Bulletin des lois et actes de la République d'Haïti, 1933
Résumé — Les lois, décrets et arrêtés de 1933 tels qu'imprimés dans la compilation officielle de l'État. L'administration communale et la monnaie dominent, avec l'enseignement et l'agriculture.
Constats Clés
- Couvre 1933.
- L'administration communale et la monnaie dominent, avec l'enseignement et l'agriculture.
- La compilation est l'Édition officielle du Département de la Justice, imprimée par l'État.
- Les textes y figurent dans l'ordre où ils ont été pris : le volume est le texte premier de toute loi de l'année.
Description Complète
Le Bulletin des lois et actes est la compilation officielle de la legislation haitienne, imprimee par l'Etat comme Edition officielle du Departement de la Justice. Chaque volume reunit les lois, decrets, arretes et contrats d'une annee dans l'ordre ou ils ont ete pris.
Le volume de 1933. L'administration communale et la monnaie dominent, avec l'enseignement et l'agriculture, l'année où le retrait de l'occupation est négocié.
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\4^c
DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
BULLETIN
DES
LOIS ET ACTES
ANNEE 1933
ÉDITION OFFICIELLE
IMPRIMERIE DE L'ETAT
PORT-AU-PRINCE
HAÏTI
DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
BULLETIN
DES
LOIS ET ACTES
ANNEE 1933
EDITION OFFICIELLE
IMPRIMERIE DE L'ETAT
PORT-AU-PRINCE
HAÏTI
WL
1. \
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ANNÉE 1933
LIBERTE EGALITE FRATERNLLE
REPUBLIQUE DHAITI
PROCLAMATION
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Concitoyens,
Tous les ans, à pareille date, nous évoquons un magnifique passé
de gloire et nous nous enorgueillissons de la grande Aventure —
l'Unique, — qui fit surgir une Patrie ûouv^lle et inattendue, et la dres-
sa, héroïque cl frémissante, dans l'Histoire des Nations.
Rien de plus légitime et de plas juste.
Mais la vraie valeur de cet immortel souvenir — dont nous avons
fait à bon droit une tradition respectable et solennelle — ne peut plus
se dégager de la série des événements gigantesques que nous commé-
morons chaque année, que comme une force morale supérieure propre
à nous soutenir dans une catégorie d'efforts et d'actions d'un ordre
complètement différent.
La grande histoire de nos origines n'a qu'une relation lointaine, et
purement idéale — avec l'histoire originale que nous vivons.
Elle ne peut servir, par conséquent, à aucun usage politique ou éco-
nomique contemporain.
Quelles que soient la séduction et la noblesse des images quL' nous
offrent les situations, les gestes et les personnages que concrétise 1804.
la passion de l'avenir de notre pays doit être la plus forte.
4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Nous avons, en effet, à gagner d'autres bataililes — et de plus rudes
— que celles où trionuphèrent jadis les Ancêtres martyrs. Pour nous
libérer de nous-mêmes et des contingences funestes qui nous environ-
nent, pour ne pas nous exposer à d'illusoires libérations nationales,
il faut une continuité d'énergies réfléchies et de volontés permanentes,
unies et associées dans les labeurs quotidiens de la paix, et qui égalent,
au moins, en courage tenace et en vertus sans éclat, les explosions et
les ruées d'héroïsme militaire d'où sortirent les nécessaires victoires du
passé!
Le fait économique et le fait scientifique — et quelquefois le fait
politique — ont engendré une conception, entièrement renouvelée, des
rapports internationaux.
Que de problèmes inconnus, compliqués, urgents, tragiques même,
depuis 1804! Et que de facteurs entièrement nouveaux doivent inter-
venir dans leur solution!...
Un petit pays comme le nôtre ne peut aujourd'hui compter que sur
son organisation, sa discipline, sa capacité productive, pour vivre d'une
vie indépendante et respectée.
Equiper notre milieu économiquement, produire, augmenter et di-
versifier la production, assurer l'échange de nos produits, telles sont les
activités constructives qui rédlament immédiatement l'effort des ci-
toyens.
Seules, elles nous délivreront enfin des parasitismes politiciens, du
fonctionnarisme agressif, de nos périodiques agitations d'impuissance,
de ces verbalismes desséchants, mystificateurs et subversifs, qui ont
constamment paralysé l'élan naturel du peupk vers la conquête de son
bien-être et obstrué la voie des réalisations utiles pour les vraies libé-
rations.
Et vous vous souviendrez, en ce jour solennel, que les fondations
de notre nouvelle indépendance, pour qu'elles soient solides et pour
qu'elles résistent à tous les assauts des ennemis du pays et de la race,
ne doivent avoir pour matériaux qu'une vie nationale ordonnée, pai-
sible, faite de dignité acquise par le travail et par l'aisance de plus en
plus généralisée.
Donné au Palais National, le 1er Janvier 1933, An 130cme de
rindépendance Nationale.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
5
LIBERTE EGALITE FRATERNITE
REPUBLIQUE DHAITI
DECRET
L'ASSEMBLEE NATIONALE
Vu l'article 42 de la Constitution;
Considérant qu'il y a lieu de ratifier la Convention concernant la
condition des étrangers, signée à la Havane, le 20 février 1928:
Décrète :
Article 1er. — Est et demeure sanctionnée pour sortir son plein et
entier effet la Convention concernant la condition des étrangers, signée.
à la Havane, le 20 février 1928.
Article 2. — Le présent Décret, auquel est annexée copie de la dite
Convention, sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 25
Septembre 1932, an 129cme de l'Indépendance.
Le Président de i Assemblée Nationale: Denis ST. AUDE
Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
Dr. LATORTUE. R. LOUBEAU. ad hoc. DUM. ESTIME, L. THOMAS, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus soit
revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1932,
an 129ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: A. BLANCHE 1
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
< BULLETIN DES LOIS ET ACTES
CONVENTION
Concernant la condition des Etrangers
Les Gouvernements des Républiques représentées dans la Vie Con-
férence Internationale Américaine tenue à la Havane, République de
Cuba, l'an 1928,
Ont décidé de tenir une Convention afin de déterminer la condition
des étrangers sur leurs territoires respectifs et à cet effet ont nommé
comme Plénipotentiaires les personnes suivantes: '
PEROU:
Jésus Melquiades Salazar, Victor Maurtua, Enriquc Castro Oyanguren, Luis
Ernesto Denegri.
URUGUAY :
Jacobo Varela Acevedo Juan José Amézaga. Leonel Aguirre, Pedro Erasmo
Callorda.
PANAMA:
Ricardo J. Alfaro, Eduardo Chiari.
EQUATEUR
Gonzalvo Zaldumbide. Victor Zcvallos, Colon Eloy Alfaro.
MEXIQUE:
Julio Garcia. Fernando Gonzales Roa. Salvador Urbina, Aquilcs Elorduy.
SALVADOR:
Gustavo Guerrero, Hector David Castro. Eduardo Alvarez.
GUATEMALA:
Carlos Salazar, Bernardo Alvarado Tello, Luis Beltranena. José Azurdia.
NICARAGUA
Carlos Cuadra Pazos, Joaquin Gomez, Maximo H. Zepeda.
BOLIVIE:
José Antezana, Adolfo Costa du Rels.
VENEZUELA:
Santiago Key Ayala, Francisco Gerardo Yanes. Rafaël Angel Arraiz.
COLOMBIE :
Enrique Olaya Herrera. Jésus M, Yepcs. Roberto Urdaneta Arbclacz Ricardo Gu-
tierrez Lee.
HONDURAS :
Fausto Davila, Mariano Vasquez.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 7
COSTA RICA:
Ricardo Castro Beeche, J. Rafaël Oreamuno, Arturo Tinoco.
CHILI:
Alcjandro Lira. Alejandro Alvarez. Carlos Silva Vildosola, Manuel Blanchi.
BRESIL:
Raui Fernandcs. Lindolfo Coller, Alarico da Silveira. Sampaio Corrca. Eduardo
Espinola.
ARGENTINE:
Honorio Pueyrredon, (A renoncé depuis), Laurcntinci Olascoaga. Felipe A. Espil.
PARAGUAY:
Lis?.r;'.ro Dia7. Lcon.
KAITI:
Fcrnand Dennis. Charles Riboul.
REPUBLIQUE DOMINICAINE:
Francisco J. Peynado. Gustavo A. Diaz, Eilas Brache, Angel Morales. Tulio M.
Cesteros. Ricardo Perez Alfonseca, .Jacinto R. de Castro, Federico C. Alvarez.
ETATS-UNIS D'AMERIQUE:
Charles Evans Hughes, Noble Brandon Judah, Henry P. Fletchcr, Oscar W. Un-
derwood, Dwight W. Morrow. Morgan J. O'Brien. James Brown Scott. Ray Ly-
man Wilbur. Léo S. Rowe.
CUBA:
Antonio S. de Bustamcnte. Orestes Ferrara, Enrique Hernandez Cartaya. José
Manuel Cortina. Aristides Aguero. José B. Aleman. Manuel Marquez Sterling, Fer-
nando Ortiz. Nestor Carbonell. Jésus Maria Barraqué.
Lesquels après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne
et due forme, ont arrêté les dispositions suivantes:
Article 1er.
Les Etats ont le droit d'établir au moyen de lois les conditions de l'entrée et de
la résidence des étrangers sur leur territoire.
Article 2
Los étrangers sont assujettis, aussi bien que les nationaux, à la juridiction et aux
lois locales, en observant les restrictions stipulées dans les Conventions et dans les
traités.
Article 3
Les étrangers ne peuvent être soumis au service militaire: mais ceux qui sont do-
miciliés, à moins qu'ils ne préfèrent quitter le pays, pourront être soumis dans les
mêmes conditions que les nationaux au service de pompiers, de police ou de milice
pour la protection du lieu de leur domicile contre les catastrophes naturelles ou les
périls qui ne proviennent pas de la guerr«.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 4
Les étrangers sont soumis aux contributions ordinaires ou extraordinaires, de
même qu'aux emprunts obligatoires, toujours lorsque de pareilles mesures atteignent
la généralité de la population.
Article 5
Les Etats doivent accorder aux étrangers domiciliés ou de passage sur leur terri-
toire, toutes les garanties individuelles qu'ils reconnaissent en faveur de leurs propres
nationaux et la jouissance des droits civils essentiels, sans préjudice en tant que cela
concerne les étrangers, des prescriptions légales relatives à l'extension et aux modalités
de l'exercice des susdits droits et garanties.
Article 6
Les Etats peuvent, pour des motifs d'ordre ou de sécurité publique, expulser
l'étranger domicilié, résidant ou simplement de passage sur leur territoire.
Les Etats sont obligés à recevoir leurs nationaux qui. expulsés de l'étranger, se
dirigent vers leur territoire.
Article 7
L'étranger ne doit pas prendre part aux activités politiques et privées des citoyens
du pays où il se trouve: s'il le fait il sera sujet aux sanctions prévues dans la légis-
lation locale.
Article 8
La présente Convention n'affecte pas les obligations acquises antérieurement par les
parties Contractantes, en vertu d'accords internationaux.
Article 9
La présente Convention, après avoir été signée sera soumise aux ratifications des
Etats signataires. Le Gouvernement de Cuba reste chargé d'envoyer les copies léga-
lisées, authentiques, aux Gouvernements aux fins référées de la ratification.
L'instrument de la ratification sera déposé dans les archives de l'Union Pan-Amé-
ricaine à Washington, qui notifiera ce dépôt aux Gouvernements signataires; une telle
ratification aura force d'échange de ratifications. Cette Convention restera ouverte à
l'adhésion des Etats non signataires.
En foi de quoi les Plénipotentiaires mentionnés signent la présente Convention en
Espagnol, en Anglais, en Français et en Portugais à la Havane, le 20 Février 1928.
Réserve de la Délégation des Etats-Unis d'Amérique:
La Délégation des Etats-Unis d'Amérique signe la présente Convention en faisant
une réserve expresse sur l'article troisième, qui se réfère au service militaire des étran-
gers en cas de guerre.
Pour copie conforme:
Le Chef de Division au Département des Relations Extérieures: F. COURTOIS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PHESWENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu l'article 3 de la loi du 1 3 Juillet 1926 sur les jours fériés, modi-
fiée par celle du 17 Juillet 1931 :
Considérant qu'il y a lieu de prescrire le chômage le 2 Janvier pro-
chain, cette date ayant été spéciadem.ent consacrée à magnifier les vertus
du Fondateur de l'Indépendance Nationale, l'Imimortel Jean-Jacques
Dessalines;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête :
Article 1er. — Les Services publics et le Commerce chômeront le 2
Janvier prochain.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 E>é<:embre 1932,
an I29ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de i Intérieur : E. LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PR£SJDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce et
de commutation de peine;
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BULLETIN DES LOLS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu de prendre une mesure de clémence et
d'atténuation en faveur de quelques condamnés détenus dans les pri-
sons de la Ville des Cayes ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Arrête .
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée aux condamnés
suivants sous la réserve des droits des tiers.
• 1. — Polynice Daniel, condaminé aux travaux forcés à perpétuité
par jugement du Tribunal criminel des Cayes en date du 9 Novembre
1932.
2. — Laméra Rosier, condamné à trois ans de travaux forcés par
jugement du tribunal criminel des Cayes, en date du 9 Novembre
1932.
3. — Saintélerme Numa, condamné à trois ans de travaux forcés par
jugement du tribunal criminel des Cayes, en date du 9 Novembre
1932.
4. — Veuve Jean Gandard, condamnée à trois ans de travaux forcés
par jugement du tribunal criminel des Cayes, en date du 15 Novembre
1932.
5. — 'Monique Gandard, condamnée à trois ans de travaux forcés
par jugement du tribunal criminel des Cayes, en date du 15 Novem-
bre 1932.
6. — Geneviève Jn-Baptiste, condamnée à trois ans de travaux forcés
par jugement du tribunal criminel des Cayes. en date du 1 5 Novembre
1932.
7. — Jn-Baptiste Gandard, condamné à trois ans de travaux forcés
par jugement du tribunal criminel des Cayes en date du 15 Novembre
1932.
8. — ^Lessène Esténa, condamné à trois ans de réclusion par jugement
du tribunal criminel des Cayes, en date du 17 Novembre 1932.
9. — Charité Masséna, condamné à six ans de réclusion par juge-
ment du tribunal criminel des Cayes, en date du 17 Novembre 1932.
Article 2. — ^La peine de mort prononcée contre Termoniîls Beaus-
séjour et Tancrède Gandard par jugements du tribunal criminel des
Cayes en dates des 14 et 15 Novembre 1932 est commuée en celle des
travaux forcés à perpétuité.
2. — La peine de trois ans de travaux forcés prononcée contre Ca-
merton Duton et St-Mira Pierre-Jean par jugement du tribunal cri-
minel des Cayes en date du 18 Novembre 1932 est commuée en celle
d'une année de travaux forcés.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
11
3. — La peine d'une année d'emprisonnement prononcée contre
Aristhène Destiné par jugement du tribunal criminel des Cayes en date
du 22 Novembre 1932 est commuée en celle de six mois d'emprison-
nement.
4. — La peine de six ans de travaux forcés prononcée contre Rosia
Rosier par jugement du tribunal criminel des Cayes en date du 24
Novem;bre 1932 est comm'uee en celle de 2 ans de travaux forcés.
5. — -La peine de trois ans de réclusion prononcée contre Leroy La-
zare et Elmise Petit Monsier Pascal par jugement du tribunal criminel
des Cayes en date du 25 Novembre 1932 est commuée en celle d'une
année de réclusion.
6. — La peine de travaux forcés à perpétuité prononcée contre Mé-
ritus Saintus dit Camine et Iréné Georges par jugement du tribunal
criminel des Cayes en date du 28 Novembre 1932 est commuée en
celle de 5 années de travaux forcés.
7. — La peine de 3 ans de travaux forcés prononcée contre Hereilda
dit Philda Geffrard. Mélican Laurent, Nerzélie Francisque et Cécile
Laguerre par jugement du tribunal criminel des Cayes en date du 28
Novembre 1932 est commuée en celle d'une année de travaux forcés.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, aux Cayes, le 15 Décembre 19 32, an
129ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrôtuite d'Etat de la Justice: E. LESCOT
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Sur le rapport du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal
Civil de Port-au-Prince en date du 26 Décembre 19 32, No. 412, et en
vertu de l'article 22 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité, la
Secrétairerie d'Etat de la Justice avise le public que la dame France
Sioen, épouse divorcée du sieur Adolphe Louis Christian Dube, alle-
mand, dont elle avait acquis la nationalité par l'effet de son mariage,
désireuse de recouvrer sa qualité d'haïtienne a fait le 19 Décembre
1932 conformément à l'article 11 de la dite loi, au Parquet de Port-
au-Prince, lieu de sa résidence la déclaration qu'elle renonce à sa natio-
nalité étrangère et qu'elle reprend son ancienne qualité d'haïtienne.
Port-au-Prince, le 30 Décembre 1932.
19 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
ELIE LESCOl^
SECRETAIRE D'ETAT DE VINTERIEUR
Considérant que tout Etat Souverain a le droit d'expulser de son
territoire les étrangers qu'il juge indésirables;
Considérant que le nommé Fred Goeschel, de nationalité suisse, de-
meurant à Port-au-Prince, est indésirable;
Vu l'article 6 de la Loi du 23 Août 1913 sur le séjour des étrangers
en Haïti;
Arrête :
Article 1er. — Le nommé Fred Goeschel, de nationalité suisse, de-
meurant à Port-au-Prince, est expulsé du territoire d'Haïti.
Article 2. — Il sera embarqué sur le premier bateau en partance pour
l'étranger.
Article 3. — La Garde d'Haïti est chargée de l'exécution du présent
Arrêté.
Donné à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur, le 5 Janvier 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT
SECRETAIRERIE D'ETAT DE L'INTERIEUR
COMMUNIQUE
La Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur rappelle aux intéressés, les dis-
positions ci-dessous de l'article 394 du Code Pénal, premier alinéa:
Article 394. — Seront punis d'amende, depuis six gourdes jusqu'à
dix gourdes inclusivement: C. Pén. 36, 383, 385 et suiv., 397, 410.
1. — Les aubergistes, hôteliers, logeurs, ou loueurs de chambres gar-
nies, qui auront négligé d'inscrire de suite et sans aucun blanc, sur un
registre tenu régulièrem.ent, les noms, qualités, domicile habituel,
dates d'entrée et de sortie, de toute persomne qui aurait couché ou passé
une nuit dans leurs maisons, ceux d'entre eux qui auraient manqué à
représenter ce registre aux époques déterminées par les règlements, ou
lorsqu'ils en auraient été requis, aux juges de paix, adjoints ou offi-
ciers de police, ou aux citoyens commis à cet effet; — ^C. Pén. 1 16, 287,
3 90. —Loi du 21 Août 1913, articles 3, 4 et 5.
Les contrevenants seront rigoureusement déférés à la Justice et con-
damnés conformément à la Loi.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J3
SECRETAIRERIE D'ETAT DE L'INTERIEUR
COMMUNIQUE
Le Département de l'Intérieur informe que les peines édictées par
l 'article 342 du Code Pénal seront appliquées aux personnes qui au-
ront importé, distribué, colporté ou vendu les billets de loterie autres
que ceux émis par la Loterie Nationale.
Les autorités compétentes tiendront la main à l'exécution du présent
communiqué.
LIBERTE EGALITE FRATERNITE
REPUBLIQUE D'HAÏTI
DECRET
L'ASSEMBLEE NATIONALE
Vu l'article 42 de la Constitutiom :
Considérant qu'il y a lieu de ratifier la Convention Relative à
l'Union Pan- Américaine ;
Décrète:
Article 1er. — Est et demeure sanctionnée pour sortir son plein et
entier effet la Convention Relative à l'Union Pan- Américaine.
Article 2. — Le présent Décret, auquel est annexée copie de \?. dite
Convention . sera publié et exécute à la diligence des Secrétaires d'Etat,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 25
Septembre 1932, an 129ème de l'Indépendance.
Le Président de V Assemblée Nationale: Denis ST. AUDE
Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires:
Dr. LATORTUE, R. LOUBEAU. ad hoc. DUM. ESTIME, L. THOMAS, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus soit
revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 19>2.
an 129ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: A. BLANCHET
1^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
CONVENTION
Relative à l'Union Pan- Américaine
Leurs Excellences MM. les Présidents des Républiques du Pérou,
de l'Uruguay, du Panama, de l'Equateur, du Mexique, du Salvador,
du Guatemala, du Nicaragua, de la Bolivie, du Venezuela, ds la Co-
lombie, de Honduras, de Costa-Rica, du Chili, du Brésil, de l'Argen-
tine, du Paraguay, de Haïti, de la République Dominicaine, des Etats-
Unis d'Amérique et de Cuba, par l'intermédiaire de leurs Délégués
Plénipotentiaires respectifs, ont décidé de conclure la suivante Con-
vention, qui sera signée comme il est dit dans son article final.
Les Républiques Américaines dont l'union morale repose sur l'éga-
lité juridique des Républiques du Continent, sur le respect mutuel des
droits inhérents à leur complète indépendance, désirant pourvoir ef-
ficacement à la conciliation croissante de leurs intérêts économiques et
à la coordination de leurs activités de caractère social et intellectuel, et
reconnaissaint que les relations entre les peuples sont réglées aussi bien
par le droit que par leurs légitimes intérêts individuels et collectifs;
Elles décident de réaliser leur action conjointe de coopération et de
solidarité au moyen des réunions périodiques des Conférences Inter-
nationales Américaines, ainsi qu'au moyen des organes établis en vertu
d'accords internationaux et par l'intermédiaire de l'Union Pan-Amé-
ricaine qui a son siège à Washington et dont l'organisation et les fonc-
tions sont régies par la présente Convention, dans les termes suivants:
ARTICLE I
Organes de l'Union des Etals Amcrtcains
L'Union des Etats Américains s'applique à l'accomplissement de son but au moyen
des organes suivants:
a) La Conférence Internationale Américaine.
b) L'Union Pan-Américaine, sous la Direction d'un Conseil Directif, ayant son
siège dans la Ville de Washington.
c) Tout organe qui sera établi en vertu de conventions entre les Etats Américains.
La représentation de chaque Etat dans les Conférences et dans le Conseil Directif
est de droit propre.
ARTICLE II
Conférences Internationales Américaines
Les Conférences seront périodiques. Le Conseil Directif de l'Union Pan-Amé-
ricaine signalera la date à laquelle la réunion aura lieu, sans que dans aucun ca' il
puisse y avoir entre l'une et l'autre un délai dépassant cinq ans. sauf pour caus? de
force majeure.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES JJ
ARTICLE III
Conseil Directif
La Direction de l'Union Pan- Américaine sera exercée par un Conseil Directif
formé par les représentants que chacun des Gouvcrnt'ments axnéricains voudra bien
désigner. La désignation peut aussi r^-tomber sur les représentants diplomatiques des
pays respectifs à Washington.
En plus de son propre pays, un Membre du Conseil peut représenter exception-
nellement un autre ou d'autres Pays disposant, dans ce cas, d'autant de voix que de
pays qu il représente.
Le Conseil élira annuellement son Président et son Vice-Président.
ARTICLE IV
Fonctionnaires exécutifs
Le Conseil Directif nommera les fonctionnaires suivants;
Un Directeur Général qui aura à sa charge l'Administration de l'Union Pan-Amé-
ricaine, avec facultés pour promouvoir son plus ample développement, d'accord avec
les termes de cette Convention, du reglemeni et des résolutions du Conseil, envers
lequel il sera responsable.
Le Directeur Général assistera, à titre consultatif aux séances du Conseil Directif.
des Commissions désignées par lui-même, et des Conférences Internationales Amé-
ricaines, afin de fournir les informations qui seraient nécessaires. L^s frais seront
payés avec les fonds de l'Union Pan-Américaine.
Un Sous-Directeur qui remplira des fonctions de Secrétaire du Conseil Directif.
Le Directeur Général préparera les règlements internes qui. régiront les divers dé-
parternents de l'Union Pan-Américaine, ajustés aux dispositions de la présente Con-
vention et les soumettra à l'approbation du Conseil Directif.
Le Directeur Général présentera à la considération de chaque Conférence des Ré-
publiques Américaines une information détaillée de l'œuvre réalisée par l'Union Pan
Américaine pendant la période précédant la réunion de la Conférence.
Il correspond au Directeur de nommer, avec l'approbation du Conseil Directif,
le personnel nécessaire pour l'Union Pan-Américaine s'efForçant autant que possible
à ce que les charges se distribuent entre nationaux des divers pays membres de l'Union.
ARTICLE V
Maintien de l'Union Pan-Amcncaine
Le Conseil Directif de l'Union Pan-Américaine fixera la quote-part qui correspond
à chacun des Gouvernements membres de l'Union Pan- Américaine, pour son main-
tien. Mais les augmentations dans le Budget de l'Union Pan,-Américainc qui excè-
dent plus de 25% le Budget de l'année précédente devront être approuvées par le. vote
unanime du Conseil Directif, devant donner aux représentants le temps nécessaire pour
qu'ils puissent consulter leur? Gouvernements respectifs. La quote-part sera fixée en
prenant comme base les dernières données officielles sur le Chiffre de la population
16
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
qui se trouve en la possession de l'Union Pan-Américaine, le 1er juillet de chaque
année. Le Budget sera communique aux Gouvernements membres de l'Union avant
le 1er juillet de l'année suivante, faisant constater, en le transmettant, quelle est la
quote-part qui correspond à chaque pays et qui devra être payée avant le 1er juillet
de la dite année.
Le Conseil Directif élira, parmi ses membres, une Commission chargée d'examiner,
aux dates que le même Conseil fixera, les comptes des dépenses de l'Union, confor-
mément aux dispositions établies dans le Règlement et suivant lavis de trois experts
<jui seront désignés à cet effet.
ARTICLE VI
Fonctions de l'Union Pan- Américaine
Le Conseil Directif, ainsi que l'Union Pan-Américaine, auront les fonctions que
leur attribue la présente Convention, sous réserve qu'ils n'aient pas des fonctions
de caractère politique.
Les attributions de l'Union Pan-Américaine sont;
1. — Réunir et distribuer des informations et des brochures se référant au dévelop-
pement commercial, industriel, agricole, social et éducatif, ainsi qu'au progrès en
général des pays américains.
2. — Réunir et classer les informations se référant à des Conventions et à des Trai-
tés entre les Républiques Américaines et entre celles-ci et d'autres Etats, ainsi que
celles se référant aux législations des premières.
3. — Coopérer au développement des relations com/mcrciales, industrielles, agricoles
et des problèmes du Travail, des problèmes sociaux et de culture et à une connais-
sance mutuelle plus intime entre les Républiques Américaines.
4. — Agir comme Commission permanente des Conférences internationales Amé-
ricaines, garder ses informations et ses archives, coopérer à obtenir la ratification des
Traités et des Conventions; exécuter et faciliter l'exécution des résolutions adoptées
par les Conférences Internationales Américaines dans leurs attributions; et préparer,
d'accord avec les Gouvernements, le programme officiel des Conférences Internatio-
nales Américaines et proposer à celles-ci un projet de Règlement.
5. — Remplir les fonctions qui lui sont confiées par la Conférence ou par le Con-
seil Directif, en usage des facultés que lui concède cette Convention. Lorsqu un Etat
croit que ses intérêts vitaux sont renfermés dans une question ou que de celle ci ré-
sulte une obligation pour lui. il pourra exiger que la résolution du Conseil soit prise a
l'unanimité.
6. — Le Conseil Directif pourra provoquer la réunion de Conférences Internatio-
nales d'Experts pour l'étude de problèmes de caractère technique d'intérêt commun
pour les pays membres de l'Union et à cet effet, il pourra solliciter des Gouverne-
ments respectifs la nomination d'Experts qui les représentent dans les dites Confé-
rences qui se réuniront aux lieux et aux dates que fixera le Conseil.
Pour obtenir les buts poursuivis en organisant cette institution, le Conseil Directif
procédera à établir dans l'Union Pan-Américaine les sections ou départements admi-
nistratifs qu'il considérera nécessaires.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 17
ARTICLE vu
Dépôt et échange de ratificutions
Les instruments de ratification des traités, conventions et autres documents diplo-
matiques souscrits dans les Conférences Internationales Américaines, seront déposés
à l'Union Pan-Américaine par le représentant respectif dans le Conseil Directif. agis-
sant au nom de son Gouvernement, sans avoir besoin de pleins pouvoirs spéciaux
pour faire le dépôt de la ratification. On donnera décharge du dépôt de la ratification
dans un Acte souscrit par le représentant dans le Conseil, du pays qui ratifie, par le
Directeur Général de l'Union Pan-Américaine et par le Secrétaire du Conseil Directif.
L'Union Pan-Américaine communiquera à tous les Etats membres de l'Union,
par l'organe de ses représentants dans le Conseil, le dépôt des ratifications.
ARTICLE VIII
Communication de documents officiels à l Union Pan-Amcricainc
Les Gouvernements des pays, membres de l'Union, enverront à l'Union Pan-
Américaine deux exemplaires des documents officiels et des publications qui se réfèrent
aux buts de l'Union, lorsqu^e le permet la législation interne des pays respectifs.
ARTICLE IX
Coopération des organisations officielles Pan-Américaines
Afin de coordonner le résultat des travaux des autres organisations officielles pan-
américaines et afin d'établir entre elles des relations d'étroite coopération, le pro-
gramme de leurs travaux et le développement de leurs activités devront être l'objet
d'accords entre leurs corps directifs et le Conseil Directif de l'Union Pan-Américaine,
autant que possible.
Les Gouvernements membres de l'Union qui ne possèdent pas un organe appro-
prié pour l'étude et l'information des questions pan-américaines, établiront une Com-
mission composée de personnes d'expérience en ces questions ou un Bureau annexe
au Ministère des Relations Extérieures chargé des questions pan-américaines.
Ces Commissions ou Bureaux auront les attributions suivantes:
a) Coopérer auprès de leurs Gouvernements respectifs pour obtenir la ratifica-
tion des traités et des conventions, ainsi que l'exécution des accords approuvés par
les Conférences Internationales Américaines.
b) Fournir en temps opportun à l'Union Pan-Américaine les informations néces-
saires pour la préparation de ses travaux.
c) Présenter à l'Union, ou aux orgr \es correspondants, les projets qu'elles consi-
dèrent utiles aux buts poursuivis par l'onion.
ARTICLE X
Le Conseil Directif de l'Union Pan- Américaine établira son règlement et le Statut
de ses fonctionnaires, en fixant leur traitement et leur mise à la retraite.
18
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARTICLE XI
Toute correspondance eu envoi qui se fait par la Poste à l'Union Pan-Américaine,
qui porte l'indication de l'affranchissement employé par l'Union, ainsi que toute cor-
respondance ou envoi de l'Union Pan-Américaine circulera exempt d'affranchissement
sur les postes des Républiques Américaines.
ARTICLE XII
Les Etats contractants pourront se retirer de l'Union Pan-Américaine au moment
qu'ils le désirent, devant payer leurs quotes-parts respectives pour le terme de l'année
fiscale courante.
ARTICLE XIII
Cette Convention ne peut être modifiée que de la miême façon qu'elle fut adopté?.
ARTICLE XIV
La présente Convention sera ratiiiée par les Etats signataires et sjra ouverte à la
signature et à la ratification des Etats représentés à la Conférence, qui n'ont pu !a
signer.
Le président de la Conférence, par l'intermédiaire du Gouvernement de la Répu-
blique de Cuba, remettra aux Gouvernements qui y sont représentés un exemplaire
légalisé du Projet de la Convention afin que s'ils l'approuvent, ils puissent y donner
leur adhésion.
Dans ce but, les Gouvernements adhérents autoriseront leurs représentants diplo-
matiques respectifs ou envoyés spéciaux à la Havane, pour qu'ils procèdent à signer
la Convention. Aussitôt la signature donnée par tous les Etats, la Convention sera
soumise à chaque Gouvernement pour la ratification correspondante.
La présente Convention entrera en vigueur lorsque tous les Etats représentés à la
Conférence recevront l'avis que toutes les ratifications ont été déposées à l'Union
Pan-Américaine et que toutes les adhésions et ratifications des vingt et une Répu-
bliques Américaines ont été reçues.
En foi de quoi, l'on signe la présente Convention et l'on y appose le sceau.
Déclaration de l'Argentine:
La Délégation de l'Argentine déclare, d'accord avec les instructions expresses de
son Gouvernement, qu'elle approuve le projet de Convention et qu'elle le signera;
mais qu'elle fait ici la réserve de ce qu'elle déplore que l'on n'ait pas inclus dans cette
Convention les principjs économiques qu'elle a soutenus dans le sein de la Com-
mission.
Pour copie conforme:
Le Chef de Division au Département des Relations Extérieures: F. COURTOIS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 'jg
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu le 2ème alinéa de l'article 1er de la Loi du 23 Décembre 1925,
modifiant celle du 7 Septembre 1897, concernant l'acquisition par l'E-
tat des propriétés immobilières;
Vu l'article 4 de la Loi du 26 Juillet 1927, modifiant celle du 21
Août 1908 relative à l'administration des biens du domaine de l'Etat;
Vu l'article 442 du Budget de l'Exercice 1931-32 prorogé pour
l'Exercice 1932-1933:
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux
Publics et des Finances, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article 1er. — Les Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux
Publics et des Finances sont autorisés à acquérir pour compte de l'Etat
Haïtien, de Monsieur Henri Clavier une portion de sa propriété sise
Rue Lamartinière, au Bois Verna, moyennant la somim.e de deux mille
sept cent cinquante gourdes (2.750.00 gdes) . Cette propriété qui me-
sure environ 211 mètres carrés 70 doit servir à l'élargissement de la
dite rue.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux Publics et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Janvier 19 33, an
i30ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l' Intérieur : E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: J. E. FANFAN
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Najib
Jacob Baboun, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait, le
28 Décembre 1932, au Parquet du Tribunal Civil de ce ressort, la dé-
claration d'option prévue par l'article 4 de la loi du 22 Août 1907
sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 4 Janvier 193 3
2Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu les Artides 365, 366. 368 du Code Pénal:
Vu, également, l'article 7 du Code Rural et la Loi du 3 février
1926 sur les Forêts:
Considérant qu'il est urgent de prendre, dans l'intérêt de l'Agri-
culture, des mesures propres à assurer la protection et la conservation
des Forêts tant du Domaine de l'Etat que du Domaine des particuliers;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et après délibé-
ration du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article 1er. — Il est formellement défendu de procéder à des coupes
de bois, notamment de pins, et de faire aucun défrichement dans les
forêts appartenant soit au domaine de l'Etat, soit à celui des particu-
liers, sans une autorisation du Service National de la Production Agri-
cole. Il est également défendu de procéder à des coupes de bois sur la
crête des montagnes et aux abords des sources et des rivières, d'abattre,
d'écorcher les arbres plantés sur les places, routes, chemins, rues, ou
voies publiques ou vicinales ou de traverse.
Artick 2. — Il est aussi défendu d'effectuer sur les terrains du do-
maine tant de l'Etat que des particuliers des mutilations et écorche-.
ments aux arbres et tout particulièrement aux pins.
Article 3. — Tout contrevenant aux prescriptions du présent Arrêté
sera appréhendé par l'Officier de Police rurale, soit sur la réquisition
des agents du Service National de la Production Agricole, soit sur la
dénonciation de toutes personnes et déféré, avec le procès-verbal cons-
tatant le fait, au Juge de Paix compétent, qui appliquera la peine
d'emprisonnement prévue par les articles 365. 366 et 368 du Code
Pénal.
Article 4. — Tout individu qui aura connaissance qu'un dommage
quelconque aura été commis sur des arbres du domaine de l'Etat ou des
particuliers, que des coupes de bois auront été pratiquées sur la crête
des montagnes ou aux abords des sources et rivières, sera tenu d'en
donner avis immédiatement à l'autorité compétente, en dénonçant les
auteurs ou complices de ces faits.
BULLETIN DES LOLS ET ACTES
21
Article 5. — La Garde d'Haïti prêtera main forte à l'exécution du
présent Arrêté.
Article 6. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de l'Agriculture, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Janvier 193 3,
An I 30ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de V Agriculture: Dr. Paul SALOMON
Le Secrétaire d'Etat de l Intérieur : E. LESCOT
ARRETE
ELIE LESCOT
SECRETAIRE DETAT DE L'INTERIEUR
Considérant que tout Etat Souverain a le droit d'expulser de son
territoire les étrangers qu'il juge indésirables:
Considérant que le nommé Chepe Josue, de nationalité dominicaine,
demeurant à Jérémie, actuellement à Ouanaminthe, est indésirable:
Vu l'article 6 de la Loi du 23 Août 1913 sur le séjour des étrangers
en Haïti :
Arrête :
Article 1er. — Le nommé Chepe Josue, de nationalité dominicaine,
demeurant à Jérémie, actuellement à Ouanaminthe, est expulsé du. ter-
ritoire d'Haïti.
Article 2. — Il sera embarqué sur le premier bateau en partance pour
l'étranger.
Article 3. — La Garde d'Haïti est chargée de l'exécution du présent
Arrêté.
Donné à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur, le 10 Janvier 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur: E. LESCOT
22 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu l'article 26 de la Loi du 25 Août 1932, sur l'organisation de la
Direction Générale des Travaux Publics:
Considérant que, pour s'acquitter des attributions dévolues à la Di-
rection Générale des Travaux Publics par l'Article 2 de la susdite Loi
d'Organisation, les Ingénieurs et Architectes du Gouvernement doi-
vent avoir un accès facile des Edifices et Bureaux Publics, des établisse-
menits industriels et des chantiers privés;
Considérant qu'il importe de faciliter le contrôle que réclame l'ap-
plication de l'article 31 de la même Loi, en ce qui concerne les In^.é-
nieurs et Architectes Commissionnés;
Considérant qu'il convient de maintenir dans le Corps des Ing?-
nieurs et Architectes Commissionnés l'esprit de Corps si propice au
développement du caractère collectif des actes de la Direction Générale
des Travaux Publics:
Considérant que l'autorité et les privilèges impartis par la Loi aux
Ingénieurs et Architectes du Gouvernement ne leur sont accordés que
comme Agent Officiel du Gouvernement et qu'il importe que, dans une
forme appropriée, les Ingénieurs et Architectes Commissionnés du
Gouvernem.ent en service puissent être partout immédiatement iden-
tifiés:
Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, et de l'avis
du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article 1. — ^Les Ingénieurs et Architectes Commissionnés. en ser-
vice officiel, sont tenus de porter un uniforme.
Article 2. — Il y aura un uniforme de ville et un uniforme de chan-
tiers.
Article 3. — L'uniforme de ville est constitué comme suit;
Costume kaki blanc. Dolman à col droit orné des insignes du génie
(double donjon) en cuivre. Epaulettes noires avec boutons en cuivre
Deux poches extérieures à pattes (Voir croquis ci-joint). Casquette
fond blanc, visière et tour de tête noirs, jugulaire dorée et insigne en
cuivre ou casque blanc avec jugulaire cuir et insigne en cuivre.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
23
Article 4. — L'uniforme de chantiers est constitué comme suit:
Costume kaki gris. Culottes d'cquitation et pantalons ordinaires.
Veste avec ceinture et col rabattu orné des insignes en cuivre ci-dessus
indiqués. Deux poches extérieures à pattes.
Casque gris avec jugulaire cuir et insigne en cuivre.
Souliers en cuir, molletières en cuir marron.
Article 5. — L'uniforme est exigible seulement aux heures de service.
Article 6. — Tout étranger au Corps, qui fera usage de l'uniforme
prévu au présent Arrêté, sera passible de la pénalité édictée par l'Article
218 du Code Pénal.
Article 7. — Le présent Arrêté sera exécute à la diligence du Secré-
taire d'Etat des Travaux Publics et entrera en vigueur, deux mois après
sa publication au Moniteur Oiiîciel.
Fait au Palais National, le 12 Janvier 193 3, an 130ème de l'In-
dépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: J. E. FANFAN
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu les Lois et Arrêtés des 12 Juin, 9 Août et 7 Septembre 1929
sur la standardisation des denrées d'exportation:
Vu l'article 2 de la Loi du 17 Juillet 1929:
Vu les articles 343 et 346 du Code Pénal:
Considérant qu'en vue d'assurer l'exécution des Lois et Arrêtés sur
la Standardisation des denrées d'exportation, de prévenir les fraudes,
falsifications et tromperies de toutes sortes qui peuvent être pratiquées
tant au préjudice des paysans que des acheteurs de café et autres denrées
d'exportation et de faciliter l'application des dispositions du code
pénal relatives aux dites fraudes, falsifications et tromperies, il y a lieu
de prendre les mesures reconnues nécessaires à ces fins;
Considérant que le trafic des denrées, effectué pendant la nuit ne per-
met pas le contrôle des Agents chargés de surveiller la bonne prépa-
ration des denrées d'exportation, notamment du café:
24
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce, de l'Agriculrure,
et de la Justice,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête:
Article 1er. — A partir de la publication du présent Arrêté, il est
formellement défendu de vendre et d'acheter du café ou autres denrées
d'exportation dans les villes, bourgs et dans les campagnes les jours
de marchés ruraux autorisés, avant le lever et après le coucher du soleil.
Article 2. — Tout contrevenant sera puni en Justice de Paix d'une
amende de dix gourdes à cent Gourdes ou d'un emprisonnement de
cinq jours à quinze jours, ou des deux peines à la fois en cas de réci-
dive, ce, en conformité de l'article 2 de la loi du 17 Juillet 1929.
Article 3. — La Garde d'Haïti prêtera main forte à l'exécution dn
présent Arrêté.
Article 4. — -Le Présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat du Commerce, de l'Agriculture, de l'Intérieur
et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Elat du Commerce: J. E. FANFAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: Dr. Paul SALOMON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: ELIE LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution:
Vu l'article 23 de la loi du 5 Août 1931 autorisant la suspension
de la perception en tout ou en partie d'un ou plusieurs droits du tarif
à l'exportation;
Vu l'arrêté du 20 Août 1931, ordonnant que le droit d'exportation
de Gde. 0.015 34 par kilo ne sera appliqué qu'aux bûches de campêchc
et que les racines de campêche acquitteront pour tout droit d'exporta-
tion Gde. 0.005 par kilo:
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
25
Considérant que les droits existant sur les bûches de campêche et sur
les racines de campêche, combinés avec la baisse survenue sur le marché
international du campêche, ont rendu difficile aux exportateurs d'Haïti
la concurrence avec le campêche exporté des autres pays:
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, des Finances
et du Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article 1er. — Sont suspendus, pendant une année civile commen-
çant à partir de la publlication du présent arrêté, tous droits d'expor-
tation établis par l'arrêté du 20 Août 1931. sur les bûches de cam-
pêche et les racines de campêche.
Article 2. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Agriculture, des Finances et du Commerce, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, le 16 Janvier 1933, an 1 30ème de l'In-
dépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: Dr. Paul SALOMON
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: J. E. F ANE AN
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79, 9ème alinéa de la Constitution:
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce
et de commutation de peine:
Sur le rapport favorable du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Arrête:
Article 1er. — La peine de 18 mois d'emprisonnement prononcée
contre le sieur Montes Auguste, par jugement du Tribunal Criminel
de Port-au-Prince, en date du 2 Décembre 1932, est commuée en celle
de 15 mois d'emprisonnement.
26
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
article 2. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Décembre 1932,
An 129ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 octobre 1881 sur les Conseils
Communaux;
Vu la démission du Conseil Communal des Baradères en Novembre
dernier;
Considérant qu'il y a lieu de former une Commission pour gérer
les intérêts de cette commune jusqu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête :
Article 1er. — Les citoyens Auguste Louis. Flérinor Jn -Jacques et
Pauléus Poliscar sont respectivement nommés Président et membres
de la Commission qui doit gérer les intérêts de la commune des Bara-
dères jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — ^Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Janvier 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 07
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79. 9cmc alinéa de la Constitution:
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce
et de commutation de peine:
Considérant qu'il convient, à l'occasion de la fête de l'Indépendance
Nationale de prendre une mesure de clémence et d'adoucissement en
faveur de quelques condamnés, actuellement détenus dans diverses
prisons de la République:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Arrête :
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers
réservés si aucuns sont aux condamnés suivants:
1. — Normil Charles, condamné à un an d'emprisonnement, par ju-
gement du Tribunal Criminel des Gonaïves en date du 8 Novembre
1932:
2. — Cériilia Lahens, condamnée à 3 années de réclusion, par juge-
ment du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 15 Juin
1932:
3. — Elidio Gabral, condamné à 3 années de réclusion, par jugement
du Tribunal Criminel de Port-au-Prince en date du 20 Octobre 1932:
4. — Cémésias Pierre, condamné à 3 mois de prison par jugement
du Tribunal de simple police de Port-au-Prince, Section Nord, en date
du 2 Novembre 1932:
5. — Félix Boutin. condamné à 3 années de travaux forcés, par ju-
gement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 28 Juillet
1932:
6. — André Fabien, condamné à 3 années de travaux forcés par ju-
gement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 1 1 No-
vembre 1932;
7. — Sera Noël, condamné à 4 années de travaux forcés par jugement
du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 21 Octobre
1932:
. 8. — St. -Sauveur Compas, condamné à mort par Jugement du Tri-
bunal Criminel de Port-au-Prince, en date du Décembre 1931 :
28
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
9. — Moravia Marcelin fils, condamné aux travaux forcés à perpé-
tuité, par arrêt du Tribunal de Cassation en date du 2 Décembre
1931;
10. — Pierre St. -Paul, dit Larousse Pierre, condamné à 3 ans d'em-
prisonnement par jugement du Tribunal Criminel de Port-de-Paix,
en date du 1er Juin 1932;
11. — ^Charléus Marseille, condamné à 5 années de travaux forcés
par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 20
Juin 1932:
12. — Hérard Lamarre, condamné aux Travaux forcés à perpétuité
par arrêt du Tribunal de Cassation, en date du 2 Décemibre 1931;
13. — Absalon Dicette, condamné aux travaux forcés à perpétuité,
par arrêt du Tribunal de Cassation, en date du 2 Décembre 1931;
14. — Edgard Ogé, condamné à 15 ans de travaux forcés par arrêt
du Tribunal de Cassation, en date du 2 Décembre 1931 ;
15. — ^Napoléon Auguste, condamné à 5 ans de réclusion, par arrêt
du Tribunal de Cassation, en date du 2 Décembre 1931.
Article 2. — La peine de mort prononcée contre les condamnés sui-
vants est commuée en celle de travaux forcés à perpétuité:
1. — Michel Elias, condamné à la peine de mort par jugement du
Tribunal Criminel des Gonaïves;
2. — Milis Dézeau, condamné à la peine de mort par jugement du
Tribunal Criminel dés Gonaïves;
3. — Chérilus Luccé. condamné à la peine de mort par jugement du
Tribunal Criminel des Gonaïves;
4. — Luccéïde Louis, condamné à la peine de mort par jugement
du Tribunal Criminel des Gonaïves;
5. — Prophélis Prophète, condamné à la peine de mort par jugement
du Tribunal Criminel des Gonaïves:
6. — Anniilus Noël, condamné à la peine de mort par jugement du
Tribunal Criminel des Gonaïves;
7. — ^Ckrius Noël, condamné à la peine de mort par jugement du
Tribunal Criminel des Gonaïves;
8. — Foires Cadiche, condamné à la peine de mort par jugement du
Tribunal Criminel des Gonaïves;
9. — Eugène Préveau, condamné à la peine de mort par jugement du
Tribunal Criminel de Jacmel.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
29
Article 3. — 1. — ha peine des travaux forcés à perpétuité prononcée
contre Termitus Titus, par jugement du Tribunal Criminel de Port-
au-Prince, est commuée en celle de 15 ans de travaux forcés:
2. — La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Fré-
déric Guillerouette, par jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves,
en date du 15 Juillet 1931 est commuée en celle de 15 ans de travaux
forcés ;
3. — La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Elius
Baptiste par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, est
commuée en celle de 1 5 ans de travaux forcés ;
4. — -La peine de 15 ans de travaux forcés prononcée contre Alisna
Alexis par jugement du Tribunal Criminel de Port-de-Paix est com-
muée en celle de 9 ans de travaux forcés;
5. — -La peine de 10 années de travaux forcés prononcée contre Pha-
lange Justin par jugement du Tribunal Criminel de Jéréraie est com-
muée en celle de 5 ans de travaux forcés;
6. — La peine de 10 ans de travaux forcés prononcée contre Elias
Mouché par jugement du Tribunal Criminel de Jérémie est commuée
en celle de 5 ans de travaux forcés.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Décembre 1932,
An 129ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle Marie
Victoria Indonié, née en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait,
le 10 Juin 1932, au Parquet du Tribunal Civil de ce ressort, la décla-
ration d'option prévue par l'article 4 de la loi du 22 Août 1907 sur
la nationalité.
Port-au-Prince, le 13 Janvier 1933.
^Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution et l'article 35 de la loi du 21
Décembre 1922 sur la circulation des véhicules:
Considérant qu'il importe de modifier l'article 27 des Règlements
relatifs à la circulation des véhicules et autres sur les voies publiques;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — L'addition suivante est faite à l'article 27 des Règle-
ments relatifs à la circulation des véhicules et autres sur les voies pu-
bliques, énumérant les personnes dont les voitures sont exemptées de
toutes taxes:
Aux Préfets de la République;
Au Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Cassation;
Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux Civils;
Aux Juges d'Instruction.
Article 2. — Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur est charge de l'exécu-
tion dv. présent arrêté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Janvier 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Elai de i Iniérieur : E. LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu les articles 21 et 22 de la loi du 5 Août 1931 portant fixation
des dépenses de l'exercice 1931-1932, maintenue pour l'exercice 1932-
1933, par l'Arrêté du 30 Septembre 1932:
Vu la loi du 25 Septembre 1932 portant fixation des voies
et moyens de l'exercice 1932-1933;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 31
Considérant qu'il est urgent d'acheter des bouées et accessoires pour
bouées pour être installées par le Service des Gardes-Côtes dans les
rades du pays, et qu'il n'y a pas de crédit prévu au Budget à cette fin:
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de dix mille Gourdes (Gdes. 10.000.00) pour l'achat
de bouées et accessoires pour bouées.
Article 2. — Ce crédit sera couvert au moyen des disponibilités du
Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le con-
cerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Janvier 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire- d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
No. ^65 Port-au-Prince, le 12 Janvier 1933.
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
CIRCULAIRE
Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux Civils de la
République.
Monsieur le Commissaire,
Chaque jour, parviennent à mon Département les doléances de
l'Administration Générale des Contributions et des Conseils Commu-
naux de la République qui se plaignent du retard mis pftr les Greffiers
des Justices de Paix à verser à la caisse des Communes le montant des
amendes prononcées et recouvrées pour contravention de Police.
32 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Malgré les formelles instructions que j'ai passées, cet état de chose,
loin de s'améliorer, menace de dégénérer en un véritable scandale, au
point que j'ai dû ordonner des poursuites contre quelques-uns de ces
greffiers.
Mon Département ne peut pas tolérer que se perpétuent plus long-
temps ces abus si préjudiciables aux intérêts des populations et des di-
verses Communes qui souffrent de la mauvaise conduite et de l'infi-
délité de ces fonctionnaires.
Aussi bien, en vue d'arrêter ce désordre et en attendant que ceux
qui sont reconnus fautifs soient révoqués et contraints pénalement à
restituer les valeurs qu'ils ont dissipées, je vous demande d'inviter les
Greffiers des Tribunaux de Paix de votre Juridiction à verser chaque
jour entre les mains des Receveurs Communaux et des Préposés des
Contributions, le montant intégral des amendes recouvrées.
En ce qui concerne les amendes non recouvrées, le Greffier en dressera
une liste qu'il enverra aux Receveurs Communaux ou au Bureau des
Contributions et un double vous sera également remis pour vous per-
mettre de vérifier la com.ptabilité des Greffes.
Je vous recommande, par un contrôle incessant, de veiller à ce que
les présentes instructions soient fermement exécutées et qu'il vous soit
régulièrement soumis la quittance établissant le versement effectif des
dites amendes.
Mon Département désire aussi que, par un rapport hebdomadaire,
vous lui signaliez pour une sanction immédiate, tout fonctionnaire qui
aura contrevenu à la présente décision.
Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite con-
sidération.
E. LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 79 et 108 de la Constitution:
Vu la loi du 6 octobre 1881 régissant l'Institution Communale;
Vu les articles 4, 5 et 6 de l'arrêté du 13 octobre 1932 confiant la
perception des recettes des communes de deuxième catégorie à l'Admi-
nistration Générale des Contributions;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
33
Considérant que, pour les Communes de première catégorie qui ont
confié la perception de leurs recettes à l'Administration Générale des
Contributions, l'expérience a démontré l'inefficacité du mode de con-
trôle prévu aux articles 4 et 5 de l'arrêté du 13 octobre 1932, et qu'il
importe, toujours dans l'intérêt de ces communes, d'établir un système
de contrôle à la fois plus effectif et plus rapide;
Sur les rapports des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête:
Art'cle 1er. — Les rjcettts dis Communes de prc;nièi3 catégorie re-
couvrées par l'Administration Générale des Contributions et déposées
à la Banque Nationale de la République d'Haïti pour compte des dites
Communes, seront tirées, pour le paiement des dépenses budgétaires et
pour l'exécution des Arrêtés de crédit dûmenit approuvés par l'Autorité
Supérieure, sur récépissé signé du bénéficiaire, du Receveur et approuvé
par le Magistrat Communal.
Article 2. — Du premier au 10 de chaque mois les Adttninistrations
Communales de première catégorie sus-envisagées, expédieront au Dé-
partement de l'Intérieur par l'entremise du Préfet d'Arrondissement,
un extrait de compte relatif aux dépenses du mois précédent, affirmé
sincère et véritable, daté et signé du Receveur et du Magistrat. Chaque
chef de dépense mentionné dans le dit extrait, sera appuyé du duplicata
du récépissé y relatif.
Article 3. — Le Receveur et le Magistrat Communal seront solidai-
rement responsables de tout dépassement de douzième ou du montant
d'un Arrêté de crédit régulièrement approuvé.
Article 4. — Le présent Arrêté abroge tout Arrêté et règlement qui
lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat
de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Pailais National, à Port-au-Prince, le 2 Février 1933, an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
2-— B. des L. et A.
34 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution :
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Comjnerce:
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée «Coopérative Jacmélienne»:
Vu la demande d'autorisation, produite le 16 Janvier 1933, par
Me. Labbé Barthélémy, Avocat, l'un des Fondateurs de la dite So-
ciété;
Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce,
Arrête:
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «Coo-
pérative Jacmélienne» et formée par Acte public, en date du Vingt-
Sept Décembre Mil Neuf-Cent-Trente-Deux, et enregistré.
Article 2. — ^Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la
Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif et les
Statuts de la dite Société, constatés par actes publics, reçus au rapport
de Me. Louis Brossard et en présence de Me. Dantès Leroy, Notaires à
Jacmel, en date du Vingt-Sept Décemibre Mil-Neuf-Cent-Trente-
Deux, et enregistrés.
Article 3. — La présente autorisation, donnée, pour sortir son plein
effet, sous les conditions fixées à l'article 2, pourra être révoquée pour
les causes et motifs y prévus, sans préjudice des dommages-intérêts en-
vers les tiers.
Article 4. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat du Commerce.
Donné au Palais National, le 25 Janvier 1933, An 1 30ème de l'In-
dépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: J. E. FANFAN
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 35
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution:
Vu l'article 11 du Concordat et la loi du 14 Septembre 1863 sur
l'organisation et l'administration des Conseils de Fabrique:
Vu la Requête de Sa Grandeur Monseigneur l'Evêque du Cap-Haï-
tien;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Cultes et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article 1er. — Le Quartier de Fcrrier et la Section de bas de Mari-
baroux sont rattachés à la Paroisse de Fort-Liberté.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat dés Cultes.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Février 1933, an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire if Etat des Cultes: A. BLANCHET
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution:
Vu l'article 72 de la loi de 1881 sur les Conseils Communaux:
Vu l'article 21 de la loi du 5 août 1931 portant fixation des dé-
penses de l'Exercice 1931-1932. maintenue pour l'année budgétaire
1932-1933 par l'arrêté du 30 septembre 1932:
Considérant que la Commune des Verrettes a décidé de construire
un Hôtel de Vilh où des salles seront réservées à deux écoles primaires
et aux services administratifs locaux, et qu'il y a lieu, vu que les res-
36
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
sources de la commune sont insuffisantes pour subvenir à une telle dé-
pense obligatoire, d'y pourvoir par un prêt à la Commune des Ver-
rettcs sur les fonds du trésor public ;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit à cet effet dans le budget de
l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir:
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique, de
l'Intérieur et des Finances,
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un crédit
extraordinaire de Quinze Mille Gourdes (G. 15.000) pour un prêt à
intérêts de 6% en couverture des avances de l'Etat à la construction
aux Verrettes, Commune dépendant de l'Arrondissement de St. -Marc,
d'un Hôtel de Ville assez spacieux pour que des salles soient réservées
à deux écoles primaires et à d'autres services administratifs.
Article 2. — Il est ouvert au Département de l'Instruction Publique
un crédit extraordinaire de Dix Mille Gourdes (G. 10.000) pour la
participation de ce Département à la construction des salles affectées
aux écoles primaires au susdit Hôtel de Ville. Le crédit de l'article
683 du budget du Département de l'Instruction Publique ne sera pas
utilisé pour un montant correspondant.
Article 3. — Le Département des Travaux Publics contribuera à la
construction des salles destinées aux autres services administratifs dans
le sus-dit Hôtel de ViLle sur le crédit de l'article 448 — Maisons d'Ecole
— du Budget et sur toute contribution qu'il pourra obtenir des autres
services publics intéressés.
Article 4. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés du
Trésor Public.
Article 5. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Finances, de l'Instruction Publique et de l'Intérieur,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Février 1933, an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:
Dr. PAUL SALOMON
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: ELIE LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: J. E. FANFAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. BLANCHET
BULLETIN DES LOIS ET ACTES "^J
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution:
Vu l'Arrêté du 17 Septembre 1896 relatif à la Constitution de la
Société dénommée «Usine à Glace de Port-au-Prince»;
Vu l'article 46 du Code de Commerce:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Comimerce et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article 1er. — Est approuvée, sous les réserves des dispositions des
Lois, Arrêtés et Règlements, la modification par addition apportée à
l'article 1er des Statuts de la Société Anonyme dénom,mée «Usine à
Glace de Port-au-Prince>">, par l'Assemblée Générale des Actionnaires
dans sa réunion du 2 Novembre 1932, tenue à Port-au-Prince, la-
quelle modification est contenue dans l'Acte du 10 Novembre 1932,
au rapport de Me. Eustache Edouard Kénol, notaire public à Port-au-
Prince.
Article 2. — -Cette modification par addition aux dits Statuts i Art.
1er) ne s'appliquera aux nouvelles activités qui y sont prévues et aux-
quelles entend se livrer la dite Société Anonyme, que sous la réserve
expresse et formelle qu'elles ne devront s'exercer qu'en dehors de ce qui
fait l'objet du Monopole et de la Franchise à elle concédés par les ar-
ticles 1er et 3 du Contrat du 11 Septembre 1895, sanctionné par la
loi du 27 Septembre de la même année.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat du Commerce et des Travaux Publics, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Janvier 19 33,
an 1 30ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: J. E. FANE AN
38
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Par devant Me. Eustache Edouard Kénol et son Collègue, Notaires
à Port-au-Prince, soussignés:
A comiparu:
Monsieur J. Léiio Joseph, avocat, demeurant et domicilié à Port-
au-Prince.
Lequel a, par ces présentes, déposé à Me. Edouard Kénol l'un des
Notaires soussignés une copie de la modification apportée à l'article
1er des statuts de la Société de l'Usine à Glace de Port-au-Prince.
Cette pièce écrite sur une feuille de papier au timbre de trente cinq
centimes est enregistrée à Port-au-Prince le neuf octobre mil neuf cent
trente deux et est demeurée annexée à la minute des présentes: Dont
acte.
Fait et passé à Port-au-Prince en notre Etude ce jour dix Novembre
mil neuf cent trente deux.
Et après lecture le Comparant a signé avec nous Notaires.
Ainsi signé en pareil endroit de la minute des présentes: J. Lélio
Joseph av., M. Oriol not., E. Kénol not., — Ensuite est écrit: Enre-
gistré à Port-au-Prince le Onze Novembre mil neuf cent trente deux
folios 186/187 Ro. Case 721 du Registre O. No. 5 des actes civils.
Perçu: droit fixe une gourde cinquante centimes. Le Directeur prin-
cipal de l'Enregistrement (signé) Ls. Ethéart.
ColLationné (S) E. Kénol not.
Suit la teneur de l'annexe.
Usine à Glace de Port-au-Prince.
Port-au-Prince, Haïti.
Procès-verbal de la réunion en Assemblée Générale extraordinaire
tenue à Port-au-Prince, ce 2 Novembre 1932.
La séance est ouverte à 9 heures a. m. par le vice Président Mr. F. J.
Grau.
Sont présents ou représentés les membres suivants:
Mr. F. J. Grau, vice-Président et Directeur,
Mr. W. K. Horton J. Secrétaire et Directeur,
Mr. J. Lélio Joseph, Directeur,
Mr. C. H. Wanzer, Président et Directeur (par mandat ) .
Mr. E. S. Paine, Trésorier et Directeur (par mandat).
Mr. Wanzer par l'organe de son représentant Mr. F. J. Grau vice
Président, propose de modifier l'article 1 des statuts de la Société, par
l'addition du texte suivant:
Et aussi pour construire, maintenir, faire fonctionner des chambres
frigorifiques, fournir, vendre la réfrigération ou le froid sous toutes les
formes commercialement utilisées; — acheter, vendre, trafiquer en
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
39
appareils frigorifiques, réfrigérateurs, glacières, sorbetières, et tous ar-
ticles servant à la consoniimation de la glace ou du froid; — fabriquer,
vendre, délivrer crème glacée, sorbets, et sous toutes formes des articles
de confiserie ou aliments réfrigérés ou geilcs; — acheter, fabriquer, ven-
dre et délivrer lait, crème, beurre et toutes autres formes de produits
de laiterie, toutes sortes de produits alimentaires et tous articles parais-
sant en rapport avec les ci-dessus énumérés.
La proposition est votée à l'unanimité et autorisation est donnée
de remplir les formalités légales.
La Séance est levée à 9 h. 20 a. m.
(Signé) F. J. Grau, Vice Président et mandataire, W. K. Horton,
secrétaire et mandataire et J. Lélio Joseph.
Pour copie: F. J. Grau.
En conséquence de ce qui précède, l'article premier des Statuts de la
Société devient comme suit:
Article 1er. — Les Comparants sus-nommés s'associent par les pré-
sentes, entre eux et avec les soumissionnaires des actions dont il sera
ci-après parlé, pour l'établissement dans la commune de Port-au-
Prince et l'exploitation d'une Usine pour la fabrication de la glace
artificielle; et aussi pour construire, maintenir, faire fonctionner des
chambres frigorifiques, fournir, vendre la réfrigération ou le froid
sous toutes les formes commercialement utilisées; acheter, vendre, tra-
fiquer en appareils frigorifiques réfrigérateurs, glacières, sorbetières, et
tous articles servant à la consommation de la glace ou du froid; —
Fabriquer, vendre, délivrer crème glacée, sorbets, et sous toutes formes
des articles, de confiserie ou aliments réfrigérés ou gelés; — acheter,
fabriquer, vendre et délivrer lait, crème, beurre et toutes autres formes
de produits de laiterie, toutes sortes de produits alimentaires et tous
articles paraissant en rapport avec les ci-dessus énumérés.
Pour copie (S) W. K. Horton, J.
Approuvé: F. J. Grau, Vice Président, — Ensuite est écrit. Enre-
gistré à Port-au-Prince, le neuf Novembre mil neuf cent trente deux
folios 178/179 Ro. Case 684 du Registre C. No. 5 des actes civils.
Perçu: droit fixe Une gourde. Le Directeur principal de l'Enregis-
trement (signé) Ls. Ethéart.
Pour copie conforme (S) E. Kénol, not.
Il est ainsi au brevet original de la pièce ci-dessus transcrite, demeu-
rée en la possession de Me. Edouard Kénol, Notaire soussigné.
(S) E. Kénol, not.
^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu la loi du 21 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Considérant que. suivant rapport motivé de la Garde d'Haïti, cer-
tains prisonniers, détenus dans la prison de la ville des Cayes. sont
atteints de certaines maladies graves qui exigent leur isolement des
autres prisonniers; que leur état ne leur permet pas de subir le régime
des prisons; que les sentiments d'humanité commandent en leur faveur
une mesure de clémence;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Arrête :
Article 1er. — ^Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers
réservés si aucuns sont, aux prisonniers suivants:
1. — Marguerite Sanon. condamnée à 4 mois de prison par jugement
du Tribunal de Paix de St-Jean du Sud en date du 21 Novembre
1932;
2. — Yius Jean-Baptiste, condamné à 3 mois d'emprisonnement par
jugement du Tribunal de Paix de Torbeck en date du 13 Décembre
1932;
3. — ^Joseph Jean-Baptiste, condamné à six mois d'emprisonnement
par jugement du Tribunal de Paix des Anglais en date du 3 Novem-
bre 1932.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Février 1933,
an 1 30ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Sous-Secrétatre d'Etat de la Justice: LEON ALFRED
BULLETIN DES LOIS ET ACTES , ^J
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79, 9ème alinéa de la Constitution;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'Exercice du droit de grâce;
Arrête :
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers
réservés, si aucuns sont, au sieur Valdéus Valdor, condamné à 3 années
de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel de Port-de-
Paix, en date du 25 Novembre 1932.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Février 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Sous-Secrétatre d'Etat de la Justice: LEON ALFRED
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 4, 15, 23 et 25 de la loi du 5 Février 1923 sur les
pensions;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du Con-
seil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après
indiquées, s'élevant à la somme de Quatre cent quatre vingt quatorze
gourdes, seize centimes (Gdes. 494,16).
Savoir: Gdes.
1. — Alexandre Moïse, ancien Conseiller d'Etat 250.00
2. — Auguste Rameau, ancien Juge au Tribunal Civil de Port-au-Prince 116.66
3. — Emmanuel Guttierez, ancien employé à la Chambre des Comptes 67.50
4. — Boily Mirambeau, ancien employé supérieur au Département de la
Justice ' 60.00
Article 2. — Ces pensions seront inscrites au Grand Livre des pen-
sions civiles tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait
en être délivré aux pensionnaires, conformément à la loi en la matière.
42
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1 3 Février 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Arrête :
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers
réservés si aucuns sont, au sieur Télèphe Lhérisson, condamné, le 3
Mai 1932, à une année de Travaux forcés, par une cour martiale.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Février 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Sous-Secrétaire d'Etat de la Justice: LEON ALFRED
A RRET E
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution:
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux et les dispositions additionnelles de la loi du 19
août 1913;
Vu le rapport du Préfet des Arrondissements de Saint-Marc et de
Dessalines en date du 15 février 1933;
Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administra-
tion de dissoudre le Conseil Communal de Saint-Marc et de former
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
43
une Commission pour gérer les intérêts de la Commune de Saint-
Marc jusqu'aux prochaines élections:
Sur les rapports du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Préfet des
Arrondissements de Saint-Marc et de Dessalines,
Arrête :
Article 1er. — Le Conseil Commiunal de Saint- Marc est dissous.
Une Commission composée des citoyens Victor GuiUaume, Président,
Crescent Jean-Baptiste et Sténio Alerte, membres, est instituée pour
gérer les intérêts de la Commune de Saint-Marc jusqu'aux prochaines
élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
■ Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 février 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution:
Vu ks articles 5 et 6 de la Loi du 7 Novembre 1918 sur l'organi-
sation des Préfectures:
Considérant que les disponibilités du Trésor ne permettent pas
d'instituer toutes les Préfectures prévues pour le Département du
Nord;
Considérant qu'il y a lieu d'instituer une nouvelle Préfecture dans
ce Département et de répartir entre celle-ci et la Préfecture du Cap-
Haïtien, les Circonscriptions à administrer:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article 1er. — Le Préfet du Cap-Haïtien administrera provisoire-
ment les Arrondissements du Cap-Haïtien, de la Grande-Rivière-du-
Nord, de Limbe, du Borgne et de Plaisance.
44
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Les Arrondissements du Fort-Liberté, du Trou et de
VaiUière seront administrés provisoirement par un Préfet qui aura son
siège à Fort-Liberté.
Article 3. — Le présent Arrêté abroge tous autres arrêtés ou règle-
ments qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Février 1933,
an 130ème de rindépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Lv Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
Port-au-Prince, le 22 Février 1933.
LE SECRETAIRE D'ETAT DE L'INTERIEUR
CIRCITLAÎRE
Aux Préfets de la République.
Monsieur le Préfet,
Mon Département croit nécessaire de vous rappeler les dispositions
des règlements sur les loteries, interdisant la vente sur tout le territoire
de la République des bil'lets de loteries étrangères ou de loteries non
autorisées.
Vous voudrez bien tenir fermement la main aux dispositions sus-
mentionnées, en déférant les contrevenants à la Justice.
Vous ordonnerez de plus que les billets de loteries en question soient
saisis entre les mains des vendeurs, et vous en donnerez immédiatement
avis à mon Département.
Recevez, Vlonsieur le Préfet, l'assurance de ma considération dis-
tinguée.
ELLE LESCOT
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
AVIS
Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal Civil de Port-au-Prince, le sieur Marc Benodin est
né en Haïti de mère haïtienne.
En conséquence, il est haïtien d'origine, conformément à l'article
2. 3ème alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4c
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux;
Vu l'arrêté du 3 Mars 1886 classant la commune de Léogâne dans
la catégorie des co^mmunes s'administrant elles-mêmes;
Considérant qu'il résulte des états de perception émanés de l'Ad-
ministration Communale de Léogâne que les recettes de cette commune
sont nettement inférieures à celles de plus d'une commune de 2ème
catégorie;
Considérant qu'il importe dans l'intérêt de la Commune de Léo-
gâne d'aviser aux moyens de relever ses finances;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête:
Article 1er. — L'arrêté du 3 Mars 1886 est et demeure rapporté.
Article 2.— Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Février 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etal de l'Intérieur : E. LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu les articles 217 et 218 du Code Pénal;
Considérant qu'il importe de créer un Insigne du Trésor;
Considérant qu'il importe aussi de créer un sceau du Trésor à
l'usage du service des douanes et de l'Administration des Contribu-
tions;
.-46
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat d9s J-'inances et de la Justice,
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article 1er. — Il est créé un Insigne du Trésor de la République
d'Haïti et un sceau du Trésor.
'Article 2. — L'Insigne du Trésor consistera en deux circonférences
concentriques de couleur or, dont les rayons seront dans le rapport de
cinq à sept; dans l'espace annulaire de couleur rouge sera inscrite la
légende: «Trésor de la République d'Haïti». Le cercle intérieur sera
de couleur bleue et formera un fond sur lequel sera plaqué un écu de
couleur rouge. Dans l'écu seront dessinés, en couleur or. une clé et
un palmier coiffé d'un bonnet phrygien et une balance; le palmier
servant de support à la balance et la clé étendue au-dessous du pal-
mier.
Article 3. — Le Sceau du Trésor portera l'Insigne du Trésor, mais
le tout en couleur rouge.
Article 4. — Le port de l'Insigne du Trésor ou la présentation d'un
document mjuni du Sceau du Trésor attestent, à l'égard de tous, que
lé porteur de cet insigne appartient au Service des douanes ou à l'Ad-
ministration des Contributions, ou que le document en question émane
de ce service ou de cette administration.
En outre, les agents préposés a la perception des droits de douane,
impôts, contributions, taxes, auront une carte d'identité portant le
Sceau du Trésor, et nul ne pourra prétendre ignorer leur qualité quand
ils auront exhibé cette carte.
Article 5. — Quiconque, sans titre, aura fait usage de l'Insigne ou du
Sceau prévus aux articles 1er et 3 de cet arrêté, sera poursuivi, con-
formément aux dispositions des articles 217 et 218 du Code Pénal,
sans préjudice des poursuites pour faux, le cas échéant.
Article 6. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Février 1933,
an nOème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
; Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT
BULLETIN DFS LOIS HT ACTES ^7
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu l'article 2 de la Loi du 13 Juillet 1926;
Considérant qu'il y a lieu de prescrire le chômage des Services Pu-
blics pendant les jours gras:
Arrête :
Article 1er. — Les Services Publics, le Commerce et les Ecoles chô-
meront le 27 Février à partir do midi et le 28, mardi gras, toute la
journée.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de l'Instruction Publique.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Février 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etal de l Intérieur: E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Inslruciion Publique: Dr. PAUL SALOMON
ARRETE
ELIE LESCOT
SECRETAIRE D'ETAT DE L'INTERIEUR
Considérant que tout Etat Souverain a le droit d'expuls€r de son
territoire les étrangers qu'il juge indésirables:
Considérant que les nom^més Benjamin Peguerro, Diego GruLIon et
Manuel Rodriguez, de nationalité dominicaine, demeurant à Port-
au-Prince, sont indésirables;
Vu l'article 6 de la loi du 23 Août 191 3 sur le séjour des étrangers
en Haïti:
Arrête:
Article 1er. — Les nommés Benjamin Peguerro, Diego Grullon et
Manuel Rodriguez, de nationalité dominicaine, demeurant à Port-au-
Prince sont expulsés du territoire d'Haïti.
Article 2. — Ils seront embarqués à destination de l'étranger.
48
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — La Garde d'Haïti est chargée de l'exécution du présent
arrêté.
Donné à la Secrétaireric d'Etat de l'Intérieur le 11 Février 1933,
an 130ènie de l'Indépendance.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu les articles 8 et 11 de la loi du 5 Août 1931 portant fixation
des dépenses de l'exercice 1931-1932 maintenue pour l'exercice 1932-
1933 par l'Arrêté du 30 Septembre 1932, lequel a également mainte-
nu le budget des dépenses du précédent exercice modifié par l'Arrêté
du 23 Novembre 1931:
Et en conformité d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat:
Arrête :
Article 1er. — La somme des crédits à répartir entre les différents
Départements Ministériels pour le Service courant du mois de Mars
1933 s'élève à la somme de Un Million six cent quatre vingt trois
mille cinq cent cinquante sept gourdes quarante et un centimes (Gdes.
1.683.557,41) comme suit:
Gourdes
Chapitre 2 — Départ. Relations Extérieures 40.216,82
Chapitre 3 — Départ. Finances 69.938,32
Chapitre 4 — Départ. Commerce 25.794,65
Chapitre 5 — Départ. Intérieur. 816.924,93
Chapitre 6 — Départ. Travaux Publics 277.549,14
Chapitre 7 — Départ. Justice 100.228,67
Chapitre 8 — Départ. Agriculture 131.155,88
Chapitre 9 — Départ. Travail 43.486,48
Chapitre 10 — Départ. Instruction Publique 148.436,48
Chapitre 1 1 — Départ. Cultes 29.826,04
Total 1.683.557.41
Article 2. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Février 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES Ag
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la
loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 8 Fé-
vrier 1933, No. 91;
Attendu que le sieur José Ramon Funes, de nationalité cubaine, a,
devant le Juge de Paix de Quartier-Morin, fait la déclaration et prêté
le serment prévus par la Loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet
effet le 22 Novembre 1932, enregistré le même jour; qu'il a, en outre,
neuf années de résidence en Haïti;
Arrête .
Article 1er. — Le sieur José Ramon Funes acquisrt la qualité d'Haï-
tien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité,
conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la
République.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Février 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Sous-Secrétaire d'Etat de la Justice: LEON ALFRED
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 octobre 1881 sur les Conseils
Communaux;
Vu la démission des deux membres de la Commission Communale
du Môle St. -Nicolas;
Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de compléter la dite
Commission;
50
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur les rapports du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Préfet des
Arrondissements du Nord'Ouest,
Arrête :
Article 1er. — Les citoyens Philantrope Alexandre et Lafleur St.-
Fleur sont nommés membres de la Commission qui doit gérer les in-
térêts de la commune du Môle St. -Nicolas jusqu'aux prochaines élec-
tions.
Article 2. — Le présent Arrête sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Février 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux;
Vu la démission du Président de la Commission Communale de
Bombardopolis;
Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de compléter la dite
Commission ;
Sur les rapports du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Préfet des
Arrondissements du Nord'Ouest,
Arrête :
Article 1er. — Le citoyen Larrieux Briséus est nommé Président de
la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune de Bombar-
dopolis jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Février 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES Ci
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution, 9ème alinéa;
Vu la loi du 24 Septembre 1860, sur l'exercice du droit de grâce:
Arrête :
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des
tiers réservés — au sieur Montés Auguste, condamné à 18 mois d'em-
prisonnement par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince,
en date du 2 Décembre 1932;
Article 2. — ^Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Février 1933.
An 130ème de l'Indépendance.
STENiO VINCENT
Par le Président:
Le Sous-Secrétaire d'Etat de la Justice: LEON ALFRED
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79, 9ème alinéa de la Constitution;
Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce:
Arrête :
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers
réservés si aucuns sont aux sieurs Duliban Zamor et Saint Eugène Jo-
seph. condam,nés, chacun à six mois d'emprisonnement, par jugement
du Tribunal de simple police de la Petite Rivière de Nippes, en date
du 20 Octobre 1932.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Février 1933,
An nOème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Sous-Secrétaire d'Etat de la Justice: LEON ALFRED
52 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution:
Vu la Loi du 26 Septembre 1932 sur l'organisation du Service Na-
tional de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural;
Vu la Loi du 19 Septembre 1932 créant le Corps des Agents Agri-
coles et fixant leurs attributions;
Vu les articles 24 et 25 du Code Rural;
Vu la loi du 5 Juillet 1929 modifiant l'article 26 du Code Rural;
Vu la loi du 13 Juin 1929 sur la Standardisation obligatoire des
denrées d'exportation;
Considérant qu'il y a lieu d'améliorer les conditions de préparation,
de manipulation et du commerce du coton d'Haïti;
Considérant que la Standardisation du coton ne peut être basée que
sur des lots de coloration uniforme;
Considérant qu'un coton blanc est commercialement déprécié lors-
qu'il est mélangé de coton jaune, kaki, beige ou brun;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, du Com-
merce, de l'Intérieur, des Finances et de la Justice,
Arrête :
Article 1. — Il est défendu de mettre en vente, d'acheter, d'accepter
en paiement, de transporter; 1. — ^du coton blanc contenant des flo-
cons de coton de coloration différente (beige, jaune, kaki, brun, etc.) ;
2. — ^du coton teinté contenant des flocons de coton blanc.
Article 2. — ^La vente, l'achat, l'acceptation en paiement, le trans-
port du coton teinté (beige, jaune, kaki, brun, etc.) est permis pour
autant que ce coton ne contienne pas de flocons de coton blanc.
Article 3. — Les Agents du Service National de la Production Agri-
cole et de l'Enseignement Rural, ceux de la Garde d'Haïti et du Bu-
reau des Contributions sont spécialement chargés de veiller à l'exécu-
tion des dispositions du présent arrêté.
Article 4. — Toute contravention au présent arrêté sera passible des
peines prévues par la loi du 5 Juillet 1929 modifiant l'article 26 du
Code Rural.
BULLETIN DES LOLS ET ACTES
53
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Février 1933, an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce : J. E. FANFAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: Dr. Paul SALOMON
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: ELIE LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution et l'article 23 de la loi du 21
Décemibre 1922 sur la circulation des véhicules;
Considérant qu'il importe de modifier l'article 27 des Règllements
relatifs à la circulation des véhicules et autres sur les voies publiques;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête :
Article 1er. — L'addition suivante est faite à l'article 27 des Règle-
ments relatifs à la circulation des véhicules et autres sur les voies pu-
bliques, énumérant les personnes dont les voitures sont exem.ptées de
toutes taxes: Le Vice-Président du Tribunal de Cassation et les
Doyens des Tribunaux Civils.
Article 2. — Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur est chargé de l'exé-
cution du présent Arrêté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Mars 1933, an
130èm.e de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu l'article 21 de la loi du 5 Août 1931 portant fixation des dé-
penses pour l'exercice 1931-1932, maintenue pour l'année budgétaire
1932-1933 par l'arrêté du 30 Septembre 1932;
54
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que des fonds sont nécessaires à l'aménagement et à
l'achat des premières fournitures et d'un matériel rudimentaire d'ate-
lier pour l'EcOile Professionnelle des Cayes qui a été inaugurée en Dé-
cembre 1932;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit à cet effet dans le budget de
l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Travail et des Finances et
après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article 1er. — Ll est ouvert au Département du Travail un crédit
extraordinaire de Cinq mille gourdes (Gdes. 5.000.00) pour l'achat
des fournitures et du matériel d'atelier nécessaires à l'aménagement de
l'Ecole Professionnelle des Cayes.
Article 2. — ^Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Finances et du Travail, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Mars 1933, an
nOèmie de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:
Dr. PAUL SAL.OMON
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: J. E. FANFAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: ELIE LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des R?lctions Extérieures et des Cultes: A. BLANCHE!
DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
No. 5 34 Port-au-Prince, le 7 Mars 1933.
CIRCULAIRE
Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux Cujils de la
République.
Monsieur le Commissaire,
Les réclamations incessantes de l'Administration Générale des Con-
tributions me font l'obligation de vous inviter à prendre les mesures
légales les plus sévères contre les Officiers de l'Etat Civil et les greffiers
de votre juridiction en fonctions ou révoqués, qui ne sont pas en règle
avec le fisc.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
55
Dès réception de la présente, vous leur ferez savoir qu'un délai d'un
mois leur est accorde pour verser au Trésor Public les recettes dues à
l'Etat et que, passé ce délai, ceux qui sont en fonctions seront révoqués
et des poursuites pénales seront exercées contre tous.
Ci-joint la liste des retardataires.
Vous voudrez bien tenir fermement la main aux instructions con-
tenues dans cette circulaire.
Recevez, Monsieur k Commissaire, l'assurance de ma parfaite con-
sidération.
LEON ALFRED Sous-Secretatre d'Etat
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu la loi du 23 Septembre 1932 sur le Service National de la Pro-
duction Agricole;
Vu également la loi du 16 Septembre 1932 sur les Agents Agri-
coles;
Considérant que pour s'acquitter des attributions qui leur sont dé-
volues par les dites lois, les Ingénieurs Agronomes et les Agents Agri-
coles doivent avoir un accès facile des lieux où doit s'exercer leur con-
trôle;
Considérant qu'il convient de maintenir dans le cadre des Ingénieurs
Agronomes et des Agents Agricoles l'esprit de corps si propice au dé-
veloppement du caractère collectif des actes du Service National de la
Production Agricole;
Considérant que l'autorité et les privilèges conférés par la loi aux
Ingénieurs Agronomes et Agents Agricoles leur donnant un caractère
officiel dans l'exercice de leurs fonctions;
Qu'il importe que, dans une forme appropriée, les dits Ingénieurs
Agronomes et Agents Agricoles en service puissent être partout immé-
diatement identifiés,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article 1er. — Les Ingénieurs Agronomes et Agents Agricoles, en
service seront tenus de porter un uniforme en service officiel.
56
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Le port de l'uniforme est facultatif pour les agronomes
de 2ème et de 1ère classe.
Article 3. — L'uniforme est constitué comme suit: !
Tissu kaki vert,
Veste avec poches à soufflet, boutons dorés et ceinturon de cuir,
Pantalon long, ou culotte d'équitation,
Casque vert, jugulaire en cuir, avec insigne,
Souliers en cuir,
Jambières éventuellement, en cuir de teinte assortie aux souliers.
Insigne: Une charrue en miniature, en métal, porté au revers de la
veste ou au casque.
Article 4. — Tout étranger au Corps qui fera usage de l'uniforme
prévu au présent arrêté, sera passible de la peine portée en l'article
218 du Code Pénal.
Article 5. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire
d'Etat de l'Agriculture et entrera en vigueur, deux mois après sa pu-
blication au Moniteur Officiel.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Mars 1933, an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: Dr. Paul SALOMON
SECRETAIRERIE DETAT DES
RELATIONS EXTERIEURES
SERVICE DU PROTOCOLE:
AUDIENCE SOLENNELLE
Le mercredi 15 Mars courant, à dix heures 30 du matin, Son Ex-
cellence Monsieur le Président de la République a reçu en audience
solennelle au Palais National Son Excellence Monsieur Wilhelm Ery-
thropel qui Lui a remis, avec les lettres de rappel de son prédécesseur
Monsieur le Dr. E. C. Zitelmann, les lettres l'accréditant en qualité
d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire du Reich Alle-
mand à Port-au-Prince.
Monsieur Raoul Rouzier, Chef du Protocole, avait été chercher le
nouveau Ministre à sa résidence d'où il le conduisit au Palais National
dans une des voitures de la Présidence dans laquelle avait également
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 57
pris place Monsieur Raoul Gaetjens, Charge de la Chancellerie du
Reich Allemand à Port-au-Prince.
Un groupe d'aides de camp, faisant escorte, suivait dans une seconde
voiture.
Accueilli au seuil du Palais par le Capitaine Durcé Armand, Chef
de la Maison Militaire du Président de la République, Son Excellence
Monsieur Wilholm Erythropel fut introduit dans le grand salon di-
plomatique où l'attendait Son Excellence M. le Président de la Répu-
Mique, entourée des Secrétaires d'Etat, du Sous-Secrétaire d'Etat, du
Chef du Cabinet Particulier et du personnel de ses maisons civile et
militaire.
Monsieur Denis Saint-Aude, Président du Sénat, Monsieur Ernest
Douyon, Président du Tribunal de Cassation, Monsieur Pierre Hudi-
court, Président du Comité des Relations Extérieures du Sénat et
Monsieur Yrcch Châtelain, Président du Comité des Relations Exté-
rieures de la Chambre des Députés ont également assisté à cette récep-
tion.
Après les discours d'usage le Chef du Protocole présenta le distingué
dipilomate aux personnalités présentes et le Président de la République
eut avec lui une conversation pleine de cordialité.
A son arrivée et à son départ les honneurs militaires furent rendus
au Ministre Plénipotentiaire du Reich par un bataillon de la Garde
et la musique exécuta l'hymne national haïtien et l'hymne national
aillemand.
Voici les discours qui ont été prononcés à cette occasion:
Discours de Son Excellence M. Wilhelm Erythropel:
Monsieur le Président.
J'ai l'honneur de rerruare aux main:; de Votre Excellence les Lettres de rappel de
mon distingué prédécesseur le Ministre Dr. Zitelmnnn qui a représenté mon Pays
pendant plusieurs années auprès du Gouvernement d'Ha'iti. et qui absent, sa mission
ayant pris fin, ne peut les présenter lui-même.
J'ai aussi l'honneur de remettre aux mains de Votre Excellence mes Lettres de
créance m'accréditant en qualité d'Envoyé Extt.^ordinairc et Ministre Plénipotentiaire
d'Allemagne auprès de Votre Gouvernement en exprimant l'espoir que je pourrai
compter dans l'accomplissement de ma mission sur le même bienveillant concours qui
fut toujours prêté à mon prédécesseur.
Je crois qu'il n'est pas nécessaire de donner à Votre Excellence l'assurance que de
mon côté je travaillerai constamment au maintien des bonnes relations qui existent si
heureusement entre nos deux pays.
53 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Discours de Son Excellence le Président de la République :
Monsieur le Ministre.
Je reçois avec plaisir les lettres de créance qui vous accréditent auprès de mon Gou-
vernement en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Alle-
magne.
Votre Excellence succède au distingué Dr. Zitclmann dont le trop court passage
à ce poste où les circonstances ne lui ont pas permis de résider comme il l'eût désiré,
nous laisse un agréable et durable souvenir.
Dans l'accomplissement de sa mission, votre honorable prédécesseur a toujours eu.
comme il le méritait, le concours du Gouvernement Haïtien, et je puis vous donner,
à votre tour, la cordiale assurance que nous serons constamment dans les meilleures
dispGsitionspour coopérer avec vous, en ce temps de crises multipliées et d'angoissant
désarroi mondial, à tout ce qui doit contribuer, non seulement à maintenir mais
encore à développer les bonnes relations existantes entre l'Allemagne et la Republique
d'Ha'iti.
Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue et une mission féconde en résultats
utiles à nos deux pays.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu r article 79 de la Constitution:
Vu l'article 21 de la loi du 5 Août 1931 portant fixation des dé-
penses de l'Exercice 1931-1932. maintenue pour l'année budgétaire
1932-1933 par l'Arrêté du 30 Septembre 1932:
Considérant qu'il importe de trouver de nouveaux débouchés à nos
denrées d'exportation, d'assurer par une propagande efficace le déve-
loppement de leur vente sur certains marchés et de faire face à la con-
currence par des moyens appropriés:
Considérant qu'il n'y a pas de crédit à cet effet dans le budget de
l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir:
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, du
Commerce et des Finances.
Et après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Exté-
rieures un crédit extraordinaire de Trente mille sept cent cinquante
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 59
gourdes (Gdes. 30.750,00) pour la création d'une agence de propa-
gande pour les denrées d'exportation, à répartir comme suit:
Gourdes
a) appointements d'un Agent Consul Général à Gdes. 1.500 par mois 10.500
b) appointements de deux Agents Consuls à Gdes. 850 chacun p.ir mois 1 1.900
c) frais de l'Agence à Gdes. 1000.00 par mois 7.000
d) frais de publicité à partir d'Avril IQ'^'i h Gdes. 225.00 par mois . 1.350
Ensemble G. 30.750
Article 2. — Les Voies et Moyens du présent crédit seront tirés du
Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera exécute à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Relations Extérieures, du Comanerce et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Mars 1933, an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. BLANCHET
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: J. E. FANFAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: ELIE LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publiaue, de l' Agriculture et du Travail:
Dr. PAUL SALOiMON
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
A RRET E
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu les articles 21 et 22 de la Loi du 5 Août 1931 portant fixation
des dépenses de l'exercice 1931-1932, maintenue pour l'exercice 1932-
1933 par l'Arrêté du 30 Septembre 1932:
Considérant que pour la prospérité de la Républiquie et pour le bien
de son peuple, il convient d'accroitre la productivité du sol et de rendre
l'intensification de l'exportation des denrées et articles d'exportation
qui peuvent être produits en Haïti:
Considérant qu'une immense superficie de terre fertile dans la vallée
de la rivière de l'Artibonite ne peut présentement être utilisée pour la
production agricole, à cause de l'absence d'une irrigation et d'un drai-
nage appropriés;
Considérant que la possibilité d'irriguer cette superficie est envisa-
gée depuis longtemps par le Gouvernement, et que, après une étude
^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
approfondie, ses ingénieurs et experts agricoles ont considéré les
moyens par lesquels, moyennant des dépenses minima des fonds du
Gouvernement, cette superficie peut être amenée graduellement à l'état
culture par la construction d'ouvrage de dérivation, de canaux d'irri-
gation et de fossés de drainage, aux points convenables de la vallée;
Considérant que comme résultat de ces études, il a été trouvé conve-
nable d'irriguer et de drainer la vallée par sections, chaque section de-
vant constituer une entreprise complète par elle-même, et qu'il a été
trouvé plus pratique de compléter en premier lieu la section qui se
trouve sur la rive gauche de la rivière Artibonite de Verrcttes au Pont
Sondé par la rivière Bois ou de Verrettes;
Considérant que le trésor est en possession de fonds non affectés,
suffisants pour assurer l'achèvement de cette importante section de
l'ensemble du projet envisagé, et que la dépense de ces fonds pour le
présent projet aura pour effet un accroissement de la productivité agri-
covle dans la section qui sera irriguée:
Considérant qu'il n'y a pas de crédit disponible à cette fin au Bud-
get des dépenses de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics,
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article 1er. — -Il est ouvert au Département des Travaux Publics un
crédit extraordinaire de cinq cent mille gourdes (Gdes. 500.000,00)
pour achever la moitié des travaux d'irrigation et de drainage sur la
rive gauche de l'Artibonite, de Verrettes au Pont Sondé par la rivière
Bois ou de Verrettes.
Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du trésor public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais National, le 22 Mars 1933, an 130ème de l'In-
dépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: J. E. FANFAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: ELIE LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. BLANCHET
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:
Dr. PAUL SALOMON
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gj
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution:
Vu les articles 21 et 22 de la loi du 5 Août 1931, portant fixation
des dépenses de l'Exercice 1931-1932, maintenue pour l'Exercice
1932-1933 par l'Arrête du 30 Septembre 1932;
Considérant que pour combattre l'action nccive des sels alcalins qui
avaient envahi et rendu impropre à toute culture, une section impor-
tante de la Plaine du Cul de Sac. un crédit extraordinaire avait été ac-
cordé le 10 Mars 1932 en vue d'effectuer le drainage de la zone com-
prise entre le Morne à Cabrit, les Habitations La Serre. Le Roux,
BèUidet, Lafetrière, Dessources, Pascher, Lilavois, Bon Repos, Hatte
Lathan et Pont Cassé:
Considérant qu'il y a lieu de rendre plus efficace les travaux déjà
exécutés et qui drainent prcsqu'entièrement la zone contaminée;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit disponible à cette fin au budget
des dépenses de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, et de l'avis
du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de Dix Mille gourdes pour l'extension du
drainage de la Plaine du Cul-de-Sac.
Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais National, le 24 Mars 1933, an 130èmc de l'In-
dépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce : J. E. FANFAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: ELIE LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. BLANCHET
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Puolique, de l Agriculture et du Travail:
Dr. PAUL SALOMON
g2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu l'article 21 de la loi du 5 Août 1931 portant fixation des dé-
penses de l'exercice 1932-1933 par l'Arrêté du 30 Septembre 1932;
Considérant qu'il est du devoir de l'Etat de prendre toutes mesures
pour développer la production agricole et trouver des débouchés rému-
nérateurs pour les produits d'exportation ;
Considérant que le Coton «Forbes-Barker» a reçu des appréciations
très favorables sur les marchés étrangers et que les envois d'essai faits
en Angleterre, en particulier, ont pu bénéficier d'une prime de 30%
sur le prix du coton ordinaire;
Considérant, cependant, que ce coton peut obtenir un prix plus
élevé et une cote régulière sur ces marchés par une exportation annuelle
de mille balles au moins:
Considérant que. sans cette assurance de prime et de cote régulière,
l'entreprise privée ne peut se risquer à produire une telle quantité de
coton; que, dans ces conditions, l'Etat a intérêt à participer à la pro-
duction et à encourager l'extension de la culture de la dite variété de
coton:
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances
et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article 1er. — Un crédit extraordinaire de vingt-trois mille cinq
cents gourdes (Gdes. 23.500) est ouvert au Département de l'Agri-
culture comme fonds de roulement pour l'extension et la vulgarisa-
tion, par 1: Service National de la Production Agricole et de l'Ensei-
gnement rural de la culture de coton sélectionné «Forbes-Barker» à
Hatte-Lathan, en vue de produire avec les entreprises privées et toutes
autres plantations de l'Etat qui pourraient être établies dans la suite.
une quantité de mille balles au moins par an de cette variété de coton.
Article 2. — ^Lcs voies et moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du trésor public.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^3
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Mars 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de i Agriculture, du Travail et de l'Instruction Publique:
Dr. PAUL SALOMON
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. BLANCHET
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce : J. E. FANFAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: ELIE LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu rarticle 79 de la Constitution;
Vu l'article 21 de la loi du 5 Août 1931 portant fixation des dé-
penses de l'exercice 1931-1932, maintenue pour l'exercice 1932-1933
par l'Arrêté du 30 Septembre 1932;
Vu l'Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 23.500,00
pour l'extension et la vulgarisation de la culture du coton sélectionné
«Forbes-Barker»;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Secrétaire
d'Etat des Finances,
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête:
Article 1er. — Un crédit extraordinaire de neuf mille gourdes (Gdes.
9,000.00) est ouvert au Département de l'Agriculture comme fonds
de roulement pour l'extension de la plantation de coton sélectionné
«Forbes-Barker» du Service National de la Production Agricole et de
l'Enseignement Rural à Hinche.
Article 2. — ^Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du trésor public.
^■^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Mars 1933, an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, du Travail et de l'Instruction Publique:
Dr. PAUL SALOMON
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. BLANCHET
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: J. E. FANFAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: ELIE LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la loi du 8 Juillet 1921 sur la déclaration d'Utilité Publique;
Vu la requête de l'Association Nationale des Infirmières Haïtiennes
Diplômées en date du 22 Mars 1933:
Considérant que l'Association Nationale des Infirmières Haïtiennes
Dipilômées a rendu depuis sa fondation d'importants services à la com-
munauté et qu'il importe d'encourager ses activités;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article 1er. — L'Association Nationale des Infirmières Haïtiennes
Diplômées fondée le 14 Janvier 1931, est reconnue d'Utilité Publique.
Article 2. — Elle jouira de tous les avantages attachés par la loi à
cette dédaration.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
diu Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Mars 1933, an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES A^
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu l'article 12 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils Com-
muinaux;
Vu l'article 21 de la loi du 5 Août 1931 portant fixation des dé-
penses de l'Exercice 1931-1932, maintenue pour l'anncî budgétaire
1932-1933 -2t lArrcté du 30 Septembre 1932;
Considérant que la Commune de la Petite-Rivière de l'Artibonite
a décidé de contribuer aux travaux de restauration du Palais du Roi
Henri Christophe entrepris avec les fonds de la Souscription Nationale
et d'aménager une partie de cet édifice pour les bureaux de l'Adminis-
tration Communale;
Considérant qu'il y a lieu, vu l'insuffisance actuelle des ressources
de cette commune pour subvenir à une telle dépense, de lui faire un
prêt sur les fonds du trésor public:
Considérant qu'il n'y a pas de crédit à cet effet dans le budget de
l'Exercice en cours; qu'iil est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur,
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un crédit
extraordinaire de Cinq mille gourdes (Odes. 5.000.00), valeur prêtée
à intérêts à la Commune de la Petite Rivière de l'Artibonite pour sa
contribution aux travaux de restauration du Palais du Roi Henry
Christophe et en vue de l'aménagement d'une partie de cet édifice pour
les bureaux de l'Administration Communale.
Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés du
trésor public.
Article 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, chacun en ce qui le con-
cerne.
3- -B. des L. et A.
66
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Mars 1933, an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: ELIE LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. BLANCHET
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: J. E. FANFAN
•Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:
Dr. PAUL SALOMON
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu les articles 21 et 22 de la loi du 5 Août 1931 portant fixation
des dépenses de l'Exercice 1931-1932, maintenue pour l'Exercice
1932-1933 par l'Arrêté du 30 Septembre 1932;
Considérant que, par suite d'une invasion soudaine de moustiques
dans les faubourgs de Port-au-Prince, la Mission Scientifique Amé-
ricaine dut engager d'urgence des dépenses imprévues d'assainissement;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit à cette fin au budget de l'exer-
cice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances,
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article 1er. — Un crédit extraordinaire de quinze mille gourdes
(Gdes. 15.000,00) est ouvert au Département de l'Intérieur pour la
Mission Scientifique Américaine pour dépenses extraordinaires d'as-
sainissement.
Article 2. — Les voies et moyens du présent Arrêté seront tirés des
disponibiilités du Trésor Public.
Article 3. — 'Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et dts Finances, chacun en ce qui
le concerne.
BULLETIN DES l.OLS ET ACTES ^7
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Mars 1933, An
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: ELIE LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: J. E. FANFAN
Le Secrétaire d'Etui des Relations Extérieures et des Cultes: A. BLANCHET
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:
Dr. PAUL SALOMON
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution:
Vu l'article 21 de la loi du 5 Août 1931 portant fixation des dé-
penses pour l'exercice 1931-1932, maintenue pour l'année budgétaire
1932-1933 par l'Arrêté du 30 Septembre 1932:
Considérant que A. Moïse, J. E. Jeanty et Edgard Laroche ont été
commis pour procéder à une expertise criminelle par ordonnance du
31 Mai 1929 du Juge d'Instruction L. Vililegrain:
Considérant qu'il convient d'aviser aux moyens de payer à ces ex-
perts les honoraires afférents au travail qu'ils ont fourni;
Considérant que cette créance relève d'un exercice périmé; que l'al-
location qui devait servir à son acquittement était d'ailleurs épuisée:
Que la dite créance ne pouvant pas davantage être payée sur un cré-
dit budgétaire de l'exercice en cours, il y a lieu de prendre en l'occur-
rence un crédit extraordinaire:
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Justice un crédit
extraordinaire de trois mille deux cent seize Gourdes (G. 3.216) pour
acquitter les honoraires de A. Moïse, J. E. Jeanty et Edgard Laroche,
^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
experts-comptables commis par ordonnance du 31 Mai 1929 du Juge
d'Instruction L. Villegrain.
Article 2. — ^Ce crédit sera couvert au moyen de disponibilité d'U
Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat de la Justice et des Finances chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Mars 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: ELIE LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: J. E. FANFAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. BLANCHET
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:
Dr. PAUL SALOMON
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu l'article 21 de la loi du 5 Août 1931 portant fixation des dé-
penses de l'exercice 1931-1932, maintenue pour l'année budgétaire
1932-1933 par l'Arrêté du 30 Septembre 1932;
Considérant que l'une des voitures au service du Palais National
étant hors d'usage il y a lieu d'effectuer sans délai le paiement de celle
qui doit la remplacer;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit à cet effet dans le budget de
l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir:
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances,
Et après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de vingt six mille cinq cents gourdes (G. 26.500.00)
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
69
pour l'achat d'une voiture automobile destinée au Service du Palais
National, y compris les frais de montage, d'inspection et autres.
Article 2. — Les Voies et Moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Mars 193 3, an
1 30ème de rindépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: ELIE LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: J. E. FANFAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. BLANCHET
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:
Dr. PAUL SALOMON
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu l'article 21 de la loi du 5 Août 1931 portant fixation des dé-
penses de l'Exercice 1931-1932, maintenue pour l'Exercice 1932-
1933 par l'Arrêté du 30 Septembre 1932;
Vu l'Arrêté couvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 23.500,00
pour l'Extension et la vulgarisation de la culture du coton sélection-
né Forbes-Barker;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Secrétaire
d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article 1er. — Un crédit extraordinaire de Ving-cinq mille Gourdes
(Gdes. 25.000.00) est ouvert au Département de l'Agriculture com-
me fonds dî roulement pour l'Extension de la culture du coron sélec-
tionné Forbes-Barker à l'Ile à Vaches.
Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tires des
disponibilités du Trésor Public.
70,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES.
Article 3. — Toutes les terres de l'Etat à l'Ile à Vaches, actuelilement .
disponibles seront mises à la disposition du S. N. P. A. et E. R. qui
s'emploiera à trouver des fermiers pour ces terres et à les faire planter,
autant que possible, en coton sélectionné F orbes- Bar ket.
Article 4. — Les terrains de l'Etat ainsi remis au S. N. P. A. et
E. R. seront affermés à ceux qui accepteront d'en assurer l'exploitation
suivant le système de «de moitié» ou tout autre système qui pourrait
se révéler meilleur. Ces fermiers seront pourvus par le S. N. P. A. et
E. R. de certains instruments aratoires nécessaires à l'établissement de
leur plantation.
Article 5. — Le S. N. P. A. et E. R. organisera des «coumbites» et
emploiera tous autres moyens qu'il jugera utiles pour arriver rapide-
ment à faire planter — sous son contrôle — la plus grande superficie de
terrain possible, en coton sélectionné F orbes- Bar ker.
Article 6. — Les deux tiers de chaque terrain affermé devront être
plantés en coton sélectionné Forbes-Barker et les fermiers pourront
disposer, à leur convenance du dernier tiers.
Article 7. — Les cotonniers ordinaires, actuellement plantés à l'Ile
à Vaches sur une superficie d'environ 100 carreaux seront arrachés et
remplacés par des cotonniers sélectionnés Forbes-Barker. Les fermiers
établis sur ces terrains recevront en dédommagement le montant du
fermage, soit Gdes. 15,00, après l'établissement, sous le contrôle du
S. N. P. A. et E. R. des nouvelles plantations.
Article 8. — Les fonds prévus pour l'exécution de ce projet sont pro-
visoirement répartis comme suit:
Gourdes
Arrachage des cotonniers ordinaires et plantation de coton sélectionné sur
100 carreaux de terre 1.500,00
Etablissement de plantations de coton sélectionné sur les 2/3 (500 car-
reaux) d'une superficie de 750 carreaux de terre (encouragements aux
planteurs et frais divers) 1 1 250,00
Un Agent agricole 6.000,00
Un Aide-agent 1.800,00
Trois auxiliaires 1.080.00
Frais de l'Agent agricole. . 1.200,00
Frais de l'Aide-agent . . 600,00
Réserve pour imprévus 1.570,00
25 000.00
Article 9. — Le présent Arrête sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
n
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Mars 1933, an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de l' Agriculture, du Travail et de l'Instruction Publique:
Dr. PAUL SALOMON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. BLANCHET
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: ELIE LESCOT
Le Sprrétaire d'Etat des Travaux PubVss et du Con?."??rrc : J. E. FANFAN
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil 5 et 8 de
la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu la dépêche du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 11 mars
1933. No. 119:
Attendu que le sieur Frino Léonardo Raphaël de nationalité ita-
lienne, a, devant le Juge de Paix des Gonaïvas, fait la déclaration et
prêté le serment prévus par la loi. ainsi que le constate un acte dressé
à cet effet le 29 Octobre 1929, enregistré le 30 du même mois: qu'il a,
en outre, plus de cinq années de résidence en Haïti:
Arrête :
Artick 1er. — Le sieur Frino Léonardo Raphaël acquiert la qualité
d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attaches à cette qua-
lité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de
la République.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Mars 1933, an
1 30ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT
72 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu les articles 8 et 1 1 de la loi du 5 Août 1931 portant fixation des
dépenses de l'exercice 1931-1932 maintenue pour l'exercice 1932-
1933 par l'Arrêté du 30 Septembre 1932. lequel a également main-
tenu le budget des dépenses du précédent exercice modifié par l'Arrêté
du 23 Novembre 1931;
Et en conformité d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat.
Arrête :
Article 1er. — La somme des crédits à répartir entre les différents
Départements Ministériels pour le Service courant du mois d'Avril
1933 s'élève à la som-me de Un million sept cent trente et un mille
cinq cent onze gourdes cinquante huit centimes. (G. 1 .73 1.5 1 1,58)
comme suit:
Gourdes
Chap. 2 — Départ. Rcl. Extérieures 40.216.82
Chap. 3 — Départ. Finances 69.542,49
Chap. 4 — ^Départ. Commerce 25.794.65
Chap. 5 — ^Départ. Intérieur 813.324,93
Chap. 6 — Départ. Travaux Publics . . 329.699.14
■ Chap. 7— -Départ. Justice 100.228,67
Chap. 8 — Départ. Agriculture . 131.155,88
Chap. 9— Départ. Travail 43.486,48
Chap. 10 — Départ. Instruction Publique 148.236,48
Chap. ! 1 — Départ. Cultes 29.826.04
Total 1.731.511,58
Article 2. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire
d'Etat des FinancCiS.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Mars 1933. an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Eta' des Finances: LUCIEN HIBBERT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES '73
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 7 de la Constitution. 14 du Code Civil, 5 et 8 de la
loi du 22 Août 1907 sur la nationalité:
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 1 1 mars
1933, No. 119;
Attendu que le sieur Michel Joseph Antoine Soukar, de nationalité
syrienne, a, devant k Juge de Paix de la section Nord de la capitale.
fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le
constate un acte dressé à cet effet le 30 Août 1928, enregistré le même
jour; qu'il a, en outre, plus de dix années de résidence en Haïti;
Arrête :
Article 1er. — Le sieur iVIichel Joseph Antoine Soukar acquiert la
qualité d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à
cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des
lois de la République.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 mars 1933, an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du code civil, 5 et 8 de la
loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 9 Fé-
vrier 1933, No. 95;
,.74
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Attendu que le sieur Charles Jean Turbaille, de nationalité Sy-
rienne, a, devant le Juge de Paix d2s Gonaïves, fait la déclaration et
prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à
cet effet le 17 Octobre 1929, enregistré le 18 du même mois; qu'il a,
en outre, quarante années de résidence en Haïti;
Arrête:
Article 1er. — Le sieur Charles Jean Turbaille acquiert la qualité
d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qua-
lité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de
la République.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Mars 1933, an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu la loi du 18 décembre 1922 sur les décorations militaires et la
loi du 26 mai 1926 sur la médaille «Honneur et Mérite»;
Considérant que l'usage a révélé la nécessité d'organiser le Service
de la Chancellerie;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, et de
l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article 1er. — Il est créé une Direction de la Chancellerie dont les
attributions seront les suivantes:
Réception des dossiers de candidatures à l'Ordre National «Honneur
et Mérite» et aux décorations militaires instituées par la loi du 18 dé-
cembre 1922; communication de ces dossiers au Président de la Ré-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
75
publique à toutes fins utiles; garde des archives et des insignes des dé-
corations et médailles haïtiennes: remise aux titulaires de leur diplôme
et des insignes; enregistrement des diplômes; autorisation à accorder
aux fonctionnaires haïtiens en vue de l'acceptation d'une décoration
étrangère; réglementation sur le port des insignes, des décorations et
médailles haïtiennes, etc., etc.
Article 2. — La Chancellerie ne soumettra aux fins utiles au Prési-
dent de la République que les dossiers de candidatures qui lui seront
adressés par les Secrétaires d'Etat intéressés.
Article 3. — En attendant que les disponibilités budgétaires per-
mettent d'affecter un personnel spécial à la Chancellerie, les fonction-
naires de la Section du Protocole en assureront le service et le Chef du
Protocole fera fonction de Directeur de la Chancellerie.
Article 4. — Le présent arrêté abroge tous arrêtés et dispositions
d'arrêtés qui pourraient lui être contraires et sera en vigueur dès sa pu-
blication au Moniteur. Il sera exécuté à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Relations Extérieures.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Mars 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: A. BLANCHET
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu l'article 9 de la loi du 5 Août 1931, modifiant les taxes sur
l'alcool et le tabac et leur mode de perception;
Vu l'arrêté du 6 octobre 1931 relatif à l'application de la loi du 5
Août 1931;
Vu l'arrêté du 26 novembre 1932 relatif à l'industrie de l'alcool;
Considérant qu'une juste exécution de la loi sur l'alcool commande
de réglementer l'application de l'article 9 de cette loi en tenant compte
de la destruction totale ou partielle des distilleries par suite de cas for-
tuits ou de force majeure;
76
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article 1er. — Quand par suite d'incendie ou d'explosion, ou par
suite de mauvais temps, tel que bourrasque, orage, ouragan, tempête,
tourmente, ou par suite d'autres fléaux de la nature tels que tremble-
ment de terre et inondation ne pouvant être imputés à l'exploitant de
la distillerie, une distillerie pour laquelle le temps de chômage prévu
par l'article 9 de la loi du 5 août 1931 a été déjà épuisé, est détruite
totailement ou endommagée dans ses pièces essentielles, le Secrétaire
d'Etat des Finances, sur le rapport favorable du Directeur Général des
Contributions, pourra exonérer l'exploitant d'une telle distillerie du
paiement de la taxe mensuelle.
Article 2. — Dans le cas d'une telle exonération, la licence délivrée
en conformité de l'article 14 de la loi du 5 août 1931 sera de plein
droit suspendue à partir de l'événement qui aura motivé l'exonération
et ne sera rétablie c^ue sur demande de l'exploitant, et apsès jaugeage
de l'appareil réparé; et si le distillateur fait un des actes mentionnés
dans l'article 14 de la loi du 5 août 1931 avec une telle licence sus-
pendue, il sera poursuivi conformément aux dispositions de l'article
15 de cette loi.
Article 3. — Les pièces essentielles de la distillerie, au sens du pré-
sent arrêté, sont le chapiteau et la chaudière. La destruction ou l'en-
dommagement des autres pièces de la distillerie, y compris le serpentin
et le col de cygne pouvant être facilement obtenues dans le commerce
local et montées promptement, ne sera pas considéré comme une cause
d'exonération du paiement de la taxe mensuelle.
Article 4. — Sous peine de forclusion, les demandes d'exonération
de la taxe annuelle pour les cas de force majeure prévus ci-dessus sur-
venus antérieurement, devront être présentées par écrit au Secrétaire
d'Etat des Finances dans les quinze jours qui suivront la publication
du présent arrêté; et à l'avenir, toute demande d'exonération en vertu
du présent arrêté devra être présentée par écrit au Secrétaire d'Etat des
Finances dans les quinze jours à partir de l'événement qui aura motivé
la demande d'exonération.
Article 5. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat des Finances.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
77
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Avril 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu l'article 3 de la loi du 1 3 Juillet 1926 déterminant les jours
fériés de l'année;
Considérant qu'il convient de donner aux fonctionnaires publics
l'occasion de participer aux cérémonies du Jeudi et du Vendredi de la
Semaine Sainte;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête :
Article 1er. — Les services publics chômeront le jeudi et le vendredi
13 et 14 Avril coiurant.
Article 2. — Le présent Arrêté qui ne modifie pas les dispositions
existantes en ce qui est des vacances des Tribunaux et des Ecoles, sera
publié à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Avril 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu la Loi du 24 septembre 1860 soir l'exercice du droit de grâce;
Arrête :
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordés — les droits des
tiers réservés — à Madam.e Christiana Gaetjcns, épouse du sieur J. An-
78
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
dré Laraque, condamnée à un mois d'emprisonnement par Jugement
du Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince, en date du 7 février
1933, rnaintenu par Arrêt du Tribunal de Cassation de la République
en date du 12 avril 1933.
Article 2. — Le Présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 avril 1933, an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Elat de la Justice: E. LESCOT
No. 452 Port-au-Prince, le 15 Avril 1933.
LE SECRETAIRE D'ETAT DU COMMERCE
CIRCULAIRE
Aux Magistrats Communaux :
Monsieur le Magistrat,
Mon Département s'est rendu compte que les recettes provenant des
licences ont diminué dans une notable proportion.
L'une des causas de cette baisse provient du fait que des commer-
çants étrangers, pour se dispenser de payer le droit de licence, se font
délivrer des patentes sous le nom d'haïtiens, en transgressant par ce
moyen la loi sur la matière.
Même quand une maison de commerce est composée d'haïtiens et
d'étrangers et que la raison sociale porte le nom d'un ou de plusieurs
haïtiens associés, cette maison n'est dispensée d'acquitter le droit de
licence que si la moitié du capital social est représentée par des Haï-
tiens, et, justement dans ce cas, les étrangers associés doivent être per-
sonnellement munis de la licence (Article 11 de la dite loi).
Il n'est pas sans intérêt d'attirer votre meilleure attention sur les
faits suivants:
1) Certains étrangers se contentent d'acquitter le droit de patente
sans avoir obtenu, au préalable, la licence du Président de la Répu-
blique et payé le droit de licence, ce qui est une violation de la loi sur
la Régie des Impositions directes;
2) Certains commerçants, les uns établis à Port-au-Prince, les
autres en province, font le commerce sous un nom d'emprunt;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
79
3) Certaines sociétés commerciales sont purement fictives.
Ces deux derniers faits constituent des fraudes caractérisées.
Vous voudrez bien, pour me permettre d'assurer la stricte applica-
tion de la loi et dépister toutes les fraudes pour les réprimer, faire pro-
céder à un recensement complet des maisons et sociétés de commerce de
votre ville assujetties au droit de patente et de licence et m'en faire te-
nir, dans le plus bref délai, le rôle ainsi établi, par ordre alphabétique.
Recevez, Monsieur le Magistrat, l'assurance de ma considération
distinguée.
J. E. FANFAN
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux;
Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission
Comimunale à l'Anse d'Hainault, M. Saintilas Bérette, Président de la
Commission actuelle, ayant été nommé à d'autres fonctions;
Sur les rapports du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Préfet de
Jérémie,
Arrête :
Article 1er. — ^Les citoyens Marins Jean, Benoit Barthélémy et
Alexandre Bolysca sont respectivement nommés Président et membres
de la Commission qui doit gérer les intérêts de la commune de l'Anse
d'Hainault jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présant arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, k 12 Avril 1933, an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
on BULLETIN DES LOIS ET ACTES
DECRET
Vu l'article 42 de la Constitution;
Considérant qu'il y a lieu de ratifier la Convention sur la Limi-
tation de la Fabrication des Stupéfiants, signée à Genève le treize juil-
let mil neuf cent trente et un;
Décrète :
Article 1er. — Est et demeure sanctionnée pour sortir son plein et
entier effet la Convention sur la Limitation des Stupéfiants signée à
Genève, le treize juillet mil neuf cent trente et un.
Article 2. — Le présent Décret, auquel est annexée copie de la dite
Convention, sera publié et exécute à lia diligence des Secrétaires d'Etat,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 1 1
avril 1933, an 130ème de l'Indépendance.
Le Président de l'Assemblée Nationale: Denis ST. -AUDE
Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale: Yrech CHATELAIN
les Secrétaires:
Dr. Hector PAULTRE. Louis D. GILLES, Ch. FOMBRUN, S. LAGUERRE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus soit
revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 avril 1933, an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. BLANCHET
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: ELIE LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: J. E. FANFAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:
Dr. PAUL SALOMON
CONVENTION POUR LIMITER LA FABRICATION ET
REGLEMENTER LA DISTRIBUTION DES STUPEFIANTS
Le Président du Reich Allemand; le Président des Etats-Unis
d'Amérique; le Président de la République .X-g.MiiiAc: le Président
Fédéral de la République d'Autriche; Sa MajjsLé le Roi des Belges;
le Président de la République de Bolivie; le Préside lit de la République
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
81
des. Etats-Unis du Brésil; Sa Majesté le Roi de Gtaude Rielagne et
d'Irlande et des Dominions Britanniques au-delà â?.s Mers, Empereur
des Indes; le Président de la République du Chili: le Président de la
République de Costa-Rica; le Président de la République de Cuba;
Sa Majesté le Roi de Danemark et d'Islande; le Président do Pologne,
pour la Ville Libre de Dantzig; le Président de la Répub'.'cius Domi-
nicaine; Sa Majesté le Roi d'Egypte; le Président du Gouvernement
Provisoire de la République Espagnole; Sa Majesté l'Erapprcur Roi
des Rois d'Ethiopie; le Président de la République Française; le Pré-
sident de la République Hellénique; le Président de la Répub]u|ue de
Guatemala; Sa Majesté l'Empereur du Japon; le Président de la Ré-
publique du Libéria; le Président de la République de Lithuanie; Son
Altesse Royale la Grande Duchesse de Luxembourg; le Président aes
Etats-Unis du Mexique; Son Altesse Sérénissime le Prince de Mc!i.u-o:
le Président de la République de Panama; le Président de la Répu-
blique du Paraguay; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Sa .Majtsié
Impériale le Chah de Perse; le Président de la République de Pologne.
le Président de la République Portugaise; Sa Majesté le Roi de Rou-
manie; les Capitaines-Régents de la République de Saint- Marin; Sa
Majesté le Roi de Siam; Sa Majesté le Roi de Suède; le Conseil Fédéral
Suisse; le Président de la République Tchécoslovaque; le Président de
la République de l'Uruguay; le Président des Etats-Unis de Vene-
zuela.
Désirant compléter les dispositions des Conventions internatio-
nales de l'opium signées à la Haye le 23 Janvier 1912 et à Gencv^e le
19 février 1925, en rendant effective par voie d'accord international
la limitation de la fabrication des stupéfiants aux besoins légiti:n':s du
monde pour les usages médicaux et scientifiques, et en réglementant
leur distribution.
Ont décidé de conclure une Convention à cet effet, et ont désigné
leurs plénipotentiaires;
Le Président du Reich allemand:
M. Werner Freiherr vcn Rheinbaben, «Staatssskret.u ?.. D.»; I.e Docteur Walde-
mar Kablei, Conseiller ministériel au Ministère de l'Intér'.i-ur du Rcich.
Le Président des Etats-Unis d'Amérique:
M. John K. CalJwelle. du Dcpart;ment d'Etat; M. Harry J. Anslingcr. Commis-
saire des stupéfiants; M. Walter Lewis Trcadway, M. D., F. A. C. P., Assistant Sur-
geon-G:ncral, United States Public Hca'.th, Service Chief, Division of Mental Hy-
giène. M. Sanbom Young. Membre du Sénat de l'Etat de Californie.
■82
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Le Président de la République Argentine:
Le docteur Fernando Ferez, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près
Sa Majesté le Roi d'Italie.
Le Président fédéral de la République d'Autriche:
M. Emerich Pflugl, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Représen-
tant permanent auprès de la Société des Nations; Le docteur Bruno Schultz, Direc-
teur de Police et Conseiller aulique, Membre de la Commission consultative du trafic
de l'opium et autres drogues nuisibles.
.Sa Majesté le Roi des Belges:
Le docteur F. de Myttenacrc, Inspecteur principal des pharmacies à Hal.
Le Président de la République de Bolivie:
Le docteur M. Cuellar, Membre de la Commission consultative du trafic de l'opium
et autres drogues nuisibles.
Le Président de la République des Etats-Unis du Brésil:
M. Rau! do Rio Branco, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près
le Conseil Fédéral Suisse.
Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Dominions britanniques
au-delà des mers. Empereur des Indes:
Pour la Grande Bretagne et l'Irlande du Nord, ainsi que toutes les Parties de l'Em-
pire britannique non Membres séparés de la Société des Nations:
Sir Malcolm Delcvingne. K. C. B., Adjoint permanent au Secrétaire d'Etat, Mi-
nistère de l'Intérieur.
Pour le Dominion du Canada:
Le Colonel C. H. L. Sharman, C. M. G., C. B. E., Chef de la Division des stupé-
fiants. Département des Pensions et de l'Hygiène publique; Le docteur Wa'.ter A.
RiddtU, M. A., Ph. D. «Advisory Officer» du Dominion du Canada auprès de la
Société des Nations.
Pour l'Inde:
Le docteur R. P. Paranjpye, Membre du Conseil de l'Inde.
Le Président de la République du Chili:
M. Enriquc Gajardo, Membre de la Délégation permanente auprès de la Société
des Nations.
Le Président de la République de Costa- Rica:
Le docteur Viriato Figueredo Lora, Consul à Genève.
Le Président de la République de Cuba:
M. Guillermo de Blanck, Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, Dé-
légué permanent auprès de la Société des Nations; Le docteur Benjamin Primelles.
Sa Majesté le Roi de Danemark et d'Islande:
M. Gustav Rasmussen, Chargé d'affaires à Berne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
83
Le Président de la République de Pologne (pour la Ville libre de Dantzig) :
M. François Sokal, Ministre plénipotentiaire, Délégué permanent auprès de la
Société des Nations.
Le Président de lu République Dominicaine:
M. Charles Akermann, Consul général à Genève.
Sa Majesté le Rot d'Egypte:
T. \V. Russell pacha. Commandant de la police du Caire et Directeur du Bureau
central des informations relatives aux narcotiques.
Le Président du Gouvernement provisoire de la P^.épublique espagnole:
M. Julio Casares, Chef de section au Ministère des Affaires Etrangères.
Sa Majesté l'Empereur Roi des Rois d'Ethiopie:
Le Comte Lagarde, duc d'Entotto, Ministre plénipotentiaire. Représentant auprès
de la Société des Nations.
Le Président de la République Française:
M. Gaston Bourgeois, Consul de France.
Le Président de la République hellénique:
M. R. Raphaël, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.
Le Président de la République de Guatemala:
M. Luis Martinez Mont, Professeur de psychologie expérimentale aux Ecoles se-
condaires de l'Etat.
Sa Majesté le Roi du Hedjaz, du Jedjed et Dépendances:
Cheik Hafiz Wahba, Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa
Majesté Britannique.
Sa Majesté le Roi d'Italie:
M. Stefano Cavazzoni, Sénateur, ancien ministre du TravaiL
Sa Majesté l'Empereur du Japon:
M. Setsuzo Sowada, Ministre plénipotentiaire, Directeur du Bure?.u du Japon
au.près de la Société des Nations; M. Shigeo Ohdachi. Secrétaire au Ministère de l'In-
térieur, Chef de la Section acîministrative.
Le Président de la République de Libéria:
Le docteur Antoine Sottile. Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire.
Délégué permanent auprès de la Société des Nations.
Le Président de la République de Lithuanie:
Le docteur Dovas Zaunius, Ministre des Affaires étrangères; M. Juozas Sakalaus-
kas, Chef de section au Ministère des Affaires Etrangères.
Son Altesse Royale la Grande Duchesse de Luxembourg :
M. Charles Vermaire, Consul à Genève.
84
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Le Président des Etats-Unis du Mexique:
M. Salvador Martinez de Alva. Observateur permanent auprès de la Société des
Nations.
Son Altesse Séréntssime le Prince de Monaco:
M. Conrad E. Hentsch. Consul général à Genève.
Le Président de la République de Panama:
Le docteur Erncsto Hoffmann. Consul Général à Genève.
Le Président de la République du Paraguay:
Le docteur Ramon V. Caballero de Bedoya, Envoyé extraordinaire et Ministre
plénipotentiaire près le Président de la République française, Délégué permanent au-
près de la Société des Nations.
5a Majesté la Reine des Pays-Bas:
M. W. G. van Wettum, Conseiller du Gouvernement pour les affaires interna-
tionales de l'opium.
Sa Majesté Impériale le Chah de Perse:
M. A. Sepahbody, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Con-
seil fédéral suisse. Délégué permanent auprès de îa Société des Nations.
Le Président de la République de Pologne:
M. Witold Chodzko, ancien Ministre.
Le Président de la République portugaise:
Le docteur Augusto de Vasconcellos, Ministre plénipotentiaire, Directeur Général
du Secrétariat portugais de la Société des Nations; Le docteur Alexandre Ferraz de
Andriade, premier Secrétaire de Légation, Chef de la Chancellerie portugaise auprès
de la Société des Nations.
5a Majesté le Roi de Roumanie:
M. Constantin Antoniade, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire au-
près de la Société des Nations.
Les Capitaines-Régents de la République de Saint-Marin:
Le professeur C. E. Ferri, Avocat.
5a Majesté le Roi de Siam:
Son Altesse Sérénissime le Prince Damras, Envoyé extraordinaire et Ministre plé-
nipotentiaire près Sa Majesté Britannique, Représentant permanent auprès de la So-
ciété des Nations.
Sa Majesté le Roi de Suède:
M. K. L Westman, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le
Conseil fédéral suisse.
Le Conseil fédéral suisse:
M. Paul Dinichert, Ministre plénipotentiaire. Chef de la Division des Affaires
étrangères du Départcmmt politique fédéral; Le docteur Henri Carrière, Directeur
du Service fédéral de l'Hygiène publique.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
85
Le Président de la République Tchécoslouaque:
M. Zdenek Fierlinger. Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le
Conseil fédéral suisse. Délégué permanent auprès de h Société des Nations.
Le Président de la République de l'Uruguay :
Le docteur Alfredo de Castro, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire
près le Conseil fédéral suisse.
Le Président des Etats-Unis du Venezuela:
Le docteur L. G. Chacin-Itriago, Chargé d'affaires à Berne, Membre de l'Acadé-
mie de Médecine de Caracas.
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en
bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
CHAPITRE \. — DEFINITIONS
Article premier.
Sauf indication expresse contraire, l:s définitions ci-après s'appliquent à toutes les
dispositions de la présente Convention :
1 . Par «Convention de Genève», on entend la Convention internationale de l'o-
pium signée à Genève le 19 février 1925.
2. Par «Drogues», on entend les drogues suivantes, qu'elles soient partiellement
fabriquées ou entièrement raffinées.
GROUPE L
Sous-groupc (a) :
I) La morphine et ses sels, y compris les préparations faites en partant directe-
ment de l'opium brut ou médicinal et contenant plus de 209^ de morphine;
II) La diacétylmorphinc et les autres esters féthers-scls) de la morphine et leurs
sels;
III) La cocaïne et ses sels, y compris les préparations faites en partant directement
de la feuille de coca et contenant plus de 0,1% de cocaïne, tous les esters de l'ccgo-
fine et leurs sels;
IV) La dihydrooxycodéïnone (dont l'eucodal. nom déposé, est un sel), la di-
hydrocodéïncne (dont le dicodide, nom déposé, est un sel), la dihydromorphinonc
(dont le dilaudide. nom déposé, est un sel), l'acétylodihydrocodéïnone ou l'acéty-
lodéméthylodi-hydrotbébaïne (dont l'acédicome. nom déposé, est un sel), la dihy-
dromorphine (dont le paramorfan, nom déposé, est un sel), leurs esters et les sels
de l'une quelconque de ces substances et leurs esters, la N-oxymorphine (génomor-
phine, nom déposé), les composés N-oxymorpbiniques, ainsi que les autres composés
morphiniques à azote pentavalent.
Sous-groupe (b) :
L'ecgonine, la thébaïnc et leurs sels, les éthers-oxydes de la morphine, tels que la
benzylmorphine, et leurs sels, à l'exception de la méthylmorphine (codéïne) de
l'éthylmorphine et de leurs sels.
g5 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
GROUPE II.
La mcthylmorphine (codéine) , l'éthylmorphine et leurs sels.
Les substances mentionnées dans le présent paragraphe seront considérées comme
«drogues», même lorsqu'elles seront produites par voie synthétique.
Les termes «Groupe I» et «Groupe II» désignent respectivement les groupes I et
II du présent paragraphe.
3. Par «opium brut» on entend le suc coagulé spontanément, obtenu des capsules
du pavot somnifère (Papaver somniferum h.) et n'ayant subi que les manipulations
nécessaires à son empaquetage et à son transport, quelle que soit sa teneur en mor-
phine.
Par «opium médicinal» on entend ropium qui a subi les préparations nécessaires
pour son adaptation à l'usage médical, soit en poudre ou granulé, soit en forme de
mélange avec des matières neutres, selon les exigences de la pharmacopée.
Par «morphine», on entend le principal alcaloïde de l'opium ayant la formule chi-
mique G :17H :19 0 :3N.
Par «diacétylmorphinc» on entend la diacétylmorphinc (diamorphine, héroïne)
ayant la formule C:21 H:23 0:5 N (C:17 H:17 (G:2 H3 O) 2 0:3 N).
Par «feuille de coca» on entend la feuille de l'Erythroxylon Goca Lamark, de
l'Erythroxylon ncvo-granatense (Morris) Hieronymus et de leurs variétés, de la
famille des Erythroxylacées, et la feuille d'autres espèces de ce genre dont la cocaïne
pourrait être extraite directement ou obtenue par transformation chimique.
Par «cocaïne», on entend l'éther méthyliquc de la bonezoylecgoninc lévogyre
([a]D 20°= — 16°4) en solution chlcroformique à 20''â ayant la formule C 17
H21 04 N.
Par «ecgonine», on entend l'ecgonine lévogyre (|a] D 20-= — 45°6) en solution
aqueuse à 5% ayant la formul: C9 H15 03 N. H2 0, et tous les dérivés de cette
ecgonine qui pourraient servir industriellement à sa régénération.
Les «Drogues» ci-après sont définies par leurs formules chimiques comme suit:
DIhydrcoxycodéïnone C18 H21 04 N
Dihydrocodéïnone Cl 8 H21 03 N
Dihydromorphinone Cl 7 H19 03 N
Acétylodihydrocodéïnone ou Acétylodéméthydihydrothébaïne C20 H23 04 N
(GIS H20 (C2H30) 03N)
Dihydromorphine G17 H21 03 N
N-oxymorphine Cl 7 H19 04 N
Thébaïne C19 H21 03 N
Méthylmorphlne (codéïne) Cl 8 H21 03 N (Cl 7 H18 (,CH30) 02N)
Ethylmorphine C19 H23 03 N (G17 H18 (G2H50) 02N)
Menzylmcrphine G24 H25 03 N (Cl 7 HI8 (G7H70) 02N)
4. Par «fabrication», on entend aussi le raffinage.
Par «transformation», on entend la transformation d'une «drogue» par voie chi-
mique, excepté la transformation des alcaloïdes en leurs sels.
Lorsqu'une des «drogues» est transformée en une autre «drogue», cette opération
est considérée comme une transformation par rapport à la première «drogue» et
comme une fabrication par rapport à la deuxième.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
87
Par «évaluations», on entend les évaluations fournies conformément aux articles
2 à 5 de la présente Convention, et sauf indication contraire du contexte y compris
les évaluations supplémentaires.
Le terme «stocks de réserve», dans le cas d'une «drogue» quelconque désigne les
stocks requis.
I) Pour la consommation intérieure normale du pays ou du territoire où ils sont
maintenus;
II) Pour la transformation dans ce pays ou dans ce territoire, et
III) Pour l'exportation.
Le terme «stocks d'Etat», dans le cas d'une «drogue» quelconque, indique Ici
stocks maintenus sous le contrôle de l'Etat, pour l'usage de l'Etat et pour faire face
à des circonstances exceptionnelles.
Sauf indication contraire du contexte, le mot «exportation» est considéré comme
comprenant la réexportation.
CHAPITRE II. — EVALUATIONS
Article 2
1. Les Hautes Parties contractantes fourniront annuellement au Comité central
permanent, institué par le Chapitre VI de la Convention de Genève pour chaque
drogue et pour chacun de leurs territoires auxquels s'applique. la présent? Convention,
des évalutations conformes aux dispositions de l'article 5 de la présente Convention.
2. Lorsqu'une Haute Partie contractante n'aura pas fourni d'évalutations pour
l'un quelconque de ses territoires auxquels h présente Convention s'applique, à la
date prévue à l'article 5, paragraphe 4, la dite évaluation sera établie dans la mesure
du possible par l'organe de contrôle prévu à l'article 5, paragraphe 6.
3. Le Comité central permanent demandera pour les pays ou territoires auxquels
la présente Convention ne s'applique pas, des évaluations établies conformément aux
stipulations de la présente Convention. Si. pour l'un quelconque de C2s pays ou ter-
ritoires, il n'est pas fourni d'évaluations. l'Organe de contrôle en établira lui-même
dans la mesure du possible.
Article 3
Toute Haute Partie contractante pourra fournir, si c'est nécessaire pour une année
quelconque, et pour l'un quelconque de ses territoires, des évaluations supplémentaires
pour ce territoire pour la dite année, en exposant les raisons qui les justifient.
Article 4
1. Toute évaluation fournie conformément aux articles précédents se rapportant
à l'une quelconque des «drogues» requis;s pour la consommation intérieure du pays
ou du territoire pour lequel elle est établie, sera fondée uniquement sur hs besoins
médicaux et scientifiques de ce pays ou de ce territoire.
2. Les Hautes Parties contractantes pourront, en dehors des stocks de réserve,
constituer et maintenir des stocks d'Etat.
gg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 5
1. Les évaluations prévues aux articles 2 à 4 de la présente Convention devront
être établies selon le modèle qui sera prescrit de temps à autre par le Comité cen-
tral permanent et communiqué par les soins de ce Comité à tous les Membres de la
Société des Nations et aux Etats non membres mentionnés à l'article 27.
2. Pour chacune des «drogues», soit sous la forme d'alcaloïdes, eu sels ou de pré-
parations d'alcaloïdes ou sels, pour chaque année et pour chaque pays ou territoire,
les évaluations devront indiquer:
a) La quantité nécessaire pour être utilisée comme telle pour les besoins médicaux
et scientifiques, y compris la quantité requise pour la fabrication des préparations pour
l'exportation desquelles les autorisations d'exportation ne sont pas requises, que cej
préparations soient destinées à la consommation intérieure ou à l'exportation;
b) La quantité nécessaire aux fins de transformation, tant pour la consommation
intérieure que pour l'exportation;
c) Les stocks de réserve que l'on désire maintenir;
d) La quantité requise pour l'établissement et le maintien des stocks d'Etat, ainsi
qu'il est prévu à l'article 4.
Par total des évaluations pour chaque pays ou territoire, on entend la somme des
quantités spécifiées sous les alinéas a) et b) du présent paragraphe augmentée des
quantités qui peuvent être nécessaires pour porter les stocks des réserves et les stocks
d'Etat au niveau désiré, ou déduction faite de toute quantité dont ces stocks pour-
raient dépasser ce niveau. Il ne sera tenu compte, toutefois, de ces augmentations ou
de ces diminutions que pour autant que les Hautes Parties contractantes intéressées
auront fait parvenir en temps utile au Comité central permanent les évaluations né-
cessaires.
3. Chaque évaluation sera accompagnée d'un exposé de la méthode employée pour
calculer les différentes quantités qui y sont inscrites. Si les quantités calculées com-
portent une marge tenant compte des fluctuations possibles de la demande, l'évalua-
tion devra préciser le montant de la marge ainsi prévue. Il est entendu que, dans le
cas de l'une quelconque des «drogues», qui sont ou peuvent être comprises dans le
groupe II, il peut être nécessaire de laisser une marge plus large que pour les autres
«drogues».
4. Toutes les évaluations devront parvenir au Comité Central permanent au plus
tard le 1er août de l'année qui précédera celle pour laquelle l'évaluation aura été
établie.
5. Les évaluations supplémentaires devront être adressées au Comité central per-
manent dès leur établissement.
6. Les évaluations seront examinées par un Organe de contrôle. La Commission
consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles de la Société des Nations,
le Comité central permanent, le Comité d'hygiène de la Société des Nations et l'Office
international d'hygiène publique auront le droit de désigner chacun un membre de
cet Organe. Le Secrétariat de l'Organe de contrôle sera assuré par le Secrétaire général
de la Société des Nations en s'assurant la collaboration étroite du Comité central.
Pour tout pays ou territoire pour lequel une évaluation aura été fournie, l'Organe
de contrôle pourra demander, sauf en ce qui concerne les besoins de l'Etat, toute
indication ou précision supplémentaire qu'il jugera nécessaire, soit pour compléter
l'évaluation; soit pour expliquer les indications qui y figurent; à la suite des rensei-
gnements ainsi recueillis, il pourra modifier les évaluations avec le consentement de
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
89
TEtat intéressé. Dans le cas de l'une quelconque des «drogues» qui sont ou peuvent
être comprises dans le groupe II. une déclaration sommaire sera suffisante.
7. Après avoir examiné, conformément au paragraphe 6 ci-dessus, les évaluations
fournies et après avoir fixé, conformément à l'article 2, les évaluations pour les pays
on territoires pour lesquels il n'en aura pas été fourni, l'Organe de contrôle adressera,
par l'entremise du Secrétaire général et au plus tard le 1er novembre de chaque année.
à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres mentionnés
à l'article 27 un état contenant les évaluations pour chaque pays ou territoire; cet état
sera accompagné, pour autant que l'Organe de contrôle le jugera nécessaire, d'un ex-
posé des explications fournies ou demandées, conformément au paragraphe 6 ci-dessus.
et de toutes observations que l'Organe de contrôle tiendrait à présenter relativement
i toute évaluation, explication ou demande d'explication.
8. Toute évaluation supplémentaire com.muniqucc au Comilc central permanent au
cours de l'année doit être traitée sans délai par l'Organe de contrôle suivant la pro-
cédure spécifiée aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus.
CHAPITRE m. — LIMITATION DE LA FABRICATION
Article 6
1. Il ne sera fabriqué dans aucun pays ou territoire, au cours d'une année quel-
conque, de quantité d'une «drogue» quelconque supérieure au total des quantités
suivantes:
a) La quantité requise, dans les limites des évaluations pour ce pays ou ce terri-
toire, pour cette année, pour être utilisée comme telle pour ses besoins médicaux et
scientifiques, y compris la quantité requise pour la fabrication des Préparations pour
fcxportation desquelles les autorisations d'exportation ne sont pas requises, que ces
préparations soient destinées à la consommation intérieure ou à l'exportation;
b) La quantité requise dans les limites des évaluations pour ce pays ou ce terri-
toire, pour cette année, aux fins de transformation, tant pour la consommation in-
térieure que pour l'exportation;
- c) La quantité qui pourra être requise par ce pays ou ce territoire, pour l'exécu-
tion, au cours de l'année, des commandes destinées à l'exportation et effectuées con-
formément aux dispositions de la présente Convention:
d) La quantité éventuellement requise par ce pays ou territoire pour maintenir
les stocks de réserve au niveau spécifié dans les évaluations de l'année envisagée;
e) La quantité éventuellement requise pour maintenir les stocks d'Etat au niveau
spécifié dans les évaluations de l'année envisagée.
2. II est entendu que si, à la fin d'une année, une Haute Partie contractante cons-
tate que la quantité fabriquée dépasse le total des quantités spécifiées ci-dessus, compte
tenu des déductions prévues à l'article 7. premier alinéa, cet excédent sera réduit de la
quantité qui doit être fabriquée au cours de l'année suivante. En transmettant leurs
statistiques annuelles au Comité central permanent, les Hautes Parties contractantes
donneront les raisons de ce dépassement.
Article 7
Pour chaque «drogue», il sera déduit de la quantité dont la fabrication est auto-
risée, conformément à l'article 6. au cours d'une année quelconque, dans un pays ou
territoire quelconque;
9Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES
I) Toute quantité de la «drogue» importée, y compris ce qui aurait été retourné
et déduction faite de ce qui aurait été réexporté;
II) Toute quantité de ladite «drogue» saisie et utilisée comme telle pour la con-
sommation intérieure ou la transformation.
S'il est impossible d'effectuer pendant l'exercice en cours l'une des déductions sus-
mentionnées, toute quantité demeurant en excédant à la fin de l'exercice sera déduite
des évaluations de l'année suivante.
Article 8
La quantité d'une «drogue» quelconque importée ou fabriquée dans un pays ou
territoire aux fins de transformation, conformément aux évaluations de ce pays ou
de ce territoire, devra être utilisée, si possible, en totalité à cet effet pendant la pé-
riode visée par l'évaluation.
Toutefois, s'il est impossible d'utiliser ainsi la quantité totale dans la période en
question, la fraction demeurant inutilisée à la fin de l'année sera déduite des évalua-
tions de l'année suivante pour ce pays ou ce territoire.
Article 9
Si au moment où toutes les dispositions de h présente Convention deviendront
applicables, les stockj d'une «drogue» existant à ce moment dans un pays ou ter-
ritoire dépassent le montant des stocks de réserve de cette «drogue» que ce pays ou
territoire désire maintenir, conformément à ses évaluations, cet excédent sera déduit
de la quantité qui, normalement pourrait être fabriquée ou importée, selon le cas,
au cours de l'année, conformément aux dispositions de la présente Convention.
Si cette procédure n'est pas appliquée, le gouvernement prendra en charge les
stocks en excédent existant au moment où toutes les dispositions de la présente Con-
vention deviendront applicables. Le gouvernement n'en délivrera à certains inter-
valles, que les quantités qui peuvent être délivrées, conformément à la Convention.
Toutes les quantités ainsi délivrées au cours de l'année seront déduites de la quantité
totale destinée à être fabriquée ou importée, selon le cas, au cours de cette même année.
CHAPITRE IV. — INDICATIONS ET RESTRICTIONS
Article 10
1. Les Hautes Parties contractantes interdiront l'exportation de leurs territoires
de la diacétylmorphine et de ses sels, ainsi que des préparations contenant de la dia-
cétylmorphine ou ses sels.
2. Toutefois, sur demande émanant du gouvernement d'un pays où la diacétyl-
morphine n'est pas fabriquée, toute Haute Partie contractante pourra autoriser l'ex-
portation à destination de ce pays des quantités de diacétylmorphine, de Ses sels et
des préparations contenant de la diacétylmorphine ou ses sels, qui sont nécessaires
pour les besoins médicaux et scientifiques de ce pays, à la condition que cette demande
soit accompagnée d'un certificat d'importation et soit adressée à l'administration of-
ficielle indiquée dans le certificat.
3. Toutes les quantités ainsi importées seront distribuées par le gouvernement du
pays importateur et sous sa responsabilité.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 1 1
91
1 . Le commerce et la fabrication commerciale de tout produit dérivé de l'un des
alcaloïdes phénanthrèncs de l'opium ou des alcaloïdes ecgoniniques de la feuille de
coca, qui ne sera pas utilisé à la date de ce jour pour des besoins médicaux ou scien-
tifiques, ne pourront être permis dans un pays ou territoire quelconque que si la
valeur médicale ou scientifique de ce produit a été constatée d'une manière jugée pro-
bante par le gouvernement intéressé.
Dans ce cas, à moins que le gouvernement ne décide que le produit en question
n'est pas susceptible d'engendrer la toxicomanie ou d'être converti en un produit sus-
ceptible d'engendrer !a toxicomanie, les quantités dont la fabrication est autorisée
ne devront pas. dans l'attente des décisions mentionnées ci-après dépasser le total des
besoins intérieurs du pays ou du territoire pour des fins médicales et scientifiques et
la quantité nécessaire pout satisfaire aux commandes d'exportation, et les dispositions
de la présente Convention seront appliquées au dit produit.
2. La Haute Partie contractante qui autorisera le commerce ou la fabrication
commerciale d'un de ces produits en avisera iramédiatcment le Secrétaire général de
la Société des Nations qui communiquera cette notification aux autres Hautes Parties
contractantes et au Comité d'hygiène de la Société.
3. Le Comité d'hygiène, après avoir soumis la question au Comité permanent
l'Office international d'hygiène publique décidera si le produit dont il s'agit peut
engendrer la toxicomanie (et doit être assimilé de ce fait aux «drogues» mentionnées
dans le sous-groupe a) du groupe I). ou s'il peut être transformé en une de ces
mêmes drogues (et être, de ce fait, assimilé aux «drogues» mentionnées dans le sous-
groupe b) du groupe I ou dans le groupe II) .
4. Si le Comité d'hygiène décide que, sans être une «drogue» susceptible d'en-
gendrer la toxicomanie, le produit dont il s'agit peut être transformé en une telle
«drogue», la question de savoir si la dite «drogue» rentre dans le sous-groupe b)
du groupe I ou dans le groupe II sera soumise pour décision à un Comité de trois
experts qualifiés pour en examiner les aspects scientifiques et techniques. Deux de
ces experts seront désignés respectivement par le gouvernement intéressé et par la
Commission consultative de l'opium: le troisième sera désigné par les deux précités.
5. Toute décision prise conformément aux deux paragraphes précédents sera portée
à la connaissance du Secrétaire général de la Société des Nations, qui la communi-
quera à tous les Membres de la Société et aux Etats non membres mentionnés à
l'article 27.
6. S'il résulte de ces décisions que le produit en question peut engendrer la
toxicomanie ou peut être transformé en une «drogue» susceptible de l'engendrer.
les Hautes Parties contractantes, dès la réception de la communication du Secrétaire
général, soumettront la dite «drogue» au régime prévu par la présente Convention
suivant qu'elle sera comprise dans le groupe I ou dans le groupe II.
7. Sur la demande de toute Haute Partie contractante adressée au Secrétaire géné-
ral, toute décision de cette nature pourra être revisée à la lumière de l'expérience ac-
quise et conformément à la procédure indiquée ci-dessus.
Article 1 2
1. L'importation ou l'exportation d'une «drogue» quelconque, en provenance ou
à destination du territoire d'une Haute Partie contractante, ne pourront être efïcr
tuées que conformément aux dispositions de la présente Convention.
92
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
2. Les importations d'une «drogue» quelconque, dans un pays ou territoire quel-
conque et pour une année quelconque, ne pourront excéder le total des évaluations
définies à l'article 5 et de la quantité exportée de ce pays ou territoire pendant la
même année, déduction faite de la quantité fabriquée dans le pays ou territoire pen
dant la même année.
CHAPITRE V. — CONTROLE
Article 13
1. a) Les Hautes Parties contractantes appliqueront à toutes les «drogues» du
groupe I les dispositions de la Convention de Genève, dont celle-ci prévoit l'appli-
cation aux substances spécifiées à son article 4 (ou des dispositions équivalentes).
Les Hautes Parties contractantes appliqueront aussi ces dispositions aux préparations
de la morphine et cocaïne visées à c.t article 4 c: à toutes hs préparations des autres
«drogues» du groupe L sauf les préparations qui peuvent être soustraites au régime
de la Convention de Genève, conformément à l'article 8 de cette Convrntion.
b) Les Hautes Parties contractantes appliqueront aux solutions ou dilution de
morphine ou de cocaïne, ou de leurs sels, dans une substance inerte, liquide, solide,
et contenant 0,2% ou moins de morphine ou 0,1% ou moins de cocaïne, le même
traitement qu'aux préparations contenant un pourcentage plus élevé.
2. Les Hautes Parties contractantes appliqueront aux «drogues» qui sont ou qui
peuvent être comprises dans le groupe II les dispositions suivantes de la Convcntios
de Genève ou des dispositions équivalentes:
a) Les dispositions des articles 6 et 7, en tant qu'elles s'appliquent à la fabrica-
tion, à l'importation, à l'exportation et au commerce de gros de ces «drogues»;
b) Les dispositions du Chapitre V, sauf en ce qui concerne les compositions qoi
contiennent l'une de ces «drogues» et qui se prêtent à une application thérapeutique
normale:
c) Les dispositions des alinéas Ib) , c) et e) et de l'alinéa 2 de l'article 22, étant
entendu :
I) Que les statistiques des importations et des exportations pourront être en-
voyées annuellement et non trimestriellement, et
II) Que l'alinéa Ib) et l'alinéa 2 de l'article 22 ne seront pas applicables aux pré-
parations qui contiennent ces «drogues».
Article 14
1. 'j^'.z gouvernements qui auront délivré une autorisation d'exportation, à des-
tination de p.iys ou d: territoires auxquels ne s'appliquent ni la présente Convention,
ni la Conve.ition de Genève, pour une «drogue» qui est ou pourra être comprise
dans I: groupe I en aviseront immédiatement le Comité Central permanent. Il es?
entendu que si les demandes d'exportation s'élèvent à 5 kilogrammes ou davantage,
l'autorisation ne sera pas délivrée avant que le gouvernement soit assuré auprès du
Comité central permanent que l'exportation ne provoquera pas un dépassement des
évaluations pour le pays ou territoire importateur. Si le Comité central permanent
fait savoir qu'il y aura un dépasrement, le gouvernement n'autorisera pas l'expor-
tation de la quantité qui provoquerait ce dépassement.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
93
2. S'il ressort des relevés des importations et des exportations adressés au Comité
central permanent ou des notifications faites à ce Comité, conformément au paragra-
phe précédent, que la quantité exportée ou dont l'exportation a été autorisée à des-
tination d'un pays ou territoire quelconque dépasse le total des évaluations définies
à l'article 5 pour ce pays ou ce territoire, pour cette année, augmenté de ses expor-
tations constatées, le Comité en avisera immédiatement toutes les Hautes Parties con-
tractantes. Celles-ci ne pourront plus autoriser, pendant l'année en question, au-
cune nouvelle exportation à destination du dit pays ou territoire sauf;
I) Dans le cas où une évaluation supplémentaire sera fournie en ce qui concerne
à la fois toute quantité importée en excédent et la quantité supplémentaire requise.
ou
II) Dans les cas exceptionnels où l'exportation est, de l'avis du gouvernement du
pays exportateur, essentielle aux intérêts de l'humanité eu au traitement des malades.
3. Le Comité central permanent préparera chaque année un état indiquant pour
chaque pays ou territoire et pour l'année précédente:
a) Les évaluations de chaque «drogue»:
b) La quantité de chaque «drogue» consomm.ée:
c) La quantité de chaque «drogue» fabriquée;
d) La quantité de chaque «drogue» transformée;
e) La quantité de chaque «drogue» importée;
f) La quantité de chaque «drogue» exportée;
g) La quantité de chaque «drogue» employée à la confection des préparations
pour l'exportation desquelles les autorisations d'cxportatior. ne son: pas requises.
S'il résulte du dit état que l'une des Hautes Parties contractantes a ou peut avoir
manqué aux obligations prévues par la présente Convention, le Comité sera en droit
de lui demander des explications par l'entremise du Secrétaire général de la Société
des Nations, et la procédure prévue par l:s paragraphes 2 à 7 de l'article 24 de la
Convention de Genève sera applicable.
Le Comité publiera, le plus tôt possible, l'état visé ci-dessus, et à moins qu'il ne le
juge pas nécessaire, un résumé des explications données ou demandées conformcmeni
à l'alinéa précédent, ainsi que toutes observations qu'il tiendrait à faire concernant
ces explications ou demandes d'explications.
En publiant les statistiques et autres informations qu'il reçoit en vertu de la pré-
sente Convention, le Comité central permanent aura soin de ne faire figurer dans ces
publications aucune indication susceptible de favoriser les opérations des spéculateurs
ou de porter préjudice au con^merce légitime d'une quelconque des Hautes Parties
contractantes.
CHAPITRE VI. — DISPOSITIONS ./^ADMINISTRATIVES
Article 15
Les Hautes Parties contractantes prendront toutes les mesures législatives ou autres
nécessaires pour donner effet dans leurs territoires aux dispositions de la présente
Convention.
Les Hautes Parties contractantes établiront, si elles ne l'ont déjà fait, une admi-
nistration spéciale ayant pour mission:
a) d'appliquer les prescriptions de la présente Convention:
h) de réglementer, surveiller et contrôler le commerce des «drogues»:
c) d'organiser la lutte contre la toxicomanie, en prenant toutes les mesures utiles
pour en empêcher le développement et pour combattre le trafic illicite.
94 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 16
1. Chacune des Hautes Parties contractantes exercera une surveillance rigoureuse
sur:
a) Les quantités de matières premières et de «drogues» manufacturées qui se trou-
vent en la possession de chaque fabricant aux fins de fabrication ou de transformatior.
de chacune de ces «drogues» ou à toutes autres fins utiles;
b) Les quantités de «drogues» (ou de préparations contenant ces «drogues»)
produites;
c) La manière dont il est disposé des «drogues» et préparations ainsi produites,
notamment leur distribution au commerce, à la sortie de la fabrique.
Les Hautes Parties contractantes ne permettront pas l'accumulation entre les mains
d'un fabricant quelconque de quantités de matières premières dépassant les quantités
requises pour le fonctionnement économique de l'entreprise, en tenant compte des
conditions du marché. Les quantités de matières premières en la possession de tout
fabricant, à un moment quelconque, ne dépasseront pas les quantités nécessaires pour
hs besoins de la fabrication pendant le semestre suivant, à moins que le gouvernc-
inent, après enquête, n'estime que des conditions exceptionnelles justifient l'accuimula-
tion de quantités additionnelles, mais en aucun cas, les quantités totales qui pourront
être accumulées ainsi ne devront dépasser l'approvisionnement d'une année.
Article 17
Chacune des Hautes Parties contractantes astreindra chaque fabricant établi sur ses
territoires à fournir des rapports trimestriels indiquant :
a) les quantités de matières premières et de chaque «drogue» qu'il a reçues dans
sa fabrique, ainsi que les quantités de «drogues» ou de tout autre produit, quel qu'il
soit, fabriqué avec chacune de ces substances. En signalant les quantités de matières
premières ainsi reçues par lui. le fabricant indiquera la proportion de morphine, de
coca'ine ou d'ecgonine contenue dans celles-ci ou qui peut en être retirée — proportion
qui sera déterminée par une méthode prescrite par le gouvernement et dans des con-
ditions que le gouvernement considère comme satisfaisantes;
b) Les quantités, soit de matières premières, soit de produits manufacturés à
l'aide de ces matières, qui ont été utilisées au cours du trimestre;
c) Les quantités restant en stock à la fin du trimestre.
Chacune des Hautes Parties contractantes astreindra chaque négociant en gros
établi sur ses territoires à fournir, à la fin de chaque année, un rapport spécifiant pour
chaque «drogue» la quantité de cette «drogue» contenue dans les préparations ex-
portées ou importées au cours de l'année et pour l'exportation ou l'importation des-
quelles il n'est pas requis d'autorisation.
Article 18
Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à ce que toutes les «drogues»
du groupe I qu'elle saisira dans le trafic illicite soient détruites ou transformées en
substances non stupéfiantes ou réservées à l'us.Tge médical ou scientifique, soit par le
gouvernement, soit sous sc^n contrôle; une fois que ces «drogues» ne sont plus né-
cessaires pour la procédure judiciaire ou toute autre action de la part des autorités
de l'Etat. Dans tous les cas, la diacétylmorpbine devra être détruite ou transformée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 95
Article 19
Les Hautes Parties contractantes exigeront que les étiquettes sous lesquelles est mise
en vente une «drogue» quelconque ou une préparation contenant cette «drogue» in-
diquent le pourcentage de celle-ci. Elles devront aussi en indiquer le nom de la ma-
nière prévue par la législation nationale
CHAPITRE VII. — DISPOSITIONS GENERALES
Article 20
1. Toute Haute Partie contractante dans l'un quelconque des territoires de laquelle
une «drogue» quelconque sera fabriquée ou transformée au moment de l'entrée en
vigueur de la présente Convention ou qui, à ce moment ou ultérieurement, se pro-
posera d'autoriser sur son territoire cette fabrication ou transformation, enverra une
notification au Secrétaire général de la Société des Nations en indiquant si la fabri-
cation ou la transformation est destinée aux besoins intérieurs seulement ou également
à l'exportation, et à quelle époque cette fabrication ou transformation commencera:
elle spécifiera également les «drogues» qui doivent être fabriquées ou transformées.
ainsi que le nom et l'adresse des personnes ou des maisons autorisées.
2. Au cas où la fabrication ou la transformation de l'une quelconque des «dro-
gues» cesserait sur son territoire, la Haute Partie contractante enverra une notifica-
tion à cet effet au Secrétaire général en indiquant la date et le lieu où cette fabrica-
tion ou transformation a cessé ou cessera et en spécifiant les «drogues» visées, les
personnes ou maisons visées, ainsi que leur nom et leur adresse.
3. Les renseignements fournis conformément aux paragraphes 1 et 2 seront com-
muniqués par le Secrétaire général aux Hautes Parties contractantes.
Article 21
Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par l'entrem.ise du Secrétaire
général de la Société des Nations les lois et règlements promulgués pour donner effet
à la présente Convention, et lui transmettront un rapport annuel relatif au fonc-
tionnement de la Convention sur leurs territoires, conformément à un formulaire
établi par la Commission consultative du trafic de l'opium et autres «drogues» nui-
sibles.
Article 22
Les Hautes Parties contractantes feront figurer dans les statistiques annuelles four-
nies par elles au Comité central permanent les quantités de chacune des «drogues»
employées par les fabricants et grossistes pour la confection de préparations, destinées
à la consommation intérieure ou à l'exportation, pour l'exportation desquelles les
autorisations ne sent pas requises.
Les Hautes Parties contractantes feront également figurer dans leurs statistiques
un résumé des relevés établis par les fabricants, conformément à l'article 17.
Article 23
Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par l'entremise du Secrétaire
général de la Société des Nations, dans un délai aussi bref que possible des renseigne-
96
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ments sur tout cas de trafic illicite découvert par elles et qui pourra présenter de l'im-
portance, soit en raison des quantités de «drogues» en cause, soit en raison des indi-
cations que ce cas pourra fournir sur les sources qui alimentent en «drogues» le trafic
illicite ou les méthodes employées par les trafiquants illicites.
Ces renseignements indiqueront, dans toute la mesure possible:
a) La nature et la quantité des «drogues» en cause:
b) L'origine des «drogues», les marques et étiquettes;
c) Les points de passage où les «drogues» ont été détournées dans le trafic illicite;
d) Le lieu d'où les «drogues» ont été expédiées et les noms des expéditeurs, agents
d'expédition ou commissionnaires, les méthodes de consignation et les noms et adresses
des destinataires s'ils sont connus.
e) Les méthodes employées et routes suivies par les contrebandiers et éventuelle-
ment les noms des navires qui ont servi au transport.
f) Les mesures prises par les gouvernements en ce qui concerne les personnes im-
pliquées (et, en particulier, celles qui posséderaient des autorisations ou des licences),
ainsi que les sanctions appliquées;
g) Tous autres renseignements qui pourraient aider à la suppression du trafic
illicite.
Article 24
La présente Convention complétera les Conventions de La Haye de 1912 et Genève
de 1925 dans les rapports entre les Hautes Parties contractantes liées par l'une au
moins de ces dernières Conventions.
Article 25
S'il s'élève enire les Hautes Parties contractantes un différend quelconque relatif à
l'interprétation ou à l'application de la présente Convention, et si ce différend n'a pu
être résolu de façon satisfaisante par voie diplomatique, il sera réglé conformément
aux dispositions en vigueur entre les Parties concernant le règlement des différends
internationaux.
Au cas où de telles dispositions n'existeraient pas entre les Parties au différend, elles
le soumettront à une procédure arbitrale ou judiciaire. A défaut d'un accord sur le
choix d'un autre tribunal, elles soumettront le différend à la requête de l'une d'elles.
à la Cour permanente de Justice internationale, si elles sont toutes parties au Pro-
tocole du 16 décembre 1920, relatif au Statut de la dite Cour, et, si elles n'y sont
pas toutes parties, à un tribunal d'arbitrage constitué conformément à la Convention
de La Haye du 18 Octobre 1907, pour le règlement pacifique des conflits interna
tionaux.
Article 26
Toute Haute Partie contractante pourra déclarer, au moment de la signature, de
la ratification ou de l'adhésion, qu'en acceptant la présente Convention, elle n'assume
aucune obligation pour l'ensemble ou une partie de ses colonies, protectorats, terri-
toires d'outre-mer ou territoires placés sous sa souveraineté ou sous son mandat, et
la présente Convention ne s'appliquera pas aux territoires mentionnés dans cette dé-
claration.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
97
Toute Haute Partie contractante pourra ultérieurement donner, à tout moment,
avis au Secrétaire Général de la Société des Nations qu'elle désire que la présente
Convention s'applique à l'ensemble ou à une partie de ses territoires qui auront fait
l'objet d'une déclaration aux termes de l'alinéa précédent et la présente Convention
s'appliquera à tous les territoires mentionnés dans cet avis, comme dans le cas d'un
pays ratifiant la Convention ou y adhérant.
Chacune des Hautes Parties contractantes pourra déclarer à tout moment, après
l'expiration de la période de cinq ans prévue à l'article 32, qu'elle désire que la pré-
sente Convention cesse de s'appliquer à l'ensemolc ou à une partie de ses colonies,
protectorats, territoires d'outremer ou territoires placés sous sa souveraineté ou sous
son mandat, et la Convention cessera de s'appliquer aux territoires mentionnés dans
cette déclaration, comme s'il s'agissait d'une dénonciation faite conformément aux
dispositions de l'article M.
Le Scrrétaire général communiquera à tous les Membres de la Société ainsi qu'aux
Etats non membres mentionnés à l'article 27, toutes les déclarations et tous les avis
reçus aux termes du présent article.
Article 27
La présente Convention: dont les textes français et anglais feront également foi.
portera la date de ce jour et sera, jusqu'au 31 Décembre 1931, ouverte à la signature
au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout Etat non membre qui
s'est fait représenter à la conférence qui a élaboré la présente Convention, ou auquel
le Conseil de la Société des Nations aura communiqué copie de la présente Convention
à cet effet.
Article 28
La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront trans-
mis au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt à tous
les Membres de la Société ainsi qu'aux Etats non membres visés à l'article précédent.
Article 29
A dater du 1er Janvier 1932. tout Membre de la Société des Nations et tout Etat
non membre visé à l'article 27 pourra adhérer à la présente Convention.
Les instruments d'adhésion seront transmis au Secrétaire Général de la Société des
Nations qui en notifiera le dépôt à tous les Membres de la Société ainsi qu'aux Etats
non membres vises au dit article.
Article 30
La présente Convention entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après que le
Secrétaire général de la Société des Nations aura reçu les ratifications ou les adhésions
4 — B. des L. et A.
98.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
de 25 membres de la Société des Nations ou Etats non membres, y compris quatre
Etats parmi les suivants:
Allemagne, Etats-Unis d'Amérique. France. Royaume-Uni de Grande Bretagne et
d'Irlande du Nord, Japon, Pays-Bas. Suisse. Turquie.
Les dispositions autres que les articles 2 a 5 ne deviendront toutefois applicables
que le 1er janvier de la première année pour laquelle les évaluations seront fournies,
conformément aux articles 2 à 5.
Article 3 1
Les ratifications ou adhésions déposées après la date de l'entrée en vigueur de la
présente Convention prendront effet à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix
jours à partir du jour de leur réception par le Secrétaire Général de la Société des
Nations.
Article 3 2
A l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la p.'-ésente
Convention, celle-ci pourra être dénoncée par un instrument écrit déposé auprès du
Secrétaire général de la Société des Nations. Cette dénonciation, si elle est reçue par
le Secrétaire général le 1er juillet d'une année quelconque ou antérieurement à cette
date, prendra effet le 1er janvier de l'année suivante, et si elle est reçue après le 1er
juillet, elle prendra effet comme si elle avait été reçue le 1er juillet de l'année sui-
vante ou antérieurement à cette date, prendra effet, ne sera opérante que pour le
Membre de la Société des Nations ou l'Etat non membre au nom duquel elle aura
été déposée.
Le Secrétaire général notifiera à tous les Membres de la Société et aux Etats non
membres mentionnés à l'article 27 les dénonciations ainsi reçues.
Si, par suite de dénonciations simultanées ou successives, le nombre des Membres
de la Société des Nations et des Etats non membres qui sont liés par la présente Con-
vention se trouve ramené à moins de vingt-cinq, la Convention cessera d'être en vi-
gueur à partir de la date à laquelle la dernière de ces dénonciations prendra effet, con-
formément aux dispositions du présent article.
Article 3 3
Une demande de revision de la présente Convention pourra être formulée en tout
temps par tout Membre de la Société des Nations ou Etat non membre lié par la
Convention par voie de notification adressée au Secrétaire Général de la Société des
Nations. Cette notification sera comTnuniquée par le Secrétaire Général à tous les
autres Membres de la Société des Nations et Etats non membres ainsi liés, et, si elle
est appuyée par un tiers au moins d'entre elles, les Hautes Parties contractantes s'en-
gagent à se réunir en une conférence aux fins de revision de la Convention.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gÇ
Article 34
La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général de la Société des
Nations le jour de l'entrée en vigueur de la Convention.
En foi de quoi les plénipotentiaires susmentionnés ont signé la présente Conven-
tion.
Fait à Genève le treize juillet mil neuf cent trente et un, en un seul exemplaire,
qui sera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations et dont
les copies certifiées conformes seront remises à tous les Membres de la Société des Na-
tions et aux Etats non membres mentionnes à l'article 27.
Allemagne: Freiherr von Rheinbaben. Dr. Kahler.
Etats-Unis d'Amérique: John N. Kaldwcll, Harry J. Ansliger. 'Waller Lewis
Treadway, Sanborn Young.
(1; Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique se réserve le droit d'appliquer,
en vue de l'exercice d'un contrôle intérieur et d'un contrôle des importations et des
exportations d'opium, de feuilles de coca et de tous leurs dérivés, et de produits syn-
thétiques analogues, cflectués par les territoires placés sous sa juridiction, des mesures
plus strictes que les dispositions de la Convention.
(2) Le Gouverneinent des Etats Unis d'Amérique se réserve le droit d'appliquer.
-•n vue de l'exercice d'un contrôle sur le transit à travers ses territoires de l'opium
brut, des feuilles de coca, de tous leurs dérivés et des produits synthétiques analogues,
des mesures en vertu desquelles l'octroi d'une autorisation de transit à travers son
territoire pourra être subordonné à la production d'un permis d'importation délivré
par le pays de destination.
(3) Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique ne voit pas la possibilité de
s'engager à envoyer au Comité central permanent de l'opium des statistiques des im-
portations et des exportations avant un délai de soixante jours à dater de la fin de la
période de trois mois à laquelle se rapportent ces statistiques.
(4) Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique ne voit pas la possibilité de
s'engager à indiquer séparément les quantités de stupéfiants achetées ou importées pour
les besoins de l'Etat.
(5) Les plénipotentiaires des Etats-Unis d'.'^mérique déclarent formellement que
le fait qu'ils ont signé ce jour, pour le compte des Etats-Unis d'Amérique, la Con-
vention pour la limitation de la fabrication et la réglementation de la distribution
des stupéfiants, ne doit pas être interprété comme signifiant que le Gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique reconnaît un régime ou une entité qui signe la Convention
ou y accède comme constituant le Gouvernement d'un pays, lorsque ce régime ou
cette entité n'est pas reconnue par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique com-
me constituant le Gouvernement de ce pays.
(6) Les plénipotentiaires des Etats-Unis d'Amérique déclarent, en outre, que la
participation des Etats-Unis d'Amérique à la Convention pour la limitation de la
fabrication et la réglementation de la distribution des stupéfiants, signée ce jour,
n'implique aucune obligation contractuelle de la part des Etats-Unis d'Amérique à
l'égard d'un pays représenté par un régime ou une entité que le Gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique ne reconnaît pas comme constituant le gouvernement de ce
IQO
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
pays, tant que ce pays n'a pas un gouvernement reconnu par le Gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique.
J. K. C, H. J. A., W. L. T., S. Y.
République Argentine: Ad référendum. Fernando Ferez.
Autriche: E. Pflugl, Dr. Bruno Schultz.
Belgique: Dr. F. de Myttenaere.
Bolivie: M. Cuellar.
Brésil: Raul de Rio Branco.
Grande Bretagne et Irlande du Nord ainsi que toutes parties de l'Empire Britan-
nique non Membres séparés de la Société des Nations: Malcolm Delevingne.
Canada: H. L. Sharman. W. A. Ridell.
Inde: R. P. Paranjpye.
Chili: Enrique J. Cajardo V.
Costa-Rica: Viriato Figueredo Lora.
Cuba: G. de Blanck, Dr. B. Primelles.
Danemark: Bustav Rasmussen.
Ville Libre de Dantzig: F. Sokal.
République Dominicaine: Ch. Ackermann.
Egypte: T. W. Russell.
Espagne: Julio Casares.
Ethiopie: Cte Lagarde Duc d'Entotto.
France:
Le Gouvernement Français fait toutes ses réserves en ce qui concerne les colonies,
protectorats et pays sous mandat dépendant de son autorité, sur la possibilité de pro-
duire régulièrement dans le délai strictement imparti les statistiques trimestrielles
visées par l'article 1 3.
G. Bourgeois.
Grèce: R. Raphaël.
Guatemala: Luis Martinez Mont.
Hedjaz, Nedjed et Dépendances: Hafiz 'Wahba.
Italie: Cavazzoni Stefano.
Japon: S. Sawada, S. Ohdachi.
Libéria: Dr. A. Sottile.
Sous réserve de ratification du Sénat de la République de Libéria.
Lithuanie: Zaunius.
Luxembourg: Ch. G. Vermaire.
Mexique: S. Martinez de Alva.
Monaco: C. Hentsch.
Panama: Dr. Ernesto Hoiïmann.
Paraguay: R. V. Caballero de Bedoya.
Pays-Bas: V. Wettum.
Perse: A. Sepahbody.
Pologne: Chodzko.
Portugal: Auguste de Vasconcellos. A. M. Ferraz de Andrade.
Roumanie: C. Antoniade.
Saint-Marin: Ferri Charles Emile.
Siam : Damras.
Etant donné que la loi siamoise relative aux drogues donnant lieu à une toxico-
manie va plus loin que la Convention de Genève et que la présente Convention, en
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
101
ce qui concerne certains points, mon Gouvernement se réserve le droit d'applicjuer la
loi en question.
Suède: K. I. Westman.
Suisse: Paul Dinichert, Dr. H. Carrière.
Tchécoslovaquie: Zd. Fierlinger.
Uruguay: Alfredo de Castro.
Venezuela: Ad référendum L. G. Chacin Itriago.
Copie certifiée conforme:
Pour le Secrétaire Général :
Conseiller Juridique du Secrétariat
PROTOCOLE DE SIGNATURE
1. En signant la Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distri-
bution des stupéfiants en date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés, dûment
autorisés à cet effet, et au nom de leurs gouvernements respectifs, déclarent être conve-
nus de ce qui suit:
Si. à la date du H Juillet )*^33. la dite Convention n'est pas entrée en vigueur
conformément aux dispositions de l'article 30. le Secrétaire Général de la Société
des Nations soumettra la situation au Conseil de la Société des Nations, qui pourra.
soit convoquer une nouvelle conférence de tous les Membres de la Société des Nations
et Etats non membres au nom desquels la Convention aura été signée ou des ratifi-
cations ou des adhésions auront été déposées, en vue d'examiner la situation, soit
prendre les mesures qu'il considérerait comme nécessaires. Le Gouvernement de
chaque Membre de la Société des Nations ou Etat non membre signataire ou adhé-
rent s'engage à se faire représenter à toute conférence ainsi convoquée.
IL Le Gouvernement du Japon a fait la réserve exprimée ci-dessous, qui est ac-
ceptée par les autres Hautes Parties contractantes:
La morphine brute produite au cours de la fabrication de l'opium à fumer dans
la fabrique du Gouvernement général de Formose et tenue en stock par ce gouverne-
ment, ne sera pas soumise aux mesures de limitation prévues à la présente Convention.
Il ne sera retiré de tcrrHps à autre de ces stocks de morphine brute que les quantités
qui pourront être requises pour la fabrication de la morphine raffinée dans les fa-
briques munies d'une licence par le Gouvernement japonais conformément aux dis-
positions de la présente Convention.
Pour copie certifiée conforme:
Le Secrétaire- Archiviste du Sénat: Lm. LAMAUTE
202 jUlletin des lois et actes
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code CiviJ, 5 et 8 de la
Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 22 Sep-
tembre 1932, No. 378 bis;
Attendu que le sieur Antoine Gébara, de nationalité syrienne, a, de-
vant le Juge de Paix de la Section Nord de la Capitale, fait la décla-
ration et prêté le serment prévus par la Loi, ainsi que Je constate un
acte dressé à cet effet le 23 Juillet 1931, enregistré le même jour; qu'il
a, en outre, plus de 35 années de résidence en Haïti;
Arrête :
Article 1er. — Le sieur Antoine Gébara acquiert la qualité d'Haï-
tien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité,
conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la
République.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Septembre 1932,
an 129ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la
Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 22 Sep-
tembre 1932, No. 378 bis;
Attendu que le sieur Bouilouse Gébara, de nationalité syrienne, a,
devant le Juge de Paix de la Section Nord de la Capitale, fait la décla-
ration et prêté le serment prévus par la Loi, ainsi que le constate un
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
103
acte dressé à cet effet le 23 Juillet 1931. enregistré le même jour: qu'il
a, en outre, plus de 25 années de résidence en Haïti;
Arrête :
Article 1er. — Le sieur Bouiouse Gébara acquiert la qualité d'Haï-
tien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité,
conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la
République.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Septembre
1932. an 129ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par Je Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil. 5 et 8 de
la Loi d'u 22 Août 1907 sur la nationalité:
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 22 Sep-
tembre 1932, No. 378 bis;
Attendu que le sieur Maurice Gébara de nationalité syrien.ne, a, de-
vant le Juge de Paix de la Section Nord de la Capitale, fait la décla-
ration et prêté le serment prévus par la Loi, ainsi que le constate un
acte dressé à cet effet le 23 Juillet 1931, enregistré le même jour: qu'il
a, en outre, pris naissance en Haïti où il a toujours résidé;
Arrête :
Article 1er. — Le sieur Maurice Gébara acquiert la qualité d'Haï-
tien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité,
conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la
République.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Septembre 1932,
An 129ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT
1Q4. BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 7 de la Constitution. 14 du Code Civil, 5 et 8 de la
loi du 22 Août 1907 sur la nationalité:
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 22 Dé-
cembre 1932. au No. 45:
Attendu que le sieur Jamil Georges Nahra. de nationalité syrienne,
a, devant le Juge de Paix «Section Nord» de Port-au-Prince, fait la
déclaration et prêté le serment prévus par la loi. ainsi que le constate
un acte dressé à cet effet le 4 Juin 1928, enregistré le même jour: qu'il
a, en outre, plus de dix années de résidence en Haïti;
Arrête :
Article 1er. — Le sieur Jamil Georges Nahra acquiert la qualité
d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qua-
lité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de
la République.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Janvier 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 7 de la Constitution. 14 du Code Civil, 5 et 8 de la
loi du 22 Août 1907 sur la nationalité:
Vu le Rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 22 Dé-
cembre 1932, No. 46:
Attendu que le sieur Samuel Abitbol, de nationalité française, a,
devant le juge de Paix de Jérémie, fait la déclaration et prêté le serment
prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 6 No-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
105
vembre 1929, enregistré le même jour, qu'il a, en outre, quatre années
de résidence en Haïti;
Arrête :
Article 1er. — Le sieur Samuel Abitbol acquiert la qualité d'haïtien,
avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, confor-
mément aux dispositions de la Constitution et des lois de la Répu-
blique.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Janvier 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la
loi diu 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 22 Dé-
cembre 1932, No. 47;
Attendu que le sieur Lian Laham, de nationalité syrienne, a, devant
le Juge de Paix de la Section Nord de Port-au-Prince, fait la déclara-
tion et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte
dressé à cet effet le 1 1 Mai 1927, enregistré le 12 du même mois; qu'il
a, en outre, plus de 30 années de résidence en Haïti;
Arrête :
Article 1er. — Le sieur Lian Laham acquiert la qualité d'Haïtien,
avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, confor-
mément aux dispositions de la Constitution et des lois de la Répu-
blique.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Janvier 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT
JQ^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil. 5 et 8 de la
loi du 22 Août 1907 sur la nationalité:
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 29 No-
vembre 1928, au No. 111:
Attendu que le sieur Jean Moussa Baboun, de nationalité syrienne,
a, devant le juge de Paix de la Section Nord de Port-au-Prince, fait la
déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate
un acte dressé à cet effet le 12 Août 1927, enregistré le 13 du même
mois; qu'il a, en outre, plus de douze années de résidence en Haïti;
Arrête :
Article ler.^Le sieur Jean Moussa Baboun acquiert, la qualité
d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qua-
lité conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la
République.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Janvier 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la
loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 27 Juin
1932, No. 300;
Attendu que le sieur Victor Assaili, de nationailité Syrienne, a, de-
vant le Juge de Paix de la Section Sud de la Capitale, fait la déclara-
tion et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte
BULLETIN DES LOLS ET ACTES
107
dressé à cet effet le 7 Août 1931, enregistré le 8 du imême mois; qu'il a,
en outre, pris naissance en Haïti où il a toujours résidé;
Arrête :
Article 1er. — Le sieur Victor Assali acquiert la qualité d'Haïtien,
avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, confor-
mément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la Répu-
blique.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Janvier 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la
loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 27 Juin
1932, No. 300;
Attendu que le sieur Georges Assali, de nationalité Syrienne, a, de-
vant le Juge de Paix de la Section Sud de la Capitale, fait la déclara-
tion et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte
dressé à cet effet le 7 Août 1931, enregistré le 8 du même mois; qu'il
a. en outre pris (naissance en Haïti où il a toujours résidé;
Arrête :
Article 1er.- — -Le sieur Georges Assali acquiert la qualité d'Haïtien,
avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, confor-
mément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la Répu-
blique.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Janvier 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT
208 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la
loi du 22 Août 1907 sur la nationalité:
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 27 Juin
1932. No. 300.:
Attendu que le sieur Joseph Assali, de nationalité Syrienne, a, de-
vant le Juge de Paix de la Section Sud de la Capitale, fait la déclara-
tion et prêté le serment prévus par la loi. ainsi que le constate un acte
dress? à cet effet le 12 Août 1931, enregistré le 1 3 du même mois;
qu'il a, en outre, pris naissance en Haïti où il a toujours résidé:
Arrête :
Article 1er. — Le sieur Joseph Assali acquiert la qualité d'Haïtien,
avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, confor-
mément aux dispositions de la Constitution et des lois de la Répu-
blique.
Article 2. — -Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Janvier 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la loi du 8 Juillet 1921 sur la déclaration d'utilité publique;
Vu la requête de la Société de Médecine d'Haïti en date du 20 Avril
1933;
Considérant que cette Société fondée le 10 Novembre 1926 a
pour but d'entretenir l'émulation et des rapports amicaux entre les
membres du corps médical Haïtien, de faire connaître ses travaux, tant
à l'intérieur du pays qu'à l'Etranger, de nouer des relations confra-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
109
ternelles et scientifiques avec d'autres sociétés ayant le même objectif;
et qu'elle répond aux conditions exigées par la loi:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de rintérieur et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article 1er. — La Société de Médecine d'Haïti est déclarée d'utilité
publique.
Article 2.- — ^Le présent arrête sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Mai 1933, an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat d^ i Intérieur: E. LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution:
Vu les articles 8 et 1 1 de la loi du 5 Août 1931 portant fixation des
dépenses de l'exercice 1931-1932 maintenue pour l'exercice 1932-
1933 par l'Arrêté du 30 Septembre 1932, lequel a également main-
tenu le budget des dépenses du précédent exercice modifié par l'Arrêté
du 23 Novembre 1931:
Et en conformité d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article 1er. — La somme des crédits à répartir entre les différents
Départements Ministériels pour le Service courant du mois de Mai
1933 s'élève à la somme de un million sept cent quatorze mille cinq
110 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
cent quarante six gourdes dix neuf centimes (Gdes. 1.714.546,19)
comme suit:
Chap. 2 — Départ. Rel. Extérieures 40.216.82
Chap. 3 — ^Départ. des Finances 61.69 2,49
Chap. 4 — Départ. Commerce 25.794.65
Chap. 5 — Départ. Intérieur . 805.491,43
Chap. 6 — Départ. Travaux Publics 329.699,14
Chap. 7 — Départ. Justice 100.228,67
Chap. 8 — Départ. Agriculture 131.15 5,88
Chap. 9 — Départ. Travail 43.401,48
Chap. 10 — ^Départ, Instruction Publique 147.039,59
Chap. 1 1 — Départ. Cultes 29.826,04
Total 1.714.546.19
Article 2. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Avril 1933, an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCEN r
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu ks articles 31, 32 et 50 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les
Conseils Communaux;
Vu le rapport du Préfet de l'Arrondissement de Nippes en date du
4 Mai 1933;
Considérant qu'il y a lieu dans l'intérêt d'une bonne Administra-
tion de dissoudre le Conseil Communal de Miragoâne et de former une
Commission pour gérer cette Commune jusqu'aux prochaines élec-
tions ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête :
Article 1er. — Le Conseil Communal de Miragoâne est dissous. —
Une commission communale composée des citoyens Alfred Tovar,
Président; Clément Duval et Léonce Gousse, Membres, est instituée
pour gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux prochaines élec-
tions.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
111
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de rintérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Mai 1933, an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT
ARRETE
STENIO MNCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'Article 75 de la Constitution:
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux;
Considérant que le Conseil Comimunal de Dame-Marie est infirmé
par suite de la démission de deux de ses Membres; et qu'il importe, en
conséquence, de former une Commission pour gérer les intérêts de cette
Commune jusqu'aux prochaines élections;
Sur les rapports du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Préfet de la
Grand- Anse et de Tiburon,
Arrête :
Article 1er.- — Les citoyens Bergcus Thomas, Grévy Jean-Pierre et
Murât Dardignac sont respectivement nommés Président et Membres
de la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune de Dame-
Marie jusqu aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Mai 1933, an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
JI2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu la loi du 14 Juin 1919 fixant le droit de statistique à la sortie
sur les graines de coton à Vingt centimes de dollar par cent livres;
Vu l'artiole 23 de la loi du 5 Août 1931 modifiant les taxes sur
l'alcool et le tabac:
Vu l'arrêté du 28 Octobre 1932 exemptant les graines de coton du
droit de statis tique s us -dit;
Considérant que le dégrèvement total des graines de coton à l'ex-
portation a eu pour effet d'imposer aux usiniers à mantèque une charge
supplémentaire d'environ cinquante mille dollars par an, et que cette
charge peut en définitive absorber presque tous les bénéfices annuels de
ces usines et que s'il est nécessaire de protéger les exportateurs, il n'est
pas moins utiile pour l'Etat de ne pas acculer à une position difficile
les entreprises industriellles travaillant en Haïti avec un capital étran-
ger;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce et des Finances,
et après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — A partir de la publication au Moniteur du présent
Arrêté, le droit de statistique à la sortie sur les graines de coton est
rétabli et fixé à Onze gourdes vingt cinq centimes (Gdes. 11.25) par
tonne de mille kilos.
Article 2. — Le présent arrêté abroge toutes dispositions qui lui sont
contraires, notamment celles de l'arrêté du 28 Octobre 1932, exemp-
tant les graines de coton de tout droit de statistique; et sera exécuté à la
diligence des Secrétaires d'Etat du Commerce et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, le 11 Mai 1933, an 130ème de l'Indé-
pendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: J. E. FANFAN
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
BULLETIN DES LOLS ET ACTES J J3
ARRETE
STENIO VINCENT
PRLSIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'Article 79 de la Constitution;
Vu la loi du 19 Juin 1931 relative au chôinage au cours de l'année
administrative ;
Considérant qu'il est d'usage de commémorer la date Constitution-
nelle de l'avènement au Pouvoir du Chef de J'Etat;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête :
Article 1er. — Les Services publics, les Ecoles et le Commerce chô-
meront le 15 Mai 1933.
Article 2. — -Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de l'Instruction Publique et du
Commerce, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Mai 1933, an
130ème de l'indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etal de l'Instruction Publique: Dr. PAUL SALOMON
Le Secrétaire d'Etat du Commerce : J. E. FANFAN
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Sur le rapport du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal
Civil de Port-au-Prince, en date du 20 Avril 1933 et en vertu de l'ar-
ticle 22 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité, la Secrétaireric
d'Etat de la Justice avise le public que la Dame Marie- Anne Elisabeth
Eugénie Mallet, Veuve du sieur Jules Ferdinand Lavillc, français, dont
elle avait acquis la nationalité par l'effet de son mariage, désireuse de
recouvrer sa qualité d'haïtieane, a fait, le 19 Avril 1933, conformé-
ment à l'article 11 de la dite loi, au Parquet du Tribunal Civil de
Port-au-Prince, lieu de sa résidence, la déclaration qu'elle renonce à sa
nationalité étrangère et qu'elle reprend son ancienne qualité d'haï-
tienne.
En conséquence, elle reprend son ancienne qualité d'haïtienne.
Port-au-Prince, le 8 Mai 1933.
JI4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
Considérant que le développement économique du quartier de
Camp-Perrin nécessite qu'il soit érigé en commune;
Le Sénat a proposé.
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Le quartier de Camp-Perrin, relevant de la Com-
mune des Cayes, est érigé en Commune de 5ème classe.
Article 2. — La nouvelle Commune aura pour limites celles de l'ac-
cien «Quartier de Camp-Perrin».
Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'E-
tat de l'Intérieur.
Fait au Sénat de la Républlique, ce 9 Mai 1933, an 130ème de l'In-
dépendance.
Le Président: Dr. Hector PAULTRE
Les Secrétaires: Chs. FOMBRUN. L. WILLIAM
Donné au Palais de la Chambre, à Port-au-Prince, le 10 Mai 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Y. CHATELAIN
Les Secrétaires: S. LAGUERRE. L. D. GILLES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci- dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, k 13 Mai 1933, an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES JJC
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce:
Considérant qu'à l'occasion du 15 Mai, date constiCutionnelle de
l'avènement au pouvoir du Chef de l'Etat, le Président de la Républi-
que a décidé de prendre une mesure de clémence en faveur du nommé
Louis Callard ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Arrête :
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — ^^les droits des
tiers réservés — au nommé Louis Callard. condamné à un an d'empri-
sonnement par jugement du Tribunal Correctionnel de Port-au-
Prince, en date du 7 Octobre 1932, maintenu par Arrêté du Tribunal
de Cassation de la République en date du 3 Mars 1933.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Mai 1933, an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal Civil de Port-au-Prince, le sieur Edward Emmanuel
Benjaimin est né en Haïti de mère haïtienine.
En conséquence, il est haïtien d'origine, conformément à l'article 2,
3èine alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 13 Mai 1933.
Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal Civil de Port-au-Prince le sieur Fritz André Sté-
phenson est né en Haïti de mère haïtienne.
En conséquence, il est haïtien d'origine, conformément à l'article 2,
3ème alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 13 Mai 1933.
116
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
IBERTE EGALITE FRATERNITE
REPUBLIQUE D'HAÏTI
PROCLAMATION
SI ENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Concitoyens,
Par un Message en date du 20 Mai courant, adressé à chacun des
Secrétaires d'Etat, l'honorable Président du Sénat de la République
leur faisait connaître que le Sénat, dans sa séance du même jour, avait
décidé d'inviter les Membres du Cabinet à se présenter devant lui, le
23 mai, pour fournir des renseignements sur l'arrêté du 1 1 Mai relatif
à la taxe sur l'exportation des graines de coton.
Les Secrétaires d'Etat, exacts à ce rendez-vous normal, se présentè-
rent au Sénat et fournirenit toutes les explications qui pouvaient inté-
resser l'Assemblée.
Mais la majorité du Sénat de la République, non satisfaite de ces
explications, crut devoir infliger un vote de blâme aux Secrétaires
d'Etat.
Ce vote, qui constitue une injonction au Président de la République
de renvoyer les Secrétaires d'Etat, est foncièrement inconstitutionnel.
L'article 79 de la Constitution dispose que le Président de la Ré-
publique nomme et révoque les Secrétaires d'Etat.
Ici, les mots ont toute leur valeur, car c'est le Pacte fondamental
lui-même qui a entendu les soustraire à toute glose ou interprétatio^n
susceptible d'en atténuer le sens ou la portée, lorsqu'il dit, dans son
article 27, que «la lettre de la Constitution doit toujours prévaloir».
La nomination et la révocation des Secrétaires d'Etat rentrent dans
les attributions exclusives du Président de la République. Or, con-
form.ément à l'article 30 de la Constitution, «chaque Pouvoir est in-
dépienidant des deux autres dans ses attributions qu'il exerce séparément
et aucun d'eux ne peut les déléguer ni sortir des limites qui lui sont
fixées».
Notre Constitution est à la fois rigide et développée, c'est-à-dire
que les attributions de chaque Pouvoir y sont strictement déterminées
dans des chapitres spéciaux et que chaque Pouvoir est obligé de s'y
renfermer et d'y conformer son action. Les attributions du Pouvoir
Législatif sont fixées, dans presque toute Leur étendue, dans la section
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
117
IV du chapitre 1er qui traite de l'Exercice du Pouvoir Législatif. On
n'y voit nulle part, pas plus que dans aucun autre article de la Cons-
titution, qu'une branche du Corps Législatif ait le droit d'infliger des
votes de blâme aux Secrétaires d'Etat.
De même que la Constitution, en donnant au Président de la Ré-
publique le droit de nommer et de révoquer les Secrétaires d'Etat, n'a
pas entendu le retenir en même temps ou le partager, de même aucune
des deux branches du Corps Législatif ne peut s'attribuer un droit qui
ne rentre pas formellement dans ses attributions.
Il s'ensuit que les explications que les Secrétaires d'Etat peuvent
être amenés à fournir à chaque Chambre sur les faits de leur adiminis-
tration ne comportent aucune sanction constitutionnelle, qu'eMes ne
donnent lieu à aucune responsabilité politique devant l'assemblée et
que, notamment, les votes de blâme donnés à la suite de ces explica-
tions demeurent non avenus et inopérants.
La responsabilité des Secrétaires d'Etat, dont le principe est établi
dans l'article 91 de la Constitution, est une responsabiilité pénale et
civile qui ne peut être mise en jeu que d'après les règles et selon les
formes prescrites par le chapitre IV intitullé: «Des poursuites contre les
membres des Pouvoirs de l'Etat».
Le Président de la République demeure, par conséquent, dans la réa-
lité constitutioinnelile ordinaire, le seul juge des circonstances dans les-
quelles il peut mettre fin aux fonctions des Secrétaires d'Etat. Il ne
s'inspire, dans ce cas, que des besoins de sa politique et des commodités
de son administration.
D'ailleurs, il est manifeste que notre Constitution n'a pas voulu
appliquer le Régime parlementaire dans ce pays. Elle ne contient, en
effet, aucun des traits caractéristiques de ce régime. Et il est fort heu-
reux qu'il en soit ainsi, car, dans les conditioniS actuelles de notre pays
et dans l'état déplorable de son éducation politique, le régime parle-
mentaire ne serait qu'un régime d'immoralité et d'anarchie.
Concitoyens,
L'erreur involontaire ou systématique de quelques hommes n'entra-
vera pas la vie nationale.
Elle continuera.
Et si la collaboration effective sur laquelle mon Gouvernement était
en droit de compter et qu'il a toujours désirée dans le plus sincère es-
prit d'union et de concorde, lui faisait défaut, soyez bien convaincus
que, quelles que soient les difficultés qu'on fait germer chaque jour
sous ses pas — comme si ce n'était pas assez de toutes celles qui le con-
118
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
frontent déjà — il n'abandonnera pas la voie dans laquelle il s'est en-
gagé et poursuivra, dans la pleine conscience de ses devoirs et de ses
responsabilités, l'exécution de son programme d'ordre, de paix, de
travail et de libération nationale.
Palais National, ce 25 Mai 1933, an 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
ARRETE
ELIE LESCOT
SECRETAIRE D'ETAT DE L'INTERIEUR
Considérant que tout Etat souverain a le droit d'expulser de son
territoire les étrangers qu'il juge indésirables;
Considérant que Le nommé Enrique Granados, de nationalité co-
lombienne, détenu actuellement à la Prison du Cap Haïtien, est indé-
sirable:
Vu l'article 6 de la loi du 25 Août 1913 sur le séjour des étrangers
en Ha'iti;
Arrête :
Article 1er. — Le nommé Enrique Granados. de nationalité colom-
bienne, détenu actuellement à la Prison du Cap-Haïtien, est expulsé
du territoire d'Haïti.
Article 2.-11 sera embarqué sur le premier bateau en partance pour
l'étranger.
Article 3. — -La Garde d'Haïti est chargée de l'exécution du présent
arrêté.
Donné à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur, le 26 Mai 1933, an
130ème de l'Indépendance.
Le Secrétaire d'Etal de l'Intérieur: E. LESCOT
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal Civil de Port-au.-Prince, le sieur Joseph H. Lemoine
est né en Haïti, de mère haïtienne.
En conséquence, il est Haïtien d'origine, conformément à l'article
2, 3ème alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 23 Mai 1933.
BULLETIN DES LOLS ET ACTES 11Q
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
V.u l'article 55 de la Constitution;
Vu les articles 21 et 22 de la Loi du 5 Août 1931 portant fixation
des dépenses pour l'Exercice 1931-1932, maintenue pour l'Exercice
1932-1933 par l'Arrête du 30 Septembre 1932;
Vu les Arrêtés dts 10 Mars 1932 et 24 Mars 1933 ouvrant au Dé-
partement des Travaux Publics des Crédits Extraordinaires pour le
drainage de la Plaine du Cul-de-Sac;
Vu l'Arrêté du 22 Mars 1933 ouvrant au Département des Tra-
vaux Publics un Crédit Extraordinaire pour achever la moitié des
Travaux d'Irrigation et de drainage sur la rive gauche de l'Artibonite;
Considérant qu'il y a lieu de poursuivre graduellement l'exécution
dli prograimm€ d'irrigation et de drainage des plaines en vue d'accroitre
la production agricole du pays tout en servant des fins d'assainisse-
ment;
Considérant aussi qu'il y a lieu de poursuivre graduellement l'ex-
tension du réseau routier et de faciliter l'établissement d'une Centrale
Electrique aux Cayes;
Considérant qu'il n'y a pas de Crédit au Budget à ces fins et qu'il
esit urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des
Finances,
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat.
A proposé.
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la Loi suivante;
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics Ui^:
Crédit Extraordinaire de Huit Cent Soixantv^ Dix-Huit Mille Gour-
des (Gdes. 878.000,00) à répartir comme suit:
1. — ^Parachèvement des Travaux d'irrigation et de drainage sur la rive
gauche de l'Artibonite, de Verrettes au Pont Sondé, par la Rivière
Bois .
2. — Drainage de la Plaine de Quartier Morin
3. — Drainage de la Plaine du Cul de Sac
4. — Construction de la Route Fonds Verrettes à Saltrou
5. — Construction de la Route Carrefour Joute à Saint Jean du Sud
6. — Prêt à la Commune des Cayes pour l'établissement d'une Centrale
Electrique, suivant Contrat à intervenir
500.000
128.000
10.000
100.000
30.000
1 10.000
878.000
120
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Les Voies et Moyens du présent Crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
Loi qui y sont contraires, et sera exécunée à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Travaux Publics, des Finances et de l'Intérieur, chacun en
ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 12 iMai
1933, An 130ème de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre: Yrech CHATELAIN
Les Secrétaires: Louis GILLES, S. LAGUERRE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Mai 1933.
An 130ème de l' Indépendance.
Le Président du Sénat: Denis ST. -AUDE
Les Secrétaires: Dr. Hector PAULTRE. FOMBRUN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Doané au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Mai 1933, An
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: J. E. FANFAN
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
No. 51 Port-au-Prince, le 1er Juin 1933.
LE SECRETAIRE D'ETAT DE L'INTERIEUR
CIRCULAIRE
Aux Préfets de la République.
Monsieur le Préfet,
Des doléances sont parvenues au Gouvernement au sujet de la fer-
meture des établissements de commerce à quatre heures p. m., durant
les mois de la saison chaude. Mon Département prenant ces doléances
en considération désire prendre une mesure identique à celle qui avait
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 121
été prise l'année dernière. Mais cette mesure doit être juste, c'est-à-
dire, qu'à mon sens, elle doit concilier autant que possible tous les in-
térêts en jeu.
Je vous demande donc de porter à la connaissance des intéressés les
intentions de mon Département, en obtenant deux, par pétitions,
leur avis sur la question. Vous me ferez tenir ces pétitions sitôt
qu'elles vous auront été remises.
Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération distin-
guée.
E. LESCOT
SECRETAIRERIE D'ETAT DE L'INTERIEUR
COMMUNIQUE
Le Département do l'Intérieur, autorisé par le Conseil des Secré-
taires d'Etat croit devoir répondre comme suit à un rapport de la Com-
mission du Budget du Sénat publié hier dans un journal du soir.
1. — La Commission du Budget du Sénat demandait, par l'inter-
médiaire de son président, les états détaillés expliquant les crédits pro-
posés aux différents budgets des Départements ministériels y compris
la liste nominative des officiers des divers services: ingénieurs, phar-
maciens, techniciens de tous ordres, professeurs, boursiers etc., avec
indication de leur tâche, des lieux où ils il'efFectuent et la rétribution y
attachée. Elle désirait également avoir la liste générale de toutes les
écoles urbaines et rurales de l'Etat, avec désignation des villes, bourgs
ou cantons (sic) où elles sont établies et le nombre des élèves de cha-
cune d'elles avec leur personnel respectif et la rétribution de chaque
membre.
Il est certain qu'un tel travail demandait du temps, car, pour éta-
blir la liste nominative de tous ceux qui reçoivent une rétribution quel-
conque de l'Etat, avec indication de leur tâche et des lieux où ils l'ef-
fectuent, il fallait s'adresser à tous les grands services publics: la Garde,
les Travaux Publics, le Service d'Hygiène, le Service de la Production
Agricole, le Service de l'Enseignement Professionnel, le Service de la
Mission Scientifique Américaine, le Service des Contributions, l'admi-
nistration douanière, etc., qui emploient des milliers et des milliers de
personnes, lesquelles, quoique n'étant pas commissionnées, remplis-
sent un peu partout dans le pays des tâches rétribuées.
122
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Il n'était pas possible, par conséquent, d'établir et d'expédier à la
Commissiion du Budget du Sénat de tels états détaillés du 4 au 1 9 mai
dernier, c'est-à-dire en moins de quinze jours.
D'ailleurs, la demande de tels états détaiMés et listes nominatives,
quand il ne s'agit que d'étudier et de voter le Budget préparé par
l'Exécutif, indique l'intention manifeste de la Commission du Bud-
get du Sénat de s'immiscer dans les activités purement administratives
de l'Exécutif, ce qui est contraire à la Constitution.
2. — Les divers Départements ministériels, quelle que soit la nou-
veauté de ce procédé de discussion du Budget qui, d'habitude, est tou-
jours examiné, soit par les Commissions du Budget des deux Cham-
bres, soit par les Assemblées, en présence des Secrétaires d'Etat ou eux
dûment appelés, avaient cependant décidé d'y faire droit, lorsque le
contact entre les représentants du Pouvoir Exécutif et le Sénat a été
suspendu par le vote inconstitutionnel du 23 Mai dernier.
3. — ^La Commission du Budget du Sénat a cité de travers le deuxiè-
me alinéa de l'article 1 1 8 de la Constitution. Les «éléments de véri-
fication et d'appréciation» dont elle parle dans son rapport, se ratta-
chent aux Comptes généraux et non pas au Budget de la République.
4. — Les Secrétaires d'Etat avaient toujours été à l'entière disposi-
tion de la Commission du Budget du Sénat, comme ils 'ont pris part
à toutes les Séances de la Commission du Budget de la Chambre, pour
lui fournir tous renseignements expliquant ou justifiant les crédits de-
mandés.
C'esit ainsi que ce travail s'est fait consciencieusement à la Chambre
et qu'il s'était toujours fait au Sénat de la République jusqu'à la pré-
centc session, sans qu'on puisse dire que la Chambre des Députés a
achevé sa tâche de l'examen du Budget en vitesse et qu'elle ait vote les
dép&nses du prochain exercice «sans contrôle, sans discussion et comme
une simple tâche d'enregistrement-».
Port-au-Prince, le 7 Juin 1933.
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal Civil de Port-au-Prince, le sieur Sylvio François
Comte est né en Haïti, d'origine africaine.
En conséquence, il est Haïtien, conformément à l'article 2, 3ème
alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 28 Avril 1933.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 123
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Joseph Robert Fatton, le
dit sieur est né en Haïti, d'origine africaine.
E.n conséquence, il est Haïtien, conformément à l'article 2, 3ème
alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
PoTt-au-Prince, le 5 Juin 1933.
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 55 et 1 14 de la Constitution:
Considérant qu'il y a lieu, d'accorder une pension à Madame Mas-
séna Pérake, mère de Charlemagne Pérailte;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
A Proposé.
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la Loi suivante:
Article 1er. — Une allocation de Deux Cent Cinquante Gourdes
(G. 250.00) par mois est accordée à titre de pension à Madame Mas-
séna Péralte.
Article 2.— Cette pension sera inscrite au Grand Livre des Pen-
sions Civiles et servie au bénéficiaire, comme telle, à partir du 1er Oc-
tobre 1932.
Article 3. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
Loi qui y sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
12 Mai 1933. An 130ème de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre: Yrech CHATELAIN
Les Secrétaires: Louis GILLES. S. LAGUERRE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 1er Juin 19 33,
An 130ème de l'Indépendance.
Le Président du Sénat: Denis ST. -AUDE
Les Secrétaires: Dr. Hector PAULTRE, FOMBRUN
][24 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordoninc que la Loi ci- dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais Natio^nal, à Port-au-Prince, le 7 Juin 1933, An
130ème de rindépend'ance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution:
Vu les articles 21 et 22 de la Loi du 5 Août 1931, portant fixation
des dépenses de l'exercice 1931-1932, maintenue pour l'Exercice
1932-33 sur l'arrêté du 30 Septembre 1932:
Considérant qu'il n'a pas été prévu au Budget de 'crédit pour les
frais nécessaires à l'ouverture de la Session Législative et qu'il y a lieu
d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'avis du Con-
seil des Secrétaires d'Etat,
A proposé.
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de cinq cents gourdes ( 500 gdes. ) pour couvrir les frais
occasionnés par l'ouverture de la Session Législative.
Article 2. — Cette valeur sera tirée des disponibilités du Trésor
.Public.
Article 3. — La présente Loi sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le con-
cerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 2 Juin 19 33,
An 1 30ème de l'Indépendance..
!^e Président du Sénat: Denis ST. -AUDE
Les Secrétaires: Dr. Hector PAULTRE, FOMBRUN
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
2 Juin 1933, an 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Yreck CHATELAIN
Les Secrétaires: Louis D. GILLES. S. LAGUERRE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
125
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue dn Sceau de la Republique, imprimée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Juin 1933, an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etal de l'Intérieur: E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat der. Finances: LUCIEN HIBBERT
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Considérant que le Quartier de Cabaret, qui est d'une vaste étendue
et comprend plusieurs Sections Rurales, a acquis une importance con-
sidérable tant au point de vue de sa population qu'au point de vue
économique, et qu'il présente les conditions voulues pour être érigé en
Comimune de 5ème classe:
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des l'Intérieur et des Finances:
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé.
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Le Quartier de Cabaret est érigé en commune de
5ème classe.
Article 2. — Les limites des Sections rurales de la Commune de
Cabaret seront fixées par Arrêté du Président d'Haïti.
Article 3. — La présente loi abroge toutes les dispositions de Loi
qui lui sont contraires et sera imprimée, publiée et exécutée à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre d^s Députés, à Port-au-Prince, le
27 JuiMet 1931, an 128ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: Dum. ESTIME. S. C. ZAMOR
j25 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à la Maison Nationale, le 1er Juin 1933. an 1 30ème de
l'Indépendance.
Le Président: Denis ST. -AUDE
Les Secrétaires: Dr. Hector PAULTRE. FOMBRUN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Juin 1933, an
130èime de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etal des Finances: LUCIEN HIBBERT
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Considérant que la 1ère Section Rurale de la Commune des Char-
donnières a acquis une importance considérable au point de vue éco-
nomique;
Considérant que la dite Section offre les conditions voulues pour
être érigée en quartier: vu son étendue et la densité de la population;
A proposé.
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — ^La 1ère Section Rurale de la Commune de Chardon-
nières de l'Arrondissement des Coteaux est érigée en Quartier sous la
dénomination de Quartier de Randel.
Article 2. — Les limites de cette section seront entièrement conservées
pour le Quartier de Randel.
Article 3. — La présente Loi abroge toutes les dispositions de loi qui
lui sont contraires et sera imprimée, publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
127
Donné à la Chambre des Députés à Port-au-Prince, le 31 Juillet
1931, An 12 Sème de l'Indépendance.
Le PrésnU'nt: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: Dum. ESTIME. J. BELIZAIRE. av. ad hoc.
Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 1er Juin 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Denis ST. -AUDE
Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE. C. FOMBRUN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Juin 1933, An
130èmc de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Elai de V Intérieur : E. LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 15, 23 et 26 de la loi du 5 février 1923 sur les pen-
sions;
Sur le rapport du Département des Finances et de l'avis du Conseil
des Secrétaires d'Etat.
Arrête :
Article 1er. — ^Est approuvée la liquidation des pensions ci-après
indiquées, s'élevant à la somme de deux cent quarante six gourdes,
soixante six centimes ( Gdes. 246.66).
Savoir:
1. — ^Guerrier B. Diaquoi, ancien commissaire du Gouvernement
près le Tribunal d'Appel des Gonaïves Gdes. 216.66.
2. — Bonne André, professeur à l'école de filles du Limbe G. 30.00.
J28 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Ces pensions seront inscrites au Grand Livre des pen-
sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être
délivré aux pensionnaires, conformément à la loi en la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Juin 1933, an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
A RRET E
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution:
Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'Exercice du droit de grâce;
Arrête :
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des
tiers réservés si aucuns sont — -au sieur Mucius Léveillé, condamné à
Un an d'emprisonnement, par jugement du Tribunal Correctionnel
du Cap- Haïtien, en date du Dix Février 1933.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Juin 1933, an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution:
Vu les articles 31, 32 et 50 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les
Conseils Communaux;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
129
Vu le rapport du Préfet de l' Arrondissement de Nippes en date du
12 Mai 1933;
Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administra-
tion, de dissoudre le Conseil Communal de Petit-Trou-de-Nippes et
de former une commission pour gérer les intérêts de cette Commune
jusqu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête :
Artide 1er. — Le Conseil Communal de Petit-Trou-dc-Nippes est
dissous. Une Commission composée des citoyens Décimus Féquière
Président, Miche! Leblanc et Charleston Chariot Membres, est insti-
tuée pour gérer les intérêts de cette commune, jusqu'aux prochaines
élections.
Article 2. — ^Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Juin 1933, an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétciirk' d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution;
Vu l'article 21 de la loi du 5 Août 1931 portant fixation des Dé-
penses de l'Exercice 1931-1932, maintenue pour l'Exercice 1932-
1933 par l'Arrêté du 30 Septembre 1932;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance des valeurs
prévues au Budget du Département des Relations Extérieures pour
frais de mission, de voyage, de déplacement et de rapatriement, de nos
Agents à l'Etranger et des Di'légations aux Congres et Conférences, et
pour matériel et fournitures de bureau ;
5 — B des L. ec A.
]30 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des
Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A proposé,
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Exté-
rieures:
1. — ^Un Crédit supplémentaire de Gourdes 18.000 (Dix huit mille
gourdes) à classer au Chapitre 2, Article 61 du Budget du dit Dé-
partement, pour frais de mission, de voyage, de déplacement et de ra-
patriement de nos Agents à l'Etranger et des Délégations aux Con-
grès et Conférences.
2. — 'Un crédit supplémentaire de Gourdes 500 (Cinq cenits gour-
des) à classer au Chapitre 2, Article 81 du Budget du même Dépar-
tement pour matériel et fournitures de bureau.
Article 2. — Ces crédits seront couverts par les disponibilités du
Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
9 Jiuin 1933, An 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Yrcck CHATELAIN
Les Secrétaires: Louis GILLES, S. LAGUERRE
Donné à la Maison NationaLe, à Port-au-Prince, le 16 Juin 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Denis ST. -AUDE
Les Secrétaires: Dr. Hector PAULTRE, FOMBRUN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juin 1933, an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: A. BLANCHET
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J^j
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artiole 79 de la Constitution;
Vu la loi du 3 Août 1926 autorisant l'emploi d'es disponibilités
du Trésor public à l'achat des obligations de l'Etat:
Considérant qu'au lieu de vendre ou d'utiliser comme garantie tout
ou partie des Titres Série A appartenant à l'Etat, pour obtenir les
fonds dont la trésorerie a actuellement besoin, il est préférable d'échan-
ger ces obligations, à la parité de leur valeur nominale, contre les Ti-
tres Série B actuellement en circulation, ce qui permettra au Trésor
public de disposer chaque année des valeurs affectées au paiement de
l'Intérêt et de l'amortissement afférents aux dits Titres Série B:
Considérant qu'il y a lieu de réglementer les opérations que com-
porte cette substitution ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances:
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat:
Arrête :
Article 1er.— Il est institué une Commission formée du Secrétaire
d'Etat des Finances, du Conseiller Financier-Receveur Général et du
Directeur de la Banque NationaJle de la République d'Haïti pour l'exé-
cution du plan faisant l'objet de l'appel du 9 mai 1933 du Président
de la République aux porteurs des Titres Série B, pour l'échange de
leurs obligations contre des Titres Série A du Compte de Placement
du Trésor. A cette fin, la dite Commission est autorisée à entrer en
relation avec les porteurs inscrits des Titres Série B, à s'entendre avec
eux pour la réalisation de l'échange et à surveiller toutes les opérations
ci- après déterminées.
Article 2. — Les porteurs inscrits des Titres série B seront invités
par avis de la Commission publiés au journal officiel à déposer leurs
obligations à la Banque Nationale de la République d'Haïti, pour être
échangées contre des Titres Série A du Compte de placement du Tré-
sor à la parité de la valeur nominaik respective des dits titres.
Article 3. — Les porteurs dont les titres de la Série B ne seront pas
en nombre suffisant pour leur donner droit à une obligation de la
Série A de cinq cents dollars ($500) recevront autant de certificats
d'intérêt de cent dollars ($100) qu'ils auront déposé de titres de la
Série B. Ces certificats d'intérêt seront garantis dans leur totalité par
132
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
un montant égal de titres de la Série A; cinq certificats seront tou-
jours échangeables contre une obligation Série A de cinq cents dol-
lars ($500).
Article 4.- — -La Banque Nationale de la République d'Haïti est ins-
tituée Agent Fiscal aux frais du Gouvernement, des Titres Série A à
échanger contre les Titres Série B. Elle est chargée des opérations de
l'échange, et de l'émission des certificats d'intérêt prévus à l'article pré-
cédent contre les Titres Série B déposés et dont le montant ne permet
pas l'échange contre un Titre Série A.
Article 5. — Le Gouvernement mettra à la disposition de la Banque
dépositaire, une quantité de Titres Série A équivalant nominalement
aux Titres Série B déposés et échangés, et aux certificats à émettre
contre les Titres Série B déposés et non échangés.
Article 6. — Les Titres Série A du compte de placement du Trésor
en échange desquels une égale quantité de Titres Série B aura été dé-
posée à la Banque Nationale de la République d'Haïti, seront remis
par celle-ci aux porteurs inscrits des dits Titres Série B.
Les Titres Série A contre lesquels des certificats d'intérêt auront été
délivrés par la Banque Nationale de la République d'Haïti, seront
gardés en dépôt par cette dernière pour compte des porteurs des cer-
tificats d'intérêt correspondants.
Les Tiitres Série B déposés en échange des Titres Série A ou des cer-
tificats d'intérêt émis par la Banque Nationale sur dépôt de Titres
Série A seront transférés et enregistrés au nom du Receveur Général —
Compte de placement du Trésor.
Article 7. — Les certificats d'intérêt imprimés seront émis par la
Banque Nationale de la République d'Haïti, sous la signature auto-
graphe de deux membres de sa Direction, aux frais du Compte de pla-
cement du Trésor. Les dits certificats seront exempts de toute taxe de
l'Etat et des Communes comme les Titres Série A dont ils sont la re-
présentation. Ils seront négociables par endossement, mais toute trans-
mission devra être enregistrée à la Banque Nationale de la République
d'Haïti aux diligences de l'acheteur, moyennant une commission de
cinquante centimes de gourde (Gde. 0,50) en faveur de la Banque.
La Banque Nationale de la République d'Haïti tiendra la personne
dont le nom aura été le dernier inscrit pour propriétaire d'un des cer-
tificats d'intérêt prévus au présent arrêté, et ayant seule droit au mon-
tant correspondant dans un Titre Série A et comme propriétaire abso-
lue du certificat à toutes fins; et ni le Gouvernement ni le dépositaire
ne devront tenir compte d'avis contraire.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
133
Article 8. — La Banque Nationale de la République d'Haïti paiera
scmestrieMement les intérêts afférents aux certificats prévus au présent
arrêté, au moyen des intérêts qu'elle encaissera sur les Titres Série A
correspondants qu'elle détiendra comme dépositaire. Ces intérêts se-
ront distribués et payés au premier avril et au premier octobre de cha-
que année. Cependant, sur la demande des intéressés, la Banque Na-
tionale avancera, chaque deux mois aux porteurs inscrits des dits cer-
tificats, au taux d'escompte courant, la partie échue de l'intérêt semes-
triel en cours. A chaque paiement d'intérêt, le dépositaire retiendra
sur l'intérêt payé une commission de 1/8 p. 100 pour change et ser-
vice.
Article 9. — La Banque Nationale de la République d'Haïti conti-
nuera, conformément au contrat d'agence fiscale, à acheter pour le
fonds d'amortissement les Titres Série B non échangés. Les bons frac-
tionnaires Série B ne devant pas être échangés seront également rachetés
pour le fonds d'amortissement.
Article 10. — Le Trésor Public tiendra à la disposition de la Banque
Nationale de la République d'Ha'iti, en vertu de la loi du 3 Août
1926, une somme de cinquante milile gourdes (Gdes. 50. 000 j, aux
fins de créer et de maintenir un marché en Haïti pour les Titres Série
A, et les certificats d'intérêt émis sur ces titres. Les dits titres et les
certificats pourront être ainsi achetés par la Banque Nationale de la
République d'Haïti au dernier cours connu des Titres Série A à la
bourse de New-York. La Commission de 1/8 p. 100 de la Banque,
les frais de transport et d'assurance seront à la charge du vendeur. Dès
que la Banque Nationale de la République d'Haïti aura acquis des cer-
tificats d'intérêt pour un montant nominal de cinq cents dollars
(500) elle annulera ces certificats et disposera du Titre Série A cor-
respondant, soit pour le remettre au compte de placement du Trésor,
soit pour le revendre sur le marché local, soit pour le délivrer à l'Agent
Fiscal des Titres Série A pour les besoins du fonds d'amortissement
des dits Titres. Aucune de ces opérations ne pourra toujours être faite
à un prix inférieur au dernier cours du jour connu des Titres Série A
à la bourse de New-York, ni au dessous du prix de revient des obli-
gations.
Article 11. — L'amortissement de tout Titre détenu par le déposi-
taire, comme il est prévu à l'article 6 du contrat d'emprunt et d'agence
fiscale d:s Titres Série A, donnera lieu à l'amortissement par tirage au
sort, par les soins du dépositaire, et aux frais de l'Etat, d'une valeur
nominale égale en certificats d'intérêt, lesquels certificats cesseront de
rapporter intérêt et seront remboursés à leur valeur nominale par le
13+
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Compte de placement du Trésor. Les certificats ainsi amortis seront
annulés par la Banque Nationale et les Titres Série A correspondants
seront retirés du dépositaire et expédiés à l'Agent fiscal à fin de rem-
boursement.
Article 12. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Juin 1933, an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etal des Finances: LUCIEN HIBBERT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution:
Vu l'article 3 de la Loi du 25 Février 1919 sur l'Hygiène Publique:
Vu les articles 2 et 3 de la loi du 17 Juillet 1931, modifiant celle
du 1 3 Juillet 1926 sur la fermeture ordonnée par Arrêté du Président
de la République:
Vu les pétitions des commerçants des différentes villes de la Répu-
blique adressées au Gouvernement;
Considérant que l'élévation de la température jusqu'à 36 degrés à
l'ombre enregistrée pendant la période de Juin à Août, appelle l'atten-
tion des pouvoirs publics, à cause des perturbations qu'une telle tem-
pérature est susceptible d'engendrer dans la santé des personnes tra-
vaillant dans les zones congestionnées du commerce:
Considérant qu'il y a lieu, par conséquent, de fixer une heure uni-
forme pour la fermeture des Magasins, Maisons de vente, de Banque,
de Commission, de Représentation, des Epiceries et des Bureaux com-
merciaux:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce, et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article 1er. — Du 25 Juin au 25 Août, tous Magasins, Maisons de
Banque, Comptoirs de vente. Maisons de Commission ou de Repré-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
135
sentation. Bureaux Commerciaux, Maisons de Consignation, Epice-
ries, Maisons de gros. Etablissements industriels, etc., seront tenus de
cesser les affaires, de fermer leurs portes et de rendre la liberté à leur
personnel, à quatre heures et demie de l'après-midi, les samedis ex-
ceptés.
Dans les restaurants, pharmacies, usines fonctionnant en perma-
nence et les établissements similaires non mentionnés dans l'alinéa pré-
cédent, les patrons établiront un roulement de leur personnel pour les
services du matin et du soir.
Article 2. — Au coup de quatre heures et demie, tous les établisse-
ments désignés à l'article 1er., seront tenus de fermer leurs portes ex-
térieur.s et de cesser tout contact avec le public. Cette disposition ne
s'ap'piliqu.c pas aux Agents d? navire, aux p2tit3S boutiques où se dé-
bitent des produits indigènes d'alimentation, ni aux colporteurs et
marchands ambulants, vendant au petit détail par les rues et sur les
places publiques.
Article 3. — Ceux qui auront contrevenu aux dispositions du pré-
sent Arrêté, seront poursuivis conformément à la loi.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat du Commerce ■et de l'Intérieur, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Juin 1933, An
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce : J. E. FANFAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution:
Vu la loi du 12 Septembre 1919:
Considérant qu'il est bon de fixer le souvenir de la première traver-
sée sans escale de New-York en Haïti par un acte officiel du Gouver-
nement haïtien;
136
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant d'autre part que cette traversée et le geste qu'elle re-
présente vis-à-vis de la République d'Haïti sont des faits assez im-
portants pour être commémorés par une surcharge spéciale d'un type
déterminé de timbres-poste;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article 1er. — Une quantité de 5000 timbres poste de 20 centimes
de gourde, représentant l'île d'Haïti seront surchargés d'un supplé-
ment de quarante centimes de gourde, portant leur valeur à soixante
centimes. La surcharge sera ainsi conçue: «Colombia — Vol direct —
Boyd-Lyon — ^New-York — Port-au-Prince».
Article 2.— Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné au Palais National, A Port-au-Prince, le 21 Juin 1933 an
130èmc de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétake d'Etat des Finanser.: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat du Commevce : J. E. FANFAN
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 55 et 75 de la Constitution:
Considérant que les allocations accordées aux Membres de la Maison
Militaire du Président de la République sont insuffisantes pour leur
permettre de tenir dignement le rang qu'ids occupent:
Considérant qu'il importe par conséquent qu'il leur soit accordé des
frais de représentation:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé.
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la Loi suivante:
Article 1er. — 'Un: valeur mensuelle de Cinq Cents Gourdes est ac-
cordée aux Officiers de la Maison Militaire du Président de la Répu-
blique, à titre de frais de représentation.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
137
Article 2. — La présente Loi entrera en vigueur le 1er Octobre 1933.
Elle abroge toutes Lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires
et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des
Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
21 Juin 1933, An 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Y CHATELAIN
Les Secrôuiircs: S. LAGUERRE, A. NELSON
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 23 Juin 1933,
Am 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Denis ST. -AUDE
Les Secrétaires: Dr. Hector PAULTRE, FOMBRUN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Juin 1933, an
130èm€ de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution;
Vu les articles 21 et 22 de la Loi du 5 Août 1931 portant fixation
des dépenses de l'Exercice 1931-32 et les Budgets ajustés par l'Arrêté
du 23 Novembre 1931 maintenus pour l'Exercice 1932-33 par l'Ar-
rêté du 30 Septembre 1932;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment jus-
tifiée des Crédits ouverts aux articles 1, 3, 4 et 26. Chapitre 1, à l'ar-
138 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ticle 56, Chapitre 11, aux articles 226 et 252, Chapitre V et aux
articles 666. 671, 686 et 690, Chapitre X du Budget de l'Exercice
en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A proposé,
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante;
Article 1er. — Les Crédits supplémentaires suivants sont ouverts
aux articles 1, 3, 4, 26, 56, 226, 252, 666, 671, 686 et 690 du Bud-
get de l'Exercice en cours.
Art. Gourdes
1 — Obligations Série A. 25.000.00
3 — Obligations Série B 6.000.00
4 — Obligations Série C 4,156.20
26 — Institutions Internationales: Quotes-parts et frais de transfert 65,000.00
56 — Légations: Santo-Dorningo: Locat., frais de bur., télégr. et autres 2.500.00
226 — Pouvoir Législatif: Indemnités des Sénateurs et Députés et frais
de représentation des Présidents et Secrétaires des de\ix Chambres. 86.850.00
252 — Préfectures: Fort-Liberté 3,384.50
666 — Ecole des Filles de Marie à Pilate L 163.75
671 — Enseignement Secondaire: Lycée Port-de-Paix 5.360.25
686 — Mobilier classique et matériel d'enseignement, transport et répara-
tion du mobilier et du matériel en Général 2,000.00
690 — Eclairage Electrique des Etablissements relevant de l'Etat 300.00
Total 201,714.90
Article 2. — Les Voies et Moyens des présents Crédits seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
Loi qui y sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances et des autres Secrétaires d'Etat intéressés, chacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 19 Mai
1933, An 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Yreck CHATELAIN
Les Secrétaires: Louis GILLES, S. LAGUERRE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 Juin 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Denis ST. -AUDE
Les Secrétaires: Dr. Hector PAULTRE, FOMBRUN
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
139
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Juin 1933, An
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etal des Finances: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: A. BLANCHET
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: Dr. PAUL SALOMON
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution:
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur ks Con-
seils communaux:
Considérant qu'il importe, dans l'intérêt d'un? bonne administra-
tion, de pourvoir au remplacement de la Commission qui gère actuel-
lement les intérêts de la Commiune de Ouanaminthe;
Sur les rapports du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Préfet de
l'Arrondissement de Fort-Liberté,
Arrête:
Article 1er. — Les citoyens Richard Elie Paul, Hélénus Jacques et
Carméus Dalembert sont respectivement nommés Président et mem-
bres de la nouvelle Commission qui doit gérer les intérêts de la com-
mune de Ouanaminthe jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Juin 1933, an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
][40 BULLETIN DES LOIS ET ACTHi
ARRETE
STENIO VINCENT
PnESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 octobre 1881 sur les Conseils
communaux;
Vu la loi du 10 Août 1932 érigeant le quartier de Bahon en com-
mune;
Considérant qu'il importe de pourvoir la nouvelle commune de
Bahon d'une administration communale pour gérer ses intérêts jus-
qu'aux prochaines élections;
Sur les rapports du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Préfet du
Cap-Haïtien,
Arrête:
Article 1er. — Les citoyens Alphonse Marius. Magloire Sypabe et
Augustin Michel sont respectivement nomjnés Président et membres
de la Commission qui doit gérer les intérêts de la commune de Bahon,
jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrête sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Juin 1933, an
1 30ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 et 114 de la Constitution;
Vu la loi du 27 Mars 1928 sur l'organisation judiciaire;
Considérant que la situation des décisions prononcées par les di-
verses juridictions de la République montre que le Tribunal Civil de
Jérémie a eu à trancher au cours de l'année judiciaire un nombre con-
sidérable de contestations;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
141
Qu'il y a lieu de prévenir un encombrement des affaires et un ra-
lentissement dans la distribution de la Justice, en créant un nouveau
siège au dit Tribunal qui est composé seulement d'un Doyen et de
deux Juges, alors que d'autres Tribunaux d'arrondissement dont le
rendement est moindre sont desservis par quatre Juges;
Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A proposé.
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — -Il est créé au Tribunal Civil de Jérémie un nouveau
siège de Juge à raison de 450 Gourdes par mois.
Article 2. — Les appointements de ce nouveau juge seront payés sui-
vant les disponibilités générales du Trésor Pubdic.
Artidle 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1933,
in 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Djnis St. -AUDE
Les Secrétaire: Dr. H. PAULTRE. Chs. FOMBRUN
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 12 Juin
1933. an 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Yreck CHATELAIN
Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE. Chs. FOMBRUN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Rép'ubliquc ordonne que la loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Juin 193 5, an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
J42 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article premier de la Loi du 23 Décembre 1925;
Vu l'article 18 de la Loi du 26 JuiHet 1927:
Considérant que, en vue de l'érection d'une Ecole de Garçons à
l'Arcahaie, il y a lieu d'autoriser l'échange de deux immeubles du do-
maine privé de l'Etat situés en la Ville de LArcahaie, contre deux pro-
priétés contiguës appartenant aux Sieurs Elie Trévan et Samuel Tré-
van, également situées en la dite Ville;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Instruction
Publique et des Travaux Publics;
A proposé,
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante:
Article 1er. — L'Etat est autorisé à échanger les deux immeubles
suivants dépendant de son domaine privé: 1.—. la propriété mesurant
treize mètres cinquante de façade sur la Rue Saint Pierre, Seize mètres
Cinquante au côté opposé, Treize mètres de profondeur sur la rue du
Progrès et Quatorze mètres au côté opposé: bornée au Nord par l'Etat,
au Sud par la rue Saint-Pierre, à l'Est par la rue du Progrès, à l'Ouest
par l'Etat suivant plan et proccs-vcrbal d'arpentage dressés par l'ar-
penteur Hénault Pierre en date des 19 et 20 Octobre 1832;
2, — La propriété mesurant Vingt mètres de façade sur la Rue Ni-
colas Gefïrard, Vingt mètres au côté opposé est, Trente-cinq mètres
Soixante-six centimètres au côté Nord et Trente-six mètres Soixante-
six centimètres au côté Sud: bornée au Nord par Madame Veuve Léo
Montsour, fermière de l'Etat, au Sud par Pierre Trévan, aux droits
de l'Etat, à l'Est l'habitation «Pois-la-Générale», occupée par la Vve
Joseph Fortune et à l'Ouest par la Rue Nicolas GefFrard, d'après plan
et procès-verbal d'arpenlage dressés le 11 Mai 1933 par l'arpenteur
Ph. Justin Alphonse;
Contre 1. — ^La propriété du Sieur Elie Trévan, de la contenance de
Mille quatre Cent seize mètres carrés quarante centimètres, située à la
Rue Saint Pierre à l'Arcahaie, bornée au Nord, par la dite Rue Saint-
Pierre, au Sud par Samuel Trévan, à l'Est par Madame Chrysostome
Viaud, et à l'Ouest par l'Etat, suivant plan et procès-verbal dresses
par l'arpenteur Ph. Justin Alphonse en date du 11 Mai 1933:
BULLETIN DES LOIS LT ACTES
143
2. — La propriété du Sieur Samuel Trévan mesurant Quatre Cent
Cinquante-et-un mètres carrés, quarante centimètres, située Rue Saint
Pierre à l'Arcahaie, bornée au Nord par celle du Sieur Elie Trévan, au
Sud par le Sieur Samuel Trévan, à l'Est par la Dame Chrysostome
Viaud et à l'Ouest par l'Etat, suivant plan et procès-verbal d'arpentage
dressés le 1 1 Mai 1933 par l'arpenteur Ph. Justin Alphonse.
Article 2. — Les frais généralement quelconques de l'échange seront
supportés par chacun des co-échangistes dans la proportion d'un tiers.
Article 3. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
Loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Finances, de l'Instruction Publique et des Travaux Publics,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
21 Juin 1933, An 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Y. CHATELAIN
Les Secréunres: S. LAGUERRE. A. NELSON, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 24 Juin 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Denis St. -AUDE
Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE. Chs. FOMBRUN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Juin 1933, An
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: Dr. PAUL SALOMON
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: J. E. FANFAN
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 8 et 10 de
la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 20
Juin 1933, No. 193;
144 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Attendu que la Dame Edith Mary Duncombe, épouse Raymond
d'Adesky, de nationalité belge dont elle a acquis la nationalité par
le mariage, désireuse de recouvrer son ancienne qualité d'Haïtienne et
dûment autorisée à cet effet par son mari, a, devant le Juge de Paix
de la Capitale, Section Nord, fait la déclaration et prêté le serment
prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 30
Décembre 1932, enregistré le même jour;
Arrête :
Article ler. — La Dame Edith Mary Duncombe, épouse du sieur
Raymond d'Adesky, belge, dont elie a acquis la nationalité par le
mariage, recouvre son ancienn'e qualité d'Haïtienne, avec les droits,
prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dis-
positions de la Constitution et des Lois de la République.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Juin 1933, An
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 55 et 1 14 de la Constitution;
Considérant qu'il y a lieu d'augmenter les appointements du per-
sonnel du Secrétariat du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A proposé.
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article ler. — Les appointements mensuels du personnel du Secré-
tariat du Conseil des Secrétaires d'Etat sont fixés comme suit:
1 Secrétaire G. 750.00
1 Secrétaire-adjoint G. 400.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
145
Article 2. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
Loi qui lui sont contraires.
Elle entrera en vigueur à partir du 1er. Octobre 1933 et sera exé-
cutée à la diligence des Secrétaires d'Etat compétents, chacun en ce qui
le co'ncerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 1 7 Mai
1933, an 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Y. CHATELAIN
Les Secrétaires: Louis D. GILLES, S. LAGUERRE
Donne à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Juin 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
Le Présiden' : Denis St. -AUDE
Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE. Chs. FOMBRUN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Juin 1933, an
130èmc de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Considérant que le développement économique du lieu dit Kenscoff,
dans la Commune de Pétion-Villc, nécessite qu'il soit érigé en Com-
mune;
A proposé.
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la Loi suivante:
Article 1er. — Le lieu dit «Kenscoff». Commune de Pétion- Ville, est
érigé en Commune de 5ème Classe.
Article 2. — Sa délimitation sera la même que celle actuelle de la
dite localité.
146
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'E-
tat de l'Intérieur.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, k 4 Août
1932, an 129ème de l'Indépendance.
Le Président: Y. CHATELAIN
Les Secrétaires: S. LAGUERRE, A. NELSON, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 24 Juin 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Denis St. -AUDE
Les Secrétaire: Dr. H. PAULTRE. Chs. FOMBFIUN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Juin 1933, an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution;
Vu les articles 8 et 10 du Code de Commerce;
Considérant que fauto d'une sanction légale effective l'obligation
faite aux commerçants par les articles précités, n'est pas toujours ob-
servée;
Considérant que l'inobservance des dits articles est de nature à pré-
judicier au Commerce en général et constitue pour le trésor public, en
particulier une perte notable quant à la taxe sur le timbre;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
147
Considérant qu'il y a lieu de remédier à cet état de chose:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce:
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A proposé,
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ajouté à l'article 10 du Code de Commerce les
alinéas suivants:
«Le commerçant qui aura contrevenu aux dispositions des Arts.
8 et 10 du Code de Commerce, sera aux requêtes, poursuites, et dili-
gences du Commissaire du Gouvernement de sa juridiction, traduit
devant le Tribunal correctionnel et condamné à une amende de 200
à 1000 Gourdes.
«Les marchands détaillants qui sont uniquement patentés comme
tels ne sont pas astreints aux formalités prévues aux articles 8 et 10
du Code de Commerce.»
Article 2. — Le Doyen du Tribunal Civil sera tenu d'expédier au
Département de la Justice, au plus tard les 31 Janvier et 31 Juillet
de chaque année, une liste détaillée et certifiée de tous les commerçants
de sa juridiction qui se sont conformés aux prescriptions du code de
commerce.
Article 3. — La présente Loi abroge toutes les lois ou dispositions de
loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat du Commerce et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 21 Juin 1933.
an 130ème de l'Indépendance.
Le Pvésident: Denis St. -AUDE
Les Secrétaire : Dr. H. PAULTRE, Chs. FOMBR'J?,'
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 22 Juin
1933, an 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Y. CHATELAIN
Les Secrétaires: A. NELSON. S. LAGuERRE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Juin 1933, an
1 30ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: J. E. FANFAN
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT
14g BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 55 et 114 de la Constitution;
Considérant que le citoyen Caius Lhérisson a milité pendant plus de
quarante huit années tant dans l'enseignement public que dans l'ensei-
gnement privé où il a rendu des services qu'on ne saurait trop estimer:
Considérant que le général Charles Zamor a fourni une longue et
belle carrière militaire et civile et que la précarité des moyens de sa
veuve, à la veille de se trouver sans ressources personnelles, est recon-
nue;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé,
Et le Ccrps Législatif a voté d'urgence la Loi suivante:
Article 1er. — Une allocation de Trois Cent Soixante Quinze Gour-
des (Odes. 375.00) par mois est accordée à titre de pension à Mr.
Caius Lhérisson. A la mort du Citoyen Caius Lhérisson, sa Veuve
jouira du tiers de sa pension, soit Cent Vingt cinq gourdes par mois.
Article 2. — Une allocation de Cent Cinquante Gourdes (Gdes.
150.00) par mois est accordée à titre de pension à Mme Vve Charles
Zamor.
Article 3. — Ces pensions qui sont insaisissables comme toutes celles
déjà votées en faveur des Anciens Serviteurs de l'Etat seront inscrites
au Grand Livre des pensions civiles et seront servies aux bénéficiaires,
comme telles, à partir de la promulgation de la présente Loi.
Article 4. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi qui y sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, ce 28 Juin 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Denis St. -AUDE
Les Secrétaires: Dr. Hector PAULTRE, FOMBRUN
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce
28 Juin 1933, an 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Y. CHATELAIN
Les Secrétaires: C. LESPINASSE, S. LAGUERRE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
149
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donne au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Juin 1933, an
nOème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par k Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
LOI
LA CHAMBRE DES DEPUTES
Considérant que le poste militaire de la Section de Fonds Verrettes
(Commune de Ganthier) tant au point de vue de sa population que
par sa situation Géographique mérite l'attention des Grands Pouvoirs
de l'Etat:
A proposé.
Et le Corps Légisilatit a voté la Loi suivante:
Article 1er. — -Le Poste militaire de Fonds Verrettes (Commune de
Ganthier) est érigé en Quartier.
Article 2. — -En attendant que les disponibilités du Trésor public le
jxrmettent le dit Quartier dépendra de la juridiction du Tribunal de
Paix de Ganthier.
Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'E-
tat de l'Intérieur.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, le 3 Août 1931, an
128ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU
Les Secrétaires: Dmn. ESTIME. S. C. ZAMOR
Donné à la Maison Nationale, le 27 Juin 1933, an 130ème de
l'Indépendance.
Le Président: Denis St. -AUDE
Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE, C. FOMBRUN
■|^5Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Juin 1933, an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
LOI
LA CHAMBRE DES DEPUTES
Vu l'article 55 de la Constitution:
Vu la loi du 24 Octobre 1876 sur les impositions directes, modifiée
parcelle du 19 Mai 1920 et celle du 13 Août 1928;
Considérant qu'il est nécessaire de réduire, par une simple amende,
les fortes pénalités applicables aux contribuables retardataires, après
les délais accordés pour le paiement des patentes et de l'impôt locatif:
A proposé.
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — L'article 2 de la Loi du 13 Août 1928, est modifié
comme suit:
«Une fois expirés, les délais accordés par les articles 18, 45 et 46
de la Loi du 24 Octobre 1876 modifiée par cel'le du 19 Mai 1920 et
celle du 13 Août 1928, Le Receveur Communal décernera contre toute
personne assujettie aux droits de patente ou à l'impôt locatif, une con-
trainte. Cette contrainte, sauf opposition régulièrement formée, pour-
ra être exécutée pour le montant de la taxe due, de plus une amende
de Dix pour cent (10%) sur le montant initia'! par mois ou fraction
de mois de retard.
«Cette contrainte, visée et déclarée exécutoire par le Juge de Paix
de la résidence du Contribuable, pourra être mise à exécution Dix
jours après la signification. Les frais faits pour la signification et pour
l'exécution des contraintes seront à la charge du contribuable».
Article 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi
qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
151
Donne à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 27 Juin 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Denis St. -AUDE
Les Secrétaires: Dr. Hector PAULTRE. FOiMBRUN
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
28 Juin 1933, an 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Y. CHATELAIN
Les Secrétaires: C. LESPINASSE. S. LAGUERRE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Juin 1933, an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution:
Vu l'artick 21 de la Loi du 5 Aoiit 1931 portant fixation des dé-
penses pour l'Exercice 1931-32. maintenue pour l'Exercice en cours
par l'Arrêté du 30 Septembre 1932:
Considérant qu'il importe d'aménager convenablement les apparte-
ments du local de la Chambre des Députés qui servent à loger le Secré-
tariat, les Archives, et qui comprend également le Cabinet particulier
du Président de la Chambre;
Considérant qu'il convient aussi de pourvoir les dits appartements
d'un matériel de bureau adéquat:
Considérant que les disponibilités de l'article 341 du Budget ne
permettent pas d'exécuter ce travail reconnu urgent:
152
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux
Publics et des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé,
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la Loi suivante:
Article 1er. — Un crédit Supplémentaire de Dix Mille Gourdes (G.
10.000) est accordé au Département des Travaux Publics pour cou-
vrir les frais d'aménagement et d'ameublement de la partie du local
de la Chambre des Députés réservée aux Services annexés, (Secrétariat,
Archives. Cabinet Particulier du Président) .
Article 2. — ^Selon les Dispositions de la Loi des Finances, le Crédit
sera ajouté à la balance disponible de l'article 441 du Budget, Cons-
truction, Réparations et Entretien des Edifices Publics.
Article 3. — Les Voies et Moyens du présent Crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 4. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
Loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Travaux Publics, des Finances et de l'Intcrieur. chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, le 22 Juin 1933, An
130ème de l'Indépendance.
Le Président: Y. CHATELAIN
Les Secrétaires: S. LAGUERRE, A. NELSON, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, le 27 Juin 1933, An 130ème de l'In-
dépendance.
Le Président: Djnis S:. -AUDE
Les Secrétaires: Dr. H PAULTRE. FOMBRUN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Juin 1933, an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: J. H. FANFAN
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J53
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution;
Vu les articles 21 et 22 de la Loi du 5 Août 1931, portant fixation
des dépenses pour l'Exercice 1931-1932, prorogée pour l'Exercice
en cours par l'Arrêté du 30 Septembre 1932:
Considérant que l'une des travées d;u Pont de la Rivière du Fer à
Cheval se trouve dans un état si lamentable qu'elle ne pourra plus
supporter le trafic dans un bref délai;
Considérant qu'il importe de prendre immédiatement des disposi-
tions pour la remplacer par une travée métallique, en vue de maintenir
constamment le trafic entre Port-au-Prince et le Plateau Central;
Considérant qu'aucune affectation n'est portée au Budget à cette
fin et qu'il est urgent d'y pourvoir:
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Fi-
nances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé.
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la Loi suivante:
Article 1er.— Il est ouvert au Département des Travaux Publics un
Crédit Extraordinaire de Vingt Six Mille Deux Cent Cinquante Gour-
des (G. 26,250.00) pour couvrir les frais d'acquisition et de montage
d'une travée métallique de 75 pieds de portée au Pont du Fer à Che-
val.
Article 2. — Les \'^oies et Moyens seront tirés des disponibilités du
Trésor Public.
Article 3. — La Présente Loi abroge toutes les Lois ou dispositions
de Loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 26 Juin
193 3, an 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Y. CHATELAIN
Les Secrétaires: S. LAGUERRE, A. NELSON, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Juin 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Denis St. -AUDE
Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE, C. FOMBRUN
154
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Juillet 1933,
an 1 30ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: J. E. FANFAN
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution;
Vu les articles 21 et 22 de la Loi du 5 Août 1931 portant fixation
des dépenses pour l'Exercice 1931-32 maintenue pour l'Exercice 1932-
33 par l'Arrêté du 30 Septembre 1932:
Vu les Arrêtés des 10 Mars 1932 et 24 Mars 1933 ouvrant au
Département des Travaux Publics des Crédits Extraordinaires pour le
drainage de la Plaine du Cul de Sac;
Considérant qu'il importe d'intensifier le drainage de la Plaine du
Cul de Sac par l'accroissement des Sections des canaux, l'établissement
de canaux nouveaux, l'approfondissement des canaux existants et la
construction des ponceaux indispensablies à l'usage des lieux;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des
Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé.
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un
Crédit Exlracvdinaire de Dix Mille Gourdes (Gdes. 10.000) pour
l'extension du réseau du drainage de la Plaine du Cul de Sac et la cons-
truction de ponts indispensables sur les canaux.
Article 2. — Les Voies et Moyens du présent Crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
155
Article 3. — La Présente Loi qui abroge toutes les Lois ou disposi-
tions de Loi qui lui seraient contraires sera exécutée à la diligence des
Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés à Port-au-Prince, le 26 Juin
1933, an 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Yrcck CHATELAIN
Les Secrétaires: S. LAGUERRE, A. NELSON, ad h...<;.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Juin 1933,
an 1 30ème de rindépendance.
Le Président: Denis St. -AUDE
Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE. C. FOMBRUN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Juillet 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: J. E. FANE AN
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 21 de la Loi du 5 Août 1931 portant fixation des dé-
penses pour l'Exercice 1931-1932, maintenue pour l'Exercice en cours,
par l'Arrêté du 30 Septembre 1932;
Considérant que le local de l'Ecole des Frères du Cap-Haïtien, outre
son état de vétusté, ne convient nullement aux fins auxquelles il a été
affecté :
Considérant qu'en raison de l'effectif toujours croissant et des ré-
sultats appréciables obtenus grâce à son enseignement, il incombe aux
Pouvoirs Publics d'intervenir tant pour assurer un logement conve-
nable aux Instituteurs que pour ménager, suivant les prescriptions de
l'Hygiène des salles d: classes, spacieuses et bien aérées:
J56 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il n'est prévu au Budget aucun crédit affecté à la
construction d'un nouveau bâtiment pour cette Ecole, il y a lieu d'y
pourvoir:
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique, des
Travaux Publics et des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé,
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la Loi suivante:
Article 1er.— Un Crédit Extraordinaire de Cinquante Mille Gour-
des (G. 50.000) est accordé au Département des Travaux Publics,
pour contribuer à la construction du bâtiment de l'Ecole des Frères
du Cap-Haïtien.
Article 2. — Les Voies et Moyens du présent Crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
Loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Instruction Publique, des Travaux Publics et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 26 Juin
1933, an 130ème de l'Indépendance.
Le Président : Yreck CHATELAIN
Les Secréiaivcs: S. LAGUERRE, A. NELSON, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Juin 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Denis St. -AUDE
Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE. C. FOMBRUN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonine que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Juillet 1933,
an 1 30ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: Dr. PAUL SALOMON
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: J. E. FANFAN
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HI3BERT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
157
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution:
Vu la Loi du 24 Décemibre 1923:
Vu la Loi du 26 Juin 1924:
Considéraint que les Départements des Finances et du Commerce
étant placés chacun sous la direction d'un Secrétaire d'Etat, il y a lieu
de pourvoir à une meilleure organisation des Services du Département
du Commerce, en vue de les mettre en mesiure de répondre aux néces-
sités que réclame le développement des affaires qui rentrent dans ses
attributions;
Considérant que la Somme de Vingt-Cinq Gourdes allouée men-
suellement à ce Département, pour frais, est reconnue insuffisante:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Comimerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé.
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Les Services du Département du Commerce sont ré-
organisés comme suit:
P(ir mois
Gourdes
151. — Personnel de la Secrétairerie d'Etat: Service de la correspondance
générale:
! Chef de Division . 750.00
1 Chef de Bureau 5 00.00
1 CcnUntieux AdministratiT c. Juridinre 250.00
2 Dactylographes à 150.00 300.00
1 Hoqueton 50.00
Service du contrôle des douane.^-:
I Chef de Service 600.00
1 Employé 200.00
Service des Archives:
1 Archiviste 150.00
î Archiviste-Adjoint 100.00
Service des Marques de Fabrique et Brevets:
1 Chef de Service 200.00
Service des Licences, des Statistiques. Balances Commerciales et Eta-
lonnage des poids et mesures-
1 Chef de Service 300.00
1 Employé 150.00
161. — Matériel et Fourmluies de Bureau, Achat de Mobilier et frais divers. 80.00
J5g BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2.— ^L'Allocation de l'Art. 162 du Budiget «Dépenses Di-
verses» est portée désormais à G. 50.00 par Mois.
Article 3. — -La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
Loi qui lui sont contraires et sera exé:r.tée à la diligence des Secrétaires
d'Etat du Commerce et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chamibre des Députés, à Port-au-Prince, le 22 Mai
1933, an 130ème de l'Indépendamce.
Le Président: Yreck CHATELAIN
Les Secrétaires: Louis GILLES. S. LAGUERRE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 27 Juin 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Denis St. -AUDE
Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE. Chs. FOMBRUN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Juin 1933, an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce : J. E. FANE AN
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution:
Considérant qu'il est équitable de mettre le Comptable en Chef,
l'Employé-Rédacteur, les Sténo-Dactylos et le Garçon de bureau du
Département de l'Agricuilture sur le même pied que leurs Collègues
des autres Départements Ministériels au point de vue de leurs traite-
ments;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
159
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l' Agriculture,
Et do l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé.
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la Loi suivante:
Artidle 1er. — Les appointements du Comptable en Chef, de l'em-
ployé-Rédacteur, des Sténo-Dactylos et du Garçon de bureau sont
fixés com^me suit, à partir du 1er Octobre prochain:
Gourdes
Comptable en Chef 500.00
Employé-Rédacteur 167.00
3 Sténo-Dactyles à G. 150.00 450.00
1 Garçon de bureau 50.00
Article 2. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi qui liui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce qui le con-
cerne.
Don'ué à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 12 Mai
1933, an 130ème de rindépendance.
Le Président: Yreck CHATELAIN
Les Secrétaires: Louis D. GILLES, S. LAGUERRE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 24 Juin 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Denis St. -AUDE
Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE, Chs. FOMBRUN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Juillet 1933, an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: Dr. Paul SALOMON
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
•[^Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
LA CHAMBRE DES DEPUTES
Considérant que l'expérience a démontré le mauvais effet de la Loi
du 5 Juillet 1929, modifiant l'article 26 du Code Rural, que des abus
regrettables se perpètrent dans son application et qu'il y a lieu d'y ap-
porter un tempérament:
A proposé.
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — L'article 26 du Code Rural, déjà modifié par la Loi
du 5 Juillet 1929, sera désormais libellé comme suit:
«Art. 26. — Pour assurer l'exécution des articles 24 et 25 du Code
Rurad, et en attendant qu'une Loi réglemente définitivement la ma-
tière, il sera établi par Arrêté du Président d'Haïti des Règlements
relatifs aux méthodes de culture, aux procédés de récolte, de prépara-
tioin, de vérification de denrée, à .'a constatation de leur qualité, à leur
emballage et à leur embarquement, à la sincérité des poids et mesures
employés dans les transactions.
«Toute contravention à un Arrêté Présidentiel sera puni d'une
amende de 5 à 10 Gourdes au profit du Trésor Public et en cas de ré-
cidive, de 10 à 50 Gourdes.
«Les denrées retenues seront nettoyées et ne pourront être vendues
qu'après une nouvelle constatation de l'Agent du Service Technique
de l'Agriculture».
Article 2. — Tout Spécuiatcv.r en denrées sera haïtien et devra ob-
tenir du Bureau des Contributions de la Comm,une où il désire faire
des affaires, une autorisation à cet effet. Cette autorisation devra être
demandée et délivrée pour chaque année fiscale, moyennant paiement
préalable d'une taxe de Quinze Gourdes, au profit du Trésor Public.
Article 3. — Le Spéculateur en denrées sera, pour toute contraven-
tion à la présente Loi et aux Arrêtés émis en vertu de l'article 26 du
Code Rural, passible, en justice de Paix, d'une amende de 5 à 25
Gourdes, et. en cas de récidive, de 30 à 60 Gourdes ainsi que d'une
suspension de l'autorisation, s'il y a lieu, po.ur une durée d'un mois
à six mois.
Article 4. — La Présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
Loi qui lui sont contraires, sera publiée et exécutée à la diligence des
Secrétaires d'Etat du Commerce et de l' Agxicu^lture, chacun en ce qui
le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
161
Doniné au Palais de la Chambre des Dépmtés, à Port-au-Prince, le
26 Juin 1933, an 130ème de l'Indépenfdance.
Le Président: Yreck CHATELAIN
Les Secrétaires: S. LAGUERRE, A. NELSON, ad hoc.
Doniné à la Maison Nationale, à Potrt-au-Prince, le 2 Juillet 1933,
An 130èiTie de l'Indépendance.
Le Président: Denis St. -AUDE
Les Secrétaires: FOMBRUN. Léonce WILLIAM, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Républiqa: ordonne que h Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimife, publiée et exccutv'î.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Juillet 1933, an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce : J. E. FANE AN
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: Dr. Paul SALOMON
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu rarticle 55 de la Constitution;
Vu l'article 342 du Code Pénal;
Sur Le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et du Commctrce,
Et de l'avis du Coimseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé.
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ajouté à l'art. 342 du Code Pénal, l'alinéa sui-
vant:
«Néanmoins le Président de h République pourra autoriser par
Arrêté l'établissement de maisons de jeu. en vue du développement du
Tourisme dans le Pays ou de la création d'œuvre de bienfaisance, d'en-
seignement et de toutes autres d'utilité publique ou sociale.
«Ces arrêtés devront interdire l'accès de ces maisons de jeu à toutes
personnes des deux sexes au dessous de l'âge de Vingt et Un Ans ac-
complis.»
6 — B. des L. et A.
162
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Iil sera prélevé, au profit de l'Etat 15% au moins sur les
produits de tous jeux autorisés, lequel pourcentage sera perçu confor-
mément aux lois, arrêtés et règlements en vigueur sur les taxes internes.
Article 3. — Lz présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi
qui lui sont contraires, elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Intérieur, de la Justice, du Commerce et des Travaux Pu-
blics.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Juillet 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Denis St. -AUDE
Les Secrétaire: Dr. H. PAUITRE. Chs. FOIVlBRUN
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Juillet
1933, an 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Yrcck CHATELAIN
Les Secrétaires: Louis D. GILLES, S. LAGUERRE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la Répubilique, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Juillet 1933, an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce : J. E. FANFAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: J. E. FANFAN
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution:
Vu l'article 73 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils com-
munaux:
Considérant qu'il y a lieu d'autoriser la Commune de Miragoâne,
actuellement représentée par urne Commission, à contracter un Em-
prunt à un taux raisonnable, en vue de l'exécution de certains travaux
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 153
urgents, notamment la réfection. reco.nnue indispensable, de son Ser-
vice Hydraulique:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé,
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — ^L'Administration Communale de Miragoâne est au-
torisée sous le contrôle du Secrétaire d'Etat de l'Intéirieur à contracter
un Emprunt de Soixante Quinze Mille Gourdes (G. 75.000) à un
taux ne dépassant pas ôy'r l'an, pour l'exécution de certains travaux
urgents, notamment la réfection du Service Hydraulique reconnue in-
dispensable.
Article 2. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
Loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Juillet
1933, an 130ème de l'Indépendance.
Le Président: D ST. -AUDE
Les Secrctaires: S. LAGUERRE. A. NELSON, ad hoc.
Donné à la Maison Nationaile, à Port-au-Prince, le 3 Juillet 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
Le Préludent : Yreck CHATELAIN
Les Secrétaires: Ch. FOMBRUN. R. LOUBEAU
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Juillet 1933, an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT
2^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution;
Considérant qu'en raison des multiplies attributions des différents
Services du Département des Travaux Publics, il convient de mettre
son personnel sur le même pied que celui des autres Départements Mi-
nistériels, en lui assurant des appointements plus en rapport avec l'im-
portance de ses devoirs et de l'activité qui lui est réclamée:
Considérant que la somme de Gdes. 150.00 allouée mensuellement
à ce Département pour les fournitures et frais divers est r^coniiiue in-
suffisante;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'avis
diu Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé.
Et le Corps Législatif a voté la loi suiva'nte:
Artiole 1er. — Le Personnel de la Secrétairerie d'Etat est réorganisé
comme suit:
Service de la Correspondance. Gourdes
1 Chef de Division 750,00
1 Chef de Bureau 500,00
2 Dactylographes à Gdes. 125.00 . 250.00
Service de la Comptabilité.
1 Comptable 350,00
1 Comptable-adjoint 225,00
1 Employé " 1 50,00
Service des Archives.
1 Archiviste 150,00
1 Garçon de Bureau 50.00
1 Hoqueton 30.00
Article 2. — L'allocation de l'article 421 du Budget, Fournitures,
Frais d'impressions. Frais divers, est portée désormais à 200,00 gour-
des par mois.
Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi
qui Lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le con-
cerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES JgJ
Donné à la Chambre des Députiés. à Port-au-Prince, le 22 Mai
1933, an 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Yreck CHATELAIN
Les Secrétaires: Louis D. GILLES. S. LAGUERRE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Priince, le 3 JuiWet 19 33,
an 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Denis St. -AUDE
Les Secrétaires: Charles FOMBRUN. R. LOUBEAU. ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dcssus soit rc-
vêtu-e du Sceau de la République, iniiprimée, publiée et exécutée.
Donné au Pajlais National, à Port-au-Prince, le 5 Juillet 1933. an
130ème de rindépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: J. E. FANFAN
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artide 79 de la Constitution;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Arrête:
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordé, les droits des tiers
réservés, si aucuns sont: 1. — au sieur Vixamar Jean-Gilles, condamné
à trois ans de réclusion, par jugement du Tribunal criminel des Go-
naïves, en date du 15 Avril 1933; 2. — au sieur Gédého'mme César,
condamné à trois ans de travaux forcés, par jugement du Tribunal
criminel des Gonaïves. en date du 20 Décembre 1932.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
dv. Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Juin 1933. an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de h Justice: E. LESCOT
j^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
A RRET E
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu les articles 8 et 11 de la loi du 5 Août 1931 portant fixation
des dépenses de l'exercice 1931-1932 maintenue pour l'exercice 1932-
1933 par l'Arrêté du 30 Septembre 1932, lequel a également main-
tenu le Budget des dépenses du précédent exercice modifié par l'Arrêté
du 23 Novembre 1931;
Et en conformité d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article 1er. — La somme des crédits à répartir entre les différents
Départements Ministérielis pour le Service courant du mois de Juillet
1933 s'élève à la somme de Un Million Sept Cent Vingt Deux
Mille Quatre Cent Sept Gourdes Soixante Deux Centimes (Gourdes
1.722.407,62) comme suit:
Gourdes
Chap. 2 — Départ. Rel. Extérieures 40.966.92
Chap. 3 — Départ, des Finances 61.692.49
Chap. 4 — Départ, du Commerce 25.794,65
Chap. 5 — Départ, de l'Intérieur 813.328,05
Chap. 6 — Départ, des Travaux Publics 329.699,14
Chap. 7 — Départ, de la Justice 100.228,67
Chap. 8 — Départ, de l'Agriculture 131.15 5.88
Chap. 9 — Départ, du Travail 43.320.23
Chap. 10 — Départ, de l'Instruction Publique 146.395.65
Chap. 1 1 — Départ, des Cultes 29.826,04
Total 1.722.407,62
Article 2. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Juin 1933, an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES Jg^
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution:
Vu la Loi du 16 Juillet 1929 modifiant le cadre et les appointe-
ments du personnel du Département de rinstruotion Publique:
Considérant que, par mesure d'équité, il y a lieu de mettre le Chef
de Division, le Chef de Bureau -et le Comptable du Département de
rinstr'..cticn Publique sur le même pied que leurs Collèguej des autres
Départements Ministériels, au point de vue de leur traitement:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé,
Et le Corps Légisilatif a voté d'urgence la Loi suivante:
Article 1er. — Les appointements du Chef de Division, ceux du Chef
de Bureau et ceux du Comptable sont fixés com^me suit à partir du 1er
Octobre prochain :
Gourdes
Chef de Division 750.00
Chef de Bureau 500.00
Comptable 400.00
Article 2. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
Loi qui lui sont contraires, elle sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Instruction Publique et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donne à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 12 Mai
1933. an 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Yrcck CHATELAIN
Les Secrétaires: Louis D. GILLES. S. LAGUERRE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 24 Juin 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Denis St. -AUDE
Les Secrétaire: Dr. H. PAULTRE, Chs. FOMBRUN
168
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Juillet 1933, an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: Dr. PAUL SALOMON
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution;
Vu l'article 21 de la Loi du 5 Août 1931 portant fixation des dé-
penses de l'Exercice 1931-1932. miintenuL- pour l'Exercice 1932-
1933 par l'Arrêté du 30 Septembre 1932:
Considérant qu'il n'y a pas de fonds prévus au Budget pour mobi-
lier, matériel et frais divers, et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Secrétaire
d'Etat des Finances.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé.
Et le Coirps Légisilatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un Crédit
Extraordinaire au montant de Deux Mille Huit Cent Dix-Neuf Gour-
des, Vingt-Cinq Centimes (G. 2.819,25) pour achat de mobilier et
matériel de bureau, et pour frais div:rs du Cabinet Particulier du Pré-
sident de la République.
Article 2. — Ce Crédit sera couvert par les disponibilités du Trésor
PuMic.
Article 3. — La présente Loi sera exécutée à la dilligence des Secré-
taires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le con-
cerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
169
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Juillet
1933, an 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Yreck CHATELAIN
Les Secrétaires: S. LAGUERRE, A. NELSON, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Juillet 1933,
an 1 3 Oèmc de r Indépendance.
Le Président: Denis St. -AUDE
Les Secrétaires: Ch. FOMBRUN, R. LOUBEAU
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Juillet 1933, an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution;
Vu la loi du 27 août 1912 sur l'organisatioin du Service Consu-
laire;
Vu la loi du 16 JuiLlet 1929, relative au cadre du personnel du Dé-
partement des Relations Extérieures, des Légations et Consulats et
fixant les traitements et frais y afférents;
Vu les lois des 18 décembre 1922 et 26 mai 1926 sur les décora-
tions militaires et la médaille «Honneur et Mérite»;
Considérant qu'il y a lieu d'augmentar les traitements ou frais de
certains Consuls, et de prévoir des frais de représentation pour le Sous-
Chef du Protocole;
Considérant qu'en vue du fonctionnement du Service de la Chan-
cellerie, il y a lieu, de prévoir une allocation pour achats d'insignes et
autres frais;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé.
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
^'' ^ Article 1er. — L,es appointements des Consuds d'Haïti à Comenda-
dor, Barahona et Dajabon sont portés à G. 325.00.
Ceux du Consul Général à Santiago de Cuba à G. 650.00.
Les frais alloués au Consulat d'Haïti à Paris sont portés à six cent
vingt cinq gourdes par mois G. 625.00.
Le montant des frais à répartir aux Consulats des Antilles est main-
tenu à mille gourdes par mois G. 1,000.00.
Article 2. — Il est alloué mensuellement cent gourdes au Sous-Chef
du Protocole à titre de frais de représentation.
Article 3. — Une allocation mensuelle de 200 gourdes est accordée
à la Chancel'Ierie pour achat d'insignes et autres frais.
Article 4. — ^La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi qui lui sont contraires et sera exécutée à partir du 1er octobre
1933, à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et
des Finances.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 23 Juin 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Denis St. -AUDE
Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE. Chs. FOMBRUN
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Juillet
1933, an 130èmc de l'Indépendance.
Le Président: Yrech CHATELAIN
Les Secrétaires: Louis D. GILLES. S. LAGUERRE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Juillet 1933, an
130èm€ de l' Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: A. BLANCHET
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LLTCIEN HIBBERT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J7J
LOI
STENIO VINCENT
BRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution:
Vu la Convention du 31 Mars 1932 passée entre le Secrétaire d'Etat
de l'Agriculture et de l'Insitruction Publique et Monseigneur J. Le
Gouaze, Archevêque de Port-au-Prince, pour réglementer le fonction-
nement des Ecoles, dites presbytérales, établies dans les Sections ru-
rales par les Curés des différentes paroisses de la République;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et de l'Ins-
truction Publique,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé.
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Est et demeure sanctionnée la Convention passée le
31 Mars 1932. entre Mr. Alexandre ETIENNE, Secrétaire d'Etat de
l'Agriculture et de l'Instruction Publique, agissant au nom du Gou-
vernement de la République d'une part, —
et d'autre part, Monseigneur J. Le GOUAZE, Archevêque de Port-
au-Prince, stipulant au nom de l'Episcopat Catholique d'Haïti, à l'ef-
fet d'assurer le fonctionnement des Ecoles Primaires Rurales Elémen-
taires, dites Ecoles Presbytérales, établies ou à établir par les Curés des
différentes Paroisses dans les Sections rurales des Communes de la Ré-
publique.
Article 2. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, de l'Instruction Publique et
des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
4 Juillet 1933, an 130ème de l'Indépendaince.
Le Président: Yrech CHATELAIN
Les Secrétaires: Louis D. GILLES. S. LAGUERRE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 4 Juillet 1933.
an 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Denis St. -AUDE
Les Secrétaires: Dr. Hector PAULTRE. FOMBRUN
172
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée et exécutée.
Donné au Pailais National, à Port-au-Prince, le 6 Juillet 1933. an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de V Agriculture et de l'Instruction Publique:
Dr. PAUL SALOMON
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
CONVENTION
Pour les Ecoles Primaires Rurales Preshtjtérales relevant du Départe-
ment de l'Agriculture.
Entre d'uine part,
Monsieur Alexandre Etienne. Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et
de l'Instruction Publique, dûment autorisé par décision diu Conseil des
Secrétaires d'Etat, en date du 30 Mars 1932,
Et, d'autre part,
Monseigneur J. Le Gouaze, Archevêque de Port-au-Prince, stipu-
lant en son nom propre et au nom de NN.SS. Pichon, Archevêque-
Evêque des Cayes, Jan, Evêque du Cap-Haïtien, le Bihain, Evêque
de Port-de-Paix, Julliot, Evêque des Gonaïves.
Il a été co<nvenu et arrêté ce qui suit:
Artic!; 1er. — Les écoles primaire'^ rurn'cs éL-mcniaires. dites écoles presbytérales,
établies dans les sections rurales, conformcmeni à h présente Convention, sont sou-
mises au contrôle du Département de rA<îriculture.
Elles sont organisées par le Cr.ré de !j Paroisse et placées sous sa direction.
Article 2. — Dans la mesure des moyens pécuniaires dont ils disposent, les Evêques
établiront de nouvelles écoles rui?.les presbytéraks dans les sections rurales oîi il
n'exisre pas '^''■éccles nationales, ou dans lesauelles celles-ci seront reconnues insuf-
fisantes.
Si parmi les écoles primaires rurales presbytérales actuelles, il s'en trouvait qui
fissent un double emploi injustifié avec les écoles primaires rurales nationales ou des
fermes écoles, le Département de l'Agriculture, d'accord avec l'Evêque intéressé, or-
donnera leur transfert dans un autre endroit.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
173
Article 3. — Les écoles primaires rurales presbytérales seront établies dans des lo-
caux particuliers que les Curés feront édifier avec l'aide des populations rurales des
sections intéressées, ou. si possible, de l'Etat ou de la Commune.
Là où n'existent pas de maisons convenables, les Evêques acceptent d'autoriser
les Curés à les installer dans les chapelles ou presbytères ruraux.
Article 4. — Toute école prim.aire rurale presbytérale à laquelle est ou sera annexé
un jardin scolaire d'une superficie d'au moins un hectare recevra du Service National
de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural (Département de l'Extension
Agricole) , si ce service le juge nécessaire, une allocation mensuelle de Quinze Gourde/;
(15.00).
Article 5. — Les Maîtres et maîtresses des écoles primaires rurales presbytérales se-
ront choisis par les Evêques et présentés par eux à l'agrément du Secrétaire d'Etat de
l'Agriculture. Au reçu de cet agrément, que le Département adressera aux Evêques.
ils seront installés dans leur fonction par le Curé.
Article 6. — Le personnel enseignant des écoles primaires rurales presbytérales au-
ra droit, de la part de l'Etat, à un traitement qui ne sera pas inférieur à Trente Cinq
Gourdes (35) par mois, et qui pourra être augmenté, quand les ressources du Trésor
le permettront, dans la même mesure que celui du personnel enseignant des écoles
primaires rurales nationales.
Article 7. — Les allocations et traitement destinés aux Ecoles primaires rurales
presbytérales seront payés mensuellement sur un état dressé par chaque Evêché et en-
voyé par ses soins au Département de l'Agriculture.
Le paiement se fera, chaque mois, par chèque unique à l'ordre de l'Evêque.
Article 8. — L'Etat s'engage à fournir, par les soins et sur le budget du Départe-
ment de l'Agriculture, à titre de frais d'installation et de matériel scolaire, une valeur
forfaitaire de Cent Gourdes (100.00) aux nouvelles écoles presbytérales à établir.
Article 9. — Dans les paroisses où des terrains du domaine privé de l'Etat sont
à proximité des écoles primaires rurales presbytérales les Evêques pourront organiser
des cours pratiques d'horticulture et exploiter ces terrains d'accord avec les Départe-
ments de l'Agriculture et des Finances.
Le Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural, selon
ses moyens fournira gratuitement aux sus-dites écoles, sur la demande des Evêques,
les instruments aratoires nécessaires ainsi que les semences ou plants qui leur feront
besoin.
Article 10. — L'Evêque, préalablement, à l'ouverture de toute école primaire ru-
rale presbytérale, sollicitera l'autorisation du Département de l'Agriculture. Cette de-
mande devra comporter les indications suivantes:
a) le lieu d'établissement de l'école.
b) le local où elle devra être logée,
c) les noms, prénoms, lieux de naissance âges du directeur et des professeurs,
les emplois qu'ils ont antérieurement occupés, les titres universitaires, s'ils en ont.
L'autorisation obtenue devra être renouvelée si l'Ecole ne fonctionne pas dans un
délai qui ne saurait excéder six mois.
Article 11. — Les instituteurs de toutes les nouvelles écoles primaires rurales pres-
bytérales à établir devront être présentés à l'agrément du Secrétaire d'Etat de l'Agri-
culture, par l'Evêque, qui veillera à choisir les sujets les plus aptes qu'il sera pos-
sible de trouver.
174
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 12. — Les Evêques sont autorisés à faire dans les écoles primaires rurales
presbytérales toutes mutations ou révocations qu'ils estimeront utiles à charge d'en
référer au Département de l'Agriculture.
Le Département pourra également proposer, le cas échéant, toutes mutations ou
révocations.
Article 13. — Les écoles primaires rurales presbytérales suivront les programmes
des écoles primaires rurales nationales équivalentes, sauf pour ce qui a trait à l'en-
seignement religieux, lequel relève uniquement des Evêques.
Les Evêques auront jusqu'à nouvel ordre le libre choix des ouvrages qui seront em-
ployés, à l'exception, bien entendu, des livres interdits par le Département de l'Ins-
truction Publique.
Article 14. — Pour faciliter le contrôle des écoles rurales presbytérales, les Evêques
s'obligent à faire dresser mensuellement par le Curé de la Paroisse, un état numérique
des élèves de chaque école primaire rurale presbytérale.
Article 15. — Les Evêques feront présenter par les Directeurs des Ecoles primaires
rurales presbytérales les élèves qui seront aptes à l'examen pour l'obtention du Cer-
tificat d'Etudes Primaires.
Articl" 16. — En vue d'assurer un recrutement convenable des instituteurs des
écoles primaires rurales presbytérales, les Evîq-::: poiirrcnt créer une école normale
primaire rurale de filles et une école normale primaire rurale de garçons, là où ils
le jugeront utile.
Article 17. — Ces écoles seront sous la direction de l'Evêque du diocèse où elles
seront établies et scus le contrôle du Département de l'Agriculture.
Pour assurer le bon fonctionnement de ces Ecoles normales primaires rurales pres-
bytérales, le Département allouera aux Evêques une somme de Deux Cent Cinquante
Gourdes par mois, à partir de l'ouverture de ces écoles.
Il est facultatif aux Communes d'entretenir dans chacune de ces écoles, après en-
tente avec l'Evêque, des pensionnaires à raison de Trente Gourdes par mois et par
pensionnaire.
Les Evêques s'engagent à parfaire le nécessaire à la bonne marche de ces écoles.
L'Enseignement Normal sera réparti sur une échelle de trois ou quatre années.
Le programme d'études sera établi par les Evêques d'un commun accord avec le
Département de l'Agriculture.
Les examens de sortie donnant droit au diplôme d'études normales primaires ru-
rales presbytérales se feront par les soins d'un Jury choisi d'un commun accord par
le Département de l'Agriculture et les Evêques.
Les diplômes seront délivrés gratuitement par les bons offices du Département de
l'Agriculture, sous la signature du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Evêque
du diocèse où ces écoles seront établies.
Article 18. — ^Les diplômés des écoles normales primaires rurales presbytérales rem-
placeront dans les écoles primaires rurales presbytérales les instituteurs qui ne détien-
nent pas de diplôme d'études normales primaires rurales presbytérales, et ce, dans le
plus bref délai possible.
L'Etat fournira aux instituteurs qui détiennent ce diplôme ou qui en seront munis
à l'avenir les mêmes appointements que ceux attribués aux instituteurs des écoles pri-
maires rurales nationales munis du diplôme équivalent.
Article 19. — Les allocations prévues dans la présente convention pourront être
augimentées suivant accord entre les parties en cause et dans la mesure des ressources
du Budget.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
175
Article 20. — La présente Convention est faite pour une période de neuf années.
A l'expiration de cette période, elle sera de plein droit renouvelée pour une période
nouvelle de quatre ans, sauf dénonciation par un préavis d'une année.
Fait en double et de bonne foi à Port-au-Prince, le 31 Mars 1932.
A. ETIENNE
JOSEPH LE GOUAZE, Archevêque
Pour copie conforme:
Le Secrétaire- Archiviste du Sénat: E. LAMAUTE
LOI
LE SENAT
Vu l'artide 55 de la Constitution;
Considérant que le Poste Militaire de Madame Joa relevant de la
Commune de Maïssade a pris un développement qui nécessite qu'il
soit érigé en quartier;
A proposé,
Et le Corps Légisilatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — ^Le poste militaire de Madame Joa de la 1ère section
rurale de Savana Grande, commune de Maïssade est érigé en quartier
sous la dénomination de Quartier Louverture.
Article 2. — Les limites de ce nouveau quartier seront celles de la
dite section.
Articile 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur.
Fait à la Maison Nationale de Port-au-Prince, le 5 Juillet 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Denis St. -AUDE
Les Secrétaires: Ch. FOMBRUN, Dr. H. PAULTRE
Fait à la Chambre des Députés à Port-au-Prince, le 5 Juillet 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Yrech CHATELAIN
Les Secrétaires: S. LAGUERRE, C. LESPINASSE
176 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné aiu Palais National, à Port-au-Prince, le 1 1 Juililet 1933, an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
ARRETE
ELIE LESCOT
SECRETAIRE D'ETAT DE L'INTERIEUR
Considérant que tout Etat Souverain a le droit d'expulser de son
territoire les étrangers qu'il juge indésirables;
Considérant que le nommé Moussa Abadi dit Maxime Abadi, de
nationalité Libanaise, demeurant à Port-au-Prince, est indésirable;
Vu rarticle 6 de la Loi du 23 Août 1913 sur le séjour des étran-
gers en Haïti;
Arrête :
Article 1er. — Le nommé Moussa Abadi dit Maxime Abadi, de na-
tionalité libanaise, demeurant à Port-au-Prince est expulsé du terri-
toire d'Haïti.
Article 2. — Il sera embarqué à destination de l'étranger.
Article 3. — h\a Garde d'Haïti est chargée de l'exécution du présent
arrêté.
Donné à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur, le 1 1 Juillet 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^77
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDE^T DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution;
Vu la loi du 23 Juin 1924 poirtant fixation des appointements du
personnel du Département des Finances et des Services qui en relèvent,
modifiée par la loi du 16 juillet 1929;
Considéranit que la pratique a démontré la nécessité d'unifier le
Service de la Trésorerie et celui des Ordonnancements et Mandate-
ments, que cette mesure doit entraîner la suppression de certains em-
plois et qu'il y a lieu au. surplus de répartir entre d'autres sections du
Département des Finances deux membres du personnel du service qui
doit cesser d'exister;
Considérant que par suite des changements apportés dans les divers
services publics, le iVlagasin Central de l'Etat étant devenu un rouage
imuitile dans notre administration, le paiement des appointements de
son personnel obère la caisse publique sans aucune compensation pour
la coiLlectivité ;
Considérant, d'autre part, que l'insuffisance du personnel du bureau
des Archives Générales n'a pas permis de commencer jusqu'à ce jour
le classement des livres et des documents qui y sont déposés, qu'il y a
lieu de procéder le plus tôt possible à ce travail et de répertorier les dits
registres et documents;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et après dâlibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé,
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — A partir du 1er octobre 1933, le Service de la Tré-
sorerie du Département des Finances et celui des ordoinnancements et
mandatements seront unifiés.
Article 2. — A la même date, les appointements du Chef du Service
de la Trésorerie à Gdes. 600 et d'un employé à Gdes. 200 seront siup-
primés.
Article 3. — Le Sous-Chef du Service de la Trésorerie (G. 500) et
un employé à Gdes. 150 seront respectivement transférés à la Comp-
tabilité Générale et à la Direction Générale du Département, à partir
du 1er octobre 1933.
178
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 4. — A partir du 1er octobre 1933, le Service du Magasin
Central de l'Etat sera supprimé et le personnel du Bureau des Archives
Générales sera rétribué comme suit:
Gourdes
1 Directeur 250.00
1 Chef de Bureau 125.00
1 Employé 100.00
1 Employé 60.00
1 Employé 50.00
1 Gardien 25.00
1 Homme de peine 15.00
Article 5. — ^La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi
qui y sont contraires et sera exécutée à l'a diligence du Secrétaire d'Etat
des Finances.
Donné à la Maison Nationale, le 21 Juin 1933, an 130èmc de
l'Indépendance.
Le Président: Denis St. -AUDE
Les Secrétaires: Dr. licctor PAULTRE, Chs. FOMBRUN
Donné au Palais de la Chambre des D/éputés, à Port-au-Prmcc, le
22 Juin 1933, an 130ème de l'Indiépendance.
Le Président: Yrech CHATELAIN
Les Secrétaires: Louis GILLES, S. LAGUERRE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Juin 1933. an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution;
Considérant que les ressources de l'Etat ne lui permettent pas de
laisser à leur présent niveau les indemnités, appointements, traitements,
frais et autres salaires de fonctionnaires publics et les libéralités faites
par l'Etat à titre de subvention;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
179
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé.
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article Icr.-^Les indemnités, appointements, frais et autres salaires
de tous fonctionnaires et employés de l'Etat, ou de toutes autres per-
sonnes rémunérées par l'Etat, sauf celles qui font l'objet de l'alinéa
suivant, ainsi que toutes les subventions accordées par l'Etat subiront
par mesure d'économie une retenue pour l'exercice 1933-1934 de
Cinq pour Cent (5 pour cent) quand ils sont de Cent Gourdes ou
moins par mois, et de Dix pour Cent ( 10 pour cent) quand ils excè-
dent Cent Gourdes, et la retenue mensuelle pour la pension sera pré-
kvée sur le montant réduit des dits appointements, traitements, frais
et autres salaires.
En ce qui concerne les organisations, les collectivités ou lies indivi-
dlus dont les services sont fournis à l'Etat en vertu d'un Contrat, Con-
cordat, Traité ou Accord spécial, le Secrétaire d'Etat des Finances né-
gociera avec les organisations, les coillectivités ou les individus intéres-
sés, les mesures d'économie qui peuvent être appliquées à leurs services
respectifs, pour l'Exercice 1933-1934.
Article 2. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
Loi qui y sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances et des Secrétaires d'Etat aux autres Départements
Ministériels, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 5 Juillet
1933. an 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Yrech CHATELAIN
Les Secrétaires: Louis GILLES, S. LAGUERRE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Juillet 1933,
an I30èm€ de l'Indépendance.
Le Président: Denis St. -AUDE
Les Secrétaires: Dr. Hector PAULTRE. Chs. FOMBRUN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Juillet 1933,
an 130èmc de l'Indépendance.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
|OQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constiiution:
Vu. la Loi du 9 Octobre 1884 autorisant le Pouvoir Exécutif à faire
des règlements de Police Maritime;
Vu les articles 21 et 23 des règlements de Police Maritime du 19
Septembre 1885;
Vu l'article 4 de la Loi du 30 JuiiLlet 1889 sur la Police Sanitaire:
Vu la Loi du 22 Septembre 1891, sanctionnant l'Arrêté du 22
Juillet de la même année;
Considérant que l'expérience a démontré la nécessité de modifier la
Loi du 22 Septembre 1891 et l'Arrêté du 28 Juillet de la même an-
née qui interdisent l'entrée des ports et rades de la République aux
navires de tous genres, de six heures du soir à six heures du matin, en
les rendant plus compatibles aux nécessités actuelles de la navigation;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de rintérieur et du Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé.
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — L'entrée des ponts et Rades de la République, après
six heures du soir et avant six heures du matin, est permise aux navires
et bateaux de tous genres, voyageant au long cours et faisant le cabo-
tage sous la condition expresse que leurs propriétaires, capitaines, con-
signataires ou Agents aisnt, au préalable et avant la fermeture des bu-
reaux, donné par écrit, avis séparé de leur arrivée aux Commandant,
Cdlllecteur et Médecin du port d'entrée.
Article 2. — Les Commandant, Collecteur, Médecin du port d'entrée
sont tenus de faire rapport, tant au Département de rintérieuT, qu'à
celui du Commerce, en suivant la filière administrative.
Article 3. — Les propriétaire. Capitaine, Consignataire ou Agent de
tout navire ou bateau qui entrera dans un port ou dans une rade, après
six heures du soir ou avant six heures du matin, sans s'être conformés
aux prescriptions de l'article 1er encourent solidairement l'amende de
Cinq Cents Dollars ($500) ou de Deux Cents Dollars ($200), fixée
par la Loi du 22 Septembre 1891 suivant que le navire ou bateau sera
Steamer ou voilier.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
181
Article 4. — Les termes «navires» et «bateaux» employés dans l'ar-
ticle 1er de la présente Loi comprennent les aéronefs de tous genres.
Article 5. — La présente Loi modifie toutes Lois, dispositions de
Loi ou Arrêtés qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des
Secrétaires d'Etat du Commerce et de l'Intérieur, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au Prince, le 5
Juillet 1933, An 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Yrcch CHATELAIN
Les Secrétaires: Louis GILLES. S. LAGUERRE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Juillet 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
Le Présiden:: Denis St. -AUDE
Les Secrétaires: Dr. Hector PAULTRE. Chs. FOMBRUN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordoinnc que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Juillet 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce : J. E. FANFAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDE\'T DP. LA REPUBLIQUE
ViU l'article 79 de la Constitution:
Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de \3i Justice,
Arrête :
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — ^les droits des
tiers réservés, si aucuns sont — au sieur Dupas Léon, condamné par
jugement du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien, en date du 29 Juil-
let 1929, à la peine des travaux forcés à perpétuité, peine déjà com-
muée en celle de 5 années par arrêté en date du 31 Décembre 1931.
182
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Le Présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Juillet 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution;
Vu la Loi du 28 Mai 1931 qui transfère au Département de l'Ins-
truction Publique îe contrôle de l'Enseignement du Droit:
Considérant qu'il y a lieu d'assurer le fonctionnement régulier de
l'Ecole Nationale de Droit et de toutes les Ecoles libres de Droit;
Considérant qu'il convient de fortifier les études juridiques;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
Et de l'avis diu Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé.
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — -Le programme d'enseignement de l'Ecole Nationale
de Droit comprend: Le Droit Civil, le Droit criminel. l'Histoire du
Droit Haïtien, les éléments du Droit Romain, la Procédure Civile, le
Droit International Public et le Droit International privé, le Droit
Constitutionnel, le Droit Administratif, le Droit Commercial, le
Droit Maritime, l'Economae Politique, un Cours de Statistique, la
Législation Financière, la Science des Finances et le Droit diploma-
tique.
Article 2. — La durée des études est de deux ans pour le baccalauréat
et de trois ans pour la licence en Droit.
Les matières de l'enseignement de chaque année sont fixées par le
conseil des professeurs et la répartition est soumise à l'approbation du
Département de l'Instruction Publique.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2g3
Article 3. — En dehors des matières prévues ci-dessus, des confé-
rences peuvent être organisées sur des sujets ayant rapport à l'en-
seignement du Droit, notamment sur l'histoire des Droits étrangers.
DU PERSONNEL
Article 4. — Le personnel de l'Ecole se conupose d'un Directeur, de
professeurs dont le nombre est fixé par le Département de l'Instruc-
tion Publique et d'un Secrétaire bibliothécaire.
Article 5. — iPour être Directeur ou professeur il faut être licencié
en Droit depuis trois ans et avoir exercé la profession d'avocat. Tou-
tefois peuvent être nomimés professeurs, ceux qui sont munis d'un titre
universitaire d'une Ecole Spéciale de l'Etranger reconnue par l'Etat
ou qui se seront distingués par la publication d'ouvrages scientifiques,
ayant trait à une matière prévue au programme de l'Ecole.
Article 6. — Le Conseil des" professeurs se réunit sur la convocation
diu Directeur ou par les soins du Directeur sur la demande écrite et si-
gnée de Cinq professeurs. Il statue sur les questions qui lui sont sou-
mises.
Article 7. — Les Professeurs fournissent au maximum 3 heures de
cours pat semaine et le Directeur, s'il occupe une chaire, 2 heures de
cours par semaine.
L'horaire des cours, établi par le Directeur, après avis du Conseil
des professeurs est soumis dès le début de l'année scolaire à la Direc-
tion Généraile de l'Enseignement.
Article 8. — En cas d'absence du Directeur, le professeur le plus an-
cien le remplace d'office.
Cependant, s'il sollicite un congé, il a la faculté de proposer à l'agré-
ment du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique le professeur ap-
pelle à le remplacer pendant la durée du permis.
Article 9. — Le Directeur est autorise à accorder tout congé ne dé-
passant pas 15 jours, du moment que le professeur peut rattraper le
temps perdu et achever le programme de ses leçons avant la fin de
l'année scolaire.
Un renouvellement de congé ou un congé de plus longue durée ne
peut être accordé que par le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique.
Dans ce cas, le professeur se fait remplacer à ses frais.
Article 10. — Tout professeur qui s'absentera, pendant plus de 8
jours, sans avoir obtenu un permis régulier sera considéré comme dé-
missionnaire.
184
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 11. — Les peines disciplinaires applicables aux Membres du
personnel sont: l'avertissement, la retenue partielle des appointements,
la suspension et lia révocation.
L'avertissement est prononcé par le Directeur.
La retenue est proportionnelle au temps que le professeur consacrera
à l'Ecole.
La suspension est décidée par le Secrétaire d'Etat de l'Instruction
Publique, sur le rapport de la Direction Générale de l'Enseignement.
Elk est de trois mois au plus, avec privation des appointements.
La révocation est faite par le Président de la République, sur le rap-
port du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique.
DES ETUDIANTS
Article 12. — Les étudiants sont tenus d'assister aux cours et de
prendre, en personne, au Secrétariat de l'Ecole, 4 inscriptions:
L'une en Octobre, l'autre en Janvier, la 3ème en Avril, et la der-
nière au commencement de Juillet.
Toute absence non justifiée durant plus de huit jours entraîne la
perte d'une inscription.
Article 13. — Les étudiiants de l'un ou l'autre sexe ne seront admis
à l'Ecole de Droit que munis de leurs certificats de fins d'études secon-
daires classiques 1ère et 2ème parties.
Article 14. — L'équivalence est admise en faveur de toute personne
mlunie d'un titre correspondant au Certificat d'études secondaires clas-
siques, après rapport de la Direction Générale de l'Enseignement.
L'équivalence est également admise pour tout étudiant d'une Ecole
de Droit établie en Haïti ou d'une faculté étrangère à la condition
qu'il soit muni d'un extrait de son procès-verbal d'examen dûment lé-
galisé par la Direction Générale de l'Enseignement.
Article 15. — Les peines disciplinaires applicables aux étudiants se-
ront déterminées par les règlements de l'Ecole.
DES EXAMENS
Article 16. — A la fin de chaque année les étudiants munis de 4 ins-
criptions réglementaires subissent un examen sur toutes les matières du
programme.
Les épreuves orales sont précédées d'épreuves écrites éliminatoires
sur deux matières notamment le Droit Civil, déterminées, chaque an-
née, par la Direction Générale de l'Enseignement qui choisit ks su-
jets de concert avec le Conseil des Professeurs.
L'Etudiant pourra opter pour l'une des matières choisies.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2g5
Article 17. — Les Examinateurs opinent au moyen des notes sui-
vantes:
6 — Très-Bien :
5 — Bien ;
4 — Assez-Bien;
3 — Passable:
2 — Médiocre:
1 —Mal;
0 — Nul.
Les trois dernières sont exclusives de toute admission.
Article 18 — L'examen pour chaque année est divisé en deux parties.
L'écudia/nt admis à l'une des parties en conserve le bénéfice.
Article 19. — Il y aura Session Extraordinaire à la rentrée d'Octobre
pour les étudiants ajournés en Juillet et exoeptionnel{lem;ent pour tout
étudiant qui, pour cause de maladie, ou cas de force majeure dûment
constaté, aura été empêché de sz présenter à la Session Ordinaire. La
date d'ouverture de ces deux Sessions est fixée par le Département de
('Instruction Publique.
Article 20. — Tout étudiant ajourné en Juillet et en Octobre re-
commence l'année. Nul ne peut être admis à recommencer une troi-
sième fois, en cas de nouveaux ajournements.
Article 2 1 . — ^Les examens sont faits par le Directeur et les profes-
seurs, sous la présidence d'un Directeur Général de l'Enseignement
ou d'un Membre de l'Inspection Scolaire délégué par la Directio'n Gé-
nérale. Les procès-verbaux sont transcrits sur un registre spécial et
signés de tous les Membres du Jury. Copie certifiée est adressée à la
Direction Générak de l'Enseignement.
Artidle 22. — Les diplômes de Bachelier et de licencié en Droit sont
délivrés par le Chef de l'Université, après approbation des procès-
verbaux d'examen par la Direction Générale de l'Enseignement.
DES ECOLES LIBRES DE DROIT
Article 23. — Aucune Ecole libre de Droit ne pourra être ouverte
sans une licence du Département de l'Instruction Publique.
Pour qu'une Ecole libre de Droit reçoive la licence ou continue d'en
bénéficier, il faut que son fonctionnement régulier soit assuré par un
personnel suffisant et qu'en outre les Membres du personnel réunissent
les conditions prévues en l'article 4.
Article 24. — Les Ecoles libres de Droit sont tenues d'observer les
programmes officiels et les prescriptions de la présente Loi concernant
les inscriptions des étudiants et la forme des examens.
log BULLETIN DES LOIS ET ACTES
DISPOSITIONS SPECIALES A
L'ECOLE NATIONALE DE DROIT
Article 25. — A la fin de chaque année scolaire, le Directeur de
l'Ecole Nati'Oinalc de Droit adresse un Rapport au Secrétaire d'Etat de
rinistruction Publique sur la marche de l'établissement.
Il envoie chaque mois à la Direction Générale de l'Enseignement,
un extrait du registre de présence, comportant le nombre d'absences
non motivées des Membres du personnel.
Le 31 Octobre de chaque année, il fait parvenir à la Direction Gé-
nér,ale de l'Enseignement la liste des étudiants admis en 1ère année et
huit jours avant les examens, la liste des étudiants appelés à subir les
épreuves réglementaires dans chacune des trois années.
Article 26. — Les étudiants paieront Cinq gourdes par inscription.
Le produit de cette taxe servira à l'acquisition des ouvrages de Droit
et de jurisprudence pour la bibliothèque de l'établissement ou à toutes
autres améliorations jugées utiles.
Une commande sera lancée à cet eiïet chaque année, après avis du
Conseil des professeurs.
La comptabilité de cette caisse sera vérifiée, chaque année, dès la
rentrée d'Octobre, par un Membre de la Direction Générale de l'En-
seignement qui donnera décharge au Directeur suir le livre de caisse
tenu par le Secrétaire et qui en fera rapport au Secrétaire d'Etat de
l'Instruction Publique.
Article 27. — Il sera pourvu par Arrêté du Président de la Républi-
que à toutes les mesures propres à assurer l'exécution de la présente
Loi.
Article 28. — La présente Loi abroge toute Loi sur l'Enseignement
du Droit. Elle sera exécutée à la diligence dm Secrétaire d'Etat de
l'Instruction Publique.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 30 Juin
1933, an 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Y. CHATELAIN
Les Secrétaires: Alf. J. WILLIAM ad hoc. A. BEAUVOIR ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Juillet 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Denis St. -AUDE
Les Secrétaires: Charles FOMBRUN, R. LOUBEAU, ad hoc.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
187
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Juillet 1933, an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: Dr. Paul SALOMON
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 4, 15 or 26 de la loi du 5 Février 1923 sur les pen-
sions:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du Con-
seil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après
indiquées pour la somme de Deux Cent Trente Gourdes par mois
(Gdés. 230.00) — savoir:
Gourdes
1. — Benoit A. Heureaux. ancien correcteur à l'Imprimerie Nationale 90.00
2 — Louise Valin. ancien professeur à l'école nationale de filles «Pierre
Ethéart» 50.00
3. — M. Laurent Pierre, ancien Directeur de l'école rurale de Robin 30.00
4. — Emmanuel Cajustc Michel, ancien Archiviste à l'Imprimerie Natio-
nak 30.00
5. — Léopold Pcidevin, ancien Directeur de l'école rurale de Melon . . 3 0.00
Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans k grand livre de pen-
sions temu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être
délivré aux pensionnaires, conformément aux dispositions de la loi
en la matière.
Article 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 juillet 1933, an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
|vig BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
V'U les articles 79 de la Consitituition et ler de la Loi du 13 Août
1929 réglementant la manutentioin et l'emmagasinage des matières
inflammables;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de rintérieur et des Travaux
Publics,
Arrête :
Article ler. — La zone d'emmagasinage des matières inflammables
pour la viil'le de Jérémie comprendra une portion de terrain rectangu-
laire à l'endroit appelé Source Dommage située en dehors des limites
de la ville. Elle mesure 300 mètres de façade sur 150 mètres dé pro-
fondieur.
Article 2. — La zone mentionnée à l'article précédent est déclarée
d'utilité publique.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de rintérieuir et des Travaux Publics.
Donné au Palais Natiomal, à Port-au-Prince, le 20 juillet 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de i Intérieur : E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat dex Travaux Publics: E. FANFAN
A RRET E
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articiies 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de
la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 25 Juil-
let 1933, No. 233;
Attendu qu.2 le sieur Marcello Casaburi, de nationalité italienne, a,
devant le Juge de Paix de la Capitale, Section Nord, fait la déclaration
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
189
et prêté le serment prévus par la loi. ainsi que le constate un acte dressé
à cet effet le 24 Juillet 1933, enregistré le même jour; qu'il a, en outre,
plus de deux années de résidence en Haïti;
Arrête :
Article 1er. — Le sieur Marcello Casaburi acquiert la qualité d'Haï-
tien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, con-
formément aux dispositions de la Constitution et des lois de la Ré-
publique.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Juilllet 1933.
an 130ème de rindépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu la Loi du 2 Juin 1924 et l'arrêté du 10 Décembre 1924: .
Considérant qu'il importe d'organiser les différents services de la
Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur en fonction des attributions de ce
Département telles qu'elles sont énumérées dans l'arrêté du 10 Dé-
cembre 1924;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et après délibéra-
tion du Cons'eil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Les attributions de la Secrétairerie d'Etat de l'Inté-
rieur sont réparties entre les services suivants:
a) Direction Générale
b) Garde d'Haïti et Immigration
c) Affaires Communales
d) Service d'Hygiène et d'Assistance Publique
e) Service des Passeports et de l'Emigration
f) Comptabilité.
Article 2. — Les attributions du Service de la Direction Générale
sont: Administration intérieure. Correspondance, Administration Gé-
190
BULLETIN DES LOIS LT A'SCl.
néralc, Archives du Ministère, Préfectures, Etablissements Généraux
de bienfaisance, Encouragements, Secours, Elections, Presse, Sûreté
Publique. Publications, Associations, Affaires Politiques, Pensions.
Article 3. — ^Les attributions du service de la Garde d'Haïti et de
l'Immigration sont: Rapports de la Garde, Promotions, Décorations
militaires, Prisons, Surveilllance des étrangers, Mendicité, Immigration,
Théâtre et Cinéma, Police, Circulation.
Article 4. — Les attributions du Service des Affaires Communales
sont: Contrôle et administration générale des Communes, Budgets
communaux. Recettes et dépenses communales. Comptabilité des Com-
munes, Voirie et Hygiène communales. Contentieux des communes.
Affaires communales.
Artiicle 5. — Les attributions du Service d'Hygiène et d'Assistance
Publique sont: Rapports de la Direction Générade du Service d'Hy-
giène et d'Assistance Publique. Exhumations.
Article 6. — Les attributions du service des Passeports et de l'Emi-
gratioin sont: Délivrance des Passeports, Visas, Emigration.
Article 7. — Les attributions du Service de la Comptabiilité sont:
Ordonnancements, Comptabilité, Centralisation des comptes de tous
les services relevant du Ministère.
Article 8. — ^Chaque service de la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur
est dirigé par un Chef de Service. La Direction Générale relève d'un
Chef de Division qui, en O'Utre, contrôle l' administration intérieure
et la marche des autres services et leur transmet les instructions du Se-
crétaire d'Etat de rintérieur. En cas d'absence d'u Chef de Division,
le Chef de Bureau le remplace.
Article 9. — Chaque Chef de Service est responsable de l'Adminis-
tration et de la marche die son service vis-à-vis du Chef de Diivision qui,
lui-même, répond devant le Secrétaire d'Etat de l'Administration Gé-
nérale du Département.
Article 10. — En attendant que soit créée la fonction de Chef de
Service de la Garde d'Haïti et de l'Immigration, le Chef de Division
assumera la Direction de ce Service.
Article 1 1. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Initérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Juillet 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES JQJ
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution:
Vu les articles 21 et 22 de la Loi du 5 Août 1931 portant fixation
des dépenses de l'exercice 1931-1932, maintenue pour l'année bud-
gétaire 1932-1933 par l'Arrêté du 30 Septembre 1932;
Vu la Loi du 26 Mai 1933 ouvrant au Département des Travaux
Publics un crédit extraordinaire de Gdes. 878,000.00 dont Gdes.
128,000.00 pour le drainage de la Plaine du Quartier Morin et Gdes.
100.000.00 pour la construction de la route Fonds Verrettes à Sal-
trou;
Considérant qu'il y a Heu d'allouer une somme de Cent Mille
Gourdes pour le parachèvement des travaux de drainage de la pllaine
du Quartier Morin ;
Considérant d'autre part qu'iil y a lieu de poursuivre l'extension du
réseau routier en allouant un nouveau crédit de Cent Mille Gourdes
pour la construction de la Route Fonds Verrettes-Saitrou:
Considérant qu'il n'y a pas de crédit à ces fins au budget de l'exer-
cice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics,
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
uin crédit extraordinaire de Deux cent mille gourdes (G. 200,000.00)
à répartir comme suit;
Gourdes
1. — Parachèvement des travaux de drainage de la Plaine du Quartier-
Morin 100.000.00
2. — Continuation des travaux de construction de l.i route voiturablc
Fonds-Verrettes-Saltrou 100,000.00
200.000.00
Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du trésor public.
192 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais Nationall, le 21 Juillet 1933, an 130ème de l'In-
dépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: J. E. FANFAN
Le Secrétaire d'Etat des Fmances: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: ELIE LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. BLANCHET
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de i Agriculture et du Travail:
Dr. PAUL SALOMON
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA lU.PUBLlQUE
Vu l'artick 79 de la Constitution;
Vu les articles 21 et 22 de la Loi du 5 7\oût 1931 portant fixation
des dépenses de l'exercice 1931-1932, maintenue pour l'exercice 1932-
1933 par l'Arrêté d,u 30 Septembre 1932;
Considérant qu'il y a lieu de relier la commune de Bainet au réseau
routier, la voie de mer, dans cette région étant très malaisée et même
dangereuse à certaine période de l'année;
Comsidérant que, faute d'une route voiturable, cette commiune et un
grand nombre de sections qui la desservent sont isolés diu reste de la
Riépublique;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit disponible à cette fin au Bud-
get des dépenses de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; et après
délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un premier crédit extraordinaire de 180,000 gdes. pour entreprendre
la construction de la voie qui doit relier la rout? actuelle Carrefour-
Fauché-Jacmel à la ville de Bainet.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
193
Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais National, le 21 Juililet 1933, an 130èmc de l'In-
dépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finartces: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: J. E. FANFAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: ELIE LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de$ Relations Extérieures et des Cultes: A. BLANCHET
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:
Dr. PAUL SALOMON
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu les deux arrêtés du 21 et celui du 29 Mars 1933 couvrant des
crédits extraordinaires pour l'extension de la culture du coton sélec-
tionné «Forbes-Barkcr» à Hatte-Lathan, à Hinche et à l'Ile à Vaches;
Considérant que les deux premiers arrêtés du 21 Mars n'ont pas
déterminé le détail des dépenses afférentes aux crédits alloués, tandis
que dans l'Arrêté du 29 Mars 1933 il est établi une estimation des
divers débours à effectuer pour les plantations de l'Ile-à- Vaches;
Considérant que les limites assignées aux prévisions de dépenses
énumérées aux articles 7 et 8 du dit Arrêté constituent une entrave au
plein développement du projet et qu'il y a lieu d'y remédier;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l' Agriculture et des Finances,
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête:
Article 1er. — Sont abrogées les dispositions des articles 7 et 8 de
l'arrêté du 29 mars 1933 ouvrant un crédit de Odes. 25.000 pour
l'extension de la culture du coton sélectionné «Forbes-Barker» à l'Ile-
à-Vaches.
7 — B. des L. et A.
194
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Il sera disposé de cette valeur en conformité de l'article
1er du dit arrête.
Article 3. — he présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce qui le con-
cerne.
Donne au Palais National, le 26 Juillet 1933, an 130ème de l'In-
dépendance.
STENIO VINCENT
Par le Présid'ent :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:
Dr. PAUL SALOMON
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: J. E. FANFAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: ELIE LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. BLANCHET
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constituition :
Vu la loi du 24 Septembre 1860 siur l'exercice du droit de grâce;
Sur k- rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Arrête :
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des
tiers réservés si aucuns sont — -au sieur Eustace H. Gilmore, sujet an-
glais, condamné à 6 mois d'emprisonnement par Jugement du Tri-
bunal de Paix de Port-au-Prince. Section Est, en date du 19 Juillet
1933.
Article 2. — Le Présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Juillet 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES JQC
ARRETE
ELIE LESCOT
SECRETAIRE D'ETAT DE L'INTERIEUR
Considérant que tout Etat Souverain a le droit d'expulser de son
territoire les étrangers qu'il juge indésirables:
Considérant que le nommé Henry de Laleu, de nationalité française,
demeurant à Port-au-Prince, est indésirable;
Vu l'article 6 de la loi du 23 Août 1913 sur le séjour des étrangers
en Haïti ;
Arrête :
Article 1er. — Le nommé Henry de Laleu, de nationalité française,
demeurant à Port-au-Prince est expulsé du territoire d'Haïti.
Article 2. — Il sera embarqué à destination de l'étranger.
Article 3. — ^La Garde d'Haïti est chargée de l'exécution du présent
arrêté.
Donné à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur, le 26 Juillet 1933,
an 130èm€ d'e l'Indépendance.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de
la loi du 22 Août 1907 sur le Nationalité:
Attendu que sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice le
sieur Ziki Moussa Nahra, de nationalité syrienne, a, devant le Juge
de Paix de la Capitale Section Nord, fait la déclaration et prêté le ser-
ment prévus par la Loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet
le douze Août 1927 et enregistré le treize Août de la même année;
qu'il a, en outre, plus de deux années de résidence en Haïti;
Arrête :
Article 1er. — Le sieur Ziki Moussa Nahra acquiert la qualité d'Haï-
tien avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, con-
formément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la Ré-
publique.
1961
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Janvier 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu les articles 21 et 22 de la loi du 5 Août 1931 portant fixation
des dépensies de l'exercice 1931-1932, maintenue pour l'année budgé-
taire 1932-1933 par l'Arrêté du 30 Septembre 1932;
Coinsidérant qu'il y a lieu de construire deux maisons d'école rurale,
l'une à Lamielle, commune de iVlont-Organise, et l'autre à Ravine-
Rouge, commune de Carice;
Considérant qu'il n'y a pas de fonds prévu au budget à cette fin et
qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, des Travaux
Publics et des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un
crédit de Quatre Mille Gourdes (Gdes. 4.000.00) pouor la construc-
tion de deux maisons d'école rurale, l'une à Lamielle, commune de
Mont-Organisé et l'autre à Ravine-Rouge, commune de Carice.
Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Agriculture, des Travaux Publics et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
197
Donné au Palais National, à Port-au-Prinice, le 15 Juillet 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:
Dr. PAUL SALOMON
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: J. E. FANFAN
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat des Pu'lations Extérieures et des Cultes: A. BLANCHET
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: ELIE LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution:
Vu les articles 21 et 22 de la loi du 5 Août 1931 portant fixation
des dépenses de l'exercice 1931-1932, maintenue pour l'année budgé-
taire 1932-1933 par l'arrêté du 30 Septembre 1932:
Considérant qu'il y a lieu d'effectuer des réparations au bâtiment
principal de la ferme de Papaille qui menace ruine;
Considérant qu'il n'y a pas de fonds prévu au budget à cette fin et
qu'il est urgent d'y pourvoir:
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, des Travaux
Publics et des Finances,
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit de Dix Mille Sept Cent Soixante-Dix Gourdes Quatre-
Vingt-Deux Centimes (Gdes. 10.770,82) pour des réparations à
effectuer au bâtiment principal de la ferme de Papaille (Hinche).
198
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
A.rticile 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diiligence des Secré-
taires d'Etat dfe l'Agriculture, des Travaux Publics et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Juillet 1933,
an 130èm€ de l' Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:
Dr. PAUL SALOMON
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: J. E. FANFAN
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. BLANCHET
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: ELIE LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vju ks artioles 70 et 72 de la loi du 6 octobre 1881 siut les Co'nseils
Communaux ;
Vu les articles 21 et 22 de la loi du 5 Août 1931 fixant les dé-
penses de l'exercice 1931-1932, maintenue pour l'aanée budgétaire
1932-1933 par arrêté du 30 Septembre 1932;
Considérant que la Commune de la Grande Rivière du Nord a dé-
cidé de construiirc un local pour une Ecole de Frères, et qu'il y a lieu,
vu l'insuffisance actuelle des ressources de cette commune pour sub-
venir à une telle dépense, d'y pourvoir par un prêt à la commune de la
Grande-Rivière du Nord sur les fonds du Trésor Public;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au budget de
l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
199
Suir le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et die l'Intérieur,
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article 1er. — Ll est ouvert au Département dies Finances un crédit
extraordinaire de Quarante Mille Gourdes (Gdes. 40.000), pour un
prêt à intérêt de 6% l'an à consentir par l'Etat à la Commune dé lia
Grande Rivière du Nord.
Cette valeur, remboursable à l'Etat dans dix années à partir du
1er Octobre 1933, sera affectée à la construction d'une Ecoile de Frères
à la Grande Rivière du Nord.
Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des
disponibillités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, chacun en ce qui le con-
cerne.
Donné au Pa/lais National, à Port-au-Prince, le 3 août 1933, an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieur : E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT BLANCHET
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:
Dr. PAUL SALOMON
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: E. FANFAN
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu l'article 21 de la loi du 5 août 1931 fixant les diépenses de
l'exercice 1931-1932, maintenue pour l'exercice 1932-1933 par l'ar-
rêté du 30 septembre 1932:
Considérant qu'il est urgent de construire à Jacmel un nouveau
local pour diverses administrations de l'Etat, et qu'il y a lieu d'ouvrir
200
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
un crédit permettant de pourvoir aux dépenses afférentes à cette cons-
truction ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux
Publics,
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de Quarante-Sept Mille gourdes (G. 47.000)
pour la construction à Jacmel d'un édifice public dans lequel seront
convenablement logés les bureaux du Service des Douanes et du Ser-
vice des Colis-Postaux, le bureau des Contributions, le bureau de l'En-
registrement, et le bureau des Postes.
Article 2. — Ce crédit sera couvert par les disponibilités du Trésor
Public.
Article 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Août 1933, an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: E. FANFAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT BLANCHET
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieur : E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Pu'nliaue, de l'Agriculture et du Travail:
Dr. PAUL SALOMON
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu les articles 21 et 22 de la loi du 5 Août 1931 portant fixation
des dépenses de l'exercice 1931-1932, maintenue pour rexercicel932-
1933 par l'arrêté du 30 Septembre 1932:
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
201
Considérant que, po-ïu la protection des droits de l'Etat et de ses
fermiers, il est hautement désirable que des arpentages corrects des
terres du domaine privé de l'Etat soient effectués le plus rapidement
ix)ssibile :
Considérant qu'il est particulièrement désirable que les terres va-
cantes de l'Etat soient 'définies et délimitées en vue de prévenir des em-
piétements sur ces terres:
Considérant qu'il est nécessaire pour la continuation des arpentages
des bourgs et villes déjà en train, d'arpenter et de borner les emplace-
ments non encore affermés du domaine privé de l'Etat;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit disponible à cette fin au bud-
get de l'exercice en cours, et qu'il est urgent d'y pourvoii;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Ft^nances, pour l'Ad-
ministration Générale des Contributions, un crédit extraordinaire de
Onze Mille Sept Cents Gourdes (Gdes. 11.700), pour achat de ma-
tériaux et fabrication de bornes nécessaites à l'arpentage et au bornage
des terres du domaine privé de l'Etat.
Article 2. — Le présent crédit sera couvert au moyen des disponi-
bilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Août 1933, an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieur: E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT BLANCHET
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail
Dr. PAUL SALOMON
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: E. FANFAN
7Q2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ACCORD
ENTRE LE GOUVER.NEMENT HAÏTIEN ET LE
GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Signé à Port-au-Prince
le 7 août 1933
TITRE I
Haïtianisation de la Garde et désoccupattnn militaire du territoire de la République
Les plénipotentiaires, soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respec-
tifs, ont convenu de l'arrangement suivant.
Article I. — Les officiers américains servant actuellement dans la Garde d'Haïti
seront remplacés de manière que, au 1er octobre 1934. la Garde soi^ ccmiplèt:ment
commandée par des officiers haïtiens.
Article IL — Au 1er Octobre 1934, la Garde, entièrement commandée par des
officiers haïtiens, sera remise à un Colonel en service actif que le Président de la Ré-
publique désignera comme commandant.
Article III. — Les promotions à faire pendant le cours de l'haïtianisation de la Garde
seront faites après examens passés en présence d'un représentant du Gouvernement
haïtien en conformité de l'article X du Traité du 16 septembre 1915.
Article IV. — Pour compléter l'instruction, l'cntrainement et la discipline de la
Garde, le Président d'Haïti, s'il le juge utile pourra demander au Président des Etats-
Unis de désigner une Mission Militaire de sept membres au plus parmi les officiers
américains qui ont servi en Haïti. Les pouvoirs à conférer à cette Mission feront l'ob-
jet d'un arrêté du Président d'Haïti. Les services de cette Mission prendront fin à la
requête de l'une ou l'autre des deux hautes parties après un préavis de soixante jours
donné par la partie requérante à l'autre partie.
Article V. — Le retrait de la Brigade de Marine des Etats-Unis et de la Mission
Scientifique américaine établie par l'Accord du 5 Aoiàt 1931 commencera le 1er oc-
tobre 1934 et devra être complet dans les trente jours qui suivront.
Article VI. — Le Gouvernement d'Haïti pour la garantie de l'ordre public, assume
la responsabilité de maintenir dans la Garde une stricte discipline et d'appliquer dans
ce but les règlements actuels de la Garde d'Haïti.
Il sera établi un statut légal qui déterminera les conditions de nomination, de pro-
motion et de retraite dans la Garde. Il sera également pris toutes mesures législatives
reconnues nécessaires pour garantir la paix et la sécurité publique.
TITRE II
Arrangement Financier
Aménagement des Garanties financières stipulées dans le Protocole de 1919
et le contrat d'emprunt de 1922
Article VIL — A partir du 1er janvier 1934, les services du Conseiller Financier
Receveur Général et du Receveur Général-Adjoint seront transmis à un Représentant
Fiscal et à un Représentant Fiscal-adjoint commissionnés par le Président d'Haïti,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
203
sur la proposition du Président des Etats-Unis d'Amérique. Pour remplir ks obli-
gations et les garanties stipulées en vue d'obtenir l'emprunt émis conformément au
Protocole du 3 octobre 1919, le Représentant Fiscal et le Représentant Fiscal adjoint
exerceront les attributions ci-après déterminées.
Article VIII. — Les droits de douane constituant le gage principal des porteurs des
obligations de l'emprunt de 1922, le Représentant Fiscal aura dans ses attributions,
jusqu'au remboursement ou rachat anticipe du dit emprunt, la direction du Service
douanier et l'application des lois y relatives. Il inspectera, en outre, toutes ks ac-
tivités de l'Administration générak des Contributions, et fera ks recommandations
utiles pour la bonne marche de cette administration; il sera chargé du service des
Paiements existants, sous réserve des dispositions de l'article XI ci-après; il tiendra
pour toutes ks recettes et dépenses, des comptes adéquats, lesquels seront ouverts à
l'examen et à la vérification des autorités compétentes; il fera un rapport mensuel de
ses activités au Secrétaire d'Etat des Finances et au Secrétaire d'Etat des Etats-Unis.
En vue de bien remplir les obligations de sa charge, le Représentant Fiscal pourra
avoir tous employés et assistants qui pourront paraître nécessaires. Le nombre des
américains ainsi employés ne devra pas excéder dix-huit. Le Président d'Haïti, sur la
présentation qui lui en sera faite par le Secrétaire d'Etat des Finances, commission-
nera à la date du 1er Janvier 1934, les employés occupant ks postes d'autorité et
de confiance dans ks services du Représentant Fiscal et recommandés par ce dernier.
Dans la suite, tout poste qui pourra devenir vacant parmi les employés commission-
nés, sera comblé par la voie d'un concours dont le mode et la procédure seront arrêtés
par le Secrétaire d'Etat des Finances d'accord avec le Représentant Fiscal. Le con-
current qui aura triomphé sera recommandé pour le poste vacant et sera commission-
né par le Président d'Haïti. Un employé commissionné pourra être suspendu avec
perte de salaire, par le Représentant Fiscal, sur des griefs présentés au Secrétaire d'Etat
des Finances; un tel employé ne sera pas réintégré, si les charges contre lui ne sont
pas réfutées à la satisfaction du Secrétaire d'Etat des Finances et du Représentant
Fiscal. Pendant l'enquête sur les griefs avancés, le Représentant Fiscal, après rapport
au Secrétaire d'Etat des Finances, pourra combler la vacance provisoirement, si c'est
nécessaire, jusqu'à ce que les charges aient été réfutées ou qu'une nouvelle comimission
ait été émise.
Article IX. — Les salaires du Représentant Fiscal et du Représentant Fiscal-adjoint
feront l'objet d'un accord entre ks deux Gouvernements. Ces deux salaires ainsi
que l'ensemble des dépenses des services placés sous les ordres du Représentant Fiscal
non compris les dépenses du Service d'inspection des Recettes internes, ne d.jivenr
pas excéder cinq p. 100 des recettes douanières, sauf entente entre ks deux Gouver-
nements.
Article X.- — Un Directeur haïtien sera chargé de l'administration générale des
Contributions, sous le contrôle du Secrétaire d'Etat des Finances, et avec un person-
nel exclusivement haïtien.
Néanmoins, si le Représentant Fiscal faisait rapport par écrit au Directeur générai
des Contributions et au Secrétaire d'Etat des Finances qu'il y avait motif à supposer
qu'un fonctionnaire ou employé quelconque de l'Administration des Contributions
fût inférieur à sa tâche, ou que ses actes ne fussent pas corrects, ce fonctionnaire ou
employé sera suspendu de S2s fonctions, et il ne sera pas réintégré tout le temp? que
les charges portées n'auront pas été réfutées à la satisfaction du Secrétaire d'Etat des
Finances.
204
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Les dépenses de l'Administration générale des Contributions seront effectuées sur
Tes fonds mis de côté à cette fin, par la Banque Nationale de la République d'Haïti,
et suivant des états de paiement convenus entre le Secrétaire d'Etat des Finances et
le Représentant Fiscal. Ces dépenses ne devront pas excéder dix p. 100 des recettes
internes; et les dépenses du Service d'inspection des Recettes internes ne devront pas
excéder cinq p. 100 des dites recettes. Toute somme non requise pour le Service
d'inspection des Recettes internes, dans les limites de l'allocation pour ce Service, sera
mise à la disposition de l'Administration Générale des Contributions.
Article XI. — A partir du 1er Janvier 1934 tous les fonds recouvrés pour le Gou-
vernement haïtien seront déposés, au nom du Gouvernement haïtien, à la Banque
Nationale de la République d'Haïti, à l'exception des cinq p. 100 des recettes doua-
nières prévus à l'article IX ci-dessus et des fonds exigibles pour les paiements afférents
au service des contrats d'emprunt, lesquelles valeurs seront portées au crédit du Re-
présentant Fiscal. La Banque Nationale de la République d'Haïti prélèvera et mettra
de coté aussi, chaque mois, et portera au crédit du Représentant Fiscal, les valeurs
prévues à l'article X ci-dessus pour les dépenses de l'Administration Générale des
Contributions et du Service d'inspection des Recettes internes.
En vue d'assurer le maintien de l'ordre public, l'allocation mensuelle de la Garde
d'Haïti sera ensuite prélevée et mise de côté par la Banque Nationale de la République
d'Haïti et affectée exclusivement à l'usage de la Garde d'Haïti.
Article XII. — Tous les paiements sur les fonds du Gouvernement continueront
à être effectués par chèques préparés par le Service des Paiements. L'arrangement exis-
tant, suivant l'Accord du 5 Aoiit 1931, entre les deux Gouvernements, continuera
à régir ce service, sauf que tous les chèques seront dorénavant signés par le Secrétaire
d'Etat des Finances ou son délégué, réserve faite des chèques tirés sur les fonds dé-
posés à la Banque Nationale de la République d'Haïti au crédit du Représentant Fiscal,
lesquels seront signés par ce dernier seulement, ou son délégué.
Article XIII. — Chaque année au 3 1 Janvier au plus tard, le Représentant Fiscal
présentera une estimation détaillée des recettes pour l'année budgétaire suivant. Le
budget de la République, à moins d'une entente spéciale, ne devra pas dépasser le
montant des voies et moyens probable qui aura été arrêté par le Secrétaire d'Etat des
Finances et le Représentant Fiscal.
Article XIV. — Le Gouvernement haïtien est libre d'autoriser tout crédit quel
qu'il soit, si des fonds non affectés sont disponibles ou peuvent, à une date rappro-
chée, être tirés des recettes ordinaires, pour servir de voies et moyens à ce crédit, après
la constitution des réserves qui pourront paraître nécessaires au Secrétaire d'Etat des
Finances et au Représentant Fiscal.
Article XV. — -En cas de déficit probable au budget, les dépenses devront être ra-
menées au niveau des voies et moyens, soit par compression des dépenses, soit par
création de nouvelles recettes. Toutefois, il ne sera pas possible de couvrir un déficit
budgétaire en faisant appel aux fonds de réserve du Gouvernement, sans l'accord du
Représentant Fiscal.
Article XVI. — Il sera inscrit chaque année au Budget de la République les valeurs
nécessaires pour le service régulier des obligations de la dette publique et autres obli-
gations contractuelles, ainsi que les deux valeurs globales représentant respectivement
les cinq p. 100 des recettes douanières et des recettes internes pour le paiement des
dépenses du Représentant Fiscal, et du Service d'inspection des Recettes internes, et
aussi une valeur globale représentant dix p. 100 des recettes internes pour le paiement
des dépenses de l'Administration Générale des Contributions. Le solde restant pourra
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 205
être reparti par le Gouvernement haïtien entre les budgets des divers départements mi-
nistériels comme bon lui semblera. Si les revenus recouvrés au cours d'un mois quel-
conque sont insuffisants pour couvrir le service intégral de la dette et les dépenses de
perception, le Gouvernement rendra disponible la valeur requise pour couvrir le déficit.
Article XVII. — Le Gouvernement haïtien n'assumera aucune nouvelle obligation
financière, à moins que les revenus ordinaires de la République, après que les dépenses
courantes du Gouvernement auront été défrayées, ne soient suffisants pour assurer
l'acquittement de l'obligation et cela d'accord avec le Représentant Fiscal.
Article XVIII. — Le Gouvernement haïtien ne disposera pas de ses placements, si
ce n'est d'accord avec le Représentant Fiscal.
Article XIX. — La loi de Finances actuelle deviendra une loi organique de la Ré-
publique en ce qui concerne l'administration des Finances du Gouvernement.
Article XX — Le Gouvernement haïtien convient de ne pas réduire le tarif, ni
modifier les taxes internes, de manière à en réduire le rendement total, sans l'accord
du Représentant Fiscal.
Artilce XXI. — Les Douanes de la République auront un personnel exclusivement
haïtien, et le titre de Directeur sera rétabli en lieu et place de celui de Collecteur.
Cependant, des inspecteurs du Service du Représentant Fiscal pourront y être délégués,
soit temporairement, soit à poste fixe, pour en surveiller les opérations et la stricte
application des lois douanières.
Article XXII. — En cas de paiement sous protêt de droits de douane ou de taxes
internes, et au cas où une restitution du montant payé est demandée, une réclamation
écrite sera faite au service compétent dans le délai de trente jours ouvrables com-
mençant à la date à laquelle les droits ou les taxes auront été payés. Si la décision
n'est pas acceptée, l'affaire sera présentée à une commission formée d'un délégué du
Secrétaire d'Etat des Finances et d'un délégué du Représentant Fiscal.
Si le désaccord persiste, la demande de restitution sera décidée par la voie judi-
ciaire, sans que l'Etat puisse être condamné à des dommages-intérêts ou astreintes.
Article XXIII. — Vu que, dans les conditions normales, le paiement régulier des
fonds d'amortissement aura pour résultat le retrait, vers l'année 1944, des séries en
circulation de l'emprunt autorisé par la loi du 26 juin 1922, et vu que l'émission
dune autre série de l'emprunt prolongerait nécessairement, au-delà de cette date, la
durée du présent accord, ce qui serait contraire au désir des deux Gouvernements, les
deux Gouvernements conviennent que l'emprunt est considéré comime fermé et qu'au-
cune série additionnelle ne sera émise.
Article XXIV. — ^Dans le cas où l'occasion se présenterait d'exercer une action ju-
diciaire contre le Représentant Fiscal, ou ses assistants américains, les deux Gouver-
nements, dans le but d'éviter toute possibilité de malentendu, conviennent d'exami-
ner impartialement un tel cas. et de se mettre d'accord sur l'action légale appropriée.
Article XXV. — -Le Gouvernement haïtien, dès la signature du présent Accord,
enverra des instructions irrévocables à la Banque Nationale de la République d'Haïti,
afin qu'il y ait exécution pleine et entière des clauses des présentes, relatives au dépôt
et à la sortie des fonds du Gouvernement.
Article XXVI. — Le Gouvernement haïtien se réserve le droit de racheter par an-
ticipation les obligations émises en accord avec le Protocole du 3 Octobre 1919, dont
le Gouvernement des Etats-Unis n'invoquera pas l'article VI comme un obstacle à
ce rachat avant l'expiration de la période de quinze ans fixée par ce Protocole, pourvu
que le Gouvernement haïtien puisse à cet effet faire des arrangements satisfaisants
avec les porteurs des obligations en circulation.
206
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
En ce cas, les stipulations du présent Accord deviendront automatiquement nulles
et non avenues à la réalisation de l'opération de rachat. Le Gouvernement haïtien,
en vue de rapprocher l'échéance de l'emprunt de 1922, pourra continuer, au fur et à
mesure que ses ressources le lui permettront, à acheter en marché ouvert les titres des
diverses séries du dit emprunt.
Article XXVII. — Toutes les controverses qui pourraient s'élever entre les deux
Gouvernements au sujet des clauses du présent accord, seront soumises à l'arbitrage,
au cas oîi elles ne pourraient pas être réglées par la voie diplomatique, conformément
au Traité d'arbitrage du 7 janvier 1909 entre les deux pays.
Fait de bonne foi en double exemplaire en français et en angilais, à Port-au-Prince
le sept Août 193 3.
(Signé) : A. BLANCHET (Signé) : Norman ARMOUR
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 6 de l'a Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la
loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 20 Juil-
let 1933, No. 227;
Attendu que le sieur WilheiLm Edward Bauck, de nationalité amé-
ricaine, a, devant le Juge de Paix des Cayes, fait la déclaration et prêté
le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet
effet, le 10 Juillet 1933, enregistré; qu'il a en outre, plus de cinq an-
nées de résidence en Haïti;
Arrête :
Article 1er. — Le sieur Wilhelm Edward Bauck acquiert la qualité
d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qua-
lité, coinformément aux dispositions de la Constitution et des lois de
la République.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Doinné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 JuiLlet 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 207
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution, 14 diu Code Civil, 5 et 8 de la
loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 22 Juil-
let 1933, No. 230:
Attendu que le sieur César de Rogatis, de nationalité italienne a,
devant le Juge de Paix de la Capitale, Section Nord, fait la déclaration
et prêté le serment prévus par la loi. ainsi que le constate un acte dressé
à cet effet, le 8 Septembre 1932, enregistré le même jour: qu'il a en
outre plus de 1 0 années de résidence en Haïti ;
Arrête :
Article 1er. — Le sieur César de Rogatis acquiert la qualité d'haï-
tien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité,
conformément aux dispoisitions de la Constitution et des lois de la
République.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Juillkt 1933. an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Qvil, 5 et 8 de
la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité:
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 22 Juil-
let 1933, No. 229;
Attendu que le sieur Barbato Damiano, de nationalité italienne a,
devant le Juge de Paix de la Capitale, Section Nord, fait la déclaration
et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé
208
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
à cet effet k 9 Février 1933, enregistré le même jour: qu'il a, en outre
plus de deux années de résidence en Haïti;
Arrête:
Article 1er. — Le sieur Barbato Damiano* acquiert la qualité d'Haï-
tien avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, con-
formément aux dispositio'ns de la Constitution et des Lois de la Ré-
publique.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Juillet 1933,
an 130ème de l'Indépendaince.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE •
Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de
la loi du 22 Août 1907 sur la Nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 1er Juin
1932, No. 172:
Attendu que le sieur Charlemagne Joseph André Mingau, de na-
tionallité Française a, devant le Juge de Paix de la Capitale, Section
Est, fait la déclaration et prêté le serment prévu par la loi, ainsi que
le constate un acte dressé à cet effet le 4 Février 1933, enregistré le 6
du même mois; qu'id a, en outre, plus d>e 5 années de résidence en
Haïti;
Arrête :
Article 1er. — Le sieur Charlemagne Joseph André Mingau acquiert
la qualité d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à
cette quailité, confoirmément aux dispositions de la Constitution et
des lois de la République.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Juin 1933, an
130ème de rindépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 209
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 6 de La Constitution. 14 du Code Civil, 5 et 8 de la
loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le Rapport doi Secrétaire d'Etat de la Justice, en date diu 25
Juillet 1933, No. 233;
Attendu que le sieur Hooku Wawa, de nationalité Chiinoise, a, de-
vant le Juge de Paix de la Capitale, Section Nord, fait la déclaration
et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé
à cet effet, le 12 Juillet 1933, enregistré le 13 du même mois, qu'il a
en outre plus de dix années de résidence en Haïti;
Arrête :
Axticle 1er. — Le sieur Hooku Wawa acquiert la qualité d'haïtien,
avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, confor-
mément aux dispositions de la Constitution et des lois de la Répu-
blique.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 août 1933, an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de
la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu k rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 4 Août
1933, No. 243;
Attendu que la dame Félix Cbériez, née Armande Gaubert de na-
tionalité Française, a, devant k Juge de Paix de la Section Sud de
Port-au-Prince, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi,
210
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ainsi que le constate un acte dressé à cet effet, le 20 Juin 1933, enre-
gistré; qu'elle a. en outre, pilus de vingt-six ans de résidence en Haïti:
Arrête :
Article 1er. — La Dame Félix Chériez acquiert la qualité d'haïtien-
ne, avec lies droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, con-
formément aux dispositions de la Coinstitutioin et des lois de la Ré-
publique.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais Nationail, à Port-au-Prince, le 5 Août 1933. an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articks 7 de la Constitution, 14 diu Code Civil, 8 et 10 de
la loi du 22 Août 1907 sur la natioinaiité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 6 Mars
1933, No. 117;
Attendu que le sieur Ramjattan Thakourdyal, dit François Am-
broise, de nationalité Anglaise a, devant le Juge de Paix de la Capi-
tale, Section Sud, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la
Constitution, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 23 Dé-
cembre 1932, enregistré le 26 du même mois; qu'il a, en outre 30
années de résidence en Haïti ;
Arrête:
Article 1er. — Le sieur Ramjattan Thakourdyal, dit François Am-
broisc, acquiert la qualité d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et
charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la
Constitution et des lois de la République.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Juin 1933, an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 211
SECRETAIRERIE DETAT DE LA JUSTICE
AVIS
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui o.nt été communiquées par le Commissaire dtu Gouvernement
près le Tribunal Civil de Port-au-Prince, le sieur Joseph Georges
Puzo est né en Haïti d'origine africaine.
En conséquence, il est Haïtien d'origine, conformément à l'article
2 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDFNT DE LA REPUBLIQUE
ViU l'artide 79 de la Constitution;
Vu les articles 21 et 22 de la Loi dru 5 Août 1931 fixant les dé-
penses de l'exercice 1931-1932, maintenue pour l'année budgétaire
1932-1933 par l'arrêté du 30 Septembre 1932;
Coinsidérant que l'état de la Cathédrale de Port-au-Prince réclame
d'urgence d'importantes réparations; qu'il n'y a pas dans le budget de
l'exercice en cours des fonds prévus à cette fin, et qu'il y a lieu d'y
pourvoir ;
Sur le Rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des
Finances, et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un Crédit Extraondinaire de Trente Mille Gourdes, (Gdes. 30.000),
pour réparations à faire à la Cathédrale de Port- aiu -Prince.
Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Finances et des Travaux Publics, chacun en ce qui le
concerne.
212
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port- au -Prince, le 14 Août 1933, an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: E. FANE AN
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieur: E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:
Dr. PAUL SALOMON
Le Secrétaire d'Etat det Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT BLANCHET
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu les articles 21 et 22 de la Loi du 5 Août 1931 portant fixation
des dépenses de l'exercice 1931-1932, maintenue pour l'exercice en
cours par l'arrêté du 30 Septembre 1932;
Conisidérant l'aspect déplorable et l'état précaire, — 'tant au point de
vue d'hygiène qu'au point de vue habitations, — ^de la zone dénommée
«La Saline», située au Noird-Ouest de la Ville de Port-au-Prince;
Considérant que cette zone constitue un des centres ouvriers les plus
irrijportants de la Capitale;
Considérant que, par ce fait, elle mérite la sollicitude des Pouvoirs
Publics et qu'il y a lieu pour l'Etat d'apporter son aide à la construc-
tion de la Cité ouvrière dont le Président de la République et le Ma-
gistrat Communal de Port-au-Prince ont pris l'initiative;
Coinsidérant que, en l'absence d'une prévision spécialle dans le bud-
get, il est cependant urgent de faciliter les travaux que nécessitent l'a-
mélioiration et le développement de la dite zone;
Sur le Rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances,
Et après déliibénation en Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un Crédit
Extraordinaire de Vingt-Cinq Mille Gourdes, (Gdes 25.000), pour
la constitution d'un fonds de roulement à l'Administration Générale
des Contributions, en vue de l'établissement d'une cité ouvrière dans
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
213
la zone dénommée «Saline de Port-au-Prince» dépendani du domaine
privé de l'Etat et bornée à l'E&t par le prolongement de la Rue du Ma-
gasin de l'Etat, au Sud par la Rue Tiremasse, et à l'Ouest par le lit-
toral.
Article 2. — ^Le fonds ainsi constitué servira à la construction par
la Direction Générale des Travaux Publics de maisonnettes dont le
coût de construction n'excédera pas Gdes. 1,750.00 chacune, et dont
les loyers, après déduction des frais de perception de l'Administration
Générale des Contributions, feront retour au fonds de roiukment et
fonctionneront conformément aux règlements des fonds de roudement.
Ces valeurs ainsi retournées au Trésor Public seront à nouveau em-
ployées pO'ur la construction de nouvelles maisonnettes dont le coût
de construction n'excédera pas Gdes. 1,750.00 chacu^ne et jusqu'à
complet achèvement de la cité ouvrière de la Saline de Port-iau-Prince.
Article 3. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Pu'blic.
Article 4. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-iau-Prince, le 14 Août 1933, an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics cl du Commerce: J. E. FANFAN
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieur : E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail.
Dr. PAUL SALOMON
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT BLANCHET
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution. 14 diu Code Civil, 5 et 8 de la
loi diu 22 Août 1907 sur la nationalité:
Vu k rapport diu Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 10 Août
1933. No. 251;
214
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Attendu que le sieur Willliam O'Connor, de na-tionalité anglaise a,
devant Le juge de paix de la Commune de Port-au-Prince, Section
Sud, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que
le co'nstate un acte dressé à cet effet le vingt neuf juiliiet mil neuf c€nt
trente deux, enregistré le quatre Août de la même année; qu'il a en
outre, onze années de résidence en Haïti:
Arrête:
Artiole 1er. — Le sieur William O'Connor acquiert la qualité d'haï-
tien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité,
coinformément aux dispositions de la Constitua ion et des lois de la
République.
Articlle 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Août 1933, an
130ème de l'Indépendaiioe.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT
LOI
LA CHAMBRE DES DEPUTES
Vu l'article 55 de la Constitution:
Considérant que la Commune de Petit Goâve est, par une Expor-
tation, parmi les plus importantes de la République et le Centre des
principales Usines de préparatioin du Café;
Considérant qu'il importe de faciliter son plus grand développe-
ment;
Considérant que sa situation de Commune de 3ème. classe ne cor-
respond plus à la situation de ses affaires et ne peut que paralyser sou
essor;
A Proposé,
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante;
Article 1er. — La Co'mmune de Petit-Goâve est érigée en Commune
de 2ème classe.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
215
Article 2. — La présente Loi annule toute loi ou partie de loi qui
lui est contraire, et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de
l'Intérieur.
Donné à >la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, k 5 Juillet
1933, An 130e. de l'Indépendance.
Le Président: Y. CHATELAIN
Les Secrétaires: Louis GILLES, S. LAGUERRE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Pri.nce, le 5 Juillet 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Denis St. -AUDE
Les Secrétaires: Dr. Hector PAULTRE, FOMBRUN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Présiden-t de la Rép<uiblique ordonne que la Loi ci-dessus soit
revécue du Sceau de la Répu'blique, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Juillet 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT
LOI
LA CHAMBRE DES DEPUTES
Considérant que la Commune de Hinche mérite par son importance
d'être élevée au rang de Commune de 3ème classe;
A Proposé.
Et Le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — La Commune de Hinche est élevée au rang de Com-
mune de 3ème classe.
Article 2. — La présente Loi sera exécutée à lia diligence du Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur.
216
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Fait à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 28 Juin 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Y. CHATELAIN
Les Secrétaires: Cl. LESPINASSE, ad hoc. S. LAGUERRE
Fait à la Maison Nationade, à Port-au-Prinoe, le 5 Juillet 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Denis St. -AUDE
Les Secrétaires: Dr. Hector PAULTRE, FOMBRUN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue diu Sceau de la République, imprimée, publliée et exécuitée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Juillet 1933,
An 130ème de l'Indëpendance.
STENIO VINCENT
Par k Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
LOI
LA CHAMBRE DES DEPUTES
Vu l'article 55 de la Constitution;
Considérant que les Commiuines de Plaisance et Pilate sont d'une
importance considérable tant au point de vue économique qu'au point
de vue politique;
Qu'elles réunissent donc les conditions voulues pour être érigées en
Communes de 3ème et 4ème classe;
A Proposé,
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Les communes de Plaisance et de Piilate sont respec-
tivement érigées en Commiunes de 3ème et de 4ème classe.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 217
Article 2. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi qui lui sont contraires: elle sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce
28 Juin 1933, An 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Y. CHATELAIN
Les Secri-taires: Cl. LESPINASSE. ad hoc. S. LAGUERRE
Fait à la Maisom Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Juillet 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Denis St. -AUDE
Les Secrétaires: Dr. Hector PAULTRE, FOMBRUN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Présidant de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République,. imprimée, puibliéc et exécutée.
Donné au Palais National, à Poirt-au-Prince, le 31 Juillet 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT
LOI
LA CHAMBRE DES DEPUTES
Considérant que la Commune de Maïssade mérite par son impor-
tance d'être élevée au rang de Commune de 4ème classe;
A Proposé,
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article l&r. — La Commune de Maïssade de l'Arrondissement de
Hinche est élevée au rang de Commune de 4ème cilaisse.
Article 2. — La Présente Loi sera exécutée à la diligence du Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur.
218
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Doniiié au Palais de h Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce
28 Juin 1933, an 130èmc de l' Indépendance.
Le Président: Y. CHATELAIN
Les Secrétaires: Cl. LESPINASSE, ad hoc, S. LAGUERRE
Fait à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Juiill'et 1933,
an nOème de rindépendance.
Le Président: Denis St. -AUDE
Les Secrétaires: Dr. Hector PAULTRE, FOMBRUN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessius soit
revêtue du Sceau de la République, im^primée, publiée et exécuitéc.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Juillet 1933,
an 130ème de rindépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT
LOI
LA CHAMBRE DES DEPUTES
V'u l'article 55 de la Constitution;
Considérant que les Coirimuoes de Gros Morne, des Verrettes et de
St. Louis-du-Nord ont acquis une impontancc considérable quant à
leur développement économique et commercial et méritent d'être élevées
au ra.ng des Communes de 4ème classe :
A Proposé.
Le Corps Législatif a voté îa Loi suiva,nte:
Article 1er. — Les Communes de Gros Morne, des Verrettes et de
St. -Louis-du-Nord sont élevées au rang des Communes de 4ème
classe.
Article 2. — La présente loi abroge touites lois ou dispositions de loi
qui liui sont comtraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 219
Fait au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 28
Juin 1933, An 1 30ème de F Indépendance.
Le Président: Y. CHATELAIN
Les Secrétaires: Cl. LESPINASSE. ad hoc, S. LAGUERRE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Juillet 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Denis St. -AUDE
Les Secrétaires: Dr. Hector PAULTRE, FOMBRUN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Juillet 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT
LOI
LA CHAMBRE DES DEPUTES
Considérant que la Commune de Lascahobas malgré son importance
économique due au développement de son commerce est comprise dans
la catégorie des Communes de 5ème cla.sse:
Considéraffit que cette Commune tend à devenir de plus en plus
prospère par l'élevage et la production de ses denrées exportables: ca-
fé, coton, cacao, campêche, etc.;
Considiérant que cette commune est en outre le Chef-lieu de l'Ar-
rondissement;
Considérant qu il y a lieu dans un esprit de justice et d'équité de
l'éJever au rang des Communes de 4ème classe:
A Proposé,
Et k Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — La Commune de Lascahobas est élevée au rang de
Commiune de 4ème classe.
220
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
Loi qui lui so'nt contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur.
Fait à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 28 Juin 1933,
An 130ème de rindépendanice.
Le Président: Y. CHATELAIN
Les Secrétaires: Cl. LESPINASSE, ad hoc, S. LAGUERRE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Juillet 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Denis St. -AUDE
Les Secrétaires: Dr. Hector PAULTRE, FOMBRUN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 1 Juidilet 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT
LOI
LA CHAMBRE DES DEPUTES
Considérant que le Quartier de Mombin-Crochu, relevant de la
Commune de Vallières a pris depuis quelque temps uin développement
considérable et qu'il y a lieu de l'ériger en Commune;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Le Quartier de Mombin-Crochu, relevant de la Com-
mune de Vallières est érigé en commune de 5ème classe.
Article 2. — La nouvelle commune aura pour limites celles de l'an-
cien quartier de Mombin-Crochu.
Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 221
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
28 Juin 1933, an 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Y. CHATELAIN
Les Secrétaires: Cl. LESPINASSE, ad hoc. S. LAGUERRE
Fait à la Maison Nationale, à Port-au-Prince le 5 Juillet 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Denis St. -AUDE
Les Secrétaires: Dr. Hector PAULTRE, FOMBRUN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, piubliée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Juiillkt 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
LOI
LA CHAMBRE DES DEPUTES
Considérant que le Développement du Poste Militaire de Damas-
sin, Commune des Coteaux, nécessite qu'il soit érigé en Quartier;
La Chambre des Députés a proposé:
Et le Corps Légis^latif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Le Poste Militaire de Damassin de la Commune des
Coteaux est érigé en Quartier.
Article 2. — Sa délimitation sera faite par les soins de l'Exécutif.
Article 3. — La Présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
Loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur.
Fait à la Chambre des Députés à Port-au-Prince, ce 28 Juin 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Y. CHATELAIN
Les Secrétaires: Cl. LESPINASSE. ad hoc, S. LAGUERRE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Juillet 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Denis St. -AUDE
Les Secrétaires: Dr. Hector PAULTRE, FOMBRUN
222
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Juililet 1933,
An 130ème de l'Indépendanice.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de i Intérieur : E. LESCOT
LOI
LA CHAMBRE DES DEPUTES
Considérant que le Poste Militaire de l'Attalaye et la Section rurale
«Mamont ou Paul», par leurs développements économiques méritent
l'attention des pouvoirs publics et qu'il y a lieu de les ériger en quar-
tiers ;
A Proposé.
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Le Poste Militaire de «L'Attalaye» et la Section ru-
rale de «Mamont ou Paul», dépendant de la Commune de St. -Michel
de l'Attalaye sont érigés en Quartiers.
Airticl'e 2. — Leurs délimitations seront les mêmes que celles déjà
existantes.
Article 3. — La présente Loi abroge toutes lois ou ddsposit/ions de
loi qui lui sont conitraires. et sera exécutée à l*a diligence du Secrétaire
d'Etat de l'Intiérieur.
Fait au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 28
Juin 1933, an 130ème de i'Indépendanice.
Le Président: Y. CHATELAIN
Les Secrétaires: Cl. LESPINASSE, ad hoc. S. LAGUERRE
Fait à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Juillet 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Denis St. -AUDE
Les Secrétaires: Dr. Hector PAULTRE, FOMBRUN
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 223
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Juillet 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ■ E. LESCOT
LOI
LA CHAMBRE DES DEPUTES
Considérant que le développement économique, agricole et démo-
graphique de la Section Rurale de Bois de Laurence mérite l'attention
des Pouvoirs publics;
Considérant que la densité de la population a nécessité du Pouvoir
Exécutif la nomination d'un Officier de l'Etat Civil et qu'il y a lieu
de compléter l'organisation judiciaire de la dite Section par son érec-
tion en Quartier:
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — La Section Rurale de Bois de Laurence relevant de la
Comjnume de Vallières est érigée en Quartier.
Article 2. — La délimitation sera la même que celle de la Section.
Article 3. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la dilligence des Secrétaires
d'Etat de l'Intérieur et de la Justice.
Fait à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 28 Juin 1933,
An l 30ème de l'Indépendance.
Le Président: Y. CHATELAIN
Les Secrétaires: Cl. I.ESPINASSE. ad hoc, S. LAGUERRE
Fait à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Juilkt 1933,
An 13 Oè me de l'Indépendance.
Le Président: Denis St. -AUDE
Les Secrétaires: Dr. Hector PAULTRE, FOMBRUN
224
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Répub'Iique ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Juillet 1933,
An 130ème de rindépyendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT
LOI
LA CHAMBRE DES DEPUTES
Considérant que le village de «Beaumont». dépendance de la 4ème
section Rurale de Corail, bâti sur un magniiîque plateau situé au
cœur des montagnes de la «Hotte» et traversié au beau milieu par la
belle route de Jérémie-Cayes, a acquis, depuis rouverture de cette
route, une extension considérable au point de vue économiqiue :
Comsidérant que, à cause de son climat européen, «Beaumont» est
appelé à devenir pour Jérémie et Corail ce que «Kenscoff» est à Port-
au-Prince et Camp-Perrin» aux Cayes, une ravissante station d'été;
Considérant qu'une chapelle, une Ecole, un Préposé des Contribu-
tions, un Agent Agricole y sont instalMs; que pour tous ces motifs et
ceLui non moins valable des longues distances qui séparent ce centre
intéressant des villes les plus proches (90 kilomètres des Cayes, 60
kilomètres de Jérémie, 40 kilomètres de Pestel et 35 kilomètres de Co-
rail, approximativement), il convient de l'ériger en Quartier et de le
pourvoir incessamment d'une organisation judiciaire, première garan-
tie de toute société constituée:
A Proposé.
Et le Corps Lcgisilatif a voté d'urgence la Loi suiivante:
Article 1er. — La Section Rurale de «Beaumont», 4ème section Ru-
rale de Corail, est érigée en Quartier.
Article 2. — La délimitation sera la même que celle de la Section.
Article 3. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Intérieur et de la Justice, chacun en» ce qui le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
225
Donne au Palais Lcgislatii, à Port-au-Prince, le 5 JuiiMet 1933,
An i30ème de rimdépendance.
Le Président: Y. CHATELAIN
Les Secrétaires: Louis GILLES, S. LAGUERRE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Juillet 193,3,
An 130èmc de l'Indépendance.
Le Président: Denis St. -AUDE
Les Secrétaires: Dr. Hector PAULTRE, FOMBRUN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Juililet 1933,
Ain 130ème de l' Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT
LOI
LA CHAMBRE DES DEPUTES
Considérant que par son développement économique, la section de
Maniche mérite d'être érigée en Quartier:
A proposé.
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Art. 1er. — La Section de Maniche dépendant de la Commune des
Cayes est érigée en Quartier.
Art. 2. — Les limites du nouveau Quartier seront fixées par le Pré-
sident de la République.
Art. 3. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur.
Fait à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 28 Juin 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Y. CHATEL.MN
Les Secrétaires: CL. LESPINASSE. ad hoc, S. LAGUERRE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Juillet 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Denis ST. -AUDE
Les Secrétaires: Dr. Hector PAULTRE, FOMBRUN
S — B. des L, et A.
226
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la Répoiblique, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Juillet 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
l'RLSIDES'I DE LA REPVP.UOUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 octobre 1881 siur les Con-
seils communaux;
Vu la loi du 7 Juin 1933 érigeant le quartier de Cabaret en com-
mune;
Considérant qu'il importe de pourvoir la nouvelile commune de
Cabaret d'une administration communale pour gérer ses intérêts jus-
qu'aux prochaines élections:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Art. ler.^ — -Les citoyens Clément Jn. -Baptiste, Fernand Crepsiac et
Lélio Coicou sont respectivement nommés Président et Membres de
la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune de Cabaret,
jusqu'aux prochaines élections.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1 7 Août 193 3, an
130èmc de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur : E. LESCOT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 227
ARRETE
STENIO VINCENl
PULSIDLM Dt LA REPUBLIQVP
Vu l'artick 79 de la Coiistitution:
Vu les articles 31 et 3 2 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Commiunaux ;
Vu la loi du 10 Août 19 32 érigeant le quiartier de Moron de l'Ar-
rondissement de la Grand' Anse, en com^mumc de 5ème classe;
Considérant qu'il importe de pourvoir la nouvelle commune de
MorO'n d'une Administration commiunale pouir gérer ses intérêts jus-
qu'aux prochaines élections:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Art. 1er. — Les citoyens Maura Defay, Jorcily Bonhomme et Tar-
tius Germain sont respectivement nommés Président et Membres de la
Conimissâon qui doit gérer les intérêts de la commune de Moron, jus-
qu'aux prochaines élections.
Art. 2. — Le Présent arrêté sera puiblié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Août 1933, an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de i Intérieur : E. LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
i'Ri:SH^lXT DU LA REPUBLIQUE
Vu lartick 79 de la Constitution:
Vu l'article 25 du Code Rural et la loi du 2 Juillet 1933
Vu l'arrêté du 9 Août 1930;
228
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que l'expérience a démontré la nécessité de simplifier
les méthodes de préparation du Café, d'en faciliter le contrôle et de
rendre plus aisée l'action des Agents chargés d'appliquer ces méthodes;
Considérant que les Obligations résultant du programme d'amé-
lioration du Café doivent équitablement incomber tant au produc-
teur qu'aux i/ntermédiaires et exportateurs;
Considérant que toutes les matières étrangères, notamment les
pierres constituent des défauts importants que le producteur a pour
devoir d'éviter et d'éliminer;
Considérant que les fèves noires sont imputables à lia négligence du
producteur au moment de la récolte et du séchage des cerises, et qu'il
peut, en conséquence, remédier à cet état de choses;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agricuilture, du Commer-
ce, des Finances, de l'Intérieur et de la Justice, et de l'avis du Conseil
des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Art. 1er. — Sous réserve des mesures spéciales en ce qui concerne le
café déclaré à l'exportation, il est défendu de mettre en vente, d'ache-
ter, de transporter, d'accepter en paiement:
1° du café en cerises contenant en nombre plus de cinq pour cent
de cerises vertes;
2° eu. café contenant plus de cent (100) fèves défectueuses par
échantillon de cinq cents (5 00) fèves et morceaux de fèves de café
mélangés;
3° du café contenant plus de deux pierres par échantillon de cinq
cents (500) fèves ou morceaux de fèves:
4° diu café co'ntenamt plus de deux fèves entièrement noires par
échantillon de cinq cents (500) fèves ou morceaux de fèves;
5° du café insuffisamment vanné et contenant des matières étran-
gères.
Seront considérées comme fèves défectueuses, outre les fèves entiè-
rement noires, les fèves partiellement noires, les fèves présentant tota-
lement ou partiellement la couleur du vcrt-de-gris. les fèves brunes,
aplaties, et les brisures, chacune de ces dernières comptant pour une
fève. Par brisure, il faut entendre un morceau de fève moins gros
qu'une demi-fève normale.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
229
Art. 2. — La vente ou l'achat de fèves de café défectueuses est per-
mis pourvu cependant que ce café soit identifié et offert comme bri-
sures, comme triage, ou comme un mélange des deux.
En aucun cas, un café ne pourra être identifié comme triage, brisu-
res ou un mélange des deux, s'il contient pLus de cinquante (50)
fèves non défectueuses.
Art. 3. — Les Agronomes et autres agents du Service National de
la Production Agricole et de l'Enseignement Rural, les agents du Ser-
vice des Douanes et de l'Administration Générale des Contributions,
ainsi que les Officiers de la Garde d'Ha'iti et de la Police Rurale, sont
chargés de verMer à l'exécution des dispositions du présent arrêté.
Art. 4. — Tout café non conforme aux dispositioins de l'article 1
du présent arrêté sera déclaré de préparation négligée. Le détenteur
sera mis dans l'obligation de procéder au reconditionnement de la
denrée dans un délai raisonnable fixé par l'un des agents sus-quali-
fiés.
A cet efïet, les lots de café seront transportés aux frais du pro-
priétaire ou du détenteur, au lieu voisin le plus propice pour y être
triés et nettoyés sous la surveillance de l'agent qui aura ordonné le
reconditionnement ou de son représentant.
Ces lots peuvent être déposés dans les magasins du propriétaire ou
du détenteur, à condition qu'il souscrive l'engagement de ne pas les
soustraire au contrôle des agents vérificateurs et que ces derniers aient
libre accès aux magasins.
A défaut de magasins, les lots seront déposés dans un enclos placé
autant que possible sous la surveillance d'un service public, mais sans
aucune garantie de la pa.rt de celui-ci. Ils ne pourront être remis en
circulation qu'après avoir été reconnus conformes aux conditions spé-
cifiées à l'article 1 ci-dessus.
Art. 5. — Il y aura infraction, lorsque le propriétaire ou détenteur
d'un lot de café refusera de procéder au reconditionnement dans les
conditions prévues ci-dessus, ou si la denrée, présentée à un second exa-
men, est reconnue non conforme aux prescriptions de l'article 1 pré-
cité.
Art. 6. — Dans les cas prévus à l'article précédent, il sera dressé pro-
cès-verbal de l'infraction par l'agent compétent, et tout ou partie du
lot reconnu non conforme sera retenu jusqu'à ce qu'un jugement soit
prononcé par le Juge de Paix compétent.
230
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 7. — Dans les cas d'infraction, l'agent vérificateur prélèvera,
en présence du propriétaire ou du détenteur du lot de café, ou de son
représentant, un échantillon moyen de 500 grammes qu'il scellera au
moyen de son cachet.
Le lot de café faisant l'objet de l'infraction sera e>nsaché pai le pro-
priétaire oiu détenteur, qui en sera co^nstitué gardien, et l'agent vérifi-
cateur scellera également les sacs au moyen de son cachet. Mention
d'U toiuit sera faite dans son procès-verbal.
Article 8. — L'agent qui aura constaté l'infraction fera parvenir au
Juge de Paix compétent, par la voie la plus rapide, le procès-v;.rbal
qu'il aura diressé, et, à la Commàssion locale de standardisation du
port d'embarquement le plus voisin les échantillons prélevés selon le
paragraphe 1 de l'artiole précédent.
Article 9. — La Commission locale de Standardisation analysera
li'échantilîlon de café retenu et en fera rapport au Juge de Paix saisi.
Article 10. — Toute infraction au présent arrêté sera punie confor-
mément à la loi du 2 JuiiHet 1933.
ArtioLe 11. — Les lots de café qui auront été retenus pour cause
d'infraction ne pou/rront être remis en oiitcuiKation qu'après avoir été
conidiitiionnés selon les dispositions de l'artiole 1 diu présent arrêté.
Article 12. — Le bris non autorisé des cache tis apposés sur um lot de
café retenu par un agent vérificateur constituera une infraction au pré-
sent arrêté et sera puni comme telle.
Article 13. — Le présent arrêté abroge tous arrêtés et dispositioins
d'arrêté qui y sont contraires, notamment celui du 9 Août 1930. et
sera exécuté à la diliigenice des Secrétaires d'Etat de l'Agniculturv;. du
Commerce, des Fiinainces, de l'Intérieur et de la Justice.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 19 Août 1933, an
130èm€ de l'Inidépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:
Dr. PAUL SALOjMON
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: E. FANFAN
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieur: E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT BLANCHET
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 231
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBUQUE
Vu l'article 3 5 de la Gonistitution ;
Vu la loi du 28 juil'kt 1828 sur rEnregisitrement et celle du 6 avril
1826 sur la Conservation des Hypothèques;
Vu les lois des 20 août 1913, 4 décembre 1915 et 19 juillet 1929
y portant modification :
Co'nsidérant qu'iil importe de refondre les lois sur l'Enregistrement
et lia Conservation des Hypothèques;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de la Justice,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est créé um Service spécial dénommé «DirecticMi Gé-
nérale de l'Enregistrement et des Hypothèques» dont le contrôle finan-
cier relèvera du Département des Finances.
Le Directeur Général de l'Enregistrement et des Hypothèques est
chargé de l'a perception de tous les droits d'enregistrement, àe trans-
ct'iption et d'hypothèques, ainsi que des amendes auxquelles cet impôt
pourra donner lieu, suivant les formes et conditions ci-après déter-
minées.
Article 2. — Il sera prélevé sur l'ensemble des recettes de cette ad-
ministration effectivement recouvrées Trente trois pour cent (33^r).
à titre de provision maximum pour le paiement des appointements et
frais du Directeur Général, des receveurs départementaux et du per-
sonnel de l'Administratioin de l'Enregistrement et des Hypothèques,
et de tout autre service qui pourra être rattaché à cette Adiministration,
des dépenses de bureau et des frais de voyage, d'inspection et de dé-
placement nécessités par ce Service.
Un budget annuel de la caisse de ces trente trois pour cent sera arrêté
par le Département des Fimainices, et à la fin de l'exercice tout excédent
sur les dépenses sera versé au Trésor Public.
En cas de déficit probable pour un exercice budgétaire, le Secrétaire
d'Etat des Finances est aiitorisé à pre'ndre toutes mesures en vue de
ramener les dépenses au niveau des recettes.
232
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Conforniiémenit aux dispositions des lois de finances, le montant
total des encaissements de ces services figurera en recettes, et les frais
de chaque mois seront ordonnancés en dépenses.
Article 3. — Des bureaux dits d'arrondissement seront établis au
chef lieu de chaque arrondissement financier, et d'autres bureaux se-
ront établis dans chaque commune ou quartier où il existe uine jus-
tice de paix.
Article 4. — Dans chaque chef-lieu de juridiction d'um tribunal civil,
il y aura un service des Hypothèques et de Transcription, dans ks
formes et conditions établies par la présente Loi en sa deuxième partie.
Article 5. — ^Conformément aux dispositions ci-après de la présente
loi, les fonctioninaires préposés à la perception feront sans délai à la
Banque Nationale de la République d'Haïti, et au crédit de l'Etat,
sous la nubrique: Enregistrement et Hypothèques, le dépôt des foinds
qu'ils auront recouvrés, et le Directeur Général donnera toutes ins-
tructions nécessaires pour assurer l'exécution de la présente loi sur ce
point.
Article 6. — Les condi/tions du rcorutement du personine.l et du fonc-
tionnement général du Service seront réglées par arrêté du Président
de la République. Dans l'intérêt du Trésior, il pourra être aussi placé
sous le contrôle de l'Administration de l'Eniregiistrement et des Hypo-
thèques telles autres branches du fisc qu'il paraîtra utile dans l'avenir
de lui adjoindre pour en assurer le contrôle et kur donner uin rende-
ment plus efficace.
PREMIERE PARTIE
DE L'ENREGISTREMENT
TITRE PREMIER
De la Nature et des Effets de l'Enregistrement
DISPOSITIONS GENERALES
Article 7. — L'enregistrement est la mention auithentique, sm les
registres publics, d'un acte et de ses principales dispositions.
Iil est essentiel à la validité des actes que lia loi ne dispense pas de
cette formalité, en ce sens qu'on ne peut faire usage des dits actes en
justice ni devant aucune autre autorité constituée, s'ils ne sont point
enregistrés.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
233
Il confirme la date des actes publics.
Il assure aux actes sous siignature privée une date certaine, à comp-
ter d)u jour de leur mention au registre.
L'Etat bénéficie d'un privilège spécial qui existe indépendamment
d'inscription pour tous les droits et amendes prévus dans la présente
loi.
Ce privilège est assuré suivant le mode et les conditions qui seront
fixés au titre XV de la présente loi.
Article 8. — Le défaut d'enregistrement ne rend un acte nul que
dians les cas spécifiés par la loi.
Airtiole 9. — Les actes civils et extrajudiciaires sont enregistrés sur
les minutes, brevets et originaux, à l'exception:
1 — ^des ventes d'objets mobiliers, faites par lies encante-urs publics:
2 — des testaments déposés chez les notaires ou par eux reçus; les-
queilis testaments et ventes sont enregistrés sur les extraits et expé-
ditions qui en sont délivrés.
Article 10. — ^Pour les actes judiciaires, l'enregistrement a lieu soit
sur les minutes, soit sur les expéditions, suivant les distinctions ci-
après.
Article 1 1. — Doivent être enregistrés sur minute:
1. — les procès verbaux d'apposition, de reconnaissance et de levée
de scellés:
2. — les oppositions à la levée des scellés, par comparution person-
nelle;
3 — les ordonnances et mandements d'assigner les opposants à scel-
ler:
4 — ^les procès verbaux de no-mination de tuteurs, subrogés tuteurs
et curateurs;
5 — les procès verbaux des délibérations de conseil de famill«;
6 — les émancipations ;
7 — tles actes de notoriété;
8 — Les déclarations en matière civile;
9 — tous actes contenant autorisation, abstention, renonciation ou
répudiation;
10 — ^ks cautionnements de personnes à représenter en justice, les
cautionnements de sommes déterminées ou non déterminées.
11 — les nominations d'experts, tiers experts, arbitres et tiers ar-
bitres ;
234
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
12 — ^tous procès verbaux généralement quelconques des justices de
paix portant conciliatioin ou non conciliation, défaut Oiu congé, remise
ou ajournement;
13 — tous actes d'aquiescement, de dépôt et consignation, d'exclu-
sion de tribunaux, d'affirmation de voyage, d'enchère et surenchère,
de repris2 d'instance, de communication de pièces avec ou sans dépla-
cement, d'affirmation ou vérification de créance, d'oppoaition à déli-
vrance de titres ou jugements, de procès-verbaux et rapports, de dépôt
de bilan et décharges;
14 — les certificats de toute nature et ordonnances suir requête:
15 — Les jugements portant transmission d'immeubles, et en géné-
ral tous ceux qui prononcent des condamnations sur les conventions
sujettes à l'enregistremenit, sans énonciation de titres enregistrés.
Article 12. — ^Tous autres jugements et actes d'instructio^n sont sou-
mis à l'enregistrement sur expédition.
Article 13. — ^Les jugements en matière criminelle, correctionnelle
et de police sont de même soumis à l'enregistrement sur les expéditioms
requises par les parties ou tous autres intéressés.
Article 14. — L'enregistrement s'effectue moyennant le paiement de
droits perçus au profit de l'Etat.
Ces droits sont fixes ou proportioininels, suivant la natuire des actes
et dispositions d'acte qui s'y trouvent assujettis.
Article 15. — Il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour les ex-
traits, copies d'expéditions ou grosses des actes qui doivent être enre-
gistrés sur les minutes et originaux.
Sont exceptés les extraits et copies d'actes collationnés par un of-
ficier public non possesseur de la miniute ou de l'original.
Article 16. — En ce qui concerne les actes à enregistrer sur expcdi-
tio'n ou extrait et ceux passas en plusieiurs doiubles ou brevets, l'expé-
dition ou l'extrait, le double ou le brevet présenté le premier à l'en-
registrement est soumis au droit proportionnel s'il y a lieu, ou au droit
fixe si l'acte n'est poimt passible du droit proportiomnel, ou enfin au
diToit fixe et au droit proportiouinel à la fois &{ les dispositio-ns de l'acte
donnent ouverture aux deux espèces de droits. Chacun des autres
brevets, doubles et expéditions qui seront ensuite présentés à l'enre-
gistrement est soumis seullement au droit fixe.
Article 17. — Les expéditions délivrées au ministère public sont
considérées, pour la perception des droits, comme secondes expédi-
tions. Le recouvrement de ces droits se poursuit contre les parties, s'il
y a lieu, dans la forme prescrite au Titre II des Contraintes.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 23^
riTRE II
Du Droit Proportionnel
CHAPITRE PREMIER
De l'Application du Droit Proportionnel
Article 18. — Le droit proportioriinel ,s'applliique aux actes et aux
dispositions d'actes qui contiennent obligatiom, libération, condam-
nation, colilocation, liquidation ou transmission de valeurs.
Article 19. — On entend par valeurs non seulement toutes so.mmes
d'argent en espèces, réelles ou fictives, mais généralement toutes sortes
de biens meubles ou immeubles, évalués ou siusceptibles d'être évalués
à prix d'argent.
Article 20. — L'expression «obligation de valeurs» comprend tous
engagement et promesses de se libérer de dettes mobilières et immo-
bilières, tant en capital qu'en intérêts ou arrérages.
L'express.ion «libération de valeurs» comprend tous acquits, reçus,
soldes, quittances, décharges et remise, soit totales, soit partielles de
créances mobilières et immobilières.
L'expression «condamnation de valeurs» comprend toutes restitu-
tions de biens meubles et immeubles ordonnées par jugement, ainsi
que tous dépens, dommages-intérêts aussi ordonnés en justice.
L'expression «collocation de valeurs» comprend tous placements de
fonds avec intérêts, ou à titre, soit de pension, soit de rente perpétuelle
ou viagère.
L'expression «liquidation de valeurs» comprend tous arrêtés, balan-
ces, acceptations et reconnaissances de comptes, en un mot tout règle-
ment ou fixation de ce qui a été payé et de ce qui est dû.
L'expression «transmission de valeurs» comprend toutes aliénations
de biens meubles et immeubles, en propriété ou usufruit par acte à
titre onéreux ou gratuit.
CHAPITRE II
De la Liquidation du Droit Proportionnel
Article 21. — La liquidation du droit proportionnel se fait en con-
sidérant non pas la nature de l'acte ou de la disposition, mais seule-
ment de la nature mobilière ou immobilière des valeurs qui y sont ex-
primées.
Cette première distinction établie conformément aux principes du
code civil, les valeurs mobilières et les valeurs immobilières sont to-
236
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
talisées séparément de manière à éviter les doubles emplois, c'est-à-
dire, à ne pas comprendre dans l'un ou l'autre total, des valeurs qui
seraient, soit la répétition, soit la représentation d'autres valeurs déjà
calculées.
Ainsi dans les cas de transmission de valeurs à titre onéreux, la quit-
tance donnée ou l'obligation consentie par le même acte pour tout ou
partie du prix, entre les contractants, ne peut être sujette à un droit
particulier d'enregistrement.
Ainsi encore lorsqu'une obligation de valeurs est consentie avec
nantissement, cautionnement ou hypothèques par le débiteur ou par
un tiers, le droit proportionnel ne se perçoit point sur le nantissement,
le cautionnement ou l'hypothèque, mais seulement sur le montant
de l'obligation dont ils ne sont que la représentation et la garantie.
Article 22. — Ne sont point comptés dans la liquidation du droit
proportionnel, ni le coût du papier timbré, ni le montant des droits
d'enregistrement, ni les frais occasionnés par toutes autres formalités
auxquelles la loi assujettit les actes au profit du Trésor Public.
Article 23. — Néanmoins, lorsqu'un jugement condamne aux dé-
pens, le droit d'enregistrement se règle sur la totalité des dits dépens,
sans aucune distinction de ce qui peut avoir été précédemment payé
au Trésor Public pour le timbre, l'enregistrement et autres formalités
des actes dont le coût est compris dans les dépens.
CHAPITRE 111
De la Détermination des Valeurs
Article 24. — La valeur de la propriété et de l'usufruit des biens
meubles et immeubles, est déterminée pour la liquidation et paiement
du droit proportionnel comme suit:
1. — ^pour les antichrèses, par les prix et sommes pour lesquels elles
sont faites;
2.- — pour les locations, les baux à ferme ou à loyers, les sous-baux,
cessions, rétrocessions et subrogations de baux, par le prix total ou les
prix cumulés de tous les termes ou du plus grand nombre de termes
stipulés, en y ajoutant les charges imposées au preneur et qui sont éva-
luées ou susceptibles d'évaluation.
Si le bail est stipulé payable en nature, il en sera fait une évaluation
d'après le cours à la date de l'acte et au lieu où il est enregistré. L'im-
pôt territorial ne sera jamais compté dans cette évaluation. S'il s'agit
BULLETIN DES LOLS ET ACTES
237
d'objet dont la valeur ne puisse être constatée par le cours, les parties
en feront une déclaration estimative dans l'acte ou au pied de l'acte.
Cette déclaration ne sera sujette à aucun droit particulier;
3. — pour les baux à rente perpétuelle et ceux dont la durée est illi-
mitée, par un capital formé de vingt fois la rente ou prix annuel, et
les charges annuelles en y ajoutant également les autres charges en ca-
pital, et les deniers d'entrée en jouissance, s'il en est stipulé. Les objets
en nature s'évaluent comme ci-dessus.
4. — 'pour les baux à vie, sans distinction de ceux faits sur une ou
plusieurs têtes par un capital formé de dix fois le prix et les charges
annuelles en y ajoutant également le montant des deniers d'entrée et
des autres charges s'il s'en trouve d'exprimés. Les objets en nature
s'évaluent pareillement comme ci-dessus.
5. — pour les créances à termes, leur cession, transport et autres actes
obligatoires, par le capital exprimé dans l'acte qui en fait l'objet, en
y ajoutant la somme de tous les intérêts, si elle est ou peut être dé-
terminée:
6. — pour les échanges de biens meubles, par le prix de l'un quel-
conque des parts, si elles sont toutes deux égales en valeur, ou de la
plus forte des deux, si elles sont inégales.
7. — pour les échanges de biens immeubles, par une évaluation qui
devra être faite en capital d'après le revenu annuel de l'une quelconque
des parts, si elles sont égales en valeur, ou de la plus forte si elles sont
inégales, multiplié par vingt, sans distinction des charges;
8. — pour les actes de libération, tels que quittance, remises, etc..
par le total des capitaux et intérêts ou arrérages dont le débiteur se
trouve déchargé;
9. — pour les marchés et traités, par le prix exprimé et l'évaluation
qui sera faite des objets qui en sont susceptibles;
10. — pour les créations de rentes, soit perpétuelles, soit viagères ou
de pensions à titre onéreux, par le capital constitué et aliéné.
1 1. — pour les rentes, cessions ou transports des dites rentes et pen-
sions et pour leur amortissement ou rachat, par le capital constitué
quel que soit le prix stipulé pour les dites ventes, cessions, transports,
rachat ou amortissement;
12. — pour les rentes et pensions créées sans expressions de capital,
leur transport, vente, cession, rachat ou amortissement, à raison d'un
capital formé de vingt fois la rente perpétuelle, et de dix fois la rente
viagère ou la pension, quel que soit le prix stipulé pour les dits trans-
ports, vente, cession, rachat ou amortissement. Il ne sera fait aucune
distinction entre les rentes viagères et pensions créées sur une tête, et
?38
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
celles sur plusieurs têtes quant à l'évaluation. Les rentes et pensions
stipulées payables en nature seront évaluées sur les mêmes bases que
ci-dessus, estimation préalablement faite des objets, d'après le cours
à la date de l'acte et au lieu où il est enregistré. S'il est question d'ob-
jets dont les prix ne peuvent être réglés par le cours, les parties en fe-
ront une déclaration estimative.
13. — pour les transmissions de propriété entre vifs ou par décès à
titre gratuit de biens meubles, par la déclaration estimative des parties,
sans distinction des charges imposées aux héritiers donataires ou léga-
taires. Il est fait aux notaires qui ont reçu ou qui sont dépositaires
des testaments, obligation d'en soumettre d'office ou sur demande de
l'Administration une copie sur papier libre et sans frais, au Bureau de
l'Enregistrement du lieu de l'ouverture de la succession ou à celui du
dernier domicile du de cujus. Pour les transmissions de propriété entre
vifs ou par décès à titre gratuit de biens immeubles, par l'évaluation
qui en sera faite et portée à vingt fois le produit annuel ou le prix an-
nuel des baux courants sans distraction des charges. Si le prix annuel
varie, on prendra pour base le prix moyen qui s'obtient en divisant la
somime de tous les prix par le nombre des années. Les héritiers ou lé-
gataires sont tenus dans les six mois du décès, si le de cujus est mort
en Haïti, dans les douze mois, s'il est mort à l'étranger, de faire au
Bureau de la Conservation des Hypothèques du lieu de l'ouverture de
la succession ou à celui de leur domicile, une déclaration détaillée des
biens qui leur sont échus, sous peine de payer une amende égale au
quart du montant du droit de transmission. Cette déclaration doit
contenir: 1 — les noms, prénoms, professions, et domicile du de cujus,
ceux des héritiers ou légataires, 2 — le lieu et la date du décès, 3 — le
degré de parenté, 4 — le détail des biens par nature; consistance et si-
tuation, s'ils sont loués ou non; 5 — le produit des biens ou le prix
des baux courants de l'époque du décès. Des formules imprimées sont
fournies gratuitement aux intéressés par le Receveur de l'Enregistre-
ment, qui peut être requis d'écrire les déclarations. Si le déclarant ne
sait ou ne peut signer, la mention en est faite par le Receveur de l'En-
registrement au pied de la formule, avec l'assistance du juge de paix
qui sera requis sans frais à cette fin. A l'effet de permettre aux Rece-
veurs de contrôler les déclarations qui leur sont faites, les officiers de
l'état civil de leur juridiction seront tenus tous les trois mois, sous
peine d'une amende de cinq gourdes par jour de retard et sous peine
de révocation en cas de récidive, de leur envoyer le relevé de tous les
décès survenus dans leurs communes. Le Receveur pourra requérir du
Magistrat communal le rôle de l'impôt locatif pour être en mesure de
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
239
contrôler les dires des déclarants sur la valeur locativc des immeubles
transmis et faciliter la perception de tous droits de mutation. A l'é-
gard des meubles corporels, les déclarants remettront au Receveur, à
défaut d'inventaire, un état estimatif certifié, pour être joint à la dé-
claration. A défaut de déclaration, dans les délais prescrits, le Rece-
veur de l'Enregistrement prendra hypothèque sur les biens de la suc-
cession, pour garantir les droits du fisc.
14. — pour les ventes, cessions, rétrocessions, adjudications, licita-
tions et tous autres actes portant transmission de propriété ou d'usu-
fruit de biens meubles et immeubles à titre onéreux, par le prix estimé
en y ajoutant en capital toutes les charges imposées à l'acquéreur;
15. — pour les jugements et autres actes judiciaires portant condam-
nation, collocation, liquidation ou transmission de valeurs, par le
capital des sommes plus les intérêts et dépens qui sont réglés et déter-
minés ou susceptibles de l'être.
Article 25. — L'estimation de l'usufruit à vie se fait de la façon
suivante: Si l'usufruitier a moins de vingt ans révolus au jour de l'ou-
verture de la succession, l'usufruit est estimé aux sept dixièmes et la
nue propriété aux trois dixièmes; si l'usufruitier a plus de soixante
ans révolus, l'usufruit est estimé à un dixième et la nue propriété à
neuf dixièmes; entre ces deux cas la valeur de la nue propriété diminue
de un dixième tous les dix ans, sans fraction.
La déclaration à faire au Bureau de l'Enregistrement indique la
date et le lieu de la naissance de l'usufruitier. Toute fraude est pas-
sible du double droit.
Article 26. — ^La nue propriété transmise entre vifs, à titre gratuit
s'estime à la même valeur que l'usufruit à vie.
L'usufruit perpétuel et celui dont la durée est indéterminée, trans-
mis entre vifs, à titre gratuit, s'estiment à la même valeur que la pro-
priété pleine et entière.
Article 27. — Lorsque l'usufruit est réservé par le vendeur ou dona-
teur, soit pour sa vie durant, soit pour un temps fixe et déterminé, le
droit proportionnel se perçoit sur tout ce qui forme la valeur de la
propriété pleine et entière. Et si la réunion de l'usufruit à la nue pro-
priété s'opère par acte subséquent cet acte sera enregistré pour le droit
fixe.
Article 28. — Mais si c'est la nue proporiété qui est réservée par le
vendeur ou le donateur, le droit proportionnel ne se perçoit que sur
l'usufruit, sauf par l'usufruitier à acquitter aussi le droit proportion-
nel sur la nue propriété s'il vient à l'acquérir par acte subséquent.
240 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
CHAPITRE IV
De l'Expertise
Article 29. — Si les valeurs quoique appréciables ne sont pas déter-
minées dans un jugement ou tout autre acte donnant ouverture au
droit proportionnel, les parties seront tenues d'y suppléer, avant l'en-
registrement par une déclaration estimative, certifiée et signée sur l'acte
même cette déclaration est exempte d'enregistrement. En cas de con-
testation entre le fisc et le redevable, les évaluations seront déterminées
par l'expertise prévue dans ce chapitre IV. L'expertise pourra être re-
quise dans tous les cas de transmission d'immeubles à titre onéreux
comme à titre gratuit entre vifs ou par décès tels que vente, donation,
dation en paiement, transaction ou résiliation d'actes ayant pour ob-
jet des immeubles.
Article 30. — Si l'évalutation des biens immeubles transmis entre
vifs ou par décès à titre gratuit paraît inférieure à la valeur vénale à
l'époque de la transmission par comparaison avec les fonds voisins de
même nature, le Receveur de l'Enregistrement pourra requérir une ex-
pertise.
Dans le cas de mutation par décès, l'estimation des biens devra s'ef-
fectuer et notification en être donnée par l'héritier ou légataire au Re-
ceveur de l'Enregistrement du lieu de l'ouverture de la succession dans
le délai de six mois du décès, si le de cujus est mort en Ha'iti, de douze
mois, s'il est mort à l'étranger. Faute de quoi, ce fonctionnaire devra
faire procéder à l'expertise prévue par le présent article.
Aucune vente, cession, ou transmission des dits biens ne pourra
s'effectuer sans qu'au préablable les droits de mutation aient été ac-
quittés.
Article 31. — La demande d'expertise sera faite au juge de paix de
la commune où les biens sont situés, par une requête portant nomina-
tion de l'expert de l'Etat.
Article 32. — L'expertise sera ordonnée dans les trois jours de la
réception de la requête. L'ordonnance sera signifiée de la même ma-
nière que tout autre acte du tribunal de paix.
Article 33. — En cas de refus par la partie de nommer son expert,
sur sommation qui lui aura été faite d'y satisfaire dans les trois jours
de la réception de l'ordonnance, il lui en sera nommé un d'office par
le juge de paix.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
241
Article 34. — Les experts en cas de partage, appelleront un tiers ex-
pert; s'ils ne peuvent en convenir, le juge de paix y pourvoira. Les
experts et le tiers expert prêteront serment avant d'opérer.
Article 35. — Le procès- verbal d'expertise sera rapporté au juge de
paix dans la quinzaine au plus tard qui suivra la remise de son ordon-
nance aux experts ou qui suivra l'appel d'un tiers expert.
Article 36. — Si le contribuable succombe et qu'il refuse d'acquitter
le complément des droits qui lui seront réclamés sur simple sommation
de payer, le Conservateur des Hypothèques en fera rapport au Direc-
teur Général de d'Enregistrement ou à ses agents, et sera autorisé à
prendre, en vertu de la décision des experts rendue exécutoire par or-
donnance du juge de paix, inscription hypothécaire spéciale au profit
de l'Etat sur l'immeuble qui aura fait l'objet de l'expertise pour le
montant des droits et des frais dûs. sans préjudice du privilège établi
à l'article 7.
Si l'Etat succombe, les frais de l'expertise seront supportés par la
caisse de l'Enregistrement et seront portés en compte.
CHAPITRE V
De la Perception des Droits Proportionnels
Article 37. — Les droits proportionnels se perçoivent à raison de
tant pour cent sur la totalité des valeurs mobilières et de tant pour
cent sur la totalité des valeurs immobilières qui y donnent lieu.
Article 38. — Cependant, il ne peut être perçu moins de cinquante
centimes sur la totalité des valeurs mobilières, ni moins d'une gourde
sur la totalité des valeurs immobilières qui se trouvent dans un acte.
Article 39.- — Si la liquidation du droit proportionnel présente une
fraction de la plus petite monnaie nationale, l'Etat perçoit cette mon-
naie. Toutefois, le droit proportionnel ne peut être d'un montant
moindre d'une gourde.
Article 40. — Il sera perçu pour tous actes et dispositions d'actes
contenant:
Obligation \ /
Libération / \ mobilières, un pour cent
Condamnation > de valeurs
Liquidation 1 # immobilières, deux pour cent,
Transmission / V
242
BULLETIN DES LOLS ET ACTES
sans préjudice du droit de transcription auquel sont assujettis certains
contrats et actes, ainsi qu'il est prévu à l'article 156 ci-après.
Il sera perçu en outre un droit spécial de deux pour cent sur le mon-
tant de tous dommages intérêts, lorsqu'ils feront application de clauses
pénales consacrées par jugement ou sentence arbitrale exécutée contre
la partie en cause.
Il sera perçu un droit spécial de deux pour cent sur toutes quittances
délivrées aux Compagnies d'Assurance pour la liquidation ou le ra-
chat des polices et les avances faites sur le capital, quelles que soient la
nature et les conditions de ces conventions. Pour assurer le paiement
de ce droit les quittances, rachats, avances et cessions, sous peine d'une
amende égale au double droit, devront être enregistrés.
Le même droit sera perçu sur toute quittance d'obligation hypothé-
caire et même en cas d'exécution par adjudication, le créancier ne pour-
ra jamais répéter ce droit contre le débiteur, qu'il se porte adjudicataire
ou non.
Le droit proportionnel sera perçu au moment de l'inscription des
hypothèques données en garantie des contrats d'ouverture de crédit.
Première Exception
Article 41. — Les taux du susdit tarif seront réduits de moitié, pour
les retraits exercés avant l'expiration des délais convenus par les con-
trats de vente à réméré.
Les transmissions entre vifs ou par décès faites à des parents du
deuxième et du troisième degrés acquitteront le droit prévu à l'article
40. Si le degré de parenté est plus éloigné, le droit sera double: si la
donation ou le testament a lieu en faveur de personnes étrangères ou
de parents au-delà du sixième degré du donateur ou testateur, le droit
sera de huit pour cent.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux mutations par décès
lorsque le de cujus est mort ab intestat, ainsi qu'aux donataires à cause
de mort.
Si la donation ou le testament n'indique pas k degré de parenté, le
droit est réglé comme pour les personnes étrangères, sauf restitution
de ce qui aura été perçu de trop, si les parties fournissent les justifica-
tions nécessaires.
Pour que la donation entre vifs donne ouverture au droit propor-
tionnel, il faut qu'elle contienne, avec le dessaisissement du donateur,
l'acceptation du donataire, sinon l'acte est enregistré au droit fixe de
trois gourdes. Le droit proportionnel devient ensuite exigible sur l'acte
ultérieur contenant l'acceptation du donataire.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
243
Les donations de biens à venir prévues par l'article 889 du code
civil sont assujettis à un droit fixe de trois gourdes. Au décès du do-
nateur, le droit proportionnel est perçu comme il est prévu ci-dessus
pour les mutations par décès.
Les mutations entre vifs et les legs faits à l'Etat, aux communes et
aux établissements de bienfaisance et d'instruction sont exempts de
tout droit.
Les actes renfermant soit la déclaration formelle ou implicite par le
donateur, le testateur ou leurs représentants, soit la reconnaissance ju-
diciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de mutation ci-dessus.
Les successions dont le montant sera inférieur à deux milde gourdes
n'acquitteront qu'un droit fixe d'une gourde.
Pour les transmissions à titre gratuit faites entre vifs, dans le con-
trat de mariage, aux futurs époux ou à l'un d'eux, quel que soit le
donateur.
Une transmission ne laisse pas d'être à titre gratuit quoique faite
sous des conditions onéreuses, si le montant des charges n'égale point
la valeur de la chose transmise.
Seconde Exception
Article 42. — Les antichrèses, locations, baux, sous-baux, cessions,
rétrocessions et subrogations de baux ne sont assujettis qu'au droit de
cinquante centimes pour cent gourdes, pour les valeurs mobilières,
et d'une gourde pour cent gourdes, pour les valeurs immobilières.
Article 43. — S'il se rencontre dans un même acte des dispositions
qui, par leur nature, tiennent à des contrats divers, tels que donation,
vente, louage, chaque disposition acquitte la taxe qui lui est propre, et
la faveur accordée aux unes par la loi ne profite point aux autres.
Article 44. — Lorsqu'un acte ou disposition d'acte comprend à la
fois des biens meubles et des biens immeubles le droit proportionnel
se perçoit sur la totalité des valeurs réglées au taux des meubles et aux
taux des irmmeubles. Si la valeur mobilière n'est pas exprimée à l'acte,
la partie ou l'Enregistrement la fera établir par l'expertise.
Article 45. — Si une disposition facultative porte sur des biens meu-
bles ou sur des biens immeubles, le droit fixe sera perçu sur cette dis-
position, sauf à prendre ensuite le droit proportionnel sur l'acte d'op-
tion qui peut seul déterminer la nature des valeurs préférées.
944 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
TITRE lîl
Du Droit Fixe
CHAPITRE PREMIER
De l'Application du Droit Fixe
Article 46. — Le droit fixe s'applique aux actes et aux dispositions
d'act€ qui ne sont point passibles du droit proportionnel. Il est basé
sur la nature de l'acte ou de la disposition.
Article 47. — La nature d'un acte ou d'une disposition se compose
de deux éléments principaux: 1 — une partie ou des parties qui stipu-
lent, 2 — un objet ou des objets qui font la matière de la stipulation.
Article 48. — Tout ce qui, dans un acte ou une disposition, a rap-
port aux qualités et aux pouvoirs des parties stipulantes ainsi qu'aux
charges, clauses et conditions de l'objet ou des objets de la stipulation,
n'est considéré que comme accessoire.
Article 49. — ^Le droit fixe ne porte point sur les accessoires. Il
n'atteint que les deux éléments principaux sus-indiqués, mais comme
ils sont inséparables l'un de l'autre, puisqu'ils sont également indis-
pensables à l'existence de l'acte ou de la disposition, ils sont considérés,
pour la perception du droit, comme ne formant qu'un seul tout.
Article 50. — Si dans le cours d'un acte ou d'une disposition ces
deux éléments restent constarrwnent les mêmes, l'acte entier ou la dis-
position ne sera passible que d'un seul droit fixe.
Article 51. — Si au contraire il intervient dans l'acte ou la disposi-
tion de nouvelles parties stipulantes, ou s'il y est introduit de nou-
veaux objets de stipulation, alors il y aura lieu à perception du droit
fix€ autant de fois qu'il y sera intervenu de nouvelles parties stipu-
lantes, ou qu'on y aura introduit de nouveaux objets de stipulation.
CHAPITRE II
Des Enonciations de Valeurs qui sont soumises au Droit Fixe
Article 52. — Toute énonciation de valeurs qui ne contient ni obli-
gation, ni libération, ni condamnation, ni collocation, ni liquidation,
ni transmission de ces valeurs ne pouvant donner ouverture au droit
proportionnel, est soumise au droit fixe. Tels sont:
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
245
1 — Les abandonncmcnts ou cessions de biens, lorsqu'ils sont forcés,
c'est-à-dire lorsque la justice oblige les créanciers à accepter les biens
de leurs débiteurs pour se payer sur le produit de la vente, — et ceux
qui sont volontaires, c'est-à-dire, que les créanciers acceptent de leur
propre gré pourvu que la propriété des biens ne leur soit point trans-
mise; autrement le droit proportionnel sera perçu.
2 — Les abstentions, répudiations, renonciations ou les acceptations
de successions, legs ou communauté, lorsqu'elles sont pures et simples,
c'est-à-dire sans aucune stipulation d'indemnité évaluée ou appréciable
en argent. H est dû un droit par chaque personne qui s'abstient, ré-
pudie, renonce ou accepte, et par chaque succession;
3 — Les actes refaits pour cause de nullité ou autre motif sans aug-
mentation des valeurs exprimées dans les actes primitifs;
4 — Les bilans;
5 — Les collocations d'actes et de pièces ou leurs extraits mention-
nant des valeurs, si la pièce ou l'acte a été précédemment enregistré, ou
est exempt d'enregistrement.
Le droit fixe se perçoit pour chaque acte, pièce ou extrait collationné
par un officier public non possesseur de la minute ou de l'original.
6 — Les collocations de créanciers, lorsque les titres de leurs créances
sont enregistrés ou exempts d'enregistrement.
7 — Les déclarations de la part des futurs époux, faites par actes sé-
parés du contrat de mariage, de ce qu'ils apportent et se constituent
eux-mêmes en mariage.
8 — ^Les délivrances et décharges de legs.
9 — Les dépôts et consignations de sommes et effets mobiliers chez
les officiers publics lorsqu'ils n'opèrent pas libération, ainsi que ks
décharges par eux données des dits dépôts et consignations; mais si
ces dépôts et consignations sont faits entre les mains d'une personne
privée, ils sont considérés, aussi bien que toutes décharges y relatives,
comme des obligations ou libérations déguisées et soumis au droit pro-
portionnel.
10 — Les devis d'ouvrages et d'entreprises qui ne contiennent aucune
obligation ni libération de valeur.
1 1 — 'Les inventaires de meubles et objets mobiliers.
12 — Les offres ne faisant point titre au créancier, et non acceptées.
13. — Les partages de biens meubles et immeubles entre co-proprié-
taires. Mais s'il y a retour en argent, ce droit proportionnel est perçu
sur le retour, attendu que ce retour est le prix d'une véritable transmis-
sion.
246
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
14 — Les prêts à usage, bien que l'objet prêté soit évalué. Mais les
prêts de consommation rentrent dans la classe des ventes d'objets mo-
biliers et sont soumis au droit proportionnel.
15 — ^Les prisées de biens meubles et immeubles.
16 — Les procurations et pouvoirs à l'effet de recouvrer des créances,
de toucher ou payer, colloquer ou liquider des valeurs quelconques,
d'obliger ou libérer, de faire ou accepter toutes donations, de vendre
ou acheter, même pour un prix déterminé. Mais s'il y a quelque in-
demnité évaluée ou appréciable en argent, stipulée comme prix du
mandat, ou comme gratification quelconque, ou s'il y a quittance don-
née, le droit proportionnel se perçoit sur cette indemnité ou sur la
somme dont est quittance.
17 — Les protêts de lettres de change ou de billets à ordre et les in-
terventions à protêts.
18 — La reconnaissance de la part du futur époux d'avoir reçu la
dot apportée par la future épouse, lorsqu'il la donne par acte séparé
du contrat de mariage;
19 — Les saisies arrêts ou oppositions, les saisies mobilières et im-
mobilières, les séquestres et les mainlevées.
20 — Les jugements portant séparation de biens entre mari et fem-
me, lorsqu'ils ne portent point condamnation de valeurs.
21 — ^Les actes de société ou de dissolution de société, qui ne portent
ni obligation, ni libération, ni transmission de valeurs entre les asso-
ciés ou autres personnes;
22 — Il en est de même des unions et directions de créanciers.
Article 5 3. — Certaines énonciations de valeurs, bien que contenant
obligation, libération, condamnation, collocation, liq^uidation ou
transmission de ces valeurs, sont cependant soumises au droit fixe, soit
par la seule faveur de la loi, soit parce que le droit proportionnel a déjà
été ou doit être perçu sur des actes exprimant les mêmes valeurs, ou
que plus tard l'acte, dans lequel sont exprimées les valeurs dont elles
ne sont que la représentation, se trouve dans un des cas d'exception
prévus par la présente loi, soit enfin parce que les valeurs énoncées sont
indéterminées ou ne sauraient être appréciées en argent.
Article 54. — Sont soumis au droit fixe par la seule faveur de la loi:
1 — Les déclarations ou élections de command ou d'ami, lorsque la
faculté d'élire command a été réservée par l'acte d'adjudication ou de
vente, et que la déclaration est faite par acte public, et notifié au Rece-
BULLETIN DES LOLS ET ACTES 247
veur de l'Enregistrement dans les trois jours francs de l'adjudication
ou de lia vente. Autrement le droit proportionnel est perçu :
2 — Les entreprises d'opérations ou de travaux d'utilité publique,
lorsqu'elles sont spécialement exemptées du droit proportionnel par
un ordre du Gouvernement.
3 — ^Les extraits délivrés par les encanteurs publics des ventes d'ob-
jets mobiliers qu'ils ont faites;
4 — Les résiliations pures et simples, c'est-à-dire, sans aucune sti-
pulation d'indemnité, de tous baux à ferme ou à loyer, de toutes trans-
missions à titre onéreux, pourvu que les dites résiliations soient faites
par actes publics et notifiés au Receveur de l'Enregistrement dans les
trois jours francs de la date des actes résiliés, ainsi que les résiliations
de tous autres actes, également pures et simples, et après n'importe quel
délai mais dans tous les cas le droit proportionnel qui a été ou a dû
être perçu sur l'acte résilié est acquis irrévocablement à l'Etat;
5 — Les jugements portant résolution de contrat de vente pour dé-
faut de paiement quelconque sur le prix de l'acquisition, lorsque l'ac-
quéreur n'est point entré en jouissance; mais le droit proportionnel
qui a été ou a dû être perçu lors de la vente est acquis irrévocablement à
l'Etat;
6 — Les contrats synallagmatiques ordonnés par le code rural.
Article 55. — Il n'est pas permis d'étendre la faveur de la loi à d'au-
tres cas que ceux prévus au précédent article.
Article 56. — Sont soumises au droit fixe les valeurs suivantes, soit
parce que le droit proportionnel a été perçu antérieurement ou doit
l'être postérieurement sur les mêmes valeurs, soit parce que l'acte qui
renferme les valeurs dont elles ne sont que la représentation se trouve
dans un des cas d'exception prévus dans la présente loi:
1 — Les actes précédant l'adjudication; les adjudications à folle en-
chère, lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente adju-
dication, et que celle-ci a été enregistrée, ou est exempte d'enregistre-
ment ;
2 — Les acceptations de transports ou les délégations de créances à
terme, faites par actes séparés, lorsque le droit proportionnel a été ac-
quitté pour le transport ou la délégation, ou qu'ils sont exempts d'en-
registrement ;
3 — ^Les atermoiements ou délais accordés par les créanciers à leurs
débiteurs lorsque l'obligation a été enregistrée ou est exempte d'enre-
gistrement.
248
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
4 — -Les cautionnements de valeurs quelconques, lorsque le droit pro-
portionnel a été perçu sur l'obligation ou que celle-ci est exempte d'en-
registrement, autrement le droit proportionnel se perçoit sur le cau-
tionnement. Mais les cautionnements de personnes à représenter en
justice sont toujours soumis au droit proportionnel:
5 — Les donations non acceptées dans l'acte lui-même, attendu que le
droit proportionnel se percevra lors de l'enregistrement de l'accepta-
tion:
6- — Les quittances et autres actes de li'Dération, lorsque le droit pro-
portionnel a été perçu sur l'obligation, ou que celle-ci est exempte
d'enregistrement:
7 — Les remises de sommes, lorsque l'obligation a été enregistrée
ou qu'elle est exempte d'enregistrement. Autrement le droit propor-
tionnel sera perçu sur le montant de la remise:
8 — Les réunions de l'usufruit à la propriété, si le droit proportion-
nel a été perçu sur la valeur totale de la propriété pleine et entière, lors
de la vente ou donation de la nue propriété;
9 — Les soumissions et enchères sur des objets mis ou à mettre en ad-
juidication ou en vente, ou sur des marchés à passer: mais la soumis-
sion ou l'enchère sur laquelle l'adjudication est prononcée se confond
avec l'adjudication même qui est passible du droit proportionnel;
10 — Les titres nouveaux ou reconnaissances d'obligations ou de
rentes, dont les contrats sont enregistrés ou exempts d'enregistrement;
1 1 — Les ventes et autres actes de transmission à titre onéreux, lors-
que le prix n'y est point déterminé, comme par exemple lorsqu'il est
laissé à l'arbitrage d'un tiers, attendu que le droit proportionnel se
percevra lors de l'enregistrement de l'estimation, — ou bien lorsqu'il
y a eu promesse de vente, attendu que le droit proportionnel a dû se
percevoir lors de l'enregistrement de la promesse. Mais si le prix n'a
pas été déterminé dans l'acte où la promesse a été faite, le droit pro-
portio'nnel se perçoit sur la vente:
12 — Tous jugements et autres actes préparatoires ou d'instruction
des tribunaux et des arbitres.
13 — Tous actes et dispositions d'acte qui ne contiennent que la
confirmation, ratification, vérification, rectification, exécution, consom-
mation, ou le complément d'actes antérieurs enregistrés ou exempts
d'enregistrement. Mais s'il y a supplément de valeurs, le droit propor-
tionnel se perçoit sur ce supplément;
14 — Et généralement toutes énonciations de valeurs qui ont déjà
donné lieu à perception du droit proportionnel, ou qui doivent néces-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
249
sairement être soumises postérieurement, ou enfin qui sont la représen-
tation de valeurs exprimées dans des actes exempts d'enregistrement.
Article 57. — Sont soumis au droit fixe, parce que indéterminés ou
non appréciables en argent:
1 — Les intérêts consentis dans une obligation où il n'est point sti-
pulé de terme fixe pour le paiement:
2 — Les intérêts qui sont indéterminés par eux-mêmes;
3 — Les obligations indéterminées:
4 — Les promesses d'indemnités non susceptibles d'évaluation:
5 — Toutes valeurs indéterminées ou non appréciables en argent.
CHAPITRE III
Perception des Droits Fixes
Article 58. — 'Les actes sont divisés, pour la perception des droits
fixes en deux classes: 1 — Les actes civils, 2 — les actes judiciaires et
extrajudiciaires.
Tarifs des Actes Civils. Judiciaires et Extrajudiciaires
Article 59. — Les actes civils sont ceux qui sont passés soit sous si-
gnature privée, soit par les notaires, les encanteurs, les arpenteurs et
autres officiers publics, non attachés aux tribunaux, lors même que la
matière de ces actes ne serait pas purement civile, et serait, par exem-
ple, commerciale ou maritime. Les actes judiciaires et extrajudiciaires
sont ceux qui émanent des juges, com\missaires du Gouvernement, gref-
fiers, huissiers, et généralement de tous officiers publics attachés aux
tribunaux et agissant dans le cercle de leurs attributions près les dits
tribunaux.
Article 60. — Pour la perception du droit fixe d'enregistrement, les
actes civils sont classés en trois catégories:
1 — Les actes, contrats, dispositions d'actes ou de contrats authen-
tiques ou sous seing privé non expressément prévus ou dénommés dans
la législation de l'Enregistrement, soumis au droit fixe d'une gourde:
2 — Les procès-verbaux des notaires, des arpenteurs, encanteurs,
courtiers, et agents de change, soumis au droit fixe d'une gourde et
demie:
250 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
3 — Les actes, contrats, dispositions d'actes ou de contrats authen-
tiques ou sous seing privé spécialement prévus ou non dénommés, dans
la dite législation, soumis au droit fixe de deux gourdes.
Article 61. — Pour la perception du droit fixe d'enregistrement,
les actes judiciaires et extrajudiciaires sont classés en trois catégories:
1 — Les mémoires, certificats, rapports et significations, actes ou pro-
cès-verbaux d'huissiers classés comme actes judiciaires ou extra judi-
ciaires sont soumis au droit fixe d'une gourde:
2 — 'Les jugements ou ordonnances de justice de paix, soumis au
droit fixe d'une gourde et demie:
3 — Tous autres jugements, ordonnances, sentences ou arrêts, soumis
au droit fixe de deux gourdes, à l'exception des jugements en matière
de divorce, qui sont soumis au droit fixe de dix gourdes.
Outre les droits fixes ci-dessus, les actes judiciaires ou extra judi-
ciaires sont assujettis au droit proportionnel d'enregistrement dans ks
cas prévus par la présente loi, notamment en l'articik 40.
Article 62. — Sont assujettis à un droit fixe spécial de cinq cents
gourides les actes de naturalisation. Ce droit sera perçu sur la lettre
d'avis donnée par le Secrétaire d'Etat de la Justice à l'intéressé que le
Président de la République a fait droit à sa demande.
L'étranger naturalisé ne pourra réclamer aucun privilège ou avantage
de citoyen haïtien, ni en jouir, tant qu'il n'aura pas paye ce droit.
TITRE IV
Des actes qui doivent être enregistrés en débet de ceux qui doivent l'être
gratuitement et de ceux qui sont exempts de cette faculté.
Article 63. — Seront enregistrés en débet:
1 — ^Les actes et procès- verbaux des officiers de police judiciaire, et
ceux faits à la requête des commissaires du Gouvernement, soit que
l'enregistrement doive avoir lieu sur les minutes ou sur les expéditions;
2 — 'Ceux des officiers de police rurale, pour délits ruraux;
3 — Les actes et jugements qui interviennent sur ces actes et procès-
verbaux.
Article 64. — Il y aura lieu de suivre la rentrée des droits d'enregis-
trement de tous ces actes, procès-verbaux et jugements contre les par-
ties condamnées d'après les extraits des jugements qui seront fournis
aux Receveurs par les greffiers. Cette poursuite se fera dans la forme
prescrite par les articles ci-après.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2"?!
Article 65. — Seront enregistrés gratuitement:
1 — Les acquisitions et échanges faits par l'Etat, les partages de
biens meubles et immeubles entre l'Etat et les particuliers, et tous autres
actes faits pour parvenir à ces acquisitions, échanges et partages;
2 — Les exploits, commandements, significations, sommations, con-
traintes, saisies, saisies-arrêts et autres actes tant en action qu'en dé-
fense, ayant pour objet le recouvrement des impôts, contributions,
droit d'enregistrement et autres, et généralement de toutes sommes dues
à l'Etat à quelque titre et quelqu'objet que ce soit:
3 — Les actes des huissiers, les agents de la force publique, membres
d'U corps de police et autres agents qualifiés en matière criminelle, car-
rectionnclle et de police;
4 — ^Les expéditions des jugements de condamnation, lorsqu'elles
sont visées par le juge de paix du domicile des condamnés, ou par celui
du lieu où siège le tribunal, attestant l'indigence des condamnés aux-
quels eMes sont délivrées.
Les dits visas seront exempts d'enregistrement.
Article 66. — Sont exempts de la formahté de l'enregistrement:
1 — ^Les actes du Corps Législatif et ceux du Gouvernement:
2 — ^Les actes d'administration publique;
3 — Les prescriptions, mandats et ordonnances de paiement sur les
caisses nationales, leurs endossements et acquits;
4 — Les quittances de contributions, impôts, créances et revenus
payés à l'Etat, celles pour charges locales et celles d'es fonctionnaires
et employés salariés par la Répubique, pour leurs traitements et émo-
luments;
5 — Les récépissés délivrés aux collecteurs, percepteurs, et receveurs
des deniers publics et des contributions locales, ainsi que les comptes
de recettes ou gestions publiques;
6 — Les actes de naissance, décès, mariages et autres reçus par les of-
ficiers de l'Etat civil et les extraits ou expéditions qui en sont délivrés;
7-^Tous les actes et procès verbaux (excepté ceux désignés au nom-
bre 3° de l'article ci-dessus) et jugements concernant la police générale
et la sûreté, et la vindicte publique;
8 — -Les cédules pour citer devant la justice de paix;
9 — Les légalisations de signatures d'officiers publics;
10 — Les affirmations de procès-verbaux des employés et agents
salariés par la République, faites dans l'exercice de kurs fonctions;
252 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
1 1 — Les actes relatifs au service militaire de terre et de mer, les rôks
d'équipages et les engagements de matelots et de gens de la marine mar-
chande, ou des armements de course;
12 — Les passeports délivrés par l'autorité publique;
13 — Les connaissements;
14 — ^Les lettres de change tirées de place en place, celsles venant de
l'étranger; les endossements et acquits des billets à ordre et de tous
autres effets négociables sous signature privée;
15 — Tous billets et reçus sous seing /privé d'urne valeur moindre de
seize gourdes, lorsqu'ils émanent de marchands en détail, artisans,
cultivateurs, gens de journées et de service,' pour affaires relatives à
leur état:
16 — Tous les livres et registres de commerce et autres;
17 — Les pétitions, requêtes et mémoires présentés aux juges et à
toutes autres autorités publiques;
18 — Tous actes auxquels est acquise la prescription de vingt ans.
TITRE V
Des dispositions d'actes qui ne donnent ouverture à aucun droit
Article 67. — ^Ne donnent ouverture à aucun droit;
1 — Les acquiescements, acceptations et consentements ainsi que les
autorisations et pouvoirs donnes dans les actes mêmes où se trouvent
les dispositions qui en sont l'occasion:
2 — Les certificats mis à la suite des traductions pour en affirmer la
fidélité;
3 — Les clauses pénales consenties dans Lacté qui en est l'objet;
4 — Les conditions auxquelles est soumise l'exécution d'une conven-
tion entre les contractants;
5 — Les dispositions prohibitives qui se trouvent dans le corps de
l'acte;
6 — Les interventions de tierces personnes ayant intérêt à la dispo-
sition. Cependant si les comparants n'interviennent que pour le fait
d'uin des contractants, il est dû un droit fixe pour leur intervention,
mais iil n'est dû qu'un seul droit quel que soit d'ailleurs le nombre
de ceux qui coopèrent à ila même intervention:
7 — Les mentions mises à la suite d'une pièce annexée, pour la cer-
tifier sincère et véritable, et celles faites dans un acte, soit d'une dispo-
sition extraite d'un autre acte, soit de la substance de oet autre acte
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
253
lui-même, soit d'une annexe quelconque pourvu que cet autre acte ou
cette annexe ait été précédemment enregistrée ou soit exempte d'enre-
gistrement. Dans le cas contraire, les dites mentions seront soumises
au droit qui n'a pas été perçu sur l'acte ou l'annexe, à moins que l'on
ne présente cette annexe ou cet acte lui-même, à l'enregistrement:
8 — Tous narrés et déolarations dont le but est seulement d'éclaircir,
de développer ou amener une disposition quelconque, sians renfermer
eux mêmes aucune disposition siujette au droit:
9 — Tout ce qui sert à établir les qualités des parties contractantes
ou à rappeler les pouvoirs en vertu desquels eliles agissent.
TITRE VI
Dispositions Organiques
Article 68. — En dehors de l'Administration Générak de l'Enregis-
trement et des Hypothèques siégeant à Port-au-Prince, il est établi dans
chaque commune et au chef lieu de chaque juridiction de tribunal civil,
des Receveurs de l'Enregistrement et des Hypothèques.
Le Receveur de la Capitale est appelé Directeur Général de l'Enre-
gistrement et des Hypothèques: au chef lieu de chaque juridiction d'un
tribunal civil Directeur Délégué de l'Enregistrement et des Hypothè-
ques et dans les communes. Receveur de l'Enregistrement.
Le Directeur Générai et les Directeurs délégués dans les chefs lieux
font l'office de conservateurs des Hypothèques de leur juridiction.
Ils n'enregistreront aucun acte passible du droit de transcription sans
prélever le droit, sous peine d'en être personnellement responsables vis-
à-vis du Trésor.
Articlle 69. — Les quartiers pourvus d'une justice de paix ressor-
tissent, pour l'enregistrement, aux communes dont ils dépendent pour
l'administration financière.
Dûns les communes où la charge de Receveur viendra à être vacante,
TAdiministration Supérieure pourvoira à la vacance provisoirement
en déléguant le Receveur du Bureau le plus voisin ou U'n inspecteur du
service. Ce provisoire ne pourra dépasser un mois.
La surveillance et le contrôle des bureaux de l'Enregistrement et de
la Conservation des Hypothèques seront exercés par des agents qui
prendront le titre d'Inspecteurs.
254
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Articile 70. — Les Bureaux de rEnrcgistrement et de îa Conservation
des Hypothèques sont ouverts au public tous les jours, les dimanches
et les jours fériés et les jours de chômage exceptés, de huit heures du
matin à midi, et de deux heures de raprès-midi à quatre heures.
Article 71. — 'L'un des commis d'un bureau d'Enregistrement peut
signer pour le Receveur, qui est responsable de cette signature comme
de la sienne propre.
Dans ces cas le Receveur prévient le public par avis publié dans le
Moniteur
Les Receveu/rs peuvent prendre des commis à leur charge jusqu'au
nombre de quatre pour la Capitale, de trois dans les autres directions,
et die deux seulement dans les communes ordinaires.
Article 72. — Les Receveurs tiennent deux espèces de registres, l'un
pour il'eniregistrement des actes civils, l'autre pour l'enregistrement des
actes judiciaires et extrajudiciaires.
Articile 73. — Le Receveur constate dans ses registres lia date de cha-
que acte; sa nature, les noms et prénoms des parties et leur domicile,
l'inidication des biens et leur situation, lorsqu'il s'agit de biens fonds,
le prix s'il y a lieu, la mention succincte des dispositions qui donnent
ouverDure aux divers droits, soit enfin la date de l'enregistrement et
le montant des droits et amendes perçus. Chaque mention d'enregis-
trement porte son numéro d'ordre.
Article 74. — -L'enregistrement des actes a lieu dans l'ordre et à la
date de leur présentation. La perception des droits, suppléments de
droit, d'amende et autres rétributions devra être constatée par une
quittance sous la signature du Directeur ou de 1 employé désigné à cet
efïet et par qui la perception a été faite. Cette qiuittance sera remise au
déposant, sera numérotée et datée, et énoncera sommairement la subs-
tance de l'acte enregistré. Tout salaire ou réiTiunér3tio,n pour certificat,
copie, extrait, recherche, ou autres services, sera d'une gourde au moins,
outre le coût du papier timbré.
Les paiements des amendes pour insuffisance de timbre seront, à
peine de nulilité constatés devant l'es tribunaux par une quittance tirée
d'un carnet à souche numéroté avec la signature du Directeur.
Il sera payé pour tout extrait ou copie des registres de l'enregistre-
ment une gourde par page d'au moins deux cents mots.
Pour rechercher quand la date de l'enregistrement désirée aura été
indiquée il sera payé une gourde sinon deux gourdes pour chacune des
an;nées sur lesqueMes auront porté les recherches. Il sera tenu dans
chaque bureau un répertoire destiné à faciliter ces opérations.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 255
Article 75. — Les Receveurs ne peuvent sous aucun prétexte, et lors
même qu'il y a lieu à expertise, différer l'enregistrement des actes dont
lies droits ont été payés aux taux et quotités réglés par la présente loi.
Article 76.- — Ils ne peuvent non plus suspendre ou arrêter le cours
des procédures en retenant des exploits et autres actes. Cependant si
u'n acte dont il n'y a pas .de minute ou un exploit contient des ren-
seignements dont la trace puisse être utile pour la découverte d^e droits
dûs, le Receveur a la faculté d'en tirer copie en la faisant certifier con-
forme à l'original par le juge de paix.
Cette disposition esit applicable aux actes sous seing privé qui sont
présentés à l'eniregistremenit.
Aucun acte présenté à l'enregistrement ne peut être retiré ou rendu
sans avoir été 'enregistré, sauf dans les cas prévus, ou en cas d'exception
reconnue par la loi.
Article 11 . — Le Directeur Général, les Directeurs Délégués et Rece-
veurs seront tenus de verser chaque jour leurs recettes de la veille, à la
Banque Nationale de la République d'Haïti ou à ses succursales, au
crédit de l'Etat.
Les Receveurs dans les communes où il n'existe pas de succursales
de la Banque, seront tenus d'effectuer le versement de leurs recettes
dlans les mêmes conditions que le Préposé des Contributions de la
commune où ils résident, à l'Inspecteur de l'Administration Générale
des Contributions.
La Banque délivrera tripk récépissé au Receveur, dont le premier
pour la Direction Générale de l'Enregistrement, le deuxième pour le
Départem.ent des Finances, et le troisième pour le Receveur.
Lorsque les actes assujettis à la formalité de l'a transcription seront
soumis à renregistrement au bureau d'un Receveur, celui-ci -devra exi-
ger le versement des droits de transcription et d'écriture au moment
de l'enregistrement.
Le Receveur avant de commencer un registre, doit le faire viser en
première et dernière pages par le juge de paix.
Article 78. — Les droits seront payés aux taux et quotité fixés par
la loi et liquidés par les Receveurs ou Délégué de l'Enregistrement,
sauf aux parties à se pourvoir en 'restitution dans le même délai prévu
en cas de contrainte.
Article 79. — Le Directeur Général, les Directeurs délégués, les Re-
ceveurs ainsi que les commis à la signature devront prêter serment de-
vant le Juge de Paix de leur commune, dans les formes ordinaires.
256 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
TITRE VII
Des délais pour l'enregistrement des Acics
Article 80. — Les délais pour faire enregistrer les actes publics sont:
De trois jours pour ceux des huissiers et autres ayant pouvoir de
faire des procès-verbaux et exploits, à l'exception néanmoins de ceux
des arpenteurs qui devront être enregistres dans les trente jours, après
la clôture de leurs procès-verbaux.
De quatre jours, pour les traductions certifiées fidèles par les inter-
prêtes.
De huit jours pour les actes des experts et des arbitres.
De dix jours pour les actes des notaires.
Article 81. — Les testaments déposés chez les notaires ou par eux
reçus seront, dans le mois du décès des testateurs ou du dépôt après dé-
cès, présentés à l'enregistrement sur extraits ou expéditions par les hé-
ritiers, donataires, légataires ou exécuteurs testamentaires.
Article 82. — Les actes qui seront faits sous signature privée et qui
porteront transmission de propriété ou d'usufruit des biens immeubles
devront être enregistrés dans un mois, à partir de leur date.
Artide 83. — Quant aux dits actes de transmission qui seront pas-
sés en pays étrangers, le délai est de six mois.
Article 84. — Il n'y a point de délai de rigueur pour l'enregistre-
ment de tous autres actes faits sous signature privée ou passés à l'étran-
ger. Mais il ne pourra en être fait usage soit par acte public, soit en
justice ou devant toute auitre autorité constituée, qu'ils n'aient été pré-
alablement enregistrés.
Article 85. — Après le délai de l'article 654 du Code Civil, les léga-
taires-ou héritiers seront tenus de faire une déclaration estimative des
biens à eux transmis; en cas de refus ou de contestation, le Receveur
poursuivra l'expertise dans les formes prévues par la présente loi.
Article 86. — Les délais fixés par la présente loi sont francs. Si le
dernier jour se trouve être un dimanche ou un jour de fête légale ou
de chômage autorisé, ce jour ne comptera pas.
TITRE VIII
Des bureaux où les actes doivent être enregistrés.
Article 87. — Les notaires, interprêtes, encanteurs, greffiers ne pour-
ront faire enregistrer les actes qu'ils sont tenus de soumettre à cette
formalité qu'aux bureaux des communes de leur résidence.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
257
Article 88. — Les huissiers, arpenteurs, experts, arbitres et tous au-
tres ayant pouvoir de faire des exploits, procès-verbaux et rapports,
feront enregistrer leurs actes au bureau de la commune ou du quartier
où ils les auront faits.
Article 89. — Les testaments, les actes sous signature privée et ceux
passés en pays étrangers peuvent être enregistrés diams tous les bureaux,
indisitinctement.
TITRE IX
Du paiement des droits et de ceux qui doivent les acquitter
Airticle 90 — .Les droits des actes se paient, avant leur enregiistre-
ment. aux taux et quotités fixés par la présente loi.
Artick 9 1 . — Nutl ne peut en réduire ou différer Le paiement sous
quelque prétexte que ce soit, isaïuif à se pourvoir en restitution, s'il y a
lieu, en se conformant aux prescriptions de l'article 78 ci-dessus.
Article 92. — Les droits des actes civils et extra- judiciaires compor-
tant obligation, libération, ou transmission de propriété ou d'usufruit
de biens meubles et immeubles, sont siupportés par les débiteurs et nou-
veaux possesseurs, et ceux de tous les autres actes Le sont par les par-
ties auxquelles les actes profitent, lorsque dans ces divers cas, il n'a
pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes.
Article 9 3. — Les droits des actes à enregistrer sont acquittés:
1 — Par les notaires, pour les actes passés devant eux, à l'exception
des testaments, ainsi qu'il va être dit ci-après:
2 — Par les interprêtes, encanteurs, arpenteurs, huissiers et autres
ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux, pour les actes
de leur ministère:
3 — 'Par les greffiers, pour les jugements (sauf le cas prévu en l'ar-
ticle 101 ) et autres actes qui doivent être enregistrés sur minute, aux
termes de l'article 1 1 de la présente loi. et pour ceux passés et reçus
au greffe ainsi que pour les extraits, copies et expéditions qu'ils dé-
livrent des jugements et autres actes, qui ne sont point soumis à l'en-
registrement sur minute:
4 — Par les parties: 1 ) pour les actes faits sous signature privée: 2)
pour ceux passés en pays étrangers: 3) pour les ordonnances sur re-
quêtes ou mémoires et les certificats qui leur sont immédiatement- dé-
livrés par les juges; 4) pour les actes rapports et décisions qu'elles
obtiennent des arbitres et experts, si ceux-ci ne les ont pas fait enre-
gistrer.
9 — B. des L. et A.
258
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
5 — Par les héritiers, donataires, légataires ou exécuteurs testamen-
taires, pour les extraits et expéditions des testaments qui les concernent.
Article 94. — Les officiers publics qui auraient fait, pour ks parties,
l'avance des droits d'enregistrement, pourront prendre exécutoire du
juge de paix de la commune de la résidence des dites parties, pour leur
remboursement.
Article 95. — L'opposition qui serait fonmée contre cet exécutoire
ainsi que toutes les contestations qui s'élèveraient à cet égard seront ju-
gées conformément aux dispositions des articles 126 et suivants ci-
après.
TITRE X
Des peines pour défaut d'enregistrement des actes
dans les délais prescrits
Article 96.- — Les notaires qui n'auront pas fait enregistrer leurs ac-
tes dans les délais présent paieront personnelilcment, à titre d'amende,
et pour chaque contravention, une somme égale au montant du droit,
sans que la peine puisse être au-dessous de dix gourdes.
Ils seront tenus en outre au paiement des droits, sauf leur recours
contre les parties, pour ces droits seulement.
Article 97. — S'il s'agit d'un testament, la peine sera le double droit;
mais il sera ecquitté et supporté par les personnes qui, suivant l'ar-
ticle 94 ci-dessus, auraient dû présenter le testament à l'enregistrement.
Article 98. — Un acte resté imparfait par le défaut de signature de
l'officier public qui l'a reçu ne peut donner lieu à aucune peine pour
n'avoir point été présenté à l'enregistrement.
Article 99. — La peine contre un huissier ou autre ayant pouvoir de
faire des exploits et procès-verbaux est pour un exploit ou procès-
verbal non présenté à l'enregistrement dans le délai, de cinq gourdes,
avec en plus une somme équivalente au montant du droit de l'acte non
enregistré. L'exploit ou procès-verbal non enregistré dans le délai est
déclaré nul et le contrevenant responsable de cette nu'llité envers la
partie.
Ces dispositions ne s'étendent pas aux procès-verbaux de vente de
meubles et autres objets mobiliers, ni à tous autres actes du ministère
des huissiers, sujets au droit proportionnel. La peine, pour ces sortes
d'actes, sera d'une somme égale au montant du droit, sans qu'elle puis-
se être au-dessous de cinq gourdes. Le contrevenant paiera en outre
le droit dû pour l'acte, sauf son recours contre la partie pour ce droit
seulement. Mais l'acte ne sera point nul.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
259
Article 100. — Les greffiers qui auront négligé de soumettre à l'enre-
gistrement dans le délai fixé, les actes qu'ils sont tenus de soumettre
à cette formalité paieront personnellement, à titre d'amende, et pour
chaque contravention, une somme égale au montant du droit. Ils ac-
quitteront en outre le droit, sauf leur recours pour ce droit seulement
contre la partie.
Article 101. — Il est néanmoins fait exception aux dispositions de
l'article précédent quant aux jugements rendus à l'audience qui doi-
vent être enregistrés sur minute, lorsque les parties n'auront pas con-
signé aux mains des greffiers, dans le délai prescrit pour l'enregistre-
ment, le montant des droits fixes par la loi. Dans ce cas. le recouvre-
ment en sera poursuivi contre les parties dans la forme déterminée aux
articles du Titre XV, -et eliles supporteront en outre la peine du droit
en sus.
Afticle 102. — -Pour cet efïet. les greffiers fourniront aux receveurs,
dans la huitaine qui suivra l'expiration du délai, des extraits par eux
certifiés, des jugements dont les droits ne leur auront pas été remis
par les parties, à peine d'une amende de trois gourdes pour chaque
huitaine de retard, et pour chaque jugement, et d'être en outre per-
sonnellement contraint au paiement des doubles droits.
Article 103. — Les actes des int:rprêtes et autres actes publics non
dlassés aux précédents articles, ainsi que l:s actes faits sous signature
privée et ceux passés en pays étrangers, dénommés dans les articles 83
et 84 ci-dessus, qui n'auront pas été enregistrés dan,s les délais déter-
minés, seront soumis au double droit d'enregistrement.
Article 104. — Si par le fait du Receveur, un acte présenté à l'enre-
gistrement n'a pas été enregistré dans les vingt-quatre heures de sa pré-
sentation, l'officier public ou la partie requerra le transport du juge
de paix. Celui-ci rendu au bureau de l'Enregistrement aux heures pres-
crites par l'article 71 ci-dessus, prononcera contradictoirement ou par
défaut, et certifiera à la suite de l'acte, le motif pour lequel il n'a pas
été enregistré. Ce certificat exemptera de l'amende, mais l'acte devra
être présenté de nouveau à renregistrem'ent aussitôt que l'empêchement
aura été levé.
riTRE XI
Des peines relatives aux contre-lettres
Article 105. — Toute contre-lettre relative à un acte authentique ou
sous seing privé constatant une transmission de valeurs mobilières ou
260
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
immobilières précédemment enregistrée qui sera présentée à l'enregistre-
ment après l'acte qu'elle annule, acquittera le droit proportionnel pré-
vu à l'article 40, sans préjudice de la sanction du double droit déter-
minée par l'article 98 pour les ventes sous seing privé et celles passées
en pays étrangers, sans préjudice des droits de transcription.
Lorsque la contre-lettre révélera un supplément de valeurs mobi-
lières ou immobilières, outre le droit proportionnel le double droit
sera prélevé sur ce supplément, à titre d'amende.
TITRE XU
Des peines pour défaut de mention
et pour fausse mention d'enregistrement
Article 106. — Il sera fait mention, dans toutes les expéditions des
actes publics qui doivent être enregistrés sur minute et qui ne se trou-
vent pas compris dans îles exemptions prévues en l'article 1 12 ci-après,
ainsi que sur la minute de ceux qui doivent être enregistrés sur expé-
dition de la quittance des droits, par une transcription littérale et en-
tière de cette quittance.
Article 107. — Pareille mention sera faite dans le corps des actes pu-
blics qui se font en vertu d'actes sous signature privée, ou passés en
pays étrangers et qui ne sont point exempts de l'enregistrement par la
présente loi.
Chaque contravention sera punie d'une amende de trois gourdes.
Article 108. — Les greffiers qui délivreront des secondes et subsé-
quentes expéditions des jugements et autres actes assujettis au droit
proportionnel, mais qui ne sont point dans le cas d'être enregistrés sur
minute, seront tenus de faire mention, dans chacune de ces expéditions
de la quittance du droit payé pour la première expédition, par une
transcription littérale de cette quittance.
Toute contravention à ces dispositions sera punie d'une amende de
trois gourdes.
Article 109. — Dans le cas de fausse mention d'enregistrement soit
dans la minute, soit dans une expédition, le délinquant sera poursuivi
par le Commissaire du Gouvernement, sur la dénionciation du Direc-
teur Général ou du Directeur délégué, et condamné aux peines pronon-
cées pour le faux.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
261
TITRE XÎII
Des prohibitions et des peines attachées à leur transgression
Article 110. — Les notaires, huissiers, greffiers et arpenteurs ne
pourront délivrer en copie, expéditioin ou brevet, aucun acte soumis à
l'enregistrement sur la minute ou l'original, ni faire aucun autre acte
en conséquence avant qu il ait été enregistré, à peine de dix gourdes
d'amende, outre le paiement du droit.
Sont exceptés de la première disposition:
1 — les exploits et autres actes de cette nature qui se signifient à par-
ties ou par affiches et proclamations, lesquels pourront être délivrés
avant l'enregistrement de la minute ou de l'original, pourvu toute-
fois que le délai ne soit point expiré.
2 — tous êtes qui se trouvent dans le cas prévu par l'article 106
ci-dessus; mais ils devront porter la mention du certificat du juge de
paix.
3 — les actes faits en vertu d'actes exempts d'enregistrement.
Sonit exceptés de la seconde disposition:
1 — tous actes publics qui sont faits en vertu d'un autre acte reçu
par le même officier public, et dans lesquels l'on énonce la date de cet
autre acte et l'on déclare qu'ils seront pirésentés à l'enregistrement en
même temps que l'acte qui leur donne naissance, pourvu toutefois que
le délai pour l'enregistrement de l'acte primitif ne soit point expiré.
Mais dans aucun cas les actes subséquents ne peuvent être enregistrés
avant l'acte en vertu duquel ils sont faits.
2 — les inventaires, dans lesquels il est permis de relater des titres
et papiers non enregistrés.
Article 111. — A l'égard des jugements et autres actes qui n: sont
assujettis à l'enregistrement que sur expédition, il est défendu aux no-
taires, greffiers, encanteurs et autres officiers publics, sous les mêmes
peines, d'en délivrer aucune mention ou extrait, même par simple note,
aux parties ou autres intéressés, sans l'avoir fait enregistrer.
Seuls sont exceptés les testaments.
Article 112. — Aucun notaire, greffier, huissier ou autre officier pu-
blic ne pourra faire ou rédiger un acte, en vertu d'un acte sous signature
privé: ou passé en pays étranger, en faire not: ou mention, l'annexer
à ses minutes, le recevoir en dépôt, ni en délivrer extrait, copie, expé-
dition ou collation, si cet acte n'a été préalablement enregistré, à peine
de dix gourdes d'am:nde et de répondre personnel'lement du droit.
262
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Aucuri'e transmission, soit au nom d'un héritier, soit au nom d'un
tiers, d'un titre de créance ayant appartenu à une personne décédée ne
sera faite sans la perception au profit de l'Etat, du droit de mutation
établi par les articles 37 et suivants de la présente loi.
Les Sociétés ou Compagnies inidustriclles et financières, les agents
de change, les banquiers ou commerçants, les avocats, les notaires, les
greffiers et autres officiers ministériels, les agents d'affaires, dépositaires,
détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une
succession qu'ils sauraient ouverte soit avant le paiement, la remise ou
le transfert, soit dans la quinzaine de ces opérations, remettront au
Directeur de l'Enregistrement, qui en donnera récépissé, sans frais, la
liste détailMée de ces titres, sommes ou valeurs.
Les Compagnies d'Assurance sur la vie ou leurs Agents ne pourront
se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par eux
à raison du décès à des bénéficiaires, sans exiger la preuve du paiement
du droit de mutation par décès.
Les contrevenants seront personineilkment responsables du paie-
ment du droit dû, et seront en outre passibles d'une amende égale au
montant du droit.
Sont exceptés:
1 — Les traductions des actes passés en langue étrangère, lesquels de-
vront toujours être présentés à l'enregistrement en même temps que
lesdits actes;
2 — ^Les biildets à ordre, les cessions d'actions et coupons d'actions
mobilières des compagnies ou sociétés d'actionnaires, et tous autres
effets négociables de particuliers ou de compagnies, soumis au droit
d'enregistrement, lesquels pourront n'être présentés à l'enregistrement
qu'avec les protêts qui en seront faits.
3 — Les actes sous signature privée exempts d'enregistrement.
Article 113. — Il est également défendu, sous la même peine de dix
gourdes d'amende à tout notaire ou greffier de recevoir aucun acte en
dépôt sans dresser acte du dépôt.
Sont exceptes:
1 — Les testaments déposés chez les notaires, en vertu d'un jugement
ou d'une ordonnance du juge, attendu que le dépôt en est dès lors suf-
fisamment constaté.
2 — Les actes et pièces annexés à un autre acte: parce que la mention
qui en est faite dans cet autre acte en constate le dépôt.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
263
Article 1 14. — Il est défendu aux juges et arbitres de rendre aucun
jugement, ni aux experts de faire aucune estimation en faveur de par-
ticuliers sur des actes soumis à il'enregistrement et qui ne seraient point
revêtus de cette formalité, à peine d'être personnellement responsables
des droits.
Article 115. — Toutes des fois qu'un jugement sera rendu, ou urne
estimation faite sur un acte enregistré, le jugement ou le procès-verbal
d'estimation en fera mention et énoncera ,1e montant du droit payé,
la date du paiement et le nom du bureau où il aura été acquitté. En
cas d'omission, le Directeur Général ou le Directeur délégué exigera k
droit, si l'acte ne lui est pas présenté, sauf la restitution dans le délai
prescrit, s'il est ensuite justifié de l'enregistrement de l'acte sur lequel
le jugement aura été prononcé ou l'estimation faite.
Il en sera de même pour tout acte qui relatera d'autres actes, sans
faire mention de leur enregistrement.
TITRE XIV
Des peines relatives à la tenue des répertoires et mémoires
Artide 116. — Les notaires, greffiers, huissiers et arpenteurs tien-
dront des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscriront jour par
jour, sans blanc ni interligne, et par ordre de numéro:
1 — Les notaires, tous les actes et contrats qu'ils recevront, même
ceux qui seront passés en brevet, à peine de cinq gourdes d'amende pour
chaque omission.
Sont seuls exceptés les actes non revêtus de la signature du notaire.
2 — Les arpenteurs et huissiers, tous les actes et exploits de leur mi-
nistère, à peine d'une amende de trois gourdes pour chaque omission.
3 — Les greffiers, tous les actes et jugements qui, aux termes de la
présente loi, doivent être enregistrés sur minute, à peine d'une amende
de cinq gourdes pour chaque omission.
Article 1 17. — Chaque article du répertoire contiendra son numéro,
la date de l'acte, sa nature, les noms et prénoms des parties, leurs do-
miciles, l'indication des biens et leur situation, lorsqu'il s'agira d'acte
ayant pour objet l'a propriété ou l'usufruit de biens fonds, le prix, lors-
qu'il y aura lieu, enfin la date et le montant de l'enregistrement.
Cette dernière colonne restera en blanc, tant que l'acte n'aura pas
été enregistré.
Les arpenteurs et huissiers indiqueront en outre le bureau où ils
auront fait enregistrer leurs actes.
264
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 118. — 'Les notaires, greffiers, huissiers et arpenteurs présen-
teront tous les six nuois, (leurs répertoires aux Receveurs de l'Enregis-
trement de leurs résidences qui ies viseront dans les vingt quatre heures
de la présentation, et qui énonceront da.ns leur visa le nombre des actes
iniscrits. Ce visa sera gratuit.
Cette présentation aura lieu dans la première quinzaine des mois
de Janvier et de Juilllet, à peine d'une amende de cinq gourdes pour
chaicfue quinzaine de retard.
Article 119. — Indépendamment de la présentation ordonnée par
l'article précédent, les notaires, greffiers, huissiers et arpenteurs sont
tenus de communiquer leurs répertoires au Directeur Générail ou au
Directeur délégué toutes les fois qu'ils se présenteront chez eux pour
les vérifier, à peine d'une amende de dix gourdes, en cas de refus, et,
dans ce cas, le Directeur Général ou le Directeur Déilégué requerra l'as-
sistance du juge de paix, qui dressera procès-verbal du refus.
Article 120. — ^Les répertoires, avant d'être emiployés seront cotés
par feuillets et paraphés par première et dernière pages, dans les com-
munes où siègent les tribunaux civils, par les doyens des dits tribunaux
et dans les autres communes par le juge de paix.
Article 121. — Les dispositions de l'article 120 s'appliquent aussi
aux notaires, greffiers et huissiers pour les actes dont ils sont déposi-
taires.
Sont exceptés les testaments et autres actes de libéralités à oause de
mort, du vivant des testateurs ou donateurs.
Article 122. — Les communications ci-dessus ne pourront être exi-
gées les jours de fête et de chômage.
TITRE XV
Article 123. — Si le redevable se refuse au versement de tout ou par-
tie soit du droit, soit de l'amende, le Directeur Général ou le Directeur
délégué décernera contre lui une contrainte.
Article 124. — Cette contrainte sera visée et déclarée exécutoire soit
par le juge de paix de la résidence actuelle du redevable, soit par celui
du lieu où l'acte a été enregistré, et sera signifiée au redevable.
Article 125.-— Le redevable aura trois jours francs, à dater de la si-
gnification, ipour former opposition à l'exécution de la contrainte, sous
peine de forclusion. L'opposition ne le dispense pas du parement des
droits réclamés, sauf restitution des dits droits sii l'opposition est ad-
mise.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
265
Article 126. — L'opposition contiendra sommairement les moyens
de défense, et assignation à jour fixe devant le tribunal civil dans le
ressort duquel se trouve le bureau du Directeur GénéraJ ou du Oirec-
teur délégué. Dans ce cas, l'opposant sera tenu d'élire domicile au
chef lieu de ce Tribunal.
TITRE XVI
Des instances devant les Tribunaux
Article 127. — L'instruction des instances se fera par sim.ple mé-
moire respectivement signifié sans plaidoirie.
Article 128. — Les instances seront suivies dans l'intéirêt de l'Etat
par le Directeur Général de l'Enregistrement et des Hypothèques pour
tous les Receveurs de son ressort.
Article 129. — Les tribunaux accorderont soit au Directeux Général
de l'Enregistrement et des Hypothèques ou au Directeur délégué le
délai de quizaine pour produire sa défense.
Article 130. — Les jugements seront rendus dans la huitaine de l'au-
dition de l'afFaiire et sur les conclusions du Commissaire du Gouverne-
ment.
Artidle 131. — Les jugements seront susceptibles des recours ordi-
naires. La Direction Générale suivra toutes les demandes et défenses
d'ans l'intérêt de l'Etat. Il sera observé devant les Tribunaux de re-
cours les mêmes formes et délais que devant les tribunaux civils.
Airticik 132. — Si c'est le redevable qui succombe, il n'aura d'autres
frais à supporter que ceux du papier timbré, des significations et du
droit d'enregistrement des jugements. Si c'est l'Etat, les mêmes frais
seront à la charge de la caisse de l'enregistrement et seront passés en
compte.
TITRE XVII
Des droits acquis et des prescriptions
Article 133. — Il ne peut être accordé de remise ni modération des
droits établis par la présente loi et des peines encourues, ni en suspen-
dre le recouvrement.
Article 134. — Tout droit d'enregistrement et toute amende perçus
régulièrement en conformité de la présente loi ne pourront être resti-
tués, quels que soient les événements ultéTieurs, sauf les cas prévus par
cette même loi.
266
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article n5. — Du moment que des orficieis publics auront acquitté
k montant des droits à eux demandés, et que le Receveur kur en aura
donné quittance, ils seront pleinement déchargés, et l'action en sup-
plkment de droits ne pourra être intentée que contre les personnes qui,
d'après l'artide 94 ci-dessus, doivent supporter les droits de l'enregis-
trement des actes.
Articik 136. — Il y a prescription pour le paiement des droits contre
les dites personnes après deux ans, à compter du jour de l'enregistre-
ment, s'il s'agit soit d'un droit non perçu sut une disposition parti-
cuilière dans un acte enregistre, soit d'une perception insuffisamment
faite sur l'acte même ou sur une disposition de l'acte, soit d'une fausse
évaluation dans un acte de donation d'immeuble, sauf ce qui est dit
au sujet de l'expertise.
A\rticle 137. — Les dites persoUines seront également non, recevables
après le mêmie déliai de deux années, pour toute restitution des droits
par eliles payés.
Article 138. — La prescription sera suspendue par les demandes
signifiées et enregistrées avant rexpiration du délai, mais elle sera ac-
quise irrévocablement si les poursuites commencées sont interrompues
pendant une année, sans qu'il y ait d'instances devant les juges com-
pétents, quand même le délai pouir la prescription ne serait point ex-
piré.
Artick 139. — La presoriptioin pour le paiement des amendes et des
droits au sujet d'un acte non enregistré, ne s'opère que par le laps de
vingt années.
Article 140. — La prescription pour le paiement de toutes autres
amendes s'opère comme celle des autres droits par le laps de deux
anniées.
ArtiiClle 141. — La date des actes sous signature privée ne pourra
cependant être opposée à l'Etat pour prescription des droits et aimendes,
que tout autant qu'elle sera devenue certaine par le décès de l'une des
parties signataires ou autrement.
DEUXIEME PARTIE
TITRE I
Des bureaux de la conservation des hypothèques
Artidle 142. — La Conservation des Hypothèques est confiée, dans la
juridiction de Port-au-Prince, à la Direction Générale de l'Enregistre-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
267
ment et des Hypothèques, et, dans les autres juridictions, aux Direc-
teurs délégués.
Le Directeur Général et les Directeurs délégués auront le titre de
Conservateurs des Hypothèques prévu au code civil.
Article 143. — Il y aura un bureau de la Conservation des Hypo-
thèques par ressort de tribunal civil. Il sera placé au siège du Tribu-
nal .
Article 144. — Les Directeurs de l'Enregistrement préposés au Bu-
reau des Hypothèques sont chargés:
1 — de l'exécution des formalités civiles prescrites pour la conserva-
tion des hypothèques et la consolidation des mutations de propriétés
immobilières:
2 — de la perception des droits établis au profit du Trésor Public
sur chacune de ces formalités:
3 — de l'inscription des hypothèques légales au profit de l'Etat et
des Communes.
Article 145. — En cas d'absence ou d'empêchement d'un conserva-
teur, il sera suppléé par un des employés du bureau qu'il aura désigné.
Le Conservateur demeurera garant de cette gestion, sauf son recours
contre celui qui l'aura remplacé.
Artidle 146. — En cas de décès, démission, révocation, suspension
d'un Conservateur des Hypothèques, il sera remplacé provisoirement
par le plus ancien employé du bureau, qui demeurera responsable de
sa gestion.
Article 147. — Il est dû:
1 — ^Pour l'eniregistrement et la reconnaissance des dépôts d'actes de
miutation pour être transcrits, ou des bordereaux pour être inscrits,
cinquante centimes;
2 — ^pouir l'inscription de chaque droit d'hypothèque ou privilège,
quel que soit le nombre des créanciers, si la formalité est requise par le
même bordereau, deux gourdes:
3 — pour chaque inscription faite d'office par le Conservateur en
vertu d'un acte translatif de propriété soumis à la transcription, deux
gourdes;
4 — pour chaque dédia rat ion, soit de changement de domicile, soit
de subrogation, soit de tous les deux par le même acte, une gourde;
5 — ^pour chaque radiation d'inscription, deux gourdes;
6 — ^pour chaque extrait d'inscription ou certificat qu'il n'en existe
aucune, deux gourdes;
268
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
7 — ^pour la transcription de chaque acte de mutatio^n, par rôk d'é-
criture du Conservateur, contenant vingt cinq lignes à la page et dix
huit syllabes à la ligne, quatre gourdes;
8 — ^pour chaque certificat de non transcription d'acte de rrmitadon,
deux gourdes;
9 — pour copies coLlationnées des actes déposes ou transcrits dans ks
bureaux des hypothèques, par rôle d'écriture du Conservateur conte-
nant vingt cinq lignes à la page et dix huit syllabes à la ligne, quatre
gouxdes;
10 — pour chaque duplicata de quittance, cinquante centimes;
1 1 — pour Ja transcription de chaque procès -verbail de saisie immo-
bilière, par rôle d'écriture du Conservateur contenant vingt-cinq lignes
à la page et dix-ihuit sytl'abes à la ligne, quatre gourdes;
12 — ^pour l'enregistrcmenit de la dénonciation de La saisie immo-
bilière, du saisi, et la mention qui en est faite en marge du registre,
dieux gourdes;
13 — ^pour l'enregistrement de chaque exploit de notification du
placard aux créanciers inscrits, tenant lieu de l'inscription des expUoits
de notification des procès- verbaux d'affiches, deux gourdes;
14 — pour l'acte du Conservateur constatant son refus de transcrip-
tion en cas de précédente saisie, une gourde;
15 — ^pour la radiation de la saisie immobidière, deux gourdes.
Article 148. — Il y aura pour chaque bureau des Hypothèques;
1 — un registre du dépôt des déclarations foncières et procès- verbaux
d'expertise;
2 — ^un registre pour le dépôt des actes translatifs de propriété vo-
lontaires ou forcés, et dans lequel seront portées les notifications de re-
vendications de propriété;
3 — un registre pour ks inscriptions journalières de créances hypo-
thécaires, réquisitions de cédules et délivrance des dites céduiles;
4 — ^un registre pour la notification des cessions et créances hypothé-
caires et oppositions en sous-ordre;
5 — un registre pour l'enregistrement des radiations d'inscriptions de
créance et de céduks hypothécaires;
6 — ie livre de raison des hypothèques à double partie;
7 — ^la table alphabétique du livre de raison, contenant sur la pre-
mière le relevé par extrait des registres 1 — , 2 — , et sur la seconde le
relevé aussi par extrait des registres 3 — , 4 — et 5 — ;
8 — un registre de la délivrance de tous ks extraits et expéditions, et
de la recette journalière.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
269
Article 149.— En aucun cas, ni sous aucu.n prétexte les registres, k
livre de raison, la table et autres titres et papiers déposés au bureau de
la Conservation des Hypothèques ne pourront en être déplacés, ni re-
cevoir aucune apposition de scellés, même en matière d'accusation en
faïux matériel et vérification d'écriture, sauf aux juges et parties inté-
ressés à se transporter au dit bureau pour y constater, sans déplacement
et sanis nuire au service, l'état des registres et pièces arguées de faux, et
y faire toutes autres vérifications requises.
TITRE II
De la perception des droits d'hypothèques
Article 150. — Il sera perçu au profit du Trésor Public, un droit sur
l'inscription des créances hypothécaires, et sur la transcription des actes
emportant mutation de propriété immobilière et baux de plus de neuf
ans, co'nformément à la présente loi.
Article 151. — Le droit sur l'inscription des créances hypothécaires
est fixé à 1 9f du capital de chaque créance.
Article 152. — Il ne sera payé qu'un seul droit d'inscription pour
chaque créance, quel que soit d'ailleurs Le nombre des créanciers requé-
rants et celui des débiteurs grevés.
Article 153. — S'il y a lieu à inscription d'une même créance dans
pl'usieuirs bureaux le droit fixe et le droit proportionnel seront acquittés
dans le premier bureau. Il ne sera payé pour chacune des autres ins-
criptions que le droit fixe prévu à rarticHa 140, sur la présentation de
la quittance délivrée par le premier bureau.
Le Conservateur dans le premier bureau sera tenu de délivrer à celui
qui paiera le droit indépendamment de la quittance au pied du bor-
dereau d'inscription, autant de duplicata dé la dite quittance qu'il
lui en sera demandé.
Article 154. — ^La transcription est obligatoire pour tous actes entre
vifs à titre gratuit ou onéreux, transliatiifs ou dédlaratifs de droits réels
immobiliers. Il en est de même de baux excédant 9 ans, de ceux con-
tenant quittance de trois années de loyers, quelle qu'en soit la dturée.
Jusqu'à la transcription, ces actes ne sont pas opposables aux tiers
qui ont des droits sur l'immeuble et qui les ont conservés, en se confor-
mant aux lois.
270
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Les baux qui n'omt pas été traniscrits ne peuvent jamais être opposés
aux tiers pour une durée de plus de 9 ans.
Le droit de transcription est perçu au moment de l'enregistrement
en même temps que le droit d'enregistrement.
Dans les comimunes où il n'existe pas de bureaiu de conservation des
Hypothèques, le Receveur de l'Enregistrement est teniu de faire opérer
la transciriptioin d'un acte dans les huit jours au p'ius tard de son dépôt
sous peine d'une amende de 50 à cent gourdes sans préjudice de toutes
poursuites des parties intéressées.
Le droit de transcription est de 1% du prix intégral ou de la valeur
estimative des dites propriétés ou du prix des sus dlits baux, suiVant
qu'ils auront été réglés au moment de reniregiistrem^ent.
Article 155. — Si le même acte donne lieu à la transcriptibn dans
pfcsieurs bureaux le droit sera acquitté ainsi qu'il est porté à l'article
153.
Article 156.^ — ^Les conservateurs expédieront quittance des d'roiiits
qu'ils auront perçus, a.u pied et certificats par eux remis ou déllivrés.
Chaque somme y sera mentionnée séparément en toutes lettres.
Article 157. — La transcription des actes de mutatiions au profit de
l'Etat se fera gratuitement.
TITRE III
Des hypothèques pour le passé
Article 15 8.^ — A partir de la transcription, les créanciers ayant pri-
vilège ou hypothèque aux termes des articles 1890 et 1895 du code
civil ne peuvent utilement prendre inscription sur le précédent pro-
priétaire.
Néanmoins, le vendeur ou le partageant peuvent utilement inscrire
ks privilèges à eux conférés par les articles 1875 et 1876 du code civil
dans le mois de l'acte de vente ou de partage, nonobstant toute trans-
cription d'actes passés dans ce délai.
Les artiûles 732 et 733 du code de procédure civile sont abrogés.
Article 159. — L'action résolutoire établie par l'article 1439 d'u
code civil ne peut être exercée après l'extinction du privilège du ven-
deur au préjudice des tiers qui ont acquis des droits sur l'immeuble du
Chef de l'acquéreur et qui se sont conformés aux lois po'ur les con-
server.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 271
Article 160. — Si Li veuve, le mineur devenu majeur, l'interdit re-
levé de l'interdiction, leurs héritiers ou ayants cause n'ont pas pris ins-
cription da^ns l'année qui suit la dissolution du mariage ou la cessation
de la tutdile, leur hypothèque ne date, à l'égard des tiers, que du jour
des inscriptions prises uiltérieurement.
Article 1 6 1 . — Dam^s k cais où la femme peut céder son hypothèque
légale ou y renoncer, cette cession ou renonciation dbit être faite par
icte auithe'ntiiqiue et les cessionnaires n'en somt saâsis à T'égard des tiers
qiue par l'inscriiption de cette hypothèque prise à leur profit ou par la
mention de la subrogation en marge de l'inscription préexistante.
Les daites des inscriptions ou mentions déterminant l'ordre dans le-
quel ceux qui ont obtenu des cessions ou renonciations exercent les
droits hypothécaires de la femme.
Article 162. — Les jugements prononçant la résolution, la nullité
Oiu la rescision; d'un acte non transcrit, mais ayant la date certaine
avant la même époque doivent être transcrits dans le mois à dater du
jour où il a acquis l' autorité de la chose jugée,
Artiûle 163.— -La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi qui liui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des
Secrétaires d'Etat des Finances et de la Justice.
Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 4 Juillet 1933,
an 130ème. de rindépenidance.
Le Président: Denis St.-AUDt
Les Secrétaires: Dr. Hector PAULTRE. FOMBRUN
Donné au Palais Législatif à Port-au-Prince, le 4 Juillet 1933, an
130ème. de l'Ind'épendiance.
Le Président: Y. CHATELAIN
Les Secrétaires: Louis D. GILLES. S. LAGUERRE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Rép^ubliquc ordonne que la loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Juillet 1933, an
130ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: Lucien HIBBERT
Le Secrétaire d'Etal de la Justice: E. LESCOT
272 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution:
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 octobre 1881 siur les Conseils
commiunaux ;
Vu la loi diu 10 mai 1933 érigeant Le quartier de Camp-Perrin en
comrnune ;
Considérant qu'ill iimporte idc pourvoir la nouvelile commune de
Camp-Perriin d'unie Administration ComimumatLe pour gérer ses inté-
rêts jusqu'aux prochaines élections;
Sur Les rapports du Secrétaire d Etat de l'Intérieur et du Préfet des
Cayes,
Arrête:
ArtioLe 1er. — Les citoyens Lanosc DaiguiilMiard, Borel Boisroind et
Johanmes Guillaume sont respectivement nommés Président et mem-
bres de la Commission qui doit gérer les intérêts de La commiune de
Camp-Perrin jusqu'aux procLiaines éleotiloinis.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à lia diligence du
Secrétaire d'Etat de l' Intérieur.
Do'n;né a,u Pa.Lais National, à Port-au-Prince, le 26 Juillet 1933, an
130ème. de rindépendance.
STENIO VINCENT
Par Le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de La Constitution;
Vu les articles 3 1 , 32 et 50 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les
Conseils communaux ;
Considéraint qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administra-
tion de dissoudire le Coinseil Communal du Cap-Haïtien et de former
unie commission pour gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux
prochaines élections;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 27"?
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de ["Intérieur,
Arrête :
Article 1er. — Le Conseil Comimunal du Cap- Haïtien est dissous.
Une commission composée des citoyens Joseph Belliard Président,
Boiieau Latortue et Marc Pierre-Louis Membres, est instituée pour gé-
rer les intérêts de cette commune, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le Présent arrêté sera publié et exécuté à la diJigence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1 8 Août 1933. an
1 30èm'e. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de ta Justice: E. LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUti
Vu l'artide 79 de la Consititution;
Vu les ainticks 21 et 22 -de la loi du 5 Août 1931, portant fixation
des dépenses de l'exercice 1931-1932, maintenue pour l'année budgé-
taire 1932-1933 par l'arrêté du 30 septembre 1932;
Considérant que le Service National dTIygiène et d'Assistance Pu-
blique doit répondre à certains besoins uirgents: qu'il n'y a pas de
foinds prévus au budget de l'exercice en cours à ces fins et qu'il y a lieu
d'y pourvoir:
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances,
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de cinquante mille gourdes (Gdes. 50.000) pour les
fins suivantes:
274 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Gourdes
Amélioration des dépendances et des égouts de l'hôpital de
Petit-Goàve . . 5.000.00
Construction d'une salle d'isolement pour les tuberculeux à
l'Hôpital des Caves 10.000.00
Travaux de drainage à l'Hôpital des Gonaïves 3.000.00
Réparation à l'Hôpital General Haïtien et construction de fos-
ses scptiques 7.500.00
Prophylaxie d'urgence de la rage et du tétanos (achat de sérum
anti-rabique et sérum anti-tétanique 1 5.000.00
Achat d'une ambulance pour l'Hôpital Général Ha'i'tien . . . . 4.500.00
Réparations urgentes à l'Hôpital Justinien du Cap-Haitien . . 5.000.00
50.000.00
Article 2. — Les voies et moyens du pirésent crédit seront tires des
disponibiilités du trésor public.
Article 3. — Le présent arrête sera exécuté à la diligence des Secré-
tai'res d'Etat de l'Intérieur et des Fina^nces, chacun en ce qui le con-
cerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Août 1933, An
130ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de i Intérieur: E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: J. E. FANFAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT BLANCHET
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l' Agriculture et du TniiciL
Dr. PAUL SALOMON
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Viu l'art ic'le 79 d'e la Constitution:
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 siur les Con-
seils communaux;
Vu la Loi du 10 Août 1932 érigeant le quartier de l'Asile en com-
miume ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
275
Considérant qu'il importe de pourvoir la nouvelle commune de l'A-
sile d'une Administration communale pour gérer ses intérêts jusqu'aux
prochaines élections:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête:
Article 1er. — Les citoyens Raguel Labissière, Castel Guercin et
Nemours Marc, sont respectivement nommés Président et Membres
de la Commission qui doit gérer les intérêts de la commune de l'Asiie,
jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Août 1933, An
130ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et de i Intérieur : E. LE3C0 i"
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution:
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils communaux:
Considérant qu'il importe dans l'intérêt d'une bonne administra-
tion de modifier la composition de la Commission Communale de
l'Anse-à-Veau:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Préfet de
l'Arrondissement de Nippes,
Arrête :
Article 1er. — Les citoyens Joseph Maignan fils, Justin Malebran-
che et Lemarre Salomon sont respectivement nommés Président et
276
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Membres de la nouvelle Commission qui doit gérer les intérêts de la
Commune de l'Anse-à-Veau jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Août 1933, An
130ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRFSIDENT DE LA REPUBLIQUE
Viu les articles 79 et 96 de la Conistitution;
Vu les articles 1er. de la loi du 16 Mars 1928 sur l'Organisation
du Tribunal de Cassation, 98. 99 et 100 de la Loi du 23 Mars 1928
sur l'Organisation judiciaire;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au rempilacement du citoyen
Marc Arty, juge au Tribunal de Cassation de la République, décédé;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'a Justice;
Arrête :
Article 1er. — Le citoyen Louis Marceau Lecorps est nommé Juge
au Tribunal de Cassation de la République.
Article 2. — Une ampliation du présent Arrêté lui sera remise par
[es soins du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Août 1933, An
130ème. de rindépcndance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 277
ARRETE
ELIE LESCOT
ShCRETAlRE D'ETAT DE L'INTERIEUR
Considérant que tout Etat souverain a le droit d'expulser de son
territoire les étrangers qu'i'l juge indésirables:
Considérant que le sieur Chervovetzky Faivel de nationalité Autri-
chienne diit Guiseppe Fraymani et sa femme née Po-la Adiler de natio-
nailité Polonaise sont indésirables;
Vu l'article 6 de la loi du 25 Août 1913 modifiée par la loi du 26
Juilllet 1922 siuinle séjour des étrangers en Haïti:
Arrête:
Article 1er.— Le sieur Chervovetzky Faivel et la dame née Pola
Adkr sont expulsés du territoire d'Haïti.
Article 2. — Le sieur Chervovetzky Faivel et la dame née Pola Adler
seront embarqués sur le premier bateau en partance pour l'étranger.
Article 3. — La Garde d'Haïti est chargée de l'exécution du présent
arrêté.
Oonné à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur, le 25 Août 1933, An
I30ème. de l' Indépendance.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT
ARRETE
ELIE LESCOT
SECRETAIRE D'ETAT DE L'INTERIEUR
Considérant que tout Etat souverain a le droit d'expulser de son
territoire les étrangers qu'il juge indésirables:
Considérant que le sieur Joseph Henri Alba,me Mageau, de natio-
naJité anglaise (Canadien) est indésirable:
Vu l'article 6 de la Loi du 25 Août 1913 modifiée par la loi du
26 Juillet 1922 sur le séjour des étrangers en Haïti:
Arrête :
Article 1er. — Le sieur Joseph Henri Albanie Mageau est expulsé
du territoire d'Haïti.
278 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — he sieur Joseph Henri Albanie Mageau sera embarqué
sur le premier bateau en partance po^ur l'étranger.
Aritiok 3. — La Garde d'Haïti est chargée de l'exécution du présent
Arrêté.
Donné à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur le 25 Août 1933, An
130ème. de l'Indépendance.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT
ARRETE
ELIE LESCOT
SECRETAIRE D'ETAT DE L'INTERIEUR
Considérant que tout Etat souverain a le droit d'expulser de son
territoire les étrangers qu'il juge indésirables;
Considéramt que le sieur Roland Modeste de nationaiLité française
est indésirable:
Vu l'article 6 de la loi du 25 Août 1913 modifiée par la loi du
26 juilUet 1922 sur le séjoiur des étrangers en Haïti;
Arrête:
Article 1er. — Le sieur Roland Modeste est expulsé du territoire
d'Haïti.
Article 2. — Le sieur Roland Modeste sera embarqué sur le premier
bateau en pantance pour l'étranger.
Article 3. — La Garde d'Haïti est chargée de l'exécution du présent
arrêté.
Dotn.né à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieuir le 25 août 1933, an
130ème. de l'Inidépendance.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Dépairtement de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui Lui ont été commiuniquées par le sieur Hermann Fife, le dit sieur
est né en Haïti, d'origine africaine.
En conséquence, il est haïtien d'origine, conformément à J'airticle 2,
3èine. ailinéa de la loi du 22 Août 1907 siur la nationalité.
Port-au-Prince, le 23 Août 1933.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 270
ARRETE
STENIO VINCENT
PKtSIDhST DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution:
Vu la loi du 2 Jui/lilet 1933;
Considérant qu'il y a lieu d'établir des règlements en vue de l'ap-
plication de la loi du 2 JuiWet 1933;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête:
Article 1er. — Le Spéculateur en denrées, muni de l'autorisation pré-
vue à l'article 2 de la loi du 2 Juillet 1933, ne peut s'en servir que
pour une seule balance.
Article 2. — Si un même spéculateur désire utiliser plusieurs balances,
i)l devra prendre pour chacune d'aMes une licence ou autorisation pro-
pre, conformément à l'article 2 de la Loi du 2 Juillet 1933.
Article 3. — Toute personne se livrant à la spéculation devra exhi
ber à première réquisition des Agents de l'AdministratioTi Générale des
Contributions la licence ou autorisation mentionnée à l'article précé-
dent, faute de quoi, elle sera considérée comme opérant sans licence ou
aiutori'sation et passible des peines prévues à l'article 3 de la Loi du
2 JuiEet 1933. La licence ou aiutorisation ci-dessus, laquelile est déli-
vrée par le Bureau des Contributions de la Commune intéressée, est
attachée à l'établissement et devra indiquer la position exacte de celui-
ci.
Article 4. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat d)u Commerce, de l' Agriculture et des Finances, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Août 1933, An
130ème de l'Indépendance.
STENIO VLNCENT
Par le Président;
Le Secrétaire d'Etal du Commerce: J. E. FANFAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: Dr. Paul SALOMON
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
230 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution:
Vu les articles 21 et 22 de la Loi du 5 Août 1931, portant fixation
des dépenses de l'Exercice 1931-1932, maintenue pour l'année bud-
gétaire 1932-1933 par l'arrêté du 30 Septembre 1932;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi du 4 Juillet 1933 sur le Bud-get et la
Comptabilité Publique:
Considérant qu'il est urgent de faire l'acquisition d'une nouvclk
automobile et d'une camionnette pour le service du Palais National;
Considéra^nt que le budget de l'exercice en cours ne compOTte pas
de prévision à cette fin et qu'il y a lieu d'y pourvoir:
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et de
l'Intérieur,
Et après dédibératiion du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête.
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un
crédit extraordinaire de Gdes. 12.520.61 pour l'achat d'une voiture
automobile et d'une camionnette destinées au Service du Pailais Na-
tional, y compris les frais de montage, d'inspection et autres.
Artide 2. — Les voies et moyens du présent crédit siero^nt tirés des
dispoinibilités du Trésor Public.
Article 3.- — -Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Travaux Publics, de l'Intérieur et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Septembre 1933,
An 130ème de l' In dépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: E. FANFAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT BLANCHET
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:
Dr. PAUL SALOMON
BULLETIN DES LOIS ET ACTE? 281
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constituition :
Vu la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils Communaux:
Vu les articles 21 et 22 de la L.oi du 5 Août 1931 fixant les dé-
penses de l'exercice 1931-1932, maintenue pour l'année budgétaire
1932-1933 par Arrêté du 30 Septembre 1932:
Vu les articles 4 et 5 de la Loi du 4 Juillet 1933 sur le Budget et
la Comptabilité Publique:
Considérant que pour permettre à la Commune de l'Arcahaie, dont
les ressources actuelles sont insuffisantes, d'achever les travaux d'e cons-
truction de l'Ecole des Frères et qu'aucun crédit n'a été prévu à cette
fiitt au Budget de l'exercice en cours, il y a lieu d'y pourvoir par une
avance à la dite Commune sur les fonds du Trésor Public:
Sur le Rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur,
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un Crédit
Extraordinaire de Vingt-Deux Mille Gourdes (G. 22,000.00) pour
une avance à intérêt de 6'"r l'an à consentir par l'Etat à la Commune
d€ l'Arcahaie.
Cette valeur, remboursable à l'Etat dans dix années à partir du
1er Octobre 1933, sera affectée à l'achèvement des travaux de cons-
truction d'une Ecole de Frères à l'Arcahaie.
Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Finances et de l'Intérieuir. chacun en ce qui le con-
cerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Septembre 1933,
An 130ème de l'Indépenidance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HlBBERl
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: E. FANFAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT BLANCI-'ET
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:
Dr. PAUL SALOMON
282 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCEN'I
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution:
Vu les artioles 21 et 22 de la Loi du 5 Août 1931 portant fixation
des dépenses de l'exercice 1931-1932, maintenue pour l'année budgé-
taire 1932-1933 par l'Arrêté du 30 Septembre 1932:
Vu les articles 4 et 5 de la Loi du 4 Juillet 1933 sur le Budget et
la comptabilité publique:
Considérant que l'état d'insécurité du Pont Dessalines à Hinche, du
Ponit Pétion sur le Fer-à-Cheval et du Pont sur la Grand'Anse à Jé-
rémie, niécessite d'urgence de grosses réparations pour assurer le main-
tien des communications par terre avec les régions intéressées: qu'il n'y
a pas de fonds dans le Budget de l'Exercice en cours prévus à ces fins,
et qu'il est urgent d'y pourvoir:
Sur le Rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et dés
Finances,
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert a^u Département des Travaux Publics
un Crédit Extraordinaire de Deux Cent Onze Mille Deux Cent Cin-
quante Gourdes (Gdes. 211.250.00) à répartir comme suit:
Gourdes
1 — Construction de trois travées métalliques au Pont Dessalincs. à
Hinche 78.750.00
2 — Construction de deux travées métaliliques au Pont Pétion. sur le
Fer-à-Cheval 52.500.00
3 — Grosses réparations au Pont sur la Grand'Anse. à Jérémic 80.000.00
Total 211.250.00
Article 2. — ^Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 283
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Septembre 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: E. LESCO'I
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Comrnene: J. E. FANFAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT BLANCHFT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail.
Dr. PAUL SALOMON
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT i:>E LA REPUBLIQUb
Vu l'article 79 de la Constitution:
Vu les articles 8 et 1 1 de la loi du 5 Août 1931 portant fixation
des dépenses de l'exercice 1931-1932 maintenue pour l'exercice 1932-
1933 par l'Arrêté du 30 Septembre 1932, lequel a également maintenu
le Budget des dépenses du précédent exercice modifié par l'Arrêté du
23 Novembre 1931;
Et en conformité d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat:
Arrête :
Article 1er. — La somme des crédits à répartir entre les différents
Départements Ministériels pour le Service courant diu mois de Sep-
tembre 1933 s'élève à la somme de Un Million Six Cent Soixante
Douze Mille Six cent Quatre Vingt Douze Gourdes Quatre Vingt Dix
Centimes (G. 1,672,692.90) , comme suit:
Gourdes
-Départ. Rel. Extérieures ... 40.84 L98
-Départ, des Finances 6L1 92,61
-Départ, du Comimerce 25.794,85
-Départ, de l'Intérieur 802.823.54
-Départ, des Travaux Publics 295.032.62
. — Départ, de la Justice 100.228.93
-Départ, de l'Agriculture 129.860.94
. — Départ, du Travail 40.695.31
-Départ, de l'Instr. Publique. . 146.395.91
-Départ, des Cultes 29.826.21
Chap.
7
Cbap.
3.
Chap.
4.
Chap.
5
Chap.
6
Chap.
7
Chap.
8
Chap.
9
Chap.
10
Chap.
11
Total 1.672.692,90
284
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Le présent arrêté sera exécuté à la diiligence du Secré-
taire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Août 1933, an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDtXT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 4, 15 et 26 de la loi d'U 5 Février 1923 sur les pen-
sions;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du Con-
seil des Secrétaires d'Etat:
Arrête:
Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après
indiquées pour la somme de Deux Cent Soixante Dix Sept Gourdes
Quatre Vingt Onze Centimes par mois (Gdes. 277.91) savoir:
1 — M. J. J. Désir. Ancien juge au Tribunal Civil des Gonaïves 166.66
2 — ^M. Philoclès Cassion. ancien Juge de Paix de Torbeck 43,75
3 — ^M. Théagène Vieux, ancien Préposé des Contributions de Dcssalincs 3 7.50
4 — Mme. Vve. Cotin Jeune, ancienne directrice d'école rurale (Bas-Limbe). 30.00
Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le grand Livre de
pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré aux pensionnaires, conformément aux dispositions de la
loi en la matière.
Artidle 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Septembre
1933, an 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERl
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 285
ARRETE
STENIO VINCEN'l
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constituition ;
Vu les articles 21, 22, 23 et 24 du Code Rural;
Vu la loi du 2 Juillet 1933 modifiant l'article 26 du Code Rural;
Vu la loi du 23 Septembre 1932 organisant le Service National de
la Production Agricole et de l'Enseignement Rural:
Vu la loi du 16 Septembre 1932 organisant le Corps des Agents
Agricoles;
Vu l'arrêté du 18 Juillet 1929 sur le commerce intérieur du café;
Considérant que, tout en améliorant la qualité du café, il convoient
d'augmenter le rendement des caféières;
Considérant que ce rendement est considérablement amoindri par
ce fait que les caféiers sont partout trop rapprochés et trop touffus;
Considérant qu'une autre cause de diminution de la récolte provient
du manque de soins dans la cueillette:
Considérant que pour obtenir une denrée loyale et marchande, il
importe de réglementer le séchage et la préparation du café:
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, de l'Intérieur
et de la Justice;
Arrête:
Article 1er. — L'éclaircissage des caféiers est obligatoire. Une dis-
tance d'au moins un mètre (Im.) sera observée, en tous sens, entre les
pilants ou les touffes de caféiers, ces dernières ne devront pas comporter
plus de trois tiges chacune.
A l'établissement de toute nouvelle caféière, l'espacement sera de un
mètre cinquante ( lm.50) au moins.
Cependant, dans les caféières situées sur des pentes d'une déclivité
supérieure à 30 degrés, l'espacement peut être de moins d'un mètre,
pour prévenir l'érosion.
L'opération de l'éclaircissage devra commencer immédiatement après
la dernière cueillette.
Article 2. — Les caféiers doivent, en outre, être soigneusement tenus
libres de toutes plantes grimpantes et épiphytes.
286
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — -Les cerises seront cueillies les unes après les autres de
façon à ne pas endommager les bourgeons floraux de la récolte sui-
vanite. La cueillette des cerises mûres est seule permise; cependant, il
pourra être accordé une tolérance de cinq pour cent (5 7c) de cerises
vertes.
Article 4. — Il est fait obligation à chaque producteur de café d'avoir
un glacis d'une capacité suffisante pour le séchage de sa récolte. Ce
glacis sera, pour le moins, en terre battue. Il sera préparé de façon à
être à l'abri des eaux de ruissellement et, autant que possible, surélevé.
Article 5. — Il est interdit d'avoir en soute du café en parche, en
coque, ou en fève, imparfaitement séché. En aucun cas le café en soute
ne doit être en contact direct avec le sol.
Article 6. — Il est défendu de décortiquer d.u café en parche ou en
coque imparfaitement séché, le pilonnage à même le sol est formelle-
ment prohibé.
Article 7. — Après le décorticage, le café destiné à être vendu devra
être vanné, épierré et suffisamment trié par le producteur pour répondre
aux conditions prévues à l'article 1er de l'arrêté du 19 aoiàt 1933.
Article 8. — Il est défendu de brûler les déchets de parches ou de co-
ques. Ces déchets devront être épandus dans les caféières pour servir
d'engrais.
Article 9. — Les agronomes et agents du Service National de la Pro-
duttion Agricole et de l'Enseignement Rural sont chargés de l'appli-
cation des présents règlements. Les officiers de la Garde d'Haïti et de
la Police Rurale leur prêteront leur concours.
Article 10. — Lorsqu'il y a lieu, les agents sus-désignés du Service
National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural enjoin-
dront aux intéressés, par écrit, d'exécuter les dispositions ci-dessus, en
leur fixant un délai pour ce faire. Copie de cette injonction sera adres-
sée à l'Officier de la Police Rurale compétent. En cas d'iniexécution,
une nouvelle injonction sera faite dans les mêmes formes. Faute par
l'intéressé d'obéir à cette seconde injonction dans le nouveau délai
imparti, il sera considéré comme contrevenant aux dispositions du pré-
sent arrêté. Procès- verbal en sera dressé par l'agent qualifié du S. N.
P. A. et E. R. et transmis à l'Officier de Police Rurale qui déférera le
contrevenant au Juge de Paix de sa Commune.
Article 11. — Le Juge de Paix remettra, sans frais et dans les huit
jours, à l'agent qui aura verbalisé, expédition du jugement qu'il aura
rendu.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 287
Article 12. — Le présent arrête sera publié et exécuté à la ciiligence
d^s Secrétaires cl'Etat de l'Agriculture, de l'Intérieur et de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Septembre 1933,
an 1 30ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l' Agriculture: Dr. Paul SALOMON
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieur : E. LESCO'l"
ARRETE
STENIO VINCENT
l'KESIDENT DC LA REPUBLiQut
Vu l'article 79 de la Constitution:
Vu la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils communaux et l'ar-
rêté du 13 octobre 1932 sur la perception des taxes comm'unales;
Considérant que l'expérience a démontré la nécessité de modifier la
procédure prévue à l'article 4 de l'arrêté du 13 octobre 1932 pour les
tirages en Banque des valeurs nécessaires aux communes:
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances,
Arrête:
Article 1er. — L'article 4 de l'arrêté du 13 octobre 1932 est ainsi
modifié :
Article 4. — Le produit net des recouvrements communaux sera
déposé à la Banque Nationale de la République d'Hai'ti pour compte
de chaque commune intéressée et avis de ce dépôt sera mensuelle-
ment donné au Magistrat communal et au Secrétaire d'Etat de
l'Intérieur. Le Receveur communal, sur récépissé approiuvé par le
Magistrat et visé par le Secrétaire d'Etat de l'Intérieuir. tirera sur
ce compte, pour le paiement des dépenses budgétaires, et pour l'exé-
cution des arrêtés de crédit dûment approuvés par l'autorité supé-
rieure. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur visera les récépissés après
le contrôle des états de dépenses et des pièces justificatives. Il pourra
au besoin déléguer ses pouvoirs au Préfet de l'arrondissement dont
fait partie la commune intéressée.
288
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Le présent arrêté abroge tous arrêtés ou dispositions
d'arrêtés qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Se-
crétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacu-n en ce qui le con-
cerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Septembre 1933.
an 130èmc de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCÛl
Le Secrétaire d'Etat dea Finances: LUCIEN HIBBERT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUt
Vu d'article 79 de la Constitution:
Vu l'article 78 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils com-
munaux, les dispositions de la loi du 6 Juin 1924 et l'arrêté du 13
Octobre 1932 relatif aux communes de deuxième catégorie:
Considérant qu'il y a lieu d'établir un mode uniforme de compta-
biilité relativement aux dépenses communales et d'organisier, en har-
monie avec les lois et arrêtés en vigueur, un système de contirôle des
dites dépenses;
Sur les rapports des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances,
Arrête :
Article 1er. — Les communes de la République sont tenues d'avoir
un grand livre sur lequel elles devront inscrire, par catégorie, toutes
les valeurs géniéralement quelconques recouvrées des contribuables.
ainsi quj toutes les valeurs dépensées. Ce livre restera déposé à l'Hôtel
communal. Les communes dont la perception est faite par le Bureau
des Contributions tiendront leurs livres suivant le relevé des recettes
que le dit Bureau leur expédie chaque mois, conformément à l'article 5
de l'arrêté du 13 Octobre 1932.
Article 2. — A la fin de chaque mois, les Administrations commu-
nales feront tenir au Département de l'Intérieur, par l'entremise du
Préfet d'Arrondissement, un extrait de comptabilité présentant, d'une
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
289
part, les recettes et, de l'autre, les dépenses effectuées au cours du mois,
relativement aux dépenses, cet extrait comportera la date et le numéro
de l'ordonnance couvrant la dépense, le chapitre et la section du bud-
get sur laquelle la dépense doit être imputée, une désignation de la dé-
pense, le montant du crédit utilisable, le montant du douzième, la ba-
lance du douzième, s'il y a lieu, la valeur effectivement dépensée et le
solde du crédit, une fois la dépense effectuée.
Article 3. — Chaque dépense portée au grand livre et mentionnée
dans l'extrait de comptabilité devra être appuyée d'une ocdonnaiiice
de dépenses régulièrement émise par le Magistrat communal.
Article 4. — L'ordonnance émise par le Magistrat communal doit
énoncer le nom de l'ayant droit, la nature de la dépense, le motif du
paiement, la somme à payer, l'exercice et le crédit du budget suc lequel
la dépense doit être imputée. EMe doit être datée et doit porter un
numéro d'ordre. Une place spéciale sera réservée au bas de la dite or-
donnance pour permettre au bénéficiaire de donner quittance à la com-
mune. Il en sera de même pour le Receveur communal qui devra cer-
tifier avoir exécuté la dépense conformément au budget. L'ordonnance
ainsi revêtue des signatures servira de pièces justificatives des dépenses.
Tout paiement qui serait effectué sans l'accomplissement de ces forma-
lités restera à la charge du Receveur et du Magistrat, solidairement.
Article 5. — En vue d'établir un mode uniforme de comptabilité,
de pirésentation des pièces justificatives et des comptes, le service du
contrôle des Affaires communales au Département de rintérieur four-
nira aux administrations communales de la République les formes
nécessaires à la présentation des extraits de comptabilité ainsi que ks
carnets à souche pour les ordonnances- mandats bâtis conformément
aux prescriptions du présent arrêté.
Article 6. — Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur fixera, par circulaire,
les détails d'application du présent arrête.
Article 7. — Le présent arrêté entrera en vigueur à partir du 1er
Octobre prochain et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat
de l'Intérieur et des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Septembre 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secri-laire d'Etat de l'Inténeur : E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
10 — B. des L. et A.
290 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRF.SIDE\T DU LA REPUBLiQut
Vu l'article 79 de la Constitution:
Vu les articles 31, 32 et 50 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les
Conseils communaux:
Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administra-
tion de dissoudre le Conseil communal de Saltrou et de former ane
commission pour gérer les intérêts de cette comm^ume jusqu'aux pro-
chaines élections:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête:
Article 1er. — Le Conseil communal de Saltrou est dissous. Une
commission composée des citoyens Esope Milfort, Président, Od'ilon
François et Marcel David, Membres, est instituée pour gérer les inté-
rêts de cette commune, jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Août 1933, an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrélaire d'Etat de l'Intérieur : E. I ESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PliESIDE\T DE LA REPUbLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution:
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseil?
communaux:
Vu la Loi du 16 Septembre 19 32 érigeant le quartier de Sa'Ut d'Eau
en commune;
Considérant qu'il importe de pourvoir la nouvelle commutne de
Saut d'Eau d'une Administration communale pour gérer ses intérêts
jusqu'aux prochaines élections:
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
291
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête :
Article 1er. — Les citoyens Lotbaire Jeannot, Siméon Cicéron et
Samson Vallière sont respectivement nommés Président et Membres
de la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune de Saut
d'Eau jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-aïu-Prince, le 28 Août 1933, an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCO 1
ARRETE
STENIO VINCENT
PRUSIDEKT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution:
Vu les airtkks 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux:
Vu la Loi du 10 Août 1932 érigeant le Quartier de Savanette en
commune:
Coasidiérant qu'il importe de pourvoir la nouveWe commune de Sa-
vanette d'une Administration communale pour gérer ses intérêts jus-
qu'aux prochaines élections:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête:
Article 1er. — Les citoyens Ramil Montero, Exantus Noisette et
MLssaès Dubuisson sont respectivement nommés Président et Membres
de la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune de Sava-
nette jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Do'niné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Août 193 3, an
130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
•^Q2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seiils Communaux;
Vu la Loi du 4 Août 1932 érigeant le Quartier de Bonbon en Com-
mune ;
Considérant qu'il importe de pourvoir la nouvelle commune de
Bonbon d'une administration communale pour gérer ses intérêts jus-
qu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1 cr. — Les citoyens Lubin Charles, Evrard Germain et Luc-
céus Lacoude sont respectivement nommés Président et Membres de
la Commission qui doit géret les intérêts de la Commune de Bonbon,
jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Do,nnié au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Aoiit 1933, an
130ème de l'Iindépcndance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Raoul Joseph Henri Desrue,
le dit sieur est né en Haïti, d'origine africaine.
En conséquence, il est Haïtien, conformément à rarticlc 2, 3ème
alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 9 Septembre 1933.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 293
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDES r DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artide 79 de la Constitution;
Vu les articles 10, 11 et 12 de la loi du 5 Août 1931;
Vu l'arrêté du 6 Octobre 1 9 3 1 :
Considérant qu'il y a lieu, de prévoir les règkments susceptibles de
faire exécuter les dispositions des articles 10, 11 et 12 de la loi du 5
Août 1931:
Considérant que l'article 1 1 de la même loi prescrit que le timbre
doit être apposé sur les paquets de cigarettes, et que l'artiole 22 stipule
que la taxe est recouvrée par paquet de cigarettes et non pas par ciga-
rette :
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête:
Article 1er. — A partir du premier Octobre 1933 la vente des ci-
garettes est seulement autorisée en paquets non décachetés de quatre,
huit, et vingt cigarettes.
Article 2. — Tout paquet décacheté mis en vente dans un lieu public
quelconque sera confisqué en conformité de l'article 1 1 de la loi du 5
Août 1931, sans préjudice, le cas échéaint, des peines prévues à l'article
12 de la dite loi.
Article 3. — Quiconque aura acheté ou vendu des timbres ayant déjà
servi sur des paquets, enveloppes ou récipients d'articles assujettis à la
taxe sera puini conformément à l'article 105 du Code Pénal.
Article 4. — Quiconque aura enlevé les timbres apposés sur des pa-
quets vides et les aura mis sur de nouveaux paquets, enveloppes ou ré-
cipients d'articles assujettis à la taxe, tombera sous le coup des dis-
positions des articles 10 et 11 de l'a loi du 5 Août 1931.
Article 5. — L'Administration Générale des Contributions détermi-
nera la forme de la notice à inscrire sur chaque paquet de cigarettes
en vue de faire connaître au public la teneur des articles 1, 2, 3 et 4 dti
présent arrêté.
294
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 6.- — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat des Finances.
Don,né de No'us au Palais National, à Port-au-Priince, le 4 Septem-
bre 1933, an 130ème de rindépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
ARRETE
STENIO VINCENT
PUESlDESr DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux:
Vu la Loi du 4 Août 1932 érigeant le Quartier de Roche à Bateau
en Commune:
Considérant qu'il importe de pourvoir la nouvelle Commune de
Roche à Bateau d'une Administration Communale pour gérer ses in-
térêts jusqu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête:
Article 1er.— Les citoyens Edouard Bois, Corneille Tessono et Du-
mornez sont respectivement nommés Président et Membres de la Com-
mission qui doit gérer les intérêts de la Commune de Roche à Bateau,
jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1 5 Septembre 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 295
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUb
Vu l'article 79 de la Constitution;
Considérant que, par suite de la démission de Messieurs les Secré-
taires d'Etat, il y a lieu de pourvoir à la nomination de leurs rempla-
çants:
Arrête:
Article 1er. — Le citoyen Joseph Titus est nommé Secrétaire d'Etat
de la Justice et du Commerce.
Le citoyen Elic Lescot est nommé Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Le citoyen Juvigny Vaugues est nommé Secrétaire d'Etat de l'Ins-
truction Publique, de l'Agriculture et du Travail.
Le citoyen Lucien Hibbert est nommé Secrétaire d'Etat des Finances
et des Travaux Publics.
Le citoyen Léon Laleau est nommé Secrétaire d'Etat des Relations
Extérieures et des Cultes.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié au Moniteur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Septembre 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution:
Vu la loi du 23 Juin 1924:
Vu la loi du 4 Juillet 1933 sur l'Enregistrement et la Conservation
des Hypothèques:
Considérant qu'il est indispensable, en vue de la bonne application
de cette dernière loi, de préciser les conditions de fonctionnement de
l'Administration Générale de l'Enregistrement et de la Conservation
des Hypothèques:
296
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête:
Article 1. — L'Administration Générale de l'Enregistrement et de
la Conservation des Hypothèques relève d'un Directeur Général, qui
est chargé du contrôle et de l'inspection de toutes les activités du Ser-
vice.
Article 2. — Le territoire de la République est divisé en circonscrip-
tions d'Enregistrement dont le nombre et l'étendue co'incident exacte-
ment avec le nombre et l'étendue des anciennes circonscriptions finan-
cières.
Dans chaque circonscription est placé un Directeur-délégué de l'En-
registrement et de la Conservation des Hypothèques.
Article 3. — Il est adjoint au Directeur Général quatre inspecteurs
dont la mission est de contrôler et d'inspecter les différents bureaux
de l'Administration à travers la République.
Article 4. — ^Dans les Communes, les Préposés des Contributions
remplissent les fonctions de Receveur de l'Enregistrement.
Article 5. — Les différentes Délégations financières sont rattachées à
l'Administration Générale de l'Enregistrement et de la Conservation
des Hypothèques. Les Délégués des Finances deviennent Directeurs-
délégués de l'Enregistrement de leur circonscription et sont placés, à
partir du 1er Octobre 1933, avec tous les employés de leurs bureaux,
sous le contrôle administratif du Directeur Général.
Article 6. — Les appointements mensuels du Directeur Général sont
de Mille deux cent cinquante gourdes.
Les appointements des Directeurs Délégués et de tous les employés
de l'Administration Générale de l'Enregistrement et de la Conservation
des Hypothèques sont fixés par le Secrétaire d'Etat des Finances, dans
les limites de l'allocation budgétaire et suivant les dispositions de la
loi du 4 Juillet 1933.
Article 7. — Les employés de l'Administration Générale de l'Enre-
gistrement et de la Conservation des Hypothèques recevront des lettres
de Service du Secrétaire d'Etat des Finances. Si après une période de
six mois, leurs services sont jugés satisfaisants par le Directeur Général
et le Secrétaire d'Etat des Finances, ils seront recommandés au Prési-
dent de la République pour être commissionnés.
BULI.KT1N DES LOIS ET ACTES
297
Article 8. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, le 18 Septembre 1933, an 130ème de
l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRF.SIDLXT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
seils communaux:
Vu la loi du 25 Août 1932 érigeant le quartier de Bassin-Bleu en
Commune:
Considérant qu'il importe de pourvoir la nouvelle commune de
Bassin-Bleu d'une Administration communale pour gérer ses intérêts
jusqu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête:
Article 1er. — Les citoyens Alfred Vincent, Josaphat Norvil et Gé-
déon Garçon sont respectivement nommés Président et membres de la
Commission qui doit gérer les intérêts de la commune de Bassin-Bleu,
jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Septembre 1933,
an 1 30ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
oog BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
l>RHSIDE^'T DU LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution:
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
communaux;
Vu la loi du 25 Août 1932 érigeant le quartier de la Tortue en
commune;
Considérant qu'il importe de pourvoir la nouvelle commune de la
Tortue d'une Administration communale pour gérer ses intérêts jus-
qu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d Etat de l'Intérieur,
Arrête :
Article 1er. — Les citoyens Anadet Cadet, Fernand Hindrick et Dé-
cius Florissant sont respectivement nommés Président et Membres de
la Commission qui doit gérer les intérêts de la commune de la Tortue
jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Septembre 1933,
an 1 30ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l' Intérieur : E. LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 5 et 15 de la loi du 5 Février 1923 sur les pensions;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du Con-
seil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article 1er. — L'article 1er de l'Arrêté Présidentiel du 13 février
1933, publié au Moniteur vNo. 15, du 20 Février 1933, approuvant
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
299
la liquidation des pensions de divers fonctionnaires, en ce qui con-
cerne Monsieur Einmanuel Guttierez est ainsi modifié:
Gdes.
Emmanuel Guttierez. ancien cmjployé à la Chambre des Comptes 75.00
Article 2. — Le quantum de la pension de Mr. Emmanuel Guttierez
sera rectifié comme ci-dessus au Grand Livre des pensions tenu au Dé-
partement des Finances.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Septembre 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par la demoiselle Morellie Jeanne Cail-
let, la dite demoiselle est née en Haïti, d'origine africaine.
En conséquence, elle est haïtienne d'origine, conformément à l'art.
2, 3e. alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 25 Septembre 1933.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE I.A REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution:
Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux:
Vu la loi du 4 Août 1932 érigeant le Quartier de l' Anse-Rouge en
Commune;
300
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il importe de pourvoir la nouvelle Commune de
l'Anse-Rouge d'une Administration communale pour gérer ses inté-
rêts jusqu'aux prochaines élections:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête :
Article 1er. — Les citoyens Cicéron Jean Jourdain, Joseph Lecoin
et André Destin sont respectivement nommés Président et Membres
de la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune de l'Anse-
Rouge jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — he présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Septembre 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUHIJQUE
Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la
loi du 22 Août 1907 sur la nationalité:
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 29 Août
1933, No. 271:
Attendu que le sieur Salim Baboun de nationalité syrienne, a. de-
vant le Juge de Paix de Jacmel, fait la déclaration et prêté le serment
prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet, le 1er
Juin 1932, enregistré le même jour: qu'il a, en outre, 8 années de ré-
sidence en Haïti:
Arrête :
Article 1er. — ^Le sieur Salim Baboun acquiert la qualité d'haïtien,
avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, confor-
mément aux dispositions de la Constitution et des lois de la Répu-
blique.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
301
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Septembre 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 15 et 23 de la loi du 5 Févriet 1923;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du Con-
seil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après in-
diquées s'élevant à la somme de Trois Cent Cinquante Huit Gourdes
Trente Trois Centimes (Gdes. 358.33) savoir:
1 — Murât Dalencour, ancien Doyen du Tribunal Civil de Saint-Marc G. 200.00
2 — ^Robert Leblanc, ancien Juge d'Instruction au Tribunal de l'Anse-à-
Veau G. 158.33
Article 2. — ^Ces pensions seront inscrites au Grand Livre des pen-
sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être
délivré aux pensionnaires, conformément aux dispositions de la loi
en la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Septembre 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
^ri2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE lA REPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la
Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité:
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 24 Août
1933, No. 267;
Attendu que le sieur Albert Gutzmer, de nationalité Anglaise, a,
devant le juge de Paix des Cayes, fait la déclaration et prêté le serment
prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet, le
Vingt-Six Mai 1933, enregistré le 29 du même mois: qu'il a, en outre,
plus de 30 années de résidence en Haïti:
Arrête:
Article 1er. — Le sieur Albert Gutzmer acquiert la qualité d'Haï-
tien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité,
conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la
République.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Août 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Arrête :
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des
tiers réservés, si aucuns sont:
BULLETIN DHS LOKS ET ACTES
303
1^ — Au sieur Luc Alabrc. condamné à 6 mois d'emprisonnement,
par jugement du Tribunal de Paix de Port-Salut, en date du 29 Juil-
let 1933:
2 — Au sieur Aristhène iMajesté, condamné à 3 mois d'emprisonne-
ment, par jugement du Tribunal de Paix de Cavaillon, en date du 1 1
Août 1933.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Septembre 193 3,
An 1 30ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de ta Justice: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA liEPVBUQUE
Vu l'article 79 de la Constitution:
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité pu-
blique relative aux dépenses de l'exercice 1933-1934:
Considérant qu'il importe d'allouer les fonds nécessaires en vue du
séjour en territoire ha'itien de Son Excellence le Général Léonidas Ra-
faël Trujillo y Molina, Président de la République Dominicaine;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à ces dépenses pour lesquelles
il n'y a pas de crédit ouvert ou disponible au Budget de l'exercice en
cours et qu'il est urgent d'y pourvoir:
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat aux Départements des Rela-
tions Extérieures, des Finances et des Travaux Publics,
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un
crédit extraordinaire de quarante cinq mille gourdes (G. 45.000,00)
pour dépenses relatives à la réception de Son Excellence le Général
Léonidas Rafaël Trujillo y Molina, Président de la République Do-
minicaine, y compris les travaux d'extension du bâtiment de la Garde
d'Haïti à Belladère.
304
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor public.
Article 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Relations Extérieures, des Finances et des Travaux
Publics, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1933,
an 129ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et du Commerce: JOSEPH TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: LEON LALEAU
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:
P. J. VAUGUES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDEXr DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil, 8 et 1 0 de
la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité:
Attendu que le sieur Georges Boutros, de nationalité syrienne, a,
devant le juge de Paix de Ouanaminthe, fait la déclaration et prêté le
serment prévus par la Constitution, ainsi que le constate un acte dres-
sé à cet effet le 9 Novembre 1932, enregistré le 10 du même mois: qu'il
est en outre, né en Haïti:
Arrête:
Article 1er. — Le sieur Georges Boutros acquiert la qualité d'Haïtien,
avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité confor-
mément aux dispositions de la Constitution et des lois de la Répu-
blique.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Septembre 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3QC
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDES V DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution:
Vu la loi du. 23 Août 1906 faisant obligation aux consuls et agents
consulaires d'exposer dans leurs bureaux les échantillons de denrées
qui leur sont expédiés;
Vu l'article 4 de la loi du 4 juillet 1933 sur le budget et la comp-
tabilité publique;
Considérant que les conditions instables présentes du marché in-
ternational commandent au Gouvernement de faire une active propa-
gande pour les denrées d'exportation du pays, et qu'à cet effet il con-
vient que le Gouvernement prenne immédiatement les mesures néces-
saires pour assurer la publicité et l'écoulement de ces denrées sur les
marchés du monde, suivant le vœu de la susdite loi du 23 Août 1906;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit à cette fin au Budget de l'Exer-
cice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir:
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, du
Commerce et des Finances,
Et après délibération en conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête:
Article 1er. — Un crédit extraordinaire de Cinquante Mille Gourdes
(50.000.00) est ouvert au Département des Relations Extérieures,
pour la publicité, la propagande et les démonstrations nécessaires à
l'écoulement des denrées d'exportation du pays sur les marchés du
monde.
Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du trésor public.
Article 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Relations Extérieures, du Commerce et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: LEON LALEAU
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et du Commerce: JOSEPH TITUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:
P. J. VAUGUES ,^
306
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement
du Cap-Haïtien, le sieur Joseph Léonidas Isidor Miguel est né en
Haïti de mère d'origine africaine.
En conséquence, il est Haïtien, d'origine, conformément à l'article
2, 3ème alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 6 Octobre 1933.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRES t DENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 7^ de la Constitution:
Vu l'arrêté du 6 Octobre 1933 ouvrant un crédit extraordinaire
de Gourdes 45.000.00 pour la réception de Son Excellence le Général
Léonidas Rafaël Trujillo y Molina, Président de la République Do-
minicaine;
Vu les arts. 4 et 5 de la loi du 4 Juillet 1933 sur le budget et la
comptabilité publique:
Considérant que le susdit crédit du 6 Octobre 1933 est insuffisant,
et qu'il est urgent d'y pourvoir:
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, des
Travaux Publics, et l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Fi-
nances,
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête:
Article 1er. — -Il est ouvert au Département des Travaux Publics un
crédit extraordinaire de vingt mille gourdes ( Gdes. 20.000.00) pour
dépenses additionnelles de réception de Son Excellence le Général Léo-
nidas Rafaël Trujillo y Molina, Président de la République Domini
caine, et de sa suite, à Ouanaminthe.
Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor public.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
307
Article 3. — Le présent arrêté sera exécute à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Relations Extérieures, des Finances et des Travaux-
Publics, chacun en ce cjui le concerne.
Donne au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Octobre 1935.
an 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et du Commerce: JOSEPH TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: LEON LALEAU
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:
P. J. VAUGUES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution:
Vu les arts. 4 et 5 de la loi du 4 juillet 1933 sur le budget et la
comptabilité publique:
Considérant que le matériel roulant et l'outillage de la Mission
Scientifique Américaine sont atteints de vétusté et doivent être rem-
placés ou reconstruits pour assurer le maintien des opérations d'assai-
nissement:
Considérant que cette dépense n'a pas été d'avance prévue dans le
budget général de l'exercice en cours, et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et l'avis écrit et
motivé du Secrétaire d'Etat des Finances, et après délibération en Con-
seil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article 1er. — lUn crédit extraordinaire de trente quatre mille gour-
des (G. 34.000) est ouvert au Département de l'Intérieur pour ac-
quisition de matériel roulant, d'outillage et de leurs pièces et accessoires
pour la Mission Scientifique Américaine.
308
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le con-
cerne.
Donné au Palais National, le 13 Octobre 1933, An 130ème de
l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et du Commerce: JOSEPH TITUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:
P. J. VAUGUES
Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: LEON LALEAU
ARRETE
STENIO VINCENT
PRLSIDEST DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution:
Vu les articles 4 et 5 de la loi du 4 juillet 1933 sur le budget et la
comptabilité publique:
Considérant que le matériel roulant et l'équipement des hôpitaux,
après un service de six années, méritent d'être remplacés en partie, que
de nouveaux instruments et appareils font besoin à ce service, ce qui est
urgent d'y pourvoir:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et l'avis écrit et
motivé du Secrétaire d'Etat des Finances, et après délibération en Con-
seil des Secrétaires d'Etat,
Arrête:
Article 1er. — Un crédit extraordinaire de soixante mille Gourdes
( Gdes. 60.000) est ouvert au Département de l'Intérieur pour le Ser-
vice National d'Hygiène et d'Assistance Publique, pour l'acquisition
de matériel automobile, remise en état de la chaloupe desservant les
cliniques de la Gonave, achat d'instruments, d'appareils et restauration
de l'équipement des Hôpitaux.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
309
Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le con-
cerne.
Donné au Palais National, le 13 Octobre 1933, An 130ème de
l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: LEON LALEAU
Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:
P. J. VAUGUES
Le Secrétaire d'Etat de l' Intérieur : E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et du Commerce: JOSEPH TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESinEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution:
Vu les articles 4 et 5 de la loi du 4 Juillet 193 3 sur le budget et la
comptabilité publique:
Considérant qu'il est urgent de faire une nouvelle émission de tim-
bres poste et de timbres avion: qu'il n'y a pas de fonds prévus au bud-
get de l'exercice en cours pour faire face aux frais y afférents et qu'il
y a lieu d'y pourvoir:
Sur le Rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce,
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un crédit
extraordinaire de trente-deux mille cinq cents gourdes (G. 32,500.00)
en vue de faire face aux dépenses afférentes à l'émission de timbres poste
et de timbres avion se décomposant comme suit:
Gourdes
Frais de gravures, de dessins, de plaques et impression des timbres. 3L250.00
Frais de poste, de transport et autres L250.00
32.500.00
310
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le con
cerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et du Commerce: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: '
P. J. VAUGUES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: LEON LALEAU
Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics: LUCIEN HIBBERT
ARRETE
STENIO VINCENT
rniiSIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution:
Vu les articles 4 et 5 de la loi du 4 Juillet 1933 sur le budget et la
comptabilité publique;
Considérant qu'il y a lieu pour le Département du Commerce de
contribuer aux dépenses de la délégation haïtienne à la Septième Con-
férence des Etats Américains à Montevideo à laquelle le Gouvernement
a été invité et dont le programme embrasse des questions économiques;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce et des Relations
Extérieures et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Fi-
nances,
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article 1er. — -Un crédit extraordinaire de Cinquante Mille Gourdes
(G. 50.000) est ouvert au Département du Commerce pour la con-
tribution de ce Département aux frais de voyage, de séjour et de re-
présentation de la délégation haïtienne à la Septième Conférence des
Etats Américains à Montevideo.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
311
Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat du Commerce, des Relations Extérieures et des Fi-
nances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Octobre 1Q33,
An 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et du Commerce : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: LEON LALEAU
Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:
P. J. VAUGUES
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 19 de la Constitution:
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budgdt et la Comptabilité
Publique et relative aux dépenses de l'Exercice 1933-1934:
Considérant que pour les besoins croissants de la circulation dans la
Capitale, il est nécessaire d'ouvrir une rue reliant la 4e Avenue de Bo-
losse au Fort Ste. Claire et qu'il faut acquérir à cette fin certaines pro-
priétés privées situées à l'Avenue Louverture:
Considérant qu'il n'y a aucun crédit à cet effet au Budget de l'Exer-
cice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et des Fi-
nances,
Et après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un
crédit extraordinaire de Cinq Mille Gourdes (G. 5.000.00) pour l'ac-
quisition de certains terrains, situés à l'Avenue Louverture, destinés
aux besoins de la Voirie.
312
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat des Travaux Publics et des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Octobre 1933.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: LEON LALEAU
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et du Commerce : JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:
P. J. VAUGUES
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par la demoiselle Marie Marguerite Car-
men Mevs, la dite demoiselle est née en Haïti, de mère d'origine afri-
caine.
En conséquence, elle est haïtienne d'origine, conformément à l'ar-
ticle 2, 3ème alinéa de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 6 Octobre 1933.
ARRETE
STENIO VINCENT
P«£5/D£.vr DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu la démission de Monsieur Castel Guercin, membre de la Com-
mission Communale de l'Asile;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
313
Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de compléter la dite
Commission chargée de gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux
prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête:
Article 1er. — Le citoyen Horace Morisseau est nommé Membre de
la Commission Communale de l'Asile.
Article 2. — -Le Présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Septembre 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDEST DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la
loi du 22 Août 1907 sur la nationalité:
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 20 Sep-
tembre 1932, No. 290:
Attendu que le sieur Habib Jiha, de nationalité syrienne, a devant
le juge de Paix de la Capitale, Section Nord, fait la déclaration et prê-
té le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet
efFet, le 23 Septembre 1932, enregistré le même jour, qu'il a en outre.
plus de deux années de résidence en Haïti;
Arrête:
Article 1er. — Le sieur Habib Jiha acquiert la qualité d'Haïtien,
avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, confor-
mément aux dispositions de la Constitution et des lois de la Répu-
blique.
314
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — he présent Arrêté sera public et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
rRf.SIDF-.M DU LA REPU HLIQ' ' t-
Vu l'article 79 de la Constitution:
Vu les article 4 et 5 de la loi du 4 Juillet 1933 sur le Budget et ia
comptabilité publique et relative aux dépcnse^j de l'exercice 19 33-
1934:
Considérant qu'il y a lieu d'acheter pour les besoins urgents du ser-
vice de garde-côte de la Garde d'Haïti, une coque pour une chaloupe
à moteur: qu'il n'y a pas de fonds prévus au budget de l'exercice en
cours à cette fin et qu'il y a lieu d'y pourvoir;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Fin-inccs,
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
A crête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de Vingt Mille Gourdes (20.000) pour l'achat d'une
coque pour une chaloupe à moteur destinée au service de garde-côte
de la Garde d'Haïti.
Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tir?s des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le con-
cerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
315
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Octobre 19">3.
an 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: LEON LALEAU
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:
P. J. VAUGUES
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et du Commerce : JH. TÎTUS
DECRET
s f ENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 33, 36, 79 de la Constitution et 33 de la Loi Elec-
torale:
Considérant qu'il y a lieu de combler la vacance survenue à la
Chambre des Députés, par suite de la mort du citoyen Eugène Tassy,
Député de l'Arrondissement de Fort-Liberté;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Décrète:
Article 1er. — Les Assemblées Primaires de l'Arrondissement de
Fort-Liberté sont et demeurent convoquées pour procéder le 30 No-
vembre 1933 au remplacem.ent du Député Eugène Tassy, décédé.
Article 2. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Octobre 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
STFNIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et du Commerce: JH. TIT U>
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: LEON LALEAU
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:
P. J. VAUGUES
316 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCEN'l
/'RESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution:
Vu la loi du 19 Juin 1931 relative aux jours de chômage au cours
de l'année administrative;
Considérant qu'une pieuse tradition prescrit le chômage des services
publics, le jour de la fête des Morts;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête:
Article 1er. — Les Services publics et les Ecoles chômeront le Jeudi
2 Novembre prochain.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié à la diligence du Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur, pour être exécuté par chacun des Secrétaires d'E-
tat, en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Octobre 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président;
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le budget et la comptabilité pu-
blique et relative aux dépenses de l'exercice 1933-1934:
Vu la loi du 26 Mai 1933 ouvrant au Département des Travaux
Publics un crédit extraordinaire de 878,000.00 gourdes dont
100,000,00 gourdes pour la construction de la route Fonds Verrettes-
Saltrou;
Vu l'Arrêté du 21 Juillet 1933 ouvrant au Département des Tra-
vaux Publics un crédit extraordinaire de 100,000.00 gourdes en vue
de continuer les travaux de construction de la route Fonds Verrettes-
Saltrou;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
317
Considérant qu'il y a lieu de poursuivre l'extension du réseau rou-
tier en allouant un nouveau crédit de 100,000.00 gourdes pour la
construction de cette route:
Considérant qu'il n'y a pas de crédit à ces fins au budget de l'exer-
cice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics,
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un
crédit extraordinaire de Cent Mille Gourdes, (G. 100,000.00), pour
la continuation des travaux de construction de la route Fonds Ver-
rettes-Saltrou.
Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Octobre 1933.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: LEON LALEAU
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et du Commerce: JH. 1 ITUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:
P. J. VAUGUES
ARRETE
STENIO VINCEN I
PRESIDKS'T DE LA REPU BLIQV t.
Vu l'article 79 de la Constitution:
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le budget et la comptabilité pu-
blique et relative aux dépenses de l'exercice 1933-1934:
Considérant qu'il y a lieu d'augmenter l'alimentation en eau po-
table de la ville de Port-au-Prince par le captage de nouvelles sources
et qu'il importe d'étendre le service de distribution aux quartiers nou-
vellement créés:
318
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il est aussi nécessaire de maintenir dans un état de
parfait fonctionnement les appareils destinés au traitement par le
chlore des eaux d'alimentation de la ville et qu'il importe, pour proté-
ger la santé publique, de renouveler les appareils dès que la période de
garantie est périmée;
Considérant qu'il n'y a aucun crédit à cet effet dans le budget de
l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et des Fi-
nances,
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un
crédit extraordinaire de Cent Quatre Vingt Cinq Mille Gourdes (G.
185.000.00) à répartir comme suit;
Gourdes
1 — Captage des eaux de la Tête de l'Eau de Pétionville et construction
d'un réservoir à Pétionville 75.000.00
2 — Pose d'une conduite de ce Réservoir à la Source Cerisier 35.000.00
3 — Agrandissement du Réservoir de Bellevue 25.000.00
4 — Pose d'une conduite du Réservoir de Bellevue au Carrefour Feuille 29,000.00
5 — Achat de tuyaux de gros diamètre pour ramélioration des conduites
principales à Port-au-Prince 15,000.00
6 — Achat d'un chlorinateur et de pièces de rechange 6,000.00
Total 185.000.00
Article 2. — ^Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat des Travaux Publics et des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Octobre 1933.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: LEON LALEAU
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et du Commerce: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:
P. J. VAUGUES
BULLETIN DES LOLS ET ACTES 310 '
ARRETE
ELIE LESCOT
stCRliTMRE DETAT DE flt<TERIEVK
Considérant que tout Etat Souverain a le droit d'expulser de son
territoire les étrangers qu'il juge indésirables:
Considérant que les sieurs Serge Jakimoff, dit Jaquimove, de natio-
nalité Russe, Pablo Terrero, Félix Viillaman, Osterman Hernandez,
César Morel, Raoul Garcia Rivas, les dames Dominga Tavarez, dite
«Minguita», V^iventa Cabrera, Tatica Peguerro, Maria Diac, de na-
tionalité Dominicaine sont indésirables;
Vu l'article 6 de la loi du 25 Août 1913 modifiée par la loi du 26
Juillet 1922 sur le séjour des étrangers en Haïti;
Arrête :
Article 1er. — Les sieurs Serge Jakimoff, dit Jaquimove, de natio-
nalité Russe, Pablo Terrero, Félix Villaman, Osterman Hernandez.
César Morel, Raoul Garcia Rivas, les dames Dominga Tavarez dite
«Minguita», Viventa Cabrera, Tatica Peguerro, Maria Diaz, de na-
tionalité Dominicaine sont expulsés du territoire d'Haïti.
Article 2. — Ces individus seront embarqués sur le premier bateau on
partance pour l'Etranger.
Article 3. — La Garde d'Haïti est chargée de l'exécution du présent
arrêté.
Donné à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur, le 17 Octobre 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENl
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 51 de la Constitution;
Considérant qu'il y a lieu de convoquer à l'extraordinaire le Corps
Législatif;
Arrête:
Article 1er. — Le Corps Législatif est convoqué à l'extraordinaire le
Jeudi 9 Novembre prochain.
320
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Octobre 1933,
An 1 30ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et du Commerce: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: LEON LALEAU
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:
P. J. VAUGUtb
ARRETE
ELIE LESCOT
SËCKETAIRE DETAT DE L INTERIEUR
Considérant que tout Etat Souverain a le droit d'expulser de son
territoire les étrangers qu'il juge indésirables:
Considérant que la dame Céleste Soler, de nationalité dominicaine
et les sieurs Arturo Morales, de nationalité dominicaine, Jorge Miran-
da y Recio, José Hernandez et Doris Aguiar y Poveda, de nationalité
cubaine, George Tanosky, de nationalité russe sont indésirables:
Vu l'article 6 de la loi du 25 Août 1913 modifiée par la loi du 26
Juillet 1922 sur le séjour des étrangers en Ha'iti:
Arrête:
Article 1er. — La dame Céleste Soler, de nationalité dominicaine, et
les sieurs Arturo Morales, de nationalité dominicaine, Jorge Miranda
y Recio, José Hernandez et Doris Aguiar y Poveda, de nationalité
cubaine, George Tanosky, de nationalité russe sont expulsés du ter-
ritoire d'Ha'iti.
Article 2. — ^Ces individus seront embarqués sur le premier bateau en
partance pour l'Etranger.
Article 3. — -La Garde d'Haïti est chargée de l'exécution du présent
arrêté.
Donné à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur, le 2 Novembre 1933,
en 130ème de l'Indépendance.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
321
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par la demoiselle Marie Augusta Pou-
laille, la dite demoiselle est née en Haïti, d'origine africaine.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à l'article 2, 3èmc
alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 6 Novembre 1933.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 4, 15 et 24 de la loi du 5 février 1923 ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du Con-
seil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Article ler.^ — -Est approuvée la liquidation des pensions ci-après in-
diquées, pour la somme de cent quarante gourdes (G. 140.00 ) , savoir:
Gourdes
1 — Boyer Latortue, ancien Député du Peuple 125.00
2 — Carisma Acao, ancien directeur d'école rurale des Coteaux 15.00
Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le grand Livre des
pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré aux pensionnaires, conformément aux dispositions de la
loi en la matière.
Article 3. — -Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Octobre 1933,
an 1 30ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
11 — B. des L. et A.
•39? BULLETIN DES LOIS ET AC:TEs
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée «Société Haïtienne de Pêcheries»:
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce,
Arrête :
Article 1er. — 'Est autorisée la Société Anonyme dénommée «Société
Haïtienne de Pêcheries» et formée par acte public, en date du Neuf
Octobre Mil-Neuf Cent-Trente-Trois, enregistré.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de
la Constitution et des lois do la République, l'Acte Constitutif et les
Statuts de la dite Société, constatés par Acte Public, reçu au rapport de
Me. Marie Joseph Marc Oriol et son Collègue, notaires à Port-au-
Prince, en date du Neuf Octobre Mil-neuf-Cent-Trente-Trois, et en-
registré.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
effet, sous les conditions fixées à l'article 2, pourra être révoquée pour
les causes et motifs y prévus, sans préjudice des dommages-intérêts
envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat du Commerce.
Donné au Palais National, le 31 Octobre 1933, An 130ème de
l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JH. TITUS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECRETAIRBRIE DE7 AT DES
RELATIONS EXTERIEURES
323
SERVICE DU PROTOCOLE
Entrevue entre Son Excellence le Président de la République d'Ha'iti et
Son Excellence le Président de la République Dominicaine
Le mercredi 18 octobre 193 3, à 9 heures 30 a. m., Son Excellence
M. Sténio Vincent, Président de la République, eut à Ouanaminthe
une entrevue avec Son Excellence le Général Rafaël Leonidas Trujilio
y Molina, Président de la République Dominicaine.
Un peu avant l'heure fixée. S. E. le Président d'Haïti qu'accompa-
gnaient Melle Résia Vincent. S. E. M. Léon Laleau, Secrétaire d'Etat
des Relations Extérieures er Mme Laleau. M. Raoul Rouzier, Chef
du Protocole, le Colonel Maurice Lafontant, le Major Durcé Armani
et les officiers de sa Maison Militaire, se rendait à la rive haïtienne du
Massacre où arrivait un moment après S. E. le Président de la Repu
blique Dominicaine accompagnée de Mme Trujilio, de S. E. M. Arturo
Logrono Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Dr. de J. Pc!
lerano Carvajal, Directeur du Protocole, du Colonel Federico Fiallo,
Chef de l'Etat-Major et des officiers de sa maison militaire.
Après avoir souhaité la bienvenue à S. E. le Président Trujilio. S.
E. le Président Vincent l'invita à se rendre à la Douane de Ouanamin
the où les honneurs militaires lui furent rendus par la Garde d'Haïti.
Il assista ensuite à l'Eglise à un Te Deum chanté par Mgr. Jean
Evêque du Cap-Haïtien et à une revue militaire qui eut lieu sur la pl.^ce
d'armes.
A la fin de la revue, l'on se dirigea à l'Ecole des Frères de l'Instruc-
tion Chrétienne où un entretien eut lieu entre les deux Chefs d'Erac.
Prenaient également part à l'entretien, S. E. M. Arturo Logrono. Se-
crétaire d'Etat des Relations Extérieures de la République Dominicamc,
M. Pina Chevalier. Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, M. Moises Garcta
Mella, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la Re-
publique Dominicaine à Port au-Prince, S. E. M. Léon Laleau, Secré-
taire d'Etat des Relations Extérieures de la République d'Haïti. M. Ehe
Lescot. Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, M. Adalbert Lecorps, Envové
Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République d'Haïti
à Santo Domingo.
324
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
A l'issue de l'entretien, le communiqué suivant fut remis à la Presse.
COMMUNIQUE
«Le 18 Octobre de cette année, à dix heures du matin. S. E. le Général Trujillo y
Molina, Président de la République Dominicaine et S. E. M. Sténio Vincent, Pré-
sident de la République d'Haïti, ont eu. à Ouanaminthe. une entrevue à laquelle ont
pris part les Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et de l'Intérieur des deux
pays, ainsi que les Ministres Plénipotentiaires respectivement accrédités auprès des
deux Gouvernements.
Cette entrevue s'est déroulée dans une atmosphère de cordialité, et l'on a noté, de
part et d'autre, la volonté précise des représentants des deux Gouvernements de ré-
gler, dans le plus bref délai possible, et définitivement, la question des frontières, si
longtemps pendante entre les deux Républiques.
Les sentiments qui animent les hommes, actuellement au pouvoir dans les deux
pays, permettent, à bon droit, d'espérer que, d'ici la fin de l'année, la solution généra-
lement attendue de la question des frontières, sera un fait accompli ce qui permettra
d'aborder tous les autres problèmes d'ordre divers intéressant le développement paci-
fique des deux nations.»
A midi le Président de la République offrait au Président Trujillo
un lunch auquel prirent part les nombreuses personnalités dominicaines
et haïtiennes qui accompagnaient les deux Chefs d'Etat.
A deux heures 45, S. E. le Général Rafaël Leonidas Trujillo. Prési-
dent de la République Dominicaine, était accompagné à la rivière du
Massacre avec le même cérémonial qu'à l'arrivée.
Un peu plus tard, à trois heures 30, S. E. le Président Vincent ren-
dait à Dajabon à S. E. le Président Trujillo la visite que celui-ci lui
avait faite le matin à Ouanaminthe. Il y reçut les honneurs dus à son
rang et de brillantes réceptions furent organisées à son intention.
AUDIENCE SOLENNELLE
Le samedi 4 novembre 1933 à 10 heures 30 a. m., Son Excellence
M. le Président de la République a reçu en audience solennelle, con-
formément au cérémonial d'usage. Son Excellence Don Alvaro de
Maldonado y Linan qui lui a remis les lettres par lesquelles il est ac-
crédité en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire
de la République Espagnole à Port-au-Prince.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES jyc
ARRETE
STENIO VINCENT
I^RESIDriXT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu la lettre de Monsieur Richard Mac-Guffie, mandataire de Mon-
sieur Abel Lacroix, représentant de la Société Anonyme dénommée
«Société Haïtienne pour commerce et industrie», et sollicitant l'autori-
sation de la dite Société:
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société;
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce,
Arrête:
Article 1er.- — Est autorisée la Société Anonvmc dénommée «Société
Haïtienne pour commerce et industrie» et formée par acte public en
date du Vingt-huit Septembre Mil-Neuf-Cent-Trente-Trois, et enre-
gistré.
Article 2.— Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de
la Constitution et des Lois de la République. l'Acte Constitutif et les
Statuts de la dite Société, constatés par acte public, reçu au rapport de
Me. Eustache Edouard Kénol et son Collègue, notaires à Port-au-
Prince, en date du vingt-huit Septembre Mil-neuf-Cent-Trente-Ti-ois,
et enregistré.
Article 3. — La présente autorisation, donnée pour sortir son plein
effet, sous les conditions fixées à l'article 2, pourra être révoquée pour
les causes et motifs y prévus, sans préjudice des dommages-intérêts en-
vers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat du Commerce.
Donné au Palais National, le 31 Octobre 1933, An 130ème de
l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JH. TITUS
^75 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution:
Vu les articles 10, 1 1 et 12 de la loi du 5 Août 1931 ;
Vu l'arrêté du 4 Septembre 1933;
Considérant qu'il y a lieu de permettre l'empaquetage des cigarettes
en quantités commodes pour la vente;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et après délibération en conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête:
Article 1er. — A partir de la publication du présent arrêté, la vente
de cigarettes en paquets qui en contiennent dix est également autorisée.
Article 2. — ^Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Novembre 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDFST DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution:
Vu les articles 3 1 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
communaux;
Vu la loi du 26 Septembre 1932 érigeant le quartier de Thomonde
en Commune;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
327
Considérant qu'il importe de pourvoir la nouvelle Commune de
Thomonde d'une Administration Communale pour gérer ses intérêts
jusqu'aux prochaines élections:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête :
Article 1er. — ^Les citoyens Moléus Benjamin, Cinoùs Brizard et
Noé Franciné sont respectivement nommés Président et membres de la
Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune de Thomonde
jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Novembre 193 3,
an 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le Public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal Civil de Port-au-Prince, le sieur Robert Michel Deet-
jen est né en Ha'iti, de mère Haïtienne.
En conséquence, il est haïtien d'origine, conformément à l'article 2.
3ème alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 13 Novembre 1933.
* *
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
AVIS
Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle Marie
Anne Alberte Laham, née en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a
fait, le 19 Décembre 1932, au Parquet du Tribunal Civil de ce Res-
sort, la déclaration d'option prévue par l'article 4 de la loi du 22 Août
1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 16 Novembre 1933.
22g BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu la loi du 22 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Arrête:
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers
réservés, si aucuns sont — au sieur Casimir Franc, condamné à Un An
d'emprisonnement, par jugement du Tribunal Correctionnel do l'An-
se-à-Veau, en date du 20 Janvier 1933.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Novembre 1933,
an 130èmc de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution:
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux;
Considérant que le Conseil Communal de Jacmel est infirmé par
suite de la démission de certains de ses membres et qu'il import'?, dans
l'intérêt dune meilleure administration, de former une Commission
pour gérer les intérêts de cette commune, jusqu'aux prochaines élec-
tions:
Sur les rapports du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Préi"'ot de
Jacmel,
Arrête:
Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Gabriel
Wolf, Président, Dévot Lafontant et Emile Taluy, membres, est ins-
tituée pour gérer les intérêts de la commune de Jacmel jusqu'aux pro-
chaines élections.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
329
Article 2. — Le présent arrête sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Novembre 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
AVIS
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées, le sieur Jean Abraham Assad a acquis
la nationalité haïtienne, le 15 Mars 1894.
Port-au-Prince, le 22 Novembre 1933.
*
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Abraham
Tafic Indonie, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait au
Parquet du Tribunal Civil de ce Ressort la déclaration d'option pré-
vue par l'article 4 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 22 Novembre 1933.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux;
Considérant que le Conseil Communal de St. -Michel de l'Attalaye
est infirmé par suite de la démission de certains membres et qu'il im-
porte, dans l'intérêt d'une meilleure administration, de former une
330
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Commission pour gérer les intérêts de cette commune jusqu'aux élec-
tions communales:
Arrête:
Article 1er. — ^Une Commission composée des citoyens Fernand Sa-
jous, Président, Luc Brisard et Jéhovah Guerrier, Membres, est ins-
tituée pour gérer les intérêts de la Commune de St-Michel de l'Atta-
laye jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Novembre 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
AVIS
Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal Civil de Port-au-Prince, le sieur Antoine Edouard
Peloux est né en Haïti de mère d'origine africaine.
En conséquence, il est Haïtien d'origine, conformément aux dispo-
sitions du 3ème alinéa de l'article 3 de la Constitution de 1889 sous
l'empire de laquelle il est né.
Le présent avis annule celui en date du 12 Mars 1931, publié dans
le Moniteur du 16 du même mois. No. 21.
Port-au-Prince, le 18 Novembre 1933.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 3 de la loi du 28 Mai 1926 sur l'Ordre «Honneur et
Mérite» ;
Vu l'Arrêté du 26 Janvier 1932 y relatif:
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
331
Considérant qu'il y a lieu de modifier l'article XVIII du sus-dit
arrêté;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article Unique. — Le paragraphe suivant est ajouté à l'article XVIII
de l'arrêté du 26 Janvier 1932 sur l'Ordre «Honneur et Mérite»:
«Néanmoins le Président de la République peut, à l'occasion de cir-
constances spéciales, faire de nouvelles nominations et promotions et
conférer, au titre ha'itien n'importe quel grade».
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Novembre 1933,
An 1 30ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: LEON LALEAU
Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:
P. J. VAUGUES
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et du Commerce: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil. 8 et 10 de la
loi du 22 Août 1907 sur la nationalité:
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 3 No-
vembre 1933, No. 25:
Attendu que la dame Emily Anne Marie Léda Ewald, épouse du
sieur Heinrich Georges Haehner, de nationalité allemande, dont elle a
acquis la nationalité par le mariage, a, devant le Juge de Paix de la
Section Est, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi,
332
BULLETIN DES LOLS ET ACTES
ainsi que le constate un acte dressé à cet efFet, le 28 Septembre 1933,
enregistre le 30 du même mois: qu'elle est en outre haïtienne d'origine;
Arrête:
Article 1er. — La dame Emily Anne Marie Léda Ewald, épouse
Heinrich Georges Haehner, allemand, dont elle a acquis la nationalité
par le mariage, recouvre son ancienne qualité d'Haïtienne, avec les
droits, prérogatives et charges attaches à cette qualité, conformément
aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République.
Article 2. — ^Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Novembre 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDE,\'T DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution:
Vu la loi du 16 Septembre 1906 en son article 18, sur l'Enseigne-
ment médical:
Vu la loi du 16 Juillet 1926 sur le transfert de l'Ecole de Médecine,
au Département de l'Intérieur;
Considérant que l'Arrêté du 1er Mars 1920 sur la délivrance de
l'équivalence aux médecins, pharmaciens, dentistes et sages-femmes
porteurs de diplômes étrangers mérite d'être modifié:
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Les médecins, chirurgiens, dentistes, pharmaciens, sa-
ges-femmes, infirmières, détenteurs d'un diplôme délivré par une Fa-
culté ou une Ecole Etrangère, ne peuvent exercer leur profession en
Haïti qu'après avoir obtenu l'équivalence.
Article 2. — La demande d'équivalence est adressée au Département
de l'Intérieur qui la transmet à la Direction Générale du Service d'Hy-
giène et d'Assistance Publique. Elle doit être accompagnée:
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
333
1 — do l'acte de naissance du candidat ou d'une pièce authentique
en tenant lieu;
2 — du diplôme pour lequel l'équivalence est sollicitée;
3 — du programme de la Faculté ou de l'Ecole qui a délivré le di-
plôme;
4— d'un certificat de bonne vie et mœurs délivré 2 ans au plus au-
paravant par les Autorités compétentes de la dernière ville où l'impé-
trant a exercé sa profession;
5 — d'un certificat du Magistrat Communal ou du Chef de la Po-
lice des lieux où il a résidé en Haïti attestant que l'impétrant a fait un
séjour ininterrompu d'au moins deux ans en Haïti.
Article 3. — ^Ces documents seront visés soit par un Agent Diploma-
tique ou Consulaire d'Haïti dans le pays où ils ont été délivrés, soit,
on Haïti, par la Légation ou le Consulat de l'impétrant s'il est étran-
ger. Ils seront aussi accompagnés de leur traduction faite en Haïti par
un interprète juré.
Article 4. — Les documents soumis seront examinés par les Profes-
seurs de l'Ecole de Médecine, sous la présidence du Directeur, qui, à la
majorité, décideront s'il y a lieu ou non d'admettre le candidat à subir
l'examen en vue de l'équivalence.
Article 5. — ^Cet examen portera sur toutes les matières enseignées à
la Section de l'Ecole Nationale de Médecine et de Pharmacie, qui dé-
livre le diplôme pour lequel l'équivalence est demandée. Il se fera dans
la langue officielle du pays au local de l'Ecole de Médecine et au cours
de la session ordinaire qui a lieu à la fin de chaque année scolaire.
Article 6. — En cas d'échec, seul l'impétrant de nationalité haïtienne
pourra continuer à se présenter à l'examen pour l'obtention de l'équi-
valence, soit à la Session ordinaire, soit à la Session extraordinaire.
Article 7. — Il ne peut être accordé d'équivalence que pour des titres
reconnus par la loi Haïtienne.
Article 8. — ^Sur le rapport favorable de la Direction Générale du
Service d'Hygiène et d'Assistance Publique, le Secrétaire d'Etat de
l'Instruction Publique délivre l'équivalence aux frais de l'impétrant.
Ce diplôme d'équivalence doit être enregistré à l'Ecole de Médecine
et de Pharmacie.
Fait au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Novembre 1933,
an 130èmc de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
•I-Î4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la
loi du 22 Août 1907 sur la nationalité:
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 3 Oc-
tobre 1933. No. 1:
Attendu que le sieur Emmanuel Clairfond, de nationalité française,
a, devant le Juge de Paix de la Capitale. Section Est, fait la déclara-
tion et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte
dressé à cet effet le 26 Janvier 1933, enregistré le trente du même mois;
qu'il a. en outre, plus de 5 années de résidence en Haïti;
Arrête :
Article 1er. — ^Le sieur Emmanuel Clairfond acquiert la qualité
d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qua-
lité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de
la République.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Novembre 1933,
An 130èm.e de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président;
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil, 8 et 10 de.
la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 10 Oc-
tobre 1933, No. 9;
BULLETIN DES LOLS ET ACTES
335
Attendu que la Dame Maria de Lespinasse, épouse Jules Phipps, de
nationalité française dont elle a acquis la nationalité par le mariage,
désireuse de recouvrer son ancienne qualité d'haïtienne et dûmonr au-
torisée à cet effet par son mari, a, devant le Juge de Paix de la Capitale,
Section Est, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi,
ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 1er Août 1933, enre-
gistré le 4 du même mois;
Arrête:
Article 1er. — 'La Dame Maria de Lespinasse, épouse du sieur Jules
Phipps, français, dont elle a acquis la nationalité par le mariage, re-
couvre son ancienne qualité d'haïtienne, avec les droits, prérogativ^'s
et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la
Constitution et des lois de la République.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Novembre 193 V
An 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la comptabilité pu-
blique, et relative aux dépenses de l'exercice 1933-1934;
Considérant qu'il y a lieu de prévoir les fonds nécessaires pour l'ac-
quittement des dépenses que nécessite la solution définitive de la ques-
tion des frontières:
Considérant qu'il n'y a pas de crédit à cette fin au Budget de l'Exer-
cice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;
3.36
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé.
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Extérieures
un Crédit Extraordinaire de Trente Mille gourdes (G. 30.000) pour
l'acquittement des dépenses que nécessite la solution définitive de la
question des frontières.
Article 2. — Ce crédit sera couvert par les disponibilités du Trésor
Public.
Article 3. — ^La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Relations Extérieures et des Finances.
Donné au Palais de la Chambre, à Port-au-Prince, le 17 Novembre
1933, an 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Y. CHATELAIN
Les Secrétaires: L. GILLES, S. LAGUERRE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Décembre
1933, an 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Denis ST. -AUDE
Les Secrétaires: Dr. Hector PAULTRE. FOMBRUN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Décembre 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: LEON LALEAU
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 337
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDE\T DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Arrête:
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers
réservés si aucuns sont — au sieur Dorléan Joseph, condamné à 3 mois
d'emprisonnement par jugement du Tribunal de simple police du
Borgne, en date du 5 Octobre 1933.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Décembre 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par la demoiselle Blanche Marie Char-
lotte Yolande Lavau, la dite demoiselle est née en Haïti, de mère d'ori-
gine africaine.
En conséquence elle est haïtienne d'origine, conformément aux dis-
positions du 3cme alinéa de l'article 3 de la Constitution de 1889
sous l'empire de laquelle elle est née.
Port-au-Prince, le 9 Décembre 1933.
338 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDEhT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution:
Vu les articles 31, 32 et 50 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les
Conseils communaux;
Considérant qu'il importe, dans l'intérêt d'une meilleure adminis-
tration, de dissoudre le Conseil Communal de Grand-Bois et de for-
mer une Commission pour gérer les intérêts de cette commune jus-
qu'aux prochaines élections;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête:
Article 1er. — Le Conseil Communal de Grand-Bois est dissous.
Une Commission composée des citoyens Dieudonné Duperval, Pré-
sident, Salomon Nicolas Sanon et Robert Cyrille, membres, est ins-
tituée pour gérer les intérêts de cette commune jusqu'aux prochaines
élections.
Article 2. — ^Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Décembre 1933,
an 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président;
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle Marie
Mathilde Farès, née en Haïti et demeurant au Cap-Haïtien, a fait, au
Parquet du Tribunal Civil de ce Ressort, la déclaration d'option pré-
vue par l'article 4 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 8 Décembre 1933.
. * .*
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Jean-Marie Maguet, le dit
sieur est né en Haïti de mère d'origine africaine.
En conséquence, il est haïtien d'origine, conformément aux dispo-
sitions du 3ème alinéa de l'article 3 de la Constitution de 1889, sous
l'empire de laquelle il est né.
Port-au-Prince, le 11 Décembre 1933.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES -î^n
LOI
STENIO VINCENT
PRIiSIDLST DL LA RLPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi du 4 Juillet 19 33 sur le Budget et la
Comptabilité Publique:
Vu la Loi du 26 Mai 19 31 concernant les frais de déplacement et de
représentation des Membres du Corps Législatif:
Considérant que les dits frais n'ont pas été payés pour la période
s'étendant de Novembre 1 9 30 à Mars 1 9 3 1 :
Considérant qu'il n y a pas de fonds prévus au Budget pour l'ac-
quittement de cette dette de l'Etat et qu'il y a lieu d'y pourvoir;
Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'avis écrit
et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat.
A proposé.
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante;
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
Extraordinaire de Cent Trente Mille Gourdes, en vue du paiement des
frais de déplacement et de représentation dus pour la période s'étendant
de Novembre 1930 à Mars 1931 aux Membres du Corps Législatif
dont le mandat a pris fin le 1er Avril 1932.
Article 2. — ^Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 4 Décembre
1933.
Le Président: Y. CHATELAIN
Les Secrétaires: L. GILLES, S. LAGUERRE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Décembre
1933, An 130ème de l'Indépendance.
Le Président: Denis ST. -AUDE
Les Secrétaires: Dr. Hector PAULTRE. FOMBRUN
340
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Décembre 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution;
Vu la loi du 2 juillet 1920 concédant à la Congrégation du Saint-
Esprit et du Saint-Cœur de Marie le terrain sur lequel s'élèvent les
constructions qui constituent le Petit Séminaire Collège Saint-Martial:
Vu le Contrat signé le 30 Novembre 1933 entre Mr. Lucien Hib-
bert. Secrétaire d'Etat des Finances, agissant pour et au nom de l'Etat
d'Haïti en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en
date du 26 Novembre 1933, d'une part, et le Révérend Père Balten-
weck, Supérieur du Petit Séminaire Collège Saint-Martial, dûment
autorisé par lettre du Supérieur Principal de la Congrégation du Saint-
Esprit et du Saint Cœur de Marie en date du 30 Octobre 1933, d'au-
tre part:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé,
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Un prêt de Vingt Cinq Mille gourdes (G. 25.000)
est autorisé en faveur de la Congrégation du Saint-Esprit et du Saint
Cœur de Marie, pour les fins et aux conditions prévues dans le Con-
trat du 30 Novembre 1933.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
341
Article 2. — Il est ouvert au Département des Finances un Crédit
Extraordinaire de Vingt Cinq Mille Gourdes, pour le prêt autorisé à
l'article 1er de la présente Loi.
Article 3. — Les Voies et Moyens de ce Crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 4. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
loi qui y sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, ce 6 Décembre 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
Le Président: YRECH CYATELAIN
Les Secrétaires: LOUIS D. GILLES. S. LAGUERRE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Décembre
1933, An 130ème de l'Indépendance.
Le Président: DENIS ST. -AUDE
Les Secrétaires. Dr. HECTOR PAULTRE, CHS. FOMBRUN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Décembre 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
Entre les Soussignés:
Monsieur Lucien Hibbert, Secrétaire d'Etat des Finances, agissant
pour et au nom de l'Etat d'Haïti en vertu d'une décision du Conseil
des Secrétaires d'Etat en date du 23 Novembre 1933, d'une part:
Et le Révérend Père Baltenweck, de la Congrégation du Saint-Es-
prit et du Saint Cœur de Marie, Supérieur du Séminaire Collège Saint-
Martial, dûment autorisé par lettre du Supérieur Principal de la Con-
grégation en date du 30 Octobre 1933 dont copie certifiée conforme est
annexée aux présentes, d'autre part:
Il a été agréé et convenu ce qui suit:
Article 1er. — ^La Congrégation du Saint-Esprit et du Saint Cœur
de Marie reconnait avoir reçu du Trésor Public, à titre de prêt, la
somme de Vingt Cinq Mille gourdes (G. 25.000), en vue de com-
pléter le montant estimé nécessaire pour la construction du bâtiment
principal du Petit Séminaire Collège Saint-Martial.
342
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Le dit Prêt est fait sans intérêt, pour une durée de Cinq
Années.
Il sera remboursé en Cinq termes annuels de Cinq Mille gourdes
chacun, le premier terme étant exigible à l'expiration des douze mois
qui suivront la promulgation de la Loi autorisant l'exécution du Pré-
sent Contrat.
Fait en double original, à Port-au-Prince, le 30 Novembre 1933.
LUCIEN HIBBERT R. P. BALTENWECK
Pour copie conforme:
Le Secrétaire-Archiviste du Sénat: EM. LAMAUTE
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la
loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 21 No-
vembre 1933, No. 49:
Attendu que la dame Veuve Kalouff, de nationalité syrienne, a, de-
vant le Juge de Paix du Cap-Haïtien, fait la déclaration et prêté le ser-
ment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le
26 Avril 1930, enregistré le 2 Mai de la même année: qu'elle a en
outre, dix années de résidence en Haïti;
Arrête :
Article 1er. — La dame Veuve Kalouff acquiert la qualité d'Haï-
tienne, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité,
conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la
République.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Décembre 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^47
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution:
Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice:
Arrête :
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers
réservés, si aucuns sont — au sieur Achilum Badio, condamné à 3 ans
de réclusion, par jugement du 26 Décembre 1932, du Tribunal Cri-
minel des Gonaïves.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice,
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Décembre 1933,
an 1 30ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution:
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils
Communaux;
Vu la loi du 20 Août 1932 érigeant le quartier de La Cahouanne
en commune;
344
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il importe de pourvoir la nouvelle commune de la
Cahouanne d'une Administration Communale pour gérer ses intérêts
jusqu'aux prochaines élections:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête :
Article 1er. — Les citoyens Pierre François, Clitus Lajoie et Covenac
Caton sont respectivement nommés Président et membres de la Com-
mission qui doit gérer les intérêts de la Commune de la Cahouanne,
jusqu'aux prochaines élections.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Décembre 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution:
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con-
seils Communaux et les dispositions additionnelles de la loi du 19
Août 1913:
Considérant que le Conseil Communal des Gonaïves est en minorité
par suite de démissions et qu'il y a lieu, dans l'intérêt même d'une
bonne Administration, de former une Commission dont feront partie
le Magistrat actuel et deux des membres restants;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête :
Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Philippe
Châtelain, Président, Félix St-Macary et Pressoir Bayard, membres,
est instituée pour gérer les intérêts de la Commune des Gonaïves jus-
qu'aux prochaines élections.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
345
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1 7 Décembre 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Elat de l'Intérieur : E. LESCOT
ARRETE
EUE LESCOT
SECRETAIRE D'ETAT DE L-I\TERIEUR
Considérant que tout Etat Souverain a le droit d'expulser de son
territoire les étrangers qu'il juge indésirables:
Considérant que le nommé Daniel Rodriguez, de nationalité cu-
baine, demeurant à Port-au-Prince, est indésirable;
Vu l'article 6 de la Loi du 23 Août 1913 sur le séjour des étran-
gers en Haïti;
Arrête:
Article 1er. — Le nommé Daniel Rodriguez, de nationalité cubaine,
demeurant à Port-au-Prince est expulsé du territoire d'Haïti.
Article 2. — Il sera embarqué à destination de l'étranger.
Article 3. — La Garde d'Haïti est chargée de l'exécution du présent
Arrêté.
Donné à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur, le 15 Décembre 1933,
An 1 30ème de l'Indépendance.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme, dénom-
mée «Compagnie Haïtienne d'Exportation de Fruits»:
346
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce,
Arrête :
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée «Com-
pagnie Haïtienne d'Exportation de Fruits» et formée par Acte Public,
en date du Trente Novembre Mil-Neuf-Cent-Trente-Trois, enregistré
le Premier Décembre Mil-Neuf-Cent-Trente-Trois.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de
la Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif et les
Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics reçus au rapport
de Me. Jean Joseph Marie Louis Vilmenay et son Collègue, Notaires
à Port-au-Prince, en date du Trente Novembre Mil-Neuf-Cent-Tren-
te-Trois et enregistres le Premier Décembre Mil-Neuf-Cent-Trente-
Trois.
Article 3. — -La présente autorisation, donnée pour sortir son plein
effet, sous les conditions fixées à l'article 2, pourra être révoquée pour
les causes et motifs y prévus, sans préjudice des dommages-intérêts en-
vers les tiers.
Article 4. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat du Commerce.
Donné au Palais National, le 14 Décembre 1933, An 1 30ème de
l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu la Loi du 26 Septembre 1860, modifiée par celle du 26 Juillet
1906;
Vu la Loi du 13 Avril 1880 sur l'état de Siège;
Vu la Loi du 4 Septembre 1905;
BULLETIN DES LOIS HT ACTES
347
Considérant que le pouvoir social a la faculté de renoncer en totalité
ou en partie au droit qui lui appartient, lorsqu'une infraction a été
commise, de poursuivre le coupable ou de mettre à exécution la con-
damnation prononcée contre lui;
Considérant que cette faculté reconnue comme une des fc^rmes de
la Justice sociale, s'exerce toujours soit dans un but d'apaisement, soit
pour des motifs d'équité;
Considérant qu'à l'occasion du premier Janvier mil neuf cent trente
quatre qui sera le premier jour de l'année de la Libération du Terri-
toire il y a lieu dans une pensée d'union et de concorde générale de
prendre une mesure de clémence en faveur de certains délinquants ou
de soustraire certains faits délictueux aux conséquences juridiques
qu'ils comportent;
Sur le Rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice;
Arrête:
Article 1er. — Amnistie pleine et entière, les droits des tiers réservés,
est accordée à tous ceux qui en vertu de l'Etat de siège ont été mis sous
la Main de l'autorité ou qui ont à répondre devant la Justice répressive
des faits qui motivèrent leur inculpation.
Article 2. — La même mesure de clémence s'étend à toutes personnes
qui, au cours du dernier trimestre de la présente année, auront été par
ordonnance de Justice renvoyés pour délits fiscaux devant la Justice
répressive.
Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Décembre 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président;
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
348 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil. 5 et 8 de la
loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 2 Dé-
cembre 1933, No. 62:
Attendu que le sieur Georges Elias Assaf, de nationalité syrienne, a,
devant le Juge de Paix de Jacmel. fait la déclaration et prêté le serment
prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 29
Août 1931, enregistré le même jour; qu'il a, en outre, plus de deux
années de résidence en Haïti;
Arrête:
Article 1er. — Le sieur Georges Elias Assaf acquiert la qualité d'Haï-
tien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité,
conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la
République.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Décembre 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la
loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 2 Dé-
cembre 1933, No. 61;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
349
Attendu que le sieur Henri François Chaspoul, de nationalité fran-
çaise a, devant le Juge de Paix de la Capitale, Section Nord, fait la dé-
claration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un
acte dressé à cet effet le 19 Octobre 1933, enregistré le même jour;
qu'il a, en outre, plus de deux années de résidence en Haïti;
Arrête :
Article 1er. — Le sieur Henri François Chaspoul acquiert la qualité
d'Haïtien avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qua-
lité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de
la République.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Décembre 1933,
An 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE'
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Arrête :
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers
réservés, si aucuns sont — au sieur Ugénis de la Cruz, condamné à un
an d'emprisonnement, par jugement du Tribunal de Simple Police
de Ouanaminthe, en date du 15 Avril 1933.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Décembre 19 33,
An 130ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
350
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECRETAIRERIE DETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Joseph Bernadel Fernandez.
le dit sieur est né en Haïti, de mère d'origine africaine.
En conséquence, il est ha'itien d'origine, conformément aux dispo-
sitions du 3ème alinéa de l'article 3 de la Constitution de 1889 sous
l'empire de laquelle il est né.
Port-au-Prince, le 9 Décembre 193 3.
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Wilhelm Georg Herniann
Pape, le dit sieur est né en Haïti de mère d'origine africaine.
En conséquence, il est haïtien d'origine, conformément aux dispo-
sitions du 3ème alinéa de l'article 3 de la Constitution de 1889 sous
l'empire de laquelle il est né.
Port-au-Prince, le 9 Décembre 1933.
*
Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle Marie
Hélène Indonie, née en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a i:ait le
7 Août 1928, au Parquet du Tribunal Civil de ce Ressort, la décla-
ration d'option prévue par l'article 4 de la loi du 22 Août 1907 sur la
nationalité.
Port-au-Prince, le 11 Décembre 1933.
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Emile Gé-
bara, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait, le 7 Août
1933, au Parquet du Tribunal Civil de ce Ressort, la déclaration d'op-
tion prévue par l'article 4 de la loi du 22 Août 1 907 sur la nationalité.
Port-au-Prince, le 12 Décembre 1933.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES -JCI
ARRETE
ELIE LESCOT
SECRhTAlKI-: DBTAT DE LIS'IERIEUH
Considérant que tout Etat Souverain a le droit d'expulser de son
territoire les étrangers qu'il juge indésirables:
Considérant que le sieur Mario de Piètre Ramacciotti, de nationalité
Brésilienne est indésirable:
Vu l'article 6 de la Loi du 25 Août 1913 modifiée par la loi du 26
Juillet 1922 sur le séjour des étrangers en Haiti:
Arrête:
Article 1er. — Le sieur Mario de Piètre Ramacciotti, de nationalité
Brésilienne est expulsé du territoire d'Ha'iti.
Article 2. — Cet individu sera embarqué sur le premier bateau en
partance pour l'étranger.
Article 3. — La Garde d'Ha'iti est chargée de l'exécution du présent
arrêté.
Donné à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur, le 2 Décembre 1933.
An 130ème de l'Indépendance.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. L.ESCOT
TABLE DES MATIERES
DEPARTEMENTS DES RELATIONS EXTERIEURES ET DES CULTES
Pages
— Décret sanctionnant la Convention concernant la condition des étrangers ... 5
— Décret sanctionnant la Convention Relative à l'Union Pan-Américaine. ... 13
— Arrêté rattachant à la Paroisse de Fort Liberté le Quartier de Ferrier et la
Section de bas de Maribaroux 35
— Remise des lettres de créance de S. E. Mr. W. Erythropel, Ministre du Reich
Allemand 57
— Arrêté ouvrant un crédit pour la création d'une agence de propagande pour
les denrées d'exportation 58
— Arrêté créant une Direction de la Chancellerie 74
— Décret sanctionnant la Convention sur la limitation des Stupéfiants 80
— Loi ouvrant un crédit pour frais de mission, de voyage, de déplacement et de
rapatriement des Agents à l'Etranger, etc. 129
— Loi augmentant les traitements ou frais de certains Consuls, accordant des
frais de représentations au Sous-Chef du Protocole et prévoyant une allocation
pour le Service de la Chancellerie 169
— Loi sanctionnant la Convention pour assurer le fonctionnement des Ecoles
Presbytérales 171
— Accord relatif à la désoccupation militaire du territoire, etc 202
— Arrêté nommant le citoyen Léon Laleau Secrétaire d'Etat des Relations Ex-
térieures et des Cultes 295
— Arrêté ouvrant un crédit pour assurer la publicité et l'écoulement des denrées
d'exportation 305
• — Service du Protocole: Entrevue entre Son Excellence le Président de la Ré-
publique d'Haïti et le Président de la République Dominicaine 323
— Remise des lettres de créance de S. E. D. Alvaro de Maldonado y Linan, Mi-
nistre d'Espagne 324
— Arrêté sur l'Ordre «Honneur et Mérite» 330
- — Loi ouvrant un crédit pour l'acquittement des dépenses que nécessite la solu-
tion définitive de la question des frontières 335
DEPARTExMENT DES TRAVAUX PUBLICS
— Arrêté autorisant l'acquisition pour compte de l'Etat Haïtien, d'une portion
de la propriété de Mr. Henri Clavier, sise au Bois Verna 19
— Arrêté prescrivant le port de l'uniforme aux Ingénieurs et Architectes du
Gouvernement 22
— Arrêté ouvrant un crédit pour les travaux d'irrigation et de drainage de
Verrettes au Pont Sondé 59
— Arrêté ouvrant un crédit pour l'extension du drainage de la Plaine du Cul-
■ de-Sac 61
— Loi ouvrant un crédit de Gdes. 878.000 pour divers travaux 119
— Loi autorisant l'échange de deux immeubles du domaine de l'Etat situés à
l'Arcahaie contre deux propriétés contiguës appartenant aux sieurs Elie Trévan
et Samuel Trévan 142
— Loi ouvrant un crédit pour acquisition et montage d'une travée métallique
destinée au Pont de la Rivière du Fer à Cheval 153
— Loi ouvrant un crédit pour l'extension du drainage de la Plaine du Cul de
Sac et la construction de ponts 154
— Loi ouvrant un crédit pour construction du bâtiment de l'Ecole des Frères du
Cap-Haïtien 155
354
TABLE DES MATIERES
Pages
— Loi réorganisant le Personnel de la Secrétairerie d'Etat 164
— Arrêté ouvrant un crédit pour drainage de la Plaine du Quartier Morin et
construction de la route Fonds-Verrettes-Saltrou 191
— Arrêté ouvrant un crédit pour construction de la route Carrefour-Fauché-
Jacmel à Bainet 192
— Arrêté ouvrant un crédit pour construction de maisons d'Ecole rurale à
Lamielle et à Ravine-Rouge 196
— Arrêté ouvrant un crédit pour réparations au bâtiment principal de la ferme
de Papaille ,•••,■. ■,■ ; ^^^
— Arrêté ouvrant un crédit pour construction à Jacmel d'un édifice destiné à
loger les Services des Douanes, Colis Postaux, Contributions, Enregistrement
et Postes 199
— Arrêté ouvrant un crédit pour réparations à faire à la Cathédrale de Port-
au-Prince 211
— Arrêté ouvrant un crédit pour achat d'une automobile et d'une camionnette
destinées au Service du Palais National 280
— Arrêté ouvrant un crédit pour construction de travées métalliques aux Ponts
Dessalines et Pétion, et réparations au Pont sur la Grand'Anse 282
— Arrêté nommant le citoyen Lucien Hibbert Secrétaire d'Etat des Travaux
Publics 295
— Arrêté ouvrant un crédit pour dépenses relatives à la réception de S. E. le
Général L. R. Trujillo. Président de la République Dominicaine 303
— Arrêté ouvrant un crédit pour dépenses additionnelles de réception de S. E.
le Général L. R. Trujillo, Président de la République Dominicaine 306
— -Arrêté ouvrant un crédit pour acquisition de terrains à l'Avenue Louverture. 311
— Arrêté ouvrant un crédit pour construction de la route Fonds-Verrettes-
Saltrou 316
— Arrêté ouvrant un crédit pour augmenter l'alimentation en eau potable de
la ville de Port-au-Prince 317
DEPARTEMENTS DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE,
DE L'AGRICULTURE ET DU TRAVAIL
— Arrêté défendant de procéder à des coupes de bois et de faire aucun défriche-
ment dans les forêts, etc., sans une autorisation 20
— Arrêté ouvrant un crédit pour l'achat de fournitures et de matériel d'atelier
pour l'Ecole professionnelle des Cayes 53
— Arrêté prescrivant le port de l'uniforme aux Ingénieurs Agronomes et aux
Agents Agricoles 55
— Arrêté ouvrant un crédit pour l'extension de la culture de coton Forbes-
Barker à Hatte Lathan 62
— Arrêté ouvrant un crédit pour l'extension de la plantation de coton Forbes-
Barker à Hinche 63
— Arrêté ouvrant un crédit pour l'extension de la culture du coton Forbes-
Barker à l'Ile-à-Vaches 69
— Loi augmentant les appointements du Comptable en Chef, de l'employé-
rédacteur, des Sténos dactylos et du Garçon du Département de l'Agriculture . 158
— Loi modifiant l'article 26 du Code Rural sur la préparation des denrées, etc.. 160
— Loi augmentant les appointements du Chef de Division, du Chef de Bureau et
du Comptable du Département de l'Instruction Publique 167
— Loi assurant le fonctionnement régulier de l'Ecole Nationale de Droit et for-
tifiant les études juridiques 182
— Arrêté abrogeant les arts. 7 et 8 de l'Arrêté du 29 Mars 193 3 ouvrant un
crédit pour l'extension de la culture du coton «Forbes-Barker» à l'Ik à Vache. . 193
— Arrêté simplifiant les méthodes de préparation du café 227
— Arrêté prescrivant des mesures propres à augmenter le rendement des ca-
féières 285
— Arrêté nommant le citoyen Juvigny Vaugues Secrétaire d'Etat de l'Instruction
Publique, de l'Agriculture et du Travail 295
TABLE DES MATIERES 355
DEPARTEMENTS DES FINANCES ET DU COMMERCE
Pages
— Arrêté interdisant la vente et l'achat du café ou autres denrées d'exportation
avant le lever et après le coucher du soleil 23
— Arrêté suspendant pendant une année civile tous droits d'exportation sur les
bûches et racines de campêche 24
— Arrêté relatif au contrôle de la perception des recettes des Communes de pre-
mière catégorie confiée à l'Administration générale des Contributions 3 2
— Arrêté autorisant la Société «Coopérative Jacmélienne» 34
— Arrêté ouvrant un crédit pour un prêt destiné à la construction d'un Hôtel
de Ville aux Vcrrettes pouvant loger deux écoles primaires et d'autres services
publics 35
— Arrêté approuvant la modification par addition apportée à l'art. 1er des Sta-
tuts de la Société Anonyme «Usine à Glace de Port-au-Prince» 37
— Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. A. Moïse, Auguste
Rameau, Em. Guttierez, Boily Mirambeau 41
— Arrêté créant un Insigne et un sceau du Trésor 45
— Arrêté fixant les crédits à répartir entre les différents Départements Ministé-
riels pour le Service courant du Mois de Mars 48
— Arrêté réglementant la vente et l'achat du coton 52
— Arrêté ouvrant un crédit pour un prêt à la Commune de la Petite Rivière de
l'Artibonite destiné à la restauration du Palais du Roi Henri Christophe. ... 65
— Arrêté déterminant les crédits à répartir entre les différents Départements Mi-
nistériels pour le Service courant du mois d'Avril 72
— Arrêté permettant d'exonérer du paiement de la taxe mensuelle l'exploitant
d'une distillerie détruite ou endommagée. '. 75
— Circulaire relative à la diminution des recettes provenant des licences 78
— Arrêté fixant les crédits à répartir entre les différents Départements Minis-
tériels pour le Service courant du mois de Mai 109
— Arrêté rétablissant le droit de statistique à la sortie sur les graines de coton. . 112
— Loi accordant une pension à Madame Masséna Péralte 123
— Arrêté approuvant la liquidation des pensions de Mr. Guerrier B. Diaquoi
et Mlle Bonne André 127
— Arrêté instituant une Commission pour l'échange des Titres Série B contre
des Titres Série A du Compte de Placement du Trésor 131
— Arrêté prescrivant la fermeture des maisons de commerce à quatre heures et
demie, du 25 Juin au 25 Août 134
— Arrêté autorisant la surcharge d'une quantité de 5000 timibres poste en l'hon-
neur du «Colombia-Vol direct — BoydrLyon — 'New-York-Port-au-Prince» . . 135
— Loi ouvrant des crédits supplémentaires aux articles 1, 3, 4, 26, 56. 226,
252, 666, etc., du Budget 137
— Loi modifiant l'article 10 du Code de Conumerce 146
— Loi accordant des pensions au citoyen Caius Lhérisson et à la Vve. Charles
Zamor , 148
— Loi pourvoyant à une meilleure organisation des Services du Département du
Commerce 157
— Loi autorisant l'établissement de maisons de jeu, en vue du développement du
Tourisme ou de la création d'œuvre de bienfaisance 161
— Arrêté fixant les crédits à répartir entre les différents Départements Minis-
tériels pour le Service courant du'Mois de Juillet 166
— Loi unifiant le Service de la Trésorerie et celui des ordonnancements et man-
datements, supprimant le Service- du Magasin Central de l'Etat et réorganisant
le Bureau des Archives Générales 177
■ — Loi prélevant une retenue de cinq et dix pour cent sur les appointements,
traitements, frais et autres salaires, etc., payés par l'Etat 178
— Loi interdisant l'entrée des ports et rades aux bateaux de tous genres voya-
geant au long cours, après six heures du soir et avant six heures du matin. 180
— Arrêté approuvant la liquidation des pensions de Benoit A. Heureaux,
Louise Valin, Laurent Pierre, Em. Cajuste Michel et Léopold Poitevien 187
— Arrêté ouvrant un crédit pour un prêt à la Commune de la Grande Rivière
du Nord 198
oeg TABLE DES MATIERES
Pages
— Arrêté ouvrant un crédit pour achat de matériaux et fabrication de bornes
nécessaires à l'arpentage et au bornage des terres du domaine de l'Etat 200
— Arrêté ouvrant un crédit pour fonds de roulement en vue de l'établissement
d'une cité ouvrière à la «Saline de Port-au-Prince» 212
— Loi créant la Direction Générale de l'Enregistrement et des Hypothèques. ... 231
— Arrêté prescrivant pour le spéculateur en denrées une autorisation pour
chaque balance dont il se sert 279
— Arrêté ouvrant un crédit pour une avance à la Commune de l'Arcahaie,
destinée à l'achèvement de la construction de l'Ecole des Frères 281
— Arrêté fixant les crédits à répartir entre les Départements Ministériels pour
le Service courant du mois de Septembre 283
—Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. J. J. Désir, Philoclès
Cassion, Théagène Vieux et Mme Vve Cotin Jeune 284
— Arrêté autorisant la vente des cigarettes seulement en paquets non décachetés
de quatre, huit et vingt cigarettes 293
— Arrêté nommant le citoyen Lucien Hibbert Secrétaire d'Etat des Finances, et
le citoyen Joseph Titus Secrétaire d'Etat du Commerce 295
— Arrêté précisant ks conditions de fonctionnement de l'Administration Gé-
nérale de l'Enregistrement et de la Conservation des Hypothèques 295
— Arrêté rectifiant le quantum de la pension de Mr. Emmanuel Guttierez . . . 298
— Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Murât Dalencour et
Robert Leblanc , 301
— Arrêté ouvrant un crédit pour frais d'émission cie timbres-poste et de timbres-
avion ' ' 309
— Arrêté ouvrant un crédit pour frais de la délégation haïtienne à la Septième
Conférence des Etats-Américains à Montevideo 310
^ — Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Boyer Latortue et
Carisma Acao 3 21
-^—Arrêté autorisant la Société Haïtienne de Pêcherie 322
— Arrête autorisant la Société Haïtienne pour Commerce et Industrie 3 25
— Arrêté autorisant la vente de cigarettes en paquets de dix 3 26
— Loi autorisant un prêt pour compléter le montant estimé nécessaire pour la
construction du bâtiment principal du Petit Séminaire Collège St. -Martial . 340
— Arrêté autorisant la Société «Compagnie Haïtienne d'Exportation de Fruits». 345
DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR
-T^Rroclamation de S. E. le Président de la République 3
— Arrêté prescrivant le chômage le 2 Janvier 9
-<— Arrêté expulsant le sieur Fred Goeschel 12
— Communiqué relatif à l'application de l'article 394 du Code Pénal sur les
auberges, hôtels, etc.. 12
— Communiqué sur l'interdiction de l'importation et la vente des billets de lo-
terie autres que ceux émis par la Loterie Nationale 13
— Arrêté d'expulsion du sieur Chepe Josue 21
— Arrêté nommant une Commission pour gérer les intérêts de la Commune des
Baradères 26
— Arrêté modifiant l'article 27 des Règlements sur la circulation des véhicules. 30
— Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire pour l'achat de bouées, etc 30
— Arrêté nommant une Commission pour gérer les intérêts de la Commune de
St. -Marc 42
— Arrêté relatif aux Préfectures du Département du Nord 43
— Circulaire relative à l'interdiction des loteries étrangères, etc 44
— Arrêté rapportant l'arrêté du 3 Mars 1886 sur la Commune de Léogane ... 45
— Arrêté prescrivant le chômage les 27 et 28 Février 47
— Arrêté expulsant les sieurs B. Peguerro, D. Grullon et M. Rodriguez 47
— Arrêté nommant les citoyens Ph. Alexandre et L. St. -Fleur membres de la
Commission Communale du Môle St. -Nicolas 49
— Arrêté nommant Mr. L. Briséus Président de la Commission Communale de
Bombardopolis 50
TABLE DES MATIERES 357
Pagres
—Arrêté exemptant des taxes sur les véhicules les voitures du Vice-Président
du Tribunal de Cassation et des Doyens des Tribunaux Civils 53
— Arrêté reconnaissant d'utilité publique l'Association Nationale des Infirmières
Haïtiennes Diplômées 64
— Arrêté ouvrant un crédit pour la Mission Scientifique Américaine 66
— Arrêté ouvrant un crédit pour achat d'une automobile destinée au Service du
Palais National 68
— Arrêté prescrivant le chômage les jeudi et vendredi 13 et 14 Avril 11
— Arrêté nommant une Commission Com;munale à l'Anse d'Hainault 79
— Arrêté déclarant d'utilité publique la Société de Médecine d'Haïti 108
— Arrêté nommant une Commission Communale à Miragoâne 110
— Arrêté nommant une Commission Communale à Dame-Marie 111
— T-Arrêté prescrivant le chômage le 15 Mai 113'
— Loi érigeant le Quartier de Camp Perrin en Commune de 5ème Classe. ... 114
—Proclamation de S. E. le Président de la République 116
— Arrêté expulsant le sieur Enrique Granados 118
— Circulaire relative aux doléances au sujet de la fermeture à quatre heures
p. m. des établissements de commerce 120
— Communiqué relatif à un rapport de la Commission du Budget du Sénat 121
— Loi ouvrant un crédit pour les frais occasionnés par l'ouverture de la Session
Législative 124
— 'Loi érigeant le Quartier de Cabaret en Commune de 5ème classe 125
— Loi créant le Quartier de Randel 126
— Arrêté nommant une Commission Communale à Petit-Trou de Nippes ... 128
^— Loi accordant des frais de représentation aux Officiers de la Maison Militaire
du Président de la République, 136
— Arrêté nomrnant une Commission Communale à Ouanaminthe 139
— Arrêté nommant une Commission Communale à Bahon 140
— Loi augmentant les appointements mensuels du personnel du Secrétariat du
Conseil des Secrétaires d'Etat 144
— Loi érigeant Kenscofï en Commune 145
— Loi érigeant en Quartier le Poste Militaire de Fonds-Verrcttcs 149
—Loi réduisant les amendes pour retard dans le paiement des patentes et de
l'impôt locatif 150
— Loi ouvrant un crédit pour frais d'aménagement et d'ameublement du local
de la Chambre des Députés 151
-r-Loi autorisant l'Administration Communale de Miragoâne à contracter un
Emprunt pour l'exécution de certains travaux urgents 162
— Loi ouvrant un crédit pour mobilier, matériel de bureau et frais divers du
Cabinet Particulier du Président de la République 168
— Loi érigeant le Poste Militaire de Madame Joa en quartier dénommé Quar-
tier Louverture 175
— Arrêté expulsant le nommé Moussa Abadi dit Maxime Abadi 176
— Loi fixant la zone d'emmagasinage des matières inflammables pour la ville
de Jérémie 188
— Arrêté organisant les Services de la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur en fonc-
tion des attributions de ce Département 189
— Arrêté expulsant le nommé Henry de Laleu 195
— Loi érigeant la, Commune de Petit-Goâve en Commune de 2ème classe. 214
— Loi élevant la Commune de Hinche au rang de Commune de troisième classe. 215
— Loi érigeant les Communes de Plaisance et de Pilate respectivement en Com-
munes de 3ème et 4ème classe 216
— Loi élevant la Commune de Maïssade au rang de Commune de 4ème classe. 217
— Loi érigeant les Communes de Gros Morne. Verrettes et St. -Louis du Nord
en Communes de 4ème classe 218
— Loi élevant la Commune de Lascahobas au rang de Commune de 4ème classe. 219
— Loi érigeant le Quartier de Mombin-Crochu en Commune de 5ème classe. . 220
— Loi élevant le Poste Militaire de Damassin au rang de Quartier 221
— Loi érigeant en Quartier le Poste Militaire de «L'Attalaye» et la Section ru-
rale de «Mamont ou Paul» 222
— Loi élevant en Quartier la Section Rurale de Bois de Laurence 223
358
TABLE DES MATIERES
Pages
— Loi d'érection en Quartier de la Section rurale de «Beaumont» 224
— Loi érigeant en Quartier la Section de Maniche 225
— Arrêté nommant une Commission Communale à Cabaret 226
— Arrêté nommant une Comimission pour gérer les intérêts de la Commune de
Moron 227
— Arrêtés nommant des Commissions Communales à Camp Perrin et au Cap-
Haïtien 272
— Arrêté ouvrant un crédit pour certains besoins urgents du Service National
d'Hygiène et d'Assistance Publique 273
— Arrêté nommant une Commission Communale à l'Asile 274
— Arrêté nommant une Commission pour gérer les intérêts de la Commune de
l'Anse-à-Veau 275
— Arrêtés expulsant le sieur Chervovetzky Faivel et la dame née Pola Adler; le
nommé Joseph Henri Albanie Mageau 277
- — Arrêté expulsant le sieur Roland Modeste 278
— Arrêté modifiant la procédure pour les tirages en Banque des valeurs néces-
saires aux Communes 287
— Arrêté établissant un mode uniforme de comptabilité et de contrôle relative-
ment aux dépenses communales 288
— Arrêtés nommant des Commissions Communales à Saltrou et à Saut-d'Eau. 290
— Arrêté nommant une Commission pour gérer les intérêts de la Commune de
Savanette 291
— Arrêté nommant une Commission Communale à Bonbon 292
— Arrêté nommant une Commission Communale à Roche à Bateau 294
— Arrêté nommant le citoyen Elie Lescot Secrétaire d'Etat de l'Intérieur . . . 295
— Arrêté nommant une Commission Communale à Bassin-Bleu 297
— Arrêté nommant une Commission Comimunale à la Tortue 298
— Arrêté nommant une Commission Communale à l'Anse-Rouge 299
— Arrêté ouvrant un crédit pour acquisition de matériel roulant, d'outillage,
etc., pour la Mission scientifique Américaine 307
— Arrêté ouvrant un crédit pour acquisition de matériel et équipement des
hôpitaux 308
— Arrêté nommant le citoyen Horace Morisseau memibre de la Comimission
Comimunale de l'Asile 312
— Arrêté ouvrant un crédit pour l'achat d'une coque pour une chaloupe à
moteur pour le Service de garde-côte de la Garde d'Haïti 314
— ^Décret convoquant les Assemblées Primaires de l'Arrondissement de Fort-
Liberté 315
- — Arrêté prescrivant le chômage le jeudi 2 Novembre 316
— Arrêté expulsant les sieurs Serge JakimofF, dit Jaquimove, Pablo Terrero,
Félix Villaman, Osterman Hernandez, etc 319
- — Arrêté convoquant le Corps Législatif à l'extraordinaire 319
— Arrêté expulsant la dame Céleste Soler, les sieurs Arturo Morales, Jorge
Miranda y Recio, etc 320
— Arrêté nommant une Commission Comimunale à Thomonde 326
— Arrêté nommant une Commission Communale à Jacmel 328
— Arrêté nommant une Commission Communale à St. -Michel de l'Attalaye . 3 29
• — Arrêté sur la délivrance de l'équivalence aux médecins, pharmaciens, dentistes,
sages-femmes, infirmières, porteurs de diplômes étrangers 332
— Arrêté nommant une Commission Communale à Grand-Bois 338
— Loi ouvrant un crédit en vue du paiement des frais de déplacement et de re-
présentation dus aux Membres du Corps Législatif 339
— Arrêté nommant une Commission Communale à la Cahouanne 343
— Arrêté nommant une Commission Communale aux Gonaïves 344
— ^Arrêté expulsant le nommé Daniel Rodriguez 345
— Arrêté expulsant le sieur Mario de Piètre Ramacciotti 351
TABLE DES MATIERES 351)
DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
Pages
— Arrêté accordant grâce à divers condamnés 9
— Déclaration de reprise de sa qualité d'haïtienne par la dame France Sioen 1 1
— Déclaration d'option du sieur Najib Jacob Baboun 19
— Arrêté commuant la peine d'emprisonnement prononcée contre le sieur Mon-
tés Auguste 25
— Arrêté accordant grâce à divers condamnés et commuant la peine de mort et
de travaux forcés prononcée contre plusieurs autres 27
— Déclaration d'option de la demoiselle Marie Victoria Indonie 29
— Circulaire relative au retard mis par les Greffiers des Justices de Paix à
verser à la Caisse des Communes le montant des amendes pour contravention
de Police 31
— Arrêté de grâce en faveur de divers 40
— Arrêté accordant grâce au sieur Valdéus Valdor 41
— Arrêté accordant grâce au sieur Télèphe Lhérisson 42
— Déclaration de nationalité haïtienne du sieur Marc Benodin 44
— Arrêté conférant la qualité d'Haïtien au sieur José Ramon Funes 49
- — Arrêtés accordant grâce à Mr. Montés Auguste et à MM. D. Zamor et St.
Eugène Joseph 51
— Circulaire relative aux Officiers de l'Etat Civil qui ne sont pas en règle avec
le fisc 54
— Arrêté ouvrant un crédit pour acquitter les honoraires de A. Moïse, J. E.
Jeanty et Edgard Laroche, experts-comptables 67
— Arrêté conférant la qualité d'Haïtien au sieur F. Léonardo Raphaël 71
— Arrêtés conférant la qualité d'Haïtiens aux sieurs M. J. Antoine Soutar et
Ch. Jean Turbaille 73
— Arrêté de grâce en faveur de Mme Christiana Gaetjens-Laraque 77
— Arrêtés conférant la qualité d'Haïtiens aux sieurs Antoine Gébara et Bou-
louse Gébara 102
— Arrêté conférant la qualité d'Haïtien au sieur Maurice Gébara 103
— Arrêtés conférant la qualité d'Haïtiens aux sieurs J. Georges Nahra et Sa-
muel Abitbol 104
— Arrêté conférant la qualité d'Haïtien au sieur Lian Laham 105
— Arrêtés conférant la qualité d'Haïtiens aux sieurs J. Moussa Baboun et
Victor Assali 106
— Arrêté conférant la qualité d'Haïtien au sieur Georges Assali 107
— Arrêté conférant la qualité d'Haïtien au sieur Joseph Assali 108
— Déclaration de reprise de son ancienne qualité d'Haïtienne par la dame Eu-
génie Mallet. veuve du sieur J. Ferdinand Laville 113
— Arrêté de grâce en faveur de Monsieur Louis Callard 115
— Déclarations de nationalité haïtienne des sieurs Edward Emmanuel Benjamin
et F. André Stéphenson 115
— Déclaration de nationalité haïtienne du sieur Joseph H. Lemoine 118
— Déclaration de nationalité haïtienne du sieur Sylvio François Comte 122
— Déclaration de nationalité haïtienne du sieur Joseph Robert Fatton 123
— Arrêté accordant grâce au sieur Mucius Léveillé 128
— Loi créant au Tribunal Civil de Jérémie un nouveau siège de Juge 140
— Arrêté relatif à la reprise par la dame E. Mary Duncombe. épouse Raymond
d'Adesky. de son ancienne qualité d'Haïtienne 143
— Arrêté accordant grâce aux sieurs Vixamar Jean-Gilles et Gédéhomme César. 165
— Arrêté accordant grâce au sieur Dupas Léon 181
— Arrêté conférant la qualité d'Haïtien au sieur Marcello Casaburi 188
— Arrêté de grâce en faveur du sieur Eustache H. Gilmore 194
— Arrêté conférant la qualité d'Haïtien au sieur Ziki Moussa Nahra 195
— Arrêté conférant la qualité d'Haïtien au sieur Wilhelm Edward Bauck 206
— Arrêtés conférant la qualité d'Haïtiens aux sieurs César de Rogatis et Barbato
Damiano 207
— Arrêté conférant la qualité d'Haïtien au sieur André Mingau 208
— Arrêtés conférant la qualité d'Haïtiens au sieur Hooku Wawa et à la dame
Félix Chériez, née Armande Gaubert 209
250 TABLE DES MATIERES
Puget
— Arrêté conférant la qualité d'Haïtien au sieur Ramjattan Thakourdyal, dit
François Ambroise 210
— ^Déclaration de nationalité haïtienne du sieur J. Georges Puzo 211
— Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur William O'Connor 213
— Arrêté nommant le citoyen Louis Marceau Lecorps Juge au Tribunal de
Cassation 276
— Déclaration de nationalité haïtienne du sieur Hermann Five 278
— -Déclaration de nationalité haïtienne du sieur Raoul Joseph Henri Desrue . . 292
— Arrêté nommant le Citoyen Joseph Titus Secrétaire d'Etat de la Justice. . 295
— Déclaration de nationalité haïtienne de la demoiselle Morellie' Jeanne Caillet. 299
• — -Arrêté conférant la qualité d'Haïtien au sieur Salim Baboun 300
- — Arrêté conférant la qualité d'Haïtien au sieur Albert Gutzmer 302
f — Arrêté accordant grâce aux sieurs Luc Alabré et Aristhène Majesté 302
— Arrêté conférant la qualité d'Haïtien au sieur Georges Boutros 304
— Déclaration de nationalité haïtienne du sieur J. L. Isidor Miguel 306
— Déclaration de nationalité haïtienne de la demoiselle Marie-Marguerite Carmen
Mews 312
— Arrêté conférant la qualité d'Haïtien au sieur Habib Jiha 313
— Déclaration de nationalité haïtienne de la demoiselle Marie Augusta Poulaille. 321
— ^Déclaration de nationalité haïtienne du sieur Robert Michel Deetjen et d'op-
tion de la demoiselle Marie Anne Alberte Laham 3 27
— Arrêté accordant grâce au sieur Casimir Franc 328
— Déclarations de nationalité haïtienne du sieur Abraham Assad, et d'option
du sieur Abraham Tafic Indonie 329
— 'Déclaration de nationalité haïtienne du sieur Antoine Edouard Peloux . . . 330
— Arrêté par lequel la dame, E. A. M. Léda Ewald, épouse Heinrich Georges
Haehnçr recouvre son ancienne qualité d'Haïtienne 331
— Arrêté conférant la qualité d'Haïtien au sieur Emmanuel Clairfond 334
— Arrêté par lequel la dame Maria de Lespinasse, épouse Jules Phipps, recouvre
son ancienne qualité d'Haïtienne 3 34
— Arrêté accordant grâce au sieur Dorléan Joseph 337
— Déclaration de nationalité haïtienne de la demoiselle Yolande Lavaud . . 337
— Déclarations d'option de la demoiselle Marie Mathilde Farrès, et de nationa-
lité haïtienne du sieur Jean-Marie Maguet 338
— Arrêté conférant la qualité d'Haïtienne à la dame Veuve KaloufF 342
— Arrêté accordant grâce au sieur Archilum Badio 343
— Arrêté accordant amnistie à tous ceux qui ont été impliqués en vertu de l'Etat
de siège, et aussi aux prévenus de délits fiscaux pendant le dernier trimestre . . 346
— Arrêtés conférant la qualité d'Haïtiens aux sieurs Georges Elias Assaf et
Henri François Chaspoul 348
— Arrêté accordant grâce au sieur Ugénis de la Cruz 349
— Déclarations de nationalité Haïtienne des sieurs J. Bernadel Fernandez, 'W.
G. Hermann Pape, et d'option de la demoiselle M. Hélène Indonie et du sieur
Emile Gébara 350
AUG 419;9
Comment citer
Département de la Justice (Édition officielle), Bulletin des lois et actes de la République d'Haïti, 1933, https://archive.org/details/bulletindesloise11hait
- Titulaire des droits
- Government of Haiti