Repiblik Ayiti
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Bilten lwa ak zak Repiblik Ayiti, 1933

Bilten lwa ak zak Repiblik Ayiti, 1933

Rezime — Lwa, dekrè ak arete 1933 jan yo enprime nan konpilasyon ofisyèl Leta a. Administrasyon kominal ak lajan domine, ak ansèyman ak agrikilti.
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Bilten lwa ak zak se konpilasyon ofisyèl lejislasyon ayisyen, Leta enprime l kòm Edisyon ofisyèl Depatman Jistis. Chak volim rasanble lwa, dekrè, arete ak kontra yon ane nan lòd yo te pran yo.

Volim 1933 la. Administrasyon kominal ak lajan domine, ak ansèyman ak agrikilti, nan ane kote retrè okipasyon an negosye.

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1933 — 1933
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\4^c DEPARTEMENT DE LA JUSTICE BULLETIN DES LOIS ET ACTES ANNEE 1933 ÉDITION OFFICIELLE IMPRIMERIE DE L'ETAT PORT-AU-PRINCE HAÏTI DEPARTEMENT DE LA JUSTICE BULLETIN DES LOIS ET ACTES ANNEE 1933 EDITION OFFICIELLE IMPRIMERIE DE L'ETAT PORT-AU-PRINCE HAÏTI WL 1. \ BULLETIN DES LOIS ET ACTES ANNÉE 1933 LIBERTE EGALITE FRATERNLLE REPUBLIQUE DHAITI PROCLAMATION STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Concitoyens, Tous les ans, à pareille date, nous évoquons un magnifique passé de gloire et nous nous enorgueillissons de la grande Aventure — l'Unique, — qui fit surgir une Patrie ûouv^lle et inattendue, et la dres- sa, héroïque cl frémissante, dans l'Histoire des Nations. Rien de plus légitime et de plas juste. Mais la vraie valeur de cet immortel souvenir — dont nous avons fait à bon droit une tradition respectable et solennelle — ne peut plus se dégager de la série des événements gigantesques que nous commé- morons chaque année, que comme une force morale supérieure propre à nous soutenir dans une catégorie d'efforts et d'actions d'un ordre complètement différent. La grande histoire de nos origines n'a qu'une relation lointaine, et purement idéale — avec l'histoire originale que nous vivons. Elle ne peut servir, par conséquent, à aucun usage politique ou éco- nomique contemporain. Quelles que soient la séduction et la noblesse des images quL' nous offrent les situations, les gestes et les personnages que concrétise 1804. la passion de l'avenir de notre pays doit être la plus forte. 4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Nous avons, en effet, à gagner d'autres bataililes — et de plus rudes — que celles où trionuphèrent jadis les Ancêtres martyrs. Pour nous libérer de nous-mêmes et des contingences funestes qui nous environ- nent, pour ne pas nous exposer à d'illusoires libérations nationales, il faut une continuité d'énergies réfléchies et de volontés permanentes, unies et associées dans les labeurs quotidiens de la paix, et qui égalent, au moins, en courage tenace et en vertus sans éclat, les explosions et les ruées d'héroïsme militaire d'où sortirent les nécessaires victoires du passé! Le fait économique et le fait scientifique — et quelquefois le fait politique — ont engendré une conception, entièrement renouvelée, des rapports internationaux. Que de problèmes inconnus, compliqués, urgents, tragiques même, depuis 1804! Et que de facteurs entièrement nouveaux doivent inter- venir dans leur solution!... Un petit pays comme le nôtre ne peut aujourd'hui compter que sur son organisation, sa discipline, sa capacité productive, pour vivre d'une vie indépendante et respectée. Equiper notre milieu économiquement, produire, augmenter et di- versifier la production, assurer l'échange de nos produits, telles sont les activités constructives qui rédlament immédiatement l'effort des ci- toyens. Seules, elles nous délivreront enfin des parasitismes politiciens, du fonctionnarisme agressif, de nos périodiques agitations d'impuissance, de ces verbalismes desséchants, mystificateurs et subversifs, qui ont constamment paralysé l'élan naturel du peupk vers la conquête de son bien-être et obstrué la voie des réalisations utiles pour les vraies libé- rations. Et vous vous souviendrez, en ce jour solennel, que les fondations de notre nouvelle indépendance, pour qu'elles soient solides et pour qu'elles résistent à tous les assauts des ennemis du pays et de la race, ne doivent avoir pour matériaux qu'une vie nationale ordonnée, pai- sible, faite de dignité acquise par le travail et par l'aisance de plus en plus généralisée. Donné au Palais National, le 1er Janvier 1933, An 130cme de rindépendance Nationale. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5 LIBERTE EGALITE FRATERNITE REPUBLIQUE DHAITI DECRET L'ASSEMBLEE NATIONALE Vu l'article 42 de la Constitution; Considérant qu'il y a lieu de ratifier la Convention concernant la condition des étrangers, signée à la Havane, le 20 février 1928: Décrète : Article 1er. — Est et demeure sanctionnée pour sortir son plein et entier effet la Convention concernant la condition des étrangers, signée. à la Havane, le 20 février 1928. Article 2. — Le présent Décret, auquel est annexée copie de la dite Convention, sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 25 Septembre 1932, an 129cme de l'Indépendance. Le Président de i Assemblée Nationale: Denis ST. AUDE Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. LATORTUE. R. LOUBEAU. ad hoc. DUM. ESTIME, L. THOMAS, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: A. BLANCHE 1 Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT < BULLETIN DES LOIS ET ACTES CONVENTION Concernant la condition des Etrangers Les Gouvernements des Républiques représentées dans la Vie Con- férence Internationale Américaine tenue à la Havane, République de Cuba, l'an 1928, Ont décidé de tenir une Convention afin de déterminer la condition des étrangers sur leurs territoires respectifs et à cet effet ont nommé comme Plénipotentiaires les personnes suivantes: ' PEROU: Jésus Melquiades Salazar, Victor Maurtua, Enriquc Castro Oyanguren, Luis Ernesto Denegri. URUGUAY : Jacobo Varela Acevedo Juan José Amézaga. Leonel Aguirre, Pedro Erasmo Callorda. PANAMA: Ricardo J. Alfaro, Eduardo Chiari. EQUATEUR Gonzalvo Zaldumbide. Victor Zcvallos, Colon Eloy Alfaro. MEXIQUE: Julio Garcia. Fernando Gonzales Roa. Salvador Urbina, Aquilcs Elorduy. SALVADOR: Gustavo Guerrero, Hector David Castro. Eduardo Alvarez. GUATEMALA: Carlos Salazar, Bernardo Alvarado Tello, Luis Beltranena. José Azurdia. NICARAGUA Carlos Cuadra Pazos, Joaquin Gomez, Maximo H. Zepeda. BOLIVIE: José Antezana, Adolfo Costa du Rels. VENEZUELA: Santiago Key Ayala, Francisco Gerardo Yanes. Rafaël Angel Arraiz. COLOMBIE : Enrique Olaya Herrera. Jésus M, Yepcs. Roberto Urdaneta Arbclacz Ricardo Gu- tierrez Lee. HONDURAS : Fausto Davila, Mariano Vasquez. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 7 COSTA RICA: Ricardo Castro Beeche, J. Rafaël Oreamuno, Arturo Tinoco. CHILI: Alcjandro Lira. Alejandro Alvarez. Carlos Silva Vildosola, Manuel Blanchi. BRESIL: Raui Fernandcs. Lindolfo Coller, Alarico da Silveira. Sampaio Corrca. Eduardo Espinola. ARGENTINE: Honorio Pueyrredon, (A renoncé depuis), Laurcntinci Olascoaga. Felipe A. Espil. PARAGUAY: Lis?.r;'.ro Dia7. Lcon. KAITI: Fcrnand Dennis. Charles Riboul. REPUBLIQUE DOMINICAINE: Francisco J. Peynado. Gustavo A. Diaz, Eilas Brache, Angel Morales. Tulio M. Cesteros. Ricardo Perez Alfonseca, .Jacinto R. de Castro, Federico C. Alvarez. ETATS-UNIS D'AMERIQUE: Charles Evans Hughes, Noble Brandon Judah, Henry P. Fletchcr, Oscar W. Un- derwood, Dwight W. Morrow. Morgan J. O'Brien. James Brown Scott. Ray Ly- man Wilbur. Léo S. Rowe. CUBA: Antonio S. de Bustamcnte. Orestes Ferrara, Enrique Hernandez Cartaya. José Manuel Cortina. Aristides Aguero. José B. Aleman. Manuel Marquez Sterling, Fer- nando Ortiz. Nestor Carbonell. Jésus Maria Barraqué. Lesquels après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les dispositions suivantes: Article 1er. Les Etats ont le droit d'établir au moyen de lois les conditions de l'entrée et de la résidence des étrangers sur leur territoire. Article 2 Los étrangers sont assujettis, aussi bien que les nationaux, à la juridiction et aux lois locales, en observant les restrictions stipulées dans les Conventions et dans les traités. Article 3 Les étrangers ne peuvent être soumis au service militaire: mais ceux qui sont do- miciliés, à moins qu'ils ne préfèrent quitter le pays, pourront être soumis dans les mêmes conditions que les nationaux au service de pompiers, de police ou de milice pour la protection du lieu de leur domicile contre les catastrophes naturelles ou les périls qui ne proviennent pas de la guerr«. BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 4 Les étrangers sont soumis aux contributions ordinaires ou extraordinaires, de même qu'aux emprunts obligatoires, toujours lorsque de pareilles mesures atteignent la généralité de la population. Article 5 Les Etats doivent accorder aux étrangers domiciliés ou de passage sur leur terri- toire, toutes les garanties individuelles qu'ils reconnaissent en faveur de leurs propres nationaux et la jouissance des droits civils essentiels, sans préjudice en tant que cela concerne les étrangers, des prescriptions légales relatives à l'extension et aux modalités de l'exercice des susdits droits et garanties. Article 6 Les Etats peuvent, pour des motifs d'ordre ou de sécurité publique, expulser l'étranger domicilié, résidant ou simplement de passage sur leur territoire. Les Etats sont obligés à recevoir leurs nationaux qui. expulsés de l'étranger, se dirigent vers leur territoire. Article 7 L'étranger ne doit pas prendre part aux activités politiques et privées des citoyens du pays où il se trouve: s'il le fait il sera sujet aux sanctions prévues dans la légis- lation locale. Article 8 La présente Convention n'affecte pas les obligations acquises antérieurement par les parties Contractantes, en vertu d'accords internationaux. Article 9 La présente Convention, après avoir été signée sera soumise aux ratifications des Etats signataires. Le Gouvernement de Cuba reste chargé d'envoyer les copies léga- lisées, authentiques, aux Gouvernements aux fins référées de la ratification. L'instrument de la ratification sera déposé dans les archives de l'Union Pan-Amé- ricaine à Washington, qui notifiera ce dépôt aux Gouvernements signataires; une telle ratification aura force d'échange de ratifications. Cette Convention restera ouverte à l'adhésion des Etats non signataires. En foi de quoi les Plénipotentiaires mentionnés signent la présente Convention en Espagnol, en Anglais, en Français et en Portugais à la Havane, le 20 Février 1928. Réserve de la Délégation des Etats-Unis d'Amérique: La Délégation des Etats-Unis d'Amérique signe la présente Convention en faisant une réserve expresse sur l'article troisième, qui se réfère au service militaire des étran- gers en cas de guerre. Pour copie conforme: Le Chef de Division au Département des Relations Extérieures: F. COURTOIS BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT PHESWENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu l'article 3 de la loi du 1 3 Juillet 1926 sur les jours fériés, modi- fiée par celle du 17 Juillet 1931 : Considérant qu'il y a lieu de prescrire le chômage le 2 Janvier pro- chain, cette date ayant été spéciadem.ent consacrée à magnifier les vertus du Fondateur de l'Indépendance Nationale, l'Imimortel Jean-Jacques Dessalines; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Arrête : Article 1er. — Les Services publics et le Commerce chômeront le 2 Janvier prochain. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 E>é<:embre 1932, an I29ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de i Intérieur : E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PR£SJDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce et de commutation de peine; 10 BULLETIN DES LOLS ET ACTES Considérant qu'il y a lieu de prendre une mesure de clémence et d'atténuation en faveur de quelques condamnés détenus dans les pri- sons de la Ville des Cayes ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, Arrête . Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée aux condamnés suivants sous la réserve des droits des tiers. • 1. — Polynice Daniel, condaminé aux travaux forcés à perpétuité par jugement du Tribunal criminel des Cayes en date du 9 Novembre 1932. 2. — Laméra Rosier, condamné à trois ans de travaux forcés par jugement du tribunal criminel des Cayes, en date du 9 Novembre 1932. 3. — Saintélerme Numa, condamné à trois ans de travaux forcés par jugement du tribunal criminel des Cayes, en date du 9 Novembre 1932. 4. — Veuve Jean Gandard, condamnée à trois ans de travaux forcés par jugement du tribunal criminel des Cayes, en date du 15 Novembre 1932. 5. — 'Monique Gandard, condamnée à trois ans de travaux forcés par jugement du tribunal criminel des Cayes, en date du 15 Novem- bre 1932. 6. — Geneviève Jn-Baptiste, condamnée à trois ans de travaux forcés par jugement du tribunal criminel des Cayes. en date du 1 5 Novembre 1932. 7. — Jn-Baptiste Gandard, condamné à trois ans de travaux forcés par jugement du tribunal criminel des Cayes en date du 15 Novembre 1932. 8. — ^Lessène Esténa, condamné à trois ans de réclusion par jugement du tribunal criminel des Cayes, en date du 17 Novembre 1932. 9. — Charité Masséna, condamné à six ans de réclusion par juge- ment du tribunal criminel des Cayes, en date du 17 Novembre 1932. Article 2. — ^La peine de mort prononcée contre Termoniîls Beaus- séjour et Tancrède Gandard par jugements du tribunal criminel des Cayes en dates des 14 et 15 Novembre 1932 est commuée en celle des travaux forcés à perpétuité. 2. — La peine de trois ans de travaux forcés prononcée contre Ca- merton Duton et St-Mira Pierre-Jean par jugement du tribunal cri- minel des Cayes en date du 18 Novembre 1932 est commuée en celle d'une année de travaux forcés. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 11 3. — La peine d'une année d'emprisonnement prononcée contre Aristhène Destiné par jugement du tribunal criminel des Cayes en date du 22 Novembre 1932 est commuée en celle de six mois d'emprison- nement. 4. — La peine de six ans de travaux forcés prononcée contre Rosia Rosier par jugement du tribunal criminel des Cayes en date du 24 Novem;bre 1932 est comm'uee en celle de 2 ans de travaux forcés. 5. — -La peine de trois ans de réclusion prononcée contre Leroy La- zare et Elmise Petit Monsier Pascal par jugement du tribunal criminel des Cayes en date du 25 Novembre 1932 est commuée en celle d'une année de réclusion. 6. — La peine de travaux forcés à perpétuité prononcée contre Mé- ritus Saintus dit Camine et Iréné Georges par jugement du tribunal criminel des Cayes en date du 28 Novembre 1932 est commuée en celle de 5 années de travaux forcés. 7. — La peine de 3 ans de travaux forcés prononcée contre Hereilda dit Philda Geffrard. Mélican Laurent, Nerzélie Francisque et Cécile Laguerre par jugement du tribunal criminel des Cayes en date du 28 Novembre 1932 est commuée en celle d'une année de travaux forcés. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, aux Cayes, le 15 Décembre 19 32, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrôtuite d'Etat de la Justice: E. LESCOT SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Sur le rapport du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil de Port-au-Prince en date du 26 Décembre 19 32, No. 412, et en vertu de l'article 22 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité, la Secrétairerie d'Etat de la Justice avise le public que la dame France Sioen, épouse divorcée du sieur Adolphe Louis Christian Dube, alle- mand, dont elle avait acquis la nationalité par l'effet de son mariage, désireuse de recouvrer sa qualité d'haïtienne a fait le 19 Décembre 1932 conformément à l'article 11 de la dite loi, au Parquet de Port- au-Prince, lieu de sa résidence la déclaration qu'elle renonce à sa natio- nalité étrangère et qu'elle reprend son ancienne qualité d'haïtienne. Port-au-Prince, le 30 Décembre 1932. 19 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE ELIE LESCOl^ SECRETAIRE D'ETAT DE VINTERIEUR Considérant que tout Etat Souverain a le droit d'expulser de son territoire les étrangers qu'il juge indésirables; Considérant que le nommé Fred Goeschel, de nationalité suisse, de- meurant à Port-au-Prince, est indésirable; Vu l'article 6 de la Loi du 23 Août 1913 sur le séjour des étrangers en Haïti; Arrête : Article 1er. — Le nommé Fred Goeschel, de nationalité suisse, de- meurant à Port-au-Prince, est expulsé du territoire d'Haïti. Article 2. — Il sera embarqué sur le premier bateau en partance pour l'étranger. Article 3. — La Garde d'Haïti est chargée de l'exécution du présent Arrêté. Donné à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur, le 5 Janvier 1933, an 130ème de l'Indépendance. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT SECRETAIRERIE D'ETAT DE L'INTERIEUR COMMUNIQUE La Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur rappelle aux intéressés, les dis- positions ci-dessous de l'article 394 du Code Pénal, premier alinéa: Article 394. — Seront punis d'amende, depuis six gourdes jusqu'à dix gourdes inclusivement: C. Pén. 36, 383, 385 et suiv., 397, 410. 1. — Les aubergistes, hôteliers, logeurs, ou loueurs de chambres gar- nies, qui auront négligé d'inscrire de suite et sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrem.ent, les noms, qualités, domicile habituel, dates d'entrée et de sortie, de toute persomne qui aurait couché ou passé une nuit dans leurs maisons, ceux d'entre eux qui auraient manqué à représenter ce registre aux époques déterminées par les règlements, ou lorsqu'ils en auraient été requis, aux juges de paix, adjoints ou offi- ciers de police, ou aux citoyens commis à cet effet; — ^C. Pén. 1 16, 287, 3 90. —Loi du 21 Août 1913, articles 3, 4 et 5. Les contrevenants seront rigoureusement déférés à la Justice et con- damnés conformément à la Loi. BULLETIN DES LOIS ET ACTES J3 SECRETAIRERIE D'ETAT DE L'INTERIEUR COMMUNIQUE Le Département de l'Intérieur informe que les peines édictées par l 'article 342 du Code Pénal seront appliquées aux personnes qui au- ront importé, distribué, colporté ou vendu les billets de loterie autres que ceux émis par la Loterie Nationale. Les autorités compétentes tiendront la main à l'exécution du présent communiqué. LIBERTE EGALITE FRATERNITE REPUBLIQUE D'HAÏTI DECRET L'ASSEMBLEE NATIONALE Vu l'article 42 de la Constitutiom : Considérant qu'il y a lieu de ratifier la Convention Relative à l'Union Pan- Américaine ; Décrète: Article 1er. — Est et demeure sanctionnée pour sortir son plein et entier effet la Convention Relative à l'Union Pan- Américaine. Article 2. — Le présent Décret, auquel est annexée copie de \?. dite Convention . sera publié et exécute à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 25 Septembre 1932, an 129ème de l'Indépendance. Le Président de V Assemblée Nationale: Denis ST. AUDE Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: Dr. LATORTUE, R. LOUBEAU. ad hoc. DUM. ESTIME, L. THOMAS, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 19>2. an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: A. BLANCHET 1^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES CONVENTION Relative à l'Union Pan- Américaine Leurs Excellences MM. les Présidents des Républiques du Pérou, de l'Uruguay, du Panama, de l'Equateur, du Mexique, du Salvador, du Guatemala, du Nicaragua, de la Bolivie, du Venezuela, ds la Co- lombie, de Honduras, de Costa-Rica, du Chili, du Brésil, de l'Argen- tine, du Paraguay, de Haïti, de la République Dominicaine, des Etats- Unis d'Amérique et de Cuba, par l'intermédiaire de leurs Délégués Plénipotentiaires respectifs, ont décidé de conclure la suivante Con- vention, qui sera signée comme il est dit dans son article final. Les Républiques Américaines dont l'union morale repose sur l'éga- lité juridique des Républiques du Continent, sur le respect mutuel des droits inhérents à leur complète indépendance, désirant pourvoir ef- ficacement à la conciliation croissante de leurs intérêts économiques et à la coordination de leurs activités de caractère social et intellectuel, et reconnaissaint que les relations entre les peuples sont réglées aussi bien par le droit que par leurs légitimes intérêts individuels et collectifs; Elles décident de réaliser leur action conjointe de coopération et de solidarité au moyen des réunions périodiques des Conférences Inter- nationales Américaines, ainsi qu'au moyen des organes établis en vertu d'accords internationaux et par l'intermédiaire de l'Union Pan-Amé- ricaine qui a son siège à Washington et dont l'organisation et les fonc- tions sont régies par la présente Convention, dans les termes suivants: ARTICLE I Organes de l'Union des Etals Amcrtcains L'Union des Etats Américains s'applique à l'accomplissement de son but au moyen des organes suivants: a) La Conférence Internationale Américaine. b) L'Union Pan-Américaine, sous la Direction d'un Conseil Directif, ayant son siège dans la Ville de Washington. c) Tout organe qui sera établi en vertu de conventions entre les Etats Américains. La représentation de chaque Etat dans les Conférences et dans le Conseil Directif est de droit propre. ARTICLE II Conférences Internationales Américaines Les Conférences seront périodiques. Le Conseil Directif de l'Union Pan-Amé- ricaine signalera la date à laquelle la réunion aura lieu, sans que dans aucun ca' il puisse y avoir entre l'une et l'autre un délai dépassant cinq ans. sauf pour caus? de force majeure. BULLETIN DES LOIS ET ACTES JJ ARTICLE III Conseil Directif La Direction de l'Union Pan- Américaine sera exercée par un Conseil Directif formé par les représentants que chacun des Gouvcrnt'ments axnéricains voudra bien désigner. La désignation peut aussi r^-tomber sur les représentants diplomatiques des pays respectifs à Washington. En plus de son propre pays, un Membre du Conseil peut représenter exception- nellement un autre ou d'autres Pays disposant, dans ce cas, d'autant de voix que de pays qu il représente. Le Conseil élira annuellement son Président et son Vice-Président. ARTICLE IV Fonctionnaires exécutifs Le Conseil Directif nommera les fonctionnaires suivants; Un Directeur Général qui aura à sa charge l'Administration de l'Union Pan-Amé- ricaine, avec facultés pour promouvoir son plus ample développement, d'accord avec les termes de cette Convention, du reglemeni et des résolutions du Conseil, envers lequel il sera responsable. Le Directeur Général assistera, à titre consultatif aux séances du Conseil Directif. des Commissions désignées par lui-même, et des Conférences Internationales Amé- ricaines, afin de fournir les informations qui seraient nécessaires. L^s frais seront payés avec les fonds de l'Union Pan-Américaine. Un Sous-Directeur qui remplira des fonctions de Secrétaire du Conseil Directif. Le Directeur Général préparera les règlements internes qui. régiront les divers dé- parternents de l'Union Pan-Américaine, ajustés aux dispositions de la présente Con- vention et les soumettra à l'approbation du Conseil Directif. Le Directeur Général présentera à la considération de chaque Conférence des Ré- publiques Américaines une information détaillée de l'œuvre réalisée par l'Union Pan Américaine pendant la période précédant la réunion de la Conférence. Il correspond au Directeur de nommer, avec l'approbation du Conseil Directif, le personnel nécessaire pour l'Union Pan-Américaine s'efForçant autant que possible à ce que les charges se distribuent entre nationaux des divers pays membres de l'Union. ARTICLE V Maintien de l'Union Pan-Amcncaine Le Conseil Directif de l'Union Pan-Américaine fixera la quote-part qui correspond à chacun des Gouvernements membres de l'Union Pan- Américaine, pour son main- tien. Mais les augmentations dans le Budget de l'Union Pan,-Américainc qui excè- dent plus de 25% le Budget de l'année précédente devront être approuvées par le. vote unanime du Conseil Directif, devant donner aux représentants le temps nécessaire pour qu'ils puissent consulter leur? Gouvernements respectifs. La quote-part sera fixée en prenant comme base les dernières données officielles sur le Chiffre de la population 16 BULLETIN DES LOIS ET ACTES qui se trouve en la possession de l'Union Pan-Américaine, le 1er juillet de chaque année. Le Budget sera communique aux Gouvernements membres de l'Union avant le 1er juillet de l'année suivante, faisant constater, en le transmettant, quelle est la quote-part qui correspond à chaque pays et qui devra être payée avant le 1er juillet de la dite année. Le Conseil Directif élira, parmi ses membres, une Commission chargée d'examiner, aux dates que le même Conseil fixera, les comptes des dépenses de l'Union, confor- mément aux dispositions établies dans le Règlement et suivant lavis de trois experts <jui seront désignés à cet effet. ARTICLE VI Fonctions de l'Union Pan- Américaine Le Conseil Directif, ainsi que l'Union Pan-Américaine, auront les fonctions que leur attribue la présente Convention, sous réserve qu'ils n'aient pas des fonctions de caractère politique. Les attributions de l'Union Pan-Américaine sont; 1. — Réunir et distribuer des informations et des brochures se référant au dévelop- pement commercial, industriel, agricole, social et éducatif, ainsi qu'au progrès en général des pays américains. 2. — Réunir et classer les informations se référant à des Conventions et à des Trai- tés entre les Républiques Américaines et entre celles-ci et d'autres Etats, ainsi que celles se référant aux législations des premières. 3. — Coopérer au développement des relations com/mcrciales, industrielles, agricoles et des problèmes du Travail, des problèmes sociaux et de culture et à une connais- sance mutuelle plus intime entre les Républiques Américaines. 4. — Agir comme Commission permanente des Conférences internationales Amé- ricaines, garder ses informations et ses archives, coopérer à obtenir la ratification des Traités et des Conventions; exécuter et faciliter l'exécution des résolutions adoptées par les Conférences Internationales Américaines dans leurs attributions; et préparer, d'accord avec les Gouvernements, le programme officiel des Conférences Internatio- nales Américaines et proposer à celles-ci un projet de Règlement. 5. — Remplir les fonctions qui lui sont confiées par la Conférence ou par le Con- seil Directif, en usage des facultés que lui concède cette Convention. Lorsqu un Etat croit que ses intérêts vitaux sont renfermés dans une question ou que de celle ci ré- sulte une obligation pour lui. il pourra exiger que la résolution du Conseil soit prise a l'unanimité. 6. — Le Conseil Directif pourra provoquer la réunion de Conférences Internatio- nales d'Experts pour l'étude de problèmes de caractère technique d'intérêt commun pour les pays membres de l'Union et à cet effet, il pourra solliciter des Gouverne- ments respectifs la nomination d'Experts qui les représentent dans les dites Confé- rences qui se réuniront aux lieux et aux dates que fixera le Conseil. Pour obtenir les buts poursuivis en organisant cette institution, le Conseil Directif procédera à établir dans l'Union Pan-Américaine les sections ou départements admi- nistratifs qu'il considérera nécessaires. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 17 ARTICLE vu Dépôt et échange de ratificutions Les instruments de ratification des traités, conventions et autres documents diplo- matiques souscrits dans les Conférences Internationales Américaines, seront déposés à l'Union Pan-Américaine par le représentant respectif dans le Conseil Directif. agis- sant au nom de son Gouvernement, sans avoir besoin de pleins pouvoirs spéciaux pour faire le dépôt de la ratification. On donnera décharge du dépôt de la ratification dans un Acte souscrit par le représentant dans le Conseil, du pays qui ratifie, par le Directeur Général de l'Union Pan-Américaine et par le Secrétaire du Conseil Directif. L'Union Pan-Américaine communiquera à tous les Etats membres de l'Union, par l'organe de ses représentants dans le Conseil, le dépôt des ratifications. ARTICLE VIII Communication de documents officiels à l Union Pan-Amcricainc Les Gouvernements des pays, membres de l'Union, enverront à l'Union Pan- Américaine deux exemplaires des documents officiels et des publications qui se réfèrent aux buts de l'Union, lorsqu^e le permet la législation interne des pays respectifs. ARTICLE IX Coopération des organisations officielles Pan-Américaines Afin de coordonner le résultat des travaux des autres organisations officielles pan- américaines et afin d'établir entre elles des relations d'étroite coopération, le pro- gramme de leurs travaux et le développement de leurs activités devront être l'objet d'accords entre leurs corps directifs et le Conseil Directif de l'Union Pan-Américaine, autant que possible. Les Gouvernements membres de l'Union qui ne possèdent pas un organe appro- prié pour l'étude et l'information des questions pan-américaines, établiront une Com- mission composée de personnes d'expérience en ces questions ou un Bureau annexe au Ministère des Relations Extérieures chargé des questions pan-américaines. Ces Commissions ou Bureaux auront les attributions suivantes: a) Coopérer auprès de leurs Gouvernements respectifs pour obtenir la ratifica- tion des traités et des conventions, ainsi que l'exécution des accords approuvés par les Conférences Internationales Américaines. b) Fournir en temps opportun à l'Union Pan-Américaine les informations néces- saires pour la préparation de ses travaux. c) Présenter à l'Union, ou aux orgr \es correspondants, les projets qu'elles consi- dèrent utiles aux buts poursuivis par l'onion. ARTICLE X Le Conseil Directif de l'Union Pan- Américaine établira son règlement et le Statut de ses fonctionnaires, en fixant leur traitement et leur mise à la retraite. 18 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARTICLE XI Toute correspondance eu envoi qui se fait par la Poste à l'Union Pan-Américaine, qui porte l'indication de l'affranchissement employé par l'Union, ainsi que toute cor- respondance ou envoi de l'Union Pan-Américaine circulera exempt d'affranchissement sur les postes des Républiques Américaines. ARTICLE XII Les Etats contractants pourront se retirer de l'Union Pan-Américaine au moment qu'ils le désirent, devant payer leurs quotes-parts respectives pour le terme de l'année fiscale courante. ARTICLE XIII Cette Convention ne peut être modifiée que de la miême façon qu'elle fut adopté?. ARTICLE XIV La présente Convention sera ratiiiée par les Etats signataires et sjra ouverte à la signature et à la ratification des Etats représentés à la Conférence, qui n'ont pu !a signer. Le président de la Conférence, par l'intermédiaire du Gouvernement de la Répu- blique de Cuba, remettra aux Gouvernements qui y sont représentés un exemplaire légalisé du Projet de la Convention afin que s'ils l'approuvent, ils puissent y donner leur adhésion. Dans ce but, les Gouvernements adhérents autoriseront leurs représentants diplo- matiques respectifs ou envoyés spéciaux à la Havane, pour qu'ils procèdent à signer la Convention. Aussitôt la signature donnée par tous les Etats, la Convention sera soumise à chaque Gouvernement pour la ratification correspondante. La présente Convention entrera en vigueur lorsque tous les Etats représentés à la Conférence recevront l'avis que toutes les ratifications ont été déposées à l'Union Pan-Américaine et que toutes les adhésions et ratifications des vingt et une Répu- bliques Américaines ont été reçues. En foi de quoi, l'on signe la présente Convention et l'on y appose le sceau. Déclaration de l'Argentine: La Délégation de l'Argentine déclare, d'accord avec les instructions expresses de son Gouvernement, qu'elle approuve le projet de Convention et qu'elle le signera; mais qu'elle fait ici la réserve de ce qu'elle déplore que l'on n'ait pas inclus dans cette Convention les principjs économiques qu'elle a soutenus dans le sein de la Com- mission. Pour copie conforme: Le Chef de Division au Département des Relations Extérieures: F. COURTOIS BULLETIN DES LOIS ET ACTES 'jg ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution: Vu le 2ème alinéa de l'article 1er de la Loi du 23 Décembre 1925, modifiant celle du 7 Septembre 1897, concernant l'acquisition par l'E- tat des propriétés immobilières; Vu l'article 4 de la Loi du 26 Juillet 1927, modifiant celle du 21 Août 1908 relative à l'administration des biens du domaine de l'Etat; Vu l'article 442 du Budget de l'Exercice 1931-32 prorogé pour l'Exercice 1932-1933: Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux Publics et des Finances, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Les Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux Publics et des Finances sont autorisés à acquérir pour compte de l'Etat Haïtien, de Monsieur Henri Clavier une portion de sa propriété sise Rue Lamartinière, au Bois Verna, moyennant la somim.e de deux mille sept cent cinquante gourdes (2.750.00 gdes) . Cette propriété qui me- sure environ 211 mètres carrés 70 doit servir à l'élargissement de la dite rue. Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux Publics et des Finances, cha- cun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Janvier 19 33, an i30ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l' Intérieur : E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: J. E. FANFAN Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur Najib Jacob Baboun, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait, le 28 Décembre 1932, au Parquet du Tribunal Civil de ce ressort, la dé- claration d'option prévue par l'article 4 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 4 Janvier 193 3 2Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu les Artides 365, 366. 368 du Code Pénal: Vu, également, l'article 7 du Code Rural et la Loi du 3 février 1926 sur les Forêts: Considérant qu'il est urgent de prendre, dans l'intérêt de l'Agri- culture, des mesures propres à assurer la protection et la conservation des Forêts tant du Domaine de l'Etat que du Domaine des particuliers; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et après délibé- ration du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Il est formellement défendu de procéder à des coupes de bois, notamment de pins, et de faire aucun défrichement dans les forêts appartenant soit au domaine de l'Etat, soit à celui des particu- liers, sans une autorisation du Service National de la Production Agri- cole. Il est également défendu de procéder à des coupes de bois sur la crête des montagnes et aux abords des sources et des rivières, d'abattre, d'écorcher les arbres plantés sur les places, routes, chemins, rues, ou voies publiques ou vicinales ou de traverse. Artick 2. — Il est aussi défendu d'effectuer sur les terrains du do- maine tant de l'Etat que des particuliers des mutilations et écorche-. ments aux arbres et tout particulièrement aux pins. Article 3. — Tout contrevenant aux prescriptions du présent Arrêté sera appréhendé par l'Officier de Police rurale, soit sur la réquisition des agents du Service National de la Production Agricole, soit sur la dénonciation de toutes personnes et déféré, avec le procès-verbal cons- tatant le fait, au Juge de Paix compétent, qui appliquera la peine d'emprisonnement prévue par les articles 365. 366 et 368 du Code Pénal. Article 4. — Tout individu qui aura connaissance qu'un dommage quelconque aura été commis sur des arbres du domaine de l'Etat ou des particuliers, que des coupes de bois auront été pratiquées sur la crête des montagnes ou aux abords des sources et rivières, sera tenu d'en donner avis immédiatement à l'autorité compétente, en dénonçant les auteurs ou complices de ces faits. BULLETIN DES LOLS ET ACTES 21 Article 5. — La Garde d'Haïti prêtera main forte à l'exécution du présent Arrêté. Article 6. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de l'Agriculture, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Janvier 193 3, An I 30ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de V Agriculture: Dr. Paul SALOMON Le Secrétaire d'Etat de l Intérieur : E. LESCOT ARRETE ELIE LESCOT SECRETAIRE DETAT DE L'INTERIEUR Considérant que tout Etat Souverain a le droit d'expulser de son territoire les étrangers qu'il juge indésirables: Considérant que le nommé Chepe Josue, de nationalité dominicaine, demeurant à Jérémie, actuellement à Ouanaminthe, est indésirable: Vu l'article 6 de la Loi du 23 Août 1913 sur le séjour des étrangers en Haïti : Arrête : Article 1er. — Le nommé Chepe Josue, de nationalité dominicaine, demeurant à Jérémie, actuellement à Ouanaminthe, est expulsé du. ter- ritoire d'Haïti. Article 2. — Il sera embarqué sur le premier bateau en partance pour l'étranger. Article 3. — La Garde d'Haïti est chargée de l'exécution du présent Arrêté. Donné à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur, le 10 Janvier 1933, An 130ème de l'Indépendance. Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur: E. LESCOT 22 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu l'article 26 de la Loi du 25 Août 1932, sur l'organisation de la Direction Générale des Travaux Publics: Considérant que, pour s'acquitter des attributions dévolues à la Di- rection Générale des Travaux Publics par l'Article 2 de la susdite Loi d'Organisation, les Ingénieurs et Architectes du Gouvernement doi- vent avoir un accès facile des Edifices et Bureaux Publics, des établisse- menits industriels et des chantiers privés; Considérant qu'il importe de faciliter le contrôle que réclame l'ap- plication de l'article 31 de la même Loi, en ce qui concerne les In^.é- nieurs et Architectes Commissionnés; Considérant qu'il convient de maintenir dans le Corps des Ing?- nieurs et Architectes Commissionnés l'esprit de Corps si propice au développement du caractère collectif des actes de la Direction Générale des Travaux Publics: Considérant que l'autorité et les privilèges impartis par la Loi aux Ingénieurs et Architectes du Gouvernement ne leur sont accordés que comme Agent Officiel du Gouvernement et qu'il importe que, dans une forme appropriée, les Ingénieurs et Architectes Commissionnés du Gouvernem.ent en service puissent être partout immédiatement iden- tifiés: Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1. — ^Les Ingénieurs et Architectes Commissionnés. en ser- vice officiel, sont tenus de porter un uniforme. Article 2. — Il y aura un uniforme de ville et un uniforme de chan- tiers. Article 3. — L'uniforme de ville est constitué comme suit; Costume kaki blanc. Dolman à col droit orné des insignes du génie (double donjon) en cuivre. Epaulettes noires avec boutons en cuivre Deux poches extérieures à pattes (Voir croquis ci-joint). Casquette fond blanc, visière et tour de tête noirs, jugulaire dorée et insigne en cuivre ou casque blanc avec jugulaire cuir et insigne en cuivre. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 23 Article 4. — L'uniforme de chantiers est constitué comme suit: Costume kaki gris. Culottes d'cquitation et pantalons ordinaires. Veste avec ceinture et col rabattu orné des insignes en cuivre ci-dessus indiqués. Deux poches extérieures à pattes. Casque gris avec jugulaire cuir et insigne en cuivre. Souliers en cuir, molletières en cuir marron. Article 5. — L'uniforme est exigible seulement aux heures de service. Article 6. — Tout étranger au Corps, qui fera usage de l'uniforme prévu au présent Arrêté, sera passible de la pénalité édictée par l'Article 218 du Code Pénal. Article 7. — Le présent Arrêté sera exécute à la diligence du Secré- taire d'Etat des Travaux Publics et entrera en vigueur, deux mois après sa publication au Moniteur Oiiîciel. Fait au Palais National, le 12 Janvier 193 3, an 130ème de l'In- dépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: J. E. FANFAN ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu les Lois et Arrêtés des 12 Juin, 9 Août et 7 Septembre 1929 sur la standardisation des denrées d'exportation: Vu l'article 2 de la Loi du 17 Juillet 1929: Vu les articles 343 et 346 du Code Pénal: Considérant qu'en vue d'assurer l'exécution des Lois et Arrêtés sur la Standardisation des denrées d'exportation, de prévenir les fraudes, falsifications et tromperies de toutes sortes qui peuvent être pratiquées tant au préjudice des paysans que des acheteurs de café et autres denrées d'exportation et de faciliter l'application des dispositions du code pénal relatives aux dites fraudes, falsifications et tromperies, il y a lieu de prendre les mesures reconnues nécessaires à ces fins; Considérant que le trafic des denrées, effectué pendant la nuit ne per- met pas le contrôle des Agents chargés de surveiller la bonne prépa- ration des denrées d'exportation, notamment du café: 24 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce, de l'Agriculrure, et de la Justice, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête: Article 1er. — A partir de la publication du présent Arrêté, il est formellement défendu de vendre et d'acheter du café ou autres denrées d'exportation dans les villes, bourgs et dans les campagnes les jours de marchés ruraux autorisés, avant le lever et après le coucher du soleil. Article 2. — Tout contrevenant sera puni en Justice de Paix d'une amende de dix gourdes à cent Gourdes ou d'un emprisonnement de cinq jours à quinze jours, ou des deux peines à la fois en cas de réci- dive, ce, en conformité de l'article 2 de la loi du 17 Juillet 1929. Article 3. — La Garde d'Haïti prêtera main forte à l'exécution dn présent Arrêté. Article 4. — -Le Présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat du Commerce, de l'Agriculture, de l'Intérieur et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1933, An 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Elat du Commerce: J. E. FANFAN Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: Dr. Paul SALOMON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: ELIE LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution: Vu l'article 23 de la loi du 5 Août 1931 autorisant la suspension de la perception en tout ou en partie d'un ou plusieurs droits du tarif à l'exportation; Vu l'arrêté du 20 Août 1931, ordonnant que le droit d'exportation de Gde. 0.015 34 par kilo ne sera appliqué qu'aux bûches de campêchc et que les racines de campêche acquitteront pour tout droit d'exporta- tion Gde. 0.005 par kilo: BULLETIN DES LOIS ET ACTES 25 Considérant que les droits existant sur les bûches de campêche et sur les racines de campêche, combinés avec la baisse survenue sur le marché international du campêche, ont rendu difficile aux exportateurs d'Haïti la concurrence avec le campêche exporté des autres pays: Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, des Finances et du Commerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Sont suspendus, pendant une année civile commen- çant à partir de la publlication du présent arrêté, tous droits d'expor- tation établis par l'arrêté du 20 Août 1931. sur les bûches de cam- pêche et les racines de campêche. Article 2. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Agriculture, des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, le 16 Janvier 1933, an 1 30ème de l'In- dépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: Dr. Paul SALOMON Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat du Commerce: J. E. F ANE AN ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79, 9ème alinéa de la Constitution: Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce et de commutation de peine: Sur le rapport favorable du Secrétaire d'Etat de la Justice, Arrête: Article 1er. — La peine de 18 mois d'emprisonnement prononcée contre le sieur Montes Auguste, par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 2 Décembre 1932, est commuée en celle de 15 mois d'emprisonnement. 26 BULLETIN DES LOIS ET ACTES article 2. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secré- taire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Décembre 1932, An 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution; Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 octobre 1881 sur les Conseils Communaux; Vu la démission du Conseil Communal des Baradères en Novembre dernier; Considérant qu'il y a lieu de former une Commission pour gérer les intérêts de cette commune jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Arrête : Article 1er. — Les citoyens Auguste Louis. Flérinor Jn -Jacques et Pauléus Poliscar sont respectivement nommés Président et membres de la Commission qui doit gérer les intérêts de la commune des Bara- dères jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — ^Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Janvier 1933, An 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT BULLETIN DES LOIS ET ACTES 07 ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79. 9cmc alinéa de la Constitution: Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce et de commutation de peine: Considérant qu'il convient, à l'occasion de la fête de l'Indépendance Nationale de prendre une mesure de clémence et d'adoucissement en faveur de quelques condamnés, actuellement détenus dans diverses prisons de la République: Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, Arrête : Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers réservés si aucuns sont aux condamnés suivants: 1. — Normil Charles, condamné à un an d'emprisonnement, par ju- gement du Tribunal Criminel des Gonaïves en date du 8 Novembre 1932: 2. — Cériilia Lahens, condamnée à 3 années de réclusion, par juge- ment du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 15 Juin 1932: 3. — Elidio Gabral, condamné à 3 années de réclusion, par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince en date du 20 Octobre 1932: 4. — Cémésias Pierre, condamné à 3 mois de prison par jugement du Tribunal de simple police de Port-au-Prince, Section Nord, en date du 2 Novembre 1932: 5. — Félix Boutin. condamné à 3 années de travaux forcés, par ju- gement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 28 Juillet 1932: 6. — André Fabien, condamné à 3 années de travaux forcés par ju- gement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 1 1 No- vembre 1932; 7. — Sera Noël, condamné à 4 années de travaux forcés par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 21 Octobre 1932: . 8. — St. -Sauveur Compas, condamné à mort par Jugement du Tri- bunal Criminel de Port-au-Prince, en date du Décembre 1931 : 28 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 9. — Moravia Marcelin fils, condamné aux travaux forcés à perpé- tuité, par arrêt du Tribunal de Cassation en date du 2 Décembre 1931; 10. — Pierre St. -Paul, dit Larousse Pierre, condamné à 3 ans d'em- prisonnement par jugement du Tribunal Criminel de Port-de-Paix, en date du 1er Juin 1932; 11. — ^Charléus Marseille, condamné à 5 années de travaux forcés par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 20 Juin 1932: 12. — Hérard Lamarre, condamné aux Travaux forcés à perpétuité par arrêt du Tribunal de Cassation, en date du 2 Décemibre 1931; 13. — Absalon Dicette, condamné aux travaux forcés à perpétuité, par arrêt du Tribunal de Cassation, en date du 2 Décembre 1931; 14. — Edgard Ogé, condamné à 15 ans de travaux forcés par arrêt du Tribunal de Cassation, en date du 2 Décembre 1931 ; 15. — ^Napoléon Auguste, condamné à 5 ans de réclusion, par arrêt du Tribunal de Cassation, en date du 2 Décembre 1931. Article 2. — La peine de mort prononcée contre les condamnés sui- vants est commuée en celle de travaux forcés à perpétuité: 1. — Michel Elias, condamné à la peine de mort par jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves; 2. — Milis Dézeau, condamné à la peine de mort par jugement du Tribunal Criminel dés Gonaïves; 3. — Chérilus Luccé. condamné à la peine de mort par jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves; 4. — Luccéïde Louis, condamné à la peine de mort par jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves; 5. — Prophélis Prophète, condamné à la peine de mort par jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves: 6. — Anniilus Noël, condamné à la peine de mort par jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves; 7. — ^Ckrius Noël, condamné à la peine de mort par jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves; 8. — Foires Cadiche, condamné à la peine de mort par jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves; 9. — Eugène Préveau, condamné à la peine de mort par jugement du Tribunal Criminel de Jacmel. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 29 Article 3. — 1. — ha peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Termitus Titus, par jugement du Tribunal Criminel de Port- au-Prince, est commuée en celle de 15 ans de travaux forcés: 2. — La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Fré- déric Guillerouette, par jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves, en date du 15 Juillet 1931 est commuée en celle de 15 ans de travaux forcés ; 3. — La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Elius Baptiste par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, est commuée en celle de 1 5 ans de travaux forcés ; 4. — -La peine de 15 ans de travaux forcés prononcée contre Alisna Alexis par jugement du Tribunal Criminel de Port-de-Paix est com- muée en celle de 9 ans de travaux forcés; 5. — -La peine de 10 années de travaux forcés prononcée contre Pha- lange Justin par jugement du Tribunal Criminel de Jéréraie est com- muée en celle de 5 ans de travaux forcés; 6. — La peine de 10 ans de travaux forcés prononcée contre Elias Mouché par jugement du Tribunal Criminel de Jérémie est commuée en celle de 5 ans de travaux forcés. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Décembre 1932, An 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle Marie Victoria Indonié, née en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait, le 10 Juin 1932, au Parquet du Tribunal Civil de ce ressort, la décla- ration d'option prévue par l'article 4 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 13 Janvier 1933. ^Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution et l'article 35 de la loi du 21 Décembre 1922 sur la circulation des véhicules: Considérant qu'il importe de modifier l'article 27 des Règlements relatifs à la circulation des véhicules et autres sur les voies publiques; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête : Article 1er. — L'addition suivante est faite à l'article 27 des Règle- ments relatifs à la circulation des véhicules et autres sur les voies pu- bliques, énumérant les personnes dont les voitures sont exemptées de toutes taxes: Aux Préfets de la République; Au Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Cassation; Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux Civils; Aux Juges d'Instruction. Article 2. — Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur est charge de l'exécu- tion dv. présent arrêté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Janvier 1933, An 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Elai de i Iniérieur : E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu les articles 21 et 22 de la loi du 5 Août 1931 portant fixation des dépenses de l'exercice 1931-1932, maintenue pour l'exercice 1932- 1933, par l'Arrêté du 30 Septembre 1932: Vu la loi du 25 Septembre 1932 portant fixation des voies et moyens de l'exercice 1932-1933; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 31 Considérant qu'il est urgent d'acheter des bouées et accessoires pour bouées pour être installées par le Service des Gardes-Côtes dans les rades du pays, et qu'il n'y a pas de crédit prévu au Budget à cette fin: Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de dix mille Gourdes (Gdes. 10.000.00) pour l'achat de bouées et accessoires pour bouées. Article 2. — Ce crédit sera couvert au moyen des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le con- cerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Janvier 1933, An 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire- d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT No. ^65 Port-au-Prince, le 12 Janvier 1933. SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE CIRCULAIRE Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux Civils de la République. Monsieur le Commissaire, Chaque jour, parviennent à mon Département les doléances de l'Administration Générale des Contributions et des Conseils Commu- naux de la République qui se plaignent du retard mis pftr les Greffiers des Justices de Paix à verser à la caisse des Communes le montant des amendes prononcées et recouvrées pour contravention de Police. 32 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Malgré les formelles instructions que j'ai passées, cet état de chose, loin de s'améliorer, menace de dégénérer en un véritable scandale, au point que j'ai dû ordonner des poursuites contre quelques-uns de ces greffiers. Mon Département ne peut pas tolérer que se perpétuent plus long- temps ces abus si préjudiciables aux intérêts des populations et des di- verses Communes qui souffrent de la mauvaise conduite et de l'infi- délité de ces fonctionnaires. Aussi bien, en vue d'arrêter ce désordre et en attendant que ceux qui sont reconnus fautifs soient révoqués et contraints pénalement à restituer les valeurs qu'ils ont dissipées, je vous demande d'inviter les Greffiers des Tribunaux de Paix de votre Juridiction à verser chaque jour entre les mains des Receveurs Communaux et des Préposés des Contributions, le montant intégral des amendes recouvrées. En ce qui concerne les amendes non recouvrées, le Greffier en dressera une liste qu'il enverra aux Receveurs Communaux ou au Bureau des Contributions et un double vous sera également remis pour vous per- mettre de vérifier la com.ptabilité des Greffes. Je vous recommande, par un contrôle incessant, de veiller à ce que les présentes instructions soient fermement exécutées et qu'il vous soit régulièrement soumis la quittance établissant le versement effectif des dites amendes. Mon Département désire aussi que, par un rapport hebdomadaire, vous lui signaliez pour une sanction immédiate, tout fonctionnaire qui aura contrevenu à la présente décision. Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite con- sidération. E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 79 et 108 de la Constitution: Vu la loi du 6 octobre 1881 régissant l'Institution Communale; Vu les articles 4, 5 et 6 de l'arrêté du 13 octobre 1932 confiant la perception des recettes des communes de deuxième catégorie à l'Admi- nistration Générale des Contributions; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 33 Considérant que, pour les Communes de première catégorie qui ont confié la perception de leurs recettes à l'Administration Générale des Contributions, l'expérience a démontré l'inefficacité du mode de con- trôle prévu aux articles 4 et 5 de l'arrêté du 13 octobre 1932, et qu'il importe, toujours dans l'intérêt de ces communes, d'établir un système de contrôle à la fois plus effectif et plus rapide; Sur les rapports des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête: Art'cle 1er. — Les rjcettts dis Communes de prc;nièi3 catégorie re- couvrées par l'Administration Générale des Contributions et déposées à la Banque Nationale de la République d'Haïti pour compte des dites Communes, seront tirées, pour le paiement des dépenses budgétaires et pour l'exécution des Arrêtés de crédit dûmenit approuvés par l'Autorité Supérieure, sur récépissé signé du bénéficiaire, du Receveur et approuvé par le Magistrat Communal. Article 2. — Du premier au 10 de chaque mois les Adttninistrations Communales de première catégorie sus-envisagées, expédieront au Dé- partement de l'Intérieur par l'entremise du Préfet d'Arrondissement, un extrait de compte relatif aux dépenses du mois précédent, affirmé sincère et véritable, daté et signé du Receveur et du Magistrat. Chaque chef de dépense mentionné dans le dit extrait, sera appuyé du duplicata du récépissé y relatif. Article 3. — Le Receveur et le Magistrat Communal seront solidai- rement responsables de tout dépassement de douzième ou du montant d'un Arrêté de crédit régulièrement approuvé. Article 4. — Le présent Arrêté abroge tout Arrêté et règlement qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Pailais National, à Port-au-Prince, le 2 Février 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT 2-— B. des L. et A. 34 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution : Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Comjnerce: Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée «Coopérative Jacmélienne»: Vu la demande d'autorisation, produite le 16 Janvier 1933, par Me. Labbé Barthélémy, Avocat, l'un des Fondateurs de la dite So- ciété; Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce, Arrête: Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «Coo- pérative Jacmélienne» et formée par Acte public, en date du Vingt- Sept Décembre Mil Neuf-Cent-Trente-Deux, et enregistré. Article 2. — ^Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par actes publics, reçus au rapport de Me. Louis Brossard et en présence de Me. Dantès Leroy, Notaires à Jacmel, en date du Vingt-Sept Décemibre Mil-Neuf-Cent-Trente- Deux, et enregistrés. Article 3. — La présente autorisation, donnée, pour sortir son plein effet, sous les conditions fixées à l'article 2, pourra être révoquée pour les causes et motifs y prévus, sans préjudice des dommages-intérêts en- vers les tiers. Article 4. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat du Commerce. Donné au Palais National, le 25 Janvier 1933, An 1 30ème de l'In- dépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: J. E. FANFAN BULLETIN DES LOIS ET ACTES 35 ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution: Vu l'article 11 du Concordat et la loi du 14 Septembre 1863 sur l'organisation et l'administration des Conseils de Fabrique: Vu la Requête de Sa Grandeur Monseigneur l'Evêque du Cap-Haï- tien; Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Cultes et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Le Quartier de Fcrrier et la Section de bas de Mari- baroux sont rattachés à la Paroisse de Fort-Liberté. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat dés Cultes. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Février 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire if Etat des Cultes: A. BLANCHET ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution: Vu l'article 72 de la loi de 1881 sur les Conseils Communaux: Vu l'article 21 de la loi du 5 août 1931 portant fixation des dé- penses de l'Exercice 1931-1932. maintenue pour l'année budgétaire 1932-1933 par l'arrêté du 30 septembre 1932: Considérant que la Commune des Verrettes a décidé de construire un Hôtel de Vilh où des salles seront réservées à deux écoles primaires et aux services administratifs locaux, et qu'il y a lieu, vu que les res- 36 BULLETIN DES LOIS ET ACTES sources de la commune sont insuffisantes pour subvenir à une telle dé- pense obligatoire, d'y pourvoir par un prêt à la Commune des Ver- rettcs sur les fonds du trésor public ; Considérant qu'il n'y a pas de crédit à cet effet dans le budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir: Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Intérieur et des Finances, Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un crédit extraordinaire de Quinze Mille Gourdes (G. 15.000) pour un prêt à intérêts de 6% en couverture des avances de l'Etat à la construction aux Verrettes, Commune dépendant de l'Arrondissement de St. -Marc, d'un Hôtel de Ville assez spacieux pour que des salles soient réservées à deux écoles primaires et à d'autres services administratifs. Article 2. — Il est ouvert au Département de l'Instruction Publique un crédit extraordinaire de Dix Mille Gourdes (G. 10.000) pour la participation de ce Département à la construction des salles affectées aux écoles primaires au susdit Hôtel de Ville. Le crédit de l'article 683 du budget du Département de l'Instruction Publique ne sera pas utilisé pour un montant correspondant. Article 3. — Le Département des Travaux Publics contribuera à la construction des salles destinées aux autres services administratifs dans le sus-dit Hôtel de ViLle sur le crédit de l'article 448 — Maisons d'Ecole — du Budget et sur toute contribution qu'il pourra obtenir des autres services publics intéressés. Article 4. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés du Trésor Public. Article 5. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat des Finances, de l'Instruction Publique et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Février 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: Dr. PAUL SALOMON Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: ELIE LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: J. E. FANFAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. BLANCHET BULLETIN DES LOIS ET ACTES "^J ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution: Vu l'Arrêté du 17 Septembre 1896 relatif à la Constitution de la Société dénommée «Usine à Glace de Port-au-Prince»; Vu l'article 46 du Code de Commerce: Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Comimerce et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Est approuvée, sous les réserves des dispositions des Lois, Arrêtés et Règlements, la modification par addition apportée à l'article 1er des Statuts de la Société Anonyme dénom,mée «Usine à Glace de Port-au-Prince>">, par l'Assemblée Générale des Actionnaires dans sa réunion du 2 Novembre 1932, tenue à Port-au-Prince, la- quelle modification est contenue dans l'Acte du 10 Novembre 1932, au rapport de Me. Eustache Edouard Kénol, notaire public à Port-au- Prince. Article 2. — -Cette modification par addition aux dits Statuts i Art. 1er) ne s'appliquera aux nouvelles activités qui y sont prévues et aux- quelles entend se livrer la dite Société Anonyme, que sous la réserve expresse et formelle qu'elles ne devront s'exercer qu'en dehors de ce qui fait l'objet du Monopole et de la Franchise à elle concédés par les ar- ticles 1er et 3 du Contrat du 11 Septembre 1895, sanctionné par la loi du 27 Septembre de la même année. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat du Commerce et des Travaux Publics, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Janvier 19 33, an 1 30ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: J. E. FANE AN 38 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Par devant Me. Eustache Edouard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, soussignés: A comiparu: Monsieur J. Léiio Joseph, avocat, demeurant et domicilié à Port- au-Prince. Lequel a, par ces présentes, déposé à Me. Edouard Kénol l'un des Notaires soussignés une copie de la modification apportée à l'article 1er des statuts de la Société de l'Usine à Glace de Port-au-Prince. Cette pièce écrite sur une feuille de papier au timbre de trente cinq centimes est enregistrée à Port-au-Prince le neuf octobre mil neuf cent trente deux et est demeurée annexée à la minute des présentes: Dont acte. Fait et passé à Port-au-Prince en notre Etude ce jour dix Novembre mil neuf cent trente deux. Et après lecture le Comparant a signé avec nous Notaires. Ainsi signé en pareil endroit de la minute des présentes: J. Lélio Joseph av., M. Oriol not., E. Kénol not., — Ensuite est écrit: Enre- gistré à Port-au-Prince le Onze Novembre mil neuf cent trente deux folios 186/187 Ro. Case 721 du Registre O. No. 5 des actes civils. Perçu: droit fixe une gourde cinquante centimes. Le Directeur prin- cipal de l'Enregistrement (signé) Ls. Ethéart. ColLationné (S) E. Kénol not. Suit la teneur de l'annexe. Usine à Glace de Port-au-Prince. Port-au-Prince, Haïti. Procès-verbal de la réunion en Assemblée Générale extraordinaire tenue à Port-au-Prince, ce 2 Novembre 1932. La séance est ouverte à 9 heures a. m. par le vice Président Mr. F. J. Grau. Sont présents ou représentés les membres suivants: Mr. F. J. Grau, vice-Président et Directeur, Mr. W. K. Horton J. Secrétaire et Directeur, Mr. J. Lélio Joseph, Directeur, Mr. C. H. Wanzer, Président et Directeur (par mandat ) . Mr. E. S. Paine, Trésorier et Directeur (par mandat). Mr. Wanzer par l'organe de son représentant Mr. F. J. Grau vice Président, propose de modifier l'article 1 des statuts de la Société, par l'addition du texte suivant: Et aussi pour construire, maintenir, faire fonctionner des chambres frigorifiques, fournir, vendre la réfrigération ou le froid sous toutes les formes commercialement utilisées; — acheter, vendre, trafiquer en BULLETIN DES LOIS ET ACTES 39 appareils frigorifiques, réfrigérateurs, glacières, sorbetières, et tous ar- ticles servant à la consoniimation de la glace ou du froid; — fabriquer, vendre, délivrer crème glacée, sorbets, et sous toutes formes des articles de confiserie ou aliments réfrigérés ou geilcs; — acheter, fabriquer, ven- dre et délivrer lait, crème, beurre et toutes autres formes de produits de laiterie, toutes sortes de produits alimentaires et tous articles parais- sant en rapport avec les ci-dessus énumérés. La proposition est votée à l'unanimité et autorisation est donnée de remplir les formalités légales. La Séance est levée à 9 h. 20 a. m. (Signé) F. J. Grau, Vice Président et mandataire, W. K. Horton, secrétaire et mandataire et J. Lélio Joseph. Pour copie: F. J. Grau. En conséquence de ce qui précède, l'article premier des Statuts de la Société devient comme suit: Article 1er. — Les Comparants sus-nommés s'associent par les pré- sentes, entre eux et avec les soumissionnaires des actions dont il sera ci-après parlé, pour l'établissement dans la commune de Port-au- Prince et l'exploitation d'une Usine pour la fabrication de la glace artificielle; et aussi pour construire, maintenir, faire fonctionner des chambres frigorifiques, fournir, vendre la réfrigération ou le froid sous toutes les formes commercialement utilisées; acheter, vendre, tra- fiquer en appareils frigorifiques réfrigérateurs, glacières, sorbetières, et tous articles servant à la consommation de la glace ou du froid; — Fabriquer, vendre, délivrer crème glacée, sorbets, et sous toutes formes des articles, de confiserie ou aliments réfrigérés ou gelés; — acheter, fabriquer, vendre et délivrer lait, crème, beurre et toutes autres formes de produits de laiterie, toutes sortes de produits alimentaires et tous articles paraissant en rapport avec les ci-dessus énumérés. Pour copie (S) W. K. Horton, J. Approuvé: F. J. Grau, Vice Président, — Ensuite est écrit. Enre- gistré à Port-au-Prince, le neuf Novembre mil neuf cent trente deux folios 178/179 Ro. Case 684 du Registre C. No. 5 des actes civils. Perçu: droit fixe Une gourde. Le Directeur principal de l'Enregis- trement (signé) Ls. Ethéart. Pour copie conforme (S) E. Kénol, not. Il est ainsi au brevet original de la pièce ci-dessus transcrite, demeu- rée en la possession de Me. Edouard Kénol, Notaire soussigné. (S) E. Kénol, not. ^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu la loi du 21 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce; Considérant que. suivant rapport motivé de la Garde d'Haïti, cer- tains prisonniers, détenus dans la prison de la ville des Cayes. sont atteints de certaines maladies graves qui exigent leur isolement des autres prisonniers; que leur état ne leur permet pas de subir le régime des prisons; que les sentiments d'humanité commandent en leur faveur une mesure de clémence; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, Arrête : Article 1er. — ^Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers réservés si aucuns sont, aux prisonniers suivants: 1. — Marguerite Sanon. condamnée à 4 mois de prison par jugement du Tribunal de Paix de St-Jean du Sud en date du 21 Novembre 1932; 2. — Yius Jean-Baptiste, condamné à 3 mois d'emprisonnement par jugement du Tribunal de Paix de Torbeck en date du 13 Décembre 1932; 3. — ^Joseph Jean-Baptiste, condamné à six mois d'emprisonnement par jugement du Tribunal de Paix des Anglais en date du 3 Novem- bre 1932. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Février 1933, an 1 30ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Sous-Secrétatre d'Etat de la Justice: LEON ALFRED BULLETIN DES LOIS ET ACTES , ^J ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79, 9ème alinéa de la Constitution; Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'Exercice du droit de grâce; Arrête : Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers réservés, si aucuns sont, au sieur Valdéus Valdor, condamné à 3 années de travaux forcés, par jugement du Tribunal Criminel de Port-de- Paix, en date du 25 Novembre 1932. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Février 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Sous-Secrétatre d'Etat de la Justice: LEON ALFRED ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 4, 15, 23 et 25 de la loi du 5 Février 1923 sur les pensions; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du Con- seil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après indiquées, s'élevant à la somme de Quatre cent quatre vingt quatorze gourdes, seize centimes (Gdes. 494,16). Savoir: Gdes. 1. — Alexandre Moïse, ancien Conseiller d'Etat 250.00 2. — Auguste Rameau, ancien Juge au Tribunal Civil de Port-au-Prince 116.66 3. — Emmanuel Guttierez, ancien employé à la Chambre des Comptes 67.50 4. — Boily Mirambeau, ancien employé supérieur au Département de la Justice ' 60.00 Article 2. — Ces pensions seront inscrites au Grand Livre des pen- sions civiles tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré aux pensionnaires, conformément à la loi en la matière. 42 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1 3 Février 1933, An 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce: Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, Arrête : Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers réservés si aucuns sont, au sieur Télèphe Lhérisson, condamné, le 3 Mai 1932, à une année de Travaux forcés, par une cour martiale. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Février 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Sous-Secrétaire d'Etat de la Justice: LEON ALFRED A RRET E STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution: Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Con- seils Communaux et les dispositions additionnelles de la loi du 19 août 1913; Vu le rapport du Préfet des Arrondissements de Saint-Marc et de Dessalines en date du 15 février 1933; Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administra- tion de dissoudre le Conseil Communal de Saint-Marc et de former BULLETIN DES LOIS ET ACTES 43 une Commission pour gérer les intérêts de la Commune de Saint- Marc jusqu'aux prochaines élections: Sur les rapports du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Préfet des Arrondissements de Saint-Marc et de Dessalines, Arrête : Article 1er. — Le Conseil Commiunal de Saint- Marc est dissous. Une Commission composée des citoyens Victor GuiUaume, Président, Crescent Jean-Baptiste et Sténio Alerte, membres, est instituée pour gérer les intérêts de la Commune de Saint-Marc jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. ■ Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 février 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution: Vu ks articles 5 et 6 de la Loi du 7 Novembre 1918 sur l'organi- sation des Préfectures: Considérant que les disponibilités du Trésor ne permettent pas d'instituer toutes les Préfectures prévues pour le Département du Nord; Considérant qu'il y a lieu d'instituer une nouvelle Préfecture dans ce Département et de répartir entre celle-ci et la Préfecture du Cap- Haïtien, les Circonscriptions à administrer: Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Le Préfet du Cap-Haïtien administrera provisoire- ment les Arrondissements du Cap-Haïtien, de la Grande-Rivière-du- Nord, de Limbe, du Borgne et de Plaisance. 44 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — Les Arrondissements du Fort-Liberté, du Trou et de VaiUière seront administrés provisoirement par un Préfet qui aura son siège à Fort-Liberté. Article 3. — Le présent Arrêté abroge tous autres arrêtés ou règle- ments qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Février 1933, an 130ème de rindépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Lv Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT Port-au-Prince, le 22 Février 1933. LE SECRETAIRE D'ETAT DE L'INTERIEUR CIRCITLAÎRE Aux Préfets de la République. Monsieur le Préfet, Mon Département croit nécessaire de vous rappeler les dispositions des règlements sur les loteries, interdisant la vente sur tout le territoire de la République des bil'lets de loteries étrangères ou de loteries non autorisées. Vous voudrez bien tenir fermement la main aux dispositions sus- mentionnées, en déférant les contrevenants à la Justice. Vous ordonnerez de plus que les billets de loteries en question soient saisis entre les mains des vendeurs, et vous en donnerez immédiatement avis à mon Département. Recevez, Vlonsieur le Préfet, l'assurance de ma considération dis- tinguée. ELLE LESCOT SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE AVIS Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil de Port-au-Prince, le sieur Marc Benodin est né en Haïti de mère haïtienne. En conséquence, il est haïtien d'origine, conformément à l'article 2. 3ème alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4c ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Con- seils Communaux; Vu l'arrêté du 3 Mars 1886 classant la commune de Léogâne dans la catégorie des co^mmunes s'administrant elles-mêmes; Considérant qu'il résulte des états de perception émanés de l'Ad- ministration Communale de Léogâne que les recettes de cette commune sont nettement inférieures à celles de plus d'une commune de 2ème catégorie; Considérant qu'il importe dans l'intérêt de la Commune de Léo- gâne d'aviser aux moyens de relever ses finances; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Arrête: Article 1er. — L'arrêté du 3 Mars 1886 est et demeure rapporté. Article 2.— Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Février 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etal de l'Intérieur : E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu les articles 217 et 218 du Code Pénal; Considérant qu'il importe de créer un Insigne du Trésor; Considérant qu'il importe aussi de créer un sceau du Trésor à l'usage du service des douanes et de l'Administration des Contribu- tions; .-46 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport des Secrétaires d'Etat d9s J-'inances et de la Justice, Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Il est créé un Insigne du Trésor de la République d'Haïti et un sceau du Trésor. 'Article 2. — L'Insigne du Trésor consistera en deux circonférences concentriques de couleur or, dont les rayons seront dans le rapport de cinq à sept; dans l'espace annulaire de couleur rouge sera inscrite la légende: «Trésor de la République d'Haïti». Le cercle intérieur sera de couleur bleue et formera un fond sur lequel sera plaqué un écu de couleur rouge. Dans l'écu seront dessinés, en couleur or. une clé et un palmier coiffé d'un bonnet phrygien et une balance; le palmier servant de support à la balance et la clé étendue au-dessous du pal- mier. Article 3. — Le Sceau du Trésor portera l'Insigne du Trésor, mais le tout en couleur rouge. Article 4. — Le port de l'Insigne du Trésor ou la présentation d'un document mjuni du Sceau du Trésor attestent, à l'égard de tous, que lé porteur de cet insigne appartient au Service des douanes ou à l'Ad- ministration des Contributions, ou que le document en question émane de ce service ou de cette administration. En outre, les agents préposés a la perception des droits de douane, impôts, contributions, taxes, auront une carte d'identité portant le Sceau du Trésor, et nul ne pourra prétendre ignorer leur qualité quand ils auront exhibé cette carte. Article 5. — Quiconque, sans titre, aura fait usage de l'Insigne ou du Sceau prévus aux articles 1er et 3 de cet arrêté, sera poursuivi, con- formément aux dispositions des articles 217 et 218 du Code Pénal, sans préjudice des poursuites pour faux, le cas échéant. Article 6. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Février 1933, an nOème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: ; Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT BULLETIN DFS LOIS HT ACTES ^7 ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu l'article 2 de la Loi du 13 Juillet 1926; Considérant qu'il y a lieu de prescrire le chômage des Services Pu- blics pendant les jours gras: Arrête : Article 1er. — Les Services Publics, le Commerce et les Ecoles chô- meront le 27 Février à partir do midi et le 28, mardi gras, toute la journée. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de l'Instruction Publique. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Février 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etal de l Intérieur: E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat de l'Inslruciion Publique: Dr. PAUL SALOMON ARRETE ELIE LESCOT SECRETAIRE D'ETAT DE L'INTERIEUR Considérant que tout Etat Souverain a le droit d'expuls€r de son territoire les étrangers qu'il juge indésirables: Considérant que les nom^més Benjamin Peguerro, Diego GruLIon et Manuel Rodriguez, de nationalité dominicaine, demeurant à Port- au-Prince, sont indésirables; Vu l'article 6 de la loi du 23 Août 191 3 sur le séjour des étrangers en Haïti: Arrête: Article 1er. — Les nommés Benjamin Peguerro, Diego Grullon et Manuel Rodriguez, de nationalité dominicaine, demeurant à Port-au- Prince sont expulsés du territoire d'Haïti. Article 2. — Ils seront embarqués à destination de l'étranger. 48 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 3. — La Garde d'Haïti est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à la Secrétaireric d'Etat de l'Intérieur le 11 Février 1933, an 130ènie de l'Indépendance. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu les articles 8 et 11 de la loi du 5 Août 1931 portant fixation des dépenses de l'exercice 1931-1932 maintenue pour l'exercice 1932- 1933 par l'Arrêté du 30 Septembre 1932, lequel a également mainte- nu le budget des dépenses du précédent exercice modifié par l'Arrêté du 23 Novembre 1931: Et en conformité d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat: Arrête : Article 1er. — La somme des crédits à répartir entre les différents Départements Ministériels pour le Service courant du mois de Mars 1933 s'élève à la somme de Un Million six cent quatre vingt trois mille cinq cent cinquante sept gourdes quarante et un centimes (Gdes. 1.683.557,41) comme suit: Gourdes Chapitre 2 — Départ. Relations Extérieures 40.216,82 Chapitre 3 — Départ. Finances 69.938,32 Chapitre 4 — Départ. Commerce 25.794,65 Chapitre 5 — Départ. Intérieur. 816.924,93 Chapitre 6 — Départ. Travaux Publics 277.549,14 Chapitre 7 — Départ. Justice 100.228,67 Chapitre 8 — Départ. Agriculture 131.155,88 Chapitre 9 — Départ. Travail 43.486,48 Chapitre 10 — Départ. Instruction Publique 148.436,48 Chapitre 1 1 — Départ. Cultes 29.826,04 Total 1.683.557.41 Article 2. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secré- taire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Février 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT BULLETIN DES LOIS ET ACTES Ag ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 8 Fé- vrier 1933, No. 91; Attendu que le sieur José Ramon Funes, de nationalité cubaine, a, devant le Juge de Paix de Quartier-Morin, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la Loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 22 Novembre 1932, enregistré le même jour; qu'il a, en outre, neuf années de résidence en Haïti; Arrête . Article 1er. — Le sieur José Ramon Funes acquisrt la qualité d'Haï- tien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Février 1933, An 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Sous-Secrétaire d'Etat de la Justice: LEON ALFRED ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution: Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 octobre 1881 sur les Conseils Communaux; Vu la démission des deux membres de la Commission Communale du Môle St. -Nicolas; Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de compléter la dite Commission; 50 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur les rapports du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Préfet des Arrondissements du Nord'Ouest, Arrête : Article 1er. — Les citoyens Philantrope Alexandre et Lafleur St.- Fleur sont nommés membres de la Commission qui doit gérer les in- térêts de la commune du Môle St. -Nicolas jusqu'aux prochaines élec- tions. Article 2. — Le présent Arrête sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Février 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution; Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils Communaux; Vu la démission du Président de la Commission Communale de Bombardopolis; Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de compléter la dite Commission ; Sur les rapports du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Préfet des Arrondissements du Nord'Ouest, Arrête : Article 1er. — Le citoyen Larrieux Briséus est nommé Président de la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune de Bombar- dopolis jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Février 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT BULLETIN DES LOIS ET ACTES Ci ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution, 9ème alinéa; Vu la loi du 24 Septembre 1860, sur l'exercice du droit de grâce: Arrête : Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers réservés — au sieur Montés Auguste, condamné à 18 mois d'em- prisonnement par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 2 Décembre 1932; Article 2. — ^Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Février 1933. An 130ème de l'Indépendance. STENiO VINCENT Par le Président: Le Sous-Secrétaire d'Etat de la Justice: LEON ALFRED ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79, 9ème alinéa de la Constitution; Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce: Arrête : Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers réservés si aucuns sont aux sieurs Duliban Zamor et Saint Eugène Jo- seph. condam,nés, chacun à six mois d'emprisonnement, par jugement du Tribunal de simple police de la Petite Rivière de Nippes, en date du 20 Octobre 1932. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Février 1933, An nOème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Sous-Secrétaire d'Etat de la Justice: LEON ALFRED 52 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution: Vu la Loi du 26 Septembre 1932 sur l'organisation du Service Na- tional de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural; Vu la Loi du 19 Septembre 1932 créant le Corps des Agents Agri- coles et fixant leurs attributions; Vu les articles 24 et 25 du Code Rural; Vu la loi du 5 Juillet 1929 modifiant l'article 26 du Code Rural; Vu la loi du 13 Juin 1929 sur la Standardisation obligatoire des denrées d'exportation; Considérant qu'il y a lieu d'améliorer les conditions de préparation, de manipulation et du commerce du coton d'Haïti; Considérant que la Standardisation du coton ne peut être basée que sur des lots de coloration uniforme; Considérant qu'un coton blanc est commercialement déprécié lors- qu'il est mélangé de coton jaune, kaki, beige ou brun; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, du Com- merce, de l'Intérieur, des Finances et de la Justice, Arrête : Article 1. — Il est défendu de mettre en vente, d'acheter, d'accepter en paiement, de transporter; 1. — ^du coton blanc contenant des flo- cons de coton de coloration différente (beige, jaune, kaki, brun, etc.) ; 2. — ^du coton teinté contenant des flocons de coton blanc. Article 2. — ^La vente, l'achat, l'acceptation en paiement, le trans- port du coton teinté (beige, jaune, kaki, brun, etc.) est permis pour autant que ce coton ne contienne pas de flocons de coton blanc. Article 3. — Les Agents du Service National de la Production Agri- cole et de l'Enseignement Rural, ceux de la Garde d'Haïti et du Bu- reau des Contributions sont spécialement chargés de veiller à l'exécu- tion des dispositions du présent arrêté. Article 4. — Toute contravention au présent arrêté sera passible des peines prévues par la loi du 5 Juillet 1929 modifiant l'article 26 du Code Rural. BULLETIN DES LOLS ET ACTES 53 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Février 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce : J. E. FANFAN Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: Dr. Paul SALOMON Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: ELIE LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution et l'article 23 de la loi du 21 Décemibre 1922 sur la circulation des véhicules; Considérant qu'il importe de modifier l'article 27 des Règllements relatifs à la circulation des véhicules et autres sur les voies publiques; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Arrête : Article 1er. — L'addition suivante est faite à l'article 27 des Règle- ments relatifs à la circulation des véhicules et autres sur les voies pu- bliques, énumérant les personnes dont les voitures sont exem.ptées de toutes taxes: Le Vice-Président du Tribunal de Cassation et les Doyens des Tribunaux Civils. Article 2. — Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur est chargé de l'exé- cution du présent Arrêté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Mars 1933, an 130èm.e de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu l'article 21 de la loi du 5 Août 1931 portant fixation des dé- penses pour l'exercice 1931-1932, maintenue pour l'année budgétaire 1932-1933 par l'arrêté du 30 Septembre 1932; 54 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant que des fonds sont nécessaires à l'aménagement et à l'achat des premières fournitures et d'un matériel rudimentaire d'ate- lier pour l'EcOile Professionnelle des Cayes qui a été inaugurée en Dé- cembre 1932; Considérant qu'il n'y a pas de crédit à cet effet dans le budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Travail et des Finances et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Ll est ouvert au Département du Travail un crédit extraordinaire de Cinq mille gourdes (Gdes. 5.000.00) pour l'achat des fournitures et du matériel d'atelier nécessaires à l'aménagement de l'Ecole Professionnelle des Cayes. Article 2. — ^Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat des Finances et du Travail, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Mars 1933, an nOèmie de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: Dr. PAUL SAL.OMON Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: J. E. FANFAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: ELIE LESCOT Le Secrétaire d'Etat des R?lctions Extérieures et des Cultes: A. BLANCHE! DEPARTEMENT DE LA JUSTICE No. 5 34 Port-au-Prince, le 7 Mars 1933. CIRCULAIRE Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux Cujils de la République. Monsieur le Commissaire, Les réclamations incessantes de l'Administration Générale des Con- tributions me font l'obligation de vous inviter à prendre les mesures légales les plus sévères contre les Officiers de l'Etat Civil et les greffiers de votre juridiction en fonctions ou révoqués, qui ne sont pas en règle avec le fisc. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 55 Dès réception de la présente, vous leur ferez savoir qu'un délai d'un mois leur est accorde pour verser au Trésor Public les recettes dues à l'Etat et que, passé ce délai, ceux qui sont en fonctions seront révoqués et des poursuites pénales seront exercées contre tous. Ci-joint la liste des retardataires. Vous voudrez bien tenir fermement la main aux instructions con- tenues dans cette circulaire. Recevez, Monsieur k Commissaire, l'assurance de ma parfaite con- sidération. LEON ALFRED Sous-Secretatre d'Etat ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu la loi du 23 Septembre 1932 sur le Service National de la Pro- duction Agricole; Vu également la loi du 16 Septembre 1932 sur les Agents Agri- coles; Considérant que pour s'acquitter des attributions qui leur sont dé- volues par les dites lois, les Ingénieurs Agronomes et les Agents Agri- coles doivent avoir un accès facile des lieux où doit s'exercer leur con- trôle; Considérant qu'il convient de maintenir dans le cadre des Ingénieurs Agronomes et des Agents Agricoles l'esprit de corps si propice au dé- veloppement du caractère collectif des actes du Service National de la Production Agricole; Considérant que l'autorité et les privilèges conférés par la loi aux Ingénieurs Agronomes et Agents Agricoles leur donnant un caractère officiel dans l'exercice de leurs fonctions; Qu'il importe que, dans une forme appropriée, les dits Ingénieurs Agronomes et Agents Agricoles en service puissent être partout immé- diatement identifiés, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Les Ingénieurs Agronomes et Agents Agricoles, en service seront tenus de porter un uniforme en service officiel. 56 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — Le port de l'uniforme est facultatif pour les agronomes de 2ème et de 1ère classe. Article 3. — L'uniforme est constitué comme suit: ! Tissu kaki vert, Veste avec poches à soufflet, boutons dorés et ceinturon de cuir, Pantalon long, ou culotte d'équitation, Casque vert, jugulaire en cuir, avec insigne, Souliers en cuir, Jambières éventuellement, en cuir de teinte assortie aux souliers. Insigne: Une charrue en miniature, en métal, porté au revers de la veste ou au casque. Article 4. — Tout étranger au Corps qui fera usage de l'uniforme prévu au présent arrêté, sera passible de la peine portée en l'article 218 du Code Pénal. Article 5. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et entrera en vigueur, deux mois après sa pu- blication au Moniteur Officiel. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Mars 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: Dr. Paul SALOMON SECRETAIRERIE DETAT DES RELATIONS EXTERIEURES SERVICE DU PROTOCOLE: AUDIENCE SOLENNELLE Le mercredi 15 Mars courant, à dix heures 30 du matin, Son Ex- cellence Monsieur le Président de la République a reçu en audience solennelle au Palais National Son Excellence Monsieur Wilhelm Ery- thropel qui Lui a remis, avec les lettres de rappel de son prédécesseur Monsieur le Dr. E. C. Zitelmann, les lettres l'accréditant en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire du Reich Alle- mand à Port-au-Prince. Monsieur Raoul Rouzier, Chef du Protocole, avait été chercher le nouveau Ministre à sa résidence d'où il le conduisit au Palais National dans une des voitures de la Présidence dans laquelle avait également BULLETIN DES LOIS ET ACTES 57 pris place Monsieur Raoul Gaetjens, Charge de la Chancellerie du Reich Allemand à Port-au-Prince. Un groupe d'aides de camp, faisant escorte, suivait dans une seconde voiture. Accueilli au seuil du Palais par le Capitaine Durcé Armand, Chef de la Maison Militaire du Président de la République, Son Excellence Monsieur Wilholm Erythropel fut introduit dans le grand salon di- plomatique où l'attendait Son Excellence M. le Président de la Répu- Mique, entourée des Secrétaires d'Etat, du Sous-Secrétaire d'Etat, du Chef du Cabinet Particulier et du personnel de ses maisons civile et militaire. Monsieur Denis Saint-Aude, Président du Sénat, Monsieur Ernest Douyon, Président du Tribunal de Cassation, Monsieur Pierre Hudi- court, Président du Comité des Relations Extérieures du Sénat et Monsieur Yrcch Châtelain, Président du Comité des Relations Exté- rieures de la Chambre des Députés ont également assisté à cette récep- tion. Après les discours d'usage le Chef du Protocole présenta le distingué dipilomate aux personnalités présentes et le Président de la République eut avec lui une conversation pleine de cordialité. A son arrivée et à son départ les honneurs militaires furent rendus au Ministre Plénipotentiaire du Reich par un bataillon de la Garde et la musique exécuta l'hymne national haïtien et l'hymne national aillemand. Voici les discours qui ont été prononcés à cette occasion: Discours de Son Excellence M. Wilhelm Erythropel: Monsieur le Président. J'ai l'honneur de rerruare aux main:; de Votre Excellence les Lettres de rappel de mon distingué prédécesseur le Ministre Dr. Zitelmnnn qui a représenté mon Pays pendant plusieurs années auprès du Gouvernement d'Ha'iti. et qui absent, sa mission ayant pris fin, ne peut les présenter lui-même. J'ai aussi l'honneur de remettre aux mains de Votre Excellence mes Lettres de créance m'accréditant en qualité d'Envoyé Extt.^ordinairc et Ministre Plénipotentiaire d'Allemagne auprès de Votre Gouvernement en exprimant l'espoir que je pourrai compter dans l'accomplissement de ma mission sur le même bienveillant concours qui fut toujours prêté à mon prédécesseur. Je crois qu'il n'est pas nécessaire de donner à Votre Excellence l'assurance que de mon côté je travaillerai constamment au maintien des bonnes relations qui existent si heureusement entre nos deux pays. 53 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Discours de Son Excellence le Président de la République : Monsieur le Ministre. Je reçois avec plaisir les lettres de créance qui vous accréditent auprès de mon Gou- vernement en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Alle- magne. Votre Excellence succède au distingué Dr. Zitclmann dont le trop court passage à ce poste où les circonstances ne lui ont pas permis de résider comme il l'eût désiré, nous laisse un agréable et durable souvenir. Dans l'accomplissement de sa mission, votre honorable prédécesseur a toujours eu. comme il le méritait, le concours du Gouvernement Haïtien, et je puis vous donner, à votre tour, la cordiale assurance que nous serons constamment dans les meilleures dispGsitionspour coopérer avec vous, en ce temps de crises multipliées et d'angoissant désarroi mondial, à tout ce qui doit contribuer, non seulement à maintenir mais encore à développer les bonnes relations existantes entre l'Allemagne et la Republique d'Ha'iti. Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue et une mission féconde en résultats utiles à nos deux pays. ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu r article 79 de la Constitution: Vu l'article 21 de la loi du 5 Août 1931 portant fixation des dé- penses de l'Exercice 1931-1932. maintenue pour l'année budgétaire 1932-1933 par l'Arrêté du 30 Septembre 1932: Considérant qu'il importe de trouver de nouveaux débouchés à nos denrées d'exportation, d'assurer par une propagande efficace le déve- loppement de leur vente sur certains marchés et de faire face à la con- currence par des moyens appropriés: Considérant qu'il n'y a pas de crédit à cet effet dans le budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir: Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, du Commerce et des Finances. Et après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Exté- rieures un crédit extraordinaire de Trente mille sept cent cinquante BULLETIN DES LOIS ET ACTES 59 gourdes (Gdes. 30.750,00) pour la création d'une agence de propa- gande pour les denrées d'exportation, à répartir comme suit: Gourdes a) appointements d'un Agent Consul Général à Gdes. 1.500 par mois 10.500 b) appointements de deux Agents Consuls à Gdes. 850 chacun p.ir mois 1 1.900 c) frais de l'Agence à Gdes. 1000.00 par mois 7.000 d) frais de publicité à partir d'Avril IQ'^'i h Gdes. 225.00 par mois . 1.350 Ensemble G. 30.750 Article 2. — Les Voies et Moyens du présent crédit seront tirés du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera exécute à la diligence des Secré- taires d'Etat des Relations Extérieures, du Comanerce et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Mars 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. BLANCHET Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: J. E. FANFAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: ELIE LESCOT Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publiaue, de l' Agriculture et du Travail: Dr. PAUL SALOiMON Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT A RRET E STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution: Vu les articles 21 et 22 de la Loi du 5 Août 1931 portant fixation des dépenses de l'exercice 1931-1932, maintenue pour l'exercice 1932- 1933 par l'Arrêté du 30 Septembre 1932: Considérant que pour la prospérité de la Républiquie et pour le bien de son peuple, il convient d'accroitre la productivité du sol et de rendre l'intensification de l'exportation des denrées et articles d'exportation qui peuvent être produits en Haïti: Considérant qu'une immense superficie de terre fertile dans la vallée de la rivière de l'Artibonite ne peut présentement être utilisée pour la production agricole, à cause de l'absence d'une irrigation et d'un drai- nage appropriés; Considérant que la possibilité d'irriguer cette superficie est envisa- gée depuis longtemps par le Gouvernement, et que, après une étude ^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES approfondie, ses ingénieurs et experts agricoles ont considéré les moyens par lesquels, moyennant des dépenses minima des fonds du Gouvernement, cette superficie peut être amenée graduellement à l'état culture par la construction d'ouvrage de dérivation, de canaux d'irri- gation et de fossés de drainage, aux points convenables de la vallée; Considérant que comme résultat de ces études, il a été trouvé conve- nable d'irriguer et de drainer la vallée par sections, chaque section de- vant constituer une entreprise complète par elle-même, et qu'il a été trouvé plus pratique de compléter en premier lieu la section qui se trouve sur la rive gauche de la rivière Artibonite de Verrcttes au Pont Sondé par la rivière Bois ou de Verrettes; Considérant que le trésor est en possession de fonds non affectés, suffisants pour assurer l'achèvement de cette importante section de l'ensemble du projet envisagé, et que la dépense de ces fonds pour le présent projet aura pour effet un accroissement de la productivité agri- covle dans la section qui sera irriguée: Considérant qu'il n'y a pas de crédit disponible à cette fin au Bud- get des dépenses de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — -Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de cinq cent mille gourdes (Gdes. 500.000,00) pour achever la moitié des travaux d'irrigation et de drainage sur la rive gauche de l'Artibonite, de Verrettes au Pont Sondé par la rivière Bois ou de Verrettes. Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des disponibilités du trésor public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, le 22 Mars 1933, an 130ème de l'In- dépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: J. E. FANFAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: ELIE LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. BLANCHET Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: Dr. PAUL SALOMON BULLETIN DES LOIS ET ACTES gj ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution: Vu les articles 21 et 22 de la loi du 5 Août 1931, portant fixation des dépenses de l'Exercice 1931-1932, maintenue pour l'Exercice 1932-1933 par l'Arrête du 30 Septembre 1932; Considérant que pour combattre l'action nccive des sels alcalins qui avaient envahi et rendu impropre à toute culture, une section impor- tante de la Plaine du Cul de Sac. un crédit extraordinaire avait été ac- cordé le 10 Mars 1932 en vue d'effectuer le drainage de la zone com- prise entre le Morne à Cabrit, les Habitations La Serre. Le Roux, BèUidet, Lafetrière, Dessources, Pascher, Lilavois, Bon Repos, Hatte Lathan et Pont Cassé: Considérant qu'il y a lieu de rendre plus efficace les travaux déjà exécutés et qui drainent prcsqu'entièrement la zone contaminée; Considérant qu'il n'y a pas de crédit disponible à cette fin au budget des dépenses de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Dix Mille gourdes pour l'extension du drainage de la Plaine du Cul-de-Sac. Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, le 24 Mars 1933, an 130èmc de l'In- dépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce : J. E. FANFAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: ELIE LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. BLANCHET Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Puolique, de l Agriculture et du Travail: Dr. PAUL SALOMON g2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu l'article 21 de la loi du 5 Août 1931 portant fixation des dé- penses de l'exercice 1932-1933 par l'Arrêté du 30 Septembre 1932; Considérant qu'il est du devoir de l'Etat de prendre toutes mesures pour développer la production agricole et trouver des débouchés rému- nérateurs pour les produits d'exportation ; Considérant que le Coton «Forbes-Barker» a reçu des appréciations très favorables sur les marchés étrangers et que les envois d'essai faits en Angleterre, en particulier, ont pu bénéficier d'une prime de 30% sur le prix du coton ordinaire; Considérant, cependant, que ce coton peut obtenir un prix plus élevé et une cote régulière sur ces marchés par une exportation annuelle de mille balles au moins: Considérant que. sans cette assurance de prime et de cote régulière, l'entreprise privée ne peut se risquer à produire une telle quantité de coton; que, dans ces conditions, l'Etat a intérêt à participer à la pro- duction et à encourager l'extension de la culture de la dite variété de coton: Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Un crédit extraordinaire de vingt-trois mille cinq cents gourdes (Gdes. 23.500) est ouvert au Département de l'Agri- culture comme fonds de roulement pour l'extension et la vulgarisa- tion, par 1: Service National de la Production Agricole et de l'Ensei- gnement rural de la culture de coton sélectionné «Forbes-Barker» à Hatte-Lathan, en vue de produire avec les entreprises privées et toutes autres plantations de l'Etat qui pourraient être établies dans la suite. une quantité de mille balles au moins par an de cette variété de coton. Article 2. — ^Lcs voies et moyens du présent crédit seront tirés des disponibilités du trésor public. BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^3 Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Mars 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de i Agriculture, du Travail et de l'Instruction Publique: Dr. PAUL SALOMON Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. BLANCHET Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce : J. E. FANFAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: ELIE LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu rarticle 79 de la Constitution; Vu l'article 21 de la loi du 5 Août 1931 portant fixation des dé- penses de l'exercice 1931-1932, maintenue pour l'exercice 1932-1933 par l'Arrêté du 30 Septembre 1932; Vu l'Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 23.500,00 pour l'extension et la vulgarisation de la culture du coton sélectionné «Forbes-Barker»; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Secrétaire d'Etat des Finances, Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête: Article 1er. — Un crédit extraordinaire de neuf mille gourdes (Gdes. 9,000.00) est ouvert au Département de l'Agriculture comme fonds de roulement pour l'extension de la plantation de coton sélectionné «Forbes-Barker» du Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural à Hinche. Article 2. — ^Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des disponibilités du trésor public. ^■^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Mars 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, du Travail et de l'Instruction Publique: Dr. PAUL SALOMON Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. BLANCHET Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: J. E. FANFAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: ELIE LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu la loi du 8 Juillet 1921 sur la déclaration d'Utilité Publique; Vu la requête de l'Association Nationale des Infirmières Haïtiennes Diplômées en date du 22 Mars 1933: Considérant que l'Association Nationale des Infirmières Haïtiennes Dipilômées a rendu depuis sa fondation d'importants services à la com- munauté et qu'il importe d'encourager ses activités; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — L'Association Nationale des Infirmières Haïtiennes Diplômées fondée le 14 Janvier 1931, est reconnue d'Utilité Publique. Article 2. — Elle jouira de tous les avantages attachés par la loi à cette dédaration. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence diu Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Mars 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT BULLETIN DES LOIS ET ACTES A^ ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu l'article 12 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils Com- muinaux; Vu l'article 21 de la loi du 5 Août 1931 portant fixation des dé- penses de l'Exercice 1931-1932, maintenue pour l'anncî budgétaire 1932-1933 -2t lArrcté du 30 Septembre 1932; Considérant que la Commune de la Petite-Rivière de l'Artibonite a décidé de contribuer aux travaux de restauration du Palais du Roi Henri Christophe entrepris avec les fonds de la Souscription Nationale et d'aménager une partie de cet édifice pour les bureaux de l'Adminis- tration Communale; Considérant qu'il y a lieu, vu l'insuffisance actuelle des ressources de cette commune pour subvenir à une telle dépense, de lui faire un prêt sur les fonds du trésor public: Considérant qu'il n'y a pas de crédit à cet effet dans le budget de l'Exercice en cours; qu'iil est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un crédit extraordinaire de Cinq mille gourdes (Odes. 5.000.00), valeur prêtée à intérêts à la Commune de la Petite Rivière de l'Artibonite pour sa contribution aux travaux de restauration du Palais du Roi Henry Christophe et en vue de l'aménagement d'une partie de cet édifice pour les bureaux de l'Administration Communale. Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés du trésor public. Article 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, chacun en ce qui le con- cerne. 3- -B. des L. et A. 66 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Mars 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: ELIE LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. BLANCHET Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: J. E. FANFAN •Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: Dr. PAUL SALOMON ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu les articles 21 et 22 de la loi du 5 Août 1931 portant fixation des dépenses de l'Exercice 1931-1932, maintenue pour l'Exercice 1932-1933 par l'Arrêté du 30 Septembre 1932; Considérant que, par suite d'une invasion soudaine de moustiques dans les faubourgs de Port-au-Prince, la Mission Scientifique Amé- ricaine dut engager d'urgence des dépenses imprévues d'assainissement; Considérant qu'il n'y a pas de crédit à cette fin au budget de l'exer- cice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Un crédit extraordinaire de quinze mille gourdes (Gdes. 15.000,00) est ouvert au Département de l'Intérieur pour la Mission Scientifique Américaine pour dépenses extraordinaires d'as- sainissement. Article 2. — Les voies et moyens du présent Arrêté seront tirés des disponibiilités du Trésor Public. Article 3. — 'Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et dts Finances, chacun en ce qui le concerne. BULLETIN DES l.OLS ET ACTES ^7 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Mars 1933, An 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: ELIE LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: J. E. FANFAN Le Secrétaire d'Etui des Relations Extérieures et des Cultes: A. BLANCHET Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: Dr. PAUL SALOMON ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution: Vu l'article 21 de la loi du 5 Août 1931 portant fixation des dé- penses pour l'exercice 1931-1932, maintenue pour l'année budgétaire 1932-1933 par l'Arrêté du 30 Septembre 1932: Considérant que A. Moïse, J. E. Jeanty et Edgard Laroche ont été commis pour procéder à une expertise criminelle par ordonnance du 31 Mai 1929 du Juge d'Instruction L. Vililegrain: Considérant qu'il convient d'aviser aux moyens de payer à ces ex- perts les honoraires afférents au travail qu'ils ont fourni; Considérant que cette créance relève d'un exercice périmé; que l'al- location qui devait servir à son acquittement était d'ailleurs épuisée: Que la dite créance ne pouvant pas davantage être payée sur un cré- dit budgétaire de l'exercice en cours, il y a lieu de prendre en l'occur- rence un crédit extraordinaire: Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département de la Justice un crédit extraordinaire de trois mille deux cent seize Gourdes (G. 3.216) pour acquitter les honoraires de A. Moïse, J. E. Jeanty et Edgard Laroche, ^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES experts-comptables commis par ordonnance du 31 Mai 1929 du Juge d'Instruction L. Villegrain. Article 2. — ^Ce crédit sera couvert au moyen de disponibilité d'U Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secré- taire d'Etat de la Justice et des Finances chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Mars 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: ELIE LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: J. E. FANFAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. BLANCHET Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: Dr. PAUL SALOMON ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu l'article 21 de la loi du 5 Août 1931 portant fixation des dé- penses de l'exercice 1931-1932, maintenue pour l'année budgétaire 1932-1933 par l'Arrêté du 30 Septembre 1932; Considérant que l'une des voitures au service du Palais National étant hors d'usage il y a lieu d'effectuer sans délai le paiement de celle qui doit la remplacer; Considérant qu'il n'y a pas de crédit à cet effet dans le budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir: Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, Et après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de vingt six mille cinq cents gourdes (G. 26.500.00) BULLETIN DES LOIS ET ACTES 69 pour l'achat d'une voiture automobile destinée au Service du Palais National, y compris les frais de montage, d'inspection et autres. Article 2. — Les Voies et Moyens du présent crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Mars 193 3, an 1 30ème de rindépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: ELIE LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: J. E. FANFAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. BLANCHET Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: Dr. PAUL SALOMON ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu l'article 21 de la loi du 5 Août 1931 portant fixation des dé- penses de l'Exercice 1931-1932, maintenue pour l'Exercice 1932- 1933 par l'Arrêté du 30 Septembre 1932; Vu l'Arrêté couvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 23.500,00 pour l'Extension et la vulgarisation de la culture du coton sélection- né Forbes-Barker; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Secrétaire d'Etat des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Un crédit extraordinaire de Ving-cinq mille Gourdes (Gdes. 25.000.00) est ouvert au Département de l'Agriculture com- me fonds dî roulement pour l'Extension de la culture du coron sélec- tionné Forbes-Barker à l'Ile à Vaches. Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tires des disponibilités du Trésor Public. 70, BULLETIN DES LOIS ET ACTES. Article 3. — Toutes les terres de l'Etat à l'Ile à Vaches, actuelilement . disponibles seront mises à la disposition du S. N. P. A. et E. R. qui s'emploiera à trouver des fermiers pour ces terres et à les faire planter, autant que possible, en coton sélectionné F orbes- Bar ket. Article 4. — Les terrains de l'Etat ainsi remis au S. N. P. A. et E. R. seront affermés à ceux qui accepteront d'en assurer l'exploitation suivant le système de «de moitié» ou tout autre système qui pourrait se révéler meilleur. Ces fermiers seront pourvus par le S. N. P. A. et E. R. de certains instruments aratoires nécessaires à l'établissement de leur plantation. Article 5. — Le S. N. P. A. et E. R. organisera des «coumbites» et emploiera tous autres moyens qu'il jugera utiles pour arriver rapide- ment à faire planter — sous son contrôle — la plus grande superficie de terrain possible, en coton sélectionné F orbes- Bar ker. Article 6. — Les deux tiers de chaque terrain affermé devront être plantés en coton sélectionné Forbes-Barker et les fermiers pourront disposer, à leur convenance du dernier tiers. Article 7. — Les cotonniers ordinaires, actuellement plantés à l'Ile à Vaches sur une superficie d'environ 100 carreaux seront arrachés et remplacés par des cotonniers sélectionnés Forbes-Barker. Les fermiers établis sur ces terrains recevront en dédommagement le montant du fermage, soit Gdes. 15,00, après l'établissement, sous le contrôle du S. N. P. A. et E. R. des nouvelles plantations. Article 8. — Les fonds prévus pour l'exécution de ce projet sont pro- visoirement répartis comme suit: Gourdes Arrachage des cotonniers ordinaires et plantation de coton sélectionné sur 100 carreaux de terre 1.500,00 Etablissement de plantations de coton sélectionné sur les 2/3 (500 car- reaux) d'une superficie de 750 carreaux de terre (encouragements aux planteurs et frais divers) 1 1 250,00 Un Agent agricole 6.000,00 Un Aide-agent 1.800,00 Trois auxiliaires 1.080.00 Frais de l'Agent agricole. . 1.200,00 Frais de l'Aide-agent . . 600,00 Réserve pour imprévus 1.570,00 25 000.00 Article 9. — Le présent Arrête sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce qui le concerne. BULLETIN DES LOIS ET ACTES n Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Mars 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de l' Agriculture, du Travail et de l'Instruction Publique: Dr. PAUL SALOMON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. BLANCHET Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: ELIE LESCOT Le Sprrétaire d'Etat des Travaux PubVss et du Con?."??rrc : J. E. FANFAN ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu la dépêche du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 11 mars 1933. No. 119: Attendu que le sieur Frino Léonardo Raphaël de nationalité ita- lienne, a, devant le Juge de Paix des Gonaïvas, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi. ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 29 Octobre 1929, enregistré le 30 du même mois: qu'il a, en outre, plus de cinq années de résidence en Haïti: Arrête : Artick 1er. — Le sieur Frino Léonardo Raphaël acquiert la qualité d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attaches à cette qua- lité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Mars 1933, an 1 30ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT 72 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu les articles 8 et 1 1 de la loi du 5 Août 1931 portant fixation des dépenses de l'exercice 1931-1932 maintenue pour l'exercice 1932- 1933 par l'Arrêté du 30 Septembre 1932. lequel a également main- tenu le budget des dépenses du précédent exercice modifié par l'Arrêté du 23 Novembre 1931; Et en conformité d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat. Arrête : Article 1er. — La somme des crédits à répartir entre les différents Départements Ministériels pour le Service courant du mois d'Avril 1933 s'élève à la som-me de Un million sept cent trente et un mille cinq cent onze gourdes cinquante huit centimes. (G. 1 .73 1.5 1 1,58) comme suit: Gourdes Chap. 2 — Départ. Rcl. Extérieures 40.216.82 Chap. 3 — Départ. Finances 69.542,49 Chap. 4 — ^Départ. Commerce 25.794.65 Chap. 5 — ^Départ. Intérieur 813.324,93 Chap. 6 — Départ. Travaux Publics . . 329.699.14 ■ Chap. 7— -Départ. Justice 100.228,67 Chap. 8 — Départ. Agriculture . 131.155,88 Chap. 9— Départ. Travail 43.486,48 Chap. 10 — Départ. Instruction Publique 148.236,48 Chap. ! 1 — Départ. Cultes 29.826.04 Total 1.731.511,58 Article 2. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des FinancCiS. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Mars 1933. an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Eta' des Finances: LUCIEN HIBBERT BULLETIN DES LOIS ET ACTES '73 ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 7 de la Constitution. 14 du Code Civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité: Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 1 1 mars 1933, No. 119; Attendu que le sieur Michel Joseph Antoine Soukar, de nationalité syrienne, a, devant k Juge de Paix de la section Nord de la capitale. fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 30 Août 1928, enregistré le même jour; qu'il a, en outre, plus de dix années de résidence en Haïti; Arrête : Article 1er. — Le sieur iVIichel Joseph Antoine Soukar acquiert la qualité d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 mars 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du code civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 9 Fé- vrier 1933, No. 95; ,.74 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Attendu que le sieur Charles Jean Turbaille, de nationalité Sy- rienne, a, devant le Juge de Paix d2s Gonaïves, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 17 Octobre 1929, enregistré le 18 du même mois; qu'il a, en outre, quarante années de résidence en Haïti; Arrête: Article 1er. — Le sieur Charles Jean Turbaille acquiert la qualité d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qua- lité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Mars 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu la loi du 18 décembre 1922 sur les décorations militaires et la loi du 26 mai 1926 sur la médaille «Honneur et Mérite»; Considérant que l'usage a révélé la nécessité d'organiser le Service de la Chancellerie; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Il est créé une Direction de la Chancellerie dont les attributions seront les suivantes: Réception des dossiers de candidatures à l'Ordre National «Honneur et Mérite» et aux décorations militaires instituées par la loi du 18 dé- cembre 1922; communication de ces dossiers au Président de la Ré- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 75 publique à toutes fins utiles; garde des archives et des insignes des dé- corations et médailles haïtiennes: remise aux titulaires de leur diplôme et des insignes; enregistrement des diplômes; autorisation à accorder aux fonctionnaires haïtiens en vue de l'acceptation d'une décoration étrangère; réglementation sur le port des insignes, des décorations et médailles haïtiennes, etc., etc. Article 2. — La Chancellerie ne soumettra aux fins utiles au Prési- dent de la République que les dossiers de candidatures qui lui seront adressés par les Secrétaires d'Etat intéressés. Article 3. — En attendant que les disponibilités budgétaires per- mettent d'affecter un personnel spécial à la Chancellerie, les fonction- naires de la Section du Protocole en assureront le service et le Chef du Protocole fera fonction de Directeur de la Chancellerie. Article 4. — Le présent arrêté abroge tous arrêtés et dispositions d'arrêtés qui pourraient lui être contraires et sera en vigueur dès sa pu- blication au Moniteur. Il sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Mars 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: A. BLANCHET ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu l'article 9 de la loi du 5 Août 1931, modifiant les taxes sur l'alcool et le tabac et leur mode de perception; Vu l'arrêté du 6 octobre 1931 relatif à l'application de la loi du 5 Août 1931; Vu l'arrêté du 26 novembre 1932 relatif à l'industrie de l'alcool; Considérant qu'une juste exécution de la loi sur l'alcool commande de réglementer l'application de l'article 9 de cette loi en tenant compte de la destruction totale ou partielle des distilleries par suite de cas for- tuits ou de force majeure; 76 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Quand par suite d'incendie ou d'explosion, ou par suite de mauvais temps, tel que bourrasque, orage, ouragan, tempête, tourmente, ou par suite d'autres fléaux de la nature tels que tremble- ment de terre et inondation ne pouvant être imputés à l'exploitant de la distillerie, une distillerie pour laquelle le temps de chômage prévu par l'article 9 de la loi du 5 août 1931 a été déjà épuisé, est détruite totailement ou endommagée dans ses pièces essentielles, le Secrétaire d'Etat des Finances, sur le rapport favorable du Directeur Général des Contributions, pourra exonérer l'exploitant d'une telle distillerie du paiement de la taxe mensuelle. Article 2. — Dans le cas d'une telle exonération, la licence délivrée en conformité de l'article 14 de la loi du 5 août 1931 sera de plein droit suspendue à partir de l'événement qui aura motivé l'exonération et ne sera rétablie c^ue sur demande de l'exploitant, et apsès jaugeage de l'appareil réparé; et si le distillateur fait un des actes mentionnés dans l'article 14 de la loi du 5 août 1931 avec une telle licence sus- pendue, il sera poursuivi conformément aux dispositions de l'article 15 de cette loi. Article 3. — Les pièces essentielles de la distillerie, au sens du pré- sent arrêté, sont le chapiteau et la chaudière. La destruction ou l'en- dommagement des autres pièces de la distillerie, y compris le serpentin et le col de cygne pouvant être facilement obtenues dans le commerce local et montées promptement, ne sera pas considéré comme une cause d'exonération du paiement de la taxe mensuelle. Article 4. — Sous peine de forclusion, les demandes d'exonération de la taxe annuelle pour les cas de force majeure prévus ci-dessus sur- venus antérieurement, devront être présentées par écrit au Secrétaire d'Etat des Finances dans les quinze jours qui suivront la publication du présent arrêté; et à l'avenir, toute demande d'exonération en vertu du présent arrêté devra être présentée par écrit au Secrétaire d'Etat des Finances dans les quinze jours à partir de l'événement qui aura motivé la demande d'exonération. Article 5. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secré- taire d'Etat des Finances. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 77 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Avril 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution; Vu l'article 3 de la loi du 1 3 Juillet 1926 déterminant les jours fériés de l'année; Considérant qu'il convient de donner aux fonctionnaires publics l'occasion de participer aux cérémonies du Jeudi et du Vendredi de la Semaine Sainte; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Arrête : Article 1er. — Les services publics chômeront le jeudi et le vendredi 13 et 14 Avril coiurant. Article 2. — Le présent Arrêté qui ne modifie pas les dispositions existantes en ce qui est des vacances des Tribunaux et des Ecoles, sera publié à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Avril 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu la Loi du 24 septembre 1860 soir l'exercice du droit de grâce; Arrête : Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordés — les droits des tiers réservés — à Madam.e Christiana Gaetjcns, épouse du sieur J. An- 78 BULLETIN DES LOIS ET ACTES dré Laraque, condamnée à un mois d'emprisonnement par Jugement du Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince, en date du 7 février 1933, rnaintenu par Arrêt du Tribunal de Cassation de la République en date du 12 avril 1933. Article 2. — Le Présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 avril 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Elat de la Justice: E. LESCOT No. 452 Port-au-Prince, le 15 Avril 1933. LE SECRETAIRE D'ETAT DU COMMERCE CIRCULAIRE Aux Magistrats Communaux : Monsieur le Magistrat, Mon Département s'est rendu compte que les recettes provenant des licences ont diminué dans une notable proportion. L'une des causas de cette baisse provient du fait que des commer- çants étrangers, pour se dispenser de payer le droit de licence, se font délivrer des patentes sous le nom d'haïtiens, en transgressant par ce moyen la loi sur la matière. Même quand une maison de commerce est composée d'haïtiens et d'étrangers et que la raison sociale porte le nom d'un ou de plusieurs haïtiens associés, cette maison n'est dispensée d'acquitter le droit de licence que si la moitié du capital social est représentée par des Haï- tiens, et, justement dans ce cas, les étrangers associés doivent être per- sonnellement munis de la licence (Article 11 de la dite loi). Il n'est pas sans intérêt d'attirer votre meilleure attention sur les faits suivants: 1) Certains étrangers se contentent d'acquitter le droit de patente sans avoir obtenu, au préalable, la licence du Président de la Répu- blique et payé le droit de licence, ce qui est une violation de la loi sur la Régie des Impositions directes; 2) Certains commerçants, les uns établis à Port-au-Prince, les autres en province, font le commerce sous un nom d'emprunt; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 79 3) Certaines sociétés commerciales sont purement fictives. Ces deux derniers faits constituent des fraudes caractérisées. Vous voudrez bien, pour me permettre d'assurer la stricte applica- tion de la loi et dépister toutes les fraudes pour les réprimer, faire pro- céder à un recensement complet des maisons et sociétés de commerce de votre ville assujetties au droit de patente et de licence et m'en faire te- nir, dans le plus bref délai, le rôle ainsi établi, par ordre alphabétique. Recevez, Monsieur le Magistrat, l'assurance de ma considération distinguée. J. E. FANFAN ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution; Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils Communaux; Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission Comimunale à l'Anse d'Hainault, M. Saintilas Bérette, Président de la Commission actuelle, ayant été nommé à d'autres fonctions; Sur les rapports du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Préfet de Jérémie, Arrête : Article 1er. — ^Les citoyens Marins Jean, Benoit Barthélémy et Alexandre Bolysca sont respectivement nommés Président et membres de la Commission qui doit gérer les intérêts de la commune de l'Anse d'Hainault jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présant arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, k 12 Avril 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT on BULLETIN DES LOIS ET ACTES DECRET Vu l'article 42 de la Constitution; Considérant qu'il y a lieu de ratifier la Convention sur la Limi- tation de la Fabrication des Stupéfiants, signée à Genève le treize juil- let mil neuf cent trente et un; Décrète : Article 1er. — Est et demeure sanctionnée pour sortir son plein et entier effet la Convention sur la Limitation des Stupéfiants signée à Genève, le treize juillet mil neuf cent trente et un. Article 2. — Le présent Décret, auquel est annexée copie de la dite Convention, sera publié et exécute à lia diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 1 1 avril 1933, an 130ème de l'Indépendance. Le Président de l'Assemblée Nationale: Denis ST. -AUDE Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale: Yrech CHATELAIN les Secrétaires: Dr. Hector PAULTRE. Louis D. GILLES, Ch. FOMBRUN, S. LAGUERRE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 avril 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. BLANCHET Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: ELIE LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: J. E. FANFAN Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: Dr. PAUL SALOMON CONVENTION POUR LIMITER LA FABRICATION ET REGLEMENTER LA DISTRIBUTION DES STUPEFIANTS Le Président du Reich Allemand; le Président des Etats-Unis d'Amérique; le Président de la République .X-g.MiiiAc: le Président Fédéral de la République d'Autriche; Sa MajjsLé le Roi des Belges; le Président de la République de Bolivie; le Préside lit de la République BULLETIN DES LOIS ET ACTES 81 des. Etats-Unis du Brésil; Sa Majesté le Roi de Gtaude Rielagne et d'Irlande et des Dominions Britanniques au-delà â?.s Mers, Empereur des Indes; le Président de la République du Chili: le Président de la République de Costa-Rica; le Président de la République de Cuba; Sa Majesté le Roi de Danemark et d'Islande; le Président do Pologne, pour la Ville Libre de Dantzig; le Président de la Répub'.'cius Domi- nicaine; Sa Majesté le Roi d'Egypte; le Président du Gouvernement Provisoire de la République Espagnole; Sa Majesté l'Erapprcur Roi des Rois d'Ethiopie; le Président de la République Française; le Pré- sident de la République Hellénique; le Président de la Répub]u|ue de Guatemala; Sa Majesté l'Empereur du Japon; le Président de la Ré- publique du Libéria; le Président de la République de Lithuanie; Son Altesse Royale la Grande Duchesse de Luxembourg; le Président aes Etats-Unis du Mexique; Son Altesse Sérénissime le Prince de Mc!i.u-o: le Président de la République de Panama; le Président de la Répu- blique du Paraguay; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Sa .Majtsié Impériale le Chah de Perse; le Président de la République de Pologne. le Président de la République Portugaise; Sa Majesté le Roi de Rou- manie; les Capitaines-Régents de la République de Saint- Marin; Sa Majesté le Roi de Siam; Sa Majesté le Roi de Suède; le Conseil Fédéral Suisse; le Président de la République Tchécoslovaque; le Président de la République de l'Uruguay; le Président des Etats-Unis de Vene- zuela. Désirant compléter les dispositions des Conventions internatio- nales de l'opium signées à la Haye le 23 Janvier 1912 et à Gencv^e le 19 février 1925, en rendant effective par voie d'accord international la limitation de la fabrication des stupéfiants aux besoins légiti:n':s du monde pour les usages médicaux et scientifiques, et en réglementant leur distribution. Ont décidé de conclure une Convention à cet effet, et ont désigné leurs plénipotentiaires; Le Président du Reich allemand: M. Werner Freiherr vcn Rheinbaben, «Staatssskret.u ?.. D.»; I.e Docteur Walde- mar Kablei, Conseiller ministériel au Ministère de l'Intér'.i-ur du Rcich. Le Président des Etats-Unis d'Amérique: M. John K. CalJwelle. du Dcpart;ment d'Etat; M. Harry J. Anslingcr. Commis- saire des stupéfiants; M. Walter Lewis Trcadway, M. D., F. A. C. P., Assistant Sur- geon-G:ncral, United States Public Hca'.th, Service Chief, Division of Mental Hy- giène. M. Sanbom Young. Membre du Sénat de l'Etat de Californie. ■82 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Le Président de la République Argentine: Le docteur Fernando Ferez, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi d'Italie. Le Président fédéral de la République d'Autriche: M. Emerich Pflugl, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Représen- tant permanent auprès de la Société des Nations; Le docteur Bruno Schultz, Direc- teur de Police et Conseiller aulique, Membre de la Commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles. .Sa Majesté le Roi des Belges: Le docteur F. de Myttenacrc, Inspecteur principal des pharmacies à Hal. Le Président de la République de Bolivie: Le docteur M. Cuellar, Membre de la Commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles. Le Président de la République des Etats-Unis du Brésil: M. Rau! do Rio Branco, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil Fédéral Suisse. Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Dominions britanniques au-delà des mers. Empereur des Indes: Pour la Grande Bretagne et l'Irlande du Nord, ainsi que toutes les Parties de l'Em- pire britannique non Membres séparés de la Société des Nations: Sir Malcolm Delcvingne. K. C. B., Adjoint permanent au Secrétaire d'Etat, Mi- nistère de l'Intérieur. Pour le Dominion du Canada: Le Colonel C. H. L. Sharman, C. M. G., C. B. E., Chef de la Division des stupé- fiants. Département des Pensions et de l'Hygiène publique; Le docteur Wa'.ter A. RiddtU, M. A., Ph. D. «Advisory Officer» du Dominion du Canada auprès de la Société des Nations. Pour l'Inde: Le docteur R. P. Paranjpye, Membre du Conseil de l'Inde. Le Président de la République du Chili: M. Enriquc Gajardo, Membre de la Délégation permanente auprès de la Société des Nations. Le Président de la République de Costa- Rica: Le docteur Viriato Figueredo Lora, Consul à Genève. Le Président de la République de Cuba: M. Guillermo de Blanck, Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, Dé- légué permanent auprès de la Société des Nations; Le docteur Benjamin Primelles. Sa Majesté le Roi de Danemark et d'Islande: M. Gustav Rasmussen, Chargé d'affaires à Berne. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 83 Le Président de la République de Pologne (pour la Ville libre de Dantzig) : M. François Sokal, Ministre plénipotentiaire, Délégué permanent auprès de la Société des Nations. Le Président de lu République Dominicaine: M. Charles Akermann, Consul général à Genève. Sa Majesté le Rot d'Egypte: T. \V. Russell pacha. Commandant de la police du Caire et Directeur du Bureau central des informations relatives aux narcotiques. Le Président du Gouvernement provisoire de la P^.épublique espagnole: M. Julio Casares, Chef de section au Ministère des Affaires Etrangères. Sa Majesté l'Empereur Roi des Rois d'Ethiopie: Le Comte Lagarde, duc d'Entotto, Ministre plénipotentiaire. Représentant auprès de la Société des Nations. Le Président de la République Française: M. Gaston Bourgeois, Consul de France. Le Président de la République hellénique: M. R. Raphaël, Délégué permanent auprès de la Société des Nations. Le Président de la République de Guatemala: M. Luis Martinez Mont, Professeur de psychologie expérimentale aux Ecoles se- condaires de l'Etat. Sa Majesté le Roi du Hedjaz, du Jedjed et Dépendances: Cheik Hafiz Wahba, Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique. Sa Majesté le Roi d'Italie: M. Stefano Cavazzoni, Sénateur, ancien ministre du TravaiL Sa Majesté l'Empereur du Japon: M. Setsuzo Sowada, Ministre plénipotentiaire, Directeur du Bure?.u du Japon au.près de la Société des Nations; M. Shigeo Ohdachi. Secrétaire au Ministère de l'In- térieur, Chef de la Section acîministrative. Le Président de la République de Libéria: Le docteur Antoine Sottile. Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire. Délégué permanent auprès de la Société des Nations. Le Président de la République de Lithuanie: Le docteur Dovas Zaunius, Ministre des Affaires étrangères; M. Juozas Sakalaus- kas, Chef de section au Ministère des Affaires Etrangères. Son Altesse Royale la Grande Duchesse de Luxembourg : M. Charles Vermaire, Consul à Genève. 84 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Le Président des Etats-Unis du Mexique: M. Salvador Martinez de Alva. Observateur permanent auprès de la Société des Nations. Son Altesse Séréntssime le Prince de Monaco: M. Conrad E. Hentsch. Consul général à Genève. Le Président de la République de Panama: Le docteur Erncsto Hoffmann. Consul Général à Genève. Le Président de la République du Paraguay: Le docteur Ramon V. Caballero de Bedoya, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Président de la République française, Délégué permanent au- près de la Société des Nations. 5a Majesté la Reine des Pays-Bas: M. W. G. van Wettum, Conseiller du Gouvernement pour les affaires interna- tionales de l'opium. Sa Majesté Impériale le Chah de Perse: M. A. Sepahbody, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Con- seil fédéral suisse. Délégué permanent auprès de îa Société des Nations. Le Président de la République de Pologne: M. Witold Chodzko, ancien Ministre. Le Président de la République portugaise: Le docteur Augusto de Vasconcellos, Ministre plénipotentiaire, Directeur Général du Secrétariat portugais de la Société des Nations; Le docteur Alexandre Ferraz de Andriade, premier Secrétaire de Légation, Chef de la Chancellerie portugaise auprès de la Société des Nations. 5a Majesté le Roi de Roumanie: M. Constantin Antoniade, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire au- près de la Société des Nations. Les Capitaines-Régents de la République de Saint-Marin: Le professeur C. E. Ferri, Avocat. 5a Majesté le Roi de Siam: Son Altesse Sérénissime le Prince Damras, Envoyé extraordinaire et Ministre plé- nipotentiaire près Sa Majesté Britannique, Représentant permanent auprès de la So- ciété des Nations. Sa Majesté le Roi de Suède: M. K. L Westman, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse. Le Conseil fédéral suisse: M. Paul Dinichert, Ministre plénipotentiaire. Chef de la Division des Affaires étrangères du Départcmmt politique fédéral; Le docteur Henri Carrière, Directeur du Service fédéral de l'Hygiène publique. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 85 Le Président de la République Tchécoslouaque: M. Zdenek Fierlinger. Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse. Délégué permanent auprès de h Société des Nations. Le Président de la République de l'Uruguay : Le docteur Alfredo de Castro, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse. Le Président des Etats-Unis du Venezuela: Le docteur L. G. Chacin-Itriago, Chargé d'affaires à Berne, Membre de l'Acadé- mie de Médecine de Caracas. Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: CHAPITRE \. — DEFINITIONS Article premier. Sauf indication expresse contraire, l:s définitions ci-après s'appliquent à toutes les dispositions de la présente Convention : 1 . Par «Convention de Genève», on entend la Convention internationale de l'o- pium signée à Genève le 19 février 1925. 2. Par «Drogues», on entend les drogues suivantes, qu'elles soient partiellement fabriquées ou entièrement raffinées. GROUPE L Sous-groupc (a) : I) La morphine et ses sels, y compris les préparations faites en partant directe- ment de l'opium brut ou médicinal et contenant plus de 209^ de morphine; II) La diacétylmorphinc et les autres esters féthers-scls) de la morphine et leurs sels; III) La cocaïne et ses sels, y compris les préparations faites en partant directement de la feuille de coca et contenant plus de 0,1% de cocaïne, tous les esters de l'ccgo- fine et leurs sels; IV) La dihydrooxycodéïnone (dont l'eucodal. nom déposé, est un sel), la di- hydrocodéïncne (dont le dicodide, nom déposé, est un sel), la dihydromorphinonc (dont le dilaudide. nom déposé, est un sel), l'acétylodihydrocodéïnone ou l'acéty- lodéméthylodi-hydrotbébaïne (dont l'acédicome. nom déposé, est un sel), la dihy- dromorphine (dont le paramorfan, nom déposé, est un sel), leurs esters et les sels de l'une quelconque de ces substances et leurs esters, la N-oxymorphine (génomor- phine, nom déposé), les composés N-oxymorpbiniques, ainsi que les autres composés morphiniques à azote pentavalent. Sous-groupe (b) : L'ecgonine, la thébaïnc et leurs sels, les éthers-oxydes de la morphine, tels que la benzylmorphine, et leurs sels, à l'exception de la méthylmorphine (codéïne) de l'éthylmorphine et de leurs sels. g5 BULLETIN DES LOIS ET ACTES GROUPE II. La mcthylmorphine (codéine) , l'éthylmorphine et leurs sels. Les substances mentionnées dans le présent paragraphe seront considérées comme «drogues», même lorsqu'elles seront produites par voie synthétique. Les termes «Groupe I» et «Groupe II» désignent respectivement les groupes I et II du présent paragraphe. 3. Par «opium brut» on entend le suc coagulé spontanément, obtenu des capsules du pavot somnifère (Papaver somniferum h.) et n'ayant subi que les manipulations nécessaires à son empaquetage et à son transport, quelle que soit sa teneur en mor- phine. Par «opium médicinal» on entend ropium qui a subi les préparations nécessaires pour son adaptation à l'usage médical, soit en poudre ou granulé, soit en forme de mélange avec des matières neutres, selon les exigences de la pharmacopée. Par «morphine», on entend le principal alcaloïde de l'opium ayant la formule chi- mique G :17H :19 0 :3N. Par «diacétylmorphinc» on entend la diacétylmorphinc (diamorphine, héroïne) ayant la formule C:21 H:23 0:5 N (C:17 H:17 (G:2 H3 O) 2 0:3 N). Par «feuille de coca» on entend la feuille de l'Erythroxylon Goca Lamark, de l'Erythroxylon ncvo-granatense (Morris) Hieronymus et de leurs variétés, de la famille des Erythroxylacées, et la feuille d'autres espèces de ce genre dont la cocaïne pourrait être extraite directement ou obtenue par transformation chimique. Par «cocaïne», on entend l'éther méthyliquc de la bonezoylecgoninc lévogyre ([a]D 20°= — 16°4) en solution chlcroformique à 20''â ayant la formule C 17 H21 04 N. Par «ecgonine», on entend l'ecgonine lévogyre (|a] D 20-= — 45°6) en solution aqueuse à 5% ayant la formul: C9 H15 03 N. H2 0, et tous les dérivés de cette ecgonine qui pourraient servir industriellement à sa régénération. Les «Drogues» ci-après sont définies par leurs formules chimiques comme suit: DIhydrcoxycodéïnone C18 H21 04 N Dihydrocodéïnone Cl 8 H21 03 N Dihydromorphinone Cl 7 H19 03 N Acétylodihydrocodéïnone ou Acétylodéméthydihydrothébaïne C20 H23 04 N (GIS H20 (C2H30) 03N) Dihydromorphine G17 H21 03 N N-oxymorphine Cl 7 H19 04 N Thébaïne C19 H21 03 N Méthylmorphlne (codéïne) Cl 8 H21 03 N (Cl 7 H18 (,CH30) 02N) Ethylmorphine C19 H23 03 N (G17 H18 (G2H50) 02N) Menzylmcrphine G24 H25 03 N (Cl 7 HI8 (G7H70) 02N) 4. Par «fabrication», on entend aussi le raffinage. Par «transformation», on entend la transformation d'une «drogue» par voie chi- mique, excepté la transformation des alcaloïdes en leurs sels. Lorsqu'une des «drogues» est transformée en une autre «drogue», cette opération est considérée comme une transformation par rapport à la première «drogue» et comme une fabrication par rapport à la deuxième. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 87 Par «évaluations», on entend les évaluations fournies conformément aux articles 2 à 5 de la présente Convention, et sauf indication contraire du contexte y compris les évaluations supplémentaires. Le terme «stocks de réserve», dans le cas d'une «drogue» quelconque désigne les stocks requis. I) Pour la consommation intérieure normale du pays ou du territoire où ils sont maintenus; II) Pour la transformation dans ce pays ou dans ce territoire, et III) Pour l'exportation. Le terme «stocks d'Etat», dans le cas d'une «drogue» quelconque, indique Ici stocks maintenus sous le contrôle de l'Etat, pour l'usage de l'Etat et pour faire face à des circonstances exceptionnelles. Sauf indication contraire du contexte, le mot «exportation» est considéré comme comprenant la réexportation. CHAPITRE II. — EVALUATIONS Article 2 1. Les Hautes Parties contractantes fourniront annuellement au Comité central permanent, institué par le Chapitre VI de la Convention de Genève pour chaque drogue et pour chacun de leurs territoires auxquels s'applique. la présent? Convention, des évalutations conformes aux dispositions de l'article 5 de la présente Convention. 2. Lorsqu'une Haute Partie contractante n'aura pas fourni d'évalutations pour l'un quelconque de ses territoires auxquels h présente Convention s'applique, à la date prévue à l'article 5, paragraphe 4, la dite évaluation sera établie dans la mesure du possible par l'organe de contrôle prévu à l'article 5, paragraphe 6. 3. Le Comité central permanent demandera pour les pays ou territoires auxquels la présente Convention ne s'applique pas, des évaluations établies conformément aux stipulations de la présente Convention. Si. pour l'un quelconque de C2s pays ou ter- ritoires, il n'est pas fourni d'évaluations. l'Organe de contrôle en établira lui-même dans la mesure du possible. Article 3 Toute Haute Partie contractante pourra fournir, si c'est nécessaire pour une année quelconque, et pour l'un quelconque de ses territoires, des évaluations supplémentaires pour ce territoire pour la dite année, en exposant les raisons qui les justifient. Article 4 1. Toute évaluation fournie conformément aux articles précédents se rapportant à l'une quelconque des «drogues» requis;s pour la consommation intérieure du pays ou du territoire pour lequel elle est établie, sera fondée uniquement sur hs besoins médicaux et scientifiques de ce pays ou de ce territoire. 2. Les Hautes Parties contractantes pourront, en dehors des stocks de réserve, constituer et maintenir des stocks d'Etat. gg BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 5 1. Les évaluations prévues aux articles 2 à 4 de la présente Convention devront être établies selon le modèle qui sera prescrit de temps à autre par le Comité cen- tral permanent et communiqué par les soins de ce Comité à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres mentionnés à l'article 27. 2. Pour chacune des «drogues», soit sous la forme d'alcaloïdes, eu sels ou de pré- parations d'alcaloïdes ou sels, pour chaque année et pour chaque pays ou territoire, les évaluations devront indiquer: a) La quantité nécessaire pour être utilisée comme telle pour les besoins médicaux et scientifiques, y compris la quantité requise pour la fabrication des préparations pour l'exportation desquelles les autorisations d'exportation ne sont pas requises, que cej préparations soient destinées à la consommation intérieure ou à l'exportation; b) La quantité nécessaire aux fins de transformation, tant pour la consommation intérieure que pour l'exportation; c) Les stocks de réserve que l'on désire maintenir; d) La quantité requise pour l'établissement et le maintien des stocks d'Etat, ainsi qu'il est prévu à l'article 4. Par total des évaluations pour chaque pays ou territoire, on entend la somme des quantités spécifiées sous les alinéas a) et b) du présent paragraphe augmentée des quantités qui peuvent être nécessaires pour porter les stocks des réserves et les stocks d'Etat au niveau désiré, ou déduction faite de toute quantité dont ces stocks pour- raient dépasser ce niveau. Il ne sera tenu compte, toutefois, de ces augmentations ou de ces diminutions que pour autant que les Hautes Parties contractantes intéressées auront fait parvenir en temps utile au Comité central permanent les évaluations né- cessaires. 3. Chaque évaluation sera accompagnée d'un exposé de la méthode employée pour calculer les différentes quantités qui y sont inscrites. Si les quantités calculées com- portent une marge tenant compte des fluctuations possibles de la demande, l'évalua- tion devra préciser le montant de la marge ainsi prévue. Il est entendu que, dans le cas de l'une quelconque des «drogues», qui sont ou peuvent être comprises dans le groupe II, il peut être nécessaire de laisser une marge plus large que pour les autres «drogues». 4. Toutes les évaluations devront parvenir au Comité Central permanent au plus tard le 1er août de l'année qui précédera celle pour laquelle l'évaluation aura été établie. 5. Les évaluations supplémentaires devront être adressées au Comité central per- manent dès leur établissement. 6. Les évaluations seront examinées par un Organe de contrôle. La Commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles de la Société des Nations, le Comité central permanent, le Comité d'hygiène de la Société des Nations et l'Office international d'hygiène publique auront le droit de désigner chacun un membre de cet Organe. Le Secrétariat de l'Organe de contrôle sera assuré par le Secrétaire général de la Société des Nations en s'assurant la collaboration étroite du Comité central. Pour tout pays ou territoire pour lequel une évaluation aura été fournie, l'Organe de contrôle pourra demander, sauf en ce qui concerne les besoins de l'Etat, toute indication ou précision supplémentaire qu'il jugera nécessaire, soit pour compléter l'évaluation; soit pour expliquer les indications qui y figurent; à la suite des rensei- gnements ainsi recueillis, il pourra modifier les évaluations avec le consentement de BULLETIN DES LOIS ET ACTES 89 TEtat intéressé. Dans le cas de l'une quelconque des «drogues» qui sont ou peuvent être comprises dans le groupe II. une déclaration sommaire sera suffisante. 7. Après avoir examiné, conformément au paragraphe 6 ci-dessus, les évaluations fournies et après avoir fixé, conformément à l'article 2, les évaluations pour les pays on territoires pour lesquels il n'en aura pas été fourni, l'Organe de contrôle adressera, par l'entremise du Secrétaire général et au plus tard le 1er novembre de chaque année. à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres mentionnés à l'article 27 un état contenant les évaluations pour chaque pays ou territoire; cet état sera accompagné, pour autant que l'Organe de contrôle le jugera nécessaire, d'un ex- posé des explications fournies ou demandées, conformément au paragraphe 6 ci-dessus. et de toutes observations que l'Organe de contrôle tiendrait à présenter relativement i toute évaluation, explication ou demande d'explication. 8. Toute évaluation supplémentaire com.muniqucc au Comilc central permanent au cours de l'année doit être traitée sans délai par l'Organe de contrôle suivant la pro- cédure spécifiée aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus. CHAPITRE m. — LIMITATION DE LA FABRICATION Article 6 1. Il ne sera fabriqué dans aucun pays ou territoire, au cours d'une année quel- conque, de quantité d'une «drogue» quelconque supérieure au total des quantités suivantes: a) La quantité requise, dans les limites des évaluations pour ce pays ou ce terri- toire, pour cette année, pour être utilisée comme telle pour ses besoins médicaux et scientifiques, y compris la quantité requise pour la fabrication des Préparations pour fcxportation desquelles les autorisations d'exportation ne sont pas requises, que ces préparations soient destinées à la consommation intérieure ou à l'exportation; b) La quantité requise dans les limites des évaluations pour ce pays ou ce terri- toire, pour cette année, aux fins de transformation, tant pour la consommation in- térieure que pour l'exportation; - c) La quantité qui pourra être requise par ce pays ou ce territoire, pour l'exécu- tion, au cours de l'année, des commandes destinées à l'exportation et effectuées con- formément aux dispositions de la présente Convention: d) La quantité éventuellement requise par ce pays ou territoire pour maintenir les stocks de réserve au niveau spécifié dans les évaluations de l'année envisagée; e) La quantité éventuellement requise pour maintenir les stocks d'Etat au niveau spécifié dans les évaluations de l'année envisagée. 2. II est entendu que si, à la fin d'une année, une Haute Partie contractante cons- tate que la quantité fabriquée dépasse le total des quantités spécifiées ci-dessus, compte tenu des déductions prévues à l'article 7. premier alinéa, cet excédent sera réduit de la quantité qui doit être fabriquée au cours de l'année suivante. En transmettant leurs statistiques annuelles au Comité central permanent, les Hautes Parties contractantes donneront les raisons de ce dépassement. Article 7 Pour chaque «drogue», il sera déduit de la quantité dont la fabrication est auto- risée, conformément à l'article 6. au cours d'une année quelconque, dans un pays ou territoire quelconque; 9Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES I) Toute quantité de la «drogue» importée, y compris ce qui aurait été retourné et déduction faite de ce qui aurait été réexporté; II) Toute quantité de ladite «drogue» saisie et utilisée comme telle pour la con- sommation intérieure ou la transformation. S'il est impossible d'effectuer pendant l'exercice en cours l'une des déductions sus- mentionnées, toute quantité demeurant en excédant à la fin de l'exercice sera déduite des évaluations de l'année suivante. Article 8 La quantité d'une «drogue» quelconque importée ou fabriquée dans un pays ou territoire aux fins de transformation, conformément aux évaluations de ce pays ou de ce territoire, devra être utilisée, si possible, en totalité à cet effet pendant la pé- riode visée par l'évaluation. Toutefois, s'il est impossible d'utiliser ainsi la quantité totale dans la période en question, la fraction demeurant inutilisée à la fin de l'année sera déduite des évalua- tions de l'année suivante pour ce pays ou ce territoire. Article 9 Si au moment où toutes les dispositions de h présente Convention deviendront applicables, les stockj d'une «drogue» existant à ce moment dans un pays ou ter- ritoire dépassent le montant des stocks de réserve de cette «drogue» que ce pays ou territoire désire maintenir, conformément à ses évaluations, cet excédent sera déduit de la quantité qui, normalement pourrait être fabriquée ou importée, selon le cas, au cours de l'année, conformément aux dispositions de la présente Convention. Si cette procédure n'est pas appliquée, le gouvernement prendra en charge les stocks en excédent existant au moment où toutes les dispositions de la présente Con- vention deviendront applicables. Le gouvernement n'en délivrera à certains inter- valles, que les quantités qui peuvent être délivrées, conformément à la Convention. Toutes les quantités ainsi délivrées au cours de l'année seront déduites de la quantité totale destinée à être fabriquée ou importée, selon le cas, au cours de cette même année. CHAPITRE IV. — INDICATIONS ET RESTRICTIONS Article 10 1. Les Hautes Parties contractantes interdiront l'exportation de leurs territoires de la diacétylmorphine et de ses sels, ainsi que des préparations contenant de la dia- cétylmorphine ou ses sels. 2. Toutefois, sur demande émanant du gouvernement d'un pays où la diacétyl- morphine n'est pas fabriquée, toute Haute Partie contractante pourra autoriser l'ex- portation à destination de ce pays des quantités de diacétylmorphine, de Ses sels et des préparations contenant de la diacétylmorphine ou ses sels, qui sont nécessaires pour les besoins médicaux et scientifiques de ce pays, à la condition que cette demande soit accompagnée d'un certificat d'importation et soit adressée à l'administration of- ficielle indiquée dans le certificat. 3. Toutes les quantités ainsi importées seront distribuées par le gouvernement du pays importateur et sous sa responsabilité. BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 1 1 91 1 . Le commerce et la fabrication commerciale de tout produit dérivé de l'un des alcaloïdes phénanthrèncs de l'opium ou des alcaloïdes ecgoniniques de la feuille de coca, qui ne sera pas utilisé à la date de ce jour pour des besoins médicaux ou scien- tifiques, ne pourront être permis dans un pays ou territoire quelconque que si la valeur médicale ou scientifique de ce produit a été constatée d'une manière jugée pro- bante par le gouvernement intéressé. Dans ce cas, à moins que le gouvernement ne décide que le produit en question n'est pas susceptible d'engendrer la toxicomanie ou d'être converti en un produit sus- ceptible d'engendrer !a toxicomanie, les quantités dont la fabrication est autorisée ne devront pas. dans l'attente des décisions mentionnées ci-après dépasser le total des besoins intérieurs du pays ou du territoire pour des fins médicales et scientifiques et la quantité nécessaire pout satisfaire aux commandes d'exportation, et les dispositions de la présente Convention seront appliquées au dit produit. 2. La Haute Partie contractante qui autorisera le commerce ou la fabrication commerciale d'un de ces produits en avisera iramédiatcment le Secrétaire général de la Société des Nations qui communiquera cette notification aux autres Hautes Parties contractantes et au Comité d'hygiène de la Société. 3. Le Comité d'hygiène, après avoir soumis la question au Comité permanent l'Office international d'hygiène publique décidera si le produit dont il s'agit peut engendrer la toxicomanie (et doit être assimilé de ce fait aux «drogues» mentionnées dans le sous-groupe a) du groupe I). ou s'il peut être transformé en une de ces mêmes drogues (et être, de ce fait, assimilé aux «drogues» mentionnées dans le sous- groupe b) du groupe I ou dans le groupe II) . 4. Si le Comité d'hygiène décide que, sans être une «drogue» susceptible d'en- gendrer la toxicomanie, le produit dont il s'agit peut être transformé en une telle «drogue», la question de savoir si la dite «drogue» rentre dans le sous-groupe b) du groupe I ou dans le groupe II sera soumise pour décision à un Comité de trois experts qualifiés pour en examiner les aspects scientifiques et techniques. Deux de ces experts seront désignés respectivement par le gouvernement intéressé et par la Commission consultative de l'opium: le troisième sera désigné par les deux précités. 5. Toute décision prise conformément aux deux paragraphes précédents sera portée à la connaissance du Secrétaire général de la Société des Nations, qui la communi- quera à tous les Membres de la Société et aux Etats non membres mentionnés à l'article 27. 6. S'il résulte de ces décisions que le produit en question peut engendrer la toxicomanie ou peut être transformé en une «drogue» susceptible de l'engendrer. les Hautes Parties contractantes, dès la réception de la communication du Secrétaire général, soumettront la dite «drogue» au régime prévu par la présente Convention suivant qu'elle sera comprise dans le groupe I ou dans le groupe II. 7. Sur la demande de toute Haute Partie contractante adressée au Secrétaire géné- ral, toute décision de cette nature pourra être revisée à la lumière de l'expérience ac- quise et conformément à la procédure indiquée ci-dessus. Article 1 2 1. L'importation ou l'exportation d'une «drogue» quelconque, en provenance ou à destination du territoire d'une Haute Partie contractante, ne pourront être efïcr tuées que conformément aux dispositions de la présente Convention. 92 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2. Les importations d'une «drogue» quelconque, dans un pays ou territoire quel- conque et pour une année quelconque, ne pourront excéder le total des évaluations définies à l'article 5 et de la quantité exportée de ce pays ou territoire pendant la même année, déduction faite de la quantité fabriquée dans le pays ou territoire pen dant la même année. CHAPITRE V. — CONTROLE Article 13 1. a) Les Hautes Parties contractantes appliqueront à toutes les «drogues» du groupe I les dispositions de la Convention de Genève, dont celle-ci prévoit l'appli- cation aux substances spécifiées à son article 4 (ou des dispositions équivalentes). Les Hautes Parties contractantes appliqueront aussi ces dispositions aux préparations de la morphine et cocaïne visées à c.t article 4 c: à toutes hs préparations des autres «drogues» du groupe L sauf les préparations qui peuvent être soustraites au régime de la Convention de Genève, conformément à l'article 8 de cette Convrntion. b) Les Hautes Parties contractantes appliqueront aux solutions ou dilution de morphine ou de cocaïne, ou de leurs sels, dans une substance inerte, liquide, solide, et contenant 0,2% ou moins de morphine ou 0,1% ou moins de cocaïne, le même traitement qu'aux préparations contenant un pourcentage plus élevé. 2. Les Hautes Parties contractantes appliqueront aux «drogues» qui sont ou qui peuvent être comprises dans le groupe II les dispositions suivantes de la Convcntios de Genève ou des dispositions équivalentes: a) Les dispositions des articles 6 et 7, en tant qu'elles s'appliquent à la fabrica- tion, à l'importation, à l'exportation et au commerce de gros de ces «drogues»; b) Les dispositions du Chapitre V, sauf en ce qui concerne les compositions qoi contiennent l'une de ces «drogues» et qui se prêtent à une application thérapeutique normale: c) Les dispositions des alinéas Ib) , c) et e) et de l'alinéa 2 de l'article 22, étant entendu : I) Que les statistiques des importations et des exportations pourront être en- voyées annuellement et non trimestriellement, et II) Que l'alinéa Ib) et l'alinéa 2 de l'article 22 ne seront pas applicables aux pré- parations qui contiennent ces «drogues». Article 14 1. 'j^'.z gouvernements qui auront délivré une autorisation d'exportation, à des- tination de p.iys ou d: territoires auxquels ne s'appliquent ni la présente Convention, ni la Conve.ition de Genève, pour une «drogue» qui est ou pourra être comprise dans I: groupe I en aviseront immédiatement le Comité Central permanent. Il es? entendu que si les demandes d'exportation s'élèvent à 5 kilogrammes ou davantage, l'autorisation ne sera pas délivrée avant que le gouvernement soit assuré auprès du Comité central permanent que l'exportation ne provoquera pas un dépassement des évaluations pour le pays ou territoire importateur. Si le Comité central permanent fait savoir qu'il y aura un dépasrement, le gouvernement n'autorisera pas l'expor- tation de la quantité qui provoquerait ce dépassement. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 93 2. S'il ressort des relevés des importations et des exportations adressés au Comité central permanent ou des notifications faites à ce Comité, conformément au paragra- phe précédent, que la quantité exportée ou dont l'exportation a été autorisée à des- tination d'un pays ou territoire quelconque dépasse le total des évaluations définies à l'article 5 pour ce pays ou ce territoire, pour cette année, augmenté de ses expor- tations constatées, le Comité en avisera immédiatement toutes les Hautes Parties con- tractantes. Celles-ci ne pourront plus autoriser, pendant l'année en question, au- cune nouvelle exportation à destination du dit pays ou territoire sauf; I) Dans le cas où une évaluation supplémentaire sera fournie en ce qui concerne à la fois toute quantité importée en excédent et la quantité supplémentaire requise. ou II) Dans les cas exceptionnels où l'exportation est, de l'avis du gouvernement du pays exportateur, essentielle aux intérêts de l'humanité eu au traitement des malades. 3. Le Comité central permanent préparera chaque année un état indiquant pour chaque pays ou territoire et pour l'année précédente: a) Les évaluations de chaque «drogue»: b) La quantité de chaque «drogue» consomm.ée: c) La quantité de chaque «drogue» fabriquée; d) La quantité de chaque «drogue» transformée; e) La quantité de chaque «drogue» importée; f) La quantité de chaque «drogue» exportée; g) La quantité de chaque «drogue» employée à la confection des préparations pour l'exportation desquelles les autorisations d'cxportatior. ne son: pas requises. S'il résulte du dit état que l'une des Hautes Parties contractantes a ou peut avoir manqué aux obligations prévues par la présente Convention, le Comité sera en droit de lui demander des explications par l'entremise du Secrétaire général de la Société des Nations, et la procédure prévue par l:s paragraphes 2 à 7 de l'article 24 de la Convention de Genève sera applicable. Le Comité publiera, le plus tôt possible, l'état visé ci-dessus, et à moins qu'il ne le juge pas nécessaire, un résumé des explications données ou demandées conformcmeni à l'alinéa précédent, ainsi que toutes observations qu'il tiendrait à faire concernant ces explications ou demandes d'explications. En publiant les statistiques et autres informations qu'il reçoit en vertu de la pré- sente Convention, le Comité central permanent aura soin de ne faire figurer dans ces publications aucune indication susceptible de favoriser les opérations des spéculateurs ou de porter préjudice au con^merce légitime d'une quelconque des Hautes Parties contractantes. CHAPITRE VI. — DISPOSITIONS ./^ADMINISTRATIVES Article 15 Les Hautes Parties contractantes prendront toutes les mesures législatives ou autres nécessaires pour donner effet dans leurs territoires aux dispositions de la présente Convention. Les Hautes Parties contractantes établiront, si elles ne l'ont déjà fait, une admi- nistration spéciale ayant pour mission: a) d'appliquer les prescriptions de la présente Convention: h) de réglementer, surveiller et contrôler le commerce des «drogues»: c) d'organiser la lutte contre la toxicomanie, en prenant toutes les mesures utiles pour en empêcher le développement et pour combattre le trafic illicite. 94 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 16 1. Chacune des Hautes Parties contractantes exercera une surveillance rigoureuse sur: a) Les quantités de matières premières et de «drogues» manufacturées qui se trou- vent en la possession de chaque fabricant aux fins de fabrication ou de transformatior. de chacune de ces «drogues» ou à toutes autres fins utiles; b) Les quantités de «drogues» (ou de préparations contenant ces «drogues») produites; c) La manière dont il est disposé des «drogues» et préparations ainsi produites, notamment leur distribution au commerce, à la sortie de la fabrique. Les Hautes Parties contractantes ne permettront pas l'accumulation entre les mains d'un fabricant quelconque de quantités de matières premières dépassant les quantités requises pour le fonctionnement économique de l'entreprise, en tenant compte des conditions du marché. Les quantités de matières premières en la possession de tout fabricant, à un moment quelconque, ne dépasseront pas les quantités nécessaires pour hs besoins de la fabrication pendant le semestre suivant, à moins que le gouvernc- inent, après enquête, n'estime que des conditions exceptionnelles justifient l'accuimula- tion de quantités additionnelles, mais en aucun cas, les quantités totales qui pourront être accumulées ainsi ne devront dépasser l'approvisionnement d'une année. Article 17 Chacune des Hautes Parties contractantes astreindra chaque fabricant établi sur ses territoires à fournir des rapports trimestriels indiquant : a) les quantités de matières premières et de chaque «drogue» qu'il a reçues dans sa fabrique, ainsi que les quantités de «drogues» ou de tout autre produit, quel qu'il soit, fabriqué avec chacune de ces substances. En signalant les quantités de matières premières ainsi reçues par lui. le fabricant indiquera la proportion de morphine, de coca'ine ou d'ecgonine contenue dans celles-ci ou qui peut en être retirée — proportion qui sera déterminée par une méthode prescrite par le gouvernement et dans des con- ditions que le gouvernement considère comme satisfaisantes; b) Les quantités, soit de matières premières, soit de produits manufacturés à l'aide de ces matières, qui ont été utilisées au cours du trimestre; c) Les quantités restant en stock à la fin du trimestre. Chacune des Hautes Parties contractantes astreindra chaque négociant en gros établi sur ses territoires à fournir, à la fin de chaque année, un rapport spécifiant pour chaque «drogue» la quantité de cette «drogue» contenue dans les préparations ex- portées ou importées au cours de l'année et pour l'exportation ou l'importation des- quelles il n'est pas requis d'autorisation. Article 18 Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à ce que toutes les «drogues» du groupe I qu'elle saisira dans le trafic illicite soient détruites ou transformées en substances non stupéfiantes ou réservées à l'us.Tge médical ou scientifique, soit par le gouvernement, soit sous sc^n contrôle; une fois que ces «drogues» ne sont plus né- cessaires pour la procédure judiciaire ou toute autre action de la part des autorités de l'Etat. Dans tous les cas, la diacétylmorpbine devra être détruite ou transformée. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 95 Article 19 Les Hautes Parties contractantes exigeront que les étiquettes sous lesquelles est mise en vente une «drogue» quelconque ou une préparation contenant cette «drogue» in- diquent le pourcentage de celle-ci. Elles devront aussi en indiquer le nom de la ma- nière prévue par la législation nationale CHAPITRE VII. — DISPOSITIONS GENERALES Article 20 1. Toute Haute Partie contractante dans l'un quelconque des territoires de laquelle une «drogue» quelconque sera fabriquée ou transformée au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention ou qui, à ce moment ou ultérieurement, se pro- posera d'autoriser sur son territoire cette fabrication ou transformation, enverra une notification au Secrétaire général de la Société des Nations en indiquant si la fabri- cation ou la transformation est destinée aux besoins intérieurs seulement ou également à l'exportation, et à quelle époque cette fabrication ou transformation commencera: elle spécifiera également les «drogues» qui doivent être fabriquées ou transformées. ainsi que le nom et l'adresse des personnes ou des maisons autorisées. 2. Au cas où la fabrication ou la transformation de l'une quelconque des «dro- gues» cesserait sur son territoire, la Haute Partie contractante enverra une notifica- tion à cet effet au Secrétaire général en indiquant la date et le lieu où cette fabrica- tion ou transformation a cessé ou cessera et en spécifiant les «drogues» visées, les personnes ou maisons visées, ainsi que leur nom et leur adresse. 3. Les renseignements fournis conformément aux paragraphes 1 et 2 seront com- muniqués par le Secrétaire général aux Hautes Parties contractantes. Article 21 Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par l'entrem.ise du Secrétaire général de la Société des Nations les lois et règlements promulgués pour donner effet à la présente Convention, et lui transmettront un rapport annuel relatif au fonc- tionnement de la Convention sur leurs territoires, conformément à un formulaire établi par la Commission consultative du trafic de l'opium et autres «drogues» nui- sibles. Article 22 Les Hautes Parties contractantes feront figurer dans les statistiques annuelles four- nies par elles au Comité central permanent les quantités de chacune des «drogues» employées par les fabricants et grossistes pour la confection de préparations, destinées à la consommation intérieure ou à l'exportation, pour l'exportation desquelles les autorisations ne sent pas requises. Les Hautes Parties contractantes feront également figurer dans leurs statistiques un résumé des relevés établis par les fabricants, conformément à l'article 17. Article 23 Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par l'entremise du Secrétaire général de la Société des Nations, dans un délai aussi bref que possible des renseigne- 96 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ments sur tout cas de trafic illicite découvert par elles et qui pourra présenter de l'im- portance, soit en raison des quantités de «drogues» en cause, soit en raison des indi- cations que ce cas pourra fournir sur les sources qui alimentent en «drogues» le trafic illicite ou les méthodes employées par les trafiquants illicites. Ces renseignements indiqueront, dans toute la mesure possible: a) La nature et la quantité des «drogues» en cause: b) L'origine des «drogues», les marques et étiquettes; c) Les points de passage où les «drogues» ont été détournées dans le trafic illicite; d) Le lieu d'où les «drogues» ont été expédiées et les noms des expéditeurs, agents d'expédition ou commissionnaires, les méthodes de consignation et les noms et adresses des destinataires s'ils sont connus. e) Les méthodes employées et routes suivies par les contrebandiers et éventuelle- ment les noms des navires qui ont servi au transport. f) Les mesures prises par les gouvernements en ce qui concerne les personnes im- pliquées (et, en particulier, celles qui posséderaient des autorisations ou des licences), ainsi que les sanctions appliquées; g) Tous autres renseignements qui pourraient aider à la suppression du trafic illicite. Article 24 La présente Convention complétera les Conventions de La Haye de 1912 et Genève de 1925 dans les rapports entre les Hautes Parties contractantes liées par l'une au moins de ces dernières Conventions. Article 25 S'il s'élève enire les Hautes Parties contractantes un différend quelconque relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention, et si ce différend n'a pu être résolu de façon satisfaisante par voie diplomatique, il sera réglé conformément aux dispositions en vigueur entre les Parties concernant le règlement des différends internationaux. Au cas où de telles dispositions n'existeraient pas entre les Parties au différend, elles le soumettront à une procédure arbitrale ou judiciaire. A défaut d'un accord sur le choix d'un autre tribunal, elles soumettront le différend à la requête de l'une d'elles. à la Cour permanente de Justice internationale, si elles sont toutes parties au Pro- tocole du 16 décembre 1920, relatif au Statut de la dite Cour, et, si elles n'y sont pas toutes parties, à un tribunal d'arbitrage constitué conformément à la Convention de La Haye du 18 Octobre 1907, pour le règlement pacifique des conflits interna tionaux. Article 26 Toute Haute Partie contractante pourra déclarer, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, qu'en acceptant la présente Convention, elle n'assume aucune obligation pour l'ensemble ou une partie de ses colonies, protectorats, terri- toires d'outre-mer ou territoires placés sous sa souveraineté ou sous son mandat, et la présente Convention ne s'appliquera pas aux territoires mentionnés dans cette dé- claration. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 97 Toute Haute Partie contractante pourra ultérieurement donner, à tout moment, avis au Secrétaire Général de la Société des Nations qu'elle désire que la présente Convention s'applique à l'ensemble ou à une partie de ses territoires qui auront fait l'objet d'une déclaration aux termes de l'alinéa précédent et la présente Convention s'appliquera à tous les territoires mentionnés dans cet avis, comme dans le cas d'un pays ratifiant la Convention ou y adhérant. Chacune des Hautes Parties contractantes pourra déclarer à tout moment, après l'expiration de la période de cinq ans prévue à l'article 32, qu'elle désire que la pré- sente Convention cesse de s'appliquer à l'ensemolc ou à une partie de ses colonies, protectorats, territoires d'outremer ou territoires placés sous sa souveraineté ou sous son mandat, et la Convention cessera de s'appliquer aux territoires mentionnés dans cette déclaration, comme s'il s'agissait d'une dénonciation faite conformément aux dispositions de l'article M. Le Scrrétaire général communiquera à tous les Membres de la Société ainsi qu'aux Etats non membres mentionnés à l'article 27, toutes les déclarations et tous les avis reçus aux termes du présent article. Article 27 La présente Convention: dont les textes français et anglais feront également foi. portera la date de ce jour et sera, jusqu'au 31 Décembre 1931, ouverte à la signature au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout Etat non membre qui s'est fait représenter à la conférence qui a élaboré la présente Convention, ou auquel le Conseil de la Société des Nations aura communiqué copie de la présente Convention à cet effet. Article 28 La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront trans- mis au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt à tous les Membres de la Société ainsi qu'aux Etats non membres visés à l'article précédent. Article 29 A dater du 1er Janvier 1932. tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre visé à l'article 27 pourra adhérer à la présente Convention. Les instruments d'adhésion seront transmis au Secrétaire Général de la Société des Nations qui en notifiera le dépôt à tous les Membres de la Société ainsi qu'aux Etats non membres vises au dit article. Article 30 La présente Convention entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après que le Secrétaire général de la Société des Nations aura reçu les ratifications ou les adhésions 4 — B. des L. et A. 98. BULLETIN DES LOIS ET ACTES de 25 membres de la Société des Nations ou Etats non membres, y compris quatre Etats parmi les suivants: Allemagne, Etats-Unis d'Amérique. France. Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, Japon, Pays-Bas. Suisse. Turquie. Les dispositions autres que les articles 2 a 5 ne deviendront toutefois applicables que le 1er janvier de la première année pour laquelle les évaluations seront fournies, conformément aux articles 2 à 5. Article 3 1 Les ratifications ou adhésions déposées après la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention prendront effet à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à partir du jour de leur réception par le Secrétaire Général de la Société des Nations. Article 3 2 A l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la p.'-ésente Convention, celle-ci pourra être dénoncée par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire général de la Société des Nations. Cette dénonciation, si elle est reçue par le Secrétaire général le 1er juillet d'une année quelconque ou antérieurement à cette date, prendra effet le 1er janvier de l'année suivante, et si elle est reçue après le 1er juillet, elle prendra effet comme si elle avait été reçue le 1er juillet de l'année sui- vante ou antérieurement à cette date, prendra effet, ne sera opérante que pour le Membre de la Société des Nations ou l'Etat non membre au nom duquel elle aura été déposée. Le Secrétaire général notifiera à tous les Membres de la Société et aux Etats non membres mentionnés à l'article 27 les dénonciations ainsi reçues. Si, par suite de dénonciations simultanées ou successives, le nombre des Membres de la Société des Nations et des Etats non membres qui sont liés par la présente Con- vention se trouve ramené à moins de vingt-cinq, la Convention cessera d'être en vi- gueur à partir de la date à laquelle la dernière de ces dénonciations prendra effet, con- formément aux dispositions du présent article. Article 3 3 Une demande de revision de la présente Convention pourra être formulée en tout temps par tout Membre de la Société des Nations ou Etat non membre lié par la Convention par voie de notification adressée au Secrétaire Général de la Société des Nations. Cette notification sera comTnuniquée par le Secrétaire Général à tous les autres Membres de la Société des Nations et Etats non membres ainsi liés, et, si elle est appuyée par un tiers au moins d'entre elles, les Hautes Parties contractantes s'en- gagent à se réunir en une conférence aux fins de revision de la Convention. BULLETIN DES LOIS ET ACTES gÇ Article 34 La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général de la Société des Nations le jour de l'entrée en vigueur de la Convention. En foi de quoi les plénipotentiaires susmentionnés ont signé la présente Conven- tion. Fait à Genève le treize juillet mil neuf cent trente et un, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Membres de la Société des Na- tions et aux Etats non membres mentionnes à l'article 27. Allemagne: Freiherr von Rheinbaben. Dr. Kahler. Etats-Unis d'Amérique: John N. Kaldwcll, Harry J. Ansliger. 'Waller Lewis Treadway, Sanborn Young. (1; Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique se réserve le droit d'appliquer, en vue de l'exercice d'un contrôle intérieur et d'un contrôle des importations et des exportations d'opium, de feuilles de coca et de tous leurs dérivés, et de produits syn- thétiques analogues, cflectués par les territoires placés sous sa juridiction, des mesures plus strictes que les dispositions de la Convention. (2) Le Gouverneinent des Etats Unis d'Amérique se réserve le droit d'appliquer. -•n vue de l'exercice d'un contrôle sur le transit à travers ses territoires de l'opium brut, des feuilles de coca, de tous leurs dérivés et des produits synthétiques analogues, des mesures en vertu desquelles l'octroi d'une autorisation de transit à travers son territoire pourra être subordonné à la production d'un permis d'importation délivré par le pays de destination. (3) Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique ne voit pas la possibilité de s'engager à envoyer au Comité central permanent de l'opium des statistiques des im- portations et des exportations avant un délai de soixante jours à dater de la fin de la période de trois mois à laquelle se rapportent ces statistiques. (4) Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique ne voit pas la possibilité de s'engager à indiquer séparément les quantités de stupéfiants achetées ou importées pour les besoins de l'Etat. (5) Les plénipotentiaires des Etats-Unis d'.'^mérique déclarent formellement que le fait qu'ils ont signé ce jour, pour le compte des Etats-Unis d'Amérique, la Con- vention pour la limitation de la fabrication et la réglementation de la distribution des stupéfiants, ne doit pas être interprété comme signifiant que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique reconnaît un régime ou une entité qui signe la Convention ou y accède comme constituant le Gouvernement d'un pays, lorsque ce régime ou cette entité n'est pas reconnue par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique com- me constituant le Gouvernement de ce pays. (6) Les plénipotentiaires des Etats-Unis d'Amérique déclarent, en outre, que la participation des Etats-Unis d'Amérique à la Convention pour la limitation de la fabrication et la réglementation de la distribution des stupéfiants, signée ce jour, n'implique aucune obligation contractuelle de la part des Etats-Unis d'Amérique à l'égard d'un pays représenté par un régime ou une entité que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique ne reconnaît pas comme constituant le gouvernement de ce IQO BULLETIN DES LOIS ET ACTES pays, tant que ce pays n'a pas un gouvernement reconnu par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. J. K. C, H. J. A., W. L. T., S. Y. République Argentine: Ad référendum. Fernando Ferez. Autriche: E. Pflugl, Dr. Bruno Schultz. Belgique: Dr. F. de Myttenaere. Bolivie: M. Cuellar. Brésil: Raul de Rio Branco. Grande Bretagne et Irlande du Nord ainsi que toutes parties de l'Empire Britan- nique non Membres séparés de la Société des Nations: Malcolm Delevingne. Canada: H. L. Sharman. W. A. Ridell. Inde: R. P. Paranjpye. Chili: Enrique J. Cajardo V. Costa-Rica: Viriato Figueredo Lora. Cuba: G. de Blanck, Dr. B. Primelles. Danemark: Bustav Rasmussen. Ville Libre de Dantzig: F. Sokal. République Dominicaine: Ch. Ackermann. Egypte: T. W. Russell. Espagne: Julio Casares. Ethiopie: Cte Lagarde Duc d'Entotto. France: Le Gouvernement Français fait toutes ses réserves en ce qui concerne les colonies, protectorats et pays sous mandat dépendant de son autorité, sur la possibilité de pro- duire régulièrement dans le délai strictement imparti les statistiques trimestrielles visées par l'article 1 3. G. Bourgeois. Grèce: R. Raphaël. Guatemala: Luis Martinez Mont. Hedjaz, Nedjed et Dépendances: Hafiz 'Wahba. Italie: Cavazzoni Stefano. Japon: S. Sawada, S. Ohdachi. Libéria: Dr. A. Sottile. Sous réserve de ratification du Sénat de la République de Libéria. Lithuanie: Zaunius. Luxembourg: Ch. G. Vermaire. Mexique: S. Martinez de Alva. Monaco: C. Hentsch. Panama: Dr. Ernesto Hoiïmann. Paraguay: R. V. Caballero de Bedoya. Pays-Bas: V. Wettum. Perse: A. Sepahbody. Pologne: Chodzko. Portugal: Auguste de Vasconcellos. A. M. Ferraz de Andrade. Roumanie: C. Antoniade. Saint-Marin: Ferri Charles Emile. Siam : Damras. Etant donné que la loi siamoise relative aux drogues donnant lieu à une toxico- manie va plus loin que la Convention de Genève et que la présente Convention, en BULLETIN DES LOIS ET ACTES 101 ce qui concerne certains points, mon Gouvernement se réserve le droit d'applicjuer la loi en question. Suède: K. I. Westman. Suisse: Paul Dinichert, Dr. H. Carrière. Tchécoslovaquie: Zd. Fierlinger. Uruguay: Alfredo de Castro. Venezuela: Ad référendum L. G. Chacin Itriago. Copie certifiée conforme: Pour le Secrétaire Général : Conseiller Juridique du Secrétariat PROTOCOLE DE SIGNATURE 1. En signant la Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distri- bution des stupéfiants en date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, et au nom de leurs gouvernements respectifs, déclarent être conve- nus de ce qui suit: Si. à la date du H Juillet )*^33. la dite Convention n'est pas entrée en vigueur conformément aux dispositions de l'article 30. le Secrétaire Général de la Société des Nations soumettra la situation au Conseil de la Société des Nations, qui pourra. soit convoquer une nouvelle conférence de tous les Membres de la Société des Nations et Etats non membres au nom desquels la Convention aura été signée ou des ratifi- cations ou des adhésions auront été déposées, en vue d'examiner la situation, soit prendre les mesures qu'il considérerait comme nécessaires. Le Gouvernement de chaque Membre de la Société des Nations ou Etat non membre signataire ou adhé- rent s'engage à se faire représenter à toute conférence ainsi convoquée. IL Le Gouvernement du Japon a fait la réserve exprimée ci-dessous, qui est ac- ceptée par les autres Hautes Parties contractantes: La morphine brute produite au cours de la fabrication de l'opium à fumer dans la fabrique du Gouvernement général de Formose et tenue en stock par ce gouverne- ment, ne sera pas soumise aux mesures de limitation prévues à la présente Convention. Il ne sera retiré de tcrrHps à autre de ces stocks de morphine brute que les quantités qui pourront être requises pour la fabrication de la morphine raffinée dans les fa- briques munies d'une licence par le Gouvernement japonais conformément aux dis- positions de la présente Convention. Pour copie certifiée conforme: Le Secrétaire- Archiviste du Sénat: Lm. LAMAUTE 202 jUlletin des lois et actes ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code CiviJ, 5 et 8 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 22 Sep- tembre 1932, No. 378 bis; Attendu que le sieur Antoine Gébara, de nationalité syrienne, a, de- vant le Juge de Paix de la Section Nord de la Capitale, fait la décla- ration et prêté le serment prévus par la Loi, ainsi que Je constate un acte dressé à cet effet le 23 Juillet 1931, enregistré le même jour; qu'il a, en outre, plus de 35 années de résidence en Haïti; Arrête : Article 1er. — Le sieur Antoine Gébara acquiert la qualité d'Haï- tien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Septembre 1932, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 22 Sep- tembre 1932, No. 378 bis; Attendu que le sieur Bouilouse Gébara, de nationalité syrienne, a, devant le Juge de Paix de la Section Nord de la Capitale, fait la décla- ration et prêté le serment prévus par la Loi, ainsi que le constate un BULLETIN DES LOIS ET ACTES 103 acte dressé à cet effet le 23 Juillet 1931. enregistré le même jour: qu'il a, en outre, plus de 25 années de résidence en Haïti; Arrête : Article 1er. — Le sieur Bouiouse Gébara acquiert la qualité d'Haï- tien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Septembre 1932. an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par Je Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil. 5 et 8 de la Loi d'u 22 Août 1907 sur la nationalité: Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 22 Sep- tembre 1932, No. 378 bis; Attendu que le sieur Maurice Gébara de nationalité syrien.ne, a, de- vant le Juge de Paix de la Section Nord de la Capitale, fait la décla- ration et prêté le serment prévus par la Loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 23 Juillet 1931, enregistré le même jour: qu'il a, en outre, pris naissance en Haïti où il a toujours résidé; Arrête : Article 1er. — Le sieur Maurice Gébara acquiert la qualité d'Haï- tien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Septembre 1932, An 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT 1Q4. BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 7 de la Constitution. 14 du Code Civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité: Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 22 Dé- cembre 1932. au No. 45: Attendu que le sieur Jamil Georges Nahra. de nationalité syrienne, a, devant le Juge de Paix «Section Nord» de Port-au-Prince, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi. ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 4 Juin 1928, enregistré le même jour: qu'il a, en outre, plus de dix années de résidence en Haïti; Arrête : Article 1er. — Le sieur Jamil Georges Nahra acquiert la qualité d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qua- lité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Janvier 1933, An 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 7 de la Constitution. 14 du Code Civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité: Vu le Rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 22 Dé- cembre 1932, No. 46: Attendu que le sieur Samuel Abitbol, de nationalité française, a, devant le juge de Paix de Jérémie, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 6 No- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 105 vembre 1929, enregistré le même jour, qu'il a, en outre, quatre années de résidence en Haïti; Arrête : Article 1er. — Le sieur Samuel Abitbol acquiert la qualité d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, confor- mément aux dispositions de la Constitution et des lois de la Répu- blique. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Janvier 1933, An 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la loi diu 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 22 Dé- cembre 1932, No. 47; Attendu que le sieur Lian Laham, de nationalité syrienne, a, devant le Juge de Paix de la Section Nord de Port-au-Prince, fait la déclara- tion et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 1 1 Mai 1927, enregistré le 12 du même mois; qu'il a, en outre, plus de 30 années de résidence en Haïti; Arrête : Article 1er. — Le sieur Lian Laham acquiert la qualité d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, confor- mément aux dispositions de la Constitution et des lois de la Répu- blique. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Janvier 1933, An 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT JQ^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil. 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité: Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 29 No- vembre 1928, au No. 111: Attendu que le sieur Jean Moussa Baboun, de nationalité syrienne, a, devant le juge de Paix de la Section Nord de Port-au-Prince, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 12 Août 1927, enregistré le 13 du même mois; qu'il a, en outre, plus de douze années de résidence en Haïti; Arrête : Article ler.^Le sieur Jean Moussa Baboun acquiert, la qualité d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qua- lité conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Janvier 1933, An 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 27 Juin 1932, No. 300; Attendu que le sieur Victor Assaili, de nationailité Syrienne, a, de- vant le Juge de Paix de la Section Sud de la Capitale, fait la déclara- tion et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte BULLETIN DES LOLS ET ACTES 107 dressé à cet effet le 7 Août 1931, enregistré le 8 du imême mois; qu'il a, en outre, pris naissance en Haïti où il a toujours résidé; Arrête : Article 1er. — Le sieur Victor Assali acquiert la qualité d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, confor- mément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la Répu- blique. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Janvier 1933, An 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 27 Juin 1932, No. 300; Attendu que le sieur Georges Assali, de nationalité Syrienne, a, de- vant le Juge de Paix de la Section Sud de la Capitale, fait la déclara- tion et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 7 Août 1931, enregistré le 8 du même mois; qu'il a. en outre pris (naissance en Haïti où il a toujours résidé; Arrête : Article 1er.- — -Le sieur Georges Assali acquiert la qualité d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, confor- mément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la Répu- blique. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Janvier 1933, An 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT 208 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité: Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 27 Juin 1932. No. 300.: Attendu que le sieur Joseph Assali, de nationalité Syrienne, a, de- vant le Juge de Paix de la Section Sud de la Capitale, fait la déclara- tion et prêté le serment prévus par la loi. ainsi que le constate un acte dress? à cet effet le 12 Août 1931, enregistré le 1 3 du même mois; qu'il a, en outre, pris naissance en Haïti où il a toujours résidé: Arrête : Article 1er. — Le sieur Joseph Assali acquiert la qualité d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, confor- mément aux dispositions de la Constitution et des lois de la Répu- blique. Article 2. — -Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Janvier 1933, An 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu la loi du 8 Juillet 1921 sur la déclaration d'utilité publique; Vu la requête de la Société de Médecine d'Haïti en date du 20 Avril 1933; Considérant que cette Société fondée le 10 Novembre 1926 a pour but d'entretenir l'émulation et des rapports amicaux entre les membres du corps médical Haïtien, de faire connaître ses travaux, tant à l'intérieur du pays qu'à l'Etranger, de nouer des relations confra- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 109 ternelles et scientifiques avec d'autres sociétés ayant le même objectif; et qu'elle répond aux conditions exigées par la loi: Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de rintérieur et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — La Société de Médecine d'Haïti est déclarée d'utilité publique. Article 2.- — ^Le présent arrête sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Mai 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat d^ i Intérieur: E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution: Vu les articles 8 et 1 1 de la loi du 5 Août 1931 portant fixation des dépenses de l'exercice 1931-1932 maintenue pour l'exercice 1932- 1933 par l'Arrêté du 30 Septembre 1932, lequel a également main- tenu le budget des dépenses du précédent exercice modifié par l'Arrêté du 23 Novembre 1931: Et en conformité d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — La somme des crédits à répartir entre les différents Départements Ministériels pour le Service courant du mois de Mai 1933 s'élève à la somme de un million sept cent quatorze mille cinq 110 BULLETIN DES LOIS ET ACTES cent quarante six gourdes dix neuf centimes (Gdes. 1.714.546,19) comme suit: Chap. 2 — Départ. Rel. Extérieures 40.216.82 Chap. 3 — ^Départ. des Finances 61.69 2,49 Chap. 4 — Départ. Commerce 25.794.65 Chap. 5 — Départ. Intérieur . 805.491,43 Chap. 6 — Départ. Travaux Publics 329.699,14 Chap. 7 — Départ. Justice 100.228,67 Chap. 8 — Départ. Agriculture 131.15 5,88 Chap. 9 — Départ. Travail 43.401,48 Chap. 10 — ^Départ, Instruction Publique 147.039,59 Chap. 1 1 — Départ. Cultes 29.826,04 Total 1.714.546.19 Article 2. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Avril 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCEN r Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu ks articles 31, 32 et 50 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils Communaux; Vu le rapport du Préfet de l'Arrondissement de Nippes en date du 4 Mai 1933; Considérant qu'il y a lieu dans l'intérêt d'une bonne Administra- tion de dissoudre le Conseil Communal de Miragoâne et de former une Commission pour gérer cette Commune jusqu'aux prochaines élec- tions ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Arrête : Article 1er. — Le Conseil Communal de Miragoâne est dissous. — Une commission communale composée des citoyens Alfred Tovar, Président; Clément Duval et Léonce Gousse, Membres, est instituée pour gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux prochaines élec- tions. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 111 Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de rintérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Mai 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT ARRETE STENIO MNCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'Article 75 de la Constitution: Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con- seils Communaux; Considérant que le Conseil Comimunal de Dame-Marie est infirmé par suite de la démission de deux de ses Membres; et qu'il importe, en conséquence, de former une Commission pour gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux prochaines élections; Sur les rapports du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Préfet de la Grand- Anse et de Tiburon, Arrête : Article 1er.- — Les citoyens Bergcus Thomas, Grévy Jean-Pierre et Murât Dardignac sont respectivement nommés Président et Membres de la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune de Dame- Marie jusqu aux prochaines élections. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Mai 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT JI2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu la loi du 14 Juin 1919 fixant le droit de statistique à la sortie sur les graines de coton à Vingt centimes de dollar par cent livres; Vu l'artiole 23 de la loi du 5 Août 1931 modifiant les taxes sur l'alcool et le tabac: Vu l'arrêté du 28 Octobre 1932 exemptant les graines de coton du droit de statis tique s us -dit; Considérant que le dégrèvement total des graines de coton à l'ex- portation a eu pour effet d'imposer aux usiniers à mantèque une charge supplémentaire d'environ cinquante mille dollars par an, et que cette charge peut en définitive absorber presque tous les bénéfices annuels de ces usines et que s'il est nécessaire de protéger les exportateurs, il n'est pas moins utiile pour l'Etat de ne pas acculer à une position difficile les entreprises industriellles travaillant en Haïti avec un capital étran- ger; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce et des Finances, et après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — A partir de la publication au Moniteur du présent Arrêté, le droit de statistique à la sortie sur les graines de coton est rétabli et fixé à Onze gourdes vingt cinq centimes (Gdes. 11.25) par tonne de mille kilos. Article 2. — Le présent arrêté abroge toutes dispositions qui lui sont contraires, notamment celles de l'arrêté du 28 Octobre 1932, exemp- tant les graines de coton de tout droit de statistique; et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat du Commerce et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, le 11 Mai 1933, an 130ème de l'Indé- pendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: J. E. FANFAN Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT BULLETIN DES LOLS ET ACTES J J3 ARRETE STENIO VINCENT PRLSIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'Article 79 de la Constitution; Vu la loi du 19 Juin 1931 relative au chôinage au cours de l'année administrative ; Considérant qu'il est d'usage de commémorer la date Constitution- nelle de l'avènement au Pouvoir du Chef de J'Etat; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Arrête : Article 1er. — Les Services publics, les Ecoles et le Commerce chô- meront le 15 Mai 1933. Article 2. — -Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de l'Instruction Publique et du Commerce, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Mai 1933, an 130ème de l'indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT Le Secrétaire d'Etal de l'Instruction Publique: Dr. PAUL SALOMON Le Secrétaire d'Etat du Commerce : J. E. FANFAN SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Sur le rapport du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil de Port-au-Prince, en date du 20 Avril 1933 et en vertu de l'ar- ticle 22 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité, la Secrétaireric d'Etat de la Justice avise le public que la Dame Marie- Anne Elisabeth Eugénie Mallet, Veuve du sieur Jules Ferdinand Lavillc, français, dont elle avait acquis la nationalité par l'effet de son mariage, désireuse de recouvrer sa qualité d'haïtieane, a fait, le 19 Avril 1933, conformé- ment à l'article 11 de la dite loi, au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince, lieu de sa résidence, la déclaration qu'elle renonce à sa nationalité étrangère et qu'elle reprend son ancienne qualité d'haï- tienne. En conséquence, elle reprend son ancienne qualité d'haïtienne. Port-au-Prince, le 8 Mai 1933. JI4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI Considérant que le développement économique du quartier de Camp-Perrin nécessite qu'il soit érigé en commune; Le Sénat a proposé. Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Le quartier de Camp-Perrin, relevant de la Com- mune des Cayes, est érigé en Commune de 5ème classe. Article 2. — La nouvelle Commune aura pour limites celles de l'ac- cien «Quartier de Camp-Perrin». Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'E- tat de l'Intérieur. Fait au Sénat de la Républlique, ce 9 Mai 1933, an 130ème de l'In- dépendance. Le Président: Dr. Hector PAULTRE Les Secrétaires: Chs. FOMBRUN. L. WILLIAM Donné au Palais de la Chambre, à Port-au-Prince, le 10 Mai 1933, an 130ème de l'Indépendance. Le Président: Y. CHATELAIN Les Secrétaires: S. LAGUERRE. L. D. GILLES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci- dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, k 13 Mai 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT BULLETIN DES LOIS ET ACTES JJC ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce: Considérant qu'à l'occasion du 15 Mai, date constiCutionnelle de l'avènement au pouvoir du Chef de l'Etat, le Président de la Républi- que a décidé de prendre une mesure de clémence en faveur du nommé Louis Callard ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, Arrête : Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — ^^les droits des tiers réservés — au nommé Louis Callard. condamné à un an d'empri- sonnement par jugement du Tribunal Correctionnel de Port-au- Prince, en date du 7 Octobre 1932, maintenu par Arrêté du Tribunal de Cassation de la République en date du 3 Mars 1933. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Mai 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil de Port-au-Prince, le sieur Edward Emmanuel Benjaimin est né en Haïti de mère haïtienine. En conséquence, il est haïtien d'origine, conformément à l'article 2, 3èine alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 13 Mai 1933. Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil de Port-au-Prince le sieur Fritz André Sté- phenson est né en Haïti de mère haïtienne. En conséquence, il est haïtien d'origine, conformément à l'article 2, 3ème alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 13 Mai 1933. 116 BULLETIN DES LOIS ET ACTES IBERTE EGALITE FRATERNITE REPUBLIQUE D'HAÏTI PROCLAMATION SI ENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Concitoyens, Par un Message en date du 20 Mai courant, adressé à chacun des Secrétaires d'Etat, l'honorable Président du Sénat de la République leur faisait connaître que le Sénat, dans sa séance du même jour, avait décidé d'inviter les Membres du Cabinet à se présenter devant lui, le 23 mai, pour fournir des renseignements sur l'arrêté du 1 1 Mai relatif à la taxe sur l'exportation des graines de coton. Les Secrétaires d'Etat, exacts à ce rendez-vous normal, se présentè- rent au Sénat et fournirenit toutes les explications qui pouvaient inté- resser l'Assemblée. Mais la majorité du Sénat de la République, non satisfaite de ces explications, crut devoir infliger un vote de blâme aux Secrétaires d'Etat. Ce vote, qui constitue une injonction au Président de la République de renvoyer les Secrétaires d'Etat, est foncièrement inconstitutionnel. L'article 79 de la Constitution dispose que le Président de la Ré- publique nomme et révoque les Secrétaires d'Etat. Ici, les mots ont toute leur valeur, car c'est le Pacte fondamental lui-même qui a entendu les soustraire à toute glose ou interprétatio^n susceptible d'en atténuer le sens ou la portée, lorsqu'il dit, dans son article 27, que «la lettre de la Constitution doit toujours prévaloir». La nomination et la révocation des Secrétaires d'Etat rentrent dans les attributions exclusives du Président de la République. Or, con- form.ément à l'article 30 de la Constitution, «chaque Pouvoir est in- dépienidant des deux autres dans ses attributions qu'il exerce séparément et aucun d'eux ne peut les déléguer ni sortir des limites qui lui sont fixées». Notre Constitution est à la fois rigide et développée, c'est-à-dire que les attributions de chaque Pouvoir y sont strictement déterminées dans des chapitres spéciaux et que chaque Pouvoir est obligé de s'y renfermer et d'y conformer son action. Les attributions du Pouvoir Législatif sont fixées, dans presque toute Leur étendue, dans la section BULLETIN DES LOIS ET ACTES 117 IV du chapitre 1er qui traite de l'Exercice du Pouvoir Législatif. On n'y voit nulle part, pas plus que dans aucun autre article de la Cons- titution, qu'une branche du Corps Législatif ait le droit d'infliger des votes de blâme aux Secrétaires d'Etat. De même que la Constitution, en donnant au Président de la Ré- publique le droit de nommer et de révoquer les Secrétaires d'Etat, n'a pas entendu le retenir en même temps ou le partager, de même aucune des deux branches du Corps Législatif ne peut s'attribuer un droit qui ne rentre pas formellement dans ses attributions. Il s'ensuit que les explications que les Secrétaires d'Etat peuvent être amenés à fournir à chaque Chambre sur les faits de leur adiminis- tration ne comportent aucune sanction constitutionnelle, qu'eMes ne donnent lieu à aucune responsabilité politique devant l'assemblée et que, notamment, les votes de blâme donnés à la suite de ces explica- tions demeurent non avenus et inopérants. La responsabilité des Secrétaires d'Etat, dont le principe est établi dans l'article 91 de la Constitution, est une responsabiilité pénale et civile qui ne peut être mise en jeu que d'après les règles et selon les formes prescrites par le chapitre IV intitullé: «Des poursuites contre les membres des Pouvoirs de l'Etat». Le Président de la République demeure, par conséquent, dans la réa- lité constitutioinnelile ordinaire, le seul juge des circonstances dans les- quelles il peut mettre fin aux fonctions des Secrétaires d'Etat. Il ne s'inspire, dans ce cas, que des besoins de sa politique et des commodités de son administration. D'ailleurs, il est manifeste que notre Constitution n'a pas voulu appliquer le Régime parlementaire dans ce pays. Elle ne contient, en effet, aucun des traits caractéristiques de ce régime. Et il est fort heu- reux qu'il en soit ainsi, car, dans les conditioniS actuelles de notre pays et dans l'état déplorable de son éducation politique, le régime parle- mentaire ne serait qu'un régime d'immoralité et d'anarchie. Concitoyens, L'erreur involontaire ou systématique de quelques hommes n'entra- vera pas la vie nationale. Elle continuera. Et si la collaboration effective sur laquelle mon Gouvernement était en droit de compter et qu'il a toujours désirée dans le plus sincère es- prit d'union et de concorde, lui faisait défaut, soyez bien convaincus que, quelles que soient les difficultés qu'on fait germer chaque jour sous ses pas — comme si ce n'était pas assez de toutes celles qui le con- 118 BULLETIN DES LOIS ET ACTES frontent déjà — il n'abandonnera pas la voie dans laquelle il s'est en- gagé et poursuivra, dans la pleine conscience de ses devoirs et de ses responsabilités, l'exécution de son programme d'ordre, de paix, de travail et de libération nationale. Palais National, ce 25 Mai 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT ARRETE ELIE LESCOT SECRETAIRE D'ETAT DE L'INTERIEUR Considérant que tout Etat souverain a le droit d'expulser de son territoire les étrangers qu'il juge indésirables; Considérant que Le nommé Enrique Granados, de nationalité co- lombienne, détenu actuellement à la Prison du Cap Haïtien, est indé- sirable: Vu l'article 6 de la loi du 25 Août 1913 sur le séjour des étrangers en Ha'iti; Arrête : Article 1er. — Le nommé Enrique Granados. de nationalité colom- bienne, détenu actuellement à la Prison du Cap-Haïtien, est expulsé du territoire d'Haïti. Article 2.-11 sera embarqué sur le premier bateau en partance pour l'étranger. Article 3. — -La Garde d'Haïti est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur, le 26 Mai 1933, an 130ème de l'Indépendance. Le Secrétaire d'Etal de l'Intérieur: E. LESCOT SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil de Port-au.-Prince, le sieur Joseph H. Lemoine est né en Haïti, de mère haïtienne. En conséquence, il est Haïtien d'origine, conformément à l'article 2, 3ème alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 23 Mai 1933. BULLETIN DES LOLS ET ACTES 11Q LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE V.u l'article 55 de la Constitution; Vu les articles 21 et 22 de la Loi du 5 Août 1931 portant fixation des dépenses pour l'Exercice 1931-1932, maintenue pour l'Exercice 1932-1933 par l'Arrête du 30 Septembre 1932; Vu les Arrêtés dts 10 Mars 1932 et 24 Mars 1933 ouvrant au Dé- partement des Travaux Publics des Crédits Extraordinaires pour le drainage de la Plaine du Cul-de-Sac; Vu l'Arrêté du 22 Mars 1933 ouvrant au Département des Tra- vaux Publics un Crédit Extraordinaire pour achever la moitié des Travaux d'Irrigation et de drainage sur la rive gauche de l'Artibonite; Considérant qu'il y a lieu de poursuivre graduellement l'exécution dli prograimm€ d'irrigation et de drainage des plaines en vue d'accroitre la production agricole du pays tout en servant des fins d'assainisse- ment; Considérant aussi qu'il y a lieu de poursuivre graduellement l'ex- tension du réseau routier et de faciliter l'établissement d'une Centrale Electrique aux Cayes; Considérant qu'il n'y a pas de Crédit au Budget à ces fins et qu'il esit urgent d'y pourvoir; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat. A proposé. Et le Corps Législatif a voté d'urgence la Loi suivante; Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics Ui^: Crédit Extraordinaire de Huit Cent Soixantv^ Dix-Huit Mille Gour- des (Gdes. 878.000,00) à répartir comme suit: 1. — ^Parachèvement des Travaux d'irrigation et de drainage sur la rive gauche de l'Artibonite, de Verrettes au Pont Sondé, par la Rivière Bois . 2. — Drainage de la Plaine de Quartier Morin 3. — Drainage de la Plaine du Cul de Sac 4. — Construction de la Route Fonds Verrettes à Saltrou 5. — Construction de la Route Carrefour Joute à Saint Jean du Sud 6. — Prêt à la Commune des Cayes pour l'établissement d'une Centrale Electrique, suivant Contrat à intervenir 500.000 128.000 10.000 100.000 30.000 1 10.000 878.000 120 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — Les Voies et Moyens du présent Crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Loi qui y sont contraires, et sera exécunée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, des Finances et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 12 iMai 1933, An 130ème de l'Indépendance. Le Président de la Chambre: Yrech CHATELAIN Les Secrétaires: Louis GILLES, S. LAGUERRE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Mai 1933. An 130ème de l' Indépendance. Le Président du Sénat: Denis ST. -AUDE Les Secrétaires: Dr. Hector PAULTRE. FOMBRUN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Doané au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Mai 1933, An 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: J. E. FANFAN Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT No. 51 Port-au-Prince, le 1er Juin 1933. LE SECRETAIRE D'ETAT DE L'INTERIEUR CIRCULAIRE Aux Préfets de la République. Monsieur le Préfet, Des doléances sont parvenues au Gouvernement au sujet de la fer- meture des établissements de commerce à quatre heures p. m., durant les mois de la saison chaude. Mon Département prenant ces doléances en considération désire prendre une mesure identique à celle qui avait BULLETIN DES LOIS ET ACTES 121 été prise l'année dernière. Mais cette mesure doit être juste, c'est-à- dire, qu'à mon sens, elle doit concilier autant que possible tous les in- térêts en jeu. Je vous demande donc de porter à la connaissance des intéressés les intentions de mon Département, en obtenant deux, par pétitions, leur avis sur la question. Vous me ferez tenir ces pétitions sitôt qu'elles vous auront été remises. Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération distin- guée. E. LESCOT SECRETAIRERIE D'ETAT DE L'INTERIEUR COMMUNIQUE Le Département do l'Intérieur, autorisé par le Conseil des Secré- taires d'Etat croit devoir répondre comme suit à un rapport de la Com- mission du Budget du Sénat publié hier dans un journal du soir. 1. — La Commission du Budget du Sénat demandait, par l'inter- médiaire de son président, les états détaillés expliquant les crédits pro- posés aux différents budgets des Départements ministériels y compris la liste nominative des officiers des divers services: ingénieurs, phar- maciens, techniciens de tous ordres, professeurs, boursiers etc., avec indication de leur tâche, des lieux où ils il'efFectuent et la rétribution y attachée. Elle désirait également avoir la liste générale de toutes les écoles urbaines et rurales de l'Etat, avec désignation des villes, bourgs ou cantons (sic) où elles sont établies et le nombre des élèves de cha- cune d'elles avec leur personnel respectif et la rétribution de chaque membre. Il est certain qu'un tel travail demandait du temps, car, pour éta- blir la liste nominative de tous ceux qui reçoivent une rétribution quel- conque de l'Etat, avec indication de leur tâche et des lieux où ils l'ef- fectuent, il fallait s'adresser à tous les grands services publics: la Garde, les Travaux Publics, le Service d'Hygiène, le Service de la Production Agricole, le Service de l'Enseignement Professionnel, le Service de la Mission Scientifique Américaine, le Service des Contributions, l'admi- nistration douanière, etc., qui emploient des milliers et des milliers de personnes, lesquelles, quoique n'étant pas commissionnées, remplis- sent un peu partout dans le pays des tâches rétribuées. 122 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Il n'était pas possible, par conséquent, d'établir et d'expédier à la Commissiion du Budget du Sénat de tels états détaillés du 4 au 1 9 mai dernier, c'est-à-dire en moins de quinze jours. D'ailleurs, la demande de tels états détaiMés et listes nominatives, quand il ne s'agit que d'étudier et de voter le Budget préparé par l'Exécutif, indique l'intention manifeste de la Commission du Bud- get du Sénat de s'immiscer dans les activités purement administratives de l'Exécutif, ce qui est contraire à la Constitution. 2. — Les divers Départements ministériels, quelle que soit la nou- veauté de ce procédé de discussion du Budget qui, d'habitude, est tou- jours examiné, soit par les Commissions du Budget des deux Cham- bres, soit par les Assemblées, en présence des Secrétaires d'Etat ou eux dûment appelés, avaient cependant décidé d'y faire droit, lorsque le contact entre les représentants du Pouvoir Exécutif et le Sénat a été suspendu par le vote inconstitutionnel du 23 Mai dernier. 3. — ^La Commission du Budget du Sénat a cité de travers le deuxiè- me alinéa de l'article 1 1 8 de la Constitution. Les «éléments de véri- fication et d'appréciation» dont elle parle dans son rapport, se ratta- chent aux Comptes généraux et non pas au Budget de la République. 4. — Les Secrétaires d'Etat avaient toujours été à l'entière disposi- tion de la Commission du Budget du Sénat, comme ils 'ont pris part à toutes les Séances de la Commission du Budget de la Chambre, pour lui fournir tous renseignements expliquant ou justifiant les crédits de- mandés. C'esit ainsi que ce travail s'est fait consciencieusement à la Chambre et qu'il s'était toujours fait au Sénat de la République jusqu'à la pré- centc session, sans qu'on puisse dire que la Chambre des Députés a achevé sa tâche de l'examen du Budget en vitesse et qu'elle ait vote les dép&nses du prochain exercice «sans contrôle, sans discussion et comme une simple tâche d'enregistrement-». Port-au-Prince, le 7 Juin 1933. SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil de Port-au-Prince, le sieur Sylvio François Comte est né en Haïti, d'origine africaine. En conséquence, il est Haïtien, conformément à l'article 2, 3ème alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 28 Avril 1933. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 123 Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Joseph Robert Fatton, le dit sieur est né en Haïti, d'origine africaine. E.n conséquence, il est Haïtien, conformément à l'article 2, 3ème alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. PoTt-au-Prince, le 5 Juin 1933. LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 55 et 1 14 de la Constitution: Considérant qu'il y a lieu, d'accorder une pension à Madame Mas- séna Pérake, mère de Charlemagne Pérailte; Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Finances, Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, A Proposé. Et le Corps Législatif a voté d'urgence la Loi suivante: Article 1er. — Une allocation de Deux Cent Cinquante Gourdes (G. 250.00) par mois est accordée à titre de pension à Madame Mas- séna Péralte. Article 2.— Cette pension sera inscrite au Grand Livre des Pen- sions Civiles et servie au bénéficiaire, comme telle, à partir du 1er Oc- tobre 1932. Article 3. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Loi qui y sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 12 Mai 1933. An 130ème de l'Indépendance. Le Président de la Chambre: Yrech CHATELAIN Les Secrétaires: Louis GILLES. S. LAGUERRE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 1er Juin 19 33, An 130ème de l'Indépendance. Le Président du Sénat: Denis ST. -AUDE Les Secrétaires: Dr. Hector PAULTRE, FOMBRUN ][24 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordoninc que la Loi ci- dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais Natio^nal, à Port-au-Prince, le 7 Juin 1933, An 130ème de rindépend'ance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution: Vu les articles 21 et 22 de la Loi du 5 Août 1931, portant fixation des dépenses de l'exercice 1931-1932, maintenue pour l'Exercice 1932-33 sur l'arrêté du 30 Septembre 1932: Considérant qu'il n'a pas été prévu au Budget de 'crédit pour les frais nécessaires à l'ouverture de la Session Législative et qu'il y a lieu d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'avis du Con- seil des Secrétaires d'Etat, A proposé. Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de cinq cents gourdes ( 500 gdes. ) pour couvrir les frais occasionnés par l'ouverture de la Session Législative. Article 2. — Cette valeur sera tirée des disponibilités du Trésor .Public. Article 3. — La présente Loi sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le con- cerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 2 Juin 19 33, An 1 30ème de l'Indépendance.. !^e Président du Sénat: Denis ST. -AUDE Les Secrétaires: Dr. Hector PAULTRE, FOMBRUN Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 2 Juin 1933, an 130ème de l'Indépendance. Le Président: Yreck CHATELAIN Les Secrétaires: Louis D. GILLES. S. LAGUERRE BULLETIN DES LOIS ET ACTES 125 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue dn Sceau de la Republique, imprimée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Juin 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etal de l'Intérieur: E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat der. Finances: LUCIEN HIBBERT LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution; Considérant que le Quartier de Cabaret, qui est d'une vaste étendue et comprend plusieurs Sections Rurales, a acquis une importance con- sidérable tant au point de vue de sa population qu'au point de vue économique, et qu'il présente les conditions voulues pour être érigé en Comimune de 5ème classe: Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des l'Intérieur et des Finances: Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé. Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Le Quartier de Cabaret est érigé en commune de 5ème classe. Article 2. — Les limites des Sections rurales de la Commune de Cabaret seront fixées par Arrêté du Président d'Haïti. Article 3. — La présente loi abroge toutes les dispositions de Loi qui lui sont contraires et sera imprimée, publiée et exécutée à la dili- gence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre d^s Députés, à Port-au-Prince, le 27 JuiMet 1931, an 128ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: Dum. ESTIME. S. C. ZAMOR j25 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné à la Maison Nationale, le 1er Juin 1933. an 1 30ème de l'Indépendance. Le Président: Denis ST. -AUDE Les Secrétaires: Dr. Hector PAULTRE. FOMBRUN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Juin 1933, an 130èime de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT Le Secrétaire d'Etal des Finances: LUCIEN HIBBERT LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Considérant que la 1ère Section Rurale de la Commune des Char- donnières a acquis une importance considérable au point de vue éco- nomique; Considérant que la dite Section offre les conditions voulues pour être érigée en quartier: vu son étendue et la densité de la population; A proposé. Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — ^La 1ère Section Rurale de la Commune de Chardon- nières de l'Arrondissement des Coteaux est érigée en Quartier sous la dénomination de Quartier de Randel. Article 2. — Les limites de cette section seront entièrement conservées pour le Quartier de Randel. Article 3. — La présente Loi abroge toutes les dispositions de loi qui lui sont contraires et sera imprimée, publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 127 Donné à la Chambre des Députés à Port-au-Prince, le 31 Juillet 1931, An 12 Sème de l'Indépendance. Le PrésnU'nt: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: Dum. ESTIME. J. BELIZAIRE. av. ad hoc. Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 1er Juin 1933, An 130ème de l'Indépendance. Le Président: Denis ST. -AUDE Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE. C. FOMBRUN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Juin 1933, An 130èmc de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Elai de V Intérieur : E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 15, 23 et 26 de la loi du 5 février 1923 sur les pen- sions; Sur le rapport du Département des Finances et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat. Arrête : Article 1er. — ^Est approuvée la liquidation des pensions ci-après indiquées, s'élevant à la somme de deux cent quarante six gourdes, soixante six centimes ( Gdes. 246.66). Savoir: 1. — ^Guerrier B. Diaquoi, ancien commissaire du Gouvernement près le Tribunal d'Appel des Gonaïves Gdes. 216.66. 2. — Bonne André, professeur à l'école de filles du Limbe G. 30.00. J28 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — Ces pensions seront inscrites au Grand Livre des pen- sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré aux pensionnaires, conformément à la loi en la matière. Article 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secré- taire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Juin 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT A RRET E STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution: Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'Exercice du droit de grâce; Arrête : Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers réservés si aucuns sont — -au sieur Mucius Léveillé, condamné à Un an d'emprisonnement, par jugement du Tribunal Correctionnel du Cap- Haïtien, en date du Dix Février 1933. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Juin 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution: Vu les articles 31, 32 et 50 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils Communaux; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 129 Vu le rapport du Préfet de l' Arrondissement de Nippes en date du 12 Mai 1933; Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administra- tion, de dissoudre le Conseil Communal de Petit-Trou-de-Nippes et de former une commission pour gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Arrête : Artide 1er. — Le Conseil Communal de Petit-Trou-dc-Nippes est dissous. Une Commission composée des citoyens Décimus Féquière Président, Miche! Leblanc et Charleston Chariot Membres, est insti- tuée pour gérer les intérêts de cette commune, jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — ^Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Juin 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétciirk' d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution; Vu l'article 21 de la loi du 5 Août 1931 portant fixation des Dé- penses de l'Exercice 1931-1932, maintenue pour l'Exercice 1932- 1933 par l'Arrêté du 30 Septembre 1932; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance des valeurs prévues au Budget du Département des Relations Extérieures pour frais de mission, de voyage, de déplacement et de rapatriement, de nos Agents à l'Etranger et des Di'légations aux Congres et Conférences, et pour matériel et fournitures de bureau ; 5 — B des L. ec A. ]30 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A proposé, Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Exté- rieures: 1. — ^Un Crédit supplémentaire de Gourdes 18.000 (Dix huit mille gourdes) à classer au Chapitre 2, Article 61 du Budget du dit Dé- partement, pour frais de mission, de voyage, de déplacement et de ra- patriement de nos Agents à l'Etranger et des Délégations aux Con- grès et Conférences. 2. — 'Un crédit supplémentaire de Gourdes 500 (Cinq cenits gour- des) à classer au Chapitre 2, Article 81 du Budget du même Dépar- tement pour matériel et fournitures de bureau. Article 2. — Ces crédits seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 9 Jiuin 1933, An 130ème de l'Indépendance. Le Président: Yrcck CHATELAIN Les Secrétaires: Louis GILLES, S. LAGUERRE Donné à la Maison NationaLe, à Port-au-Prince, le 16 Juin 1933, an 130ème de l'Indépendance. Le Président: Denis ST. -AUDE Les Secrétaires: Dr. Hector PAULTRE, FOMBRUN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juin 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: A. BLANCHET Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT BULLETIN DES LOIS ET ACTES J^j ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'artiole 79 de la Constitution; Vu la loi du 3 Août 1926 autorisant l'emploi d'es disponibilités du Trésor public à l'achat des obligations de l'Etat: Considérant qu'au lieu de vendre ou d'utiliser comme garantie tout ou partie des Titres Série A appartenant à l'Etat, pour obtenir les fonds dont la trésorerie a actuellement besoin, il est préférable d'échan- ger ces obligations, à la parité de leur valeur nominale, contre les Ti- tres Série B actuellement en circulation, ce qui permettra au Trésor public de disposer chaque année des valeurs affectées au paiement de l'Intérêt et de l'amortissement afférents aux dits Titres Série B: Considérant qu'il y a lieu de réglementer les opérations que com- porte cette substitution ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances: Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat: Arrête : Article 1er.— Il est institué une Commission formée du Secrétaire d'Etat des Finances, du Conseiller Financier-Receveur Général et du Directeur de la Banque NationaJle de la République d'Haïti pour l'exé- cution du plan faisant l'objet de l'appel du 9 mai 1933 du Président de la République aux porteurs des Titres Série B, pour l'échange de leurs obligations contre des Titres Série A du Compte de Placement du Trésor. A cette fin, la dite Commission est autorisée à entrer en relation avec les porteurs inscrits des Titres Série B, à s'entendre avec eux pour la réalisation de l'échange et à surveiller toutes les opérations ci- après déterminées. Article 2. — Les porteurs inscrits des Titres série B seront invités par avis de la Commission publiés au journal officiel à déposer leurs obligations à la Banque Nationale de la République d'Haïti, pour être échangées contre des Titres Série A du Compte de placement du Tré- sor à la parité de la valeur nominaik respective des dits titres. Article 3. — Les porteurs dont les titres de la Série B ne seront pas en nombre suffisant pour leur donner droit à une obligation de la Série A de cinq cents dollars ($500) recevront autant de certificats d'intérêt de cent dollars ($100) qu'ils auront déposé de titres de la Série B. Ces certificats d'intérêt seront garantis dans leur totalité par 132 BULLETIN DES LOIS ET ACTES un montant égal de titres de la Série A; cinq certificats seront tou- jours échangeables contre une obligation Série A de cinq cents dol- lars ($500). Article 4.- — -La Banque Nationale de la République d'Haïti est ins- tituée Agent Fiscal aux frais du Gouvernement, des Titres Série A à échanger contre les Titres Série B. Elle est chargée des opérations de l'échange, et de l'émission des certificats d'intérêt prévus à l'article pré- cédent contre les Titres Série B déposés et dont le montant ne permet pas l'échange contre un Titre Série A. Article 5. — Le Gouvernement mettra à la disposition de la Banque dépositaire, une quantité de Titres Série A équivalant nominalement aux Titres Série B déposés et échangés, et aux certificats à émettre contre les Titres Série B déposés et non échangés. Article 6. — Les Titres Série A du compte de placement du Trésor en échange desquels une égale quantité de Titres Série B aura été dé- posée à la Banque Nationale de la République d'Haïti, seront remis par celle-ci aux porteurs inscrits des dits Titres Série B. Les Titres Série A contre lesquels des certificats d'intérêt auront été délivrés par la Banque Nationale de la République d'Haïti, seront gardés en dépôt par cette dernière pour compte des porteurs des cer- tificats d'intérêt correspondants. Les Tiitres Série B déposés en échange des Titres Série A ou des cer- tificats d'intérêt émis par la Banque Nationale sur dépôt de Titres Série A seront transférés et enregistrés au nom du Receveur Général — Compte de placement du Trésor. Article 7. — Les certificats d'intérêt imprimés seront émis par la Banque Nationale de la République d'Haïti, sous la signature auto- graphe de deux membres de sa Direction, aux frais du Compte de pla- cement du Trésor. Les dits certificats seront exempts de toute taxe de l'Etat et des Communes comme les Titres Série A dont ils sont la re- présentation. Ils seront négociables par endossement, mais toute trans- mission devra être enregistrée à la Banque Nationale de la République d'Haïti aux diligences de l'acheteur, moyennant une commission de cinquante centimes de gourde (Gde. 0,50) en faveur de la Banque. La Banque Nationale de la République d'Haïti tiendra la personne dont le nom aura été le dernier inscrit pour propriétaire d'un des cer- tificats d'intérêt prévus au présent arrêté, et ayant seule droit au mon- tant correspondant dans un Titre Série A et comme propriétaire abso- lue du certificat à toutes fins; et ni le Gouvernement ni le dépositaire ne devront tenir compte d'avis contraire. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 133 Article 8. — La Banque Nationale de la République d'Haïti paiera scmestrieMement les intérêts afférents aux certificats prévus au présent arrêté, au moyen des intérêts qu'elle encaissera sur les Titres Série A correspondants qu'elle détiendra comme dépositaire. Ces intérêts se- ront distribués et payés au premier avril et au premier octobre de cha- que année. Cependant, sur la demande des intéressés, la Banque Na- tionale avancera, chaque deux mois aux porteurs inscrits des dits cer- tificats, au taux d'escompte courant, la partie échue de l'intérêt semes- triel en cours. A chaque paiement d'intérêt, le dépositaire retiendra sur l'intérêt payé une commission de 1/8 p. 100 pour change et ser- vice. Article 9. — La Banque Nationale de la République d'Haïti conti- nuera, conformément au contrat d'agence fiscale, à acheter pour le fonds d'amortissement les Titres Série B non échangés. Les bons frac- tionnaires Série B ne devant pas être échangés seront également rachetés pour le fonds d'amortissement. Article 10. — Le Trésor Public tiendra à la disposition de la Banque Nationale de la République d'Ha'iti, en vertu de la loi du 3 Août 1926, une somme de cinquante milile gourdes (Gdes. 50. 000 j, aux fins de créer et de maintenir un marché en Haïti pour les Titres Série A, et les certificats d'intérêt émis sur ces titres. Les dits titres et les certificats pourront être ainsi achetés par la Banque Nationale de la République d'Haïti au dernier cours connu des Titres Série A à la bourse de New-York. La Commission de 1/8 p. 100 de la Banque, les frais de transport et d'assurance seront à la charge du vendeur. Dès que la Banque Nationale de la République d'Haïti aura acquis des cer- tificats d'intérêt pour un montant nominal de cinq cents dollars (500) elle annulera ces certificats et disposera du Titre Série A cor- respondant, soit pour le remettre au compte de placement du Trésor, soit pour le revendre sur le marché local, soit pour le délivrer à l'Agent Fiscal des Titres Série A pour les besoins du fonds d'amortissement des dits Titres. Aucune de ces opérations ne pourra toujours être faite à un prix inférieur au dernier cours du jour connu des Titres Série A à la bourse de New-York, ni au dessous du prix de revient des obli- gations. Article 11. — L'amortissement de tout Titre détenu par le déposi- taire, comme il est prévu à l'article 6 du contrat d'emprunt et d'agence fiscale d:s Titres Série A, donnera lieu à l'amortissement par tirage au sort, par les soins du dépositaire, et aux frais de l'Etat, d'une valeur nominale égale en certificats d'intérêt, lesquels certificats cesseront de rapporter intérêt et seront remboursés à leur valeur nominale par le 13+ BULLETIN DES LOIS ET ACTES Compte de placement du Trésor. Les certificats ainsi amortis seront annulés par la Banque Nationale et les Titres Série A correspondants seront retirés du dépositaire et expédiés à l'Agent fiscal à fin de rem- boursement. Article 12. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secré- taire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Juin 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etal des Finances: LUCIEN HIBBERT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution: Vu l'article 3 de la Loi du 25 Février 1919 sur l'Hygiène Publique: Vu les articles 2 et 3 de la loi du 17 Juillet 1931, modifiant celle du 1 3 Juillet 1926 sur la fermeture ordonnée par Arrêté du Président de la République: Vu les pétitions des commerçants des différentes villes de la Répu- blique adressées au Gouvernement; Considérant que l'élévation de la température jusqu'à 36 degrés à l'ombre enregistrée pendant la période de Juin à Août, appelle l'atten- tion des pouvoirs publics, à cause des perturbations qu'une telle tem- pérature est susceptible d'engendrer dans la santé des personnes tra- vaillant dans les zones congestionnées du commerce: Considérant qu'il y a lieu, par conséquent, de fixer une heure uni- forme pour la fermeture des Magasins, Maisons de vente, de Banque, de Commission, de Représentation, des Epiceries et des Bureaux com- merciaux: Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Du 25 Juin au 25 Août, tous Magasins, Maisons de Banque, Comptoirs de vente. Maisons de Commission ou de Repré- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 135 sentation. Bureaux Commerciaux, Maisons de Consignation, Epice- ries, Maisons de gros. Etablissements industriels, etc., seront tenus de cesser les affaires, de fermer leurs portes et de rendre la liberté à leur personnel, à quatre heures et demie de l'après-midi, les samedis ex- ceptés. Dans les restaurants, pharmacies, usines fonctionnant en perma- nence et les établissements similaires non mentionnés dans l'alinéa pré- cédent, les patrons établiront un roulement de leur personnel pour les services du matin et du soir. Article 2. — Au coup de quatre heures et demie, tous les établisse- ments désignés à l'article 1er., seront tenus de fermer leurs portes ex- térieur.s et de cesser tout contact avec le public. Cette disposition ne s'ap'piliqu.c pas aux Agents d? navire, aux p2tit3S boutiques où se dé- bitent des produits indigènes d'alimentation, ni aux colporteurs et marchands ambulants, vendant au petit détail par les rues et sur les places publiques. Article 3. — Ceux qui auront contrevenu aux dispositions du pré- sent Arrêté, seront poursuivis conformément à la loi. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat du Commerce ■et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Juin 1933, An 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce : J. E. FANFAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution: Vu la loi du 12 Septembre 1919: Considérant qu'il est bon de fixer le souvenir de la première traver- sée sans escale de New-York en Haïti par un acte officiel du Gouver- nement haïtien; 136 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant d'autre part que cette traversée et le geste qu'elle re- présente vis-à-vis de la République d'Haïti sont des faits assez im- portants pour être commémorés par une surcharge spéciale d'un type déterminé de timbres-poste; Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Une quantité de 5000 timbres poste de 20 centimes de gourde, représentant l'île d'Haïti seront surchargés d'un supplé- ment de quarante centimes de gourde, portant leur valeur à soixante centimes. La surcharge sera ainsi conçue: «Colombia — Vol direct — Boyd-Lyon — ^New-York — Port-au-Prince». Article 2.— Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat des Finances et du Commerce. Donné au Palais National, A Port-au-Prince, le 21 Juin 1933 an 130èmc de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétake d'Etat des Finanser.: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat du Commevce : J. E. FANFAN LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 55 et 75 de la Constitution: Considérant que les allocations accordées aux Membres de la Maison Militaire du Président de la République sont insuffisantes pour leur permettre de tenir dignement le rang qu'ids occupent: Considérant qu'il importe par conséquent qu'il leur soit accordé des frais de représentation: Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé. Et le Corps Législatif a voté d'urgence la Loi suivante: Article 1er. — 'Un: valeur mensuelle de Cinq Cents Gourdes est ac- cordée aux Officiers de la Maison Militaire du Président de la Répu- blique, à titre de frais de représentation. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 137 Article 2. — La présente Loi entrera en vigueur le 1er Octobre 1933. Elle abroge toutes Lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 21 Juin 1933, An 130ème de l'Indépendance. Le Président: Y CHATELAIN Les Secrôuiircs: S. LAGUERRE, A. NELSON Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 23 Juin 1933, Am 130ème de l'Indépendance. Le Président: Denis ST. -AUDE Les Secrétaires: Dr. Hector PAULTRE, FOMBRUN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Juin 1933, an 130èm€ de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution; Vu les articles 21 et 22 de la Loi du 5 Août 1931 portant fixation des dépenses de l'Exercice 1931-32 et les Budgets ajustés par l'Arrêté du 23 Novembre 1931 maintenus pour l'Exercice 1932-33 par l'Ar- rêté du 30 Septembre 1932; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment jus- tifiée des Crédits ouverts aux articles 1, 3, 4 et 26. Chapitre 1, à l'ar- 138 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ticle 56, Chapitre 11, aux articles 226 et 252, Chapitre V et aux articles 666. 671, 686 et 690, Chapitre X du Budget de l'Exercice en cours; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A proposé, Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante; Article 1er. — Les Crédits supplémentaires suivants sont ouverts aux articles 1, 3, 4, 26, 56, 226, 252, 666, 671, 686 et 690 du Bud- get de l'Exercice en cours. Art. Gourdes 1 — Obligations Série A. 25.000.00 3 — Obligations Série B 6.000.00 4 — Obligations Série C 4,156.20 26 — Institutions Internationales: Quotes-parts et frais de transfert 65,000.00 56 — Légations: Santo-Dorningo: Locat., frais de bur., télégr. et autres 2.500.00 226 — Pouvoir Législatif: Indemnités des Sénateurs et Députés et frais de représentation des Présidents et Secrétaires des de\ix Chambres. 86.850.00 252 — Préfectures: Fort-Liberté 3,384.50 666 — Ecole des Filles de Marie à Pilate L 163.75 671 — Enseignement Secondaire: Lycée Port-de-Paix 5.360.25 686 — Mobilier classique et matériel d'enseignement, transport et répara- tion du mobilier et du matériel en Général 2,000.00 690 — Eclairage Electrique des Etablissements relevant de l'Etat 300.00 Total 201,714.90 Article 2. — Les Voies et Moyens des présents Crédits seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Loi qui y sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et des autres Secrétaires d'Etat intéressés, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 19 Mai 1933, An 130ème de l'Indépendance. Le Président: Yreck CHATELAIN Les Secrétaires: Louis GILLES, S. LAGUERRE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 22 Juin 1933, An 130ème de l'Indépendance. Le Président: Denis ST. -AUDE Les Secrétaires: Dr. Hector PAULTRE, FOMBRUN BULLETIN DES LOIS ET ACTES 139 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Juin 1933, An 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etal des Finances: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: A. BLANCHET Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: Dr. PAUL SALOMON ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution: Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur ks Con- seils communaux: Considérant qu'il importe, dans l'intérêt d'un? bonne administra- tion, de pourvoir au remplacement de la Commission qui gère actuel- lement les intérêts de la Commiune de Ouanaminthe; Sur les rapports du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Préfet de l'Arrondissement de Fort-Liberté, Arrête: Article 1er. — Les citoyens Richard Elie Paul, Hélénus Jacques et Carméus Dalembert sont respectivement nommés Président et mem- bres de la nouvelle Commission qui doit gérer les intérêts de la com- mune de Ouanaminthe jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Juin 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT ][40 BULLETIN DES LOIS ET ACTHi ARRETE STENIO VINCENT PnESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 octobre 1881 sur les Conseils communaux; Vu la loi du 10 Août 1932 érigeant le quartier de Bahon en com- mune; Considérant qu'il importe de pourvoir la nouvelle commune de Bahon d'une administration communale pour gérer ses intérêts jus- qu'aux prochaines élections; Sur les rapports du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Préfet du Cap-Haïtien, Arrête: Article 1er. — Les citoyens Alphonse Marius. Magloire Sypabe et Augustin Michel sont respectivement nomjnés Président et membres de la Commission qui doit gérer les intérêts de la commune de Bahon, jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent Arrête sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Juin 1933, an 1 30ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 et 114 de la Constitution; Vu la loi du 27 Mars 1928 sur l'organisation judiciaire; Considérant que la situation des décisions prononcées par les di- verses juridictions de la République montre que le Tribunal Civil de Jérémie a eu à trancher au cours de l'année judiciaire un nombre con- sidérable de contestations; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 141 Qu'il y a lieu de prévenir un encombrement des affaires et un ra- lentissement dans la distribution de la Justice, en créant un nouveau siège au dit Tribunal qui est composé seulement d'un Doyen et de deux Juges, alors que d'autres Tribunaux d'arrondissement dont le rendement est moindre sont desservis par quatre Juges; Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A proposé. Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — -Il est créé au Tribunal Civil de Jérémie un nouveau siège de Juge à raison de 450 Gourdes par mois. Article 2. — Les appointements de ce nouveau juge seront payés sui- vant les disponibilités générales du Trésor Pubdic. Artidle 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1933, in 130ème de l'Indépendance. Le Président: Djnis St. -AUDE Les Secrétaire: Dr. H. PAULTRE. Chs. FOMBRUN Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 12 Juin 1933. an 130ème de l'Indépendance. Le Président: Yreck CHATELAIN Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE. Chs. FOMBRUN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la Rép'ubliquc ordonne que la loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Juin 193 5, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT J42 BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article premier de la Loi du 23 Décembre 1925; Vu l'article 18 de la Loi du 26 JuiHet 1927: Considérant que, en vue de l'érection d'une Ecole de Garçons à l'Arcahaie, il y a lieu d'autoriser l'échange de deux immeubles du do- maine privé de l'Etat situés en la Ville de LArcahaie, contre deux pro- priétés contiguës appartenant aux Sieurs Elie Trévan et Samuel Tré- van, également situées en la dite Ville; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Instruction Publique et des Travaux Publics; A proposé, Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante: Article 1er. — L'Etat est autorisé à échanger les deux immeubles suivants dépendant de son domaine privé: 1.—. la propriété mesurant treize mètres cinquante de façade sur la Rue Saint Pierre, Seize mètres Cinquante au côté opposé, Treize mètres de profondeur sur la rue du Progrès et Quatorze mètres au côté opposé: bornée au Nord par l'Etat, au Sud par la rue Saint-Pierre, à l'Est par la rue du Progrès, à l'Ouest par l'Etat suivant plan et proccs-vcrbal d'arpentage dressés par l'ar- penteur Hénault Pierre en date des 19 et 20 Octobre 1832; 2, — La propriété mesurant Vingt mètres de façade sur la Rue Ni- colas Gefïrard, Vingt mètres au côté opposé est, Trente-cinq mètres Soixante-six centimètres au côté Nord et Trente-six mètres Soixante- six centimètres au côté Sud: bornée au Nord par Madame Veuve Léo Montsour, fermière de l'Etat, au Sud par Pierre Trévan, aux droits de l'Etat, à l'Est l'habitation «Pois-la-Générale», occupée par la Vve Joseph Fortune et à l'Ouest par la Rue Nicolas GefFrard, d'après plan et procès-verbal d'arpenlage dressés le 11 Mai 1933 par l'arpenteur Ph. Justin Alphonse; Contre 1. — ^La propriété du Sieur Elie Trévan, de la contenance de Mille quatre Cent seize mètres carrés quarante centimètres, située à la Rue Saint Pierre à l'Arcahaie, bornée au Nord, par la dite Rue Saint- Pierre, au Sud par Samuel Trévan, à l'Est par Madame Chrysostome Viaud, et à l'Ouest par l'Etat, suivant plan et procès-verbal dresses par l'arpenteur Ph. Justin Alphonse en date du 11 Mai 1933: BULLETIN DES LOIS LT ACTES 143 2. — La propriété du Sieur Samuel Trévan mesurant Quatre Cent Cinquante-et-un mètres carrés, quarante centimètres, située Rue Saint Pierre à l'Arcahaie, bornée au Nord par celle du Sieur Elie Trévan, au Sud par le Sieur Samuel Trévan, à l'Est par la Dame Chrysostome Viaud et à l'Ouest par l'Etat, suivant plan et procès-verbal d'arpentage dressés le 1 1 Mai 1933 par l'arpenteur Ph. Justin Alphonse. Article 2. — Les frais généralement quelconques de l'échange seront supportés par chacun des co-échangistes dans la proportion d'un tiers. Article 3. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Instruction Publique et des Travaux Publics, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 21 Juin 1933, An 130ème de l'Indépendance. Le Président: Y. CHATELAIN Les Secréunres: S. LAGUERRE. A. NELSON, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 24 Juin 1933, An 130ème de l'Indépendance. Le Président: Denis St. -AUDE Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE. Chs. FOMBRUN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Juin 1933, An 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: Dr. PAUL SALOMON Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: J. E. FANFAN ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 8 et 10 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 20 Juin 1933, No. 193; 144 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Attendu que la Dame Edith Mary Duncombe, épouse Raymond d'Adesky, de nationalité belge dont elle a acquis la nationalité par le mariage, désireuse de recouvrer son ancienne qualité d'Haïtienne et dûment autorisée à cet effet par son mari, a, devant le Juge de Paix de la Capitale, Section Nord, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 30 Décembre 1932, enregistré le même jour; Arrête : Article ler. — La Dame Edith Mary Duncombe, épouse du sieur Raymond d'Adesky, belge, dont elie a acquis la nationalité par le mariage, recouvre son ancienn'e qualité d'Haïtienne, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dis- positions de la Constitution et des Lois de la République. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Juin 1933, An 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 55 et 1 14 de la Constitution; Considérant qu'il y a lieu d'augmenter les appointements du per- sonnel du Secrétariat du Conseil des Secrétaires d'Etat; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A proposé. Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article ler. — Les appointements mensuels du personnel du Secré- tariat du Conseil des Secrétaires d'Etat sont fixés comme suit: 1 Secrétaire G. 750.00 1 Secrétaire-adjoint G. 400.00 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 145 Article 2. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Loi qui lui sont contraires. Elle entrera en vigueur à partir du 1er. Octobre 1933 et sera exé- cutée à la diligence des Secrétaires d'Etat compétents, chacun en ce qui le co'ncerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 1 7 Mai 1933, an 130ème de l'Indépendance. Le Président: Y. CHATELAIN Les Secrétaires: Louis D. GILLES, S. LAGUERRE Donne à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Juin 1933, an 130ème de l'Indépendance. Le Présiden' : Denis St. -AUDE Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE. Chs. FOMBRUN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Juin 1933, an 130èmc de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Considérant que le développement économique du lieu dit Kenscoff, dans la Commune de Pétion-Villc, nécessite qu'il soit érigé en Com- mune; A proposé. Et le Corps Législatif a voté d'urgence la Loi suivante: Article 1er. — Le lieu dit «Kenscoff». Commune de Pétion- Ville, est érigé en Commune de 5ème Classe. Article 2. — Sa délimitation sera la même que celle actuelle de la dite localité. 146 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'E- tat de l'Intérieur. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, k 4 Août 1932, an 129ème de l'Indépendance. Le Président: Y. CHATELAIN Les Secrétaires: S. LAGUERRE, A. NELSON, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 24 Juin 1933, an 130ème de l'Indépendance. Le Président: Denis St. -AUDE Les Secrétaire: Dr. H. PAULTRE. Chs. FOMBFIUN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Juin 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution; Vu les articles 8 et 10 du Code de Commerce; Considérant que fauto d'une sanction légale effective l'obligation faite aux commerçants par les articles précités, n'est pas toujours ob- servée; Considérant que l'inobservance des dits articles est de nature à pré- judicier au Commerce en général et constitue pour le trésor public, en particulier une perte notable quant à la taxe sur le timbre; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 147 Considérant qu'il y a lieu de remédier à cet état de chose: Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce: Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A proposé, Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ajouté à l'article 10 du Code de Commerce les alinéas suivants: «Le commerçant qui aura contrevenu aux dispositions des Arts. 8 et 10 du Code de Commerce, sera aux requêtes, poursuites, et dili- gences du Commissaire du Gouvernement de sa juridiction, traduit devant le Tribunal correctionnel et condamné à une amende de 200 à 1000 Gourdes. «Les marchands détaillants qui sont uniquement patentés comme tels ne sont pas astreints aux formalités prévues aux articles 8 et 10 du Code de Commerce.» Article 2. — Le Doyen du Tribunal Civil sera tenu d'expédier au Département de la Justice, au plus tard les 31 Janvier et 31 Juillet de chaque année, une liste détaillée et certifiée de tous les commerçants de sa juridiction qui se sont conformés aux prescriptions du code de commerce. Article 3. — La présente Loi abroge toutes les lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat du Commerce et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 21 Juin 1933. an 130ème de l'Indépendance. Le Pvésident: Denis St. -AUDE Les Secrétaire : Dr. H. PAULTRE, Chs. FOMBR'J?,' Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 22 Juin 1933, an 130ème de l'Indépendance. Le Président: Y. CHATELAIN Les Secrétaires: A. NELSON. S. LAGuERRE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Juin 1933, an 1 30ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: J. E. FANFAN Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT 14g BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 55 et 114 de la Constitution; Considérant que le citoyen Caius Lhérisson a milité pendant plus de quarante huit années tant dans l'enseignement public que dans l'ensei- gnement privé où il a rendu des services qu'on ne saurait trop estimer: Considérant que le général Charles Zamor a fourni une longue et belle carrière militaire et civile et que la précarité des moyens de sa veuve, à la veille de se trouver sans ressources personnelles, est recon- nue; Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Finances, Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé, Et le Ccrps Législatif a voté d'urgence la Loi suivante: Article 1er. — Une allocation de Trois Cent Soixante Quinze Gour- des (Odes. 375.00) par mois est accordée à titre de pension à Mr. Caius Lhérisson. A la mort du Citoyen Caius Lhérisson, sa Veuve jouira du tiers de sa pension, soit Cent Vingt cinq gourdes par mois. Article 2. — Une allocation de Cent Cinquante Gourdes (Gdes. 150.00) par mois est accordée à titre de pension à Mme Vve Charles Zamor. Article 3. — Ces pensions qui sont insaisissables comme toutes celles déjà votées en faveur des Anciens Serviteurs de l'Etat seront inscrites au Grand Livre des pensions civiles et seront servies aux bénéficiaires, comme telles, à partir de la promulgation de la présente Loi. Article 4. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui y sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, ce 28 Juin 1933, an 130ème de l'Indépendance. Le Président: Denis St. -AUDE Les Secrétaires: Dr. Hector PAULTRE, FOMBRUN Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 28 Juin 1933, an 130ème de l'Indépendance. Le Président: Y. CHATELAIN Les Secrétaires: C. LESPINASSE, S. LAGUERRE BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE 149 Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re- vêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donne au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Juin 1933, an nOème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par k Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT LOI LA CHAMBRE DES DEPUTES Considérant que le poste militaire de la Section de Fonds Verrettes (Commune de Ganthier) tant au point de vue de sa population que par sa situation Géographique mérite l'attention des Grands Pouvoirs de l'Etat: A proposé. Et le Corps Légisilatit a voté la Loi suivante: Article 1er. — -Le Poste militaire de Fonds Verrettes (Commune de Ganthier) est érigé en Quartier. Article 2. — -En attendant que les disponibilités du Trésor public le jxrmettent le dit Quartier dépendra de la juridiction du Tribunal de Paix de Ganthier. Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'E- tat de l'Intérieur. Donné au Palais de la Chambre des Députés, le 3 Août 1931, an 128ème de l'Indépendance. Le Président: Dr. Jh. LOUBEAU Les Secrétaires: Dmn. ESTIME. S. C. ZAMOR Donné à la Maison Nationale, le 27 Juin 1933, an 130ème de l'Indépendance. Le Président: Denis St. -AUDE Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE, C. FOMBRUN ■|^5Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Juin 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT LOI LA CHAMBRE DES DEPUTES Vu l'article 55 de la Constitution: Vu la loi du 24 Octobre 1876 sur les impositions directes, modifiée parcelle du 19 Mai 1920 et celle du 13 Août 1928; Considérant qu'il est nécessaire de réduire, par une simple amende, les fortes pénalités applicables aux contribuables retardataires, après les délais accordés pour le paiement des patentes et de l'impôt locatif: A proposé. Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — L'article 2 de la Loi du 13 Août 1928, est modifié comme suit: «Une fois expirés, les délais accordés par les articles 18, 45 et 46 de la Loi du 24 Octobre 1876 modifiée par cel'le du 19 Mai 1920 et celle du 13 Août 1928, Le Receveur Communal décernera contre toute personne assujettie aux droits de patente ou à l'impôt locatif, une con- trainte. Cette contrainte, sauf opposition régulièrement formée, pour- ra être exécutée pour le montant de la taxe due, de plus une amende de Dix pour cent (10%) sur le montant initia'! par mois ou fraction de mois de retard. «Cette contrainte, visée et déclarée exécutoire par le Juge de Paix de la résidence du Contribuable, pourra être mise à exécution Dix jours après la signification. Les frais faits pour la signification et pour l'exécution des contraintes seront à la charge du contribuable». Article 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 151 Donne à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 27 Juin 1933, an 130ème de l'Indépendance. Le Président: Denis St. -AUDE Les Secrétaires: Dr. Hector PAULTRE. FOiMBRUN Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 28 Juin 1933, an 130ème de l'Indépendance. Le Président: Y. CHATELAIN Les Secrétaires: C. LESPINASSE. S. LAGUERRE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Juin 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution: Vu l'artick 21 de la Loi du 5 Aoiit 1931 portant fixation des dé- penses pour l'Exercice 1931-32. maintenue pour l'Exercice en cours par l'Arrêté du 30 Septembre 1932: Considérant qu'il importe d'aménager convenablement les apparte- ments du local de la Chambre des Députés qui servent à loger le Secré- tariat, les Archives, et qui comprend également le Cabinet particulier du Président de la Chambre; Considérant qu'il convient aussi de pourvoir les dits appartements d'un matériel de bureau adéquat: Considérant que les disponibilités de l'article 341 du Budget ne permettent pas d'exécuter ce travail reconnu urgent: 152 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux Publics et des Finances, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé, Et le Corps Législatif a voté d'urgence la Loi suivante: Article 1er. — Un crédit Supplémentaire de Dix Mille Gourdes (G. 10.000) est accordé au Département des Travaux Publics pour cou- vrir les frais d'aménagement et d'ameublement de la partie du local de la Chambre des Députés réservée aux Services annexés, (Secrétariat, Archives. Cabinet Particulier du Président) . Article 2. — ^Selon les Dispositions de la Loi des Finances, le Crédit sera ajouté à la balance disponible de l'article 441 du Budget, Cons- truction, Réparations et Entretien des Edifices Publics. Article 3. — Les Voies et Moyens du présent Crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 4. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, des Finances et de l'Intcrieur. chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, le 22 Juin 1933, An 130ème de l'Indépendance. Le Président: Y. CHATELAIN Les Secrétaires: S. LAGUERRE, A. NELSON, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, le 27 Juin 1933, An 130ème de l'In- dépendance. Le Président: Djnis S:. -AUDE Les Secrétaires: Dr. H PAULTRE. FOMBRUN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Juin 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: J. H. FANFAN Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT BULLETIN DES LOIS ET ACTES J53 LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution; Vu les articles 21 et 22 de la Loi du 5 Août 1931, portant fixation des dépenses pour l'Exercice 1931-1932, prorogée pour l'Exercice en cours par l'Arrêté du 30 Septembre 1932: Considérant que l'une des travées d;u Pont de la Rivière du Fer à Cheval se trouve dans un état si lamentable qu'elle ne pourra plus supporter le trafic dans un bref délai; Considérant qu'il importe de prendre immédiatement des disposi- tions pour la remplacer par une travée métallique, en vue de maintenir constamment le trafic entre Port-au-Prince et le Plateau Central; Considérant qu'aucune affectation n'est portée au Budget à cette fin et qu'il est urgent d'y pourvoir: Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Fi- nances, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé. Et le Corps Législatif a voté d'urgence la Loi suivante: Article 1er.— Il est ouvert au Département des Travaux Publics un Crédit Extraordinaire de Vingt Six Mille Deux Cent Cinquante Gour- des (G. 26,250.00) pour couvrir les frais d'acquisition et de montage d'une travée métallique de 75 pieds de portée au Pont du Fer à Che- val. Article 2. — Les \'^oies et Moyens seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — La Présente Loi abroge toutes les Lois ou dispositions de Loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 26 Juin 193 3, an 130ème de l'Indépendance. Le Président: Y. CHATELAIN Les Secrétaires: S. LAGUERRE, A. NELSON, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Juin 1933, an 130ème de l'Indépendance. Le Président: Denis St. -AUDE Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE, C. FOMBRUN 154 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Juillet 1933, an 1 30ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: J. E. FANFAN Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution; Vu les articles 21 et 22 de la Loi du 5 Août 1931 portant fixation des dépenses pour l'Exercice 1931-32 maintenue pour l'Exercice 1932- 33 par l'Arrêté du 30 Septembre 1932: Vu les Arrêtés des 10 Mars 1932 et 24 Mars 1933 ouvrant au Département des Travaux Publics des Crédits Extraordinaires pour le drainage de la Plaine du Cul de Sac; Considérant qu'il importe d'intensifier le drainage de la Plaine du Cul de Sac par l'accroissement des Sections des canaux, l'établissement de canaux nouveaux, l'approfondissement des canaux existants et la construction des ponceaux indispensablies à l'usage des lieux; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé. Et le Corps Législatif a voté d'urgence la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un Crédit Exlracvdinaire de Dix Mille Gourdes (Gdes. 10.000) pour l'extension du réseau du drainage de la Plaine du Cul de Sac et la cons- truction de ponts indispensables sur les canaux. Article 2. — Les Voies et Moyens du présent Crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 155 Article 3. — La Présente Loi qui abroge toutes les Lois ou disposi- tions de Loi qui lui seraient contraires sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés à Port-au-Prince, le 26 Juin 1933, an 130ème de l'Indépendance. Le Président: Yrcck CHATELAIN Les Secrétaires: S. LAGUERRE, A. NELSON, ad h...<;. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Juin 1933, an 1 30ème de rindépendance. Le Président: Denis St. -AUDE Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE. C. FOMBRUN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Juillet 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: J. E. FANE AN Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 21 de la Loi du 5 Août 1931 portant fixation des dé- penses pour l'Exercice 1931-1932, maintenue pour l'Exercice en cours, par l'Arrêté du 30 Septembre 1932; Considérant que le local de l'Ecole des Frères du Cap-Haïtien, outre son état de vétusté, ne convient nullement aux fins auxquelles il a été affecté : Considérant qu'en raison de l'effectif toujours croissant et des ré- sultats appréciables obtenus grâce à son enseignement, il incombe aux Pouvoirs Publics d'intervenir tant pour assurer un logement conve- nable aux Instituteurs que pour ménager, suivant les prescriptions de l'Hygiène des salles d: classes, spacieuses et bien aérées: J56 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il n'est prévu au Budget aucun crédit affecté à la construction d'un nouveau bâtiment pour cette Ecole, il y a lieu d'y pourvoir: Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique, des Travaux Publics et des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé, Et le Corps Législatif a voté d'urgence la Loi suivante: Article 1er.— Un Crédit Extraordinaire de Cinquante Mille Gour- des (G. 50.000) est accordé au Département des Travaux Publics, pour contribuer à la construction du bâtiment de l'Ecole des Frères du Cap-Haïtien. Article 2. — Les Voies et Moyens du présent Crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de Loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique, des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 26 Juin 1933, an 130ème de l'Indépendance. Le Président : Yreck CHATELAIN Les Secréiaivcs: S. LAGUERRE, A. NELSON, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Juin 1933, an 130ème de l'Indépendance. Le Président: Denis St. -AUDE Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE. C. FOMBRUN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonine que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Juillet 1933, an 1 30ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: Dr. PAUL SALOMON Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: J. E. FANFAN Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HI3BERT BULLETIN DES LOIS ET ACTES 157 LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution: Vu la Loi du 24 Décemibre 1923: Vu la Loi du 26 Juin 1924: Considéraint que les Départements des Finances et du Commerce étant placés chacun sous la direction d'un Secrétaire d'Etat, il y a lieu de pourvoir à une meilleure organisation des Services du Département du Commerce, en vue de les mettre en mesiure de répondre aux néces- sités que réclame le développement des affaires qui rentrent dans ses attributions; Considérant que la Somme de Vingt-Cinq Gourdes allouée men- suellement à ce Département, pour frais, est reconnue insuffisante: Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Comimerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé. Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Les Services du Département du Commerce sont ré- organisés comme suit: P(ir mois Gourdes 151. — Personnel de la Secrétairerie d'Etat: Service de la correspondance générale: ! Chef de Division . 750.00 1 Chef de Bureau 5 00.00 1 CcnUntieux AdministratiT c. Juridinre 250.00 2 Dactylographes à 150.00 300.00 1 Hoqueton 50.00 Service du contrôle des douane.^-: I Chef de Service 600.00 1 Employé 200.00 Service des Archives: 1 Archiviste 150.00 î Archiviste-Adjoint 100.00 Service des Marques de Fabrique et Brevets: 1 Chef de Service 200.00 Service des Licences, des Statistiques. Balances Commerciales et Eta- lonnage des poids et mesures- 1 Chef de Service 300.00 1 Employé 150.00 161. — Matériel et Fourmluies de Bureau, Achat de Mobilier et frais divers. 80.00 J5g BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2.— ^L'Allocation de l'Art. 162 du Budiget «Dépenses Di- verses» est portée désormais à G. 50.00 par Mois. Article 3. — -La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Loi qui lui sont contraires et sera exé:r.tée à la diligence des Secrétaires d'Etat du Commerce et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chamibre des Députés, à Port-au-Prince, le 22 Mai 1933, an 130ème de l'Indépendamce. Le Président: Yreck CHATELAIN Les Secrétaires: Louis GILLES. S. LAGUERRE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 27 Juin 1933, an 130ème de l'Indépendance. Le Président: Denis St. -AUDE Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE. Chs. FOMBRUN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Juin 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce : J. E. FANE AN Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution: Considérant qu'il est équitable de mettre le Comptable en Chef, l'Employé-Rédacteur, les Sténo-Dactylos et le Garçon de bureau du Département de l'Agricuilture sur le même pied que leurs Collègues des autres Départements Ministériels au point de vue de leurs traite- ments; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 159 Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l' Agriculture, Et do l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé. Et le Corps Législatif a voté d'urgence la Loi suivante: Artidle 1er. — Les appointements du Comptable en Chef, de l'em- ployé-Rédacteur, des Sténo-Dactylos et du Garçon de bureau sont fixés com^me suit, à partir du 1er Octobre prochain: Gourdes Comptable en Chef 500.00 Employé-Rédacteur 167.00 3 Sténo-Dactyles à G. 150.00 450.00 1 Garçon de bureau 50.00 Article 2. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui liui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce qui le con- cerne. Don'ué à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 12 Mai 1933, an 130ème de rindépendance. Le Président: Yreck CHATELAIN Les Secrétaires: Louis D. GILLES, S. LAGUERRE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 24 Juin 1933, an 130ème de l'Indépendance. Le Président: Denis St. -AUDE Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE, Chs. FOMBRUN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Juillet 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: Dr. Paul SALOMON Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT •[^Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI LA CHAMBRE DES DEPUTES Considérant que l'expérience a démontré le mauvais effet de la Loi du 5 Juillet 1929, modifiant l'article 26 du Code Rural, que des abus regrettables se perpètrent dans son application et qu'il y a lieu d'y ap- porter un tempérament: A proposé. Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — L'article 26 du Code Rural, déjà modifié par la Loi du 5 Juillet 1929, sera désormais libellé comme suit: «Art. 26. — Pour assurer l'exécution des articles 24 et 25 du Code Rurad, et en attendant qu'une Loi réglemente définitivement la ma- tière, il sera établi par Arrêté du Président d'Haïti des Règlements relatifs aux méthodes de culture, aux procédés de récolte, de prépara- tioin, de vérification de denrée, à .'a constatation de leur qualité, à leur emballage et à leur embarquement, à la sincérité des poids et mesures employés dans les transactions. «Toute contravention à un Arrêté Présidentiel sera puni d'une amende de 5 à 10 Gourdes au profit du Trésor Public et en cas de ré- cidive, de 10 à 50 Gourdes. «Les denrées retenues seront nettoyées et ne pourront être vendues qu'après une nouvelle constatation de l'Agent du Service Technique de l'Agriculture». Article 2. — Tout Spécuiatcv.r en denrées sera haïtien et devra ob- tenir du Bureau des Contributions de la Comm,une où il désire faire des affaires, une autorisation à cet effet. Cette autorisation devra être demandée et délivrée pour chaque année fiscale, moyennant paiement préalable d'une taxe de Quinze Gourdes, au profit du Trésor Public. Article 3. — Le Spéculateur en denrées sera, pour toute contraven- tion à la présente Loi et aux Arrêtés émis en vertu de l'article 26 du Code Rural, passible, en justice de Paix, d'une amende de 5 à 25 Gourdes, et. en cas de récidive, de 30 à 60 Gourdes ainsi que d'une suspension de l'autorisation, s'il y a lieu, po.ur une durée d'un mois à six mois. Article 4. — La Présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Loi qui lui sont contraires, sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat du Commerce et de l' Agxicu^lture, chacun en ce qui le concerne. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 161 Doniné au Palais de la Chambre des Dépmtés, à Port-au-Prince, le 26 Juin 1933, an 130ème de l'Indépenfdance. Le Président: Yreck CHATELAIN Les Secrétaires: S. LAGUERRE, A. NELSON, ad hoc. Doniné à la Maison Nationale, à Potrt-au-Prince, le 2 Juillet 1933, An 130èiTie de l'Indépendance. Le Président: Denis St. -AUDE Les Secrétaires: FOMBRUN. Léonce WILLIAM, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la Républiqa: ordonne que h Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimife, publiée et exccutv'î. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Juillet 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce : J. E. FANE AN Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: Dr. Paul SALOMON LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu rarticle 55 de la Constitution; Vu l'article 342 du Code Pénal; Sur Le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et du Commctrce, Et de l'avis du Coimseil des Secrétaires d'Etat, A proposé. Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ajouté à l'art. 342 du Code Pénal, l'alinéa sui- vant: «Néanmoins le Président de h République pourra autoriser par Arrêté l'établissement de maisons de jeu. en vue du développement du Tourisme dans le Pays ou de la création d'œuvre de bienfaisance, d'en- seignement et de toutes autres d'utilité publique ou sociale. «Ces arrêtés devront interdire l'accès de ces maisons de jeu à toutes personnes des deux sexes au dessous de l'âge de Vingt et Un Ans ac- complis.» 6 — B. des L. et A. 162 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — Iil sera prélevé, au profit de l'Etat 15% au moins sur les produits de tous jeux autorisés, lequel pourcentage sera perçu confor- mément aux lois, arrêtés et règlements en vigueur sur les taxes internes. Article 3. — Lz présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires, elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Justice, du Commerce et des Travaux Pu- blics. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Juillet 1933, an 130ème de l'Indépendance. Le Président: Denis St. -AUDE Les Secrétaire: Dr. H. PAUITRE. Chs. FOIVlBRUN Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Juillet 1933, an 130ème de l'Indépendance. Le Président: Yrcck CHATELAIN Les Secrétaires: Louis D. GILLES, S. LAGUERRE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la Répubilique, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Juillet 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat du Commerce : J. E. FANFAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: J. E. FANFAN LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution: Vu l'article 73 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils com- munaux: Considérant qu'il y a lieu d'autoriser la Commune de Miragoâne, actuellement représentée par urne Commission, à contracter un Em- prunt à un taux raisonnable, en vue de l'exécution de certains travaux BULLETIN DES LOIS ET ACTES 153 urgents, notamment la réfection. reco.nnue indispensable, de son Ser- vice Hydraulique: Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé, Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — ^L'Administration Communale de Miragoâne est au- torisée sous le contrôle du Secrétaire d'Etat de l'Intéirieur à contracter un Emprunt de Soixante Quinze Mille Gourdes (G. 75.000) à un taux ne dépassant pas ôy'r l'an, pour l'exécution de certains travaux urgents, notamment la réfection du Service Hydraulique reconnue in- dispensable. Article 2. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Juillet 1933, an 130ème de l'Indépendance. Le Président: D ST. -AUDE Les Secrctaires: S. LAGUERRE. A. NELSON, ad hoc. Donné à la Maison Nationaile, à Port-au-Prince, le 3 Juillet 1933, an 130ème de l'Indépendance. Le Préludent : Yreck CHATELAIN Les Secrétaires: Ch. FOMBRUN. R. LOUBEAU AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Juillet 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT 2^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution; Considérant qu'en raison des multiplies attributions des différents Services du Département des Travaux Publics, il convient de mettre son personnel sur le même pied que celui des autres Départements Mi- nistériels, en lui assurant des appointements plus en rapport avec l'im- portance de ses devoirs et de l'activité qui lui est réclamée: Considérant que la somme de Gdes. 150.00 allouée mensuellement à ce Département pour les fournitures et frais divers est r^coniiiue in- suffisante; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'avis diu Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé. Et le Corps Législatif a voté la loi suiva'nte: Artiole 1er. — Le Personnel de la Secrétairerie d'Etat est réorganisé comme suit: Service de la Correspondance. Gourdes 1 Chef de Division 750,00 1 Chef de Bureau 500,00 2 Dactylographes à Gdes. 125.00 . 250.00 Service de la Comptabilité. 1 Comptable 350,00 1 Comptable-adjoint 225,00 1 Employé " 1 50,00 Service des Archives. 1 Archiviste 150,00 1 Garçon de Bureau 50.00 1 Hoqueton 30.00 Article 2. — L'allocation de l'article 421 du Budget, Fournitures, Frais d'impressions. Frais divers, est portée désormais à 200,00 gour- des par mois. Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui Lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le con- cerne. BULLETIN DES LOIS ET ACTES JgJ Donné à la Chambre des Députiés. à Port-au-Prince, le 22 Mai 1933, an 130ème de l'Indépendance. Le Président: Yreck CHATELAIN Les Secrétaires: Louis D. GILLES. S. LAGUERRE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Priince, le 3 JuiWet 19 33, an 130ème de l'Indépendance. Le Président: Denis St. -AUDE Les Secrétaires: Charles FOMBRUN. R. LOUBEAU. ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dcssus soit rc- vêtu-e du Sceau de la République, iniiprimée, publiée et exécutée. Donné au Pajlais National, à Port-au-Prince, le 5 Juillet 1933. an 130ème de rindépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: J. E. FANFAN Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'artide 79 de la Constitution; Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, Arrête: Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordé, les droits des tiers réservés, si aucuns sont: 1. — au sieur Vixamar Jean-Gilles, condamné à trois ans de réclusion, par jugement du Tribunal criminel des Go- naïves, en date du 15 Avril 1933; 2. — au sieur Gédého'mme César, condamné à trois ans de travaux forcés, par jugement du Tribunal criminel des Gonaïves. en date du 20 Décembre 1932. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence dv. Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Juin 1933. an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de h Justice: E. LESCOT j^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES A RRET E STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu les articles 8 et 11 de la loi du 5 Août 1931 portant fixation des dépenses de l'exercice 1931-1932 maintenue pour l'exercice 1932- 1933 par l'Arrêté du 30 Septembre 1932, lequel a également main- tenu le Budget des dépenses du précédent exercice modifié par l'Arrêté du 23 Novembre 1931; Et en conformité d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — La somme des crédits à répartir entre les différents Départements Ministérielis pour le Service courant du mois de Juillet 1933 s'élève à la somme de Un Million Sept Cent Vingt Deux Mille Quatre Cent Sept Gourdes Soixante Deux Centimes (Gourdes 1.722.407,62) comme suit: Gourdes Chap. 2 — Départ. Rel. Extérieures 40.966.92 Chap. 3 — Départ, des Finances 61.692.49 Chap. 4 — Départ, du Commerce 25.794,65 Chap. 5 — Départ, de l'Intérieur 813.328,05 Chap. 6 — Départ, des Travaux Publics 329.699,14 Chap. 7 — Départ, de la Justice 100.228,67 Chap. 8 — Départ, de l'Agriculture 131.15 5.88 Chap. 9 — Départ, du Travail 43.320.23 Chap. 10 — Départ, de l'Instruction Publique 146.395.65 Chap. 1 1 — Départ, des Cultes 29.826,04 Total 1.722.407,62 Article 2. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secré- taire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Juin 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT BULLETIN DES LOIS ET ACTES Jg^ LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution: Vu la Loi du 16 Juillet 1929 modifiant le cadre et les appointe- ments du personnel du Département de rinstruotion Publique: Considérant que, par mesure d'équité, il y a lieu de mettre le Chef de Division, le Chef de Bureau -et le Comptable du Département de rinstr'..cticn Publique sur le même pied que leurs Collèguej des autres Départements Ministériels, au point de vue de leur traitement: Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé, Et le Corps Légisilatif a voté d'urgence la Loi suivante: Article 1er. — Les appointements du Chef de Division, ceux du Chef de Bureau et ceux du Comptable sont fixés com^me suit à partir du 1er Octobre prochain : Gourdes Chef de Division 750.00 Chef de Bureau 500.00 Comptable 400.00 Article 2. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Loi qui lui sont contraires, elle sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Instruction Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donne à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 12 Mai 1933. an 130ème de l'Indépendance. Le Président: Yrcck CHATELAIN Les Secrétaires: Louis D. GILLES. S. LAGUERRE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 24 Juin 1933, an 130ème de l'Indépendance. Le Président: Denis St. -AUDE Les Secrétaire: Dr. H. PAULTRE, Chs. FOMBRUN 168 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Juillet 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: Dr. PAUL SALOMON Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution; Vu l'article 21 de la Loi du 5 Août 1931 portant fixation des dé- penses de l'Exercice 1931-1932. miintenuL- pour l'Exercice 1932- 1933 par l'Arrêté du 30 Septembre 1932: Considérant qu'il n'y a pas de fonds prévus au Budget pour mobi- lier, matériel et frais divers, et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat des Finances. Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé. Et le Coirps Légisilatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un Crédit Extraordinaire au montant de Deux Mille Huit Cent Dix-Neuf Gour- des, Vingt-Cinq Centimes (G. 2.819,25) pour achat de mobilier et matériel de bureau, et pour frais div:rs du Cabinet Particulier du Pré- sident de la République. Article 2. — Ce Crédit sera couvert par les disponibilités du Trésor PuMic. Article 3. — La présente Loi sera exécutée à la dilligence des Secré- taires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le con- cerne. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 169 Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Juillet 1933, an 130ème de l'Indépendance. Le Président: Yreck CHATELAIN Les Secrétaires: S. LAGUERRE, A. NELSON, ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Juillet 1933, an 1 3 Oèmc de r Indépendance. Le Président: Denis St. -AUDE Les Secrétaires: Ch. FOMBRUN, R. LOUBEAU AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Juillet 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution; Vu la loi du 27 août 1912 sur l'organisatioin du Service Consu- laire; Vu la loi du 16 JuiLlet 1929, relative au cadre du personnel du Dé- partement des Relations Extérieures, des Légations et Consulats et fixant les traitements et frais y afférents; Vu les lois des 18 décembre 1922 et 26 mai 1926 sur les décora- tions militaires et la médaille «Honneur et Mérite»; Considérant qu'il y a lieu d'augmentar les traitements ou frais de certains Consuls, et de prévoir des frais de représentation pour le Sous- Chef du Protocole; Considérant qu'en vue du fonctionnement du Service de la Chan- cellerie, il y a lieu, de prévoir une allocation pour achats d'insignes et autres frais; BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé. Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: ^'' ^ Article 1er. — L,es appointements des Consuds d'Haïti à Comenda- dor, Barahona et Dajabon sont portés à G. 325.00. Ceux du Consul Général à Santiago de Cuba à G. 650.00. Les frais alloués au Consulat d'Haïti à Paris sont portés à six cent vingt cinq gourdes par mois G. 625.00. Le montant des frais à répartir aux Consulats des Antilles est main- tenu à mille gourdes par mois G. 1,000.00. Article 2. — Il est alloué mensuellement cent gourdes au Sous-Chef du Protocole à titre de frais de représentation. Article 3. — Une allocation mensuelle de 200 gourdes est accordée à la Chancel'Ierie pour achat d'insignes et autres frais. Article 4. — ^La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à partir du 1er octobre 1933, à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 23 Juin 1933, an 130ème de l'Indépendance. Le Président: Denis St. -AUDE Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE. Chs. FOMBRUN Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 3 Juillet 1933, an 130èmc de l'Indépendance. Le Président: Yrech CHATELAIN Les Secrétaires: Louis D. GILLES. S. LAGUERRE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Juillet 1933, an 130èm€ de l' Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: A. BLANCHET Le Secrétaire d'Etat des Finances: LLTCIEN HIBBERT BULLETIN DES LOIS ET ACTES J7J LOI STENIO VINCENT BRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution: Vu la Convention du 31 Mars 1932 passée entre le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Insitruction Publique et Monseigneur J. Le Gouaze, Archevêque de Port-au-Prince, pour réglementer le fonction- nement des Ecoles, dites presbytérales, établies dans les Sections ru- rales par les Curés des différentes paroisses de la République; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et de l'Ins- truction Publique, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé. Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Est et demeure sanctionnée la Convention passée le 31 Mars 1932. entre Mr. Alexandre ETIENNE, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Instruction Publique, agissant au nom du Gou- vernement de la République d'une part, — et d'autre part, Monseigneur J. Le GOUAZE, Archevêque de Port- au-Prince, stipulant au nom de l'Episcopat Catholique d'Haïti, à l'ef- fet d'assurer le fonctionnement des Ecoles Primaires Rurales Elémen- taires, dites Ecoles Presbytérales, établies ou à établir par les Curés des différentes Paroisses dans les Sections rurales des Communes de la Ré- publique. Article 2. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, de l'Instruction Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 4 Juillet 1933, an 130ème de l'Indépendaince. Le Président: Yrech CHATELAIN Les Secrétaires: Louis D. GILLES. S. LAGUERRE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 4 Juillet 1933. an 130ème de l'Indépendance. Le Président: Denis St. -AUDE Les Secrétaires: Dr. Hector PAULTRE. FOMBRUN 172 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée et exécutée. Donné au Pailais National, à Port-au-Prince, le 6 Juillet 1933. an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de V Agriculture et de l'Instruction Publique: Dr. PAUL SALOMON Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT CONVENTION Pour les Ecoles Primaires Rurales Preshtjtérales relevant du Départe- ment de l'Agriculture. Entre d'uine part, Monsieur Alexandre Etienne. Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Instruction Publique, dûment autorisé par décision diu Conseil des Secrétaires d'Etat, en date du 30 Mars 1932, Et, d'autre part, Monseigneur J. Le Gouaze, Archevêque de Port-au-Prince, stipu- lant en son nom propre et au nom de NN.SS. Pichon, Archevêque- Evêque des Cayes, Jan, Evêque du Cap-Haïtien, le Bihain, Evêque de Port-de-Paix, Julliot, Evêque des Gonaïves. Il a été co<nvenu et arrêté ce qui suit: Artic!; 1er. — Les écoles primaire'^ rurn'cs éL-mcniaires. dites écoles presbytérales, établies dans les sections rurales, conformcmeni à h présente Convention, sont sou- mises au contrôle du Département de rA<îriculture. Elles sont organisées par le Cr.ré de !j Paroisse et placées sous sa direction. Article 2. — Dans la mesure des moyens pécuniaires dont ils disposent, les Evêques établiront de nouvelles écoles rui?.les presbytéraks dans les sections rurales oîi il n'exisre pas '^''■éccles nationales, ou dans lesauelles celles-ci seront reconnues insuf- fisantes. Si parmi les écoles primaires rurales presbytérales actuelles, il s'en trouvait qui fissent un double emploi injustifié avec les écoles primaires rurales nationales ou des fermes écoles, le Département de l'Agriculture, d'accord avec l'Evêque intéressé, or- donnera leur transfert dans un autre endroit. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 173 Article 3. — Les écoles primaires rurales presbytérales seront établies dans des lo- caux particuliers que les Curés feront édifier avec l'aide des populations rurales des sections intéressées, ou. si possible, de l'Etat ou de la Commune. Là où n'existent pas de maisons convenables, les Evêques acceptent d'autoriser les Curés à les installer dans les chapelles ou presbytères ruraux. Article 4. — Toute école prim.aire rurale presbytérale à laquelle est ou sera annexé un jardin scolaire d'une superficie d'au moins un hectare recevra du Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural (Département de l'Extension Agricole) , si ce service le juge nécessaire, une allocation mensuelle de Quinze Gourde/; (15.00). Article 5. — Les Maîtres et maîtresses des écoles primaires rurales presbytérales se- ront choisis par les Evêques et présentés par eux à l'agrément du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture. Au reçu de cet agrément, que le Département adressera aux Evêques. ils seront installés dans leur fonction par le Curé. Article 6. — Le personnel enseignant des écoles primaires rurales presbytérales au- ra droit, de la part de l'Etat, à un traitement qui ne sera pas inférieur à Trente Cinq Gourdes (35) par mois, et qui pourra être augmenté, quand les ressources du Trésor le permettront, dans la même mesure que celui du personnel enseignant des écoles primaires rurales nationales. Article 7. — Les allocations et traitement destinés aux Ecoles primaires rurales presbytérales seront payés mensuellement sur un état dressé par chaque Evêché et en- voyé par ses soins au Département de l'Agriculture. Le paiement se fera, chaque mois, par chèque unique à l'ordre de l'Evêque. Article 8. — L'Etat s'engage à fournir, par les soins et sur le budget du Départe- ment de l'Agriculture, à titre de frais d'installation et de matériel scolaire, une valeur forfaitaire de Cent Gourdes (100.00) aux nouvelles écoles presbytérales à établir. Article 9. — Dans les paroisses où des terrains du domaine privé de l'Etat sont à proximité des écoles primaires rurales presbytérales les Evêques pourront organiser des cours pratiques d'horticulture et exploiter ces terrains d'accord avec les Départe- ments de l'Agriculture et des Finances. Le Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural, selon ses moyens fournira gratuitement aux sus-dites écoles, sur la demande des Evêques, les instruments aratoires nécessaires ainsi que les semences ou plants qui leur feront besoin. Article 10. — L'Evêque, préalablement, à l'ouverture de toute école primaire ru- rale presbytérale, sollicitera l'autorisation du Département de l'Agriculture. Cette de- mande devra comporter les indications suivantes: a) le lieu d'établissement de l'école. b) le local où elle devra être logée, c) les noms, prénoms, lieux de naissance âges du directeur et des professeurs, les emplois qu'ils ont antérieurement occupés, les titres universitaires, s'ils en ont. L'autorisation obtenue devra être renouvelée si l'Ecole ne fonctionne pas dans un délai qui ne saurait excéder six mois. Article 11. — Les instituteurs de toutes les nouvelles écoles primaires rurales pres- bytérales à établir devront être présentés à l'agrément du Secrétaire d'Etat de l'Agri- culture, par l'Evêque, qui veillera à choisir les sujets les plus aptes qu'il sera pos- sible de trouver. 174 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 12. — Les Evêques sont autorisés à faire dans les écoles primaires rurales presbytérales toutes mutations ou révocations qu'ils estimeront utiles à charge d'en référer au Département de l'Agriculture. Le Département pourra également proposer, le cas échéant, toutes mutations ou révocations. Article 13. — Les écoles primaires rurales presbytérales suivront les programmes des écoles primaires rurales nationales équivalentes, sauf pour ce qui a trait à l'en- seignement religieux, lequel relève uniquement des Evêques. Les Evêques auront jusqu'à nouvel ordre le libre choix des ouvrages qui seront em- ployés, à l'exception, bien entendu, des livres interdits par le Département de l'Ins- truction Publique. Article 14. — Pour faciliter le contrôle des écoles rurales presbytérales, les Evêques s'obligent à faire dresser mensuellement par le Curé de la Paroisse, un état numérique des élèves de chaque école primaire rurale presbytérale. Article 15. — Les Evêques feront présenter par les Directeurs des Ecoles primaires rurales presbytérales les élèves qui seront aptes à l'examen pour l'obtention du Cer- tificat d'Etudes Primaires. Articl" 16. — En vue d'assurer un recrutement convenable des instituteurs des écoles primaires rurales presbytérales, les Evîq-::: poiirrcnt créer une école normale primaire rurale de filles et une école normale primaire rurale de garçons, là où ils le jugeront utile. Article 17. — Ces écoles seront sous la direction de l'Evêque du diocèse où elles seront établies et scus le contrôle du Département de l'Agriculture. Pour assurer le bon fonctionnement de ces Ecoles normales primaires rurales pres- bytérales, le Département allouera aux Evêques une somme de Deux Cent Cinquante Gourdes par mois, à partir de l'ouverture de ces écoles. Il est facultatif aux Communes d'entretenir dans chacune de ces écoles, après en- tente avec l'Evêque, des pensionnaires à raison de Trente Gourdes par mois et par pensionnaire. Les Evêques s'engagent à parfaire le nécessaire à la bonne marche de ces écoles. L'Enseignement Normal sera réparti sur une échelle de trois ou quatre années. Le programme d'études sera établi par les Evêques d'un commun accord avec le Département de l'Agriculture. Les examens de sortie donnant droit au diplôme d'études normales primaires ru- rales presbytérales se feront par les soins d'un Jury choisi d'un commun accord par le Département de l'Agriculture et les Evêques. Les diplômes seront délivrés gratuitement par les bons offices du Département de l'Agriculture, sous la signature du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Evêque du diocèse où ces écoles seront établies. Article 18. — ^Les diplômés des écoles normales primaires rurales presbytérales rem- placeront dans les écoles primaires rurales presbytérales les instituteurs qui ne détien- nent pas de diplôme d'études normales primaires rurales presbytérales, et ce, dans le plus bref délai possible. L'Etat fournira aux instituteurs qui détiennent ce diplôme ou qui en seront munis à l'avenir les mêmes appointements que ceux attribués aux instituteurs des écoles pri- maires rurales nationales munis du diplôme équivalent. Article 19. — Les allocations prévues dans la présente convention pourront être augimentées suivant accord entre les parties en cause et dans la mesure des ressources du Budget. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 175 Article 20. — La présente Convention est faite pour une période de neuf années. A l'expiration de cette période, elle sera de plein droit renouvelée pour une période nouvelle de quatre ans, sauf dénonciation par un préavis d'une année. Fait en double et de bonne foi à Port-au-Prince, le 31 Mars 1932. A. ETIENNE JOSEPH LE GOUAZE, Archevêque Pour copie conforme: Le Secrétaire- Archiviste du Sénat: E. LAMAUTE LOI LE SENAT Vu l'artide 55 de la Constitution; Considérant que le Poste Militaire de Madame Joa relevant de la Commune de Maïssade a pris un développement qui nécessite qu'il soit érigé en quartier; A proposé, Et le Corps Légisilatif a voté la loi suivante: Article 1er. — ^Le poste militaire de Madame Joa de la 1ère section rurale de Savana Grande, commune de Maïssade est érigé en quartier sous la dénomination de Quartier Louverture. Article 2. — Les limites de ce nouveau quartier seront celles de la dite section. Articile 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Fait à la Maison Nationale de Port-au-Prince, le 5 Juillet 1933, an 130ème de l'Indépendance. Le Président: Denis St. -AUDE Les Secrétaires: Ch. FOMBRUN, Dr. H. PAULTRE Fait à la Chambre des Députés à Port-au-Prince, le 5 Juillet 1933, an 130ème de l'Indépendance. Le Président: Yrech CHATELAIN Les Secrétaires: S. LAGUERRE, C. LESPINASSE 176 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné aiu Palais National, à Port-au-Prince, le 1 1 Juililet 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT ARRETE ELIE LESCOT SECRETAIRE D'ETAT DE L'INTERIEUR Considérant que tout Etat Souverain a le droit d'expulser de son territoire les étrangers qu'il juge indésirables; Considérant que le nommé Moussa Abadi dit Maxime Abadi, de nationalité Libanaise, demeurant à Port-au-Prince, est indésirable; Vu rarticle 6 de la Loi du 23 Août 1913 sur le séjour des étran- gers en Haïti; Arrête : Article 1er. — Le nommé Moussa Abadi dit Maxime Abadi, de na- tionalité libanaise, demeurant à Port-au-Prince est expulsé du terri- toire d'Haïti. Article 2. — Il sera embarqué à destination de l'étranger. Article 3. — h\a Garde d'Haïti est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur, le 1 1 Juillet 1933, an 130ème de l'Indépendance. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^77 LOI STENIO VINCENT PRESIDE^T DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution; Vu la loi du 23 Juin 1924 poirtant fixation des appointements du personnel du Département des Finances et des Services qui en relèvent, modifiée par la loi du 16 juillet 1929; Considéranit que la pratique a démontré la nécessité d'unifier le Service de la Trésorerie et celui des Ordonnancements et Mandate- ments, que cette mesure doit entraîner la suppression de certains em- plois et qu'il y a lieu au. surplus de répartir entre d'autres sections du Département des Finances deux membres du personnel du service qui doit cesser d'exister; Considérant que par suite des changements apportés dans les divers services publics, le iVlagasin Central de l'Etat étant devenu un rouage imuitile dans notre administration, le paiement des appointements de son personnel obère la caisse publique sans aucune compensation pour la coiLlectivité ; Considérant, d'autre part, que l'insuffisance du personnel du bureau des Archives Générales n'a pas permis de commencer jusqu'à ce jour le classement des livres et des documents qui y sont déposés, qu'il y a lieu de procéder le plus tôt possible à ce travail et de répertorier les dits registres et documents; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, Et après dâlibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé, Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — A partir du 1er octobre 1933, le Service de la Tré- sorerie du Département des Finances et celui des ordoinnancements et mandatements seront unifiés. Article 2. — A la même date, les appointements du Chef du Service de la Trésorerie à Gdes. 600 et d'un employé à Gdes. 200 seront siup- primés. Article 3. — Le Sous-Chef du Service de la Trésorerie (G. 500) et un employé à Gdes. 150 seront respectivement transférés à la Comp- tabilité Générale et à la Direction Générale du Département, à partir du 1er octobre 1933. 178 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 4. — A partir du 1er octobre 1933, le Service du Magasin Central de l'Etat sera supprimé et le personnel du Bureau des Archives Générales sera rétribué comme suit: Gourdes 1 Directeur 250.00 1 Chef de Bureau 125.00 1 Employé 100.00 1 Employé 60.00 1 Employé 50.00 1 Gardien 25.00 1 Homme de peine 15.00 Article 5. — ^La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui y sont contraires et sera exécutée à l'a diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné à la Maison Nationale, le 21 Juin 1933, an 130èmc de l'Indépendance. Le Président: Denis St. -AUDE Les Secrétaires: Dr. licctor PAULTRE, Chs. FOMBRUN Donné au Palais de la Chambre des D/éputés, à Port-au-Prmcc, le 22 Juin 1933, an 130ème de l'Indiépendance. Le Président: Yrech CHATELAIN Les Secrétaires: Louis GILLES, S. LAGUERRE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Juin 1933. an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution; Considérant que les ressources de l'Etat ne lui permettent pas de laisser à leur présent niveau les indemnités, appointements, traitements, frais et autres salaires de fonctionnaires publics et les libéralités faites par l'Etat à titre de subvention; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 179 Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé. Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article Icr.-^Les indemnités, appointements, frais et autres salaires de tous fonctionnaires et employés de l'Etat, ou de toutes autres per- sonnes rémunérées par l'Etat, sauf celles qui font l'objet de l'alinéa suivant, ainsi que toutes les subventions accordées par l'Etat subiront par mesure d'économie une retenue pour l'exercice 1933-1934 de Cinq pour Cent (5 pour cent) quand ils sont de Cent Gourdes ou moins par mois, et de Dix pour Cent ( 10 pour cent) quand ils excè- dent Cent Gourdes, et la retenue mensuelle pour la pension sera pré- kvée sur le montant réduit des dits appointements, traitements, frais et autres salaires. En ce qui concerne les organisations, les collectivités ou lies indivi- dlus dont les services sont fournis à l'Etat en vertu d'un Contrat, Con- cordat, Traité ou Accord spécial, le Secrétaire d'Etat des Finances né- gociera avec les organisations, les coillectivités ou les individus intéres- sés, les mesures d'économie qui peuvent être appliquées à leurs services respectifs, pour l'Exercice 1933-1934. Article 2. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de Loi qui y sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et des Secrétaires d'Etat aux autres Départements Ministériels, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 5 Juillet 1933. an 130ème de l'Indépendance. Le Président: Yrech CHATELAIN Les Secrétaires: Louis GILLES, S. LAGUERRE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Juillet 1933, an I30èm€ de l'Indépendance. Le Président: Denis St. -AUDE Les Secrétaires: Dr. Hector PAULTRE. Chs. FOMBRUN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Juillet 1933, an 130èmc de l'Indépendance. Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT |OQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constiiution: Vu. la Loi du 9 Octobre 1884 autorisant le Pouvoir Exécutif à faire des règlements de Police Maritime; Vu les articles 21 et 23 des règlements de Police Maritime du 19 Septembre 1885; Vu l'article 4 de la Loi du 30 JuiiLlet 1889 sur la Police Sanitaire: Vu la Loi du 22 Septembre 1891, sanctionnant l'Arrêté du 22 Juillet de la même année; Considérant que l'expérience a démontré la nécessité de modifier la Loi du 22 Septembre 1891 et l'Arrêté du 28 Juillet de la même an- née qui interdisent l'entrée des ports et rades de la République aux navires de tous genres, de six heures du soir à six heures du matin, en les rendant plus compatibles aux nécessités actuelles de la navigation; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de rintérieur et du Commerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé. Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — L'entrée des ponts et Rades de la République, après six heures du soir et avant six heures du matin, est permise aux navires et bateaux de tous genres, voyageant au long cours et faisant le cabo- tage sous la condition expresse que leurs propriétaires, capitaines, con- signataires ou Agents aisnt, au préalable et avant la fermeture des bu- reaux, donné par écrit, avis séparé de leur arrivée aux Commandant, Cdlllecteur et Médecin du port d'entrée. Article 2. — Les Commandant, Collecteur, Médecin du port d'entrée sont tenus de faire rapport, tant au Département de rintérieuT, qu'à celui du Commerce, en suivant la filière administrative. Article 3. — Les propriétaire. Capitaine, Consignataire ou Agent de tout navire ou bateau qui entrera dans un port ou dans une rade, après six heures du soir ou avant six heures du matin, sans s'être conformés aux prescriptions de l'article 1er encourent solidairement l'amende de Cinq Cents Dollars ($500) ou de Deux Cents Dollars ($200), fixée par la Loi du 22 Septembre 1891 suivant que le navire ou bateau sera Steamer ou voilier. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 181 Article 4. — Les termes «navires» et «bateaux» employés dans l'ar- ticle 1er de la présente Loi comprennent les aéronefs de tous genres. Article 5. — La présente Loi modifie toutes Lois, dispositions de Loi ou Arrêtés qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat du Commerce et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au Prince, le 5 Juillet 1933, An 130ème de l'Indépendance. Le Président: Yrcch CHATELAIN Les Secrétaires: Louis GILLES. S. LAGUERRE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Juillet 1933, an 130ème de l'Indépendance. Le Présiden:: Denis St. -AUDE Les Secrétaires: Dr. Hector PAULTRE. Chs. FOMBRUN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordoinnc que la Loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Juillet 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce : J. E. FANFAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDE\'T DP. LA REPUBLIQUE ViU l'article 79 de la Constitution: Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de \3i Justice, Arrête : Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — ^les droits des tiers réservés, si aucuns sont — au sieur Dupas Léon, condamné par jugement du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien, en date du 29 Juil- let 1929, à la peine des travaux forcés à perpétuité, peine déjà com- muée en celle de 5 années par arrêté en date du 31 Décembre 1931. 182 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — Le Présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Juillet 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT LOI STENIO VINCENT PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution; Vu la Loi du 28 Mai 1931 qui transfère au Département de l'Ins- truction Publique îe contrôle de l'Enseignement du Droit: Considérant qu'il y a lieu d'assurer le fonctionnement régulier de l'Ecole Nationale de Droit et de toutes les Ecoles libres de Droit; Considérant qu'il convient de fortifier les études juridiques; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, Et de l'avis diu Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé. Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — -Le programme d'enseignement de l'Ecole Nationale de Droit comprend: Le Droit Civil, le Droit criminel. l'Histoire du Droit Haïtien, les éléments du Droit Romain, la Procédure Civile, le Droit International Public et le Droit International privé, le Droit Constitutionnel, le Droit Administratif, le Droit Commercial, le Droit Maritime, l'Economae Politique, un Cours de Statistique, la Législation Financière, la Science des Finances et le Droit diploma- tique. Article 2. — La durée des études est de deux ans pour le baccalauréat et de trois ans pour la licence en Droit. Les matières de l'enseignement de chaque année sont fixées par le conseil des professeurs et la répartition est soumise à l'approbation du Département de l'Instruction Publique. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2g3 Article 3. — En dehors des matières prévues ci-dessus, des confé- rences peuvent être organisées sur des sujets ayant rapport à l'en- seignement du Droit, notamment sur l'histoire des Droits étrangers. DU PERSONNEL Article 4. — Le personnel de l'Ecole se conupose d'un Directeur, de professeurs dont le nombre est fixé par le Département de l'Instruc- tion Publique et d'un Secrétaire bibliothécaire. Article 5. — iPour être Directeur ou professeur il faut être licencié en Droit depuis trois ans et avoir exercé la profession d'avocat. Tou- tefois peuvent être nomimés professeurs, ceux qui sont munis d'un titre universitaire d'une Ecole Spéciale de l'Etranger reconnue par l'Etat ou qui se seront distingués par la publication d'ouvrages scientifiques, ayant trait à une matière prévue au programme de l'Ecole. Article 6. — Le Conseil des" professeurs se réunit sur la convocation diu Directeur ou par les soins du Directeur sur la demande écrite et si- gnée de Cinq professeurs. Il statue sur les questions qui lui sont sou- mises. Article 7. — Les Professeurs fournissent au maximum 3 heures de cours pat semaine et le Directeur, s'il occupe une chaire, 2 heures de cours par semaine. L'horaire des cours, établi par le Directeur, après avis du Conseil des professeurs est soumis dès le début de l'année scolaire à la Direc- tion Généraile de l'Enseignement. Article 8. — En cas d'absence du Directeur, le professeur le plus an- cien le remplace d'office. Cependant, s'il sollicite un congé, il a la faculté de proposer à l'agré- ment du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique le professeur ap- pelle à le remplacer pendant la durée du permis. Article 9. — Le Directeur est autorise à accorder tout congé ne dé- passant pas 15 jours, du moment que le professeur peut rattraper le temps perdu et achever le programme de ses leçons avant la fin de l'année scolaire. Un renouvellement de congé ou un congé de plus longue durée ne peut être accordé que par le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique. Dans ce cas, le professeur se fait remplacer à ses frais. Article 10. — Tout professeur qui s'absentera, pendant plus de 8 jours, sans avoir obtenu un permis régulier sera considéré comme dé- missionnaire. 184 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 11. — Les peines disciplinaires applicables aux Membres du personnel sont: l'avertissement, la retenue partielle des appointements, la suspension et lia révocation. L'avertissement est prononcé par le Directeur. La retenue est proportionnelle au temps que le professeur consacrera à l'Ecole. La suspension est décidée par le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, sur le rapport de la Direction Générale de l'Enseignement. Elk est de trois mois au plus, avec privation des appointements. La révocation est faite par le Président de la République, sur le rap- port du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique. DES ETUDIANTS Article 12. — Les étudiants sont tenus d'assister aux cours et de prendre, en personne, au Secrétariat de l'Ecole, 4 inscriptions: L'une en Octobre, l'autre en Janvier, la 3ème en Avril, et la der- nière au commencement de Juillet. Toute absence non justifiée durant plus de huit jours entraîne la perte d'une inscription. Article 13. — Les étudiiants de l'un ou l'autre sexe ne seront admis à l'Ecole de Droit que munis de leurs certificats de fins d'études secon- daires classiques 1ère et 2ème parties. Article 14. — L'équivalence est admise en faveur de toute personne mlunie d'un titre correspondant au Certificat d'études secondaires clas- siques, après rapport de la Direction Générale de l'Enseignement. L'équivalence est également admise pour tout étudiant d'une Ecole de Droit établie en Haïti ou d'une faculté étrangère à la condition qu'il soit muni d'un extrait de son procès-verbal d'examen dûment lé- galisé par la Direction Générale de l'Enseignement. Article 15. — Les peines disciplinaires applicables aux étudiants se- ront déterminées par les règlements de l'Ecole. DES EXAMENS Article 16. — A la fin de chaque année les étudiants munis de 4 ins- criptions réglementaires subissent un examen sur toutes les matières du programme. Les épreuves orales sont précédées d'épreuves écrites éliminatoires sur deux matières notamment le Droit Civil, déterminées, chaque an- née, par la Direction Générale de l'Enseignement qui choisit ks su- jets de concert avec le Conseil des Professeurs. L'Etudiant pourra opter pour l'une des matières choisies. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2g5 Article 17. — Les Examinateurs opinent au moyen des notes sui- vantes: 6 — Très-Bien : 5 — Bien ; 4 — Assez-Bien; 3 — Passable: 2 — Médiocre: 1 —Mal; 0 — Nul. Les trois dernières sont exclusives de toute admission. Article 18 — L'examen pour chaque année est divisé en deux parties. L'écudia/nt admis à l'une des parties en conserve le bénéfice. Article 19. — Il y aura Session Extraordinaire à la rentrée d'Octobre pour les étudiants ajournés en Juillet et exoeptionnel{lem;ent pour tout étudiant qui, pour cause de maladie, ou cas de force majeure dûment constaté, aura été empêché de sz présenter à la Session Ordinaire. La date d'ouverture de ces deux Sessions est fixée par le Département de ('Instruction Publique. Article 20. — Tout étudiant ajourné en Juillet et en Octobre re- commence l'année. Nul ne peut être admis à recommencer une troi- sième fois, en cas de nouveaux ajournements. Article 2 1 . — ^Les examens sont faits par le Directeur et les profes- seurs, sous la présidence d'un Directeur Général de l'Enseignement ou d'un Membre de l'Inspection Scolaire délégué par la Directio'n Gé- nérale. Les procès-verbaux sont transcrits sur un registre spécial et signés de tous les Membres du Jury. Copie certifiée est adressée à la Direction Générak de l'Enseignement. Artidle 22. — Les diplômes de Bachelier et de licencié en Droit sont délivrés par le Chef de l'Université, après approbation des procès- verbaux d'examen par la Direction Générale de l'Enseignement. DES ECOLES LIBRES DE DROIT Article 23. — Aucune Ecole libre de Droit ne pourra être ouverte sans une licence du Département de l'Instruction Publique. Pour qu'une Ecole libre de Droit reçoive la licence ou continue d'en bénéficier, il faut que son fonctionnement régulier soit assuré par un personnel suffisant et qu'en outre les Membres du personnel réunissent les conditions prévues en l'article 4. Article 24. — Les Ecoles libres de Droit sont tenues d'observer les programmes officiels et les prescriptions de la présente Loi concernant les inscriptions des étudiants et la forme des examens. log BULLETIN DES LOIS ET ACTES DISPOSITIONS SPECIALES A L'ECOLE NATIONALE DE DROIT Article 25. — A la fin de chaque année scolaire, le Directeur de l'Ecole Nati'Oinalc de Droit adresse un Rapport au Secrétaire d'Etat de rinistruction Publique sur la marche de l'établissement. Il envoie chaque mois à la Direction Générale de l'Enseignement, un extrait du registre de présence, comportant le nombre d'absences non motivées des Membres du personnel. Le 31 Octobre de chaque année, il fait parvenir à la Direction Gé- nér,ale de l'Enseignement la liste des étudiants admis en 1ère année et huit jours avant les examens, la liste des étudiants appelés à subir les épreuves réglementaires dans chacune des trois années. Article 26. — Les étudiants paieront Cinq gourdes par inscription. Le produit de cette taxe servira à l'acquisition des ouvrages de Droit et de jurisprudence pour la bibliothèque de l'établissement ou à toutes autres améliorations jugées utiles. Une commande sera lancée à cet eiïet chaque année, après avis du Conseil des professeurs. La comptabilité de cette caisse sera vérifiée, chaque année, dès la rentrée d'Octobre, par un Membre de la Direction Générale de l'En- seignement qui donnera décharge au Directeur suir le livre de caisse tenu par le Secrétaire et qui en fera rapport au Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique. Article 27. — Il sera pourvu par Arrêté du Président de la Républi- que à toutes les mesures propres à assurer l'exécution de la présente Loi. Article 28. — La présente Loi abroge toute Loi sur l'Enseignement du Droit. Elle sera exécutée à la diligence dm Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 30 Juin 1933, an 130ème de l'Indépendance. Le Président: Y. CHATELAIN Les Secrétaires: Alf. J. WILLIAM ad hoc. A. BEAUVOIR ad hoc. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 3 Juillet 1933, an 130ème de l'Indépendance. Le Président: Denis St. -AUDE Les Secrétaires: Charles FOMBRUN, R. LOUBEAU, ad hoc. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 187 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Juillet 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: Dr. Paul SALOMON ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 4, 15 or 26 de la loi du 5 Février 1923 sur les pen- sions: Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du Con- seil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après indiquées pour la somme de Deux Cent Trente Gourdes par mois (Gdés. 230.00) — savoir: Gourdes 1. — Benoit A. Heureaux. ancien correcteur à l'Imprimerie Nationale 90.00 2 — Louise Valin. ancien professeur à l'école nationale de filles «Pierre Ethéart» 50.00 3. — M. Laurent Pierre, ancien Directeur de l'école rurale de Robin 30.00 4. — Emmanuel Cajustc Michel, ancien Archiviste à l'Imprimerie Natio- nak 30.00 5. — Léopold Pcidevin, ancien Directeur de l'école rurale de Melon . . 3 0.00 Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans k grand livre de pen- sions temu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré aux pensionnaires, conformément aux dispositions de la loi en la matière. Article 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 juillet 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT |vig BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE V'U les articles 79 de la Consitituition et ler de la Loi du 13 Août 1929 réglementant la manutentioin et l'emmagasinage des matières inflammables; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de rintérieur et des Travaux Publics, Arrête : Article ler. — La zone d'emmagasinage des matières inflammables pour la viil'le de Jérémie comprendra une portion de terrain rectangu- laire à l'endroit appelé Source Dommage située en dehors des limites de la ville. Elle mesure 300 mètres de façade sur 150 mètres dé pro- fondieur. Article 2. — La zone mentionnée à l'article précédent est déclarée d'utilité publique. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de rintérieuir et des Travaux Publics. Donné au Palais Natiomal, à Port-au-Prince, le 20 juillet 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de i Intérieur : E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat dex Travaux Publics: E. FANFAN A RRET E STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articiies 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 25 Juil- let 1933, No. 233; Attendu qu.2 le sieur Marcello Casaburi, de nationalité italienne, a, devant le Juge de Paix de la Capitale, Section Nord, fait la déclaration BULLETIN DES LOIS ET ACTES 189 et prêté le serment prévus par la loi. ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 24 Juillet 1933, enregistré le même jour; qu'il a, en outre, plus de deux années de résidence en Haïti; Arrête : Article 1er. — Le sieur Marcello Casaburi acquiert la qualité d'Haï- tien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, con- formément aux dispositions de la Constitution et des lois de la Ré- publique. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Juilllet 1933. an 130ème de rindépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu la Loi du 2 Juin 1924 et l'arrêté du 10 Décembre 1924: . Considérant qu'il importe d'organiser les différents services de la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur en fonction des attributions de ce Département telles qu'elles sont énumérées dans l'arrêté du 10 Dé- cembre 1924; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et après délibéra- tion du Cons'eil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Les attributions de la Secrétairerie d'Etat de l'Inté- rieur sont réparties entre les services suivants: a) Direction Générale b) Garde d'Haïti et Immigration c) Affaires Communales d) Service d'Hygiène et d'Assistance Publique e) Service des Passeports et de l'Emigration f) Comptabilité. Article 2. — Les attributions du Service de la Direction Générale sont: Administration intérieure. Correspondance, Administration Gé- 190 BULLETIN DES LOIS LT A'SCl. néralc, Archives du Ministère, Préfectures, Etablissements Généraux de bienfaisance, Encouragements, Secours, Elections, Presse, Sûreté Publique. Publications, Associations, Affaires Politiques, Pensions. Article 3. — ^Les attributions du service de la Garde d'Haïti et de l'Immigration sont: Rapports de la Garde, Promotions, Décorations militaires, Prisons, Surveilllance des étrangers, Mendicité, Immigration, Théâtre et Cinéma, Police, Circulation. Article 4. — Les attributions du Service des Affaires Communales sont: Contrôle et administration générale des Communes, Budgets communaux. Recettes et dépenses communales. Comptabilité des Com- munes, Voirie et Hygiène communales. Contentieux des communes. Affaires communales. Artiicle 5. — Les attributions du Service d'Hygiène et d'Assistance Publique sont: Rapports de la Direction Générade du Service d'Hy- giène et d'Assistance Publique. Exhumations. Article 6. — Les attributions du service des Passeports et de l'Emi- gratioin sont: Délivrance des Passeports, Visas, Emigration. Article 7. — Les attributions du Service de la Comptabiilité sont: Ordonnancements, Comptabilité, Centralisation des comptes de tous les services relevant du Ministère. Article 8. — ^Chaque service de la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur est dirigé par un Chef de Service. La Direction Générale relève d'un Chef de Division qui, en O'Utre, contrôle l' administration intérieure et la marche des autres services et leur transmet les instructions du Se- crétaire d'Etat de rintérieur. En cas d'absence d'u Chef de Division, le Chef de Bureau le remplace. Article 9. — Chaque Chef de Service est responsable de l'Adminis- tration et de la marche die son service vis-à-vis du Chef de Diivision qui, lui-même, répond devant le Secrétaire d'Etat de l'Administration Gé- nérale du Département. Article 10. — En attendant que soit créée la fonction de Chef de Service de la Garde d'Haïti et de l'Immigration, le Chef de Division assumera la Direction de ce Service. Article 1 1. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Initérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Juillet 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT BULLETIN DES LOIS ET ACTES JQJ ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution: Vu les articles 21 et 22 de la Loi du 5 Août 1931 portant fixation des dépenses de l'exercice 1931-1932, maintenue pour l'année bud- gétaire 1932-1933 par l'Arrêté du 30 Septembre 1932; Vu la Loi du 26 Mai 1933 ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Gdes. 878,000.00 dont Gdes. 128,000.00 pour le drainage de la Plaine du Quartier Morin et Gdes. 100.000.00 pour la construction de la route Fonds Verrettes à Sal- trou; Considérant qu'il y a Heu d'allouer une somme de Cent Mille Gourdes pour le parachèvement des travaux de drainage de la pllaine du Quartier Morin ; Considérant d'autre part qu'iil y a lieu de poursuivre l'extension du réseau routier en allouant un nouveau crédit de Cent Mille Gourdes pour la construction de la Route Fonds Verrettes-Saitrou: Considérant qu'il n'y a pas de crédit à ces fins au budget de l'exer- cice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics uin crédit extraordinaire de Deux cent mille gourdes (G. 200,000.00) à répartir comme suit; Gourdes 1. — Parachèvement des travaux de drainage de la Plaine du Quartier- Morin 100.000.00 2. — Continuation des travaux de construction de l.i route voiturablc Fonds-Verrettes-Saltrou 100,000.00 200.000.00 Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des disponibilités du trésor public. 192 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Nationall, le 21 Juillet 1933, an 130ème de l'In- dépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: J. E. FANFAN Le Secrétaire d'Etat des Fmances: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: ELIE LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. BLANCHET Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de i Agriculture et du Travail: Dr. PAUL SALOMON ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA lU.PUBLlQUE Vu l'artick 79 de la Constitution; Vu les articles 21 et 22 de la Loi du 5 7\oût 1931 portant fixation des dépenses de l'exercice 1931-1932, maintenue pour l'exercice 1932- 1933 par l'Arrêté d,u 30 Septembre 1932; Considérant qu'il y a lieu de relier la commune de Bainet au réseau routier, la voie de mer, dans cette région étant très malaisée et même dangereuse à certaine période de l'année; Comsidérant que, faute d'une route voiturable, cette commiune et un grand nombre de sections qui la desservent sont isolés diu reste de la Riépublique; Considérant qu'il n'y a pas de crédit disponible à cette fin au Bud- get des dépenses de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics; et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un premier crédit extraordinaire de 180,000 gdes. pour entreprendre la construction de la voie qui doit relier la rout? actuelle Carrefour- Fauché-Jacmel à la ville de Bainet. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 193 Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des disponibilités du Trésor public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, le 21 Juililet 1933, an 130èmc de l'In- dépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finartces: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: J. E. FANFAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: ELIE LESCOT Le Secrétaire d'Etat de$ Relations Extérieures et des Cultes: A. BLANCHET Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: Dr. PAUL SALOMON ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu les deux arrêtés du 21 et celui du 29 Mars 1933 couvrant des crédits extraordinaires pour l'extension de la culture du coton sélec- tionné «Forbes-Barkcr» à Hatte-Lathan, à Hinche et à l'Ile à Vaches; Considérant que les deux premiers arrêtés du 21 Mars n'ont pas déterminé le détail des dépenses afférentes aux crédits alloués, tandis que dans l'Arrêté du 29 Mars 1933 il est établi une estimation des divers débours à effectuer pour les plantations de l'Ile-à- Vaches; Considérant que les limites assignées aux prévisions de dépenses énumérées aux articles 7 et 8 du dit Arrêté constituent une entrave au plein développement du projet et qu'il y a lieu d'y remédier; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l' Agriculture et des Finances, Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête: Article 1er. — Sont abrogées les dispositions des articles 7 et 8 de l'arrêté du 29 mars 1933 ouvrant un crédit de Odes. 25.000 pour l'extension de la culture du coton sélectionné «Forbes-Barker» à l'Ile- à-Vaches. 7 — B. des L. et A. 194 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — Il sera disposé de cette valeur en conformité de l'article 1er du dit arrête. Article 3. — he présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce qui le con- cerne. Donne au Palais National, le 26 Juillet 1933, an 130ème de l'In- dépendance. STENIO VINCENT Par le Présid'ent : Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: Dr. PAUL SALOMON Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: J. E. FANFAN Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: ELIE LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. BLANCHET ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constituition : Vu la loi du 24 Septembre 1860 siur l'exercice du droit de grâce; Sur k- rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, Arrête : Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers réservés si aucuns sont — -au sieur Eustace H. Gilmore, sujet an- glais, condamné à 6 mois d'emprisonnement par Jugement du Tri- bunal de Paix de Port-au-Prince. Section Est, en date du 19 Juillet 1933. Article 2. — Le Présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Juillet 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT BULLETIN DES LOIS ET ACTES JQC ARRETE ELIE LESCOT SECRETAIRE D'ETAT DE L'INTERIEUR Considérant que tout Etat Souverain a le droit d'expulser de son territoire les étrangers qu'il juge indésirables: Considérant que le nommé Henry de Laleu, de nationalité française, demeurant à Port-au-Prince, est indésirable; Vu l'article 6 de la loi du 23 Août 1913 sur le séjour des étrangers en Haïti ; Arrête : Article 1er. — Le nommé Henry de Laleu, de nationalité française, demeurant à Port-au-Prince est expulsé du territoire d'Haïti. Article 2. — Il sera embarqué à destination de l'étranger. Article 3. — ^La Garde d'Haïti est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur, le 26 Juillet 1933, an 130èm€ d'e l'Indépendance. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur le Nationalité: Attendu que sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice le sieur Ziki Moussa Nahra, de nationalité syrienne, a, devant le Juge de Paix de la Capitale Section Nord, fait la déclaration et prêté le ser- ment prévus par la Loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le douze Août 1927 et enregistré le treize Août de la même année; qu'il a, en outre, plus de deux années de résidence en Haïti; Arrête : Article 1er. — Le sieur Ziki Moussa Nahra acquiert la qualité d'Haï- tien avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, con- formément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la Ré- publique. 1961 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Janvier 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu les articles 21 et 22 de la loi du 5 Août 1931 portant fixation des dépensies de l'exercice 1931-1932, maintenue pour l'année budgé- taire 1932-1933 par l'Arrêté du 30 Septembre 1932; Coinsidérant qu'il y a lieu de construire deux maisons d'école rurale, l'une à Lamielle, commune de iVlont-Organise, et l'autre à Ravine- Rouge, commune de Carice; Considérant qu'il n'y a pas de fonds prévu au budget à cette fin et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, des Travaux Publics et des Finances; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit de Quatre Mille Gourdes (Gdes. 4.000.00) pouor la construc- tion de deux maisons d'école rurale, l'une à Lamielle, commune de Mont-Organisé et l'autre à Ravine-Rouge, commune de Carice. Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Agriculture, des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 197 Donné au Palais National, à Port-au-Prinice, le 15 Juillet 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: Dr. PAUL SALOMON Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: J. E. FANFAN Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat des Pu'lations Extérieures et des Cultes: A. BLANCHET Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: ELIE LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution: Vu les articles 21 et 22 de la loi du 5 Août 1931 portant fixation des dépenses de l'exercice 1931-1932, maintenue pour l'année budgé- taire 1932-1933 par l'arrêté du 30 Septembre 1932: Considérant qu'il y a lieu d'effectuer des réparations au bâtiment principal de la ferme de Papaille qui menace ruine; Considérant qu'il n'y a pas de fonds prévu au budget à cette fin et qu'il est urgent d'y pourvoir: Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, des Travaux Publics et des Finances, Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit de Dix Mille Sept Cent Soixante-Dix Gourdes Quatre- Vingt-Deux Centimes (Gdes. 10.770,82) pour des réparations à effectuer au bâtiment principal de la ferme de Papaille (Hinche). 198 BULLETIN DES LOIS ET ACTES A.rticile 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diiligence des Secré- taires d'Etat dfe l'Agriculture, des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Juillet 1933, an 130èm€ de l' Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: Dr. PAUL SALOMON Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: J. E. FANFAN Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. BLANCHET Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: ELIE LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vju ks artioles 70 et 72 de la loi du 6 octobre 1881 siut les Co'nseils Communaux ; Vu les articles 21 et 22 de la loi du 5 Août 1931 fixant les dé- penses de l'exercice 1931-1932, maintenue pour l'aanée budgétaire 1932-1933 par arrêté du 30 Septembre 1932; Considérant que la Commune de la Grande Rivière du Nord a dé- cidé de construiirc un local pour une Ecole de Frères, et qu'il y a lieu, vu l'insuffisance actuelle des ressources de cette commune pour sub- venir à une telle dépense, d'y pourvoir par un prêt à la commune de la Grande-Rivière du Nord sur les fonds du Trésor Public; Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 199 Suir le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et die l'Intérieur, Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Ll est ouvert au Département dies Finances un crédit extraordinaire de Quarante Mille Gourdes (Gdes. 40.000), pour un prêt à intérêt de 6% l'an à consentir par l'Etat à la Commune dé lia Grande Rivière du Nord. Cette valeur, remboursable à l'Etat dans dix années à partir du 1er Octobre 1933, sera affectée à la construction d'une Ecoile de Frères à la Grande Rivière du Nord. Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des disponibillités du Trésor Public. Article 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, chacun en ce qui le con- cerne. Donné au Pa/lais National, à Port-au-Prince, le 3 août 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieur : E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT BLANCHET Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: Dr. PAUL SALOMON Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: E. FANFAN ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu l'article 21 de la loi du 5 août 1931 fixant les diépenses de l'exercice 1931-1932, maintenue pour l'exercice 1932-1933 par l'ar- rêté du 30 septembre 1932: Considérant qu'il est urgent de construire à Jacmel un nouveau local pour diverses administrations de l'Etat, et qu'il y a lieu d'ouvrir 200 BULLETIN DES LOIS ET ACTES un crédit permettant de pourvoir aux dépenses afférentes à cette cons- truction ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics, Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Quarante-Sept Mille gourdes (G. 47.000) pour la construction à Jacmel d'un édifice public dans lequel seront convenablement logés les bureaux du Service des Douanes et du Ser- vice des Colis-Postaux, le bureau des Contributions, le bureau de l'En- registrement, et le bureau des Postes. Article 2. — Ce crédit sera couvert par les disponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Août 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: E. FANFAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT BLANCHET Le Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieur : E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Pu'nliaue, de l'Agriculture et du Travail: Dr. PAUL SALOMON ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu les articles 21 et 22 de la loi du 5 Août 1931 portant fixation des dépenses de l'exercice 1931-1932, maintenue pour rexercicel932- 1933 par l'arrêté du 30 Septembre 1932: BULLETIN DES LOIS ET ACTES 201 Considérant que, po-ïu la protection des droits de l'Etat et de ses fermiers, il est hautement désirable que des arpentages corrects des terres du domaine privé de l'Etat soient effectués le plus rapidement ix)ssibile : Considérant qu'il est particulièrement désirable que les terres va- cantes de l'Etat soient 'définies et délimitées en vue de prévenir des em- piétements sur ces terres: Considérant qu'il est nécessaire pour la continuation des arpentages des bourgs et villes déjà en train, d'arpenter et de borner les emplace- ments non encore affermés du domaine privé de l'Etat; Considérant qu'il n'y a pas de crédit disponible à cette fin au bud- get de l'exercice en cours, et qu'il est urgent d'y pourvoii; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Il est ouvert au Département des Ft^nances, pour l'Ad- ministration Générale des Contributions, un crédit extraordinaire de Onze Mille Sept Cents Gourdes (Gdes. 11.700), pour achat de ma- tériaux et fabrication de bornes nécessaites à l'arpentage et au bornage des terres du domaine privé de l'Etat. Article 2. — Le présent crédit sera couvert au moyen des disponi- bilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Août 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieur: E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT BLANCHET Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail Dr. PAUL SALOMON Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: E. FANFAN 7Q2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ACCORD ENTRE LE GOUVER.NEMENT HAÏTIEN ET LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE Signé à Port-au-Prince le 7 août 1933 TITRE I Haïtianisation de la Garde et désoccupattnn militaire du territoire de la République Les plénipotentiaires, soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respec- tifs, ont convenu de l'arrangement suivant. Article I. — Les officiers américains servant actuellement dans la Garde d'Haïti seront remplacés de manière que, au 1er octobre 1934. la Garde soi^ ccmiplèt:ment commandée par des officiers haïtiens. Article IL — Au 1er Octobre 1934, la Garde, entièrement commandée par des officiers haïtiens, sera remise à un Colonel en service actif que le Président de la Ré- publique désignera comme commandant. Article III. — Les promotions à faire pendant le cours de l'haïtianisation de la Garde seront faites après examens passés en présence d'un représentant du Gouvernement haïtien en conformité de l'article X du Traité du 16 septembre 1915. Article IV. — Pour compléter l'instruction, l'cntrainement et la discipline de la Garde, le Président d'Haïti, s'il le juge utile pourra demander au Président des Etats- Unis de désigner une Mission Militaire de sept membres au plus parmi les officiers américains qui ont servi en Haïti. Les pouvoirs à conférer à cette Mission feront l'ob- jet d'un arrêté du Président d'Haïti. Les services de cette Mission prendront fin à la requête de l'une ou l'autre des deux hautes parties après un préavis de soixante jours donné par la partie requérante à l'autre partie. Article V. — Le retrait de la Brigade de Marine des Etats-Unis et de la Mission Scientifique américaine établie par l'Accord du 5 Aoiàt 1931 commencera le 1er oc- tobre 1934 et devra être complet dans les trente jours qui suivront. Article VI. — Le Gouvernement d'Haïti pour la garantie de l'ordre public, assume la responsabilité de maintenir dans la Garde une stricte discipline et d'appliquer dans ce but les règlements actuels de la Garde d'Haïti. Il sera établi un statut légal qui déterminera les conditions de nomination, de pro- motion et de retraite dans la Garde. Il sera également pris toutes mesures législatives reconnues nécessaires pour garantir la paix et la sécurité publique. TITRE II Arrangement Financier Aménagement des Garanties financières stipulées dans le Protocole de 1919 et le contrat d'emprunt de 1922 Article VIL — A partir du 1er janvier 1934, les services du Conseiller Financier Receveur Général et du Receveur Général-Adjoint seront transmis à un Représentant Fiscal et à un Représentant Fiscal-adjoint commissionnés par le Président d'Haïti, BULLETIN DES LOIS ET ACTES 203 sur la proposition du Président des Etats-Unis d'Amérique. Pour remplir ks obli- gations et les garanties stipulées en vue d'obtenir l'emprunt émis conformément au Protocole du 3 octobre 1919, le Représentant Fiscal et le Représentant Fiscal adjoint exerceront les attributions ci-après déterminées. Article VIII. — Les droits de douane constituant le gage principal des porteurs des obligations de l'emprunt de 1922, le Représentant Fiscal aura dans ses attributions, jusqu'au remboursement ou rachat anticipe du dit emprunt, la direction du Service douanier et l'application des lois y relatives. Il inspectera, en outre, toutes ks ac- tivités de l'Administration générak des Contributions, et fera ks recommandations utiles pour la bonne marche de cette administration; il sera chargé du service des Paiements existants, sous réserve des dispositions de l'article XI ci-après; il tiendra pour toutes ks recettes et dépenses, des comptes adéquats, lesquels seront ouverts à l'examen et à la vérification des autorités compétentes; il fera un rapport mensuel de ses activités au Secrétaire d'Etat des Finances et au Secrétaire d'Etat des Etats-Unis. En vue de bien remplir les obligations de sa charge, le Représentant Fiscal pourra avoir tous employés et assistants qui pourront paraître nécessaires. Le nombre des américains ainsi employés ne devra pas excéder dix-huit. Le Président d'Haïti, sur la présentation qui lui en sera faite par le Secrétaire d'Etat des Finances, commission- nera à la date du 1er Janvier 1934, les employés occupant ks postes d'autorité et de confiance dans ks services du Représentant Fiscal et recommandés par ce dernier. Dans la suite, tout poste qui pourra devenir vacant parmi les employés commission- nés, sera comblé par la voie d'un concours dont le mode et la procédure seront arrêtés par le Secrétaire d'Etat des Finances d'accord avec le Représentant Fiscal. Le con- current qui aura triomphé sera recommandé pour le poste vacant et sera commission- né par le Président d'Haïti. Un employé commissionné pourra être suspendu avec perte de salaire, par le Représentant Fiscal, sur des griefs présentés au Secrétaire d'Etat des Finances; un tel employé ne sera pas réintégré, si les charges contre lui ne sont pas réfutées à la satisfaction du Secrétaire d'Etat des Finances et du Représentant Fiscal. Pendant l'enquête sur les griefs avancés, le Représentant Fiscal, après rapport au Secrétaire d'Etat des Finances, pourra combler la vacance provisoirement, si c'est nécessaire, jusqu'à ce que les charges aient été réfutées ou qu'une nouvelle comimission ait été émise. Article IX. — Les salaires du Représentant Fiscal et du Représentant Fiscal-adjoint feront l'objet d'un accord entre ks deux Gouvernements. Ces deux salaires ainsi que l'ensemble des dépenses des services placés sous les ordres du Représentant Fiscal non compris les dépenses du Service d'inspection des Recettes internes, ne d.jivenr pas excéder cinq p. 100 des recettes douanières, sauf entente entre ks deux Gouver- nements. Article X.- — Un Directeur haïtien sera chargé de l'administration générale des Contributions, sous le contrôle du Secrétaire d'Etat des Finances, et avec un person- nel exclusivement haïtien. Néanmoins, si le Représentant Fiscal faisait rapport par écrit au Directeur générai des Contributions et au Secrétaire d'Etat des Finances qu'il y avait motif à supposer qu'un fonctionnaire ou employé quelconque de l'Administration des Contributions fût inférieur à sa tâche, ou que ses actes ne fussent pas corrects, ce fonctionnaire ou employé sera suspendu de S2s fonctions, et il ne sera pas réintégré tout le temp? que les charges portées n'auront pas été réfutées à la satisfaction du Secrétaire d'Etat des Finances. 204 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Les dépenses de l'Administration générale des Contributions seront effectuées sur Tes fonds mis de côté à cette fin, par la Banque Nationale de la République d'Haïti, et suivant des états de paiement convenus entre le Secrétaire d'Etat des Finances et le Représentant Fiscal. Ces dépenses ne devront pas excéder dix p. 100 des recettes internes; et les dépenses du Service d'inspection des Recettes internes ne devront pas excéder cinq p. 100 des dites recettes. Toute somme non requise pour le Service d'inspection des Recettes internes, dans les limites de l'allocation pour ce Service, sera mise à la disposition de l'Administration Générale des Contributions. Article XI. — A partir du 1er Janvier 1934 tous les fonds recouvrés pour le Gou- vernement haïtien seront déposés, au nom du Gouvernement haïtien, à la Banque Nationale de la République d'Haïti, à l'exception des cinq p. 100 des recettes doua- nières prévus à l'article IX ci-dessus et des fonds exigibles pour les paiements afférents au service des contrats d'emprunt, lesquelles valeurs seront portées au crédit du Re- présentant Fiscal. La Banque Nationale de la République d'Haïti prélèvera et mettra de coté aussi, chaque mois, et portera au crédit du Représentant Fiscal, les valeurs prévues à l'article X ci-dessus pour les dépenses de l'Administration Générale des Contributions et du Service d'inspection des Recettes internes. En vue d'assurer le maintien de l'ordre public, l'allocation mensuelle de la Garde d'Haïti sera ensuite prélevée et mise de côté par la Banque Nationale de la République d'Haïti et affectée exclusivement à l'usage de la Garde d'Haïti. Article XII. — Tous les paiements sur les fonds du Gouvernement continueront à être effectués par chèques préparés par le Service des Paiements. L'arrangement exis- tant, suivant l'Accord du 5 Aoiit 1931, entre les deux Gouvernements, continuera à régir ce service, sauf que tous les chèques seront dorénavant signés par le Secrétaire d'Etat des Finances ou son délégué, réserve faite des chèques tirés sur les fonds dé- posés à la Banque Nationale de la République d'Haïti au crédit du Représentant Fiscal, lesquels seront signés par ce dernier seulement, ou son délégué. Article XIII. — Chaque année au 3 1 Janvier au plus tard, le Représentant Fiscal présentera une estimation détaillée des recettes pour l'année budgétaire suivant. Le budget de la République, à moins d'une entente spéciale, ne devra pas dépasser le montant des voies et moyens probable qui aura été arrêté par le Secrétaire d'Etat des Finances et le Représentant Fiscal. Article XIV. — Le Gouvernement haïtien est libre d'autoriser tout crédit quel qu'il soit, si des fonds non affectés sont disponibles ou peuvent, à une date rappro- chée, être tirés des recettes ordinaires, pour servir de voies et moyens à ce crédit, après la constitution des réserves qui pourront paraître nécessaires au Secrétaire d'Etat des Finances et au Représentant Fiscal. Article XV. — -En cas de déficit probable au budget, les dépenses devront être ra- menées au niveau des voies et moyens, soit par compression des dépenses, soit par création de nouvelles recettes. Toutefois, il ne sera pas possible de couvrir un déficit budgétaire en faisant appel aux fonds de réserve du Gouvernement, sans l'accord du Représentant Fiscal. Article XVI. — Il sera inscrit chaque année au Budget de la République les valeurs nécessaires pour le service régulier des obligations de la dette publique et autres obli- gations contractuelles, ainsi que les deux valeurs globales représentant respectivement les cinq p. 100 des recettes douanières et des recettes internes pour le paiement des dépenses du Représentant Fiscal, et du Service d'inspection des Recettes internes, et aussi une valeur globale représentant dix p. 100 des recettes internes pour le paiement des dépenses de l'Administration Générale des Contributions. Le solde restant pourra BULLETIN DES LOIS ET ACTES 205 être reparti par le Gouvernement haïtien entre les budgets des divers départements mi- nistériels comme bon lui semblera. Si les revenus recouvrés au cours d'un mois quel- conque sont insuffisants pour couvrir le service intégral de la dette et les dépenses de perception, le Gouvernement rendra disponible la valeur requise pour couvrir le déficit. Article XVII. — Le Gouvernement haïtien n'assumera aucune nouvelle obligation financière, à moins que les revenus ordinaires de la République, après que les dépenses courantes du Gouvernement auront été défrayées, ne soient suffisants pour assurer l'acquittement de l'obligation et cela d'accord avec le Représentant Fiscal. Article XVIII. — Le Gouvernement haïtien ne disposera pas de ses placements, si ce n'est d'accord avec le Représentant Fiscal. Article XIX. — La loi de Finances actuelle deviendra une loi organique de la Ré- publique en ce qui concerne l'administration des Finances du Gouvernement. Article XX — Le Gouvernement haïtien convient de ne pas réduire le tarif, ni modifier les taxes internes, de manière à en réduire le rendement total, sans l'accord du Représentant Fiscal. Artilce XXI. — Les Douanes de la République auront un personnel exclusivement haïtien, et le titre de Directeur sera rétabli en lieu et place de celui de Collecteur. Cependant, des inspecteurs du Service du Représentant Fiscal pourront y être délégués, soit temporairement, soit à poste fixe, pour en surveiller les opérations et la stricte application des lois douanières. Article XXII. — En cas de paiement sous protêt de droits de douane ou de taxes internes, et au cas où une restitution du montant payé est demandée, une réclamation écrite sera faite au service compétent dans le délai de trente jours ouvrables com- mençant à la date à laquelle les droits ou les taxes auront été payés. Si la décision n'est pas acceptée, l'affaire sera présentée à une commission formée d'un délégué du Secrétaire d'Etat des Finances et d'un délégué du Représentant Fiscal. Si le désaccord persiste, la demande de restitution sera décidée par la voie judi- ciaire, sans que l'Etat puisse être condamné à des dommages-intérêts ou astreintes. Article XXIII. — Vu que, dans les conditions normales, le paiement régulier des fonds d'amortissement aura pour résultat le retrait, vers l'année 1944, des séries en circulation de l'emprunt autorisé par la loi du 26 juin 1922, et vu que l'émission dune autre série de l'emprunt prolongerait nécessairement, au-delà de cette date, la durée du présent accord, ce qui serait contraire au désir des deux Gouvernements, les deux Gouvernements conviennent que l'emprunt est considéré comime fermé et qu'au- cune série additionnelle ne sera émise. Article XXIV. — ^Dans le cas où l'occasion se présenterait d'exercer une action ju- diciaire contre le Représentant Fiscal, ou ses assistants américains, les deux Gouver- nements, dans le but d'éviter toute possibilité de malentendu, conviennent d'exami- ner impartialement un tel cas. et de se mettre d'accord sur l'action légale appropriée. Article XXV. — -Le Gouvernement haïtien, dès la signature du présent Accord, enverra des instructions irrévocables à la Banque Nationale de la République d'Haïti, afin qu'il y ait exécution pleine et entière des clauses des présentes, relatives au dépôt et à la sortie des fonds du Gouvernement. Article XXVI. — Le Gouvernement haïtien se réserve le droit de racheter par an- ticipation les obligations émises en accord avec le Protocole du 3 Octobre 1919, dont le Gouvernement des Etats-Unis n'invoquera pas l'article VI comme un obstacle à ce rachat avant l'expiration de la période de quinze ans fixée par ce Protocole, pourvu que le Gouvernement haïtien puisse à cet effet faire des arrangements satisfaisants avec les porteurs des obligations en circulation. 206 BULLETIN DES LOIS ET ACTES En ce cas, les stipulations du présent Accord deviendront automatiquement nulles et non avenues à la réalisation de l'opération de rachat. Le Gouvernement haïtien, en vue de rapprocher l'échéance de l'emprunt de 1922, pourra continuer, au fur et à mesure que ses ressources le lui permettront, à acheter en marché ouvert les titres des diverses séries du dit emprunt. Article XXVII. — Toutes les controverses qui pourraient s'élever entre les deux Gouvernements au sujet des clauses du présent accord, seront soumises à l'arbitrage, au cas oîi elles ne pourraient pas être réglées par la voie diplomatique, conformément au Traité d'arbitrage du 7 janvier 1909 entre les deux pays. Fait de bonne foi en double exemplaire en français et en angilais, à Port-au-Prince le sept Août 193 3. (Signé) : A. BLANCHET (Signé) : Norman ARMOUR ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 6 de l'a Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 20 Juil- let 1933, No. 227; Attendu que le sieur WilheiLm Edward Bauck, de nationalité amé- ricaine, a, devant le Juge de Paix des Cayes, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet, le 10 Juillet 1933, enregistré; qu'il a en outre, plus de cinq an- nées de résidence en Haïti; Arrête : Article 1er. — Le sieur Wilhelm Edward Bauck acquiert la qualité d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qua- lité, coinformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Doinné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 JuiLlet 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT BULLETIN DES LOIS ET ACTES 207 ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 6 de la Constitution, 14 diu Code Civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 22 Juil- let 1933, No. 230: Attendu que le sieur César de Rogatis, de nationalité italienne a, devant le Juge de Paix de la Capitale, Section Nord, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi. ainsi que le constate un acte dressé à cet effet, le 8 Septembre 1932, enregistré le même jour: qu'il a en outre plus de 1 0 années de résidence en Haïti ; Arrête : Article 1er. — Le sieur César de Rogatis acquiert la qualité d'haï- tien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispoisitions de la Constitution et des lois de la République. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Juillkt 1933. an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Qvil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité: Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 22 Juil- let 1933, No. 229; Attendu que le sieur Barbato Damiano, de nationalité italienne a, devant le Juge de Paix de la Capitale, Section Nord, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé 208 BULLETIN DES LOIS ET ACTES à cet effet k 9 Février 1933, enregistré le même jour: qu'il a, en outre plus de deux années de résidence en Haïti; Arrête: Article 1er. — Le sieur Barbato Damiano* acquiert la qualité d'Haï- tien avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, con- formément aux dispositio'ns de la Constitution et des Lois de la Ré- publique. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Juillet 1933, an 130ème de l'Indépendaince. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE • Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la Nationalité; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 1er Juin 1932, No. 172: Attendu que le sieur Charlemagne Joseph André Mingau, de na- tionallité Française a, devant le Juge de Paix de la Capitale, Section Est, fait la déclaration et prêté le serment prévu par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 4 Février 1933, enregistré le 6 du même mois; qu'id a, en outre, plus d>e 5 années de résidence en Haïti; Arrête : Article 1er. — Le sieur Charlemagne Joseph André Mingau acquiert la qualité d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette quailité, confoirmément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Juin 1933, an 130ème de rindépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT BULLETIN DES LOIS ET ACTES 209 ARRETE STENIO VINCENT PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 6 de La Constitution. 14 du Code Civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le Rapport doi Secrétaire d'Etat de la Justice, en date diu 25 Juillet 1933, No. 233; Attendu que le sieur Hooku Wawa, de nationalité Chiinoise, a, de- vant le Juge de Paix de la Capitale, Section Nord, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet, le 12 Juillet 1933, enregistré le 13 du même mois, qu'il a en outre plus de dix années de résidence en Haïti; Arrête : Axticle 1er. — Le sieur Hooku Wawa acquiert la qualité d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, confor- mément aux dispositions de la Constitution et des lois de la Répu- blique. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 août 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu k rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 4 Août 1933, No. 243; Attendu que la dame Félix Cbériez, née Armande Gaubert de na- tionalité Française, a, devant k Juge de Paix de la Section Sud de Port-au-Prince, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, 210 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ainsi que le constate un acte dressé à cet effet, le 20 Juin 1933, enre- gistré; qu'elle a. en outre, pilus de vingt-six ans de résidence en Haïti: Arrête : Article 1er. — La Dame Félix Chériez acquiert la qualité d'haïtien- ne, avec lies droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, con- formément aux dispositions de la Coinstitutioin et des lois de la Ré- publique. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais Nationail, à Port-au-Prince, le 5 Août 1933. an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articks 7 de la Constitution, 14 diu Code Civil, 8 et 10 de la loi du 22 Août 1907 sur la natioinaiité; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 6 Mars 1933, No. 117; Attendu que le sieur Ramjattan Thakourdyal, dit François Am- broise, de nationalité Anglaise a, devant le Juge de Paix de la Capi- tale, Section Sud, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la Constitution, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 23 Dé- cembre 1932, enregistré le 26 du même mois; qu'il a, en outre 30 années de résidence en Haïti ; Arrête: Article 1er. — Le sieur Ramjattan Thakourdyal, dit François Am- broisc, acquiert la qualité d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Juin 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT BULLETIN DES LOIS ET ACTES 211 SECRETAIRERIE DETAT DE LA JUSTICE AVIS Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui o.nt été communiquées par le Commissaire dtu Gouvernement près le Tribunal Civil de Port-au-Prince, le sieur Joseph Georges Puzo est né en Haïti d'origine africaine. En conséquence, il est Haïtien d'origine, conformément à l'article 2 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. ARRETE STENIO VINCENT PRESIDFNT DE LA REPUBLIQUE ViU l'artide 79 de la Constitution; Vu les articles 21 et 22 de la Loi dru 5 Août 1931 fixant les dé- penses de l'exercice 1931-1932, maintenue pour l'année budgétaire 1932-1933 par l'arrêté du 30 Septembre 1932; Coinsidérant que l'état de la Cathédrale de Port-au-Prince réclame d'urgence d'importantes réparations; qu'il n'y a pas dans le budget de l'exercice en cours des fonds prévus à cette fin, et qu'il y a lieu d'y pourvoir ; Sur le Rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un Crédit Extraondinaire de Trente Mille Gourdes, (Gdes. 30.000), pour réparations à faire à la Cathédrale de Port- aiu -Prince. Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat des Finances et des Travaux Publics, chacun en ce qui le concerne. 212 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Donné au Palais National, à Port- au -Prince, le 14 Août 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: E. FANE AN Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieur: E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: Dr. PAUL SALOMON Le Secrétaire d'Etat det Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT BLANCHET ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu les articles 21 et 22 de la Loi du 5 Août 1931 portant fixation des dépenses de l'exercice 1931-1932, maintenue pour l'exercice en cours par l'arrêté du 30 Septembre 1932; Conisidérant l'aspect déplorable et l'état précaire, — 'tant au point de vue d'hygiène qu'au point de vue habitations, — ^de la zone dénommée «La Saline», située au Noird-Ouest de la Ville de Port-au-Prince; Considérant que cette zone constitue un des centres ouvriers les plus irrijportants de la Capitale; Considérant que, par ce fait, elle mérite la sollicitude des Pouvoirs Publics et qu'il y a lieu pour l'Etat d'apporter son aide à la construc- tion de la Cité ouvrière dont le Président de la République et le Ma- gistrat Communal de Port-au-Prince ont pris l'initiative; Coinsidérant que, en l'absence d'une prévision spécialle dans le bud- get, il est cependant urgent de faciliter les travaux que nécessitent l'a- mélioiration et le développement de la dite zone; Sur le Rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, Et après déliibénation en Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un Crédit Extraordinaire de Vingt-Cinq Mille Gourdes, (Gdes 25.000), pour la constitution d'un fonds de roulement à l'Administration Générale des Contributions, en vue de l'établissement d'une cité ouvrière dans BULLETIN DES LOIS ET ACTES 213 la zone dénommée «Saline de Port-au-Prince» dépendani du domaine privé de l'Etat et bornée à l'E&t par le prolongement de la Rue du Ma- gasin de l'Etat, au Sud par la Rue Tiremasse, et à l'Ouest par le lit- toral. Article 2. — ^Le fonds ainsi constitué servira à la construction par la Direction Générale des Travaux Publics de maisonnettes dont le coût de construction n'excédera pas Gdes. 1,750.00 chacune, et dont les loyers, après déduction des frais de perception de l'Administration Générale des Contributions, feront retour au fonds de roiukment et fonctionneront conformément aux règlements des fonds de roudement. Ces valeurs ainsi retournées au Trésor Public seront à nouveau em- ployées pO'ur la construction de nouvelles maisonnettes dont le coût de construction n'excédera pas Gdes. 1,750.00 chacu^ne et jusqu'à complet achèvement de la cité ouvrière de la Saline de Port-iau-Prince. Article 3. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Pu'blic. Article 4. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-iau-Prince, le 14 Août 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics cl du Commerce: J. E. FANFAN Le Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieur : E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail. Dr. PAUL SALOMON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT BLANCHET ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 6 de la Constitution. 14 diu Code Civil, 5 et 8 de la loi diu 22 Août 1907 sur la nationalité: Vu k rapport diu Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 10 Août 1933. No. 251; 214 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Attendu que le sieur Willliam O'Connor, de na-tionalité anglaise a, devant Le juge de paix de la Commune de Port-au-Prince, Section Sud, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le co'nstate un acte dressé à cet effet le vingt neuf juiliiet mil neuf c€nt trente deux, enregistré le quatre Août de la même année; qu'il a en outre, onze années de résidence en Haïti: Arrête: Artiole 1er. — Le sieur William O'Connor acquiert la qualité d'haï- tien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, coinformément aux dispositions de la Constitua ion et des lois de la République. Articlle 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Août 1933, an 130ème de l'Indépendaiioe. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT LOI LA CHAMBRE DES DEPUTES Vu l'article 55 de la Constitution: Considérant que la Commune de Petit Goâve est, par une Expor- tation, parmi les plus importantes de la République et le Centre des principales Usines de préparatioin du Café; Considérant qu'il importe de faciliter son plus grand développe- ment; Considérant que sa situation de Commune de 3ème. classe ne cor- respond plus à la situation de ses affaires et ne peut que paralyser sou essor; A Proposé, Et le Corps Législatif a voté la loi suivante; Article 1er. — La Co'mmune de Petit-Goâve est érigée en Commune de 2ème classe. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 215 Article 2. — La présente Loi annule toute loi ou partie de loi qui lui est contraire, et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné à >la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, k 5 Juillet 1933, An 130e. de l'Indépendance. Le Président: Y. CHATELAIN Les Secrétaires: Louis GILLES, S. LAGUERRE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Pri.nce, le 5 Juillet 1933, An 130ème de l'Indépendance. Le Président: Denis St. -AUDE Les Secrétaires: Dr. Hector PAULTRE, FOMBRUN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Présiden-t de la Rép<uiblique ordonne que la Loi ci-dessus soit revécue du Sceau de la Répu'blique, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Juillet 1933, An 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT LOI LA CHAMBRE DES DEPUTES Considérant que la Commune de Hinche mérite par son importance d'être élevée au rang de Commune de 3ème classe; A Proposé. Et Le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — La Commune de Hinche est élevée au rang de Com- mune de 3ème classe. Article 2. — La présente Loi sera exécutée à lia diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. 216 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Fait à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 28 Juin 1933, An 130ème de l'Indépendance. Le Président: Y. CHATELAIN Les Secrétaires: Cl. LESPINASSE, ad hoc. S. LAGUERRE Fait à la Maison Nationade, à Port-au-Prinoe, le 5 Juillet 1933, An 130ème de l'Indépendance. Le Président: Denis St. -AUDE Les Secrétaires: Dr. Hector PAULTRE, FOMBRUN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue diu Sceau de la République, imprimée, publliée et exécuitée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Juillet 1933, An 130ème de l'Indëpendance. STENIO VINCENT Par k Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT LOI LA CHAMBRE DES DEPUTES Vu l'article 55 de la Constitution; Considérant que les Commiuines de Plaisance et Pilate sont d'une importance considérable tant au point de vue économique qu'au point de vue politique; Qu'elles réunissent donc les conditions voulues pour être érigées en Communes de 3ème et 4ème classe; A Proposé, Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Les communes de Plaisance et de Piilate sont respec- tivement érigées en Commiunes de 3ème et de 4ème classe. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 217 Article 2. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires: elle sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 28 Juin 1933, An 130ème de l'Indépendance. Le Président: Y. CHATELAIN Les Secri-taires: Cl. LESPINASSE. ad hoc. S. LAGUERRE Fait à la Maisom Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Juillet 1933, An 130ème de l'Indépendance. Le Président: Denis St. -AUDE Les Secrétaires: Dr. Hector PAULTRE, FOMBRUN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Présidant de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République,. imprimée, puibliéc et exécutée. Donné au Palais National, à Poirt-au-Prince, le 31 Juillet 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT LOI LA CHAMBRE DES DEPUTES Considérant que la Commune de Maïssade mérite par son impor- tance d'être élevée au rang de Commune de 4ème classe; A Proposé, Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article l&r. — La Commune de Maïssade de l'Arrondissement de Hinche est élevée au rang de Commune de 4ème cilaisse. Article 2. — La Présente Loi sera exécutée à la diligence du Secré- taire d'Etat de l'Intérieur. 218 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Doniiié au Palais de h Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 28 Juin 1933, an 130èmc de l' Indépendance. Le Président: Y. CHATELAIN Les Secrétaires: Cl. LESPINASSE, ad hoc, S. LAGUERRE Fait à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Juiill'et 1933, an nOème de rindépendance. Le Président: Denis St. -AUDE Les Secrétaires: Dr. Hector PAULTRE, FOMBRUN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessius soit revêtue du Sceau de la République, im^primée, publiée et exécuitéc. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Juillet 1933, an 130ème de rindépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT LOI LA CHAMBRE DES DEPUTES V'u l'article 55 de la Constitution; Considérant que les Coirimuoes de Gros Morne, des Verrettes et de St. Louis-du-Nord ont acquis une impontancc considérable quant à leur développement économique et commercial et méritent d'être élevées au ra.ng des Communes de 4ème classe : A Proposé. Le Corps Législatif a voté îa Loi suiva,nte: Article 1er. — Les Communes de Gros Morne, des Verrettes et de St. -Louis-du-Nord sont élevées au rang des Communes de 4ème classe. Article 2. — La présente loi abroge touites lois ou dispositions de loi qui liui sont comtraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 219 Fait au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 28 Juin 1933, An 1 30ème de F Indépendance. Le Président: Y. CHATELAIN Les Secrétaires: Cl. LESPINASSE. ad hoc, S. LAGUERRE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Juillet 1933, An 130ème de l'Indépendance. Le Président: Denis St. -AUDE Les Secrétaires: Dr. Hector PAULTRE, FOMBRUN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Juillet 1933, An 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT LOI LA CHAMBRE DES DEPUTES Considérant que la Commune de Lascahobas malgré son importance économique due au développement de son commerce est comprise dans la catégorie des Communes de 5ème cla.sse: Considéraffit que cette Commune tend à devenir de plus en plus prospère par l'élevage et la production de ses denrées exportables: ca- fé, coton, cacao, campêche, etc.; Considiérant que cette commune est en outre le Chef-lieu de l'Ar- rondissement; Considérant qu il y a lieu dans un esprit de justice et d'équité de l'éJever au rang des Communes de 4ème classe: A Proposé, Et k Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — La Commune de Lascahobas est élevée au rang de Commiune de 4ème classe. 220 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de Loi qui lui so'nt contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Fait à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 28 Juin 1933, An 130ème de rindépendanice. Le Président: Y. CHATELAIN Les Secrétaires: Cl. LESPINASSE, ad hoc, S. LAGUERRE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Juillet 1933, An 130ème de l'Indépendance. Le Président: Denis St. -AUDE Les Secrétaires: Dr. Hector PAULTRE, FOMBRUN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 1 Juidilet 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT LOI LA CHAMBRE DES DEPUTES Considérant que le Quartier de Mombin-Crochu, relevant de la Commune de Vallières a pris depuis quelque temps uin développement considérable et qu'il y a lieu de l'ériger en Commune; A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Le Quartier de Mombin-Crochu, relevant de la Com- mune de Vallières est érigé en commune de 5ème classe. Article 2. — La nouvelle commune aura pour limites celles de l'an- cien quartier de Mombin-Crochu. Article 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 221 Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 28 Juin 1933, an 130ème de l'Indépendance. Le Président: Y. CHATELAIN Les Secrétaires: Cl. LESPINASSE, ad hoc. S. LAGUERRE Fait à la Maison Nationale, à Port-au-Prince le 5 Juillet 1933, an 130ème de l'Indépendance. Le Président: Denis St. -AUDE Les Secrétaires: Dr. Hector PAULTRE, FOMBRUN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, piubliée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Juiillkt 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT LOI LA CHAMBRE DES DEPUTES Considérant que le Développement du Poste Militaire de Damas- sin, Commune des Coteaux, nécessite qu'il soit érigé en Quartier; La Chambre des Députés a proposé: Et le Corps Légis^latif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Le Poste Militaire de Damassin de la Commune des Coteaux est érigé en Quartier. Article 2. — Sa délimitation sera faite par les soins de l'Exécutif. Article 3. — La Présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de Loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Fait à la Chambre des Députés à Port-au-Prince, ce 28 Juin 1933, An 130ème de l'Indépendance. Le Président: Y. CHATELAIN Les Secrétaires: Cl. LESPINASSE. ad hoc, S. LAGUERRE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Juillet 1933, An 130ème de l'Indépendance. Le Président: Denis St. -AUDE Les Secrétaires: Dr. Hector PAULTRE, FOMBRUN 222 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Juililet 1933, An 130ème de l'Indépendanice. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de i Intérieur : E. LESCOT LOI LA CHAMBRE DES DEPUTES Considérant que le Poste Militaire de l'Attalaye et la Section rurale «Mamont ou Paul», par leurs développements économiques méritent l'attention des pouvoirs publics et qu'il y a lieu de les ériger en quar- tiers ; A Proposé. Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Le Poste Militaire de «L'Attalaye» et la Section ru- rale de «Mamont ou Paul», dépendant de la Commune de St. -Michel de l'Attalaye sont érigés en Quartiers. Airticl'e 2. — Leurs délimitations seront les mêmes que celles déjà existantes. Article 3. — La présente Loi abroge toutes lois ou ddsposit/ions de loi qui lui sont conitraires. et sera exécutée à l*a diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intiérieur. Fait au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 28 Juin 1933, an 130ème de i'Indépendanice. Le Président: Y. CHATELAIN Les Secrétaires: Cl. LESPINASSE, ad hoc. S. LAGUERRE Fait à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Juillet 1933, an 130ème de l'Indépendance. Le Président: Denis St. -AUDE Les Secrétaires: Dr. Hector PAULTRE, FOMBRUN BULLETIN DES LOIS ET ACTES 223 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Juillet 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ■ E. LESCOT LOI LA CHAMBRE DES DEPUTES Considérant que le développement économique, agricole et démo- graphique de la Section Rurale de Bois de Laurence mérite l'attention des Pouvoirs publics; Considérant que la densité de la population a nécessité du Pouvoir Exécutif la nomination d'un Officier de l'Etat Civil et qu'il y a lieu de compléter l'organisation judiciaire de la dite Section par son érec- tion en Quartier: A Proposé Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — La Section Rurale de Bois de Laurence relevant de la Comjnume de Vallières est érigée en Quartier. Article 2. — La délimitation sera la même que celle de la Section. Article 3. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la dilligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice. Fait à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 28 Juin 1933, An l 30ème de l'Indépendance. Le Président: Y. CHATELAIN Les Secrétaires: Cl. I.ESPINASSE. ad hoc, S. LAGUERRE Fait à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Juilkt 1933, An 13 Oè me de l'Indépendance. Le Président: Denis St. -AUDE Les Secrétaires: Dr. Hector PAULTRE, FOMBRUN 224 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la Répub'Iique ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Juillet 1933, An 130ème de rindépyendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT LOI LA CHAMBRE DES DEPUTES Considérant que le village de «Beaumont». dépendance de la 4ème section Rurale de Corail, bâti sur un magniiîque plateau situé au cœur des montagnes de la «Hotte» et traversié au beau milieu par la belle route de Jérémie-Cayes, a acquis, depuis rouverture de cette route, une extension considérable au point de vue économiqiue : Comsidérant que, à cause de son climat européen, «Beaumont» est appelé à devenir pour Jérémie et Corail ce que «Kenscoff» est à Port- au-Prince et Camp-Perrin» aux Cayes, une ravissante station d'été; Considérant qu'une chapelle, une Ecole, un Préposé des Contribu- tions, un Agent Agricole y sont instalMs; que pour tous ces motifs et ceLui non moins valable des longues distances qui séparent ce centre intéressant des villes les plus proches (90 kilomètres des Cayes, 60 kilomètres de Jérémie, 40 kilomètres de Pestel et 35 kilomètres de Co- rail, approximativement), il convient de l'ériger en Quartier et de le pourvoir incessamment d'une organisation judiciaire, première garan- tie de toute société constituée: A Proposé. Et le Corps Lcgisilatif a voté d'urgence la Loi suiivante: Article 1er. — La Section Rurale de «Beaumont», 4ème section Ru- rale de Corail, est érigée en Quartier. Article 2. — La délimitation sera la même que celle de la Section. Article 3. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice, chacun en» ce qui le concerne. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 225 Donne au Palais Lcgislatii, à Port-au-Prince, le 5 JuiiMet 1933, An i30ème de rimdépendance. Le Président: Y. CHATELAIN Les Secrétaires: Louis GILLES, S. LAGUERRE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Juillet 193,3, An 130èmc de l'Indépendance. Le Président: Denis St. -AUDE Les Secrétaires: Dr. Hector PAULTRE, FOMBRUN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Juililet 1933, Ain 130ème de l' Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT LOI LA CHAMBRE DES DEPUTES Considérant que par son développement économique, la section de Maniche mérite d'être érigée en Quartier: A proposé. Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Art. 1er. — La Section de Maniche dépendant de la Commune des Cayes est érigée en Quartier. Art. 2. — Les limites du nouveau Quartier seront fixées par le Pré- sident de la République. Art. 3. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Fait à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 28 Juin 1933, an 130ème de l'Indépendance. Le Président: Y. CHATEL.MN Les Secrétaires: CL. LESPINASSE. ad hoc, S. LAGUERRE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Juillet 1933, an 130ème de l'Indépendance. Le Président: Denis ST. -AUDE Les Secrétaires: Dr. Hector PAULTRE, FOMBRUN S — B. des L, et A. 226 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la Répoiblique, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Juillet 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT l'RLSIDES'I DE LA REPVP.UOUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 octobre 1881 siur les Con- seils communaux; Vu la loi du 7 Juin 1933 érigeant le quartier de Cabaret en com- mune; Considérant qu'il importe de pourvoir la nouvelile commune de Cabaret d'une administration communale pour gérer ses intérêts jus- qu'aux prochaines élections: Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Art. ler.^ — -Les citoyens Clément Jn. -Baptiste, Fernand Crepsiac et Lélio Coicou sont respectivement nommés Président et Membres de la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune de Cabaret, jusqu'aux prochaines élections. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1 7 Août 193 3, an 130èmc de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur : E. LESCOT BULLETIN DES LOIS ET ACTES 227 ARRETE STENIO VINCENl PULSIDLM Dt LA REPUBLIQVP Vu l'artick 79 de la Coiistitution: Vu les articles 31 et 3 2 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils Commiunaux ; Vu la loi du 10 Août 19 32 érigeant le quiartier de Moron de l'Ar- rondissement de la Grand' Anse, en com^mumc de 5ème classe; Considérant qu'il importe de pourvoir la nouvelle commune de MorO'n d'une Administration commiunale pouir gérer ses intérêts jus- qu'aux prochaines élections: Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête: Art. 1er. — Les citoyens Maura Defay, Jorcily Bonhomme et Tar- tius Germain sont respectivement nommés Président et Membres de la Conimissâon qui doit gérer les intérêts de la commune de Moron, jus- qu'aux prochaines élections. Art. 2. — Le Présent arrêté sera puiblié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Août 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de i Intérieur : E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT i'Ri:SH^lXT DU LA REPUBLIQUE Vu lartick 79 de la Constitution: Vu l'article 25 du Code Rural et la loi du 2 Juillet 1933 Vu l'arrêté du 9 Août 1930; 228 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant que l'expérience a démontré la nécessité de simplifier les méthodes de préparation du Café, d'en faciliter le contrôle et de rendre plus aisée l'action des Agents chargés d'appliquer ces méthodes; Considérant que les Obligations résultant du programme d'amé- lioration du Café doivent équitablement incomber tant au produc- teur qu'aux i/ntermédiaires et exportateurs; Considérant que toutes les matières étrangères, notamment les pierres constituent des défauts importants que le producteur a pour devoir d'éviter et d'éliminer; Considérant que les fèves noires sont imputables à lia négligence du producteur au moment de la récolte et du séchage des cerises, et qu'il peut, en conséquence, remédier à cet état de choses; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agricuilture, du Commer- ce, des Finances, de l'Intérieur et de la Justice, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête : Art. 1er. — Sous réserve des mesures spéciales en ce qui concerne le café déclaré à l'exportation, il est défendu de mettre en vente, d'ache- ter, de transporter, d'accepter en paiement: 1° du café en cerises contenant en nombre plus de cinq pour cent de cerises vertes; 2° eu. café contenant plus de cent (100) fèves défectueuses par échantillon de cinq cents (5 00) fèves et morceaux de fèves de café mélangés; 3° du café contenant plus de deux pierres par échantillon de cinq cents (500) fèves ou morceaux de fèves: 4° diu café co'ntenamt plus de deux fèves entièrement noires par échantillon de cinq cents (500) fèves ou morceaux de fèves; 5° du café insuffisamment vanné et contenant des matières étran- gères. Seront considérées comme fèves défectueuses, outre les fèves entiè- rement noires, les fèves partiellement noires, les fèves présentant tota- lement ou partiellement la couleur du vcrt-de-gris. les fèves brunes, aplaties, et les brisures, chacune de ces dernières comptant pour une fève. Par brisure, il faut entendre un morceau de fève moins gros qu'une demi-fève normale. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 229 Art. 2. — La vente ou l'achat de fèves de café défectueuses est per- mis pourvu cependant que ce café soit identifié et offert comme bri- sures, comme triage, ou comme un mélange des deux. En aucun cas, un café ne pourra être identifié comme triage, brisu- res ou un mélange des deux, s'il contient pLus de cinquante (50) fèves non défectueuses. Art. 3. — Les Agronomes et autres agents du Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural, les agents du Ser- vice des Douanes et de l'Administration Générale des Contributions, ainsi que les Officiers de la Garde d'Ha'iti et de la Police Rurale, sont chargés de verMer à l'exécution des dispositions du présent arrêté. Art. 4. — Tout café non conforme aux dispositioins de l'article 1 du présent arrêté sera déclaré de préparation négligée. Le détenteur sera mis dans l'obligation de procéder au reconditionnement de la denrée dans un délai raisonnable fixé par l'un des agents sus-quali- fiés. A cet efïet, les lots de café seront transportés aux frais du pro- priétaire ou du détenteur, au lieu voisin le plus propice pour y être triés et nettoyés sous la surveillance de l'agent qui aura ordonné le reconditionnement ou de son représentant. Ces lots peuvent être déposés dans les magasins du propriétaire ou du détenteur, à condition qu'il souscrive l'engagement de ne pas les soustraire au contrôle des agents vérificateurs et que ces derniers aient libre accès aux magasins. A défaut de magasins, les lots seront déposés dans un enclos placé autant que possible sous la surveillance d'un service public, mais sans aucune garantie de la pa.rt de celui-ci. Ils ne pourront être remis en circulation qu'après avoir été reconnus conformes aux conditions spé- cifiées à l'article 1 ci-dessus. Art. 5. — Il y aura infraction, lorsque le propriétaire ou détenteur d'un lot de café refusera de procéder au reconditionnement dans les conditions prévues ci-dessus, ou si la denrée, présentée à un second exa- men, est reconnue non conforme aux prescriptions de l'article 1 pré- cité. Art. 6. — Dans les cas prévus à l'article précédent, il sera dressé pro- cès-verbal de l'infraction par l'agent compétent, et tout ou partie du lot reconnu non conforme sera retenu jusqu'à ce qu'un jugement soit prononcé par le Juge de Paix compétent. 230 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 7. — Dans les cas d'infraction, l'agent vérificateur prélèvera, en présence du propriétaire ou du détenteur du lot de café, ou de son représentant, un échantillon moyen de 500 grammes qu'il scellera au moyen de son cachet. Le lot de café faisant l'objet de l'infraction sera e>nsaché pai le pro- priétaire oiu détenteur, qui en sera co^nstitué gardien, et l'agent vérifi- cateur scellera également les sacs au moyen de son cachet. Mention d'U toiuit sera faite dans son procès-verbal. Article 8. — L'agent qui aura constaté l'infraction fera parvenir au Juge de Paix compétent, par la voie la plus rapide, le procès-v;.rbal qu'il aura diressé, et, à la Commàssion locale de standardisation du port d'embarquement le plus voisin les échantillons prélevés selon le paragraphe 1 de l'artiole précédent. Article 9. — La Commission locale de Standardisation analysera li'échantilîlon de café retenu et en fera rapport au Juge de Paix saisi. Article 10. — Toute infraction au présent arrêté sera punie confor- mément à la loi du 2 JuiiHet 1933. ArtioLe 11. — Les lots de café qui auront été retenus pour cause d'infraction ne pou/rront être remis en oiitcuiKation qu'après avoir été conidiitiionnés selon les dispositions de l'artiole 1 diu présent arrêté. Article 12. — Le bris non autorisé des cache tis apposés sur um lot de café retenu par un agent vérificateur constituera une infraction au pré- sent arrêté et sera puni comme telle. Article 13. — Le présent arrêté abroge tous arrêtés et dispositioins d'arrêté qui y sont contraires, notamment celui du 9 Août 1930. et sera exécuté à la diliigenice des Secrétaires d'Etat de l'Agniculturv;. du Commerce, des Fiinainces, de l'Intérieur et de la Justice. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 19 Août 1933, an 130èm€ de l'Inidépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: Dr. PAUL SALOjMON Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: E. FANFAN Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieur: E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT BLANCHET BULLETIN DES LOIS ET ACTES 231 LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBUQUE Vu l'article 3 5 de la Gonistitution ; Vu la loi du 28 juil'kt 1828 sur rEnregisitrement et celle du 6 avril 1826 sur la Conservation des Hypothèques; Vu les lois des 20 août 1913, 4 décembre 1915 et 19 juillet 1929 y portant modification : Co'nsidérant qu'iil importe de refondre les lois sur l'Enregistrement et lia Conservation des Hypothèques; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de la Justice, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A Proposé Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est créé um Service spécial dénommé «DirecticMi Gé- nérale de l'Enregistrement et des Hypothèques» dont le contrôle finan- cier relèvera du Département des Finances. Le Directeur Général de l'Enregistrement et des Hypothèques est chargé de l'a perception de tous les droits d'enregistrement, àe trans- ct'iption et d'hypothèques, ainsi que des amendes auxquelles cet impôt pourra donner lieu, suivant les formes et conditions ci-après déter- minées. Article 2. — Il sera prélevé sur l'ensemble des recettes de cette ad- ministration effectivement recouvrées Trente trois pour cent (33^r). à titre de provision maximum pour le paiement des appointements et frais du Directeur Général, des receveurs départementaux et du per- sonnel de l'Administratioin de l'Enregistrement et des Hypothèques, et de tout autre service qui pourra être rattaché à cette Adiministration, des dépenses de bureau et des frais de voyage, d'inspection et de dé- placement nécessités par ce Service. Un budget annuel de la caisse de ces trente trois pour cent sera arrêté par le Département des Fimainices, et à la fin de l'exercice tout excédent sur les dépenses sera versé au Trésor Public. En cas de déficit probable pour un exercice budgétaire, le Secrétaire d'Etat des Finances est aiitorisé à pre'ndre toutes mesures en vue de ramener les dépenses au niveau des recettes. 232 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Conforniiémenit aux dispositions des lois de finances, le montant total des encaissements de ces services figurera en recettes, et les frais de chaque mois seront ordonnancés en dépenses. Article 3. — Des bureaux dits d'arrondissement seront établis au chef lieu de chaque arrondissement financier, et d'autres bureaux se- ront établis dans chaque commune ou quartier où il existe uine jus- tice de paix. Article 4. — Dans chaque chef-lieu de juridiction d'um tribunal civil, il y aura un service des Hypothèques et de Transcription, dans ks formes et conditions établies par la présente Loi en sa deuxième partie. Article 5. — ^Conformément aux dispositions ci-après de la présente loi, les fonctioninaires préposés à la perception feront sans délai à la Banque Nationale de la République d'Haïti, et au crédit de l'Etat, sous la nubrique: Enregistrement et Hypothèques, le dépôt des foinds qu'ils auront recouvrés, et le Directeur Général donnera toutes ins- tructions nécessaires pour assurer l'exécution de la présente loi sur ce point. Article 6. — Les condi/tions du rcorutement du personine.l et du fonc- tionnement général du Service seront réglées par arrêté du Président de la République. Dans l'intérêt du Trésior, il pourra être aussi placé sous le contrôle de l'Administration de l'Eniregiistrement et des Hypo- thèques telles autres branches du fisc qu'il paraîtra utile dans l'avenir de lui adjoindre pour en assurer le contrôle et kur donner uin rende- ment plus efficace. PREMIERE PARTIE DE L'ENREGISTREMENT TITRE PREMIER De la Nature et des Effets de l'Enregistrement DISPOSITIONS GENERALES Article 7. — L'enregistrement est la mention auithentique, sm les registres publics, d'un acte et de ses principales dispositions. Iil est essentiel à la validité des actes que lia loi ne dispense pas de cette formalité, en ce sens qu'on ne peut faire usage des dits actes en justice ni devant aucune autre autorité constituée, s'ils ne sont point enregistrés. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 233 Il confirme la date des actes publics. Il assure aux actes sous siignature privée une date certaine, à comp- ter d)u jour de leur mention au registre. L'Etat bénéficie d'un privilège spécial qui existe indépendamment d'inscription pour tous les droits et amendes prévus dans la présente loi. Ce privilège est assuré suivant le mode et les conditions qui seront fixés au titre XV de la présente loi. Article 8. — Le défaut d'enregistrement ne rend un acte nul que dians les cas spécifiés par la loi. Airtiole 9. — Les actes civils et extrajudiciaires sont enregistrés sur les minutes, brevets et originaux, à l'exception: 1 — ^des ventes d'objets mobiliers, faites par lies encante-urs publics: 2 — des testaments déposés chez les notaires ou par eux reçus; les- queilis testaments et ventes sont enregistrés sur les extraits et expé- ditions qui en sont délivrés. Article 10. — ^Pour les actes judiciaires, l'enregistrement a lieu soit sur les minutes, soit sur les expéditions, suivant les distinctions ci- après. Article 1 1. — Doivent être enregistrés sur minute: 1. — les procès verbaux d'apposition, de reconnaissance et de levée de scellés: 2. — les oppositions à la levée des scellés, par comparution person- nelle; 3 — les ordonnances et mandements d'assigner les opposants à scel- ler: 4 — ^les procès verbaux de no-mination de tuteurs, subrogés tuteurs et curateurs; 5 — les procès verbaux des délibérations de conseil de famill«; 6 — les émancipations ; 7 — tles actes de notoriété; 8 — Les déclarations en matière civile; 9 — tous actes contenant autorisation, abstention, renonciation ou répudiation; 10 — ^ks cautionnements de personnes à représenter en justice, les cautionnements de sommes déterminées ou non déterminées. 11 — les nominations d'experts, tiers experts, arbitres et tiers ar- bitres ; 234 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 12 — ^tous procès verbaux généralement quelconques des justices de paix portant conciliatioin ou non conciliation, défaut Oiu congé, remise ou ajournement; 13 — tous actes d'aquiescement, de dépôt et consignation, d'exclu- sion de tribunaux, d'affirmation de voyage, d'enchère et surenchère, de repris2 d'instance, de communication de pièces avec ou sans dépla- cement, d'affirmation ou vérification de créance, d'oppoaition à déli- vrance de titres ou jugements, de procès-verbaux et rapports, de dépôt de bilan et décharges; 14 — les certificats de toute nature et ordonnances suir requête: 15 — Les jugements portant transmission d'immeubles, et en géné- ral tous ceux qui prononcent des condamnations sur les conventions sujettes à l'enregistremenit, sans énonciation de titres enregistrés. Article 12. — ^Tous autres jugements et actes d'instructio^n sont sou- mis à l'enregistrement sur expédition. Article 13. — ^Les jugements en matière criminelle, correctionnelle et de police sont de même soumis à l'enregistrement sur les expéditioms requises par les parties ou tous autres intéressés. Article 14. — L'enregistrement s'effectue moyennant le paiement de droits perçus au profit de l'Etat. Ces droits sont fixes ou proportioininels, suivant la natuire des actes et dispositions d'acte qui s'y trouvent assujettis. Article 15. — Il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour les ex- traits, copies d'expéditions ou grosses des actes qui doivent être enre- gistrés sur les minutes et originaux. Sont exceptés les extraits et copies d'actes collationnés par un of- ficier public non possesseur de la miniute ou de l'original. Article 16. — En ce qui concerne les actes à enregistrer sur expcdi- tio'n ou extrait et ceux passas en plusieiurs doiubles ou brevets, l'expé- dition ou l'extrait, le double ou le brevet présenté le premier à l'en- registrement est soumis au droit proportionnel s'il y a lieu, ou au droit fixe si l'acte n'est poimt passible du droit proportiomnel, ou enfin au diToit fixe et au droit proportiouinel à la fois &{ les dispositio-ns de l'acte donnent ouverture aux deux espèces de droits. Chacun des autres brevets, doubles et expéditions qui seront ensuite présentés à l'enre- gistrement est soumis seullement au droit fixe. Article 17. — Les expéditions délivrées au ministère public sont considérées, pour la perception des droits, comme secondes expédi- tions. Le recouvrement de ces droits se poursuit contre les parties, s'il y a lieu, dans la forme prescrite au Titre II des Contraintes. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 23^ riTRE II Du Droit Proportionnel CHAPITRE PREMIER De l'Application du Droit Proportionnel Article 18. — Le droit proportioriinel ,s'applliique aux actes et aux dispositions d'actes qui contiennent obligatiom, libération, condam- nation, colilocation, liquidation ou transmission de valeurs. Article 19. — On entend par valeurs non seulement toutes so.mmes d'argent en espèces, réelles ou fictives, mais généralement toutes sortes de biens meubles ou immeubles, évalués ou siusceptibles d'être évalués à prix d'argent. Article 20. — L'expression «obligation de valeurs» comprend tous engagement et promesses de se libérer de dettes mobilières et immo- bilières, tant en capital qu'en intérêts ou arrérages. L'express.ion «libération de valeurs» comprend tous acquits, reçus, soldes, quittances, décharges et remise, soit totales, soit partielles de créances mobilières et immobilières. L'expression «condamnation de valeurs» comprend toutes restitu- tions de biens meubles et immeubles ordonnées par jugement, ainsi que tous dépens, dommages-intérêts aussi ordonnés en justice. L'expression «collocation de valeurs» comprend tous placements de fonds avec intérêts, ou à titre, soit de pension, soit de rente perpétuelle ou viagère. L'expression «liquidation de valeurs» comprend tous arrêtés, balan- ces, acceptations et reconnaissances de comptes, en un mot tout règle- ment ou fixation de ce qui a été payé et de ce qui est dû. L'expression «transmission de valeurs» comprend toutes aliénations de biens meubles et immeubles, en propriété ou usufruit par acte à titre onéreux ou gratuit. CHAPITRE II De la Liquidation du Droit Proportionnel Article 21. — La liquidation du droit proportionnel se fait en con- sidérant non pas la nature de l'acte ou de la disposition, mais seule- ment de la nature mobilière ou immobilière des valeurs qui y sont ex- primées. Cette première distinction établie conformément aux principes du code civil, les valeurs mobilières et les valeurs immobilières sont to- 236 BULLETIN DES LOIS ET ACTES talisées séparément de manière à éviter les doubles emplois, c'est-à- dire, à ne pas comprendre dans l'un ou l'autre total, des valeurs qui seraient, soit la répétition, soit la représentation d'autres valeurs déjà calculées. Ainsi dans les cas de transmission de valeurs à titre onéreux, la quit- tance donnée ou l'obligation consentie par le même acte pour tout ou partie du prix, entre les contractants, ne peut être sujette à un droit particulier d'enregistrement. Ainsi encore lorsqu'une obligation de valeurs est consentie avec nantissement, cautionnement ou hypothèques par le débiteur ou par un tiers, le droit proportionnel ne se perçoit point sur le nantissement, le cautionnement ou l'hypothèque, mais seulement sur le montant de l'obligation dont ils ne sont que la représentation et la garantie. Article 22. — Ne sont point comptés dans la liquidation du droit proportionnel, ni le coût du papier timbré, ni le montant des droits d'enregistrement, ni les frais occasionnés par toutes autres formalités auxquelles la loi assujettit les actes au profit du Trésor Public. Article 23. — Néanmoins, lorsqu'un jugement condamne aux dé- pens, le droit d'enregistrement se règle sur la totalité des dits dépens, sans aucune distinction de ce qui peut avoir été précédemment payé au Trésor Public pour le timbre, l'enregistrement et autres formalités des actes dont le coût est compris dans les dépens. CHAPITRE 111 De la Détermination des Valeurs Article 24. — La valeur de la propriété et de l'usufruit des biens meubles et immeubles, est déterminée pour la liquidation et paiement du droit proportionnel comme suit: 1. — ^pour les antichrèses, par les prix et sommes pour lesquels elles sont faites; 2.- — pour les locations, les baux à ferme ou à loyers, les sous-baux, cessions, rétrocessions et subrogations de baux, par le prix total ou les prix cumulés de tous les termes ou du plus grand nombre de termes stipulés, en y ajoutant les charges imposées au preneur et qui sont éva- luées ou susceptibles d'évaluation. Si le bail est stipulé payable en nature, il en sera fait une évaluation d'après le cours à la date de l'acte et au lieu où il est enregistré. L'im- pôt territorial ne sera jamais compté dans cette évaluation. S'il s'agit BULLETIN DES LOLS ET ACTES 237 d'objet dont la valeur ne puisse être constatée par le cours, les parties en feront une déclaration estimative dans l'acte ou au pied de l'acte. Cette déclaration ne sera sujette à aucun droit particulier; 3. — pour les baux à rente perpétuelle et ceux dont la durée est illi- mitée, par un capital formé de vingt fois la rente ou prix annuel, et les charges annuelles en y ajoutant également les autres charges en ca- pital, et les deniers d'entrée en jouissance, s'il en est stipulé. Les objets en nature s'évaluent comme ci-dessus. 4. — 'pour les baux à vie, sans distinction de ceux faits sur une ou plusieurs têtes par un capital formé de dix fois le prix et les charges annuelles en y ajoutant également le montant des deniers d'entrée et des autres charges s'il s'en trouve d'exprimés. Les objets en nature s'évaluent pareillement comme ci-dessus. 5. — pour les créances à termes, leur cession, transport et autres actes obligatoires, par le capital exprimé dans l'acte qui en fait l'objet, en y ajoutant la somme de tous les intérêts, si elle est ou peut être dé- terminée: 6. — pour les échanges de biens meubles, par le prix de l'un quel- conque des parts, si elles sont toutes deux égales en valeur, ou de la plus forte des deux, si elles sont inégales. 7. — pour les échanges de biens immeubles, par une évaluation qui devra être faite en capital d'après le revenu annuel de l'une quelconque des parts, si elles sont égales en valeur, ou de la plus forte si elles sont inégales, multiplié par vingt, sans distinction des charges; 8. — pour les actes de libération, tels que quittance, remises, etc.. par le total des capitaux et intérêts ou arrérages dont le débiteur se trouve déchargé; 9. — pour les marchés et traités, par le prix exprimé et l'évaluation qui sera faite des objets qui en sont susceptibles; 10. — pour les créations de rentes, soit perpétuelles, soit viagères ou de pensions à titre onéreux, par le capital constitué et aliéné. 1 1. — pour les rentes, cessions ou transports des dites rentes et pen- sions et pour leur amortissement ou rachat, par le capital constitué quel que soit le prix stipulé pour les dites ventes, cessions, transports, rachat ou amortissement; 12. — pour les rentes et pensions créées sans expressions de capital, leur transport, vente, cession, rachat ou amortissement, à raison d'un capital formé de vingt fois la rente perpétuelle, et de dix fois la rente viagère ou la pension, quel que soit le prix stipulé pour les dits trans- ports, vente, cession, rachat ou amortissement. Il ne sera fait aucune distinction entre les rentes viagères et pensions créées sur une tête, et ?38 BULLETIN DES LOIS ET ACTES celles sur plusieurs têtes quant à l'évaluation. Les rentes et pensions stipulées payables en nature seront évaluées sur les mêmes bases que ci-dessus, estimation préalablement faite des objets, d'après le cours à la date de l'acte et au lieu où il est enregistré. S'il est question d'ob- jets dont les prix ne peuvent être réglés par le cours, les parties en fe- ront une déclaration estimative. 13. — pour les transmissions de propriété entre vifs ou par décès à titre gratuit de biens meubles, par la déclaration estimative des parties, sans distinction des charges imposées aux héritiers donataires ou léga- taires. Il est fait aux notaires qui ont reçu ou qui sont dépositaires des testaments, obligation d'en soumettre d'office ou sur demande de l'Administration une copie sur papier libre et sans frais, au Bureau de l'Enregistrement du lieu de l'ouverture de la succession ou à celui du dernier domicile du de cujus. Pour les transmissions de propriété entre vifs ou par décès à titre gratuit de biens immeubles, par l'évaluation qui en sera faite et portée à vingt fois le produit annuel ou le prix an- nuel des baux courants sans distraction des charges. Si le prix annuel varie, on prendra pour base le prix moyen qui s'obtient en divisant la somime de tous les prix par le nombre des années. Les héritiers ou lé- gataires sont tenus dans les six mois du décès, si le de cujus est mort en Haïti, dans les douze mois, s'il est mort à l'étranger, de faire au Bureau de la Conservation des Hypothèques du lieu de l'ouverture de la succession ou à celui de leur domicile, une déclaration détaillée des biens qui leur sont échus, sous peine de payer une amende égale au quart du montant du droit de transmission. Cette déclaration doit contenir: 1 — les noms, prénoms, professions, et domicile du de cujus, ceux des héritiers ou légataires, 2 — le lieu et la date du décès, 3 — le degré de parenté, 4 — le détail des biens par nature; consistance et si- tuation, s'ils sont loués ou non; 5 — le produit des biens ou le prix des baux courants de l'époque du décès. Des formules imprimées sont fournies gratuitement aux intéressés par le Receveur de l'Enregistre- ment, qui peut être requis d'écrire les déclarations. Si le déclarant ne sait ou ne peut signer, la mention en est faite par le Receveur de l'En- registrement au pied de la formule, avec l'assistance du juge de paix qui sera requis sans frais à cette fin. A l'effet de permettre aux Rece- veurs de contrôler les déclarations qui leur sont faites, les officiers de l'état civil de leur juridiction seront tenus tous les trois mois, sous peine d'une amende de cinq gourdes par jour de retard et sous peine de révocation en cas de récidive, de leur envoyer le relevé de tous les décès survenus dans leurs communes. Le Receveur pourra requérir du Magistrat communal le rôle de l'impôt locatif pour être en mesure de BULLETIN DES LOIS ET ACTES 239 contrôler les dires des déclarants sur la valeur locativc des immeubles transmis et faciliter la perception de tous droits de mutation. A l'é- gard des meubles corporels, les déclarants remettront au Receveur, à défaut d'inventaire, un état estimatif certifié, pour être joint à la dé- claration. A défaut de déclaration, dans les délais prescrits, le Rece- veur de l'Enregistrement prendra hypothèque sur les biens de la suc- cession, pour garantir les droits du fisc. 14. — pour les ventes, cessions, rétrocessions, adjudications, licita- tions et tous autres actes portant transmission de propriété ou d'usu- fruit de biens meubles et immeubles à titre onéreux, par le prix estimé en y ajoutant en capital toutes les charges imposées à l'acquéreur; 15. — pour les jugements et autres actes judiciaires portant condam- nation, collocation, liquidation ou transmission de valeurs, par le capital des sommes plus les intérêts et dépens qui sont réglés et déter- minés ou susceptibles de l'être. Article 25. — L'estimation de l'usufruit à vie se fait de la façon suivante: Si l'usufruitier a moins de vingt ans révolus au jour de l'ou- verture de la succession, l'usufruit est estimé aux sept dixièmes et la nue propriété aux trois dixièmes; si l'usufruitier a plus de soixante ans révolus, l'usufruit est estimé à un dixième et la nue propriété à neuf dixièmes; entre ces deux cas la valeur de la nue propriété diminue de un dixième tous les dix ans, sans fraction. La déclaration à faire au Bureau de l'Enregistrement indique la date et le lieu de la naissance de l'usufruitier. Toute fraude est pas- sible du double droit. Article 26. — ^La nue propriété transmise entre vifs, à titre gratuit s'estime à la même valeur que l'usufruit à vie. L'usufruit perpétuel et celui dont la durée est indéterminée, trans- mis entre vifs, à titre gratuit, s'estiment à la même valeur que la pro- priété pleine et entière. Article 27. — Lorsque l'usufruit est réservé par le vendeur ou dona- teur, soit pour sa vie durant, soit pour un temps fixe et déterminé, le droit proportionnel se perçoit sur tout ce qui forme la valeur de la propriété pleine et entière. Et si la réunion de l'usufruit à la nue pro- priété s'opère par acte subséquent cet acte sera enregistré pour le droit fixe. Article 28. — Mais si c'est la nue proporiété qui est réservée par le vendeur ou le donateur, le droit proportionnel ne se perçoit que sur l'usufruit, sauf par l'usufruitier à acquitter aussi le droit proportion- nel sur la nue propriété s'il vient à l'acquérir par acte subséquent. 240 BULLETIN DES LOIS ET ACTES CHAPITRE IV De l'Expertise Article 29. — Si les valeurs quoique appréciables ne sont pas déter- minées dans un jugement ou tout autre acte donnant ouverture au droit proportionnel, les parties seront tenues d'y suppléer, avant l'en- registrement par une déclaration estimative, certifiée et signée sur l'acte même cette déclaration est exempte d'enregistrement. En cas de con- testation entre le fisc et le redevable, les évaluations seront déterminées par l'expertise prévue dans ce chapitre IV. L'expertise pourra être re- quise dans tous les cas de transmission d'immeubles à titre onéreux comme à titre gratuit entre vifs ou par décès tels que vente, donation, dation en paiement, transaction ou résiliation d'actes ayant pour ob- jet des immeubles. Article 30. — Si l'évalutation des biens immeubles transmis entre vifs ou par décès à titre gratuit paraît inférieure à la valeur vénale à l'époque de la transmission par comparaison avec les fonds voisins de même nature, le Receveur de l'Enregistrement pourra requérir une ex- pertise. Dans le cas de mutation par décès, l'estimation des biens devra s'ef- fectuer et notification en être donnée par l'héritier ou légataire au Re- ceveur de l'Enregistrement du lieu de l'ouverture de la succession dans le délai de six mois du décès, si le de cujus est mort en Ha'iti, de douze mois, s'il est mort à l'étranger. Faute de quoi, ce fonctionnaire devra faire procéder à l'expertise prévue par le présent article. Aucune vente, cession, ou transmission des dits biens ne pourra s'effectuer sans qu'au préablable les droits de mutation aient été ac- quittés. Article 31. — La demande d'expertise sera faite au juge de paix de la commune où les biens sont situés, par une requête portant nomina- tion de l'expert de l'Etat. Article 32. — L'expertise sera ordonnée dans les trois jours de la réception de la requête. L'ordonnance sera signifiée de la même ma- nière que tout autre acte du tribunal de paix. Article 33. — En cas de refus par la partie de nommer son expert, sur sommation qui lui aura été faite d'y satisfaire dans les trois jours de la réception de l'ordonnance, il lui en sera nommé un d'office par le juge de paix. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 241 Article 34. — Les experts en cas de partage, appelleront un tiers ex- pert; s'ils ne peuvent en convenir, le juge de paix y pourvoira. Les experts et le tiers expert prêteront serment avant d'opérer. Article 35. — Le procès- verbal d'expertise sera rapporté au juge de paix dans la quinzaine au plus tard qui suivra la remise de son ordon- nance aux experts ou qui suivra l'appel d'un tiers expert. Article 36. — Si le contribuable succombe et qu'il refuse d'acquitter le complément des droits qui lui seront réclamés sur simple sommation de payer, le Conservateur des Hypothèques en fera rapport au Direc- teur Général de d'Enregistrement ou à ses agents, et sera autorisé à prendre, en vertu de la décision des experts rendue exécutoire par or- donnance du juge de paix, inscription hypothécaire spéciale au profit de l'Etat sur l'immeuble qui aura fait l'objet de l'expertise pour le montant des droits et des frais dûs. sans préjudice du privilège établi à l'article 7. Si l'Etat succombe, les frais de l'expertise seront supportés par la caisse de l'Enregistrement et seront portés en compte. CHAPITRE V De la Perception des Droits Proportionnels Article 37. — Les droits proportionnels se perçoivent à raison de tant pour cent sur la totalité des valeurs mobilières et de tant pour cent sur la totalité des valeurs immobilières qui y donnent lieu. Article 38. — Cependant, il ne peut être perçu moins de cinquante centimes sur la totalité des valeurs mobilières, ni moins d'une gourde sur la totalité des valeurs immobilières qui se trouvent dans un acte. Article 39.- — Si la liquidation du droit proportionnel présente une fraction de la plus petite monnaie nationale, l'Etat perçoit cette mon- naie. Toutefois, le droit proportionnel ne peut être d'un montant moindre d'une gourde. Article 40. — Il sera perçu pour tous actes et dispositions d'actes contenant: Obligation \ / Libération / \ mobilières, un pour cent Condamnation > de valeurs Liquidation 1 # immobilières, deux pour cent, Transmission / V 242 BULLETIN DES LOLS ET ACTES sans préjudice du droit de transcription auquel sont assujettis certains contrats et actes, ainsi qu'il est prévu à l'article 156 ci-après. Il sera perçu en outre un droit spécial de deux pour cent sur le mon- tant de tous dommages intérêts, lorsqu'ils feront application de clauses pénales consacrées par jugement ou sentence arbitrale exécutée contre la partie en cause. Il sera perçu un droit spécial de deux pour cent sur toutes quittances délivrées aux Compagnies d'Assurance pour la liquidation ou le ra- chat des polices et les avances faites sur le capital, quelles que soient la nature et les conditions de ces conventions. Pour assurer le paiement de ce droit les quittances, rachats, avances et cessions, sous peine d'une amende égale au double droit, devront être enregistrés. Le même droit sera perçu sur toute quittance d'obligation hypothé- caire et même en cas d'exécution par adjudication, le créancier ne pour- ra jamais répéter ce droit contre le débiteur, qu'il se porte adjudicataire ou non. Le droit proportionnel sera perçu au moment de l'inscription des hypothèques données en garantie des contrats d'ouverture de crédit. Première Exception Article 41. — Les taux du susdit tarif seront réduits de moitié, pour les retraits exercés avant l'expiration des délais convenus par les con- trats de vente à réméré. Les transmissions entre vifs ou par décès faites à des parents du deuxième et du troisième degrés acquitteront le droit prévu à l'article 40. Si le degré de parenté est plus éloigné, le droit sera double: si la donation ou le testament a lieu en faveur de personnes étrangères ou de parents au-delà du sixième degré du donateur ou testateur, le droit sera de huit pour cent. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux mutations par décès lorsque le de cujus est mort ab intestat, ainsi qu'aux donataires à cause de mort. Si la donation ou le testament n'indique pas k degré de parenté, le droit est réglé comme pour les personnes étrangères, sauf restitution de ce qui aura été perçu de trop, si les parties fournissent les justifica- tions nécessaires. Pour que la donation entre vifs donne ouverture au droit propor- tionnel, il faut qu'elle contienne, avec le dessaisissement du donateur, l'acceptation du donataire, sinon l'acte est enregistré au droit fixe de trois gourdes. Le droit proportionnel devient ensuite exigible sur l'acte ultérieur contenant l'acceptation du donataire. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 243 Les donations de biens à venir prévues par l'article 889 du code civil sont assujettis à un droit fixe de trois gourdes. Au décès du do- nateur, le droit proportionnel est perçu comme il est prévu ci-dessus pour les mutations par décès. Les mutations entre vifs et les legs faits à l'Etat, aux communes et aux établissements de bienfaisance et d'instruction sont exempts de tout droit. Les actes renfermant soit la déclaration formelle ou implicite par le donateur, le testateur ou leurs représentants, soit la reconnaissance ju- diciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de mutation ci-dessus. Les successions dont le montant sera inférieur à deux milde gourdes n'acquitteront qu'un droit fixe d'une gourde. Pour les transmissions à titre gratuit faites entre vifs, dans le con- trat de mariage, aux futurs époux ou à l'un d'eux, quel que soit le donateur. Une transmission ne laisse pas d'être à titre gratuit quoique faite sous des conditions onéreuses, si le montant des charges n'égale point la valeur de la chose transmise. Seconde Exception Article 42. — Les antichrèses, locations, baux, sous-baux, cessions, rétrocessions et subrogations de baux ne sont assujettis qu'au droit de cinquante centimes pour cent gourdes, pour les valeurs mobilières, et d'une gourde pour cent gourdes, pour les valeurs immobilières. Article 43. — S'il se rencontre dans un même acte des dispositions qui, par leur nature, tiennent à des contrats divers, tels que donation, vente, louage, chaque disposition acquitte la taxe qui lui est propre, et la faveur accordée aux unes par la loi ne profite point aux autres. Article 44. — Lorsqu'un acte ou disposition d'acte comprend à la fois des biens meubles et des biens immeubles le droit proportionnel se perçoit sur la totalité des valeurs réglées au taux des meubles et aux taux des irmmeubles. Si la valeur mobilière n'est pas exprimée à l'acte, la partie ou l'Enregistrement la fera établir par l'expertise. Article 45. — Si une disposition facultative porte sur des biens meu- bles ou sur des biens immeubles, le droit fixe sera perçu sur cette dis- position, sauf à prendre ensuite le droit proportionnel sur l'acte d'op- tion qui peut seul déterminer la nature des valeurs préférées. 944 BULLETIN DES LOIS ET ACTES TITRE lîl Du Droit Fixe CHAPITRE PREMIER De l'Application du Droit Fixe Article 46. — Le droit fixe s'applique aux actes et aux dispositions d'act€ qui ne sont point passibles du droit proportionnel. Il est basé sur la nature de l'acte ou de la disposition. Article 47. — La nature d'un acte ou d'une disposition se compose de deux éléments principaux: 1 — une partie ou des parties qui stipu- lent, 2 — un objet ou des objets qui font la matière de la stipulation. Article 48. — Tout ce qui, dans un acte ou une disposition, a rap- port aux qualités et aux pouvoirs des parties stipulantes ainsi qu'aux charges, clauses et conditions de l'objet ou des objets de la stipulation, n'est considéré que comme accessoire. Article 49. — ^Le droit fixe ne porte point sur les accessoires. Il n'atteint que les deux éléments principaux sus-indiqués, mais comme ils sont inséparables l'un de l'autre, puisqu'ils sont également indis- pensables à l'existence de l'acte ou de la disposition, ils sont considérés, pour la perception du droit, comme ne formant qu'un seul tout. Article 50. — Si dans le cours d'un acte ou d'une disposition ces deux éléments restent constarrwnent les mêmes, l'acte entier ou la dis- position ne sera passible que d'un seul droit fixe. Article 51. — Si au contraire il intervient dans l'acte ou la disposi- tion de nouvelles parties stipulantes, ou s'il y est introduit de nou- veaux objets de stipulation, alors il y aura lieu à perception du droit fix€ autant de fois qu'il y sera intervenu de nouvelles parties stipu- lantes, ou qu'on y aura introduit de nouveaux objets de stipulation. CHAPITRE II Des Enonciations de Valeurs qui sont soumises au Droit Fixe Article 52. — Toute énonciation de valeurs qui ne contient ni obli- gation, ni libération, ni condamnation, ni collocation, ni liquidation, ni transmission de ces valeurs ne pouvant donner ouverture au droit proportionnel, est soumise au droit fixe. Tels sont: BULLETIN DES LOIS ET ACTES 245 1 — Les abandonncmcnts ou cessions de biens, lorsqu'ils sont forcés, c'est-à-dire lorsque la justice oblige les créanciers à accepter les biens de leurs débiteurs pour se payer sur le produit de la vente, — et ceux qui sont volontaires, c'est-à-dire, que les créanciers acceptent de leur propre gré pourvu que la propriété des biens ne leur soit point trans- mise; autrement le droit proportionnel sera perçu. 2 — Les abstentions, répudiations, renonciations ou les acceptations de successions, legs ou communauté, lorsqu'elles sont pures et simples, c'est-à-dire sans aucune stipulation d'indemnité évaluée ou appréciable en argent. H est dû un droit par chaque personne qui s'abstient, ré- pudie, renonce ou accepte, et par chaque succession; 3 — Les actes refaits pour cause de nullité ou autre motif sans aug- mentation des valeurs exprimées dans les actes primitifs; 4 — Les bilans; 5 — Les collocations d'actes et de pièces ou leurs extraits mention- nant des valeurs, si la pièce ou l'acte a été précédemment enregistré, ou est exempt d'enregistrement. Le droit fixe se perçoit pour chaque acte, pièce ou extrait collationné par un officier public non possesseur de la minute ou de l'original. 6 — Les collocations de créanciers, lorsque les titres de leurs créances sont enregistrés ou exempts d'enregistrement. 7 — Les déclarations de la part des futurs époux, faites par actes sé- parés du contrat de mariage, de ce qu'ils apportent et se constituent eux-mêmes en mariage. 8 — ^Les délivrances et décharges de legs. 9 — Les dépôts et consignations de sommes et effets mobiliers chez les officiers publics lorsqu'ils n'opèrent pas libération, ainsi que ks décharges par eux données des dits dépôts et consignations; mais si ces dépôts et consignations sont faits entre les mains d'une personne privée, ils sont considérés, aussi bien que toutes décharges y relatives, comme des obligations ou libérations déguisées et soumis au droit pro- portionnel. 10 — Les devis d'ouvrages et d'entreprises qui ne contiennent aucune obligation ni libération de valeur. 1 1 — 'Les inventaires de meubles et objets mobiliers. 12 — Les offres ne faisant point titre au créancier, et non acceptées. 13. — Les partages de biens meubles et immeubles entre co-proprié- taires. Mais s'il y a retour en argent, ce droit proportionnel est perçu sur le retour, attendu que ce retour est le prix d'une véritable transmis- sion. 246 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 14 — Les prêts à usage, bien que l'objet prêté soit évalué. Mais les prêts de consommation rentrent dans la classe des ventes d'objets mo- biliers et sont soumis au droit proportionnel. 15 — ^Les prisées de biens meubles et immeubles. 16 — Les procurations et pouvoirs à l'effet de recouvrer des créances, de toucher ou payer, colloquer ou liquider des valeurs quelconques, d'obliger ou libérer, de faire ou accepter toutes donations, de vendre ou acheter, même pour un prix déterminé. Mais s'il y a quelque in- demnité évaluée ou appréciable en argent, stipulée comme prix du mandat, ou comme gratification quelconque, ou s'il y a quittance don- née, le droit proportionnel se perçoit sur cette indemnité ou sur la somme dont est quittance. 17 — Les protêts de lettres de change ou de billets à ordre et les in- terventions à protêts. 18 — La reconnaissance de la part du futur époux d'avoir reçu la dot apportée par la future épouse, lorsqu'il la donne par acte séparé du contrat de mariage; 19 — Les saisies arrêts ou oppositions, les saisies mobilières et im- mobilières, les séquestres et les mainlevées. 20 — Les jugements portant séparation de biens entre mari et fem- me, lorsqu'ils ne portent point condamnation de valeurs. 21 — ^Les actes de société ou de dissolution de société, qui ne portent ni obligation, ni libération, ni transmission de valeurs entre les asso- ciés ou autres personnes; 22 — Il en est de même des unions et directions de créanciers. Article 5 3. — Certaines énonciations de valeurs, bien que contenant obligation, libération, condamnation, collocation, liq^uidation ou transmission de ces valeurs, sont cependant soumises au droit fixe, soit par la seule faveur de la loi, soit parce que le droit proportionnel a déjà été ou doit être perçu sur des actes exprimant les mêmes valeurs, ou que plus tard l'acte, dans lequel sont exprimées les valeurs dont elles ne sont que la représentation, se trouve dans un des cas d'exception prévus par la présente loi, soit enfin parce que les valeurs énoncées sont indéterminées ou ne sauraient être appréciées en argent. Article 54. — Sont soumis au droit fixe par la seule faveur de la loi: 1 — Les déclarations ou élections de command ou d'ami, lorsque la faculté d'élire command a été réservée par l'acte d'adjudication ou de vente, et que la déclaration est faite par acte public, et notifié au Rece- BULLETIN DES LOLS ET ACTES 247 veur de l'Enregistrement dans les trois jours francs de l'adjudication ou de lia vente. Autrement le droit proportionnel est perçu : 2 — Les entreprises d'opérations ou de travaux d'utilité publique, lorsqu'elles sont spécialement exemptées du droit proportionnel par un ordre du Gouvernement. 3 — ^Les extraits délivrés par les encanteurs publics des ventes d'ob- jets mobiliers qu'ils ont faites; 4 — Les résiliations pures et simples, c'est-à-dire, sans aucune sti- pulation d'indemnité, de tous baux à ferme ou à loyer, de toutes trans- missions à titre onéreux, pourvu que les dites résiliations soient faites par actes publics et notifiés au Receveur de l'Enregistrement dans les trois jours francs de la date des actes résiliés, ainsi que les résiliations de tous autres actes, également pures et simples, et après n'importe quel délai mais dans tous les cas le droit proportionnel qui a été ou a dû être perçu sur l'acte résilié est acquis irrévocablement à l'Etat; 5 — Les jugements portant résolution de contrat de vente pour dé- faut de paiement quelconque sur le prix de l'acquisition, lorsque l'ac- quéreur n'est point entré en jouissance; mais le droit proportionnel qui a été ou a dû être perçu lors de la vente est acquis irrévocablement à l'Etat; 6 — Les contrats synallagmatiques ordonnés par le code rural. Article 55. — Il n'est pas permis d'étendre la faveur de la loi à d'au- tres cas que ceux prévus au précédent article. Article 56. — Sont soumises au droit fixe les valeurs suivantes, soit parce que le droit proportionnel a été perçu antérieurement ou doit l'être postérieurement sur les mêmes valeurs, soit parce que l'acte qui renferme les valeurs dont elles ne sont que la représentation se trouve dans un des cas d'exception prévus dans la présente loi: 1 — Les actes précédant l'adjudication; les adjudications à folle en- chère, lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente adju- dication, et que celle-ci a été enregistrée, ou est exempte d'enregistre- ment ; 2 — Les acceptations de transports ou les délégations de créances à terme, faites par actes séparés, lorsque le droit proportionnel a été ac- quitté pour le transport ou la délégation, ou qu'ils sont exempts d'en- registrement ; 3 — ^Les atermoiements ou délais accordés par les créanciers à leurs débiteurs lorsque l'obligation a été enregistrée ou est exempte d'enre- gistrement. 248 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4 — -Les cautionnements de valeurs quelconques, lorsque le droit pro- portionnel a été perçu sur l'obligation ou que celle-ci est exempte d'en- registrement, autrement le droit proportionnel se perçoit sur le cau- tionnement. Mais les cautionnements de personnes à représenter en justice sont toujours soumis au droit proportionnel: 5 — Les donations non acceptées dans l'acte lui-même, attendu que le droit proportionnel se percevra lors de l'enregistrement de l'accepta- tion: 6- — Les quittances et autres actes de li'Dération, lorsque le droit pro- portionnel a été perçu sur l'obligation, ou que celle-ci est exempte d'enregistrement: 7 — Les remises de sommes, lorsque l'obligation a été enregistrée ou qu'elle est exempte d'enregistrement. Autrement le droit propor- tionnel sera perçu sur le montant de la remise: 8 — Les réunions de l'usufruit à la propriété, si le droit proportion- nel a été perçu sur la valeur totale de la propriété pleine et entière, lors de la vente ou donation de la nue propriété; 9 — Les soumissions et enchères sur des objets mis ou à mettre en ad- juidication ou en vente, ou sur des marchés à passer: mais la soumis- sion ou l'enchère sur laquelle l'adjudication est prononcée se confond avec l'adjudication même qui est passible du droit proportionnel; 10 — Les titres nouveaux ou reconnaissances d'obligations ou de rentes, dont les contrats sont enregistrés ou exempts d'enregistrement; 1 1 — Les ventes et autres actes de transmission à titre onéreux, lors- que le prix n'y est point déterminé, comme par exemple lorsqu'il est laissé à l'arbitrage d'un tiers, attendu que le droit proportionnel se percevra lors de l'enregistrement de l'estimation, — ou bien lorsqu'il y a eu promesse de vente, attendu que le droit proportionnel a dû se percevoir lors de l'enregistrement de la promesse. Mais si le prix n'a pas été déterminé dans l'acte où la promesse a été faite, le droit pro- portio'nnel se perçoit sur la vente: 12 — Tous jugements et autres actes préparatoires ou d'instruction des tribunaux et des arbitres. 13 — Tous actes et dispositions d'acte qui ne contiennent que la confirmation, ratification, vérification, rectification, exécution, consom- mation, ou le complément d'actes antérieurs enregistrés ou exempts d'enregistrement. Mais s'il y a supplément de valeurs, le droit propor- tionnel se perçoit sur ce supplément; 14 — Et généralement toutes énonciations de valeurs qui ont déjà donné lieu à perception du droit proportionnel, ou qui doivent néces- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 249 sairement être soumises postérieurement, ou enfin qui sont la représen- tation de valeurs exprimées dans des actes exempts d'enregistrement. Article 57. — Sont soumis au droit fixe, parce que indéterminés ou non appréciables en argent: 1 — Les intérêts consentis dans une obligation où il n'est point sti- pulé de terme fixe pour le paiement: 2 — Les intérêts qui sont indéterminés par eux-mêmes; 3 — Les obligations indéterminées: 4 — Les promesses d'indemnités non susceptibles d'évaluation: 5 — Toutes valeurs indéterminées ou non appréciables en argent. CHAPITRE III Perception des Droits Fixes Article 58. — 'Les actes sont divisés, pour la perception des droits fixes en deux classes: 1 — Les actes civils, 2 — les actes judiciaires et extrajudiciaires. Tarifs des Actes Civils. Judiciaires et Extrajudiciaires Article 59. — Les actes civils sont ceux qui sont passés soit sous si- gnature privée, soit par les notaires, les encanteurs, les arpenteurs et autres officiers publics, non attachés aux tribunaux, lors même que la matière de ces actes ne serait pas purement civile, et serait, par exem- ple, commerciale ou maritime. Les actes judiciaires et extrajudiciaires sont ceux qui émanent des juges, com\missaires du Gouvernement, gref- fiers, huissiers, et généralement de tous officiers publics attachés aux tribunaux et agissant dans le cercle de leurs attributions près les dits tribunaux. Article 60. — Pour la perception du droit fixe d'enregistrement, les actes civils sont classés en trois catégories: 1 — Les actes, contrats, dispositions d'actes ou de contrats authen- tiques ou sous seing privé non expressément prévus ou dénommés dans la législation de l'Enregistrement, soumis au droit fixe d'une gourde: 2 — Les procès-verbaux des notaires, des arpenteurs, encanteurs, courtiers, et agents de change, soumis au droit fixe d'une gourde et demie: 250 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3 — Les actes, contrats, dispositions d'actes ou de contrats authen- tiques ou sous seing privé spécialement prévus ou non dénommés, dans la dite législation, soumis au droit fixe de deux gourdes. Article 61. — Pour la perception du droit fixe d'enregistrement, les actes judiciaires et extrajudiciaires sont classés en trois catégories: 1 — Les mémoires, certificats, rapports et significations, actes ou pro- cès-verbaux d'huissiers classés comme actes judiciaires ou extra judi- ciaires sont soumis au droit fixe d'une gourde: 2 — 'Les jugements ou ordonnances de justice de paix, soumis au droit fixe d'une gourde et demie: 3 — Tous autres jugements, ordonnances, sentences ou arrêts, soumis au droit fixe de deux gourdes, à l'exception des jugements en matière de divorce, qui sont soumis au droit fixe de dix gourdes. Outre les droits fixes ci-dessus, les actes judiciaires ou extra judi- ciaires sont assujettis au droit proportionnel d'enregistrement dans ks cas prévus par la présente loi, notamment en l'articik 40. Article 62. — Sont assujettis à un droit fixe spécial de cinq cents gourides les actes de naturalisation. Ce droit sera perçu sur la lettre d'avis donnée par le Secrétaire d'Etat de la Justice à l'intéressé que le Président de la République a fait droit à sa demande. L'étranger naturalisé ne pourra réclamer aucun privilège ou avantage de citoyen haïtien, ni en jouir, tant qu'il n'aura pas paye ce droit. TITRE IV Des actes qui doivent être enregistrés en débet de ceux qui doivent l'être gratuitement et de ceux qui sont exempts de cette faculté. Article 63. — Seront enregistrés en débet: 1 — ^Les actes et procès- verbaux des officiers de police judiciaire, et ceux faits à la requête des commissaires du Gouvernement, soit que l'enregistrement doive avoir lieu sur les minutes ou sur les expéditions; 2 — 'Ceux des officiers de police rurale, pour délits ruraux; 3 — Les actes et jugements qui interviennent sur ces actes et procès- verbaux. Article 64. — Il y aura lieu de suivre la rentrée des droits d'enregis- trement de tous ces actes, procès-verbaux et jugements contre les par- ties condamnées d'après les extraits des jugements qui seront fournis aux Receveurs par les greffiers. Cette poursuite se fera dans la forme prescrite par les articles ci-après. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2"?! Article 65. — Seront enregistrés gratuitement: 1 — Les acquisitions et échanges faits par l'Etat, les partages de biens meubles et immeubles entre l'Etat et les particuliers, et tous autres actes faits pour parvenir à ces acquisitions, échanges et partages; 2 — Les exploits, commandements, significations, sommations, con- traintes, saisies, saisies-arrêts et autres actes tant en action qu'en dé- fense, ayant pour objet le recouvrement des impôts, contributions, droit d'enregistrement et autres, et généralement de toutes sommes dues à l'Etat à quelque titre et quelqu'objet que ce soit: 3 — Les actes des huissiers, les agents de la force publique, membres d'U corps de police et autres agents qualifiés en matière criminelle, car- rectionnclle et de police; 4 — ^Les expéditions des jugements de condamnation, lorsqu'elles sont visées par le juge de paix du domicile des condamnés, ou par celui du lieu où siège le tribunal, attestant l'indigence des condamnés aux- quels eMes sont délivrées. Les dits visas seront exempts d'enregistrement. Article 66. — Sont exempts de la formahté de l'enregistrement: 1 — ^Les actes du Corps Législatif et ceux du Gouvernement: 2 — ^Les actes d'administration publique; 3 — Les prescriptions, mandats et ordonnances de paiement sur les caisses nationales, leurs endossements et acquits; 4 — Les quittances de contributions, impôts, créances et revenus payés à l'Etat, celles pour charges locales et celles d'es fonctionnaires et employés salariés par la Répubique, pour leurs traitements et émo- luments; 5 — Les récépissés délivrés aux collecteurs, percepteurs, et receveurs des deniers publics et des contributions locales, ainsi que les comptes de recettes ou gestions publiques; 6 — Les actes de naissance, décès, mariages et autres reçus par les of- ficiers de l'Etat civil et les extraits ou expéditions qui en sont délivrés; 7-^Tous les actes et procès verbaux (excepté ceux désignés au nom- bre 3° de l'article ci-dessus) et jugements concernant la police générale et la sûreté, et la vindicte publique; 8 — -Les cédules pour citer devant la justice de paix; 9 — Les légalisations de signatures d'officiers publics; 10 — Les affirmations de procès-verbaux des employés et agents salariés par la République, faites dans l'exercice de kurs fonctions; 252 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1 1 — Les actes relatifs au service militaire de terre et de mer, les rôks d'équipages et les engagements de matelots et de gens de la marine mar- chande, ou des armements de course; 12 — Les passeports délivrés par l'autorité publique; 13 — Les connaissements; 14 — ^Les lettres de change tirées de place en place, celsles venant de l'étranger; les endossements et acquits des billets à ordre et de tous autres effets négociables sous signature privée; 15 — Tous billets et reçus sous seing /privé d'urne valeur moindre de seize gourdes, lorsqu'ils émanent de marchands en détail, artisans, cultivateurs, gens de journées et de service,' pour affaires relatives à leur état: 16 — Tous les livres et registres de commerce et autres; 17 — Les pétitions, requêtes et mémoires présentés aux juges et à toutes autres autorités publiques; 18 — Tous actes auxquels est acquise la prescription de vingt ans. TITRE V Des dispositions d'actes qui ne donnent ouverture à aucun droit Article 67. — ^Ne donnent ouverture à aucun droit; 1 — Les acquiescements, acceptations et consentements ainsi que les autorisations et pouvoirs donnes dans les actes mêmes où se trouvent les dispositions qui en sont l'occasion: 2 — Les certificats mis à la suite des traductions pour en affirmer la fidélité; 3 — Les clauses pénales consenties dans Lacté qui en est l'objet; 4 — Les conditions auxquelles est soumise l'exécution d'une conven- tion entre les contractants; 5 — Les dispositions prohibitives qui se trouvent dans le corps de l'acte; 6 — Les interventions de tierces personnes ayant intérêt à la dispo- sition. Cependant si les comparants n'interviennent que pour le fait d'uin des contractants, il est dû un droit fixe pour leur intervention, mais iil n'est dû qu'un seul droit quel que soit d'ailleurs le nombre de ceux qui coopèrent à ila même intervention: 7 — Les mentions mises à la suite d'une pièce annexée, pour la cer- tifier sincère et véritable, et celles faites dans un acte, soit d'une dispo- sition extraite d'un autre acte, soit de la substance de oet autre acte BULLETIN DES LOIS ET ACTES 253 lui-même, soit d'une annexe quelconque pourvu que cet autre acte ou cette annexe ait été précédemment enregistrée ou soit exempte d'enre- gistrement. Dans le cas contraire, les dites mentions seront soumises au droit qui n'a pas été perçu sur l'acte ou l'annexe, à moins que l'on ne présente cette annexe ou cet acte lui-même, à l'enregistrement: 8 — Tous narrés et déolarations dont le but est seulement d'éclaircir, de développer ou amener une disposition quelconque, sians renfermer eux mêmes aucune disposition siujette au droit: 9 — Tout ce qui sert à établir les qualités des parties contractantes ou à rappeler les pouvoirs en vertu desquels eliles agissent. TITRE VI Dispositions Organiques Article 68. — En dehors de l'Administration Générak de l'Enregis- trement et des Hypothèques siégeant à Port-au-Prince, il est établi dans chaque commune et au chef lieu de chaque juridiction de tribunal civil, des Receveurs de l'Enregistrement et des Hypothèques. Le Receveur de la Capitale est appelé Directeur Général de l'Enre- gistrement et des Hypothèques: au chef lieu de chaque juridiction d'un tribunal civil Directeur Délégué de l'Enregistrement et des Hypothè- ques et dans les communes. Receveur de l'Enregistrement. Le Directeur Générai et les Directeurs délégués dans les chefs lieux font l'office de conservateurs des Hypothèques de leur juridiction. Ils n'enregistreront aucun acte passible du droit de transcription sans prélever le droit, sous peine d'en être personnellement responsables vis- à-vis du Trésor. Articlle 69. — Les quartiers pourvus d'une justice de paix ressor- tissent, pour l'enregistrement, aux communes dont ils dépendent pour l'administration financière. Dûns les communes où la charge de Receveur viendra à être vacante, TAdiministration Supérieure pourvoira à la vacance provisoirement en déléguant le Receveur du Bureau le plus voisin ou U'n inspecteur du service. Ce provisoire ne pourra dépasser un mois. La surveillance et le contrôle des bureaux de l'Enregistrement et de la Conservation des Hypothèques seront exercés par des agents qui prendront le titre d'Inspecteurs. 254 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Articile 70. — Les Bureaux de rEnrcgistrement et de îa Conservation des Hypothèques sont ouverts au public tous les jours, les dimanches et les jours fériés et les jours de chômage exceptés, de huit heures du matin à midi, et de deux heures de raprès-midi à quatre heures. Article 71. — 'L'un des commis d'un bureau d'Enregistrement peut signer pour le Receveur, qui est responsable de cette signature comme de la sienne propre. Dans ces cas le Receveur prévient le public par avis publié dans le Moniteur Les Receveu/rs peuvent prendre des commis à leur charge jusqu'au nombre de quatre pour la Capitale, de trois dans les autres directions, et die deux seulement dans les communes ordinaires. Article 72. — Les Receveurs tiennent deux espèces de registres, l'un pour il'eniregistrement des actes civils, l'autre pour l'enregistrement des actes judiciaires et extrajudiciaires. Articile 73. — Le Receveur constate dans ses registres lia date de cha- que acte; sa nature, les noms et prénoms des parties et leur domicile, l'inidication des biens et leur situation, lorsqu'il s'agit de biens fonds, le prix s'il y a lieu, la mention succincte des dispositions qui donnent ouverDure aux divers droits, soit enfin la date de l'enregistrement et le montant des droits et amendes perçus. Chaque mention d'enregis- trement porte son numéro d'ordre. Article 74. — -L'enregistrement des actes a lieu dans l'ordre et à la date de leur présentation. La perception des droits, suppléments de droit, d'amende et autres rétributions devra être constatée par une quittance sous la signature du Directeur ou de 1 employé désigné à cet efïet et par qui la perception a été faite. Cette qiuittance sera remise au déposant, sera numérotée et datée, et énoncera sommairement la subs- tance de l'acte enregistré. Tout salaire ou réiTiunér3tio,n pour certificat, copie, extrait, recherche, ou autres services, sera d'une gourde au moins, outre le coût du papier timbré. Les paiements des amendes pour insuffisance de timbre seront, à peine de nulilité constatés devant l'es tribunaux par une quittance tirée d'un carnet à souche numéroté avec la signature du Directeur. Il sera payé pour tout extrait ou copie des registres de l'enregistre- ment une gourde par page d'au moins deux cents mots. Pour rechercher quand la date de l'enregistrement désirée aura été indiquée il sera payé une gourde sinon deux gourdes pour chacune des an;nées sur lesqueMes auront porté les recherches. Il sera tenu dans chaque bureau un répertoire destiné à faciliter ces opérations. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 255 Article 75. — Les Receveurs ne peuvent sous aucun prétexte, et lors même qu'il y a lieu à expertise, différer l'enregistrement des actes dont lies droits ont été payés aux taux et quotités réglés par la présente loi. Article 76.- — Ils ne peuvent non plus suspendre ou arrêter le cours des procédures en retenant des exploits et autres actes. Cependant si u'n acte dont il n'y a pas .de minute ou un exploit contient des ren- seignements dont la trace puisse être utile pour la découverte d^e droits dûs, le Receveur a la faculté d'en tirer copie en la faisant certifier con- forme à l'original par le juge de paix. Cette disposition esit applicable aux actes sous seing privé qui sont présentés à l'eniregistremenit. Aucun acte présenté à l'enregistrement ne peut être retiré ou rendu sans avoir été 'enregistré, sauf dans les cas prévus, ou en cas d'exception reconnue par la loi. Article 11 . — Le Directeur Général, les Directeurs Délégués et Rece- veurs seront tenus de verser chaque jour leurs recettes de la veille, à la Banque Nationale de la République d'Haïti ou à ses succursales, au crédit de l'Etat. Les Receveurs dans les communes où il n'existe pas de succursales de la Banque, seront tenus d'effectuer le versement de leurs recettes dlans les mêmes conditions que le Préposé des Contributions de la commune où ils résident, à l'Inspecteur de l'Administration Générale des Contributions. La Banque délivrera tripk récépissé au Receveur, dont le premier pour la Direction Générale de l'Enregistrement, le deuxième pour le Départem.ent des Finances, et le troisième pour le Receveur. Lorsque les actes assujettis à la formalité de l'a transcription seront soumis à renregistrement au bureau d'un Receveur, celui-ci -devra exi- ger le versement des droits de transcription et d'écriture au moment de l'enregistrement. Le Receveur avant de commencer un registre, doit le faire viser en première et dernière pages par le juge de paix. Article 78. — Les droits seront payés aux taux et quotité fixés par la loi et liquidés par les Receveurs ou Délégué de l'Enregistrement, sauf aux parties à se pourvoir en 'restitution dans le même délai prévu en cas de contrainte. Article 79. — Le Directeur Général, les Directeurs délégués, les Re- ceveurs ainsi que les commis à la signature devront prêter serment de- vant le Juge de Paix de leur commune, dans les formes ordinaires. 256 BULLETIN DES LOIS ET ACTES TITRE VII Des délais pour l'enregistrement des Acics Article 80. — Les délais pour faire enregistrer les actes publics sont: De trois jours pour ceux des huissiers et autres ayant pouvoir de faire des procès-verbaux et exploits, à l'exception néanmoins de ceux des arpenteurs qui devront être enregistres dans les trente jours, après la clôture de leurs procès-verbaux. De quatre jours, pour les traductions certifiées fidèles par les inter- prêtes. De huit jours pour les actes des experts et des arbitres. De dix jours pour les actes des notaires. Article 81. — Les testaments déposés chez les notaires ou par eux reçus seront, dans le mois du décès des testateurs ou du dépôt après dé- cès, présentés à l'enregistrement sur extraits ou expéditions par les hé- ritiers, donataires, légataires ou exécuteurs testamentaires. Article 82. — Les actes qui seront faits sous signature privée et qui porteront transmission de propriété ou d'usufruit des biens immeubles devront être enregistrés dans un mois, à partir de leur date. Artide 83. — Quant aux dits actes de transmission qui seront pas- sés en pays étrangers, le délai est de six mois. Article 84. — Il n'y a point de délai de rigueur pour l'enregistre- ment de tous autres actes faits sous signature privée ou passés à l'étran- ger. Mais il ne pourra en être fait usage soit par acte public, soit en justice ou devant toute auitre autorité constituée, qu'ils n'aient été pré- alablement enregistrés. Article 85. — Après le délai de l'article 654 du Code Civil, les léga- taires-ou héritiers seront tenus de faire une déclaration estimative des biens à eux transmis; en cas de refus ou de contestation, le Receveur poursuivra l'expertise dans les formes prévues par la présente loi. Article 86. — Les délais fixés par la présente loi sont francs. Si le dernier jour se trouve être un dimanche ou un jour de fête légale ou de chômage autorisé, ce jour ne comptera pas. TITRE VIII Des bureaux où les actes doivent être enregistrés. Article 87. — Les notaires, interprêtes, encanteurs, greffiers ne pour- ront faire enregistrer les actes qu'ils sont tenus de soumettre à cette formalité qu'aux bureaux des communes de leur résidence. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 257 Article 88. — Les huissiers, arpenteurs, experts, arbitres et tous au- tres ayant pouvoir de faire des exploits, procès-verbaux et rapports, feront enregistrer leurs actes au bureau de la commune ou du quartier où ils les auront faits. Article 89. — Les testaments, les actes sous signature privée et ceux passés en pays étrangers peuvent être enregistrés diams tous les bureaux, indisitinctement. TITRE IX Du paiement des droits et de ceux qui doivent les acquitter Airticle 90 — .Les droits des actes se paient, avant leur enregiistre- ment. aux taux et quotités fixés par la présente loi. Artick 9 1 . — Nutl ne peut en réduire ou différer Le paiement sous quelque prétexte que ce soit, isaïuif à se pourvoir en restitution, s'il y a lieu, en se conformant aux prescriptions de l'article 78 ci-dessus. Article 92. — Les droits des actes civils et extra- judiciaires compor- tant obligation, libération, ou transmission de propriété ou d'usufruit de biens meubles et immeubles, sont siupportés par les débiteurs et nou- veaux possesseurs, et ceux de tous les autres actes Le sont par les par- ties auxquelles les actes profitent, lorsque dans ces divers cas, il n'a pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes. Article 9 3. — Les droits des actes à enregistrer sont acquittés: 1 — Par les notaires, pour les actes passés devant eux, à l'exception des testaments, ainsi qu'il va être dit ci-après: 2 — Par les interprêtes, encanteurs, arpenteurs, huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux, pour les actes de leur ministère: 3 — 'Par les greffiers, pour les jugements (sauf le cas prévu en l'ar- ticle 101 ) et autres actes qui doivent être enregistrés sur minute, aux termes de l'article 1 1 de la présente loi. et pour ceux passés et reçus au greffe ainsi que pour les extraits, copies et expéditions qu'ils dé- livrent des jugements et autres actes, qui ne sont point soumis à l'en- registrement sur minute: 4 — Par les parties: 1 ) pour les actes faits sous signature privée: 2) pour ceux passés en pays étrangers: 3) pour les ordonnances sur re- quêtes ou mémoires et les certificats qui leur sont immédiatement- dé- livrés par les juges; 4) pour les actes rapports et décisions qu'elles obtiennent des arbitres et experts, si ceux-ci ne les ont pas fait enre- gistrer. 9 — B. des L. et A. 258 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5 — Par les héritiers, donataires, légataires ou exécuteurs testamen- taires, pour les extraits et expéditions des testaments qui les concernent. Article 94. — Les officiers publics qui auraient fait, pour ks parties, l'avance des droits d'enregistrement, pourront prendre exécutoire du juge de paix de la commune de la résidence des dites parties, pour leur remboursement. Article 95. — L'opposition qui serait fonmée contre cet exécutoire ainsi que toutes les contestations qui s'élèveraient à cet égard seront ju- gées conformément aux dispositions des articles 126 et suivants ci- après. TITRE X Des peines pour défaut d'enregistrement des actes dans les délais prescrits Article 96.- — Les notaires qui n'auront pas fait enregistrer leurs ac- tes dans les délais présent paieront personnelilcment, à titre d'amende, et pour chaque contravention, une somme égale au montant du droit, sans que la peine puisse être au-dessous de dix gourdes. Ils seront tenus en outre au paiement des droits, sauf leur recours contre les parties, pour ces droits seulement. Article 97. — S'il s'agit d'un testament, la peine sera le double droit; mais il sera ecquitté et supporté par les personnes qui, suivant l'ar- ticle 94 ci-dessus, auraient dû présenter le testament à l'enregistrement. Article 98. — Un acte resté imparfait par le défaut de signature de l'officier public qui l'a reçu ne peut donner lieu à aucune peine pour n'avoir point été présenté à l'enregistrement. Article 99. — La peine contre un huissier ou autre ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux est pour un exploit ou procès- verbal non présenté à l'enregistrement dans le délai, de cinq gourdes, avec en plus une somme équivalente au montant du droit de l'acte non enregistré. L'exploit ou procès-verbal non enregistré dans le délai est déclaré nul et le contrevenant responsable de cette nu'llité envers la partie. Ces dispositions ne s'étendent pas aux procès-verbaux de vente de meubles et autres objets mobiliers, ni à tous autres actes du ministère des huissiers, sujets au droit proportionnel. La peine, pour ces sortes d'actes, sera d'une somme égale au montant du droit, sans qu'elle puis- se être au-dessous de cinq gourdes. Le contrevenant paiera en outre le droit dû pour l'acte, sauf son recours contre la partie pour ce droit seulement. Mais l'acte ne sera point nul. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 259 Article 100. — Les greffiers qui auront négligé de soumettre à l'enre- gistrement dans le délai fixé, les actes qu'ils sont tenus de soumettre à cette formalité paieront personnellement, à titre d'amende, et pour chaque contravention, une somme égale au montant du droit. Ils ac- quitteront en outre le droit, sauf leur recours pour ce droit seulement contre la partie. Article 101. — Il est néanmoins fait exception aux dispositions de l'article précédent quant aux jugements rendus à l'audience qui doi- vent être enregistrés sur minute, lorsque les parties n'auront pas con- signé aux mains des greffiers, dans le délai prescrit pour l'enregistre- ment, le montant des droits fixes par la loi. Dans ce cas. le recouvre- ment en sera poursuivi contre les parties dans la forme déterminée aux articles du Titre XV, -et eliles supporteront en outre la peine du droit en sus. Afticle 102. — -Pour cet efïet. les greffiers fourniront aux receveurs, dans la huitaine qui suivra l'expiration du délai, des extraits par eux certifiés, des jugements dont les droits ne leur auront pas été remis par les parties, à peine d'une amende de trois gourdes pour chaque huitaine de retard, et pour chaque jugement, et d'être en outre per- sonnellement contraint au paiement des doubles droits. Article 103. — Les actes des int:rprêtes et autres actes publics non dlassés aux précédents articles, ainsi que l:s actes faits sous signature privée et ceux passés en pays étrangers, dénommés dans les articles 83 et 84 ci-dessus, qui n'auront pas été enregistrés dan,s les délais déter- minés, seront soumis au double droit d'enregistrement. Article 104. — Si par le fait du Receveur, un acte présenté à l'enre- gistrement n'a pas été enregistré dans les vingt-quatre heures de sa pré- sentation, l'officier public ou la partie requerra le transport du juge de paix. Celui-ci rendu au bureau de l'Enregistrement aux heures pres- crites par l'article 71 ci-dessus, prononcera contradictoirement ou par défaut, et certifiera à la suite de l'acte, le motif pour lequel il n'a pas été enregistré. Ce certificat exemptera de l'amende, mais l'acte devra être présenté de nouveau à renregistrem'ent aussitôt que l'empêchement aura été levé. riTRE XI Des peines relatives aux contre-lettres Article 105. — Toute contre-lettre relative à un acte authentique ou sous seing privé constatant une transmission de valeurs mobilières ou 260 BULLETIN DES LOIS ET ACTES immobilières précédemment enregistrée qui sera présentée à l'enregistre- ment après l'acte qu'elle annule, acquittera le droit proportionnel pré- vu à l'article 40, sans préjudice de la sanction du double droit déter- minée par l'article 98 pour les ventes sous seing privé et celles passées en pays étrangers, sans préjudice des droits de transcription. Lorsque la contre-lettre révélera un supplément de valeurs mobi- lières ou immobilières, outre le droit proportionnel le double droit sera prélevé sur ce supplément, à titre d'amende. TITRE XU Des peines pour défaut de mention et pour fausse mention d'enregistrement Article 106. — Il sera fait mention, dans toutes les expéditions des actes publics qui doivent être enregistrés sur minute et qui ne se trou- vent pas compris dans îles exemptions prévues en l'article 1 12 ci-après, ainsi que sur la minute de ceux qui doivent être enregistrés sur expé- dition de la quittance des droits, par une transcription littérale et en- tière de cette quittance. Article 107. — Pareille mention sera faite dans le corps des actes pu- blics qui se font en vertu d'actes sous signature privée, ou passés en pays étrangers et qui ne sont point exempts de l'enregistrement par la présente loi. Chaque contravention sera punie d'une amende de trois gourdes. Article 108. — Les greffiers qui délivreront des secondes et subsé- quentes expéditions des jugements et autres actes assujettis au droit proportionnel, mais qui ne sont point dans le cas d'être enregistrés sur minute, seront tenus de faire mention, dans chacune de ces expéditions de la quittance du droit payé pour la première expédition, par une transcription littérale de cette quittance. Toute contravention à ces dispositions sera punie d'une amende de trois gourdes. Article 109. — Dans le cas de fausse mention d'enregistrement soit dans la minute, soit dans une expédition, le délinquant sera poursuivi par le Commissaire du Gouvernement, sur la dénionciation du Direc- teur Général ou du Directeur délégué, et condamné aux peines pronon- cées pour le faux. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 261 TITRE XÎII Des prohibitions et des peines attachées à leur transgression Article 110. — Les notaires, huissiers, greffiers et arpenteurs ne pourront délivrer en copie, expéditioin ou brevet, aucun acte soumis à l'enregistrement sur la minute ou l'original, ni faire aucun autre acte en conséquence avant qu il ait été enregistré, à peine de dix gourdes d'amende, outre le paiement du droit. Sont exceptés de la première disposition: 1 — les exploits et autres actes de cette nature qui se signifient à par- ties ou par affiches et proclamations, lesquels pourront être délivrés avant l'enregistrement de la minute ou de l'original, pourvu toute- fois que le délai ne soit point expiré. 2 — tous êtes qui se trouvent dans le cas prévu par l'article 106 ci-dessus; mais ils devront porter la mention du certificat du juge de paix. 3 — les actes faits en vertu d'actes exempts d'enregistrement. Sonit exceptés de la seconde disposition: 1 — tous actes publics qui sont faits en vertu d'un autre acte reçu par le même officier public, et dans lesquels l'on énonce la date de cet autre acte et l'on déclare qu'ils seront pirésentés à l'enregistrement en même temps que l'acte qui leur donne naissance, pourvu toutefois que le délai pour l'enregistrement de l'acte primitif ne soit point expiré. Mais dans aucun cas les actes subséquents ne peuvent être enregistrés avant l'acte en vertu duquel ils sont faits. 2 — les inventaires, dans lesquels il est permis de relater des titres et papiers non enregistrés. Article 111. — A l'égard des jugements et autres actes qui n: sont assujettis à l'enregistrement que sur expédition, il est défendu aux no- taires, greffiers, encanteurs et autres officiers publics, sous les mêmes peines, d'en délivrer aucune mention ou extrait, même par simple note, aux parties ou autres intéressés, sans l'avoir fait enregistrer. Seuls sont exceptés les testaments. Article 112. — Aucun notaire, greffier, huissier ou autre officier pu- blic ne pourra faire ou rédiger un acte, en vertu d'un acte sous signature privé: ou passé en pays étranger, en faire not: ou mention, l'annexer à ses minutes, le recevoir en dépôt, ni en délivrer extrait, copie, expé- dition ou collation, si cet acte n'a été préalablement enregistré, à peine de dix gourdes d'am:nde et de répondre personnel'lement du droit. 262 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Aucuri'e transmission, soit au nom d'un héritier, soit au nom d'un tiers, d'un titre de créance ayant appartenu à une personne décédée ne sera faite sans la perception au profit de l'Etat, du droit de mutation établi par les articles 37 et suivants de la présente loi. Les Sociétés ou Compagnies inidustriclles et financières, les agents de change, les banquiers ou commerçants, les avocats, les notaires, les greffiers et autres officiers ministériels, les agents d'affaires, dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte soit avant le paiement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine de ces opérations, remettront au Directeur de l'Enregistrement, qui en donnera récépissé, sans frais, la liste détailMée de ces titres, sommes ou valeurs. Les Compagnies d'Assurance sur la vie ou leurs Agents ne pourront se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par eux à raison du décès à des bénéficiaires, sans exiger la preuve du paiement du droit de mutation par décès. Les contrevenants seront personineilkment responsables du paie- ment du droit dû, et seront en outre passibles d'une amende égale au montant du droit. Sont exceptés: 1 — Les traductions des actes passés en langue étrangère, lesquels de- vront toujours être présentés à l'enregistrement en même temps que lesdits actes; 2 — ^Les biildets à ordre, les cessions d'actions et coupons d'actions mobilières des compagnies ou sociétés d'actionnaires, et tous autres effets négociables de particuliers ou de compagnies, soumis au droit d'enregistrement, lesquels pourront n'être présentés à l'enregistrement qu'avec les protêts qui en seront faits. 3 — Les actes sous signature privée exempts d'enregistrement. Article 113. — Il est également défendu, sous la même peine de dix gourdes d'amende à tout notaire ou greffier de recevoir aucun acte en dépôt sans dresser acte du dépôt. Sont exceptes: 1 — Les testaments déposés chez les notaires, en vertu d'un jugement ou d'une ordonnance du juge, attendu que le dépôt en est dès lors suf- fisamment constaté. 2 — Les actes et pièces annexés à un autre acte: parce que la mention qui en est faite dans cet autre acte en constate le dépôt. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 263 Article 1 14. — Il est défendu aux juges et arbitres de rendre aucun jugement, ni aux experts de faire aucune estimation en faveur de par- ticuliers sur des actes soumis à il'enregistrement et qui ne seraient point revêtus de cette formalité, à peine d'être personnellement responsables des droits. Article 115. — Toutes des fois qu'un jugement sera rendu, ou urne estimation faite sur un acte enregistré, le jugement ou le procès-verbal d'estimation en fera mention et énoncera ,1e montant du droit payé, la date du paiement et le nom du bureau où il aura été acquitté. En cas d'omission, le Directeur Général ou le Directeur délégué exigera k droit, si l'acte ne lui est pas présenté, sauf la restitution dans le délai prescrit, s'il est ensuite justifié de l'enregistrement de l'acte sur lequel le jugement aura été prononcé ou l'estimation faite. Il en sera de même pour tout acte qui relatera d'autres actes, sans faire mention de leur enregistrement. TITRE XIV Des peines relatives à la tenue des répertoires et mémoires Artide 116. — Les notaires, greffiers, huissiers et arpenteurs tien- dront des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscriront jour par jour, sans blanc ni interligne, et par ordre de numéro: 1 — Les notaires, tous les actes et contrats qu'ils recevront, même ceux qui seront passés en brevet, à peine de cinq gourdes d'amende pour chaque omission. Sont seuls exceptés les actes non revêtus de la signature du notaire. 2 — Les arpenteurs et huissiers, tous les actes et exploits de leur mi- nistère, à peine d'une amende de trois gourdes pour chaque omission. 3 — Les greffiers, tous les actes et jugements qui, aux termes de la présente loi, doivent être enregistrés sur minute, à peine d'une amende de cinq gourdes pour chaque omission. Article 1 17. — Chaque article du répertoire contiendra son numéro, la date de l'acte, sa nature, les noms et prénoms des parties, leurs do- miciles, l'indication des biens et leur situation, lorsqu'il s'agira d'acte ayant pour objet l'a propriété ou l'usufruit de biens fonds, le prix, lors- qu'il y aura lieu, enfin la date et le montant de l'enregistrement. Cette dernière colonne restera en blanc, tant que l'acte n'aura pas été enregistré. Les arpenteurs et huissiers indiqueront en outre le bureau où ils auront fait enregistrer leurs actes. 264 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 118. — 'Les notaires, greffiers, huissiers et arpenteurs présen- teront tous les six nuois, (leurs répertoires aux Receveurs de l'Enregis- trement de leurs résidences qui ies viseront dans les vingt quatre heures de la présentation, et qui énonceront da.ns leur visa le nombre des actes iniscrits. Ce visa sera gratuit. Cette présentation aura lieu dans la première quinzaine des mois de Janvier et de Juilllet, à peine d'une amende de cinq gourdes pour chaicfue quinzaine de retard. Article 119. — Indépendamment de la présentation ordonnée par l'article précédent, les notaires, greffiers, huissiers et arpenteurs sont tenus de communiquer leurs répertoires au Directeur Générail ou au Directeur délégué toutes les fois qu'ils se présenteront chez eux pour les vérifier, à peine d'une amende de dix gourdes, en cas de refus, et, dans ce cas, le Directeur Général ou le Directeur Déilégué requerra l'as- sistance du juge de paix, qui dressera procès-verbal du refus. Article 120. — ^Les répertoires, avant d'être emiployés seront cotés par feuillets et paraphés par première et dernière pages, dans les com- munes où siègent les tribunaux civils, par les doyens des dits tribunaux et dans les autres communes par le juge de paix. Article 121. — Les dispositions de l'article 120 s'appliquent aussi aux notaires, greffiers et huissiers pour les actes dont ils sont déposi- taires. Sont exceptés les testaments et autres actes de libéralités à oause de mort, du vivant des testateurs ou donateurs. Article 122. — Les communications ci-dessus ne pourront être exi- gées les jours de fête et de chômage. TITRE XV Article 123. — Si le redevable se refuse au versement de tout ou par- tie soit du droit, soit de l'amende, le Directeur Général ou le Directeur délégué décernera contre lui une contrainte. Article 124. — Cette contrainte sera visée et déclarée exécutoire soit par le juge de paix de la résidence actuelle du redevable, soit par celui du lieu où l'acte a été enregistré, et sera signifiée au redevable. Article 125.-— Le redevable aura trois jours francs, à dater de la si- gnification, ipour former opposition à l'exécution de la contrainte, sous peine de forclusion. L'opposition ne le dispense pas du parement des droits réclamés, sauf restitution des dits droits sii l'opposition est ad- mise. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 265 Article 126. — L'opposition contiendra sommairement les moyens de défense, et assignation à jour fixe devant le tribunal civil dans le ressort duquel se trouve le bureau du Directeur GénéraJ ou du Oirec- teur délégué. Dans ce cas, l'opposant sera tenu d'élire domicile au chef lieu de ce Tribunal. TITRE XVI Des instances devant les Tribunaux Article 127. — L'instruction des instances se fera par sim.ple mé- moire respectivement signifié sans plaidoirie. Article 128. — Les instances seront suivies dans l'intéirêt de l'Etat par le Directeur Général de l'Enregistrement et des Hypothèques pour tous les Receveurs de son ressort. Article 129. — Les tribunaux accorderont soit au Directeux Général de l'Enregistrement et des Hypothèques ou au Directeur délégué le délai de quizaine pour produire sa défense. Article 130. — Les jugements seront rendus dans la huitaine de l'au- dition de l'afFaiire et sur les conclusions du Commissaire du Gouverne- ment. Artidle 131. — Les jugements seront susceptibles des recours ordi- naires. La Direction Générale suivra toutes les demandes et défenses d'ans l'intérêt de l'Etat. Il sera observé devant les Tribunaux de re- cours les mêmes formes et délais que devant les tribunaux civils. Airticik 132. — Si c'est le redevable qui succombe, il n'aura d'autres frais à supporter que ceux du papier timbré, des significations et du droit d'enregistrement des jugements. Si c'est l'Etat, les mêmes frais seront à la charge de la caisse de l'enregistrement et seront passés en compte. TITRE XVII Des droits acquis et des prescriptions Article 133. — Il ne peut être accordé de remise ni modération des droits établis par la présente loi et des peines encourues, ni en suspen- dre le recouvrement. Article 134. — Tout droit d'enregistrement et toute amende perçus régulièrement en conformité de la présente loi ne pourront être resti- tués, quels que soient les événements ultéTieurs, sauf les cas prévus par cette même loi. 266 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article n5. — Du moment que des orficieis publics auront acquitté k montant des droits à eux demandés, et que le Receveur kur en aura donné quittance, ils seront pleinement déchargés, et l'action en sup- plkment de droits ne pourra être intentée que contre les personnes qui, d'après l'artide 94 ci-dessus, doivent supporter les droits de l'enregis- trement des actes. Articik 136. — Il y a prescription pour le paiement des droits contre les dites personnes après deux ans, à compter du jour de l'enregistre- ment, s'il s'agit soit d'un droit non perçu sut une disposition parti- cuilière dans un acte enregistre, soit d'une perception insuffisamment faite sur l'acte même ou sur une disposition de l'acte, soit d'une fausse évaluation dans un acte de donation d'immeuble, sauf ce qui est dit au sujet de l'expertise. A\rticle 137. — Les dites persoUines seront également non, recevables après le mêmie déliai de deux années, pour toute restitution des droits par eliles payés. Article 138. — La prescription sera suspendue par les demandes signifiées et enregistrées avant rexpiration du délai, mais elle sera ac- quise irrévocablement si les poursuites commencées sont interrompues pendant une année, sans qu'il y ait d'instances devant les juges com- pétents, quand même le délai pouir la prescription ne serait point ex- piré. Artick 139. — La presoriptioin pour le paiement des amendes et des droits au sujet d'un acte non enregistré, ne s'opère que par le laps de vingt années. Article 140. — La prescription pour le paiement de toutes autres amendes s'opère comme celle des autres droits par le laps de deux anniées. ArtiiClle 141. — La date des actes sous signature privée ne pourra cependant être opposée à l'Etat pour prescription des droits et aimendes, que tout autant qu'elle sera devenue certaine par le décès de l'une des parties signataires ou autrement. DEUXIEME PARTIE TITRE I Des bureaux de la conservation des hypothèques Artidle 142. — La Conservation des Hypothèques est confiée, dans la juridiction de Port-au-Prince, à la Direction Générale de l'Enregistre- BULLETIN DES LOIS ET ACTES 267 ment et des Hypothèques, et, dans les autres juridictions, aux Direc- teurs délégués. Le Directeur Général et les Directeurs délégués auront le titre de Conservateurs des Hypothèques prévu au code civil. Article 143. — Il y aura un bureau de la Conservation des Hypo- thèques par ressort de tribunal civil. Il sera placé au siège du Tribu- nal . Article 144. — Les Directeurs de l'Enregistrement préposés au Bu- reau des Hypothèques sont chargés: 1 — de l'exécution des formalités civiles prescrites pour la conserva- tion des hypothèques et la consolidation des mutations de propriétés immobilières: 2 — de la perception des droits établis au profit du Trésor Public sur chacune de ces formalités: 3 — de l'inscription des hypothèques légales au profit de l'Etat et des Communes. Article 145. — En cas d'absence ou d'empêchement d'un conserva- teur, il sera suppléé par un des employés du bureau qu'il aura désigné. Le Conservateur demeurera garant de cette gestion, sauf son recours contre celui qui l'aura remplacé. Artidle 146. — En cas de décès, démission, révocation, suspension d'un Conservateur des Hypothèques, il sera remplacé provisoirement par le plus ancien employé du bureau, qui demeurera responsable de sa gestion. Article 147. — Il est dû: 1 — ^Pour l'eniregistrement et la reconnaissance des dépôts d'actes de miutation pour être transcrits, ou des bordereaux pour être inscrits, cinquante centimes; 2 — ^pouir l'inscription de chaque droit d'hypothèque ou privilège, quel que soit le nombre des créanciers, si la formalité est requise par le même bordereau, deux gourdes: 3 — pour chaque inscription faite d'office par le Conservateur en vertu d'un acte translatif de propriété soumis à la transcription, deux gourdes; 4 — pour chaque dédia rat ion, soit de changement de domicile, soit de subrogation, soit de tous les deux par le même acte, une gourde; 5 — ^pour chaque radiation d'inscription, deux gourdes; 6 — ^pour chaque extrait d'inscription ou certificat qu'il n'en existe aucune, deux gourdes; 268 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 7 — ^pour la transcription de chaque acte de mutatio^n, par rôk d'é- criture du Conservateur, contenant vingt cinq lignes à la page et dix huit syllabes à la ligne, quatre gourdes; 8 — ^pour chaque certificat de non transcription d'acte de rrmitadon, deux gourdes; 9 — pour copies coLlationnées des actes déposes ou transcrits dans ks bureaux des hypothèques, par rôle d'écriture du Conservateur conte- nant vingt cinq lignes à la page et dix huit syllabes à la ligne, quatre gouxdes; 10 — pour chaque duplicata de quittance, cinquante centimes; 1 1 — pour Ja transcription de chaque procès -verbail de saisie immo- bilière, par rôle d'écriture du Conservateur contenant vingt-cinq lignes à la page et dix-ihuit sytl'abes à la ligne, quatre gourdes; 12 — ^pour l'enregistrcmenit de la dénonciation de La saisie immo- bilière, du saisi, et la mention qui en est faite en marge du registre, dieux gourdes; 13 — ^pour l'enregistrement de chaque exploit de notification du placard aux créanciers inscrits, tenant lieu de l'inscription des expUoits de notification des procès- verbaux d'affiches, deux gourdes; 14 — pour l'acte du Conservateur constatant son refus de transcrip- tion en cas de précédente saisie, une gourde; 15 — ^pour la radiation de la saisie immobidière, deux gourdes. Article 148. — Il y aura pour chaque bureau des Hypothèques; 1 — un registre du dépôt des déclarations foncières et procès- verbaux d'expertise; 2 — ^un registre pour le dépôt des actes translatifs de propriété vo- lontaires ou forcés, et dans lequel seront portées les notifications de re- vendications de propriété; 3 — un registre pour ks inscriptions journalières de créances hypo- thécaires, réquisitions de cédules et délivrance des dites céduiles; 4 — ^un registre pour la notification des cessions et créances hypothé- caires et oppositions en sous-ordre; 5 — un registre pour l'enregistrement des radiations d'inscriptions de créance et de céduks hypothécaires; 6 — ie livre de raison des hypothèques à double partie; 7 — ^la table alphabétique du livre de raison, contenant sur la pre- mière le relevé par extrait des registres 1 — , 2 — , et sur la seconde le relevé aussi par extrait des registres 3 — , 4 — et 5 — ; 8 — un registre de la délivrance de tous ks extraits et expéditions, et de la recette journalière. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 269 Article 149.— En aucun cas, ni sous aucu.n prétexte les registres, k livre de raison, la table et autres titres et papiers déposés au bureau de la Conservation des Hypothèques ne pourront en être déplacés, ni re- cevoir aucune apposition de scellés, même en matière d'accusation en faïux matériel et vérification d'écriture, sauf aux juges et parties inté- ressés à se transporter au dit bureau pour y constater, sans déplacement et sanis nuire au service, l'état des registres et pièces arguées de faux, et y faire toutes autres vérifications requises. TITRE II De la perception des droits d'hypothèques Article 150. — Il sera perçu au profit du Trésor Public, un droit sur l'inscription des créances hypothécaires, et sur la transcription des actes emportant mutation de propriété immobilière et baux de plus de neuf ans, co'nformément à la présente loi. Article 151. — Le droit sur l'inscription des créances hypothécaires est fixé à 1 9f du capital de chaque créance. Article 152. — Il ne sera payé qu'un seul droit d'inscription pour chaque créance, quel que soit d'ailleurs Le nombre des créanciers requé- rants et celui des débiteurs grevés. Article 153. — S'il y a lieu à inscription d'une même créance dans pl'usieuirs bureaux le droit fixe et le droit proportionnel seront acquittés dans le premier bureau. Il ne sera payé pour chacune des autres ins- criptions que le droit fixe prévu à rarticHa 140, sur la présentation de la quittance délivrée par le premier bureau. Le Conservateur dans le premier bureau sera tenu de délivrer à celui qui paiera le droit indépendamment de la quittance au pied du bor- dereau d'inscription, autant de duplicata dé la dite quittance qu'il lui en sera demandé. Article 154. — ^La transcription est obligatoire pour tous actes entre vifs à titre gratuit ou onéreux, transliatiifs ou dédlaratifs de droits réels immobiliers. Il en est de même de baux excédant 9 ans, de ceux con- tenant quittance de trois années de loyers, quelle qu'en soit la dturée. Jusqu'à la transcription, ces actes ne sont pas opposables aux tiers qui ont des droits sur l'immeuble et qui les ont conservés, en se confor- mant aux lois. 270 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Les baux qui n'omt pas été traniscrits ne peuvent jamais être opposés aux tiers pour une durée de plus de 9 ans. Le droit de transcription est perçu au moment de l'enregistrement en même temps que le droit d'enregistrement. Dans les comimunes où il n'existe pas de bureaiu de conservation des Hypothèques, le Receveur de l'Enregistrement est teniu de faire opérer la transciriptioin d'un acte dans les huit jours au p'ius tard de son dépôt sous peine d'une amende de 50 à cent gourdes sans préjudice de toutes poursuites des parties intéressées. Le droit de transcription est de 1% du prix intégral ou de la valeur estimative des dites propriétés ou du prix des sus dlits baux, suiVant qu'ils auront été réglés au moment de reniregiistrem^ent. Article 155. — Si le même acte donne lieu à la transcriptibn dans pfcsieurs bureaux le droit sera acquitté ainsi qu'il est porté à l'article 153. Article 156.^ — ^Les conservateurs expédieront quittance des d'roiiits qu'ils auront perçus, a.u pied et certificats par eux remis ou déllivrés. Chaque somme y sera mentionnée séparément en toutes lettres. Article 157. — La transcription des actes de mutatiions au profit de l'Etat se fera gratuitement. TITRE III Des hypothèques pour le passé Article 15 8.^ — A partir de la transcription, les créanciers ayant pri- vilège ou hypothèque aux termes des articles 1890 et 1895 du code civil ne peuvent utilement prendre inscription sur le précédent pro- priétaire. Néanmoins, le vendeur ou le partageant peuvent utilement inscrire ks privilèges à eux conférés par les articles 1875 et 1876 du code civil dans le mois de l'acte de vente ou de partage, nonobstant toute trans- cription d'actes passés dans ce délai. Les artiûles 732 et 733 du code de procédure civile sont abrogés. Article 159. — L'action résolutoire établie par l'article 1439 d'u code civil ne peut être exercée après l'extinction du privilège du ven- deur au préjudice des tiers qui ont acquis des droits sur l'immeuble du Chef de l'acquéreur et qui se sont conformés aux lois po'ur les con- server. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 271 Article 160. — Si Li veuve, le mineur devenu majeur, l'interdit re- levé de l'interdiction, leurs héritiers ou ayants cause n'ont pas pris ins- cription da^ns l'année qui suit la dissolution du mariage ou la cessation de la tutdile, leur hypothèque ne date, à l'égard des tiers, que du jour des inscriptions prises uiltérieurement. Article 1 6 1 . — Dam^s k cais où la femme peut céder son hypothèque légale ou y renoncer, cette cession ou renonciation dbit être faite par icte auithe'ntiiqiue et les cessionnaires n'en somt saâsis à T'égard des tiers qiue par l'inscriiption de cette hypothèque prise à leur profit ou par la mention de la subrogation en marge de l'inscription préexistante. Les daites des inscriptions ou mentions déterminant l'ordre dans le- quel ceux qui ont obtenu des cessions ou renonciations exercent les droits hypothécaires de la femme. Article 162. — Les jugements prononçant la résolution, la nullité Oiu la rescision; d'un acte non transcrit, mais ayant la date certaine avant la même époque doivent être transcrits dans le mois à dater du jour où il a acquis l' autorité de la chose jugée, Artiûle 163.— -La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui liui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de la Justice. Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 4 Juillet 1933, an 130ème. de rindépenidance. Le Président: Denis St.-AUDt Les Secrétaires: Dr. Hector PAULTRE. FOMBRUN Donné au Palais Législatif à Port-au-Prince, le 4 Juillet 1933, an 130ème. de l'Ind'épendiance. Le Président: Y. CHATELAIN Les Secrétaires: Louis D. GILLES. S. LAGUERRE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la Rép^ubliquc ordonne que la loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Juillet 1933, an 130ème. de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: Lucien HIBBERT Le Secrétaire d'Etal de la Justice: E. LESCOT 272 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution: Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 octobre 1881 siur les Conseils commiunaux ; Vu la loi diu 10 mai 1933 érigeant Le quartier de Camp-Perrin en comrnune ; Considérant qu'ill iimporte idc pourvoir la nouvelile commune de Camp-Perriin d'unie Administration ComimumatLe pour gérer ses inté- rêts jusqu'aux prochaines élections; Sur Les rapports du Secrétaire d Etat de l'Intérieur et du Préfet des Cayes, Arrête: ArtioLe 1er. — Les citoyens Lanosc DaiguiilMiard, Borel Boisroind et Johanmes Guillaume sont respectivement nommés Président et mem- bres de la Commission qui doit gérer les intérêts de La commiune de Camp-Perrin jusqu'aux procLiaines éleotiloinis. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à lia diligence du Secrétaire d'Etat de l' Intérieur. Do'n;né a,u Pa.Lais National, à Port-au-Prince, le 26 Juillet 1933, an 130ème. de rindépendance. STENIO VINCENT Par Le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de La Constitution; Vu les articles 3 1 , 32 et 50 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils communaux ; Considéraint qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administra- tion de dissoudire le Coinseil Communal du Cap-Haïtien et de former unie commission pour gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux prochaines élections; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 27"? Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de ["Intérieur, Arrête : Article 1er. — Le Conseil Comimunal du Cap- Haïtien est dissous. Une commission composée des citoyens Joseph Belliard Président, Boiieau Latortue et Marc Pierre-Louis Membres, est instituée pour gé- rer les intérêts de cette commune, jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le Présent arrêté sera publié et exécuté à la diJigence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1 8 Août 1933. an 1 30èm'e. de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de ta Justice: E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUti Vu l'artide 79 de la Consititution; Vu les ainticks 21 et 22 -de la loi du 5 Août 1931, portant fixation des dépenses de l'exercice 1931-1932, maintenue pour l'année budgé- taire 1932-1933 par l'arrêté du 30 septembre 1932; Considérant que le Service National dTIygiène et d'Assistance Pu- blique doit répondre à certains besoins uirgents: qu'il n'y a pas de foinds prévus au budget de l'exercice en cours à ces fins et qu'il y a lieu d'y pourvoir: Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de cinquante mille gourdes (Gdes. 50.000) pour les fins suivantes: 274 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Gourdes Amélioration des dépendances et des égouts de l'hôpital de Petit-Goàve . . 5.000.00 Construction d'une salle d'isolement pour les tuberculeux à l'Hôpital des Caves 10.000.00 Travaux de drainage à l'Hôpital des Gonaïves 3.000.00 Réparation à l'Hôpital General Haïtien et construction de fos- ses scptiques 7.500.00 Prophylaxie d'urgence de la rage et du tétanos (achat de sérum anti-rabique et sérum anti-tétanique 1 5.000.00 Achat d'une ambulance pour l'Hôpital Général Ha'i'tien . . . . 4.500.00 Réparations urgentes à l'Hôpital Justinien du Cap-Haitien . . 5.000.00 50.000.00 Article 2. — Les voies et moyens du pirésent crédit seront tires des disponibiilités du trésor public. Article 3. — Le présent arrête sera exécuté à la diligence des Secré- tai'res d'Etat de l'Intérieur et des Fina^nces, chacun en ce qui le con- cerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Août 1933, An 130ème. de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de i Intérieur: E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: J. E. FANFAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT BLANCHET Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l' Agriculture et du TniiciL Dr. PAUL SALOMON Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Viu l'art ic'le 79 d'e la Constitution: Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 siur les Con- seils communaux; Vu la Loi du 10 Août 1932 érigeant le quartier de l'Asile en com- miume ; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 275 Considérant qu'il importe de pourvoir la nouvelle commune de l'A- sile d'une Administration communale pour gérer ses intérêts jusqu'aux prochaines élections: Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Arrête: Article 1er. — Les citoyens Raguel Labissière, Castel Guercin et Nemours Marc, sont respectivement nommés Président et Membres de la Commission qui doit gérer les intérêts de la commune de l'Asiie, jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Août 1933, An 130ème. de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice et de i Intérieur : E. LE3C0 i" ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution: Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Con- seils communaux: Considérant qu'il importe dans l'intérêt d'une bonne administra- tion de modifier la composition de la Commission Communale de l'Anse-à-Veau: Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Préfet de l'Arrondissement de Nippes, Arrête : Article 1er. — Les citoyens Joseph Maignan fils, Justin Malebran- che et Lemarre Salomon sont respectivement nommés Président et 276 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Membres de la nouvelle Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune de l'Anse-à-Veau jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Août 1933, An 130ème. de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRFSIDENT DE LA REPUBLIQUE Viu les articles 79 et 96 de la Conistitution; Vu les articles 1er. de la loi du 16 Mars 1928 sur l'Organisation du Tribunal de Cassation, 98. 99 et 100 de la Loi du 23 Mars 1928 sur l'Organisation judiciaire; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au rempilacement du citoyen Marc Arty, juge au Tribunal de Cassation de la République, décédé; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'a Justice; Arrête : Article 1er. — Le citoyen Louis Marceau Lecorps est nommé Juge au Tribunal de Cassation de la République. Article 2. — Une ampliation du présent Arrêté lui sera remise par [es soins du Secrétaire d'Etat de la Justice. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Août 1933, An 130ème. de rindépcndance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: E. LESCOT BULLETIN DES LOIS ET ACTES 277 ARRETE ELIE LESCOT ShCRETAlRE D'ETAT DE L'INTERIEUR Considérant que tout Etat souverain a le droit d'expulser de son territoire les étrangers qu'i'l juge indésirables: Considérant que le sieur Chervovetzky Faivel de nationalité Autri- chienne diit Guiseppe Fraymani et sa femme née Po-la Adiler de natio- nailité Polonaise sont indésirables; Vu l'article 6 de la loi du 25 Août 1913 modifiée par la loi du 26 Juilllet 1922 siuinle séjour des étrangers en Haïti: Arrête: Article 1er.— Le sieur Chervovetzky Faivel et la dame née Pola Adkr sont expulsés du territoire d'Haïti. Article 2. — Le sieur Chervovetzky Faivel et la dame née Pola Adler seront embarqués sur le premier bateau en partance pour l'étranger. Article 3. — La Garde d'Haïti est chargée de l'exécution du présent arrêté. Oonné à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur, le 25 Août 1933, An I30ème. de l' Indépendance. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT ARRETE ELIE LESCOT SECRETAIRE D'ETAT DE L'INTERIEUR Considérant que tout Etat souverain a le droit d'expulser de son territoire les étrangers qu'il juge indésirables: Considérant que le sieur Joseph Henri Alba,me Mageau, de natio- naJité anglaise (Canadien) est indésirable: Vu l'article 6 de la Loi du 25 Août 1913 modifiée par la loi du 26 Juillet 1922 sur le séjour des étrangers en Haïti: Arrête : Article 1er. — Le sieur Joseph Henri Albanie Mageau est expulsé du territoire d'Haïti. 278 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — he sieur Joseph Henri Albanie Mageau sera embarqué sur le premier bateau en partance po^ur l'étranger. Aritiok 3. — La Garde d'Haïti est chargée de l'exécution du présent Arrêté. Donné à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur le 25 Août 1933, An 130ème. de l'Indépendance. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT ARRETE ELIE LESCOT SECRETAIRE D'ETAT DE L'INTERIEUR Considérant que tout Etat souverain a le droit d'expulser de son territoire les étrangers qu'il juge indésirables; Considéramt que le sieur Roland Modeste de nationaiLité française est indésirable: Vu l'article 6 de la loi du 25 Août 1913 modifiée par la loi du 26 juilUet 1922 sur le séjoiur des étrangers en Haïti; Arrête: Article 1er. — Le sieur Roland Modeste est expulsé du territoire d'Haïti. Article 2. — Le sieur Roland Modeste sera embarqué sur le premier bateau en pantance pour l'étranger. Article 3. — La Garde d'Haïti est chargée de l'exécution du présent arrêté. Dotn.né à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieuir le 25 août 1933, an 130ème. de l'Inidépendance. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Dépairtement de la Justice avise le public que d'après les pièces qui Lui ont été commiuniquées par le sieur Hermann Fife, le dit sieur est né en Haïti, d'origine africaine. En conséquence, il est haïtien d'origine, conformément à J'airticle 2, 3èine. ailinéa de la loi du 22 Août 1907 siur la nationalité. Port-au-Prince, le 23 Août 1933. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 270 ARRETE STENIO VINCENT PKtSIDhST DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution: Vu la loi du 2 Jui/lilet 1933; Considérant qu'il y a lieu d'établir des règlements en vue de l'ap- plication de la loi du 2 JuiWet 1933; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, Et après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête: Article 1er. — Le Spéculateur en denrées, muni de l'autorisation pré- vue à l'article 2 de la loi du 2 Juillet 1933, ne peut s'en servir que pour une seule balance. Article 2. — Si un même spéculateur désire utiliser plusieurs balances, i)l devra prendre pour chacune d'aMes une licence ou autorisation pro- pre, conformément à l'article 2 de la Loi du 2 Juillet 1933. Article 3. — Toute personne se livrant à la spéculation devra exhi ber à première réquisition des Agents de l'AdministratioTi Générale des Contributions la licence ou autorisation mentionnée à l'article précé- dent, faute de quoi, elle sera considérée comme opérant sans licence ou aiutori'sation et passible des peines prévues à l'article 3 de la Loi du 2 JuiEet 1933. La licence ou aiutorisation ci-dessus, laquelile est déli- vrée par le Bureau des Contributions de la Commune intéressée, est attachée à l'établissement et devra indiquer la position exacte de celui- ci. Article 4. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat d)u Commerce, de l' Agriculture et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Août 1933, An 130ème de l'Indépendance. STENIO VLNCENT Par le Président; Le Secrétaire d'Etal du Commerce: J. E. FANFAN Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: Dr. Paul SALOMON Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT 230 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution: Vu les articles 21 et 22 de la Loi du 5 Août 1931, portant fixation des dépenses de l'Exercice 1931-1932, maintenue pour l'année bud- gétaire 1932-1933 par l'arrêté du 30 Septembre 1932; Vu les articles 4 et 5 de la Loi du 4 Juillet 1933 sur le Bud-get et la Comptabilité Publique: Considérant qu'il est urgent de faire l'acquisition d'une nouvclk automobile et d'une camionnette pour le service du Palais National; Considéra^nt que le budget de l'exercice en cours ne compOTte pas de prévision à cette fin et qu'il y a lieu d'y pourvoir: Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et de l'Intérieur, Et après dédibératiion du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête. Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Gdes. 12.520.61 pour l'achat d'une voiture automobile et d'une camionnette destinées au Service du Pailais Na- tional, y compris les frais de montage, d'inspection et autres. Artide 2. — Les voies et moyens du présent crédit siero^nt tirés des dispoinibilités du Trésor Public. Article 3.- — -Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat des Travaux Publics, de l'Intérieur et des Finances, cha- cun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Septembre 1933, An 130ème de l' In dépendance. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: E. FANFAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT BLANCHET Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: Dr. PAUL SALOMON BULLETIN DES LOIS ET ACTE? 281 ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constituition : Vu la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils Communaux: Vu les articles 21 et 22 de la L.oi du 5 Août 1931 fixant les dé- penses de l'exercice 1931-1932, maintenue pour l'année budgétaire 1932-1933 par Arrêté du 30 Septembre 1932: Vu les articles 4 et 5 de la Loi du 4 Juillet 1933 sur le Budget et la Comptabilité Publique: Considérant que pour permettre à la Commune de l'Arcahaie, dont les ressources actuelles sont insuffisantes, d'achever les travaux d'e cons- truction de l'Ecole des Frères et qu'aucun crédit n'a été prévu à cette fiitt au Budget de l'exercice en cours, il y a lieu d'y pourvoir par une avance à la dite Commune sur les fonds du Trésor Public: Sur le Rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un Crédit Extraordinaire de Vingt-Deux Mille Gourdes (G. 22,000.00) pour une avance à intérêt de 6'"r l'an à consentir par l'Etat à la Commune d€ l'Arcahaie. Cette valeur, remboursable à l'Etat dans dix années à partir du 1er Octobre 1933, sera affectée à l'achèvement des travaux de cons- truction d'une Ecole de Frères à l'Arcahaie. Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat des Finances et de l'Intérieuir. chacun en ce qui le con- cerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Septembre 1933, An 130ème de l'Indépenidance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HlBBERl Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: E. FANFAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT BLANCI-'ET Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: Dr. PAUL SALOMON 282 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCEN'I PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution: Vu les artioles 21 et 22 de la Loi du 5 Août 1931 portant fixation des dépenses de l'exercice 1931-1932, maintenue pour l'année budgé- taire 1932-1933 par l'Arrêté du 30 Septembre 1932: Vu les articles 4 et 5 de la Loi du 4 Juillet 1933 sur le Budget et la comptabilité publique: Considérant que l'état d'insécurité du Pont Dessalines à Hinche, du Ponit Pétion sur le Fer-à-Cheval et du Pont sur la Grand'Anse à Jé- rémie, niécessite d'urgence de grosses réparations pour assurer le main- tien des communications par terre avec les régions intéressées: qu'il n'y a pas de fonds dans le Budget de l'Exercice en cours prévus à ces fins, et qu'il est urgent d'y pourvoir: Sur le Rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et dés Finances, Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Il est ouvert a^u Département des Travaux Publics un Crédit Extraordinaire de Deux Cent Onze Mille Deux Cent Cin- quante Gourdes (Gdes. 211.250.00) à répartir comme suit: Gourdes 1 — Construction de trois travées métalliques au Pont Dessalincs. à Hinche 78.750.00 2 — Construction de deux travées métaliliques au Pont Pétion. sur le Fer-à-Cheval 52.500.00 3 — Grosses réparations au Pont sur la Grand'Anse. à Jérémic 80.000.00 Total 211.250.00 Article 2. — ^Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 283 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Septembre 1933, An 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: E. LESCO'I Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Comrnene: J. E. FANFAN Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: ALBERT BLANCHFT Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail. Dr. PAUL SALOMON ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT i:>E LA REPUBLIQUb Vu l'article 79 de la Constitution: Vu les articles 8 et 1 1 de la loi du 5 Août 1931 portant fixation des dépenses de l'exercice 1931-1932 maintenue pour l'exercice 1932- 1933 par l'Arrêté du 30 Septembre 1932, lequel a également maintenu le Budget des dépenses du précédent exercice modifié par l'Arrêté du 23 Novembre 1931; Et en conformité d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat: Arrête : Article 1er. — La somme des crédits à répartir entre les différents Départements Ministériels pour le Service courant diu mois de Sep- tembre 1933 s'élève à la somme de Un Million Six Cent Soixante Douze Mille Six cent Quatre Vingt Douze Gourdes Quatre Vingt Dix Centimes (G. 1,672,692.90) , comme suit: Gourdes -Départ. Rel. Extérieures ... 40.84 L98 -Départ, des Finances 6L1 92,61 -Départ, du Comimerce 25.794,85 -Départ, de l'Intérieur 802.823.54 -Départ, des Travaux Publics 295.032.62 . — Départ, de la Justice 100.228.93 -Départ, de l'Agriculture 129.860.94 . — Départ, du Travail 40.695.31 -Départ, de l'Instr. Publique. . 146.395.91 -Départ, des Cultes 29.826.21 Chap. 7 Cbap. 3. Chap. 4. Chap. 5 Chap. 6 Chap. 7 Chap. 8 Chap. 9 Chap. 10 Chap. 11 Total 1.672.692,90 284 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — Le présent arrêté sera exécuté à la diiligence du Secré- taire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Août 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDtXT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 4, 15 et 26 de la loi d'U 5 Février 1923 sur les pen- sions; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du Con- seil des Secrétaires d'Etat: Arrête: Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après indiquées pour la somme de Deux Cent Soixante Dix Sept Gourdes Quatre Vingt Onze Centimes par mois (Gdes. 277.91) savoir: 1 — M. J. J. Désir. Ancien juge au Tribunal Civil des Gonaïves 166.66 2 — ^M. Philoclès Cassion. ancien Juge de Paix de Torbeck 43,75 3 — ^M. Théagène Vieux, ancien Préposé des Contributions de Dcssalincs 3 7.50 4 — Mme. Vve. Cotin Jeune, ancienne directrice d'école rurale (Bas-Limbe). 30.00 Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le grand Livre de pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré aux pensionnaires, conformément aux dispositions de la loi en la matière. Artidle 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secré- taire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Septembre 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERl BULLETIN DES LOIS ET ACTES 285 ARRETE STENIO VINCEN'l PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constituition ; Vu les articles 21, 22, 23 et 24 du Code Rural; Vu la loi du 2 Juillet 1933 modifiant l'article 26 du Code Rural; Vu la loi du 23 Septembre 1932 organisant le Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural: Vu la loi du 16 Septembre 1932 organisant le Corps des Agents Agricoles; Vu l'arrêté du 18 Juillet 1929 sur le commerce intérieur du café; Considérant que, tout en améliorant la qualité du café, il convoient d'augmenter le rendement des caféières; Considérant que ce rendement est considérablement amoindri par ce fait que les caféiers sont partout trop rapprochés et trop touffus; Considérant qu'une autre cause de diminution de la récolte provient du manque de soins dans la cueillette: Considérant que pour obtenir une denrée loyale et marchande, il importe de réglementer le séchage et la préparation du café: Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, de l'Intérieur et de la Justice; Arrête: Article 1er. — L'éclaircissage des caféiers est obligatoire. Une dis- tance d'au moins un mètre (Im.) sera observée, en tous sens, entre les pilants ou les touffes de caféiers, ces dernières ne devront pas comporter plus de trois tiges chacune. A l'établissement de toute nouvelle caféière, l'espacement sera de un mètre cinquante ( lm.50) au moins. Cependant, dans les caféières situées sur des pentes d'une déclivité supérieure à 30 degrés, l'espacement peut être de moins d'un mètre, pour prévenir l'érosion. L'opération de l'éclaircissage devra commencer immédiatement après la dernière cueillette. Article 2. — Les caféiers doivent, en outre, être soigneusement tenus libres de toutes plantes grimpantes et épiphytes. 286 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 3. — -Les cerises seront cueillies les unes après les autres de façon à ne pas endommager les bourgeons floraux de la récolte sui- vanite. La cueillette des cerises mûres est seule permise; cependant, il pourra être accordé une tolérance de cinq pour cent (5 7c) de cerises vertes. Article 4. — Il est fait obligation à chaque producteur de café d'avoir un glacis d'une capacité suffisante pour le séchage de sa récolte. Ce glacis sera, pour le moins, en terre battue. Il sera préparé de façon à être à l'abri des eaux de ruissellement et, autant que possible, surélevé. Article 5. — Il est interdit d'avoir en soute du café en parche, en coque, ou en fève, imparfaitement séché. En aucun cas le café en soute ne doit être en contact direct avec le sol. Article 6. — Il est défendu de décortiquer d.u café en parche ou en coque imparfaitement séché, le pilonnage à même le sol est formelle- ment prohibé. Article 7. — Après le décorticage, le café destiné à être vendu devra être vanné, épierré et suffisamment trié par le producteur pour répondre aux conditions prévues à l'article 1er de l'arrêté du 19 aoiàt 1933. Article 8. — Il est défendu de brûler les déchets de parches ou de co- ques. Ces déchets devront être épandus dans les caféières pour servir d'engrais. Article 9. — Les agronomes et agents du Service National de la Pro- duttion Agricole et de l'Enseignement Rural sont chargés de l'appli- cation des présents règlements. Les officiers de la Garde d'Haïti et de la Police Rurale leur prêteront leur concours. Article 10. — Lorsqu'il y a lieu, les agents sus-désignés du Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural enjoin- dront aux intéressés, par écrit, d'exécuter les dispositions ci-dessus, en leur fixant un délai pour ce faire. Copie de cette injonction sera adres- sée à l'Officier de la Police Rurale compétent. En cas d'iniexécution, une nouvelle injonction sera faite dans les mêmes formes. Faute par l'intéressé d'obéir à cette seconde injonction dans le nouveau délai imparti, il sera considéré comme contrevenant aux dispositions du pré- sent arrêté. Procès- verbal en sera dressé par l'agent qualifié du S. N. P. A. et E. R. et transmis à l'Officier de Police Rurale qui déférera le contrevenant au Juge de Paix de sa Commune. Article 11. — Le Juge de Paix remettra, sans frais et dans les huit jours, à l'agent qui aura verbalisé, expédition du jugement qu'il aura rendu. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 287 Article 12. — Le présent arrête sera publié et exécuté à la ciiligence d^s Secrétaires cl'Etat de l'Agriculture, de l'Intérieur et de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Septembre 1933, an 1 30ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l' Agriculture: Dr. Paul SALOMON Le Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieur : E. LESCO'l" ARRETE STENIO VINCENT l'KESIDENT DC LA REPUBLiQut Vu l'article 79 de la Constitution: Vu la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils communaux et l'ar- rêté du 13 octobre 1932 sur la perception des taxes comm'unales; Considérant que l'expérience a démontré la nécessité de modifier la procédure prévue à l'article 4 de l'arrêté du 13 octobre 1932 pour les tirages en Banque des valeurs nécessaires aux communes: Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, Arrête: Article 1er. — L'article 4 de l'arrêté du 13 octobre 1932 est ainsi modifié : Article 4. — Le produit net des recouvrements communaux sera déposé à la Banque Nationale de la République d'Hai'ti pour compte de chaque commune intéressée et avis de ce dépôt sera mensuelle- ment donné au Magistrat communal et au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Le Receveur communal, sur récépissé approiuvé par le Magistrat et visé par le Secrétaire d'Etat de l'Intérieuir. tirera sur ce compte, pour le paiement des dépenses budgétaires, et pour l'exé- cution des arrêtés de crédit dûment approuvés par l'autorité supé- rieure. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur visera les récépissés après le contrôle des états de dépenses et des pièces justificatives. Il pourra au besoin déléguer ses pouvoirs au Préfet de l'arrondissement dont fait partie la commune intéressée. 288 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — Le présent arrêté abroge tous arrêtés ou dispositions d'arrêtés qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Se- crétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacu-n en ce qui le con- cerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Septembre 1933. an 130èmc de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCÛl Le Secrétaire d'Etat dea Finances: LUCIEN HIBBERT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUt Vu d'article 79 de la Constitution: Vu l'article 78 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils com- munaux, les dispositions de la loi du 6 Juin 1924 et l'arrêté du 13 Octobre 1932 relatif aux communes de deuxième catégorie: Considérant qu'il y a lieu d'établir un mode uniforme de compta- biilité relativement aux dépenses communales et d'organisier, en har- monie avec les lois et arrêtés en vigueur, un système de contirôle des dites dépenses; Sur les rapports des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, Arrête : Article 1er. — Les communes de la République sont tenues d'avoir un grand livre sur lequel elles devront inscrire, par catégorie, toutes les valeurs géniéralement quelconques recouvrées des contribuables. ainsi quj toutes les valeurs dépensées. Ce livre restera déposé à l'Hôtel communal. Les communes dont la perception est faite par le Bureau des Contributions tiendront leurs livres suivant le relevé des recettes que le dit Bureau leur expédie chaque mois, conformément à l'article 5 de l'arrêté du 13 Octobre 1932. Article 2. — A la fin de chaque mois, les Administrations commu- nales feront tenir au Département de l'Intérieur, par l'entremise du Préfet d'Arrondissement, un extrait de comptabilité présentant, d'une BULLETIN DES LOIS ET ACTES 289 part, les recettes et, de l'autre, les dépenses effectuées au cours du mois, relativement aux dépenses, cet extrait comportera la date et le numéro de l'ordonnance couvrant la dépense, le chapitre et la section du bud- get sur laquelle la dépense doit être imputée, une désignation de la dé- pense, le montant du crédit utilisable, le montant du douzième, la ba- lance du douzième, s'il y a lieu, la valeur effectivement dépensée et le solde du crédit, une fois la dépense effectuée. Article 3. — Chaque dépense portée au grand livre et mentionnée dans l'extrait de comptabilité devra être appuyée d'une ocdonnaiiice de dépenses régulièrement émise par le Magistrat communal. Article 4. — L'ordonnance émise par le Magistrat communal doit énoncer le nom de l'ayant droit, la nature de la dépense, le motif du paiement, la somme à payer, l'exercice et le crédit du budget suc lequel la dépense doit être imputée. EMe doit être datée et doit porter un numéro d'ordre. Une place spéciale sera réservée au bas de la dite or- donnance pour permettre au bénéficiaire de donner quittance à la com- mune. Il en sera de même pour le Receveur communal qui devra cer- tifier avoir exécuté la dépense conformément au budget. L'ordonnance ainsi revêtue des signatures servira de pièces justificatives des dépenses. Tout paiement qui serait effectué sans l'accomplissement de ces forma- lités restera à la charge du Receveur et du Magistrat, solidairement. Article 5. — En vue d'établir un mode uniforme de comptabilité, de pirésentation des pièces justificatives et des comptes, le service du contrôle des Affaires communales au Département de rintérieur four- nira aux administrations communales de la République les formes nécessaires à la présentation des extraits de comptabilité ainsi que ks carnets à souche pour les ordonnances- mandats bâtis conformément aux prescriptions du présent arrêté. Article 6. — Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur fixera, par circulaire, les détails d'application du présent arrête. Article 7. — Le présent arrêté entrera en vigueur à partir du 1er Octobre prochain et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Septembre 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secri-laire d'Etat de l'Inténeur : E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT 10 — B. des L. et A. 290 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT PRF.SIDE\T DU LA REPUBLiQut Vu l'article 79 de la Constitution: Vu les articles 31, 32 et 50 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils communaux: Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administra- tion de dissoudre le Conseil communal de Saltrou et de former ane commission pour gérer les intérêts de cette comm^ume jusqu'aux pro- chaines élections: Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Arrête: Article 1er. — Le Conseil communal de Saltrou est dissous. Une commission composée des citoyens Esope Milfort, Président, Od'ilon François et Marcel David, Membres, est instituée pour gérer les inté- rêts de cette commune, jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Août 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrélaire d'Etat de l'Intérieur : E. I ESCOT ARRETE STENIO VINCENT PliESIDE\T DE LA REPUbLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution: Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseil? communaux: Vu la Loi du 16 Septembre 19 32 érigeant le quartier de Sa'Ut d'Eau en commune; Considérant qu'il importe de pourvoir la nouvelle commutne de Saut d'Eau d'une Administration communale pour gérer ses intérêts jusqu'aux prochaines élections: BULLETIN DES LOIS ET ACTES 291 Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Arrête : Article 1er. — Les citoyens Lotbaire Jeannot, Siméon Cicéron et Samson Vallière sont respectivement nommés Président et Membres de la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune de Saut d'Eau jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-aïu-Prince, le 28 Août 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCO 1 ARRETE STENIO VINCENT PRUSIDEKT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution: Vu les airtkks 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Con- seils Communaux: Vu la Loi du 10 Août 1932 érigeant le Quartier de Savanette en commune: Coasidiérant qu'il importe de pourvoir la nouveWe commune de Sa- vanette d'une Administration communale pour gérer ses intérêts jus- qu'aux prochaines élections: Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Arrête: Article 1er. — Les citoyens Ramil Montero, Exantus Noisette et MLssaès Dubuisson sont respectivement nommés Président et Membres de la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune de Sava- nette jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Do'niné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Août 193 3, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT •^Q2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Con- seiils Communaux; Vu la Loi du 4 Août 1932 érigeant le Quartier de Bonbon en Com- mune ; Considérant qu'il importe de pourvoir la nouvelle commune de Bonbon d'une administration communale pour gérer ses intérêts jus- qu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Arrête : Article 1 cr. — Les citoyens Lubin Charles, Evrard Germain et Luc- céus Lacoude sont respectivement nommés Président et Membres de la Commission qui doit géret les intérêts de la Commune de Bonbon, jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Do,nnié au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Aoiit 1933, an 130ème de l'Iindépcndance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Raoul Joseph Henri Desrue, le dit sieur est né en Haïti, d'origine africaine. En conséquence, il est Haïtien, conformément à rarticlc 2, 3ème alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 9 Septembre 1933. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 293 ARRETE STENIO VINCENT PRESIDES r DE LA REPUBLIQUE Vu l'artide 79 de la Constitution; Vu les articles 10, 11 et 12 de la loi du 5 Août 1931; Vu l'arrêté du 6 Octobre 1 9 3 1 : Considérant qu'il y a lieu, de prévoir les règkments susceptibles de faire exécuter les dispositions des articles 10, 11 et 12 de la loi du 5 Août 1931: Considérant que l'article 1 1 de la même loi prescrit que le timbre doit être apposé sur les paquets de cigarettes, et que l'artiole 22 stipule que la taxe est recouvrée par paquet de cigarettes et non pas par ciga- rette : Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête: Article 1er. — A partir du premier Octobre 1933 la vente des ci- garettes est seulement autorisée en paquets non décachetés de quatre, huit, et vingt cigarettes. Article 2. — Tout paquet décacheté mis en vente dans un lieu public quelconque sera confisqué en conformité de l'article 1 1 de la loi du 5 Août 1931, sans préjudice, le cas échéaint, des peines prévues à l'article 12 de la dite loi. Article 3. — Quiconque aura acheté ou vendu des timbres ayant déjà servi sur des paquets, enveloppes ou récipients d'articles assujettis à la taxe sera puini conformément à l'article 105 du Code Pénal. Article 4. — Quiconque aura enlevé les timbres apposés sur des pa- quets vides et les aura mis sur de nouveaux paquets, enveloppes ou ré- cipients d'articles assujettis à la taxe, tombera sous le coup des dis- positions des articles 10 et 11 de l'a loi du 5 Août 1931. Article 5. — L'Administration Générale des Contributions détermi- nera la forme de la notice à inscrire sur chaque paquet de cigarettes en vue de faire connaître au public la teneur des articles 1, 2, 3 et 4 dti présent arrêté. 294 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 6.- — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secré- taire d'Etat des Finances. Don,né de No'us au Palais National, à Port-au-Priince, le 4 Septem- bre 1933, an 130ème de rindépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT ARRETE STENIO VINCENT PUESlDESr DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution ; Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Con- seils Communaux: Vu la Loi du 4 Août 1932 érigeant le Quartier de Roche à Bateau en Commune: Considérant qu'il importe de pourvoir la nouvelle Commune de Roche à Bateau d'une Administration Communale pour gérer ses in- térêts jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Arrête: Article 1er.— Les citoyens Edouard Bois, Corneille Tessono et Du- mornez sont respectivement nommés Président et Membres de la Com- mission qui doit gérer les intérêts de la Commune de Roche à Bateau, jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1 5 Septembre 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT BULLETIN DES LOIS ET ACTES 295 ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUb Vu l'article 79 de la Constitution; Considérant que, par suite de la démission de Messieurs les Secré- taires d'Etat, il y a lieu de pourvoir à la nomination de leurs rempla- çants: Arrête: Article 1er. — Le citoyen Joseph Titus est nommé Secrétaire d'Etat de la Justice et du Commerce. Le citoyen Elic Lescot est nommé Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Le citoyen Juvigny Vaugues est nommé Secrétaire d'Etat de l'Ins- truction Publique, de l'Agriculture et du Travail. Le citoyen Lucien Hibbert est nommé Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics. Le citoyen Léon Laleau est nommé Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes. Article 2. — Le présent arrêté sera publié au Moniteur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Septembre 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution: Vu la loi du 23 Juin 1924: Vu la loi du 4 Juillet 1933 sur l'Enregistrement et la Conservation des Hypothèques: Considérant qu'il est indispensable, en vue de la bonne application de cette dernière loi, de préciser les conditions de fonctionnement de l'Administration Générale de l'Enregistrement et de la Conservation des Hypothèques: 296 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête: Article 1. — L'Administration Générale de l'Enregistrement et de la Conservation des Hypothèques relève d'un Directeur Général, qui est chargé du contrôle et de l'inspection de toutes les activités du Ser- vice. Article 2. — Le territoire de la République est divisé en circonscrip- tions d'Enregistrement dont le nombre et l'étendue co'incident exacte- ment avec le nombre et l'étendue des anciennes circonscriptions finan- cières. Dans chaque circonscription est placé un Directeur-délégué de l'En- registrement et de la Conservation des Hypothèques. Article 3. — Il est adjoint au Directeur Général quatre inspecteurs dont la mission est de contrôler et d'inspecter les différents bureaux de l'Administration à travers la République. Article 4. — ^Dans les Communes, les Préposés des Contributions remplissent les fonctions de Receveur de l'Enregistrement. Article 5. — Les différentes Délégations financières sont rattachées à l'Administration Générale de l'Enregistrement et de la Conservation des Hypothèques. Les Délégués des Finances deviennent Directeurs- délégués de l'Enregistrement de leur circonscription et sont placés, à partir du 1er Octobre 1933, avec tous les employés de leurs bureaux, sous le contrôle administratif du Directeur Général. Article 6. — Les appointements mensuels du Directeur Général sont de Mille deux cent cinquante gourdes. Les appointements des Directeurs Délégués et de tous les employés de l'Administration Générale de l'Enregistrement et de la Conservation des Hypothèques sont fixés par le Secrétaire d'Etat des Finances, dans les limites de l'allocation budgétaire et suivant les dispositions de la loi du 4 Juillet 1933. Article 7. — Les employés de l'Administration Générale de l'Enre- gistrement et de la Conservation des Hypothèques recevront des lettres de Service du Secrétaire d'Etat des Finances. Si après une période de six mois, leurs services sont jugés satisfaisants par le Directeur Général et le Secrétaire d'Etat des Finances, ils seront recommandés au Prési- dent de la République pour être commissionnés. BULI.KT1N DES LOIS ET ACTES 297 Article 8. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, le 18 Septembre 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT ARRETE STENIO VINCENT PRF.SIDLXT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils seils communaux: Vu la loi du 25 Août 1932 érigeant le quartier de Bassin-Bleu en Commune: Considérant qu'il importe de pourvoir la nouvelle commune de Bassin-Bleu d'une Administration communale pour gérer ses intérêts jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Arrête: Article 1er. — Les citoyens Alfred Vincent, Josaphat Norvil et Gé- déon Garçon sont respectivement nommés Président et membres de la Commission qui doit gérer les intérêts de la commune de Bassin-Bleu, jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Septembre 1933, an 1 30ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT oog BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT l>RHSIDE^'T DU LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution: Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils communaux; Vu la loi du 25 Août 1932 érigeant le quartier de la Tortue en commune; Considérant qu'il importe de pourvoir la nouvelle commune de la Tortue d'une Administration communale pour gérer ses intérêts jus- qu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d Etat de l'Intérieur, Arrête : Article 1er. — Les citoyens Anadet Cadet, Fernand Hindrick et Dé- cius Florissant sont respectivement nommés Président et Membres de la Commission qui doit gérer les intérêts de la commune de la Tortue jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Septembre 1933, an 1 30ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l' Intérieur : E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 5 et 15 de la loi du 5 Février 1923 sur les pensions; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du Con- seil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — L'article 1er de l'Arrêté Présidentiel du 13 février 1933, publié au Moniteur vNo. 15, du 20 Février 1933, approuvant BULLETIN DES LOIS ET ACTES 299 la liquidation des pensions de divers fonctionnaires, en ce qui con- cerne Monsieur Einmanuel Guttierez est ainsi modifié: Gdes. Emmanuel Guttierez. ancien cmjployé à la Chambre des Comptes 75.00 Article 2. — Le quantum de la pension de Mr. Emmanuel Guttierez sera rectifié comme ci-dessus au Grand Livre des pensions tenu au Dé- partement des Finances. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Septembre 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par la demoiselle Morellie Jeanne Cail- let, la dite demoiselle est née en Haïti, d'origine africaine. En conséquence, elle est haïtienne d'origine, conformément à l'art. 2, 3e. alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 25 Septembre 1933. ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE I.A REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution: Vu les articles 31 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Con- seils Communaux: Vu la loi du 4 Août 1932 érigeant le Quartier de l' Anse-Rouge en Commune; 300 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il importe de pourvoir la nouvelle Commune de l'Anse-Rouge d'une Administration communale pour gérer ses inté- rêts jusqu'aux prochaines élections: Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Arrête : Article 1er. — Les citoyens Cicéron Jean Jourdain, Joseph Lecoin et André Destin sont respectivement nommés Président et Membres de la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune de l'Anse- Rouge jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — he présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Septembre 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUHIJQUE Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité: Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 29 Août 1933, No. 271: Attendu que le sieur Salim Baboun de nationalité syrienne, a. de- vant le Juge de Paix de Jacmel, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet, le 1er Juin 1932, enregistré le même jour: qu'il a, en outre, 8 années de ré- sidence en Haïti: Arrête : Article 1er. — ^Le sieur Salim Baboun acquiert la qualité d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, confor- mément aux dispositions de la Constitution et des lois de la Répu- blique. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 301 Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Septembre 1933, An 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 15 et 23 de la loi du 5 Févriet 1923; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du Con- seil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après in- diquées s'élevant à la somme de Trois Cent Cinquante Huit Gourdes Trente Trois Centimes (Gdes. 358.33) savoir: 1 — Murât Dalencour, ancien Doyen du Tribunal Civil de Saint-Marc G. 200.00 2 — ^Robert Leblanc, ancien Juge d'Instruction au Tribunal de l'Anse-à- Veau G. 158.33 Article 2. — ^Ces pensions seront inscrites au Grand Livre des pen- sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré aux pensionnaires, conformément aux dispositions de la loi en la matière. Article 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secré- taire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Septembre 1933, An 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT ^ri2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE lA REPUBLIQUE Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité: Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 24 Août 1933, No. 267; Attendu que le sieur Albert Gutzmer, de nationalité Anglaise, a, devant le juge de Paix des Cayes, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet, le Vingt-Six Mai 1933, enregistré le 29 du même mois: qu'il a, en outre, plus de 30 années de résidence en Haïti: Arrête: Article 1er. — Le sieur Albert Gutzmer acquiert la qualité d'Haï- tien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Août 1933, An 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, Arrête : Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers réservés, si aucuns sont: BULLETIN DHS LOKS ET ACTES 303 1^ — Au sieur Luc Alabrc. condamné à 6 mois d'emprisonnement, par jugement du Tribunal de Paix de Port-Salut, en date du 29 Juil- let 1933: 2 — Au sieur Aristhène iMajesté, condamné à 3 mois d'emprisonne- ment, par jugement du Tribunal de Paix de Cavaillon, en date du 1 1 Août 1933. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Septembre 193 3, An 1 30ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de ta Justice: JH. TITUS ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA liEPVBUQUE Vu l'article 79 de la Constitution: Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité pu- blique relative aux dépenses de l'exercice 1933-1934: Considérant qu'il importe d'allouer les fonds nécessaires en vue du séjour en territoire ha'itien de Son Excellence le Général Léonidas Ra- faël Trujillo y Molina, Président de la République Dominicaine; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à ces dépenses pour lesquelles il n'y a pas de crédit ouvert ou disponible au Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir: Sur le rapport des Secrétaires d'Etat aux Départements des Rela- tions Extérieures, des Finances et des Travaux Publics, Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de quarante cinq mille gourdes (G. 45.000,00) pour dépenses relatives à la réception de Son Excellence le Général Léonidas Rafaël Trujillo y Molina, Président de la République Do- minicaine, y compris les travaux d'extension du bâtiment de la Garde d'Haïti à Belladère. 304 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des disponibilités du Trésor public. Article 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat des Relations Extérieures, des Finances et des Travaux Publics, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1933, an 129ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat de la Justice et du Commerce: JOSEPH TITUS Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: LEON LALEAU Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: P. J. VAUGUES ARRETE STENIO VINCENT PRESIDEXr DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil, 8 et 1 0 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité: Attendu que le sieur Georges Boutros, de nationalité syrienne, a, devant le juge de Paix de Ouanaminthe, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la Constitution, ainsi que le constate un acte dres- sé à cet effet le 9 Novembre 1932, enregistré le 10 du même mois: qu'il est en outre, né en Haïti: Arrête: Article 1er. — Le sieur Georges Boutros acquiert la qualité d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité confor- mément aux dispositions de la Constitution et des lois de la Répu- blique. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Septembre 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3QC ARRETE STENIO VINCENT PRESIDES V DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution: Vu la loi du. 23 Août 1906 faisant obligation aux consuls et agents consulaires d'exposer dans leurs bureaux les échantillons de denrées qui leur sont expédiés; Vu l'article 4 de la loi du 4 juillet 1933 sur le budget et la comp- tabilité publique; Considérant que les conditions instables présentes du marché in- ternational commandent au Gouvernement de faire une active propa- gande pour les denrées d'exportation du pays, et qu'à cet effet il con- vient que le Gouvernement prenne immédiatement les mesures néces- saires pour assurer la publicité et l'écoulement de ces denrées sur les marchés du monde, suivant le vœu de la susdite loi du 23 Août 1906; Considérant qu'il n'y a pas de crédit à cette fin au Budget de l'Exer- cice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir: Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, du Commerce et des Finances, Et après délibération en conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête: Article 1er. — Un crédit extraordinaire de Cinquante Mille Gourdes (50.000.00) est ouvert au Département des Relations Extérieures, pour la publicité, la propagande et les démonstrations nécessaires à l'écoulement des denrées d'exportation du pays sur les marchés du monde. Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des disponibilités du trésor public. Article 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat des Relations Extérieures, du Commerce et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1933, An 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: LEON LALEAU Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de la Justice et du Commerce: JOSEPH TITUS Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: P. J. VAUGUES ,^ 306 BULLETIN DES LOIS ET ACTES DEPARTEMENT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement du Cap-Haïtien, le sieur Joseph Léonidas Isidor Miguel est né en Haïti de mère d'origine africaine. En conséquence, il est Haïtien, d'origine, conformément à l'article 2, 3ème alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 6 Octobre 1933. ARRETE STENIO VINCENT PRES t DENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 7^ de la Constitution: Vu l'arrêté du 6 Octobre 1933 ouvrant un crédit extraordinaire de Gourdes 45.000.00 pour la réception de Son Excellence le Général Léonidas Rafaël Trujillo y Molina, Président de la République Do- minicaine; Vu les arts. 4 et 5 de la loi du 4 Juillet 1933 sur le budget et la comptabilité publique: Considérant que le susdit crédit du 6 Octobre 1933 est insuffisant, et qu'il est urgent d'y pourvoir: Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, des Travaux Publics, et l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Fi- nances, Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête: Article 1er. — -Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de vingt mille gourdes ( Gdes. 20.000.00) pour dépenses additionnelles de réception de Son Excellence le Général Léo- nidas Rafaël Trujillo y Molina, Président de la République Domini caine, et de sa suite, à Ouanaminthe. Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des disponibilités du Trésor public. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 307 Article 3. — Le présent arrêté sera exécute à la diligence des Secré- taires d'Etat des Relations Extérieures, des Finances et des Travaux- Publics, chacun en ce cjui le concerne. Donne au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Octobre 1935. an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat de la Justice et du Commerce: JOSEPH TITUS Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: LEON LALEAU Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: P. J. VAUGUES ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution: Vu les arts. 4 et 5 de la loi du 4 juillet 1933 sur le budget et la comptabilité publique: Considérant que le matériel roulant et l'outillage de la Mission Scientifique Américaine sont atteints de vétusté et doivent être rem- placés ou reconstruits pour assurer le maintien des opérations d'assai- nissement: Considérant que cette dépense n'a pas été d'avance prévue dans le budget général de l'exercice en cours, et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances, et après délibération en Con- seil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — lUn crédit extraordinaire de trente quatre mille gour- des (G. 34.000) est ouvert au Département de l'Intérieur pour ac- quisition de matériel roulant, d'outillage et de leurs pièces et accessoires pour la Mission Scientifique Américaine. 308 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le con- cerne. Donné au Palais National, le 13 Octobre 1933, An 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice et du Commerce: JOSEPH TITUS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: P. J. VAUGUES Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: LEON LALEAU ARRETE STENIO VINCENT PRLSIDEST DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution: Vu les articles 4 et 5 de la loi du 4 juillet 1933 sur le budget et la comptabilité publique: Considérant que le matériel roulant et l'équipement des hôpitaux, après un service de six années, méritent d'être remplacés en partie, que de nouveaux instruments et appareils font besoin à ce service, ce qui est urgent d'y pourvoir: Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances, et après délibération en Con- seil des Secrétaires d'Etat, Arrête: Article 1er. — Un crédit extraordinaire de soixante mille Gourdes ( Gdes. 60.000) est ouvert au Département de l'Intérieur pour le Ser- vice National d'Hygiène et d'Assistance Publique, pour l'acquisition de matériel automobile, remise en état de la chaloupe desservant les cliniques de la Gonave, achat d'instruments, d'appareils et restauration de l'équipement des Hôpitaux. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 309 Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le con- cerne. Donné au Palais National, le 13 Octobre 1933, An 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: LEON LALEAU Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: P. J. VAUGUES Le Secrétaire d'Etat de l' Intérieur : E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat de la Justice et du Commerce: JOSEPH TITUS ARRETE STENIO VINCENT PRESinEXT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution: Vu les articles 4 et 5 de la loi du 4 Juillet 193 3 sur le budget et la comptabilité publique: Considérant qu'il est urgent de faire une nouvelle émission de tim- bres poste et de timbres avion: qu'il n'y a pas de fonds prévus au bud- get de l'exercice en cours pour faire face aux frais y afférents et qu'il y a lieu d'y pourvoir: Sur le Rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce, Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — Il est ouvert au Département des Finances un crédit extraordinaire de trente-deux mille cinq cents gourdes (G. 32,500.00) en vue de faire face aux dépenses afférentes à l'émission de timbres poste et de timbres avion se décomposant comme suit: Gourdes Frais de gravures, de dessins, de plaques et impression des timbres. 3L250.00 Frais de poste, de transport et autres L250.00 32.500.00 310 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le con cerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1933, An 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice et du Commerce: JH. TITUS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: ' P. J. VAUGUES Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: LEON LALEAU Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics: LUCIEN HIBBERT ARRETE STENIO VINCENT rniiSIDEXT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution: Vu les articles 4 et 5 de la loi du 4 Juillet 1933 sur le budget et la comptabilité publique; Considérant qu'il y a lieu pour le Département du Commerce de contribuer aux dépenses de la délégation haïtienne à la Septième Con- férence des Etats Américains à Montevideo à laquelle le Gouvernement a été invité et dont le programme embrasse des questions économiques; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce et des Relations Extérieures et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Fi- nances, Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. — -Un crédit extraordinaire de Cinquante Mille Gourdes (G. 50.000) est ouvert au Département du Commerce pour la con- tribution de ce Département aux frais de voyage, de séjour et de re- présentation de la délégation haïtienne à la Septième Conférence des Etats Américains à Montevideo. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 311 Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat du Commerce, des Relations Extérieures et des Fi- nances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Octobre 1Q33, An 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice et du Commerce : JH. TITUS Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: LEON LALEAU Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: P. J. VAUGUES Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 19 de la Constitution: Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budgdt et la Comptabilité Publique et relative aux dépenses de l'Exercice 1933-1934: Considérant que pour les besoins croissants de la circulation dans la Capitale, il est nécessaire d'ouvrir une rue reliant la 4e Avenue de Bo- losse au Fort Ste. Claire et qu'il faut acquérir à cette fin certaines pro- priétés privées situées à l'Avenue Louverture: Considérant qu'il n'y a aucun crédit à cet effet au Budget de l'Exer- cice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir: Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et des Fi- nances, Et après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Cinq Mille Gourdes (G. 5.000.00) pour l'ac- quisition de certains terrains, situés à l'Avenue Louverture, destinés aux besoins de la Voirie. 312 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secré- taire d'Etat des Travaux Publics et des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Octobre 1933. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: LEON LALEAU Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat de la Justice et du Commerce : JH. TITUS Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: P. J. VAUGUES SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par la demoiselle Marie Marguerite Car- men Mevs, la dite demoiselle est née en Haïti, de mère d'origine afri- caine. En conséquence, elle est haïtienne d'origine, conformément à l'ar- ticle 2, 3ème alinéa de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 6 Octobre 1933. ARRETE STENIO VINCENT P«£5/D£.vr DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu la démission de Monsieur Castel Guercin, membre de la Com- mission Communale de l'Asile; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 313 Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de compléter la dite Commission chargée de gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Arrête: Article 1er. — Le citoyen Horace Morisseau est nommé Membre de la Commission Communale de l'Asile. Article 2. — -Le Présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Septembre 1933, An 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDEST DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité: Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 20 Sep- tembre 1932, No. 290: Attendu que le sieur Habib Jiha, de nationalité syrienne, a devant le juge de Paix de la Capitale, Section Nord, fait la déclaration et prê- té le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet efFet, le 23 Septembre 1932, enregistré le même jour, qu'il a en outre. plus de deux années de résidence en Haïti; Arrête: Article 1er. — Le sieur Habib Jiha acquiert la qualité d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, confor- mément aux dispositions de la Constitution et des lois de la Répu- blique. 314 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — he présent Arrêté sera public et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1933, An 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS ARRETE STENIO VINCENT rRf.SIDF-.M DU LA REPU HLIQ' ' t- Vu l'article 79 de la Constitution: Vu les article 4 et 5 de la loi du 4 Juillet 1933 sur le Budget et ia comptabilité publique et relative aux dépcnse^j de l'exercice 19 33- 1934: Considérant qu'il y a lieu d'acheter pour les besoins urgents du ser- vice de garde-côte de la Garde d'Haïti, une coque pour une chaloupe à moteur: qu'il n'y a pas de fonds prévus au budget de l'exercice en cours à cette fin et qu'il y a lieu d'y pourvoir; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Fin-inccs, Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, A crête : Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Vingt Mille Gourdes (20.000) pour l'achat d'une coque pour une chaloupe à moteur destinée au service de garde-côte de la Garde d'Haïti. Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tir?s des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le con- cerne. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 315 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Octobre 19">3. an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: LEON LALEAU Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: P. J. VAUGUES Le Secrétaire d'Etat de la Justice et du Commerce : JH. TÎTUS DECRET s f ENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 33, 36, 79 de la Constitution et 33 de la Loi Elec- torale: Considérant qu'il y a lieu de combler la vacance survenue à la Chambre des Députés, par suite de la mort du citoyen Eugène Tassy, Député de l'Arrondissement de Fort-Liberté; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Décrète: Article 1er. — Les Assemblées Primaires de l'Arrondissement de Fort-Liberté sont et demeurent convoquées pour procéder le 30 No- vembre 1933 au remplacem.ent du Député Eugène Tassy, décédé. Article 2. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Octobre 1933, an 130ème de l'Indépendance. STFNIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de la Justice et du Commerce: JH. TIT U> Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: LEON LALEAU Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: P. J. VAUGUES 316 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCEN'l /'RESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution: Vu la loi du 19 Juin 1931 relative aux jours de chômage au cours de l'année administrative; Considérant qu'une pieuse tradition prescrit le chômage des services publics, le jour de la fête des Morts; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Arrête: Article 1er. — Les Services publics et les Ecoles chômeront le Jeudi 2 Novembre prochain. Article 2. — Le présent arrêté sera publié à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, pour être exécuté par chacun des Secrétaires d'E- tat, en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Octobre 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président; Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le budget et la comptabilité pu- blique et relative aux dépenses de l'exercice 1933-1934: Vu la loi du 26 Mai 1933 ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de 878,000.00 gourdes dont 100,000,00 gourdes pour la construction de la route Fonds Verrettes- Saltrou; Vu l'Arrêté du 21 Juillet 1933 ouvrant au Département des Tra- vaux Publics un crédit extraordinaire de 100,000.00 gourdes en vue de continuer les travaux de construction de la route Fonds Verrettes- Saltrou; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 317 Considérant qu'il y a lieu de poursuivre l'extension du réseau rou- tier en allouant un nouveau crédit de 100,000.00 gourdes pour la construction de cette route: Considérant qu'il n'y a pas de crédit à ces fins au budget de l'exer- cice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir: Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Cent Mille Gourdes, (G. 100,000.00), pour la continuation des travaux de construction de la route Fonds Ver- rettes-Saltrou. Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Octobre 1933. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: LEON LALEAU Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat de la Justice et du Commerce: JH. 1 ITUS Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: P. J. VAUGUES ARRETE STENIO VINCEN I PRESIDKS'T DE LA REPU BLIQV t. Vu l'article 79 de la Constitution: Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le budget et la comptabilité pu- blique et relative aux dépenses de l'exercice 1933-1934: Considérant qu'il y a lieu d'augmenter l'alimentation en eau po- table de la ville de Port-au-Prince par le captage de nouvelles sources et qu'il importe d'étendre le service de distribution aux quartiers nou- vellement créés: 318 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il est aussi nécessaire de maintenir dans un état de parfait fonctionnement les appareils destinés au traitement par le chlore des eaux d'alimentation de la ville et qu'il importe, pour proté- ger la santé publique, de renouveler les appareils dès que la période de garantie est périmée; Considérant qu'il n'y a aucun crédit à cet effet dans le budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et des Fi- nances, Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Cent Quatre Vingt Cinq Mille Gourdes (G. 185.000.00) à répartir comme suit; Gourdes 1 — Captage des eaux de la Tête de l'Eau de Pétionville et construction d'un réservoir à Pétionville 75.000.00 2 — Pose d'une conduite de ce Réservoir à la Source Cerisier 35.000.00 3 — Agrandissement du Réservoir de Bellevue 25.000.00 4 — Pose d'une conduite du Réservoir de Bellevue au Carrefour Feuille 29,000.00 5 — Achat de tuyaux de gros diamètre pour ramélioration des conduites principales à Port-au-Prince 15,000.00 6 — Achat d'un chlorinateur et de pièces de rechange 6,000.00 Total 185.000.00 Article 2. — ^Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secré- taire d'Etat des Travaux Publics et des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Octobre 1933. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: LEON LALEAU Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat de la Justice et du Commerce: JH. TITUS Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: P. J. VAUGUES BULLETIN DES LOLS ET ACTES 310 ' ARRETE ELIE LESCOT stCRliTMRE DETAT DE flt<TERIEVK Considérant que tout Etat Souverain a le droit d'expulser de son territoire les étrangers qu'il juge indésirables: Considérant que les sieurs Serge Jakimoff, dit Jaquimove, de natio- nalité Russe, Pablo Terrero, Félix Viillaman, Osterman Hernandez, César Morel, Raoul Garcia Rivas, les dames Dominga Tavarez, dite «Minguita», V^iventa Cabrera, Tatica Peguerro, Maria Diac, de na- tionalité Dominicaine sont indésirables; Vu l'article 6 de la loi du 25 Août 1913 modifiée par la loi du 26 Juillet 1922 sur le séjour des étrangers en Haïti; Arrête : Article 1er. — Les sieurs Serge Jakimoff, dit Jaquimove, de natio- nalité Russe, Pablo Terrero, Félix Villaman, Osterman Hernandez. César Morel, Raoul Garcia Rivas, les dames Dominga Tavarez dite «Minguita», Viventa Cabrera, Tatica Peguerro, Maria Diaz, de na- tionalité Dominicaine sont expulsés du territoire d'Haïti. Article 2. — Ces individus seront embarqués sur le premier bateau on partance pour l'Etranger. Article 3. — La Garde d'Haïti est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur, le 17 Octobre 1933, an 130ème de l'Indépendance. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENl PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 51 de la Constitution; Considérant qu'il y a lieu de convoquer à l'extraordinaire le Corps Législatif; Arrête: Article 1er. — Le Corps Législatif est convoqué à l'extraordinaire le Jeudi 9 Novembre prochain. 320 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Octobre 1933, An 1 30ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de la Justice et du Commerce: JH. TITUS Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: LEON LALEAU Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: P. J. VAUGUtb ARRETE ELIE LESCOT SËCKETAIRE DETAT DE L INTERIEUR Considérant que tout Etat Souverain a le droit d'expulser de son territoire les étrangers qu'il juge indésirables: Considérant que la dame Céleste Soler, de nationalité dominicaine et les sieurs Arturo Morales, de nationalité dominicaine, Jorge Miran- da y Recio, José Hernandez et Doris Aguiar y Poveda, de nationalité cubaine, George Tanosky, de nationalité russe sont indésirables: Vu l'article 6 de la loi du 25 Août 1913 modifiée par la loi du 26 Juillet 1922 sur le séjour des étrangers en Ha'iti: Arrête: Article 1er. — La dame Céleste Soler, de nationalité dominicaine, et les sieurs Arturo Morales, de nationalité dominicaine, Jorge Miranda y Recio, José Hernandez et Doris Aguiar y Poveda, de nationalité cubaine, George Tanosky, de nationalité russe sont expulsés du ter- ritoire d'Ha'iti. Article 2. — ^Ces individus seront embarqués sur le premier bateau en partance pour l'Etranger. Article 3. — -La Garde d'Haïti est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur, le 2 Novembre 1933, en 130ème de l'Indépendance. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT BULLETIN DES LOIS ET ACTES 321 SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par la demoiselle Marie Augusta Pou- laille, la dite demoiselle est née en Haïti, d'origine africaine. En conséquence, elle est haïtienne, conformément à l'article 2, 3èmc alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 6 Novembre 1933. ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 4, 15 et 24 de la loi du 5 février 1923 ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du Con- seil des Secrétaires d'Etat; Arrête : Article ler.^ — -Est approuvée la liquidation des pensions ci-après in- diquées, pour la somme de cent quarante gourdes (G. 140.00 ) , savoir: Gourdes 1 — Boyer Latortue, ancien Député du Peuple 125.00 2 — Carisma Acao, ancien directeur d'école rurale des Coteaux 15.00 Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le grand Livre des pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré aux pensionnaires, conformément aux dispositions de la loi en la matière. Article 3. — -Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secré- taire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Octobre 1933, an 1 30ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT 11 — B. des L. et A. •39? BULLETIN DES LOIS ET AC:TEs ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom- mée «Société Haïtienne de Pêcheries»: Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce, Arrête : Article 1er. — 'Est autorisée la Société Anonyme dénommée «Société Haïtienne de Pêcheries» et formée par acte public, en date du Neuf Octobre Mil-Neuf Cent-Trente-Trois, enregistré. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des lois do la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Acte Public, reçu au rapport de Me. Marie Joseph Marc Oriol et son Collègue, notaires à Port-au- Prince, en date du Neuf Octobre Mil-neuf-Cent-Trente-Trois, et en- registré. Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein effet, sous les conditions fixées à l'article 2, pourra être révoquée pour les causes et motifs y prévus, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat du Commerce. Donné au Palais National, le 31 Octobre 1933, An 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JH. TITUS BULLETIN DES LOIS ET ACTES SECRETAIRBRIE DE7 AT DES RELATIONS EXTERIEURES 323 SERVICE DU PROTOCOLE Entrevue entre Son Excellence le Président de la République d'Ha'iti et Son Excellence le Président de la République Dominicaine Le mercredi 18 octobre 193 3, à 9 heures 30 a. m., Son Excellence M. Sténio Vincent, Président de la République, eut à Ouanaminthe une entrevue avec Son Excellence le Général Rafaël Leonidas Trujilio y Molina, Président de la République Dominicaine. Un peu avant l'heure fixée. S. E. le Président d'Haïti qu'accompa- gnaient Melle Résia Vincent. S. E. M. Léon Laleau, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures er Mme Laleau. M. Raoul Rouzier, Chef du Protocole, le Colonel Maurice Lafontant, le Major Durcé Armani et les officiers de sa Maison Militaire, se rendait à la rive haïtienne du Massacre où arrivait un moment après S. E. le Président de la Repu blique Dominicaine accompagnée de Mme Trujilio, de S. E. M. Arturo Logrono Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Dr. de J. Pc! lerano Carvajal, Directeur du Protocole, du Colonel Federico Fiallo, Chef de l'Etat-Major et des officiers de sa maison militaire. Après avoir souhaité la bienvenue à S. E. le Président Trujilio. S. E. le Président Vincent l'invita à se rendre à la Douane de Ouanamin the où les honneurs militaires lui furent rendus par la Garde d'Haïti. Il assista ensuite à l'Eglise à un Te Deum chanté par Mgr. Jean Evêque du Cap-Haïtien et à une revue militaire qui eut lieu sur la pl.^ce d'armes. A la fin de la revue, l'on se dirigea à l'Ecole des Frères de l'Instruc- tion Chrétienne où un entretien eut lieu entre les deux Chefs d'Erac. Prenaient également part à l'entretien, S. E. M. Arturo Logrono. Se- crétaire d'Etat des Relations Extérieures de la République Dominicamc, M. Pina Chevalier. Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, M. Moises Garcta Mella, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la Re- publique Dominicaine à Port au-Prince, S. E. M. Léon Laleau, Secré- taire d'Etat des Relations Extérieures de la République d'Haïti. M. Ehe Lescot. Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, M. Adalbert Lecorps, Envové Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République d'Haïti à Santo Domingo. 324 BULLETIN DES LOIS ET ACTES A l'issue de l'entretien, le communiqué suivant fut remis à la Presse. COMMUNIQUE «Le 18 Octobre de cette année, à dix heures du matin. S. E. le Général Trujillo y Molina, Président de la République Dominicaine et S. E. M. Sténio Vincent, Pré- sident de la République d'Haïti, ont eu. à Ouanaminthe. une entrevue à laquelle ont pris part les Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et de l'Intérieur des deux pays, ainsi que les Ministres Plénipotentiaires respectivement accrédités auprès des deux Gouvernements. Cette entrevue s'est déroulée dans une atmosphère de cordialité, et l'on a noté, de part et d'autre, la volonté précise des représentants des deux Gouvernements de ré- gler, dans le plus bref délai possible, et définitivement, la question des frontières, si longtemps pendante entre les deux Républiques. Les sentiments qui animent les hommes, actuellement au pouvoir dans les deux pays, permettent, à bon droit, d'espérer que, d'ici la fin de l'année, la solution généra- lement attendue de la question des frontières, sera un fait accompli ce qui permettra d'aborder tous les autres problèmes d'ordre divers intéressant le développement paci- fique des deux nations.» A midi le Président de la République offrait au Président Trujillo un lunch auquel prirent part les nombreuses personnalités dominicaines et haïtiennes qui accompagnaient les deux Chefs d'Etat. A deux heures 45, S. E. le Général Rafaël Leonidas Trujillo. Prési- dent de la République Dominicaine, était accompagné à la rivière du Massacre avec le même cérémonial qu'à l'arrivée. Un peu plus tard, à trois heures 30, S. E. le Président Vincent ren- dait à Dajabon à S. E. le Président Trujillo la visite que celui-ci lui avait faite le matin à Ouanaminthe. Il y reçut les honneurs dus à son rang et de brillantes réceptions furent organisées à son intention. AUDIENCE SOLENNELLE Le samedi 4 novembre 1933 à 10 heures 30 a. m., Son Excellence M. le Président de la République a reçu en audience solennelle, con- formément au cérémonial d'usage. Son Excellence Don Alvaro de Maldonado y Linan qui lui a remis les lettres par lesquelles il est ac- crédité en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Espagnole à Port-au-Prince. BULLETIN DES LOIS ET ACTES jyc ARRETE STENIO VINCENT I^RESIDriXT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu la lettre de Monsieur Richard Mac-Guffie, mandataire de Mon- sieur Abel Lacroix, représentant de la Société Anonyme dénommée «Société Haïtienne pour commerce et industrie», et sollicitant l'autori- sation de la dite Société: Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société; Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce. Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce, Arrête: Article 1er.- — Est autorisée la Société Anonvmc dénommée «Société Haïtienne pour commerce et industrie» et formée par acte public en date du Vingt-huit Septembre Mil-Neuf-Cent-Trente-Trois, et enre- gistré. Article 2.— Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des Lois de la République. l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par acte public, reçu au rapport de Me. Eustache Edouard Kénol et son Collègue, notaires à Port-au- Prince, en date du vingt-huit Septembre Mil-neuf-Cent-Trente-Ti-ois, et enregistré. Article 3. — La présente autorisation, donnée pour sortir son plein effet, sous les conditions fixées à l'article 2, pourra être révoquée pour les causes et motifs y prévus, sans préjudice des dommages-intérêts en- vers les tiers. Article 4. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat du Commerce. Donné au Palais National, le 31 Octobre 1933, An 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JH. TITUS ^75 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution: Vu les articles 10, 1 1 et 12 de la loi du 5 Août 1931 ; Vu l'arrêté du 4 Septembre 1933; Considérant qu'il y a lieu de permettre l'empaquetage des cigarettes en quantités commodes pour la vente; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, Et après délibération en conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête: Article 1er. — A partir de la publication du présent arrêté, la vente de cigarettes en paquets qui en contiennent dix est également autorisée. Article 2. — ^Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secré- taire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Novembre 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDFST DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution: Vu les articles 3 1 et 32 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils communaux; Vu la loi du 26 Septembre 1932 érigeant le quartier de Thomonde en Commune; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 327 Considérant qu'il importe de pourvoir la nouvelle Commune de Thomonde d'une Administration Communale pour gérer ses intérêts jusqu'aux prochaines élections: Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Arrête : Article 1er. — ^Les citoyens Moléus Benjamin, Cinoùs Brizard et Noé Franciné sont respectivement nommés Président et membres de la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune de Thomonde jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Novembre 193 3, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le Public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil de Port-au-Prince, le sieur Robert Michel Deet- jen est né en Ha'iti, de mère Haïtienne. En conséquence, il est haïtien d'origine, conformément à l'article 2. 3ème alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 13 Novembre 1933. * * SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE AVIS Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle Marie Anne Alberte Laham, née en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait, le 19 Décembre 1932, au Parquet du Tribunal Civil de ce Res- sort, la déclaration d'option prévue par l'article 4 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 16 Novembre 1933. 22g BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu la loi du 22 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, Arrête: Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers réservés, si aucuns sont — au sieur Casimir Franc, condamné à Un An d'emprisonnement, par jugement du Tribunal Correctionnel do l'An- se-à-Veau, en date du 20 Janvier 1933. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Novembre 1933, an 130èmc de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution: Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils Communaux; Considérant que le Conseil Communal de Jacmel est infirmé par suite de la démission de certains de ses membres et qu'il import'?, dans l'intérêt dune meilleure administration, de former une Commission pour gérer les intérêts de cette commune, jusqu'aux prochaines élec- tions: Sur les rapports du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Préi"'ot de Jacmel, Arrête: Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Gabriel Wolf, Président, Dévot Lafontant et Emile Taluy, membres, est ins- tituée pour gérer les intérêts de la commune de Jacmel jusqu'aux pro- chaines élections. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 329 Article 2. — Le présent arrête sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Novembre 1933, An 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE AVIS Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées, le sieur Jean Abraham Assad a acquis la nationalité haïtienne, le 15 Mars 1894. Port-au-Prince, le 22 Novembre 1933. * Le Département de la Justice avise le public que le sieur Abraham Tafic Indonie, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait au Parquet du Tribunal Civil de ce Ressort la déclaration d'option pré- vue par l'article 4 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 22 Novembre 1933. ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils Communaux; Considérant que le Conseil Communal de St. -Michel de l'Attalaye est infirmé par suite de la démission de certains membres et qu'il im- porte, dans l'intérêt d'une meilleure administration, de former une 330 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Commission pour gérer les intérêts de cette commune jusqu'aux élec- tions communales: Arrête: Article 1er. — ^Une Commission composée des citoyens Fernand Sa- jous, Président, Luc Brisard et Jéhovah Guerrier, Membres, est ins- tituée pour gérer les intérêts de la Commune de St-Michel de l'Atta- laye jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Novembre 1933, An 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE AVIS Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil de Port-au-Prince, le sieur Antoine Edouard Peloux est né en Haïti de mère d'origine africaine. En conséquence, il est Haïtien d'origine, conformément aux dispo- sitions du 3ème alinéa de l'article 3 de la Constitution de 1889 sous l'empire de laquelle il est né. Le présent avis annule celui en date du 12 Mars 1931, publié dans le Moniteur du 16 du même mois. No. 21. Port-au-Prince, le 18 Novembre 1933. ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 3 de la loi du 28 Mai 1926 sur l'Ordre «Honneur et Mérite» ; Vu l'Arrêté du 26 Janvier 1932 y relatif: BULLETIN DES LOIS ET ACTES 331 Considérant qu'il y a lieu de modifier l'article XVIII du sus-dit arrêté; Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article Unique. — Le paragraphe suivant est ajouté à l'article XVIII de l'arrêté du 26 Janvier 1932 sur l'Ordre «Honneur et Mérite»: «Néanmoins le Président de la République peut, à l'occasion de cir- constances spéciales, faire de nouvelles nominations et promotions et conférer, au titre ha'itien n'importe quel grade». Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Novembre 1933, An 1 30ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: LEON LALEAU Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics: LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: P. J. VAUGUES Le Secrétaire d'Etat de la Justice et du Commerce: JH. TITUS ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil. 8 et 10 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité: Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 3 No- vembre 1933, No. 25: Attendu que la dame Emily Anne Marie Léda Ewald, épouse du sieur Heinrich Georges Haehner, de nationalité allemande, dont elle a acquis la nationalité par le mariage, a, devant le Juge de Paix de la Section Est, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, 332 BULLETIN DES LOLS ET ACTES ainsi que le constate un acte dressé à cet efFet, le 28 Septembre 1933, enregistre le 30 du même mois: qu'elle est en outre haïtienne d'origine; Arrête: Article 1er. — La dame Emily Anne Marie Léda Ewald, épouse Heinrich Georges Haehner, allemand, dont elle a acquis la nationalité par le mariage, recouvre son ancienne qualité d'Haïtienne, avec les droits, prérogatives et charges attaches à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la République. Article 2. — ^Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Novembre 1933, An 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS ARRETE STENIO VINCENT PRESIDE,\'T DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution: Vu la loi du 16 Septembre 1906 en son article 18, sur l'Enseigne- ment médical: Vu la loi du 16 Juillet 1926 sur le transfert de l'Ecole de Médecine, au Département de l'Intérieur; Considérant que l'Arrêté du 1er Mars 1920 sur la délivrance de l'équivalence aux médecins, pharmaciens, dentistes et sages-femmes porteurs de diplômes étrangers mérite d'être modifié: Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête: Article 1er. — Les médecins, chirurgiens, dentistes, pharmaciens, sa- ges-femmes, infirmières, détenteurs d'un diplôme délivré par une Fa- culté ou une Ecole Etrangère, ne peuvent exercer leur profession en Haïti qu'après avoir obtenu l'équivalence. Article 2. — La demande d'équivalence est adressée au Département de l'Intérieur qui la transmet à la Direction Générale du Service d'Hy- giène et d'Assistance Publique. Elle doit être accompagnée: BULLETIN DES LOIS ET ACTES 333 1 — do l'acte de naissance du candidat ou d'une pièce authentique en tenant lieu; 2 — du diplôme pour lequel l'équivalence est sollicitée; 3 — du programme de la Faculté ou de l'Ecole qui a délivré le di- plôme; 4— d'un certificat de bonne vie et mœurs délivré 2 ans au plus au- paravant par les Autorités compétentes de la dernière ville où l'impé- trant a exercé sa profession; 5 — d'un certificat du Magistrat Communal ou du Chef de la Po- lice des lieux où il a résidé en Haïti attestant que l'impétrant a fait un séjour ininterrompu d'au moins deux ans en Haïti. Article 3. — ^Ces documents seront visés soit par un Agent Diploma- tique ou Consulaire d'Haïti dans le pays où ils ont été délivrés, soit, on Haïti, par la Légation ou le Consulat de l'impétrant s'il est étran- ger. Ils seront aussi accompagnés de leur traduction faite en Haïti par un interprète juré. Article 4. — Les documents soumis seront examinés par les Profes- seurs de l'Ecole de Médecine, sous la présidence du Directeur, qui, à la majorité, décideront s'il y a lieu ou non d'admettre le candidat à subir l'examen en vue de l'équivalence. Article 5. — ^Cet examen portera sur toutes les matières enseignées à la Section de l'Ecole Nationale de Médecine et de Pharmacie, qui dé- livre le diplôme pour lequel l'équivalence est demandée. Il se fera dans la langue officielle du pays au local de l'Ecole de Médecine et au cours de la session ordinaire qui a lieu à la fin de chaque année scolaire. Article 6. — En cas d'échec, seul l'impétrant de nationalité haïtienne pourra continuer à se présenter à l'examen pour l'obtention de l'équi- valence, soit à la Session ordinaire, soit à la Session extraordinaire. Article 7. — Il ne peut être accordé d'équivalence que pour des titres reconnus par la loi Haïtienne. Article 8. — ^Sur le rapport favorable de la Direction Générale du Service d'Hygiène et d'Assistance Publique, le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique délivre l'équivalence aux frais de l'impétrant. Ce diplôme d'équivalence doit être enregistré à l'Ecole de Médecine et de Pharmacie. Fait au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Novembre 1933, an 130èmc de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT •I-Î4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité: Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 3 Oc- tobre 1933. No. 1: Attendu que le sieur Emmanuel Clairfond, de nationalité française, a, devant le Juge de Paix de la Capitale. Section Est, fait la déclara- tion et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 26 Janvier 1933, enregistré le trente du même mois; qu'il a. en outre, plus de 5 années de résidence en Haïti; Arrête : Article 1er. — ^Le sieur Emmanuel Clairfond acquiert la qualité d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qua- lité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Novembre 1933, An 130èm.e de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président; Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil, 8 et 10 de. la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 10 Oc- tobre 1933, No. 9; BULLETIN DES LOLS ET ACTES 335 Attendu que la Dame Maria de Lespinasse, épouse Jules Phipps, de nationalité française dont elle a acquis la nationalité par le mariage, désireuse de recouvrer son ancienne qualité d'haïtienne et dûmonr au- torisée à cet effet par son mari, a, devant le Juge de Paix de la Capitale, Section Est, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 1er Août 1933, enre- gistré le 4 du même mois; Arrête: Article 1er. — 'La Dame Maria de Lespinasse, épouse du sieur Jules Phipps, français, dont elle a acquis la nationalité par le mariage, re- couvre son ancienne qualité d'haïtienne, avec les droits, prérogativ^'s et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Novembre 193 V An 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la comptabilité pu- blique, et relative aux dépenses de l'exercice 1933-1934; Considérant qu'il y a lieu de prévoir les fonds nécessaires pour l'ac- quittement des dépenses que nécessite la solution définitive de la ques- tion des frontières: Considérant qu'il n'y a pas de crédit à cette fin au Budget de l'Exer- cice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 3.36 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé. Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Extérieures un Crédit Extraordinaire de Trente Mille gourdes (G. 30.000) pour l'acquittement des dépenses que nécessite la solution définitive de la question des frontières. Article 2. — Ce crédit sera couvert par les disponibilités du Trésor Public. Article 3. — ^La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances. Donné au Palais de la Chambre, à Port-au-Prince, le 17 Novembre 1933, an 130ème de l'Indépendance. Le Président: Y. CHATELAIN Les Secrétaires: L. GILLES, S. LAGUERRE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Décembre 1933, an 130ème de l'Indépendance. Le Président: Denis ST. -AUDE Les Secrétaires: Dr. Hector PAULTRE. FOMBRUN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Décembre 1933, An 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: LEON LALEAU Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT BULLETIN DES LOIS ET ACTES 337 ARRETE STENIO VINCENT PRESIDE\T DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, Arrête: Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers réservés si aucuns sont — au sieur Dorléan Joseph, condamné à 3 mois d'emprisonnement par jugement du Tribunal de simple police du Borgne, en date du 5 Octobre 1933. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Décembre 1933, An 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par la demoiselle Blanche Marie Char- lotte Yolande Lavau, la dite demoiselle est née en Haïti, de mère d'ori- gine africaine. En conséquence elle est haïtienne d'origine, conformément aux dis- positions du 3cme alinéa de l'article 3 de la Constitution de 1889 sous l'empire de laquelle elle est née. Port-au-Prince, le 9 Décembre 1933. 338 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT PRESIDEhT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution: Vu les articles 31, 32 et 50 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils communaux; Considérant qu'il importe, dans l'intérêt d'une meilleure adminis- tration, de dissoudre le Conseil Communal de Grand-Bois et de for- mer une Commission pour gérer les intérêts de cette commune jus- qu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Arrête: Article 1er. — Le Conseil Communal de Grand-Bois est dissous. Une Commission composée des citoyens Dieudonné Duperval, Pré- sident, Salomon Nicolas Sanon et Robert Cyrille, membres, est ins- tituée pour gérer les intérêts de cette commune jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — ^Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Décembre 1933, an 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président; Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: E. LESCOT SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle Marie Mathilde Farès, née en Haïti et demeurant au Cap-Haïtien, a fait, au Parquet du Tribunal Civil de ce Ressort, la déclaration d'option pré- vue par l'article 4 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 8 Décembre 1933. . * .* Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Jean-Marie Maguet, le dit sieur est né en Haïti de mère d'origine africaine. En conséquence, il est haïtien d'origine, conformément aux dispo- sitions du 3ème alinéa de l'article 3 de la Constitution de 1889, sous l'empire de laquelle il est né. Port-au-Prince, le 11 Décembre 1933. BULLETIN DES LOIS ET ACTES -î^n LOI STENIO VINCENT PRIiSIDLST DL LA RLPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution; Vu les articles 4 et 5 de la Loi du 4 Juillet 19 33 sur le Budget et la Comptabilité Publique: Vu la Loi du 26 Mai 19 31 concernant les frais de déplacement et de représentation des Membres du Corps Législatif: Considérant que les dits frais n'ont pas été payés pour la période s'étendant de Novembre 1 9 30 à Mars 1 9 3 1 : Considérant qu'il n y a pas de fonds prévus au Budget pour l'ac- quittement de cette dette de l'Etat et qu'il y a lieu d'y pourvoir; Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances, Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat. A proposé. Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante; Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit Extraordinaire de Cent Trente Mille Gourdes, en vue du paiement des frais de déplacement et de représentation dus pour la période s'étendant de Novembre 1930 à Mars 1931 aux Membres du Corps Législatif dont le mandat a pris fin le 1er Avril 1932. Article 2. — ^Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 4 Décembre 1933. Le Président: Y. CHATELAIN Les Secrétaires: L. GILLES, S. LAGUERRE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 7 Décembre 1933, An 130ème de l'Indépendance. Le Président: Denis ST. -AUDE Les Secrétaires: Dr. Hector PAULTRE. FOMBRUN 340 BULLETIN DES LOIS ET ACTES AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Décembre 1933, An 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT LOI STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution; Vu la loi du 2 juillet 1920 concédant à la Congrégation du Saint- Esprit et du Saint-Cœur de Marie le terrain sur lequel s'élèvent les constructions qui constituent le Petit Séminaire Collège Saint-Martial: Vu le Contrat signé le 30 Novembre 1933 entre Mr. Lucien Hib- bert. Secrétaire d'Etat des Finances, agissant pour et au nom de l'Etat d'Haïti en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 26 Novembre 1933, d'une part, et le Révérend Père Balten- weck, Supérieur du Petit Séminaire Collège Saint-Martial, dûment autorisé par lettre du Supérieur Principal de la Congrégation du Saint- Esprit et du Saint Cœur de Marie en date du 30 Octobre 1933, d'au- tre part: Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé, Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er. — Un prêt de Vingt Cinq Mille gourdes (G. 25.000) est autorisé en faveur de la Congrégation du Saint-Esprit et du Saint Cœur de Marie, pour les fins et aux conditions prévues dans le Con- trat du 30 Novembre 1933. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 341 Article 2. — Il est ouvert au Département des Finances un Crédit Extraordinaire de Vingt Cinq Mille Gourdes, pour le prêt autorisé à l'article 1er de la présente Loi. Article 3. — Les Voies et Moyens de ce Crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor Public. Article 4. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de loi qui y sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais de la Chambre des Députés, ce 6 Décembre 1933, An 130ème de l'Indépendance. Le Président: YRECH CYATELAIN Les Secrétaires: LOUIS D. GILLES. S. LAGUERRE Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Décembre 1933, An 130ème de l'Indépendance. Le Président: DENIS ST. -AUDE Les Secrétaires. Dr. HECTOR PAULTRE, CHS. FOMBRUN AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Décembre 1933, An 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT Entre les Soussignés: Monsieur Lucien Hibbert, Secrétaire d'Etat des Finances, agissant pour et au nom de l'Etat d'Haïti en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 23 Novembre 1933, d'une part: Et le Révérend Père Baltenweck, de la Congrégation du Saint-Es- prit et du Saint Cœur de Marie, Supérieur du Séminaire Collège Saint- Martial, dûment autorisé par lettre du Supérieur Principal de la Con- grégation en date du 30 Octobre 1933 dont copie certifiée conforme est annexée aux présentes, d'autre part: Il a été agréé et convenu ce qui suit: Article 1er. — ^La Congrégation du Saint-Esprit et du Saint Cœur de Marie reconnait avoir reçu du Trésor Public, à titre de prêt, la somme de Vingt Cinq Mille gourdes (G. 25.000), en vue de com- pléter le montant estimé nécessaire pour la construction du bâtiment principal du Petit Séminaire Collège Saint-Martial. 342 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Article 2. — Le dit Prêt est fait sans intérêt, pour une durée de Cinq Années. Il sera remboursé en Cinq termes annuels de Cinq Mille gourdes chacun, le premier terme étant exigible à l'expiration des douze mois qui suivront la promulgation de la Loi autorisant l'exécution du Pré- sent Contrat. Fait en double original, à Port-au-Prince, le 30 Novembre 1933. LUCIEN HIBBERT R. P. BALTENWECK Pour copie conforme: Le Secrétaire-Archiviste du Sénat: EM. LAMAUTE ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 21 No- vembre 1933, No. 49: Attendu que la dame Veuve Kalouff, de nationalité syrienne, a, de- vant le Juge de Paix du Cap-Haïtien, fait la déclaration et prêté le ser- ment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 26 Avril 1930, enregistré le 2 Mai de la même année: qu'elle a en outre, dix années de résidence en Haïti; Arrête : Article 1er. — La dame Veuve Kalouff acquiert la qualité d'Haï- tienne, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Décembre 1933, An 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^47 ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution: Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice: Arrête : Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers réservés, si aucuns sont — au sieur Achilum Badio, condamné à 3 ans de réclusion, par jugement du 26 Décembre 1932, du Tribunal Cri- minel des Gonaïves. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice, Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Décembre 1933, an 1 30ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution: Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils Communaux; Vu la loi du 20 Août 1932 érigeant le quartier de La Cahouanne en commune; 344 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Considérant qu'il importe de pourvoir la nouvelle commune de la Cahouanne d'une Administration Communale pour gérer ses intérêts jusqu'aux prochaines élections: Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Arrête : Article 1er. — Les citoyens Pierre François, Clitus Lajoie et Covenac Caton sont respectivement nommés Président et membres de la Com- mission qui doit gérer les intérêts de la Commune de la Cahouanne, jusqu'aux prochaines élections. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Décembre 1933, An 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution: Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con- seils Communaux et les dispositions additionnelles de la loi du 19 Août 1913: Considérant que le Conseil Communal des Gonaïves est en minorité par suite de démissions et qu'il y a lieu, dans l'intérêt même d'une bonne Administration, de former une Commission dont feront partie le Magistrat actuel et deux des membres restants; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Arrête : Article 1er. — Une Commission composée des citoyens Philippe Châtelain, Président, Félix St-Macary et Pressoir Bayard, membres, est instituée pour gérer les intérêts de la Commune des Gonaïves jus- qu'aux prochaines élections. BULLETIN DES LOIS ET ACTES 345 Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1 7 Décembre 1933, An 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président : Le Secrétaire d'Elat de l'Intérieur : E. LESCOT ARRETE EUE LESCOT SECRETAIRE D'ETAT DE L-I\TERIEUR Considérant que tout Etat Souverain a le droit d'expulser de son territoire les étrangers qu'il juge indésirables: Considérant que le nommé Daniel Rodriguez, de nationalité cu- baine, demeurant à Port-au-Prince, est indésirable; Vu l'article 6 de la Loi du 23 Août 1913 sur le séjour des étran- gers en Haïti; Arrête: Article 1er. — Le nommé Daniel Rodriguez, de nationalité cubaine, demeurant à Port-au-Prince est expulsé du territoire d'Haïti. Article 2. — Il sera embarqué à destination de l'étranger. Article 3. — La Garde d'Haïti est chargée de l'exécution du présent Arrêté. Donné à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur, le 15 Décembre 1933, An 1 30ème de l'Indépendance. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme, dénom- mée «Compagnie Haïtienne d'Exportation de Fruits»: 346 BULLETIN DES LOIS ET ACTES Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce, Arrête : Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée «Com- pagnie Haïtienne d'Exportation de Fruits» et formée par Acte Public, en date du Trente Novembre Mil-Neuf-Cent-Trente-Trois, enregistré le Premier Décembre Mil-Neuf-Cent-Trente-Trois. Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société, constatés par Actes Publics reçus au rapport de Me. Jean Joseph Marie Louis Vilmenay et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, en date du Trente Novembre Mil-Neuf-Cent-Tren- te-Trois et enregistres le Premier Décembre Mil-Neuf-Cent-Trente- Trois. Article 3. — -La présente autorisation, donnée pour sortir son plein effet, sous les conditions fixées à l'article 2, pourra être révoquée pour les causes et motifs y prévus, sans préjudice des dommages-intérêts en- vers les tiers. Article 4. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat du Commerce. Donné au Palais National, le 14 Décembre 1933, An 1 30ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JH. TITUS ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 79 de la Constitution; Vu la Loi du 26 Septembre 1860, modifiée par celle du 26 Juillet 1906; Vu la Loi du 13 Avril 1880 sur l'état de Siège; Vu la Loi du 4 Septembre 1905; BULLETIN DES LOIS HT ACTES 347 Considérant que le pouvoir social a la faculté de renoncer en totalité ou en partie au droit qui lui appartient, lorsqu'une infraction a été commise, de poursuivre le coupable ou de mettre à exécution la con- damnation prononcée contre lui; Considérant que cette faculté reconnue comme une des fc^rmes de la Justice sociale, s'exerce toujours soit dans un but d'apaisement, soit pour des motifs d'équité; Considérant qu'à l'occasion du premier Janvier mil neuf cent trente quatre qui sera le premier jour de l'année de la Libération du Terri- toire il y a lieu dans une pensée d'union et de concorde générale de prendre une mesure de clémence en faveur de certains délinquants ou de soustraire certains faits délictueux aux conséquences juridiques qu'ils comportent; Sur le Rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice; Arrête: Article 1er. — Amnistie pleine et entière, les droits des tiers réservés, est accordée à tous ceux qui en vertu de l'Etat de siège ont été mis sous la Main de l'autorité ou qui ont à répondre devant la Justice répressive des faits qui motivèrent leur inculpation. Article 2. — La même mesure de clémence s'étend à toutes personnes qui, au cours du dernier trimestre de la présente année, auront été par ordonnance de Justice renvoyés pour délits fiscaux devant la Justice répressive. Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Décembre 1933, An 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président; Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS 348 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil. 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 2 Dé- cembre 1933, No. 62: Attendu que le sieur Georges Elias Assaf, de nationalité syrienne, a, devant le Juge de Paix de Jacmel. fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 29 Août 1931, enregistré le même jour; qu'il a, en outre, plus de deux années de résidence en Haïti; Arrête: Article 1er. — Le sieur Georges Elias Assaf acquiert la qualité d'Haï- tien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Décembre 1933, An 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 7 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 2 Dé- cembre 1933, No. 61; BULLETIN DES LOIS ET ACTES 349 Attendu que le sieur Henri François Chaspoul, de nationalité fran- çaise a, devant le Juge de Paix de la Capitale, Section Nord, fait la dé- claration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 19 Octobre 1933, enregistré le même jour; qu'il a, en outre, plus de deux années de résidence en Haïti; Arrête : Article 1er. — Le sieur Henri François Chaspoul acquiert la qualité d'Haïtien avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qua- lité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Décembre 1933, An 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS ARRETE STENIO VINCENT PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE' Vu l'article 79 de la Constitution; Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, Arrête : Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers réservés, si aucuns sont — au sieur Ugénis de la Cruz, condamné à un an d'emprisonnement, par jugement du Tribunal de Simple Police de Ouanaminthe, en date du 15 Avril 1933. Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Décembre 19 33, An 130ème de l'Indépendance. STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS 350 BULLETIN DES LOIS ET ACTES SECRETAIRERIE DETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Joseph Bernadel Fernandez. le dit sieur est né en Haïti, de mère d'origine africaine. En conséquence, il est ha'itien d'origine, conformément aux dispo- sitions du 3ème alinéa de l'article 3 de la Constitution de 1889 sous l'empire de laquelle il est né. Port-au-Prince, le 9 Décembre 193 3. Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Wilhelm Georg Herniann Pape, le dit sieur est né en Haïti de mère d'origine africaine. En conséquence, il est haïtien d'origine, conformément aux dispo- sitions du 3ème alinéa de l'article 3 de la Constitution de 1889 sous l'empire de laquelle il est né. Port-au-Prince, le 9 Décembre 1933. * Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle Marie Hélène Indonie, née en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a i:ait le 7 Août 1928, au Parquet du Tribunal Civil de ce Ressort, la décla- ration d'option prévue par l'article 4 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 11 Décembre 1933. Le Département de la Justice avise le public que le sieur Emile Gé- bara, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait, le 7 Août 1933, au Parquet du Tribunal Civil de ce Ressort, la déclaration d'op- tion prévue par l'article 4 de la loi du 22 Août 1 907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 12 Décembre 1933. BULLETIN DES LOIS ET ACTES -JCI ARRETE ELIE LESCOT SECRhTAlKI-: DBTAT DE LIS'IERIEUH Considérant que tout Etat Souverain a le droit d'expulser de son territoire les étrangers qu'il juge indésirables: Considérant que le sieur Mario de Piètre Ramacciotti, de nationalité Brésilienne est indésirable: Vu l'article 6 de la Loi du 25 Août 1913 modifiée par la loi du 26 Juillet 1922 sur le séjour des étrangers en Haiti: Arrête: Article 1er. — Le sieur Mario de Piètre Ramacciotti, de nationalité Brésilienne est expulsé du territoire d'Ha'iti. Article 2. — Cet individu sera embarqué sur le premier bateau en partance pour l'étranger. Article 3. — La Garde d'Ha'iti est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur, le 2 Décembre 1933. An 130ème de l'Indépendance. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : E. L.ESCOT TABLE DES MATIERES DEPARTEMENTS DES RELATIONS EXTERIEURES ET DES CULTES Pages — Décret sanctionnant la Convention concernant la condition des étrangers ... 5 — Décret sanctionnant la Convention Relative à l'Union Pan-Américaine. ... 13 — Arrêté rattachant à la Paroisse de Fort Liberté le Quartier de Ferrier et la Section de bas de Maribaroux 35 — Remise des lettres de créance de S. E. Mr. W. Erythropel, Ministre du Reich Allemand 57 — Arrêté ouvrant un crédit pour la création d'une agence de propagande pour les denrées d'exportation 58 — Arrêté créant une Direction de la Chancellerie 74 — Décret sanctionnant la Convention sur la limitation des Stupéfiants 80 — Loi ouvrant un crédit pour frais de mission, de voyage, de déplacement et de rapatriement des Agents à l'Etranger, etc. 129 — Loi augmentant les traitements ou frais de certains Consuls, accordant des frais de représentations au Sous-Chef du Protocole et prévoyant une allocation pour le Service de la Chancellerie 169 — Loi sanctionnant la Convention pour assurer le fonctionnement des Ecoles Presbytérales 171 — Accord relatif à la désoccupation militaire du territoire, etc 202 — Arrêté nommant le citoyen Léon Laleau Secrétaire d'Etat des Relations Ex- térieures et des Cultes 295 — Arrêté ouvrant un crédit pour assurer la publicité et l'écoulement des denrées d'exportation 305 • — Service du Protocole: Entrevue entre Son Excellence le Président de la Ré- publique d'Haïti et le Président de la République Dominicaine 323 — Remise des lettres de créance de S. E. D. Alvaro de Maldonado y Linan, Mi- nistre d'Espagne 324 — Arrêté sur l'Ordre «Honneur et Mérite» 330 - — Loi ouvrant un crédit pour l'acquittement des dépenses que nécessite la solu- tion définitive de la question des frontières 335 DEPARTExMENT DES TRAVAUX PUBLICS — Arrêté autorisant l'acquisition pour compte de l'Etat Haïtien, d'une portion de la propriété de Mr. Henri Clavier, sise au Bois Verna 19 — Arrêté prescrivant le port de l'uniforme aux Ingénieurs et Architectes du Gouvernement 22 — Arrêté ouvrant un crédit pour les travaux d'irrigation et de drainage de Verrettes au Pont Sondé 59 — Arrêté ouvrant un crédit pour l'extension du drainage de la Plaine du Cul- ■ de-Sac 61 — Loi ouvrant un crédit de Gdes. 878.000 pour divers travaux 119 — Loi autorisant l'échange de deux immeubles du domaine de l'Etat situés à l'Arcahaie contre deux propriétés contiguës appartenant aux sieurs Elie Trévan et Samuel Trévan 142 — Loi ouvrant un crédit pour acquisition et montage d'une travée métallique destinée au Pont de la Rivière du Fer à Cheval 153 — Loi ouvrant un crédit pour l'extension du drainage de la Plaine du Cul de Sac et la construction de ponts 154 — Loi ouvrant un crédit pour construction du bâtiment de l'Ecole des Frères du Cap-Haïtien 155 354 TABLE DES MATIERES Pages — Loi réorganisant le Personnel de la Secrétairerie d'Etat 164 — Arrêté ouvrant un crédit pour drainage de la Plaine du Quartier Morin et construction de la route Fonds-Verrettes-Saltrou 191 — Arrêté ouvrant un crédit pour construction de la route Carrefour-Fauché- Jacmel à Bainet 192 — Arrêté ouvrant un crédit pour construction de maisons d'Ecole rurale à Lamielle et à Ravine-Rouge 196 — Arrêté ouvrant un crédit pour réparations au bâtiment principal de la ferme de Papaille ,•••,■. ■,■ ; ^^^ — Arrêté ouvrant un crédit pour construction à Jacmel d'un édifice destiné à loger les Services des Douanes, Colis Postaux, Contributions, Enregistrement et Postes 199 — Arrêté ouvrant un crédit pour réparations à faire à la Cathédrale de Port- au-Prince 211 — Arrêté ouvrant un crédit pour achat d'une automobile et d'une camionnette destinées au Service du Palais National 280 — Arrêté ouvrant un crédit pour construction de travées métalliques aux Ponts Dessalines et Pétion, et réparations au Pont sur la Grand'Anse 282 — Arrêté nommant le citoyen Lucien Hibbert Secrétaire d'Etat des Travaux Publics 295 — Arrêté ouvrant un crédit pour dépenses relatives à la réception de S. E. le Général L. R. Trujillo. Président de la République Dominicaine 303 — Arrêté ouvrant un crédit pour dépenses additionnelles de réception de S. E. le Général L. R. Trujillo, Président de la République Dominicaine 306 — -Arrêté ouvrant un crédit pour acquisition de terrains à l'Avenue Louverture. 311 — Arrêté ouvrant un crédit pour construction de la route Fonds-Verrettes- Saltrou 316 — Arrêté ouvrant un crédit pour augmenter l'alimentation en eau potable de la ville de Port-au-Prince 317 DEPARTEMENTS DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE L'AGRICULTURE ET DU TRAVAIL — Arrêté défendant de procéder à des coupes de bois et de faire aucun défriche- ment dans les forêts, etc., sans une autorisation 20 — Arrêté ouvrant un crédit pour l'achat de fournitures et de matériel d'atelier pour l'Ecole professionnelle des Cayes 53 — Arrêté prescrivant le port de l'uniforme aux Ingénieurs Agronomes et aux Agents Agricoles 55 — Arrêté ouvrant un crédit pour l'extension de la culture de coton Forbes- Barker à Hatte Lathan 62 — Arrêté ouvrant un crédit pour l'extension de la plantation de coton Forbes- Barker à Hinche 63 — Arrêté ouvrant un crédit pour l'extension de la culture du coton Forbes- Barker à l'Ile-à-Vaches 69 — Loi augmentant les appointements du Comptable en Chef, de l'employé- rédacteur, des Sténos dactylos et du Garçon du Département de l'Agriculture . 158 — Loi modifiant l'article 26 du Code Rural sur la préparation des denrées, etc.. 160 — Loi augmentant les appointements du Chef de Division, du Chef de Bureau et du Comptable du Département de l'Instruction Publique 167 — Loi assurant le fonctionnement régulier de l'Ecole Nationale de Droit et for- tifiant les études juridiques 182 — Arrêté abrogeant les arts. 7 et 8 de l'Arrêté du 29 Mars 193 3 ouvrant un crédit pour l'extension de la culture du coton «Forbes-Barker» à l'Ik à Vache. . 193 — Arrêté simplifiant les méthodes de préparation du café 227 — Arrêté prescrivant des mesures propres à augmenter le rendement des ca- féières 285 — Arrêté nommant le citoyen Juvigny Vaugues Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail 295 TABLE DES MATIERES 355 DEPARTEMENTS DES FINANCES ET DU COMMERCE Pages — Arrêté interdisant la vente et l'achat du café ou autres denrées d'exportation avant le lever et après le coucher du soleil 23 — Arrêté suspendant pendant une année civile tous droits d'exportation sur les bûches et racines de campêche 24 — Arrêté relatif au contrôle de la perception des recettes des Communes de pre- mière catégorie confiée à l'Administration générale des Contributions 3 2 — Arrêté autorisant la Société «Coopérative Jacmélienne» 34 — Arrêté ouvrant un crédit pour un prêt destiné à la construction d'un Hôtel de Ville aux Vcrrettes pouvant loger deux écoles primaires et d'autres services publics 35 — Arrêté approuvant la modification par addition apportée à l'art. 1er des Sta- tuts de la Société Anonyme «Usine à Glace de Port-au-Prince» 37 — Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. A. Moïse, Auguste Rameau, Em. Guttierez, Boily Mirambeau 41 — Arrêté créant un Insigne et un sceau du Trésor 45 — Arrêté fixant les crédits à répartir entre les différents Départements Ministé- riels pour le Service courant du Mois de Mars 48 — Arrêté réglementant la vente et l'achat du coton 52 — Arrêté ouvrant un crédit pour un prêt à la Commune de la Petite Rivière de l'Artibonite destiné à la restauration du Palais du Roi Henri Christophe. ... 65 — Arrêté déterminant les crédits à répartir entre les différents Départements Mi- nistériels pour le Service courant du mois d'Avril 72 — Arrêté permettant d'exonérer du paiement de la taxe mensuelle l'exploitant d'une distillerie détruite ou endommagée. '. 75 — Circulaire relative à la diminution des recettes provenant des licences 78 — Arrêté fixant les crédits à répartir entre les différents Départements Minis- tériels pour le Service courant du mois de Mai 109 — Arrêté rétablissant le droit de statistique à la sortie sur les graines de coton. . 112 — Loi accordant une pension à Madame Masséna Péralte 123 — Arrêté approuvant la liquidation des pensions de Mr. Guerrier B. Diaquoi et Mlle Bonne André 127 — Arrêté instituant une Commission pour l'échange des Titres Série B contre des Titres Série A du Compte de Placement du Trésor 131 — Arrêté prescrivant la fermeture des maisons de commerce à quatre heures et demie, du 25 Juin au 25 Août 134 — Arrêté autorisant la surcharge d'une quantité de 5000 timibres poste en l'hon- neur du «Colombia-Vol direct — BoydrLyon — 'New-York-Port-au-Prince» . . 135 — Loi ouvrant des crédits supplémentaires aux articles 1, 3, 4, 26, 56. 226, 252, 666, etc., du Budget 137 — Loi modifiant l'article 10 du Code de Conumerce 146 — Loi accordant des pensions au citoyen Caius Lhérisson et à la Vve. Charles Zamor , 148 — Loi pourvoyant à une meilleure organisation des Services du Département du Commerce 157 — Loi autorisant l'établissement de maisons de jeu, en vue du développement du Tourisme ou de la création d'œuvre de bienfaisance 161 — Arrêté fixant les crédits à répartir entre les différents Départements Minis- tériels pour le Service courant du'Mois de Juillet 166 — Loi unifiant le Service de la Trésorerie et celui des ordonnancements et man- datements, supprimant le Service- du Magasin Central de l'Etat et réorganisant le Bureau des Archives Générales 177 ■ — Loi prélevant une retenue de cinq et dix pour cent sur les appointements, traitements, frais et autres salaires, etc., payés par l'Etat 178 — Loi interdisant l'entrée des ports et rades aux bateaux de tous genres voya- geant au long cours, après six heures du soir et avant six heures du matin. 180 — Arrêté approuvant la liquidation des pensions de Benoit A. Heureaux, Louise Valin, Laurent Pierre, Em. Cajuste Michel et Léopold Poitevien 187 — Arrêté ouvrant un crédit pour un prêt à la Commune de la Grande Rivière du Nord 198 oeg TABLE DES MATIERES Pages — Arrêté ouvrant un crédit pour achat de matériaux et fabrication de bornes nécessaires à l'arpentage et au bornage des terres du domaine de l'Etat 200 — Arrêté ouvrant un crédit pour fonds de roulement en vue de l'établissement d'une cité ouvrière à la «Saline de Port-au-Prince» 212 — Loi créant la Direction Générale de l'Enregistrement et des Hypothèques. ... 231 — Arrêté prescrivant pour le spéculateur en denrées une autorisation pour chaque balance dont il se sert 279 — Arrêté ouvrant un crédit pour une avance à la Commune de l'Arcahaie, destinée à l'achèvement de la construction de l'Ecole des Frères 281 — Arrêté fixant les crédits à répartir entre les Départements Ministériels pour le Service courant du mois de Septembre 283 —Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. J. J. Désir, Philoclès Cassion, Théagène Vieux et Mme Vve Cotin Jeune 284 — Arrêté autorisant la vente des cigarettes seulement en paquets non décachetés de quatre, huit et vingt cigarettes 293 — Arrêté nommant le citoyen Lucien Hibbert Secrétaire d'Etat des Finances, et le citoyen Joseph Titus Secrétaire d'Etat du Commerce 295 — Arrêté précisant ks conditions de fonctionnement de l'Administration Gé- nérale de l'Enregistrement et de la Conservation des Hypothèques 295 — Arrêté rectifiant le quantum de la pension de Mr. Emmanuel Guttierez . . . 298 — Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Murât Dalencour et Robert Leblanc , 301 — Arrêté ouvrant un crédit pour frais d'émission cie timbres-poste et de timbres- avion ' ' 309 — Arrêté ouvrant un crédit pour frais de la délégation haïtienne à la Septième Conférence des Etats-Américains à Montevideo 310 ^ — Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Boyer Latortue et Carisma Acao 3 21 -^—Arrêté autorisant la Société Haïtienne de Pêcherie 322 — Arrête autorisant la Société Haïtienne pour Commerce et Industrie 3 25 — Arrêté autorisant la vente de cigarettes en paquets de dix 3 26 — Loi autorisant un prêt pour compléter le montant estimé nécessaire pour la construction du bâtiment principal du Petit Séminaire Collège St. -Martial . 340 — Arrêté autorisant la Société «Compagnie Haïtienne d'Exportation de Fruits». 345 DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR -T^Rroclamation de S. E. le Président de la République 3 — Arrêté prescrivant le chômage le 2 Janvier 9 -<— Arrêté expulsant le sieur Fred Goeschel 12 — Communiqué relatif à l'application de l'article 394 du Code Pénal sur les auberges, hôtels, etc.. 12 — Communiqué sur l'interdiction de l'importation et la vente des billets de lo- terie autres que ceux émis par la Loterie Nationale 13 — Arrêté d'expulsion du sieur Chepe Josue 21 — Arrêté nommant une Commission pour gérer les intérêts de la Commune des Baradères 26 — Arrêté modifiant l'article 27 des Règlements sur la circulation des véhicules. 30 — Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire pour l'achat de bouées, etc 30 — Arrêté nommant une Commission pour gérer les intérêts de la Commune de St. -Marc 42 — Arrêté relatif aux Préfectures du Département du Nord 43 — Circulaire relative à l'interdiction des loteries étrangères, etc 44 — Arrêté rapportant l'arrêté du 3 Mars 1886 sur la Commune de Léogane ... 45 — Arrêté prescrivant le chômage les 27 et 28 Février 47 — Arrêté expulsant les sieurs B. Peguerro, D. Grullon et M. Rodriguez 47 — Arrêté nommant les citoyens Ph. Alexandre et L. St. -Fleur membres de la Commission Communale du Môle St. -Nicolas 49 — Arrêté nommant Mr. L. Briséus Président de la Commission Communale de Bombardopolis 50 TABLE DES MATIERES 357 Pagres —Arrêté exemptant des taxes sur les véhicules les voitures du Vice-Président du Tribunal de Cassation et des Doyens des Tribunaux Civils 53 — Arrêté reconnaissant d'utilité publique l'Association Nationale des Infirmières Haïtiennes Diplômées 64 — Arrêté ouvrant un crédit pour la Mission Scientifique Américaine 66 — Arrêté ouvrant un crédit pour achat d'une automobile destinée au Service du Palais National 68 — Arrêté prescrivant le chômage les jeudi et vendredi 13 et 14 Avril 11 — Arrêté nommant une Commission Com;munale à l'Anse d'Hainault 79 — Arrêté déclarant d'utilité publique la Société de Médecine d'Haïti 108 — Arrêté nommant une Commission Communale à Miragoâne 110 — Arrêté nommant une Commission Communale à Dame-Marie 111 — T-Arrêté prescrivant le chômage le 15 Mai 113' — Loi érigeant le Quartier de Camp Perrin en Commune de 5ème Classe. ... 114 —Proclamation de S. E. le Président de la République 116 — Arrêté expulsant le sieur Enrique Granados 118 — Circulaire relative aux doléances au sujet de la fermeture à quatre heures p. m. des établissements de commerce 120 — Communiqué relatif à un rapport de la Commission du Budget du Sénat 121 — Loi ouvrant un crédit pour les frais occasionnés par l'ouverture de la Session Législative 124 — 'Loi érigeant le Quartier de Cabaret en Commune de 5ème classe 125 — Loi créant le Quartier de Randel 126 — Arrêté nommant une Commission Communale à Petit-Trou de Nippes ... 128 ^— Loi accordant des frais de représentation aux Officiers de la Maison Militaire du Président de la République, 136 — Arrêté nomrnant une Commission Communale à Ouanaminthe 139 — Arrêté nommant une Commission Communale à Bahon 140 — Loi augmentant les appointements mensuels du personnel du Secrétariat du Conseil des Secrétaires d'Etat 144 — Loi érigeant Kenscofï en Commune 145 — Loi érigeant en Quartier le Poste Militaire de Fonds-Verrcttcs 149 —Loi réduisant les amendes pour retard dans le paiement des patentes et de l'impôt locatif 150 — Loi ouvrant un crédit pour frais d'aménagement et d'ameublement du local de la Chambre des Députés 151 -r-Loi autorisant l'Administration Communale de Miragoâne à contracter un Emprunt pour l'exécution de certains travaux urgents 162 — Loi ouvrant un crédit pour mobilier, matériel de bureau et frais divers du Cabinet Particulier du Président de la République 168 — Loi érigeant le Poste Militaire de Madame Joa en quartier dénommé Quar- tier Louverture 175 — Arrêté expulsant le nommé Moussa Abadi dit Maxime Abadi 176 — Loi fixant la zone d'emmagasinage des matières inflammables pour la ville de Jérémie 188 — Arrêté organisant les Services de la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur en fonc- tion des attributions de ce Département 189 — Arrêté expulsant le nommé Henry de Laleu 195 — Loi érigeant la, Commune de Petit-Goâve en Commune de 2ème classe. 214 — Loi élevant la Commune de Hinche au rang de Commune de troisième classe. 215 — Loi érigeant les Communes de Plaisance et de Pilate respectivement en Com- munes de 3ème et 4ème classe 216 — Loi élevant la Commune de Maïssade au rang de Commune de 4ème classe. 217 — Loi érigeant les Communes de Gros Morne. Verrettes et St. -Louis du Nord en Communes de 4ème classe 218 — Loi élevant la Commune de Lascahobas au rang de Commune de 4ème classe. 219 — Loi érigeant le Quartier de Mombin-Crochu en Commune de 5ème classe. . 220 — Loi élevant le Poste Militaire de Damassin au rang de Quartier 221 — Loi érigeant en Quartier le Poste Militaire de «L'Attalaye» et la Section ru- rale de «Mamont ou Paul» 222 — Loi élevant en Quartier la Section Rurale de Bois de Laurence 223 358 TABLE DES MATIERES Pages — Loi d'érection en Quartier de la Section rurale de «Beaumont» 224 — Loi érigeant en Quartier la Section de Maniche 225 — Arrêté nommant une Commission Communale à Cabaret 226 — Arrêté nommant une Comimission pour gérer les intérêts de la Commune de Moron 227 — Arrêtés nommant des Commissions Communales à Camp Perrin et au Cap- Haïtien 272 — Arrêté ouvrant un crédit pour certains besoins urgents du Service National d'Hygiène et d'Assistance Publique 273 — Arrêté nommant une Commission Communale à l'Asile 274 — Arrêté nommant une Commission pour gérer les intérêts de la Commune de l'Anse-à-Veau 275 — Arrêtés expulsant le sieur Chervovetzky Faivel et la dame née Pola Adler; le nommé Joseph Henri Albanie Mageau 277 - — Arrêté expulsant le sieur Roland Modeste 278 — Arrêté modifiant la procédure pour les tirages en Banque des valeurs néces- saires aux Communes 287 — Arrêté établissant un mode uniforme de comptabilité et de contrôle relative- ment aux dépenses communales 288 — Arrêtés nommant des Commissions Communales à Saltrou et à Saut-d'Eau. 290 — Arrêté nommant une Commission pour gérer les intérêts de la Commune de Savanette 291 — Arrêté nommant une Commission Communale à Bonbon 292 — Arrêté nommant une Commission Communale à Roche à Bateau 294 — Arrêté nommant le citoyen Elie Lescot Secrétaire d'Etat de l'Intérieur . . . 295 — Arrêté nommant une Commission Communale à Bassin-Bleu 297 — Arrêté nommant une Commission Comimunale à la Tortue 298 — Arrêté nommant une Commission Communale à l'Anse-Rouge 299 — Arrêté ouvrant un crédit pour acquisition de matériel roulant, d'outillage, etc., pour la Mission scientifique Américaine 307 — Arrêté ouvrant un crédit pour acquisition de matériel et équipement des hôpitaux 308 — Arrêté nommant le citoyen Horace Morisseau memibre de la Comimission Comimunale de l'Asile 312 — Arrêté ouvrant un crédit pour l'achat d'une coque pour une chaloupe à moteur pour le Service de garde-côte de la Garde d'Haïti 314 — ^Décret convoquant les Assemblées Primaires de l'Arrondissement de Fort- Liberté 315 - — Arrêté prescrivant le chômage le jeudi 2 Novembre 316 — Arrêté expulsant les sieurs Serge JakimofF, dit Jaquimove, Pablo Terrero, Félix Villaman, Osterman Hernandez, etc 319 - — Arrêté convoquant le Corps Législatif à l'extraordinaire 319 — Arrêté expulsant la dame Céleste Soler, les sieurs Arturo Morales, Jorge Miranda y Recio, etc 320 — Arrêté nommant une Commission Comimunale à Thomonde 326 — Arrêté nommant une Commission Communale à Jacmel 328 — Arrêté nommant une Commission Communale à St. -Michel de l'Attalaye . 3 29 • — Arrêté sur la délivrance de l'équivalence aux médecins, pharmaciens, dentistes, sages-femmes, infirmières, porteurs de diplômes étrangers 332 — Arrêté nommant une Commission Communale à Grand-Bois 338 — Loi ouvrant un crédit en vue du paiement des frais de déplacement et de re- présentation dus aux Membres du Corps Législatif 339 — Arrêté nommant une Commission Communale à la Cahouanne 343 — Arrêté nommant une Commission Communale aux Gonaïves 344 — ^Arrêté expulsant le nommé Daniel Rodriguez 345 — Arrêté expulsant le sieur Mario de Piètre Ramacciotti 351 TABLE DES MATIERES 351) DEPARTEMENT DE LA JUSTICE Pages — Arrêté accordant grâce à divers condamnés 9 — Déclaration de reprise de sa qualité d'haïtienne par la dame France Sioen 1 1 — Déclaration d'option du sieur Najib Jacob Baboun 19 — Arrêté commuant la peine d'emprisonnement prononcée contre le sieur Mon- tés Auguste 25 — Arrêté accordant grâce à divers condamnés et commuant la peine de mort et de travaux forcés prononcée contre plusieurs autres 27 — Déclaration d'option de la demoiselle Marie Victoria Indonie 29 — Circulaire relative au retard mis par les Greffiers des Justices de Paix à verser à la Caisse des Communes le montant des amendes pour contravention de Police 31 — Arrêté de grâce en faveur de divers 40 — Arrêté accordant grâce au sieur Valdéus Valdor 41 — Arrêté accordant grâce au sieur Télèphe Lhérisson 42 — Déclaration de nationalité haïtienne du sieur Marc Benodin 44 — Arrêté conférant la qualité d'Haïtien au sieur José Ramon Funes 49 - — Arrêtés accordant grâce à Mr. Montés Auguste et à MM. D. Zamor et St. Eugène Joseph 51 — Circulaire relative aux Officiers de l'Etat Civil qui ne sont pas en règle avec le fisc 54 — Arrêté ouvrant un crédit pour acquitter les honoraires de A. Moïse, J. E. Jeanty et Edgard Laroche, experts-comptables 67 — Arrêté conférant la qualité d'Haïtien au sieur F. Léonardo Raphaël 71 — Arrêtés conférant la qualité d'Haïtiens aux sieurs M. J. Antoine Soutar et Ch. Jean Turbaille 73 — Arrêté de grâce en faveur de Mme Christiana Gaetjens-Laraque 77 — Arrêtés conférant la qualité d'Haïtiens aux sieurs Antoine Gébara et Bou- louse Gébara 102 — Arrêté conférant la qualité d'Haïtien au sieur Maurice Gébara 103 — Arrêtés conférant la qualité d'Haïtiens aux sieurs J. Georges Nahra et Sa- muel Abitbol 104 — Arrêté conférant la qualité d'Haïtien au sieur Lian Laham 105 — Arrêtés conférant la qualité d'Haïtiens aux sieurs J. Moussa Baboun et Victor Assali 106 — Arrêté conférant la qualité d'Haïtien au sieur Georges Assali 107 — Arrêté conférant la qualité d'Haïtien au sieur Joseph Assali 108 — Déclaration de reprise de son ancienne qualité d'Haïtienne par la dame Eu- génie Mallet. veuve du sieur J. Ferdinand Laville 113 — Arrêté de grâce en faveur de Monsieur Louis Callard 115 — Déclarations de nationalité haïtienne des sieurs Edward Emmanuel Benjamin et F. André Stéphenson 115 — Déclaration de nationalité haïtienne du sieur Joseph H. Lemoine 118 — Déclaration de nationalité haïtienne du sieur Sylvio François Comte 122 — Déclaration de nationalité haïtienne du sieur Joseph Robert Fatton 123 — Arrêté accordant grâce au sieur Mucius Léveillé 128 — Loi créant au Tribunal Civil de Jérémie un nouveau siège de Juge 140 — Arrêté relatif à la reprise par la dame E. Mary Duncombe. épouse Raymond d'Adesky. de son ancienne qualité d'Haïtienne 143 — Arrêté accordant grâce aux sieurs Vixamar Jean-Gilles et Gédéhomme César. 165 — Arrêté accordant grâce au sieur Dupas Léon 181 — Arrêté conférant la qualité d'Haïtien au sieur Marcello Casaburi 188 — Arrêté de grâce en faveur du sieur Eustache H. Gilmore 194 — Arrêté conférant la qualité d'Haïtien au sieur Ziki Moussa Nahra 195 — Arrêté conférant la qualité d'Haïtien au sieur Wilhelm Edward Bauck 206 — Arrêtés conférant la qualité d'Haïtiens aux sieurs César de Rogatis et Barbato Damiano 207 — Arrêté conférant la qualité d'Haïtien au sieur André Mingau 208 — Arrêtés conférant la qualité d'Haïtiens au sieur Hooku Wawa et à la dame Félix Chériez, née Armande Gaubert 209 250 TABLE DES MATIERES Puget — Arrêté conférant la qualité d'Haïtien au sieur Ramjattan Thakourdyal, dit François Ambroise 210 — ^Déclaration de nationalité haïtienne du sieur J. Georges Puzo 211 — Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur William O'Connor 213 — Arrêté nommant le citoyen Louis Marceau Lecorps Juge au Tribunal de Cassation 276 — Déclaration de nationalité haïtienne du sieur Hermann Five 278 — -Déclaration de nationalité haïtienne du sieur Raoul Joseph Henri Desrue . . 292 — Arrêté nommant le Citoyen Joseph Titus Secrétaire d'Etat de la Justice. . 295 — Déclaration de nationalité haïtienne de la demoiselle Morellie' Jeanne Caillet. 299 • — -Arrêté conférant la qualité d'Haïtien au sieur Salim Baboun 300 - — Arrêté conférant la qualité d'Haïtien au sieur Albert Gutzmer 302 f — Arrêté accordant grâce aux sieurs Luc Alabré et Aristhène Majesté 302 — Arrêté conférant la qualité d'Haïtien au sieur Georges Boutros 304 — Déclaration de nationalité haïtienne du sieur J. L. Isidor Miguel 306 — Déclaration de nationalité haïtienne de la demoiselle Marie-Marguerite Carmen Mews 312 — Arrêté conférant la qualité d'Haïtien au sieur Habib Jiha 313 — Déclaration de nationalité haïtienne de la demoiselle Marie Augusta Poulaille. 321 — ^Déclaration de nationalité haïtienne du sieur Robert Michel Deetjen et d'op- tion de la demoiselle Marie Anne Alberte Laham 3 27 — Arrêté accordant grâce au sieur Casimir Franc 328 — Déclarations de nationalité haïtienne du sieur Abraham Assad, et d'option du sieur Abraham Tafic Indonie 329 — 'Déclaration de nationalité haïtienne du sieur Antoine Edouard Peloux . . . 330 — Arrêté par lequel la dame, E. A. M. Léda Ewald, épouse Heinrich Georges Haehnçr recouvre son ancienne qualité d'Haïtienne 331 — Arrêté conférant la qualité d'Haïtien au sieur Emmanuel Clairfond 334 — Arrêté par lequel la dame Maria de Lespinasse, épouse Jules Phipps, recouvre son ancienne qualité d'Haïtienne 3 34 — Arrêté accordant grâce au sieur Dorléan Joseph 337 — Déclaration de nationalité haïtienne de la demoiselle Yolande Lavaud . . 337 — Déclarations d'option de la demoiselle Marie Mathilde Farrès, et de nationa- lité haïtienne du sieur Jean-Marie Maguet 338 — Arrêté conférant la qualité d'Haïtienne à la dame Veuve KaloufF 342 — Arrêté accordant grâce au sieur Archilum Badio 343 — Arrêté accordant amnistie à tous ceux qui ont été impliqués en vertu de l'Etat de siège, et aussi aux prévenus de délits fiscaux pendant le dernier trimestre . . 346 — Arrêtés conférant la qualité d'Haïtiens aux sieurs Georges Elias Assaf et Henri François Chaspoul 348 — Arrêté accordant grâce au sieur Ugénis de la Cruz 349 — Déclarations de nationalité Haïtienne des sieurs J. Bernadel Fernandez, 'W. G. Hermann Pape, et d'option de la demoiselle M. Hélène Indonie et du sieur Emile Gébara 350 AUG 419;9

Kijan pou site

Département de la Justice (Édition officielle), Bilten lwa ak zak Repiblik Ayiti, 1933, https://archive.org/details/bulletindesloise11hait

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