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GENERAL
DES LOIS & ACTES
DU
GOUVERINEMENT D'HAÍTÍ
DEPUIS LA PROCLAMATION DE SON INDÉ PEND ANCE
jusqu'a nos joürs ;
le tüut mis en ordre et publié,
AVEC DES NOTES HISTORIQUES, DE JLRISPRUDEN'CE & DE CO.XCORDAN'CE
PAR
M. LiNSTANT PRADINE,
ANCIEN CHARGÉ d'aFFAIRES d'HAITI A LONDRES ET A PAIUÍ.
> TOME VI
1834 — 1839
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AUGUSTE DURAND,
RUÉ DES GRÉá-SORBONNE, 7.
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GENERAL
DES LOIS ET ACTES
GOUVERNEMENT D'HAITI.
RECUEIL
GENERAL
DESLOISETACTES
DU
GOUVERNEMENT D'HAITI
DEPUIS LA PROCLAMATION DE SON INDÉPENDANCK
jusql'a nos jours :
le lüut mis en orilre et publié,
AVEC DES ¡NOTES IIISTORIQL'ES, DE JIRISPRIDENCE & DE CO>COIU)A\CE
PAR
M. LíNSTANT PRADINE,
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ANCIEN CHARGÉ d'aFFAIRES d'HAÍTI A LONDRES ET A PARÍS.
TOME VI
834 — 1839
parís,
AUGUSTE DURAND,
RUÉ DES (iRE3-SORB'3XNir, 7.
1881
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REGUEIL
GENERAL
DES LOIS ET ACTES
Dü GOÜVERNEMENT D'HAÍTÍ
1834
N» 131 4-. — CmcuLAiRE du Président d'Hniti, aux générnux
Poux, MoxpoiNT, Simón, Placide-Lebiíun, Carrié, Gardel, ct
GuERRiER, pour la répression des coupes niégales des hois de
VE tal (1).
Port-au-Prince, le 3 février 1834.
Etaiit informé que dans quelques arroiulissements sitúes ilans la
partie de l'Est, ou avoisinant cette partie, ceux des propriélaires
qui n'ont que des actions ou droits de hatte sur les lerrains qu'ils
occupent, uégligent de se conlormer aux disposilions de l'art. 5 de
la loi du 8 juiliet i824, pour faire régler eos droits, et disposenten
grande parlie des bois qui apparlienaent á l'Etat, malgré les ordres
que j'avais donnés dans le lemps , je vous fais la présente circulaire
pour vous inviter a veiller et á faire veiller soigiieusement a ce que
ceux des propriélaires qui, dans I'étendue de volre commandement,
n'ont que de ees sortes de droits de hatte, et ne possédent poinl la
propriélé nue et fonciére des terrains sur lesquels ils sont établis,
ne puissent couper ni vendré les bois d'acajoa et antros qui s'y
trouvent, jusqu'á ce que ees terrains aient été evalúes par la com-
mission d'agence du lieu,et que, conformément á la loi précitée du
8 juiliet '18á4, je leur aie délivré une mise en possession pour la
quanlité de carreaux de térro qui leur aura été reconnue, et dont
Tarpenlage aura, d'aprés mes ordres, été préalablenient effectué.
Vous m'accuserez réceplion de la présenle, dont Texéculion vous
est spécialement recommandée.
Signé : BoYER
(i) Voy. no 894. Loi du 8 juiliet 1824, qui délermine quels sont les biens
mobiliers et immobilierS) etc., ait. 5.
VI. 1
[1831] ( 2 )
N» 1315. — CiRCüLAiRE du Grand Jnge provisoire, aux commis-
snires du gnuvcrncmenl pres les Iribunanx civils el de camUion,
el nux Iribunaiu: de commercc, rclalive aux saisies de mnrchan-
dises (1).
Port-au-Prince, lo 5 íevrier 1834.
Cerlíünes parlies de marchanclises étrangcres apparteiiant á des
négociants consignalaires étrangers, ayant élé saisies comme en
contravenüon á l'art. O de la loi sur les patentes, du 10 septembre
de l'année expirée, les propriélaires onl reclamé auprés du Chef de
l'Elat coníre cettc confiscaron.
S. Exc. le Président d'Haíli , aprés avoir pris connaissance
de l'alTaire, ayant reconnu que les autorités qui avaient autorisé
la saisie, avaient mal interpreté le scns dudit art. G de la loi pré-
citée, a ordonné la remise desdites marchandises.
Cettc circonslance me mct dans le cas de vous faire la presente
circiilaire, atin d'éclairer ce qu'il pourrait y avoir de douteux dans
le Icxte de la loi, pour prevenir le reiiouvelleinent de pareilles con-
fiscalions, et déterminer d'une maniere precise le cas de la saisie
que la loi a en pour objet,
Le second paragrapbe de l'art. 6 de la loi sur les patentes, du 10
seplembre 1833, interdit formellement aux consignataires élrangers
aiiisi qu'a leurs batimenls, h commerce de délail d'achat ou de vente
de port áport, de commune á commune, ou de cabolagc ; mais celíe
disposition ne doit pas étre considérée córame prohibí tive de la fa-
culté dont les consignataires étrangers ont toujours usé, de trans-
férer les marchandises de leurs magasins dans le magasin d'un autre
negocian t consignataire d'un autre port, pourvu que ees expédi-
tions soient faites parles báíiments du commerce national.
L'art. 50 de celte loi s'exprime comme suit :
« II est déíendu aux armateurs ou capitainesfaisant le cabolageau
(( long de la cote, de recevoir á leur bord les pacotilles appartenant
í( a des étrangers commerfant de port- en port.»
('el art. 50 ne designe ici que ees étrangers qui viennent en pa-
colillc dans le pays, et qui sont teuus de déposer leurs marchandises
dans les magasins des consignataires, sans pouvoir les charger pour
les apporter de port en port, de commune en commune, pour en
faire le détail, tandis que le consignataire élranger peut les charger
sur des báíiments de commerce national pour les Iransférer dans
(1) Voy. n" 1308, Loi, du 10 ,s.)i)tcmb. 1833, sur les pulciiu-s, art. 6-50.
( 3 ) [1834]
les magasins d'un anlre consignataire d'iiii antre port ouvert, oi'i
elles ne peuvent étre délaillées, mais seiilemenl vendues comme i I
estdit en Tart. 7 delaloi doiU s'agit, c'est-á-dirc, par Umt de eaisses,
malíes, bailes, ballols, etc.
En conséqnence de ce que dessus, vous étes invité, citoyen com-
missaire, á donner connaissance de la présente aii tribunal prés du-
quel vous militez, et ni'en accuser réceplion.
Siffué : VoLTAIRE. *
N° 1316. - Avis officiel, concernanl les individus qui occupent sans
íüres les biens de VEtat, (1)
Port-au-Prince, le 22 íevrier 1834.
Les personnes qui, contre le vceu du gouvernement, occupent
sans titres, et principalemenl dans la commune de l'Arcahaie, des
biens appartenant á l'État, sont invilées pour la derniére fois, á se
présenler sans délai au burean de l'adminislration principalc de cet
arrondissement, pour en devenir acquéreuses ou fermiéres ; faule
de quoi une liste de ees biens sera insérée dans le Télégraphe, aíin
que les parliculiers sachent qu'ils peuvent les acquérir ou les afler-
líier, en remplissant les formalités voulues.
Les personnes eu laveur desquelles des biens doraaniaux ont élé
estimes, et qui n'en ont payé que la moitié du prix estimatif, sont
invitées á se libérer envers l'Etat de ce qu'elles lui doivent encoré ;
dans le cas contraire, elles seronl Ibrcées d'aíTermcr lesdits biens, jus-
qu'á parfait payement.
Les fermiers des biens domaniaux qui doivent á l'Élat le mon-
tant de leurs fermes, sont égalemenl invites a le verser au trésor
particulier de cet arrondissement; sans quoi Tadministralion remet-
tra au minislére public les piéces conslalant leur débef^ et ils seront
poursuivis conformément á la loi.
Le présent avis sera inséré dans le Télégraphe, aíin que ccux qu'ii
concerne n'en prétendent cause d'ignorance.
N» 1317. — Avis du Secrétaire d'Etal, rappelanl les disposüions
de la loi sur les dounnes, conlre les fraudes (2).
Port-au-Prince, le 7 mars 1834.
D'aprés Tart. 12 de la loi sur les douanes, en date du 28 mai 1827,
(i) Voy. n» 1322. Avis, du 19 avril 1834, de la Sec. d'Elat, concernant
un nouveau délai etc.
(2) Voy. no 1101, Loi du 28 mai 1827, sur les douanes, ai't. 12, 31, 33,
[1834] ( 4 )
le capitaine d'un bálimeiit, á sonarrivée,est tena de faire sa dócla-
ration á la douaiic du port du déchargoment, do loutes les marchan-
dises qu'il doil débarquer, afín que le manileste qui doit elre dressé
par l'inlerpréte ne recoive aucune espece de mutation aprés qu'il
aura été examiné par le directem- de la douane qui est lenu de l'a-
dresser a radministralion de son arrondissement pour obtenir la
permission du déchargement.
Les art. 31 et 32 de la raéme loi obligent le direcleur de la dou
ane, lors des présomplions de fraude, de faire faire toute vérificalion
a bord du báliment suspeclé, et en cas de fausse déclaration, con-
fisquer ce qui ne serail pas declaré.
Toutes ees mesures ayant élé, jusqu'a ce momenl, éludées dans
quelques douanes de la Uépubliqne au délriment des inléréts de
rÉtat, il devient done urgent d'enrappeler la slricle exécufion.
II est, en conséquence, decide que ceux qui se meltront en con-
travenlion á la loi snsprécilée, supporleronl loutes les peines qui
y sont établies, et ce, sous la responsabilité personnelle des fonc-
tionnaires et empioyés chargés d'en faire observer l'exécution.
Le Sccrclaire d'Ettit. Signé : J.-C. Imrert.
N" i 31 8. — Avis du méme, pour la suppression de la franchise des
droUs de douane, cu faveur des articles apparteuant aiix con-
suls élrau'jers.
Port-au-Pi'ince, le 21 mars 1834.
Altendu qu'il est resulté des inconvéuienls qu'il importe de foire
cesser, de la facilité obtenue jusqu ici dans les douanes de la Ré-
publique, d'admetire francs de droüs diíférenís articles introduits
pour le compte des consuls élrangers, il a été decide que désor-
mais les droits íIus á l'Etat pour l'introduction des marchandises
étrangéres, seront établis conformément á la loi, sur tout ce qui
généralement passera par lesdites douunes, sans reconnaitre aucun
privüége a ¡pii que co soit, a nioins d'ordre spécial, et ce, sous la
responsabilité personnelle des ofíiciers et agents qui y seront em-
pioyés.
Port-au-Prince, le 21 mars 1834, au 31e.
Le Secretaire d'Etat, Signé : J.-C. Tmbert.
( 5 ) [1834] x:
N" 1310. - CiRCULAmE du Prcsident d'Haili, aux commandanís
des arrondissements de la 'parlie de VEst, domiant aux habilants
de celle parlie un nouveau delai poiir faire vérifier leurs tures
sur certaines Ierres. (1 )
Port-au-Prince, le 7 avril 1834,
La loi (Iii 8 jüillet l(S2i a eu principalement en vue de régler, ;i
l'égard des habitants de la parlie de l'Est, le droit de propriété
territoriale, d'aprés le principe exislant dans les autres parlies de
la République, afín, d'iine part, d'assurer á ceiix qui n'ont eu jus-
qu'á ce joiir que des droits de hatte, ou une propriété d'une por-
tion de Ierre equivalente á la valeur des actions dont ils sojit acqué-
reurs, de l'autre part, de reconnailre par suile de cette opéralion,
les Ierres qui appartiennent et doivent étre dévolues au domaine
public.
Conformément á l'art. 5 de celle loi, j'ai nommé les commis-
sions d'agence qui sont chargées d'évaluer les droils de hatte ou
actions de Ierre dont i! s'agit. Cependant il y aura bientót dix
années que cette mesure a étc arrélée, et il n'y a qu'un irés-petit
nombre des ees possesseurs de droits territoriaux qui aient presenté
leurs titres aux commissions établies pour les faire régler.
Comme l'inexécution de la loi du 8 juilIet 1824 ne lend qu'á
perpétuer un ordre de choses contraire aux institutions fundamen-
tales de la République, et qu'elle porte d'ailleurs un préjudice
noloire aux intéréts de l'Etat, qui a besoin de reconnaitre ses do-
maines pour en disposer comme il le jugera convenable, je vous
fais la présente circulaire pour vous inviter á faire connaítre aux
habitants qui, dans l'étendue de votre commandement, possédent
des droits ou actions de terre, qu'il leur est accordé jusqu'au
31 décembre 1834 pour les faire vérifier par les commissions
d'agence 'dont il s'agil, et pour recevoir du Présideut d'Haíli, en
vertu de l'art. O de la loi précitée, de nouveaux titres pour la
quantilé de carreaux de terre qui Iciu* aura été assignée ; et que,
passé ce délai, la prescription sera acquise á l'Etat, et leurs droils
seronl perdus.
Vous m'accuserez réceplion de la présente.
Je vous salue, etc.
Signé ; Boyer .
(i) Voy. n" 894. Loi du 8 juillet 1824, r/wi délermine qiiels smt le- bicns
mohiliers ele. art. 5
[i 83.il ( O )
N° 1320- — Dí:i>KCiiE du Président d'HaUi, au Grand Juge provi-
soire, concernant Venregislrement des lettres de service délivrées
aux membres du corps judiciaire.
Port-au-Prince, le 12 avril 1834 .
Citoyen Grand Juge,
Depuis rinstitulion de la charge que vous occupez aujourd'hui,
vos prédécesseurs ont. adoptó pour reiiregistrement des letlres de
service que je délivre aux membres du corps judiciare ou aux
ofíiciers ministériels, et pour leur prestation de serment^ un mode
de mandement qui m'a toujours paru peu convenable, en ce qu'au
lieu d'élre formulé par une letlre spéciale de leur part, ils se bor-
naient á le transcrire au dos de chaqué lellre de service. Ce mode
vous l'avez Irouvé établi et vous l'avez suivi ; mais, comme il n'est
jamáis frop lard pour remédier á ce qui est contraire a l'ordre
nalurel des dioses, que d'ailleurs j'ai remarqué qu'á l'exemple
donné par les Grands Juges, les commissaires du gouvernement
inscrivaient aussi au dos des lettres de service signées de moi,
leur réquisition pour la prestation de serment des ciloyens' appelés
á une office dans l'ordre judiciaire, ce qui fait ressortir davantage
l'irrégularité du mode mis en usage jusqu'á cejour^ je vous íais la
présenle pour vous prevenir que dorénavant vous devez vous abste-
tenir de formuler aucun mandement au dos des lettres de service
dont il s'agil, et que vous devez requerir leur enregistrement et
toutes autres formalités par une lettre spéciale signée de vous.
Vous transmettrez la méme notification aux commissaires du
gouvernement afin que, le cas échéant, ils aienl á s'y conformer.
Vous m'accuserez réception de la présente.
Siané : Boyer.
N" 1321. - DiscouRS pronovcé par le Président d'HaUi, á Vou-
verlure de la session législative.
Séance du 14 avril 1834. — Présidencc du cit. J.-S. Milscent.
Ciloycns Représenlanls,
En procédant á l'ouverlure de la session législative de cctte an-
née, je m'eslime heureux d'avoir á repeler qu'llaíti jouit (ruñe
parfaile tranquillité, et que le bou esprit public qui en est le ga-
rant, fait chaqué jour de plus en plus, des progrés on ne pcut plus
salisfaisanls,
( 7 ) [1834]
L'expérience, qui n'égare jamáis lorsque l'on met á profit ses
útiles lecons, a déjá fait généialement sentir la nécessité d'eírecluer
d'itnportantes modifications á la législation qui régit le pays ; en
fortiíiant aussi nion attachement aux principes conservateurs des
libertes publiques, elle nous a en méme temps appris á nous pré-
niunir contre les inconséquences et le danger de l'esprit d'inno-
valion, en nous prescrivant toutefois de persévérer dans nos eíTorts
pour raíTermissement de nos inslitutions fondameníales, et pour le
développement de la prospérité de la nation.
C'est dans ees vues que des projets de lois, miirement examines,
serení, durant cette session, soumis á la sagesse de vos délibéra-
tions. Vüus reconnaitrez sans doute, en médilant sur ees nouvelles
disposilions, les eíTets favorables qui devront naturellement en
dócouler. Paralyser la mauvaise foi qui, lorsqu'elle demeure im-
punie, deprave les moeurs et détruit la confiance ; assurer au peuple
l'avantage auquel il a tant de droit d'obtenir des tribunaux dans
des délais aussi abrégés (jue possible, la justice qui ne devrait élre
jamáis réclamée en vaiii, et qui, aprés la liberté, est le premier
besoin de la sociéfé ; garantir enfin^ pour Favenir, le maintien du
bon ordre dans l'exercice du droit d'élection, en déterminant, par
la loi, les regles á observer et le mode convenable pour élire les
Représentanís de la Chambre des communes : telles sont, en partie,
les améliorations réclamées par le bien public, et pour lesquelles je
crois devoir compter de votre part, sur un franc et loyal con-
cours.
Pour ce qui est de la situation de l'intérieur, des soins constants
sont donnés pour perfectionner, autant que possible, Tadniinislra-
tration de la pólice, et assurer l'accroissement des produits de
Tagriculture , d'oú dépend si essentiellement la prospérité de la
Uépublique. S'il est généraleinent reconnu que les naíions ne peu-
vent étre heureuses et puissantes que par le travail et l'industrie,
il est aussi indubitable que le sol d'Haíli, par son extreme ferlililé,
est un principal élément de bonlieur au pouvoir des Haítiens.
Aussi on doit espérer qii'ils atteindront d'autant mieux, parles
mémes moyens, les brillantes deslinées qui leur sont réservées par
la possession d'un territoire si heureusement favorisé.
La haute adminislration des íiiiances de TEtal est foujours diri-
gée dans le méme esprit d'ordre et d'écononiie. La plus stricle
surveillance est éiablie puur remédier á de graves inconvénients
sígnales dans quelques parties de cetle branclie du service public ;
[1834] . ( S)
des mesures sont prises en conséquence pour exlirper les abus, et
garantir á l'Elal rintégriló de ses revenus.
Nous avions lieu de croire, d'aprés les droils acquis etreconnus
d'Haíli^ que des Irailés politiques auraient deja reglé les rapporls
de la République avec l'étranger. Cepcndant, á cet égard, les dioses
sont encoré dans le méme élat d'incerlitude, quoique la déclaration
proclamée dans quelques parlies de l'Europe depuis 1830, sur le
respect et la reconnaissance de l'indépcndance des peuples, sem-
blait annoncer un tout autre résullat. Néanmoins les relations
commerciales continuent et seront toujours prolégées. Le gonver-
nement ne déviera jamáis de la voie que l'honneur prescrit ; la
loyauté, la bonne foi etla fermeté caractériseront toujours ses actes.
Citoyens Représentants, plein de coiifiance dans votre palrio-
tisine et vos lumiéres, pour concourir á tout ce qui pourra con-
tribuer au bien de la patrie, c'est avec un véritable plaisir que je
m'acquilte du devoir qui m'est prescrit par la Constitution , eu dé-
clarant que la troisiéme session de la qualriéme législature est
ouverte.
N° 1322. — Avis de la Secrélairerie d'Etat, concernant un nou-
veau délai accordé a ceux qui occupent sous lilres les biens de
VEtat^ pour faire régiilariser leur posüion (1).
Port-au-Prince, le 19 avril 1834.
Les personnes qui, dans les diverses communes de la Républi-
que, occupent, sans tilre, des emplacements ct terrains apparlcnant
á l'Etat, comme faisant parlie de ses domaines ou de la fabrique de
Tendroit, tels que liabitalions, portions ou restes d'habiíations ru-
rales, emplacements pour maisons dans les villes ou bourgs, sont
prévenues, pour laderniére íois, que le délai d"un mois, acompter
du jour oü le présent avis sera parvenú dans chaqué arrondisse-
ment, leur est définitivement accordé pour se muñir, dans chaqué
administration, de baux á ferme, ou pour íaire acquisition des
terrains par eiies occupés ; et que, íaute par les occu[)ants de se
conformer á cetle disposition dans le terme fixé, l'administration
(l)Voy. N" 1293, Avis du ISnov. 1832, (h> la Secrétairerie d'Klal, con-
ceniant les oblifjdlions, etc. — JN" 1316. Aris nf'ficiel dn 22fév. 1834, concer-
nant les individns (¡ni occupent, etc — N"13j4. Avrété du 20 janv. 1835,
qui accordé aux personnes, etc.
( 9 ) [\SU]
recevra les soumissions et fera droit aux demandes de n'importe
qui voudra les aífermer ou les acheter.
Port-au-Prince, le 19 avril 1834, an xxxi".
Le Secréíaire d^Etat, J.-C. Imbert.
N" 1323. — CmcuLAiRE (/í( Grand Juge provisoire, aux commis-
saires du gouvernement prés les Iribiinniix de la République, sur
rinadmissibilité, dans les íribimaiix, des Représentanls du peiiple,
en qualiié de fondés de pouvoir (1).
Port-au-Prince, le 6 raai 1834.
D'aprés les développements dans lesquels je suis entré dans ma
circulaire du 15 décembre 1832, portanl le n" 1560, il est fort aisc
de comprendre , cifoyen commissaire , qu'un Represen tan t de
commune ne peut se présenler par-devant les tribunaux pour dé-
fendre pour aulrui en qualité de fondé de pouvoirs, car celui qui
s'oceupe de la défense des causes, en cette dcrniére dénoniination,
n'est pas plus exempt des regles de discipline établies par la loi,
que le défenseur public. Ainsi done, vous agirez afin que le Re-
présenlant d'une commune ne plaide point pour autrui en qualité
de fondé de pouvoirs, par-devant les tribunaux prés desquels vous
militez.
Je vous saine, etc.
Signé : Voltaire,
P. S. Je vous charge de donner connaissance de la présente aux
doyens des tribunaux de commerce du ressort, afin que les tribu-
naux qu'ils président aient á s'y conformer ; vous leur Ibrez part
aussi de ma circulaire du 15 décembre 1832, portant le n" 1500.
N^' 1321. — Circulaire du Président d'Haíli, aux commandanls
des porls ouveris, concernaiH les fraudes commises par les cabo-
íeurs (2).
Port-au-Priuce, le 19 mai 1834.
De graves abiis existent depuis plusieurs années, dans les porls
(1) Voy. No 1000, Loi du 13 fév. 1^26, sur l'organ. jud., etc., ai't. 69.
— No 1295, Circuí, du 15 déc. 1832, du Grand Jiuje pror. aux cóminiss.
du fjouv.fConvernnnt la responsabilité, etc.
(2) Voy. N" 1101, Loi du 28 mai 1827, sur les dimanes, cli. 111, art. 21
et suiv. — Ch. IV. art. 31 et suiv.
[1834] ( 10 )
oiiverts au commerce extérieur, et occasionnent un préjudicc con-
siderable á la Rcpublique. Ces abus rósuUent en grande parlie de
la facilité que les embarcalions du cabolagc Irouvent á eirecluer des
transbordements de denrées du pays sur des balinienls iiiouillés
dans les rades et qui doivent s'expédier pour Félranger. Comuie
il importe de fíiire cesser cet état de chose si contraire aux in-
téréts du fisc, puisqu'il le prive des droits dus par les produils qui
s'exporlent ainsi en fraude, je vous fais la présenle circulaire pour
vous inviter á prescrire au chef des mouvements du povt sous vos
ordres de faire réguliérement des rondes de jour et de niiit dans
tüute la rade, afin d'arroler les caiiols ou aulres embarcalions qui
seront Irouvés opérant ces sorles de transbordements illiciles.
Les embarcalions prises en ílagranl dclit seront coníisquées, el les
denrées saisies á leur bord seront vendues administrativenient,
moitié au protit de l'Etal, moitié au profit de ceux qui auront
arrété la conlrebande.
Pour mieux parvenir á empécber loute coumunicalion des ca-
boteurs avec les bátimenls de long cours, le cbef des mouvements
du port veillera a ce que les premiers preniientlenr niouillage ordi-
naire dans un endroit du port separé de celui oú sont les báti-
ments de commerce.
Je vous recommande de teñir sévérement la main a rexéculion
des disposilions contenus dans la présente circulaire, dont vous
m'accuserez réception.
Signé : Boyer.
N" 1325. — Loi ÉLEGTORALE (1)
Port-au-Pi'ince, le 20 niai 1834.
Le Président d'líaíti a proposé,
Et la Chambre des Représentants des communes. apres les trois lectu-
res constitutionnelles,
A adopté a l'unanimité la loi suivante(*) :
(1) Voy. 11° 141. Consl. d'H., du 2juin 1816, art. Gletsuiv. — N" 2807
Loi électonile, du 6 nov. 1849.
(*) Message du Présideut d'Ha'íti ala Chambre des communes.
Port-au-I'riuce, le 7 avril 1831.
Citoyens Représentants,
Le projet de loi queje vous adresse sous ce pli, traite und dos plus im-
portantes matiércs qui puisseiit étre offertes á vos méditations.
La Constitution, en dounant aux oitovens le droit d'élireceux d'entre
(, 11 ) [1834J
TITRE PREMIER.
Des assemblées comnmnales.
CHAPITRE I''^
Des qualités requises pour élre membre des Assemblées comnmnales,
Art l°^ Sont appelés á étre membres des assemblées commu-
eux qul doivent ¡composer la Chambre des Représentants des coramunes,
n'a pu entrer dans les développements d'un systéme electoral, ni prescrire
aux assemblées communales le détail de leurs opérations. Et, cependaut.
il ne suffirait pas d'appeler les citoyens á exercer le droit de vote, il faut
encoré prendre des mesures pour s'assurer que ceux qui sont exclus de ce
droit, soit par lafaiblesse de leur age, soit par la dépendance de leur état,
ou par rcffet des condamnations judiciaires, ue parviendront pas á l'usur-
per á la faveur do faux titres. De la la nécessité de confier la confection
des listes electorales á des magistrats qui connaisseiit lo peuple et qui
soient en deliors de toute influence. Les listes formées, les assemblées se
réunissent dans chaqué commune, Mais n'est-il pas á craindre qu'aban-
données a elles-mémes, ees assemblées ne perdent un temps précieux avant
de s'organiser, ou qu'entretenues dans l'anarchie par les maneen vres ou
les violences de quelques hommes intrigants ou audacieux, elle ne man-
quent á leur vocation ? Qui poun a mieux présider a l'ouverture des có-
micos du peuple ha'ítieu que ees mémes magistrats qui auront donué leurs
soins k la confection des listes et dont les attributious sont toutes popu-
laires? Sousla présidencedecesofficiersmunicipaux, Tassemblée procederá
d'abord á la formation du burean provisoire. Le vote par acclamation a
para le mode le plus propre a n'entraíner aucune pertc de temps dans une
opération purement préliminaire. Le scrutin secret sera reservé pour la
formation du bureau définitif. Les foimalités a observer pour rélection
des membres qui doivent composer ce bureau, sont los mémes que pour
Télection des Représentants des communes ; elles tentent toutes a assurer
la sincérité des suffrages ou a déjouer la fiaude. Mais, pour que tout ce
qui cst prescrit ;'i cet égard soit strictement exécuté, on a dú investir le
président de Tassemblée d'une autorité suffisante pour garantir le maiu-
tien de l'ordre et la régularité dos opératious.
Euñu, il est convenable de prévoir le cas oii la Constitution elie-méme
pourrait étre revisée ; les assemblóe paroissiales auraient á nonimer des
membres aux assemblées electorales, et celles-ci a Fassemblée de revisión.
[1834] ( 12 )
nales, tous les Haílicns ages de vingt-cinq ans accomplis et jouis-
sant de leurs droits civils et poliliqnes, si d'ailleurs ils sonl pro-
priélaires, ou industriéis, ou fonctinnnaires ou employés pu-
blics (1).
Art. 2. La capacité électorale résulLant de la propriétó s'acquiert
par une proprirté rurale en valeur, ou par une propriété urbaine
ayant acquitté les droits localifs.
Art. 3. La capacité électorale résullant de l'industrie, s'acquiert
par l'exercice acluel d'une profession sujetle á patente, et constaté
par une patente pavee a l'Etat, depuis au moins une année.
Art. 4. La capacité électorale résullant des fonctions ou emplois
publics, s'acquiert par l'exercice de toute fonction ou de tout em-
ploi salarié parle trésor public, ou de toute fonction en emploi non
salarié, mais élabli par inie loi, ou pourvu de diplome du gouver-
ment.
Art. 5. La j)ropriété ou la patente de la mere ou de toute ascen-
dante, conférera la capacité électorale au lils ou au pelit-fils, si
d'ailleurs il a l'áge requis, et s'il jouit de ses droits civils et poli-
tiques.
En cas de concurrence entre plusieurs fds ou petits-fils, la mere
ou I'ascendante déclarera, par un acle authentique, celui qu'elle
désire taire jouir de la capacité électorale.
Art. 6. Seront néamoins suspendus de leur capacité électorale,
lous Haítiens qui, n'étant point Ibnctionnaires ou employés publics,
ni incorpores dans la garde nationale soldée, ou sexagénaires, ne
se seraient point fait inseriré dans la garde nationale non soldée du
lieu de leur demeure liabituelle. (2).
Les mc'mcs motifs d'intérét public m'ont porté á vous proposer d'adoptor
pour ees assemblées les formes de proceder précédemnient ótablies pour
les assemblées cornmunales.
Tel est, en substancc, l'esprit du projct de loi qui vous est adrcssé.
Confiant en vos lumiéres et en voü-e patriolisme, je n'liésite pas á ré-
clamer votre franche coopération pour atteindre deux buts oii uous visons
également : le libre concoui-s de tous les Hauiens ayant droit de vote ,
rélection libre de tout Haiticn réuuissant la majorité des vceux de ses
concitoyens .
Jai riiouneur, etc.
Signé • l^OYER.
(1) Voy. No 441, Cumt. (VHáüi, du 2 juin 1816, art. 66.
(2) Voy. N" 1085, Loi du 24 mars 1827, sur Vonjan. de la garde nation.
art. 1.
( 13 ) [1834J
Art. 7. Nul ne peut faire, en méme temps,! parlie de deux
assemblées com mímales.
Art. 8. Nul ne peut étre membre d'une assemblée communale,
s'il n'a son domicile poliüque dans la commune oú elle se tient.
Art. 9. La résidence, pendant au moins une année, dans la méme
commune, constitue le domicile politique.
CHAPITRE II.
De la confection des listes electorales.
Art. 10. Aussitót la promulgation de la présente loi, les membres
du Conseil des notables de -chaqué commune, le juge de paix et le
minislere public se formeront en commission, afin de confectionner
la liste .genérale des électeurs de la commune.
Art. 11. Cetle commission ouvrira un registre, oii elle inserirá
d'oftice, el invitera, par publicalion, a se faire inseriré, les citoyens
réunissant les qualités requises pour étre électeurs de la com-
mune.
Ce registre restera déposé au burean du Conseil des notables.
Art. 12. Les inscriptions se feront par ordre alphabélique.
Chaqué inscriplion indiquera les noms et age de l'électeur, ainsi
que sa profession.
Arl. 13, Chaqué année, du 1«'' au 30 octobre, les listes electo-
rales seront affichées á la porte extérieure du Conseil des notables,
par placards et suivant l'ordre alphabétique. — Art. 17.
Art. i A. Du I*" octobre au 30 novembre de chaqué année, tout
citoyen pretendan t avoir droit d'étre inscrit, et qui ne l'aurail pas
été, pourra réclamer son inscription ; et tout citoyen inscrit pourra
réclamer la radialion de ceUii qu'il prélendrait y étre indúment
inscrit.
Dans tous les cas oñ la commission aurait admis la radiation ou
refusé Finscriplion, la voie de l'appel sera oiiverte aux réclamants
par-devant le tribunal civil du ressort, lequel statuera sans tour de
role et sur simple requéte.
Art, 15. Les listes seront défmilivement closes le 31 décembre
de chaqué année, á cinq heures de l'aprés-midi.
Art. 1(3. Les listes confectionnées et closes serviront pour les
années suivantes ; et chaqué année, aux époques ci-dessus fixées,
la commission se reunirá, et revisera lesdites listes, en y inscrivant
[1834] ( \i )
ceux qui, dcpuisla clalure de ees listes, auraient acquis la capacité
électorale, et en en rayaiil ceiix qui rauraient perdue.
Art. 17. Toute iiisci-iption nouvelle et toute radiation scront affi-
chées de la méme maniere que les placards prescrits en l'arf. 13
ci-dessus.
CHAPITRE III.
De Vonverture des assemblées communales, el de la formaíion du
burean.
Art. 18. Au jour fixé pour l'ouverture des assemblées commu-
nales, le juge de paix et les membres (Ju Conseil des notables de
chaqué commune se rendront, des les huit heures du matin^ dans
le local qu'ils auront designé á cet eííet (1).
Le juge de paix prúsidera provisoirement Tassemblée, et y main-
tiendra l'ordre et la décence convenable.
Art. 19. A nenf lieures precises, le juge de paix annoncera l'ou-
verture de l'assemblée. Ensuite, il choisira, de concerl avec les
membres du Conseil des notables, et parmi les élecleurs présenls,
deux scrutateurs et deux secrétaires, pour recevoir les votes, et en
fairo le dépouiílement.
Art. 20. Le premier scrutateur et le premier secrélaire choisis se
placeront á la droite du burean : les deux autres siégeront ala gau-
che, lis préteront tous, entre les mainsdu juge de paix et des mem-
bres du Conseil des notables, le serment de bien et fidélement rem-
plir leurs fonclions,
Art. 21. Alurs les membres du Conseil des notaliles remetlront
au juge de paix une liste genérale des électeurs de la commune,
par eux certifiée conforme, et aux scrutaleurs deux boítes íermant
á clef et ayant chacune une petite ouverture pratiquée á sa partie
supérieure.
lis remettront aussi aux secrétaires des bulletins de papier blanc,
tous de mémes dimensions et en quantité suffisante, ainsi que les
autres fournitures de burean nécessaires pour les opérations de l'as-
semblée.
Ces fournitures seront faites aux frais de l'administration. —
Art. 63.
(1) Voy. n" 1276, Circuí, du 13 fév. 1832, du Présid. d'H. aux com-
mand. d'arrond., portant defensa, de se reunir dans les ¿(jUses, etc.
( Í5 ) [1834]
Art. 22. Le jiige de paix fera l'appel nominal. Chaqué élecleiir
devra repondré á son nom ; et s'il s'élevait dans Tassemblée quel-
qiie doule sur l'identilé de celui ({ui aurait répondu, il sera tenu
d'en justifier, sinun il sera exclu de l'assemblée. — Art. ¿6.
Art. 23. Le premier secrétaire prendra note des électeurs pré-
sents ; le second, des absents. — Art. 26.
Ar. 24'. L'appel nominal terminé, le premier scrutateur comptera
les noms des électeurs portes comme présents ; et le second, ceux
des absents. L'un et l'aulre rendront compte du résultat au jugo de
paix, qui l'annoncera tout haut a l'assemblée. — Art. 2().
Art. 25. Nul électeur ne sera admis á voter aprés l'appel nomi-
nal. — Art. 26.
Art. 26. Les art. 22, 23, 24 et 25 ci-dessus seront observes á
l'ouverture de cuaque séance.
Art. 27. Aprés ees opérations préliminaires, il sera procede im-
médiatement á l'éleclion du président de l'assemblée.
Art. 28. Le juge de paix prendra les deux boíles, les ouvrira, en
montrera l'intérieur a toute l'assemblée, les refermera et en gardera
les clefs. II remeltra ensuile l'une des boíles au premier scrutateur
et annoncera qu'elle est destinée á recevoir les buUetins avant leur
dépouillement, c'est-á-dire les scrutins. II remeltra au second scru-
tateur l'aulre boite qui sera aííectée aux bullelins aprés leur dé-
pouillement.
Cela fait, il appellera siiccessivement les électeurs présents, en
suivant leur ordre d'inscription sur la liste de l'appel nominalif. —
Art. 43.
Art. 29. Chaqué électeur appelé s'avancera vers le premier secré-
taire qui, prenant un bullelin, le montrera sous les deux faces á
l'assemblée, et le délivrera a l'électeur. Celui-ci se retirera vers
une table placee á l'écarf, et écrira, sur le bullelin, le nom de
l'électeur qu'il désire étre élii président, ayant soin de le désigner
de maniere á le distinguer de tout autre électeur qui porterait le
méme nom. Aprés quoi, il pliera en qualre son bullelin écrit, et le
remeltra au premier scrutateur, qui le déposera, ainsi plié, dans la
bolle aux scrutins. — Arl. 43 (1).
Art. 30. Si le votant ne sait ou ne peut écrire, il presentera son
bullelin au second secrélaire, qui écrira dessus le nom qui lui sera
designé par le votant. Si celui-ci ne sait ou ne peut lire, il le corn-
il) Voy. no 441, Consl. ctH., du2 juiu 1816, art. 63.
[1834] ( 16 )
muniquera au premier secrótaire, qu¡ lui en donnera leclure á
voix basse. íl sera ensuite observé ce qui est prescrit en rarlicle
précédenl. — Art. 43.
Art. 31. Lorsqne tous les scrutins auront élé recueillis, le juge
de paix ouvrira la boite. Le premier scruíateur les en retirera un á
un, les lira á haute et intelligible voix, et les remellra successive-
menl au juge de paix, qui, apres vérificalion, les passera au second
scrutaleur : celui-ci en donnera une seconde leclure, aussi a liaule
et intelligible voix, les pliera de nouveau en quatre, et les déposera
dans la seconde boite. — Art. 43.
Art. 32. Les secrétaires prendront tous deux note du dépouille-
ment, de la maniere suivante :
Aussitót qu'un nom aura été proclamé, il sera inscrit sur un
cabier avcc les désignations qui Taccompagneront. Immédiatement
aprés cette inscription, il sera tiré une ligne horizontale, qui sera
barree autant de fois que le nom sera de nouveau proclamé. —
Art. 43.
Art. 33. Lorsqne la boite aux scrutins sera épuisée, le juge de
paix la prendra, en montrera l'intérieur á toute l'assemblée, et invi-
tera les secrétaires á faire, chacun de leur cote, le relevé de leurs
notes respectives : il en donnera ensuite, lui-méme, lecture á baute
voix. — Art. 43.
Art. 34. Si le résullat n'esl pas conforme de part el d'auíre, et
que le bureau ne puisse reconnaílre de quel cóté provient l'erreur,
le juge de paix retiendra par devers lui loules les notes et releves,
et refermerala premiére boite, qu'il remellra au premier scrutaleur.
Ensuite, il ouvrira la seconde boite, d'oú le second scruíateur reti-
rera un a un tous les bullelins, en donnera leclure successivement,
et les passera au juge de paix, qui, aprés les avoir de nouveau vérifiés,
les remellra au premier scrutaleur. Celui-ci en donnera encoré
une fois lecture á l'assemblée, les repliera et les déposera dans sa
boite.
II sera pris par les secrétaires de nouvelles notes de dépouillement,
et fait un second relevé, le lonl dans la forme ci-dessus presente. —
Art. 43.
Art. 35. Lorsqne la vériíication aura élé trouvée exacte, le juge
de paix annoncera le résullat, et proclamera président de l'assem-
blée l'électeur qui aura réuni la majorité absolue, c'est-á-dire la
moitié des sulTrages plus un, ou qui aura dépassé cette majorité. —
Art. 43.
( i7 ) [1834]
Art. 36. Si aucun électeur n'avait atteint la raajorité absolue, le
ballotage aura lieu, d'abord entre les cinq, ensuite entre les trois,
enfin entre les deux concurrents qui auront obtenu le plus de suf-
frages. — Art. AS.
Art. 37. Si plus de cinq électeurs avaient obtenu la majorité re-
lative, c'est-á-dire un égal nombre de suffrages au-dessus de tous
les autres, le balloltage aura lieu entre ees électeurs, en quelque
nombre qu'ils soient. — Art. 43.
Art. 38. Le ballotage sera recommencé jusqu'á ce qu'un des con-
currents atleigne ou dépasse la majorité absolue. — Art. 43.
Art. 39. Si le dépouillement des scrutins ne peut se terminer dans
la méme séance, le juge de paix apposera les scellés sur les deux
boites, de maniere que rien n'y puisse élre introduit ou n'en puisse
étre retiré, sans rompre les scellés : il gardera les clefs et le cacbet.
Les deux boites seront déposées au Conseil des notables par les
scrutateurs, qui en retireronl décharge.
A la séance suivaníe, les scellés seront vériíiés, et les bulletins
contenus dans les deux boites seront comptés. Si tout est trouvé intact
et conforme, on continuera le dépouillement ; mais si les scellés ne
sont pas reconnus sains et entiers ; si les bulletins sont en plus ou
en moins dans l'une ou l'autre boite, ils seront lous annulés, et
l'on recommencera á proceder á l'élection, comme si rien n'avait
été fait. Dans ce cas, le juge de paix dressera procés-verbal et le
transmetlra au minislére public, qui sera tenu de faire informer et
poursuivre, pour le délinquant, s'il peut étre découvert, étre puni
conformément aux disposiiions du Code penal sur les bris de scellés.
Afl. 43.
Art. 40. L'électeur élu pour étre président, prétera serment entre
les mains du juge de paix et du Conseil des notables, et sera par
eux, installé, séance tenante.
Aprés celte installation, les membres de la commission quitleront
le burean.
Art. 41. Le président désignera lui-méme, pour compléter le
burean, deux scrutateurs et deux secretaires, pris parmi les élec-
teurs présents, lesquels préleront serment entre ses mains.
Art. 42. Aprés ce serment, le président fera brúler tous les bulle-
tins écrils, avant que l'assemblée ne se separe.
vt
[i83.il ( i8 )
CHAPITRE IV.
De Vélection des Membres de la Chambre des Représentants des
communes.
Art. 43. Au jour et a Theure indiques par son présldent, chaqué
assemblée communale, réunie au lieu de ses séances, procederá,
dans les formes presentes aux art. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38 et 39 ci-dessus, á l'électiou d'autant de représen-
tants et de suppléants que la commune a le droit d'en nomnner, en
se conformcnt aux disposilions de Tari. 59 de la Constilution (1).
Art. 44. On ne pourra élire plus d'un représentant ou suppléant
a la fois (2).
Art. 45. II n'apparlieut qu'á la Chambre des Représentants des
communes de connailre de la validilé des opérations des assemblées
communales.
Art. 40. Les suppléants remplaceronl de droit, suivant l'ordre
de leur nominalion, les représentants dont l'éleclion aurait été
annulée.
Art. 47. Dans le cas oü une nouvelle élection aurait été jugée
nécessaire par la Chambre des Représentants des communes, le
IVésident d'Haíti, sur Favis que lui en aura donné la Chambre, con-
Yoquera une nouvelle assemblée, pour proceder á une autre élection
dans les formes ci-dessus établies. — Art. 08.
CHAPITRE V.
Be la ntillüé des scrutins.
Art. 48. Sera declaré nul :
1° Toutscrutin qui ne désignera pas d'une maniere suffisante la
personne dont il porte le nom ;
2" Tout scrutin qui sera écrit d'une maniere illisible ;
3" Tout scrutin qui concernera plus d'une personne ;
4" Tout scrutin enveloppé dans un ou plusieurs autres scrutins,
ou qui en conliendra un ou plusieurs autres.
(1) Voy. uo 441, Const. d'H., du 2 juin 1816, art. 56.
(2) Ihid., art. 62.
( i9 ) [1834]
CHAPITRE VI.
De la pólice des assemblées (1).
Art. 49. Le président de cliaque assemblée esl seul chargé d'en
diriger toules les opérations, d'y faire observer laloi et d'y mainle-
nir le bon ordre.
Art. 50. Dans tous les cas d'empéchement du président, il sera
de droit remplacé parl'élecleur qui auraobtenu le plus de suffrages
aprés lui, et en cas de concurrence de plusieurs élecleurs, par le
plus ágé.
Si quelqu'autre membre du bureau vienl á étre empéché, le pré-
sident pourvoit á son reniplacenient.
Art. 51. Nul ne peut pénélrer dans Tenceinle du local oú se
tient l'assemblée, s'il n'est porté sur la liste électorale de la coni-
mune.
Art. 52. Aucun électeur ne peut se présenter dans l'assemblée
avec des décorations, ni y portar armes, canne ou báton.
Art. 53. Le président de l'assemblée requiert de l'aulorité com-
pétente, quand il le juge á propos, un piquet de garde, qui reste a
sa disposilion tout le temps de la séance.
Aucune autre forcé publique ne pourra entrer dans le lieu des
séances, ni se teñirá l'entour, et ce, sousla responsabilité de l'au-
torité qui en aurait donné l'ordre.
Art. 54. Lesélecteurs se tiendront découverts et avec la décence
convenable.
lis ne prendront la parole qu'aprés l'avoir demandée au prési-
dent, qui ne pourra la leur refuser ni retirer que dans les cas ci-
aprés determines.
Art. 55. Le pré.sident fera sortir de l'eaceinte tout électeur qui
troublerail l'ordre, ou refuserait d'oblempérer á trois invitations qui
lui seraient faites de garder le silence. L'électeur ainsi expulsé
pourra rentrer aux autres séances.
Art. 56. L'électeur qui exercerait des actes de violence sera, de
l'ordre du président, conduit dans la maison d'arrét de la commune,
oú il sera détenu pendant vingt-quatre beures au plus. 11 sera, en
outre, déchu du droit de suíírage pendant toute la durée de l'assem-
blée, et l'entrée lui en sera interdite.
(i) Voy. no 441, Const. d'H., du 2 juia 1816, art. 63.
[I83i| ( 20 )
Le tonl saiis préjiuiice des poursuile.^ el peines, soit correction-
nelles, soit criininelles, s'il y a lieu.
Arf. 57. Daiis le cas oii le bruit deviendrait presque í^énéral, le
président agüera la sonneUe á trois reprises diíTéreules ; si le dé-
sordre continuo, il se couvrira, et la séance sera suspendue ; si le
silence ne se rélahlit pas, le président se lévera et restera debout
pendant cnviron cinq minutes ; si le tumulte ne cesse pas, il se
relirera avec les autres membres du bureau, et en dressera preces -
verbal : tout ce qui serait lait en leur absence, sera nul et non
avenii.
CHAPITKE VH.
Dlsposüions particulieres.
Art. 58. Les proccs-verbaiix des séances do ciiaque assemblée
coinnumale, depuis son ouverture jusqu'á sa cloture , seront
arrétés et signes, chaqué jour, par tous les membres composan t le
bureau.
Art. 59. Un double de chaqué proc¿s-verbal diiment certifié par
lesdits membres, sera, dans les vingt-quatre heures, expédié au
minislere public de la commune.
Art. 60. A la cloture de l'assemblée, le président fera déposer au
greífe du Conseil des notables, le caliier-minute desdits procés-ver-
banx, ainsi que les ijoUes et aulres objets qui auront servi aux
opérations de Tassemblée.
Art. 61. Le présiílent fera remettre dans les trois jours au plus
lard, achaque élu, un exlrail du procés-verbal de son élection, cer-
tifié par tous les membres du bureau.
TITRE n.
Des assemblóes paroissiales et des assemblées electorales de
départemcnt.
CIIAPITRE UNIQUE.
Art. 62. Le mode de proceder des assemblées communales et les
regles á y übserver dans toutes les opérations électives s'applique-
ront aux assemblées paroissiales et aux assemblées electorales de
département, dans les cas prévus par le Titre douze déla Constitu-
( ^21 ) [1834]
tion, á rexceplion que ees dernicres enverront au Sénat le caliier-
minule de leurs proces-verbaux.
Arl. 03. Les Gonseils des notables leront aussi, pour les susdiles
assemblées, toutes les íburnitures de bureau qui seronl nécessaires.
— Arí.'il.
Art. 6-4. Les listes pour les assemblées paroissiales seront coiiíec-
tionnées, rectifiées et closes de la méme maniere que celles pour
les assemblées communales.
Art. 65. Les assemblées paroissiales ne nommeront, chacune,
qu'un seul électeur et un seul supplcant.
Art. 66. Les assemblées electorales de département se tiendront
au Port-au-Priiice, aux Cayes, a Santo-Domingo, á St-Yague, au
Cap-Haítien et aux Gonaíves.
Art. 67. Le Sénat regiera, conformément a la Constitution, le
nombre de membres et de suppléants que chaqué assemblée électo-
rale de département devra nommer pour faire partie de l'assemblée
de revisión.
Art. 68. II appartient aux assemblées electorales de département
et á l'assemblée de revisión d'annuler toute nomination de leurs
membres qu'elles jugent déíectueuse.
Dansce cas, et s'il esf, par elles, reconnu nécessaire, il sera pro-
cede au remplacement dans la forme prescrito en l'art. 47 ci-
dessus.
Art. 69. La présente loi sera expédiée au Sénat, conformément á
la Constitution.
Donné en la Chambre des commimes, au Port-au-Prince, le 28 avril
1834, an xxxi^ de riudépenJanco.
Le Président de la Chambre, Signé : J.-S. Milscent.
Les Secrétaires, Signé : Phanor Dupin et Hilaire.
Le Sénat decrete l'acceplation de la Loi éleclorale ; laquelle sera, dans
les vingt-quatre baures, expédiée au Président d"Ha"íti, pour avoir son
exécution, suivant le raode établi par la Constitution.
Donné á la Maison natioualc, au Port-au-Prince, le 19 mai 1834,
an xxxi« de l'Indépendauce.
Le Préddenl dii Sénat, Signé : J.-A. Bayard.
Les Secrétaires, Signé : N. ViALLKxet P. André.
AU NOM DE LA RÉPÜBLIQUE.
Le Président d'Haiti ordonue que la loi ci-dessus du Gorps législatif, etc
[1834] ( 22 )
Palai3 national du Port-au-Prince, le 20 mai 1834, aa xxxic ¿q l'lndé-
pendance d'Haiti.
Signé: Boter.
Parle Président :
Le Secrétaire general, Sigt» : B. Inginac.
N" 1326. — Loi sur la contrainte par corps pour detles civiles et
commer dales (1).
Port-au-Prince, le 27 mai 1834.
Le Président d'Haíti a proposé,
Et, aprés les trois lecturas constitutionnelles,
La Chambre des Représentants des communes a adopte la loi
suivante (*) :
(1) Voy, C. civil, art. 1825, 1826 et sulv. — C. de proc. civ., art. 526,
527 et suiv, — N° 1400, Loi du 19 sept. 1836, porínní amendemenl au
tit. XIV, etc., art. 1. -— N" 1637, Décret du 22 mai 1843, sur la re-
forme, etc., art. 1, § 9.
(*) Message du Président d'Haíti, á la Chambre des Représentants :
Citoyens Représentants,
La mauvaise foi qui, depuis plusieurs années, envahit toutes les cla-sses
de la société, menace de saper les bases sur lesquelles reposent les tran-
sactions humaines. Les débiteurs, apres avoir dissipé en de folies dépenses
les valeurs qui leur avaient été confiées, mettent leurspropres biens á l'abri
de toute poursuite par des transmissioas simulíes, dont ils ont bien soin
de se faire douner les contre-lettres. La société reclame une mesure
rigoureuse qui rétablisse le crédit dans le commerce et rende aux centráis
civils leur caractére sacre. Les antagonistes de la contrainte par corps cher-
chentá apitoycr les cceurs surlesort du débiteur qu'on enléve á son con-
joint et á ses enfauts ; mais la position du créaucier et de toute sa famille,
dout le débiteur a causé la ruine, ne mérite-t-ellc aucune considération ?
Etcelui qui a devoré le bien qui n'était pas á lui, aurait-il plus de droits
á la compassion que celui qui voit le fruit de son travail devenir la proie
de la mauvaise foi ? Un parcil renversement d'idées tendrait a rompre les
liens les plus saints qui unisseut les hommes entre eux. 11 est temps de
( 23 ) [1834J
PARAGRAPHE PREMIER.
Dispositions genérales.
Art. ^<'^ La contrainte par corps aura lieu pour dettes civiles et
commerciales, quelle que soit la soinme á laquelle elles s'élévent ;
maiselle ne pourra élre appliquée qu'en vertu d'un jugement.
Art. 2. Néanmoins, si le débiteur esl élranger, le juge pourra
par un simple ordre, et avant jugement, prononcer et faire exécu-
ter provisoirement contre lui la contrainte par corps, quelque soit
le montant de la dette, pourvu d'ailleurs que le ter'me de réchéance
cu de l'exigibilité en soit arrivé, sans déroger toutefois aux disposi-
tions de l'art. 977 du Code civil.
L'ordre d'emprisonnement devra étre consigné au procés-verbal
d'audience, et exirait en sera donné au geólier qui sera tenu, si
l'élranger le requiert, de lui en délivrer copie.
Art. 3. La contrainte par corps ne pourra élre prononcée entre
ascendants et descendants en ligne directe.
Art. 4, La contrainte par corps, pour objets susceptibles de liqui-
dation, ne pourra étre exécutée qu'aprés que la liquidation auraété
faite en argent.
Art. 5. Dans aucun cas, le créancier ne sera tenu de nourrir le
débiteur durant le temps de sadétention. — C. comm., 537. (1).
Art. 6. La contrainte par corps ne pourra étre exercée une se-
conde fois pour la méme detle ; mais le débiteur pourra toujours
étre poursuivi et exécuté sur ses biens, conformément aux disposi-
tions de l'art. 1830 du Gode civil. Pr. civ., 697 (*).
couper covirtau mal. La société attend le remede avec anxiété, et elle l'es-
pére de la présente législature. Si, comme j'ai lieu de le croire, vous preñez
en considératiou le projet de loi queje vous ai adressé ci-joint, vous anéan-
tirez la mauvaise foi, vous rótablirez la sécurité dans les transactions, vous
rendrez á la circulatiou des capitaux. que la crainte retienl inactifs, et
vous raviverez le corps social que mine, depuis quelques années, une
langueur sourde dont on chercho la cause et le remede la oü ils ne sont
la; : la cause, c'estla mauvaise foi ; le remede, c'est la contrainte par
corps.
Signé : Boyer.
(1) Voy. n» 1637, Décrel. du 22 mai 1843, sur la reforme etc. art. 9.
(') En vertu d'une circulaire du Grand Juge de la Républíque, en date
du ISjuin 1834, enregistrée au Port-au-Prince le mémejuur, la citatioa
[1834] ( 24 )
PARAGRAPHE II.
Disposüions relatives aux dettes civiles.
Art. 7. Les dettes civiles résultent,
1° De toutes condamnations judiciaires pour dépens, dommages
et intéréts (*) ;
2° De toutes obligations ou engagements consentís pour
1° Achats de marchandises ou de denrées, non reputes actes de com-
merce ;
2° Achats de tous autrcs objets mobiliers ;
3-' Acquisition d'immeuble ;
4" Soulte d'échange ;
5° Prét d'argent, de denrées et autres clioseg qui se coasorament par
l'usage ;
6° Avances faites aux entrepreneurs et aux ouvriers ;
7° Loyers de maison, appartement, chambre, cabinet, emplacement ou
portion d'emplacement ;
8° Fermages, soit en natura, soit en argent, de biens ruraux ;
9" Rede vanees en natura dues par les cultivateurs partiaires.
Art. 8 . La coutrainte par corps, pour dettes civiles, ne pourra
étre prononcée centre les sexagénaires ni les mineurs. C. civ., 1830^
1832.
Art. 9. Lorsque le débiteur presentera un gage suffisant pour
assurer l'acquittement de la dette en principal et accessoires, ou
qu'il oíTrira bonne et valable caution, il est laissé á la prudence du
juge d'ordonner qu'il sera sursis á l'exécution de la contrainte par
corps durant un délai moderé, mais determiné.
Aprés l'expiration du délai, si le débiteur ne s'est pas liberé en-
tiérement, la caution sera également contraignable par corps.
de l'art. 1386 est una erreur typographique, c'est l'art. 1836 du C. civil
qu'il faut mettre. Le Grand Juge invite les commissaires du gouvernement
á faire cette correction sur leur exemplaire.
(*) Si, d'une part, la contrainte par corps peut étre prononcée par suite
de toute condaranation pour dépens, dommages-intéréts, de l'autre, la loi
n'autorise pas de la prouoncer pour les dépens, qui ne sont qu'une peine
corporelle, contre l'héritier qui ne représente la personne du défunt que
quant aux biens. D'ailleurs, cette condamnation par corps aux dépens, sans
distinction, d'un individu agissaat tant en son nom personnel que comma
tuteur de ses enfants mineurs, atteignaat également los mineurs, il
s'ensuit que le jugement coatient un exces de pouvoir. — Cass., 4
marx 1839.
(-25) [1834J
Art. 10. II n'est rien innové au mode établi pour la perception
des impositions fonciéres el du droit de patente, par les lois qui y
sont relatives.
PARAGRAPHE IÍI.
Disposilions relatives aux detles commer dales. (1)
Art. 11. La contrainle par corps aura lien conlre loas cominer-
fants, sans distinction d'áge, pour toules deltes résultant d'actes de
commerce.
Art. 12. Sont seuls compris sous la dénomination de commereants,
ceux qui se trouvent dans le cas de l'art. 1°'' du Gode de commerce
et de la loi sur les patentes (*).
Art. 13. Sont seuls reputes acles de commerce, les actes enu-
meres dans l'art. 621 du susdit Gode ('*).
(1) Voy. no 1637. Bécret du 22 mai 1843, sur la reforme etc. arl.l et
suiv.
(•) S'il était une difficulté sur rapplication de l'art. 11 de la loi du 27
mai 1834, il suffirait de la simple lecture de l'art. 12 pour Taplanir. Par sa
disposition claire et precise, on voit que le législateur, loin d'établir d'ex-
ception en faveur de qui que ce soit, leve toutes calles qu'avait créées
l'art. 18 de la loi du 24 aoút 1808. Or, Fart. I"-- du G. de corara, na pas
entendu faire de distinction ni d'áge, ni de sese. Certainement, s'il avait
voulu qu'il y eút exceptiou en matiére -de commerce, il Taurait établi,
comrae il l'a fait en matiére civile. En déclarant done qu'aucuno loi n'au-
torise la contrainte par corps contre les femmes et les filies, et cu décla-
rant que la loi du 27 mai 1834 n'abroge que les art. 1828 et 1831 du C.
civ., quand l'art. 18 de la loi prononce l'abrogation de toutes lois, articles
et dispositions de lois qui lui sont contraires, le tribunal civil a creé une
disposition législative, est sorti du cercle de ses attributions et a commis
un excés de pouvoir. — Cass., 2S juillet 1836.
(") L'art. 11 de la loi du 27 mai 1834, dans ses dispositions relativos
aux dettes commerciales, adraet la contrainte par corps contre tous com-
mer^ants pour toutes dettes résultant d'aetes de commerce. Les art. 12 et
13 de la mérae loi fixent suffisamment le sens des mots commcrrants et
actes de commerce, en se reportant aux art. 1" et 621 du C. de comra. Des
lors, toutes les personnes qui exercent habituellement l'un des actes enu-
meres en cet art. 621, quel que soit leur sexe ou leur age, sont coramer-
?ants et, par conséquent, contraignables par corps pour faits de leur com-
merce. Le législateur n'a pas dü abroger l'art. 1832 du C. civ. pour qu'en
matiére de commerc* la contrainte par corps pút atteindre les femmes et
les filies qui font le commerce. Cet article ne s'appliquant qu'aux matién-es
[1834] ( 26 )
PARAGRAPHE IV.
Dispositions finales.
Arl. 14. Le débiteur coiitraintpar corps, soit pour dettes civiles,
soit pour dettes commerciales, ne pourra élre détenu plus de
3 mois, pour toute sorame jusqu'á 50 g. inclusivemeat ;
6 dito au-dessus de 50 g. jusqu'á 100 —
9 dito — 100 — 500 —
lan — 500 — 1000 —
2 aus — 1000 — 2000 —
3 ans - 2000 —
Art. 15. Sont et demeurent abrogas,
1° L'art. 1828 du Code civil, mais seulement en ce qui esl rela-
lif au p;iyement des fermages des biens raraux ;
2° L'art. 1831 du méine Code ;
3» Toutes lois , articles et dispositions de loi contraires á la pré-
sente loi, laquelle n est point applicable aux dettes contractées an-
térieurement á sa promulgalion.
La présente loi sera expédiée au Sénat, conforménient a la Cons-
titution.
Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, leGmai 1834,
an xxxi^ de rindépendance.
Le Président de la Chambre, Signé . J.-S. Milscent.
Les Secrétaires, Signé : Phauor Dupin, Hilaire.
Le Sénat decrete racceptation de la Loi sur la coniruinte par corps pour
drííes civiles el commerriales ; laquelle sera, dans les vingt-quatre heurcs,
expédiée au Président d'Haiti, pour avoir son exécution, suivant le mode
établi par la Goustitution.
Donné á la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 2fi mai 1834,
an xxxi" de l'Indépendauce.
Le Président du Sénat, Signé : J.-B. Bayard.
Les Secrélaires, Signé : P. André, N. Viallet.
purement civiles, n"a pu déroger aux lois pai-ticuliéres qui autoriseut la
conlrainte par corps en matiere de commerce indistinctemeut. contre tous
ceux qui en font leur profession habituclle. — (aiss.. 28 /h/Z/c/ 1830,
( 27 ) [1834]
AU NOM DE LA. RÉPÜBLIQUí!.
Ce Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus du Corps légis-
latif, etc,
Donné áu Palais nalional du Port-au-Prince, le 27 mai 1834, an xxxi*
de rindépendance.
Signé : Boyer.
Par le Président :
Le Secrétaire general, Signé : B. Inginac.
N» 1327. — Loi sur ia responsahilité des fonctionnaires et employés
de V udministralion des planees (4).
Port-au-Prince, le 27 mai 1834.
Le Président d'Haiti
A proposé, et la Chambre des Représentants des coramunes, apves avoir
declaré l'urgence,
A adopté á runanimilé la loi suivanle :
Art. l®^ Tous les biens des fonctionnaires et employés de l'ad-
ministration des fmances sont le gage privilegié de l'Elat, a conip-
(1) Voy. no 441, Const. d'H„ du 2 juin 1816, art. 32. — Loi du 26
aoút 1870, sur la responsabilité etc. — II est de principe que les lois spé-
ciales ne peuvent étre abrogées que par des dispositions législatives qui
portent virtuellementsurles matiéresque ees lois i-enferment. Différemment,
une loi spéciale, alors méme qu'elle ne se trouverait pas en harmonie avec
une loi genérale rendue postérieurement, ne cesserait pourtant d'étre en
pleine vigueur, Ainsi la loi du 27 mai 1834, regle des cas spéciaux sur
lesquels le code d'instructiou criminelle de 1835 est resté muet. Cette loi
exige que des qu'un fonctionuaire ou employé de l'ordre administratif est
prévenu de prévarication, il soit mis sous la main de la justice par son
chef immédiat,en\'erlu d'un inamlat d'arrét. Ainsi le Scciétaii'e d'Etat des
finances a pu tardivement décerner contre le prévenu, administrateur
principal des finances, le mandat prescrit par l'art. 5 de la dite loi, sans
violer le C. Penal précité, La seule disposition de la loi du 27 mai qui .iit
été abrogée, c'est celle contenue dans son arlicle 5. A la vérité.cet article
a été elaboré sous l'empire de la Constitution de 1816 ; mais en présence
de la loi fondameutale de 1867, il est inconciliable avec le texte et l'esprit
de cette mere loi qui veut qu'en toutes matiéres criminelles, les tribunaux
criminéis jugeut avec assistance du jury. Des lors l'abrogation dudit
article ne nuit nuUement á l'existence desdits articles — Cass. 8 aoiit
1870.
[183.Í] ( 28 )
ter du jour de leur entrée en exercice ; et leurs immeubles soiit,
des ce moment, frappós d'urie hypothéque genérale, sans qu'il soil
besoin de prendre inscripüon.
Néanmoins, il n'est pus derogó aux dispositions de l'art. 18<)5 du
Code civil.
Art. 2. Des qu'un fonctionnaire ou employé de l'administralion
des íinances sera provena de prévarication,son supérieur immédiat
dans la liiérarcliie administrative, lancera conlre lui un laandat
d'arrét, sauf sa responsabilité personnelle.
II en donnera sur-le-champ avis auSecrétaire d'Etat.
Art. 3. Le prévenu sera immédiatemcnt poursuivi par le miiiis-
lére public, á la diligence de Fautorité qui l'aura fait meUre en état
d'arrestation.
Art. A. Tous administrateurs^ trésoriers, directeurs des douanes,
gardes-magasin, préposés et autrcs employés de radmiaistration des
finances, qui, dans Texercice de leurs fonctions, auront fraudé,
soustrait, détourné, ou concouru a faire frauder, souslraire ou dé-
tourner les droits ou impóts revenant á l'Etat, seronl punis des
peines établies aux art. 128, 129, 130 et 131 du Code penal.
Art. 5. Les peines portees aux art. 128, 129, 131,132, 133, 139,
140, 141 et 142 du Code penal, seront, en ce qui concerne les fonc-
tionnaires et employés de radniinistralion des fmanceSj appliquées
par les tribunaux criminéis sans assistance du jury.
Art. 6, Les coupables deprévaricationseront toujours condamnés
aux restitutions envers l'Etat, declares incapables de rcmplir á l'a-
venir aucune fonction ou emploi public.
Art. 7. La présente loi abroge tout ce qui lui est contraire.
Art. 8. La présenle loi sera expédiée au Sénat, conformément a
la Constitution.
Donné en la Chambre des coramunes, au Port-au-Prince, le 21 mai 183-1.
an xxxi*^ de Tlndépendance.
Le Président de la Chambre, Signé : J.-S. Milscent.
Les Secrétaires, Signé : Phanor Düpin et P. Vidal.
Le Sénat decrete l'acceptation de la Loi sur la responsabilité des fonc-
tionnaires el employés de I' administration des finances ; laquelle sera, dans
les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haíti, pour avoir son
exécution, suivant le mode établi par la Coastitution.
Donné a la Maisou nationale, au Port-au-Prince, le 26 mai 1834,
ao xxxi" de rindépendauce.
Le Président du Sénat, Signé : J.-B. Bayard,
¿eí Secrétaires, Signé : P. André et N. Viallet.
(,i9) I i 834 i
AU NOM DE LA. RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haíti ordonae que la loi ci-dessus du Corps légis-
latif, etc.
Donné au Palais uatioual du Port-au-Prince, le 27 mai i834, au xxxi
de riüdépendauce.
Signé : Boyer.
Par le Président :
Le Secrétaire general, Signé : B. Inginac.
N" 1328. — Loi sur Vorganisation el les allribiilions de la
Chambre des cMniptes (1).
Port-au-Prince, le 27 mai 1834.
Le Président d'Haíti
A proposé, et la Chambre dea Représentanis des comraunes,
Aprés avoir declaré I'urgence,
A adopté á runanimité la loi suivante (*) :
(1) Voy. 11° 1002, Loi du 7 avril 1820, sur l'organ. et les attribiilions de
la Ck. des Cumples. — W. 5103, Loi du 16 sept. 1870, qiii mudifie la loi
orguniíjiie etc.
{') Message du Présid. d"H. á la Chambre des Représentants :
Port-au-Priuce, le 10 mai 1834.
Citoyeus Représentants.
L'expérience ayant demontre que le service de la Chambre des comptes
pouvait se faire avec Irois membres, j'ai pensé qu'il conviendrait de la vé-
duire á ce nombre, puisqu'il en résultera une économie pour le Irésor pu-
blic, sans que le service soit en souífrance. Vous recevrez, ci-inclus, un
pi'ojet de loi qui apporte cette modification á la loi du 7 avril 1826, et
attribue ea outre a la Chambre des comptes un droit de discipline sur les
diíFérents employés de Tadministration des fiuances. Toutes les fautes ne
sont pas des délits, et les délits seuls peuvent étre poursuivis et puuis
selonlaloi. Cependant, un avertissement donné á temps, une réprimande
faite á propos, prévieuuent souvent de plus fortes corrections. D'ailleurs,
un droit de censure qui s'exerce habituellement, tient en haleine les su-
bordonnés et les empéche de s'abandonner á la négligence ou de se laisser
aller a de trop grands écarts. L'administration et les employés ne peuvent
que gagner á cette surveillance toute paternelle. L'administration aura la
satisfaction de voir marcher le service avec une constante régularité. Les
employés éviteront de tomber sous le coup de condaranations qui consom-
t<834| ( ao )
CHLAPITRE I.
De Vorganisation.
Art. 1'''. La Cliambre des comptes sera composée de trois inem-
bres, un desquels sera designé par le Président d'Haíti, pour en
diriger les travanx.
Art. 2.11 sera attaché ala Chambre des comptes deux employés
principaux teneurs de livres, un pour la recelte, et l'autre pour la
dépense, et deux employés secondaires.
Art. 3. La Chambre des comptes sera permanente au siége du
gouvernement : ses membres porteront Funiforme des adminis-
trateurs principaux, en ajoulant aux broderies de l'habit une ba-
guetle.
Arl. 4. Les appointements des membres de la Chambre des
comptes sont fixés á mille gourdes paran, pour chaqué membre.
Celui qui sera choisi comme directeur recevra un supplément de
deux rents gourdes annuellement (1).
Art. 5. Les employés principaux recevront chacun six cents
gourdes par au : les employés secondaires en recevront, chacun,
qualre cents.
CHAPITRE II.
Bes atlributions.
Art. 6. La Chambre des comptes controle, vérifie et regle tous
les comptes relatils aux opéralions de l'administration des fmances,
soiten recettes, soit en dépenses.
Art. 7 . A la fin de chaqué trimestre, les piéces de comptabilité
de chaqué administration pour le trimestre expiré, avec les docu-
ments qui s'y rattachent, soit directement, soit indirectement, se-
ront adressées á la Chambre des comptes par le Secrélaire d'Etat
des finances.
Art. 8. Aussitót que la Chambre des comptes sera en atiente de
meraient leur perte et leur déshonneur. Quant á ceus que le frein de la
censure n'arréterait pas, la loi est la pour les frapper.
Signé : Boyer.
(i) Voy. n° 3180, Loi du 12 nov. 1854, sur Vorganisat. de Vadminist.
gen. des fin. de Vempire.
( 31 ) [183i|
iplüs de quinze jours pour la réception de la comptabililé d'uiie ad-
ministration pour un trimestre expiré^ elle sera tenue d'en donner
avis officiel au Président d'Haiti. Le chef de radmiiiistration en
retard pour l'envoidesa comptabililé, sera mandé parle Secrétaire
d'Etal, pour rendre compte de sa conduite.
Art. 9. La Chambre des comples tiendra le double du cadastre
de toutes les propriétés nationales, avec désignation de leur dislinc-
tion et des revenus qu'elles produisent.
Elle correspondra, au besoin, avec les chefs des mouvements
des ports ouverts au commerce étranger, et les interpretes prés les
douanes pour l'entrée et la sortie des bátimenls au long cours.
Elle correspondra aussi avec les Conseils des notables pour ce
qui concerne les fermages de certains droits de l'Elat, pour les
roles des impositions fonciéreSj les droits de patente et d'indus-
trie, pour l'établissement des prix couranls des marchandises
étrangéres et denrées d'exportation, dans chaqué place de com-
merce.
Art. 10. La Chambre des comptes surveillera et vérifiera les opé-
rations du timbre ainsi que celles de l'hótel des monnaies ; en un
mof, elle prendra connaissance de tout ce qui concerne le revenu
public.
Art. 11. La Chambre des comptes recevra, sur sa demande, des
fonctionnaires chargés en chef d'une branche du service public, les
renseignements nécessaires sur tout ce qui peut éclairer et faciliter
les travaux .
Art. 12. Au livre general des recettes, la Chambre des comptes
fera élablir un compte particulier pour chaqué branche de recette,
d'aprés le mode qui sera adopté el pour la juridiction de chaqué
administration, aprés que les comptes de cette administralion,
relatifs aux susdites recettes, auront été vérifiés et regles.
Art. 13. Au livre des dépenses genérales, il sera tenu un
compte separé pour chaqué nature de dépenses et par juridiction
de chaqué administration, d'aprés le plan qui sera adopté.
Les transcriplions se feront successivement aprés que les
comptes des diíTérents administrateurs auront été vérifiés et regles
défmitivement.
Art. 14. La Chambre des comptes tiendra un livre general du
passif et de l'actif de l'adminislration des finances.
Elle conlrólera les mouvements des caisses publiques, et le pas-
sage des íbnds d'une caisse á une autre caisse.
[1831] ( 3-2 )
Arl. 15. La Chambre des comptes contrólera et centraíisera les
mouvements du cahotage pour la sorlie des ports et pour l'entrée
d'iceux, par la produclion des élats des douanes, et des acquils-á-
caution, avecleurs décharges.
Art. 16. Si, dans le cours de ses vérifications, la Chambre des
comptes découvre dans les piéces de la comptabilité, des erreiirs,
des lacunesouquelques négligences, elle rappellera le comptable en
faute a ses devoirs, tout en le chargeant en recelte des dommages
qu'il aurait fait éprouver á l'Etat. Mais, si le cas devenait plus grave,
soit parabus de pouvoir, malversations ou prévarications, la Cham-
bre des comptes appellerait dans son sein le comptable en préven-
tion, et la procéderait a l'instruction préparatoire des faits. Le
comptable entendu, si la présomption se justifiait, la Chambre des
comptes adresserait au Secrétaire d'Etat toiites les pieces relatives
á l'alTaire, appuyées d'un mémoire explicalif, afin que le délin-
quant fút poursuivi dans les formes presentes par la loi en pareille
matiére.
Art. 17. Si le bien du service le nécessite, les membres de la
Chambre des comptes devront, d'aprés les instructions du gouver-
nement, se rendre dans telle administration qui sera indiquée, a(in
de contróler, avant le trimestre expiré, les opérations de cette ad-
ministration, et s'assurer de la régularité de sa marche.
Art. 18. Aprés la vérification etla transcription des comptes des
diííérentes administrations, les piéces de comptabilité seront reii-
voyées au Secrétaire d'Etat, avec lequel la Chambre correspondra
réguliérement.
Art. 19. Aprés l'expiration de chaqué semestre, la Chambre des
comptes, d'aprés les livres généraux, tenus par elle, de recetles et
dépenses, tant pour les matiéres que pour les masses numériques,
fera un resume general de la situation des finances de la Républi-
que pour le semestre expiré, qu'elle adressera au Président d'Haíti,
avec un mémoire explicatif sur toutes les ramifications de ce re-
sume, el embrassant des vues genérales pour ramélioration des
fmances de l'Etat.
Art. í20. La loi du 7 avril 1856, sur l'organisation et les attribu-
tions de la Chambre des comptes, estrapportée (1).
Art. 21 . La présente loi sera expédiée au Sénat, conformément á
la Constilution.
(1) Voy. cette loi au n" 1002.
( :y<} ) [1834)
Donué en la Chambre des communes, au Porl-au-Prince, le 21 mai
1834, an xxxi« de l'Indépendance,
Le Présidentde la Chambre, Signé: J.-S. Milscent.
Les Secrétaires, Signé : Phanor Dupin et P. Vidal.
Le Sénat decrete l'acceptation de la Loi sur l'organisation et les attribu-'
tions de la Chambre des comptes ; laquelle sera, dans les vingt-quatre
heures, expédiée au Président d'Ha'íti, pour avoir son exécution, suivant
le mode établi par la Constitution.
Donné á la Maison natiouale, au Port-au-Prince, le 21 mai 1834, an
xxxie de rindépendance.
Le Président du Sénat, Signé : J.-B. Bayard.
Les Secrétaires, Signé : P. André et N. Viallkt.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Ha'íti ordonne que la loi ci-dessus du Gorps Législatif etc.
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 27 mai 1834, an 31
de l'Indépendance.
Signé : BoYER
Par le Presiden! :
Le Secrétaire general, Signé : B. Inginac.
N" 1329. — CiRCULAiRE du Président d'HaUi, aux Commandants
des arrondissemenís de Jacmel, de Jérémie, de Santo-Domingo,
de la Vega, du Cap Hatlien, du Port de Paix, de Saint-Marc, el
des Cayes, relative á leur correspondance avec la Commission de
Vlnslruclion publique de la Capitale.
Port-au-Prince, le 28 mai 1834.
{Cetle piéce manque).
No 1330. — (^iRcuLAiRE du méine, aux comm.andants d'arrondisse-
ment, relecant une crreur commise dans Vimpression de la Loi
sur la contrainle par corps. {\)
Port-au-Prince, le 13 juin 1834.
L'arlicle O de la loi sur la contrainle par corps pour delles civiles
(1) Voy. No 1326. Loi du 27 mai 1834, sur la Conírainte par corps,
art. 6.
Le Grand Juge provisoire adi-essa á son tour. le 18 jiün li^34, une cir-
VI 3
[4834] ( 3i )
et commerciales, (jui vous a été expédiée, cite l'art. 1386 du code
civil, au lieu de l'art. 1836 dudil code. Comme c'est une erreur
commise dans rimpression de cette ioi, je vous invite á la faire
reclifier sur les exemplaires qui demeurent déposés dans vos bu-
reaux, et á prescrire aux commandants de place sous vos ordres de
faire faire la méme recliíication sur ceux des exemplaires de ladite
loi que vous avez dú leur expédier, c'est-á-dire de substituer le
chiffre 1836 au chiíTre 1380 dans l'article 6 dont il s'agit.
Accusez moi réception de la présente.
Signé : Boyer.
N" 1331. — Loi sur VOrganisalion des Conseils Milüaires et suj-
la forme de proceder devanl lesdits Conseils. (1)
Port-au-Prince, le 14juillet 1834.
Le Président d'Haíti a proposé,
Et la Chambre des Représentants des communes,aprés les trois lecturas
coustitutionelles,
A adopté la loi suivante :
TITRE I""-.
Dispositions Genérales.
Article premier.
Le Code Penal militaire est appliqué, selon la nature de l'in-
fraction, par des Conseils Mili taires institués á cet eífet, d'aprés
les poursuites faites á la réquisition du Commandant de I'arrondis-
sement dans lequel l'infraction est commise.
Art. 2. La justice militaire est rendue au nom de la République,
1° Par des Conseils d'Administration ;
2' Par des Conseils Spéciaux :
culaire identique aux Commissaires di goaverueiiieut pres les tribunaux
de le République.
(i) Voy. N'^ 26. Loi du 30 mal 1805. Sur l'organ. des conseils spéc.
milit. — N» 65. Arrété du 27 février 1807, qui modifie le c. pén. milit. de
1805. — No 1717. Décrel du 3 novembre 1843 qui regle les effets de la loi
mnríiale art. 10. — N" 2013. Loi du 11 septembre 1845, portant amendem.
á la loi du lijuillet IHSí etc. — N» 3698. Loi du 19 novembre 1860, sur
rorganisalion des Conseils militaires etc.
( a5 ) ¡miA]
3" Par des Conseils de Revisión :
Ces Conseüs sont indépendanls entre eux. Le degré de supériorité
du Conseil de Revisión ne lui attribue que le pouvoir de réformer
les jugemens des Conseils spéciaux dument aüaqués,
Art. 3. II sera élabli un Conseil d'Administration dans chaqué
régiment, corps, bataillon ou compagine détachés ; un Conseil Spé-
cial au chef-lieu de chaqué arrondissement militaire ; et un Conseil
de Revisión au Port-au-Prince, un aux Cayes, un au Cap-Haítien et
un á Santo-Domingo. Les membres des susdits Conseils sont au
choix du Président d'Haíti.
A moins de choix différents, les Conseils de Revisión seront
présides par les généraux commandant les arrondissements des
lieux oú lis sont établis (1).
Art, 4. Les membres des différents Conseils prétent le serment,
entre les mains des Commandants d'arrondissement, de bien et
fidélement s'acquitter de leurs devoirs : il en sera dressé procés-
verbal.
Art. 5. Nul ne sera membre d'un Conseil militaire, s'il n'est
ílgé de vingt-cinq ans accomplis.
Art. 6. Ne pourront étre simultanément membres du méme Con-
seil, les parents ou alliés jusqu'au degré de cousin-germain inclu-
sivement.
Art. 7. Les délits militaires, commis dans un arrondissement,
seront jugés par les Conseils militaires du méme arrondissement,
en raison de leur compétence.
Art. 8. Si un délit était commis par des militaires faisant partie
d'un ou plusieurs corps de troupes en marche et réunis sous un
méme commandement, et que le cas requérrait célérité,le comman-
dant en chef de la división établira un Conseil Spécial pour juger
les prévenus sous le plus bref délai.
Art. 9. Les Conseils militaires tiennent leiu's séances dans le local
qui leur est designé, sur la convocation faite par leur Président :
leurs séances sont publiqnes et s'ouvriront á tous jour et heure ;
iis pourront méme juger les dimanches el autres jours de féte. Les
membres siégent en grand coslume de leurs grades respeclifs.
Art. 10. La pólice de chaqué Conseil appartient a son Président;
nul ne peut y entrer avec báton ni arme, oü chapean sur la tele.
(1) Voy. No 1526, Loi du 26 juillet iS4i, poríanf amendement nux ar-
tichs Ptc.
[48341 ( 36 )
Art. 11. Nul ne peul étre poursuivi devant les Conseils mililaires
que sur une accusation dans les formes prescrites au titre 4 de la
présente loi, et s'il n'est inscrit sur la matricule ou controle d'un
corps de troupes soldées.
Art. 12. Les marins, employés au service de l'Etat, seront justi-
ciables des Conseils Marilimes militaires formes á l'instar de ceux
établis par les arlicles 13, 15, 19 et 20 de la présente loi, et la
forme de proceder qu'elle étai)lit sera suivie dans les cas de pour-
snites á exercer contre les marins.
Néanmoins, s'il ne se trouvait pas sur les lieux suffisamment
de marins pour composer ees Conseils, on pourra, pour les com-
pléler, faire choix de militaires appartenant aux arméesde terre (1).
TITRE II.
Des divers Conseils Militaires.
CHAPITRE I*'"
Des Conseils d'Administration{T).
Art. 13. Les Conseils d'Administration, établis par le régleraent
du Président d'Haíti, en date du 18 septembre 1820, et dont toutes
les disposilions sont maintenues, connaitront de toutes les infrac-
tions qui, d'aprés le Code Penal militaire, peuvent donner lieu á
l'application des peines de pólice militaire définies par ledit
Code (3).
Art. 14. Les membres des Conseils d'Administration prennent
place dans l'ordre ci-aprés : le Président, au hauf de la table : le
Vice-Président, á sa droite ; le capitaine, a sa gauche ; le lieute-
nant, aprés le Vice-Président ; le sous-lieutenant, aprés le capi-
taine ; le sergent, aprés le lieutenant ; et le caporal aprés le
sergent.
Le quarlier-maitre, ou celui qui le remplace, exerce les fonctious
d'Accusaleur prés le Conseil d'Administration ; 11 se place sm" une
(1) Voy. n° 687. Rérjlement du 18 septembre 1820, sur la formal ion des
conseils (Vadniinistration etc. N» 1347. Circuí, du 20 novembre 1834 du
Présid, d'H. aux command. d'arrond. relat. á l'application etc.
(2) Voy. n" 1332. Code pén. milit. du 14 juillet 1834, etc.
(3) Voy. n'^ 1468, Arrélé du 30 novembre 1836, qui ordonne aux garde-
cCtes etc.
( 37 ) [1834]
ligne opposée á celle du íront du Conseil ; un fourrier occupera la
place assignéeau GreíTier, et en exercera les fonclions, art. 21 .
Arf. 15. Dans les corps, balaillon, oii compagnie détachés, le
Conseil sera composé de cinq raembres, dont trois seronl les plus
eleves en grade, et les deux autres, un sergenl et un caporal ; le
commandant du corps, balaillon ou compagnie présidera; un officier,
soit du corps, soit d'un autre corps, exercera les fonctions d'Ac-
cusateur.
Art. 16. L'instruction se fera dans l'ordre cí-aprés :
Les procés-verbaux ou piéces á charge et á décharge seront lus
par le Greífier. Les témoins á charge seront entendus, aprés avoir
preté, entre les mains du Président, le serment voulu par la loi.
Le délinquant comparaitra en personne, libre et sans fers ; il
ne pourra étre assisté d'aucun conseil, autre qu'un militaire de son
corps á son choix. II proposera verbalement sa défense, et fera
entendre ses témoins.
L'Accusatenr exposera l'affaire et la résumera. Le public et le
délinquant seront renvoyés de la salle,et le Presiden! recueillera les
avis, en commenfanl par le moins elevé en grade. Les questions
seront établies de la maniere suivante ; « N est-ü coupable du
fail á luí imputé ? » Si les Juges pensent que l'inculpé est cou-
pable, ils répondront « oui, il est coupable-»: dans le cas contraire,
ils répondront « non, il n'esl point coupable. y>
La majoritc absolue des voix des membres du Conseil suffit ponr
comdamner ou absoudre le prévenu.
En cas de conviction de l'accusé de la faute á lui imputée, aprés
que le Président l'aura fait revenir dans la salle, l'Accusateur re-
querra l'applicalion de la peine , Le Presiden! lira le texte de la loi,
qui devra étre sur le burean devant lui ; il prendra l'avis du Con-
seil que le Greffier recueillera.
Art. 17. Le jugement sera prononcé, séance tenante, et signé sur
le champ par lous les membres dn Conseil, et expédition en sera
adressée, dans les vingt-quatre heures, a la diligence de l'Accusa-
teur, au Commandant de l'arrondissement.
Art. 18. Les jugements rendus parles Conseils d'Administration
sont sans appel.
CHAPITRE II.
ües Conseils Spéciaux.
Art. 19. Les Conseils Spéciaux sont composés d'un Président.
fi884] ( 3S )
au grade de coloiiel ; d'un Vice-Président, a celiii de lieutenant-
colonel ; de cinq juges, dont un capitaine, un lieutenant, un sous-
lieulenant, un sergent et un caporal ; d'un Accusateur militaire, au
grade d'officier, et d'un Greffier ; ce dernier est au choix du Pre-
siden! du Conseil.
Art. 20. Lorsqiie l'accusé sera officier-général, le Conseil sera
préside par un ofíicier-général d'un grade égal ou supérieur á
celui de l'accusé : alors le Conseil sera composé, en outre, d'un
colonel, de deux lieulenants-colonels, d'un capitaine, d'un lieutenant
et d'un sous-lieutenant ; et 1' Accusateur militaire sera au moins du
grade de lieutenant colonel.
Art. 21. La préséance, établie en l'article ii pour les conseils
d'Administralion, est applicable aux Conseils Spéciaux. — Art. 24.
Art. 22. Les oíficiers et sous-officiers qui composent les Conseils
Spéciaux devront toujours étre pris dans les diíTérents corps de la
garnison.
Art. 23. Le Conseil spécial, une lois assemblé, ne pourra désem-
parer sans que les accussés pour lesquels il aura été convoqué ne
soient définitivement jugés (1).
Art. 2i. Sont senls justiciables des Conseils Spéciaux, les per-
sonnes altachées a l'armée ou a sa suite : les embaucheurs ; les
espions ; ou ceux qui seront accusés de délits mililaires, dont la
connaissance est attribuée audits Conseils.
Art. 25. Sent réputées personnes altachées á l'armée ou á sa
suite, lorsque Tarmée est en mouvement,
\° Les voituriers, conducteurs de charrois, les marins entretenus
par l'État, et les personnes employées au transport de l'artillerie,
bagages, vivres et fournitures des armées, et de l'approvisionnement
des places ;
2" Les ouvriers eniployés dans les armées de terres ou de mer^
dans les arsenaux, ou á bord des bátiments de guerre ;
3° Les gardos magasins d'artillerie, ceux des vivres pour les dis-
tribulions, soit au camp, soit dans les cantonnements, soit daus les
places ;
4" Les préposés aux administrations pour le service des troupes
ou de la marine militaire;
.5° Les secrétaires, conimis, écrivains des administrations mili-
laires, et ceux des états-majors ;
(1) Voy. n" 1526. Loi du áejaillet 1841, ¡Mi-tant amendm. aux art. ele.
( 39 ) [183i]
6" Ltís Irésoriers des armées el leurs agens ;
7" Les commissaires des guerres et de la marine ;
8° Les munitionnaires ou boulangers des armées ;
9" Les domestiques au service des ofíiciers et des employés á la
suite des armées.
Art. 26. Les Conseils Spéciaux prononceroiit, sauf le recours en
revisión, sur tous les délits militaires commis dans l'étendue de
leur juridiction.
CHAPITRE III.
Des Conseils de Revisión (1).
Art. 27. Les Conseils de Revisión sont composés d'un Président,
au grade d'officier-général ; d'un Vice-Président, á celui de colonel;
et de trois Juges, dont un lieutenant-colonel, deux capitaines ; le
Greffier sera au choix du Président (2).
Art. 28. Le Président aura le colonel á sa droite, et le lieutenant-
colonel a sa gauche ; le capitaine le plus anclen prendra place
aprés le colonel, etl'autre á la gauche du lieutenant-colonel.
Art. 29. Le commissaire des guerres du lieu, ou celui qui le rem-
place, exercera prés le Conseil de Revisión, les fonctions de Com-
missaire du Pouvoir-Exécutif.
Art. 30. Le Président désignera d'avance, et á tour de role,
celui des Juges qui devra remplir les fonctions de Rapporteur.
Art. 31. Les Conseils de Revisión annullent lesjugements rendus
par les Conseils Spéciaux, soit militaires, soit marilimes, dans les
cas ci-aprés.
I» Lorsque le Conseil n'a pas été formé de la maniere presente
par la loi ;
2° Lorsque les íormalités presentes á peine de nuUité, ou autres
formes essentielles, n'ont pas été observées ;
3° Lorsque le Conseil Spécial a été incompétent ;
4" Lorsque la loi a été faussement appliquée (3).
Art. 32. Le Conseil de Revisión ne slatue point sur le fond des
affaires dont la revisión lui est soumise : il en renvoie la connais-
sance au Conseil Spécial le plus voisin de celui dont le jugement est
annulé. — art. 123.
(1) Voy. no 65. Décret, du 27 février 1807, qui modifie le code pén. etc.
(2) Voy. no 1526. Loi du 26 juillet ISil, portant amcndem. etc.
(3) Voy. ibid.
[1834J ( 40 )
TITRE 111.
De V Instruction .
CHAPITRE l*^'.
De la Plainte et de la Dénoncialion.
Art. 33. Toul militaire, ou toute persoiine altacliée á rariuée oii
á sa suite, quise prétendra lésé par un délit militaire, adressera sa
plainte ou dénonciatioii au Conunaiidant de la place de sa cominune,
ou á celui qui en íera les fonelions : celui-ci la traiismettra, sans
délai, au Commandant de Tarrondissement.
Art. 34. Toule autorifé constituée, tout fonclionnaire, ofñcier et
employé public, tout citoyen qui aura coniiaissance d'un délit mili-
taire, est tenu, dans l'intérét public, d'eu dénoncer le fait á l'aulo-
rité compétente.
Art. 35. La plainte ou la dénoncialion contiendra la déclaration
circonstanciée des faits : le nom du prévenu, son grade, le numero
de sa compagnie, celui de son bataillon et enfin le numero de son
régiment ; les noms des témoins : elle sera signée du plaignant ; en
cas qu'il ne sache ou ne puisse signer, il appellera deux témoins
qui signeront pour lui.
Art. 36. Lorsqu'il y aura lien á dénoncer une autorité militaire
supérieure, la dénoncialion sera adressée directement au Président
d'Haíti.
CHAPITRE II.
Du flagrant Délit.
Art. 37. Dans les cas de flagrant délit, tout dépositaire de la forcé
armée, toute personne est tenue de saisir le prévenu et de le íaire
conduire pardevanl le commandant militaire le plus voisin du lieu
oú le délit a été commis.
Art. 3S. Est reputé flagrant délif, le délit qui se commct acluelle-
ment ou qui vieiit de se commellre.
Sont aussi reputes flagrans délits, les cas oü le prévenu est pour-
.suivi par la clameur publique, et celui oüil est trouvé saisi d'eíTets,
armes, inslrumcnls ou papiers faisant présumer qu'il est auteur du
délit, ou cómplice.
í i-1 ) 1 1834]
CHAPITRE III."
De rAudition des Témoins.
Art, 39. Les témoins á charge qui auront été recjuis par les auto-
rités militaires, seront entendus séparémenf, et hors de la présence
du prévenu.
Art. 40. lis repi'ésenteront, avant d'étre entendus, la réquisition
qui leur aura été íaile pour déposer.
Art. 41. lis préleront le serment de diré la vérilé, ríen que la
vérité. II leur sera demandé leurs noms, prénoms, age, profession,
demeure : s'ils sont domestiques, parens ou alliés des parties el á
quel degré. II sera fait meniion, sur le procés-verbal, des demandes
et des réponses.
Art. 42. Les dépositions seront signées de rolficier Instructeur
et du témoin : aprés que lecture en aura été faile, et qu'il aura
declaré y persister : si le témoin ne veut, ne sait ou ne peut signer,
il en sera fait menlion.
Chaqué page du cahier d'instruction sera signée de Tofficier
Instructeur et par le (Ireífier ou par celui qui en remplit les fonc-
tions.
Art. 43. II ne pourra y avoir aucun interligne : les ratures seront
approuvées et les renvois signes par rofficier Instructeur, par le
GreíTier et par les témoins, s'ils savent, peuvent ou veulent signer,
soüs les peines de cinquante gourdes d'amende conlre le Greftier,
et de pareille somme centre Fofficier instruisant la procédure.
Art. 44. Les pére et mere et autres a?cendans du prévenu, ses
descendans, et ses domestiques, ne pourront élre entendus que
cjmme renseignemens, si d'ailleurs il n'y a pas d'opposition.
Art. 45. Les personnes de l'un et de l'autre sexe, au-dessous de
quinze ans, pourront élre enfendues en parliculier et sans présta-
lion de serment ; mais leurs dires, toujours consideres comme ren-
seignemens, ne seront point articules publiquemenf,
Art. 46. Touie personne requise par ¡es officiers que la loi desi-
gne pour recevoir les dépositions des témoins, sera tenue de com-
parailre el de salisfaire á la réquisition qui lui aura été faile ct
qu'elle aura recue : sinon, elle pourra, sur la demande de l'Ac -
cusaleur militaire, élre condamnée, sans appel et méme par corps,
á une amende de cinquante á cent gourdes au profit, du trésor
public.
[1834] ( 42 )
Art, 47. Le témoin ainsi condamné qui jiistifiera qu'il était dans
rimpossibilité absolue de se prósenter, pourra, sur les conclusions
de l'Accusateur inilitaire, étre déchargé de Tamende par le Conseil
Spécial.
Arl. 48. Lorsqu'il sera légalement constaté que des témoins
se trouvent dans l'impossibilité de comparailre d'aprés la réquisi-
tion qui leur avait été faite, l'Accusateur mili taire se transportera
en leur demeure, s'ils habitent la commune oü siége le Conseil
Spécial.
Art. 49. Si les témoins résident.hors de la commune oú se tient
le Conseil, le Commandant de l'arrondissement commetlra le Gom-
mandant de la commune du domicile des témoins, ou un officier á
son choix, a TefTet de recevoir leurs déposilions, et lui enverra des
notes et instructions qui lui feront connaitre les faits sur lesquels
ees témoins devront déposer.
Art. 50. Dans le cas oú les témoins se Irouveraient dans un autre
arrondissement, la réquisition serait faite au Commandant de cet
arrondissemenf, qui pourra commettre un officier pour recevoir
leurs dépositions. Ces déposilions seront envoyées closes et cache-
tees á l'autorilé qui les aurait requises.
Art. 51. Toute réquisition, ou tout ordre donné pour la com-
parution d'un témoin ou d'un prévenu, indiquera clairement ses
nom, prénoms et profession, et les motifs pour lesquels il est
appelé.
Art. 52. Tout militaire, chargé de l'exécution d'un ordre de
dépót, remeltra le délinquant entre les mains du concierge de
la prison, lequel, sur le vu de l'ordre, recevra le délinquant, l'é-
crouera et fournira déchargé au conducteur : cette déchargé sera
sur-le-champ remise á l'autorité qui aura donné l'ordre de dépót.
CHAPITRE IV.
De rinterrogation des prévenus.
Art. 53. Les prévenus d'un délit militaire, seront interrogés sur
leurs noms, prénoms, age, profession, lieux de naissance, lieux de
domicile, grades, numero de compagnie, bataillon et régiment ;
mention sera íaite des demandes á eux adressées et de leurs ré-
ponses.
Arl. 54. L'interrogatoire sera signé par l'officier chargé d'ins-
truire la procédure, ainsi que par le prévenu, aprés que lecture
( 43 ) [183ÍJ
luí en aura été faite et qu'il aura declaré y persister ; si le prévenu
ne veut, ne sait ou ne peut signer, il en sera fait rnention ; chaqué
page de l'interrogaloire sera signée par rofficier Inslructeur et le
Greffier.
Art. 55. Les renvois seront approuvés et signes par l'Instructeur
et le Greífier, ainsi que parle prévenu, s'il sait, veut ou peut signer,
sous les peines portees par Tarlicle ci-aprés.
Art. 56. Toutes négligences des formalités presentes par les
arficles 53, 54 et 55 ci-dessus, seront punies d'une amende de cin-
quante gourdes contre le Grelíier, et de pareille somme contre
l'officier Inslructeur.
La condamnation á cette amende sera prononcée par les Conseils
de Revisión, sur la demande de l'oíficier militaire chargé de rem-
plir les tbnctions de Commissaire du Pouvoir-Exécutif:
TITRE IV.
Des Agens de la Pólice militaire et de leurs fonctions.
CHAPITRE I^''.
Des Commandans de place.
Art. 57. Les Commandans de place ou ceux qui en exercent les
fonctions, font la recherche des contraventions, délits ou crimes
commis dans l'étendue de leur coniniandement, dont la connaissance
est du ressort des Conseils mililaires. lis meltent en état d'arresta-
tion les prévenus, dressent les acles préliminaires et en rendent
compte aux Commandans d'arrondissement.
Art. 58. Les Commandans de place, sur l'envoi que leur font
les Commandans d'arrondissement, des plaintes ou dénoncialions
parvenúes directement a leur connaissance, ordonnent l'arrestation
des prévenus, s'ils n'ont déjá été arrétés : requiérent la comparu-
lion des témoins, leseníendent ; interrogent les prévenus, et dres-
sent les procés-verbaux nécessaires pour constater les circonstances
etle corps du délit; ils en feront l'envoi, au moins dans les vingt-
quatre heures qui suivront Taccomplissement des formalités, au
Commandant de l'arrondissement.
Art. 59. Dans tous les cas de flagrant délit, et lorsque le pré-
venu sera conduit devant le Commandant de la place, il recueillera
toutes les circonstances du délit, et les fera constater par procés-
verbaux aux termes des articles précités.
[1834] ( U )
Art. 60. Le Comiiiandaiit «le place recevra en dépót les armes,-
iiistrumens et pa[iiers pouvant servir á conslater le délit, et s'il
resulte de leur examen des motifs pour faire des reclierches sur les
lieux, il ordonncra qu'elles soient faites, ou se transportera lu¡-
méme sur les lieux pour opérer lesdiles recherches ; il sera dressé
procés-verbal du tout.
Dans les cas oíi, soit par Texamen de ees actes, soitpar suife des
recherches, il rcsiillerait qu'il y a des cómplices appartenant á la
classe civile, l'aíTaire sera renvoyée pardevant les juges conipétens
pour en connaitre.
Art. (■)!. Les objeis saisis ou regus en dépót, au voeu de l'article
preceden!, seronl clos et cachetes, si faire se peut, et s'ils ne sont
pas susceptibles de recevoir des caracteres d'écriture, ils seront rr.is
dans un sac sur lequel les Commandans de place attacheront une
bande detoile qu'ils scelleront du sceau de leurs bureaux, pour etre
envoyés au Gommandant de Tarrondissement.
Art: 02. Les Commandans de place feront conduire les prévenus
au Gommandant de l'arrondissemenl, avec les procés-verbaux (jui
auront é!é (aits, pour étre livrés aux Gonseils Spéciaux.
CIÍAPITRE II.
Des Commandans d'arrondissement.
Art. 63. LesGommandans d'arrondissement, ou ceux qui en rem-
plissent les fonctions, sont chargés de faire poursuivre, par des
Accusateurs militaires, les délits mililaires commis dans l'étendue
de leur commandement.
Art. 64. Les Commandans d'arrondissement recoivent aussi les
plaintes et les dénoncialions : ils exigent la déclaralion circonstan-
ciée des faits ; la remise des piéces a conviction et l'indicalion des
témoins, etles renvoient pardevant les Gonseils militaires compe-
ten s.
Art. 65. Les Commandans d'arrondissement, en recevant les pro-
cés-verbaux des Commandans de place, constatant les circonstances
et le corps du délit, en preiinent conuaissance et les adressent aux
Accusateurs militaires de leurs ressorls.
Art. 66. Le Gommandant d'un arrondissement, qui aura connais-
sance d'un délit militaire commis liors de son arrondissement,
sera tenu d'avertir, sans délai, celui dans l'arrondissemenl duque)
le délit aura été commis, et de lui donner tous les renseignemens
( 45 ) [1834]
qu'il aura obtenus, notamment la dénoncialion ou la plainte, s'il y
en a.
Art. 67. Les Commandaiis d'arrondissement donnent connais-
sance au Président d'Haíli de loules les afíaires relalives á des
délits miliíaires qu'ils ont adressées aux Conseils Spéciaux ; lorsque
cesaffaires ont été jugées, et qu expéditions des jiigemens leiir ont
élé adressées, ils en font aussi l'envoi an Président d'Haíti, sous le
plns bref délai.
TITRE V.
De la Forme de proceder mix Conseils Spéciaux.
CHAPITRE i^''.
Des Fonctions du Président .
Art. 68. Le Président a le pouvoir discrétionnaire d'user de
toutes les voies, non réprouvées par la loi, qu'il croira nécessaires
pour découvrir la vérité : et la loi charge son honneur et sa cons-
cience d'employer tous les efforts qui tendent á favoriser la mani-
festation.
Art. 69, II dirige les débats et determine l'ordre dans lequel la
parole devra étre prise ; el lorsque le Gonseil est suffisamment
éclairé, il met fin aux débats.
• CHAPITRE 11.
De rAccnsateur militaire.
Art. 70. Les Accusateurs militaires sont chargés, d'aprés les
réquisitions des Commandans d'arrondissement ou de ceux qui en
remplissent les fonctions, de la poursuite pardevant les Conseils
Spéciaux, de tous les crimes et délits militaires commis dans
l'étendue des ressorts desdits Conseils.
Art. 71. Vingt-quatre heures, au plus tard, aprés que TAccusa-
teur militaire aura recu du Commandant de Tarrondissement, les
acles pour la poursuite d'un prévenu, il se transportera avec le
Greffier du Conseil Spécial, dans une des chambres de la concier-
gerie ou prison, et requerra la comparution du prévenu libre et
sans A^rs, afm de l'interroger.
Art. 72. Le prévenu sera interrogé sur ses nom, prénoms, age,
profession el son grade militaire, le numero de sa compagnie,
bataillon et résíiment.
Í183Í] ( 16 )
Art. 73. L'Accusaleur mililaire déclarera au prévenu qu'il sera
livré á un Conseil Spécial, et l'avertira qu'il peut faire choix de
quelqu'un pour l'aider dans sa défense.
Art. 74. Un prorés- verbal sera dressé du tout, et mention y sera
faite que le prévenu a élé entendu libre et sans fers, sous peine de
cinquante gourdes d'amende, tant contre l'Accusateur que contre le
Greffier, lesquels signeront, ainsi que le prévenu, s'il sait, veut ou
peut signer.
Art. 75. Vingt-quatre heures aprés l'interrogaloire, l'Accusateur
militaire rédigera un acte d'accusation, dont copie sera donnée
¡mmédiatement au prévenu, á peine de nullité de tout ce qui s'en
suivrait.
L'aete d'accusation contiendra :
I» L'ordre derenvoi du Commandant de l'arrondissement ;
2* Les nom, prénoms, age, grade ou emploi militaire, le numero
du corps, bataillon et compagnie du prévenu ;
3° Le fait á lui imputé ;
4" Les circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer sa culpa-
bilité.
Art. 76. L'Accusateur militaire pourra, pendant le cours des
débats, faire toutes observations et réclamer toules piéces néces-
saires á la conviction des accusés. Le Président lui donnera acte de
ses réquisitions.
CHAPITRE III. '
De la Tenue du Conseil Spécial et de V Examen de la cause.
Art. 77. Le Conseil étant assemblé, le Président, sous peine de
nullité, fera apporter etdéposer devant lui, sur le bureau, un exem-
plaire de la loi : le procés-verbal fera mention de cette íormalité
indispensable : et le Président ordonnera que l'accusé soit mené
devant le Conseil.
Art. 78. L'accusé, accompagné de gardes, comparaitra libre et
sans íers, devant le Conseil Spécial : le Président ordonnera á la
garde de se teñir aux diííérentes issues de la salle.
Art. 79. L'accusé sera interrogé parle Président, sur ses nom,
prénoms, age, grade, ou emploi militaire, le numero de son corps,
bataillon et compagnie.
Art. 80. Si l'accusé n'a pas fait choix de quelqu'un pour le dé-
fendre, le Président, a peine de nullité, lui désignera un défenseur
( 47 ) [1834J
public du ressorf, et á défaut, un citoyen capable pour l'assister
dans sa défense.
Art. 81. Le Président avertira le défenseur de l'Accusé qu'il ne
peut rien diré contre le résped du aux lois et au Conseil. Tout
conlrevenant sera condamné á un emprisonnement de huitjours au
plus, par le Conseil Spécial, sur les conclusions de l'Accusateur
militaire.
Art. 82. Pendant la tenue de l'audience, le silence le plus absolu
régnera dans l'auditoire, et si quelque assistant s'écartait du res-
pectdíi á la justice,le Président pourra le condamner á un empri-
sonnement qui n'excédera pas huit jours, sans préjudice d'autres
peines plus graves, s'il y a lieu.
Art. 83. Le Président avertira l'accusé d'étre attentif á tout ce
qu'il va entendre : il ordonnera au Greffier de donner lectura des
actes de la procédure, de teñir note des réquisitions de l'Accusateur
militaire et de Taccusé, et des additions, changemens ou variationa
qui pourraient exister dans la déposition des témoins avec leurs
precedentes dépositions.
Art. 84 . Le procés-verbal de la séance constatera que les forma-
lités voulues par la loi ont été observéeS ; il fera menlion des addi-
tions, changemens et variations prévus par l'article précédent ; il
sera signé du Président, de l'Accusateur militaire et du Greffier,
sous peine d'une amende de cinquante gourdes payable solidaire-
ment par tous les signataires dudit procés-verbal.
Cette amende sera prononcée conformément au 2° alinea de l'ar-
ticle 56.
Art. 85. Aprés lecture de ees actes, le Président dirá á l'accusé :
« Voilá de quoi vous éles accusé ; vous allez entendre les charges
qui ser ont produites contre vous. »
Art. 86. L'Accusateur militaire exposera le sujet de l'accusation
et proposera de faire entendre les témoins á charge.
Art. 87. La liste des témoins sera lúe á haute voix par le
Greffler.
Art. 88. Le Président ordonnera la comparution des témoins.
L'accusé pourra, avant qu'ils soient entendus, proposer contre eux
les reproches qu'il avisera : le Conseil Spécial appréciera ses rai-
sons, et si elles se trouvent bien fondees, le témoin ne sera re^u
á déposer que pour donner de simples renseignemens, s'il y a
lieu.
Art. 89. Les témoins non recuses seront entendus dans l'ordre
[18341 ' ^^ )
établi par rAccusateur militaire, ct aprés qu'ils auronl fail leurs
(lépositions, il les fera renlrer ilans la chambre qui leur aura élé
destinée ; ils n'en sorlironl que par l'ordre du Présideut.
Art. 90. Les lémoins qui n'auraient pas élé entendus, lors de
rinslruction préparatoire, ne pourront communiquer avec ceux
doiit raudiüon aurait deja eu lieu.
Art. 91. Ses témoins appelés préleront, entre les mains du Pré-
sideut, le serment de parler sans haine et sans crainte, et de diré
la vérité, et rien que la vérité.
Art. 92. Le Présideut leur demandera leurs uoms, prénoms, Age,
profession, lieu de résidence, s'ils connaissaient l'accusé avaut le
fait á lui imputé, et s'ils sont ses parens ou alliés, et á quel degré,
et s'ils ne sont pas attachés au service l'un de l'autre : cela fait, ils
seront entendus oralement.
Art. 93. Aprés chaqué déposition, le Président demandera aux
témoins, si c'est de l'accusé présent dont ils ont entendu parler : il
demandera ensuite á l'accusé, s'il veut repondré á ce qui vient
d'étre dit.
Art. 94'. Le Président pourra demander á l'accusé et aux témoins,
tous les renseignemens qu'il croira nécessaires pour sa conviction ;
le Vice-Président, les Juges et l'Accusateur militaire, en obtenant
la parole, auront la méme faculté.
Art. 95. Le témoin ne pourra étre interrompu, mais l'accusé
ou son conseil pourront le questionner par l'organe du Président.
Les témoins ne pourront s'interpeller entre eux.
Art. 96. Le Président represen tera á l'accusé tout les eíTets
trouvés lors du délit, ou depuis, et pouvant servir á conviction. II
l'interpellera de repondré personnellement s'il les reconnaít ; il
pourra, s'il y a lieu, faire la méme interpellation auK témoins.
Art. 91. Si, d'aprés les débats, la déposition du témoin parait
fausse, le Président, sur la demande, soit de l'Accusateur militaire,
soil de l'accusé, et méme d'ofñce, pourra faire sur-le-champ metlre
le lémoiu en élat d'arrestation.
Si le faux (émoin est de la classa civile, il sera renvoyé par le
Conseil Spécial, sur les conciusions de l'Accusateur militaire, de-
vant ses Juges nalnrels, avec copie du procés-verbal d'audience.
Art. 98. L'Accusateur militaire, á la suite des déposilions et des
dires respectifs, développera les moyens qui appuient l'accusatíon :
il résumera l'aíTaire, et il fera remarquer aux Juges les principales
preuves pour et contre l'accusé.
( 4U ) [1834[
Art. 99. Aprés que l'Accusateur militaire aura développé les
moyens qui appuient l'accusation, l'accusé et son défenseur auront
la parole pour proposer leurs moyens de defensa.
L'Accusateur militaire etla partie plaignante pourront répliquer ;
mais l'accusé et son conseil auront la parole en dernier lieu.
Art. 100. Si la parlie plaignante rédame des domraages-intéréts,
elle devra prendre ses conclusions avant la fin des débats.
Art. \0\. Le Président fera conduire l'accusé dans la prison,
et le Conseil se retirera dans la chambre des délibérations ; la
rendu, le Président posera au Conseil la question suivante : « Uac-
<L cuse N.... est-il coupable du faü á lid imputé'^ »
Art. 10'2. Les Juges donneront leur avis, en commengant par le
moins elevé en grade, el en finissant par le Président.
Art. 103. Si, en leur ame et conscience, les Juges pensent que
l'accusé est coupable, ils déclareront ; « Oui, racctisé N.... est
« coupable. » Et s'ils pensent que l'accusé n'est pas coupable, ils
diront : « Non, V acensé N.... n'est pas coupable. » La réponse de
chaqué Juge sera recueillie par le Greffier. Le Conseil rentrera dans
la salle d'audience, oú le Président fera revenir l'accusé, ct lui fera
connaítre la délaralion du Conseil Spécial.
Art. 104. Si l'accusé est declaré coupable, l'Accusateur militaire
requerra l'application de la loi pour la peine á infliger.
Art. 105. L'accusé ni son défenseur ne pourront plus diré que le
fait n'est pas conslanl; mais ils pourront diré que la peine, réclamée
par l'Accusateur militaire, n'est pas celle de la loi.
Art. 106. Les Juges se retireront de nouveau dans la chambre
des délibérations, oü chacun d'eux, en commengant par le moins
elevé en grade, donnera son opinión sur la peine á appliquer ; le
jugement sera de suite dressé.
Art. 107. La déclaration du Conseil se fera, pour ou contre l'ac-
cusé, á lapluralilé des voix, a peine de nullifé.
CHAPITRE IV.
Du Jugemenl el de son Exécution^
Art. 108. Aprés que le Jugement aura élé rédigé, les Jiíges ren-
treront dans la salle ; le Président lira le texte de la loi, et pro-
noncera le Jugement a haute et intelligible voix.
Art. 109. Si l'accusé est délaré non coupable, le Président ordon-
VI 4
[1834] ( 50 )
ñera qu'il soit mis sur-Ie-champ en liberté, s'il n'est retenu pour
autre cause.
Art. MO. Dansaucuncas, i'accusé declaré non coupablene pourra
éire ponrsuivi de nouveaii á raison dn méme fait.
Arl. III. Dans le cas oii I'accusé serail declaré non coupahle du
lail püi'lé lians Tacte iraccusatioii, el que, par la déposihün des
féiiioiiis, il se Irouverait inculpé d'uu aulre délit, le Présidenl, sur
■ la deinaiule de l'Accusateur inilitaire, ordonncrait qu'il fui de nou-
veau arrété et condait devanl le Goinmaiidarit de rarrondisáonuMil,
pour faire proceder de suile a une nouvelle inslruclion.
Art. 112. Le Grefíier écrira le Jui,^ement : il y inserirá le lexle de
la loi sur laquelle il est fondé : ce Jugement sera signé par tous
les Juges, á peine de cinquante gourdes d'amende conlre le Gref-
(ier, et de pareille somme contre chacun des Juges qui n'auronl pas
signé, laquelle sera prononcée, ainsi qu'il est dit en l'article 56,
2« alinea.
Art. H3. L'expédiliou du jugeinent sera envoyée au Comnian-
dant de Tarrondisseuient, dans les vingt-quatre heures au plus tard,
et copie du prononcé immédiatemenl donnée au condamné á la
diligence de l'Accusateur mililaire.
Art. 414 L'Accusateur inilitaire et le condamné anront vingt-
quatre heures pour se pourvoir contre ledit Jugement, á peine de
déchéance.
Art. 115. S'il n'y a point de demande en revisión, le Comnian-
dant de l'arrondissement fera exécuter le Jugement dans les vingt-
quatre heures qui suivront le délai accordé a l'Accusateur militaire
et au condamné pour se pourvoir en revisión, el le procés-verbal de
l'exécution sera dressé par le GrelTier, sous peine de cinquante
gourdes d'amende, et Iranscrit par lui, dans les vingt-quatre
heures, au pied de la minute de l'arrét : il signera cette transcrip-
tion.
Cette amende sera prononcée conformément au 2* alinea de l'ar-
licle 5(i.
TITRE VI.
Des Demandes en Revisión.
Art. 116. Dans le délai prescrit en l'article 114, le condamné,
ou l'Accusateur militaire, qui voudra se pourvoir contre le juge-
ment dn (ionseil Spécial, devra en taire la déclaration au Comman-
dant de l'aiTondissemeiU du lieu oii siége le Conseil qui a pro-
noncé.
Art. 117. Le Commandant de l'arrondissemenl, en recevant
la déclaration, la remettra au Présidentdu Conseil de Revisión.
Art. 118. Le Président du Conseil Spécial enverra, dans les vingt-
quatre heures, sous inventaire, les piéces dujugement au Présidenl
du Conseil de Revisión.
Art. 119. Le Présidenl du Conseil de Revisión remettra la dé-
claration du recours en revisión et les piéces au Juge rapporteur ;
celui-ci, dans les trois jours, les communiquera au Commissaire
des guerres pour préparer son réquisitoire.
Art. 120. Au jour indiqué, le Rapporteur exposera publiquement
l'affaire, en présenlant l'analyse des moyens.
Art. 121. Le conseil du condamné pourra développer les moyens
contenus dans sa demande, sans, toutefois, en proposer de nou-
veaux.
Art. 122. Le Commissaire des guerres donnera ses conclusions.
II sera immédiatement procede au jugetyent.
Art. 123. Si le Conseil rejclte la demande, l'arrét qui le prononce
ne pourra élre attaqué par aucunevoie.
Art. 12i. Si le jugeinent est cassé pour un des vices prévus par
l'article 31 de la présente Loi, le Conseil de Revisión, en se con-
formant a rarticle 32 , renverra le prévenu , accompagné de
toutes les piéces de la procédure, pour qu'il soit statué ce que de
droit.
Art. 125. Le Conseil de Revisión, une fois assemblé pour pro-
nopicer sur la validité d'un jugemenl, ne pourra désemparer avant
d'avoir donné sa decisión (*).
(*) Aucune disposition de loi ue soumet les arréts dea conseils de revi-
sión á l'examen et á la censure du tribunal de cassation. La revisión étant
une voie équipoUeute á la cassation, les conseils de revisión doivent étre
consideres au méme degré que le tribunal de cassation, chacun dans sa
sphere. L'art. 123 de la loi sur l'organisation des conseils militaires
prouve évidemment qu'en cas d"admissiou de la demande, l'arrét ne peut
etre soumis á aucun recours, ce qu'appuie d'ailleurs l'art. 32. La loi de
Juillet 1817 sur l'organisation et les attributions du tribunal de cassation,
a été abi'Ogée par diíférentes lois organiques, notamment par calle du 9
Fév. 1826. Différentes dispositions attributives de juridiction dans leCode
d'Inst. crim. á présent en vigueur, et dans les susdites lois organiques,
ont abrogé toutes les dispositions qui rég]a-.?nr les attributions du tril)unal
ri834] r 52 )
TITRE Vil.
Da la Conlumace el de la PrescripUon.
Arl. I'áü. l.a Prescriplion, établie par le droit, commun, est
maintenue, saul" les modificaiions ci-aprós.
Art. 1:27. Toiil prévencí iruii délit mililaire qui iraiiraii, pas ('Xx\
arrété, sera jugé par Gontumace : la Gontiimact) sera proiioncée par
le Conseil Mililaire sur les preuves acquises.
Art. Iá8. Si le condamné par Conlumace se présenle dans les
cinq années qui suivroiit lejugement, il devra se constiluer prison-
nier, el sera de nouveau jugé : alors lout ce qui aurait servi á ¡a
condamnalion, sera nul el non avenu.
Art. 1:20. Le condamné par Conlumace, pour crimede lése nation,
ne sera point habile á profiter du bénéfice de la Prescription ; le
jugement prononcé conlre lui acquerra rautorité de la chose jugée,
s'il ne se présentait point dans les cinq années áccordées aux con-
tumax pour se présenter el oíírir sa dét'ense.
TITRE VIH.
Be la Réhahilüation des Condamnés.
Arl. 130. Tout condamné, pour délit mililaire, á une peine afflic-
de eassation lors de son institution en Haíti. Au surplus, la loi sur l'or-
ganisation des conseils spéciaux militaires s'explique tres formellement sur
les recours a exercer en m atiere de crimes cu délits militaires, cousé-
quemment le tribunal de eassation n'a point le droit d'adraettre aucun re-
cours contra un arrét d'un conseil de revisión, dans l'absence de disposi-
tions législatives. Quels que soient les pouvoirs étendus qu'a le tribunal de
eassation sur lesjugements ou actesjudiciaires quisont eutachésdo uuUité,
ses pouvoirs étant limites par la loi,il ne peut les enfreindre en les éten-
dant, et s'il fallait, lorsqu'il serait argué de flagrante violation de prin-
cipes par les conseils de revisión, au préjudice de gens de la classe civile,
que le tribunal de eassation s'attrfbuát le droit d'annuler des arrets des
conseils de revisión, sans étre autorisé par aucune loi, il finiraitpar s'im-
miscer dans les fonctions du Pouvolr Législatif, en cherchant a corriger
les dispositions de lois qu'il croirait vicieuses, ou établir^it des disposi-
ti{Tns non existantes. Lorsqu'il s'agit meme des jugements des conseils spé-
ciaux militaires aucune loi ne donne attribution au tribunal de eassation
de connaítre de leur nullité que dans le cas seulement d'une dénonciation
faite par le Commissaire du Gouvernement sur l'ordre exprés du Grand
Juge, art. 346 du C. d'Inst. crim. — Cms. 7 nov. Í8i$.
( 53 ) [1834]
tíve el infamante, qui aura accompli le lerme du juc^enient rendu
coulre !ui, et qui aura été sous la surveiliance de la haule pólice
pendant un temps égal á la durée de sa peine, pourra éire reha-
bilité.
La demande sera portee au Président d'Haíti ; elle ne pourra
l'étre aprés l'expiration de cinq ans, á compter du délai fixé en l'ar-
ticle précédent.
Art. 131. Nul ne sera admis á demanden sa Réhabilitation, s'il
n'appuie sa demande d'une expédition de son jugement de condam-
nation, d'une expédition du proccs-verbal de Texécution, et d'un
certificat de bonne conduile délivré par le Gommandant de la place
oú il aura fail sa résidence, et approuvé du Gommandant de l'ar-
rondissement.
Art. 132. Si la Remande est fondee, et que la Réhabilitation soit
admise, la lettre du Président d'Haíti fera cesser, pour l'avenir,
toules les incapacites qui résultaient de la condamnation. La
lettre sera transente en marge de la minute du jugement de con-
damnation.
Art. 133. Si, aprés un jugement de condamnation á des peines
afllictives et infamantes, passé ea autorité de la chose jugée, l'in-
nocencc du contjamné pouvait élre acquise, soit par des piéces écrites,
soit par des preuves matérielles trouvées depuis le jugement, la
revisión du procés pourra avoir lieu.
Art. 134, Si le condamné á cessé d'exister, sa mémoire pourra
étre déchargée de Taccusation qui aurait été portee coníre lui.
La demande, dans tous les cas, sera portee au Président d'Haíti,
qui en enverra la connaissance á un Gonseil Spécial extraordi-
naire .
TITPiE IX.
Disposilions Finales.
Art. 135. La présente Loiabroge toutes dispositions des Lois an-
térieures qui lui sont contraires.
Art. 136. La présente Loi sera expédiée au Sénat , conformé-
ment a la Constitution.
Donrié en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le Tjuillet
1834, au 3iede riudépendance.
Le Président de la Chambre, Signé: J. S. Milscent.
Les Secrétaires, Signé : Phanor Dupin, Hré. Latortuk .
[1834] ( 54 )
Le Sénat decrete racceptatiou de la Loi sur l^Organisalion des Conscils
Militaires, et sur la Forme de proceder devant lesdits Conseils ; laquelle sera,
dans les vingt-quatre heures, expédiée au F'rósident d'Haíti, pour avoir
son exécution, suivant le mode établi par la Constitution.
DoNNÉ á la Maison Natiouale, au Port-au-Prince, le 12 Juillet 1834,
au 31* de rindépendance .
Le Président du Sénat, signé : Jli. Georges.
Les Secrétaires, signé : Pre. André, N. Viallet.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'HAiTi ordonne que la Loi ci-dessus du Corps Légis-
latif, etc.
DoNNÉ auPalais National du Poi-t-au-Priuce, le 14 Juillet 1834, an 31^.
Signé : Boyer.
Par le Président :
Le Secrétaire-Général, signé : B. I.nginac.
N" 1332. — CoDE PENAL MILITAIRE pour lús Tfoupes de Ierre el de
mer de la République. (1)
Port-au-Prince, le 14 juillet 1834.
Le Président d'Haítia proposé,
Et la Chambre des Représentants des communes, apres les trois lee-»
tures constitutionncUes,
A adopté le Code Penal militaire suivant :
LOI N" 1. Síir les dispositions genérales.
Art. 1^'. Les contravenlions, délits et crinies militaires consis-
teiit dans la violation, définie par la Loi, du devoir militaire.
Arl. 2. Sonl contraventions, délits et crimes mililaires,
1" Ceux qui ont été commis, en quelque lieu que ce soil, par les
militaires de terre ou de mer dans l'exercice de leurs fonctions mi-
litaires ;
2° Ceux qui ont été commis, dans les établissements militaires ou
á bord des bátimenls de guerre, par les militaires ou marins en
activilé deservice ou non.
(1) Voy. No 24. Codepén. milil. du 26 mai 1805. — N« 65. Arrété du
Sénat, du 27 fév. 1807, (¡uimodifu- le C. pén. milit. de ¡805. — n^ 1717.
!)écret du 3 uov. 1843, (¡ui ré(/le tes efj'cls ele. art. 12. — N^ 3700. Code.
pén. milit. du 26 >iov. 1860.
( 55 ) [1834]
3" Tous faits d'insubordination ou de désobéissance commis par
des militaires inférieurs envers leurs supérieurs ;
4° Tous excés de pouvoir commis par des supérieurs militaires
envers leurs inférieurs ;
5° Tous faits quelconques commis dans une place ou dans un
lieu declaré en état de siége ;
{')" Tous faits d'espionnage et d'embauchage, commis pour l'en-
nemi, pour l'étranger ou pour les rebelles intérieurs ;
7° Tous faits commis par un müitaire actuellement de service,
qui aurait abandonné son poste et ses drapeaux (*).
Art. 3. Toute tentative de crime ou de délit qui aura été mani-
festée par des actes extérieurs et suivie d'un commencement d'exé-
cution, si elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet que par
des circonstances fortuites ou indépendantes de la volonté de i'au-
teur, estpnnie comme le crime ou le délit méme, dans les cas de-
termines par le présent Code.
LOI N° 2. Sur les ¡leines en matiére criminelle et
correctionnelle, dont la connaissance appartient
auüo Conseils spéciauoc, et de leurs effets.
CHAPITRE ler.
Des peines en matiére criminelle.
Art. 4. Les peines en matiére criminelle, affíiclives ou infa-
mantes, sont :
1° La mort ;
2" Les travaux forcés á perpétuité ;
3° Les travaux forcés á temps ;
4° La reclusión ;
5" La destitution de l'ofíicier.
Art. 5. Les peines en matiére correctionnelle sont :
1» L'emprisonnement á temps ;
2° Le renvoi sous la surveillance de la haute pólice de FEtat ;
(*) Le militaire actuellement de service, qui a abandonné son poste pour
aller commettre un vol avec eíFraction, est justiciable des tribunaux mili-
taires et non du tribunal criminel qui est incompétent á raison de la ma-
tiére, d'aprés les principes consacrés par l'art. 5 du Code pén. et lart.
§ 7 du Code pén. inilitaire. — Cass. 13 dée. 1837,
[18341 ( ^^ )
3° La suspensión de l'exercice des fonctions ou emplois mili-
taires.
Art. 6. Les condamnalions aux peines établies par la Loi sont
indépendanles des restitiUions et des dommages-inléréts qui peu-
vent étre dus aux parties.
Art. 7. Tout condamné á mort sera fusillé.
Art. 8. Les condamnés aux travaux forcés seront employés aux
travaux publics, enfergés deux á deux.
Art. 9. Les condamnés á la reclusión seront employés a des tra-
vaux dans l'inlérieur des prisons.
Art. 10. Tout condamné á une peine en maliére criminelle,
aprés avoir suhi sa peine, est de droit renvoyé sous la surveillance
de la liante pólice, pendant un temps égal á la durée de la peine,
Art. 11. L'officier destitué perd son grade et ne pourra plus en
porter les insignes. II sera condamné á rester, pendant un temps
determiné, sous la surveillance de la haute pólice.
Art. 12. Tout condamné par les tribunaux militaires á une peine
afflictive ou infamante, perd l'exercice des ses droits civils et poli-
tiques jusqu'á sa réhabilitation.
Art. 13. Tout officier, condamné pour crime militaire, sera de-
gradé au moment de l'exécution du jugement passé en autorité de
la chose jugée.
Art. 14. Tout jugement en matiére criminelle militaire sera mis
á l'ordre de l'armée.
CHAPITRE II.
Des peines en matüre correctionnelle .
Art. 15. Tout militaire condamné en vertu du présent Code a
l'emprisonnement, sera assujetli aux travaux intérieurs de la prison
ou employé aux corvées militaires de la place dans laquelle il sera
détenu.
Art. 16. L'eíTet du renvoi sous la surveillance spéciale de la
haute pólice, sera de donner au Gouvernement le droit d'ordonner
le bannissement de l'individii d'un certain lien, oü sa résidence
continué dans un lieu determiné de l'un des arrondissements de la
République.
En cas de désol)éissance á cet ordi'e, le Gouvernement aura le
droit de faire arréteret détenir le condamné pendant un temps égal
á celui fixé pour l'élat de surveillance spéciale.
( 57 ) [1834]
Art. 17. L'officier suspenda de l'exercice de ses fonctions ou
emploi mililaire, rentre dans le cas de la non-activité.
CHAPITRE III .
De la Recidive.
Ar(. 18. Quiconque ayant été condamné pour crinie, aura com-
rais un second crime emportant la reclusión, sera condamné aux
travaux forcés á temps:
Si le second crime emporte les travaux forcés á temps, il sera
condamné aux travaux forcés á perpétuité.
Si le second crime emporte les travaux forcés á perpétuité il sera
condamné á mort.
Art, 19. Lescoupables condamnés pour crime, qui auraienl com-
mis un délit^ et les coupables condamnés á une peine correction-
nelle qui auraient commis un second délit, seront condamnés au
double de la peine applicable au second fait.
LOI N° 3. xS'wr les personnes punissables et sur
Var/gravation des peines.
Art. 20. Les cómplices d'un crime ou d'un délit militaire seront
punis de la méme peine que son auteur.
Art» 21. Seront punis comme cómplices d'une action qualifiée
crime ou délit militaire :
Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de
pouvoir, machinations ou artífices coupables, auront provoqué á
cette action, ou donné des instruclions pour la commettre ;
Geux qui auront procuré des armes, des Instruments, ou tout
autro moyen qui aura servi á Taclion, sachant qu'ils devaient servir
á mal faire.
Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou
les auteurs de l'aclion, dans les íaits qui l'auront préparée ou faci-
litée, ou dans ceux qui l'auront consommée ; sans préjudice des
peines qui saront spécialement portees par le présent Code péiial
militaire, contre tel ou (el genre de crime ou délit militaire.
Art. 22. Ceux qui auront sciemment recelé en tout ou en partie
des choses enlevées, détournées ou obtenues á l'aide d'un crime
ou d'un délit militaire, seront punis aussi, comme cómplices de ce
crime ou délit.
[1834] ( 5S )
Néaninoins, a réi^ard de ees recóleurs, la peine de inoii, lorstiu'il
y aura lieu, ne leur sera appliquée qu'autant qu'ils seront convaiii-
cus d'avoir eu, au teinps du recelé, coniiaissance des circonslances
aggravantes du crime comniis : siiion, ils ne subiront que la peine
des travauxforcés pendan t trois ans au nioins et quinzeans au plus.
Arl. 23. Le temps de guerre et l'état de siége seront consideres
comme circonstances aggravantes.
Dans -ees cas, les tribunaux mililaires appliqueront la peine im-
médiatement supérieure á celle applicable á l'espéce en temps de
paix .
LO I N" 4. Sur les crimes, délits militaires et leur
punition.
TITRE PREMIER.
Crimes et délils conXre VEiat.
CHAPITP.E PREMIER.
Crimes contre la súreté de VElal.
PARAGRAPHE I'''".
Crimes contre la súreté extérieure de l'Elut.
Art. 24. Tout militaire, ou autre personne attachée á Tarmée ou
á sa suite, qui aura porté les armes contre Haiti, sera puni de
mort.
Art. 25. Tout militaire ou autre personne attachée á l'armée ou
a sa suite, qui aura, soit en commettant des actes non approuvés
du Goiivernement, soit en agissant contrairement á ses instructions,
exposé des Haitiens á éprouver des représailles, sera puni de la
reclusión pendant trois ans au moins et cinq ans au plus.
Si l'ordre public a été compromis, le coupable sera puni de
mort.
PARA.GRAPHE II.
Crimes contre la súreté intérieurc de rEíat.
Arl. 26. Tout militaire ou autre personne attachée á l'armée ou
á sa suite, qui sera convaincu d'attentat ou de complot militaire
dont le but sera soit de changer ou de détruire la forme du Gou-
vernement, soit d'exciter des militaires ou autres personnes alta-
( 59 ) [1834]
ellees ¡i I'armée ou á sa suite, á s'armer contre l'aütorité mililaire
supérieure, soit de provoquer la guerre civile, sera puní de mort.
Art. 27. 11 y a attentat, des qu'un acle est commis ou commencé
pour parvenir a rexécution de ees crimes, quoiqu'iis ii'aient pas até
consommés.
Art. 28. II y a complot miliíaire, des que la résolution d'agir est
concertée et arrétée entre deux conspirateurs ou un plus gi*and
nombre, quoiqu'il n'y ait pas d'atlentat.
Art. 29. Tout chef mililaire, que! que soit son grade, qui aura
requis ou ordonné, fail ordonner ou requerir l'action ou l'emploi
d'une troupe quelconque, contre le recrutement militaire ou contre
la levée de troupes quelconques, légalement ordonnés, sera puni
de la reclusión pendaut cinq ans au moins et dix ans au plus.
Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leurs eíTets, le
coupable sera puni de mort.
Art. 30. Tout militaire ou toute personne atlachée a I'armée ou á
sa suite, qui, sans motifs legitimes, aura pris le commandement
d'un corps d'armée, d'une troupe, d'une ílotte, d'une escadre, d'un
bátiment de guerre, d'une place forte, d'un poste, d'un porl, d'une
ville;
Ceux qui auront retenu, contre l'ordre du Gouvernement, un
commandement militaire quelconque ;
Les commandants qui auront tenu leurs armées ou troupes ras-
semblées, aprés que le licenciement ou la séparation en aura été
ordonnée,
Seront punis de mort.
PARA.GRAPHE III.
De la révélation ou non-révélation des crimes qui compromeífent la síireté
de l'Etat.
Art. 31. Tout militaire, ou toute personne attachée á I'armée ou
á sa suite, qui, ayanf eu connaissance de complots formes ou
de crimes projetés contre la súreté de l'Élal, n"en aura pas revelé
la connaissance au Gouvernement ou á toute autorité militaire, dans
les vingt-quatre heures qui auront suivi ladile connaissance, sera,
lors méme qu'il n'en serait pas cómplice, condamné á la reclusión
trois ans au moins et neuf ans au plus.
Art. 32. Seront exempts des peines portees contre les coupables
de crimes militaires ou complots militaires contre la súreté de
l'Elat, ceux d'entre eux qui, avant toutes poursuites commencées,
[183i] ( 60 )
auroiit donné au Gouvernement oii á toiite autorité civile ou mili-
taire, connaissancc de ees crimes oii complots, ou qui, depuis le
rominencement des poursiiites, auront procuré l'arreslatioii dcsdits
auteurs ou cómplices.
Art. 33. Les tentatives de lous les crimes ci-dessus sont punies
comme le crime méme.
CHAPITRE H.
De la Irahison.
Art. 3i. Tout militaire, ou autre personne attachée a l'arniée ou
á sa suile, coupable de trahison ou de tentalive de trahison, sera
puni de mort.
Sont reputes coupables de trahison :
1*^ Tout militaire qui, en présence de l'ennemi, sera convaincu
d'avoir proféré des clameurs tendantes á jeter l'épouvante et le dé-
sordre dans les rangs ;
2*^ Tout militaire qui sera convaincu d'avoir, dans une aífaire
avec l'ennemi, ou en présence de l'ennemi, abandonné ou jeté ses
armes pour fuir ;
3" Tout commandant d'un poste, toute sentinelle ou vedette qui,
en présence de l'ennemi, soit á l'armée, soit dans une place assiégée
ou inveslie, aura donné ou transmis de fausses consignes, lorsque,
par suite de ees fausses consignes, la súreté du poste se sera trouvée
compromiso ;
4° Tout commandant d'une pafrouille ou d'un détachement qui,
en présence de l'ennemi, soit á l'armée, soit dans une place assié-
gée ou investie, étant envoyé pour faire quelque découverte ou
quelque reconnaissance lócale, n'aura pas ponctuellement exécuté
l'ordre qui lui aura cté donné^ ou qui, aprés l'avoir exécuté, n'en
aurait point rendu un compfe fidéle lorsque, par suite de son silence
ou de sa désobéissance, le suecos de quelque opéralion militaire
sera trouvé compromis ;
5° Tout commandant d'un poste qui, en présence de l'ennemi,
soit á l'armée, soit dans une place assiégée ou inveslie, lairait á
celui de qui il releve les découvertes ou reconnaissances locales
qu'il aurait faites, soit par lui-méme, soit par ses palrouilles, soit
par toutes autres personnes, lorsque, par suite de son silence, la
súreté du poste se sera trouvée compromise ;
G" Tout militaire convaincu d'avoir communiqué le secret du
( 61 ) [1834]
poste ou le mot d'ordre á rennemi, oii á tout autre qui n'en devait
pas avoir connaissance, mais seulement, dans ce dernier cas, lorsque
la súreté dii poste aura été compromiso ;
7" Toul mililaire, convaiiicii d'avoir entrefenu une correspon-
dance dans l'armée ennenüe, ou qui parlementerait avec rennemi,
sans la permission ou l'ordre par écrit de ses chefs ou supérieurs ;
8" Tout connuandant ou chef qui sera convaincu d'avoir entrelenu
avec Tennemi une correspondance criminelle ;
9° Tout mili taire qui, en présence de l'ennemi, soit á Tarmée,
soit dans une place assiégée ou investie, aura encloué ou mis hors
de service, sans ordre ou molifs legitimes, canon, mortier, obusier
ou aflVit, ou qui aura fait sauter des caissons ou magasin de poudre,
ou aura brúlé ou détruil d'une maniere quelconque des approvision-
nemenls de guerre ou de bouche ;
10'^ Tout commandant de poste, place, tbrt ou Ibrteresse, qui,
sans avoir soulenu au moins un assaut ou une attaque, ou sans avoir
été réduit á la derniére extrémité, aura consenli á la reddition
desdits poste, place, fort ou forteresse ;
lio Tout commandant en chef d'un corps d'armée ou d'une place
qui, en temps de guerre, n'aura pas fait connaitre á qui de droit,
lorsqu'il le pouvait, les besoins de son armée ou de sa place en
approvisionnements de guerre et de bouche, ou qui aurait négligé
d'employer les moyens en son pouvoir de s'en procurer, et que, par
suite, la süreté du corps d'armée, ou de la place, se sera trouvée
compromise ;
12° Tout commandant en chef d'un corps de troupes qui sera
convaincu d'avoir pris des mesures pour faire tomber en tout ou
en partie, entre les mains de l'ennemi, les magasins,. convois et
toutes autres munitions de guerre et de bouche destinées a une
partie de l'armée :
13° Tout marin ou conducteur qui sera convaincu d'avoir retardé
volontairement la marche des charrois destines au service de l'ar-
mée, lorsque, par suite de ce retard volontaire, la súreté de l'armée
se sera trouvée compromise ;
14" Tout militaire qui fournira ou procurera á l'ennemi, armes,
poudre, projecliles el tous autres approvisionnements de guerre ou
de bouche.
[\S'M] ( Óá )
CHAPITRE III.
De la Désertion.
PARAGRAPHE l^r.
De la Désertion á Vmnemi.
Arl. 35. Tout militaire, ou autre personne attachée á rarmée ou
á sa suite, coupable de désertion á rennemi ou de tentalive de dé-
sertion a Tennemi, sera puní de mort.
Art. 36. Sont reputes coiipables de désertion a l'ennemi:
1° Tout militaire qui passera á l'ennemi sans une autorisation
par écrit de ses chefs ou supérieurs ;
2" Tout militaire qui, sans ordre ou permission par écrit de ses
chefs ou supérieurs, franchira les limites fixées par le commandant
de la troupe dont il fait parlie, sur les cotes par lesquels on peut
communiquer avec l'ennemi ;
3° Tout militaire qui sorlira d'une place assiégée ou inveslie,
sans avoir oblenu la permission par écrit du commandant en chef
de ladite place.
PARAGRAPHE II.
De la Désertion en présence de rennemi.
Art. 37. Tout militaire, ou autre personne attachée á l'armée ou
á .sa suite, coupable de désertion ou de tentative de désertion, en
présence de l'ennemi, sera puni des travaux forcés pendanl dix ans
au moins et quinze ans au plus.
Art. 38. Seront reputes coupables de désertion en présence de
l'ennemi :
1» Tout militaire qui, étant en faclion ou vedette, en présence de
l'ennemi, abandonnera son poste, sans avoir rempli sa consigne,
pour ne songer qu'á sa propre süreté ;
2" Tout militaire qui sera convaincu d'étre sorti d'une place me-
nacée ou exposée ;
3° Tout militaire qui, en présence de l'ennemi, aura manqué aux
appels pendant vingt-quatre heures, sans la permission par écrit de
ses chefs ou supérieurs ;
Ao Tout militaire qui, sans une^'permission par écrit, ainsi qu'il
est dit ci-dessus, dépassera les limites fixées par le commandant
(le la troupe dont il fait partie, du roté opposé á l'ennemi.
( 63 ) ' l.'18:U|
PARA.GRAPHE III.
De la Désertion á rintérieur.
Art. 39. Toiit militaire coupable de désertion á rintérieur, sera
puni d'nn emprisonnement de Irois mois á un an :
Si c'est un officier, il sera destitiié. — Art. 106.
Art. iO. Sont reputes déserleurs á rintérieur :
i" Tout militaire qui, Irois mois aprés l'expiration de son permis,
n'aura pas rejoint ses drapeaux ouson corps, et qui n'aura pas fait
oonnaitre les motifs valables de son absence ;
'2» Tout militaire qui aura manqué, sans une permission légale,
pendant Irois mois á son service ordinaire.
Art. -41. Tout militaire qui aura deserté á l'intérieur avec armes,
bagages, chevaux ou équipements, sera puni d'un emprisonnement
de six mois a deux ans, et condamné au remboursement des efí'ets
perdus. — Art. 106.
Art. 42. Tout militaire, ou autre personne attachée á l'armée ou
á sa suile, qui, lorsque la genérale aura été battue, ou lorsque le
canon d'alarme aura été tiré, ne se sera pas rendu immédiatement
á son poste, sera puni d'un emprisonnement de trois mois á un an.
- Art. 106.
CHAPITRE IV .
Be VEtnbauchage.
Art. 43. Tout coupable d'embauchage ou de tentative d'embau-
ctiage, sera puni de mort.
Art. 44. Sont reputes coupables d'embauchage :
1° Tout individu qui sera convaincu d'avoir, soit par argent, soit
par des liqueurs enivrantes ou par tout aulre moyen de séduction,
éloigné un ou plusieurs militaires de l'armée, d'une place, d'un
poste^ d'un fort, pour les faire passer a l'ennemi ;
2° Tout individu qui aura repu de l'argent ou des eíTets, ou se
sera laissé séduire de tout autre manié.ré, pour ne pas arréter ou
pour laisser évader un ou plusieurs déserteurs á l'ennemi ;
3° Tout individu qui sera convaincu d'avoir sciemment recelé un
déserteur á l'ennemi ou d'avoir favorisé son evasión ou de l'avoir,
de quelque autre maniere^ soustrait aux recherches et poursuites
ordonnées par l'aulorité militaire ;
(i) Voy. ü" [226. ArMé du 12 fév. 1830, concernant le.<i militaires etc.
[1834] ( 61 )
4° Tout individu qui aura praliqué des manceuvres ou entretenii
des intelligences avec les ennemis de l'Etat, avec l'élranger ou
avec les rebelles intérieurs, á l'eíTet de faciiiler leur eiitrée sur le
territoire et les dépendances de la Répiíblique, ou de leur livrer des
villes, forteresses^ places, postes, ports, magasins, arsenaux ou bá-
timents appartenantá Haití, ou de seconderleurs entreprises centre
Haíli, soit en ébranlant la fidélité des militaires, matelots ou autres
employés ou citoyens envers la République ou le Chef de l'Etat,
soit de toute autre maniere ;
5" Toute personne qui, par corruption, fraude ou violence, se
serait procuré des plans de fortifications, arsenaux, postes ou rades,
ou étal de situation de Tarmée ou autres papiers secrets de l'Etat,
pour les livrer á l'ennemi, á l'étranger ou aux rebelles ;
G° Ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engagé
ou enrolé, fait engagerou enrólerdes soldats, ou leur auront fourni
ou procuré des armes ou munitions, sans ordres ou autorisalion
legitimes :
Le tout pour l'ennemi, pour l'étranger ou pour les rebelles in-
térieurs.
CHAPITRE V.
De lEspionnage.
Art. ^fj. Tout conpable d'espionnage ou de tentativo d'espionnage
sera puni de mort.
Art. 4G. Sont reputes coupables d'espionnage :
1° Tout individu qui sera surpris a épier les mouvements, opé-
ralions et travaux des troupes, en temps de guerre, ou á prendre
des élats ou notes concernant leur forcé numérique, ou leur maté-
riel, ainsi qu'á écouter les délibérations de l'armée ou des corps
détacbés ou a s'enquérir de leurs desseins ou projets ; le tout
pour instruiré l'ennemi ;
2° Tout individu non-atlacbé a l'armée qui forcera, ou tentera
de torcer, en temps de gue»re, la consigne d'une sentinelle ou d'une
vedette ;
3° Toute personne qui serait surprise a lever des plans de forlifi-
cations, arsenaux, porls ou rades de la République pour l'ennemi,
pour l'étranger ou pour les rebelles intérieurs, et ceux qui, par
corruption, auraient fait lever lesdits plans ;
4° Toute autorité, tout fonctionnaire, tout agent, tout préposé du
Gouvernement chargé, á raison de ses fonctions, dudépót des plans
{ <»r) ) |i8;Uj
(le fortificalions, arsenaux, ports ou rades, qui aura livré ees plans
ou i'un de ees plans á l'ennemi, á l'étranger, ou aux rebelles inté-
rieurs.
CHAPITRE VI.
Du Faux.
Art. 47 . Tont militaire, ou autre personne attachée á l'armée ou
á sa suite, qui sera convaincu d'avoir commis un faux, soit dans un
permis, soit dans un ordre d'hópital, ou d'en avoir fait usage, sera
puni d'un emprisonnement de trois mois á un an.
Art. 48. Tout militaire, ou autre personne attachée a Tarmée ou
á sa suite, qui sera convaincu d'avoir surchargé des états de situa-
tion, des feuilles de soldé, de ralions, d'liabillement, etc., sera
puni d'un á trois ans d'emprisonnement, et de la destilulion, s'il est
d'un grade quelconque.
Art. 49. Tout militaire, ou autre personne attachée a l'armée ou
á sa suite, qui, pour se rédimer elle-niéme, ou aíTranchir un autre
d'un service militaire quelconque, fabriquera, sous le nom d'un
officier de santé, médecin ou c'iirurgien, un certificat de maladie
ou d'infirmilé, sera puni d'un emprisonnement d'un an a deux ans.
Art. 50. Tout officier de santé, médecin ou chirurgien qui, pour
fiívoriser un militaire ou autre personne attachée á l'armée ou ;i sa
suite, certiíiera faussement des maladies ou infirmités propres a
dispenser d'un service militaire, sera puni d'un emprisonnemenl de
deux ans á cinq ans :
S'il a été mu par des dons ou promesses, il sera puni de la reclu-
sión pendant trois ans au moins et neuf ansau plus.
Art. 51. Tout militaire gradé, auels que soient soii, grade et
sa qualilé, qui sera convaincu d'avoir fait sciemment un iaux rap-
port á son supérieur, et lorsque le rapport aura causé des pré-
judices á autrui ou a l'ordre public, sera puni de la destitulion.
Art. 5á. Tout militaire. quel que soit son grade, qui se sera
mutilé, ou qui se sera provoqué une maladie instaulanée, pour s'af-
franchir d'un service militaire, sera puni d'un emprisonnement d'un
an á trois ans.
La tentative de ce délit esl considérée córame le délit méme.
Art. 53. Tout militaire qui sera convaincu de s'étre servi du
congé d'un autre, soit en prenant le nom de celui porté au congé,
soit en y substituant ou en y faisant substituer le sien, sera puni
d'un emprisonnement de six mois á deux ans.
VI 5
[1834] ( 66 )
CHAPITRE VII.
De rinsubordinalion.
Arl. 51. L'itisubordiiuition est le manque de soumissiou aux
ordres ou défeiises de raiilorilé siipéricure.
Art. 55. Toul miülaire, eoupable d'irisiiljordination, sera puni des
l)eines siiivanles, savoir :
Si c'esl en préseiice de l'emiemi, el que riiisiibordination a¡t
compromis la súi'elé de Farinée, le eoupable sera puní de morí;
Si la sureté de l'armée n'a pas été compromise, le conpable sera
puni des Iravaux forcés peadant Irois ans au moins el cin([ ans au
plus ;
Si c'esl dans les lemps ordinaires el que le supérieur el l'infé-
rieur élaieut actuellement de service, le eoupable sera puni de la
reclusión pendant trois ans au moins et cinq ans au plus ;
Si c'était hors du service, le eoupable sera puni d'un emprison-
nement de six mois á deux ans.
HArl. 50. Toul oflicier d'un grade queleoiique qui, aprés avoir reeu
rordre de son supérieur de se rendre aux arrets, n'aurait pas obéi
de suite, ou toul officier convaincu d'avoir violé les arrets auxquels
il était condamné, sera puni d'un emprisonnement de trois mois á
un an. (1)
CHAPITRE VIII.
De la Désobéissance (2).
Art. 57. La désobéissance consiste dans le refus tbrmel de la
part d'un inférieur d'exécuter les ordres de son supérieur.
Art. 58. Tout militaire eoupable de désobéissance, sera puni des
peines suivanles, savoir :
Si c'est en présence de l'ennemi, le eoupable sera puni de
mort ;
Si c'est dans les temps ordinaires, el que le su[)érieur et Tin-
férieur étaient actuellement de service, le eoupable sera puni de
la reclusión pendant trois ans au moins et cinq ans au plus.
Si c'est hors du service, le eoupable sera puni d'un emprisonne-
ment de six mois á deux ans.
(1) Voy. no 24. Codepén. milit. du 20 mai 1805. Tit. 1 sect. 7 art. 11.
(2) Voy, ¡bid. art. 8, 9.
( 67 ) [18341
CHAPÍTRE IX.
De Vinfidélité dans les Gestions el MamUentions.
Art. 59. Tout militaire, quel que soit son grade, qu¡, pour faire
payer ou distribuer a sa troupe, ce qui leur revient, sera convaincu
d'avoir porté son élat de situation au-dessus du nombre eíTeclif pre-
sen!, soit en route, soit á Tarmée, soit en garnison ;
Tout commissaire ou préposé des guerres, inspecfeur aux revues,
administrateur, membre du conseil d'administration des corps ou
régiinents, préposé ou employé d'administration, qui sera con-
vaincu d'avoir été de conniveiice avec les militaires ci-dessus de-
signes ;
Seront destitués ; et si la somme soustraite ou détournée n'ex-
céde pas mille gourdes, ils seront condamnés a la reclusión pendant
trois ans au moins et ciiiq ans au plus ; et, si la somme soustraite
ou détournée est plus de mille gourdes, les coupables seront
punis des Iravaux forcés pendant trois ans au moins et cinq ans au
plus.
Dans tous les cas, ils seront en outre condamnés au rembourse-
ment des sommes détournées ou soustraites.
Art. GO. Tout préposé ou employé aux adminislralions militaires,
qui sera convaincu d'avoir, de connivenco avec les fournisseurs,
re(,;u des approvisionnements de mauvaise ({ualité, et qui, dans
les vingt-quatre heures, n'en aura pas avisé son clief ou supérienr,
sera destitué et condamné aun emprisonnement d'un ana trois ans,
et auremboursement du gain qu'il aura fait par suite de cette con-
nivence.
Art. Gi. Tout militaire, ou aulre personne attachée á l'armée ou
á sa suite, convaincu d'avoir distrait ou détourné des fournitures ou
approvisionnemenls qui lui auraient été confies, sera condamné á
la reclusión, pendant trois ans au moins el cinq ans au plus, et au
remboursement des eííets détournés ou distraits.
Art. 62. Tout munitionnaire, tout boulanger de l'armée, qui sera
convaincu d'avoir alteré ses farines par l'introduction de maliéres
étrangéres non-malfaisantes, sera condamné á un emprisonnement
de six mois á deux ans. Si les matiéres étrangéres sont évidemment
malfaisantes, le conpable sera puni de mort.
S'il a introduit des farines d'une qualifé inférieure á celles four-
nies par les adminislrateurs, il sera puni iVwn emprisonnement de
trois moisá un an.
1 1834 1 ( 68 )
Dans tous les cas, il sera condamué auremboiirsemeiil tles perles
supportées par TElaf.
Art. 63. Toul oíficier de sanie, ou pharmacien de Tarmée, qui
sera coiivaincii, élaiilá l'artnée, d'avoir négligé de poiirvoir aux be-
soiiis de son service, sera piiiii (ruii eniprisüiineirienl de six inois a
un an ;
Va si c'est dans un hupital mililaire, dans une ville ou hourg, il
sera puní d'un emprisonnement de trois niois a six mois.
Arl. 6 i. Toul ofíicier do santé, ou pharmacien de l'arniée, qui
sera convaincu d'avoir lait iisage de mauvais inédicamenls ou
autres objeis nccessaires aux pansemenls et traitemenís des malades
ou blessés, sera puní d'un emprisonnement de deux ans a Irois
ans ;
Et si c'est á dessein de faire périr les malades, il sera puni de
mort.
Arl. 65. Tout ofíicier de santé, ou eleve en chirurgie, de l'armée,
qui sera convaincu d'avoir négligé les pansemenls ou Irailemenls
des malades, ou de ne les avoir pas visites soigneusement, sera puni
d'un emprisonnement de six mois á un an.
GHAPITRE X.
De la Révolle et de la Rébellion .
Art. 66. La révolte est la désobéissance combinée de la parí de
plusieurs militaires ou d'un corps de troupes, quellé que soit sa
forcé, sous les ordres d'un ou de plusieurs chets.
Art. 67. Seront repules chefs de la révolle, el, comme tels, punis
de mort, ceux qui l'auront suscites ouconduite, si l'un ou plusieurs
des révollés étaient armes.
Art. 68. Lorsque les vérilables auteurs de la révolte n'auront pas
élé connus, les Irois plus eleves en grade parmi les rebelles ; ou,
a égaliié de grade, les trois plus anciens du grade ; et, a déíaut de
militaires grades, les trois plus anciens soldáis seront reputes chefs
de la révolle, et punis de mort, si un ou plusieurs des révollés
étaient armes.
Art. 69. Si aucun des révollés n'était armé, les chefs ou ceux
reputes tels, seront punis des travaux forcés pendant trois ans au
moins et cinq ans au plus : ils seront punis de mort, si c'est en
présence de l'ennemi, ou en lemps de guerre.
Art. 70. En cas d'atlroupemenl, si, aprés la sommalion de l'au-
( r)9 ) [1834]
tórité, rattroupement ne se dissoul pas, l'autorité emploiera telles
mesures nécessaires poiir le dissoudre, sans préjudice des peines
qui seront appliquées aiix cliefs ou aufeurs, ou a ceux repules teis,
selon les dispositions des articles précédenls.
Arl. 71. Toute troupe qui, élant commandée pour marcher, ou
donner a l'ennemi, ou pour tout autre service militaire, en pré-
sence de rennemi, refusera formellement d'obéir, sera déclarée en
élat de rébellion, el les auteurs ou chefs, ou ceux repules tels, d'a-
prés Farlicie 68, seront punis de mort.
Arl. 7"2. Sera égaleinent déclarée coupable de rébellion, toute
troupe ou altroupement qui se sera opposé, par quelque moyen
que ce soil, a la conduite, traduclion, poursuite, jugement ou exé-
cution d'un prévenu ou condamné pour délit ou crime militaire,
ou á la conduite ou á la garde d'un prisonnier de guerre : les cheís
ou auleurs, ou ceux reputes lels, d'aprés Tarlicle 68, seront punis
de mort, si la Iroupe ou Tun des rebelles élait armé; et si aucun
d'eux n'était armé, les auteurs ou chefs, ou ceux reputes tels, se-
ront punis des travaux forcés pendant trois ans au moins et cinq
ans au plus.
Art. 73. Si la troupe a laissé évader á dessein un prévenu ou un
condamné pour délit militaire, confié a sa garde, les cheís ou
auteurs, ou ceux reputes tels, seront punis de la méme peine que
le condamné, excepté les peines de mort et des travaux forcés á
perpétuité, qui seront réduites aux travaux forcés pendant trois ans
au moins et cinq ans au plus.
Art. 74. Si c'était un prisonnier de guerre donl l'évasion aurait
été favorisée á dessein, les coupables seront punis de la reclusión
pendant trois ans au moins et cinq ans au plus.
TITRE II.
Crimes et Délits contre la Propriété ou contre les Personnes.
CHAPITRE I«'".
Du Pillage, de la Dévastation et de Vlncendie.
Art. 75. Tout militaire, ou autre personne atlachée a l'armée ou
a sa suite, convaincu de pillage á main armée ou en troupe, soit
dans les habitations, soit sur les personnes, soit dans les propriétés
des habitants, sera puni de mort.
Art. 76. Tout militaire, ou autre individu atlaché á l'armée ou á
I i 834] ( 70 )
sa suile, qui sera convaiiicu d'avoir mis le feu aux iiiagasins, arse-
naux, maisons rurales ou d'habitaüon, ou á loute aulre propriété
publique ou particuliere, moissons ou récolles faites ou a Taire, sans
l'ordre par écrit du general ou aulre commandant en chef, sera
puni de mort.
CHAPITRE II.
Du Vol.
Art. 77. Tout couducleur de cliarroi, ou caboleur, qui sera
convaincu d'avoir détourné, distrait ou échangé une partie des
objels qui lui auront été confies, sera puni de la reclusión pen-
dant trois ans au moins et cinq ans au plus, el de plus condamné
á la restitution de ce qu'il aura distrait, détourné ou échangé.
Art. 78. Tout mnnilionnaire, tout distributeur, convaincu de
quelques infidélilés, soit dans les distributions, soit dans" les poids,
sera deslitué, et condamné á un emprisonnement d'un an á trois ans^
et de plus, il sera condamné a restituer la valeur des objets délour-
nés ou fraudes.
Art. 79. Tout mililaire, qui sera convaincu d'avoir dépouillé des
morts sur un champ de balaille; sans permission de ses cliefs ou
supérieurs, sera puni des travaux torces pendant trois ans au moins
et cinq ans au plus.
Art. 80. Tout mililaire , convaincu d'avoir volé des effets
quelconques dans les pares, magasins, dépóls ou convois, sera
puni des travaux forcés pendant cinq ans au moins et dix ans au
plus.
S'il ya eu effraction, escalade, fausse-clef, ou si le vol a été com-
mis á main armée, le coupable sera puni de mort.
Art. 81. Tout mililaire, qui sera convaincu d'avoir volé des four-
nitures de casernes ou hópilaux, ou eíTets de canipement, sera
puni d'un emprisonnement de trois mois a un an.
Art. 8-2. Tout mililaire, ou tout individu altadle á l'armée ou á
sa suile, qui sera convaincu d'avoir volé des objets quelconques, ou
de l'argent, ou des animaux cliez les personnes oii il serait logé,
sera puni des travaux forcés pendant trois ans au moins et dix ans
au plus
La méme peine sera prononcée contre les militaires qui seront
cnnvaincus d'avoir commis le vol dans des maisons ou sur des lia-
bitalions siluées sur les roules publiques. Si le vol a été commis
( 11 ) [1831]
avec effraclion, escalade, laiisse-clef ou á main armée, le coupable
sera puni de mort.
ArL 83. Toute tenlalive de vol est punie conime le crime
méme.
Art. 84. Tout militaire, convaincu d'avoir vendu, en toul ou en
partifi, ses armes, son habillement, ou son fourniment, son cheval,
ou son équipement, le tout fourni par l'Etat, sera puni d'un empri-
sonnement d'un an á Irois ans, et á la restilulion de l'objet
vendu.
(JIAPITRE III.
De rAssassinat, du Meuríre, el des Blessures ou Coups graves.
Art. 85. Tout militaire, ou aulre personne attacliée á l'armée ou
á sa suite, coupable d'avoir volontairement donné la mort á son
égal ou á son inférieur, sera condamné aux travaux forcés a perpé-
luité.
S'il y a en préméditation ou guet-apens, ou si la victime est un
enfant de moins de dix ans, un vieillard de quatre-vingts ans, ou
une íemme enceinte, le coupable sera puni de mort.
Art. 86. S'il n'y a en que des blessures ou coups, il sera puni
d'un emprisonnement d'un an á trois ans.
Art. 87. Tout militaire convaincu d'avoir donné la mort á son
supérieur, sera puni de mort.
Art. 88. Les tentatives de ees crimes et délits sont punis conuno
le fait méme.
CHAPITRE IV.
De l'Empoisonnement.
Art. 89. Tout militaire, ou autre personne attacliée á rarmée ou
sa suite, coupable d'empoisonncment ou de tentativo d'empoisonne^
ment, sera puni de mort.
TITRE III.
Crimes et Délits contre la Hiérarchie militaire.
CHAPITRE UNIQUE.
Votes de faits, Menaces et Injures des Inférietirs envers leiirs
Supérieur s .
Art. 90. Tout inférieur qui frappera son supérieur, sera puni de
mort,
[1834] ( 72 )
Si le supérieur n'était revetu d'aucun insigue, ou s'il avait frappé
rinférieur, hors de la présence de l'ennemi, rinférieur ncsera puni
que de la reclusión pendant trois ans au moins el cinq ans au
plus (1).
Art. 91 . Tout inférieur qui menacera son supérieur de gestes ou
de paroles, sera condamné a la reclusión pendant trois ans au moins
et cinq ans au plus.
Si le supérieur n'était revetu d'aucun insigne, et si l'iníérieur
avait élé provoqué, ou qu'il est presume qu'il n'avait pas pu re-
connaitre son supérieur, l'inférieur ne sera puni que d'un emprison-
nement dé trois niois a un an.
Art. 9-2. Tout inférieur qui se permettra des injures graves ou
des expressions outrageantes contre son supérieur, sera puni d'un
emprisonnement d'un an á trois ans.
Si les injures ne renfermaient l'imputation d'aucun lait précis,
le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois á un an.
Art. 93. Dans tous les cas, la publicité seule des injures cons-
titue le délit.
Art 94. Toute sentinolle ou veilette est assimilée, a l'égard de
tout militaire, au supérieur immédiat de ce militaire.
TÍTRE IV.
Abus el Excés de Pouvoirs des Supérieur s.
GHAPITRE PREMIER.
■Abus de Pouvoír.
Art. 95. Tout supérieur qui frappera son inférieur du báton,
hors de la présence de l'ennemi, ou Ven frappera, si c'esten la pré-
sence de l'ennemi, pour tuule antre cause que poiir rétablir l'ordre
ou pour íaire rentrer dans les rangs l'inférieur en fuiie, sera des-
titué et con;lamné aun emprisonnement de six mois á un an.
Art. 9lj. Tout supérieur qui frappera son inférieur de son arme,
étant actuellement de service, sera suspendí! de l'exercice de ses
fonclions ou einploi militaire pour un lemps limité.
Art. 97. Tout supérieur qui frjppera son inférieur de son arme,
(1) Voy. a" 24. Cudcpcn. niililnin- Án 2() mai 18').1. Tií. 1. Sect. 7. Art.
to, 16, 17.
( 73 ) [1 834^1 ;
liors du service, sera suspenda de l'exercice de ses fonctions, el
condamné á un emprisbnnement de Irois mois á six mois.
Art. 98. Le supérieur qui frappe son iníérieur de son arme, étant
sous les armes, dans les cas non prévus, esl passible des peines de
discipline.
Art. 99. Toul supérieur militaire qui aura abusé des services des
militaires de laRépublique, en les contraignant d'exécuter des tra-
vaux propres au supérieur, liors les cas de carapement ou autres
prévus par les ordonnances, sera destitué.
CHAPITRE II.
Exces de Pouvoir.
Art. lüO. Toute autorité militaire qui, sans ordres du Président
d'Haíli, aura fail recevoir dans un corps ou régimen t, un militaire,
sera suspendue de l'exercice de son emploi militaire, pendant un
temps dont la durée sera fixée par le Président d'ííaíti.
Art. 401. Toute autorité militaire qui, sans autorisation du Pré-
sident d'Haíti, aura renvoyé un militaire du service de l'armée, sera
suspendue de l'exercice de son emploi militaire.
TITRE Y.
De rincondiiite.
Art. 10:2. Tout ofYicier en aclivité de service, «jui aura commis
une aclion deshonorante, sera suspendu de l'exercice de ses fonc-
tions ou emploi, pendant un temps dont la durée sera réglée par le
Président d'Haiti, et condamné á un emprisonnement de trois mois
a un an.
En cas de recidive, il sera destitué.
Art. 103. Toul ofíicier, convaincu d'avoir mis en gage, en toul
ou cu paríie, ses armes, son ¿([uipement ou les insignes d& son
grade, sera suspendu de l'exercice de son grade.
Arl. 104. Tout militaire convaincu d'avoir mis en gage, en tout ou
en partie, ses armes, son habillement, ou son t'ourniment, son che-
val, ou son équipement, le tout fourni par l'Efat, sera condamné a
un emprisonnement de trois mois á un an. — Art. 106 (1).
Art. lOó. Tout ofíicier, convaincu d'avoir joué á des jeux de ha-
(1) Voy. n» 1994, Arrélé du U aoiit 1845, (jai rciid les chcfs de cm-ps
resjmnsablcs etc.
[1834] ( 74 )
sard avec des soiis-oCficiers ou soldáis, sera suspeiidu de l'exercice
de son em*ploi, el coiulamné á un eraprisounemenl de six mois a un
an (1).
LOI N" 5. ISur les Contraventions militaires dont
la connaissance est attrihiée auoo Conseils cVAd-
rmnistration des corps ou régiments .
Arl. 10G. Tous les lails de déserlion a rintérieur commis par des
sous-ofliciers el soldáis, el qui ne soiit punissables que d'uiie peine
d'emprisonnement de (rois mois a un an, el lous les faits d'incon-
duile prévus en l'arlicle 104 du présent Code, seront jugés par les
conseils d'administralioii des corps ou réííimenls. — Art. 30, 4Í,
42, 104.
LOI N" (). Sur les dispositions finales.
Art. 107. Lorsqu'il y aura lien d'exéculer un jugemenl portant la
peine de morí, rexéculion se fera par un détachement de douze
militaires ; savoir : qualre sorgents, quatre caporaux el quatre sol-
dáis, commandés par un adjudanl de place.
Art. 108. L'exéculion se fera dans le lien designé par le coni-
mandant d'arrondisseuient, el avec l'appareil jugé nécessaire.
Art. 109, II y aura toujours un des juges du Conseil spécial,
qui aura appliqué la Loi, assisté du grefíier présent á Texéculion ;
procés-verbal en seradressé.
Art. 110. Lorsqu'un officier aura élé roiidamné á une peine afflic-
live ou infamante, sa dégradalion aura lien en présence d'un corps
de troupes.
Arl. 111. II n'est point dérogé, par le présent Code, au droit de
discipline attribué aux chefs de régiments ou corps sur leurs infé-
rieurs.
Néanmoins, ils ne pourront prononcer les arréls el Temprisonne-
ment pour plus d'un mois, sans livrer les coupables au Conseil mi -
litaire compétant pour connaitre de leurs délits.
Art. 112. Le présent Code penal mililaire abrogo tontos les dis-
(i) Voy. no 2157, Arrélé du 21 mai 1846, portant défense aux mili-
tuires etc.
( 7.') ) [1834]
positions des liois rtu Gode Penal militaire antérieur qui luí sonl
contraires.
Art. 113. Le présent Gode Penal militaire sera expédié au Sénat,
conformément a la Constitution.
Donaé ea la Chambre des'Commuues, au Port-au-Prince, le 7 Juillet
1834, au 31® de rindépendance.
Le Président de la Chambre, Signé : J.-S. Milscent.
Les Secrétaires, Signé ; Phanor Dupin, Hré Latortue.
Le Sénat decrete l'acceptation du Code Penal militaire, pour les
TROUPES DE TERRE ET DE MER DE LA RÉPüBLiQUE ; lequel sera, dans les
vingt-quatre heures, expédié au Président d'Haíti, pour avoir son exécu-
tion, suivant le moda ótabli parla Constitution.
üonnéá la Maison Nationale, Port-au-Priuce, le 12 Juillet 1834, an Sl^
de l'Indépendance.
Le Président du Sénat, Signé : Jh. Georges.
Les Secrélaires, Signé : P. André, N. Viallet.
AU NOM DE la RÉPUBLIQUE,
Le Président d'Haiti ordonue que la Loi ci-dessus du Oorps Légis-
latif etc.
Donné au Palais National du Port-au-Priuce, le 14 .luillet 1834,
an 3^.
Signé: Boyer.
Par le Président d'Haíti :
Le Secrétaire- general Signé : B. Inginac.
N* 1333. — Gode de procédure civil.
Port-au-Prince, le 18 juillet 1834.
(Cetle partie du Code se trouvant comprise dans le Code de pro-
cédure civile, nousit'avonspas cru devoir Vinsérer ici.)
N'» 1334. — Loi sur la régie des imposilions direcles (1).
F'ort-au-Prince, le 18 juillet 1834.
Le Présidenl d'Haíti
A proposé, et la Chambre des Représentants des communes,
(i) Voy. no 1308. Loi du 10 septembre 1833, sur les patentes. >¡° 1336
[18341 ( 7G )
Apres avoir declaré l'urj^cnce,
A adopté á runanimité la loi suivante :
CIIAPITRE i'-'
Des Patentes.
Arf. !•"■ Les Paleiites seront régies, á partir du 1*'" jaiivier mil
huil cent treiite-ciiKj, conforméineiU aux disposilions suivanles.
Art. 2. Le droit de Patente conliiiuera d'étre perfu par les Tré-
soriers et par les Préposés d'AdminisIralion ; et les Patentes conti-
nueront d'étre délivrées par les Jiiges de Paix.
Art. 3. Tous ceux qui exercenl un comm»rce, une industrie ou
une professionquelconque sujette á patente, sonl lenus, á la pre-
miére réquisitioii, de l'exhiber aux Oííiciers de pólice, aux Mem-
bres du Conseil des Notables, aux Juges de Paix ou á leur
Suppléants, aux Trésoriers et Préposés d'Administration, aux Direc-
teurs des Douanes el aux OlTiciers des garde-cótes chacun en ce
qui le concerne, pour Texécution de la présenle loi.
Les contrevenants á cet article, dans le cas méme ou ils jusliíie -
raient ultérieurement qu'iis étaient dúmenl patentes, seront passibles
d'une amende qui ne pourra étre moindre de la nioitié de la
Patente.
Aucune piéce ne peut suppléer á la patente, pas méme la quit
lance du Trésorier ou du Préposé d'Administration.
Art. 4. Les étrangers ne seront admis comme commergants,
qu'en verlu d'une licence du Présidenl d'Haíti ; ils ne pourront
faire le conimerce, ni étre patentes, qu'en qualité de négocianls
consignalaires, et seulemenl dans les ports ouverls, art. 1S.
Art. 5. Le commerce de détail en acbats ou ventes, soit sur
une place, soil de port en porl et de conimune a commune, ou
par le cabotage, esl interdil aux consignalaires étrangers, ainsi qu'á
leurs bátimenls.
Art. 6. Les magasins ou soutes des spéculateurs en denrées du
pays, pourront étre établis dans les porls ouverls, dans les villes el
bourgs Olí il y a une Justice de Paix ou im Préposé d'Administra-
tion, mais jamáis isolément dans les canipagnes, ni sur les habila-
üons rurales (1),
Loi du 22 juillet 1834, sur les patentes. — N'' 1370. Loi du 7 juillet 1835
sur la régie des imposi. etc.
(i) Voy. n" 1355. Ext. d'une dépe'che du 5 février 1835, da Piésid. d'H.
au gen. Bergerac Trichkt, etc.
( 77 ) [1835]
Arl. 7. Les étrangers professant les arts, inétiers el autres indus-
tries sujettes a la patente, ne p<)urront étreadmis á les exercer que
dans les ports ouverts el dans les villes ou bourgs, chefs-lieux des
arrondissemenls, á moins qu'il n'aient obtenu préalablement et
expressémenl pour te! endfoif, une licence du Président d'Haíli, á
cet égard.
Ces étrangers, en se niunissanlde la patente relative á leurs pro-
fessions, paieront un droit triple de celui payé par les haíliens
exerfant les mémes professions.
Art. 8. A l'égard des commis ou lous aulres étrangers employés
au service des négociants, commerfants, manufacluriers ou arti-
sans, soit nationaux, soit étrangers, ils seront assujeltis au droit
spécifié au tarif.
Ceux qui eniploieront ces commis ou agents, á quelque titre que
ce soit, seront responsables du paiement de leur patente.
Art. 9 Les arlisans étrangers dúment patentes, se borneront á
rexercice de leurs arts ou méliers : íl en sera de méme pour ceux
d'entre eux dont la profession est exemple de la patente.
Art. 10. Pour oblenir la patente, toute personne y ayant droit,
devra faire sa déclaralion au Conseil des Notables de la commune
de sa résidence, dans le courant du mois de décembre de chaqué
année.
Toute contravention á cette regle emportera une amende du
double de la patente, excepté le cas oú il s'agirait d'une embarca-
lion ou báliment qui se trouverait dans un port, autre que celui oú
reside son propriétaire ou armaleur. - Arl. 15.
Art. 11 . La déclaralion prescrite pour oblenir la patente, fera
mention, comme la patente méme, des noms et prénoms de la per-
sonn& á laquelle elle doit étre délivrée, et de la nalure du com-
merce, de Tindustrie ou de la profession á exercer. — Art. 15.
Art. 12. Tout haítien qui fait le commerce ou exerce une indus-
trie sous une raison sociale, sera tenu, avant de faire sa déclaralion
au Conseil des Notables, d'exhiber Pacte de société signé de tous
ceux qui font partie de la raison sociale, de méme qu'un cerlificat
du Greífier du tribunal de commerce, et á défaut, de celui du tri-
bunal civil du ressort, constatant que les formalités relatives aux
sociétés de commerce ont été remplies par lesdits associés.
S'il resulte de Pacte de société, que Pun ou plusieurs des intéres-
sés sont étrangers, la société enliére sera assujettie au droit de la
patente déterminée pour les étrangers, suivant le classement.
1 1834] ( 1H )
Les Greftiers des tribunaux designes au présent article seront res^
ponsables des certificáis qu'ils auroiit délivrés,et devront élre poiir-
suivis en justice, en cas de prévarication, conformément aux Lois
pénales. — Art. 15.
Art. 13. Toule personne miinie d'utie patente pour exercer son
commerce, son industrie ou sa profession dans une commune,
pourra, si elle vient a changer de domicile, se servir de la méme
patente pour t^nt autre commune de la République, sans déroger
toutefois aux articles A, 6 et 7 ci-dessus, et en payanl la diíTérence
de taxe, si cetle derniére commune est d'une classe supérieure á la
premiére.
Art. 14. Dans le cas de la perle d'une patente, la réclamation,
pour en avoir un duplicata, sera adressée au Juge de Paix qui l'aura
délivrée ; lequel, aprés vériticalion de l'enregistrement, délivrera la
nouvelle expédition demandée, en mettant une apostille en marge
du registre et faisant mention si ladite expédition est seconde ou
troisiéme.
Arl. 15. Le Conseil des Notables, sur la vérification et la cerli-
tude acquise de la sincérité des déclarations faites dans le cas des
articles 10, H et 12 ci-dessus, classera les patentes á délivrer,
d'aprés le tarif établi, et en dressera quatre états, dont un sera
adressé au Secrétaire-d'Etat, un autre á la Chambre des Comptes,
le troisiéme au Juge de Paix de la commune, et le quatriéme au
Trésorier ou Préposé d'Administration du lien.
Art. 16. Les Trésoriers ou Préposés d'Administration sont res-
ponsables de la perception du droil de patente, dont le produit
forme un chapitre distinct dans leur comptabilité.
Cette perception se fait d'aprés l'Etat recudu Conseil des Notables,
en donnant quittance numérotée, laquelle est aussitót présentée au
Juge de Paix qui délivrera la Patente,et retiendra la quittance don-
née par le Trésorier ou Préposé d'Administration.
Art. n. La patente est numérotée et enregistrée au GrelTe du
Tribunal de paix : elle est délivrée gratis, ainsi que l'expédilion,
mais sur papier timbré, suivant la Loi.
Art. 18. Les Conseils des Notables sont chargés de s'assurer
et de vérifier si les patentes obtenues sont conformes á la profession
des personnes á qui elles ont été délivrées, a n'importe qu'elle
époque de l'année, et de faire connaítre les contraventions qui pour-
ront exister á cet égard.
Art. 49. Les Juges de Paix sont chargés, indépendammenl des
( 19 ) [1834]
Gonseils des Notables, de vérifier si les patentes ont été prises con-
formément aux déclarations, á la profession a exercer, et á laquotité
des patentes.
lis dresseront, en outre, un état nominatif des personnes qiii se
seront munies de patente, et de la profession qu'elles doivent exer-
cer, lequel doit étre afíiché á la porte de leur tribunal.
Art. 20. Les Juges de Paix enverront, á la fin de chaqué mois,
á la Chambre des Comptes, les quiltances qu'ils auronl retenues en
délivrant les patentes, accornpagnées d'un inventaire. Ces piéces
resteront déposées á la Chambre des Compte?, ponr servir á vérifier
la complabilité relativo aux patentes.
Art. 21. Les Trésoriers et Préposés d'AdminisIration établiront, á
la fin de chaqué mois, un bordereau triple de leurs receltes, qu'ils
adresseront: un au Secrelaire-d'Etat, un a la Chambre des Comptes,
et le troisiéme á l'Administrateur des finances de rArrondissement.
Ces derniers feront la vérification des bordereanx de recette, en
le comparant avec les étals formes par les Conseils des Notables.
Art. 22. Le Secrélaire-d'État íera imprimer et timbrer, en
quanlité suffisanle, des feuilles pour quittances et pour patentes,
conformément aux modeles annexés á la présente Loi, qu'il expé-
diera au Trésor-Général^ pour en faire les envois á qui de droit.
Art. 23. Les patentes pour les bátiments et embarcations faisant
le cabotage, doivent faire mention du nom de l'armateur, de celui
du bátiment ou de Fembarcation, ainsi que de son íonnage.
Art. 21. Tout bátiment, pour naviguer sous pavillon national,
doit étre reconnu propriété haítienne, tant par les piéces aulhenti-
ques de l'acquisition que par la prestalion de serment qui seraexigée
de Tarmateur, par le Juge de Paix, afin de s'assurer avant de déli-
vrer la Patente, que le bátiment est á lui et qu'aucun étranger n'y
a un droit de propriété.
Au cas que le bátiment se tronverait dans un port aulre que celui
oú est domicilié l'armateur ou propriétaire, il pourra étre repre-
senté par le capitaine ou par un fondé de pouvoir spécial.
Pour obtenir la patente désignée dans cet article, il faut aussi
produire un certificat signé du Chef des Mouvements du Port, cons-
tatant les désignalions, dimensions et tonnage du bátiment. Ce cer-
lilical sera délivré et enregislré gratis á la douane du lieu, et ceux
qui l'auront délivré en seront responsables.
Art. 25. Sont exempts du droit de patente :
1» Les agricuUeurs ou cultivateurs, pour ce qui regarde le travail
de la terre ;
1 1884] ( 80 )
i2" Les cabrouelúers allacliés et employés aiix cliarrois des habi-
tations ; mais s'ils sont employés a faire des Iransports autres que
ceux des liabitalions auxquelles ils sont attachés, ils seront assu-
jettis á la patente.
II en sera de méme pour les brouetteurs ádos d'animaux, lesquels
ne pourronl charroyer que pour le service de leurs habitations
respectives.
En general lous ceux qui fout des cbarrois ne sont assnjeltis a
la patente relalive á celte profession, qu'autant qu'ils travaillent
pour d'autres que pour les propriétaires des cabrouets et des ani-
maux qu'ils conduisent ;
3° Les forgerons, mafons, charpentiers, cbarrons et tous arli-
sans qui fixeront leur résidence á la campagiie, sur une babitatiou
exploitée ; mais s'ils travaillent pour tóate autre habitation que
celle sur laquelle ils se sont fixés, ils seront obligés d'avoir une
patente ;
4° Les sucriers ou raffineurs ; mais si leurs manufactures sont
indépendantes des babitations sucreries en état d'exploitation, ils
seront assujettis á la patente ;
5° Les fonctionnaires publics, les salaries et autres employés au
au service de la République, pour ce qui a Irait á leurs emplois ;
6° Les nolaires, les officiers de l'état civil, les défenseurs publics,
les arpenteurs, pour ce qui a trail á leurs lonctions ;
7" Les cbirurgiens, médecins, peintres d'bistoire et en minialure,
les inslituteurs et les professeurs des sciences et arts libéraux ; les
commis baítiens, pour ce qui concerne leurs professions ;
8" Les domestiques et ceux qui travaillent pour autrui, moyen-
nant un salaire et sans teñir de boutique (Ixe ou ambulante ;
9" Les bátimenls baítiens voyageant au long cours ;
10" Les fabricants de cbaux, de briques, tuiles, terailles, de sel
et autres établissements assujettis á l'Imposition Fonciere ;
11° Les canols et embarcations des habilants riverains, suivant
les dispositions de l'article 10 du Gode Rural ; mais, sous aucun
pretexte, ees canots et embarcations ne pourront, sans s'étre munis
de patente, faire le cabotage ou transport ni la péclie pour d'autres
lieux que les babitations auxquelles ils appartiennent ;
12" Les artisants ou gens de métier qui ontfixé leur demeure sur
une habitation en état d'exploilation, pourvu qu'ils ne travaillent pas
pour d'autres babitations.
Art. 26. Les baítiens résidanl au Port-au-Prince, qui auront
( 81 ) [1834]
juslifié d'avoir élc incendies le 8 juillel 1832, continueroiit á élre
exempts de Palenle pour l'année 1835.
CHAPITRE II.
De Llmpól Foncier (1).
Art. 27. La régie des impositions sur les valeurs localives et sur
les produits des propriétés fonciéres, urbaines et rurales, conünuera
d'étre confiée, dans chaqué coinmune, á un Percepteur particulier,
et á défaut, au Préposé d'Adininistration.
Art. 28. Avant d'entrer en fonctions, les Percepteurs préleront,
pardevant le Juge de Paix de leur commane, le serment de bien et
fidelement remplir les obligations qui leur sont imposées par la loi.
lis fourniront aussi, soit par eux-mémes, soit par autrui, un cau-
lionnement en propriétés fonciéres d'une valeur suffisante pour re-
pondré des déficits qui pourraient se Irouver dans leur complabililé.
Arr. 29. Les Agenls percepteurs correspondront avec l'Adminis-
(rateur des finances de l'arrondissement oú ils seront employés,
ainsi qu'avec la Chambre des Coraptes et tous autres fonclionnaires
avec lesquels les lois les metlront en rapport, pour l'exéculion de
tout ce qui leur est prescrit.
Art. 30. Ils fero' -onnaílre au Gouseil des Notables, á l'adminis-
Iraleur des linances á la Chambre des Coraptes, toutes les pro-
priétés sujettes a l'Impót Foncier, et qui n'auraient pas été laxées,
soit par omis'sion, soit autrement.
Art. 31. A partir du premier Janvier tie chaqué année, les Agents
Percepteurs prépareront íes bordereaux de la quote d'imposition
qu'aura á payer chaqué conlribuable : ees bordereaux, faits sur
papier libre, serviront á faire les recouvrements des sommes dues
el portees sur les roles d'imposition.
Art. 32. Tous les bordereaux, étant pris dans la serie des nú-
meros portes sur les roles d'imposition, devront, au fur et á mesure
qu'ils seront acquittés, étre enregistrés en marge du role et vis-á-
vis de la quote du conlribuable.
Art. 33. Les bordereaux dressés par les Agents Percepteurs, devront
étre enregistrés au burean du Conseil des Notables et vises par le
membre de service. Les contribuables ne seront tenus de payer le
(/) Voy. no 1335, Loi du 22 juillet 1834, sur Vimposit. relat. aux valeurs
locatives etc.
VI ■ 6
[18341 ( ^^ )
monlant clesdits hordereaux ([u'autant qu'ils seíont revétus de celle
formaüté.
A la fia de chaqué mois, le Gonseil des Notables enverra a la
Chambre des Gomples un éíat nominalif des bordereaux qu'il aura
enregistrés.
Art. 34. Les Agenls Percepteurs, en recevant le monlant des
bordereaux, donneront quitlance, sans frais, sur papier libre, aux
contribuaLiies. Les quittances seront enregistrées sur un livre ex-
pressément destiné á cet objet, jour par jour, et suivant les
paiements qui auront élé fails. Ce livre sera colé et paraphé par
l'Administraíeur des finances de l'arrondissement, lequel vérifiera
et confrontera, avec les roles des communes, les paiements faits et
Texactilude des opérations ; et si elles sont justes, il y apposera
son visa.
Art. 35. Les Agents Percepleurs verseront, á la fin de chaqué
mois, dans la caisse publique de leur arrondissement, le monlant
des soinmes qu'ils auront perQues ; et ce, sur un état délaillé de
leurs recouvrements operes dans le mois : cet état sera nominalif,
dressé en triple expédition, et ordonnancé par l'Administrateur des
linances de l'arrondissement ; il leur sera fourni par le Trésorier,
reru en douhle au bas dudit élat ; ils en garderont un pour leur
décharge, el enverront Tautrc á la Chambre des Comptes : le lout
a peine d'une amende qui ne pourra élre moindre de cinquanle
gonrdes, ni plus forte que cent gourdes.
Art. 31). II sera accordé aux Agenls Percepleurs, pour toule in-
demnité el émolumenl, savoir : s'ils ne sont pas Préposés d'Admi-
nistration, dix pour cent sur le montant des recettes effectuées, et
s'ils sont Préposés, cinq pour cent seulement. Celte rétribution
sera déduile de leurs versements de chaqué mois, el il en sera íait
mention au bas des états relates en Tarlicle précédent.
Art. 37. Chaqué Agent Percepleur aura la faculté de se procu-
rer un Commis-signataire pour l'aider dans son service. II devra
faire connaitre par la voie de la Gazelte Officielle ce commis, qui
sera á sa charge et sous sa responsabiiité, sauf son recours contre
ledit commis.
Les Commis employés comme aides des Agenls Percepleurs, "
jouiront de la méme exemption du service mililaire que les commis
des Receveurs de FEnregistrement.
Art. 38. Les propriélés de la Capilale qui ont été dévastées par
l'incendic du Sjuillet 1832, ainsi que celles qui avaient élé ravagées
( 8;] ) '[1834]
par l'ouragan du 13 aoút 1831, dans les comir.unes dii départemeiit
du Sud désignées par des lois antérieures, continueront á (Ure
exemptes de l'impót Foncier, pour l'année 1835(1).
CHAPITRE III.
Dispositions genérales.
Art. 39. Les Trésoriers, les Préposés d'Adniinislralion, les Per-
cepteurs, les ,luges-de-Paix oii leurs Suppléaiits et les Membres des
Conseils des Notables, soiit responsables de l'exéciition de tout ce
qui leur est prescrit par la présente Loi.
Art. iO. Le Secrétaire-d'Etat donnera toutes les instructions
nécessaires aux Conseils des Notables, aux Agenls Percepteurs et
aux Administrateurs des íinances, lant pour la confection des bor-
dereaiix et états mentionnés en la présente Loi, que pour ce qui est
relatif á son exécution.
Art. 44. La présente Loi abroge toutes lois et dispositions de lois
antérieures, qui lui sont contraires.
MODELE DE QUITTANGE.
Je, soussigné , {Trésorier ou Préposé) reconnais avoir refu
d • domicilié dans la
commune d la somme de
pour la Patente (ju' a de-
claré vouloir obtenir, pour exercer, pendant l'année (ou le reslant
de l'année) 183 , la profession d
Fait á , le
an 3 de l'Indépendance.
MODELE DE PATENTE.
Patente (Timbre) de
Arrondissement de Commune d
(i) Voy. n-» 1287. Loi du 18 juillet 1832, sur les patentes, art. 1. —
n" 1307, Loi du 10 sept. 1833, (¡ui impose un droit sur les yaleurs luca-
tives etc., art. 42.
[1884] ( U )
Bou pour l'année 183
Nous Juge-de-Paix de la commune de arrondis-
sement d sur la représcntation el remise á nous faile
par 1 citoyen ayant son prin-
cipal domicile dans ladite commune, de la quittance a
délivrée par le (rr^soner o ít Préposé) de sous le n"
de son registre de recetle et dúmenl visée^ de laijuelle il
resulte que 1 dit citoyen a declaré vouloir exercer (indi-
quer le commerce, rindustrie, Vari, le mélier ou la profession), el
qu' a payé la somme de pour le droit de Patente,
suivant le tarif pour la susdite année.
En conséquence^ nous lui avons délivré la Patente au moyen de
laquelle pourra exercer, pendant l'année 183 , la sus-
dite profession de sans trouble ni empéchemení, en se
conformant aux réglements de pólice.
Fait et délivré á le an de
l'indépendance.
(Signalure du Juge-de-Paix.)
{Sceau du Iribunal depaix.)
Art. 42. La présente Loi sera expédiée au Séoat, conformément
á la Conslilution.
Donrií^ en la Chambre des Gommuues, au Port-au-Prince, le 14 juillet
1834, an SI"" de l'indépendance.
Le Président de la Chambre, Signé : J.-S. Milscent.
Les Secrétaires, Signé : F'hanor Dupin, Hré. Latortue.
Le Sénat decrete racceptation de la Loi sur la Régie des Impositions
DiRECTES ; laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Prési-
dent d'Ha'íti, pour avoir son exécutioa, suivant le moda établi par la
Gonstitution.
Douné a la Maisou uationale, au Port-au-Prince, le 17 Juillet 1834.
an 31^ de Tlndépendance.
Le Président du Sénat, Signé ; N. Viallet.
Les Secrétaires, Signé : Pre. André, B. Ardouin,
AU NOM de la RÉPÜBLIQUE.
Le Président d'Haíti ordonne que la loi ci-dessus du Gorps légis-
latif, etc,
( 85 ) [1834]
Donné áu Palais national du Port-au-Prince, le 18 Juillet 1834, an 31e.
Signé : Boyer.
Par le Président :
Le Secrétaire general, Signé : B. Inginac.
N'^ 1335, — Loi sur rimposilion relative aiix Valetirs localives des
Maisons ou Cases sises daiis les villes, boiirgs ou campagnes, el
aux Produils des propriétés rurales, lesquels ne sonl poiiit assu-
jetíis á rinipót Territorial. (1)
Port-au-Prince, le 22 juillet 1834.
La Chambre des Représentants des Communes,
Procédant en vertu de Tarticle 57 de la Gonstitution, et aprés avoir de-
claré l'urgence,
A rendu la loi suivanle :
CHAPITRE P''.
Bases de rimposition sur les valeurs localives des Maisons ou Cases
des Villes, Bourgs ou Campagnes.
Article 1'^'', L'imposition étaijüe par la présente loi sur la valeur
locative des maisons ou cases siluées dans les villes ou bourgs de
la République, est íixée á deux et demi pour cent.
Arl. 2. Les maisons ou cases situées dans les campagnes, et qui
ne dépendent pas d'étabJissements en étal d'exploilalion, sontassu-
jetties ala méme imposilion.
Art. 3. Toute maison ou case qui serait occupée par le proprié-
taire, ne paiera que la moitié de la taxe ; c'est-á-dire, une un quart
pour cent.
Si la maisoii ou case n'est occupóe qu'en parlie par le proprié-
faire, la réduction n'aura lieu que sur la porlion du local qu'il
occupe.
Art. 4. Est censée louée^ou aírerraée,(ou(e maison, case ou cham-
bre qui sert de logement a une personne indépendanle du pro-
priélaire, ou qui contient un mobilier qui ne luiappartienl pas.
(i) Voy. n° 1307, Loi du 10 sept. 1833, qui impose un droit sur les va-
leurs localives etc. n" 1334. Loi du 18 Juillet 1834, sur la régie des impos.
dir. — No 1346, Avis du 15 nov. 1834, de la Secrélairerie d'Etai, qui invite
les conseils des notables etc. —r N'* 1370, Loi du 7 juillet 1835, sur la régie
des imposit. dir.
[1834] ( «<• )
Art. 5. Les emplacements ou masures sitúes dans les villes uu
bourgs, qui sont clólurés etqui servent á recevoir des animaux de
voyageurs ou des malériaux et objetsde commerce ou de spéculalion,
sont également assujeltis a l'imposilion de deux et demi pour cent.
CHAPITRE II.
De laformation des Roles de VImposition sur les maisons un cases
des villes, bourgs ou campagnes.
Arl. Ct.Tous les ans, a partir du 4^'' Octobre, le Conseil des Nota-
i)les de chaqué commune, assisté du Juge dePaix, ou, a son défaut,
du Magistral qui le remplacera,ainsi que de l'Agent d'Administration
Percepteur du droit, tormera le role de toutes les maisons ou cases
situées dans les villes ou bourgs, en y comprenant celles désignées
par l'article^, ainsi que les emplacements ou masures menlionnés
en Tarticle 5 ci-dessus ; ce role fera mention de la valeur locative
ou du produit annuel de chaqué propriélé, et portera une serie de
números.
Art. 7. Pourparvenir á fixer la valeur locative, ou le produit an-
nuel de chaqué maison ou case assujettie á l'imposition^le Conseil des
Notables, assisté comme il est dit en l'article précédent, se fera re-
présenter les baux a ferme ou á loyer, lorsqu'il y en aura ; et lors-
qu'il n'y en aura pas, on pourra consulter les locataires ou fermiers
pour connaitre ce qu'ils paient par mois ou par année : au défaut
de ees renseignements, et dans le cas oú ce serail le proprié taire
méme qui occupát la maison ou case, le Conseil des Notables el les
fonctionnaires ci-dessus designes, appelleront deux arbitres pour
fixer la valeur locative de la propriélé.
Un de ees arbitres sera designé par le Conseil des Notables, et
l'aulre par la parlie inléressée, dans la huitaine.
Aprés le délai de huitaine, si la parlie n'avait pas designé son
arbitre, sa réclamalion centre ce que decidera l'arbilre choisi par le
Conseil des Notables, ne sera poinl admise.
Au cas de partage d'opinion entre les deux arbilres, si la parlie
en a nommé, ils s'adjoindront, dans la huilaine, un liers-arbilre
pour les départager et terminer le diíTérend.
Art. 8. Les roles d'lmposition dcvront étre conl'eclionnés, au plus
tard, le 1*'' Novembre de chaqué année, et affichésau local du Con-
seil des Notables, ou les conlribiia!)!es pourront, dans le conrs de ce
mois, prendre connaissance de leur ({uote, el produire les réclama-
lions qu'ils auront á faire.
( 87 ) [1834]
Art. 9. Les propriétairesde maisons ou cases, qui se croiront sur-
laxés, feront leurs réclamations par écrit^ pendant le délai deter-
miné en rarticle précédent, au Conseil des Notables, qui sera tenu,
avec j'assistance du Juge de Paix et de l'Agent d'Adminislralion
Percepteur, de vérifier et. statuer, dans les dix jours de la réclama-
tion, ce que prescril le droit.
Art. 10. Les roles des impositions fonciéres ci-dessus determines,
seront défmitivement dos et arrétés, et destines, par les Conseils
des Notables, en quadruple expédition le 15 Décembre suivant ;
savoir : une, au Conseil des Notables de la commune ; la 2* á l'A-
gent d'Administration, Percepteur d'icelles ; la 3'^ a l'Administra-
teur, et enfm une á la Cbambre des Comptes.
Art. 11. L'Administrateur des Finances de l'Arrondissement. ou
celui qui en remplira les fonctions, fera passer, dans le délai d'un
second mois, au plus tard, au Secrétaire-d'Etat^ les copies des roles
de chaqué commune, qui lui auront été adressées par le Conseil
des Notables.
Arl.l2. A partir du l'^'Janvier de chaqué année, les Agents d'Ad-
ministration Percepteurs prépareront les bordereaux de la quote
d'imposition qu'aura á payer chaqué contribuable; ees bordereaux,
fails sur papier libre, serviront á opérer les recouvrements des
sommes dues et portees sur les roles d'imposition.
CHAPITRE III.
Base de l'Imposüion sur les EtaMissemenls runmx donl les pro-
duits ne sonl assujcltis ni á Flmpót Territorial, ni au droit de
Patente.
Art.l3. Les établissementsruraux,de quelque nalure qu'ils soient,
qui ne seront spécialement assujettis ni a l'impót territorial ni au
droit de la patente qui protege les différenls genres d'industrie, paie-
ront une imposition fixée a denx et demi pour cent de la valeur
totale de leur produit annuel.
Art. 14. Sont compris dans lesétablissements menlionnés en l'arli-
cle preceden!, les sucreries, ayant un ou plusieurs moulins, ou usi-
nes servant a la fabricalion du sir'op ou du sucre; les champs plantes
en cannes, non dépendant des sucreries ; les coupes de bois de
chauffage ; lesfours á chaux ; les fabriques de charbon, de polerie,
de briqueSj carreaux ou tulles ; les salines; et jardins d'herbes clos
et spécialement établis en coupes réguliéres destinées á étre vendues
pour la nourriture des animaux des villes ou bourgs.
[1834] ( 88 X
CHAPITRE IV.
De la formalion des Roles de VMposition sur les Etublissemenls
ruraux qiii ne produisent pas de denrées spécialement nssujellies
á rimpót Territorial ni au droil de Patente.
Arl.45. Pour parvenirála formation des roles de l'imposition dé-
terminée dans les articles 13 et 1-4 ci-dessus, les Conseils des No-
tables de chaqué commune requerront, le !•"' Octobre de chaqué
année, les habilants-propriétaires, fermiers oii intéressés en chef, á
quelque titre que ce soit, de se présenter áleur local, dans le cou-
rant du mois, pour fournir la note duproduit presume de leurs éta-
blissements respectifs.
Art. 16. Aussitót que le Conseil des Notables et les fonctionnaires
designes en l'arlicle 6 ci-dessus, pour concourir avec lui á la for-
mation des roles de l'imposition, auront réuni les malériaux néces-
saires pour en fixer l'assiette, ils inscriront, sur la matricule, les
noms des contribuables, la nature de l'objet imposé, le montant de
la taxe, et la serie des números.
Art. n. La matricule du role de l'imposilion fonciére devra étre
terminée le 31 Octobre de chaqué année.
Art. 18. Dans le courant du mois de Novembre suivant, le Conseil
des Notables, assisté comme il est dit en l'article G ci-dessus, véri-
fiera les déclarations faites par les contribuables, et taxera ce que
de droit, méme á l'égard de ceux qui auraient négligó de íaire la
déclaration prescrite.
Si la taxe établie par le Conseil des Notables est contestée par la
partie intéressée, il en sera référé k la decisión d'arbilres, confor-
mément au mode determiné par l'arlicle 7 ci-dessus.
CHAPITRE V.
De la Perception.
Art. 10. Les impositions sur la valeur locativedes maisons ou cases
situées dans les villes, bourgs ou campagnes, et qui ne dépendent
pas des élablissemenis ruraux dont. les produits sont spécialement
assujetlis á l'impót territorial, ou au droit de patente, seront exi-
gibles á l'expiration du premier mois de chaqué trimestre de
l'année.
Art. 20. Le premier du second mois de chaqué triiueslre de l'année,
l'Agent d'AdminisIration Percepteur enverra á chaqué contribuable
( 89 ) [1834]
qiii n'aura pas payé volontaireraent sa quote, un avertissement sur
papier libre, portanl invitation de s'acquilter dans lahuitaineau plus
lard ; si, aprés ce délai, l'avertissement est resté sans eííet, l'Agent
d'Administralion Percepteur requerra le Juge de Paix du lieu de
délivrer une ordonnance d'exéculion sur papier timbré portant dé-
signation d'un officier de Pólice ou de Gendarmerie, suivant les
localités, qui sera chargé de faire la saisie des loyers, desfermages,
des marchandises, denrées ou effets quclconques appartenant au
débileur, sauf ceux exceptes par une loi.
Ari. 21 . Cet officier sera assisté d'un Notable et du Juge de Paix, ou
du magistrat habile á le remplacer ; au besoin, Tautorité milifaire
leur prétera main-íorte. II sera dressé procés-verbal de la saisie (1).
Art. 22. Les marchandises, denrées ou effets saisis seront vendus
publiquement á la Justice de Paix, dans le délai d'un mois au plus,
et aprés la publication.
Ar!. 23. Toutes les poursuites se feront á la diligence de l'Agent
d'Administration Percepteur, jusqu'á concurrence-de la sommedue
et des frais.
Art. 24. L'Agent d'Administralion Percepteur devra préalablement,
dans le cas oíi le contribuabie en relard de payer sa taxe, recevrait
un émolument quelconque de la Caisse Publique, remetire, au Tré-
sorier du lieu, la quittance portant au bas l'ordonnance du Juge
de Paix mentionnée en l'article 20. Le Trésorier qui recevra cette
quittance sera tenu, sur sa responsabilité personnelle, de faire la
refenue du montant de la quote du contribuabie débiteur et en faire
remise á TAgeiit d'Administration Percepteur, sans néanmoins dé-
roger a la loi qui ne permet pas de saisir la (otalilé des appoinie-
ments des fonclionnaires publics^ civils ou militaires.
Art. 25. La présente loi sera expédiée au Sénat, conforraément á
la Constilution.
Donné en la Chambre des commimes, au Port-au-Prince, le 12 Juillet
1834, an 31^ de riudépendance.
Le Président de la Chambre, Signé : J.-S. Milscent.
Les Secrétaires, Signé : Phanor Dupin et Hré Latortue.
Le Séaat decrete l'acceplation de la Loi sur l'Imposit'ton relative aiix
valeurs localives des maisom ou cases sises dans les villcs, hourgs ou campa-
gnes, el aux produits des propriélés rurales, lesquels ne sont poinl assujeltts
ü rimpót (erriíorial ; laquelle sera, dans les vingt-quatre lieure?, expé-
diée au Président d Haíti , pour avoir son exécution, suivant le mode
établi par la Constilution.
(1) Voy. no 1336, Loi du 22 Juillet 1834, sur les Paleníes, art. 10.
[1834] ( 90 )
Donné á la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 21 Juillet
1834, an Hl» de rindépendaucc.
Le Présidenl da Sénal, Signé : N.Viallet.
Les Secrélaires, Signé : Pre. André, B. Ardouin
AU NOM DE LA RÉHUBLIQUE.
Le Président d'Haiti oi'donne que la Loi ci-dessus du Corps légis-
latif etc,
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 22 Juillet 1834,
au 3K
Signé: BoYER.
Par le Président :
Le Sccrétaire (jénéral, Signé : B. Inginac,
N" 1336. — Loi sur les Patentes (1).
Port-au-Prince, le 22 juillet 1834.
La Chambre des Représenlanls des Coinmunes,
Procédant eu vertu de l'ai'ticle 57 de la Gonstitution, et apres avoir
declaré l'urgence,
A rendu la Loi suivanle :
CHAPITRE PREMIER.
De VAssietle du droit de Patente.
Article l'^^ Tous ceiix qui voudronl exercer une industrie ou
profession quelconque, sont tenus de se muñir d'une Patente et de
payer le droit que la Loi y attache, suivant le classement des Com-
munes et le Tarif y annexé, sauf les exceptions consacrées par la
Loi.
Art. í2. La Patente sera collective pour l'époux et l'épouse, liabi-
tant ensemble et faisant le méme commerce, ou exercant la méme
industrie ou profession ; elle le sera également pour les sociétés
reunios sous le méme toit.
Art. 3. La Patente sera personnelle pour cliacun des époux qui,
quoique habilant ensemble, exercent diíícrents genres d'industrie,
(1) Voy. no 1308 Loi du 10 sept. 1833, sur les patentes, — N" 1334,
Loi du 18 .Juillet 1834, sur la régie des impnsit. etc. — N" 1335, Loi du 22*.
Juillet 1834, sur l'imposit. relalive etc. art. 20. — N"^ 1371, Loi du 7
Juillet 1835, sur les patentes.
(, 91 ) 1 18341
profession ou commerce ; elle le sera de méme pour ceux qui,
vivant sous le méme toit, sans élre associés, exercent une indus-
trie, profession ou commerce assujetti au droit de Patente. II en
sera de méme pour les associés qui, quoique patentes pour \ui
établissement commun, se livreront, dans des boutiques ou maga-
sins separes, el méme sous le méme toit, á une profession, indus-
trie ou commerce autre que celui qu'ils doivent exercer collective-
mént.
Art. 4. 11 est défendu a toute personne de couvrir de sa Patente
l'établissement d'aulrui, dans l'intention de frustrer la caisse pu-
blique de tout ou partie du droit qui doit élre perpu d'aprés les dis-
positions de la présente Loi.
Art. 5. Les minéurs non emancipes, en conformité de Partido
397 du Code Civil, ne pourront, en aucun cas, obtenir la Patente,
s'ils n'y sont autorisés par leurs peres, et au défaut de peres, par
leurs méres. Celte autorisation, dúment enregistrée et affichée á la
Juslice-de-Paix du lieu, vaudra émancipalion pour les faits du com-
merce seulement. La méme interdiction aura lieu a l'égard de la
femme mariéequi n'aurapas préalablement obtenu le consentement
exprés de son mari, conformémenl á Tarticle 4 du Cede de Com-
merce r).
Art. 6. Les négociants consignataires, soit haíliens, soit étran-
gers, doivent faire la vente des marchandises á eux consignées, de
(*) L'on ue peut voir dans l'art. 5 une abrogation des art. 2 et 3 du C.
de Com. mais seulement une simple dérogation, car cet art. 5 n'aífran-
chit seulement les mineurs ágés de 18 ans accomplis qui voudraient faire
le commerce que de la formalité de l'émancipation, lorsqueleur pere, ou,
á défaut, la mere etc. les aurait autorisés á faire cet acte important. Dans
ce cas, raulorisation vaudra émancipation. Le sens clair et précis des
dispositions relatives aux mineurs, dans la loi sur les patentes, de 1834,
ne permet point d'assimiler rémancipation á Tautorisation de faire le com-
merce ; car suivant les disposilions de cette loi, Tautorisation du pére ou
de la mere vaut émancipation ; mais 11 ne s'ensuit pas que rémancipatiou
vaille Tautorisation dont il s'agit. Cette autorisation ¡'enferme implicite-
meat émancipation, formalité qui, aux termes de la loi, ne permet aux
mineurs que de faire des actes d'administration, lorsqu'au contraire Tau-
toi'isation de faire le commerce est l'acte qui leur permet decompromettre
leur personne et leurs biens poui' les faits de leur commerce Ainsi, l'au-
torisation dispense de l'émaucipation ; mais, dans aucun cas, rémancipa-
tiou ne dispense de l'autorisation de faii'e le commerce. — Cass-. S Fév.
18i0. — Autn á la méme dale.
[1834] . ( 92
la maniere suivanle, au moins, de la quanlité qui y est déter-
ininée
Par caisse, inalle, halle ou ballol de marchandises séches ;
Par cinq boucauts, tierpons ou paniers de laíence assortie ;
Par cinq miliiers de briques> carreaux, tuiles^ aissantes, bois ou
planches ;
Par vingt barils de farine, deux boucauts ou cinq liercons de
morue ; un boucaut de (abac ; cinq barils de porc, bocuf, harengs
et autres salaisons assorlies ; par quinze caisses des memes comes-
tibles ; vingt- cinq caisses de savon ; quinze paniers ou caisses
d'huile ou de chandellcs ; cinq frequins de beurre ou de man-
tégue ;
Par dix caisses de vin ou de liquenrs assorties ;
Par cinq caisses de blanc de baleine ou de bougies ;
Par demi-pipe de madére ou de brandy ;
Et pour tous les autres articles non prévus, dans la méme pro-
portion.
CHA1>ITRE II.
Des Formantes genérales á observer pour oblenir la Patente et en
faire utilement usage.
Art. 7. La Patente doit élre prise du 1" Janvier au 31 Mars au
plus lard, pour i'année entiére.
Art. 8. Celui qui, dans le courant de I'année, voudra commencer
á exercer un commerce ou une industrie quelconque, doit aussi se
muñir de Patente. Cette Patente énoncera le temps a courir pour le
reste de I'année, et la somme pavee á proportion.
Cette proportion sera établie comme suit :
Si le temps commence dans le second trimestre, le droit sera
payé pour neuf mois ; si c'est dans le Iroisiénie trimestre, il sera
payé pour six mois ; si c'est enfin dans le dernier trimestre, il sera
payé pour trois mois.
Art. 9. Quiconque, dans le courant de I'année, voudra changer
d'induslrie ou de commerce pour un autre assujelti á une laxe
supérieure á celle de la Patente déjá obtenue, sera tenu d'en faire
sa déclaration au Conseil des Notables de sa commune, pour avoir
une nouvelle Patente relative á sa profession uUérieure, et tle payer
le droit y attaché pour le temps á courir, suivant les disposilions
du précédent article, sans pouvoir prétendre aucune déduction en
raison de la somme payée pour la Patente primitive.
( 93 ) [1834]
Arl. 10. Les Agents d'Administration Percepteurs, ou ceux cliargés
du service, au cas que les personnes qui sonl classées pour se muñir
de Patente, n'auraient pas payé leur quotité, leur enverront un aver-
tissement, sur papier libre, porlant invitation de s'acquitter dans la
huitaine au plustard : si, aprés ce délai, l'avertissement reste sans
eífet, lesdits agents requerronl du Juge-de-Paix une ordonnance
d'exéculion, sur papier timbré, porlant désignation d'un ofíicier de
pólice chargé de taire la saisie de toules sommes, marchandises,
denrées ou eíTets quelconques, appartenant au débiteur, sauf ceux
exceptes par une Loi (1).
Au surplus, les fornialités prescrites par les anieles 21, 22, 23 et
24 de la Loi sur IMniposilion relativo aux valeurs locatives des mai-
sons, etc., seront observées.
CHAPITRE III.
De quelques Disposiíions et Formalilés parlkuUéres.
Arf. 41. Les magasins, sis dans une méme ville ou bourg, qui
s'ouvrenl momentanément pour en taire sorlir les marcbandises ou
objets de commerce qui y sont déposés, oii il ne se vend ni ne s'a-
chete ordinairement des marchandises, denrées ou objets quelcon-
ques de commerce, et qui dépendent d'un ou plusieurs établisse-
menls munis de Patente dans les formes prescrites, seront consi-
deres comme lieux de dépóls momentanés.
Art. 12. L'armateur de plusieurs bátiments ou embarcations,
doit avoir autant de Patentes qu'il a de bátiments ou d'embarca-
tions.
Art. 13. Les habitants riverains qui ont des canots de peche ou
de Iransport pourl'usage de leurs habitalions, sont exempts du droií
de Patente; mais, sous aucun pretexte, ees canots ne pourront faire
le cabotage ou le transpon des autres ports ou ílots, ni la peche
pour d'autres habitalions, sans étre munis de Patente.
Art. 14. Les ¿uildiviers, établis dans les campagnes, sont tenus
de vendré les productions de leurs manufactures en futailles de
trente gallons au moins; tout élablissement qu'ils pourront avoir,
pour vendré seulement du tafia ou du rhum en détail, est assujetti
au droit de la Patente y relativo.
(í) Voy. no 1335, Loi du 22 Juillet 1834, sur l'imposit. relative etc,
art. 20.
fl834| ( O i )
Arl. 15. Les cabrouetliers, allachés et employés aux charrois des
habilalions, sont exempts du droit de Patente ; mais, s'iis sont em-
ployés á faire des transports, aulres que ceux de l'habitatioii á
laquelle ils sont attachés, ils seront assujetlis á la Patente. II en
sera de niéme poiir les broiietteurs á dos d'animaux, lesquels ne
pourront charroyer que pour le service de leurs habitations res-
pectives. En general, tous ceux qui font habiluellemenl des cbarrois
pour autrui, sont tenus de payer la Patente relalive á cette proles-
sion.
Art. 16. Les íbrgerons, magons, charpentiers, charrons, et tous
arlisans qui íixeront ieur résidence á la campagne, sur une habita-
lion exploitée, seront tenus d'avoir une Patente, s'ils travaillent habi-
tuellement pour toute aulre liabitation que celle appartenant au pro-
priétaire du lieu de Ieur demeure d'obligation.
Art. 17. Les sucriers ou rai'fineurs qui ont des manufactures
indépendantes des babitalions sucreries en état d'exploitation, seront
assujettis á la Patente.
CHAPITRE IV.
Des Conlraventions faites á la présente Loi, et de Ieur Répression.
Art. 18. Ceux qui auront exercé une industrie, profession ou
commerce quelconque, sans avoir fait, préalablement, au Conseil
des Notables, les déclaralions prescrifes par la présente Loi, seront
condamnés a une araende double de la Patente á laquelle ils sont
assujetlis, sans que cette condamnation puisse les exempter de
payer la Patente relative a Ieur commerce, industrio ou profes-
sion.
Art. lU. Ceux qui, bien qu'ils auraicnl fait les déclaralions pres-
critos, exerceront un genre de commerce, industrie ou profession
soumis á une l*aíente d'une quotité plus élevée que celle qu'ils ont
prise, paieront une amende égale á la valeur de la Patente dont ils
auraient dú se muñir, et seront tenus, en ouire, de payer la diflé-
rence du droit de la Patente qu'ils devront prendre.
Art. 20. Ceux qui, étant attachés aux habitations rurales exploi-
tées, sont exempts de la Patente, mais qui exercent Ieur profession
ou métier au service d'autres habitations rurales ou á celui des par-
ticuliers, autres que les propriétaires du lieu oú ils ont íixé Ieur
demeure, sont subordonnés á l'article 18 ci-dessus.
Art. 21. II en sera de raéme pour les artisans ou ouvriers qui,
( 95 ) ♦ [18341
quoique attachés au service de TEtat, feraient habituellement des
ouvrages pour le public.
Art. 2:2. Ceux á qui un genre de commerce, d'industrie ou de
profession est inlerdit, mais qui, au mépris de la loi, s'y seront
livrés, supporteront la confiscalion des marchandises, denrées ou
eíTets de commerce quelconques dont ils auroiit traíiqué^ et seront,
en ouire, condamnés a une amende de cent gourdes á milie gourdes,
en raison de la nature de la Patente á laquelle se rapporte la con-
travention. Ceux qui auront établi des magasins ou soutes isolé-
ment dans les campagnes ou sur les habitations rurales, pour faire
le commerce de spáculateur, en quelque genre que ce soit, seront
passibles des peines portees en cet article.
Art. 23. Ceux qui seront convaincus d'avoir couvert de lenr Pa-
tente l'établissement ou le commerce d'autrui, supporteront égale-
ment les peines portees en l'article précédent.
Ils seront, en ouIre, ainsi que leurs cómplices, inhábiles a inten-
terenjuslice aucune action a fin de paiement ou réglement quel-
conque, relativement á leur commerce ; mais ils pourront, dans
lous les cas, étre poursuivis, devant les tribunaux, par les tiers qui
n'auraient eu aucune part a leur superclierie.
Art. 24. II est délendu auxarmaleurs ou capitaines faisant le cabo-
tage au long de la cote, de recevoirá leur borddes pacotilles appar-
lenant á des étrangers commergant de port á port, sous peine d'une
amende de vingt-cinq á cent gourdes, sans préjudice de la confis-
calion des objets indúment chargés á leur bord. L'amende contre
les bátimenls ou capitaines étrangers qui feraient le cabolage, dans
n'imporle quel port de la République, sera triple et entrainera éga-
lement la confiscation du chargement transporté au mépris de la
présente Loi.
Art. 25. Toute personne peut faire sa déclaration au Juge-de-Pa¡M
de la Commune et en requerir expédilion gratis sur papier libre,
contre ceux qui exercent une industrie, profession ou commerce
soumis á la Patente, sans en avoir été légalement munis, ou qui
l'auraient oblenue d'une classe inférieure, ou différente de la
nature de leur commerce, industrie ou profession ordinaire. Les
Juges-de-Paix, dans tous les cas oú ils seront informes de pareilles
contraventions, agiront contre les délinquants, et dénonceront les
faits au Ministére public, dans les formes voulues par les lois, pour
en faire les poursuiles pardevant le tribunal compétent.
Art 26. Si, dans la quinzaine de la déclaration faite au Juge-
[183/1] . ( 96 )
de-Paix, aux termes de l'ariicle précédent, aucune démarchc n'a
été faite par lui, pour réprimer Tabus, les déclarants, dans ce cas>
pourront s'adresser aii Coiiseil des Notables qui devra se conformer
au devoir que laLoi lui impose.
Art. 27. Aucune demande ni action ne pourra étre intenlée par-
devant les tribunaux ou les autorités constituées, par les personnes
soumises au droit de Patente, si les actes, pélitions ou mémoires
faits pour elles ou en leur nom, ne portent le numero de leur Pa-
tente ; celles de ees piéces qui ne seraient pas revétues de ees for-
malités, devront élre rejetées comme nuiles.
La citation du numero de la Patente ne peut se rapporter qu'á
un fait qui a pris naissance pendant sa durée. Une Patente ulté-
rieure ne peut couvrir un íait qui avait échappé a Tempire d'une
Patente qui aurait dú étre prise précédemment. La Patente des
négociants consignataires sera enregistrée, dans la quinzaine de sa
délivrance, au greíTe du tribunal de commerce du lieu, ou á celui
du tribunal civil, l;i oii il n'y a pas de tribunal de commerce, a
peine de nullité.
Art. 28. Toute contravention aux dispositions presentes au pré-
sent chapitre, sera constatée par procés-verbal dressé par le Con-
seil des Notables, le Juge-de-Paix, rOfficier de pólice, l'Agent d'Ad-
ministralion Percepteur ou celui qui le remplacera, le Clief des
mouvements du port, le Directeur de la douane oii les Officiers
gardes-cótes, chacun en ce qui le concerne
Ces procés-verbaux devront étre remis au Jiige-de-Paix qui les
Iransmeltra, ainsi que ceux qu'il aurait dressés lui-méme, au mi-
nistére public, pour faire les poursuites de droit.
Art. 29. Toules araendes ou coníiscations prononcées pour con-
travention á la présente Loi, appartiendronl, moiíié á celui qui aura
découverL ou sígnale la contravention, et moitié au Trésor public.
CHAPITRE V.
Dispositions finales.
Art. 30. La présente Loi abrogo toutes les dispositions des luis,
arrétésou réglemenls qui lui sont contraires, a partir du I*"" Jan-
vier 1835.
Art. 31. Classemenl des Communes pour la perceplion du droit
de patente : les baitiens seulement.
( 97 ) [ISU\
!''« classe Port-au-Piince, Capitale de la République.
2e classe Cayes.
Cap-Haitien.
3* classe Jacmel.
Santo-Domingo .
Jérémie.
Gonaíves.
4^ classe Léogane.
Petit-Goáve .
Anse-d'Hainaut.
Saint- Yague.
Saint-Marc.
Port-de-Paix. i
Miragoáne.
Aquin.
Porte-Plate.
5* classe Fort-Liberté .
Grande-Riviére du Nord.
Anse-á-Veau.
Corail.
Abricots.
Dame-Marie.
Baynet ,
Borgne.
Petite-Riviere-Ai'tibonile.
Mirebalais.
6* classe Plaisance.
La Vega.
Limbé.
Azua.
Croix-des-Bouq uets .
Ennery .
Gros-Morne. '
Samana.
Monte-Christ.
Grand-Goáve. ''
Tiburón.
Cóteaux.
Port-Sautl !
Torbeck.
Cavaillon.
VI 7
[1834] ( 98 ;
Marigot.
Saltrou.
Port-Margot.
Qiiaiiarainthe.
Valliére.
Acul du Nonl.
Verrette.s.
Jean-Rabel.
Petit-Trou.
St-Louis du Nord.
St-Louis du Sud.
Trou.
Petite- Alise.
Doudon.
Marmelade.
St-Michel de l'Attalaye.
Terre-Nftuve.
St-.Iean.
Lamatte.
Neybe.
Haiiy.
HigUGV.
Seybo.
Ai'cahaie.
Maeoris.
St-Christophe.
Cotuy.
Mole St-Nicola?.
Et toutes les auu'es paroisses et bourgs uon-dénommósi.
Tari f des patentes pour Vannée 1835.
A
Agents de change et Courtiers dout parle le Coda de Commerce.
I--' classe 96 G. 3-^ classe 48 G.
2'... 72 4e 32
Armateui's ou Propriétaires de bátiments et embarcations allaut au ca-
botage :
Embarcations a quille ou sans quille jusqu'á 5 tonneaux. 6 G.
Depuis 6 tonneaux jusqu'á 9 9
( 99 ) [1834]
Bátimeuts de lU á 19 touneaux 12
de 20 á 34 15
de 35 á 49 23
de 50 á 59 38
de 60 á 69 45
de 70 á 79 53
de 80 á 89 00
de 90 á 100...'. 68
de 101 á i 10 et au-dessus 75
Apothicaires, Pharmacieus liaitieus : ceux qui veadent purement et sim-
plement des drogues medicinales en gros et en détail.
l^e classe 80 G. 4'^ classe. . . , 30 G.
2* 60 5e 20
3" 50 6e 15
Apothicaires, Pharmacieus haitieus : ceux qui veudent, cutre les dro
gues medicinales, mais encoré les bonbons et parfumerie seulement.
l>e classe 100 G. 4'^ classe 50 G.
2«...--- 80
3« 60
Armuriers,
l'« classe 10 G.
2« 8
3e 6
Acons et Chaloupes employés dans les ports aux chargements et dé-
chargemeiits des cargaisons.
l'"e classe 25 G. 3'^ classe 15 G.
2^ 20 4e 10
Aubergistes : ceux qui regoivent du monde chez eux et qui tiennent
table ouverte.
5«
40
6«
.... 25
4" ciaste
5«
.... 4 G
3
6c
9
1"^ clas'^e. . . . . .
... 40 G.
, . . . 30
... 20
4" classe ,
15
G
2«
5" ,
. ... 10
.S*^
6e
.... 6
Baius publics : ceux qui tiennent des baignoires seulement et donnent
des bains .
Ir» classe 30 G. 4e classe 8 G.
2'^ 15 5e 6
3« 10 6e 4
[1834] ( loo )
l^átier.<, faiseurs de báts et u'nftüts de selle 3 (i.
Killardiers haítiens, pour chaqué table.
lr« classe 5<) O. 4'-' classe 35 G.
2tí 45 5e :',0
:\fí 40 6e 15
Blanchisseuses et Repasseuses, les personnes qui s'occupent a blancliii'
et repasser le linge pour autiui.
i''' classe !~í í-i. 4'' classe 4 G.
2« . , 7 5e 'A
S-í 5 6c 2
Boulangers, tenant établissement pourvu de four, pétrins, etc.
['« classe
... 40 G.
... 25
4^ classe
. . . . 10
ÍT
2e
5e
. . . . 5
3^
. . . 15
6e
o
Brouetteurs á dos d'auimaux : ceux qui charroient, dans les cas pré-
vus par la loi, des denrées ou marchandises d'une commune á l'autre,
ou qui font la proíession de brouetteurs d'une commune a sa villa ou
bourgade 10 G .
c
Cabai'etiers, ceux qui tiennent des petites boutiques oü ils font de
petits détails de quelques liquides et comestibles, oü ils dounent aussi á
boire et á mauger, et dont les boutiques n'excédent pas la valeur de 200
gourdes.
ilasse 6 G,
i""'' classe
2»
15 G,
12
4^
5c
3e
s
6«
Cabrouets des campagues : ceux qui, bien qu'attachés au service d'un
établissement rural, travaillent néanmoins dans une brauche d'industrie,
ou pour autrui, soit dans la eampagne, soit en ville, par chaqué ca-
brouet 10 goui-des .
Cabrouets des villes et bourgs, employés au service du propriétaire ou
d'autrui, par chaqué cabrouet.
1"' classe
2e
. . . 10 G.
8
4e classe
5«
6e
... 5 G
4
3-
6
... 3
( 101 )
[1834]
Cate ou maison de reunión, oü Ton va pour preudre des rafraíchisse-
ments, tenu par des haitiens, et saus y comprendre le billard.
1''^' classe
. . . 40 G.
30
4» classe
5e
6«
4e classe
5«
6«
, . . . 20
... 10
.... 8
8
6
.... 4
G.
3^
2ñ
Calfats.
l'e classe
2«
... 20 G.
15
G
3e
... 10
Chapeliers, ceux qui font le coniraercs de chapeaux, soit en les fabri-
quant, soit eu les arrangeant, sans avoir égard aux dorures et autres
objets nécessaires á la chapellerie.
1''* classe 60 G. 4^ classe 24 G.
2« 48 5e 12
3« 32 6« 6
Charpeutievs de maisoas, les chet's d'ateliers, faisant des entreprises.
l'= classe 50 G. 4e classe 20 G.
2'- 35 5*= 12
3c
(ic
Charpentiei's de maisons simples : ceux qui travaillent dans les villes et
bourgs sans depondré d'un atelier.
l"e classe 12 G. 4'' classe 4 G.
¿« 8 5e 3
3'' o 6e 2
Chai'pentiei's de uavires ou de petites erabarcations.
i^e classe 25 G. 4« classe 12
20 .5« 8
90
3'
15
e-'
5
Charpentiers de moulins, les entrepreneurs ou chefs, n'importe oü ils
s'títablissent 40 G .
Ghavidroüuiers, Foudeurs, Tun ou l'autre, ou les deux ensemble.
I'"' classe.
3e
Charroüs.
l'"<' classe.
3" ■
50 G.
35
20
2o G.
20
15
4e classe
5'^
.... 15
, . . . 10
G.
6e
.... 6
4« classe
5e
, . . . 10
ti
G.
6" ,
,... 4
[1834] ( 10^2 )
Golporteurs, les haítiens qiü vendent par les rúes ou dausles communes,
pour auti'ui on pour eux-menies, toutes sot-tes de marchandíses au petit
détail .
Ire classe 10 G. 4^ classe 4 G.
2e 8 5« 3
3e 6 6" 2
Commis, les étrangers exer^ant la profession de commis chez les négo-
ciants étrangers,
Ire classe 100 G. 3- classe 60 G.
2e SO 4" 50
Commis, les étrangers exer^ant la profession de commis chez des
néo-ociants. raarcliands, marchandes ou autres haitiens, les teneurs de
livres, fondés de pouvoir, méme les chefs ou gérants de manufactures ou
d'établissements quelconques , paieront , dans n'importe quelle com-
mune 300 G.
Gommissionnaires, ceux qui, dans les ports ouverts au commerce étran-
ger, sans teñir de soutes, recoiveut et vendent des marchandises, denrées
ou autres produits du pays, pour compte d'autrui, et font les retours, soit
en marchandises ou autrement.
i'"'' classe 40 G. 3'' classe 20 (i.
2^ 30 4'^ 10
Gommissionnaires, les haitiens allantsur les cotes ou dans les communes
de l'intérieur, acheter, entre les mains des spéculateurs, dos denrées et
vendré des marchandises pour autrui 20 G,
Confiseurs, faisant tout ce qui concerne cet état seulement.
I''" classe 12 G. 4'^ classe ; 6 G.
2e 10 5" 4
3e 8 6« . . . . , 2
Consignataires nationaux.
lr« classe 120 G. 3" classe 60 G.
2« 80 4'- 50
Consignataires étrangers.
Ire classe 1000 G. 3'' classe 600 G.
2'- 800 4'^ 500
Cordonniers ou Bottiers, tenant Ijoutique.
Ire classe 20 G. 4^ classe 8 G.
2*' 15 5« 6
3'^ 10 6'' 4
( 103 ) [18341
Cordonniers simples, ou ceux qui travaillent seuls chez eux.
I'"'' classe 10 G. 4^ classe 4 G.
2e 8 5e 3
3'' 5 6» 2
Couteliers, ceux qui répareut les instrumeats, qui en fabriquent ou qu
en vendent : ou ceux qui détaillent des petites parties de quincaillerie de
peu de valeur.
Ir^ classe 8 G. 4e classe 4 G.
2« 6 oe 3
3o o Ge 2
Couvreurs en ardoises, aissentes ou tulles.
l^e classe 20 G. 4" classe 8 G.
•> 15 5^ 6
3' 10 6« 4
D
Distillateurs ou Liquoristes haitions qui fabriquent toutes sor tes de
liqueurs.
l""^ classe 25 G. 4'^' classe 10 G.
2° 20 5« f)
:{e 15 6" 4
F
F"aíenciers, marchands ne vendant que la faience et la verrerie.
!'•'' classe
2e
... 20 G.
15
4'' classe
5«
... 8
6
3e
... 10
6^
... 4
Ferblantiers, ceux qui fabriquent et raccommodeut des ouvrages de fer-
blanterie.
l^e classe
2c
15 G.
12
4* classe
5e
... 6
... 5
G,
3«
8
6«
... 4
Guildiviers, les haitieus.
Par chaqué point de chaudiére simple, de 60 gallons 25 G.
Par chaqué point de chaudiére simple a vapeur de nouvelle
irivention, de 60 gallons par poiut 100
[1834] ( 104 )
Less mémes, pour avoir la faculté de vendi-e fin détail, en
quelque comraune que ce soit, indépendamment de ce qu ils
paient par point de chaudiére 25
H
Horlogers lia'itieus, vendant, fabriquant ou raccoramodant tout ce qui
concerne leur état.
!»■« classe 30 G. 4'' classe 8 G.
2e 20 5e 6
se 12 6e 4
Libraires haítiens, vendant des livres et objets de burean seule-
ment 50 G.
M
Machoquets, Forgerons, Serruriers.
li-e classe 20 G.
4*^ classe
... 8
G
2e 15
5«
6^
... 6
... 4
3e 10
Ma^ons, les entrepreneurs ou chefs d'ateliers.
Ire classe 20 G. 4« classe 10 G.
2« 15 B*- 6
3» 12 6-= 4
Ma^ons simples : ceux qui travaillent seuls sans faire des entreprises, ni
dépendre d'un atelier.
Ire classe 10 G. 4» classe 4 G.
2* 8 5« 3
3« ?> 6" 2
Malletiers ou faiseurs de malíes • 6 G.
Marchands en gros : ceux qui acheteut dans les magasins des consigna-
taires ou négociauts des parties de marchandises, n'importe lesquelles ;
(lui les détaillent \)a,v baile, caisse, baril et piéce, ayant la faculté de s"as-
riortir en tous genres.
Ifc classe 00 G. 4« classe 20 G.
2e 45 5" 12
3. 30 ( ')« 8
( 105 ) 1 1834.]
Marchands en sec : ceux qui détaillent daüs leurs boutiques , soit par
piéce, soit par aune, des marchandises séches seulemeut.
l^e classe 24 G. 4e classe U G.
2« 18 5e 6
3e 12 O" 4
Marchands en détail : ceux qui tienneut des boutiques assortics en
liquides, comestibles et fa'íence, et vendent par livre, gallou, bouteille ou
plus petit détail.
1''^ classe 24 G.
4** classe
y
G
2" 18
5e
6e
... 6
4
3'^ 12
archands de roches et de sable .
li'e classe 6 G.
2e 5
4e classe
5e
... 3
9
G.
50
3« 4
6-^
O
Marchands graissiers et en comestibles : ceux qai vendent par livre ou
par autros petits détails, des comestibles assortis en salaisons et grais-
serie, ainsi que des liquides en petites quantités.
I''" classe. 10 G. 4<= classe 4 G.
2e 8 5° 3
3e 5 & 2
Marchands de bonbons : ceux qui travaillent la pátisserie, font des
gáteaux, petits biscuits, et qui les vendent, soit chez eux, soit dans les
rúes.
4 G.
i^e classe
8 G.
4" classe
2e
6
5e
3-^
•5
6-
Marchands de vivres, de légumes, de fruils, ou autres objets de détail,
autres que ceux qui sont déjá patentes, qui étalent les jours ouvrables et
de fétes, sur les places publiques, ou bien vendent dans les rúes, ainsi
que les marchands tripiors, autres que les bouchers.
l'o classe
2*
8 G.
6
5
20 G.
15
10
4<' cla.5se
5'" . .
... 4
3
3«
6«
')
Marchands de tabac.
i''^ classe
4" classe
5«
8
->
ti
3e
e--
1
!'■'■ classe
2«
30 G,
... 24
3e
... 16
[1834] ( 106 )
Marchands merciers : ceux qui vendent par piéce ou en détail plusieurs
sortes de marchandises eu mercerie, servan!, a rUabilleraent, a la parure,
au luxe et aux modes.
4' classe 12 G.
.5« 8
6fi 5
Matelassiers, ou faiseurs de mátelas 4 G.
Menuisiers : ceux qui mettent en ceuvre les bois et font des meubles.
I""" classe 20 G. 4" classe 8 G.
2* 15 5e 6
3« 10 6« 4
Modistes, les personnes qui travaillent lea robes, travaillent poui- autrui
toutes sortes de modes, avec la faculté de vendré des objets assortis aux
modes.
i""* classe
2»
. . . 15 G.
10
4« classe
o«
. . . 5
4
G
3«
6
6'"
... 3
N
Négociants, les haitiens qui achétent des cargaisons, qui détaillent les
bois et qui spéculent sur des parties de marchandises.
!••• classe 60 G. 4'' classe 20 G.
2e 45 o*' 12
3e 30 O»! 8
O
Opticiens 8 G.
Orfévres ou Bijoutiers.
l""^ classe
12 G.
4e
2" '
10
5"
3e
8
6''
4e classe 5
4
3
Pacotilleurs, les haitiens qui vont d'une comnmne a Tautre, vendré ou
acheter au grand détail pour eux-nunnes 20 G.
Les memas, au pelit détail 8
( i07 )
Pécheurs á la seiae et tous autres, par chaqué canot.
[1834] •
Ire classe 12 G.
2« 10
4e
4e
5«
5"
6«
classe
... 6
5
G,
3= 8
4
Peintureurs barbouilleurs.
!•"«> classe 15 G.
2e 10
classe
... 5
4
G.
3« 6
... 2
2
i
Perruquiers, Bai"biers .
1'» classe 6 G.
2e 4
G.
3" 3
... 1
Quincailliers : ceux qui achetent des parties et qui veudeut au grand et
au petit détail de la quincaillerie seulement.
l"'e classe 30 G. 4e classe 10 G.
2e 20 5« 6
3« 15 6e 4
R
Raffiaeurs ou Sucriers, les ha'itiens qui ne sont pas attachés aux habi-
tations rurales en état d'exploitation 25 G.
s
Selliers, Carrossiers, Peintres et Doreurs de voitures, et autres, les na-
tionaux 30 G.
Selliers simples.
l^s classe ,
.. 20 G.
4o classe
... 8 G
9e
. 15
, . 10
5<'
6
3«
6<-
... 4
Siéges ou chai.ses (faiseurs de) 6 G.
Spéculateurs en denrées du pays, qui n'achétent et ne vendeiit que des
deni'ces et autres produits du pays ; les haitiens seulement.
Port-au-Pñnce 50 G.
Cayes et Cap-Haítien 40
.lacmel, Santo-Domingo, Jérémic et Goiiaíves 30
[1834] ( 108 )
Ause-d'Haiuaut, Saint-Yague, Saiut-Mui'c, Port-de-Paix,
Miragoáaa, Aquin, Porte- Píate 25
Léogaae, Petit-Goáve, Foi-t-Libei'té, Grande-Riviére du
Nord, Anse-á-Veau, Goi-ail, Abricots , Dame-Marie,
Baynet , Borgne , Gi'and-Goáve , Tiburón , Co-
teaux -^
Toutes autres villes et paroisses ; tous los bourgs et boui--
¡íades non-dénommés lo
Tailleurs d'hal)its, marcliaiids de drap.
Ire classe 50 G. 4'' classe 15 G.
ge 30 5<' 10
3'^' 20 Vf 5
Tanneurs nationaux, les chefs de l'établissement.
1'''' classe. . .- 12 G. 4e classe 6 G.
2'' 10 5'' 5
6" 4
Tonneliers .
l^e classe 20 G. 4" classe 6
2" 15 5e 4
3e iO 6e ..*. 3
Tourneui's.
!'•'' classe 10 G. 4'' classe 5
2^ 8 5'' 4
3^ 6 6" 3
Traiteurs, Restaurateui's.
¡re classe; 20 G. 4" classe 8
2" 15 5-
3'- 10 6'=
Voiliers .
l''^ classe
15 G,
2e
12
3«
... 10
4' classe 8 G.
5e 6
ñ- 4
( 109 ) [1834]
Art. 33. La présente Luí sera expédiée au Sénal, coiiíorniénienl
á la Constitution.
Donné eu la Chambre des Communcs, au Port-au-Prince, le 12 Juillet
1831, an SI*" de rindépendance.
Le Président de la Chambre, Signé : J. S. Milscent.
Les Secrélaires, Signé: Phauor Dupin, Hié Latortue.
Le Sénat decrete l'acceptation dí^ la Loi sur les Patentes ; laquelle sera,
dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haiti, pour avoir
son exécutioii, suivant le modo établi par la Constitution.
Donué á la Maison Isationale, au Port-au-Prince, le 21 Juillet 1834,
an 31*^ de l'Indépendance.
Le Président du Sénat, Signé : N . Via.lt.et.
Les Secrélaires, Signé: Pre. Andre, B. Ardouin.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE .
Le Président d'Haiti ordonne que la Loi ci-dessus du Gorps Légis-
latif. etc.
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 22 Juillet 1834, an 31*
de l'Indépendance.
Signé : BoYER.
Par le Président :
Le Sezrélaire-Général, Signé : B. Inginac-
y," 1337. — Ayis du Commissaire du Gouvernement prés le tribunal
civil du Port-au-Prince, relative atix ventes effeciuées par les
Encantenrs (1).
Port-au-Prince, 30 juillet 1834.
Le Commissaire du Gouvernement prés le Tribunal civil du Porl-
au-Prince,
Vu les dispositions de la loi du 12 avril 1826 sur les Encantenrs,
faisant defensa á ees officiers publics de vendré aucune marchan -
dise, autrement qu'en criée publique et au plus offrant et dernier
encliérisseur ;
Atienda que toute infraclion a ees dispositions légales serait pré-
judiciable a l'Etat et aux commergants patentes qui seuls, ont le
droit de vendré de gré á gré ;
Invite toute personne qui aurait connaissance de pareilles infrac-
lions, á les dénoncer aa Ministére public ; et enjoint aux officiers
(1) Voy. n° 1019, Loi du 12 avril 1826, sur les encanteurs.
LlK3.i| ( 110 )
de pólice spécialemenl á l'eti intbrmer, si le cas y échet, aíin de di-
riger contre les dils encanteurs contrevenanls, les poursnites de
droit ; en pnWenant aux personnes qui sigiialeront ees contraven-
tions, que la loi leur altribue la moitié des amendes qiii seraient pro-
noncées contre les contrevenanls; laquelle amende sera íe double
de la valeur des marchandises vendiies de gré ágró, conformément
á l'art. 7 de la susdite loi.
Au Port-au-Prince. le SOjuillet 1834.
Sigilé, S" Lamour:
N" 1338. — Avis du Secrétaired'Etat, concernant lavérifientiondes
caisses publiques (1).
Port-au-Prince, le 9 aoút 1834.
II est fortement recommandé aux administrateurs d'arrondisse-
ment de remplir avec exaclitude l'obligalion de vérifier au moins
chaqué trimestre les fonds exislants dans les caisses du trésor pu-
blic, el d'en expédier aussitót le procés-verbal bien détaillé au Se-
crétaire d'Elal. Gelte opération, telle qu'elle a élé déjá presente par
une circulaire en date du 1"'' Juillet 1833, devra toujours avoir lieu
en présence de la commission dont le Ministére public, le Juge de
paix et le Conseil des notables, font nécessairement partie.
L'inexécution de cette mesure essentielle et dont la ponctuelle
exécution est de rigueur, sera sous la prompte responsabilité des
administrateurs en défaut qui immédiatement, seronl mandes ici
pour en rendre compte.
Port-avi-Priüce, le 9 aoút 1834, an 31*^610.
Le Secrétaire d'Etat, sigue : J. C. Imbert.
(1) Voy. n° 1349. Circuí, du 30 Déc. 1834, du Sec. d'Etal, aux adm.
d'arrond. concernaní la vérification des caisses puhl. — N° 1433, Circuí.
du 13 Janv. 1838, d« Présid. d'H. aux Command. des arrond. desporls ouverts,
relative á lavériRc. des caisses.
( íll ) [18341
N" 1339. — Proclamation aiix habiíanls de la Parlíe de VEst,
pour la conlinualion de la vérificaiion des tures de pro-
priété (1).
Port-au-Priüce, le 11 aoút 1834.
Jeaa Fierre Boyer, Président d'Haíti,
Lorsque la partie de l'Est d'Haíti se fut réunie a la République,
un de mes premiers snins fut, conformément á la Constitution, d'en
Taire disparaitre toules les traces des institulions féodales, et d'y
établir le droit de propriété sur les mémes bases qne dans les autres
parties de l'Ile. C'est pour atteindre cebut, que la Loi du 8 Juillet
1824 abolit les majorats et chapellanies, el statua qu'il serait fourni
á chaqué possesseur de droits territoriaux de nouveaux titres pour
lui assurer la propriété pleine et cutiere de la quantité de carreaux
de terre qui lui serait acquise, en dédommagement de cette jouis-
sance en couimuu qui élait, et est encoré^ une source de procés,
attendu que les possesseurs ou leurs héritiers et ayant-cause, sub-
divisaient á l'iuíini leurs droits d'usufruit sur des terres dont le
fonds mema restait toujours dans l'indivision. Des Agences furent
done cliargées de vérifier tous les titres, de composer le role des
ayant-droit et de former le cadastre des terres.
Malgré l'avantage évident du nouveau systéme, des obstacles de
tous genres entravérent les opérations des Agences, et neuf années
s'éiaient déjá écoulées que le voeu de la Loi n'était pas encoré
acconipli. Désirant faire cesser cet état de choses, j'adressai, le
30 Juin dernier, une circulaire aux Commandants d'arrondissemenl
pour leur enjoindre de presser les possesseurs de droits territoriaux
d'avoir á se conformer enfni aux dispositions de la Loi. Mais des in-
formations recentes m'ayaut donné la cerlitude que le retard qui a
été apporlé, jusqu'á ce jour, a son exéculion, ne provenait ni de la
liédeur des Agences, ni de la mauvaise volonté des usufruitiers, e^
qu'il étail le résultat nécessaire, tant de l'insuffisance du nombre des
Arpenteurs dans cette partie, que du manque de moyens pour faire
face auxfrais d'opérations le plus souvent trés-coúteuses, je me suis
determiné a accorder aux usufruitiers tout le temps qui sera jugé
convenable pour les mettre á méme de faire valoir leurs droits. Les
Agences sont done invitées á poursuivre avec ardeur la vérification
des titres, la composition des roles et la formation des cadastres.
(1) Voy. N" 894. Loi du 8 Juillet 1824, quidétermine qiiels soiit lesbiens
etc. art. 14.
X
^
18:U1 ( 112 )
Geüe prolongaliüii de délai sera, je l'espére, pour les liabitants de
la parlie de l'Est, une nouvelle preuve de ma constante sollicilude
pour tout ce qui peul contribuer á augmenter leur bien-élre actuel,
et á leur assnrer un avenir prospere. G'est aux fonclionnaires pu-
blics, c'est á tous les bous ciíoyens á éclairer leurs compatriotes sur
leurs véritables inléréts, etá les presser de faire régler leurs droits
de propriélé, afín de fixer d'une maniere solide le sort de leurs fa-
inilles ; je compte sur leur zéle a seconder mes efforts pour háter
le jour oü doildisparaitre d'un sol libre justju'au dernier vestige de
la Féodalité,
Palais National du Port-au-Prince,' le 11 aoúf, 1834.
Sigue : BoYER.
N« 1340. — Avis de la Secrétairerie-d'Etat, pour la suspensión de
louíe aliénalion de biens ruraux (1).
Poi1-au-Prince, le 27 septembre 1874.
Le public est prévenu que toute aliénalion de biens ruraux sera
suspendue á compter du leí- Janvier de l'année prochaine, jusqu'á
ce que TAdminislraüon ait terminé le cadastre des propriétés de
cette nature appartenantes á l'Etat. Ceux qui occuperont, á cette
apoque, des biens ruraux qui n'auraient pas été vendus, et qui n'en
auraientpas pris des baux a íerme, sonl prévenus, pour la derniére
fois, que ees biens seront affermés á d'aulres, et qu'ils ii'auront
aucun droit á la préférence de les acquérir, lorsque la présenle
suspensión d'aliénation sera levée.
Port-au-Prince, le 27 Septembre 1834, an 31» de rindépendauce.
Signó: Jn.-Cn^'=. Imbert.
N° 1311 . — ExTRAiT d'une dépéehe du Présidenl d'HaUi, au General
de división Borgklla, Commandanl V arrondissemenl des Cayes,
concernant les fouilles des trésorsCi).
Port-au-Prince, 30 septemljre 1834.
.('ai appris que la personne qui a été chargée de vous re-
(1) Voy. N° 1353, Arréíé du 16 .Janv. 1.837), pour la cunfection da cn-
dastre tic.
(2) Voy. Code civil, art. 576.
( 1'!;í ) [1834]
meltre ce livre s'était reiulue exprés aux Cayes pour opérer une
Ibuille d'argent sur l'habitalion Moiivílle, dans l'arrondissement que
vous coinmandez. J'aurais lieu d'étre étonné que Ton ne vous eut
point donné connaissance decette intention, et je pense que, vous
rappelant les instruclions du Gouvernemenf, vous n'aurez pas souf-
fert que cette opératioii ait lieu sans qu'au préalable, aprés m'en
avoir donné avis, vous ayez regu, comme d'usag;e, mon autorisalion,
et sans que l'opéralion, comme á l'ordinaire, ait été exécutée en
présence de l'Administrateur,du Juge de Paix,d'un membre du Con-
sei! des notables, du commandant de la place et du Ministére public.
Malgré l'induclion ou i'interprétalion forcee que des geus peu
patriotes et pleins de subtililés ont voulu donner a l'art. 576 du C.
civil, íous les homnies vraiment judicieux et attachés a la Patrie ont
jugé en conscience que des sommes d'argent enfouies par des
colons expropriés au profit de l'Etat, ne peuvent pas étre coinprises
dans la catégorie des Irésors dont parle le susdit art. 576, puisque
l'existence de ees sommes d'argent, quoique cachee, est connuc, et
que personne n'ignore qu'elles étaient la propriété des colons qui les
ont mises en terre, et que p<ir conséquont elles sont nalurellement
devenuss la propriété de la République, qui se trouve aujourd'liui
aux droits de ees mémes colons. Or, la simple raison dit assez que
leGouvernement, en aliénant a vil prix le soldes iiabitations séques-
Irées, n'a pas enlendii ni pu enfendre comprendre dans celle alié-
nalion les trésors enfouis sur ees mémes liabitalions, puisqu'il ne
peut pas tomber sous le sens qu'il aurait eu r'inlenlion de vendré
des sommes considerables pour une somme extrémement modique.
Ilsuffit done d'étre de bonne foi et de voir les dioses dans le
sens de la raison, pour reponssor une prétention d'ailleurs évidem-
ment conlraire á l'intérét nalioinU. Cependant, le Gouverne;nent
voulant étre juste envers ceux qui feront connaitre les lieux oíi des
trésors pourraient élre eníbuis, a decide qu'ils auraient une portion
raisonnable dans tout ce qui viendrait á étre découvert par suite de
leur révélalion ; il en sera de méme en faveur de la personne de-
venue propnélaire du terrain dans lequel le Irésor aura été trouvé ;
mais, je le répéte, la portion restante apparlient de droit á l'Etat,
et on ne peut élever aucun doute a cet égard (*).
Accusez moi réception de la présente,
Signé : Boyer.
(') Le Président d'Ha'íti, avait déjá envoyó le 21 sept. 1829, un projet
de loi sur cet objet. accompagné du message suivant :
<í La République ayant des droits incoüttí3tablemcnt acquis et doat elle
VI 8
[1834] ( 114 )
No 1342. — CiRCULAiRE du méme,aux Commandants des arrondis-
semenls des Gonarces, du Mole, du Port de Pair, du Limbé, du
Cap HaUien, du Fort Liberté, de la Grande Rivürc el de la
Marmelade, concernanl la suppression des Marguilliers de leurs
Paroisses (1).
Port-avi-Prinee, le 13 Octobre 1834.
General,
D'aprésl'art. 31 áa la Loi sur radministralioii des droils curiaux,
en date du 2 aoút 1820, je prescrivis auxGonseils des Notables, par
ma circulaire du 22 janvier 1833, de nommer des Marguilliers dans
toutes les communes ; mais celte mesure qui devait produire de
bons resultáis si elle avait été bien comprise, a fait naitre des abus
dans un grand nombre d'endroits, tant Tégoisme est prét á saisir
toutes les occasions pour mettre le peuple a contribulion. Ainsi, on
a fait payeraux citoyens, dans diverses paroisses oii il n'y avait pas
de cures, des enterrements, des services et autres acles religieux
faits par des laíques, comme s'ils avaient été exécutés par des ecclé-
siastiques, ce qui est immoral, et a excité de justes plaintes. Voulant
faire cesser ce qui tient á ce désordre, je vous invite, General, á
vous enlendre avec les membres du Conseil des notables, le juge de
Paix et le Ministére public des difíérentes communes de l'arrondis-
sement que vous commandez (le chef-lieu de Tarrondissement ex-
« n'a pu se dessaisir, sur les sommes ou effets d'or et d'argent qui se trou-
« vent enfouis par leurs ancieas propriétaires dans le territoire d'Haiti,
« je pense qu'il est nécessaire, pour assurer ees droits et ioterpréter au
« besoin le vague de l'art. 576 du C. civil, de régler d'une maniere posi-
« tive á qui appartieudra la propriété de ees sommes ou effets d'or et
< d'argent, dans le cas oü la découverte viendrait á étre faite par n'im-
« porte qui que ce soit.
« C'est dans cette intention que je soumets á vos méditations le projet
« de Loi ci-joint, vous invitant á le preudre en sérieuse considération et á
* en déclarer Turgence.
Signé : Boyer.
Le projet de Loi fut rejeté par la Chambre.
(1) Voy. n° 669, Loi du 2 aoút 1820, sur rudm. des droits curiaux etc.
art. 31. — No 1342, Circuí, du 13 oct. 1834, aux Command. des Arrond.
de Monte-Christ, etc. pour la suppression etc. — N" 1502 Loi du 14 Juillet
1840, sur l'adm. curiale, art. 5.
( M5 ) [1834]
cepté) afín de me faire connaitre quelles sont celles de ees com-
munes oü il conviendrait de supprimer les marguilliers.
J'attendraivotre réponse sous le plus bref délai.
Signé : Boyer.
N** 13i3.— CiRcuLAiRE du méme, aiix Commandants des arrondisse-
ments de Monte-Christ, de St-Yague, de la Vega, de Macoris,
de Cotuy, de Moca, d'Azua et de Sl-Jean, sur le méme sujet (1).
Port-au-Prince, le 13 Octobre 1834.
Lorsque par ma circulaire du 22 Janvier 1833, j'ai prescrit aux
Conseils des Notables, d'aprés l'article 3 de la loi du 2 aoüt 1820,
sur l'administration des droits curiaux, de nommer des marguilliers
daiis leurs communes respectives, etqu'ála méme date j'ai prévenu
de cetle disposilion le Commandant des arrondissements de St-
Yague et de la Vega, alln de veiller á son exécution, j'espérais que
la caisse curíale, administrée comme la loi l'a reglé, aurait produit
assez de reveiuis, pour tburnir aux besoins des églises et aux frais
des logements des ecclésiasliques ; mais Texpérieiice ayant prouvé
que ce but ne pouvait point, daiis certains endroits, étre atleint par
l'adminislration des caisses curiales ; que, d'uii autre cote, cetle me-
sure a été fort incommode aux paroissiens qui ont souvent élé tra-
cassés, contre mes intenlions ; enfin, qu'il est arrivé que dans des
endroits oü il n'y avait point de cures, les marguilliers, ontfait payer
des enterrements et autres services fails par des laíques comme
s'ils élaient faitspar des prétres, ce qui est aussi immoral que cou-
traire au bou ordre. Je vous avise que voulant faire cesser uu sem-
blable état de choses, j'écris aux Conseils des Notables établis dans
l'arrondissement que vouscommandez, pour les inviter á laire pro-
ceder de suite auréglement des comptes des marguilliers de leurs
ressorts respeclifs, clore ees comptes et supprimer lesdiís marguil-
liers jusqu'á nouvel ordre. Les cures, d'apres le second alinea de
l'article 31 de la loi curíale, seront chargés eux mémesdel'entretien
des églises, et pourvoiront a leur logement la oú il n'y aura pas de
(l)Voy. n» 671, Loi du 2 aoiit 1820, sur l'adm. des droits curiaux etc.
— • No 1342. Circuí, du 13 oct. 1834, du Prcsid. d'H. aux Command. des
Arrond. des Gonaives,du Mide elc.concernant la suppression des marguilliers.
[1834] ( HG )
presbytére. Veillez, General, á l'exécution des presentes disposi-
tions, et acciisez moi réception de la présente circulaire.
Signé : Boyer.
N» 1344. — Avis du Grand Jiige, annoncant qiCil ne sera recu
aucune pélüion ayant pour bul la rcmise des arriendes.
Poi't-au-PrÍDce, le 25 Octobre 1S34.
Daus plusieurs circoiisiaaces, le Gouvernement a fait reiiiise de
rauíeiule prononcée au proíil de l'Elat conlre des personnes con-
damaées au correcíioniiel ; mais l'expénence ayant demontre que,
pour corriger les délils, il faut l'applicalion sévére des peines éta-
blies par la loi,le public est prévenu que désormais aucune pétition,
ayant pour but de deraander cette clémence, ne sera accueillie par
le Gouvernement.
Poi't-au-Prince, le 25 Octobre 1834, au 31'' de rindépeadance.
Le Grand-Juge., signé : Voltaire.
N" 1345. — Avis d!w Grand-Juge provisoire, concenmnt les arpen-
leiirs qui se font rernplacer dans leiirs opérations par des aides {í).
Port-au-Priuce, le 15 Novembre 1834.
Des Autorités locales ayant toleré, contre le voeu de la Loi, que
des Arpenteurs se fissent représenter dans des opérations de leur
compétence par des aides qui ne possédaient pas les capacites lé-
gales, il en est resulté des abus qu'il est temps de faire cesser. En
conséquence, il est défenda aux Arpenteurs de se faire, á l'avenir,
représenter dans des opérations de leur art, qu'ils seront requis
de faire et dont ils seront responsables. Les contrevenans á cette
disposition seront passibles des peines portees par la Loi.
Port-au-Prince, le 15 Novembre 1834.
Signé : Voltaire,
(1) Voyez n". 641. Arreté du 12 juin 1818, (jtii fixe les obligaíions des
arpenteurs etc. — N° 1369. Loi du 23 juin 1835, sur les Arpenteurs piiblics,
art. 9.
( H7 ) [1834]
No 1340.— Avis de la Secrétairerie-d'Etat,relalif au délai á accor-
der par les Conseüs des notables aux contribiiables (1).
Port-au-Prince, le 15 Novembre 1834.
La Loi du 22 juillet dernier sur Vimposition relative aux valeurs
localives des maisons ou cases sises dans les vüles, bourgs ou campa-
gnes, el aux produüs des propriélés rurales, lesquels ne sonl point
assujeílis a Vlmpól rt'rri/ormí (l),n'ayanl pu étre imprimée immédia-
tement aprés la dale de sa promulgaíion, les Gonseils des Notables
sont invites d'accorder, pour la présente année, auxhabitants de leur
ressort les délais fixés par les articles 8 et 18 de la susdile Loi pour
(aire leurs réclamations, á partir de la date de sa publication daHS
leurs comraunes respeclives.
Port-au-Prince, le 15 Novembre 1834, aa 31^ de rindépendance.
Le Secrétaire d'Etat, signé : Jn.-Cme. Imbkrt.
N" 1347. — CiRCULAiRE du Président d'Ha'üi, aux Commandants
d'arrondissement,ré'lative á rapplicaíion de la loi sur les Conseüs
milit aires (2).
Port-au-Prince, 20 Novembre 1834.
L'article 13 de la loi du 14 juillet dernier sur rorganisation des
Conseüs militaires et sur la forme de proceder par devant lesdits
Conseüs, a maintenu toutes les dispositions de Tarrété du Président
d'Haíli, en date du 18 septembre 1820, sur la formation et les
attributions des Conseüs d'Adminislration dans les régimenls de
ligne ; mais ü est enlendu que cette disposilion ne comprend que
ce qui est relalif á Tadministration de ees corps, puisque tout ce
qui concerne leur organisation militaire et la formation de leur
cadre, a été reglé par la loi du l^r mai 1826, laquelle abroge les
lois el réglements antérieurs qui lui sont contraires.
L'art. 117 de la méme loi sur les Conseüs militaires, a également
besoin de quelques développements ; aussi, bien qu'il n'ait point
dit á quelle autorité le Conseil de revisión, aprés le prononcé de
son jugement, renverra les picces de la procédure avec l'expédi-
tion de sa decisión, ü ne peut plus y avoir de doute que ce renvoi
(1) Voyez cette Loi au n» 1335.
(2) Voy. n» 1331, Loi du 14 juillet 1834. sur Vorgan. des Conseils milit.
art. 13 et 117.
[1834] ( 118 )
(.loive étre lait par rinlermódiaire du Coinmandant de l'arrondisse-
menl du iieu oú se trouve ledil Coiiseü de revisión, á celui de l'ar-
rondissement du siége du Conseil mili taire qui a renda le jugemenl
atlaqué, et que ce soit á ce dernier de les soumettre au Comman-
dant de rarrondissement oú est établi le Conseil spócial qui, d'aprés
ladite loi, doit prononcer en second Iieu sur le prévenu.
Je vous fais done la présente circulaire pour que vous soyez íixé
sur ce que vous aurez á faire á cet égard, le cas échéant, et afín
de vous mettre á méme de l'ournir a qui de droit les explications
que nécessitent les art. 13 el 117 de la loi sur les Conseils mili-
taires.
Signé : BoYER.
N« 1348. — Réglement sur V Administralion des Doiianes (1).
Port-au-Prince, le 27 Novembre 1834.
CHAPITRE I^''.
PARAGRAPHE ler.
Du Directeur.
Arlicle 1^'. Le Directeur regle toules les opérations de la üouane
et de ses bureaux ; il y maintienl l'ordre, et y fait observer les lois
et les réglemenls.
II surveilleet régularise le cabotage.
11 dénonce au minisfére public les fraudes , conlraventions et
prévarications qu'il découvre.
Art. 2. Le Directeur distribue le travail á tous les Employés et
Agents qui sont sous ses ordres : il slimule ieur zéle, et sígnale á
l'Aulorité supérieure ceux d'enir'eux qui s'écarteraient de leurs
devoirs.
Art. 3. A l'arrivée des iiavires, le Directeur recoil les déclara-
tions des capitaines, et conlresigne les originaux des manifesles et
des factures.
11 conlresigne éga'.emenl toules les piéces et documeMils relalifs
au cliargement desdils navires.
(1) Voy. n" 113. Lui du 21 aoút 1807, i»/' lu direct. des dimanes. —
N" 1001. Loi du ¿8 mai 1827, sur les doiiancs. — N' 1363, Loi du 26mai
1S35, sur les dioils de douanes.
( 119 ) [1834]
Art. 4. Olí ne peut débarquer les marchandises ou embarquer les
denrées, saiis y élre aulorisé par des permis de débarquemenl ou
d'embarquement.
Art. 5. Pour obtenir ees permis, le consignataire ou son agent
fait, par écrit, la déclaration des marcbandises ou denrées qu'il est
á méme de débarquer ou d'embarquer.
Cette déclaration doit contenir les marques, números et désigna-
lionsdes colis, bailes, fulailles, sacs, etc., leur nombre et leur con-
tenance, d'aprés les foctures pour les marchandises, el d'aprés les
pesées pour les denrées.
Art. 6. Le Directeur, aprés avoir reconnu l'identité des marques,
números et autres désignations, soit avec les factures pour les dé-
barquements, soit avec les certificats de pesage pour les embarque-
ments, fait enregislrer, sous une serie de números, les articles tels
qu'ils sont portes dans la déclaration du consignataire ou de son
agent, et donne, au dos méme de cette déclaration, les permis de
débarquer ou d'embarquer.
Art. 7 . Les permis ainsi délivrés, le Directeur veille á la mise á
terre ou a l'embarquement des objets menlionnés auxdils permis.
Art. 8. Au fur et á mesure du débarquement, le Directeur opere
la vérification des colis, bailes, futailles, etc., et fait classer, sur le
cahier d'enregistrement, les diverses marchandises d'aprés les dési-
gnations du tarif et les fixations des prix qui y sont determines.
II fait classer également, sur le méme cahier, au fur et á mesure
de l'embarquement, les denrées qui ont passé aux balances, en dé-
nombrant, tant en lettres qu'en chiffres, la quantité de sacs, bailes,
colis, futailíes, ele.
Art. 9. Le Directeur arréte, jour par jour, et signe, sur chaqué
cahier, toutes les opérations de la Douane, ainsi que le compte par-
liculier de chaqué bátiment en chargement ou en déchargement.
Ce compte doit étre aussi signé du consignataire ou de son agent.
Art. 10. II est tenu de remetlre au Contróleur, aussitót aprés leur
confeclion, les feuilles des droils d'importation et d'exportation,
appuyées des originaux des manifestes et factures, ou de leurs co-
pies en due forme, ainsi que des permis.
Art. M. II adresse, á la fin de chaqué mois, á l'Administrateur
desFinances du ressort, l'état des mouvemonts de la Douane et un
bordereau des droits imposés aux cargaisons de chaqué bátiment.
Art. 12. Le Directeur est responsable de toutes les contravenlions
auxlois, tarifs et réglemenis relatifs auxDouanes.
[1834] ( 120 )
PARAGRAPHE 11.
Díí Peseur (1).
Art. 13. Le Peseur ne peut, sans se comprometlre personnelle-
meiit, recevoir au\ balances aiicune tlenrée crexportaüon, qu'il n'ait
re^',u un permis d'embarquement, conforme á ce qui a élé ci-dessus
prescrit.
II comple les anieles places dans les balances, et porte, sur le
cahier d'enregislrement , chaqué pesée, aussilót quelle a été
opérée.
Art. 14. Le Peseur est tenu de fournir, chaqué jour, au Direc-
teur le certillcat de ses pesées, exirait du cahier d'enregistrement.
Art, 15, Lescahiers de pesage sont arrétés et signes^ chaqué jour,
par le Peseur, conlresignés par le Direcleur, et vises par le Contró-
leur.
PA.RAGRAPHE HI.
Du Contrúleur.
Art. 16. Le Contróleur exerce une surveillance genérale et spé-
ciaie, tant sur le niouvement matériel de TAdministration de la
Douane ou il remplit ses fonctions, et des ports fermés en dépen-
dant, que sur tout ce qui tient á l'ordre, á la régularité des écritures
et á la reddition des comptes.
II étend également son inspeclion sur le Cabotage.
Art. 17. Le Contróleur appose son visa sur tous les cahiers, do-
cuments et piéces soumis a la signature soit du Directeur, soit dn
Peseur.
íl refoit du Directeur les originaux des mani.í"estes et factures,
ou leurs copies dunient certifiées par les capilaines ou leurs con-
signataires, ainsi que les permis d'embarquement ou de débarque-
menl.
II vériíie, sur lesdits originaux ou copies el sur les permis, les
feuilles des droits (rimportation et d'exportalion aussitot qu'il les a
repues du Direcieur, et les adresse, sans relard, á l'Admiuislraleur
des Finances qui les ordonnance en receite.
Art. 18. Lorsque le Contróleur soupconne qu'on exerce, ou qu'on
veut exercer quelque fraude, il suspend le chargenient ou le dé-
(1) Voy. n" 113. Loi du ¿1 avril 1807, sur la direclioii des douanes,
Art. 5.
( 121 ) [1834]
chargement dii bátiment ; et, si le cas le requiert, il se transporte
á bord, oü il se fait represen ter les livres relalifs au chargement ou
au déchargement ; en un mot, ilfait toutes les investigations néces-
saires pour s'assurer des faits, et, s'ils sont avérés, il les dénonce
au Ministére Public, pour que les poursuiles soient exercées coulre
qui de droit.
Arl. 19. Par la aature et l'étendue de ses fonctions, le Contró-
leur demeure responsable de toutes infraclions aux lois, tarifs et
réglements sur les Douanes.
Art. 20. Dans les Ports ouverts oü il n'a pas été jugé nécessaire
d'établir des Controleurs, le controle des Douanes est exercé par les
Administrateurs ou par ceux (jui en remplissent les fonctions, et
ce, sous leur propre responsabilité.
CHAPITRE II.
De la Comptabüité.
Art. 21. Dans chaqué burean de Douane, il sera tenu les livres
suivanls, sur des cahiers en forme de registres, qui tous seront
cotes et paraphés, á chaqué feuillet, par l'Administrateur des Fi-
nances.
1° ün cahier-registre pour les déclaralions d'arrivée des báli-
ments venant de l'extérieur ;
2° Un dito pour l'enregistrement des déclaralions de débarque-
ments et d'embarquements, et pour la délivrance des permis ;
3" Un dito pour le pesage des denrées et autres articles d'expor-
tation et pour les certificáis de pesage ;
4° Trois cahiers-registres pour les mouvements d'entrée ei de
sorlie du cabolage ;
5° Deux dito de centralisaüon pour renregistrement des borde-
reaux des droits d'importalion el d'exportation.
Tous ees cahiers, sous la responsabilité commune du Directeurel
du Contróleur, ainsi que du Peseur, pour ceux qui le concernent,
devronl élre constammenl á jour. .
Art. 22. Les Permis délivrés, soit pour chargement, soit pour
déchargement, seront chaqué jour, par les soins du Direcleur, en-
liassés séparément pour chaqué bátimení en chargement ou en
déchargement, et accompagneront parlout les bordereaux des droits
d'entrée et de sortie.
Arl. 23. Sur les comptes des denrées et autres articles d'expor-
[1831] M^22 )
tation, doivent íigureren m.irge, d'abord la marque des sacs, bailes,
l'utailles, etc., ensuite les (}iianlilés el les poids.
Art. 24. Des deux cahiers, surlesqiiels devra s'effecluer la ceii-
tralisation des produits des Douanes, l'un servirá a l'enregistre-
ment des bordereaux des droits d'importation, et l'autre a celui
des bordereaux des droits d'exportalion.
Art. 25. Des trois cahiers destines aux mouvements du cabo-
ta!;e, l'un servirá á l'inscription des acquits-á-caution, l'autre á
l'enregislrement des factures d'entrée, et le troisiéme a celui des
marchandises ou denrées expédiées du port.
Art. 26. 11 estexpressément déí'endu de rien inseriré provisoire-
meiit sur des cahiers parliculiers, pour le porter ensuite sur les
cahiers-registres, les inscriptions devant se Taire á I'heure méme
sur les livres indiques.
CHAPITRE III.
Du Cabolage dans les Ports non ouverls au Commerce exlérieur.
Art. 27. Dans les Ports qui ne sont point ouverts au commerce
exlérieur, les Préposés d'adminislration sont tenus d'avoir deux
cahiers-registres, cotes et paraphés, a chaqué feuillet, par TAdmi-
nistrateur des Finances du ressort ; l'un servirá aux déclarations
d'arrivage de ees caboteurs, et l'autre á leur expédition.
Arl. 28. Les Préposés doivent vérifier scrupuleusement les
marchandises et denrées débarquées ou embarquées par les cabo-
teurs .
lis auront soin de veiller aussi a ce que les acquits-á-caution
soient réguliérement déchargés.
Art. 29. A la fin de chaqué mois, les Préposés enverront, tant á
rAdministraleur des Finances dont ils relévent, qu'au Direcleur de
la Douane du méme ressort, un état déiaillé des caboteurs entres
dans leurs ports respectifs, et de ceux qui en sont sortis, en y spé-
cifiant les articles que ees caboteurs auront transportes.
Art. 30. Le Direcleur de la Douane confrontera lesdits élats avec
les livres du cabolage de son burean : i! enverra ensuite des copies
de ees mémes élats aux aulres Direcleurs de Douane dans le res-
sort desquels les caboteurs paraitront avoir été diriges, afín que
ceux-ci puissent vérifier et s'assurer s'il y a eu de la régularité
dans la marche des caboteurs.
Toute négligence, prévarication ou contravention a cet égard, sera
( 423 ) [1834]
sigiialée á l'Administrateur des Finances du ressort, pour le délin-
quant élre poursuivi coiiforinémenl á la Loi.
CHAPITRE IV .
Dispositions genérales.
Arl. 31. Les Adminislrateurs des Finances sont, en méme
temps, Inspecteurs des Douanes de leur ressort : ils sonl lenus de
s'y transporter fréquemmenl, pour examiner l'état de la tenue des
livres, ainsi que l'ordre observé dans les mouvements généraux de
la Douane. Ils devront faire constater par procés-verbaux signes
d'eux, ainsi que du Directeur, du Peseur et du Contróleur, les
visites d'inspeclion qu'ils auront faites lis dresseront ensuite, sur
la silualion et le personnel de cette administration, un rapport cir-
cunstancié, qu'ils expédieront au Secrétaire-d'Etat, et dont ils adres-
seronl une arapliation á la Chambre des Comptes (1).
Art. 32. Les Administrateurs des Finances, les Contróleurs, Di-
recteurs, et Peseurs des Douanes, ainsi que les Préposés d'Admi-
nistration, sont spécialement chargés, chacun en ce qui les con-
cerne, et sous leur responsabilité personnelle^ de l'exécution du
présent réglement.
Palais National du Port-au-Priuce, le 27 Novembre 1834, au 31" de
rindépendance.
Signé : Boyer.
N" 1349. — CiRCüLAiRE du Secrétaire d'Etat, aux Administraletirs
d'arrondissement , concernant la vérification des caisses pu-
bliques (2).
Port-au-Prince, le 30 Décembre 1834.
La mesure déjá prescrile le 1'^'" avril 1832, a laquelle la circu-
laire du i«' Juillet 4833, sous le n** 486, a ajouté une nouvelle for-
malilé, et qu'a confirmée l'avis de la Secrélairerie d'Etat, insérée
dans le n» 32 du Télégraphe de cette année, concernant la vérifica-
(1) Voy. no 1365. Circuí, du Sec. d'Etat, du 4 juin 1835. aux Adm. des
Arrond. concernant les visites etc.
(2) Voy. no 1338. Avis du 9 aoíit 1834, du Sec. d'Etat, concernant la vé-
ri/ication etc. — N» 1433. Circuí, du 13 Janv. 1838, du Présid. d'H. aux
Com. des arrond. desports ouverts, relative á la vérification etc.
[1834] ( 1^21 )
tion trimestrielle des caisses, est de riyucur. Vous étes tenu de
m'expédier désormais réguliérement les procés-verbaux de ees véri-
ficalions, conime il vous l'a été pliisieurs fois recommandé ; el si,
á partir du I'"" .lanvier prochain, vous uieltez seulemenl du retard
á me les (aire passer, vous pourrez vous attendre á étre immédiale-
inenl appeléici avec lelrésorier de votre arrondissement pourrendre
compte de volre conduile. Pénétrez-vous bien de ce iiouvel avertis-
sement, et accusez moi de suite réception de la présente.
Ces procés-verbaux devront rn'élre adressés successivement á la
fin des mois de mars, juin, seplembre, et déceuibre de chaqué
année.
.l'ai l'honneur etc.
Signé : J-C, Imbert.
(, 125 ) [1835]
1835
N" 1350. — Avis de la Secrétairerie iV Etat^concernanlV exploilaiion
des bois de la Gonáve et de la Tortue (1).
Les compagnies qni seront disposées d'entreprendre íes coupes
de bois d'acajoi!, dans les iles de la Gonáve et de la Tortue, sousles
conditions qui seront coramuniquées par le Secrétaire-d'Etat, de-
vront, en conséquence, lui adresser leurs soumissions afín d'oble-
nir la faculté d'exéciitcr cette expioitation.
Poi't-au-Prince, le 10 Janvier 1835.
Signé : Jn.-Cme. Imbert.
N" '1351. — Avis du méme, concernant le renouvellement des con-
Irats pour la coupe des bois d'acajou dans la parlie de l'Est.
Port-au-Priace, le 11 Janvier 1835.
Attendu qu'il devient urgent, dans l'intérét de l'Etat, de prendre
des mesures efficaces et promptes pour la rentrée dans le trésor
public des sommes duespour les bois d'acajou coupés sur les Ierres
de la République, dans la parlie de l'Est, les personnes qui ont
obtenu de rAdministration des contrats pour la coupes desdits bois
sont prévenues que l'exécution desdits contrats devra étre terminée
le 30 avril prochain, et que, passé cette époque^ elles devront les
renouveler, si elles désirent continuer Texploitation de cet objet.
Tous les contractanls qui, au temps ci-de^sus fixé, n'auront pas
satisfait á leurs engagements, ne seront pas hábiles a obtenir le
renouvellement des marches qu'ils ont obtenus.
Port-au-Prince, le i i Janvier 1835.
Signé : J. C. Imbert.
(1) Voy. n" 951. Avis du 24 avril 1825, de- la Secrétairerie rjénér. ínter-
dissant la coupe etc. — Voy. no 2241. Loi du 7 octobre 1846, qui permet
r expioitation etc. — N° 2587, Avis du 19 févñer 1848, du sec. d'état de
rintérieur, relatifá l'adjudication des coupes de bois. etc.
[18351 ( 126 )
N'J 1352. — Message da Président d'Haiti, au Sénat, sur les né-
gociations avec la Frunce. Etréponse du Sénat (i).
Palais National du Port-au-Prince, le 11 Janvier 1835.
Citoyens Sénateurs,
L'article 158 de la Constilution statue que « les relations exté-
rieures et tout ce qui peut les concerner, appartiennent au Président
d'Haíti ; » mais l'article précédeut 155, en établissant la sanction
du Sénat pour la validité des traites de commerce, d'alliance et de
paix, conclus par le Ghef du Pouvoir exécutif, a voulu par cela méme
qu'il y eut une parfaite harmonie de principes entre ees deux pou-
voirs, car autrement la divergence de vues pourrait souvent compro-
mettre les rapports politiquesd'Haíti avec l'étranger. G'est done pour
remplirautant qu'il dépend de moi, l'intention de notre pacte fonda-
mental, et pour donner au Sénat une preuve de la confiance que je
place dans les lumiéres et dans le patriotisme de ses raembres, que
j'ai jugé devoir lui adresser en communicalion les derniers docu-
ments relatifs aux négociations entamées depuis 1833 avec le gou-
vernement de Sa Majesté le Rol des Franpais, pour parvenir á fixer,
d'une part, la réduction que nous avons deraandée de la dette con-
tractée pour l'indemnité, et d'une autre part, á régler, a déterminer
dans un traite d'anülié et de commerce, fait sur des bases conve-
nables, tout ce que l'Ordonnance du 17 avril 1825 reníerme de
vague ou d'ambigu au sujel de la reconnaissance par la France, de
rindépendance de la République comme état libre et souverain.
Pour mettre le Sénat mieux a méme d'apprécier la communica-
lion que je lui fais, par la présente, je joins ici a la dépéche que le
gouvernement Haítien vient de recevoir du gouvernement Franjáis,
sous la date du 23 octobre 1834, 1° Gelle que nous lui avons adres-
sée le 23 mai 1833 ; 2" Sa réponse du 31 juillet suivant ; 3" Enfin
notre replique du 31 octobre, méme année qui sert de niotif á la mis-
sion du capitaine de vaisseau Du Petit Thouars. Entr'autres ques-
tions dont traite la dépéche ministérielle du 23 octobre 1834, vous
remarquerez, citoyens sénaleurs, celle qui se rapporte á une avance
de fonds faite dans le temps, par le trésor de France, pour le ser-
vice de l'emprunt d'Haíti; le paiement de cette avance élant dislinct
de celui qui se ratlache a l'indemnilé dont nous réclamons la ré-
(1) Voy. n° 1421. Messcu/e du 3 julllet 1837, du Président. d'H. au Sénat,
sur les négociat. etc. — N" 1430. Prodanuilion áu'22 octobre. « Voccasi.elc.
( 127 ) [1835]
iluciion, et intéressaiit plus particuliérement l'honneur national,
je n'ai pas hesité de me résigner á des sacrifices pour y faire face :
l'Envoyé du gouvernement Franjáis s'en retournera porteur de traites
ou lettres de crédit d'une valeur égale á la somme avancée.
Le gouvernement Haítien fera également tous ses eíForts pour
reprendre le plus lót possible le service arderé de son emprunt.
()uant au reste de rindemnitc, la prudence et la nécessité d'ob-
lenir les garanties que nous avons jusqu'ici vainement demandées
pour lareconnaissance explicite de notre indépeadance,nous recom-
niande d"en subordonner la liquidatioa á la conclusión du traite
dont il a été parlé plus haut : le simple bon sens indique qu'Haíli
ne peut pas s'épuiser en sacrifices pour l'entiére libéralion de cette
delta politique, sans avoir préalablement obtenu les garanties pour
les([uelles elle a consenti de la souscrire.
Tels sont, citoyens Sénaleurs, les développements que j'ai cru
utile de consigner ici, pour vous communiquer toute ma pensée ;
je reclame maintenant le concours de votre opinión motivée pour
m'éclairer sur la ligue de conduile qu'il convient le mieux de sui-
vre en cette occurence.Si toutefois, ce qu'á Dieu ne plaise, il failait
un jour défendre les droits de la République, en repoussant une
aggression á la suitedes prétenlions ou des exigences inadmissibles,
ma détermination connue est invariable, mais la pensée du Sénat
manifestée sur ce point dans sa réponse, rae serait également salis-
faisanle.
J'ai l'honneur, citoyens Sénateurs, de vous saluer etc.
Signé : Boyer.
Ñéponse du Sénat,
Maisou Nationale du Port-au-Priace, le 15 Janvier 1835.
Présidenl,
Le Sénat a l'honueur de vous accuser réception de votre Message,
en daledu H de ce mois, par lequel vous lui avez transmis en com-
munication divers documents relatifs aux négociations entamées par
le gouvernement Haítien avec le gouvernement Franjáis, depuis le
mois de mai 1833 ; votre Message ayant encoré pour bul de récla-
mer du Sénat le concours de son opinión motivé pour étre éclairé
sur la ligue de conduite qu'il convient le mieux de suivre dans
l'état actuel de ees négociations..
Sensibles á cette marque de confiance que vous donnez au corps
[1835] ( 128 )
politique qui concourt avec le Pouvoir exécutif á régler les rapports
d'Haíti avec l'élrani^er ; penetres des importantes obligations qu'un
tel pouvoir inipose, et jaloux de concourir, ende telles occurences,
avec le Chef de l'Etat au maintien de I'honneur national et a la dé-
fense des plus chers intéréts de la nation, nous consignons dans ce
présent Message cette opinión que vous réclamez.
Mais si le Sénat ne s'est pas mépris sur le sens des dépéches du
Ministére Francais, il semble que son intention serait de replacer
Haiti sur le terrain de l'Ordonnance du 17¿avnl 18^5, et c'est avec
satisfaction que le Sénat a reconnu que vous avez declaré que de
cet acte vague et arnbign, il ne subsiste que le soldé á fixer de
rindemnité pécuniaire en íaveur de la France. Car, en eíTet, Pre-
sidenta aprés la mesure prise par Votre Excellence de faire cesser,
au 31 décembre de 1830, le demi droit stipulé pour le commerce
franjáis, le gouvernement Haitien ne fourrait plus revenir sur une
pareille concession sans méconnaitre son devoir, et le gouverne-
ment Francais ne doit pas non plus penser que les ports d'Haíti
n'oüt été légalement ouverts au commerce de toutes les Nations
qu'en vertu de sa permission .
C'est ce qui nécessite done indispensablement un traite entre
Haíti et la France, pour fixer désormais les rapports politiques entre
les deux pays, et afin d'eíTacer a jamáis ce que l'Ordonnance de
1825 renferme de vague á l'cgard de la reconnaissance de l'Indé-
pendance nationale. Un tel traite, indépendant de la convention
financiero qui regiera le soldé de Tindemnilé el le délai accordé
pour le payer, est tellement important pour I'honneur du peuple
haíiien, qu'il doit étre la condition sine qua non de l'accomplis-
sement des obligations d'Haíti envers la France ; telle est l'opinion
du Sénat.
Mais il ne devait pas en étre ainsi par rapport aux avances que le
Trésor royal de France fit, d;ms le temps, pour le service de l'em-
prunt contráete en 1825 parla République : le Sénat approuve done
les sacrifices que Votre Excellence s'est cru obligée de faire pour
payer la somme réclamée par M. le capitaine Du Petit Thouars, au
nom de son gouvernement ; et il verrait également avec plaisir les
eíforts du gouvernement Haitien pour reprendre le plus tot possible
le service arriéré de cet emprunt contráete sous la foi de I'honneur
notional.
De telles dispositions vous font déjá pressentir, Président, le
vceu du Sénat et son opinión á l'égard de la prétenlion (lu'élove au-
( I2'.i ) [1835]
jourd'lmi le cabiuet Francais pour le réglement de ce qui a trait á
cet emprunt. La République ne saurait soun'rir que la Frarice inter-
vienne dans les aífaires qu'elle a contractées avec des particuliers ;
et lorsque la Frtince n'agit pas ainsi á Fégard d'autres pays, ce serait
témoigner qu'elle veut placer Haíli dans un cas exceptionel, et cela
méme serait une injure.
En résumant done les opinions émises plus haut, le Sénat pense
que le gouvernement Haítien doit persister dans les propositions
qu'il a faites au gouvernement Franjáis, par la dépéche du 20 mai
1833, et qui tendent :
1° A réduire le soldé de Tindemnité á quarante-cinq millions de
francs : '
2o A payer cette somme en quarante-cinq ans, en se réservant
la faculté de la payer plus-tót si les ressources du pays en donnent la
possiblité :
3° A régler ce paiement par une convention financiera :
4° A obtenir un traite d'amitié et de commerce sur le pied
respectif de la nation la plus favorisée, pour régler les rapports poli-
tiques entre les deux pays.
MaiSj Président, si. centre l'attente du Sénat, et l'espoir que le
gouvernement Francais sera guidé par le sentiment d'une honorable
polilique, des préíenlions ou des exigences inadmissibles venaient
á surgir de ees négociations, et qu'il fallut repousser une injusle
aggression, le devoir du gouvernement Haítien ne saurait étre
douteux ; et en mettant notre confiance dans la justice de l'éler-
nelle Providence qui a dú noiis inspirer des sentiments assez géné-
reux pour entreprendre Tcjeuvre de la réhabilitation de notre espere
el de notre émancipation naíionale, noiis nous abandonnerions
encoré aux chances d'une lutle glorieuse oi'i les Haítiens, quoiqtie
désireux de la paix, retrouveraient la [)uissante énergie qui les íit
vaincre pour vivre libres et indépendanls.
Au surplus, Président, le Sénat aime a se reposer sur la haule
sagesse el la prudence que Votre Excellence a toujours déployées
dans le cours glorieux de son administralion pour detendré les inté-
réts et l'honneur du peuplequi lui a confié sesdeslinées; et, entrans-
mettant apotre Excellence les documents qu'il avait repus en com-
munication,le Sénat vous renouvelle l'assurance, Président, que vous
lelrouverez conslammentdisposé a marcher enharmonie avec vous.
Le Sénat a l'honneur de vous salueretc.
Le Président du Sénat, Signé: N. Viallet, — J. Georges, —
VI 9
i835] ( 130 )
RiGAUD, — P. André, secrétaire, — R. Ardouin, secrétaire,
— Béchet. — J,-P. Oriol, — N. Pirón, — J. Colín Castor,
— B. AUDIGK,— J.-J, DiEUDONNÉ, — FrÉMONT, — et GiJPIDOX.
N" 1353. — Arrkté concernant la confedion du cadaslre des
biens rurmix (1).
Port-au-Prince, le 16 Janvier 1^3.").
Jean-Pierre Boter, Président d'Haíti,
Considérant que le Gouvei'nement n"a suspendu, á partir du premier
de ce mois, raliénation des domaines ruraux appartenant á l'Etat, que
dans les vues de faciliter et d'accélérer la confection du cadastre desdits
biens; et attendu qu'il importe que cette mesure rec^oive partoutune exé-
cution uniforme dans un délai determiné ;
A arrété et arréle ce qui suit :
Art. l^"". Les Commandants d'arroiidisseraent, sous leur respon-
sabilité, ainsi que les Commandants de place et de commune, sont
chargés de faire dresser par les Ofñciers de pólice rurale des diíTé-
rentes sections comprises dans l'étendue de leur commandement,
chacun dans sa seclion,un état exact des habitalions, portions d'ha-
bitalions, ou terrains détachés appartenant ou revenant a l'Etat dans
ladile seclion, avec désignation de leur contenance connue ou
approximalive en carreaux de terre, des noms de ceux qui les occu-
pent, des litres qui juslifient leur occupation, enfm du genre de
culture et des établissements qui y existent. Cet état raentionnera
égaleinent les terrains qui ne sont pas occupés.
Dans les quartiers oú il n^y a pas d'ofliciers de pólice rurale, les
Commandants d'arrondissement feront faire ees releves par des offi-
ciers de leur cboix.
Art. 2. Les étals devront éire arrétés et remis, avant le 15 mars
prochain, aux Commandants de place et de commune qui, aprés
les avoir signes, les adresseront dans la quinzaine á l'Agent de l'ad-
minislration de leur ressort ; ils en garderont un double dont ils
teront parvenir la copie au Commandant de Tarrondissement, lequel
en enverra une expédition á la Secrélairerie-Générale.
Art. 3. Du 1*=', au 15 Avril, les Agents d'administration, dans
(1) Voy. n" I3i0. Avis, du 27 septembre 1834, de la Secrétaireried'Etat.
pour la suspensión etc.
( 131 ) [1835]
chaqué commime, feront le relevé de lous les biens compris dans
les différeiits états des seclions dépendant de leur ressort, et ils en
teront un tablean qu'ils enverront avant la fin d'avril á l'Aáminislra-
teur dont ils relévent.
Art. 4. Dü i<2'' Mai au I"'' Juin, chaqué Administrateur sera lenu
de former le cadastre des biens appartenant á l'Etat dans l'étendue
de sa circonscription administrative, et d'adresser dans le courant
du délai précité une copie de ce cadastre au Secrétaire-d'Elat, et
une autre á la Secrétairerie Genérale,
Art. 5. Attendu que d'aprés la clause expresse insérée dans cha-
qué titre de concession, le concessionaire est tenu de se faire ar-
penter dans le délai d'un an, tout propriétaire de concession par-
lielle délivrée par le Gouvernement, qui,au l*^'' Juillet prochain,
n'aura pas satisfait aux dispositions ci-dessus, sera dans le cas de
voir sa concession réunie aux domaines de l'Etat.
Art. 6. Les Gommandants d'arrondissement et les Administra-
leurs, chacun en ce qui le concerne, seront responsables de l'exécu-
tion du présent Arrélé, qui sera imprimé, publié et affiché.
Palais National du Port-au-Prince, le 16 Janvier 1835, aa Sá**.
Signé: Boyer.
-N" 1354. — Arréts qid accorde aux personnes orxitpanl sans
titre les hiena de l'Etat, un délai pour régulariser leur posses-
sion (1).
Port-au-Prince, le 26 Janvier 1835.
Jean-Pierre Boyer, Président d'Haili.
l-Itant informé que, malgré les avertissements reiteres de rAdminisLra-
tion et particuliérement celui publié par le Secrétaiie-d'Etat, sous la date
du 19 Avi'il 183-1, un grand nombre de personnes qui occupent sans titres,
des emplacements et terraius appartenant á l'Etat, soit dans les villes ou
bourgs, soit dans la cainpagne, continuent d'en jouir sans en avoir fait
Tacquisition, ni sans en avoir pris les baux á ferme comme cela leur a
déjá été prescrit ;
Et voulant faire cesser un abus aussi préjudiciable aux intéréts du
Trésor public,
(1) Voy. no 1322. Avis de la Secrét. d'Etal. .lu 19 avril 1834, conccrnant
un nouveaii délai etc.
]1835] ( 132 )
A arrété et arréte ce qni suit :
Art. 1"'". Toutes personnes occupant, soit des emplacements,
soit des lerrains ruraux apparlenant á l'Elat, et qui un mois aprés
la puhUcation dii présent Arrété, dans la ville oii le bourg du res-
sorl de leur résidence, ne seronl pas munies des baux a ferine en
regle de rAdminislralioii, qui légalisent leur occupatiun, seront
immédiatemenl, aprés l'expiralion du délai précUé, signalées au
Secréíaire-irEiat, pour étre éviiicées de la possession des emplace -
menls ou terrains niraux susmeutionnés.
Art. 2. Les emplacemenls ou terrains, donl l'éviction des occ.u-
pants aura élé prononcée, serunt aífermés á tous aulres qui vou-
dront en prendre le bail et qui en auront fait la soiunission au
Secrétaire-d'Etat.
Art. 3. Chaqué Adminislrateur adressera au Secrélaire-d'Elat le
tablean des occupants qui auront élé évincés, ainsi que celui des
nouveaux soumissionnaires qui auront obtenu des baux á ferme
de l'Adrainistration avec mention du prix et de la durée desdits
baux.
Art 4. II est égaleinent enjoiní aux Adininistrateurs, sous leur
responsabilité personnelle, et sous peine d'étre mandes en cette
capitale pour rendre conipte del'inexécution de la présente dispo-
sition, d'adresser, du l'^f au 10 Avril prochain, au plus ta^d, tant á la
Secrétairerie-d'Etat qu'á la Secrétairerie-Générale, le tablean de
tous les baux á ferme délivrés jusqu'á ce jour par l'Administration
qui leur est coníiée et dont le terme n'est pas encoré expiré, avec
la mention des mémes indications énoncées au précédent article.
Art. 5. Les Commandants d'arrondissement et de place sont tenus
de préter main-tbrte et toute assistance aux Agents de l'Adminis-
tration, pour la ponctuelle exécution du présent Arrété qui sera
publié et affiché partout oú besoin sera.
Port-au-Prince, le 26 Jaavier 1835, an 32' de riudépeadauce.
Sia-né : Boyer.
N" 1355. — ExTRAiT d'une dépéche du Président d'HaUi, au Gene-
ral Bergerac Trichet, á Aquin, sur une rédamation relative
au vieux bourg d' Aquin (1).
Port-au-Prince, le 5 Février 1835.
General,
Plusieurs habitants commercants de la ville d' Aquin m'ont
(1) Voy. n" 1334. Loi du 18 Juillet 1834, sur la régie des impos. dir.
( 433 ) [18351
adressé, le 3 Janvier dernier, une requéle dans le but de réclainer
que la faculté de faire le commerce de spéculateur en denrées soit
inlerdiíe aux habitants dii vieux bourg du meme nom, sous le pre-
texte que cette faculté porte un préjudice considerable au dévelop-
pement de la prospérité de la diteville d'Aquin.
Les signataires de la pétition ci-dessus mentionnée ayant cité á
l'appui de leur réclamation l'arlicle 6 de la loi du 18 Juillet 1834,
sur la régie des ímpositions directos, j'ai consulté cet article et je
n'ai point reconnu qu'il renfermát l'exclusion qu'ils invoquent
conire les habitants du vieux bourg, attendu que rinlerdiction de
taire le commerce de spéculation en denrées ne frappe que ceux
qui voudraient établir des soutes et balances isolément dans les cam-
pagnes, c'est-á-dire, surtes habitaíions rurales, ce qui est par faite -
ment d'accord avec le texte de Farticle 7 du Code rural. G'est done
sans aucune raison fondee que les pétilionnaires voudraient priver
les habitants du vieux bourg d'un droit dont ils ont constamment
joui, et le Gouvernement qui doit une ógaie prolection a tous les
citoyens, qui ne se laisse entrauíer hors des principes par aucune
considéralion particuliére, ne permettra pas que ees habitants qui
sont sourais á toutes les charges établies par la loi sur les viiles et
bourgs, soient l'objet d'une exclusión qui n'a pas été positivement
décrétée par la loi, et qui ne pourrait pas l'étre, puisque le vieux
bourg d'Aquin existe depuis prés d'un siécle, et qu'il n'a jamáis
élé supprimé méme depuis l'établissement de la nouvelle Ville.
D'ailleurs le vieux bourg n'est pas le seul qui se trouve dans ce
cas : St-Michel du Sud, le vieux bourg du Port Margot et du Bor-
gne, le bourg ^a ira, l'Acul du Pefit Goave, et une infinité d'autres
points de la République, oú il n'y a ni juge de paix, ni préposé,
mais qui sont censes faire partie de la ville principale dont ils dé-
pendent, ne sont-ils pas dans la méme position que le vieux bourg
d'Aquin? Cependant on y fait toute espéce de commerce, et il n'y
a jamáis eu de plainte portee contre leur établissement et encoré
moins contre l'accroissement de prospérité dont ils peuvent jouir.
Je vous charge, en conséquence, de communiquer la présente
lettre au juge de paix el au Gonseil des Notables de la ville d'Aquin,
art. 6. — No 1386. Cimil. du 13 oct. 1835, duSec. d'Etat, aux adminisl.
des arrnndissem. contenant quelqucs explications etc. N» 1396. — Extr.
d'une dépécheán o aoút 1836, da Présid. d'H. au Col. Sola.ge, « Aquin,
relaíiveá l'agrandissement. etc.
[1835] ( 134 )
afín qu'ils aiént connaissance des motifs pour Icsquels les habilanls
du vieux bour!,' doivent continucr, comme par le passé, d'y exercer
loute espéce d'induslrie, sans en excepler celia de spéculation en
denrées.
Signé : Boyer.
N« 1356. — Arrété relatif aux féles quil est permis aiix adminis-
IraHom publiques de chómer (1).
Port-au-Prince, le 8 Février 1835.
Jean Pierre Boyer, Président (rHaiti,
Etant informé que plusieurs Buieaux de lAdministratiou publique
restent fermés certains jours de l'aunée, sous pretexte qu"ils sont vulgai-
rement consideres comme jours de fétes, ce qui uuit essentiellement au
bien du servicc et occasionne des retards préjudiciables aux intéréts des
citoyens en particulicr et du commerce cu general ;
Désirant faire cesser de seuiblables abus et reglar la tenue des Bureaux
publics, de maniere a ce que Taction du service ne puisse en aucune fa^on
étre paralysée,
A arrété et arréte ce qui suil :
Arlicle 1". Les Bureaux publics ne pourront étre íermés que les
Dimanches et les Fétes nationales determíneos par rarlicle 31 de la
Constitution, ainsi que les Fétes qui pourront par la suile étre insli-
tuées par des Lois spéciales.
Art. 2. Les Bureaux seront également íermés les Jeudi et Ven-
dredi sainls, le jour de la Féle-Dieu, la St-Jean, la St-Pierre, la
Toussainl, le jour des Morís, le jour de Noel, et dans chaijue pa-
roisse, lejour de la Féte de son patrón.
Art. 3. Les Bureaux d'Admiiiislration publique devront élre^ lous
les aulres jours nou-menlionnés aux articlos précédenis, ouverts au
public, le matin, depuis huit heures jusqu'á onze, et l'aprés-midi,
depuis deux jusqu'á cinq.
Art. i. Les Chefs des diíTérents services de rAdministratioa pu-
blique qui n'observeront pas strictemeiil les jours et heures deter-
mines par l'article 3 pour la tenue de leurs Bureaux, seront per-
(1) Voy. n° 442, Constiliition d'Huili, du 2 Juin 1816, art. 34. —
N" 1054, Circuí, du 24 aoüt 1826, du Grand Ju(/e , aux Commiss. de S.
Yagueetc. conceniaiit /ca' /cíes etc. — N" 1303, Uri/Uiiicnl du 15 juin 1833,
des jours de confié etc.
( 135 ) [1835]
sonnellement responsables de cette contravenüon, et punis de la
suspensión de leurs fonctions, et méme de la deslitulion, si le cas y
échet.
Art. 4. Le présent Arrété sera imprimé, publié et affiché parloul
ou besoin sera, et sera exécuté á la diligence des Fonctionnaires
principaux, chargés du service de l'Administratíon publique.
Palais national du Port-au-Priuce, le 8 Février 1835, an 32* de l'In-
dépendance.
Signé: Boyer.
N» 1357. — CiRCULAiRE du Secrélaire (TEtat.aux Administrateurs
de Jacmel, de Jérémie, du Cap Haitien, des Cayes, des Gona'ives,
et du Port dePaix, concernant Vachat des cafés pour le compte
du Gouvernemení.
Port-au-Prince, 23 Février 1835.
Le Gouvernement désirant se procurer, cit. Administrateur, une
certaine quantité de café, et voulant en méme temps ne pas exciter
la concurrence pour n'en.pas faire élever ie prix, compte, en vous
faisant part de cette disposition, sur votre prudence pour éviter cet
inconvénient dans l'achat que je viens vous recommander de cette
denrée sur votre place. Vous étes done autorisé á y en faire l'acqui-
sition de cent milliers pour le compte de l'Etat, sans que le prix
puisse en exceder toutefois celui de dix gourdes le cent. En consé-
quence, des que le prix aura atteint ce taux, vous pourrez faire
vos achats, que vous continuerez tant qu'il ne sera pas dépassé,
jusqu'á la concurrence déla susdite quantité ; en ayant soiu, bien
entendu, de suspendre l'opéralion s'il survient une bausse, pour la
reprendre des que vous pourrez le faire sur le pied qui vous est
prescrit. Dans le cas toutefois que vous pourrez l'cffectuer á un
taux moins elevé, il est inulile de vous diré que ce sera encoré né-
cessairement mieux.
Vous meltrez dans ees acbats la plus grande circonspeclion, afin
d'éviterautant que possible, la concurrence, comme je vous Tai dit,
et agirezavec précaution pour ne pas donner des inquietudes au
commerce, et exciter, par suite, la bausse; ce dont il faudrait, au
contraire, se garder soigneusement.
A mesure que vous ferez vos ac([uisiíions, que vous tácberez de
compléter ie plus tót possible, vous ferez mettre les cafés dans de
[1835] ( 13ñ )
bons sacs, bien conditionnés, auxquels vous ferez apposer la mar-
que R D H, et m'en donnerez connaissance, afiíi que je vous fasse
passer des inslruclions sur leur destination.
Veuillez vous préter a exécuter de volre mieux les dispositioiis
queje vous Iransmets ici. Je compte beaucoup sur volre expérience
á cet égard, el espere que vous aurez á coeur de bien vous acquit-
ter de ce qui vous est recommandé.
Accusez-moi réception de la présente,
Je vous salue etc.
Signé ; J-C. Imbert.
No 1358. — CiRCULAiRE du méme, aiix Adminislraleurs d'arrondis-
sement, concernant les impóts locatif et foncier (1).
Pcrt-au-Prince, le 25 Férrier 1835.
Vous avez sans doute remarqué, citoyen Administrateur, que d'a-
prés l'article 39 de la loi du 10 Septembre 1833, sur les valeurs
locatives et produits des propriétés fonciéres, la Chambre des Re-
présentants des communes doit étre annuellement informée des
arriérés que peut oífrir la perception de l'impót établi, ainsi que des
molifs qui y auraient donné lieu. Gette disposilion est de rigueur,
tant pour ce qui regarde la susdite loi que pour ce qui est relatif a
l'eííet des autres lois qui pourront étre successivement rendues sur
le méme objet. Je vous invite, en conséquence, en m'expédiant le
resume de vos opérations administraíives de chaqué année, de me
faire connaítre réguliérement, par un rapport spécial :
1° Queis sont les roles, s'il y en a, qui n'auraient pas été achevés
et acheminés par les voies élablies dans chaqué coramune, si c'est
par lanégligence des Ibnctionnairescompétonts qui n'auraient point
acquiescé á vos recommandaíioiis á cet égard, dont vous m'adres-
serez en méme temps les copies, afín de pronver que personnelle-
ment vous n'avez pas perdu cet objet de vuc, ou si c'est par quel-
qu'exemplion de la loi, pour cause de dévastation ou autres ; ce qui
devra étre positivement designé ;
2° Lorsque les roles auraient été oonfecliunnés etarrétés, quelles
quotités de ieurs lotaux, pour chaqué commune, auraient été refues
par les agents pcrcepteurs, et versees ;i la caisse publique ; quelles
(1) Voy. n" 1307. Loi dn 10 sepl. 1833, t¡iii ¡mpo.se un droil sur les va-
leurs etc.
( 137 ) [I835J
diligences sont faites pour la réception du reste, et oú est, au mo-
mentoú vous faites votre rapporf, le rési¿{at de ees diligences;
Et3° enfin, quels autres motifs oucas, dont on ne peut ici prc-
voir la possibilité, auraient pu, d'une maniere quelconque, entraver
la marche de cette branche du service public.
Cependant si.cet impót a eudans son assiette et saperception son
antier eífet, de maniere á ce que l'entrée de toutes les quotes éla-
blies et portees sur les roles fiit effectuée pour i'année, il est inu-
tile de diré qu'alors cette seule observatioii vous dispensera d'en-
trer dans les détails précédents pour les endroits oú la loi eút élé
pleinement exécutée.
J'attends immédiatemenl votre rapport á ce sujet pour Tannée
expirée, et vous recommande a l'avenir de me Texpédier ensemble
avee vos états annuels. La moindre négligence a cet égard est de
nature á compromettre gravement votre responsabilité.
Je vous salueetc.
Signé : J-C. Imbert.
N° 1359. — Avis du méme, concernant les báliments qiii vont sur
leseóles charger des bois d'acajou (1).
Port-au-Prince, le li Avril 1835.
Le Commerce est prévenu que ceux des báliments qui obtien-
dront des licences pour aller chercher des bois d'acajou sur les
points de la cote, autres que ceux oú il existe des douanes élablics,
seront désormais tenus de payer á l'Etat les droits sur ees bois d'a-
pres le tonnage desdits bátiments. Le présent avis aura son effet á
partir du 1'''" du mois de Juin prochain, sous la responsabilité des
Administrateurs des lieux d'oi'i ees báliments seront expedios.
Port-au-Prince, le 11 Avril 1835.
Le Sccrétatre d'Elat, Siffné : J-C. Imbert.
N" 13G0. — DiscovR?, prononcé par le Présidenl d'Hmli,ál'o>nrr
ture de la session législaiive.
Séance du il Avril 1835. — Présidence du cit. J. C. Milscent.
ClTOYEXS PiEPRÉSENTANTS,
J'éprouve toujcurs une véritable satisfaction á proceder á l'ouver
ture de vos travaux.
(1) N° Í3ñí, Arrétó du 5 Mal 1835; qni retire, la pcrmission eíc.
[1835] ( 188 )
Plein de confiance daiis le civismo des membres du Gorps Légis-
latif, constamment animé de la pensée d'inlroduire dans la législa-
tion toules les améliorations qiii peuvent conlribuer á la felicité
nationale, je dois favorablement espérer du résultat de nos efforts.
Dirige par l'amour de l'ordre et du bien public, j'ai reconnu in-
dispensable, depuis la derniére session, d'effectuer certaines modi-
fications dans le régime de la douane. 11 importe maintenant, dans
l'intérét du commerce, et pour faciliter le développement de ses
relations, d'adoucir et de mieux coordonner le tarif de cette bran-
che considerable des recettes de l'Etat. Le travaü preparé sur cet
objel, et qui vous sera presenté, est particuliérement recommandé á
vos méditalions.
Le systéme monélaire que des circonsíances difficiles avaient fait
adopler ici, se trouve environné de si graves inconvénients, qu'il est
de la prévoyance du Gouvernement de provoquer de la législation
des mesures convenables pour aviser aux moyens capables d'y por-
ter un remede efficace.
Le voeu du public reclame toujours avec instance, conime je l'ai
déjá annoncé, que des dispositions légales soient adoptées pour
metlre un frein á la facilité avec laquelle des anticipations inouies
ont souvent lieu dans les opéralions d'arpenlage. Le législateur,
appelé á voíer la loi, et le Magistral cliargé de l'appliquer, étant
dans l'obligation absolue de défendre et maintenirle droit sacre des
propriétaires, j'ai lieu d'espérer enfm que ma persévérance á cet
égard, obtiendra le résultat désiré.
La siluation inlérieure de la Ré^jublique est aussi paisible qu'on
peut le désirer.
Les progrés de l'esprit public ne sont pas moins salisfaisanls ([ue
remarquables ; toutefois il est á regretter qu'en general on ne soit
pas encoré parvenú au degré de prospérité auquel les avantages
qu'offre nolre territoire permet d'aspirer. C'est par le travail et
l'industrie que les peuples deviennent lieureux et puissants, et que
le bien étre se répand dans les familles. Aussi devons-nous beau-
coup espérer de l'avenir, et fortifier la salutaire distinction ctablie
par la civilisation entre les citoyensrecommandables par d'utiles tra-
vaux, et les étres degrades par lafainéantise.
L'ordre et Téconomie présidenl toujours dans les opéralions de la
haute direction des Finances de l'Elaf, comme vous le remarquerez
sans doute áTexamen des comples annuelsdu Secrétaire d'Etat. La
plus grande surveillance continuera á étre exercée á cet égard.
( 139 ) [1834]
Sur la réclamation dii Gouverneiiient franpais du paiement de
4,800, 000 francs environ, que luí devait particulitíremenl la Répu-
blique pour le service de Temprunt d'Haíti, une letlre de crédit pour
cette valeur, a élé tirée sur Londres, pour la libéralion de ceUe
dette. Nous sommes daas rállenle du résullat des promesses faites
á ce gouvernement pour parvenir á la conclusión du trailé entre la
France el Haili. Maintenant qn'il est impossible de mettre en doute
la véritable situatiqn financiére de la République, on est fondé á
penser que l'équité comnie la nécessi'ié de ees propositions serón t
prises enfln en considération, el que nous arriverons au bul de nos
efforls.
Dans tous les cas, le Gouverneraent ne s^'écartera jamáis de la
conduite qui lui est Iracée par l'honneur ; les droils el les inléréls
de la Palrie seront essenliellement les objets de sa plus vive sollici-
lude .
Citoyens Représentanls, au norn de la Conslilution, je declare
que !a -i'^ session de la 4* législalure est ouverte.
No 1361. — Arrété qui retire la permission précédemment
accordée aiix bátimcnts élrmigers (Taller sur la cote charger des
bois d'acajou (1).
Port-au-Prince, le 5 Mai 1835.
Jban Pierre Boyer, Président d'Hdili,
Cousidéraut que la íjDermission accordée á des bátiments étraugers
d'aller, sur ccrtains points de la cote, prendre des chargements de bois
d'acajou, a uon seulement nui au développement de l'industrie des Haílicns
qui fout le cabotagc, inais a encoré donné lieu á des opérations illicite.s
contraircs aux intéréts de la République, qu'il importe de faire cesser;
En conséquence, il est arrété ce qui suit :
Art. i^''. A compter du 1«' Octobre prochain, aucun báliraeul
étranger n'aura la faculté d'alier sur les cotes prendre des charge-
menls de bois ou denrées, qui ne pourronl étre transportes daüs
les ports ouverts au commerce extérienr que par le caboíage.
Art. "2. Les autorités civiles el militaires seront chargées, ciíacune
(1) Voy. no 1350. Atis du 11 avril 1835, duSccrrt. d'Eíat, conccniant les
bdtimenls etc. — N" 1387, Circuí, du 6 Déc. 1835, du Présid. d'H. aux
administ. dr Portn Piale cfr . cmicminnt les lirences etc.
[1835] ( 140 )
en ce qui ia concerne el sous sa responsabilité, de l'exéculion du
présent Arrété qui sera imprimé, publié et afíiché.
Palais National du Port-au-Prince, lo 5 Mai 1835,
Signé : BoYER.
N" 1362. — Loi Sur les Conseüs des Notables (1).
Port-au-Prince, le 26 Mai 1835.
Le Président d'Hai'ti a proposé,
Et la Cham'ire des Représentants des Gommuues, aprcs la secondc lee-
ture, ayant declaré l'urgence,
A adopté ia Loi suivanle :
Article 1°'. II y a, dans chaqué commune de la République, un
(i) Voy. no 668. — Loi du 2 aoút 1820, sur la formaiion etc. — N» 1368.
Cirrul. du 10 Juin 1835, du Présid. d'Haiti, aux Command. d'arrond. sur
les Conseils des Notables. — N" 1G30. Dérret du 9 Mai 1843, sur VinslHuüon
des municipalilés.
Le projet do cette Loi était accompagné du message suivant adressé le
25 Avril 1835 par le Président d'Ha'iti, aux Membres de la Chambre des
représentants des communes ;
« Citoyens Représeutants,
« Je vous envoie, sous ce pli, un projet de loi sur les conseils des Noía-
« bles, dans lequcl vous aurez lieu de reraarquer plusieurs modifications
« qui teudent á améliorer la loi actuelle. Toute fonction gratuito étant un
« tribuí que le citoyen quila remplit paie á la Patrie, la sollicitude duLé-
« gislatcur doit tendré a en alléger autant que possible le fardeau. C est
« dans ce but que l'exercice des fonctions de membres des Conseils des
« Notables a été réduit á une période de deux années ; que le nombre de
« ees membres a été augmenté dans certalnes localités pour le mettre en
« rapport avec la population et lamutiplicité des affaircs, etque les attri-
« butions desdits Conseils ont été de beaucoup restreintes, Cette institu-
« tion étaut toute municipaie, ne doit s'occuper que des intéréts de la com-
« muñe ; la renfermer dans cette spécialité c'est done la ramener á son
« principe, c'est méme la rendre plus utile, car Texpérience a prouvé
« qu'en agrandissant outre mesure sa sphere d'activité, oü n'avait fait
< qu'atténuer son influence.
< Une autre modification portee a la loi ne peut mauquer d'avoir d'heu-
« reux résultats. Dans toute reunión d'hommes coopérant au méme travail,
« il faut un clief qui donne aux autres la direction, sans quoi tout languit,
( 141 ) [1835]
Conseil des Notables, chargé de l'administration des intéréts directs
de la communej d'aprés ce qui est reglé par la Loi.
Ce Conseil se renouvellera toiis les deux ans : néanmoins ceiix de
ses membres qui manifesteront le désir de continuer leurs íbnclioiis,
pourront étre réélus.
Art 2. Le nombre des membres da Conseil des Notables est
fixé á sept pour la comtniíne dii Port-au-Prince, á cinq pour les
communes des Cayes, de Santo-Domingo, de Saint-Yagiie, dii Cup-
Haitien et des Gonaíves ; a trois pour les aulres communes.
Un des membres de chaqué Conseil sera designé, par le Prési-
dent d'Haiti, pour en diriger les opérations, et veiller á ce que les
autres membres remplissent leurs devoirs : il aura le tilre de Direc-
teur.
Art. 3. II y aura un Greffier attaché á chaqué Conseil des No-
tables.
Le Greffier du Conseil des Notables du Port-au-Prince, recevra
de la caisse publique un traitement annuel de G. 300.
Les GreíTiers des Conseils des Notables des Cayes, de Santo-Do-
mingo, de Jacmel, de Jérémie, de Saint-Yague, du Cap-Haítien et
des Gonaíves, recevront par an. G 250
Ceux des autres communes 200
« et les eíForts mémes, au lieu de tendré á un but unique, devient en sens
« opposés et se pai'alysent mutuellement. Chaqué Conseil des Notables aura
< désormais un de ses membres pour directeur.
« II a semblé juste d'améliorer aussi la coudition des ííreffiers de ees
« couseils: c'est sur eui en eífet que repose tout le travail des écritures.
« Une disposition du projet augmente les appointements qui leur sont
« allouüs.
« Enfin le projet déter-miue les garanties que les Membres des Con-'
« seils des Notables doivent a la société. Portes á la Magistrature muni-
« cipale, s'ils venaient a trahir la confiance qui a été mise en eux, la res-
< ponsabilité qui nécessairement doit peser sur eux serait lUusoire si
« leur disposition pénale n'était, dans ce cas, prévue par la loi. Mais
<í aussi, la carpiere des autres emplois est ouverte á ees fonctionnaires,
« et offre une perspective d'avancemeut áces citoyens cousciencieux qui,
« tout entiers á leurs devoirs, auront sú les remplir avec zéle et patrio-
« tisme.
« L'importance de tous ees motifs recommande vivement ce projet á vos
« méditationa.
« J'ai la faveur de vous saluer etc.
Signé : Boyer.
[1835] ( 44í2 )
Art. 4. Pour parvenir a la riominalion des Membres et dii Gref-
fier du Conseil des Notables d'une commime, le Commandant de la
place, le Juge de Paix, l'Agent d'Adininistration des finances, l'Of-
ficier de l'Etat Civil el le Ministére Public formeront une liste triple
du nombre des membres á nommer, et la signeront : ensuite le
Ministére Public i'adressera, sans délai, au Commandant d'Arron -
dissement de qui releve la commune, et celui-ci l'expédiera au
Président d'Haiti. — Art. 8.
Art. 5. Les membres á nommer seront choisis parmi les candi-
dats presentes : les autres seront maintenus sur la liste, pour étre
appelés a remplir les places qui viendraient á vaquer dans le Con-
seil, pendant la période de deux ans.
Art. 6. Les citoyens designes pour taire partie du Conseil des No-
tables, ne pourront, sauf le cas d'iníirmité grave, dument constatée,
refuser la charge qui leur aura été confiée.
En cas de refus, le refus sera rendu public, et ils deviendront
inhábiles a exercer aucune fonction ni emploi public, pendant dix
ans.
Art. 7. Les fonclions de membres du Conseil des Notables sont
essentiellement gratuiles ; niais les citoyens qui les auront exercées
avec zéle et pafriotisme, pourront étre appelés, de préférence á
tous autres, á remplir des emplois publics salaries par l'Etat.
Art. 8. Dans le cas oú un Conseil des Notables resterait quelque
temps sans étre formé, les cinq fonctionnaires dénommés en
l'article 4, exerceronl par intérim les íonctions attribuéesaudit Con-
seil.
Art. 9. Les membres du Conseil des Notables, comme magislrals
de la commune, jouissent du résped de leurs concitoyens.
Ils marchent en corps dans les cérémonies publiques.
Ils portent pour insignes, á la boutonniére gauche de l'habit,
une médaille d'argent, attachée par un ruban national, avec ees
inscriptions sur Tune des faces : Conseil des Notables, au centre,
el commune de... á l'entour ; sur l'autre lace, sont gravees les armes
déla République, avec ees mots : aii \i^ deVIndépendance.
Art. 10. Les attributions des Conseils des Notables consis-
tent a :
1" Préparer les listes des Electeurs et des Jures ;
2° Confectionner les roles des patentes, et ceux des impositions
directes sur les propriétés urbaines et rurales ; (1)
« (1) Voy. no íibQ Arrélé du 27 Déc. 1838, sur le commerce despécula-
( 143 ) [1835J
3" Proceder aux adjudications, par criées publiques, de la ferme
des boucheries et de celle du cimetiére ; (1)
4o Assister les Juges de Paix dans la vérificalion des poids et me-
sures, dans la taxe du pain, des vivres, de la viande, du poisson
ct autres comestibles qui se débitent pour la consommation journa-
liére ;
5° Surveiller rAdministration des droits curiaux; nommer les
Marguilliefs, inslaller les Cures, enfin veiller á la conservation des
Eglises etde tout ce qui en dépend. (2)
Art. H.Tous les ans, au mois de Janvier, les Conseils des No-
tables adressent au Président d'Haíti, l'élat des mortalités et des
naissances pendant l'année expirée : cet état leur est fourni par
rOfficier de l'Etat Civil de la commune.
Art. 12. lis présentent á l'autorité exécutive de leurs communes
toutes les observations qu'ils jugent propres á contribuer á la pros-
périté desdites communes ; et ils correspondenl avec le Président
d'Haíli pour tout ce qui intéresse le bien public, et lui signalent les
abus qu'ils ont pu découvrir.
Art. 13. D'aprés l'arlicle 32 de la Constitution, les membres des
Conseils des Notables sont, soit collectivement, soit individuelle-
ment, responsables de toutes négligences dans l'exercice de leurs
fonclions, et de ceux de leurs actes qui seraient contraires au bien
du service des différentes branches qui font partie de leurs attribu-
tions. Dans ce cas, ils seront passibles, comme les autres fonction-
naires publi:s, de toutes les peines attachées par la Loi aux difie-
ren tes contraventions.
Art. \i. La présente Loi sera expédiée au Sénat, conformément
á la Constitution.
Donné ea la Chambre des Communes, au Port-au-Prince, le 4 Mai
1835, an 32* de rindépendance.
Le Président de la Chambre, Signé : J.-S. Milscent.
Les Secrétaires, Signé .• Phanor Dupin, et Menard fils.
Le Sénat decrete racceptation de la Loi sur les Conseils des Notables ;
laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haíti,
pour avoir son exécution, suivant le mode établi par la Constitution.
teur en denrées — N^ 1482. — Loi du 19 nov. 1839, sur la regle des imposit.
diredes.
(1) Voy. no 1506. Réglement du l'^oct. 1840, du Sec. d'Etat, sur la ferme
des boucheries.
(2) Voy. no 1502. JLotdu 14 Juillet 1840, sur l'administ. curíale.
[1S35] ( 144 )
DoNNÉ á la Maison Nationalc, au Port-au-Prince, le 25 Mai 1835,
au 32« de rindépendance .
Le Président du Sénat, Signé : Cupidon.
Les Secrétaires, sigue : Jh. Noel, Chevalier.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE,
Le Président d'Haiti ordonne que la Loi ci-dessus du Corpa Légis-
latif soit revétue etc.
DoNNÉ auPalais National du Port-au-Priuce, le 26 Mai 1835, au 32* de
rinilópeudance.
Signé : Boyer.
Par le Président :
Le Secrétaire-Général, signó : B. Inginac.
N" 1363. — Loi sur les Droits de Doiianes (1).
Port-au-Prince, le 26 Mai 1835.
Le Président d'Haili a proposé,
Et la Chambre des Représentauts des Gommuues, aprés la seconde lee-
ture, ayant declaré l'urgence,
A adopté la Loi suivanle :
Arlicle l'^''. Les Droits de Üouanes á établir daiis les porls
ouverts au coimiierce extérieur, se divisent en deux classes : l'une
alTeclant les marchandises ou produits de toute nature^ lant á leur
importalion dans la Répubiique, qu'á leur exportation du pays á l'é-
tranger ; l'autre aíTectant le corps des báliments faisant le commerce
extérieur.
Art. ^. Les marchandises ou produits de toute nalure, non-prohi-
bés, venant des pays étrangers, soit par bátiments nalionaux, soit
par báliments étrangers, seront assujettis, á leur entrée dans les
ports ouverts de la République, a un droit fixe d'importalion, cou-
lormémeiit au tarit annexé á la présente Loi, sons le N" h"'" (!2).
Art. 3. 11 sera également percu sur les mémes marchandises ou
(1) Voy. n° 1101, Loi du 28 Mai 1827, sur les douanes. — N" 1348.
Réglement du 27 uov. 1834, sur l'ndminist. des douanes. — N- 1379.
Circuí, du 10 aoút 1835, du sec. d'Etat, aux adm. d'arrond. expliquaní etc.
No 1446, Loí du 23 juillet 1838, 6»r Vadm.et la direct. etc. art. 8.
(2) Yov. n" 1376, Ld du 14 juillet 1835, sur le puiement etc.
( 1 i 5 ) [1835]
produits, la oú il y a des warfs, un droit de warfage conformément
au TarifN» 3(1).
Art. A. Ceux de ees produits ou marchandises, n'importe leur
désignalion, qui se vendent á la livre, au quintal, ou par tonneau,
paieront en outre, un droit de pesage, conformément au Tarif
N" 4 (2).
Art. 5. Le droit de consignation, établi par la Loi du 9 Sep-
tembre 1828, au lien d'étre percu sur le montant de l'évaluation
des marchandises consignées, sera prélevé sur le montant total du
droit fixe d'importation desdites marchandises, a raison de 9
pour 0/0 pour les consignations auxmaisons de commerce étran-
géres, et de 3 pour 0/0 pour les consignations aux maisons de
commerce hailiennes (3).
Art. 6. Les productions du sol et de l'industrie d'Haíti, dont
l'exporfation est permiso, paieront, á leur sorlie du territoire de
la République, un droit fixe, conformément aux taxes déterminées
dans la premiére colonne du Tarif No 2, annexé a la présenle (A).
Art. 7. Les productions meníionnées en Parlicle précédent se-
roiu pareillement assujelties aux droits de warfage et de pesage,
prévus aux ariicles ci-dessus, 3 et 4-, et tels qu'ils soní fixés aux
Tarifs y relatifs (5).
Art. 8. Les bátimenls étrangers, et ceux des bátiments natío-
naux faisant le commerce exiérieur, paieront, a leur sortie des
porls ouverls de la République, pour tous droits de tonnage, de
port, et d'expédition ou de frais de bureaux, deux gourdes par cha-
qué tonneau, d'aprés la constatation de leur capacité par le registre
du bord. — Art. 10 (0).
(1) Voy. n" 1446. Loiáw 23 juillet 1838, ínir l'Adm et la direct etc.
art. 10.
(3) Voy. Ibid. art. 11
(3) Voy. no 1171, Loi du 9 sept. 1828, qui élahht un droit etc. —
N-* 1446, Loi du 23 juillet 1838, sur VAdm. ct la direct. etc. art. 12.
(4) Voy. Ibid. art. 13 — X" 1080, Lui du 23 fév. 1827, qui affranchit etc.
n» 1101, Loi du 28 mai i82~ sur les douanes, ai-t. 19. — N° 1385, Circuí.
du 21 sept. 1835, dusecrét. d'Etat, au.v Adm.d'arrond. concernant les droits
de douane etc.
(5) No 1446. Loi du 23 juillet 1838, sur Vadm. et la direct. etc.
(6) Voy. Ibid. art. 16 - N» 1161, Loi du 15 juillet 1828, qui fixe les
resíncííons etc. art. 4 — No 1384, Circuí, du 16 .sept. lS3o,dusec. d'Eíat,
aux adm. d'arrond. relative mtx frais á payer etc.
VI 10
[1835] ( 146 )
Art. 9. Le paiement aes droits (Hablis en l'article précédent,
une fois eíTeclué daiis un des ports, dispensera le méme batiment
de les payer de iioiiveau, peiidantle meine voyage, s'il touchait dans
un ou plusieurs aulres ports de la République.
Art. 10. Les báliments faisant le commerce exlérieur, qui seront
forcés de relácher dans un des ports de la République, ne paieront
le droit établi par l'article 8, qu'autant qu'üs auront débarqué ou
embarqué des marchandises, produits, ou denrées. Art. 8 (1).
Art. 11. La oú il sera élabli des foníaines marines, pour l'usage
des bátiments faisant le commerce extérieur, chacun de ees báti-
ments paiera un droit conformément au Tarif N" 5.
Cetie disposition u'interdit point l'usage desdites fontaines aux
caboteurs haítiens C^).
Art. 12. Les droits de Douanes élablis tant á Timportalion qu'á
l'exportatioa, le droit de consignalion, et ceux affectant le corps des
bátiments taisant le commerce extérieur, lels qu'ils sont délerminés
par la présente Loi, seront verses en masse au Trésor public par
les consignataires desdits bátiments, avant que ees derniers puissent
obtenir leurs feuilles d'expédition pour l'élranger.
Dans tous les cas, les consignataires sont responsables, envers
l'Elat, des droits dus par les cargaisons et bátiments á leur consi-
gnalion (3).
Art 13. L'impót territorial, établi sur les productions du sol et
de l'industrie d'Haiti, continuera, comme par le passé, d'étre retenu
par les consignataires, et d'étre payé au Trésor public par ees der-
niers, á l'exportation desdites productions, ensemble avecles autres
droits de douanes ; et ce, confornsément aux laxes délerminées
en la deuxiéme eolonne du Tarií N" 2, annexé á la présente
Loi (4).
Art. 14. Les marchandises ou produits venant de l'étranger et
non designes au Tarif N" i, seront soumis á un droit d'entrée de
seize pour cent sur le montanl de leur estimation, dans les formes
d'usage, sans préjudice des droits de warfage et de pesagé, qui leur
seront appliqués par assimilation.
Dans les cas ci-dessus, le droit de consignalion si-ra prélevé sur
(i) Voy. n'^ 1445, Loi du 23 juillot 1838, sur fadin. et la ilirect. des
douanes, art. 17.
(2) Voy. Ibid. art. 18.
(3) Voy. Ibid. art. 19.
(4) Voy. ibid. art. 20.
( Ul) [1835]
le montant total du droit de seize poiir cent, et dans les proporlions
établies en l'article 5 (1),
Art. 15. Les produits ou raarchandises venant de l'Etranger, in-
troduits dans un des porls ouverts de la République, par suite du
naufrage du bátiment á bord duquel ils étaient chargés, s'ils sont
reclames, paieronl les droils de douanes et de consignation deter-
mines aux articles 2, 3, -4 et 5 de la présente Loi, a moins que les
réclamants ne les déclarent pour la ré-exportalion, auquel cas ils
seront soumis aux regles déjá en vigueur ou qui seront presentes á
cet égard (2).
Art. 16. Si ees produits ou marchandises ne sont pas reclames,
ils seront vendus a l'encan public, á la diligence des Agents supé-
rieurs déla Douane et de l'Administration, ainsi que du Ministére
pnblic, pour le compte de qui il appartiendra : le montant des
droits d'entrée dus a l'Etat, sera prélevé, á raison de 16 ponr 0/0
sur le produit total de vente, et Texcédant, distraclion faite du
droit d'encan, sera versé au Trésor pubiic, pour étre remis aux
propriétaires desdils produits ou marchandises, si la réclaination en
est faite dans les délais fixés par les lois en usage (3).
Árl. 17. Les marchandises et produits venant de l'étranger, dont
l'avarie aura été constatée d'aprés les formes existantes^, seront en-
voyés á la vente publique, et le montant des droits d'importation
sera prélevé á raison de 16 pour 0/0 snr le bordereaa de vente de
l'Encanteur, vérilié par la íjouane, et visé par le Ministére public ;
et ce, sans préjudice des droits de warfage et de pesage menlion-
nés aux articles 3 et-i (i).
Art. 18. Les eaux-de-vie de Cognac et d'Armagnac, ie wisky el le
geniévre, ne pourront étre importes qu'ou la maniere prescrito, et
moyennant le paiement des droits éíabüs á leurs anieles correspon-
dants, par le Tarif N» 1 (5).
Art. 1'.). Sont declares francs de íous droits de douanes, á l'iin-
portation, les projectiles et bouches á feu de tous calibres et de
toute fonte, les fusils de munition avec ou sans bayonnetles, les
mousquetons, pislolets et sabres de cavalerie pour troupe, les bri-
quels d'infanterie, les monnaies d'or et d'argent, les machines et
(1) Voy. ibid. art. 21.
(2) Voy. ibid. art. 22.
(3) Voy. ibid. art. 13.
(4) Ibid. art. 24;
(5) No 1101, Loi du 28 mai 1827, sur les douanes, art. 7.
[1835] ( US )
instmments propres áfaciliter l'exploitalion du sol ou la préparation
des produits du pays (1 ).
Art. ^0. Sont prohib^'S á rimportation, les bois d'acajou et d'es-
pinille, de campeche, de gaíac, le bois jaune, dit fuslic, le café, le
cotón en soie, le cacao, le sucre brut el terré, le rhum, le tafia, le
sirop de batterie, la mélasse, les cuirs en poil, les cannes, fouefs
et paraseis renferniant des épées, stilels ou aulres armes •, les
livres, gravures, tablea\ix, eslampes ou autres ouvrages, ii'importe
leur natiire, qui seraient contraires aux. bonnes mceurs (!2).
Art. 21. Sont prohibes, á l'exportation, les armes blanches et á
leu, les munitions et autres articles de guerre, le cuivre et le fer
vieux, les chevaux (étalons ou hongres), les jumenls, les ánes, les
ánesses, les mulets, les mules, et les bois de construction na-
vale (3).
Art. 22. II est accordé un délai de quarante-cinq jours, aprés la
publication de la présente, pour les bátimenls venant des iles et du
continent de TAmérique ou y allant, et de quatre-vingt-dix jours
pour ceux qui viendraient d'Europe, ou qui s'y rendraient, avant
que les nouvelles dispositions relatives aux changements apportés
par l'arlicle 6, et par leTarif des droits d'exportation, puissent leur
etre appliquées.
Dans rintervalle de ees délais, l'impót territorial sera payé tel
qu'il est fixé par la Loi sur les DouaneS; en date du 28 Mai
1827 (4).
Art. 23. Toutes les autres dispositions de la présente Loi^ et des
Tarifs y annexés, seront exéculées, a partir de la date de sa publi-
cation, dans chacun des Porís ouverts do la République.
Art. 24. La présente abroge toutes les dispositions des lois,
tarifs, arrétés et réglements antérieurs, qui lui sont contraires (5).
Art. 25. La présente Loi sera expédiée au Sénal, conformément
á la Constitution.
(1) Voy. Ibid. art. 8. N» 1446, Loi du 23juillet 1838, sui'l'adm.
et la direct. etc. art. 26.
(2) Voy. N° 1446, Loi du 23 juillet 1838, sur radm. el. ¡a direct. des
douanes, art. 27 — N" 1101, Loi i\\i28 mai 1827, sur les douanes.
(3) Voy. N» 1446, Loi du 23 juillet 1838, sur l'adin. et la direct. etc.
art. 28.
(4) Voy. N*' 1101, Loi du 28 mai 1827, sur les douanes .
(5) Voy. N" 1384. Circuí, du 16 sept. 1835, du sec. d'Elat aux Adin.
d^arrond. retative aux frais etc.
( 149 ) [1835]
Donné en la Chambre des Commuaes , au Port-au-Prince, le 6 Mai
1835, an 32*' de l'Indépendance.
Le Président de la Chatnhre, Signé : J.-S. Milscent.
Les Secrélaires, Signé : Phanor Dupin, et Menard fils.
Le Séuat decrete l'acceptation de la Loi sur les Douanes ; laquelle sera,
dans les vingt-quatre lieures, expédiée au Président d'Haíti, pour avoir
son exécutioB, suivant le mode établi par la Constitution.
Donné á la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 25 Mai 1835,
an 32e de rindépeudauce.
Le Président du Sénat, Signé; Gupidon.
Les Secrétaires, Signé : Chevalier, Jh. Noel.
AU NOM DE LA RÉPÜBLIQUE.
Le Président d'Haíti ordoune que la loi ci-dessus du Gorps légis-
latif, soit revétue etc,
Port-au-Prince, le 26 Mai 1835, an 32^ de rindépendance.
Signé : Boyer.
Par le Président :
Le Secrétaire general, Signé : B. Inginac.
[1835]
( 150 )
TARIF N" 1.
Droits á Vimportation.
DÉSIGNATION DES DBJETS.
A
Acier en barre, le cent
Agraffes en fil d'argent, la grosse
(Uto dito de cuivre, dito
dito dito de fer, dito
Aiguilles fines, á coudre, le millier
dito á voile, dito
Aiguillettes en or fio, chaqué
dito en argent fin, dito
dito en or et argent faux, chaqué
dito en soie, dito
dito en laine, fil et cotón la douzaiue ,
Ail, en macornes ordinaires, la macorne
dito en grenier eí petits paquets, le quintal
Alambics en cuivre, avec couleuvre etchapiteaux, chaqué
gallón
dito sans couleuvre ni chapiteau, chaqué gallón
Aleñes montees, la douzaiue
dito non montees, le millier,
Alkali volátil, la livre
Allumettes, la douzaiue de paquets,
Almanachs de cabinet, la douzaiue „
dito de peche, dito
Aloes en poudre, la livro
Alun, le quintal
Amadou, la livre
Amandes, le quintal
Amidon dito
Ammoniac, la livre
Aüchoix en caisse, les douze pobans
dito en pots ou peívts barils, le pot ou baril
Ancres d^ navire, le quintal
Andouilles, Andouillettes, le quintal
Anes, ünesses, chaqué •.
Anis vert et étoilé, la livre
Anisette en panier de deux [)ompouelles, le panier
dito en caisse, les douze bouteilles
Anneaux en cuivre, ]30ur rideaux, la grosse
dito en pierres fausses, montees or ou argent, la paire
dito en nacre,corai],fauxgrenat etjais, la douz.de paires
dito en parles fausses, pierres fausses, montees sur
cuivre doré, la douzaiue de paires
M o n t a n t
du Droit
d'lmportation
G.
6.5
50
37
75
12
75
48
25
16
40
12
12
32
40
7
50
25
88
8
60
20
50
20
5
85
50
60
(, 151 )
[1835J
DESIGNATION DES OBJETS
Anneaux en pierres précieuses et perles fines, (sur estim.)
Antimoine cru ou preparé, le quintal
Arcliets de violón, la douzaine
Ardoises pom" écoliers, dito
dito pour maisons, le millier
Argent monnayé, {fraiic de droit)
dito brúlé, l'once
dito faux, en feuilles, les cent feulles
Armoires d'acajou ou bois recherché, chaqué
dito en chéne ou bois commun, dito
AiTowroot en pondré, fécule de pomme de terre, la livre.
Arsenic, la livre
Arrosoirs en ferblanc, chaqué
Assiettes en porcelaine, fine et dorée, la douzaine
dito dito dito, unie ou a filet, la douzaine . .
dito dito ordinaire, la douzaine
dito dito commune dito
dito en fer blanc, la douzaine
Atlas d'hydrographie ou de géogr., relies en peau, chaqué.
dito dito dito cartonnés, dito..
dito dito dito broches, dito..
Aviron, chaqué
Avoiue en baril, le baril
dito en dame-jeanne, la dame-jeaune
Azur en roche ou en poudre, la livre
Acide tartrique, la livre
Acide sulfurique, la bouteille
B
Bahuts, par jeux de 6, 7, 8, 9, le jeu .
Baiguoires en cuivre, grandes, chaqué, .
dito
dito
dito
dito
dito
dito petites, chaqué
dito montees sur fauteuil,ou 1/2 baiu, ch.
en ferblanc, grandes et petites, chaqué
dito montees sur fauteuil, ou 1/2 bain, ch.
en bois ou grandes bailles, chaqué
Bailles en bois, petites, par jeu de 6, le jeu
Baláis en crin et en paille, la douzaine
dito dito á maiu la douzaine
dito en plumos, á main, la douzaine
Balances composées de plaleaux, ñeau et chaines en fer,
pouvant peser dix quiataux et au dessus, chaqué,
composées de plateaux, fléau et chaines en fer,
pouvant peser cinq á dix quintaux, chaqué
compos^'es de plateaux, fleau et chaines en fer.
pouvant peser un á cinq quintaux, chaqué
riches, en cuivre doré ou argenté, avec plateaux
dito
dito
dito
M o n t a n t
du Droit
d'ímportation
G. c.
3
36
10
10
5
3
50
12
12
10
50
75
50
75
50
12
32
16
12
12
12
50
50
30
75
[1835]
( 152 )
DÉSIGNATION DES OBJETS
Balances riclies,moatées sur coloune, chaqué
dito ordinaires, de boutique, á plateaux de metal, chaq.
dito dito dito de ferblanc, la douzaine .
Bandages, chaqué
Bandes de mousseline, percaleet organdie,brodées l'aune.
Barsac (pcivé de), la brasse
Bas de soie pour hqmme et fernme, la douzaine
dito dits de fil d'Ecosse. pour íemme, la douzaine
dito de fil, pour homme et femme, dito
dito de cotón dito dito dito
dito de laine dito dito dito
dito pour enfants, la douzaine
Basannes, la douzaine
Basins piqués, croisés, mousseline, fins, de vingt-quatre
pouces et au~dessus de large, Taune
dito des mémes, ordinaires, l'aune
dito des mémes, communs et étroits, l'aune
Bassins en cuivre, la livre
Bassines dito dito
Basses. (instruments de musique), chaqué
Bassons, (instruments de musique), dito
Bagues en piei'res fausses, montees sur cuivre, la grosse .
dito dito dito dito sur plomb ou étain,
la grosse
Bátiments en verre, ivoire, ou autre matiére recherchée,
pour ornemeut, chaqué
Batiste de ñl blanc, en piéce ou en carreau, l'aune
dito de cotón, dito dito dito
dito de fil écru dito
Báts et aífúts de selle, chaqué
Batterie de cuisine en cuivi-e, le cent
Beaufort (toile de), l'aune
Berceaux en osier. pour enfants, chaqué
Betteraves en baiil, le baril
dito en panier, le pauier
Beurre, le quintal
Bidets garnis en maroquiu, chaqué
dito ordinaires, á dossier, dito
dito en ferblanc avec seiúngue, chaqué
dito en fa'ience, simple, dito
Bidous en fer blanc, la douzaine
Bierre en barrique, le barrique
dito en demi-barrique, le demi-barrique
dito en bouteilles, la douzaine
Bijouterie fine, ou non prévue, {xur esíimciL).
Biílards en acajou, ou bois i-echerché, chaqué
dito en bois commun, dito,
Billes pour billard, le jeu de 4 Ijilles
Mon
tant
du Droit
d'Importation
G.
c.
4
1
50
9
50
25
8
75
3
50
í)
50
2
1
í)
12
1
35
12
9
6
10
10
12
6
40
12
20
50
35
25
75
30
50
36
50
3t)
6
( 153)
[1835]
DESIGNATION DES OBJETS.
Billes pour billard, (jeu de poule), les 24 billes
Biscuits blancs, le quintal
dito conimims, dito
dito petits, dito
Bittei" eu bouteilles, la douzaine
dido en demi -bouteilles, la douzaine
Blanc de baleiue, la livre
dito de ceiuse et d'Espagne, le baril
dito pour femme, le pot
Ble noir,ou bauguise, le baril
Bleu de prusse, la livre v
Beuf salé, le baril
dito fumé, le quintal
dito á la mode, le pot ou fréquin
Bois équarris, de pitclipiu, le millier
dito de sapin, dito
Boites completes d'instruments de mathématiques, chaqué
dito par jeux, le jeu
dito á rasoirs, avec peignes et glaces, chaqué
dito de parfumrie, composées de 6 piéces de parfumerie.
chaqué boíte
dito en cartón, pour pilules, la douzaine
dito servant á mettre l'argenterie, chaqué
dito á barbe, la douzaine
Bombasin ou deuil de soie et laine, l'aune
dito de puré laine ou de poil de chévre, l'aune
Bombes (projectiles), {franches de droii) .
Bonnets de poil d'ours, pour sapeurs, chaqué
dito de soie noirs, pour homme, la douzaine
dito de dentelle, pour femme. dito
dito de mousseline brodée, pour femme, la douzaine.
dito eu laine ou cotón, dito. . . .
dito en étoffe, simples, pour militaires et autres, la
douzaine
dito en cuir, la douzaine
Bórax brut, ou rafiné, la livre
Bottes á revers, ou uuies, fines, la paire
dito communes, la paire
Brodequius pour femme, la douzaine
dito (demi) dito, dito
Bottes pour troupes, la paire
Bottines ou i/2 bottes, dito
dito poi.\r troupes, dito
Boueauts en botte, chaqué
Bouehons assortis, le millier
dito de liégc, garnis, le cent
Boucles d'or,pour souliers, culottes, cocardes de chapean ou
ceintures de femme, l'once
Montan t
du Droit
d'Importation
G
20
60
20
32
20
50
48
50
24
10
50
25
20
12
50
50
12
50
75
12
30
60
50
[1835]
( 154 )
DESIGNATION DES OBJETTS.
Boucles d'argent, des memes, le marc
dito de metal, dito la douzaine
dito dito pour ruban de chapeau rond, lagrosse.
dito de sellei'ie, assorties, la grosse.
Bougies élastiques. la douzaiue
dito á brüler, la livre
Bouilloirs en cuivre, chaqué
dito de potin oii fer blauc, chaqué
Boulets de tous calibres, [francs de droit.)
Bourses en coliers cu en aciei", la douzaine
dito en soie, avec fermoir en or ou en argent, chaqué
dito dito dito en cuivre doré ou argenté,
la douzaine
dito dito sans fermoir, k coulisse ou á anneau, la
douzaine «
dito en étofí'e commune, la douzaine. ,
Bouteilles vides, le cent • • . . .
dito dito garnies en osier; assortieg, la douzaine. .
Boutons de metal, graves, pour officier, la grosse
dito dito dito ou á baile.?, pour troupes, lagrosse
dito dito unis, plats, ou a bailes, fins, dito..
dito de nacre, serge ou soie, dito..
dito de fil, de verre dito..
dito d'os ou de bois, le paquet de 12 rangs
Bouvets, la douzaiue
Brai gras et sec, le baril
Brésillet en poudre, le quintal
Bretagne larga, de fil, ou de fil et cotón, l'aune
dito étroite, dito dito dito
dito de Icoton pur, large, dito
dito dito étroite, dito
Bretelles fines a boocles de metal, et d'étofl'es diverses,
la douzaine
dito de cotón, communes, á boucles de fer, la douzaine
dito de fusil, en cuir, dito..
Brides montees, avec mors plaqués, chaqué
dito communes, saus [mors, la douzaine
Briu de 7/8 et de 3/4, l'aune
dito glande largeur, dito
Briques, le millier
Briquets phosphoriques, chaqué
dito en acier, á baítre le feu, la douzaine
dito d'infanterie, pour troupe, {francs de droit)
Broches de cuisine, avec chaiue en fer, chaqué
Brosses fines, a habits, la douzaine
dito communes, á souliers, dito • . . .
dito á dents, dito
Brouettes, chaqué
I\I o n t a nt
du droit
d'importation .
G.
2
c.
50
75
70
80
15
36
20
50
80
45
1
25
75
50
30
25
92
50
8
6
4
3
25
8
50
50
12
10
30
30
( i55 )
[1835]
DESIGNATION DES OBJETS.
Buífets ea acajou pu bois recherché, chaqué
dito en bois commun, dito
Burat, l'auae
Bureaux secrétaires, eu acajou ou bois recherché, chaqué
dito dito de chéue ou bois commun, dito . .
Bustes en plátre, au-dessus de 24 pouces dehauteur, dito. .
dito dito de 12 á 24 pouces dehauteur, dito. .
dito dito au-dessous de 12 pouces, la douzaiue. .
C
Cables eu chaines de fer, pour navire, le quintal
Cahiers, méthodesou livres de musique,- relies eu peau ou
maroquin, dores ou non dores, chaqué
dito des mémes, eartonnés ou [broches, chaqué
Caisses de geniévre avec les 12 pobans vides, chaqué caisse
Cabfits en vie, chaqué
Cabrouets grands, dito
dito moyeus, dito
Cache-peignes, ou garnitures de peigne en pierres fausses
chaqué ;
Cachets en argent, pour bureaux, la douzaine
dito eu 'cuivre dito dito
Cadenas en cuivre dito
dito en fer dito
Cadres pour tableaux (sureslimallon.).
Cafetiéres en argent, le marc
dito plaquees, chaqué
dito en fer blauc, composées de diverses piéces, avec
robinet ou non, chaqué
dito en fer blanc, commuues, la douzaine
dito en faience,- montees sur fourneaux eu fer, ditas
á la Dubéloir, chaqué
Cages assorties, la douzaine
Calendérie véritable, l'aune
Calemaude double, dito
dito simple, dito
Calenkart, dito .
Cambray, " dito
Camelot dito
Caraomille, la livre •
Camphre, la livre
Canapés ou sophas, en bois divers, couverts en étoíFe de
crin, maroquin ou soie, chaqué
dito ou sophas, en boispeint ou verni, á fond depaille
ou de jone, fins, dores ou non, chaqué
dito_ enbois et pailie, communs, á fond dito
Canaris et formes á sucre, chaqué
M o n t a n t
du droit
d'importation .
G.
25
10
15
7
1
1
10
5
i
6
10
6
2
50
20
40
20
32
50
50
50
55
35
80
SO
16
15
8
50
8
[1835]
( 156 )
DÉSIGNATION DES OBJETS.
Gauelle, la livre
Canues á main, de jone, garnies en or, chaqué.
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito dito en avgent, dito
dito dito en écaille, la douzaine . . .
dito dito en coco, or faux ou en
corne, la douzaine
de bois coramun verui, la douzaine
en fer, dito
de tambour-major, a pomme d'árgent ou
d'argent doré, chaqué
Cannevetíes de íorme ^oi'dinaire, garnies de flacons dores
ou non dores, et vides, cliaque cannevette ,
Canifs flns, la douzaine
dito communs, dito
Ganons de cuivre, de fer ou de fonte, {francs de droil)
Gantharides (mouches), la livre
Cantille en or ou argent fin, l'once ,
dito dito faux, dito
Canulles pour seringue, la douzaine
Gapara^ons d'étolTe fine, richemont brodés en or, chaqué,
dito dito dito en argent, dito,
dito de soie, unis ou brodés en couleur, dito,
dito de cotón, dito dito dito.
Capottes de castor, pour fenime, de toutes qualités,'ladouz.
dito dito pour enfants, dito dito.
Gápres, les 12 pobans
Garactéres d'imprimerie, la livre
Garafí'es en cristal, la paire
dito en verre fin dito
dito dito commun, la ¡paire
Garnassiéres de chasse, la douzaine
Garreaux de marbre, le millier
dito ordinaires, á carreler, de toutes dimensious, le rnill.
Garreaux d' Alóte (pierre), la piéce
Cartes á jouer; le sixain
Gartes de marine ou de géographie, détachées, montees
sur toile et veruies,larges de plus de 48 pouces,chaq.
dito dito des mémes, au-dessous de 48 pouces de
large, chaqué
Gasaques de cultivateurs, la douzaine
Gasimir en laine puré, croisé, l'aune. .'
dito en laine et cotón, de 28 pouces de large et plus.l'aune
dito dito au-dessous de 28 pouces, dito.
Casques dores ou argentes, pour officier, chaqué
dito ordinaire, garnis, chaqué
dito de troupe; la douzaine
Gasquettes en étoffe, avec galons ou tresses, la douzaine. .
dito dito unies, la douzaine
Mo n tan t
du droit
d'importation.
G.
4
9
6
A
2
10
6
50
50
48
50
12
36
25
5
50
25
50
25
50
40
15
7
92
( is"?)
[4835]
DESIGNATION DES OBJETS.
Casquettes en cuir, unies dito
Gaí5.se médicinale, la livre n
Casseroles en cuivre, la livre
dito en potiu cu fe¡' í^tamé, chaqué
Cavtons de bureaux, la douzaine
dito pour chapeaux dito
dito pour modes dito
dito en feuilles assorties, la douzaine
Ceintures de gaze ou de movisseline, la douzaine
Geinturons d'officiei s supérieurs, en galón d'or¡ou_d'argent
ou brodés sur velours, chaqué
dito tressés en fil d'or ou d'argent, chaqué
dito eu maroquin brodé, la douzaine
dito en cuir eátampillé, dito
dito en cuir verni dito
Chames en or, pour montre, l'once
dito en acier, dito la douzaine
dito pour arpenteur, chaqué
dito eu fer, antres que calles pour cables, la livre . . .
Chaises et fauteuils, en bois divera, garnis, couverts en
crin, soie ou maroquin, la douzaine
dito et fauteuils, en bois peiat ou verni, dores ou non
fond de bois, jone ou paille fine, la douzaine ....
dito et fauteuils percés, la douzaine
dito communes, fond de paille ou de bois, la douzaine.
Chaises petites, pour enfants, et marchepied, fins.ladouz.
dito dito des mémes, communes, dito.
Chambéry (fruits de), le baril
Champignous secs, la livre
ChandeÜes de suif, dito
Ghandeliers d'argent,de toutes formes et grandeurs,le marc
dito á plusieurs branches, en cuivre doré ou argenté
la paire
dito simples, en cuivre doré ou ai-genté, grands de
10 pouces et au-dessus, la paire
dito des mémes. au-dessous de 10 pouces, la paire.
dito en cuivre pur, de toutes formes et dimensions,
la paire
dito en cristal, la paire
dito en verre dito ,
dito en fer blanc, la douzaine
Chapeaux retapés, avec bordure en or ou argent, chaqué.
dito dito dito de soie, garnis de plumes et de
floches, pour officiers supérieurs, chaqué..
dito dito avec bordure de soie, garnis de floches,
pour officiers inférieurs, chaqué
dito á retaper, fins, la douzaine
dito dito ordinaires, dito ■
M o n t a u t
du droit
d'importation ,
G.
10
5
6
1
16
4
12
8
50
8
12
IS
92
64
24
50
75
50
6
50
50
7o
20
3
50
92
80
50
32
64
40
[1835]
( 158 )
DESIGNATION DES OBJETS.
Chapeaux á retaper eu lalue, pom* troupe, la douzaine.
dito ronds, ñus, de feutre ou de soie, á homme ou
á femme, la douzaine
dito dito ordinaires, de íeutre ou de cotou, á homme
ou á femme, la douzaine
dito dito communs, en laiue ou eu cotou, á homme
ou á femme, la douzaine
dito de cadet, fins, de feutieou de soie, la douzaine
dito dito ordinaires, de feutre ou de cotón, dito. .
dito (lito communs, en laine ou en cotón, dito..
dito en paille de panamá, dito . .
dito pour enfants, fius, non garuis, dito. .
dito dito communs, dito dito..
dito dito e a paille ou osier, dito..
dito pour femmes, garnis de plumes, fleurs ou den-
telles, la douzaine
dito pour eufauts, des memes, la douzaine
Chapelets eu bois, la grosse
dito en cocos,* la douzaine
dito en ven-e dito
Chapitaux pour alambics, sans chaudiére, le quintal
Charbous de terre eu boucauts, le boucaut
dito dito en baril, le baril
Chariots démontés, sur estimatton
Charpentes démontées, dito
Charuiéres en cuivre, la douzaine
dito en fur, dito
Charrues {[ranches de droit)
Ghaudiéres en cuivre, pour manufactures, le quintal
dito enferüupotin,detoutesfoi-mesetdimeusions,lequiut
Chaussons ou 1/2 has, eu soie, la douzaine
dito dito en laine, dito
dito dito en fil ou cotón, dito
Chemises á femme, de batiste ou de toile fine,brodées,ch.
dito dito dito dito unies, dito
dito á homme, de batiste ou de toile fine, garnies ou
non, chaqué
dito á homme, de toile ordinaire, la douzaine
dito dito dito commune, dito
dito pour troupe, matelots, en laine, grosse toile ou
ginga, la douzaine
dito á homme, de percate fine, la douzaine
dito ' dito dito ordiu.ou commune, la douz.
dito á femme, de percale brodée ou unie, chaqué ....
Chevaux (étalous), chaqué!
dito (hongres ou coupés), chaqué
Chlorure d'oxide de sodium, la bouteille
Chocolat, la livre
Mo n ta n t
du droit
d'importation ,
G.
3
12
.3
ffl
12
4
10
o
10
1
1
12
G
4
16
10
10
6
4
20
30
c.
50
96
50
16
25
30
32
16
60
30
3
32
(459)
[1835]
DESIGXATION DES OBJETS
Choucroute, le baril
Cidi'e en barriques, la barrique
dito en tier^ous, le tiergou
dito en bouteilles, la douzaine
Cierges, la livre , . . .
Cigares, les cent . . o
Ciment en boucaut, le boucaut
Cirages pour cuirs, souliers, etc., liquides, en pobans, les
12 pobans
Cirages pour cuirs, souliers, etc., en bátons ou en pots,
la douzaine
dito en boulets, la douzaine
dito eu petites cruches, la douzaine
Gire á cacheter, de toutes couleurs, la livre
Cire (ouvrages en cire), sur estimation .
Ciseaux árnagons, menuisiers, etc., assortis, la douzaine.
dito de tailleurs, grands de plus de 6 pouces, dito. . .
dito de couturiéres, de toutes grandeurs, fins, dito . . .
dito dito dito communs, dito . . .
dito á découper le cartón, chaqué
dito a couper la tole, le ferblane, etc., chaqué
Clarinettes á clefs d'argent, chaqué
dito dito de cuivi-e dito
Clefí- pour lits, en fer, la douzaine
dúo de montre, en cuivre, dito
dito dito en pierre fausse montees sur cuivre,
la douzaine
Cloches en cuivre, le quintal
dito eu fonte, dito
Clochettes, la douzaine
Glous en fer, assortis, le quintal
dilo en cuivre dito dito
dito dores ou argentes, les mille. ... -
Cocardes assorties, en soie, chaqué
dito en cuir verni, la douzaine
Cochenille, la livre
Cochons en vie. chaqué
Coeurs de boeuí, en petits bai-ils, le bai'il
Coft'res forts, en fer ou en fonte, le quintal
dito doublés, en bois, chaqué
Coéííes de taíFetas ciré, pour chapeau, la douzaine
Colets avec paremens et écussons d'habits brodés,pour géné-
raux ou grands fouctiounaires, chaqué garniture
dito des mémes, brodés sur drap ou velours, pour offi-
ciers de santé ou administrateurs, chaqué garniture.
Coiiette blanche. mi-blanclie et brabaus, l'aune
dito grise, l'aune
Coliers en verre, en perlas fausses et pierres fausses,
M o n t a n t
du Droit
d'importation
G.
10
2
10
6
10
1
50
25
36
15
36
50
.25
1
50
25
50
25
30
90
9
40
1
1
50
3
50
1
25
1
36
64
75
10
12
50
80
30
[1835]
( 160 )
DESIGNATION DES OBJETS.
Ma'ntant
du Droit
d'importation
sans ayrartes, les 12 rangs
Colliers en faux greuats, les 12 rangs
dito eu Ipetits grains d'árgeut doré, les 12 rangs..
dito d'ambre, chaqué
dito en perlas ou eu pierres fausses, montes avec agraífes
en cuivre pur ou doré, la douzaiue (
dito en nacre, corail et jais, montes avec agraífes d'or
ou d'argent chaqué
Cois de toutes qualités, la douzaiue
Colle forte, la livre ,
dito de poisson, la livre
Colonnes pour lits, en bois fins, sculptées ou cannelées,
les quatre colonnes
dito dito en acajou ou bois jaune , tournées.
unies, les quatre colonnes
Colopbane, le quintal
Coloquiute, la livre
Combourg, l'aune ,
Compás ou boussoles, pour navires, chaqué
Compás eu fer ou en cuivre, pour charpeutiers, la douzaiue
dito pour cordonniers, la douzaine
Compotiers en porcelaine dorée, la paire
dito dito uuie ou á simple filet, la paire.
dito en cristal, la paire
dito en verre dito
Confitures séches ou liquides, la livre
Connaissemens imprimes, les cent
Consoles dorées, chaqué
dito eu acajou, chaqué
Cordages assortis, le quintal
Gordes de hai'pc, assorties, Tassortiment
dito de violón, violoncelle et guittare, assorties, par
rouleau ou autrement, les 12 cordes
Cordonnets pour schakots, en or et eu argent fin, chaqué.
dito pour dito en or ou argent faux, dito. .
dito pour dito en soie, la douzaine
dito en fil, laine ou cotón, pour dito, la douzaine.
dito en soie, pour robes, les 12 aunes
dito en fil laiue ou cotón, pour dito, ies] 12 aunes. .
Coriande, la livre
Comes pour chausser, en corne, la douzaine
dito dito en cuivre, la douzaine
Cornets á jouer, en corne, cuir ou bois, chaqué
Cornichons en ancres. Tañere
dito en pobans, les 12 pobans
Cors-de-Ghasse, (instrument), chaqué
dito pour habit. (Voyez gamitare)
Gorsets pour femme la douzaine
(t.
16
10
1
10
7
c.
8
32
64
80
64
25
28
16
24
8
3
50
60
40
50
75
50
50
16
8
4
10
50
50
50
36
( ÍG1
[1835]
DÉSIGNATION DES OBJETS
Cotoa blanc, dit niadapolame, imitationdeRouen.Morlaix,
et toile á diaps, large de 30 pouces et au-
dessus, l'aune
dito des mémes au-dessous de 30 pouces, l'aune.
dito dit toile de cotoa á chemises, fine, dito,
dito dito dito dito ordin., dito,
dito dito dito dito commuae, dito,
dito bleu, rouge ou coloré, large, dito,
dito des mémes, étroit, dito.
Couleurs (boites de), á dessiner, la boite simple
dito dito dito la boite double
Couleuvres en cuivre, sans alambics, le quintal
dito en étain dito dito
Couperose, le quintal
Couplets en fer, á équerre, de 2 a 6 pouces, les 12 paires.
dito dito de 7 á 12 ¡gonces dito
dito dito de 13 pouces ¡et au-dessus, les
12 paires
Coussins en peau, chaqué
Coussiuets pour porte-manteaux, la douzaine
Gouteaux de chasse, chaqué
dito á índigo, la douzaine
dito de jtable, fins, avec fourchettes, la douzaine, . . .
dito dito communs, dito dito
dito dito fias, saus fourchettes, dito
dito dito communs, dito dito
dito flaniands, la douzaine
dito á tonnelier, dito
Coutil de fil ou de fil et cotón, large de 4/4 et au-dessus,
l'aune
dito en cotón pur, large de 4 4 et au-dessus, l'aune.
dito de fil oude fil et cotón, au-dessus de 4/4 dito.,
dito en cotón pur, au-dessous de 4/4, dito. .
Couvertures de cotón, chaqué
dito de laine, dito
dito de fi;, d'iuuienne, fines, chaqué
dito dito dito communes et étroites, la d.
dito pour fontes, ea peau de tigre ct d'ours, sans
galons, chaqué ,
dito de fil de laiton et de composition, p. plats. la d .
Cravaches en baleine, la douzaine
dito en bois, dito
Cravates de soie, de 7/8 á 3/4, la douzaine
dito de cotón et mousseline, biodées, la douzaine.. . .
dito de batiste ou percale, bi'odées, ea 1/2 mouchoirs,
la douzaine
dito des mémes brodées aux deux coins, en mouchoirs
entiers, la douzaine
Montant
du Droit
d'importation
1
10
8
5
3
7
5
4
4
3
64
28
64
50
30
32
75
50
25
2.)
4.-)
60
50
1
3
1
50
2
25
1
25
3
5
11
[1835]
( 162 )
DÉSIGNATIONS DES OBJETS
Mon tant
du Droit
d'importation
G.
Crayons de mine de plomb (pour bureaux), par paquets
de 12 crayons, les 12 paquets
dito des mémes,par paquets de 6 crayons, les 12 paquets
dito a dessiner, la grosse
dito d'ardoise, les mille
Créme de tartre, la livre
Crépe, larga, l'aune
dito étroit, pour deuil, l'aune
Creusets, le jeu
Cries, chaqué
Crin, la livre ,
Cristaux, autres que ceux dénommés, {sur estimation) .
Crochets en cuivre, de 2 á 12 pouces, la douzaine
dito dito de 13 pouces et au-dessus dito
dito en fer, de 2 á 12 pouces dito
dito dito de 13 pouces et au-dessus, dito
dito pour bottes, la paire
C rondes blanches, assorties, l'aune
dito grises, dito dito
Croupieres, la douzaine
Caillers d'argent á filets ou unies, le marc
dito en or (petites), l'once
dito plaquees, fines, avec fourchettes, la douzaine, . . .
dito dito dito á potage, chaqué
dito soufflées, communes, avec fouixhettes, la douz. . .
dito soufflées, communes, á potage, chaqué
dito de metal, dit de composition, avec fourchettes, la d,
dito dito dito á potage, chaqué. ,, .
dito de fer battu ou d'étain, avec four chettes, la douz.
dito dito á potage chaqué
dito et écumoirs en cuivre, pour sucrerie, la livre...
Cuirs á rasoirs, la douzaine
dito tannés, le cóté
dito d'éperons, la douzaine
Cuisses d'oie, le pot
Cuivre le quintal
Culottes, chaqué
Cuvettes en porcelaine, avec leurs pots, la cuvette et le pot.
dito dito sans pots, chaqué
Cylindres en verre, pour pendules et fleurs, chaqué
dito en fer, pour roles de moulin, le quintal
Couteaux de pellerie, la douzaine
Cercles pour selles, en cuivre doré ou argenté, le pied.
dito dito en cuivre pur, le pied
Chainettes en cuivre, la douzaine
Calomélas, la livre
Cheveui (touffea de), la douzaine
10
4
50
25
36
10
15
5
36
50
64
4
3
1
50
50
56
50
30
40
8
20
4
10
64
10
80
50
25
50
50
4
3
10
12
75
( 103 )
■[-1 8301
DESIGNATION DES OBJETS
Montant
du Droit
d'importation
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
G.
Dames-jeannes vides, gi'andes, chaqué
dito dito petites, dito
dito pleiaes de légumes, dito
Damiers plaqués en ivoire et ébéne, chaqué
dito ' dito en bois ordinaire, dito
dito dito en bois ordinaire, petits, d'un pied carré
et au-dessous, la douzaine
Décorations majonniques, completes, chaqué
dito dito simples, dito
Dentelle de fil ou de soie, en étoffe, pour robes, l'aune.
dito de cotón dito dito ....
dito en rubaus de fil ou de soie, larga de plus de 4
pouces, l'aune
dito dito dito dito dito de 3 á 4
pouces l'aune
Dentelle en rubans, de fil ou de soie, large de 1 á 3 pouces
l'aune
dito dito dito au-dessous d'un pouce,
l'aune
dito de cotón, large de plus de 4 pouces, l'au.
dito dito dito de 3 a 4 dito dito,
dito dito dito de 1 á 3 dito dito,
dito dito au-dessous d'un pouce, dito,
en or et argent fin, en galons assortis, dito,
dito dito faux, dito dito dito.
Des á coudre, en or, chaqué
dito dito en argent, dito
dito en nacre ou en ivoire, la douzaine
dito en cuivre doré ou argenté, dito
dito en os, cuivre pur, ou fer, la grosse. . . .
a jouer, la douzaine
a voilier dito
Désiré pour robes, l'aune
! ligdales vides, chaqué
Dindons en vie dito
Dolimans galounés en or ou argent, chaqué
Dóminos (jeu de), chaqué
Dragées de toutes espéces, la livre
Dragonnes en or ou argent fin, pour officierssupérieurs,chaq
dito des memas, eu or ou argent faux, dito,
dito en or ou argent fin, pour officiers inférieur3,dito .
dito dito dito faux,poar dito
dito en soie. la douzaine
dito en laine, fll ou cotón, la douzaine
Drap fin, de 4/4 et plus, l'aune
dito ordinaire dito dito s
16
8
4
25
30
92
50
80
30
30
20
10
6
20
15
8
3
32
50
60
48
25
36
12
8
3
2D
36
20
50
50
25
25
40
64
[1835]
( 164 )
DÉSIGNATION DES OBJETS
dito commun, large de plus 4/4, l'aune
Drap commun de 4/4 et au dessous dito
ditodesoie. (Voyez soiei'ie) .
dito de seige et de soie,éloffe,en couleur, poar gileís, l'auu
dito de cotou dito
Drille ñu, de fil ou de fil et cotón dito.
dito ordinaire, dito dito dito.
dito commun, dito dito dito.
dito en cotón pur, fin
Dril en cotón pur, ordiuaire, l'aune
Drogues assorties, sur estimation.
E.
Eau de Cologae, les 12 fióles
Eau forte,' en bouteilles, la bouteille
Eau de senteur, en dito dito
. dito dito en fióles ou topettes, la douzaine
dito minórale, en cruches ou en bouteilles, dito
Eau-de-vie en pipes ou en futailles de 60 gallons au nioins,
le gallón
dito en caisses, la caisse de 12 flacous
dito en poliches ou cruches d'une pinte et demie, la
douzaine
dito d'Audaye, en caisses de 12 bouteilles, la caisse.
Echalottes, la macorue
Echarpes pour aides-de-camp, á gros grains, chaqué . . .
dito dito, á petits grains, dito
dito en soie, pour femme, chaqué
Ecorces pilées, á tanner le cuir, le baril
Ecrins en greuats fins, chaqué
dito dito faux, dito
Ecritoires en metal ou en porcelaine, chaqué
dito communes, la douzaine
Egohines, assorties, dito > . . , .
Elixir anti-glaireux, la bouleille de forme ordinaire. . . .
Embouchoires de bottes, la paire
Erabouts de fontes, dores ou argentes, la paire
dito dito ordinaires, la pairo
Encens, la livre
Enclumes, le quintal
Enere en poudre et en petites cruches, la douzaine
dito en bouteilles, la douzaine
dito de la Chine, Tonce
dito á marquer le linge, l'étui
Epaulettes en or fin, pour officiers supérieurs, la paire.,
dito en argent fin, pour dito dito . . .
dito en or fin, pour officiers infórieurs, dito . . .
M o n t a n t
du Droit
d'lmportation
c.
40
32
20
14
20
10
5
6
4
12
25
60
36
50
25
50
5
80
25
16
50
20
56
18
9
12
20
75
16
16
60
( 165 )
[1835]
DESIGNATION DES OBJETS
di lo
dito
dito
dito
dito
dito
dito
Epaulettes en argent ñn, pour dito
dito en or et argent faux la paire
Epaulettes en soie, la douzaine
dito en fil, laine ou cotón, la douzaine
Epées montees en argent fin, avec fouieaux en cuivre ar-
genté, chaqué
dito dito avec dito en cuir et em-
bouts argentes, chaqué
dito en cuivre doré ou argenté, avec fourreaux dito
chaqué
dito en cuivre doré ou argenté, avec fourreaux en
cuir, et embouts en cuivre doré ou ar-
genté, chaqué
Eperons d'or fin, a chakie ou unis, l'once
dito d'argent fin, dito dito le niarc
en cuivre doré ou argenté, la douzaine
en fer ou cuivre, souíflés ou plaqués, la douzaine
. de paires
en fer ou cuivre brut, la douzaine de paires. . .
Epingles en pierres fausses montees sur or ou argent, la
douzaine
dito en cuivre doré, de toutes formes, la douzaine
dito diverses, de toillette. le paquet de 12 feuiiles
dito des mémes. en grenier, la livre
Eponges fines, la livre
dito communes, pour chevaux, la livre
Eprouvettes ou aérométres, chaqué
Equerres en fer, chaqué
dito en bois, dito
Espiit-de-vin, le gallón
Espagnolettes en fer, grandes, pour portes, chaqué. .
dito dito petites, pour fenétres, dito ....
Essence de térébenthine, le gallón
dito de semen-contra, en fióles, la douzaine
dito éthérée, le flacón
dito d'odeurs, en petites fióles de cristal, chaqué.
Essences de cédi-e, cyprés ou pitchpin, le millier
dito de sap, le millier
Essieux en fer, le quintal
Estampes, autres que celles prohibées, sur esiimation.
Estoupille fine, Taune
Estoupille ordinaire, l'aune
dito commune, dito
Etain en saumon, le quintal
Etamine large, l'aune
dito étroite, dito
Etaux, grands, le quintal
dito, petits, á main, pour orfévres, la douzaine
M ontant
duDroit
d'Importation
60
50
60
50
50
50
75
50
16
20
45
12
30
30
15
64
20
16
16
50
12
10
8
6
3
50
50
[1835]
( 166 )
DÉSIGNATION DES OBJETS.
M o n t a n t
du droit
d'importation .
Ether sulfurique, la livre
Etiquettes diverses, le cent ,
Etoupe, le quintal
Etriers fins, la paire
dito communs, la douzaine
Etriviéres, la douzaine
Etuis d'instruments de mathéraatiques, chaqué. . . ; . . .
dito en fer blanc, peints, pour cigares, la douzaine. . .
dito de couturiéres, en nacre ou en ivoire dito
dito en bois ou en os, la douzaine ,
Eventails fins, en étoffe de soie, paillettées.'ou en ivoire
détaillé, montes en ivoire, la douzaine
ordinaires, en étoffe commune ou en papier,pail-
lettés et montes en bois fins, la douzaine. . . ,
communes en papier peint, non paillettés, mon-
tes en bois communs ou en os, la douz.
Enere rouge, en petits pobans, la douzaine
Entrées de serrures en cuivre, pour armoires, la paire . . .
dito dito en fer, pour dito dito
Etrillea , la douzaine
dito
dito
Faíencefine, en paniers, le panier
dito commune, en boucauts ou tiergous, chaqué .
dito fine, en demi-paniers dito . . .
dito bruñe, en paniers ou harasses, dito.
dito dito, en 1/2 paniers ou 1/2 dito, dito.
Fanaux grands, en cuivre verni ou argenté, dito .
dito petits, dito dito, dito.
Farine de froment, le baril
dito de seigle, dito
dito de maís, dito
Fers en barre, le quintal
dito en saumon, dito
dito en lames, dito
Fers a repasser, les 12 paires
dito á varlopes et a rabots, la douzaine
dito á ferrer les chevaux, les 4 fers
Fer blanc double, eu feuille, les 100 feuilles
dito simple, dito, dito
Feuillards en fer, le quintal
dito en bois, le millier
Festons brodés. eu mousseline, etc., l'aune
Fiches en cuivre, pour armoires. la douzaine
dito en fer, pour dito, dito
Féves en baril, le baril
Ficelle, la livre
G.
1
1
1
3
c.
16
25
50
50
50
64
16
25
20
30
6
50
5
6
75
2
50
2
50
1
25
32
16
3
1
50
2
50
1
20
1
1
40
1
50
50
12
2
60
2
1
40
2
60
12
1
50
50
5
(167 )
[<835J
DESIGNATION DES OBJETS.
Fichus, collerettes, pellerines de dentelle de fil ou de soie
la douzaine ,
dito de dentelle de cotón, la douzaine
dito de soie ou de gaze de soie, dito
dito de batiste, brodés, dito
dito dito unis, dito
dito de gaze, linón, cotón et mousseline, la douzaine. . .
Fifres, garnis en argent, chaqué
dito ordinaires, la douzaine
Figues en petits barils, caisses ou paniers. chaqué
Fil d'épreuve (gingas de), l'aune
Fil blanc. assorti par Nos., la livre
dito de couleur.dito dito dito
dito de cotón blanc, par tetes assorties, la livre
dito dito de couleur, dito dito dito
dito dito blanc, á broder, en pelottes ou bobines, le car-
tón de 12 pelottes ou bobines
dito de cotón blanc et de couleur, en bobines ou pelottes
dites papillons, la livre
dito de Rennes, dito
dito á voiles, á foles et á cordonniers, la livre . . .
dito de laiton ou de fer dito
Filiéres assorties. chaqué ,
Fióles vides, grandes, le cent
Fióles vides, petites, le cent|
Flageolets, la douzaine
Flammes pour saignerles chevaux, áplusieurs lames, chaq.
dito dito dito, simples, la douzaine . .
Flanelle, Taune
Pleura de tilleul, violette, sureau, etc., la livre
dito artificielles en bouquets, avec pots de porcelaine et
cylindres, chaqué pot garni
dito des mémes, avec pots de porcelaine sans cj'lindre
le pot
dito des mémes, en cartón de dix bouquets, le cartón.
dito des mémes, par bouquets, chaqué bouquet
dito des mémes, paillettées en guirlandes, pour tete,
chaqué guirlande
Fleurets montes ou non, les 12 fleurets
Flútes de 6 á 8 clefs, chaqué flúte, » .
dito ordinaires, la douzaine
Foin, en botte
Fontaines en faíence et fer blanc, chaqué
Fontes fines, avec couvertures en peau d'ours ou de tigre,
galons en or ou en argent, embouts plaqués ou
soufflés, la paire
dito dito, sans couvertures, avec embouts plaqués ou
soufflés, la paire
M o n t a n t
du droit
d'importation .
G. c.
6
3
3
4
3
1 50
50
80
36
3
32
25
18
15
10
16
6
12
25
80
60
16
36
10
7
50
50
45
80
75
45
45
50
[4835]
( t68 )
DÉSTGNATION DES OBJETS.
Fontes communes, sans embouts, avec couvertures en
cuir, la paire
F'ormes de chapeau en bois, la douzaine
dito a souliei's, assorties, la douzaine de paires
dito A sucre et canaris, chaqué
Forté-Piano, a queue, chaqué
dito carré. dito
Fouets de cabriolet, la douzaine
dito de cheval, fins, dito
dito dito, communs, la douzaine
Fourchettes d'argent, le maro
dito de metal. (Voyez les articles cuillers et cou-
teaux)
Franges en soie, l'aune
dito de fausse dentelle, l'aune
dito de cotón, dito
Franges en or ou argent faux, l'aune
dito dito dito fin, dito
Fromages, de toutes qualitós, la livre
Fruits á l'eau-de-vie, les i2 pobans
dito confits au vinaigre, dito
dito factices, en marbre, la douzaine
Fusées et pétards, la douzaine
Fusilsde munition avec ou sans bayonnettes(//-fi?ícs dedroil)
dito de chasse, fins, garnis ou non en argent, á 2 coups
^ avec ou sans boite, chaqué
dito des raémes, á un coup, avec ou sans boíte, chaqué
dito des noénaes, ordinaires, á 2 coups, dito
dito des mémes, ordinaire. á un coup, dito. .
Fusils a aiguiser les couteaux. la douzaine
G
Gallons en cuivre, pour mesures, chaqué
dito en fer blanc, dito dito
Gallons d'or fin, de plus de 18 lignes, l'aune
dito dito de 12 á 18 lignes, dito
dito dito audessous de 12 lignes, dito
dito d'argent fin, de plus de 18 dito, dito
dito dito, de 12 á 18 dito, dito
dito dito, av!-dessous de 12 lignes, l'aune
dito d'or et d'argent faux, depuis de 18 lignes, l'aune
dilo dito dito dito, de 12 a 18 ligues dito..
dito dito dito dito, au-dessousde 12 lig. dito. .
dito de suie, , éiroits, l'aune
dito de laine dito
Ganses en torsade et en galons plats d'or fin, chaqué ....
4Íto des mémes, d'argent fin, chaqué
Mo n tan t
du droit
d'importation.
G. c.
1
2
2
50
30
6
3
50
50
9
6
3
50
4
37
37
30
50
50
50
20
50
50
i- 5
30
20
10
8
4
36
24
( \m )
[1835]
DESIGNATION DES OBJETS.
Ganses des memes d'or et d'argeut fanx, chaqne
Gants de peau, pour hommes, á la crispia, la douzaine. .
dito dito pour hommes et femmes, ordin. dito ....
dito de peau fine, pour femme, grands, p. bias, la douz.
dito de soie, pour hommes et femmes, la douzaine ...
dito de laine, fil ou cotón, la douzaine
Gainitures de cercueil, chaqué
dito de robes, en tulle ou dentelle, avec bouquets ou
pei'les, fleuis, etc., chaqué
dito dito de mousseliue ou de g^^e, brodées,
l'aune
dito dito de mousseline ou de gaze, dites entre-
deux, l'aune
dito de foudres, grenades, cors-de-chasse, en or ou
argent fin, la gainiture
dito des mémes, en or ou argent faux, lá gai'niture.
dito des mémes, en cuir pur, dito
Gaze de soie et fil, avec or ou argent, pour robes, l'aune
dito dito dito, unie, pour robes, Taune
dito de cotón, l'aune
Geniévre en futailles de 60 gallons au moins, le gallón. . .
dito en caisses, de 12 flacons, la caisse
dito en poliches ou cruches d'une pinte et demie, la
douzaine de cruches ou potiches
Gibernes d'officiei's, avec baudriérs en galón d'or ou d'ar-
gent, chaqué
dito en baudriérs de matToquin brod>^, chaqué
dito dito dito estfimpillé ou uui, chaq.
dito dito de cuir uni ou verni, dito,
dito de troupe, avec baudriérs en buñe, la douzaine.
Gilets de drap fin, á manches, chaqué
dito de dra¡) ordinaire ou ccmmun, á manches, chaqué..
dito d'étoffes légéres, á manches, chaqué
dito de dessous, en casimir, drap de soie ou autre étoíFe
brochée, chaqué
dito dito. en étoíFes légeres, chaqué
dito dito, galonnés en or ou argent, chaqué. ¡
Gingas de toutes quahtés, au-dessous de 22 pouces de lar-
geui-, l'aune
dito des mémes, de 22 á 24 pouces, l'aune
dito des mémes, au-dessus de 24 pouces á 31 pouces
l'aune
dito des mémes, au-dessus de 31 pouces á 36 pouces,
l'aune
dito des memes, au-dessus de 36 pouces á 42 pouces,
l'aune
dito des mémes, au-dessus de 42 pouces de large, l'aune.
Giroflé, la livre
Montan^t
du Droit
d'importation
G.
2
í
2
1
16
25
50
50
60
50
12
50
30
20
70
37
12
50
25
50
25
9
24
[1835]
( no )
DÉSIGNATION DES ORJETS.
Mo n ta n t
du droit
d'impoi'tation.
Glaces encadrées, avec dorare on non, de toutes dimen-
sions, (autres quemiroirs). pareliaq.pouces carré
Glauds en or ou argent, pour bottes ou chapeaux, en
franges , la paire
dito des mémes, pour officiers supérieurs, la paire. . .
Gobelets. (Voyez verrerie).
Globos ou sphéres géographiques, chaqué
dito pour salle, garnis avec chaines, chaqué
dito dito sans garniture, dito
Goname de gaiac, le quintal
dito arabique, la livre
dito gutte, adragante, ammoniaque, la livre
dito élastique, la livre
Gonds et pentures en cuivre, la livre
dito dito en íer, assortis, les 12 paires
Goudron, le baril
Gouges assorties, pour charpentier, la douzaine
Gourmettes pour brides, la douzaine
Graines de jardinage, la livre
dito de lin, le quintal
dito de geniévre, la livre
dito de santé, en boíles, la boite
Graphométres á lunette ou longue-vue, chaqué
dito á alidadas simples, chaqué
Gravures, petites et communes, sans cadres, autres que
celles prohibées, la douzaine
Grelots en cuivre doré ou argenté, la grosse .
dito en cuivre pur, la grosse
Grenades (projectiles), fr anches de droit
dito foudi-es et cors-de-chasse, pour garnitures d'ha-
bits. (Voyez garnitures).
Grenats fins, pour masses de 12 rangs, la masse
dito faux, dito dito dito
Grilles en fer pour barrieres ou balcons, le quintal
Grils dito pour cuisine, la douzaine
Gros-fort, Taune
Guétres blanches ou en couleur, la douzaine
dito en drap, la douzaine
Guignolet et ratafia, les 12 bouteilles
dito dito les 12 demi-bouteilles
Guimauve (fleurs de), la livre
Guiñee bleu, l'aune
dito rouge dito
Guinghans,, de 40 á 60 pouces de largo, l'aune
dito de 20 á 39 pouces dito dito
dito au dessous de 20 pouces, dito
dito des Indes, réels, clairs, communs, l'aune . . .
Gigots pour manches de robes, détachés des coupons de
G.
36
75
50
5
10
50
10
36
25
15
25
5
10
15
50
30
32
25
4
75
( ni )
[1835]
DESIGNATION DES OBJETS.
robes, la douzaine de gigots .
Gueuses en fer, le quintal
Quitares, chaqué
Montant
du Droit
d'Importation
dito
dito
dito
dito
H
Habits de drap fin, uuis, (faits) chaqué
dito dito oi'dinaire ou commuu, (faits), chaqué. .
dito divers, pour enfants, (faits), dito. . . .
dito brodés en or fin, dito....
dito dito enargentfin, .dito....
dito divers, coupés et non cousus, dito....
Haches de sapeur, avec ou sans foureau, chaqué
dito de charpentier, de toutes qualités, la douzaine. .
Hachots, pour couvveui's, la douzaine
Haraacs de soie, chaqué
dito de cotón, tricotés et damassés, chaqué
dito dito unis, dito
HameQOns assortis, le millier
Harengs au gros sel et eu saumure le baril
dito saurs en quarts, huitieme, ou en caisses, chaqué
Harmónica, (iustrument de musique), dito..
Harpes, chaqué
Hausse-cols, dito
Horloges de sable, la douzaine
dito en bois, pour autichambre ou cuisine,avec chaine
et poids, chaqué
dito pour maison, sur estimation.
Houes, la douzzine
Housses et houssons galonnés en or, chaqué
dito dito dito en argent, chaqué
dito dito dito en soie et fil, brodés ou non
en couleur, chaqué
dito dito de cotón unis ou brodés en couleur,
chaqué
Huiles d'olive en futailles, le gallón
dito dito eu touques de 3 á 4 gallons, la tonque
en demi-touques, la demi-touque
en paniers de 12 bouteilles, le panier
en caisse de 30 fióles, la caisse
en caves de 12 pobans, la cave
á brüler, le gallou
de lin et de térébenthiue, le gallón
dito dito en touques de 3 a 4 gal-
lons, la tonque
d'amandes, la bouteille
dito la livre
de palroa-christi, clarifiée, la bouteille.
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
G.
1
1
1
10
8
6
30
20
3
i
1
4
2
• 2
2
í
50
c.
50
50
20
25
50
50
16
2o
35
80
75
36
30
50
80
36
7
15
55
16
16
16
1835]
( 472 >
DÉSIGNATION DES OBJETS
M o n t a n t
du Droit
d'ímportation
G.
Huile de palma-chiisti, clarifiée, le galloD
Buitres marinees, eu petit.sbaril.souenpots,lebaril oule pot
I.
Images afesorties, autres que celles prohibées, le cent ....
Incarnat, (cotón), la livre
Indienne fine, ¡"aune
dilo ordinaire l'aune ....
dito comnnine dito
índigo, la livre
Instruments de chirui'gie, sur estimalion.
dito de musique militaire, (le corps complet)
Ipécacuanha, la livie
Ivoire (objets ea ivoire) non prévus, sur estimalion,
J.
Jabotiéres de dentelle de fil ou de soie, la douzaine
dito de batiste, brodées, dito
dito dito unies, dito
Jalap, la livre
Jambettes á plusieurs lames, fines, la douzaine
dito á une seule lame, fines, dito
dito commune á une seule lame, dito
Jambons, la livre
Jarres assoi'ties, chaqué
Jarretiéres en peau ou étoífes diverses, la paire
Jetón?, sur estimalion.
Joujoux d'enfants, autres que ceux prévus, si<r estimalion.
Jumens, chaqué
Jugulaires pour casques ou sc-hakots d'officier, détachées,
la paire
dito dito dito de troupe, dito
la douzaine de paires
K.
Kp.rmés mineral, la livre ,
Kirsch- Wasser en bouteilles, la douzaine
Lacets en soie, la douzaine ,
dito en fil ou cotón, la douzaine ,
Laine brute, la livre
Langues foui'rées, la douzaine
dito de morue, en petits barils ou en pots, chaqué.
60
20
c.
64
25
64
20
11
6
4
48
25
10
75
20
12
4
25
75
10
36
50
50
12
8
10
75
18
( n3)
[1835]
DESIGNATION i DES OBJETS.
Langues en saumure, le baril
Laaternes en feíblanc, grandes, chaqué
dito dito petites, dito
Lard en planches, la livre
Lattes de bois, le millier
Licols en cuir, pour cbevaux, chaqué
Liége en planche, le millier
Lignes de peche, á pavillon, etc., la livre
Limes assorties, la douzaine
Linón fin, uní ou brodé, l'aune
dito oidin. , dito dito
dito commun, uní ou brodé, l'aune .,
dito de cotou ou gazé, dito
Liqueurs douces, de toutes qualités, les 12 bouteilles . . . .
dito des mémes,en paniers de 2 poraponelles,le panier
Lits á colonnes, de bois d'acajou, uni, chaqué
dito des mém.es, sculptés ou cannelés.avec corniches.chaq.
dito de chéne, unis, chaqué
dito de sap . dito
Livres relié.? en basane, eu veau ou en niaroquin, dores.,
ou con sur tranche, avec ou sans gravures, cha-
qué volume in-folio
dito
dito
dito
dito
dito
]M o n t a n t
du dioit
d'importation.
dito
dito
dito
dito
in-4".
in-Ro .
in-12o
in-16o
in-18e
cartonnés ou broches, avec ou sans gravures, cha-
qué volume in-folio
dito in-4o „ ,
dito in-8o •
dito in-12o
in-lG"
in-18° ._
classiques, c'est-á-dire, les grammaires et diction-
naires des langues moites et vivantes, les auteurs
latins et grec--, les livres d'arithmétique, de gé-
ométrie et d'algébre, et les géographies élémen
taires, quand il sont cartonnés et broches, paie-
ront la moitié moins que les livres cartonnés et
broches, dans les mémes dimensious'
Livrets ou carnets de poche, simples, la douzaine
dito dito dito fins, en cahiers, la douzaine.
dito d'or, (petits carnets ajant les feuilles dorées) dito .
Longues-vues, grandes de plus de 2 pieds dans tout leur
développement, la douzaine
dito au-dessous de 2 pieds dans tout leur dé-
veloppement, la deuzaine
G.
1
15
24
12
3
25
37
15
10
15
50
85
50
25
20
12
7
4
24
16
12
8
4
2
36
50
50
92
[1835]
( 1'^ )
DESIGNATION DES ORJETS.
Montant
du Droit
d'Importation
Loquets en fer, avec poignées de cuivre, la douzaine. .
dito dito, dito de fer, dito
Lorgnettes richement montees, chaqué
dito en cuivre doré ou argenté, chaqué
dito en bois ou cartón, dito
Lorgnons richement montes, dito
dito en ivoire, écaille, cuivre doré ou argenté, chaqué
Lotos (jeux de), chaqué
Lonchéis en fer, la douzaine
Lunettes á branches, montees en or chaqué
dito dito dito en argent dito
dito montees en or, a branches d'écaille, chaqué
dito á branches, montees en cuivre doró ou argenté,
la douzaine
dito dito dito en fer la douzaine
dito sans branches, montees en or, chaqué
dito dito dito en argent, dito
dito dito dito en écaille, la douzaine . .
dito dito dito en cuivre doré ou argenté
la douzaine
dito dito dito en fer la douzaine, . .
Lustres á cercles ou á cristaux, sur estimalion
M.
Madras réels, en pieces, pour robes, l'aune
dito faux, dito dito dito
Macamby, le baril
Machines pour préparer le cotón, piler et vauner le café,
et toutes autres propres á éconoraiser la main-
d'oeuvre ou á amélioreí" la préparatian des pro-
duits du sol, [ranches de droil.
Maís en grains, le baril
Magnésie, la livre
Malaguette, dito
Malíes vides, grandes et petites, en jeux, chaqué malle. . .
dito contenant les marchandises importées, dito
Manchettes á manche de corne, la douzaine
dito dito de bois, dito
Mandolines, chaqué
Manne, la livre
Manteaux de drap, gallonnés en or oü en argent, chaqué
dito dito fin, unis, chaqué
dito dito ordinaire ou commun, chaqué
Mantégue, la livre
Maquereaux, le baril
Marbres pour commodes, consoles, bureaux ou tables,chaq.
dito pour autre usage, sur estimation.
G.
20
10
36
92
50
20
40
20
50
64
50
25
20
36
40
20
50
25
12
50
64
12
( 175)
[1835 1
DESIGNATION DES OBJETS
M o ü t a u t
du Droit
d'lmportation
Mai'mitea en fer ou en fonte, le quintal
dito en tole ou en ferblanc, chaqué
Marrons, le baril
Marteaux assortis, la dou::aine
Masses en fer, dito
Masques, eu fil de fer, pour escrime, la paire
dito de carnaval, eu cartón la douzaiue
Mátelas en crin, grands, chaqué
dito dito petits dito
Máts, petits, dits espars, dito
dito grands ou mátures, sur estimatioH.
Meches á vilbrequin, le jeu
dito á quinquet, la grosse
Médecine purgative de Leroy,en demi-litres ledemi-litre
dito la meme en quart de litre, chaqué
dito vomi-purgatif, en 8^^ de litre, dito
dito le méme, en 16^* de litre, dito
Mercure precipité, la livre
Merrains, le millier
Meules á aig-uiser, assorties, chaqué. .
Miel, la bouteille
Mine de plomb. la livre
Mirobon, étoffe mélée de soie et de cotón, Faune
Miroirs de 2 pouces sur 3 pouces, montes sur cartón oa
feuille de bois, la douzaine
dito de 3 a 4 pouces, sur 5 a 7 pouces, montes sur
cartón ou feuille de bois, la douzaine
dito de 4 á 7 pouces, sur 7 a 12 pouces, montes sur
cartón, avee ou sans tii'oirs. la douzainej
dito des mémes dimensions, montes sur bois divers,
avec ou sans dorure, pour toilette, la douzaine. .
dito de 7 á 10 pouces, sur 12 á 15 pouces, eucadrés,
avec dorure ou non, pour toilette, la douzaine . .
dito enpivot ou sans tiroirs. montes sur bois divers,
au-dessous de 6 pouces de large ou de diámetro,
sur 6 á 10 pouces de hauteur, chaqué
dito des mémes, de G pouces et au-dessus de diamétre,
sur 10 a 15 pouces de hauteur, chaqué
dito au-dessus des dimensions ci-dessus.(Voyez glaces).
Molleton de laine ou de cotón, l'aune
Montres d'or, á musique, chaqué
dito dito a répétition ou á quantiéme, chaqué
dito dito simples, chaqué
dito d'argent, dites de prix, chaqué
dito dito ordinaires dito
Moques en ferblanc, la douzaine :
Morlaix large, ou creas, l'aune
dito étroit, ou dowlas, dito
G.
1
10
7
4
3
1
c.
15
50
50
50
15
50
36
18
40
32
16
10
12
6
12
76
90
20
30
50
12
36
6
5
1835]
( 170 )
DESIGNATION DE OBJETS.
Moi's de brides, plaqués, chaqué
dito dito coinmuns, dito
Moftiers (bouches áfeu), francs de droií.
dito en marbre, avec ou sans pilou, la douzaine . . . .
dito encuivie dito dito la livie
dito ea fer dito dito dito
Mofue, bacaliau et paccork, le quintal
Mouchettes avec plateaux eu tole ou ferblanc, la douz . . .
dito sans plateaux, la douzaine
Mouchoirs de Madras vérilables, la piéce de 8 mouclioirs.
dito de Paliacat et de Masulipatau, véiitables, la
piéce de 8 mouchoirs
dito fagoa Alad tas. Paliacat, Masulipatau la douz. .
dito de íil, á fond divers eu couleur, ou en car-
reaux, larges de 3/4 et au-dessous, la douzaine
dito de fil, des memes, au-dessous de 3/4 dito. . .
dito dito fins et blaacs, de 7/S et au-dessus dito. . .
dito dito comniuns, blancs, de 7/8 et au-dessus,
la douzaine
dito de Policat, la douzaine
dito bleuí, dits faux Romal, gros, la douzaine
dito d'indieune, étrüits, commuos, dito
dito d'organdi, blaucs et en couleur, dito
dito de cotón, flus, pour poche, dito. ......
dito dito ordiuaires,étroits, blaacs eu de cou-
leur, la douzaine.
de mousseUne fine, la douzaine
dito conimune dito
de percale, brodés, dito
de batiste, brodés, de 3/4 et au-dessus, la do.
de batiste, brodés, au-dessous de 3/4, la douz
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
imprimes et festonnés,
dito sans festons.
dito,
dito,
dito,
dito,
dito,
dito,
dito,
dito.
dito
dito
dito unis, eu piéces,
de soie, uoirs au-desssusde 4/4
dito dito de 4/4 et au-dessous
dito en couleurs, pour poche,
Moules á bailes, eu cuivre,
dito dito en fer
dito á patisserie, en cuivre, chaqué
dito dito en íer blauc dito
Moulins á vapeur, franc de droit.
dito á maís, chaqué •
dito á moudre le poivre ou le café, chaqué,
dito á tabac, chaqué
MousseUne blanche et en couleur, unie ou brodée, de 3/4
et au-dessous, mousselinette et basin mous-
seUne, l'auue
M o n t a n t
du droit
d'importation.
(i. c.
i
10
6
4
9
3
3
1
( n7)
[1835 1
DESIGNATION DES OBJETTS.
Mousseline blanche ou en couleur, unie ou brodée, au-
dessua de 3/4, l'aune
Moustiquaires faites ea organdí, chaqué
dito dito en gaze ou mousseliue, chaqué
Moutarde en poudre, et liquide, le pot
Moutardiers en ven-e, la douzaine
. dito en fa'íence, dito
dito en porcelaine.dito
dito en cristal, dito
Mouton salé, le baril
dito en vie, chaqué
Mulets, chaqué
Muse, la livre
Muscade, dito
Mousquetons de cavalerie, francs de droit.
Manches d'alenes, la grosse
M o u t a n t
du droit
d'importation .
N.
dito
dito
Nankin véritable, et contrefait, large, blanc, jauno et
bleu, en piéces ou coupous de 4 á 6 aunes, les 10
piéces ou coupons
dito des mémes, étroits, en piéces ou coupons de 4 á
7 aunes, les 10 piéces ou coupons
Nankinettes de toutes couleurs, á barres ou unies, prin-
taniéres, florentines, de 20 pouces et au-des-
sous de large, Taune
des mémes, au-dessus de 20 pouces a 29 pouces
de large, l'aune
des mémes, au-dessus de 29 pouces, l'aune
Nansou au-dessous de 3/4, l'aune
dito de 3/4 et au-dessus, dito
Nappes fines, damassées, larges, chaqué
dito dito, rayées, dito
ordinaires, unies, á barres de couleur, chaqué. . . .
écrues, chaqué
de cotón, fines et larges, chaquet
dito communes et étroites, chaqué
de paille, large de 4/4 et au-dessus, en piéce,
l'aune
au-dessous de 1/4, en piéce, l'aune
de jone, chaqué
Nécessaires en nacre, garnis de leurs objets, pour hommes
et femmes, chaqué
riches, en nacre, garnis de leurs objets, pour
hommes et femmes, chaqué
en acajou ou bois recherchés, garnis de leurs
objets, pour hommes etfemmes.chaque.
dito
dito
dito
dito
Nattes
dito
dito
ü.
dito
dito
2
10
i
c.
12
3
36
24
43
72
50
70
4
5
10
16
50
40
16
80
28
25
16
20
YI
12
[1835]
( 178 )
DÉSIGNATION DES OBJETS.
Noir de fumée, la poche , ,
dito animal, le quiutal
Noizettes et noix á mauger, le baril
Noix de galles, la livre
Nougat blauc et rouge, la livre
O.
Obús, (projectiles), francs de droit.
Obusiei's, (bouches á feu), dito.
Ocre jauue, le quiutal
Oignons eu uiacorries, la macorne
dito en grenier, le quintal
Olives en pobans, les 12 pobans
dito en petits barils, le petit baril
dito en poliches, la potiche
Onguent uiercuriel, la livre
dito diacliylum, amer, basilicum, la livre
Opium, la livre
O)- brillé, Tonce
Oreillers ou traversins en plumes, chaqué
Orge, le baril
Ornements de brides, en étain, la grosse
dito dito en cuivre doré ou argeuté,la grosse
dito d'église,s?/í' estimalion.
Organdi, en piéee, l'aune
Orgues, sur estimaíion.
P.
Paillettes en or ou argent fin, l'once ,
dito dito dito faux, dito
Pains a cacheter, la livre
Palcttes de peintre, en ivoire, la douzaiue
dito dito en bois divei^s, dito
Paniers ou corbeilles en osier, grands, la douzaine. . . .
dito dito dito petits, dito
Pantalons de drap fin, casimir, tricot et soie. chaqué ,
dito de toile fine, basia, nankin, nankinetteet autres
étoífes légéres, chaqué
dito de peau de daim ou de chamois, chaqué
dito galonnés eu or, chaqué
dito dito eu argent, dito
dito en colette ou grosse toile, la douzaine
Papier sable, la main
dito a dessins.plansetcartes, ditgrand aigle,les lOOfeui.
dito dit á ministre, coupé,fin etdoré sur tránche,la rame
dito du méme, non doré sur tranche, dito. .
Montant
du droit
d'importation .
G.
1
1
c.
2
6
16
7
50
36
50
12
16
8
25
56
50
32
36
12
12
80
50
( no )
[1835]
DESIGNATION DES OBJETS
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
M o u t a n t
du Droit
d'Importation
Papiei" ordinaire, grand ;del6 poucesetau-dessus,larame
dito commun, á écolier, au-dessous de 15 pouces, dito. .
á lettres, doré sur tranche, dito. .
dito, non doré sur tranche, dito.,
d'enveloppes, á cartouches et á doublage, gris,
bleu, jaune, la rame
rayé, á musique, la main
á tapisseric, á foud riche ou avec sujet, et velouté
ou satiné, le rouleau
dito á fond varié ou a fleurs, velouté ou
satiné, sans dorure. le rouleau
dito á fond uni, velouté ou satiné,le roul.
dito ordinaire á fond uni, varié ou á fleurs
sans dorure, non velouté ni satiné, giacé ou non
glacé, le rouleau
Parapluies en soie et á longue-vue, chaqué
dito en soie, ordinaires, dito
dito en cotón, dito
Parasols et ombrelles pour femme, de toutes grandeurs
et fagons, chaqué ,
dito dito pour enafuts,de toutes grandeurs et
fagoüs, chaqué
Parchemin, les douze fcuilles
Passans ou passemens en or ou argent fin, la paire
dito dito dito dito faux, dito
Pastilles diverses, la livre
Páte, vermicelle, macaroni, etc., la livre
dito d'amandes et de cocos, dito
Peaux de vache, diverses, chaqué
dito de veau, la douzaine
de chévre, dito
de maroquin vrai, la douzaine
dito faux, dito
de daim ou de chamois, chaqué
de mouton, blanches ou chamoisées, la douzaine. .
d'ours, chaqué
de tigre, dito
de bufle, la douzaine
de cochou, dito
cirées, de cheval, chaqué
Peigues en cuivre doré, montes en pierres fausses.ladouz.
dito en écaille, pour femmes dito. . .
en come, pour dito dito. . .
en ivoire, a décrasser ou déniéler, et en écaille,
petits, la douzaine
en corne, divers, á décrasser ou á déméler, com-
muns, la douzaine
Peinturea de «toutes qualités, en barils, la livre
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
G.
18
80
50
75
64
20
10
32
24
16
28
12
12
6
18
4
36
64
52
28
40
44
48
28
64
68
48
75
32
5
[1835]
( 180 )
DÉSÍGNATION DES OBJETS.
Peintures fines, en petits pots, la livre
Pékin de toutes couleurs, l'aune
Palles en fer, la douzaine
dito en bois, dito
Pendules á musique, chaqué
dito á répétition, dito
dito ordinaires, dito
Pentures et gouds eu cuivre, la livre
dito dito en fer, assorties, les 12 paires
Percala fine, l'aune
dito ordinaire, l'aune
dito commune, dito
Perdrix confites, le pot
Perlasse, le quintal
Perruques, chaqué
Petit-salé en gonnes, la gonne
dito en baiñls, le baril
Piéces á eau, cerdees en bois, par chaqué gallón
dito dito en fer dito
Pieds de roi, la douzaine
Pieds et oreilles de eochon, en barils, le baril
Pierres a fusil, le millier
dito a rasoir, chaqué
dito á filtrer, non montees, chaqué
dito dito montees, dito
Pinceaux a peiuturer, assortis, la douzaine
dito á barbe, la douzaine
Pinces á orfévre et cordonnier, la douzaine
Pincés, pioches, piquois, la douzaine
Pistolets á cheveux, ou fins, á pistón ou non, avec leurs
boítes et accessoires, la paire
dito ordinaires, á pistón ou non, sans boite, la paire. .
dito de cavalerie, francs de droit.
Planches de pitclipin, le millier
dito de sap. dito
dito de chéne, dito
Plateaux pour cabaret, peints, dores ou non, d'un pied et
et au-dessus de diamétre, chaqué
dito pour cabaret, peints, dores ou non, au-dessous
d'un pied de diamétre, la douzaine
Plaques pour schakots de troupe, en cuivre, la douzaine. .
Platille blanche, de toutes qualités, large de plus de 2/3 et
meme taxe que les toiles á chemises. (Voyez toiles)
dito blanche, fine, de fil, ou de fil et cotón , large
de 2/3 et au-dessous l'aune
dito dito ordinaire, des mémes, l'aune
dito dito commune, des mémes, dito
dito de cotón pur, de toutes qualités, large de 2/3 et
Mo n tan t
du droit
d'importation .
G.
20
8
4
12
3
4
3
5
1
1
10
50
50
10
9
7
5
36
75
50
1
2
36
37
5
50
50
50
75
50
50
36
( 181 )
[1835]
DESIGNATION DES OBJETS.
Montant
du Droit
d'importatioa
(t.
au-dessous, Taune
Platille grise, de toutes qualités et largeurs, Taune
Plats en porcelaine fine et dorée, la douzaine
dito dito fine, unie ou á filets, dito
dito dito ordinaire et unie, dito
dito á barbe, en fa'ience ou en ferblanc, dito
Plomb en grain, la livre
dito en planche, dito
dito en saumon, dito
Plumes d'oie, a écrire et a cure-dents, le millier
dito en acier, á écrire, la grosse
dito de toutes couleurs, pour chapeaux, la douzaine . .
Pluraets et panaches, en plumes fines, chaqué
dito dito de plumes de coq, dito
Pipes á fumer, en porcelaine, garnies, dito
dito dito en faience, la grosse
dito dito en Ierre, dito
Poetes et poelons de cuisine, la douzaine
Poignées pour malíes, eu cuivre, la douzaine de paires . . .
dito dito en fer, dito
dito pour tables, en cuivre ou en cristal, la douzaine.
Pointes en cuivre, la livre '•■«
dito de Paris, en fer, assorties, la livre
Poids pour balance, en cuivre, le quintal
dito dito eu fer dito dito
Pois á manger, de toutes espéces le baril
Poires a poudre, en cuivre, assorties, la douzaine
dito dito en corne, dito dito
Poires séches, dites tapées, le pauier
Poissonniéres en cuivre, la livre
dito en ferblanc, chaqué
Poivre de toute espéce, la livre
Polonaise, l'aune
Polygraphes, chaqué
Pommades en pots et eu bátons, la douzaine
Pommes d'arbres, le baril
dito de terre, dito '
Pommelles pour voiliers, la grosse
Pompes eu bois, pour navires, chaqué
dito á incendie, chaqué
dito á manivelle, pour puits, dito
dito á main, en cuivre, pour guildives, chaqué
dito dito en ferblanc, dito dito
dito dito en bois, dito dito
Porapons en or ou en argent, pour officiers, la douzaine.
dito en or et soie, ou argent et soie, dito
dito en soie, la douzaine
dito en laine dito
12
5
1
4
3
4
10
4
1
50
5
3
1
50
50
56
lo
15
36
15
75
16
12
50
.36
12
20
3
30
50
75
50
37
16
50
2,%
[1835]
( 182 )
DÉSIGNATION DES OBJETS
M o u t a n
du Droit
d'Importation
Porcelaine, service de table, le service complet. .
dito dito de cabaret, le service composé de 12
tasses et soucoupes, 1 théiére, 1 sucrier, 1
cafetiére,! pot a lait, 1 bole, blanche et uuie,
le service
dito service de cabaret, composé des mémes arti-
cles, á dessins communs ou á filets dores, le
service
dito service de cabaret, composé des raémes arti-
cles, a dessins ou á dorures riches, le service.
Porte-bouteilles, plaqués en argent, chaqué
dito non plaqués, la douzaine
Porte-huiliers et porte-liqueurs, plaqués, fins, avec lesea-
rafes en cristal, chaqué
dito des mémes, avec les carafes en verre, chaq.
dito en bois ouen ferblauc, peints sans carafes, dit.
Porte-crayons, fins, en argent, chaqué
dito ordinaires, dito
dito en cuivre argenté dito
dito dito pur, la douzaine
Porte-fcuilles, grands, dits a ministre, chaqué
dito de poche, grands de 6 pouces ou de plus
deGpouces, avec fenMoirs, la douzaine.
dito des mémes au-dessous de 6 pouces, avec
fermoirs, la douzaine
dito des memes,sans fermoirs, assortis, la douz.
Porte-raanteaux de voyage, de toutes qualités, chaqué. . .
Porte-montres, en soie, brodés, la douz
dito dito unis dito
Potasse, le quintal
Pots de faience, pour tabac, chaqué
dito dito pour le débit des drogues, d'uue á 4 onces
les 100 pots
dito dito des mémes; de plus de 4 onces á 8 onces,
les 100 pots
dito de porcelaine, dores, riches, pour pharmaciens,cha.
Poudre á poudrer, les 12 livres
dito h gibier, la livre
dito á canon, dito
dito de litharge de fer, la livre
dito á dents, les 12 boíles
dito de St. Ange et d'Aillaut, la boite
dito de Seidlitz et de Soda-M''ater, la douzaine de boite . .
Poulies, simples, en bois, assorties, le pouce
dito doubles, dito dito dito
dito en cuivre, la livre
Pantoufles en maroquin , la douzaine
dito en pean ordinaire ou maroquinée, la douzaine.
a.
24
12
50
25
37
20
12
6
36
50
25
16
50
25
66
25
50
38
15
7
5
50
16
80
1
2
12
(183)
[18351
DESIGNATION DES OBJETS
Poiipées fines, grandes de plus de 2 pieds, habilléesou non
habillées, chaqué
dito fines, de 12 k 24 pouces, habillées ou nou, chaq. .
dito communes en gro? cartón, grandes de plus de 2
pieds, habillées ou non, chaqué
dito communes, en gres cartón, de 12 á 24 pouces,
habillées ou non, chaqué
dito au-dessous de 12 pouces, de toutes qualités, habil-
lées ou non, la douzaine
Presses hydrauliques, franches de droit.
dito á iraprimeur, chaqué
dito á relieur, dito
dito á timbrer , chaqué
Printaniéres. (Yoyez nankinettes.)
Projectiles d'artillerie, de toutes sortes, non dénommés,
f vanes de droit.
Prunes et pruneaux, la livre
Poils de cerf, le quintal
Pate pectorale, la boite
Pommeaux de selles, la douzaine de pommeaux
Panacée, la bouteille „
Psychées. (Voyez glaces.)
Q.
Queues de billards, la douzaine
Quincaülerie non prévue, sur estimaíion.
Qui-ue-peut, (gingas trés-commun), l'aune
Quinquets á plusieurs branches, chaqué
dito ordinaires, chaqué
dito pour tabla, á globes en ven-e, chaqu e
dito dito á cercle et garde-vue, en soie ou
en étoffe gazée, chaqué
Quina en poudre fine, ordinaire, la livre
dito en écorce, la livre
dito en sulfate ou quinine, l'ouce í
Quitrines. (Voyez voitures.)
R.
Rabots avec fers, la douzaine
dito sans fers, dito
Raisins secs, la livre
Rapporfeurs en cuivre, ivoire ou corne, quand ils sont
détachés des boites ou des etuis de mathé-
mathiques, la douzaine
Rasoirs fins, dans leurs boites ou étuis, la paire
dito dito en paquets et en cartes, dito
M ontant
du Droit
d'Importation
Li.
16
3
4
64
16
32
8
48
3
LO
4
16
50
36
50
50
25
5
25
75
3
72
36
[1835]
( 184 )
DÉSIGNATION DES OBJETS
M o n t a n t
du Droit
d'Importatioa
Rasoirs communs en paquets et en caries, la paire
Ratafia et guignolet, les 12 bouteilles
dito dito les 12 demi-bouteilles
Rateaux en fer, chaqué
Réchauds éu fer, chaqué
dito en terre, cerclés en fer, chaqué
Redingotes en drap fin, chaqué
dito en drap ordinaire cu étoffes diverses, chaqué
Régénarateur en bouteilles, labouteille
Registres au-dessus de 24 pouces, chaqué .■ . . .
dito de 18 á 24 pouces, dito
dito au-dessous de 18 pouces dito
Regles de jeux de billard en tableaux, le tableau
dito en bois, pour bureaux, assorties, la douzaiue. . .
Réglisse en bátons, ou liquide, la livre
Rhubarbe, la livre
Ridicules en soie, pour femmes, chaqué
Rigoises en cuir de boeuf, la douzaine
Riz, le quintal
Rob-antisiphilitique en liouteilles, la boutcilleí
Robes faites, en dentelle ou en tulle de fil, de soie, ou de
fil et soie, chaqué
dito dito en batiste et linón, brodées, en soie ou en
gaze, chaqué
dito dito en batiste et linón, unies, ou en percale bro
dée, chaqué
dito en coupons de dentelle ou de tulle de soie, ou de
soie et gaze de soie, avec garnitures, de linón,
ou de gaze, chaqué
dito en coupons, brodées, sans garnitures, de linón, de
gaze ou de percale, chaqué
dito en coupons, de mousseline, brodées, fines, en cou-
pons de 4 aunes et demie, chaqué
dito en coupons, de mousseline, unies, en coupons de 4
aunes et demie, chaqué
dito en coupons, d'iudienue, de guinghan, fines, chaqué.
dito dito dito dito communes.dito
Robiuets en cuivre pour grosses piéces, bassines, barri-
quos, etc. , la livre
dito en plomb, pour grosses pieces, bassines, barri-
ques, etc. , la livre
Rouen couronné, fleuret, Tauue
Roiies de voiture, la paire
dito de cabrouet ou de chariot, la paire
Rouleau de méuage, blanc. l'aune
dito de toile écrue, dito
Rubans de satin et de soie, de 2 pouces de large et plus
l'aune
2
í
10
4
15
25
12
1
50
50
50
50
12
16
16
36
2
25
16 1
10
6
5
1
75
70
1
50
15
8
8
8
6
3
12
1-^
( 185 )
[1835]
DESIGNATIONS DES OBJETS
Rubans des mémes, au-dessous de 2 pouces, par piece de
12 aunes, la piéce
dito de soie, pour border les souliers, par piéce de 12
aunes, la piéce
dito de soie large, pour bordare de chapeaux, dits ga-
lous de soie, l'auue
dito de velours soie, par piéce de 12 auues, la piéce. .
dito dito et d'étoífe veloutée , de 2 pouces de
large et plus, l'aune
dito gazés, l'aune
dito de fil et de eotou, les 12 piéces de 6 aunes
chaqué, les 12 piéces
Rotissoirs en ferblanc avec broches et léchefrites, chaqué.
Russie véritable, large, l'aune
dito dito étroite. dito
dito contrefaite, large, l'auue
dito dito étroite dito
Roulettes en euivre, la douzaine
dito en fer, dito
Racine de bulbe, la livre
S.
Sabres de cavalerie pour troupe, francs de droit.
dito fias pour officicrs, avec foureaux et poiguées en
euivre doré ou argenté et avec moulures ou
ornements, chaqué
dito des mémes, sans moulures ni ornements, chaqué . .
dito ordinaires, avec foureaux et poignées en euivre
bruni ou uui, chaqué
dito ordinaires, avec fourreaux de cuir et embouts de
fer ou de euivre. chaqué
Sacs á habitants, de 3 á 4 fils, la douzaine
dito de colette et autres toiles. a charger, les cent. . . .
dito en soie, pour femmes. (Voyez Ridiculas)
dito de chasse, pour plomb, simples, la douzaine
dito dito pour plomb, doubles, la douzaine
dito de nuit ou de voyage, en étoífe riche, chaqué
dito dito dito commune, dito
Safran, la livre
Sagou et salep, la livre .
Saint-Georges, l'aune
Salieres en cristal et en porcelaine, la douzaine
dito en verre, la douzaine
Salsepareille, la livre
Sanco, l'aune
Sandaraque en petites ñoles, la douzaine
Sangsues, les cent
Montant
du Droit
d'importatioa
G.
8
3
16
7
10
5
8
6
6
4
50
36
6
50
75
50
16
30
10
4
12
4
70
10
[1835]
( 186 )
DÉSIGNATION DES OBJETS.
Sangles faites, chaqué
dito en piéces, raime
Sardines en barils, le baril
dito en pots, le pot
dito á l'huile, en caisses de ferbianc, la caisse
Sassafras (bois de), le quintal
Satin. (Voj'oz soierie.)
Saueissons confits au sain-doux, la livi-e
dito non confits, la livre
Saumon en barils, le baril
dito en demi-barils, le demi-baril
dito en quarts de baril, lo quart de baril
Savon de toutes qualités, les cent livres
Savonuettes, la douzaine
Schakots d'officiers, en castor, velours ou maroquin, saus
cordons, chaqué
dito de troupe, avec plaques, sans cordons, la douz. . ,
Schalls de tulle ou de dentelle de fil, et fil et soie, de 4/4
et au-dessus, chaqué
dito des mémes, au-dessous de 4/4, chaqué
dito de dentelle de cotón, de 4/4 et au-dessas, chaqué.
dito des mémes, et au-dessous de 4/4, chaqué
dito de soie, de 5/4 et au-dessus, chaqué
dito dito au-dessous de 5/4, dito
dito de cotón blanc et en couleur,de 4/4 et au-dessus,
la douzaine
dito des mémes, au-dessous de 4/4, la douzaine
dito de mousseline fine, de 4/4 et au-dessus, dito
dito des mémes, au-dessous de 4/4. la douzaine
dito de merinos, de laine et cotón, de 4/4 et au-dessus
la douzaine
dito des mémes, au-dessous de 4/4, la douzaine
Seles, grandes et moyennes, non montees, assorties, la
douzaine
dito potitcs, non montees, la douzaine
Seaux en cuir,et en bois, chaqué
dito en verre blanc ou de couleur, pour table,la douz.
Sel ammoniac, d'epsum. de glaubert, de niti'e, d'oseille,
de duobus, de seiguette, de saturne, la livre. . . .
dito marin, en barils, le baril
dito dito en petits pains ou paniers, chaqué
Selles fines, á hommes, pour officiers supérieurs, garnies
de fontes et de housses galonnées, chaqué
dito ordinaires, avec housses commuues, dito
diio sans fontes, ni garnitures, dito
dito de troupe, avec harnais dito
dito fines, a femmes, garnies, dito
dito communes, dito dito
M o n t a n t
du droit
d'importation,
G.
1
1
20
15
10
4
12
c.
25
4
30
40
16
12
50
50
20
50
25
40
25
30
36
15
36
6
5
( 187 )
[<835J
DESIGNATION DES OBJETS.
Selles á hommes et á femmes, de toutcs qualités, uoü mon
tees, chaqué
Séné, la livre
Serge, l'aune
Serinettes, chaqué , .
Sei'ingues, á pompe, chaqué
dito á injection, la douzaiae
dito ordinaires, chaqué
dito d'enfant, dito
Serpes, la douzaine
Serrures en cuivre, de plus de 6 pouces delarge, chaq..
dito dito au-dessous de 6 pouces, assorties, la
douzaine
dito en fer, assorties, pour portes, la douzaine
dito pour malíes et tiroirs, en fer, dito,
dito montees sur bois
Serviettesavecnappe,blanches,defil ouvré oudamassé, lad.
dito dito unies, á barres en couleur, dito,
dito sans nappe, dito dito dito,
dito avec nappe, écrues, dito dito.
dito sans nappe, écrues, á barres en couleur ,1a douz.
dito de cotón, largas et damassées, avec nappe, la
douzaine
dito dito des mémes, sans nappe, la douzaine.
dito dito étroites, petites et communes,dito . .
Secrétaires portatifs, de voyage, en bois d'acajou, de cé-
dre, de buis, etc., fins et riches,chaq.
dito dito unis et communs, dito.
Siamoise de 3/4 á 7/8, rayée, l'aune
Sirops d'orgeat et d'autres qualités, en bouteilles, la douz.
dito dito en fióles, la douzaine
Sirsacas véritable, l'aune
dito contrefait. dito
Soie ;i coudre et a broder, la livre
Drap de soie et autres étoíFes brochées, l'aune.
Gros de Naples, broché, uni ou i'ayé.et autres
Soieries. } étoffes de soie ouvrée, pour robes, l'aune .
Satin uni ou a fleurs, l'aune
Tafletas, léventine,floreuce et soierie rayée, dito
Soies pour cordonniers, la livre.
Soufflets de íbrgeron, chaqué
dito de boucher, dito
dito de cuisine. la douzaine
Soufre, la livre
Souliers fins, pour hommes, la douzaine
dito ord., dito dito
dito communs, pour troupe dito
dito pour femmes, en soie, en peau fine de couleur ou
Montaut
du
droit
d'importation .
G.
4
80
12
2
/
80
32
32
16
75
50
3
1
50
60
1
3
1
75
1
35
1
84
o
í
20
50
8
2
5
3
50
1
75
24
12
2
48
32
30
20
30
5
1
25
75
5
6
3
Q
[1835]
( 188 )
DÉSIGNATION DES OBJETS.
en niaroquin, unis, la douzaiue . . .
Souliers pourfemines,des mémes, brodés ou paillettés, dito
dito dito en prunelle et autres étoífes, ou en
peau commune, la douzaine
dito de gar^ons, dits de cadets, dito
dito d'cnfants, de toutes qualités, dito
Sondes á main, pom* vin, en ferblanc, dito
Sucre candi, de pomme et d'orge, la livre
dito raffiné, la livre
Suif, la livre
Statues en plátre, de2pieds dehauteuret au-dessus,cl!aque
dito dito de 12 á 23 pouces de hauteur, dito. .
dito dito au-dcssous de 12 pouces, la douzaine . . .
dito en marbre ou en bronze,i7/r estimation.
Montant
du Droit
d'lniportation
Tabac en poudre, la livre.
dito en bouteilles et en flacons, chaqué.
en andouilles, la livre
en feuiUes, de Cuba, la livre
dito des Etats-unis, la livre
á chiqucr, la livre.
dito
dito
dito
dito
dito
Tabatiéres en or, simples ou á musique, l'once.
dito
dito
dito
dito
dito
dito
en écaille et argent fin, chaqué
en bois ou autre matiére, á fond doré, chaqué
en cartón, fines, la douzaine
en cartón, cuir, ou bois divers, á fond de come,
communes, la douzaine
en étain, plomb, corne commune, la douzaine.
á musique, en écaille, bois, etc., chaqué
Tables en accajou, pliantes, chaqué
dito d'autres bois. dito dito
dito de toilette, en accajou ou bois recherchés, chaqué.
dito ordinaires, de noyer, cerisier et autre bois ordi-
res, chaqué
dito dito, de .sap, chaqué
Tableaux peints árhuile, avec ou sans cadres, sur estimation
dito graves, colorios ou non, avec cadres dores, de
6 a 8 pouces, sur 6 a 12 pouces, chaqué
graves, colorios ou non, avec cadres dores, de
ü a 11 pouces, sur 13 a 15, chaqué
des mémes, de 12 á 20, sur 16 a 24, chaqué
dito de 21 á 30, sur 25 á 34, dito.,
dito de 31 a 36, sur 35 ;i 40, dito...
dito de plus grandes dimensions, sur esiim.
- Les tableaux graves, colorios o'j non, ft cadres non do-
res, dans les proportions cl-dessus, paieront la moilié du droit établi
isur ceux á cadres dores,
dito
dito
dito
dito
dito
Nota.
2
Vó
10
6
4
9
50
20
25
5
50
72
50
50
25
16
5
6
50
65
50
50
75
37
36
60
50
70
( 180 )
[1835]
DESIGNATION DES OBJETS.
Mo Q tant
da droit
d'importation.
Tablettes de peintve, eu ivoire, la douzaine ,
dito dito en bois, dito
Tabliers en peau, chaqué
TaíFetas faux, de soie etde cotón, l'aune
Tamboui's, (caisses), en cuivre, chaqué
dito dito en bois, dito
dito pour enfants, la douzaine
Tamis á farme, montes, dito
dito a vesou, non montes, dito
Tapis de billard, chaqué. . .
dito de pieds, de plus de 3 pieds de long, chaqué
dito dito de moius de 3 pieds de long, dito
dito de chambre ou de salle, sur estimation.
dito fins, pour table, chaqué
Targettes en cuivre, la douzaine
dito en fer, dito
Tarrieres assorties, dito
Tasces et soucoupes en porcelaine fine, á fond doré, de
toutes grandeurs, la douzaine
dito dito avec autres dorares, la douzaine. . . .
dito dito de porcelaine unie, ou á filet, dito ....
Tenailles, chaqué
Terraille en paniers,et en boucauts, chaqué
dito en grenier, assortie, la piéce
Terre de pipes. (Voyez Ciment).
Thé en boite ou sans boites, la livre
Télescopes portatifs, chaqué
dito grands, sur estimation»
Thériaque, la livre
Thermométres, grands de plus de i2 pouces, chaqué
dito au-dessous de 12 pouces, la douzaine. . . .
Tiges de bottes, la paire
Tilles á charpentier, la douzaine
Tire-bouchons, dito
Tire-bottes, dito
Toiles fines, de fil ou de fil et cotón, á chemises, de toutes
fabriques, l'aune
l'aune.
dito..
dito ordin., dito dito dito
dito com., dito dito dito
dito de cotón pur. (Voyez Cotón.)
dito grises, fines, de toutes fabriques,
dito dito ordin., dito
dito dito communes, dito
dito á draps, de 3/4 á 4/4,
dito dito au-dessus de 4/4 á 6/4
dito dito dito de 6/4
dito damassées,larges de 4/4 et au-dessus, dito,
dito dito au-dessou3 de 4/4 dito
dito. .
dito .
dito.,
dito. ,
dito. .
dito. .
ü.
c.
36
24
15
50
25
72
30
75
64
32
50
8
3
36
10
75
75
50
50
50
50
16
10
6
9
6
4
16
24
40
18
11
[1835]
( 190 )
DESIGNATION DES OBJETS
Toiles á voile, l'aune
dito á sacs dito
dito cirées, dito
dito á emballage, l'aune
Tole, le quintal
Toni-purgatif. le flacón
Tranchets á cordonnier, la douzaine
Traversins en plumes, chaqué
Trictracs, sur estimation.
Tripoli, la livre
Trompettes, chaqué
Truelles pour maí^^ons, la douzaine
Tuiles á couvrir, le millier
Tulipes en or, pour chapeaux, chaqué
dito en argent, dito dito
dito pour chapeaux, en cuivredoré ou argenté, la douz.
dito dito dito bruni, la douzaine
Trompes en fer, la grosse,
Trébuchets, chaqué
Tresses en or ou argent fin, ponr gilets, l'aune
dito en or ou argent faux, dito dito
dito en soie. les 12 aunes
dito en laine, fil et cotón, les 12 aunes
Tuyaux de fer ou de fonte, pour couduits d'eau, le quintal
V.
Vanille et autres parfums, en coque, la livre
Varlopes avec fers, la douzaine
dito sans fers, dito
Yeilleuses en verre, chaqué
dito en porcelaine.dito
Velours de soie cramoisi, en étoñe, l'aune
dito dito d'autres couleurs, en étoífe, l'aune
dito de cotón ñn, en étoíFe, l'aune
dito dito ord., dito dito
Vermicelle. (Voyez Páte).
Vermillou, la livre
Vernis en bouteilles, la bouteille
Yerres ou gobelets en cristal taillé, á patte,
avec couvercle ou étui,chaq.
dito dito en cristal coulé, des raénaes,
chaqué
Verrerie . ( dito dite dito taillé, sans patte, avec
étui ou couvercle, cha-
qué
dito dito dito coulé, des raemes,
chaqué
M o n t a n t
du Droit
d'iniportation
G. c.
( 191 )
[1835]
DESIGNATION DES OBJETS
Nota. — Les méiues que dessus, sans étui ni cou-
vercle, paieront 10 ceotimes de moins.
Yerres et gobelets en verre fin, taillés ou gra-
vosa patte, la douzaine.
dito dito des méraes,sans patte, dito,
dito dito en verre fin, coulés ou mou-
lés, á patte, la douzaine.
dito dito des memes, sans patte dito,
dito dito en verre fin,Iesmémes taillés,
graves ou coulés, sans patte
ou á patte, avec étui ou cou-
vercle, grands, chaqué . . .
dito dito les menies que dessus,
moyens, chaqué
dito á liqueur ou de dessert, en cristal
taillé, ápatte, ladouzai.
dito dito cu de dessert, en cfistal
taillé sans patte, ladou.
Verreiie. J tlito dito en cristal coulé , á patte ou
sans patte, la douzaine . . .
dito dito ou de dessert, en verre taillé,
a patte ou sans patte, la
douzaine
dito dito en verre coulé , á patte ou
sans patte, la douzaine . . .
dito dits de champagne, en cristal, la douz.
dito dito en verre, la douzaine
dito communs, dits de fougére, de toutes
grandeurs, la douzaine. . . .
dito a lampeón á quinquet, la douzaine. .
dito á montre, la grosse
dito álunettes,(ordin. ou de coul.,)la grosse
Verriues á fleurs, á cylindre, la paire
dito uuies, dito dito
dito en cristal, a embout, pour chande-
liers, la paire
dito en verre, á embout, pour chande-
liers, la paire
Vert-de-gris, la livre
Vestes faites, en drap de toutes qualités, chaqué
dito en étoftes légéres, diverses dito
Vilbrequins, avec meches, assortis, la douzaine
dito sans meches, dito dito
Vin rouge et blanc, en barriques, le barrique
dito dito en caisses de 12 bouteille3,la caisse.
dito de Madére, de Ténérif, de Malaga, de Brunty, de
muscat, du Cap de Bonne-Espérance, en futailles,
le gallón
Montaut
du Droifc
d'importation
G. c.
75
20
10
50
40
30
25
20
64
48
12
56
16
25
45
75
20
[1835]
( 192 )
DÉSIGNATION DES OBJETS.
Vins de Champagne, de Porto, du Rhin^encaisses de 12bou-
teilles, la caisse
dito de muscat, de malvoisieet autres, de dessert, en caisses
de 12 bouteilles, la caisse
Vinaigre en futailles diverses, le gallón
dito en dames-jeannes, chaqué
dito en bouteilles, la douzaine
Violons, violoncelles, chaqué
Vis en fer, pour lits, la douzaine
dito petites, en cuivre, la grosse
dito dito en fer. dito
Vitre, sur estimaüon.
Vitriol, la livre
Voiles de dentelle et de tulle, de fil ou de soie, chaqué. . .
dito de gaze et de mousseline, chaqué
dito de dentelle de cotón dito
í Carrosses et caléches, chaqué
Voitures.] Cabriolets et quitrines, dito :
( Char-á-bancs et tilbury,dito *. .'
dito d'enfants, á ressorts, dito
Vrilles assorties, la douzaine
W.
Whisky en futailles de 60 gallons au moins, le gallón . . .
dito en caisses de 12 flacons, la caisse
dito en potiches d'une pinte et demie, les 12 poliches..
Z.
Zinc en feuilles, et clous, la livre •
Montant
du
Droit
d'Importation
G.
c.
1
50
1
6
30
20
1
50
75
1
25
1
8
2
50
40
1
100
40
35
2
25
50
25
( 19;} ) [\m
TARIF N» 2
Des Droits d'Exporlalioii el de l'Iniposition Terriloriale.
DESIGNATION DES ORJETS.
Amidou, le baril
Boeufs en vie, chaqué
Bouvards en vie, au-dessous de 2 ans, chaqué. . .
Bois d'acajou, en planches ou en billes, les 1000
pieds
ditod'espinille, dito dito.
dito de campeche, de gaíac,de fustic ou bois jaune,
de brésillet, le millier pesant
Cabvits en vie, chaqué
Cacao, le millier pesant
Café, dito
Cassaves, la douzaine
Casse médieinale, le millier pesant
Cire jaune. le millier pesant
Citrons, le baril
Cochons en vie, chaqué
Comes de bceuf, les cent comes
Chiífons (vieux), le millier pcs.ant
Colon en soie, dito
Cuirs de boeuf en poil, cliaque
dito de cheval, dito dito
dito de montón ou de cochon. en poil, chaqué. . . .
dito de cabrit, en poil, la douzaiiio
Cocos, les cent
Ecaille, ongloüs de caret, lo qi'iutal
Fariue de manioc, le baril
dito de maís, dito
Fccule d'arrowroot, en bouteilles, la buuteillo ....
dito dito en cai.sses, la livre
Gigiri, le baril
Giogembre,. le quintal
Gomme de gaíac et autres, le quintal
Huile de palma-christi, le gallón
Iguames, le baril
Índigo, le quintal
Jus de citrón en l)outeilles, la douzaine
dito en barils ou en dames-jeannes, le gallón
Míys en grains, (le baril de 180 liv.) le baril
Moutons en vie, chaqué
Oi-anges et autres fruits d'arbres, le baril
Pistaches, la baril
Pois de loutes qualités, le baril
Pitre en crins, le quintal
Riz, le baril
2
5
3
10
10
■¿
6
o
20
1
1
50
12
50
50
5(.)
25
50
50
50
llliposi
tion
T(MT¡lor¡;i
G.
12
12
4
12
c.
50
12
50
50
:\
50
50
50
25
25
24
8
1
50
25
1
50
o
50
1
50
50
25
1
50
13
[1835]
( 194 )
'DESIGNATION DES OBJETS.
Sirop de bassin ou de batteiie, le millier.
dito de miel, le gallón
Sucre brut, le millier
dito terré dito
Tabac en feuilles, le quintal
dito en andouilles ou surons, le quintal
dito en cigaies, le milliei- de cigaies . .
Tafia, le baril de 55 á 60 gallóos, chaqué.
Droil
Inipnsi-
(l'Exporta-
li(Hl
lioii.
Ti' rri loríale
G. c.
G. c.
1 50
1
25
2
2
3
3
1
50
1
5(1
25
•25
1 50
TARIF W 3.
Droit de Warf á l'Importation el á rExporlalion.
DESIGNATION DES OBJETS.
Acier, le quintal
Ail en niacornes, les cent macornes
dito en grenier, le quintal
Alambics avec leurs accessoires, chaqué
Añores de navire, ou á jet, le quintal
Ardoises en caisses, la caisse
Armoires, chaqué
Avirons, la douzaiue
B.
Bahuts, le jeu ,
Baiguoires en cuivre ou en ierblanc, chaqué
dito en demi-bain, en cuivre ou en ierblanc, chaqué
dito en bois, ou grandes baille.«, chaqué
Bailles en bahuts, le jeu
Bailes de marchandises séches, do 2 pieds et au-dessus,
chaqué
dito dito au-dessous de 2 pieds,
chaqué
Barrillages de la grosseur d'un baril de fariña, chaqué . . .
dito moitié moins, chaqué
Barriques pleines, de 55 á 60 gallons, chaqué
dito vides, dito dito
dito pleiues, au--dessus de 60 gallons, dito
. Droit
de
Wa r f a g (
(}.
6
50
4
25
6
12
50
25
4
12
12
12
6
25
4
50
( 105 )
18351
DESÍGNATIONS DES OBJETS
Barriques vides, au-dessus de GO gallous, chaqué. .
Beurre en fréquins, le quintal
Balances fortes, chaqué
dito á colonne, chaqué
dito de houtique, la douzaine
Bierre en tiergous, chaqué
Biscuits en barils, chaqué
dito en demi-barils, chaqué
dito en sacs, le quintal
dito en petits barils cu fréquins, chaqué
Billards, chaqué
Bceuf fumé, le quintal
Bois jaune, le millier
dito d'acajou ou d'espinille, les mille pieds róduits.
Boucauts en bottes, chaqué
dito pleins. (Vovez les articles y contenus).
Briques, le millier
Brouettes, chaqué
Buffets, dito ;
Bureaux-secrétaires, chaqué
Bois équarris de pitchpin ou de sap., le millier. . . .
Droit
de
Warfag(
G.
G.
Cabrioléis. (Voyez Voitures).
Cabrouets, grands et moyens, chaqué
Cacao, le millier
Café, dito
Caisses de provisions, se vendant á la livio et au cent, le
quintal
dito de maichaadises séehes, de 2 ])ied.s et j)lus. chaípie
dito dito (lito au-dessousde2 piedsdito.
Campeche, le millier
Canapés divers, chaqué
Caí reaux de marbre, le railliei-
dito de Barsac. la brasse
dito d'Alotte, de pierre de Bourg, et autres grosses
pierres de constiuctioii, la doui^aine
Carrosses. (Voyez Voitures).
Cassettes, le jeu
Chaises diverses, la douzaine
Chaudelles en caisses, le quintal
Chapeaux, le boucaut
Char-á-bancs. (Voyez Voitures.)
Charbon de terre, le boucaut
Chaudiéres a sucre, chaqué
Clous de toutts qualités, le quintal
Cochon fumé, le quintal
c.
8
12
50
6
12
18
12
6
6
4
12
50
50
50
50
50
12
25
12
50
25
'4o
12
12
50
50
25
12
12
[1835]
( i% )
DÉSIGNATION DES ÜBJEI'S.
Carreaux ordiuaircs, le millier
Cloches en fnr, fonte, ou cuivre, le quintal
Gommodes, chaqué
Cordages divers, le quintal
Comes de boeuf, les cents cornes
Cotón, le millier
Cuirs de iDieuf, en poil, les cent cuirs
dito de cheval dito dito
dito de cabrit, moutou, cochon,dito
Cuivre, le quintal
Chapiteaux pour alambic, détacliós, cliaque
Couleuvres pour dito dito dito
D.
Dames-ieannes de toutes grandeurs, vides ou pleines.chaq.
Demi-barils.en génér.gros comrae un 1/2 baril de farine dito
Denrées se A-endant á la liv., au cent ou au millier, le mil.
Digdales pleines ou vides, chaqué
Dragées, par caisse de 12 bouteilles, ou 12 pobans, ou 30
fieles, la caisse
dito par caisses doubles, la caisse
E.
Ebichettes. (Voyez Tamis.)
Etain, le quintal
Etaux, chaqué .
Enelumes, chaqué
Echalottes en grenier, le quintal
dito en macornes, les cent macorues
Essentes diverses, le millier
Espars, chaqué
Eau-de-vie, (mémes droits <¡ue le r/eniévre et le whislaj).
F.
Fa'íence en boucauts, le boucaut
dito en panieis, le pauier
dito en harasses, cliaque
dito en grandes caisses, chaqué
dito en maunequins ou demi-paniers, chaqué
Farine de froment ou de seigle, le baril
dito dito dito le 1/2 baril
Fer en barre, en aaumon, en lame, le quintal
Ferraille, le boucaut
Ferremens, le tier^on
dito non eufutaillés, le quintal
Droit
Warfage
(}.
c.
50
12
12
G
no
50
25
6
^30
"30
2
6
50
(3
12
6
12
25
4
50
50
5
50
36
36
36
18
12
6
6
50
18
6
( ^ri )
[1835]
DESIGNATION DES OBJETS
Feuillards en fer, le quintal
dito en bois, le millier
Fréqiüns. (Voyez les articles y contenus).
Froniages, le quintal
Fruits á l'eau-de-vie, la caisse de 12 bouteilles, de 12 po-
bans ou 30 fióles chaqué
dito des mémes en caisses doubles, la caisse]
Fontaines, chaqué
Formes á sucre et canaris, la douzaine
G.
Gaíac, le millier
Gingembre.dito
Grapius, le quintal
Genievre en futailles de 60 gailons, chaqué futaille
diío dito de plus de 60 gailons, chaqué futail.
dito eñ poliches ou en caisses, la caisse ou les 12
potiches
H.
Harpes, chaquc
Horloges de maison (grosses). chaqué
dito de cuisine ou d'aniichambre, chaqué
Huiles en caisses de 12 bout., 12pob. ou 30 fióles, chaq.
dito dito double, chaqué
dito en tonques, dito
dito en caves de 12 pobans, chaqué
dito en fréquins, dito
J,
Jambons non eufutaillés, le quintal
Jarrea assorties, chaqué
L.
Langues de j-.conf, fourróes, non eafutaillée?, le quintal . .
Lard cu planches, dito dito
Liqueurs de toutes qualités, on caisses de 12 bouteilles, 12
pobaas ou 30 fióles, chaqué •. .
dito dos mémes, en caisse? doubles, chaqué
dito en ancres, l'ancre de S gailons, dito
dito dito dito do 1 dito et moius, chaqué. .
Lattcs, le millier
Lits divers, chaqué -
Droit
de
Warfa
ge
G.
c.
6
50
12
12
12
12
50
50
6
25
50
6
12
2
4
4
12
12
12
12
6
12
()
3
50
[1835]
( 198 )
DESIGNATION DES OBJETS.
M.
Madére en barriques de 55 á 60 gallons, chaqué
JNlaís en grain ou en farine, le baiil
dito dito dito le 1/2 baril
Malíes demarchandisesséches,de2 pieds etau-dessus,chaq
dito dito au-dessous de 2 pieds, dito
Marchandises en general, se vendant á la livre, au cent et
au millier, le quintal.
Mantegue en fréquins, dito
Mátelas en cargaison, chaqué
Merrains, le millier
Meules á aiguiser, assorties, la douzaine
Morue, bacaliau, en boucauts, le boucaut
dito dito eu tiergons, le tiei'gon
Moulins á vapeur, ponr sucreries, chaqué
dito á vanner et piler le café, dito
dito á passer et peigner le cotón, dito
dito á tabac, dito
dito á mais, non eufutaillés, dito
Mortiers de fer ou de cuivre, pour pharmaciens, chaqué .
dito de marbrc, assortis, la douzaine
Droit
de
Warfage
G. c.
N.
Nattes de jone, la douzaine.
O.
Oignons en grenier, le quintal
dito en macornes, les 100 niacornes.
Orgues, chaqué
Osier, les cent poignt^es
Panier? eu osier, vides ou assortis, la douzaine
Peaux divei'sos, non emballécs, grandes, dito
dito dito dito petites, de cabrit, chevro
mouton et cochon, la douzaine
Peintures en fréquins, le quintal
Pelles, la douzaine
Piano-forté, chaqué
Piéces á eau et á guildive, de 55 a 60 gallons, chaqué. . .
dito dito au-dessus de 60 gallons, dito
Pierres. (Voyez Carreaux).
Piares et piquois, le quintal
( 199 )
[1835]
DÉSIGNATION DES OBJETS.
Plomb en saumon et en planche, le quintal
Poids en fer ou en cuivre, pour balance, le quintal. .
Poéles et potílons, non eufutaillés, la douzaine
Pois de íoutes so: tes, le baril '
dito dito le 1/2 baiil
Pompes á incendie, chaqué
dito á navire, dito
dito a ptiits et á manivelle, chaqué
Presses liyürauliques, cheque
dito -d'im primerie, dito
dito á relieur, non encaissées, chaqué
dito á timbrer, dito dito
Poulies assorties, dito la douzaine
Provisions en caisses. (Voyez Gáisses).
Q.
Quitrines. (Voyez Voitures).
R.
Riz cu boucauts, en tier^ons, en demi-lier?ons et en sacs,
le quintal
Roues de cabrouet, détachées, la paire
dito de voiture, la paire
Rouleaux . (Voyez Toilerie) .
Droit
de
Warfage
(i.
Sacs vides, non emballós, les cent
Salaisons, le tiergou
dito le baril
dito le demi-baí il
dito le fréquin, ou la cave de 12 pobans
Savon en caisses, le quintal
Secrétaires portatifs, eu acajou ou autres bois, chaqué.
Serinettes, chaqué
Sucre ou sirop, le millier.
Soutflets de forge, non emballés, chaqué
dito du boucher, non emballés, chaqué
T.
Tabac en andouillcs non enfutaillées, le quintal
Tables de toute espéce, chaqué
Tamis de crin ou de laiton, la douzaine
Terraille en boucauts, chaqué
dito en paniers ou harasses, chaqué
6
6
6
12
6
12
12
6
12
40
25
18
12
6
4
12
4
4
50
25
12
12
25
25
50
36
[1835]
( 200 )
DÉSlGNATIOiN DES OBJETS.
Tei-raillc en grcnier, Ie;< cent pieces
Tier§ons (Voyez les articles y contenus).
Toilerie, le boucaut
dito le tiergou
dito tclles que colette, toiles d'emballages, et autres
non emballées, lo rouleau
Tombereaux, chaqué
Tole, le quintal
Tuiles, le millier
Trictracs, chaqué
Tafia, en barriques de 55 á GO gallons, la barrique
dito dito de plus de 60 gallón?, dito
V.
Yermicelle, niaearoni et auti'es pátes en calases ou paniei'ü,
le quintal
Vinaigre en bari'iques de 55 a 60 gallons, la barrique. . . .
dito en aucres de 8 gallons, chaqué
dito dito de 4 gallons et raoius, chaqué
dito en fréquins, le íVéquiu
dito en caves de 12 pobans, la cave
Vins en barriques de 55 á 60 gallons, chaqué
dito dito de plus de 60 gallons, dito
dito en ticr^ons, chaqué
dito en caisses de 12 bouteilles, 12 pobans ou 30 fióles,
chaqué
dito des niémes, en caisses doubles, chaqué
Voitures, carrosses, caléches, cabriolets, quitrines, char-á-
bancs et tilbury, chaqué n
dito d'cnfants, á ressorts. dito
Droit
de
^^'arfao'e
w.
^^'hisky en t'utaillcs do 60 gallons, chaqué
dito dito de plus de 60 gallous, chaqué.
dito en poliches ou en caisses, la caisse ou
poliches
les 12
Zinc en feuilles ou en clous, le quintal,
50
18
6
50
25
25
50
12
25
6
3
4
4
25
50
18
6
12
■¿o
50
( 201 ) [18351
TARIF N"4.
Droits de Pesage.
Les Droits de Pesage, a rimportatioii, se préleveut sur toutes les
marchandises qui se vendent á la livrc, au quintal ou par touneau, n'im-
porte la désignation dosditos marchandises. á raison de cinquante cea-
times par chaqué millier pesaut, ci 50 c.
Les Droits de Pesage, á rExpoi'tation, se prélevent sur toute.s les
denrées, liois de teinture et aulres produits qui se vendent au poids. n
raison de cinquante centimes le millier pesant, ci 50 c,
TAPJF i\o 5.
Des Droits de Fonlaíne, la oh il y en a, pour la commodüé des
bnliments de commerce.
Par chaqué bñtiment de 1') á 5t^ tonneaux S 4
de ól á 100 dito f'
de 101 ;i 150 dito 12
do 151 á 250 dito 16
• de 251 á 300 dito et au-dessus.. 20
i\'^ 1304. GiRcuLAuíE í/ií Secrétaire d'Elal,aux admimüraleurs d'ar-
rondissement, relnlive aux envois Irimeslrids de Icur comptn-
hilité.
Port-au-Prince, le 1'-'' Jain i8o5.
Le délai íixé, cit. aclministraleur, pour l'envoi des coniples rlii
trimestre, ninsi que ceUii pour la reddition des co!nptai)iiités de
l'année et reiivoi des rei^stres et documenls etc., a été prévu de
maniere a nc point Taire soufiVir ie service. II arrive cependant h
la fin de rami>e que beaucoup de comptablcs restent loul un tri-
mestre, el au-dela, pour reiuire leurs comptes, de sorle que le
résullat general des opéralions de la Répubüque, ainsi que le rap-
porl d'usage, qui doivenl etre adressés á la Chaudjre des comptes,
auleí- d'Avril de chaqué annéc, ne peuventjamais !ui élre présenles
á celle époque, lor.^que d'obligalion je devais le faire. Les niolils
de ce retard viennent, d'apres ce qui a éíé exposé par plusieiirs
adminisiraleurs, du défaut d'occasions pour expédier leurs compta-
bililés, de la diflicullé, dans certains endroils, de les íaire passer
[18351 ( 202 )
par terre, pour ne point les exposer aiix riviéres qui sont fort sou-
vent en débordement. Pour éviler toules ees entraves, faire cesser
cette lenleur dans le service, et faciliter le réglemenl des comptes
généraux, je vous préviens que ceux qui selrouveraient dans les
cas cj-dessus énoncés, m'adresseront dans le courant de la pre-
miére quinzaine du niois de Janvier, l'état general de ses receües
el dépenses de l'année, celui des denrées exportées á l'étranger,
avec son rapport d'usage á Tappai. Ces documents, qni me sonf
toujours les plus nécessaires, me meltront á méme de terminer
déíiniíivement les comptes généraux. Cette disposilion devra étre
exéculéo poncUiellemeal, et cehii qui ne s'y conformerait pas pro-
voquerait son appel ici pour rendre compte de son inexécution. II
est hieii enteiidu qi¡ü ceife ¡nesure ne vous dispense pas de régler
les comptes des préposés d'aamii)¡stration des communes fous les
cinq premiers jours de chaqué mois, et d'arréler ensuite les vótres
pour me les expédier dans la quinzaine, comme il vous a été déjá
prescrita cet égard.
Vous m'accuserez réception de la présente.
Siííné ; J-C. Imbert.
N° 1365. CiRcuLAiRE du méme aux mémes, concernanl. les- visites
d'inspection aux douanes (1).
Port-au-Prince, le 4 Juin 1835.
L'article 31 du réglemenl du Président d'Haíti, sur l'administra-
tion des douanes, vous prescrii, citoyens adminislraleurs, de faire
fréquemment des visites d'inspeclion aux douanes de vos porls res-
pectifs, de constaíer par procés-verbaux, ces visites, et de m'en
adresser ensuiledes rapporls circonslanciés. iS''ayant repu de vous,
jusqu'á ce jour, aucune piéce qui puisse me taire penser que vous
vous soyez conformes a cette formaltlé, je crois devoir vous ra|)peler
cette disposilion, en vous invitant á mellre de suite a exécution ce
qui vous y esl ordonné, et a me faire connailre en méme lemps les
motifs pourlesquels vous en aurez négligé raccomplissement.
.le vous salue, etc.
Signé : J-C. Imbert.
(i) Voy. n" 1348, Refjknimt du 27 nov. 1834. xiir l'adm. ríes rl(}uanp.<,
ait. 31. '
( W3 )
[18351
N" i 360. Dép.éche du Grané Juge provisoire, aii Coinmissaire du
Goiivernement pres le tribunal civil des Cayes, sur la réparlition
desfrais de sauvclage.
:Poi't-au-Priuce, le 8 Juiu 1835.
Le colonel Tate, clieí des mouvements du port des Cayes, a
reclamé prés le Président d'Haíti, conire riníervention que vous
avez exercée au sujet de la réparlition des ÍVais de sauvetage reve-
nant anx différenles erabarcations qui üut contribué á sauver b's
marchandises et agres du brick hoUandais Neplimus, naufragé sur
la Folie.
A défaut de lois spéciales en matiere de sauvetage, Tusage établi
dans la République, voulant que ce soit rofficier de port qui a
dirige le sauvetage qui regle, de concerl avec le consignalaire ou
les autres intéressés du bátiment naufragé, les írais dont il est fait
mention plus haut, vous auriez dii vous abstenir de prononcer déíi-
nilivement ; les conteslations, s'il en existe, devant étre jugées par
le tribunal, lorsqu'il y en a en pareil cas, entre les actes ou pré-
tentions du cbef des mouvemenls du port.
Je vous préviens done que vous devez retirer votre intervention et
laisser au colonel Tate la faculté d'agir comme il l'a toujours fait
en pareil cas, et ce, sous saresponsabilité personnelle.
Accusez-moi réception de la présente.
Signé r'VoLTAiRE.
No 1367. Loi sur rOrganisationjudiciaire.
Chambre des représentants des communes, 18 Mal.
— Promulííuée le 9 Juin 1835.
Sénat, 8 Juin.
Voy. u" 1637. Décrot du 22 mai J813," suf la reforme du droit civil et
criminel, art. 1-7°. N" 1990. Loi du 4 aoút 1845, qui reuiet en vigueur
laloi du 9 juin 18.35, sur l'organisation judiciaire. N" 2498. Loi du 19
juillet 1847, adütionnelle á celle du 9 juin 1835, sur l'organisatioii
judiciaire.
Le Président d'Ilaiti a proposé,
Et la Chambre des Représentants des r^ommunes, aprés avoii' declaré
luriTonce.
[18H5] ( 204 )
A adopté la loi suivanle (*) :
CHAI'íTltE PREMIER.
Du Corps judiciaire.
Arl. 1"'". Les ju|;es^ leurs suppléants, les Commissaires du gou-
vernenieiit et leurs substituís, forment le corps judiciaire.
Les officiers minisléricls exerpanl pres le Corps judiciaire, sonl
les défenseurs puhlics, les grefíiers et les huissiers.
{') MESSAGE (idi'ffssé par le Pr('s:i(}i'nl d'Haíti, á la Chambre des Represen-
lanls des communes. á l'appui du projet de loi sur Forganisation judi-
ciaire.
<( Porc-au-PrÍQce, ie 7 Mal 1835.
'< ClTOYENS REPRKSENTANTS,
" La loi du 13 février 1826, siu" rorganisation jvidiciaire et sur la
X pólice des tribunaux, pour se mottre en harmonie avec le Cede de procé-
« duro civiiedu 3 mni 1825, a étabii un degi'é de jundiction éntreles tri-
« bunaux de paix et les tribunaux civils. Toutes contestations sur aífaires
(( susceptibles de compromis entre persounes capables de transiger doivent,
« avantde pouvoir t'tre portees devant les tribunaiix civils, subir l'épreuve
« de l'arbitrage. Cette disposition déla loi, qui apourbutde diminuer les
« proces. e?t devenue une entrave ala prompte decisión des aífaires. Car,
<s d'un cóté, les parties se résevvent le plus souvent lo droit d'appel ; et,
« d'un autre cóté, chaqué arbitre croirait déroger á son mandat, s'il ne
« pronon^'ait en faveur de la partie qui Ta cl:oisi ; de lá la nécessitc d'ap-
" peler un tiers arbitre, dont la decisión n'ótant presque jamáis en der-
« nier ressort, il faut, apres un long circuit et beaucoup de temps perdu,
<i i'ecourir k la juridiction des tribunaux civils. Le projet du nouveau Code
« de procédure qui vous a été déjá presentó, n'aj'ant conservé l'arbitrage
<í. quecommeune voie purement facultative, et qu'on peut suivre en tout
c( état de cause, le projet de loi sur l'oi'ganisation judiciaire, que jo vous
" envoie sous ce pli, a dü étre mis en harmonie avec le projet de Code, et
« ne recoanaitre aucune juridiction intermédiaire entre les tribunaux de
« paix et les tribunaux civils.
« La loi actuelle exige impérativemenl lage de 25 ans accomplis pour
« étre mcmbre du corps judiciaire. Le projet modifie cette disposition á
(I l'égard des défenseurs publics, lesquels pourront étie coinmissionnés á
« l'áge de '¿i ans. fJcaucoup de jeunes gens qui ont la vocation du bareau
« se verraient obligés de prendre une aulre carriére, si celle-lá leui- éíait
« fermée á Táge oii, devenus majeurs, ils se sentent múrspour faire clioix
« d'une profession. Cet iuconvénient de la loi n'a été neutralisé que \^r
<•< un autre inconvénient pire que le premier, c'est-á-dire par la préroga-
( 205 ) [18351
Arl. 2. Nul ne peut étre niembre du Corps judiciaire, ni utiicier
ministériel, s'il n'est ágé de vingt-ciiiq ans accomplis, et s'il ne
jouil de ses droits civils et poliliques.
Néanmoins, on pourra étre délenseur public á l'áge de vingt etun
ans accomplis (1).
Art. 3. Les membres du Gorps judiciaire et les ofticiers ininislé-
riels prétent, avant leur enlrée en fonctions, le sennent suivanl :
M Je jure d'étre fidele a la nation etau Gouveruement, de suivre dans
« tive doat jouissent les fondés de pouvoirs de plaider devaot les tiibu-
•v< uaux. Mais le projet, d'accord avec le uouveau projet de Godede procé-
n dure civile, n'admetíaat pas que persoune puisse plaider par procureur,
« n'a pas voulu, pour cela, enlever á une jeunease précoce l'occasiou de
« dóployer ses talents.
« Quant aux fondés de pouvoirs, les motifs de leur suppression sont pal-
« pables. ladépendants de la discipline du tribunal, ils ne peuvent étre
« frappés d'interdiction, dans le cas oü ils vieudraient a mauquer aux
(( devoirs d'une professiou dont ils recueillent tous les avantages sans en
<•< partager la respousabilité. Libres de toutes taxations, ils rangonnent á
« leui- gré léurs clients, sans que ceux-ci puissent invoquer ni le tarif, ni
« la tase dujugs. Enfin, dógagés de toute responsabilité enyers la société,
<í ils ne peuvent étre appelés d'office á plaider la cause des malheureux qui
« n'ont pas les moj'ens de payer un déíeuseur. II resulte de la que plu-
« sieurs sessions criminelles ne peuve'at s'ouvrir ou s'achever, pai-ce que
o tel tribunal n'a que des fondés de pouvoirs militant prés de lui.
a II est pénible d'avouer que les fondés de pouvoirs ne sont pas les seuls
" á qui on fasse le reproche de teñir fermé le temple de la justice. Le peu
« d'exactitude et de zéle d^ certains juges a donné lieu de consigner dans
<< le projet plusieurs dispositious qui tendent á lappeler sans cesse aux ma-
" gistrats qu'ils ne doiventpas laisser en souífrauce les intéréts des plai-
<( deurs. Ainsi, le nombre d'audiences ordinaires que les tribunaux doivent
« donner par semaine, n'est plus laissé á l'arbitraire; et le registre de
« pointe sera tenu iñgoureusenient. Tout juge absent sans congé subi!-a
K sur son traitement une ivtenue qui proñtera au suppléant appelé á le
« roraplacer. Gette disposition sei-a á la ibis un frein pour les juges et un
« encouragement pour les suppléants.
« Je ne m'étendrai pas davantage sur les autres cbangements que le
« projet apporte á la loi actuelle ; en comparant l'un avec Tautre, il vous
« sera facile de les reconnaitre et d'apprócier les motifs qui les ont dictes.
« J'ai la faveur de vous saluer, etc.
Signé : BOYER.
(1) Voy. n" 1000. Loi du 13 février 1826, sur rorganisation judiciaire
et l:t pólice des tribunaux, art. 9. — N» 2271. Consiitution de la fiépublique
d'Haiti. du 15 noverabre 1846, art. 148,
[1835] í 206 )
l'cxercice de mes fonctious, les lois de ma patrie ; de respecter les droits
de mes coacitoyeus ; et de prétei' un concours loyal en faveur de tout ce
qui peut coutribuer á la gloire et a la prospérité de la République. » —
Art 14 (1).
Art. 4. Les fonctions de meinbres dii Corps judiciaire et d'offi-
cicrs miiiistériels sont incompatibles entr'elles et ne pourront étre
cumulées (2).
Art. 5. Les membres du Corps judiciaire et les ofíiciers ministé-
riels ne peuvent élre requis pour aucun service public, hors le cas
de danger imminent (3).
Art. 6. Dans les ceremonias publiques, le Corps judiciaire prend
rang, en observant les divers degrés de sa hiérarchie (4).
CHAPITRE II .
Des Tribwimix.
SECTION PREMIÉKE.
Dispositions genérales.
Art. 7. La justice est rendue au nom de la République, par les
{1) Voy. n" 1090. Loi du 4 Aoút 1845, r/wi remet en vigiieur laloi du 9
juin 1835, sur Vorgan. judie.
— En priucipe, le juge contfaete l'obligation solennelle et sacrée de
suivre, dans l'exercice de ses fonctions, les lois, et de respecter les droits
de ses concitoyeus. 11 ne doit done, en aucun cas, suivre une impulsión qui
n'a pas pour guide la loi et sa couscience. 11 suit de lá que quelle que soit
la portee que le juge entende donner á son allégation d'avoir agi par oi'dre
supérieur, il ne peut s"en prévaloir pour écliapper á la responsabilité des
actes dont il doit repondré, lorsque par ses décisions, coutraires á la loi, il
lése les droits d'une partie. — Cass. 10 Déc. 1866.
(2) Voy. n° 4472. Décret du l^ avril 1867, qui interdit le eumul etc.
(3) Voy. n'' 417. Circuí, du 3 oct. 1815, du Présid. d'H. aux eoinmand.
d'arrond. relalive á la formal, en compagnies etc. — N" i9J7, Circuí, du
19 aoñt 1845, du secrél. d'Etat de la jusíice, aux Commissaircs du Gouv.
prés les trib.de Infíép. concernant la formation etc.
(4) Voy. n" 1000. Lo¿ du 13 février 1826, sur l'organ. judie, ele. art. 18.
— N° 2150. Circuí, du 5 mai 1846, du Sec. d'Etat de la justice, aux doyens
et juges eampo&ant les trih. de la Rép. sur robligation etc. — N" 3205.
Ordonn. du 16 janv. 1855, qui determine les honneurs etc. — N" 3206.
ídem, du 10 janv. 1855. qui regle ledroil de prhéance etc.
( 207 ) [1835]
Iribuiiaux de paix, par les Iribunaux civils etpar le tribunal de cas-
sation. - Pr. civ., 149 (1).
Art. 8. Les tribuiiaux sont indépendants les uns des autres.
Art. 9. Les iribunaux de paix se composent d'un seul juge, de
plusieurs suppléants et d'un í^refíier.
Art, iO. Les tribunaux civils et le tribunal de cassation se com-
posent de juges, de suppléants, de greffiers et d'huissiers audien-
ciers. — Art. 45.
íl ya, en outre, prés ees tribunaux, des officiers exerpant le mi-
nistére uublic, sous le litre de Gominissaires du gouvernement et de
subslituts. - Art. 44. C)
Art. 11. Les parenls ou alliésjusqu'au degré de cousins germains,
inclusivement, ne peuvent entrer simultanémenl dans lacomposition
du méme tribunal (2).
Art. 12. Chaqué tribunal a un certain nombre d'huissiers exploi-
tants qui sont commissionnés par lejuge qui le préside, et revoca-
bles par le tribunal, en cas d'inconduite ou d'insubordination. —
Art. 45.
(i) Voy. n" 6i6, Lui du 15 mai 1819, ,s«;- Porgan, des trihun. Tit. l'^''
art. 3.
1. — Doit étre cassé le jugement qui, au lieu d'étre readu au nom de la
Répitblique, l'a été au nom de la loi. — Cass. 3 mai i821.
2. — Le jugement qui ne porterait pasen tete cette formule : Au nom
de la ¡{¿publique, violerait I'art. 3 Tit. 1 de la loi organique de 1819, et
serait sujet á cassation. — Cass. iO ¡nars 18'23.
{') Les greffiers font partie integrante de la composition des tribunaux,
lesqupls ne peuvent siéger saiis leur présence, ou d'un commis assermenté ;
mais la qualité de greffier de la justice de paix ne confére pas par elle-
méme la capacité de remplir les fonctions de greffier a la cour impériale :
un serment spécial est indispensable pour lui donner le caractére de gref-
fier ad hoc de laditecour. — Cass., 24 inai 1852.
(2) Voy. n» 2271. Conslitution de la Rép. d^ti. du 15 uov. 1846, art. 150.
— N" 4513. Id, du 14juinl867, art. 152. — N" 5815. Id. du 6 aoút
1874. art. 147.
— LorsquG rien ne demontre au procés que Thuissier exploitant qui, en
l'abseuce du titulaire, a rempli les fonclions d'audiencier, soit le neveu
du citoyen qni a préside au jugement dont est pourvoi, puisque le pour-
voyaiít na exhibe á l'appui de ce moyen aucune piéce qui constate cette
párente, des lors sa simple allégation ne peut établir que dans sa compo-
silion le tribunal correctionnel ait violé les dispositions des art. 10 et 11
de la lüi organique. — Cass. 11 juin 18i9.
[I8;)5] ^ ( 208 )
Arl. 13. Les dérenseurs publics peuvent inililer duvaril tous les
tribunaux, á l'oxceplioa des Iribiiiiaiix de paix. — Pr. civ., 20. (*).
Art. 14. Lesermeiil prescrit en l'article 3 ci-dessus, est prélé de-
vaní le tribunal, en audience publique, savoir :
Par le doyen du tribunal de Gassalion el le Cotnmissaire du gou-
vernemenl prés ledit tribunai, entre les mains du Secrélaire d'Etat
de la justice ;
Par les doyens des tribunaux civils, entre les mains du juge qui
préside provisoirement le tribunal ;
Par les juges et les suppléanls des tribunaux civils et de Gassalion,
ainsi que par les Comniissaires du gouvernement, par les substituís
des Commissaires du gouvernement, et par ies ol'íiciers ministériels,
entre les mains du doyen du tribunal auquel ils apparliennenl ;
Par les juges de paix, entre les mains du doyen du tribunal
civil dans le ressort duque! ils doivent exercer leurs fonctions ;
Par les suppléants des tribunaux de paix, et les buissiers y atta-
chés, entre les mains du juge de paix qui préside le tribunal auquel
ils apparliennenl (1).
Des Audiences.
Art. '15. Les audiences des Tribunaux sont publiques, sauf le cas
oú la loi, dans Fintérét des mceurs, autorise les .luges á proceder
aux débats á buis clos ('*).
(') Cornrae les tribunaux civils, daus leurs attribiitiüiis eommerciales,
sout tenas desuivre le moilo d'inatriuitioii daiis la rnéme íbriuc (|ue devaut
les tribunaux de commerce, ii suit de lá que si Tatticle lo déla loi orga-
uique permet aux déíenseurs publics de militar prés les tribunaux de coni-
niei'ce, leur niinistére n'est pas indispensable conime en niatiéro civile.
Ainsi, la mcntiondunom seul de la partie dans les qualiU'-s d'un jugenient
commercial suffit, sansla mention de celui du dóí'enseur. — C'wi.s., IG ocl.
1837.
(1) Voy. n" 1990. Loi áu 4 aoút IB-l."), r/iii remct en vitjiieiir la loi du 9
juin 1885, sur Vor (jan. judie.
(*■) 1. — L'énonciatiou : Doniié de iious,en audience ordinaire, qui termine
un jugemeut, indique suffísammcnt qu'il a élé rendu en audience publique.
S'il en était aulremect. le jugement en eút tait mention. — Cass. 30 juin
lase.
2.— Le jugement qui constate qu'il a élé rendu par le Tribunal civil réuni
an Paliiis de juslice, lien orrlinaire de ses audiences^ satisfait pleinement á
lart. 15 de la Loi oi'ganique. — LV/.-.v. 8 mar.s I8íl.
3. — De ce qu'un jugement ne constate pas fovmv'ilemenl ¡ju'i! a été i'endu
( 209 ) [18351
Art. 16. II y aura dans chaqué tribunal civil cinq audiences pa
semaine, et trois au tribunal de cassation, pour la prompte expédi-
tion des affaires.
Art. 17. Chaqué audience sera au moins de trois heures.
Le temps destiné aux audiences ne pourra étre consacré á d'au-
tres fonctions.
De la Pointe.
Art. 18. Le doyen, lecommissaire du gouvernement ou son subs-
titut, et chaqué juge, seront tenus, avant l'heure fixée pour l'au-
dience, de se faire inseriré sur le registre de pointe : ce registre
sera, avant de commencer l'audience, lu, arrétéet signé par le doyen
ou par le juge qui le remplacera, et par le commissaire du gouver-
nement ou son substitut.
Art. 19. Sera soumis á la pointe, comme s'il avait été absen
d'une audience, le juge qui ne se rendrait pas á une asseniblée
genérale des membres du tribunal que le doyen pourra convoquer
pour le réglement de ce qui tient á la pólice et á la discipline.
Art. 20. Toul juge ou ofíicier du ministére public absen t au mo-
ment de la clóture du registre de pointe, lors inéme qu'il assisterait
a l'audience, subirá une relenue dont la quotilé sera déteniiinée en
divisant la somme de son trailement niensuel par le nombre d'au-
diences qu'il y aura eu dans le mois.
Celte retenue sera prélevée autant de Ibis qu'il y aura eu d'ab-
sences constatées. — Art. 102,
Art. 21. Lorsque l'ouverture du registre de pointe n'aura pas été
faitea l'heure prescrite, le doyen ne pourra étre excusé par aucun
motif, et il sera passible d'unc amende égale au montant d'une re-
tenue.
Si c'étaií néanmoins par défaut de juges, ii en dressera un procés-
verbal dont le double devra étre remis au ministére public. Le
publiquement, oa ne peut inférer que le prononcé n'eu ait pas eu lieu
comme le veut la loi, si aucune circonstance de la cause ne faisait présu-
mer le contraire. U faudrait rapporter la preuve du défaut de publicité
pour que le jugement pút etre annulé. — Cass. 25 oct. 1852.
4. La mention : Audience du prononcé au Palais de justice, suffit pour
constater qu'á l'égard de sa publicité, le jugement a salisfait aux regles
prescrites par les articles 15 de la Loi organique et 93 du Cede de Procé-
dure civile, surtout lorsque rien ne prouve que le dit jugement n'a pas été
rendu eu audience publique. — Cass. 2S mai 1853.
14
VI
fl835] ( 210 )
doyen et le minislére pubüc enverront ce procés-verbal, chacim de
son cóté, au Grand-Juíje.
Art. 22. Le tribunal n'accordera de congé que pour cause néces-
saire, et qu'autaut que l'absence du juge (jui le demande ne fera
pas manquer le service,
Art. 23. Les Juges absents seront provisoirement remplaces par
les Suppléants. — Art. 24.
Le Doyen ne peut étre remplacé que par un Juge, en suivant
l'ordre du tablean.
Dans aucun cas, le nombre des Suppléants siégeants^ ue pourra
égaler celui des Juges presen (s.
Les Suppléants peuvent siéger aux audiences des Tribunaux aux-
quelsils appartiennent, niais ils n'y ont voix délibérative que lors-
qu'ils remplacent les Juges.
Art. Vi. Lorsque les Suppléants seront appelés á remplacer les
Juges absents sans congé, ils recevront, pour chaqué audience oú
ils auront siégé, une allocalion égale au montant de la retenue qui
aura élé faite sur les traitements des Juges qu'ils remplaceront. —
Art. 20, 23, 34, 102.
Art. 25. Le Juge qui, sans empéchement legitime, dúment cons-
taté, ou sans congé, aura manqué aune audience, sera reputé dé-
missionnaire et défuiitivement remplacé (1).
be la Discipline iníérieure.
Art. 26. Le Tribunal jugera, audience tenante, les officiers mi-
nistériels inculpes de tautes de discipline, qui auront été commises
ou découvertes a son audience.
Art. 27. II sera slatué en assemblée genérale, en la Chambre du
conseil, sur les ñmtes dénoncées, aprés avoir entendu ou appelé
l'officier ministériel inculpé, et sur les conclusions du Ministére
public.
Art. 28. L'officier ministériel qui aura été trouvé en contraven-
tion aux lois et réglemenis, sera, suivant la gravité des cas, soit rap-
pelé a ses devoirs par de simples injonclions d'élre plus circons-
pect, ou plus exact á l'avenir, soit puni par des condamnalions de
dépens en son nom personnel et par la suspensión de ses íonc-
tions.
(1) Voy. no 1990. Loi du 4 aoút 1845, qui reimt en vif/ueur la Loi du 9
juin i8¿o, sur l'orgunis. judie.
( 211 ) [1834]
Le Tribunal pourra méme prononcer la destilution de l'huissier
et provoquer celle de tout autre ofíicier ministériel, s'ii y a
lieu (*).
(*) i. — Lacour impériale de Jérémie.par jugement du l"^"" juillet 1852, a
suspendu de ses fonctions un défenseur public qui, á Texpiration d'ua
congé demandé et obtenu, ne s'était pas présente á la cour d'assises pour
défendre des accusés pour lasquéis il avait été nomnié d'office.
2. — En principe, les cours sont investies du droit de s'assembler en
Ciíambre du Conseil pour statuer sur le mérite des plaintes ou des dénon-
ciations susceptibles de donner lieu a de simples mesures disciplinaires.
Les délibérations par elles prises en assemblée genérale ne sont reprehen-
sibles que lorsqu'elles sont en dehors de la limite précitée, puisqu'en cette
raaíiére leurs décisions n étant que de pólice [intérieure, sont soumises
á des regles particuliéi-es et exclusives des formes judiciaires. Ainsi,
quoique á l'occasion du jugement qui a prononcé une peine discipliuaire
contre un fondé de pouvoir, il y ait eu dans la composition de la cour de
commerce, plus de suppléants que de conseillers, il ne s'ensuit pas que le
jugement, auquel ue sont point applicable.s les regles de la procédure, soit
exposé á la cassatiou. — Cass 1858.
3. — 11 n'est pas plus permis, eu matiére de discipline, qu'en matiére cri-
minelle ou de pólice, d'infliger d'autres peines que celles qui sont autori-
sées parlaloi. Si, contrairement á ees principes, un tribunal civil, réuni
en assemblée genérale, jugeant discipliuairement, a condamné un défenseur
public, méme par corps, k la restitutiou d'une somme en faveur d'uu tiers
qui lui avait donné mandat de diriger des poursuites contre un débiteur,
l'assemblée genérale ne pouvait, sans méconnaitre les regles de compé-
tence, s'attribuer le pouvoir de pi'onouL'er une telle condamnation qui tom-
bait dans la juiidiction d'un tribunal ordiuaire ayant mission de juger des
contestations éntreles parties. Les délibérations conceruanl les. fautes de
discipline sont reprehensibles lorsqu'elles sont en dehors des termes dos
articles 27 et 28 de la loi organique. — Cass. 27 avril 1811.
4. — Lorsque par decisión prise par les juges d'un tribunal civil et les
avocats de la méme juridiction, un avocat a été declaré incapable d'exer-
cer dignement sa profession et déplacé sous tous les rapports dans ees
fonctions; si cette méme decisión a maintenu et confirmé la suspensión
déjá prononcée contre lui l'année precedente, et que sur les observatious
du Secrétaire d'Etat de la justice, cette decisión a été rapportée et l'avo-
cat a obtenu de reprendre l'exercice de sa profession ; mais qu'á l'audieace
du tribunal civil et sur la production d'un jugement d'une cour d'appel
étrangére confirmatif d'une autre, le substituí du commissaire du Gouver-
nement a obtenu que les juges se réunissent en assemblée genérale ál'effet
de déclarer si ledit avocat condamné par ees deux jugements pour homi-
cida volontaire et escroquerie, pouvait continuer á étre avocat : si cet avo-
[1835] ( 24 í> )
SECTION II,
Des Tribunaux de paix.
Art. 29. II y a un tribunal de paix dans chaqué commune de la
République.
Le Président d'Haíti pourra aussi établir des tribunaux dans les
quarliers et paroisses oü le bien public l'exigera (1).
Art. 30. Les divers quarliers et paroisses oú il n'aura pas oté
établi des tribunaux de paix, dépendront, pour la distribution de
la juslice, des tribunaux de paix les plus voisins.
Art. 31. Chaqué tribunal de paix se compose d'un juge, d'un
greffier et de deux huissiers exploitanls.
II y aura, en oulre, trois suppléants dans les tribunaux de paix
cat préseut á raudience et demandé en la Chambi'e du conseil, a refusé de
s'y rendi'e, ce fait á, lui seul peut entrainer la suspensión d'un avocat, —
la loi n'établissant aucun mode particulier pour appeler un avocat á étre
entendu sur certaius faits qui lui sont reproches . Si une assemblée genérale
se compose de juges et du ministére public, celle qui a eu lieu ne saurait
étre critiquée parce que les avocats présents a l'audience se seraient réunis
aux Magistrats, probahlement a titrede simples renseignements. D'ailleurs,
les prescriptions de l'art. 28 de la loi organique ne sont pas prescrits á
peine de nullité. Cette assemblée a pi'is une decisión par laquelle elle a
declaré, par suite de nouvelles charges survenues, ledit avocat indigne
d'exercer sa profession, et qu'elle soumettait sa decisión au Gouvernement,
provoquant celle definitivo, aux termes du 2^ alinea de l'art. 28 ; ce qui
signifie que l'asserablée a recounu que la déchéance ou la destitutiou n'é-
tait pas de son fait et relevait du gouvernement : done elle doit étre main-
tenue. — Cass. 9 sepi. 1878.
(1) Voy. n" 3444. Arrélé du 9 mars'1859, qui cree un aiitre tribunal de
paix pour la capitule. — N" 3487. Loi du 26 mail859, í/hí erige le qiiarlier
de la Petite-Rivilre de Nippes en commune — N° 3629. [Arrélé du 5 juin
1860, porianl établissement d'un tribunal de paix au quarlier du Terrier-
Rouge, arrondissement du Trou. — N" 3635. Arrété du 10 juillet 1860, por-
tant création d'un tribunal de paix dans chaeun des quarliers de St-Raphaet
et de I' Anse-á-Foleur . — N'' 4099. Loi du 6 octobre 1864, qui établit un
tribunal de paix au quarlier de Ste-Suzamie, arrondissement du Trou. —
No 5454. ¿01 du 8 juin 1872, qui ¿rige en arrondissem. la ligne des Co-
teaux aux Anglais, art. 3, 4, 5, 6. — N» 5813. Arrété du 3 aoút 1874, por-
tant établissem. d" une juslice de paix au Pignon. — N"' 5963. Décret du 18
fév. 1875, qui établit un Irih. de paix au quarlier de la haie des Hennes.
— N" 6188. Arrété du 22 mars 1876, qui institue une justice de paix au
quartier des Perches.
( 213 ) [Í835J
dont le siége est au chef-lieu des tribunaux civils, et deux suppléants
seulement dans les autres tribunaux de paix (1).
Art. 32. Dans les aíTaires que les tribunaux de paix sont autorisés
á juger en dernier ressort, le juge doit toujours étre assislé d'un
suppléant et du greffier; sauf a appeler un autre suppléanl, en cas
de partage. — Pr. civ., 22.
Dans toutes les autres causes, l'assistance du greftier suffira. —
Pr. civ., f2{').
(1) Voy. n° 1393. Circuí, du 17 juin 1836, du Présid. dll. aux com-
mand.d'arrond. sur la suppression du plahtun etc. — N» 1394. Id. du Grand
Juge, du 17 juin, 1836, aux coinmiss. du Gouv. prés les írib. civ. sur le
inéme o/yy'e<. — N" 1862. Extrait d'une dépéche du 12 nov. 1844, du Secrét.
d'Etat de lajustice,au J. de Paix du Mirebalais, sur la nominat. des huissiers.
— N" 3509. Loi du 11 juillet 1859, portant créalion d'un second suhsliUd
etc. art. 2.
(*) 1 . — Le jugement rendu par le tribunal de paix sur I'opposition a une
ordonuauce d'exécution d'une sentence arbitrale, prononcée entre les par-
ties, est en dernier ressort. Aux termes de l'art. 32 de la loi organique,
il est vicié d'incompétence si le tribunal de paix n'était composó que du sup-
pléant et du greffier. — Cass. 2i avril 1856.
2. — D'aprés l'article 32 de la loi organique, lorsque le juge de paix juge
en dernier ressort, il est teuu de s'adjoindre un suppléant ; mais á l'égard
des causes sujettes a l'appel, la présence de ce magistrat, assisté de son
greffier, suffit pour la compétence. Or, la compétence pour le premier ou le
dernier ressort se determine, non par la valeur adjugée par le juge, mais
par le taux de la demande; et il est de principe qu'un juge suppléant ne
peut concourir avec voix délibérative aux jugements que dans le cas oü
BOa concours devient nécessaire pour la compétence. — Cass., 21 oct.
1857.
3.— Lorsque le tribunal de paix juge en dernier ressort, le greffier entre
dans sacomposition. En l'absence de cetofficicr ministériel, le tribunal en
se faisant assister d'un greffier ad hoc doit, pour ce qui a uuiquemeut trait
á la cause, exiger de ce dernier la prestation de serment que veut la loi :
autrement le tribunal de paix viole les regles de sa compétence et les
art. 32 et 40 de la loi organique. — Cass. 27 sept. 1858.
4. — L'art. 32 de la loi organique regle la discipline des tribunaux. Un
suppléant de la jus tice de paix qui s'est arrogedle droit de juger, tout
seul avec le greffier, une aff"aire en dernier ressort, a excede ses pouvoirs
et violé les regles de la compétence. Si le juge est ab.seut, ce suppléant doit
renvoyer les parties jusqu'á l'arrivée de ce juge qui seul, avec lui. doit
constitucr la compétence du tribunal ; car rien n'oblige le suppléant á jugei-
quand évidemment il est incompétent íi le faire. -- Cass. 27 juin 1872.
o.— Le Juge de paix qui a prononcé «ur une demande de moinsdecent
[1835] ( 214 )
Art. 33. Les juges de paix el leurs greffiers, outre le traitement
fixe qu'ils refoivent de la caisse publique, oiit encoré droit aux frais
élablis parle tarif (1).
Art. 34. Les suppléants ne sont point salaries par l'Etat ; inais
lorsqu'iísremplacenl le juge, ils perfoivent, pourleur propre compte,
le produit de la taxe des frais. — Ai^t. 24 .
Ils ont également droit au tiers de ladite taxe, quand ils assistent
le juge.
Art. 35. En cas de vacance de la place du juge de paix, le sup-
pléant qui en remplira provisoirement les fonctions, jouira du trai-
tement íixealloué audit juge.
Art. 36.Dansle cas oú les juges de paix et leurs greffiers seraient
convaincus d'avoir exige des frais plus eleves ou autres que ceux
fixés par le tarif, ils seront, sur la plainte des parties, ou méme
d'office, á la diligence du ministére public, condamnés a la restitu-
tion de la totalité des frais perfus, sans préjudice des peines por-
tees par laloi contre les concussionnaires — Pr. civ., 438. — C,
pén., 135.
Art. 37. Les tribunaux de paix sont a la fois Iribunaux de conci-
liation et de pólice.
Art. 38. Comme juges conciliateurs, les juges de paix doivent
s'eííorcer d'amener a accommodement les parties qui se presenten!
devant eux (*).
piastres, sans étre assifíté de l'un de ses suppléants, a coinmis un excés
de pouvoir. — Cass. 25 mai 1880.
(1) Voy. n" 4100. Loi du 12 oct. 1864, portant tarif des frais etc. — N>*
Id. du 23 aoút, iSll poriant larif etc.— N" 2000. Loi du l'^'' sept. 1845, sur
Varpentaye. — N" 930, Loi du 22 fév. 1825, relativa aux formalités á rem-
plir etc.
(') 1. — De ce quek's JLigements doiveut constate!' leur regulante, il suit
que nul ne peut alterar la íbi qui leur est due par des déclarations et cer-
tificats extra-judiciaires délivrés sur la demande des parties. — Cass., 27
.sept. 1S58.
2. — Les ju;j:es de paix. parles lois de leur institution, .sont essentielle-
ment conciliateurs. Ge principe n'a pasété établi dans le code deproc. civ. ;
mais il se trouve consacré dans l'art. 38 de la loi organique ; devoir au-
quel le juge de paix ne peut .se soustraire. D'oü il suit que si, dans l'ori-
gine, le difféiend porté devant le juge de paix, par citation, paraissait
contenir une question de propriété. et s'il estconstant (jue lors de la com-
parution des parties devant ce niagistrat, le défeudeur s'était reconnu
auteur du fait qui avait donné licu á la citation, et demandé de mainlenir
( 215 ) [1835]
Art. 39. En iiiíitiére de pólice, les attributions des juges de paix
sontdéterminées parle Code d'instruction criminelle. — Iml.crim.,
11 el. suiv., 125 el siiiv.
Art. AO. Les juges de paix refoivent aussi les délibérations des
conseils de famille. — C. civ., 336 el suiv.
lis repoivent le serment des tuteurs, subrogés-tuleurs, curateurs,
experts et arbitres, ainsi que celui des gérants ou administrateurs
des biens ruraux. — C. civ., 19-5°, 29, 115, 336 et suiv., 345 et
suiv., 376, 390, 671, 683, 692, 756, 194/. - Pr. civ., 89 f et
suiv. — C. com., 51 etsuiv. (2).
l!s procedent á rapposilion et á la levée des scellés, dans le cas
prévu par la loi. — C. civ., 362, 678. - Pr. civ. ,773, 816 á 832.
lis dressent tous procés-verbaux ou actes de notoriélé, ayant
pour but de consfater des droils de propriété ou l'adirement des
tilres y relatil's, la perte ou l'avarie des marchandises, ou lous
autres faits résullant de forcé majeure, et dont la connaissance
serait du ressort de la justice de paix. — C. civ., 70, 71 (i).
Art. 41. II est expressément défendu aux juges de paix, sous
peine de destitulion, de dresser aucune enquete ni de recevoir au-
cune déclaration ayant pour objet d'établir la preuve de la paternité
en faveur des enfants naturels. — C. civ., 311 .
le demandeur dans la possession de la terre qu'il lui avait vendue, en re-
conuaissaut qu'il avait eu tort de reprendre cette terre]; des lors tout litige
avait disparu et le juges'était trouvé dans le domainedu pouvoir concilia-
teur que lui confére la loi. 11 suit de lá qu'en disant que le juge de paix
n'avait pas statué sur une questiou pétitoire, le jugement atlaquó n'a pas
vióleles art. 8, 22 et 170 du C. de proc. civ. ; et a, au contraire, rcndu
liommage á la volouté du législateur qui, dans Tart. 30 de la loi organique,
dit que, comme juges couciliateurs, les juges de paix doivent s'efforcer
d'amener á accommodement les parties qui se présentent devant eux. —
Cass. 29 juUlet 1873.
3. Les attributions des juges de paix sont judiciaires, extra judiciaires
et conciliatoires. Quand ils dressent des actes dans les qualités que lui con-
fére la loi, ees actes na peuvent etre légalemeut critiques. Ainsi les parties
qui étaient en contestatiou á propos des limites séparatives de leurs pro-
priétés respectivas, et qui, décidées, pour éviterun procés devant le tribunal
civil, de se concilier devant le juge de paix, se sont présentées devant ce
magistrat, lui ont exposé leur intention mutuelle, et demandé qu'il en fut
drossé acte coulenant en meme temps conciliation et convention, Ton ne peut
prétendre que cet acte soit nul et doive étre declaré tel pour incompétence
de ce magistrat. — C«.w. 3 sepl. 1874.
[4835] ( 216 )
SECTION ni.
Des Tribunaux civils (1).
Arl. 42. Les tribunaux civils sont établis au Port-au-Prince, á
Jérémie, aux Cayes, á Jacmel, á Santo-Domingo, á Saint-Yague, au
Cap-Haítien, et aux Gonaíves.
Le ressort de cliacun de ees tribunaux est fixé comme suit :
1° Le tribunal civil du Port-au-IVince comprend les communes,
paroisses et quartiers des arrondissemenls du Port-au-Prince, de
Léogane, de Nippes, du Mirebalais et de Saint-Jean : il compren-
dra, en outre, la commune de Neybe.
2° Gelui de Jérémie comprend les communes, paroisses et quar-
tiers des arrondissements de Jérémie et de Tiburón (2).
3° Celui des Cayes comprend les communes, paroisses et quar-
tiers des arrondissements des Cayes et d'Aquin (3).
4° Celui de Jacniel comprend les communes, paroisses et quar-
tiers de l'arrondissement de Jacmel.
5° Celui de Santo-Domingo comprend les communes, paroisses et
quartiers de l'arrondissement de Sanlo-Domingo : U comprendra,
en outre, la commune d'Azua.
6° Celui de Saint-Yague comprend les communes, paroisses et
quartiers desarrondissements de Saint-Yague, de laYega, de Porte-
Píate et de Monte-Christ (*).
7° Celui du Cap-Haítien comprend les communes, paroisses et
quartiers des arrondissements du Cap-Haítien, du Limbé, du Fort-
(1) Voy. 11° 6568. Loi du 23 juillet 1877, (¡iii nwdific cclle xur l'orfjan.
jiidiciairc .
(2) Voy. u^ 3691. Loi du 15 uov. 1860. qui comprend la commune des
Baradéres etc. — N" 4214. Loi du 16 juin 1865, qui élablilun trib. civ. á
r Alise á Vean.
(3) Voy. u» 5851. Loi du 25sepl. 1874, qui rrée un irib. civ. « Aquin.
(") La pai-tie de l'Est étant deveuue eu 1861 colonie espagnole, et le fait
ayaut étéreconnu et légitimité par la République d'Haíti, les tribunaux
civils de S. Domingo, de S. Vague, et les communes de S. Jeau et de
Xeyle ont cessé définitiveaient de relever de Tadministration judiciaire de
la République. La colonie s'est ensuite soulevée contre sa métropole, et
s'est constituée en 1865, gouveruemeut indópendant sous le titre de Répu-
blique Dominicaine. Etle 20jauviei' 1875 un ti-ailé de paix, d'amitié et de
commerce etc. í'ut signé entre les deux Républiques .
( 217 ) [18351
Liberté, de la Grande-Riviére, de la Marmelade, du Port-de-Paix
et du Mole St-Nicolas (i).
8" Celui des Gonaíves compreiid les communes, paroisses el quar-
tiers des arrondissements des (lonaives et de Saint-Marc (2).
Art. 4-3. Chaqué tribunal civil se compose d'un doyen, de quatre
juges, de quatre suppléants, d'un grefíier et d'un huissier audien-
cier O (3).
Art. 4i. II y a prés de chaqué tribunal civil un commissaire du
gouvernemeat et un substituí. — Art. JO (4).
Art. 45. Chaqué tribunal civil aura trois huissiers exploitants :
néannioinSjCeluidu Port-au-Prince en aura six. — Art. 10, 12.
Art. 4-6 Les tribunaux civils connaissent en dernier ressort de.
toutes les aífaires civiles, conimerciales, maritimes, correclionnelles
et criminelles (5) (**).
(1) Voy. 11° 2194, ¿Oí du 31 aoút 1846, poiiant érertion d'un trib. riv. ó
Port de Paix.
(2) Voy. n" 3481. Loi du 10 mai 1859, ijiii cümprend la commune de S-
Michel, de la Marmelade, et de Hinche,- dans le ressort du trib. ciu . des
Gonaíves. — N" 6136. Loi du 27 décembre 1875, 'poríant créatiou d'un
Irihunal civil á St-Marc.
(*) La prósomptiou que la cour impériale était assistée d'un huissier
audieucier, conformément á la loi, resulte suffisamraent du jugement qui
constate qu'il y a eu appel de la cause au jour de la plaidoirie. Cette pré-
somption lie pourrait ceder que devant une preuve contraire. — Cass., 23
aniit 1852.
(3) Voy. n° 2498, Loi du 19 juillet 1847, additionn. á relie du 9 juin
l8S5,sm' l'organ. judie.
(4) Voy. n° 3509. Loi du 11 juillet 1859, portant création d'un second
substituí etc.
(5) Voy. uo 3343. Loi du 16 juillet 1857, (¡ui remet en vir/neur la loi du
9 oct. 1830 etc.
(**)!. — La loi, eu appelant les juges des tribuuaux civils á statuer sur
lesaflaires commerciales, entend qu'jls doivent observer les mémes formes
que les juges de comnierce. Or, d'aprcs Forganisatiou des tribunaux de
eommerce, qui sont des juridictious exceptionnelles, il n'y a poiiit de mi-
nistére public pres ees tribunaux ; done le tribunal civil qui a declaré
qu'une añaire est purement coinmeiciale et que le minislére public ne
jdoit poiut y étre enlendu, s'est conformé á la loi sur la matiére. — Cass..
12 mai 1836.
2. — D'apres le Code de comnierce, les tribunaux civils jugeant dans
leurs attributions commerciales, doivent le faire sans i'assistance et la
participation du ministére public. — Cass., 17 avril 1837.
3. — 11 est de principe que les tril)unaux de commerce, comme juiidic-
14835] ( 218 )
Art, 47. En toutes matiéres, la compétence des Iribunaux est
lixée á trois juges. — Art. 65. (*)•
tion exceptionnelle, jugeiit sans assistance du miiiistére public, dont Tin-
> tervenüon n'a lieu que daus certains cas determines par la loi. La loi
veut, au cootraire, qu'en matiére civile, il y ait pres de chaqué tribunal
civil un commissaire du souvernement et uu substituí. Mais si Tarticle 46
de la loi organique a attribué la connaissance des afíaires eommerciales
aux ti'ibunaux civils, il n'a pu entendre derogar au principe ci-dcssus posé,
et ees tribunaux doivent observer les menics regles que les juges de com-
rnerce. D'ailleurs, aucune disposition législative n'exige la présence du
ministére public pour la composition des tribunaux civils jugeant en ma-
tiére commerciale. — (aíss., 27 sept. 1847.
4. — Aux termes de l'article 148 du Gode de procédure civile, les juge-
ments ne doivent coutenir le nom de l'officier du parquet que lorsque ce
magistrat a été entendu. S'il ii'estpoint établi au preces que le ministére
public n'ait pas assisté á l'audience du tribunal de commerce oü les parties
ont compara et développé leurs moyens respectifs ; si rien non plus ne
constate qu'il ait donné ses conclusions dans la cause, l'absence de ees
pi-euves ne saurait constituer une 'violation des art. 43, 44, 45 et 46 de la
loi sur rorganisation jiidiciaire. — Cass., 4 aoül 1857.
5. — La loi commerciale n'assigue aucune place au Ministére public dans
la composition du tribunal civil jugeant en matiére commerciale, parce
que ce magistrat n'a pas d'attribution a exercer ; il n'a pas,comme en
matiére ordinaire, des conclusions á donner. 11 est bien évident que c'est
a cause de leur nature et de la célériíé avec laquelle doivent étre jugées
les affaires eommerciales, que le législateur a creé pour elles des lois spé-
ciales, un tribunal spécial et une procédure spéciale. De la il suit néces-
sairement que les juges civils, lorsqu'ils i-emplacent les juges de commerce,
ne sont pas des juges ordinairea, ce sont des juges d'exception, comme
si c'était des juges formaut un tribunal composé de commer^ants, oii le
plaideur, oü le justiciable puisse trouver la justice émanée de gens verses
dans les aflaires eommerciales. Uu semblable tribunal n'a jias besoin de
l'assistance du ministére public. — Cass. 27 nov. 1873.
(*) 1. — L'art. 47 de la loi organique ne fait que détermiuer une
compétence purcment réglementaire qui doit gáufralement servir de guide
aux tribunaux civils, c'est-á-dire, ees tribunaux nepeuvent juger á moins
de trois juges. En examinant attentivement les expressions littérales de
cet article, on ne trouve aucun motif sérieux pour donner á son texte un
sens restrictif et creer une prohibition qui ne ressort ni de sa lettre, ni de ,
son esprit, pour empéclier enfm quatre juges. de siéger au jugement d'une
aftaire. — Cass. 13 tiov. 1866.
2. — D'aprés l'art. 47 de la loi sur Torganisatiou des tribunaux, le légis-
lateur en fixant a trois le nombre des juges pour former la compétence
( 219 ) [1835]
De rinstrudion.
Art. 48 . II sera tenu, au greífe de chaqué tribunal civil, un
role general de toutes les causes, dans Tordre de leur présenlation.
Art. 49. Les causes inlroduites par assignation a bref délai, se-
ront jugées dans des audieiices extraordinaires. — Pr. civ., 88.
Celies pour déclinaloires, exceptions el, réglements de procédure,
qui ne tiennent point au fond, celies renvoyées a l'audieiice^ celies
á fin de mise en liberté, de provisión alimentaire, et tóutes aulres
de pareille urgence, serón t appelées sur simples mémoires pour
étre plaidées et jugées sans remise ni tour de role.
Art. 50. Si le tribunal croit devoir accorder la remise, elle sera
accordée á jour fixe ; et au jour indiqué, il ne pourra en étre
accordé une nouvelle.
Aux appels des causes, celies ci-dessus éiioncées seront rete-
nues pour étre plaidées et jugées avant celies du role d'au-
dience (*).
Art. 51. Au commencement de chaqué audience, le doyen fera
appeler toutes les causes portees sur le role d'audience.
Toutes les causes oú les deux parlies se présenteronl el déciare-
ront qu'elles sont prétes á plaider au fond, seront retenues á cel
eíTel O-
Art. 52. Si iapartie qui poursuit I' audience, ne comparait pas, la
cause sera retirée du role. - Pr. civ., 157 .
des üñbunaux civils, dans les décisions qu'ils sont appelés á reudre, u'a
nullement entendu limiter dans un sens absolu, le nombre des magislraís.
S'il est de regle que ce nombre jie pui^se étre réduit sans vicier le juge-
ment de ees tribunaux, aucun texte de loi n'empéche quil soitplus graud.
Cetíe vérité ressort incontestablement des dispositions des art. 123 et 124
du Cede de proc. civ. — Cass. 28 oct. 1867.
(*) 1. — Si Tarticle 50 de la loi organique donne aux tribunaux le droit
d' accorder en maliére d'assignatiou á bref délai, des remises dans tous les
cas jugés nécessaires, il est entendu que les juges sont aussi appréciateurs
souverains de ees cas, que les do veas des tribunaux le sont des motifs d'ur-
genee qui peuvent etre allegues dans les requetes tendanles á obtenir des
audiences extraordinaires. — Cass., 9 nov. 1846.
(**)!. — De ce que le jugement constate qu'il y a eu appel de la cause
aujour de la plaidoirie, il resulte la présomption que la eour inipériale
était assistée d'un huissier audiencier conformément álaloi. Gette présomp-
tion ne pourrait ceder que devant une preiive contraire. — Cass., 23
aoiil 1852.
[1835] ( 220 )
Art. 53. S'il y a des obstacles á ce que la cause soit plaidée sur
le premier appel, les parlies devront en faire, sur-le-champ, l'ob-
servation ; jet si le tribunal la trouve fondee, il sera indiqué un autre
jour.
Art. 54. Une cause relirée du role pour lemotif ci-dessus énoncé,
ne pourra y étre rétablie que sur le vu du jugement de radiation
dont le coút restera a la charge personnelle des parties.
Art. 55. Lorsqu'il aura été formé opposition á un jugement par
défaut, la cause reprendra le rang qu'elle occupait au role, á moins
qu'il ne soit accordé par le doyen un jour fixe pour statuer sur les
moyens d'opposition.
Art. 56. Les causes mises en deliberé ou instruites par écrit, se-
ront dislribuées entre les juges parle doyen ou le juge qui le rem-
placera. — Pr. civ., 99.
Art, 57. Dans toutes les causes, les parties^ avant d'élre admises
a requerir défaut ou á plaider contradictoirement, remettront au
greffier de service á l'audience, leurs conclusions motivées et si-
gnées d'elles ou de leurs défenseurs, avec le numero du role d'au-
dience (*).
Art. 58. Lorsque le Iribunal trouvera qu'une cause est suflisam-
ment édaircie, le doyen^ ou le juge qui le remplacera, devra faire
cesser les plaidoiries. — Arl. 97 (**).
Art. 59. Le greffier portera sur la feuiile d'audience du jour et
inserirá ensuife, sur un registre á ce destiné, chaqué jugement,
aussitót qu'il sera rendu. — Pr. civ., 145.
Celui qui aura préside, vérifiera cette íeuille et le registre á l'is-
sue de l'audience, ou dans les vingt-quatre heures, et signera, ainsi
que les autres juges qui auront siégé et le greffier, la minute de
chaqué jugement.
Art. 60. Si l'un de ceux qui doivent signer, nepouvait le faire dans
les vingt-quatre heures, il en sera fíiit menlion, ainsi que du motil".
(*) 1. — La loi oigauiquc a eu ea vue, dans l'article 57, d'empécher la
modification ultérieure des conclusions. — Cass., 14 nov. 1842.
(") 1. — L'article 58 de la loi organique prouve que les plaidoiries une fois
terminées, aucuu acte d'instruction ue peut plus valablenieut se faire. Au
surplus, il u'est permis de remettre au tribunal, a.pr¿s les conclusions du
"ministére public, que de siniples notes (art. 97), ce qui s'oppose á ce qu'on
y découvre la moiudre intention de la part du législateur de permettre
aux parties de faire de nouvelles siguiíicatlons de piéces qui peuvont avoir
une iufluence dans l'ariaire, et de les souniettre au tribunal dans son deli-
beré, — Cass., 14 nov. 1842,
I 221 ) [1835J
SECTION IV.
Du Tribunal de cassation (1).
Art. 61. II n'y a qu'un seul tribunal de cassation pour ton le la
République.
II siége dans la Capitale.
Art. 62. Le tribunal de cassation se compose d'un doyen, de
six juges, de six suppléants, d'un greffier et d'un huissier audien-
cier.
Art. 63. II y a prés le tribunal de cassation un commissaire du
gouvernement et un substituí.
Art. 64. II y aura prés le tribunal de cassation trois huissiers ex-
ploilants qui instrumenteront exclusivement á tous aulres pour les
affaires de la coEnpétence dudit tribunal, dans l'étendue seulement
du lieu de sa résidence ; et concurremment avec les aulres huis-
siers, dans tout le ressort du tribunal civil du lieu de cette rési-
dence. - Pr. civ., 70i (2) (*).
(1) Voy. n° 5845. Loi du 13 septembre 1874, additionnelle á celle du 9
juin 1835, etc. , art. 9 et suiv,
(2) Voy. n" 3509. Loi du 11 juillet 1859, porlanl création d'un second.
etc. art. 2.
(*) 1. — Lorsqu'il s'agit d'uu pourvoi formé devant le tribunal de cas-
satioa,coutre un jugement d'un tribunal de paix autre que celui de la capi-
tale, le demandeur, aux termes de l'article 64 de la loi organique, peut faire
signifier l'acte contenant ses raoyens de cassation par un huissier asser-
menté preste tribunal qui a rendu le jugement. — Cass., 16 oct. 1837.
2. — Est nul l'exploit de signification des moyens de cassation par un
huissier du tribunal civil au lieu du tribunal de cassation ; car Farticle 64
porte que les huissiers du tribunal de cassation exploitent exclusivement
a tous autres pour les affaires de ce tribunal dans le lieu de sa résidence,
et l'article 704 du Code de procédure civile indique les dispositions légales
á suivre dans les cas d'urgence. Or, bien qu'il soit établi, par certificat,
que lorsqu'il fut délivré. il n'y avait aucun huissier exploitaut prés le tri-
bunal de cassation, et que le jour de la signification des moyens, l'audien-
cier de ce tribunal ne se trouvait point á la capitale, néanmoins les forma-
ntes de la loi n'ayant pas été remplies, ce motif ne saurait aucunement
justifier l'emploi d'un autre huissier pour cette signification qui, ayant été
faite par un officier ministériel incompétent, se trouve nécessairement
nuUe. — Cass., li juiniSi9.
3. — Du principe general qui exige qu'en matiére civile une decisión
judiciaire quelconque ne puisse étre mise á exécution sans avoir été préa-
[1835] ( 222 )
Art. 65. La compétence du tribunal de cassalion est íixée á cinq
juges, en y comprenant le doyeii ou le juge qui le remplacera. —
Art. 47.
Art. 66. Les décisions du tribunal de cassation ont le nom á'Ar-
réls.
Tous les arréls sont envoyés au Grand- Juge, qui les fait imprimer
et publier dans la Gazetle officielle.
Art. 67. A la fin de chaqué année, le tribunal de cassation adresse
au Grand-Juge, pour étre remis au Président d'Haíti, un mémoire
renfermant toutes les observations qu'il aura faites ou qui lui auront
élé communiquées sur les vices ou les lacunes des lois, et princi-
palement de celles qui traitent de la procédure.
Art. 68. 11 sera tenu au greffe du tribunal de cassalion un re-
gistre oú les pourvois seront inscrits par ordre de présentation. II
y sera fait menlion des piéces produites a l'appui du pourvoi. Cha-
lablement signifiée, il suit que la siguification d'un arrét de cassation est
un acte essentiel, indispensable poui* proceder réguliérement devant le tri-
bunal de renvoi, partant, un acte d'exécution d'un arrét de la cour de cas-
sation, qui ne peut se taire que sur timbre de 50 centimes, conformément
au tarif annexé á la loi sur le timbre, et que par un huissier de ladite
cour, lorsque la signification a lieu dans Tétendue de sa résideuce. —
Cass,, 24 mars 1851.
4. — Un huissier militant prés la cour de cassation ue peut, hors du
ressort de la cour impériale du Port-au-Prince, signifier valablement dans
un lieu oü siége une autre cour impériale, des moyens de cassation avec
assignatiou. Lauullité de telles siguifications resulte du défaut ducaractére
que la loi cesse de coníerer á l'huissier pour tout ce qui se trouve hors des
bornes de ses pouvoirs. — Cass., 27 mars 1854.
5. — Si l'article 64 de la loi organique donne droit aux hnissiers du
tribunal de cassation, á l'exclusion des autres huissiers, de signifier les
actes de ce ti'ibunal, il n'est pas moins vrai que dans le but de íaciliter la
marche de la procédure, la loi modificative du 11 juillet 1859, dans son
article 2, a permis aux huissiers des tribunaux de paix, hors du lieu oü
siégent un tribunal civil et un tribunal de commerce, de faire, concurrem-
ment avec les huissiers de ees tribunaux, tous les actes de leur ministére.
En dounant une compétence légale á un huissier d'un tribunal de paix de
signifier les actes de son ministére coucurremment avec les huissiers des
tribunaux civils et de commerce, le législateur a clairement manifesté son
intention de ne pas restreindre le pouvoir conféré á un huissier du tribu-
nal de commerce de signifier les actes du tribunal de cassation. — Cass.,
6 aoút 1860.
( 223 ) [1835]
que acte de procédure sera indiqué en marge de la premiére men-
tion.
Art. 69. A l'expiration des délais fixés par la procédure pour la
production des mémoires, les causes seront portees sur le role d'au-
dience de la semaine suivante.
Art. 70. Immédiatement apres cetle mise au role, les piéces
seront communiquées au ininislére public, par lejuge rapporteur.
Art. 71. Le ministére public rétablira les piéces, dans les huit
jours, au greíTe, pour étre examinées par les juges, et rendues, a
la veille de l'audience, au juge rapporteur.
iVrt. 72. Le jour de l'audience, le juge rapporteur exposera pu-
bliquement les íaits et les questions á juger, ainsi que les moyens
respectifs du demandeur et du défendeur, mais sans émettre son
avis particulier.
CHAPITRE IIL
Des Juges, du Ministére public el des Officiers ministériels .
SECTION PREMIÉRE.
Des Juges.
Art. 73. Les juges sont tenus derésider dans la ville oü est établi
le tribunal dont ils sont meinbres.
Art. 74. Le rang des juges entr'eux dans les tribunaux et dans
les cérémonies publiques, sera determiné par l'ordre de leurs nomi-
nations.
Néanmoins le doyen est le premier juge du tribunal auquel il
appartient.
Art. 75. Indépendamment des altributions quileur sont dévolues
par les diíTérents codes, les doyens ont encoré spécialement le droit
de maintenir la pólice intérieure des tribunaux qu'ils président, et
d'y faire observer les lois et réglements.
Les doyens ont, en outre, le droit de faire privément des remon-
trances aux juges qui commettraient des actions reprehensibles.
Les juges des tribunaux civils et du tribunal de cassation ne per-
foiventpour leur compte particulier aucuns frais.
Art. 76. Les juges de paix sont amovibles.
Art. 77. Toute ordonnance de prise de corps contre un juge pour
fails civils ou aulres, emporte nécessairement la suspensión de ses
fonctions.
Art. 78. La suspensión des fonctions entraine toujours, pendan!
sa durée, la suppression du traitement qui y est attaché.
[1835] í 224 )
SECTION II.
Du Ministére public.
(Code d'instructioa criininelle, art. 13 et suiv. — Voy. Rec. gen. n° 3477.
Circulaire du 16 mai 1859, du Secrétaire d'Etat de la justice, aux com-
missaires du gouvernement prés les tribunaux de la République, sur
leurs devoirs.)
Art. 79. Les commissaires du gouvernement et leurs substituís,
également designes par la dénomination de ministére public, sont
les agents du Pouvoir exécutif prés les tribunaux auxquels ils sont
atlachés, et dans le ressort desquels ils étendent leur surveillance
pour le maintien de l'ordre, et pour l'exéculion des lois et des juge-
ments.
lis sont salaries par l'Etat.
Art. 80. Ils correspondent entre eux pour le bien du service, et
avec le Grand-Juge pour tout ce qui concerne leur ministére res-
peclif.
Art. 81. Le ministére public prés les tribunaux civils est chargé
de poursuivre et de défendre toutes les causes qui intéressent l'Etat.
— Pr. civ., 80 -1\
II procede aussi d'office dans toutes les aílaires qui intéressent la
société en general.
II intervient dans toutes les causes qui concernent les mineurs,
les absents ou les interdiis, lorsque leurs inléréts sonl négligés
par les tuteurs , subrogés-tuteurs ou curateurs. - Pr. civ.,
89-2°, ^o C).
(*) II a toujours étó consacré que les questious qui reposent sur uu
droit, soit au fond, soit sur un défaut de qualité ou de pouvoif, lorsque
les parties sont engagées dans un litige, doivent étre proposées préalable-
ment devant les juges du fond. Or si, en lisant les conclusions de 1 avocat
constitué, on ne voit pas qu'il ait soulevé aucune exception devant ce tri-
bunal du fond, tendant a contester au Ministére public son droit d'action
comme n'étant pas muni de pouvoirs de Tadministrateur des finances ;
comme nonobstant le défaut d'avoir proposé rexception in limine lilis, il
n'est pas moins constant que le Ministére public a uu pouvoir réguliei' qui
lui donne le droit d'agir au nom de l'Etat, il s'ensuit que le silence de la
partie devant le tribunal du fond ne peut étre consideré en droit que
comme une renonciation tacite qui ne permet point de présenter cette
exception de forme pour la premiére fois en cassatiou. — Cass, 26 nept,
1876.
( ^^25 ) [1835]
Art. 82. Le ministére public pros le tribunal de cassation exerce
ses fonctions, soit comnie parlic joiiite, soit comme parlie priiici-
pale, suivant les cas établis par la loi.
Art. 83. Le ministére public fait, au nom de la loi, toules les
réquisitions qu'il juge útiles. Le íribunal est tenu de lui en donner
acte, d'en délibérer et de prononcer audience tenante (*).
Art. 84. Dans aucun cas, le ministére public ñ'est passible d'au-
cuns frais de justice ni d'auci?ne consignation d'amende.
Art. 85. II ne pergoit aucuns frais pour aucun acte.
Art. 8G. II vérifie la comptabilité du greíTe du tribunal prés lequel
il exerce ses fonctions (1).
Art. 87. En cas d'empéchement ou d'absence des officiers char-
gés du ministére public prés un tribunal civil, le tribunal designe
un juge pour occuper le parquet.
Art. 88. En cas d'empéchement ou d'absence des officiers du
ministére public prés le tribunal de cassalion, le Grand-Juge de-
signe lui-méme la personne qu'il croit propre á en remplir les fonc-
tions.
Art. 89. Le ministére public prés chaqué tribunal doit veiller á
ce que les lois et jugsmenls soient exécutés ; el^ sur sa demande,
le doyen est Jenu de convoquer une assemblée genérale pour enten-
dre ses observalions á cet égard.
Art. 90. Le ministére public est tenu d'envoyer, tous les six raois,
au Grand-Juge. un élal contenant le nombre des causes portees sur
le role dans le semestre précédent, le nombre des affaires jugées
par défaut, celui des aíTaires restant á juger, et enfin les motifs du
retard des affaires arriérées.
Art. 91. Dans les tribunaux civils, toules les fois qu'il y aura lieu
de communiquer sommairement au ministére public, les parties
(') Lorsque, dans rinstruction correctionnelle qui a eu lieu á l'audience,
le Ministére public a fait, dans l'intérét de la cause, une réquisition pres-
ente par l'art. 195 du Gode d'ínst. crim., si le doyen du tribunal correc-
tionnel, confondant le pouvoir discrétionr.aire que lui confére la loi, avec
le droit accordé au Ministére public par Tarticle précité, a seul decide la
questiou sans avoir deliberé avec les autres juges, il a, en agissant ainsi,
commis un excés de pouvoir, faussement appliqué l'art. 91 dudit Cede et
vióleles articles 83 de la loi organique et 165 dudit Code d'ínst. crim. —
Cass. 11 nov. 1839.
(1) Voy. no 3438. Cimil du l'^ Mars 1859, du Sec. d'Elaf de lajas-
tice.¡ aux commhs. du Gouv. prés les Irih. sur la surveillance des (/reffes,
VI 15
[18351 ( 226 )
seront tenues de foire cette communicalion aii parquet, dans la
demi-heure au moins, qui precederá l'audience. — Art. 03. Pr.
civ.y 89.
Art. 92. Dans les causes introduites dans les délais ordinaircs,
cette communicalion sera faite dans les trois jours qui précédcront
l'audience indiquée pour la plaidoirie (*).
Art. 93. Si la communicalion n'a pas élé faite dans le temps pres-
ciit en l'arlicle 91 ci-dessus, elle ne passera point en taxe.
Arl. 94. Lorsque le ministcre public ne portera pas la parole sur-
le-champ, il ne pourra demander qu'un seul délai, et ii en sera íait
mention sur la feuille d'audience.
Art. 95. Dans les preces insiruils par écrit, le juge rapporteur
devra veiller á ce que les Communications au ministére public
soient faites assez á temps pour que le jugemcnt n'en soit pas
retardé.
Art. 96. Dans les tribunaux civils, le ministére public, aprés
avoir pris communication des piéces, les fera remettre, sans délai,
au rapporteur, quand il les aura prises de ses mains, sinon au
greffe.
Art. 97. En toutes añaires^ le ministére public une fois enlendu,
aucune des parties ne peut obtenir la parole : il leur est seule-
ment permis de remettre, sur-lecbarap, de simples notes. —
Art. 58.
Néanmoins, dans les tribunaux civijs, s'il s'agit d'une cause soit
correctionnelle, soit criminelle, l'accusé et son défenseur auront
toujours le droit de parler en dernier lieu. — Inst. crim., 160,
268 (**).
Art. 98. Le ministére public n'assistera pas aux délibérations du
tribunal, si ce n'est á celles qui regardent l'ordre et la pólice inté-
rieure.
(*) i. — La communication des causes énumérées á rarticleSO du Code
de procédure civile est d'ordre public : les tribunaux ne peuvent s"en
afiVanchir. Done, le tribunal qui s'est decliné pour incompétence á raison
de la matiére, sans communication préalable, a formellemeut violé les
articles 81, 83 et 92 de la loi du 9 juin 1835. — Cass., 26 nov. 1838.
(**) En principe, desquejes plaidoiries sont terminées et que la com-
munication des piéces au ministére public est ordounée, lorsque cette com-
municalion n'a pas eu lieu avant l'audieDce, rinstruction, daus cet état du
proces, est terminée ; la partie qui u'a pas pris des conclusions écrites
n'a plus la faculté d'en prendre ultérieurement á l'audience oü le ministére
public doit douner les siennes. — Cuss., G novembre 1843.
( ^227 ) [1835]
SECTION III.
Des Officiers ministériels (1).
§ I^^ — Des Greffiers.
(Voy. Hec. gen. n" 3292. Circulaire du 1'''' niars 1859, du Secrétaire d'Etat
déla justice, etc., aux commissaires du gouveruement prés les tribunaux
de laRépublique, sur la surveillance des greífes.)
Art. 99. Les greffiers peuvent prendre á leur charge deux com-
mis- greffiers, au plus, lesquels n'auronl la signature des actes et
jugements, qu'autant qu'ils seront assermentés. — Art. 2 (*).
Art. 100. Les greffiers sont chargés de la régie des greífes qui
leur sont confies, etpersonnellement responsables des deniers qu'ils
percoivent et des piéces dont ils sont déposilaires.
Art. 101. Les greffes des tribunaux civils et celui du tribunal de
cassalion sont régis pour le compte de la République (2).
(i) Voy. Bec. gen. n° 3536. Circulaire du 27 aoüt 1859, r/w Secrétaire
d'Etat de la justice, aux commissaires du gouveruement prés les tribu-
naux de la République, relative aux frais á percevoir par les officiers mi-
nistériels.
(*) 1. — Le seul cas oii le greffier pourrait signer les actes écrits en son
abseuce par un commis-greffier, est celui oü, aprés la rédaction de Facte,
il en est douné lecture aux dóposants etau prévenu, chacun en particulior,
en préseuce du magistrat, et qu'il ait constaté lui-meme l'accomplisse-
ment de cette formalité osseutielle et substautielle. — Cass., 14 déc. 1840.
2. — 11 est de principe, qu'en l'absence des greffiers et de leurs com-
mis assei-mentés, les tribunaux doivent. dans l'intérét de l'administration
de la justice, se faire assister par des greffiers ad hoc assermentés. Ainsi
lorsqu'il est établi par des jugements déférés en cassation, qu'un ciloyen
faisait partie d'un tribunal civil comme gr'effier ad hoc, que c'est en cette
qualité qu'il a dressé l'acte de recours en cassation, que ledit acte énonce
qu'il est assermeuté, cette énonciation ne pourrait étre détruite que par
une inscription de faux . II est done de présomption légale que cet officier
ministériel était revetu du caractére determiné parla loi. — Cass., 30 mai
1859.
Voy. Rec. gen. n° 2497. Loi du 19 juillet 1847, additionnelle á celle du
y juin 1835, sur rorganisation judiciaire, art. l'^"'. — Ibid. n" 2818. Circu-
laire du 10 décembre 1849, du Ministre de la justice^ aux procureurs im-
périaux prés les cours de justice de l'empire, relative á I' age des individus
employés comme auxiiiaires par les greffiers.
(2) Voy. ao 1448, Circuí, du 25 aoút 1838, du Sec. d'Etat, aux adm.
[1835] ( 228 )
Art. 102. Le coút de toiis les jiigements rendus par lesdits tribu-
naux, les arriendes, les confiscations, le produil de la vente des
épaves, les laxes pour venles judiciaires, affermages el aulres actes
prévus par la loi, ainsi que la nioilié du coút de toutes les expédi-
lions, exlraits ou copies des actes ou des piéces déposés aux greíTes,
duivont elre verses dans la caisse des grelTes, dont la comptabilité
sera arrétée, chaqué mois, [)sr les doyens, concurreniment avec les
commissaires du gouvernement ou leurs substituís.
Lorsque les retenues prescriles en rarlicie 20 de la présente loi
surpasseront le montant des allocations accordées aux suppléanls
des jnges, Gonformément a ['article 2-i, l'excédant sera aussi versé
dans la caisse du greífe (1).
Art. '103. II n'esl alioné aucuns frais de bureau aux greffiers ;
mais ils perfoivent, pour leur propre compte, la moitié du coiit de
toutes les expédilions, exlraits el copies des actes el piéces déposés,
et la totalifé des droits de recherche des actes et piéces déposés
dans les archives de leurs greíTes respectifs (2).
Art. lOi. Lesdiis exlraits, expédilions et copies doivent élre vises
par le doyen, el laxes par lui, conformémenl au tarif (3).
Art. 105. Les greíTes seront ouverts tous les jours, excepté les
dimanches et féles, aux heures réglées par le tribunal, de ma-
niere, néanmoins, qu'ils soient ouverts au moins huil heures par
jour.
Art. 100. Le grefíler ouTun de ses comniis assermentés, liendra
la plume aux audiences, el dans toutes les opérations oú un juge sera
commis. — Arl. 09.
d'arrnnd. qui designe etc. — n" 1449. Circuí, du 25 aoút 1R38, rf» Grnnd-
Juíjc provis. aux doyens des trib. civ. et du trib. de cass. sur le méme objct»
(1) Voy. n" 1448. Circulaire du 25 aoút 1838, du Secréíaire d'Etat, aux
adminisíraleurs d'arrondissement, qui designe les caisses publiques oü doit
vire versé le produit des amendes, confiscalions , frais judiciaires et nutres.
— Voy. Ibid. n° 1449. Circulaire dn 25 aoút 1838, du Grand-Juge provi-
soire, aux doyens des iribunuux civils et au tribunal de cassation, et aux
commissaires du gouvernement, sur le méme objet.
(2) Voy. n" 1382. Circulaire du 14 septembre 1835, du Grand-Juge
provisoire, aux commissaires du gouvernement prés les tribunaux de la
Hépublique, concemant les fournitures de bureau. — No 1383. ídem du 15
septembre 1835, du Secrétaire d'Elat, aux administrateurs d'arrondissement
sur le méme objet.
(3) Voy. 11° 3518. Loi du 21 juillet 1859, sur les frais revenant aux
nolaires, greffiers, etc. — No 4100. ¿o? du 12 octobre 1864, poría/i/ tarif,
etc., art. 155, 157, 166.
( 229 ) [1835]
§ II. Des Défcnseurs publks (1).
(Voy. u» 1388. Girculaire da 7 décembre 1835 da Grand- Juge provisoire,
aux doyens des tribunaux de la République, concernant les formalités á
rcmpür pai' les citoyens qui désirent obtenir une commission de défen-
seur public. — N° 2932. ürdonnance du 2 septembre 1852, qui double
les frais et émoluments des uotaires, arpenteurs, officiers de FEtat-civil,
défenseurs publics, greffiers et huissiers. — N" 2973. Loi du 7 juillet
1853, qui sanctionue la precedente ordonnaiice. — N" 3044. Loi du 6
octobre 1854 sur rincomjatibilitó de l'exercice de la professioude dé-
fenseup public dans les cours de justice oü les parents des défenseurs
exerceut leurs foiictions, etc. — No 3324. Avis du 23 avril 1859 du Se-
crétaire d'Etat de la justice, sur le certificat que doivent produire les
postulants aux charges de défenseur public, etc.).
Art. 107. Les défenseurs publics ne peuvent militer, dans un
aulre ressort que celui pour lequel ils sont commissionnés, qu'en
se munissant d'un permis da doyen du tribunal devant lequel ils ont
prélé serment (*).
Art, 108. Le nombre des défenseurs publics n'est pas limité (2).
(1) Voy. n" 1388. Circuí, du 7 déc. 18.35, du Grand-Jugc prov. aux
doyens des trib. de la Rép. concernant les formalités etc. — N°
Ordonn. áxi 2 sept. 1852, qui double les frais et émoluments etc. — N^
3094. Loi du 7 juillet 1853, qui sanctionne la precedente ordonnance etc.
— N" 3167. Loi du 6 oct. 1854, sur Vincompatib. de rexercice etc. —
N° 3473. Avis du 23 avril 1859, du Sec. d'Eiat de la justice etc. concernant
les formalités á rempUr, etc.
(*) Les dispositions del'art. 107 de la loi organique étaut genérale?,
s'appliqueut au tribunal de cassatiou comme aux tribunaux inférieurs, eu
ce sens qu'on ne peut distinguer quand la loi ne distingue pas. Le législa-
teur, dans le but de fixer aux avocáis les limites de la juridiction oü il.s
doivent exercer leur professioa et d'empecher qu'un avocat suspendu puisse
échapper a Texécution pleine et cutiere d'une peine disciplinaire qu'il
aurail eucourue en venant plaider dev*-ant un autre tribunal. AinslTavocat
ayant annoncé dans les journaux qu'il a transféré son étude d'une juri-
diction á une autre, oü il demeure actuellement, ce transferí a besoin d'etre
régularisé légalement par le changement de la commission de Tavocat. II
est done de l'intérét de celui-ci de remplir cette formalité nécessairc pour
ne point éprouver de difficullé dans l'exercice de sa profession. Mais en
attendant et loisque rien ne prouve que cet avocat sous le coup d'uue sus-
pensión piononcóe par le tribunal qu'il a laissé, rien ne s'oppose á ce
qu'il soitadmis á plaider devant le tiibunal de cassation et les auti'cs tri-
bunaux. — Cass. 28 nov, 1876.
(2) Voy. liec. gen. n" 2032. Circulxire du 4 octobre 1845, du Secrétaire
[4835] ( 230 )
Art. 109. Les défenseurs publics sont assujétis aux lois et régle-
ments de pólice intérieure des tribunaux et des conseils devant les-
quels ils militent.
d'Etat de la justice, aux commissaires du gnuvernemenl prcs les tribunaux
civils, fixant le nombre des défenseurs publics, etc.
— Néanmoins, le 3 novembre 1845, le Président d'Haíti écrivait au Se-
crétaire d'Etat de la justice :
« Je vous invite, Ministre, de faire suspcndre le miaistére des défenseurs
< publics prés les tribunaux, attendu qu ils ruinent les familles et les ré-
« duisent dans la misére .
« Je vous salue, etc. « Signé : Louis Pierrot. »
A cette dépéche, le Secrétaire d'Etat de la justice etc. fit la réponse sui-
vante :
« Président, — j'ai veqn la dépéche dont V. E. m'a honoré sous la
« date du 3 du courant, n" 1476, pour m'inviter a faire suspendre le
« ministére des défenseurs publics prés les tribunaux.
« La respectueuse franchise qui m'est imposée envers vous, Président,
« par la liaute confiance que vous m'accordez, doit me porter á vous
« prier de me permettre, qu'avant d'exécuter votre ordre, je vous expose
a quelques considérations que nécessite cette question.
« Je sais qu'il y a des défenseurs publics qui abusent étrangement et de
« leurs connaissances et de leur role d'intermédiaire éntreles partiesetla
a justice. A oet égard, les lois ont armé les tribunaux d'un pouvoir de
« discipline et de surveillance sur les actes reprehensibles de ees officiers
« publics, et les tribunaux ne devraient rien laisser impuui, lorsque l'occa-
« sion s'en présente, par lá les défenseurs seraient forcés de marcher dans
« la droiture.
« Jo sais aussi que le Tarif desfrais laisse quelque chose á désirer, parce
« qu'il y a des actes qui peuvent étre moins taxés qu'ils ne l'ont été : c'est
« pourquoi je vous ai déjá annoncé que j'allais incessamment m'occuper
« de le reviser.
« Mais, Président, a cote du mal que des défenseurs peuvent faire et que
« la magistrature peut souvent réprimer, il y a un bien dans rette insti-
« tution créée pour venir en aide á bien des personnes qui ne pourraient
.« pas elles-mémes faire valoir leurs droits par devant les tribunaux. Un
« défenseur public qui étudie sans cesse le droit, les lois, parvient á oon-
<£ uaitre mieux les formes qu'elles prescrivent, á mieux rédiger les actes,
« a mieux plaider les causes, que ne pourraient faire les par'iculiers qui
« ont des procos. Supprimer le ministére des défenseurs, ce serait réduire
'i^ les citoyens á employer d'autres personnes moins entendues, ou á em-
« ployer ees mémes défenseurs sous le titre de fomlés de prociiralion :
« mais alors on n'aurait pas la niéme surveillance, la méme discipline á
( '231 ) [1835]
Leurs actes el vacalions sont soumis á la taxe des doyens, sans
que les parties aient besoin de le requerir (1).
§ III. Des Huissiers.
Art. 110. Les huissiers audienciers sont chargésdu service inlé-
rieur, tant aux audiences qu'aux assemblóes genérales ou parlicu-
lieres, auxenquétes et aulres opérations.
lis doivent se rendre au lieu des séances, une heure avant l'ou-
verture de Taudience. lis prendront au greííe l'exlrait des causes
qu'ils devront appeler.
lis veillent a ce que personne ne s'introduise díins la chambre du
conseil, sans s'étre fait annoncer.
lis maintiennent, sous les ordres du doyen et duministérepublic,
la pólice des audiences.
lis auront prés le tribunal une chambre, ou au tribunal méme
une table, oú se déposeront les actes et piéces a notifier de défen-
seur á défenseur.
lis sont chargés, á l'exécution de tous autres, de la notification
des acles d'insfruction, de la publicité des affiches á la porte de l'au-
dience, ainsi que des criées ala barre du siége.
Art. IH. Les huissiers exploitants sont á la nomination du doyen
du tribunal auquel ils sont attachés, et prennent rang aprés les
huissiers audienciers pour l'observation du service : ils font concur-
rerament avec eux les actes, exploits et significations relatiís aux
aíTaires conteníieuses, autres que ceux d'instruction (*).
« exercer sur eux. Leur qualité frof^c/ers ministériclshs rend subordonnés
« á une hiérarchie, les oblige á défendre d'office les accusés au criminel
« lorsque le doyen du tribunal criminel ou le Président d'un conseil mi-
« litaire les uomme. Si les particuliers emploient dans leurs causes des
>( pei'sonnes qui ne sont pas habituées aux formes des lois, ils s'exposcnt
« á perdre leurs procés plus souvent.
« En cettematiére, Président, il y a du bien et du mal tout á la fois ;
« c'est córame á l'égard des médecins qui souvent sauvent les ma-
« lades etc. etc. »
A la fin le Secrétaire d'Etat propose au Président d'Haiti de fixer á 12
pour le Port-au-Prince, le nombre des avocats, ce qui fut accordé.
O L'huissier dument assermenté pour remplir ses fonctions pres le tri-
bunal civil, est revétu du caractere legal pour signifier l'opposition á un
jugement par défaut renda par un tribunal de comnierce. Aucuneloi n'im-
pose á cet huissier Tobligation de se faire autoriser pour signifi?r cette op-
position. — Cass. 12 déc. 1859.
[1835] ( 232 )
Art. 112. Les huissiers audienciers sont les seuls qui soient sala-
ries par l'Etat.
Art. 113. Tous les actes du ministére d'huissier seront enregis-
trés sur un réperloire á ce destiné, á peine de deslitution de l'huis-
sier.
Art. H^. Les huissiers, soit audienciers, soit exploitanls, fien-
dront registre d'entrée et de sortie de tous les actes qui leur seront
remis a signilication.
Ces registres seront paraphés par les doyens, et arrélés á la fin
de chaqué mois parle ministére public (1).
CHAPITRE IV.
Bes Frais jiidiciaires (2).
Art. 115. Les juges de paix el les doyens des tribunaux civils et
du tribunal de cassation taxent les frais judiciaires conformément au
tarif(3).
Art. 116. Les frais á payer au tribunal de cassation seront le
double des frais établis au tarif des frais fixés pour les tribunaux
civils (4).
Arí. 11 "7. Les piéces produites apres l'expiration des délais qui
n'emportent pas déchéance, n'entreront point en taxe : il en sera de
méme des mémoires amplialifs.
CHAPITRE V.
Dw Costume.
(Ce chapitre a été abrogé par rordounauce du 9 aoút 1854, qui fixe le
costume des membres de la cour de cassation et des couis imperiales,
et par Tordonnance du IG jaavier 1855, qui fixe le costume des mem-
bres des parquets des cours de cassation et imperiales, et des greffiers
aux dites cours.) (*).
Art. 1 18. Les juges de tous les tribunaux et lenrs suppléants por-
tent le costume noir, l'habit carro avec boutons de soie noire ; le
(1) Voy. uo 6609. Loi du 28 aoút 1877, pvrlanl Turif des frais etc.
art. 170.
(2) Voy. Ibid. art. 157.
(3) Voy. Ibíd. art. 155.
(4) Voy. Ibid. art. 152. »
(') Le systéme d'abroger, par ordonnauce ou arreté, les loi? ou disposi-
( 233 ) [1835J
claque orné de plumes noires et de fleches noires avec la cocarde
nationale, et l'épée.
Art. 119. Les juges de paix ont pour insignes une médaille en
argent, suspendue á un ruban national porté en sautoir ; d'un cóté
de la médaille est écrit : Tribunal de paix, (lenom de la commune);
sur l'autre face, République d'Haiti a l'entour ; et forcé á la loi au
centre.
Art, 120. Les juges des tribunaux civils portent pour insignes,
sur l'épaule gauche, un chaperon de satin, dont le noeud est bleu et
les pendants rouges, garnis de franges de soie bleue.
lis porteront, en outre, une petite balance en or, attachée á la
boutonniére par un ruban aux couleurs nationales : les doyens la
porteront suspendue á un ruban national en sautoir.
Art. 121. Les insignes des juges du tribunal de cassation seront
le chaperon, le nceud et les pendants en satin aux couleurs natio-
nales, avec franges d'or á gros grains, ganse au claque en torsade
noire, aussi á gros grains, boutons de soie noire, fleches á gros
grains en soie noire,
lis porteront, en outre, la balance en or, suspendue á la bou-
tonniére par un ruban national, et le doyen la portera en sautoir.
Art. 122. Le commissaire du gouvernement prés le tribunal de
cassation porte l'habit carré bleu, boutons dores aux armes de la
République, el chapeau retapé orné de floches a gros grains en or,
l'épée garnie en or ; broderie de douze ligues avec baguettes en or,
tant au collet qu'aux parements, ceinture noire de satin, avec franges
d'or a gros grains : le reste du costume blanc.
Les commissaires du gouvernement prés les tribunaux civils ont
le méme costume décril au paragraphe précédent, á l'exception que
les floches, les franges, les broderies et les boutons sont en ar-
gent.
Art. 123. Le costume des substituts est le méme que celui des
commissaires du gouvernement qu'ils sont appelés á suppléer, a l'ex-
ception de la broderie qu'ils ne portent qu'au collet, et qui n'a que
six ligues de hauteur et sans baguettes.
tions de lois reudues constitutionnellement, s'est continué avec une deplo-
rable persistance. Ces ordonnances et arrétés étaient quelquefois presentes
álasanction des chambres législatives, qui devenaient ainsi de véritables
bureaux d'enregistreraent. Dans le cas présent, on ne s'est méme pas cru
dans l'obligation de demandar cette sanction ; cependant elle n'eút pas été
plus refusáe que toutes les autres.
[1835] ( 234 )
Art. 4í24. Les grelTiers porfent le costume noir, l'liabit carré avec
claque, mais sans épée ;
lis auront pour insignes, savoir :
Aii tribunal de cassation, deux petiles plumes en or ; aux tribu-
naux civils, deux petites plumes en argent; aux Iribunaux de paix,
deux petites plumes, dont Tune en soie bleue, et l'autre en soie
blanche ; le tout croisé sur la poitrine du cote gauche.
Art. 125. Les huissiers portent le costume noir.
Les huissiers audienciers ont l'habit carré, le chapean retapé et
l'épée. lis ont pour insignes une baguette noire, surmontée d'une
main de justice en or pour le tribunal de cassation, et en argent
pour les tribunaux civils.
Art. 126. Les défenseurs publics portent le costume noir ordi-
naire, avec claque, mais sans épée.
CHAPITRE VI.
Des Traitements (1).
Art. 127. Les traitements sont fixés, pour le tribunal de cassation,
ainsi qu'ils suit, savoir :
Au doyen g. 1000
Aux juges, chacun 850
Au commissaire du gouvernemeat. 1000
Au substituí 850
Au greffier 500
A Taudiencier 160
Art. 128. Les traitements sont íixés pour les tribunaux civils,
ainsi qu'il suit, savoir :
(1) Voy. n° 1681, Décirt du 14 aoiit 1843, qui accorde aux nuKjistrnts des
émoliimenís etc. — N" 2003. Üépéche du l'^''sGpt. 1845, du Scc. d'Eiat de la
justice, au Sec. d'Etat des fin.conrernani ¡e traifement etc. N" 2498, Loi du
19 juillet 1847, addilionnelle á ce.lle du 9 juiu 1835. — N" 3252. Loi du
27 nov. 1855. sur les appointem. des fonclionn. deVordre judie. — N" 3475.
Loi du 11 mai 1859, portant augmentation de rindemnité etc. — N" 3802.
Loi du 17 déc. 1861, qui augmente les appointem. etc. — ¡N^ 3939. Loi du
ler juiu 1863, additionnelle á celle du 19 déc. 1861, etc. — N» 3996. Loi
du 23 oct. iSG3 sur tes appoiñlem. etc. — iM° 3653. Loi du 13 sept. ISGO^
sur llndemnilé alloure au I'résid. d'H. — No ,5097. ¿o¿ du 14 sept. 1870.
qui fixe letraitcment etc. — N» 5843. Loi d\x 15 ,sept. 1874, additionnelle
á celle du9 juin 1835.
( 235 ) [1835J
Au Port-au-Prince,
Au doyen g . 850
Aux juges, chacun 750
Au commissairo du gouvernement. 850
Au substituí 750 ,
Au greffier 500
A l'audiencier 160
Aux Cayes, á Santo-Domingo, au Cap-Haítien :
Au doyen g . 800
Aux juges, chacun 700
Au commissaire du gouvernement. 800
Au substituí 700
Au greffier 406
A l'audiencier 150
Dans les aulres lieux :
Au doyen g . 700
Aux juges, chacun 600
Au commissaire du gouvernement 700
Au substituí 600
Au greffier 400
A Taudieucier . . . ^ , 100
Art. 120. Les traitements pour les tribunaux de paix sont fixés,
ainsiqu'il suit, savoir :
Au Port-au-Prince:
Au juge de paix g . 500
Au greffier, y compris frais de greffe 300
Aux Cayes, á Santo-Domingo, au Cap-Haítien :
Au juge de paix g . 400
Augreffier,y compris frais degreífe 250
Pour les aulres communes :
Au juge de paix g. 300
Au greffier, y comprisfrais de greffe 200
Arf. 130. Les appointemenfs des geóliers sont fixés ainsi (ju'!!
suit, savoir :
A celui de la prisou du Port-au-Prince g. 200
A celui des Cayes, de Santo-Domiugo et du Cap-Haítien 150
A ceux des nutres lieux 1 00
Art. 131. La présente loi abroge toutes lois el dispositions de
loi qui lui sont contraires.
[1835] ( 23G )
Art. i32. La présenle loi sera expédiée au Sénat, conformément
á la Gonsfitulion (*).
Donné en la Chambre des Représcafants des communes, au Port-au-
Prince, le 18 mai 1835, aa 32" de Tlndépendance.
Le Prcsicknt de la Chambre, Signé : J.-S. Milscent.
Les Secrétaires, Signé ; Phanor Düpin, et Menard fils.
Le Sénat decrete racceptatiou de la loi sur l'orfjanisation judiciuire ;
laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au F'résideiitd'Ha'íti,
pour avoir son exécution, suivant le mode établi par la Constitution.
Donné á la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 8 juin 1835,
an 32« de Tlndépendance .
Le Président du Sénat, Signé : Cupidon.
Les Secrétaires, sigue : Jh. Noel, Chevalier.
AU NOM de L\ RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haiti ordonne que la Loi ci-dessus du Gorps Légis-
latif, soit revétue etc.
Port-au-Prince, le 9 juin 1835, an 32^ de Flndépendance.
Signé : Boyer.
Par le Président :
Le Secrétaire-Général, signé : B. Ln'Ginac.
N" 1368. — CiRCULAiRE du Président d.HaUi, aux commandimts
d^arrondissement, sur les Conseils des notables (l),
Port-au-Priuce, le 10 juin 1835.
General,
Je vous envoie, sousce pli, trente exemplaires de la loi du!26 mai
dernier sur les Conseils des Notables, vous charí,'eant de la faire
publier dans l'élendue de votre comaiandeinent.
Vous aurez soin de vous conformer á l'arlicle A pour íaire dresser
par les fonclionnaires qui y sont designes, une nouvelle liste de
propositions pour réorganiser les diíTérenls Conseils des Notables de
l'arrondissement qui vous est confié. Vous recomuianderez, a ees
fonclionnaires de ne fixer leurs choix que sur des citoyens d'une
bonne moralité, qui possédent les connaissances nécessaires, el qui
jouissenl de Teslime des habilanls de leur coinniune.
(1) Voy. n» 1362. Loi du 26 mai 1835, sur les conseils des Notables,
art. 1, 4, 6. 13.
( 237 ) [1835]
Les membres acluels des dits conseils, qui désireront continuer
leurs fonctions, pourront étre portes sur les listes dont il s'agit.
Confürmcment á l'arlicle 1'' de la loi précilée, vous aurez soin
de renouveler, lous les deux ans, Tenvoi de ees listes de proposilions,
signalant, d'aprés le víbu de l'arlicle 6, ceux des citoyens qui auront
refusé d'acceplerla charge de Notables.
Enfin l'article i 3, ayant établi que les membres des Conseils des
Nolables sont, soit colleclivement, soit individuellement, respon-
sables de toule négligence et de lous actes contraires á la loi, dans
l'exercice de leurs fonctions, vous éles tenu, comme chargé de la
baute surveillance dans l'arrondissement que vous commandez, de
me faire connaitre ceux de ees membres qui se seraient mis dans
le cas d'encourir la responsabilité qui pese sur eux.
Vous m'accuserez réception de la présente.
Je vous salue, etc.
Signé : Boyer.
No 1369. — Loi sur les Arpenteurs publics (1).
Port-au-Prince, le 23 juin 1835.
Le Président d'Haili a proposé,
Et la Chambre des Represen tans des Communes,
A discute et decreté d'urgence la Loi suivante :
CHAPITRE I".
Disposüions genérales.
Art. i«'". II y aura, pour chaqué commune de la République, de
deux a. quatre Arpenteurs publics, selon que Timportance et l'éten-
due des localilés l'exigeront.
Art. 2, En conséquence, dans les trois mois de la promulgation
de la présenle Loi, tout Arpenteur sera tenu de se présenter á la
Secrétairerie-Générale, oú sa commission sera écbangée contre un
nouveau titre, dans lequel sera spécifiée la commune oú il devra
désormais exercer ses fonctions.
Art. 3. Les Arpenteurs qui, par suite des dispositions precedentes,
(i) Voy. no 847, Loi du 8 juillet 1823, qui fixe les rétrihutions, etc. —
N" 1637. décret du 22 mai 1843, sur la reforme etc., art. 1 et ,10. — N»
2006, Loi du ler septembre 1845, sur Varpeníage.
[1835] ( 238 )
se trouveraient possesseurs de plans et de procés-verbaux d'arpen-
tage de terrains sitúes dans d'autres communes que celles auxquelles
ils seront aüachés, devront en remetlre les originaux aux Arpenteurs
anecies auxdites communes.
Art. 4. Nul ne sera, a l'avenir, commissionné Arpenteur public,
s'il n'est ágé de vingt et un ans accomplis, s'il n'est reconnu de
bonnes vie et mceurs, et s'il n'a satisfait a un examen devant une
commission de trois Arpenteurs designes par le Grand-Juge.
Art. 5. Les fonctions d' Arpenteur sont incompatibles avec toutes
autres fonctions publiques.
Art. 6. Les Arpenteurs, avant d'entrer en fonctions, prétent
serment devant le Juge-de-Paix de la commune dans l'étendue de
laquelle ils doivent exercer (1).
Art. 7. Aucun Arpenteur ne pourra, sauf les cas prévus par la
présente Loi, opérer dans une commune pour laquelle il n'aura pas
été commissionné. — Art. 42.
Art. 8. Chaqué Arpenteur peut avoir un Aide ou Eleve qui sera,
comme lui-méme, exempt de tout service militaire.
Art. 9. Les Arpenteurs sont tenus d'opérer par eux-mémes, et
non par l'entremise de leurs Aides. — Art. 42 (2).
Art. 10. 11 est défendu aux Arpenteurs d'opérer pour leurs parens
et alliés en ligne directe á l'infini, et en ligne collalérale jusqu'au
degré de cousin germain inclusivement.
Dans le cas oíi les Arpenteurs d'une commune se trouveraient
étre les parens ou alliés d'une partie requérante pour opérer dans
la méme commune, alors le réquérant s'adressera á un Arpenteur
d^une des communes limitroplies qui sera autorisé de faire l'opéra-
lion, en se coníorraant á la Loi. — Art. 42.
Art. il. Les Arpenteurs ne peuvent, sous peine d'étre suspendus
de leurs fonctions, pendant trois mois au plus,refuser de se rendre
aux réquisitions qui leur seront faites par les particuliers, a moins
qu'ils ne justifient d'opérations déjá commencées, ou de réquisitions
antérieures, ou de tous autres empéchements legitimes.
Art. 12. Les Arpenteurs pourront exiger de leurs requérans; le
dépót préalable, chez le Juge-de-Paix, des émolumens qui leur sont
alloués par le Tarif fixé au chapitre 7 de la présente Loi ; mais,
dans aucun cas, ils ne seront en droit d'en exiger le paiement
(i) Voy. n° 1367. Loi du 9 juiu 1835, sur l'organis. judie, art. 40.
(2) Voy. n" 134q. Avis du 15nov. 1834, du G^' Ju/je prov, qui défend, etc.
( 239 ) [1835]
qu'aprcs avoir terminé l'opération requise, et en remettanl aux par-
ties le plan et le procés-verbal y relatifs.
Art. 13. Nul Arpen leur ne peut se permeltre de délruire ou de
niodifier, en opérant, les opéralions d'un autre Arpenteur, sauC le
cas de revisión. — Art. 42.
Art. 14. Les Arpenteiirs sont tenus de déclarer á rAdminisIraleur
ou au Préposé d'Administration les terrains que, dans le cours de
leurs opérations, ils auront reconnu appartenir á l'Etat ; et au
Curateur des successions vacantes, ou á celui qui le remplace, les
terrains échus a la vacance.
Art. 15. Tout Arpenteur doit, lorsqu'il en est requis, communi-
quer á l'Autorilé civile et militaire, les minutes de ses plans et
procés-verbaux, méme en donner toutes copies conformes.
CHAPITRE II.
Des Instrumens (VArpenlage.
Art. 16. Les instrumens indispensables á un Arpenteur, sont la
boussole, la chaine et la toise.
Art. 17. La boussole peut étre isolée ou adaptée á un grapho-
métre ; la chaine contient dix-sept pieds et demi ou cinq pas
géométriques, elle est employée pour le mesurage des carreaux de
ierre ; on peut, en plaine, se servir d'une double chaine ou chaine
de dix pas.
La toise portera ses subdivisions de pieds, pouces et ligues: elle
sera garnie de deux embouts de metal : elle est employée pour le
mesurage des emplacemens dans les villes et bourgs.
Art. 18. La toise sera étalonnée.
La boussole de chaqué Arpenteur devra étre touchée au moins
deux fois par an, avec une pierre d'aimant, et vérifiée par deux
aulres Arpenteurs. II sera dressé procés-verbal de cette vérification
par les Irois Arpenteurs qui le signeront, ainsi que le Juge-de-Paix
et le Commandant de place.
Art. 19. II est passé aux Arpenteurs une ligne d'erreur par toise,
et un pas par cent pas : au-delá, il y aura lieu á revisión.
CHAPITRE III.
Des Opérations des Arpenteurs.
Art. 20. Avant d'entreprendre une opération, l'Arpenteur doit se
faire représenler les titres de propriété de son requeran t, ainsi que
[1835] ( UO)
les plans et procés-verbaux d'arpentage qui poiirraient avoir été
dressés antérieurement.
Art. 21 . Si les tilres présenles ne sont pas en regle, ou s'ils sont
insuffisans, l'Arpenteur surseoira á toute opération.
Art. 22. Lorsque les titres seront jugés valides et suffisans,
l'Arpenteur fera avertir tous les propriétaires limilrophes connus,
de se présenter ou se faire représenter, avec leurs tilres, plans et
procés-verbaux d'arpentage, aux lieu, jour et heure par lui indiques,
en observant loutefois les délais prescrits par le Cede de procédure
civile, pour les citations.
L'Arpenteur sera tenu, dans le méme délai, de prevenir l'Officier
de la pólice rurale du lieu de l'opéralion qu'il devra faire •, celle
oíficier pourra y assister ou s'y faire représenter. Dans le cas oii il
ferait défaut, l'Arpenteur passera outre á l'opéralion, et mention
sera faite au procés-verbal de l'absence de l'Officier de pólice.
Art. 23. Au jour indiqué, l'Arpenteur pourra opérer lors méme
que tous les propriétaires limitrophes appelés ou leurs représentans
seraienl défaillans.
Art. 24. Dans le cas oú les parties presentes n'auraient pas
apporté tous leurs titres, plans et procés-verbaux, ou qu'elles re-
fuseraienl de les exhiber, ou que les piéces par elles produites ne
seraienl pas trouvées valides ou suffisantes, l'Arpenteur passera outre
á l'opéralion; il fera mention de ees circonstances dans son verbal.
Art. 25. II est enjoint aux Arpenteurs d'ouvrir loutes les lisiéres
des terrains qu'ils mesurent, el d'y placer une borne á cbaque angle.
Ces bornes devronl étre en bois durou en piliers de máconnerie,
et seront élevées de deux pieds au moins au-dessus du sol.
Art. 26. Les Arpenteurs ne pourront, sous quelqne pretexte que
ce soit, enlever ou déplacer des bornes, ni remplacer cellos qui
auraient été enlevées, ou qui seraienl tombées de vélusté, qu'en
présence et de l'accord de loutes les parties intéressées, sinon par
autorité de justice. — Art. 42.
Art. 27. Néanmoins, en cas de contestation survenue sur les lieux
entre les partios présenles, lors d'une opération d'arpentage, celle
qui se croirait exposée á étre lésée, pourra faire opposilion en pré-
sence de l'Officier de pólice ou de son représentant, lequel sera
tenu de faire conlinuer l'opéralion, et l'Arpenteur ne pourra passer
outre. La parlie opposante sera obligée de faire vider le lilige, dans
le délai des ajournemens, par le Juge-de-Paix de la commune, á
peine de tous dommages-intéréts.
( -^^i ) [i83r>]
Dans tous les cas, la partie qiii succombera dans le jugement de
l'opposilion, sera condamnée aux frais de transport et aulres qui
auront élé occasionnés par l'opposilion.
Lorsque l'Arpenteur sera obligó de discoiitinuer son opéralion, il
placera non des bornes, mais des piquéis de remarque. (*)
C H A P I T R E IV.
Des Réüisions.
Art. 28. Toute revisión sera faite par trois Arpenteurs choisis :
l'un, par le réclamant ; l'aulre, par l'Arpenteur dont l'opération est
conlestée ; et le troisiéme, par les deux autres, ou, á déíaut, par
rAutorité a laquelle les parties se seront adressées.
En cas d'insulTisance des Arpenteurs de la commune, le clioix
pourra se porter, pour compléler le nombre ci-dessus prescrit, sur
les Arpenteurs des communes limilrophes ('*).
Art. 29. Lorsqu'une partie présenle á une opération et qui a
valablement et suffisamment produit, ou une partie non appelée,
demandera la revisión de catle opération, les frais de revisión re-
tomberont sur elle, si elle succombe ; dans le cas contraire, ils
seront á la cbarge de l'Arpenteur Irouvé en défaut.
Art. 30. Si une pariie déíaiüante, ou qui u'aurait pas voulu pro-
duire, ou donl les produclions auraient été jngées non valides ou
(*) L'art. 27 de la loi du ¿3 juin 1835, sur les arpenteurs, fait l'obli-
gatioa au juge de paix saisi de la questioa de savoir si Tes droits de
l'opposition faite a une opération d'ai-pentage commencée ótaient fondés,
de vider le litige. Poui- se confoi-nier aux dispositions de cette Loi, il doit
exauíiuer les titrss sur lesquels se íbndeut les prétentious des pai'ties. II
s'uit de la que le dispositif de son jugement qui ordonne la coutinuation de
Taipeatage ea verta des titres de la partie requéraute, n'a pas méconuu
le principe consaci'é aux art. 31 et 32 du Cede de Proc.civ. Et sans violer
aucune loi, le ti'ibunal civil, jugeant de Tappel, a pu déclarer l'opposant
QOa recevable sous ce'rapport. — Cass., 9 aoüt 18-11.
— En principe et en droit, les questions d'opposition aux opérations
d'arpeutage, naissent toujours de troubles apportés á la propriété d'autrui.
Elles constituent de véritables actions en complainte qui entrent dans
les attributions exclusives des juges de paix, seuls compéteuts pour en
connaitre. — Cass., 23 aoiít !809.
(**) Le tribunal civil viole la loi sur l'arpentage, lorsqu'il clioisit lui-
méme les trois arpenteurs de revisión qui n'appartieunent point á la com-
mune d'oü dépend l'immeuble á arpenter. — Coss. 2 déc. 18-^9.
VI 16
[1835] ( 242 )
non suffisantes, demande la revisión ; les frais en resteront, dans
lous les cas a sa charge.
Art. 31. La partie ou TArpenleur qui croira ses intérels lésés par
la revisión, pourra demander la contre-révision.
Arl. 3'2. La conlre-révision ne pourra avoir lieu qii'en verlu (rnn
jugement rendu par le Tribunal civil ou ressort, el sera faite par
cincj Arpenleurs, noraniés d'office par leilit Tribunal.
Art. 33. Dans les cas de revisión et de conlre-révision, la récla-
niant sera tonu, avant tont préalable, de déposer á la Jnslice-de-
Paix le niontanl des í'rais ({u'elles puurront occasionner.
Arl. 34. Le procés-verbal de revisión ou de contre-révision sera
transcrit á la suite de la minute primilive, el les nouveaux plans
serón t figures sur Tan cien.
Les expéditions et pians ne pourront étre délivrés qu'avec tontos
ees addilions, á peine de cinquanle gourdes d'amende prononcée
par le Juge-de-Paix conlre l'Arpenleur conlrevenant.
CHAPITRE V.
Des Plans et Proces-Verbaux (V Arpentarje et des Répertoires
des Arpenleurs.
Art, 35. Le plan sera daté : il sera signé par l'Arpenteur.
Les difTérentes lisiéres du terrain árpenle y seront désignées par
des ligues ; les bornes oü elles aboutissent par des lettres ; et les
terrains iimilrophes, par les noms des propriétaires.
Si les lisiéres sont longées ou traversées par des cours d'eau, des
ravineSj des eré les de mornes, des chemins ou les bords de la mer,
l'Arpenteur les fera figurer sur le plan.
Dans le cas d'obslacles insurmonlables, il désignera, par des
lignes poinlillées, l'élendue des lisiéres qu'il n'aura pu chainer.
Art. 36. Le Nord sera indiqué par une lance surmontée d'un
bonnet de liberté aux couleurs nationales, et le cours des eaux par
une Üéche (i).
Art. 37. Le verbal portera la méme date que le plan.
II contiendra les noms et prénoms de l'Arpenteur; ceux du re-
quérant ; ceux de toutes les personnes presentes ; les noms des
défaillans.
II menlionnera les fitres du requérant, le nom du terrain árpente,
(1) Voy. no 392, Avis officiel du 3 juillet 18i4, aux officiers dugénie, etc.
( ^243 ) [1835J
s'il est connu, la commune et rarrondissemeiit dont il fait parlie,
et plus particuliérement la section ruraie, la ville, le bourg et la rué
ou il est situé. II indiquera d'une maniere precise les lieux ou
points remarquables qui auront été reconuus, les bornes qui auront
été posees ou rencontrées par l'Arpenteur, et généralement tout ce
qui peut servir á l'intelligence du plan.
II désignera le périmétre du terrain par les mémes lettres qui,
dans le plan, désignent les bornes.
Enfin, il sera signé par l'Arpenteur, ainsi que par toutes les
parties presentes, ou mention sera faite de la cause de leur reíus.
Art. 38. Les copies des plans et les expéditions des procés-
verbaux seront certifiées conformes et signées par l'Arpenteur. EUes
ne pourront étre délivrées, a moins d'ordonnance du Juge-de-Paix,
qu'au propriélaire du terrain árpente, ou á ses héritiers et ayant-
cause,á peine contre l'Arpenteur d'une amende de cinquante gourdes,
sans préjudice des dommages et intéréts des parties, le tout sauf le
cas prévu en l'article 15 ci-dessus.
Art. 39. Les minutes et expéditions des procés-verbaux seront
faites sur papier timbré. Les minutes seront soumises au droit
d'enregistrement, conformément á la Loi.
Les Arpenteurs écrirontde leur propre main, sur les expéditions,
le montant de leurs honoraires.
Art. 40. Chaqué Arpenteur tiendra un répertoire oü il enregis-
trera sommairement^ par ordre de dates et de números, tous les
procés-verbaux de ses opérations.
Ce répertoire, avant d'étre employé, devra élre cóté et paraphé
en la premiére et en la derniére page, par le Juge-de-Paix de ¡a
commune, et visé par lui toas les six mois, ainsi que par le
Receveur de rEnregislrement.
Art. 41. En cas de décés, démission ou deslitution d'un Arpenteur,
ses plans, procés-verbaux et répertoires, seront remis á un autre
Arpenteur de la méme commune, á son choix ou a celui de sa veuve,
et, á défaut, au choix de l'ainé de ses enfans majeurs ; s'il n'a laissé
que des enfans mineurs, ou si le choix ci-dessus n'a pas été fait
dans les trois mois au plus tard, lesdits plans, procés-verbaux et
répertoires seront dévolus de plein droit á l'Arpenteur successeur.
CHAPITRE VI.
Des Contraventions.
Art. 42. Toutes opérations qui seront faites en contravention aux
11835] ( 244 )
articles 7, 9, 10, 1:5 et 26, ci-dessiis, seront aniiuU'es par h Jiige-
de-Paix, saiis préjudice des dommages inlérets des partías.
L'Arpenteur coiilrevenant pnurra, en ouire, étre condamné á la
suspensión de ses fonctions parle Jiige-de-Paix, pendant Irois mois
au nnoins, et six mois au plus, meme á la deslitulion par qui de
droil, s'il y a recidive de sa part.
CHAPITRE VII.
De la Tajce des Arpenleurs.
Arl. 43. II sera alioné aux Arpenleurs, savoir :
Pour arpentage d'un emplacemeut dans une ville ou
un bourg (« 8 c.
Pour arpentage d'une propriété rurale jusqu'au 10«
caiTeau inclusivement, par chaqué carrean 2
Da 11''. jusqu'au BS*-'., par chaqué carrean 1 50
Du 26®. jusqu'au 50"., par chaqué carreau 1 25
Du 51e. jusqu'au 100*"., par chaqué carreau 1
Au-delá par chaqué carreau 75
Le tout y compris le coút de l'expédition, du plau et du proces-verbal
d'arpentage, mais nou le papier timbré et renregistrement.
Pour ouvrir, rafraichir ou recouuaitre une lisiere, par chaqué cent
pas et au dessous G 3 c.
Pour revisión et con tre-ré visión, á chaqué Arpen teur
opérant, par vacation de huit heures 8
Pour frais de voyage, tant en allaat qu'cn revenant,
par chaqué lieue 1
Disposition Finale.
Arl. Ai. La présente Loi abroge toutes les Lois et Tariís relatiís
aux Arpenleurs.
Arl. 45. La présenle Loi sera expédiée au Sénat, conformémenl á
la Constilulion.
Douné en la Chambre des Repié<entaiis des Coranmnes, au Pürt-au-
Priuse, le 27 Mai 1835, an 32*^ de Tlndépendanca.
Le Présidenl de la Chambre. Signó : J. S. Milscent.
Les Secrétaires, Signé: Phanor Dupin, Mexard fils.
Le Sénat decrete l'acceptation de la Loi sur les Arpenleurs, laquelle sera,
dans les vingt-quatre heures, expédiée au Présideut d'Haiti, pour avoir
son exécution, suivant le mode établi par la Constitution.
Donué á la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 22 Juin 1835.
Le Président du Sénat, Signé : P'''=.1André.
Les Secrétaires, Signé : Bazelais, Ls. Gilles.
(, ^245 ) [1835]
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haiti ordonue que la Loi ci-dessus du Oorps Lógislatif,
soit revétue, etc.
Donné avi Palais National du Port-au-Priuce, le 23 Juiíi 1835, aii 32«,
de rindépendance.
Signé : BoYER,
Par le Président:
Le Secrétaire-Général , Signé : B. Ingínac.
N" 137('. ~- Loi .síír la Bégie des Imposilions directes (t).
Port-au-Prince, le 7 juilíet 1835.
Le Président d'Haíli a proposé,
Et la Chambre des Représentaus des Gommunes
A discute et decreté d'urgence la Loi suivante :
CHAPITRE PREMIER.
Des Patentes.
Art, l^r. Les patentes seront régies conforméinent aiix disposilions
suivanles.
Art. "2. Lo droit de patente conliniiera d'étre per^-u par les Tré-
soriers, par les Préposés d'administration oii par des Employés
d'adininisíration aíTeclés spccialement á ce service , suivant les
localités et d'aprés des instructions particuliéres du Secrétaire-d'Eíat.
Les patentes conlinueront d'étre délivrées par les Juges-de-Paix
sur les rerus des Percepteurs, suivant rarticle 16 de la présente
Loi.
Art. 3 Tüus ceux qui exercent ua commerce, une induslrie ou
une profession quelconque sujette á la patente, sont tenus, á la pre-
miére réquisition, de l'exhiber au Commandant de la place, aux
Ofílciers de pólice urbaine ou rurale, aux jMembres des Conseils
des Notables, aux Trésoriers et Préposés ou Employés d'adminislra-
lion, aux Directeurs des douanes, et aux officiers des garde-cótes,
(1) Voy. n" 1334. bn du 18 juillet 1834, sur Ja rér/ie des impñls, etc.
— N^' 1386. Circuí, du 13 oct. 1835, du sec. d'Etal, aux admin. d'arrond.,
i-oiilenant (¡uelques explkaüons, etc. — N» 1457, Circuí, du 29 déc. 1838, de
I' admin. princip. des ¡in. du P.-nu-Prince, aux préposés d'udm. retalive aux
fnnniil.. etc. — }^" 1482, Lui du 19 nov. 1839, .lur la régie des iinposil. etc.
[1835] ( 246 )
chacun en ce qui le concerne, pour l'exécution «le la présente Loi :
ceux qui seront trouvés en contravention á ees dispositions, seront,
par lesdites Autorités, dénoncés aux Juges-de-Paix ou aux otficiers
du ministére public qui les poursuivront sans délai, el sous leur
responsabilité personnelle.
Les Juges-de-Paix et les officiers du ministére public, sont aussi
tenus, sous la méme responsabilité, de poursuivre d'oíTice les con-
trevenans á la présente Loi.
Aucune piéce ne peut suppléer á la patente, pas méme la quittance
du Trésorier ou des Agens de rAdministration .
Art. 4. Les étrangers ne seront admis á faire le commerce et á
exercer toute autre industrie, qu'envertu d'unelicence du Président
d'Haíti ; ils ne pourront faire le commerce qu'en qualité de négo-
cians-consignataires,et seulement dans les ports ouvevls.— Art. i3.
Art. 5. Les négocians-consignataires, haítiens ou étrangers, ne
pourront faire la vente des marchandises á eux consignées que de
la maniere suivante, et au moins de la quantité ci-aprés déterminée.
Par caisse, malle, baile ou ballot de marchandises séches ;
Par cinq boucauts, tier^ons ou paniers de faíence assortie ;
Par cinq milliers de briques, carreaux, tuiles, aissantes, bois ou
planches ;
Par vingt barils de íarine, deux boucauts ou cinq tiercons de
morue; un boucaut de labac; cinq barils de porc, boeuf, harengs
et aulres salaisons assorties ;
Par quinze caisses des mémes comestibles ; vingt-cinq caisses
de savon ; quinze paniers ou caisses d'huile ou de chandelles ; cinq
fréquins de beurre ou de man legue ;
Par dix caisses de vin ou de liqueurs assorties ;
Par cinq caisses de blanc-de- baleine ou de bougies ;
Par demi-pipe de madére ou de brandy; et, pour tous les autres
anieles non prévu3,dans la méme proportion.
Art. 6. Le commerce de détail en aciíals ou venles, soit sur une
place, soit de port á porl et de commune a commune, ou par le
cabotage, est interdit aux négocians-consignataires étrangers ainsi
qu'á leurs bátimens.
Art. 7. Les magasins ou soules des spéculateurs en denrées du
pays, pourront étre ctablis dans les ports ouverls, dans les villes et
bourgs 011 il y aune justice de paix, ou un Préposé d'adminislration,
mais jamáis isolément dans les campagnes, ni sur les habit-Uions
( 247 ) [I835J
rurales, sous peine de confiscation des marcliandises ou dcnrées
prises en contravenlion. — Art. 13 (1).
Art. 8. Les étrangers professant les arls, métiers et autres in-
dustries sujelfes á la patente, ne pourront étre admis a les exercer
que dans les ports ouverts et dans les comrnunes chefs-lieux des
arrondissemens, á moins qu'ils n'aient obtenu préalablement et
expressément, pour tel endroit, une licence du Président d'Haíti,
á cet égard.
Ces étrangers, en se munissant de la patente relative á leurs pro-
fessions, paieront un droit triple de celui payé par les haítiens
exer^ant les mémes professions. — Art. 13.
Art. 9. A l'égard des commis ou toas autres étrangers employés
au service des négocians, oommercans, maaufacturiers ou artisans,
soit nationauXj soit étrangers, ils seront assujetlis au droit spéciíié
au Tarií.
Ceux qui emploieront ces commis ou agens, á quelque titre que
ce soit, seront responsables du paiement de leur patente.
Art. 10. Pour obtenir la patente, touíe personne y ayant droit
devra íaire sa déclaralion au l^onseil des Notables de la commuiie
de sa résidence, dans le courant du mois de Décembre de cba(}ue
année.
Toule contravenlion á cette regle, emportera une amende du
double de la patente, excepté le cas oú il s'agirait d'une erabarcation
ou bátiment qui se trouverait dans un port, autre que celui oú
reside son propriétaire ou armateur. — Art. 15.
Art. 11. La déclaration prescrito pour obtenir la patente, fera
mention, comme la patente méme, des noms et prénoms de la
personne á laquelle elle doit étre délivrée, et de la nalure du com-
merce,de rinduslrie ou de la profession a exercer. — Art. 15.
Art. 12. Tout hailien qui fait le commerce ou exerce une industrie
sous une raison sociale, sera tenu, avant de faire sa déclaration au
Conseil des Notables, d'exhiber un acte de sociéié en due forme,
S'il resulte de l'acte de société, que l'un ou plusieurs des in-
léressés sont étrangers, la société entiére sera assujétie au droit de
la patente déterminée pour les étrangers, suivant le classement. —
Arl. 15.
Art. 13. Toule personne munie de patente pour exercer sor»
commerce, son industrie ou sa profession dans une commune,
(1) Voy. No 1456. Arrété du 27 déc. 1838, conceniant le commeree de
spéculateur en denrées.
[1835] ( ^248 )
pourra, si elle vient a changer de domicile, se servir de la méme
patente poiir toute autre commune de la République, sans dcroger
toutefois aux articles 4, 7 et 8 ci-dessus, et en payant la difTérence
de taxe, si celte derniére commune est d'une classe supérieure á
la premiére.
Art. 14'. Dans le cas de la perte d'une patente, la réclamation
poiir en avoir un duplícala, sera adressée au Juge-de-Paix qui l'aura
délivrée; lequel, aprés vériíicalion de l'enregistrement, délivrera la
nouvelle expédilion demandée, en mettant une apostille en marge
du registre et faisanl mention si ladiíe expédition est seconde ou
Iroisiéme.
Art. 15. Le Conseil des Notables, sur la vériíicalion et la certitude
acquise de la sincérité des déclarations faites dans le cas des ar-
ticles 10, H et 12 ci-dessus, classera les patentes á délivrer, d'aprés
le tarif établi, et en dressera quatre états, dont un sera adressé au
Secrctaire-d'Etat, un autre á la Chambre des Comptes, le troisiéme
au Juge-de-Paix de la commune, et le qualriéme au Trésorier,
Préposé ou Employó d'adminislraíion da lieu. — Art. /O, ?0.
Art. 16. Les Trésoriers et Agens d'adminislraíion sont respon-
sables de la percepíion du droit de palcnte, dont ils devront fournir
le bordereau de recette de chaqué quinzaine, et dont le produil
forme un chapilre distinct dans leur complaljiliíc.
Cette perception se fait d'aprés le role meníionné en l'article
précédent, refu du Conseil des Notables, et certificat de la déclara-
lion á lui faire d'aprés l'article 10, en donnant quittance numérotée,
laquelle est aussitót présentée au Juge-de-Paix qui délivrera la
patente, et retiendra la quittance donnée par le Trésorier ou Agent
de l'administration. — Art. 2. — Arl. 15.
Art. 17. La patente est numérotée et enregislrée au greífe dn
Iribunal de paix : elle est délivrée gratis, ainsi que l'expédilion, mais
sur papier timljré, suivant la Loi.
Les palenles oblcnues du Juge-de-Paix seronl immédialement
préseniéesau Conseil des Notables qui les visera el en tera menlion
en marge de la déclaralion.
Art. 18. Les Juges-de-Paix dresseront un élal nominatif des
personnes qui se saront munies de palenle, el de la profession
qu'elles doivent exercer. Ils feronl aCíicher cet élat á la porte de
leur Iribunal et en expédieront, a la fin de chaqué mois, une copie
au Conseil des Notables.
Art. 19. Les Jnges-de-Paix enverront, á la íin de chaqué mois,
( i>4Q ■) [IS:{5]
á la Chambre des Comptes?, les qaittances qu'ils auroní retenues en
délivrant les patentes, ainsi qu'mi état des dites quittances. Ces
piéces resteront déposées á la Chambre des Comptes, pour servir á
vérifier la comptabililé relative aux patentes.
Art. 20. Les Trésoriers et Préposés ou Employés d'ádministration
chargés de la perception du droif de patente établiront, á la fin de
chaqué mois, un bordereau triple de leurs recettes, qn'ils adresse-
ront : un au Secretaire-d'Elat, un a la Chambre des Comptes, et le
troisiénie á l'Administrateur des fmances de l'arrondissement.
Ces derniers feront la vérificalion des bordereaux de recettes, en
les comparant avec les roles á eux adressés par les Conseils des
iNolables, suivant l'article 15, et émargeront lesdits roles en y por-
lant au fur et a mesure, en regard des noms des conlribuables, les
paiemens par eux faits.
Art. 21. Le Secrétaire-d'Elat fera imprimer et timbrer, en
quantité suffisante, des feuilles pour quittances et pour patentes,
conformément aux modeles annexés á la présente Loi, et en fera
faire les envois á qui de droit.
Art. 22. Les patentes pour les bátimens et embarcations faisant
le cabotage, doivent faire meníion du nom de l'armaleur, de celui
du bátiment ou de l'embarcation, ainsi que de son (onnage.
Art. 23. Tout bñlimenl, pour naviguer sous paviilon natioual, doil
étre reconnu propriélé haítienne, tant par les piéces autheiitiques de
racquisilion, que par la nrestalion du serment qui sera exige de
Parmateur, par le .luge-de-Paix, aíin de s'assurer, avan! de délivrer
la patente, que le bátiment est á lui, et qu'aucun élranger n'y a un
di'oit de propriélé.
Au cas que le bátimen.í se trouverait dans uu port antro (¡ue celui
ou est domicilié l'armateur ou propriélaire, il pourra étre repre-
senté par le capitaine ou par un fondé de pouvoir spécial.
Pour obtenir la patente désignée dans cet aríicle, il faut aussi
produiíe un certiíicat signé du Chef des mouvemens du [)orl, cons-
faíant les désignations, dimensions et tonnage du bátiment C-e cer-
tiíicat sera délivré et enregistré gratis á la douane du lien, sous la
responsabilité personnelle de ceux qui i'auront déüvré.
Art. 24. Sont exempts du droit. de patente :
1° Les agriculteurs ou cullivateurs, pour ce qui regarde le Iravail
de la terre ;
2° Les cabrouéliers aitachés et employés aux charrois des liabi-
lations ; mais s'ils sont employés á faire des transporls aulres que
[1835] ( 250 )
ceux des habitations auxquelles ils sont attachés, ils seront assujetfis
á la patente.
íl en sera de méme pour les brouetteurs á dos d'animaux, lesquels
ne pouiTont charroyer que pour le service de leurs habitations
raspee tives.
En general tous ceux qui font des charrois ne sont assujeltis á la
patente relative á cette prolession, qu'autant qu'ils travaillent pour
d'autres que pour les propriélaires des cabrouets et des animaux
qu'ils conduisent ;
S" Les forgerons, mapons, charpentiers, charrons et tous artisans
qui fixeront leur résidence á la cainpagne, sur une habitation ex-
ploitée ; mais s'ils travaillent pour toute autre habitation que celle
sur laquelle ils se sont fixés, ils seront obligés d'avoir une patente ;
-i" Les sucriers ou raflineurs ; mais si leurs manufactures sont
indépendantes des habitations sucreries en état d'expioitation ; ils
seront assujettis á la patente ;
5" Les fonctionnaires publics, les salaries et autres Employés au
service de la Répnblique, pour ce qui a Irait á leurs emplois ;
6" Les notaires, les officiers de l'état civil, les défenseurs publics,
les arpenteurs, pour ce qui a trait á leurs fonctions ;
7" Les instituteurs et les professeurs des sciences et arts libéraux,
pour ce qui concerne leurs professions ;
8" Les domestiques et ceux qui travaillent pour autrui, moyennant
un salaire et sans teñir de boutique fixe ou ambulante ;
9° Les bátimens haítiens voyageant au long-cours ;
10° Les fabricans de chaux, de briques, tuiles, terrailles, de sel
et autres établissements assujeltis á l'imposition fonciére ;
lio Les canots et embarcations des habitans riverains, suivant
les dispositions de l'article 10 du code rural ; mais sous aucun pre-
texte, ees canots et embarcations ne pourront, sans s'étre niunis de
patente, f¿dre le cabotage ou transport, ni la peche pour d'autres
lieux que les habitations auxquelles ils appartiennent;
12° Les artisans ou gens de métiers qui ont fixé leur demeure
sur une habitation en état d'expioitation, pourvu qu'ils ne travaillent
pas pour d'autres habitations.
Art. 25. Les Agens d'Administration percepleurs du droit de
patente ou ceux chargés de ce service, au cas que les personnes
qui sont classées pour se muñir de patente, ou qui exercent une
industrie soumise á la patente, n'auraieut pas payé leur quotité,
aprés un délai a elles accordé par une publication au son du tam-
( 251 ) [1835]
bour, lequel ne pourra exceder huit jours, lesdits Agens, sous
peine de destitution, requerronl du Juge-de-Paix ou de son Sup-
pléant de faire la saisie de toutes sommes, rnarchandises, denrées,
meubles ou eífets quelconques, appartenant au redevable.
Les eííets saisis poar le paiement du droit de patente, des frais
el accessoires encourus a cause de la non-prise de la patente, seront
vendus aprés quarante-huit lieures, par le Juge-de-Paix, jusqu'á la
concurrence des sommes dues ; et ce, á criée publique et au plus
offrant enchérisseur. — Aii. 57.
Art. 26. Ceux qui auront exercé une industrie, profession ou
commcrce quelconque, sans avoir fait préalablement, au Conseil
des Notables, les déclarations prescrites par l'article 10, seront
condamnés á une amende double de la patente á laquelíe ils sont
assujettis, sans que cette condamnation puisse les exempter de payer
la patente relative a leur commerce, industrie ou profession. —
Art. 34.
Art. 27. Ceux qui, bien qu'iis auraient fait les déclarations pres-
entes, exerceront un genre de commerce, industrie ou profession
soumis a ia patente d'une quotité plus élevée que celle qu'iis ont
prise, paieront une amende égale á la valeur de la patente dont ils
auraient dú se muñir, et seront tenus, en outre, de payer la diffé-
rence du droit de la patente qu'iis devront prendre. — Art. 34.
Art. 28. Ceux á qui un genre de commerce, d'induslrie ou de
profession est interdit, mais qui, au mépris de la loi, s'y seront
livrés, supporteront la confiscation des inarchandises, denrées ou
effets de commerce quelconques dont ils auront trafiqué, et seront,
en outre, condamnés á une amende de cent gourdes a m?7/í^gourdes,
en raison de la nature de la patente á laquelíe se rapporte la con-
travention.
Art. 29. Ceux qui seront convaincus d'avoir couvert de leur
patente rétablissement ou le commerce d'autrui , supporteront
également les peines portees en l'article précédent.
Ils seront, en outre, ainsi que leurs cómplices, inhábiles a iu-
tenter en justice aucune action a fin de paiement ou réglement
quelconque, relativement á leur commerce ; mais ils pourront, dans
tous les cas, étre poursuivis devant les tribunaux, par les tiers qui
n'auraient eu aucune part a leur supercherie. — Arl. 34.
Art. 31^. 11 est défendu aux armateurs ou capitaines faisant le
cabotage dans les ports ouverts au commerce extérieur, de recevoir
á leur bord des pacotilles appartenant a des élrangers, sous peine
[183;)] ( 25^2 )
d'une anieiulc de viiiyt-cinq á cent gourdes, sans préjudice de la
coníiscation des objels indúment chargés á leur bord. L'amende
contre les bálimens ou capitaines étrangers qui l'eraient le cabolage,
daiis n'importe qiiel port de la Uépubliqne, sera triple et entrainera
également la confiscalion du chargeinenl transporté au mépris de la '
présente Loi. — Ai^t. 34.
Art. 31. Toute personne peut faire sa déclaralion au Juge-de-
Paix de la eommune el en requerir cxpédition gratis sur papier
libre, contre ceux qui exercent une industrie, prolession ou com-
merce soumis á la patente, sans en avoir élé légalement numis, ou
qui l'auraient obtenue d'une classe inférieure, ou différente de la
nature de leur comnierce, industrie ou profession ordinaire. Les
Jnges-de-Paix, dans tous les cas, ou ils seront informes de pareilles
contraventions, agiront, selon leurs attributions, contre les délin-
quans, ou dénonceront les faits au Minislére public, dans les formes
voulues par les lois, pour en faire les poursuites par devant le
tribunal compélent.
Art. 32. Si, dans la liuitaine de la déclaralion faite au Juge-de-
Paix^ aux termes de l'article preceden!, auciuie poursuite n'a été
faile par hii pour réprimer l'abus, les déc'.arans, dans ce cas, s'a-
dresseront au Coaseil des Notables qui en fera son rapportau Grand-
Juge, en lui envoyant toutes les piéces conslatant l'inaclion de ce
fonclionnaire.
Arí. 33. Aucune demande ni action ne pourra élre intenlée par-
devant les Tribunaux ou lesAuloriiés conslituées, par les personnes
soumises au droit de patente, si les acles, pétitions ou mémoires
faits pour elles ou en leur nom, ne porlenl le numero de leur
patente (*).
í^a patente des négocians consignalaires sera eiU'egislrée, dans la
(*) 1. — Le n° de la patente est eelui oii l'actiou a été inteatée, ct non
celui (lu {Mjuvoir en cassation. — Cass. í féirier 1830.
2. — Les défendeurs au jírocés n'oat nuliemeat besoiu de faire meiition
dans le jugcment du 11° de leur patente ; cette tbrmalité de la loi ne doit
étrc observée que par les demandeurs. — Cass. 18 fév. 1839.
3. — Ije tribunal civil en ses attributions commerciales peut, sans cou-
trevenii- á aucuue loi et commettre un e.xcés de [¡oavoir, et comme appré-
ciateur des íaits ré.suUaut des compte.s courauts et aulres piéces du proces
engagé entre deux étrangers, se déclarcr coin[).HOüt, appliquer la loi sur
les patentes et débouter le demandeur de son action pour n'avoir pas
juslifié du n" de sa patente. — Cass. II iiov. IStií),
( 258 ') [1835]
quliizaine de sa ílélivraiice, au yre'íe du Tribunal civil, a peine de
nullité.
Art. 34. Toute conlravenlion aux dispositions présenles par les
arlicles 20^ 27, 28, 29 et 30, sera poursuivie, á la diligence de
rAutorilé qui l'aura découverte ou á laquelle elle aura élé déiioncée,
ou méme d'office, par les Juges-de-Paix ou le Minislére public.
Art. 35. Toutes ameudes ou confiscations prononcées, soit par
les Juges-de-Paix dans leur compétence, soit par les Tribunaux
correctionuels, pour conlravenlion á la présente loi, apparliendront,
nioitié a celui qui aura découvert ou sígnale la conlravenlion, et
moilié au Trésor public.
CHAPITRE 11.
De ritnpól Foncier (i).
Arl 36. La régie des impositions sur les valeurs locatives el sur
les prod'jits des propriétés fonciéres, urbaines et rurales, conlinuera
d'étre confiée, dans chaqué commune, á un Percepteur particulier,
et, á défaut, au Préposé d'administration.
Art. 37. Avant d'entrer en í'onctions, les Percepteurs préteronl,
pardevant le Juge-de-Paix de leur commune, le serment de bien
et íidelement remplir les obligations qui leur sont imposées par la
loi.
Art. 38. Les Agens percepteurs correspondront avec i'Adminislra-
teur des finances de l'arrondissement oü ils seront einployés, et
lous les autres fonctionnaires avec lasquéis les lois les mettront en
rapport pour l'exécution de tout ce qui leur est prescrit.
lis íeront connaitre aux Gonseils des Notables et á l'Adminislra-
teur des finances, toutes les propriétés sujeltes á l'Impót foncier et
qui n'auraient pas été taxées, soit par omission, soit autremenl.
Art. 39 Tous les ans, á partir du premier Oclobre, le (^onseil
des Notables de chaqué commune, assisté de i'Agent d'administra-
tion percepteur du droit, Tormera le role de toutes les maisons ou
cases, situées dans les villes ou bourgs, et de toutes celles qui,
situées dans les campagnes, ne dépendent pas d'établissement en
état d'exploitation, ainsi que des emplacemens ou masures qui,
sitúes dans les villes ou bourgs, sont cloturés et servent a recevoir
des animaux de voyageurs, ou des matériaux, ou des objels de
(1) Voy. 11° 1386, Circuí, du 13 oct. 1835, sec. d'Etat, aux adm. d'ar-
rund. contenanl (]uel(]ues explications, etc.
[1835] • ( -254 )
coinmerce ou de spéculation : ce role fera mention de la valeur
locative ou du produit annuel de chaqué propriélé et perlera une
serie de números. II en sera de méme pour les propriétés rurales
assujelties á rimpót foncier.
Art. 40. Pour parvenir á fixer la valeur locative, ou le produit
annuel de'chaque maison ou case assujettíe á rimposilion^ le Conseil
des Notables, assisté comrae 11 est dit en l'article précédent, se
fera representar les baux á ferme ou á loyer, lorsqu'il y en aura ;
et lorsqu'il n'y en aura pas, on pourra consulter les locataires ou
fermiers pour connaitre ce qu'ils paient par mois ou par année :
au défaut de ees renseignemens, et dans le cas oú ce serait le pro-
priétaire méme qui occupát la maison ou case, le Conseil des
Notables et les íonctionnaires ci-dessus designes, appelleront deux
arbitres pour íixer la valeur locative de la propriété.
Un de ees arbitres sera designé par le Conseil des Notables, et
l'autre par la partie intéressée, dans la huitaine.
Aprés le délai de huitaine, si la partie n'avait pas designé son
arbitre, sa réclamation contre ce que decidera l'arbitre choisi par
le Conseil des Notables, ne sera point admise.
Au cas de parlage d'opinions entre les deux arbitres, si la partie
en a nommé, ils s'adjoindront, dans la huitaine, un tiers-arbitre
pour les départager et terminer le différent. — Art. 44.
Art. M. Pour parvenir á la formation des roles de l'imposition,
soit sur les maisons^ emplacemens et masures des villes ou bourgs
et les cases isolées dans les campagnes, soit sur les élablissemens
ruraux non assujettis á l'impót territorial, les Conseils des Notables
de chaqué commune requerron', dans les huit premiers jours.
d'Octobre de chaqué année, les propriétaires des villes et bourgs
et les habitans-propriétaires, fermiers ou intéressés en chef dans
les campagnes, a quelque litre que ce soit, de se présenter á leur
local, dans le courant du mois, pour fournir la note dn produit de
leurs maisons, cases ou établissemenfs respectifs.
Art. 42. Aussitót que le Conseil des Notables et le Percepteur de
rimpót foncier chargés de concourir á la formation des roles de l'im-
position , auront réuni les matériaux nécessaires ponr en fixer
l'assiette, ils inscriront sur la matricule, les noms des contribuables,
la nature de l'objet imposé, le montant de la taxe et la serie des
números. — Art. 44.
Art. 43. Les Commandans des communes seront tenus de fournir
au Conseil des Notables de leur commune, au plus tard, le premier
( 555 ) . [18351
Oclobre de chaqué année, l'élat détaillé de toutes les propriétés
rurales ou cases isolées, siluées dans l'élendue de la commune,
section par section, assujetties a Timpól foncier ou au droil locatif,
avec désignation de leur genre de cultures, de l'étendue desdites
cultures et du produit approxirnatif doiit elles seront susceptibles.
Dans le cas de négligence de la part des Comniandaiis des
coinmunes dans raccomplissement de ce que dessus, les Conseils
des Notables en avertiront le Gommandant de l'arrondissement, et
si, malgré cet averlissement, les roles ne leur étaient pas remis au
plus tard, au quinze Novembre^ ils en donneront connaissance au
Secrétaire-d'Etat.
Art. íi. Dans le courant du mois de Décembre suivant, le Conseil
des Notables, assistés comme il est dit en l'article 42, vériíiera les
déclarations faites par les contribuables, et taxera ce que de droit,
ménie á l'égard de ceux qui auraient négligé de faire la déclaration
presente.
Si la taxe établie par le Conseil des Notables est contestée par la
partie intéressée, il en sera référé á la decisión d'arbitres, confor-
mément au mode déterminée par l'article 40 de la présente Loi. —
Art. 42.
Art. 45. Les roles d'impositions devront étre confectionnés, au
plus tard, le quinze Janvier de chaqué année et affichés au local
du Conseil des Notables, oú les contribuables pourront, dans le
cours de ce mois, prendre connaissance de leur quoíe, et produire
les réclamations qu'ils auront á íaire.
Art. 46. Les propriétaires des maisons ou cases, ou biens
rurauxsoumis á l'impót foncier, qui se croiront sur-laxés, feronl
leurs réclamations par écrit, pendant le délai determiné en l'article
précédent, au Conseil des Notables, qui sera tenu, avec l'assistance
de l'Agent d'administration percepteur , de vérifier et statuer,
dans les dix jours de la réclamation, ce que prescritle droit.
Art. 47. Les roles des impositions fonciéres ci- dessus deter-
mines, seront défmitivement clos et arrétés, et expédiés par les
Conseils des Notables, en double expédition, le quinze Février sui-
vant, savoir : une á l'Administrateur des finances, et l'autre á la
Chambre des Comptes.
Art. 48. L'Administrateur des finances de l'arrondissement, ou
celui qui en remplira les fonctions, fera passer, dans le délai d'un
mois au plus tard, au Secrétaire-d'Etat, les copies des roles de cha-
qué commune qui lui auront élé adressés par le Conseil des No-
tables.
11835] ( ^256 )
Art. 49. A parlir du premier Mars de chaqué année, les Ageiits
d'a dministration perceplcurs prépareront les bordereaux de la
quote d'iinpüsiüoii qu'aura ;'i payer chaqué contfibuable ; ees bor-
dereaux, íails sur papier libre, serviront á opérer les recouvrements
des sommes dues et portees sur les roles d'iiiiposilion,
Arl. 50. Tous les bordereaux, étant pris dans la serie des núme-
ros portes sur les roles d'imposilions, devront, au fur et á mesure
qu'ils seronl acquittés, étre enregistrós en marge du role et vis-á-
vis de la quote du contribuable.
Art. 51. Les bordereaux, dressés parles Agents percepteurs,
devront etre enregislrés au bureau du Gonseil des Notables et vises
par le membre de service. Les contribuables ne seront tenus de
payer le montant desdits bordereaux qu'autant qu'ils seront revétus
de cette formalité.
A la fin de chaqué mois, le Gonseil des Notables enverra á la
Chambre des Gomptes un état nominatif des bordereaux qu'il aura
enregistrés.
Art. 52. Les Agents percepteurs. en recevant le montant des
bordereaux, donneront quittance, sans trais, sur papier libre, aux
contribuables. Les quittances seront eiu'egislrées sur un livre expres-
sément destiné á cet objet, jour par joar, et suivant les paienienls
qui auront été laits. Ge livre sera coló et paraphé par l'Adminis-
trateur des íinances de rarrondissement, lequel vérifiera et con-
í'rontera, avec les roles descommunes, les paiements faits el l'exac-
lilude des opéralions ; el si elles sonl justes, il y apposera son
visa.
Art. 5o. Les Agents percepteurs verseront, au commencement de
chaqué mois, dans la caisse publique de leur arrondissement, le
montant des sommes qu'ils auront peroues ; et ce, sur un état dé-
taillé de leurs recouvrements operes dans le mois précédent : cet
état sera nominatif, dressé en triple expédition et ordonnancé par
FAdministrateur des finances de Tarroadissement ; il leur sera
l'ourni par le Trésorier, recu en double au bas dudit état : ils en
garderont un pour leur décharge, et enverront l'autre á la Chambre
des Comptes : le tout á peine d'une ainende qui ne pourra étre
moindre de cinqiiante gonrdes, ni plus forte que cent gourdes.
Arl. 54. íl sera accordé aux Agents percepleurs pour toute
indemnité et émolument ; savoir : s'ils ne sonl pas Préposés d'ad-
ministration, dix pour cent sur le montant des recettes effectuées;
et s'ils sont Préposés, 2 1/2 pour cent seulement. Cette rétribution
( '257 ) [1835]
sera déduite de leurs versemenls de chaqué mois, et il en sera
fait mention au bas des élats relates en rarlicle précédent.
Art. 55. Ciiaque Agent pcrceptenr aura la faculté de se procorer
un commis-signataire pour l'aider dans son service. II devra faire
connaitre, par la voie de la gazelte officielle, le conimis qui sera á
sa charge et sous sa responsabililé, sauf son recours conire ledit
commis.
Les commis employés comme aides des Agents percepteurs,
jouiront de la méme exemption du service militaire que les commis
des receveurs de I'enregistrement.
Art. 56. Les imposilions sur la valeur locative tant des maisons
ou cases situées dans les villes, bourgs ou campagnes, et qui ne
dépendent pas des établissements ruraux, ainsi que celles établies
sur les biensdontles produits ne sont pas spécialement assujettis á
l'impót territorial, ou au droit de patente, seront exigibles á l'expi-
ralion du premier mois de chaqué trimestre de Tannée.
Art. 57. Le premier du second mois de cliaque trimestre de
í'année, l'Agent d'administralion percepteur de l'impót foncier et
du droit localif, avertira, par une publicaíion au son du tambour,
suivant Tarticle 25, les contribuables en retard du paiement de
leurs quotes, qu'ils devront s'acquitter dans la buitaine au plus
tard ; si, aprés ce délai, i'averlissement est resté sans eíTct, l'Agent
d'administralion percepteur requerra le Juge-de-Paix du lieu ou
son Sup[)léant de Taire la saisie des meubles, des fermages, des
marcbandises, denrées ou eííets quelconques appartenant au redc-
vable, el le Jjgede-Paix ou son Suppléant pruccdera á la vcnle
publique, aprés qiiaranle-huit heares, des elTets saisis, en se con-
formant a ce qui est prescrit par le susdil arlicle 25.
Art. 58. L'Agent d'administralion percepteur devra préalable-
menf, dans le cas oii le conlribuable, en relard de payer sa taxe,
recevrait un émoliiment quelconque de la caisse publique, remellre
au Trésor du lieu la quitlance porlaul au bas i'ordonnance du
Juge-de-Paix aulorisant la saisie. Le Trésorier qui recevra cetle
quittance, sera tenu, sous sa responsabililé personnelle, de faire la
retenue du monlani. de la quole du redevable, et en faire remise á
l'Agent d'administralion percepteur, sans néanmoins déroger á la
Loi qui ne permet pas de saisir la totalilé des appointements des
fonctionnaires publics, civils ou mililaires.
La présente Loi abroge toules lois et dispositions de lois qui lui
sont contraires.
VI 17
[1835] ( 258 )
MODELE DE QUITTANCE.
Je soussigiití , (Trésorier ou Préposó,) reconnais avoir repu
d domicilie dans la
commune d la somme de
pour prix de la patente qu' a de-
claré au Gonseil des Notables, vouloir oblenir pour exercer, peo--
dant l'année (ou le reslanl de raniiée) 183 , la profession de
et ce, tonformémeiit au role dressé a cetelíet.
Fait á , le 183 ,
an 3 de I'Indépendance.
MODELE DE PATENTE.
Patente (Timbre) de
Arrondissemenl de Commune d
Bon pour l'année 183
No
Nous, Juge-de-Paix de la commune de arrondis-
semenl d sur la représentation et remise á nous faite
par 1 ayant principal
domicile dans ladite commune, de la quittance á
délivrée par le {Trésorier ou Préposé) de sons le n"
de son registre derecette, de laquelle il resulte que 1
dit declaré vouloir exercer {indiquer le commerce^
Vinduslrie, l'art, le mélier ou la profession), et qu' payé
la somrae de pour le droit de patente, suivant le
Tarif pourla susdite année.
En conséquence, nous avons délivré la patente au moyen
de laquelle pourr exercer, pendant l'année 183 ,
la susdite profession d sans trouble ni empéchement, en
se conformant aux réglemenls de pólice. Sera la présenle soumise
au Gonseil des Notables, pour étre visee.
Fait et délivré á le an de
rindépendance.
(Signature du Juge-de-Paix . )
{Sceau du tribunal depaix.)
Art. 59. La présente Loi sera expédiée au Sénat, conformément
á laConstitution.
( -259 ) [1835]
Donné eu la Chambre des communes, au Port-au-Prince,' le 17 juin
1835, an 32° de l'Iudépendance.
Le Présidcnt de la Chambre, Signé : J.-S. Milscent.
Les Secrélaires, Signé : Phanor Dupin, Ménard fils.
Le Sénat decrete l'acceplatioii déla Loi sur la Régie des Impositions di"
redes, laquelle sera, dans les viugt-quatre heure?, expédiée au Prési-
dcnt d'Haíti , pour avoir son exécution, suivant le mode établi par la
Coustitution.
Donné á la MaisonNalionaleau Port-au-Prince, le 6 Juillet 1835, an32e
de rindépeadance.
Le Présidcnt da Sénat, Signé : Pre. André.
Les Secrétaires, Signé: B. Bayard, Bazelais.
AU NOM DE LA RKPUBLIQUE.
Le Président d'Ha'íti ordonne que la Loi ci-dessus du Corps légis-
latif , soit revétue etc.
Port-au-Princo, le 7 Juillet 1835, an 32'^' de l'Indépcndance.
Signé : Boyer.
Par le Président :
Le Secrélaire-Général, Signé : B. Inginac.
N" 1371. — loi sur les Palcnles.
Port-au-Prince, lo 7 juillet 18:^5.
La Chambre iles représenlants des communes,
Procédant en vertu de l'arlicleS? de la (^onstitution, et aprés avoir de-
claré l'urgence, |
A rendu la Loi suivaiile :
CIIAPITUE l'ROllER.
De rAssielle du droít de palenle.
Article le. Toas ceiix qui voiiclroiit exercer, pendanl l'aniiée
1836, une industrie ou profession (juelconque, sont tenus de se
muñir d'une paieiite et d'en payer le droit, suivant le ciassement
des communes el leTarify annexé, sauf les exceplions consacrées
par la Loi.
(1) Voy. n° 1336, Loi du 22 juillet 1834, sur les patentes. — N» 1386,
Circuí, du 13 oct. 1835, du Sec. d'Elat, aux adm. d'arrond. conlenant
quelques explicalions etc. — N" 1406, Loi du 8 nov. 1836, f/ui mainlient
pourTannée 1837 etc.
[1835] ( 260 )
Art. 2. La apaléate seracollective pour l'époiix et l'épouse, liahi-
tant ensemblc et faisant le meme commerce, oii exercant ja méme
industrie ou profession ; elle le sera égalemenl pour les sociélés
réunies sous le iiiemc toit.
Art. 3. La patente sera personneile pour chacun des époux qui,
quoique liabitant ensemble, exercent diíTéreats geiires d'industrie,
professionou commerce ; elle le sera de meme pourceux qui, vivant
Süus le meme toit, sans étre associés, exercent une industrie, pro-
fession ou commerce assujetti au droit de patente. II en sera de
méme pour les associés qui, quoifi;;e patentas pour un étahlisse-
nient comman, se livreront, dans des boutiques ou magasins sé-
pares el meme sous le méme toit, a une profession, industrie ou
commerce autre que celui qu'ils düivent exercer collectivement.
Art. i. II est délendu á toule personne de couvrir de sa patente
i'élablissement d'autrui, dans l'intention de frustrer la caisse pu-
blique de lout ou partie du droit qui doit étre percu d'aprés les
dispositions de la présente Loi.
Art. 5. Les niineursnon emancipes, en contbrmité de l'articleSOl
du Code Civil, ne pourront, en aucun cas, obtenir la patente, s'ils
n'y sont autorisés par leurs peres, et au défaut de peres, par leurs
méres. Cette autorisation, dument enregistrée et afíicbée a la Jus-
tice-de-Paix du lieu, vaudra émancipation pour les faits du com-
merce seulement. '
La méme interdiction aura lieu á l'égard de la femme mariée
qui n'aurapas préalablement obtenu le consentement exprés de son
mari, conformément á l'article 4 du Code de Commerce.
Art. 6. Les magasins, sis dans une méme villa ou bourg, qui
s'ouvrent instantanément, pour en faire sortir les marchandises ou
objets de commerce qui y sont déposés ; oú il ne se vend ni ne s'a-
cbéte ordinairement des marchandises, denrées ou objets quelcon-
ques de commerce ; et qui dépendent d'un ou plusieurs établisse-
menlsmunis de patente dans les formes prescrites, seront consideres
comme lieux de dépots momentanés.
Art. 7. L'Armateur de plusieurs báliments ou embarcations, doit
avoir autant de patentes qu'il a de bátiments ou d'embarcations.
Art. 8. La patente doit étre prise du premier Janvier au 31 mars
au plus tard, pour l'année entiére.
Art. 9. Celui qui, dans le cours de l'année, voudra commencer á
exercer une industrie quelconque, doit aussi se muñir de patente.
Cette patente énoncera le temps á courir pour le reste de l'année,
et la somme payée a proportion.
í 261 ) [1835]
Cette proportion sera établie comme suit :
Si le temps commence clans le second trimestre, le droit sera
payé pour neiif mois ; si c'est dans le troisicme trimestre, il sera
payé pour six mois ; si c'est enfm dans le dernier trimestre, il sera
payé pour trois mois.
CHAPITRE II.
De la qtiotitédu droit de patente.
Art. 10. Le classement des communes pour la perception du
droit de patente, est determiné comme suit :
Les haíliens seulement;
li'c classe Port-au-Pi'ince, Gapitale de la République.
2"^ classe Cayes,
Cap-Haitien.
3c classe Jacmel,
Santo-Domingo,
Jérémie,
Gonaíves.
4* classe Léogane,
Petit-Goáve,
Anse-d'Hainaut,
Saint- Yague,
Saint-Mare,
Port-de-Paix,
Miragoaue,
Aquin,
Porte-Plate.
b" classe Foi't-Liberté,
Grande-Riviére du Nord,
Anse-á-Veau.
C o rail,
Abricots, ']
Dame-Marie,
Bayuet,
Borgne,
Petite-Riviére de rArtibouite,
Mirebalais.
6'' classe Plaisance,
La Vega,
Limbé,
k
[1835] ( 262 )
Azua,
Croix-des-Bouquets,
Ennery,
Gros-Morne,
Samana,
Moüte-Christ,
Grand-Goáve,
Tiburón,
Cóteaux,
Port-Salut,
Torbeck,
Cavaillon,
Marigot,
Saltrou,
Port-Margot,
Ouanaminthe,
Valliére,
Acul du Nord,
Verrettes,
Jean-Rabel,
Petit-Trou,
St-Louis du Nord,
St-Louis du Sud,
Trou,
Petite-Anse,
Doudou,
Marmelade,
St-Michel de l'Attalaye,
Terre-Neuve, .
St-Jean,
Lamatte,
Neybe,
Bany,
Higuey,
Seybo,
Arcahaie,
Maco.'is,
St-Christophe,
Cotuy,
Móie St-Is'¡co]aí=,
Kí toutcs autros paroisses ct bourL;:s non-:lriion"inióí.
Arl. 11. Le ilroit. Je [tálenle sera perrtí coiuirie ci-npré-
( 263 ) [1835]
Tarif des patentes pour rannée iSSQ.
Agents de change et Courtiers dont parle le Code de Coraraerco :
I"-" classe 96 G. 3" classe 48 G.
2« 72 4<^ 32
Armateurs ou propriétaires de bátiments et ombarcations allant au ca-
botage :
- Embaivations á quillo ou sans quillc jusqu'á 5 tonneaux . G G.
Depuis G toaucaux jusqu'á 9 ^ 9
B:\timeuts de 10 a 19 tonneaux 12
de 20 á 34 15
de 35 a 49 23
de 50 á 59 38
de 60 á 69 45
de 70 a 79 53
de 80 á 89 60
de 90 á 100 68
de lOlá 110 et au-dessus 75
Apothieaires, pharmaciens haítiens ; ceux qui vendent purement et sim-
plement des drogues medicinales en gros et en détail :
l"--^ classe 80 G. 4« classe 30 G.
2" 60 b" 20
30 50 6« 15
Apolhicaires' pharraacieus haítiens ; ceux qui veudent, outre les dro-
gues medicinales, mais encoré des bonbous et parfumerie seuleraent :
I''" classe
2»
. . . . 100 G.
. . 80
4" classe
5"
.... 50 G.
.... 40
3« . ...
... 60
10 G.
6«
.... 25
Armuriers : ^
I""" classe
4" classe
5^
6«
.... 4 G.
2"
8
.... 3
3«
6
.... 2
Acons et chaloupes employés dans les ports aux chargements et dé-
chargements des cargaisons :
1'-'' classe 25 G. 3^ classe 15 G,
2^ . ; 20 4* 10
[18351 ( 264 )
Aubergistes ; ceux qui re^oivent du monde cliez oux et qui tiennent
table ouverte :
l^o classe 40 G. 4'' classe 15 G.
2« 30 5^^ 10
3e 20 6-^ 6
B
Bains publics ; ceux qui tienuent des baignoii'es aeulemeat et donnent
des bains :
li" classe 30 G. 4" classe 8 G.
2e 15 5« 6
3e 10 6« 4
Bátier.s, faiseurs de báts e# d'affúts de selle 3 G.
Billardiers haitiens, pour chaqué table :
l'« classe 50 G. A" classe 35 G.
2« 45 o'- 30
3^ 40 6o 15
Blanchisseuses et repasseuses ; les personues qui s'occupeiit á blanchir
et repasser le Unge pour autrui :
1'''' classe 8 G. 4'' classe 4 G.
2e 7 5« 3
3e 5 6' 2
Boulangei's, tenant étnblisscment pourvu de four, pétrins, etc, ;
l''e classe. 40 G. 4'" classe 10 G.
2- 25 5" 5
3" 15 6^' 3
Brouetteurs á dos d'animaux ; ceux qui charroieut, dans les cas prévus
par la loi, des deoi'ées ou marchaudises d'une comniune á Tautrc, cu
qui í'oiit la professiou de hi'ouetteurs d'une communo á sa villc ou bour-
gado 10 G.
c:
Cabarotiei's ; ceux. qui tinnnont des [icíitei boutiques t)u ils font de
petits details de quelqucs liquides et comestibles, oíi ils donnent aussi á
boii'e et á mangei-, et doal los boutiques u'excédent pas la valeur de 200
gourdes :
l'c classe 15 G. 4'' classe 6 G.
2" 12 5" 5
^" « iy-' 3
t'ubrouets des cam'pagnes ; ceux qui, bieu qu'atlarhés au servico- d'uri
( -265 ) [1835]
établissement rural, travaillent néanmoias dans une branclie d'industrie,
ou pour autrui, soit dans la campagne, soit eu ville, par chaqué ca-
brouet 10 G.
Cabrouets des villes et bourgs, employés au service du propriétaire ou
d'autrui, par chaqué cabrouet ;
I''*" classe 10 G. á'' classe o G.
2'' S 5e 4
3« 6 e^- 3
Café ou maison de reunión, oii Ton va pour prendre des rafraichisse-
nients, tenu par des ha'ítiens, et sans y comprendre le billard :
I'" classe 40 G. 4'' classe 20 G.
2e 30 5«. . . : 10
3« 25 6« 8
Calfats :
!■■<' classe 20 G. 4'' 8 G.
2e 15 5'^ 6
Se 10 6o 4
Ghapeliers ; ceux qui fabriquent, arrangcnt et vendent des chapeaux et
des objets de chapellerie, sans avoir égard aux dorures et autres objets
nécessaires á la chapellerie :
1^'" classe 60 G. 4'- classe 24 G.
2« 48 • 5e 12
3e 32 6'' 6
Ghapeliers ; marchands qui vendent des chapeaux sans les arranger, et
des objets de chapellerie :
l^'^ classe 40 G. 4^ classe 16 G.
2e 32 5" . „ 8
3" 20 6" 4
Ghapeliers en petit ; les marchands en sec qui, payant une patente sé-
paréc pour leurs boutiques, vendent aussi des chapeaux :
1''- classe 20 G. 4'' classe 8 G.
2'- 16 5c..- 4
3" 10 6-' 3
Charpentiers de maisons ; les chefs d'ateliers faisant des entreprises :
l'-e classe 50 G. 4« classe 20 G.
2« 35 5c 12
3" 25 6'- 8
[1835] ( 260 )
Charpentierá de niaisons simples ; ceux qui travailleat dans les villas et
bourgs sans dépendre d'uu atelier :
l^o classe 12 G. 4'' classe 4 G.
2« 8 5- 3
3" o 6" 2
Charpentiers de navires ou de pctites embarcations :
I''*" classe 25 G. 4<" classe
2^ 20 o"
3« 15 6^
12 G.
8
5
Charpentiers- de raoulins ; los eatrepi'cneurs ou cliefs, n'importo oii ils
s'établisaent 40 G.
Chaudionuiers, íbtideius, l'un ou Tautrc, ou les deux eusemble :
9o
35
5'=
. ... 10
3" : . . . .
Charrons :
1'"'' classe
20
25 G.
6«
4'" classe
5''
.... 0
. . . . 10 G
2-
. . . . 20
.... 15
6
3o
G'^
.... 4
Chirurgiens ; les haítiens qui traiteut les particuliers :
Ir'' classe 50 G. 4'' classe 25 G.
2" 40 5c 20
3«.
30
6-^
12
Colportours ; les haítiens qui vendent par les rúes ou dans les com-
munes, pour autrui ou pour eux-memes, toutes sortes de marchandises au
petit détail :
Ire classe 10 G. 4« classe 4 G.
2e 8 5^ 3
3« 6 O" ' 2
Gommis ; les étrangers exergant la profession de commis chez les négo-
ciants étrangers :
I'-'' classe 100 G. 3" classe 60 G.
2" 80 4« 50
Gommis ; les étrangers exergant la profession de commis chez des né-
gociants, marchands, marchandes ou autre.í haítiens, les teneurs de
livres, fondés de pouvoir, raéme les chofs ou gérauts de manufactures ou
d'établissements quelconques, paieront , dans u'importe quelle cora-
mune 300 G.
( 267 ) [1835]
Commis haítiens :
Ire classe
2«
. 15 G.
. . 12
.. 10
4® classe
5"
.... 8 G
6
3"
6-
.... 4
Commissionnaires ; ceux qui, dans les ports ouvei'ts au commerce étran-
ger, sans teñir de soutes, re(,wvent et veüdeut des raarchaudises, deiii-ées
ou autres produits du pays, poui- compte d'autrui, et fout lesretours, soit
en marchandises ou autrement :
!<•« classe 40 G. 3c classe 20 G.
2" 30 4<^ 10
Commissionnaires ; les haítiens allaut sur les cotes ou dans les com-
munes de l'intérieur, acheter, entre les mains des spéculateurs, des den-
rées et vendré des marchandises pour autrui 20 G.
Coufiseurs, faisant tout ce qui concerne cet état seulomeut :
1'* classe
2o
. . . . 12 G.
... 10
8
4'' classe
5''
... 6 G.
4
3"
6o
.... 2
Consignataires nationaux :
i'-'' classe 120 G. S'' classe 60 G.
2« 80 4" 50
Consignataires étrangers :
i'' classe 1000 G. 3« 600 G.
2'= 800 4o 500
Cordonniers ou bottiers, tenant boutique :
l'o classe 20 G. 4^ classe 8 G.
2« 15 5'' 6
3" 10 6c 4
Cordonniers simples, ou ceux qui travaillent seuls chez eux :
!'■«' classe 10 G. 4'' classe 4 G.
2' 8 5^,. 3
3c... 5 6'," 2
Coutcliers ; ceux qui réparent les instrumeuts, qui en fabi-iijuent ou
qui en vendent; ou ceux qui dótaillent des petites parties de quincaillerie
de peu de valeur :
1'"'' classe 8 G. 4" classe 4 G.
?.<^ 6 .5'' 3
3c 5 6" 2
Couvreuis en ardcises, aissantes ou tuiles :
I''' classe 20 G. 4- classe 8 G.
2'' 15 5'' 6
.3c 10 Cf 4
[1835] C 268 )
D
Distillatcurs ou liquoristcs ha'ítieus qui fabiiquent toutes sortes de
liqucurs :
I*"" classe 25 G. 4'= classe 10 G.
2'' 20 5'^ 6
3« 15 6e 4
Dorcui's, les haítiens 30 G.
Faienciers, marchaads ne vendaut que la faience et la verrerie :
l''« classe 20 G. 4'' classe, 8 G.
2e 15 5° íi
3e 10 6" 4
Ferblaatiers ; ceux qui fabriquent et raccomraodent dos ouvrages de fer-
blanterie.
!'■'' classe
15 G
4e classe
QO ,
6 G.
9g
12
5
s--
... 8
6o
.... 4
G
Guildiviers, les haítiens :
Par chaqué point de chaudiére simple, de 60 gallous. ..... 25 G.
Par chaqué poiut de chaudiére simple á vapeur de nourelle
invention, de 60 gallous ; par poiut 100 G .
Les mémes, pour avoir la faculté de vendré en détail, en
quelque commune que ce soit, indépendarnment de ce qu'ils
paient par poiut de chaudiére 25
' H
Horlogers haítiens, vendaut, fabriquant ou raccommodant tout ce qui
concerne leur état :
i^n classe 30 G. 4" classe 8 G.
2'- 20 5e 6
3e 12 6" 4
Libraires haítiens, vendant des livres ct objets de burean seule-
ment • 30 G.
( Íá69 ) [1835]
M
Macboquets, forgei'ons, serruricrs
I'" classe 20 G.
2"^ 15
3c 10
4'' classe
5"
... 8 G
6
6e
... 4
Mai^'ous ; les eutrepreneurs ou chefs d'ateliers ;
l'c classe 20 G. 4e classe 10 G.
2« 15 5'^ 6
3« 12 6'' 4
Mayoas simples ; ceux qui travaillent seuls sans faire des entreprises,
ui dépendre d'un atelier :
!'■« classe 10 G. 4'' classe 4 G.
2'' 8 5e 3
■ S-- 5 6e 2
Malletiei's ou faiseure de malíes 6 G.
Marchaiids en gros ; ceux qui achétent dans les magasins des consigna-
taires ou négociants, des parties de marchandises, n'importe lesquelies ;
qui les détaillent par baile, caisse, baril et piéce, ayant la faculté de s'as-
sortir en tous genres :
l'« classe 60 G. 4'' classe 20 G.
2-^ 45 5e 12
3e 30 6e 8
Marchands on sec ; ceux qui détaillent dans leurs boutiques, soit par
piéce, soit par aune, des marchandises séches seulement :
Ire classe 24 G, 4e classe 9 G.
2« 18 5e e 6
3° 12 6"^ 4
Marchands en detall ; ceux qui tiennent des boutiques assortios en
liquides, comestibles et faience, et vendent par livre, gallón, bouteille, ou
plus petit détail :
4'' classe
5«
6e
l'« classe
2«
... 24 G.
18
Se
... 12
Marchands de roches et de sable :
li'e classe 6 G. 4e classe .
2'= 5 5«
3« 4 6e
9 G
6
4
3 G.
2
50
9
Marchands graissiers et en comestibles ; ceux qui vendent par livre ou
[1835] ( 270 )
parautres petits détails, des comestibles assoi'tis en salaisons et graisserie,
aiusi que des liquides en petites quaatités :
Ire classe 10 G. 4« classe 4 G.
2«. 8 5" 3
3« 5 6" 2
Mai'chands de bonbons ; ceux qui travaillent la pátisscrie, font des gá-
teaux, petits biscuits, et qui les vendent, soit chez eux, soit dans les
rúes :
Ir*' classe 8 G. 4" classe 4 G.
¿c 6 o" 3
3- 5 6« 2
Marchands de vivres, de légumes, de fruits, ou autres objets de détail,
autres que ceux qui sont déjá patentes, qui étalent les jours ouvrables et
de fétes, sur les places publiques, ou bien vendent dans les rúes, aiusi que
les marchands tripiers, autres que les bouchers :
Irc classe 8 G. 4o classe 4 G.
2« 6 S"- 3
Se 5 6e 2
Marchands de tabac :
i'-'' classe 20 G. A" classe 8 G.
2p 15 o'' 6
3e 10 6c .*. 4
Ma'.'chands merciers ; ceux qui vendent pir piece ou en détail, plusieurs
sortes de marchandises en mercerie, servaut á l'habillement, á la parure,
au luxe et aux modes ;
|re classe 30 u. 4" classe 12 G.
2« ■'^i 5" 8
3e 10 Ü" O
Matelassiers, ou faiseurs de mátelas 4
Médecins ; les haidens qui traitent les particuliors :
l'í' classe 50 G. 4e classe 25 G.
2« 40 5« 20
3» 30 & 12
Menuisiers ; ceux qui mettent en oeuvre les bois et font des meubles :
Ir» classe 20 G. 4'^ classe 8 G.
2» 15 5*' 6
3-^ 10 6« 4
Modistes ; les personues qui travaillent les robes, travailleul pour au-
( 271 )
[18351
trui toutes sortes de luodes, avcc la faculté de vendré des objets assoi'tis
aux modes :
l^c classe
15 G.
4*^ classe ,
S*"
b Ci.
Oc
10
4
3c
6
6«
.... 3
N
Négociaats ; les haitiens qui acliétcnt des cargaisons, qui détaillent les
bois et qui spóculcüt sur des parties de marchaudises :
i"^» classe 60 Ci. 4'' classe '20 G.
¿« 45 5^ i2
3' 30 . 6'^ 8
O
Opticiens
Orfévrcs ou bijoutiers :
I""" classe
2'^'
3'^
8 G.
12 G.
10
4e classe
5"
. . . . 5 G.
4
8
6-^
... 3
Paeoülleurs ; les haitiens qui vont d'une commuae á l'autre, vendré ou
acheter au graud détail, pour eux-mémes 20 G.
Les mémes, au petit détail 8
Pécheurs á la seiue et tous autres, par chaqué canot :
!'■'= classe 12 G. 4« classe
2c 10 5*^
3« 8 6'"
Peintres, autres que ceux d'histoire ; les haitiens :
I""® classe.
2e
Peintureurs barbouilleurs
I""" classe
2e
3^ . . .'
Perruquiers, barbiers :
Ire classe
2e
3e
20 G.
15
12
15 G.
10
6
6 G.
4
3
4e classe.
5"
6e
4e classe.
5e
6e
4^ classe.
5«
6«
Ü G.
5
4
10 G.
8
[1835] ( ^272 )
Q
Quincailliers : covix qui achetent des partios ct qui vendent au gi'and et
au petit detall de la quiucaillerie seulement :
1'" classe 30 G. 4« classe 10 G.
2^ 20 5'^ 6
3^ 13 6« 4
R
Raffiaeurs ou sucriers ; les haítiens qui ne sout pas attachés aux habita-
tions rurales, en élat d'exploitatiou 25 G.
s
Soliiers carrossiers de voitures et autre.s ; les nationaux, ... 30 G.
Selliers simples :
Iro classe 20 G. 4'' classe 8 G.
2<= 15 5e 6
3e 10 6« 4
Siéges ou chaises (faisours de) 6 G.
Spéculateurs en denrées du pays, qui n'achetent et ne vendent que des
denróes et autres prodaits du pays ,• les haítiens seulement :
Port-au-Prince 50 G .
Cayes et Gap-Haítien 40
Jacmel, Santo-Domingo, Jérémie et Gonaíves 30
Anse-d'Hainaut, Saint- Yague, St-Marc, Porte-Plate,
Port-dc -Paix, Miragoáne et x\quin 25
Léogane, Petit-Goáve, Fort-Libert¿, Grande-Riviére
du Nord, Anse-á-Yeau, Corail, Abricots, Dame-
Marie, Baynet, Borgne, Graad-Goáve, Tiburón, Có-
teaux 20 G.
Toutes autres villes et paroisses ; tous les bourgs et
bouraades non-dénommés 15
Tailleurs d'habits, marchauds de drap :
l--^ classe 50 G. 4« classe 15 G.
2e 30 5e 10
3e 20 6« 5
( '^r^ )
Tailleurs d'habits simples ; ceux qu¡ no sont pas marchando
l'*^ classe 20 G. 4^ classe
2° 15 5<=
3«
10
6«
Tanneurs nationaux ; les cliefs de l'établissement :
4'' classe.
5e
6«
I""" classe ,.0
2<=
12 G.
10
3«
8
Tonneliers :
1'''' classe
2e
3«
20 G.
15
10
Tourneurs :
lí"" classe
2e
3'
10 G.
8
6
Traiteurs, Restaurateurs
I'''' classe
9e
20 G.
15
3c
10
Voiliers :
1 '''' classe
2^'
15 G.
12
3<=
10
4^ classe.
5«
6e
4*= classe.
5«
6«
4'' classe.
5'^'
6''
i^ classe.
5"^^
&
[1835 1
de drap
8 G.
5
3
6 G.
6 G.
4
3
5 G.
4
3
8 G.
G
4
8 G
6
4
Art. 1:2. La présenle Loi sera expédiée au Sénat, conformément
á la Constitiilion.
Donné en la Chambre des Comraunes, au Porl-au-Prince, le 17 jiiin
1835, an 32® de l'Indépeudance.
Le Président de la Chambre, Signé : J. S. Milscent.
Les Secrétaires, Signé : Phanor Dupin et Menard fils.
Le Sénat decrete l'acceptation de la Loi sur les Pulenles ; laquelle sera,
dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haiti, pour avoir
son exécution, suivantle mode établi par la Constitution .
Donné á la Maison Nationale, au Port-au-Priuce, le 6 juillet 1835,
au 32^ de Flndépendance,
Le Président du Sénat, Signé : Pre. André.
Les Secrétaires, Signé : J. B. Bayard, Bazelais.
VI 18
[1835] ( 274 )
AU NOM DE LA RÉFUULIQUE.
Le Prósident d'Haíti ordonne que la Loi ci-dcssus du Corps Législatif,
soit revétue etc.
Port-au-Prince, lo 7 juillet 1835, an 32'^' de l'Indépendance.
Signé : Boyer.
Par le Piésident :
Le Sccréíairt-Général,si'¿né : B. Inginac.
íN" 1372. — Loi sur Vimposüion relalive aux valcurs localives des
maisons on cases daus les villcs, boiirgs ou campagnes, el aux
prodnüs des propicíeles rurales, lesqiiels ne sonl poinl assuiélis á
rimpól terrüorial (1).
Port-au-Priiice, le 7 juillot 183.5.
La Chambre des Représenlants des Communes,
Procédant en vertu de Tarticle 57 de la Goustitution, et aprés avoir de-
claré Turgence,
A decreté la Loi suivanle :
CHAPITRE PREMIER.
Bases de Vimposüion sur les valeiirs localives des maisons ou cases
des villesy boiirgs ou campagnes.
Article I*"". L'imposition établie par la présente Loi, sur la valeur
locative des maisons ou cases sitnées dans les villes ou bourgs de
la République, est fixéepour l'année 1836, á deux gourdes et demie
pour cent.
Art. 2. Les maisons ou cases situées dans les campagnes, et
qui ne dépendent pas d'établissement en état d'exploitation, sont
assujéties á la méme imposition.
Art. 3. Toute maison ou case qui serait occupée par le proprié-
taire, ne palera que la moitié de la taxe, c'est-á-dire, I G. 1/4 pour
cent.
Si la maison ou case n'est occupée qu'en partie par le pro-
priétaire , la réduction n'aura lieu que sur la portion qu'il
occupe.
(1) Voy. n" 1335. Loi du 22 juillet 1834, sur Vimposit relalive etc. —
No 1370. Lo¿ du 7 juillet 1835, sur la réyie des imposit. dir. Gh. II art. 36
et suiv. — N" 1406. Loi du 8 nov. 1836, qm mainlimt pour l'année 1837.
( -2 75 ) ^ [1835]
Art. 4. Est réputée loiiée ou aíTermée, toute maison, case ou
chambre qui sert de logement á une personne indópendante du
propriétaire, ou qui contient un mobilier qui ne lui appartient pas.
Art. 5. Les emplacements ou masures sitúes dans les villes ou
bourgSj qui sont clóturés et qui servent á recevoir des animaux
de voyageurs ou des matériaux et objets de commerce ou de spé-
culation, sont également assujétis á l'imposition de 2 G. \¡'i pour
cent.
CHAPITRE II.
Bases de l'imposition sur les établissements ruraux dont les pro-
duils ne sont assujétis ni á Vlmpót Territorial, ni au droit de
Patente.
Art. 6. Les établissements ruraux , de quelque nature qu'iis
soient, qui ne seront spécialeraent assujétis ni á l'Impót Territorial
ni au droit de patente qui protege les diíférents genres d'industrie,
paieront une imposition fixée, pour la méme année, á 2 G. 1/2 pour
cent de la valeur totale de leur produit annuel.
Art. 7. Sont compris dans les établissements mentionnés en
l'article précédent, les sucreries ayant un ou plusieurs moulins,
ou usines servanl á la fabrication du sirop ou du sucre ; les champs
plantes en cannes, non dépendants des sucreries ; les coupes de
bois de chauffage ; les l'ours-á-chaux ; les fabriques de charbon,
depoterie, de briques, carreaux ou tulles ; les salines et jardins
d'herbes, clos et spécialement établis en coupes réguliéres et des-
tinóos a élre vendues pour la nourrilure des animaux des villes ou'
bourgs.
Art. 8. La présente Loi sera expédiée au Sénat, conformément á
la Conslitution.
Donné en la Chambre des Communes, au Port-au-Prince, le 17 Juin
1835, an 32'' de l'Iiidépendance.
Le Président de la Chambre, Signé T J. S. Milscent.
Les Secrétaires, Signé : Phanor Dupin et Menard fils.
Le Sénat decrete l'acceptation de la Loi sur rimposilion relalive aux va-
leurs locatives des maisons ou cases dans les villes, bourys ou rampaf/nes,
et aux produils des propriélcs rurales, lesquels ne sont point assujétis á
rimpút Territorial ; laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée
au Président d'Ha'iti, pour avoir son exécution, suivaut le mode établi
par la Constitutiou .
[1835] ( ^276 )
Doniié á la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le G Juillet 1835,
an 32'^ de l'Indépendance.
Le Présiílent da Séiiat, Signé: Pre. André.
Les Secrclaires, Sigue : J. B. Bayard, Bazelais.
AU NOM DE LA RÉI'UBLIQUE.
Le Président d'Haíti ordonne que la Loi ci-dcssus du Corps Léiíislatif,
soit revétue etc.
Port-au-Prince, le 7 Juillet i835, an 32^' de riudépendance.
Signé: BoYER.
Par le Président :
Le Secrélnire (jénéral, Signé : B. Inginac.
N" 1373. CmcuLAiRE du Grand-Juge provisoire, anx coniinissaires
du gonvernement prés les Tribnnaux de la Répiíblique, concer-
nanl les jugemenis des contumaces (1),
Port-au-Priuce, le 7 juillet 1835.
Aüendu qu'il importe essentiellenient á l'ordre public que les
crimes ne resten! pas impunis, et que les auleurs soient pour-
suivis et punis conformément á la loi, dans le cas méme oü ils se
sont soustraits aux recherches de la pólice, afín de prevenir par la
terreur de l'exemple les attentats qui attaquent soit directement ou
indirectement la société, et enfin pour atteindre efficacement le but
du législateur ;
Attendu que depuis la publication du Code d'instruction crimi-
nelle, aucune poursuite ou inslructión n'a eu lien contre les pré-
venus de crimes, lorsqu'ils se sont enfuis, et qu'ils n'ont pu étre
atteints par la pólice, quoique le Ch. 2 de la loi n° 6 du C. d'ins-
iCTuction criminelle étabüsse le mode de l'instruction el du jugement
par contumace ;
Je vous invite á l'avenir de poursuivre par contumace, les pré-
venus en fuite qui ont commis des crimes qui troublent le plus
directement la paix publique, et qui, quoique commis contre des
particuliers, parviennent par leur gravité, á porter vivement atleinte
au corps social ; par exemple, les crimes d'incendie, d'assassinat,
de meurtre etc.
Accusez moi réception de la présente.
Signé : Voltaire.
(l; Voy. C. dlnst. crim. de 1826, art. 370 á 383.
( 277 ) 1 1835]
N" i31i. CiRcuLAiRE du Président d'HaUi, aux généraux Fiianc,
Segrétíer, Frédérique, Leo ct Bottex, concerncml la soldé des
adjiídants de place (i).
Poi-t-au-Pnnce. le 7 juillet 1835.
Je vous préviens, general, que loiis les adjudants de place, au
grade de chef de bataillon ou d'escadron, en aclivité de service,
dans rétendiie de volre arrondissement, au lieu de trente-rinq
gourdes, en toucheront quarante-cinq, á chaqué fois que l'armée
recevra la soldé.
Signé : Boyer.
N" 1375. Code de procédure civüe.
Port-au-Priuce, le 9 juillet 1835.
N» 137G. Loi sur le paiement des droits d^mportalion en monnaies
étrangeres d'or ou d\irgent.
Port-au-Priuce, le 14 Juillet 1835.
Le Président d'Haíti a proposé,
Et la Chambre des Communes a discute, et, aprés les lectures constitu-
tiouaelles,
A decreté la Loi suivante :
Article l''^ Seront dcsormais payés en monnaies étrangeres d'or
ou d'argent, les droits d'Importation établis au Tarif des Douanes
sur les marchandises et produits étrangers qui seront importes en
Haiti ; savoir :
A partir du premier octobre prochain, par tous bátiments venant
des lies ou du Continent d'Amérique ;
(1) Voy. no 509. Circuí, du 12 jauv. 1818, du Sec. d^Etat, aux adm.
d'arnnid. concernant les appointem. et saldes etc. N" 725, Circuí, du 23 fév.
1821, du mcine aux mémes, relaUve aux appointem. des officiers gen. etc.
— N" 840 Loi du 18 juin 1823, rclative aux appointem. ct saldes etc.
(2) Voy, 11° 999. Circuí, du 9 fév. 1826, du Sec. d'Etaf. aux admin.
d'arrond. sur la maniere de calculer etc.— N° 1363, Loi du 26 mai 1835, sur
les droils de douane, art. 2. — N" 1385, Circuí, du 21 sept. 1835, du
Sec. d^Elat aux admin. d'arrond. conrernant les droits de douanes etc. —
N" 1446. ¿Oí du 23 juillet 1838, sur I' adm. et la direct. des douanes, art. 9.
[1835] ( 278 )
E( á partir du premier Janvior mil huit cent Irenle-six, par
tous báliments venant des ports d'Europe et autres contrées.
Art. 2. Toules les monnaies d'or ou d'argent ayant cours legal
dans les diíTérents Etats d'Europe ou d'Amérique, seront ref iies en
paiement desdits droits d'Imporlatioii, pour leur valeur, d'aprés le
rapport de leur tilrc á celui de l'unité monétaire ci-aprés dé-
signée.
Art. 3. La piastre forte d'Espagne servirá de base pour l'évalua-
tion des autres munnaies : elle contieiidra elle-méme cent cenlimes
d'Haíti.
Art. 4. Les Trósoriers principaux et particuliers seront person-
nellement responsables de toutes piéces fausses ou de mauvais titre
qu'ils recevront en vertu de la présente Loi.
Art. 5. La présente Loi sera expédiée au Sénat, conformément á
la Constitution.
Donué en la Chambre des Communes, au Port-au-Priuce, le 6 juillet
1835, an 32^ de I'Indépendance.
Le Président de la Chdmbre, Signé : J. S. Milscent.
Les Secrétaires, Signé : Phanor Dupin et Menard fils.
Le Sénat decrete racceptation de la Loi sur le paiement des droits d'Iin-
portation en monnaies ctranr/éres d'or ou d'argent ; laguelle sera, dans les
vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haíti. pour avoir son exé-
cution, suivant le mode établi par la Constitution.
Donné á la Maison Nationale, au Port-au-Priuce, lo 13 Juillet 1835,
an 32'' de I'Indépendance.
Le Président du Sénnt, Signé : Pre. André.
Les Secrétaires, Signé : Bazelms, Ls. Gilles.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haíti ordoane que la Loi ci-dessus du Corps Législatif,
soit revétue du sceau déla République, qu'elle sait publiée et exécutée.
' Donné au Palais National du Port-au-Piince, le 14 .Juillet 1835,
an 3i;«.
Signó : BOYER,
Par le Président :
Le Secrélaire-Générat , Signé : B. Inginac.
I 279 ) [1835J
TABLEAU COMPARATIF
Des Monnaies élrangeres d'or et d^argent, á la Piastre forte d'Es-
pagne, pour servir á la perception des droils d'Importalion, con-
formément á la Loi du U Juület 1835,
MONNAIES D'OR.
VALEUR EN PIASTRES FORTES.
ANGLETERRE. Piaslres. Centimes-
Guiñee de 21 schellings 4 94
1/2 Guiñee 2 47
1/4 de Guiñee 1 9g {lo
Piéce de 7 schellings 1 54 lyg
Souverain de 20 schellings 4 70
1/2 Souverain 2 35
ESPAGNE.
Quadruple ou Doublon d'Espagne 16 »
1/2 Quadruple ou 1/2 Doublon 8 »
1/4 de Quadruple ou 1/4 de Doublon 4 »
1/8 de Quadruple ou 1/8 de Doublon 2 »
Coronilla, ou 1/16 de Quadruple ou Doublon. 1 »
ÉTATS-ÜNIS d'aMÉRIQUE.
Double Aigle, avant le 31 Juillet 1834 10 60
Dito, depuis le 31 Juillet 1834 10 «
Aigle, avant le 31 Juillet 1834 5 33
1/2 Aigle, avant le 31 Juillet 1834 2 6C
Aigle, depuis le 31 Juillet 1834 5 »
1/2 Aigle, depuis le 31 Juillet 1834 2 50
FRANGE .
Double Louis (48 frj 9 »
Louis (24 fr.;, 4 50
Double Napoleón (40 fr.) 7 50
Napoleón (20 fr.) 3 75
Nouvelle piéce de 40 francs 7 50
Dito de 20 francs 3 75
HAMB0URG.
Ducat (ad legem imperii) 2 25
Ducat (nouveau de la ville) 2 20
[1835] ( 280 )
VALEUR EN PIASTRES FURTES.
HOLLANDE. ^.^^^^^^ ccntimes.
Piéce de 20 florius, du roi Louis 8 20
Dito de 10 dito, dito 4 10
Dito de 10 dito, du roi Guillaume 3 95
Double Ryder 12 »
Ryder 6 »
1/2 Ryder 3 »
Souverain des Pays-Bas (non-double) 3 »
Ducat de HoIIande 2 25
ÉTATS INDÉPENDANTS DE L'aMÉRIQUE DU SUD.
Doublon colombien 15 50
Dito mexicain 15 50
Les divisions en proportion.
MONNAIES D'ARGENT.
AXGLETERRE.
DoUar de 1801
Couronne de 5 schellings, avant 1818
1/2 Couronne, avant 1818
Schelling, avant 1818
1/2 Schelling, avant 1818
Couronne de 1818 et postérieurement
1/2 Couronne dito dito
Schelling dito dito
1/2 Schelling dito dito
ESPAGNE.
Piastra ou Gourde forte
1/2 Piastra
1/4 de Piastre
Piécotte avec effigie
1/2 piécette dito
états-ums d'amérique.
DoUar
1,2 dollar
1/4 dito
1/10 dito
FRANGE.
Ecu de 6 francs
Dito de 3 francs ,
Piéce de 5 ñancs
Dito de 2 francs
Dito de 1 franc
20
(30
23
1/2
11
12
56
22
3/4
1/2
1/4
11
50
25
20
10
50
25
10
12
1/2
56
1/4
93
3/4
37
1/2
18
3/4
( 281 ) [1835]
VALEUR EN TIASTRES FORTES.
HAMBOURCx. p¡,„,^,. Céntimos.
Rixdale de 1764 1 10
Dito de consíitution, ou écu de banque. ... 1 10
Piéce de 2 mares p 57
Dito de 1 marc » 28
HOLLANDE.
Florin « 41
Piéce de 2 florins » 82
Dito de 2 florins 1/2 •. . . 1 3
Couronne 1 7
ÉTATS INDKPKNDANTS DE l'aMÉRIQUE I)U SUD .
Dollar Mexicoin. 1822 á 1826 1 »
Dito de l'Amérique Céntrale, 1824 ál82o.. 1 »
Dito du Pérou, 1822 á 1820 1 »
Dito du Chili, 1822 á 1823 1 »
Dito de la Píate, 1813 á 1815 1 »
Dito Colombien, 1819 á 1820 > 75
N** 1377.— Dépéche du Présidenl dlfn'ili.au Secrétaire d'Etat.con-
ccrnanl le paienient des saldes des commandants des postes mili-
taires (1).
Port-au-Prince, le28juillet 1835.
Je vous préviens, citoyen Secrétaire d'Etat, que j'ai decide que
les commandants des postes militaires de la Petite Riviére^de Nippes
et des Baraderes, dans Tarrondissement de Nippes, des Roseaux,
dans Tarrondissement de Jérémie ; da Quartier Morin et de Limo-
nade, dans l'arrondissement du Cap HaíHen ; des Irois et de la
l*eli!e Riviére de Dame-Marie, dans l'arrondissement de TiburoR ;
de Sainte-Suzane, dans l'arrondissement de la Grande Riviere ; de
los Llanos, de Bayaguana, de Monte Piale, et Boya, et de Savan-
nah La Mar, dans farrondissomont de S" Domingo ; de la Cliardon-
niere, du Porl á Piment, et des Anglais, dans l'arrondissement des
Cayos, seront payé.s tous les mois, de leurs appointements, au lien
de ne Tetre qu'á chaqué revue de soldé. En conséquence, ees offi-
ciers n'auront plus droit au rcmboursement de ration.
Vous transmettrez aux adminislrateurs sous vos ordres les ins-
(1) Voy. no 840, Lóí du 18 juin 1823, relative aux (ip¡minlcmvnts rt
■tnldi's.eíc . art. 8 et 10.
k
[18:^5] ( 282 )
tructions nécessaires pour rexécution de la présente dont vous
m'accuserez réceplion.
J'ai rcndu celte decisión en íaveur des cominandanls des postes
militaires mentionnés en l'aiUre part, alLendu que leurs covnmande-
ments s'étendent á des sections rurales qu'ils sont obligés de sur-
veiller (*).
Signé : Boyer.
N" 1378. CoDE dlnslruclion criminelle.
Poi't-au-Priace, le 31 juillet 1835.
(Ce Code se trouvant imprimé séparément nous ne l'avons pas
inséré ici.)
N" 1379. CiRcuLAiRE du Secrclaire d'Elat, au.v administrateurs des
arrondissements, e.vpliquanl certaincs disposüions de la nouvelle
loi sur les Douanes (1).
Port-au-Prince, !e 10 aoñt 1835.
Je vous envoie, sous ce pli, cit. administrateurs exemplaires
de la loi du 2i mai dernier, sur les droits de douane, vous inviíanl
á en faire la répartition aux ditíórenls agents sous vos ordres, qu'elle
peut concerner.
En parcotirant cette loi, vous remarquerez qu'elle ne traite que
de la fixation et du raode de perception des droits de douane, et
qu'elle ne renferme aucuue disposilion relative á la partie adminis-
Irative de ce service. En conséquence, elle n'apporte aucun change-
ment aux regles et formalités en vigueur pour la tenue des écri-
tures, pour la vérifieation des inarchandises tant á l'entrée qu'á la
sortie, pour le controle de ioutes les opérations qui se raítachent á
cette vériíication, ainsi que pour la responsabiliié des diíTérents
agents des douanes. Vous aurez done a leur prescrire de continuer
á se conformer strictement aux dispositions de la loi du 28 Mai
1827 sur les douanes, á celles de l'Arrété du Président d'Haíti, du
(■) Une circulaire a été adressée le méme jour aux coramandants des
arrondissements ci-dessus mentionnés, pour les infoi'mer de cette de-
cisión.
(1) Voy. n" 13G3. ¿íí/ du 2(3 mai i83r), sur Irs 'Imil.s, di' douane.
( 283 ) [1835J
31 Mai 4819, et de son réglement du 27 Novembre 1834, en tout
ce qui concerne le service administratif des douanes.
L'art, 3 de la nonvelle loi n'établissant, comnie l'ancienne, le droit
de wliarfage que lá oú il y a des wliarfs,vous me ferez connaitre ceux
de vos porls respeclit's oú il n'en existe pas, afín que le gouverne-
ment soit fixé sur ce qn'il conviendra pour runiforinité de la per-
ceplion de ce droit.
L'art. 5, en substituant au droit proporlionnel de la loi de 1827
au droil fixe sur les marchandises et produits étrangers a leur ini-
portalion dans la République, il était importan! de faire subir au
droit de consignation determiné par la loi du 9 Novembre 1828,
une ir.odiíication qui fut en rapport avec le nouveau mode adopté.
Pour lous les articles designes au Tarif n" 1, le droit de consigna-
tion sera done perfu a raison de 3 pour cent, pour les maisons hai-
tiennes, et de 9 pour cent, pour les maisons étrangéres ; mais
comme il peut y avoir des articles qui n'aient pas été prévus audit
tarif, et qu il y en a (juelques uns que ce tarif soumet lui méme k
une estimation parliculiore, l'art. 14 a dü régler que ceux de ees
produits qui se trouvent dans ce cas, seraient taxés a raison de
16 pour cent sur le montant total de lt?ur évaluation ; et alors le
droit de consignation surtes produits et marchandises sera prélevé
suivant rancien mode, c'esi-á-dire, á raison de demi pour cent pour
les maisons haítiennes, et de 1 1/2 pour cent pour les maisons étran-
géres.
Les art. 14 et 17 réglent la marche á suivre pour parvenir a per-
cevoir les droits d'entrée sur les marchandises avariées : ees mar-
chandises doivent étre vendues á l'encan. Gette disposilion formelle
de la loi, interdisant l'emploi de tout autre moyen, vous veillerez á
ce qu'elle soit dans toutes les occasions, rigoureuseraent exécutée,
altendu que vous étes, aussi bien que les agents des douanes, per-
sonneilemenl responsables des venles de marchandises avariées qui
seraient faites de gré a gré. .
Enfm, vous aurez I'attention dans les douanes de vos ports res-
pectifs, de faire arréler sur les registres, les comptes de la vérifica-
tion de tons les bátiments qui auront fait leur déclaration d'entrée
dans le port, au moment de la publication de la precedente loi du
26 mai 1835, afm qu'une comptabilité distincte soit ouverte pour
tous ceux qui arriveront aprés cette publication, et auxquels on
devra appliquer les nouveaux tarifs.
Vous m'accuserez réception de la présente.
Je vous salue etc. Sie-né : .]. C. Imbert.
I
1835] ( ^284 )
N" 1380.— CoDE penal.
Port-au-Prince, le U Aovit i835.
(imprimé séparément.)
N" 1381. CiRCíTLAiRE rí?t Presidenta' Haíli, aux commnndants iVar-
rondissement, relalive aux travaux des grandes routes (1).
Port-au-PrÍQce, le 5 septembre 1835.
Dans mes instruct.ions relatives á l'entretien en bon état des routes
publiques, il vous a été recommandé de n'y faire diriger, chaqué
année, des travailleurs pour leur réparation, que lorsque les travaux
essentiels de la culture et de la récoUe sont termines, sauf le cas
toutefois oü un ouragan, ou une inondation nécessiterait l'abandon
momentané de ees travaux pour eííectuer Turgente réparation de la
voie publique devenue accidentellement impraticable et lorsque
des canaux d'irrigation, essentiels á la culture, se Irouveraient obs-
trués.
Cependant il est souvení arrivé que cette utile disposilion a été
mal observée dans quelques quartiers, et que ménie parfois, des
cultivateurs ont été détournés abusivcment de la culture, sous dif-
férenls pretextes. En conséquence, voulant empécher d'une maniere
positivo le renoiivellemenl de cet abus, j'ai jugé opportun de vous
déclarer dótinitivement, par cette circulaire, que ees sorles de ré-
parations ne doivent élre ordonnées, dans les temps ordinaires,
que dans la saison convenable, et toujours avec la précaution do ne
pas nuire a la culture. Tout ordre, désormais, qui sera donné á cet
égard dans un esprit différent, soit par les comonandants de place,
soit par les ofticiers cbargés de la pólice rurale, pesera directe-
ment sur la responsabililé des commandants d'arrondissement sous
la direction desquels ils se trouveraient places.
Signé : Boyer.
(1) Voy. n» 1104. Chrul. du 28 Juillet 182S1, dii Prcsid. d'H. sur Vem-
ploi des cullivateurs etc.
( ^i85 ) [1835]
N" 1382. CiRCULAiRE dii- Grand-Juge provisoire, aux commissaires
du Gouvernemenl prés les tribunaux de la Rcpubliqíie, concer-
nant les fournitures de burean (1).
Port-au-Prince, le 14 septembre t835.
Je vous informe, citoyen commissaire, en vertu de la decisión
de S. Exc. le Président d'Haíti, á nous transraise, en date du 9 du
couraní, qu'á partir du I" janvier 1836, les Iburnilures de burean
ne seront plus faites par i'administration, et que les doyens et les
commissaires du gouvernement autoriseront les greffiers de faire
les acquisitions des dites fournitures avec les fonds de la réyie du
greíTe. Les acliats (jui seront faiís de ees objets ne seront admis,
lors de la reddilion des comptes de la régie, a radministralion,
qu'autant que les piéces présenlées par iesdits greffiers pour justi-
íier lesdites acquisitions, seraient revciues du visa des dils doyens
et de celui des commissaires du Gouvernement. En conséquence,
citoyen commissaire, vous demeurerez chargé de l'exéculion de la
présente, relativement au grefíe du tribunal prés lequel vous
militez.
Je vous salue etc.
Signé : Voltaire.
N° 1383. — GiRCüLAiRE dti Secrétaire d'Etat, aux administrateurs
d'arrondissemenl, sur le méme objel (2).
Port-au-Prince, le 15 septembre 1835.
II est arrété, citoyen administrateur, qu'á partir du I*"" Janvier
1836, radministralion ne fera plus d'acquisilions pour les fourni-
tures de burean des tribunaux de la République, el que ees acqui-
sitions seront désormais faites par les greffiers, sous la direction
des doyens et des commissaires du gouvernement, avec une partie
des fonds provenant de la régie de leurs greffes respectifs. Vous
étes, en outre, prévenu , que lorsque, d'aprés le voeu de la loi,
l'époque de la reddition des comptes de ees greffiers á l'adminis-
(1) Voy. no 1367. Loi du9juin 1835, sur iorgaiiisat. judie, art. 101. —
N° 1383. Circuí, du 15 sept. du Sec. d'Etat, aux adm. d'arrond, sur le
méme sujet.
(2) Voy. n» 1382, Circuí, du 14 sept. 1835,"^ d«. Grand-Juge provis. aux
Commiss. duGouv. prés les trib. dehiRép. concernanl les fournitures etc.
[1835] ( 286 )
tratioii arrivera, ils devront joindre á cette comptabilité les piéces
susdites de dépenses, revetues du visa des doyens et des commis-
saires du Gouveniement.
Vous tiendrez la main á celta disposition, et m'accuserez récep-
tion de la présente.
Signó : J. C. Imbert.
N° 1384. CmcuLAiRE du méme aux nmnes, relative aux frais á
payer aux interpretes des ports^par les bátiments éírangers (i).
Port-au-Piince, le 16 septembre 1835.
L'art. 14, cil. administrateurs, de la loi du 28 mai 1827, sur les
douanes, parlait des frais de bureau payables par les bátiments, et
fjui, conformément á la loi du 27 Avril 1826, étaient verses á la
caisse publique. Mais cette derniére loi qui prescrivait le versement
au trésor desdits frais de bureau, avait fait exception de ceux reve-
nant aux interpretes des ports, attendu que ceux lá n'étaient point
salaries par l'Etat. La nouvelle loi sur les douanes du 26 Mai dernier
vient de fixer, par sonart. 8, un droit qui remplace le paiement de
ees frais el des droits de tonnage el de port qu'avait établis i'an-
cienne loi ; mais les frais auxquels ont droit les interpretes, sont
loujours restes en deliors de ees dispositions qui n'y ont touché ni
fait aucun changement quelconque. Ainsi l'art. 24 de la loiactuelle,
en abrogeant toutes les dispositions des lois, tarifs, arrétés et régle-
ments aatérieurs qui lui sont contraires, n'a pu frapper cet objet
qui, d'aprés ce qui precede, ne se trouve nullement dans ce cas.
Vous aurez done le soin de faire connaitre cette disposition aux
douanes de vos ports respectifs, et de n'expédier vous mémes aucun
bátiment quelqu'il soit, sans vous etre préalablement assurés qu'il
ait payé a Tinterpréte les frais accoutumés auxquels on est toujours
assujéti, comme par le passé, attendu que rien ne peut donner lieu
á qui que ce soit de s'en prétendre affranchi.
Sigue : J-C, Imbert.
(1) Voy. uo 1101. Loi du 28 mai 1827, sur les douajies, art. 14. —
N° 1363, Loi áu 26 mai 1835, sur les droits dedouane, ai-t. 824.
( 287 ) [I835J
N'^ 1385. CmcuLAiRE du méme aux mémes, concernant les droiís
de douane payables en monnaie étrangére (*).
Port-au-Priuce, le 21 septembre 1835.
La loi du 14 Juillet dernier, citoyens administrateurs, en pres-
crivant le paiement au Trésor public des droits d'itnportation en
monnaie étrangére, d'or ou d'argeutj entena clairement que ce
mode de paiement ne touche que les marchandises elles mémes
(luelles qu'elles soient, importées dans la République ; mais n'em-
brasse pas, comme on pourrait peut-ctre le penser mal a propos,
les autres droits qui, bien que payés par les bátiments, ne le sont
que comme droits de port, de cale, de balance etc., indépendam-
ment des vaieurs des cargaisons par eux introduites. En consé-
quence, il est bien entendu que les droits d'importalion établis au
Tarif n" 1 sur les marchandises et produils élrangers (quand méme
ees marchandises auraient été introduites par suite de náufragos,
ou quand elles auraient été avariées en mer, et comme ce, vendues
aux encans, conformément aux dispositions des articles 16 et 17 de
la nouvelle loi sur la douane), seront payés en monnaie étrangére,
aussi bien que le droitde réciprocité de 10 pour cent prélevé sur
le montant de ceax d'importation dus par les bátiments amépicains;
mais que, quant aux autres droits, tels que de consignation, de
wharfage, de pesage, de lonnage, de fontaine etc., quoique égale-
ment prélevés á l'importalion, l'on continuera a en percevoir le mon-
tant en monnaie du pays.
L'article 6 de la loi sur les douanes, établissant un droit d'ex-
portation sur les productions du sol et de l'industrie d'Haíti, á leur
sortie de l'Ile, vous aurez soin, citoyens administrateurs , pour
la comptabilité de ce droit, de partager le chapitre 3 du cadre des
recettes, en deux colonnes, dont la premiérc servirá pour en con-
tenir le montant, et la seconde a droite pour continuer á renfermer
celui de l'importation territoriale. II est presqu'inutiie de vous diré
que ce droit d'exportalion ne doit pas figurer sur la méme feuille
que celui d'importalion, puisque vous devez étre bien imbus qu'il
forme l'objet d'une ordonnance essentiellement séparée.
Vous avez été aussi avertis, par ma circulaire du 24 Aoút expiré,
au n° 432, qui vous transmettait la loi sur le paiement des droits
(•) Voy. n" 1363, Loi du 26 mal 1835, sur les droits de douane etc.
art. 6. — No 1376 Latan 14 juillet 1835, sur le paiement des droits etc.
[1835] ( 288 )
cl'importation en monnaie étrangére, qu'il fallait teñir pour cetle
perception une complabililé tlistincte. En conséquence, vous dres-
serez toujours pour l'imporlation, deux ordonnances de recettes :
Tune exclusivement pour le montant des droits sur les marchan-
dises, y compris celui de réciprocilé payable par les báliments
américains, puisque ees droits se perpoivent en monnaie étrangére,
et l'autre pour les autres droits, deconsignaíion etc., qui, bien que
prélevés a rimportation, se paient néanmoins en monnaie d'Haíli.
Vous ne manquerez pas de prescrire aux Trésoriers de vos arron-
dissemenls respectifs les plus grandes précautions pour éviter, dans
l'intérét meme de leur propre responsabilité qui y est atlachée,
toute crreur dans la perception des valeurs éírangéres qui leur
seront présentées, tant á l'égard du type des piéces que de leur
contrefafon, aussi bien que de leur taux comparatif avec la piastre
Ibrte d'Espagne. lis pourrout puiser des renseignements, pour leur
gouverne, soit dans les traites les plus rácemnient publiés sur la
valeur intrinséque des différenles monnaies d'or et d'argent, soit
dans les prix courants et cotes de Bourse qu'ils pourront se pro-
curer, soit encoré dans les lumiéres de citoyens et commerpants
probes, et verses dans la matiére.
Je comple entiéreraent sur votre zelo et vos diligences pour le
bien de ees diverses dispositions, dont vous vous empresserez de
soigner et de surveiller l'exécution.
Ne négligez pas non plus de m'accuser sans retard réception de
la présente.
Signé : J-C. Imbert.
N" 1386. CmcüLA.mE du méme aux mémes, contenaM quelqnes
explicalions de cerlaines disposUioiis de la loi sur les patenles et
celle sur les impóls locatif et foncier (1).
Port-au-Prince, le 13 octobre 1835.
Je vous envoie sous ce couvert, cit. adininistrateur, deux exem-
plaires de la loi du 7 Juillet dernier, sur les patentes^ et un pareil
nombre de celle de méme date sur la régie des impositions directes.
Vous vous conformerez striclement á toutes les dispositions de ees
(1) Voy. n° 1355, Ext. d'une dépeche du 5 lev. 1835, du Présid. d'H. sur
une réclainalion etc. — N" 1370, Loi du 7 juillet 1835, sur la régie des impos.
dir. — N*^ 1371, Loi du 7 juillet 1835, sur ks ¡mientes.
( 289 ) [18351
lois qui vous concernent, afín que leur exéculion marche avec regu-
lante.
Les lois dont il s'agit s'expliquant assez clairement par elles
mémes, sur ce que vous devez faire pour remplir le but qu'elles
se proposenl, je me bornerai a vous presen (er ici quelques observa-
tions sur l'art. 7 de la loi sur la régie des imposiíions directes,
parce que déjá la méme disposition de ees arlicles, dans la loi pré-
citée, avait donné lieu d'une part, á une fausse interprétation de
quelques fonctionnaires, et de l'autre, á des réclamations fondees
des spéculateurs en denrées.
Cet art. 7 n'entend défendre i'ótablissement des magasins ou
soutes des spéculateurs en denrées que dans les campagnes ou sur
les habilations isolées. II est done constant que celia prohibilion
ne doit pas s'étendre la ou il ya déjá des bourgs dans lesquels,
avant l'émission de la présente loi, la spéculalion en denrées avait
lieu ; car cette disposition a pour but seulement de prevenir les
abus qui résulteraient nécessairement de la faculté de faire le com-
merce des denrées d'exportation sur les dites habilations, et non
de s'opposer aux droits déjá acquis á ceux qui, au moyen de leurs
patentes, exercent dans les dits bourgs leur industrie. C'est done
dans ce sens que vous recommanderez aux agenls d'adminislra-
tion l'exécution de l'art. 7 précité, en leur Iransmettant les expiica-
tions qui vous en sont ici données (*).
Vous m'accuserez réception de la présenle.
Siffué ; J~C. Imbert.
N° 1387. CiRCULAiRE du Président d'Haili, aux adminisfrnleurs de.
Porto Piale, de S. Marc , et du Cap IlaUien, concernaiU les
licences accordées aux bálimenls étrangers pour aller sur les
cotes charger des bois d'acajou (1).
Poi't-au-Priuce, le 6 Décembre 1835.
Attendu que mon Arrété du 5 Mai dernier qui interdit, á partir
du I'-''' Octobre de cette année, aux bálimenls étrangers la faculté
d'aller sur la cote de Tile charger des bois d'acajou, ne peut avoir
(*) Une circulaire congue daus les mémes termes, a été adres^-ée le 14
aux Conseils des notables.
(1) Voy. n" 1361, Arreté du 5 Mai 1835. pour k retrail déla pennis-
sion etc. '.'-
19
[1835] ( ^290 )
d'eííet rétroactif el annuler les licences accordées par moi antérieu
rement au 1«'' Octobre précilé ; ct atteiidu encoré que je suis in-
formé que par une circoiistance de forcé majeure, le commerce n'a
pas pu faire usage des dites licences, puisque les riviéres servant á
l'exploilation des dits bois d'acajou n'ont pas été floUables cette
année par le manque d'eau, je vous fais la présente pour vous pre-
venir que celles des licences sus menlionnées, qui n'ont pas repu
jusqu'á ce jour leur exécution devronl, méme aprés l'échéance du
déiai lixé, profiter aux báliments aiix noms desquels elles ont été
délivrées. Dans le cas oii ees báliments seraient forcés de quitler la
cote sans prendre de chargement de bois d'acajou, pour les causes
énoncées en l'autre part, je me reserve, sur la réclamation qui
m'en sera faite, de donner des ordres spéciaux pour que le béiié-
fice de ees licences proíite á d'autres bátiments á la consignalion
des inléressés.
Silgué : BoYEK.
N* 1388. CmcuLAmE du Grand-Juge provisoire^ aux doyens des tri-
bunaux civils, concernant les formalilésárempli?' par les citoyens
qui désirent obtenir une commission de défenseur public (1).
Port-au-Priuce, le 7 Décembre 1835.
Attendu que le Gouvernement, dans l'intérét du public et de la
morale, ne veut accorder de fonclions publiques qu'aux citoyens qui
seront dignes de les occuper, je crois devoir vous prevenir que dé-
sormais, pour ce qui regarde les défenseurs publics, aucune admis-
sion ne sera prononcée en faveur des postulants, qu'au préalable ils
ne soient pourvus d'une attestation signée par la majorité, si ce
n'estde l'unanimité desmembres composant le tribunal prés duquel
ils devront étre employés, constatant la moralité ainsi que la capa-
cité des dits postulants.
Je vous salue etc.
Signé : Voltaire.
(1) Voy. n° 1367, Loi du 9 Juin 1835, sur l'oryun. judie, art. 107 et
suiv. — No 3475, Avis du23 Avril 1859 du Sec. d'Etat de lajust. concer-
nant les cerii ¡icats que doivcnt produire etc.
( '291 ) [1836]
1836
N* 1389 — Proclamation poiir la prorogation de la Chambre des
Représentants des comniunes.
Port-au-Prince, le 2 Février 1836.
Jea.n-Pierre Boter, Président (THaiti,
Les Membres de la Chambre des Représentants des Communes
sont prévenus que l'ouverture de la prochaine session est prorogée
au 8 Aoút de la présente année.
Port-au-Prince, le 2 Février 1836, an 33"^ de l'Indépendaace.
Si^né: Boyer.
No 1390. — CiRcuLAiRE íÍM Présidciit d'Haiti, aiix Commandants
d'arrondissement, concernant rhabülement des troupes.
Port-au-Prince, 16 Février 1830.
General,
Je vous préviens que j'ai decide que dorénavant il ne sera plus
délivré de chemises et pantalons a la troupe^ et que chaqué sous
officier et soldat recevra en compensalionla sommede deuxgourdes
le jour de la revue, qui sera íixée pour cel eíTet.
En conséquence de celte decisión, je vous avise que le dimanche
29 Mai de cette année, il sera passé une revuo d'habillemeut, et
que chaqué sous officier et soldat touchera deux gourdes pour le
rechange qu'il devait rccevoir pour Tépoque de la Féte Dieu.
Celte disposilion est a l'avantage du militaire qui, ordinairement
ne se sert pas du rechange qu'on lui délivre et qu'il vend au con-
raire aussilót aprés l'avoir recu, pour ciuq ou six gourdins.
Siené : Boyer.
N^139I. ExTRXiT d' une circulaire du Président d'HaUi, aux tri-
bunaux de la République, sur la mise a exécution du Code de
Procédure avile.
Port-au-Prince, le 18 Féviúer 1836.
D'aprés l'article 932 du dit Code (de Procédure civile), vous
(1) Voy. n» 1397. Discours prononcé le 11 Aoút 1836, par le Présid'
d'H. etc.
(2) Voy. n" 136. Lnáu 1-1 Janv. 1808, relativ¿á l'habillement etc.
[1836] ( 292 )
remarquerez qu'il devait étre exécutoire á parlir du 1'' Janvier de
cetle année ; mais Timpression du dilCode n'ayant pii Aire achevée
qu'á présent, son exécnlion ne pourra avoir lien qu'á dater du jour
desa pi'omulgalion dans chaqué ressort judiciaire (*).
Signé : Boyer.
N" 1392— Avis of/iciel concornant la remise au burean de la place
des leilres et paquets arrivant de rélranger (1).
Port-au-Prince, le 15 Mai 1836.
Conformément á rarticle 26 de la loi du 12 Mai 1826 sur la poste
aiix leKres, et. jusqu'á ce que les bureaux de poste soient élablis,
les capitaines des báliments arrivant de l'étranger, sont prévenus
qu'il lenr cst interdi t, sous les peines mentionnées au dit article,
de remettre les leltres dont ils sont porteurs (celles adressées á
leurs coasignataires, et celles des gouverneaients élrangers á leurs
agenls exceplées), ailleurs qu'an burean de la place du port de leur
arrivée.
Ils sont également prévenus qu'en vertu de l'article 28 de la loi
précitée, ils seront tenus, lors de leur départ pour l'étranger, de
déposer au méme burean de place leur sac aux lettres, huit jours
avantleur départ, pour les retirer au moment de leur expédition,
et qu'ils ne pourront obtenir des chefs des mouvements de ports
lenr billet de sortie que sur l'exhibition du certificat du comman -
dant de la place attestant le retrait de lenr sac aux lettres.
Les commandants de places et les chefs des mouvements des
ports tiendront, sous leur responsabilité, la main á I'exécution de
ees dispositions.
(*) Une circulaire semblable a été faite le 12 Avril de la méme année,
relativa á la mise exécution du Code Penal et du Code d'iustruction cri-
miuelle, dont l'impression n'a pu étre achevée á temps. Leur exécution
devait en conséquence, avoir lieu du jour de leur promulgation dans
chaqué ressort judiciaire.
(1^ Voy. no 1037, Loi du 12 Mai 1826, sur. la poste aux lettres, art. 26,
28. — n® 1429 Article o fficiel du 22 Sept. 1837, concernant ledépót etc.
( 293 ) [1836]
N" 1393. — CmcuLAiRE ííw Présidenl d'Haíti, aux commandants
d'arrondissement, qui supprime le plantón accordé aux Juges de
Paix (1).
Port-au-Prince, le 17 Jum 1836.
L'art. 31 de la loi du 9 Juin 1835, sur l'organisation judiciaire,
ayant accordé á chaqué tribunal de paix deux huissiers exploitants,
il devient surabondant de continuer á fournir aux juges de paix un
plantón pour porler leurs cédules ou citations. En conséquence, je
decide que ce plantón sera supprime dans chaqué justice de paix
de l'arrondissement que vous commandez, et qu'il ne devra plus
figurer au nombre des hommes a rationner dans ledit arrondisse-
ment.
Le Secrétaire d'Etat est chargé de donner ses ordres aux admi-
nistrateurs pour que cette réduction soit opérée dans le paiement
de remboursement de rations. De son cóté, le Grand Juge avise les
juges de paix de cette disposition, afin qu'ils s'y conforment.
Accusez mol réception de la présente.
Siofné : Boyer.
N" 1394. — CiRCüLAiRE du Grand-Jiige provisoire, aux commú-
saires du Gouvernement'prés les tribunaux civils, sur le méme
objet (2).
Port-au-Prince, le 17 Juin 1836.
L'article 31 de la loidu 9 Juin 1835 sur l'organisation judiciaire,
ayant accordé á chaqué justice de paix deux huissiers exploitants,
il devient surabondant de continuer á fournir aux juges de paix un
plantón pour porler leurs cédules et citations. En conséquence,
S. Exc. le Président d'Haiti, par sa lettre du 14 de ce mois, m'a
(1) Voy. n° 1367, Loi du 9 Juin 1835, sur Vorgan. judie, art. 31. —
N" 1394. Circuí, du 17 Juin 1836, da Grand-Jurjeprov. qui supprime etc.
Art . 4 du Code de Procédure civile de 18':!5, modifié par le C. de Proc.
civ. de 1835.
<í La citation sera notifiée par un gendarme commis á cet eíFet, par le
« juge, á la personnecJtée, ou, á son défaut, á Tautorité chargée de la
« pólice dans le canten du domicile du défenseur ; en cas d'empéchenient,
« á celui qui remplacera cette autorité. »
(2) Voy. n" 1367, Loi du 9 Juin 1835, sur Vorgan. judie, arl. 31. —
No 13'.)3. Circuí, du 17 Juin 1836, du Préúd. d'H. qui supprime h plan-
tón etc.
[1830] ( 294. )
fait connaitre qu'il a decide que ce planíon sera supprimé dans
chaqué juslice de paix. Jevous cliarge d'aviser'les juges de paix du
ressort du tribunal pres duquel vous militez, de celle disposilion,
afín qu'ils s'y conforinent.
Accusez moi réceplion de la présenle.
Je vous salue etc.
Siírné : Voltaire.
N" 1395, — CmcvLkmE du méme, aux commissaires du Gouverne-
ment pres les tribunaux de St-Yague et de St° -Domingo, relative
aux mariages contracíés sous Vempire des lois espagnoles.
Port-au-Prince.le28 Juillet 1836.
Je viens d'étre informé que le commissaire du Gouvernement et
le tribunal civil du Cap Haítien ont commis de graves erreurs en
déclarant nuls les mariages contractés par feu le citoyen Ch. Gom-
BEAu etpar lesieur Dobernay, sousl'empire des lois espagnoles, le
premier á S. Yague, en 1807, le second á Monte Christ, en 4821,
sous le pretexte que les parties qui réclamaient comme épouses legi-
times, ne produisaient pas d'actes civiis qui, seuls, peuvent consli-
tuer la légalité des mariages.
LaConslitulion, art. 15, et le Code civil, art. 2, se sont claire-
ment expliques sur la non rétroactivité des lois ; et attendu que
St-Yague et Monle Christ ne sont entres sous Tautorilé de la Répu-
blique qu'en Février 1822, les lois sar l'Etat civil et le mariage,an-
térieures á cette date , ne pouvaient étre invoquées pour des
mariages ou tous actes de l'Etat civil, contractés précédemment au
mois de Fevrier 1822. G'est pour ees motifs, queje vais faire pour-
suivre, aux termes des art. 923 et 925 du Code deProcédure civile,
l'annulalion des jiigcments rendas centre les veuves Gombaud et
DoBERXAY, comme entacliós d'un vice radical, et pour fausse appli-
cation de la loi. Je dois toutetois vous faire observer que le mariage
contráete par le feu Doberxay, élranger, avec unehaTtienne, quoique
legal, ne pouvait donner au feu sieur Dobernay la qualilé d'llaí-
lien, parce que son domicile liabiLucl, aprés son mariage, était le
Cap Haílien. ,)e vous préviens, ciloyen commissaire, de ees dispo-
sitions, afin que vous soyez a niéme de Iranquilliser les familles
(1) Voy. u" 1353, E.iiraild'iinc drpéche du 5 Fév. 1835, du Prvsid. d'H.
nu ¡jén. I-íekgerac Trichet etc.
( 295 ) [1836]
qui pourraient, dans l'étendue de votre juridiction, étre inquiétées
en apprenant les jugements mal fondés du tribunal civil du Cap
Haítien dont il est ici question. Vous de vez égaiement éclairer sur
ce point délicat les membres du tribunal civil prés duquel vous mi-
litez, et vous devrez mcme requerir l'enregistrement de ma présente
circulaire au GreíTe dudit tribunal, dont vous adresserez des copies
certifiées á tous les juges de Paix de votre juridiction, et m'en
accuser réception.
Sic-né : Volta.ire.
N" 1396. ExTRkvr d' une dép eche da Président d'Haíli, au Cólonel
Solaces, u Aquin, relative á Vagrandissement du vieux bourg
d'Aqtiin (1).
Port-au-Prince, le 5 Aoút 1836.
Aprés avoir múremenl examiné le litige existant au sujet
'de Fagrandissement du vieux bourg d'Aquin, et aprés avoir comparé
le plan que vous m'avez adressé, avec les renseignements fournis
par le Conseil des Notables, je decide que les limites de ce bourg,
dans sa partie oriéntale, ne dépasseront pas, au Nord du grand
chemin de St-Micbel, la ligne qui separe l'emplacement du citoyen
Pascal, de la propriélé rurale de la veuve Jacques Lavoite ; et au
Sud du méme grand chemin de St-Michel, la ligne qui separe l'em-
placement du citoyen Figareau, de la propriété rurale du citoyen
PoiNSON, tel que le tracé de ees ligues existe au plan sus men-
tionné, levé par rofficier du génie Villotte. En conséquence, tous
ceux qui ont formé des établissements ou acheté des emplacements
dans la porlion d'agrandissement comprise entre les anciennes
limites du vieux bourg et les nouvelles limites que je viens de de-
terminar, jouiront défmitivement, en se soumettant aux lois bur-
sales, du droit d'y faire le commerce ; tous ceux, au contraire, qui
se trouvent places a l'Est des citoyens Registre Pascal et Fligneau,
ne pourront point prélendre á la méme faculté, comme élant en
dehors desdites démarcations. Ceux la se trouvent dans le cas prévu
par l'article 9 du Code rural.
En me déterminant á consacrer le nouvel agrandissement du
vieux bourg d'Aquin, je n'ai été dirige que par l'équité la plus
rigoureuse, et surtout par la nécessité de mellreun termeaux abus
(i) VojMio 1355 Extrait d'une dépéchedu 5 Févi-ier 1835, du Présid. d'll.
au Gen. Bergerac Trichet.
[1836] ( 296 )
que l'esprit de prédilecUon des autorités d'Aquin en faveur de
quehiues personnes, avait fait naitre, et qui lendent chaqué année
á se propager. Dans celte fixation des limites du'vieux bourgvers sa
partió orienlale, la justice voulait qu'oii y comprit tous les établis-
semenls resserrés dans une ctendue raisonnable, etqui sont Ibndés
depuis plusieurs années : c'est ce principe qui m'afail prendrepour
limites ceuK du citoyeii Registre Pascal, sur l'habitalion Gradis,
d'une parí, attendu que le premier date depuis 1817, et le second
de 1819. D'aprés cela, les personnes qui se trouvent placees entre
ees deux derniers établissements ont dú forcément étre englobces
dans la nouvelle enceinle de ce bourg. Si je n'ai pas reculé celte
enceinte plus vers l'Est, c'est qu'á toute chose il faut un lerme, et
que son étendue lelle qu'elle est maintenant, est déjá trop grande
en raison du peu d'importance de ce bourg. Si je n'ai pas reslreint
d'avanlagc sun enceinte, c'est que, je le rcpéte, il eúl éló injuste
d'en exclure des établissements fondés depuis longtemps avec l'au- •
torisation des autorités locales. Cependant, d'aprés les renseigne-
ments fournis par le Conseil des Notables, j'ai la satisfaction de re-
marquer que parmi les acquéreurs ou propriétaires des terrains
non compris dans la nouvelle démarcalion des limites du vieux
bourg, aucun n'y a encoré Ibndé d'établissements, car je ne don-
nerai pas ce nom á la petite case en paille que le citoyen Bara
a bátie cette année sur l'habiíalion Gradis, au bord de la Ramne
Secht', et á une distaiice telle de l'agrandissement nouvellenient
arrété, que, s'il eiU fallu l'étendre jusque la, le vieux bourg eut
dépassé en dóveioppement les ])lus grandes villes de la République.
Au surplus, si quelques liabitants se trouvent lésés par la nouvelle
circonscriplion du vieux bourg, ils ne doivent en accuser que leur
position trop reculée, et surtoul la lulérance des autorités, qui les
a portes á s'établir sur des terrains ruraux en deliors de renceinle
reconnue dudit bourg, et contre la défense du Gouvernement ; car,
je le repele, le torl en appartient al'autorité seule ; et si le general
BERGEnAC, sous l'administration duquel i'agrandisseraenl s'est con-
sommé, vivait encoré, il en supporlerail les conséquences aujour-
d'hui vis-i\-vis le Gouvernemcnl.
Comme il convicnt, aprés avoir fixé les limites da vieux bourg
vers i'Est, de les déterminer égalemeiit vers le Nord et vers le Sud,
ms ees deux direclions il ne sera point formé de
it ({ue ce bourg, des deux cotes du grand chemin,
d'agrandissenient en profondeur, c'est-á-dire, qu'au
( 297 ) [1836J
Sud el au Nord des eniplacemenls existanls, il ne sera plus ajouté
de nouveaux emplaeements.
Signé : Boyer.
N" 1307. — DiscouRS prononcé par le Président d'HaUi, á Vouver-
tiire de la session Législalive (1).
Séance du 11 Aoút 1836. — Présidence du citoyen J. Dépa.
Ciloyens Représentants, '
En provoquant l'ouverture de la session de cetle année, j'avais
l'espoir de pouvoir, dans cette solennité, vous communiquer la con-
clusión de la transaction relafiveá l'indemnité réclauíóe par le Gou-
vernement franpais. Bien que loules les e.xplicadons aient été don-
nées sur les points qui pouvaient obscurcir cette aíTaire, et quoique
les ollVes d'Haíli aient été reconnues raisonnables, mon áltente ne
s'est point réalisée. J'espére cependant que la justice de nos droits
ménera bienlót a un arrangement satisfaisant.
La régularité et l'économie n'ont cessé de régner dans toutes les
parties deTadministralion des finances.
L'ordre et la tranquillité sont parfaits sur tous les points de la
République, et je dois rendre, a cet égard, hommage á l'esprit de
palriotisme de la grande majorilé de la nation.
.Je n'aurai que peu de propositions á íaire a la Chambre cette
année. J'ai preparé quelques projets de lois pour coordonner les
améliorations faites a notre législation pendant la derniére session :
je les recommande a la sagesse de vos délibéralions.
Citoyens Représentants, j'éprouve ici le besoin d'exprimer ma
satisfaclion sur le concours unánime que j'ai rencontré de lapartde
la Chambre dans mes rapports avec elle pendant la présenle législa-
ture ; et je ne doute pas que dans loules les circonstances oú vous
vous trouverez places, vous ne donniez loujours des preuves de
volre zéle el devotre amour pour le bien public.
En vertu déla Constilution, je declare que la derniére session de
la quatriéme législature est ouverle.
(1) Voy. n" 1389. Prodamatiori du 2 Février 1836, pour la prororja-
tion etc. — ]S° 1417, üiscours prouoncé le 10 Avril 1837, par le Présid.
(VH. « foavcrturc ele.
[1836] ( 298 )
N" 1398. — Rí:glement jjowr les employés da Sénat.
Port-au-Prince. 22 Aoút 1836.
Le Sénat, réuni en comité general,
Apres avoir entendu les observations de plusieurs de ses membrcs, a
reconnu qu'il y a nécessité de régler d'une maniere positive les devoirs des
employés du Sénat, de déterraiuer leur costume,
Et en conséquence a résolu ce qui suit ;
Disposüions genérales.
Articlel*'". II y aura au Sénat un Secrétaire rédacteur, un arclii-
viste, un copista, un concierge et un huissier, au choix du Sénat, et
revocables á volonté.
Ilssont tous compris et designes sous le tilre collectif LVEmployés
du Sénat.
Art. 2. Quand les Sénateurs sont en comité general ou á huis clos,
aucun employé ne pourra s'y introduire sans étre appelé, ni se teñir
á portee d'entendre les délibérations.
Art. 3. Le bureau du Secrétaire rédacteur, de Tarchiviste et du
copiste est place dans la piéce du local situé á l'opposé de celle oú
se tiennent les séances á huis clos.
Art. 4. Aucun employé du Sénat ne pourra s'absenter sans la
permission écrite du Président, laquelle ne pourra exceder un
mois.
En cas de maladie ou autre empechement legal, les employés en
aviseront le Président qui, le cas échéant d'une nécessité actuelle,
pourvoira au remplacement de l'employé empéché, par l'un des
autres employés, sans que ce dernier puisse prétendre au traite-
ment de celui qu'il remplace momentanément.
Cependant si le remplacement avait lieu parce que l'employé se
serait absenté sans permission, le remplapant jouirait de la totalité
de son traitement duranl tout le temps de l'absence.
Lorsque le Sénat sera assemblé, le Président ne pourra accorder
de permis á aucun employé.
Art. 5. L'insubordination, l'inconduite, la négligence des devoirs,
et l'indiscrétion commise á l'égard des actes du Sénat, ou des opi-
nions des Sénateurs, de la part des employés, seront des causes
suffisantes pour moliver contre eux leur renvoi.
Art. 6. II est expressément défendu aux employés de faire au-
cune communication ou de délivrer aucune copie ou expédition des
( ^299 ) [1836]
piéces qui se trouvent á la Maison Nationale, ou qui y seront dépo-
sées, non plus que de confier aucun objet á l'usage du Sénat, sans
la permission du Président.
Art. 7. Toutes les écritures á faire pour le Sénat , soit par le
Secrétaire rédacteui% soit par l'archiviste ou copiste, se feront dans
la Maison Nationale et non ailleurs.
Art. 8. Le costume des employés du Sénat est fixé comme suit :
Pour le Secrétaire rédacteur, l'archiviste et le copiste : Habit de
drap noir coupé carré, avec des boutons noirs ; chapean retapé avec
plumes noires, et ganses en galons d'or sans floches ; épée á poi-
gnée jaune ; médaille en argent ayant la qualification de chacun
gravee dessus; veste et pantalón blancs.
Pour le conciefge et l'huissier ; habit de drap bien foncé^ coupé
carré ; avec deux rangées de boutons de metal blanc unis ; cha-
pean retapé uní ; médaille en argent ; veste et pantalón blancs ;
canne noire á pomme d'ivoire.
Art. 9. Les employés touchent leurs Iraitements d'aprés un compte
collectif visé du Président.
Du Secrétaire Rédacteur.
Art. 40* Le Secrétaire rédacteur est le chef des autres employés
auxquels il transmet les ordres du Sénat ou de son Président ; en
cette qualité, ils lui doivent obéissance dans l'exercice de ses fonc-
tions.
Art. 11. Les fonctions du Secrétaire rédacteur sont :
De rédiger sur un plumitif les procés verbaux des séances pu-
bliíjues, et de les faire transcrire par l'archiviste sur le registre,
aprés leur adoption ;
De rédiger les messages et autres actes que le Sénat aura confies
á ses soins, et de les faire enrégistrer par le copiste ;
D'expédier ees messages et ees actes, ainsi que les lois acceplées
par le Sénat, aprés y avoir apposé le sceau, les avoir collationnées
avec Tarchiviste ou le copiste, selon les dispositions qui vont étre
élablies ;
De veiller á ce que tous les autres employés du Sénat remplissent
leurs devoirs avec exactilude ;
De faire teñir la Maison Nationale et ses dépendances dans la plus
grande propreté, et de s'enlendre avec l'officier de garde pour en
interdire i'entrée aux individus qui n'y auraient point aíTaire, hors
le cas cependant des séances publiques.
[1836] ( 300 )
Art. 12. Le iSecrétaire rédacteur a aiissi la surveillance des
archives et autres objets qui sont dans la Maison Nalionale.
II peut s'assurer de leur état lorsqu'il le juge convenable; mais il
ne peut, sous aucun pretexte, en emporter aucune parlie hors du
local sans l'ordre exprés du Presiden!. A cet eííet, il sera dressé un
inventaire de tout le mobilior de la Maison Nalionale, signé des
membres du burean et déposé aux archives.
Art. 13. Les fournitures du bureau (l'éclairage y compris, lors-
qu'il y aura lieu) seront tirces du magasin general sur une demande
faite a Tadrainistrateur des íinances par le Secrélaire rédacteur et
visé par le Président du Sénat. Ge dernier devra toujours s'assurer
préalablement de l'époque oú de semblables objets avaient été
fournisj et refusera son visa, s'il y a lieu.
Art. 14. Aux séances publiques, le Secrétaire rédacteur est place
acoté de l'un des Secrétaires du Sénat, et a l'opposé de la salle oü
se tient le comité general.
Art. 15. Lorsque le Sénat déclarera qu'il n'y a pas lieu á déli-
bérer sur unelettre, une pétition ou tout autre acte qui lui aura été
adressé, le Secrétaire rédacteur délivrera un extrait du proccs verbal
constatant cette résolution, á la partie qui l'aura réclamée, aprés
avoir prisles ordres du Président,
§ 2.
De tArchivisle et du Cupiste.
Art. 16. L'archiviste est responsable de tous les registres etautres
documents déposés au Sénat et confies á sa garde ; demeurant au
Sénat, il tient les clefs tant des armoires qui contiennentles archives
que cellos oú sont renfermées les fournitures du bureau et autres
objets tires du magasin general, il en prend soin pour que les
insectes ne les détruisent pas.
Un inventaire en sera dressé, á la diligence du Secrétaire rédac-
teur, sur un registre tenu double, cóté et paraphé par le Président ;
l'un de ees registres sera remis á l'archiviste, avec toutes les four-
nitures du bureau, tous les documents et registres composant les
archives du Sénat. Ala suite de cet inventaire, seront inscrits suc-
cessivement tous les nouveaux documents déposés aux archives ;
et le Secrétaire conservera á sa garde le registre double des piéces
inventoriées. L'archiviste est tenu de remeltre au Secrélaire rédac-
teur tous les paquets ou messages adressés au Sénat pour étre remis
au Président.
( 301 ) • [1836]
Art. 17. Le sceau actuel du Séuat est conservé. Le dépót en est
fait aux archives ; niais le Secrélaire rédacteur est le seul employé
qui doive l'apposer sur les actes ou pieces expédiés du Sénat.
Arl. 18. Outre le sceau, il sera lait un cachet pour étre apposé
sur les raessages ou paquets expedios du Sénat. Le cachet sera de
forme ovale ; il aura deux rameaux de palmiste croisés en has, et
au milieu le mot : Sénat. II sera appliqué sur de la cire rouge cache-
tant les paquets ; et ceux ci seront contre signes : Sénat de la Ré-
publique d'HaUi. Ce cachet reste aussi déposé aux archives.
Art. 19. Quoique chargé de lagarde desarchives, etá cause mema
de cette fonction, l'archiviste devra transcrire sur les registres á ce
destines, toutes les lois acceptées par le Sénat et les procés verbaux
des séances publiques.
Lorsque le Sénat aura besoin d'une expédition de pieces trans-
crites dans un registre ou déposées aux archives, ce sera a l'archi-
viste á la fournir.
Art. 20. Le copisle est chargé de faire les copies des lois accep-
tées pour étre adressées au Pouvoir exécutif, et de transcrire sur
les registres les messages ou autres actes qui auront été rédigés par
le Secrélaire rédacteur.
§ 3.
Da concierge et de Ihuissier.
Art. 21. L'ameublement de la Maison Nationale est place sous la
responsabilité du concierge ; il doit en prendre soin ainsi que de
l'entretien du local et de la cour en dépendant, de teñir le tout dans
la plus grande propreté.
Art. 22. L'huissier aide le concierge en ce qui a rapport aux
soins á prendre de l'ameublement, et pojir nettoyer l'édifice de la
Maison Nationale. II est de plus chargé de porter les messages de
convocation ou autre, et les paquets ou lettres que lui remet le Se-
crélaire rédacteur.
Art. 23. En conséquence des deux articles précédents, le con-
cierge et l'huissier font leur demeure dans les chambres dépen-
dantes de la Maison Nationale. L'huissier est tenu de passer tous les
matins chez le Président du Sénat ou comité permanent pour prendre
ses ordres, s'il y a lieu.
§ 4.
Art. unique. Tous les employés sont tenus de se conformer aux
[1836] - ( 30^2 )
dispositions de ce présent réglement ; les cas non prévus ayant
Irait á leurs services, sont laissés aux lumiéres et á la prudence du
Président du Sénat ou celui du comité permauent.
Le, Président du Sénat, Signé : L. Gilles.
Les Secrétaires, Signé : Pre Andké et N. Viallet.
N» 1399, CiRCULAiRE du Président d'HaUi,aux Généraux Gardel,
RiCHÉ, et GuERRiER, pour la surveülance des coupes de bois d'a-
cajou,afin d'empécher la circulalion de la fausse monnaie.
Port-au-Prince, 14 Septembre 1836.
General,
Vous n'iguorez pas que la circulalion de la fausse monnaie s'est
introduite dans presque toules les communes de la République ;
maisd'aprés l'opinion publique, c'est principalement dans les entre-
prises d'exploitalion des bois d'acajou qu'elle a trouvé les moyens
d'échapper á la surveülance de l'autorité et de se propager avec le
plus d'impunité. En effet, places dans l'intérieur du pays, loin des
villes ou bourgs, les chantiers de bois d'acajou réunissant presque
toujours un grand nombre de travailleurs, ont pú offrir aux inlro-
ducteurs de la fausse monnaie des moyens assurés de la metfre en
circulation ; et il suffit qu'il y ait présomption dans ce cas pour que
le Gouvernement soit dans la nécessilé d'y apporler la plus sérieuse
attention. Je vous adresse done la présente. General, pour vous
recommander d'étendre une surveillance particuliére sur les coupes
de bois établies dans l'étendue de votre commandement, afm de
parvenir á découvrir ceux qui tenleraient d'y faire circuler de la
fausse monnaie; etcommelestravailleurs employés dans ees coupes
sont les premiers inléresséé á ne pas recevoir celte fausse monnaie
qui leurest souvent refusée dans les villes ou bourgs ou ils viennent
la donner en paiement, je pense qu'il conviendrait de les engager á
examiner soigneusement la monnaie métallique ou de papier qui
leur est donnée, et en cas de doute, á la faire examiner par le pré-
posé d'administration de l'endroit, ou par tous autres fonctionnaires,
et ce, dans le but, si la monnaie est reconnue fausse, de connaitre
l'individu de qui ils l'auraient repue, pour diriger contre lui les
poursuites presentes.
Je compte, General, sur votre zéle et sur votre patriotisme pour
la ponctuelle exécution des presentes dispositions.
Signé : Boyer.
( 303 ) ^ [1836]
N" 1400. Loi porkint amendement au TU. XIV de la Loi N'' -4 du
Code de Procédure civile (*).
Port-au-Priuce, le 19 Septembre Í836.
Le Président d'Haíli a proposé,
Et la Chambre des Représentants des Communes, aprés les trois lectures
constitutionnelles,
A adopté la Loi suivante :
Article l^r. Lorsque le jui,'e-de-paix, en conformité de la Loi
du 27 Mai 1834 (1), aura, sur la demande d'un créancier, condamné
par corps un débiteur pour une sotnme qui n'excédera pas cent
gourdes, ce débiteur sera refu dans la maison d'arrét sur l'exhibi-
tion de i'ordre du juge, dont copie devra étre remise au susdit débi-
teur. Get ordre sera donné, sans aucuns frais, et devra étre inscrit
sur la feuille d'audience ; il contiendra sommairement, á peine de
nullité, et méme de dommages-intéréts, s'il y a lien, le nom du
créancier, celui du débiteur, la cause et la valeur de la dette : cet
(*) Les motifs de ce projet de loi se trouvent dans le message suivant du
Président d'Haiti, a la Chambre des Représentants des communes, daté le
13 Aoút 1836 :
« Citoyens Représentants,
« Les formalités prescrites par le Code de Procédure civile, Loi n» 4
« Titre XIV, de I' Emprisonnement, avaient été calculées sur la loi n" 31
« du Code civil qui ne permettait pas d'exercer la contrainte par corps pour
« une somme moindre de cent (jourdes ; mais la loi du 27 Mai 1834, pro-
« nongant l'emprisonnement pour toutes dettes quelque miniraes qu'elles
« soient, et les formalités pour suivre cette voie d'exécution n'ayant pas
« été modifiées, il en resulte que les frais pour parvenir á l'emprisonne-
« ment dans le cas d'une petite dette dépassent quelquefois de beaucoup
« le montant de la créance, et que le plus souvent beaucoup de créanciers
« pour n'en pas faire l'avance, préfcrent renoncer au bénéixce de la loi,
« ous 'ils se déterminent a faire les déboursésnécessaires,alorslacondition
« du débiteur en est aggravée, puisqu'en définitive c'est ce dernier qui
« doit supporter les dépens. Le projet que vous trouverez ci inclus, éta-
« blit un mode de contrainte qui, toutes les fois que la dette n'excéde pas
« cmt gourdes, tend á soulager le débiteur, sans nuire néanmoins aux
« droits du créancier, et ne peut done manquer d'avoir votre assentiment.
Je vous salue etc.
Signé : Boyer.
(l)Voy. N» 1326, Loi du 27 Mai 183-i,siirla contrainte par corps etc.—
N» 1637, Décret du 22 Mai 1843, sur la reforme etc.
[183G1 ( 304 )
ordre sera porté par un huissier du tribunal de paix, et, en cas de
nécessitéj par un agent de la forcé publique.
Art. 2. La présente Loi abroge tout ce qui luí est contraire dans
le Titre 14 de la Loi N°4 du Code de Procédure Civile.
Art. 3. La présente Loi sera expédiée au Sénat, conformément á
la Constitution.
Douné en la Chambre des Represen tans des Coramunes, au Port-au-
Prinee, le 31 Aoút 1836, an 33e de l'Indépendance.
Le Présideiit de la Chambre. Signé : J. Depa.
Les Secrétaires, Signé : Volpeliere et Robert.
Le Sénat decrete l'acceptation de la Loi portant amendement au Jitre lí
de la Loi n" i du Code de Procédure Civile ; laquelle sera, dans les vingt-
quatre heures, expédiée au Président d'Haíti, pour avoir son exécution,
suivant le mode établi par la Constitution.
Donné á la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 19 Septembre 1836,
an 33'' de l'Indépendance.
Le Président du Sénat, Signé : Fremont.
Les Sccrétaires, Signé : Gayot et Jh. Noel.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haíti ordonue que la Loi ci-dessus du Corps Législatif,
soit revétue, etc.
Port-au-Prince, le 19 Septembre 1836, au 33*^ etc.
Sigue : BoYER,
Par le Président :
Le Secrétaire- General, Signé : B. Ingínac.
N« 1401. Loi portant amendement au Code d" Instruction Crimi-
nelle (*)
Port-au-Prince, le 19 Septembre 1836.
Le Président d'Haíti a proposé,
Et la Chambre des Représentans des Communos, aprés les trois lectures
constitutionnelles,
A adopté la Loi suivante :
Art. l«r. Lorsque, conformément a l'arficle 116 du Code d'ins-
(') Le projet de loi était accompagné du message suivant, adressé le 17
aoüt 1836, par le Président d'Haíti á la chambre des Représentans des
communes :
« Citoyens Représentans,
« En attribuant aux tribunaux de simple pólice la connaissance des falta
( 305 ) [1836]
truction criminelle, les juges composant la chambre du conseil
seront d'avis que le fait qui leur est soumis est une contravenlion,
ils enrenverront laconnaissance au tribunal de simple pólice com-
pétent.
Art. 2. Si l'inculpé est en arrestalion, et que le fait rentre dans
les cas menlionnés aux articles 390, 394, 398 et 406 du Code penal,
il sera mis en liberté ; raais si le fait est du nombre de ceux prévus
aux articles 402, 403, 405 et 408 dudit Code, la chambre du con-
seil ordonnera que le prévenu, si son domicile est dans la commune
du siége du tribunal correctionnel, demeurera provisoirement en
dépót ; et, si ce domicile esthors dudit siége, qu'il sera traduit, en
état de mandat d amener, devant le tribunal de simple pólice de sa
« enumeres aux articles 402, 403, 405 et408 du Code Penal, l'iutention du
« législateur avait été non seulement de dégager l'instruction de ees sortes
« d'affaires des complications et des lenteurs du moda de proceder dans les
« tribuuaux supérieurs, mais aussi de reudre plus facile et plus pronipte la
« répression des contraven tions qui y sont prévues. Mais l'expérience a
« fait connaitre que les formalitós prescrites par le Code d'Instruction cri-
« minelle et sous les autres rapports, oíFreut autaut de garanties á la
« société que de protection aux préveaus, sont, dans le cas dont il s'agit,
« impuissantes á assurer I'ordre public, efficaces seulement á procurer
« l'impunité aux coupables. Car il est évident, par exemple, qu'un individu
n qui serait renvoyé par la Chambre du conseil au tribunal de simple po-
« lice sous la próveutiou de larcin ou de vagabondage, étant une ibis mis
« en liberté, n'ira pas de lui-méme se présenter a ce tribunal pour s'y faire
« juger. — Le projet de loi queje vousadrcsse sous ce pli, remódie á ce
« grave inconvénieut, en donnant á la justioe les moycns do s'assurer do
« la personne des prévenus jusqu'á ce que leur condanmation ou leur
« acquittement ait étó prononcé définitivement etsans recours.
« II était utile aussi de tracer aux juges de paix la marche qu'ils ont á
« suivre pour faire exécuter leurs jugements, taut afin d'établir á cct
« égard une procédure uniforme, qu'afia de donner aux condamnés une
« garantie contre les actes arbitraires que pourraient se permettre, en
« l'absence de regles precises, les divers agents appelés á concourir á
« l'exécution desdits jugements, et c'est a quoi pourvoit le projet.
« Les ameuderaents qui vous sont presentes sont indispensables pour
« réprimer efficacement des contraventions d'autant plus nuisibles á la
« société qu elles tendent á anéantir la culture et rindustrie, ees deux
« sources de la prospérité nationale : vous en devez done faire l'objet de
<í vos plus sérieuses délibói'a tions. »
Je vous salue etc.
Signé : Boyer,
Voy. NO 1637, Décret du 22 mai 1843, sur la reforme, etc.
VI áO
rósitleiicc liahitnelle, oí dóposé en la maison d'arrr'l diitlit lioii dans
le cas on, á son arrivée, raudicnce du Irihunal scrait forniée. —
Art. 10.
Art. 3. Si r¡nciil¡~t(' ii'a pas de rósidencc connnc, il dcinourera en
dépot provisoire, el le fait qui le concerne sera jiígé par le tribunal
de simple pólice dn sicge da tribunal correctionnel qui aura íait le
renvoi. — Arl. 10.
Art. 4'. Dans le cas du renvoi au tribunal de simple pólice, de la
cause d'un |)révenu se trouvant soit en dépot provisoire, soil en état
de mandat d'amener, le juge de paix qui devra en connaitre sera
tenn, dans les vingt-quaíre heures delaremise des pisceos, prcscrite
parrarlicle 118 du Code d'inslruclion criminelle, ou dans le meme
délai de la réception dudit prévenu á la maison d'arrét, de décerner
conire lui un mandat de dépót.
Art. 5. Si un individu, en non arrestatioí!, est renvoyé ou dénoncé
au tribunal de simple pólice, compétent, pour faits menlionnés aux
articles 402, 4-03, 405 et 408 du Code penal, le juge de paix déli-
vrera centre lui un mandat d'amener, sauf, aprés l'avoir interrogé,
á convertir ce mandat en mandat de dépót.
Art. 6. Les mandáis d'amener et de dépót seront signes par le
juge qui les aura délivrés, et revétus du sceau du tribunal ; le pré-
venu y sera nommé et designé le plus clairement qu'il sera possible :
ees mandats contiendront, de plus, l'énonciation du fait pour lequel
ils sont décernés.
Art. 7. Les mandáis d'amener seront portes par un huissier, et,
en cas de nécessité, par tout autre agent de la forcé publique, lequel
en lera Texhibilion au prévenu, qui devra y déférer.
Art. 8. Les mandats de dépót seront remis directement au gar-
dien de la maison d'arrét par l'huissier du tribunal de paix, et á dé-
faut, par tout autre agent a ce commis par le juge.
Art. 9. Dans le cas de mandat d'amener, le juge de paix inler-
rogera le prévenu des sa comparulion et audience tenante, si le
tribunal est ouvert ; dans le cas contraire, á l'audience prochaine.
Art. 10. Dans le cas de dépót prévu aux articles 2 et3 ci-dessus,
le juge de paix interrogera le prévenu dans les vingt-quatre heures
de sa réception á la maison d'arrét.
Art. 11. Sur l'exhibition d'un mandat d'amener ou de dépót, le
prévenu sera ref u et gardé dans la maison d'arrét du lieu ; et le gar-
dien donnera au porteur du mandat une reconnaissance de la remisa
du prévenu, pour éire produite au juge de paix.
( 3U7 ) [1830]
Art. 12. Le porteur d'iin mandat d'arnener emploiera, au besoin,
pour s'assnrer de la personne dii prévenu, ou pour le contraindre,
s'il refuse d'obéir, la forcé publique du lieu le plus voisin; cette
forcé sera tenue de marcher sur la róquisilion contcnue dans le
mandat d'arnener.
Art. 13. Le prévenu de contraventions mentionnées aux articles
403, 405 et 408 du Code penal, coniparaitra en personne au tri-
bunal, sous la conduite d'une garde ou d'un agent de la forcé publi-
que : il ne pourra, dans aucun cas, étre representé par un fondé
de procuralion.
Art. 14. L'instruction de l'affaire et le prononcé du jugement
auront lieu conformément á ce qui est prescrit, pour les autres con-
traventions, dans le I''' chapitre de la loi n" 3 du Code d'instruction
crimine! le.
Seulement si, dans l'instruction, le fait est reconnu de la compé-
tence du tribunal correctionne! ou criminel, le juge de paix ordon-
nera que le prévenu restera en dépót á la maison d'arrét, et il se
' conformera ensuite aux dispositions de l'article 12 duditCode.
Art. 15. Tout jugement rendu par le tribunal de simple pólice, et
porlant condamnalion á Temprisonnement, sera, dans Tinlérét pu-
blic, exccuté á la diligence du juge qui l'aura prononcé. En consé-
quence, le condamné sera écroué a la maison d^arrét du ressort sur
l'exhibition de l'ordre dudit juge : cel ordre, qui devra élre transcrit
sur la íeuille d'audience et dont copie devra élre donnée au con-
damné, contiendra sommairement le nom dudit condamné, la dale
du jugement, la cause de la condamnation, l'arlicle de la loi qui l'a
molivée el la durée de la peine (1).
Art. 16. Dans les quarante-luiit beures de l'ordre d'écrou, signi-
fication du jugement de condamnation devra élre faite au condamné
par l'huissier du tribunal, sous peine de dommages-intéréts soit
contre ledit huissier, soit contre le greffier, qui serait cause de la
non-significalion dans les délais ci-dessus prescrits.
Art. 17. Les dispositions mentionnées aux deux articles précé-
dents ne préjudicient en ríen aux droits de la parlie civile, s^il y en
a une, laquelle pourra, de son cóté, poursuivre l'exécution du juge-
ment, en ce qui concerne ses intéréts civils.
Art. 18. Dans le cas d'appel, la suspensión prononcée par l'ar-
(1) Voy. n"^ 2011. Loi du 11 Sept. 1845, ([ui reinel en vifjeur le C. d'Insl.
crim. etc.
[1835] ( 308 )
ticle 149 dii Gode d'insti'uction criminelle nc pourra elre invoquée
par le condamné, loutes les fois que la cond;uíinalioii aura oté pro-
noncce pour conlraventions désignées aux arlicles 402, 403, 405 et
408 du Code penal.
Pour les mernes faits soulement, le pourvoi eu cassalion dont il
est mention en l'arlicle 153 du Code d'inslruclion criminelle, ne
sera pas suspensií.
Art. 19. La présenle Loi abroge spécialemenl toutcs les disposi-
tions du Gode d'inslruclion crinninelle qui lui sont conlraires.
Art. 20. La présente Loi sera expédiée au Sénat, conformément
á la Constilution.
Donné ea la Chambre des Représentaus des communes, au Port-au-
Prince, le 2 Septembre 1836, aa 33° de Tlndépendance.
Le Président de la Chambre, Signé : P. Depa.
Les Secrélaires, Signé : Volpkliere et Robert.
Le Sknat decrete racceptatiou de la loi porlnnt umendemení au code
d'instniction criminelle, laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expé-
diée au í'résident d'Haiti, pour avoir son exécution, suivant le mode '
établi par la Constitution.
Donné ala Maison Nationale, au Port-au-Prince , le 19 Septembre
1836, au 33* de Tludépendance .
Le Président du Sénat, Signé : Frémont.
Les Secrélaires, signé : Gayot, Jh. Noel,
AU NOM DE LA RÉPUBUQUE. \
Le Président d'Haiti ordonne que la Loi ci-dessua du Gorps Légis-
latif, soit revótue etc.
Port-au-Prince, le 19 Septembre 1836, an 33^.
Signé : Boyer.
Par le Président :
Le Secrétaire-Général, signé : B. Inginac.
N* 1402. ■— AcTE de la Chambre des Représentants des communes,
portant décharge de la comptabilité du Secrélaire d'Etat, pour
ramee 1835.
Extrait des délibérations de la Chambre des Représentans des communes,
dans sa séance du 19 Septembre 1836, an 33*'.
Présidence du représentant J. Depa.
La Chambre des Représentants des Communes,
Aprés avoir vérifié les comptes généraux de la République pour l'année
1835, et oui le rapport de sa section des finances,
( 300 ) ri8361
Arréte que le Secrétaire d'Etat demeure déchargé de la compla-
bilité de cette susdite année.
Au Port-au-Prince, le 19 Septembre 1836, an 33" do rindépeadance.
Le Président de la Chambre Signé : J. Depa.
Les Secrélaires, Signé : E. Legeos, Phanor Dupin.
N" 1403. Loi qui ferme les ports (TAquin, de VAnse d'Hainaul,
de Miraf/oáne, de Saint-Mar c et da Port de Paix (1).
Port-au-Prince, le 27 Septembre 1836.
Le Président d'Haíli a proposé,
Et la Chambre des Représentans des Communes, aprés la premiére
lecture et aprés avoir declaré Turgence,
A rendu la Loi suivante : (*)
Anide 1*'-. A daterdu 31 Décembre 1836, les ports d'Aquin, de
(1) Voy. n" 1260. Lui du 20 Sept. 1831, sar Vonverture de plusieurs
pnrts etc. — N" 1269. Loi du 31 Oct. 1831, addiHonnelle d celle du 20
sept. etc. — N" 1304, Loi du 27 Juin 1833, sur la coniinmíion de l'ouver-
ture etc. — N° 1586 Ordre du jour du 5 mars 1843, pour rouverture de
certains ports etc. — N" 1612, Decret du 17 avril 1843, qui ouvre au
comrmrce etc.
Voici le message par lequel le Président d'Haíti adressait le 17 Sep--
tembre 1836, a la Chambre des Représcntants des communes, ce projet de
loi :
« Lorsqu'en 1831 je proposai d'ouvrir au commerce extérieur les ports
« d'Aquin, de l'Anse d'Haiuaut, de Miragoane, de S. Marc, et du Port de
« Paix, j'avais l'espoir que la culture et le commerce en recevraient plus
« d' extensión. Mon attente ne s'est point réalisée. Quelques établisse-
« ments particuliers profitorent seuls d'uno mesure qui avait été prise
« dans l'iutérét general. J'étais done résolu de laisser expirer sans le pro-
« longer, le terme qui avait été fixé par les lois des 20 Septembre et 31
« Octobre 1831. Mais ayant appris que les personnes intéressées aux nou-
« veaux établissements prétendaient que l'existence provisoire de ees ports
« était la seule cause qui avait rendu leur ouverture sans résultat, je me
« décidai a tenter uue seconde épreuvc et je proposai la loi du 27 Juin
« 1833, qui proloiige cette ouverture indéfiuimeut. L'expérience des trois
« derniéres années n'a fait que confirmer celle des deux precedentes. II
« est évident aujourd'hui que la culture n'a pris dans ees localités aucun
« accroissement, et que si quelques navires étrangers y abordent, ce n'est
« que pour y débarquer quelques parties de cargaisons ou pour y prendre
« le complément de leurs chargements, opérations qu'ils exécutent au
[183C.] ( 310 )
rxVnse-d'Haiiiaul, de Miragoaiie, de Sl-Marc et du l'orl-de-Paix,
cesseront d'etre ouverls au commerce extérieur.
Art. 2. Le Présidenl d'Haíli pourra, suivaiit la nécessitó des cir-
constances, dans Tinlervalle d'une session k l'autre, ouvrir au com-
merce exíérieur tel port qu'il jugera convenable, sauf á faire régula-
riser ceUe mesure a la plus prochaine session.
Art. 3. LesLois des 20 Seplembre el 31 Oclobre 1831, el celle
du 27 Juin 1833sonl abrogées.
Arl. 4. La présenle Loi sera expédiée au Sénat, coiiformément á
la ConslituLion.
Donné eu la Chambre des Représentans des communes , au Port-au-
Prince, le 19 Septembre 1836, an 33^ de rindépendance.
Le Présidmt de la Chambre, Signé : P. Depa.
Les Secrctaircs, Signé ; E. Legros, Phanor Düpin.
Le Sénat decrete racceplatioa déla Loi qui fcnne les porLs d'Á(¡HÍn, de
l'Anse-d'Hainaut, de Mirarjoáne, de St-Murc el du Port-de-Paix ; laquelle
sera, dans les vingt-quatre lieures, expédiée au Président d'Haiti, poui-
avoir son exécution, suivant le mode établi par la Constitution.
Donné á la Maison Nalionale au Port-au-Prince, le 26 Septembre 1836,
an33e de l'Indépendauce.
Le Président. du Sénat, Signé : Frémont.
LesSecrétaires, Signé: Gayot et Jh. Noel.
' AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haiti ordonne que la Loi r-i-dessus du Corps légis-
latif, soit revetue etc.
« détriment des caboteurs. Enfin 11 est reconnu que les droits pergus
« dans ees ports ne couvrent ménae pas les frais d'administration qu'ils
« exigent.
« II esl done urgent, citoyens Représentanís, de fermer des ports qui
« d'une part, soat une surcharge pour le Trésor, ot qui, de l'autre, nuisent
« essenliellement au cabotage, cette écolo nationaie de navigation, d'oii
« notre marine marcliande doit unjourtirer les élémenls de sa prospérité,
M et notre mai'iue niilitaire la forcé nécessaire pour assurei' la dJ;fense de
<■ nos cotes. G'e-ít le but du |irojct de loi que vous trouvoip/. sous ce jili.
« Cepcndant conunc dans rintorvallo de dcnx; scs¿;ion8, ¡1 pout survenir
« desciroonstances qui ncccsí^itcnt d"ouvr¡r tol ou tel portan comrncrcc
« extérieur. une piévision spécialo pour ce cas a été insérée au projet.
« La Chambre appréciera les motifs dont je viens de l'cntretcnir.
Je vo.is salue etc.
Siiíué : BoYER.
( 311 ) [1836]
Palais National du Port-au-Priace, le 27 SeiDtcmbre 1836, an 33e de
rindépendance.
Signé : Boyer.
'^-T^ Par le Président :
"'"" Le Se:réíaire-Général, Signé: B. Inginac.
^0 U04. — Dépéche du Président dlhtUi, au Secrélaire d'Elal,
concernant V expédüion du papier timbré aux diverses adminis-
trations de la République (1).
Port-au-Prince, le 2 Oclobre 1836.
Citoyen Secrélaire d'Elat,
La loi sur le timbre, en déterminant le niode á suivre poiir l'ex-
pédition des papiers timbres aux diííérentes trésoreries, a omis d'ó-
tablirun controle reconnu cependant indispensable pour régulariser
cetle comptabilité. En eíTet, d'aprés ce qui se pratique, le Trésorier
general expédie sur facture aux divers Irésoriers les envois de papier
timbré qu"il veut faire sans que les administrateurs soient avises de
celte disposilion, ce qui les met dans l'impossibilité d'exercer aucun
controle sur cette partie du service qui néanmoins reñiré dans leurs
altributions. Pour obvier á cette lacune, et remédier aux inconvé-
nients qui en résultent, il convient que le Trésorier general, á cha-
qué fois qu'il s'agira d'envois de papier timbré, vous remette par
ampliation, les factures de ses expéditions, afín que de votre cóté,
vous les adressiez aux administrateurs, en leur prescrivant de les
ordonnancer, comme envois de fonds, á chaqué Trésorerie, et de
les faire figurer dans leurs comptes. Je vous charge de donner con-
naissance de cette disposilion au Trésorier general, et de veiller á
ce qu'elle soÁt exécutée.
Signé : Boyer.
NM4.05. Loi portant Tarif des frais d percevoir dans les Tribu-
naux de la République (2).
Port-au-Prince, le 4 Octobre 1836.
Le Président d'Haiti a propuse,
Et la Chambre des Représeutans des Communes , aprés les trois lee-
tures constitutionuelbs,
A adopté la Loi suivante : (*)
(i) Voy. u" 1087. Loi du 10 Avril 1827, sur le timbre.
(2) Voy. n° 1271. Loi du 16 Nov. 1831, sur le Utrif des frais á percevoir
[1830] ( 312 )
TITRE I''.
Des Tribunaux de Paix,
CIIAPITRE PREMIER.
\ Taxe des ades el vacalions des Juges de Paix.
Art. 1'^'' II ne sera pergu auciins frais pour les cédales, sauf toute-
fois le coíit du papier timbré qui sera de 6 c. 1/4.
Art. 2. II sera alioné aux juges de paix,
Pour chaqué acte de couciliation Ig. »»c.
Pour procés-verbal de non-conciliation » 50
Pour procés-verbal d'enquéte ál'eíTet de suppléer
auxtitres depropriétés, les déclarations des témoins
a ce relatives, et autres actes nécessaires 3 »»
Pour chaqué jugement » 75
Pour toutes déclarations et autres actes non
prévus^ ceux en matiére de pólice exceptes » 50
Art. 3. II leur sera alloué pour chaqué vacation d'apposition,
reconnaissance et levée des scellés, qui sera de trois heures. 1 g.
Seront compris dans chaqué vacation les transports du juge de
paix, si c'esten ville.
Art. A. Si, lors de l'apposition des scellés ou dans le cours de
leur levée, il y a lieu á référer au doyen du tribunal, il sera alloué
au juge de paix 1 g.
n lajusticc de paix. — N'^ Lii du 23 Aoút 1877, porlanl tari f des frnix
á percevo'ir dans les tribunaux etc.
Les motifs du projot de loi ont été exposés par le Pi'ésident d'Haiti, á
la Chambre des Représeutants par le message suivant, daté le 12 Aoút
183G :
« Citoyens Représentauts,
« Vous recevrez, ci inclus, un projet de loi sur le Tarif judiciaire. S'il
« ost essenüel d'offiir une base fixe aux tribunaux chargés de liquidcr les
« dépens, il ue Test pas molas de faire connaitre aux plaideurs les frais de
« la procédure danslaquelle ils s'engagent : c'estle butdu projet.Je n'en-
« trcrai pas ici daus les détails : une analyse de chiífres ne saurait etre
« que rainutieuse. II vous sera facile d'ailleurs, de saisir I'esprit domuiant
« de ce tai'if, qui est de rendre accessible au pauvre le sanctuaire de la
« JListice, en i'éduisant au taux le plus bas les frais auxquels peut donner
« lieu la poursuite ou la défeuse de ses di'oits.
Je vous salue etc.
Signé : BoYER.
( 313 ) [1836J
Art. 5. Pour l'assistance du juge de paix á tüut conseil de fa-
inille 1 g .
Art. 6. Pour l'acte de notoriété sur la déclaration de septtémoins,
pour constater soit l'ideHtité, soit l'époque de la naissance d'un indi-
vidu de l'un ou de l'autre sexe qui se propose de contracter ma-
riage, et les causes qui empéchent de représenter son acte de nais-
sance 1 g .
Art. 7. Pour le transport du juge de paix á l'elíet d'étre présent
á l'ouverture des portes, en cas de saisie-exécution, par chaqué
vacalion de trois heures i g .
Et á l'arreslation d'un débiteur condamné par corps^ dans
le domicile oü ce débiteur se trouve 2
Art. 8. II n'est rien accordé au juge de paix pour le paraphe des
piéces, en cas de dénégation d'écriture ou de déclaration qu'on en-
tend s'inscrire en faux.
Art. 9. II lui est alloué pour transport en ville, soit á l'elTet de
visiler les lieux contenlieux, soit á l'eííet d'enlendre des témoins,
lorsqne le transport aura été expressément requis par Tune des
partios, et que le juge de paix Taura trouvé nécessaire^ par chaqué
vacalion de trois heures 1 g.
Ñola. Le procés-verbal doit faire mention de la réquisition de la
partie, et il n'est rien alloué á défaut de cette mention.
Art. \0. Conformément á I'article 34 de la loi organique du 9
Juin 1835, les suppléants des juges de paix percevront, pour leur
propre compte, le produit de la taxe des frais, lorsqu'ils remplace-
ront le juge ;
Et lorsqu'en verlu de Tarticle 3:2 de ladile loi, ils l'assisteront,
ils percevront un droit égal au tiers de cette taxe.
CHAPITRE II.
Taxes des greffiers des Juges de Paix.
Art. 11. La. taxe pour les greííiers est fixée a la moitié de celle
qui est établie pour les juges de paix.
Art. 12. Pour toutes expédilions, les greffiers percevront, par
chaqué page de vingt-cinq ligues, et la ligne de douze syllabes ou
évaluée sur ce pied , 25 c.
Si l'acte ne remplil pas la page, 11 leur sera payé conime une
page enliére.
[1836] ( 3U )
CHAPITRE III.
Tüxe des huissiers des Tribunaujc de Paix.
Aii. 13. íl sera alloué aux huissiers des Iribunaux de paix la
moilié du coúl des acles, expéditions et vacations aliones aux huis-
siers des tribunauxcivils ; et dans le cas de capture prévu par la
loi portantamondement á la Loi n'' 4, Tilre li duCode de procédure
civile, ils percevront pour l'exéculion de l'ordre du juge de paix,
jusqu'á 50 g j) g, 50 c.
Et de 51 g. á 100 g í^ y>y>
CHAPITRE IX.
Taxe des Gardiens, Séqaestres, Témoins et Experls dans les affaires
de la compétence des Tribunaux de Paix.
ArL 14. Les gardiens, séquestres, lémoins et experts en maticres
civiles el cornmerciales dont la connaissance apparlient aux jngcs
de paix, percevront la moitié de la ¡axequi leur est alloué en raa-
tiére de la compétence des tribunaux civils.
TÍTUE II.
Des Tribunaux Civils.
CHAPITRE 1er.
Taxe des acAes et vacations des huissiers ordinaires (1).
Art. 15. II est alloué aux huissiers pour chaqué exploit, quelqu'il
soit, pour i'original etla copie 1 g. »» c.
S'il y a plus d'une copie á délivrcr, ils aurontpour
chaqué copie en sus » 50
Art. 16. S'il y a des piéces á donner copie ou á signiíier par le
niéme exploit^ ils percevront par role de vingt-cinq lignes á la page,
et la ligne de douze syllabes ou évaluée sur ce pied 50 c.
Art. 17. Si le défenseur de la parlie ñiit lui-méme les copies de
ees piéces ou jugements signifiés, le droit de copie lui appartiendra.
Dans ce cas, il devra signer les copies de ees piéces ou jugements,
et il sera garant de leur exaclilude.
(1) Voy. n" 358. Loi du 15 sept. 1813, rjiii [ixc provisoircm. etc. Ch. XII
art. 1 etsuiv. — N" 2488, Loi du 19 juillet 1847, (¡ddilionnellc á celle dii
9 juin 1835 etc. art, 12.
( 315 ) [1836]
Les copies seroiit exactes et lisibles, a peine de nuUilé desdiles
copies qui seront censées n'avoirpas été signifiées, et sans préjudice
de toutes peines de droit, s'il y échet (*).
Art, 18. Dans le cas d'emprisonnement d'un débiteur, le procés-
verbal de capture, y compris toutes espéces de vacations, copies,
actes d'écrou et assistance de recors, sera taxé 8 g. ))Ty c.
II ne pourra étre passé en taxe qu'un seul procés-
verbal de perquisition pour lequel il est alloué 4 j»
Art. 19. Pour tous procés-verl)aux de carence.... 1 <¿. 50 c,
Tous autres procés-verbaux, compris les vacations
afín d'y parvenir, et copies á délivrer, le tout 4 »»
Art. 20. S'il y a lieu á référer sur la demande du débiteur, il sera
alloué á l'huissier pour vacation 2 g.
Art. 21. Dans le cas de recommandation d'un débiteur empri-
sonné, il sera alloué á l'huissier, y compris les copies a délivrer au
geólier el au débiteur recommandé^ vacations et autres actes a ce
nécessaires 2 g . 50 c .
Art. 22. II sera alloué aux huissiers procédant aux vcntes sursai-
sies mobiliéres, sur le niontant de la vente, y compris le procés-
verbal, et non compris les autres droils et vacations, savoir : jus-
qu'á 500 gourdes, un pour cent, et demi pour cent pour le surplus
des 500 gourdes.
Néanmoins, l'expédition du procés- verbal, si elle est requise,
sera payée a part, et il leur sera alloué pour chaqué role d'expé-
dition contenant vingt-cinq lignes á la page et douze syllabes á la
ligne 50 c .
Art. 23. Dans les cas de transport de l'huissier hors de la ville
oúildemeure, il lui sera alloué par lieue, pour son transport. 75 c.
CHAPITRE II.
Taxe des huissiers atuliencicrs (1).
Art. 24. II est ailoué aux huissiers audienciers,
Pour la mise au role » g • 25 c .
(■) L'acte coLtenant les moj-ens de cassation se trouvant traiiscrit en
Ute de Texploit de signification qui en est faite, et cet exploit étant revétu
de la Rignatui-e de riiuissier par le ministci'e dnqnel il a été fait, cela suffit
pour reniplir le vccu de la loi ; caí- la peiue de nullité portee par le
2« alinea de l'art. 17 de la loi portant tarif des frais etc. ne se rattache
qu'au défautd'exactitude et de lisibilité des copies signifiées. — Cass. 18
Jiiin 18Í9
(1) Voy. n° 35S. Loi du 15 Sept. 1813, rjiii fixe provisoiicm. etc. Gh. XI
art. 1 et suiv.
[1836] ( 310 )
Pour appel de la cause » 25
Pour appositÍQn des affiches á la porLe de raudience
et ailleurs, pour chaqué alTiche apposée » 50
Pour vacation á chaqué adjudication préparatoire
ou définitive 2 »»
CHAPITRE III.
Taxe dea Gardiens, Séquestres, Témoins el Experts, en malihes
civiles el de comm.erce ([).
Art. 25. 11 est alloué aux experts , par vacation de trois
heures 3 g .
Art. 26. II est alloué aux témoins appelés aux aíTaires civiles et
de comnierce, par audition 1 g.
Ar». 27. Si les experts ou les témoins sont appelés á se transpor-
ter hors de la ville oíi ils demeurent, ils percevront par lieue, pour
leur transport 1 g .
Art. 28. II est alloué aux gardiens ou séquestres, pour garde des
scellés, des ol)jets saisis el autres, parjour 75 c.
CHAPITRE IV.
Taxe des Défenseurs publics (2).
Art. 29. II leur est alloué pour un seul droit de conseil dans
toutes affaires 2 g.
Pour requétes ou conclusions 3
Pour les cahiers de charges et les comptes de tutelle, si
ees cahiers ou comptes n'excédent pas deux roles 10
S'iis excédent deux roles, le surplus sera taxé par role
de vingt-cinq lignes á la page, et la ligue de douze syllabes. 1
Et pour tous autres actes de défenseurs publics 2
Et pour dresse de bordereaux d'inscription hypothécaire. 4-
Art. 30. Pour toutes vacations au grelTe, soit dans les redditions
de comptes, par vacations de trois heures, soit dans tous les autres
cas 2 »» c.
Pour toutes vacations á l'hótel du doyen et du mi-
nistére public 1 » »
(1) Voy. Ibid. Ch. V art. 1 et suiv. — Ch. XV ai-l. 1 et suiv. —
Ch. XVII art. 1 et suiv.
(2) Voy. Ibid. Ch. IX art. 1 et suiv.
( 317 ) [I830J
Püur toules assistances des défeiiseurs aux venfes et
deséenles sur les lieiix 3 i»í
Et poiir toules autres vacalions » 25
Arl. 31 (1). II est alloué aux défenseurs.
Pour comparution á l'audience avec ou sans plaidoiries. 3 g.
Pour électiou de domicile pendant l'anuée 10
Art. 3^. Si les défenseurs sont appelés á se transporter liors de la
viile oh ils denrieurent, lorsque leur présence est aulorisée par la
loi ou requise par les parties, il leur sera alloué pour toutes vaca-
lions et pour leur transport , par journée de vingl-quatre
heures 6 g .
La journée leur sera aliouée, encoré qu'elle ne soit pas com-
plete.
Art. 33. Si le défenseur a été revoqué durant l'inslance, ou si les
piéces lui sont retirées, il ne lui sera alloué que le montant des
axes des actes et vacalions á lui dues jusqu'á la cessation de son
mandat.
CHAPITRE V.
Droits du Greffe.
Art. 34. II sera pergu,
Pour tous jugements préparatoires, en matiére civile el de com-
merce, á l'ordinaire 2 >» c.
Pour les mémes, á l'exlraordinaire , 4 x»
Pour tous jugements interlocutoires et définitifs, en
matiére civile ou de commerce, á l'ordinaire 6 »»
Pour les mémes, á l'exlraordinaire , 10 »»
Pour toutes expéditions de jugements 2 »»
Pour dresse de tous actes en matiére civiles et de
commerce, autres que les jugements 2 dd
Pour expéditions de tous actes autres que les juge-
ments i 50
Pour chaqué déposition detémoins, en matiéres cri-
minelles et correctionnelles 2 »»
Pour chaqué ordonnance de la chambre du conseil. 4 )))>
Pourprocés-verbald'audience, les dépositions orales
des témoins y compris :.. 12 »»
(1) Voy. no 3086. Circul.dad Juin 1853, duSec. d'Etatde lajustice, aux
Procureurs impériauxy relative aux frais perQUs etc.
[1830] ( 318 )
Povirloutjugemenldóíinilil'jCorrectionneloucriminel S
Pour tnut juííoment exceptionnel ou incidont, en
malicre correctionnelle ou criminelle 4 » »
GIIAPITRE VI.
Taxe des Greffiers.
Arl. 35. II est alloué aux grefíiers des tribunaux civils, pour
tous Iransports en ville, la vacation de trois heures.. 3 g. »» c.
S'ii y a Iransport á la campagne, il leur est alloué,
üutre leur vacation, par lieue, pour leur transport.. 1 f)»
Pour toules recherches d'acte dont la date est cer-
taine 1 » »
Pour toutes recherches d'acte dont la date est in-
certame 3 »»
Pour dépót et consignation de toutes somraes, il leur sera payé
jusqu'á 500 g. un pour cent, et le surplus demi pour cent.
Pour la mise au role.. » g- 25 c.
Pour la transcription exigée par l'arlicle 5U2 du
code de procédure civile ■. 1 »»
Pour le tablean ordonné parl'article 5'.)4 du méme
code 2 »9
TITRE IIL
Du Tribunal de Cassalion.
CHAPITRE UNIQUE.
Des Frais au Tribunal de Cassalion.
Art. 36. Conformément á l'article H6 de la loi organique, les frais
a percevoir au tribunal de cassation, seront le double de ceux éla-
blis au titre II de la présente loi, pour les íribunaux civils (1).
TITRE IV.
Des Dispositions Genérales.
Art. 37. Toutes les fois qu'il y aura lieu á transport du juge-de-
(1) Voy. N" 1095. Circuí, du 3 Mai 1827, du Graná-Juge prov. aux
commiss. du Gouv. prés les trib. reí ulive aux frais etc. — N^ 1367, ¿o; du
9 Juin 1835, sur roríjanisat, judie, art. 110.
(, 319 ) [183GJ
paix et de son grefíier á la campagne, ils auront chacnn, outre la
laxe ordinaire, une gourde par lieue, poiir leur transport.
Art. 3(S, í! est défendii á toas juges de paix, á tous greífiers, a
tous luiissiers, de percevoir d'autres ni plus grands frais que ceux
fixés au présent larif, á peine de restitulion des frais perpus et de
destitution ou suspensión, et méme de plus fortes peines de droit,
s'il y échet.
Art. 39. Les greífiers et les luiissiers sont tenus de meltreau bas
des originaux, expéditions ou copies de leurs actes, le coúl des
droits percas, á peine d'iine amende de cinq á dix gourdes pour
chaqué omission.
Art. 40. Les huissiersqui ometlroiit de porter le coút des droits
á eux dus ou per^nis par enx, au bas des originaux, expéditions et
copies de leurs actes, pourront éíre, en outre, suspendus de leurs
fonctions.
Art. 4-1 . Les défenseurs publics qui exigeront de plus forts droits
que ceux énoncés au présent tarif, seront condamnés á leur resti-
tulion ; ils seront méme passibles de peines de discipline, sans pré-
judice de celles portees centre les concussionnaires, si le cas y
échet.
Art. 42. II est expressément défendu dans tous cahiers de charges
ou autres actes de procédure, d'y stipuler d'autres ni plus forts
droits au prolit des officierspoursuivants ; et s'il y est inséré quelque
clause a cet effet, elle sera réputée non écrite.
Art. 43. Dans tous transporls, Taller seul est payé ; il n'est rieu
alioné pour le retour,
Art. 44. Dans toutes vacalions sont compris le retrait de ce qui
aurait été déposé, ou le rélablissement de ce qui aurait été dé-
placé.
Art. 45. Les défenseurs publics et les greffiers sont tenus d'avoir
chacun un registre qui sera cote et paraphé par le chef du tribunal
auquel ils sont attachés, sur lequel registre ils inscriront eux-
mémes, par ordre de dates et sans aucun blanc^ toutes les sommes
qu'ils recevront pour frais divers.
lis présenteront ce registre toutes les fois qu'ils en seront requis :
et en casdecontestation, si ce registre n'est pas réguliérement tenu,
ils seront declares non-recevables.
Art. 46. Dans les taxes établies au présent tarif, ne sont pas
compris les frais du timbre ni d'enregistrement.
Art. 47. Tous actes de conciliation et d'arbitrage volontaire seront
enregistrés gratis.
[181^6] ( -m) )
Art. 48. Les (lét'onses imprímeos, méme autorisécs, n'enlreron
point en taxe.
Art. 49. Toutes les fois qu'il y aura lieuá opposilion á un élat ile
l'rais, la parlie ou le défenseur devra le Taire par un simple acta,
dans les vingt-qualre lieures de la signiQcalion dudit élal, qui devra
étre fait avant le dépót au greíTe, ordonné par l'arlicle 467 du Code
de procédure civile, á peine de déchéance. Le doyen ou le juge qui
le remplacera prononcera sur l'opposition.
Art. 50, Toutes les vacations prévues au présent tarif, seront de
trois heures, et s'il n'y a qu'une vacation, elle sera payée comme
complete, encoré qu'elle n'ait pas étó de trois heures.
Art. 51. La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois qui lui sont contraires.
Art. 5:2. La présente Loi sera expédiée au Sénat, contormément
á la Conslitution.
DoQüé en la Chambre des Représentaus des Communes, au Port-au-
Prince, le 31 Aoút 1836, au 33*= de Tlndépendance.
Le Président de la Chambre, Signé : J. Depa.
Les SecrétaireSf igné : Volpéliére, Robert.
Le Sénat decrete Tacceptation de la Loi portant Tarif des frais á perce-
voir dans les íribitnaux de la Réptibliíiue ; laquelle sera, dans les vingt-
quatre heures, expédiée au Président d'Haíti, pour avoir son cxécution,
suivant le mode établi par la Constitution.
Donné á la Maison Nationale du Port-au-Priuce,le 3 Octobrc 1836, an
33*^ de rindépendance.
Le Président du Sénat, Signé : Fkkmont.
Les Secreta ires, Signé : Gayot, Jh. Noel.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. ••
Le Président d'Ha'iti ordonne que la Loi ci-dessus da Corps Législatif,
soit revetuc etc.
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 4 Octobre 1836, an SS*"
de rindépendance.
Signé : Boyer.
Par le Président :
Le Secrétaire-yénérul Signé : B. Inginac.
( 3^21 ) 11886]
N" 4400. Loi qui maintient pour lannée i 837, les lois du 7 Juillet
18S'), sur les patentes el sur Vimposilion relative aux valcurs
locaiwes des maisons ou cases sises dans lesvüles, bourgson cani-
pagnes, et aux produils des propriélés rurales, lesquels ne sont
point assujéiís á Vimpól territorial (1).
Port-au-Priace, le 8 Novembre 1836.
La Chambre des Représentans des communes,
Réunie en majorité, procédant en vei'tu de Tarticle 57 de la Constitu-
tion ; oui le rapport de son comité de rédaction, aprés la premiere lectura
et aprés avoir declaré l'urgence,
A rendu la Loi suivante :
Article lf^ La Loi des Patentes et celle de l'LTiposilion sur les
valeurs locatives des maisons ou cases des villes, bourgs ou campa-
gnes, et sur les établissements ruraux dont les produits ne sont
point assujétis ni á l'Lnpot territorial ni au droit de patente, con-
tinueront á étre exécutées pour l'année 1837.
Art. 2. La présente Loi abrogo toutes celles qui lui sontcontraires.
Elle sera expédiée au Sénat, conformément á la Constituíion.
Donné en la Chambre des Communes, au Port-au-Princc, le 31 Octobre
1830, an 33'^ de Tlndépendance.
Le Président de la Chambre, Signé: .T. Depa.
Les Secrélaires , Signé : Volpéliére et Phanor Dupin.
Le Sénat decrete l'acceptation de la Loi qui maindent , pour raunée
1837, les Lois du 7 juillet 1835 sur les Patentes el sur rimpositinn relative
aux valeurs locatives des maisons ou cases sises dans les villes, bourgs ou cam-
pafjnes, el aux produits des propriélés rurales, lesquels ne sont point assujétis
á l'lmpól territorial ; laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée
au Président d'Ha'iti, pour avoir son exécution, suivant le mode établi par
la Constitution.
Donné á la Maison Nationale, au Port-au-Pi'ince, le 7 Novembre 1836,
an 33^ de ITudépendance.
Le Président du Sénat, Signé : J. P'''- Oriol.
Les Secrélaires, Signé : Bazelais et Labbée.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Ha'iti ordonne que la Loi ci-dessus du corps législatif,
soit revétue etc.
(1) Voy. N" 1371, Loi du7 Juillet 1835, sur les patentes.— N^ 1372, Loi
du 7 Juillet 1835, sur l'imposition relitive aux valeurs etc.
VI 21
[1830] ( 322 )
Donné au Palais National, du Port-au-Priuce, le 8 Novemljre 1836, an
SS*" de rindépendance.
Signé : Boyer.
Par le Président :
Le Secrétaire-Général, B. Inginac.
N° li07. CíRCULAiRE du Président d'Haili, au General ¡Borcella,
aux Cayes, el aux commandanls d'arrondissement sur les cotes de
la Républiqíie, relative á certains actes de piraterie commis dans
les eauxdela République.
Port-au-Prince, le 26 Novembre 1836.
General, — Le General Segrétier, par sa lettre du 18 ile ce
mois, vient de m'informer que le 9 du courant, vers les 5 heures
de l'aprés-midi, un bateau avait accosté un brick étranger qui lou-
voyait á la vue du port de Jérémie, et qu'une heure apres, on a en-
tendu des cris, on a vu ce bateau gagner le large, et le brick dispa-
raítre sous l'eau. J'ai été également informé qu'un bateau avail paru
vers le pelit Trou de Neybe, et que quelques habilants de l'endroit,
nolamment le commandant qui avait été visiter ce bátiment, furent
jetes á l'eau. Comme il parait que c'est le méme bateau qui par-
court nos cotes en faisant la piraterie, je vous recommande, lorsque
la Capoise touchera aux Cayes, de la faire armer convenablement
enymettant une garníson suffisante, afín qu'elle puisse se mettre á
lapoursuite du bateau dont il s'agit et purger nos cotes de la pira-
terie.
Vous m'accuserez réception de la présente.
Je vous salue, etc.
Signé : Boyer.
N° 1408. Arrété ordonnant aux garde-cóles de la République de
courir sus aux bátiments prévemis de piraterie.
Port-au-Prince, le 30 Novembre 1836.
Des piratas se sont montrés sur nos cotes ; ils y ont exercé des actes
horribles de cruauté.
En Octobre dernier, un bateau étranger, sous pavillon suédois, soup-
§onné de piraterie, et prévenu d'enlévement frauduleux de bois d'acajou
sur la cote du Petit-Trou de Neybe, fut visité par le commandant de
l'endroit, accompagné de quelques habitants ; á peine arrivés á son boi'd,
( 323 ) Í1836J
ils sont assailíis par l'équipage qui les precipite dans la mer : tous péris-
sent, á l'exception d'un seul qui parvient a regagner le nvage.
Le 9 Novembrc, eu vue du port de Jérémie, un autre bateau aborde un
brick étranger qui louvoyait : un instant aprés ce bátiment disparait sous
les eaux, et le pira te reprend le large.
En conséqueuce, vivemeut penetré de l'horreur que ees criraes doivent
inspire!" á tout homme de bien, comme á tout Gouvernement qui a pour
base de ses principes le droit des gens, et qui tient á honneur de le faire
respecter,
Nous avons arrété et arrétons ce qui suit :
Article I*"". II est expressément ordonné á tous garde-cótes de la
République de courir sus aux bátiments ou embarcations qui sont
cu seront prévenus de faire la piraterie dans nos eaux : de s'en eni-
parer de vive forcé pour les conduire au port de cette Capilale, et, en
cas de résistance, de les couler bas, ou de les délruire par tous les
moyens en hur pouvoir.
Art. 2. II est également enjoint a tous les commandanls d'arron-
dissement, sous leur responsabilité per sonnelle, de faire arréter les
susdits bátiments ou embarcations dans le cas oú ils se présente-
raient sur un point de la cote dépendant de leur juridiction, et de
faire conduire en cette Capilale, sous bonne escorte, les gens de leur
équipage, ainsi que les passagers a leur bord.
Art. 3. Les individus prévenus du crime de piraterie, ou d'avoir
fait partie d'un bátiment ou embarcation ayant exercé la piraterie,
seront jugés, en vertu de l'article 12 de la Loi du 1-i Juillet 1834
sur les Conseils militaires, par le Conseil spécial du Port-au-Prince,
ayant attribulion du Conseil d'amiraulé, lequel prononcera la peine
conformément á la Loi du I''»' Novembre 1814 sur la piraterie (1),
Art. 4. Le présent Arrété sera imprimé, publié et affiché : il
sera adressé aux commandants d'arrondissement pour recevoir son
exécution.
Donnó au Palais national du Port-au-Prince, le 30 Novembre 1836, an
33'' de rindépendance.
Signé : Boyer.
(1) Voy. uo 402. Loi du I""" Nov. 1814, portant peine de mort contra les
pirales. — N» 1331, Loi]á\x 14 Juillet 1834, sur rorfjanisat. des conseils
milit. etc. art. 13.
[1836] ( 324 )
N° 4409. CiRcuLAiRK da Grand-Juge proinsuire, aux commissaires
du Gouvernement pres les tribunaux civils, concernanl les muta-
tions dans le Nolariat (1).
Port-au-Priüce, le 16 Décembre 1836.
La loi da 19 Mai 1826, sur le Nolariat, dispose par son article 13,
qu'en cas de mutation, démission ou décés d'un notaire, celui qui
sera appelé á le remplaccr prendra possession, sous inventaire, des
minutes troiivées dans l'étude vacante.
Mais comme il arrive quelquefois que faute de postulaiits dignes
d'exercer celte charge, le gouvernement se trouve dans le cas d'en
ajourner la nomination, il peut résulter de cette vacance prolongée,
des inconvénients graves auxquels il importe de remédicr dans l'in-
térét public, en assurant contre tout détournement ou enlévement,
la conservation des archives dont il s'agit. En conséquence, vous
étes prévenu que lorsqu'il y aura dans l'étendue de votr'e juridiction
une étude vacante, le dépót des minutes en faisant partie sera fait,
sous inventaire, au greíTe du tribunal civil du ressort, á la réquisi-
tion du Ministére public du lieu, sauf au successeur du notaire dé-
missionnaire ou décédé, quand il sera nommé, de réclamer au greffe
la remisa du dépót en queslion.
Je saisis cette occasion de vous rappeler la nécessité de porter
votre attention sur la stricte exécution des dispositions contenues
aux anieles 42 et 20 de la loi précitée du 49 Mai 4824, afm de
poursuivre les notaires qui y auraient contrevenu, et de maintenir
par une salutaire surveillance dans le rigoureux accomplissement de
leurs obligations, ceux d'entr'eux qui seraient tentés de s'en écarter.
Accusez moi réception de la présente.
Je vous salue etc.
Signé : Voltaire.
(1) Voy. n" 1042. Loi du 19 Mai 1826, sur le nolariat, art. 13. —
N» 2265. Circuí, du 13Nov.l846, duSec. (VEtatde la justice, concernanl les
mutations etc.
( 325 ) [1837]
1837
N» 1410. — PnocLAMATioN pour la convocation des assemblées
commimales.
Port-au-Pñüce, le 5 Janvier 1837.
Jean -Fierre Boyer, Président d' Ha'üiy
Citoyens,
A l'approche du jour oú, d'aprés le voeu de la Conslitution, vous
vous réunirez en assemblées communales pour y remplir les fbnc-
tions d'électeurs, j'éprouve le besoin de vous rappeler les princi-
pales obligalions que vous impose l'honorable mission qui vous est
confiée.
En vous déférant lanomination des députésquidoiventconcourir,
avec les autres pouvoirs de l'Etat, aux travaux de laprochaine légis-
lalure, la Conslitution n'a pas voulu seulement consacrer un des
principes du systéme représentatif qui vous régit : elle a voulu
encoré vous associer, par l'entremise de vos mandataires, á tout
ce qui peut contribuer á la gloire et au bonheur de la Patrie.
Que cette pensée domine en vous toutes les autres : sachez, dans
vos élections, distinguer le citoyen modeste, vertueux, sincérement
dévoué á son pays, de celui dont l'intrigue s'agitera pour obtenir
votre suíírage, et qui n'y aspire que pour satisfaire sa vanité, peut-
étre méme son ambition.
Pour mieux vous pénétrer de l'importance de vos choix, reportez
uninstant votre mémoire vers ees lemps funestes d'agitations poli-
tiques que vous n'avez traversos que miraculeusement : jetez en-
suite vos regards sur tout ce qui vous environne ; voyez le calme
qui a succédé á l'orage, la sécurité a des dangers sans cesse renais-
sans, la paix á la discorde civile ; considérez ees fruits heureux de
l'union du peuple avec son gouvernement ; unión qui aíTermit chaqué
jour l'ordre public, et qui puise elle-méme une imposante forcé
dans le respect des droits de tous, et dans le maintien de notre
pacte social.
Conservez done le bien précieux dont vous jouissez ; n'allez pas
le livrer, par insouciance, ou par faiblesse, aux spéculations de
l'intrigue, ni aux coupables projets de l'ambition.
Que tous les Electeurs, designes par la loi du 20 Mai 1834, aient
á cceur de justifier le mandat qui leur est confié : loin de déserter
[1837] ( 326 )
les assemblées communales, qu'ils s'y presenten! avec le sentiment
qui doit animer tous bons citoyens ; qu'ils y fassent trioinplier le
droitde suffrage, au profit de la chose publique, et, n'ayaat en vue
que la Patrie, que leur vote libre et consciencieux ne tombe que sur
des élus dignes de coopérer á ses destinées.
En vertude l'article 61 de la Constitution,
Je declare que les assemblées communales sont convoquées, dans
chaqué commune, du i^^ au 10 Février prochain.
La présente Proclaraation sera imprimée, publiée et affichée par
tout Olí besoin sera.
Palais National du Port-au-Prince, le 5 Janvier 1837, an 34'' de l'In-
dépendance.
Siírné : Boyer.
N° 1411. — Proclamation áVocmsion de la ícntative d'insurrec-
tion du colonel Isidor Gabriel (1).
Port-au-Prince, le 31 Janvier i 837.
Jean-Pierre Boyer, Président d'Haili,
Haítiens,
Au milieu de la sécurité la plus parfaite, un mouvemsnt insur-
rectionnel a éclalé dans la ville du Cap Haílien. Le colonel Isidor
Gabriel, des carabiniersá cheval, que le Gouvernement a comblé
de bienfaits et qui a refu tant de preuves de ma coafiance, a levé
l'étendard de la révolte : á la tele d'une partie du corps qu'il com-
mandait et qu'il a entrainé dans son crime, il s'est emparé de vive
forcé de l'arsenal du Cap Haíticn ; mais á ce signal d'une lache et
infame trahison, la garde nationale et les autres troupes de la gar-
nison, íidéles á leurs devoirs el á rhotineur, se sonl réunies á ía
Vdix du general Lko, el ont marché contre les íliclieux aux cris de
vive la Rcpíiblique, vive le Président d'HaUi. L'arsenal a été repris
á la bayonnelte, el h^ traitre Isidor et ses cómplices n'ont Irouvé
leur salut que dans la fuite.
Ilaíliens, depuis quelque tem[)s, le gouvernement était instruil
(i) Voy. n" 1 112. Circuí, du 6 Fév. 1837, du Présid. d'Ha'iti, aux (¡cu.
Bo.NNET, GuERRiEU etc sur la tncme afjairc. — N" 1-113, Cirrjil. du 7 Fév.
1837, du mvmc aux mémes, conccrnant les mesures d'ordre á preiidre etc. —
N" 1414, Ordrt du jour, du 8 F('v. 1837, tjui raije du lableau de l'avmée etc.
— N" 1415. Circuí, du 13 Fév. 1837, du Présid. d'Haili, aux gen. Obas,
MoNPOtNT etc. conccrnant la conduile des officiers etc.
( ;5á7 ) [1837]
que des ambilieux macliinaient sourdement le renversemeiit de
l'ordre et de la paix qiii font leur désespoir : coiifiant dans le dé-
vouement comme dans le bon esprit de la nation, il ctait assuré
que la liberté triompherait et que les auteurs de ees criminéis com-
plots, s'ils osaient se niontrer les armes a la main, ne íeraient que
livrer eux-mémes leurs tetes au glaive de laloi. Tout ce qu'il avait
prévu s'est réalisé : la rébellion a été étouíTée des qa'elle s'est ma-
nifestóe.
Je felicite, au nom de la Nation, les citoyens composant la garde
nationale et les troupes de la garnison du Cap Haítien, qui, dans
cette circonstance, ont déployé un courage et un patriotisme dignes
des plus grands éloges. Le general Liío et toutes les autorilés de
cette ville, ont également bien mérité de la Patrie.
Les factieux ont pris la fuite : il est ordonné aux commandants
des arrondissements du Port de Paix, du Limbé, de la Grande Ri-
viére et du Fort Liberté, dans le cas oú la révolte reparaitrait plus
audacieuse et menacerait encoré le Cap Haítien, de se porter de
suite sur cette ville avec les gardes nationales et les troupes sous
leurs ordres, pour concourir avec le general Leo á anéantir tous
ceux qui se déclareraient les ennemis de la République.
Haitiens, soyez confiants dans la sagesse comme dans l'énergie
du Gouvernement. La liberté, l'ordre, la paix que vous avez acquis
au prix de tant de sacrifices, ne périront pas.
Vive la Liberté !
Vive la République !
Port-aii-Prince, le 31 Janvier 1837, an Sá*"
Signé : Boyer (').
(*) Voici comment le Télégraphe, journal de la République, rapporte
cette affaire dans son n° du 12 Février 1837 :
« Le samedi 28 Janvier dernier, vers les dix heures du soir, au moment
« oü les paisibles babitants de la ville du Cap étaient déjá endormis ou
« allaient se livrer au somnicil, on entendit tout-á-coup sonner le boute-
« selle. Le general Leo, qui comraande l'arrondisseEaent, fut d'abord sur-
« pris de ce signal, mais se rappelant certain avis qu'il avait re?u du
« gouvernement qu'il se traniait quelques sourdes machinations contre la
« paix publique, il eut le soup^on qu'un mouveraeut insurrectionnel se
« manifestait dans le régiment des carabiniers de la garde. II ne se trom-
« pait pas. Le colonel Isidor Gabriel venait de lever l'étendard de la ré-
<i volte, á la tete d'une grande parlie de ce coi'ps. dontlePrésident d'Haíti
« lui avait confié le commandenient depuis environ 8 ans. Cependant le
[1837] ( 328 )
N° 1412. — CiRCULAiRE du Président d'Haiti, aux Généraux
BoNNET, GuERRiEu, Beauvoir, Monpoint, Bottex, Podx, et Obas,
concernant la méme affaire (1).
Port-au-Prince, 6 Février 1837.
Aprés avoir éclioué dans leur criminelle tentative, Isidor et ses
cómplices se sont, ainsi que vous avez dú l'apprendre, disséminés
« general Leo, appréhendant quelquo teutative contre 1' arsenal, dépéche
« á ce poste l'ordie de teñir fermc jusquá ce qu'il lui porte secours. Les
« carabiniers se présentent bientót ; le poste fait feu, mais il est obligé de
« ceder au nombre. Les insurges, enhardis par ce premier succes et
« croyant sans doute rallier les troupes et la population á leur partí,
« sonneut aussitót la genérale. La révolte n'est plus doutcuse. Alors le
« commandant de l'arrondissement fait battre aussi la genérale de son
« cote. Une partie de la garde natiouale et de la troupe de ligne se rend
« en toute háte auprés de lui : il en forme deux colonnes, met le colonel
« Beaufossé a la tete de l'unc, et le commandant Boulay á la tete de
« l'autre, et Icui- donne l'ordre de raarclier sur l'arsenal. Ces braves y
« courent avce ardeur, et y entreut au pas de charge, la bayonnettc au
<í bout du fusil, et aux cris áevive In République! vive h Président. d'Hd'iii !
« Les carabiniers sentant leur infériorité et craignant de se voir couper la
« retraite, u'attendent pas qu'on les charge, et se précipitent au grand
« galop hovs de l'arsenal. Malgré le peu de durée de cette rencontre, il y
« eul quelíjues blessés de part et d'autre, et méme quelques hommcs de
« tués. Les insurges se retirérent au haut du Cap, d'oú ils se poi-térent
« sur Millot. 11 leur fut facile de s'emparer de cette position qui u'était
<í défendue que par sa garde ordinaire ; mais ils n'y restérent pas long-
<> temps.
« Le soleil venait de se lever. Le general Monpoint, commandant l'ar-
« roudis.sement de la Grande-Riviére du Nord, se disposait á passer la
« parado du dimanche : la garde uationale et la garnisoa étaient déjá
« rangées sur la place d'armes. En cet instant arrive la nouvelle de l'in-
« surrection. Le general Monpoint harangue aussitót les troupes et leur
« fait préter le serment d'étre fidéles a la République. Tous, officiers et
« soldats, le jurentavec enthousiasme, aux cris á&viie le Président d'Ha'tti,
« qui sont répétés par la foule des assistants. Le general forme, sans
« perdre de temps, un corps coraposé d'une partie de la garde nationale
u (!t du 26" rcgiment, et le dirige sur Millot, se doutant bien que les in-
(1 surrrés, aprés avoir été chassés du Cap, cherclieraient a s'emparer de ce
« point important. Et en eñot, Tavant-gai-de du corps do la Graudc-Ri
« viere, trouva lo poste au pouvoit' des carabiniers ; á son approche, les
« iusuigiis battircnt en retraite et se relirórent dans la plaine de Limo-
« nade. Mais appi'enant qu'ils étaient poursiiivi? par plus-iours détache-
( 329 ) [1837]
et jetes dans les bois. On est á ieur poursuite ; mais comme il pour-
rait se faire qu'ils trouvassent les moyeiis de se sousíraire encoré
longtemps aux recherches de l'autorité, si le Gouvernement ne
prend une mesure vigoureuse pour Ieur fermer tout asile, Ieur en-
« ments, tels que celui du Cap, aux ordres du colonel Villarceau, et ud
« autre qui débouchait du Dondon, sous la conduite du commandant Marc,
« ils désespérérent de Ieur criminelle entreprise et se dispersérent, s'en-
« fuyant cliacun de son cóté pour gagner les bois.
« IsiDOR se sauva lui-méme avec son beau-fils Armoric dans les hauteuvs
« de Ste-Suzanne, oü il erra durant plusieurs jours. Le general Mon-
« poiNT en ayant eu connaissance, dépécha aussitót un détachement sous
« les ordres du colonel Mouscardy, pour sesaisir desapersouue. Ge colouel
« prit si bien ses mesures qu'il cerna de toutes parts l'endroit oü Isidor
« s'était refugié.
• « On était alors au samedi quatre du courant, précisément huit jours
« aprés que l'insurrection avait éclaté. Isidor voyant de loin la troupe qui
« s'avan?ait pour le prendre, menace de tirar sur elle ; celle-ci fait une
« décharge : les deux traitres tombent en méme temps, Isidor ayant une
« cuisse fracassée, mais respirant encoré ; Armoric, criblé de bailes et
« sans vie. Acettevue, le colonel Mouscardy s'élance vers Isidor et lui
« reproche en termes énergiques sa révolte contre la République, et son
« ingratitude envers le Président d'Haíti qui avait été son bienfaiteur et
« son pere. C'estvrai, répoudit Isidor, je suis coupable, je mérite bien mon
« sort ; il expira quelques heures apres, et l'on ne rapporta a la Grande-
« Riviere que deux corps inánimes. Mais le general Monpoint ordonna
« que ees cadavres sanglants fussent de suite transportes au Cap-Haitien,
« afin que la généreuse population de cette ville pút s'assurer que le chef
<t de la révolte n'était plus.
(I Ainsi périt le colonel Isidor : riche, environné de considération, que
« lui avait-il done manqué pour vivre et niourir beureux au sein de sa
« famille ? Le vertige de l'ambition lui tourna la tete, L'insensé, il aspi-
« rait a monter plus haut, ctil avait cru qu a sa voix l'armée et la popula-
« tion se souléveraient avec lui ! mais l'armée resta fidéle et la population
« se montra dévouée. Loin de trouver des partisans, le traitre fut méme
« abandouné des cómplices qu'il avait entrainés dans sa révolte. Gráce au
« ciel, le temps des discordes civiles est passé ! la nation entiére sent le
« prix de la paix et de la tranquillité dont elle jouit sous la protection de
« lois égales pour tous, et sous la douceur d'un régime paternel. Des fré-
« nétiques peuvent bien essayer de troubler l'ordre de choses établi, mais
« leurs coupables eíforts viendront toujours se briser contre le dévouement
« du peuple et l'énergie du gouvernement.
(1) Voy. no 1411. Proclamation du 31 .lanv. 1837, a roccasion de la
teutative etc .
[1837] ( 330 )
lever toute assistance secrete, je vous i'ais la i>résent.e pour vous
prescrire de íaire faire une publication dans chaqué ville, hourg ou
section de rarrondissement que vous commaadez, a(in de prevenir
les citoyens que ceux d'enír'cux qui réccleront chez eux ou qui
choyeront. dans les bois les faclieux serón t consideres comme leurs
cómplices, arrétés et jugés. Vous ferez aussi connailre que tous
fonctionnaires civils ou militaires, que tous les officiers de la pó-
lice rurale qui faciliteraient l'évasion des róvoltés, ou qui, ayant eu
connaissance du lieu deieur retraite, ne les auront pas arretés, ou
dénoncésá l'autorilé, seronl destitués et mis en jugement.
De votre cóté, general, ne négligez rien pour assurer l'exécution
de la présente dont vous m'accuserez réceplion.
Signé : Boyer.
P. S. La révolte d'IsiDOR cfant étouffée, il n'est plus indispen-
sable de reteñir sous les armes les gardes nalionales ; un service
actif Irop prolongé pourrait faliguer inutilement leur zéle qu'il faut
ménagerpour les circonstances urgentes, et nuire á la culture. Vous
renverrez done á leurs travaux celles qui, dans l'arroadissement
que vous commandez, ont pu en étre détournées, aprés les avoir
félicitées sur leurdévouement á la République.
N" 141 3. — GmcuLAiRE du méme aux mémes, conceniant les me-
sures (Tordre á observer apres la tentative Isidor Gabriel (1).
Port-au~Prince, le 7 Février 1837.
Je viens d'ctre informé ofñciellement que le traitre Isidor et son
fils ont été tués dans les hauteurs de la Sainte Suzanne, par un dé-
tachement de troupes de la Grande Riviére, qui était á lenr pour-
suite. Lesévénementsrendant inutile le maintien des troupes sous
les armes, vous les renverrez des la présente recue, aprés les avoir
félicitées sur leur bonne conduite. Gependant je vous recommande
de donner des ordres pour que les factieux, et principalement le
colonel Ghristopiie Gabriel, le commandant Bataille, le nommé
Gervais, que le general Leo m'a signalés comme étant les princi-
paux agents de la conspiration, soient arrélés vivants, afín d'étre
livrcs á la juslice; ne négligez done rien pour obtenir ce résultat.
Accusez moi réception de la presente.
Signó : BovER.
(1) Voy. n" 1411 Prodavinlhin ilu 31 lanv. 1837, ii l'ocmsum dcki ten-
talivc etc .
( 331 ) [1837]
N° 1414. — OnDRE DU JoüR qui raye du tablean de Varmée le
régiment de carabiniers á cheval (1).
Port-au-Prince, le 8 Février 1837.
Jeax-Pierre Royer, Président d'Ha'iti,
Quand la partie duNorJ, accablée sousla tyrannie deCHRiSTOPHE,
tenta de secouer le joug qui pesait sur elle, et que, par l'énergiedes
mesures comme par la protection du Gouvernement de la Répu-
blique, elle fut placee sous l'égide tutclaire de sa Constitudon, le
corps de cavalerie, connu sous la dénominatioii de Ghevau-Légers,
avait été un des premiers á se prononcer céntrele despote.
Four consacrer le souvenir de sa conduite, je déclarai que ce
corps formerait dorcnavant un des régiments de la garde du Prési-
dent d'Haíti, sous le titre de Carabiniers á cheval. C'était, sans
doute, un témoignage particulier que je lui donnais de nía satisfac-
úon, puisque, cantonné a plus de soixante lieues de la capilale, il
était évident qu'il ne pouvait point faire le service habituel que ce
titre lui imposait. L'armée enliére comprit ma pensée : elle y ap-
piaudit.
Jaloux de justifier la considération publique dont il était, des ce
moment, devenu l'objet, le régiment des Carabiniers se montra, á
diííérentes époques, fidéie au serment qu'il m'avait prété de dé-
fendre les lois et le Gouvernement de la République ; alors, il était
commandé par le brave colonel Bienaimé Guillaume. Aprés la
mort de ce digne officier, je fus longtemps indécis sur le cboix de
son successeur ; enfin il se íixa sur le chef d'escadron Isidor Ga-
briel. Revétu de ma conriance,ayant présent á sa mémoirel'exemple
de fidélité laissé par son prédécesseur, pouvais-je penser, en l'éle-
vant au commandement des Carabiniers, qu'il pervertirerait leurs
sentiments, qu'il insinuerait dans leurs coeurs le poison de l'aveugle
ambilion dont le sien était secrétement devoré?
Milifaires de tous grades, vous dont l'obéissance reliausse l'éclat
de la valeur, vous avez fVémi d'indignation á la nouvelle de la ré-
volle de Tinfáme Isidor ; d'une voix unánime, vous avez ílétri les
traitres ([ni ont tourné conire la Patrie l'épée qu'elle leiu' avait
confiée pour sa défense. Déjá le coupable Isidor a rep u le cbálinient
de son crime. Poursuivi de tous cotes, abandonné de ses cómplices,
(1) Voy. n" 707 Arrclé du 25 Nov. 1820, rehilif á la fonnaliond'un régi-
ment etc. — N° 1411, Prnclamalionán 31 Janvier 1837, '/ l'nccaston de la
tentutice etc.
[1837] ( ,S32 )
lie trouvant d'asile mille part, enfiii, cerne dans les bois des eiivi-
rons de Ste-Suzanne par un détaciiemenl de troupes et de ¡cardes
nationales de la Grande-Riviére, il est tombé, dans lajournée du 4
de ce inois, sous le feu de la mousqueterie, eí a expiré quelques
lieures apres. Leregret me resíe qu'il n'ait pas été arreté el livré á
la justice avant de subir sa peine, aíin d'obtenir, peut-élre, par ses
aveux, d'importantes révélations.
Militaires, le sorl qu'a subí ce traitre venge la société de l'altenlat
dirige contr'elle ; mais l'armée reclame une autre salisfaction.
Eh! que deviendraient ees mots sacres, Honneur, Patrie, si la
trahison pouvait lever sa tete bideuse au milieu de vos rangs ? Que
deviendrait la Liberté, pour laquelle vous avez versé votre sang, si
l'étendard de la révolte flottait a cóté du drapeau de la fidélité, si
ceux de ses enfants qu'elle a armes ses déíenseurs, pouvaient impu-
nément se proclamer ses assassins ?
Non ! l'armée ne verra pas sa gloire entacbée par la rébellion de
quelques factieux qu'elle repudie : leur crime est á eux ; que seuls
ils en portent la honte ; que le noni de Carahiniers, devenu un
objet d'horreur pour tous les Haítiens qui aiment la Patrie, ne figure
plusparmi ceux des braves.
Je declare que le régiment des Carahiniers á cheval est rayé du
tableau de l'armée.
Les officiers, sous-officiers et cavaliers de ce régiment qui n'ont
point pris part a la trahison d'IsiDon, et ceux qui, n'ayant été en-
trainés que par l'erreur, ne se trouvent pas sous le coup de la loi^
seront, d'aprés mes instructions au general Leo, repartís dans les
différents corps de troupe de Tarrondissemenl du Cap-Haítien pour
y continuer le service militaire.
La présente déclaration sera mise á l'ordre du jour de rarniée, publiée,
affichée etexécutée.
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 8 Février 1837, an 34^
de rindépendance.
Signé : Boyer.
( 333 ) [1837]
N» lAlb. — CiRcuLAiRE du Président d'HaUiyaux Généraux Obas,
MoNPOiNT, GuERRiER el Poux, concemant la conduite des offi-
ciers en non adivité, lors de la tenlalive Isidor Gabriel (1).
Poi't-au-Prince, le 13 Février i837.
Les officiers au quart de soldé, quels que soient leurs grades,
étant en disponibilité, et susceptibles d'étre appelés au service d'un
moment á l'autre, doivent, dans les circonstances importantes, se
montrer disposés á tout sacrifier, méme leur propre vie, pour la
défense de la République. Je vous invite done á me faire savoir
quelle est la conduite qu'ont tenue les officiers de quand a été
re?ue au dit lieu la nouvelle de la révolte d'IsmoR ; s'ils se sont
presentes á vous pour vous faire oiíre de leurs services, et si pen-
dant les jours suivants, ils se sont tenus á vos ordres jusqu'á ce
que vous n'ayez plus eu besoin de leur assistance. J'attends votre
rapport á leur égard, sous le plus breí délai.
Signé : Boyer.
No 1416. — Dépéche ÉÍw Grand-Juge provisoire , au Commissaire
du Goiwernement prés le tribunal civil de S. Domingo, concer-
nant le mariage d'un étranger avec une haUienne.
Port-au-Prince, le 11 Mars 1837.
D'aprés la decisión de S, E. le Président d'Haíti, sur la demande
á elle adressée, vous étes invité, citoyen Commissaire, á autoriser
le curé de la- paroisse de Seybe, á celebrar le mariage religieux
seulement projeté entre le sieur Julien Mayorson et la citoyenne
Marie-Victoire Richiez, sans qu'aucun acte soit dressé dans ce cas,
par aucune autorité constituée.
Je vous salue etc.
Signé : Voltaire.
N''14n. — DiscoüRS du Président d'Haiti, á Vouverture de la
session Législative.
Séance du 10 Avril 1837. — Présidence du citoyen Phanob Dupin.
Citoyens Représentants,
Aujourd'hui commence la cinquiéme Législature. En m'acquit-
(1) Voy. n» 1411. Prodamation du 31 Janv. 1837, á Voccasion de la
tentative etc.
[■'18;]7J ( 334 )
tant ici du devoir qui m'est prescril par la Constitulion, je me feli-
cite d'avoir de nouveau l'occasion de rendre solennellement hom-
iiiage au patriolisme qui distingue la grande majorité des Ilaítiens.
Maintenant plus que jamáis, il estde la derniére évidence que la
Nation \eut jouir paisiblement des droits qu elle a conquis, et
qu'ellc a une aversión prononcée pour les complots de l'ambilion,
comme pour les manoeuvres de l'esprit de parli. Le résultat de
l'atrreux attentat commis au Cap Haitien par un petit nombre de
pervers est une preuve éclatante du bon sens du peuple, de son dé-
vouement aubon ordre, de son attachement au gouvernement Cons-
titutiomiel (1).
Durant le cours de la derniére Législature, d'utileset importantes
disposilions ont été adópteos ; nous avons lieu d'espérer, en consé-
quence, que leur judicieuse application contribuera puissamment
au bonheur de la société. Ma solUcitude pour le bien public mefera
rechercher avec persévérance tout ce qui pourra tourner á l'avan-
tage de la République ; mais il est convenable de ne proceder
qu'avec prudence etmaturité. Ainsi, dans l'état acluel de la légis-
lation, je n'ai pas reconnu la nécessité de nouveaux projets de lois
pour celte session.
Les rapports de la République avec les gouvernements étrangers
sont toujours dans le méme état. La question relative aux proposi-
lions faites á la Franco pour parvenir a un traite définitif est de-
meurée jusqu'á ce jour sans aucune solution (2).
Citoyens Représentants, je me piáis dans la pensée que, diriges
par l'amour de la Patrie, vos eíTorts auront constamment pour but
la gloire et la prospérité de l'Etat. Penetré de ce sentiment, j'é-
prouve de la satisfaction en ce moment, a déclarer que la l^e ses-
sion de la 5° Législature est ouverte.
(i) Voy. n" 1411. Prodamation du 31 Jauv. 1837, á l'occasion de la íen-
taíive etc. — No 1414, Ordre du jour du 8 Février , qui raye du ta-
bleau etc.
(2) Voy. n» 1397, Discours ¡jronoucé le 11 Aoút i83ñ, par le Présid. dH,
ú Fouverture etc.
( 335 ) [1837J
N" UI8. — Réglement pour la Chambre des Représenlaiis des
communes de la République d'Haiti (*).
CHAPITRE PREMIER.
Du Burean provisoire de la Chambre et de la Vérification des
poiivoirs.
Art. I*-''. A Toiiverlure de la session, le doyen d'áge occupe le
iauteuil.
(*) Rapport a la Chambre des Représentants des Communes, {séance du 24
Avril 1837, an 34<^ de rindépendance).
LÉGISLATEURS,
Les rapporteurs de la Commissioa chargée de vous presentar un proj et
de réglement, propre á diriger la marche de vos travaux législatifs, et á
coordonner Fensemble des regles qui lieut les diíférentes parties de ce tout,
appréciant Tutilité de vos vues, out pulsé, dans des sources purés, le priu-
cipe d'action de ees idees d'ordre et de conservation sur lesquelles repose
l'édifice social, et le développement de leurs rapports a été pour eux le
corollaire de toutes les théories de la forme. Le désir du bien leur a re-
velé que, dans toutes l§s iustitutions, les réglemeuts sont le premier
besoin, comme le premier anneau de la chaine qui joint les veri tés spécu-
latives aux vérités pratiques : ils se sont done attachés á donner de la
fixité aux regles qu'ils vous proposent, en leur imprimant le type consti-
tutionnel. Ils viennent mainteuant vous présenter le résultat de leurs
recherches et de leurs combinaisons, et vous appeler á juger s'ils ont
atteint votre but.
Le premier objet qui les occupa futía vérification des pouvoirs : cette
tache est remplie á uotre égard ; mais nousdevons, en quelque sorte, nous
associer aux législateurs qui doivent nous succéder ; signaler á leur pru-
dance ce point important ; indiquer la regle á suivre, et élever le phare
d'une quadruple épreuve sur l'écueil oii l'on voit se briser les plus géné-
reux eíforts, faute de concours utile, que l'on ne doit attendre que de la
légalité.
L'organisation du bureau a été le second objet de notre soUicitude, son
influence sur la regulante, le maintien de l'ordre et Tanimation des prin-
cipes ne peut étre douteuse ; il faut done que ees formes répondent á son
objet : il faut borner 1 eleetion du président, pour exciter une noble ému-
lation parmi les membres de l'assemblée ; conservar l'équilibre de la par-
faite égalité ; ne reeonnaítre d'autres distinctions que celles fondees sur
l'utilité commune, et oter a ¡'intrigue les moyens de se reproduire si elle
osait se montrer encoré.
Nous avons invoqué la religión du serment comme le gage de la bonne
foi, et la garantie offerte á la patrie de uotre fidélité, et de notre dévoue-
[1837] ( 336 )
ArL 2. Les deui plusjeunes representaos foiil les fonclions tie
secrétaires.
Art. 3. La Chambre se partafíe, par la voie du sort, en qnatre
bureaux pour vérifier les pouvoirs.
ment á la Coustitutioa ; nous nous sommes dit : si nous avons la meme
responsabilité, la méme garantie législative que les sénateurs ; comme
eux, ue devons-aous pas étre attachés á nos devoirs par le lien de la cons-
cience ? Frappés des vérités qui ressortent des principes consacrés par les
articles 19, 23, 32 et 131 de la Constitution, et des idees repandues dans
la loi électorale, il nous a paru ridicule que le lógislateur fut dispensé du
serment, lorsque le président instantané d'une assemblée électorale y est
soumis : toutefois, la solennitó du serment a quelque chose d'imposant
méme ponr les pervers : Eh I combien n'éléve-t-elle pas l'áme de riiomme
entouré de l'estime publique ! En vous proposant de le faire préter sur la
Constitution, et devant l'image augusto d'Alexandre Pétjon, nous avons
exprimé un voeu ; c'est que la vénération pour le grand homme devienne
un cuite populaire : nous avons pensé d'ailleurs que la foi du législateur
devaifc résider dans la loi fundaméntale , qu'il devait y puiser toutes ses
inspirations, en un mot, que les principes vivifiants de cette loi devaieut
étre pour lui le foyer oü s'allume et se conserve le feu sacre.
La forme de la réception du Président d'Haíti et des honneurs á lui
rendre, aux jours d'ouverture, vous paraitra comme á nous, un hommage
dont l'éclat refléte sur nos iustitutions. Entourer le premier Représentant
de la nation de toute la considératiou qui lui est due, c'est proclamer LA
MAJESTÉ DU PEUPLE, et, en inspirant cette grande idee, la Chambre
s'honorera elle-méme : toutefois elle prouve que le sentiment de la liberté,
cette source de noble et sublime enthousiasme, de penseos fécondes et
purés, d'oü jaillissent l'esprit d'exam.en, l'iudépendauce d'opinion et les
lumieres de l'évidence, est compatible avec le plus haut degré de respect.
Comme représentant de tous les voeux, de tous les besoins du pays, la
Chambre ne peut se borner a repondré, par l'organe de son Président, au
discours d'ouverture du Président d'Haíti ; une adresse, rédigée dans le
calme de la méditation et solennellement votée, est destinée á apporter au
premier magistrat de la République, l'expi'ession des sentiments de la na-
tion et de ses voeux pour la prospérité publique.
Dans le chapitre de la tenue des séances, nous avons développé la regle
des droits et des devoirs successifs de tous les membres de l'assemblée, celle
de la direction qu'ils donnent et re^oivent alternativement, pendant la
durée de ses séances, leur nombre, etennu la regle qui doit présider aux
discussions ; fixer les oscillations des opinions, épurer leur choc, rétablir
leur harmonio, et rendre utile le but de leur tendance.
La pólice, ce mobile de l'ordre, a été réglée, de maniere á iniposer á
chaqué député le joug salutaire de la loi, et a rendre réelle cette considéra-
tion que l'article 131 déla Constitution appeile sur lui.
( ;'3* ) i!8;!7¡
Art. i. Les proces-verbaux des assemblées cominunales et loules
les piéces y relatives, transmis á la Chambre par le Président
d'Haíli, sonl repartís entre les quatre bureaux, et chacun d'eux
nomnie un rapporteur chargé de presentar á la Chambre le travail
de son burean.
La división de la Chambre en trois sectious et la olassification de cha-
cune d'elles, ont étó retirées purés des ruines de l'ancien réglement, et
transpórteos dans notre systéme, parees de formes nouvelles. Ainsi de
l'action particuliére naitra toujours le mouvement general.
Le chapitre qui traite des projets de lois et des propositions, établit
des principes, lá oti il n'existait que l'arbitraire d'un usage éternellement
variable. Nous avons distingué les projets qui émanent du Pouvoir Exé-
cutif, des propositions qui sont de l'essence des attributions constitution-
nelles de la Chambre ; nous avons apprécié ees conférences, qui suppo-
sent toujours une discussion intétioure, d'oii découle Tóvidence, et d'oü
ressortent cesamendements útiles au perfectionnement des projets. Nous
avons porté l'esprit d'analyse dans l'ordonnance de ce chapitre, en le con-
sidérant comme le pivot de vos réglemeuts : c'est auisi que nous avons
corapris, que la discussion du but d'ordre et d'utilité de la loi, était un
préliminaire indispensable pour éclairer Tcxamen des articles : nous avons
youlu que les propositions, qui partent du sein de la Chambre, fussent ap-
puyées avant que d'étre discutées : nous les avons sounáses á des formes
préparatoires, et á un exposé de motifs qui doiveat leurassurer un accueil
favorable, si elles resisten t a l'épreuve.
Les députations et les adresses ont été l'objet d'un nouveau cha[)it!e :
établir la forme de celles-ci, et le nombre des membres qui doivent com-
poser celles-lá était un devoir, nous Tavons rempli : le piósident, córame
dépositaire de la confiance de la Chambre, doit étro toujours a la tétü des
députations, et les secrétaires ne sauraient se dispensar de s'adjoiudie á
lui : de méme l'adrosse étant l'expressiou de la pensée publique, doit otra
l'oeuvre d'uue commission choisie par la majoritó et votée par elle.
Les proces-verbaux sont les images vivantes des assemblées, et les
tableaux animes deleurs délibéralions : l'ordre, la precisión et la fidélité
doivent présider á leur rédaction ; elles doivent oífrir sans cesse les vérités
de faits qui se rattachent aux vérités de principes, et reproduisant á la
pensée les séances de la Chambre, présenter la spécialité de leur objet :
leur ensemble doit servir a déraéler l'esprit, et les inspirations de chaqué
législature.
En parlant de l'archiviste et des autres employós de la Chambre, nous
nous ai-rétons pour porter témoignage aux vertus du citoyen Oriol qui,
depuis la premiére législature, n'acessé de douner des preuves desoninté-
grité et de sa fidélité á remplir ses devoirs ; mais comme il s'agit dans
vos réglements de fonder des regles, il a falla fixer la forme á suivre
VI 22
[mi] ( 338 )
Art. 5. La Chambre prononce sur la validilé des éleclions, eí le
président proclame députés ceux dont les pouvoirs ont élé declares
valides.
CHAPITRE II.
Du Burean défmilif de la Chambre.
Art. G. La Chambre, apres les vérificaüons des pouvoirs^ pro-
cede á réleclion d'iin président el de deux secrétairesdoiil les fonc-
tions ne durent qu'un mois.
lis peuvent étre réélus.
Art. 7. Tóales ees nominalions sont faites au scriUin secret et á
la majorilé absoluc préviie par la Loi électorale en date du 20 Mai
4834; celles des secrétaires se font aubuUetin de liste : cependant,
au troisieme tour de scrutin qui est celui de ballotage, la majorité
relative suffit pour les secrétaires seulemeiit.
Tout billet de ballolage qui contient moins de noms qu'il n'y a de
nominations a faire est nul.
Art. 8. Les secrétaires vérifient le nombre des votants ; le prési-
dent dépouille les scrutins ct en proclame le résultat.
Art. 9. La Chambre ainsi eonstituée, le président préle, sur la
Constitution et en face du buste d'Alexandre Pétion, le serment
suivant :
(( Je jure a La nation de remplir fidélement l'office de député á
pour le choix de Tarchiviste, détermiaer ses obligations, et comprendre
dans la serie du chapitre le copiste et l'huissier messager.
Le chapitre des costumes n'a pas re<;u de variations sensibles, en déci-
dant que vous joindrez une médaille á vos autres insignes, vous en avez
determiné les attributs : vous avez consacré l'époque que fixc l'exergue.
Le mode d'élcction des sénateurs a dú suivre les principes du systérae
electoral, nous l'avons tait i'emouter des assemblées primaires á l'aréopage,
afin que de l'uuité resulte rbarmonie.
Voilá, législateurs, ce que nous soumattons á votro sanctiou ; saus
doute, nous n'avons pu nous féliciter d'avoir, suivant la sublime expres-
sion de Montesquicu, penetré (I'idí coup de rjénie le-; vrais secrets de l'ap-
plication des principes, devine leurs rapports intimes, et saisi le mieux
possible; mais sans doute aussi, nous avons pu nous diré : qu'il ne nous
a manqué ni application dans nos reclierches, ni vues d'utilité dans nos
conceptions, et que le saint amour de la patrie a constamment dirige nos
ettbrts et éehauñé uotre zéle.
Le Présidenl de la Commission, Signé : Hérard Dumesle.
Signé : J. Loiseau, David St-Preux et Rameau.
(330) [m1\
« la représentatíon nationale, de maintenir de lout inoii pouvoir la
« Constitulion, de respecter les droits et riiidépendance du peuple
« haítien. »
Art. 10. Le serment prescrit en l'article précédent est successi-
vement prété par tous les députés comme garantía donnée au pays
de leur invariable fidélitc aux principes du gouvernement représen-
talif.
Art. 11. Lorsque la Chambre est constituée et organisée, elle en
donne connaissance au Président d'Haíti par une députation.
CHAPITRE III
De rouverlure de la session el de la réception du Président
d'Haíti.
Art. 12. Au jour fixé pour l'ouverture, une dépulatiün va rece-
voirle Président d'Haíti sous le péristyle el le condnit jusqu'aui:
marches de l'estrade oii il est repu par le président de la Chambre.
Art. 13. Lorsque le Président d'Haíti est assis, les députés allen-
dent qu'il les invite á s'asseoir. JNul n'est couvert en présence dn
Président d'Haíti.
Art. 14. Quand le Président d'Haíti a cessé de parler, le prési-
dent de la Chambre répond en ees termes :
« La Chambre en déübérera et votera une adresse en réponse á
« riionorable discours d'ouverkure, que vient de proncncer le Chef
« du Pouvoir Exéculif. »
Art. 15. Le Président d'Haíti, á sa sortie, est accoinpagné par la
méme députation jusqu'aux mémes lieux,
CHAPITRE IV.
Des Députations et Adresses.
Art. IG. Les députations seront noininées par la voie du sort : le
nombre des membres qui les composent est íixé a neuf.
Art. 17. Le président de la Chambre et les deux secrétaires en
íbnt toujours partie. Le président porte la parole.
Art. 18. Les projets d'adresse au Président d'llaíli sont rédigés
par une commission composée du président de la Chambre et de six
membres nommés par les sections.
Art. 19. Ces projets, avant d'étre soumis á l'approbation de la
Chambre, sont communiqués dans les sections, et transcrits aux
procés-verbaux, des qu'ils sont approuvés par la Chambre.
[1837] ( 340 )
La réponse du Président d'Haíti est lúe en séance publique et in-
sérée au buUetin des Lois.
CHAPITRE V.
Des fonclions des membres du burean et de la tenue des séances
Art. 20. Les lonctions du président son I de maintenir l'ordre dans
la Chambre, d'y í'aire observer le réglement, d'accorder la parole,
de poser les questions, d'annoncer le résultat des suíTrages, de pro-
noncer les décisions de la Chambre, de porter la parole en son nom
et conforniément á son vceu.
A.rt. 21. Le président, a chaqué séance, donne connaissance á
la Chambre des messages, letlres et paquets qui la concernent.
Art. 22. Les fonclions des secrétaires sont de surveiller la rédac-
lion des procés-verbaux, d^en faire lecture ; d'inscrire, pour la
parole, les dépulés, suivant l'ordre de leur demande ; de compter
ostensiblement les votes ; de teñir note des arrétés et des ajourne-
ments prononcés, en un mol de faire tout ce qui est du ressort du
burean de la Chambre.
Art. 23. Le président et les secrétaires renvoient aux sections
toutes les piéces relatives aux objets qui doivent y étre discutes.
Art. 24. Trois séances sont d'obligation par semaine. Le régle-
ment les fixe aux lundi, mercredi et vendredi : elles sont ouvertes á
huit heures du matin et ne sauraient durer plus de trois heures, á
moins qu'il n'y ait urgence reconnue par la Chambre.
Art. 25. Le président fail rouverture et annonce la clólure des
séances. II indique, á la fin de chacune, Tlieure d'ouverture de la
séance extraordinaire ou bien il convoque par une circulaire quand
le cas y échet. Ilrédige Toídre du jour, lequel sera affiché dans la
salle. Le président ne pourra néanmoins mettre aucun intervalle
entre les séances, sans avoir pris l'avis de la Chambre.
Art. 26. II y a dans la salle des places exclusivement réservées
aux grands fonctionnaires, orateurs constitutionnels du Pouvoir
Exécutif.
Art. 27. Aucun membre de la Chambre ne peut parler qu'aprés
avoir demandé, de sa place, la parole au président et l'avoir ob ••
tenue. II ne parle qu'á la tribune. Pendant la séance, toute com-
munication est interdite entre les députés et les membres du
burean.
Art. 28. Le président rappelle seul á l'ordre l'orateur qui s'en
ecarte. La parole est privativement accordée á celui qui, rappelé á
l'ordre, s'y est soumis et demande á se justifier.
( 341 ) [I837J
Lorsqu'un orateur a été rappelé deux fois a l'ordre dans le méme
discours, le presiden t, apres lui avoir accordé la parole pour se
justifier, s"il le demande, doit consuUer la Chambre pour savoir si
la parole ne sera pas interdife á l'oraleur pour le reste de la séance
sur la méme question.
La Chambre, ayant seule le droit de refuser la parole, prononce
par assis et levé, sans débats.
Art. 29. Le président ne peut prendre la parole dans un débat
que pour présenter Tétat de la queslion et y ramener ; s'il veut dis-
cuter, il quitte le fauteuil, et ne peut le reprendre qu'aprés que la
discussion sur la question est terminée.
Art. 30. Dans le cas prévu par le précédent arlicle et dans le
cas d'absence, le président est remplacé par un des secrélaires de-
signé par le sorl, et celui-ci choisit un député pour remplir ses
premieres fonctions.
Art. 31. Toute personnalité, tout signe d'approbation et d'impro-
balion sont inlerdifs.
Art. Sil. Si un membre áe la Chambre trouble l'ordre, il y est
rappelé nominativement par le président : s'il insiste, le président
ordonne d'inscrire au prucés-verbal le rappel á l'ordre. En cas de
résisfance, l'assemblée prononce l'inscription au procés-verbal avec
censure.
Art. 33. Si la Chambre devient tumultúense, et si le président ne
peut la calmer, il se couvre. Si le trouble continué, il annonce qu'il
va suspendre la séance. Si le calme ne se rétablit pas, il suspend la
séance pendant une heure, durant laquelle les membres de la
Chambre se réunissent en comité general. L'heure expirée, la
séance est reprise de droit.
Art. 34. Nul ne doit étre interrompu lorsqu'il parle. Si un ora-
teur s'écarte de la question le président doit l'y rappeler.
Art. 35. Nul ne parle plus de deux fois sur la méme question, á
raoins que la Chambre n'en decide autrement.
Art. 36. Dans les discussions, les orateurs parlent alternativement
pour et contre.
Art. 3". Les réclamations d'ordre du jour, de priorité etde rappel
au réglement ont la préférence sur la queslion principale, et en
suspendent la discussion. La queslion préalable, c'est-á-dire celle
qu'il n'y a lieu á deliberar, et les amendements sont mis aux voix
avant la queslion principale.
Art. 38. Dans les questions complexes, la división a lieu de droit,
lorsqu'elle esl demandes.
[1837] ( 342 )
Art. 39. Ilest permis de toujours demander la parole pour poser
la question.
Art. -40. Lesséances de la Chambre sont publiques.
Elle prononce sur la proposilion de délibórer á huis-clos, par
assis et levé, sans débats ; et les délibcraüons sont rendues publi-
ques par la voix d'un journal sous le tilre de Bulletin des Lois-.
Art. 41. Tout projet deloi est voté par voie du scrutin secret. A
l'égard des autres proposilions la Chambre vote par assis et levé, á
móins que cinq membres n'aient demandé le scrutin secret : on ne
le demande qu'aprés une premiére épreuve.
Art. 42. Avant de fermer les discussions, le président consulte
la Chambre pour savoir si elle est suffisamment instruite ; dans le
doule, aprés une seconde épreuve, la discussion continué.
Art. 43. Lorsque la Chambre exprime son opinión par assis et,
levé, le président et les secrétaires décident du résultatde l'épreuve,
([ui peut se répéfer ; s'il y a doute apres la seconde épreuve, il est
procede á l'appel nominal.
Art. 44. Pour proceder au scrulin, un secrélaire fait l'appel no-
minal. Le député appelé re?oit une boule blanche et une boule
noire ; il dépose dans Turne placee sur la Iribune la Jjoule.qui ex-
prime son vceu ; il met dans une autre urne placee sur le burean
des secrétaires la boule dont il n'a pas fait usage. La boule blanche
exprime TADOPTÍON, la noire le REJET.
L'appel terminé, le rappel se fait de suite pour les députés qui
n'ont pas encoré voté.
Le rappel fini, les secrétaires versent les boules dans une cor-
beille ; ils en font ostensiblement le compte el séparent les boules
blanches des boules noires.
Le résultat du compte est arrété par un secrétaire et proclamé
par le président.
Aprés avoir voté, chaqué membre de la Chambre se remet a sa
place.
Art. 45. La présence de la majorité des Représenlans est néces-
saire pour la validité des votes de la Chambre.
chapitue vi.
Des Projeis de lois et, des Proposilions.
Art. 4ü. Les projets de Loi adressés ;i la Chambre par le Pouvoir
Exéciilir, aprés la premiére leclure, sont imprimes, distribués et
iransmis dans les sedions pour élre discutes, suivant la forme éta-
blie par l'article 82 de la Constitnlion.
( 343 ) [1837]
Art. 47. Chaqué membre qui voiiclra faire une proposílion, la
signera et la déposera sur le bureau, pour élre communiquóe, par
lessoins du présidcnf, dans les sections. Si dix députés au nioins
sont d'avis que la proposílion doit étre developpée, elle sera lúe a
la séaiice qui suivra la communication dans les sections.
Le président de chaqué section transmettra l'avis de sa seclion
au président de la Chambre.
Art. 48. Aprés la lecture de la proposition, suivant l'ordre dans
lequel elle a éíé déposée, le membre proposant annoncera le jour
oú il désire étre entendu,
Au jour que la Chambre aura fixé, il exposera les raotifs de .sa
proposition.
Art. 49. Si la proposition est appuyée, la discussion est ouverte,
et le président consulte la Chambre pour savoir si elle prend en
considération la proposition qui luí est soumise, si elle Tajourne ou
si elle declare qu'il n'y a pas lieu a délibérer.
Art, 50. Si la Chambre decide qu'elle prend la proposition en
considération, cette proposition est distribuée et renvoyée á chacune
des sections qui la discutent et nomment un membre de la com-
mission céntrale, chargée de faire un rapport a la Chambre ; le tout
suivant les formes élablies au chapitre Vil,
Art. 51. La discussion qui suivra le rapport de la commission est
divisée en deux debáis ; la discussion genérale et celle sur les
anieles.
Art. 52. La discussion genérale portera spécialement sur le prin-
cipe et sur l'ensemble du projet de loi emané du Président d'Haíti
ou de la proposition des députés.
Art. 53. Li discussion sur les articles s'ouvrira successivement
sur chaqué article, suivant son ordre, et sur les amendements qui
s'y rapportent. En conséquence, les amendements sont déposés sur
le bureau • le président les fait distribucr aux membres de la
Chambre.
Art. 54 Aprcs la discussion genérale sur les projets comme sur
les propositions, le président consulte la Chambre pour savoir si elle
entend passer á la discussion des articles.
Si la Chambre decide qu'il n'y a pas lieu de passer a cette dis-
cussion, il ne sera pas donné suile a la proposition.
Arl. 55. La Chambre ne delibere suraucunamendement, si, aprés
avoir été développé, il n'est appuyé.
Art. 56. Quoique la discussion soil ouverte sur une proposition,
[1837] ( 344 )
celui qui Ya. faite peut la retirer ; mais si un autre membre la reprend,
la discussion continué.
Art. 57. Le résultat des délibórations de la Cbambre sur les
projels de loi et sur les proposiüons des dépulés, est proclamó par
le président en ees termes : La Chambre a adopté ou la Chambre
a rejeíé.
CHAPITRE VII.
Des Sections.
Art. 58. Au commencement de chaqué session, la Chambre se
partage en trois sections, composces chacune, autant qu'il sera pos-
sible, d'un nombre égal de députés.
Art. 59. Ces sections sont íormées par la voie du sort et dési-
gnées par les titres de seclion de législ.\tion, de l'ixTKfUEüR eí des
FINAXCES.
Art. 60. Chaqué section nomme, á la majorité absolue, son pré-
sident et son secrétaire.
Art. 61. Le renouvellement des bureaux de chaqué section a lieu
tous les mois.
Art. 62. Chaqué burean discute séparément les projets de loi et
les propositions qui lui sont transmis par la Chambre.
Art. 63. Lorsque la discussion est terminée, chaqué section
nomme un rapporteur á la majorité absolue.
Art. 61. Lorsque la moitié plus un des membres de chaqué sec-
tion se déclarent suffisamment instruits, les rapporteurs se réunis-
sent et disculcnt ensemble.
Art. 65. Cette discussion terminée, ils nomment; á la majorité
absolue, un rapporteur qui ñiit á la Chambre un rapport, lequel
sera imprimé et distribué au moins vingt-quaire heures avant la
discussion, qui aura lieu en assemblée genérale.
Art. 66. Dans le cas oú Tauteur d'une proposition ne serait pas
membre de la commission chargée de l'examiner, il aura le droit
d'assister au.>: séances de cette commission, sans voix délibéra-
tive.
Art. 07. Chaqué section de la Cliambre nommera six de ses
membres pour e.vaminer les comples généraux des íinances de la
République qui seront imprimes et dislribués avant que le rapport
de la commission ne puisse éire fait. La Chambre vote la décharge
du Secrélaire-d'Elal, s'il y a lieu.
<, 345 ) [1837J
CHAPITRE VIII.
Des Procés-Verbaux.
Art. 68. Les procés-verbaux, tant des séances publiques que des
comités secrefs, immédiatement apres que la rédaction en est
adoptée, sont mis au net et signes du président qui a tenu la
séance, et les deux secrétaires. lis sont ensuite transcrits sur un
registre et signes par tous les députés.
Art. 69. Les secrétaires surveillent les copies des procés-ver-
baux, les envoient a l'impression et corrigent les épreuves du Bul-
letiii des Lois.
Art. 70. Le bulletin, ainsique toutes les piéces dont l'impression
est ordonnée parla Chambre, sont dislribués á chaqué député.
Art. 71. La Constitution, la Loi électorale et le Réglement sont
imprimes et disíribués á tous les députés á l'ouvcrture de chaqué
législature.
Art. 72. Les expéditions des actes de la Chambre ne seront si-
gnées que par le président et les secrétaires. Les messages seule-
ment, apres lecture donnée ala Chambre et son approbation, seront
revétus de l'unique signature du président.
CHAPITRE IX.
De rArchiuiste, du Copiste et de l'Huissier-Messager.
Art. 73. L'archiviste et le copisle sont nommés par la Chambre
sur une liste triple de candidats presentes par le presiden!, les se-
crétaires el les présidents des sections.
Un huissier-messager est attaché ala Chambre pour son service:
il est nommé par le président et les secrétaires.
Art. 74. L'archiviste, le copiste et l'huissier-messager ne sont re-
vocables que parla Chambre, sur la proposition du président et des
secrétaires .
Art. 75. L'archiviste est chargé de transcrire sur les registres
tous les actes de la Chambre ; il délivre el signe les expéditions
d'actes rendus publics par la voie de l'impression ; il n'a pas voix
délibéralive ni consultalive et ne saurail par conséquent se trouver
aux délibéralions á huis-clos, a moins que la Chambre ne l'ait jugé
nécessaire. II est tenu de faire l'envoi des exemplaires de lout ce
qui sera imprimé, tant aux députés qu'á toutes autres personnes á
qui il appartienl. En un mol, il est chargé de tous les Iravaux de la
Chambre sous la direction de son président.
[1837] ( 346 )
Art. 70. Les archives de la Chambre et foiis les objets ilu biireau
sonf confies á la garde de rarchiviste, lesquels lu¡ sont remis sous
invenlaire et il en demeure responsable.
ArU 77. Les archives de la Chambre ne peuvent éire déplacées
que dans les cas próviis par l'article 70 de la Coiistitulion.
Art. 78. L'archivisíe porte le méme costiune que les membres de
la Chambre, a rexception de l'écharpe et de la médaille.
Art. 79. II y a un sceau pour la Chambre (forme ovale), portant
les inscriplions qui suivent á la légende : Liberté, Egaliíé, Répu-
blique d'Haüi ; dans le haut : Chambre des Communes ; au centre,
les armes de la Piépublique ; dans le bas : Lois et sagesse, et á
Texergue : an XIV.
Art. 80. L'archiviste pergoit les indemnités et les frais de route
des députés sur décompte signé du présidenf de la Chambre.
Arí. 81. L'archiviste a sous ses ordres le copiste et l'huissier-
messager.
Art. 8;2. L'huissier-messager est tenu de se trouver á chaqué
séance. Lorsquel'envoi d'un messager est jugé nécessaire, il est
appelé par l'ordre du président, recoit au bas de la balustrade, des
mains d'un des secrétaires, la dépéche scellée du sceau de la
Chambre.
CHA PITRE X.
Du Coslume.
Art. 83. Le costume de cérémonie des députés est reglé ainsi :
Habit carré^ bleu foncé, coUet droit rebatía ; boutons jaunes aux
armes de la République ; gilet, cravate et pantalón noirs ; chaus-
sure de brodequin ; chapeau a trois cornes, garni de plumes noires
et de la cocarde nationale ; épée en or ; echarpe aux couleurs na-
tionales, passée de droite a gauche. II est prescrit aux députés de
porter au chapeau des fleches et des torsades ; á l'épée des dra-
gonnes, et a l'exlrémité de l'écharpe des franges ; le tout en or et á
gros grains.
Art. 84. Les députés sont en outre decores d'une médaille en
or, forme ovale, représentant d'un cóté les armes de la République,
ayantpour légende : République d'Ha'ili; au revers une brancbe de
chéne unie á une palme, formant unecouronne civique ouverte : au
milieu de la couronne pour devise : Liberté, Egalité, sagesse, dé-
vouement á la Patrie ; pour légende : Beprésenlalion nationale, et
á l'exergue : 1837.
( 347 ) [1837J
CHAPITRE XI.
Congés et Passe-Ports.
Art. 85. Nul dépulé ne peut s'absenler sans un congé de la
Chambre.
Art. 8(j. Les passe-ports ne peuvent elre accordés, pendant la
durée de la session, qu'á un membre qui a obtenu un congé. Le
présidenl peutnéanmoins^ en cas de nécessité absolue, faire expé-
dier un passe-port, et il en rend compte á la Chambre.
Art. 87. Pour jouir partout du respect et de la considéralion
dont rarlicle 131 de la Conslilution environúe les députés, il sera
délivré á chaqué député un passe-port, des la lermelure de la pre-
miére session, en forme de mention honorable : il sera signé du
président, et celui du président sera revétu des signatures des se-
cré taires.
CHAPITRE XII.
De la forme des élections de Sénateurs.
Art. 88. Les sénateurs sont élus au scrutin secret et á la inajo-
rité absolue prévue par la Loi électorale.
Art. 89. Les secrélaires vérifiení le nombre des votants : le pré-
sident de la Chambre en proclame le résullat.
Art. 90. Le procés-verbal d'éleclion est expédié au Sénat, et un
message est adressé au Président d'Haíti pour lui faire connaítre
celui des candidats qui a été élu et proclamé.
CHAPITRE XIII.
De la Pólice .
Art. 91. La pólice de la Chambre lui appartient. Elle est exercée
en son nom par le président, qui donne á la garde de service les
ordres nécessaires.
Art. 9'2. Les dépulés doivdnt se rendre en la Capitale et an lieu
designé pour leurs séances, au lemps determiné par Tarticle 71 de
la Constitution : et en cas de convocation días Tintervalle d'une
session á une autre, ils sont tenus d'arriver huil jours avant celui
fixé pour l'ouverture. Les motifs de relard seront appréciés par la
sagesse de la Chambre.
Art. 93. Toute proposition inconstitutionnelle, atlirera sur son
auleur la censure; mention en sera faite au procés-verbal.
[1837] ( :M8 )
Arl. 94-. Lorsque la Chambre aura perdu uti de ses membres, si
les obséques ont eu lieu au Port-au-Prince pendant la session, tous
les députés y assisteront en costume de céréinonie. lis y seront
invites par le président.
Art. U5. Nul d(''puté ne peut so soustraire aux souscriptions dont
la nécessité est reconnue urgente par la majorité absolue, soit dans
les vues de secourir un membre de la Chambre, soit dans celle
d'honorerses obséques.
Art. 96. Nul étranger ne peut, sous aucun pretexte, s'introduire
dans l'enceinte oú siége les membres de la Chambre.
Art. 97. Pendant tout le cours de laséance, les personnes placees
dans l'auditoire se tiennent assises, découvertes et en silence.
Art. 98. Toute personne qui donne des marques d'approbation
ou d'improbation est sur lechamp exclue de l'auditoire par lagarde.
Art. 99. Tout individu qui trouble les délibórations est traduit,
sans délai, s'il ya lieu, devantl'autorité compétente.
Art. 100. Les Irois anieles préccdents sont imprimes et affichés
á chaqué porte du local oii se tiennent les séances de la Chambre.
Art. 101. Le présent Régiement est obligatoire pour toas les
membres de la Chambre ; quiconque violera les dispositions qu'il
consacre sera passible des peines prononcées par la Conslilution.
Fait et arruté, au Port-au-Prince, á la Chambre des Représentans des
Communes, le 28 Avril 1837, an 34* de Tlndépeudance.
Le Président de la Chambre, Signé : Phanor Dupin.
Les Secrétales, Signé : Kenscoff fils, G. Daguilhe.
N» 1419. AcTE de la Chambre des Représentants des communes,
qui décharge le Secr ¿taire d'Etat de sa com-ptabilité pour Vannée
1836 O.
5* LÉGISLATURE. V^ SeSSION.
ExTRAiT du refjisire des délibérations de la Chambre des Représentants des
Communes.
Séance du 29 Mai 1837, an 34® etc. Présid. de Phanor Dupin.
L'ordre du jour appelle le rapport de la Commission chargée de l'exa-
(*) Rapport presenté a la Chambre des Représentants des communes, par le
cit. David St-Preux, président de la Commission des Finantes, sur la
comptabilité du Secrétaire d'Etat.
Poi't-au-Prince, le 17 Mai 1837.
< Messieurs,
« Votre commission de vérification de la comptabilité des fiuances de la
( 349 ) [18371
men des pieces relatives á la comptabilité des finances de la République,
pour rannée 1836 ; le Représentant Baugé fils, rapporteur de cette Com-
mission, monté á la tribune, y satisfait.
Le Président : Vous veaez d'eatendre, citoyens Représentaus, le rap -
port de votre Commission d'examen de la comptabilité des finances de la
République, pour l'année 1836 ; le Secrétaire-d'Etat ayaut satisfait aux
désirs de la Chambre, je propose la mise en délibératiou de sa décharge.
La Chambre vote, á Tunanimité, la décharge du Secrétaire-d'Etat, et le
pi'ésident la proclame ainsi :
Au nom de la République, et en vertu de l'article 73 de la Cons-
« République, pour Texercice de 1836, vient ^placer sous vos yeux son
* travail.
« Sans doute, il y a l'infini éntreles tableaux qui vous sont soumis et
« ce compte détaillé que prescrivent les articles 221 et 222 de la Consti-
« tution zélatrice du bien public, votre commission n'a vu dans l'exameu
« des comptes rendus, qu'une vaine formalité, puisqu'au fait son accom-
« plissement ne saurait répaadre un seul rayón de lumiére ni conduire á
« conviction aucune sur l'objet qu'oa se propose. En effet, quand elle
« aurait la puissance d'agraudir le cercle du possible, elle ne réussirait
< pas encoré á initier la représentation nationale á la connaissance exacto
« des opérations finaneiéres. Ohapitres complexes, chiífres de totalité,
« absence entiére de classification et de spécialité, ees insurmontables
* difíicultós mettent un terme fatal aux spéculations d'économie politique
< et aux moindres calculs arithmétiques. Si les examinateura ont été ré-
M duitsáne poiut préciser leurs recherches, toutefois ils ne se sont point
« découragés dans la profonde applicatioa á reconnaitre ce qui est stricte-
« ment nécessaire et á demander les améliorations dont est susceptible ce
« systéme de reddition de compte.
« Votre commission congoitque les circonstanceacoramandent la modé-
< ration : mais faut-il qu'elle soit unie á cette dignité qu'inspirent les
« hauts sentiments du devoir et de la responsabilité ? Elle va obéir a cet
« ascendant, en vous rapportant que :
« L'excédant de recette, au 31 déc. 1855. G 1,066,828 72
« Recette genérale de l'année 1836 2,533,843 22
« Rec. arriérée en 1821, recouv. en 1836 8,180
« Versera, des curat. aux succes. vacantes, 7.831 51
« Billets de caisse émis en 1836 223,000
Total, 3,839,683 45
tt Dépenses de 1836. G. 2,300,941 98 c.
« Dette nationale 46,374 67
« Billets brulés 90,713
« Total G 2,855,029 65
« Excédaat de recette. 984,653 80
[1837] ( 350 )
titulion, la Chambre declare le Secrétaire-d'Etat déchargé de sa
comptabilité financiére pour l'année 1836 ; arréle qu'extrait du
« Sont comprises dans cet excédaut la somrae de cent mille neuf cents
« gourdes en dépot au Mirebalais. et celle de cinq cent quarante-trois mille
« sept cent quatre-vingt-seize gourdes quinze centimes, montant integral des
« droits d'importation per^us en mounaies étrangeres : il s'en suit que la
« somnie totale et réellement existaat dans nos coífres en espéces étran-
« géres, s'éléve á six cent quarante-quatre mille six cent quatre-vingt-seize
« gourdes, quinze centimes.
<í Ici, la commission croit de son devoir de convier la Chambre á ob teñir
ct des explications relativas á la destination de ees fonds.
« Parvenue a la comparaison du pi'oduit des revenus de l'Etat, pendaut
« l'année 1835, avec le résultat de 1836, ce n'est pas sans un vif regret
« que votre commission a trouvé que 1835, l'emportesur 1836 de la somme
« de 247,536 g. 96 c. Le Secrétaire-d'Etat, dans son rapport, semble in-
« diquer que la funeste cause de ce décroissement deplorable sans doute,
< mais moins deplorable que les prévisions qu'il fait naitre, reside dans
< la détérioration de notre état agricole et dans la prodigieuse diminu-
« tion des denrées territoriales. En etiet, en 1830, les douanes ont certifié
« avoir expédié en moins :
« Café ' 10,689,697 liv.
« Tabac 863,890
« Sirop de miel 352
< Bois campeche, gayac, brésillette, jaune 6,525,835
« Cotón 577,162
« Gomme de gayac 9,043
« Bois d'acajou 458,37 i p.
« Cuirs dé boeufs en poils 10,060
« Comes de bceufs 18,985
« Casses medicinales 1,248
« Barils d'oranges 290 1/2
« dito de citrons 182
< dito d'ignames 16 1/2
« dito de pois 51 1/2
« dito de maís 15 1/2
. « dito d'amidon 15
« Moutons en vie 62
« Argots de bcBufs 1 ,200 liv
« Barriques de tafia 19
« Malaguette 203 liv.
« Cassaves 31d.
« Entendez la voix accusatrice de l'opinion : la diminution des produc-
« tious indigénes na pas exclusivement exercé cette remarquable iu-
( 351 ) [1837]
préseiit procés-verbal lui sera adressé, el ordonne l'impression
desdits comples, aux voeux de Tarlicle 73 précité.
Pour extrait conforme :
Le Président de la Chambre, Signé : Phanor Dupin.
Les Secrétaires, Sigue : L. de G. Latortue, M. M. Valencia.
« fluence sur l'importation des marchandises exotiques : á cette progres-
« sioa décroissante, l'abus de confiauce a pris une part trop active, en
« mettant scandaleusement la spoUation enpossessionde nosdouaues ! ! !...
« Mais arrétons-nous, pour cette fois, á ce simple exposé: Timportatioü,
« cette branche considerable des recettes, rapportait en 1835, 1,488,290
« g. 12 c, et en 183G, elle n'a rendu que 927,284 g. 72 c. : de-lá cette
i< défavorable diíFérence de 561,005 g. 39.
« Si l'intégralité de cette somme ne se reproduit pas dans le déficit,
« c'est qu'il y a eu augmentation relativa á un autre chapitre.
« Votre commission a examiné, avec une sérieuse attentiou, le tableau
« des dépenses. Elle vous doit compte de son examen.
« La dépense de l'anuée 1836 parait oíFrir une diminution de 453,574
« g. 83 c, á cote de celle de 1835. Est-ce écoaomie, est-ce fléchissemeut
« de l'administration sous le poids de la gene publique ? Quoiqu'il en soit,
« votre commission ne peut la considérer sous le rapport d'amélioration
« ni de réparation du déficit de la recette. lorsqu'elle porte ses regards
« sur la somme de 223,000 g. debillets de caisse, émis durant le cours de
« l'année.
« Frappée d'étonnement du faible résultat de i'impot foncier, elle a eu
« peine á comprendre comment le trésor n'a pu réaliser que 1841 g. 32 c.
« lorsque le nombre des sucreries élablies dans la République devaient
« faire opórer un résultat plus prospere.
« Votre commission n'a pas cru devoir aller plus loin. Mais elle a senti
« qu'elle nepouvait, sans méconnaítre l'évidence, s'empécher de réveler
« que la désuétude oii est tombé le code rural, l'invasion de la licence,
« l'apathie que favorise le climat, surtout la paresseuse et insouciante
« pólice des campagnes, concourent puissamment á la pénible situation
« oü se trouvent réduites nos finances dont Tagriculture est l'élément
« vital.
« Ainsi, votre commission vous adjure, au nom de la Nation, de de-
« mander au Secrétaire-d'Etat, outre la destination des fonds eu espéces
« étrangéres, un état explicatif accompagné des piéces nécessaires á la
« justification des sommes portees en paiement de la dette nationale et en
« dépenses imprévues.
« Et quand cette conviction satisfaisante sei'a obtenue , rendant hom-
« mageá l'incorruptible probitédu citoyen Jean-CHRisoSTÓME Imbert dont
« la conduite, mise en modele par quarante années d'épreuve, est entouree
« du lustre d*une noble pauvreté , votre commission propose que la
[1837] ( 35-2 )
N» lA^lO. — CmcuLAiRE (lu Président d'IIaili, üitx conseils des
Notables, concernant les devoirs des cures des paroisses.
Port-au-Prince, 28 Juia 1837.
Citoyens Notables,
Je vous préviens que roblii,^alion est imposée aux cures des pa-
roisses, outre la prédication sur la aiorale évangéiique, de precher
les dimanches et les fétes sur les devoirs que les fidéles doivent
s'eííorcer de remplir ; par exemple, sur le dévouement á la Patrie,
sur le respect aux lois et á ceux qui en sont les organes, sur l'a-
mour du travail et l'liorreur du vice, et enfin sur la bonne foi, et
tout ce qui peut disposer au bien. Vous étes chargés, en consé-
quence, de rappeler á ees cures qu'ils ne devront jamáis se dis-
penser d'accomplir ees obligations, et de veiller á ce qu'ils s'en
acquittent d'une maniere convenable.
Signé : Boyer.
No 14^1, _ Message du Président d'Haiti, au Sénat, relalive aux
négociations avec la France. — Réponse dit Sénat (1).
Port-au-Prince, le 3 Juillet 1837.
Citoyens Sénateurs,
Par mon message du 11 Janvier 1835, je fis connaítre au Sénat
quelle était, á cette époque, la situation des négociations entamées
par le Gouvernement de la Uépublique avec le Gouvernement fran-
jáis, pour parvenir ala conclusión d'un traite définilií ; etje réclamai
le concours de l'opinion de chacun de ses membres sur la ligne de
conduite qu'il convenait le mieux d'adopter dans un tel état de
dioses.
« Chambre vote la décliarge du Secrétaire-d'Etat, et l'invite désormais á
« fournir un compte détaiUé tel que la représentation nationale puisse
< s'assurer consciencieusement du bilan de la République, et y opérer une
« vérification réelle.
Le président de la commission, Signé : David St-Preux.
(*)Les piécesjustificatives de sa comptabilité ayant été fournies par le
Secrótaire d'Etat, la Chambre, aprés examen, a rendu le décret, n" 1419
qui en décliarge le Sec, d'Etat.
(1) Voy. n" 1352, Message du 11 Janv. 1835, du Présid, d'H. au Sénat,
sur les négociations etc. N» 1430 . Proclamation du 22 Oct. 1837 , á
l'occasion de la prochaine arrivée etc.
( 353 ) [1837]
Le Sénat, en motivant son opinión sur les différents points que
j'avais presentes á son examen, approuva, par sa réponse, du 15 du
méme mois, signée par tous les membres présents a la séance du
jour, les résolulions prises par le Gouvernement.
Des lors, j'ai suivi avec persévérance la marche que je m'étais
tracée ; mais comme dans Tintervalle des deux années qui se sont
écoulées, le Sénat a été renouvelé en partie, et que par suite du
remboursement fait au Trésor de Franco du capital des 4,800,000
francs dont il avait fait, dans le ternps, ravance pour le service de
l'Emprunt de 1825, il est possible que le Gouvernement francais
reprenne les négociadons déjá entamées, j'ai jugé convenable de
rappeler officiellement ici les propositions contermes dans ma dé-
péche du 11 Janvier 1835, pour avoir actuellement la pensée du
Sénat: et quoiqueje ne doute pasque son opinión ne soit conforme
á celle motivée dans son Message du 15 du susdit mois, j'éprouve
toujours de la satisfaction chaqué fois que l'occasion se présente de
luí donner la preuve de la confiaace que je place en son paíriotisme
éclairé, et du désir que j'ai de m'étayer constamment de son con-
cours pour consolider la gloire, le boahsur et l'indépendance sou-
veraine de la République.
J'altends done, á cet égard, la réponse du Sénat au présent Mes-
sage, dans la méme forme que cello adoptée en i835, et j'ai
l'honneur de le saluer avec une hauíe considération.
Sigaó : BoYER.
Réponse dii, Sénat.
Maisou Nationale du Porl-au-Prince, le SJuiílet 1837.
Président,
Le Sénat a l'honneur de vous accuser réception de voíre Mes-
sage en date du 3 de ce mois, par lequel V. Exc. lui lémoigne le
désir d'avoir l'opinion de ses mernbres réunis en majorité, sur les
mémes Communications contenues dans son Message en dale du 11
Janvier 1835.
Les circonstances n'ayant point changé nos relalions poütiques
avec la France, les nouveaux Sénateurs, d'accord avec les ancieiis,
el animes des mémes sentiments palriotiques, ne forment qu'un
faisceau pour manifester ensemble l'intention bien prononcée de
persévérer dans l'opinion écrite précédemment par le Sénat, dans
son Message du 15 Janvier 1835, dont ils reproduisenl ici les diííé-
rents points, qui tendent :
VI 23
[1837] ( 354 )
I» A réduire le soldé de rindemnité á quarante-cinq millions de
l'rancs ;
2" A payer celte somme en quarante-cinq ans, en se réservant la
faculté de la payer plus'.tót, si les ressources du pays en donnent la
possibililé ;
3" A régler ce paiement par une convenlion financiére ;
<4° A obtenir un traite d'amitié et de commerce sur le pied res-
pectif de la Nation la plus favorisée, pour régler les rapports poli-
tiques entre les deux pays.
Tels sont, Président, les voeux que forme le Sénat.
Le Sénat a l'honneur de saluer V. Exc. avec la plus haute eonsi-
dération.
Signé : N. Viallet, — Jh. Noel, — B. Bayard, — Jn. Pre Oriol, —
Gayot,— Madioü, — Bazelais, — D. Maillard, — PreÁNORÉ, — B.
Ardouin, — Bouzi, — Jli Gkorges, secrétaire, — Longchamp, secré-
taire et JJ. Del Monte, Président.
N" 14'22, — CmcuLAiRE du Présidenl d'Haiti, aux commandants
des arrondissements des Cayes, de Jérémie, de Jacmel, des Go-
naiveSy de Porte-Plate, et de S° Domingo, concernanl Vélat des
arrivages des bátiments étrangers.
Port-au-Prince, le 11 Juillet, 1837.
Depuis longlemps les commandants d'arrondissement, lá oü 11 y
a des ports ouverts, éfaient dans l'usage, d'aprés la recommanda-
tion qui leur avait été faite, d'informer le gouvernement de l'arri-
vage des bátiments étrangers, et c^est par oubli que je ne vous ai
point rappelé plus tót combien il est essentiel que cette formalité
ne soit pas négligée, je vous adresse done la présente pour vous
inviter á me faire connaitre réguliérement á l'avenir, l'arrivage des
bátiments dans le port de leurs noms, ceux de leurs capitaines
et des passagers á leur bord , leur nationalité, les pays d'oú ils
viennent, leur lonnage, la nature de leur chargement et les maisons
de commerce auxquelles ils sont consignes. Je vous recommande la
ponctuelle exécution de la présente dont vous m'accuserez récep-
tion.
Signé : BoYER.
( 355 ) [1837]
N» 14.23. — CiRCULAiRE du méme, aux Conscüs des Notables des
ports oiiverís, touchant les formalüés que doivenl remplir ceux
qui désirent obtenir la qualité de cüoycn Ha'üien (i).
Poi't-au-Priace, le 11 juillet 1837.
L'article li du Code Civil ayantétabli les formalités que doivení
remplir á leur arrivée danslaRépublique ceux qui, en vertu de la
Constitution, se prétendent hábiles á acquérir la quaiilé de citoyen
d'Haíti, il est dudevoirdes fonclionnaires publics de veiller ál'exé-
cution de cette disposition. Ainsi, jusqu'á l'entier accomplissemenl
de ees formalilés, les individus qui serón t dans ce cas, ne pourront
prélendre á exercer aucun des droits altachés a cette qualité . A
cet égard, tenez la main, en ce qui vous regarde, á l'exécution de
la dite disposition et accusez moi réception de la présente.
Signé : Boyer.
N" 1424. — Proclamation relative a la crise fiíianciére en Europe
et aux Eíals-Unis d'Amcrique.
Port-au-Prince, le 20 juiÜct 1837.
Jean-Pierre Boyer, Président d'HaÜi.
Haíliens,
La crise flnanciére qui, depuis prés d'ane année, inquiete l'Eu-
rope, et agite violemment les Elats-Unis de l'Ainériqae Seplentrio-
nale, s'est fait ressentir jusqu'en Haííi. Quoique moins désastreuse
pour nous que pour d'autres pays, son influence n'a pas laissé que
de nous susciter des embarras pénibles. Privé tout á coup du crédit
qui le soutenait au-dehors, le commerce s'est vu forcé de ralentir
le mouvement de ses importalions ; et la rareté des objeis de pre-
miére consommation faisant bausser leur prix, a rendu plus dií'íicile
la subsistance du peuple que son inlérét bien entendu ne devrait
íaire dépendre que de iui-méme.
A cette cause il faut en ajouter une autre qui n'a pas peu con-
tribué á aggraver la position du pays. Une longue sécberesse a
frappé pour ainsi diré á la íois les diííérentes parties du territoire
de la République, et a ravi á la populalion ses principales ressources. •
De la ce malaise general que toutes les classes de la sociélé ont
plus ou moins éprouvé_, et que la malveilíance a clierché áexploitor,
en lui attribuant une origine de toute autre nature.
(1) Voy. n» 1461, Dépéche du 26 Fév. 1839, du Grand-Juge prov. au
Commiss. du Gouv. prés le írib. ch\ de S" D° relat, á la qualité d'Hdi-
tien etc.
[1837] ( 356 )
Si les Etats les plus riches en capitaux et en industrie luttent
avec peine contrc la crise qui les travaiíle, et oíírent chaqué jour le
tableau de nouveaux desastres, pouvions-nous esperar d'échapper
seuls á la tourniente, lorsque nous sommes en contact avec eux par
nos relations commerciales ?
Chez les aulres nalions, la crise est née de l'enivrement des
spéculations qui a lancé les esprits dans des entreprises démesu-
rces, on a fait enfouir dans des opérations pour longtemps impro-
ductives, les masses de numéraire qui vivifiaient toutes les transac-
tions sociales. Chez nous elle n'a été que le résultat d'une réaclion;
c'est le contre-coup de la commotion qui ébranle encoré les pays
étrangers avec lesquels nous sommes le plus en rapport. Le Gou-
vernemenl pouvait-il empécher le mal ? non sans doute ; mais du
moins il n'avait rien négligé pour en prevenir les efíets, ou les
rendre moins funestes. Si les prévisions de sa soUicitude pour la
subsistance du peuple, n'ont pas eu tout le succés qu'il en devait
espérer, c'est que ses instrudions aux autorités chargées de le se-
conder, n'ont pas re?u partout une exécution soulenue ; c'est qu'en
outre l'habitude de trop compter, á cet égard, sur les produits du
dehors, entretient le cultivateur dans une fatale imprévoyance.
Haítiens ! vous avez conquis votre liberté ; mais la premiére obli-
gation quelaraison impose ál'homme libre, c'est d'assurer, par son
travail et par une sage économiej des moyens d'existence pour lui
et pour sa famille. Vous possédez un sol fertile ; mais il n'est pas
aífranchi des lois de la nature ni des intemperies des saisons. Le
commerce étranger fréquente vos porls, et ses produits ont jusqu'ici
Iburni en partie a vos besoins ; mais ce commerce peut de nouveau
étre frappé du méme mal qui le paralyse aujourd'hui ; el d'ailleurs
des éüénements inalteiidus pement subilement interrompre ses rela-
tions. A quelle détresse ne seriez-vous pas alors en proie, si, sur-
pris par le concours íbrtuit de toutes ees circonstances , vous n'a-
viez pas su vous creer par vous-mémes des ressources suffi-
santes ?
Livrez-vous done avec ardeur a l'exploitation de vos terres ; ne
•íravaillez pas seulement pour le présente travaiilez aussi pour l'a-
venir. Profitez des saisons favorables , pour former des reserves
desíinées á subvenir aux besoins des années stériles. Attachez-vous
de préférence á la culture de ees racines nutritivos qui, se dévelop-
pant dans le sein méme de la terre, ne redoutent ni la fureur des
ouragans, ni l'excés de la sécheresse, ni la surabondance des pluies.
( 357 ) [1837]
Gardez-vous de compter exclusivement sur les importations de l'é-
tranger : ne livrez pas le sort de vos familles á des óventualilés ;
apprenez á ne le fonder que sur volre travail et votre prévoyance ;
alors bravant rinclémence des saisons comme la chance des événe-
menls exíérieurs, vons n'aurez rien á craindre pour volre exislence
et pour le mainlien de volre liberté.
Et vous, fonclionnaires publics, a qui le Gouvernement a plus
spécialement confié le soin de veiller aux inléréts des citoyens, vous
vous rendriez coupables aux yeux de la nation, si vous ne remplis-
siez pas tous les devoirs qui vous sont imposés. Volre mission n'est
pas seulement de faire exécuter la loi ; elle a encoré pour bul de la
faire aimer, en éclairant vos administres et en leur faisaní com-
prendre qu'elle ne tend qu'á assurer leur bien-étre. Que votre zéle
active sans cesse les travaux de la culture ; que volre palriotisme
les dirige ; réprimez roisiveté, source de tous les vices ; encoura-
gez, protégez le cultivateur laborieux ; faites respecter la propriété ;
respectez vous-mémes les droits de vos concitoyens ; c'esl ainsi
que vous répondrez aux ititentions du Gouvernement, et que vous
justifierez la confiance qu'il a placee en vous. Mais si la voix du
penple venait á accuser voíre insouciance, songezá la responsabilité
qui péserait sur vous.
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 20 Juillet 1837,
au 34'' de rindépendance.
Siffué : BoYER.
N" 1455. — CiRCULAip.E du Président d'HaUi, aux Conimandants
d'arrondissement, rclative á une mission framaise annoncée (1),
Port-au-Prince, le 26 Juillet 1837.
General,
Des lettres de Paris et d'Angleterre, repues ici hier matin, m'an-
áoncent qu'á la suite de débats enlames á la Chambre des députés
de France, le Président du Conseil des ítlinistres a fait connaitre
l'intention íbrmelle qu'il a de renouer les négociations avec Haíti,
afín de mener a conclusión celles qui traínent depuis plusieurs
années. Comme quelques unes de ees lettres et divers journaux
parlent d'une escadre qui serait deslinée á appuyer les réclamations
de la France, je crois devoir, sans rien préjuger de la vérité de ees
(1) Voy. no 1430, Prodamaíion du 22 Octobre 1837, á Voccasion de. la
prochaine arrivée etc.
[18371 .. ( 358 )
assertions, rappeler á votre attenlion les iiisírucüons que, dans le
lemps, je vous ai adressées pour la défense, en cas d'aggression,
de Tarrondissement que vous commandez. Je me repose done sur
votre palrioUsme éclairé du soin de prendre les mesures coiivenables
pour, á lout événement, n'étre pas pris au dépourvu el pour cepen-
dant ne pas inquiéler l'esprit public.
Accusez moi réception de la présente.
Je vous salue etc.
Signé BoYER.
N° 1426. — GíRcuLAiRE du Secrélaire íVEtat aux adminislraleurs
(Varrondissement el auju Conseils des Notables de la République,
relative au rejet de la loi sur les patentes el de celle sur les impóts
locatif et foncier (1).
Port-au-Prince, le 8 Aoút 1837.
Le Sénat a informé le Président d'Haiti, citoyens, par son Mes-
sage du 22 juület écoulé, qu'usant de ses attribulions constitution-
nelles il avait, dans sa séance dudit jour, rejelé les projels de lois
sur les patentes et sur les impots locatif et foncier soumis á sa
sanction par la Chambre des Représentaus des Comniunes.
En déférant au Sénal le droit de rejet, la Constiiution n'a pu en-
tendre priver, dans ce cas, la République des revenus qui sont
indispensables pour assurer la marche de son service : des lors, il
devient évident qu'á défaut de l'acceptation des projets de lois ci-
dessus mentionnés, les lois sur la méme maliére, acluellement en
viíj^ueur, sont prorogées de droit jusqu'á ce qu'elles soient constitu-
tionnelleaient rapportées ; autrement, i¡ y aurait inlerruption dans
la perceptiüii annuelle des impóts ; et si, pour des motifs que Ton
ne peut pénélrer et que le Sénat n'est méme pas íenu de faire con-
naitre, il arrivait que ce corps rejetátj pendant plusieurs sessions
successives, les lois d'impóts proposécs par la Chambre, le Gouver-
nement se verrait done privé, durant le cours d'une periodo d'an-
nées plus ou moins lon;^ue, (rune portion essenlieile de ses res-
sources. La raison, d'accord avoc le principe de nolre léi^islatiun,
repousse une semblable ¡nterprélation, car l'arlicle 3 du Gode civil
porte íextuynuniL'nt ([uaiicnue ¡ni ni> peni í'lrc nbrarjóeni suspeiidue
que ¡hir une auire loi.
(1) VüY. 11' 1371, Lili du 7 Jüillet 1835, sur les patentes. — N» 137:¿,
Ijií (lu 7 Juilleí, sur íinipusit. relative aux tuleurs lucatives ele.
( 359 ) [1837]
L'article 56 de la Constitution dit bien que la Chambre des Re-
présentans des Communes determine la durée des contribuUons pu-
bliques : mais que s¡!;nifie cette disposition, si ce n'est que la
Chambre a la latilude d'élablir l'impót pour le temps qu'elle juge"
eonvetiable ? Peut-oii, avec quelquo fondement, en iiuluire (¡ue
l'impot se troiive délriiitdes rexpiratiou de l'cpoqiie pour laípícllc
il a été reglé, si la Législature ne l'a pas renouvelé pour une époque
suivanle ? D'ailleurs cette latitude de déíerrainer la durée de l'impót
entrahíe nécessairemeiU la conditioii de le lixer de nouveau a
chaqué expiration ; et s'il y a empéchement á cette formaüté, il y
a aussi forcément prorogation de l'impól leí qu'il existe. Etifiu l'ar-
ticle constitutionnel précité, n'établissant rien qui soil contraire au
principe posé parl'arlicle 3 du Cede civil, ce principe subsiste dans
toute sa forcé ; les lois d'impóts doivent, comme les autres lois,
continuer de recevoir leur exécution tant qu'elles ne sont pas
abrogées.
En conséquence, vous otes prévenus, citoyens, que les lois dn 7
Juillet 1835, sur les patentes et sur les impóts locatif etfoncier,
prorogées par celle du 8 Novembre 1836, continueront d'avoir
forcé et vigueur jusqu'á ce qu'elles soientconstitutionnellement rap-
portées par d'autres lois. Cette disposition sera transmise par les
Adminislrateurs aux Agens sous lenrs ordres^ pour qu'ils aient á y
teñir la main en ce qui les concerne.
Vous m'accuserez réception de la présente.
Je vous salue avec considération,
Sigue: J, C. Imbert (').
N" 1427. — XRRtTÉ pour la plantation, des vivres (1).
Port-au-Priuce, le 9 Aoút 1837.
Jean-Pierre Boyer, Président (rHaiti,
Considérant que des inou»latious extraordiuaires et des ouragaus dévas-
tateurs vieunent de détruire, daus plusieurs Commuues de la République,
les plantations de vivres qui avaieut resiste á la sécheresse, et que la sub-
sistance de la populatiou se trouve ainsi, sur ees diíférents points, grave-
ment compromise ; qu'il est, en conséquence, urgent de prendre les
mesures les plus propres á prevenir les suites de pareils fléaux ;
(*) Cette circulaire est la reproduction textuelle de la dépeche du Pré-
sident, en date du 26 Juillet, adressóe au Secrétaire d'Etat.
(1) Voy. no 1261. Circuí, du 5 Mai 1831, du Présid. d'H. pour la plan^
tation des vivres.
[\m] ( om )
II a élé arrélé ce qui siiil :
Article 1«'". II esl enjoint expressénieiU aux Commandants d'ar-
rondissement de foire exécuter, sous la surveillance des Agens qui
leur sont subordonnés, sur chaqué habitation en culture, par les
agricuUeurs y aliadles, des planlalions de vivres et de grains de
diverses espéces, et principalement de ees racines qui, comme le
manioc, l'igname et le malanga, n'oní rien á redouler de l'intem-
périe des saisons.
Art. 2. II esl cgalement prescrit aux dites autorités de veiller a ce
que ees planlalions soient faites en quantité sufíisante pour sub-
venir, en tous temps, aux besoins de la population.
Art. 3. Celies de ees autorités qui seraient convaiucues de n'a-
voir pas strictement tenu la main á l'exécution des dispositions
prescrites par les articles ci-dessus , en seront personnellement
responsables, el supporteront toutes les conséquences qui résulte-
raient pour elles de la perte de la confiance du Gouvcrnement.
Donné au Palais National , du Port-au-Prince, le 9 Aoút 1837, an 34"
de rindépendance.
Signé : Boyer.
N° i4"28. — Réglement pour le Lycée National (1).
CHAPITRE PREMIER.
Des fonciionnaires du Lycée.
PARAGRAPHE 1^'".
üii Directeur.
Article 1<=''. En conséquence des articles 24, 25, 28, 31 et 33 de
la Loi sur l'Instruction publique, les attributions du Directeur sont
arrétt^es de la maniere suivanle :
Art. 2. II a sous ses ordres immédiats tous les employés du Lycée,
et ils sont tenus de se conformer entiérement á ce (pi'il leur pres-
crit pour le bien du service auquel ilsdoivent leur concours.
Art. 3. II réparlit entre les professeurs, selon qu'il le juge con-
venablc á la prospcrité de rinsiitulion, les dilíércnles branches
d^enseigacuient, et délerniiue la ¡uaniére dunt cliacun d'enx doit
s'acquilter de ses fonclions.
(1) Vov. u" 3G15. Bl'fi¡i'ni. du 12 Avril 1840 pour /cv Jj¡récs nni. de la
Rép. ^ .
( '361 ) [183T|
Art. 4. II regle la distribution des heures qu'ils sont dans l'obli-
gation de consacrer. aux eleves, l'emploi du temps de ees derniers,
et leur classification pour tous les cours qu'ils doivent suivre.
Art. 5. II a soin que les employés du Lycée y arrivent et en sor-
tent exactemenl aux heures prescrites.
Art. G. II veille parliculiérement á ce qu'ils ne donnent que de
bons exemples á leurs eleves, et ne leur enseignent qu'une raorale
puré, basée essentiellement sur l'existence de Dieu et rimniortalilé
de l'áme.
Art. 7. II est dans robligation rigoureuse de faire á la Gommis-
sion d'lnslruclion publique des rapports sur toutes les irrégularités
de conduite qu'on serait en droit de reprocher aux dils employés,
soil dans l'exercice de leurs fonctions ou hors de cet exercice, et
qui seraient de nalure á diminuer la considération et la confiance
qu'ils doivent inspirer aux parenls des eleves, ou á produire une
influence fácheuse sur ees derniers.
Art. 8. II présente aussi tous les trois mois a la susdile Com-
mission, l'exposé de la situation genérale du Lycée, et lui envoie en
méme lemps un resume des notes qu'il a refues des professeurs
dans le cours du trimestre.
Art. 9. II a la pólice genérale de l'établissement, et prend en
conséquence toutes les mesures propres á y faire régner l'ordre, la
discipline et l'harmonie ; la pólice particuliére des cours, attribuée
aux professeurs, est néanmoins soumise á sa surveillance et á son
autorité.
Art. 10. L'admiaistration du Directeur, á l'égard des fonction-
naires chargés dele seconder, doit .toujours se régler sur la plus
stricte équité.
Art, 11. Les moyens de répression dont il peut disposer contre
eux, sont l'admonition et la censure, soit privée, soit publique. II
peut aussi demander a la Commission qu'ils soient suspendus de
leurs fonctions, et méme remplaces s'il y a lieu.
La suspensión entraine toujours, pour le temps qu'elle durera,
la perte des appointements de celai qui l'aura. encourue.
Art. 12. Enfin le Directeur veille surtout á ce que les eleves
soient initiés de bonne heure á la connaissance des devoirs qu'ils
auront á remplir un jour ; et il a soin parliculiérement qu'ils soient
entretenus dans les senliments de gratitude et de résped affectueux
qu'ils doivent á la méraoire du Prcsident Petion, fondaleur du
Lycée, et au Chef actuel de l'Etat pour les perfectionnements dont
[1837] ( 362 )
rinstitution lu¡ est redevable, et pour Tintórét spécial qu'il lui
porte.
para'graphe II.
Des Professeurs.
Art. 13. Conséquemment á rarlicle 20 de la loi sur rinstruclion
PubUípie, le Directeur a la faciillé de prendre au Lycée des pro-
fesseurs a ses írais, moyennant qu'ils soient agréés par la Commis-
sion d'Instruction publique : ils porteront runifürme determiné pour
les employés du Lycée.
Art. 14. Les professeurs qui recoivcnt un traitement du Trésor
public^ doivent, tous les jours, quatre heures d'enseigi-iemenl au
Lycée National.
Art. 45. Ils sont tenus d'y arriver dix minutes avaut le moment
des cours, et de les faire toujours en habit d'uniforme.
Art. 16. Ils commenceront d'abord par l'appel nominal des eleves
de leur classe, et remettrontau maitre de quartier la note des ab-
sents.
Art. 17. Ils porteront une attenlion particuliére á la tenue et au
maintien de leurs eleves, réprimeront avec soin tout ce qu'ils di-
ront ou feront de conlraire aux bienséances, et s'attacheront a leur
donner i'habitude des manieres polies et convenables.
Art. 18. Les professeurs pourront faire rester les eleves debout
durant la lefon, leur donner des pensum, les mettre en retenue
pourletemps des récréations et les jours de congé, et enfin les
renvoyer de la classe, s'il y a lieu ; dans ce dernier cas, ils seront
consignes a la salle de discipline.
Art. 19. L'équité et le calme devront toujours présider aux puni-
tions qu'ils infligeront : néanmoins il ne leur est pas intcrdit de
relever avec une louable cbaleur les fautes de leurs eleves, et de
leur remontrer vivement les conséquences fácheuses qui peuvent
résulter de leurs défauts.
Art. 20. Le lundi niatin, á la rentrée des classes, les professeurs
remettront au Directeur des notes sur les travaux et la conduile de
chacun de leurs eleves pendant la semaine qui vient de s'écouler,
et, á la fin du mois, ils lui feront, sur les mémes objets, un rap-
port détaillé auquel ils joindront toutes les observations dignes d'in-
térét qu'ils auront eu occasion de faire, tanl sur l'enscignemenl
auquel ils se sont livrés, que sur l'intelligence et le caractére de
leurs eleves. Dans les deux circonstances, ils assigneront des places
d'honneur á ceux dont la conduite aura été la plus satisfaisante,
( 3G3 ) [1837]
Art. 21. Tous les quinze jours, ils feront composer les eleves, le
matin et l'aprés midi, dans deux facultes difíérentes, et consigne-
ront les resultáis des compositions dans un journal parliculier qui
restera entre les mains du Directeur.
Art. 22. Au commencement de chaqué semaine, la lecon du pro-
fesseur sera toujours un resume de tout ce qu'il a enseigné la se-
maine precedente ; aprés quoi, il fera subir des examens indivi-
duéis a une partie de ses eleves, de maniere qu'au bout du mois la
classe entiére ait passé par cette épreuve, et qu'il puisse savoir
ainsi, avec certitude, si chacun des enfants qui la composent a pro-
fité de ses lecons.
Art. 23, La premiére semaine de chaqué mois sera consacrée aux
mémes exercices, en présence du Directeur.
Art. 24. Si, par un motií" legitime quelconque, un professeur em-
ployé par l'Etat ou le Directeur, se trouve dans la nécessité d'inter-
rompre ses fonctions au Lycée, il est tenu de les faire remplir, á
ses frais, par une personne d'une moralilé irreprochable, et d'une
capacité sufíisante pour le suppléer, et qu'il propose préalablement
au Directeur. Gelui-ci l'accepíe oularefuse, selon qu'ií le jnge con-
venable, et, en cas d'acceptation, laquelle doit étre ratitlée par la
Commission d'Inslrucdon publique, elie est entiérement soumise
aux dispositions du présent réglement qui concernent les employés
du Lycée. Toutefois, pour le cas de maladie non prolongée, le pro-
fesseur sera remplacé par ses coUégues.
Art. 25. Les professeurs ne pourront point interrompre leurs
fonctions dans Tétablissement sans l'autorisation du Directeur ; et,
en cas de maladie, ils devrontimmédiatenient lui en donner avis.
Art. 26. L'absence prolongée d'un professeur ne peut étre aulo-
risée que par la Commission d'Instruction publique, sur la demande
du Directeur.
Art. 27. Le dimanche de Paques, la Féte-Dieu, l'Assomption et la
Saint-Pierre, les professeurs se réuniront, en grand costume, au
Lycée, pour aller avec les eleves assister á l'ofíice divin.
Art. 28. Ils s'y rendronté;,'alemont de grand matin, dans le méme
costume, les jours de fétes Nalionales désignées par l'article 34 de la
Constitution, afm de s'acquitter des devoirs que les fonctiohnaires
pubücs sont lenus de remplir dans ees solennités.
PARAGRAPHE III.
Da Maitre de Quarticr.
Art. 2U. Les devoirs du maitre de quartier ou de celui (jui le
[4837] ( 364 )
remplace consisleiit principalement dans tout ce qui intéresse le
maintien de l'ordrc, déla discipline et des bonnes moeurs parmi
les eleves, et dans la surveillance assidiie de leurs eludes, de leurs
récréations et de Icur conduite hors des momenls oü les classes ont
lieu ; en conséqueiice, tant que les professeurs ne sont pas dans
l'établissement, il cst rigoureusement obligó de s'y Irouver toujours
afín que les eleves ne soient jamáis livrés á eux ménies ; sa vigi-
lance doit étre telle que la moindre aclion de chacun d'eux ne
puisse luí échapper.
Art. 30. II couche au dortoir avec les pensionnaires, et préside á
leurs repas.
Art. 31. Le matin, á 7 heures, et l'aprés midi á 2, il fait l'appel
general des eleves, note les absents, dont il remet la liste au Direc-
teur, et le samedi de chaqué semaine, il s'enquiert du motif des
absences, afín d'en rendre compte au Directeur.
Art. 32. Quand les eleves seront á l'étude, le maítre de quartier
visitera souvent leurs cahiers, et s'assurera de ce qu'ils font, afín
d'empécher qu'ils ne perdent leur temps ou ne l'emploient á des
occupations auxquelles ils ne doivent pas se livrer.
Art. 33. II dispose des mémes moyens de répression que les pro-
fesseurs, et assure l'exécution des peines que les eleves doivent
subir hors des classes.
Art. 34. 11 les conduit a la messe, tous les premiers dimanches
du mois, et les mene á la promenade lorsque le Directeur pense
qu'il est utile de les y envoyer.
Art. 35. Les dispositions de rariicle 13 s'étendent aux fonctions
de mailre de quartier coinme a celles deprofesseur ; et les articles
17, 19, 24, 25,26,27 et 28 s'appliquent également á ees deux
ordres de fonctionnaires.
CIIAPITRE II.
Des eleves.
PARAGRAPHE I^"".
Dispositions géncraíps.
Art. 36.' Chaqué enfant qui entre au Lycée doit avoir un cerlifi-
cat de vaccinalion ; faute de quoi il sera vaccinó le plus tót possible,
á la diligence du Directeur,
Art. 37. Tout eleve atteintd'une maladie conlagieuse, sera remis
á ses parents ou á celui qui en tient lieu, jusqu'á son entiére gué-
rison.
( 365 ) [1837J
Art. 38. Le Directeur surveille particuliérement la nourriture des
eleves, qui doit étre saine et ahondante, et i! pourvoit a tous autres
soins liygiéiiiques que reclame leur sanie.
Art. 39. lis devronl étre toujours dans une tenue simple, de-
cente et d'une grande propreté ; les vétemenls déchirés sont inter-
dits, el Funiforme prescrit par la loi esl de rigueur dans les cir-
conslances indiques á Tarlicle 28, et lorsqu'ils vonl á la messe.
Art. 40. Les eleves doivent le plus grand respect et une obéis-
sance absolue au Directeur du Lycée, ainsi qu'aux professeurs et
maitres de quartier qui y sont employés aux frais de l'Elat ou au-
trement ; lamoindreinsubordination, manifestée den'imporle qu'elle
maniere, sera sévérement punie ; la menace encourra toujours une
des plus fortes peines de l'établissement.
Art. 41. Tout letemps que les eleves se trouvent dans le local du
Lycée, ou reunís sous la conduite des professeurs ou maitres de
quartier^ ils sont soumis á la discipline immédiate el exclusive de
l'institution, et l'autorilé des parents, a cet égard, cesse entiére-
ment.
Art. 42. L'absence fréquente d'un eleve pourra étre un motif de
renvoi.
PARAGRAPHE II.
Distribution 'du temps.
Art. 43. Les eludes ont lieu tous les jours, excepté le samedi et
le dimanche de chaqué semaine, le temps des vacances determiné
par la loi sur rinstruction publique, la Toussaint, le Jour des morís,
le Jeudi et le Vendredi Saints, la Féte-Dieu, et le 2 d'Avril (anni-
versaire de la naissance du Président Pétion), la Saint Pierre, la
Féte de PAgriculture, et les trois premiers jours de la semaine du
Carnaval dont le samedi ne sera pas un jour de congé.
Art. 44. Tous les matins, á 5 heures, du premier au second
équinoxe, et á 5 heures et deraie, du second au premier, le son de
la cloche éveillera les pensionnaires, qui, sur le champ, quitteront
leurs lils, et s'habilleront : 5 minutes leur sont accordées pour
cela.
Art. 45. Ils emploieront ensuite 25 minutes, tant a taire leurs lits
qu á leur toilette ; le maítre de quartier sera tres attentif á ce
qu'üsnenégligenl aucun des soins qu'exige une extreme propreté.
Art. 46. Immédiatement aprés la toilette, le maitre de quartier
ou celuiqui le remplace fera, á haute voix, la priére du matin. Cette
priére et celle du soir, choisies l'une et l'autre par le Directeur
[1837] ( 3GG )
dansles livres chrétiens, seront courtes et surtout tres inlelligibles
pour les eleves á qui, d'ailleurs, le professeur de morale l'aura au-
paravant, bien fait comprendre ; ce devoir sera rempli avec le plus
grand recueillement.
Art. 47. Ensuite, le temps des eleves sera employé de la maniere
suivante :
De la priére du matin, á 7 heures, étude.
A 7 heures, premier déjeuner, et. récréatioii jusqu'á 7 heures et
demie.
A 7 heures et demie, étude jusqu'á 8 heures.
A 8 heures, classes du matin jusqu'á 10 heures.
A lOheures, récréation pendant un quart d'heure.
A 10 heures un quart, étude jusqu'á 11 heures et demie.
A 11 heures et demie, renvoi des externes, et déjeuner au réfec-
toire pour les pensionnaires, suivi d'une récréation jusqu'á 1 heure.
A 1 heure, étude, jusqu'á 2 heures trois quarts.
A 2 heures trois quarts, récréation pendant un quart d'heure.
A 3 heures, classes de l'aprés midi jusqu'á 5 heures.
A 5 heures, renvoi des externes, et étude pour les pensionnaires,
jusqu'á 5 heures et demie.
A 5 lieures et demie, diner et récréation jusqu'á 7 heures.
A 7 heures, étude jusqu'á 8 heures et demie.
A 8 heures et demie, priére du soir et coucher.
Art. AS. Les externes se rendront au Lycée, le matin á G heures,
et l'aprés midi á 1 heure. Gependant ils ne seront, comme absents,
que lorsqu'ils auront manqué á l'appel nominal.
Art. 49. lis sont censas ne metlre qu'un quart d'heure pour venir
de chez leurs parents au Lycée, et vice-versa, quelque longue que
puisse étre la course.
PARAGRAPHE III.
Puniíions ct Recompenses.
Art. 50. Les punitions que le Directeur seul peut ordonner,
sont : 1° la déclaralion solennellernent faite que l'éléve est place
sous le régime de la sévérité ; 2° lé cachot ; 3° la remise de l'éléve
á ses parents.
Art. 51. Lorsque l'éléve se trouve sous le régime de la sévérité,
11 est privé, tant au Lycée que chez ses parents, de tous les plai-
sirs, de loutes les marques d'affection et d'estime dont jouissent,
d'ordinaire, les eleves qui se conduisent bien ; et, á moins qu'il ne
manifesté évidemment un regret sincere de ce qu'on lui reproche,
(;367 ) [1837]
el une résolution positive de le réparer par une conduite désormais
réguliére, on use constamment á son égard d'une sévérité qu au-
cune indulgence ne vient tempérer. Les moindres fautes qu'il com-
metef qu'on releverait doucement, si Ton élait content de lui, sont
toujours punios sans rémission. Ce régime peut étre appliqué pour
un temps fixe ou indéterminé.
ArL 52. Afín d'assurer l'exécution de l'article précédent, comme
aussi pour que Tenfant dont on est salisfait jouisse de toute TaíTec-
tion de sa famille, le Directeur enverra fréquerament aux parents
des eleves des buUetins relatifs á leur conduite et á leurs eludes.
Arl. 53. Tout eleve qui apportera scierament au Lycée un ou-
vrage irréligieux ou immoral, sera passible d'une des plus feries
peines de Tétablissement.
II en sera ainsi de tout eleve qui entretiendra ses condisciples de
sujets contraires á la religión ou au moeurs.
Art. 54. En punissanl un eleve, on aura toujours égard á sa con-
duite habituelle, pourvu que cette considération ne l'ait point de-
terminé á mal faire ; et la gravité de la peine se mesure aussi sur
le plus ou moins de préméditation qui aura accompagné la faute
commise.
Art. 55. II y a au Lycée, dans chaqué classe, et dans l'étude, un
banc spécial dit banc d'avertissement , oú Ton enverra les eleves
qui se négligent, et sont sur le point d'encourir une punition ; ils
sauront ainsi qu'ils se trouvent, en quelque sorte, sur la limite du
mal, et que pour échapper aux moyens ordinaires de répression qui
les menacent el qui sont un acheminement aux tfois fortes peines
mentionnées á l'arlicle 50^ ils doivent promptement se réformer.
Art. 5G. II y aura également des bañes dlionneur qui ne serón t
occupés que par les eleves dont la conduite donnera le plus de sa-
lisfaction ; chaqué semaine, on leur assignera les places qu'ils
auront mérilées ; et tous les mois ils recevront solennellement une
marque de dislinction qu'ils garderont jusqu'á ce que d'autres eleves
Temportent sur eux pour la sagesse et l'application aux eludes.
Arl. 57. Les distributions deprix qui se fontauxexamens annuels,
continueront d'avoirlieu comme par le passé, saufles additions sui-
vantes :
Art. 58. II est cree deux prix nouveaux qui sont les premiers de
tous : un prix d'honneur, el un prix de sagesse.
Arl. 59. Le prix d'honneur est décerné á l'éléve qui, non seule-
ment aura eu le plus de succés dans les compositions prescriles á
[1837] ( 368 )
l'article 21, mais encoré aura fait preuve, tant au Lycée et dans sa
famille que partout ailleiirs, du meilleur caractére, de la conduite la
plus digne d'éloges, et aura montré le plus de belles qualitós dans
le cours de l'année.
Art. 60. Le prix de sagesse se donne á l'éléve qui, n'ayant pas
été heureux dans les compositions, sans qu'il y ait eu de sa faute,
aura, néanmoins, rempli entiéremenl la seconde condition exprimée
dans l'article précédent.
PARAGRAPHE IV.
Dispositiotis particulicres aux Eleves de l'Elaf.
Art. 61. Le premier paragraphe de l'arlicle 21 de la loi sur
rinstruction publique ne concerne que les eleves envoyés au Lycée
par l'Etat.
Art. 62. Lorsque le Directeur trouvera nécessaire qu'un de ees
eleves, pensionnaire cu externe, soit remis a ses parents^ il en sera
fait la demande formelle á la Gommission d'Instruction publique,
en lui exposant ses motifs, et la Gommission rendra telle decisión
qu'elle jugera convenable.
Fait au Port-au-Prince, le 2 Septembi^e í 1837, aa 34'' de l'Indépen-
dance.
Les Membres de la Commission de rinstruction puhligue :
Signé : B. Ardouin, sénateur, présideut ; — Louis Charles, juge au
tribunal de cassation, vice-président ; — Bance, substituí du commissaire
du gouvernement prés le tribunal civil ; . — Nathan, défenseur public ; —
L. Ñau, employé á la Trésorerie genérale; — Merlet, docteur eu méde-
cine ; — Smith, docteur en médecine ; — Bouchereau, directeur du con-
seil de notables ; — D. Lafontant, merabre du dit conseil ; — P. Fau~
bert, directeur du Lycée.
N° 1429. — Avis OFFiciEL conceniant le dépót, par les capüaines de
bátiments étrangers, de leurs lettres et paquets (1).
Port-au-Prince, le 22 Septembre 1837.
Conformémeat á Tarticle 26 déla loi du 12 Mai 1826 sur la poste
aux lettres, et jusqu'á ce que les bureaux de poste soient rélablis,
les capitaines des bátiments arrivant de l'étranger, sont prévenus
(1) Voy. u" 1037. Loi du 12 Mai 1826, sur la Posíe aux lettres, art. 26. —
No 1392. Avis officiel du 25 Mai 1838, concernant la remise au hureau de
la place etc.
{ 309 ) [1831J
qu'il leur est inlerdit, sous les peines mentionnécs au siisiiit arlicle,
(le remettre les leltres dont ils sont porteurs (celles adressées á
leurs consignataires et celles des gouvernenients étrangers á leurs
agens exceptées) ailleurs qu'au burean de la place du port de leur
arrivóe.
lis sont également prévenus qu'en vertu de l'article 28 de la loi
précitée, ils seront tenus, lors de leur départ pour l'éU'anger, de
déposer au mcine burean de place leurs sacs á lettres huit jours
avant leur départ, pour les retirer au moment de leur expédition, et
qu'ils ne pourront obtenir des cbefs des rnonveiiieuls des ports leur
bület de sortie que sur rexliibition du cerlificat du coinniandaul do
la place, aitestant lo reírait de leurs sacs á lellres.
Chaqué burean de place, daus les porís onverls, percevra pour la
remise des lellres venues directement de l'ólranger les laxes élablies
au tarifde la susdifeloi, c'est-á-dire, i2 c. í/2, 25 c. ou 37 c. 1/2,
suivant leur volurae.
Le montant de celte perceplion sera versé tous les six mois au
trésor public, á la diligence de radministrateur du lieu, distraction
faite de la coramission de 10 p. 0/0 déterminée par l'arlicle 4 de
laloi précitée, et qui reviendra aux susdits bureaux de place pour
tous frais d'expédition.
Port-au-Prince, le 22 Septembre 1837, an 34^.
N" 1430. — Proclamation d l'occasion de la prochaíne arrivée d\m
Commissaire francais.
Port-au-Prince-, le 22 Octobre 1837.
Jean-Pierre Boyer, Président d'Hditi.
Haitiens,
Un Commissaire franjáis est annoncé. Quel que soit le but de sa
mission, il est de mon devoir, en celte circonstance, d'exposer
touf ce que le gouvernement a fait pour mener á une fin honorable
les négociations enlamées depuis longtemps avec la Franco. 11 ne
me suffit pas d'avoir la conscience de raccomplissement de mes
obligations ; jaloux de justifier la confiance du peuple, je liens á
coeur que chaqué citoyen, en acquérant laconviction que j'ai cons-
lamment défendu les droits et les intéréts de tous, sache aussi ce
qu'il aura á faire pour les maintenir, si, conire mon aliente, ils
venaient á étre méconnus.
VI 24
[1837] ( 37U )
Je ne remoiileral pas ici á Torigine de nos iiégocialions. Mes
Proclamations dos 11 Jiiillet 1825 el 5 Mars 1826 ont déjá fait con-
naitre les motiis qui ont porté le gouvernement á accepter l'ordon-
nance du 17 Avril 1825, et le sens qu'il avait entendu donner á celte
acceptation (1).
Je ne rappellerai pas les détails de l'inconcevable provocation du
cónsul fran(,'ais, Mollien ; ma Proclamation du 12 JuinlSSl atieste
que le gouvernement était en droit de considérer celte provocation
comme une ruplure ; mais, loujours guidé par des senliments de
jiislice et de modéralion, il n'a voulu voir dans la conduite de cel
agent qu'un acte étranger á son gouvernement. Les Franpais établis
dans la République furenl proteges ; les relations commerciales
entre les deux pajs continuérent. Seulement ¡1 n'était plus permis
au gouvernement de la République de prendre l'initiative, sans qu'il
í'üt assuré des disposilions du gouvernement franjáis (2).
Vers la fin de 1831, on nous adressa une note d'ouverture : elle
était Irop acerbe pour obtenir un résultat satisfaisant ; ¡1 y ful ré-
pondu avec la dignité convenable. Eníin en 1833, le minislere
Iraneaisayanl oslensiblemenl manifesté un esprit derapprocbemenl,
je crus pouvoir taire renouer les négociations interrompues.
Dans í'intervalle qui s'élait écoulé de 1825 ;i 1833, la situation
financiére d'Haíti avait éprouvé un changement notable. Des lors, il
fot évident pour tout le monde qu'il était impossible au pays de sa-
tisfaire au paiemenl integral de la somme exorbitante établie pour
l'indemnité. Quel moyen restail-il done pour concilier ce que pres-
crivait l'entretien essenliel du service de l'Etat avec le désir de
prouver la loyaulé de la République ? Gelui que la bonne foi et la
nécessité conseillent, en pareil cas, de proposer et que loul gou-
vernement équitable ne saurait refuser d'accepter.
Je me décidai, en conséquence, a faire faire au gouvernement
franpais des propositions plus conformes á noíre situation, en per-
sévéranl, toutefois, á réclamer ce qu'il esl aussi urgent qu'impor-
tant de consacrer par un traite qui délruise á jamáis toutes les
fausses inductions auxquellesHe vague de l'acte du 17 Avril a pu
áonner lien.
(1) Voy. n° 964, Proclamation du 11 Juillet 1825, á l'occasion de la re-
connaissunce etc. — N" 1005. Proclamation du 5 Mars 1826, o Voccasion
du refus de ratification etc.
(2) Voy. no 1263, Proclamation du 12 Juiíi 1831, á toccasion etc.
( '¿Í\ ) tl837l
Ces propositioiis développées claiis une dépi'che en date du iO
Mai 1833, consislaient:
A réduire l'indemnité á soixante-quinze millions de írancs, y
compris, bien entendu, les 30 millions formanl l'emprunt d'Haíti ;
A íixer á un million de francs l'annuité á payer, jusqu'au parfait
paiement du soldé ainsi réduit ;
A faire un traite d'amitié et de commerce sur le pied de la nation
la plus favorisée ;
A régler par une convention particuliére, distincte du traite poli-
tique, tout ce quia trait ala liquidation du soldé réduit de l'indem-
nité.
Le ministére frangais, loin d'accueillir nos propositions, sembla
oroire, par sa réponse en date du 31 Juillet de la méme année, que
la pensée du gouvernement haitien était de répudier l'ordonnance
pour se souslraire á tout engagement, et 11 declara qu'il ne pouvait
reconnaitre d'aulre base á la question dont il s'agit que le terrain
de ladite ordonnance.
II est incontestable, cependant, que ríen n'est moins conciliable
avec une reconnaissance réelle de l'indépendance d'llaíti, comme
Etat libre et souverain, que la persistance á vouloir faire revivre des
clauses évidemment contraires á l'existence de celte indépen-
dance.
Ainsi, en réclamant que l'ordonnance dul7Avr¡l, reconnue inexé-
cutable, füt remplacée par un traite plus propre á concilier les droif.s
du peuple haitien avec le paiement d'une indemnilé raisonnabie, le
gouvernement de la République n^avait fait que se monlrer d'ac-
cord avec ses precedentes déclaralions, sans s'écarler des principes
de loyauté qui l'ont toujours dirige. II jugea done convenable de
fixer de nouveau le gouvernement franjáis sur le vrai sens de ses
propositions, en les reproduisant, par sa dépéche du 31 Octobre
1833, telles qu'ellessontmentionnées plus haut.
Dans les premiers jours du mois de Janvier de l'année suivante,
le gouvernement franpais envoya ici, en qualité de Commissaire, le
capitaine de vaisseau Du Petit-Thouars. II avait pour inslruction de
demander au gouvernement haitien le remboursement des avances
que le trésor franfais avait faites dans le temps pour le service de
l'emprunt d'Haíti ; il étail, en oulre, chargé de s'enquérir des véri-
tables ressources de la République.
La demande du remboursement de ces avances élait fondee. II y
fut satistait immédiatement par une lettre de crédit. Le trésor fran-
jáis est aujourd'hui rentré dans ses fonds.
[1837] ( 372 )
La silualion íinanciere de ia Répuhlique n'átail un mystére pour
personne. II fut aiscál'envoyé franjáis, d'apres tous les renseigne-
ments qui lui furent íburnis, d'acquérir la certitude de Fimpossi-
bilité oü la Piépubütiue se trouvait de payer á la Fraiice l'intégralilé
de l'indemnité. Aussi, avant de s'éloigner, ce commissaire ne put-il
se refuser de consigner, dans sa lettre du 20 Janvier 1835, l'ex-
pression de sa conviction, ajoutant qu'il espérait que son gouver-
nement reconnaitrait, comme il l'avait fait lui-méme, la nécessité
d'en réduire le chiffre enorme.
M''. Du Petit-Thouars partit, porleur de la repensé du gouverne-
ment liaítien, sous la meme date du 20 Janvier. Cetle réponse ré-
clamait, de la part du gouvernement francais, une solution franche
et définitive ; et comme, malgré nos réclamations réitérées, on s'é-
lait toujours abstenu de s'expliquer sur la question du traite poli-
tique, en se- reportant sans cesse sur le terrain de l'ordonnauce,
pour nous y replacer enliérement nous-mémes, le gouvernement
haítien declara, dans sasusdite dépéche, que la République n'ayant
souscrit á uneindemnité que pour la reconnaissance formellede son
indépendance comme Etat libre et souverain, le gouvernement Tran-
cáis devait comprendre que le paiement dii soldé á fixer de cette
indemnité, éiait subordonné a la conclusión d'un traite politique,
sur les bases proposées le 20 Mai 1833.
Mu par le seul intérét nalional, marcbant toujours dans la \oie
constitulionnelle, je me fis un devoir de consuller préalablement,
des le 1 1 Janvier i 835, le Sénat sur la déclaration et les proposi-
tions ci dcssus du gouvernement haítien au gouvernement Trancáis;
derniérement encoré, voiilaiit avoir, sur un objet si imporfant,
l'opinion de ce corps, dont un grand nombre des membres avaienl
éíé renouvclés, je lui reproduisis la meme communicalion le 3
Juillet de celte année.
Par ses Messages des 15 Janvier 1835 et 8 Juillet dernier, le
Sénat donna, eii la molivant, son approbation pleine et enliere a la
déclaration etaux propositions du gouvernement haítien consignées
dans sa dépéche du 20 Janvier 1835 (1).
Cette déclaration, ainsi que les propositions qui l'accompagnaient,
sont restées, jusqu'á ce jour, sans réponse.
(1) Vo}'. n" 1352, Mcssar/e du 11 Janv. 1835, da Présid. d'H. au Sénat
sur les néíjodations etc. — N» 1421. Message du 3 .Tuillet 1837, du Pré-
sid. d'Ha'tü., au Sénat, relaliveaux négociaíions avec la Frunce etc. — N°
1425. Circuí, du 26 Juillet 1837, du Pré^. d'H. aitx command. d'arrond.
relntive á une mission, etc.
( 373 ) [1837]
Le Commissaire dont on annonce la prochaitie arrivée, vient-il
dans un esprit de conciliation , poiir régler les proposilions que
nous avons faites a son gouvernement ?
Si telle est sa mission, il Irouvera, dans le gouveriiemeiU liaí-
tien, le désir sincere de se préter á tout arrangement possible, el
quisoil surtout compatible avec l'honneur nalional.
Si, au contraire, córame un bruit généralement répandii semble
l'accréditer, il s'avance, entouré de l'appareil de la guerre, avec la
prétention de nous imposer des condilions que tout peuple libre
doit rougir d'accepter, la nation se rappellera sa premiére énergie,
elle sera fidéle au serment qu'ellea fait de défendre áextinctionses
droits et son indépendance.
Ilaíliens, soyez calmes, mais soyez préts á tout événement. Que
volre confiance réponde toujoursau dévouementdu Président d'Haíli
pour vos intéréts les plus sacres. Montrez, jusqu'au dernier moment,
votre résped inviolable pour le droit des gens, et que le monde
enlier, en admirant volre modéralion et votre béroísme, reconnaisse
que vous otes dignes du rang auquel votre courage vous a eleves
parmi les nalions civilisées.
Douné au Palais National du Port-au-Prince, le 22 Octobre 1837,
au 34''.
Siffné : Boyer.
N" 1431. — CiRCULAiRE du Grand-Jiige provisoire, aux Commis-
saires du Goureniement pres les Iribunaux de la République,
relalke aux bátimenls de conslruciion élrangere voijageant pour
compíe d'armateurs haUiens.
Port-au-Prince. le 3 Novembre 1837,
Ayantélé avisé, ciloyen commissaire, que des ciloyens, se disaiit
armaieurs de bfilimenís venus de i'étranger, dans les vuos de se
souslraire á la production des lilres en bonne íorme el sulTisanls
pour bien consíater leur propriélé sur ees serles de bátimenls qu'ils
se proposent de fairenaviguersous pavillon national, et encoré pour
se dispenscr de la formalité de la naturalisalion di'-já en usage de-
puis quclqno lemps,- próíeiiden! se préscníer (Iir(>clemeiit, ¡raprcs
l"ar¡i« ií3 23 de la loi du 7 .lauvier 1835 sur ia ri^gie des imposilioiis
direcles, aux juges de paix de leurs communes, avec une simple
vente sous signature privée, el en prelant le serment qu'ils soiit
propriétaires du bátiraent, en obteiiir la patente et les íaire navi-
[1837] ( :374 )
iíuer coinme haíliens. G'estpoiir vous cliari?er de prémuiiir les juges
de paix de volre ressort centre de semblables abus que je vous
adresse la présente.
Expliquez leur bien qu'uu bátiment construit á l'étranger ne peut
porter le pavillon national qu'aprés avoir été natural isé par une
decisión du Secrétaire d'Etat, lequel ne donne celte decisión qu'a-
prés avoir obtenu les renseignements les plus positifs sur la ma-
niere la plus légale et sans fraude, que la propriété a été acquise .
Sans cet acte de naturalisation quel'article 23 de la loi dont il a été
question a sous entendu comprendre dans les piéces authentiques
que doit produire l'armateur, les juges de paix, malgré le serment et
l'acte de vente, ne devront délivrer aucune patente pour des báti-
ments construits á l'étranger et qui déjá ne sont pas sous pavillon
haítien naviguant avec patente.
Vous étes invité, citoyen commissaire, ó. teñir strictement la main
á l'exécution de ce qui vient d'étre prescrit.
Accusez moi réception de la présente.
Je vous salue etc.
Signé : Voltaire,
N" 1432. — CmcuLAiRE du méme aux mémes , concernant les
condamnés aux travaux publics.
Port-au-Prince, le 29 Novembre 1837.
II est parvenú á la connaissance du Gouvernement, citoyen com-
missaire, que contrairement á la loi, les condamnés pour vols sim-
ples ou larcins, autres que les vols qui entrainent l'application des
travaux á perpétuité ou á temps, ou la reclusión, ne sont point livrés
aux travaux publics des lieux oúils subissent leur détention. Cepen-
dant les disposilions du Code Penal sont positives. Les deuxiémes
alineas des articles 330 et 409 disent clairement que les individus
condamnés envertu de ees dits articles seront employés aux travaux
publics de leur commune. Ainsi celte disposilion de la loi étant
une conséquence de la conilamnation et devant en rósuller nalurel-
lemcni, il nc^l pas néccss-iire que le jngcuionl de cnn¡lamnaí¡on en
f;isse meniion.
Cdinme le huí du iégísiaienr ne seraií pas aüeiiit si ceux (¡ui ont
commis de ees faits vils et bonleux n'en subissaient point la consé-
(juenoe, je vous adresse la présente circulaire pour vous inviter d'a-
vüir á faire connaítreá lautorilé mililaire du lieu oü siégele tribu-
( 375 ) [I837J
nal prés lequel vous militez les individus qui auraient été ou qui
seront coiidamnés pour vols simples, et dont les jugements de con-
damnalion auraient acquis l'autorité de la chose jugée, afín que ees
individus soient employés aux travaux de la commune.
Vous donnerez le mema ordre aux juges de paix de votre ressort
pour ce qui concerne les individus condamnés par les Iribunaux de
Pólice, pour larcins ou pour vagabondage (art. AOi du C. Penal)
vous aurez soin de leur expliquer que ees condamnés ne doivent
étre employés aux travaux que lorsque le jugement de condamna-
tion est devenu irrevocable, soit que le condamné ait laissé périmer
le délai pour interjeter appel, ou pour exercer son recours en cas-
salion, soit que son appel ou son recours ait été rcjelé,
Accusez moi réceplion de la présenle.
Je vous salue etc.
Signé : Voltaire.
[1838] ( 376 )
1838
N'*1433. — CmcuLAiRE du Président d'HaUi, aux commandanls
d'arrondissement des ports ouverts, relative á la vérification des
caisses (1).
Port-au-Prince, le 13 Janvier 1838.
Vüulant, jíar tous les moyens possibles, assurer la garanlie des
jnlércts du trésor public, et porler le controle le plus sévére daus
toules les opérations qui se raUachentá ce service, je vous préviens
que j'ai decide que le commandant de la place de... íerait parlie
de la coinmissioii chargée de la vérification de la caisse nalionale
du lieu. Vous coinmuniquerez cette decisión á la díte commission,
et vous donnerez i'ordre á ce foncüonnaire militaire de s'y confor-
mer exacíement.
Accusez moi réceplion de la présente.
Si£>né : BoYER.
N* 1434. — CmcüLAiRE du méme, aux commandanls d'arrondisse-
ment, concernant les agents consulaires {").
Port-au-Prince, le 21 Février 1838.
11 eslcontraire á la raison et á ce qui est établi entre les Nations,
que des personnes se disant agents consulaires exercenl des fonc-
tions en cette qiialité, sans avoir étó préablement reconnus par le
Gouverncnient du pays oú les dits agents se disent accrédités. Ce-
pendant, par une tolérance irréíléchie des autorifés locales, il est
arrivé que dans quelques villes de la République, plusienrs actes de
ce ministere aient eu lieu sans que les étrangers qui les ont exercés
aient obtenu V exequátur á ce nécessaire. Un pareil abus doit cesser
désormais. Vous voudrez done bien, des la présente refue, ne pas
9^ v que pareille infraction ait lieu dans les lieux de votre com-
no 1338, Avis du 9 aoút 1834, dii Sec. d^Etaf, concernant ¡a
lissespub. — N» 1349, Circuí, du 30 déc. 1834, du Sec. d'Etat,
rond. sur le me'me sujct:
435, Circuí, du 23 Février 1838, du Grand-Jurje prov. aux
•nt les afjcnts cónsul. — N" 1437, Avis du 3 Mars 1838, dr
'. au.v hijtnts cónsul.
( 377 ) [18381
niandemenl. Aucun pavillon ótranger ne doit étre arboré, mil acte
ne peut étre fail par n'importe qui, á la qualité de cónsul, s'il n'a
été reconnii, et que vous n'en ayez été officiellement informé par
moi.
Vous m'accuserez récepíion de la présente.
Sifi-né: Boyer.
N" 1435. - CiRcuLAmE fZíí Grand-Juge provisoire, aux (ribunaux
civüs, sur le méme objet (').
Port-au-Prince, le 23 Février 1838.
Par une tolérance abusivo de quelques fonctionnaires pul)l¡cs,
des élrangers, se disant agenls consulaires, ont exercé des fonc-
tions en celte qualité sans avoir préalablement obtenu, comme cela
se pratique dans tous les Etats, VExequatur indispensable. D'aprés
les ordres que j'ai repus de S. E. le Président d'Haíti pour faire
cesscr un pareil abus, vous étes priés, sous votre responsabililé, á
ne poinf soufTrir désormais qu'aucune personne, sous aucun pre-
texte, fasse aucun acte en la di te qualité, sans avoir été oniciellc-
ment autorisé par le Gouvernement.
Vous m'accuserez réception de la présente.
Je vous salue etc. etc.
Sie-né : Voltaire.
N<* 1436. — Avis de la Sccrélairerie d-Elal,qi(i continué la suspen-
sión de la vente des domaines nationaux (1).
Port-au-Prince, le 25 Février 1838.
La suspensión de la vente des domaines nationaux sitúes dans les
campagnes, dont il avait été donné dans le temps connaissance au
public par l'avis de la Secrétairerie-d'Etat du 24 Juin 1832, est tou-
jours maintenue par les mémes motiís qui l'avaient fait adopter.
Le public est de plus prévenu qu'á partir de ce jour cette suspen-
sión frappe aussi les maisons sises dans les v'illes et bourgs, jusqu'á
(*) Voy. no 1434, Circuí, du 21 Fév. 1838, (hi Présid. (THaili, aux
cnmmand. des arrnnd. des porls niiverts, concern, les agenls cónsul. —
N" 1437. Avis tlu 3 Mar?, du Secrét. (jén. rclatif aux agenfs etc.
(1) Voy. 11° 1283, Avis duSccrélaire d'Etat,á\i 24 Juin 1832 concernani
la suí:pcnsi(in de la vente des domaines nalionau.r.
[1838] ( 378 )
ce que le gouvcrnement trouve a tirer meilleur partí de l'aliénation
desdites propriétés de TElattant iirhaines que rurales qui, en allen-
dant, continueront d'étre aíTermées pour rapporter des revenus au
fisc.
Port-au-Prince, le 25 Févriei- 1838, an 35^.
Le Secréltrire-d'Etat., Sigoé ; J-C. Imbert.
N° U37. — Avis de la Secrélairerie genérale, relatif aux agents
consulaires et commerciaux (1).
Port-au-PrincG. le 3 ?klars 1838.
Par circulaires en dale des 21 et :2!Í Février dernier, le Secrétaire
d'Etat, le Grand-Juge et les commandants des arrondissemenls des
ports ouverts, ont été prévenus qu'á l'avenir aucun agent d'aucun
Gouvernement étranger, soit consulaire, soit commercial, nepourra
etre consideré comme tel, ni exercer dans la République ses fonc-
tions en la susdite qualité, sans que préalablement il n'ait obtenu
du Président d'Haiti Vexeqimlur nécessaire, ainsi que cela est de
rigueur chez toutes les Naíions.
Les grands foncíionnaires sus designes ont été, en outre chargés,
(liacun en ce qui le concerne, et sous sa responsabilité, de teñir la
main a l'exécution des susdites dispositions.
Port-au-Prince, le 3 Mars 1838.
Le Secrétaire-Grnéral, Signé : B. Ingínac.
N" 1438. — CmcuLAiRE ííí* Président iVHaUi, aux généraux Bottex,
Carrié, J. Simox, GharrieTr et Porx, relative á l'exploüation des
mines (2).
Port-au-Prince, le 13 Mars 1838.
Je vous préviens que le citoyen Nicolás Julia, qui a passé un
contrat avecle Gouvernement pour le lavage de l'or et l'exploitation
(1) Voy. no 1434, Circiilaire du Présid. d'H. du 21 Fév, 1838, mix
rommand. d'arrnnd. concernnnt les agents consulaires. — N° 1435, Circji-
laire du 23 Fév. du Grand-Jnge pror. aux Irih. civ. sur le mcme objet,
(2) Voy. n" 936, Circuí, du 23 Mars 1825, (/// Prrsid. d'H. aux généraux
BoRGELLA. etc. conccmant les mines d'Haiti. — N" 956, Circuí, du 24 Mai
1825, du méme, aux rommand» des arnmd. déla parlie de I' Est, roncernant
les mines etc.
( 379 ) 1 1838 1
lies mines sur diverses propriétés qu'il posséde dans la parlie de
l'Est, a été autorisé de faire venir les machines nécessaires ainsi
qu'un certain nombre d'ouvriers européens et d'ingénieiirs pour di-
riger et exécuter les travaux qu'il doit entreprendre. En consé-
qnence, la présente a pour but, dans le cas oú ees étrangers débar-
queraient dans votre port avec les machines dont il s'agit, de leur
assurer la protection á laquelle ils ont droit, et de faciliter autant
que possible leur acheminement vers le lieu de leur destination.
Je vous salue etc.
Signé : Boyer.
N''1439. — CiRCULAiRE 6Í« méme, oAix Gmé/^aiíJ? Guerrier,Gardel
et RicHÉ, sur le nouveau délai accordé á ceux quiont des droüs ou
actions de terre dans la parlie de FEst, pour faire valoir leurs
íitres (1).
Port-au-Prince, le 26 Mars 1838.
Par ma circulaire en date du 7 Avril 1834, je vous ai prévenu qu'il
était accordé aux habitaats qui possédent des droits- ou actions de
teri'e dans la partie de l'Est, un délai qui devait expirer le 31 Dé-
cembre de la méme année, pour faire vérifier et liquider leurs
titres, par la commission d'agence établie par la loi du 8 Juillet
1824, et pour ensuite recevoir, en vertu de l'article 6 de ladite loi,
de nouveaux titres déterminant la quanlité de carreaux de Ierre á
laquelle ils auraient droit. Depuis cette époque, ees habitants auraient
dú deja depuis longtemps s'étre conformes á la dite loi ; et méme
on serait fondé, depuis 1 expiration du temps qui leur a été accordé
pour se mettre en regle, á ne plus accueillir leurs réclamations,
lorsque surtout on a presque la certitude que, souvent á la fa-
veur d'enquétes frauduleuses, on est parvenú á obtenir des mises
en possession des terrains sur lesquels on n'avait aucun droit, et
qui, par conséquent, devraient étre dévolus aux domaines natio-
naux.
Cependa«t couime il importe de meltre un terme á cel état de
cliose, et que pourtant je veux encoré user d'indulgence envers
ceux de ees babilanls qui auraient des droits incontestables á faire
valoir, je vous tais ¡a présenle ponr que vous fassiez connaítre, dans
(*) Voy. n" 1319, Circuí, du 7 Avril 1834, da Présid. d'H. aux com-
mand. des arrond. de la parlie de VEsl, donnaní aux hahitanís etc. —
N° 1354, Arréléáu 26 Jaiiv. 1833, (¡ui accordé aux pcrsonnes etc.
[1838] ( 3SU )
rarrondissemeni sous vos ordres, qu'il est encoré accordé un dclai
de trois mois pour se conformer á la susdite loi du 8 Juillel 1824,
et qu'á parlir du I"'" Juillet prochain, ijs ne seront plus admis á
faire aucune réclamation á cet égard. Vous communiquerez la pré-
sente ¿ la commission d'ai^ence de voírearrondissement, afinqu'elle
en ait connaissance, et vous m'en accuserez róception.
Siené : Boyer.
N^lllO. — Proclamatiün á l'occasion de Vatleiilat conlrela vie du
general B. Inginac.
Port-au-Priuce, le 8 Mai 1838.
Jean-Pierre Boyer, Président iVHnili.
Kaitiens,
Un crime atroce, un crime inoui dans les annales politiques
d'Haíti, est venu, il y a qaelques joars, aitrister mon coeiir, et sou-
lever l'indignalion des bons citoyens. Dans la nuil du I*"'' au 2 du
courant, le general Inginac, Secrétaire-général, ful frappé d'un coup
de feu sur son habiíation. Cet altentat, qui hcureusement n'a point
eu de suites dangereuses pour celui qui en fut l'objet, était le pré-
lude d'un connplotqui ne tendait qu'au bouleversement de la Répu-
bliquc. L'assassin se liáta d'aller rejoindre celui avec lequel il s'é-
tait concerté pour se metíre en état d'insurrection, et qui avait réiini
autour de lui, dans les hauteurs de Léogane, quelques miserables
entrainés, les uns par Tespoir du pillage, les autres par des pro-
messes cbimériques, troupe perverse grossie d'un petit nombre de
gens paisibles, mais simples, qu'il avait séduits en leur faisant
accroire que Von s'étaü, sur différenís poiiUs, rí'vollé conlre leGou-
vernement, et qu'il fnUail se reunir pour sft défeuse.
Que prétendaient ees forcenés? A les entendre, Ips traiíés ré-
cemment concias avec la Franco, ees Lrailés qui ont ét<; accueilüs
avec saíisfaction par la masse dn iteunlo, seraie^i !e préiexte de leur
mécontentement (\). Sans doute its auraient désiré voir* le pay,s
engagé dans une guerre éiraiigére, non pour f;iire á la PaLrie le sa-
crifice de leur vie, mais pour piller et dévasicr vos prapriétés, pour
égorger vos femmes et vos cnfanls, tandis que vons-meii^uís vous
seriez occupés a repoussor renneiui. Ainsi, p.irce (¡ü'iine pai\ liono-
(i) Voy. u" 1447, Arrric <lu 28 .Juillct 1838, (¡ni ralific ka lrailés cnu-
rhis ele .
( 381 ) [1838]
rabie a détruit leurs criminelles esperances, ils voulaient ori,^aniser
la guerre civile, afín de dominer par le brigandage et le meurtre.
Mais leiirs affreiix projets sont confondus : le pefit nombre de ceux
dont ils avaient égaré le zéle, ne tardérent pas á les abandonner ; et
á la premiére nouvelle de rinsurrection, le colonel Lamarre^ á la
tele du 20^ régiment, et de la garde nationale de Léogane, qui se
sont également bien distingues, marcha contre les rebelles. Les
uns furent pris, les autres se sont disperses : leur chef ayant re-
siste, tomba sous les coups des soldats indignos.
D'importantes révélations ont élé faites : la trame du complot est
á découvert ; toutes les mesures sont prises pour qu'aucun de ceux
qui y ont trempé, n'échappe aux recherches dirigées contre enx.
Point de gráce pour les auteurs de cette execrable machination ! Le
salut de l'Elat étant la loi supremo, la justice nationale appelle
promptement sur leurs tetes le chátiment dü a leurs forfaits.
Laborieux cultivateurs á qui un ramas de furieux, aveuglés par
l'ambition ou nourris dans le désceuvrement, voulaient ravir le fruit
de vos travaux ; citoyens paisibles, qui savez par une triste expé-
rience que l'anarchie met en péril toutes les existences, vous con-
tinuerez, comme vous l'avez toiíjours fait, á vous rallier au Gouver-
nement pour étouíTer toute tentativo qui aurait pour but d'ébranler
les fondements de la société.
Et vous, militaires de tous rangs et de tous grades , qui avez
plus d'une fois donné despreuvesde votre courage et de votre dé
vouement á la Patrie, ma coafiance en vous est entiere ; montrez-
vons tels ([ue vous avez toujours été : l'appui de l'ordre public et la
terreur des factieux.
Donaé au Palais National du Port-au-Pi-ince, le 8 Mai 1838, an 35"' de
rindépendance.
Signé : Boyer.
N" l-4-il. — Rapport /ít^í au Sánat par la dépulation envoyée au
Président d'HaiU, á Voccaúon de Valíentat contre la vie du ge-
neral B. ÍNGINAC.
Port-au-Prince, le 21 Mai 1838.
Extrait du procés-verbal de la Séance du Sénat du 21 Mai 1838, oii
étaient présents les Sénateurs Gayot, président ; Rigaud et Madiou,
secrétaires ; Dikudonné, Frémont, Bouzi, Georges, Alin, Joseph Noel,
B.iZELAis, Pre. André, N. Pirón, Viallet, Sully, et Michel pére.
Le sénateur Michel, pere, ayant prété le serment voulu par laCoustitu-
tion, estinstallé ; il prend place parmi ses collégues.
[183S] ( ;í8'2 )
La députation nommée par le Sénat dans sa séance du 8 du courant,
composée des sénateurs Gayot, Bazelais, Bouzy, Viallet, Pre André,
Alin et Frémont, qui avait été envoyée aupres de Son Excellence le Pré-
sident d'Haiti, daus la deplorable circonstance du double attentat qui a eu
lieu sur la personne du general Inginac et centre l'ordre et la tranquillité
publique, rend compte de sa mission en ees termes :
(Le Président da Sénat . )
Ciloyens Sénateurs,
La députation que vous avez envoyée aupres de Son Excellence
le Président d'Haiti, s'est acquittée de sa mission : Son Excellence
a été satisfaite des sentiments que les mernbres du Sénat lui ont
lait exprimer dans cette deplorable circonstance oú l'indignation et
l'horreur de tous les bons citoyens se sont manifestées d'une ma-
niere si remarquable.
Une députation de la Chambre partageait avec nous l'audience de
Son Excellence ; c'était l'occasion d'une eífusion de sentiments et de
pensées patriotiques : nous en avons profité pour présenter quel-
quesréflexions tendant á démontrer combien il importait á l'ordre
et a la tranquillité publique, que les différents pouvoirs de l'Etat
fussent d'accord et marchassent en harmonio, aíin d'atteindre plus
súrement le but désiré, celui de la prospérité nationale.
Nous avons ajouté que l'on ne pouvait se dissimuler, qu'entrainée
par des esprits turbulenls, quelques fois, la Chambre s'est occupée
de questions en dehors de ses atlributions et s'est écartée des limites
íracées parle pacte constitutionnel ; que par cette conduite impru-
dente, on pourrait lui reprocher d'avoir fourni des pretextes aux
malveillants et aux anarchistes pour colorer leurs projels de sub-
versión. Nous n'avons pas entendu sans élonnement, le chef de la
députation de la Chambre repondré avec amertume á nos observa-
lions, en quittant l'objet de la discussion pour se retrancher der-
riére une théorie du pouvoir d'opinion, qu'on ne pouvait pas de
bonne foi invoquer ici, á moins qu'on ne pretende mettre en ques-
tion la Constitution elle-méme et saper loutes nos exislences poli-
tiques.
Mais, ciloyens Sénateurs, s'il n'a fallu á votre députation que du
bon sens et quelque peu de vrai patriotismo pour relever ees folies
imaginations, ne devez-vous pas, comme elle, élre assurés que la
nation fera justice de ees vaines théories qui ne tendent qu'á fas-
cinar les esprits et á atlirer sur le pays des mauxinfinis.
( 381! ) [1838 I
Le Sénat, api es avoir enteadu la lecture du i'apport oi-dessus et aprés
y avoir donné son approbation, ariete qu'il sera livré á rimpression (*).
Donné á la Maison National, au Port-au-Prioce, le 21 Mai 1838,
an 35«.
Le Président da Sénat, Signé : Gayot.
Les Secrélaires, Signé : T. Madiou. Pre André, par absence du
titulaire.
(*)Voici comment,de son cóté, le Président de la Chambre renditcompte
de la conférence de sa députation avec le Pi-ésident d'Haíti, sur le méme
sujet.
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS.
Séance du 9 M(ti. — Présidence de M, Hérard Dumesle.
La Chambre étant réunie en majorité, la séance a été déclarée ouverte.
Lecture a été donnée du procés-verbal qui est demeuré sanctionné. Le
Président immédiatemcut a rendu compte á la Chambre, au nom de la dé-
putation, de la conférence avec le Président d'Haíti :
Représentants,
« Votre députation s'est rendue au Palais National oü était une reunión
des membres du Sénat et a été admise a la ménie audience. Le Chef du
Pouvoir Exécutif lui a donné de nouvelles assurances que le mouvemeut
insurrectionuel des raontagues de Léogane sera bientót comprime et que la
paix publique ne cessera pas de régner au milieu méme du bruit des
armes.
« Dans cette conférence, il s'est elevé des objections sur Texercice du
pouvoir d'opinion, dont vous avez donné l'exemple dans votre adresse en
rápense au discours d'ouverture du Président d'Haíti ; mais comme ees
objections ne sauraient se soutenir en présence des vérités de droit pro-
clamées par le siécle, votre commission s'est abstenue de dérouler la
théorie sur laquelle repose l'application des principes constitutionuels, car
cette théorie est devenue, en quelque sorte, une tradition de bons sens.
Elle s'est done bornee a prouver, avec concisión que par son esseuce, la
Chambre est l'expression de la volonté populaire, qu'il lui appartient d'ex-
poser les voeux, les nécessités et les sentiments de la Nation, etalaisséau
pays et au monde entier á apprécier votre Adresse et surtout á juger si
elle est une anticipation sur les prérogatives des autres pouvoirs .
Du i'este, elle a laissé tomber un mot sur les perfides insinuations que
des étres qui professent l'art de la délation ont cherché a diriger contre le
corps, toutefois en se pénétrant de la pensée que vous ne pouvez descendre
jusqu'á vous justifier contre d'ignobles calomnies. »
Lecture a été donnée ensuite d'un Message du Sénat accusant réception
du procés-verbal de l'électiondu sénateur Décossard. LaChambrea passé
en comité general et la séance a été levée.
[1838] ( 384 )
i\o 144:2. — GiRCüLAiRE (iii Président dUaUi, aux commandanls
d'arrondissement, concernant la pólice des villes el des, cam-
pagnes (1).
Pürt-au-Prince, le 24 Mai 1838.
Plusieiirs dispositioiis législatives ou réglemetiíaires, relatives a
la pólice des villes et des campagnes, étant tombées en désiiétude
dans cerlaines localilés, il est urgonl de les remeltre en vigueur,
afín que les malveillanís a'aient aiicuiie chance d'échapper á l'ac-
tionde la justiee. Je ne voiis retracerai pas ici les dilTérentes obli-
gations qui vous sont iinposées á cet égard. Vous avez sons les
yeux les lois, les arre tés et les circulaires qui foniienl le code de
vos devoirs ; c'est á vous de vous en bien pénéírer, et de teñir
strictement la main á leur exécution. II importe tuutefois de vous
rappeler quelques mesures qui ont pour bul de prevenir le mal, ou
de l'arréter des son origine.
L'homme qui a une industrie et qui travaille, est ordinairement
ami del'ordre : occupé de l'exercice de sa profession qui lui pro-
cure les moyens de soutenir sa íamille, loin de chercher a trou-
bler la tranqnillité publique, il sait que la jouissance paisible de ce
qu'il posséde, ne pourrait lui étre assurée, si le désordre venait a
régner. Mais les individus qui sont sans état et qui vivent dans le
désoeuvrement, sont par cela méme un fardeau pour la société, dont
ils deviennent lót ou tard les ennemis declares ou secrets ; c'est
done sur eux que l'oeil de l'autorité doit étre particuliérement ou-
vert. Cette surveillance serait facile, si ees individus avaient une ré-
sidence íixe ; mais la plupart d'enlr'eux ne vivant que de larcins,
changent fréquemment de demeure, afm de mieux se soustraire aux
poursuites des agens de la pólice. Le seul moyen de suivre la trace
des malfaiteurs, el de les atteindre partout oú ils cherclient un
refuge, c'est de se conformer aux prescriptions suivantes^ de l'exé-
cution desquelles vous étes responsables.
Toute personne qui se rend d'une ville ou bourg á une autre
ville ou bourg,. doit étre munie d'un permis délivré par le comman-
dant de la commune d'oñ elle sort, et devra le présenter-au com-
mandant de la commune oü elle va.
(i; Voy. n° 108, Loi á\i 18 Avril 1807, sur la pólice. Art. 33. 40. —
N" 1014, Avis officiel du 2 Aviil 1826, concernant les passeports. — N"
1514. Circuí, du 20 Avril 1841, du Présid. d'H. aux commund. d'arrond.
relaíive aux passeports . — N» 1568. Ordonnance de pólice, du 31 Janv.
1843, relative aux réunions iUicites etc.
( 385 ) [Í838J
Toute personne qui se rend d'une commune dans une section
rurale d'une autre commune, doit également élre munie d'un
permis da lieu d'oú elle sort, et devra aussi le présenler á rofficier
de pólice de ladite section.
Tous individus non pourvus de permis en forme, seront conduits
par les agens de la pólice á l'autorité lócale, qiii les mettra, con-
formément á la loi, en état d'arrestation, si ce sont gens sans aveu
ou suspects.
Toute personne qui aura logé cliez elle un individu inconnu aon
pourvu de permis, sera civilement responsable des faits de cet indi-
vidu, sans préjndice de toutes poursuiles criminelles, s'il y a lieu.
La méme responsabilité pesera sur les propriétaires, fermiers ou
gérants d'habitations, qui y auraient souíTert ledit individu.
Quant a ce qui concerne la pólice des campagnes, il suffira d'exé-
cuter le Coile rural ; et notamment les articles 45, 7í, 96, 14-3,
173 et 180 dudit Code, puisque c'est surtout l'oubli des dispositions
de ees articles qui a nui á la culture dans beaucoup d'endroits.
Telles sont le.5 instractions que vous ne devrez pas pcrdre de
vue : vous aurez soin de les transmettre aux commandants des
communes, qui, de leurcóté, lesferont connaitre a tous les officicrs
de pólice sous leurs ordres. Dans toutes les parties du service pu-
blic, l'autorité principale étant responsable de l'exécution des dis-
positions qu'elle est chargée d'appliquer, vous reconnaitrez la né-
cessité de n'avoir que des officiers de pólice capables de vous
seconder, et devrez, en conséquence, signaler ceux qui ne rempli-
raient pas leurs devoirs, et demander, en méme temps, leur rem-
placement.
Signé : Boyer. ]
N" 1443.— CmcuLiímE du méme, aux commandants des arrondis'
sements des porls oiwerts, sur la pólice des personnes arrivant de
Véíranger ou y allanl (1).
Port-au-Prince, le 24 Mai 1838.
La loi du 5 Aoút 1828 sur la pólice relative aux personnes arri-
vant de l'étranger ouy alian t, n'a pas été partout entiérement exé-
cutée, et cependant les dispositions qu'elle renferme, sont d'un
haut intérét pour le maintien du bon ordre et de la tranquillité
(1) Voy. no 1167. Loi du 5 Aoút 1828, sur la pólice relalive etc.
VI 25
[1838J ( 386 )
publique. II imporle, en elet, á raulürité de connai(re les nnms de
tous ceux (lai viennent d'outre-mer, afín d'élre á iiieme de prendre
des informalions surleur moralité, sur leurs moyens d'existence, et
sur les vues qui les aménent dans le pays. TI n'est pas moins
essenliel qu'elle soit prévenue du départ de ceux qui quitlent le
territoire, pour empécher que des malfaiteurs ne puissent se sous-
traire aux recherches de la pólice. Vous devrez done a l'avenir teñir
la main a la stricte exécution de cette loi. Yous veillerez surtout á
ce qu'aucun individu ne s'embarque pour se rendre á Tétranger,
sans étre pourvu du passeport exige par rarlicle 7 de la méme loi,
sauf loutefois les exceptions y mentionnées ; et je vous autorise,
des ce moment, á délivrer vous-mémes ce passeport aux étrangers
seulement, lesquels seront dans l'obligation de vous fournir une
feuille de papier du timbre de Irois gourdes, conformément a la
loi du 10 Avril 1827. Quant aux haitiens qui voudraient aller á l'é-
tranger, ils seront tenus de s'adresser a la Secrétairerie-Générale,
comme cela se pratique maintenant.
Vous aurez soin de m'adresser, a la fin de chaqué trimestre, la
liste de tous les étrangers qui seront arrivés au port, chef-lieu de
votre commandement, et celle de ceux qui en seront partis, pour
aller outre-mer, en ayant soin de joindre á ees listes les divers ren-
seignements voulus par la loi du 7 Aoíit 1828.Cette' derniére dis-
position remplacera, á l'égard des étrangers partant, le dépót a la
Secrétairerie-Générale exige par l'article 7 de la méme loi, du cer-
tificat de la déclaration de départ, dépót qui devient, des lors, sans
objet. Pour ce qui est de la déclaration elle-méme et de l'affiche
qui doit en étre faite pendant quinze jours, comme elles ne sont
ordonnées que dans un intérét privé, vous ne serez pas tenus de
les exiger, si ce délai devait étre préjudiciable a celui que ses
affaires obligeraient de partir sans retard, a moins cependant qu'il
n'y ait opposition de la part de quelque créancier ; car les íorma-
lités presentes par la loi étant toujours protectrices, cessent de de-
venir exéculoires, dans les cas oü elles ne seraient susceptibles d'au-
cune application utile.
Signé : Boyer.
( 387 ) [1838]
N°144i. — CiRCULAiRE du Grand Jiige provisoire, nux membres
des Trihunaux de la République, concernant les formalilés á
observer dans la passaíion des actes de vente de besíiaiix.
Port-au-Priüce, le 24 Mai 1838.
Les vols d'animaux sont un des délils les plus communs, et en
méme temps les plus préjudiciables á ragriculture. Aussi le légis-
laleur s'est-il parliculiérement appliqué á (ournir auxautorités char-
gées de leiir répression, tous les moyens propres a en alleindre
les auteurs. Mais l'inlérét de la société exige, en outre, que l'on
erapéche le voleur de faire des dupes, en lui rendant impossible la
vente des animaux qu'il aurait dérobés. Le gouvernement a pensé
qu'on parviendrait á ce but, en soumellant les ventes d'animaux á
certaines íbrmalités, et en rendant les notaires responsables de leur
accomplissement. Yoici done celles qoi devront Aire désormais ob-
servées, lorsqu'on se presentera pour passer de tels actes.
Si le vendeur estpourvu d'un titre notario, ce litre ne sera admis
qu'autant qu'il portera l'einpreinte dn cachet du notaire qni l'aura
délivré.
Si le tilre est sous seing-privé, la signature de celui qui y est
porté comme vendeur, devra étre certifiée vérilable, dans le nouvel
acte, par une personne connue du notaire et sachant signer.
Lorsque le titre ne remplira pas les condilions ci-dessus, ou s'il
n'y a pas de titre, le vendeur devra présenter deux cautions solva-
bles, connues du notaire, et qui signerontdans l'acte de vente.
Si le vendeur habite une section rurale et qu'il ne puisse fournir
des cautions réunissant les qualités prescrites, il devra y suppléer
par un certiíicat de l'officier de pólice de cette section. Le certificat
constatera les droils du propriétaire et contiendra la description de
l'animal : il sera visé parle juge de paix de la résidence du proprié-
taire, ainsi que par le juge de paix de la résidence du notaire qui
doit passer la vente, si cette résidence est diííérente. Le notaire
mentionnera, dans son acte, la date du certificat ainsi que les signa-
tures dont il sera revéfu, et il retiendra le certificat pour sa ga-
rantió .
Tout notaire qui n'observera pas les formalités ci-dessus, de-
viendra responsable envers l'acquéreur, et sera condamné á lui rem-
bourser le prix de l'animal, si le vendeur n'en était pas le legitime
propriétaire, sauf a étre, en outre, interdit, s'il y a lieu.
Le ministére public prés le tribunal dont vous faites parlie, est
[1838J ( 388 )
spécialemenl chargé de fairc coimaítre ees dispositions aux nolaires
qui résident dans le ressort dudit tribunal, alin ({u'iis n'en préten-
dent pas cause d'ignorance. Vous m'accuserez réceplion de la pré-
sente.
Signé : VoLTAiRE.
N" 1445. — Décret dii Sétial, qui expulse de son sein le Sénateur
Fierre André(í).
Séance du 4 Juin 1838.
Le Président du Sénat invite le corps á proceder au renouvelie-
ment du bureau. Un sénateur demande qu'au préalable le Sénat
passe en comité general, ayant á l'entretenir d'affaires importantes.
Le Sénat consulté á cet eíTet, adliére á la demande et passe immé-
diatement en comité general.
La conférence terminée, la séance publique est reprise. Le prési-
dent du Sénat annonce que la clameur publique ayant designé le
sénateur Fierre André comme l'auteur des lettres anonymes que
le Président d'Haíti a communiquées aux fonctionnaires et citoyens
réunis á son audience d'hier, au Palais National, lesquelles ano-
nymes ne tendent a rien moins qu'á bouleverser l'Etat, et á provo-
quer aux attenlats contre la personne du premier Magistral de la
République. Le Sénat, dans sa juste indignation, vient de décréter
á l'unanimité, dans sa séance á huis clos, l'expulsion de ce séna-
teur de son sein.
Le Sénat delibere et decrete qu'information sera de suite
donnée á S. Exc. le Président d'Haíti, et á la Chambre desRepré-
sentants des communes, de ce Décret, afm qu'il soit pourvuau rem-
placement de ce sénateur (*).
Signó : Jh. Georges. — N. Viallet. — Bayard. — Bazelais. — Jh.
(1) Voy. n° 1474, Décret du Sénat, du 2 Septembre 1839, qui rapporte
celui etc.
(') Le Sénat adressa le nieme jour le Message suivant á la Chambre
des Communes :
« Citoyens Repi'ésentants,
« La clameur publique ayant sígnale le sénateur Fierre André comme
« l'auteur des lettres anonymes que S. Exc. le Président d'Haiti a com-
« muniquées aux fonctionnaires et citoyens réunis á son audience d'hier,
« au Palais National, lesquelles anonymes ne tendent qu'á bouleverser
< l'Etat et á provoquer aux attentats contre la personne auguste du Pre-
« mier Magistrat de la République,
( 389 ) [1838J
Noel. — N. Pirón. — Al.íin. — Lezea.u. — Sully. — Michel. —
Bouzí. — Frémont.
Signé: Gayot, PrésidetU.
Signé : Rigaud, Madiou, Secrélaires.
N" 1446. — Loi sur Vadministration el la direction des
Doiianes (*).
Port-au-Prince, le 23 Juillet 1838.
Le Président d'Haíli a proposé,
Et la Chambre des Représentans des Communes,
A discute et adopté la Loi suivante :
TITRE !«>•.
Dispositions genérales.
Article I'''. Les Douanes étant établies pour la perceptioii des
droits d'entrée et de sortie sur les marchandises et denrées im-
« Le Séuat vous informe, citoyens Représeutants, que dans sa juste
« indignation, il vient de decretar, á l'unanimité, dans sa séance de ce
« jour, Texpulsion de ce sénateur de son sein.
« II vous pré vient aussi, par la voie de ce présent Message, et en con-
« íbrmité de l'art. 118 de la Constitution, du remplacement á faire dans
« son sein, par suite de l'expulsion du sénateur Pierre André.
« Le Sénat a l'honneur de saluer la Chambre avec la plus haute consi-
« dération.
« Le Président du Sénat, Signé : Gxyot, »
{') Voici les motifs du projet de loi adressé le 22 Juin 1838, par le Pré-
sident d'Haíti, a la Chambre des Représentants des communes :
« Citoyens Représentants,
« Le projet de loi que je vous adresse sous ce pli, apporte d'essen-
« tielles modifications á la loi sur les douanes. Les droits de douane tien-
« nent le premier rang entre les revenus publics ; ce sont eux priñcipale-
« ment qui alimentent le service intérieui-, et sur eux que se fonde, en
« grande partie, la perspective de l'amortissement de la dette nationale.
« Je n'entrerai pas ici dans le développement des motifs qui ont inspiré les
« nombreuses diypositionsde ce projet. II e>t faclle de reconnaitre qu'elles
« teadeut loutes á assui-er les droits de TEtat ; mais en prenaut les me-
« sures que Texpérience a suggúrées pour prevenir les fraudes, ou n'a
« poiiit perdu de vuc que les niouvements du commerce ne doivent étre
« genes par aucunc outrave, et que si l'intérét du.fise exige de cer^aines
[1838] ( ;wü )
portees ou exporlées par le commerce, soit d'outre-mer, soit du
cabotage intérieur ; toutes tentatives ou entreprises, donl le but sera
de frustrer en tout ou en partie les droits de l'Elat, determines par
la loi, seront considérées et classées comrne délits ou crimes, et
seront poursuivies et punies conformcmcnt a la présenle Loi.
Art. 2. Tous haítiens ou tous étrangers, convaincus d'avoir parti-
cipé, soit direclenient, soit indirectement, dans la fruslration des
droits de douaae revenant á l'Etat, scronl passibles des peines éla-
blies par les anieles 409, 326, 327 et 328 du Code penal, relatifs au
larcin et au vol.
Les tentatives ou exécutions de contrebande á main arniée, serr-nt
assimilée?, pour la nunition, au vol ou aux tentatives de vol á niain
arinée.
Tout étraiiger condamné en vertu des articies suscites, aprcs
avoir subi la peine á laquelle il aura été condamné, sera renvoyé
de la Ilépublique, et ne pourra jamáis y revenir, á peine d'étre
poursuivi de nouveau et transporté hors du pays. Gommunication
sera faite, á cet égard, par la voie diplomatique, s'il y a lien, au
gouvernement de la nation á laquelle il appartiendra. — Art 5.
Art. 3. Tout bátiment, soit du commerce de long-cours, soit du
« formalités, il fant du moins en écarter tout co crui tendrait á les reudre
« voxatoires.
« Le pi'ojet dtí loi sur radmiuistration des douaues est suivi d'un projet
« de tarif a» i*-''" qui adoucit sensiblement les droits d'importatioQ, et que
« vous recevrez sous le méme pli .
« La République devant trouver de nouvelles garanties dans les projets
« qui vous sont adressés, il est urgent qu'ils deviennent Tobjet de la sé-
i< rieuse attentioa de la Législature.
« J'ai la faveur de vous saluer avec une haute considération.
Signé : Boyer.
Voy. n" 1453, Circuí, du 4 Oct, 1838, du Sec. d'Etatt aux adm. d'ar-
rond. a Voccasion de quelques erreurs etc. — N" 1455, Circuí, du 24 Oct.
1838, duméme auxmémes, sur certaincs modipcat. etc. — N" 1647, Arrété
du 12 Juin 1843 qui determine le mode de déclaration etc. — N" 1720, Dé-
crétáuQ Nov. 1843, sur le paiemetU des droits d^impnrt. etc. — N" 2005,
DécrétAn. 1"" Sept. 1843, qui rétablit le droit d'exportnt. etc. — N° 2006,
Id. du l^"" Sept. 1843, qui supprime le droit d'échelle etc. — ís'» 2234, Loi
du I*'" Oct. 1846, portant amendem. á la loi du 9 Juillct 1838 etc. — N»
2289, Circuí, du 8 Déc. 1846, du Sec. d'Etat des fin. aux adm. d'arrond.
sur le service des douanes. — N" 2441. Lai du 27 JMai 1847, addition-
nelleá cellesur l'udm. ella direcL des duuunes e\.<¿.
( 391 ) [18381
cabotage, ou toute aiitre einbarcation qui aura servi á faire la con-
trebande, soit en recevant á son bord les marchandises ou denrées
qui ii'auraient pas passé réguliérement par les douanes, soit en dé-
barquant de son bord des marchandises ou denrées ailleurs qu'aux
douanes établies, serón t, ainsi que les marchandises ou denrées,
confisquées au proíitde la République et vendues judiciairement (*).
La moitié du produit net de la vente des bátiraents, marchan-
dises et denrées, appartiendra a celui ou ceux qui auront signalé la
fraude.
Art. 4. Tout individu qui, sans appartenir aux bátiments du com-
merce de long-cours, ou á ceux du cabotage, aura aidé et favorisé
le transpon, soit au débarquement, soit á Tembarquement, des
marchandises qui n'auraient pas passé réguliérement par les douanes ;
tout individu qui aura sciemment repu en dépót des marchandises
ou denrées résultant de la contrebande, sera arrété, poursuivi et
condamné d'aprés les articles 44, 45, 46, et 47 du Code penal,
comme les cómplices dans les vols.
Art. 5. Les agens des douanes, sans distinction, ceux de l'admi-
niBtration des fmances, les agens de la pólice militaire et tous les
citoyens auront droit de provoquer la vérification, par le Juge de
paix ou le Ministére public, des magasins, soit des consignataires,
soit de leurs agens, afm de découvrir les marchandises ou denrées
qui auraient été introduites furtivement ou en frustration des
droits revenant á l'Etat, et tout ce qui sera reconnu avoir élé intro-
duit en conlravention á la loi, sera confisqué et vendu au profit de
l'Etat ; la moitié du net produit appartiendra á celui qui aura si-
gnalé la fraude.
Les personnes reconnues coupables de ees inlroductions fraudu-
leuses seront poursuivies et condamnées d'aprés l'arlicle 2 ci-
dessus.
Dans lous les cas de provocation de visiles des lieux, le Conseil
des Notables, le Juge de paix el le coiiniiissaire du gouverneiiieut
fonneront un jury exlraordinaire pour apprécier la déiioncialioii,
avant qu'aucune visite domiciliaire puisse avoir lieu (1 j.
Art. 6. Les agens des düuanes deineurent aulorisés á opérer,
(') Lorsqu'il y a lieu de porler une condamaatioa á cause d'uiie conlra-
vention á la loi sur les douaaes, les tñbunaux ne peuvent se dispenser de
prononcer la confiscation de reiabarcation qui a servi á faire la contre-
bande. — Casa. 3 ocL 1842.
(1) Voy. n" 2234, Loi du !"■■ Oct. 1846, pwtnnt amcndeiii. etc. art. i.
[1838] ( 392 )
lorsqii'ils le jugeront convenable, des recherches sur les porsonnes,
au momentde Icur débarquement des batiments, soit du commerce
extérieur, soit du cabotage, afín de découvrir les objels qu'on tenle-
rait de souslraire aux droits de douane.
Les porsonnes trouvées en contravenlion seront poursuivies d'a-
prés les disposilions du présent titre.
Art. 7. Toutes les actions ou poursuitescontre les contrevenants
aux disposilions de la présente Loi, seront dirigées, par le Minis-
tére public du ressort, extraordinairement devant les tribunaux
competen Is, soit á la réquisilion des Direcleurs et agens de douane,
soit á celle de l'Administrateur ou des agens de Tadministralion des
finances, soit h celle de l'autorité chargée de la pólice mililairc, soit
enfin d'ofíice (*).
TITRE II.
Des droits (Vimportation, (Texportalion et de navigation (1).
Art. 8. Les droits de douane á prélever dans les ports ouverts,
se divisent en deux classes : Tune affectant les marchandises ou
produits de toute nature, tant á leur importation dans la Répu-
blique, qu'á leur exportation du pays á l'étranger ; l'autre aílectant
le corps des batiments fesant le'commerce extérieur (1).
(1) Voy. no 1171. Loí du 9 Sept. 1828, qui établit un droit de consigna-
tion etc. — N° 1363. Loi du 26 Mai 1835, >nir les droits de doiutne etc. —
N** 1376. Loi du 14 Juillet 1835, sur le paiement des droits d" importa-
tion etc. — N" 1618. Décrét du 24 Avril 1843, relatif á la i'éduction et á
l'alfranchissement etc. — No 2242, Lo¿ du 7 Oct. 1846, additionn. á laloi
sur le tari f des domines. — N° 1676, Décrét du 10 aoút 1843, qui supprime
le droit d" exportation etc. — N° 1537, Circuí, du 24 Déc. 1841, duSec.
d'Elataux administ. d'arrond. relative au service etc. — N" 1450, Circuí.
du 30 Aoút 1838, du méme aux mémes, sur V application de ceríaines dispo-
sit. etc.
(*) Le tribunal coi'rectionnel ayant admis un accident de forcé majeure
qui a forcé un bateau á entrar dans un des ports de la République sans y
débarquer de marchandises, le certificat d'un officier de la pólice rurale
qui viendrait sept jours apres le départ, et non au moment du prétendu
déchargement, ni en présence de l'équipage, déclarer que ce bátiment y
avait operé un déchargement, n'aurait pas l'eífet de démentir les faits
constates au jugement correctionnel. En matíére de douane, les proccs-
verbaux dressés pour constater les coutraventious doivent étre revétus
des formes presci'ites par la loi pour étre ci'us jusqu'a inscription de
faux, et les objeta saisis doivent étre reprcscatés ú la justice pour servir
( 393 ) [1838]
Art. 0. Les marchandises oii produits de toute nature non pro-
hibes, venant des pays étrangers, soit par bátiments nalionaux, soit
par bálimenls étrangers, seront assujeltis, á leur entrée dans les
ports ouverts de la République, á un droit fixe d'importation, con-
íbrinément au Tarif annexé a la présente Loi, sous le n" 1"'.
Le droit d'importation continuera á étre payé, dans tous les cas,
en monnaie étrangére, conformément á la loi en date du lA Juillet
1835.
Art. 10. II sera également perca sur les mémes marchandises ou
produits, mais en monnaie dn pays, lá oú il y a des warfs, un droit
de warfage, conformément an Tarif n° 3.
Art. 11. Ceux des produits ou marchandises, n'importe leur dé-
signation, qui sevendentá la livre, au quintal ou par tonneau, par
piétage ou par quantité, paieront, en monnaie nationale, un droit
de pesage et de mesurage, conformément au Tarif n° A.
Art. 1*2. Le droit de consignation serapercu, en monnaie du pays,
sur le monlant total du droit fixe d'importation desdites marchan-
dises, á raison de six pour cent pour les consigiiations aux maisons
de commerce élrangéres, et de denx pour cent pour les consigna-
tions ^ux maisons de commerce haitiennes.
Art. 13. Les droits d'importation et le droit de tonnage seront
augmentes d'un droit additionnel calculé sur la masse totale des-
dits droits á raison de 10 pour cent, payable en monnaie étrangére
sur les marchandises et bátiments des nations qui n'entretiendraient
pas, dans la République, des Consuls ou des Agens consulaires
accrédités prés le gouvernement.
Art. 14. Les productions du sol et de l'industrie d'Haíti, dont
l'exporlation est permise, paieront, en monnaie du pays, á leur
sortie du territoire de la République, un droit fixe, conformément
aux taxes déterminées dans la premiére colonne du Tarif n» 2 an-
nexé á la présente Loi.
Art. 15. Les productions mentionnées en Tarlicle précédent se-
ront pareillement assujetties aux droits de warfage et de pesage,
prévus aux articles ci-dessus, 10 et 11, et tels qu'iis sont flxés aux
tarifs y relatifs.
Art. 16. Les bátiments étrangers, venant d'outre-mer, ou y
á la conviction du délit. Aussi aucun acte authentique du procés, n'ayant
détruit les faits appréciés par le tribunal correctiounel, sa decisión, sous
ce ra[)poi-t échappe á la censure du tribunal de cassation. — Cass. 15
,\i>ril IH'n.
tlB38] ( 30i )
allant, paieront, avaiit leur départ des ports oiiverts de la Répu-
blique, en monnaie étraiigére, pour tous droits de tonnage, d'aii-
crage, de port et d'expódilion, une gourde pour chaqué tonneau,
d'aprés la constatation de leur capacité établie d'aprés les papiers
des bátiments.
Art. 17. Les bátiments faisant le commerce exlérieur arrivant en
Haíli, 113 pourront relever d'un port á un autre. Ceux, cependant,
qui, pour cause de forcé majeure dúment constatée, seront con-
Iraints de relácher dans un des ports ouverts de la République autre
que celui de leur destination originaire, ne pourront, sans une au-
torisation spéciale, y débar([uer aucune marchandise.
Art. 18. Lá oú il existera des Ibntaines marines pour l'usage des
bátiments faisant le commerce extérieur, chacun de ees bátiments
palera un droit en monnaie nationale, conforméinent au Tarifa" 5.
Art. 19. Les droits de douane, établis tant á l'importation qu'á
l'exportation, le droit de consignation et ceux añectant le corps des
bátiments par la présente Loi, seront verses en masse au trésorpu-
blic par les co)isignataires desdüs bátiments, avant que ees derniers
puissent obtenir leurs feuilles d'expédition pour l'étranger.
Dans tous les cas, les consignalaires sont responsables, envers
l'Etat, des droits dus par les cargaisons et bátiments á leur consi-
gnation.
Art. 20. L'impot territorial établi sur les productions du sol et
del'industrie d'Haíti, continuera, comme par le passé, d'étre re-
tenu par les consignataires, et d'étre, par eux, payé au trésor pu-
blic á l'exportation desdites productions, ensemble avec les autres
droits de douane, etce, conformément aux laxes déterminées en la
deuxiéme colonne du Tarif iP 2 annexé á la présente Loi.
Art. 21 . Les marchandises ou produits venant de l'étranger et
non designes au Tarif n'' i'"''^ seront evalúes par trois commorrants
patentes, d'aprés le cours en gros desdües uiarchandises sur la place
au moment de leur importaliuu, et le droit üxe sera prélevé d'a-
prés cette évalualionsur chaqué anide, en le calculaut ;i raison de
doaze pour cent, payable de la méme maniere qu'il a été dit á l'ar-
licle 9, sans préjudice des droits de warfage, de pesage et de consi-
gnation auxquels ils sont assujettis.
Art. 22. Les produits ou marchandises venant do l'élranger, intro-
duits dans un des ports ouverts de la République, par suile du
naufrage du báliment á bord duquel ils étaient chargés, s'iis sont
reclames pour étre vendus dans le pays, seront assujettis aux droits
( 395 ) [1838]
trimportatioii, depesage, de warfage et de consignation établis par
la présente Loi : etdansle cas oíi leurs réclamateurs voudraient les
exporter, ils seront tenus de les déposer dans un magasin de la
République, jusqu'au moment de leur exportalion, et paieront, dans
ce cas, en monnaie étrangérej pour droit d'entrepót, deux pour
cent sur la valeur de l'estimation qui en sera faite, conforniément á
l'article précédent. Aprés un an de dépót, si ees objets n'étaient
pas exportes, ils seront vendus publiquement pour le compte de qui
il appartiendra^ et les droits da l'Etat seront prélevés contbrmément
á la loi.
Art. 23. Si les produits ou les marchandises mentionnés en l'ar-
ticle précédent, n'étaient pas reclames dix jours aprcs leur sauve-
tage, ils seront vendus á l'encanpublic, á la diligence des agens su-
périeurs de la douane et de l'administralion, ainsi qu'á celle du
Ministére public, pour le compte de qui il appartiendra ; le montant
des droits d'iniportation sera payé, en monnaie étrangére, a raison
de doiize pour cent, sur le produit total de la vente, sans préjudice
des droits de warfage et de pesage ; et l'excédent, distraclion faite
des frais d'encan, sera versé au trésor public, pour étre remis au
propriétaire desdits produits ou marchandises, si la réclamation en
est faite dans le délai de trois ans.
Art. 24. Les marchandises et produits venant de l'étranger, dont
l'avarie aura été légalement constatée, seront envoyés á la vente
publique, etle montant des droits d'importation sera payé en mon-
naie étrangére, á raison de douze pour cent, sur le bordereau de la
vente de l'encanteur, vérifié par la Douane et visé par le Ministére
publiCj et ce, sans préjudice des droiís de waríage et de pesage
mentionnés aux articles 40 et 11 ci-dessus.
Art . 25. Les avaries des marchandises débarquées seront cons-
tatées, á l'heure méme de leur débarquement, par le Directeur de
la douane, le Ministére public et trois négociants patentes, et il en
sera dressé procés-verbal en bonne forme, que le consignataire
adressera avec sa réclamation a l'Administrateur du lieu, dans les
vingt-quatre heures qu'il aura été dressé ; passé ce temps, aucune
réclamation pour cause d'avarie ne pourra étre admise.
■ Art. 20. Sont declares francs de tous droits de douane á l'impor-
tation, les projectiles et bouches á feu de tous calibres et de toutes
sortes, les fusils de munition avec baionnetles, les mousquefons,
pislolets et sabres de cavalerie pour troupes, les briquets d'inílm-
terie, les nionnaies d'or et d'argent, les machines propres a faciliter
rexjtloitatiou du sol ou !a préparation des produits du pays.
[1838] ( 3% )
Art. 27. Sont prohibes á rimporlation, les bois d'acajou etd'es-
pinille, de campeche, de gaiac, le bois jaune, dit fuslic, le cale, le
cotón en soie, le cacao, le sucre brul eí, terré, le rum, le talia^ le
sirop de batlerie, la mélasse, les cuirs en poil, les cannes, fouets et
parasols renfermant des épées ou stilets ou autres armes, les livres,
gravures, lableaux, estampes, ou autres ouvrages, n'imporle leur
nature, qui seraient conlraires aux bonnes moeurs.
Art. 28. Sont prohibes á l'exportation, les armes blanches et á
feu, les munitions ou autres articles de guerre, les juments, les
ánesses, les mules et mulets, et les bois de construclion navale.
TITRE III.
De VarrivcG des hdtiments dii commerce de long-cours dans les
ports ouveris (1).
Art. 29. Les Ghefs des mouvements des ports ouverts, sous leur
responsabilité personnelle, et sous peine de destitution, veilleront á
ce que personne autre que le pilote et les agens de douahe, dé-
péchés par les Directeurs, ne melle le pied a bord des báliments du
commerce étranger, lant que les formalités d'arrivée, comme il sera
designé par les articles suivants, n'auront pas été remplies.
Art. 30. Aussitót qu'un bátiment de commerce venant du long-
cours se presentera devant le port, le Ghef des mouvements du port
accompagnera, ou fera accompagner par le major des pilotes, l'a-
gent ou les Agents de douane, que le Directeur de cette adminis-
tration aura jugé devoir y envoyer.
L'Agent de la douane procederá immédiatement á l'apposition
des scellés sur les écoutilles'ou panneaux du bátiment, en dressant
procés-verbal d'inventaire de tout ce qui sera trouvé sur le poní
ou dans la chambre et qu'il n'aurait pas pu faire entrer dans la
cale.
Aprés ees formalités, l'agent de la douane et le pilote débarque-
ront avec le capitaine du bátiment, lequel sera immédiatement ac-
compagné par le sous-chef des mouvements du port, chez le Com-
mandant de la place, et de lá á la douane, pour y faire la déclaration
d'arrivage. — Art. Ji:] {\).
(1) Voy. n" 14r)0, Circuí, du 30 Aoút 183-^, du Scc. d'FAnl, aiix ndiniíi.
d'urr sur rapjilicdiion ele. — ¡N" 1458, Ciir'uL du 13 Jaiiv. 183U, du Suc.
d'El.al, «».(■ adui. d'urronil. (jui regle le inode de prucédrr etc. — JN^ 1537,
dirruí, du ¿4 D6c. 1841, du lur'me WK mriui's rdulire uu srrvirr etc.
( :m ) [18381
Art. 31. Le Directeur de la douane pourra, quand il le jugera
convenable, envoyer á hord du bátiment, jiisqu'á nouvel ordre, un
ou plusieurs agens de la douane, pour veiller á la conservalion des
droits de l'Etat.
Art. 32. Les passagers, venant par le bátiment arrivé, seront
menés, en débarquant, devant le Coramandant de la place.
Art. 33. Le capitaine du bátiment arrivant, aura 48 heures pour
faire sa déclaration d'entrée, et se soumettre á l'exécution de la loi
sur tout ce qui est relatif au commerce étranger.
Dans le cas oú le bátiment releverait pour un port étranger, il
paiera, en monnaie étrangére, pour lous droits d'ancrage, etc.,
vingt-cínq gourdes, el les scellés ne seront leves que lorsque le bá-
timent aura mis sous voile. — Art. 36.
Art. 34. L'ínterpréte juré sera, de rigueur, tenu d'assister le ca-
pitaine du bátiment dont la langue ne serait pas celle en usage dans
la République, et qui ne pourrait pas en faire usage, á l'effet de
rendre cette déclaration authentique.
Art. 35. Le Chef des mouvements du port, l'ínterpréte juré et le
Directeur de la douane seront chacun individuellement obligés,
sous leur responsabilité personnelle, et á peine de destitution, s'il
y a lieu, d'envoyer á la fin de chaqué mois^ á la Chambre des
comptes et a l'Administrateur des finances de l'arrondissement, un
élat détaillé des báliments qui, pendant le mois, seront arrivés de
l'étranger, ou seront sortis pour l'étranger.
Aux mémes époques et sous la méme responsabilité, pareil élat
seraadressé par le Commandant de la place au Gommandant de l'ar-
rondissement duquel il releve, et, par celui-ci, á la Secrétairerie-
Générale.
TITREIV.
De Ventrée en douane des bátiments de commerce venant de
Vélranger.
Art. 36. A l'expiration des 48 heures accordées, par l'article 33,
au bátiment arrivant de l'étranger, s'il n'a point relevé pour un port
étranger, le capitaine sera tenu de se faire accompagner par un né-
gociant consignataire patenté, ou son agent, et par l'ínterpréte juré
pour la langue dont il se servirá, si elle n'est pas celle en usage
dans la République, afin de faire la déclaration de l'entrée en
douane de son bátiment, et de son obligation de se soumettre aux
regles établies par les lois et réglements en vigueur, affectaní le
[18381 ( 398 )
c-orps de son bátiment ainsi que les marchandiscs de sa cargaisoii
d'importation el celles qui composeront sa cargaison d'exportalion ;
el. ce, sous loutes les peines établies par ladite loi ou lesdils regle-
ments.
Ces déclaration et obligation seront transcrites de suite sur un
registre expressément tenu, et seront signées par le capitaine, par
le négociant consignataire ou son agent, par l'Interprete, s'il y en a
un, etpar le Directeur de la douane.
Le capitaine du bátiment sera tenu de déposer en méine temps
les papiers de mer de son l)átiment, ainsi que les expéditions en
bonne et due forme de la douane du port étranger de son départ ;
il sera en outre tenu de présenter au Directeur de la douane le
manifesté original de la cargaison, sans distraction aucune des ob-
jets, articles ou marchandises dont la cargaison du bátiment sera
composée. — Art. 33.
Le manifesté devra faire mention du nombre de malíes, caisses,
emballages, colis ou futailles quelconques, etc., etc., ele, ainsi
que des números, marqués et conlre-marques de chaqué malle,
caisse, emballage, colis ou futaille. — Art. 3!J, 71 .
Art. 37. Le manifesté qui sera presenté, devra, pour élre consi-
deré authenlique, avoir été arrété el signé au port étranger de Tex-
pédition du bátiment par les aulorités de la douane dudit port, et
visé par le Cónsul ou Agent consulaire de la République, s'il s'en
trouve dans le lieu de l'expédition. — Arl. 30, 44.
Art. 38. Le capitaine de bátiment qui ne pourra pas produire le
manifesté dans les formes voulues par l'article précédent, sera tenu
de remettre au Directeur de la douane un étal délaillé, certiíié et
signé par lui, du chargement á l'élranger de son bátiment, iequel
étal 11 relévera de son journalde bord, ainsi que des connaissements
en sa possession.
Cet étal sera copié au livre des manifestes, comme il est établi en
l'article suivant. — Art. 40, 44.
Art. 39. Le manifesté mentionné aux articles 36 et 37 sera dé-
posé á la douane et immédialement copié sur le registre des ma-
nifestes qui sera tenu a cet eíTet ; le capitaine et le consignataire,
ou son agent, seront tenus de déclarer, á la suite de cette trans-
cription, loutes les marchandises ou objets quelconques qu'ils en-
tendront destiner pour Texporlation á l'étranger.
Cetle déclaration, ainsi que la Iranscription des manifestes, se-
ront aussitót signées par le capitaine, le consignataire ou son agent,
l'Interprete, s'il y en a un, elle Directeur de la douane.
( 3'J9 ) [1838]
Art. 4o. Le Direcleur de la douane fera exiraire, dans les vingt-
quatre lieures, du livre des manifesles, la copie de celui dont il est
dépositaire,ainsique des déclaralions des objets destines pour l'ex-
portation, et certifiera el sigiiera ledit extrait qu'il remettra au con-
signataire du bátiment , pour obfenir de l'Administrateur des
finalices de TaiTondissement, le permis de débarquer la cargaison,
lequel permis sera délivré par un simple ordre, l'Administrateur
gardant la copie du manifesté et des déclarations y attachées, pour
servir a opérer au besoin des conlre-vérifications.
II en sera de méme pour les états fournis d'aprés l'arlide 38
pour les batiments qui n'auraient pas le manifesté exige par l'ar-
ticle 37.
Art. 41. Le Directeurde la douane qui aura négligé, pour l'en-
trée en douane des batiments du commerce étranger, l'accomplisse-
ment des formalités prescrites au présent titre, sera sígnale par l'Ad-
ministrateur des fmances de l'arrondissement a l'autorité supérieure,
pour obtenir son remplacement, s'il y a lieu.
Art. 42. L'Administrateur enverra, á la fin de chaqué mois, á la
Chambre des comptes, les manifestes dont il a été question en
l'article 37, ou les déclarations de manque de manifesté, suivant
l'article 38.
TITRE V.
Du déchargement des batiments du commerce de long-cours : de la
vérification des marchandiseSf et du classemetit des droits relntifs
aux importations (1).
Art. 43. Des que le consignataire d'un bátiment du commerce ex-
térieur, déclarera vouloir commencer á opérer son déchargement,
le Directeur enverra reconnaitre, par un agent de la douane, l'état
des scellés apposés en vertu de l'article 30, titre 3 de la présente
Loi, et fera opérer en méme témps le récolement du procés-verbal
d'inventaire, dressé en vertu de l'article suscité, des marchandises
ou autres articles laissés sur le pont ou dans la chambre du báti-
ment, comme n'ayant pu entrerdans sa cale.
L'agent de la douane restera á bord tout le temps du déchar-
gement, et ne pourra descendre que lorsqu'il y aura suspensión,
sauf á étre relevé, s'il est nécessaire, par un autre agent de la
douane.
Voy. n<> 1450, Circuí, du 30 Aoút 1838, dii, Sec. (fEtat, aux admin,
d'arrond. sur Vapplkation de. certaines disposit. etc.
[1838] ( 400 )
Art. 44, Le Dirortenr de la douane fera établir, sur un cahier á
souche, tenu exprés pour le débarquement des cari^aisons d'impor-
lalion, colé et paraplié par l'Adininistrateur, la dóclaralion du cou-
signalaire ou de son agent, jour par joiir, des marchandises qui de-
vront étre débarqiiées du bálinient en décliargement, et qui pour-
raient étre vérifiées dans lajournée. Gette déclaralion faite á gauche
de la demi-page, portera une serie de números d'ordre dont le re-
nouvellement commencera avec chaqué trimestre, et sera datée et
signée par le consignataire ou son agent.
Cette déclaration devra porler les números, marques, contre-
marques des malíes, caisses, colis ou eraballages quelconques, en
spéciliant en toutes lettres, le nombre des malíes ou divers colis,
d'aprés le manifesté du batiment : et lorsqu'il n'y en aura point eu,
d'aprés l'état de chargemenl á l'étranger, qu aura fourni le capi-
taine : suivant les articles 37 et 38, litre 4. — Art. 48, 55.
Art. 45. Le Directeur de la douane délivrera le permis extrait
du cahier á souche surgía demi-page en regard de la déclaration
dont il est question en l'article prócédent ; ce permis, qui ne vali-
dera que pour le jour de sa date, répótera le conlenu de la décla-
ration, et portera le méme numero et la méme date ; il reslera
attaché au cahier á souche, pourrecours au besoin. — Art. 5S.
Art. 46. Chaqué page du cahier á souche portera le timbre de 12
c. 1/2, et chaqué role sera consacré pour une seule déclaration et
un seul permis. — Art. 55.
Art. 47. Les déchargements commenceront toujours a s'opérer
par les articles ou marchandises existant sur le pont ou dans la
chambre du batiment.
Au fur el á mesure du débarquement, l'agent de douane qui
sera á bord, prendra note du nombre des colis, de leurs números
et de leurs différentes marques.
Art. 48. L'agent de la douane designé pour recevoir les mar-
chandises ou autres objets au moment de leur débarquement, cons-
tatera, en présence du consignataire^ ou de son agent, qui sera
lenu de lui faire remise du permis mentionné en l'article 44, les
objets débarqués, en confrontant les números, marques, contre-
marques des malíes, caisses, colis, ou autres emballages quelcon-
ques, et en rendra comple au Directeur de la douane, en lui remel-
tant le permis pour le débarquement, audos duquel l'employé écrira:
Vil, débarqués, et signera.
Art. 49. Le Directeur de la douane se mettra aussitót en oeuvre
( iUl ) [I838J
d'opérer ou de í'aire opérer la vérificatioii la plus détaillée des ob-
jets débarqués, en faisant leur récoUement avec le permis qiii lui
aura été remis par Temployé chargé de ce service.
Art. 50. Le Directeur de la douane portera, en méme temps que
la vérification s'opérera, sur le compte particulier ouvert dans le
livre d'importation pour chaqué déchargement_, séance par séance,
les articles vérifiés.
Ce compte sera intitulé : Vérification de la cargaison d
I arrivé le et consigné á ;la marque, le numero, etc.,
des caisses ou emballages, colis, malíes, bailes et futailles, seront
mis en marge du compte. Le droit fixé par le tarif, des marchan •
dises vérifiées, sera également porté á la suite de chaqué article ;
et le Directeur de la douane, ainsi que le consignataire ou son
agent, qui auront operé la vérification, certifieront et signeront aus-
silót au registre qui sera écrit sans blanc, ou raíure indéchiíTrable ;
et ilsera de suite délivré au consignataire copie signéedela douane,
de l'inseription de la vérification du jour. — Art. 55.
Art. 5i . II sera fait mention sur le livre des manifestes, jour
par jour, du déchargement de chaqué bátiment, et, en marge de
chaqué article, des objets qui auront été débarqués et trouvés
justes.
Art. 52. Tous articles trouvés en plus dans les colis, futailles ou
emballages quelconques, lors des vérifications, seront saisis et con-
fisques au profit de l'Etat, et vendus publiquement : le quart du net
produit de la vente sera distribué aux employés de la douane, et
le reste versé au Trésor public.
Art. 53. Aprés que le pont et la chambre du bátiment en déchar-
gement auront été dégagés des marchandises qui s'y trouvaient, les
scellés apposés sur les écoutilles et panneaux seront leves par l'em-
ployé de la douane, pour faire extraire les marchandises et effets
portes dans le permis de débarquement pour le jour, délivré par le
Directeur de la douane, en vertu de Tarticle 45 ; et aussitót que ees
marchandises et eífets seront mis dans l'embarcation pour les portcr
á terre, l'employé de la douane fera fermer les panneaux et écou-
tilles, et procederá aussitót á l'apposition de nouveaux scellés : il
sera ainsi procede jusqu'á l'entier déchargement du bátiment.
Art. 51. Les marchandises ou eíTets declares pour l'exportalion,
seront débarqués et déposés dans les magasins de la douane pour
étre remis á bord du bátiment, ou de tout autre bátiment allant au
port étranger de leur deslination.
26
[1838] ( 402 )
Ges marcluxndises ainsi déposées ne seront assujetties qu'aii droit
de wharfage pour le chargement et le déchargement : et leur dépót
ne pourra durer que pendant letempsque le bátiment qui les aurait
imporlées, restera dans le port.
Arl. 55. Aussitüt que le báüment du commerce étranger aura
enliérement operé son déchargement, le Directeur de la douaiie en
donnera avis á rAdniiuislraleur desfinances de rarrondissement, et
il fera aussitót élablir la feaille genérale des droits d'importation,
en relevant les inscriplions des vérifications du livre des comptes
particuliers mealionnés en l'article 50 : á cette feaille seront atta-
chés les permis de débarquement mentionnés en l'article 46 : et
elle sera adressée á l'Administraleur des finances pour opérer les-
dites vérifications.
TITRE VI.
De Vexportation des denrées de íoute naliire et marchandises, de la
constatation de leur qiialüé, poids, mesure ; et de rétablissement
des droits.
Art. 56. Pféalableraent au Iransport á la douane des denrées cu
marchandises destinées pour l'exportation, le consignataire, ou son
agent, sera tenu de prevenir, la veille, le Directeur de la douane, de
ce qu'il aura intention d'embarquer le lendemain : le jour arrivé,
11 ne presentera que ce qui aura été reconnu étre possible de peser,
vérifier et embarquer dans la journée mérae. — Art. 70.
Art. 57. Le Directeur désignera l'employé qui, de concert avec le
Peseur, comptera les sacs, futailles, emballages ou colis, denrées
ou marchandises, á leur arrivée aux balances, d'aprés ce qui aura
été arrété la veille, en vertu de l'article précédent ; le Peseur
prendra note de son cote, sur un cahier cote et paraphé par le Di-
recteur, de ce qu'il aura á peser, mesurer, jauger, etc. ; et l'em-
ployé dont il vient d'élre parlé, prendra aussi de son cóté, sur le
cahier á ce destiné, note de ce qu'il aura compté ; il paraphera
cette note et remettra le cahier au Directeur.
Art. 58. Le Peseur procederá aussitót á peser, mesurer, jauger
les denrées ou marchandises á embarquer ; il Iranscrira immédiate-
ment á gauche d'un cahier a souche, semblable á celui mentionné
en l'article 44, titre 5, mais cote et paraphé par le Directeur de la
douane, le poids, la mesure, le jaugeage, etc., de ce qu'il aura
pesé, mesuré ou jaugé : il portera en marge les marques et nú-
meros des futailles, sacs, bailes ou colis quelconques, et il remettra
( 403 ) [1838]
aussitót au consignataire, ou á son agent, copie de cette constata-
tion sur la partie droite du role á souche.
Art. 59. La transcription desposees, mesurages, jaugeages, etc.,
établie par rarticle précédent, portera une serie de números, du
commencement á la fin de chaqué trimestre : elle sera datée et
signée par le Peseur et par le consignataire ou son agent : la copie
fournie au consignataire ou á son agent, portera les memas dates
et números que la transcription, et ne sera signée que du Pe-
seur.
Art. 60. Le consignataire ou son agent presentera, sur le champ,
au Directeur de la douane, la copie qui lui aura été remise par le
Peseur. Le Directeur gardera cette copie en la faisant transcrire
immédiatement sur le livre d'exportation, au compte particulier du
bátiment en chargement, pour l'établissement des droits ; le con-
signataire ou son agent signera cette transcription.
Le Directeur délivrera un permis d'embarquement, sur un timbre
de 12 c. 1/2, mentionnant les números, marques, quantité de fu-
tailles, sacs, bailes ou colis quelconques, des objets á embarquer,
et leurs poids et mesures : il désigtiera l'employé qui devra voir
mettre dans l'embarcation, pour porter a bord, les articles mcsi-
tionnés au permis ; cet employé écrira au dos dudit permis : vu et
embarques, aprés s'étre assuré de l'exactitude des objets embar-
ques, et signera : il fera remise de ce permis au Directeur qui,
dans le délai convenable, dépéchera á bord un autre employé pour
voir mettre dans le bátiment en chargement, les objets embarques
de la douane, en prendre note et proceder, aprés la mise dans la
cale, á l'apposition des scellés sur les panneaux et écoulilles du bá-
timent. — Art. 64.
Art. 61. A chaqué embarquement des denrées ou autres objets
d'exportation, les mémes formalités détaillées aux articles précé-
dents du présent titre, seront observóos. Le Directeur de la douane
fera proceder, á chaqué fois, á la levée des scellés, pour mettre á
méme de taire les nouveaux chargements, et á leur apposition aus-
sitót que lesdits chargements seront eífectuées.
Art. 62. Lorsqu'il arrivera que la cale du bátiment sera hondee,
et qu'il faudra mettre des denrées ou marchandises dans la cham-
bre ou sur le pont, il sera dressé procés-verbal, par l'employé de
la douane, des objets qui seront ainsi places ; il en sera laissé expé-
dition au capitaine, afin qu'en cas de vérification inopinée, il puisse
étre constató ce que de justice.
t'1838] ( 404 )
Art. 03. La tare pour les futailles, contenant des denrées, sera
prélevée á raison de 10 p. 0/0, et les sacs á raison d'une livre et
demie chaqué.
Art. 64. Aussilül que le bátiment en chargement aura completé
la mise á bord des denrées ou anieles de son exportation, le consi-
gnataire en informera le Direcleur de la douane qui donnera avis
á rAdniinistrateur des fmances de l'arrondissement. LeDirecteur
lera aussitot dresser le bordereau general de tous les droils d'ex-
portation, qu'il adressera á rAdminislrateur, accompagné des certi-
ficáis de pesage, mesurage, jaugeage, etc., ainsi que des permis
mentionnés enl'article 60. Ce bordereau sera transcrit au livre ge-
neral des droits d'exportation. — Art 70.
TITRE VIL
Dispositions communes aiix importalions et aux exportations.
Art. 65. Si les scellés apposós á l'entrée^ pendant le décharge-
ment et pendant le chargement du bátiment, n'étaient pas trouvés
sains etentiers, et si les objets laissés sur le pont ou dans la cham-
bre du bátiment, n'étaient pas retrouvés en méme quanfité, le ca-
pitaine du bátiment sera passible des peines établies par les articles
207, jusques y compris 214 du Code penal sur les bris des scellés,
et en outre á toute autre peine établie par la présente Loi, relativa
a la frustration des droits revenant a la République,
Art. 66. Aucun débarquement ou embarquement des marchan-
dises ou denrées quelconques assujetties ou non aux droits de
douane, ne pourra étre operé, qu'il y ait permis ou non, avant le
lever ou aprés le coucher du soleil.
Les débarquements ou embarquements des marchandises ou den-
rées quelconques, pour lesquelles il aurait été délivré des permis,
ne pourront s'opérer quelá seulement oú le Directeur l'aura designé,
et en présence des employés de la douane préposés pour voir s'ef-
fectuer lesdits débarquements ou embarquements.
Toute contravention aux dispositions precedentes, entraínera la
confiscation des objets ou marchandises débarqués ou embarques,
el rendra les personnes qui auront operé ou facilité les débarque-
ments ou embarquements en violation de la loi, passibles des peines
établies par le titre 1°'" de la présente Loi.
Art. 67. Atout jour et heure, pendant le déchargement ou char-
gement d'un bátiment du commerce de long cours, TAdministrateur
des fmances de l'arrondissement et le Commandant de la place, ou
( 405 ) [1838]
le Commandant d'arrondissement, pourront, selon qu'ils le jugeront
de l'intérét du fisc, faire opérer, par qui ils le trouveront conve-
nable, des vérifications ou conlre vérifications des marcliandises ou
denrées quelconques, au moment de leur enlévement des douanes,
jusqu'á leur entrée dans les magasins de la ville, ou jusqu'á leur
arrivée ou mise á bord du bátiment en chargement. Les agents
chargés d'opérer ees vérifications demeurent autorisés de prendre
des notes sur la qualité et la quantité des marchandises ou denrées
par eux ainsi vérifiées, et de se faire exhiber les permis ou aulres
documents qui seronl nécessaires á ees vérifications ; ils devront
en référer, dans trois heures au plus, pour tout délai, á l'autorité
dont ils auraient refu le mandat.
Art. 68. Les autorités qui auraient commis des agens pour opérer
des vérifications inopinées, seront tenues de vérifier, á l'heure
méme, les rapports qu'ils auront re^us, la régularité ou Pirrégula-
rité des opérations relatives á ce qui aurait été vérifié.
Toute contravention reconnue entrainera la saisie ou confiscation
des marchandises ou denrées qui auraient été l'objet de la fraude,
lesquelles seront vendues publiquement. Les droils revenant á la
République seront prélevés sur le montant de la vente : la moitié de
la somme restante reviendra á l'agent qui aura découvert la fraude,
et l'autre moitié á la République.
Les personnes qui seront reconnues avoir favorisé la contraven-
tion seront passibles des peines á appliquer d'aprésle titre l^"" de la
présente Loi.
Art. 69. Les batiments, soit nationaux, soit étrangers, faisant le
commerce de long cours, ne pourront, ni en se rendant dans un
port ouvert de la République, ni en sortant dudit port pour aller á
l'étranger, mouiller sur les cotes, á moins d'accident de forcé ma-
jeure qui mettrait le bátiment dans un péril imminent, s'il restait
sous voiles.
Tout bátiment trouvé en contravention á la disposition ci-dessus,
sera passible d'une amende qui ne pourra étre moindre de 500 g.
ni plus de 1000 g. ; et s'il était reconnu que le bátiment aurait
operé sur la cote des déchargements ou chargements, il sera con-
fisqué et vendu, ainsi que les objets de sa cargaison, publiquement.
Les droils de l'Etat prélevés sur le montant de la vente, la moitié
du reste apparliendra aux capteurs, et l'autre moitié á la Répu-
blique ; il en sera de ménne de l'amende, si elle avait lieu.
[1838] ( 406 )
TITRE VIII,
De l'expédition des bátimenls allant á Vétranger, et de la compta-
bilüé des douancs.
Art. 70. Aprés que le bátimerit du coiiimerce étranger aura com-
pleté son déchargement et son chargement ; que les feuilles d'im-
portation et celles d'exportation mentionnées aux articles 56 et 64,
auront été envoyées á l'Administrateur des finances de l'arrondis-
sement ; et lorsqu'il voudra s'expédier pour l'étranger, le consigna-
taire, ou son agent, prendra les doubles desdites feuilles, et se pre-
sentera á l'Administrateur des ñnances de l'arrondissement, qui les
ordonnancera en recettes.
Art. 71. Lemontant des droits sera immédiatement versé au tré-
sor, d'aprés l'ordonnance de l'Administrateur^ et le Trésorier four-
nira re^u sur le double des feuilles, lesquelles seront présenle es á
l'Administrateur pour avoir son visa.
Le consignalaire, ou son agent, se presentera au Directeur de la
douane avec la quittance du trésor, visé de l'Administrateur. Le Di-
recteur fera mention de la quittance du Trésorier sur les livres
d'importation et d'exportation, en marge de la transcription des
feuilles de droits : il apposera sur les feuilles son visa pour Tenre-
gistrement des quittances, et il donnera au capitaine du bátiment
en partance une feuille d'expédition, en lui faisant remise de ses
papiers de mer qui se trouvaient déposés au burean de la douane
en vertu de l'article 36.
Art. 72. Le consignataire ou son agent, accompagnera le capi-
taine du bátiment au burean des mouvements du port, et le Chef
des mouvements, sur l'exhibilion des (luittances du trésor dúment
visees et de la feuille de douane, permettra la sorlie du port du
bátiment.
Art. 73. Au momeiit du départ pour l'étranger du bátiment du
commerce de long cours, le Directeur fera proceder á la levée des
scellés.
Art. 7 i. A la fin de chaqué mois, le Directeur de la douane on-
verra á l'Administrateur des finances de l'arrondissement et á la
Chambre des comptes, un état sommaire des bátimenís du com-
merce étranger entres et sortis pcndant le mois expiré, mention-
nant la nature et la quotité des sommes pavees pour les divers
droits, süit ál'entrée, soit á la sortie desdils batiments.
.Vrt. 75. Les Admiuistrateurs des finalices seront responsables,
( 407 ) [1838J
conjointement avec les Direcleurs des douanes, des omissions ou
erreurs qui pourraient exister dans les bordereaux élablis pour la
perception des droits de douaiie par les Directeurs (jui soiU sous
Jeur surveillance^ si, en ordonnancant enrecettes les mémes borde-
reaux, ils n'ont pas reconnu les erreurs y existant.
Art. 76. Les Ghefs des mouvements des ports ouverfs enverronf,
á la fin de chaqué mois, á la Chambre des comptes, l'état détaillé
des bátiments du commerce de long cours dont l'entrée ou la
sorlie aura étó eííectuée, pendant le mois expiré, dans le port sous
leur surveillance; cet élat eomprendra le jour de l'arrivée ou du
départ du bátiment, le nom et la nation d'icelui, le nom du capi-
taine et du consignataire, le tonnage, le lieu d'oú vient le bátiment
ou celui de sa destination, et la nature du chargement d'entrée ou
de sortie.
TITRE IX.
Du cabotage (1).
Art. 77. Le cabotage ne peut étre fait que par les bátiments de
construction haitienne, ou porteurs de l'acte de naturalisation dé-
livrée en conformité des lois.
Art. 78. Les bátiments faisant le cabotage ne pourront étre
montes que par des haítiens, et les douaniers ou préposés d'admi-
nistration ne connaitront, sous aucun pretexte, pour les expédier
ou pour recevoir leurs déclarations, que des citoyens du pays.
Art. 79. Les marchandises ou denrées quelconques, transportées
par le cabotage, ne pourront étre expédiées d'un port á un autre,
que d'aprés une facture ou les articles seront détaillés par poids,
mesure, quantité et especes, et aprés que la vérification en aura été
faite á la douane du port de l'expédition. Le débarquement ne
pourra se faire, au port de la destination, qu'aprés vérification, en
bonne forme, par le préposé d'administration ou les agents des
douanes .
Art. 80. Les factures seront tránsenles par le chargeur ou sa
caution, sur un cahier intitulé : Journal du , capitaine ,
faisant le cabotage sur les cotes de la République ; elle fera men-
(1) Voy. no 1458, Circuí, du 13 Janvier 1839, du Si'c, d'Etat aux adm.
darrond. sur le mode de proceder etc. — N" 1475 Déc.rét du 10 Aoút 1843,
sur la naluralisation el la navifjatiou etc. — N^ 1450, Circuí, du 30 Aoút
1838, du Sec. d'Etat, aux admirúst. sur lappUcaliuii, de certaiaes dis^
pusit. etc.
[1838] ( 408 )
tion des números et marques des bailes, futailles ou colis, sacs ou
aulres emballages ; la Iranscription sera datée et signée par le
cliargeur ou sa caution.
Art. 81. Le journal menlionné en l'article précédent, sera cote
et paraphé par le Directeur de la douane du port ouvert dans lequel
le caboteur aura fait son arraement; cbaque feuillet d'icelui portera
le timbre de six centimes, et le journal de chaqué caboteur sera
retiró, á la fin de chaqué trimestre, par le Directeur de la douane
du port ou il se trouvera, et un nouveau journal, pour le trimestre
suivant, sera cote et paraphé par le Directeur.
Le journal retiré seraenvoyé á l'Administrateur principal de l'arr
rondissernent pour étre expédié á la Chambre des comptcs.
Art. 82. Les agents de douane et les préposés d'administralion,
soit au port de l'embarquenient, ou á celui du débarquement, se-
ront tenus de vérifier strictement les marchandises ou denrées em-
barquées ou débarquées, et de constater sur le journal du caboteur
les vérificalions qu'ils auront opérées, soit pour permeltre le char-
gement, soit pour permettre le déchargement des objets menUonnés
dans la facture.
Art. 83. Outre les formalités prescrites par les articles précé-
dents du présent titre, le capitaine caboteur, assisté d'une caution
solvable, sera fenu de souscrire l'obligation de délivrer, dans les
délais de huit jours au moins et de deux mois au plus, selon les
distances , sauf les accidents de mer légalement prouvés, les
articles de marchandises ou denrées portes dans la facture, et qui
seront enumeres dans l'obligation au port de la destination, et d'en
rapporter, dans les mémes délais, le certificat de déchargement et
de livraison.
Art. 84'. L'obligation, en forme d'acquit-á-caution, sera sous-
crite á droite de la page sur un cahier á souche, cote et paraphé
par l'Administrateur de l'arrondissement, et dont chaqué feuillet
portera le timbre de douzc centimes, lequel sera tenu au bureau
de la douane, ainsi qu'aux bureaux des préposés d'administration
des ports nonouverts au commerce extérieur. L'expédilion du cabo-
teur, qui portera les mémes date et numero que Tobügation, sera
aite sur la parlie gauche du feuillet, oii sera inscrit le cautionne-
ment ; et le certificat, au port du déchargement, sera fait au dos de
cette expédition pour servir d'acquit-á-caution.
Les números de l'obligation et du caulioinnünent, el ceux de l'ex-
pédition et du certificat serout portes en margo de la facture ins-
crite sur le iournal du caboteur.
( 409 ) [1838]
Art. 85. Les bátiments du cabotage pourront étre expédiés pour
tous les ports de Tile, lorsqu'ils seront chargés de marchandises
ou productions ctrangéres, ou des productions de la République,
ou pour la consommation du pays ; mais lorsqu'ils seront chargés
dedenrées, ou productions destinées á Texporlation pour l'étranger,
ils ne pourrontétre expédiés que pour les ports ouverts de la Répu-
blique, toujours en reraplissant les formalités prescrites au présent
titre.
Art, 86. En cas d'événement survenu á la mer, par forcé ma-
jeure ou autrement, au caboteur destiné pour un port ouvert de la
République, et qui occasionnerait la perte de tout ou partie de la
denrée dont il serait chargé ; l'irapot territorial dú á l'Etat sur les
denrées d'exportation á l'étranger, sera néanmoins versé au trésor
public par le chargeur , á la diligence de TAdministrateur des
finances de l'arrondissement, attendu que le chargeur de la denrée
aurait retenu du producteur^ le méme impót territorial en achetant
cette denrée.
Art. 87. Tous les quinze jours, les préposés d'administration des
ports non ouverts au commerce étranger, seront tenus de faire par-
venir au Directeur de la douane du port de la juridiction, l'état des
caboteurs dont l'entrée et la sortie auront lieu dans le port sous
leur administration : cet état comprendra la date de l'arrivée et du
départ, le nom du báliment caboteur , et celui du capitaine, le
lieu de la destination et les objets du chargement ou décharge-
ment.
A la réception des états ci-dessus, l'Administrateur fera opérer
les vérifications nécessaires, et á la fin du trimestre, il formera un
état general des mouvements du cabotage de l'administration sous
sa direction, qu'il adressera au Secrétaire-d'Etat, afín que les véri-
fications sur les mouvements du cabotage puissent s'établir par com-
paraison des départs et arrivées, pour s'assurer de l'exactitude des
opérations du cabotage.
Art. 88. Les productions du pays en liquide, les sucres et les
sirops dont les caboteurs seront chargés pour les ports de la cote
et pour la consommation inlérieure, devront étre toujours accompa-
gnés du certificat d'origine, signé du producteur et visé par le
Juge-de-paix et le Commandant de la commnne, lesquels ne don-
nerontleurma qu'aprés l'exhibition de la quilfance pour la patente
ou pour rimpot foncier payable par le producteur.
Oes liquides et sucres seront vérifiés a leur embarquement et dé-
[1838] ( 410 )
barquement, afín de s'assurer qu'ils soient réellement d'origine et
production haítienne. Les liquides seront, en outre, degustes.
Art. 89. Dans les ports non ouverts au commerce extérieur, il ne
sera permis ni d'embarquer ni de débarquer \es denrées ou mar-
chandises par le cabotage, ailleurs que sur les points oú seront éta-
blis les bureaux des préposés d'administration.
Art. 90. Toute denrée propre á l'exportation du commerce exté-
rieur qui sera trouvée en dépót sur le liltoral, et pour laquelle il
n'y aurait pasun permis de la pólice lócale pour la transponer • par
mer dans le port le plus voisin, sera saisie et confisquée^ moitié au
profit de la pólice qui aura saisi, et moitié au profit de la Répu-
blique.
Art. 91. Toute négligence des préposés d'administration ou agents
de douane, en ce qui est relatifau service et á l'expédition du ca-
botage, sera signalée á l'autorité supérieure ; lesdits préposés et
agents encourront laperte de leurs emplois, et pourront méme étre
passibles de plus fortes peines, d'aprés la présente Loi, si le cas y
échet.
Art. 92. Toutes denrées, marchandíses ou effets trouvés á bord
des caboteurs sans expédition, ou tous ceux trouvés en plus des
quantités mentionnées aux expédilions prévues par le présent titre,
ou qui seraient d'une autre nature que celle spécifiée, seront saisis,
confisques et vendus publiqueraent.
La moitié du netproduit appartiendra a ceux qui auront faií dé-
couvrir la fraude, el l'autre moitié á l'Etat.
Le capitaine sera, en outre, passible d'une amende égale á la va-
leur des objets saisis, á laquelle il sera condamné méme par corps :
et il sera, en outre, passible de plus fortes peines, si le cas y
échet.
Art. 93. Tous bátiments faisant le cabotage sur les cotes de la
République, qui auront été employés, ou qui auront serví á faire
ou aider á faire la contrebande, soit en denrées du pays, soit en
marchandises étrangéres, soit sur les cotes ou en mer, jusqu'á vingt-
cinq lieues au large, seront saisis et confisques, ainsi que les mar-
chandises ou denrées dont ils seront chargés, et seront vendus
publiquement ; aprés le prélévement des frais et des droits dus á
l'Etat sur les marchandises ou denrées, la moitié du net produit
appartiendra aux capteurs, et l'autre moitié á la République.
Le capitaine, les hommes de l'équipage el les passagers qui se-
raient reconuus auteurs ou cómplices de la fraude, seront con-
(MI ) [1838]
damnés aux peines áétablir d'aprés les dispositions du titre l^i- de
la présente Loi.
Disposition piale.
Art. 94. La présente Loi abroge toutes lois, arrétés, et régle-
ments relatifs aux opérations de l'administration des douanes en
general, qui lui sont contraires.
Elle sera expédiée au Sénat, dans les vingt-quatre heures, pour
avoir sa sanction.
Rendue en la Chambre des Représentans des communes, au Port-au-
Priace, le 9 Juillet 1838.
Le Président de la Chambre, Signé : Hérard Dumesle.
Les Secr ¿taires, Signé : F. Tesson, E. Lochard.
Le Sénat decrete l'acceptation de la Loi sur l'administration el la dlrec-
tion des Douanes ; laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée
au Président d'Haiti, pour avoir son exécution, suivant le mode établi pai-
la Constitution.
Donné a la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 21 Juillet 1838, an
35® de rindépendance.
Le Président du Sénat, Signé : Bazelais.
Les Sccrétaires, Signé : Jh. Noel, N. Viallet.
AU NOM DE LA RÉPÜBLIQUE.
Le Président d'Haiti ordonne que la Loi ci-dessus du corps législatif,
soit revétue etc.
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 23 Juillet 1838, an 35"
de rindépendance.
Signé : BoYER.
Par le Président d'Haiti :
Le Secrélaire-fjénéral Signé : B. Inginac.
[1838]
( 412 )
TARIF N° 1 .
Droits á Vlmportation,
DÉSIGNATION DES OBJETS.
Acide tartrique, la livre
dito sulfurique, la bouteille
Acier en barres, le cent
dito en lames, dito
Agrafes en fil d'argent, la grosse
dito dito de cuivre dito
dito dito de fer, dito
Aiguilles fines, á coudre, le millier
dito á voile, dito
Aiguillettes en or fin. chaqué
dito en argent fin. chaqué
dito en or et argent faux, chaqué
dito en soie, chaqué
dito en laine, fil et cotón, la douzaine
Ail en maeornes ordinaires, la macorne
dito en grenier et petits paquets, le quintal
Alambics en cuivre, arec couleuvreetchapiteau,chaq. gallón
dito sans couleuvre ni chapiteau, chaqué gallón. . .
dito en ferblanc, pour liqueur on autre usage, de 10
a 12 gallons, chaqué
Aleñes montees, la douzaine
dito non montees, le millier
Alkali volátil, la livre
Allumettes, la douzaine de paquets
Almanachs de cabinet, la douzaine
dito de poche, dito
Aloes en poudre, la livre
Alun, le quintal
Amadou, la livre
Amandes, le quintal
Amidon, dito
Ammoniac, la livre
Anchoix en caisses, les douze pobans
dito en pots ou petits barils, le pot ou le baril
Ancres de navire. le quintal
Andouilles, andouillettes, le quintal
Anes, anesses, chaqué
Anis vert et étoilé. la livre
Anisette en paniers de deux pomponnelles, le pauier. .
dito en caisses. les douze bouteilles
Anneaux, en cuivre, pour rideaux, la grosse.
Montant
des Droits
d'Importation
12
6
50
50
37
25
50
50
12
50
12
9
9
24
50
25
50
6
30
15
o
85
50
50
( 413 )
[1838]
DESIGNATION DES OBJETS.
Anneaux en fer pour tentes, la grosse
dito en cuivre pour boucles d'oreilles, embellis de
verre,de couleurs diverses, la douzaine de paires
dito des mémes, unis, dito, dito
dito en pierres fausses, montees enorouargent, la p.
dito en nacre, corail, faux grenat et jais, la douz.de p-
dito en perles fausses, pierres fausses, montees sur
cuivre doré, la douzaine de paires
dito en pierre précieuses, et perles fines, la paire .
Antimoine cru ou preparé, le quintal
Archets de violón, la douzaine
Ardoises pour écoliers, dito
dito pour maisons, le millier
Argent monnayé, {franc de droil).
dito brúlé, l'once
dito faux en feuilles, les cent feuilles
Atmoires d'acajou ou bois recherché, chaqué
dito en chéne ou bois commun, dito
Arrowroot en poudre, fécule de pomme de terre, la livre.
Arsenic, la livre
Arrosoirs en ferblanc, chaqué
dito en cuivre, dito
dito en tole, dito
Assiettes |n porcelaine fine et dorée, la douzaine
dito dito dito unie ou á filet, la douzaine . .
dito dito ordinaire, la douzaine
dito dito commune, dito
dito en ferblanc, la douzaine
dito de faíence ñne, de toutes qualités la douzaine.
dito dito ordinaire et bruñe, le douzaine
Atlas d'hydrographie ou de géographie, relies en peau, ch. .
dito dito dito cartonnés, dito
dito dito dito broches, chaqué
Avirons, chaqué
Avoine en barils, le baril
dito en dames-jeannes, la dame-jeanne
Azur en poudre ou en roche, la livre
B.
Bagues ea pierres fausses, montees sur cuivre, la grosse.
dito dito dito sur plomb et étain la
grosse
Bahuts, par jeux de 6, 7, 8, 9. le jeu
Baignoires en cuivre, grandes, chaqué
dito dito petites, dito
dito dito montees sur fauteuiljou 1/2 bain,chaq.
dito en ferblanc, grandes et petites, chaqué
Montant
des droits
d'importation.
G.
2
36
10
25
12
6
25
50
50
12
10
50
75
50
37
50
12
6
75
50
37
6
30
12
12
10
4
75
11838]
( 414 )
DÉSIGNATION DES OBJETS.
Baignoires en feí'blanc montees sur fauteuil, ou 1/2 bain,cli.
dito en bois, ou grandes bailles, chaqué
dito dito petites, par jeux de 6, le jeu
Baláis en crin et en paille, la douzaine
dito dito a main, la douzaine
dito dito en plumes, a main , la douzaine
Balances composées de plateaux, fléau et chaínes en fer,
pouvant peser dix quintaux ct au-dessus, chaq.
dito comme ci-dessus, de o a 10 quintaux, chaqué. . .
dito d'un á cinq quintaux, chaqué
dito riches, en cuivre doré ou argenté, avec plateaux,
ou montees sur colonne, chaqué
dito ordinaires, de boutique, á plateaux de metal, ch.
dito de boutique, en ferblanc, la douzaine
Balustrade en fer, les 100 livres
Bandages, chaqué
Bandes de mousseline, percale et organdí, brodées, l'aune.
Barriques vides, de 60 gallons, chaqué
Barsac (pavés de), la brasse
Bas de soie pour hommes et femmes, la douz. de paires..
dito de fil d'Ecosse, pour femmes, la douzaine
dito de fil, pour hommes et femmes, dito
dito de cotón dito dito dito
dito de laine, dito dito dito
dito pour enfants, en cotón ou laine, dito
Basannes, la douzaine
Basins piqués, croisés, mousseline, fins, de vingt-quatre
pouces et au-dessus de large, l'aune
Basins piqués, croisés, mousseline, ordinaire, [dé 24 pouces
et au-dessus de large, l'aune
dito des mames, communs et étroits, l'aune]
dito en couleur et á raies, larges de 24 pouces, l'aune.
dito dito étroits, au-dessous de 24
pouces, l'aune
Bassins en cuivre, la livre
Bassines dito dito
Barattes, chaqué
Basses, (instruments de musique), chaqué
Bassons, dito dito
Bátiments en verre, ivoire, ou autre matiére recherchée,
pour ornement, chaqué
Batiste de fil blanc, en piéce ou en carrean, l'aune
dito de cotón, ou nansou, dito dito dito
dito de fil écru, l'aune
Báts et affuts de selle, chaqué
Batterie de cuisine en cuivre, le cent
dito dito en tole ou en fer battu, le quintal
Beaufort (toile de), l'aune
Montant
des droits
d'importation.]
a.
1
1
2
1
12
2
(, 415 )
[1838]
DESIGNATION DES OBJETS
Berceaux en osier, pour enfants, chaqué
Berceaux en acajou , chaqué « . .
Betteraves en barils, le baril
dito en paniers, le paniet-
Beurre, le quintal
Bidets garnis en maroquin, chaqué
dito ordinaires, a dossier, dito
dito en ferblanc avec seringue, chaqué ,
dito en faíence, simple, dito
Bidons en ferblanc, la douzaine
Bierre en barriques, la barrique de 60 gallons
dito en demi-barriques, lademi-barique de 30 gallons
dito en bouteilles, la douzaine d& bouteilles
Bijouterie fine, ou non prévue, 12 p. 0,0 ad valorem.
Bijoui magonniques, en or fin, l'once
dito dito en argent, le marc
dito dito faux ou plaqués, chaqué
Billards en acajou, ou bois recherché, chaqué
dito en bois commun, chaqué
Billes pour billard, le jeu de 4 billes
dito dito (jeu de poule), les 24 billes
Biscuits blancs, le quintal
dito communs, dito
dito petits, dito
Bitter en bouteilles, la douzaine
dito en demi-bouteilles, la douzaine
Blanc de baleine, la livre
dito de ceruse et d'Espagne, le baril
dito ou fard, pour femtties, le pot
Ble noir, ou bauguise, le baril
Bleu de Prusse, la livre
Bceuf salé, le baril
dito fumé, le quintal
dito á la mode, le pot ou fróquin
Bois équarris, de pitchpin, le millier
dito de sap.,le millier
Boítes complettes d'instruments de mathématiques, chaq.
dito par jeux, le jeu
dito á rasoires, avec peignes et glaces, chaqué
dito de parfumerie, composées de six piéces de parfu-
merie, chaqué boite
dito en cartón, nuancées, avec verre oumiroir,la douz.
dito dito en bois, pour pilules, pastilles et pains
á cacheter, la douzaine
dito servant a mettre l'argenterie, chaqué,
dito á barbe, la douzaine ^' • •
Bonibasia oudeuil de soie et laine, de toutes largeurs, l'au.
dito de pura laine ou de poli de chévre, l'aune
Montant
des droits
d'importation.
1
1
50
30
3
6
1
i
1
c.
52
50
50
50
20
50
25
20
50
50
75
5
35
20
50
25
50
50
50
50
16
3
50
20
16
6
[1888]
( 416 )
DESIÜNATION DES OBJETS.
Bombes, (projectiles), {[ranches de droit)
Bonbons en páte, de toutes qualités, la livre
Bonnets de poil d'ours, pour sapeurs, chaqué
dito de soie, noirs, pour hommes, la douzaine
dito de dentelle, pour femmes, dito
dito de mousseline brodée, dito dito
dito en laine cu cotón, la douzaine
, dito en étoffe, simples, pour militaires etautres, la douz.
dito en cuir, la douzaine
dito d'enfants, en dentelle, tulle et autres étofifes riches
la douzaine
dito d'enfants, de mousseline ou nausou brodés, la d.
Bocaux en verre, de toutes dimensions, chaqué
Bórax brut, ou i^affiné, la livre
Bottes a revers ou uuies, fines, la paire
dito communes, la paire
Brodequins pour femmes, la douzaine
dito (demi) pour dito, dito
Bottes pour troupes, la paire
Bottines ou 1/2 bottes, dito
dito pour troupes, dito
Boucauts en botte, chaqué
Bouchons assortis, le millier
dito de liége, garnis, le cent.
Boucles d'or, pour souliers, culottes, cocardas de chapeau
ou ceintures de femrae, l'once
dito d'argent, des mémes, le marc
dito dito de metal, autre que l'or et l'argent,
la douzaine
dito dito pour rubans de chapeaux ronds,la gros.
dito de sellerie, assorties, la grosse
Bougies élastiques, la douzaine
dito á brúler, la livre
Bouilloirs en cuivre, chaqué
dito de potin, ou ferblanc, chaqué
Boulets de tous calibres, {francs de droit).
Bourses en colliers ou en acier, la douzaine
dito en soie, avec fermoir en or ou en argent, chaqué.
dito dito sans fei"moir,á coulisseouá anneau, lad.
dito dito avec fermoir en cuivre doré ou argenté, la
douzaine
dito en étoffe commune, la douzaine
Bouteilles vides, le cent
dito dito garnies en osier, assorties, la douzaine. .
Boutons de metal, graves, pour officiers, la grosse
dito dito dito ou á baile, pour troupe,la grosse.
dito dito unis, plats. ou aballe, fins, la grosse..
dito de nacre, serge ou soie, la grosse
Montant
des droits
d'importation.
G.
( -il^ )
[i 838 ¡
DESIGNATION DES OBJETS.
Routons de fil ou de verre, la grosse
dito d'os ou de bois, le paquet de 12 rangs
Bouvets, la douzaine de paires
Brai gras et sec, le baril
Brésillet en poudre, le quintal
Bretagne, large, de fil ou de fil et cotón, l'aune
dito étroite, dito dito dito
dito de cotón pur, large, l'aune f
dito dito étroite dito
Bretelles fines, brodées en soie, avec boucles dorées ou
argentées, la douzaine de paires
dito en cotón, coutil de fil, et gomme élastique, avec
boucles de fer,étain ou cuivre poli, ladouz.de p.
Bretelles fines, á boucles de metal, et d'étofles diverses,
la douzaine
dito de cotón, communes, á boucles de fer, la douz. . .
dito de fusil, en cuir, la douzaine
Brides montees, avec mors plaqués, chaqué
dito fines, sans mors, la douzaine de brides
dito communes, sans mors, la douzaine
Briu de 7/8 et de 3/4, l'aune
dito grande largeur, dito
Briques, le millier
Briquets phosphoriques, chaqué
dito en acier, á battre le feu, la douzaine
dito d'infauterie, pour troupes, {fraucs de- droit).
Broches de cuisine, avec chaine en fer, chaqué;
Brosses fines, á habits, la douzaine
dito communes, á souliers, dito
dito á dents, la douzaine
Brouettes, chaqué -
Buffets en acajou ou bois recherehé, chaqué
dito en bois commun, chaqué ►
Burats, l'aune ^ . ,
Bureaux-secrétaires, en acajou ou bois rech erché, chaqué
dito de chéne ou bois comrauu, dito. . .
Bustes en piátre, au-dessus de 24 pouces de hauteur, ch.
dito dito de 12 á 24 pouces de hautoui', chaqué. . .
dito dito au-dessous de 12 pouces de- hauteur, la d .
Burettes en argent fin, le marc
dito en cristal, la paire ^^
Montant
des droits
d'importation.
Cables en chaínes de fer pour navires, le quintal ....<, c
Cahiers, méthodes ou livres de musiqne, relies en peau ou
maroquiu, dores ou non doré s, chaqué
dito des mémes, cartonnés ou brochi ís, chaqué
G.
2
12
9
25
10
15
7
c.
20
18
50
50
6
4
3
2
75
75
50
12
6
50
2
4
12
10
60
25
20
50
25
25
25
15
VI
87
[18381
( -tl8 )
DÉSI'JNATION DES OBJETS.
Caisscs de peuiévre avec les 12 pobaus vides, chaqué caisse
Cabris en vie, chaqué
Cabrouets, grands, chaqué
dito moyeiis dito
Cache-peiguos ou ganiitures de peigiie en pierres fausses,
chaqué
Cachets en ai'geiit, pour bureaux, la douzaine ,
dito en cuivre, dito dito
Cadenas en cuivre, la douzaine j
dito en fer dito
Cadres dores ou non dores, de toutes dimensions, p. ta
sur estiinalion de 1'2 pour cent sur la facture.
Cafetiéres en argeut, le marc
dito dito plaqué, chaqué
dito en ferblanc, composées de diverses piéces, avec
robinet ou non, chaqué
dito en ferblanc, communes, la douzaine ,.
dito en faíence montees sur fourneaux en fer, dites
á la Dubéloir, chaqué
dito en fa'ience, simples, chaqué
Cages assorties, la douzaine
Calendéric, véritable, l'aune
Calemande double, dito
dito simple, dito
Calenkart, l'aune
Cambray , dito
Camelot, dito
Camomille, la livre
Camphre, dito
Canapés ou soplias, en bois divers, couverts en étoífe
de crin, maroquin ou soie, chaqué
Canapés ou sophas, en bois peint ou verni, á foad de
pailleou de jone, fins dores ou non, chaqué
dito en bois ou paille, communs, áfond ou non,ch,
Canaris et formes á sucre, chaqué
Canelle, la livre
Cannes á main, de jone, garnies en or, chaqué
dito dito dito en argent, dito
dito diio dito en écaille, la douzaine . .
dito dito dito en coco, or faux, ou en
corne, la douzaine
dito de bois commun verni, la douzainei
dito en fer, la douzaine
dito de tambour-major, á pomme d'argent ou
d'argent doré, chaqué
Cannevettes de forme ordinaire, garnies de flacons dores
ou non dores, vides, chaqué
Canifs fins, la douzaine
Montant
des droits
d'importation.
G.
10
5
c.
20
50
30
30
40
30
80
75
6
12
12
6
6
3
5
4
16
75
50
( -il'J )
[1838]
DESIGNATION DES OBJETS.
Montant
des droits
d'importation.
Canifs commuus, la douzaine
Canous de cuivre, de fer, ou de foate, (francs de droit).
Cantharides (mouches de), la livre
Cannetille en or ou argent fin, l'once
dito dito dito faux dito
Cánulas pour seringue, la douzaine
CaparaQons d'étoñ'e fine, richement brodés en or, chaqué,
dito dito dito en argent dito.
dito de soie, unis ou brodés en couleur, dito .
dito de cotón, dito dito dito.
Capotes de castor, pour femmes,de toutes qualités,la do.
dito dito pour enfants, dito dito.
Capres, les 12 pobans
Caracteres d'imprimerie, la livre
Carafes en cristal, la paire
dito en verre fin, dito • ,
dito en dito commun, la paire
Carnassiéres de chasse, la douzaine
Carreaux de marbre, le millier
dito ordinaires, a carreler, de 6 pouces, le millier. . .
dito d'Alotte (pierre), la piéce
Cartes á jouer, le sixain
dito de marine ou de géographie, détachées, montees sur
toile et vernies,larges de plus de 48 pouces, chaq.
dito de marine ou de géographie, détachées, montees sur
toile et vernies, au-dessous de 48 pouces de large ch.
Casaques de cultivateurs, la douzaine
Casimir en laine puré, croisé, l'auue
dito en laine et cotón, de 28 pouces de large et plus,
l'aune
dito dito au-dessous de 28 pouces, l'au.
dito dito pour pantalous, á barres et en
couleur, l'aune
Casques dores ou argentes, pour officiers, chaqué
dito de troupes, la douzaine
dito ordinaires, de troupes, garnis, chaqué
Casquettes en étoffe, avec galons ou tresses, la douzaine. .
dito dito unies, la douzaine
dito en cuir, dito dito
Casse médiciuale, la livre
Casseroles en cuivre, la livre
dito en potin, ou fer étamé, chaqué
Cartons de bureaux, la douzaine. . ,
dito pour chapeaux, dito ,
dito pour modes, dito
dito en feuilles assorties, la douzaine
Ceintures de gaze ou de mousseline, la douzaine
Ceinturons d' officiers supérieurs, en galons d'or ou d'ar-
G.
2
25
1
c.
40
40
50
25
50
25
30
20
2
50
30
18
12
32
12
5
32
50
25
6
12
12
75
50
16
[1838]
( 420 )
DESIGNATION DES OBJETS
gent, ou brodés sur velours, chaqué
Ceinturoos tressés en fil d'oi' ou d'argent, chaqué
dito en maro|uin brodés, la douzaine
dito en cuir estampillé, dito
dito dito verui, dito
Chaiues eu or, pour montres, l'once
dito de súreté, en or, pour moutres, l'once
dito dito en argén t dito le maro
dito en acier dito la douzaine
dito en cuivre doré, dito dito
dito pour arpenteurs, chaqué
dito en fer, autres que celles pour cables, la livre. . . .
Chaises ct fauteuils, en bois peint ou verni, dores ou non,
á fond de bois, jone ou paille fine, la douzaine. .
dito dito, en bois divers, garnis, couverts en crin,
soie ou maroquin, la douzaine
dito fauteuil, percés, la douzaine
dito communes, á fond de paille ou de bois. ladouz.
dito petites pour eufants, et marche-pieds fins, dito .
dito dito des memes, communes, la douzaine
dito et fauteuils d'enfants, fins, la douzaine
dito dito dito percés, fins, la douzaine. . . .
Chambery (fruits de), le baril
Champignons secs, la livre
Chandelíes de suif, dito
Chandeliers d'argent.de toutes formes et grandeurs,le maro
dito á plusieurs branches,en cuivre doré ou argenté
la paire ,
dito simples, en cuivre doré ou argenté, grands de
10 pouces et au-dessus, la paire
dito des memes, au-dessous de 10 pouces, la paire
dito en cuivre pur, de toutes formes et dimensions
la paire
dito en cristal, la paire
dito en verre, dito
dito en ferblanc, la douzaine
Chapeaux retapés, avec bordure en or ou argent, chaqué.
dito dito dito en soie, garnis de plumes
et de fleches, pour officiers supér., chaqué. .
dito dito avec bordure de soie, garnis de floches,
pour officiers inférieurs, chaqué
dito a retaper, fins, la douzaine
dito dito ordinaires, dito
dito dito en laine, pour troupes, la douzaine.
dito rouds, fins, de feutre ou de soie, a homme ou á
femme, la douzaine
dito dito ordinaires, de feutre ou de soie, ou
de cotón, á homme ou á femmo la douzaine
M o n t a n t
des droits
d'importation.
G. c.
4
3
4
2 25
1 50
1
1
1
( 421 )
[1838]
DESIGNATION DES OBJETS.
cotón, á
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
Chapeaux ronds, communs, en laine ou en
homme ou á femn:ie, la douzaine
dito communs, en laine ou eu cotón, á honi
me ou á femme, la douzaine
dito pourcadets, fins, de feutre ou de soie,la
douzaine
dito ordinaires de soie ou cotón la d.
dito communs, en laine ou en cotón d .
en paille de Panamá d .
pour eafants, fins, non garnis, d.
dito communs dito d.
dito en paille ou en osier, d.
pour femmes, gainis de plumes, fleurs
ou dentelles, la douzaine
dito pour enfants, des memes, la douzaine .
Chapelets en bois, la grosse
dito en coco, la douzaine
dito en vei-re, dito
Chapiteaux pour alambics,sans chaudiéres, le quintal
Charbon de terre en boucauts, le boucaut
dito dito en baril, le baril
Chariots démontés, 12 p. 0/0 advatorcm.
Charpentes dito dito.
Charnieres en cuivre, la douzaine
dito en fer, dito
Charrues {[ranches de droit)
Chaudiéres en cioivre, pour manufactures, le quintal
■ dito en fer ou potin, de toutes formes et dimensions,
le quintal
Chaussons ou 1/2 bas de soie, la douzaine
dito dito en laine, dito
dito dito en fil ou cotón, la douzaine
Chemises á femme, de batiste ou de toile fine, brodées,ch.
dito dito dito dito unies dito
dito á homme, dito dito garnies ou non, cliaq.
dito dito de toile ordinaire. la douzaine
dito dito comraune, dito
pour troupes, matelots, eu laine, grosse toile ou
ginga, la douzaine
de percale fine, pour hommes, la douzaine
dito ordin. ou cora., pour hommes, la dou.
a femmfi, de percale brodée ou unió, chaqué
Clievaux fótaloiis), ch ique
.üí'"» (!;or.gfO> ou cnu!>('í;\ c'.:ii¡'ir
Clilorure d'oxido de sodiiuii, la bouloiüe
I. "hocolat. la livi-e
Choucfoute, le baii!
Cidi-e en bari'ique;, la barriquo de ("ii^ unllons
dito
dito
dito
dito
dito
Mo n tant
des droits
d'importation.
12
6
4
16
10
6
10
6
4
lo
50
/o
60
40
12
20
20
25
12
75
75
50
25
32
50
[1838]
( 422 )
DESIGNATION DES OBJETS.
Montant
des droits
d'importation.
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
Cidre en tier^ons, le tier^on
dito en bouteilles, la douzaine
Cierges, la livre
Cigares, les cent
Ciment en boucauts, le boucaut
Cirages pour cuirs, souliers, etc., liquides, en pobans, les
12 pobans
pour cuirs, souliers, etc., en bátons ou en pots,
la douzaine
dito en boules, la douzaine
dito en petites cruches, la douzaine
Cire á cacheter, de toutes couleurs, la livre
Gire (ouvrages en cire), 12 p. 0/0 ad valorem.
Ciseaux á mac^ons, menuisiers, etc., assortis, la douzaine.
dito de taiileurs, grands de plus de 6 pouces, dito. .
de couturiéres, de toutes grandeurs, fias, dito. .
dito dito communs dito..
á découper le cartón, chaqué
dito la tole, le ferblanc, etc., chaqué
Clarinettes á clefs d'argent, chaqué
dito dito de cuivre, dito
Glefs pour lits, en fer, la douzaine
dito de montre, en cuivre, dito
dito dito en pierres fausses montees sur cuivre, la
douzaine
Cloches en cuivre, le quintal
dito en fonte, dito
Glochettes, la douzaine "
Clous en fer, assortis, le quintal
dito en cuivre dito dito ,
dito dores ou argentes, le millier,
Cocardes assorties, en soie, chaqué
dito en cnir verni, le cent
Cochenille, la livi'e
Cochons en vie, chaqué
Cceui-s de bceuf, en petits barils, le baril
Coffres-forts, en fer ou en fonte, le quintal
dito doublós en bois, chaqué
Coeffes de taíFetas ciré, pour chapeaux, la douzaine
Colets avecparemeus etécussons d'habits brodés.pourgéné-
raux ou grands íbuctionnaires, chaqué garnituro.
dito des mf'mes, brodi's sur drap ou velours, pour ofíi-
ciors de santé ou administrateurs, chaqué gainit.
Golette blanclie, mi-blanche, et Brabant, l'aune
dito grise, l'aune
Colliers de verre, en perles fausses et en pierres fausses,
sans agrafies, les 12 rangs.
dito en faux srrenats, dito
(t.
10
50
20
20
40
20
20
60
30
75
75
75
12
50
50
50
10
10
40
50
40
50
( 423 )
[1888]
DESIGNATION DES OBJETS.
Colliers en petits graius d'argent doré, les 12 raugs
dito d'ambre, chaqué
dito eu perles ou en pierres , fausses , montes avec
agrafes en cuivi'e pur ou doré, la douzaine
dito en nacre, corail et jais, montes avec agrafes d'or
ou d'argent, chaqué
dito en terre, vernis, les 12 rangs
Cois de toute qualité, la douzaine
Colle forte, la livre
dito de poisson, la livre
Colonnes jpour lits, en bois fins, sculptées ou cannelées,
les quatre colonnes
dito dito en acajou ou bois jaune, touruées,
unies, les quatre calonnes
Colophane, le quintal
Coloquinte, la livre
Combourg, Taune
Compás ou boussoles, pour navires, chaqué
dito en fer ou en cuivre, pour charpentiers, la douz. ,
dito pour cordonniers, la douzaine ,
Compotiers en porcelaine dorée, la paire
dito dito unie, ou á simple filet, la paire.
dito en cristal, la paire
dito en verre, dito
Confitures séches ou liquides, la livi'e
Connaissemens imprimes, les cent
Commodes de nuit, avec vase en porcelaine. chaqué
dito dito dito en faience, dito
Consoles dorées, chaqué
dito en acajou, chaqué
Cordages assortis, le quintal
Cordes de harpes, assorties, l'assortiment
dito de violón, violoncelle et guitare, assorties, par
rouleau ou autrement, les 12 cordes
Cordonnets pour schakots, en or ou argent fin, chaqué . . .
dito dito en or ou argent faux, chaqué.
dito dito en soie, la douzaine
dito en fil blanc ou cotón, pour schakots, la douz, .
dito en fil, laine ou cotón, dito les 12 aun.
dito en soie, pour robes, les 12 aunes
Coriandre, la livre
Comes pour chausser, en come, la douzaine
dito dito en cuivre, dito
Cornets á jouer, en corne, cuir ou bois, chaqué
Cornichons en ancres, Tañere
dito en pobans, les 12 pobans
Cors-de-chasse (instrument), chaqué
dito pour linbits. (Vovfz <j ai'"' <'"'*') ■
Montant
des droits
d'importation.
Ct.
16
10
1
50
50
50
20
12
16
50
40
75
50
30
75
37
75
40
50
30
10
50
75
75
3
6
6
30
50
40
30
[1838]
( 424 )
DÉSIGNATION DES OBJETS.
Corsets pour femmes, la douzaine
Cotón blanc, dit madapolam, imitation de Rouen, Morlaix,
et toile á draps, large de 30 pouces et au-
dessus, l'aune
dito des mémes au-dessous de 30 pouces, Taune. .
dito dit toile de cotón, á chemises, fine, dito .
dito dito dito ordin. dito,
dito dit madapolam commun, dito,
dito bleu, rouge ou coloré, large dito,
dito des mémes, étroit, dito.
Couleurs (boite de), á dessiner, la boite simple
dito dito .dito la boite double
Couleuvres en cuivre, sans alambics, le quintal
dito en étain, dito dito
Couperose, le quintal
Couplets en fer, á ¿querré, de 2 a 6 pouces, los 12 paires
dito dito de 7 a 12 pouces, dito.,
dito dito del3poucesetau-dessus,dito. .
Coussins en peau, chaqué
Coussinets pour porte-manteaux, la douzaine
(youteaux de chasse, chaqué
dito á Índigo, la douzaine
dito de table, fins. avec fourchettes, la douzaine. . . .
dito dito communs, dito dito
dito dito fins sans fourchettes, dito
dito communs, pour tables, sans fourchettes, dito. . . .
dito d'ivoire ou d'os, pour papier, la douzaine
dito grands pour ceinture, dits flamands, [proliihéí:).
dito a tonnelier, la douzaine :
Coulil de fil ou de fil et cotón, large 4/4 et au-dessus
l'aune
dito de cotón pur, large de 4/4 et au-dessus, Tauue . . . .
dito de fil ou de fil et cotón, au-dessous de 4/4, dito . . . .
dito de cotón pur, au-dessous de 4/4, dito . . . .
Couvertures de cotón, chaqué ,
Montan t
des droits
d'importation.
dito de laine, dito
dito de fil, d'indienne, fines, chaqué ,
dito di(o dito comra. et étroit., la douzaine
dito pour fontes, en peau de tigre et d'ours, sans
galons, chaqué
dito de fil de laiton ou de composition, pour plats,
la douzaine
Cravacbes en baleine, la douzaine
dito en bois dito
Cravates de soie, de 7/8 á 3/4, la douzaine
dito de cotón et mousseline, brodées, la douzaine. . . .
dito de batiste ou percale, dito, en 1/2 mou-
choirs, la douzaine
G.
2
4
2
6
4
3
3
2
50
50
40
75
50
25
40
75
10
7
5
4
50
25
30
40
50
50
50
80
( .i55 )
[1838]
DESIGNATION DES OBJETS.
Cravates des mémes, brodées aux deui coins, en mouchoirs
entiers, la douzaine
Crayons de mine de plomb, pour bureaux, par paquets de
12 crayons, les 12 paquets
dito des mémes, par paquets de 6 crayons, les 12 paq.
dito á dessiner, la gi-osse
dito d'ardoise, les mille
Créme de tartre, la livre
Crépe, large, l'aune
dito -étroit, pour deuil, l'aune ,
Creusets, le jeu
Cries, chaqué
Crin, la livre
Cristaux, autres que ceux dénommés, 12 p.O O ad valorem
Crochets en cuivre, de 2 á 12 pouces, la douzaine
dito dito de 13 pouces et au-dessus, dito
dito en fer, de 2 a 12 pouces, dito
dito dito de 13 pouces et au-dessus, dito
dito pour bottes, la paire
Croudes blanches assorties, l'aune
dito grises, dito dito
Croupieres, la douzaine
Cuillers d'argent, á filets ou unies, le marc
dito en or, petites, l'once
dito plaquees, fines, avec fourchettes, la douzaine. . . .
dito dito á potage, chaqué
dito soufflées, communes avec fourchettes, la douzaine.
dito dito dito á potage, chaqué
dito de metal, dit de compositiou, avec fourchettes, la
douzaine
dito de métail, dit de composition. á potage chaqué. .
dito de fer bnttu ou d'étain, avec fourchettes, la douz.
dito dito dito a potage, chaqué
dito etécumoirs en cuivre, pour sucrerie, la livre . . . .
Cuirs á rasoirs, la douzaine
dito tannós, le cote
dito d'éperons, la douzaine
Cuisses d'oie, le pot
Cuivi-e, le quintal
Culottes, chaqué
Cuvettes en porcelaine, avec leurs pots, le tout
dito dito sans pots, chaqué
dito en fai'ence fine, avec leurs pots, le tout
dito dito commune, avec leurs pots, le tout. . .
Cylindres en verre, pour pendules et fleurs, chaqué
dito en fer, pour roles de moulin, le quintal
Couteaux de pelletier, la douzaine
Cercles pour selles, en cuivre doré ou argenté, le pied. . . .
M o n t a n t
(des droits
d'importation.
G.
40
20
25
50
6
12
4
25
75
4
75
50
40
50
3
2
í
30
20
30
6
16
3
5
50
15
ñO
40
20
12
s
50
[i 838]
( 426 )
DESIGNATION DES OBJETS.
Cercles pour selles, en cuivre pur, le pied
Chainetles en cuivre, la douzaine
Cálemelas, la livre
Cheveux (touffes de), la douzaine
Cálices en or, l'once
dito en argent, le marc
dito dito, plaqués, chaqué
Ciboires ou hostiares en or, l'once
dito en vermeil, le marc
dito en argent, dito
dito en cuiyre argenté ou plaqué, chaqué
Ciel ou troné magonnique, i2 p. 0/0 ad valorem
Conserves alimentaires, la boite
Carreaux á carrelor, de divers pans etvernis, le millier. .
Chaínes en argent, pour moutres, le marc
dito de súreté en cuivre doré, pour montres, la douz.
Chaises et fauteuils d'enfants, percés, communs, la douz.
Chaudiéres á sucre, en fer ou potin, de toutes formes et
dimensions, le cent
CoUiers en rocaille, terre cuite, pour broder les bourses,
1& livre
Couvertures de cotón melé de soie, avec franges ou non
chaqué
dito en bourre de cotón tres-commun, chaqué
Cravates de soie, de 2/3 á 7/8, la douzaine
Cuvettes en faience fine, sans pots, chaqué
dito dito commune, dito dito
Montant
des droits
d'importation.
D.
Dames-jeannes vides, grandes de six gallons et plus,
chaqué
dito dito petites de 3 á 5 gallons, chaqué. . . .
dito pleines de légumes, dito
Damiers plaqués en ivoire et ébéne, dito
dito en bois ordinaire, dito
dito ordinaires, petits, d'un pied carré et au-
dessous, la douzaine
Décorations ma^onniques, completes, chaqué
dito simples, dito
Dentelles de fli ou de soie, en étoffe, pour robes, l'aune . . .
dito de cotón, en étoífe, l'aune
dito en rubans, de fil ou de soie, larges de plus de 4
pouces, l'aune
dito en rubans, de fil ou de soie, larges de 3 á 4
pouces, l'aune
dito en rubans, de fil ou de soie, larges de 1 á 3 pouces
l'aune , , ,
G.
c.
1
10
12
50
50
30
50
50
75
75
15
6
4
25
50
25
20
10
f)
( m )
[1838]
DESIGNATION DES OBJETS.
Dentelles en rubans,de fil ou de soie, au-dessous d'un pouce,
l'aune
dito en rubans de cotón, largas de plus de 4 pouces,
l'aune . ,
dito en rubans, de cotón, larges de 3 á 4 pouces, l'aune
dito dito dito dito de 1 a 3 dito dito .
dito dito dito au-dessou8 d'un pouce dito,
dito enor ou argent fin, en galons assortis, dito,
dito dito faux, dito dito.
Des á coudre, en or, chaqué
dito dito en argent, dito
dito dito en nacre ou en ivoire, la douzaine
dito dito en cuivre doré ou argenté, la grosse
dito dito en os, cuivre pur ou fer, la grosse
dito á jouer, la douzaine
dito ou verges, pour voiliers et tailleurs, la douzaine ....
Désirés pour robes, l'aune
Digdales vides, chaqué
Dindons en vie, dito
Dolimans galonnés en or ou en argent, chaqué
Dóminos (jeux de) chaqué
Dragées de toutes espéces, la livre
Dragonnes en or ou argent fin, pour officiers supér., chaq.
dito desmémes, en or ou argent faux, dito,
dito en or ou argent fin, pour officiers infér., dito,
dito dito faux, pour dito dito.
dito en soie, la douzaine
dito en laine, fil ou cotón, la douzaine
Drap ñn, de 4/4 et plus, l'aune
dito ordin. , dito dito
dito commun, large de plus de 4/4, l'aune
dito dito de 4/4 et au-dessous, dito
dito de soie. (Voyez soieries)
dito de serge et de soie, et étofFes en couleur, pour gilets
l'aune
dito de cotón pur, fin, l'aune
Drill fin, de fil ou de fil et cotón, l'aune
dito ordin., dito dito dito
dito comm.- ,dito dito dito
dito en cotón, l'aune
dito dito ordinaire, l'aune
Drogues assortieí, 12 pour 0/0 ad valnrem,
E.
Montant
des droits
d'importation.
10
Eeau de Cologne, les 12 fióles
dito dito en pobans carrés, grands, la douzaine.
dito forte, en bouteilles, la bouteille . , . , ,
15
10
6
2
75
25
25
32
25
15
6
6
2
20
10
16
80
40
40
20
80
18
55
25
18
16
10
10
6
3
4
3
12
25
8
[1838]
( m )
DESIGNATION DES OBJETS.
Eau de senteur, en bouteilles, la bouteille
dito dito en fióles ou topettes, la douzaine
dito minórale, en cruches ou en bouteilles, dito
Eau-de-vie en pipes ou en futailles de 60 gallons au moins
le gallón
dito en caisse, la caisse de 12 bouteilles
dito eu potiches ou cruches d'une pinte et deniie, la
douzaine .'....
dito d'Andaye, en caisse de 12 bouteilles, la caisse .
dito préparée p. la confection des chapeaux, le gal.
Echalottes, la macóme
Echarpes pour oides-de-camp, á gros grains, chaqué. . . .
dito dito a petits grains, dito
dito en soie pour ferames. chaqué
Ecorces pilces, á tanuer le cuir, le baril
Ecrins en grenats fins, chaqué
dito dito faux, dito
Ecritoires en metal ou en porcelaine, chaqué
dito communes, la douzaine
Egohines assorties, dito
Elixir auti-glaireux, la bouteille de forme ordinaire
Emljouchoirs de bottes, la paire
Embouts de fonte, dores ou argentes, la paire
dito dito ordinaires, la paire
Encens, la livre
Enclumes, le quintal
Encensoirs en argent pur,le maro
dito en cuivre plaqué, chaqué
Enere en poudre et en petites cruches, la douzaine
dito en bouteilles, la douzaine
dito rouge, en petits pobans, la douzaine
dito de la Chine, l'once
dito a marquei' le Unge, l'étui
Entonnoirs eu cuivre, chaqué
dito en ferblanc,dito
Epaulettes en or fin, pour officiers supérieurs, la paire. . .
dito en argent fin, pour officiers supérieurs, la paire
dito en or et argent faux, la paire
dito en or fin, pour officiers inférieurs, la paire
dito en argent fin, dito dito
dito en soie, la douzaine
dito en fil, laine ou cotón, la dou/.aine
Epées montóesen argi?nt fin. jívcc foniM'oaux on ouiv;e ai--
gentó, chaqno
dito diío dito avo<^ dito i_-i: cuir ct
emboutR argenU'-s, chaqué
dito dito en cuivre dore ou argenté, avec fou; reaux
en cuivre don'- ou argenté, chaqué
M o n t a n t
des droit
d'importation.
ti. c.
( m )
[1838]
DÉSIGNATION DES OBJETS.
Epées montees en cuivre doré ou argenté, avec fourreaux
eu cuir, et embouts en cuivre doré ou
argenté, chaqué
Eperous, d'or fin, á chaíne ou unis, Tonce
dito d'argent fin, dito le marc
dito en cuivre doré ou argenté, la douzaine de pair.
dito en fer ou cuivre, soufflé ou plaqué, la douzaine
de paires
dito en fer ou cuivre brut, la douzaine de paires. .. .
Epingles en pierres fausses, montees sur or ou argent, la
douzaine
dito en cuivre doré, de toutes formes, la douzaine. . . .
dito diverses, de toilette, le paquet de 12 feuilles .. . .
dito des mémes, en grenier, la livre
Eponges fines, la livre
dito communes, pour chevaux, la livre
Eprouvettes ou aérométres, chaqué
Equei-res en fer, chaqué
dito en bois, dito
Espi'it-de-vin, le gallón
Espagnolettes en fer, grandes, pour portes, chaqué
dito dito petites, pour fenétres, dito
Esscnce de térébentinc, le gallón
dito de semen-contra, en fióles, la douzaine
dito éthérée, le ñacon
dito de giroflé, vanille et autres de cette espece, la bout.
dito d'odeurs, en petites fióles de cristal, chaqué
Essentes de cédre, cyprés ou pitchpiu, le millier
dito de sap, le millier
Essieux en fer, le quintal
Estampes, autres que celles prohibées, 12 p. 0/0 ad valorem.
Estoupüles de toutes qualités, l'aune
Etain eu saumon, le quintal
Etamine large, l'aune
dito étroite, dito
Etaux grands, le quintal
dito petits, a main, pour orfévres, la douzaine
Ether sulfurique, la livre
Etiquettes diverses, les cent
Etoupe, le quintal
Etriers fins, la paire
dito coramuns, la douzaine
Etrivieres, la douzaine
Etuis d'instruments de mathématiques, chaqué
dito en ferblanc, peints, pour cigares, la douzaine
dito de couturiére, en nacre ou en ivoire, dito
dito en bois ou en os, la douzaine
dito en cartón avec fióles vides, pour coutenir Tencre á
Montant
des droits
d'importation.
"g! T"
75
50
75
37
12
16
35
6
15
10
6
50
75
50
12
75
12
60
10
75
40
50
4
2
50
12
50
30
50
50
25
30
8
ti 838]
( 430 )
DESIGNATION DES OBJETS.
á marquer le linge, la douzaine d'étuis
Eventails fins, en étoífe de soie, paillettes, ou en ivoire
détaillé, montes en ivoire, la douzaine
dito ordinaires, en étoíFe commune ou en papier, pail-
letés et montes en bois fins, la douzaine
dito coramuns en papier peint, non pailletés, montes
en bois communs ou en os, la douzaine
Entrées de serrares en cuivre, pour armoires, la paire. . .
dito dito en fer, dito dito
Etrilles, la douzame
Etoffes pour pantalons, tissu de laine et de fil, en couleur,
de 4/4 delargeur,unies,á barres ou á raiesjl'aune.
dito dito fil et cotón de 4/4 de largeur, uni,
á barres ou á raies, l'aune
dito des mémes, étroites, dito dito
l'aune . .
dito de cotón pur, de 4/4 de largeurj'aune.
dito dito étroites, l'aune
dito tissu de laine et de fil , en couleur ,
unies,á barres ou a raies, étroites, l'aune.
f dito en crin, pour sophas, l'aune
Emétique, l'once
dito
dito
dito
dito
Faíence fine, en paniers, le panier de 5 pieds de long . . .
dito commune, en boucauts ou tiergions, chaqué
dito fine, en demi-paniers, chaqué de 2 pieds
dito bruñe, en paniers ou harasses, cliaque
dito dito en 1/2 paniers ou 1/2 harasses, chaqué. . . .
Fanaux, grands, en cuivre verni ou argenté, dito
dito petits, dito dito dito
Farine de froment, le baril . -
dito de seigle, dito
dito de mais, dito •
Fauteuils seuls, fins, áfond de paille ou de bois, dores, ch.
dito dito en crin ou maroquin, dores ou non, d.
dito dito de bois ordinaire, á grand dossier, dores ou
non, chaqué
dito dito limpies, communs, chaqué
Fers en barres, le quintal
dito, en saumon, dito
dito en lames dito
dito á repasser, les 12 paires
ditp á varlopes et á rabots, la douzaine
dito á ferrer les chevaux, les 4 fers
Ferblanc double, en feuilles, les 100 feuilles
dito simple dito dito
Montant
des droits
d'importation.
c.
25
75
12
12
2
30
3
4
3
4
25
20
50
75
25
12
50
75
50
60
50
70
25
(^i3í )
ti 838 J
DESIGNATION DES OBJETS.
Feuillards eu fer, le quintal
dito en bois, le millier
Festons brodés, en mousseline, etc., l'aiine. .
Fiches en cuivre, pour armoires, la douzaine
dito en fer, dito dito...
Feuilles en bois, pour la confection des boites de cha-
peaux, la douzaine de paquets
Feves en barils, le baril
Ficelle, la livre
Fichtts, collerettes, pelerinas, de dentelle de fil cu de
soie, la douzaine
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
de dentelle de coton,|la d,
de soie ou de gaze de soie,la d
debatiste, brodés, dito
dito unis, dito
de gaze, linón, cotón et mous'
seline, la douzaine
Fifres, garnis en argent, chaqué
dito ordinaire, la douzaine
Figues, en petits barils, caisses ou paniers, chaqué
Fil d'épreuve (gingas de), l'aune
dito blanc, assorti par Nos., la livre
dito de couleur, dito dito
dito de cotón blanc, par tetes assorties, la livre
dito dito de couleur dito dito
dito dito blanc, a broder, en pelottes ou bobines, le
cartón de 12 pelottes ou bobines
dito de cotón blanc et de couleur, eu bobines ou pelottes,
dites papillottes, la livre
dito de Rennes, dito
dito á voile, á fole et á cordonnier, la livre
dito de laiton ou de fer dito
Filiéres assorties, chaqué i
Fióles vides, grandes, le cent
dito petites dito
Flageolets, la douzaine
Flamraes pour saigner lea chevaux, á plusieurs lames, ch
dito dito dito simples, la douzaine
Flanelle, l'aune
Fleurs de tilleul, violette, sureau, etc., la livre
dito artificielles, en bouquets, avec pots de porcelaine
et cylindres, chaqué pot garni
dito des mémes avec pots de porcelaine, sans cylindres,
le pot
dito des mémes, en cartón de dix bouquets, le cartón. .
dito des mémes, par bouquets, chaqué bouquet
dito des mémes, pailletées en guirlandes, pour tete,
chaqué guirlande
Montaot
des droita
d'importation.
G.
c.
75
50
8
80
40
40
3
50
30
60
25
2
20
18
14
12
12
4
8
20
50
40
75
12
30
6
4
30
60
[1838]
( ^32 )
DÉSIGNATION DES OBJETS.
Fleurets montes ou non. les 12 fleurets
Flútes de 6 á 8 clefs, chaqué flúte
dito ordinaires, la douzaine
Foin, la botte
Fontaines en faíence et ferblanc, chaqué
Foutes fines, avec couvertures en peau d'ours ou de tigre
galous eu or ou argent, erabouts plaqués
. . ou soufflés, la paire
dito sans couvertures avec embouts plaqués ou
soufflés, la paire . .
dito communes, sans embouts avec couvertures en
cuir , la paire
Formes de chapeau, en bois, la douzaine
dito de soulier, assorties, la douzaine de paires
dito á sucre et canaris, chaqué
Forté-Piano, á queue, chaqué
dito carras, dito
Fouets de cabriolet, la douzaine
dito de cheval, fins, dito
dito dito communs, la douzaine
Fourchettes d'argent, le marc.
dito de metal. (Voyez les articles cuillers et cou-
teaux)
Franges de soie, Taune
dito de fausse dentelle, l'aune
dito de cotón dito
dito en or ou en argent faux, dito
^ dito dito dito fin, dito
Fromages, de toutes qualités, la livre
Fruits á l'eau-de-vie, les 12 pobans
dito eonfits au vinaigre, dito
dito factices, en marbre, la douzaine
dito a l'eau-de-vie, eu bocaux, chaqué bocal
Fusées et pétards, la douzaine
Fusils de munition avec ou sans bayonnettes, {francs de
di'oit).
dito de chasse, fins, garnis ou non en argent, a 2 coups
avec ou sans boite, chaqué
dito desmémes, á un coup, avec ou sans boite, chaqué. .
dito des memes ordinaires, á 2 coups dito. . . .
dito des mémes, ordinaires, a un coup, dito. . . .
dito á aiguiser les couteaux, la douzaine
Fers oa carreaux pour chapeliers ou tailleurs, la d. de p.
G.
Gallons en cuivre, pour mesure, chaqué
dito en ferblanc, dito dito
Montant
des droits
d'importation.
G.
1
1
3
1
2
2
25
20
4
2
1
1
( i33 )
1838!
DESIGNATION DES OBJETS.
dito. .
dito . .
dito..
Galcttes de feutre, grises, pour chapeaux, chaqué
dito dito noires, dito dito..
Galons d'or fin, de plus de 18 lignes, l'auue
dito dito de 12 á 18 lignes, dito
dito dito au-dessous de 12 lignes, l'aune
dito d'argent fin, de plus de 18 lignes, dito
dito dito de 12 á 18 lignes, dito
dito dito au-dessous de 12 lig. dito
dito d'or et d'argent faux, de plus de 18 lignes, l'aune
dito dito de 12 á 18 lignes. l'aun. . . .
dito dito au-dessous de 12 lig., ditoe. .
dito de soic, étroits, l'aune
dito de laiue dito dito
Ganses en torsade et en galons plats d'or fin, chaqué.. . .
dito dito des mémes d'argent fin, chaqué
dito dito des mémes d'or ou d'argent faux, chaq.
Gants de peau, á la crispin, pour hommes. la douzaine.
dito ordin., pour hommes et femmes, dito. .
dito de peau fine, pour femmes, grands, p. bras,
dito de soie pour hommes et femmes,
dito de laine, fil ou cotón,
Gariiitures de cercueil, chaqué
dito de robes en tulle ou dentelle, avec bouqucts ou
perles, ñeurs, etc., chaqué
de mousselinc ou degaze, brodées,
l'aune
de mousseline oude gaze, dites en-
tre-deux, l'aune
jrenades, cors-de-chasse, en or ou
ai'gent ñn. la garniture
des mémes, en or ou argent faux, la ganiiturc.
des mémes en cuivre puj-, dito . . .
de brides, chaqué
Gaze de soie et fil, avec or ou argent, pour robes, Taune.
dito dito unie pour robes, l'aune
dito de cotón, l'aune
Geniévre en futaiiles de 60 gallous au moins, le gallón. . .
dito en caisses de 12 flacons, la caisse
dito en potiches ou cruches d'une pinte et demie, la
douzaine de cruches ou potiches
Gibernes d'officiers.avec baudriers en gallón d'or ou d'ar-
gent, chaqué -
dito avec baudriers de maroquiu brodés, chaqué
dito dito dito estampillé ou uni, ch.
dito dito de cuir uni ou vorni dito,
dito de troupes, avec baudriers en buffle, la douzaine.
Gilets de drap fin, á manches, chaqué
dito de drap ordinaire ou coramun, á raanclies, chaqué. .
VI
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
foudres
AI o n t a n t
des Droits
d'Importation
12
16
50
80
40
75
40
18
25
15
8
6
•A
30
20
12
50
87
75
50
40
40
25
12
50
50
25
8
50
50
50
75
40
20
¿8
[1838]
( 134 )
DÉSIGNATION DES OBJETS.
Gilets d'étoflfes légeres, á manches, chaqué
dito de dessous, en casimir, drap de soie ou autre étoílo
brochée, chaqué
dito dito en étoíFes légéres, chaqué
dito dito galonnés en or ou ai-gent, chaqué
Gingas de toutes qualités, au-dessous de 24 pouces de lar-
geur, l'aune
dito des mémes, de 24 á 31 pouces, l'aune
dito des mémes au-dessus de 31 pouces á 36 pouces,
l'aune
dito des mémes, au-dessus de 36 pouces a 42 pouces,
l'aune
dito des mémes au-dessus de 42 pouces, l'aune
Giroñe, la livre
Glaces eucadrées, avec dorure ou non, de toutes dimen-
sions, (autres que miroirs), par chaq. pouce carré.
Glands en or ou argeat, pour bottesou chapeaux, en fran-
ges, la paire
dito des mcmes pour oíficiers supérieurs, la paire . . .
Gobelets, (Voyez verrerie).
Globes ou sphéres géographiques, chaqué
dito pour salle, garnis avec chaiues, chaqué
dito dito sans garnitures, dito
Gomme de gaíac, le quintal
dito arabique, la livre
dito gutte, adragante, ammoniaque, la livre
dito élastique, la livre
Gonds et pentures en cuivre, la livre
dito en fer, assortis, les i2 paires
Goudron, le baril
Gouges assorties, pour charpentiers, la douzaine
Gourmettes, pour brides, la douzaine
Graines de jardinage, la livre
dito de lin, le cent
dito de geniévre, la livre
dito de santé, en boitcs, la boite
Graphométres á lunette ou longue-vue, chaqué
dito á alidades simples, chaqué
Gravures, petites et commuues, sans cadres, autres que
celles prohibées, la douzaine
Grelots en cuivre doré ou argenté, la grosse
dito en cuivre pur, la grosse
Grenades, (projectiles), ([ranches de droit).
dito íbudres et cors-de-chasse, pour garnitures d'ha-
bits. (Voyez garnitures).
Grenats fins, par masses de 12 rangs, la masse
dito faux, dito dito dito
Grilles eu fer, pour barrieres ou balcons, le quintal
M o n t a n t
des droits
d'importation.
G.
( Í35 )
[18381
DESIGNATION DES OBJETS
Grils en fer pour cuisine, la douzaine
Gros-fort, l'aune
Guéti'es blanches ou en couleur, la douzaine
dito en drap, la douzaine
Guignolet et ratafia, les 12 bouteilles
dito dito les 12 denii-bouteilles
Guimauve (fleurs de), la livre
Guiñee bleu, l'auuo
dito rouge, dito
Guinghans, de 20 á 25 pouces, l'aune
dito de 25 á 30 dito dito
dito de 30 á 35 dito dito
dito de 35 á 40 dito dito
dito de 40 á 45 dito dito
dito de 45 et au-dessus, dito
dito des indes, réels, clairs, comrauns, l'aune.-. . . .
Gigots paur manches de robes, détachés des coupons de
robes, la douzaine de gigots
Gueuses en fer, le quintal
Guitares, chaqué
Garnitures pourlits, en soie, avec brandebourgs, chaqué..
dito en étoífe de toutes qualités, chaqué..
Grattoirs pour bureaux et comptoirs, la douzaine
H.
Habits de drap fiu, unis, faits, chaqué
dito dito ordinaires ou communs, faits, chaqué
dito dito divers pour enfants, faits, dito
dito dito brodtís en or fin, dito dito
dito dito en argent fin, dito dito
dito dito divers, coupés et non cousus, dito. ......
Haches de sapeui s, avec ou sans fourreaux, chaqué
dito de charpentiers, de toutes qualités, la douzaine . .
Hachots pour couvreurs, la douzaine
Hamacs de soie, chaqué
dito de cotón, daraassés et tricotés, chaqué
dito unis, chaqué
Hamegous assortis, le millier
Harengs au gros sel et en saumure, le baril
dito saurs en quarts, huitiémes, ou en caisses, chaqué
Harmónica, (instruinent de musique), dito..
Harpes, chaqué
Hausse-cols, chaqué
Horloges de .sable, la douzaine
dito en bois, pour antichambre ou cuisine, avec
chaine et poids, chaqué
dito pour maisons, églises, etc., 12 p. 0/0 ad valorem
M o n t a n t
des droits
d'importatiou.
(t.
10
8
O
20
15
9
87
3
oO
50
5
3
5
o
3
4
50
50
50
50
75
50
50
50
12
25
60
[18.S8]
( 43Ü )
DESKÍNATION DES OBJETS.
Houes,la douzaine
Houssos et houssons galonnés, en or, chaquc.
dito dito dito en argent,dito
dito dito en soie et fil, brodós ou non en cou-
leur, chaqué
dito dito deeoton,unis ou non brodés, en cou-
leur, chaqué
Huile d'olive en futailles, le gallón
dito en tonques de 3 á 4 gallons. la touque
dito en demi-touques, la demi-touque
dito en paniers de 12 bouteilles, le panier,
dito en caisses de oí) fióles, la caisse
dito en caves de 12 pobans, la cave
Huile á brñler, le gallón
dito de lin et de térébenthine, le gallón
dito dito dito en touques de 3 á 4 gallons,
la touque
dito d'amandes, la bouteille
dito dito, la livre
dito de palma-christi, clarifiée, la bouteille
dito dito dito, le gallón
Buitres marinees, en petits barils ou en pots, le baril
ou le pot
Herses, objets pour culture, {[ranches de droit).
I.
Images assortles, autres que celias prohibées, les cent
lucarnat, (cotou), la livre
Indiennes, grosses,claires et trés-communes, l'aune . .
dito autres que celles ci-dessus, l'aune
Índigo, la livre
Instruments de chirurgie, 12 p. 0/0 ad valorem.
dito de musique militaire, (le corps complet)...
Ipécacuanha, la livre
Ivoire, (objets en ivoire) non prévus, 12 p. 0/0 ad valorem
dito brut ou morfil, la livre
ÍNIon tant
des droits
d'importation.
40
Jabotieres de dentelle de fil ou de soie, la douzaine
dito de batiste, brodées, la douzaine
dito dito unies, dito
Jalap, la livre ,
Jambettes á plusieurs lames, fines, la douzaine. . . . ,
dito á une seulc lame, fines, dito ,
dito communes, á une seule lame,dito
Jambons, la livre
c.
GO
50
30
20
75
37
50
60
25
5
12
40
12
10
iú
64
18
50
20
3
6
40
20
6
50
8
50
16
8
2
( 437 )
[1838]
DESIGNATION DES OBJETS
Jarres assorties, chaquo
Jarretioros en peau ou étoffes diverses, la douz. de paires.
JetODs, 12 p. 0/0 ad vaJorem.
Joujoux d'eafanís,autres que ceuxprévus42 p.0/0 advalorem
Jumeuts, chaqué '
Jugulaires pour casques ou schakots d'officiers, détachées
la paire
dito dito dito de troupes, la dou-
zaine de paires
Montant
des droits
d'importation.
ü.
10
K.
Kermes mineral, la livre
Kirsch-Wasser en bouteilles, la douzaine.
L.
Lacets en soie, la douzaine
dito en fil ou cotón, la douzaine
Laino brute, la livre
Langues fourrées, la douzaine
dito de moruG, en petits barils ou en pots, chaqué . . .
dito en saumure, le baril
Lanternes en ferblauc, grandes, chaqué
dito dito petites, dito
Lard en planches, la livre
Lattes de bois, le millier
Licols en cuir, pour chevaux, chaqué
Liége en planches, le millier ,
Ligues de peche, á pavillon, etc., la livre
Limes assorties, la douzaine
Linón fin, uni ou brodé, l'auue
dito ordin., dito dito
dito commun, uni ou brodé, l'aune
dito de cotón ou gazé, dito
Liqueurs douces, de toutes qualités, les 12 bouteilles . . . .
dito des mcmes, en paniers de 2 pomponnelles, lepan.
Lits á colonnes, de bois d'acajou, unis, chaqué
dito des mémes, sculptés ou caunelés, avec corniche.ch.
dito de chéne, uuis, chaqué
dito de sap, dito
Livrcs rehés en basane, en veau ou en maroquin, dores
ounon sur tranches, avec ou saus gravures, cha-
qué volume in-folio
dito in-4o
dito in-8"
dito in-12o
dito iu-160
15
25
87
50
30
50
50
8
6
8
50
12
75
18
75
25
4
75
30
12
8
12
50
85
40
20
15
10
5
[1838]
( 438 )
DÉSIGNATIOiN DES OBJETS.
Livres relies en basane, en veau ou en maroquin, dores
ou non sur tranchas, avec ou sana gravares , cha-
qué volume in-iSo
Livres cartonnés ou broches, avec ou sans gravures, cha-
qué volume in-folio
dito
dito
dito
dito
dito
Montíint
des droits
d'importation.
m-40
in-80
in-12o ,
in-16o
in-18°
dito classiques, c'est-á-dire, les gramraaires et diction
naires des langues niortcs et vivantes, les auteurs
latins et grecs. les livres d'arithiaétique, de géo-
iiiétrie et d'algébre, et les géogiaphies elémeutaiies,
quand ils sout cartouués ou broches, paieront la
laoitié moias que les livres cartonnées ou broches,
dans les mémes dimensious
Livrets ou carnets de poche, simples, la douzaiue
dito dito fins, en cahiers, dito
dito d'or, (petits carnets ayantles feuilles dorr'es), la d.
Longues-vues, grandes de 2 pieds dans loutleur dévelop-
peraent, la douzaine
dito au-dessous de 2 pieds dans toute leur dóve-
loppement, la douzaine
Loquets cu fer, avec poignées de cuivre, la douzaine. . . .
dito dito dito de fer, dito
Loi gnettes richemeat montees, chaqué ...
dito en cuivre doré ou argente, chaqué
dito en bois ou cartón, cliaque
Lorgnons richement montes, dito
dito en ivoire, écaille, cuivie doré ou argenté, chaq.
Lotos (jeux de), chaqué
Louchets en fer, la douzaiue
Luíiettes á brauehes, montees en or, chaqué
dito dito en argent, chaqué
á brauehes d'écaille, montees en or chaqué
dito montees en cuivre doré ou argenté, la
douzaine
á branches. moutées en fer, la douzaine
sims bi'anches, moutées en or, chaqué
dito dito en argent, dito
dito dito en écaille, la douzaine .
(lito dito en cuivre doríi ou ar
gente, la dcuzaiuts
dito dito dito eu fej-. la tlouzaiue. . . .
Lusijes á córeles ou á cristaux, 12 p. (1,0 ad aúorein.
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
G.
75
30
( 439 )
[18881
DÉSIGNATION DES OBOETS.
M.
Madras réels, en picces, pour robes, l'aune
dito faux dito dito dito
Macamby, le baril
Machine pour pi'óparer le cotón, piler ct vanner le café,
et autres propres á économiser la maiu-d'tcuvre
ou á amélioi'er la préparation des prodaits du sol,
12 p. 0/0 ad valoi-em.
Mais en grains, le baril
Ma^nésie, la livre
Malaiiuette, dito
^Malíes vides, grandes et petites, en jeu, chaqué malle...
dito contenaut des marchaudises importées, dito ....
Manches d'alenes, la grosse
Manchettes á manche de come, la douzaine
dito dito de bois dito
dito longues, á gardes ou saus gardes, avec four-
reaux en cuir, la douzaine
Mandolines, chaqué
Manne, la livre
Mantoaux de drap, galonnés en or ou en argent, chaqué..
dito dito fin, unis, chaqué
dito dito ordinaire ou commuu, chaqué
Mantegue, le quintal . .
Maqucreaux, le baril
Marbrcs pour commodcs, consoles, bureaux ou tables, ch.
dito pour tombcs de 6 á 7 pieds de long, graves, dito.
dito dito des niémes, unis, chaqué
dito dito d'enfants de 3 a 4 pieds de long,
graves, chaqué . . . .,
dito dito d'enfants, de 3 a 4 pieds de long,
unis, chaqué
Marmites en fer ou en foute, le quintal
dito en tole ou en ferblanc, chaqué
Mari'ons, le baril
ívlarteaux assortis, la douzaine
Masses en fer, dito
Ma:^ques en fíl de fer, pour escrime. la paire
dito de carnaval, en cartón, la douzaine
dito en toile cirée, la douzaine
Mátelas en crin, grands, chaqué
dito dito petits, dito
Máts, petits, dits espars, dito
dito grands pour maturas, 12 p. 0/0 ad valorein.
Meches á vilebi'equin, le jeu
dito á quinquet, la grosse 1
Montao t
des droits
d'importation,
G. c.
25
15
40
20
8
75
25
50
50
40
1
1
10
20
10
50
50
éO
12
75
40
50
4(_)
m
75
40
75
12
:i838J
( 4-40 )
DÉSIGNATION DES OBJETS.
Montant
des di'oits
d'importation.
Médeciue purgative de Leroy en demi-litre
Médecine purgative de Leroy en quarts de litre, chaqué,
dito vomi-purgatif,d¡to en S'^'-'^ de litre, dito...
dito dito dito en 16'^^ de litre, dito...
Mercure precipité, la livre
Merraius, le millier
Meules á aiguiser, assorties, cliaque
Miel, la bouteille
Mine de plomb, la livre,
ISlirobon, étoíi'e melée de soie et de cotón, Taune
Miroirs do 2 pouces sur 3, montes sur cartón ou í'euille
de bois, la douzaine
dito de 3 á 4 pouces, sur 5 a 7 pouces, niontt's sur
cartón ou feuillc de bois, la douzaine
dito de 4 á 7 pouces, sur 7 á 12 pouces, montes sui
carton,avecou saus tiroirs, la douzaine
dito des mémes diaiensions, montos sur bois divers. . .
avec ou .sans dorure, pour toilette, la dou/.aiue.
dito en pivot ou sans tiroirs, montes sur bois divers,
de 6 pouces et au-dessus dediametre, sur 10 á 15
pouces de hauteui', chaqué
dito des mt'mes, au-dossous de O pouces de large ou
de diametre, sur ü á 10 pouces de hauteur,chaq.
dito de 7 á 10 pouces, sur 12 á 15 pouces. encadrés,
avec dorure ou non, pour toilette, la douzaine
dito au-dessus des dimensions ci-dessus. (Voyez glaces)
MoUcton de laine ou de cotón, l'aune
Montres d'or, á musique, chaqué .■*
dito dito á répétition ou a quantieme, chaqué
dito dito simples, chaqué
dito d'argent, dites de prix, chaqué
dito dito ordinaires, dito
Moques en lerblanc, la douzaine
Moi'laix, large, creas, l'aune
dito étroits ou dowlas, dito
Mors de biides, plaqués, chaqué
dito dito Cümmuns, dito
Mortiers (bouches á feu). {(hiiirs de droil)
dito en marbi-e, avoc ou sans julons, la douzaine
dito en cuivre, dito dito la livre
dito on fer dito dito dito
Moi'ue, bacaillau et paccork, le quintal
Mouchettes avec plateaux on tole ou feí'bianc, la douzaino.
dito sans p! iteaux, la douzaine
Moachoirs de Madras véritables, la pieco dc; 8 niouclioirs.
dito dfc Paliacat et de Masulipaiau, véiitables, la
piece de 8 moucholrs
dito farou Madras, I'ali:v>at. .Masul¡p;ifai;, la dcuiz.
G.
( 441 )
[1838]
DÉSIGNATION DES OBJETS.
Mouchoii-s de fil á fond divers en couleur, ou en carreaux.
larges de 3/4 et au-dessus, la douzaiue. . . .
dito dito des memes au-dessous de 3/4, dito
dito dito fins et blancs,de 7/8 et au-dessus. dito
dito dito communs, blancs, de 7/8 et au-dessus,
la douzaine
dito de Paliacat, la douzaine
dito bleup, dits faux Romal, .i^ros, la douzaine
dito d'indienne, étroits, communs, dito
dito d'organdi, blanc et en couleur, dito
dito de cotón, fins, pour poche, dito
dito dito, ordioaireSj étroits, blancs ou de couleur,
la douzaine
dito de mousseline fine, la douzame
dito dito comraune, dito
dito de percale, brodés, dito
dito de batiste, brodés, de 3/4 et au-dessus, la douz.
dito dito dito au-dessous de 3/4, dito.,
dito dito imprimes ou festonnés, la douzaine
dito dito dito sans íestons, dito ....
dito dito unis, en piéces, de 3/4, et au-des-
sus, la douzaine
dito dito unis, dito au-dessous de 3/4,
la douzaine
dito de soie, noirs, au-dessus de 4 4, la douzaiue. . .
dito dito au-dessous de 4/4, dito
dito dito en couleur, pour poche, dito
Moules a bailes, en cuivre, la douzaine
dito dito en fer, dito
dito á patisserie, en cuivre, chaqué
dito dito en ferblanc, dito
JMoulins a vapeur (francs de droi!).
dito á mai's, chaqué
dito á moudie le poivre ou le café, chaqué
dito á tabac, chaqué
Mousquetons de cavalerie (francs de droil).
Mousseline blauche et en couleur, unie ou brodée, de
3/4 et au-dessous, mousselinette et basin
mousseline, l'aune
dito blanche ou en couleur, unie ou brodée, a
dessus de 3;4, l'aune
ÍNloustiquaires, faites en organdí, chaqué
dito dito en gaze ou mousseline, chaqué . . .
]Moularde en pondré et liquide, le pot
dito dito la livr&.
dito (graine de) en futaille ou en sac, la livre ....
Moutardiei's en verre, la douzaine
dito en fai'ence, dito
Montant
des droits
d'importation.
G.
75
40
50
50
16
22
50
66
30
50
25
1
50
9
50
í
2
í
50
75
50
30
1
G
o
2
5
2
16
16
[1838]
( AU )
DÉSÍGNATION DES OBJETS.
Moutardiers en porcelaine, la douzaine
dito en cristal dito
Montón salé, le baril
dito en vie, chaqué
Mulets, chaqué
Muse, la livie
Muscade, la livre
N.
Nankin véritablc et contrefait, lai'ge, blauc, jaune et bleu,
en piéces ou coupons de 4 á 6 aunes, les 10
piéces ou coupons
dito des mcmes, étroits, en piéces ou coupons de 4 á
7 aunes, les 10 piéces ou coupons
Nankinettes de toutes couleurs, á bari-es ou unies, pi-in-
ta^iniéres, ñorentines, de 20 pouces et au-
de^jsous de large, l'aune , .
dito des mouies, au-dessus de 20 pouces á 29 pou-
ces de large, l'aune
dito des nienies, au-dessus de 29 pouces, l'aune.. .
Nansou au-dessous de 3/4 de large, l'aune
dito de 3/4 et au-dessus, l'aune
Nappes fines, damassées, larges, chaqué
dito rayées, chaqué
dito ordiuaires, unies, á barres de couleur, chaqué
dito écrues. chaqué
dito de cotón, fines et larges, chaqué
dito dito communes et étroites, chaqué
Nattes de paille, large de 4/4 et au-dessus, en picces,
l'aune
dito au-dessous de 4/4 de large, en piéce, l'aune
dito de jone, chaqué
Navettes en argent pur, le marc
dito en cuivre doré, chaqué paire
Nécessaires en naere, garnis de leurs objets, pour hom-
mes et femmes, chaqué
dito riches, en nacre, garnis de leurs objets, ch.
dito en acajou ou bois recherchés, garnis do leurs
objets, chaqué
Noir de funiée, la poche
dito animad, le cent,
INoisettes et noix k manger, le baril
Noix de galle, la livre
Nougat blanc et louge, la livre
Montant
des droits
i'importation.
"g! T"
( 443 )
[1838]
DESIGNATION DES OBJETS.
Moütant
des droits
d'importation.
O.
Obús, (projectiles), [francs da droit).
Obusiers, (bouclies á feu), dito
Ocre jaunt), le quintal
Oignons eu macornes, la macóme
dito en grenier, le quintal
Olives en pobans, les 1¿ pobans
dito en petits barils, le petit baril
dito en potiches, la potiche
Ouguent mei'curiel, la livre
dito diachylum, amer, basilicum, la livre
Opium, la livre
Or brillé, Toüce
Oreillers ou travorsins eu piumes, chaqué
Orge, le baril
Ornements de biides, en étain, la grosse
dito dito en cuivre doré ou argenté, la grosse
dito d'église, 12 p. 0/0 ad valoreni.
dito de prétres, 12 p. 0/0 sur esíimation.
Organdi en piéce, Taune
Orgues, 12 p. 0/0 ad valorcm,
P.
Paillettes eu or ou argcnt fin, l'once
dito dito dilo faux, dito
I'aiüs á cacheter, la livre
Palettes de peintre, en ivoire, la douzaine
dito dito en bois divers divers,la douzaine
Pauacée, la bouteillc
Paniers ou corbeilles en osier, grands, la douzaine
dito dito dito petits, dito
Pantalons de drap fin, casimir, tricot, soie, chaqué
dito de toile fine, basin, nankin, nankinette et au-
tres étofies h'géi'es, chaqué
dito de peau de daim ou de chamois, chaqué
dito gallonués en or, chaqué
dito dito en argent chaqué
dito en collette ou groíse toile, la douzaine
Papier sable, la main '
dito a dessiu, plan etcarte, dit grand aigle,les 1(H) í'euil.
dito á ministre, coupé, ñu et doré sur tranehes, la rame
dito du memo, non doré sur tranehes, dito. .
dilo fin, au-dessus de 15 pouces, la rame
dito oi'dinaire, grand de 15 pouces et au-dcssus, dito. .
dito comraun a écolier, au-dessous de i5 pouces, dito. .
dito álcttres, doré sur tranehes, dito. .
G.
75
5
20
30
8
12
G
20
45
75
66
50
/o
40
20
20
12
50
ID
60
70
L1838]
AU )
DÉSIGNATION DES OBJETS.
Papier á lettres, non doré sur tranches, la rame
dito d'enveloppes, á cartouclies et á doublage, gris,
bleu, jaune, la rame
dito rayé, a musique, á la main
diio á tapisserie, á/ond riclie ou avec sujets, et veloutó
ou satiné, le rouleau
dito dito íi tbud varié ou á fleurs et velouté ou
satiné, saus dorure, le rouleau
dito dito á íbnd uni, velouté ou satiné, le roul.
dito dito ordinaire a fond uni, varié ou á
fleurs, sans dorure, ni satiné, glacé ou non
glacé, le rouleau
Pai'apluies en soie et á longue-vue, chaqué
dito en soie, ordinaires, dito
dito en cotón, dito
Parasols et ombrelles pour femmes, de toutes grandeur
et fagons, chaqué
dito dito pour enfants. comme ci-dessus, oh
Parchemin, les 12 feuilles
Passaus ou passemens en or ou argent fin, la paire
dito dito dito dito faux, dito
Pastilles diverses, la livre
Páte vermicelle, macai-oni, etc., la livre
dito d'amandes et de cocos, dito
Peaux de vache, diverses, chaqué
dito de veau, vernies, pour couvertures de fon te, etc.,
la douzaine
dito dito dito
dito de chévre, dito
dito de maroquin vrai, la douzaine
dito dito faux, dito
dito de daim ou de chamois, chaqué
dito de mouton, hlauches ou chamoisées, la douzahie. .
dito d'ours, chaqué
dito de tigre, dito
dito de buffle, la douzaine
dito de cochon, dito
dito cirées, de cheval, chaqué
Peignes en cuivre doré, moutés eu pierres fausses,la douz.
dito en écaille pour femmes, la douzaine
dito en come pour dito dito
dito en ivoire á décrasser ou íi déméler, en écaille,
petits, la douzaine
dito en come, divers, á décrasser ou á déméler, com-
muns, la douzaine
Peintures de toutes qualités, en barils, la livre
dito fines, en petits pots, dito
Pékin de toutes couleurs, l'aune I
Montant
des droits
d'importation.
48
1
12
12
10
25
18
12
6
50
75
18
80
75
75
8
4
12
28
64
30
50
30
50
7
40
(, 415 )
[18381
DESIGNATION DES OBJETS.
Montant
des droits
d'importation.
Pelles en fer, la douzaine
dito en bois, dito
Peluches en soie, pour cliapeaux, I' aune
dito en cotón, dito dito
Peudules á musique, chaqué
dito á répétitiou, dito
dito oidinaires, dito
Pen tures et gonds, (Voyez Gonds et pentures)
Percate fine et ordinaire, Taune , . . .
dito trés-commune, dito , . .
Perdrix confites, le pot
Perlasse, le quintal
Perruques, chaqué
Petit-salé en gonnes, la gonne ,
dito en barils, le baril
Piéces á eau, cerdees en bois, par chaqué gallón ,
dito dito en fer, dito
Pieds-de-roi, la douzaine . . . . ,
Pieds et oreillcs de cochon, en barils, le baril
Pierres á fusil, le millier •
dito á rasoir, chaqué
dito á filírer, non montees, chaqué
dito dito montees, dito
Pinceaux á peinture, assortis, la douzaine
dito á barbe, la douzaine
Pinces á oi'févre et cordonnier, la douzaine
dito pioches, piquois, la douzaine
Pipes vides, de 100 á 120 gallons, chaqué
dito á fumer, en porcelaine, garnies, dito
dito dito en faíence, la grosse
dito dito en terre, dito
Pistolets á cbeveux, on fins, á pistón ou non, avec leurs
boites et accessoives, la paire
dito ordinaires, á pistón ou non, sans boites, la paire,
dito de cavalerie, (francs de droit).
Planches de pitchpin, le millier
dito de sapin, dito
dito de chéue, dito
Plaques en cuivre, pour schakots de troupes, la douzaine.
Plateaux pour cabaret, peints, dores ou non, d'un pied et
au-dessus de diamétre, la douzaine
dito pour dito peints, dores ou non, au-dessous d'ua
pied de diamétre, la douzaine
Platines blanches, de toutes qualités, larges de plus 2/3,
méme taxe que toiles á cheniises (Voyez toiles).
dito blanches, fines, de fil, oudefil et cotón, larges de
2/3 et au-dessous, l'aune
dito ordinaires et comraunes, de fil ou de fil et cotón,
G.
16
6
3
c.
75
40
12
6
6
3
28
50
1
2
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10
24
10
50
75
50
24
75
20
[1838J
( 14(3 )
DÉSIGNATÍON DES OBJETS.
larges de 2/3 et au-dessous, l'aune
Platilles grises, de toutes qualités ct largcurs, Faune
dito blanches, de cotón pur,de toutes qualités, larges de
2/3 et au-dessus, Taune
Platines pour la coufection des cassaves, chaqué
Plats en porcelaine fine et dorée, la douzaiue
dito diio unie cu á filets, dito
dito dito oi'dinaire et unie, dito
dito á barbe, en porcelaine, unis, a filets, ou dores, chaq.
dito dito en fa'ience ou ferblanc, la douzaine
Ploinb en graius, la livre
dito en planches, dito
dito en saumons, dito
Plumes d'oie, á écrire et cure-dents, le millier
dito en acier, á écrire, la grosse
dito de toutes couleurs, pour chapeaux, á raison de 3
plumes par garniture, la douzaiue de garnitures
Plumets et panaches, en plumes fines, chaqué
dito dito de plumes de coq, dito
Poeles et poelons de cuisine, la douzaine
Poignées pour malíes, en cuivre, la douzaine de paires . .
dito dito en fer, dito dito
dito en cuivre ou en cristal, pour table, la douz.de p.
Poiutes en cuivre, la livre
dito de Paris, ea fer, assorties, la livre
Poids pour balance, en cuivre, le quintal
dito dito en fer, dito
Poires á poudre, en cuivre, assorties, la douzaine
dito dito en come dito dito
dito séches, dites lapécs, le panier
Pois a nianger, de toutes espéoes, le baril
dito d'iris, pour canteres, la livre :
Poissonniéres en cuivre, la livre
dito en ferblauc, chaqué
Poivre de toutes espéces. la livre
Polonaise, l'aune
Poligraphes, chaqué
Poiis de cerf, le quintal
Pommades en pots et en bátons, ordinaires, la douzaine.
dito en grands pots de gres ou ferblanc,etc., la livre
dito en salieres de verre dito .
Pommcs d'arbre, le baril
dito de terre, dito
Pomraelles pour voiliers, la grosse
Pommeaux de selles, la douzaiue de pommeaux
Pompes en bois, pour navire, chaqué
dito á incendie, chaqué
dito á manivelle, pour puits, chaqué
M o ntan t
des droits
d'importation.
G, c.
( 447 )
LÍ838J
DESIGNATION DES OBJETS.
Pompes en cuivre, á main, pour guildives, chaqué
. dito en ferblauc, pour guildives, chaqué
dito en bois, á main, pour guildives, chaqué
Pompons en or ou en argent, pour officiers, la douzaine.
dito en or et soie, ou argent et soie, la douzaine
dito en soie, la douzaine
dito en laine, dito
Porcelaine, service de table, le service complet
dito de cabaret, le service consposé de i2 tasses et
soucoupes, 1 théiere, 1 sucrier, 1 cafetiére,
1 pot álait, bol, blauche et unie, le service.
dito service de cabai'et, composé des mémes arti-
cles, á dessins commuus ou á filets dores,
le service
dito service de cabaret, composé des mémes articles
á dessins ou á dorures riches, le
service
Porte-bouteilles, plaqués en argent, chaqué
dito non plaqués, la douzaine
Porte-huiliers et porle-liqueurs, plaqués, fins avec les ca-
rafes en cristal, chaqué
dito des mémes avec les carafes en vexTe, chaq.
dito en bois ou en ferblanc, peints, sans carafes,
chaqué
Porte-crayons, fins, en or, chaqué
dito fins en argent, chaqué
dito ordiuaires, dito
dito en cuivre argenté, dito
dito dito pur, la douzaine
Porte-feuilles, grauds, dits á ministre, chaqué
dito de poche, grands de six pouces ou de plus
de 6 pouces, avec fermoir, la douzaine. . .
dito des mémes au-dessous de 6 pouces, avec fer-
moirs, la douzaine
dito des mémes, sans fermoirs, assorlis, la d.
Porte-manteaux de voyage, de toutes qualités, chaqué. . ,
Porte-montres, en soie, brodés, la douzaine
dito unis, la douzaine
Porte-épées, en maroquin ou velours, brodés d"or, chaq.
Potasse, le quintal
Potiches a enere, vides, de toutes dimensions, les cent. . .
Pots de faíence, pour tabac, chaqué
dito dito pour le débit des drogues, d'une a 4
once, les 100 pots
dito dito des mémes, de plus de 4 enees á 8 ouces,
les 100 pots
dito de porcelaine, dores, i'iches, , pour pharmaciens,
chaqué!
M o n t a n t ¡
dfts droits
d'importation.
G.
18
c.
50
37
12
50
70
45
25
8
40
25
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4
30
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12
60
50
25
75
40
20
50
40
]I838]
( US )
DESIGNATION DES OBJETS.
Pots (le porcelaine pour tout usage, chaqué
Poudre á poudrer, les 12 livres
dito á gibier, la livre
dito á canon, dito
dito de lithai'ge, d'or ou d'argeat, la livre
dito de fer, la livre
Poudre á dents, les 12 bolles
dito de St-Ange, et d'Aillaux, la boíte
dito de Seidlitz et de Soda-Water, la douzaine de boites
Poulies simples, en bois, assorties, le pouce
dito doubles dito dito dito
dito en cuivre, la livre
Pantoufles en maroquin, la douzaine de paires
dito en peau ordiuaire ou maroquinée, la d. de p
Páte pectorale, la boite
Poupées fines, grandes de plus de 2 pieds, habillées ou
non habillées, chaqué
dito fines, de 12 a 24 pouces, habillées ou non
chaqué,
dito communes, en gres cartón, grandes de plus de
2 pieds, habillées ou non, chaqué
dito communes, en gros cartón, de 12 á 24 pouces,
habillées ou non, chaqué
dito au-dessous de 12 pouces, de toutes qualités, ha-
billées ou non, la douzaine
Presses hydrauliques, {[ranches de droil).
dito á imprimer, chaqué
dito á relier, dito
dito á timbrer, dito
Printanniéres (Voyez nankinettes).
Projectiles d'artillerie, de toutes sortes, non dénommés,
{francs de droil.)
Prunos et pruneaux, la livre
Psychés, (Voyez glaces.)
Q.
Queues de billard, la douzaine
Quina en poudre fine, ordinaire, la livre
dito en écorce, la livre
dito en sulfate ou quinine, Touce
Quincaillorie non prévue, 12 p. 0/0 ad valorem.
Qui-ne-peut, (ginga tros-conimun), l'aune
Quinquets a plusieurs branches, chaqué
dito ordinaires, chaqué
dito pour talóles, á globos en verre, chaqué
dito dito á cercle et á garde-vue, en soie
ou en étofte gazée, chaqué
M o n t a n t
des droits
d'importation.
G.
12
2
3
( U\) )
[1838]
DESIGNATION DES OBJETS.
pharmacie ct autres
Quitrines, (Voyez Voitures).
R.
Rabots, avec fers, la douzaine^ . .
dito sans fers, dito
Racines de bulbe, la livre
dito de toutes espéces, pour
usages, la livre . .
Raisins secf?, la livre,
Rapporteurs eu cuivre, ivoire cu corne, quand ils sont
détachés des boites cu desétuis de mathé-
niatiques, la douzaiue
Rasoirs fius, daus leurs boites ou étuis, la paire
dito dito en paquets et en cartes, dito
dito communs, dito dito
Ratafia et guignolet, les 12 bouteilles
dito dito les i2 demi-bouteilles
Ráteaux en fer, chaqué
Réchauds en terre, cerclés en fer, chaqué
dito en fer, chaqué
Redingotes en drap fia, chaqué,
dito en drap ordinaire ou étoífes diverses, chaqué.
Régénéiateur en bouteilles, la bouteille
Registres au-dessus de 24 pouces, chaqué
dito de 18 a 24 pouces, dito
dito au-dessous do 18 pouces, dito
Regles du jeu de billard en tableaux, le tableau
dito en bois, pour bureaux, assorties, la douzaioe ....
Réglisse eu bátons ou liquide, la livre
Rhubarbe, la livre
Ridicules en ,;oie, pour femmes, chaqué
Rigoises en cuir de breuf, la douzaiue
Riz, le quintal
Rob antisiphiliíique, en bouteilles, la bouteille
Robes faites, en dentelle ou en tulle de fil, de soie, ou de
fil et soie, chaqué
dito dito en batiste et liuon, unies, brodées, ou en
percale brodée, chaqué
dito dito en batiste et linón, brodées, en soie ou en
gaze, chaqué •
dito en coupons de dentelle ou de tulle de soio ct gaze
de soie, avec garnitures de linón ou de
gaze, chaqué •
dito en coupons, brodées, sans garnitures de linón,
de gaze ou de percale, chaqué
dito en coupons, de mousselinc, brodées, fines, en
coupons de 4 aunes et demie, chaqué
VI
Montaut
des droits
d'importation.
G. c.
75
50
4
4
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G
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29
ti 838 j
( i.50 )
DÉSIGNATION DES OBJETS
Robes en coupons, de mousseline, unies, en coupons de
4 aunes et demie. chaqué
dito en coupons d'indienne, de guiughan, fines, chaqué
dito dito dito dito communes,dito
Robiuets en cuivre pour grosses piéces, bassines, barri-
ques, etc. , la livre
dito en plomb, pour grosses piéces, bassines, barri-
ques, etc., la livre
Rótissoirs en ferblanc, avec broches et léchefrites, chaqué
Rouen couronné, fleuret, l'aune
Roues de voiture, la paire
dito de cabrouets ou de chariots, la paire
Rouleau de ménage, blanc, l'aune
dito de toile écrue, dito
Roulettes en cuivre, la douzaine
dito en fer, dito
Rubans de satin et de soie, de 2 pouces de large et plus,
l'aune
des mémes, au-dessous de 2 pouces par piéces
de 12 aunes, la piéce
de soie, au-dessous d'un pouce, pour border des
souliers, par picce de 12 aunes, la piéce
de soie, larges, pour bordures de chapeaux, dits
galons de soie, l'aune
de velours de soie, par piéce de 12 aunes, la piéce
dito et d'étoffes veloutées, de 2 pouces de
lai'ge et plus, l'auue
gazas, l'aune
de fil et cotón, les 12 piéces de 6 aunes, chaqué
Russie véritable, large, Taune
dito dito étroite, dito
dito coutrefaite, large, dito
dito dito étroite, l'aune
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
Sabres de cavaleric, pour troupes, {francs de droit.)
dito fins, pour officiers, avec fourreaux et poiguées en
cuivre doré ou argenté, et avec moulures ou
ornements, chaqué
dito des mémes, sans moulures ni ornements, chaqué,
dito ordinaires, avec fourreaux et poignées en cuivre
bruni ou uni, chaqué
dito ordinaires avec fourreaux de cuir et embouts de
fer ou de cuivre, chaqué
Sacs a habitants, de 3 a 4 fils, la douzaine
dito de colette et autre toiles, a charger, les cent
dito en soie, pour femraes, (Voyez Ridicules).
Montant
des droits
d'importation.
(_T.
( 4^1 )
[1838]
DESIGNATION DES OBJETS.
Montant
ídes droits
d'importation.
Sacs de chasse, pour plomb, simples, la douzaine
dito dito dito doubles, dito
dito de nuit cu de voyage, en étoífe riche, chaqué. . . .
dito dito dito dito commuue, dito. . .
Safran, la livro
Sagou et salep, la livre
Saint-Georges, l'aune
Salieres en cristal et en porcelaine, la douzaine
dito en verre, la douzaine
Salsepareille, la livre
Sanee, l'aune
Sandaraques en petites fióles, la douzaine
Saogsues, les cent
Sangles faites, chaqué
dito en piéces, l'aune
Sardines en barils, le baril
dito en pots, le pot
dito á l'huile, en caisses de ferblanc, la caisse
Sassafras (bois de), le quintal
Satin. (Voyez soieries).
Sauce ou king-sauce, la douzaine de pobans
Saucissons confits au sain-doux, la livre
dito non coniíts, la livie
Saumou en barils, le baril ■
dito en demi-barils, le denü-baril
dito en quarts de baril, le quart de baril
Savon de toutes qualités, les cent livres
Savonnettes, la douzaine
Schakots d'officiers, en castor, velours, ou maroquin,
sans cordón, chaqué
dilo de troupes, avec plaques, sans coi"<lons, la douz.
Schalls de tulle ou de dentelle de fil, et iil et soie, de
4/4 et au-dessu.s, chaqué
dito des mémes, au-dessous de 4/4, chaqué
dito de dentelle de cotón, de 4/4 et au-dessus, chaqué
dito des mémes, au-dessous de 4/4, chaqué
dito de soie de 5/4 et au-dessus, chaqui
dito dito au-dessous de 5/4, dito
dito de cotón blanc et en couleur, de 4/4 et au-dessus,
la douzaine
dito des méme?, au-dessous de 4/4, la d.ouzaine
dito de mousseUne fine, de 4/4 et au-di^ssus, la douz. .
dito des mémes, au-dessous de 4/4, dito. .
dito de merinos, de laine et cotón, de 4/4 et au-des-
sus, la douzaine
dito des mémes, au-dessous de 4/4, la douzaine
Scies, grandes et moyennes, non montees, assorties, la
douzaine ,
a.
c.
60
20
75
12
25
8
3
50
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10
3
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3
•)
40
í
50
1
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1
25
1
2
1
50
25
[1838]
( i52 )
DESIGNATION DES OBJETS.
Montant
des droits
d'importation.
Scies, petites, uon rtíbntées, la douzaine,
dito nioyennes, montees, assorties, la douzaine
dito petites, dito dito dito
Seaux eu cuir, en bois, chaqué
dito en verre blanc ou de couleur, pour table, la douz,
Secrétaires portatifs de voyage, en bois d"acajou, de cédre,
de buis, etc., fins et riches, chaqué
dito dito unís et communs, dito
Sel ammoniac, d'epsum, de glauber, etc., la livre
dito marin, en barils, le baril
dito en petits paius ou paniers, chaqué
Selles fines, á hommes, pour officiers supérieurs, garnies
de fontes et de housses galonnées, chaqué,
dito ordinaires, avec housses, communes, dito. . .
dito sans fontes ni garnitui-es, dito. . .
dito de troupes, avec harnais, dito. . .
dito fines á femmes, garnies, dito ,, .
dito commuues, dito dito . . .
dito á hommes et á femmes, do toutes qualités, non
montees, chaqué
Séné, la livre
Serge, l'auue
Serinettes, chaqué
Seringues á pompe, la douzaine
dito á injection, chaqué
dito ordinaires, chaqué
dito d'enfants, dito
Serpes, la douzaine
Serrares en cuivre, de plus de 6 pouces de large, chaqué,
dito dito au-dessous de 6 pouces, assorties, la d
dito enfer, assorties, pour portes, la douzaine
dito pour malíes et tiroirs, eu fer, dito
dito en fer, montees sur bois, dito
Serviettes avec nappes, blauches, de fil, ouvrées et da-
massées, la douzaine
dito sans nappes, blanches, de fil, ouvrées et da-
massées, la douzaine
dito avec nappes, uuies, abarres en couleur,la douz.
dito sans nappes, á barres en couleur, dito.,
dito avec nappes, écruesjá barres dito dito,
dito sans nappes, dito dito dito dito,
dito de cotón, larges et damassées, avec nappes, la
douzaine
dito des mémes, sans nappes, la douzaine
dito dito étroites, petites et communes.la d
Siamoise de 3/4 á 7/8, rayée, l'aune
Sirop d'orgeat et d'autres qualités, en bouteilles, la douz .
dito dito dito en fióles, la douzaine. .
ü.
1
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c.
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4
3
50
1
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( 453 )
1 1838]
PESIGNATION DES OBJETS.
Sirsacas véritable, l'auue
dito contreí'ait, dito * .
Soieá coudre et á broder, la livro
Drap de soie et autres ítoffes brodées, l'aune . .
Gres de Naples, broché, uni cu rayé, satín uni
Soierios <( ou á fleurs,taffetas et autres étoíFes de soie ou-
vrées, pour robes, etc., l'aune
Léventine,florence,etsoierie légére et rayée,ra.
Soie pour cordonuiers, la livre
Son, le baril
Sondes á main, en ferblanc, pour vins, la douzaine
Soufflets de forgoron, chaqué
dito de boucher, dito
dito de cuisine, la douzaine •
SoufFro, la livre
Souliers fins, pour liommes, la douzaine
dito ord. , dito dito
dito coramuns, pour troupes, dito
dito pour ferames, en soie, en peau fine de couleur ou
en maroquin, unis, la douzaine.. .
dito dito des mémes,brodés ou pailletés,dito.
dito dito en prunelle et autres étoffes, ou en
peau commune, la douzaine. . .
dito de garfons, dits de cadets, dito
dito d'enfants, de toutes qualités, dito
Sucre candi, de pomme et d'orge, la livre
dito raffiné, la livre
Suif, la livre
Statues en plátres, de 2 pieds dehauteur et au-dessus,ch.
dito dito de 12 á 23 pouces de hauteur, dito,
dito dito au-dessous de 12 pouces, la douzaine .
dito en marbre ou en bronze, 12 p. 0/0 ad valorem.
Soucoupes en faience, communes, teintes, pour fleurs ar-
tificielles, la douzaine
Suspensoirs en toile, la douzaine
T.
Tabac eu poudre, la livre
dito dito en bouteilles ct en ílacons, chaqué.
dito en audouilles, la livre
dito en feuilles, de Cuba, la livre
dito dito des lítats-Uuis, Ui livre
dito á chiquer, la livre
Tabatiéres en or, simples ou á mullique, l'once
dito en écaille, garnies en or fi'i, chaqué
dito en argent íin, le marc
dito eu écaille, garnies en argent fin, chaqué. . . .
Montaut
des droits
d'importation.
c.
20
40
IG
20
30
50
50
4
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i2
4
80
60
[1838J
( iüi )
DÉSIGNATION DES OBJETS.
Montant
des Droits
d'Importation
Tabatieres eo bois ou autres matieres, á fond doré, cliaq.
dito en cai'toVí, fines, la douzaiue
dito en cartón, cuir, ou bois divers, á fond de
come, communes, la douzaine
dito en étain, plomb, come, comrauues, la douzai.
dito á musique, en écaille. bois, etc., chaqué
Tables en acajou, pilantes, chaqué
dito d'autres bois, dito dito
dito de toilette, en acajou ou bois recherché. chaqué. .
dito ordiuaires, de noyer, cerisier et autres bois ordi-
uaires, chaqué
dito de sap, dito
Tableaux peints á Thuile, avec ou saus cadres, 12 p. 0/Ü
ad valor em.
dito graves, colorios ou non, avec cadres dores, de
6 á 8 pouces, snr O á 12 pouces, chaqué . . .
dito graves, coloriés ou non, avec cadres dores, de
9 á 11 pouces, sur 13 á 15, chaqué
dito des mémes, de 12 á 20 pouces, sur 16 á 24
pouces, chaqué
dito dito de 21 á 30 pouces, sur 25 á 34
pouces, cliaque
dito dito de 31 á 3t^pou.,sur 35 á 40 pou.,ch.
dito dito de jdus grandes diniensions, 12
p. 0/0 ad valor vm.
Muta. — Les laljleaux culoriés ou nnii, íi cadres non dores, dans
les pi'opoi'lions ci-dessus, paieronl la niollié du droit élabll sur
ceux íl cadres dores.
Tablettes de peintre, enivoire, la douzaine
dito pour peintre, en bois, la douzaiue
Tabliers en peau, chaqué
Taíietas faux, de soie et de cotón, Taune
Tanibours (caisses), en cuivre, chaqué
dito dito en bois, dito
dito pour enfants, la douzaine
Tamis, á í'arine, montes, dito
dito á vesou, non montes, dito
Tapis de billard, chaqué
dito de pieds, de plus de 3 pieds de large, chaqué
dito dito de moins de 3 pieds de large, dito
dito de chambre ou de salle, chaqué
dito fins, pour tables, dito
Targettes en cuivre, la douzaine
dito en fer, dito
Tarrieres assorties, dito
Tasses et soucoupes, en porcelaine ñwtí^ k fond doró, de
toutes grandüurs, la douzaiue
dito dito avec autres díM'urcs, la douzaine ....
G.
1
15
10
6
( 455 )
[1838]
DESIGNATION DES OBJETS.
Montant
des droits
d'importation.
Tasses et soucoupes de porcelaine unie, ou ;\ filets, dito.
Tenailles, chaqué
Télescopes portatifs, chaqué
dito grands, 12 p. 0/0 ad valorem,
Terrailles eu paniers ou en boucauts, chaqué
dito eu greuier, assorties, la piéce
Terre de pipes (Voyoz Ciment)
dito de Sienne, la livre
Thé eu boites ou sans boites, la livre
Thériaque, la livre
Thermométres, grands de plus de 12 pouces, chaqué. . . .
dito au-dessous de 12 pouces, la douzaine. . . .
Tier^ous, vides, de 10 á 30 gallons, chaqué ,
Tiges de bottes, la paire ,
Tilles á charpentiers, la douzaine
Tire-bouchons, dito
Tire-bottes, dito
Toiles fines, ordinaires, de fil ou de fil et cotón, á chemi-
ses, de toutes fabriques, l'aune
dito trés-commuues,de fil ou de fil et cotón, á chemises,
de toutes fabriques, l'aune
dito de cotón pur. (Voyez Cotón)
dito grises, fines et ordin., de toutes fabriques, l'aune. .
dito trés-communes, dito dito...
Toiles á draps, de 3/4 a 4/4, l'aune
dito dito au-dessous de 4/4 á 6/4, l'aune
dito dito de 6/4, l'aune
dito damassées, larges de 4/4 et au-dessus, l'aune
dito dito au-dessous de 4/4 dito
dito a voile, l'aune
dito á sac, dito
dito cirées, dito
dito á emballage, l'aune
Tole, le quintal
Tombeaux ou monuments en marbre, de toutes dimen
sions, chaqué
Toni-purgatif, le ñacon
Tranchets á cordonnier, la douzaine
Travei'sins en plumes, chaqué
Trébuchets, chaqué
Tresses en or ou argent fin, pour gilets, l'aune
dito en or ou argent faux, dito
dito en soie, les 12 aunes
dito en laine, fil et cotón, les 12 aunes
Trictracs, 12 p. 0/0 ad valorem.
Trípoli, la livre
Trompettes, chaqué
Trompes en fer, la grosse
1
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20
50
5
50
Í2
6
60
60
6
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5
6
3
4
75
60
[1838 1
( 45ÍD )
DÉSIGNATION DES 0B.TP:TS.
Moutant
des droits
'importation.
Truclles pour mafons, la douzaiae
Tuiles á couvrir, le millier
Tulipes ea or, pour chapeaux, chaqué
dito en argent, pour Pchakots,dito
dito pour chapeaux, en cuivre doré ou argenté, la d
dito en cuivre bruni, la douzaine
Tuyauxdefer ou de fonte, pour conduits d'eau, le quintal
V.
Vanille et autres parfums, en coque, la livrc
Yarlopes avec fers, la douzaine
dito sans fers, dito
Veilleuses en verre, chaqué
dito en porcelaine,dito . . . ,
Yelours de soie. cramoisi, on étofí'e, l'aune
dito de soie, d'autres couleurs, en étoffe, l'aune
dito de cotón fin, en étoffe, l'aune
dito dito ordin., dito dito
Vermicelle. (Voyez páte).
Vermillon, la livre
Vernis en bouteilles, la bouteille
Yerres ou gobelets en cristal, taillés,á pattes,
avec couvercles
ou étuis, chaq.
dito dito dito coulés.desmémes
chaqué
dito dito dito taillés, sans pattes
avec étuis ou
couvercles, ch.
dito dito dito eoulés, desmames
chaqué .....
]Yo/íi. — Les mt'mes que. dessus, sans éluis
rouvercltís. paiernnt 10 renlimes de nmins.
Ycrreries. ierres etgoljelets en verre fin, taillés ou gra-
ves, á pattes, la douz .
dito dito des mémes, sans pattes, la
douzaine
dito diln en verre fiu.coulés ou mou-
lés,a ])attes, la douzaine.
dito dito en verre fin,coulés et mou-
lés,sans pattes, la douz. .
dito dito en verre fin, les mémes, tail-
lés graves, et coulés, sans
pattes ou á palies, avec étuis
üu couvercles, grauds, ch .
dito dito les mémes que dessus ,
movens, chaqué
G.
1
2
9
50
50
40
50
30
/o
50
10
20
50
40
25
12
30
12
/o
50
50
40
75
75
60
15
7
(, -457 )
[1838]
DESIGNATION DES OBJETS.
Verreries.
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
Yerres áliqucuroude dessert.en cristal, tail-
lés,ápattes,lad.
dito á liqueur ou de dessert, des mémes,
sans pattes, la d.
dito en cristal, coulés, á pattes
ou saas pattes la d .
dito ou de dessert, en verre.tail-
á pattes ou sans pattes, la douz.
dito dito en verres coulés
á pattes ou sans pattes, la d .
de champagne, en cristal, dito.
dito en verre dito.
communs, ditsde fougére, de toutes
graudeurs, la douzaine
á lampes ou a quinquets, la douzaine
á montres, la grosse
á lunettes,(ord., ou decoul.), la gr.
Verrines á lieurs, á cylindre, la paire
dito imies, dito, la paire
dito en cristal, á embouts, pour chan-
deliers, la paire .*
dito en verre. á embouts, pour chande-
^ liers, la paire
Vert-de-gris, la livre
Vestes faites, eu draj) de toutes qualités, chaqué
dito dito en étoffes légéres, diverses, dito
Yilebrequins, avec meches, assortis, la douzaine
dito sans meches, dito dito
Yin rouge et blanc, en barriques, la bai-rique de 60 gal.
dito ' dito en caisses de 12 bouteilles, la caisse.
dito de Madére, de Ténérifíe, de Malaga, de Brunty,de
muscat,du Cap de Bonne-Espérance, en futailles,
le gallón
dito de Champagne, de Porto, du Rliin, en caisses de
12 bouteilles, la caisse
dito de muscat, de malvoisie et autres, de^ dessert, en
caisses de 12 bouteilles, la caisse
dito blanc ou coloré, de Marseille, dit fagon de Madére,
en futaille, ie gallón
Vinaigre en futailles diverses, le gallón
dito en dames-jeannes, chaqué
dito en bouteilles, la douzaine
Yiolons et violoucelles, fins, avec boítes, chaqué
dito communs et ordinaires sans boítes, chaqué
Vis en fer, pour lits, la douzaine,
dito petites, en cuivre, la grossc
dito dito en fer, dito,
Vitres, 12 p. 0/0 ad valorcm,
Montant
des droits
d'importation.
G.
40
30
25
20
15
50
40
8
48
50
50
50
75
50
75
12
36
40
75
15
4
25
15
50
60
[18381
( 458 )
DÉSIGNATION DES OBJETS
Montant
des droits
d'importation.
Vitriol, la livre . . . . .
G.
2
100
40
35
2
1
1
c.
6
Voiles de dentelle, de tulle, de fil ou de soie, chaqué ....
30
dito de dentelle de cotón, dito
75
¡ Ghars-á-bancs et tilbui'vs.dito
d'enfants, á ressorts, dito
Vrilles assorties, la douzaine
18
W.
"Whisky en futailles de 60 gallon.s au moins, le gallón. . .
dito en caisses de 12 ñacons, la caissc
dito en poliches, d'une pinte et demie,les 12 potiches.
Z.
50
TARIF N^' 2.
Des Droits d'exportaíion et de rimposition territoriale.
DÉSIGNATION DES OBJETS.
Amidon, le baril
Boeufs en vie, chaqué
Bouvards en vie, au-dessus de 2 ans, chaqué
Bois d'acajou, en planches ou en billes, les 1000
pieds
dito d'espinille, dito dito...
dito de campeche, de gai'ac, de fustic ou bois jaune
de brésillet, et le millier pesant
Cabrits en vie, chaqué
Cacao, le millier pesant
Cate, dito
Cassaves, la douzaine
Casse medicínale, le millier pesant
Cire jaune, le millier pesant,
Citrous, le baril
Cochons en vie, chaqué
Droit
Imposi-
d•E^
pOrta-
ion
tion.
Territoriole,
G.
c.
G.
C.
í>
50
O
3
10
12
10
12
3
50
3
6
4
10
12
12
12
5
o
20
1
50
1
( 459 )
[1838]
DESI'aNATION DES OBJETS.
Comes de bceuf, les cent corues
Chiífons (vieux), le millier pesaut
Colon en soie, dito
Guirs de bceuf, en poil, chaqué
dito de cheval dito dito
dito de montón ou de cochon, en poil, chaqué. . .
dito de cabrit, en poil, la douzaine
Cocos, les cent
Ecaille, onglons de caret. le quintal
Fariue de manioc, le baril
dito de maís, dito
Fécule d'arrowroot, en bouteilles, la bouteille
dito dito en caisses, la livi'e
Gigiri, le baril
Gingembre, le quintal
Gomme de gaiac et autres, le quintal
Huile de palma-christi, le gallón
Ignames, le bañl
Índigo, le quintal
Jus de citrón en bouteilles, la douzaine
dito en barils ou en dames-jeannes, le gallón
Maís en grains, (le baril de 180 liv.), le baril
Moutons en vie, chaqué
Oranges et autres fruits d'arbres, le baril
Pistaches, le baril
Pois de toute qualités, le baril
Pite cu crin, le quintal
Riz, le baril
Sirop de bassin ou de batterie, le millier
dito de miel, le gallón
Sucre brut, le millier
dito terré, dito
Tabac en feuilles, le quintal
dito en andouilles ou surons, le quintal
diLo en cigares, le millier de cigares
Tafia, le baril de 55 á 60 gallons
Droit
Ini]
osi-
d'Exporta-
tion
tion,
Territonuk',
G.
50 '
G.
C.
1
8
50
50
25
8
1
50
25
25
1
50
1
50
3
3
3
3
o
50
1
50
1
50
50
25
50
25
5
24
5
8
2
50
25
50
50
50
50
25
50
50
25
1
2
3
50
50
25
•¿o
1
50
[1838] ( 400 )
TARIF N« 3.
Droit de Wharfagc a r Importalion el a VExporlation.
DESIGNATION DES OBJETS.
Droit
de
Wharf age.
G.
Acicr, le quintal
Ail en macornes, les cent macornes
dito en grenier, le quintal
Alanibics, avec leurs accessoires, chaqué
Añores de navirea, cu á jet, le quintal. . .
Ardoises en caisses, la caisse
Armoires, chaqué
Avirons, la douzaine
B.
Bahuts, le jeu
Baignoires en cuivre cu ferblauc, chaqué
dito en demi-bain,en cuivre cu en ferblanc, chaqué.
dito en bois ou grandes bailles, chaqué
Bailles en bahuts, le jeu
Bailes demarchandises séches,de 2 pieds et au-dessus, ch.
dito dito dito au-dessous de 2 pieds, dito.
Bari'illages de la grosseur d'un baril de farine, chaqué. . .
dito moitié moins, chaqué
Barriques pleines, de 55 á 60 gallons, chaqué
dito vides dito dito
dito pleines et au-dessus de 60 gallons, chaqué
dito vides dito dito
Beurre en fj-équins, le quintal
Balances fortes, chaqué
dito á colonnes, chaqué
dito de boutique. la douzaine
Bieire en tierc^ons, chaqué
Biscuits en barils, chaqué
dito en sacs, le quintal
dito en demi-barils, chaqué
dito en petits barils ou fréquins, chaqué '
Billards, chaqué
Bo^uf fumé, le quintal
Bois jaune, le niillier
dito d'acajou ou d'espinille, les 1000 pieds rcduits
Boucauts en bottes, chaqué
dito pleins. (Voyez les ai-ticles y coutenus).
Briques, le miliier
Brouettes, chaqué
Bullets, (lito
6
50
4
12
50
25
4
12
25
12
12
6
25
4
50
12
50
6
12
18
12
6
6
4
12
50
50
O
( iOÍ )
[1838J
DESIGNATION DES OBJETS.
Bureaux-secrétaires, chaqué
Bois équarris de pitchpin ou de sap . , le milliei"
C.
Cabrioléis (Voyez voitures).
Cabrouets, grands et moyens, chaqué
Cacao, le millier ,
Café, dito
Caisses de provisions, se vendaut á la livre ou au cent,
le quintal
dito de marchandises séches, de 2 pieds et plus, chaqué
dito dito dito au-dessous de 2 pieds, dito
Campeche, le millier
Canapés divers, chaqué
Carreaux de marbre, le millier
dito de Barsac, la brasse , . .
dito d'Alotte, de pierre de Bourg et autres grosses
pierres de construction, la douzaine
Carrosses. (Voyez voitures).
Cassettes, le jeu
Chaises diverses, la douzaine
Chandelles en caisses, le quintal
Chapeaux, le boucaut
Chars á bañes. (Voyez voitures).
Charbon de terre, le boucaut
Chaudiéres á sucre, chaqué
Clous de toutes qualités, le quintal
Cochon fumé, le quintal^
Carreaux ordinaires, le millier
Cloches en fer, foute, ou cuivre, le quintal
Commodes, chaqué
Cordages divers, le quintal
Cornes de boeuf, les cent cornes
Cotón, le millier
Cuirs de bceufs en poil, les cent cuirs
dito de cheval dito dito
dito de cabrit, mouton, cochon, les 100 cuirs
Cuivre, le quintal
Chapiteaux poui- alambics, détachés, chaqué
Gouleuvres pour dito dito dito
Droit
de
Wharf age.
G.
1
D.
Dames-jeannes de toutes grandeurs, vides ou pleines, ch.
Demi-barils,en génér .gros comme un 1/2 baril de farine,dito
Denrées, se vendant á la liv. , au cent ou au millier,le millier,
Digdales pleines ou vides, chaqué
50
50
50
50
12
25
12
50
9.-1
12
12
50
50
25
12
12
50
12
12
6
50
50
25
6
30
30
2
6
50
2
[1838]
r m )
DÉSIGNATION DES OBJETS.
Dragées, par caisses [de 12 bouteilles, ou 12 pobans, ou
30 fióles, la caisse
dito par caisses doubles, la caisse
E.
Ebichettes. (Voyez Tamis).
Etaiü, le quintal
Etaux, chaqué
Enclumes, chaqué
Échalo ttes en greaier, le quintal
dito en macornes, les 100 macornes
Esseuíes diverses, lo millier
Espars , chaqué
Eau-de-vie, {mémes droits que le fjeniévre et le whisky).
F.
Faience en boucauts, le boucaut
dito en paniers, le panier,
dito en harasses, chaqué
dito en grandes caisses, chaqué
dito en mannequins ou demi-paniers, chaqué
Farine de froment ou de seigle, le baidl
dito dito dito, le 1/2 baril
Fer en barres, en saumons, en lames, le quintal
Ferraille, le boucaut ,
Ferremeuts, le tiergon
dito non en futailles, le quintal
Feuillards en for, dito
dito en bois, le millier
Fréquins. (Voyez les articles y contenus).
Fromages, le quintal
Fruits á l'eau-de-vie, la caisse de 12 bouteilles, de 12
pobaus ou 30 fióles, chaqué
dito des memes, en caisses doubles, la caisse
Fontaines, chaqué
Formes á sucre et canaris, la douzaine
G.
Gaíac, le millier
Gingembre, dito
Grapins, le quintal
Geniévre en futailles de 60 gallons, chaqué futaille
dito dito de plus de 60 gallons dito
dito en potiches ou en caisses, la caisse ou les 12
potiches
Droit
de
Wharfage.
G.
( 463 )
[1838]
DESIGNATION DES OBJETS
H.
Harpes, chaqué
Horloges de maison (grosses), chaqué
dito de cuisine ou d'antichambre, chaqué
Huiles ea caisses de 12 bout., 12 pob. ou 30 fióles, chaq.
dito dito doubles, chaqué
dito en touques, dito
dito eu caves de 12 pobans.dito
dito en fréquins, dito
J.
Jambons non enfutaillés, le quintal , . . . .
Jarres assorties, chaqué
L.
Langues de bojuf fourrées, non enfutaillées, le quintal. . , .
Lard en planches, le quintal
Liqueurs de toutes qualités, en caisses de 12 bouteilles, 12
pobans ou 30 fióles, chaqué
dito des mémes, en caisses doubles, chaqué
dito en añores, l'ancre de 8 gallons, dito
dito dito dito de 4 dito et moins, chaq .
Lattes, le millier
Lits divers, chaqué
Madére en barriques de 55 a 60 gallons, chaqué
Mais en grains ou en farine, le baril
dito dito dito le 1/2 baril
Malíes de marchandises séches,de2 pieds et au-dessus, ch.
dito dito au-dessous de 2 pieds, dito.
Marchandises en general, se vendant á la livre, au cent et
au millier, le quintal
Mantégue en fréquins, dito
Mátelas en cargaison, chaqué
Merrains, le millier
Meules á aiguiser, assorties, la douzaine
Morue, bacaliau, en boucauts, le boucaut
dito dito en tier§ons, le tier^on
Moulins á vapeur, pour sucreries, chaqué
dito á vanner et piler le café, dito
dito á peigner etá passerle coton,dito
dito á tabac, dito
dito á maís, non enfutaillés, dito
Droit
de
Wharfage,
G.
6
12
2
4
4
12
12
12
12
6
12
6
3
50
25
12
6
25
12
12
12
12
50
50
18
25
4
[1838]
( AU )
DESIGNATION DES OBJETS.
Mortiers de fer ou de cuivre, pour pharmaciens, chaqué,
dito en marbi'e, assortis, la douzaine
Droit
de
Wharfage.
G. c.
N.
Nattes de jone, la douzaine
O.
Üig-nons en grenier, le quintal
dito en macornes, les cent macornes.
Oi'gues, chaqué
Osier, les cent poignées
P.
Paniers en osier, vides, assortis, la douzaine
Peaux diverses, non emballées, grandes, dito
dito dito dito petites, de cabrit, chévre,
mouton et cochon, la douzaine
Peintures en fréquins, le quintal
Pelles, la douzaine
Piano-forté, chaqué
Piéces a eau et á guildive, de 55 a 60 gallons, chaqué . . .
dito dito au-dessus de 60 gallons, dito. . .
Pierres. (Voyez carreaux).
Pinces et piquois, le quintal
Plomb en saumons et en planches, le quintal
I^oids en fer ou en cuivre, pour balances, le quintal
Poeles et poelous, non enfutaillés, la douzaine
Pois de toutes sortes, le baril
dito dito le denii-baril
Pompes a incendie, chaqué
(lito á navire, dito
dito a puits et a manivelle, chaqué
Prosses hydrauliques, chaqué
dito d'imprinierie, dito
dito á relieur, non encaissées, chaqué
dito á tiinbrer, dito dito
Poulies assorties, dito la douzaine
Provisions en caisses. (Voyez Caisses).
Q.
Quitrines. (Voyez volturas).
( .i65 )
[18381
DESIGNATION DES OBJETS.
R.
Riz eu boucauts, en tier$ons, en demi-tieríous et en sacs,
le quintal '
Roues de cabrouet, détachées, la paira
dito de voiture, la paire
Rouleaux. (Voyez Toilerie).
Sacs vides, non emballés, les cent
Salaisoüs, le tiergon
dito le baril
dito le demi-baril
dito le fréquin, ou la cave de 12 pobans
Savon en caisses, le quintal
Secrétaires portatifs en acajou ou autres bois, chaqué
Serinettes, chaqué
Sucre ou sirop, le millier
Soufflets de forge, non emballés, chaqué
dito de boucher, non emballés, dito
Droit
de
Wharfage.
ü.
Tabac en andouilles non enfutaillées, le quintal
Tables de toutes espéces, chaqué
Tamis de crin ou de laiton, la douzaine
Terrailles en boucauts, chaqué
dito en paniers ou harasses, chaqué
dito en grenier, les cent piéces
Tiergoas. (Voyez les articles y coiatenus).
Toilerie, le boucaut
dito le tiergon
dito telles que colette, toile d'emballage et autres uou
emballées, le rouleau
Torabereaux, chaqué
Tole, le quintal
Tulles, le millier
Trictracs, chaqué
Tafia en Imrriques de 55 á 60 gallons, la barrique
dito dito de plus de 60 gallons dito
Vermicelle, raacaroni et autres pátes en caisses ou paniers
le quintal
Vinaigre en barriques de 55 á GO gallons, la barrique . . .
dito en ancres de 8 gallons, chaqué ,
12
40
25
25
18
12
6
4
12
4
4
50
25
12
12
25
25
50
36
50
18
G
50
25
25
25
12
25
6
30
[1838]
( 466 )
DÉSIGNATION DES OBJETS.
Vinaigre en ancres de 4 gallons et moins, chaqué
dito en fréquins, le fréquin
dito en caves de 12 pobaus, la cave
Yin en barriques de 55 a 60 gallons, chaqué
dito dito de plus de 60 gallons, dito
dito en tiergons, chaqué ;
dito en caisses de 12 bouteilles, ou 30 fióles, chaqué. . .
dito des memes, en caisses doubles, chaqué
Voitures, carrosses, caléches, cabriolets, quitrines, chars-á-
bancs et tilburys, chaqué
dito d'enfants, á ressorts, dito
w.
Whisky en futailles de 60 gallons, chaqué
dito dito de plus de 60 gallons, chaqué
dito en poliches ou en caisses, la caisse ou les 12
poliches
Z.
Zinc en feuilles ou eu clous, le quintal
Di-oit
de
Wh arfa ge
G.
c.
3
4
4
25
50
18
6
12
25
25
50
TARIF N° 4.
Droits de Pesage.
Les Droits de Pesage, á l'Importation, se prélévent sur toutes les
niarchandises qui se vendent á la livre, au quintal ou par tooneau, n'im-
porte la désignation desdites marchandises, a raison de ciuquante cen-
times par chaqué millier pesant, ci 50 c.
Les Droits do Pesage, á rExportation se prélévent sur toutes les
denrées, bois de teinture et autres produits qui se vendent au poids, á
raison de cinquante centimes le millier pesant, ci 50 c.
TARIF No 5.
Des Droits de Fontaine, la ou il y en ct, pour la commodité de^
bátiments de commerce.
Par chaqué bátiment de 15 á 50 touneaux , G. 4
de 51 a 100 dito 8
de 101 á 150 dito 12
de 151 á 250 dito 16
de 251 á 300 dito etau-dessus 20
( 407 ) [1838J
N° 1447. — Arrété portant ratification du traite entre HaUi et la
France.
Port-au-Prince, le 28 Juillet 1838.
AU NOM DE LA. RÉPUBLIQUE.
Jean-Pierre Boyer, Président d'Háüi,
Atteadu que les deux traites dont la teneur suit, conclus en cette capi-
(*) A.U NOM DE LA. TRÉS-SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ.
S. M. le Roí des Frangals et le Président de la République d'Haíti,
désirant établir sur des bases solides et durables les rapports d'anaitié qui
doivent exister entre la France et Haití, ont résolu de les régler par un
traite, et ont choisi á cet eíFet pour plénipotentiaires, savoír :
S. M. le Roí des Franjáis, — les sieurs EmmanueJ7Pons-Dieudonné
barón de Las-Cases, officier de l'ordre royal de la Légíon-d'Honneur, et
Charles Baudín, officier dudit ordre royal de la Légion-d'Honneur, capi-
taine de vaisseau de la marine royale ;
Le Président déla République d'Haíti, — le general de brigade Joseph-
Balthazar Inginac, secrétaíre-général ; le séuateur Maríe-Elizabeth-Eus-
tache Frémont, colonel, son aide des carap ; les sénateurs Dominique-
Frangois Labbée et Alexis-Beaubvun Ardouin ; efc» le cítoyen Louis-
Mesmiu Seguy Villevaleix, chef des bureaux de la Secrétaireríe-générale ;
Lesquels, aprés avoir échangé leurs pleins-pouvoirs respectifs , et les
avoír trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suí-
vants :
Art. l*^"". S. M. le Roi des Frangais reconuait pour lui, ses héritiers et
successeurs, la République d'Haíti comme Etat libre, souverain et ind^-
pendant.
Art. 2. 11 y aura paix constante et amitié perpótuelle entre la France et
la République d'Haíti, ainsi qu'entre les citoyens des deux Etats, saus
exception de personnes ni de lieux.
Art. 3. S. M. le Roi des Frangais et le Président de la République
d'Haíti se réservent de conclure le plus tot possible, s'il y a lieu, un
traite spécialemelit destiné á régler les rapports de commerce etde uaviga-
tíon entre la France et Haíti. En attendaut, il est convenu que les consuls,
les citoyens, les uavires et les marchandíses ou produits de chacun des
deux pays jouiront a tous égards, dans l'auíre, du traitement accordé ou
quí pourra étre accordé á la nation la plus favorísée ; et ce, gratuite-
ment, si la concession est gratuito, ou avecla méme compeusation, si la
concession est conditionnelle.
Art. 4. Le présent traite sera ratifié, et les ratificatious en seront
échangées á Paris, dans un délaí de trois mois, ou plus tót, sí faíre se
peut.
[1838] ( 468 )
tale le 12 Février de la présente année 1838 entre la France et Haiti, ont
été ratifiés de part et d'autre, et que Téchange des ratifications a eu lieu
á París le 28 Mai dernier ;
Ordonne que lesdits traites soient publiés officiellement, et qu'ils
soient exécutés dans toute leur forcé et teneur.
Donné au Palais Natioual du Port-au-Prince , le 28 Juillet 1838, an
35» de rindépeudance .
Signé : BoYER.
Par le Président d' Haiti :
Le Secrétaire-Général, signó : B. Inginac.
En foi de quoi, nous, plénipotentiaires soussignés, avons sigue le pré-
sent traite et y avons apposé notre sceau.
Fait au Port-au-Priuce, le 12'^jourdu mois de février de Tan de gráce
1838.
(L. S.) Emmanuel barón de Las-Cases. (L. S.) Charles Baudin,
(L. S.) B. Inginac. (L. S.) B'rémont. (L. S.) Labbée.
(L. S.) B. Ardouin. (L. S.) Seguy Villevaleix.
AU NOM DE LA TRÉS-SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ.
S. M. le Roí des Franjáis et le Président de la République d'Ha'íti, dési-
rant, d'un conamun accord, mettre un terme aux difficultés qui se sont
élevées relativement au paiement des sommes que la République doit a la
Frauce sur l'indemnité stipulée en 1825, ont résolu de régler cet objet
par un traite, et ont choisi a cet efFet pour plénipotentiaires, savoir :
S. M. le Roí des Franyais, — les sieurs Emmanuel-Pons-Díeudonné
barón de Las-Cases, officier de Tordi-e royal de la Légion-d'Houneur, et
Charles Baudin, officier dudit ordre royal de la Légion-d'Houneur, capitaine
de vaisseau de la marine royale ;
Le Président de la République d' Haití, — le general de brigade Joseph-
Balthazar Inginac, secrétaire-général ; le sénateur Marie-Elisabeth-Eus-
tache Frémont, colonel, son aíde-de-camp ; les sénateurs Dominique-
Frangois Labbée et Alexis-Beaubrun Ardouin ; etle citoyen Louis-Mesmín
Seguy Villevaleix, chef des bureaux de la Secrétairerie-générale ;
Lesquels, aprés avoir échangé leurs pleius-pouvoirs respectifs, et les
avoír trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. I*"". Le soldé de l'indemnité dvi par la République d'Ha'íti demeure
fixé á la sorarae de soixante millíons de francs. Cette somme sera payée
conformémeut au mode ci-aprés ;
Pour chacune des années 1838, 1839, 1840, 1841 et 1812, un million
cinq cent mille francs ;
( 469 ) [18381
N° 1448. — CiRCULAiRE du Secrétaired'Etat, aux Administraíeurs
des arrondissements, qui designe les caisses publiques od doit élre
versé le produit des arriendes^ confiscatioiis, frais judiciaires el
nutres (1).
Port-au-Prince, le 25 Aoüt 1838.
La loi sur l'organisation judiciaire, le Code de Procédure civile,
le Code d'Instruction criminelle, le Code Penal, et le Code rural,
en établissant, en faveur du fisc, diverses amendes, confiscations ou
frais judiciaires, n'ont point reglé le mode de faire aboutir dans les
caisses publiques le montant des condamnations qui sont prononcées
par les tribunaux de Paix, ou par les tribunaux supérieurs.
La loi du 15 seplembre 1828, sur les animaux épaves, en ordon-
nant, par l'article 2, que les Juges de Paix des comraunes qui ne
sont point le siége des tribunaux civils, enverraient ala fin de chaqué
Pour chacune des années 1843, 1844, 1845, 1846 et 1847, un million
six cent mille franca ;
Pour chacune des années 1848, 1849, 1850, 1851 et 1852, un millioa
sept cent mille francs ;
Pour chacune des années 1853, 1854, 1855, 1856 et 1857, un million
huit cent mille francs ;
Pour chacune des années 1858, 1859, 1860, 1861 et 1862, deux millions
quatre cent mille francs :
Et pour chacune des années 1863, 1864, 1865, 1866 et 1867, trois
millions de francs.
Lesdites sommes seront payées dans les six premiers mois de chaqué
année. EUes seront versees á Paris, en monnaie de France, á la caisse des
dépóts et consignations.
Art. 2. Le paiement de l'année 1838 sera effectué immédiatement.
Art. 3. Le présent traite sera ratifié, et les ratifications en seront
échangées a Paris, dans un délai de trois mois, ou plus tót, si faire se
peut.
En foi de quoi, nous, plénipotontiaires soussignés, avons signé le pré-
sent traite et y avons apposé notre sceau.
Fait au Port-au-Prince, le 12" jour du mois de février de l'an de gráce
1838.
(L. S.) Emmanuel barón de Las Case.s. (h. S.) Charles Baudin.
(L. S.) B. Inginac. (h. S.) Frémont. (L. S.) Labbée.
(L. S.) B. Ardouin. (L. S.) Seguy Villevaleix.
(1) Voy. n" 1176. lot du 15 Sept. 1828, sur les anim. épaves. Art. 2. —
N' 1449. Circuí, du 25 Aoút 1838, du Grand Juge prov. aux doijens des
trib. civ. et de Cussation etc.
[1838] ( 470 )
mois,aux greííes des tribunaux civils du ressort, le net produit de la
vente des animaux épaves, a rendu tres difficile le versement de ce
produit, puisque les dits Juges de Paix n'ont aiicuii moyen d'opérer
au loin la translation des fonds qu'ils pereoivent pour le comple du
Trésor.
De cet état de la législalion, il resulte que bien que des amendes
soient payées, des confiscalions réalisées, des frais perfus et des
ventes eíTectuées, les sommes revenant au fisc aboutissent difficile-
ment, ou méme n'aboutissent pas du lout dans les caisses publiques.
II est de l'intérét de l'Etat de faire cesser ees irrégularités.
C'est, citoyens administrateurs, pour parvenir a ees fins, qu'apres
m'étre entendu avec le Grand Juge qui, de son cote, va donner aux
Magistrats qui sont sous sa direction, les instructions nécessaires,
il a été reglé, par analogie avec ce qui se pratique pour d'aulres
branches de recettes, que les amendes, confiscations^et frais judi-
ciaires percus par les greffiers des tribunaux de Paix, des tribunaux
civils ou correctionnels, et du Tribunal de cassation, ainsi que le
net produit des animaux épaves, seront réguliérement verses, dans
les cinq premiers jours de chaqué mois, pour le mois précédent,
dans la caisse publique du lieu oú la perception s'en sera opérée.
A cet eíTet, chaqué agent administratif aura soin de réclamer des
greffiers des tribunaux qui se trouvent dans le lieu de sarésidence,
l'état mensuel de toutes les perceptions par eux faites dans le mois
précédent pour le compte du fisc, et d'en eñectuer la rentrée im-
médiatement. Cet état pour étre régulier, devra étre fait double et
spécifier la cause et le montant de chaqué perception, la dale des
jugements de condamnation, et celle des procés-verbaux de venfes,
ainsi que le total du versement. II devra, en oulre, étre certifié véri-
tabie par le greffier, et visé, comme le veut la loi, par le juge de
Paix, pour les tribunaux de paix, et par le doyen et le comraissaire
du Gouvernement pour les autres tribunaux ; il sera de })lus, aprés
vériíication, signé par l'agent administratif. L'un de ees doubles
sera laissé au greffier, pour sa décharge, l'autre sera joint au
compte des recettes.
Vous ne devez pas négliger de rcmontrer aux Préposés d adminis-
tration de votre ressort qu'ils seront responsables des négligences
qu'ils commettraient dans l'exécution des presentes instructions ;
et, le cas arrivant, ce sera a vous, citoyens administrateurs, pour
mettre á couvert votre propre^responsabilité, d'agir envers ees Pré-
posés comme votre devoir vous en impose Tobligalion, me reposant
( 'i'Jl ) [1838]
sur votrezele pour ne point laisser en souffrance les dispositions de
ma présente circulaire dont vous m'accuserez réception.
Je vous salue etc.
Signé : J. C. Imbert.
N" 1449. — Circulaire du Grand Juge Provisoire, aux doyens des
Tribunaux civils el du Tribunal de cassation, el aux commis-
saires du Gouvernement, sur le méme objet (1).
Port-au-Pnnce, le 25 Aoút 1838.
Le peu de régularité qui existe dansle versement auTrésorpublic,
des amendes, confiscations et frais judiciaires perfus pour le compte
du fisc, par les greffiers des différents tribunaux, et la difficulté
pour les Juges de paix de faire aboutir dans les caisses de l'Etat qui
sont hors de leur résidence, le produit de la vente des animaux
épaves qu'iis sont chargés d'opérer, en vertu de la loi du 15 Sep-
tembre 1828, dans les communes qui ne sont point le siége des tri-
bunaux civilsj ont attiré l'attenlion du Gouvernement, et je me suis,
en conséquence, entendu avec le Secrétaire d'Etat á TeíTet d'établir^
pour le versement de ees perceptions, un mode uniforme et .
facile.
II a done été reglé que désormais les amendes, confiscations et
frais judiciaires perpus par les grefíiers des tribunaux de paix, des
tribunaux civils ou correctionnels, et du tribunal de cassation, ainsi
que le net produit de la vente des animaux épaves, devront étre
verses, dans les cinq premiers jours de chaqué mois, pour le mois
expiré, dans la caisse publique du lieu oú la perceplion aura été
faite.
A cet effet, chaqué grefíier sera tenu de délivrer á l'agent admi-
nistratif du lieu de sa résidence, l'état de toutes les sommes qu'il
aura perqués pour le compte du Trésor, dans le courant du mois
expiré, eí de les verser, sans retard, dans la caisse publique du dit
lieu. Cet état spécifiera la cause et le monlant de chaqué percep-
lion, la date des condamnations et des ventes, enfm fe total du
versement. II devra, en outre, étre fait double, certifié vériíable par
Voy. no 1176, Loi du 15 Sept. 1828, sur les animaux épaves. — N»
1367, Loi du 9 Juin 1835, sur Vorgan. judie. Art. 10. — N» 1448, CiVcm-
¿rtíre du 25 Aoút 1838, du Sec. d'Etat, aux adm. d'arrond. qui designa
les caissi's etc.
[1838] ( i7-2 )
le greffier, et visé comme le veut la loi, par le jugo de paix, pour
les tribunaux de paix, et par le doyen et le commissaire du Gouver-
nement pour les tribunaux supérieurs. L'agent administratif, aprés
vérification, signera le dit état^ et retiendra Tuii des dpubles ; le
greffier gardera l'autre comme piéce justificalive.
Citoyens Magislrats, en transmeltant les présenles inslructions
aux greffiers des tribunaux auxquels vous appartenez, et aux juges
de paix du ressort, vous ne manquerez pas de leur faire com-
prendre qu'ils sont personnellement responsables de l'exéculion de
tout ce qu'elles prescrivent, et vous devrez veiller á ce qu'ils n'y
apportent aucune négligence. C'est ainsi que vous mémes mell'rezá
couverl votre pronre responsabilité.
Accusez moi réception de la présente.
Je vous salue etc.
Signé : Volt aire.
N" 1450. — CmcuLAiRE du Secrétaire cfEtat, aux administrateurs,
comernant Vapplication de cerlaines disposilions de la loi sur les
Douanes (1).
Port-au-Prince, le 30 Aoút 1838.
Citoyens Administrateurs,
Afm de prevenir, autant que possible, les difficultés qui peuvent
se présenter dans l'exécution de la nouvelle loi sur les douanes, je
vais entrer ici dans quelques développements sur cerlaines de ses
dispositions qui pourraient étre susceptibles d'une inlerprélaíion
différente de l'esprit qui a préside á l'ensemble de cette loi. Je
suivrai l'ordre des articles.
L'article 41 iníerdit positivement á tous bátimenls íaisatit le
commerce de long-cours de relever d'un port a un autre de laRé-
publique, non-seulement pour y opérer des déchargemenls, mais
encoré pour y compléter leurchargement. Cette double probibilion
resulte, entr'autres dispositions, des termes de l'arlicle 7ü, qui
s'exprime ainsi : « Aprés que le bátiment du commerce étranger aura
completté son déchargemcnt ou son chargernent , etc. »
L'arlicle 33, en élablissant que le bátiment qui n'aura pas, dans
(1) Voy. no 1446, Loi du 23 Juillet 1838 sur l'adm. et la dirccl. etc.
Ai-t. 17, 33, 34, 36, 44, 47, 52, 56, 85. — N» 1453, Cimd. du 4 Oct,
1838, du Sec. d'Elataux adin. d'arrond. sur (¡uchjues errcurs etc.
( 473 ) [1838]
les 48 heures, fait sa déclaration d'entrée, devra relever pour un
port étranger, établit aussi, par conséquent, qu'il ne pourra se
reiidre dans un autre port de la République.
Dans les cas des articles 34 et 36, s'il n'y a point d'inlerprete
juré, il est entenda que le capitaine pourra se faire assister de loule
personne sachant sa langue, soit pour faire sa déclaration de se
soumetlre á laLoi et aux Réglements, soit pour signer cette décla-
ration.
La disposilion du Iroisiéme paragraphe dudit artiele 36, qui pres-
crit au capitaine de déposer les papiers de iner de son bátiment,
n'étant qu'une disposition de pólice, i! doit étre compris que, lorsque
le bátiment appartient á une nation qui est représeiitée par un
cónsul dans le port de Tarrivée, ees papiers doivent étre remis
audit cónsul, puisque c'est lui qui est chargé de la pólice des báli-
ments de sa nation : mais que, s'il n'existe pas de cónsul de cette
nation, les papiers de mer du bátiment seront déposés á la douane :
et afín qu'il n'y ait pas d'équivoque sur le sens de cette expression
papiers de mer, vous ne devrez considérer comme tels que Vacie
de propriélé du navire , soíi acte de naturalisation, le role d'équi-
page et le registre du bord ; mais les expéditions, manifestes, et
autres piéces concernant la cargaison, devront étre déposés á la
douane.
Les prescriptions des articles 44, 45, 53 et 56, relativos aux
marchandises ou denrées présenteos á la vérification, ne doivent
pas s'entendre a la lettre : si done il arrivait que, parmi les mar-
chandises ou denrées portees sur le permis du jour, ils'en trouvát,
qui n'eussent point été vérifiées dans la journée méme, elles de-
vront étre déposées dans un local particulier de la douane, pour
étre vérifiées le jour suivant.
Le second paragraphe dudit artiele 44 nécessite une instruction
particuliére. En eífet Tarrimage d'un bátiment n'étant pas toujours
fait dans l'ordre indiqué au manifesté^ et le consignataire ne pouvant
alors connaitre á l'avance les colis quise présenteront les premiers,
il lui devient impossible de les désigner dans sa déclaration. II est
done entendu qu'en parcil cas, la demande du décliargement sera
puré el simple, et qu'il suffira que l'agent de douane étahli a bord,
prenne note,au fur et a mesure du débarquement, ainsi que le
veut le second paragraphe de l'article 47, du nombre el de la dési-
gnation des colis.
La disposilion finale de Tarticle 85 relativo au cabotage, doit étre
[1838] ( 474 )
expliquée en ce sens, que les bátiments caboteurs, une fois chargés
de denrées ou productions d'exportation, ne peuvent étre €xpédiés
que pour un port ouvert de la République ; mais il est bien entendu
que, pour opérerouconipléter Icur cbargemenl, il est indispensable
qu'ils puissent étre expedios pour les ports non ouverts.
Tels sont, citoyens Administrateurs, les éclaircissemeats qui doi-
venl vous guider pour rexécution de la loi sur les douanes : vous
les transmettrez aux Directeurs de volre ressort ; et si, dans l'ap-
plication que vous serez appelés á faire des dispositions qui vous
concernent, il se présentait des difficultés qui n'auraient pas été
prévues en la présente, je vous invite a m'en íaire parí, sans délai,
et á attendre mes nouvelles instructions, vous pénéfrant bien de
ce principe, que, si le but de la loi est de prendre toutes les me-
sures propres á assurer au fisc la rentrée des droits portes au tarif,
son esprit est d'éviter toutes formalitcs qui seraient vexatoires pour
le commerce^ ou qui retarderaient, sans motif, ses opérations.
Sitrné : J-C, Imbert.
No 1451. — Réglement de l'Ecole Nationale de navigation.
Poi't-au-Prince, le 26 Septembre 1838.
Arlicle 1°''. L'Ecole de Navigation, fondee en cette capitale par le
Gouvernement, étant placee sous la surveillance immédiate de la
Commission de l'Instruction publique, le professeur á cette école ne
pourra y admettre ni renvoyer aucuu ótudiant sans l'autorisation
spéciale de la Commission .
Art. 2. Pour étre admis á l'Ecole de Navigation, les postulants,
ou leurs parenls pour eux, devront en adresser les demandes á la
Commission de l'Instruction publique ; les candidats devront étre
ágés de 14 ans révolus et étre de bonnes vie et moeurs ; ils devront
subir en présence de la Commission un examen préalable par le pro-
fesseur sur le franjáis, l'arithmétique démontrée, les premiers
éléments des malbématiques et la géograpbie.
Art. 3. Ceux des postulants qui auront satisfait á l'examen obtien-
dront l'ordre de la Commission pour taire partie des étudiants á
l'Ecole de Navigation, et des lors ils seront soumis a la discipline
de ladite Ecole, et il ne leur sera pas permis de s'en soustraire á
leur volonté.
Art. 4. Les étudiants á l'Ecole de Navigation, sous la responsabilité
du professeur, devront se présenter avec la plus grande décence á
(, 475 ) [1838J
leur Ecole et l'observer pendant la durée de leurs eludes ; les frais
de leur entretien étant a la charge de leurs parents, le professeur
aura soin de comrnuniquer avec lesdits parenls pour que ees eleves
soient tenus constamment d'une maniere eonvenable.
Art. 5. Le tableau des étudiaiits, admis d'aprés l'ordre de la Cora-
mission, sera constamment affiché dans le local destiné á la tenue
de l'Ecole, ou á bord du bátiment de TEtat sur lequel serait trans-
férée l'Ecole momentanément, d'aprés l'ordre du Gouvernemenl.
Art. 6. L'Ecole, lorsqu'elle sera tenue á terre, s'ouvrira les lundi,
mardi, mercredi, jeudi et vendredi de chaqué semaine, á sept
heures precises du matin ; et tous les éludiants devront s'y pré-
senter pour recevoir les legons du Professeur qui dureront quatre
heures.
Lorsque l'Ecole sera tenue á bord d'un bátiment, soit dans le
port, soit en campagne, les eleves recevront chaqué jour de la
semaine deux legons de trois heures chacune, Tune le matin et
l'autre l'apres-midi.
Art. 7. La classe s'ouvrira chaqué fois par l'appel nominal ; les ,
eleves absents sans autorisation seront pointés, et pour la premiére
fois encourront la censure devant leurs camarades et méme les
arréts pendant vingt-qualre heures ; en cas de recidive, les arréts
seront doublés et pourront méme étre triples ; si, aprés cette reci-
dive, la méme faute se renouvelait une troisiéme fois, l'étudiant
Testera aux arréts, et compte en sera rendu par le professeur á la
Commission de l'Instruction publique, afín qu'il soit decide ce que
de raison.
Art. 8. Deux fois par semaine, lorsque l'Ecole sera tenue á terre,
le professeur sera obligé de mener tous les étudiants sous sa di-
rection, a bord d'un bátiment sur la rade, pour joindre aux lef ons
théoriques de ses eleves des legons pratiques sur l'art de la naviga-
tion.
Art. 9. Lorsque l'ordre sera donné de transférer l'Ecole de Navi-
gation á bord d'un bátiment de l'Efat, le professeur ainsi que tous
les étudiants seront tenus de s'embarquer sur le bátiment designé,
et aucun ne pourra en étre dispensé sans Tautorisation spéciale de la
Commission de l'Instruction publique, qui ne l'accordera que pour
des motiís reconnus valables : et en cas de désobéissance, le dc-
linquant sera puni par la Commission de Tlnstrucíion publique soit
par les arréts et méme par le renvoi, selon qu'il sera jugé eonve-
nable ,
[1838] ( 476 )
La decisión déla Cüuimission conlre le délinquant sera rendue
publique par la voie des journaux.
Art. 10. Pendautque l'Ecole deNavigation se liendra á bord, soit
que le bátinient se trouve dans un port, soit qu'il soit á la mor,
tous les étudiants seronttenus d'assister degrand matin, el pendant
une heure, á l'exercice desarmes portatives et a celui du canon,'
rapres-midi, pendant une heure, les memes eleves feront l'exer-
cice des nianoeuvres pour la navigation du bálimenl ; en cas de
mauvais lemps, ils seront tenus detravailler et d'assister l'équipage
dans tout ce que le commandant du bátiment ordonnera pour le
bien de la navigation.
Art. 11. Les éludianls seront divises, selon leur aptitude et capa-
cité, pair Ir*., 2^, 3e classe.
Ceux qui débuteront á l'Ecole seront de la 3' classe, jusqu'á ce
qu'ils aient satisfait a un examen sur les principales parlies de
l'arilhmétique, des malhématiques, sur l'ensemble de la géogra-
pliie, sur les éléments de la géomélrie, et sur le gréement et la ma-
noeuvre desbátiments ; alors ils passeront á la !2^ classe. Ceux de
cette classe qui aux réponses salisfaisantes sur les parties qui vien-
nent d'étre désignées el ayant répondu a un examen pratique de
Irigonométrie rectiligne et de la irigonométrie sphérique, répon-
dront aussi sur les questions praliques relalives aux corps des báti-
ments, á leurs mátures, gréement et voilures, passeront á la pre-
miére classe.
Les étudiants de 1''® classe, á tour de role, servironl de répétiteur
aux étudiants des 2^ et 3" classe qui leur devrontácet égard l'obéis-
sance due a ceux qui enseignent.
Art. 12. Lorsque les étudiants de 1''' classe auronl, aprés dix-
huit mois d'études et de navigation, satisfait coraplélemenl á un
examen spécial Ihéorique et pratique sur l'arl de la navigation, en
présence de la Gommission de l'Instruction publique, et de trois
marins possédant toutes les connaissances de leur métier, convo-
ques á cet e^íet, il en sera dressé procés-verbal, et le professeur
délivrera á l'étudiant un certificat de ses eludes el capacites qui sera
joint a l'expédition du procés-verbal de l'examen spócial ; lesqaels
seront vises par la Gommission de rinstruction publique. L'étudiant
sera declaré par ladite Gommission reconnumarm, capable de com-
mander des báliments soit au grand cabolage soit au long-cours, et
avant de recevoir les documcnts constatant sa capacité et la décla-
ration ci-dessus, il prétera serment entre les mains du doyen du
( í77 ) [I838J
tribunal civil du ressort de son domicile, d'etre litlele observateur
des lois sur la navigation.
Art. 13. Les cours de mathématiques de Bezout, á l'usage de la
marine et de l'artillerie, seront suivis á l'école de navigation.
Art, 14. La Gommission de l'Instruction publique ordonnera, á
chaqué fois qu'elle le jugera nécessaire, des examens partiels des
étudiants á l'Ecole de Navigation, afín de s'assurer de l'exactitude
du professeur ainsi que des étudiants ; mais chaqué année, du
l^"" Aoút au ler Octobre, temps de l'hivernage, il y aura un examen
public aprés lequel les étudiants jouiront d'un mois de vacance.
Art. 15. II sera dressé un invenfaire des livres, caries, Instru-
ments et tous autres objets nécessaires a l'instruction des étudiants,
qui seront fournis par l'administration ; le protesseur en fournira
reeu et demeurera responsable des susdits objets dont il devra
rendre compte á chaqué fois qu'il en sera requis.
Art. 16. Les étudiants, sous peine de répression, observeront
envers le professeur le respect et l'obéissance qui lui sont dus ; de
son cóté, le professeur devra traiter les étudiants avec égards et
bienveillance ; il ne devra ríen négliger pour inspirer á ses Eleves,
l'amour de la profession qui leur est enseignée et pour laquelle ils
devront s'elTorcer á acquérir les eonnaissances nécessaires ; il devra
encoré ne rien négliger pour former l'éducation morale des étu-
diants qui lui sont confies, afín qu'ils puissent parvenir á posscder
les belles et bonnes qualités que ceux qui parcourent les mers en
conduisant des bátiments doivenl posséder.
Art. 17. La Gommission de l'Instruction publique s'imposel'obli-
galion de veiller strictement á l'exécution du présent réglement et
de signaler á l'autorité supérieure les négligences qui pourraient
étre apportées par le professeur dans Taccomplissement de ses
devoirs.
Port-au-Prince, le 26 Septembre 1838.
Les Membrea de la Gommission de rinstruction publique de la
Capiíale. Sigue : B. Ardouin, président ; Louis Charles, Bancb,
Chs. Nathan, J.-B. Merlet, W.-G. Smith, Bouchereau.
[1838] ( 478 )
N" 1452. — Réglement de VEcole nationale de médecine établie á
l'hópital miliíaire (1).
Port-au-Prince, le 26Septembre 1838.
Arl. 1«^ L'Ecole nationale de médecine établie á l'hópital mili-
taire du Port-au-Prince, est sous la surveillance immédiate de la
Commission de l'Instruction publique, qui donne des ordres aux
professeurs pour l'adraission ou le renvoi des eleves, qui provoque
des examens partiels quandelle le juge a propos, qui donne tous les
ordres pour la bonne direction de l'établissement, et á laquelle
compte sera rendu mensuellement des travaux des eleves.
Art. Í2. Aucun eleve ne pourra élreadmis, s'ila moins de quatorze
ans ; il devra écrire correclement la langue en usage dans la Ré-
publique ; expliquer un auteur latín qu'on explique en troisiéme ;
et savoir rarilhmétique. La Commission de l'Instruction publique ne
délivrera l'ordre pour l'admission des eleves qu'aprés leur avoir fait'
subir un examen, aux fins que dessus.
Art. 3. Si un eleve ne donnait aucune preuve de capacité ou était
signalé pour cause d'inconduite, son renvoi sera demandé á la Com-
mission, laquelle fera examiner la demande, et sur la conviction
de l'incapacité, de l'inaptitude ou de l'inconduile, prononcera le
renvoi.
Art. 4. Les eleves devront étre rendas a l'hópilal tous les jours
indistinctement á six heures precises du matin pour le service des
pansements, ét lorsqu'ils en seront empéchés par cause légale, ils
devront en avenir le professeur d'une maniere officielle le malin
mema avant neuf heures, lequel devra aussitót prendre des infor-
mations pour étre convaincu de la légalité de la cause d'absence.
Art. 5. Les dlíTérents cours auront lieu tous les jours (excepté lé
jeudi et le dimanche) de huit a dix heures du matin ; en consé-
quence, á huit heures, les eleves devront étre á la disposiíion des
professeurs.
Art. 6. II y aura des répélitions lorsque les professeurs les juge-
ront útiles aux progrés des eleves ; elles se feront par des eleves
répélüeurs nommés par les professeurs avec l'assentiment de la
Commission.'
Art. 7. Tous les eleves indistinctement sont tenus d'assister aux
cours, et dans aucun cas ne pourront s'en dispenser, a moins d'une
(1) Voy. n° 153, Loi du 3 Mars 1808, sur Vorganimtion du service de sanie
etc. Tit. 14. Art. 1 et suiv.
( ng ) [1838]
permission expresse du professeur, laquelle ne sera donnée que pour
des molifs d'une validité reconnue suffisante.
Art. 8. La méme obligalion esl imposée aux eleves designes par
le professeur pour assister aux répélitions.
Art. 9. L'éléve qui, sans permission légale, manquera aux panse-
ments, aux legons et aux répélitions, sera pour la premiére fois
gardé aux arréts á l'hópital, de vingt-quatre áquarante-huit heures.
Pour la seconde fois le temps des arréts sera double, et triple pour
la troisiéme. Gompteen sera readuála Gommission de rinstruction
publique. Pendant la durée des arréts de l'éléve délinquant, il sera
tenu, outre ses lefons, d'assister rofíicier de sanie de service á l'hó-
pital, auquel á cet effet il sera subordonné.
Art. 10. Aucun eleve ne pourra s'absenter de ses eludes sans la
permission écrite du professeur, et si l'absence devait durer plus
de quatre jours la permission devra étre soumise au visa du Direc-
teur de la Gommission de rinstruction publique.
Art. 11. Les répétiteurs qui négligent de faire les répélitions lors-
qu'ils sont designes pour ce service sonl passibles des peines éta-
blies en l'arlicle 9, pour les eleves manquant á leurs devoirs.
Art. 12. Les eleves sont subordonnés aux professeurs auxquels ils
doivent résped et obéissance sous peines portees en l'article 9,
dans les cas oú ils manqueraient á cette obligalion.
Art. 13. L'état des eleves admis a l'école d'aprés l'aulorisation
de la Gommission de rinstruction publique, sera toujours placardé
dans la salle des eludes, et le professeur aura soin d'y faire les
changements nécessaires a chaqué mutation qui surviendra parmi
ees eleves.
Art. 14. Le professeur liendra dans la salle des eludes unjournal
cote etparaphé par la Gommission de rinstruction publique, sur lequel
chaqué éléve sera tenu jour par jour de signer sa présence á la
classe du jour ; tous les samedis le professeur sera tenu de faire
l'exlrait de ce journal, en mentionnant ce que les eleves auronl íait
et les lef ons qu'ils auronl repues pendant la semaine, et en adres-
sera un rapport par écrit á la Gommission.
Art. 15. A chaqué fois qu'il devra se faire á l'hópital mililaire
une opération de chirurgie grave ou l'autopsie d'un cadavre sur
l'avis que l'officier de santé en chef de l'hópilal donnera au profes-
seur, celui-ci sera tenu de convoquer extraordinairement les eleves
étudiants, afm d'étre présents avec lui á l'opération á faire, et les
délinquants seront passibles des peines portees en l'article 9.
[1838] ( 480 )
Art. 46. Un des docteurs en médecine, membre de la Commissioii
de rinstruction publique, sera tenu d'assister une fois par semaine
aux lefons des eleves, et il pourra les faire travailler sous ses yeux,
afín d'étre á méme de juger des soins donnés aux étudiants : le
docteur visilant pourra se faire assister, soit par un des membres de
la Gommission fde l'Instruction publique, soit par un docleur en
médecine ou en chirurgie pratiquant dans la cité ; le visitant sera
regu á l'entrée de l'école par le professeur et les eleves ; le méme
ceremonial aura lieu lorsque le visitant se reíirera.
Le rapport de la visite hebdomadaire sera fait a la Gommission
de rinstruction publique par le docteur qui aura visité, lequel re-
querra le secrétaire de la Gommission pour écrire son rapport.
Art. 47. Le professeur exigera que les eleves soient proprement
et décemment tenus pendant les classes ; il veillera aussi á ce que
les eleves se conduisent entr'eux avec les égards et la bienséance con-
venables et qu'ils observent les bonnes moiurs qui doivení régner
parmi les étudiants en médecine.
Art. 48. II sera fait tous les ans un examen public des eleves de
TEcole nationale de médecine, en présence de la Gommission de
rinstruction publique, qui se fera assister á cet eífet par les doc-
teurs et praliciens dans l'art de guérir qu'elle jugera ulile d'ap-
peler.
Art. 49. II sera rendu, par la voie de l'impression, un compte
public de l'examen annuel des étudiants á l'Ecole nationale de méde-
cine ; menlion honorable sera ñute des eleves qui se seront distin-
gues, comme aussi ceux qui se seront mis dans le cas d'étre ren.
voyés pour cause d'inaptitude ou d'immoralité, seront sígnales.
Art. 20. Les eleves qui, ayant atteint l'áge de vingt et un ans, et
qui, ayant profilé des legons qui leur auront été données, se senti-
ront capables de subir un examen en présence d'un jury medical
pour obtenir l'autorisation nécessaire pour pratiquer comme méde-
cins ou chirurgiens, adresseront leurs demandes par écrit á la Gom-
mission de rinstruction publique, afm d'étre examines. Si i'examen
donne un résullal favorable aux demandeurs, ils en recevront du
jury medical le certiíicat, et de la Gommission de l'Instruction pu-
blique l'autorisation nécessaire pour pratiquer.
Art. 24. Le professeur dressera en présence de la Gommission de
l'Instruction publique un inventaire double de tout le mobilier ou
matériel de l'Ecole de médecine, au bas duquel inventaire il se dé-
clarera étre chargé des objets y contenus pour en rendre compte
( ^«1 ) [1838]
quand il en sera raquis par qui de droit ; les árdeles dont le pro-
fesseur ne pourra rendre compte resteront á sa cliarge.
Art. 22. La Commission de rinstruclion publique s'impose l'obli-
gation de veiller á ce que le professeur de l'Ecole de médecine
porte, en ce qui le concerne, la plus grande exactilude dans ses
devoirs, et en faisant exécufer le présení réglement en tout son con-
tenu, sous peine d'etre signalé á rautorilésupórieure, afín qu'il soit
pourvu centre lui de telle maniere qu'il conviendra pour la prospé-
rité de l'Ecole de médecine.
Fait au Port-au-Prínce, le 26 Septembre 1838.
B. Ardouin, président ; Louis Charles, Bance, Ch. Nathan, J. B.
Merlet, W.-G. Smith, Bouchereau, Faubert.
No 1453. — CmcuLAiRE du Secrétaire d'Etat, aux administrateurs
des arrondissements, á Voccasion de qiielqties erreurs dans le
tarif de la^ Loi sur les douanes (1).
Port-au-Prince, le 4 Octobie 1838.
Le Gouvernement, en proposant á la législaUíre, cit. administra-
teurs, une loi sur les douanes, a eu en vue de facililer le com-
merce. Dans ce but, il a été fait de grandes modificaíions au larif
pré-exislant. et celui qui le remplace en ce moment est, en fous
poinls conforme a Tesprit dans lequel il a été coiif.u. C'est pour-
quoi vous ne manquerez pas de vous convaincre que ce que je vais
vous diré au sujet des anieles Tndiennes et Casimirs, ne peni que
provenir d'erreurs glissées dans l'inipression de la Loi. En eííet,
ouvrez le Tarif, vous verrez que les Casimirs en laine puré paient
32 cenlimes de droits l'aune, ceux en laine el colon, de 28 pouccs
et au dessus, 12 cenlimes l'aune, el ceux au dessous de 28 punces,
5 cenlimes l'aune ; et plus bas, il est dit que les Casimirs en laine
et colon, pour panlalons, a barres el en couleur, paient 32 cenlimes
l'aune, comme si les barres et les coulcurs devaient changer la
qualifé de l'éloffe, et en porter la valeur au taux designé. L'erreur
est la si palpable qu'il n'est besoin d'entrer dans aucune considéra-
tion pour la faire mieux ressorlir ; en conséquence, vous n'aurez
aucun égard á cette derniéro désignalion des Casimirs, et ees
(1) Voy. n" 1446. Loi du 23 Juillet 1838. sur l'adm. el la diiecüon des
douanes. — N° 1450, Circuí, du SO^Aoút 1838, du Sec. dTJat aux adm.
d'nrrond. á Voccasinn etc.
VI 31
[1838] ( 482 )
éloffes, qu'elles soient a barres et en couleur, pour panlalons ou
"pour autres utilités, ne devront étre assujétis aux droits que sui-
vant leur qualité et largeur, telles qu'elles sont distinctement spé-
cifiées aux trois alineas qui prcccdent.
Lisez plus loin, Indiennes ; celles grosses, claires et tres com-
munes, paient 3 centimes l'aune, el les autres, y est il dit, paient
6 centimes. Mais il y a une telle disproportion entre les indiennes
/?)iís dontl'importation est plus rare, et les ordinaires qui ne sont
pas encoré les claires et tres communes, qu'il est embarassant de
savoir oú classer ees indiennes ordinaires, qu'il ne serait pas juste
de mettre parmi les fines qui leur sont trop supérieures. Pour
écarler toute incertitude snr ce point, et en méme temps, pour ne
pas s'écarter de l'esprit de la loi, vous étes prévenus que les in-
diennes ordinaires qui autrefois payaient i centimes, seront main-
tenant classées avec les claires et les tres communes, et paieront
comme celles ci, 3 centimes l'aune, attendu que les indiennes
fines seules sont assujéties au droit de 6 centimes.
En vous disant dans une precedente circulaire (1), cit. administra-
teurs, que les expéditions, manifestes et autres piéces concernant les
cargaisons des bátimenls, seraient déposés en douane, il était en-
tendu que les diverses douanes de la République dussent se trouver
á méme, par cetle disposition, de recueillir tous les éléments né-
cessaires pour rétablissement des manifestes, d'une maniere aussi
détaillée que possible, et nuiles piéces ne peuvent mieux (jue les
factures originales, fournir des renseignements positifs sur l'état
des cargaisons. Ainsi, les douanes sont suffisamment autorisées á
demander communication de ees factures aux commer^ants, si elles
ne se trouvent pas parmi les papiers déposés, et á les faire Iraduire
par l'interprétc ; car il est de rigueur que les directeurs de douane
fassent dresser des manifestes détaillés qui indiquent, avec le nom
et les números des caisses, colis, etc. la quantité et méme la qua-
lité des marchandises. Cette précaution est de toute nécessité pour
prevenir des abus préjudiciables aux intéréts du fisc.
Vous transmettrez ees dispositions aux directeurs des douanes de
vos ressorts respectifs, y tiendrez la niain, et m'accuserez réception
de la présente.
Je vous salue etc.
Signé : J. C. Imbert.
(1) Voy. ü" 1450, Circuí, du 30 aoút 1838, du Sec. d'Etat aux adm.
concernant ra¡)¡jlication, etc.
( 483 ) [1838]
N» 1454. — CiRCULAiRE du méme aux mémes, concernant Venvoi
des états de recettes provenant des fermages des biens de
VElat (1).
Port-au-Prince, le 5 Octobre 1838.
Pour établir désormais plus de régnlarité dans cette branche du
service, je vous invite, cit. adraiiiislrateurs, á m'adresser tous les
trois mois^ un é(at general des recettes provenant des fermages de
tous les biens de I'Etat qui lui rapportent des revenus, tels que les
terrains ruraux, les maisons, les emplacements vides, ainsi que les
boucheries, bacs, salines, cimetiéres, et, en general, tout ce qui est
affermé pour le compte de I'Etat dans vos arrondissements, en
ayant soin de désigner la nature de ees biens. Vous devrez, en oulre,
aprés avoir mentionné les versements faits, porter séparément dans
une colonne, les arrieros, en faisant connaítre les diligences que
vous aurez employées pour les recouvrer.
J'aime á croire que vous ne porterez aucune négligence á l'exé-
cution de ce qui vous est prescrit ici, el que vous vous en acquit-
terez avec toute l'exactitude et les soins que mérito un travail de
cette im por (anee.
Vous m'accuserez réception de la présente.
Siffné : J. C. Imbeut.
N» 1455. — CincüLAiRE íí« méme aux méines, sur certaines modi-
fications au Tarif des douanes, et ccrlains nutres droits y
relatifs (2).
Port-au-Pi'ince, le 24 Octolii-e 1838.
Les galclles ile fciitre, pour cliapeau, jiisqu'ici non larifées,
citoyen administraleur, avaieiit coulume d'élre évaluées ; celles
grises, á raisnn de seize gourdes, et celles noires, a raison de vingt
gourdes, les cent piéces, ce qui faisait que cent galiUles grises
payaient ci devant sur le pied de iO p. 0/0, deux gourdes 50 cen-
times, et les noires trois gourdes 20 centimes, de droits d'importa-
tion.
D'aprés les modifications survenues, les galettes grises doivent
élre censées larifées á douze gourdes, etles noires á seize gourdes,
(1) Voy. 11° 1464, Ávis du 21 Aviil 1840, aiix soumissionn. d'immeu-
bles etc.
(2) Voy. n° 1446, Loi du 23 Juillet 1838, sur l'admin. et lu direcl. des
douanes.
[1838] ( 484 )
les cent pieces, et sur le pied actuel de 12 p. 0/0, les premieres
doivenl payer aujourd'iiui, par cent piéces,une gourde 4 i centimes,
et les autres, une gourde 92 centimes, de droits d'imporlalion.
Les baliments Iiaíliens, faisant le commerce de long cours, paie-
ront aussi bien que les bátiments étrangers, le droit de (onnage
établi par l'art. 16 déla nouvelle loi.
Les interpretes des ports conlinueront á elre payés de la méme
maniere que par le passé.
L'or et l'argent moniiayés ou non monnayés, le cuivre, le fer, le
zinc, et généralement toute espéce demélal sont prohibes á l'expor-
tation.
Vous transmcttrez aux directeurs des douanes de vos ressorts
ees disposilions que je vous fais parvenir, afín que vous y feniez la
main.
Je voussalue etc.
Signé : J.-C. Imbert.
N" 1456. — AiiRÉTÉ conceruanl le commerce de spéculaleur en
denrées (1).
Poi't-au-Prince, le 27 Décerabre 1838.
Jean-Pierre Royer, Pvémhnt iVHuiti.
Vu rarticle 7 de la Loi clii 7 Juillet 1835 sur la Ui'fjie des Inipusitions
dirccíes, portant que lea magasins ou soutes des specülateurs en denrées
du pays, uo pourront étre établis que dans les lieux oü il existe une Jus-
tice-de-Paix ou un Prcposé d'Administratiou ;
Considérant que si, jusqu'á ce jour, on a laissé subsister les magasins
ou soutes de specülateurs en denrées, qui avaient été établis avant la pro-
mulgation de la susdite Loi, dans des endroits auti'es que ceux qu'elle
prescrit, cette tolérance ne saurait constituer un droit en faveur de ceux
qui les out formes ;
Considérant que non seulemeut, par suite de cette tolérance, les spe-
cülateurs en denrées, légalemeut établis dans les ports ouverts, villes et
bourgs, éprouvent un préjudice notable dans l'exercice de leur industrie,
mais encoré qu'en déplagant la spéculation en denrées du siége qui lui est
assigné par la Loi, pour latrausporler hors de toute surveillance, dans des
lieux oü il n'y a aucune des autorités ci-dessus dénommécs, il en est re-
sultó une foule d'abus qui ontdonné lieu de favoriser la fraude des pesées
au détriment du cultivateur, de frustrer l'Etat des droits de patente,
(i) Voy. no 1370, Loi du 7 Juillet 1835, sur la régie des impos.
directes.
( 485 ) [1838]
et priucipalement de faciliter rómission et la circulation de la fausse
monnaie ;
Et attendu qu'il est upgentde faire cesser cet état dechoses, etd'assurer
la ponctuelle exécutiou de la Loi ;
II est arrété ce qui suit :
Article 1'='". A partir dii l'^'" Janvier 1839, les Conseils des No-
tables ne recevront aucune déclaration, pour spéculation en deii-
rées, de ceux dont les magasins ou soules ne seraient point établis
dans l'enceinle des ports ouverts, villes et bourgs oñ il y a un Juge-
de-Paix ouun'Prépüsé d'Adniinistralion ; et les Juges-de-Paix ne
leur délivreront aucune patente pour l'exercice de cetle industrie,
dans le cas oú des déclarations auraient été recues par les susdits
Conseils des Notables.
Art. 2. En conséquence, les Commandants d'Arrondissenient
donneront des ordres aux Commandants des places et communes
de leur ressort, pour faire supprimer, dans le délai du 1"'' trimestre
de l'année 1839, tous les inagasins, soutes et balances des spécu-
lateurs en denrées dans les lieux oú il n'y a point de Juge-de-Paix
ou de Préposé d'Administration ; pour empécher qu'á l'avenir
aucun établissement de ce genre ne puisse étre formé dans les sus-
dits lieux ; et pour, conformément á l'article 7 de la Loi précitée,
poursuivre laconfiscation, au profit de l'Etat, des denrées saisies en
contravention.
Art. 3. Les Commandants d'Arrondissement, les Conseils des
Notables, les Juges-de-Paix, et les Agens de TAdministration sont
spécialenient cbargés, cbacun en ce qui le concerne, del'exécution
du présent Arrété qui sera imprimé, aff^cbé et publié.
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 27 Décembre 1838, an
35*^ de rindépendauce.
Signé : Boyer.
N" 1457. CiRCüLAiRE de Vadminislrateur principal du Port-au-
Prince, aux préposés d'adminislration dudit arrondissement ,
relutive aux formalilés á remplir par les spóculateurs pour l'ex-
pédilion de leurs denrées par le cabolage (1).
Port-au-Prince, le 29 Décembre 1838.
Laloi accordeexclusivement aux nationaux la faculté d'exercer
(1) Voy. u» 1370, Loi du 7 Juillet 1835, sur la régic des impositions
dir.
[1838] ( 486 )
la profession de spéculateur eii denrées ; cependanl il esl parvervu
á la connaissaiice de radministration que cette disposition n'est pas
rigoureusement observée. Pour prevenir une telle conlravenlion qui
porte une si grave atteinle aux privileges des citoyens patentes, je
vous invite, citoyens préposés, sous votre responsabilité person-
nelle, á mettre un lerme a cel abus. Désormais vous oxigerez que
chaqué spéculateur qui expédie des denrées en cette capitale exhibe
sa patente, etvous consignerez sur la feuille d'expédition de douane,
son nom et le n° de sa patente.
Vos instructions déjá vous imposaient l'obligation de veiller
strictement a cette partie de votre tache ; je vous préviens qu'il faut
constamment y teñir la niain. Si, contre l'attente de radministra-
tion, vous tolérez de pareilles irrégularités dans votre comniune,
vous ue répondrez pas k \íl confiance que le gouvernement a placee
en vous, et celte conduile de votre part, ne manquera pas d'en-
trainer votre deslitution.
Je vous salue etc.
Le chiir'jc du service adininisliatif, Signé : V. Plésance.
( -^87 ) [1830]
1839
N°1458. — CiRCüLAiRE du Secrétaire d'Etat, aux administratetirs
des atrondissemenls, qui regle le mode de proceder au décharge-
mcnt dei bátiments decummerce venant de rétranger (1).
Port-au-Prince, le 13 Janvier 1839.
La loi sur les douanes a pour bul principal, cit. administrateurs,
d'assurer la perception des droits établis sur le commerce de long
cours ; mais comme Tintérét bien prononcé du fisc ne repousse au-
cune des facilites qu'il est équitable d'accorder á ce commerce,
chaqué fois que Taccomplissement des formalités que la loi pres-
crit a rencontré de sérieux obstacles, il vous a été transmis des
instructions tendant á guid«r volre marche, et a faire disparaitre
les diííicultés en apporlant dans le service de la douane les modifi-
cations reconnues nécessaires.
En conséquence, c'est pour activer encoré d'avantage le service,
etpour accéléreí" les mouvements du commerce, qu'il vient d'étre
jugé indispensable de rectifier le mode de déchargement suivi á
Tentrée des bátiments venant de l'étranger, mode qui entraíne des
lenleurs dont les inconvénients ont, aprés mure reflexión, fait sentir
la nécessité d'adopter les dispositions suivantes :
Aussitót qu'un bátiment de commerce , venant du long cours,
aura pris mouillage dans le port, les í'onctionnaires ou agents desi-
gnes en l'art. 30,se rendront á son bord. L'agent de la douane pro-
cederá, sans délai, á l'apposition des scellés sur les panneaux, écou-
tilles 61 autres parties du bátiment oü il sera jugé nécessaire, et il
en dressera sur le champ proccs- verbal ; immédiatement aprés cette
opération, le capitaine du bátiment sera conduit, conformément
au susdit art. 30, d'abord chez le commandant de la place, ensuite
á la douane, pour y faire sa déclaration d'arrivage.
Ces formalités étant remplies, l'agent de la douane, et le chef des
mouvements maritimes, ou son representan!, relourneront á bord
oü, en présence du capitaine du bátiment, ils léveront les scellés ;
il en sera dressé mi nouveau procés-verbal.
Aprés cette derniére opération, l'agent de la douane commen-
(1) Voy. n° 1446, Loi du 23 Juillet 1838, sur l'adm. et la dircct. de^
douants, Art. 30 et suiv, 80 et suiv.
[Í839J ( 488 )
cera le déchargcment de la cargaison ; a cet eíTct, il enverra par
chaqué embarcation, la note des colis qui y serón t Iransporlés, a
Temployé de douane place sur le wliarf pour les recevoir, lequel,
apres avoir reconnu que tous les objets portes en la susdite note
ont étó débarqués, les fera transporter de suite dans l'enceinte de
la douane. II est enlendu néanmoins, qu'á l'égard des comestibles,
on conlinuera d'opérer conime on le fait présentement.
Le décbargementconimenceraá 7 heures du matin,dü 1*^'" Octobre
au Ic^Mars, et a G heures du malin, pendant les autres niois de
l'année ; il continuera jusqu'au coucher du soleil, sans aulres inter-
ruption que pendant les heures de la termelure de la douane.
Lorsque la cargaison aura été cornplétement débarquée et trans-
férée en douane, la vérification en sera faite en présence du
public.
Cette maniere d'opérer offrant l'avantage incontestable d'eíTectuer
prompíement et en niasse le déchargement des bátiments arrivant
de l'élranger, il en résultera évidemment une garantie de plus
pour les droitsdu fisc, un allégemení pour les employés de douane,
dont le service sera moins compliqué, enfm un bien réel pour le
commerce qui éprouvera moins de retard dans ses opérations,
Aprés vous avoir entretenu du nouveau mode qui devra élre
suivi pour le déchargement des bátiments venant de long cours, il
est essentiel d'appeler aussi votre altention sur certaines dispositions
de la loi des douanes dont l'adoption avait paru utile pour régula-
riser le service du cabotage, mais dont la pralique a donné lieu á
plusieurs entraves qu'il est urgent de lever. II s'agit, d'une part, du
Journal établi par l'art. 80, sur lequel le chargeur, ou sa caution
est tenu de transcrire les factures du chargement ; et de l'autre
part, du cahier á souche, devant servir, d'aprés l'art. 84, á l'ins-
cription des obligations en forme d'acquils a caution, par les capi-
taines caboteurs. L'expéiience a fait reconnailre que, dans l'état
actuel du cabotage, il était difficile de maintenir la stricle exécution
de ees deux dispositions ; que, des lors, il serait plus convenable
d'y reaoncer pour y subsliluer un mode d'expédilion et d'acquils á
caution plus simple ; le voici :
Tout caboteur qui voudra s'cxpédier d'un port á un autre, fera a
l'agent de douane ou d'adiuinislralion, chargé du service du cabo-
tage, la déclaration des objets (ju'il doit embarquer a son bord ;
celui-ci se les fera représenter au moment de l'embarquement, les
vérifiera, et en inserirá, sous sa responsabililé personnelle, I'exacte
( i89 ) [1839]
désignation sur un cahier trexpédüion ouvert á cet effet, en se
conlbrmant pour lous les détails de l'inscription á ce que prescri-
vent les art. 79 el 80. II requerra ensuite au bas de cetle inscription,
la formalilé de l'obligation en forme d'acquit a caulion exigée par
l'arl. 83. Si le capilaine caboteur ne sait pas signer, la signature
de la caution sul'íira : celte formalilé remplie^ il délivrera la
feuiile d'expédition conforme á l'inscription da cahier, en menlion-
nant la souscriplion de l'acquit á caulion ; celte feuiile d'expédilion
seulement, sera délivrée sur papier timbrée de 6 cenlimes.
Arrivé au port de deslinalion, le capilaine caboteur déposera sa
feuiile d'expédilion au burean de l'agent de douane ou d'administra-
tion, cliargé du service du cabolage, lequel ne perinetlra le débar-
quement et ne donnera décharge de l'acquit á caution qu'aprés avoir
reconnu, par une vériíicalion exacte, que le chargemenl est en toul
conforme á la feuiile d'expédilion. Cet agent transcrira ensuite sur
* un cahier de vérification á Varrivée, la feuiile d'expédition, en fai-
sant menlion de la vérification du chargement fait par luí, et de la
délivrance de l'acquit á caution, s'il y a lien. Toule dilíérence
trouvée entre la feuiile d'expédilion et la vérification donnera lieu á
des poursuites contre le capilaine caboteur ou sa caution, ou a la
saisie des objets en contravention.
Tellessont, cit. administraleurs, les modificaiions que vous ferez
observer dans le service du cabotage.
Accusez moi réception de la présente.
Sio-ué : J.-C. Imbert.
N" 1459. —- Ordonnance de Pólice du Juge de Paix du Port-au-
Prince, pour la répression de Vagiotage sur les monnaies et bil-
lets de caisse (1).
Port-au-Pi'ince, le 23 Jauvier 1839.
Comme il est parvenú á la connaissance des aulorilés locales
qu'un genre reprehensible de spéculation existe sur cetle place,
ayánt pour but l'agiotage sur les monnaies et billels de caisse en
circulation, moyennant une prime élablie dans le commerce, entre
ees diverses espéces de monnaies nationales.
Nous, Juge de Paix de cetle ville, considérant que le Trésor pu-
(1) Voy. no 1162, Loi du 15 Juillet 1828, sur la fabricalion etc. Art. 7.
— N« 1559. Ordonn. de Pólice, du 14 Nov. 1842, relative au refus etc.
[1830] ( 4'JO )
blic, qui garanlit la valeur de ees monnaies qaelles qu'elles soient,
les ref oit toutes au méme taux, sans faire á cet égard aucune dis-
tinction dont les particuliers puissent se prévaloir pour se livrer á
des transaclions illiciles ;
Considérant que cet agiotage est des plus préjudiciabies, en ce
qu'il attaque les intérélsdes consommateurs en general, et jette de
la perturbation dans les transaclions des citoyens entr'eux ;
Et considérant que la diíTérence établie par les commerfants entre
les prix des marchandises, quand les paiements sont eííectués en
numéraire plutót qu'en billets de caisse, ne peut que jeter du dis-
crédit sur certaines espéces de monnaies, et préjudicier aux intéréis
du public ;
Avons decide qu'il sera désormais exercé une stricte surveillance
dans le but de remédier a cet ótat de choses ; en conséquence, le
public est prévenu que cet agiotage est expressément défendu, et
que ceux qui seront pris sur le fait, ou contre lesquels il sera pro-
duit des preuves convaincantes, seront rigoureusement poursuivis,
conformémenl á l'art. 1 de la loi du 15 juillet 1828, sur les mon-
naies nationaies, en ce qui concerne ceux qui les décrient et les
déprécient.
Donné de nous, Jean Michel Düval, Juge de Paix de la commune
du Port-au-Prince^ soussigné, ce jour, 23 Janvier 1839, an 36' etc.
Mandons et ordonnons á tous officiers de pólice, commissaires
d'ilels, et autres agents de la forcé publique, de teñir la main á
l'exécution de la présente.
Signé : J. M. Duval.
Vu : bon á publier,
Le Commandant de la place déla capitale,
Si^né : J . J . St- Víctor Poil.
N°1460, — Proclamation poiir la prorogation de la sessiotí du
Cor'ps Législatif.
Port-au-Piince, le 25 Février 1839.
Jean-Pierre Boyer, Président d'Haili.
Altendu qu'il y a lieu de proroger la Session Législative de la
présente année, les Députés et les Séiiateurs sont prévenus que cette
Session ne commencera que le 12 Aoút procliain. En consé(|uence,
( 491 ) [1839]
ils sont invites de se Irouver réiinis dans la Gapitale á cette
apoque.
Donaé au Palais National du Port-au-Prince. le 23 Février 1839, an 36«
de rindépondance.
Signé : BoYER,
N° 1461. — Dépéche du GrandJuge, au commissaire du Gouver-
nement pres le tribunal civil de S" Domingo, relative d la qua-
lité d'Ha'itieu prise par un étranger habitant la parlie de
VEst (1).
Port-au-Prince, le 26 Février 1839.
Le Président d'Haíti a repu avec votre lettre du 28 Décembre der-
nier, les diíTérentes piéces qui y étaient incluses. II est étonnant
.que l'aíTaire dont vous entretenez S. E. ait paru un point de diííi-
cullé. De ce que par erreur ou tolérance on a, dans certaines loca-
lités, adniis un étranger soit au nombre des jures, soit dans les
rangs de la garde nationale, ou raéme dans un corps de troupe ;
de ce que cet étranger aura joui pendant un temps plus oü moins
long de la patente haítienne, ce n'est pas une raison pour qu'il ait
droit d'étre consideré comme Haílien, ni pour qu'on lui laisse une
qualité qu'il a indúment prise. D'aprés ce qui fut decide dans le
tempSj tous les étrangers qui, se irouvant dans la partie de l'Est,
lors de la reunión, pourraient prétendre á acquérir le titre d'Hai-
tien, devaient, pour l'obtenir, préter le serment prescrit (2). Ceux
d'entre eux qui n'ont point rempli cette formalité en temps utile, ne
sauraient aujourd'hui étre admis á la remplir, ni s'étayer d'une pos-
session d'état londé sur la tolérance ou sur l'erreur. D'aprés cette
explication, vous reconnaitrez que vous et le Conseil de notables de
Samana, vous avez procede dans TafTaire du sieur Zarandieu ,
comme vous deviez agir.
J'ai l'honneur etc.
Signé : Voltaire.
(1). Voy. u" 1512, Rnppurt adressé le 12 Mars 1841, « S, Exc. le
Présid.d'H. par la cummisaion chargcc d'examiner la demande etc.
[1839] ( 49-2 )
N» HG^. — CiRCULAiRE dit méme,aux commissaires du Gouverne-
ment pres les tribunaitx civils, sur le mode de réparlüion des
frais de licüation.
Port-au-Prince. le 15 Mars 1839.
La répartition des frais d'une licitation, lorsqu'il y a plusieurs
lots et dilTcrcnls adjudicataires, donne souvent lieu a des contes-
íalions (jii'il importe de prevenir pour l'avenir. II a done été decide
que desorilláis le caliier des charges pour ees sortes de liciíalioiis,
devront énoncer non seulement le chiíTre general des frais, mais
encoré la quole part qui en sera supporlée par chaqué lot. Cetle
quote part ne pourra étre fixée qu'en prenant pour base la valeur
esliinalive de chaqué lot, d^aprés le rapporl des experts. II est
néanmoins á observer que le droit d'enregistrement á percevoir sur
chaqué adjudicalion, ne ponvant étre determiné á l'avanee, devra
étre ajoulé ix la quote part des frais de chaqué lot. Quant aux frais
d'arpentage^, s'il y en a, ils ne pourront étre mis sur le comple des
adjudicataires, mais ils rosteront dans íous les cas, a la charge des
colicitants. Le Ministére public est spécialement cliargé de faii'e
connailre ees disposilions aux dcfenseurs publics et aux notaires du
ressort.
Je vous salue etc.
Sicné : Voltaire.
N" 1463. — CiRCLTLAmE duSecrétaire d'Etat, aux administrateurs
des arrondissements, sur la nécessité, pour les fenniers de VElat,
de cuUiver les denrées d' exponalion (*) .
Port-au-Princc, le 12 Avril 1839.
Si l'Etat afferme, citoyens administrateurs, les Ierres qui lui ap-
partiennent, ce n'est pas exclusivement pour que chacun en tire le
parti quiluiconvient, mais c'estprincipalement dans lavue d'élendre
nos ressources en augmentant nos inoyens d'échange avec l'exté-
reur. Vous senlez, nul doute, que plus nos produils propres á
Texporlalion éprouvent de raccroissement, plus nos facilites de-
viennent grandes dans lesaffaires en general ; et chacun doif, en ce
(*) Voy. uo 1031, Lüi du 7 IMai 182(3, qui inri en rente etc. — IS^ 1499.
Lui du lüJuiu 18 4U, sur la ferine des donmines etc. art. 8, n'^ 14G5. Circuí.
du 22 A.vril 1839, du Présid. d'H. aux conunand. d'urrond. relatire á la
culture etc,
( i03 ) [1839]
qui lo concerne, concourir á ce but désirable. En conséquence, et
afín que les fermiers places sur les habitations, portions d'habita-
tions, et aulres terrains ruraux apparteiiant á l'Etat, ne se croient
pas dispenses de remplir á cet égard le vceu du Gouvernement,
vous aiirez soin de stipuler, sur lous les baux á ferme, de cette
nature, que vous délivrerez, que ees fermiers, outre les autres obli-
gations auxquelles ils sont assujétis, tels que les paiemenls régu-
liers et á ternries fixes des prix des fermes^ en argent, sont encoré
tenus de faire culliver, selon la nature des terrains, des denrées
pour l'exporlation, telles que sucre, café, cotón, cacao, tabac etc.,
avec mention qu'á défaut de paiement á termes fixes, et faute par
les fermiers d'exccuter la condition de culture desdiles denrées, les
baux deviendront nuls. En fournissant aux commandants de vos
arrondissemenls respectifs les notes des terrains aíTermés, avec la
condition expresse dontil s'agit, vous les metlrez á méme de trans-
mettre les ordres nécessaires aux officiers de la pólice rurale pour
le bien de cette mesure recommandée deja par le Gouvernement, á
laquelle vous devez vous mémes teñir striclement la main. Je saisis
cette occasion pour vous rappeler qu'il est de votre devoir de
prendre toutes les précaulions convenables pour que les biens de
l'Etat ne soient pas affermés á vil prix, mais bien suivant leur va-
leur.
Ceux qui alíerment les liabitalions ou portions d'habitations de-
vront éire installés dans leurs fermes par procés-verbal d'inventaire
de lous les objels ye.xistants, afm que ees fermiers, en étant per-
sonnellement responsables, soient tenus de les remeltre en bon
état á l'écbéance de leurs baux. Et pour garantir á la caisse publique
le paiement des fermages, caution solvable doit étre fournie par les
fermiers. Si á l'expiralion des termes stipulés les paiemenls ne
s'effectuent pas, les baux devrontéire immédiatement resilles, et les
débiteurs et cautions poursuivis ;
Yous m'accuserez réceplion de la présenle.
Signé ; J-C. Imbert.
LÍ839J ( 494 )
N" 1464. — Avis du méme, aux soumissionnaires d'immeubles
appartenant á VEtat, relatif au délai qui leur est accordé pour
effectuer le paiement du prixdesdüs immeubles (1).
Port-au-Prince, le 21 Avril 1839.
Avant la mesure prise par le Gouvernement, et annoncée officiel-
lement en l'année 4835, que jusqu'á nouvelle decisión, les pro-
priétés rurales de l'Etal ne seraient plus aliénées, plusieurs citoyens
avaient soumissionné des biens ruraux, des emplacements et des
maisons appartenant au domaine, et les estimalions de ees pro-
priélés ayant été faites en leur faveur sans qu'ils se soient pre-
sentes pour consommer leurs acquisitions, ils sont prévenus qu'un
délai leur est accordé jusqu'au 31 Mai prochain, pour effectuer le
paiement du prix des immeubles dont il s'agit. Passé ce délai,
toutes leurs prétentions deviendront nuiles sur lesdits biens qui, par
conséquent, seront affermés á d'autres. '
N" 1465. — CmcuLAiRE dti Présidenl d'Haili, aux commandants
d'arrondissement, relative á la culture des denrées d'cxporia-
tion (2).
Port-au-Priüce, le 22 Avril 1839.
General,
Je vous envoie un exemplaire du Télégraphe, du 14 de ce mois,
contenant une circulairo que le Secrétaire d'Etat adresse aux admi-
nistratenrs des finances des ditférenls arrondissements, reialive-
ment á ralTerniage des biens ruraux de l'Elat. Je vous recominande
de donner vos ordres aux Commandants des coramunes, et surtout
aux officiers de la pólice rurale, dans l'étendue de votre comman-
dement, pour qu'ils concourenl á l'exécution des disposilions de
celte circulaire en ce qui les concerne^, c'est-á-dire, pour qu'ils
veillent a ce que les fermiers des biens ruraux de l'Etat se livrenl
au genre de culture délenniné dans leurs baux á forme, a ce qu'ils
les administrent en bons peres de famille, enfin á ce qu'ils ne dis-
posent au préjudice de la République d'aucun des objets dépen-
(1) Voy. n" 1354. Arrété du 26 Janviei' 1835, qui accordé aux per-
sonnes etc.
(1) Voy. n" 1463, Circuí, du 12 Avril 1839, du Sec. d'Elal aux adm.
d'arrond' sur la nécessité etc.
{ m ) [1839J
dants desdils baux et qui devront étre consignes dans les baux á
eux délivrés.
Acciisez moi réception de la présente.
Signé : Boyer.
N" 1460. — Avis de la Secrétairerie genérale, relatif á Vaulorisa-
lion donnée aux commandants d'arrondissements des porís
ouverts, de délivrer des passeports pour rélrangej' (1).
Port-au-Prince, le 5 Mai 1839.
Le public est prévenu qu'á l'avenir les Haitiens qui voudraieiit
aller á l'élranger, n'aiiront plus á s'adresser á la Secrétairerie gené-
rale, attendu que dans chaqué port ouvert le commandant d'arron-
dissement est autorisé a leur délivrer le passeport nécessaire,
moyennant qu'ils lui présentent le timbre prescrit par la loi.
N" 1467. — CiRcuLAiRE du Présidenl d' Haití, aux commandants
des arrondissements des porls ouverts , concernant le méme
objet (2).
Port-au-Prinoe, le 9 Mai 1839,
Les circonstances qui m^avaient porté á me réserver la faculté de
donner moi méme des passeports aux Haitiens qui voudraient aller
á l'élranger, ne subsistant plus aujourd'hui, je vous préviens que
vous étes cliargéj des a présent, el conformément a l'Avis officiel
inséré dans le Télégraphe ci-joint, de les délivrer a ceux des Hai-
tiens qui s'embarquerontdansle port de Vous vous conformerez,
pour la rédaclion de ees passeports, au modele ci joint, en ayant
soin de ne donner que la qualiíication de Monsieur, de Madame,
ou de Mademoiselle, selon le sexe oa l'áge, aux personnes indis-
tinctement qui les solliciteront, aíin de n'élre pas exposé á accorder,
(1) Voy. n'5 489, Avis du 11 aoút 1817, de la Sec. gen. du Gouv. sur les
formal, etc. — N" 1275, Proclam. du 9 janv. 1832, concernant les pasU"
ports etc. — N" 1443, Circuí, du 24 mai 1838, du Présid. d'H. sur la po^
lice des personnes etc. — N" 1467, Circuí, du méme, du 9 mai 1839, con-
cernant les passeports etc.
(1) Voy, n" 1466. Avis du 5 mai 1839, de la Sec. yén. relatif á rauta-
risation etc.
[1839] ( 496 )
par erreur, le titre de cüoyen d'HaUi á ceux qui n'y auraient aucun
droit.
Acciisez moi réception de la présenle.
Signé: Boyer.
MODELE.
Arrondissement de
RÉPÜBLIQUE d'HAITI.
Passeporl pour Vétranger.
AU NOM DU PKKSIDENT d'hAITI.
II esl permis á M. de s'embarquer de ce Port pour aller
á l'étranger.
Délivré á le
Le commandant de V arrondissement^
Signé :
N" 1468. — GmcuLAiRE du Grand Juge Provisoire, aiix tribunatix
civils de la République, sur leur compólence en matiére commer-
ciale, et la rédaction des exploils d'ajoiirnenient.
Port-au-Priuce, le 13 Juin 1839.
D'aprés Farlicle 22 du Code de Procédurc civile, les Jiiges de
Paix pouvanl prononcer sans appel jnsqu'á la valeur de cmt
gonrdes, el a charge d'appel jusqu'á celle de trois cents gourdes,
e'est á torL que cerlains (ribunaux civils, en leurs attribulions com-
merciales, se soat saisis des causi^s de commerce pour des sommes
de la compélence des juslices de paix. En agissant ainsi, ees tri-
bunaux s'encombrent d'alTiiires dont ils ne devraient pas connailre,
el aggravenl la posilion des parties, en les snrchargeant de frais et
en les obligeanl de venir souvenl de bien loin pour des aííaires du
plus minee intérél.
Un autre abus s'esl iniroduit relativemenl aux ajournements.
L'arlicle 71 du meme Code, voulant que les exploils conliennent
l'indication du délai pour comparaitre, ainsi que du jour el de
l'heure de l'audience, il arrive que la multiplicité des aííaires pen-
danlesau tribunal ne permeltant pas que la cause passe au jourfixé,
le déienseur conslitué porte dans son éiat de frais sa comparution á
l'audience, bien que l'affaire n'ait meme pas élé appelée. Une nou-
velle assignalion esl donnée pour une prochaine audience ; le jour
( 407 ) 1 1839 1
([ii¡ y est indiqíió arrive ; lo trihunal ¡lo peiit enoüre s'occnper de
raffairc, le (lófciiscur n'cn porte pas nioins en comple une seconde
comparulion. Lesassignalions etles comparulions se répctenl ainsi
jusqu'á ce que la cause soit appelée, ce qui mulliplie extraordinai ■
rement les charges deja si fortes de la partie qui succombe. Cetle
deplorable pratiquc a dt\já dispara au tribunal civil du Porl-au-
Prince, oü, dans les exploits d'ajournement, aprés l'indication des
jour et lieure, on ajoute toujours maintenant ees mots : « ou de
« huiíaine en huüaine aux mémes jour et heure que ci-dessus,
« jusqtCá ce que la cause soit appelée. » De cette maniere, le dé-
fenseur ne peut porter en taxe qu'une seule comparution, qui est
celle du jour oü la cause a été appelée, et un seul exploit d'ajour-
nement.
Ces explications n'étant que la juste interpréiaiion de la loi, et
s'accordant partaitement avec l'esprit du législateur qui a eu princi-
palement en vued'épargner, autant quepossible, des frais aux par-
ties, vous vous convaincrez, en les meditan t, qu'il est urgent que
les abus que je viens de signaler cessenl au plutót, afm que les
citoyens qui en ont tant soníTert jusqu'á ce jour, trouvent dans la
saine application de la loi, les garantios et les facilites que le légis-
lateur a voulu leur assurer.
Aceusez moircception de la présente.
Bi-rnó : Voltaire.
N°1469. — ExTíuiT f/'ií»í< dépéclie da Présidenl d'lla'ili, au Ge-
neral Francisque, á Jacmel, sur les individus hábiles á réclamcr
la qunlilé d'Ha'itien (1).
Port-au-Prince, le 3 Juillot 1839.
La Conslitution ayant établi que pour étre reconnu Ilaílien,
il faut étre issú du sang Indien ou Africain, il est évidenl que ceux
qui réclament cette qualiíé doivenl fournir la preuvc requise, c'esl-
a-dire, présenter á l'autorité des actes autlientiques oi'i leur ori-
gine soit constatée, si, bien entsndu, leur épiderme ne la demontre
(1) Voy. no 1461, Dépéche du 2C Fév. 1839, du Grand Jiif/c, nu com-
miss. du Gouv. prés le írib. civ. de S"-Diimin(jo, rclalive á la qunlilc d'Hái-
tien etc. — N^ 1484, Circuí. du30 Nov. da méine, rclaíivc aux venles d'Im-'
mcubles etc. — N» 1512, Rapport adressc le 12 Mais 1841, au l'résid.
d'H. sur la réclamation etc.
VI 32
[1839] ' ( 498 )
point d'une maniere asscz patente pour qu'on soit íixé á cel éi-aril ;
car, une personne liabitanl, Ilaíti depuis un nombre d'années plus
ou moins grand, peut, par rindiíTérence oupar la lolérance complai-
sante des aulorités, avoir étc considérée, dans la Société, comme
jouissanl des droits aUachés á la qnalilé de ciloyen ; elle peut avoir
été patenlée comme tel, avoir été admisc au service de la garde na-
tionale, aux fonclions mémes de juré^ sans que pour cela cette
tolérance soil; capable de lui donner un droit qu'elle n'a pas, et á
robícntion duquel elle ne peut prétendre que par son origine Afri-
caine ou Indienne. Ainsi, la queslion n'est pas de savoir si celui
dont parle ma lettre sus préciíée du 19, a joui inconstitutionuelle-
ment du droit d'Haílien, encoré moins s'il a rcconnu par devant
roíficier de l'Etat civil deux enfants comme Haitiens, ce que tous
les étrangers peuvent faire, si la mere de leurs enfants est Haí-
tienne ; mais bien d'étre convaincu (a défaut de la preuve appareníe
résuUaní de l'épiderme) qu'il est Haítien, ou babile á le devenir,
parce qu'il est issu du sang Indien ou Africain. Or, rien dans les
piéces produites, ne jus'ifie que son pére fut de cette origine ; il
reste á reconnaitre et á conslater qne celle de sa mere garanlit ses
droits á la qualité d'ÍIailien. Si, d'apres le nouveau rapport que vous
me ferez concurremmenl avec le commissaire du Gouvernement, le
Juge de Paix et le Conseil des Notables, cette qualité est acquise au
reclaman t, personne ne'sera plus disposé que moi á lui en assurer
la paisiblc jouissance ; mais s'il ne peut faire valoir que des pré-
tentions nées de la coupable lolérance des autorités, ou de l'oubli
de leurs devoirs, aucune considération particuliére ne pourra me
porler á m'écarler du texte comme de l'esprit de la Constitution.
Sio-né : Royer.
N" 14'0, — Ordonnance ds Pólice, fixanl le prix de la viande et
d'auiresprovisions.
Port-au-Prince, le 8 Juillet 1839.
Conformément á la délibération des aulorités locales de cette
ville, sous la dato du 26 Juin de la présente aniiée, il a été arrété
ce qui suit :
Que la viande de bceuf est peséc á 12 cenlimes la Jivre ; celle de
cabrit, á 12 ccntimes ; de mouton, á 18 cenlimes ; de porc, á 18
cenlimes ; etle poisson, á 12 cenlimes.
Que lesaubergisles, Iraiteurs, restauraleurs, revendeurs de vivres
( 499 ) 1 1839]
el de légumes, ne pourront faire aucim achat dans le marché, qu'a-
prés 9 lieures du matin, sous peine de la saisie de tous ¡es vivres,
volailles, et légumes, qu'ils auront achates.
Qne les bouchers ne pourront se servir de poids en cuivre creux,
sous peine de confiscation.
Chargeons les officiers de pólice, les commissaires d'ilets, de
l'exécution de la présente ordonnance, et invitons les dépositaires
de la forcé publique de leur préter main forte lorsqu'ils en seront
légalement requis.
Donné de nous, Jean Michel Düval, Juge de Paix de la com-
mune du Port-au-Prince, ce jour 8 Juillet 1839, an XXXVI de l'In-
dépendance d'Haíti, et avons signé.
Signé : J. M. Duval.
Vu : bon a publier.
Port-au-Prince, le 9 Juillet 1839.
Le colonel, commandant de la Place de la capitale,
Signé J.-J. St-Victor Pon,.
N" 1471. — Avis du Trésorier de la Capitale, relatif á Vémission
denouveaiix billels de caisse sur papier á filigranes (1).
Port-au-Prince, le 21 Juillet 1839.
Le public est prévenu que le Trésor va incessamment mettre en
circulation de nouveaux billets de caisse en remplacement d'une
égale quantité d'anciens billets deteriores et devenus hors d'usage.
En conséquence, les nouveaux billets devront étre refus conrnr-
remment avec les autres pour leurs valeurs respectives.
Ces billets, de méme forme que les autres, sont revétus des
mémes signatures. lis portent, en outre, en filigrane au talón, les
mots : « Républiqíie d'HaUi », et au centre la désignation de la va-
leur qui leur est propre. Geux d'une gourde sont sur papier cou-
leur chamois ; ceux de deux gourdes, sur papier jaune ; ceux de
dixgourdes, sur papier blanc.
La mise en circulation des nouveaux billets aura lieu successive-
ment, au fur et a mesure du retrait des anciens.
(1) Voy. n° 1090. Loi du 16 Avril 1827, sur les billets de caisse
art. 1, 3.
[1839] ( 500 )
N» 1472. — Diíicoim?, prononcé par le Présidetit (VHmli, a louver-
ttire de la S^ session de la 5« Législalure.
Séauce du 19 Aoíit 1839.
Citoyeiis Représentans,
Je viens proceder a l'ouverlure de celte session.
En accomplissant cet acte, je m'abstiendrai de tout développe-
ment ; je laisse aux faits qui s'expliqíient assez, á démonlrer les
vérités qu'il importe au public de connaitre, et á fortifier les senli-
ments de patriotisme, que toutbon citoyendoitá la patrie.
Je dirai sculement, convaincu du bon esprit qui anime la grande
majorité du peuple haítien, j'ai grande confiance dans l'avenir
d'IIaíti. L'ordre, l'union, la paix publique sont consolides, et les
deslinées de la République, avec l'aide de Dieu et en dépit de toute
malicieuse entreprise, seront glorieusement accomplies.
Je me bornerai á remplir la formalité pour laqnelle je suis ici
appe.lé, en })roclamant, d'aprés le voeu de la Constitution, l'ouver-
ture de la 3'- session de la législature actuelle.
Vive la République !
Vive la Liberté ;
Vive á jamáis la Liberté!....
Le Président de la Chambre s'étant levé a fait entendre ees paroles :
« La Chambre en délibórera et votera une adresse en repensé á Tho-
« norable discours que vient de prononcer le clief du Pouvoir-Exé-
« cutif (').
(*) Voici la repensé de la Chambre, rédigée par le cit. David St-Preux,
et admise á l'unanimité, dans la séance du 2 Septembre.
Président,
« Les Représentants des Coramunes, obéissant á la voix -imposante du
devoii', et conduits par le patriotisme vers le dépositaire de la confiance
publique, viennent vous présenter l'expression des sentimeuts uationaux
dont ils sont les organes.
Si des circoustances particulicres ont retardé l'arrivée de la plupart
d'entr'eux, ils n'en sont pas moins tous demeurés d'accord que la proroga-
tion de la session a dú étre commandée par uno impéricuse nécessité. Le
désir que le Président d'Haiti a constamment manifesté d'assurer, d'af-
fermir les principes constitutionnels, la nécessité d'en conserver l'inté-
grité, en sont du moins les gages.
Toutefois, la Chambre est heurense du concert qui existe entre sa per-
suasión et les assurances que vous lui donnez, que la paix publique est
établie sur des bases durables. Elle pense qu á aucune autro époque de
( 501 ) [1830J
N° 1473. — Message du Président d'HaUi, au Sé)iat, sur la modifi-
cation du systeme monétaire, el réponse du Sénut.
Port-au-Prince, le 31 Aoút 1839.
Citoyens Sénaleurs,
Désirant mettre á profit les lumiores du Sénat, je serais charmé
notre existence politique, radministration du pays ne s'est trouvée aussi
avantageusement placee pour donner aux formes conservatrices la réalité
qu'elles atteadent pour faire graudir les ames avec les institutions, pour
orgaaiser la liberté légale sur les bases de la liberté politique.
Mais, elle ne le dissimulera pas ; elle osait s'attendre á étre entretenue
des grands intérets dupays, de ses relations extérieures ; et, saus alléguer
la raison constitutionuelle, les circonstances semblaient lui proinettre d'étre
initiée aux aífaires pvibliques pour que son concours ofFrit lalliance de la
conviction et du dévoiimeat. Cependant, elle n'a pas enteiidu sans une
profonde émotion le témoignage que vous rendez du bon esprit qui anime
le peuple haitien. Oui, Président, la confiance de ce peuple en ses cliefs
est un vrai modele. II est digne d'étre éclairé ; il est digne du bonhcur
que produisent la sagesse des institutions et ees principes salutairos qui
donnent la vie aux états, assurent leur avenir, et les élévent au plus baut
degré de splendeur et de gloire. Qu'il soit done permis aux Représentants
de ses voeuxetde ses besoins, de rousexposer encoré, que son agricul ture,
son commerce et son industrie, ees sources fécondes de sa prospérité ; que
le développement de son intelligence, que les progrés auxquels il aspire,
que son systóme monétaire enfiu, réclament un regard protecteur du Pré-
sident d'Haiti.
La Chambre n' en saurait douter ; votre volonté du bien dontelle rc-
trouve l'expressiou dans ees actes accueillis par Penthousiasme du patrio-
tisme, salués par les voeux publics, et enregistrés par l'espérance des
citoyens, s'accomplira enfiu ; et les causes du malaise general disparaitront
du sol de notre bellc patiie.
Arrivée á une époque de transition sociale, la 5" legislatura a fait de la
vérité le palladium de ses droits et de ses devoirs. Les entreprises mali-
cieuses nont jamáis osé y pénétrer : le saint araour de la patrie a dirige
toutes ses inspirations ; elle a pi-oclamé les principes d'ordre, de liberté,
d'amélioration et de conservation. En indiquant les voies du progres, elle
a exalté les bienfaits de l'éducation et du travail ; elle a surtout rendu
hommage aux brillantes qualités qui vous «üstinguent ; elle a attesté que
la gloire du civilisateur vous était réservée, que vous en aviez re(;:u la mis-
sion de Testime publique ; mais elle s'cst fait un devoir de chercher les
vrais principes de la société, de les sopare r de Terrear, d'éviter la confu-
sión dans l'action constitutionuelle ; et elle a pu s'applaudir de Tharmonie
de ses idees avec l'opinion éclairée du pays et celle des esprits les plus
[1839] ( :m )
qu'il me fit connaitre, en conformité de l'art. l'ál de la Conslitution,
son opinión sur les moyens qu'il croit les plus propres á amener la
éminents du siécle. C'estainsi que, portee par un avertissement du Sénat
á étudier la théorie de notre Constitution, ál'égard des remplacements á
faire dans son sein, elle a découvert que Télection des sónateurs manque-
rait de légalité sielle n'était le résultat d'un véritable concours dans la
candidature ; elle a reconnu qu'il est indispensable que la liste genérale
cifre a la liberté du choix, les voies larges, indiquées parla Constitution,
pour éviter Tinconvénient du double concours .
L'adresse que la Chambre a eu l'lionneur de vous présentcr á l'ouver-
ture de la session derniére exprima des vceux qui étaient sans doute dans
votre coeur ; elle n'a done fait qu'aller au devaut de vos inteutions. Le
sentiment intime du vrai et du juste, uni au patriotisme, la dicta. Ce sen-
timentest encoré pour la Chambre une garantie que, retournant vos pen-
Bées vers les améliorations qu'cUe sollicite, vous comblerez les esperances
du pays.
En parcourant l'échelle des droits et des devoirs, la Chambre a remarqué
qu'une des causes qui retardent le plus le développenient des principes et
ralentissent le plus le jeu de la machine politique, c'est que les grands
fonctionnaires, ees orateurs du Pouvoir Exécutif, se dispensent d'assister
aux séances des Chambres et par eonséquent de prendre part aux discus-
sions des intéréts publics. Pour donner toute l'extension possible a l'ac-
complissement de leurs devoirs constitutionnels, la Chambre des Repre-
sentan! s leur oflre la concession dor.t le gouverneraent qui a le plus
anciennement essayó le régime constitutionnel donua le premier l'exemple ;
c'est d'admettre avee ees grands fonctionnaires des commissaires de leur
choix, aüxquels il serait perrais, au besoin, de porter la parole pour leurs
commettants et en leur présence. Ce moyen remplira le but d'une des dis-
positions les plus essentielles du pacte social.
La Chambre ne terminera pas sans renouveler ses doléances sur le bud-
get des dépenses publiques dout la forme est proclaiíiée depuis l'année
1817. L'honneur natiunal intéressó á la fidélité de l'acquittement des con-
ditions de la paix, nous avertit sans cesse que la loi des dépenses est un
des principaux moyens d'atteindre a l'ordre et á l'écoaomie ; il nous
apprend que ce n'est qu'á l'aide de ees deux puissanees que notre admi-
nistration prospérera et que nous parviendi'ons á donner á l'uuivers la
preuve incontestable de notre probité politique, et, aux citoyens, le sen-
timent de¡ leur liberté et de leurs droits.
Le souvenir des conflits qui agilereut la derniére session a trop vive-
niout occupé la sollicitude des membres do la rcprésentation nationale,
pour qu'ils ne cherehent pas encoré á rétablir l'harmonie cntr'eux et les
autres grands Pouvoii's de l'Etat. Sans duute, ils ont pu se diré, eu iuter-
rogeant leur conscicnce : <.< Nous avous fait tout ce qui était possible pour
* ( 503 ) [1830]
iiiodificalion dii systéme monólaire d'Haíti, sinon íictuellemenf, du
moins á une époque la plus rapprochée possible.
L'opinioii du Sénat contribuera á mefixersur cet objet.
J'ai riionneur etc.
Signé : Boyek.
Béponse da Sénat.
Maison Natiouale du Port-au-Piince, le 21 Octobre 1839.
Président,
Par le message que vous avez adressé au Sénat, sous la date du
31 Aoút dernier, vous Ini avez demandé son opinión sur les nioyens
qu'il croit les plus propres á aniener la modification du systéuie mo-
nétaire d'Haíti, sinon actuellement, du moins á une époque la plus
rapprochée possible.
Quelque soit la difficulté que présenle cette question importante
pour l'avenir du pays, le Sénat eút pú s'enoccuper et repondré plus
tót á votre susdit message, si d'aulres aífaires n'avaioat aussi re-
clamé le concours de son opinión, dans l'intérot general.
II vient done aujourd'luii, Président, vous porter le tribut de ses
Jumieres sur cotte grave question d'économie sociale, donl la solu-
tion doit justement préoccuper lous les esprits soucieux des intéréts
de la patrie et de sa prospérité future. Si le Sénat ne parvient pas
á la resondre d'une maniere satisfaisante, il aura du moins le mé-
« mainteair Taccord des Pouvoirs. « Mais l'amour de leurpays, la niodé-
ration dont ils font vceux de donner- toujoursrexemple, tout leur ditqu'ils
n'eu sauraieut faire trop, pour ranimer !es sympathies nationales et obtenir
le noble et précieux résultat qu'ils dcsirent : ils vieuueüt done supplior
le Président d'Haíti de convoqueren conférence une députationdu Sénat et
une de la Chambre des Comiuunes, sous sa présidence. Les temps sont
arrivés oü les discussions théoriques, loin d'étre des bi-andons de discorde
sont des phares qui éclairent la route du vaisseau publie. C'est par elle,
qu'ou parvient á découvrir des vérités útiles, et á saisir le secret de la
science sociale. Dans cette conférence se traiteront les Lxrands intéréts na-
tionaux. L;^, les qnestioiis qni fornient les dissidences d'opinion, entro ceux
qui sont cliargés d'appliquer, de vividor les principes constitutionnels,
seront discutées, et de la discussion uaítra la lumiére. La aussi se résou-
di'a en faveur de tous, la quesiion de rinviolabilité dans l'exerciceet liors
de roxercicc des fonctions législalives ; et, de cette conférence ressorli-
i'oat les vraies et saines doctrines, elle sera pour la patrie Tinaüguratioü
d'une ere de bonheur, et pour la postérité la oonféi-euce d'harmouie.
[1S3'.)1 ( 50 i )
rile d'avoir enlrepris ceüe oeuvrc avec celte íranchisc de sentiments
qui peut seule correspondre á l'incessarite solliciiude ([ue vous
montrez toujours, Président , pour le bonheur de vos conci-
toyens.
En parcourant les divers dociimenls que vous lui avez fournis sur
notre situaíion financicre, le Sénat a reconnu, sans en élre nulle-
ment élouné, que les charges imposées au trésor public dépassent
de beaucoup les ressources qu oíTrent les recettes de l'Etat. II n'en
pouvait étre autrement aprés les circoiivslances difficiles oú le pays
s'est Irouvé : ce soiit les difíicultés des temps qui ont contraint le
gouvernement de la République á compliquer notre sysléme moné-
taire, deja défectueux, par l'existence d'une raonnaie raétallique
iuférieure en litre, en créant un papier monnaie qui ne devait etre
qu'une mesure de circonslance, mais qui a forcément oblenu une
durée beaucoup plus longue qu'on ne se le proposait d'abord.
Néanmoins, s'il faut convenir que la nature dgs dioses a eu plus
d'empire que la volonté dugouvernement, il convient aussi de recon-
nailre que notre situation fmanciere actuelle coinmande impérieu-
senient dos mesures promptes et efficaces pour abréger le mal, en
modifiant d'abord, pour changer ensuite entiérement, le plus lót
possible, le systéme monétairedHaíti.
Pour parvcnir a ce résultat qui aurait une si heureuse iníluence
suria situation de chacun, il peut sans doute exisler divers moyens
á prendre pour l'administration publique. Mais en toules choses, et
en cetle matiére surlout, il est toujours important de proceder
métbodiquement, et de n'adopter que cellos des mesures qui puis-
sent étre exccutóes sans entrainer d'inconvénients majeurs. En
agissant aiusi, on a l'avantage de préparer d'autres moyens qui
deviennent ensuite d'une facile exécution.
Quoi(iu'il en scif, le Sénat croit devoir taire observer, Président,
que c'est en vain qu'on espérera de modiíier notre sysléme moné-
taire, si les dépenses de l'Efat conlinuent á exceder ses revenus.
Dans l'élat adue! des cboses, le déficit du trésor est enorme : il
exige la continuation de Témission annuelie d'une somme conside-
rable en biliots de caisse, pour taire face aux dépcnses intérieures
du pays, puisquc les recclte.s provenant dos droils d'im¡)or[a!ion
perfus en monnaie élrríngére, ont ime destination spéciaie qu'il ñuit
cependaiU maintenir, commcgag:'. de la bítnnc ¡oi du gouverneuient,
comme sCireté donnée á i'exéculio i des eugageinents coaíractés
pour la dctle nalionale.
( 505 ) [1839]
Le premier pas á taire dans cetle voie d'améliorations oú le Gou-
vernement veut entrer, serait done d'opérer dans les dépeiises,
toutes les économies possibles, d'apres les circonstances. Déjá l'ad-
ministration a eíiectué de notaldes rédiictions dans les divers cha-
pitres : le Sénat aime á vous rendre cette jiislice, Président ; mais
il crüit devoir encoré appeler votre alteniion sur ce point. Peut étre
y a-t-il d'autres économies á faire, sinon actuellement, du moins
un peu plus tard.
En second lieu, il parait indispensable au Sénat que la perception
des impóts déjá établis ait une telle surveillance de la part des hauls
agents de l'administration des finances, que l'Etat puisse s'assurer
de rinlégralité de ses revenus. A cet égard, on ne peut nier qu'une
grande partie des contribuables trouve le moyen de s'aííranchir des
obligations queíeur impose la loi, par la négligence ou l'insouciance
des tbnctionnaires préposés pourle recouvrement des impóts; une
activité plus grande, plus efficace de leur part, devient done ur-
gente, et c'est au Secrétaire d'Etat, c'est auxadmlnisfrateurs places
sous ses ordres, á soigner les intéréts du íisc par une surveillance
incessante, étendue sur tous les agents inférieurs de ce département.
Ceux ci, a leur tour, doivent trouver dans le concours des fonction-
naires de l'ordre judiciaire, et des commandants des comnmnes,
l'assistance dont ils ont besoin pour raccomplissement de leurs
devoirs.
Peut étre y a-t-il encoré des mesures a prendre dans l'adminis-
tralion des douanes, une vigilance plus active á y exercer, pour em-
pécher la fraude et la contrebandc qui détournent de la caisse
publique le plus clair et le plus notable de ses revenus. Les admi-
nistrateurs des finances, les commandants d'arrondissement et de
commune, les chefs des mouvements des ports, qui doivent tous
se pénétrer de leurs devoirs envers le pays, peuvent trouver dans
leur intelligence et leur patriotisme, des moyens assurés de dimi-
nuer au moins les chances favorables a la mauvaise foi. Contróleurs
nés de toutes les opérations des douanes, lesadministrateurs surtout
ne doivent pas se lasscr d'y fairo apercevoir leur vigilance.
Quoique l'cxamen des compíes do rccetics fasse voir que TEtat
n'a pas encoré percu tous ses revenus, principalement eu ce qui
touche les droits de patenle et rimoot foncier sur les biens ruraux
et sur ceux des villes dont le produit aurait pú certainement étre
porté á un chiíTre supérieur, le Sénat pense qu'en raison de la né-
cessité Olí Ton est de corabler le déficit du trésor, il devienl urgenl
[1830] ( 506 )
d'élever un peu le dmit d'exporlation sur les principaux produits
qui vont á l'étranger. Celte élévation pourrait, seloii luí, étre portee
á deux gourdes par millier de café, de bois d'acajou, et d'espinille,
et proportionnellement pour los aulres productions.
II peuse aussi que la législalioii doat le but doit elre toujours
aussi moral que politique, pourrait frapper d'un droit plus elevé
celui des produits du pays donl la consommation, auginenlée dans
une enrayante proportion, tend nécessairement á énerver comme á
abrutir une grande partie de la population. Quand on considere
combien l'usage immodéré des liqueurs fortes peut devenir funeste
á l'homme, quelle inOuence il exerce sur sa conslitution pliysique
et son intelligence, ou demeure convaincu que la Loi doit pourvoir
aux moyens d'entraver cetabus aussi nuisible á la société qu'á l'in-
dividu. Sous ce rapport, l'opinion publique reclame et conseille
l'établissement d'un impót sur les liqueurs fortes qui, fabriqué es
dans le pays, sonl ensuite livrées ala consommation. Ce serait done
au Chef de l'Etat de recommander a la Gbambre des Représentants
une mesure á cet égard, afin que cette production soit imposée en
méme temps que celies qui sontl'objet de la Loi sur l'impót fon-
cier. Si la Législature parlage cette idee préservatrice d^un grand
mal, et qu'cUe pense comme le Sénat, l'imposilion pourrait étre
portee á quatre gourdes, pour la barrique de tafia, el ásix gourdes
pour la barrique de rbiim. Mais alors, il serait juste de modifier le
taux de la patente ñ laquelle sont soumis les guildiviers. Peut étre
conviendrait-il aussi de donner un encouragemcnt á l'exportation
tentée tout récemment de cette production, en soumellant ce qui
serait expédié á l'étranger a un droit moindre : par la, la culture de
la canne, la fabrication du sirop, loin de se ralentir, trouveraient
ellesmémes un véritable encouragenient dans cette exportation.
Ainsi done, Président, si, au moyen d'une réductioii dans les dé-
penses, combinée avec une augaienlation dans les recetles, soit par
une perception plus intégrale des revenus du fisc, soit par l'établis-
sement du nouvel impót proposé, et par l'augnientation du droit
d'exporlation, le trésor public parvenait á combler le déficit, au
point de n'étre plus dans la nécessilé de fiíire de nouvelles éiuis-
sions de billets de caisse, le premier résultat d'une telle opéralion
serait indubitablenicnt la diminution de la prime extraordinaire que
subissenl les billets de caisse dans le commerce ;car il est á remar-
quer que leur dépréciation actuelle esl en grande partie relTet de
cette émission continuelle qui, augmenlant cliaíjue année la quotité
( 507 ) [1839]
de cette monnaie ficlive, ne peut plus inspirer pour elle assez de
confiance au public.
Ce qui se passe á cet égard dans notre pays, n'est pas un phé-
noméne nouveau pour l'éconornie publique : les faits prouvent qu'á
d'autres époques, et dans d'autres pays, la méme cause a toujours
produit les rnémes eífets.
Mais si 011 parvenait, non seulement a équilibrer les dépenses
avec les receltes, mais á porter cellos ci á une quotité supérieure,
des lors le trésor public pourrait amortir gradueilement le papier
monnaie de toutes les sonimes perqués au déla de ses besoins.
D'un autre cóté, le Sénat pense, Présideiit, que si le droit d'ini-
portation continué á s'élever au dessus des sommes nécessaires
pour racquittement annuel de la dette nationale, lant pour l'indem-
nité consentie envers le gouvernement francais que pour le service
de l'emprunt d'Haíti, l'adrainistration pouri'ait avantageusement em-
ployer le surpius de ce revenuáracheler sur nos places les billets de
caisse émis par le Trésor au taux du cours qu'ils auraient dans le
commerce. Celte opéraüon ne saurait faire accuser le gouverne-
ment, comme quelques personnes semblent le craindre, de vouloir
lui-méme déprécier ce papier monnaie, puisqu'elle tendrait au con-
traire a le relever de la baisse qu'il a subie, par la prime établie a
son égard.
Dans cette énuméralion de moyens indiques par le Sénat, il s'est
abstenu, Président, de vous parler d'une nouvelle émission de
monnaie métallique, parce que, dans sa conviction, celle d'Haíti,
fabriquée a un titre inférieur au litre de toutes les autres monnaies
des nations civilisées, oíTrira toujours une chance avantageuse á sa
contrefaction, et partant, á sa dépréciation ; cette déprécialion, in-
dépendamment de l'int.roduction des lausses piéces, est déjá une
chose assurée par les rapporls naturels de nolre monnaie avec celle
des autres pays. Or, il importe absolunient que les transactions
commerciales d'Haíti reposen t sur une base posilive, appréciable
par la valeur méme des choses : ce résultat ne sera done pas obtenu
tant que notre systéme monélaire sera aussi défectueux. Si done
on peut a l'aveoir parvenir á améliorer la siluation fmanciére de la
République, la mesure la plus ralionnelle el la plus efficacc qu'il
y aurait á prendre, serait au contr¿dre de reniplacer la monnaie
métallique acluelle par une monnaie nationale d'une valeur réelle,
frappée surlout dans les vues de faciliter les pelits échanges.
En resume, Président, l'opinion du Sénat sur les moyens á cm-
[IS^'.ij ( 508 )
ployer pour aniener graduellemenl la modificalion de notre sysleme
monétaire^ peut se résumer ainsi :
1» Nécessilé absolue d'équilibi-er les dépenses de l'Etat avec ses
rccettes ;
2» Réduction, autant que possihle, dans les chapitres de dépenses
qui en sonl encoré susceptibles ;
3" Perception plus intégrale des revenas du íisc par les agents de
radministration des finances ;
4" Augmentation du droit d'cxporlation sur les principaux pro-
duils ;
5° Création d'nii nouvel iinpót sur les liqueurs fortes, fabriquées
et consominées dans le pays ;
Ú" Emploi du surplus des droils d'imporlalion perfus en nion-
naies étrangéres á racheter les mémes billels pour les amortir éga-
lement ;
Tels sonf, Président, les nioyens que le Sénat croit devoir vous
indiquer, dans la conjonclure présenle, pour parvenir au but que
vous vous proposez. II pense que, s'iis sont employés avec persé-
vérance, le Gouvernement réussira, avec le temps, á changer entié-
remenl le syslcnie monétaire d'Haiti. En altendant ce grahd résul-
taf, la situation fmanciére de l'Etat et celle de tous les particuliers
s'amélioreraient sensiblement, si l'on parvenait seulement a ne
plus etre dans la nécessité d'émeltre de nouveaux billets de
caisse.
Le Sénat a l'honneur de vous saluer, Président, avec la plus
haute considération.
Le Président dii Sénnt, Signó : B. Ardouin.
jS" 1-474. — Dkcrét du Sénat, qui rapporíe celui du 4 Jtiin 1838,
et rappelle a ses foncíions le Sénateur Pierre Am)Ré (1).
Port-au-Prince, le 2 Septembre 1839.
Le Sénat,
Apres avoir exaaiiné et pris en considération l'exposé qui lui a été
adrcssé par le Sénateur Pierre André, dans sa lettre en date du 18
Juillct dernier,
Decrete ce qui suit :
Article I*"''. Le décret du 4 Juin 1838 cst rapporté : en consé-
(i) Voy. n" 1415. Décret du Sénat, du 4 Juin 1838, qui expulse de
SON SEiN etc.
( 509 ) [1839J
quence, le Sénateur Fierre André est appelé a reprendre l'exercice
deses fonctions au Sériat.
Art. 2. Le présent décrét sera expédié au Président d'Haíti dans
les vingt-quatre heures.
Douné en la Maisou Nationale, au Port-au-Priace, le 2 Septembre
1839.
Le Président, Signé : B. Ardouin.
Les Secrétaires, Signé: Bazelais et Jh. Noel (*).
N" 1475. — Ordojnnance de pólice, qui défend toutes réunions poiir
traiter de matiéres politiques.
P oi-t-au-Prince, le 7 Octobre 1839.
J. J. St-Victor Poil, colonel, commandant de place et de la
commune etde la Capitale, Grand voyer da Port-au-Prince.
Etant prévenii que quelques faclieux qui ont, depuis quelques
jours, vainement tenté de troubler la paix publique, se proposent
d'avoir des réunions et conciliabules illicites, sans doute dans le
but de fomenter de nouveaux projets, l'autorité s'empresse de pre-
venir le Public qu'aucun citoyen ne doit permettre qu'aucune reu-
nión, pour traiter de matiéres politiques n'ait lien dans sa maison,
sous peine, de la part- da cbeí' de la maison, d'étre consideré
comme séditieux et étre arrété ensemble avec ceux qui se trouve-
ront réunis dans son domieile, pour étre livrés a la juslice et étre
poursuivis, comme des sédilieux et perturbateurs du repos public
et criminéis de lése-nation.
Le présent sera lu, public dans les lieux accouíumés.
Donné au Port-au-Prince, le 7 Octobre 1839, au 36'^ de Tludépen-
dance.
Signé : J. J. St-Victor Poil.
(*) Le décrét fut accorapagné du message suivaut, au Sénateur P.
André, á la raéme date :
Citoyen Sénateur,
Le Sénat vous informe que, d'aprés l'exposé que vous lui ave/, adressé,
sous la date du 18 Juillet écoulé, tendant á demander votre réintégration
au Sénat, il a rendu, dans sa séance de ce jour, un Décrét dont il vous
expédie une copie sous ce pli, qui rapporte celui qu'il avait rendu le 4
Juin 1838. En conséquence, honorable collégue, vous étes invité a venir
reprendre Texercice de vos fonctions au Sénat.
Le Sénat a l'honneur de voussaluer avec une haute considération.
Le Président du Sénat, Signé : B. Ardouin.
[i sao] > ( 510 )
>¡° 1476. — Dépéche (lu Grand Jugo provisoire, au Commissaire
du Gouvernemenl pres le tribunal civil da Port-au- Prime, an-
noncant la suspensión de leurs fonctions des citoyens D. Lespi-
NASSE, defenseur public, et.Cu. Devimeux, notaire.
Port-au-Priuce, le 9 üctobrel839.
La clameur publique, citoyen commissaire, signale 1" le citoyen
DüMAi Lespinasse, défenseur public prés le tribunal civil duressort,
2* le citoyen Devimeux, notaire public de la juridiction, comme
participant aux doctrines subversives qui ont été mises en pratique
par certaines personnes, et qui ont grandement exposé la tranquil-
lité publique et troublé la paixet la sécurité des citoyens.
Gomnie les tentatives d'anarcbie ne doivent ppint trouver d'appui
dans ceux qui exercent des fonctions quelconques dans l'ordre ju-
diciaire, vous étes prévenu, citoyen substituí du commissaire du
Gouvernement, que les citoyens Dumai Lespinasse, défenseur public,
et Devimeux, Notaire, sont suspendus de leurs fonctions.
Vous étes invité, en conséquence, á requerir renrégislrement de
la présente au greífe du Tribunal prés lequel vous agissez, et a no-
lifier aux suspendus la présente decisión dont vous m'accuserez ré-
ception.
Je vous salue, etc.
Signé : voltaire.
N" 1477. — Proclamation á l'occasion de ¡'expulsión de la Chambre
de deux Représentants.
Port-au-Prince, le 10 Octobre 1839.
Jean-Pierre Boyer, Présidcnt d'Ha'ili.
Haítiens,
Aprésavoir traversé les orages d'une longue et sanglanle révolu-
tion, vous avez profité des premieres années de calme que la di-
vine Providetice vous a accordéos pour poser, sous la présidence du
Grand Homme qui fonda la République, les nouvelles bases devotre
organisalion civile et polilique : la Constitution révisée du 2 juin
1816 est devenue le Palladium de vos droits et de votre liberté,
l'Arche sainte du salut national.
Depuis celte époque, la Paix a cicatrisé les plaies de nos divisions
intestines ; elle a réuni sous les mémes baniéres toutes les partios
de rile, tous les enfants de la grande famille : tant de bienfaits ont
encoré été couronnés par la reconnaissance solennelle de I'Indé-
PENdance et de la Souveraineté d'Haiti.
( 511 ) 1 1839]
De leur colé, les Irois Pouvoirs institués pour assiirer á l'adminis-
tration géaérale dii pays une marche réguliére et pondérée, mus
par uu sentiment unique, Vamour de la patrie, n'ayant qn'uu méme
but, le bien-élre de lous les Haitiens, penetres de la sainteté de
leurs ol)ligalions comme de la nécessité d'un muluel concours,
n'ont plus formé qu'un seul faisceau autour de la Conslitution.
Cet heureux accorda fait, peiulant plus de vingt ans, la forcé, la
gloire, la prospérité de la République.
II élaif reservé á la 5° législatüre de voir attenter a cet ordre
de choses.
Déjá, lors de sa premiére session, en 1837, la Chambre des Re-
présentans des communes, dominée par une poignée dlwmmes per-
vers, avait donné le signal d'une dissidence dangereuse ; toutefois
elle ne fit que s'essayer á des attaques qui devaient bienlót prendre
un caractére plus hoslile.
En 1838, le masque lomba, et l'on vit parailre cette Adresse in-
sidieuse qui eut pour résullat Tassassinat et la révolte du 2 Mai. La
révolte étouííée, les assassins punis, les factieux craignirent avec
raison que l'opinion nationale ne leur imputát les événemens qui
avaient eu lieu ; car les coupables avaient fait de terribles aveux,
car il y avait une acgablante coiívcidence entre la publicité de
I'Adresse et l'exécution du Complot. On ne crut done pas prudent
de refuser son concours au Pouvoir Exécutif.
Aujourd'hui, plus de frein. Enhardie par la modéralion du Gou-
vernement, cette poignée de factieux a voulu s'arroger á elle seule
la Souveraineté : elle a prélen la régeníer le Sénat et le Pouvoir
Exécutif; elle a foulé aux pieds les formes conslitudonnelles ob-
servées et consacrées depuis plus de vingt ans ; enfin, comblant la
mesure, elle » fait á la (ribune un appel publig a la sédition,
aprés s'étre représentée comme exposée á devenir marlyre de ses
convictions et du saint amour de la Patrie.
Eh ! quelle est done la fatalité attachée a la 5" Législatüre, que
chacune de ses sessions est le présage de quelque événement si -
nistre, ou de quelque agitalion séditieuse ? e'est que les élections
de 1837, livrées a l'intrigue dans quelques communes, ont porté á
la Représentation des homnies sans moralité politique, devores
d'ambition, qui y sont arrivés avec le plan de subvertir l'ordre so-
cial ; c'est qu'á forcé d'audace et de duplicité, ees hommes ont
réussi, ainsi que cela s'est vu parfois dans les corps populaires des
autres pays, á maítriser la grande majorilé déla Chambre, composée
[1839] ( 5h2 )
d'honnr'les ciloyens, iiiais (raulaiit, plus fáciles á Iromper qiiü leurs
InteiUions sont droites el purés, et que c'est au nom des principes
qu'on les égarait dans une íausse voie, que c'est au nom de la li-
berté qu'on les poussait á TétoulTer par l'anarchie.
Que voulaient done les factieux '? renverser la Constitution pour
renverser le Gouvernement, se saisir du Pouvoir pour fonder le
régne de l'oppression.
' Mais Dieu avait marqué de son doigt le terme de leur domination.
Justement révolté du scandale inoui qui a fait de la séance du 4
courant une scéne de démagogie, une parlie de la Chambre a pris
immédiatement la gcnéreuse résolution d'en repousser la solidante ;
elle s'est séparée et a protesté : cette impulsión a été bientót suivie
par tous ceux des Reprásentanls qui n'avaient été qu'entrainés dans
l'erreur.
Des le 5, la grande majorité s'était rangée sous l'égide de la
Constitution ; enfin le 9, rendue a son indépendance poütique,
comnie a la liberté morale de sa conscience, la Chambre a pro-
noncé la déchcance de ceux de ses membres qui avaient atiente á
nolre Pacte fondamenlal et á la sécurité de l'Etat.
ílaniens ! pendant toute la durée de cette lutte criminelle con ¡re
la Constitution, la tranquillité de la Capitale n'a pas été troublée un
seul instant. Ce n'est pas que les factieux aient négligé aucun moyen
d'agitation ; bruits alarmaos sur la situalion des autres points de la
République, insinualions períides pour égarer la population, et pour
couronner l'oeuvre du machiavélisme, invention aussi absurde qu'a-
troce d'un projet d'altentat confre la vie des membres de la
Chambre, tout a été mis en usage, mais tout a échoué devant le
bon esprit des citoyens, le dévouement de l'armée et de la garde
nationale. > •
Mililaires de la garnison du Port-au-Prince ! vous avez juslifié
l'attente du Président d'IIaili : vous avez su contenir votre indigna-
tion pour lui donner une noiivelle marque de volre confiance ; vous
avez prouvé que la devise de l'armée est honneur et fidélité ; et,
quand les factieux n'oat pas rougi de vous faire un injurieux appel,
vous y avez répondu, au nom de tous vos bravos fréres d'armes,
par ce cri unánime : vive la LinEiiTÉ ! vive la Constitution !
Vous AVEZ BIEN MÉRITÉ DE LA PaTRIE !
Haítiens ! que l'exemple de ce qui vient d'avoir lieu ne soit pas
perdu pour vous : songez aux malbeurs de uos divisions passées :
rappelez-vous sans cesse qu'il ne peut y avoir de bien-étre pour
( 513 ) [1839]
vous et pour vos lamilles, de prospérilé pour la Patrie, de progres
utile pour nos iiielilutions poliliques, d'avenir pour notre postérité,
que dans Tunioii des ciloyens, dans le concours muluel des différens
Pouvoirs, et surtout dans un respect religieux pour le Pacte fonda-
menlal de l'Etat.
Dans ees graves circonstances,
Les Commandans d'arrondissemens et de communes, les Com-
missaires du gouvernement et tous autres Officiers publics, pré-
posés á la répression des crimes ou délits, sont chargés, sous
leur responsabilité personnelle, de poursuivre et de faire punir
conformément á la loi tous agitateurs qui tenteraient de troubler
l'ordre public.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 10 Octobre 1839, an 36",
de riüdépendance d'Haiti,
Signé : BoYER.
N° 1478. — Loi sur les Impots localif el Foncier {{).
Port-au-Pi-iuce, le 12 Novenibre 1839.
La Chambre des Représenlanls des Communes,
Usant de ses attributions constitutionnelles : ouí le rapport de sa cora-
mlssion céntrale, et aprés les trois lectures prescrites,
A rendu la Loi suivante :
GHAPITRE I'^''.
Bases de rimposüion locaiive, sa diirée et son mode de percepíion.
Article i*"'. Les maisons ou cases situées dans les villes ou
bonrgs de la République, ainsi que celles situées dans les cam-
pagnes el qui ne font pas partie des élablissements ruraux en élat
(1) Voy. N" 1505, Lo/ du 28 Juillet 1840, rpii pronn/e pour Vannée ¡8U
celle rcndiie le 12 Nnv. 1839, etc. - N» 1520, Loi du 29 Juillet 1841, (pii
proroge pour Vannée 18í2, etc. — N» 1551, Loi du 24 Mai 1842, qui
exempíe de, Vimpál localif et foncier, etc. — N" 1553, Loi du 15 Juillet
1842, (jui proroge pour Vannée 'I8í3, celle rendue le 12 Nov. 1839, etc. —
N" 1702, Décret du 20 sept. 1843, shí- les patentes. — N" 1519, Circuí, du
18 Juin 1841, de Vadm. prinaip. des fin., du Porl-an-Prince, aux agenls
administr. de son ressort, relative a leur service. — N" 20G0, Loi du 10
Déc. 1845, sur les patentes. — N" 2240, Loi du 5 oct.1846, sur Vimpót des
patentes.
VI 33
[1839J ( 5U )
d'exploitalion, soront assujelties á un droit de deux pour cent du-
rant le cours de l'aiinée mil-liuit-cent-quarante.
Art. 2. L'assielte de l'impót locatif est établie sur la valeur es-
timative des maisons et cases faisant l'objet de l'arlicle précédent,
et d'apres le mode determiné.
Art. 3. — Cette regle recoit une modiíicaliou á l'égard des
maisons ou cases occupées par leurs propriétaires : celles-lá ne
paient que la moitié de la valeur de l'impót ; mais si un ou plu-
sieurs apparlemens sont loués, l'impót est exigible dans l'échelle
proportionnclle de la valeur de la location.
Art. 4. Toute propriété urbaine ou rurale de la nature de celles
soumises á l'impót locatif, et qui n'est pas occupée par le proprié-
taire, ni quelqu'un des siens ou dans sa dépendance, ou enlin qui
conlient des menbles appartenant áautrni, est censée louée, et, par
conséquent, assujettie á Timpot.
Art. 5. Sont soumises á l'impót locatit de deux pour cent les
masures et emplacemens vides et clóturés, sitúes dans les villes ou
bourgs, et qui servent á recevoir des animaux, ou au dépót de ma-
tériaux et objets de commerce et de spéculation,
CHAPITRE II.
Bases de Vhnposüion sur les élablissements ruraux, dont les pro-
duits ne sont assujeltis ni á Vimpót territorial ni au droit de
patente.
Art. 6. Sont soumis au droit de deux pour cent les établisse-
ments ruraux qui, n'étant pas assujettis á l'impót territorial, sont
également dispenses de la patente : cette taxe sera prélevée sur la
valeur estimativo de leurs produits annuels.
Art. 7. Les dispositions de rarlicle précédent s'appliquent aux
sucreries ayant un ou plusieurs moulins, servant á la labrication du
sirop, du sucre et autres produits manufactures qui ne proviennent
pas du sol de la propriété ; les cannes cultivées sur des propriétés
en portions indépendantes de la possession oú sont établies les
usines ; les coupes de bois, les lours á chaux, les fabriques de
charbon, de poterie, de briques, carreaux ou tulles, les salines, et
jardins d'herbes clos, établis en coupes régulieres pour vendré.
Art. 8, La présente Loi abroge toutes lois et dispositions de lois
antérieures, qui lui sont contraires.
Art. 9. Elle sera expédiée au Sénat de la République^, confor-
mément a la Conslilulion.
( 515 ) [1839]
Donué en la Chambre des Représentans des communes, au Port-au-
Prince, le 4 IXovembre 1839, an SG*" de Flndépendance.
Le Président de la Chambre, Signé : Phauor Dupin.
Les Secrélaires, Signé : Latortue, Kenscoff fils.
Le Sénat decrete l'acceptation de la Loi sur les Impóis locatif et foncier ;
laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Ha'iti,
pour avoir son exécution suivant le mode établi par la Constitution.
Donné en la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 11 Novembre
1839, an 36e. de l'lndépendance.
Le Président du Sénat, Signé : B. Ardouin.
Les Secrélaires, Signé : Bazelais, Pre André.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président d'Ha'iti ordonne que la Loi ci-dessus du Corps législatif,
soit revétue, etc.
Palais National du Port-au-Prince, le 12 Novembre 1839, an 36"^ de
l'lndépendance.
Signé : Boyer.
Par le Président :
Le Secrétaire-Général, Signé : B, Ingínac.
N° 1479. — Loi sur les Patentes. (1)
Poi't-au-Prince, le 12 Novembre 1839.
La Chambre des Représentants des Communes,
Usant des droits que luí attribue l'article 57 de la Constitution, apres
les trois lectures voulues,
A rendu la Loi suivanle :
CHAPITRE PREMIER.
De rAssiette de rimpót des Patentes.
Art. l<'^ La patente est la conlribution imposée á l'exercice de
loute profession industrielle ou commercante.
Art. 2. Une scule et méiiie palenle sulTit á i'homme et á son
épouse, aussi bien qu'aux associés reunís sous le méme toif,
exergant tous une commune profession.
(1) Voj^ N" 1496. Dépéche du 4 Juin 1840, du Présid. dIH. au gen. de
div. Bottex, etc. sur le mode d'exécution, etc. — N° 1504, Loi du 28 Juillet
ISiO, sur les patentes pour l'année 18ÍI. — No 1519, circuí, du 18 Juin
1841, de Vadm. des fin. du Port-au-Prince, aux agenls admin. de son res-
sort, relative á leur service.
[l8a<Jj ( 516 )
Art. 'S. Néanmoins, les époux, comme les associés, quoiqu'ils vi-
vent sous le méme toit, sont teniis de se muñir (l'aulant de patentes
qu'ils exercent dilTérens genres d'industrie ou de commerce, enfin,
qu'ils ont d'étabüssemens separes.
Art. 4. — La patente sera refusée á la femme mariée qui n'aura
pas exhibe Tautorisation marilale en bonne et due forme ; et au mi-
neur non emancipé, s'il ne rapporte l'aulorisation de ses pére et
mere, ou celia da conseil de famille, d'aprés les dispositions con-
sacrées par Tarticle 397 du Code civil, et l'article 4 du Code de
commerce.
Art. 5. La loi impose une patente a chaqué canot de peche, ainsl
qu'á chaqué batiment ou embarcalion, la propriété fut-elle com-
mune á plusieurs armateurs.
Art. 6, La patente pour les distilleries des spiritueux confére
aux guildiviers le droit de vendré en gros et en détail leur produit.
Néanmoins, il est défendu que les guildiviers se prévalent des
dispositions du présent article pour établir ailleurs que dans leur
guildive des bouliques de détail du tafia : le cas arrivant, ils seront
tenus de payer en outre la patente du détail.
Art. 7. La patente simultanee de marchand en gros et en détail
implique la faculté de professer tous les genres d'industrie infé-
rieure.
CHAPITRE II.
Du mude de perception et de la durée de l'Impót.
§ ler
Mode de perception.
Art. 8. En changeant de profession, dans le cours de l'année, il
faut aussi changer la patente. Si la laxe de la profession derniére est
plus élevée que celia abandonnée, la loi autorise la compensation
proportionnelle au temps qui reste pour compléter la jouissance
de la premiére patente.
Art. 9. La patente est une pour toute la République, sauf néan-
moins rinégalité de l'impót résultant de la classificalion des com-
munes.
§ II.
De la durée de l'impót.
Art. 10. L'imposilion établie par la présente Loi n'est exigiblé
que pour la durée d'une année, á partir du le» Janvier au 31 Dé-
cembre 1840.
(517 )
ÍI839J
CHAPITRE III.
Des quotités de communes el dHnduslries.
§ I'"'".
De la qiiotité des communes.
Art. H. La quoülé de communes, pour la perception de Timpót
de patente, est déterminée par la classification suivantc :
Premier e elasse.
Port-au-Priuce, capitale de la République.
Deuxiéme elasse.
Cayes. Cap-Haitien.
Troisiéme elasse.
Jacmel.
Jérémie.
Santo-Domiugo.
Gonaives. |
Quatriéme
elasse
Léogane.
Port-de-Paix.
Petil-Goáve.
Miragoáne.
Anse-d'Eynaud ,
Porte-Plate.
Saint- Yague.
Aquin.
Saint-Marc.
Cinquiéme
elasse.
Fort-Liberté.
Corail.
Grande-Rivióre
du Nord.
Abricots.
Anse-á-Veau.
Dame-Marle.
Bayaet.
Petite-Riviere de ]
bonite.
Borgne.
Mirebalais.
Sixiéme elasse .
Plaisance
Cavaillon.
La Vega.
Verr3ttes.
Lirabé.
Jean-Rabel.
Azua.
Petit-Trou.
Saint-Michel de 1' Atalaye.
Saiat-LouÍ9 du Nord.
Terre-Neuvc .
Saint-Louis du Sud.
Saint-Jean.
Trou.
Lamatte.
Petite-Ause.
Neybe.
Port-Margot.
Bany .
Ouanaminthe.
Gros-Morne.
Valliére.
Samana.
Acul du Nord.
Monte-Christ.
Dondon.
Grand-Goáve.
Marmelade.
Tiburón.
Higuey.
l'Arti-
[1830] ( 518 )
Siiite de la sixicme classe.
Croix-des-Bouquets. Seybo.
Ennery. Arcahaie.
Marigot. Macoi'is.
Sale-Trou. ; Saint-Christophe.
Cóteaux. Cotuy.
Port-Salut. Mole Saint-Nicolás.
Torbeck.
Et toutes les autres paroisses et bourgs non-désignés dans cettc no-
menclature.
§n.
De la quotité d'induslrie.
Art. 12. La quotité d'impot de patente relativeinenl á Tindustrie
est établie ainsi :
(510)
TARIF.
[1839]
PROFESSIONS OU
INDUSTRIES.
A.
Agens de cliange et courtiers
dont parle leCode de commerce.
Armateurs et proprié taires de
bátiments et embarcations allant
au cabolage :
Embarcations á quille ou sans
quille jusqu'á 5 tonneaux
Depuis 6 tonueaux jusqu'á 9
De 10 »
20 »
35 »
50 »
60 »
70 »
Ire
96
80
90
101
19
34
49
59
69
79
89
100
110
ou plus.
Apotli¡caires,pharmaciens haí-
tiens : ceux qui vendent pure-
ment et simplement des drogues
medicinales en gros et en détail.
Apothicaires,pharmaciens hai-
tiens : ceuxqui vendent, outre les
drogues medicinales, mais encoré
les bonbons et parfumerie seule
ment
CLASSES.
4e
72
48
30
Arrauriers
Acons et chaloupes employés
dans les ports ouverts aux char-
gements et déchargements des
cargaisous
Aubergistes : ceux qui re^oi-
vent du monde cliez eux et qui
tiennent tables ouvertes
B.
Bains publics: ceux qui tiennent
des baignoires seulement et don-
80
100
10
25
40
60
80
8
20
50
60
6
15
20
30
50
4
10
15
20
40
3
Non
classL'S.
6
9
12
15
23
38
45
53
60
68
75
10
[1839]
( 520 )
PROFESSIONS
OU INDUSTRIES.
nent des bains. . . ,
Bátiers, faiseurs
et
de Mts
d'affúts de selle
Billardiers baítiens, pour cha-
qué table
Blanchisseuses et repasseuses,
les personncs qui s'occupent
blanchir et repasser le Un
pour autrui
Boulangers, teuant établisse-
ment pourvu de foui's,pétrins,etc.
Brouetteurs á dos d'animaux :
ceux qui charroient, dans les cas
prévus par laloi, les denrées ou
marchandisses d'une commuue á
l'autre, ou qui font la profession
de brouetteurs, d'une commune
á sa ville ou bourgade . ,
Cabaretiers : ceux qui tiennent
des petites boutiques oü ils font
de petitsdétailsde quelques liqui-
des et comestibles, oü ils donnent
aussi á boire et a manger, et dont
les boutiques n excédent pas la
valeur de 200 gourdes
Cabrouets des campagnes :
ceux qui, bien qu'attachés au
serviced'uu établissemeut rural,
travaillent néanraoins dans une
branche d'industrie ou pour au-
trui, soit dans la campagne, soit
en ville, pour chaqué cabrouet..
Cabrouets des villes et bourgs,
eraployés au service du proprió-
taire ou d'autrui, par chaíjue
cabrouet
Café ou niaisonde reunión, ou
Ton va pour prendre des rafrai-
chissements, tenu par des baí-
tiens, ct sans y comprendre le
billard
40
12
30
25
20
10
( 521 )
[1839]
PROFESSIONS
OU INDUSTRIES
Calfats .
Ghapeliers : ceux qui font le
commerce de chapeaux, soit ca
les fabricant, soit en les arran-
geant, sans avoir égard aux do-
rures et autres objets nécessaires
á la chapellerie
Ghapeliers simples : ceux qui
repassent et arrangent les cha-
peaux
Charpentiers de maisons, les
chefs d'ateliersfaisant des entre-
prises
Charpentiers de maisons sim-
ples ; ceux qui travaillent daus
íes villes et hourgs sans dépendre
d'un atelier
1,0
2e
20
^15
00
4R
15
12
50
35
Charpentiers de navires ou de
petites embarcations
Charpentiers de moulins : les
entrepreneursou chefs, n'importe
oü ils s'établissent
Ghaudronniers, fondeurs, Tun
ou l'autre, ou les deux ensemble
Charrons.
Colporteurs, les haítiens qui
vendent par les rúes ou dans les
communes, pour autrui ou pour
eux-memes, toutes sortesde mar
chandises au petit détail
Commis, les étrangers cxer-
^'ant la profession de commis chez
les négociants étrangers
Commis, les étrangers exer-
^aut la profession de commis chez
les nógociants, niarchands ou au-
tres hailiens, les teneurs de livres,
foudés de pouvoirs, méme les
chefs ou gérants de manufactures.
ou d'établissements quelconques,
paieront, daus n'importe quelle
oommune
12
50
25
10
100
10
32
24
10 8
25
20
80
15
60
20
12
50
12
12
Non
classés.
8 5
30
300
[1839]
( 522 )
PROFESSIONS
OU INDUSTRIES
Commissionnaires, ceux qui
dans les ports ouverts au com-
merce étranger, sans teñir de sou-
tes, regoivent ou vendent des
raarchandises, denrées oü autres
produits du pays, pour compte
d'autrui, et font les retours, soit
en marchandises ou autrement
Commissionnaires, les haítiens
allant sur les cotes ou dans les
communes de l'intérieur, acbeter
entre les mains des spéculateufs,
des denrées, et Tendré des mar-
chandises pour autrui
Confiseurs, faisant tout ce qui
concerne cet état seulement ....
Consignataires nationaux ....
Gonsignataires étraugers ....
Cordonniers ou bottiers tenant
boutiques
Cordonniers simples, ou ceux
qui travaillent seuls chez eux . . .
Couteliers, ceux qui reparen!
les instruments,qui en fabriquen!
ou qui ea vendent, ou ceux qui
détaillent des petites parties de
quincaillerie de peu de valeur.
Couvreurs en ardoises, aissan-
tes ou tuiles ,
D
Distillateurs ou liquoristes haí-
tiens qui fabriquent toutes soi'tes
de liqueurs
Doreurs haítiens
40
12
120
1000
20
10
20
25
Entrepi'eneurs de bátimeuts el
d'édifices autres que ceux qui en
font leurs professions habituelles,
et qui sont munis de patente,
30
10
80
800
15
8
20
20
(30
000
10
4
10
15
Non
classés.
10
20
6
50
500
10
25
( 5^23 )
[1839]
PROFESSIONS
OV INDUSTRIES.
paierout un pour cent sur le prix
de l'entreprise, poui' leur teñir
lieu de patente.
F
Faíenciers,marchandsne ven-
dant que la faienco et verrerie . .
Ferblantiers : ceux qui fabri-
quent et raccomodent des ouvra
ges de ferblanterie
G
Guüdiviers, les haítiens :
Par chaqué pointde chaudiére
de 60 gallons
Par chaque¡point de chaadiere
sinaple á vapeur de nouvelle in-
vention, de 60 gallons par point.
16
12
H
Horlogers ha'ítiens, raccomo-
dant, fabriquant ou vendant des
montreset toutebijouterie tenant
á Thorlogerie seulement
Horlogers ha'ítiens , ouvriers
qui raccomodent les montres
seulement
Libraire.s haítiens , vendant
des livrés et objets de burean
seulement
M
Machoquets, forgerons, serru-
riers
13
10
30
20
Mayons, les entrepreneurs ou
chefs d'ateliers
Magons simples : ceux qui tra-
vaillent seuls sans faire des en-
treprises, ni dépendre d'un ate-
lier ■
20
20
10
25
15
20
10
Non
classés.
16
10
100
25
C
6
31 2
[1830]
( 524 )
PROFESSIONS
OU INDUSTRIES
Malletiers ou faiseurs de malíes
Marchaads en gros : ceux qui
achetent dans les magasins des
consignataires ou négociants,'.de.s
parties de marchandises, n'im-
porte lesquelles ; qui les détail-
lent par baile, caisse, baril et
piéce, ayant la faculté de s'as-
sortir en tous genres
Marchands en gros et en de-
tall : ceux á qui l'ai'tiele 7 de la
présente Loi accorde la faculté
d'exercer toute industrie de taxe
inférieure
Marchands en sec : ceux qui
détaillent dans leurs boutiques,
soit par piéce, soit par aune, des
marchandises seches seulement.
Marchands en détail : ceux qui
tiennent des boutiques assortics
en liquides, comestibles et faience,
et vendeut par livre, gallón, bou-
teille, ou plus petit détail
Marchands de roches et de
sable
Marchands graissiers et en co-
mestibles : ceux qui vendent par
livre ou par autres petits détails,
des comestibles assortis en salai-
sons et graisserie, ainsi que les
liquides en petite quautité
Marchands de bonbons : ceux
qui travaillent la pátisserie, font
des gáteaux, petits biscuits et
qui les vendent, soit chez eux,
soit dans les rúes
Marchands devivres, de légu-
mes, de fruits ou autres objetsde
detall, autres que ceux qui sont
déjá patentes, qui étalent les jours
ouvrableset de tetes, sur les places
publiques, ou bien vendent dan
les rúes, ainsi que les marchands
tripiers, autres (|ue les bouchers
IrC
CLASSES
3^ 4c
5e
Non
classés.
60
80
24
16
6
10
45
70
18
13
30
65
12
10
4
20
60
12
50
30
( 5:25 )
tl839J
PROFESSIONS
CLASSES
5«
6«
NüQ
OU INDUSTRIES.
Ire
2e
3«
4-^
classés,
Marchaudsde tabac enpoudre,
en feuilles ou cigares
20
30
15
24
10
10
g-
8
12
g-
6
8
g-
4
5
g-
Marchands merciers : ceux qui
vendent par piéce ou en détail
plusieurs sortes de marchandises
en mercerie, servant a l'habille-
ment, á la parure, au lux(3 et
aux modes
Matelassiers ou faiseurs de
mátelas
4
Menuisiers : ceux qui mettent
en oeuvre les bois, et font des
meubles
¿0
15
15
10
10
6
8
5
6
4
4
3
Modistes, les personnes qui
travaillent les robes, travaillent
pour autrui toutes sortes de mo-
des, avec la faculté de vendré
des objets assortis aux modes . .
" N
Négociants, les haitiens qui
achétent des cargaisons, qui dé-
taillent les bois et qui speculent
sur des parties de mai'chandiscs.
0
60
45
30
20
12
8
8
Orfévres ou bijoutiers
12
10
6
5
4
3
P
Pacotilleurs, les haitiens qui
vendré ou acheter au grand détail
pour eux-mémes
20
Les ménies, au petit détail . . .
Pécheurs a la saine et autres,
12
15
6
10
10
4
8
6
3
6
5
2
5
4
1
4
2
1
8
Peintureurs, barbouilleurs , . ,
PeiTuquiers, barbiers
Peiguiers, faiseurs de peignes,
[1839J
( 520 )
PROFESSIONS
QV INDUSTRIES
de boítes et de bátons en écaille
ou en corne, de tout genre
Quincailliers : ceux qui ache-
tent des parties et vendent au
grand et au petit détail de la
quincaillerie seulement
R
Raffineurs ou sucriers,les liai'-
tiens qui ne sont pas attachés aux
habitations en état d'exploitation
Selliers, carroasiers, peintres
et doreurs de voitures et autres,
les nationaux
Selliers simples.
Siéges en bois peints et dores
(faiseurs de)
Siéges en paille du pays, tour-
nés (faiseurs de)
Spéculateurs en denrécs du
pays, qui u'acliétent et ne
vendeut que des denréeset autres
produits du pays, les haítiens
seulement
Pórt-au-Prince
Cayes et Cap-Haitieu
Jacrael, Santo-Domingo, Jéré-
mie et Gona'ives
Anse-d'Eynaud, Saint-Yague,
Saint-Marc' Port-de-Paix, Mi-
ragoáne, Aquin, Porte-Plate. . .
Léogane, Petit-Goáve, Fort-
Liberté,Grande-Riviére du Nord,
Anse-á-Veau, Corail, Abricots,
Dame-Marie, Baynet, Borgne,
Grand-Goáve, Tiburón, Cóteaux,
Toutes les autres villes et pa-
roisses, tous les bourgs et bour-
g-ades nou-dénommés
30
20
20
15
10
10
Niin
classés.
g-
10
30
10
50
40
30
25
20
15
( 527 )
[1839J
PROFESSIONS
GLASSES
6"
g-
5
3
4
3
3
4
4
Non
OU INDUSTRIES.
Ire
g-
50
15
12
10
10
20
15
Oc
"g"
30
12
10
8
8
15
12
3"^
20
10
8
6
6
10
10
4e
15
8
6
'.5
8
8
5«
10
5
5
4
4
6
6
classús
T
Tailleurs d'habits, marchands
de drap
g-
Tailleurs simples
Tanneurs natiouaux, les chefs
de l'établissenient
Tonneliers
Tourneurs.
Traiteurs, restaurateurs
V
Voiliers
Art. 13. La présente Loi abroge toutes lois et disposilions de loi
qiii lui sont contraires.
Elle sera expédiée au Sénat dans le délai constitutíoniiel.
Donaé en la Chambre des Represen tans des Gommunes, au Port-au-
Princc, le 4 Novembre 1839, an 36"^ de l'Indépendance.
Le Présidení de la Chambre, Signé : Plianor Dupin'.
Les Secrétaires, Signé : L.-G. Latortue, Kenscoff fils.
Le Sénat decrete l'acceptation de la Loi sur les Patentes •; laquelle sera,
dans les vingt-quatre heures, expédiéo au Présideut d'Haíti, pour avoir
son exécution suivant le mode établi par la Coustitution.
Donné á la maison Nationale du Port-au-Priuce, le 11 Novembre
1839, an 36 de l'Indépendance.
Le Présidení du Sénat^ Signé : B. Ardouin.
Les Secrétaires, Signé : Bazelais, Pre andré.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQÜE.
Le Pi^ésident d'Haíti ordonne que la Loi ci-dessus du Corps Législatif,
soit revétue etc.
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 12 Novembre 1839, aü
36 de l'Indépendance.
Signé : Boyeb.
Par le Presiden t :
Le Secrétaire-Général, B. Inginac.
[1839J ( 528 )
N° 1480. Loiportant nmendement aux disposüions du Code rural,
relalives á Vexercice du droü de pólice dans les campagnes. (1)
Port-au-Prince, le 15 Novombre 1839.
Le Presiden! d'Haíti a proposé,
Et la Chambre des Repiésentans des Communes,
A discute et adopté la Loi suivante :
Art. ler. La pólice des campagnes sera, á l'avenir, exercée par
les Commandans des communes.
En conséquence, les diííérentes altributions dévolues aux .luges-
de-Paix par les articles 4, 5, 10, 41, 42, 44, 104, 113, 116, 117,
118, 174, 175, 176, 178, 180 et 189 du Code Rural, appartiendront
désormais aux Commandans des communes.
Art. 2, L'article 121 du meme Code est et demeure abrogó.
Art. 3. La présente Loi sera expédiée au Sénat, conformément á
la Constitution.
Donné eu la Chambre des Communes, au Port-au-Prince, le 30 Oc-
tobre 1839, an 36 de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre, Signé : Phanor Dupin.
Les Secrétaires, Signé : L.-G. Latortue, Kenscoff fils.
Le Sénat decrete Tacceptatiou de la Loi portant ameiidemeiU aux disposi-
tions du Code Rural relalives á l'exercice du droit de pólice dans les cam-
pagnes ; laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président
(1) Le projet de loi était accompagné du message suivant, a la Chambre
des représentauts, sous la date du lü octobre 1839 ;
«Citoyens Représentants,
« Le projet de Loi que vous recevrez sons ce pli, a pour but de confier
« aux commandants des communes le service de la pólice des campagnes
<í que le Code rural attribue aux juges de paix. L'intérét de la culture
« solhcite cctte modification. Les juges de paix plus spécialement occupés
« dusoJn de rendre la justice ne sauraient, sans iuconvénient, quitter le
« siége de leur tribunal, tandis que les commandants des communes, par la
« nature méme de leurs fontions, sont fréquemment appelés á faire des
tt tournées dans les sections rurales, et out d'ailleurs plus de moyens de
M faire recliercher, poursuivre et saisir les délinquants. Si, comme je u'en
« doute pas, cette modification est adoptée, la pólice des campagnes ne
« peut manquer d'eu ressentir bientót les lieureux eífets.
« J'ai riionneur, etc.
« Signé : Boyer. »
— Voy. No 1030. Code rural d'Haíti, du 6 Mai 1826.
( 520 ) [I8HÍ)]
li'Haiti, pour avoir son exócutiou suivant lo modo ótabli par la Gousti-
tution.
Donné en la Maison Nationale, au Port-au-Prince, lo 14 Novembre
1839, an 36 de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,Sigm : B. Ardouin.
Les Secrétaires, Signé : Bazelais, Pre André.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haíti ordoune que la Loi ci-dessus du Corps légis-
latif, soit revétue etc.
Port-au-Prince, le 15 Noveinbre 1H39, au 36 de rindépeudance .
Signé : Boyer.
Par le Président :
Le Secrélaire-Général, Signé : B. Inginac
N" 1481. Ri>GLEMEM pour la Chambre des Représeníans des Com-
niunes de la Répiíblique d'IIaUi.
Port-au-Prince, le 16 Novembre 1839.
CHAPITRE I*^''
Du Burean provisoire de la Chambre ei de la Vérificalion des
pouvoirs.
Art. !'-'■. A l'oiivertiire de la session, le doyeii d'áge occiipe le
fauleuil .
Art. 2. Les deiix plus jeiines Représentans font les fonclions de
secrétaires
Art. 3. La Chambre se partage, par la voie dii sorí, eii qiiafre
bureaux pour vérifier les pouvoirs.
Art. 4. Les procés-verbaux des assemblées communales et loutos
les piéces y relatives, transmis á la Chambre par le Président
d'IIaíli, sont repartís entre les quatre bureaux, et chacun d'eux
nomme tin rapporteur chargé de présenter á la Chambre lo travail
de son burean.
Art. 5. La Chambre prononce sur la vabdité des élections, et le
Président proclame députés ceux dont les pouvoirs ont cié declares
valides .
CHAPITRE II.
Du Burean défmüif de la Chambre.
Art. 0. La Chambre, aprés les vériílcalions des pouvoirs, pro-
vi 34
[1839] ( 5)30 )
cede á réleclioii d'im Présidenl et de deux secrétaires, doiil les
tbnclions no durent qu'un mois.
lis peuvent étre réélus.
Art. 7. Toutes ees nominations sont faites aii scriUin secrel et á
la majorité absoluc prévue par la loi óleciorale en date dti í20 Mai
1834 ; celles des secrétaires se lonl au bidletin de liste : cependanl,
au troisiéme tour de scruliii, qui est celui de ballotage, la majorité
relalive sul'fit pour les secrétaires seulement.
Tout billet de ballotage qui coiitient moins de noms qu'il n'y a
de nominations ;i Taire est nul.
Art. 8. Les secrétaires vériñeat le nombre des votanls ; le prési-
dent dépouille les scrutins et en proclame le résullat.
Art. 9. La Chambre ainsi constituée, le Président préte, sur la
Constitution et en face du buste d'ALEXANDRE Pétion, le serment
suivant :
« Je jure á la nation de remplir fidélement l'ofíice de député á
(( la Représentation nationale, de maintenir de tout mon pouvoir
« la Constitution, de respecter les droits et I'indépendance du
« peuple haítien. »
Art. iO. Le serment prescrit en l'article précédenl est successi-
vement prété par tous les dépulés comme garantie donnée au pays
de leur inviolable fidélité aux principes du gouvernement repre-
senta ti f.
Art. 11. Lorsque la Chambre est constituée et organisée, elle en
donne connaissance au Président d'llaíti par une députation.
CIIAPITRE III.
De rouveiiure de la Session el de la réception du Président
d'Hmli.
Art. 1:2. Au jour fixé pour l'ouverture, une députation va recevoir
le Président d'Haíti sous le périsiyle et le conduit jusqu'aux marches
de l'estrade oú il est recu par le Président de la Chambre,
Art. 13. Lorsque le Président d'llaíti est assis, les dépulés at-
tendent qu'il les invite á s'asseoir. Nul u'est couvert en présence du
Président d'Haíti.
Art. 14. Quaud le Président d'Haíti a cessé de parler, le Pré-
sident de la Chambre lui repondrá par un discours analogue, s'il y
a lieu.
Art. 15. Le Président d'Haíti, á sa sortie, est accompagné par la
méme députation jusqu'aux mémes lieux.
( i)'M ) [l,s;]'.t]
CHAPITRE IV.
Des Députations.
Art. IG. Les députations serorit nonimées par la voie da sort : le
nombre des membres qui les composent est fixé á neuf.
Art, 17. Le Président de la Chambre el les deux secrétaires en
font toujours partie. Le Président porte la parole.
CHAPITRE V.
Des FoHcliom des membres du Burean et de la Tenue des séances,
Art. 18. Les fonclions du Président sont de maiiilenir l'ordre
dans la Chambre, d'y faire observer le réglement, d'accorder la pa-
role, de poser les questions, d'annoncer le résultat des suíTrages, de
prononcer les décisions de la Chambre, de porter la parole en son
nom et conformément á son voeii.
Art, 19. Le Président, á chaqué séance, donne connaissance a la
Chambre des messages, leltres et paquets qui la concernen}.
Art. 20. Les fonctions des secrétaires sont de surveiller la ré-
daction des procés-verbaux, d'en ñiire lecture ; de corapter osten-
siblement les votes ; de teñir note des arrélés et des ajournemens
prononcés, en un inot, de faire tout ce qui est du ressort du bu-
reau de la Chambre.
Art. 21. Le Président et les secrétaires renvoient aux sections
toutes les piéces relatives aux objets qui doivent y é(re discutes.
Art. 22. Trois séances sont d'obligalion par semaiae. Le régle-
ment les fixe aux lu:idi, mercredi et vendredi : elles sont ouvertes
á huit heures du malin et ne sauraient durer plus de trois heures,
á moins qu'il n'y ait urgence recnnnue par la Chambre.
Art. 23. Le Président iail l'ouverture et annonce la clóture des
séances. 11 indique, á la fin de chacune, l'heure d'ouverture de la
séance extraordinaire, ou bien il convoque par une circulaire, quand
le cas y échet. íl rédige l'ordre du jour, lequel sera afíiché dans la
salle. Le Président ne pourra néanmoins mettre aucun intervalle
entre les séances, sans avoir pris l'avis de la Chambre.
Art. 24. II y a dans la salle des places exclusivement resérveos
aux Grands Fonclionnaires, orateurs constitutionnels du Pouvoir-
Exécutif.
Art. 25. Aucun membre de la Chambre ne peut parler qu'aprés
avoir demandé, de sa place, la parole au Président et l'avoir obtenue.
|183<)] ( '^ )
II ne parle qu'á la tribuno. Peiidanl la séance, tóale communicatioii
eslinlerdite entre les Députés et les menihres da burean.
Art. Í26. Le Présidcnt rappelle seul á l'ordre l'oraleur qui s'en
ecarte. La parole est privativement accordée á celui qui, rappelé á
l'ordre, s'y est soumis et demande a se justifier.
Lorsqu'un orateur a été rappelé deux fois á l'ordre dans le menie
discours, le Président, aprés lui avoir accordé la parole pour se
jusíifier, s'il le demande, doit consulter la Chambre pour savoir si
la parole ne sera pas interdite á l'orateur pour le reste de la séance
sur la méme question.
La Chambre ayant seule le droit de refuser la parole, prononce
pas assis et levé, sans débats.
Art. 'il. Le Président ne peut prendre la parole dans un débat
que pour présenter l'état de la question et y ramener ; s'il veut dis-
cuter, il quille le t'auteuil, el ne peut le reprendre qu'aprés que la
discussion sur la question est terminée.
Art. 28. Dans le cas prévu par le précédent article et dans le
cas d'absence, le Président est remplacé par un des secrélaires de-
signé par le sort, et celui-ci choisit un député pour remplir ses pre-
mieres fonctions.
Art. 29. Toute personnalité, tout signo d'approbation et d'impro-
bation sont interdits.
Art. 30. Si un membre de la Chambre trouble l'ordre, il y est
rappelé nominativement par le Président : s'il insiste, le Président
ordonne d'inscrire aux procés-verbaux le rappel á l'ordre. En cas
de résistance, l'assemblée prononce l'inscription au procés-verbal
avec censure.
Art. 31. Si la Chambre devient tumultúense, et si le Président ne
peut la calmer, il se couvre. Si le trouble continué, il annonce
qu'il va suspendre la séance. Si le calme ne se rétablit pas, il sus-
pend la séance pendant une heure, durant laquelle les membres de
la Chambre se réunissent en comité general. L'heure e.xpirée, la
séance est reprise de droit.
Art. 32. Nul ne doit étre interrompu, lorsqn'il parle. Si un ora-
teur s'écarte de la question, le Président doit Ty rappeler.
Art. 33. Dans les discussions, les orateurs parlent alternative-
ment pour et contre.
Art. 34. Les réclamations d'ordre du jour, de priorité et de rap-
pel du réglement ont la préférence sur la question principale, et en
suspendent la discussion. La question préalable, c'est-á-dire celle
( 533 )■ [1838]
siln'y a lien á délibérer, et íes amendeniens sont mis aux voix
avaiit la queslion prineipale.
Art. 35. Dans lesquestions complexes, la división a lieu de droit,
lorsqu'elle esl demandée.
Art. 36. II est permis de toiíjours demander la parole pour poser
la question.
Art. 37. Les séances de la Chambre sont publiques.
Elle prononce sur la proposition de délibérer á liuis-clos, par
assis et levé, sans débats : et les délibérations sont rendues publi-
ques par la voie d'un journal, sous le titre de Bullelin des Lois.
Art. 38. Tout projet de loi est voté par voie du scrutin secret. A
l'égard des autres propositions, la Chambre vote par assis et levé, á
moins que cinq membres n'aient demandé le scrutin secret : on ne
le demande qu'aprés une premiére épreuve.
Art. 39. Avant de fermer les discussions, le Président consulte la
Chambre pour savoir si elle est suffisamment instruite ; dans le
doute, apres une seconde épeuve, la discussion continué.
Art. ^O. Lorsque la Chambre exprime son opinión par assis et
levé, le Président et les secrétaires décident du résultat de l'é-
preuve, qui peut se répéter ; s'il y a doute aprés la seconde épreuve,
il est procede á l'appel nominal.
Art. 4.1 . Pour proceder au scrutin, un secrétaire fait l'appel no-
minal. Le député appelé refoit une boule bhnche et une boule
noire : il dépose dans Turne placee sur la fribune la boule qui ex-
prime son vceu : il met dans une aulre urne placee sur le bureau
des secrélaires, la boule dont il n'a pas fait usage. La boule blanche
exprime Vadopííoo, la noire le jrjet.
L'appel terminé, le rappel se fait de suite pour les dépulés qui
n'ont pas encoré voté.
Le rappel fini, les secrétaires versent les boules dans une cor-
beille ; ils en font ostensiblement le compte, et séparent les boules
blanches des boules noires.
Le résultat du compte est arrété par un secrétaire et proclamé
par le Président.
Aprés avoir voté, chaqué membre de la Chambre se remcl á sa
place.
Art. 4:2. La préseuce de la majorilé des Ueprésentans est néces-
saire pour la validité dos votes de la Chambre,
11839] ( 534 )
':HAPITRE VI.
Des Projels de lois et des Proposüions.
Art. -43. Les projets de lois adressés á la Chambre par le Pouvoir-
Exócutif, aprés la premiére lecture, sont imprimes, distribués et
transmis dans les sectioiis poar etre discutes, suivant la forme óta-
blie par l'ariicle 8:2 de la Constitiitioii.
Art. 44. II est facultatif a chaqué membre de faire une proposi-
tion et d'eii donner le développement á la Chambre.
Art. 45. Qiioique la discussion soit ouverte sur une proposition,
celui qui l'a faite peut la relirer ; mais si un autre membre la re-
pread, la discussion continué.
Art. 46. Le résultat des délibérations de la Chambre sur les pro-
jets de lois et sur les propositions des députés, est proclamé par le
Président en ees termes : La Chambre a adopte ou la Chambre a
vejete.
CHAPITRE VII.
Des Sections.
Art. 47. Au commencement de chaqué session, la Chambre se
parlage en trois sections, composées chacune, aulant qu'il sera pos-
sible, d'un nombre égal de députés.
Art. 48. Ces sections sont formées par la voie du sort et dési-
gnées par les titres de seclion de Législation, de Untérieur et des
FlNANCES .
Art. 49. Chaqué section nomme, k la majorité absolue, son pré-
sident ct son secrétaire.
Art. 50. Le renouvellement des bureaux de chaqué seclion a lien
tous les mois.
Art. 51. Chaqué bureau discute séparément les projets de lois et
les propositions qui lui sont transmis par la Chambre.
Art. 5í2. Lorsque la discussion est terminée, chaqué seclion
nomme un rapporleur á la majorité absolue.
Art. 53. Les rapporleurs so réunissent, disciitent eiisemble et
íont un rapporl a la Chambre.
Art. 54. Dans le cas ou raiilciir d'une proposilion ne serail nas
membre de la cominission charlee de rexamincr, il aura le droit
d'assisler aux séances de celte cniíimission.
Art. 55. Ciiaque seclion de ki Cliambre noiumera six de ses
memhres pour examiner les comples- généraux des íinances de la
( ^35 ) [1839]
République, qui seront imprimes et distribiiés avant que le rapport
de la cominission iie puisse étre fait. La Gliainbre vote la dócharye
du Secrétaire-d'Elat, s'il y a lieu.
CIIAPITRE VIII.
Des Proces-verbaux.
Art. 56. Les procés-verbaus, fant des séances publiques que des
comiíés secrets, immédiafement aprés que la rédaction en est adop-
tée, sont mis au net et signes du Président qui a tenu la séan'-e, et
des deux secrétaires. lis sont ensuite Iranscrits sur un registre et
signes par tous les Députés.
Art. 57. Les secrétaires surveillent les copies des proces-ver-
baux, les envoient á l'impression et corrigen! les épreuves du Bulle-
tin des Lois.
Art. 58. Le Bulletin, ainsi que toutes les pieces dont l'impres-
sion est ordonnée par ¡a Chambre, sont distribués á chaqué dé-
puté.
Art. 59. La Conslitutioa, la Loi électorale et le RéglemenI sont
imprimes et distribués á tous les députés a l'ouverture de chaqué
législature.
Art. 60. Les expédilions des actes de la Chambre ne seront si-
gnées que par le Président et les secretantes. Les messages seulc-
ment, aprés lecture donnée á la Chambre et son approbation, se-
ront revétus de l'unique signature du Président.
CIIAPITRE IX.
De VArchivisle, du Copule et de VHimsier-messager.
Art. 61. L'archivistc et le copisle sont nommés par la Chambre
sur une liste triple de candidats presentes par le Président, les se-
crétaires et les présidenls des sections,
Un huissier-messager est attaché á la Chambre pour son service :
il est nommé par le Président et les secrétaires.
Art. 02. L'archivistc, le copiste et l'hnissier-messager ne sont
revocables que par la Chambre, sur la proposition du Président et
des secrétaires.
Art. 63. L'archiviste est. chargé de transcrire sur les registres
tous les actos de la Chambre : il délivre et signe les expiklilions
d'acles rcndus publics par la voie de Timpressioii ; il n'a [las voix
délibéralivc ni consultative et ne saurait par conséípient se trouver
[1839] ( 536 )
aux délibérations á huis-clos, á moins que la Chambre ne l'ait jugé
nécessaire. II est tenu de faire I'envoi des exemplaires de toul ce
qui sera imprimé, tant aux députés qu'a tontas autres personnes á
qui il appartient. En un mot, il estchargé de toas les travaux de la
Ohaiiibre sous la direction de son Président.
Art. 64. Les archives de la Chambre et tous les objets du bureau
sont confies á la garde de Tarchiviste, lesquels lui sont remis sous
inventaire, et il en demeure responsable.
Art. 65. Les archives de la Chambre ne peuvent etre déplacées
que dans les cas prévus parl'article 70 de la Constitution.
Art. 66. L'archiviste porte le me me costume que les membres de
la Chambre, á l'exceplion de Técharpe et de la médaille .
Art. 67. II y a un sceau pour la Chambre (forme ovale), portant
les inscriptions qui suivent a la légende : Liberté, Egalilé, Répu-
hlique íVHaUi ; dans le haut : Chambre des Commtines ; au centre :
les armes de la République ; dans le bas : Lois et sagesse ; et á
l'exergue : an XIV.
Art. 68. L'archiviste pen-oit les iiulemnités et les frais de roule
des députés sur décompte signé du Président de la Chambre.
Art. 69. L'archiviste a sous ses ordres le copiste et l'huissier-
messager.
Art. 70. L'huissier-messager est lenu de se trouver á chaqué
séance. Lorsque I'envoi d'un messager est jugé nécessaire, il est ap-
pelé par l'ordre du Président, refoit au bas de la balustrade, des
mains d'un des secrétaires, la dépéche scellée du sceau de la
Chambre.
CHAPITRE X.
Du Costume .
Art. 71. Le costume de cérémonie des députés est reglé ainsi :
Habit carré, bleu funcé, collet droit rabattu : boutons jaunes aux
armes de la République ; gilet, cravate et pantalón noirs : chaus-
sure de brodequins ; chapean á Irois cornes, garni de plumes
noires et de la cocarde nationale ; épée en or ; echarpe aux cou-
leurs nalionales, passée de droite a gauche. II est prescrit aux dé-
putés de porter au chapean des floclies el des torsades, á l'épée des
dragonnes, et á rexlrémité de l'écharpe des franges ; le tout en or
et á gros grains.
Art, 72. Les députés sont en outre decores d'une médaille en
or, forme ovale, representan! d'ini cóté les armes de la Hépiíbliíjue,
( ri37 ) [1839]
ayaiit pour lerendo : République iVaaili ; au revers une branche de
chéne unie á une palme, foniiant une couronne civique ouverte ;
au milieu de la couronne pour devise : Liberté, Egalilé, sagesse,
dévoueraenl d la patrie ; pour légende : Représentation nationale,
et á l'exergue : 1837.
CHAPiTRE xr.
Congés et Passe-Ports.
Art. 73. Nul député ne peut s'absenter sans un congé de la
Chambre.
Art. 7i. Les passe-ports ne penveiU étre a(xordés, pendant la du-
rée déla session, qu'á un raembre qui a obíenu un congé. Le Pré-
sident peut néanmoius, en cas de nécessité absolue, faire expé-
dier un passe-port, et il en rend compte á la Chambre.
Art. 75. Pour jouir partout du respect et de la considération
dont l'article 131 de la Constitution environne les députós. i! sera
délivré a chaqué député un passe-port, des la fermeture de la pre-
miére session, en forme de mention honorable : il sera signé du
Président, et celui du Président sera revétu des signatures des se-
crétaires.
CHAPITRE XII.
De la forme des éledions de Sénatenrs.
Art. 75. Les Sénatenrs sont élus au scrutin secret et ¿i la majorité
absolue prévue par la loi électorale.
Art. 77. Les secrétaires vérifient le nombre des volans ; le Pré-
sident de hi Chambre en proclame le résultat.
Art. 78. Le procés-verbal d'élection est expédié au Sénat, et un
message est adressé au Président d'Haíti pour lui taire connaitre
celui des candidafs qui a élé élu et proclamé.
CHAPITRE XIII.
fíela Pólice.
Art. 711. La pólice de la Chambre Ini appartienl. Elle est exercée
en son nom par le Président, qui donne á la garde de service les
ordrcs nécessaires.
Art. 80. Les Dépulés doivent so rendre en la capitale ct au üeu
designé pour leurs séances, au tcnips determiné par l'article 71(le la
Conslitutiou ; et en cas de convocatiou dans fintervalle d'une ses-
[1839] í 538 )
sion á une autre, ils soiit teuus d'arriver huil jours avant celui fixé
pour l'ouverture. Les motifs de retard seronl appréciés par la sa-
gesse de la Chambre.
Art. 81. Toute proposition inconstitutionnelle attirera sur son
auteurla censure : mention ensera faitean procés- verbal.
Art. 8:2. Lorsque la Gliambre aura perdu un de ses membre.?,
si les obsé(jnes ont en lien au l^ort-au-frince pendant la scssion,
tous les députés y assisleront en coslume de cérémonie. íls y se-
ront invites par le Président.
Art. 83. Nal dáputé ne pea!, se soustraire aux: souscriplions dont
la néc43ssi(é est reconnue urgente par la majorité absolue, soit dans
les vues de secourir un membre de la Chambre, soit dans celle d'ho-
norer ses obseques.
Art. Si. Nul étranger ne peut, sous aucan préiexte, s'introduire
dans Tenceinte oíi siégent les membres de la Chambre.
Art. 85. Pendant toutlc cours de la séance, les personnes placees
dans Tauditoire se tiennení assises, déconvertes et en silence.
Art. 80. Toute personne qui donne des marques d'approbalion
ou d'improbation est sur le champ exclue de l'auditoire par la
garde.
Art. 87. Tout individu qui Irouble les {Iélil)érafions est traduit
sans délai, s'il y a lieu, devant l'autorité compótente.
Art. 88. Les trois articles précédenfs sont imprimes et afñchés
á chaqué porte du local oü se tiennent les séances de la Chambre.
Art. 89. Le présent Réglement esl obligatoirc pour tous les mem-
bres de la Chambre : quiconque violera les dispositions qu'il con-
sacre, sera passibledes peines prononcées par la Constitution.
Fait ct ari'été au Port-au-Prince, á la Chambre des Représentaats des
commuiies, le 16 Novembre 1839, an 30° de rindépeudance.
Le Prcsidenl, Signé : Phanor Dupix.
Us SecnHairi'.^, Signé : Kkxsookf fíh, L. de G. Latortue.
N" 148-2. — Loi sur la Récfic ilc^ hnpimlioDs dircriPíi (*).
Port-au-Prlnce, lo 19 Novembre 1839.
Le Président d'Haíli a proposé,
Et la Chambre des Representan? de.s Communes,
A discaié el adopté' la Loi suivaule :
(*) L'exposé de:> uKjlifs de ce projiit d.c loi se trouve dans le message
( 539 ) [1839J
CHAPITRE PREMIER.
Des Patentes.
Article 1er. 70ug (.e^x qi,[ exercent une iiidusírie quelconque
sujette á la patente doivent, ponr Tobtenir, en faire, par écrit, la
déclaralion au Gonseil des Notables de leur commune, qui leur en
délivrera certificat et gardera la déclaralion.
Arl;. 2. Cette déclaralion et le certificat qui en sera délivré men-
tionneront les noms et prénoms de la personne qui demande la pa-
tente , ainsi que la nature de l'industrie qu'elle se propose
d'exercer.
Art. 3. Tout haílien qui exerce une industrie quelconque sous
une raison sociale, sera tenu, en faisant sa déclaration, d'exhiber
au Conseil des Notables sonacte de société en duc forme.
suivant, adressé le 22 Ocíobre 1839, parle Présideut d'Haíti ala Chambre
dea Représentants des Communes ;
« Citoyens Représentants,
« Une expérience de quatre années a demontre la nécessité de quelques
« modifications á la loi du 7 Juillet 1835 sur la rérfie des impositions direcles.
« Xe projet que vous trouverez sous ce pli, a pour but d'améliorer cette
(I Loi, principalement dans ce qui est relatif au systéme de pénalité
« qu'elle a établie.
« Partout oü la peine de la confiscaíion est appliquée dans la loi an-
« cienne, la loi actuelle y substitue l'amende, comme étaut moins rigou-
« reuse et plus conforme d'ailleurs á la stricte équité. En eífet. la confis-
« catión eutraine presque toujours la ruine du delinquant ; et ainsi elle
« outrepasse tout ce qui se propose le législateur de ne punir que pour
« corriger; elle compromet en outre souvent les intérets des tiers, parce
f que, parmi les objets confisques, il s'en trouve assez ordiaairement dont
« le prix est encoré dú et dont le paiemeut ne peut plus étre esperé de la
<i part d'un débiteur ruiné. L'amende, au contraire, ne frappe que le dé-
« liuquant, et le prive tout au plus d'une somme égale au gain illicite
« qu'il convoitait ; c'est une correction légére, mais qui suffit pour le
« rappeler á l'observance de la loi.
« Du reste, le projet necontient que des dispositioas dójá sanctionnées ;
« il ne peutmanquer de reunir vos sutFrages.
« .l'ai l'honneur de saluer la Chambre etc.
Signé : Boyer.
Voy. n° 1362, Loi du 20 Mai 1835, sur les conseils des Notables. —
N" 2060, ¿ot du 10 Déc. 1845, sur rimpót des palcnles. — :N« 2240, L<n
du 5 Oct. 1846, sur i'impól des paleiiíes etc.
fi839] ( 540 )
S'il resulte de cet acle que Tun ou plusieurs des iiitéressés sont
étrangers, ayaiit obtenu la licence dont il sera parló en rarlicle 5
ci-aprés, la sociélé entiére sera assujettie au droit de la patente
déterminée pour les étrangers, suivant le classement. — Art. 5(1).
Art. 4, Le Conseil des Notables, aprés s'étre assuré de la sincé-
rité des déclarations, classera les patentes á délivrer, d'apres le
tarif établi, et en dressera quatre états, dont il adressera un au
Secrétaire-d'Etat, un autre á la Chambre des Gomptes, le troisieme
au Juge-de-paix, et le quatriéme au Trésorier ou Préposé d'admi-
nistration. — Art. 15.
Art. 5. Les étrangers ne pcuvent exercer aucune industrie, qu'en
vertu d'une licence du Président d'Haíli ; celte licence ne servirá
que pour l'année oii elle aura été accordée. — Arl. 3 (2).
Art. 6. Les étrangers ne seront admis á faire le conimerce qu'en
qualité de négociants-consignataires, et seulement dans les ports
ouverts.
II seront assujeltis, en cette qualité, au droit spécifié par le
tarif (*).
(1) Voy. n" 1702, Décret du 20 Sept. 1843, sur les patentes et l'impót
fnncier pour 18ié.
(2) Voy. n» 1549, Avis officiel de la Ser. fféner. du 24 Avril 1842, qui
autorise les élramjcrs etc. — N" 1648. Décret du 14 Juin 1843, qui accorde
V établissement etc. — N" 1702, Décret du 20 Sept. 1^43, sur les pa-
tentes etc. Art. 6. — N" 2060, Loi du 10 Déc. 1845, sur rimpút des pa-
tentes &te. Art. 2.-- No 2108, Circuí, du 2 Sept. 1846. du Ser. d'Etat,
aux conseils desnot. qui dispense les étrangers etc.
(*) Le ministcre public, tout en appi'éciant et caractérisaut les contra-
ventions par les rapports oules procés-verbaux qui lui sont adressés peut,
de plano, traduire le prévenu au tribunal correctiounelsans quil ait besoin
.de s'arréter á la qualification donnée á la contravention par ceuK qui l'ont
constatée des le principe. II suffit seulement que le lait reproché au pré-
venu rentre daña la compétence du tribunal correctionnel pour que le
droit d'aetion dont est investí ce magistrat ne puisse lui étre contesté.
Or, la profession de nógociants consignataires naiiouaux ou étrangers est
incompatible á celle de spéculateurs en denréos etautres produits du pays.
Invíoquer l'usage en préseuce de cette disposition lógale, c'est enfreindre
et violer la loi sur les patentes. D'ailleurs les spéculateurs sculs, en vertu
de l'Arrété du 9 Jauvier 1849 sur le monopole, sout tenus d'acheterle café
et de le vendré exclusivement au Gouvernemeut aíin que la répartilion en
soit faite aux commer^ants en raison de leurs importations : d'oü il suit
que les négociants consignataires ne peuvent s'immiscei' dans la profession
des spéculateurs. — (^uss. i Mars iSóO.
( 541 ) [18391
Art. 7. Les étrangers qui seront adinis á excrccr loiite autre in"
duslrie que le cominerce de consignation, paieront un droit triple
du droit exige pour les haítiens exerpant la méme industrie.
x\rt. 8. A l'égard des étrangers employés en qualité de coramis
ou a tout autre titre au service des negocian ts, comnierfants, ma-
nufacturiers, ou arlisans, soit nationaux, soil étrangers, ils seront
assujettis au droit spécifié par le tarif.
Gelui qui les emploiera á son service sera responsable du paie-
ment de leur patente.
Art. 9. Le commerce de détail en achats ou veutes, soit sur une
place, soit de port á port ou de commune, á commune ou par le
cabotage, est interdit aux étrangers et á leurs bátiments (1).
Art. 10. Les négociants-consignataires, soit haítiens, soit étran-
gers, ne pourront faire la vente des marchandises qui leur seront
consignées, que de la maniere siiivante, et au moins de la quantité
ci-aprés déterininée :
Par caisse, uialle, baile, ou ballot de marchandises séches ;
Par cinq boucauts, tierfons ou paniers de íaíence assortie ;
Par cinq milliers de briques, carreaux, tuiles, aissantes, bois ou
planches ;
Par vingt barils de farine, deux boucauts ou cinq tiergons de
morue, un boucaut de labac, cinq barils de porc, boeuf, harengs et
autres salaisons assorlies ;
Par quinze caisses des mémes comestibles ;
Par vingt-cinq caisses de savon, quinze paniers ou caisses d'huile
ou de chandelle ;
Par cinq caisses de blanc-de-baleine ou de bougies ;
Par cinq fréquins de beurre ou de mantégue ;
Par dix caisses de vin ou de liqueurs assorlies ;
Par demi-pipe de madére ou de brandy ;
Et pour tous autres articles non prévus, dans les mémes propor-
tions (2).
Art. 1 1 . Les raagasins ou soutes des spéculateurs en denrées du
pays, ne pourront étre établis que dans les ports ouverts, et dans
les vilies ou bourgs oü il y a une justice de paix ou un Préposé
d'administration, á peine d'une amende de cent gourdes, et du
double en cas de recidive.
(1) Voy. n" 1491, Circuí, du 6 Fév, 1840, du Sec. d'Eíat, aux adm.
(Varrond. relative aux ¿Irangers etc.
(2) Voy. n» 2277, Loi du 18 Nov. 1846, relat. á la vente des marchan-
dises étrang.
118301 ( 542 )
Art. 12. Le droit de patente coiitiiiuera d'Atre perfu par les Tré-
soriers ou par les Préposés d'adminislralioii, suivant les localités,
et d'aprés des instructions particuliéres du Secrétaire-d'Elal.
Art 13. Cetleperceplion se fera d'aprés l'état recii du Conseil des
Notables, et le cerlificat déla déclaralion faite en conformilé de
l'article premier.
Art. 14. Le Trésorier ou le Préposé d'administration donnera
quittance numérotée pour chaqué droit percu.
Art. 15. Les Trésoriers et les Préposés d'administration établi-
ront, á la fin de chaqué mois, un bordereau triple deleurs recettes,
et en adresseront un au Secrétaire-d'Etat, un autre á la Chambre
des Comptes, et le troisiéme á TAdministrateur des finances de
Tarrondissement.
Ge dernier fera la vérification des bordereaux de recettes en les
comparant avec les états a luí adressés par le Conseil des Notables,
et émargera lesdits élats en y portant au fur et á mesure, en regard
des nonis des contribuables, les paiements par eux faits. —
Art. 4 (i).
Art. 16. La patente doit étre prise chaqué anaée du premier au
31 Janvier au plus tard.
Toute personne assujeltie á la patente, qui se présenlerait au tri-
bunal de paix, dans le délai ci-dessus prescrit, et qui ne seraitpoint
expédiée a seconde présentation, la patente, dans ce cas seulement,
devra lui élre délivrée dans la premiére quinzaine de Février au
plus tard.
Avis public sera donné, parle Jiige-de-paix, aux retardataires
des le premier de Février.
Tout relardataire paiera, á litre d'amende, une somnie égale au
montant de la patente.
Art. 17. Gelui qui, dans le cours de l'année, voudra commencer
á exercer une industrie quelconque, doit aussi se muñir de patente.
Cette patente énoncera le temps a courir pour le reste de rannce,
et la somme payée á proportion.
Si le temps conimence dans le second trimestre, le droit sera
payé pour neuf mois ; si c'est dans le troisiéme trimestre, il sera
payé pour six mois; enfm si c'est dans le dernier trimestre, il sera
payé pour trois mois.
(1) Voy. n« 1493 Circuí, du 11 Mars 1840, du Scc. d'Etat, nux memhres
des coHseils des Not., relat. á rexécution etc.
( US ) [1830J
Art. 18. Ancune piece ne peut suppléer á la patente, pas méme la
quillance dii Trésorier oii du Préposé d'administration.
Art. 19. Les patentes sont délivrées parles Juges-de-paix, d'aprés
les qiiittances qui leur sont remises.
Elles portent une serie de números el sont enregistrées au grelTe
de lajustice de paix.
Elles sont accordées graluitement, mais l'expédition qui en est
délivrée, est sur papier timbré suivant la loi.
Art. 20. Les patentes obtenues du Juge-de-paix seront immédia-
tement présentées au Gonseil des Notables, qui les visera et en fera
mention en marge de la déclaration.
Les patentes ne valideront qu'aulant qu'elles seront revélues du
visa du Gonseil des Notables.
Art. 21. Les Juges-de-paix dresseront un état nominalif des per-
sonnes qui se seront munies de patentes, etde la profession qu'elles
doivent exercer.
lis feront. afficiier cet état á la porte de leur tribunal, et en ex-
pédieronl, á la íin de chaqué mois, une copie au Gonseil des No-
tables.
Art. 2'2. A la íin de chaqué mois, les Juges-de-paix enverront á
la Ghambre des Goniptes les ([uittances qu ils auront retenues en
délivrant les patentes, aiusi qu'un état desdites quittauces.
Ces piéces resteront déposées á la Ghambre des Comptes, pour
servirá vérifier la complabilité relative aux patentes.
Art. 23. Les patentes pour les batinients et embarcations i'aisant
le cabolage, feront mention du nomde l'armateur, de celui du báli-
menl ou de l'embarcalion, ainsi que de son tonnage. — Art. 23.
Art. 24. Tout báliment, pour naviguer sous pavillon national, doit
avoir été construit dans le pays ou étre reconnu propriélé haítienne,
tant par les piéces authentiques de l'acquisition, que par la presta-
tion de serment qui sera exige de l'armateur par le Juge-de-paix,
afín de s'assurer, avant de délivrer la patente, que le bátiment est á
lui, et qu'aucun étranger n'y a un droit de propriété.
Au cas que le bátiment se trouve dans un port autre que celui
oü est domicilié l'armateur, celui-ci pourra étre representé, pour le
serment, parle capitaine ou par un fondé de pouvoir spécial.
Pour üblenir la patente désignée dans l'article 23, il laul, en ou-
tre, produire un certificat signé du Ghef des mouvements du port,
constatant les désignations, dimensions et tonnage du bátiment.
Ce certiíicat seradélivré, sous la responsabilité personnelle du dit
1 1839] ( 541 )
Chef dos ¡nouvements du port, el enregistré jíralis á la douaiie du
lien. — Art. 23.
Art. 25. II est défenda aux armateiirs ou capitaines faisán! le ca-
botage dans les ports ouverts au commerce extérieur, de recevnir á
leur bord des pacotilles apparteiiant á des étrangers, soiis peine
d'une amende de vingt-cinq á cent gourdes.
L'amende contre les étrangers ou contre les bálitnents étrangers,
qui se Irouveraient en contravention á FarlÍQle 9 de la présente
Lói, sera de 100 g. á 1000 g., outre la confiscation des marchan-
dises faisant l'objet de la contravention (1).
Art. 26. Dans le cas de la parte d'une patente, la réclamation,
pouren avoir un duplicata, sera adressée au Juge-de-paix qui l'aura
délivrée ; lequel, aprés vérificalion de Tenregistrement^ déüvrera la
nouvelle expédition, en metlant une apostille en marge du registre
et faisant mention si ladite expédition est seconde, troisiéme, etc.
Art. 27. Le Secrétaire-d'Etat lera imprimer et timbrer en quan-
tité suíTisante, des feuilles pour quitlances et pour patentes, con-
formément aux modeles en usage, et en fera faire les envois a qni
de droit.
Art. 28. Les Trésoriers et les Préposés d'administration, aprcs
s'élre assurés, d'aprés les états de déclaration mentionnés en l'ar-
ticle 4 ci-dessus, que les personnes sujeltes á la patente, ne l'au-
raient pas prise dans le délai de la loi, devront, sous peine de des-
titution, requerir du Juge-de-paix ou de son suppléant, de proceder
á la saisie d'une certaiue qiianlité de niiircliandises, denrées, meu-
bles ou eiíets quelconques, appartenant au retardataire, et présumée
sufíisante pour servir á acquilter le niontant du droit, l'amende et
les trais.
Quarante-huit heures aprés la saisie, si le versement du droit, de
l'amende et des frais faits n'a pas élé eíTectué, le Juge-de-paix,
sous peine dedeslitution, procederá immédiatement á la vente des
objets saisis, á la criée publique, au plus offrant et dernier enché-
risseur, jusqu'á concurrence des sommes dues pour le droit, l'a-
mende et les frais.
Art. 29. Geux qui exerceront une industrie quelconque soumise
a une patente plus élevée que celle qu'ils auront prise, paieront
(1) Voy. no 1491, Circuí, du 6 Fév. 1840, du Sec. d'État, au.x adin.
d'arrond. relaíive aux étrangers etc. — n" 1492, Avis officid du 16 Fév.
1840, coiíceniant le commerce de délail.
( 545 ) [1839]
une amende égale á la valeur de la patente dont ils auraient dú se
muñir, et seront, en outre, teiius de payer la différence des deux
patentes.
Art. 30. Ceuxa qui un genre d'industrie est interdit, et qui, au
mépris de la loi, s'y seront livrés, seront condamnés á une amende
de cent gourdes á mille gourdes, suivant la nature de la patente á
laquelle se rapporte l'infraction, et au double, en cas de reci-
dive C).
Art. 31. Ceux qui seront convaincus d'avoir couvert de leur pa-
tente le commerce^ l'industrie ou la profession d'autrui, supporte-
ront égalenient la peine portee en l'article précédent.
Art. 32. Aucune demande ne pourra étre faite, aucune action ne
pourra étre intentée par les persounes soumises au droit de patente,
ni étre adniise par les autorités conslttuées ou par les tribunaux,
si la pétition, la requéte ou l'exploit d'ajournement ne porte le
numero de leur patente pour l'année dans le cours de laquelle
la demande est présentée, ou Taction intentée. Roe. civ. 029 n°
i A (**).
(*) L'art. 30 ne s'appliquant qu'aux éti'angers auxquels certains genres
d'industrie sont interdits, le tribunal de paix qui condamne un hai'tien a
áix, gourdes d'amende pour avoir vendu du tafia dans la campagne, fait
une fausse application dala loi. — Cass. 21 Fév. 1842.
(**)!. — L'art. 32 n'cst pointapplicable aux dófendeurs, mais aux deman-
deurs. II est évident que la loi n'a pu comprendre dans sea dispositions les
pei'sonnes qui sont attaquées et qui sont obUgée.s de se défendre, car au-
trement la défense, qui est un di'oit legitime, scrait eutiérement entravée.
Et quand méme cette loi serait applicablc aux dótendeurs, dótendeurs
comme mandataires comptables, ce moycn ne peut étre présente en cas-
sation, mais aux premiers juge.í, comme exceptioa péremptoirc du fond.
— Cass. 9 Mai 1842.-
2. — En présence des termes généraux de l'art. 32, les tribunaux nc
peuvent se dispenser d'exécuter la volonté du législateur. II est impossiblc
de trouver dans cetarticle unedisposition spécialeet restrictive aux seules
matiéres commerciales ; au coutraire, .son sens clair et formel s'oppose á
aucune interprétation restrictive, et prouve que le législateur, voulant
donner á la loi sur les patentes une entiére sanction, a étendu sa prescrip-
tion á toutes les matiéres, car s'il eút voulu restreindrc cette disposition aux
actíons pour faits de commerce seulement, il n'eút point manqué d'yajou-
ter des expressions qui I'eussent indiqué ; lorsque les expressions de la
loi sont genérales, elles doivent étre prises dans toute leur étendue. Ainsi,
si la loi ne distingue point et n'excepte rien, le juge ne peut point distin-
[1839] ( 546 )
Arl. 33. Tous ceux qui sont sujets á la patente, sont tenus, á la
premiére réquisilion, de l'exhiber auxCominandants des communes,
au Miiiislére public, aiix Juyes-de-paix, aux membres des Conseils
des Notables, aux Trésoriers, aux Préposés d'administralion, aux
Direcleurs desdouanes, aux Ot'ficiers de pólice urbaine ou rurale,
ainsi qu'aux Ol'ficiers des garde- cutes, chacun en ce qui le con-
cerne, pour l'exécution de la présente Loi.
Art. 34. Les Commandants des communes sont tenus, sous leur
responsabilité personnelle, de Taire rechercher et de signaler aux
Jugesde-paix, les personnes qui exercent sans patente une indus-
trie quelconque sujette á ce droit ; et les Commandants d'arrondis-
sements veilleront aussi, sous leur responsabilité personnelle, á ce
que les Commandants des communes ne négügent point celte partió
essentielle de leurs obligations.
Art. 35. Toute autorité par qui aura été découverte ou á laquelle
aura été signalée une infraction aux dispositions du présent cha-
güen, ni excepter. Or, s'il resulte du certificat du juge de paix que le de-
mandeur en cassation u'a pas de patente l'année de son pourvoi, quoiqu'il
ait pris la qualité de spéculateur, le n^ d'une ancienne patente indiqué
dans sa requéte, ne peut nullement remplir le vceu de la loi. — Cass.
¡'^ Juillet. — 12 Aoüt 18U.
3. — Une déclaration de pourvoi est un acte introductif de toute demande
en cassation. G'est á partir de cet acte que commencent á courir les délais
de la procédurc, par conséquent les personnes soumises au droit de la pa-
tente ne peuvent se dispenser d'insérer le n° de leur patente dans le dit
acte, á peine de nuUité. Cette disposition de la loi, genérale, dans sa lettre
comme dans son esprit, s'étend á tous les cas et ne saurait étre restreinte
aux seules matiéres commei'ciales. — Cass. 13 Sept. Í847.
4. — La mention exigée par l'art. 32, ne concerne que len° de la patente
de l'année dans le cours de laquelle la demande est présentée. Or, s'il
n'est point établi que le demandeur en cassation exergát aucune profession
soumise á la patente alors qu'il a introduit son action, cette demande
n'est point assujétie a la mention prescrite par le susdit article. — Cass.
15 Mars 1852.
5. — Gouformément aux dispositions rigoureuses de l'art. 32, les person-
nes soumises aux droits de'patente sont tenues, en procédant en justice,de
porter daus l'exploit d'ajournement le n" de leur patente pour l'année
dans le cours de laquelle l'actiou est intentée. Ainsi, le n" de la patente
du demandeur en cassation qui est commer?ant, n'étant pas portó sur
l'acte coQtenant ses moyens, il y a coutravention á l'art. 32. — Cass. 11
Mai. — 22 Nov. 1858.
( 517 ) [1839]
pitre, sera tenue, sous sa responsabilité personnelle, de requerir le
Juge-de-paix ou le Ministére public de la poursuivre, conformémenl
á la lo.
Art. 36. Le Juge-de-paix et le Ministére public sont tenus, á
peine de deslitulion, de poursuivre sans doláis toute infraction á la
présente Loi qu'ils auraient découverte ou qui leur aurait été si-
gnalée.
Art. 37. Toutes amendes prononcées soit par les Juges-de-paix,
soit par les tribunaux correctionnels, pour infractions á la présente
Loi, appartiendront moitié á celui qui aura découvert ou signalé
l'infraction, et moitié au trésor public.
Art. 38. Sont exempts du droit de patente :
1° Les agriculteurs ou cultivateurs, pour ce qui regarde le travail
de la terre.
2" Les cabrouétiers chargés des charrois des habitations : mais
s'ils sont employés á faire des transports autres que ceux des habi-
tations auxquelles ils sont altacbés, ils seront assujettis a la pa-
tente.
II en sera de méme pour les brouetteurs á dos d'aniínaux.
En general tous ceux qui font des charrois, nc sont assujellis ¿
la patente rclative a cetle profession, qu'autant qu'ils travaillent pour
d'autres que les habitaiits, propriélaires des cabrouels el des ani-
maux qu'ils conduisent.
3° Les forgerons, ma^ons, charpefiliers, charrons et tous arti-
sants qíii íixeronl leur résidence a la campagne, sur une habitalion
exploitée ; mais s'ils travaillent pour toule aulre habitalion que
celle sur laquelle ils se sont fixés, ils seront obligés de se muñir
de patente.
4" Les sucriers ou raffineurs ; mais si leurs manufactures sonl
indépendantes des habitations sucreries en étal d'exploitation, ils se-
ront assujellis a la patente.
5* Les fonctionnaires publics et lous autres employés au service
de la République, pour ce qui a Irait á leurs emplois ou a leurs
fonctions.
6'' Les notaires, les officiers de l'état civil, les défenseurs pu-
blics, les arpenteurs, pour ce qui a trait á leurs fonctions.
7" Les instituteurs et les professeurs des sciences etdes artslibé-
raux, pour ce qui concerne leurs professions.
8" Les domestiques et ceux qui travaillent pour autrui moyennant
un salaire, el sans teñir de boutique fixe ou ambulante.
[1830] ( 5.Í.8 )
9" Les artisans qiti ont íixé leur derneure sur une habitalion en
títat crexploitation, pourvu ([u'ilsae travaillent pas pour d'aulres ha-
bitalions.
10° Les fabricaiils de cliaux^ briques, tuiles^ terrailles ; les sali-
niers, et les propriétaires de tous autres établissements assujeltis
á rimpositionfonciére.
11° Les bfuirnents haíliens voyageant au long-cours ;
12° Les caiiols et embarcalions des habilants riverains, suivantles
dispositions de l'arlicle 10 du Code rural ; mais, sous aucun pre-
texte, ees canots et embarcalions ne pourront, sans étre munis de
patente, faire le cabotage ou transport, ni la peche pour d' autres
lieux que les habitations auxquelles ils appartiendront.
CHAPITRE II.
De rimpót foncier.
Art. 39. Larégie des impositions sur les valeurs locatives et sur
les produits des propriétés fonciéres, continuera d'étre coníiée, dans
chaqué commune, á un Percepteur particulier, et á défaul, au Pré-
posé d'admiiiistralion.
Art. 40. Avant d'entrer en fonctions, les Percepteurs particuliers
préteront, éntreles mains du Juge-de-paix de leur commune, le ser-
ment de bien et (idélement reinplir les obligations qui leur sont im-
posees par la loi. ^
Art. 41. Lesagents Percepteurs de l'impót foncier correspondront
avec l'Administrateur des (inances de l'arrondissement oü ils seront
employés, et tous autres fonctionnau^es avec lesquels les lois les
mettront en rapport, pour rexécution de toiit ce qui leur est pres-
crit.
Art. 42. Chaqué année, les agents Percepteurs formeront le role
de toutes les maisons et cases sises dans les villes et bourgs, ou
qui, situées dans les campagnes, ne dépendent d'aucun établisse-
ment en état d'exploitation, ainsi que celiii des masures ou empla-
cements clóturés qui, sitúes dans les villes ou bourgs, servent á
recevoir les animaux des voyageurs, ou bien des matériaux, ou des
objets de conimerce ou de spéculalion.
II en sera de méme pour toutes les propriétés rurales assujetties
á l'impót foncier.
Le role fera mention de la valeur locativa ou du produit annuel
de chaqué propriété, et portera une serie de números.
( 54U ) [1839]
Art. 43. Pour parvenir á délerminer la valeur localive, ou le pro-
duit annuel de chaqué propriété assujettie á l'impüt, i'agent Percep-
teur se fera represen ter les baux á ferme ou á loyer ; et s'il ify en
a pas, il consultera les localaires ou fermiers, pour connaítre ce
qu'ils paient par mois ou par année ; a. défaut ou en cas d'insuffi-
sance de ees renseignemenls, conime aussi lorsque le propriétaire
occupera par lui-méine sa propriélé, l'agent Percepteur fera appré-
cier la valeur localive ou le produit annuel de la propriété, par deux
arbitres, dont Tun sera á son choix, et l'autre sera designé par la
partie intéressée.
Aprés le délai de liuitaine, si cette parlie n'avait pasfait connaítre
son arbitre, elle ne sera point recevable á réclamer centre la deci-
sión de l'autre arbitre .
En cas de partage, les deux arbitres désigneront, dans les vingl-
quatre heures, un tiers arbitre pour les départager ; faute par eux
de s'entendre sur le choix, le Juge-de-paix le nommera d'office sur
la réquisition de l'agent Percepteur.
Art. 44. Aussitót que l'agent Percepteur aura réuni les rensei-
gnemenls nécessaires, il inserirá sur le role les noins des contri-
buables, la nature du bien imposé, son produit annuel et la serie
de números.
Le role devra Hve confectionné le 15 Novembre ; et l'agent Per-
cepteur sera tenu d'en déposer, le premier Décembre, au plus
tard, une copie signée de lui, au burean du Conseil des notables.
Art. 45. Les Commandants des communes sont également tenus
de Iburnir au Conseil des notables, le premier Décembre de chaqué
année, au plus tard, l'état détaillé, section par seclion, de toutes
les propriétés rurales et cases isolées, situées dans leur ressort et
assujetties a l'impot foncier, avec le chiífre approximalif de leur
produit annuel.
Dans le cas de négligence de la part des Commandants des com-
munes, les Conseils des notables en avertiront le Coramandant de
l'arrondissement ; et si, malgré cet avertissement, les ótats ne leur
élaient pas remis le quinze Décembre, au plus tard, ils en informe-
ront le Secrétaire-d'Etat.
Art. 46. Le Conseil des notables devra établir la taxe de l'impót
foncier le 31 Décembre^ an plus tard.
Cette taxe sera affichée au burean dudit Conseil, des le premier
Janvier, afm que les contribuables puissent en prendre connaissance
et produire leurs réclamations.
[1839] ( 550 )
Art. 47 . Si la taxe est contestée par la partie intéressée, il en
sera référé a Tarbitrage, conformément au moda determiné par l'ar-
ticle 43 ci-dessus.
Art. 48. La taxe sera définitivement arrétée le quinze Janvier, au
plustard, par le Conseil des notables qui en enverra une expédition
á TAdministrateur des finances, et une autre á la Chambre des
comptes.
L'agent Percepteur en fera faire pour lui-méme une copie certi-
fiée conforme par le direcleur du Conseil des notables.
Art. 49. L'Adminislrateur des finances fera passer, dans le délai
d'un mois, au plus tard, au Secrétaire-d'Etat, les expéditions des
taxes de chaqué commune, qu'il aura regues des Conseils des no-
tables.
Art. 50. A partir du 15 Janvier de chaqué année, les agents
Percepteurs prépareront tous les bordereaux de la quote d'impo-
sition qu'aura a payer chaqué contribuable.
Ces bordereaux fails sur papier libre, porferont la méme serie
de números que le role d'imposilion et serviront á opérer les re-
couvrements des taxes y mentionnées.
Art, 51. Tous les bordereaux seront, avant d'étre presentes aux
contribuables, enregistrés au burean du Conseil des notables et
vises par le membre de service.
Les contribuables ne seront tenus de payer le monfant desdits
bordereaux qu'aulant qu'ils seront revétus de ce visa.
Art. 52. Au fur et á mesure de l'acquittement des bordereaux,
l'agent Percepteur en avisera par écrit le Conseil des notables, qui
fera mention de l'acquit en marge de chaqué taxe.
Art. 53. Toule perceplioa faite sur une quittance non visee du
Conseil des notables, sera considérée comme concussion.
Art. 54. Les Commandants des communes et toutes autres
aulorités administralives sont tenus de signaler loutes contra-
ventions aux disposilions ci-dessus, au Ministére public, qui pour-
suivra criminellement l'agent Percepteur qui en sera reconnu cou-
pable.
Art. 55. A la fin de chaqué inois, le Conseil des notables enverra
á la Chambre des comptes un état noininatif des bordereaux qui au~
ront été acquillés.
Art. 56. L'agent Percepteur, eii recevant le montant des borde-
reaux, donnera quittance au bas, sans frais.
Les quittances seront enregistréos sur un livre expressément des-
( 551 ) [1839]
tillé á cet objet, jour par jour, et suivant les paiemenls qüi auront
été faits.
Ce livre sera colé et paraphé par rAdministraleur des fiiiances
de Tarrondissement, qui vérifiera et confrontera, avec les roles des
communes, les paiements faits et rexactilude des opéralions : et si
elles sont justes, 11 y apposera son visa.
Art. 57. Les agents Percepteurs verseront, au commencement
de chaqué mois, dans la caisse publique de l'arrondissement, le
monlant des sommes qu'ils auront perpues, et ce, sur un état dé-
taillé de leurs recouvremenls operes dans le cours du mois précé-
üent,
Cet état sera noininatif, dressé en triple expédition et ordonnancé
par l'Administrateur des finances : il sera fourni aux agents Per-
cepteurs par le Trésorier, regu en double au bas dudit état : ils en
garderonl un pour leur décharge, et en enverront l'autre á la
Chambre des comptes.
Le tout, á peine d'une amende de cinquante gourdes au moins,
et de cent gourdes au plus, prononcée par le Juge-de-paix, a la
réquisilion de l'agent d'administration qui aura reconnu la négii-
gence.
Art. 58. 11 est alloué aux agents Percepteurs, pour toute indem-
nité et émolument ; savoir ; s'ils ne sont pas Préposés d'adminis-
tration, dix pour cent sur le montant des recettes effectuées ; et
s'ils sont Préposés, Irois pour centseulement.
Gette rétribution sera déduite de leurs versements de chaqué
mois, et il en sera fait menlion au bas des états dont il est parlé
en l'article précédent.
Art. 59. Chaqué agent Percepteur aura la faculté de se faire sup-
pléerpar un commis signalaire asa charge et soüs sa responsabi-
lité : il en fera connaitre le nom par un avis public visé par le
Juge-de-paix de la commune.
Les commis signataires des agents Percepteurs, jouiront de la
méme exemption du service militaire que les commis des Receveurs
de l'enregistrement.
Art. 60. L'impót foncier sera exigible, chaqué année, au 3t Mars,
au plus tard.
Huit jours aprés Texpiration du terme fixé pour le paiement de
l'impót foncier, l'agent Percepteur requerra le Juge-de-paix de pro-
ceder a la saisie des meubles, marchandises, denrées, loyers, fer-
mages et autres effets appartenant au retardataire, et quarante-huit
[1839] ( 5512 )
heures aprés, á la vente desdits objets, jusqu'á concurrence du
montant de Timpót et des frais, le tout conformément au mode
pr.escrit en Tarticle 28 ci-dessus.
Art. 61. Les Conseils des notables, les Juges-de-paix, les Com-
mandants des conununes et les Commandants d'arrondissement
sont, chacun en ce qiii le concerne, responsables de rexécution de
la présente Loi.
Art. 62. La présente Loi abroge toutes les lois antérieures et
dispositions de lois sur la régie des impositions directes, et parti-
culiérement la loi du 7 juillet 1835 (1).
Art. 63. La présente Loi sera expédiée au Sénat, conformément
a la Constitution,
Donné en la Chambre des Communes, au Port-au-Prince, le 30 Oc-
tubre 1839, an 36*= de I'Indépendance.
Le Président de la Chambre, Signé : Phanor Dupin.
Les Secrétaires, Signé : L.-G. Latortue, Kenscofp fils.
Le Séaat decrete l'axeptation de la. Loi sur la réfjie des impositions di-
rectes ] laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président
d'Haiti, pour avoir son exécution suivant le moda établi par la Constitu-
tion.
Donné en la Maison Natiouale, au Port-au-Prince, le 18 Novembre
• 1839, an 36* de l'Indépendance.
Le Président du Sénat, Signé : B. Ardouin.
Les Secrétaires, Signé : Ba.zela.is, Pre André.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haiti ordonne que la Loi ci-dessus du Corps Législatif,
soit revétue du sceau etc.
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 19 Novembre 1839 an
36^ de l'Indépendance.
Signé : Boyer.
Par le Président ;
Le Secrétain-Général, signé : B. Inginac.
(1) Voy. cette Loi au n" 1370.
( 553 ) [1839]
No 1483. — Loi sur la répression de la Traite (*).
Port-au-Prince, le 19 Novembre 1839.
Le Président d'Haíti a proposé,
Et la Chambre des Représentans des Communes, aprés avoir de-
claré l'urgeuce,
A rendu la Loi suivante :
Article i«f. La Traite est assimilée á la Piraterie.
Art. 2. Tout bátiment, n'importe sa nationalité, qui sera surpris
(*) L'exposé des motifs de ce projet de loi se trouve dans le raessage
suivant du 9 Novembre 1839 :
< Citoyens Représentants,
« Toutes les nations qui respectent les droits de la uature ont assimiló
« á la piraterie l'inñime comraerce des esclaves. Ha'íti cepeudant pour qui
« la traite est un crime de leso natioa, n'a pas encere de loi pour la ré-
f primer et la punir. II est vrai que des le debut de sa constitution elle a
« declaré au monde qu'ii ne pourrait exister d'esclaves sur le territoire de
« laRépublique et que toutedette pour ac|uisitioa d'horames était á ja-
« mais éteinte. Sans doute ees principes généreux assurent, dans tous les
a temps, un asile aux infortunos africains qui, victimes de la cupidité et
« de la scélératesse, auraient le bonheur de rompre leurs fers et de poser
« le pied sur le sol sacre d'Haíti ; mais les brigauds qui les auraient ravis
« á leurs familles, qui les auraient arrachés á leur Patrie, s'iis venaient
« á étre pris et amenes sur nos rivages pourraient, en invoquant le si-
« lence de notre législation, réclamer leur élargissement pour revenir en-
« suite avee impunité exercer presque dans nos murs leurs atroces spé-
<i culations.
« II est done évident que les articles 1 et 2 de notre pacte fundamental
« manque d'une sanction pénale ; c'est cetto lacune que tend á reinplir le
« projet de loi qui vous est adressé.
« A Dieu ne plaise qu'il puisse entrer dans la pensée de personno de
« regarder ce projet córame injurieux au caractére national. S'il contient
« quelques próvisions a Fégard des Haítiens qui. méconnaissant leur ori-
(( gine serendraient coupables d'un crime qui, á nos yeuxserait un véri-
<í table parricide, c'est que le législateur doit disposer pour les cas les
« moins présumables, comme pour les cas les plus ordinairos ; mais il est
« principalement dirige contre ees étres pervers qui ne sont d'aucune na-
« tion, ou que leur pays reprouve ; ees marchands d'hommes qui, pour
« échapper á la vigilance des croiseurs, tenteraient, en ar'borant un pa-
« villon non suspect, de sauver, á la faveur des couleurs haítiennes, le
« fruit de leurs rapiñes sacriléges.
[1839] ( 55 i )
faísant ou venant de faire la traite, ou qui sera destiné á la faire,
sera capturé et amené dans run des porls de la République.
Art. 3. Si le bátiment pris en flagrant délit, c'est-á-dire faisant
ou venant de faire la traite, porte le pavillon haítien, quelle que soil
d'ailleurs sa nationalité, il sera confisqué el vendu aux enchéres
publiques, moitié au profit de l'Etat et moitié au profit des cap-
teurs.
Si, parmi les hoinmes de l'équipage, il se trouvait des haítiens,
ils seront poursuivis et punis de mort.
Art. A. Si le bátiment capturé est étranger et porte le pavillon
d'une puissance étrangére, et si l'équipage est, en totalité ou en
partie, composé d'étrangers, le bátiment et les étrangers seront dé-
tenos pour étre remis a la disposition du Cónsul de leur nation, s'il
y en a un dans la République ; et s'il n'y en a pas, le Gouvernement
prendra les mesures qu'il jugera convenables pour les livrer á la
juridiction du pays auquel ils appartiendront (1).
Art. 5. Dans le cas oú le bátiment ne serait pas surpris en fla-
grant délit, mais serait évidemment destiné á faire la traite, il sera
sous le coup des dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus ; et l'é-
quipage, s'il est haítien, sera condamné aux travaux forcés á
temps.
Art. 6. Dans tous les cas, les captifs Irouvés á bord des bátiments
captures seront liberes, et le gouvernement prendra les mesures les
plus convenables pour promouvoirleur bien-étre.
Art. 7. Les diíTérents cas prévus en la présente Loi seront jugés
par les tribunaux criminéis, sans assistance du jury.
Art. 8. La présente Loi sera expódiée au Sénat, dans le délai
prescrit par la Constitution.
Donné en la Chambre des Représentaas des comraunes , au Port-au-
Prince, le 13 Noveaibre 1839, an 36c ¿e Tlndépendance.
Le Président de la Chnmhre. Signé: Phanor Dupin.
Les Secrétaires, Signé : Loe.-G. LíVTortue, Antoine.
« Je ne m'étendrai gas d'avantage sui' l'esprit qui a dicté ce projet de
« loi ; vous en sentez toute l'importance, et vous en ferez, je n"en ai
« aucun doute, le sujet de vos plus sérieuses délibórations.
« J'ai l'lionneur de saluer la Chambre avec une haute considération.
Signé : Boyer.
(1) Vey no 415, Loi du 8 Avril 1815, r/ni deferid la piraterie, etc,
( 555 ) [1839J
Le Sénat decrete l'acceptation de la Loi sur la répression. de la Traite ;
laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haiti,
pour avoir son exécution suivantle mode établiparla Constitution.
Donné en la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 18 Novenibre
1839, an 36e de l'Indépendance.
Le président du Sénat, Signé : B. Ardouin.
Les Secrélaires, Signé : Bazelais, Pre André.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haiti ordonne que la Loi ci-dessus du Corps Législatif.
soit revétue du sceau etc.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 19 Novembre 1839, an
36^ de l'Indépendance.
Signé: Boyer.
Par le Président :
Le Secrétaire-Géfíéral, Signé : B. Inginac.
No 1484-. — CmcuLAiRE dii Grand juge provisoire, aiix com-
missaires du gouvernement pros les iributiaux civils, relative
aux ventes dHmmenbles passées en faveur d'étrangers.
Port-au-Prince, le 30 Novembre 1839.
11 m'esl parvenú indireclement que des ventes d'immeubles ont
été, conlrairement aux dispositions de l'art. 38 de la Constitution,
passées en faveur des personnes á qui notre pacte fondamental re-
fuse le droil de devenir propriétaires. Si j'avais eu á cet égard
des renseignements positifs, je vous aurais adressé la présente,
d'abord pour vous blámer de n'avoir pas pris linitialivej en provo
(}uant Tannullation de ees actes, ensuite pour vous enjoindre de
poursuivre les nolaires qui auraient ainsi manqué á Icurs devoirs.
Mais conime je n'ai recu que de vagues informations el qu'il ne
m'a été dénoncé aucun fait parliculier, je me contenterai de vous
inviter á rappeler á tous les nolaires de votre juridiction d'apporler
la plus scrupuleuse attention pour so prémunir contre les sugges-
tions qui leur seraient faites á reffet de les engager á passer des
ventes d'immeubles au proíit des personnes qui ne sauraient, en
aucune maniere, acquérir le lilre de propriétaires, et de les pre-
venir qu'en cas d'infraction á l'arl. 38 susdil de la Constitution, ils
seronl destitués et poursuivis conformément á la Loi ; vous veil-
[Í830J { 550 )
lerez, en visant les répertoires des notaires, á ce qu'aucune con-
travention de cette nature ne reste impunie, afín de couvrir volre
propre responsabilitó.
Je vous salue etc.
Sip:né : Voltaire.
N" 1485. — Avis OFFiciEL concernant les pélüions.
Poi't-au-Priace, le 8 Décembre 1839.
Les demandes ou pélitions adressées aux diíTérentes aulorités
pour des intéréls parliculiers, doivent, d'aprés la loi, étre écrites
sur papier timbré; celles qui seront faites sans observer cette for-
malité ne seront pointrépondues.
N" 1486. — CiRcuLAiRE du Secrótaire (VEtat, aux Administra-
teurs d'arrondissement , relaíive á la nomendature des dé-
penses.
Port-au--Prince, le 10 Décembre 1839.
Afiii de prevenir, citoyens Administrateurs, les erreurs qui se
commettent par quelques complables dans la classification des dé-
penses publiques, erreurs que le dépouillement des comptes géné-
raux fait fréquemment découvrir, j'ai sentí la nécessité d'opérer,
dans la nomendature des cbapilres de cette branche, des chani^e-
ments quioíTrentun meilleur ensemble de la nature de nos débours-
Dans ce but, j'ai classé séparément les différenls ordres de fonc-
tionnaires publics, l'année, et les diverses braaches du service, et
sous chaqué catégorie ont été placees, en colonaes distiuctes, les
dépenses qui y ont rapport. Cette niélhode aura l'avantage de pré-
senter sous un point de vue mieux rapprocbé ce que chaqué
branche du service public, en paríiculier, coúte a TEtat, et ne lais-
sera plus aucune équivocjue sur la maniere de classer couvenable-
ment les acquisitions autorisées.
Je vous envoie sous ce pli un modele de cello nomendature a
suivre á partir du 1" Janvier 1840, avec des notes éclaircissantes
au bas. Veuillez, en conséquence^ préparer vos registres de l'année
( 557 ) [1839]
prochaine d'aprés ce modele, pour ce qui concerne la (lépense seu-
lement, atlendu qu'il n'est (ait aucun chanyement á la Uecette.
Vous ni'accuserez réception de la présenle,
Je vous salue etc.
Signé : J-C. Imbert.
[1839]
( 558 )
DEPEP
APPOINTEMEiNTS
DES OFFICIERS.
(a)
(!>)
(C)
ARMEE.
Soldé.
3 rt
O '-
g-a
ARSENAUX.
(d)
(e)
o o
HOPITAl
(f)
(a) Les commissaires des guerres et des classes sont compris panni les
officiers civils et administratifs.
(bl Sont compris ici les geoliers des maisons d'arrét.
(c) Y sont compris les secrétaires des commandants d'arrondissemeuts,
de places et de postes militaires.
(d) Toutes acquisitions d'articles pour le service des arsenaux entreut
dans cette colonnc.
(e) Y sont compris les appointements des directeurs et employés, et la
soldé des ouvriers.
(f) Toutes acquisitions de linge, de charpie, de médicaments, etc. pour
les hópitaux entrent ici.
(g) Y sont compris les appointements des directeurs, employés et offi-
ciers de santé attachés aux hópitaux et le tiers de soldé des officiers de
Tarmée qui y sont en traiteraent.
( 559 )
[1839]
AVAUX
:CES PUBLICS.
JVRIERSDE L'ÉTAT
MARINE.
(h)
(i)
z
«f5
1-1
^3
«
o*
<
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w
H
W
w
10.
z
w
(A)
(Tij Cette colonne renferme toutes les dépenses pour la coastrucion et
la réparation des bátimeuts de l'Etat, les acquisitions de voiles, de cor-
dages, etc., et tout ce qui est fourni pour l'entretien des bacs et riviéres.
(i) Les appointements et soldes des chefs des mouvements des ports, des
pilotes et des vigíes entrent ici.
(j) Y sont compris les loyers de tous les bureaux du service public et
rinderanité de logement des officiers hors de leur cantonnement.
(k) Ici figurent les achats de fournitures de bureaux pour les différentes
branches du service public, Tacquisition de tous les articles non aífectés
spécialement á telle ou telle partie, la gratification du premier jour de
l'an, attendu qu'elle se paie en masse aux boulangers et aux bouchers pour
les divers corps indistinctement, les restitutions di verses, etc.
FIN DU SIXIÉME VOLUME.
TABLE CURONOLOGIQUE
DES LOIS ET ACTES
CONTENUS DANS LE 6^ VOLUME.
NO
DATES
des Lois
des
TITRES DES LOIS ET ACTES.
i
et Actes
Lois el Actes
Qm
1834
1314
3 Février,
CiRCULAiRE du Président d'Haiti, aux géné-
raux Poux, Monpoint, Simón, Placide-
Lebrun, Carrié, Garüel et Guebrier,
pour la répression des coupes illégales des
1315
5
bois de r Etat
1
Idcm du Graud Juge provisoire, aux com-
missiaires duGouvernement préslcs tribu-
nauxcivilsetde cassatioii,et aux tribunaux
de commerce, relative aux saisies de mar-
1316
22
chaudises
2
Avis Okficiel couceniant les iudividus qui
occupent sans titres les biens de l'Etat. . .
3
1317
7 Marg.
Avis du Secrétaire d'Etat, rappelant les
les dispositions de la loi sur ies douanos.
contre les fraudes
///.
1318
21
Avis du méaie, pour la suppression de la
franchise des droits de douaiie, en faveur
des articles apparteuant aux Consuls
1319
7 Avril.
étraugers
4
CiRcuLAiRE du Président d'Haíd, aux corn-
mandants des arroadissements ; de la partie
de l'Est, donuant aux habita'.its de cette
partie uu uouveau délai pour- :faire vérifier
1320
12
leurs titres sur certaiues terre;s
5
DÉPÉCHE du méme au Grand Jut je provisoire,
coucernaut renregistrement i ies lettres de
service délivrées aux memb res du Corpa
é
judiciaire.
T)
1321
14
DiscouRS prouoncé par le mem o, á rouver-
1322
19
ture de la Session législative
Ih.
Avis de la Secrétairerie d'Eta t, concernant
un nouveau délai accordé á ci jux qui occu-
pent sans titres les biens de l'Etat, pour
1323
0 Mai.
faire régulariser leur position ,.
8
CiRCULAiRE du Grand Juge pi -ovisoire. aux
comniissiaires du gouverne) aent pres les
1
tribunaux de la Républiqv ic, sur l'inad-
VI
36
tt TARLK CHP.ONOLOGIQUE DKS LOIS ET ACTES DU Ge VOL[!ME
(les Lois
et AclfiS.
DATES
des
Lois et Acles
i3-2t
Í32r.
1326
1327
1328
1329
1331
1332
1333
1334
1335
133G
1337
1338
1339
1340
lí) Mai.
20
1330 13 Juiíi.
14 Juillet.
18
99
30
',) Aüut.
11
27Septemb.
TITRE DES LOIS ET ACTES.
missibililc, dans los tribunaux. des Repré-
sentants du pcuplc eii qualité de fondos de
pouvoir
ídem du Président d'Haíti, aux conniiandants
des ports ouverts, eonceniant les fraudes
commises par les caboteurs
LOI ELECTORAI.E
Loi sur la coutrainlo par corps pour dettes
civiles et commei'ciales
Loi sur la responsabilité des fonctionnaires
et employés de radministraüon desfmances.
Loi sur rorganisation et les attributions de
la Chambre des Comptes
CiRCULAiRE du Président d'Hai'ti. aux coni-
mandauts des arrondissements de Jacrael,
de Jérémie, de Santo-Domingo, déla Vega,
du Cap Haítien, du Port de Paix, de Saiut-
Marc et des Cayes, relativo á leur corres-
pondancc avec la commissioii de l'instruc-
tion publique de la Capitale
CiRCüLAiRE du méme auxcommaudants d'ar-
roudissement, relevan t une erreur commise
dans l'inipressioa de la Loi sur la contrainte
par corps
Loi sur Torganisation des conseils militaires,
et sur la. forme de proceder devant les
dits couseils
CoDE PENAL militaire pour les troupes de
teiTO et de mer de la République
CoDE de procédure civile
Loi sur la régie des impositions directos. , .
Loi sur l'imposition relative aux valeurs lo-
catives des maisous ou cases sises dans les
villes, l)Ourgs, ou campagues, et aux pro-
duits des propriétés rurales, lesquels ne
sont point assujétis á l'impót territorial. . .
Loi sur les patentes
Avis du commissaire du Gouvernement prés
le tribunal civil du Port au Printíe, rela-
tif aux vcntes eíTectuées par les encanteurs.
Avis du Secretaire d'Etat, conceruant la vé-
rification des caisses publiques
Proclamation aux habitants de la partie de
l'Est, poui- la continuatiou de la vérifica-
tion des tures de propriété
Avis de la Secrétairerie d'Etat, pour la sus-
pensión de toute aliénation de bieus ru-
raux ]
Id.
10
22
27
29
33
Id.
34
54
75
]d.
85
90
109
110
111
112
TABLE CHUONOLOGIQUE DES LOIS ET ACTES DU G"" VüH'ME. III
NO
des Lois
el'AclGS.
DATES
des
Lois et Actcs
1341
1342
30 septemb.
TITRES DES LOIS ET ACTES.
13 0ctobre,
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
25
ExTRAiT d'une dépéche du Présideut d'IIaiti
au general de divisioQ BoRGELLA,comman-
raiTondissement des Cayes, concernant
les fouilles des trésors
CiRcuLAiRE du méme, aux comraandauts des
arrondissements des Gonaives, du Mole,
du Port de Paix , da Limbé , du Cap
Haitiea, du Fort Liberté, de la Grande i
Riviére et de la Marmelade, concernant la |
suppressiou des marguilliers de leurs pa-
roisses
("iRCULAiRE du niéme, aux commandants des
arroudissemeuts de Monte-Christ, deSaint-
Yague, de la Vega, de Macoris, de Cotuy
de Moca, d'Azua, et de Saint- Jean, sur
le méme sujet
Avis du Grand Juge provisoire. annoufant
qu'il ne sera re(¡a aucune pétition ayant
pour but la remise des ameudes
í5Novemb.|Avis du méme concernant les arpenteurs qui
se font remplacer dans leurs opérations
par des aides
Avis de la Secrétairerie d'Etat, relatif au
délai a accordcr par les Couseils des
notables aux contribuables
CiRcuLAiRE du Pi'ésident d'Haili, aux com-
mandants d'arrondissement relative á
l'application de la loi sur les Conseils mi-
litaires
lÍEGLEMENT sur l'administration desdouanes.
CiRcuLAiRE du Secrétaiie d'Etat, aux admi-
nistrateurs d'arrondissement, concernant
la vériíicatiou des caisses publiques
112
20
30 Decemb
1835
1350
10
Janvier.
1351
11
1352
»
1353
16
1354
26
Avis de la Secrétairerie d'Etat, concernant
l'exploitation des bois de la Gonave et
de la Tortue
Avis du méme concernant le renouvellement
des coutrats pour la coupe des bois d'aca-
jou de la partía de TEst
Message du Présideut d'Haíti au Sénat, sur
les négociations avec la France, et róponse
du Sénat
Arrété concernant la confection du cadas-
tre des biens ruraux
Ídem qui accorde aux personnes occupant
sans titre¡3 les biens de l'Etat un délai
114
115
116
Id.
117
Ih.
118
123
125
125
126
130
IV TABLE CHUUNOLÜGIQUE DES LOIS ET ACTES DU 0° VOLUME
N°
DATES
C/"'
des Lois
des
TURES DES LOIS ET ACTES.
o
et Actes.
Lois et Actes.
pour réii-ulariseí- leur possessiou
131
1355
5 Février.
ExTRAiT d'une dépóeho du Président d'Haíti,
au general Bkrger.vc Trighet á Aquin,
sur une réclamation relativo aux vieux
1356
8
bourg d' Aquin
132
Arrétk relatif aux fetcs qu'il est permis aux
administrations publiquesde chómer
134
1357
23
CiKCULAiRE du Secrétaire d'Etat, aux admi-
nistrateurs de Jacrael, de Jérémie, du Cap
Haítien, des Cayes, des Gona'íves et du
Port de Paix, concernant l'achat des cafés
pour le compte du Gouvernement
135
1358
25
CiRCULAiRE du méme, aux admiuistrateurs
d'ari"0n(lipsement, concernant les impóts
1359
11 Avril.
locatif et foncier
136
Avis du meme, concernant les bátiments (jui
vont sur les cotes charger des bois d'acajou.
137
1360
14
DiscouRS prononcé par le Président d'Haili,
a l'ouverture de la session Législative ....
Ib.
Arrété qui retire la permission précédeni-
1361
¡5 Mai.
ment accordée aux bátiments étrangers
d'aller sur la cote cliarger des bois d'a-
cajou
139
1362
26
Loi sur les Gonseils des notables
140
1363
1364
1 Juin.
Loi sur les droits de douanes
144
CiRCULA-iRE du Secrétaire d'Etat, aux admi-
nistrateurs d'arrondissement, relative aux
envois trimestriels de leur comptabilité. ..
201
1365
4
CiRcuLAiRE du méme aux mémes, concernant
les visites d'inspection aux douanes
202
1366
8
DÉPECHE du Grand Juge provisoire, au com-
uiissaire du Gouvernement prés le tribu-
nal civil des Cayes, sur la répartition des
1367
1368
9
10
frais de sauvetage
203
Ib.
Loi sui" l'organisation judiciairc
CiRCULAiKE da Président d'Haiti, aux com-
niaudants d'arrondissement, sur les Coa-
1369
23
seils (les notables
236
237
Loi sur les arpenteurs publics
1370
7 .luillet.
Loi sur la régie des impositions directes. . . .
245
1371
»
Loi sur les patentes
259
1372
»
Loi sur rimpositión relative aux valeurs lo-
catives des maisous ou cases daus les villcs
boiirgs ou canipagues, et aux pioduiís
des propriétés i-uralos, lesquels ne sont
poiut assujétis á l'impót territorial
274
1373
»
CiitruLAiRE du Grand Juge provisoiie, aux
coinmissaires du gouveruement pros les
TABLE CHRONOLOGIQUE DKS LOIS ET ACTES DU 6'^ VOLUME V
]S°
des Lois
etActes
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
DATES
des
Loiset Actes,
7 Juillet.
9
14
28
31
10 Aoút.
11
5 Septemb,
14
15
16
21
13 Octobi'e.
G Décerab.
TITRES DES LOIS ET ACTES.
ti'ibunaux de la RépubIique,conceriiaiit les
jugemeuts des contumax
CiRcuLAiRE du Président d'Haíti, aux géné-
raux Franc, Skgrétier, Frédérique, Leo
et BoLLEX, concernant la soldé des adju-
dants de place
CoDE de procédure civile
Loi sur le paiement des di'oits d'iniportatioü
en monnaie étraugére d'or ou d'argeut. . .
DÉPÉCHE du Pi'ésident d'Ha'iti, au Secrélaire
d'Etat, eonceniant le paiement de la soldé
des commandauts de postes militaires ....
CoDE d'instruction crimiaelle
CiRCULAiRE du Secrétaire d'Etat, aux admi-
uistrateurs d'arrondissemeuts, expliquant
certaines dispositions de la nouvelle loi sur
les douaues
CoDE penal
CiRCULAiRE du Président d'Haíti, aux com-
mandants d'arrondissemeuts relativo aux
travaux des grandes routes.
[dcín du Grand .hige provisoire. aux commis-
saires dugouvernement pi'és les tribunaux
de la République, coneernant les fourni-
tures de bureaux
ídem du Secrétaire d'Etat, aux administra-
teurs d'arrondissemeut, sur le méme objet.
CiRG'JLAiRE du méme aux mémes. relativo
aux frais á payer aux interpretes des ports,
par les bátiments étraugers
CiRCULAiRE du méme aux mémes, concernant
les droits de douane payables en monnaie
étrangére
CiRCULAiRE du méme aux mémes, coutenant
quelques cxplicatious de certaines disposi-
tions de la loi sur les patentes et de celle
sur les impots locatif et foneier
¡dcm du Président d'Haíti, aux administra-
teurs de Porte-Plate, de Saint-Marc et du
Cap Haitien, concernant les licencesaccor-
aux bátiments étrangei-s pour aller sur les
cotes charger des bois d'acajou
Idcm du Gi'and Jugo provisoire, aux doyens
des tribunaux civils, concernant les for-
• malités á remplir par les citoyens qui
désirent obtenir une commissiou de défen-
seur public
276
277
277
Ib.
281
282
282
284
285
Ib.
286
287
288
289
290
VI TAULE CHRONOLOGIQUE DES J.OIS ET ACTES DU G' VOLUME.
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
DATES
des
LoiselAcles
1836.
2 Février.
Ití
18
15 Mai
17 Juin.
»
28 Juillet.
5 Aoüt
11
22
14Septcmb.
19
27 Juillet.
2 Octübi-e.
TITRES DES LOIS ET AGTES.
Proclamatiom pour la prorogation de la
chambre des líepi-ésentants des communes
CiRcui.AiRE du Président d'Haíti, aux oora-
niandants d'arrondissement , conceniant
rhabilleuient des troupes
ExTRAiT d'uno circulaire du meme, aux tri-
bunaux Je la Képul^lique, sur la mise en
exécution du Code de procédure civile. . . .
Avis officiel concernant la remise au bureau
de la place des lettres et paquets arrivant
de rétranger
Circulaire du Président d'Haíti, aux com-
maudants d'arrondissement, qui supprime
le plantón accordé aux Juges de paix. . . .
ídem du Grand Juge provisoire, aux com-
missaires du gouvernement prés les tribu-
naux civils sur le mórae objet
Circulaire du meme aux commissaires du
Gouverment presies tribunaux de St-Yagne
et de So-Dominixo, relative aux mariages
contractos sousl'empire des lois espagnoles
Extrait d'une dépéche du Président d'Haíti,
au Colonel Solages, a Aquin, relative á
l'agrandisscraent du vieux bourg d'Aquia.
Discours prononeé par le Président d'Haíti,
á l'ouverture de la session législative
Réglement pour les Employés du Sénat . . .
Circulaire du Piésident d'Haíti, aux géné-
raux Gardel, Riché et Guerrier, pour la
surveillauce des coupes de bois d'acajou,
afiu d'empécher la circulatiou de la fausse
monnaie
Loi portant amendement au titre XIV de la
loi no 4 du Code de procédure civile.
Loi portant amendement au Code d'Instruc-
tion criminelle
AcTE de la Chambre des Représentants des
communes, portant décharge de la comp-
tal)ilité du Secrétaire d'Etat, pour I'année
1835
Loi qui ferme les ports d'Aquin, de l'Anse
d'Hainaut, de IÑliragoane, de St-iMarc, et
du Port-de-Paix
Dépéche du Président d'Haíti, au Secrétaire
d'Etat, concernant l'expédition du papier
timbré aux diverses administrations de la
République
291
Ib.
Ib.
292
293
Ib.
294
295
297
298
302
303
304
308
309
311
TABLK CHRONOLOGIQUE DES LUIS ET ACTES DU 6" VOLUME. VII.
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
DATES
des
LoisetActes.
4 Octobre.
8 Novemb.
26
30
16 Décemb.
1837.
5 Jaavier.
31
6 Février,
13
11 Mars.
10 Avril.
28
TITRE DES LOIS ET ACTES
Loi portaut tanf des tVais á percevoii" daus
les tribunaus de la République
ídem qui maintieut pour l'année 1837, les lois
du 7 juillet 1835, sur les Patentes et sur
rimpositioii relative aux valeurs locatives
des maisoiis ou cases sises dans les villes,
bourgs ou campagnes, et aux produits des
propriétés rurales, Icsquels ne sont point
assujetis á l'impot territorial
CiRcuLAiRE du Président d'Haiti, au general
BoRGELLA, aux Cayes, aux commandants
d'arrondissement sur les cotes de la Répu-
blique, relative á certaius actes de pirate-
rie commis daus les eaux d'Haiti
Arrété ordouuant aux gardes-cotes de la
République de courir sus les batiments
soup^onnés de piraterie
CIUCULA.IRE du Graud-Juge provisoire, aux
comrnissaires du gouvernement pres les
tribunaux civils, concernant les mutations
dans le notariat,
Proclamation pour la couvocation des as-
semblées communales
ídem á roccasion de la tentative d'iusurrec-
tion du colonel Isidor Gabrie:
CiRCULAiRE du Président d'Haiti, aux géné-
raux BoNNET, Guerrier, Beauvoir, Mon-
poiNT, BoTTEx, Poux et Obas, concernant
la méme aífaire
CiRcuLAiRE du méme aux mémes, concernant
les mesures d'ordre á observer aprés la
tentative Isidor Gabriel
Ordre du Jour qui raye du tableau de l'ar-
mée, le régiment des carabiniers á cheval.
CiKCULAiRE du Président d'Haiti, aux géné-
raux Obas, Monpoint, Guerrier et Poux,
concernant la conduite des officiers en non
activité , lors de la tentative Isidor
Gabriel
Dépéche du Grand-Juge provisoire, auCom-
missaire du gouvernement prés le tribunal
civil de S^-Domingo, concernant le ma-
riage d'un étranger avec une haitienne . .
DiscouRS du Président d'Haiti, a l'ouverture
de la Session législative
Reglement pour la Chambre des Représen-
311
321
322
Ib.
324
325
326
328
330
331
333
Ibi
Ib.
VIH. TAIJLE CIlHONOLOGKH'l': URS LUIS líT ACTES DU .> VOLr.ME
des Lois
et Actes
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
DATES
des
Lois el acles,
29 Mai.
28 Juin.
3 Juillet.
11
20
26
8 Aoñt
2 Septemb.
22
22 Octobre.
3 N o ven ib r.
29
1838.
13 Janvier,
tants dea cominunes
AcTE de la Chambre des Représentants des
Commuues , qui décharge le Secrétaire
d'Etat de sa comptabilité pour l'année
1836
CiRCULAiRE du Président d'Hai'ti, aux Con-
seils des notables, concernant les devoirs
des cures des paroisses
Message du Président d'Haiti, au Sénat, re-
lative aux négociations avec la France ; —
répouse du Sénat
CiRCULAiRE du Président d'Haiti, aux com-
maudants des arroudissements des Cayes,
de Jérémie, de Jacmel, des Gonaives, de
Porte-Plate, et de So-Domingo, concernant
l'étatdes arrivagesdes bátimentsétrangers.
CiRcuLAiRE du méme,aux Coaseils des nota-
bles des ports ouverts, touchant les forma-
ntes que doivent remplir ceux qui dcsirent
obtenir la qualité de citoyen haitien
Proclamation relativo á la crise financiére
en Europa et aux Etats-Unis d'Amérique.
GiRCULAiRE du Président d'Haiti, aux Com-
mandauts d'urrondissement, relative a une-
mission frangaise annoncée
ídem du Secrétaire d'Etat, aux administr-a-
teurs d'arrondissement et aux Couseils des
notables de la Répul^lique, relative au re-
jet de la loi sur les patentes et de celle sur
les impots locatif et foncier
Arrété pour la plantation des vivres
RÉGLEMENT pour le Lycée uational
Avis OFFiciEL concernant le dépót par les ca-
pitaines de bátinients éti'angera, de leurs
lettres et paquets
Proclamation á roccasioa de la premiére
arrivée d'un commissaire frangais '.
GiRcuLAiRE du Grand-Juge provisoire, aux
coramissaires du gouvernement prés les
tribunaux de la République, relative aux
bátiments de construction étrangére, voya-
geant pour compte d'armateurs haitiens.
CiRCULAiRE du niéme aux ménies, concernant
les condamués aux travaux publics
ídem du Président d'Ha'íti, aux commandants
d'arrondissement des ports ouverts, relative
335
348
352
Ib.
354
355
357
358
359
360
368
369
373
374
TABLE CHRONOLOGIQUE DES LUIS ET ACTES DU 6" VOLUME. IX
N"
DATES
des Lois
des
el Actes
Lois el actes.
1434
21 Février.
1435
23
1436
25
1437
3 IVIars
1438
13
1439
1444
1445
1446
1447
1448
26
1440
8 Mai.
1441
21
1442
24
1443
»
4 Juin.
23 Juillet,
28
23 Aoút.
TITRES DES LOIS ET ACTES
á la vérification des caisses
C1RCULA.IRE du méme, aux commandants
d'arroudissemeut, concernant les agents
consulaires
ídem du Grand-Juge provisoire, aux tribu-
naux civils,sur le méme objet
Avis de la Secrétairerie d'Etat, qui continua
la suspensión de la vente des domaines na-
tionaux
Avis de la Seci'étairerie genérale, relatif aux
agents consulaires et commerciaux
CiRCULAiRE du Président d'Haiti, aux géné-
raux BoTTEX, Carrié, Jques Simón, Char-
RiER et Poux, relative á Texploitation des
mines
CiRcuLAiRE du méme, aux généraux Guer-
rier,Gardel et RiCHÉ,sur le nouveau délai
á accorder á ceux qui ont des droits ou
actions de terre daus la partie de TEst^
pour faire valoir leurs titres
Proclamation á l'occasion de l'attentat centre
la vie du general B. Inginac
Rapport fait au Sénat, par la députation
eiavoyée au Président d'Haiti, á l'occasion
de l'attéutat contre la vie du general B.
Inginac
CiRCüLAiuE du Président d'Haiti, aux com-
mandants d'arroudissemeut, concernant la
pólice des villes et des campagnes •
ídem du méme aux commandants d'arron-
dissements des ports ouverts, sur la pólice
des personnes arrivaut de l'étrauger ou y
allant
ídem du Grand-Juge provisoire, aux mem-
bres des tribuuaux de la République, con-
cernaut les formalittJs á observer dans la
passation des actes de vente de bestiaux.
Décret du Séuat, qui expulse de son sein le
sénateur Pierre André
Loi sur radministration et la direction des
douanes
Arrété portant ratification du traite entre
Haiti et la France • .
CiRcuLAiRE du Secrétaire d'Etat, aux admi-
nistrateurs d'arrondissements, qui designe
les caisses publiques oii doit étre versé le
produit des amendes, confiscations, frais
judiciaires et autres
37
376
Ib.
377
Ib.
378
Ib.
379
380
381
384
385
387
388
389
467
4C.9
X TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS ET ACTES DU G« VOLUME.
des Lois
et Ac-tes
DATES
des
Lois et acles.
1449
)>
1450
30
1451
1452
26 Septemb
»
1453
4 Octobre.
1454
5
1455
24
1456
27 Décemb.
1457
29
1458
1839.
13_Janvier.
1459
23
1460
25 Février.
1461
26
ídem du Grand-Juge provisoire, aux doyens
des tribunaux civils et du tribunal de cas-
salion, et aux commissaires du gouverne-
ment, sur le méme objet
ídem du Secrétaire d'Etat, aux administra-
teurs d'arroüdissement, concernant l'appli-
catiou de certaines disposinons de la loi
sur les douanes /.
RÉGLEMENTdel'Ecole natkínaledc navigatiou
Idetn de l'EcoIe nationalede médecine établie
á l'hopital militaire
CiRCULAiRE du Secrétaire d'Etat, aux admi-
nistrateurs d'arroüdissement, á l'occasion
de quelques erreurs daus le Tarif de la loi
sur les douanes
CiRCULAiRE du niéme aux mémes, concernant
Tenvoi des états de recettes, provenant des
fermages des biens de Tétat
CiRCULAiRE du mérae aux mémes, relativo
á certaines modifications introduites au
Tas if des douanes, et certains autres droits
y relatiís
Arrété concernant le commerce de spécula-
teur en denrées
CiRfULAiRE de l'administrateur principal des
Fiuances du Port-au-Prince, auxPréposés
d'administration dudit arrondissemeut, re-
]ative aux formalités á remplir par les
spéculateurs, pour l'expédition de leurs
deni ees par le cabotage
CiRcui-AiRE du Secrétaire d'Etat, aux admi-
nistrateurs d'arroudissements, qui regle le
modo de proceder au déchargement des
bátimeats de commerce venant de l'étran-
ger
ORDONNA.NCE DE PoLiCE du Jugo de Paix du
Port-au-Prince, pour la répression de l'a-
giotage sur les monuaies et les billets de
caisse
Proclamation pour la prorogation de la
Session du Corps législatif
DÉPKCHE du Grand-Juge, au commissaire du
gouveruement, prés le tribunal civil de
iJo-Domingo, relative á la qualité d'Haítien
pi ise par un étrauger habitaut la partie
de l'Est
471
472
474
478
481
483
484
485
487
489
490
491
TABLE CHROXOLOGIQUlí DES LOIS ET ACTES DU 6'' VOLU.ME. XI
des Lfiis
et Actes
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
DATES
des
Lois el acles.
15 Mars.
12 Avril.
21
5 Mai.
13 Juiu.
3 Juillet.
1470
s
1471
21
1472
19 Aoút.
1473
31
1474
2 Septemb
1475
7 Octobre
1476
9
TITRES DES LOIS ET AGTES.
CiRCüLAiRE du meme, aux commissaiies du
gouvernement pi'és les tribunaux civils,
sui- le raode de lépartition des íVais de
licitation •
ídem du Secrétaire d'Etat, aux administi'a-
teurs d'arrondissements, sur la nécessité
pour les fermiers de TEtat, de cultiver les
denrées d'exportation ;
Avis du nit'me, aux souinissioanaires d'im-
meubles apparteuant a l'Etat, relatif au
délai qui leui- est accordé poui* eftectuer
le paiement du prix desdits immeubles . .
CiRCULAiRE du Président d'Haiti, aux com-
mandants d'arioudissement, relative á la
culture des denrées d'exportation
Avis de la Secrétairérie genérale, relatif á
l'autorisation donnée aux commandants
d'arroudissement des ports ouverts, de dé-
livrer des passeports pour l'étranger
CiRCULAiRE du Président d'Haíli, aux com-
mandants des arroudisseraenls des ports
ouverts, concernant le méme objet
¡dem du Grand-Juge provisoire, aux tribu -
naux civils de la République, sur leur com-
péteuce en matiére conunerciale, et la ré-
daction des exploits d'ajournement
ExTRAiT d'uue dépéche du Président d'Haiti,
au general FRÉDÉRiQUE,á Jacmel, concer-
nant les iudividus hábiles á léclamer la
qualite d'Haítien
Ordonnance de Poi.ice, fixant le prix de la
viande et d'autres provisions
Avis du Trésorier de la capitale, relatif a
rémission de nouveaux biilels de caisse
sur papier á filigranes
DiscouRS pronoucé parle Président d'Haiti,
á l'ouverture de la 3'^ session de la 5*^ Lé-
gislature
Message du méme au Sénat, sur la modifi-
cation du systéme monétaire,et rápense du
Sénat
DÉCRET du Sénat, qui rapporte celui du 4
Juin 1838, ct rappelle a ses fonctions le
sénateur Pierre André
Ordonnance de Pólice, qui défend toutes
réunions pour traitCi' de matiéres politiques.
DÉPÉCHE du Grand-Juge provisoire, au com-
missaire du Gouvernement prés le tribunal
492
494
10.
495
Ib.
496
497
498
499
500
501
508
509
Ü-^
-^-t^-/.^
XII TABLE CIIRONOLOülQUK DKS LOIS ET ACTES DU (? VOLUME.
N"
DATES
des Lois
des
TITRES DES LOIS ET ACTES.
et Actes
Lois el acles.
"i
a.
civil du Port-au-Pi'iuce, annoHyaut la sus-
pensión de leurs fonctions des citoyens
D. Lespinasse, défenseur public, et Char-
1477
10 Octobre.
les Devimeux, uotaire
510
Proclamation á Toccasion de l'expulsion de
•
la Chambre de deux Représentants
Ib.
1478
12Novemb.
Loi sur les impots locatif et foncier
513
1479
ídem sur les patentes
515
1480
15
Idftn portant amendemeut aux dispositions
du Code rural, relatives á l'exercice dudroit
de pólice dans les campagnes
528
1481
1(3
Réglement pour la Chambre des Représen-
tants des communes de la République
1482
19
d'Haíti
529
538
Loi sur la régie des impositions directes . . .
1483
»
Ídem sur la répression de la Traite
553
1484
30
Círculaíre du Grand-Juge provisoire, aux
Commissaires du gouvernemeut prés les
tribunaux civils, relative aux ven tes d'im-
meubles passées en faveur d etrangers. . . .
ooo
1485
8 Décembre
Avis officiel concernant les pétitions
556
1486
10
Círculaíre du Secrétaire d'Etat, aux admi-
nistrateurs d'ai'rondissement, relative á la
nomenclature des dépenses
Ib.
FIN DE LA TABLE CHRONOLOGIQUE.
Lons-le-Saunier. — Iniprinierie J. DECLUME.