Investment Code of Haiti (2002)
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Code
des
investissements
Loi
portant
sur
le
Code
des
investissements
modifiant
le
décret
du
30
octobre
1989
relatif
au
Code
des
investissements
Spécial Nº 4 « LE MONITEUR » Mardi 26 novembre 2002
TITRE 1
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
CHAPITRE I
OBJET DU CODE
CHAPITRE II
DÉFINITIONS
CHAPITRE III
CHAMPS D'APPLICATION
TITRE II
GARANTIES GÉNÉRALES
CHAPITRE I
DE LA LIBERTÉ D'ENTREPRISE
CHAPITRE II
DU PRINCIPE DE LA NON-DISCRIMINATION
CHAPITRE III
DE LA CIRCULATION DES CAPITAUX
CHAPITRE IV
DE LA GARANTIE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ
CHAPITRE V
DE LA PROTECTION LÉGALE
TITRE III
RÉGIME DE DROIT COMMUN
TITRE IV
AVANTAGES INCITATIFS
CHAPITRE I
DES INVESTISSEMENTS ÉLIGIBLES
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CHAPITRE II
DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE III
DES INVESTISSEMENTS ORIENTÉS VERS L'EXPORTATION
ET LA RÉEXPORTATION
CHAPITRE IV
DES INVESTISSEMENTS DANS L'AGRICULTURE
CHAPITRE V
DES INVESTISSEMENTS DANS LA PRODUCTION ARTISANALE
CHAPITRE VI
DES INVESTISSEMENTS DANS L'INDUSTRIE NATIONALE
CHAPITRE VII
DES INVESTISSEMENTS DANS LE TOURISME
ET LES SERVICES ASSOCIÉS
CHAPITRE VIII
DES ZONES FRANCHES
CHAPITRE IX
DES AUTRES SECTEURS ET RÉGIMES SPÉCIAUX
TITRE V
PROCÉDURES - MÉCANISMES ADMINISTRATIFS - OBLIGATIONS -
CONTRÔLE ET SANCTIONS
CHAPITRE I
DES ORGANES COMPÉTENTS
CHAPITRE II
DE LA FORME DE DEMANDE
CHAPITRE Ill
DE LA FORME D'AGRÉMENT OU DE REJET
CHAPITRE IV
DES VOIES DE RECOURS
CHAPITRE V
DES OBLIGATIONS
CHAPITRE VI
CONTRÔLE
CHAPITRE VII
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DES SANCTIONS
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
CHAPITRE II
DISPOSITIONS FINALES
_______________
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TITRE 1
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
CHAPITRE I
OBJET DU CODE
Article 1er
Le présent Code des investissements a pour objet de promouvoir la croissance et le
développement économique d'Haïti en facilitant, libéralisant, stimulant et garantissant
les investissements privés dans le respect des lois et de la Constitution, des traités,
conventions et Accords auxquels la République d'Haïti est partie.
Article 2
L’État accorde des garanties générales à tous les investisseurs. Dans le cadre du
présent Code, il définit les conditions et les formes générales d'incitations offertes en
Haïti, à certains types d'investissements susceptibles d'accroître la compétitivité des
secteurs jugés prioritaires ou d'importance stratégique et ceci, en raison de leurs
apports respectifs à la valeur ajoutée, à la création d'emplois durables, au
renouvellement de l'équipement national de production; à la croissance économique; à
la réduction du déficit de la balance des paiements et à la formation de la main-
d'œuvre nationale.
Article 3
Les mêmes garanties sont accordées à toutes les personnes physiques ou morales qui
exercent une activité de production de biens ou de prestation de services au sens du
présent Code, quelle que soit leur nationalité, pourvu qu'elles soient régulièrement
établies sur le territoire de la République.
Les garanties applicables à tout investissement généralement quelconque constituent
le régime de droit commun. Les exemptions douanières et fiscales ainsi que d'autres
avantages spéciaux font partie des régimes incitatifs.
Article 4
Les avantages garantis et les autres bénéfices concédés en vertu du présent Code ne
peuvent être limités ou retirés tant que dure la période pour laquelle ils ont été
octroyés.
Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas en cas de violation
de la loi, de manquement du bénéficiaire aux obligations lui incombant, d'abus des
privilèges reçus ou d'infraction aux engagements en contrepartie desquels lesdits
privilèges avaient été accordés.
Les investissements réalisés sous l'égide du présent Code pourront cependant
bénéficier de toute nouvelle législation qui leur serait favorable.
CHAPITRE II
DÉFINITIONS
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Article 5
Au sens du présent code, on entend par :
Avantage incitatif : Toute disposition légale favorable, dérogeant au droit commun,
dont bénéficient des agents économiques spécifiques afin de stimuler leur secteur
d’activité.
Entreprise franche : Toute personne physique ou morale, résidente ou non résidente,
exerçant à l’intérieur d’une zone franche une activité de production ou de vente de
biens ou de services exclusivement tournés vers l’exportation.
Entreprise franche commerciale : Toute entreprise franche de conditionnement ou
de vente en gros de biens et de services destinés à l’exportation.
Entreprise franche industrielle : Toute entreprise de production de biens, de
prestations de services ou d’assemblage de produits destinés à l’exportation.
Entreprise douanière et fiscale : L’exonération de tous droits de douane et de tous
autres droits, taxes et frais quelconques à l’exception des redevances pour l’utilisation
d’un service public.
Investissement : L’affectation des avoirs, à des activités de production, de biens ou
de services de manière à ce qu’ils ne soient plus immédiatement disponibles pour des
besoins de consommation.
Investissement prioritaire : Tout investissement éligible aux avantages incitatifs aux
termes du présent code.
Investissement privilégié : Tout investissement réalisé sous l’égide du présent code
dans un domaine considéré d’intérêt particulier pour le développement ordonné d’un
secteur prévu par le code.
Investisseur : Toute personne physique ou morale qui affecte des ressources à des
activités de production de biens et de services tels qu’indiqué au point (f).
Entreprise: Entité économique et technique d’exploitation, financièrement
indépendante, se proposant essentiellement de produire ou fournir certains biens ou
services.
Produit privilégié : Le bien appartenant à l’un des secteurs définis comme
prioritaires pour la production et pour lequel une entreprise bénéficie d’avantages
fiscaux et douaniers particuliers.
Revenu : La contrepartie de ce que rapporte un investissement tels bénéfices,
redevances ou intérêts (rémunération directe ou indirecte), ainsi que toutes valeurs
provenant de cessions d’actifs.
Revenu privilégié : Le revenu imputable à un investissement privilégié ou à un
produit privilégié.
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Régimes suspensifs comparables à la zone franche : Entrepôt de douane, transit
international, régime du drawback et de l’admission temporaire pour
perfectionnement actif et pour réexportation en l’état ou tout autre régime combinant
plusieurs de ces aspects entre eux.
Commission interministérielle des Investissements: Organe public à caractère
intersectoriel chargé de statuer sur l’opportunité d’octroi des avantages prescrits par le
présent Code des Investissements.
CHAPITRE III
CHAMPS D'APPLICATION
Article 6
Le présent Code s'applique à tous les investissements privés tant nationaux
qu'étrangers. Les bénéfices du présent code s'étendent aux entreprises qui œuvrent à
l'amélioration de l'environnement. Le Ministère de l'Environnement, et/ou tout autre
organisme fonctionnant en tenant lieu, peut par avis motivé, recommander d'annuler
les avantages octroyés dans le cadre du présent Code si les procédés de fabrication
génèrent des externalités négatives dépassant les niveaux généralement admis.
TITRE II
GARANTIES GÉNÉRALES
CHAPITRE I
DE LA LIBERTÉ D'ENTREPRISE
Article 7
L'investisseur jouit de la liberté d'effectuer tous investissements et actes de commerce
autorisés par les lois et la Constitution, notamment le droit de:
se livrer à l’activité économique de son choix ;
embaucher et de licencier son personnel dans le respect des dispositions du Code du
Travail ;
commercialiser sa production de biens et de services ;
établir librement les méthodes de gestion de son entreprise ;
choisir ses sources d'approvisionnement ;
être membre de toute association opérant dans le même domaine.
Article 8
L'État s'interdit de toute ingérence dans les activités de l'entreprise privée sauf pour
veiller au respect des lois et règlements en vigueur.
Le rejet d'une demande d'admission à un des régimes d'exception n'implique pas une
limitation à la liberté d'entreprise, mais signifie simplement que l'investissement
concerné relève du régime de droit commun.
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CHAPITRE II
DU PRINCIPE DE LA NON-DISCRIMINATION
Article 9
Sous réserve des dispositions constitutionnelles, aucun monopole ne peut exister en
faveur d’une entreprise quelle soit privée ou publique.
Article 10
Lorsqu'une entreprise de l'État ou contrôlée par l'État et une entreprise privée
haïtienne ou étrangère se livrent à des activités économiques concurrentielles, les
mêmes lois leur sont applicables.
Article 11
L'investisseur haïtien et l'investisseur étranger jouissent des mêmes droits et
privilèges. Cependant, l'investisseur étranger qui réside en Haïti doit obtenir un
permis de séjour. Aucune autre autorisation, licence ou permis non requis pour
l'investisseur haïtien, n'est applicable pour l’investisseur étranger. L'investisseur
étranger paie ses impôts, droits et taxes, conformément aux barèmes et aux
règlements applicables à l'investisseur haïtien.
Le droit de propriété immobilière est garanti à l'investisseur étranger pour les besoins
de son entreprise. II jouit des mêmes droits et prérogatives que l'investisseur haïtien
dans la réalisation de l'objet principal de son entreprise.
CHAPITRE III
DE LA CIRCULATION DES CAPITAUX
Article 12
Le remboursement de dettes contractées à l’étranger pour un investissement réalisé en
Haïti n'est assujetti à aucune contrainte ou taxation.
CHAPITRE IV
DE LA GARANTIE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ
Article 13
Le droit de propriété est garanti et protégé par l'État. L'expropriation n'est permise que
pour cause d'utilité publique après paiement d'une juste et préalable indemnisation à la
valeur marchande du bien, déterminée à dires d'experts. L'État ne peut ni démolir, ni
prendre possession du bien avant le paiement effectif de l'indemnité.
Article 14
La propriété intellectuelle est garantie et protégée par la loi. Toute personne reconnue
coupable du délit de contrefaçon sera soumise aux peines correctionnelles prévues par
la loi.
CHAPITRE V
DE LA PROTECTION LÉGALE
Article 15
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Les investisseurs étrangers et haïtiens jouissent d'une égale protection devant la loi.
Les décisions judiciaires et les sentences arbitrales prononcées à l'étranger sont
exécutoires en Haïti sous réserve des formalités prévues au Code de Procédure Civile
et dans les conventions internationales auxquelles la République d'Haïti est partie.
Article 16
L'investisseur étranger demandeur en justice en Haïti, est dispensé de la caution «
judicatum solvi » pour toute demande à caractère civil relative à un investissement en
Haïti.
TITRE III
RÉGIME DE DROIT COMMUN
Article 17
Sous réserve des restrictions d'intérêt national consacrées par la Constitution et la loi,
il est notamment garanti aux personnes physiques et morales sans distinction de
nationalité:
Le droit de disposer librement de leurs biens et d'organiser à leur convenance leurs
activités de production et de commercialisation;
La liberté d'embauchage et d'emploi;
Le libre choix de leurs fournisseurs et prestataires de services;
La protection des marques de fabrique, brevets et étiquettes ainsi que toutes autres
formes de protection industrielle;
Le transfert de dividendes et d'autres revenus, tels que décrits au titre I. Chapitre II,
article 5 (I) et article 5 (m).
Article 18
Outre les droits et garanties, de caractère général, énoncés ci-dessus, certains types
d'investissement considérés susceptibles d'un apport particulier au développement
socio- économique du pays, pourront bénéficier des avantages incitatifs définis et
réglementés par le présent Code.
TITRE IV
AVANTAGES INCITATIFS
CHAPITRE I
DES INVESTISSEMENTS ÉLIGIBLES
Article 19
Les investissements qui bénéficient d'avantages incitatifs dans le cadre du présent
Code sont constitués notamment par ceux :
tournés exclusivement vers l'exportation et la réexportation ;
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réalisés dans l'Agriculture ;
réalisés dans l'Artisanat ;
réalisés dans l'Industrie nationale;
réalisés dans le Tourisme et les services associés;
réalisés dans les Zones franches;
réalisés dans les autres secteurs et régimes spéciaux.
CHAPITRE II
DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 20
Toute entreprise désireuse de s'installer dans une localité où les infrastructures sont
insuffisantes ou inexistantes est autorisée à les construire et à les rentabiliser
moyennant un programme à soumettre au moment de la présentation de sa demande.
Les infrastructures s’entendent de l'ensemble des constructions, installations et
équipements généralement nécessaires à son fonctionnement.
Article 21
Les propriétaires ou actionnaires des entreprises bénéficiaires d'avantages incitatifs
sont assujettis au paiement de l'impôt sur le revenu individuel pour les revenus qu’ils
perçoivent de l'entreprise sauf dispositions contraires du présent Code.
Article 22
Toute vente, cession ou transfert, fusion, rachat partiel et autre forme de partenariat
d’une entreprise bénéficiant des dispositions du présent Code nécessite l'autorisation
de la Commission Interministérielle des Investissements.
Dans le cas de vente d'actifs d'une entreprise privilégiée à une autre entité, celle-ci
bénéficie du maintien des avantages du Code, si et seulement si, elle prouve que les
actifs acquis servent les mêmes objectifs de production de biens et de services qui
avaient justifié initialement l'octroi de ces avantages. L'entreprise acquéreuse est tout
simplement subrogée au bénéficiaire initial et la jouissance des avantages est limitée
au nombre d'années restantes.
Article 23
L'employé étranger travaillant dans une entreprise bénéficiaire d'avantages incitatifs
et dont la durée du contrat excède trois (3) mois est exempt du droit de licence des
étrangers, mais il devra préalablement obtenir un permis de travail de l'entreprise un
permis d'emploi sans paiement des droits y afférents.
Article 24
Les dispositions de la loi relative à la carte de santé ne s’appliquent pas aux
entreprises bénéficiaires d'avantages incitatifs toutes les fois que celles-ci disposent
d'un service de santé adéquat dûment autorisé par le Ministère de la Santé Publique et
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de la Population.
Article 25
Tout paiement fait à l'étranger pour achat de technologie (licence, franchise, etc..), ou
par une entreprise fonctionnant en Haïti sous l'égide du présent Code, est considéré
comme charge d'exploitation, pendant toute la durée d'utilisation, sur preuve que cette
opération répond à un réel besoin de l'entreprise. II en est de même des salaires payés
à un technicien étranger de passage en Haïti, dont le séjour n'excède pas six (6) mois
pour l'installation de nouveaux équipements ou pour la formation du personnel.
Article 26
Toute entreprise bénéficiaire de l'exonération du paiement de l'impôt sur le revenu et
dont le fonctionnement est suspendu pour cas de force majeure pourra, après
approbation de la Commission Interministérielle des Investissements, bénéficier d’une
prolongation de l'exonération proportionnelle à la durée de la suspension.
Article 27
Les entreprises s'adonnant aux activités prévues à l'article 19 et agréées par la
Commission Interministérielle bénéficient, outre les privilèges prévus au présent code
et la législation en vigueur des avantages fiscaux suivants :
1) De l'exonération totale de l'impôt sur le revenu pour une période ne dépassant
pas quinze (15) années consécutives.
Après la période d'exonération totale, une imposition partielle sera appliquée comme
suit:
à la fin de la première année, quinze pour cent (15%) du revenu sera imposable; à la
fin de la deuxième année, trente pour cent (30%) du revenu sera imposable; à la fin de
la troisième année, quarante-cinq pour cent (45%) du revenu sera imposable; à la fin
de la quatrième année, soixante pour cent (60%) du revenu sera imposable;
à la fin de la cinquième année. Quatre-vingt pour cent (80%) du revenu sera
imposable;
à la fin de la sixième année, le revenu de l'entreprise sera taxé dans sa totalité
conformément à la loi de l'impôt sur le revenu. L'entreprise ne pourra bénéficier d'un
renouvellement ou d'une prolongation de la période d'exemption qu'en cas de force
majeure, ce conformément à l’article 26 du présent Code.
2) De la dépréciation accélérée
a) Propriétés bâties 10% l’an
b) Matériel lourd d'exploitation, moteurs, machineries, outillage et matériel
25% l’an
c) Mobilier d'exploitation 20% l’an
d) Petit matériel, outils et instrument appareil à air conditionné, Matériel
informatique 50% l’an
e) Matériel roulant 50% l’an
f) Logiciel 100% l’an
g) Matériel naval et aérien 50% l’an
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h) Matériel de bureau 33% l’an
i) Vaisselle, verrerie, ustensiles de cuisines, argenterie (hôtellerie) 100%
j) Lingerie (hôtellerie) 100% l’an
k) Frais de premier établissement 50% l’an
I) Agencements, aménagements et installations 20% l’an
m) Frais de développement 33% l’an
n) Frais d'étude et de recherche 100% l’an
o) Tracteurs 25% l’an
3) De l'exonération des taxes communales à l’exception du droit fixe de patente
pour une durée ne dépassant pas quinze (15) ans.
Article 28
Dans le cadre de rénovation, rééquipement, agrandissement, réhabilitation,
modernisation d'entreprises bénéficiant d'avantages incitatifs ou d'avantages déjà
agréés par la Commission interministérielle des Investissements, ces entreprises ne
pourront encore bénéficier que de:
a) l'exonération fiscale et douanière sur les importations de biens d'équipements et de
matériels ;
b) la dispense du dépôt des garanties prévue au Code Douanier pour les mêmes biens
en admission temporaire.
CHAPITRE III
DES INVESTISSEMENTS ORIENTÉS VERS L'EXPORTATION
ET LA RÉEXPORTATION
Article 29
Toute entreprise dont les services ou la production sont tournés vers l’exportation ou
la réexportation bénéficie des avantages douaniers et fiscaux suivants :
1) Franchise douanière et fiscale sur les importations de biens d'équipements et de
matériels nécessaires à l'installation, au fonctionnement et à la production de
l'entreprise incluant entre autres :
les machines et appareils destinés aux travaux de prospection et de recherche ;
les moyens de transport exclusivement destinés au transport du matériel des
fournitures et produits manufacturés de l'entreprise ;
les autobus uniquement affectés au transport du personnel selon le Code du travail:
les outils et pièces de rechange nécessaires à la réparation des machines, équipements
et matériels ;
les matériels électriques et sanitaires nécessaires à l'installation de l'entreprise ;
les appareils et équipements destinés à la sécurité et à la surveillance de l'entreprise;
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les produits destinés aux opérations de production ;
les produits consomptibles (catalyseur, accélérateur chimique, etc..) ;
2) Admission temporaire pour perfectionnement actif pour les matières premières et le
matériel d'emballage ;
3) Dispense générale de caution ou de dépôt de garantie dans le cadre de l'admission
temporaire des matières premières et matériel d'emballage;
4) Exonération de la taxe sur la masse salariale et autres taxes internes directes pour
une durée ne dépassant pas quinze (15) ans ;
5) Exemption des frais de vérification.
CHAPITRE IV
DES INVESTISSEMENTS DANS L'AGRICULTURE
Article 30
Sont considérés comme investissements dans l'agriculture ceux réalisés, entre autres,
dans
1) la pêche en haute mer;
2) l'aquaculture sur une base industrielle ; l'élevage industriel;
3) l’horticulture sur une base « bio » ou non (fruits et légumes, plantes ornementales
et médicinales, fleurs, thé, épices, etc..) ;
4) la sylviculture.
Et tous investissements considérés comme tels par la commission Interministérielle
des Investissements.
Article 31
Les entreprises agricoles, les sociétés de développement agricoles, les coopératives
agricoles s'adonnant aux activités définies à l'article précédent bénéficient, outre les
privilèges prévus au présent Code et les lois sur l'Agriculture, des avantages suivants :
1) La franchise douanière et fiscale, sur les importations de biens d'équipements et de
matériels nécessaires à l'implantation, et l'exploitation de l'entreprise, incluant :
• Les semences, alevins, engrais, pesticides, plantes, fongicides et tout autre
intrant pour l'agriculture, l'élevage et la pêche ;
• Les filets, nasses et autres matériels pour la pêche ;
• Appareils et matériels pour construction de serre, incubateur pour production de
volaille ;
• Les pièces de rechange et outils nécessaires à l'entretien des équipements ;
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• Les machines, outillages et équipements de traitement après récolte tels que
égreneuses, dépulpeuses, batteuses à grains ;
• Le matériel d'emballage, de conservation, de production et de conditionnement
et tous autres matériels jugés nécessaires à l'entreprise pour sa production ;
• Les tracteurs, motoculteurs, bateaux de pêche et moteurs hors bord et tous
autres matériels roulants de transport nécessaires à l'exploitation;
2) L'exonération de la taxe sur la masse salariale et autres taxes internes directes pour
une durée ne dépassant pas quinze (15) ans ;
3) La dispense du dépôt de garantie prévue au Code douanier pour les importations en
admission temporaire;
CHAPITRE V
DES INVESTISSEMENTS DANS LA PRODUCTION ARTISANALE
Article 32
Sont considérés comme investissements dans l'artisanat ceux réalisés entre autres dans
La sculpture ;
La peinture ;
La ferronnerie, et le travail du fer découpé ;
Les boiseries ;
La vannerie ;
La poterie ;
La broderie ;
La briqueterie ;
La tannerie et le travail du cuir ;
La filature et le tissage ;
La tapisserie et l'impression sur tissu ;
Et tous autres investissements considérés comme tels par la Commission
Interministérielle des Investissements.
Article 33
Les entreprises et coopératives artisanales s'adonnant aux activités définies à l’article
précédent ou agréées par la Commission. Interministérielle bénéficient, outre les
privilèges prévus au présent code et les lois sur l'artisanat, des avantages suivants :
1) la franchise douanière et fiscale, sur les importations de biens d'équipements et de
matériels nécessaires à l'implantation et l'exploitation de l'entreprise incluant :
• L'équipement, le matériel et les articles et accessoires nécessaires à l'entreprise;
• Les fournitures et le matériel d'emballage;
• Les pièces de rechange et outils nécessaires à la réparation des dits équipements
et matériels.
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2) L'exonération de la taxe sur la masse salariale et autres taxes internes directes pour
une durée ne dépassant pas quinze (15) ans ;
3) La dispense du dépôt de garantie prévue au Code douanier pour les importations en
admission temporaire.
CHAPITRE VI
DES INVESTISSEMENTS DANS L'INDUSTRIE NATIONALE
Article 34
Sont considérés comme investissements privilégiés, tous investissements consistant à
transformer des matières premières d'origine locale ou étrangère en vue de la
production de biens d'une valeur ajoutée d'au moins 35%, destinés à la consommation
locale.
En sont exclues les activités à caractère commercial notamment : le conditionnement
ou L'emballage de produits importés en vrac.
Article 35
Les entreprises s'adonnant aux activités définies à l'article précédent et agréées par la
Commission Interministérielle des Investissements bénéficient, outre les privilèges
prévus au présent code, des avantages suivants :
1) de la franchise douanière et fiscale, sur les importations de biens d'équipements et
de matériels nécessaires à l'implantation, et l'exploitation de L'entreprise incluant:
• les machines et appareils destinés aux travaux de prospection et de recherche ;
• les moyens de transport exclusivement destinés au transport du matériel des
fournitures et produits finis de L'entreprise ;
• les autobus uniquement affectés au transport du personnel selon le Code du
travail ;
• les outils et pièces de rechange nécessaires à la réparation des machines,
équipements et matériels ;
• les matériels électriques et sanitaires nécessaires à l'installation de l'entreprise ;
• les appareils et équipements destinés à la sécurité et à la surveillance de
l'entreprise ;
• l'exonération pour une période vingt (20) ans des droits de douane sur les
matières premières destinées à la transformation. S'il s'agit de modernisation
ou de réhabilitation d'entreprise déjà existante, cette exonération ne dépassera
pas cinq (5) ans.
2) de l'exonération de la taxe sur la masse salariale et autres taxes internes directes
pour une durée ne dépassant pas quinze (15) ans ;
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3) la dispense du dépôt de garantie prévue au Code douanier pour les importations en
admission temporaire
Article 36
Les entreprises industrielles qui exportent une partie de leur production ou qui la
vendent à une entreprise tournée vers l'exportation, sont dispensées du paiement de la
taxe sur le chiffre d'affaires (T.C.A.) sur les ventes.
CHAPITRE VII
DES INVESTISSEMENTS DANS LE TOURISME
ET LES SERVICES ASSOCIÉS
Article 37
Sont considérés comme investissements touristiques, ceux réalisés, entre autres, dans :
• L'aménagement et l'exploitation de Zones Touristiques ;
• L'hébergement touristique en zones urbaines et rurales (hôtels, hôtels-
restaurants, hôtels- résidences « appart. condos, villa à temps partagé » motels,
restaurants de campagnes, auberges, etc.) ;
• Les services de location de voitures, d'avions, de bateaux et d'hélicoptères de
plaisance ;
• Les services de transport et d'excursion aérienne, maritime et terrestre ; à
l'intérieur d'Haïti et/ou domiciliés en Haïti ;
• Les services de transport s'adonnant exclusivement à l'industrie touristique ;
• les services de restauration, d'attraction et de loisir;
• les ports d'escale privés ou marinas destinés à recevoir des bateaux de plaisance
;
• l'aménagement et l'exploitation de stations balnéaires, d'hôtels de plage et de
complexes touristiques ;
• Les aéroports privés et les entreprises de services liés directement aux besoins
du tourisme ;
• les services téléphériques pour loisir ou transport en montagne ; les parcs
d'attractions, les jardins botaniques et zoologiques ;
• les services d'activités à caractère touristique, tels que : Palais de congrès, ou de
convention, salles de spectacle, de conférence et d'exposition;
• la restauration et l'exploitation d'immeubles, de monuments et de sites
touristiques ; les services de santé (soins et bains thérapeutiques) ;
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• les services de formation aux métiers touristiques tels que les écoles hôtelières,
les auberges de jeunesse.
Et tous investissements à caractère touristique agréés par la Commission
Interministérielle des Investissements.
Article 38
Les services de développement touristique, les entreprises de service à caractère
touristique, œuvrant dans les champs d'activités définies à l'article précédent et/ou
situées dans des Zones de développement touristique arrêtées par le Gouvernement,
bénéficient, outre les privilèges prévus au présent Code et les lois sur le Tourisme, des
avantages douaniers et fiscaux suivants :
1.) Exemption douanière et fiscale sur les importations de biens d'équipements et
matériels nécessaires à la prospection, l'implantation, l'aménagement ou le
réaménagement, quand ce matériel ou ces équipements ne peuvent pas être trouvés
localement dans les mêmes conditions de quantité de qualité et de prix; incluant :
• les matériaux de construction ;
• le matériel électrique ;
• les systèmes et équipements de production ou de compensation d'énergie
électrique;
• les systèmes ou équipement pour la sécurité et la surveillance ;
• les systèmes de communication et de télécommunication ;
• les systèmes et équipements de conservation au froid:
• les appareils ménagers, la lingerie, les ustensiles de service et de cuisine ;
• les systèmes et équipements sanitaires ;
• les espèces animales et végétales rares ;
• les chaloupes et remorques ;
• les petits avions, bateaux et hélicoptères de plaisance ;
• les véhicules utilitaires affectés à l'exploitation ;
• le matériel et l'équipement nécessaires à l'aménagement et au fonctionnement de
l'activité touristique;
• les pièces de rechange pour le matériel et les équipements.
2). La dispense du dépôt de garantie prévue au Code douanier pour les importations
en admission temporaire ;
3). L'exonération de la Contribution Foncière des propriétés bâties sur les dix (10)
premières années de restauration d'immeubles classés patrimoine national ouvert au
public ;
4). L'exonération de l'impôt sur le revenu individuel pour les revenus générés par
l'investissement conformément aux dispositions des articles 26 et 27 du présent code.
Article 39
Lorsqu'une entreprise touristique doit utiliser des terres du domaine privé et/ou public
de l'État pour la réalisation de son projet, le Ministère chargé du Tourisme, après
approbation du dossier par la Commission Interministérielle des Investissements et la
Municipalité, autorisera I' octroi de bail d’une durée ne dépassant pas cinquante (50)
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ans.
CHAPITRE VIII
DES ZONES FRANCHES
Article 40
Les promoteurs, opérateurs et utilisateurs des zones franches (personnes physiques ou
morales) pourront bénéficier, outre les avantages prévus au présent code, des
avantages fiscaux et douaniers mentionnés dans la loi sur les zones franches.
CHAPITRE IX
DES AUTRES SECTEURS ET RÉGIMES SPÉCIAUX
Article 41
Les personnes physiques ou morales présentant les qualifications en même temps que
les garanties financières, pourront conclure telles conventions que de droit avec l'État
en vue de l'établissement en Haïti d'entreprises considérées d'intérêt particulier pour la
collectivité en raison de leurs caractéristiques propres, de l'importance de
l'investissement qu'elles requièrent, de la haute priorité attachée à leur réalisation ou
du caractère stratégique du domaine d'intervention de l'entreprise. Lesdites
conventions définiront avec précision le statut spécial accordé à l'entreprise, les
avantages particuliers qui s'y attachent, ainsi que les obligations de contrepartie
exigées du ou des bénéficiaires.
Article 42
Toute entreprise de production de biens ou de services qui opère dans un secteur
d'activités déclaré prioritaire pour le développement économique ou qui compte
utiliser dans son processus de production de nouvelles techniques ou des sources
d'énergie qui aident à la protection ou à la conservation de l'Environnement peut, dans
les conditions arrêtées par le gouvernement, conclure une convention ou un contrat
avec l'État haïtien dans la mesure où elle présente les qualifications et les garanties
financières nécessaires et suffisantes.
Article 43
La convention ne pourra comporter aucune garantie de l'État contre les risques
normaux de perte, manque à gagner ou autre, inhérents à toute entreprise. En
particulier, aucune garantie ne pourra être accordée par l'État contre les risques
découlant de l’évolution des techniques, des conditions de conjoncture économique,
du fait de l'entreprise ou de son mode de gestion.
TITRE V
PROCÉDURES - MÉCANISMES ADMINISTRATIFS - OBLIGATIONS -
CONTRÔLE ET SANCTIONS
CHAPITRE I
DES ORGANES COMPÉTENTS
Article 44
Aux fins d'application des dispositions relatives aux avantages incitatifs prévus au
présent Code, il est institué une Commission interministérielle des Investissements
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(C.I.I.) ;
Article 45
Art. 45.1
La Commission Interministérielle des Investissements est composée de hauts cadres
techniques et constituée comme suit :
Deux (2) représentants du Ministère chargé de l'Économie et des Finances ;
Un (1) représentant du Ministère chargé du Commerce et de l'Industrie ;
Un (1) représentant du Ministère chargé du Tourisme ;
Un (1) représentant du Ministère, concerné, suivant le secteur et l'investissement
visés.
Art. 45.2
Les décisions découlant des délibérations de la Commission interministérielle des
Investissements devront être approuvées par au moins trois voix.
Article 46
La Présidence et le Secrétariat de la Commission Interministérielle des
Investissements sont assurés par le Ministère chargé de l'Économie et des Finances.
La Commission siège au Ministère chargé de l'Économie et des Finances et se réunit
au moins une (1) fois par semaine. Des règlements internes viendront fixer les
modalités de fonctionnement de la Commission.
Article 47
La Commission Interministérielle des Investissements a pour mission de :
a) recevoir, et statuer sur la conformité et l'éligibilité des dossiers soumis, aux
avantages et privilèges prévus par le présent Code ;
b) mettre en place, avec toutes agences de promotion ou autres entités administratives
compétentes des procédures de facilitation des investissements;
c) statuer sur le retrait éventuel d'avantages accordés dans le cadre du Code des
Investissements, en cas de non-respect des obligations légales ou administratives par
l'entreprise bénéficiaire.
CHAPITRE II
DE LA FORME DE DEMANDE
Article 48
Tout investisseur désireux de bénéficier d'avantages incitatifs doit produire une
requête motivée au Ministère ou organisme concerné, qui, suivant les règlements et
procédures en vigueur, transmettra le dossier à la Commission Interministérielle des
Investissements qui statuera sur l'éligibilité aux avantages fiscaux.
Le dossier est transmis suivant un formulaire prévu à cet effet. Ce formulaire dûment
rempli doit accompagner le projet d'accord ou convention auquel sera annexé un
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programme d'activités et d'importations. Ce formulaire, pour chaque type
d'investissement sera disponible au Secrétariat de la Commission Interministérielle
des Investissements.
Article 49
L'octroi des avantages et privilèges prévus au présent Code fait l'objet d'un accord ou
convention entre le Ministère concerné et le bénéficiaire après approbation de la
Commission interministérielle des investissements Cet accord ou convention devra
mentionner entre autres informations :
a) la durée d'application des privilèges concédés;
b) les conditions générales dans lesquelles s'exercera l'exploitation, les types
d'équipement qui seront utilisés, leur calendrier d'installation et de mise en service, le
programme d'action et/ou de production du bénéficiaire, ses engagements spécifiques
en matière de formation professionnelle et de bénéfices sociaux, le calendrier de
réalisation des différents programmes convenus ;
c) les moyens de contrôle qui seront utilisés pour suivre et assurer l'exécution
ponctuelle de ses engagements par le bénéficiaire
d) les différents types de garanties offertes par l'État ;
e) les obligations du bénéficiaire ;
f) les avantages fiscaux et douaniers consentis au bénéficiaire:
g) les modalités d'abrogation ou d'annulation de la convention et les motifs
susceptibles de l'entraîner, ainsi que les sanctions applicables dans le cas de non-
observance des obligations assumées ou des conditions prévues ;
h) les modes de solution des conflits découlant de l'application de la Convention.
Article 50
Toute entreprise désirant bénéficier des avantages prévus aux articles 19 et suivant du
présent Code devra adresser la demande au Ministère ou organisme compétent. Le
dossier sera soumis lorsqu'il y échoit aux autres ministères et/ou organismes
concernés par le type d'activités envisagé pour avis motivé.
La Convention finale entre l'État et l'entreprise ainsi que tout avenant éventuel sera
sanctionnée par un arrêté.
Article 51
Toute Convention ayant pour objet d’accorder des avantages fiscaux allant au-delà de
ceux prévus par le présent Code ou des législations en vigueur et/ou portant aliénation
(vente) de biens du domaine privé de I'État et/ou octroyant un droit de bail d'une
durée supérieure à cinquante (50) ans devra être sanctionné par une loi.
Article 52
Les Zones de Développement Agricole, les Zones de Développement Touristique sont
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déterminées par arrêté Présidentiel.
L'arrêté déterminera les règles spécifiques de gestion de ces zones de développement
et les mesures de contrôle nécessaire pour éviter les manœuvres spéculatives sur les
terrains et les tentatives de création de monopole.
CHAPITRE Ill
DE LA FORME D'AGRÉMENT OU DE REJET
Article 53
La forme du rapport d'agrément ou de rejet est identique quel que soit le type
d'investissement envisagé. II doit comporter notamment la signature de tous les
membres de la Commission Interministérielle des Investissements.
La Commission Interministérielle des Investissements dispose d'un délai maximum de
dix (10) jours ouvrables à partir de la réception du dossier complet pour notifier sa
décision.
Article 54
L'agrément une fois signé, un avis émanant du Secrétariat de la Commission sera
publié dans un quotidien à fort tirage de la République d'Haïti, aux frais du
bénéficiaire.
La décision de la Commission Interministérielle des Investissements sera notifiée à
I'intéressé et aux instances concernées, par le Ministère compétent.
Article 55
En cas de rejet, un rapport motivé portant la signature de tous les membres de la
Commission Interministérielle des Investissements sera dressé.
La décision sera notifiée à I'intéressé et aux instances concernées par le Ministère
compétent.
CHAPITRE IV
DES VOIES DE RECOURS
Article 56
La Commission Interministérielle des Investissements est délibérative et sa décision
ne peut être attaquée que par voie de recours dans les conditions prévues à l'Article 59
du présent Code.
Article 57
Toute partie non satisfaite des décisions de la Commission, adressera dans les quinze
(15) jours suivant la notification de la décision, un recours gracieux auprès de cette
instance.
En cas de maintien de la décision initiale, un recours sera adressé par-devant un
comité d'appel formé des Directeurs Généraux des Ministères chargés de I'Économie
et des Finances à titre de Président, du Commerce et de I'Industrie, du Tourisme et du
Directeur Général du Ministère ou de I'organisme concerné. Un délai de quinze (15)
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jours est également prévu à cette fin.
Article 58
L'action en recours n’est recevable que dans les cas suivants :
1) Lorsqu'une entreprise déjà établie en Haïti estime que les avantages octroyés à une
entreprise concurrente sont préjudiciables à ses intérêts et applique pour les mêmes
avantages ;
2) Lorsqu’une des parties en cause n'est pas satisfaite de la décision de la Commission
Interministérielle des Investissements en cas de rejet ou d'agrément partiel.
Article 59
Dans les huit (8) jours ouvrables suivant le dépôt de la requête en recours, le Ministre
chargé de I'Économie et des Finances convoquera les membres du Comité d'appel. A
cette réunion à laquelle I'investisseur peut être invité, le président de la Commission
des Investissements présentera le dossier et soutiendra ses arguments. Le comité
dispose d'un délai de huit (8) jours pour statuer sur le dossier et présenté un rapport au
Ministère chargé de I'Économie et des Finances. La décision sera motivée.
Article 60
Le comité d'Appel peut infirmer ou confirmer la décision de la Commission. II fera
rapport au Ministre chargé de I'Économie et des Finances qui informera I'investisseur
et la commission de la décision finale. En cas de confirmation d'une décision de rejet
de la Commission, la demande sera définitivement rejetée.
En cas de rejet de la décision initiale, la commission statuera à nouveau sur le dossier
dans les mêmes délais prévus antérieurement.
CHAPITRE V
DES OBLIGATIONS
Article 61
Les entreprises exonérées aux termes de la présente loi demeurent soumises, sous
peine d'amendes, aux formalités de dépôt des états financiers et autres obligations
fiscales dans les formes prévues par la loi. Toutefois, les redevances éludées ne seront
pas réclamées pendant la période d'exonération.
Article 62
L'entreprise bénéficiant d'avantages incitatifs a pour obligation de se conformer aux
programmes d'activité et de production ainsi qu'au calendrier de réalisation soumis
lors de sa demande d'admission sous peine des sanctions établies par l'article
précédent.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises ayant obtenu les
autorisations de modifications prévues à l'Article 72 du présent Code.
Article 63
Toute entreprise bénéficiant d'avantages incitatifs doit tenir une comptabilité
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conforme aux normes comptables en vigueur en Haïti. Cette comptabilité doit traiter
les avantages obtenus comme des apports et faire nettement ressortir la part des
revenus imputables aux activités ou produits privilégiés dans le cas où une partie
seulement de la production est agréée.
Article 64
Les prix des biens et services produits par I'entreprise admise au bénéfice d'un régime
privilégié et travaillant pour le marché local seront communiqués tous les six (6) mois
et dans tous les cas préalablement à leur entrée en vigueur, au Ministère du
Commerce et de I'Industrie. Les observations du Ministère compétent seront
communiquées à I'intéressé dans un délai maximum de vingt (20) jours.
Article 65
Toute entreprise jouissant de la franchise douanière doit être en mesure de justifier à
tout moment l'usage qu'elle en fait. À cet effet, elle doit tenir un livre de stock coté
par la Direction Générale des Impôts. Ce livre de stock énumérera exclusivement les
marchandises commandées et reçues en franchise avec toutes les indications utiles au
contrôle.
Cependant, toutes entreprises concernées par le présent Code utilisant un autre
système pour son service de comptabilité doivent en aviser les instances compétentes
et préciser à leur attention les Iogiciels utilisés ainsi que les modes de contrôle des
informations. Le défaut de cette notification entraînera les sanctions pour non-tenue
des Iivres exigés par la loi.
Article 66
L'entreprise bénéficiant d'avantages incitatifs doit tenir à jour le livre de stock
mentionné à l’article précédent et le présenter sur réquisition des services compétents
après procès-verbal dûment dressé en la circonstance. En outre, l'entreprise doit
présenter au plus tard, le 10 de chaque mois, pour le mois précédent, un rapport de
production selon un formulaire délivré par le Ministère chargé de I'Économie et des
Finances. Ce rapport, dûment certifié, sera adressé au Ministère compétent et à
l'Administration Générale des Douanes.
Article 67
Dès la mise en marche de ses opérations, toute entreprise qui bénéficie de franchise
douanière et fiscale à l'importation communiquera au service compétent du Ministère
compétent son plan d'utilisation des matières premières et de tous autres articles reçus
en franchise ainsi que son programme de production, pour observation et contrôle.
Article 68
L'entreprise bénéficiant de franchise douanière et fiscale ne peut s'adonner au
commerce d'articles importés en franchise ou d'articles similaires à ceux quelle reçoit
en franchise sauf exception prévue à l'article 70 du présent Code.
Article 69
L'entreprise qui envisage de vendre, céder, transférer ou utiliser à des fins autres que
prévue, des articles importés en franchise, devra obtenir au préalable I'autorisation du
Ministère compétent ainsi que celle du Ministère de I'Économie et des Finances. La
vente et le transfert d'une autre entreprise bénéficiant d'avantages similaires ne
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donneront lieu à aucune perception de droits. Dans le cas où ces mêmes opérations
sont réalisées au profit d'entreprises non concernées par le présent Code, le
bénéficiaire ne pourra entrer en possession du bien concerné qu'après régiment des
droits de douanes et autres taxes appropriées.
Article 70
Dans les deux cas mentionnés à l'article précédent, I'opération effectuée devra être
consignée au livre de stock avec mention de la date de I'autorisation du Ministère
compétent ainsi que les numéros, montants et dates de paiement des bordereaux
fiscaux acquittés le cas échéant.
Article 71
Toute entreprise jouissant des avantages prévus par le présent Code, devra fournir
chaque année au Ministère compétent, dans un délai n'excédant pas trois (3) mois
après la clôture de son année financière, un rapport sur la situation financière, le degré
d'avancement de ses travaux d'installation, la situation de I'emploi et de la formation
professionnelle ainsi que tout projet d'extension envisagé pour le prochain exercice.
Article 72
L'entreprise bénéficiaire d'avantages incitatifs qui envisage une modification au
programme d'investissement, d'emploi, de commande de biens importés ou de
production agréée lors de sa demande d'admission au dit régime, devra en donner avis
dans les plus courts délais au Ministère concerné aux fins d'information nécessaires à
une saine évaluation de la justification des changements à opérer et de leurs
incidences éventuelles.
CHAPITRE VI
CONTRÔLE
Article 73
Les entreprises bénéficiaires des avantages prévus au présent Code feront l'objet d'un
contrôle périodique visant à assurer que leurs opérations se déroulent conformément
aux prescriptions de la loi et aux obligations assumées. Ce contrôle sera exercé,
chacun en ce qui le concerne, par les services compétents des Ministères concernés,
d’une part et celui de l'Économie et des Finances, d'autre part.
À cet effet, les entreprises concernées devront tenir scrupuleusement tous les livres
requis dans la forme prescrite. Elles donneront libre accès à leurs établissements aux
agents dûment mandatés des organismes susmentionnés et leur communiqueront sur
demande tous les livres, documents et pièces justificatives ou renseignements
nécessaires à l'accomplissement efficace de leur tâche. Le caractère confidentiel des
renseignements fournis sera strictement observé à cet effet par les agents de contrôle
assermentés et légalement tenus au secret professionnel.
CHAPITRE VII
DES SANCTIONS
Article 74
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En cas de manquement aux obligations faites par le présent Code, l'entreprise
reconnue fautive fera l'objet d'un retrait de tous les avantages incitatifs. Ces mesures
seront prises par la Commission Interministérielle des Investissements sur requête des
instances compétentes des Ministères concernés, sans que l'entreprise ne puisse
prétendre à indemnisation et sans préjudice des sanctions pénales éventuelles.
Article 75
En cas de sanction, la décision de retrait sera notifiée aux différentes instances
administratives par les soins du Ministre chargé de l'Économie et des Finances.
Quand elle entraîne la suppression partielle ou le retrait des avantages incitatifs, des
bordereaux de droits et d’impôts seront émis par les autorités fiscales, pour la période
y relative.
Article 76
Tout manquement aux obligations prévues au chapitre II traitant des obligations aux
articles 61 et suivants du présent Code rendra l'entreprise fautive passible d'une
amende de quinze mille gourdes (15.000.00 Gdes) à Cinq Cent Mille (500,000)
gourdes recouvrable par voie de contrainte administrative par la Direction Générale
des Impôts sans préjudice des autres sanctions prévues par la législation en vigueur.
Article 77
Toute vente, cession ou transfert et toute forme d'utilisation non prévue de biens en
franchise effectués à l'encontre des dispositions de l'article 70 seront considérées
illégales et frauduleuses. Les biens ainsi vendus, transférés, cédés ou détournés de
leur destination seront assujettis au double des droits à l'importation prévus par les
législations en vigueur. Le recouvrement de ces droits sera effectué par voie de
contrainte administrative Conformément aux lois et règlements en vigueur.
Le contrevenant sera frappé d'une amende de 30% des droits à payer à prononcer par
le Tribunal correctionnel sur les poursuites et diligence du Ministère public, sans
préjudice des poursuites qui pourront être intentées contre les complices.
Ces amendes seront perçues par la Direction Générale des impôts et versées au Trésor
Public. En cas de récidive, le contrevenant sera condamné à verser 100% des droits à
payer, en sus du paiement du double droit et l'entreprise sera automatiquement déchue
des avantages incitatifs accordés en vertu du présent Code.
Article 78
De même, toute manœuvre pouvant avoir ou ayant eu pour effet des exonérations
indues telles que fausses déclarations portant notamment sur le nombre, les
caractéristiques, le coût et la destination des biens exonérés, falsification des pièces
justificatives, trafic et détournement de matériels, feront l'objet des mêmes poursuites
et sanctions que dessus. Les complices seront passibles des mêmes peines que les
auteurs principaux.
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
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Article 79
La Commission Interministérielle des Investissements sera instituée dans un délai de
trente (30) jours à compter de la publication du présent texte au journal officiel de la
République d'Haïti à la diligence du Ministre de l'Économie et des Finances.
Article 80
En vue d'assurer la mise en œuvre et l'application des dispositions du présent Code,
dans les quinze (15) jours suivant la publication du Code, il sera créé, à la diligence
du Ministre de l'Économie et des Finances, une Commission de mise en œuvre.
Article 81
La Commission de mise en œuvre est composée comme suit :
• Un (1) représentant du Ministère chargé de l'Économie et des Finances ;
• Un (1) représentant du Ministère chargé du Commerce et de l'industrie ;
• Un (1) représentant du Ministère chargé du Tourisme ;
• Un (1) représentant du Ministère chargé de l'Agriculture des Ressources
Naturelles et du Développement Rural ;
• Un (1) représentant du Ministère chargé des Affaires Sociales
• Un (1) Représentant du Ministère chargé de la Planification et de la Coopération
externe.
Article 82
Les Entreprises en activité, bénéficiaires du régime privilégié conserveront les
privilèges acquis jusqu'à l'expiration du délai prévu pour leur épuisement.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS FINALES
Article 83
Le présent Code abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou
dispositions de décrets-lois, qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la
diligence des Ministres de l'Économie et des Finances, du Commerce et de l'Industrie,
de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, des Affaires
Sociales, du Tourisme, chacun en ce qui le concerne.
Donnée à la Chambre des Députés le 9 septembre 2002, An 199ème de
l'Indépendance.
(S) Dr. Rudy HERIVEAUX Président
Berry JOSEPH Premier Secrétaire
André Jeune JOSEPH Deuxième Secrétaire
Donnée au Sénat de la République, le 22 août 2002, An 199ème de l'Indépendance.
(S) Dr. Jean Marie Fourel CELESTIN Président
Dr. Louis Gérald GILLES Premier Secrétaire
Youseline A. BELL Deuxième Secrétaire
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
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Par les présentes,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ORDONNE QUE LA LOI CI-DESSUS DU
CORPS LÉGISLATIF SOIT REVÊTUE DU SCEAU DE LA RÉPUBLIQUE,
IMPRIMÉE, PUBLIÉE ET EXECUTÉE.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 octobre 2002, An 199e de
l’Indépendance.
Par
le
président
:
Jean-‐Bertrand
ARTISTIDE
Le
Premier
Ministre
:
Yvon
NEPTUNE
Le
Ministre
de
l'Intérieur
et
des
Collectivités
Territoriales:
Jocelerme
PRIVERT
Le
Ministre
de
l'Economie
et
des
Finances:
Faubert
GUSTAVE
Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publiques: Calixte DELATOUR
Le Ministre des Affaires Etrangères et des Cultes: Joseph Philippe ANTONIO
Le
Ministre
des
Travaux
Publics,
Transports
et
Communications:
Harry
CLINTON
Le Ministre de 1'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports: Myrto CELESTIN SAUREL
Le Ministre des Haïtiens vivant à l'Étranger: Leslie VOLTAIRE
Le Ministre de 1'Environnement : Webster PIERRE
Le Ministre de 1'Agriculture, des Ressources Naturelles et du développement Rural: Sébastien HILAIRE
Le
Ministre
de
la
Culture
et
de
la
Communication:
Lilas
DESQUIRON
Le
Ministre
à
la
Condition
Féminine
et
aux
Droits
de
la
Femme:
Pour
Ginette
RIVIÈRE
LUBIN
Martine
DEVERSON
Le
Ministre
de
la
Planification
et
de
la
Coopération
Externe
:
Paul
DURET
Le
Ministre
du
Commerce
et
de
l'Industrie:
Leslie
GOUTIER
Le
Ministre
du
Tourisme
:
Martine
DEVERSON
Le
Ministre
des
Affaires
Sociales
et
du
Travail:
Eudes
ST.
PREUX
CRAAN
Le
Ministre
de
la
Santé
Publique
et
de
la
Population:
Henry
Claude
VOLTAIRE
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