République d'Haïti
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Bulletin des lois et actes de la République d'Haïti, 1938, tome II

Bulletin des lois et actes de la République d'Haïti, 1938, tome II

Résumé — Les lois, décrets et arrêtés de 1938 tels qu'imprimés dans la compilation officielle de l'État. Tome II de 1938, la fiscalité, le travail, l'agriculture et la douane en étant les premières matières.
Constats Clés
Description Complète

Le Bulletin des lois et actes est la compilation officielle de la legislation haitienne, imprimee par l'Etat comme Edition officielle du Departement de la Justice. Chaque volume reunit les lois, decrets, arretes et contrats d'une annee dans l'ordre ou ils ont ete pris.

Le tome II du volume de 1938, suite du tome I.

La fiscalité, le travail, l'agriculture et la douane dominent. Les deux tomes ont été comparés l'un à l'autre par recouvrement de n-grammes de huit mots et ne partagent rien au-dessus du seuil : ce sont bien les deux moitiés de l'année et non deux tirages d'un même texte.

Secteurs
Géographie
Période Couverte
1938 — 1938
Texte Intégral du Document

Texte extrait du document original pour l'indexation.

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Art. 2. — Le présent Décret auquel est annexée copie dudit Traité, sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 18 Mars 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Li- bération et de la Restauration. Le Président de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN Le Vice-Président de LAssemblée Nationale: EDOUARD PIOU Les Secrétaires: CHARLES FOMBRUN. CONSTANT POLYNICE J. RAPHAËL NOËL, LUC FOUCHE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République oa-donne que le Décret ci-dessus soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais Natioiial. à Port-au-Prince, le 23 Mars 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances: GEORGES N. LEGER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS 2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Traité de Commerce entre le Danemark et Haïti Sa Majesté le Roi de Danemark et d'Islande et Son Excellence le Président de la République d'Haïti, cii^alcinent animés du désir de fa- voriser le (lévelo]ipenient des relati(Mis commerciales entre le Dane- mark et Haïti, ont décidé de conclure à cet effet un Traité de Com- merce et ont nonnné pour leurs Plénipotentiaires respectifs: Sa Majesté le Roi de Danemark et d'Islande: Son Envoyé Extra- ordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Paris, Monsieur Andréas Oldenburg; Son Excellence le Président de la République d'Haïti : Monsieur Yrech Châtelain, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Haïti à Paris ; Lesquels, après s'être conmiuniqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit : Art. 1er. — Les Hautes Parties Contractantes conviennent que, pour tout ce qui concerne le commerce, la navigation et l'industrie, pour tous les droits, taxes ou impôts de quelque nature qu'ils soient, tout privilège, faveur ou immLmité quelconque que l'une d'elles a déjà ac- cordé ou accorderait à l'avenir aux ressortissants, sociétés, marchan- dises ou navires de tout autre Etat, sera, immédiatement et sans con- dition, étendu aux ressortissants, sociétés, marchandises ou navires de l'autre Partie. Il est toutefois entendu que ledit traitement de la nation la plus fa- vorisée ne s'applique pas à la question de l'admission des sociétés sur le territoire de l'autre Partie, qui restera régie d'après les lois et prescriptions en vigueur dans ce pays. Le droit de se livrer à la navigation, au cabotage, est également exclu des stipulations du présent article. Art. 2. — Les Hautes Parties Contractantes conviennent de s'accor- der réciproquement le traitement inconditionnel et illimité de la na- tion la plus favorisée pour tout ce qui concerne les droits de douane et tous droits accessoires, le mode de perception des droits, ainsi que pour la classification et l'interprétation des tarifs et pour les règles, formalités et charges auxquelles les opérations de dédouanement pourraient être soumises. En conséquence, les produits naturels ou fabriqués originaires de chacune des Parties Contractantes, importés sur le territoire de l'autre, ne seront en aucun cas assujettis, sous les rapports susvisés, à des droits, taxes ou charges autre ou plus élevés ni à des règles et for- / BWLLETIX DES LOIS ET ACTES .5 malités autres ou plus onéreuses que ceux auxquels sont ou seront assujettis les produits de même nature originaires d'un pays tiers quelconque. De même, les produits naturels ou fabriqués, exportés du territoire de chacune des Parties Contractantes à destination du territoire de l'autre partie ne seront en aucun cas assujettis, sous les mêmes rap- ports à des droits, taxes ou charges autres ou plus élevés ni à des règles et formalités autres ou pkis onéreuses que ceux auxquels sont ou seront assujettis les produits de même nature destinés au territoire d'un autre pays quelconque. Tous les avantages, faveurs, privilèges et immunités qui ont été ou seront accordés à l'avenir par l'une des deux Parties Contractantes, dans la matière sus-dite, aux produits naturels ou fabriqués origi- naires d'un autre pays quelconque ou destinés au territoire d'un autre pays quelconque, seront, immédiatement et sans compensation ap- pliqués aux produits de même nature originaires de l'autre Partie Contractante ou destinés au territoire de cette partie. Art. 3. — En ce qui iconcerne l'importation de produits d'e l'une des Parties Contractantes dans le territoire de l'autre, il ne sera pas né- cessaire en général de produire des certificats d'origine. Si cependant d'urne des Parties Contractantes frappe les produits d'un tiers pays de taxes plus élevées que les produits de l'autre Par- tie, ou si elle soumet les produits d'un tiers pays à des proihibitions d'importation ou à des restrictions auxquelles les produits de l'autre Partie ne sont pas soumis, elle peut, au besoin, faire dépendre de la production de certificats d'origine l'application des taxes réduites aux produits de l'autre Partie ou l'admission de ces produits à l'im- portation. Les certificats d'origine seront délivrés au Danemark et en Haïti par les autorités et organisations compétentes. Le Gouvernement du pays de destination pourra demander que les certificats soient léga- lisés par son représentant diplomatique ou consulaire. La légalisa- tion aura lieu gratuitement. Les Parties Contractantes s'accordent réciproquement en tout ce qui concerne les certificats d'origine, les faveurs accordées à la na- tion la plus favorisée. Art. 4. — Les parties Contractantes s'accordent réciproquement le droit de nommer des consuls dans tous les ports et places de com- merce de l'autre Partie dans lesquels sont ou seront admis les con- suls d'un autre Etat quelconque. I BULLETIN DES LOIS ET ACTES Les consuls de rune des Parties Contractantes jouiront, sur le ter- ritoire de l'autre Partie, des mêmes privilèj^'es, exemptions et droits (|ui sont ou seront accordés aux cftnsuls d'un autre Etat (juelconque. Art. 5. — Les dispositions du présent Traité ne s'a])pli(iuent pas: ~ a) aux privilèges accordés ou qui pourraient être accordés utlérieu- rement par une des Parties Contractantes dans le trafic-frontière avec les pays limitrophes ; h) atix engagements actuellement ])ris ou qui seraient ])ris à l'ave- nir par l'une des Parties Contractantes, en vertu d'une union dou- anière ; c) aux avantages que le Danemark a accordés ou pourrait à l'ave- nir accorder à la Norvège ou à la Suède ou à ces deux pays, tant que les dits avantages ne sont pas accordés à d'autres Etats que ceux déjà nommés ; d) aux faveurs douanières ou autres que la Républiffue d'Ha'iti accorde ou accordera à la République Dominicaine, aussi longtemps que ces faveurs ne seront pas accordés à un autre pays ; c) au Groenland, où le commerce et la navigation sont réservés à l'Etat Danois. Totitefois, le traitement de la nation la plus favorisée s'appliquera aux produits originaires du Groenland à leur importa- tion en Haïti, ainsi qu'aux produits originaires d'Ha'iti à leur impor- tation au Groenland. Art. 6. — Tout dilïérend entre les Parties Contractantes sur le con- tenu, l'interprétation ou l'application du présent Traité, qui n'aurait pu être résolu par la voie diplomatique, sera porté, sur la demande de l'une des Parties, devant la Cour Permanente de Justice Interna- tionale de la Haye, qui en décidera suivant la procédure sommaire mentionnée à l'article 29 du Statut de la Cour, à moins que les Par- ties Contractantes ne soient d'accord pour appliquer la procédure or- dinaire prévue au chapitre 3 du Statut de la dite Cour Permanente. Art. 7. — Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris aussitôt que faire se pourra. Il entrera en vigueur un mois après l'échange des ratifications et ne pourra être dénoncé qu'après un avis préalable de six mois. En foi de quoi, les Plénipotentiaires, dûment autorisés à cet efïet, ont signé le présent Traité et l'ont revêtu de leurs cachets. Fait à Paris, en double exemplaire, le 21 Octobre 1937. S.) YRECH CHATELAIN S.) A. OLDENBURG Pour copie conforme: Le Chef de Division : Fréd. Destouches BULLETIN DES LOIS ET ACTES C Protocole Final Les Soussignés réunis en date d'aujourd'hui afin de signer le Traité de Commerce ci-contre, sont convenus de ce qui suit : Considérant les relations qui, conformément au contenu de la Loi Unionelle du 30 Novembre 1918, existent entre le Danemark et l'Is- lande, il est entendu que les dispositions du sus-dit Traité ne pour- ront pas, de la part d'Haïti, être invoquées pour réclamer les avanta- ges spéciaux que le Danemark a accordés ou pourrait à l'avenir ac- corder à l'Islande. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Protocole final et y ont apposé leurs cachets. Fait à Paris, en double exemplaire, le 21 Octobre 1937. S.) YRECH CHATELAIN S.) A. OLDENBURG Pour copie confo'"mc: Le Chef de Division: Fred. Destouches DECRET L'ASSEMBLEE NATIONALE Vu l'article 28 de la Constitution ; Considérant qu'il y a lieu de ratifier le Règlement d'Exécution de la Convention de l'Union Postale des Amériques et de l'Espagne (Con- grès Postal Hispano-Américain à Panama) et le Protocole Final si- gnés à Panama, République de Panama, le 22 Décembre 1936; Décrète: Art. 1er. — Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et en- tier effet, le Règlement d'Exécution de la Convention de l'Union Pos- tale des Amériques et de l'Espagne (Congrès Postal Hispano-Améri- cain à Panama), et le Protocole Final signés à Panama. République de Panama, le 22 Décembre 1936. Art. 2. — Le présent Décret, auquel est annexée copie du dit Rè- glement, sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. 6 Bl.'l.LI-;i IN DUS LOIS ET ACTES Donné au Palais de l'Assemblée Xati(jnale. à l'ort-au-Priiice, le 18 Mars 1938. An K^Sèine de l'Indépendance et IX'ènie de la Libé- ration et de la Restauration. Le Président de T Assemblée Nationale; Ls. S. ZEPHIRIN Le Vicc-Prcsideni de l'Assemblée Nationale: EDOUARD PIOU Les Secrétaires: CHARLES FOMBRUN. CONSTANT POLYNICE J. RAPHAËL NOËL, LUC FOUCHE AU XOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret ci^l'essus soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Alars 1938. an 135ènie de l'Lidépendance et an T\'ènie de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances: GEORGES N. LEGER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTLME Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Règlement d'Exécution de la Convention de l'Union Postale des Amériques et de l'Espagne intervenue entre l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Canada, la Colombie, Costa-Rica, Cuba, Chili, la Rép. Dominicaine, l'Equateur, le Salvador, l'Espagne; les E. U. d'Amérique, Guatemala, Haïti, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, Panama, le Paraguay, le Pérou, l'Uruguay et le Venezuela. Les soussignés, au nom de leurs administrations respectives, ont approuvé les règles suivantes ])our assurer l'exécution de la Con- vention précédente. ARTICLE 101 Echange de courriers L — Les administrations des pays contractants pourront s'expédier réciproquement, par l'intermédiaire de l'une ou de plusieurs d'entre BULLETIN' DES LOLS ET ACTES 7 elles les courriers fermés comme la correspondance à découvert, selon les conditions fixées dans la Convention et les Règlements en vigueur de l'Union Postale universelle. 2. — Chaque administration intermédiaire sera obligée d'acheminer cette correspondance par les voies les plus rapides dont elle dispose l)our l'expédition de la sienne propre, en faisant le transport gratuit quand il s'agit de services qui défendent de son administration ou per- cevant de l'administration d'origine les mêmes taxes qu'elle est obli- gée de payer quand, pour le transport ultérieur, sont requis les ser- vices d'administrations étrangères auxquels devront répondre ces frais. ARTICLE 102 Equivalences Les administrations se communiqueront, par l'intermédiaire du Bu- reau International de l'Union Postale des Amériques et de l'Espagne, leur tarif intérieur, ainsi que les équivalences qui seront établies au dit tarif en francs or de l'Union Postale Universelle. Ils entreront en vigueur le premier du mois, et au moins, soixante jours après la notification respective au Bureau International. ARTICLE 103 Formation des courriers. Sacs vides 1. — Les sacs qui contiennent la correspondance à échanger entre deux pays de l'Union Postale des Amériques et de l'Espagne, seront formés d'après ce qui est fixé au Règlement d'Exécution de la Convention en vigueur de l'Union Postale Universelle. 2. — Les sacs utilisés par les administrations contractantes pour l'expédition de la correspondance seront retournés vides par les bu- reaux d'Echange destinataires aux bureaux d'origine, de la manière l)rescrite à l'article y relatif du dit Règlement. Toutefois, les admi- nistrations pourront se mettre d'accord pour les utiliser à l'expédition de leur propre correspondance en convenant de même de la manière et de la quantité dont le coût devra être supporté par les deux ad- ministrations. ARTICLE 104 Affranchissement de la correspondance. «Affranchissement payé». Lettres insuffisamment affranchies L — La correspondance échangée entre les pays contractants sera affranchie conformément aux dispositions de la Convention de l'C^- nion Postale Universelle en vigueur. Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2. — Dans les pays de l'Union Postale des Amériques et de l'Espagne où aura été établi ou sera établi r«affranchissenient payé» pour les journaux et publications périodiques, y compris ceux de propagande et de réclame, les paquets qui les contiennent devront porter sur la bande d'une manière claire la mention : «Affranchissement payé». Les administrations expédieront aux autres, par l'intermédiaire du Bureau International de Montevideo, toute indication utile pour que les bureaux d'échange puissent les distinguer facilement de ceux qui ne jouissent pas du dit privilège. 3. — A l'avers des enveloppes des lettres insuffisamment affranchies, l'administration d'origine timbrera du sceau «T» et portera l'indi- cation en francs or de la différence. ARTICLE 105 Petits Colis 1. — Le conditionnement et l'emballage des petits colis seront régis par les mêmes dispositions établies pour les échantillons. De plus, devront figurer sur les colis k nom et l'adresse des ex- péditeurs. 2. — Il sera permis de comprendre dans ces objets une facture ou- verte, réduite à ses énoncés constitutifs ; ou bien, ime simple copie de l'enveloppe du colis avec indication die l'adresse' de l'expéditeur. 3. — Les colis, qu'ils soient accompagnés ou non de déclaration en douane, devront toujours porter l'étiquette verte semblable au modèle C. 1 du Règlement d'exécution de l'L^nion Postale Universelle. ARTICLE 106 Valises Diplomatiques 1. — Le poids et les dimensions des valises diplomatiques qui sont échangées entre chacun des Ministères des Relations Extérieures des pays de l'Union Postale des Amériques et de l'Espagne et leurs re- jîrésentants diplomatiques dans les autres pays, en vertu des disposi- tions de l'art. 13 de la Convention, seront fixés d'un commun accord entre les parties intéressées, mais ne devront pas excéder le poids ma- ximum de 30 kilogrammes. 2. — Les Ministres des Relations Extérieures et les représentants diplomatiques déposeront ces valises au Bureau de Poste, sur reçu et avec la même formalité elles seront remises par ceux-ci à leurs destinataires. BULLETIN DES LOIS ET ACTES Q 3. — Les dites valises seront pourvues de serrures ou de cadenas de sécurité répondant à l'importance de ces envois. 4. — Les valises diplomatiques seront acheminées par les mêmes voies qu'utilise l'administration d'origine pour l'envoi de sa correspondance à radm,inistration de destination, en annonçant le dit envoi par une note consignée sur la feuille d'avis du courrier qui les contient. 5. — Sauf accord contraire entre les parties intéressées, les valises diplomatiques ne seront pas expédiées en franchise par la voie aérienne. ARTICLE 107 Correspondance Diplomatique et Consulaire La correspondance diplomatique et consulaire devra porter les in- dications suivantes : le nom de l'Ambassade, Légation ou Consulat expéditeur et la mention très apparente de «correspondance diploma- tique» ou «correspondance consulaire» en plus de la déclaration «port libre», laquelle devra être portée au-dessous de cette inscription. ARTICLE 108 Statistique des droits de transit Comme conséquence de la gratuité de transit auquel se rapporte l'article 3 de la Convention, les administrations des pays contractants ne feront aucune opération statistique des droits de transit, relative- ment aux courriers qui ne contiennent que la correspondance hispano- américaine, pourvu que cette correspondance soit acheminée sans l'in- termédiaire des pays ou services étrangers à l'Union Postale des Amé- riques et de d'Espagne. ARTICLE 109 Constitution du Bureau International 1. — Le Directeur du Bureau International sera nommé par le Gou- vernement de la Rép. Orientale de l'Uruguay, sur la proposition de la Direction Générale des Postes du dit pays, et obtiendra une rétri- bution mensuelle de 500 pesos uruguayens. Le Secrétaire, le Premier-Traducteur et les autres membres du per- sonnel seront nommés sur la proposition du Directeur Général du Bureau International, par la Direction Générale des Postes de l'Uru- guay, en fixant la rétribution mensuelle du Secrétaire à la somme de 250 pesos uruguayens et du Premier Traducteur à 150 pesos uru- guayens. "0 liUl.LETlN DES LOIS ET ACTES l.e dit personnel ne pourra être relevé de ses fonctions que sur l'in- tervention de la Direction Générale des Postes de l'Uuruguay et selon la procédure arrêtée à cette fin pour k'S cni])loyés permanents de cette Direction. 2. — Le Directeur du Bureau International ])rendra part aux Con- «ifrès et Conférences de IT'nion Postale des Amériques et de l'Es- pagne conformément aux dispositions des articles 23 et 30 de la Con- vention ; il assistera aux séances, il ])ourra prendre part aux discus- sions, sans droit de vote. 3. — La langue officielle du Bureau International est l'espagnol. Toutefois, les pays dont la langue n'est pas l'espagnol, pourront em- ployer la leur dans leurs relations avec le dit Bureau. ARTICLE 110 Retraites et Pensions 1. — Les pensions et retraites du personnel du Bureau International de Montevideo seront tirées exclusivement du fonds qu'aura destiné à cette fin le dit bureau et qui sera formé de la contribution de tous les pays de TUniom. Les conditions et le miontant de ces retraites et pensions seront assujettis aux lois sur la matière en vigueur en Uru- guay pour ses propres fonctionnaires et employés. 2. — Une fois que le Gouvernement de l'Uruguay aura expédié la réglementation respective, celle-ci sera portée à la connaissance des administrations de l'Union par l'intermédiaire du Bureau International. ARTICLE 111 Comptes et Erais du Bureau International 1. — Les frais du Bureau International ne pourront excéder la som- me de 13.000 pesos or uruguayens par an; y compris la constitution d'un fonds pour retraites du personnel. 2. — Pour la répartition des frais annuels et des frais extraordinaires du Bureau, les pays contractants se divisent en trois catégories, ceux de la première contribuant pour huit unités ; ceux de la deuxième pour quatre et ceux de la troisième ])(!ur deux. Appartiennent à la première catégorie : l'Argentine, le Brésil, le Ca- nada, l'Espagne, les Etats-Unis et l'Uruguay; à la deuxième: la Co- lombie, Cuba, Chili, le Mexique et le Pérou; et à la troisième; la Bo- livie, Costa-Rica. la République Dominicaine, l'Equateur, le Salvador, Guatemala, Haïti, le Honduras, le Nicaragua, Panama, le Paraguay. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 11 3. — La Direction Générale des Postes de la Rép. Orientale de l'U- rug-uay dressera annuellement un état des dépenses auxquelles réfère l'art. 23 de la Convention, et d'après celui-ci, les administrations con- tractantes rembourseront les sommes que celle-ci aura avancées. -+. — ^Le Bureau International fera la liquidation des comptes relatifs aux services qui s'établissent entre les pays contractants, sauf ac- cord contraire, suivant les procédures générales établies par la Con- vention en vigueur de l'Union Postale Universelle. 5. — Tant que subsistera la dépréciation de la monnaie uruguayenne, la Direction Générale des Postes de l'Uruguay augmentera de 30% les soldes mentionnés à l'art. 109. ARTICLE 112 Renseignements, Demandes de modifications d'actes Le Bureau International sera toujours à la disposition des parties contractantes pour leur faciliter tous les renseignements spéciaux de- mandés sur les questions relatives au service des Postes hispano-amé- ricain et acheminera les demandes de modifications ou d'interpréta- tion des dispositions qui régissent l'Union Postale des Amériques et de l'Espagne, et en notifiera le résultat. ARTICLE 113 Publication 1. — Le Bureau International de l'Union Postale des Amériques et de l'Espagne adressera une circulaire spéciale quand une administra- tion sollicite la publication immédiate de tout changement qui sera survenu dans ses services et distribuera, de même gratuiteinent, à cha- cune des administrations des pays contractants et au Bureau Interna- tional de Berne les documents qu'il publie, remettant à chaque admi- nistration le nombre d'exemplaires qui lui revient, en proportion des unités pour lesquelles elle contribue. Les exemplaires supplémentaires des documents que sollicitent les administrations leur seront envoyés au prix coûtant. 2. — Le Bureau International répartira entre les pays contractants les propositions qu'il reçoit, conformément à ce qui est dit à l'art. 28 de la Convention. A cet efifet, tous les pays de l'Union Postale des Amériques et de l'Espagne feront savoir, par l'intermédiaire de ce Bureau et en temps opportun, conformément à ce qui est établi dans la Convention, les propositions qu'ils formulent pour les Congrès Uni- versels, afin que ces initiatives soient aippuyées par Taction conjointe desdits pays. BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARTICLE 114 Documents et Renseignements à expédier au Bureau International 1. — Le Bureau International servira d'intermédiaire pour les notifi- cations rég^ulières et générales qui intéressent exclusivement les ad- ministrations des ])ays contractants. Les dites administrations devront envoyer régulièrement et en temps opportun au Bureau International: a) la législation postale et les modificati(jns successives; h) le guide postal, chaque fois qu'il est édité; c) les cartes et guides des communications postales qu'elles uti- lisent tant pour le service intérieur que pour le service international ; d) des renseignements sur les voies terrestres et maritimes les plus rapides qui peuvent être utilisées pour le transport de la cor- respondance ; e) les résultats d'e leurs statistiques postales annuelles et du mou- vement avec les autres pays hispano-américains ; f) le texte des propositions qu'elles sounitettront à la considération des Congrès Postaux Universels ; g) les renseignements de toutes sortes qui intéressent le service j)ostal hispano-américain, chaque fois qu'elles prennent une disposition nouvelle ; h) tous les renseignements que solliicite le Bureau International pour les publications, mémoires ou autres questions de sa compétence, dans une forme qui lui permette d'accomlplir sa fonction dans le plus hvei délai possible, et i) un tableau où figureront en détail tous les services maritimes dé- pendant des pays de l'Union Postale des x^mériques et de l'Espagne qui peuvent être utilisés gratuitement par les autres pour le transport de leur correspondance. 2. — Toute modification ultérieure sera communiquée sans retard. ARTICLE 115 Modifications dans l'Intervalle des Réunions des Congrès Dans l'intervalle des réunions des Congrès, les administrations au- ront le droit de formuler des propositions relatives au présent Rè- glement, suivant la ])rocédure indiquée dans la convention en vigueur de l'Union Postale Universelle. T'our qu'elles aient force exécutoire ces propositions devront réunir les deu.x tiers des votes. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 13 ARTICLE 116 Application de la Convention Postale Universelle et de la Législation Interne 1. — Toutes les questions qui ont trait à réchange de correspondance entre les pays contractants et qui ne sont pas prévues dans ce Règle- ment assujetties aux dispositions du Règlement de la Convention en vigueur de l'Union Postale Universelle. 2. — Egalement la Législation interne de ces pays s'appliquera à tout ce qui n'aura pas été fixé par les deux Règlements. ARTICLE 117 Mise en vigueur et Durée du Règlement Le présent Règlement commencera à s'appliquer le même jour que la Convention à laquelle il se rapporte, et aura la même durée. Fait en la ville de Panama, République de Panama, le 22ème jour du mois de décembre 1936. Pour r ARGENTINE: Luis S. Luti. Pour la BOLIVIE: Jorge E. Boyd. Pour le BRESIL: Leonidas de Siqueira Mencses Jayme Dias França Julio Sanchez Pérez Pour le CANADA: Peter T. Coolican F. E. Jolliffc Pour la COLOMBIE: Alfonso Palacio Rudas. Pour le COSTA-RICA: Enrique Fonseca Zuniga. Pour CUBA : Carlos A. Vasseur. Pour le CHILI: Silverio Branas Miguel A. Parra Pour la REP. DOMINICAINE: Manuel de J. Quijano. Pour l EQUATEUR: Victoriano Endara A. Victor M. Naranjo. Pour le SALVADOR: José E. Arjona. Pour l ESPAGNE: José V. Chavez. José Roberto Montero. Pour les ETATS-UNIS d'Amérique: Pour Harllee Branch: John E. Lamiell John E. Lamiell Stewart M. Weber Pour le GUATEMALA: Tomas Arias. Pour HAÏTI: André Faubert. Pour le HONDURAS: Alberto Zuniga. Pour le MEXIQUE: José V. Chavez. José Roberto Montero. Pour le NICARAGUA: Adolfo Altamirano Browne. Pour le PANAMA: José E. Arjona. Juan B. Chevalier. Juan Brin. Carlos Ortiz, R. Tomas H. Jacome. Manuel de J. Quijano. Angelo Ferrari. 14 BUL'.ETIN DES LOIS ET ACTES Pour le PARAGUAY: Pour l URUGUAY: l.uis S. Luti. Hugo V. de Pena. Pour le PEROU: Pour le VENEZUELA: Augusto S. Salazar. Francisco Vêlez Salas. Ernesto Caceres B. Carlos Hartmann. l\)ur copie confornue : Le Chef de Division: FRED. DESTOUCHES SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le jniblic que la dame Marie Thérèze Adélaïde Lucienne Laroche, épouse divorcée du sieur Ca- mille Elie Jules Devé, français, dont elle avait acquis la «nationalité par le fait de son miariage, désireuse de recouvrer sa nationalité ori- ginaire d'haïtienne, a fait, le 6 Mai 1938, au Parquet du Tribunal Civil du Cap-Haïtien, lieu de sa résidence, la déclaration qu'elle re- nonce à sa nationalité étrangère et qu'elle reprend son ancienne qua- lité d'haïtienne. En conséquence, la dame Marie Thérèze Adélaïde Lucienne La- roche, épouse divorcée du sieur Camille Elie Jules Devé, recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne, conformément aux dispositions des articles 11 et 12 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 6 Juin 1938. DECRET-LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 30 de la Constitution ; Vu la loi du 11 Novembre 1846; Considérant qu'il est juste et utile que l'Etat accorde sa sollicitude aux enfants et adolescents atteints de tares héréditaires ou initiales, de vices qui témoignent chez eux de l'absence ou die la perte de tonte notion de règle morale ; Considérant que la Maison Centrale des Arts et Métiers a perdu son caractère originaire de maison de correction pour devenir un centre de protection et d'éducation de l'enfance pauvre; BULLETIN DES LOIS ET ACTES J :; Considérant qu'il y a nécessité de soustraire l'enfance délinquante au régime des prisons ordinaires pour la placer dans un milieu plus favorable à son amélioration morale et professionnelle ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail ; Après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Art. 1er. — Il sera ouvert et organisé aux environs de Port-au-Prince un centre d'apprentissage agricole et professionnel dénommé «Maison de Rééducation» et dépendant du Département de l'Instruction Pu- bliqtie. Art. 2. — Y seront internés, aux fins sus-indiquées, les mineurs dé- linquants, ceux qui, abandonnés à eux-mêmes, témoignent d'inclina- tion vicieuse ou de mœurs répréhensibles. Art. 3. — Les mineurs seront admis dans la maison de rééducation à partir de l'âge de 7 ans. Si après 5 ans de séjour, certains mineurs sont reconnus trop jeunes pour être renvoyés, ils seront gardés dans l'Etablissement ou pour- ront être transférés, soit à la Maison Centrale d'Arts et Métiers, soit à une école pratique d'Agriculture, pour y poursuivre leur entraîne- ment professionnel ou agricole. Art. 4. — Les internes de la Maison de Rééducation recevront, au mo- ment de leur libération, aide et assistance, en vue de leur établisse- ment dans des entreprises industrielles et agricoles. Art. 5. — Le nombre d'internes est fixé provisoirement à 100. Ce nombre sera accru au fur et à mesure que de nouvelles disponibilités viendront augmenter. les fonds de premier établissement. Art. 6. — Le personnel initial de la Maison de Rééducation com- prendra : a) un Directeur Général; b) un Directevn--adjoint ; c) deux professeurs ; d) un agronome; e) deux surveillants ; f ) un médecin ; g) une infirmière ; h) un coififeur; i) un gardien. 16 BUl-l.UTIN DES LOIS HT ACTES Art. 7. — Les salaires (\(;> nienibrcs du l'ersonnel ainsi que leurs at- tributions resi)ectives sercjnt déterminés i)ar des règlements ultérieurs. Art. 8. — he Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agri- culture et du Travail a la haute direction de l'organisation de la Mai- son de Rééducation. Il déterminera les frais de premier établissement ainsi que le budget régulier de la Maison de Rééducation, et prendra en un mot toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'Institution. Art. 9. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture, de l'Intérieur, des Finances et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Juin 1938, An 135ènie de l'Indépendance et 4ème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Iivstruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. N. PIERRE-LOUIS Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-loi si-dessus soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Pxince le 8 Juin 1938, an 135ème de l'Indépendance et An IV'ème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances: GEORGES N. LEGER. Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE BULLETIN DES LOIS ET ACTES JJ ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice.; Arrête : Art. 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers réservés, si aucuns sont — au sieur Théagène Fleury, condamné à 2 ans d'emprisonnement en Décembre 1936, par jugement d'une Cour Martiale Générale. Art. 2. — ^Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Juin 1938, An 135ème de l'Indépendance. IV^ème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. N. PIERRE-LOUIS DECRET L'ASSEMBLEE NATIONALE Vu l'article 28 de la Constitution; Considérant qu'il y a lieu de ratifier les Dispositions Relatives au Transport de la Correspondance par la Voie Aérienne, signées à Pa- nama. République de Panama, le 22 décembre 1936; Décrète : Art. 1er. — Sont et demeurent sancitonnées pour sortir leur plein et entier effet les Dispositions Relatives au Transport de la Corres- pondance par la Voie Aérienne, signées à Panama, République de Panama, le 22 Décem'bre 1936. IS BULLETIN DES LOIS ET ACTES Art. 2. — Le présent Décret, auquel est annexée copie des dites dis- positions, sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 1(S Mars 1938, An 135èni€ de l' Indépendance et IVème de la Libération et de la Restauration. Le Président de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale: EDOUARD PIOU Les Secrétaires: CHARLES FOMBRUN. CONSTANT POLYNICE J. RAPHAËL NOËL. LUC FOUCHE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Mars 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances: GEORGES N. LEGER Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS CONGRES DE PANAMA Dispositions relatives au transport de la correspondancJa par la Voie Aérienne Les hautes parties contractantes convienent d'adoi)ter les disposi- tions suivantes relatives au transport par la voie aérienne : I Objets de correspondance admis au transport aérien 1. — Seront acceptés pour être transportés par la voie aérienne tous les objets mentionnés à l'art. 4. de la Convention. Cependant, l'échange des petits colis et de valeurs déclarées se limitera aux pavs qui con- viennent de le faire. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 19 2. — Les objets dont traite le paragraphe précédent, pourront être sotunis à la formalité du certificat. II Liberté de transit et acheminement de la ccrrespondance aérienne 1. — La totalité des lignes intérieures ou internationales qui dépen- dent directement ou indirectement d'une administration et sont uti- lisées pour le transport de la correspondance, sera mise à la dispo- siticii des autres, sur la base des tarifs et conditions g"énérales uni- formes pour toutes les administrations qui utilisent ces services sans prendre part aux frais d'exploitation. 2. — Les parties contractantes s'accordent à acheminer par les voies aériennes les plus rapides qu'elles utilisent pour leur propre corres- pondance celle qu'elles reçoivent de l'une d'elles à destination d'un autre pays de l'Union Postale des Amériques et de l'Espag^ne ou de l'LTnion Postale Universelle. De même, elles conviennent de prendre les mesures nécessaires pour accorder la préférence maximum au maniement et à la distribution de la correspondance aérienne. III Responsabilité Les parties contractantes assumeront à l'égard des objets achemi- nés pr.r la voie aérienne, la même responsabilité établie pour ceux qui le sont par les voies ordinaires. I\^ Des surtaxes aériennes Chaque administration conservera pour elle la totalité des surtaxes aériennes qu'elle percevra. V Taxes et Maximum de Taxes Les taxes d'afifranchissement pour la correspondance aérienne dans le régime de l'Union Postale des Amériques et de l'Espagne, ne pour- ront excéder le coût réel qu'a perçu pour le transport des dits en- vois le pays d'origine, plus le tarif qui correspond à son service in- térieur pour autres moyens d'acheminement, pouvant s'augmenter par multiples de cinq, si c'est nécessaire. 7n BULLmiN DES LOIS ET ACTES VT Fixation de tarifs et unité de poids 1. — Eli vue (rapi)li(|uer les tarifs craffranchissenient du service des l)ostes aériens dans tous les pays de l'Union Postale des Amériques et de l'Espagne est fixée comme unité de poids pour les lettres, les cartes-lettres et les cartes-postales, celle de cinq grammes ou fraction. 2. — Cependant, les pays qui n'ont pas adopté le système métrique décimal pourront adopter l'équivalence la plus approximative pos- sible de cinq grammes, conformément au système de poids qu'ils ont en vigueur dans leur service postal intérieur. VIT Différenciation des envois Les objets qui devront être expédiés par avion se distingueront par une étiquette ou une impression de couleur blanche qui portera la mention «Por avion». «By air mail» ou «par avion». De même, les sacs ou paquets qui contiennent la dite correspondance devront porter des étiquettes ou marques de couleur blanche, et si possible, être confectionnés avec un matériel de même couleur. VIII Signe d'Affranchissement 1. — L'afïranchissement de la correspondance aérienne pourra être représenté par une mention manuscrite en chififres du montant qui a été perçu dans la monnaie du pays d'orig-ine. La dite- mention pourra être remplacée par une étiquette spéciale sur laquelle sera imprimé, avec une machine à affranchir, le chiffre de l'affranchissement perçu. 2. — Le paiement préalable de la surtaxe aérienne, pour la corres- ])ondance de caractère épistolaire relative exclusivement aux questions ])(3stales officielles d'échange entre les administrations de l'Union Postale des Amériques et de l'Espagne, pourra être indiqué par une note manuscrite ou marquée à la main, indiquant le chiffre de la sur- taxe à laquelle chaque partie est sujette. Jouira du même i)rivilège la correspondance qui se référant exclu- sivement aux questions officielles télégraphiques, est échangée entre les administrations des Postes et Télégraphes qui appartiennent à l'Union Postale des Amériques et de l'Espagne, dans les pays où ce dernier service est toujours administré par le gouvernement. La dite autorisation sera portée à l'avers de chaque lettre, et devra être certifiée par le sceau du Bureau des Postes où elle est déposée. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2] IX Insuffisance d'Affranchissement Ne sera pas expédiée par la voie aérienne la correspondance insuf- fisamment affranchie, à moins que ne soit complétée la surtaxe cor- respondant au service aérien. X Franchise pour la Correspondance Officielle Exemption d'Affranchissement La franchise accordée par les compagnies à la correspondance of- ficielle sur contrat, devra être uniforme pour toutes les administra- tions, celles-ci étant obligées de taxer la^ correspondance libre de port en vertu de la franchise accordée par les compagnies, sur la base des contrats actuels. Les bénéfices du précédent paragraphe seront accordés toujours et quand les contrats des pays respectifs le permettent. XI Traitement Préférentiel selon les éventualités La correspondance du service aérien international recevra un trai- tement préférentiel dans son transport et à Sia remise dans le pays de destination, quand pour des circonstances éventuelles et des cas de force majeure, elle ne peut être amenée au dit pays dans les avions par lesquels elle devrait normalement être transportée. XII Traitements Douaniers Les envois postaux de caractère international qui utilisent la voie aérienne, jouiront pour ce motif d'une attention préférentielle à leur présentation à la révision douanière et autres formialités légales qui, pour l'importation et l'exportation, devront être remplies aux Bureaux de Postes désigné comme bureaux d'échange. XIII Remise de la Correspondance Aérienne La remise de la correspondance aérienne sera faite à leurs destina- taires à la distribution qui suit immédiatement son arrivée au Bu- reau terminus. J7 BULLETIN DES LOIS ET ACTES XIV Avis de réception 1. — La curre^pundance aérienne recommandée'. i)Our laquelle est demandé un accusé de réception au moment du dépôt, portera clai- rement à l'avers la mention «Avis de réception» où sera porté le sceau «A. R.» par le bureau d'origine. 2. — Les bureaux de destination qui reçoivent la correspondance aé- rienne avec la mention «A.R.» portée à l'avers, expédieront la carte respective, sujette postérieurement au traitement ordinaire. 3. — L'envoi de l'avis de réception à l'expéditeur de la correspon- dance aérienne dont il s'agit, se fera par les voies ordinaires. Ce- ])endant, l'expéditeur ou le destinataire peuvent solliciter l'envoi de la carte d'avis de réception par la voie aérienne, en percevant dans ce cas la surtaxe de rigueur, laquelle restera au profit dti pays corres- pondant, sans qu'on tienne aucun compte. XV Bonification des frais de transport L — Chaque administration qui assure le transport de la correspon- dance par la voie aérienne, soit comme administration intermédiaire soit comme destinataire, aura droit à cette fin à la bonification des frais de transport, d'après le poids brut des envois. 2. — Les prix de transport pour la correspondance aérienne seront fixés par chaque administration dont dépendent les services utilisés, ])ar kilogramme, en leur appliquant proportionnellement les fractions de kilogramme, et sur accord préalable avec les comipagnies aériennes, intéressées. , XVI Coût de Transport par Correspondance Aérienne de Transit L — Pour la correspondatice aérienne intermationale que transportent en transit les pays faisant partie de l'Union Postale des Amériques et de l'Espagne, les administrations intermédiaires chargeront les aà- mnistrations d'origine seulement du coût effectif correspondant au transport des dits envois par les lignes aériennes au moyen desquelles ils sont réexpédiés quand il s'agit de courriers fermés. 2. — Si pour des cirtqd|n stances particulières, provenant du haut coût que provoque le transport, il était impossible à un pays d'accepter ce principe, des arrangements pourront être adoptés entre les adminis- trations intéressées relativement aux conditions de paiement, sans cju'en soient afïectés les accords en vigueur jusqu'à leur expiration. BULLETIN DES LOiS ET ACTES ^7^ 3.— L'administration qui transmiet à une autre la correspondance aé- rienne en transit à découvert, devra lui payer en entier les taxes de transport, calculées pour tout le parours aérien postérieur. En vue de déterminer les droits de transport, le poids net de ces envois sera augmenté de lO^/c. 4. — Chaque pays indiquera que'.s sont ses l)ureaux placés pour faire le transit des courriers fermés ou à découvert. Quand ces courriers sont remis à un bureau du pays intenuédiaire non porté par ce pays connue bureau de transbordement pour courriers fermés ou à décou- vert, ces courriers seront soumis à la taxe de transport interne du pays de transit plus les taxes de réexpédition pour le pays de des- tination ou un autre pays intermédiaire. X\1I Paiement pour Utilisation du Service Intérieur Les administrations qui assurent le transport aérien sur leur propre territoire, ])ar les lignes desservies normalement, pourront percevoir des administrations d'origine, une sonuue uniforme pour les envois. XVIII Comptes — Liquidation L — Les comptes auxquels donnent lieu les frais de transport de la correspondance aérienne, seront expédiés par l'administration crédi- trice à la débitrice, naensuellement ou trimestriellement sauf arran- gement contraire. 2. — Les soldes débiteurs en francs or ou en dollars, suivant le cas, devront être payés par l'administration débitrice à la créditrice de la manière demandée par cette dernière et au plus tard, dans le délai de trois mois, à compter de la date d'acceptation du compte. 3. — L'administratioin qui remet à une comipagnie de transport aérien, des valises destinées à être utilisées par divers services aériens dis- tincts, pourra, si le lui permettent les administrations intéressées, ré- gler directement avec cette compagnie les frais de transport pour la totalité du parcours. XIX Bureau d'Echange Sont considérés comme Bureaux d'échange dans le service postal aérien international des Amériques et de l'Espagne : autorisés pour former et recevoir les courriers directs, tous ceux qui fonctionnent dans les lieux réglementaires d'atterrissage des avions postaux. 24 BULLETIN DES LOIS ET ACTES A cet effet, les j^ays signataires s'oblig-ent à se notifier et par la voie la plus rapide, les escales qui sont établies sur leur territoire. XX Transbordement Les autorités postales de chaque pays pourront surveiller les lieux d'atterissage ou d'amerrissage en connexion avec les lig^nes aériennes, les opérations de transbordement des envois postaux. XXI Restrictions Relatives aux Aéronefs en Transit Les administrations postales des pays contractants demanderont à leurs gouvernements respectifs que les dispositions restrictives im- posées aux aéronefs en transit, en aucun cas n'arrivent à empêcher la réception de la correspondance qu'ils transportent soit à destination de ce pays soit pour être réexpédiée hors de leur territoire en utili- sant à cet effet la voie convenue par les parties intéressées. XXII Instructions pour la distribution Les administrations liées par le service aérien dans l'Union Postale des Amériques et de l'Espagne, sont obligées de faire parvenir à celles des pays avec lesquels elles font l'échange de la correspondance, des instructions amples et détaillées pour chactnie des escales de leur territoire, avec index alphabétique des localités pour permettre la formation correcte des courriers respectifs et éviter des retards préjudiciables à la correspondance, par erreur de distribution. XXIII Notifications directes entre administrations Tout changement important dans l'itinéraire et les escales des li- gnes internationales qui affecte les conditions dans lesquelles s'effec- tuent la remi.se et la réception de la correspoii/dance aérienne, devra être communiqué aux administrations intéressées dans un délai an- tic:i)é qui ne sera pas inférieur à trente jours par celle dont dépend directement ou indirectement la compagnie de transport aérien qui fait le service. 5ULLETIN DES LOIS ET ACTES 25 XXIV Communications pour le Bureau International 1. — Les administrations communiqueront au Bureau International de Montevideo :' a) Les quanta adoptés pour les surtaxes, d'après l'équivalence de leur monnaie relativement au franc or de la Convention Postale Uni- verselle ; ainsi que les unités de poids qui auront été adoptées ; b) les lignes aériennes qui dépendent directement ou indirectement de leur administration et qui pourront être utilisées pour le transport de la correspondance ; c) les sommes dont elles sont obligées de créditer d'après les con- trats actuellement en vigueur ou qui seront adoptés à l'avenir, les compagnies de transport ; d) la forme dans laquelle elles désirent la liquidation des frais de transport ; e) les horaires ou itinéraires complets de leur ligne interne ou in- ternationale ; f) les renseignements nécessaires pour la confection d'une carte postale aérienne par le Bureau International de Montevideo, laquelle portera le total de kilomètres couverts, surtout par la ligne interna- tionale, dans le territoire de l'Union Postale des Amériques et de l'Espagne ; et g) les contrats qui ont été adoptés pour le transport de la corres- pondance aérienne. Toute modification ultérieure devra être notifiée sans retard. 2. — Le Bureau International de Montevideo transmettra ces in- formations aux autres administrations de l'Union. XXV Colis Aéro-Postaux 1. — Après arrangement entre les administrations intéressées, les pays de l'LInion Postale des Amériques et de l'Espagne pourront éta- blir l'échange des colis par la voie aérienne jusqu'à trois kilogrammes par envoi, sans dépasser huit décimètres cubes de volume. 2. — Ce service porte le nom de «Colis aéro-postaux» et seront ap- pliqués les tarifs réduits d'affranchissements qui équivaudront aux frets d'exprès que les compagnies auront en vigueur, plus les quanta et taxes que chaque administration indique sans que le maxnuum puisse excéder ceux qui sont appliqués dans leur service interne, par les voies d'expédition communes, pour envois analogues. 26 IUJi.l.hl IN DES Lois ET ACTES .?. — Le service des colis aéro-postaux se lera exclusi\enient ])our les i)iiblications |)ériodique^ et les colis contenant des marchandises; demeurant irrévocablement interdite toute correspondance de carac- tère actuel ou persoimel, soit (|u'e]le circule sous envelo])pe ouverte ou fermée. 4. — Est fixée comme unité de ])oi(ls. ])our affranchissement dans le service des colis aér()-])ostaux. celle de cinc| cents fjrammes ou fraction. XXVI Statistique Les administrations t|ui utilisent les voies aériennes potir l'échange des colis postaux, expédieront semestriellement les données statisti- ques du mouvemeîit d'échange au Bureau Liternational de Montevideo. XXVII Contrat Les contrats aéro-postaux passés avec une compagnie ne pourront restreindre ])ar des causes de préférence, les droits de libre concur- rence du trans])ort aérien. XXVIII Concessions et Contrats Préexistants Les administrations de l'Union Postale des Amériques et de l'Es- ])agne conviennent de mettre d'accord avec ce qui est stipulé dans les ])résentes Dispositions, les concessions ou contrats préexistants, sujets à renouvellement, qui auront été passés avec des compagnies particu- lières de trans])orts aériens, ou qui viendront à échéance. XXIX Application des Dispositions Aériennes de la Convention Postale Universelle Les prescrij)tit)ns générales des dispositions relatives au transport di' la correspondance par voie aérienne, annexées à la Convention en vr^-ueur dj l'Union Postale Universelle seront appliquées ou tout ce (|v.i n'aura pas été expressément prévu dans les articles antérieurs. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 9"^ XXX Date de Mise en Vigueur et Durée des Dispositions Adoptées 1. — Les présentes dispositions commenceront à s'appliquer le 1er octobre 1937 et resteront en vigueur, sans limite de temps, chacune des Hautes Parties Contractantes se réservant le droit de les dénoncer par avis donné par leur Gouvernement à celui de la Rép. Orientale de l'Uruguay une année auparavant. 2. — Le dépôt des ratifications se fera en la ville de Panama, Rép. de Panama, dans le plus bref délai possible. Sera dressé un acte re- latif au dépôt des ratifications de chaque pays et le Gouvernement de Panama, par la voie diplomatique, expédiera une copie du dit acte aux gouvernements des autres pays signataires. 3. — Il sera dérogé à partir de la date d'entrée en vigueur des pré- sentes Dispositions, à celles relatives au transport de la correspon- dance par la voie aérienne, approuvées à Madrid le 10 Novem- bre 1931. 4. — Au cas où les présentes Dispositions n'auront pas été ratifiées par un ou plusieurs des pays contractants, elles ne cesseront pas d'être valables pour les pays qui l'auront fait. 5. — Les pays contractants pourront ratifier provisoirement ces Dis- positions, par correspondance, en en donnant avis aux administrations respectives par l'intermédiaire du Bureau International sans préjudice de confirmation par la voie diplomatique suivant la législation de chaque pays et après ratification préalable des Congrès Nationaux. En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements ci-dessus énumérés signent les présentes en la ville de Panama, République de Panama, le 22ème jour du mois de décembre 1936. Pour r ARGENTINE: Pour CUBA: Luis S. Luti. Carlos A. Vasseur. Pour la BOLIVIE: Pour le CHILI: Jorge E. Boyd. Silverio Branas Pour le BRESIL: Miguel A. Parra Leonidas de Siqueira Mcneses _, , nm r^r\nrT\Trr^ ai\tv T r>- -n Pour la REP. DOMINICAINE : Jayme L>ias rrança Julio Sanchez Pérez Manuel de J. Quijano. Pour le CANADA: Pour les ETATS-UNIS d'Amérique: Peter T. Coolican Pour Harllee Branch: F. E. JoUiffe John E. Lamicll John E. Lamiell Stewart M. Weber Pour la COLOMBIE: Alfonso Palacio Rudas. Pour le COSTA-RICA: Pour le GUATEMALA. Enrique Fonseca Zuniga. Tomas Arias. iS BUl-l.iniN DES I.OIS ET ACTES l\nir HAÏTI: André Faubert. Pour le HONDURAS: Alberto Zuniga. Pour le MEXIQUE: José V. Chavez. José Roberto Montero. Pour le NICARAGUA: Adolfo Altamirano Brownc. Pour le PANAMA: José E. Arjona. Juan B. Chevalier. Juan Brin. Carlos Ortiz, R. Tomas H. Jacome. Manuel de J. Quijano. Angelo Ferrari. Pour V EQUATEUR: Victoriano Endara A. Victor M. Naranjo. Pour le PARAGUAY: Luis S. Luti. Puui- le SALVADOR: José E. Arjona. Pour le PEROU: Auguste S. Salazar. Erncsto Caccres B. Pour l URUGUAY: Hugo V. de Pena. Pour le VENEZUELA: Francisco Vêlez Salas. Carlos Hartmann. Pour l ESPAGNE: José V. Chavez. José Roberto Montero. Pour copie conforme : Le Chef de Division: Fred. Destouches ECRET-LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Considérant qu'il y a lieu de sanctionner l'Arrangement Interaméri- cain de Radio Communications, signé à la Havane, République de Cuba, le 13 Décembre 1937; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Après aj^probation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Décrète : Art. 1er. — Est et demeure approuvé, pour sortir son plein et entier effet, l'Arrangement Interaméricain de Radio Communications, signé à la Havane, République de Cu1:)a, le 13 Décembre 1937. Art. 2. — Le présent Décret-Loi auquel est annexée copie du dit Ar- rangement sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures. BULLETIN DES LOIS ET ACTES '}<) Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Juin 1938, an 135ème de l'Indépendance, an IVème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: GEORGES N. LEGER Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN AU NOM DE LA REPUB'LIOUE Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Juin 1938, an 135ème de l'Indépendance et an R'ème de la L-ibération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances: GEORGES N. LEGER Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commierce: G. DUGUE ARRANGEMENT INTERAMERICAIN DE RADIO COMMUNICATIONS Section 1. INTRODUCTION Les Délégués des Gouvernements américains ci-dessous mentionnés, réimis en Conférence à la LIavana, République de Cuba, du 1er No- vembre au 13 Décembre 1937, ont arrêté l'Arrangement administra- tif suivant, qui entrera en vigueur le 1er Juillet 1938 pour les pays où il aurait obtenu l'approbation du Gouvernement respectif, lequel devra la communiquer au Ministère d'Affaires Etrangères de Cuba. PAYS xArgentine, Brésil, Canada. Colombie, Cuba, Chili, Etats-Unis d'A- mérique, Guatemala. Haïti, Mexique, Nicaragua Panama Pérou Ré- publique Dominicaine, Uruguay. Venezuela. 7,{^) BUl.l-Hl IN DES LOIS ET ACTES Si un Etat désire mettre fin à cet arraufi^-eineiit, en tuut ou en [)artic, il ])ourra le faire au moyen d'une communication par écrit adressée au Gouvernement de Cuba, en en donnant les raisons un an avant la date à laquelle il désire y mettre lin. Le Gouvernement de Cuba devra communiquer cet avis aux autres Etats intéressés. Section 2. Attribution de fréquences pour divers services dans le Continent Américain TABLEAU I 10-550 Kc. /s. Fréquences, kc/s. 10-100 Fixes. 100-110 a) Fixes, b) mobiles. 110-125 Mobiles. 125-150 Mobiles maritime^ (réservés exclusi\-ement à la correspon- dance publique). 150-160 Mobiles 160-200 a) Fixes b,) Mobiles, c) Aéronautiques. 200-285 Aéronautique et mobile, exception faite des postes commer- ciaux de navires. 285-315 Auront la priorité les radio-pbares destinés aux services maritimes. 315-320 Aéronautiques. 320-325 a) Aéronautiques, b) Mobiles non ouverts à la correspon- dance publique. 325-345 Aéronautiques. 345-365 a) Aéronautiques, b) Mobiles non réservés à la correspon- dance publique. 365-385 a) Radiogoniométrie, b) Mobiles, à condition de ne pas em- brouiller la radiogoniométrie. Sont exclues les stations cô- tières qui emploient les ondes b). 385-400 Mobiles et aéronautiques. Auront la priorité les services maritimes, il est entendu que cette priorité concerne les ser- vices existants. 400-460 Mobiles. 460-485 Mobiles x-\-l et A-2 seulement. 485-515 Mobiles (Détresse, appels, etc.) 515-550 Services non ouverts à la correspondance publique. A-1 et A-2 seulement. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 31 Nota: 1. — La bande de fréquences comprises entre 200 et 400 kc/s. se réserveront en Amérique à l'aide de la navigation aérienne et à la transmission de rapports météorologiques et d'autres rapports pour la protection des aéronefs en vol, qui ne reconnaîtront dans cette bande que la priorité que peuvent avoir les services maritimes. 2. — Quand, pour des raisons atmosphériques contraires ou à cause d'autres raisons techniques, on ne pourra pas employer les fréquences comprises entre 200 et 400kc/s. dans les services déjà cités, on pourra recourir à des fréquences appropriées, en ayant soin de communiquer à tous les pays d'Amérique les fréquences choisies. TABLEAU II Attribution des fréquences entre 550 et 1600 Kc. à la Radio-diffusion 550-1600 Kc/s. Radio-diffusion TABLEAU III Attribution générale de fréquences aux divers services. 1600-4000 Kc/s. Fréquences Kc/s. 1600-1750 1750-2050 2050-2100 2100-2200 2200-2300 2300-2395 2395-2400 2400-2500 2500-2600 2600-2735 2735-2740 Zone de l'Amé- rique du Non! Fixes et Mobiles (Principalement pour la Police) . Amateurs. Fixes et Mobiles. Mobiles (Sur- tout stations de navires) . Fixes et Mobiles. Mobiles ( S u r - tout pour la Po- lice). Ondes générales d'expériences. Mobiles ( S u r - tout pour la po- lice). Mobiles ( S u r - tout stations cô- tières) . Aéronautiques et mobiles. Mobiles ( S u r - tout entre navi- res. Fréquence qui peut être at- tribuée: 2738 kc/s). Zone Centrale Fixes et Mobiles y com- pris l'aéronautique. Amateurs. Fixes et Mobiles. Mobiles (Surtout sta- tions de navires) . Fixes et Mobiles. Mobiles (Surtout la Po- lice) (1). Ondes générales d'expé- riences. Mobiles (Surtout la po- lice. Mobiles (Surtout sta- tions côtières) . Aéronautiques et mobiles Mobiles (Surtout, entre navires. Fréquence qui peut être attribuée: 2738 kc/s). Zone de l'Amérique du Sud Fixes et Mobiles y compris l'aéronautique. Amateurs. Fixes et Mobiles. Mobiles (Surtout sta- tions de navires). Fixes et Mobiles. Mobiles et Radio-dif- fusion. Mobiles et Radio-dif- fusion. Mobiles et Radio-dif- fusion. Mobiles (Surtout sta- tions côtières) . Aéronautiques et Mo- biles. Mobiles (Surtout, en- tre navires. Fréquence qui peut être attribuée: 2738 kc/s). 32 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Fréquences Kc/s. 2740-2850 2850-3000 3000-3065 3065-3100 3100-31 10 3110-3150 3150-3265 3265-3320 3320-3440 3440-3485 3485-3500 3500-4000 Zone Je l' Améri du Nord F-ixcs et Mobiles. Aéronautiques et Mobiles. Fixes et Mobiles Aéronautiques Mobiles ( S u r - tout la fréquen- ce d'appel des a- réoncfs 3 10 5 Kc.) Mobiles. Fixes et Mobiles (surtout Aéro- nautiques) . Fixes. Fixes et Mobiles Fixes et mobiles (surtout a é r o- nautiques) . Ondes générales d'expériences. Amateurs. que Zone Centrale Fixes et Mobiles. Aéronautiques et Mobiles Fixes et Mobiles. Aéronautiques. Mobiles (Surtout 1 a fréquence d'appel des a- éronefs 3105 Kc.) Mobiles. Fixes et Mobiles. (Surtout aéonautiques) . Fixes. Fixes et mobiles. (surtout aéronautiques). Ondes générales d'expé- riences. Amateurs. Zone de l' Amérique du Sud Fixes et Mobiles. Aéronautiques et Mo- biles. Fixes et Mobiles Aéronautiques. Mobiles (Surtout, la fréquence d'appel des aéronefs 3105 Kc.) Mobiles Fixes et Mobiles. (S u r t o ut aéronauti- ques) . Fixes. Fixes et mobiles. Fixes et Mobiles. ( surtout aéronauti- ques) . Ondes générales d'ex- périences. Amateurs. (1) Il sera permis aux Pays de la Zone Centrale, situés au Nord de la Colombie, de réserver respectivement la bande de 2300 à 2350 kc/s. au service de radio-diffusion, d'accord avec une convention se- lon laquelle on ne pourra employer plus de deux fréquences par pays dans cette bande, fréquences séparées l'une de l'autre, avec une puis- sance appropriée et une antenne de direction. L'emploi de ces fré- quences par ces pays ne devra causer aucune interférence aux autres services des Zones Nord et Sud. qui emploient actuellement, ces mêmes fréquences. TABLEAU IV Attribution générale de fréquences aux différents services. (Voir la note spéciale ci-dessous) 4000 - 25000 Kc/s. Fréquence Services Kc/s. 4000-5500 Fixes et Mobiles. (1) 5500-5570 Mobiles et Maritimes. 5570-5700 Aéronautiques. 5700-5900 Fixes. 5900-6000 Fixes (2) 6000-6 150 Radio-difFi'sion. (3) 6150-6675 Mobiles. (Fréquences internationales d'appel des services aéronautiques 6210 Kc.) 6675-7000 Fixes. 7000-7300 Amateurs. 7300-8200 Fixes. 8 200-85 50 Mcbiles. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3 -> Fréquence . Services Kc/s. 8550-8903 Fixes et Mobiles. 8900-9500 Fixes. ■ 9500-9600 Radio difïusicn (3) 9600-9700 Fixes. (2) 9700- n. 000 Fixes. 11.000-11.400 Mobiles. 1 1.400-11.700 Fixes. 11.700-1.900 Radio-Diffusion. (3) 11.900-12.300 Fixes. 12.300-12.825. Mobiles. 12.825-13.3 50 Fixes et Mobiles, 13.350-14.000 Fixes. 14.000-14.400 Amateurs. 14.400-15.100 Fixes. 15.100-15.350 Radio-diffusion. (3) 15.350-16.400 Fix3s. 16.400-17.100 Mobiles. 17.100-17.750 Fixes et Mobiles. 17.750-17.800 Radio-diffusion. (3) 17.800-21.450 Fixes. 21.450-21.550 Radio-diffusion. (3) 21.550-22.300 Mobiles. 22.300-24.600 Fixes et Mobiles. 24,600-25.000 Mobiles. Notes: (1) 4500-5200 Kc. Les Hautes Parties contractantes s'engagent individuellement à faire une étude spéciale de ces bandes de fréquencjs en les considérant comme une des solutions possibles pour la radio-dififusion nationale dans les pays de la Zone Centrale situés au sud de Panama. Cette étude devrait être soumise à la considération de la Conférence du Caire, avec les recommandations appropriées basées sur les points suivants : (a) Usage d'antennes dirigées dans les stations de radio-diffusion afin d'éviter des interférences aux services d'autres régions. (b) Détermination de la puissance nocturne maximum pour les stations de radio-diffusion, dans cette bande de fréquence. (c) L'amplitude totale de la bande de radio-diffusion entre 4500 et 5200 Kc. ne devra pas dépasser 300 Kc. (2) 5900-6000 et 9600-9700 Kc/s. La proposition présentée par le Brésil au sujet de l'assignation des bandes de fréquences de 5900 à 6000 Kc. et de 9600 à 9700 Kc. à la Radio-diffusion, sera étudiée avant l'inauguration de la Conférence du Caire, selon les principes exposés dans la suivante Nota (3) ci- dessous. (3) 6000-25.000 Kc. 34 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Au iiionicnt de considérer les besoins du service de la Radio-dif- fusion dans la bande de fréquences de 6000 à 25000 Kc. la Conférence Interaméricaine de Radio-Communications a convenu appliquer les principes suivants à l'étude de ce problème et de présenter à la Con- férence de Radio-communications du Caire des recommandations ba- sées sur ces principes. 1. — Accomplissement strict des disi)ositions du paragraphe 19 de l'article 7 du Règlement Général de Radio-communications, annexé à la Convention Internationale de Télécommunications, qui a eu lieu à Madrid en 1932, et qui est ainsi rédigée: «Il est reconnu que les fréquences entre 6000 et 30000 Kc. (50 et 10 mètres) sont très efficaces pour les communications de longue dis- tance. Les Administrations s'efïorceront, autant qu'il leur sera pos- sible, de réserver les fréquences de cette bande à ces conununications, excepté quand leur emploi pour des communications à courtes dis- tances, ou à distances moyennes, n'entraîne pas une cause d'interfé- rences dans les communications à longue distance. 2. — Les voies de Radio-diffusion seront assignées principalement aux communications internationales de longue distance, et ensuite aux services nationaux de longue distance, surtout entre les points qui n'ont pas de services par fil. En tous cas, la fréquence devra être la mieux adaptée à la distance en question. 3. — Les postes qui fonctionnent dans les bandes de Radio-difïusion réservées actuellement, et en cas de leur dérogation pour pouvoir prêter un service local, devront être transportés à des bandes de Ra- dio-diffusion de fréquences plus basses, inférieures à 6000 Kc. 4. — Il ne serait pas prudent d'étendre les bandes de Radio-dififusion de hautes fréquences qui existent aujourd'hui, jusqu'à ce que l'on obtienne de tous les pays la promesse formelle de respecter stricte- ment les tableaux d'assignation de fréquences qui s'adopteront à la Conférence du Caire. Sur ce sujet on attire l'attention sur le fait suivant, une étude de la documentation respective démontrerait que beaucoup de stations émetteuses, télégraphiques et téléphoniques em- ploient actuellement des fréquences comprises dans toute la gamme des hautes fréquences du spectre contrairement aux dispositions pré- vues par le Règlement Général de Radio-communications de Madrid. 5. — Afin de prêter un service opportun à la Radio-difïusion, d'ac- cord avec les principes de génie reconnus bons, on a convenu : a) De ne ])as employer une puissance inférieure à 5 Kw pour le service international de Radio-diffusion. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 35 b) D'employer des antennes dirigées dans tous les cas où cela se- rait utile pour ]ircter un bon service à des pays ou à des régions dé- terminés, en raison de l'heure du jour, des heures que préfère le pu- blic pour la Radio-diffusion, de la fréquence qu'on emploie, etc. c) Que les bandes comprendront des divisions intérieures pour que l'on puisse donner des priorités aux dift'érentes sortes de postes Ra- dio-diffuseurs, en raison d'une puissance appropriée et de la qualité des émissions, du point de vue des principes de génie reconnus. 6. — L'usage en commun des voies de Radio-diffusion à hautes fré- quences, entre pays et continents du monde, offrira un sensible sou- lagement dans ces bandes de Radio-dift'usion de hautes fréquences, si cet usage est basé sur des principes de génie. Les services actuels qui fonctionnent dans les bandes de fréquences autorisées n'en seront pas éliminés, à moins que Ton ne fournisse des fréquences appropriées pour les remplacer ; par conséquent il est très important de remettre à la Conférence du Caire des recommandations contenant des vœux spécifiques sur ce sujet. 8. — Au moment de faire une modification quelconque dans les bandes autorisées actuellement, et en raison de leur dépendance avec la Radio connue moyen de communication et comme protection de la vie et de la [)ropriété, on considérera très spécialement les services mobiles. 9. — Les recommandations pour des fréquences additionnelles de radio-diffusion qui seraient jugées nécessaires seront basées sur des extensions des bandes actuelles, plutôt que sur la création de nou- velles bandes. Note spéciale: La décision prise à Caire au sujet des recommanda- tions qui seront présentées conformément aux notes 1), 2) et 3) mo- difiera automatique l'attribution aux services du Tableau IV ci- dessus. TABLEAU V Attributions Générales de Fréquences aux Différents Services 25.000 - 30.000 Kc 25000-25600 Radio-diffusion (1) 25600-26600 Radio-diffusion 26600-27000 Radio-diffusion (1) 27000-2800 a) Fixes, b) Mobiles. 28000-30000 Amateurs. 1) Disponible pour ce service, d'après ce qui a été stipulé dans l'art. 7, paragraphe 1, du Règlement général de Radio-communications, an- nexé cà la Convention Internationale de Madrid de 1932, à condition 36 BULLETIN DES LOIS ET ACTES (le ne causer aucune interférence au service international, a (jui a ete assij^née cette bande de fréquence d'accord avec le Règlement déjà mentionné. TAl'.LEAL' \'I Fréquences entre 30.000 et 300.000 Chaque pays comniuni([uera aux autres pays américains intéressés dans le cas où une interférence pourrait surgir entre des pays, ou un acc()rd serait désiré par ceux-ci, la situation, la jouissance, la fréquence, et la classe de service de n'importe quelle station ou stations que l'oi a l'intention d'exjiloiter dans la bande de fréquences supérieure à 3( mégacycles pour que l'on puisse arriver à un accord mutuel et au dé- veloppement désiré. Ce tableau est accepté pour tracer un jolan de recherches et d'usage expérimental de fréquences. 30.000 — 300.000 Kc. Fréquences Kc/s. ^0000- 41000- 44000- 56000- 60000- 66000- 72000- 41000 44000 56000 60000 66000 72000 78000 78000- 90000- 96000-1 108000-1 90000 96000 08000 12000 I 12000-1 1 18000-1 121000-1 18000 23000 26000 one de l' Amérique du Nord Fixes et Mobiles Radio-diffusion. Télévision. Amateurs. Fixes et Mobi- les.. Télévision. Fixes et Mobi- les. (Radiopharcs. Aéronautiques. Indicateurs) . Télévision. Fixes et Mobil- s (Y compris les systèmes aéro- nautiques d'at- terrissage à l'a- veugle) . Télévision. Fixes et Mobiles (Y compris les Radiopharcs. a- éronautiq u e s pour atterrissa- ges à l'aveuglet- te, et pour loca- lisation) . Amateurs. Fixes et Mobiles Radiopharcs a- éronautiques de balisage. Zone Centrale Fixes et Mobiles Radio-diffusion Télévision Amateurs Fixes et Mobiles Télévision Fixes et Mobiles (Radiopharcs, Acronautiques, indicateurs) Télévision Fixes et Mobiles (Y compris les sys- tèmes aéronautiques d'atterrissage à l'a- veugle) Télévision Fixes et Mobiles (Y compris les Ra- diopharcs. aéronauti- ques pour atterrissa- ges à l'aveuglette, cî pour localisation) Amateurs Fixes et Mobiles Radiopharcs aéronau- tiques de balisage Zone de l'Amériqw du Sud Fixes et Mobiles Radio-diffusion Télévision Amateurs Fixes et Mobiles Télévision Fixes et Mobiles (Radiopharcs. Acronautiques, indicateurs) Télévision Fixes et Mobiles (Y compris les sys tèmes aéronautiques d'atterrissage à l'a- veugle) Télévision F-ixes et Mobiles (Y compris les Ra- diopharcs. aéronauti- ques pour atterrissa- ges à l'aveuglette, et pour localisation) Amateurs Fixes et Mobiles Radiopharcs aéronau- tiques de balisage BULLETIN DES LOIS ET ACTES ?>7 Fréquences Kc/s. 126000-132000 132000-156000 156000-168000 168000-180000 180000-192000 192000-204000 204000-216000 216000-224000 224000-230000 230000-234000 234000-246000 246000-258000 258000-270000 270000-282000 282000-294000 294000-300000 'one de l'Amérique du Nord Aéronautiques. (Contrôle du trafic des aéro- ports) . Fixes et mobiles Radio-diffusion (Télévision ) Fixes et Mobiles Radio-diffusion (Télévision) Fixes et Mobiles Radio-diffusion (Télévision) Fixes et Mobiles Amateurs. Fixes et Mobiles Radio-diffusion (Télévision) Fixes et Mobiles Radio-diffusion (Télévision) Fixes et Mobiles Radio-diffusion (Télévision) Fixes et Mobiles Zone Centrale Aéronautiques (Contrôle du des aéroports) trafic Fixes et Mobiles Radio-diffusion (Télévision) Fixes et Mobiles Radio-diffusion (Télévision) Fixes et Mobiles Radio-diffusion (Télévision) Fixes et Mobiles Amateurs Fixes et Mobiles Radio-diffusion (Télévision) Fixes et Mobiles Radio-diffusion (Télévision) Fixes et Mobiles Radio-diffusion (Télévision) Fixes et Mobiles Zone de l'Amérique du Sud Aéronautiques (Contrôle du trafic des aéroports) Fixes et Mobiles Radio-diffusion ( Télévision) Fixes et Mobiles Radio-diffusion (Télévision) Fixes et Mobiles Radio-diffusion (Télévision) Fixes et Mobiles Amateurs Fixes et Mobiles Radio-diffusion (Télévision) Fixes et Mobiles Radio-diffusion Télévision Fixes et Mobiles Radio-diffusion (Télévision) Fixes et Mobiles SECTION 3 Fréquences assignables basées sur les émissions radiotélégraphiques En général, l'assignation de fréquences, dans la bande de 16(X) à 3000 kilocycles, se fera par multiples intégraux de 4 kilocycles, et dans la bande de 3000 à 4000, pour multiples de 5Kc. intégraux. Les voies de conmiunication d'une largeur de plus de 4 Kc/s. ou de plus de 5kc/s pourront être assignées quand la largeur de bande autorisée de la transmission soit telle, qu'il soit besoin d'un usage de ces voies plus larges. Par exemple : deux canaux télégraphiques ad- jacents pourront être destinés à un usage téléphonique dans ce cas la fréquence assignée à un poste devra être la fréquence moyenne de ces voies. Dans le tableau suivant apparaissent les fréquences qui devront être assignées aux postes. On pourra modifier ces valeurs dans les cas où ce soit en bénéfice de la séparation qui existe entre les fréquences. Les fréquences assignables sont les suivantes : 1600 1696 1792 1888 1984 2080 1604 1700 1796 1892 1988 2084 1608 1704 1800 1896 1992 2088 1612 1708 1804 1900 1996 2092 1616 1712 1808 1904 2000 2096 1620 1716 1812 1908 2004 2100 38 hLI.l.fn'IN DES LOIS ET ACTES 1624 1720 1816 1912 2008 2104 1628 1724 1820 1916 2012 2108 1632 1728 1824 1920 2016 21 12 1636 1732 1828 1924 2020 2116 1640 1736 1832 1928 2024 2120 1644 1740 1836 1932 2028 2124 1648 1744 1840 1936 2032 2128 1652 1748 1844 1940 2036 2132 1656 1752 1848 1944 2040 2136 1660 1756 1852 1948 2044 2140 1664 1760 1856 1952 2048 2144 1668 1764 1860 1956 2052 2148 1672 1768 1864 1960 2056 2152 1676 1772 1868 1964 2060 2156 1680 1776 1872 1968 2064 2160 1684 1780 1876 1972 2068 2164 1688 1784 1880 1976 2072 2168 1692 1788 1884 1980 2076 2172 2176 2404 2632 2860 3110 3400 2180 2408 2636 2864 3115 3405 2184 2412 2640 2868 3120 3410 2188 2416 2644 2872 3125 3415 2192 2420 2648 2876 3130 3420 2196 2424 2652 2880 3135 3425 2200 2428 2656 2884 3140 3430 2204 2432 2660 2888 3145 3435 2208 2436 2664 2892 315-0 3440 2212 2440 2668 2896 3155 3445 2216 2444 2672 2900 3160 3450 2220 2448 2676' 2904 3165 3455 2224 2452 2680 2908 3 170 3460 2228 2456 2684 2912 3175 3465 2232 2460 2688 2916 3180 3470 2236 2464 2692 2920 3185 3475 2240 2468 2696 2924 3190 3480 2244 2472 2700- 2928 3195 3485 2248 2476 2704 2932 3200 3490 2252 2480 2708 2936 3205 3495 2256 2484 2712 2940 3210 3500 2260 2488 2716 2944 3215 à 2264 2492 2720 • 2948 3220 4000 2268 2496 2724 2952 3225 2272 2500 2728 2956 3230 2276 2504 2732 2960 3235 2280 2508 2736 2964 3240 2284 2512 2740 2968 3 24 5 Amateurs 2288 2516 2744 2972 3250 2292 2520 2748 2976 3255 2296 2524 2750 2980 3260 2300 2528 2752 2984 3265 2304 2532 2760 2988 3270 2308 2536 2764 2992 3275 2312 2540 2768 2996 3280 2316 2544 1771 3000 3285 2320 2548 2776 3005 3290 2324 2552 2780 3010 3295 2328 2556 2784 3015 3300 2332 2560 2788 3020 3305 2336 2564 2792 3025 3310 2340 2568 2796 3030 3315 2344 2572 2800 3035 3320 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 39 2348 2576 2804 3040 3325 2352 2580 2808 3045 3330 2356 2584 2812 3050 3335 2360 2588 2816 3055 3340 2364 2592 2820 3060 3345 2368 2596 2824 3065 3350 2372 2600 2828 3070 3355 2376 2604 2832 3075 3360 2380 2608 2836 3080 3365 2384 2612 2840 3085 3370 2388 2616 2844 3090 3375 2392 2620 2848 3095 3380 2396 2624 2852 3100 3385 2400 2628 2856 3105 3390 Section 4. Tolérance et émissions parasites (1) TABLEAU DE TOLERANCE ET D'INSTABILITES La Conférence Interaméricaine de Radio-Communications. CONSIDERANT : a) Que le progrès de la Technique depuis la rédaction du Tableau inclus dans l'Appendice I du Règlement Général de Radio-Communi- cation de Madrid, permet une réduction sensible des chiffres concer- nant les tolérances et les instabilités qui y apparaissent. b) Que même dans le cas où il serait opportun de continuer l'ap- plication des tolérances et des instabilités que fixe le Règlement Gé- néral de Madrid pour les émetteurs actuellement en usage, on devrait imposer des conditions plus sévères aux émetteurs construits après la date indiquée dans le tableau ci-dessous ; c) Qu'il serait bon d'obtenir des renseignements supplémentaires sur les tolérances et sur les instabilités qui peuvent s'appliquer ac- tuellement dans la pratique aux fréquences supérieures à 23.000 ki- locycles, qui pourraient être l'objet d'une réglementation internationale. DECIDE: 1. — Que le progrès de la technique en matière de stabilisation de fréquences est parvenu à un tel point, que tous les postes peuvent se maintenir dans les limites de tolérances et d'instabilités spécifiées dans le tableau ci-dessous annexé, et aussi coopérer dans la réduction d'interférences produites par la fluctuation des fréquences. 2. — Que ce tableau devrait remplacer celui qui apparaît dans l'Ap- pendice I du Règlement Général de Madrid. 3. — Que la question de l'amélioration des conditions de tolérances et d'instabilité, devrait se maintenir dans l'Agenda et s'élargir jus- 40 BULLETIN DES LOIS ET ACTES qu'à comprendre des fréquences plus hautes que celles qui apparais- sent dans le tableau suivant, d'accord avec la réglementation qui s'adoptera à la Conférence du Caire ; Tableau Revisé de Tolérance de Fréquences et d'Instabilités. 1. — La tolérance de fréquences est le maximum de séparation ad- missible entre la fré(jucnce assignée à un i)oste et la fréquence réelle d'émission. 2. — Cette séparation est produite par la combinaison des trois er- reurs ci-dessous : a) L'erreur du Radio-Fréquencemètre ou de l'indicateur de fré- quence employé. b) L'erreur faite en accordant le poste émetteur. c) Variations lentes de la fréquence de l'émetteur. 3. — Dans la tolérance de fréquences, on ne tient pas com-pte de la modulation. 4. — L'instabilité de fréquences est le maximum de séparation ad- missible, qui n'est causée que par l'erreur signalée dans le paragraphe c) antérieur. Tableau de Tolérances de Fréquences et d'Instabilité. TOLERANCES t» '^i Emetteurs actuel- Nouveaux émet- Emetteurs actuel- Nouveaux émet- lement en service et en service jus- qu'au 1er Janvier 1942. après cette date ils cievront s'ajuster aux tolé- rances indiquées respectivement dans les colonnes 2 et 4. après 1 1939. installés 1er. Jan. lement en service et en service jus- qu'au 1er Janvier 1942. après cette date ils devront s'ajuster aux to- lérances indiquées respectivement dans les colonnes 2 er 4. t e « r s installés après le 1er. Jan 1939. e) A. De 10 à 550 kc. (30.000 à 545m.; Postes fixes 0.1% 0.05% Postes terrestres 0.1% 0.1% Postes mobiles qui emploient les fréquence? indiquées (1) 0.5% 0.1% Postes mobiles qui emploient une fréquence quelconque dans les bandes .... 0.5' Radio-Diffusion 50 périodes 20 périodes 0.1%. B. De 550 à 1.600 kc. (^545 à 200 m.) a) Postes de radiodiffusion 50 périodes 20 périodes BULLETIN DES LOIS ET ACTES 41 C. De 1.600 à 6.000 kc. ^200 à 50 m.) a) Postes fixes 0.03% 0.01% b) Postes terrestres 0.047f 0.02% c) Postes mobiles qui emploient les fréquences indiquées I 1.500 à 3.500 Kc/s 0.1% 0.01%, II 3.500 à 6.000 Kc/s 0.1% 0.05%, ...... d) Postes mobiles qui emploient une fréquence quelconque dans la bande: I 1.500 à 3.500 Kc/s .... 0.1% 0.07% II 3.500 à 6.000 Kc/s .... 0.1% 0.05%. D. De 6,000 à 30.000 50 à 10 m.) a) Postes fixes 0.02% 0.01% b) Postes terrestres 0,04% 0.02% c) Postes mobiles qui emploient les fréquences indiquées 0.1 '!y 0.05% d) Postes mobiles qui emploient une fréquence quelconque dans la bande .... 0.05% 0.02%c e) Postes de Radio-Diffusion . . 0.01% 0.05% (1) On reconnaît le fait qu'il y a clans ce service un grand nombre d'émetteurs à étincelles, et à émetteurs simples auto-oscillateurs qui ne peuvent pas s'ajuster à cette condition. Notes: 1. — Les Administrations s'efforceront de profiter des progrès de la technique, pour réduire progressivement les tolérances des fréquences et les limites d'instabilité. 2. — Il est entendu que les postes des bateaux qui opèrent dans des bandes conmiunes, devront se conformer aux tolérances applicables aux postes terrestres, et devront aussi, respecter les dispositions de l'article 7, paragraphe 117, du règlement général de Radio-Commu- nications de Madrid. 3.^-Le document ci-dessus exposé, a été approuvé d'accord avec l'avis No. 93 adopté par la C. C. I. R. de Bucarest, avec les modifications des en-têtes des colonnes 1 et 3. II Suppression d'émissions parasites Les Gouvernements participants sont d'accord pour exiger que les stations soumises k leur juridiction emploient des émetteurs qui soient, autant que possible, libres de toutes sortes d'émissions parasites. Ces rayonnements ne devront pas atteindre une intensité telle qu'elle soit 42 DULI.LTIN DES LOIS tT ACTES caiisf d' Interférences à l'égard d'a])])areils récepteurs de construction moderne, (|ui sont accordés hors de la bande de fréquence de l'émis- sion nécessaire au type employé. Dans le cas de l'émission du type A-3 (radio téléphonie) le transmetteur ne devra pas être modulé ex- cessivement jiar rajjport à sa capacité de modulation, à un point tel que cela soit cause d'une production de rayonnements parasites sus- ceptibles d'interférences et en ce qui concerne la modulation d'ampli- tude, le i^ourcentage de modulation dans les crêtes fréquentes ne de- vra pas être inférieur à 75%. On devra prendre les précautions né- cessaires pour que le transmetteur ne soit pas modulé en excès par rapport à sa capacité de modulation. On appelle rayonnement parasite, tout rayonnement d'un transmet- teur qui se trouve hors de la bande de fréquence normale d'émission pour le type de transmission employé, en y comprenant toutes les productions d'harmoniques de modulations, claquements de manipu- lateurs, oscillations parasités ou autres efïets transitoires. Section 5 Ne pas employer 333 Kc/s. comme fréquence d'appel aéronautique En relation avec l'Article 7, paragraphe 11, du Règlement de Ma- drid, la fréquence de 333 Kc. ne devra pas s'employer comme fré- quence internationale, d'appel dans !e Service aéronautique dans le Continent américain, exce]^té dans des cas si)éciaux, en rapport avec des vols transatlantiques. Section 6 Trafic sur 500 Kc. En relation avec l'article 19, Section 1, paragraphe 6-a du Règle- ment des Radiocommunications de Madrid, tout (le continent amé- ricain) en exceptant la Baie d'Hudson et les régions qui sont au nord, sera considéré comme région d'intense trafic, d'accord avec la défi- nition dudit article. Par conséquent, en exceptant la Baie d'Hudson et les régions situées au Nord de cette Baie, le trafic dans les 5(X)Kc./s devra se limiter à la transmission d'appels de détresses de messages urgents et de sécurité, et de radiotélégrammes courts et isolés. Section 7 Définitions Définitions des termes. Les définitions des termes numérotés du Xo. 1 au numéro 42 y compris, de la Section XTI, Résolution No. 6 de l'acte Final de la BULLETIN DES LOIS ET ACTES 43 Conférence qui a eu lieu à la Havane au mois de mars 1937, sont approuvées avec la réserve suivante tout changement provenant de la Conférence Internationale du Caire 1938, au sujet du vocabulaire de ces définitions devra remplacer automatiquement la présente ré- daction. (1) Télécommunication: Toute communication télégraphique ou téléphonique de signaux, si- gnes, écrits, images, sons de toutes sortes, par des conducteurs par' radio, ou autres systèmes ou procédés pour transmettre des signaux, qu'il soient électriques ou politiques, (sémaphores). (2) Radiocommunication: Toute télécommunication au moyen d'ondes hertziennes. (3) Radiotélégramme: Télégramme provenant ou destiné à une station mobile, transmis sjr tout son parcours, ou sur une de ses parties, par les voies de radiu-comnuinications du service mobile. (4) Correspondance Publique: Toute télécommunication que les bureaux et les stations, doivent accepter pour être transmise, puisqu'ils ont été mis à la disposition du public. (5) Exploitation Privée: Tout particulier, compagnie ou compagnie privée, qui ne soit pas une Institution ou une agence gouvernementale, reconnue par le Gou- vernement intéressé, et qui exploite des installations de télécommu- nications destinées à un échange de correspondance publique. (6) Administration: Une Administration Gouvernementale. (7) Service International: Un service de télécommunication entre bureaux ou stations de pays différents ou entre stations du service mobile, en exceptant le cas où celles-ci ont la même nationalité et se trouvent dans les limites du pays auquel elles appartiennent. Un service de télécommunication intérieur ou national susceptible de causer des interférences à d'autres services au-delà des limites du pays, dans lequel il opère, sera comme service international du point de vue de l'interférence. 44 BULLETIN DES LOIS ET ACTES (8) Service Restreint: Un service qui ne peut s'employer que par des personnes définies ou pour des fins spéciales. (9) Service Mobile: Un service de radio-communications établi entre des stations mo- biles et des stations terrestres, et par des stations mobiles communi- quant entre elles non compris les services spéciaux. (10) Station Fixe: Station qui ne peut être transportée et qui communique au moyen de la radio-communication avec une ou plusieurs stations établies de la même manière. (11) Station Terrestre: Une station qui ne peut être déplacée et qui effectue un service mobile. (12) Station Côtière: Station terrestre qui effectue un service avec des stations de na- vires. Ce peut être une station fixe qui effectue aussi des communi- cations avec les postes des navires, dans ce cas, on ne la considérera station côtière que pendant le temps que dure son service avec les postes de navire. (13) Station aéronautique: Station terrestre qui fait son service en relation avec les stations d'aéronefs. Elle peut être aussi une station fixe qui établit également des communications avec les stations d'aéronefs. Dans ce cas on ne le considérera connue stations aéronautiques que pendant son temps de service avec les postes d'avions. (14) Station Mobile: Une station susceptil)le de déjilacement, et qui se déplace ha- bituellement. (15) Station de Bord: Station installée à bord, soit d'un navire qui n'est pas ancré en per- manence, soit d'un avion. (16) Station de Navire: Station à bord d'un navire qui n'est pas ancré en permanence. (17) Station d'Aéronef: Station installée à bord de n'importe quel véhicule aérien. BULl-ETIN DES LOIS ET ACTES 45 (18) Station de Radiophare: Station spéciale dont les émissions sont destinées à permettre à une station de bord de déterminer sa position ou une direction en rela- tion avec le poste de radiophare, et en certains cas, la distance qui la sépare de celui-ci. (19) Station Radiogoniométrique: Station possédant des appareils spéciaux pour déterminer la di- rection des émissions des autres stations. (20) Station de Radiodiffusion Téléphonique: Station qui fait un service de radio-diffusion téléphonique. (21) Station de Radio-Diffusion de Télévision: Station autorisée à transmettre des images optiques représentant des objets fixes ou mobiles destinés à être reçues et reproduites si- multanément par le public en général. (22) Station d'Amateur: Station employée par un amateur, c'est-à-dire par une personne dû- ment autorisée, intéressée à la technique radioélectrique, dans un but uniquement personnel, et sans intérêt pécuniaire. (23) Station d'Expérimentation Privée: Station privée pour expériences destinées au développement de la technique ou de la science radio-électrique. (24) Station Privée de Radio-Communications: Station privée qui n'accepte pas la correspondance publique et qui n'est autorisée que pour échanger avec d'autres «station privée» des communications concernant les propres affaires de celui ou de ceux qui en sont les bénéficiaires. (25) Fréquence Assignée à une Station: La fréquence assignée à une station est la fréquence qui occupe [e centre de la bande de fréquence dans laquelle la station est autorisée à travailler. En général cette fréquence est celle de l'onde porteuse. (26) Bande Fréquences d'une Emission: La bande de fréquences d'une émission est la bande de fréquences réellement occupée par cette émission, pour le type de la transmis- sion et pour la vitesse des signaux employés. jf, BULLETIN DES LOIS ET ACTES (27) Tolérance de Fréquence: La tolérance de fréquence est le maximum de déviation admissible entre la fréquence assignée à un ])oste et la fréquence réelle de rémission. (28) Puissance d'un Emetteur Radio-Electrique: La puissance d'un émetteur ra(lio-électri(|uc est la puissance four- nie à l'antenne. Dans le cas d'un émetteur d'onde modulée, la puis- sance de l'antenne se caractérisera par deux chifïres, indiquant, l'un la valeur de la puissance de l'onde porteuse fournie à l'antenne, l'au- tre le pourcentage maximum réel rie la modulation emplovée. (29) Service Aéronautique: Un service de radio-conmiunications effectué entre des stations d'aéronefs et des stations terrestres, ou entre des stations d'aéronefs. Ce terme s'applique également aux services fixes et spéciaux de ra- dio destinés à garantir la sûreté de la navigation aérienne. (30) Service Fixe: Un service qui établit des conumunications radio-électriques de n'im- porte quelle sorte entre des points fixes, non compris les services de radio-difïusion et les services spéciaux. (31) Service Spécial: Un service de télé-communications destiné spécialement aux be- soins d'un service déterminé, d'intérêt général, et n'acceptent pas de correspondance publique par exemple : im service de radio-phare, un service de radiogoniométrie, de signaux horaires, de bulletins mé- téorologiques réguliers pour prévenir les navigateurs, de messages de presse adressés à tous, d'avertissements médicaux, de consultations de médecins, de fréquences étalons . d'émissions faites dans im but scien- tifique, etc. (32) Service de Radio-Diffusion Téléphonique: Un service destiné à la diffusion d'émission radio-téléphoniques, destinées à être reçu par le public en général. (33) Service de Radio-Diffusion Optique: Un service destiné à la diffusion d'images optiques, fixes ou mo- biles, essentiellement destinées au public en général. (34) Service d'Amateurs: Service de radio-communications effectué entre des stations d'a- mateurs. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 47 (35) Service Mobile Aérien: Service de radio-communications effectué entre des porte-avions ou porteurs d'aéronefs, ou entre des porte-aéronefs. (36) Service Général d'Expérimentation: Service de radio-communications effectué par des stations d'expé- rimentations destinées à des recherches ou au progrès de la Radio- Con-.munication. {2)7) Service de Police: Service de radio-communication effectué par des autorités policières, d'un Etat, d'une Province ou d'une Municipalité, en cas d'urgence, surtout quand il s'agit d'unités mobiles de police. {Z^) Le Terme «Voie»: Se rapporte à une partie du spectre de radio-communication suffi- samment large pour permettre son emploi par un poste de radio- communication pour effectuer les communications. Il comprend les trois éléments ci-dessous : (1) la «bande de fréquence d'émission». (2) Le «double de la tolérance de fréquence spécifiée». (3) Les «bandes de protection d'interférences» s'il en est besoin. (39) L'Expression «Bandes de Fréquences d'Emission»: Veut dire que la bande de fréquence d'émission est la bande réelle- ment occupée par cette émission pour le type de transmission et vi- tesse des signaux employés. (40) L'expression «Bandes de Protection d'Interférence»: Se rapporte aux bandes de fréquence additionnelles à la bande de fréquence d'émission et de tolérance de fréquence, qui peuvent être permises pour qu'il n'y ait pas d'interférence entre des stations qui ont des assignations de fréquences adjacentes. En général, cette dis- position dépend de la sélectivité du récepteur et des caractéristiques du transmetteur. (41) Le terme «Principalement»: Quand il s'emploie en relation avec certaines bandes de la table d'assignation de cet arrangement, il veut dire qu'à mesure que des installations dûment autorisées des services principaux sont entre- prises, elles auront la préférence sur les voies disponibles de cette bande. 48 liUl-l-ETIN DES LOIS ET ACTES Dans chacune de ces l)andes, l'assignation de voies pcnir d'autres services différents de ceux de l'assignation générale, se fera de telle sorte qu'on évitera l'interférence inadnxissible avec les postes exis- tants dans le service ])rincipal. (42) Stations de Radio-Diffusion de Facsimil: Une station autorisée à transmettre des images d'objets fixes pour la transcri])tion de la réception par le public en général. Section 8. Amateurs On a pris par unanimité les dispositions suivantes, en annexe aux tableaux des assignations, en ce qui concerne les amateurs : 1. — Que la bande 1750 à 2050 kc/s soit assignée aux émissions A-1 et A-3. 2. — Qu'après une étude des recommandations de la Conférence de Radio-communication de Buenos-Ayres, revision de Rio de Janeiro de 1937, e et f. de la recommandation No. 10, on a décidé leur modifi- cation, sans en altérer le sens, et on les a remplacées par la rédaction suivante : e) Que les Administrations indiqueront la convenance d'utiliser les bandes de 1750 à 2050 Kc/s et de 3500 à 4O00 Kc/s pour des services d'amateurs, de préférence pour des communications de courtes distances. f) Que les Administrations recommanderont de ne pas employer les bandes de 7000 à 7300 Kc/s. et de 1400 à 14400 Kcs. pour des conmiunications de ])ostes d'amateurs à courte distance. 3. — Les fréquences comprises entre 3500 et 4000 Kc/s., 7000 à 7300 Kc/s. et 14000 à 14400 Kc/s. s'emploieront en conformité avec le Tableau suivant : 3500 à 3800 Kc/s. pour A-1 seulement 3800 à 4000 Kc/s. pour A-1 et A-3 7000 à 7050 Kc/s. pour A-1 7050 à 7150 Kc/s. pour A-1 et A-3 (A-3 seulement pour rAmcrique latine) 7150 à 7300 Kc/s. pour A-1 seulement 14000 à 14100 Kc/s. pour A-1 14100 a 14300 Kc/s. Pour A-1 et A-3 14300 à 14400 Kc/s. pour A-1 seulement On pourra employer l'émission du Type A-1 dans toute la bande de fréquences comprise entre 14000 et 14400 Kc/s. — Les pays de l'Amé- rique latine, Canada et Terre Neuve, pourront employer une émission BULLETIN DES LOIS ET ACTES 49 du Type A-3 clans les fréquences comprises entre 14100 et 14300 Kc/s. Les Etats-Unis d'Amérique emploieront des émissions du Type A-3 entre 14150 et 14250 Kc/s., au moins jusqu'au 31 décembre 1939. 4. — Les bandes de : 1750 à 2050 Kc/s. 3500 à 4000 Kc/s. 7000 à 7300 Kc/s. 14000 à 14400 Kc/s. 28000 à 30000 Kc/s. et 56000 à 60000 Kc/s. seront réservés aux amateurs. 3. — Afin de faire un meilleur usage de la bande de 14 mégacycles en ce qui concerne la radio-téléphonie, et pour éviter une congestion indue, causée par la présence de débutants non familiarisés à l'usage des hautes fréquences, on fait la suggestion suivantes : qu'il soit exigé un temps suffisamment long d'épreuve pour acquérir l'expérience né- cessaire, et aussi un examen technique et pratique avant de donner la permission à un amateur d'employer la bande de 14 mégacycles pour la radiotéléphonie. 6. — Les bandes d'amateurs attribuées récemment ne seront em- ployées par aucun type de service de radio-diffusion, de service fixe, onde service mobile. Section 9 Messages à des Tiers émis par des Amateurs Considérant que le Règlement général de Radio-comaiiunications annexé à la Convention internationale de Radio-communications de Madrid, dispose qu'il est défendu aux stations d'amateurs d'émettre des messages internationaux qui sont fournis par des tiers, sauf dans les cas où ceci a été modifié par des accords sjiéciaux entre les pays intéressés ; et Considérant qu'il est évident que l'on encouragerait la communauté d'intérêts entre les peuples de toutes les Amériques, en stimulant l'échange, par les stations d'amateurs et sans aucune rétribution, des messages amicaux qui émanent de nos concitoyens ; La Conférence Interaméricaine de Radio-communications : A CONVENU: . Que dans le but de stimuler les relations étroites et amicales entre les peuples des Amériques, les Administrations des pays contractants 50 BUI.l.illN OMS LOIS ET ACTES dont les législations intérieures le permettent, conviennent (lue les stations d'amateurs de leurs pays resjx^ctifs et de leurs possessions pourront établir un échange international de messages provenant de tiers, dans les cas où ces messages soient tels qu'ils ne puissent être transmis par aucun nioven existant de conniiunication électrique, et que pour cette transmission il ne soit payé, directement ou indirecte- ment aucune rétribution. Section 10. Service International de Radio-Communications pour la Police 1. — En considérant les avantages qu'on peut obtenir de la coordi- nation des conmiunications de police internationale, on recommande à tous les pays signataires de cette convention d'autoriser des stations radio-télégraphiques de police situées le plus près possible de leurs frontières avec les pays limitrophes pour la transmission d'informa- tions d'urgence concernant l'observation des lois. En général il ne s'agira que de messages importants de police qui perdraient leur va- leur à cause de la lenteur et des limitations de temps des autres mé- thodes de communications. 2. — Les stations destinées au service de communications interna- tionales de police, emploieront normalement les facilités prévues pour le service national de police : dans tous les cas cependant : a) les fréquences de police employées principalement pour la com- munication radio-téléphonique avec des unités de police mobile ne seront pas employées pour des communications radio-télégraphiques;' b) les stations de divers pays au voisinage des frontières entre pays pourront être autorisées par leurs administrations à échanger entre points fixes des communications radio-téléphoniques, et c) les fréquences suivantes seront d'abord employées pour la com- munication radio-télégraphique de la police nationale de même que pour l'internationale ; 2804 Kc/s onde d'appel 5 195 Kc/s. onde d'appel (pendant le jour seule- ment) 2808 Kc/s onde de travail 5H5 Kc/s. onde de travail (pendant le jour seule- ment) 2812 Kc/s onde de travail 5140 Kc/s. onde de travail (pendant le jour seule- ment) 3. — Les notifications concernant les renseignements de stations des- tinées au service de police internationale, se remettront au Bureau de l'Union Internationale de Télécommunications à Berne, Suisse pour BULLETIN DES LOIS ET ACTES ;^ i que toutes les stations qui désirent communiquer entre elles puissent être renseignées sur les détails concernant le fonctionnement indi- \ iduel 4. — Afin d'assurer l'uniformité du maniement des messages, on sui- vra la procédure suivante : (a) Ce service, se réglera en général sur les dispositions de l'ar- ticle XV'I du Règlement Général de Radio-communications, annexé à la Convention Internationale de Télécommunications de Ma- drid, 1932. (b) On fera un usage complet de la liste des abréviations qui ap- paraît dans l'appendice 9 du Règlement Général de Radio-communi- cations annexé à la Convention Internationale de Télécommunications de Madrid, 1932. On n'emploiera pas le langage courant si une abré- viation est suffisante. Les indications de service sont les suivantes : (P) Priorité, pour messages qui doivent être transmis immédiate- ment sans tenir compte du numéro des autres messages déposés. Les messages qui ne contiennent aucune indication de service, seront trans- mis dans l'ordre où ils ont été reçus. (c) Les messages dans lesquels auront un préambule, un texte et une signature de la manière suivante : ( 1 ) Préambule : Le préambule du message sera : Un numéro d'ordre précédé des lettres NR ; des indications appropriées de service : check (ceci est le compte des mots d'accord avec le système de compte stan- dard du câble) les lettres CK suivies des chiffres qui indiquent le nom- bre des ])aroles contenues dans le texte du message le bureau et le pays d'origine, (sans abréger) ; jour du mois et mois; heure de la dé- position adresse. (2) Texte: Le texte pourra être établi en langage clair ou chifïré. (3) Signature: La signature contiendra le nom et le titre de la per- sonne qui a remis le message. Section IL Aide de la radio-communication à la navigation aérienne Standards de l'intensité de champ et proportions d'interférence 1. — La Conférence Interaméricaine de Radio-Communications ayant considéré soigneusement les diverses résolutions de la Conférence Technique Interaméricaine d'Aviation réunie à Lima au mois de Sep- tembre 1937, et spécialement les résolutions 14, 17 et 18, résolutions qui lui furent remises ; et 52 BULLLTIN DES LOIS ET ACTES 2. — Considérant : a) la grande ini])()rtance de l'aide prêtée au trafic aérien par la Radio-Communication, le développement extraordinaire du trafic aé- rien et l'expansion beaucoup plus grande que celui-ci aura certaine- ment dans l'avenir ; h) la précision qu'exigent les services Radio-électriques d'aide à la navigation aérienne concernant la stabilité des émissions qui sont gênées par la transmission en trajectoires multiples, laquelle peut être réduite au mininuun en choisissant des fréquences cpii subissent l'influence des ondes réfléchies avec moins d'effet ; c) la grande limitation de la gamme des fréquences qui possèdent les caractéristiques de propagation nécessaires, mentionnées dans la considération antérieure b) ; d) que les aéronefs en vol dépendent absolument des stations de Radio en ce qui concerne la navigation et les communications. e) le grand nombre d'aéronefs de toutes les parties du monde qui actuellement emploient et doivent continuer à employer en commun le nombre limité de fréquences appropriées à l'aide de la navigation aérienne ; ce qui oblige à observer une économie très stricte dans leur usage, pour qu'on puisse desservir tous les aéronefs avec un minimum d'interférence ; f) la normalisation, qu'il serait bon d'établir, pour faciliter d'après les considérations ci-dessus, la navigation aérienne internationale, en coordonnant, et autant que possible en rendant uniforme l'appareillage et la ])rocédure d'exploitation. g) qu'un seul poste terrestre, un radio-phare d'orientation par exem- ple, peut prêter simultanément aide à un nombre presque illimité d'aéronefs en vol. h) la grande responsabilité des services radio-électriques, destinés à l'aide de la navigation aérienne, de desservir convenablement les aéronefs dont la sécurité en certaines circonstances dépend entière- ment de la continuité de la réception des signaux de navigation ; i) le délai très bref qui a été donné pour faire des études techniques à partir de la clôture de la Conférence Technique Interaméricaine d'Aviation de Lima, du mois de Septembre 1937. 3. — La Conférence Tnteraméricaine de Radio-Communications: A CONVENU: a) Que, d'accord avec les recommandations de la Conférence de Lima, les pays représentés à cette Conférence, prépareront et échan- geront entre eux, au plus tard, le 1er Juin 1938, tous les rensei- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 53 . gnements susceptibles d'être utilisés pour la rédaction des tableaux suivants, qui serviront de guides en ce qui concerne l'application des principes techniques mentionnés ci-dessous : 1- — Tableau I. — qui contiendra une liste des divers types de ser- . vices radio-électriques d'aide à la navigation aérienne qui ont été ap- prouvés poin- être appliqués. 2.— -Tableau II. — qui spécifiera les intensités de signal minimum qui sont nécessaires pour la réception satisfaisante des diverses classes d'aide radio-électrique à la navigation aérienne, ces renseignements qui seront employés comme base, pour déterminer les aires de ser- vice normal. 3. — Tableau III. — qui spécifiera les valeurs admissibles de l'inten- ; site du signal interférant pour les divers types d'aide radio-électrique . à la navigation aérienne, en exprimant ces valeurs en forme de rap- ; port entre les signaux interfères et les signaux interférants dans le contour minimum de signal de service; a) dans la même fréquence, b) 3 Kc. hors de la fréquence et c) 6 Kc. hors de fréquence. b) Qu'il faut espérer que les services radio-électriques d'aide à la navigation aérienne, spécialement ceux de radio-diffusion unilatérale ainsi que les radio-phares, observeront les plus hautes règles de con- tinuité de stabilité et de qualité d'émission ; c) Que pour économiser des fréquences, on attribuera un nombre limité de voies appropriées aux services radio-électriques d'aides à la navigation aérienne en les séparant le moins qu'il est pratiquement possible en tenant compte du type de service et de la classe d'émission ; et qu'autant que possible toutes les nations devront réserver les mêmes bandes aux types analogues de service, de façon à pouvoir simplifier les récepteurs et à obtenir au moyen de la normalisation un agran- dissement des limites géographiques d'utilité. d) Que l'usage en commun des fréquences pour fournir les services nécessaires dans les bandes autorisées, peut être réglé par un accord régional entre les pays qui ont à l'intérieur de leurs frontières, des sections de l'aire d'interférence des stations existantes d'après la table de relations d'interférences et de signaux de service. e) Que la puissance transmise par les postes d'aide à la navigation aérienne dans les bandes de fréquences autorisées devront générale- ment se limiter aux valeurs compatibles avec l'intensité de signal dont on a besoin normalement, dans l'aire dans laquelle on a prévu le ser- vice, afin de réduire à un minimum l'interférence hors de l'aire de ce service. 54 BULLETIN DES LOIS ET ACTES NOTE: \01R DOCUMENT ADDITIONNEL PRESENTE PAR LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE POUR INFORMATION (ANNEXE) Section 12. Suppression des interférences causées par des appareils électriques 1. — Les appareils diathermiques, fours à induction, systèmes d'in- tercommunication domestique au moyen de hautes fréquences et autres appareils électriques qui emploient des courants de radio-fréquence comme élément essentiel de leur fonctionnement, peuvent causer des interférences aux radio-comnumications. 2. — L'usage de ces appareils est d'une grande importance en théra- peutique, chirurgie, industrie etc. 3. — Le rayonnement de l'énergie radio-électrique n'est pas essentiel pour le fonctionnement approprié des appareils et on peut l'éviter ou le contrôler sans diminuer l'utilité de chaque apapreil pour le but auquel il est destiné. 4. — Le rayonnement se produit généralement au circuit intérieur ou aux sources d'énergie, lesquels sont tous des éléments essentiels. 5. — La grandeur du rayonnement dépend de la fréquence ou des fréquences du fonctionnement, de la puissance et de la construction, de l'installation et du fonctionnement de l'appareil. 6. — Le rayonnement qui émane des sources d'énergie peut être évité en faisant usage d'un filtre de ligne approprié. Le rayonnement des circuits intérieurs peut s'éviter en employant des boîtes métalliques appropriées. Le rayonnement des circuits de sortie peut se réduire à un niveau auquel il ne soit pas causé d'interférence aux radio-commu- nications en employant un écran métallique, de telle façon que l'écran recouvre tout ra])pareil. et que ses dimensions soient suffisantes pour empêcher que des courants importants n'y prennent. 7. — Il se peut que dans beaucoup de cas l'usage d'un tel écran ne soit pas pratique. 8. — On ])eut employer dans ces appareils une fréquence quelconque dans la partie utile du "spectre de radio-connnunication. Cependant beaucoup d'appareils thérapeutiques modernes qui causent la plupart des interférences à longue distance, opèrent sur des fréquences 10000 à 20000 Kcc/s. a])proximativement. Quand on emploie d'autres fré- quences on cause des interférences surtout à la réception à courte dis- tance, ou à moyenne distance. 9. — Dans les cas où il n'est pas pratique d'employer l'écran sur tout l'appareil afin de contrôler le rayonnement, le seul moyen qui fasse BULLETIN DES LOIS ET ACTES 55 que ces machines fonctionnent sans causer d'interférences est l'usage de fréquences qui ne soient pas assignées au service de radio-commu- nication. L'appareil thérapeutique conniiun est essentiellement un émetteur du type oscillant par auto-excitation qui emploie généralement un cou- rant de plaque auto-rectifié. A cause de l'instabilité inhérente aux cir- cuits oscillateurs, aux grandes variations de voltages pendant chaque cycle du courant fourni à la plaque et aux divers usages que l'on peut donner au circuit de sortie, la fréquence varie pendant l'opération normale dans de très larges limites, vraisemblablement un ou deux mégacycles lorsqu'on opère sur une fréquence de près de 15 méga- cycles. 11.— Toutes les machines thérapeutiques construites pour un même service peuvent opérer à la même fréquence sans limiter leur utilité, puisque le rayonnement émis par d'autres machines ne gêne en rien leur fonctionnement. Il faudrait des semblables appareils plus com- pliqués et de prix plus élevés pour pouvoir fonctionner sur une fré- quence stable puisqu'on devrait installer un contrôle automatique de fréquences pour maintenir la fréquence sur laquelle on opère avec une variation d'au moins 1/20 de un pour cent. Sur 15 mégacycles, ce qui correspondrait pratiquement à un canal entier de communi- cations. 12. — D'accord avec les meilleurs renseignements dont on dispose, on devrait restreindre les appareils diathermiques jusqu'à ce que la science atteigne un progrès tel que les appareils puissent être faits de façon à supprimer complètement les rayonnements nuisibles à trois fréquences qui sont approximativement 12, 15 et 50 mégacycles. 13. — Au sujet des appareils comme les systèmes d'inter-communica- tion domestique et comme certains types de fours à induction, ainsi qu'au sujet d'appareils analogues qui emploient des fréquences mo- yennes ou basses, on devrait exiger que la génération d'harmoniques soit limitée autant que possible, et qu'une épreuve de rigueur soit faite pour vérifier si le rayonnement ne dépasse pas un niveau déterminé. 14. — Chaque pays contractant devra promulguer le règlement néces- saire pour exiger que les appareils électriques qui engendrent une é- nergie électrique de radio-fréquence, soient munis d'écrans et pour qu'ils se maintiennent à des fréquences déterminées, comme mesure essentielle de leur fonctionnement. Il s'agit des appareils qui ne s'em- ploient pas dans la radio-communication. 15. — Un rapport sur «la radio-interférence par les appareils électro- thérapeutiques», qui a été présenté par le Canada et qui doit être con- 56 BUl LETIN DES LOIS ET ACTES sidéré comme faisant partie des dispositions adoptées à ce sujet, est annexé au présent document. («Radio-Interférence ])roduite par des A])pareils cleclro-tliéra])eu- ti(|ues». Rapport présenté ])ar le Canada Document C. I. R. Doc. 43.) En foi de cpioi. les Délégués respectifs ont signé des copies de cet instrument en espagnol, en anglais, en portugais et en français qui seront déposées aux archives du Gouvernement de Cuba ; ce Gouver- nement en enverra ime copie certifiée en chaque langue, aux autres Gouvernements contractants. Fait à la Havane, République de Cuba, le 13 Décembre 1937. ARRANGEMENT INTERAMERICAIN DE RADIO-COMMUNICATIONS Document additionnel d'information D'accord avec la suggestion concernant un échange de rapports techniques, la Conférence interaméricaine de Radio-comnumications considère les renseignements suivants, qui seront fournis par le Gou- vernement des Etats-Unis à tous les pays américains. 1. — Liste de toutes les stations aéronautiques qui se trouvent aux Etats-Unis sous la direction du Bureau d'Aviation Commerciale du Ministère du Commerce. Dans cette liste apparaîtra le suivant rap- port sur chaque station : L'endroit où il est situé et son type. La direction de tous les radio-phares d'orientation. Les lettres d'appel. La fréquence d'opération en kilocycles. Les signaux d'identification du poste. La ])osition et la distance par ra])port au champ d'atterrissage les plus proches en indiquant la hauteur exacte du champ au-dessus du niveau de la mer. L'horaire des irradiations téléphoniques de rapports météorolo- logiques et d'avertissements aux aviateurs. 2. — Des cartes où sont signalées la situation et la portée de toutes les stations d'orientation, de rapports météorologiques et de radio- phares indicateurs. 3. — Des cartes du système de communication terrestre que maintient le Ministère de Commerce au moyen du «télétype-writer», et, des sta- tions de radio-comnumications entre points fixes. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 57 4. — Des cartes des routes du service postal aérien fédéral des Etats- Unis d'Amérique. 5- — Des tableaux avec leur interprétation graphique ou correspon- dante où sont signalées l'aire du service normal et l'aire normale d'in- terférence de chaque type de i)oste d'orientation. Ces Tableaux seront basés sur l'appréciation des valeurs définitives des signaux de service minimum, et les proportions maximum d'interférences, et seront cor- rigées en ce qui concerne les variations de l'efficacité de l'antenne d'émission à toutes les fréquences depuis 200 à 400 kilocycles. 6. — ^Des courbes d'atténuation qui seront basées sur les mesures des stations actuellement existantes des radio-phares d'orientation et qui signaleront le changement d'intensité de l'onde réfléchie avec la fré- quence et la distance, et le maximum et le minimum indiqués pour l'atténuation terrestre, tels qu'ils ont été fixés dans des régions du territoire continental des Etats-Unis, très différentes les unes des autres. 7. — Des spécifications détaillées sur le fonctionnement des divers types radio-électriques d'aide à l'aviation préparés par le Bureau d'A- viation des Etats-Unis d'Amérique et approuvés pour être -appliqués. ARGENTINE: BRESIL: José Roberto de Macedo-Soares. CANADA: Laurent Beaudry, C. P. Edwards. COLOMBIE: Jorge Soto del Corral, Ricardo Gutierrez Lee y Rivero. CUBA: Wilfredo Albanès y Pena. Andrès Ascensio y Carrasco, Nicolas Gonzales de Mendoza y de la Torre. Alfonso Hernandez Cata y Galt. CHILI: Emilio Edwards Bello. REPUBLIQUE DOMINICAINE: Roberto Despradel, Maximo Lovaton P. ETATS-UNIS D'AMERIQUE: T. A. M. Graven. GUATEMALA: Arturo Cébar L. HAÏTI: Justin Barau. MEXIQUE: Ignacio Galindo. Salvador Tayabas, Fernando Sanchcz Ayala, Ruben Fuentes. NICARAGUA: Guilkrmo Arguedas. PANAMA: Ernesto B. Fabrega. PEROU: Carlos A. Tudela. URUGUAY: César Gorri. VENEZUELA: Alberto Smith. Pour copie conforme : Le Chef de Division aux Relations Extérieures: Fred. Destouches ^o BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STKXH) MXCJlNT /'«/:S/0/:AT DL LA ni.PUIil.lQUI-: Vu l'art. 35 de la Constitution ; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée : Radio-Haïti; Vu les articles 29 à 37. 40 et 45 du Code de Commerce ; Sur le rap])ort du Secrétaire d'Etat du Commerce; Arrête : Art. 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénonnnée «Radio- Haïti», formée à Port-au-Prince par acte public en date du Vingt- Huit Février Alil Neuf Cent Trente Huit, enregistré. Art. 2.^Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par actes publics, au rapport de Me. Elie Emmanuel Suirad Villard et son collègue, notaires à Port- au-Prince, respectivement patentés aux Nos. 2280 et 325 en dates des Vingt Huit Février, Mil Neuf Cerrt Trente Huit et Quatorze Mai Mil Neuf Cent Trente Huit, enregistrés. Art. 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein effet, sous les conditions prévues à l'Art. 2. jjourra être révoquée, pour les causes et motifs y contenus sans préjudice des dommages-intérêts en- vers les tiers. Art. 4. — Le ]:)résent .Arrêté sera publié à la diligence du Secrétaire d'Etat du Connnerce. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1938, an 135ème de l'Indépendance et an I\'ème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat du Commerce: G. DUGUE BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^y ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Vu le décret-loi du 7 Juin 1938 instituant la Maison de Rééducation; Considérant qu'il y a lieu d'assurer le fonctionnement de cette institution ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête : Art. 1er. — Un crédit extraordinaire de Mille Cinq Cents Gourdes (G. 1.500) est ouvert au Département de l'Instruction Publique, pour lui permettre d'assurer, en partie, le fonctionnement de la Maison de Rééducation instituée par décret-loi en date du 7 Juin 1938. Art. 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponibi- lités du Trésor Public. Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à- la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Instruction Publique, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Juin 1938, an 135éme de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances: GEORGES N. LEGER Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE (Q BUI-I-TiTIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT PRLSIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu le décret-loi du v30 Septembre 1935 réorganisant le Service Na- tional de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural ; \'u l'arrêté du 3 Octobre 1935. réglementant le SNPA & ER ; Considérant qu'il y a lieu d'assurer au Secrétaire d'Etat de l'Agri- culture un contrôle plus efficace de l'administration du SNPA & ER et de modifier, en conséquence, certaines dispositions actuelles du dit arrêté concernant la Comptabilité et les Archives de ce Service; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête : Art. 1er.— Les articles 82, 85 et 87 de l'Arrêté du 3 Octobre 1935 sont modifiés comme suit: «Art. 82. — La vente en gros des produits des fermes ou plantations du SNPA & ER sera proposée au Secrétaire d'Etat de l'Agriculture par l'Agronome en Chef à fin d'autorisation. Les recettes ou reve- nus du SNPA & ER seront déposés à la Banque Nationale de la Ré- publique d'Haïti sous le titre de «Compte Spécial», du Département de l'Agriculture, dans les huit jours, au maximum, ou chaque jour, selon l'importance des rentrées. Le rapport net de ces ventes, dé- posé à la B.N.R.H. pourra être utilisé par le SNPA «& ER soit pour compléter les allocations budgétaires prévues pour les dites fermes et plantations, soit pour l'extension agricole ou toute autre dépense intéressant le service, avec l'autorisation du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture. Les produits d'élevage et les autres biens du SNPA reconnus inu- tilisables, qui ne répondent plus à aucun besoin du dit Service pourront être également vendus dans les mêmes conditions. En ce qui concerne les petites ventes quotidiennes de plants et au- tres produits ])rovenant des pépinières du Service; il en sera fait rapport tous les 15 jours au Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et l'^s valeurs en provenant seront déposées à la Banque dans le même délai». BULLETIN DES LOIS ET ACTES 61 «Art. 85. — Les bordereaux de paiement seront dressés en double original . dont l'un sera transmis au Secrétaire d'Etat de l'Agricul- ture avec les pièces justificatives, et l'autre, également avec les pièces justificatives, au Représentant Fiscal, qui ne pourra effectuer le paie- ment de ces bordereaux avant 48 heures, si toutefois il n'y a pas d'avis contraire du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture. L'Agronome en Chef conviendra avec le Secrétaire d'Etat de l'A- griculture, de tous projets d'achats de semences, fournitures et ma- tériel nécessaires au Service. Ces projets arrêtés entre eux, l'Agro- nome en Chef fera les réquisitions dans la forme ordinaire, en double original, dont l'un sera expédié au Secrétaire d'Etat de l'Agriculture. Les récjuisitions, de caractère urgent, et les bordereaux de paiement y relatifs, qui peuvent être faits par les bureaux du SNPA établis en dehors de Port-au-Prince, ainsi que les pièces justificatives des dits bordereaux seront transmis au Secrétaire d'Etat de l'Agriculture par l'Agronome en Chef, dans les quinze jours de leur date d'émission ou de paiement». «Art. 87." — Indépendamment des bordereaux de paiement et pièces justificatives à envoyer au Département de l'Agriculture, comme il est dit à l'article 85 modifié comme ci-dessus, il sera, dans la première quinzaine de chaque mois, adressé au Secrétaire d'Etat de l'Agricul- ture, un extrait des comptes du mois précédent, avec les bordereaux de dépenses et pièces justificatives à transmettre au Département des Finances pour ordonnancement. Cet extrait sera accompagné de toutes observations et explications relatives à la situation des comptes de dépenses et de recettes du SNPA c^ ER». Art. 2. — Le présent xA.rrêté abroge tout Arrêté ou dispositions d'Ar- rêté qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Juin 1938. an ]35ème de l'Indépendance, an IVème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : • Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: DUM. ESTIME rp BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STJINIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE \'u l'article 35 de la Constitution ; \'u !e Décret-Loi du 13 Janvier 1938 réorganisant i'Enseig-nement ; Vu l'Arrêté du 5 Février 1938 instituant une section de comptabilité à la Direction Générale de l'Enseignement Urbain ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique et de i'Avis du Ctjnseil des Secrétaires d'Etat; Arrête : Art. 1er. — Les articles 1er. et 3 de l'Arrêté du 5 Février 1938 sont modifiés comme suit: «Art. 1er. — Il est créé au Service de l'Enseignement Urbain une "iertion de coiuptabilité. Art. 3. — Les bordereaux de paiement seront dressés en double ori- ginal dont l'un sera transmis au Secrétaire d'Etat de l'Instruction Pu- blique avec les pièces justificatives, et l'autre, avec également les pièces justificatives, au Représentant Fiscal, qui ne pourra effectuer le paiement de ces bordereaux avant 48 heures, si toutefois, il n'y a pas d'avis contraire du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique. Le Directeur Général de l'Enseignement Urbain conviendra avec le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de tous projets d'achats de fournitures classiques, matériel et matériaux nécessaires au Ser- vice. Ces projets arrêtés entre eux, le Directeur Général de l'Ensei- gnement Urbain fera les réquisitions dans la forme ordinaire, en double original, dont l'un sera expédié au Secrétaire d'Etat de l'Ins- truction Publique, en même temps qu'au fournisseur. Les réquisitions, de caractère urgent, et les bordereaux de paiement y relatifs, qui peuvent être faits par les membres de la Direction Gé- nérale de l'Enseignement Urbain dans les Départements, ainsi que les pièces justificatives des dits bordereaux seront transmis au Se- crétaire d'Etat de l'Instruction Publique par le Directeur Général de l'Enseignement LIrbain. dans les quinze jours de leur date d'émission ou de paiement. Les doubles des bordereaux et des pièces justificatives seront re- mis le quinze de chaque mois, au plus tard, au Département de l'Ins- truction Publique, pour le mois précédent, pour que la dépense soit BULLETIN DES LOIS ET ACTES 53 ordonnancée, et mandatée en régularisation des paiements faits. Ces opérations de régularisation seront effectuées dans les quinze jours qui suivront la remise des pièces par le Service de la Direction Gé- nérale de l'Enseignement Urbain». Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Juin 1938, An 135ème de l'Indépendance, an IVème de la Libération et de la Res- tauration. STENio VINCE^^^ Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35 et 47 de la Constitution ; Vu l'article 12 de la Loi du 22 Juillet 1935 sur la Retraite et la Pension pour la Garde d'Haïti ; Considérant que Mme. Veuve Jaurès Léon, épouse légitime de feu Jaurès Léon, de son vivant Premier Lieutenant de la Garde d'Haïti à la retraite, remplit les conditions requises par la Loi pour béné- ficier de la portion de la pension de son mari qui lui est réversible; Arrête : Art. 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de Gdes. 150.00 par mois, à partir du 1er Juillet 1938. de la pension de la dite Veuve Jaurès Léon. Art. 2. — Le montant prévu par cet Arrêté sera tiré de la Caisse des Pensions de la Garde d'Haïti. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Juin 1938, an 135ème de l'Indépendance, an IVème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'État de l'Intérieur: CHS. LANOUE TOME II ^1 BULLETIN DES LOIS ET ACTES DECRET-LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Considérant qu'il y a lieu de sanctionner la Convention Régionale de Radio-diffusion, signée à' la Havane, République de Cuba, le 13 Décembre 1937; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Après approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale ; Décrète : Art. 1er. — Est et demeure approuvée, pour sortir son plein et en- tier effet, la Convention Régionale de Radio-dift'usion, signée à la Havane, République de Cuba, le 13 Décembre 1937. Art. 2. — Le présent DECRET-LOI, auquel est annexée copie de la dite Convention, sera publié et exécuté à la diligence du Secré- taire d'Etat des Relations Extérieures. Donné au Palais, à Port-au-Prince, le 7 Juin 1938, An 135ème de l'Indépendance, an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: GEORGES N. LEGER Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la Ré]uiblique ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Juin 1938. an 135ème de l'Indépendance, an IVème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances: GEORGES N. LEGER Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE BULLETIN DES LOLS ET ACTES 65 CONVENTION REGIONALE DE RADIO-DIFFUSION DE L'AMERIQUE DU NORD Signée par les gouvernements suivants : Canada. Cuba, Etats-Unis d'Amérique, Haïti, Mexique et Répu- blique Dominicaine. Les soussignés plénipotentaires des gouvernements ci-dessus énu- mérés, s'étant réunis en conférence à la Havane, ont d'un conunun accord, et sous la réserve de ratification, arrêté la Convention suivante : OBJET ET PORTEE DE CETTE CON\^NTION 1. — Objet de la Convention. L'objet de la présente Convention est le règlement et l'établissement des principes qui protègent l'emploi de la bande normale de diffusion dans la Région de l'Amérique du Nord de telle façon que chaque pays puisse obtenir l'emploi le plus efficace de cette bande avec le minimum d'interférence technique entre les postes diffuseurs. 2. — Région de l'Amérique du Nord. On considérera que la Région de l'Amérique du Nord (qui sera désignée par «Région» dans les pages suivantes) comprendra et sera formée par les pays suivants : Canada, Cuba, République Dominicaine, Haïti, Mexique, Terre-Neuve et Etats-Unis d'Amérique. 3. — Bande Normale de Diffusion. On appellera Bande Normale de Diffusion la bande de fréquence qui comprend 550 Kc. à 160 Kc, les deux comprises; la fréquence de 550 ainsi que celle de 1600 Kc/s. seront des fréquences porteuses de voies de diffusion d'accord avec ce qui est défini ci-dessous. Les Gouvernements assujettis aux dispo- sitions de l'article 7 du Règlement Général de Radio-communications annexé à la Convention Internationale de Télécommunications (Ma- drid 1932) accordent que cette bande de fréquences sera exclusivement assignée à la radio-diff'usion dans cette Région. 4. — Droit Souverain à l'Emploi des Voies. On reconnaît à tous les pays parties, de cette Convention, le droit souverain à l'emploi de toutes les voies dans la bande normale de diffusion. Cependant les Gouvernements reconnaissent que jusqu'à ce que les progrès techni- ques n'atteignent un état permettant l'élimination de l'interférence de radio-diffusion, de caractère international, un arrangement régional, signé par eux, est nécessaire pour établir la normalisation et réduire l'interférence au minimvun. 5. — Caractère Régional de la Convention. Les Gouvernements re- connaissent que la présente Convention, ainsi que chacune de ses par- 66 BULI-ETIN DES LOIS ET ACTES ties est un arrangement régional dans l'esprit de la Convention In- ternationale de Télécommunications et du Règlement Général de Ka- dio-communications (jui y est annexé, et autorisé par ces derniers. II TECHNIQUE A.— DEFINITIONS. 1. — Station de radio-diffusion: Une station dont les émissions sont principalement destinées à être reçues par le public en général. 2. — Voies de radio-diffusion 550 à 1600 Kc: Une voie de radio- diffusion est une bande de fréquence de 10 Kc de largeur dont la fré- quence porteuse coupe le centre. Les voies seront désignées par les fréquences porteuses attribuées. Les fréquences porteuses attribuées aux stations de radio-diffusion commenceront à 550 Kc. et augmente- ront progressivement de 10 en 10 Kc. Aucune fréquence intermédiaire ne devra être attribuée comme fréquence porteuse d'une station de radio-diffusion. 3. — Aires de service: (a) Aire de service primaire. On appelle aire de service primaire d'une station de radio-diffusion, l'aire dans laquelle l'onde de surface n'est sujette à aucune interférence nuisible ou aucun évanouissement nuisible. (b) Aire de service secondaire. On appelle aire de service secon- daire d'une station de radio-diffusion l'aire desservie par l'onde ré- fléchie sans interférence nuisible. L'intensité de champ y est sujette à des fluctuations intermittentes. 4. — Station dominante. Une station dominante est une station de la classe I, définie ci-après, travaillant sur une voie libre. 5. — Station Secondaire. Une station secondaire est une station quelconque, autre qu'une station de la classe I. travaillant sur une voie libre. 6. — Interférence nuisible. Il y a interférence nuisible lorsque, à une limite déterminée ou aux limites d'une valeur déterminée d'inten- sité de champ de la station désirée, l'intensité de champ d'une station non désirée (ou la valeur effective du carré moyen des intensités de champ de deux ou de plusieurs stations travaillant sur la même fré- quence dépasse dix (10) pour cent du temps, ou plus, les valeurs spécifiées dans le présent Accord. 3ULLETIN DES LOIS ET ACTES 67 7. — Puissance. La puissance d'un radio-émetteur est la puissance fournie à l'antenne. La puissance d'antenne d'un émetteur modulé s'exprimera par deux chiffres, l'un indiquant ia puissance-antenne de l'onde porteuse et l'autre le maximum réel du pourcentag-e de mo- dulation. 8.— Rayonnement parasite. On appelle rayonnement parasite d'un émetteur toute énxission qui se trouve en dehors de la bande de fré- quence normale du type d'émission employé, y compris les harmoni- ques de modulation, les claquements de manipulation, les oscillations parasites et autres effets transitoires. 9.— Equivalents anglais, français et espagnols. Il est convenu que, pour les fins de cet accord, les mots français et espagnols indiqués ci-dessous sont respectivement équivalents et ont la même signification que les termes anglais en face desquels ils sont inscrits. Anglais Français Espagnol Clear channel. Voie libre Canal despejado Objectionablc . Interférence Interferencia Interférence Nuisible Objetable B.— CLASSES DE VOIES ET ATTRIBUTIONS DE CELLES-CI 1. — Trois classes. Les 106 voies de la bande normale de radio-dif- fusion sont divisées en trois classes principales, libre, régionale et locale. 2. — "Voie libre. On appelle voie libre une voie sur laquelle la ou les stations dominantes desservent des territoires, étendues, et sont exemptes d'interférence nuisible dans les limites de leur aire de ser- vice primaire, et sur la totalité ou une partie importante de leur aire de service secondaire. 3. — Voie régionale. On appelle voie régionale une voie sur laquelle plusieurs stations peuvent travailler avec des puissances n'excédant pas 5 kw. L'aire de service primaire d'une station travaillant sur l'une de ces voies est limitée, comme conséquence de l'interférence, à une limite déterminée de la valeur d'intensité de champ. 4. — Voie locale. On appelle voie locale une voie sur laquelle plu- sieurs stations peuvent travailler avec des puissances n'excédant pas 250 watts. L'aire de service primaire d'une station travaillant sur l'une de ces voies est limitée, comme conséquence de l'interférence, à une limite déterminée de la valeur d'intensité de champ. r.9 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5.— Nombre de voies de chaque classe. Le nombre de voies de clia(|U(.' classe est comme suit : Voies libres 59 Voies régionales 41 Voies locales 6 106 6. — Attribution de voies déterminées à chaque classe: Les voies sont attril)uées aux différentes classes comme suit: Voies libres: Les voies suivantes sont désignées comme voies libres: 640, 650, 660, 670. 680, 690, 700, 710, 720, 730, 740; 750; 760; 770; 780, 800, 810, 820. 830. 840, 850, 860, 870. 880, 890, 900, 940, 990, 1000, 1010, 1020, 1030, 1040. 1050, 1060, 1070, 1080, 1090, 1100. 1110, 1120, 1130, 1140, 1160, 1170, 1180, 1190, 1200, 1210, 1220, 1500, 1510, 1520. 1530. 1540. 1550, 1560, 1570 et 1580. Voies régionales: Les voies suivantes sont désignées comme voies régionales: 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610. 620, 630, 790, 910; 920; 930, 950, 960, 970. 980, 1150, 1250, 1260, 1270, 1280, 1290, 1300, 1310. 1320, 1330. 1350. 1360. 1370. 1380. 1390, 1410, 1420, 1430; 1440, 1460. 1470, 1480, 1590. 1600. Voies locales: Les voies suivantes sont désignées comme voies locales: 1230, 1240, 1340, 1400, 1450 et 1490 kc. 7. — Emploi des voies régionales et locales par les pays. Tous les pays pourront utiliser toutes les voies régionales et toutes les voies locales, sujet aux restrictions de puissance et aux stipulations pour éviter l'interférence nuisible, spécifiée dans le présent Accord. 8. — Priorité d'emploi des voies libres par les pays. (a) Les voies libres sont attribuées avec priorité d'emploi par les stations des classes I et II, dans les divers pays, en conformité avec les tableaux de l'Appendice I. . (b) Chacune de ces voies devra être utilisée d'une manière conforme à la meilleure technique, ayant en vue le service que les stations do- minantes travaillant sur ces mêmes voies doivent rendre, en confor- mité avec les stipulations du présent Accord. Si toutefois, pendant une année quelconque de la durée du présent Accord, un pays ne fait aucun en^ploi d'une voie libre qui lui a été attribuée, celle-ci sera considérée comme disponible pour les autres pays, participants au présent Accord, à la suite d'un arrangement entre leurs administra- tions respectives, et sans qu'il soit nécessaire de réviser le présent Accord. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 69 (c) Aucun pays à qui une voie libre a été ainsi attribuée ne permet- tra ou ne conviendra de permettre à un autre pays d'utiliser cette voie d'une manière qui ne soit pas conforme au présent Accord sans avoir donné au préalable 60 jours (a) d'avis de son intention, à tous les autres pays participants au présent Accord. Si durant cet inter- valle de 60 jours, un autre pays présente des objections à l'usage proposé de cette voie, le pays à qui la voie libre était attribuée ne permettra pas et ne conviendra pas de permettre, tel usage proposé, jusqu'à ce que le différend représenté par l'objection, ait été amicale- ment résolu. (d) Si pendant la durée du présent Accord un pays à qui une voie libre a été attribuée a utilisé cette voie mais non de la manière pres- crite, ou sans en faire usage complet aux termes du présent Accord, ce pays sera considéré avoir abandonné la partie de ses droits qu'il n'a pas utilisée, et à l'expiration du présent Accord, les autres pays participants auront le droit, s'ils le jugent bon, de retirer à tel pays les privilèges non utilisés et de les attribuer à l'un des pays intéressés ou à tous les autres. C— CLASSES DE STATIONS ET UTILISATION DES DIVERSES CLASSES DE VOIES 1. — Classes de stations. Les stations de radio-diffusion sont divi- sées en 4 classes principales qui seront désignées Classe I, Classe II, Classe III, et Classe IV respectivement. 2. — Définition des classes. Les quatre classes de stations de radio- diffusion sont définies comme suit : Classe 1. — 'Une station dominante travaillant sur une voie libre et destinée à rendre un service primaire et secondaire à des territoires étendus et à des distances relativement grandes. Les stations de la classe I. forment deux subdivisions. Classe I-A. — Une station de la classe I, travaillant avec une puis- sance de 50 kw. ou plus et dont l'aire de service primaire, dans les limites du pays où la station est située, est exempte d'interférence nuisible provenant d'autres stations travaillant sur la même voie ou sur voies adjacentes et son aire de service secondaire, en dedans des mêmes limites exemptes d'interférence nuisible, provenant de stations travaillant sur la même voie en conformité avec les règles techniques stipulées ci-après. 70 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Classe I-B: Une station de la classe I travaillant avec une puis- sance de pas moins de 10 kw. et pas plus de 50 kw. et dont l'aire de service primaire est exempte d'interférences nuisibles provenant d'au- tres stations travaillant sur la même voie et sur les voies adjacentes, et son aire de service secondaire exempte d'interférences nuisibles pro- venant de stations travaillant sur la même voie, en conformité avec les règles techniques stipulées ci-après. (a) Lorsque deux stations de la Classe I-b travaillant sur la même voie sont séparées par une distance de 2.800 milles ou plus, ni l'une ni l'autre ne seront obligées à installer une antenne dirigée. (b) Lorsque deux stations de la classe I-b, travaillant sur la même voie, sont séparées par une distance de plus de 1.800 milles et de moins de 2.800 milles, on considérera, à moins de preuve du con- traire, que chacune d'elles est exempte d'interférence nuisible causée par l'autre et ni l'autre ne sera obligée à installer une antenne dirigée, ou à prendre d'autres mesures pour éviter l'interférence. Dans le cas où l'interférence nuisible est prouvée, les Gouvernements inté- ressés consulteront sur la convenance et la possibilité d'installer des antennes dirigées ou de prendre d'autres mesures pour faire disparaître l'interférence, et détermineront le cas échéant, par arrangement spé- cial, les mesures à prendre. (c) Lorsque deux stations de la Classe I-b travaillant sur la même voie sont séparées par une distance de moins de 1.800 milles, on con- sidérera, à moins de preuve du contraire, qu'il est nécessaire, pour éviter l'interférence d'installer des antennes dirigées ou de prendre d'autres mesures, et les gouvernements intéressés se concerteront pour prendre les mesures convenues afin de faire disparaître ou de di- minuer l'interférence nuisible. Classe II. Une station «secondaire» travaillant sur une voie libre, et destinée à desservir une aire de service primaire qui, selon la si- tuation géographique et la puissance utilisée, peut être relativement étendue, mais qui est sujette à l'interférence provenant des stations de la classe I et qui est limitée par celle-ci. Une telle station travaillera avec une puissance de pas moins de 0.25 kw. et de pas plus de 50 kw. Chaque fois qu'il sera nécessaire une station de la classe II utilisera une antenne dirigée ou d'autres moyens pour éviter l'interférence aux stations de la Classe I et aux autres stations de la classe II, en con- formité avec les règles techniques stipulées ci-après. Classe III. — Une station travaillant sur une voie régionale et prin- cipalement destinée à desservir un district métropolitain et le terri- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 71 toire rural environnant. Les stations de la classe III forment deux subdivisions : Classs III-A: Une station de la classe III travaillant avec une puis- sance de pas moins de un kilowatt et de pas plus de cinq kilowatts, et dont l'aire de service est sujette à l'interférence, en conformité, avec les règles techniques stipulées ci-après. Classe III-B: Une station de la classe III travaillant avec une puis- sance de pas moins de 0.5 kw. et de pas plus de 1 kw. la nuit et 5 kw. le jour, et dont l'aire de service est sujette à l'interférence, en con- formité avec les règles techniques stipulées ci-après. Classe IV. Une station utilisant une voie locale et destinée prin- cipalement à desservir un bourg ou une ville et la région avoisinante. La puissance d'une station de cette classe ne devra pas être inférieure à 0.1 kw. ou supérieure à 0.25 kw. et son aire de service est sujette à l'interférence, en conformité avec les règles techniques stipulées ci- après. 3. — Changement de classip^ — Si une ou plusieurs stations de la Classe III-B, situées dans un pays quelconque peuvent, en uti- lisant une antenne dirigée ou d'autre manière diminuer l'interférence causée ou reçue par ces stations jusqu'à la valeur d'intensité de champ admise pour les stations de la classe III-A, de telles stations seront automatiquement incluses dans la Classe III-A, et seront reconnues et considérées comme telles par les Administrations de tous les pays de la Région. 4. — Emploi des voies libres. (a) En principe et sujettes seulement à l'exception stipulée ci-après, les stations de la classe I ne pourront utiliser que des voies libres. (b) les stations de la Classe II ne pourront utiliser que des voies libres, mais à condition de ne causer aucune interférence nuisible aux stations de la Classe I ; lorsqu'un pays a la priorité de l'emploi d'une voie libre, pour une station de la classe I-A, aucun autre pays ne devra attribuer cette voie à une station de la classe II travaillant la nuit (depuis le coucher jusqu'au lever du soleil au point où la station de la classe II est situé) à moins que cette station de la classe II soit située à une distance de pas moins de 650 milles de la frontière la plus rapprochée du pays où la station de la classe I-A est située ; il est entendu cependant que pour les cas où une station de la classe II ou l'attribution d'une station de la classe II a été spécifiée à l'ap- pendice I. cette attribution sera tenue pour autorisée avec les restric- tions qui y sont stipulées. 72 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5. — Emploi des voies régionales. (a) En général, les voies régionales ne pourront être attribuées qu'à des stations des classes III-A et III-B. (b) A condition de ne pas causer d'interférences aux stations des classes III-A ou III-B, et sujet aux interférences qu'elles pourront re- cevoir des stations de la classe III-A ou de la classe III-B les stations de la classe IV pourront utiliser des voies régionales. (c) A cause de leur situation géographique par rapport au conti- nent américain, on considérera spécialement l'utilisation par Cuba, Saint-Domingue, Haïti, et Terre-Neuve de certaines voies régionales pour des stations des classes I et II, sous certaines conditions concer- nant la puissance et les précautions à prendre pour éviter l'interférence nuisible telle que stipulée à l'Appendice VII. 6. — Emploi des voies locales. Seules les stations de la classe IV pourront utiliser des voies locales. D.— SERVICE ET INTERFERENCE 1. — ^Signal satisfaisant. Il est reconnu qu'en l'absence d'interfé- rences provenant d'autres stations et dans les régions où le niveau des atmosphériques et des bruits parasites n'est pas excessif, un si- gnal de 100 microvolts par métré est un signal utilisable dans les ré- gions rurales et de faible population, mais qu'à cause du niveau plus élevé des parasites, des intensités de champ plus élevées (s'élevant jusqu'à 25 millivolts ou plus dans les villes) sont nécessaires pour desservir les régions dont la population est plus dense. Il est reconnu de plus qu'il n'est pas possible de protéger les stations contre l'inter- férence nuisible, particulièrement la nuit sur toute l'étendue des ter- ritoires où leurs signaux ont un niveau supérieur à celui des para- sites, et qu'il est nécessaire de stipuler des limites ou périmètres aux- quels ou à l'intérieur desquels les stations sont protégés contre l'inter- férence nuisible provenant d'autres stations. 2. — Aire protégée contre l'interférence nuisible. Les limites ou périmètres auxquels ou à l'intérieur desquels les diverses classes de stations seront protégées contre l'interférence nuisible, sont stipulés à l'appendice IL II n'y aura cependant aucune obligation à protéger une station contre l'interférence nuisible en des points qui se trouvent en dehors des frontières du pays où elle est située. En ce qui concerne les valeurs effectives des intensités de champ des interférences dont il est question dans ce document il est entendu qu'elles s'appliquent pour déterminer l'interférence entre des stations BULLETIN DES LOIS ET ACTES 73 existantes, et qu'aucune station à laquelle une voie serait attribuée par la suite ne devra augmenter la valeur effective de l'intensité du champ d'interférence au-dessus des maxima stipulée dans les tableaux annexés. 3. — Interférence nuisible sur la même voie. On considérera qu'il y a interférence nuisible au service d'une station lorsque à une li- mite déterminée ou aux limites d'une valeur déterminée d'intensité de champ, tel que stipulé à l'appendice II. au sujet de la classe à laquelle la station appartient, l'intensité de champ de la station qui produit l'interférence (ou la valeur effective des intensités de champ de deux ou de plusieurs stations qui produisent l'interférence), et qui tra- vaille sur la même voie dix (10) pour cent du temps ou plus, la valeur admissible, tel que stipulé ]:)our cette classe à l'Api^endice II. 4. — Interférences causées aux stations dominantes sur voie libre. Une station est considérée incapable de causer de l'interférence nui- sible à une station de la classe I travaillant sur la même- fréquence quand elle est séparée de la station dominante par une différence de longitude de 70° ou plus._ 5. — Interférence nuisible sur les voies adjacentes. On recon- naît en principe qu'on peut causer de l'interférence nuisible à une station désirée lorsque aux limites ou à l'intérieur des limites d'une valeur déterminée de l'intensité de champ de la station désirée l'inten- sité de champ de l'onde de surface d'une station non désirée travail- lant sur une voie adjacente (ou la valeur effective des intensités de champ de deux ou de plusieurs stations non désirées travaillant sur la même voie adjacente) dépasse la valeur déterminée par les rapports suivants : Séparation entre les voies Rapport minimum admissible du si- gnal désiré au signal non désiré. 10 kc. 1 à 0.5 20 kc. 1 à 10 30 kc. 1 à 50 On peut s'en rapporter au Tableau I de l'Appendice III. pour les valeurs maximum admissibles du signal d'interférence sur voies ad- jacentes et pour les périmètres stipulés. 6. — Application des règles aux stations existantes. (a) Pour évaluer l'interférence nuisible, toutes les stations (autres que celles de la Classe II) seront considérées comme utilisant les puissances maxima permises pour leurs classes respectives. A cette fin, la puissance des stations de la classe 1-A sera considérée être 50 K\v. ou la puissance réelle si elle dépasse cette valeur. 74 BULl.El IN DES LOIS ET ACTES (b) A partir de l'ajjplicatioii du présent Accord, une station à la- quelle on attribuera une voie déjà attribuée à d'autres stations ne sera pas considérée comme devant empêcher les stations existantes d'aug- menter leur puissance jusqu'au maximum permis à leur classe, même si cette augmentation de puissance devait limiter l'aire de service de la nouvelle station à une valeur d'intensité de chami) plus élevée que la valeur admise ])()ur la classe de la nouvelle station. 7. — Stabilité de Fréquence. La fréquence de travail de chaque sta- tion de radio-dififusion sera maintenue dans une limite de 50 cycles à partir de la fréquence attribuée, jusqu'au 1er Janvier 1939, et après cette date la fréquence de chaque nouvelle station ou de chaque station dans laquelle un nouveau transmetteur esi mstallé sera main- tenue dans une limite de 20 cycles à partir de la fréquence attribuée, et après le 1er Juin de 1942, la fréquence de toutes les stations sera maintenue dans une limite de 20 cycles. 8. — Rayonnement parasite. Les Gouvernements tâcheront de di- minuer et. s'il est possible d'éliminer les émissions parasites des sta- tions de radio-diffusion. Ces rayonnements seront diminués dans tous les cas de façon à n'avoir pas une intensité suffisante pour causer de l'interférence en dehors de la bande de fréquences nécessaire pour le type d'émission employé. En ce qui concerne le type d'émission A-3 (radio-téléphonique) le transmetteur ne devra pas être modulé au-delà de sa capacité de modulation jusqu'au point de produire des émissions parasites capables de causer de l'interférence, et en ce qui concerne la modulation d'amplitude, le pourcentage de modulation dans les crêtes fréquences ne devra pas être inférieur à 75%». On devra prendre les précautions nécessaires pour que le transmetteur ne soit pas modulé au-delà de sa capacité de modulation. E. — Détermination de la Présence de l'Interférence nuisible. 1. — Rendement de l'anteime. — Afin de prévoir la présence de l'in- terférence nuisible et de pouvoir en évaluer le degré, les stations de diverses classes seront considérées connue produisant des valeurs effectives d'intensité de champ, corrigées pour l'absorption, et par kilowatt de ]")uissance fournie à l'anttnnc, comme suit: Classe de station ,4 un mille A un kilomètre I 225 mv/m 362 mv/m II et III 175 mv/m 28 2 mv/m IV 150 mv/m 241 mv/m Si on emploie une antemie dirigée, le signal d'une station de radio- diffusion susceptible de causer de l'interférence variera dans des di- rections dift'érentes. Pour déterminer l'interférence dans une direction BULLETIN DES LOIS ET ACTES 7- donnée et en l'absence de mesures, de l'interférence, les schémas d'in- tensité de champ horizontal et d'intensité de champ de l'antenne di- rigée devront être calculés et par comparaison de vecteurs appro- priés du schéma horizontal ou vertical avec ceux d'une antenne non dirigée ayant la même valeur effective de champ, on pourra évaluer en kilowatts l'intensité du signal dans la direction d'une autre station. On se servira de la puissance ainsi déterminée pour faire l'usage des tableaux de séparation en miilles ou pour calculer les distances d'après les courbes ou les tableaux de propagation. 2.— Puissance. La puissance d'une station sera déterminée, pour les fins de notifications requises ])ar le présent accord, par l'une des méthodes suivantes : (a) En faisant le produit du courant d'antenne par la résistance de l'antenne (puissance fournie à l'antenne). (b) En déterminant la valeur effective d'intensité de champ de la station, corrigée pour l'absorption, par un nombre suffisant de me- sures d'intensité de champ effectuées sur au moins huit rayons, au- tant que possible également espacés, et en rapportant l'intensité de champ, ainsi déterminée à la valeur effective d'intensité du champ d'une station dont l'antenne possède le rendement stipulé plus haut pour sa classe. 3. — ^Méthodes pour déterminer la présencs de l'interférence nuisible. Généralités. La présence ou l'absence d'interférences nuisibles pro- venant des stations travaillant sur la même voie ou sur des voies adjacentes sera déterminée par l'une des méthodes suivantes: (a) Par des mesures effectuées de la manière stipulée ci-après. Ou, du consentement mutuel des pays intéressés ; (b) En s'en rapportant aux courbes de propagation qui apparais- sent aux x\ppend:ces IV et V, ou (c) En s'en rapportant au tableau de distances qui apparaît à l'Appendice YL 4.— Preuve de la présence ou de l'absence d'interférence nuisible. La présence ou l'absence d'interférence nuisible peut être prouvée par des mesures ou par des enregistreurs d'intensité de champ eft'ec- tués avec des appareils appropriés, dûment étalonnés, par des ingé- nieurs du Gouvernement ou d'autres ingénieurs mutuellement accep- tés par les Gouvernements intéressés. Ces mesures d'intensité de champ seront effectuées de la manière et pour les périodes de temps mutuellement convenus par les Gouvernements intéressés. Les Gouvernements contractants ont convenu de faciliter la prise de mesure en requérant que les stations intéressées restent silencieuses 76 BULLHTIN DES LOIS ET ACTES OU travaillant de la manière jugée nécessaire, et à des heures qui n'interrompront pas leur horaire régulier. 5. — Preuves basées sur les courbes de propagation et les tableaux de distances. (a) Courbes de l'onde d'espace. Pour calculer la distance jus- qu'aux limites d'une valeur d'intensité de champ donnée de l'onde d'espace (50%) du temps), d'une station de la classe I de puissance donnée, et aussi pour calculer l'intensité de chani]) de l'onde d'es- pace (109r du temps) à une distance donnée d'une station de classe et de ])uissance quelcor.que considérée connue cause d'interférence, on jiourra se servir des courbes a]:)])r()priées qui a]i])araissent à l'Ap- pendice \" intitulé «Intensité moyenne de chanq) de l'onde d'espace correspondant à la deuxième heure aj^rès le coucher du soleil au poste enregistreur. 100 millivolts par mètre à un mille (161 à 1 Kc.)» (b) Courbes de l'onde de surface. La distance jusqu'aux limites d'une valeur d'intensité de champ donnée de l'onde de surface peut être déterminée au moyen de courbe appropriées de l'onde de surface, établies pour la fréquence ])révue, la conductivité et la constance dié- lectrique du terrain entre la station et le périmètre désiré. La fré- quence et la conductivité du terrain doivent être prises en considé- ration dans tous les cas et pour les "grandes distances on devra tenir compte des pertes dues à la courbure de la terre. Une série de courbes est nécessaire dans ce but. Un graphique pour la conductivité de 10-13 ap]:)araît à l'Appendice IV, intitulé «Intensité de champ de l'onde de surface par rapport à la distance pour 1 kilowatt rayonné par une antenne courte». Trois fréquences de la bande normale de rad'io-dif- fusion sont indiquées. Pour d'autres fréquences et d'autres carac- téristiques du sol (conductivité et constance diélectrique) d'autres courbes sont nécessaires. La conductivité de 10-13 est considérée comme une moyenne et a servi à déterminer toutes les valeurs d'onde de surface pour le calcul des tableaux de distances de séparation. (c) Tableau de distances. Le Tableau I indique les distances re- quises en milles, entre les stations de radio-diffusion travaillant le jour sur la même voie. Le Tableau II indique les distances requi- ses en milles, à partir de la frontière d'un pays dans lequel est située une station de la classe 1-A. dans le cas d'une station de la classe II, travaillant le jour sur la même voie dans un autre pays. Le Tableau III indique les distances requises, en milles entre des sta- tions de radio-diffusion travaillant le jour et la nuit sur des voies adjacentes. Le Tableau IV indique les distances requises, en milles, BULLETIN DES LOIS ET ACTES yj entre des stations de radio-ditïusion travaillant la nuit sur la même voie. L'Appendice VI indique les conditions de travail supposées pour le calcul de ces Tableaux. Les Tableaux sont établis en supposant que l'on utilise une antenne non dirigée, pour les cas particuliers où on emploie une antenne di- rigée, il sera nécessaire de prendre en considération le schéma de distribution du rayonnement de l'antenne dirigée en question, et de modifier les distances en conséquence. Les Tableaux qui indiquent les distances pour les stations travaillant la nuit sur la même voie ont été calculés d'après la courbe d'onde d'espace de l'Appendice V. Ces courbes sont établies d'après des mesures nombreuses d'e l'onde d'espace produite par les stations de radio-diffusion, et seront con- sidérées comme exactes dans tous les cas à moins de preuve du contraire, telle que stipulée à la Section E-4. Les Tableaux de dis- tances pour les stations travaillant sur la même voie pendant le jour, et pour les stations travaillant sur des voies adjacentes pendant le jour et pendant la nuit sont calculés d'après la couirfoe d'onde de sur- face de l'Appendice IV. Ces Tableaux ne sont applicables que pour la fréquence de mille Kc. et pour la conductivité et la constance dié- lectrique supposée. Etant donné que ces valeurs sont différentes dans chaque cas, les Tableaux de distances pour le jour et pour les voies adjacentes, ne devront être utilisés que comme un guide. Dans chaque cas particulier on pourra évaluer les distances requises en tenant compte de la fréquence de travail et des caractéristiques du sol con- nues ou supposées. Pour déterminer l'interférence avec exactitude, il faut effectuer des mesures comme il est stipulé dans la Section E-4, soit sur la fréquence en question, soit sur une autre fréquence, en dé- terminant les valeurs cherchées d'après les courbes. F.— DIVERS : 1. — Règles Techniques. Les règles techniques stipulées dans le pré- sent Accord sont sujettes à revision lorsque les progrès de la tech- nique le justifieront, et du consentement mutuel des Gouvernements participants au présent Accord. III LES NOTIFICATIONS ET LEURS EFFETS 1. Notification initiale. Chaque Gouvernement adressera aux au- tres Gouvernements dans le plus bref délai possible, à partir de la ratification de cette Convention, et 180 jours avant la date de l'entrée en vigueur de cette ratification: ya BULLETIN DES LOIS ET ACTES (a) Une liste complète de toutes les stations de radio-diffusion qui opèrent réellement dans leur pays dans la bande normale de radio- diffusion, au moment de la signature de la Convention et au moment de l'envoi de cette liste; cette liste contiendra au sujet de chaque sta- tion le signal d'appel, l'emplacement, la fréquence, la puissance et les caractéristiques de l'antenne avec tous les changments autorisés au sujet de ces postes à la date de l'entrée en vigueur de cette conven- tion ou aui)aravant. et la classification réclamée pour chaque station. (b) Une liste complète de tous les changements autorisés au sujet de ces stations pour être accomplis après la date d'entrée en vigueur de cette Convention ; les dates auxquelles ces changements devront se faire, et les antérieures, et la classification réclamée pour chacun de ces postes en vertu de cette Convention, au moment où le changement ait été réalisé. (c) Une liste complète de toutes les nouvelles stations de radio- diffusion autorisés mais qui ne fonctionnent pas encore, en y compre- nant au sujet de chacune d'elles le signal d'appel, l'emplacement, la fréquence, la puissance et les caractéristiques d'antenne, ainsi que la date à laquelle ou avant laquelle chacune de ces stations com- mencera ses opérations de la classification réclamée pour elle en vertu de cette Convention. (d) Les Gouvernements accordent qu'ils résoudront, aussitôt que cela soit possible, et avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, tous les différends qui peuvent apparaître entre elles comme résultat des lignes préliminaires ci-dessus ; et que, même dans le cas où quelques-uns de ces différends ne soient pas résolus, ils co- opéreront, sans aucun retard, pour que les dispositions de cette Con- vention entrent en vigueur et soient appliqués à cette date. (e) La résolution des différends concernant l'usage de voies libres et la relation des postes des classes première et deuxième (I et II) se fera d'accord avec les dispositions de cette Convention et spéciale- ment d'accord avec l'Appendice numéro 6. Pour la résolution des dif- férends concernant l'emploi des voies libres régionales et locales, et la relation des postes des classes III et IV, on établira dans chaque pays un droit de priorité pour les postes qui fonctionnent réellement à la date de la signature de cette Convention et qui s'accordent en essence aux définitions des classes mentionnées, comme elles apparais- sent dans la présente convention, et au sujet desquels on ne fasse ou l'on ne propose aucun changement essentiel ; on n'appellera pas chan- gement essentiel un changement de fréquence fait pour s'adopter à la désignation des voies que fait la présente Convention. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 79 2. — Notifications postérieures. — Après la date d'entrée en vigueur de cette Convention et pendant qu'elle reste en vigueur, chaque Gou- vernement communiquera avec urgence aux autres Gouvernements, au moyen d'une lettre recommandée, tous les changements postérieurs qui se fassent dans les stations radio-émettrices existantes et toutes les nouvelles stations Radio-émettrices, ainsi que n'importe quelle mformation additionnelle concernant un de ces changements ou une de ces nouvelles stations, la date à laquelle ce changement aura lieu et la date à partir de laquelle la nouvelle station commencera à fonc- tionner réellement. 3. — Effets de la Notification, — Dans les trente jours qui suivront la réception de la notification de n'importe quel changement proposé pour l'assignation d'une station ou pour l'autorisation d'une nouvelle sta- tion dans un autre pays, chaque Gouvernement communiquera au Gou- vernement de ce dernier pays toutes objections qu'il voudrait faire, en s'appuyant sur les clauses de cette Convention. 4. — Différends dus aux Notifications. Pour que les notifications de changement des assignations des stations existantes ou des autorisa- tions de nouvelles stations soient valables, elles devront être telles que les assignations proposées soient d'accord avec la présente Conven- tion et qu'elles ne soient pas cause d'interférences gênantes à des sta- tions existant en d'autres pays, assignées et fonctionnant d'accord avec la présente Convention. Si l'on faisait deux ou plus de deux notifi- cations de changements ou d'autorisations de nouvelles stations pro- venant de différents pays, après l'entrée en vigueur de cette Conven- tion, on se guidera par la date de la réception postale de la notification. 5. — Cessation des effets. (a) La notification d'un changement concernant l'assignation d'une station ou l'autorisation d'une nouvelle station cessera ses effets et n'aura aucune valeur, si. après une année, à partir de sa date, ce chan- gement n'a pas lieu réellement, ou si la nouvelle station ne commence pas à fonctionner réellement et d'une façon continue. (b) Dans des cas spéciaux, quand des circonstances indépendantes du contrôle de l'Administration en question, ont empêché de com- pléter le changement ou la construction d'une nouvelle station ; le délai de la première notification pourra s'allonger de six mois. 6. Bureau de Berne. Les notifications ci-dessus se feront indé- pendamment et en plus de celles que l'on a l'habitude de remettre au bureau de l'union internationale de Télé-communications. on BULLETIN DES LOIS ET ACTES IV ARBITRAGE En cas de désaccord entre deux ou plusieurs Gouvernements con- tractants, relativement à l'exécution de la présente convention, le dif- férend, s'il n'est réglé par la voie dij)lomatique sera soumis à un ju- gement arbitral à la demande d'un quelconque des Gouvernements en désaccord. A moins que les parties en désaccord ne s'entendent pour faire usage d'une procédure déjà établie, par des Traités conclus entre elles, pour le Règlement des Conflits Internationaux ; la procédure sera celle qui est exposée par l'article 15 de la Convention Internationale de Communications de Madrid de 1932. V RATIFICATION, EXECUTION ET DENONCIATION 1. — Ratification. — Pour que cette Convention soit valable, elle de- vra être ratifiée par le Canada, Cuba, Mexique et les Etats-Unis d'Amérique. Si trois de ces quatre pays la ratifient, et si une fois faites, ces ratifications, le quatrième pays ne peut ratifier à cause de circonstan- ces inévitables, en déclarant cependant aux pays qui ont déjà ratifié qu'il est disposé à faire entrer en vigueur les dispositions de cet Ac- cord (y compris ce que prévoit l'Appendice I) en tout ou en partie, comme mesure administrative, pendant que l'on fait les démarches nécessaires pour cette ratification ; ce quatrième pays pourra fixer, avec les pays qui ont ratifié, au moyen d'un accord administratif, ar- rêté par eux tous, la date à laquelle devront avoir effet les disposi- tions en question, date qui devrait être préférablement celle de l'an- née suivante à la signature de l'accord administratif ci-dessus men- tionné. Les ratifications devront être déposées, dans le plus bref délai pos- sible aux archives du Gouvernement de Cuba. Aussitôt reçues, ces ratifications, ce Gouvernement devra les communiquer par la voie di- plomatique aux autres Gouvernements signataires. 2. — Effet de la ratification. Cette Convention n'est valable que pour les pays qui l'ont ratifiée. 3. — Exécution. Les Gouvernements contractants s'engagent à ap- pliquer les dispositions de cette Convention et à prendre les mesures BULLETIN DES LOIS ET ACTES gj nécessaires pour les faire observer par les agences privées reconnues par eux ou autorisées par eux à créer et à administrer des stations de radio-émission sur leurs territoires respectifs. 4. — Dénonciation. Chaque Gouvernement contractant aura le droit de dénoucer cette Convention au moyen d'une communication adressée par la voie diplomatique au Gouvernement de Cuba, et communiquée par ce Gouvernement, par la même voie, aux autres Gouvernements contractants. Cette dénonciation aura effet quand un délai d'un an se sera écoulé, à partir de la date à laquelle le Gouvernement de Cuba aura reçu la comnumication. Cet eft'et ne s'appliquera qu'à l'auteur de cette dénonciation. Cette Convention restera en vigueur pour les au- tres Gouvernements contractants, mais seulement en ce qui les concerne. VI ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE CETTE CONVENTION 1. — Exception faite de ce qui concerne les dispositions de la Sec- tion 1 de la Illème Partie, de la Section 1 de la Vème Partie, et du Paragraphe 3 de la Table VI de l'Appendice I annexé, (dont les dis- Dositions entreront en vigueur aussitôt que cette Convention soit va- lable) cette Convention entrera en vigueur un an après la date à la- quelle elle a été ratifiée par la quatrième partie des pays dont la ra- tification est -indispensable pour que la Convention soit valable. Les Gouvernements coopéreront, pour que, dans la mesure du possible les dispositions de la présente Convention soient observées antérieure- ment à la date de l'entrée en vigueur. 2. — La présente Convention restera en vigueur pendant cinq ans à partir de sa date d'entrée en vigueur. VII ADHESION La présente Convention restera ouverte pour l'adhésion de Terre- Neuve. En foi de quoi, les Délégués Plénipotentiaires respectifs ont signé trois exemplaires de cette Convention, un en anglais, un en espagnol, et un en français; un exemplaire de chacun de ceux-ci sera déposé Q7 BULLETIN' DES LOIS ET ACTES aux archives du Gouvernement de Cuba, et chaque Gouvernement con- tractant en recevra une copie. Fait à la Havana. Cuba, le 13 Décembre 1937. CANADA : Laurent Beaudry, C. P. Edwards. CUBA : Wilfredo Albanes y Pena, Andrés Asensio y Carrasco. Nicolas Gon- zalez de Mendoza y de la Torre, Alfonso Hernandez Cata y Galt. ETATS D'AMERIQUE: T. A. M. Craven. HAÏTI : Justin Barau. MEXIQUE : Ignacio Galindo, Salvador Tayabas, Fernando Sanchez Ayala, Ruben Fuentes. REPUBLIQUE DOMINICAINE : Roberto Despradel. Maximo Lovaton P. ANNEXES Appendice L- — Priorité d'utilisation des voies claires par les sta- tions des classes I et IL IL — Service protégé et interférence. III.- — -Interférence sur voies adjacentes. IV. — Courbes d'onde de surface. V. — Courbes d'onde d'espace. VI. — Tableaux de distance en milles. VIL — Règles Techniques pour l'utilisation des voies ré- gionales par les stations de la Classe IL APPENDICE I D'après les dispositions de la section II du présent Accord, chaque pays peut utiliser toutes et chacune des 106 voies, lorsque les condi- tions techniques en ce qui concerne l'interférence aux stations exis- tantes, sont telles qu'elles rendent possible cet usage. Cependant, la ])riorité d'utilisation de certaines voies libres spécifiée est reconnue pour les nombres suivants des stations des classes I et II dans chaque pays. BULLETIN DES LOIS ET ACTES g-^ TABLEAU I Canada 14 Cuba 9* République Dominicaine 1 Haïti 1 Mexique 15 Terre-Neuve 2* Etats-Unis d'Amérique 63 Ces stations et leur condition d'exploitation sont stipulées dans les Tableaux II. III, IV, V, VI, VII et VHI qui suivent. TABLEAU II Station Classe I-A (Canada, Cuba et Mexique) Fréquence Situation des Stations 690 Québec, Canada. 730 Mexique, D. F. 740 Ontario, Canada. 800 Sonora, Mexique. , 860 Ontario, Canada. 900 Mexique, D. F. 990 Manitoba, Canada. 1010 Alberta, Canada. 1050 Nuevo Léon, Mexique. 1 220 Yucatan. Mexique. 1 540 Santa Clara, Cuba. 1 570 Nuevo Léon, Mexique. 1 580 Québec, Canada. TABLEAU III Stations de la Classe I-B. Si tuation des stations Limite de puissance Conditions pour l'usage Fréquence Kw. des antennes dirigées 810 New-York, E. U. A. — Aucune. 810 California, E. U. A. — Elles seront fixées. 940 Québec, Canada. 5 Kw ad minimum missible Elles seront fixées d a- près l'emploi. 940 Mexique. D. F. — Elles seront fixées d'a- près l'emploi. 1000 Jalisco, Mexique. 20 Elles seront fixées. 1000 Washington, E.U .A. — Elles seront fixées. 1000 Illinois, E. U. A. — Elles seront fixées. 1010 La Havane, Cuba. ~ Elles seront fixées d a- près l'emploi. Voir le Tableau V au sujet des arrangements spéciaux prévus pour Cuba et Terre-Neuve. S4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1060 Mexique. D 1060 Pcnsylvania. 1070 Provinces Maritimes, Canada. 1070 Californie. E.U.A. 1080 Connecticut, E.U.A. 1080 Texas. E. U. A. 10<)0 Baja California. Me- xique. 1090 Maryland. E. U. A. 1090 Arkansas. E. U. A. 1110 Caroline du Nord, E. U. A. 1110 Nebraska, E. U. A. 1130 Colombia Britanni- que. Canada. 1130 New-York New-Jer- sey, E. U. A. 1 140 Chihuahua, Mexique. 1140 Virginia, E. U. A. 1170 Oregon. E. U. A. 1170 Oklahoma. E. U. A. 1170 West Virginia. E.U. A. 1190 Sinaloa. Mexique. 1190 Indiana. E. U. A. 1550 Ontario, Canada. 15 50 Veracruz. Mexique. 1560 La Havane. Cuba. TABLEAU II (Suite) F. — E.U.A. — Situation des stations Fréquence 640 Terre-Neuve. 690 Kansas-Oklahoma, E. U. A. 740 Californie. E. U. A. 800 Ontario. Canada. 710 Temaulipas, (Tam- pico) Mexique. 900 Québec. Canada. 990 Tennessee, E. U. A. 1000 Oriente, Cuba. 1050 New-York, E. U. A. 1060 Alberta, Canada. 1070 Alabama. E. U. A. 1080 Manitoba, Canada. 1080 Haïti. 1110 Mexique, D. F. 1 130 Louisiane, E. U. A. 1170 République Domini- caine. La Havane. Cuba. Kw minimum admissible 20 TABLEAU IV Situations de la Classe II Limite de puissance Kw. Elles seront fixées. Elles seront fixées. Aucune. Aucune. Elles seront fixées. Elles seront fixées. Elles seront fixées. Elles seront fixées. Elles seront fixées. Elles seront fixées. Elles seront fixées. Aucune. Aucune. Elles seront fixées. Elles seront fixées. Elles seront fixées. Elles seront fixées. Elles seront fixées. Elles seront fixées. Elles seront fixées. Elles seront fixées d'a- près l'emploi. Elles seront fixées d'après l'emploi. Conditions pour l'usage des antennes dirigées Aucune. 50 5 10 10 15 10 20 10 15 Elles seront fixées, a. Elles seront fixées, b. Elles seront fixées. Elles seront fixées. Elles seront fixées. Elles seront fixées, c. Elles seront fixées. Elles seront fixées. Elles seront fixées. Elles seront fixées. Elles seront fixées. Elles seront fixées. Elles seront fixées. Elles seront fixées. Elles seront fixées. Elles seront fixées. 1190 a) Il est permis d'augmenter l'intensité de champ au-dessus de 2 5 uv/m (10% onde d'espace) à l'ouest de Minnesota sur la frontière du Canada. b) Même chose que a) excepté pour l'ouest du North Dakota. c) Même chose que a) excepté pour l'est de Minnesota. De plus on déroge à la règle des 650 milles à partir de la frontière. BULLETIN DES LOIS ET ACTES g_^ TABLEAU V Stations de la classe II a/ sur voies Régionales (Cuba et Terre-Neuve) Fréquence Situation de Stations Puissance maximum en kw. 5 60 Terre-Neuve. 10 570 Santa-Clara, Cuba. 15 590 La Havane, Cuba. 15 630 La Havane, Cuba. 15 1270 La Havane, Cuba. 10 a) Ces stations emploieront des antennes dirigées pour éviter de causer des in- terférences nuisibles aux stations de la classe III qui sont sur la même voie, selon l'Appendice VII. TABLEAU VI Conditions spéciales concernant les Etats-Unis d'Amérique Les 24 stations des classes I et II des Etats-Unis qui utilisent des voies libres avec d'autres pays participant au présent Accord, sont indiquées par les tableaux III et IV. Les voies libres suivantes seront attribuées aux 39 autres stations des classes I et II des Etats-Unis: 640 650 660 670 680 700 710 720 750 760 770 780 820 830 840 850 870 880 890 1020 1030 1040 1100 1120 1160 1180 1200 1210 1500 1510 1520 1530 On reconnaît que les Etats-Unis devront effectuer des modifications importantes dans les attributions de ses stations existantes pour ren- dre possible la mise en pratique du présent Accord, que ces modifica- tions exigeront un délai d'environ une année, et qu'il n'est pas possible aux Etats-Unis de spécifier en ce moment sur lesquelles de ces 32 voies sera fixée leur priorité pour des stations de la classe I-A, des stations de la classe I-B et des stations de la classe II respectivement, ni de spécifier la situation, la puissance et autres renseignements con- cernant ces stations. Les Etats-Unis pourront attribuer au moins 25 de ces voies à des stations de la classe I-A. Les Etats-Unis s'engagent à communiquer ces renseignements à chacun des autres pays partici- pants au présent Accord quatre vingt dix jours avant la date d'en- trée en vigueur de celui-ci et ces renseignements, lorsqu'ils auront été communiqués seront considérés comme faisant partie du présent Ac- cord tout comme s'ils y étaient inclus. Rien de ce qui a été exposé dans la présente Convention ne pourra s'interpréter dans le sens d'un empêchement pour les Etats-Unis de faire valoir et de faire reconnaître la priorité de l'usage se rapportant à d'autres stations de la Classe II (qui ne sont pas comprises entre les 63 stations de la Table II) qui actuellement exploitent la bande de 640 à 1190 kilocycles, et qui dans les Règlements de la Commission Fédérale de Communications (Fédéral Communications Commission) se désignent par «Stations de temps limité» («limited time stations») et «stations de jours» («daytime stations») — en fixant le coucher du soleil comme limite de leurs heures d'exploitation — soit le coucher 8f) BULLETIN DES LOIS ET ACTES du soleil des situations respectives des stations, soit celui des stations dominantes respectives de la voie libre, ce qui est cause quelquefois que ces stations dominantes ne peuvent employer certaines heures, — stations auxquelles on peut fixer des attributions qui soient en es- sence équivalentes à celles qu'elles ont à présent, si les dispositions de cette Convention et les principes de génie qui y sont établis, le permettent. ^ TABLEAU VII CONDITIONS SPECIALES CONCERNANT L'USAGE DE 1010 Kc/s PAR CUBA ET LE CANADA En ce qui concerne l'utilisation de la voie libre de 1010 Kc/s par une station de la classe I-A au Canada, et par une station de la classe I-B à Cuba, ces deux pays ont mutuellement convenu que le signal d'interférence ne dépassera pas, pendant 10% ou plus du temps, la valeur de 50 microvolts par mètre aux points de mesure suivants : à Cuba, un point quelconque à l'est de la province de Camaguey, et au Canada un point quelconque à l'ouest de la province de Manitoba. TABLEAU VIII CONDITIONS SPECIALES CONCERNANT LE CANADA Rien de ce qui est dit dans le présent Accord ne sera interprété comme ppuvant empêcher le Canada d'affirmer ses droits de priorité au sujet de certaines stations des classes III et IV, actuellement en ex- ploitation au Canada sur des voies libres et régionales actuelles qui comme résultat du présent Accord, passeront dans une classe de voies que des stations des classes III et IV ne devront pas utiliser. APPENDICE II TABLEAU I Périmètres de Service Protèges et Intensités d'Interférence admissibles pour les Stations de Radio- Diffusion Puissance Périmètre ou contour Classe Classe d'inadmissible tensité de signaux de de de Voie l'aire protégée contre l'interférence Signal interfèrent admis- Station exploitée nuisible a/ sible b/ Jour Nuit Jour Nuit I-A Libre 5 0kw. ou plus Frontières du pays 5 uv/m 25 uv/md où est située la Sation I-B Libre 10 kw à 50 kw 100 uv/m 500 uv/m 5 'tv/m 25 uv/m (50':-^r onde réfléchie) II Libre d 0.25 kw à 50 500 uv/me 2500 uv/me 25 uv/me 1 25 uv/me kw (onde de (surface) III-A Régional 1 kw à 5 kw 500 uv/m 2500 uv/m 25 uv/m 125 uv/m (onde de (surface) III-B Régional 0.5 kw à 1 kw 500 uv/m 4000 uv/m 25 uv/m 200 uv/m la nuit et 5k w (onde de le jour (surface) IV Local 0.1 kw à 0,25 500 uv/m 4000 uv/m 25 uv/m 200 uv/m kw. (onde de (surface) BULLETIN DES LOIS ET ACTES 87 a) En conformité avec d'autres dispositions du présent Accord, cette absence d'interférence ne s'applique pas en dehors des frontières du pays oij la station est située. b) Seulement dans la mesure qu'elle provient de stations travaillant sur la même voie. Pour les voies adjacentes voir l'Appendice III, Tableau I. c) Intensité d'onde d'espace dépassée pendant 10% du temps. d) On ne devra pas attribuer à une station de la classe II travail- lant la nuit (depuis le coucher jusqu'au lever du soleil), la même voie qu'à une station de la classe I-A, à une distance de moins de 650 milles à partir de la frontière la plus rapprochée du pays où la station de la classe I-A est située. e) Ces valeurs sont par rapport à l'interférence provenant de toutes les stations exceptées celles de la classe I qui pourront causer de l'in- terférence jusqu'aux limites d'une valeur plus élevée d'intensité de champ. Toutefois, on recommande de placer les stations de la classe II de telle sorte que l'interférence qu'elles reçoivent des stations de la classe I ne dépasse pas ces valeurs. Si les stations de la classe II sont limitées par les stations de la classe I à des valeurs plus élevées, ces dernières deviendront la règle par rapport à l'interférence prove- nant de toutes les autres classes de stations. APPENDICE III TABLEAU I Interférence sur voies adjacentes Intervalle de fréquence entre les Intensité de champ maximum de stations désirées et non désirées. l'onde de surface non désirée. 10 kc. 0.25 mv/m 20 kc. 5.0 mv/m 30 kc. 25.0 mv/m Le signal d'onde de surface non désiré devra être mesuré aux li- mites ou à l'intérieur des limites de l'onde de surface de 0.5 mv/m de la station désirée. Ces valeurs s'appliquent à toutes les classes de stations le jour et la nuit et se rapportent aux ondes de surface seule- ment. On ne devra pas tenir compte de l'onde d'espace pour le calcul ou la mesure de l'interférence provenant des stations qui travaillent sur des voies adjacentes. 88 BULLETIN DES LOIS ET ACTES APPENDICE VI TABLEAUX DES DISTANCES EN MILLES Les distances requises entre les stations de radio-diffusion sont in- diquées dans les Tableaux suivants et répondent aux conditions sui- vantes : 1. — Des antennes non dirigées. 2. — Rendement d'antenne (exprimé en mv/m à la distance d'un mille et pour un kilowatt.) Classe I — 225 mv/m Classe II et III — 175 mv/m Classe IV — 150 mv/m 3. — Fréquence : 1000 kc. 4. — Conductivité du sol, s =10 — 13 5. — Constante diélectrique du sol, e ~15. 6. — Propagation de l'onde de surface comme à l'Appendice IV. 7. — Propagation de l'onde de l'espace comme à l'Appendice V. 8. — Protection aux aires de service comme à l'Appendice II, Ta- bleau I. 9. — ^Rapport du signal désiré au signal non désiré. Intervalle de fréquence Rapport du signal désiré au si- gnal non désiré Même fréquence 20:1 10 kc. 2:1 20 kc. 1:10 30 kc. 1 :50 TABLEAU I Distance en Milles exigée entre des Stations de Radio-diffusion qui sont sur la même voie pour les Services de jour Classe et Puissance. Classe IV 100 w 250 w Classe IV 143 165 lOOw 250w 165 173 Classes II et III 0.25 kw 172 180 0.5 kw 192 200 1 kw 213 221 5 kw 265 273 10 kw 285 293 25 kw 310 318 50 kw 335 .343 Classe I 10 kw 390 415 25 kw 417 442 50 kw 437 462 100 kw 462 487 250 kw 486 511 500 kw 513 538 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 9.9 Classes II et III 0.25 Aa'. 0.5 kw 1 k w. 5 kw '. 1 0 kw 2 5 kw . 50 bq 172 192 213 265 285 310 335 180 200 221 273 293 318 343 183 203 224 276 296 321 346 203 210 231 283 303 328 353 224 231 239 291 311 336 361 276 283 291 313 333 358 383 296 303 311 333 345 370 395 321 328 336 358 370 389 414 346 353 361 383 395 414 430 418 446 467 520 540 565 587 446 473 494 547 567 592 614 465 493 514 567 587 612 634 490 518 539 592 612 637 659 514 542 563 616 636 661 683 541 569 590 643 663 688 710 Classe I 10/îi IV. 1 \okw. 50Âa;. \00kw. 250kw. 500kw. 390 417 437 462 486 513 415 442 462 487 511 538 418 446 465 490 514 541 44 6 473 493 518 542 569 467 494 514 539 563 590 520 547 567 592 616 643 540 567 587 612 636 663 565 592 612 637 661 688 587 614 634 639 683 710 556 585 605 628 655 682 585 612 63 2 657 682 709 605 632 652 677 702 729 628 657 677 697 727 754 655 682 702 727 751 778 682 709 720 754 778 805 TABLEAU II Distance en Milles exigée à partir de la frontière d'un pays où est située une station de la classe I-A, pour l'exploitation pendant le jour d'une station de la classe II occupant la même voie CLASSE II Puissance de la Station 0.25kw. 0.5kw. Ikw. 5kw. lOkw. 25kw. 50 Distance en milles de la Frontière. . 237 261 282 335 355 380 402 TABLEAU III Distance en Mille exigée entre les stations de radio-diffusion établies sur des voies adjacentes, pour l'exploitation de jour et de nuit. Classe et Puissance Classe IV O.lkw. 0.25kw. lOkc lOkc 30kc lOkc lOkc 30/jc \0k c 20kc 30/îc Classe W 73 37 32 82 45 40 86 0.1 kw 82 45 40 90 48 41 94 0.25 kw Classes II et III 86 47 42 94 50 43 96 0.25 kw 94 55 50 102 58 51 104 0.5 kw 105 63 58 113 66 59 115 1. kw 132 84 79 141 87 80 143 5. kw 149 98 93 157 101 94 159 10 kw 172 115 110 180 118 111 182 25 kw 190 131 126 198 134 127 200 50 kw Classe I . . 10 kw 162 107 102 170 110 103 172 25 kw 183 126 121 191 129 122 193 50 kw 203 144 139 211 147 140 213 500 kw 277 211 206 285 214 207 287 90 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Classe i f/ Cl, asse et Puissance 25 kw 50kw Classe IV \Qhc lOkc 30/ic lOfec ZOkc 30fec 0. 1 kw \71 115 1 10 190 131 126 0.25 kw 180 118 1 1 1 198 134 127 Classes II et III 0.25 kw 182 119 11 1 200 135 127 0.5 kw 190 122 112 208 138 128 1. kw 198 125 114 216 141 130 5. kw 219 135 118 237 151 134 10 kw 233 140 121 251 156 137 25 kw 250 149 125 268 165 141 50 Cl kw lasse I 268 165 141 284 172 145 10 kw 242 145 123 260 161 139 25 kw 261 160 136 279 168 144 50 kw 281 178 154 297 185 158 500 kw 355 245 221 371 252 225 0.25kw. 0.5 kw 1 kw lOkc IQh c 30fec \Okc 20kc 30fec 47 42 94 55 50 105 50 43 102 58 51 113 51 43 104 59 51 115 59 51 112 62 52 123 67 59 123 70 60 131 88 80 151 91 81 159 102 94 167 105 95 175 119 111 190 122 112 198 135 127 208 138 128 216 11 1 103 180 114 104 188 130 122 201 133 123 209 148 140 221 151 141 229 215 207 295 218 208 303 Okw 25 kw \Okc 20kc 30Âf lOkc lOkc 30fec 162 107 102 183 126 121 170 110 103 191 129 122 172 1 1 1 103 193 130 122 180 1 14 104 201 133 123 188 117 106 209 136 125 209 127 110 230 146 129 223 132 113 244 151 132 242 145 123 261 160 136 260 161 139 279 163 144 232 137 115 253 156 134 253 156 134 272 163 139 273 174 152 292 181 157 347 241 219 366 248 224 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 91 Classes II et 111 5 kiv. \Qkw \Qkc lOhc 30/îc lO^c lOhc 30/îc 63 58 133 84 79 149 98 93 66 59 141 87 80 157 101 94 67 59 143 88 80 159 102 94 70 60 151 91 81 167 105 95 73 62 159 94 83 175 108 97 94 83 180 104 87 196 118 101 108 97 196 118 101 210 123 104 125 114 219 135 118 233 140 121 141 130 237 151 134 251 156 137 117 106 209 127 110 223 132 113 136 125 230 146 129 244 151 132 154 143 250 164 147 264 169 150 221 210 324 231 214 338 236 217 Classe I 50fea- 500fea; IQkc lOkc ^Qkc lOfec lOkc 30kc 203 144 139 177 211 206 211 147 140 285 214 207 213 148 140 287 215 207 221 151 141 295 218 208 229 154 143 303 221 210 250 164 147 324 231 214 264 169 150 338 236 217 281 178 154 355 245 221 297 185 158 371 252 225 273 174 152 347 241 219 292 181 157 366 248 224 310 190 161 384 257 227 384 257 227 451 291 247 TABLEAU IV Intervalle en mille requis entre des stations de radio-diffusion qui sont sur la même voie pour le service de nuit Les Tableaux suivants indiquent la protection en milles que chaque classe doit donner aux autres classes. Classe I-A. — On n'exige pas de protection pour les Classes II sur la même voie, pour le service de nuit. Classe I-B Cla I-B 10 kw 25 kw 50 kw TABLEAU IV A 10 kw 2665 3010 3280 D'autres stations Classe I-B doi- vent être protégées, de la façon in- diquée au Tableau suivant: 25 kw 50 kw 3010 3280 3243 3500 3500 3660 92 BULLETIN DES LOIS ET ACTES TABLEAU IV B Classe II: tégées de D'autres Classes doivent être pro- la façon indiquée au Tableau sui- Stations Classe I-A. Distance à partir de la frontière la plus proche du pays où est située la station. STATIONS CLASSE II Classe II 25 kw. 5 kiv. 1 kw. 5 kw. 10 kw .25 kw. 451 602 732 1018 ! 136 .5 kw. 602 606 736 1022 I 140 1. kw. 732 736 739 1025 1 143 5. kw. 1018 1022 1025 1039 1 157 10. kw. 1136 1 140 1143 1157 1 162 25. kw. 1271 1275 1280 1292 1298 50. kw. 1529 1533 1535 1547 1553 NS CLASSE I-B 25 kw. 5 0 kw. 10 kw. 25 kw. 50 kw. Classe I-A 1271 1529 1378 1610 1760 1038 1275 1533 1508 1735 1890 1 180 1280 1535 1658 1885 2040 1335 1292 1547 2165 2395 2550 1830 1298 1553 2450 2680 2830 2122 1310 1560 2880 3120 3260 2575 1560 1570 3090 3330 3480 2730 TABLEAU IV C Classe CLASSE III-A a CLASSE III-A III-A 1 kw. 5 kw. 1 kw. 739 1025 5 kw. 1025 1039 Doit protéger d'autres classes de la fa- çon indiquée par le Tableau suivant: CLASSE III-B 5 kw. ] kw. 550 553 847 851 a Voir l'Appendice VII au sujet de la protection que les stations Classe III doi- vent prêter aux stations Classe II sur des voies régionales. TABLEAU IV D CLASSE III-B CLASSE III-A Classe III-B 1 kw. .5 kw. 735 1. kw. 739 5 kw 1020 1025 Doit protéger d'autres classes de la fa- çon indiquée par le Tableau suivant: CLASSE III-B 5 kw. 1 kw. 383 550 550 553 b Voir la note a à la page 7. TABLEAU IV E CLASSE IV Doit protéger d'autres classes de la fa- CLASSE III-A çon indiquée par le Tableau suivant: Classe IV 1 kw. 5 kw. CLASSE III-B CLASSE IV .1 kw. 300 300 5 kw. 10 kw. .25 kw. 395 407 Sont déterminées Sont déterminées par l'intervalle de par l'intervalle de jour jour BULLETIN DES LOIS ET ACTES TABLEAU IV F 93 Intervalle que doivent observer les stations Classe I-A et I-B pour obtenir la pro- tection recommandée pour les stations de la Classe II. (Périmètre de l'onde de surface d« 2.5 mv/m). Stations des Classes I-A et I-B Classe II (a) 10 kw. 25 kiv. 50 k w. 500 kw. .25 kw. 1248 1462 1520 1767 .5 kw. 1252 1470 1523 177\ 1. kw. 1256 1473 1528 2775 5. kw. 1270 1484 1541 2789 10. kw. 1275 1490 1546 2793 25. kw. 1285 1498 1743 2803 50. kw. 1293 1510 1750 2812 Note (a) On doit em^ployer une antenne dirigée pour la protection de la station ou des stations dominantes avec ces intervalles. TABLEAU IV G Intervalle que doivent observer les stations Classe III-A et III-B pour obtenir la protection recommandée pour une station de la Classe IV (Périmètre de l'onde de surface de 4.0 mv/m.) Classe IV Classe III-A ou III-B Puissance .5 1.0 5.0 .10 377 547 847 .25 381 551 851 APPENDICE VII Principes de génie pour l'usage des Voies Régionales par les Stations de la Classe II, d'après les dispositions de la Section C 5 c. Une station de la Classe II assignée à une voie régionale d'accord avec la section C 5 c, utilisera une antenne dirigée ou d'autres moyens pour limiter le signal d'interférence sur l'aire de service protégée d'une station de la Classe II sur la même voie aux valeurs indiquées dans l'Appendice II, Tableau I. Quand il s'agira de projets de stations, le signal d'interférence sera déterminé d'accord avec les caractéristiques de l'antenne et de la courbe appropriée de l'Appendice V. Quand il s'agira d'une station existante, le signal d'interférence sera déterminé par la méthode décrite dans la Section E 4. Les stations de la Classe III qui sont sur une voie qui a été attribuée à une station de la classe II, elles devront limiter l'interférence causée à une station de la classe II. selon les dispositions de l'Appendice II, Tableau 1. Pour copie conforme : Le Chef de Division aux Relations Extérieures: Fred. Destouches 94 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu Tarticle 35 de la Constitution; Vu l'article 12 de la loi du 13 Avril 1937 sur le Budget et la Comp- tabilité Publique ; Considérant qu'en raison de la crise économique et de la baisse des revenus du Gouvernement qui en est résultée, il devient indispensable de réduire les dépenses publiques pour les trois derniers mois de l'E- xercice en cours, afin d'ajuster ces dépenses aux ressources de la Tré- sorerie : Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête : Art. 1er. — Les appointements, frais et autres salaires de tous fonc- tionnaires et employés de l'Etat, de toutes autres personnes rémunérées à un titre quelconque par l'Etat, ainsi que toutes les subventions et pensions accordées par l'Etat, subiront par mesure d'économie, à par- tir du 1er Juillet 1938, jusqu'à la clôture de l'Exercice en cours, une retenue de Dix pour cent (10%) quand ils dépassent Gdes. 100.00 et de Cinq pour cent (5%) s'ils ne dépassent pas Gdes. 100.00; et la retenue mensuelle pour la pension sera prélevée sur le montant réduit des dits appointements, traitements et autres salaires. Les traitements, appointements, frais, salaires, pensions et subven- tions qui ont déjà subi, pendant l'exercice en cours, une réduction de dix pour cent (10%) par suite d'une retenue ou d'une contribution vo- lontaire, ne subiront aucune nouvelle réduction en raison des dispo- sitions du 1er alinéa du présent article. Mais toute réduction de moins de dix pour cent (10%) efifectuée au cours du présent exercice, sur les traitements, appointements, frais, salaires, pensions et subven- tions de plus de Gdes. 100.00, sera portée à dix pour cent. En ce qui concerne les organisations, les collectivités et les individus dont les services sont fournis à l'Etat en vertu d'un contrat, concordat, traité ou accord spécial, le Secrétaire d'Etat des Finances négociera avec les organisations, les collectivités ou les individus intéressés, les mesures d'économie qui peuvent être appliquées à leurs services res- pectifs de Juillet 1938 à la clôture de l'exercice en cours. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 95 Art. 2.— Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Juin 1938, an 135ème de l'Indépendance, An IVème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances: GEORGES N. LEGER Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE DECRET-LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 30 de la Constitution ; Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le contrat d'entreprise de travaux publics passé le six Juillet 1938 entre l'Etat haïtien, repré- senté par Monsieur Guy Dugué, Secrétaire d'Etat des Travaux Pu- blics, et Monsieur Georges N. Léger, Secrétaire d'Etat des Finances, dûment autorisés par décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, d'une part ; et la J. G. White Engineering Corporation, une Société ano- nyme constituée sous les lois de l'Etat de Delaware, Etats-Unis d'A- mérique établie et ayant son siège social à New-York, N. Y.. Etats- Unis d'Amérique, représentée par Monsieur Samuel R. Jones, Vice- Président de la dite société, dûment autorisé selon mandat authentique en date du 29 Juin 1938, d'autre part; Considérant que. dans la situation actuelle, il est urgent de réaliser un programme de travaux publics, qui, en résorbant, d'ans une notable proportion, le chômage existant actuellement, aide au développement économique du pays ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances ; TOME II 96 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Après délibération en Conseil des Secrétair-es d'Etat, et avec l'ap- probation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale ; DECRETE : Art. 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et en- tier effet, le Contrat d'entreprise de travaux publics passé le six Juil- let 1938 entre l'Etat haïtien, représenté par Monsieur Guy Dugué, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, et Monsieur Georges N. Lé- ger, Secrétaire d'Etat des Finances, dûment autorisés par décision du Conseil des, Secrétair-es d'Etat,, d'une part; et la J. G. White En- gineering Corporation, une société anonyme constituée sous les lois de l'Etat de Delaware, Etats-Unis d'Amérique, étaiblie et ayant son siège social à NeW-York.N. Y.; Etats-Unis d'Amérique, représentée par Monsieur Sâïiluel •R.J'ônès." Vice-Président de la dite société, dûment autorisé selon mandat authentique en date du 29 Juin 1938, d'autre part. Art. 2. — Le Gouvernement haïtien est autorisé à émettre et à placer des bons à ordre jusqu'à; concurrence de.,cjnq millions dfe dollars ($5.000.000,00) U. S. Cy, pour financer le présent contrat, et à cette fin le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à consentir les ga- ranties indiquées dans la-formule de billet à ordre portant intérêt à un taux n'excédant pas cinq pour cent, marquée «Annexe A» annexée au contrat et prévue à l'article 7 du contrat. 'Art. 3. — Le présent décret-loi, auquel est annexée copie du dit contrat, abroge toutes lois ou dispositions ele loi qui lui sont contraires et' sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et . des Travaux Publics. ■ Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Juillet 1938, an 135ènie de l'Indépendance, an IVème de la Libération et d'e la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : G. DUGUE Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN BULLETIN DES LOIS ET ACTES 97 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 juillet 193^, an 135ènie de indépendance et An IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances: GEORGES N. LEGER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Entre les Soussignés : Premièrement, l'Etat Haïtien, représenté par Messieurs Guy Dugué, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et Georges N. Léger, Secrétaire d'Etat des Finances, agissant en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 6 Juillet 1938, d'une part; et Deuxièmement, la J. G. VVhite Engineering Corporation, une so- ciété anonyme sous les lois de l'Etat de Delaware, ayant son siège social à 80 Broad Street, New-York, Etats-Unis d'Amérique, re- présentée par Monsieur Samuel R. Jones, Vice-Président de la dite Société, dûment autorisé selon mandat authentique en date du 29 Juin 1938 ci-après dénommée «La Société» d'autre part; Considérant qu'il y a lieu d'améliorer l'économie nationale de la République d'Haïti et de provoquer une reprise du commerce exté- rieur, particulièrement entre la République d'Haïti et les Etats-Unis d'Amérique ; Considérant qu'en attendant qu'intervienne une hausse des prix des denrées sur les marchés mondiaux, il importe d'entreprendre un pro- gramme de travaux publics, de nature productive, tels que routes, ponts, wharfs, canaux de drainage, travaux d'irrigation et de dévelop- pement agricole, s'élevant à environ Cinq Millions de Dollars. : Considérant que la J. G. White Engineering Corporation a proposé ses services pour la préparation des projets, l'achat des matériaux et 98 BULLETIN DES LOIS ET ACTES l'exécution des sus dits travaux en qualité d'agent de la République d'Haïti et comme une partie intégrante du Département des Travaux Publics de la République di'Haïti, Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 1. L'Etat Haïtien retient les services de la Société pour l'exé- cution d'un programme de travaux jmblics dans la République d'Haïti, tjui sera arrêté d'un commun accord entre la Société et l'Etat Haïtien. La Société procédera à toutes études techniques nécessaires pour établir les méthodes de C(jnstruction. les besoins de matériel, l'ordre d'ouverture des chantiers, les devis et cahier des charges nécessaires, et fera, à cette fin, toute recommandation utile. Elle étudiera les pro- jets déjà préparés par la Direction Générale des Travaux Publics et s'en servira dans la mesure où ils seront trouvés convenables et appropriés. 2. La Société sera chargée de placer les commandes de matériel et fournitures nécessaires et veillera à leur livraison régulière. Le matériel et les fournitures que ne possède pas la Direction Générale des Travaux Publics ou qui ne sont pas produits dans la République d'Haïti seront achetés aux Etats-Unis d'Amérique. Tous les con- trats signés ou commandes placées par la Société et toutes les obliga- tions qui résulteront de ces contrats ou de ces commandes, seront au nom et pour compte du Gouvernement de la République d'Haïti, agis- sant par la J. G. White Engineering Corporation, Agent. 3. La Société fournira à ses frais : A) Les services de ses officiers exécutifs pour tout ce qui concerne (a) la direction, dans ses bureaux de New-York, du travail techni- que de génie, des achats, de la construction, de la comptabilité et de tout autre travail qu'aux termes du présent accord ses oficiers pour- ront être appelés à diriger et administrer, et (b) les conseils techni- ques à donner sur les lieux mêmes où s'effectueront les travaux. B)Les services de son Département de génie pour les conseils tech- niques à donner dans les bureaux de New- York et sur les lieux des travaux. C) Les services de son Agent d'achat et de son Département d'achat dans son bureau de New-York, lesquels devront aider à l'achat et à la livraison rapide des matériaux et fournitures qui pourront être achetés aux Etats-Unis d'Amérique. D) Les services de ses départements de comptabilité et de contrôle dans ses bureaux de New-York. E) Les services d'un Contrôleur de construction et de son Dépar- tement de Construction, pour les conseils techniques nécessaires tant à New- York que sur les lieux des travaux. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 91) F) Les services duii Directeur Général et d'un Contrôleur qui de- vront résider en Haïti. G) Tous autres débours généraux de son office de New-York, à l'exception des débours en argent faits pour compte de l'Etat haïtien. 4. L'Etat haïtien aura à sa charge le coût des travaux pour les- quels il est entendu que la Société n'assumera aucune responsabilité pécuniaire et qui comprendra les dépenses et les obligations suivantes, qu'elles soient assumées directement par l'Etat haïtien ou encourues par la Société pour compte de l'Etat haïtien : 1) le coût de tous les matériaux, appareils et fournitures. 2) le coût de toute la main d'œuvre. 3) le coût de tous outils, de tout matériel de chantier de construc- tion qui pourraient être achetés, ou le montant de leur loyer, s'ils sont loués. Les outils et le matériel que peut posséder déjà la Direction Générale des Travaux Publics ou dont peut disposer de toute autre manière le Gouvernement haïtien, seront employés. 4) le cQÛt et les frais d'entretien des bureaux sur les chantiers, y compris les salaires et les dépenses des employés de ces dits bureaux, tels que les directeurs-adjoints de construction, les ingénieurs résidents les comptables et leurs aides nécessaires, les dépenses pour l'embau- chage de la main d'œuvre, le coût pour le contrôle des expéditions et du transport de matériaux et le coût d'inspection du matériel et des travaux, étant entendu que des bureaux dans le Département des Tra- vaux Publics à Port-au-Prince seront mis à la disposition de la So- ciété sans frais, par le Gouvernement de la République d'Haïti. Il est également entendu que, dans la mesure du possible, les trans- ports des Etats-Unis en Haïti se feront par les navires américains. 5) le coût proportionnel du travail des ingénieurs et des dessina- teurs du bureau de New-York qui se consacreront à l'étude de telle partie du projet des travaux publics qui ne pourra pas être exécutée d'une manière satisfaisante dans la République d'Haïti. Ce coût sera calculé proportionnellement au temps qu'ils auront consacré à ce travail, plus 50% pour les frais généraux. Les parties estiment que l'étude de ces projets sera réalisée pour la plus grande part aux différents lieux où les travaux seront eflfectués et à l'office de Port-au-Prince dans la République d'Haïti. Il est également entendu et convenu que, à l'exception de tels in- génieurs au service du Gouvernement haïtien n'excédant pas le nombre de huit, qui peuvent être déchargés de leurs autres fonctions dans les services publics et employés exclusivement à des projets spécifiques compris dans les travaux envisagés par ce contrat, les salaires de tous les ingénieurs employés par le Gouvernement haïtien dont les 100 BULLUTIN DES LOIS ET ACTES services seront utilisés en tout ou en partie dans les travaux envisagés par ce contrat, seront payés par le Gouvernement de la République d'Haïti à l'aide de fonds autres que ceux provenant de l'émission des billets à ordre remis en paiement des travaux exécutés en vertu du présent contrat de la J. G. White Engineering Corporation. 11 est également entendu et convenu (|ue c'est seulement au cas où la |. G. White Engineering Corporation aura, au préalable demandé par écrit les services d'un ou de plusieurs des huit ingénieurs ha'itiens sus-mentionnés, que ces derniers seront déchargés de leurs autres fonctions dans les services publics comme il est ci-dessus mentionné; et alors, la rémunération mensuelle de chacun d'eux individuellement n'excédera pas son salaire budgétaire régulier au moment de son transfert. 6) Le coût de toutes assurances et le coût de toutes dépenses en- courues par suite d'accidents ou dommages aux personnes ou aux propriétés, sauf dans les cas — ainsi qu'il est prévu à l'article 5 du présent contrat — où le Gouvernement haïtien dégage la Société de toute responsabilité. 5. Dans la mesure où le Gouvernement de la République d'Haïti assumera explicitement et formellement les responsabilités mention- nées au paragraphe 6 de l'article 4, et dégage en conséquence la So- ciété de ces responsabilités, la Société ne sera pas tenue de prendre des assurances pour protéger le Gouvernement de la République d'Haïti de toutes responsabilités envers le public et les employés en- gagés dans les travaux. Il est convenu que le Gouvernement de la République d'Haïti ga- rantira la Société contre toute réclamation ou responsabilité quelcon- que encourue en raison des travaux. Afin d'établir que le Gouvernement de la République d'Haïti en- dossera éventuellement les responsabilités envers le public et envers les employés engagés dans les travaux, le Gouvernement reconnaît, par les présentes, que tout le haut personnel ainsi que les ingénieurs et employés sur les feuilles de paie afférentes aux travaux, sont des fonctionnaires, ingénieurs et employés de l'Etat haïtien. Sauf lorsque des instructions précises contraires auront été don- nées, il sera entendu que le Gouvernement de la République d'Haïti convient de prendre à sa charge toute responsabilité concernant les dommages aux travaux ou à une partie des travaux qui pourront être occasionnés par incendie et la Société ne sera pas en conséquence obli- gée de protéger l'Etat contre ce risque par des assurances et n'en- courra de ce chef aucune responsabilité. BULLETIN DES LOIS ET ACTES jqi 6. Le Gouvernement de la République d'Haïti paiera à la Société en compensation des services spécialement désignés au présent contrat des honoraires d'ingénieur s'élevant à Cinq Mille Dollars,' à la date de la mise en marche du contrat, et une même valetïr de Cinq Mille Dollars à la même date de chaque iiiois consécutif, ce. jusqu'à ce qu'une somme de Cinq, Millions de dollars aura été dépensée pour l'exécution des travaux, ou jusqu'au troisième mois après que le Gouvernerhent de la République d'Haïti aura formellement fait savoir à la Société que ses services sont suspendus. Cet avis écrit, pour être valable, devra être donné- en double, dont une copie sera remise au Directeur Gé- néral des travaux en Haïti et l'autre copie expédiée par lettre re- commandée aux bureaux de la Société à New-York, 80 Broad Street. New-York. 7. Le Gouvernement haïtien s'engage à établif à la Banque Na- tionale de la République d'Haïti un fonds de roulement sur lequel seront tirés les fonds nécessaires pour faire face aux dépenses et rémunérations afïérentes aux' services de la J. G. White Engineering Corporation, telles qu'elles sont prévues au présent contrat. A telle époque qu'il peut être nécessaire mais, au moins, une fois par mois, un état des dépenses effectuées sur le fonds établi comme il est prévu ci-dessus sera présenté au Gouvernement haïtien par la J. G. White Engineering Corporation. Cet état sera appuyé de pièces justificatives dressées conformément aux dispositions de la loi sur le budget et la comptabilité publique. Pour permettre le paiement des montants portés dans chacun des états à .présenter comme il est disposé ci-dessus, le Gouvernement souscrira un billet à ordre d'un montant représentant le multiple de $5.000.00 immédiatement inférieur au montant total porté sur l'état, le solde devant être reporté au prochain état. Ces billets à ordre se- ront signés pour le Gouvernement haïtien par le Secrétaire d.'Etat des Finances et seront établis selon la formule annexée à la présente et marquée «Annexe A» lequel document fait partie intégrante de ce contrat. Le produit de ces billets à ordre, sera déposé en remboursement du fonds de roulement établi comme il est disposé ci-dessus à la Banque Nationale de la République d'Haïti. 8. La Société soumettra au Gouvernement de la République d'Haïti des rapports trimestriels montrant les progrès généraux des travaux dans leurs diverses parties, et leur coût à la date des dits rapports, étant entendu qu'en raison du fait que les travaux comprennent divers projets, à des endroits différents et pour des fins différentes, chaque 102 BULLETIN DES LOIS ET ACTES projet sera traité comme un tout, aussi bien (|ue comme partie de l'ensemble des travaux. 9. Le Gouvernement de la République d'Haïti fournira tous im- meubles nécessaires, et il est convenu et entendu qu'aucune partie des fonds provenant des bons à ordre émis en vertu de ce contrat ne sera dépensée pour acheter un immeuble ou un intérêt quelconque dans un immeuble. Il est aussi entendu que le Gouvernement de la Ré- publique d'Haïti devra fournir tous les droits de passage et les per- mis nécessaires pour la bonne marche des travaux et qu'il fera tous arrangements pour passages, chemins et autres, oii il sera nécessaire d'avoir la coopération du Gouvernement lui-même ou de ses subdi- visions locales ou provinciales. Le Gouvernement haïtien prendra toutes nouvelles lois, décrets ou toutes autres actions gouvernemen- tales nécessaires pour la bonne exécution des travaux. Il est aussi entendu et convenu que l'obligation assumée par la J. G. White En- gineering Corporation de diriger l'entreprise comme il est prévu dans le présent contrat, ne subsistera que tant qu'elle sera à même de dis- poser, à leur valeur nominale, des billets à ordre que le Gouvernement de la République d'Haïti a convenu de souscrire ; et que, si des dif- ficultés actuellement imprévues, surviennent pour empêcher le pla- cement de ces billets à ordre à leur valeur nominale, ou si, ultérieure- ment, des conditions se présentent qui rendent impossible d'exécuter la transmission des dits billets à ordre, de la manière projetée et pré- vue actuellement, dans ce cas, le contrat, après un préavis officiel de pas moins de trois mois donné au Gouvernement par la Société, pourra être résilié, et la Compagnie sera relevée de toute obligation de poursuivre l'exécution des charges et engagements assumés aux termes de ce contrat. Il est aussi entendu et convenu que la Société et les employés re- levant directement d'elle seront exempts de toute taxe du Gouverne- ment de la République d'Haïti ou d'une de ses subdivisions. 10. La Société déclare par les présentes qu'elle désire sincèrement coopérer avec le Gouvernement de la République d'Haïti afin d'amé- liorer la situation sociale et économique existant actuellement et qu'elle emploiera toute son énergie à contribuer, par sa coopération entière avec le Gouvernement d'Haïti, à la réussite complète des fins pour lesquelles les travaux prévus au présent contrat ont été entrepris. Fait en double original et de bonne foi à Port-au-Prince, ce six Ju'l'.et 1938. Un mot rayé nul. The J. C. White Engineering Corporation Bv : Samuel R. JONES, vice-Président G. DUGUE, " G. N. LEGER. BULLETIN DES LOIS ET ACTES Jqo No. DE SERIE BILLET A ORDRE A SOUSCRIRE PAR L'ETAT HAÏTIEN L'Etat haïtien, dûment représenté par le Secrétaire d'Etat des Fi- nances, en vertu du Contrat en date du 1938, sanctionné par décret-loi du , promet de payer au ou avant le à l'ordre de pour valeur reçue, la somme de dollars ($ ), en monnaie des Etats-Unis d'Amérique, ou en son équivalent, en temps de paix comme en temps de guerre, que le ou les porteurs du présent billet à ordre soient des citoyens d'un pays ami ou hostile, sans déduction d'aucune taxe, impôt ou charge actuelle ou future du Gouvernement ou de toute autre autorité, et de payer semestriellement les intérêts, aux taux de cinq pour cent, le janvier et le juillet , payables au siège social de The National City Bank of New York à 55 Wall Street, New York, N. Y., Etats-Unis d'Amérique. Le présent billet à ordre, portant le numéro de série fait partie des billets à ordre émis ou à émettre relativement au crédit de Cinq millions de dollars ouvert pour financer le contrat intervenu à la date du juillet mil neuf cent trente huit entre l'Etat haïtien et la J. G. White Engineering, en vue de la réalisation d'un programme de travaux publics en Haïti. L'Etat haïtien se réserve le droit de payer ce billet à ordre à n'im- porte quel moment avant la date d'échéance de ce billet à ordre, mais s'engage et convient que tant que le susdit billet à ordre n'aura pas été intégralement payé en capital et intérêt, à n'émettre aucun em- prunt ni à contracter aucune dette de quelque nature que ce soit, jouis- sant de la parité avec ce billet à ordre ou avec tout autre billet à ordre émis ou à émettre en exécution du contrat mentionné dans le présent instrument, ni bénéficiant de droits et privilèges égaux ou su- périeurs à ceux résultant des billets à ordre susmentionnés, à l'excep- tion des Obligations Extérieures Or six pour cent Trente ans ga- ranties par les Revenus Généraux et Droits de Douane de l'emprunt 1922, en faveur desquelles il existe une première hypothèque sur tous les revenus internes et revenus des douanes, soumis seulement à la charge de 5% pour le paiement des salaires, allocations et dépenses du Représentant Fiscal. La garantie et le traitement actuellement en vigueur ou qui à l'ave- nir, pourront être convenus, en ce qui a trait aux obligations de l'em- 104 BULLETIN DES LOIS ET ACTES prunt 1922, s'appliqueront à ce billet, sauf que le gage consenti par l'Etat haïtien i)our assurer le paiement, en capital et intérêt, de ce billet à ordre viendra immédiatement après celui concédé aux obli- gations de l'emprunt 1922. Port-au-Prince, ce 1938. Pour l'Etat Haïtien : Secrétaire d'Etat des Finances de la République d'Haïti. CONVENTION DE COMMERCE FRANCO-HAÏTIENNE Le Gouvernement de la République d'Haïti et le Gouvernement de la République Française, animés du désir de faciliter et d'accroître leurs relations commerciales réciproques, ont décidé de conclure une Convention commerciale et ont nommé à cette fin leurs Plénipoten- tiaires, à savoir : Le Président de la République d'Haïti : Monsieur YRECH CHATELAIN. Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République d'Haïti à Paris. Le Président de la République Française : Monsieur GEORGES BONNET, Ministre des Affaires Etrangères. Monsieur PIERRE FERNAND GENTIN, Ministre du Commerce et de l'Industrie. ARTICLE I Tous les produits originaires et en provenance de la République d'Haïti, figurant à la liste A ci-annexée, bénéficieront, à leur impor- tation sur le territoire douanier français ainsi que dans les colonies françaises, protectorats et pays sous mandat français, des droits de douane ainsi que des taxes additionnelles de toute nature, y compris les taxes de licences, les plus réduits applicables aux produits simi- laires de toute autre origine étrangère. i BULLETIN DES LOIS ET ACTES ■ ^qç^ ARTICLE II Tous les produits originaires et en provenance du territoire douanier français, des colonies françaises ainsi que des protectorats et pays sous mandat français, bénéficieront à leur importation en Haïti, des droits de douane ainsi que des taxes additionnelles de toute nature, les plus réduits applicables aux produits similaires de to.ute autre origine étrangère. ■ Toutefois, le Gouvernement français consent à ne pas se préva- loir du présent article pour réclamer en faveur des produits origi- naires et eh provenance du territoire douanier français, ainsi que des colonies, protectorats et pays sous mandat français, le bénéfice des concessions spéciales qu'Haïti accorde ou pourrait accorder ultérieure- ment à la République dominicaine. De son côté, le Gouvernement Haïtien consent à ne pas se préva- loir du présent article pour réclamer en faveur des produits origi- naires de son territoire: 1 ) Le bénéfice du traitement, des préférences ou des privilèges qui pourraient en quelque circonstance que ce soit s'appliquer ex- clusivement entre la France dans l'intégralité de son territoire doua- nier, ses colonies, les territoires placés sous son protectorat et soumis à son mandat ; 2) Le bénéfice des dispositions contenues dans les arrangements particuliers conclus ou à conclure par le Gouvernement français con- formément aux recommandations de la Conférence Internationale de Stresa. ARTICLE III Pendant la durée de la présente Convention, les produits originaires et en provenance du territoire douanier français, ainsi que des colo- nies, protectorats et pays sous mandat français, figurant à la liste B ci-annexée, bénéficieront, à leur importation en Haïti, d'une dé- duction de 33 1/3% sur les droits actuellement inscrits au tarif mi- nimum haïtien. ARTICLE IV Pendant la durée de la présente Convention, le Gouvernement fran- çais accordera à la République d'Haïti un contingent normal de café dont le montant ne saurait être inférieur à 120.000 quintaux par an. En outre, des licences pour l'importation d'un contingent supplé- mentaire de café seront mises en réserve par le Gouvernement fran- çais. Elles seront délivrées aux importateurs de café dans des con- 106 BULl-HTIN DES LOIS ET ACTES dJtions qui seront déterminées d'accord entre les deux Gouvernements. Le montant annuel de ces licences pourra atteindre le chiffre maxi- nunn de 120.000 quintaux. ARTICLE V Au cas où. à la fin de la première année d'application de la Conven- tion, les importations françaises en Haïti n'auraient pas atteint un minimum de 11 millions de francs, le Gouvernement haïtien ferait bénéficier d'une détaxe supplémentaire de 407^ calculée sur le mon- tant des droits établis par la présente Convention, tous les articles de la liste C, ainsi que les articles suivants de la liste B: 456 Articles religieux, 1304 Conduits de tuyaux en fonte. 1305 Accessoires de tuyaux, 1415 Tuyaux ou conduits noirs, galvanisés, polis, peints ou non, y compris tuyaux de poêle en fer forgé, acier ou fonte mallé- able, 1416 Tuyaux ou conduits recouverts d'un métal quelconque, or- dinaires ou émaillés, 1417 Raccords sous forme de T. coudes, soupapes, raccords, man- ches, canettes, robinets, etc. Au cas où ces importations, tout en dépassant 11 millions de francs, n'atteindraient pas 15 millions de francs, la détaxe supplémentaire dont bénéficieraient les articles en question ne serait que de 30%. La détaxe supplémentaire, qu'elle soit fixée à 407^ ou à 30%, de- meurera en vigueur jusqu'au moment où les importations françaises en question atteindraient le chiffre annuel de 15 millions de francs. Si, à la fin de la deuxième année d'application de l'accord, les ventes françaises en Haïti demeuraient encore, en dépit de l'appli- cation de la détaxe supplémentaire, inférieures à 15 millions de francs, des concessions nouvelles devraient être accordées au com- merce français. A défaut d'entente dans le délai d'un mois, l'accord pourrait cesser ses effets à la fin de la troisième année d'application. ARTICLE VI Pendant la durée de la présente Convention, le Gouvernement haïtien appliquera aux produits originaires et en provenance du ter- ritoire douanier français figurant à la liste C et désignés par leur appellation d'origine ou leur marque, le total des droits et taxes inscrit à la dite liste. BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^Qy Au cas OÙ le Gouvernement haïtien diminuerait le tarif des droits d'importation sur l'un quelconque des produits inscrits à la liste C ou sur plusieurs d'entre eux, le ou les produits en question, originaires et en provenance du territoire douanier français, bénéficieraient de détaxes proportionnelles. ARTICLE VII Au cas où, pour les produits énumérés à la liste A, à l'exception toutefois des céréales comestibles, patates, pommes de terre, pois et haricots, manioc, ses dérivés et autres féculents, le Gouvernement français, au cours des 3 premières années d'application de l'accord, apporterait à son tarif douanier actuellement en vigueur, des modi- fications susceptibles de causer un préjudice grave aux importations d'Haïti en France, le Gouvernement haïtien aurait la faculté de de- mander l'ouverture immédiate de négociations en vue d'établir le préjudice causé et d'obtenir une équitable compensation. Si une entente n'intervenait pas dans un délai de 3 mois, la présente Con- vention pourrait prendre fin à l'expiration de la troisième année d'ap- plication. De même au cas où, pour les produits orginaires et en provenance du territoire douanier ainsi que des colonies, protectorats et pays sous mandat français, bénéficiant, en vertu de l'article 2, de la clause de la Nation la plus favorisée, le Gouvernement haïtien, au cours des 3 premières années d'application de l'accord, apporterait à son tarif douanier actuellement en vigueur des modifications susceptibles de causer un préjudice grave à l'importation de ces produits. Le Gou- vernement français aurait la faculté de demander l'ouverture immé- diate de négociations en vue d'établir le préjudice causé et d'obtenir une équitable compensation. Si une entente n'intervenait pas dans un délai de 3 mois, la présente Convention pourrait prendre fin à l'ex- piration de la troisième année d'application. ARTICLE Vni Pour être admis au régime de faveur stipulé dans les articles 1, 2, 3, 4 et 5, les produits des deux pays devront être accompagnés de certificats d'origine délivrés en France et en Haïti par les autorités compétentes et visés par les Consuls français et haïtiens des ports d'embarquement. Le visa des certificats d'origine par les Consuls français en Haïti et par les consuls haïtiens en France pourra être soumis à la per- ception d'une taxe dont le montant sera le même dans les deux pays las BULLETIN DES LOIS ET ACTES et qui. en ce qui concerne la France, sera fixée sur les bases de l'ar- ticle 71 et de la disposition générale XIV du tarif des droits à per- cevoir dans les chancelleries dii)lomatiques et consulaires. La France n'exigeant aucune facture consulaire pour les produits haïtiens, le Gouvernement haïtien, de son côté, renonce, pendant la durée du présent accord, à la facture consulaire pour les produits français portés aux listes B et C annexées à la présente Convention. Le visa toutefois sera gratuit dans les deux pays : 1 ) ])Our les expéditions dont la valeur ne dépasse pas 1.000 francs français. 2) pour les colis-postaux ne présentant pas un caractère commer- cial, c'est-à-dire contenant des articles destinés à l'usage du destina- taire et non à la vente. Les certificats d'origine seront délivrés, soit sur le vu de la décla- ration présentée par le producteur ou le fabricant des produits de son industrie, soit sur la déclaration d'un négociant patenté présentant des factures authentiques relatives à la marchandise. Les certificats d'origine délivrés à la demande d'un fabricant, man- dataire ou négociant patenté, mentionneront les marques, les contre- marques et numéros des colis, lein- nombre, le contenu détaillé de chacun d'eux, le prix de la marchandise, le fret, les frais, le port d'expédition, le nom, la résidence et le domicile du fabricant, du man- dataire ou du négociant patenté. Les certificats d'origine délivrés en France par la douane du port d'embarquement mentionneront, en outre, que les marchandises ne proviennent ni de transit ni d'entrepôt. Pour les produits français qui non portés sur les listes B et C ne bénéficient d'aucun avantage spécial, le certificat d'origine ne sera pas nécessaire, mais, par contre, la facture consulaire dûment visée devra accompagner chaque expédition, sauf les expéditions faites par colis- postaux. Le visa sera gratuit pour les expéditions dont la valeur ne dépasse pas LOOO francs français. ARTICLE IX Le Gouvernement haïtien et le Gouvernement français s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir d'une manière efïective contre la concurrence déloyale, les produits naturels ou fa- briqués originaires de leurs territoires respectifs. Ils s'engagent, en particulier, à prendre sans délai toutes mesures nécessaires en vue de réprimer l'emploi de fausses appellations géo- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 109 graphiques d'origine, quelle que soit la provenance des produits, et pour autant que ces appellations sont dûment protégées sur leurs ter- ritoires respectifs. Seront notamment interdits par la saisie ou la prohibition, ou par d'autres sanctions appropriées, l'importation et l'exportation, l'entre- posage, la fabrication, la circulation, la vente ou la mise en vente du café d'un type quelconque ou du coton, de n'importe quelle qua- lité, ainsi que des produits vinicoles dans le cas où figureraient sur les sacs, les ballots, les paquets, les boîtes, les bagues, les caissons, les emballages, les fûts ou bouteilles les contenant, des marques, des ins- criptions ou des signes quelconques comportant de fausses appella- tions d'origine. La saisie des produits incriminés ou les autres sanctions auront lieu à la diligence de toutes parties intéressées, administrations, in- dividu, association ou syndicat. L'interdiction de se servir d'une appellation géographique d'ori- gine pour désigner les produits autres que ceux qui y ont réellement droit subsiste alors même que la véritable origine des produits serait mentionnée ou que les appeMations fausses seraient accompagnées de certaines rectifications telles que «genre», «façon», «type», ou autre. Aucune appellation géographique d'origine, soit des produits vi- nicoles, soit du café ou du coton, si elle est dûment protégée dans le pays de production, ne pourra être considérée comme ayant un ca- ractère générique. Seront également reconnues les délimitations et les spécifications qui, se rapportant à ces appellations, auront été ré- gulièrement notifiées à chacun des deux Gouvernements. Les deux Gouvernements sont disposés à étendre les dispositions qui précèdent à tous les produits tirant du sol ou du climat leurs qualités spécifiques. ARTICLE X 1) Les citoyens et protégés français, établis en Haïti jouiront, en ce qui concerne l'exercice du commerce, de l'industrie, les métiers et professions, la possession, l'acquisition, l'occupation et la location de tous biens, meubles et immeubles, le droit de disposer de tous biens, de toutes les facilités qui sont ou seront accordées aux ressortissants de la nation la plus favorisée. En aucun cas, la situation qui leur est faite actuellement ne pourra être modifiée à leur détriment, pendant la durée du présent accord, par aucune loi, décret, ordonnance ou arrêté. 110 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Les citoyens haïtiens, établis en France, jouiront sous réserve des dispositions générales des lois et règlements relatifs à l'admission et au séjour des étrangers et à l'expulsion, du traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne : ; a) le séjour et l'établissement, b) l'exercice du commerce et de l'industrie, c) le droit de posséder, d'acquérir, d'occuper, de louer tous biens, meubles et immeubles, et d'en disposer de quelque manière que ce soit. 2) Les citoyens et protégés français en Haïti et les ressortissants haïtiens en France ne seront pas assujettis à des droits, taxes, impôts ou contributions, sous quelque dénomination que ce soit, et sans égard pour le compte de qui ils sont perçus, autres ou plus élevés que ceux auxquels seront assujettis les nationaux, dans des situations identi- ques ; ils bénéficieront notamment, dans les mêmes conditions que les nationaux, des réductions ou exemptions d'impôts ou taxes et des dégrèvements à la base, y compris les déductions pour charges de famille. Cependant, en ce qui concerne les droits de patentes et li- cences actuellement exigés, les citoyens et protégés français ne pour- ront réclamer le traitement appliqué aux* Haïtiens mais bénéficieront tout au moins du traitement accordé aux ressortissants de la nation la plus favorisée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la perception, le cas échéant, soit de taxes dites de séjour, soit de taxes afférentes à l'accomplissement des formalités de police, tant que ces taxes seront perçues sur les autres étrangers. Le taux de ces taxes ne pourra pas être supérieur à celui des taxes perçues sur les ressortissants de tout autre Etat. 3) Les Sociétés et Etablissements, ainsi que leurs succursales et agences, ne seront pas soimiis sur le territoire de la République Fran- çaise et sur le territoire de la République d'Haïti en ce qui concerne les droits, taxes, impôts et contributions, sous quelque dénomination que ce soit et sans égard pour le compte de qui ils sont perçus, à une charge fiscale plus élevée dans l'ensemble que celle qui est supportée par les Sociétés du pays. En aucun cas, la situation faite actuellement en Haïti aux Sociétés et Etablissements français ne pourra être modifiée à leur détriment, pendant la durée de la présente Convention par aucune loi, décret, ordonnance, ou arrêté, qui ne serait pas également applicable aux Sociétés du pays. Toutefois, en ce qui concerne les droits de patentes et licences ac- tuellement exigés, les Sociétés et Etablissements français en Haïti BULLETIN DES LOIS ET ACTES JJJ ainsi que leurs succursales et agences ne pourront réclamer le traite- ment appliqué aux Sociétés nationales mais bénéficieront tout au moins du traitement accordé aux Sociétés de la Nation la plus favorisée. En outre, le Gouvernement français consent à ne pas se prévaloir du présent article pour réclamer, en faveur des ressortissants français, le bénéfice des concessions spéciales qu'Haïti accorde ou pourrait ac- corder ultérieurement à la République dominicaine. ARTICLE XI La Présente Convention entrera en application provisoire en France et en Haïti à la date qui sera fixée d'un commun accord par les deux Gouvernements. Elle sera ratifiée par le Président de la République d'Haïti et le Président de la République française après son appro- bation par les Parlements de chacun des deux Etats. EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires respectifs, dûment auto- risés à cet effet, ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs cachets. Fait à Paris, en double exemplaire, le 24 Juin 1938. S) : Yrech CHATELAIN Georges BONNET Pierre Fernand GENTIN LISTE A No. du tarif Désignation des produits français 138 Bois d'ébénisterie 140 Bois de teinture 96 Café 97 Cacao Ex 119 Caoutchouc ou gutta-percha brut ou refondu en masse Ex 33 Cire animale brute, y compris la crasse de cire, dé- chets de cire. Ex 141 Coton en laine, coton égrené 148 Coques de cocos et calebasses vides 98 Chocolat Ex 67 Cornes de bétail brutes Ex 156 Dividivis 63 Ecaille de tortue 112 BUl-LHTIN DES LOIS ET ACTES LISTE A (Suite) Désignation de^ produits No. du tarif français 59 Eponges brutes Ex 126 ter Ecorces d'oranges, de citrons et d'autres fruits de la même famille Ex 88 Graines de coton, noix et pommes d'acajou, amandes et pulpes de coco Ex 114 Gomme de gaïac Ex 110 Huiles de palmes, de coco, de touloucouna, d'illipé, de palmiste Ex 170 Latanier 38 Miel 66 Os et sabots de bétail bruts 21 Peaux brutes, fraîches ou sèches, grandes ou petites 100 Piment Ex 26 Plumes de parure brutes Ex 144 Pite 91 Sucres 174 Boissons distillées (alcools: rhums, tafia, etc.) 84, 85, 86 Fruits de table Ex 88 Graines et fruits oléagineux : coprah 72 Maïs 76 bis Millet décortiqué et mondé 78, 78 bis Produits exotiques à fécules et fécules : manioc et si- milaires, etc. 80 Légumes secs 82 Dari, millet et alpiste 83 Pommes de terre et patates. LISTE B 456 Articles religieux 1304 Conduits et tuyaux en fonte 1305 Accessoires de tuyaux en fonte 1309 Chaudrons et chaudières en fonte 1314 Ustensiles de cuisine en fonte 1415 Tuyaux ou conduits noirs, galvanisés, polis, peints ou non. y compris tuyaux de poêle en fer, forgé, acier ou fonte malléable 1416 Tuyaux ou conduits recouverts d'un métal quelconque ordinaire ou émaillé 1417 Raccords sous forme de T, coudes, soupapes BULLETIN DES LOIS ET ACTES 113 No. du tarif français 1502 1723 2302 2412 3103 3104 5045 ^ 8065 9048 11042 12211 r 12212 1 12325 r 12326| 12429 12430 LISTE B (Suite) Désignation des produits Instruments de chirurgie de toutes sortes, etc. Capsules pour bouteilles Savons de Marseille Bleu d'Outre-Mer Fils de coton perlé (non compris fils de coton d'autre qualité inclus dans ces deux paragraphes) Chemises, gilets et caleçons non tricotés, souples en laines, poils ou crins Porte-plumes, aiguilles ou crochets, etc. Espadrilles avec semelles de corde D;sques pour phonographes en français Poivre noir et blanc \'inaigres en que'que contenant que ce >soit Conserves de volaille Conserves de gibier en boîtes de fer blanc ou terrines, pâtés de foie gras, truffés ou non; pâtés de jambon; viandes ou gibier ; galantines ; pâtés de foie de ca- nard, etc. LISTE C 1. — Les dentelles à la main de Ouimper et d'Auvergne ou de toutes autres provinces françaises accompagnées d'un certificat d'origine, taxables suivant les paragraphes 3516 et 6013 du tarif douanier ha'itien, paieront comme total des taxes internes et droits d'entrée: Parag. 3516 Gdes ; 3,00 K.N. ou 10% ad valorem Parag. 6013 Gdes: 20,00 K.N. ou 16.66% ad valorem 2. — Les tapisseries des Gobelins, d'Aubusson et de Mulhouse, fa- briquées à la main ou à la machine accompagnées d'un certificat d'ori- ghie, taxables suivant les paragraphes 3507, 3508, 3509, 4376, 4377 du tarif douanier haïtien paieront comme total des taxes internes et droits d'entrée : Parag. 3507 Gde : 1,00 K.N. ou 6,66% ad valorem Parag. 3508 Gdes: 2,66 K.N. ou 6,66% ad valorem Parag. 3509 Gdes : 4,00 K.N. ou 10.% ad valorem Parag. 4376 Gde : 1,33 K.N. ou 6,66% ad valorem Parag. 4377 Gde : 1,66 K.N. ou 6,66% ad valorem 114 RUl.I.ETIN DES LOIS ET ACTES 3. — Les fromages de Camembert, de Roquefort et de Brie, ou au- tres régions de France, accompagnés d'un certificat d'origine taxables suivant le paragraphe \24V^ du tarif douanier haïtien, paieront comme total des taxes internes et droits d'entrée : Gde : 0.50 K.N. ou 6,66% ad valorem. 4. — Les vins des crus ou régions qui suivent dont la j^rovenance sera garantie i^ar des certificats d'origine: Champagne: de toutes marques. Bourgogne: Beaujolais, Chablis, Juliénas, Jura, Pouilly, Beaune, Moulin cà Vent. Pommard. Merusault. Chambertin. Maçon, etc. Bordeaux: Médoc, St. Emilion, St. Esthèphe, St. Julien. Château- iMargaux. Château. Pontet-Canet, Château Laffite-Rotschild. Graves. Sauternes. Barsac. Loupiac, Ste-Croix-du-Mont, Château Yquem, Mon-bazillac, Jurançon, etc.. Touraine: Anjou. Vouvray, Saumur. Bourgueil. Chinon, etc. Alsace et Moselle: Côtes du Rhône: Chateauneuf du Pape. Midi, Algérilei, Tunisie et Maroc. 5. — Les vins en barriques des crus et régions ci-dessus désignés, taxables suivant les paragraphes i 12313 et 12314 paieront Gde: 0,073 par litre comme total des taxes internes et droits d'entrée. 6. — Les vins en bouteilles des crus et régions ci-dessus désignés, ta- xables suivant les paragraphes 12312 et 12314 paieront Gde: 0.432 par litre comme total des taxes internes et droits d'entrée. 7. — Les vins mousseux des crus et régions ci-dessus désignés, ta- xables suivant le paragraphe 12316 paieront Gde: 1,00 par litre comme total des taxes internes et droits d'entrée. 8. — Les vins de Champagne, taxables suivant le paragraphe 12315 paieront Gde: 1.885 par litre comme total des taxes internes et droits d'entrée. 9. — Les cidres en bouteilles ou en barriques taxables suivant les paragraphes 12318 et 12319 paieront comme total des taxes internes et droits d'entrée : Parag. 12318 Gde: 0,333 par litre ou lO^r ad valorem Parag. 12319 Gde: 0,133 par litre BULLETIN DES LOIS ET ACTES 115 10. — Les vermouths et apéritifs à base de quinquina, gourdron, gen- tiane des marques : Anis d'Alger Bert et Cie (Louis) Bitter Henri IV Byrrh Berger Bonnal & Fils. Canteloup (Vermouth Export) Cap Corse Cazalis et Prats. Chambéry Chastenet Frères Claquesin Crucifix Cortoni Cinzano (Sté Française des An- ciens Etablissements) Delor et Cie (A) Dolfi Dubonnet Droz et Cie (A) Damiani (Cap Corse) E. Cusenier. Francelli Garonna Guigfnolet Gancia (Sté Ame) Gibelin Vieil & Cie. Le Select Latrille & Cie. Martini et Rossi (Sté Ame fran- çaise) Mattei (L. N.) Maza (vermouth) Munzer et Fils Noilly Prat et Cie Xugue-Richard Picon Poncet et Cie (L) Promjos Quina Lilet Raphaël Quiquina Resport Romano Suze Seze Frères Toronto Taillan et Cie (P) \'ermouth des Alpes \'erniouth soleil. taxables suivant les paragraphes 12311 a et b, paieront comme total des taxes internes et droits d'entrée Gde : 1,00 par litre. 11. — Les cognacs et armagnacs de toutes marques taxables suivant les paragraphes 12303, 12304. les spiritueux, les cordiaux, les liqueurs, les vins dits médicinaux et d'une façon générale, les produits d'ori- gine française repris au paragraphe 12310 du tarif douanier haïtien, des marques suivantes : Abbaye de Coulanges Bedhet Lafifon Archambaud et Cie Bonnal et Fils Archambaud Frères ^^^^ Lavoix Bardinet (P) Boulard Bénédictine Bourcier et Cie 110 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Chartreuse Chastenet Frères Cointreau Cordial Médoc Combler Cusenier Cig-ogne de Strasbourg Dazanove (Les successeurs de F.^ Deschiens. Dolfi Dr. Pillet E. Vaillant et Cie. Fourey-Galland (jrand-Marnier (juillet et Cie Guillot et Cie (D) Carres Fourches Get Frères Gallin Martel Hannappier et Peyrelong-ue Kina Sèze Laïaurie Liqueurs de l'Abbé François Marie lirizard Alugnier Marie Brizard et Roger Munzer et Fils MouUon Xicolleau (L) Xoirot et Cie (T) Nuyens et Cie Pernod Picon T'errault Dabot Phénix (Société le) Réniond Régals Rocher Frères Roy (Henry) * Sèze Frères Vieille Cure paieront Gdes : 2.171 par litre comme total des taxes internes et droits d'entrée. 12. — Les parfums, lotions, dentifrices poudres et autres produits similaires de Agence Générale Pharmaceutique Agnel (parfumerie) Arbreau-Barreau Arden (Sté franc. Elisabeth) Arrtor Argent (C) Arys Bénédictine de Soulac Bichara Botot Biette Blaize Bi-Oxyne Bourjois Brajan . essences, fards, cosmétiques, toilette de marques suivantes : Broux et Cie Boissy Bonneti Frères (Ets.) P>ienaimé Cadum Car on Cb.anel Chéramy Chiris Ciro Corday Coty Candès Cottan (Sté hygiénique) Chanel (aul) BULLETIN DES LOIS ET ACTES 117 Dentol Descolognes Danyl Dentol et Ceylania (parfumerie) Docteur Peytoureau D'Orsay Dausse D'Arlay Diadermine For vil F. Vilbert. Gabilla Gellé Frères Gibbs Giraud Fils Godet Grenoville Guerlain Gatefosse Guerlain Gilot Guerlain (Marcel) Henry Fils (A) Houbigant Hygie Ibry Isabey Inava Imperia Jamna Kisva Klytia (Ests.) Laboratoires Bi-Oxyne Laire (de) Langlois (O) Lanvin La Reine des Crèmes Lautier Fils Lcclerc (S. T.) Lesquendieu Lubin Lenthéric (S. A.) Millot Moher (G) Molinard Molyneux Muraour Molinard Jeune Maubert (Savonnerie-parfume- rie) Monpelas Malacéine Mexyl Morel et Cie Mackay (Dr) Majesty Merlault Frères Mury Noirot et Cie (T) Nilde Offenthal Oréal Orsay (d') Phryné Pierre (Dr) Pinaud Piver (L. T.) Peytoureau (Dr) Patou (J), Parfumerie Agnel Plassard (Parfumerie) Rigaud Roger et Gallet Ritz Rhein Rosvil Rodel Sécor Simon Sopros Spécia Silvikrine (Lab.) Salomon (G) Sauzé Frères 118 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Société hygiénique Cottan Sutterlin & Cie (O). Seguin (A) Suzanne. Thibaut et Cie (P) Thomas Guinamand et Cie (J) Tokalon Trannosan (Compagnie) taxables suivant les paragraphes 2306, 2307, 2309, 2310, 2312, 2313, 2314 et 2315 paieront 10% ad valorem comme total des taxes internes et droits d'entrée. Tubodor (Lab.) Vigny Violet Vineuil Vibert Frères Worth Weii 13. — Les spécialités pharmaceutiques reconnues par le Gouverne- ment Français à titre de produits de fabrication exclusivement fran- çaise et préparées en vue de traitements déterminés des laboratoires des marques suivantes : Académie scientifique de beauté Adriand et Cie Amidol Aniodol Arbreau-Barreau Asticr (Lab. P.) Abbé Chaupitre Ami do Ana (Lab.) Anex (Lab.) Airoglyce (Lab. de 1') .^ubry (Lab.) Aguettant (Lab.) .Agence Générale pharmceutique A])hosal (Lab. de 1') .Algues Marines (Lab. des) Amybdine (Lab. de 1') .Applications Biologiques (Lab. d') Abadie (Lab. Félix). -Actiphos (Lab. de 1'). Aéine (Lab. de 1'). Alpha (Lab.) Amibiasine (Lab. de 1'). .Amicros (Lab.) Anniiann (Lab. H.) Androvar (Lab.) Angelini (Lab.) Antigenines (Lab. des) Armanite (Lab. de 1'). Aubert (Lab. du Dr. E.) Aubery (Lab.) A. V. E. (Lab.) Applications Pharmacodynami- ques (Sté d') Aethone (Lab. de 1') Amibrine (Lab. de V) «Brevets Limiière (Sté Ame des Produits Chimiques Spéciaux) Boucard (Dr) Bruneau et Cie Bertrand Bailly Bengué Beretz (E) Berthiot et Cie Biléyl Biochimie médicale Boillot et Cie (J) Bonafé BULLETIN DES LOIS ET ACTES W) Boulanger-Dausse Bourdet Bottu Boyer Bravais Buisson Byla Brisson (P) Brothier Benoit-Perraud Berthier (Lab. des produits pharmaceutiques J). Bousquet (Lab. du Dr.) Brochon (Lab. G.) Bouty (Lab.) Bouvet Bouteille (Lab. E) Bouveau (E) Bernard-Garcin (Lab.) Bourcet (Lab.) Biophysique (Lab. de). Badel (Lab.) Barbessou (Lab.) Beaugourdon (Lab.) Biopausine (Lab. de la). Biothérapie (Lab. de la). Boeglin (Lab.) Boldochol (Lab. du). Bourillot (Lab.) Barret (Lab.) Benderitter & Cie. Beytout (G.) Blenyl (Lab.) Baissade (Lab. du Baume du Dr.) Baraige (Dr.) Battistini Baude (P.) Beaulieu (Lab.) Bertaut-Blancard. Berton (Lab. A. G.) Bolder (Paul) Brunerye (Dr.) Bélières Bénédictins de Soulac Cadum Calmette Gazé Chapelle Chassaing Charvoz Coq et Cie (Le) Châtelain (Exi) Chovy Churchill (Lab.) Comar et Cie Condou Corbière et Lionnet Cortial Couderc Couturieux (Lab.) Gros Chaupitre (abbé) Chapelle (Dr. Ph.) Chauvin Canat (G) Ciba (Lab.) C. P. F. Coopération Pharmaceutique française Cooper Châtelain Etach Carron (Lab. B.) Chaix (Lab.) Chevretin — Lem^itte (Lab.) Châtelain (Etablissements) Coisnard Combefreyoux (J) Corbière (Lab. Pharmaceutiques) Corbière (Pansements brevetés) Carrion et Cie (H) Coirre (Lab. du Dr.) Cerinil (Lab. du) Cerioma (Lab.). Clavyt (Lab.) 120 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Curogène (Lab. du). Caducia (Lab.). Caillaud (Lab.). Calniel Donierg;ue (Lab.). Cantin (Lab.). Chantereau (Lab.). Chimio-opothérapie (Lab. de), Coudert (Lab.). Coulloux (Lab.) Creil (Lab. du Dr.). Crosnier (Lab). Cuguillère (Lab. du Dr.). Carrion Chassaing le Coq & Cie. Condou & Lefort Cuny & Cie (Lab. L.) Camuset (Lab.) Cavailles (Dr. R.) Coqueu (M.) Creissent (P.) Crinex-Uve (Lab.) Canol (Lab. du) Dallez et Cie Dardanne et Fils (A) Dausse Débat Degland Dehaut Delort Demasles Dermathérapie Détry Déty Devaux et Bézie Drouet et Plet (Lab.) Dumoutier Dubois (Lab.) Dumesny Delondre Desiles Dehaussy Deglaude Dunionthiers (Lab.) Dorantowicz (Lab.) Delagrange Dannech (Lab.) i Desmore et Garfield Dienienal et du Dienol (Lab. du) Dubernard (Lab.) ' Darrasse (Etablissements) Daguin (Etablissements) Defresne (Lab. Th.) *.': Delalande (Lab. .Michel) .,; Deschiens (Lab.) Deslandres (Lab. A) ; Détensyl (Lab. du) Devaux (G) •..'[ Dubois (Robert) : ' Durel (Lab.) ' ■ a Daumas (Lab. E. M.). ■-.i Denis (Lab. R.). ^ Dagonnot (Lab.). Dechâtre (Lab.). Deffarge (Lab.) Denisot (Lab.). Derol (Lab.). Dexo (Lab.). Duniesnil (Lab.). Diffu Scientia (Lab.) Daniel (G.) Darrasse Lab.) Deboudaud (Léon) Desmoires (A.) Dioni (Lab.) :.' Domergue (Lab. Paul) Dulcis (Lab.; Demis (Lab.) Duret, Rémy et Pierre Rolland (Lab.) Etach Entério de Verpy Echeman (Lab.). Exi. Ephazone (Lab.) BULLETIN DES LOIS ET ACTES 121 Elocine (Lab.) Electro-Chimique de Nice (Lab.) Falcoz et Cie. Palières François Faugérat Ferré (Lab. du Dr) Fialip Fourmy (M) Fournier et Cie Fraudin (Lab.) Frères (L) Fressinge Fumouze Fournier (Frères) Fougerat Fito Ferre et Blothière (Lab.) Fandre (Lab.) Franklin et Garfield Famel (Lab. R) Faure (Lab. E) Fraisse Père et Fils (Lab.) Frémont et Cie Faucillon (A) Falvy (Lab.). Féniinadène (Lab. du). Fermé (Lab. G.). Frêyssinge. Flach (Lab.) Félix (Lab.) Français de Gastro-Entérologie (Lab.) Girard Givaudan Lavirotte et Cie Grandhour Gustin (Dr) Genneau Gandol (Lab. du) Guerlain Girard Guinamand et Cie (J. Thomas et) Gomenol (Lab. des Produits du) Gomenol Goménoléo Gmet (Lab.) Giraud (F) Giraud (Lab.) Giraud et Cie Gignoux et Cie Guéri n (Lab.) Gerda (Lab.) Gréniy (Lab. G.) Gloess (P) Gallier (Lab.) Gamostil (Lab.). Gabail (Lab. S.). Galimard (Lab. du Dr.). Gambeol (Lab. du). Gastrema (Lab. du). Genévrier (Lab.). Géraudel (Lab.) Gouerbet (André). Guillaumin (Lab. André). Goy (Lab.) Hémostyl Hoffmann Houdé (sans autre indication.) Hacia (Lab.) Hepascol François Hugon et Cazin Hierre et Cie (Lab.) Herbel (Lab.) Hépatoum (Lab.). Hémostérine (Lab. de 1'). Hépatrol (Lab. de 1'). Hardy (Lab.). Hygio-Dontis (Lab.) Institut Pasteur (sans autre) Liothyol Débat Inava (Sté des Lab.) lodoplume (Lab. de 1') Ivago (Lab.). L O. M. (Lab. de 1') 122 BULLETIN DES LOIS ET ACTES jouffroy (Lab. A) Jiiret et Honiolle laniiiK-s (Lab.) Julien (Louis) Janiion (Lab.). Jecol (Lab. du) Jessel. Jacqiieniaire (Ets.) Jasnia (Lab.) Kalefluid . Kalniine Kaviase (Lai), de la) Kahn (H. Michel) Kirchner (Lab.) Krynos (Lab. du) Labarraque Labourdette Lambert Lambiotte Frères (Lab.) Lancosnie (E) R. Lacroix V. Mérobian et Fils Landrin et Cie Lang Lavoix " ] Lautier (Lab. des Immuno-vac- ciiis du Dr.) Lebeault Lechevallier Leclerc S. A. (T.) Leczinski (S. A.) Le jeune Lematte (Ch.) Lematte et Benoit Le Perdriel Leprince (M) Leuvre Lhospitalier et Cie Lipides Logeais (J) Lauriat Lafarge (Lab.) Lacombe et Cie (E) Legras (Louis) Lefort et Cie Laurin (La)).) Laboratoire du Djemenal et du Dienol Lab(jratoires de V'ulgarisation Scientifique H. Lematte et G. Boinot Licardy (Lab.) Laboratoires du Gran Chaco Laboratoires des quatre Chemins Longuet (Lab. E.) Le Roy (Lab.) Laboratoires d'Etudes et de Réa- lisation Pharmaceutiques. Lancien (Lab. André). Lemaître (Lab.). Lafay, Lecoq et Ferrand (Lab. du Dr.). Lecoq et Ferrand. Lafran. Lavoué (Lab. du Dr.). Lavril. Leisyn. Léonardon. Lersam. Lesourd. Livartil (Lab. du) Lorrain des Produits Synthéti- ques) (Lab.). Lorthior. Lutzia. Lamibarenne (Lab. du) Labo-Vitr. Laurent-Gérard (Lab.) Logeais (Lab. Emile) Made Mi raton Monal et Cie Mondolant (Lab.) Monin Morubiline BULLETIN DES LOIS ET ACTES 123 MoLineyrat Médicaments homéopathiques Mignard (Lab.) Marque (Lab. G.) Meran (Lab.) Métadier (Lab. P.) Mialhe (Lab.) Mongin (Dr.) Michel Kahn (H) Marc et Cie Minet (Produits du Professeur) Métacuprol (Lab. du) Midy (Lab.) Martin (Dr. A) Marais (Lab. des) Magsalyl (Lab. du) Madyl. Mag Dumontier (Lab.) Marrel (Etablissements). Magbi (Lab. du). Mathieu. Mahieu. Malone d'HéHot (Lab. du). Mannet. Marin de Pontaillac. Marinier. Mars. Martinet (Lab. du Dr.). Mathivat. Mauchant. Médecine Expérimentale (Lab. de). Mercier. Microbiologie (Lab. de) Microlyse (Lab. de la). Montagu. Myoral (Lab. du). Maisleriase (Lab. de la) Nativelle Nogues Norodesky Neureol Lafaree NivaHs (Lab.) Xarodetz Ki Noirot et Cie (T) Noelline. Normogastryl (Lab. du) Novallis. Nutriments (Lab. des) M. O. B. M. (Lab.) Nadeau (O.) Méosplenine (Lab. de la). Xestosyl (Lab. du) Odilia (Lab.) Omnès (Dr) Omnium pharmaceutique Okasa Odilia (Lab.) Oethone (Lab. de 1') Opos. (Lab.) Orcalcine (Lab. de). Panbilline Pastier Pastival Pautauberge (Lab.) Pearson Pecoul Pécoul (Etablissements) Pélissier Pépin Pépin et Leboucq Peyrard Phoscao Pillet (Dr) Poizat fils Poulenc Frères Proxytasse Prunagar Pyorrhéol Pelletier Perraud (Benoit) Pech (Lab.) Pialoux (Lab. A.) Poizat et Cie (Sté Ame des Eta- blissements) 124 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Philippe (Lab. du Dr. H.) Perrochon (Lab.) l'crronny (D) l 'haniiacie Ivationnelle Produits du Professeur Minet Permyase (Lab. du) Papilaud (E) Purgos (Lab. (.lu) Pathologie Générale de Paris (Lab. de) Pelletier. Delondre et Levaillant Perd ri el (Le) Paludol (Lab. du). P. Patrice. Proteoquinol (Lab. du). Pangadui. Porsin (H). Pinard (Lab du Dr.). Pharmacologie Générale (Lab. de). Paris (.A). Perquinol (Lab. du). Perrier. Phagolysine (Lab. de la). Planche Plé (J.). Porcher. Praticien (Lab. du). Purgarex (Lab. du). Probios. Pharmaceutique du Rhône (Lab.) Produits Dermiques R. P. (Lab. des). Phygiène (Lab.). Py- Radiumthérapie (Lab. de). Rolland (Lab. Albert). Pharmacie Centrale de France. Pharmachimie de France. Pointet Se Cie. Plagnol (Lab.) Pharmachimiques (Lab.) P. P. F. (Lab.)- Prochimal (Lab.) Pérignon (H.) (Juéry Ouintonine ( Lab. de la) (juinimax (Lab. du). (Juintéryl (Lai), du). Ranson Katié Rîivenet Ivéaubourg Regagnon Rhône Poulenc (Sté des Usines Chimiques) Richelet (Lab.) Ricqlès Rivier (H) Robert et Carrière Robin Rocher et Cie Rodell Rogier (E) Rohais et Cie Rome Rosa Roussel Routier (H) Roux (C).: Roche Renovance (Lab. de la) Rolland (O) Ramic Revêche (R) Ronson Romon Rambeau (Lab.) Rogier (Lab. Henry) Ricard-Dig^ilfe <A) Rainbau (Lab.) Ramie (Sirop) Rogé Cavaillès (Pharmacie) Rhemda. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 125 Rénétol (Lab.) Ranjac-Ple (Lab.) Réniy-Lecoq (Lai:).) Sabattier Sanova Santhéose (Lab. de la ) Scientia Scott Scott et Fils Seguin, Sféat Spécia (Sté Parisienne d'Expan- sion Chimique) Société du Traitement des Quin- quinas Sténé (Lab.) Sivan (F) Soudan (J) Soudan (R) ' • ■" '■ ■ ■ ^ Société Générale d'iridustrie Pharmaceutique Schmit (Pharmacie) Société xA.nonyme, des Etablisse- ments Poizat et Co. Société des Produits Chimiques Spéciaux «Brevets Lumière» Salles (Lab. du Dr. A) Salle (Etablissements H) Scrocytine (Combefreyoux) Société Ame des produits chimi- ques et pharmaceut. du Centre. Soudan (Etablissements R. J.) Spécialités pharmaceut. (La. des) Société Ame Lyonnaise de Pro- 'duits Pharmaceutiques Société Cent, des Prod. Chimiques. Spécialités (Lab. de). Sarcoptol (Lab. du). Savoire. Schoum. Salantale (Lab.) Salmon. Sarein. Schéhadé (Lab. Henri). Stomalumine (Lab. de la) Saunier (Lab.) Société Industrielle de Thérapeu- tique Scientifique Appliquée. Tachot (Lab.) Terrial Teyssèdre Theraplix Thomas (A) Troncin et Humbert (A) Trouette et Cie Trouette-Perret (Lab.) Toni Jouvence (Lab.) Turenne (Lab.) Thouvenin (Dr) Thomas' Guinamand et Cie (J) Tubodor (Lab.) ■■ ' ■ j'/'- Trannosan (Compagnie) ; Thuret (A) Tissot (Lab. du Dr. G.) Thomas (G) Thomas (L) Toraude. Thérapeutique du Littoral (Lab.) Tavernier. Thévenot. Thérapeutique Antirhumtismale (Lab. de) Trouplin (A.) Usines du Rhône Urosalyl (Lab. de 1") Valda Verpy Vichy Victorieux Vidal (Lab.) Viel \^igier et Cie (Ane. Etab.) Vincent Viak 126 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Vaillant et Cie (E) Valtry. Vaillant Viccario. Villette Versini (N.) Vermersch W'arin Vernin (Lab.) Wander (Sté Ame des Etablisse- Vittel ments). Verne. Wollacker (Lab. M. A.) Virultra (Lab.). Zizine (Lab. du Dr.) taxables suivant les paragraphes 2126 et 2127 paieront 18% ad va- lorem et les produits taxables suivant les paragraphes 2122, 2123 et 2128 paieront 10% ad valorem comme total des taxes internes et droits d'entrée. 14. — Les eaux minérales et Médicinales des marques suivantes : Contrexeville Vichy-Lax . Evian Vittel Cie des Eaux de Fougues Vichy laxatif agréable Citrose Vichy Vichy Suprême Purgative Laboratoires du Purgos Société des Eaux minérales de Vais Rouzat Vichy taxables suivant le paragraphe 12327 seront admises en franchise. 15. — Les livres imprimés en langue française, journaux et revues en langue française paieront comme total des droits d'entrée et taxes internes : Parag. 7.034: exempt. Parag. 7.035 : exempt. Parag. 7.090: Gde. 0,033 K.N. 16. — Les faïences présentant un caractère artistique régional telles que celles de Bretagne, Auvergne, Provence, accompagnées d'un cer- tificat d'origine, paieront comme total des droits d'entrée et taxes internes : Parag. 323 Gde : 0.0666 K.B. ou 0,0666% ad valorem Parag. 324 Gde: 0, 10 K.B ou 0,666% ad valorem Parag. 325 Gde: 0, 10 K.B. ou 0,666% ad valorem Parag. 326 Gde: 0.1333 K.B. ou 0.0666 ad valorem Le Gouvernement français se réserve le droit de notifier au Gou- vernement haïtien, les autres crus ou marques similaires à ceux pré- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 127 vus ci-dessus qui devront être admis au bénéfice des droits stipulés ci-dessous : LISTE C (ANNEXE) PARAGRAPHE 12.— Parfums, etc..) AMOS (Société) COUDRAY (E.) ■ DANA FLOREL GINOUX & CO. LANSELLE ORIZA LEGRAND LELONG (Lucien) REVILLON RODOLL SAUNIER (Gustave) SCHIAPARELLI PARAGRAPHE 13.— (Produits pharmaceutiques) ARON (Laboratoires) CHOAY (Laboratoires) FEVRIER DECOISY & CO. (Laboratoires) GUIKA HAMON (Les Cures de l'Abbé) Laboratoire CHIMIOLABO Laboratoire NEMET Laboratoire des Peroxydes Laboratoires Pharmaceutiques «EFFICIA» LOBICA (Laboratoire) FORCHER (Laboratoire) RODOLL (Giraud) PARAGRAPHE 14. — (Eaux minérales et médicinales) PERRIER. Pour copie conforme : Le Chef de Division aux Relations Extérieures: FRED. DESTOUCHES TOiME n ] 7,<> BULLHTIN DES LOIS ET ACTES SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES 8 Juillet 1938. Monsieur le Chargé d'Affaires, j'ai le plaisir de vous informer (jue, donnant suite aux prescriptions de l'article XI de la Convention de Conmierce Franco-Ha'itienne, si- gnée le 24 Juin dernier à l'aris, mon Gouvernement a décidé que la dite Convention entrera en a])plication provisoire dès sa publication au Moniteur. Je saisis cette occasion de vous renouveler. Monsieur le Chargé d'Affaires, les assurances de ma considération très distinguée. GEORGES N. LEGER Monsieur Pierre de Francqueville, Chargé d'Affaires a.i. de la République Française, Port-au-Prince. DECRET-LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu les articles 3 et 5 de la loi du 13 avril 1937 sur le Budget et la Comptabilité Publique : Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance des valeurs prévues au Budget du Département des Relations Extérieures pour frais de mission, de voyage, de rapatriement et de déplacement des agents à l'étranger et de délégations aux Congrès et Conférences; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Et avec l'apijrobcition du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Art. 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Extérieures un crédit supplémentaire de Trente et un Mille Gourdes (Gdes. 31.000) BULLETIN DES LOIS ET ACTES 129 à l'article 61 du Budget en cours pour frais de mission, de voyage, de rapatriement et de déplacement des agents à l'étranger et des déléga- tions aux Congrès et Conférences. Art. 2. — Les A'oies et moyens du présent crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Art. 3. — Le présent Décret-Loi sera exécuté à la diligence des Se- crétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 juillet 1938, an 135ème de l'Lidépendance. an IVème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances: GEORGES N. LEGER Par autorisation du Coiliité Permanent de l'Assemblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juillet 1938. an 135ème de l'Lidépendance. an IVème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances: GEORGES N. LEGER Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35, alinéa C de la Constitution; Considérant qu'il y a lieu de convoquer à l'Extraordinaire le Corps Législatif; 130 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Arrête: Art. 1er. — Le Corps Législatif est convociiié à l'Extraordinaire le Lundi 25 Juillet courant. Art. 2. — Le Présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à P(jrt-au-Prince, le 11 Juillet 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances: GEORGES N. LEGER. Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUlM. ESTIME ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ; Vu les articles 2, 6 et 11 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur l'organisation communale ; Considérant qu'il y a lieu de compléter l'Administration Locale de Kenscofif, l'un de ses Assesseurs, Monsieur Paul Gulcé étant décédé; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête : Art. 1er. — Le citoyen Victor Couloute Antoine est nommé Asses- seur à l'Administration Locale de Kenscoff en lieu et place du citoyen Paul Gulcé, décédé. Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Juillet 1938, an 135ème de l'Indépendance et IVème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE BULLETIN DES LOIS ET ACTES J3J ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution; Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Arrête : Art. 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers réservés, si aucinis sont — au sieur André Présumé, condamné à 10 années de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel de Port- au-Prince, en date du 28 Mars 1934. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-u-Prince, le 5 Juillet 1938, an 135ème de l'Indépendance et IVème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. N. PIERRE-LOUIS ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 45 et 46 de la Constitution, 2, 6 et 12 du Dé- cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes; Considérant que dans l'intérêt d'une bonne administration, il y a lieu de pourvoir à la formation d'une Commission chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Commune de Mi- rebalais ; 132 bui-Li;tin des lois et actes Sur If rapport du Secrétaire d'Ktat de l'Intérieur; Arrête: Art. 1er. — L'Administration Locale de Mircbalais est dissoute. Une Commission composée de Messieurs \'oltaire Chariot, Prési- dent. Jacques St-Ange Philippe t't Ultimo Gaston, Membres, est ins- tituée aux fins de gérer jusqu'au.x prochaines élections les intérêts de la Commune de Mirebalais. Art. 2. — Le présent Arrêté sera jjublié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au l'alais National, à Port-au-Prince, le 8 Juillet 1938, an 135ème de l'Indépendance et IVème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE ARRETE CHRISTIAN LANOUE Secrétaire d'Etat de l'Intérieur Considérant que tout Etat Souverain a le droit d'expulser de son territoire les étrangers qu'il juge indésirables ; Considérant que le sieur Joseph Elias, de nationalité brésilienne est indésirable ; Vu l'article 11 de la Loi du 3 iNIars 1938 sur le séjour des étrangers; Arrête: Art. 1er. — Le sieur Joseph Elias, de nationalité brésilienne est ex- pulsé du territoire d'Haïti. Art. 2. — Cet individu sera embarqué sur le premier bateau en par- tance pour l'étranger. Art. 3. — La Garde d'Haïti est chargée de l'exécution du présent Arrêté. Donné à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur, le 9 Juillet 1938, an 135ènie de l'Indépendance, et IVème de la Libération et de la Res- tauration. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE i BULLETIN DES LOIS ET ACTES 133 SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Carminé Jean Martine, âgé de 30 ans. demeurant et domicilié à Port-au-Prince, le dit sieur est né en Haïti et est d'origine africaine. En conséquence, il est Haïtien, conformément à l'article 2 de la L.qI du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 12 Juillet 1938. SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS Service du Protocole Le 12 Juillet de cette année Exequatur a été délivré à Monsieur Ernest Luders nommé Consul Honoraire du Royaume de Hongrie à Port-au-Prince avec juridiction sur toute la République. Port-au-Prince, le 15 Juillet 1938. Le 14 Juillet de cette année Exequatur a été délivré à Monsieur Vic- tor C. Grullon nommé Consul de la République Dominicaine à Oua- naminthe. Port-au-Prince, le 15 Juillet 1938. ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35 de la Constiution. 14 du Code Civil, 5 et 8 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 25 Juin 1938, No. 210; Attendu que le sieur Ernest Caprio, de nationalité italienne, a, de- vant le Juge de Paix de la Capitale. Section Nord, fait la déclaration et 134 BULLETIN DES LOIS ET ACTES prêté le serment prévus par la Loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet, le 10 Août 1937. enregistré le 12 du même mois; qu'il a, en outre, plus de deux années de résidence en Haïti ; Arrête : Art. 1er. — Le sieur Ernest Caprio acquiert la qualité d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformé- ment aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Juin 1938, an 135ème de l'Indépendance, et IVème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. N. PIERRE-LOUIS DECRET-LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu la Convention interaméricaine de radio-communications et ses annexes, signée à la Havane, République de Cuba, le 13 Décembre 1937: Considérant qu'il y a lieu de sanctionner la Convention Interamé- ricaine de Radio-communications et ses annexes, signée à la Havane, République de Cuba, le 13 Décembre 1937 ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat : Et après approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio- nale ; Décrète : Article 1er. — Est et demeure approuvée, pour sortir son plein et entier effet, la Convention interaméricaine de Radio-communications et ses annexes signée à la Havane. République de Cuba, le 13 Dé- cembre 1937. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 135 Article 2. — Le présent Décret-Loi auquel est annexée copie de la dite Convention sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Juin 1938, an 135ème. de l'Indépendance et IVème. de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances: GEORGES N. LEGER Par autorisation du Comité permanent de l'Assemblée Nationale : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit rtvêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, le 8 Juin 1938, An 135ème. de l'Indépen- dance et An IV de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances: GEORGES N. LEGER Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUiM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE CONVENTION INTERAMERICAINE DE RADIO-COMMUNICATIONS arrêtée à la Havane, le 13 décembre 1937, entre les Gouvernements des pays suivants : Brésil, Répub. Dominicaine Nicaragua, Canada, Etats-Unis d'Amer., Panama, Chili, Guatemala, Pérou, Colombie, Haïti, Uruguay et Cuba, Mexique, Venezuela Reconnaissant les avantages de la coopération et de l'entente mu- tuelle qui résultent de l'échange d'idées au sujet de Radio-Commu- 136 BULLETIN DES LOIS ET ACTES nications, les Gouvernements ci-dessus ont désigné les Plénipotentiai- res soussignés à la Première Conférence Interaméricaine de Radio- C'nnnnunications (jui a eu lieu à la f {a\ane,. Réiniblitiue de Cuba, les- quels, d'un commun accord et sujet à ratification, ont arrêté la Con- vention suivante, en conformité avec les dispositions de la Convention Internationale de Télé-Conununicati(jns de Madrid 1932. PREMIERE PARTIE CONFERENCES Article 1. — Objet Les Gouvernements contractants ont décidé de se réunir périodique- ment en Conférences de Plénipotentiaires pour y résoudre, de com- mun accord les problèmes qui pourraient se présenter dans le domaine des radio-communications dans le Continent Américain. Article 2. — Composition des Conférences Les Conférences se composeront d'accord avec les termes fixés par le Règlement intérieur des Conférences Interaméricaines de Radio- Conniiunications, (Annexe 1 de la présente Convention) des Délégués de tous les Gouvernements du Continent Américain qui accepteront d'y prendre part. Des représentants d'institutions et d'organisations intéressées dans les Radio-communications, d'entreprises ou de groupements d'entre- prises, d'entités ou de personnes qui exploitent des services radio- électriques, peuvent aussi y prendre part comme observateurs à con- dition d'y être autorisés par leurs gouvernements respectifs. Article 3. — Votation A) Les Etats qui réunissent les conditions suivantes: I. — Une population permanente, II. — Un territoire déterminé, III. — L^n Gouvernement, IV. — La capacité d'engager des relations avec les autres Etats,j n'auront qu'une voix. B) Les pays ou territoires qui ne possèdent pas les conditions ci- dessus, pourront prendre part aux débats, mais non pas voter au cours! BULLETIN DES LOIS ET ACTES 137 des conférences ; mais ils pourront adhérer aux accords, résultats de ces Conférences, par l'intermédiaire de leurs Gouvernements métro- politains respectifs. Article 4. — Lieu et Date des Conférences a) Les Conférences auront lieu à des intervalles qui ne dépasseront pas trois ans. Le Pays et la date de réunion de chaque Conférence seront fixés par la Conférence antérieure. Cependant la date signalée pour une réunion pourra être avancée ou retardée, par le Gouverne- ment organisateur, à la demande de cinq ou de plus de cinq Gouverne- ments participants. b) Le Gouvernement du Pays où doit se réunir une Conférence, qui sera appelé le Gouvernement Org-anisateur. fixera le lieu et la date définitive de la réunion et enverra, par la voie diplomatique, au moins six mois d'avance les invitations d'usage. Article 5. — Règlement intérieur des conférences Un Règlement Intérieur des Conférences interaméricaines de Radio- communications, (annexe 1) qui fixe la procédure des réunions de la Conférence et qui ne pourra être modifiée que par un vote favorable d'une majorité des deux tiers des Etats participants à la Conférence mentionnée, est annexée à cette Convention. DEUXIEME PARTIE BUREAU INTERAMERICAIN DE RADIO-COMMUNICATIONS. (O. I. R.) Article 6. — Objet Les Gouvernements contractants ont convenu: A) D'établir le Bureau Interaméricain de Radio-comnumications (O. I. R.) comme organisme Interaméricain de caractère consultatif qui centralisera et facilitera l'échange et la circulation d'information concernant les Radio-communications sous tous leurs aspects, entre les Administrations des pays américains, et qui collaborera à l'organisa- tion des Conférences mentionnées dans la première i)artie de cette Convention. B) 1. — De communiquer opportunément au Bureau Interaméricain de Radio-communication toutes les dispositions de législation inté- rieure et internationale qui sont en vigueur sur leurs territoires amsi 138 BULLETIN DES LOIS ET ACTES que les rapports de statistiques, techniques tt administratifs concer- nant les radio-communications et de même les modifications qui se fe- ront à ces dispositions ; et 2. — Ils devront remettre spécialement au Bureau Interaméricain de Radio-communications» tous les six mois, une liste officielle des fré- quences par eux assignées à toutes les stations de radio-difïuseurs et en plus, tous les mois, ils devront rapporter tmites les modifications et toutes les additions qui y auront été faites. Ces comnninicatiijns devront être faites d'accord avec la procédure adoptée dans le rè<(lcment i^énéral de radio-communications annexé à la Convention Internationale de Téléconnnunications en vigueur et on devra y inclure en plus : A) Puissance actuellement employée. B) Puissance maximum que l'on se propose d'employer. C) Horaire des Transmissions. Ct s communications devront se faire dans tous les cas indépendam- ment de celles qui se remettent au Bureau de l'Union Internationale de Télé-communications. Article 7. — Attributions Le Bureau Interaniéricain de Radio-communications se chargera: A) des travaux préparatoires aux Conférences et de ceux qui déri- vent de leurs décisions. B) de créer d'accord avec le Gouvernement organisateur, le Secré- tariat des Conférences. C) de publier et de distribuer les documents désignés par les Conférences. D) de ])ublier et de distribuer des informations techniques autres que celles qui résultent des Conférences, comprennent l'échange de renseignements relatifs à l'exactitude et à la stabilité des fréquences, aux interférences et aux autres dérangements ob- servés sm- le territoire des pays contractants et aux autres études qui se feront par exemple sur les caractéristiques géné- rales des ondes de différentes antennes, etc., ainsi que l'échange de documents de caractère juridique, de Traités et d'information générale pour une meilleure compréhension et un meilleur per- fectionnement des règles de radio-communications dans le con- tinent américain. E) de présenter un rapport annuel de ses travaux qui sera commu- niqué à tous les gouvernements contractants ; et F) de remplir n'importe quelle autre fonction qui lui corresponde ou qui lui soit attribuée par les Conférences. BULLETI>4 DES LOIS ET ACTES l •^Q Article 8.— Subvention du Bureau A) Les frais g-énéraux du Bureau Interaméricain de radio-commu- nications (O. I. R.) ne dépasseront pas la somme de vingt cinq mille dollars ($25.000) en monnaie des Etats-Unis d'Amérique, par an ; B) pour payer les frais chacun des Gouvernements Américains ac- cepte de contribuer dans la proportion d'un certain nombre d'unités correspondant à la catég-orie à laquelle il appartient, telle que prévue par le Règlement Intérieur de l'O. I. R. — Dans ce but 6 catégories sont établies avec les unités correspondant à chacune telles qu'indiquées ci-dessous : Catégories: I II III IV V VI Unités: 25 20 15 10 5 3 C) les frais généraux ne comprendront pas les frais causés par les Conférences ; ces derniers seront payés par le Gouvernement organi- sateur. D) les fonds nécessaires pour subventionner le Bureau devront être payés d'avance tous les 6 mois par les Gouvernements qui font partie du Bureau interaméricain de radie-communications. Si un gouverne- ment retardait ses payements, le gouvernement du pays siège du bu- reau avancera les fonds qui seront nécessaires ; les fonds avancés par ce gouvernement devront être remboursés par le gouvernement débi- teur le plus tôt possible, et au plus tard, au cours des 4 mois qui sui- vront la date à laquelle le payement aurait dû être fait. Article 9.— Siège et surveillance du bureau A) le siège du bureau interaméricain de radio-communication et la désignation de directeur sera un des sujets du programme de chaque Conférence. B) le Gouvernement du pays où le bureau a son siège sera chargé de son inspection et de la surveillance de son organisation, de son budget et de ses finances, et fera les avances nécessaires. C) les comptes du Bureau international de Radio-communication seront soumis par le Gouvernement du pays où siège le bureau, à l'ap- probation de la Conférence suivante. D) le bureau s'établira en premier lieu sous les auspices du Gou- vernement de Cuba ; son siège sera la ville de La Havane. 1 iQ BULl.KTIN DES LOIS ET ACTES Article 10.— Règlement intérieur de l'O. I. R. Un règlement intérieur du Bureau interaniéricain de Radio-commu- nications est annexé à cette Convention (Annexe 2.) ce Règlement fixe les détails de cette organisation ; il ne pourra être modifié que par une décision qui réunisse une majorité des deux tiers des voix des Etats représentés à une Conférence. TROISIEME PARTIE DISPOSITIONS SPECIALES Article IL— PRINCIPES GENERAUX A) Les Gouvernements contractants reconnaissent le droit souve- rain de toutes les nations à l'usage de toutes les voies de radio-dift'u- sion. B) Les Gouvernements américains, sous la seule condition de ne causer aucune interférence aux services des autres pays, peuvent assi- gner n'importe quelle esjîèce d'ondes et n'importe quelle fréquence aux stations de radio-ditîusion qui se trouvent sous leur juridiction. C) Cependant, les Etats reconnaissent que jusqu'à ce que le progrès technique atteigne un point qui permette d'éliminer les interférences de radio-communications de caractère international, les accords régio- nau.x sont essentiels pour établir la normalisation et diminuer les in- terférences. D) Pour résoudre les prol^lèmes qui, à cause des caractéristiques spéciales de propagation et des conditions d'interférence des émissions radio électriques dans les diverses zones géographiques, nécessitent des dispositions spéciales, les Gouvernements contractants accordent de diviser en trois régions le Continent américain ; la zone septentrionale, la zone centrale, et la zone méridionale. (Annexe 3). Article 12. — Accords bilatéraux Les Gouvernements contractants quand ils le jugeront opportun, et dans les limites de cette CouA^ention. arrêteront des accords bi-latéraux entre leurs nations respectives concernant le fonctionnement des sta- tions radio-télégraphiques i)our faciliter les communications directes entre celles-ci. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 141 Article 13. — Postes de Contrôle de Fréquences Les Gouvernements contractants s'engagent à établir dans le délai le plus court possible, des postes de contrôle de fréquence. Article 14. — Echange de Rapports. Les Gouvernements contractants qui ne se sont pas engagés à re- mettre à un Bureau Interaméricain Centralisateur des rapports rela- tifs aux radio-communications sur son territoire, échangeront avec tous les autres gouvernements américains tous ks renseignements aux- quels se rapporte l'article 6 alinéa B) 2 de la présente. Article 15. — Sécurité de la "Vie sur Mer et dans l'Air. Les Gouvernements contractants prendront les mesures nécessaires pour fournir un service de radio-communications approprié dépendant du Gouvernement, ou autorisé par celui-ci, pour la sécurité de la navi- gation maritime et aérienne. Article 16. — Obligation pour tout Aéronef commercial d'être muni d'un équipement Radio-Electrique. Les Gouvernements contractants décident : A) que tout aéronef destiné au transport de passagers faisant un service international de passagers, avec itinéraire fixe, devra être obli- gatoirement muni d'appareils radio-électriques de transmission et de réception qui puissent fonctionner avec efficacité et manipulés par des opérateurs dûment diplômés. B) que les aéronefs destinés au transport international de passagers, dont le service suit un itinéraire fixe, et qui volent sur la mer à plus de 75 kilomètres des côtes, devront être en mesure d'émettre et de recevoir sur la fréquence de 500 kc/s.. pour pouvoir établir des communications de secours avec les s'tations du service radio-électrique maritime. Article 17.— Etablissement des Stations Aéronautiques Radio-Electriques. Les Gouvernements contractants ont convenu: de prendre individuellement ou d'accord avec les pays voisins les me- sures nécessaires pour établir un nombre suffisant de stations régio- 142 BULLETIN DES LOIS ET ACTES nales administrées, ou autorisées par eux, pour fournir les renseigne- ments météorologiques et de sécurité nécessaires au trafic aérien et au guidage des aéronefs. Article 18, — Communications d'Urgence. Sujet aux lois de son pays, n'importe quel poste radio-émetteur, pourra, en cas d'urgence et lorsque les communications normales sont interrompues à la suite d'ouragans, d'inondations, de tremblements de terre et de catastrophes semblables, établir des communications d'ur- gence avec des points autres que ceux qui sont normalement autorisés. Article 19.— Radio-Diffusion Culturelle Les Gouvernements contractants prendront les mesures nécessaires pour faciliter et stimuler la retransmission et l'échange de programmes internationaux d'un caractère culturel, éducatif et historique, des pays du Continent Américain, au moyen de leurs postes de radio-dififusion respectifs. Article 20.— Radio-Communications adressées à des multiples destinations. Les Gouvernements américains ont convenu : A) Les Gouvernements respectifs encourageront la transmission, dissémination et échanges rapides et économiques de nouvelles et d'in- formations entre les pays d'Amérique. B) On facilitera aux publications informatives et aux agences de nouvelles l'emploi et la jouissance des avantages des radio-communica- tions de presse, adressées à de multiples destinations en les leur offrant à des prix minimum ; pour cela on pourrait établir les tarifs en rapport avec les unités de temps employées pour les transmettre ou par d'autres moyens dont les résultats économiques seraient similaires. C) Toutes les agences de nouvelles ou d'informations dûment éta- blies, les journaux ou autres publications périodiques, les postes de radio-difïusion, les revues cinématographiques, les services de repro- duction typographique, les tableaux informatifs et tous les autres moyens de difïusion qui puissent se développer, devront jouir de tarifs bas et des avantages qui dérivent des principes établis par les articles antérieurs. D) On devra stimuler l'usage et le développement des dispositifs et des méthodes qui ont pour but d'éviter l'interception non autorisée de nouvelles de presse transmises par radio-communications à de multi- ples adresses. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 143 Article 21. — Retransmissions. Les Gouvernements contractants prendront les mesures nécessaires pour éviter que les programmes transmis par une station de radio-dif- fusion soient retransmis ou émis, totalement ou partiellement par une autre station sans avoir obtenu auparavant l'autorisation de la station d'origine. Le poste qui retransmettra n'importe quel programme devra annon- cer la retransmission, et, à intervalles appropriés, la nature de l'émis- sion, la position du poste d'origine et l'indicatif d'appel ou toute autre identification de celui-ci. Article 22. — Postes Clandestins. Les Gouvernements contractants ont convenu qu'ils se prêteront une aide mutuelle pour découvrir et supprimer les postes émetteurs clandestins. QUATRIEME PARTIE DISPOSITIONS GENERALES. Article 23. — Entrée en vigueur et Ratifications. A) La présente Convention sera ratifiée par tous les Etats contrac- tants conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. B) Les Première, Troisième et Quatrième Parties de la présente Convention entreront en vigueur le 1er. Juillet 1938, si à cette date, se trouvent déposées, par-devant le Gouvernement du pays où la Con- férence a eu lieu, deux ratifications ou adhésions définitives." Si à cette date, deux ratifications ou deux adhésions n'ont pas été déposées, ces Parties de la Convention entreront en vigueur trente jours après la déposition de la deuxième ratification ou adhésion définitive. C) La Seconde Partie de cette Convention entrera en vigueur quand se trouvera déposée la ratification ou l'adhésion définitive des Gouver- nements Américains dont les contributions pour la subvention du Bu- reau interaméricain de Radio-communications, d'accord avec ce que prévoit l'article 8, alinéa B). représentent, une fois additionnées, plus, de la moitié des unités établies par le Règlement intérieur du Bu- reau interaméricain de Radio-communications (Annexe 2, article 7). 144 BULLETIN OES LOLS ET ACTES D) Le (iDUvcrncnient dcjxtsitairc CDiniminiqucra, dans le ])lus court délai i)().ssible. à tous les Etats américains, les ratifications ou les adhé- sions définitives. Article 24. — Adhésions. Cette Convention restera ouverte à l'adhésion de tous les pays amé- ricains non-sij4"nataires. Article 25. — Divisibilité de la Convention. Les ratifications ou les adhésions à la présente Convention pour- Yont se rap])orter à son ensemble ou à deux parties ou plus, si, dans tous les cas on ratifie la Première et la Cjuatrième Partie, ou on y adhère. (Conférences et Dis]Dositions générales). Article 26. — Rapports des Ratifications et des Adhésions. Le 1er Juin 1938, et après cette date, tous les six mois, le Gouverne- ment dépositaire demandera aux Gouvernements des Etats américains qui n'auraient pas ratifié la présente Convention ou qui n'y auraient pas adhéré, de bien vouloir rendre un rapport sur cette ratification ou cette adhésion. Ces rapports seront conimuniqués à tous les autres Gouvernements américains. Article 27.— Dénonciation. A) On pourra dénoncer la présente Convention totalement, ou seu- lement ses Parties Deux et Trois, par une communication adressée au Gouvernement dépositaire. Cette communicati6"n prendra elifet un an à partir du jour où elle aura été reçue, et seulement pour le Gouverne- ment qui l'aura signifié. B) Le Gouvernement dépositaire communiquera à tous les Etats américains les dénonciations reçues. Article 28.— Langues. La présente Convention a été rédigée en espagnol, en anglais, en portugais et en français; ces textes feront également foi. Article 29.— Accords spéciaux. Les Gouvernements contractants de la Convention intéraméricaine de Radio-Communication se réservent le droit d'établir des accords iULLETIN DES LOIS ET ACTES 14i spéciaux ou régionaux, qui ne se rapportent pas aux Gouvernements en général. Cependant ces accords ne devront pas enfreindre les li- mites de la présente Convention et des autres Règlements qui y sont annexés pour tout ce qui se rapporte à l'interférence qui pourrait ré- sulter de ces accords avec les services des autres pays. Article 30.— Codification. Dans les prochaines Conférences, toutes les dispositions de la pré- sente Convention et de ses Règlements qui n'auront pas été modifiées, s'incorporeront aux autres règles qui s'y adopteront. Article 31. — Arbitrage. A) En cas de désaccord entre deux ou plusieurs gouvernements contractants relativement à l'exécution de la présente Convention, le différend, s'il n'est réglé par la voie diplomatique, sera soumis à un jugement arbitral à la demande d'un quelconque des gouvernements en désaccord. B) A moins que les F*arties en désaccord ne s'entendent pour faire usage d'une procédure déjà établie par des traités (bilatéraux ou mul- tilatérau.\). (conclus entre elles pour le règlement des conflits inter- nationaux, ou de celle prévue au paragraphe G du présent article) il sera procédé comme il suit à la désignation des arbitres : C) (1) Les Parties décident, après entente réciproque, si l'arbitrage doit être confié à des personnes ou à des gouvernements ; à défaut d'entente, il sera recouru à des gouvernements. (2) Dans le cas où l'arbitrage doit être confié à des personnes, les arbitres ne pourront être de la nationalité d'aucune des Parties inté- ressées dans le différend. (3) Dans le cas où l'arbitrage doit être confié à des gouvernements, ctux-ci doivent être choisis parmi les Parties adhérentes à l'accord dont l'application a provoqué le différend. D) La Partie qui fait appel à l'arbitrage est considérée comme Partie demanderesse. Elle désigne un arbitre et le notifie à la partie adverse. La Partie défenderesse devra alors désigner un second arbitre dans un délai de deux mois, cà partir de la date où elle a reçu la communication de la demanderesse. E) S'il s'agit de plus de deux Parties, chaque groupe de deman- deresses ou défenderesses procédera à la nomination d'un arl)itre en observant le procédé indiqué par l'alinéa D. 146 BUl.I-ETIN DES LOIS ET ACTES F) Les deux arbitres ainsi noniniés s'entendront pour désigner un surarbitre, qui, si les arbitres sont des personnes et non pas des gou- vernements, ne pourra être de la nationalité d'aucun d'eux et d'aucune des Parties. Si les arbitres ne se mettent pas d'accord sur le choix du surarbitre, chaque arbitre propose un surarbitre désintéressé dans le différend. Il est ensuite tiré au sort entre les surarbitres proposés. Le Délé- gué d'un Gouvernement américain désintéressé dans le différend, et choisi par les deux arbitres, fera le tirage au sort. G) Enfin, les ['arties en désaccord ont la faculté de faire juger leur différend par un seul arbitre. Dans ce cas ou bien elles s'entendent sur le choix de l'arliitre. ou bien celui-ci est désigné conformément à la méthode indiquée par l'alinéa F. H) Les arbitres arrêtent librement la procédure à suivre. I) Chaque Partie supporte les dépenses que lui occasionne l'instruc- tion du différend. Les frais d'arbitrage sont répartis de façon égale tntre les Parties en cause. Eu foi de quoi les Délégués respectifs ont signé des C()i)ies de ce do- cument en espagnol, en anglais, en portugais et en français, lesquelles seront déposées aux archives du Gouvernement de Cuba qui en adres- sera une copie certifiée en chaque langue aux autres Gouvernements contractants. Fait à la Havane. République de Cuba, le 13 DécemlM'e 1937. Réserves du Brésil Le Gouvernement du Brésil a autorisé le Président de sa Délégation à la Première Conférence Inter-Américaine de Radio-Conununications à signer «ad référendum» les x\ccords internationaux que cette Confé- rence vient d'adopter, sous la réserve suivante : le Gouvernement du Brésil ne confirmera ces Accords que si levirs dispositions ne sont pas en désaccord avec l'Accord sud-américain de Rio de Janeiro, avec son Règle'ment intérieur, avec tout autre engagement international déjà contracté par le Gouvernement brésilien. La Havane, 13 Décembre 1937. BRESIL: Le Délégué du Brésil signe «ad référendum» avec les réserves indi- quées ci-dessus : José Roberto de Macedo-Soares. I BULLETIN DES LOIS ET ACTES JJ.^ CANADA : Laurent Beaudry. C. P. Edwards. COLOMBIE: Jorgé Soto del Corral. Ricardo Gutierrez Lee y Rivero. CUBA. Wilfredo Albanès y Pena, Andrés Asensio y Carrasco, Nicolas Gon- zalez de Mendoza y de la Torre. Alfonso Hernandez Cata v Galt. CHILL Eniilio Edwards Bello. REPUBLIQUE DOMINICAINE: Roberto Despradel, Maximo Lovaton P. ETATS-UNIS D'AMERIQUE : T. A. M. Craven. GUATEMALA: Arturo Cobar L. HAÏTI : Justin Barau. MEXIQUE : Ignacio Galindo. Salvador Tayabas. Eernando Sanchez Ayaîa, Ruben Fuentes. NICARAGUA : Guilliermo Arguedas. PANAMA : Ernesto B. Fabrega. PEROU : Carlos A. Tudela. URUGUAY : César Gorri. VENEZUELA : Alberto Smith. 148 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Annexe I à la Convention Interaméricaine de Radio-Commu- nications signée à la Havane, le 13 Décembre 1937. Règlement Intérieur des Conférences Interaméricaines de Radio-Communications. TABLE DES MATIERES CHAITJKE I.— DEFINITIONS. Art. 1. — Gouvcrnt'UK'nts américains, Délég^ués et Représentants. CHAPITRE II.— ORGANISATION DES CONFERENCES. Art. 2. — Fonctionnaires de la Conférence. Art. 3. — Attributions des fonctionnaires. .A.rt. 4. — Des Commissions. Art. 5. — Membres des Commissions. Art. 6. — Organisation des Commissions. Art. 7. — Fonctions des Commissions. CHAPITRE III.— LANGUES OFFICIELLES. Art. 8. — Espagnol. Anglais, Portugais et Français. CHAPITRE IV.— QUORUM ET VOTATION. Art. 9. — Quorum. Art. 10. — dotation. CHAPITRE V.— PROCEDURE. Art. 11. — Séances plénières. Art. 12. — Séances des commissions. CHAPITRE VI.— NOUVEAUX SUJETS. Art. 13. — Règles de procédure. CHAPITRE I. DEFINITIONS Article 1. — Gouvernements américains, Délégués et Représentants. Lorsque le présent Règlement fera partie d'une Convention Inter- américaine concernant la Radio-communication, et lors qu'apparaî- tront dans le présent Règlement les expressions Gouvernements amé- ricains, Délégués et Représentants, on interprêtera : a) Gouvernements américains: Comme les Gouvernements des Etats du continent américain. BULLETIN DES LOIS ET ACTES -iaq b) Délégués: comme les personnes qui ont été désignées officielle- ment par les Gouvernements qui font partie de la Conférence et qui ont reçu de ceux-ci des pouvoirs suffisants pour voter et signer en leur nom. c) Représentants: comme les membres des institutions ou des or- ganisations publiques ou privées, ou comme les individus spécialement intéressés par la radio-communication, qui sont accrédités par un Gou- vernement pour observer les travaux des Conférences ; ils ne pourront pas prendre part aux débats, ni voter, et ne pourront exprimer leurs vues que par l'intermédiaire de la délégation de leurs pays respectifs. Cependant les représentants pourront prendre part aux débats, sur les questions techniques, dans les commissions, lorsqu'ils y seront expres- sément autorisés par leurs délégations. CHAPITRE II ORGANISATION DES CONFERENCES Article 2. — Fonctionnaire de la Conférence. a) Président Provisoire: Le Gouvernement organisateur désignera le Président provisoire qui présidera la séance d'inauguration et qui continuera dans l'exercice de ses fonctions jusqu'à ce que la Conféren- ce désigne son Président permanent. b) Président Permanent: Le Président Permanent sera élu par une majorité absolue des Délégations présentes à la Conférence. c) Vice-Président: Pendant la première séance on tirera au sort l'ordre de préséance des Délégations, et dans le même ordre les Pré- sidents des Délégations deviendront Vice-Présidents et remplaceront le Président pendant son absence. d) Secrétaire Général, — Le Secrétaire Général de la Conférence sera désigné par le Gouvernement organisateur. Article 3. — Attributions des Fonctionnaires. a) Président: Le Président dirigera les travaux de la Conférence, ouvrira, suspendra, et lèvera les séances ; donnera la parole dans l'or- dre dans, lequel elle aura été demandée; déclarera les discussions clo- ses ; mettra les questions aux voix ; proclamera les résultats du scrutin et veillera à l'observation des Règlements. 150 BULLETIN DES LOIS ET ACTES b) Vice-Président: En cas d'absence du Président, les Vice-Prési- dents, dans l'ordre de préséance établi par l'article 2, alinéa c) assure- ront et exerceront ses fonctions; c) Secrétaire Général: Le Secrétaire Général aura les attributions suivantes : 1. — Organiser, diriger et coordonner le travail du ])ersonnel désigné pour le Secrétariat ; 2. — Recevoir la correspondance officielle de la Conférence et lui faire suivre son cours. 3. — Etre l'intermédiaire entre les Délégations et le Gouvernement organisateur, pour tous les sujets relatifs à la Conférence; 4. — Préparer et distribuer les comptes-rendus des séances, ainsi que l'information et les documents de la Conférence et d'accord avec les instructions du président, rédiger les ordres du jour. d) Secrétariat: Le Gouvernement organisateur désignera le per- sonnel du Secrétariat de la Conférence qui se placera sous la direction du Secrétaire Général. Article 4. — Des Commissions. Des Commissions seront organisées pour un plus efficace fonction- nement de la Conférence, pour une étude plus approfondie des thèmes de son programme et pour la simplification de ces travaux. Les Com- missions soumettront le résultat de leurs travaux à l'approbation des Séances plénières de la Conférence. Il pourra y avoir plusieurs Com- missions pour mieux s'adapter au Programme, mais en principe, les Commissions suivantes représentent les types de Commissions qui de- vront être établies : (A) D'Initiatives; (B) De vérification de pouvoirs; (C) Technique; (D) Juridique-Administrative ; et (E) De Rédaction. Article 5. — Membres des Commissions. a) La Commission d'initiatives sera composée par les Présidents des Délégations ou par leurs substituts, et devra être présidée par le Président de la Conférence ; b) Pendant la première séance plénière, la Conférence, sous la pro- position de son président, élira une commission de vérification de pou- voirs composée de cinq membres ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES ICJ c) Lés autres commissions seront composées par des Délégués d'ac- cord avec les désignations faites par les Présidents de leurs Déléga- tions respectives, et communiquées au Président permanent... Les repré- sentants pourront assister et participer aux séances des commissions d'accord avec les assignations faites par les Présidents de leurs Délé- gations respectives, tt conformément à l'article 1 c). — d) Les commissions peuvent inviter pour collaborer à leurs travaux des spécialistes ou juristes dont les conseils ou les rapports peuvent être considérés comme ayant une grande valeur. Article 6. — Organisation des Commissions. a) Chaque Commission sera présidée, pendant sa séance d'organi- sation par le Président Permanent de la Conférence, et on y élira entre ses membres, son président et son vice-président ; b) Le Président de chaque commission pourra désigner un ou plu- sieurs rapporteurs. c) Chaque Commission pourra créer toutes les sous-Commissions qu'elle juge nécessaires. Article 7.— Fonctions des Commissions. a) La Commission d'Initiatives coordonnera les travaux de la Con- férence ; tranchera les questions d'ordre intérieur concernant la Con- férence et celles qui lui seront présentées par les autres Commissions ou par le Secrétariat ; elle prendra des résolutions par deux tiers de majorité, sur les nouveaux sujets du ressort de la Conférence, qui seront présentés par les Délégations et surtout conseillera le Président Permanent pour tous les sujets non inclus dans le présent Règlement intérieur. b) La Commission de vérification de pouvoirs examinera les pou- voirs présentés par les membres des Délégations, s'assurera qu'ils sont en bonne et due forme, et en fera, sans délai, rapport à la Con- férence ; c) La Commission technique se chargera de l'étude de tous les as- pects techniques concernant la radio-communication, et de toutes les autres matières comprises dans le programme de la Conférence au sujet de la technique. d) La Commission Juridique-administrative se chargera de l'étude de tous les aspects juridiques des sujets du' programme ainsi que de tous les sujets qui ont un caractère essentiellement administratif. 152 BULLETIN DES LOIS ET ACTES C(-)ininc CuniniissiiMi juridique elle fixera le lexit^ue (lélniilit' qui devra être employé pour tous les accords ou résolutions, concernant non seulement les sujets qui se trouvent directement sous sa juridiction, mais encore tous les autres sujets qui émanent des autres Commissions de la Conférence. e) La Commission de Rédaction se chargera de la rédaction défini- tive des Accords et Résolutions de la Conférence, sans altérer leur sens, dans le but de prévenir les répétitions ou duplications; dans ce cas les documents seront remis à la Commission d'origine pour être corrigés. f) Les rapporteurs des Commissions, a) ouvriront la discussion des sujets en étude et présenteront des rapports contenant les antécédents et une analyse des divers aspects des sujets; ces rapports serviront de base à la discussion. b) Une fois close, la discussion, les débats seront résumés dans un rapport, et on rédigera d'accord avec la majorité de chaque Com- mission un projet qui, une fois approuvé par la Commission, sera sou- mis à la Conférence. c) La minorité de n'importe quelle commission aura le droit de désigner un rapporteur qui exposera à la Conférence les opinions de la minorité et les projets rédigés par celle-ci. CHAPITRE III LANGUES OFFICIELLES Article 8.— Espagnol, Anglais, Portugais et Français. Les langues officielles seront l'espagnol, l'anglais, le portugais et le français. Le Gouvernement organisateur prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer l'accomplissement de cette disposition. CHAPITRE IV QUORUM ET VOTATION Article 9.— Quorum. Pour qu'il y ait quorum dans les Séances Plénières de la Conférence, la majorité des Délégations devra être présente; un ou plusieurs délé- gués pourront représenter chaque Délégation. Pour qu'il y ait quorum dans les séances des commissions, la majo- rité des Délégations devra être présente. Chaque Délégation pourra être représentée par un ou plusieurs délégués. BULLETIN DES LOIS ET ACTcS jr^ Article 10.— Votation. a) la votation se fera sur la base d'une seule voix par Etat qui réu- nisse les conditions suivantes: I. — Une population permanente; II. — Un territoire déterminé ; III. — Un gouvernement ; IV. — La capacité pour engager des relations avec les autres Etats. Les pays ou territoires qui ne réuniront pas ces conditions pourront prendre part aux débats, mais non pas voter, dans les Conférences; mais ils pourront adhérer aux accords, qui résultent de ces Confé- rences, par l'intermédiaire de leurs Gouvernements métropolitains res- pectifs. b) Le Président de la Délégation ou le membre qui le représente, devra voter au nom de chaque Délégation dans les Séances Plénières et dans les séances des Connnissions. c) Les délégués voteront en se levant ou de toute autre manière con- venue. Mais à la demande d'une délégation quelconque ou par décision du Président, la votation devra se faire par l'appel nominal dans l'ordre alphabétique des noms des pays respectifs, établi en espagnol. Des propositions et modifications ne seront adoptées qu'une fois obtenue la majorité des voix. En cas d'égalité des voies, elles seront considérées comme non acceptées. CHAPITRE V PROCEDURE Article 11. — Séances Plénières. a) La séance d'inauguration de la Conférence aura lieu au jour et lieu fixés par le Gouvernement organisateur, et les autres séances auront lieu aux dates fixées par la Conférence. b) Quand une séance plénière aura lieu, on lira, pour les soumettre à son approbation, les comptes-rendus des séances antérieures, excepté celui de la séance d'inauguration, à moins que, par unanimité, les Dé- légations conviennent d'omettre cette lecture. c) Les comptes-rendus des séances plénières seront rédigés par le personnel du Secrétariat général. Les opinions et les propositions avec leurs arguments, n'apparaîtront que sous forme résumée dans les comptes-rendus des séances, avec une relation sommaire des débats. 154 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Tout délégué cependant, ptmrra denianfkr l'inserticn coni])lète dans le c()ni])te-ren(lu. de toute déclaration (lu'il a faite mais dans ce cas il fournira au Secrétariat, aussitôt close la Séance l'iénière, le texte correspondant. d) Les Délégués pourront présenter à la Conférence, par écrit leurs opinions sur les sujets en discussion, et solliciter qu'elles soient ajou- tées aux comptes-rendus des séances où elles ont été faites. e) Les séances plénières de la Conférence seront ouvertes au public. A la demande de n'importe quel délégué les Séances peuvent être dé- clarées secrètes, si cette proposition obtient une majorité de voix. Cette proposition sera considérée comme ayant une préséance, et ne sera pas discutée. f) La Conférence pourra ne pas observer le procédé d'usage et passer à la considération d'un sujet, par une majorité des deux tiers des Délégations présentes, excepté quand il s'agira d'un nouveau sujet; dans ce dernier cas, les règles de procédure qui apparaissent dans l'ar- ticle 13, seront toujours suivies. g) Les modifications seront présentées pour être discutées et mises aux voix avant la proposition qu'on veut modifier. h) Les comptes-rendus des Séances plénières devront être signés par le Président et par le Secrétaire Général. i) Dans la séance plénière de clôture, les accords et résolutions adoptés par les différentes commissions de la Conférence seront signés, et on signalera le pays où se réunira la prochaine Conférence ainsi que la date de son inauguration. Article 12. — Séances des Commissions. a) La jn'océdurc concernant les séances plénières sera autant que possible, suivie dans les séances des commissions. b) Les comptes-rendus des commissions devront être signés par le Président et par le Secrétaire. CHAPITRE VI NOUVEAUX SUJETS. Article 13.— Règles de Procédure. Si une Délégation soumet à la considération de la Conférence un sujet non inclus dans son programme, le nouveau sujet sera soumis ]:)Our être étudié à la Connnission d'initiatives, et après la présentation et l'approbation d'un rapport par ime majorité des deux tiers des Dé- légations de la Conférence, il sera remis à la Commission compétente. BULLETIN DES LOIS ET ACT~S 155 Annexe 2 à la Convention Interaméricaine de Radio-Communications, signée à la Havane, le 13 Décembre 1937. Règlement intérieur du Bureau Interaméricain de Radio-Communications, (O, I. R.) Table des matières. Art. 1. — Administration. Art. 2. — -Premier Directeur. Art. 3. — Désignation du personnel du Bureau. Art. 4. — Budget. Art. 5. — Traitement du personnel. Art. 6. — Comptes. Art. 7. — Contributions pour le O. L R. Article 1. — Administration Le B'ureau interaméricain de Radio-communications sera administré par un Directeur qui sera désigné par la Conférence Interamércaine de Radio-communication sur la proposition d'une commission spéciale de la même Conférence. Artcle 2. — Premier Directeur Le premier Directeur sera désigné par le Gouvernement cubain. Article 3. — Désignation du Personnel du Bureau Le Directeur désignera les auxiliaires et les fonctionnaires compé- tents, y compris les interprètes et les traducteurs dont il fera besoin pour les travaux du Bureau. Article 4. — Budget. Le Directeur présentera annuellement au Gouvernement du pays où siège le Bureau, un projet de budget de dépenses et de recettes pour l'année suivante. Une fois que ce budget aura été approuvé par le Gouvernement en question, il sera communiqué aux autres Gouvernements participants en leur indiquant la contribution qui leur correspond individuellement d'accord avec la distribution faite par l'.article 7. Article 5. — Traitement du Personnel Les traitements du personnel du Bureau ne devront pas dépasser les deux tiers du budget annuel. 150 BUl-l-HTIN DES LOIS ET ACTES Article 6. — Comptes. Le Directeur aura à sa char_ti^e la pcrcei)tif)n et l'emploi des fonds du Bureau. 11 devra présenter mensuellement au Gouvernement du pays siège du Bureau, un compte-rendu des recettes et des dépenses ; et, tous les six mois, les comptes généraux de l'administration. Ce Gouvernement, après les avoir examinés, les soumettra à la considération de la Conférence suivante. Article 7. — Contribution pour L'O. I. R. D'accord avec l'article 8 (h) de la Convention, les contributions des Etats du continent Américain seront les suivantes : Catégorie I II III IV V VI Unités 25 20 15 10 5 3 PAYS Argentine Brésil Cuba Colombie Bolivie Canada Mexique Chili Costa-Rica Etats-Unis Pérou République d'Amérique Venezuela Dominicaine Equateur Guatemala Haïti Honduras Nicaragua Panama Paraguay Salvador Uruguay Pour copie conforme : Le Chef de Division aux Relations Extérieures Fred. Destouches DECRET-LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 7, 30 et 35 de la Constitution ; Vu les dispositions de la section II du Chapitre II du Code rural; Vu la loi du 26 Août 1913 et l'arrêté du 25 Octobre 1913 sur l'Irri- gation ; \"u le décret-loi du 13 Janvier 1938 modifiant l'article 1er de la loi du 26 Août 1913 ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 157 Vu le décret-loi du 30 Septembre 1935 réorganisant le Service Na- tional de la Production Ag-ricole et de l'Enseignement Rural ; Considérant que l'utilisation des petits systèmes d'irrigation privés ou semi privés n'est pas réglementée et que cela donne lieu à des con- testations préjudiciables à l'agriculture; Considérant que l'organisation, la réglementation et le contrôle de ces petits systèmes compétent au SNPi\ et ER ; Considérant, d'autre part, que les améliorations foncières, telles que le drainage, sont à peu près inconnues des paysans: Considérant que la nécessité du drainage se fait de plus en plus sen- tir pour promouvoir notre agriculture ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Après approbation du Comité permanent de l'Assemblée Nationale: Décrète : Art. 1er. — Le Service National de la Production Agricole et de l'En- seignemefit Rural aura un droit de réglementation et de contrôle de l'utilisation des eaux de tous les petits systèmes d'irrigation compre- nant des canaux privés desservant soit des propriétés privées, soit des terres de l'Etat, et des canaux établis exclusivement aux frais du dit Service ou à frais communs par le Service et les particuliers. Art. 2. — De sa propre initiative ou sur la demande des intéressés, le Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Ru- ral pourra améliorer ou modifier, soit à ses frais, soit aux frais des intéressés, soit à frais communs, les petits systèmes d'irrigation ci- dessus désignés ou en établir d'autres et exiger de- tous ceux qui en bénéficient qu'ils contribuent proportionnellement aux frais d'entre- tien et de réparation et au paiement du salaire des syndics qui seront nomjnés par ce Service, comme il est dit à l'article 6 ci-dessous. A part cette contribution, les usagers n'auront à payer aucune taxe. Art. 3. — Le S.N.P.A. et E.R. aura également le droit de creuser, même sur les propriétés privées, soit à ses frais, soit aux frais des in- téressés, soit à frais communs, des canaux de drainage et d'y forer des puits nécessaires à l'irrigation. Art. 4. — Si l'établissement des canaux d'irrigation ou de drainage ou le forage des puits exigent l'assujettissement de certains fonds à des servitudes de passage, d'écoulement ou autres, les propriétaires devront les subir sans dédommagement aucun, même s'ils n'entendent pas ou refusent de bénéficier des travaux. 158 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Art. 5. — Le S.X.P.A. et E.R. fixera les jour et heure auxquels l'eau d'irrigation des canaux existants ou établis dans la suite sera distri- buée à chacun des usagers, ainsi que de la quantité dont chacun d'eux pourra disposer. Art. 6. — Tout usager d'un système d'irrigation ou de drainage con- trôlé par le S.N.P.A. et E.R., en vertu de la présente loi, est obligé, proportionnellement à son droit d'eau ou au bénéfice qu'il tire du drai- nage, et sur réquisition de ce Service, de fournir des prestations en na- ture ou en espèces, pour l'entretien du système, sous peine d'une amen- de de 5 à 15 gourdes, à prononcer par le tribunal de paix compétent, sur procès-verbal d'un représentant qualifié du S.N.P.A. et E.R. Cette amende sera versée à la B.N.R.H. au compte spécial du Dé- partement de l'Agriculture et servira à couvrir les frais que le S.N. P.A. et E.R. aura faits ou fera pour l'entretien des canaux existants ou l'établissement de nouveaux systèmes. Tout individu qui aura causé des dégâts ou commis un acte de sabo- tage à un système d'irrigation ou de drainage contrôlé par le S.N.P.A. et E.R. ou à un ouvrage d'art en dépendant, ou qui se sera opposé à l'établissement d'un canal, à son amélioration ou à son entretien, ou au forage d'un puits, tout usager qui ne respectera pas l'horaire établi par le S.N.P.A. et E.R., sera puni, sur procès-verbal d'un représentant qualifié du dit Service ou de tout autre agent de l'autorité, d'une amtnde de 5 à 50 gourdes, à prononcer par le Tribunal de Paix com- pétent. Le produit de cette amende sera déposé à la B.N.R.H. au compte spécial du Département de l'Agriculture comme il est dit au 2ème ali- néa de l'art. 6. Art. 8. — Sauf les cas spéciaux relevant de la compétence du Tri- bunal de Paix, toutes contestations ou réclamations nées à l'occasion de l'exécution du présent décret-loi, seront soumises au Préfet de l'Ar- rondissement qui cherchera à concilier les intérêts privés avec l'intérêt général. Au cas où le Préfet ne parviendrait pas à cette conciliation, la ques- tion sera soumise à une Commission composée du Commissaire du Gouvernement, du Préfet et du Magistrat Communal qui aura pouvoir de prendre une décision définitive. Art. 9. — Le présent Décret-loi abroge toute loi ou disposition de loi qui y est contraire. Il sera publié à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, de l'Intérieur et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 159 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Juin 1938, an 135ème de l'Indépendance, et an IVème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. N. PIERRE-LOUIS Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Juin 1938, An 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances: GEORGES N. LEGER Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu le décret-loi du 30 Septembre 1935 interdisant dans les cam- pagnes le commerce des denrées d'exportation ; Vu l'Arrêté du 6 Novembre 1935 accordant certains privilèges aux établissements de préparation mécanique du café : Vu l'Arrêté du 8 Septembre 1936 accordant de nouvelles facilités à ces établissements ; TOME II 160 BUl.l.HTIN DES LOIS ET ACTES Vu l'Arrêté du 18 Juin 1937 restreignant les privilèges accordés par l'Arrêté du 6 Novembre 1935; Considérant que certaines usines ont le matériel voulu pour préparer les types standards de café, 1, 2 et 3 à l'exportation ; Considérant que, dans les conjectures actuelles, il importe de faci- liter ces usines, le plus possible; Considérant que ces usines peuvent être situées en dehors des villes, bourgs et centres autorisés à la spéculation, et que leur interdire l'a- chat du café pilé, à leurs établissements, serait les handicaper sérieuse- ment et restreindre l'exportation des types 1, 2 et 3 en obligeant ces usines à payer des frais supplémentaires de transport ; Considérant, en efïet, que le commerce des cerises, des coques et des parches n'est pas encore assez développé pour assurer l'alimentation exclusive de ces usines ; Considérant, cependant, qu'il importe de prendre des mesures pour prévenir toute spéculation illicite ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce et de l'Agri- culture ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête : Art. 1er. — ^L' Agronome en Chef du SNPx'X & ER pourra autoriser certaines usines à café situées en dehors des villes, bourgs et centres autorisés à la spéculation à acheter directement du producteur, du café pilé ou en fève, pourvu : 1) qu'elles remplissent toutes les conditions exigées aux articles 3 et 4 de l'Arrêté du 6 Novembre 1935. 2) qu'elles aient, chacune une marque spéciale pour distinguer leurs cafés, lesquels ne pourront être ni vendus sur place, ni exportés que sous cette marque ; 3) que trente cinq pour cent de leur rendement soient des types 1, 2 ou 3. Art. 2. — Les représentants qualifiés du SNPA & ER auront libre accès à ces usines et les livres des dites usines leur seront communi- qués à première réquisition. Art. 3. — L'autorisation prévue à l'article 1 ci-dessus pourra être re- tirée dans l'un quelconque des cas suivants : 1) Si le volume d'exportation du café préparé par l'usine ne cor- respond pas, dans l'opinion du SNPA & ER, aux achats de cette usine ; 2) Si la proportion des types 1, 2 et 3 fixée à l'art. 1 ci-dessus n'est pas respectée ; BULLETIN CES LOIS ET ACTES 161 3) Pour tout refus de communiquer les livres aux représentants qualifiés du SNPA & ER. Art. 4.— Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Commerce, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Xational, à Port-au-Prince, le 26 Juillet 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat du Commerce: G. DUGUE ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 45, 46 de la Constitution; 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur l'Organisation Communale; Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une meilleure adminis- tration, de procéder à la formation d'une Commission chargée de gé- rer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Commune de Carice ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; Arrête : Art. 1er. — L'Administration locale de Carice est dissoute. Une Commission composée de Messieurs Charles Audate, Président, St.- Fleurmé Dalton et Destinor Alexis, membres est instituée pour gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Commune de Carice. Art. 2ènie. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Juillet 1938. An 135ème de l'Indépendance, an IVème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE 1^2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 45, 46 de la Cuiislituti<jn, 2, 6 et 12 du Décret- Loi du 19 Septembre 1937 sur l'Organisation Communale; Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une meilleure administra- tion, de procéder à la formation d'une Commission chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Commune de Cerca- La-Source ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; Arrête : Art. 1er. — L'xA.dministration locale de Cerca-La-Source est dissoute. Une Commission composée de Messieurs Dalégrand Apollon, Sain- tilmé Anténor et Maxi Zamor est instituée pour gérer jusqu'aux pro- chaines élections les intérêts de la Commune de Cerca-La-Source. Art. 2ème. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince le 25 Juillet 1938, x'\n 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libé- ration et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 12 du Dé- cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur l'Organisation Communale; Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une meilleure administra- tion, de procéder à la formation d'une Commission chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Commune de Fort- Liberté; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 163 Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête : Art. 1er. — L'Administration locale de Fort-Liberté est dissoute. Une Commission composée de Messieurs Carrel Leconte, Président, l^uis Pierre et Alphonse Rodrigue, membres, est instituée pour gé- rer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Commune de Fort-Liberté. Art. 2ème. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Juillet 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 45 et 46 de la Constitution, 26, 11 et 12 du Dé- cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Cominunes ; Considérant que par suite du décès du Magistrat Communal de Gauthier et dans l'intérêt d'une bonne administration, il y a lieu de pourvoir à la formation d'une Commission chargée de gérer jusqu'aux procha-nes élections les intérêts de la Commune de Ganthier ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Art. 1er. — L'Administration locale de Ganthier est dissoute. Une Commission composée de MM. Duperval Dupervil, président, Gustave P. Paul et Lavanus Siméon, membres, est instituée aux fins de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Commune de Ganthier. Art. 2ème. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Juillet 1938. an 135ème de l'Indépendance, an IVème de la Libération et de la Res- ^^"'■'^^'°"- STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE 1^ BULLmiN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE lA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce; Sur le rap]:)ort du Secrétaire d'Etat de la Justice ; Arrête : Art. 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers réservés, si aucuns sont, aux sieurs : Delacroix St-Vil, condamné à cinq ans d'emprisonnement, par une Cour Martiale, le 11 Novembre 1936; Desravines Ambroise, condamné à dix ans d'emprisonnement par une Cour Martiale, le 16 Mars 1936; Faustin Charles, condamné à un an d'emprisonnement, par une Cour Martiale, le 10 Novembre 1937; Jn-Pierre Volcius, condamné à un an d'emprisonnement, par une Cour Martiale, le 7 Décembre 1937. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Juillet 1938, An 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Res tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. N. PIERRE-LOUIS ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35 de la Constitution ; 14 du Code Civil. 5 et 8 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 5 Août 1938, No. 233 ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES Jgc; Attendu que la Dame Marie Christine Abraham, dite Claire Abra- ham, haïtienne par naissance, a perdu sa qualité d'haïtienne par le fait de son mariage avec le sieur Armand Charles Aimé Coirin, de nationalité française ; Attendu que la sus-dite dame, désireuse de recouvrer sa nationalité originaire, a fait la déclaration et prêté le serment prévus par la Loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet efifet par Monsieur le Juge de Paix des Gonaïves à la date du 2 Août 1938, enregistré le même jour : Arrête : Art. 1er. — La Dame Marie Christine Abraham, dite Claire Abraham, épouse du sieur Armand Charles Aimé Coirin, recouvre sa nationalité originaire d'Haïtienne avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Août 1938, an 135ème de l'Indépendance et IVème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. N. PIERRE-LOUIS ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 45, 46 de la Constitution; 2, 6 et 12 du Décret- Loi du 19 Septembre 1937 sur l'Organisation Communale ; Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une meilleure adminis- tration, de procéder à la formation d'une Commission chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Commune du Borgne ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; Arrête : Art. 1er.— L'Administration locale du Borgne est dissoute, une Commission composée de Messieurs Florian Célestin, Président, Ker- 166 BULLETIN DES LOIS ET ACTES lot Sam et Cléophat Xavier, membres, est instituée pour gérer jus- qu'aux prochaines élections les intérêts de cette Commune. Art. 2. — Le présent Arrêté sera pul)lié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Août 1938, an 135ème de l'Indépendance, et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : ,. Le Secrétaire d'Etat de rintcricur: CHS. LANGUE LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu la loi du 24 Août 1913 instituant les Ecoles Normales ; Considérant que le but essentiel de l'Ecole Normale Primaire de Jeunes filles, créée à Port-au-Prince, est de préparer des institutrices pour les Ecoles Primaires Urbaines de la République ; Considérant que l'organisation actuelle de l'Ecole Normale d'Ins- titutrices ne tient pas suffisamment compte des besoins des différentes circonscriptions scolaires ; Considérant qu'il est du devoir de l'Etat d'encourager l'inscription des élèves de province au concours annuel d'admission à l'Ecole Nor- male d'Institutrices en assurant leur entretien pendant la durée des études Normales ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A proposé. Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : Article 1er. — L'effectif de l'Ecole Normale d'Institutrices compren- dra désormais 2 catégories d'élèves maîtresses : les externes et les internes. Les cond'tions d'admission, qui sont les mêmes pour les deux ca- tégories, sont fixées par les lois et arrêtés en vigueur. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 167 Art. 2.— Il est créé, au bénéfice exclusif des internes, 26 bourses d'Etudes d'une valeur de soixante dix gourdes chacune; ces bourses seront réparties entre tous les Départements et entre les 3 années d'Etudes que comporte le programme des deux Ecoles Normales. Art. 3. — Les bourses sont accordées pour une durée maximum de 3 ans. L'attribution des bourses disponibles chaque année sera basée, à la suite du concours d'admission, sur l'ordre de mérite des candi- dates admises, le lieu du domicile et l'état de fortune de leurs parents. Art. 4.- — L'élève maîtresse qui, aux examens de passage, n'aura pas obtenu la moyenne réglementaire perd automatiquement le bénéfice de la bourse d'Internat, même dans le cas où elle est autorisée à re- faire l'année. Art. 5. — La date du concours d'admission à l'Ecole Normale d'Ins- titutrices sera fixée, chaque année, à la Session Extraordinaire par la Direction Générale de l'Enseignement Urbain qui déterminera égale- ment les modalités de ce concours basé sur le programme du Brevet Simple de Capacité. Le Directeur Général de l'Enseignement Urbain dressera la liste des lauréats qu'il soumettra au Secrétaire d'Etat de l'Instruction Pu- blique en vue de l'attribution des bourses conformément aux pres- criptions de l'article 3. Art. 6. — Il sera prévu au Budget de la République, pour assurer le fonctionnement de l'Internat de l'Ecole Normale d'Institutrices, les dépenses suivantes : Gourdes 26 boursières à G. 70 pendant 10 mois 18.200,00 2 maîtresses d'internat à G. 150 par mois 3.600,00 1 intendante à G. 50 par mois 600,00 1 cuisinière à G. 50 par mois 600.00 Service, intendance et frais généraux 1.100.00 Location à G. 125 par mois 1.500,00 Total 25.600,00 Art. 7. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Instruction Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Août 1938, an 135ème de l'Indépendance, an IVème de la Libération et de la Res- tauration. Le Président: EDOUARD PIOU Les Secrétaires: HUGUES BOURJOLLY, av. LUC FOUCHE 168 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Août 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Restauration. Le Président: Ls. S. ZEPHIRIN Les Secrétaires: CH. FOMBRUN, R. NOËL AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, i)ul)liée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Août 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VLNCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Relations Extérieures: GEORGES N. LEGEî Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 3, 15 et 26 de la loi du 5 Février 1923, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête : Art. 1er. — Est approuvée à la somme de deux cents gourdes (Gdes 200.00) la liquidation des pensions suivantes : 1) Madame L. Jérôme Adé, ancienne directrice de l'école «Elodie Lhérisson», de Saint-Marc 100.00 2) Madame Marie Condé, ancienne directrice de l'école Kléc Rameau», des Cayes 100.00 Art. 2. — Ces pensions seront inscrites dans le grand livre des pen-j sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en êtr^ délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la loi eii la matière. ' BULLETIN DES LOIS LT ACTES 169 Art. 3. — Le présent Arrêté sera exécuté et publié à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Août 1938, an 135ème de l'Indépendance, an IV'ènie de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrctaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE \\i l'article 21 de la Constitution; \'u les articles 3 et 5 de la loi du 13 Avril 1937 sur le Budget et la Coanptal)ilité Publique; Considérant les dépenses imprévues faites par la Garde d'Haïti pen- dant l'exercice en cours pour faire face aux circonstances exception- nelles stn'venues au début de cet Exercice ; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons- tatée du Crédit de l'article 351 du Budget; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; A proposé, Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante: Art. 1er. — ^Un crédit supplémentaire de Sept cent dix mille gourdes est ouvert à l'article 351 du Budget de l'Exercice en cours. Art. 2. — Les voies et moyens du présent Crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Art. 3. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera publiée, exécuté à la diligence des Se- crétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. 170 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné à la Clianihre des Députés, à Port-au-1'rince, le 17 Août 1^^38, an 135ème de l'Indépendance et An IVème de la Libération et de la Restauration. Le Président: EDOUy\RD PIOU Les Secrétaires: HUGUES BOURJOLLY. av. LUC FOUCHE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Juin 1938, An 135ème de l'Indépendance et 4ènie de la Libération et de la Res- tauration. Le Président: Ls. S. ZEPHIRIN Les Secrétaires: FOMBRUN. C. DESSOURCHS. ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Seau de la Républi(|ue, imprimée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Août 1938, an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de Llntérieur: CHS. LANGUE Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Relations Extérieures: GEORGES N. LEGER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS Service du Protocole. QUATRIEME ANNIVERSAIRE DE LA RESTAURATION DES DROITS DU PEUPLE HAÏTIEN Réception des Corps Diplomatique et Consulaire au Palais National le 21 Août 1938 à 10 h. a. m. Discours échangés entre Son Excellence Monsieur Adrien de Lens, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République française et Son Excellence Monsieur Sténio Vincent, Président de la République. Discours du Ministre de France: Monsieur le Président, L'absence de notre doyen, Mgr. le Nonce Apostolique, me vaut l'honneur de présenter à Votre Excellence, à l'occasion de l'anniver- saire de la Restauration des Droits du Peuple Haïtien, les plus vives BULLETIN DES LOIS ET ACTES 171 et sincères félicitations du Corps Diplomatique et du Corps Consulaire de Port-au-Prince. C'est avec raison que le 21 Août, date anniversaire de la libération de son territoire en 1934, a été décrété fête nationale d'Haïti. Pour les peuples, comme pour les personnes, est-il de bien plus précieux que la Liberté? Par elle, ils acquièrent leur individualité, nécessaire au développement des qualités de la race, par elles ils prennent cons- cience de leurs droits et de leurs devoirs ; elle leur confère enfin, en les plaçant sur un pied d'égalité avec les autres nations indépendan- tes, cette dignité à laquelle aspire naturellement tout être humain qui vit en société; elle leur permet de joindre leurs efforts à ceux du monde entier, vers un idéal de progrès et de paix qu'aucun de nous n'a renoncé à atteindre. Dans cette œuvre de collaboration universelle, Votre Pays, Mon- sieur le Président, a déjà joué son rôle. Après avoir été le défenseur infatigable de ses droits, le glorieux artisan de sa libération, Votre Excellence lui a tracé, il y a 4 ans, en ce jour qu'il commémore actuel- lement, la voie qu'il devait suivre pour demeurer digne du don ma- gnifique que Vous veniez de lui faire. En un appel qui toucha profon- dément le cœur loyal et l'âme sensible du peuple haïtien, en des pa- roles dont les nobles accents passèrent même vos frontières. Vous lui avez donné pour but le Progrès, la Justice et la Vérité et pour devise «La Liberté par l'Ordre et dans le Travail, sous l'égide salutaire de la Paix Publique». C'est parce que sous la haute et ferme direction de Votre Excellence, la nation haïtienne s'est engagée résolument dans cette voie, c'est parce que ses aspirations et ses desseins, ne sauraient porter atteinte aux intérêts des autres nations, mais tendent au contraire à seconder toutes les initiatives susceptibles d'augmenter le bonheur des peuples, c'est parce que la République d'Haïti a su forcer l'estime de tous, de ceux mêmes contre qui elle a lutté pour son indépendance, que nos Gouvernements suivent son développement et ses progrès avec la plus entière sympathie. Il est. Monsieur le Président, des années que la Providence comble de ses bénédictions, il en est d'autres aussi qui sont chargées d'é- preuves et de tristesses. Votre pays a traversé tout récemment une de ces dures périodes. Soutenu par le haut exemple de Votre Excel- lence, et adoptant son attitude de calme et de courage, il en est sorti victorieux, fortifié. Puisse-t-il avoir payé son tribut à l'adversité et connaître désormais une longue période de prospérité et de bonheur! A ces vœux que les Corps Diplomatique et Consulaire adressent à la Nation haïtienne, permettez-moi d'ajouter, Mr. le Président, ceux qu'ils forment très ardemment pour la santé et le bonheur personnel de Votre Excellence. ly) BULLETIN DES LOIS ET, ACTES Discours du Président Vincent: MiMisieur le Ministre, l'éprouve un plaisir particulier à remercier le Corps Diplomatique et le Corps Consulaire de Port-au-Prince (|ui, ])ar l'intermédiaire de \'t)tre Excellence, ont si aimablement pensé à m'apporter leurs voeux et leurs félicitations, à l'occasion du (luatrième anniversaire de la Res- tauration des Droits du Peuple Haïtien. Cette démarche dont la cordialité me touche profondément a trouvé. pour être fornudée, en l'absence de l'éminent Représentant du Saint- Siège à Port-au-Prince, la voix d un fils de cette France qui. à sa p'.us grande «gloire, inscrivit, dans la conscience des hommes et des peu]:)les. l'amour de la Liberté. C'est dire combien s'explique l'élo- quence avec laquelle vous avez souligné les avantages de ce «bien précieux» entre tous, et combien aussi la ])etite République d'Haïti, née à cette dignité, au ])rix de luttes et d'efforts qui ennoblissent son histoire, est heureuse de ])ouvoir poursuivre, en compagnie des puis- sances amies fidèlement attachées à ces principes, son idéal de Paix et de Progrès. \'ous avez bien voulu rappeler. Monsieur le Ministre, au nom de ceux qui furent les témoins de nos heures d'épreuves et qui aujourd'hui encore, associés à notre joie, apportent à la Nation Haïtienne le ré- confort de leur sym])athie. avec quel enthousiasme, au lendemain de la Restauration de ses droits, le peuple d'Haïti s'engagea dans cette voie de l'Ordre et du Travail qui seule, aboutit au bien-être et à la prospérité des Nations. .A cette joie, s'ajoute la fierté de savoir que la sagesse de notre con- duite et les eft'orts quotidiens de mon Gouvernement pour maintenir et développer l'esprit d'entr'aide et de collaboration avec les puis- sances que vous représentez, peuvent trouver dans votre aimable pré- sence, ce matin, en même temps qu'une haute approbation, im nou- veau témoignage de la sympathie avec laquelle vos Gouvernements suivent l'humble apport de mon pays à la Paix, au Progrès et au Bonheur de l'Humanité. Avec quelle satisfaction, pendant les dures ])ériodes que nous avons traversées, j'ai senti que nos épreuves et uns tristesses étaient partagées! C'est avec cette assurance que je continuerai de lutter pour le bien public et je n'ai pas besoin de vous dire toute la gratitude émue du peuple haïtien et son espoir de pou- \'t)ir toujours compter sur la bienveillance et la cordialité de vos Nations amies. BULLETIN DES LOIS ET ACTES J73 C'est de tout cela que je veux vous remercier du meilleur de moi- même, saisissant cette occasion de vous offrir, en retour des souhaits que vous apportez chaque année, à cette date mémorable, à la Nation haïtienne et à son premier mandataire, les voeux que je forme pour la prospérité de Vos Pays respectifs et pour votre bonheur personnel. ARRETE STENIO VINCEJ«TT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution; Vu le 2ème alinéa de l'article 1er. de la Loi du 23 Décembre 1925, modifiant celle du 7 Septembre 1937 concernant l'acquisition par l'Etat des propriétés immobilières ; Vu l'article 4 de la Loi du 26 Juillet 1927 modifiant celle du 21 Août 1908 relative à l'Administration des biens du Domaine Privé de l'Etat; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances ; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête : Article 1er.— Les Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur sont autorisés à acquérir, de Madame Veuve Darius Bourand, pour compte de l'Etat Haïtien moyennant la somme de Cinq Cents Gourdes (Gdes. 500.00) un terrain limitrophe à l'Hôpital des Gonaïves, de la contenance de Quatre- Vingt Sept ares soixante centiares. Article 2. — Ce terrain sera affecté par le Service National d'Hygiène et d'Assistance Publique à l'agrandissement de l'Hôpital des Go- naïves. Article 3. — Le Présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Se- crétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Mars 1938. an 135ème de l'Indépendance, et an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUC Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER 1-71 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu l'article 14 de la loi du 12 septembre 1919 sur le Service Postal; Considérant qu'il y a lieu de rendre un juste hommage au Peuple et au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique du Nord, à l'occa- sion du ISOème anniversaire de la Constitution Fédérale, et de res- serrer les liens d'amitié qui unissent la République d'Haïti à la Grande République Etoilée ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête : Art. 1er. — A partir du 29 Août 1938, il sera procédé à l'émission de Deux Cent Mille (200.000) timbres-poste en commémoration du ISOème anniversaire de la Constitution Fédérale des Etats-Unis de l'Amérique du Nord. Art. 2. — Ce timbre, qui a été gravé et imprimé par les soins de l'American Bank Note de New-York, est du type Avion et de la quo- tité de Soixante Centimes de Gourde (G. 0.60) Le motif, imprimé en bleu et sur fond blanc, comporte les armories de la République d'Haïti et l'effigie de Georges Washington. Art. 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Février 1938, an 135ème de l'Indépendance et An IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 8 Août 1938. No. 234; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 175 Attendu que le sieur Generose Collatrella, de nationalité italienne a, devant le Juge de Paix de la Capitale, Section Nord, fait la décla- ration et prêté le serment prévus par la Loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet, le 10 Juin 1938, enregistré le 14 du même mois, qu'il est en outre né en Haïti ; Arrête : Art. 1er. — Le sieur Generose Collatrella acquiert la nationalité haïtienne, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Août 1938, an 135ème de l'Indépendance, an IVème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. N. PIERRE-LOUIS ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 11 du Dé- cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ; Considérant que par suite du décès du citoyen Joachim Homme- bon, Assesseur à l'Administration locale de Dessalines, il y a lieu de compléter cette Administration ; Sur le rapport du Secrétaire d'tat de l'Intérieur ; Arrête : Le citoyen Philoxène Jn-Charles est nommé Assesseur à l'Adminis- tration locale de Dessalines en lieu et place du citoyen Joachim Hom- mebon, décédé. Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Septembre 1938, an 135ème de l'Indépendance, an Vème de la Libération et de la Restauration. ^^^^^^ VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE 175 BUI.I-ETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ; Vu les articles 2, 6 et 11 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ; Considérant que par suite du décès du sieur Josaphat Norvil, As- sesseur à l'Administration locale de Bassin-Bleu, il y a lieu de com- pléter cette Administration ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête : Art. 1er. — Le citoyen Edgard Eugène est nommé Assesseur à l'Ad- ministration locale de Bassin-Bleu en lieu et place du citoyen Jo- saphat Norvil, décédé. Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Septembre 1938, an 135ème de l'Indépendance et an Vème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu l'article 2 de la loi du 26 Juillet 1927, réglementant le Service des domaines ; Vu l'article 1er du Décret-loi du 13 Janvier 1938, autorisant le Pré- sident de la République à effectuer par arrêté, à titre exceptionnel, un certain nombre d'échanges intéressant 25 citoyens; Considérant que l'Etat a intérêt à réaliser les échanges proposés par les sieurs Marc Antoine, Paul A. Barthe, Rémusat Denizard, Marcel BULLETIN DES LOIS ET ACTES 177 Salés, Léon Bance, Dr. Pau! C. Desmangles. Emile R. Bastien, Ednié Th. Manigat, Louis Auguste Elie, Joseph Deluy et Mme. Jacqueline Wiener Silvera ; Sur le rapport spécial de l'Administration Générale des Contribu- tions, approuvé par le Secrétaire d'Etat des Finances; Arrête ; Art. 1er. — Sont autorisés les échanges suivants: Marc Antoine. — Un terrain dépendant de l'habitation «Pont des Dames» Commune de Dondon, contre un emplacement domanial situé au bourg de la susdite Commune, moyennant paiement d'une soulte de Quatre Cents Gourdes (Gdes. 400.00) ; Paul A. Barthe. — ^Un terrain dépendant de l'habitation «Cerisier», sise à Pétion-Ville, contre un emplacement domanial situé à la Rue Moïse, en la même Commune, moyennant paiement d'une soulte de Trois Cent Soixante Quinze Gourdes (Gdes. 375.00) ; Rémusat Denizard. — Une étendue de cinq (5) hectares de terre dé- pendant de l'habitation «Roche Pable», Lascahobas, contre trois (3) emplacements domaniaux situés en la même Commune, l'un à la Rue Gardèle et les deux autres à la Rue Sténio Vincent, moyennant paie- ment d'une soulte de Quatre Cents Gourdes (Gdes. 400.00) ; Marcel Salés. — L'n terrain sis à Martissant, commune de Port-au- Prince, contre trois (3) propriétés domaniales situées à la Rue Mé- tellus. à Pétion-\^ille, movennant paiement d'une soulte de Quatorze Cents Gourdes (Gdes. 1.400.00); Léon Bance. — Un terrain dépendant de l'habitation «Cerisier», Pé- tion-Ville. contre un emplacement domanial sis à la Rue Rigaud en la même Commune, moyennant paiement d'une soulte de Trois Cent Soixante Quinze Gourdes (Gdes. 375.00) ; Dr. Paul C. Desmangles. — Un terrain dépendant de l'habitation «Ce- risier» à Pétion-Ville. contre un emplacement domanial sis à l'angle des Rues Clerveaux et Pinchinat. en la même commune, moyennant paiement d'une soulte de Trois Cent Soixante Quinze Gourdes (Gour- des 375.00) : Emile R. Bastien. — Une propriété sise à Kenscoff. contre un terrain domanial situé à Lalue. Port-au-Prince, moyennant paiement d'une soulte de Cent Vingt Cinq Gourdes (Gdes. 125.00) ; Edmé Th. Manigat.— Deux terrains dépendant de l'habitation «Ce- risier», Pétion-\'ille. contre deux emplacements domaniaux l'un sis à 178 BUI-LETIN DES, LOIS ET ACTES la Rue Darguiti, en la nicmc Cunmiune et l'aulre à la Rue Massillon Coicou. à Port-au-Prince, moyennant paiement d'une soulte de Cinq Cent Cinquante Gourdes (Gdes. 550.00) ; Louis Auguste Elie. — Un terrain dépendant de l'habitation «Ceri- sier», Pétion-Ville contre un emplacement domanial à la Rue Darguin en la susdite Commune, moyennant paiement d'une soulte de Deux Cent cinquante Gourdes (Gdes. 250.00) ; Joseph Deluy. — Un terrain dépendant de l'habitation «Cerisier», Pé- tion-\''ille contre un emplacement donianial situé à la Rue Faubert en la susdite Commune, moyennant paiement d'une soulte de Deux Cents Gourdes (Gdes. 200.00) ; Jacqueline Wiener Silvera. — Huit (8) emplacements dépendant de rhal:>itation «Desprez» à Port-au-Prince, contre un terrain domanial situé à Pétion-Ville. rue Aubran. Art. 2. — Le j^résent arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Septembre 1938, an 135ème de l'Indépendance et an Vème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 40 et 41 de la Constitution ; Considérant que par suite de la démission de Messieurs les Secré- taires d'Etat, il y a lieu de pourvoir à la nomination de leurs rempla- çants. Arrête: Art. 1er. — Le citoyen Luc Prophète est nommé Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes. Le citoyen Léon Laleau est nommé Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Travaux Publics. BULLETIN DES LOIS" LT ACTES 179 Le citoyen Mont-Rosier Déjean est nommé :Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. Le citoyen Christian Lanoue est nommé Secrétaire d'Etat de l'In- térieur. Le citoyen Dumarsais Estimé est nommé Secrétaire d'Etat de l'Ins- truction Publique, de l'Agriculture et du Travail. Art. 2.— Le présent Arrêté sera publié au plus prochain numéro du journal officiel. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Septembre 1938. an 135ème de l'Indépendance et an Vème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 15 et 22 de la loi du 5 février 1923; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête : Art. 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de Trois cent trente trois gourdes, trente trois centimes (Odes. ZZZ.Z?)) par mois, la pension de Monsieur Alfred Thibault, ancien Juge au Tribunal de Cassation. Art. 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand livre des pen- sions tenu à la Secrétairerie d'Eta< des Finances, pour extrait en être délivré au bénéficiaire conformément aux dispositions de la loi en la matière. Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Septembre 1938. an 135ème de l'Indépendance et an Venue de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER I^Q BUl.l.tTlN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE \'u l'article ZS de la Constitution ; \'u l'article ^)\ de la Loi du 23 Mars D28 sur l'Organisation Ju- diciaire : Considérant que le citoyen Montholon Boisson, Doyen du Tribunal Civil du Cap-Haïtien, a dépassé la limite d'âge prévue ]:»ar la Loi ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ; Arrête : Art. 1er. — Est mis à la retraite le cit(jyen Montholon Boisson, Doyen du Tribunal Civil du Cap-Haïtien. Art. 2. — Sa pension sera liquidée conformément à la loi. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au l'alais Xational, à Port-au-T^-ince. le 17 Septembre 1938, an 135ème de l'Indépendance et an W'-me de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: l.UC G. PROPHETE ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'Article 30 de la Constitution ; \'u la loi du 4 sejnembre 1905 sur les douanes ; Vu la loi du 20 Mars 1928 autorisant l'ouverture de tout nouveau port ])ar arrêté du Président de la République : Considérant que la figue-banane est une denrée périssable; que le retard occasionné aux bateaux fruitiers, par suite du long parcours résultant du fait qu'Anse d'Hainault n'est pas un port ouvert, est de nature à nuire à l'expansion de cette culture qui constitue un appoint important de l'économie nationale ; I DULLETIN DES LOIS E'i ACTES ]g| Sur le rapport des Secrétares d'Etat des Finances, du Commerce et de rin'térieur; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête : Art. 1er. — A partir de la promulgation du présent Arrêté, Anse d'Hainault sera classé comme port ouvert en ce qui a trait à l'entrée et à l'expédition des bateaux engagés dans le commerce de la figne- banane. Art. 2. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Septembre 1938, an 135ème de l'Indépendance et an Vème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: (s) MONT-ROSIER DEJEAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'x^rrêté du 19 Septembre 1929 sur les programmes de l'Ensei- gnement primaire ; Vu la Loi du 24 Août 1913 instituant les Ecoles Normales; Considérant qu'il convient d'apporter certaines modifications au Plan d'Etudes de l'Enseignement Primaire actuellement en vigueur, en y instituant un cours préparatoire au début des études primaires ; Considérant qu'il a été reconnu nécessaire de guider les Directeurs d'Ecoles dans le choix des manuels scolaires; Considérant qu'il convient de faire une meilleure part aiux études pratiques ainsi qu'à l'éducation physique dans les horaires de nos écoles primaires ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique; Arrête : Art. 1er.— L'Enseignement Primaire dans les Ecoles de garçons et de filles et l'enseignement normal dans les Ecoles Normales d'Insti- 182 BULLETIN DES LOIS ET ACTES tuteurs et d'Institutrices seront donnés conformément aux Program- mes et Plans d'Etudes annexés au présent Arrêté. \rt. 2. — Ces programmes pourront être complétés et modifiés par le Département de l'Instruction Publique suivant que les circonstances ou l'expérience en auront démontré la nécessité. Art. 3. — Les Plans d'études et Programmes sus indiqués entreront en vigueur à partir d'Octobre 1938. Art. 4. — Le présent Arrêté qui abroge celui du 19 Septembre 1929 sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Pu- blique. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Septembre 1938, an 135èm:e de l'Indépendance et an Vème de la Libération et de la Restauration. STENiO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: DUM. ESTIME SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Jean Léonce Ferreol, chauf- feur, demeurant à la Croix des Bouquets, fils du sieur Aubin Ferreol et de la dame Laeticia Guerrier Azor, — le dit sieur est né en Haïti, d'origine africaine. En conséquence, il est Haïtien, conformément à la Loi. Port-au-Prince, le 16 Septembre 1938. DECRET-LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE \'u l'article 30 de la Constitution ; Vu les lois des 26 Juillet 1926, 25 Juillet 1927, 25 Juillet 1928, 20 Juillet 1929, 24 Septembre 1932, 29 Mars 1933, le décret-loi du 19 No- vembre 1936, la loi du 11 Mars 1937, le décret-loi du 29 Septembre 1937, le décret-loi du 11 Janvier 1938, le tarif des droits d'importa- iULLETIN DES LOIS ET ACTES 183 tion et les modifications de ce tarif des droits d'importation et les modifications de ce tarif y annexées, ainsi que tous autres lois et dé- cret-lois existants concernant le tarif des droits d'im,portation et les modifications de ce tarif ; Considérant qu'il y a lieu, en vue de permettre une lutte plus ef- ficiente contre certaines maladies, de faciliter l'importation des ap- pareils de radiologie devant servir aux diagnostics et aux traitements des tumeurs malignes, en accordant la franchise douanière à ces articles ; Considérant que la classification de certains articles donne lieu à d'incessantes contestations et qu'il importe d'apporter des modifica- tions appropriées au tarif douanier pour aplanir ces difficultés ; Considérant, par ailleurs, que pour assurer l'écoulement du café, qui constitue la principale denrée d'exportation du pays, il importe de fixer définitivement les droits applicables au café exporté ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Art. 1er. — Le tarif des droits à l'importation établi par la loi du 26 Juillet 1926, tel qu'il a été modifié par les Lois des 25 Juillet 1927, 25 Juillet 1928, 20 Juillet 1929, 25 Septembre 1932, 29 Mars 1935, le Décret-Loi du 19 Novembre 1936, la Loi du 11 Mars 1937, le Décret-Loi du 29 Novembre 1937 et le Décret-Loi du 11 Janvier 1938 est modifié comme il est indiqué au tableau annexé au présent Dé- cret-Loi. Art. 2. — Les droits de douane à l'exportation sur les différents types de café exporté sont établis comme suit: Café du type standard No. 1 par kilo G. 0.03 Café du type standard No. 2 " " 0.05 Café du type standard No. 3 " "0.10 Café des types Nos. 4, 5, 6 et 7 " " 0.15675 Art. 3.— Le présent décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le con- cerne. 184 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1938, an 135ème de l'Indépendance et an Vème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président ; Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER Le Secrétaire d'Etat du Commerce: G. DUGUE Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 19 Septembre 1938, an 135ème de l'Indépendance et an Vème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Travaux Publics: (s) LEON LALEAU Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: (s) MONT-ROSIER DEJEAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: (s) L. PROPHETE MODIFICATION DU TARIF DES DROITS A L'IMPORTATION Modification de texte s'il y en a No, Paragr. Droits Gourdes ad val. 10% 11051 12013 Poissons et coquillages, non dénommés, séchés K. B. 0.33 ou ad val. 20% 12013A Lambis, séchés K. B. 0.17 ou ad va!. 20% 12014 Poissons en saimiure et pois- sons séchés et fumés K. B. 0.17 ou ad val. 20% 11032A Appareils de radiologie devant servir aux diagnostics et aux traitements des tumeurs mali- gnes, exempt BULLETIN DES LOIS ET ACTES JgC^ DECRET-LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 30 de la Constitution ; Vu la loi du 6 Juin 1924, organisant l'Administration Générale des Contributions ; Vu les lois des 5 Août 1931 et 5 Septembre 1934, le décret-loi du 19 Novembre 1936 et la loi du 9 Mars 1937 sur l'alcool et le tabac; Considérant que pour faciliter la vente des cigarettes, il y a lieu de modifier les dispositions légales, de façon à permettre la mise en paquets de cigarettes de fabrication haïtienne au nombre de deux cigarettes ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Art. 1er. — L'article 5 de la loi du 5 Septembre 1934, tel qu'il a été modifié par le premier alinéa de l'article premier de la Loi du 9 Mars 1937, est amendé comme suit : «La mise en paquets de cigarettes de fabrication haïtienne se fera au nombre de 20, 10, 5, 3 et 2 cigarettes au choix du fabricant. Art. 2. — L'addition suivante est faite au paragraphe 7 de l'article 22 de la loi du 5 Août 1931, tel qu'il a été modifié par la loi du 9 Mars 1937; Sur les cigarettes, quand leur poids par mille cigaretttes n'excède pas 1 kg. 50 par paquet de 2 cigarettes 0.01 Art. 3. — Le présent décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secré- taire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Septembre 1938, an 135ème de l'Indépendance et Vème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN 186 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU XOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la Képublifiue ordonne que le Décret-loi ci-dessus soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince. 1e 19 Septembre 1938, an 1.35ènie de l'Indépendance et an \'ème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Travaux Publics: (s) LEON LALEAU Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: (s) MONT-ROSIER DEJEAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: (s) L. PROPHETE DECRET-LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Considérant qu'il y a lieu d'autoriser la Commune du Cap-Haïtien à contracter un Emprunt pour l'achèvement du bâtiment devant ser- vir à abriter l'Oeuvre des Enfants Assistés; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale; .^, ,, Décrète: Art. 1er. — L'Administration Communale du Cap-Haïtien est au- torisée à contracter un Emprunt de Cinquante Mille Gourdes, à un taux ne dépassant pas 12% l'an, pour les fins sus-dites. Art. 2. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions de Loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secré- taire d'Etat de l'Intérieur. •Donné au Palais National, à Port-au-]^rince, le 17 Septembre 1938, an 135ème de l'Inrlépendance, an \'ème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN BULLETIN DES LOIS ET ACTES JC^T AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le décret-loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais, National, à Port-au-Prince, 19 Septembre 1938, An 135ème de l'Indépendance. An Vème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : . Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: (s) MONT-ROSIER DEJEAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Travaux Publics: (s) LEON LALEAU Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: (s) L. PROPHETE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu l'article 2 de la loi du 26 Juillet 1927, réglementant le Service des domaines ; Vu l'article 1er du Décret-Loi du 13 Janvier 1938, autorisant le Président de la République à effectuer par Arrêté, à titre exception- nel, un certain nombre d'échanges intéressant 25 citoyens ; Considérant que l'Etat a intérêt à réaliser l'échange proposé par le sieur Jean Fouchard ; Sur le rapport spécial de l'Administration Générale des Contribu- tions approuvé par le Secrétaire d'Etat des Finances ; Arrête : Art. 1er. — Est autorisé l'échange suivant: Jean Fouchard.— 3/4 de carreau de terre dépendant de l'habitation Furcy, sise à Kenscoff, contre un emplacement domanial situé en la dite Commune, moyennant paiement d'une soulte de Cent Cinquante Gourdes (Gdes. 150.00). IS8 BULLETIN DES LOIS ET ACTES An. 2. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au l'alais Xational. à Port-au-rrince. le 23 Sc])tenil)re 1938, an 135ème de l'Indépendance, an \'ènie de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : I.e Secrétaire d'Etat des Finances: (s) MONT-ROSIER DEJEAN DECRET-LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA R£PUBUQUM Vu l'article 30 de la Constitution ; Vu le Code de Justice Militaire en vigueur dans la Garde d'Ha'iti ; Considérant que le Manuel de Justice Militaire en usage dans la Garde d'Haïti ne prévoit pas la procédure de la contumace et qu'il convient d'organiser cette procédure devant les cours militaires en vue d'iuie bonne administration de la Justice militaire; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète; Art. 1er. — La procédure de la contumace est instituée devant les cours militaires de la Garde d'Haïti. Art. 2. — Lorsque l'inculpé renvoyé devant une cour martiale, une commission militaire ou un grand tribunal, n'a pu être saisi, et lorsque après avoir été saisi, il s'est évadé, le Président de la cour, de la com- mission ou du tribunal convoqué par l'autorité compétente pour le jugement, rendra une ordonnance indiquant le délit pour lequel il est poursuivi et portant' qu'il sera tenu de se présenter dans le délai de 30 jours francs. Cette ordonnance sera i)ubliée conformément aux prescriptions du Code d'Instruction criminelle, et de plus mise à l'ordre du jour dans la circonscription territoriale dont relè\ e l'inculpé et dans celle où siège le tribunal militaire. BULLETIN DES LOIS ET ACTES jgg Art. 3.— Après l'expiration du délai de 30 jours, à partir de la pu- blication de l'ordonnance du Président du Tribunal, il sera procédé, sur les réquisitions de l'Accusateur militaire, au jugement de l'in- culpé par contumace. Art. 4. — Aucun conseil ne pourra se présenter pour défendre l'accusé par contumax. Art. 5. — Les rapports, procès-verbaux, les dépositions des témoins et les autres pièces de l'instruction seront lus à l'audience. Art. 6. — Le jugement de contumace sera rendu dans la forme ordi- naire des sentences des cours militaires. Si la condamnation est prononcée par un Grand Tribunal, une cour martiale générale ou une commission militaire, un extrait du juge- ment sera affiché à la porte du lieu où siège le tribunal militaire, ainsi qu'à celle du Tribunal de Paix du domicile du conaamné. Art. 7. — Les pourvois contre les jugements rendus par contumace ne sont ouverts qu'à l'accusateur militaire. Art. 8. — En aucun cas, la contumace d'un accusé ne suspendra, ou ne retardera de plein droit l'instruction à l'égard de ses co-accusés présents. Art. 9. — Si le condamné par contumace se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant un délai de deux ans, le jugement rendu par con- tumace et les procédures suivies contre lui, depuis l'ordonnance de prise de corps, seront anéantis de plein droit, et il sera procédé à son égard dans la forme ordinaire usitée pour les cours militaires. Si cependant la condamnation par contumace était de nature à em- porter la privation des droits civils, et si l'accusé n'a été arrêté ou ne s'est présenté qu'après les deux ans qui ont suivi l'exécution du juge- ment de contumace, ce jugement conservera, pour le passé, les effets que la privation des droits civils aurait produits dans l'intervalle écoulé depuis l'expiration des deux ans, jusqu'au jour de la compa- rution de l'accusé en justice. Art. 10." — Le contumax qui, après s'être représenté, obtiendrait son renvoi de l'accusation, sera toujours condamné aux frais occasionnés par sa contumace. Art. 11. — Sont passibles de jugement par contumace devant la cour martiale ou le grand tribunal, tous militaires ou assimilés, apparte- nant actuellement à la Garde d'Haïti ou ayant appartenu au Corps à l'époque de la perpétration du fait pour lequel ils sont poursuivis et qui. après notification des chefs et actes d'accusation dressés contre eux, ne se seront pas présentés pour être jugés. 190 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Art. 12. — La signification et l'affichage des actes de la procédure de contumace peuvent être valablement faits par des Officiers asser- mentés de la Garde d'Haïti ou des huissiers. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Septembre 1938, An 135ème de l'Indépendance, an Vème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, 1er Octobre 1938, an 135ème de l'Indépendance, an Vème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et des Relations Extérieures: (s) LEON LALEAU Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: (s) MONT-ROSIER DEJEAN Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: (s) L. PROPHETE DECRET-LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 21 de la Constitution; Considérant que pour une meilleure adaptation des études médicales aux progrès modernes, il importe de modifier la loi du 16 Septembre 1906 sur l'Enseignement médical et sur l'exercice de la médecine et de la Pharmacie ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : A])rès délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat; BULLETIN DES LOIS ET ACTES igi Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale. Décrète: Article 1er.— A la Faculté de Médecine de Port-au-Prince sont at- tachées : 1- — Une section de Physique, Chimie, et Biologie, 2. — Une école d'Art Dentaire, 3. — Une Section de Pharmacie, 4. — Une section d'Obstétrique. x^rticle 2. — Les matières enseignées à la Faculté de Médecine sont : Anatomie, Embryologie, Histologie, Physiologie, Physique Médicale, Chimie Médicale, Bactériologie, Hématologie, Pathologie Médicale, Pathologie Chirurgicale, Anatomie Pathologique, Médecine Opéra- toire, Obstétrique, Parasitologie, Hygiène, Médecine Légale, Théra- peutique, Pharmacologie. Sémiologie et Clinique en général. Pour l'Ecole d'Art Dentaire: Anatomie, Histologie, Métallographie Dentaire. Prothèse, Couronnes et ponts. Histopathologie Dentaire, Pa- thologie Dentaire, Thérapeutique Dentaire, Dentisterie Préventive, Modelage, Sculpture et Morphologie, Technique Opératoire. Anesthé- sie, Exodontie, Radiographie. Chirurgie Buccale. Pour la Section de Pharmacie: Physique, Botanique. Pharmacie Chimique et Galénique, Chimie Minérale et Organique. Parasitologie, Miscrobiologie, Toxicologie, Matière Médicale. Pour la Section d'Obstétrique : Grossesse, Accouchement et Post- Partum Normaux et Pathologiques. Pour la Section de P. C. B. : Physique. Chimie, Botanique, Zoolo- gie, Embryologie. xArticle 3. — Le personnel enseignant de la Faculté comprend : un Doyen, des professeurs dont le nombre sera fixé par le Service Na- tional d'Hygiène et des Assistants Professeurs. Article 4. — La répartition des cours à la Faculté se fait par le Doyen et le nombre d'heures assignées aux professeurs le sera suivant les exigences de la matière. Article 5. — Les cours consistent en leçons théoriques et travaux pratiques dont la durée est de : 5 années pour acquérir le grade de Docteur en Médecine, 4 années pour celui de Chirurgien Dentiste, 3 années pour celui de Pharmacien, 1 année pour le diplôme d'Obstétrique, 1 année pour le Certificat du P. C. B., TOME II 102 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 6. — Pour être réoulièrenient inscrit à la Section Médicale, l'aspirant doit être nnmi : a) du Certificat complet d'Etudes Secondaires classiques et 2) d'un certificat de P. C. B. b) à la Section d'Art Dentaire, du certificat d'Etudes Secondaires classiques 1ère partie et P. C. B. c) à la Section de Pharmacie; du certificat d'Etudes Secondaires classiques 1ère partie ou à son défaut, du Brevet Supérieur. d) à la Section d'Obstétrique: le brevet simple et le diplôme d'In- firmière ; e) au P. C. B. : le C. E. S. C. complet ou le C. E. S. C. 1ère partie. Les inscriptions sont délivrées aux étudiants en personne et coû- tent 25 gourdes par trimestre scolaire. Elles sont au nombre de 20 pour la Section de Médecine, de 16 pour la Section d'Art Dentaire, de 12 pour la Section de Pharmacie, de 4 pour la Section d'Obsté- trique et de 4 pour la P. C. B. Article 7. — Les examens se font par les professeurs de la Faculté sous la présidence du Doyen et sous le contrôle de la Direction Gé- nérale de l'Enseignement Urbain. Ils sont annuels et ne sont acces- sibles qu'aux étudiants qui présentent le nombre d'inscriptions récla- mé par les règlements. Les épreuves sont pratiques, écrites et orales. xArticle 8. — Les membres du personnel sont soumis aux peines dis- ciplinaires suivantes: l'avertissement et la réprimande qui seront pro- noncés par le Doyen de la Faculté, la retenue partielle des appointe- ments pour les absences non motivées qui sera opérée par la Direc- tion Générale du Service National d'Hygiène et d'Assistance Publi- que, la suspension qui sera prononcée par le Département de l'Intérieur sur rapport de la Direction Générale du Service d'Hygiène et la ré- vocation par le Président de la République. Article 9. — Sur la présentation de documents authentiques, la Fa- culté de Médecine pourra tenir compte des diplômes délivrés par une Institution Etrangère conformément à l'Arrêté du 28 Novembre 1933. Article 10. — Sur la demande du Doyen de la Faculté, les professeurs peuvent être convoqués en conseil en vue de donner leur avis sur les questions qui intéressent la bonne marche de l'Etablissement. Article 11. — Le présent décret-loi abroge toute loi ou disposition de loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de l'Instruction Publique, chacun en ce qui le concerne. BULLETIN L;LS LOIS ET AC T LS 1Q3 Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 26 Septembre 1938, an 135ème de l'Indépendance et an Vème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: GHS. LANGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: DUM. ESTIME Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1938, 135ème de l'Indépendance, an Vème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUiM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et des Relations Extérieures: (s) LEON LALEAU Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: (s) MONT-ROSIER DEJEAN Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: (s) L. PROPHETE DECRET-LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 30 de la Constitution ; Vu l'article 8 du Protocole du 3 Octobre 1919; Vu les articles 6 et 9 du contrat d'agence fiscale de l'Emprunt Série A du 6 Octobre 1922, sanctionné par la loi du 27 Octobre 1922. et les articles 6 et 9 du contrat d'agence fiscale de l'Emprunt Série C du 26 Mai 1925, sanctionné par la loi du 17 Juin 1927; Vu les articles XI et XVI de l'Accord du 7 Août 1933; Vu l'Arrangement signé entre le Gouvernement haïtien et le Gou- vernement américain le 13 Janvier 1938 et le Décret-Loi du 13 Jan- vier 1938 relatif à son application : 194 BULLETIN bES LOIS ET ACTES Considérant que la persistance des bas prix du café sur les marchés mondiaux a sensiblement aggravé la moins-value des revenus du Gou- vernement, et que le Trésor Public se trouve actuellement dans l'im- ])ossibilité d'envisager la reprise intégrale de l'amortissement contrac- tuel des emprunts 1922 pendant l'Exercice 1938-1939; Considérant qu'il est nécessaire, en l'occurrence, pour assurer le fonc- tionnement normal des Services essentiels de l'Administration Pu- blique, de suspendre en partie le service de l'amortissement des sus- dits emprunts pendant l'Exercice 1938-1939; Considérant qu'à cette fin le Gouvernement haïtien a signé un Arran- gement avec le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, à la date du 1er Juillet 1938; Considérant qu'il y a lieu, en conséquence du susdit Arrangement, d'autoriser et d'inviter le Représentant Fiscal, pendant l'exercice 1938- 1939 à mettre de côté sur les revenus hypothéqués, les sommes né- cessaires 1) pour le paiement des intérêts de tous les titres des em- prunts 1922 en circulation et 2) pour le versement d'une valeur réduite destinée à payer, en témoignage de la bonne foi du Gouvernement haïtien, une partie de l'amortissement prévu aux susdits contrats d'emprunt ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, des Finances et du Commerce ; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, et, avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale ; Décrète: Art. 1er. — Le Représentant Fiscal est autorisé et invité, en con- formité de l'Arrangement signé le 1er Juillet 1938, entre le Gouverne- ment haïtien et le Gouvernement américain, à mettre de côté sur les revenus hypothéqués, pendant l'exercice 1938-1939, les sommes né- cessaires 1) pour le paiement des intérêts de tous les titres des em- prunts 1922 en circulation, et 2) pour le versement d'une valeur de Gdes. 100.000,00 destinée à payer, en témoignage de la bonne foi du Gouvernement haïtien, une partie de l'amortissement prévu aux sus- dits contrats d'emprunt ; puis à remettre les susdites sommes, mais rien de plus, à l'Agent Fiscal pour le paiement des intérêts et de l'a- mortissement des emprunts susmentionnés ; et ce, pendant la durée de l'Arrangement du 1er Juillet 1938, nonobstant toute disposition de loi qui y serait contraire. Art. 2. — Les dispositions de l'Accord du 7 Août 1933 qui étaient de- meurées en vigueur jusqu'à la date du 13 Janvier 1938. et modifiées d'abord par l'Arrangement du 13 Janvier 1938 pour la période s'éten- BULLETIN DES LOIS LT AtTLS 195 dant de cette date au 30 Septembre 1938, puis par l'Arrangement du 1er Juillet 1938, pour la période du 1er Octobre 1938, au 30 Septem- bre 1939, sont, par les présentes, confirmées; sauf en ce qui a trait, limitativement, à celles des dites dispositions contraires à l'Arrang-e- ment du 1er Juillet 1938. Art. 3. — Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, des Finances et du Commerce, cha- cun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Septembre 1938. an 135ème de l'Indépendance et an \'ènie de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: (s) LEON LALEAU Le Secrétaire d'Etat des Finances «t du Commerce: (s) MONT-ROSIER DEJEAN Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimlé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Octobre 1938, an 135ème de l'Indépendance et Vème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et des Relations Extérieures: (s) LEON LALEAU Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: (s) MONT-ROSIER DEJEAN Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: (s) L. PROPHETE iQ/- BUI.l-FTIN DES LOIS ET ACTES DECRET-LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 30 de la Constitution ; Vu la Loi du 26 Décembre 1933 ; Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1938; Considérant qu'il y a lieu de rétablir les Tribunaux de Paix de Cayes-Jacmel et de Bassin-Bleu qui ont été supprimés par le Décret- Loi du 13 Janvier 1938; Considérant que les allocations nécessaires à cette fin ont été pré- vues au Budget de l'exercice 1938-1939; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances ; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et après approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale; T^' -i Décrète : Art. 1er.— Sont rétablis les Tribunaux de Paix des Communes de Cayes-Jacmel et de Bassin-Bleu. Art. 2. — Ces Tribunaux commenceront à fonctionner à partir du 1er Octobre 1938 et dans les limites de leurs ressorts respectifs, seront désormais, en toutes matières, seuls compétents à l'exclusion des Tri- bunaux de Paix de Marigot et de Port-de-Paix visés par le Décret-Loi du 13 Janvier 1938. Art. 3. — Le personnel de chacun d'eux sera ainsi composé:- Un Juge Titulaire, à raison de 87.50 Un Juge-Suppléant, à raison de 43.75 Un Greffier, à raison de 43.75 Un Hoqueton. à raison de 12.50 Art. 4. — Le présent Décret-Loi abroge toutes Lois, Décret-Loi ou dispositions de Loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1938, an 135ème de l'Indépendance et Vème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président ; Le Secrétaire d'Etat de la Justice: (s) LUC G. PROPHETE Le Secrétaire d'Etat des Finances: (s) MONT-ROSIER DEJEAN Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN BULLETIN DES LOIS ET ACTES J97 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imiprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Octobre 1938, an 135ème de l'Indépendance et Vème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT 'Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: (s) L. PROPHETE Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: (s) MONT-ROSIER DEJEAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et des Relations Extérieures: (s) LEON LALEAU DECRET-LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu l'article 2 de la Loi du 28 Août 1908 réglementant le Service Domanial ; Vu les rapports favorables de la Commission d'Expertise; Considérant la précieuse contribution apportée par les Sœurs Belges de la Congrégation des Filles de Marie au Cap-Haïtien à l'organisa- tion de l'enseignement dans le quartier de la Fossette ; Considérant que les Sœurs Belges de la Congrégation des Filles de Marie au Cap-Haïtien sont désireuses de développer leur établisse- ment du quartier de la Fossette ; Considérant tout le profit que le quartier populeux de la Fossette pourrait en tirer du fait de ce développement ; Considérant que pour développer le dit établissement, il y a lieu de désaffecter une portion du domaine public de l'Etat; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, des Travaux Publics et de l'Intérieur; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; 198 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale; Décrète: Art. 1er. — Est et demeure désaffectée la portion de la Rue I com- prise entre les Rues J et K. faisant partie du domaine public de l'Etat. Art. 2. — La sus dite portion de terrain désaffectée par l'article ci- dessus est cédée à l'établissement des Soeurs Belges de la Congréga- tion des Filles de Marie du Cap-Haïtien, dans le quartier de la Fos- sette. Art. 3. — Le présent décret-Loi sera exécuté à la diligence des Se- crétaires d'Etat des Finances, des Travaux Publics et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Septembre 1938, an 135ème de l'Indépendance et an Vème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: G. DUGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 26 Septembre 1938, an 135ème. de l'Indépendance et an Vème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et des Relations Extérieures: (s) LEON LALEAU Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: (s) MONT-ROSIER DEJEAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: (s) L. PROPHETE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUiM. ESTIME BULLETIN DES LOIS ET ACTES J99 ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ; Considérant qu'il y a lieu dans l'intérêt d'une meilleure Administra- tion, de procéder à la formation d'une Commission chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Commune des Caves ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête : Art. 1er. — L'Administration locale des Cayes est dissoute. Une commission composée des citoyens Joseph Benoit père, Président. Diogène Théard fils et Jean D. Léonard, 1er et 2ème Assesseurs est nommée pour gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Commune des Cayes. Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Octobre 1938, An 135ème de l'Indépendnce et Vème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE ARRETE STKNIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu le décret-loi du 23 Juin 1937 sur la protection des arbres et du sol de nos montagnes; Considérant que l'exportation du charbon de bois provoque un dé- boisement intensif exposant les terres à l'érosion; 200 liULLtTlN DES LOIS uT ACT::S Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Coiiunerce et de l'Agri- culture ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête : Art. 1er. — L'exportation du charbon de bois est interdite. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et du Conunerce, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Octobre 1938. an 135ème de l'Indépendance, an Vème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: (^s) MONT-ROSIER DEJEAN Service du Protocole. Réception au Palais National de Son Excellence Monsieur Emilio Garcia Godoy, E.E. et Ministre Plénipotentiaire de la République Dominicaine en Haïti Le jeudi 29 Septembre à lOh. 1/2 a. m. Son Excellence Monsieur le Président de la République a reçu en audience solennelle Son Ex- cellence Monsieur Emilio Garcia Godoy qui Lui a remis en même temps que les Lettres de rappel de son prédécesseur, celles qui l'ac- créditent en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipoten- tiaire de la République Dominicaine en Haïti. Le Chef du Protocole, Monsieur Turenne Carrié et quelques offi- ciers de la Maison Militaire du Président de la République, dans deux voitures de la Présidence, allèrent chercher le nouveau Ministre à sa résidence. Monsieur Carrié invita Son Excellence Monsieur Godoy à prendre place à ses côtés et le cortège se rendit au Palais National. Accueillie au Pérystile du Palais par le Chef de la Maison Mili- taire du Président de la République, Son Excellence Monsieur Godoy accompagnée de Monsieur Anselmo Pauline Alvarez, Secrétaire de sa Légation, fut introduite dans le grand salon diplomatique oij l'at- tendait Son Excellence Monsieur Vincent, Président de la République, entourée des Secrétaires d'Etat, du Sous-Secrétaire d'Etat, du Chef du Cabinet Particulier. BULLETIN' DKS LOLS ET ACTES OQ 1 Etaient également présents les Présidents du Sénat et de la Cham- bre des Députés, le Président du Tribunal de Cassation, le Président du Comité des Relations Extérieures de la Chambre des Députés, le Colonel Jules André, Commandant de la Garde d'Haïti. Après les discours d'usage, le Chef du Protocole ayant présenté le distingué diplomate aux Membres du Gouvernement, l'invita à s'as- seoir auprès de Son Excellence Monsieur Vincent (|ui eut avec lui une conversation pleine de cordialité. A l'arrivée et au départ de Son Excellence Monsieur Godoy. les honneurs militaires lui furent rendus par un bataillon de la Garde d'Haïti et la musique de la Garde exécuta l'hymne national haïtien et riiynuie national dominicain. Voici les discours qui ont été prononcés à cette occasion : Discours de Son Excellence Monsieur Emilio Garcia Godoy Honorable Senor Présidente: Tengo a honra poner en manos de Vuestra Excelencia. junto con las Cartas Credenciales que me acreditan como Enviado Extraordina- rio y Ministro Plenipotenciario de la Republica Dominicana cerca del Ciobierno de Vuestra Excelencia, las Cartas de Retiro de mi distin- guido predecesor. Si fué para mi motivo de légitima satisfaccion el ascenso conque me distinguio el Gobierno del Ilustre Generalisimo Trujillo Molina, esa satisfaccion aimiento profundamente por el hecho de haberseme pro- ])orcionado la feliz oportunidad de iniciar mis nuevas funciones di- plomaticas, desde esta alta y honradora posicion. La republica Dominicana y la Republica de Haiti, pueblos vecinos. enclavados en la misma Isla y, en determinados aspectos. con caracte- risticas distintas, han sabido dar al mundo ejemplos brillantes de res- ])etuoso acatamiento de los principios que regulan las relaciones in- ternacionales y, especialemente, de aquellos instrumentes que aspi- ran a implantar definitivamente en este Continente, el imi)erio de la ]iaz y de la justicia. Gracias a ese amor ]:)or las normas pacifistas y al noble espiritu de cordial idad de dos de sus mas cons|)icuos gobernantes, han sido so- lucionadas de manera satisfactoria para los intereses de ambas na- ciones y para el anhelo de paz de las Americas, diferencias que. esti- muladas por la incomprension, llegaron a crear en las aimas de los dos pueblos un déplorable estado de inquietud. 202 BULLETIN DES LOIS ET ACTES l.a inision dij^Ionintica que me ha confiado nii Gohierno se inspira- ra. necesarianiente, en esas practicas de equidad, porque solo por niedio de ellas podra alcanzarse, para la vida de relacion de anibos pueblos, una situacio.n propicia al ejercicio efectivo del derecho, una situacion con orientaciones definidas hacia una paz nutrida de resj)etos y creadora de confianzas. Para el buen logro de esa interesante mision debo contar, Hono- rable Senor Présidente, con la abierta y franca cooperacion de Vuestra Excelencia. Estoy se^uro de que me la ofrecereis sinceramente y de que el Gobierno y pueblo haitianos agregaran a esa cooperacion va- liosa un constructivu espiritu de comprension de nuestros intereses y de nuestros problemas. Comiplazcome. lionoral^le Senor Présidente, en formular en el nom- bre del Gobierno y pueblo dominicanos. y en el mio propio, votos muy sincères por la ventura personal de Vuestra Excelencia y por el bie- nestar de la Republica de Haiti. Traduction: Honorable l'résident. J'ai l'honneiu' de remettre entre les mains de \'. E.. avec les Lettres qui m'accréditent en qualité d'E. E. et M. P. de la République Domi- nicaine près le Gouvernement de \\ E., les Lettres de rappel de mon distingué prédécesseur. Si l'avancement dont j'ai été l'objet de la ])art du Gouvernement de l'Illustre Généralissime Trujillo Molina a été pour moi un motif de légitime satisfaction, cette satisfaction a grandement augmenté de m'être vu réserver l'heureuse opportunité de débuter dans mes nou- velles fonctions diplomatiques par cette haute et honorable position. La République Dominicaine et la Rép. d'Haïti, peuples voisins, par- tageant la même île, et, sous des aspects déterminés, avec des carac- téristiques distinctes, ont su donner au monde des exemples remar- quables de respectueux attachement aux principes qui régissent les relations internationales, surtout, à ces instruments qui ont pour but d'implanter définitivement dans ce continent le règne de la paix et de la justice. Grâce à cet amour des normes pacifistes et au noble esprit de cor- dialité de deux de leurs gouvernants les plus illustres, ont été résolus de manière satisfaisante pour les intérêts des deux Nations et pour le désir de paix des Amériques, des différends qui entretenus par l'in- compréhension parvinrent à créer dans les âmes des deux peuples un déplorable état d'inquiétude. BULLETIN DES LOIS ET ACl hS 203 La mission diplomatique que m'a confiée mon Gouvernement s'ins- pirera nécessairement de ces pratiques d'équité, parce que seulement par elles pourra se développer, dans les relations des deux peuples, une situation propice à l'exercice effectif du droit, une situation qui s'oriente de façon définie vers une paix nourrie de respect et créatrice de confiance. Je dois compter, Honorable Président, pour le bon accomplissement de cette intéressante mission, sur la collaboration ouverte et franche de Votre Excellence. Je suis sûr que vous me l'offrirez sincèrement et que le Gouvernement et le peuple haïtiens apporteront à cette pré- cieuse collaboration un esprit constructif et compréhensif de nos in- térêts et de nos problèmes. Il m'est agréable. Honorable Président, de former au nom du Gou- vernement et du peuple dominicains, et au mien propre, des vœux très sincères pour le bonheur personnel de Votre Excellence et pour le bien-être de la République d'Haïti. Discours du Président de la République Monsieur le Ministre, Le regret que je ressens du départ de votre honorable prédécesseur, dont vous venez de me remettre les Lettres de rappel, est véritablement compensé par le plaisir que j'éprouve à recevoir celles qui vous accré- ditent auprès de mon Gouvernement, en qualité d'E. E. et Ministre Plénipotentiaire. L'actuel Ministre des Relations Extérieures du Gouvernement de la République Dominicaine dont la mission ici fut si brève a laissé parmi nous le souvenir d'un esprit distingué, d'un diplomate avisé et d'un homme du monde accompli. La rapide promotion qui a suivi son départ de Port-au-Prince est d'ailleurs le témoignage que là-bas, comme ici, ses mérites sont justement appréciés. je suis particulièrement heureux de vous avoir entendu évoquer, tout à l'heure, les accords qui, conclus par nos deux Gouvernements, leur ont permis de mettre un terme à des querelles stériles qui 'trop long- temps ont altéré la sérénité de nos relations. L'esprit qui a présidé à la signature de ces instruments diplomatiques est exactement le même qui peut conditionner le succès de votre mission, et la façon dont vous entendez la remplir m'est déjà une promesse certaine que vous sau- rez, — ainsi que s'y sont efforcés vos prédécesseurs, — faire revivre. et fortifier les sentiments d'amitié d'où sortirent les divers Traités intervenus entre votre Gouvernement et le mien. 204- BULLETIN DHS LOIS ET ACTES \'()us n'ig-norez certainement pus. Monsieur le Ministre, que la paix fst une création ctjntinue, qu'elle ne souffre pas de n'être ])as entre- tenue, et que. lorsqu'ils apportent clans l'accomplissement de leur tâche autant d'hahileté que de cœur, les diplomates réussissent à en faire le bienfaisant résultat de ra])ports cordiaux en perpétuelle amélioration. Il s'affirme, de plus en plus, de nos jours, que les eng;ag^enients in- ternationaux, une fois pris, il reste à les faire vivre en entretenant la ])ensée g'énéreuse d'où ils sont sortis, et les nobles sentiments qui con- tribuèrent à les faire naître. Il est heureux c|ue nos deux (jouverne- nients l'aient compris, et que. s'inspirant d'un idéal de paix et de con- corde, ils aient su résoudre, dans le passé, connue ils le feront dans l'avenir, les ])roblèmes. ])arfois cuisants, qui se ])osent chaque jour de- vant la conscience inquiète de ceux à qui incombe le red(JUtable pri- vilège de diriger les destinées des i^euples. Ainsi, en face d'un monde en proie à la frénésie guerrière, nos deux petites Nations ont-elles su offrir, naguère, un exemple éclatant de leur volonté de paix, de même qu'elles continueront à manifester cette volonté comm'C leur meilleure contribution à la grande solidarité pan- américaine, et. par elle, à un nouvel ordre international qui réalise les suprêmes es])érances de l'Humanité. En vous renouvelant l'assurance d'une collaboration que vous trou- verez toujours franche et loyale, tant de mon côté que de celui du Gouvernement et du Peu]:)le Haïtiens, je me plais. Monsieur le Minis- tre, à faire des vœux sincères non seulement pour le bonheur person- nel de Son Excellence l'honorable Président de la République Domi- nicaine, mais aussi ])our la ])rospérité du i)eu]ile dominicain. ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE \'u l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, mo- difiée par celle du 17 Juillet 1931 ; Considérant que c'est un devoir patriotique de commémorer les grands anniversaires de notre Histoire et de perpétuer le souvenir des Héros de l'Indépendance Nationale : Considérant qu'il convient d'honorer par une pieuse cérémonie la mémoire de l'immortel Jean-Jacques Dessalines, Fondateur de la Nation ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 205 Sur le rapport du Seçr^étaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête : Art. ler.^Le lundi 17 Octobre 1938, les Services Publics, le Com- niierce et les écoles chômeront à l'occasion du 132è!m.e anniversaire de la mort de Jean-Jacques Dessalines. Art. 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence de tous les Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Octobre 1938, an 135ème de l'Indépendance et An \'ème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: ^s) MONT-ROSIER DEJEAN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et des Relationis Extérieures: (s) LEON LALEAU Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: (s) L. PROPHETE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME ARRETE • . STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ; Considérant qu'il y a lieu dans l'intérêt d'une meilleure administra- tion, de procéder à la formation d'une Commission chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Commune de Pignon; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête : Art. 1er.— L'Administration Locale de Pignon est dissoute. Une Commission composée des citoyens Joseph Gratia, Président, Daniel St-Louis et Frédéric Casimir, 1er et 2ème Assesseurs est nom- mée pour gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Com- mune de Pignon. 206 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Octobre 1938, An 135ème de l'Indépendance et Vème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ; Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une meilleure Adminis- tration, de procéder à la formation d'une Commission chargée de gé- rer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Commune de Ranquitte ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête : Art. 1er. — L'Administration locale de Ranquitte est dissoute. Une Commission composée des Citoyens Clément Salomon Président, Thé- rancius Sonthonax et Princéus Hilaire 1er et 2ème Assesseurs est nommée pour gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Commune de Ranquitte. Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Octobre 1938, an 135ème de l'Indépendance et Vème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE 207 STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ; Considérant qu'il y a lieu dans l'intérêt d'une meilleure administra- tion de procéder à la formation d'une Commission chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Commune de la Gonâve ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; Arrête : Art. 1er. — L'Administration locale de la Gonâve est dissoute. Une Commission ayant pour Président le citoyen Alcide Déluy et pour membres les citoyens Mexius Georges et Constantin Joseph est nommée pour gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Commune de la Gonâve. Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Octobre 1938, an 135ème de l'Indépendance et Vème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Marie Anne Joseph Michel Philippe Brun, demeurant à Port-au-Prince, fils du sieur Joseph Emile Brun et de la dame Marie Anne Alice Saint-Rome, le dit sieur est né en Haïti, d'origine africaine. En conséquence, il est Haïtien, conformément à la Loi. 2()0 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu le Contrat en date du 16 Mars 1926 passé entre Monsieur René Tancrède Auguste, Secrétaire d'Etat aux Départements des Travaux Publics et de l'Intérieur et Monsieur Emile Marcelin, 3ecrétaire d'E- tat aux Départements des Finances et du Commerce, agissant au nom et pour compte de l'Etat haïtien, en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, en date du 11 Mars 1926, d'une part; Et la «AU America Cables, Incorporated», Compagnie ayant son siège dans la ville de New-York, Etats-Unis d'Amérique, représentée par Monsieur Georges "VV. Bicknell, agissant au nom et pour compte de la dite: «Ail America Ca^bles, Incorporated, en vertu des pleins pouvoirs à lui donnés par la Compagnie, datés du 23 Février 1924, d'autre part, Contrat sanctionné par la Loi du 7 Mai 1926; Vu l'Article 3 de l'Arrêté du 18 Mai 1927; Vu l'Arrêté en date du 8 Mars 1928, autorisant les modifications apportées à l'Acte de Constitution de la «AU America Cables Cor- poration»; Vu les articles 29 à 37, 40, 45 et 46 du Code de Commerce ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce ; Arrête : Art. 1er. — Est autorisé et approuvé, sous réserves des dispositions légales, le changement de désignation de la «AU America Cables, Incorporated» en celle de «AU America Cables and Radio, Inc., sui- vant décision de l'Assemblée Générale des Actionnaires de la dite So- ciété, tenue à New-York le 22 Août 1938 et l'enregistrement de la nouvelle raison sociale au Département d'Etat de l'Etat de New- York, le 24 du même mois, changement constaté par Acte authentique dressé par Me. Dieudonné Charles et son Collègue, Notaires à Port- au-Prince, le 3 Octobre 1938 et enregistré à cette même date. Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secrétaire d'Etat du Commerce. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Octobre 1938, an 135ème de rindépendance et Vème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat du Commerce: (s) MONT-ROSIER DE JEAN BULLETIN DES LOIS ET ACTES 209 ARRETE STBNIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 7 Sep- tembre 1938. No. 1 : Attendu que le sieur Erminio Vitiello, de nationalité italienne, a. devant le Jug'e de Paix de la Capitale, Section Sud, fait la déclara- tion et prêté le serment prévus par la Loi, ainsi que le constate im acte dressé à cet effet. le 14 Octobre 1937, enregistré le même jour; qu'il a, en outre, plus de deux années de résidence en Haïti ; Arrête : Art. 1er. — Le sieur Erminio Vitiello acquiert la qualité d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, con- formément a'ux dispositions de la Constitution et des Lois de la République. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Se.ptemibre 1938. an 135ènie de l'Indépendance et Sème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: (s) LUC G. PROPHETE ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Usant des prérogatives que lui accordent les articles 35 et 19 de la Constitution ; Considérant qu'il appert des derniers rapports de police vérifiés que les Sénateurs Villehardouin LECONTE. Charles FOMBRUN. Jo- seph TITUS. Edgard FANFAX et Ulysse SIMON se sont livrés à des activités subversives de la paix publique; 210 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il y a lieu, en attendant leur renii)lacenient, de les révoquer de leurs fonctions : Arrête: Art. 1er. — Sont révoqués de leurs fonctions les Sénateurs dont les noms suivent, qui avaient été nommés par Arrêté du Président de la République en date du 28 Septembre 1936: Villehardouin LCONTE, Département du Nord; Charles FOMBRUN et Joseph TITUS, Département de l'Artibonite Edgard FANFAN, Département de l'Ouest ; Ulysse SIMON. Département du Sud. Art. 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secré- taire d'Etat au Département de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Octobre 1933, an 135ème de l'Indépendance et an Ve. de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ; Arrête : Art. 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers réservés, si aucuns sont — au sieur Jean Ashkar. condamné à 3 années de réclusion, par jugement du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien, en date du 5 Juillet 1937. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Octobre 1938, An 135ènie de ITndépendance, Vème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: (s) LUC G. PROPHETE BULLETIN DES LOIS ET ACTES £11 ARRETE STENIO VINCENT t'RLSIDEM' DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution; Vu la Loi du 27 Juillet 1931 modifiant l'article 3 de celle du 13 Juillet 1926 déterminant les jours fériés de l'année; Considérant qu'une pieuse tradition prescrit le chômage des Services Publics le jour de la fête des Morts ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête : Art. 1er. — Les Services Publics et les Ecoles chômeront le Mer- credi 2 Novembre prochain. Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, et exécuté par tous les Secrétaires d'Etat, cha- cun en ce qui le concerne. Donné au Palais Natioiiial. à Port-au-Primoe, le 28 Octo'bre 1938, an 135ème de l'Indépendance et V^ème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE ARRETE STENIO VINCENT PRESIDE\T DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35 et 47 de la Constitution ; Vu l'article 6 de la Loi du 19 Juillet 1935 sur la Retraite et la Pen- sion pour la Garde d'Haïti ; Considérant que TOfficier de la Garde d'Haïti ci-après désigné est devenu inapte au service et que son incapacité physique, dûment cons- tatée par un Conseil de Revision, a eu lieu à l'occasion du service; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête : Art. 1er. Le Sous-Lieutenant Deseze Leoorps, Garde d'Haïti, sera mis à la retraite à demi-solde à partir du 1er Novembre 1938 et sa pension est liquidée à la somme de Deux Cent Cinquante Gourdes (G. 250.00). 212 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Art. 2. — Le nmiuant ])révu par cet Arrêté sera tiré de la caisse des l'élisions de la Garde d'Haïti. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Octobre 1938, an 135ème <le l'Indépendance et an Vème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CH. LANOUE ARRETE STBNIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE \'u les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ; \'u les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ; Considérant qu'il }' a lieu dans l'intérêt d'une meilleure Administra- tion de procéder à la formation d'une Commission chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Commune du Môle St-Nicolas ; Sur le rap])ort du Secrtaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Art. 1er. — L'Administration Locale du Môle St-Nicolas est dissoute. Une Commission composée des citoyens Camille Lavaud, Dival Dé- zénié et Bissainthe François, respectivement Président. 1er et 2ème Assesseurs est nommée pour gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Commune du Môle St-Nicolas. Art. 2. — Le Présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Iùat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prinoe, le 31 Octobre 1938, an 135ème de rindépendance et Venue de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 213 DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR COMMUNIQUE Malgré la Loi qui punit la propagation des fausses nouvelles, le Gouvernement de la République, donnant ainsi une nouvelle preuve de sa longanimité, n"a jamais voulu sévir contre ceux qui s'adonnaient à longueur de journée à imaginer et à lancer dans la circulation les rumeurs les plus stupides et les bruits les plus tendancieux. Enhardis par cette tolérance et se rappelant les dernières mesures de clémence de Son Excellence le Président de la République qu'ils interprétaient à faux comme un double signe de faiblesse, des me- neurs, au nombre desquels cinq Sénateurs de la République, ont tenté le samedi 29 Octobre dernier, de pousser à la révolte quelques petits groupes préalablement soudoyés par eux pour descendre dans la rue en poussant des cris séditieux. Le Gouvernement a, naturellement étouffé dans l'œuf cette tentative de désordre qui. d'après des rap- ports circonstanciés de police, devait gagner d'autres villes de la République. Les cinq Sénateurs qui, exploitant le soi-disant mauvais état de santé de Son Ejceellence Monsieur le Présidient de la République ainsi que l'ignorance et la naïveté de quelques .pauvres gens, poussaient à ces actes de brigandage au seul profit de leurs intérêts personnels, ont été révoqués conformément à la Constitution qui nous régit, et en vertu de laquelle ils avaient d'ailleurs été nommés. Le Gouvernement de la République qui a pu mettre au travail les intéressantes populations rurales de ce pays, qui s'évertue à résorber, dans la mesure du possible, le chômage dans les villes, et qui est actuellement penché sur des problèmes particulièrement difficiles, ne saurait, sous aucun prétexte, tolérer que la paix publique soit un seul instant troublée. Pour la méthodique exécution de son plan triennal de travaux pu- blics et de développement agricole, le Gouvernement a déjà fait ou- vrir des chantiers sur tous les points du territoire. D'autres vont en- core s'ouvrir. Ceux qui tenteraient de paralyser cette œuvre d'évo- lution nécessaire se heurteront aux rigueurs de la Loi et aux mesures inflexibles de la Police. La Paix sera maintenue, et à n'importe quel prix. Port-au-Prince, le 3 Novembre 1938. 7|4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35 et 19 de la Constitution; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement des Cinq Sénateurs révoqués par Arrêté en date du 31 Octobre dernier; Arrête : Art. 1er. — Le Citoyen NEMOURS, ancien Ministre Plénipotentiaire d'Haïti à Paris. Conservateur du Musée National de Port-au-Prince, est nommé Sénateur de la République pour le Département du Nord ; Le citoyen Barnave CRAFT, ancien Député, Préfet de l'Arrondis- sement de Jacmel, est nommé Sénateur pour le Département de l'Ouest ; Le citoyen Dr. Antoine FETHIERE, Administrateur du Service d'Hygiène aux Cayes, est nommé Sénateur pour le Département du Sud; Les citoyens François KERNISAN, ancien Directeur du Lycée des Gonaïves et Estilus E. ESTIME, grand planteur, Magistrat Com- munal des Verrettes, sont nommés Sénateurs pour le Département de l'Artibonite. Art. 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Novembre 1938, an 135ènTe de l'Indépendance et Vème de la Libération et de Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ; Vu l'article XVI dii Contrat de transfert de la Banque Nationale de la République d'Haïti à la National City Bank Company du 18 Juil- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 215 let 1922 sanctionné par la loi du 31 Juillet 1922 par lequel l'Etat ga.- rantit à la Banque un minimum de soixante mille dollars ($60.000) ou Trois cent mille gourdes (Gdes. 300.000,00) pour toutes ses opé- rations ; Vu la loi du 21 mai 1935 ratifiant et approuvant le contrat de vente des actions de la Banque Nationale de la République d'Haïti ; Vu l'article XIV du Contrat du 8 Juillet 1935 relatif à l'acquisi- tion des actions de la Banque Nationale de la République d'Haïti, et passé en vertu de l'article 2 de la loi du 21 mai 1935 ; Considérant que quarante neuf mille neuf cent sept gourdes quatre vingt sept centimes (Gdes. 49.907.87) représentant la commission de trésorerie de la Banque Nationale de la République d'Haïti sur les taxes internes pour l'exercice 1937-1938 ont été payées ; Considérant que le montant de la commission de trésorerie sur les recettes douanières de l'exercice 37-38 ne dépasse pas Gdes. 225.943.12; Que cette somme de Gdes. 225.943.12 il ne pourra être payé que Gdes. 203.885,46 à l'aide du solde du fonds de 5 p. 100 alloué au Re- présentant Fiscal — d'où une balance de Gdes. 22.057.66; Considérant que la somme de Gdes 24.149,01 doit être ajoutée à celles de Gdes 49.907.87 et Gdes 225.943.12, pour porter à Gdes. 300.000,00 le montant total à payer à la Banque Nationale de la Ré- publique d'Haïti pour commission de trésorerie sur les recettes doua- nières de l'exercice 1937-1938; Considérant qu'il n'y pas de crédit au Budget pour le paiement des montants ci-dessus de Vingt deux mille cinquante sept gourdes soi- xante six centimes (Gdes. 22.057.66) et Vingt quatre mil'le cent qua- rante neuf gourdes un centime (Gdes. 24.149,01) s'élèvent en tout à quarante six miille deux cent six gourdes soixante sept centimes (Gdes. 46.206.67), et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances, Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat. Arrête : Article 1er.— Un crédit extraordinaire de Quarante Six Mille Deux Cent Six Gourdes Soixante Sept Centimes (Gdes. 46.206.67) est ouvert au Département des Finances pour le paiement du solde dû pour la commission de trésorerie de la Banque Nationale de la République d'Haïti pour l'Exercice 1937-1938. Article 2.— Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. 216 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Novembre 1938, an 135ème de l'Indépenidance, An Vème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: (s) MONT-ROSIER DEJEAN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et des Relations Extérieures: (s) LEON LALEAU Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: (s) DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: (s) LUC G. PROPHETE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE CIRCULAIRE Aux Commissaires du Gouvememeiit près les Tribunaux Civils de la République Monsieur le Commissaire. Mon Département, tout le cours de l'année, reçoit continuellement des plaintes contre les Juges de Paix et les Arpenteurs de toutes les juridictions. Et j'ai lieu de constater que, fort souvent, elles ne sont pas dénuées de fondfement et sent motivées par des manquements au devoir ou des abus plus ou moins graves. Hormis les torts sérieux qu'en éprouvent directement les victimes, un tel état de choses est susceptible de diminuer dans l'esprit des populations la nécessaire confiance que doivent inspirer, par leur con- duite, les fonctionnaires chargés de radministration de la Justice et les Officiers ministériels qui y collaborent. J'y appelle votre plus sérieuse attention et vous demande d'user de tous moyens pour obtenir des Juges de Paix l'accomplissement satisfaisant des devoirs de leurs fonctions ; et si, dans votre juridiction, certains de ces Magistrats méritent d'être remplacés, mon Départe- ment est disposé, sur im rapport motivé de votre Parquet, à prendre toutes mesures, à proposer au Chef de l'Etat toutes réformes propres à engfendrer un meilleur fonctionnement des Tribunaux de Paix. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 217 Quant aux Arpenteurs dont la conduite semble particulièrement por- ter préjudice aux populations rurales, je vous ai déjà signalé en di- verses circonstances, les abus de toutes sortes dont ils se rendent ha- bituellement coupables. Votre Parquet redoublera de vigilance à leur égardi II dfevra surtout veiller à ce qu'ils réalisent les opérations de leur ministère dans les conditions- d'ordre et de régularité voulus, de façon que l'habitude con- tinue de bien faire finisse par déterminer dans la Corporation un re- dressement des mœurs professionnelles qui. jusqu'ici, ne laissent que trop à désirer. Je compte sur votre sens des besoins primordiaux de notre Colle- lectivité pour une exécution efficiente des présentes instructions. Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite con- sidération. LUC G. PROPHETE ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ; Vu les articles 2, 6, et 11 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937, sur l'organisation communale ; Considérant que le Magistrat communal des Verrettes a été appelé à d'autres fonctions et qu'il y a lieu, en conséquence, de compléter l'Administration locale de la dite commune ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; Arrête : Art. 1er. — Le citoyen Charles Bourand est nommé membre de l'Ad- ministration Locale des Verrettes. Art. 2.— L'Administration locale des Verrettes ainsi complétée est désormais constituée comme suit: Dorno Dornévil. Président, Jn- Baptiste Dominique et Charles Bourand, respectivement premier et second Assesseurs. 218 BUI.I.12TIN DES LOIS ET ACTES Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Novembre 1938, An 135ème de l'Indépendance et Vème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE DECRET-LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 6 et 30 de la Constitution ; Vu l'article 3 du Décret-Loi du 16 Octobre 1935, modifié par l'ar- ticle 2 de l'Arrêté du 25 Janvier l'^36; Considérant que l'expérience a démontré qu'il est nécessaire d'ap- porter quelques précisions au Décret-Loi réglementant le commerce de détail. ])our que ce Décret-Loi puisse atteindre pleinement son but; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Finances et du Commerce ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Avec l'approbation du Comité Pennanenit de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète Art. 1er. — L'addition suivante est faite à l'article 3 du Décret-Loi du 16 Octobre 1935, nwdifié par l'article 2 de l'Arrêté du 25 Janvier 1936; «Néanmoins les négociants-consignataires haïtiens et étrangers, les «im])ortateurs et exportateurs haïtiens, munis de la patente de mar- «chands en gros et en détail, qui font principalement le commerce des «produits alimentaires et qui ne sont pas tenanciers proprement dits «de café, de restaurant ou d'hôtel, pourront débiter dans leur établis- «sement, les articles ci-après désignés : «1) Bière et boissons maltées. par verre; «2) Kola ft autres boissons gazeuses, par verre. «Ils acquitteront, à cet efïet, la ])atente ]irévue au tarif annexé au «Décret-Loi du 23 ,Sc])tcmbre 1935 pour les tenanciers de café. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 219 «Les tenanciers proprement dits de café, de restaurant ou d'hôtel, «quelle que soit leur nationalité, sont autorisés à débiter dans leur «établissement, les articles ci-après désignés: «1) Cigarettes, par pochette, «2) Cigares, par pièce ; «3) Bière et boissons maltées, par verres ; «4) Kola et autres boissons gazeuses, par verre; «5) Allumettes, par boîte. Art. 2. — Le présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Se- crétaires d'Etat de l'Litérieur, des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-iau-Prince, le 7 Novembre 1938, an 135ème de l'Indépendance et Vème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: (s) MONT-ROSIER DEJEAN Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRI>>J AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordionne que le Décret-loi ci-dessus soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Novembre 1938, an 135ème de l'Indépendance et Vème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: (s) MONT-ROSIER DEJEAN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et des Relations Extérieures: (s) LEON LALEAU Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: (s) LUC G. PROPHETE 97Q liULLEITIN nns lois HT ACTES DECRET-LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu Tarticle 35 de la Constitution; Vu l'article 2 de la loi du 26 Juillet 1927, réglementant le Service domanial ; Vu la loi du 7 Mai 1936 déterminant la zone des habitations «Plai- sance» et «Cerisier» réservée pour la ])rotection des Sources Plai- sance et Cerisier ; \'u le décret-loi du 13 Janvier 1938. autorisant, pour cause d'uti- lité publique dûment constatée, l'aliénation des biens innneubles du domaine ])rivé de l'Etat par échange: Vu les rapports du Directeur général des Contributions en date du 24 Octobre 1938, Nos. 624, 625, accompagnant les procès-verbaux fa- vorables des Commissions d'expertise ; Considérant que l'Etat a intérêt à réaliser les échanges proposés par les sieurs Charles Déjean et Jean H. Vilaire ; Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale; -rw' V., Décrète : Art. 1er. — Sont autorisés les échanges suivants: Charles Déjean. — Deux propriétés domaniales situées à Pétion-Ville, l'une à la rue Rébecca, No. 23, et l'autre à la rue \^illatte. No. 33, contre deux portions de terre dépendant de l'habitation «Cerisier», en la mêmie commune, m<)yennant une soulte de Trois Cent Soixante Quinze Gourdes (Odes. 375.00) : Jean H. Vilaire. — -Un terrain dépendant de l'habitation «Cerisier», Pétion-Ville, contre un emplacement domanial sis à la rue \Mllate. No. 31. en la même commune. Art. 2. — Le présent décret-loi abroge toutes lois et toutes disposi- tions de lois ou de décret-loi qui lui sont contraires. Il sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Novemibre 1938, an 135ème de l'Indépendance et an Vème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: (s) MONT-ROSIER DEJEAN Par autorisatio'n du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN BULLETIN DES LOIS ET ACTES 221 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret loi ci-dessu> soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné u Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Novembre 1938, an 135ème de l'Indépendance et an \'ème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: (s) MONT-ROSIER DEJEAN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et des Relations Extérieures: (s) LEON LALEAU Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUlM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: (s) LUC G. PROPHETE DECRET-LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 30 de la Constitution ; Vu la loi du 4 Juillet 1933, sur l'Enregistrement et les Hypo- thèques ; Vu la loi du 16 Juin 1920 sur l'Arpentage: Considérant qu'il y a lieu de modifier ces deux lois, en vue de fa- ciliter la perception de certains droits ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Art. 1er. — Le 16ème alinéa de l'article 52 de la loi du 4 Juillet 1933 est ainsi modifié: 16) Les procurations et pouvoirs quel qu'en soit le but. Mais s'il y a quelque indemnité évaluée ou appréciable en argent, stipulée comime gratification quelconque, ou s'il y a quittance donnée le droit proportionnel se perçoit sur cette indemnité ou sur la somme dont est quittance. 222 BULLETIN DES LOIS ET ACTES \^l_ 2. — L'article 82 de la loi du 4 Juillet 1933 est ainsi modifié: Art. 82. — Les actes sous signature privée, qui porteront transmis- sion de propriété ou d'usufruit de biens imm/cubles, ou constateront des baux à ferme ou à loyer, sous-baux, cessions ou subrogations de baux touchant des biens de même nature, seront enregistrés dans un mois, à partir de leur date. Art. 3.— L'art. 105 de la loi du 4 Juillet 1933 est ainsi modifié: .^rt. 105. — Pour la contre-lettre authentique ou sous seing privé re- lative à un acte constatant une transmission de valeurs mobilières ou immobilières, il sera perçu : a) si la contre-lettre est présentée à l'enregistrement en même temps que l'acte qu'elle annule, un droit fi.xe de deux gourdes, sans préju- dice des droits d'écriture et de certificat prévus à l'article 147 ; b) si elle est présentée à l'enregistrement trente jours au plus après l'acte qu'elle annule, le droit proportionnel prévu à l'article 40, sans préjudice du droit proportionnel de transcription et de ceux d'écriture et de certificat ; c) si elle est présentée à l'enregistrement après ce délai de trente jours, le double droit proportionnel d'enregistrement, sans préjudice du droit proportionnel de transcription et de ceux d'écriture et de certificat ; Lorsque la contre-lettre révélera un supplément de valeurs mobiliè- res ou immobilières, outre le droit proportionnel, le double droit sera prélevé sur ce supplément, à titre d'amende. Il ne sera tenu compte, pour le calcul des droits, d'aucune dimi- nution de valeur accusée par la contre-lettre. Art. 4. — Les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 147 de la même loi sont ainsi modifiés : Il est dû : 1) Pour le certificat de transcription de tous actes de vente, de procès-verbaux d'adjudication, de partage d'immeubles, de donations entre vifs, et testamentaires et de tous autres actes entre vifs à titre gratuit ou onéreux, translatifs ou déclaratifs de droits réels immo- biliers, deux gourdes et demie (gdes : 2.50) ; 2) Pour le certificat d'inscription de chaque droit d'hypothèque ou privilège, quel que soit le nombre des créanciers, si la formalité est requise par le même bordereau, deux gourdes et demie (Gdes 2.50) ; 4) Pour chaque annotation, en marge du registre d'inscripition, de toute subrogation ou cession relative à une hypothèque ou à un pri- vilège, deux gourdes ; à cet effet, un double de l'acte sera laissé au Conservateur. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 223 Art. 5. — Les alinéas suivants sont ajoutés à l'article 41 de la loi du 16 Juin 1920 sur l'arpentage : Il sera perçu, comme drpit d'enregistrement, une gourde et demie (G. 1.50) pour les procès-verbaux ordinaires, et une gourde et demie (Gde. 1.50) par lot, en cas de division ou de partage. Outre le droit de transcription, fixé à une gourde pour les procès- verbaux ordinaires et deux gourdes pour ceux de division ou de par- tage, il sera perçu: 1) quatre gourdes (Odes. 4.00) par rôle d'écri- ture, ou fraction de rôle contenant vingt cinq lignes à la page et de dix huit syllabes à la ligne. 2) deux gourdes et demie (gdes. 2.50) pour le certificat y relatif. Art. 6. — Les droits perçus jusqu'à cette date, sous quelque rubrique et pour quelque cause que ce soit, à propos des actes faisant l'objet du présent décret-loi, restent acquis au Trésor Public. Art. 7. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de lois ou de décrets-lois qui lui sont contraires, et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Novembre 1938, an 135ème de l'Indépeindance et Vème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: (s) MONT-ROSIER DEJEAN Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Novemibre 1938, an 135ème de l'Indépendance et Vème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Conwn€rc€: (s) MONT-ROSIER DEJK Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et des Relations Extérieures: (s) LEON LALEAU Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUiM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: (s) LUC G. PROPHETE 924 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budg-et et la Comptabilité Publique ; Considérant que des cas de charbon bactéridien ont été observés dans la région des Gonaïves par le Service National d'Hygiène et d'Assistance Publique ; Considérant qu'il importe de combattre ce commencement d'épi- démie ; Considérant que le budget du S. N. P. A. & E. R. ne comporte pas les allocations nécessaires pour l'achat de vaccins anti-charbonneux et les frais de vaccination, et cju'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agricultrue ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête : Art. 1er. — ^Un crédit extraordinaire de Cinq mille Gourdes est ou- vert au Département de l'Agriculture pour couvrir les fais d'achat de vaccins anti-charbonneux et les frais de vaccination des animaux dans certaines régions du pays où le besoin s'en fait sentir. xA.rt. 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponibi- lités du Trésor Public. Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Novemibre 1938, an 135èmie de ITndépendanoe et Vème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: (s) MONT-ROSIER DEJEAN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et des Relations Extérieures: (s) LEON LALEAU Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: (s) LUC G. PROPHETE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 225 DECRET-LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu la Convention issue de la Deuxième Conférence de l'OPlCM, le Protocole et l'Acte Final, signés à GENEVE, le 19 Février 1^)25; Considérant qu'il y a lieu de sanctionner la Convention issue de la Deuxième Conférence de l'OPIUM, le Protocole et l'Acte Final, signés à GENEVE, le 19 février 1925; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Et après approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète: Art. 1er. — Est et demeure sanctionnée, pour sortir son plein et entier efïet, la Convention issue de la Deuxième Conférence de l'O- PIUM, le Protocole et l'Acte Final, signés à GENEVE, le 19 fé- vrier 1925. Art. 2. — Le 'présent Décret-Loi auquel est annexée copie de la dite Convention sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Septembre 1938, an ]35ème de l'Indépendance et Vème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: (s) LEON LALEAU Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, im^primé, publié et exécuté. 226 liUl.LETlN DES LOIS ET ACTES 13onné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Oictobre 1938, an 135ènie de l'Indépendanice et Vènie de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: (s) MONT-ROSIER DEJEAX Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Travaux Publics: (s) LEON LALEAU Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: (s) LUC G. PROPHETE SOCIETE DES NATIONS Deuxième Conférence de l'Opium CONVENTION Considérant que l'application des dispositions de la Convention de la Haye du 23 Janvier 1912 par les Parties contractantes a eu des résultats de grande importance, mais que la contrebande et l'abus des substances visées par la Convention continuent encore sur une grande échelle ; Convaincues que îa contrebande et l'abus de ces substances ne peu- vent être supprimés effectivement qu'en réduisant d'une façon plus efficace la production et la fabrication de ces substances et en exerçant sur le commerce international un contrôle et une surveillance plus étroits que ceux prévus dans la dite Convention ; Désireuses de prendre de nouvelles mesures en vue d'atteindre le but visé par la dite Convention et de compléter et de renforcer ses dispositions ; Conscientes que cette réduction et ce contrôle exigent la coopération de toutes les Parties contractantes ; Confiantes que cet effort humanitaire recevra l'adhésion unanime des pays intéressés ; Les Hautes Parties contractantes ont décidé de conclure une Con- vention à cet effet et ont désigné pour leurs plénipotentiaires: (Suivent les noms des Chefs d'Etats et de leurs plénipotentiaires) qui, après s'être connnuniqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: BULLETIN DES LOIS ET ACTES 227 CHAPITRE I.— DEFINITIONS Art. ler.— Aux fins de la présente Convention, les Parties contrac- tantes conviennent d'accepter les définitions suivantes: Opium brut. — Par «opium lirut», on entend le suc, coagulé spon- tanément, obtenu des capsules du pavot somnifère (Papaver somni- ferum L.) et n'ayant subi que les manipulations nécessaires à son em- l^aquetage et à son transport, quelle que soit sa teneur en morphine. Op-um médicinal. — Par «opium médicinal», on entend l'opium qui a subi les préparations nécessaires pour son adaptation à l'usage mé- dical, soit en poudre ou granulé, soit en forme de mélange avec des matières neutres, selon les exigences de la pharmacopée. Morphine. — Par «morphine», on entend le principal alcaloïde de l'opium ayant la formule Cl" H 19 N03. Diacétylmorphine. — Par «diacétylmorphine», on entend la diacé- tylmorphine, (diamorphine, héroïne) ayant la formule C21 H23 NOS. Feuille de coca. — Par «feuille de coca», on entend la feuille de l'Erythroxylon Coca Lamarck, de l'Erythroxylon novo-granatense (Morris) Hieronymus et de leurs variétés, de la famille des erythro- xylacées et la feuille d'autres espèces de ce genre dont la cocaïne pour- rait être extraite directement ou obtenue par transformation chi- mique. Cocaïne brute. — Par «cocaïne brute», on entend tous produits ex- traits de la feuille de coca qui peuvent, directement ou indirectement, servir à la préparation de la cocaïne. Cocaïne. — Par «cocaïne», on entend l'éther méthylique de la ben- zoylecgonine lévogyre (|a] D20° = — 16°4) en solution chlorofor- mique à 20% ayant la formule Cl7 H21 N04. Ecgonine. — Par «ecgonine», on entend l'ecgonine lévogyre ([a] D20° = — ^45°6 en solution aqueuse à 5%) ayant la formule C9 H15 N03. H2 O, et tous les dérivés de cette ecgonine qui pour- raient servir industriellement à sa régénération. Chanvre indien. — Par «chanvre indien», on entend la sonmiité sé- chée, fleurie ou fructifère, des pieds femelles du Cannabis sativa L. de laquelle la résine n'a pas été extraite, sous quelque dénomination qu'elle soit présentée dans le commerce. CHAPITRE II Contrôle intérieur de l'opium brut et des feuilles de coca Art. 2.— Les Parties contractantes s'engagent à édicter des lois et règlements, si cela n'a pas encore été fait, pour assurer un contrôle 228 BULLETIN DHS LOIS I£T ACTES efficace de la pruductifjii, de la distrijjution et de l'exportation de l'o- pium brut ; elles s'engagent également à réviser périodiquement et à renforcer dans la mesure où cela sera nécessaire, les lois et règlements sur la matière qu'elles auront édictés en vertu de l'article ler de la Convention de la Haye de 1912 ou de la présente Convention. Art. 3. — Les Parties contractantes limiteront, en tenant compte des différences de leurs conditions connnerciales, le nombre des villes, ])orts ou autres localités par lesquels l'exportation ou l'importation de l'opiLuii brut ou de feuilles de coca sera permise. CHAPITRE ni Contrôle intérieur des Drogues manufacturées Art. 4. — Les dispositions du présent chapitre s'applique aux subs- tances suivantes : a) A l'opium médicinal ; b) A la cocaïne brute et à l'ecgonine ; c) A la morphine, diacétylmorphine, cocaïne et leurs sels rspectifs ; d) A toutes les préparations officinales et non officinales (y com- pris les remèdes dits anti-opium) contenant plus de 0,2% de morphine ou ])lus de 0,1 7c' de cocaïne; e) A toutes les préparations contenant de la diacétylmorphine; f) Aux préparations galéniques (extrait et teinture) de chanvre indien ; g") A tout autre stupéfiant auquel la présente Convention peut s'ap- pliquer, conformément à l'article 10. Art. 5. — Les Parties contractantes édicteront des lois ou des rè- glements efficaces de façon à limiter exclusivement aux usages mé- dicaux et scientiliqLtes la fabrication, l'importation, la vente, la dis- tribution, l'exportation et rem,ploi des substances auxquelles s'appli- que le présent chapitre. Elles coopéreront entre elles afin d'empêher l'usage de ces substances pour tout autre objet. Art. 6. — Les Parties contractantes contrcMeront tous ceux qui fa- briquent, importent, vendent, distribuent ou exportent les substances auxquelles s'applique le présent chapitre, ainsi que les bâtiments où ces personnes exercent cette industrie ou ce commerce. A cet effet, les Parties contractantes devront ; a) Limiter aux seuls étalblisseniients et locaux pour lesquels une au- torisation existe à cet effet la fabrication des substances visées par l'article 4 b), c), g) ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 229 b) Exiger que tous ceux qui fabriquent, importent, vendent, dis- tribuent ou exportent les dites substances, soient munis d'une auto- risation ou d'un permis pour se livrer à ces opérations ; c) Exiger de ces personnes la consignation sur leurs livres des quantités fabriquées, des importations, exportations, ventes et tous au- tres modes de cession des dites substances. Cette règle ne s'appliquera pas nécessairement aux quantités dispensées par les médecins, non plus qu'aux ventes faites sur ordonnance médicale par des pharma- ciens dûment autorisés, si les ordonnances sont, dans chaque cas, dû- ment conservées par le médecin ou le pharmacien. Art. 7. — Les Parties contractantes prendront des mesures pour pro- hiber, dans leur commerce intérieur, toute cession à des personnes non autorisées, ou toute détention par ces personnes des substances aux- quelles s'applique le présent chapitre. Art. 8. — Lorsque le Comité d'hygiène de la Société des Nations, après avoir soumis la question au Comité permanent de l'Office in- ternational d'hygiène publique de Paris en recevoir avis et rapport, aura constaté que certaines préparations contenant les stupéfiants vi- sés dans le présent chapitre ne peuvent donner lieu à la toxicomanie, en raison de la nature des substances médicamenteuses avec lesquelles ces stupéfiants sont associés et qui empêchent de les récupérer pra- tiquement, le Comité d'hygiène avisera de cette constatation le Con- seil de la Société des Nations. Le Conseil communiquera cette cons- tatation aux Parties contractantes, ce qui aura pour efïet de soustraire au régime de la présente Convention les préparations en question. Art. 9. — Toute Partie contractante peut autoriser les pharmaciens à délivrer au public, de leur propre chef et à titre de médicaments pour l'usage immédiat en cas d'urgence, les préparations officinales opia- cées suivantes : teinture d'opium, laudanum de Sydenham, poudre de Dover ; toutefois, la dose maximum qui peut, dans ce cas, être délivrée, ne doit pas contenir plus de 0,25 gr. d'opium officinal, et le pharmacien devra faire figurer dans ses livres, conformément à l'article 6 c). les quantités fournies. Art. 10. — Lorsque le Comité d'hygiène de la Société des Nations après avoir soumis la question au Comité permanent de l'Office in- ternational d'hygiène publique de Paris pour en recevoir avis et rap- port, aura constaté que tout stupéfiant auquel la présente Convention. ne s'applique pas est susceptible de donner lieu à des abus analogues et de produire des efifets aussi nuisibles que les substances visées par ce chapitre de la Convention, le Comité d'hygiène informera le Con- seil de la Société des Nations et lui recommandera que les disposi- tions de la présente Convention soient appliquées à cette substance. 230 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Le Conseil de la Société des Nations comimini(|ucra cette recom- mandation aux Parties contractantes. Toute Partie contractante qui accepte la reconiimandation signifiera son acceptation au Secrétaire gé- néral de la Société des Nations, qui en avisera les autres Parties con- tractantes. Les dispositions de la présente Convention deviendront immédiate- ment applicables à la substance en question dans les relations entre les Parties contractantes qui auront accepté la recommandation visée par les paragraphes précédents. CHAPITRE IV Chanvre indien Article II L En addition aux dispositions du chapitre \^ de la présente Con- vention, qui s'appliqueront au chanvre indien et à la résine qui en est extraite, les Parties contractantes s'engagent : a) A interdire l'exportation de la résine obtenue du chanvre indien et les préparations usuelles dont la résine est la base (telles que ha- chich, esrar, chira et djamba) à destination de pays qui en ont in- terdit l'usage et, lorsque l'exportation en est autorisée, à exiger la production d'un certificat d'importation spécial délivré par le gouver- nement du pays importateur et attestant que l'importation est ap- prouvée pour les fins spécifiées dans le certificat et que la résine ou les dites préparations ne seront pas réexportées ; b) A exiger, avant de délivrer, pour du chanvre indien, le permis d'exportation visé à l'article 13, de la présente Convention, la pro- duction d'un certificat d'importation spécial délivré par le gouverne- ment du pays importateur et attestant que l'importation est approu- vée et est destinée exclusivement à des usages médicaux ou scienti- fiques : 2. Les Parties contractantes exerceront un contrcMe efficace de nature à empêcher le trafic international illicite du chanvre indien et, en particulier, de la résine. CHAPITRE \' Contrôle du Commerce international Article 12 Chaque Partie contractante exigera qu'une autorisation d'importa- tion distincte soit obtenue pour chaque importation de l'une quelcon- que des substances auxquelles s'applique la présente Convention. Cette BULLETIN DES LOIS ET ACTES 231 autorisation indiquera la quantité à importer, le nom et l'adresse de l'importateur, ainsi que le nom et l'adresse de l'exportateur. L'autorisation d'importation spécifiera le délai dans lequel devra être effectuée l'importation; elle pourra admettre l'importation en plusieurs envois. Article 13 1. Chaque Partie contractante exigera qu'une autorisation d'ex- portation distincte soit obtenue pour chaque exportation de l'une quel- conque des substances auxquelles s'applique la présente Convention. Cette autorisation indiquera la quantité à exporter, le nom et l'adresse de l'exportateur, ainsi que le nom et l'adresse de l'importateur. 2. La Partie contractante exigera, avant de délivrer cette autori- sation d'exportation qu'un certificat d'importation, délivré par le gou- vernement du pays importateur et attestant que l'importation est ap- prouvée, soit produit par la personne ou la maison qui demande l'au- torisation d'exportation. Chaque Partie contractante s'engage à adopter, dans la mesure du possible, le certificat d'importation dont le mesure du possible, le certificat d'importation dont le modèle est annexé à la présente Con- vention. 3. L'autorisation d'exportation spécifiera le délai dans lequel doit être effectuée l'exportation et mentionnera le numéro et la date du certificat d'importation, ainsi que l'autorité qui l'a délivré. 4. Une copie de l'autorisation d'exportation accompagnera l'en- voi et le gouvernement qui délivre l'autorisation d'exportation en enverra copie au gouvernement du pays importateur. 5. Lorsque l'importation aura été effectuée, ou lorsque le délai fixé pour l'importation sera expiré, le gouvernement du pays impor- tateur renverra l'autorisation d'exportation endossée à cet effet au gouvernement du pays exportateur. L'endos spécifiera la quantité ef- fectivement importée. 6. Si la quantité effectivement ex/portée est inférieure à celle qui est spécifiée dans l'autorisation d'exportation, mention de cette quan- tité sera faite par les autorités compétentes sur l'autorisation d'ex- portation et sur toute copie officielle de cette autorisation. 7. Si la demande d'exportation concernant un envoi destiné à être déposé dans un entrepôt de douane du pays importateur, l'autorité compétente du pays exportateur pourra accepter, au lieu du certificat d'importation prévu ci-dessus, un certificat spécial par lequel l'auto- rité compétente du pays importateur attestera qu'elle approuve l'im- 232 BULLETIN DES LOIS ET ACTES portation de l'envoi dans les conditions sus-mentionnées. En pareil cas, l'autorisation d'exportation précisera que l'envoi est exporté pour être déposé dans un entre])ôt de douane. Article 14 En vue d'assurer dans les ports-francs et dans les zones franches l'application et l'exécution intégrale des dispositions de la présente Convention, les Parties contractantes s'engagent à l'appliquer les lois et règlements en vigueur dans le pays, aux ports-francs et aux zones franches situés sur leurs territoires et à y exercer la même surveillance et le même contrôle que dans les autres parties de leurs territoires, en ce qui concerne les substances visés par la dite Convention. Toutefois, cet article n'empêche pas une des Parties contractantes d'appliquer aux dites substances des dispositions plus énergiques dans les ports-francs et les zones franches que dans les autres parties de son territoire. Article 15 1. Aucun envoi de l'une ciuelconque des substances visées par la présente Convention, si cet envoi est exporté d'un pays à destination d'un autre pays, ne sera autorisé à traverser un troisième pays — que cet envoi soit, ou non, transbordé du navire ou du véhicule utili- sé— à moins que la copie de l'autorisation d'exportation (ou le cer- tificat de déroutement, si ce certificat a été délivré conformément au paragraphe suivant) qui accompagne l'envoi ne soit soumis aux au- torités compétentes de ce pays. 2. Les autorités compétentes d'un pays par lequel un envoi de l'une quelconque des substances visées par la présente Convention est autorisé à passer prendront toutes les mesures nécessaires pour em- pêcher le déroutement du dit envoi vers une destination autre que celle qui figure sur la copie de l'autorisation d'exportation (ou sur le cer- tificat de déroutement) qui accompagne cet envoi, à moins que le gou- vernement de ce pays n'ait autorisé ce déroutement au moyen d'un certificat spécial de déroutement. Un certificat de déroutement ne sera délivré qu'après réception d'un certificat d'importation, confor- mément aux dispositions de l'article 13, et émanant du gouvernement du pays à destination duquel on se propose de dérouter le dit envoi ; ce certificat contiendra les mêmes renseignements que ceux qui, selon l'article 13, doivent être mentionnés dans l'autorisation d'exportation, ainsi que le nom du pays d'où cet envoi a été primitivement exporté. I BULLETIN DES LOIS ET ACTES 233 Toutes les dispositions de l'article 13 qui sont applicables à une au- torisation d'exportation s'appliqueront également aux certificats de déroutement. En outre, le gouvernement du pays autorisant le déroutement de l'envoi devra conserver la copie de l'autorisation primitive d'expor- tation (ou le certificat de déroutement) qui accompagnait le dit en- voi au moment de son arrivée sur le territoire du dit pays et le re- tourner au gouvernement qui l'a délivré en notifiant en même temps à celui-ci le nom du pays à destination duquel le déroutement a été autorisé. 3. Dans les cas où le transport est effectué par la voie aérienne. les dispositions précédentes du présent article ne seront pas appli- cables si l'aéronef survole le territoire du tiers pays sans atterrir. Si l'aéronef atterrit sur le territoire du dit pays, les dites dispositions seront appliquées dans la mesure où les circonstances le permettront. 4. Les alinéas 1 à 3 du présent article ne préjudicient pas aux dispositions de tout accord international limitant le contrôle qui peut être exercé par l'une des Parties contractantes sur les substances vi- sées par la présente Convention, lorsqu'elles seront expédiées en tran- sit direct. 5. Les dispositions du présent article ne s'appliqueront pas au transport de substances pav la poste. Article 16 Si un envoi de l'une des substances visées par la présente Conven- tion, est débarqué sur le territoire d'une Partie contractante et déposé dans un entrepôt de douane, il ne pourra être retiré de cet entre])ôt sans qu'un certificat d'importation délivré par le gouvernement du pays de destination et certifiant que rimjportation est approuvée, st)it présenté à l'autorité dont dépend l'entrepôt de douane. Une autorisa- tion spéciale sera délivrée par cette autorité pour chaque envoi ainsi retiré, et remplacera l'autorisation d'exportation visée aux articles 13. 14 et 15. Article 17 Lorsque les substances visées par la présente Convention traverse- ront en transit les territoires d'une Partie contractante, ou y seront déposées en entrepôt de douane, elles ne pourront être soumises à aucune opération qui modifierait, soit leur nature, soit sauf permis- sion de l'autorité compétente, leur emballage. 234 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 18 Si l'une des Parties contractantes estime impossible de faire appli- cation de Tune quelconque des dispositions du ])résent chapitre à son commerce avec un autre pays, en raison du fait que ce dernier n'est pas partie à la présente Convention, cette Partie contractante ne sera obligée d'appliquer les dispositions du présent chapitre que dans la mesure où les circonstances le permettent. CHAPITRE VI Comité Central Permanent Article 19 Un Comité central permanent sera nonuné, dans les trois mois qui suivront l'entrée en vigueur de la présente Convention. Le Comité central comprendra huit personnes qui, par leur com- pétence technique, leur impartialité et leur indépendance inspireront une confiance universelle. Les membres du Comité central seront nommés par le Conseil de la Société des Nations. Les Etats-Cnis d'Amérique et l'Allemagne seront invités à désigner chacun une personne pour participer à ces nominations. En procédant à ces nominations, on prendra en considération l'im- portance qu'il y a à faire figurer dans le Comité central, en propor- tion équitable, des personnes ayant luie connaissance de la question des stupéfiants, dans les pays producteurs et manufacturiers, d'une part, et dans les pays consommateurs, d'autre part, et appartenant à ces pays. Les membres du Comité central n'exerceront pas des fonctions qui les mettent dans une position de dépendance directe de leurs gou- vernements. Les membres du Comité exerceront un mandat d'mie durée de cinq ans et seront rééligibles. Le Comité élira son président et fixera son règlement intérieur. Le quorum fixé pour les réunions du Comité sera de quatre membres. Les décisions du Comité relatives aux articles 24 et 26 devront être prises à la majorité absolue de tous les membres du Comité. Article 20 Le Conseil de la Société des Nations, d'accord avec le Comité, prendra les dispositions nécessaires pour l'organisation et le fonction- nement du Comité, en vue de garantir la pleine indépendance de cet BULLETIN DES LOIS ET ACTES 235 organisme dans l'exécution de ses fonctions techniques, conformément à la présente Convention, et d'assurer, par le Secrétaire général, le fonctionnement des services administratifs du Comité. Le Secrétaire général nommera le secrétaire et les fonctionnaires du Comité central, sur la désignation dudit Comité et sous réserve de l'approbation du Conseil. Article 21 Les Parties contractantes conviennent d'envoyer chaque année, avant le 31 décembre, au Comité central permanent prévu à l'article 19, les évaluations des quantités de chacune des substances visées par la Convention à importer sur leurs territoires, en vue de leur consom- mation intérieure au cours de l'année suivante pour des fins médi- cales, scientifiques et autres. Ces chiffres ne doivent pas être considérés connue ayant, ])our le gouvernement intéressé, un caractère obligatoire, mais seront donnés au Comité central à titre d'indication pour l'exercice de son mandat. Dans le cas oii des circonstances obligeraient un pays à modifier, au cours de l'année, ses évaluations, ce pays communiquera au Comité central les chifi^res revisés. Article 22 L Les Parties contractantes conviennent d'envoyer chaque année au Comité central, trois mois (dans les cas prévus au paragraphe c) : cinq mois) au plus tard après la fin de l'année, et de la manière qui sera indiquée par le Comité, des statistiques aussi complètes et exactes que possible, relatives à l'année précédente ; a) De la production d'opium brut et de feuilles de coca; b) De la fabrication des substances visées au chapitre III, article 4 b) c), g), de la présente Convention et des matières premières em- ployées pour cette fabrication. La quantité de ces substances, emplo- yée à la fabrication d'autres dérivés non visés par la Convention, sera déclarée séparément ; c) Des stocks de substances visées par les chapitres II et III de la présente Convention, détenus par les négociants en gros ou par l'Etat, en vue de la consommation dans le pays, pour des besoins au- tres que les besoins de l'Etat ; d) De la consommation, en dehors des besoins de l'Etat, des subs- tances visées aux chapitres II et III de la présente Convention ; e) Des quantités des substances visées par la présente Convention qui auront été confisquées à la suite d'importations et d'exportations illicites ; ces statistiques indiqueront la manière dont on aura disposé 236 BULLETIN' DES LOIS ET ACTES des substances confisquées, ainsi quv tons antres renseij^nenients utiles relatifs à la confiscation et à l'emploi fait des substances confisquées. Les statistiques visées sub litteris a, b, c, d, e. seront communiquées par le Comité central aux Parties contractantes. 2. Les Parties contractantes conviennent d'envoyer au Comité cen- tral, de la manière qui sera prescrite par celui-ci, dans les cjuatre se- maines qui suivront la fin de chaciue période de trois mois, et pour chacune des substances visées par la présente Convention, les sta- tistiques de leurs importations et de leurs ex])ortations, en provenance et à destination de chaque pays au cours des trois mois ])récédents. Ces statistiques seront, dans les cas qui j^ourront être déterminés par le Comité, envoyées par télég"ranune, sauf si les quantités descendent au-dessous d'un minimum qui sera fixé pour chaque substance par le Comité central. .X En fournissant les statistiques, conformément au présent article, les gouvernements indiqueront séparément les quantités importées ou achetées en vue des besoins de l'Etat, afin qu'il soit possible de dé- terminer les ([uantités requises dans le pays pour les besoins géné- raux de la médecine et de la science. Le Comité central n'aura aucun ])ouvoir de poser des questions ou d'exprimer une opinion quelconque fjuant aux quantités importées ou achetées en vue des besoins de l'E- tat ou quant à l'usage qui en sera fait. 4. Au sens du présent article, les substances détenues, importées ou achetées par l'Etat en vue d'une vente éventuelle, ne sont pas considérées comme véritablement détenues, importées ou achetées pour les besoins de l'Etat. Article 23 Afin de compléter les renseignements fournis au Comité central au sujet de l'atïectation définitive donnée à la quantité totale d'opium existant dans le monde entier, les gouvernements des pays où l'usage de l'opium préparé est temporairement autorisé fourniront chaque an- née au Comité, de la manière qui sera prescrite par celui-ci, outre les statistiques prévues à l'article 22, trois mois au plus après la fin de l'année, des statistiques aussi complètes et exactes que possible re- latives à l'année précédente ; 1) De la fabrication d'opium préparé et des matières premières employées à cette fabrication ; 2) De la consommation d'opium préparé. Il est entendu que le Comité n'aura aucun pouvoir de poser des ques- tions ou d'exprimer une opinion quelconque au sujet de ces statisti- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 237 ques et que les dispositions de l'article 24 ne seront pas applicables en ce qui touche aux questions visées par le présent article, sauf si le Comité vient à constater l'existence, dans une mesure appréciable, de transactions internationales illicites. Article 24 1. Le Comité central surveillera d'une façon constante le mouve- ment du marché international. Si les renseignements dont il dispose le portent à conclure qu'un pays donné accumule des quantités exagé- rées d'une substance visée par la présente Convention et risque ainsi de devenir un centre de trafic illicite, il aura le droit de demander des explications au pays en question par l'entremise du Secrétaire général de la Société des Nations. 2. S'il n'est fourni aucune explication dans un délai raisonnable, ou si les explications données ne sont pas satisfaisantes le Comité central aura le droit d'attirer, sur ce point, l'attention des gouverne- ments de toutes les Parties contractantes ainsi que celle du Conseil de la Société des Nations, et de recommander qu'aucune nouvelle expor- tation des substances auxquelles s'applique la présente Convention, ou de l'une quelconque d'entre elles, ne soit effectuée, à destination du pays en question, jusqu'à ce que le Comité ait signalé qu'il a obtenu tous les apaisements quant à la situation dans ce pays en ce qui con- cerne les dites substances. Le Comité central notifiera en même temps au gouvernement du pays intéressé la recommandation qu'il a faite. 3. Le pays intéressé pourra porter la question devant le Conseil de la Société des Nations. 4. Tout gouvernement d'un pays exportateur qui ne sera pas dis- posé à agir selon la recommandation du Comité central pourra égale- ment porter la question devant le Conseil de la Société des Nations. S'il ne croit pas devoir le faire, il informera immédiatement le Co- mité central qu'il n'est pas disposé à se conformer à la recommanda- tion du Conseil, en donnant, si possible, ses raisons. 5. Le Comité central aura le droit de publier un rapport sur la question et de le communiquer au Conseil, qui le transmettra aux gou- vernements des Parties contractantes. 6. Si, dans un cas quelconque, la décision du Comité central n'est pas prise à l'unanimité, les avis de la minorité devront également être exposés. 7. Tout pays sera invité à se faire représenter aux Séances du Co- mité central au cours desquelles est examinée une question l'intéres- sant directement. 238 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 25 Toutes les Parties contractantes auront le droit, à titre amical, d'ap- peler l'attention du Comité sur toute question qui leur paraîtra né- cessiter un examen. Toutefois, le présent article ne pourra être in- terprété comme étendant les j)ouvoirs du Comité. Article 26 En ce qui concerne les pays qui ne sont pas parties à la présente Convention, le Comité central pourra prendre les mesures spécifiées l'article 24 dans le cas où les renseignements dont il dispose le portent à conclure qu'un pays donné risque de devenir un centre de trafic illicite ; dans ce cas, le Comité prendra les mesures indiquées dans l'article en question en ce qui concerne la notification au pays in- téressé. Les alinéas 3, 4 et 7 de l'article 24 s'appliqueront dans ce cas. Article 27 Le Comité central présentera chaque année au Conseil de la So- ciété des Nations un rapport sur ses travaux. Ce rapport sera publié et communiqué à toutes les Parties contractantes. Le Comité central prendra toutes les mesures nécessaires pour que les évaluations, statistiques, renseignements et explications dont il dis- pose, conformément aux articles 21, 22, 23, 24, 25 ou 26 de la pré- sente Convention, ne soient pas rendus publics d'une manière qui ])ourrait faciliter les opérations des spéculateurs ou porter atteinte au commerce légitime de l'une quelconque des Parties contractantes. CHAPITRE VII Dispositions Générales Article 28 Chacune des Parties contractantes s'engage à rendre passibles de sanctions pénales adéquates, y compris, le cas échéant, la confiscation des substances, objet du délit, les infractions aux lois et règlements relatifs à l'application des dispositions de la présente Convention. Article 29 Les parties Contractantes examineront dans l'esprit le plus favo- rable la possibilité de prendre des mesures législatives pour punir des actes connnis dans le ressort de leur juridiction en vue d'aider ou BULLETIN DES LOIS ET ACTES 239 d'assister à la perpétration, en tout lieu situé hors de leur juridiction, d'un acte constituant une infraction aux lois en vigueur en ce lieu et ayant trait aux objets visés par la présente Convention. Article 30 Les Parties contractantes se communiqueront, par l'intermédiaire du Secrétaire général de la Société des Nations, si elles ne l'ont déjà fait, leurs lois et règlements concernant les matières visées par la présente Convention, de même que les lois et règlements qui seraient promul- gués pour la mettre en vigueur. Article 31 La présente Convention remplace, entre les Parties contractantes, les dispositions des chapitres I, III et V de la Convention signée à la Haye le 23 Janvier 1912. Ces dispositions resteront en vigueur entre les Parties contractantes et tout Etat partie à la Convention de La Haye, et qui ne serait pas partie à la présente Convention. Article 32 1. Afin de régler, autant que possible, à l'amiable les difïérends qui 5'élèveraient entre les Parties contractantes au sujet de l'interpréta- tion ou de l'exécution de la présente Convention et qui n'auraient pu être résolus par la voie diplomatique, les Parties en litige pourront, préalablement à toute procédure judiciaire ou arbitrale, soumettre ces différends, pour avis consultatif, à l'organisme technique que le Conseil de la Société des Nations désignerait à cet effet. 2. L'avis consultatif devra être formulé dans les six mois à comp- ter du jour où l'organisme dont il s'agit aura été saisi du différend, à moins que, d'un commun accord, les Parties en litige ne décident de proroger ce délai. Cet organisme fixera le délai dans lequel les Parties auront à se prononcer à l'égard de son avis. 3. L'avis consultatif ne liera pas les Parties en litige, à moins qu'il ne soit accepté par chacune d'elles. 4. Les différends qui n'auraient pu être réglés ni directement, ni, le cas échéant, sur la base de l'avis de l'organisme technique susvisé, seront portés, à la demande d'une des Parties au litige, devant la Cour permanente de Justice internationale, à moins que, par application d'une convention existante ou en vertu d'un accord spécial à conclure, il ne soit procédé au règlement du différend par voie d'arbitrage ou de toute autre manière. 5. Le recours à la Cour de Justice sera formé ainsi qu'il est prévu à l'article 40 du Statut de la Cour. 240 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 6. La décision prise par les Parties au litige de le soumettre, pour avis consultatif, à l'organisme technique désigné par le Conseil de la Société des Nations, ou de recourir à l'arbitrage, sera communiquée au Secrétaire général de la Société et, par ses soins, aux autres Par- ties contractantes qui auront le droit d'intervenir dans la procédure. 7. Les Parties au litige devront porter devant la Cour permanente de Justice internationale tout point de droit international ou toute question d'interprétation de la présente Convention qui pourra surgir au cours de la procédure devant l'organisme technique ou le tribunal arl:)itral dont cet organisme ou ce tribunal estimerait, sur demande d'une des Parties, que la solution préalable par la Cour est indispen- sable pour le règlement du différend. Article 33 La présente Convention dont les textes français et anglais feront éga- lement foi, portera la date de ce jour et sera, jusqu'au 30 Septembre 1925, ouverte à la signature de tout Etat représenté à la Conférence où fut élaborée la présente Convention, de tout Membre de la Société des Nations et de tout Etat à qui le Conseil de la Société des Nations aura, à cet efïet, communiqué un exemplaire de la présente Convention. Article 34 La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de la So- ciété des Nations, qui en notifiera le dépôt aux Membres de la Société des Nations signataires de la Convention, ainsi qu'aux autres Etats signataires. Article 35 A partir du 30 septembre 1925, tout Etat représenté à la Conférence oîi fut élaborée la présente Convention et non signataire de celle-ci, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat auquel le Conseil de la Société des Nations en aura, à cet effet, communiqué un exem- plaire, pourra adhérer à la présente Convention. Cette adhésion s'effectuera au moyen d'un instrument communiqué au Secrétaire général de la Société des Nations, et qui sera déposé dans les archives du Secrétariat. Le Secrétaire général notifiera im- médiatement ce dépôt aux Membres de la Société des Nations signa- taires de la Convention, et aux autres Etats signataires, ainsi qu'aux Etats adhérents. Article 36 La présente Convention n'entrera en vigueur qu'après avoir été ratifiée par dix Puissances, y compris sept des Etats qui participeront BULLETIN DES LOIS ET ACTES 241 à ia nomination du Comité central, en conformité a l'article 19, dont au moins deux Etats membres permanents du Conseil de la Société des Nations. La date de son entrée en vigueur sera le quatre-vingt- dixième jour après la réception par le Secrétaire général de la So- ciété des Nations, de la dernière des ratifications nécessaires. Ulté- rieurement, la présente Convention prendra effet, en ce qui concerne chacune des Parties, quatre-vingt-dix jours après la réception de la ratification ou de la notification de l'adhésion. Conformément aux dispositions de l'article 18 du Pacte de la So- ciété des Nations, le Secrétaire général enregistrera la présente Con- vention le jour de son entrée en vigueur. .\rticle 37 Un recueil spécial sera tenu par le Secrétaire général de la So- ciété des Nations, indiquant quelles Parties ont signé ou ratifié la pré- sente Convention, y ont adhéré ou l'ont dénoncée. Ce recueil sera constamment ouvert aux Parties contractantes et aux Membres de la Société, et publication en sera faite aussi souvent que possible, suivant les indications du Conseil. Article 38 La présente Convention pourra être dénoncée par notification écrite, adressée au Secrétaire général de la Société des Nations. La dénon- ciation deviendra effective un an après la date de sa réception par le Secrétaire général et n'aura d'effet qu'en ce qui concerne l'Etat dé- nonçant. Le Secrétaire général de la Société des Nations portera à la con- naissance de chacun des Membres de la Société des Nations signatai- res de la Convention ou y ayant adhéré, et des autres Etats qui sont signataires ou qui y ont adhéré, toute dénonciation reçue par lui. Article 39 Tout Etat participant à la présente Convention pourra déclarer. soit au moment de sa signature, soit au moment du dépôt de sa ra- tification ou de son adhésion, que son acceptation de la présente Con- vention n'engage pas, soit l'ensemble, soit tel de ses protectorats, co- lonies, possessions ou territoires d'outre-mer soumis à sa souveraineté ou à son autorité, ou pour lequel il a accepté un mandat de la So- ciété des Nations, et pourra, ultérieurement et conformément à l'ar- ticle 35. adhérer séparément au nom de l'un quelconque de ses protec- torats, colonies, possessions ou territoires d'outre-mer, exclus par une telle déclaration. 242 BULLETIN DES LOIS ET ACTES La dénonciation pourra également s'effectuer séparément pour tout protectorat, colonie, possession ou territoire d'outre-mer ; les dispo- sitions de l'article 38 s'appliqueront à cette dénonciation. En foi de quoi les plénipotentiaires sus-mentionnés ont signé la pré- sente Convention. Fait à Genève, le dix-neuf février 1925, en une seule expédition qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Na- tions ; copie certifiée conforme en sera remise à tous les Etats re- présentés à la Conférence et à tout Membre de la Société des Nations. Albanie B. Blinishti Allemagne H. von Eckardt Sous la réserve annexée au procès-verbal de la séance plénière du 16 février 1925. H. v. E. Fernand Peltzer, Dr. Ferd. De Myttenaere. Brésil Pedro Pernambuco f., H. Gotuzzo Malcolm Delevingne. M. L. Shepherd. G. Bourgois. Empire Britannique Australie France Le Gouvernement français est obligé de faire toutes ses réserves en ce qui concerne les Colonies, Protectorats et Pays sous mandat, dé- pendant de son autorité, sur la possibilité de produire régulièrement dans le délai strictement imparti, des statistiques trimestrielles pré- vues à l'alinéa 2 de l'article 22. G. B. A. K Grèce Ad référendum Vassili Dendriamis. Japon S. Kaku, Y. Sugimura. Luxembourg Ch. G. Vermaire. Pays-Bas v. Wettum, J. B. M. Coebergh, A. D. A. de Kat Angelino. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 243 Pierse Ad référendum et sous réserve de la satisfaction qui sera donnée ])ar la Société des Nations à la demande de la Perse exposée dans son mémorandum O. D. C. 24. Prince xA.rfa-Ed-Dovleh Mirza Riza Khan. Pologne Chodzko. Portugal A. M. Bartholomeu Ferreira. R. y. Rodrigues. Royaume des Serbes, Croates et Slovènes M. J'Ovanovitch. Siam. Damras Uruguay E. E. Buero. Pour copie conforme : Pour le Secrétaire Général : Van Hamel Directeur de la Section Juridique ANNEXE Modèle de certificat d'importation Convention Internationale de l'Opium Certificat officiel d'importation Nous certifions par la présente que le Ministère du chargé de l'application de la loi sur les stupéfiants visés par la Convention internationale de l'o- pium a approuvé l'importation par: a) Nom, adresse et profession de l'importateur, a) 7^.^ hUl.l.ETlN DES LOIS ET ACTES b) Description exacte du stupé- fiant et quantité destinée à l'im- portation, de b) c) Nom et adresse de la maison du pays exportateur qui fournit k- stupéfiant. en provenance de c) d) Indiquer toutes l'es conditions spéciales à observer; mientionnei pair exemple, que le stupéfiant ne doit pas être expédié par la poste. sous réserve des conditions sui- vantes d) et déclarons que l'envoi destiné à l'importation est nécessaire: 1) pour les besoins légitimes (dans le cas d'opium brut et de la feuilk de coca)l ; 2) pour des besoins médicaux ou scientifiques exclusivement (dans le cas des stupéfiants visés par le chapitre III de la Convention, et du chanvre indien). Pour le ministre et par son ordre (SigTié) (Titre) (Date) Société des Nations Deuxième Conférence de l'Opium PROTOCOLE Les soussignés, représentants de certains des Etats signataires de la Convention relative aux stupéfiants, signée à la date d'aujourd'hui, et dûment autorisés à cet effet: (1) Les pays qui n'ont pas supprimé l'habitude de fumer l'opium et qui dé- sirent importer de l'opium brut pour la fabrication de l'opium préparé doivent dé- livrer des certificats établissant que l'opium brut réservé à l'importation est destiné à la fabrication de l'opium préparé, que les fumeurs sont soumis aux restrictions gouvernementales, en attendant la suppression complète de l'opium et que l'opium importé ne sera pas réexporté. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 245 Prenant acte du Protocole signé le onze février mil neuf cent vingt- cinq par les représentants des Etats signataires de l'Accord signé le même jour relativement à l'usage de l'opium préparé. Conviennent des dispositions suivantes : I Les Etats signataires du présent Protocole, reconnaissant qu'ils ont le devoir, aux termes du chapitre I de la Convention de la Haye, d'exercer sur la production, la distribution et l'exportation de l'opium brut, un contrôle suffisant pour arrêter le trafic illicite, s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour empêcher complètement, dans un délai de cinq ans à dater de ce jour, que la contrebande de l'opium ne constitue un obstacle sérieux à la suppression effective de l'usage de l'opium préparé dans les territoires où cet usage est temporaire- ment autorisé. II La question de savoir si l'engagement mentionné à l'article I a été complètement exécuté sera décidée, à la fin de ladite période de cinq ans. par une Commission qui sera constituée par le Conseil de la Société des Nations. in Le présent Protocole entrera en vigueur, pour chacun des Etats signataires, en même temps que la Convention relative aux stupéfiants, signée à la date d'aujourd'hui. Les articles 33 et 35 de la Conven- tion sont applicables au présent Protocole. En foi de quoi le présent Protocole a été dressé à Genève le dix- neuf février 1925 en un seul exemplaire qui sera déposé dans les ar- chives du Secrétariat de la Société des Nations et dont copie certifiée conforme sera remise à tous les Etats représentés à la Conférence et à, tout Membre de la Société des Nations. B. Blinishti. H. von Eckardt. Melcom Delevingne. M. L. Shepherd. Albani3 Allemagne Empire Britannique Australie 9J^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES Grèce Ad rereferendum. Vassili Dendramis. Japon S. Kaku, Y. Sugimura. Luxembourg Ch. G. Venmaîre Pays-Bas V. Wettumi, J. B. M. Coebergh, A. D. A. de Kat Angelino : Plejrse Prince Arfa-ed-Dovleh Mirza Riza Khan. Portugal A. M. Bartholomeu Ferreira, R. J. Rodrigues. Royaume des Serbes, Croates et Slovènes M. Jovanov'itch. Siam Damras. Pour copie conforme : Pour le Secrétaire général : Van Hamel Directeur de la Section juridiqu'e Société des Nations Deuxième Conférence de l'Opium Acte Final La seconde Conférence internationale de l'opium, convoquée en exécution de la résolution de l'Assemblée de la Société des Nations, en date du 27 septembre 1923, s'est réunie le 17 novembre 1924 au Palais des Nations, à Genève. La résolution de l'Assemblée était conçue dans les termes suivants : «L'Assemblée, ayant constaté avec satisfaction que, conformément à l'espoir exprimé par la quatrième résolution adoptée par l'Assem- blée de 1922, la Commission consultative a fait connaître que les ren- seignements actuellement disponibles permettent aux gouvernements intéressés d'examiner, en vue de la conclusion d'un accord, la question de la limitation des quantités de morphine, d'héroïne ou de cocaïne et de leurs sels respectifs qui pourront être manufacturées ; de la li- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 247 niitation des quantités d'opium brut et de feuilles de coca qui pour- ront être importées, tant à cet effet que pour d'autres besoins médi- caux et scientifiques ; et enfin, de la limitation de la production d'o- pium brut et de feuilles de coca, destinée à l'exportation, aux quantités nécessaires pour les besoins médicaux et scientifiques dont il s'agit, prie le Conseil — afin de donner leur effet aux principes formulés par les délégués des Etats-Unis d'Amérique et de suivre la ligne de con- duite adoptée par la Société des Nations sur la recommandation de la Commission consultative — d'inviter les gouvernements intéressés à envoyer des représentants munis de pleins pouvoirs à une Confé- rence qui sera tenue à cet effet, si possible immédiatement après la Conférence mentionnée dans la résolution V. «L'Assemblée prie également le Conseil d'examiner s'il ne serait pas opportun d'étendre l'invitation à cette Conférence à tous les pays qui sont membres de la Société ou parties à la Convention de 1921, en vue d'obtenir leur adhésion aux principes dont pourraient s'ins- pirer tous les accords à conclure éventuellement». Le Conseil de la Société des Nations a nommé aux fonctions de président de la Conférence : Son Excellence M. Herluf Zahle, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Danemark à B'erlin. Le Secrétaire général de la Société des Nations a nommé aux fonc- tions de secrétaire générale de la Conférence: Dame Rachel Crowdy. Les Etats suivants ont pris part à la Conférence et ont. à cet effet, désigné des délégations composées des membres indiqués ci-dessous: Albania Délégué : M. Benoît BHnishti, Consul général en Suisse. Directeur du secré- tariat permanent auprès de la Société des Nations. Allemagne Délégués : Son Excellence M. H. von Eckardt, Envoyé extraordinaire et mi- nistre plénipotentiaire. M. G. Aschmann, Consul général à Genève. Le docteur Anselmino, Conseiller supérieur de régence à l'Office d'hygiène du Reich. 24C BULLETIN DES LOIS ET ACTES Etats-Unis d'Amérique Délég'ués : L'honorable Stephen G. Porter, Président de la Comm'ission des Affaires étrang^èrcs de la Chambre des représentants. Le très Révérend Charles H. Brent, Evêque. Déléguvés suppléants : M. Rupert Blue, chirurg-ien-général adjoint. Mrs. Hamilton Wright, Mr. Edwin j. Xeville. Australie Délégué : Mr. M. L. Shepherd, L S. O., Secrétaire officiel du Commonwealth d'Australie en Grande-Bretagane. Belgique Délég'ués : Son Excellence M. Fernand Peltzer, Envoyé extraordinaire et Mi- nistre plénipotentiaire en Suisse. Dr. F. De Myttenaere. Inspecteur princi]:)al des pharmacies. Bolivie Délégué : Le Docteur Arturo Piiito-Escalier, premier secrétaire de la légation de Bolivie en France. Brésil Délégués : Le docteur Huniberto Gottuzo, Médecin en chef de l'assistance aux aliénés à Rio-de-Janeiro. Le docteur Pedro Pemambuco, professeur agrégé à la Faculté de médeoine de l'Université de Rio-de-Janeiro. Empire Britannique Délégués : Le très honorable Vicomte Cecil of Chelwood, K. C. Sir Malcom Delevingne, K. C. B, Sous-Secrétaire d'Etat adjoint. Experts : M. G. D. Kirvan, Du Ministère de l'Litérieur. M. M. D. Perrins, Du Ministère de l'Intérieur. M. H. W. Malkin, C. B., Conseiller juridique adjoint au «Foreign Office». Bulgarie Délégué-: M. Diniitri Mikoff, Cliargé d'affaires en Suisse. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 249 Canada Délégués : L'honorable Henri S. Beland, B. A., M. D. Membre du Conseil privé du Roi. Ministre d'Hygiène, Ministre de la Démobilisation. Le Docteur J. A. Amyot, Vice-Ministre d'Hygiène. M. le docteur W. A. Riddell, Ph. D. «Advisory officer» du Canada auprès de la Société des Nations. Chili Délégué : M. le docteur Eugène Suarez-Herreros. Chine Délégués : Son Excellence i\L Sao-Ke Alfred Sze, Ambassadeur extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Washington. Son Excellence M. Wang Kouang Ky, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à la Haye. Son Excellence M. Chao-Hsin Chu, Ministre plénipotentiaire, Char- gé d'affaires à Londres. Conseiller et expert : Le professeur Dr. W. W. Willoughby. Professeur de sciences po- litiques à l'Université Johns Hopkins. Experts : Le docteur Venfour Tchou, Secrétaire à la légation de Chine à Washington. Mr. Tchou Che-Tsien, Secrétaire à la Légation de Chine à Paris. Mr. William Hsieh, Secrétaire à la légation de Chine à la Haye. Le docteur Telly Koo, Secrétaire au Ministère des Affaires étrangères. Cuba Délégué : Son Excellence M. le docteur Aristides de Aguero y Bethancourt, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Berlin et à Vienne. Danemark Délégué : Son Excellence M. Andréas Oldenburg, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire en Suisse, Représentant du Gouvernement royal auprès de la Société des Nations. 9CQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES Vile Libre de Dantzig (1) Délégué : Le docteur W. Chodzko. Ancien ministre de l'Hygiène publique. Délégué du Gouvernement i^olonais à l'Office international d'hygiène. Conseiller technique : Docteur Karl Stade. Conseiller d'Etat, Chef de l'Aflniinistration sa- nitaire à Dantzig. République Dominicané Délégué : Le docteur L. M. Betances, Docteur en médecine et en science. Bio- logiste au Laboratoire d'embryogénie au Collège de France. Egypte Délégué : Le Docteur Mohamed Abdel Salam El Guindy, Secrétaire de la légation royale d'Egypte à Paris et à Bruxelles. Délégué du Gouver- nement égyptien à l'Office international d'hygiène. Délégués suppléants : Le docteur A. H. Mahfouz Bey, Directeur adjoint des hôpitaux gé- néraux du Gouvernement, Département de l'Hygiène publique, Le Caire. Mohamed Kamel Bey, Sous-directeur au Ministère de l'Agriculture. Espagne Délégués : Son Excellence M. Emilio de Palacios, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire en Suisse. Le docteur Francisco Bustamente Romero, Chef des services phar- maceutiques du Ministère de l'Intérieur. Le docteur Antonio Pagador y Gomez de Léon, Docteur en méde- cine Barcelone. Délégué suppléant : M. Juan de Arenzana, Consul à Genève. Finlande Délégué : M. Urho Toivola. Secrétaire de légation. Directeur du secrétariat finlandais auprès de la Société des Nations. (1) La délégation de la Ville libre s'est retirée avant la clôture de la Conférence. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 251 France Délégué : Son Excellence M. Daladier, Ministre des Colonies. Son Excellence M. Clinohant, Ministre plénipotentiaire. Sous-di- recteur de l'Asie au Ministère des Affaires étrangères. Délégués suppléants : M. Duchêne, Directeur des affaires politiques au Ministère des Colonies. M. Kircher, Directeur des douanes et régie d'Indo-Chine. M. Perrot, Inspecteur des pharmacies, Professeur et vice-doyen de la Faculté de pharmacie de Paris. M. Bourgois, Consul. Expert : M. Chéron. Administrateur des colonies. Grèce Délégué : M. Vassili Dendramis, Chargé d'affaires à Berne. Expert : Le professeur Em. J. Emmanuel, Professeur de chimie pharmaceu- tique à l'Université d'Athènes. Membre du Conseil supérieur d'hy- giène publique de Grèce. Hongrie Délégué : M. Zoltan Baranya, Directeur du secrétariat royal hongrois auprès de la Société des Nations. Inde Délégués : M. J. Campbell, C. S. I.. O. B. E., I. C. S. (en retraite). M. H. Clayton, C. I. E., I. C. S. M. J. C. Walton. Expert : M. G. A. Levett Yeats, C. I. E., I. S. O., V. D. Etat Libre d'Irlande Délégué : M. Michael MacWhite, Représentant de l'Etat libre d'Irlande auprès de la Société des Nations. ■}Z^-) BUI.I.E11N DES LOIS ET ACTES Italie Délégués : Son Excellence M. Alfredo Falcioni, Ancien ministre de la Justice. Le professeur Conim. Pietro Spica, Directeur de l'Institut de chi- mie pharmaceutique de l'Université de Padoue. ],e docteur Comm. Guido Fabris, Sous-directeur des douanes et (le l'adnn'nistration des Contributions indirectes. Japon Délégués : AI. Sagatarcj Kaku, Ancien gouverneur civil du Gouvernement gé- néral de Taïwan. M. Yotaro Sugimura, Conseiller d'ambassade, Chef-adjoint du Bu- reau impérial du Japon à la Société des Nations. Conseillers techniques : Le Docteur Mikinosuke Miyajima. Le Docteur Mitsuzo Tsunmii. Luxembourg Délégué : M. Charles Vermaire, Consul à Genève. Nicaragua Délégué : Le docteur A. Sottile, Consul à Genève. Pays-Bas Délégués : Son Excellence le Jonkheer J. Loudon, Docteur en sciences poli- tiques. Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire en France, M. W. G. van Wettum, Président de la Commission consultative de l'opium et autres drogues nuisibles de la Société des Nations. Dr. J. B. M. Coebergh, Inspecteur principal du service de la Santé publique. M. A. D. A. de Kat Angelino, Secrétaire pour les Affaires chinoises au Gouvernement des Indes néerlandaises. Conseiller technique : M. H. van Ebbenhorst Tengbergen. Perse Délégué : Son Altesse le prince Mirza Riza Khan Arfa-ed-Dovleh, Ambassa- deur. Ancien ministre de la fustice. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 253 Pologne Délégué : Le docteur W. Chodzko, ancien ministre de l'Hygiène publique. Délégué du Gouvernement polonais à l'Office international d'hygiène. Portugal Délégués : Son Excellence M. Bartholomeu Ferreira, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire en Suisse. Son Excellence le docteur Rodrigo Rodrigues, Gouverneur de Macao. Roumanie Délégué : Son Excellence M. N. P. Comnene, Envoyé extraordinaire et Minis- tre plénipotentiaire en Suisse. Délégués suppléants : M. E. Timciuc. Consul général. M. D. Moriaud, Vice-consul à Genève. Royaume d)e(s Serbes, Croates et Slovènes Délégués : Son Excellence M. M. Jovanovitch, Envoyé extraordinaire et Mi- nistre plénipotentiaire en Suisse. M. Milivoyo Pilya, Inspecteur au Ministère du Commerce. Expert : M. Dragan Militchevitch, Secrétaire de la confédération des corpo- rations industrielles du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes. Siam Délégués : Son Altesse le Prince Charoon, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire en France. Son Altesse Sérénissime le prince Damras, Chargé d'afifaires à la Haye. Suède Délégué : Le docteur Erik Rudolf Sjœstrand, Conseiller pour les Afïaires sociales, en résidence à Genève. Suisse Délégués : M. Dinichert, Ministre plénipotentiaire. Chef de la division des af- faires étrangères du Département politique fédéral. 254 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Le docteur Carrière, Chef du Service fédéral de l'Hygiène publique. M. Péquignot, adjoint au chef de la division du commerce du Dé- partement fédéral de l'Economie publique. M. Hulftegger. Premier secrétaire du directoire de l'Union suisse du commerce et de l'industrie. Conseiller technique : M. Secretan, Secrétaire à la division des Affaires étrangères au Département politique fédéral. Tchécoslovaquie Délégué : Son Excellence M. F. V'everka. Envoyé extraordinaire et Ministre .plénipotentiaire en Suisse. Délégué permanent auprès de la Société des Nations. Délégué suppléant : M. Jean Reisser, Premier secrétaire de légation. Turquie) Délégués : Mehmed Sureya Bey, Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère de l'A- griculture. Professeur Nouriddin Bey, Professeur de chimie agricole à l'école supérieure d'agriculture de Constantinople. Uruguay Délégué : Son Excellence M. Enrique Buero, Envoyé extraordinaire et Mi- nistre plénipotentiaire en Suisse. Venezuela Délégué : Le docteur Francisco J. Duarte, Consul à Genève. La Conférence a tenu ses séances entre le 17 novembre 1924 et le 19 février 1925. La Conférence a adopté la Convention relative aux stupéfiants en date de ce jour. La Conférence a également adopté le Protocole en date de ce jour. La Conférence a adopté, en outre, les résolutions suivantes : I La Conférence reconnaît que, pour i:)ermettre à la Convention re- lative aux stupéfiants, signée ce jour, de produire son plein et entier efifet, il est essentiel qu'elle reçoive une application aussi étendue que BULLETIN DES LOIS ET ACTES 255 possible clans les colonies, possession, protectorats et territoires dont il est fait mention à l'article 39 de la Convention. En conséquence, la Conférence exprime le ferme espoir que les gouvernements intéressés prendront dans le délai le plus rapproché, les dispositions nécessaires à cet effet et que le nombre desdits colonies, possessions, protectorats et territoires, soustraits à l'action de la Convention, pourra être réduit au minimum. II La Conférence recommande que chaque gouvernement envisage la possibilité d'interdire le transport, par des navires portant son pavil- lon, de tout envoi de l'une des substances visées par la Convention: 1. A moins qu'une autorisation d'exportation n'ait été délivrée pour cet envoi, conformément aux dispositions de la Convention, et que l'envoi ne soit accompagné d'une copie officielle de cette autori- sation ou de tout certificat de déroutement qui pourra être délivré ; 2. A toute destination autre que celle indiquée dans l'autorisation d'exportation ou le certificat de déroutement. III La Conférence recommande à tous les Etats de coopérer aussi étroi- tement que possible en vue de la suppression du trafic illicite et de donner aux autorités compétentes, chargées de l'application des lois sur la répression du trafic, l'autorisation d'entrer en compiunication di- recte avec les autorités compétentes des autres pays. IV La Conférence signale l'intérêt qu'il y aurait, dans certains cas, à exiger, des négociants qui auront reçu du gouvernement une licence en vue de faire le commerce des substances visées par la Convention, de fournir une caution adéquate en espèces, ou garantie de banque suf- fisante ,pour servir de garantie efficace contre toute opération de trafic illicite de leur part. V La Conférence prie le Conseil de la Société des Nations d'examiner la suggestion qui a été présentée au cours des débats, notamment par la délégation de Perse, et tendant à la nomination d'une Commission qui serait chargée de visiter, s'ils le désirent, certains pays produc- teurs d'opium, en vue de procéder, en collaboration avec eux, à une étude attentive des difficultés qu'entraîne la limitation de la produc- TOME II 256 BULLETIN DES LOIS ET ACTES tion de l'opium dans ces pays, et de donner son avis sur les mesures qui pourraient être prises pour permettre de la limiter aux quantités nécessaires pour les besoins médicaux et scientifiques. VI La Conférence prie le Conseil de la Société des Nations d'inviter le Comité d'hygiène à examiner dès à présent s'il y aurait lieu de consulter l'Office international d'hygiène publique au sujet des pro- duits visés par les articles 8 et 10 afin que, s'il en est ainsi, une pre- mière décision quant aux préparations ne pouvant donner lieu à la toxicomanie et une première recommandation quant à tout autre stu- péfiant susceptible d'être soumis aux dispositions de la Convention, puissent être notifiées aussitôt que ladite Convention entrera en vi- gueur. VII La Conférence prie le Conseil de la Société des Nations de bien vou- loir décider de faire rentrer dans les dé;penses du Secrétariat celles du Comité et de ses services administratifs. Il est bien entendu que les Parties contractantes qui ne sont pas membres de la Société participeront dans ces dépenses sur une échelle fixée d'accord avec le Conseil. Au moment de signer le présent Acte, le délégué de la Perse a fait la déclaration suivante : «jLe délégué de la Perse, agissant conformémient aux instructions de son Gouvernement, déclare signer la Convention ad référendum et sous réserve de la satisfaction qui sera donnée par la Société des Nations à la demande de la Perse exposée dans son mémorandimi». Au moment de signer le présent Acte, le délégué de Siam a fait la déclaration suivante : «En signant la Convention et le présent Acte final, la délégation siamoise déclare que, n'ayant pas d'instructions au sujet du chanvre indien, qui ne figurait pas primitivement à l'ordre du jour de la Con- férence, la, délégation siamoise est tenue de formuler une réserve au chapitre III en ice qui concerne les préparations gaiéniques du chanvre indien et aux chapitres IV et V uniquement en ce qui concerne le chanvre indien.» En foi de quoi, les délégués ont signé le présent Acte. Fait à Genève, le dix-neuf février mil neuf cent vingt-cinq, en simple expédition qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la So- I BULLETIN DES LOIS ET ACTES 257 d'été des Nations ; copie conforme en sera remise à tous les Etats représentés à la Conférence. Le Président : Herlnf Zahle Albanie B., Blinishti. Empire Britannique H. von Eckardt. Gottfried Aschmann. Australie M. L. Shepherd. Belgique Fernand Peltzer, Dr. Ferd. de Myttenaere. Bolivie Artiiro Pinto-Escalier. Brésil Pedro Pernambuco f., H. Gotuzzo. Empire Britannique Malcolm Delevingne. Espagne Emilio de Palacios. France G. Bourgois, A. Kircher. Grèce Vassili Dendramis. Hongrie de Baranyai Zoltan. Japon S. Kaku, Y. Sugimura. Luxembourg Ch. G. Vermaire. Pays-Bas von Wettuni, J. B. M. Coebergh, A. D. A. de Kat Angelino. Peirse Prince Arfa-Ed-Dovleh Mirza Riza Khan. ?qj^ bULLETIN DES LOIS ET ACTES Pologne Chodzko. Portugal A. M. Bartholomeu Fcrrcira, 1\. J. Rodrigues. Royaiime des Serbes, Croates et Slovènes Jovanovitch. Siam. Dam ras. Uruguay E. E. Buero. Pour copie conforme : Pour le Secrétaire général : Van Hamel Directeur de la Section Juridique ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septemibre 1937 sur les Communes ; Considérant qu'il y a lieu dans l'intérêt d'une meilleure Administra- tion de procéder à la formation d'une Comjmission chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Commune d'Aquin ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête : Art. 1er. — L'Administration locale d'Aquin est dissoute. Une Com- mission composée des citoyens Dupin Castor, Pourcely Charlotin et Joseph Appollon, respectivement Président, 1er et 2ème Assesseurs est nommée pour gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Commune d'Aquin. BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^cg Art. 2.— Le présent Arrêté sera pivblié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Do:nné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Novem1)re 1938, an 135ème de l'Indépendance et Vèmie de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE DECRET STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu la Convention pour la répression du Trafic illicite des drogues nuisibles, le Protocole de signature et l'Acte Final, signés à GE- NEVE, le 26 Juin 1936; Considérant qu'il y a lieu de sanctionner la Convention pour la répression du Trafic illicite des drogues nuisibles, le Protocole de signature et l'Acte Final signés à GENEVE, le 26 Juin 1936; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Et après approbation du Comité Permanent de l'Assemblée X"a- tionale ; t^ . - Décrète: Art. 1er. — Est et demeure sanctionnée, pour sortir son plein et entier effet, la Convention pour la répression du Trafic illicite des drogues nuisibles, le Protocole de signature et l'Acte Final, signés à GENEVE, le 26 Juin 1936. Art. 2. — Le présent Décret-Loi auquel est annexée copie de la dite Convention, le Protocole de signature et TActe Final, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Septembre 1938, an 135ème de l'Indépendance et Vème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: (s) LEON LALEAU Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Natiouale : Le Prcsidcn,: du Ccmité Permanent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN 260 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la Républiquie, inuprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Octobre 1938, an 135ème de l'Indépendance et Vème de la Lilbération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce; (s) MONT-ROSIER DEJEAN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et des Relations Extérieures: (s) LEON LALEAU Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: (s) LUC G. PROPHETE CONVENTION DE 1936 pour la répression du Trafic illicite des drogues nuisibles Le Président Fédéral d'Autriche; Sa Majesté le Roi des Belges; Le Président de la Répuiblique des Etats-Unis du Brésil ; Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Dominions Britanni- ques au-delà des mers, Empereur des Indes ; Sa Majesté le Roi des Bulgares ; Le Président du Gouvernement National de la République de Chine ; le Président de la République de Colombie ; Le Président de la République de Cuba ; Sa Majesté le Roi de Danemark et d'Is- lande; Sa Majesté le Roi d'Egypte; le Chargé du Pouvoir suprême de la République de l'Equateur ; Le Président de la République espa- gnole ; Le Président de la République d'Estonie ; Le Président de la République Française; Sa Majesté le Roi des Hélènes ; Le Président de la République de Honduras ; Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie ; Sa Majesté l'Empereur du Japon ; Le Prési- dent des Etats-Unis du Mexique ; Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco ; Le Président de la République de Panama ; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ; Le Président de la République de Pologne ; Le Président de la République Portugaise ; Sa Majesté le Roi de Roumanie; Le Conseil fédéral suisse; Le Président de la République tchécoslovaque; Le Comité Central exécutif de l'Union des Républi- ques soviétiques socialistes ; Le Président de la République de l'U- ruguay ; Le Président des Etats-Unis de Venezuela; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 261 Ayant résolu, d'une part, de renforcer les mesures destinées à ré- primer les infractions aux dispositions de la Convention internationale de l'opium, signée à La Haye, le 23 Janvier 1912, dfe la Convention signée à Genève le 19 février 1925 et de la Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, signée à Genève le 13 Juillet 1931, et, d'autre part, de combattre, par les moyens les plus efficaces dans les circonstances actuelles, le trafic illicite des drogues et substances visées par ces Conventions; Ont désigné pour leurs plénipotentiaires : Le Président fédéral d'Autriche: M. Emerich Pflugl, Représentant permanent près la Société des Nations, Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire ; Le Dr. Bruno Schultz. ancien Vice-Président de la Police de Vienne, Représentant de l'Autriche à la Commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles. Sa Majesté le Roi des Belges: M. Maurice Bourquin, Conseiller juridique du Ministère des Af- faires étrangères et du Commerce extérieur. Professeur à l'Univer- sité de Genève. Le Président de la République des Etats-Unis du Brésil: M. Jorge Latour, Secrétaire de légation. Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Dominions Britanniques au-delà des mers, Empereur des Indes: Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, ainsi que toutes parties de l'Empire britannique non membres séparés de la Société des Nations : M. Oscar Folett Dowson. C. B. E.. Conseiller juridique au Mi- nistère de l'Intérieur; Le Major William Hewett Coles D. S. O, Représentant du Royaume- Uni à la Commission consultative du trafic de l'opium et autres dro- gues nuisibles. Pour le Dominion du Canada : Le Colonel C. H. L. Sharman. C. M. G., C. B. E., Chef de la Di- vision des narcotiques au Département des Pensions et de la Santé publique et Représentant du Canada à la Commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles. 262 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Pour l'Inde : M. Gordon Sidey Hardy, C. I. E., I. C. S., Vice-Président de la Commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles. Sa Majesté le Roi des Bulgares: M. Nicolas Momtchiloff, Délégué ipemnanent près la Société des Nations, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse. Le Président du Gouvernement national de la République de Chine: Le Dr. Hoo Chi-Tsai, Directeur du Bureau permanent près la So- ciété des Nations, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse. Le Président de la République de Colombie: M. Rafaël Guizado, Secrétaire de la Délégation permanente près la Société des Nations. Le Président de la République de Cuba: M. Guillermo de Blanck, Délégué permanent près de la Société des Nations. Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse. Sa Majesté le Roi de Danemark et d'Islande: M. William Borberg. Délégué permanent près la Société des Na- tions, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire. Sa Majesté le Roi d'Egypte: M. Edgar Gorra, Conseiller royal, Directeur du contentieux de l'E- tat, à Alexandrie. Le Chargé du Pouvoir suprême de la République de l'Equateur: M. Alejandro Gastelu Coucha, Secrétaire de la Délégation perma- nente près la Société des Nations, Consul général à Genève. Le Président de la République espagnole: M. Julio Casares y Sanchez, Représentant de l'Espagne à la Com- mission consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles. Chef de Section au Ministère des Affaires étrangères. Le Président de la République d'Estonie: M. Johannes Kodar, Délégué permanent a.i. près la Société des Nations. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 263 Le Président de la République Française: M. Verchère de Reffye, Ministre plénipotentiaire, Sous-Directeur du contentieux et des chancelleries au Ministère des Affaires étran- gères ; M. Gaston Bourgois, Consul général de France. Sa Majesté le Roi des Hellènes: M. Raoul Bibica-Rosetti, Délégué permanent près la Société des Nations. Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire; M. Alexandre Contournas, Premier Secrétaire de la Délégation per- manente près la Société des Nations. Le Président de la République de Honduras: Le Dr. Julian Lopez Pineda, Délégué permanent près la Société des Nations, Chargé d'Affaires à Paris. Son Altesse sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie: M. Laslo de Velics, Chef de la Délégation royale près la Société des Nations, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse. Sa Majesté l'Empereur du Japon: M. Massa-aki Hotta, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipo- tentiaire près le Conseil fédéral suisse. Le Président des Etats-Unis du Mexique: M. Manuel Tello, Secrétaire de la Délégation permanente près la Société des Nations, Premier Secrétaire du Service extérieur me- xicain. Représentant du Mexique à la Commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles. Son Altesse sérénissime le Prince de Monaco: M. Xavier-John Raisin, Consul général à Genève. Le Président de la République de Panama: Le Dr. Ernesto Hoffmann, Délégué permanent près la Société des Nations. Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: M. J. H. Delgorge, Conseiller du Gouvernement des Pays-Bas pour les questions internationales en matière d'opium, Représentant des Pays-Bas à la Commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles ; Le Jonkheer G. Beelaerts van Blokland, Rédacteur adjoint au Mi- nistère des Affaires étrangères. 264 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Le Président de la République de Pologne: Le Dr. Witold Chodzki), ancien Ministre de la Santé publique, Pré- sident de la Commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles. Le Président de la République portugaise: Le Dr. Aug"usto de Vasconcellos, Délégué permanent près la So- ciété des Nations, Ministre plénipotentiaire ; Le professeur José Caeiro Da Matta, Recteur de l'Université de Lisbonne. Sa Majesté le Roi de Roumanie; M. Constantin Antoniade, Envoyé extraordinaire et Ministre plé- nipotentiaire près la Société des Nations. Le Conseil fédéral suisse: M. Caraille Gorgé, Conseiller de légation, Chef de la Section de la Société des Nations au Département politique fédéral. Le Président de la République tchécoslovaque: Le Dr. Antonin Koukal, Conseiller au Ministère de la Justice. Le Comité central exécutif de l'Union des Républiques soviétiques socialistes : Mr. Georges Lachkevitch, Conseiller juridique au Commissariat du peuple pour les Afïaires étrangères. Le Président de la République de l'Uruguay: M. Victor Benavides, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipo- tentiaire près le Conseil fédéral suisse: Le Dr. Alfredo de Castro, Envoyé Extraordinaire et Ministre plé- nipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges et près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas. Représentant de l'Uruguay à la Commission con- sultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles. Le Président des Etats-Unis du Venezuela: M. Manuel Arocha, Délégué permanent près la Société des Nations, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, lesquels, après avoir produit leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article premier 1. Dans la présente Convention, on entend par «stupéfiants» les drogues et substances auxquelles s'appliquent ou s'appliqueront les dispositions de la Convention de La Haye du 23 Janvier 1912 et des Conventions de Genève du 19 février 1925 et du 13 Juillet 1931. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 265 2. Aux termes de la présente Convention, on entend par «extrac- tion» l'opération par laquelle on sépare un stupéfiant de la substance ou du composé dont il fait partie, sans qu'il y ait fabrication ou trans- formation proprement dites. Cette définition du mot «extraction» ne vise pas les procédés par lesquels on obtient l'opium brut du pavot à opium, ces procédés étant couverts par le terme «production». Article 2 Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à édicter les dis- positions législatives nécessaires pour punir sévèrement et notam- ment de prison ou d'autres peines privatives de liberté, les faits sui- vants, à savoir : a) La fabrication, la transformation, l'extraction, la préparation, la détention, l'offre, la mise en vente, la distribution, il'achat, la vente, la cession à quelque titre que ce soit, le courage, l'envoi, l'expédition en transit, le transport, l'importation et l'exportation des stupéfiants con- traires aux stipulations des dites conventions : b) La participation intentionnelle aux faits visés dans cet article; c) L'association ou l'entente en vue de l'accomplissement d'un des faits visés ci-dessus ; d) Les tentatives et, dans les conditions prévues par la loi nationale, les actes j^réparatoires. Article 3 Les Hautes Parties Contractantes qui possèdent une juridiction ex- tra-territoriale sur le territoire d'une autre Haute Partie contractante s'engagent à édicter les dispositions législatives nécessaires pour pu- nir leurs ressortissants s'étant rendus coupables sur ce territoire de tout fait visé à l'aricle 2, au moins aussi sévèremient que si le fait avait été commis sur leur propre territoire. Article 4 Si des faits rentrant dans les catégories visées à l'article 2 sont commis dans des pays différents, chacun d'eux sera considéré comme une infraction distincte. Article 5 Les Hautes Parties contractantes dont la loi nationale réglemente la culture, la récolte et la production en vue de l'obtention des stupé- fiants, rendront de même sévèrement punissable toute infraction cà cette loi. 266 liULl-FriN DES LOIS ET ACTES Article 6 Les pays qui admettent le principe de la récidive internationale re- connaissent, dans les conditions ])révues par la loi nationale, comme génératrices d'une telle récidive, les condamnations étrangères pro- noncées du chef de l'un des faits visés à l'article 2. Article 7 1. Dans les pays qui n'admettent pas le principe de l'extradition des nationaux, les ressortissants qui sont rentrés sur le territoire de leur pays, après s'être rendus cou])ables à l'étranger de tout fait visé à l'article 2, doivent être poursuivis et punis de la même manière que si le fait avait été commis sur le dit territoire, et cela même dans le cas où le coupable aurait acquis sa nationalité postérieurement à l'ac- complissement de l'infraction. 2. Cette disposition n'est pas applicable si, dans un cas semblable, l'extradition d'un étranger ne peut i^as être accordée. Article S Les étrangers qui ont commis à l'étranger un des faits prévus par l'article 2 et qui se trouvent sur le territoire d'une des Hautes Parties contractantes doivent être poursuivis et punis de la même manière que si le fait avait été commis sur ce territoire, lorsque les conditions suivantes sont réunies : a) L'extradition ayant été demandée, n'a pu être accordée pour une raison étrangère au fait même. b) La législation du pays de refuge admet comme règle générale la poursuite d'infractions commiises par des étrangers à l'étranger. Article 9 L Les faits prévus par l'article 2 seront de plein droit compris comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu ou à conclure entre les Hautes Parties contractantes. 2. Les Hautes Parties contractantes qui ne subordonnent pas l'ex- tradition à l'existence d'un traité ou à une condition de réciprocité, re- connaissent les faits visés ci-dessus contme cas d'extradition entre elles. 3. L'extradition sera accordée conformément au droit du pays requis. 4. La Haute Partie contractante à laquelle il sera adressé une de- mande d'extradition aura, dans tous les cas, le droit de refuser de procéder à l'arrestation ou d'accorder l'extradition si ses autorités compétentes estiment que le fait motivant les poursuites ou ayant en- traîné la condamnation n'est pas assez grave. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 267 Article 10 Les stupéfiants, ainsi que les miatières et instruments destinés à l'ac- complissement d'un des faits prévus par l'article 2, sont susceptibles d'être saisis et confisqués. Article 11 1. Chaque Haute Partie contractante devra instituer, dans le cadre de sa législation nationale, un office central chargé de surveiller et de coordonner toutes les opérations indispensables pour prévenir les faits prévus par l'article 2, et de faire en sorte que des mesures soient prises pour poursuivre les personnes coupables de faits de ce genre. 2. Cet office central : a) Devra se tenir en contact étroit avec les aiUres institutions ou organismes officiels s'occupant des stupéfiants; b) Devra centraliser tous les renseignements de nature à faciliter les recherches et la prévention des faits prévus par l'article 2, et c) Devra se tenir en contact étroit et pourra correspondre directe- ment avec les offices centraux des autres pays. 3. Quand le Gouvernement d'une Haute Partie contractante a le caractère fédéral ou quand l'autorité executive de ce Gouvernement est répartie entre le Gouvernement central et des gouvernements lo- caux, la surveillance et la coordination indiquées au paragraphe 1 et l'exécution des obligations spécifiées aux alinéas a) et b) du para- graphe 2 s'organiseront conformément au système constitutionnel ou administratif en vigueur. 4. Dans le cas où la présente Convention serait appliquée à un territoire quelconque en vertu de l'article 18, l'application des dispo- sitions du présent article pourra être assurée par la création d'un of- fice central établi dans ou pour ce territoire et agissant, en cas de -csoin, en liaison avec l'office central du territoire métropolitain téressé. 5. Les pouvoirs et les compétences prévus pour l'office central peuvent être délégués à l'Administration spéciale prévue par l'article 15 de la Convention de 1931 pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants. Article 12 1. L'office central collaborera, dans la plus large mesure possible, avec les offices centraux étrangers, pour faciliter la prévention et la répression des faits prévus par l'article 2. 2. Cet organisme communiquera, dans les Hmites où il le jugera utile, à l'office central de tout autre pays qui y serait intéressé: 25S BULLETIN DES LOIS ET ACTES a) Les renseignements pouvant permettre de procéder à toutes vé- rifications et opérations relatives aux transactions en cours ou projetés; b) Les indications qu'il aura pu recueillir sur l'identité et le si- g-nalement des trafiquants, en vue de la surveillance de leurs dé- placements ;, c) La découverte de fabriques clandestines de stupéfiants. Article 13 L La transmission des commissions rogatoires relatives aux in- fractions visées à l'article 2 doit être effectuée, soit : a) De ])référence par voie de communication directe entre les au- torités compétentes de chaque ])ays, le cas échéant, par l'entremise des offices centraux ; b) Par correspondance directe des ministres de la Justice des deux pays ou par l'envoi direct, par une autorité compétente du ])ays re- quérant, au ministre de la Justice du pays requis; c) Par l'entremise de l'agent diplomatique ou consulaire du p^ys requérant dans le pays requis. Les commissions rogatoires seront transmises par cet agent à l'autorité désignée par le pays requis. 2. Chaque Haute Partie contractante peut déclarer, jiar une com- munication adressée aux autres Hautes Parties contractantes, qu'elle entend que les commissions rogatoires à exécuter sur son territoire lui soient transmises par la voie diplomatique. 3. Dans le (cas de l'alinéa c) du paragraphe I, une copie de la commission rogatoire sera adressée en même temps par l'agent di- plomatique ou consulaire du pays requérant au ministre des Affaires étrangères du pays requis. 4. A défaut d'entente contraire, la commission rogatoire doit être rédigée, soit dans la langue de l'autorité requise, soit dans la langue convenue entre les pays intéressés. 5. Chaque Haute Partie contractante fera connaître, par une com- munication adressée à chacune des autres Hautes Parties contractan- tes, celui ou ceux des modes de transmission susvisés qu'elle admet pour les commissions rogatoires de cette Haute F^artie contractante. 6. Jusqu'au moment où une Haute Partie contractante fera une telle communication, sa procédure actuelle, en fait de commission ro- gatoire. sera maintenue. 7. L'exécution des commissions rogatoires ne pourra donner lieu au remboursement de taxes ou frais autres que les frais d'expertise. 8. Rien, dans le. présent article, ne pourra être interprété comme constituant, de la part des Hautes Parties contractantes, un engage- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 269 ment d'admettre, en ce qui concerne le système des preuves en ma- tière répressive, une dérogation à leur loi ou de donner suite à des commissions rogatoires autrement que dans les limites de leur loi. Article 14 La participation d'une Haute Partie contractante à la présente Con- vention ne doit pas être interprétée comme affectant son attitude sur la question générale de la compétence de la juridiction pénale comme question de droit international. Article 15 La présente Convention laisse intact le principe que les faits prévus aux articles 2 et 5 doivent, dans chaque pays, être qualifiés, poursui- vis et jugés conformément aux règles générales de la législation nationale. Article 16 Les Hautes Parties contractantes se communiqueront, par l'entremise Secrétaire général de la Société des Nations, les lois et règlements promulgués pour donner effet à la présente Convention, ainsi qu'un rapport annuel relatif au fonctionnement de la Convention sur leurs territoires. Article 17 S'il s'élève entre les Hautes Parties contractantes un différend quel- conque relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Con- vention, et si ce différend n'a pu être résolu de façon satisfaisante par voie diplomatique, il sera réglé conformlément aux dispositions en vi- gueur entre les Parties concernant le règlement des différends in- ternationaux. Au cas où de telles dispositions n'existeraient pas entre les Parties au différend, elles le soumettront à une procédure arbitrale ou judi- ciaire. A défaut d'un accord sur le choix d'un autre tribunal, elles soumettront le différend, à la requête de l'une d'elles, à la Cour per- manente de Justice internationale, si elles sont toutes Parties au Pro- tocole du 16 décembre 1920, relatif au Statut de la dite Cour, et, si elles n'y sont pas toutes Parties, à un tribunal d'arbitrag-e constitué conformément à la Convention de la Haye du 18 Octobre 1907, pour le règlement pacifique des conflits internationaux. Article 18 1. Toute Haute Partie Contractante pourra déclarer, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, qu'en acceptant la présente Convention, elle n'assume aucune obligation 'pour l'ensemble 270 BULLETIN DES LOIS ET ACTES OU une partie de ses colonies, protectorats, territoires d'outre-mer ou territoires placés sous sa souveraineté ou sous son mandat, et la pré- sente Convention ne s'appliquera pas aux territoires mentionnés dans cette déclaration. 2. Toute Haute Partie contractante pourra ultérieurement donner, à tout mioment, avis au Secrétaire général de la Société des Nation» qu'elle désire que la présente Convention s'applique à l'ensemble ou à une partie de ses territoires qui auront fait l'cbjet d'une déclaration aux termes de l'alinéa précédent, et la présente Convention s'appli- quera à tous les territoires mentionnés dans l'avis quatre-vingt-dix jours après réception de cet avis par le Secrétaire général de la So- ciété des Nations. 3. Chacune des Hautes Parties contractantes pourra déclarer à tout moment, après l'expiration de la période de cinq ans prévue par l'article 21, qu'elle désire que la présente Convention cesse de s'appli- quer à l'ensemible ou à mie partie de ses colonies, protectorats, terri- toires d'outre-mer ou territoires placés sous sa souveraineté ou sous son mandat, et la Convention cessera de l'appliquer aux territoires mention- nés dans cette déclaration, un an après réception de cette déclaration par le Secrétaire général de la Société des Nations. 4. Le Secrétaire général communiquera à tous les Membres de la Société, ainsi qu'aux Etats non mesmibres mentionnés à l'article 19, toutes les déclarations et tous les avis reçus aux termes du présent article. Article 19 La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour et sera, jusqu'au 31 dé- cembre 1936, ouverte à la signature au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout Etat non memjbre invité à la Conférence qui a élaboré la présente Convention, ou auquel le Conseil de la Société des Nations aura communiqué copie de la présente Convention à cet effet. Article 20 La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront transmis au Secrétaire gé- néral de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt à tous les Membres de la Société, ainsi qu'aux Etats non membres visés à l'ar- ticle précédent. BULLETIN DES LOLS ET ACTES 271 Article 21 1. A partir du 1er Janvier 1937, il pourra être adhéré à la pré- sente Convention au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout Etat non memibre visé à l'article 19. 2. Les instruments d'adhésion seront transmis au Secrétaire gé- néral de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt à tous les Membres de la Société, ainsi qu'aux Etats non membres visés au dit article. Article 22 La présente Convention entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après que le Secrétaire général de la Société des Nations aura reçu les ratifications ou les adhésions de dix Membres de la Société des Nations ou Etats non membres. Elle sera enregistrée à cette date par les soins du Secrétaire général de la Société des Nations. Article 23 Les ratifications ou adhésions déposées après le dépôt de la di- xième ratification ou adhésion prendront effet à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de leur réception par le Secrétaire général de la Société des Nations. Article 24 1. A l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention, celle-ci pourra être dénoncée par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire général de la So- ciété des Nations. La dénonciation sortira ses effets un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général de la Société des Nations ; elle ne sera opérante que pour le Membre de la Société des Nations ou l'Etat non membre au nom duquel elle aura été déposée. 2. Le Secrétaire général notifiera à tous les Membres de la Société et aux Etats non mem!bres mentionnés à l'article 19 les dénomciations ainsi reçues. 3. Si, par suite de dénonciations simultanées ou successives, le nombre des Membres de la Société des Nations et des Etats non mem- bres qui sont liés par la présente Convention se trouve ramené à moins de dix, la Convention cessera d'être en vigueur à partir de la date à laquelle la dernière de ces dénonciations prendra effet, con- formément aux dispositions du présent article. 272 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 25 Une demande de revision de la présente Convention pourra être formulée en tout temps par tout Membre de la Société des Nations ou Etat non membre lié par la Convention, par voie de notification adressée au Secrétaire général de la Société des Nations. Cette no- tification sera communiquée par le Secrétaire général à tous les au- tres Membres de la Société des Nations et Etats non membres ainsi liés, et, si elle est ajipuyée par un tiers au moins d'entre elles, les Hau- tes Parties contractantes s'engagent à se réunir en une conférence aux fins de révision de la Co-nvention. En foi de quoi les plénipotentiaires sus-mentionnés ont signé la pré- sente Convention. Fait à Genève, le vingt-six juin mil neuf cent trente-six, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations et dont les copies certifiées conformes seront soumises à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non mermbres mentionnés à l'article 19. Autriche E. Pflugl, Dr. Bruno Schultz. * Belgique En acceptant la présente Convention, la Belgique n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne le Congo belge et les territoires du Ruanda-Urundi au sujet desquels elle exerce un mandat au nom de la Société des Nations. Maurice Bourquin. Etats-Unis du Brésil Jorge Latour ad référendum. Grande-Bretagne et Irlande du Nord ainsi que toutes Parties de l'Empire britannique non membres sé- parés de la Société des Nations. Oscar F. Dowson, Wm. H. Coles. Canada C. H. L. Sharman Inde G. Hardy. Bulgarie N. Momtchilofif. BULLETIN DES LOIS ET ACTES Chine Hoo Chi-Tsai. Colombie ad référendum: Rafaël Guizado. Cuba G. de Blanck. Danemark William Borberg. Egypte Edgar Gorra. Equateur Alex Gastelu. Espagne Julio Casares. Estonie J. Kodar. France P. de Reffye. G. Bourgois. Grèce Raoul Bibica-Rosetti. A. Contournas. Honduras J. Lope/. Pineda. Hongrie Sous réserve de ratification: Velics. Japon Massa-aki Hotta. Mexique Manuel Tello. Monaco Xavier Raisin. Panama ad référendum : Dr. Ernesto Hofïmann. Pays-Bas Delgorge, G. Beelaerts van Blokland. 273 27 1 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Pologne Chodzko. Portugal Augusto de Vasconcellos, José Caeiro da Matta. Roumanie C. Antoniade Suisse C. Gorgé. Tchécoslovaquie Dr. Antonin Koukal. Union des Républiques Soviétiques Socialistes G. Lachkevitch. Uruguay W Benavides. xA.lfredo de Castro. Venezuela ad référendum : Arocha. Copie certifiée conforme. . Pour le Secrétaire général : Conseiller juridique du Secrétariat Pour copie conforme: Le Chef de Division aux Relations Extérieures : Fred. Destouches CONVENTION DE 1936 pour la répression du Trafic illicite des drogues nuisibles PROTOCOLE DE SIGNATURE En signant la Convention de 1936 pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles en date de ce jour, les Plénipotentiaires sous- signés déclarent, au nom de leurs gouvernements, accepter : 1. Que la Chine subordonne son acceptation de la Convention à la réserve ci-après, concernant l'article 9: BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2/5 «Tant que la juridiction consulaire do'nt jouissent encore les res- sortissants de certaines Puissances en Chine ne sera pas abolie, lé Gouvernement chinois ne peut pas assumer les obligations découlant de l'article 9, qui contient l'engagement général pour les Parties con- tractantes d'accorder l'extradition d'étrangers ayant commis les faits visés à cet article.» 2. Que les Pays-Bas subordonnent leur acceptation de la Con- vention à la réserve que, selon les principes fondamentaux de leur droit pénal, ils ne pourront se conformer au sous-paragraphe c) de l'article 2 que dans les cas où il y aura commencement d'exécution. 3. Que l'Inde subordonne son acceptation de la Convention à la réserve que la dite Convention ne s'applique pas aux Etats de l'Inde, ni aux Etats Chans (qui font partie de l'Inde britannique). En foi de quoi les soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Protocole. Fait à Genève, le vingt-six juin mil neuf cent trente-six, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations et dont les copies certifiées conformes seront re- mises à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres mentionnés à l'article 19 de la Convention. Autriche E. Pflugl, Dr. Bruno Schultz. Belgique Maurice Bourquin. Etats-Unis du Brésil Jorge Latour ad référendum. Grande-Bretagne et Irlande du Nord xA^insi que toutes parties de l'Empire Britannique non membres sé- parés de la Société des Nations. Oscar F. Dowson. Wm. H. Coles. Canada C. H. L. Sharman. Inde G. Hardy. Bulgarie N. Momtchilofif. Chine Hoo Chi-Tsai. 276 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Colombie ad référendum: Rafaël Gruizado. Cuba G. de Blanck. Danemark William Bort>erg. Egypte Edgar Gorra. Equateur Alex Gastelu. Espagne Julio Casares. Estonie J. Kodar. France P. de Refifye. G. Bourgois. Grèce Raoul Bibica-Rosetti. A. Contournas. Honduras J. Lopez Pineda. Hongrie Sous réserve de ratification : Velics. Japon Massa-aki Hotta. Mexique Manuel Tello. Monaco Xavier Raisin. Panama ad référendum : Dr. Ernesto Hofïmann. Pays-Bas Delgorge. G. Beelaerts van Blokland. Pologne Chodzko. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 277 Portugal Auguste de Vasconcellos, José Caeiro da Matta. Roumanie C. Antoniade. Suisse C. Gorgé. Tchécoslovaquie Dr. Antonin Koukal. Union des Républiques Soviétiques Socialistes G. Lachkevitch. Uruguay y. Benavides, Alfredo de Castro. Venezuela ad référendum : Arocha. Copie certifiée conforme: Pour le Secrétaire général : Conseiller juridique du Secrétariat. ACTE FINAL Les Gouvernements de l'Afganistan, des Etats-Unis dAmérique, de l'Autriche, des Etats-Unis du Brésil, du Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Bulgarie, du Canada, du Chili, de la Chine, de Cuba, du Danemark, de l'Egypte, de l'Equateur, de l'Espagne, de la France, de la Grèce, du Honduras, de la Hongrie, de l'Inde, de l'Irak, de l'Etat Libre d'Irlande, du Japon, du Liechtens- tein, des Etats-Unis du Mexique, du Nicaragua, de la Norvège, du Panama, des Pays-Bas, du Pérou, de la Pologne, du Portugal, de la Roiumanie, du Siam, de la Suisse, de la Tchécoslovaquie, de la Tur- quie, de l'Union des Républiques soviétiques socialistes, de l'Uru- guay, des Etats-Unis du Venezuela et de la Yougoslavie, Ayant accepté l'invitation qui leur a été adressée en exécution de la résolution du Conseil de la Société des Nations, en date du 20 Jan- vier 1936, en vue de la conclusion d'une Convention pour la répres- sion du trafic illicite des drogues nuisibles. 970 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Ont désig-né les délégués ci-après : Afganistan Délégué: Son Excellence le général Mohamed Orner Khan, Délégué à l'As- semblée de la Société des Nations. Délégué permanent suppléant près la Société des Nations. Etats-Unis d'Amérique Délégué : M. Stuart J. Fuller, Assistant-Chef à la Division des Affaires d'Ex- trême-Orient, Département d'Etat, Représentant des Etatsi-Unis d'A- mérique à la Commlission consultative du trafic de l'opium et autres drogiies nuisibles. M. Harry J. Anslinger, Comimissaire aux stuipéfiants au Ministère des Finances. Conseiller Juridique: M. Frank X. Ward, Conseiller juridique adjoint du Département d'Etat. Autriche Délégués : Son Excellence M. Emerich Pflugl. Représentant permanent près la Société des Nations, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipo- tentiaire. Le Dr. Bruno Schultz, ancien Vice-Président de la Police de Vienne, représentant de l'Autriche à la Commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles. Etats-Unis du Brésil Délégué : M. Jorge Latour, Secrétaire de légation. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi que toutes parties de l'Empire britannique non membres séparés de la Société des Nations. Délégués : M. Oscar Follet Dowson, C. B. E., Conseiller juridique au Minis- tère de l'Intérieur. Le major William Hewett Coles, D. S. O. Représentant du Ro- yaume-Uni à la Commission consultative du trafic de l'Opium et autres drogues nuisibles. BULLETIN DES LOIS ET ACTES O/Q Bulgarie Délégués : Son Excellence M. Nicolas Momtchiloff, Délégué permanent près la Société des Nations, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipo- tentiaire. M. Eugène Silianofif, Secrétaire de la Délégation permanente près l'a Société des Nations et Secrétaire de la Légation à Berne. Canada Délégué : Le colonel C. H. L. Sharman, C. M. G., C. B. E.. Chef de la Di- vision des nacortiques au Département des Pensions et de la Santé publique et Représentant du Canada à la Commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles. Secrétaire: M. Alfred Rive. Chili Délégué : M. Francisco Hernandez Jimenez, Chef de la Section des Aliments et Drogues au Ministère de la Santé publique. r Chine Délégué : Son Excellence le Dr. Hoo Chi-Tsai, Directeur du Bureau perma- nent de la Délégation près la Société des Nations, Envoyé Extraor- dinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral Suisse. Délégué suppléant : M. Chen Ting, Premier Secrétaire du Bureau permanent de la Dé- légation près la Société des Nations. Secrétaire : M. Yone Ming Lee, Secrétaire de la Légation à Berne. Cuba Délégué : Son Excellence M. Guillermo de Blanck, Délégué permanent près la Société des Nations, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipo- tentiaire près le Conseil fédéral suisse. Danemark Délégué : Son Excellence M. William Borberg. Délégué permanent près la Société des Nations, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipo- tentitaire. 280 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Délégué suppléant: M. Holger Oluf Quistgaard Bech, Premier Secrétaire de la Délé- gation permanente près la Société des Nations. Egypte Délégué : M. Edgar Gorra, Conseiller royal, Directeur du contentieux de l'Etat, à Alexandrie. Equateur Délégué : M. Alejandro Gastelu Concha, Secrétaire de la Délégation perma- nente près la Société des Nations, Consul général de l'Equateur à Genève. Espagne Délégué : M. Julio Casares, Représentant de l'Espagne à la Commission con- sultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles. Conseiller juridique : M. Manuel Lopez Rey, Professeur de droit pénal. France Délégué : Son Excellence M. de Reffye, Ministre plénipotentiaire, Sous-Di- recteur du contentieux et des chancelleries au Ministère des Affaires étrangères. Délégué suppléant : M. Gaston Bourgois, Consul général de France. Grèce Délégués : Son Excellence M. Raoul Bibica Rosetti, Délégué permanent près la Société des Nations, Ministre plénipotentiaire. Délégué suppléant : M. Alexandre Contoumas, Premier Secrétaire de la Délégation per- manente près la Société des Nations. Honduras Délégué : Son Excellence le Dr. Julian Lopez Pineda, Délégué permanent près la Société des Nations, Chargé d'Affaires à Paris. BULLETIN DES LOIS ET ACl ES 281 Hongrie Délégué: Son Excellence M. Laszlo de Velics, Chef de la Délégation près la Société des Nations, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipoten- tiaire près le Conseil fédéral suisse. Délégiué suppléant: M. Laslzo Bartok, Premier Secrétaire de légation à la Délégation permanente près la Société des Nations. Inde Délégué : M. Gordon Sidey Hardy. C. I. E.. I. C. S., Vice-Président de la Commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles. Irak Délégué : Sahib Bey Najib, Chef de la Délégation permanente près la So- ciété des Nations, Conseiller de légation. Etat libre d'Irlande Délégué : M. François Thomas Cremins. Délégué permanent près la Société des Nations. Japon Délégué : Son Excellence M. Massa-aki Hotta, Envoyé extraordinaire et Mi- nistre pilénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse. Experts : M. Unji Konno, Expert technique au Laboratoire d'hygiène de Tokio. M. Morikatsu Inagaki. Expert attaché au Ministère des Affaires étrangères. Secrétaires : M. Yoshiro Sugita. Secrétaire au Ministère des Affaires d'outre-mer. M. Bushichiro Otake, Secrétaire au Ministère de la Justice. M. Kumao Nishimura, Deuxième Secrétaire à l'Ambassade à Paris. Liechtenstein Délégué : M. Can-iille Gorgé, Conseiller de légation, Chef de la Section de la Société des Nations au Département politique fédéral suisse, Berne. 282 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Ivxpcrt : M. 1'^ Scheiii), Adjcjint à la Division de la Police. Dé])artement fé- déral suisse de Justice et Police. Etats-Unis du Mexique Délégué : M. Manuel 'j^^llo. Premier Secrétaire du Service extérieur mexi- cain. Re])résentant du Alexique à la Commission consultative du trafic de ro])ium et autres drogues nuisibles. Nicaragua Délégué : Son Excellence ^I. Francisco Tomas Médina, Délégué permanent près la Société des Nations, Ministre plénipotentiaire. Norvège Délégué : M. Einar Maseng, Délégué permanent près la Société des Nations. Panama Délégué : Le Dr. Ernesto Hoffmjann, Délégué permanent près la Société des Nations. Pays-Bas Délégué : M. J. H. Delgorge. Conseiller du Gouvernement des Pays-Bas pour les questions internationales en matière d'opium et Représentant des Pays-Bas à la Commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles. Le Dr. J. R. M. van Angeren, Directeur, Chef de la Section de la Police au Ministère de la Justice. Délégué sup])léant et Secrétaire : Le Jonkheer G. Beelaerts van Blokland. Rédacteur adjoint au ]\Ii- nistère des Affaires étrangères. Pérou Délégué : M. Enrique Trujillo Bravo. Ingénieur. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2S3 Pologne Délégué : Son Excellence le Dr. Witold Chodzko, ancien Ministre de la Santé publique, Président de la Commission consultative du trafic de Topium et autres drogues nuisibles. Conseiller technique : M. Kazimierz Trebicki, Premier Secrétaire à la Délégation près la Société des Nations. Portugal Délégué : Son Excellence le Dr. Augusto de Vasconcellos. Délégué perma- nent près la Société des Nations, Ministre plénipotentiaire. Son Excellence le professeur docteur José Caeiro Da Matta, Rec- teur de l'Université de Lisbonne. Secrétaire : M. Henrique Da Guerra Ouaresma Vianna, Chargé d'Affaires près la Société des Nations, Conseiller de légation. Roumanie Délégué : Son Excellence M. Constantin Antoniade, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près la Société des Nations. Délégué Suppléant : M. Dino Cantemir, Secrétaire de la Délégation près la Société des Nations. Siam Délégué : Son Excellence Phya Rajawangsan, Délégué permanent près la Société des Nations, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près la Cour de Saint-James. Délégué Suppléant : Luang Bhadravadi, Secrétaire de légation à la Légation à Londres. Secrétaire : Luand Chamnong-Dithakar, Secrétaire de légation à la Légation à Londres. Suisse Délégué : M. Camille Gorge, Conseiller de légation. Chef de la Section de la Société des Nations au Département politique fédéral. 284 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Expert : M. E. Scht'im. Adjoint à la Division de la Police, Département fé- déral de Justice et Police. Tchécoslovaquie Délégué : Le Dr. Antonin Koukal, Conseiller au Ministère de la Justice. Turquie Délégué : M. Numan Tahir Seymen, Consul général à Genève. Union des Républiques Soviétiques Socialistes Délégué : M. Georges Lachkevitch. Conseiller juridique au Commissariat du Peuple pour les Affaires étrangères. Uruguay Délégué : Son Excellence M. Victor Benavides, Envoyé extraordinaire près le Conseil fédéral suisse. Son Excellence le Dr. Alfredo de Castro, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges et près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas. Représentant de l'Uruguay à la Commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles. Etats-Unis du Venezuela Délégué : Son Excellence M. Manuel Arocha. Délégué permanent près la So- ciété des Nations, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Yougoslavie Délégué : Son Excellence le Dr. Ivan Souibbotitch, Délégiré permanent près la Société des Nations. Experts : M. Bochko Djordjevitch, Secrétaire au Ministère royal du Com- merce et de l'Industrie. Le Dr. Vladimir Manoilovitch. Secrétaire de la Délégation perma- nente près la Société des Nations. Participants à la Conférence à titre d'observateurs: BULLETIN DES LOIS ET ACTES 28^ Finlande M. Helge von Knorring-, Premier Secrétaire de légation. Lettonie M. Karlis Kalnins, Premier Secrétaire de légation. Participants à la Conférence à titre consultatif et en qualité d'ex- perts : Com:^iission internationale de police criminelle : M. Norman Kendal, C. B. E., Commissaire adjoint à la «Metropo- litan Police» à Londres. Le Dr. Bruno Schultz, ancien vice-président de la Police de Vienne, Représentant de l'Autriche à la Commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles, qui se sont réunis à Genève. Le Conseil de la Société des Nations a appelé aux fonctions de président de la Conférence : M. Joseph Limburg, Membre du Conseil d'Etat des Pays-Bas. La Conférence a désigné comme son vice-président : M. de Reffye, Ministre plénipotentiaire, Sous-Directeur du conten- tieux et des chancelleries au Ministère des Affaires étrangères de la République française. A rempli les fonctions de Secrétaire général de la Conférence: M. Eric Einar Ekstrand. Directeur des Sections du trafic de l'o- pium et des questions sociales, représentant le Secrétaire général de la Société des Nations. A la suite des réunions tenues du 8 au 26 juin 1936. les Actes ci- après ont été arrêtés : I. CONVENTION DE 1936 pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles II. PROTOCOLE DE SIGNATURE DE LA CONVENTION La Conférence a également adopté ce qui suit: L Interprétations L II est entendu que les stipulations de la Convention, et en par- ticulier les stipulations des articles 2 et 5 ne s'appliquent pas aux faits commis non intentionnellement. 2. L'article 15 doit être interprété dans ce sens que la Convention ne porte, notamment, aucune atteinte à la liberté des Hautes Parties contractantes de régler le régime des circonstances atténuantes. 9v^/: BULLETIN DES LOIS ET ACTES II. Recommandations 1. La Conférence, Rappelant que la Conférence internationale de l'opium de 1912. ré- solue à poursuivre la suppression progressive de l'abus de l'opium, a inséré dans la Convention internationale de l'opium de 1912 l'article 6 suivant : «Les Puissances contractantes prendront des mesures pour la suppression graduelle et efficace de la fabrication, du commerce intérieur et de l'usage de l'opium préparé, dans la limite des conditions différentes propres à chaque pays, à moins que des mesures existantes n'aient déjà réglé la matière» ; Rappelant que les Parties à l'Accord de Genève sur l'opium de 1925 ont déclaré, dans le Préambule, qu'elles étaient fermement réso- lues à effectuer la suppression graduelle et efficace de la fabrication du commerce intérieur et de l'usage de l'opium préparé, telle qu'elle est prévue par le Chapitre II de la Convention internationale de l'opium de 1912, dans leurs possessions et territoires d'Extrême- Orient, y compris les territoires cédés à bail ou protégés, dans les- quels l'usage de l'opium préparé est encore autorisé, et qu'elles étaient désireuses, pour des raisons d'humanité et en vue d'assurer le bien- être social et moral des peuples intéressés, de prendre toutes me- sures utiles pour réaliser dans le délai le plus bref possible la sup- pression de l'usage de l'opium à fumer; Désireuse de profiter de l'occasion qui lui est offerte par la pré- sente Conférence d'adresser aux Etats intéressés un appel les invi- tant à poursuivre leurs efïorts dans ce domaine : Reconmiande que les gouvernements qui permettent encore l'usage de l'opium pour d'autres fins que des fins médicales ou scientifiques, adoptent dans le plus bref délai toutes mesures efficaces en vue de l'abolition de cet usage de l'opium. 2. La Conférence recommande que les pays qui admettent le prin- cipe de rextradition de leurs nationaux accordent l'extradition de leurs nationaux qui se trouvent sur leur territoire et qui se sont rendus coujpables à l'étranger des infractions prévues par l'article 2, même si le traité d'extradition applicable contient une réserve au sujet de l'ex- tradition des nationaux. 3. La Conférence recommande aux Hautes Parties contractantes de créer, le cas échéant, un service spécialisé de police aux fins de la présente Convention. 4. La Conférence recommande que la Commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles examine l'opportunité de réunions des représentants des offices centraux des Hautes Parties BULLETIN DES LOIS ET ACTES 287 contractantes en vue d'assurer, perfectionner et développer la colla- boration internationale prévue par la présente Convention; et le cas échéant, donne un avis à ce sujet au Conseil de la Société des Nations. En foi de quoi les Délégués ont signé le présent Acte. Fait à Genève, le vingt-six juin mil neuf cent trente-six, en simple expédition, qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la So- ciété des Nations ; copie certifiée conforme en sera remise à tous les Etats représentés à la Conférence. Le Président de la Conférence : Limburg Le Vice-Président de la Conférence : P. de Reffye Le Secrétaire général de la Conférence : Eric Einar Ekstrand. Autriche E. Pflugl, Dr. Bruno Schultz. Etats-Unis du Brésil Jorge Latour. Grande-Bretagne et Irlande du Nord ainsi que toutes parties de l'Empire britannique non membres sé- parés de la Société des Nations. Oscar F. Dowson, Wm. H. Coles. Bulgarie N. Momtchiloff, E. Silianoff. Canada C. H. L. Sharman. Chili F. Hernandez. Chine Hoo Chi-Tsai. Cuba G. de Blanck. Danemark William Borberg. Egypte Edffar Gorra. 288 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Equateur Alex Gastelu. Espagne Julio Casares. Manuel Lopez Rey. France P. de Reffye, G. Bourgois. Grèce Raoul Bibica-Rosetti, A. Contournas. Honduras J. Lopez Pineda, Hongrie \'elics. Inde G. Hardy. Etat Libre d'Irlande F. T. Cremins. Japon Massa-aki Hotta. Mexique Manuel Tello. Panama * Dr. Ernesto Hoffmann. Pays-Bas Delgorge. G. Beelaerts van Blokland. Pologne Chodzko. Portugal Augusto de Vasconcellos, José Caeiro. Da Matta. Roumanie C. Antoniade. Suisse C. Gorg-é. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 9g Tchécoslovaquie Dr. Aiitoniii Koukal. Union des Républiques Soviétiques Socialistes G. Lachkevitch. Uruguay \'. Benavides. Alfredo de Castro. Venezuela Arocha. Yougoslavie Dr. I. V. Soubbotitch. Commission internationale de Police criminelle: Dr. Bruno Schultz. Copie certifiée conforme : Pour le Secrétaire général : Conseiller juridique du Secrétariat. ARRETE STENTO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution; Vu les articles 11 et 13 de la Loi du 5 Février 1923; Considérant que le citoyen Démosthènes Lhérisson, actuellement Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil d'Aquin a at- teint l'âge de la pension de retraite et a fourni plus de 25 années de service ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Arrête : Art. 1er. — Est mis à la retraite le citoyen Démosthènes Lhérisson, Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil d'Aquin. Art. 2. — Sa pension sera liquidée conformément à la Loi. 3)0 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Art. 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Novembre 1938, an 135èmc de l'Indépendance et Vème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: (s) LUC G. PROPHETE ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 11 Octobre 1938, No. 11; Attendu que le sieur Henri Ovis, de nationalité française, a, devant le Juge de Paix de la Capitale, Section Nord, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la Loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 16 novembre 1933, enregistré le même jour; qu'il a, en outre, plus de deux années de résidence en Haïti ; Arrête : Art. 1er. — Le sieur Henri Ovis acquiert la qualité d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformé- ment aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Novembre 1938, an 135ème de l'Indépendance, et Vème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: (s) LUC G. PROPHETE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 291 ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 36. 45 et 46 de la Constitution ; Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ; Considérant qu'il y a lieu dans l'intérêt d'une meilleure Administra- tion de procéder à la formation d'une Commission chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Commune de l'Acul- du-Nord ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête : - Art. 1er. — L'Administration locale de l'Acul-du-Nord est dissoute. Une Commission composée des cito3'ens Cénéus Jasmin, Damentas La^pommeray et Tersane Célestin, respectivement Président, 1er et 2èm.e Assesseurs est nommée pour gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Comliniune de rAcul-du-Nord. Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Novembre 1938, an 135ème de l'Indépendance et an Vème de la Libération et de la Restauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu la Loi du 8 Juillet 1921 sur la déclaration d'utilité publique; Considérant que la Congrégation des Filles de Marie établie depuis 25 ans en Haïti, tout en assurant la parfaite exécution de son contrat, a développé des œuvres supplémentaires d'un caractère social élevé: noviciat, cantine scolaire, patronage, cours ménagers, ouvroirs; 292 BULLETIN DES L(1IS ET ACTES Considérant que ces différentes œuvres rendent service aux familles et se consacrent au bien du pays ; Considérant (juc la Congrégation des Filles de Marie mérite d'ob- tenir l'encouragement des pouvoirs publics; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête : Art. 1er. — La Congrégation des Filles de Marie en Ha'iti est recon- nue d'utilité publique. Art. 2. — La Congrégation jouira de tous les avantages et suppor- tera toutes les charges attachées par la Loi à cette déclaration. Art. 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Instruction Publique et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Décembre 1938, an 135ème de l'Indépendance et Vème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE DECRET-LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; Vu la loi du 30 Août 1938 sur le Budget et la Comptabilité Pu- blique et relative aux dépenses de l'Exercice 1938-1939; Considérant que des obligations pour l'exécution de quelques tra- vaux publics urgents ont été contractées en excès des crédits alloués sur les articles 447, 442, 461, 462 et 471 du budget de l'Exercice 1937-1938 ; Considérant qu'il convient d'acquitter les dites obligations, contrac- tées soit envers les Magasins Généraux, soit envers des particuliers et des Sociétés ou Compagnies, pour achat de matériaux et autres be- soins du Service ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 293 Sur le rapport du Secrétaire d'Etat 'des Travaux Publics et de l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat et avec l'ap- probation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale ; Décrète: Article 1er. — Exceptionnellement, les allocations des articles 447, 442, 461, 462 et 471 du Budget de l'Exercice en cours du Département des Travaux Publics pourront être utilisées pour le règlement des obli- gations contractées avant et pendant l'Exercice 1937-1938 en excès des allocations des dits articles. Art. 2. — -Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Décemibre 1938, an 135ème de l'Indépendance et Vème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: (s) LEON LALEAU Le Secrétaire d'Etat des Finances: (s) MONT-ROSIER DEJEAN Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Décembre 1938, an 135ème de l'Indépendance et Vème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et des Relations Extérieures: (s) LEON LALEAU Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: (s) MONT-ROSIER DEJEAN Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: (s) DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: (s) LUC G. PROPHETE 294 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique. Considérant qu'il y a lieu d'assurer le fonctionnement de l'Ecole Militaire ; Considérant que le Budget de l'Exercice en cours ne comporte pas les allocations nécessaires à cette fin, et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête : Art. 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit ex- traordinaire de Deux cent quatre vingt cinq mille trois cent soixante quinze gourdes quatre vingt dix centimes (Gdes. 285.375,90), pour lui permettre d'asisurer le fonctionnement de l'Ecole Militaire. Art. 2.- — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponi- bilités du Trésor Public. Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Décembre 1938, an 135ème de l'Indépendance et Vème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: (s) MONT-ROSIER DEJEAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et des Relations Extérieures: (s) LEON LALEAU Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture etdu Travail: (s) DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: (s) LUC G. PROPHETE BULLETIN DES LOIS ET ACTES £95 ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 8 Dé- cembre 1938, No. 38; Attendu que le sieur Walter Gustave Oloffson, de nationalité alle- mande, a, devant le Juge de Paix de la Capitale, Section Est, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la Loi, ainsi que le cons- tate un acte dresssé à cet effet, le 26 Novembre 1938, enregistré le même jour; qu'il a, en outre, plus de deux années de résidence en Haïti ; Arrête : Art. 1er. — Le sieur Walter Gustave Oloffson acquiert la qualité d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Décembre 1938, an 135ème de l'Indépendance et Vème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: (s) LUC G. PROPHETE ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu l'article 23 de la loi du 5 Août 1931, autorisant la suspension de la perception en tout ou en partie d'un ou plusieurs droits du tarif à l'exportation; Vu l'arrêté du 20 Août 1931, ordonnant que le droit d'exportation de Gde. 0.01534 par kilo ne sera appliqué qu'aux bûches de campêche et que les racines de campêche acquitteront pour tout droit d'expor- tation Gde. 0.005 par kilo ; 296. BULLETIN DES LOIS ET ACTES Vu l'arrêté du 23 Novembre ,1937, suspendant pour une année civile les droits d'exportation établis par l'arrêté du 20 Août 1931 ; Considérant que les bas prix auxquels le campêche est coté sur les marchés mondiaux continuent de rendre difficile aux exportateurs d'Haïti de soutenir la concurrence avec les autres pays exportateurs, compte tenu des droits existants sur les bûches et racines de campêche ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, des Finances et du Commerce ; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; • Arrête : Article 1er. — Sont suspendus, à partir du 16 Janvier 1939, les droits d'exportation établis par l'Arrêté du 20 Août 1931, sur les bûches et racines de campêche. Art. 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Agriculture, des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Décembre 1938, an 135ème de l'Indépendance et Vème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: (s) DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: (s) MONT-ROSIER DEJEAN DECRET-LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 30 de la Constitution ; Considérant qu'il convient de créer, et d'entretenir dans le pays l'es- prit de solidarité et d'Assistance ; Considérant qu'il y a lieu, également, d'assurer aux vieillards et aux infirmes qui se livrent à la mendicité, ainsi qu'aux enfants aban- donnés la satisfaction de leurs besoins primordiaux, tels que le lo- gement, la nourriture et les vêtements ; qu'il convient, dans l'intérêt du Tourisme, d'en débarrasser les rues de nos villes ; Sur le rap]3ort des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 29/ Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Art. 1er. — Il est institué une Caisse d'Assistance sociale en vue: 1) de la création dans les principales villes du Pays, a) d'Hospices destinés aux vieillards, aux infirmes qui, incapables de travailler, se trouvent dans l'impossibilité de satisfaire par eux-mêmes leurs be- soins prim,ordiaux ; b) d'Eta'blisseraents spéciaux pour recueillir et é- duquer les enfants abandonnés, dévoyés ou délinquants : 2) de l'entretien des dits Hospices et Etablissements spéciaux; 3) de toute aide à fournir aux Etablissements similaires déjà exis- tants, et créés dans le même but : hospices, fondations d'œuvres. mai- sons de rééducation, crèches, etc.. Art. 2. — Cette caisse d'Assistance sociale sera alimentée par les con- tributions suivantes : a) Yi de un pour cent chaque mois sur tous traitements, indemnités, salaires, pensions, rétributions ou rémunérations généralement quel- conques servis par l'Etat et les Communes. En ce qui concerne les fonctionnaires dont les indemnités sont fi- xées par la Constitution, les organisations, les collectivités et les in- dividus dont les services sont fournis à l'Etat en vertu d'un contrat concordat, traité, ou accord spécial, comportant exonération de toute taxe existante et à venir, les Secrétaires d'Etat compétents négocie- ront avec ces fonctionnaires, organisations, collectivité et individus, en vue d'obtenir leur accord. b) Yi de un pour cent chaque mois sur les salaires de tous les em- ployés généralement quelconques des banques, des entreprises indus- trielles et commerciales soumises à l'impôt sur le revenu : c) Yz de un pour -cent sur les prélèvements mensuels des proprié- taires, chefs ou directeurs des dites banques, entreprises industrielles et commerciales. d) 5 pour cent sur tout lot gagnant de la Loterie Nationale d'Haïti de Odes. 500 ou plus, et 2 pour cent sur tout lot gagnant de moins de Odes. 500. e) 5 pour cent additionnels, chaque année, sur le montant de l'im- pôt locatif de tous immeubles qui y sont soumis ; f) 5 pour cent additionnels des droits de patente acquittés par tous ceux qui exercent une profession ou un métier. g) les dons en espèces. h) les subsides de l'Etat et des Communes; 298 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Art. 3. — Seront également reçus : a) Les dons en immeubles ou autres, faits en dehors ou en sus des contributions fixées au précédent article ; b) Les dons en nature consistant en denrées locales, articles d'ali- mentation importés ou autres, tels que produits pharmaceutiques, tis- sus pour vêtements ou lingerie, etc. S'agissant des dons en immeubles, l'autorisation préalable du Se- crétaire d'Etat de l'Intérieur, dûment approuvée par le Conseil des Secrétaires d'Etat devra être requise. Art. 4. — Le service des paiements de l'Office du Représentant Fiscal, les Administrations Communales, les patrons ou directeurs de ban- ques, des entreprises industrielles et commerciales, le directeur de la Loterie Nationale d'Haïti, feront, sur une forme spéciale délivrée sans frais par l'Administration Générale des Contributions, la déclaration des sommes dues à la Caisse d'Assistance sociale conformément aux dispositions de l'Article 2. L'Administration Générale des Contributions, sur le vu des décla- rations, émettra les bordereaux afférents au dépôt des valeurs à la Banque Nationale de la République d'Haïti, au crédit d'un compte spécial intitulé «CAISSE D'ASSISTANCE SOCIALE» qui bénéfi- ciera du traitement accordé aux conij^tes non fiscaux. En cas de doute sur la sincérité d'une déclaration, l'Administration Générale des Contributions sur le rapport fait au Département des Fi- nances pourra être autorisée par le Secrétaire d'Etat des Finances, en vertu d'une .décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, à contrôler les livres et documents de l'intéressé. Avant de percevoir les droits de ])atente et l'impôt locatif des con- tribuables visés aux paragraphes e) et f) de l'article 2, les Adminis- trations Locales devront toucher de ces contribuables les cinq pour cent additionnels dont il est parlé au dit article. Art. 5. — En aucun cas les fonds de la Caisse d'Assistance sociale ne pourront être utilisés à des fins autres que celles prévues au présent dé- cret-loi. Art. 6. — La création, l'organisation et les modalités de fonctionne- ment des Hospices et des Etablissements spéciaux prévus à l'article 1er du présent décret-loi seront assurées et contrôlées par un or- ganisme spécial attaché au Service National d'Hygiène et d'Assistance Publique. Cet organisme fera l'objet d'un Arrêté du Président de la Républi- que, et fonctionnera en ce qui concerne ses recettes et ses dépenses, conformément à la loi sur la comptabilité publique. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 299 Art. 7. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances. Il entrera en vigueur dès sa pu- blication au journal officiel, sauf en ce qui ^concerne les traitements, in- demnités, salaires, pensions, rétributions ou rémunération générale- ment quelconques servis par l'Etat et les Communes, ainsi que les salaires des employés des banques et des entreprises industrielles et comimerciales, qui ne sont soumis aux contributions établies ci-dessus qu'à partir du 1er février 1939. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 décembre 1938, an 135ème de l'Indépendance et Vème de la Libération et de la Res- tauration. • ■ STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: (s) MONT-ROSIER DEJEAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Le Président de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Décembre 1938, an 135ème de l'Indépendance et \"ème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: (s) MONT-ROSIER DEJEAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: (s) LUC G. PROPHETE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et des Relations Extérieures: (s) LEON LALEAU Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: (s) DUM. ESTIME -^QQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES DECRET-LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu rarticlo 30 de la Constituticjii ; Vu les lois des 26 Juillet 1^)26, 25 Juillet 1927, 25 Juillet 1928, 20 Juillet 1929. 24 Septembre 1932, 29 Mars 1935 et le Décret-loi du 19 Novembre 1936. et le tarif des droits d'importation et les modifications de ce tarif y annexées; Vu la loi du 16 Avril 1937 permettant pour une partie de rexercice 1936-1937 et pour l'exercice 1937-1938 l'importation en franchise de droits de d(niane du coton brut non é<^rené. en vue de permettre à l'in- dustrie locale de succédanés de saindoux de s'approvisionner en (|uan- tité suffisante de graines de coton; Considérant qu'il convient, dans l'intérêt de l'économie nationale, de proroger cette mesure pour l'exercice en cours ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Et avec l'aj^probation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Art. 1er. — Sont prorogés pour l'exercice l''38-1939 les dispositions de l'article premier de la loi du 16 avril 1937 relative à l'iniportation en franchise de droits de douane du coton brut non égrené. Art. 2. — Le présent Décret-loi abroge toutes lois ou disposition de loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Diécemibre 1938, an 135ème de l'Indépendance et Vème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: (s) MONT-ROSIER DEJEAN Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3QJ Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Décembre 1938, an 135ènie de l'Indépendance et Vème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: (s) MONT-ROSIER DEJEAN Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: (s) DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et des Relations Extérieures: (s) LEON LALEAU Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: (s) LUC G. PROPHETE DECRET-LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 21 et 30 de la Constitution; Vu l'article 18 de la Loi du 26 Juillet 1927 réglementant le Service Domanial ; Considérant que Monseigneur l'Archevêque de Port-au-Prince a sol- licité, pour l'érection d'une chapelle, la concession de deux terrains du Domaine Privé de l'Etat, sitLiés à Pétion-Ville ; Considérant que cette démarche tend à un but dlXtilité Publique qui est de faciliter aux habitants des quartiers du bas de Pétion-Ville l'accomplissement de leurs devoirs religieux ; Qu'il y a lieu de faire droit à la demande de l'Archevêque; Sur l'avis des Secrétaires d'Etat des Cultes et des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale ; Décrète : Art. 1er. — L'Etat haïtien concède au Culte Catholique, en pleine et entière propriété, deux terrains contigus situés à Pétion-Ville mesurant ensemble soixante pieds de façade sur cent de profondeur, à l'angle des Rues Aubrant et Lambert, l'un cadastré au No. Vingt-trois (23) borné au Nord par la Rue Lambert, au Sud, par le terrain No. 25, à l'Est, par la Rue Ambrant, et à l'.Ouest par qui il appartiendra ; l'autre. 302 BULLETIN DES LOIS ET ACTES cadastré au No. 25 à la Rue Aubrant, (borné au Nord, par ie terrain ci-dessus désigrié; au Sud, par le terrain No. 27, à l'Est, par la Rue Aubrant, et à l'Ouest, par qui il appartiendra. Art . 2. — Dans le cas où ce bien changerait de destination, les dits terrains feront retour au domaine privé de l'Etat, avec faculté pour l'intéressé d'enlever les constructions qui pourront s'y trouver, ou de s'entendre avec l'Etat pour leur acquisition. Art. 3. — Le présent Décret-Loi sera exécuté à la diligence des Se- crétaires d'Etat des Cultes et des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Décembre 1938, an OSèm^e de l'Indépendance et Vème de la Liibératio^n et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Cultes: LUC G. PROPHETE Le Secrétaire d'Etat des Finances: (s) MONT-ROSIER DEJEAN Par autorisation du Comité Permanent de rAssemiblée Nationale : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN AI4 NQM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Décembre 1938, an 135ème. de rindépendanoe et Vème de la Libération et de la Res- tauratioin. STENIO VINCENT Par le Président ; Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: (s) LUC G. PROPHETE Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: (s) MONT-ROSIER DEJEAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: (s) DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et des Relations Extérieures: (s) LEON LALEAU BULLETIN DES LOIS ET ACVES ^Q^ DECRET-LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 30 de la Constitution ; Vu les lois des 26 Juillet 1926, 25 Juillet 1927, 25 Juillet 1928, 20 Juillet 1929, 24 Septembre 1932, 29 Mars 1933, le décret-loi du 19 Novembre 1937. la loi du 11 Mars 1937, le décret-loi du 29 Novembre 1937, le décret-loi du 11 Janvier 1938, le décret-loi du 5 Septembre 1938, le tarif des droits d'importation et les modificaitions de ce tarif y annexées, ainsi que tous autres lois et décret-lois existants concer- nant le tarif des droits d'importation et les modifications de ce tarif; Considérant qu'il se trouve sur les côtes du Département du Nord de la République d'Haïti une certaine quantité de planches épaves pro- pres à la construction de l'édifice devant servir de local à l'Oeuvre des Enfants Assistés du Département du Nord ; Considérant que l'Oeuvre des Enfants Assistés est d'une haute por- tée sociale, et qu'il est du devoir de l'Etat de contribuer à sa réalisa- tion en accordant la franchise à ces lots de bois épaves ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale : Décrète : Art. 1er. — Sont exemptes de tout droit de douane à l'importation les planches épaves recueillies ou à recueillir le long; de la côte du Dé- partement du Nord de la République d'Haïti, destinées à la construc- tion de l'édifice devant servir de local à l'Oeuvre des Enfants Assistés du Département du Nord. Article 2. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Se- crétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Décembre 1938, an 135ème. de l'Indépendance et Vème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: (s) MONT-ROSIER DEJEAN Par autorisation du Comité permanent de l'Assemblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN 304 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la Répulblique, im,primié, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Décembre 1938, an 1356mie. de l' Indépendance et Vème de la Libération et de la Re.-.- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances €t du Commerce: (s) MONT-ROSIER DEJEAN Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: (s) DUM. ESTIME Le Secréuire d'Etat de la Justice et des Cultes: (s) LUC G. PROPHETE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et des Relations Ex^térieures: (s) LEON LALEAU Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE DECRET-LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu l'article 2 de la loi du 26 Juillet 1927, rég"lem€nta.nt le Service domanial ; Vu la loi du 7 Mai 1936 déterminant la zone des habitations «Plai- sance et Cerisier», réservée pour la protection des Sources Plaisance et Cerisier ; Vu le décret-loi du 13 Janvier 1938, autorisant, pour cause d'utilité publique dûniient constatée, l'aliénation des biens imrtieubles du do- maine privé de l'Etat, par échange ; Vu les rapports du Directeur Général des Contributions en dates des 17 Mars et 17 Novembre 1938, No. 4473 et 1204, accompagnant les procès-verbaux favorables des Commissions d'expertise; Considérant qu'il y a profit |)our l'Etat d'effectuer l'échange des terrains faisant partie de son domaine .privé, contre des propriétés ap- partenant à Messieurs Nemours Vincent et Louis Maguet ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3Q5 Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale : Décrète: Art. 1er. — Sont autorisés les échanges suivants: Nemours Vincent. — Une étendue de terre dépendant de l'Habitation «Cerisier», à Pétion-Ville — dans la zone réservée — contre un ter- rain domanial faisant partie de l'Habitat-on «Désir», située dans la même comnume ; Louis Maguet. — Une propriété sise à Pétion-\'ille, dans la zone ré- servée de l'Habitation «Cerisier», contre lui terrain du domaine privé de l'Etat, situé également à Pétion-Ville rue Villatte No. 34, moyen- nant une soulte de Deux cent cinquante Gourdes (Gdes. 250.00) au profit du trésor ]niblic. Art. 2. — Le présent Décret-loi sera exécuté à la diligence du Secré- taire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Novembre 1938, .^n 135ème de l'Indépendance et Vème. de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: (s) MONT-ROSIER DEJEAN Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Le Président du Comité Permanent de l'Assemiblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Diécret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, inuprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Décembre 1938, an 135ènie. de l'Indépendance et Vème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et lu Commerce: (s) MONT-ROSIER DEJEAN Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et des Relations Extérieures: (s) LEON LALEAU Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique. de l'Agriculture et du Travail: (s) DUM. ESTIMH Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: (s) LUC G. PROPHETE ^Q^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES DECRET-LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 30 de la Constitution ; ,Vu la loi du 31 Mars 1937 enlevant le pouvoir d'afifranchissement aux timbres-poste de cinquante centimes de piastre (vermillon) et de une piastre (lilas) émis en 1906. ainsi qu'aux timbres de cinquante centimes de ])iastre (jaune orange) et de une ])iastre (vermillon) émis en 1914; Considérant qu'il y a lieu de rapporter la dite loi ; Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com- merce ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Et avec l'ai^j^robation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale : Décrète: Art. 1er. — Est rapportée la loi du 31 mars 1937. qui enlève le pou- voir d'affranchissement aux timbres-poste de cinquante centimes de ])iastre (vermillon) et de une piastre (lilas) émis en 1906, ainsi qu'aux timbres de cinquante centimes de piastre (jaune orange) et de luie piastre (vermillon) émis en 1914. Art. 2. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Février 1938, an 135ème de l'Indépendance et Verrue de la Li'bératiO'U et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: (s) MONT-ROSIER DEJEAN Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le décret-loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2)07 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Décemibre 1938, an 135ème de rindépend'ance et \^ème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finan.ces et du Commerce: (s) MONT-ROSIER DEJEAN Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture tt du Travail: (s) DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: (s) LUC G. PROPHETE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et des Relations Extérieures: (s) LEON LALEAU ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le Décret-Loi du 29 Novembre 1937, modifiant la Loi du 22 Août 1907: Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 14 Décembre 1938. No. 42 ; Attendu que le sieur Max Sander, de nationalité allemande, a, de- vant le Juge de Paix de la Capitale, Section Est. fait la déclaration et prêté le serment prévus par la Loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet efifet, le 1er. Décembre 1938, enregistré le 2 du même mois ; Attendu que conformément au Décret-loi du 29 Novembre 1937 et dans l'intérêt du développement agricole et industriel du Pays, il con- vient de consacrer le vœu exprimé par Monsieur Max Sander et de lui accorder le bénéfice de la nationalité haïtienne; Arrête: Art. 1er. — Le sieur Max Sander acquiert la qualité d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, confor- mément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la Ré- publique. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. 3>S BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Décemibre 1938, an 13 Sème de l'Indépendance et Vème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: (s) LUC G. PROPHETE ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE \'u l'article 35 de la Constitution : \'u l'article 14 de la loi du 12 Septendire 1919 sur le Service Postal; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons- tatée des timbres-poste au type de Gde. 0,25 ; Considérant qu'il y a actuellement en dépôt, au caveau de la Ban- que Nationale de la République d'Haïti à Port-au-Prince, lui stock de trois cent cinquante quatre mille et cinquante et un timbres-poste au type de Gde. 0.35, de couleur verte — motif: une branche de caféier ; Sur le rap])ort du Secrétaire d'Etat des Einances ; Et a]~)rès délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête : Art. 1er. — L'ue quantité de Trois cent mille timbres-poste au type de Gde. 0,35 sera tirée du lot de 354.051 actuellement en dépôt au caveau de la Banque Xatit)nale de la Ré])ublique d'Haïti, à Port-au- Prince, pour être surchargée à Gde. 0,25. Art. 2. — L'opération de surchage aiu"a lieu à la Compagnie Litho* graphique d'Haïti, à Port-au-Prince, sous le contrôle d'une commis- sion comprenant : a) un représentant du Département des Einances; b) un représentant de l'Administration Générale des Contributions; c) le Coniimissaire du Gouvernement près la Banque Nationale de la République d'Haïti, ou son représentant. Art. 3.— Les matrices qui auront servi à la surcharge seront re- mises en parfait état à la Connnission, pour être détruites immédia- tement. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3Qg Art. 4, — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prinoe, le 22 Décemibre 1938, an 135ème. de rindépendance et Vème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: (s) MONT-ROSIER DEJEAN ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution; Vu les articles 2 et 4 de la loi du 26 Juillet 1927 réglementant le Service domanial ; Vu l'article 1er du Décret-Loi du 13 Janvier 1938, autorisant le Pré- sident de la République à effectuer par Arrêté, à titre exceptionnel, un certain nombre d'échanges intéressant 25 citoyens ; Considérant que l'échange proposé par Mlle. Cornélie Massac est profitable à l'Etat ; Sur le rapport spécial de l'Administration Générale des Contribu- tions, approuvé par le Secrétaire d'Etat des Finances; Arrête : Art. 1er. — Est autorisé l'échange suivant: Mlle. Cornélie Massac: Un terrain dépendant de l'Habitation «Bré- fert» — banlieue de la ville des Cayes — mesurant 31 mètres de fa- çade sur la route, 21 mètres 50 au Nord et au Sud et 29 mètres à l'Est ; borné : au Nord et à l'Est par qui de droit ; au Sud par le Dr. Charles Massac et à l'Ouest par la route Cayes-Camp-Perrin, contre un emplacement domanial, sis à Port-au-Prince, rue des Casernes, de la contenance de 19 mètres 30 de façade sur 58 m/ètres 10 de profon- deur, moyennant paiement d'une soulte de Trois Cent Soixante Quinze Gourdes (Odes. 375.00) au profit du trésor public. 310 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Art. 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Décembre 1938, ain 135ème de l'Indépendance et Vème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: (s) MONT-ROSIER DEJEAN DECRET-LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 30 de la Constitution ; Considérant que le Docteur Justin Dominique a fourni plus de trente ans de service dans les fonctions publiques dont quinze comme di- recteur de l'Ecole de Médecine ; qu'en cette dernière qualité il a com- plètement réorganisé et modernisé cette institution d'une si haute portée sociale, en contribuant par ainsi à l'avancement de la science médicale et à la préservation de la santé publique ; Considérant que le Docteur Victor Bouchereau a fourni une carrière de trente cinq années, dont trente trois consacrées à l'enseignement public, notamment comme Directeur du Lycée National de Port-au- Prince et Directeur de l'Enseignement ; Considérant qu'il est juste d'allouer à ces deux concitoyens une pen- sion en rapport avec les éminents services qu'ils ont rendus au Pays ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de l'Instruc- tion Publique ; De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale; Décrète : Art. 1er. — Une allocation mensuelle de Odes. 300.00 est accordée à titre de pension au Docteur Justin Dominique. Art. 2. — Une allocation mensuelle de Gdes. 300.00 est accordée à titre de pension au Docteur Victor Bouchereau. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 311 Art. 3. — Ces pensions seront inscrites au Grand Livre des pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances et servies aux bénéficiaires à partir de la date du présent Décret-Loi. Art. 4. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secré- taire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Septembre 1938, an 135ème de l' Indépendance et Vème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CH. LANGUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: (s) DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prinice, le 19 Septembre 1938, an 135ème de rindépemdance et Vème die la Liibération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et des Relations Extérieures: (s) LEON LALEAU Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Ccmmcrce:'s) MONT-ROSIER DEJEAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: (s) DUM. ESTIME Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: (s) LUC G. PROPHETE ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35, alinéa J de la Constitution ; Considérant que l'œuvre de rénovation économique et sociale en- treprise par le Gouvernement se poursuit méthodiquement, grâce à la compréhension et au patriotisme du peuple haïtien et qu'elle est fer- 312 BULLETIN DES LOIS ET ACTES nienient garantie par une force publique résolue, plus que jamais, à accomplir sa tâche essentielle qui est d'assurer, sous la haute direction du Pouvoir Exécutif. l'ordre indispensable au travail des citoyens et à la prospérité nationale : Considérant qu'à la faveur d'un tel état de choses, et à l'occasion de l'anniversaire de rindépendance Nationale, il y a lieu de prendre une mesure de clémence au profit des personnes arrêtées à la suite du mou- ment séditieux du 29 Octobre 1938 et poursuivies, conformément à la loi sur l'état de siège, sous la prévention d'attentat contre la sûreté intérieure de l'Etat : Considérant que la politique fondamentale à laquelle le Gouverne- ment demeure constamment attaché est une politique de Paix et de concorde, feasée sur la nécessité pour tous les citoyens de s'unir et de collaborer, chacun dans sa sphère d'action utile, au succès du grand effort qu'il fait pour le développement économique et le progrès dé- mocratique et social de ce pays ; Considérant qu'il est juste d'étendre cet acte d'oubli et de pardon aux personnes prévenues des infractions prévues et punies par les ar- ticles 130. 131, 132 et 133 du Code pénal; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice; A arrêté et arrête ce qui suit: Art. 1er. — Aministie pleine et entière est accordée aux personnes arrêtées ou en fuite, à la suite de l'attentat contre la sûreté de l'Etat du 29 Octobre 1938 ainsi qu'à toutes celles, qui, jusqu'au 30 Septembre 1937, ont été poursuivies ou sont susceptibles de l'être pour des infrac- tions prévues et punies par les articles ci-dessus cités du Code pénal. Art. 2. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Décembre 1938, an 135ème de l'Indépendance et Vème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE Le Secrétaire d'Etat des Cultes: LUC G. PROPHETE JULLHTIN DES LOIS ET ACTES 3^3 ARRETE STEiNIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Arrête : Article 1er. — Grâce ])leine et entière est accordée — les droits des tiers réservés, si aucuns sont — aux condamnés suivants : a) Paul Siméon, condamné le 8 Décembre 1934. pour conduite sus- ceptible de porter atteinte au bon ordre et à la discipline et propos injurieux envers un supérieur; b) Salomon Jearvty, condamné le 3 Novembre 1928, pour meurtre ; c) Bordenave Benjamin, condamné le 4 Février 1937, pour détour- nement de fonds ; d) Val Brenevil, condamné le 14 Juillet 1938, pour négligence dans le service ; e) Mevoir Lamothe, condanuié le 15 Septembre 1938 pour vol simple ; f) Christian Adolphe, condamné le 21 Septembre 1938 pour vol simple; g) Valéry Adrien, condamné le 5 février 1934, pour mieurtre ; h) Blanc Josaphat, condamné le 12 Décembre 1933, pour meurtre. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Décembre 1938, an 135ème de l'Indépendance et Vème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: (s) LUC G. PROPHETE Tj I BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Ccjnstitution ; Vu les articles 2, 6 et 11 du Décret-Loi du 19 Se])tembre l')37 sur les Communes ; Considérant (|ue jiar suite du décès de Monsieur J. Durand, 1er Assesseur à l'Administration locale de Sainte-Suzanne, il y a lieu de compléter cette Administration ; Sur le ra])]:)ort du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête : Article 1er. — Le citoyen Apollos Achille est nommé 1er. Assesseur à l'Administration locale de Sainte-Suzanne, en lieu et place du cito- yen J. Durand, décédé. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Décembre 1938, an 135ème de l'Indépendance et Verne de la Libération et de la Res- tauration. S.TENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ; Vu les articles 2, 6 et 11 du Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ; Considérant que par suite de la mort de Monsieur Gracius Edmond, 2ème. Assesseur à l'Administration locale de Terrier-Rouge, il y a lieu de compléter cette Administration ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3|c; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; Arrête : Article 1er. — Le citoyen Mathieu Angrand est nommé 2ème Asses- seur à l'Administration locale de Terrier-Rouge en lieu et place du citoyen Gracius Edmond, décédé. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Décembre 193S, ail 135ème de l'Indépendance et Vème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 35. 36, 45 et 46 de la Constitution ; 2, 6 et 11 du Dé- cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ; Considérant que le citoyen Siffrard Paul, 2ème Assesseur à l'Ad- ministration locale de l'Acul-Samedi, est démissionnaire et qu'il y a, en conséquence, lieu de comipléter la dite Administration locale; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête : Article 1er. — Le citoyen Lamartine Forte est nommé 2e. Assesseur à l'Administration locale de l'Acul-Samedi, en lieu et place du citoyen Siffrard Paul, démissionnaire. Article 2. — 'Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Décembre, 1938, an 135ème de l'Indépendance et Vème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANGUE ^jg BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 4 et 15 de la loi du 5 février 1923; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après in- diquées, s'élevant à la somme de Cent Gourdes (Odes. 100.00) Gourdes 1. — Charles Riche, ancien employé des Postes 80.00 2. — Gustave Joseph, ancien facteur des Télégraphes 20.00 Art. 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des pen- sions tenu à la Secrétairerie d"Etat des Finances, pour extrait en être délivré aux bénéficiaires. Art. 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Décemibre 1938, an 135€me de l'Indépendance et Vème de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: AiONT-ROSIER DEJEAN ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 35 de la Constitution ; Vu l'article 2 de la loi du 26 Juillet 1927 réglementant le Service des Domaines ; Vu l'article 1er. du Décret-Loi du 13 Janvier 1938 autorisant le Président de la République à effectuer par Arrêté, à titre exception- nel, un certain nombre d'échanges intéressant 25 personnes; Considérant que l'Etat a intérêt à réaliser l'échange proposé par le Sieur L. Preetzmann Aggerholm ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3]^7 Sur le rapport spécial de l'Administration Générale des Contri- butions approuvé par le Secrétaire d'Etat des Finances; Arrête : Art. 1er. — Est autorisé l'échange suivant: L. Preetzman Aggerholm. — Un emplacement sis à l'entrée de Pé- tionville, sur la route allant à Frères et connu sous le nom de Cha- lumeau, contre un terrain domanial situé également à Pétionvilk, Rue Villate, moyennant paiement d'une soulte de trois cents gourdes, au profit du Trésor Public (Gdes: 300.00). Art. 2. — Le présent arrêté sera e.xécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 DécemJbre 1938, an 135ème de rindépendance et Vèmie de la Libération et de la Res- tauration. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: (s) MONT-ROSIER DEJEAN TABLE DES MATIERES DEPARTEMENT DES RELATIONS EXTERIEURES Pagts -Décret sanctionnant le traité de Commerce entre le Danemark et Haïti et le protocole final. — Traité et protocole y annexés 1 -Décret sanctionnant le Règlement d'Exécution de la Convention de l'Union Postale des Amériques et de l'Espagne et le Protocole final. — Règlement d'Exécution et Protocole final y annexés 5 -Décret sanctionnant les Dispositions Relatives au Transport de la Corres- pondance par la Voie Aérienne. — Texte des Dispositions y annexé 17 -Décret-loi sanctionnant l'Arrangement Interam'éricain de Radio Comimu- nication.— -Texte de l'Arrangement y annexé 28 -Décret-loi sanctionnant la Convention Régionale de Radio-diffusion. — Con- vention y annexée 64 -Convention de Commerce franco-ha'itiennc 104 -Lettre de S. E. le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures au Chargé d'Affaires a. i. de la République Française relative à l'entrée en application provisoire de la Convention de Commerce franco-haïtienne 128 -Décret-loi ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit sup- plémentaire de Gdes. 31.000 pour frais de mission, de voyage etc 128 -Exequatur délivré à MM. Ernest Luders Consul Honoraire du Royaume de Hongrie, Victor C. Grullon, Consul de la République Dominicaine 133 -Décret-loi sanctionnant la Convention interamiéricaine de Radio-communi- cations.— Convention y annexée 134 -Réception des Corps diplomatique et consulaire au Palais National le 21 Août 170 -Arrêté nom,mant le citoyen Léon Laleau Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures 178 -Réception au Palais National de S. E. Mr. Emilio Garcia Godoy, Minis- tre Dominicain 200 -Décret-loi sanctionnant la Convention issue de la Deuxième Conférence de l'Opium, le Protocole et l'Acte Final. — Textes y annexés 225 -Décret-loi sanctionnant la Convention pour la répression du Trafic illicite des drogues nuisibles, le Protocole de signature et l'Acte Final. — Textes y annexés 259 DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS -Décret-loi sanctionnant le Contrat d'entreprise de travaux publics passé entre l'Etat haïtien et la J. G. White Engineering Corporation. — Contrat y annexé 95 -Arrêté nommant le citoyen Léon Laleau Secrétaire d'Etat des Travaux Publics 178 -Décret-loi relatif aux allocations des arts. 447, 442, 461, 462 et 471 du Budget du Département des Travaux Publics 292 DEPARTEMENTS DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE L'AGRICULTURE ET DU TRAVAIL -Décret-loi créant un centre d'apprentissage agricole et professionnel dénom^mé «Maison de Rééducation» 14 -Arrêté ouvrant un crédit pour le fonctionnement de la Maison de Réédu- cation ■ 59 -Arrêté modifiant les arts. 82, 85 et 87 de l'Arrêté du 3 Octobre 1935 sur le S. N. P. A. et E. R 60 -Arrêté mlpdifiant les arts. 1er. et 3 de l'Arrêté du 5 Février 1938 instituant une section de comptabilité à la Direction Générale de l'Enseignement Urbain 62 -Décret-loi attribuant au S. N. P. A. et E. R. un droit de réglementation et de contrôle de l'utilisation des eaux de tous les systèmes d'irrigation. , . . 156 320 TABLE DES MATIERES' Pagen . Arrêté facilitant les usines dans la préparation des types standards de café. 159 Loi assurant l'entretien des élèves de province pendant la durée des études À l'Ecole Normale d'Institutrices. .................... ^ 16o — Arrêté nommant le citoyen Dumarsais Estimé Secrétaire d'Etat de l'Ins- truction Publique, de l'Agriculture et du Travail 178 — Arrêté faisant dans l'enseignement primaire une meilleure part aux études pratiques et à l'éducation physique 181 — Arrêté ouvrant un crédit pour couvrir les frais d'achat de vaccins anti- charbonneux, etc 224 DEPARTEMENT DES FINANCES ET DU COMMERCE - — Arrêté autorisant la Société Anonyme «Radio-Haïti» 58 — Arrêté approuvant la liquidation de la pension de la Veuve Jaurès Léon. . 63 — Arrêté prélevant une retenue de dix ou de cinq pour cent sur les appointe- ments, frais et autres salaires de tous les fonctionnaires et employés de l'Etat, etc ..^ , 94 - — Arrêté approuvant la liquidation des pensions de Mesdames L. Jérôme Adé et Marie Condé 168 - — Arrêté ordonnant l'émission de 200.000 timbres-poste en commémoration du 150ème anniversaire de la Constitution Fédérale des Etats-Unis de l'A- mérique du Nord 174 — Arrêté autorisant des échanges de terrains du domaine contre des propriétés appartenant à MM. Marc Antoine, Paul A. Barthc, Rémusat Denizard, etc 176 — Arrêté nommant le citoyen Mont-Rosier Déjean Secrétaire d'Etat des Fi- nances et du Commerce 178 - — Arrêté approuvant la liquidation de la pension de Monsieur Alfred Thibault 179 — Arrêté déclarant Anse d'Hainault port ouvert pour le commerce de la figue- banane 180 — Décret-loi modifiant le tarif à l'importation et facilitant par la réduction des droits l'exportation des différents types de café. — Tableau y annexé. . 182 — ^Décret-loi facilitant la vente des cigarettes 185 — Arrêté autorisant l'échange d'un emplacement domanial contre trois quarts de carreau de terre appartenant à Mr. Jean Fouchard 187 - — Décret-loi suspendant en partie le service de l'amortissemnt des emprunts 1922 _. . 193 - — Décret-loi cédant à l'établissement des Sœurs Belges de la Congrégation des Filles de Marie du Cap-Haïtien la portion de la Rue I comprise entre les Rues J et K, dans le Quartier de la Fossette 197 - — Arrêté interdisant l'exportation du charbon de bois 199 — Arrêté approuvant le changement de désignation de la «Ail America Cables, Incorporated», en celle de «AU Amierica Cables and Radio, Inc.» 208 — Arrêté ouvrant un crédit pour paiement du solde dû pour la commission de trésorerie de la B. N. R. H 214 - — Décret-loi permettant aux cafés, restaurants et hôtels de débiter, par verre, bière et boissons maltées, kola et autres boissons gazeuses 218 — Décret-loi autorisant des échanges de terrains domaniaux contre des proprié- tés appartenant à MM. Charles Déjean et Jean H. Vilaire 220 — Décret-loi modifiant les lois du 4 Juillet 1933 sur l'Enregistrement et les Hypothèques, et du 16 Juin 1920 sur l'Arpentage 221 — ^Arrêté suspendant les droits d'exportation établis sur les bûches et racines de campêche 295 ' — ^Décrct-loi permettant à l'industrie locale de succédanés de saindoux de s'ap- provisionner en quantité suffisante de graines de coton 300 — Décret-loi exemptant de tout droit de douane à l'importation les planches épaves recueillies ou à recueillir, destinées à la construction du local de l'Oeuvre des Enfants Assistés du Département du Nord 303 — Décret-loi autorisant des échanges de terrains domaniaux contre des pro- priétés appartenant à MM. Nemours Vincent et Louis Maguet 304 - — Décret-loi rapportant la loi du 31 mars 193 7 qui enlève le pouvoir d'af- franchissement aux timbres-poste de cinquante centimes de piastre (ver- millon) , etc., émis ea 1 9 1 4 306 TABLE DES MATIERES 321 Pages -Arrêté permettant de surcharger à G- 0.25 une quantité de trois cent mille timbres poste au type de Gde. 0.35 à tirer du lot de 354,051 en dépôt au caveau de la B. N. R. H 308 -Arrête autorisant l'échange d'un emplacement domanial contre un terrain ap- partenant à Mlle. Cornélie Massac 309 -Décret-loi accordant une pension spéciale aux Docteurs Justin Dominique et Victor Bouchereau 310 -Arrêté approuvant la liquidation de la pension de MM, Charles Riche et Gustave Joseph 316 -Arrêté autorisant l'échange d'un terrain domanial contre un emplacement appartenant à Mr. L. Preetzman Aggerholm 316 DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR -Arrêté convoquant le Corps Législatif à l'extraordinaire 129 -Arrêté nom,mant le citoyen Victor Couloute Antoine assesseur à l'Adminis- tration Locale de Kenscoff 130 -Arrêté nomm,ant une Commission Communale à Mirebalais 131 -Arrêté d'expulsion du sieur Joseph Elias 132 -Arrêté nomimant une Commission Communale à Carice 161 -Arrêtés instituant des Commissions Communales à Cerca-La-Source et Fort- Liberté 162 -Arrêté nommant une Commission Communale à Ganthier 163 -Arrêté instituant une Commission Communale au Borgne 165 -Loi ouvrant un crédit supplémentaire de Gdes 710.000 à l'art. 351 du Budget 169 -Arrêté autorisant l'achat, pour compte de l'Etat, d'un terrain pour l'agran- dissement de l'Hôpital des Gonaïves 173 -Arrêté nommant le citoyen Philoxène Jn. Charles Assesseur à l'Adminis- tration locale de Dessalines 175 -Arrêté nommant le citoyen Edgard Eugène Assesseur à l'Administration Locale de Bassin-Bleu 176 -Arrêté nommant le citoyen Christian Lanoue Secrétaire d'Etat de l'Intérieur 178 -Décret-loi autorisant la Commune du Cap-Haïtien à contracter un emprunt pour l'achèvement du local de l'Oeuvre des Enfants Assistés 186 -Décret-loi instituant la procédure de contum,ace devant les cours militaires de la Garde d'Haïti 188 -Décret-loi adaptant les études médicales aux progrès modernes 190 -Arrêté nommant une Commission Communale aux Cayes 199 -Arrêté prescrivant le chômage le 17 Octobre 204 -Arrêté instituant une Com^mission Communale à Pignon 205 -Arrêté nommant une Commission Communale à Ranquitte 206 -Arrêté confiant à une Commission l'administration des intérêts de la Com- mune de la Gonâve 207 -Arrêté de révocation de cinq Sénateurs nom,més par le Président de la Ré- publique 209 -Arrêté prescrivant le chômage le 2 Novembre 211 -Arrêté mettant à la retraite à demi-solde le Sous-Lieutenant Desèze Lecorps 211 -Arrêté nommant une Commission Communale au Môle St-Nicolas 212 -Comjm(Uniqué relatif à la propagation des fausses nouvelles 213 -Arrêté nomnvant Sénateurs les citoyens Nemours, Barnave Craft, Dr. An- toine Féthière, François Kernizan et Estilus Estimé 214 -Arrêté nom'mant le citoyen Charles Bourand membre de l'Administration Locale des Verrettes 217 -Arrêté nommant une Commission Communale à Aquin 258 -Arrêté confiant à une Commission l'administration des intérêts de la Com- mune de l'Acul-du-Nord 291 -Arrêté reconnaissant d'utilité Publique la Congrégation des Filles de Marie en Haïti 291 -Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire pour le fonctionnement de l'Ecole Militaire 294 322 TABLE DES MATIERES Pagei — Décret-loi instituant une Caisse d'Assistance sociale en vue de la création d'Hospices destinés aux vieillards, aux infirmes, etc 296 — Arrêté accordant amnistie aux personnes arrêtées ou en fuite, à la suite de l'attentat du 29 Octobre, etc 311 — Arrêtes nommant les citoyens Appollos Achille 1er Assesseur à l'Adminis- tration Locale de Ste. Suzanne et Mathieu Angrand 2ème Assesseur à celle de Terrier-Rouge 3 H - — Arrêté nommant le citoyen Lamartine Forte 2ème. Assesseur à l'Adminis- tration Locale de l'Acul-Samedi 315 DEPARTEMENTS DE LA JUSTICE ET DES CULTES - — Avis de reprise par Mme M. Th. A. Lucienne Laroche de sa nationalité ori- ginaire d'haïtienne 14 - — Arrêté de grâce en faveur du sieur Théagène Fleury 17 — Arrêté de grâce en faveur du sieur André Présumé 131 — Avis de nationalité ha'i'tienne du sieur Carminé Jean Martino 133 — Arrêté de naturalisation du sieur Ernest Caprio 133 — Arrêté de grâce en faveur des sieurs Delacroix St. -Vil, Desravines Ambroise, Faustin Charles et Jean Pierre Volcius 164 — Arrêté en vertu duquel la dame Marie Christine Abraham, épouse du sieur A. Ch. Aimé Coirin. recouvre sa nationalité originaire d'Haïtienne 164 — Arrêté de naturalisation du sieur Gencrose Collatrella 174 — Arrêté nommant le citoyen Luc Prophète Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes 178 — Arrêté mettant à la retraite le citoyen Montholon Boisson 180 — Avis de nationalité haïtienne du sieur Jean Léonce Ferreol 182 — Décret-loi rétablissant les Tribunaux de Paix des Comimunes de Cayes- Jacmel et de Bassin-Bleu 196 — Avis de nationalité haïtienne du sieur Philippe Brun 207 — -Arrêté de naturalisation du sieur Erminio Vitiello 209 — Arrêté de grâce en faveur du sieur Jean Ashkar 210 — Circulaire relative aux plaintes contre les Juges de Paix et les Arpenteurs. . 216 — Arrêté mettant à la retraite le citoyen Démosthèncs Lhérisson, Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil d'Aquin 289 — Arrêté de naturalisation du sieur Henri Ovis 290 — Arrêté de naturalisation du sieur Walter Gustave Olofïson 295 — Décret-loi concédant au Culte Catholique deux terrains contigus situés à Pétion-Ville 301 — Arrêté de naturalisation du sieur Max Sander 307 — Arrêté de grâce en faveur des condamnés Paul Siméon, Salomon Jeanty, Bordenave Benjamin, etc 313 ^A V^ .0' o 0^ 0° <xx^' '^^^ '^f'^^""' ^k^.^S°-'^/^.^-::'X---j\-' vOC, "oo^ ^.,.;ii^-;- ^ -n. :,^ \^ ^'^^ ■-v^ 5 r. ,5 --c. , %/» -^Z^^^ \^\ .„ ><^ ^-,. ..^V^• ^ X "^ -■^^ c \'. 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Comment citer

Département de la Justice (Édition officielle), Bulletin des lois et actes de la République d'Haïti, 1938, tome II, https://archive.org/details/bulletindesloise05hait

Titulaire des droits
Government of Haiti