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Republic of Haiti
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Constitution of the Republic of Haiti, 1964 (as amended)

Constitution of the Republic of Haiti, 1964 (as amended)

Government of Haiti 1964 76 pages
Summary — The 1964 Constitution as amended, the Duvalier constitution that established the presidency for life.
Key Findings
Full Description
The 1964 Constitution as amended, the Duvalier constitution that established the presidency for life. Constitutional argument in Haiti is conducted by reference to the sequence of texts, and this is the one the 1987 Constitution was written against.
Topics
GovernanceHuman Rights
Geography
National
Keywords
constitution, 1964, Duvalier, présidence à vie, droit constitutionnel
Entities
Government of Haiti, François Duvalier
Full Document Text

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PTE Ÿ ET REA OR S: 9 ACTE : " On 4 € À 2, RS, Æ + A, pi , Le “ € AS." Ah EDS + 7 E. E: ro) 4. 4 EN | 610) & S KE : 6 S A D ÿ E » CE à AT LS « . dv É KR - EX vu MN S x 4? no ®, * LR RE : ES BE ee “A ue Ps 1 ES NATANES oi “,, à SE © Le 7 Le 5 Le re V œ . re A "4 RON Se AC 2 ONCE 4 ie SN JE. o mes, A e, RE |: De Te, GLEN FE EAN OODOPENLE AL OF. |; HE) Le A AS AZ + f CS y | 40 . É o$ 5 » Ve Fa à ©? = 2e + Le - PE . Ô GA < D > "ie . Ne TDR + Jr, ô D one Te w eo, tee 40? 2, NS. 54 ÿ Es © ou es GS s 4 8 a OO <q d % . à A Ame, À Me à 2. 2 RC DES : k. W, mn. Ê 5 4 . à 5 e ne 4 Sn à ns - Æ Re Ve w# DEN RL: « & RD È Ke” + T = CAN . ‘© % LE G , 10 $ Te SUR) : °% É x = 2 à EU on; 5 LORS 5 SU" F gr À ® «core, 1 4 e € « & > À Dr CE ACT eo dre PS os COR OS ë D rs Sos L . (o) EX a ES + 5 "Wa A 6794 ee 86 40 LA . o+ a, 7 TR, € ce 3 © ON Po + 0 : ps ao ? É + « © F D TE À: . : À HU 9 Æ, + 8 2, *Ÿ A 7 dd , b _ n 4. CR o É N/A | | CONSTITUTION | | DE LA : REPUBLIQUE D’HAÏTI À! 1964 AMENDEE PRESSES NATIONALES D'HAITI e 1971 Es TuTIoN | * DOHAME td rare © Lo J CONSTITUTION DE LA | LE | REPUBLIQUE D’HAÏTI 1964 AMENDEE PRESSES je D rs Ag PR? 1407 / — w- = & 224 NOITUTITeRO) MAR 2 7 1979 1 10 FAN JUOLIAUSIN ESOMSMA nbLer T1 | 74-127992 | SN \ Le TABLE DES MATIERES \ : Pages ) LÉ mbule EE cd nr À TITRE I Du territoire de la République..…......................................, 10 TITRE I1. TB Droits..….......................... diff. ||. 0. et JON Chapitre I Des Haïitiens et de leurs Droits... 10 Chapitre 11 Des Droits Civils et Politiques... 11 Chapitre III DPÉSRETTANLETS...... -eecer orme mme mme eee onooeno on 0 es 00e 0180 à »» oo» M Chapitre IV DURD TO ES BUbIC.. M 13 TITRE III DES DEVOITS. be eee encens scene D Chapitre vremier : Du Devoir Civique.......................................,................ 19 Chapitre II De la Responsabilité des Fonctionnaires et Employés Publics... 19! RS TITRE IV > De la Souveraineté Nationale... 21 Ÿ Chapitre nremier De PRpeaice de la Souveraineté Nationale... 21 [4 Chapitre II Du Corps LES IAtIfS. eee cree Section 1 Du Corps List a Section II De l’Assemblée Nationale... 23 Section III De L'exercice du Pouvoir Législatif...................................... 24 Chapitre III DUVPOUVOIRM EXÉCUTIF... ces e - E Section I Du Président de la République..…......................................……. 29 Section II Des}Secrétaires d'Etat... OR Section III Du Grand Conseil Technique.............................................. 35 Chapitre IV DU, POUVOIT, JUICIAITE.. ee EE Chapitre V Des poursuites Contre les membres des Pouvoirs de l'Etat... 38: TITRE V Des Assemblées Primaires. 2". ...-......soce.scre.-ce ete EU TITRE VI Du Régime Administratif................................................…… 41 Chapitre I Des Institutions Communales et Préfectorales des Conseils Tech- niques et Administratifs d’Arrondissements. Des Conseils d’Admi- nistration des Sections Rurales.......................................... 41 n Chapitre II Du Service Civil... 43 TITRE VII Des Finances Publiques... 44 Chavitre I Des Recettes de l'Etat et du Bupget...................................... 44 Chapitre II Des Organismes de Gestion des Recettes de l'Etat et de Contrôle des Dépenses Publiques.................,...................................…. 46 TITRE VIII Du Régime Economique..................................................... 40 TITRE IX Du Régime Social...….......................................................... 50 Chapitre I De La Famille.......................... ........................................ 50 Chapitre II Du Travail ......................................... 51 TITRE X De la Culture... 52 TITRE XI Santé et Assistance Publique................................................. 53 TITRE XII Des Forces Armées.............................................................. 53 TITRE XIII Dispositions Générales ................................................ 55 TITRE XIV De la Révision de la Constitution... 50 TITRE XV Dispositions Finales... 56 > > ee o " ph = « ne — … « diese - — - “ts ré « = ……. Lebs | œ : 7 0 À … d 2 LL 1e _ _. = arr La pr : u PE à > EL 71 et Li D. 2 a ———— mé - - - Rod =.) = ne - æ | LIBERTE EGALITE FRATERNITE REPUBLIQUE D'HAITI DE LA REPUBLIQUE D'HAÎTI 1964 AMENDEE PREAMBULE LE PEUPLE HAÏITIEN PROCLAME LA PRESENTE CONSTITUTION Pour consacrer sa Souveraineté; Pour définir ses droits, ses deroirs et ses responsabilités; Pour établir l'équilibre des Pouvoirs de l’Etat; Pour instaurer une organisation efficiente de l’Adminis- tration; Pour protéger le Travail; Pour garantir la Justice et la Sécurité Sociale; Pour procurer le bénéfice de la Culture à tous les Haï- tiens sans distinction; Pour sauvegarder et promouvoir la Santé des Popula- tions; Pour consolider la paix intérieure; Pour constituer ainsi une Nation Haïtienne socialement juste, économiquement libre et politiquement indépen- dante, dans la pratique d’une démocrätie adaptée à ses mœurs et à ses traditons. ] ‘ 9 TITRE I DU TERRITOIRE DE LA REPUBIiIQUE Article ler.—Haïti est une République indivisible, sou- veraine, indépendante, démocratique et sociale. Port-au-Prince, sa Capitale, est le siège de son Gouverne- ment. Ce siège peut être transporté ailleurs en cas de force majeure. Toutes les Iles qui se trouvent dans les limites consacrées par le Droit des Gens et dont les principales sont : La Tor- tue, la Gonâve, l'Ile à Vaches, les Cayemittes, la Navase, la Grande Caye, font partie intégrante du Territoire de la République, lequel est inviolable et ne peut être aliéné par aucun Traité ni Convention. Article Z.—Le Territoire de la République est divisé en neuf Départements qui sont : Le Département du Nord, le Département du Nord-Est, le Département du Nord-Ouest, le Département de l’Artibonite, le Département du Centre, le Département de l'Ouest, le Département du Sud-Est, le Département du Sud et le Département de la Grand’Anse. La Loi fixe les limites de ces Départements. Chaque Département est subdivisé en Arrondissements, chaque Arrondissement en Communes, chaque Commune en Quertiers et Sections Rurales. La Loi détermine le nom- bre et les limites de ces Subdivisions dont elle règle égale- ment l’organisation et le fonctionnement. TITRE II DES DROITS CHAPITRE I DES HAITIENS ET DE LEURS DROITS Article 3.— Lés règles relatives à la Nationalité sont dé- termiweés par la Loi 10 Article 4.—Est Haïtien d’origine tout individu né d’un père qui, lui-même, est né Haïtien. Est également Haïtien d’origine tout individu né en Haïti de père inconnu. mais d’une mère née elle-même Haïtienne. Article 5.—La vie et la liberté des Haïtiens sont sacrées et doivent être respectées par les individus et par l'Etat. L'Etat a obligation d'assurer en outre aux Citoyens de la République la Culture, le Bien-Etre Economique et la Jus- tice Sociale. CHAPITRE II DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES Article 6.—La réunion des droits civils et politiques cons- titue la qualité de citoyen. L'exercice des droits civils, indépendants des droits poli- tiques est réglé par la Loi. Article 7.—L'exercice, la jouissance, la suspension et la perte des droits politiques sont réglés par la Loi. Article 8.—Tous les haïtiens de l’un ou l’autre sexe âgés de 18 ans accomplis exercent leurs droits civils et politiques s’ils réunissent les conditions prévues par la Constitution et la Loi. CHAPITRE III DES ETRANGERS Article 9.—Toute Etrangère mariée à un Haïtien suit la nationalité de son mari. Toute Haïtienne mariée à un Etranger conserve sa nationalité Haïtienne. L’Etrangère se trouvant dans cette conditicz doit au préa- lable énoncer cette formule pour être insérée dans l'acte de Mariage : «Je renonce à toute autre Patrie qu'Haïti». Article 10.—Les Etrangers, après dix-äns de résidence continue sur le Territoire de la République, peuvent acqué- 11 rir la nationalité Haïtienne en se conformant aux règles | établies par la Loi. Les étrangers naturalisés ne sont admis à l’exercice des droits politiques que cinq ans après la date de leur natura- lisation. Article 11.—La qualité d'Haïtien naturalisé se perd dans tous les cas prévus par la Loi notamment par la résidence continue pendant plus de trois ans hors du territoire haï- tien sans une autorisation régulièrement accordée. Quiconque perd ainsi la nationnalité ne peut la recouvrer Article 12.—Les étrangers ne peuvent, par le moyen de personnes morales constituées conformément aux lois de la République, bénéficier des avantages consacrés spéciale- ment au profit des haïtiens. En l'occurrence le Commerce de détail est réservé exclusivement aux Haïtiens. Article 13.—Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la République doit obéissance aux lois et règlements du Pays et jouit de la même protection accordée aux Haïtiens, sauf les mesures dont la nécessité se ferait sentir contre les ressortissants des Etats où l’Haïtien ne jouit pas de cette même protection. Âxticle 14.—Le droit de propriété immobilière est accor- dé à l'Etranger résidant en Haïti et aux Sociétés étrangères pour les besoins de leurs entreprises agricoles, industrielles commerciales ou d'enseignement dans les limites et condi- tions déterminées par la Loi. Ce droit est également accordé à l'Etranger résidant en Haïti pour les besoins de sa demeure. Les Sociétés étran- gères de construction d'immeubles bénéficieront d’un statut spécial réglé par la Loi. Néanmoins, l'Etranger résidant en Haïti ne peut être pro- priétaire de plus d’une maison d'habitation dans une même localité. Il ne petit en aucun cas, se livrer au trafic de loca- tion d'immeubles. 12 Le Droit de propriété immobilière prendra fin deux ans après que l'Etranger aura cessé de résider dans le Pays ou qu’auront cessé les opérations des entreprises agricoles, industrielles, commerciales ou d'enseignement des person- nes ou sociétés étrangères. La Loi détermine les règles à suivre, en cas de cessation de résidence ou d'opérations en Haïti, pour la liquidation des biers acquis dans le Pays par les personnes ou sociétés étrangères. La violation des dispositions du premier et du deuxième alinéa du présent article entraîne la saisie pure et simple des biens par l'Etat. Tout citoyen est habile à dénoncer cette violation, ainsi que les circonstances de cessation de résidence ou d’opéra- tions. Ariicle 15—Dans les cas déterminés par la ,9i, l’entrée ou le séjour sur le territoire de la Répubiisue peut être refisé à l'étranger. L'étranger peut être expulsé du Pays, lorsqu'il s'immisce directement ou indirectement dans la vie politique de l'Etat ou propage des doctrines anarchistes ou contraires à la Dé- mccratie. CHAPITRE IV DU DROIT PUBLIC Article 16.—Les Haïtiens sont égaux devant la Loi sous l réserve des avantages conférés aux Haïtiens d’origine. Tout Haïtien a le droit de prendre une part effective au Gouvernement de son Pays, d'occuper des fonctions publi- ques ou d’être nommé à des emplois de l'Etat, sans aucune distinction de couleur, de sexe ou de religion. L’Administration des Services Publics de l'Etat, en ce qui concerne les nominations,, termes et conditiens de ser- vice, doit être exempte de tout privilège, de toute faveur ou discrimination. n 13: Article 17.—La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas dé- terminés par la Loi et selon les formes qu’elle prescrit. Au surplus, l’arrestation et la détention ne peuvent avoir lieu que sur le mandat d’un fonctionnaire légalement com- pétent. Pour que le mandat puisse être exécuté, il faut : 10) Qu'il exprime formellement le motif de la détention et la disposition légaie qui punit le fait imputé; 20) Qu'il soit notifié et qu'il en soit laissé copie au mo- ment de l'exécution à la personne inculpée, sauf le cas de flagrant délit. Nul ne peut être maintenu en détention s’il n’a comparu dans les quarante huit heures devant un Juge appelé à statuer sur la légalité de l’arrestation, et si ce Juge n’a confirmé la détention par décision motivée. S’il s’agit d’une contravention, le détenu sera défért au Juge de Paix qui statuera alors définitivement. S'il s’agit de crimes et délits, il pourra, sans permission préalable et sur simple mémoire, se pourvoir devant le Do- yen du Tribunal Civil du ressort qui, sur les conclusions verbales du Commissaire du Gouvernement, statuera à l'extraordinaire, audience tenante, sans remise ni tour de rôle, toutes affaires cessantes, sur la légalité de l’arresta- tion. Dans l’un et l’autre cas, si l'arrestation est jugée illégale, le détenu sera libéré, nonobstant appel ou pourvoi en Cas- sation. Toute rigueur ou contrainte qui n’est pas nécessaire pour appréhender une personne ou la maintenir en détention, toute pression morale ou brutalité physique sont interdites. Toutes violations de ces dispositions sont des actes arbi- traires contre lesquels les parties lésées peuvent, sans au- torisation préalaBïe se pourvoir devant les Tribunaux compétents en poursuivant soit les auteurs soit les exécu- 14 teurs, quelles que soient leurs qualités et à quelque corps qu’ils appartiennent. Article 18.—Nul ne peut être distrait des Juges que la Constitution ou la Loi lui assigne. Un civil n’est point jus- ticiabl d’une Cour Militaire quelle qu’elle soit, ni un mili- taire, en matière de droit commun, distrait du Tribunal de Droit commun, exception faite pour les cas d'état de siège légalenent déclaré. Artile 19.—Aucune visite domiciliaire, aucune saisie de papiers ne peuvent avoir lieu qu’en vertu de la Loi et dans les formes qu’elle prescrit. Article 20.—La Loi ne peut avoir d'effet rétroactif, sauf en natière pénale quand elle est favorable au délinquant. Ia Loi rétroagit toutes les fois qu’elle ravit des droits accuis. Zrticle 21.—Nuile peine ne peut être établie que par la La, ni appiiquée que dans les cas qu’elie détermine. Article 22.—Le droit de propriété est garanti aux cito- yes. L'expropriation pour cause d'utilité publique légale- ment constatée ne peut avoir lieu que moyennant le paie- ment ou la consignaticn aux ordres de qui de droit d'une jiste et préalable indemnité. La propriété entraîne également des obligations. L'usage doit en être dans l'intérêt général. Le propriétaire foncier a, vis-à-vis de la communauté, le levoir de cultiver, d'exploiter le sol et de le protéger no- tamment contre l’érosion. La sanction de cette obligation est prévue par la Loi. Le droit de propriété ne s'étend pas aux sources, rivières ou autres cours d’eau, mines et carrières du sous-sol. Ils font partie du domaine public de l'Etat. La Loi fixe les règles qui conditionnent la liberté de prospection et le droit d'exploiter les rnes, minières et carrières en assurant au propriétaire de la surface, à l'Etat 15 ou ses concessionnaires une participation égale aux profits de J'Exploitation. La Loi fixe la hauteur maxima du droit de propristé. Article 23.—La Liberté de travail s'exerce sous Le con- trôle et la surveillance de l'Etat et est conditionnée par la Loi. Néanmoins, il est interdit, sauf les exceptioms et les distinctions établies par la Loi, à tous les importateurs, commissionnaires, agents de manufactures, de se Ivrer au commerce de détail, même par personne interposée La Loi définira ce que l’on entend par personne inter- posée. Article 24.—Tout travailleur a droit à un juste sahire, au perfectionnement de son apprentissage, à la protecion de sa santé, à la sécurité sociale, et au bien-être de safa- mille dans la mesure correspondant au développement (co- nomique du Pays. C’est une obligation morale pour l'employeur de on- tribuer, suivant ses moyens, à l'éducation de ses traväl- leurs illettrés. Tout travailleur a le droit de participer, par l’interné- diaire de ses délégués, à la détermination collective ds conditions de travail. Tout travailleur a droit au repos aux loisirs. Tout travailleur a le droit de défendre ses intérêts px l’action syndicale. Chacun sdhère au Syndicat de ses ac tivités pro‘essionnelles. Le congé annuel payé est obligatoire. Article 25:—La peine de mort ne peut être établie en matière politique, excepté pour crime de trahison. * Le crime de trahison consiste à prendre les armes con- tre la République d'Haïti, à se joindre aux ennemis décla- rés d'Haïti, à leur prêter appui et secours. Article 28.—Chacun a le droit d'exprimer son opinion en toutestmatières et par tous les moyens en son pouvoir. 16 L'expression de la pensée, quelle que soit la forme qu’elle affecte, ne peut être soumise à aucune censure préalable, exception faite du cas d'état de guerre déclarée. Les abus du droit d'expression sont définis et réprimés par la Loi. Article 27.—Toutes les religions et tous les cultes sont également reconnus et libres. Chacun a le droit de profes- ser sa religion et d'exercer son culte, pourvu qu’il ne trouble pas l’ordre public. Nul ne peut être contraint à faire partie d’une associa- tion religieuse ou à suivre un enseignement religieux con- traire à ses convictions. Article 23.—Le mariage tendant à la pureté des mœurs en contribuant à une meilleure organisation de la famille, base fondamentale de la Société, l'Etat doit, par tous les moyens, en faciliter la réalisation et encourager la pro- pagation dans le peuple et tout particulièrement dans la classe paysanne. Dans l’organisation du mariage, la Loi protègera spécia- lement la femme haïtienne. Article 29.—La liberté de l’enseignement s'exerce con- formément à la Loi sous le contrôle et la surveillance de VPEtat, qui doit veiller à la formation morale et civique de la Jeunesse. L’instruction Publique est une charge de l'Etat et des Communes. L'instruction Primaire est obligatoire. L'instruction Publique est gratuite à tous les degrés. L’Enseignement Technique et Professionnel doit être gé- néralisé. L’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous, uniquement en fonction du mérite. Article 30.—Le Jury, dans les cas détsrminés par la Loi, est établi en matière criminelle et pour les délits politiques commis par la voie de la Presse ou autrement. ? 17 Article 31.—Les Haïtiens ont le droit de s’assembier pai- siblement et sans armes, même pour s'occuper d'objets po- litiques, en se conformant aux lois qui règlent l'exercice de ce droit, sans qu’il puisse y avoir lieu à une autorisation préalable. Cette disposition ne s'applique point aux rassemble- ments publics qui restent entièrement soumis aux lois de police. Article 32-—Les Haïtiens ont le droit de s’associer, de se grouper en partis politiques, en syndicats et en coopérati- ves. Ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive. Et nul ne peut être contraint de s’affilier à une association ou à un parti politique. La Loi réglemente les conditions de fonctionnement de ces groupements et en favorise la formation. Article 33.—Le droit de pétition est exercé personnelle- ment par un ou plusieurs individus, jamais au nom d’un corps. Toute pétition adressée au Corps Législatif doit donner lieu à la procédure réglementaire permettant de statuer sur son objet. Article 34.—Le secret des lettres est inviolable sous les sanctions prévues par la Loi. . Atticle 35.—Le Français est la langue officielle. Son em- ploi est obligatoire dans les services publics. Néanmoins, la Loi détermine les cas et conditions dans lesquels l’usage du Créole est permis et même recommandé pour la sauve- garde des intérets matériels et moraux des Citoyens qui ne connaissent pas suffisamment la langue française. Article 86.—Le éroit d'asile est reconnu aux réfugiés po- litiques, sous la condition de se coformer aux Lois du Pays. 18 Article 37.—L'extradition n’est pas admise en matière politique. Article 38.—La Loi ne peut ajouter ni déroger à la Cons- titution. La lettre de la Constitution doit toujours prévaloir. TITRE II DES DEVOIRS CHAPITRE I DU DEVOIR CIVIQUE Article 39.—A la qualité de Citoyen, aux droits civils et politiques se rattache le devoir civique. Le devoir civique est l’ensemble des obligations du Cito- yer dans l’ordre moral, politique, social et économique vis- à-vis de l'Etat et de la Patrie. Article 40.—Le suffrage constitue pour le Citoyen, non seulement un droit, mais une obligation imposée par le Devoir Civique. CHAPITRE II De la Responsabilité des Fonctionnaires et Employés Pu- blics. Article 41.—Avant de prendre possession de sa charge, le fonctionnaire défini et indiqué par la Loi jurera sur son honneur de remplir consciencieusement les devoirs de sa fonction, d’être fidèle à la République, d'exécuter et de fai- re exécuter la Constitution et les Lois ainsi que les règle- ments pris en vertu de la Constitution ou de la Loi. Il sera dressé de ce serment un procès-verbal, qui sera signé du fonctionnaire et dont une expédition lui sera délivrée pour servir et valoir ce que de droit. Article 42.—Les fonctionnaires qui onfconnaissance d'’in- fraction commise contre le fisc par leurs subordornés doi- 19 vent en informer, dans le plus bref délai, les autorités com- pétentes sous peine d’être considérés comme receleurs et poursuivis comme tels. Article 43.—J enrichissement illicite aux dépens des Fi- nances Publiques oblige les fonctionnaires ou employés pu- blics qui s’en seront rendus coupables à restituer à l'Etat les sommes illégalement acquises sans préjudices des pour- | suites pénales prévues par la Loi. L’enrichissement illicite pourra être établi par tous les modes de preuves, notamment par présomptions de fait, Il se déduira notamment de la disproportion marquée entre les moyens du fonctionnaire acquis depuis son entrée en fonc- tion (capital mobilier et immobilier) et le montant accumu- lé du traitement ou des émoluments auxquels lui a donné droit la charge occupée. Pour la détermination de cet en- richissement, sera considéré comme formant un bloc le ca- pital actuel du fonctionnaire augmenté de celui de sa femme et de ses enfants mineurs. Les fonctionnaires et employés publics indiqués par la Loi sont tenus de déclarer l’état de leur patrimoine au Greffe du Tribunal Civil dans les soixante jours qui suivent leur entrée en fonction. Le Commissaire du Gouverne- ment compétent peut prendre toutes mesures qu'il juge nécessaires pour vérifier l'exactitude de la déclaration. Article 44.—Le fonctionnaire coupable des délits sus-dé- signés ne peut bénéficier que de la prescription décennale. Cette prsecription ne commence à courir qu’à partir de la cessation de ses fonctions. Article 45.—La violation de ces dispositions constitu- tionnelles est particulièrement sanctionnée par la Loi; et les responsabilité encourues de ce chef ne sont suscepti- bles d'aucune mesure de clémence de la part du Président de la République. 20 TITRE IV DE LA SOUVERAINETE NATIONALE CHAPITRE I DE L'EXERCICE DE LA SOUVERAINETE NATIONALE Article 46.—La Souveraineté Nationale réside dans l’uni- versalité des citoyens. Le peuple exerce directement les prérogatives de la Sou- veraineté: 10) par l'élection du Président de la République; 20) par l'élection des Membres de la Chambre Législative; 30) par l'élection des Conseillers communaux, 40) par l’opinion qu’il peut, par voie de référendum, émettre sur toutes les questions l’intéressant et au sujet desquelles il est consulté par le Chef du Pouvoir Exécutif. Article 47.—Sous la réserve des dispositions de l’article précédent, l'exercice de la Souveraineté Nationale est dé- légué à trois Pouvoirs : le Pouvoir Exécutif, le Pouvoir Lé- gislatif et le Pouvoir Judiciaire. Ils fornrent le Gouvernement de la République lequel est essentiellement civil, démocratique et représentatif. Article 48.—Chaque Pouvoir est indépendant des deux autres dans ses attributions qu’il exerce séparément. Aucun d'eux ne peut déléguer ses attributions, ni sortir des limites qui lui sont fixées. La responsabilité est attachée aux actes de chacun des trois Pouvoirs. CEZAPITRE I DU CORPS LEGISLATIF SECTION 1 DU CORPS LEGISLATIF Aräcle 49.—Le Pouvoir Législatif est exercé par une Assemblée Unique dénommée : CHAMBRE LIECISLA- TiVE. 21. Article 50.—Le nombre des Membres de la Chambre L£- gislative est fixé à cinquante huit (58) députés, en atten- dant que le nombre et l'étendue des circonscriptions élec- torales soient fixés en considération d: l’importance écono- mique et politique et de la densité de la population de chaque Arrondissement. Le Député est élu à la majorité relative des votes émis dans les Assemblées Primaires d’après les conditions et le mede prescrits par la Loi. Àxiicle 51.—Pour être Membre du Corps Législatif, il faut : 10) Etre Haïtien et n’avoir jamais renoncé à sa nationa- lité; 20) Etre âgé au moins de dix-huit ans accomplis; 30) Jouir de ses droits civils et politiques; 4o) Avoir résidé au moins cinq ans dans la Circonserip- tion à représenter. Article 52.—Les Membres du Corps Législatif sont élus pour six (6) ans et sont indéfiniment rééligibles. Üs entrent en fonction le Deuxième Lundi d'Avril de l'Année où ils sont élus, sauf s’ils le sont pour remplir une vacance. Dans ce dernier cas, ils entrent en fonction dès leur élection et leur mandat ne dure que le temps qui reste à courir. Article 53.—En cas de mort, démission, déchéance,in- terdiction judiciaire, radiation ou acceptation de nouvelle fonction incompatible avec celle de Membre du Corps Eé- gislatif, il est pourvu au remplacement du Député dans sa reste à courir, par une élection spéciale sur convocation de l’Assemblée Primaire Electorale faite par le Président de la République. Néanmoins, avant d’agréer une démission, la Chambre Législative peut entreprendre toutes sortes d'enquêtes sur les circonstances Gui entourent cette démission. L’élection spéciale a lieu dans une période de trente jours après la convocation de l’Assemblée Primaire. 22 il en est de même à défaut d'élection ou en cas de nullité des élections dans une ou plusieurs Circonscriptions. Cependant si la vacance se produit au cours de la der- nière Session Ordinaire de la Législature ou après cette Session, il n’y aura pas lieu à élection partielle. Article 54.—Ne peuvent être Membres du Corps Légis- latif : lo) Les co-contractants ou concessionnaires de l'Etat pour l'exploitation de services Publics ou des richesses na- tionales; 2) Les représentants ou mandataires des individus ou Compagnies concessionnaires ou co-contractants de l'Etat; à moins que les intéressés ne liquident publiquement ou ne cèdent leurs contrats à des tiers autres que des membres de leurs fa:nilles, parents ou alliés; ou ne renoncent publique- ment et effectivement à leurs qualités de représentants ou mandataires des co-contractants ou concessionnaires de l'Etat. SECTION II DE L'ASSEMBLEE NATIONALE Article 55.—Les Membres du Corps Législatif se réunis- sent en Assemblée Nationale pour l'ouverture et la clôture de chaque session ainsi que dans les cas prévus à l’article 56 de la présente Constitution. Article 56.—Les attributions de l’Assemblée Nationale sont : 10) de déclarer la guerre sur le rapport du Pouvoir Exé- cutif; 20) D’approuver ou de rejeter les Traités de Paix et au- tres Traités et Conventions Internationales; 30) De réviser la Constitution; 40) De s’ériger en Haute Cour de Justire. Article 57.—Les séances de l’Assemblée Nationale sont publiques. Néanmoins elles peuvent avoir lieu à hüis clos 23 sur la demande de Cinq membres et il sera ensuite décidé à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en pu- blic Article 58.—En cas d'urgence, lorsque le Corps Législa- tif n’est pas en Session, le Pouvoir Exécutif peut convoquer l’Assemblée Nationale en Session Extraordinaire. Article 59.—La présence dans l’Assemblée Nationale | d'une majorité des deux tiers des membres du Corps Lé- gislatif est nécessaire pour prendre les décisions. SECTION III DE L'EXERCICE DU POUVOIR LEGISLATIF Article 60.—Le Corps Législatif a son siège à Port-au- Prince. Néanmoins, suivant les circonstances ce siège peut être transféré ailleurs, au même lieu et en même temps que celui du Pouvoir Exécutif. Article 61.—Le Corps Législatif se réunit, de plein droit, chaque année, le deuxième Lundi d'Avril. La Session prend date dès la première réunion du Corps Législatif en Assemblée Nationale. La Session dure trois mois. En cas de nécessité, elle peut être prolongée de un à deux mois par le Puuvoir Exécutif ou le Pouvoir Législatif. Le Président de la République peut ajourner le Corps Législatif, mais l’ajournement ne peut être de plus d'un mois ni de moins de quinze jours et pas plus de deux ajour- nements ne peuvent avoir lieu dans le cours d’une même Session. Le temps de l’ajournement ne sera pas imputé sur la du- rée constitutionnelle de la Session. Ârticle 62.—En cas de conflit grave entre le Pouvoir Lé- gislatif et le Pouvoir Exécutif, le Président de la Républi- que a la faculté dé dissoudre le Corps Législatif. Le Dicret de Dissolution ordonnera en même temps de nouvelles élections. 24 La publication de ce Décret entraînera le renvoi immé- diat de tous les Membres du Cabinet Ministériel, dont au- cun ne pourra faire partie de la prochaine composition gouvernementale. Ces élections auront lieu dans un délai de trois mois au plus tard à partir de la publication du susdit Décret. Durant la vacance du Corps Législatif produite par le Décret de dissolution, le Président de la République pour- voira aux nécessités des Services Publics par Arrêtés pris en Conseil des Secrétaires d’Etat. Il ne pourra, cependant, user du droit de dissolution qu’- après avoir vainement recouru à la voie de l’ajournement ou quand, suivant l’article précédent, il ne pourra plus y recourir. Article 63.—Dans l’intervalle des sessions et en cas d’ur- gence, le Président de la République peut convoquer le corps Législatif à l'extraordinaire. Dans ce cas, le Corps Législatif ne peut s'occuper d’au- cun objet étranger aux motifs de la Convocation. Cependant, tout Membre du Corps Législatif neut cntre- tenir l’Assemblée de questions d'intérêt général. Article 64:-—Le Corps Législatif vérifie et vaiide les pou- voirs de ses Membres et juge souverainement les contesta- tions qui s'élèvent à ce sujet. — Article 65.—Les Membres du Corps Législatif prêtent le serment suivant : «Je jure de maintenir les droits du Peuple et d’être fidèle à la Constitution». Article 66.—Les séances du Corps Législatif sont publi- ques. Néanmoins, l’Assemblée peut passer à huis clos sur a demande de cinq Membres et décider ensuite à la majorité si la séance doit être reprise en public. s Article 67.—Aucun monopole ne peut. être établi qu’en faveur de l'Etat ou des Communes et dans le cas et sous.les conditions déterminées par la Loi. Le Cependant, l'Etat ou les Communes, dans l’exercice de ce privilège, peuvent s’adjoindre ou se substituer des So- ciétés ou des Compagnies. Dans ce cas, le contrat de conces- sion cevra être soumis à la ratification du Corps Législatif. Article 68.—Le Pouvoir Législatif fait des lois sur tous les objets d'intérêt général. L'initiative appartient tant au Corps Législatif qu’au Pouvoir Exécutif. Néanmoins, le Pouvoir Exécutif a seul le droit de prendre l'initiative des Lois concernant les dé- penses publiques, et le Corps Législatif ne peut augmn- ter les dépenses proposées par le Pouvoir Exécutif. Ârticle 69—Le Corps Législatif, par ses règlements, nomme son personnel, fixe sa discipline et détermine le mode suivant lequel il exerce ses attributions. I! peut appliquer des peines disciplinaires à ses Membres et même radier ceux d’entre eux qui auront été reconnus coupables de conduite répréhensible. Article 70.—Les Membres du Corps Législatif sont in- violables du jour de leur prestation de serment jusqu’à l’ex- piration de leur mandat. Ils ne peuvent être exclus de l’Assembiée, ni être, en au- cun temps, noursuivis et attaqués pour les opinions et votes émis par eux dans l’exercice de leur fonction ou à l’occasion de cet exercice. Article 71.—Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un Membre du Corps Législatif pendant la durée de son mandat. Ârticle 72.—Nul Membre du Corps Législatif ne peut, durant son mandat, être poursuivi ni arrêté en matière cri- minelle, correctionnelle ou de simple police, même pour délit politique, si ce n’est avec l’autorisation de l’Assem- blée, sauf le cas de flagrant délit pour faits emportant une peine afflictive et.infamante. Il en est référé alors à l’As- semblée Législative si celle-ci est en Session; dans le cas contrale, le Président de la République convoquera le 26: Corps Législatif à l’'Extraordinaire, dans les quarante-huit heures de l’arrestation, en vue de l’informer du sort encou- ru par son membre. Article 73.—Le Corps Législatif ne peut prendre de dé- cisions sans la présence de la majorité absolue de ses Mem- bres. | Article 74.—Aucun acte du Corps Législatif ne peut être pris qu’à la majorité absolue des Membres présents excepté lorsqu'il en est autrement prévu par la Constitution. Article 75.—Le Corps Législatif a le droit d’enquêter sur les questions dont il est saisi. , Ce droit est limité par le principe de la séparation des Pouvoirs conformément à l’article 47 de la présente Cons- titution. Article 76.—Aucun projet ne peut être adopté par l’As- semblée qu'après avoir été voté article par article. Article 77.—Le Corps Législatif a le droit d’amender et de sectionner les articles proposés. Tout projet de Loi ne deviendra Loi qu'après avoir été voté dans son ensemble. Tout projet peut être retiré de la discussion tant qu’il n’a pas été définitivement voté. Article 78.—Toute Loi votée par le Corps Législatif est immédiatement adressée au Président de la République, qui, avant de la promulger, a le droit d’y faire objection en tout ou en partie. Dans ce cas, il renvoie la Loi avec ses objections au Corps Législatif. Article 79.—Si la Loi est amendée par le Corps Législa- tif, elle sera adressée au Président de la République pour être promulguée. Si les objections sont rejetées, la Loi est renvoyée dans sa teneur primitive au Président de la République qui est dans l'obligation de la promulguer. ” 27 Le rejet des objections est voté à la majorité des deux tiers des Membres de l’Assemblée et les votes sont donnés par OUI et par NON et consignés en marge du procès-ver- bal à côté du nom de chaque Membre. Si la majorité des deux tiers n’est pas obtenue pour ame- ner ce rejet, les objections sont acceptées. Article 80.—Le droit d’objection doit être exercé dans un ! délai de huït jours à partir de la date de la réception de la Loi par le Président de la République, à l’exclusion des dimanches, des jours de fêtes nationales, légales, des chô- mages ainsi que du temps d’ajournement du Corps Légis- latii, conformément à l’article 61 de la présente Constitu- tion. Article 81.—Si, dans les délais prescrits, le Président de la République ne fait aucune objection, la Loi doit être pro- mulguée, à moins que la session du Corps Législatif nait pris fin avant l'expiration des délais; dans ce cas, la Loi de- meure ajournée. La Loi ainsi ajournée est, à l'ouverture de la Session, adressée au Président de la République pour l'exercice de son droit d’objection. Article 82-—Un projet de Loi rejeté par le Corps Législa- tif ne peut être reproduit dans la même Session. Article 88.—Les Lois et autres actes du Corps Législatif et de l’Assemblée Nationale sont rendus officiels par la voie du «Moniteur» et insérés dans le Bulletin imprimé et numéroté ayant pour titre : «BULLETIN DES LOIS ET ACTES». Article 84.—La Loi prend date du jour de son adoption définitive par le Corps Législatif, maïs elle ne devient o- bligatoire qu'après la promulgation qui en est faite par le Président de la République et sa publication suivant les modes prévus par la Loi. Article 85.—Nul ne peut en personne présenter des péti- tions au Corps Législatif. ! Article 86.—L'interprétation des Lois par voie d’autorité n'appartient qu’au Pouvoir Législatif; elle est donnée dans Ja forme d’une Loi. Article 87.—Chaque membre du Corps Législatif reçoit une indemnité mensuelle de DEUX MILLE GOURDES à É partir de sa prestation de serment. Article 88.—La fonction de Membre du Corps Législatif est incompatible avec toute autre fonction rétribuée par l'Etat, sauf celle de Secrétaire d'Etat, de Sous-Secrétaire d'Etat, d'Agent Diplomatique. Tout Membre du Corps Législatif devenu Secrétaire d’E- tat, Sous-Secrétaire d'Etat, Agent Diplomatique cesse d’a- voir droit à l'indemnité qui lui est allouée à l’article pré- cédent, sauf s’il s’agit de Mission temporaire. j * Le Parlementaire devenu Secrétaire d'Etat, Sous-Secré- taire d'Etat, Agent Diplomatique ne pourra prendre part aux travaux de délibération du Corps Législatif. Article 89.—Le Droit de questionner ou d’interpeller un membre du Cabinet ou le Cabinet entier est reconnu à tous membres du Corps Législatif sur les faits et actes de l’ad- ministration. La demande d'interpellation doit être appuyée du tiers des membres de l’Assemblée. CHAPITRE III DU POUVOIR EXECUTIF SECTION I DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Article 90.—Le Pouvoir Exécutif est exercé par un Ci- toyen qui reçoit le titre de Président de la République. ES Il est assisté de Secrétaires d'Etat et de Sous-Secrétaires d'Etat. 7 29 Article 9l.—Pour être Président de la République, ül faut : 10) Etre Haïtien d’origine et n’avoir jamais renoncé à sa nationalité; 20) Etre âgé au moins de 18 ans accomplis; 30) Jouir de ses droits civils et politiques; 40) Avoir son domicile dans le Pays; 50) Avoir déjà reçu décharge de sa gestion quand on a été comptabie de deniers publics. Article S92.—Avant d'entrer en fonction, le Président de la République prête par devant tout officier judiciaire de son choix le serment suivant : «Je jure devant Dieu ei devant la Nation d'observer et de faire observer fidèlement la Constitution et les Lois de la République, de respecter les üroits du Peuple Haïtien, de travailler à sa prospérité et à sa grandeur, de maïntenir l'indépendance Nationale et l'intégrité du Territoire.» Articie 93-—Le Président de la République nomme et révoque les Secrétaires d'Etat, les Sous-Secrétaires d'Etat ainsi que les fonctionnaires et Employés publics. Il est char- gé de veiller à l’exécution des Traités de la République. Ii fait sceller les Lois du Sceau de la République et les promulgue dans le délai prescrit par les articles 78, 79, 80, 81 de la présente Constitution. Il est chargé de faire exécuter la Constitution et les Lois, Actes et Décrets du Corps Législatif et de l’Assemblée Na- tionale. Il fait tous Règlements et Arrêtés nécessaires à cet effet, = sans pouvoir jamais suspendre et interpréter les Lois, Actes et Décrets eux-mêmes, ni se dispenser de les exécuter. Il ne nomme aux fonctions et emplois publics qu’en ver- tu de la Constitution ou de la disposition expresse d’une loi et aux conditions qu’elle prescrit. li pourvoit, d’après les Lois, à la sûreté intérieure et ex- térieure.de l'Etat. 30 I1 fait tous traités ou toutes conventions internationales, sauf la sanction de l’Assemblée Nationale à la ratification de laquelle il soumet également tous accords exécutifs. Il a la faculté de dissoudre le Corps Législatif, conformé- ment à l’article 62 de la présente Constitution. Il a le droit de grâce et de commutation de peine, relati- vement à toutes condamnations passées en force de chose jugée, excepté le cas de mise en accusation par les Tribu- naux ou par le Corps Législatif, ainsi qu’il est prévu aux articles 126, 127, 128 de la présente Constitution. Il ne peut accorder amnistie qu’en matière politique et selon les prévisions de la Loi. Article 94.—Tous les Actes du Président de la Républi- que, excepté les Arrêtés portant nomination ou révocation des Secrétaires d'Etat sont contresignés par le ou les Se- crétaires d'Etat intéressés. Article 95.—Le Président de la République n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent la Constitution et les Lois. Article S6.—A l'ouverture de chaque Session, le Prési- dent de la République par un Message fait au Corps Légis- latif l'Exposé Général de la Situation et lui transmet les rapports à lui adressés par les différents Secrétaires d'Etat. Axticle 97.—Le Président de la République reçoit du Tré- sor Public une indemnité mensuelle de DIX MILLE GOURDES. Article 98.—Le Président de la République a sa résiden- ce officielle au Palais National de la Capitale, sauf le cas de déplacement du siège du Gouvernement. Article S9.—Le Citoyen Docteur François DUVALIER, Chef Suprême de la Nation Haïtienne ayant provoqué pour la première fois depuis 1804 une prise de Conscience Natio- nale à travers un changement radical au point de vue poli- tique, économique, social, culturel et religieux en Æaïti, élu 31 Président à Vie le 14 Juin 1964 afin d'assurer les Conquê- tes et la Permanence de la Révolution Duvaliériste, sous l’étendard de l'Unité Nationale; ” Pour avoir : 10) Par une opportune réorganisation des Forces Armées, assuré l'Ordre et la Paix dangereusement troublés après les tragiques événements de l’année 1957; 20) Rendu possibie et réalisé la réconciliation des fac- tions politiques farouchement opposées à l’occasion de la chute du régime de 1950; 30) Posé les bases de la prospérité nationale par la pro- motion de l'Agriculture et l’industrialisation progres- sive du Pays, facilitées par l’établissement de grands ouvrages et travaux d'infrastructure; 40) Réalisé la stabilité économique et financière de VEtat en dépit de l’action néfaste des forces conju- guées de l’intérieur et de l'extérieur aggravée des désastres cycliques provoqués par la violence des élé- ments; 50) Organisé une protection efficace des masses laborieu- ses en harmonisant les intérêts et ies aspirations du Capital et du Salariat; 60) Préconisé et mis sur pied une organisation rationnel- le de la Section Rurale et, par un nouveau Code, réglementé la vie dans les campagnes de manière à y instaurer la Justice, ouvrant ainsi la voie à la ré- habilitation définitive du Paysan; 70) Entrepris et réussi l’alphabétisation des masses et comblé ainsi aspiration des petits et des humbles vers plus de lumière et de bien-être; : 80) Créé des organismes préposés à la protection de la Femme, de la Maternité, de l'Enfance, de la Famille; 90) Institué l’Université d'Etat d'Haïti et répondu aux s légitimes ar“bitions de la Jeunesse, tendue vers les cîmes de la Connaissance et la Domination de l’Ave- : nir par le Savoir; 32 100) Imposé le respect des droits du Peuple, des péroga- tives de la Souveraineté Nationale, consolidé le pres- tige et la dignité de la Communauté Haïtienne et sauvegardé de toute atteinte l'héritage sacré des An- cêtres; 110) Embrassé, par Sa politique intérieure, toutes les cou- ches sociales dans Sa sollicitude, et, par une politi- extérieure habile et digne, défendu l'intégrité du Territoire et l'Indépendance Nationale; 120) Fait Converger en définitive, Ses initiatives vers la Constitution d’une Nation Forte, apte à remplir son destin en toute liberté et en toute fierté, pour le bon- heur de tous ses fils et pour la paix du monde; Pour s'être constitué, le leader incontestable de la Révo- lution, l’Apôtre de l’Unité Nationale, le Digne Héritier des Fondateurs de la Nation Haitienne, le Rénovateur de la Patrie, et avoir mérité d’être acclamé inconditionnellement par l'immense majorité des populations, le Chef de la Communauté Nationale sans limitation de durée; Le Citoyen Docteur François DUVALIER, Président de la République, exerce à vie Ses Hautes Fonctions, suivant les dispositions de la présente Constitution. “Article 100.— Le Président à Vie de la République, Dic- teur François DUVALIER a le droit de désigner comme Successeur, tout citoyen remplissant les conditions prévues à l’article 91 de la Constitution. Article 101. —Cette désignation sera faite par proclama- tion du Président à Vie de la République, qui par Arrêté convoquera le peuple en ses comices pour ratification de ce choix. Article 102:-—Le Successeur désigné par le Président à Vie de la République et ratifié par le peuple prend charge effective du Pouvoir Exécutif soit par décision expresse du Président à Vie de la République, soitæn raison de toute incapacité mettant ce dernier dans l'impossibilité d,exercer Ses Hautes fonctions. Le Successeur prêtera par devant tout officier judiciaire de son choix le Serment suivant : «Je jure devant Dieu et devant la Nation d'observer et de faire observer fidèlement la Constitution et les loïs de- la République, de respecter les droits du Peuple Haïïien, de travailler à sa prospérité et à sa grandeur, de maintenir l'Indépendance Natienale et l'intégrité du Territoire.» Àrticle 103.—Cependant si le Président à Vie de la Ré- publique se trouve dans l'impossibilité temporaire d’exer- cer ses fonctions, le Successeur désigné par lui et ratifié par le peuple est chargé de l’autorité exécutive tant que dure l’empêchement. Article 104.—Le Successeur désigné exercera la premiè- re magistrature de l'Etat sous l'empire de l’article 99 de la Constitution instituant selon la volonté du Souverain la Présidence à Vie et, conformément aux dispositions dudit article 99. SECTION II DES SECRETAIRES D'ETAT Article 105.—La Loi fixe le nombre des Départements Ministériels. Le nombre des Secrétaires d'Etat ne peut être inférieur à Cinq. Le Président de la République peut, quand il le juge né- cessaire, leur adjoindre des Sous-Secrétaires d'Etat dont les attributions sont déterminées par la Loi. Pour être nommé Secrétaire d'Etat ou Sous-Secrétaire d'Etat, il faut : 10) Etre Haïtien d’origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité; 20) Etre âgé au moins de 18 ans accomplis; 30) Jouir de ses droits civils et politiques. Ne peuvent être Secrétaires d'Etat ni Sous-Secrétaires d'Etat, lËs personnes visées à l’article 54 de la présente Constitution. 34 Article 106.——Les Sécrétaires d'Etat se réunissent en Conseil sous la présidence du Président de la République. Toutes les délibérations du Conseil sont consignées sur un registre spécial. Article 107.—Les Secrétaires d'Etat ont leur entrée à la Chambre Législative ainsi qu'à l’Assemblée Nationale pour soutenir les projets de Loi et les objections du Pouvoir Exécutif. Article 108.—Les Secrétaires d'Etat sont respectivement responsables tant des Actes du Président de la République qu’ils contresignent que de ceux de leurs Départements ainsi que de l’inexécution des Lois. En aucun cas l’ordre écrit ou verbal du Président de la République ne peut soustraire un Secrétaire d'Etat à la responsabilité attachée à sa fonction. Article 109.—Chaque Secrétaire d'Etat reçoit du Trésor Public une indemnité mensuelle de TROIS MILLE GOURDES (Gdes. 3.000) et chaque Sous-Secrétaire d'Etat, une indemnité mensuelle de DEUX MILLE GOURDES {Gdes. 2.000). SECTION III DU GRAND CONSEIL TECHNIQUE Article 110.—I] est institué un Grand Conseil Technique des Ressources Nationales et du Développement Economi- que. C’est un organisme indépendant dont les membres sont nommés par Arrêté du Président de la République. Son fonctionnement est déterminé par la Loi. CHAPITRE IV DU POUVOIR JUDICIAIRE Article 111.—Le Pouvoir Judiciaire est exercé par une Cour de Cassation, des Cours d'Appel & des Tribunaux in- férieurs dont le nombre, l’organisation et la Jigridiction sont réglés par la Loi. Le Président de la République nomme les Juges des Cours et Tribunaux. Il nomme et révoque les officiers du Ministère Public près la Cour de Cassation, les Cours d’Ap- pel et les autres Tribunaux ainsi que les Juges et leurs Suppléants. Les Juges de la Cour de Cassation, des Cours d'Appel sont nommés pour dix ans et ceux des Tribunaux Civils pour sept ans. Les périodes commencent à courir à partir de leur pres- tation de serment. Les Juges, une fois nommés, ne peuvent être sujets à ré- vocation par le Pouvoir Exécutif pour quelque cause que ce soit. Cependant, ils restent soumis aux dispositions des articles 122, 123, 124, de la présente Constitution et aux dispositions des lois spéciales déterminant les causes sus- ceptibles de mettre fin à leurs fonctions. Les fonctions de Juge sont incompatibles avec toutes au- tres fonctions salariées. L'incompatibilité en raison de la parenté ou de l’alliance est réglée par la Loi. La Loi règle également les conditions exigibles pour être Juge à tous les degrés. Article 112.—Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des Tribunaux de Droit Commun. Article 118.— Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des Tribunaux sauf les ex- ceptions établies par la Loi. Article 114.—Les contestations commerciales sont dé- férées aux Tribunaux Civils et de Paix, conformément au Code de Commerce. Article 115.—Nulle Juridiction contentieuse ne peut être établie que par la Loi. Article 116.—1I1 est institué des Tribunaux Terriens, des Tribunaux de Travail et des Tribunaux pour Enfants, dont 36. le nombre, l’organisation, le siège et le fonctionnement sont fixés par la Loi. Article 117.—Les Tribunaux Terriens ont une mission temporaire. Leurs fonctions cessent dès la réalisation des fins pour lesquelles ils sont organisés. Ariicle 118.—Chaque Tribunal Terrien connaît excep- tionnellement des difficultés relatives aux opérations ca- dastrales, de l’immatriculation des Biens Fonds, des droits immobiliers et des actions possessoires uniquement de la région pour laquelle il est établi. Les Tribunaux de Droit Commun et les Tribunaux de Païx conservent la connaissance des litiges pour lesquels la Loi leur donne compétence. Article 119.—La Cour de Cassation ne connaît pas du fond des affaires. Néanmoins, en toutes matières autres que celles soumises au Jury, lorsque sur un second recours, même sur une exception, une affaire se présentera entre les mêmes parties, la Cour de Cassation, admettant le pour- voi ne prononcera pas de renvoi, et statuera sur le fond Sections Réunies. Dans ce cas la Cour devra siéger avec une majorité de Juges n’ayant pas connu de l’affaire lors du pre- mier recours. Cependant, lorsqu'il s'agira de pourvoi contre les Or- donnances de Référé, contre les Ordonnances de Juge d’Ins- truction, les Arrêts d'Appel rendus à l’occasion de ces Or- donnances dans les cas déterminés par la Loi contre les dé- cisions relatives à l’éxécution provisoire, contre les Juge- ments des Tribunaux Terriens, des Tribunaux de Travail, contre les sentences en dernier ressort des Tribunaux de Paix, la Cour de Cassation, admettant le recours, statuera sans renvoi. Article 120.—La Cour de Cassation prononce sur les conflits d'attribution d’après le mode réglé par la#Loi. 37 Elle connaït des faits et du droit dans tous les cas de dé- cisions rendues par le Tribunal Militaire. Article 121.—La Cour de Cassation, à l’occasion d’un li- tige et sur le renvoi qui lui en est fait, prononce en Sec- tions Réunies sur l’inconstitutionnalité des Lois. Le recours en inconstitutionnalité n’est soumis à aucune condition de cautionnement, d'amende ou de taxes. . Article 122—Les audiences des Tribunaux sont publiques à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre public ou les bonnes moeurs; dans ce cas, le Tribunal le déclare par jugement. En matière de délit politique et de presse le huis clos ne peut être prononcé. Article 128.—Tout Arrêt ou Jugement est motivé et pro- noncé en audience publique. Article 124.—Les Arrêts ou Jugements sont rendus et exécutés au nom de la République. Ils portent un mande- ment dont la formule est déterminée par la Loi. Les actes des Notaires sont mis dans la même forme lorsqu'il s’agit de leur exécution forcée. Article 125.—I interprétation donnée par le Pouvoir Lé- gislatif s’imposera pour la chose sans qu’elle puisse rétro- agir en ravissant des droits acquis par la chose déjà jugée. Les Tribunaux n’appliqueront les Arrêtés et Règlements d'administration publique qu’autant qu’ils seront confor- mes aux Lois. | CHAPITRE V DES POURSUITES CONTRE LES MEMBRES DES POUVOIRS DE L'ETAT CG Article 126.—La Chambre Législative accuse le Pré- sident de la République et le traduit devant l’Assemblée 38 Nationale érigée en Haute Cour de Justice pour crime de trahison ou tout autre crime ou délit commis dans l’exer- eice de ses fonctions. Elle accuse également et traduit devant la Haute Cour : 1o) Les Secrétaires d'Etat et les Sous-Secrétaires d'Etat «en cas de malversations, de trahison, d'abus ou d’excès de pouvoirs ou de tout autre crime ou délit commis dans l’e- xercice de leurs fonctions; 20) En cas de forfaiture, les Membres de la Cour de Cas- sation et les Officiers du Ministère Public près ladite Cour. La mise en accusation ne peut être prononcée qu’à la majorité des deux tiers des Membres de la Chambre Lé- gislative. A l'ouverture de l’audience, chaque membre de la Haute ‘Cour de Justice prête le serment de juger avec l’impartia- lité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et li- bre, suivant sa conscience et son intime conviction. La Haute Cour de Justice, au serutin secret, et à la majo- rité absolue, désigne le tiers de ses Membres pour se char- ger de l’Instruction. Le jugement a lieu sur le rapport de la Commission d’Instruction. La Haute Cour de Justice ne peut prononcer d’autre pei- ne que la déchéance, la destitution et la privation du droit d'exercer toute fonction publique durant Un an au moins et Cinq ans au plus; mais le condamné peut être traduit de- vant les Tribunaux ordinaires, conformément à la Loi, s’il y a lieu d'appliquer d’autres peines ou de statuer sur l’e- xercice de l’action civile. Nul ne peut être jugé ni condamné qu’à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée Nationale érigée en Haute Cour de Justice. Article 127.— En cas de forfaiture {@ut juge ou Officier du Ministère Public est mis en état d’accusation ar l’une des Sections de la Cour de Cassation. 39 S'il s’agit d’un Tribunal entier, la mise en accusation est prononcée par la Cour de Cassation Sections Réunies. Article 128.—La Loi règle le mode de procéder contre le Président de la République, les Secrétaires et les Sous- Secrétaires d'Etat et les Magistrats de l’ordre Judiciaire dans les cas de crime ou délits par eux commis, soit dans l'exercice de leurs fonctions, soit en dehors de cet exercice. : Le bénéfice de la prescription ne peut être invoqué par . des fonctionnaires militaires ou civils, coupables d’actes ar- bitraires et illégaux au préjudice des particuliers, que dix ans après la cessation de leurs fonctions. TITRE V DES ASSEMBLEES PRIMAIRES Article 129.— Les Assemblées Primaires se réunissent tout les six ans, sur convocation de l'Exécutif, ou, à défaut de convocation, de plein droit, dans chaque Commune, le deuxième dimanche de Février, suivant ie mode prévu par la Loi, pour l'élection des Conseillers Communaux, des Membres du Corps Législatif. Elles se réunissent sur convocation spéciale pour les élec- tions partielles prévues par l’article 58 de la présente Cons- titution. Il en sera de même pour le cas envisagé à l'article 62 de la Constitution. Elles ne peuvent s'occuper d'aucun objet autre que celui | qui leur est attribué par la présente Constitution et sont tenues de se dissoudre dès l’accomplissement des fins de | leur réunion. Article 139.—La Loi réglemente les conditions du vote dans les‘Assemblées Primaires. 40 TITRE VI DU REGIME ADMINISTRATIF CHAPITRE I DES INSTITUTIONS COMMUNAI =S ET PREFECTORALES DES CONSEILS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS D'ARRONDISSEMENTS. DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES SECTIONS RURALES Article 131.— La Commune est autonome. Les conditions et les limites de l’autonomie de la Com- mune sont réglées par la Loi. Article 132.— Toute Commune dont les revenus ne per- mettent pas une administration autonome pourra être rat- tachée à la Commune la plus proche à titre de Quartier. Article 133.— Le Conseil Communal est élu pour six ans, et ses Membres sont indéfiniment rééligibles. Le nombre des Membres des Conseils Communaux est fixé par la Loi. Pour être élu Membre d’un Conseil Communal il faut : 1o) Etre Haïtien; 20) Etre âgé au moins de 18 ans accomplis; 30) Jouir de ses droits civils et politiques; 40) Etre propriétaire d'immeubles dans la Commune ou y exercer une industrie ou une profession; 50) Avoir résidé au moins cinq années dans la Commune. Article 134.— Un Conseil Technique de trois Membres, nommés par le Président de la République, assistera cha- que Conseil Communal. Article 135.— La Section Rurale serægérée par un Con- seil d'Administration présidé par un leader de la £Çommu- ne et organisée pour relever les conditions de vie dans les 41 campagnes ainsi que le niveau intellectuel, moral et social du Paysan. Les systèmes coopératifs communautaires et d'éducation de base y seront organisés, ainsi que le crédit agricole et artisanal. Article 136.—Le Conseil Communal ne peut être dissous qu’en cas d'incurie, de malversation ou d'administration frauduleuse dûment constatées. Dans ce cas, le Président de la République formera une | « Commission Communale » de trois Membres, appelée à gérer les intérêts de la Commune jusqu'aux prochaines. élections. Article 137:— Le Conseil Communal administre les res- sources de la Commune au profit exclusif de celle-ci et rend un compte détaillé et documenté de sa gestion au Pouvoir Central. Il nomme ses fonctionnaires et employés sans l’interven- tion d'aucune autorité. Il établit ses tarifs d'impôts et ses taxes pour en faire propositions de lois au Pouvoir Central qui peut, cepen- dant, y apporter les modifications jugées nécessaires. Article 188.— Avant d'entrer en fonction, les Membres. du Conseil Communal, ou, le cas échéant, de la Commis- sion Communale prêtent, devant le Tribunal Civil de la Juridiction, le serment suivant : « Je Jure de respecter les droits du Peuple, de-travaïller au progrès de ma Commune, d'être fidèle à la Constitution et aux Lhis, et de me conduire en tout comme un digne et honnête citoyen ». Article 139.— En cas de décès, de démission, d’interdic- | tion judiciaire d’un Membre du Conseil Communal, ou de sa condamnation passée en force de chose jugée, emportant une peine afflictive et infamante, il est pourvu à son rem- placement par le Choix d'un citoyen nommé par le Prési- dent detla République. 42 Le décès, la démission, l'interdiction judiciaire de deux Membres ou leur condamnation passée en force de chôsé jugée emportant une peine afilictive et infamante autorise le Président de la République à former une Commission Communale appelée à gérer les intérêts de la Commune jusqu'aux prochaines élections. Article 140.— Il est créé dans les Départements, au besoin dans les Arrondissements, la fonction de Préfet. Les Préfets sont des fonctionnaires civils qui représen- tent directement le Pouvoir Exécutif. La Loi détermine leurs attributions et le lieu de leur ré- sidence. Article 141. —Dans chaque Circonscription Préfectorale sont institués des Conseils Techniques d’Arrondissements présidés par le Préfet, composés de techniciens tirés des cadres des Services Publics et préposés au contrôle des Conseils Communaux du ressort. Ils prennent soin des in- térêts politiques, administratifs, économiques, sociaux et culturels des Communes dont ils ont le contrôle, en prépa- rent ou coordonnent les plans et programmes de dévelop- pement et s’assurent de la parfaite réalisation de ces plans et programmes confiés à la diligence et aux soins des Con- seils Techniques adjoints aux Conseïls Communaux. Article 142.— La Loi détermine l’organisation et le fonc- tionnement de ces divers Conseils. CHAPITRE Il DU SERVICE CIVIL .Article 143.— Les fonctionnaires et employés publics sont au service de l’Etat et non d’une faction politique dé- terminée. ils ne peuvent se prévaloir de leurs charges pour faire de la politique électorale. Article 144-—La Loi réglemente le Bervice Civil, et, particulièrement, les conditions d'accès à l’'Adminis?ration, 43 les promotions, les mutations, les suspensions et cessations de fonction, sur la base de l’aptitude, du mérite, du com- portement. Elle organise la garantie du maintien au service et les recours contre les mesures discislinaires ou autres. Ne sont pas compris dans la carrière administrative ceux qui exercent des fonctions ou emplois politiques, et en par- ticulier les Secrétaires d'Etat, les Sous-Secrttaires d'Etat, les Préfets, le Ministère Public, les Ambassadeurs, le Se- crétaire Privé du Président de la République, les Secrétai- res ou Directeurs Généraux des Services Publics. Article 145.— La grève des fonctionnaires et employés publics est interdite ainsi que l’abandon collectif de leurs fonctions. La militarisation des Services Publics ou la mobilisation générale peut être décrétée dans le cas de péril national ou de troubles civils graves, notamment en cas de grève géné- rale illégale ou à caractère politique. La mobilisation générale est décrétée par le Pouvoir Exécutif, en vertu de la Loi sur le Service Militaire. TITRE VII DES FINANCES PUBLIQUES CHAPITRE I DES RECETTES DE L'ETAT ET DU BUDGET Article 146.—Les revenus publics ou les Finances de V'Etat sont constitués par l’Impôt, la Taxe, les Ressources Agricoles, Industrielles et Commerciales provenant desen- treprises de l'Etat et de ses Institutions de Crédit. L'impôt est un prélèvement de l'Etat proportionné à la fortune du Contribuable; la Taxe représente le prix direct d’un service. Article 147.—Les Impôts au profit de l'Etat et des Com- munes ne peuvent être établis que par la Loi. Les Lois qui établissent les impôts n’ont de force que pour un an. 44 Article 148.—L'Imposition directe repose sur le principe de la progressivité et est calculée en fonction de l’impor- tance de la fortune, des salaires et des revenus. Article 149.—]/unité monétaire est la Gourde. La Loi en fixe le titre et le poids ainsi que ceux de toute monnaie d'appoint que l’Etat a la faculté d'émettre avec force libératoire sur tout le territoire de la République. La Banque Nationale de la République d'Haïti, dont la Loi fixe le statut, est investie du privilège exclusif d'émet- tre des billets représentant la Gourde. Aucune émission de monnaie ou de billets ne peut avoir lieu qu'en vertu d’une Loi qui en détermine le chiffre et lemploi. En aucun cas, ce chiffre ne peut être dépassé. L'Etat doit orienter la poiitique monétaire de façon à créer et à maintenir les conditions les plus favorables au développement de l’'Econsmie Nationale. Article 159.—I1 ne peut être établi de privilège en matiè- re d'Impôt. Aucure exemption, aucune augmentation ou diminution d'impôts ne peut être établie que par la Loi. Axticle 151.—Aucune pension, aucune gratifcation, au- cure subrention, aucune al:ccation quelconque à la charge du Trésor Public ne peut être accordée qu'en verti d'une Lc: rrcposée par le Pouvoir Exécutif. Jrêcle 152.—-Le cumul des fonctions salarices de l'Etat est formellement interdit, exeevté dans l'Enseignement Se- condaire, Supcrieur où Professionnel, lorsqu'il s’agit d'une fonction de professeurs d'Enseignement Supérieur ou d'une fonction à caractère technique relevant de la même spécia- lité. Articie 153.—L Office du Budget, relevant directement . du Chef du Pouvoir Exécutif, est chargé d'élaborer, en con- tact étroit avec le Secrétaire Permanent du Grand Conseil 45 Technique des Ressources Nationales et du Développement Economique, le Budget des Recettes et Dépenses de l'Etat et d’en suivre l’exécution. Îl doit, en outre, s'appliquer à promouvoir l'Economie Nationale en intégrant les recettes et dépenses Publiques dans des plans généraux de Dévelop- pement Economique du Pays. Article 154:—Le Budget de chaque Département Minis- tériel est divisé en Chapitres et en Sections et doit être vo- té article par article. Le virement est formellement interdit. Aucune somme allouée pour un chapitre ne peut être reportée au crédit d’un autre Chapitre et employée à d’autres dépenses sans une Loi. Le Secrétaire d'Etat des Finances est tenu, sous sa res- ponsabilité personnelle, de ne servir, chaque mois à chaque Département Ministériel, que le douzième des valeurs pré- vues dans son Budget, à moins d’une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat pour cas extraordinaire. Les Comptes Généraux des recettes et des dépenses de la République sont tenus par le Secrétaire d'Etat des F'inan- ces selon un mode de Comptabilité établi par la Loi. L'exercice administratif commence le Premier Octobre et finit le Trente Septembre de l’année suivante. CHAPITRE I DES ORGANISMES DE GESTION DES RECETTES DE L'ETAT ET DE CONTROLE DES DEPENSES PUBLIQUES Article 155.—I] est institué un organisme autonome dé- nommé : «Cour Supérieure des Comptes», chargé du contrôle ad- ministratif et jurictionnel de toutes les recettes et dépen- ses de J'Etat. 46 Cet organisme est consulté sur toutes les questions relati- ves à la Législation sur les Finances Publiques ainsi que sur tous les Projets de Contrats, Accords et Conventions à caractère financier ou commercial auxquels l'Etat est partie. Son organisation et son fonctionnement sont déterminés par la Loi. Article 156.—En vue d’un contrôle sérieux et permanent des Dépenses Publiques il est élu au scrutin secret, au dé- but de chaque Session Législative, une «COMMISSION PARLEMENTAIRE DES COMPTES GENERAUX» de quinze Membres chargée de rapporter sur la gestion des Secrétaires d'Etat pour permettre au Corps Législatif de leur accorder ou de leur refuser décharge. Cette Commission pourra s’adjoindre trois spécialistes comptables au plus ainsi que des employés. Âriicle 157.—Chaque année, le Corps Législatif arrête : 10) Le compte des recettes et dépenses de l’année écou- lée ou des années précédentes; 20) Le Budget Général de l'Etat contenant l’aperçu et la portion des fonds alloués à chaque Département Mi- nistériel pour l’année. Toutefois, aucune proposition, aucun amendement ne peut être introduit à l’occasion du Budget sans la provision correspondante des Voies et Moyens. Aucun changement ne peut être fait soit pour augmen- ter, soit pour réduire les appointements des fonctionnaires publics que par une modification des lois y relatives. Article 158.—Les Comptes Généraux et les Budgets pres- crits par l’article précédent, accompagnés du Rapport de la Cour Supérieure des Comptes doivent être soumis au Corps Législatif par le Secrétaire d'Etat des Finances au plus tard dans les quinze jours de l’ouverture®le la Session Lé- gislative. Il en est de même du Bilan annuel et des,opéra- 47 tions de la Banque Nationale de la République d'Haïti ain- si que de tous autres comptes de l'Etat Haïtien. Le Corps Législatif peut s’abstenir de tous travaux lé- gislatifs tant que ces documents ne lui sont pas présentés. Il refuse la décharge des Secrétaires d'Etat et même le vote du Budget lorsque les comptes présentés ne fournissent pas par eux-mêmes ou par les pièces à l’appui les éléments de vérification et d'appréciation nécessaires. Article 159.—Au cas où le Corps Législatif pour quel- que raison que ce soit, sauf celle de la non présentation des documents indiqués à l’article précédent ou de l’insuffi- sance des pièces à l'appui n'arrête pas le Budget pour un ou plusieurs Départements Ministériels avant son ajour- nement, le ou les Budgets des Départements intéréssés en vigueur pendant l’année Budgétaire en cours sont main- tenus pour l’année Budgétaire suivante. Dans le cas où par la faute de l'Exécutif, les Budgets de la République n’auront pas été votés, le Président de la République convoquera immédiatement le Corps Législa- tif en Session Extraordinaire à seule fin de voter les Bud- gets de l'Etat, sauf les sanctions constitutionnelles à pren- dre contre les Secrétaires d’Etat responsables. Article 160-—Les Institutions et Entreprises de l'Etat de caractère autonome et les Entités auxquelles subviennent les fonds du Trésor, en totalité ou en partie à l'exception des Institutions de crédit sont régies par des Budgets spé- ciaux et des systèmes de salaires approuvés par le Pouvoir Exécutif. Article 161.—II est établi pour tous les Services Publics, un système de Comptabilité unique arrêté par l'Office du Budget de la République. Des ressources peuvent être séparées de la masse des biens de l'Etat suivant les prévisions de la Loi et être assi- gnées à la constifition ou à l'accroissement de patrimoines spéciaux destinés à des Institutions Publiques poursuivant 48. des buts culturels ou tendant à l'établissement et à l’exploi- tation d'œuvres d'assistance ou de sécurité sociale, ou vi- sant au développement de la petite propriété urbaine et rurale ou à celui de l'Economie en général. TITRE VIII DU REGIME ECONOMIQUE Article 162.—Le régime économique tend à assurer à tous les Membres de la Communauté une existence digne de l'être humain. Il répond essentiellement à des princi- pes de Justice Sociale. Article. 163.—La liberté économique est garantie en tant qu’elle ne s'oppose pas à l'intérêt social. L'Etat protège l’entreprise privée et vise à ce qu'elle se développe dans les conditions nécessaires à l’accroisse- ment de la richesse nationale de manière à assurer la par- ticipation du plus grand nombre au bénéfice de cette ri- chesse. Article 164.—Aucune Corporation ou Fondation quelle que soit sa domination ou son objet ne peut conserver en propriété ou administrer d'autres biens immeubles que : ceux destinés immédiatement et directement à son usage ou aux fins de sa constitution. Article 165.—Des privilèges portant sur une période li- mitée peuvent être accordés par la Loi aux inventeurs ou perfectionneurs, des régies établies en faveur de l'Etat ou des Communes, si l’intérêt général l'exige. Article 166-—L’Etat peut prendre en mains l’administra- tion des entreprises qui prêtent des services essentiels à la Communauté afin d’en assurer la continuité si leurs pro- priétaires, entrepreneurs, administrateurs ou gérants se re- fusent à respecter les dispositions légafès relatives à POr- garisation économique et sociale du Pays. 2 49 I peut également prendre sous son contrôle et, même nationaliser les biens appartenant aux ressortissants des. Pays avec lesquels Haïti est en guerre. Article 167.—La construction de logis d'habitation est déclarée d'intérêt social. L'Etat s'efforce d’obtenir que le plus grand nombre possi- ble de familles soient propriétaires de leurs maisons d’habi- tation. Il fait en sorte que toute entreprise agricole ou in- dustrielle assure à ses ouvriers et travailleurs une demeure hygiénique et commode. Article 168.—Doit être prévue de façon expresse dans toute concession accordée par l'Etat pour l'installation de quais, chemins de fer, canaux ou tous autres ouvrages rela- tifs à des services publics, la condition essentielle que, a- près un délai qui ne doit pas excéder cinquante ans, ces ou- vrages deviennent, de plein Groit propriété de l'Etat em parfaite condition d'usage, sans aucune indemnisation. TITRE IX DU REGIME SOCIAL CHAPITRE 1 DE LA FAMILLE Article 169.—La famille, base fondamentale de la société. est protégée par l'Etat, qui favorise le mariage, procure aide et assistance à la maternité et à l'enfance, établit les Lois et dispositions nécessaires pour que chaque foyer bé- néficie du degré de bien-être indispensable à sa quiétude et à sa collaboration à l’ordre public et à la paix sociale. | Article 170.—Le mariage repose sur l'égalité politique et. économique des conjoints. Article 171.—Les enfants légitimes et les enfants natu- rels légalement refbnnus ont des droits égaux à l'éducation, à la protection, à l'assistance et à la sollicitude de leurs pa- rents. 50: Article 172.—La Loi détermine les conditions dans les- quelles la paternité peut être recherchée. Article 173-—La Loi règle le cas des enfants adultérins et incestueux. Article 174,—L'Etat protège la santé physique, mentale et morale des mineurs et garantit leur droit à l’assistance et à l'éducation. Article 175.—La Criminalité juvénile est soumise à un régime juridique particulier. CHAPITRE II DU TRAVAIL Article 176.—Le Travail, fonction sociale. jouit de la pro- +ection de l'Etat et n’est pas un article d'exploitation. L'Etat vise à pourvoir le travailleur manuel ou intellec- tuel, d’une occupation qui lui permette de procurer à sa famille, ainsi qu'à lui-même, les conditions économiques d’une existence digne. Article 177.—Le Travail est réglementé par un Code de Travail dont l’objet principal est d'harmoniser les rapports du Capital et du Travail et qui est fondé sur les principes généraux tendant à l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Article 178.—Les droits consacrés en faveur des travail- leurs ne sont pas susceptibles de renonciation; et les lois qui les reconnaissent obligent tous les habitants du Terri- toire. ÆArticle 179.—L'Etat prend en charge, les indigents qui, du fait de leur âge ou de leur incapacité physique ou men- tale, sont inaptes au travail. r. 51 TITRE X DE LA CULTURE Article 189.— Le Développement et la diffusion de la Culture constituent pour l'Etat une obligation et une fin primordiale. L'Education est une attribution essentielle de l’État, qui organise le système éducatif et crée les services nécessaires à cette fin. Article 18i.—L’Education doit tendre au plein épanouis- sement de la personnalité des intéressés de façon qu’ils ap- portent une coopération constructive à la société et contri- buent à inculquer le respect des droits de l'Homme, à com- battre tout esprit d’intolérance ct de haine cet à développer l'idéal d'Unité Nationale, Panaméricaine et Mondiale. L’Education de base est obligatoire et doit être fournie gratuitement par l'Etat en vue de réduire le nombre des illettrés absolus et permettre à tous de remplir consciem- ment leur rôle de travailleurs, de pères de famille et de citoyens. Bzïicio 102.— Aucun Etablissement d'Education officiel où privé ne peut refuser des élèves en se fondant sur la na- ture de l’union de leurs parents ou tuteurs, ou surades dif- icrences sociales, raciales, politiques ou religieuses. Article 168.— :l est nécessaire, pour enscigner, de justi- fier de ses capacités de la façon que précise Ja Loi. L'Enseignement de l'Histoire et de la Géographie d'Haï- ti, de la Moraie Civique et de la Constitution qui régit le Pervle devra être donné dans tous les établissements d'édu- ‘ cation, qu’ils scient publics ou privés, par des professeurs haïtiens. Articie 184.-——TLa richesse folklorique, artistique, archéo- logique et historique du pays fait partie du Trésor Haïtien. Elle est placée sous la protection de l'Etat et est soumise à des Loÿ spéciales, qui en assurent la conservation et la sauvegarde. 52 TITRE XI SANTE ET ASSISTANCE PUBLIQUE Article 185.—La Santé des habitants du Territoire cons- titue un bien public. L'Etat assure aux malades une assis- tance médicale gratuite et a, surtout, l’impérieux devoir de prévenir et, le cas échéant, de limiter la propagation des maladies contagieuses ou endémiques. Article 186.—L'’Exercice des Professions qui sont en rap- port direct avec la santé de la population est strictement réglé par la Loi. ÂArticle 187 .— Unx Conseil Supérieur de la Santé Publi- que» veille à la Santé de la Population. Son organisation et son fonctionnement sont fixés par la Loi. TITRE XII DES FORCES ARMEES Article 188.—Les Forces Armées sont instituées pour dé- fendre l'intégrité du Territoire et la Souveraineté de la Ré- publique, maintenir l’ordre public en tant qu’auxiliaire de l'autorité civile de qui elles relèvent. Les fonctions de Police sont séparées de celles de l’Ar- mée et confiées à des Agents spéciaux soumis à la respon- sabilité civile et pénale dans les formes et conditions pré- vues par la Loi. Le Président de la République est le Chef Suprême et Effectif des Forces Armées, des Forces de Police et des Vo- lontaires de la Sécurité Nationale; tous ceux qui comman- dent les dites Forces sont censés recevoir délégation de Lui; Il prend, en ce qui concerne les Forces Armées, toutes décisions dans le cadre de la Constitution, des Lois et ré- glements en vigueur. a Article 189.—Le Service Militaire est obligatoire pour tous les Haïtiens. 2 53 La Loi fixe le mode de recrutement du Soldat et la durée du Service. Article 190.—Les Forces Armées sont apolitiques et es- sentiellement obéissantes. Leur organisation et l’exercice de leurs activités sont soumis à des Lois, dispositions et règle- ments spéciaux. Les militaires en activité de service ne sont pas éligibles aux fonctions représentatives ou exécutives. Tout militaire candidat à une fonction de l’une ou l’autre catégorie doit démissionner un an au moins avant l’époque fixée pour les élections. Les militaires en activité de service ne peuvent être appelés à aucune fonction publique. Article 191.—La carrière militaire est professionnelle et on n’y reconnaît que les grades obtenus suivant l’échelle rigoureuse établie par la Loi. Celui qui aura légalement un grade militaire le conservera sa vie durant, et n’en pourra être privé que par décision exécutoire. Article 192-—L’importation et la fabrication d'armes et de matériel de guerre ne peuvent se faire qu'avec l’autori- sation et sous le contrôle du Pouvoir Exécutif. Article 193.—L'Organisation des Forces Armées et des Tribunaux dont elles relèvent est fixée par la Loi. La Cour Militaire doit prononcer sa sentence en présen- ce de l’accusé et de son Conseil, et mention de l’accomplis- sement de cette formalité sera faite dans la dite sentence, le tout à peine de nullité. L’accusé ou son Conseil pourra faire sa déclaration de pourvoi en Cassation soit à l’Officier remplissant la fonc- tion de Greffier, qui doit la recevoir à l’audience même, soit au Greffe du Tribunal Civil de la juridiction du juge- ment dans le délai de trois jours francs à partir du pronon- cé. Le délai et le pourvoi scnt suspensifs. L'Officier ou le Greffier qui aura reçu la déclaration sera tenu de‘l’acheminer avec toutes les pièces du procès, au 54 Parquet de la Cour de Cassation appelé à mettre l'affaire en état dans le délai de quinze jours au plus. TITRE XIII DISPOSITIONS GENERALES Article 194.—Les couleurs nationales sont le noir et le rouge, placés verticalement, emblème créé le 18 Mai 1803 à l’Arcahaie, par Jean-Jacques DESSALINES Le Grand, Fondateur de la Patrie Haïtienne et conformément aux dis- positions de la Constitution Impériale de 1805. Les Armoiries de la République sont : Le Palmiste orné d’un trophée avec la légende : «L'Union fait la Force». La Devise est : Liberté, Egalité, Fraternité.» L’'Hymne National est «la Dessalinienne». Article 195.—Aucun serment ne peut être imposé qu’en vertu de la Constitution ou d’une Loi. Article 196.—Les Fêtes Nationales sont : celle de l’Indé- pendance, le ler. Janvier, celle des Héros, le 2 Janvier; celle de l'Agriculture et du Travail, le ler. Mai; celle du Drapeau, le 18 Maï; celle commémorative de la Bataille de Vertières, le 18 Novembre qui est également le Jour des Forces Armées; celle de la Souveraineté et de la Reconnais- sance Nationale, le 22 Mai; celle de la Présidence à Vie, le 22 Juin: celle de la Découverte d'Haïti, le 5 Décembre. Les fêtes légales sont déterminées par la Loi. Article 197.—Aucune Loi, aucun Arrêté ou Règlement d'Administration Publique n’est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la Loi. Ârticle 198.—Aucune Place, aucune partie du Territoire ne peut être déclarée en état de siège que dans les cas de troubles civils, d’invasion imminente de la part d’une For- ce Etrangère. = L’acte du Président de la République déclaratif de l’état de siège doit être signé de tous les Secrétaires d'Etat et 55 porter convocation immédiate du Corps Législatif appelé à se prononcer sur l'opportunité de la mesure. Le Corps Législatif arrêtera avec le Pouvoir Exécutif lesauelles des garanties constitutionnelles peuvent être sus- pendues dans les parties du Territoire mises en état siège. Les effets de l’état de siège sont réglés par une Loi spé- - ciale. i | TITRE XIV É DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION . Article 199.—Le Pouvoir Législatif, sur la proposition de l’un de ses Membres ou du Pouvoir Exécutif, a le droit de déclarer, au cours d’une Session Ordinaire qu'il y a lieu de réviser partiellement ou totalement, les dispositions de la Constitution en vigueur. Cette déclaration est notifiée immédiatement au Prési- dent de la République et publiée au Journal Officiel. Dès la publication de la déclaration, le Corps Législatif, au cours de la même Session ou sur convocation à l’ex- traordinaire, se réunit en Assemblée Nationale pour statuer sur la révision proposée. Axticle 200.—La révision achevée, l’Assemblée Nationa- le proclame, dans une séance spéciale, la Constitution nou- velle s’il s’agit d’une révision totale, ou les dispositions a- mendées s’il ne s’agit que d'une révision partielle, et, dans ce dernier cas, les incorpore dans la Constitution. TITRE XV DISPOSITIONS FINALES Article 201.—Tous les Codes de Lois, Toutes les Lois, tous les Décrets-Lois et tous les Décrets actuellement en vigueur sont maintenus en tout ce qui n’est pas contraire à la pré$ente Constitution. 56 Article 202.—La présente Constitution entrera en vi- gueur dès la publication qui en sera faite au Moniteur, Journal Officiel de la République. Donné au Palais Législatif, siège de l’'ASSEMBLEE NA- TIONALE CONSTITUANTE, à Port-au-Prince, le 14 Janvier 1971, An 168e. de l'Indépendance. Le Président de l'Assemblée Nationale : Ulrick SAINT-LOUIS Le Vice-Président : Franck DAPHNIS Le Questeur : Félix BAILLERGEAU Les Secrétaires : Antoine V. LIAUT AUD Euvrard GUILLAUME Les Membres : Luc Sénatus, Homère Hyppolite, Antoine R. Hé- rard, Murat Romulus, Ambroise Pierre-Lys, Dieutel Toussaint, Sénè- que St-Vil, Mme. Marcel'e L. Augustin, Valès Beaubœuf, Candelon Lucas, Pressoir Bayard, Dupéra Péra'te, Mme. Ulrick Paul - Blanc, Lamoussey André, Michel C. Auguste, Lauriston St-Fleur, Raphaë! Méku, Kercius Conzé, Gasner Kersaint, Ernst Dumervé, André Simon, Mme. Max Adolohe. Mme. Lise-Anne Hérard, Arnoux Louis-Jeune, Métellus Char'es, Webert À. Kersaint, Armand Raphaël, Letroy Coi- cou, Mme. Orthélia G. Smarth, Luckner J. Cambronne, Pierre V. Etienne, Jean-Baptiste Ménard, Debel Desmarattes, Ovide Baptiste, Victor Nevers Constant, Edmond Jn-François, Willy Bourdeau, Joseph C. Turgot, Charité Louis, Seymour Carrénard, Astrel Benjamin, Louis Durand, Denis Baltazar, Sichel Mont-Louis. ” 3 57 a n …— __—…, + , Ueumn ; , | nn — < 7 LE ne : __—— + L OR = Lou. st : re € . mul: € = ‘ _— Le ! - LS - À ! — _— = . qe — Le nm mn = À ne @ _ — — CE _ OT m1 —— _—“_ RL | " ee nd . : En] _ D D fl cmd | o : 2 « = D 1%» — L œ e :] e! EE LL D - | «© e om e ©? . | J : RE” he ‘À 7 DT . a nn” « ES CES 1.6 “IS: ES MM 7 en Û Fa se Eve 40 4 *4 F . 3. CN ro) 4 RE. * # es PL . + + en À LrrRe. eo. “AUS CN: ve 4o À Eee & EE 7 A EX & 2 D'Édia te Le « 2 ou Q D +, See à = à : ru de à 5 A à Br 2 CARE << RD: 4 et fs: 2 VERS 4 pe | 1 de A Ki RS 2e 1 D - C4 à ER aus 40" En Co Ne Fr “M Ve & a 2 % © L'hOUTS : os 0 Es CT OI CR. Ve OX 0 Er EU sn MT ST à g: $ A: LS à MEME ST, © Mi 0 LL ER # URSS à . MS se ! QE 4 an ca , Re ET. D? 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