République d'Haïti
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Bulletin des lois et actes de la République d'Haïti, 1927

Bulletin des lois et actes de la République d'Haïti, 1927

Résumé — Les lois, décrets et arrêtés de 1927 tels qu'imprimés dans la compilation officielle de l'État. L'administration communale et l'irrigation dominent, la matière d'irrigation étant la plus abondante de la série.
Constats Clés
Description Complète

Le Bulletin des lois et actes est la compilation officielle de la legislation haitienne, imprimee par l'Etat comme Edition officielle du Departement de la Justice. Chaque volume reunit les lois, decrets, arretes et contrats d'une annee dans l'ordre ou ils ont ete pris.

Le volume de 1927, celui qu'il faut lire sur l'irrigation.

L'irrigation y apparaît plus souvent que dans tout autre volume de la série, aux côtés de l'administration communale et de la fiscalité. Le corpus détient l'arrêté de 1953 refondant l'administration de l'irrigation autour d'un cadastre des parcelles irriguées et le décret de 1960 créant le Fonds Spécial d'Irrigation ; ce volume est la couche de l'entre-deux-guerres sous les deux.

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Géographie
Période Couverte
1927 — 1927
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vW>cfcC - I T3éîp>etir1:exx:iei:iit. de let tXvistice BULLETIN DES LOIS ET ACTES ANNÉE 1927. !E*ri3c. : C3 G-oiJurdes. ^im^0 PORT-AU-PRINCE IMPRIMERIE N ATIONALE^DIRECTEUR : VIE^IhE VALCIN. 1928 IDép-ai teimexiLt de let Juistice. BULLETIN DES LOIS ET ACTES ANNÉE 1927. PSOITIOIM 01=^Fr-ICIB::l^i:^H:; !E*rix: : 3 Groiarcles. - PORT-AÛ-PUINCE Imprimerie nationale^dieecteub : vibgile valciN- LIBRARY OF CQNGRhSS ' 3 1935 BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^VTVPsTJEIE ±^^rP' LiBL'nTÉ Kgautk REPUBLIQUE D'IIAITI. Fhvtermtè PIÎOCLAMATION. BORNO ^ PRÉSIDENT DE LV REPUBLIQUE Concitoyens, Au seuil do riinnéc nouvelle qui s'ouvre devant nous, je suiS heureux de saluer, au nom de la République, les olorioux Capitaines et les Soldats vaillants qui nous conquirent une Patrie ! Je suis heureux de leur oifrir les sentiments profonds de vénération et de gratitude de la Nation qu'ils ont créée ! Ils l'avaisnt créée libre et indépendante en face de l'étranger. Mais tant de ruines matérielles av^aicnt été accumulées pendant la lutte ! Et de si tristes compétitions se révélèrent et se poursuivirent après le triomphe!.. Malgré les efforts des grands Haïtiens, — il y ea eut dans tout le cours de notre histoire, —la noble conquête des Pères se trouva un jour compromise ! Elle l'eût été irrémédiablement sans la patriotique sagesse qui domina cette heure périlleuse ! Et aujourd'hui, il est possible de se rcjulre compte, à travers le lent dégagement des passions, cpie l'œuvre épique des Ancêtres est sauvée, et qu'elle s'organise, grâce à la paix sur des fondements solides et définitifs. Et c'est ma haute joie d'associer maintenant aux héroïques sou- venirs de 1804, les vastes espérances qui se développent sous nos yeux et que précisent les réalisations successives du programme de mon Gouvernement. Unissons-nous, Concitoyens, dans une énergique profession de foi en l'avenir et dans la volonté inébranlable de montrer au monde, — et que ce jour soit prochain !— une Haïti vraiment libre et indé- pendante, une démocratie dignf et prospère. Donné au Palais National, le 1er Janvier 1927, an 121e. de l'Ia- dépendance. LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Vu l'article 55 de la Constitution; Considérant qu'il importe de fixer l'interprétation de l'article S2 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Communes et de préciser la dis- tinction qui devait être faite, d'après l'article 93 de la même loi, entre les biens de l'Etat et ceux des Comimmes; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante: Article 1er. Constituent le Domaine Communal tous immeubles acquis à la Commune par les divers modes d'acquisition prévus au Code Civil. Art. 2. L'article 82 de la loi du 6 Octobre 1881 doit être entendu en ce sens que les Communes ont un droit conditionnel à l'usage de celles des portions du Domaine public ou du Domaine de l'Etat qui seront reconnues indispensables à leur établissement,aucune propriété ainsi mise Ti la disposition d'une Commune ne pouvant être affermée, vendue ou échangée par elle. Ce droit prend fin dès que le bien domanial affecté à l' usage, d'une Commune n'est plus indispensable à l'établissement et au fonction- nement de l'Administration Communale. Art. 3. Dans les trois mois après la publication de la présente loi chaque Conseil Communal présentera au Secrétaire d'Etat de l'^In- térieurun rapport sur les biens du Domaine dont l'usage est indis- pensable à la Commune. Ce rapport donnera, en outre, tous les renseignements concernant la contenance et les abornements de ces biens. Art. 4. Le Département de l'Intérieur transmettra le rapport à une Commission établie dans la Commune où les biens sont situés. Cette Commission sera composée du Préfet, du Receveur des Con- tributions, de l'Ingénieur des Travaux Publics de la localité ou de représentants désignés par chacun de ces fonctionnaires. Elle examinera le rapport, et après enquête, s'il y a lieu, émettra son avis motivé qu'elle transmettra au Secrétaire d'Etat de l'Inté- rieur pour être soumis â la décision du Conseil des Secrétaires d'Etat. Tout bien reconnu non nécessaire Ti un service communal sera remis à l'Administration domaniale de l'Etat. Art. 5. Toute terre du Domaine de l'Etat qui aurait été donnée à bail pav une Commune sera remise au Service domanial de l'Etat. Le bail continuera à courir, l'Etat s'y trouvant purement et sim- plement substitué à la Commune. Art. 6. Les Commissions créées par l'article 4 enquêteront rela- tivement à toutes ventes qui pourraient avoir été consenties par des Communes, de biens faisant partie du Domaine national tels qu'ils sont indiqués aux articles 2 et 3 do la loi du IL Août 1908 sur le Domaine. L'Etat aura la faculté, dans un délai de 3 ans, à partir de la pu- blication de la présente loi, de reprendre possession de tout bien ainsi aliéné moyennant remboursement à l'acheteur du prix de vente et des frais légaux constatés dans l'acte de vente, ainsi que de la valeur, dûment expertisée, de toute construction qui pourrait y avoir été élevée depuis la date de la vente. Les paiements ainsi effectués par l'Etat seront remboursés par la Conunune intéressée, mais de manière à ne pas entraver les Services essentiels de cette Commime. Art, 1. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur el des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 2Y Décembre 1926, an 123e de l'Indépendance. Le Président : Em. J. THOMAS. Les Secrétaires : Emmanuel Destin, Louis Lizaire. AU NOM DE LA REPUBLIQUE. Le Président de la République ordonne qne la Loi ci-dessns soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Douné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 J'anvier 1927, au 124e. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : iLe Secrétaire d? Etat de V Intérieur : FOxMBRUN Le Secrétaire dŒtat des Finances : CjiASLES ivOUZIER, 6 — /inivËTE BORNO Président de la repu bliqfe Considérant que dans l'intérêt d'une bonne administraiion de la Commune de Port-au-Prince, il y a lieu de modifier la Commission chargée de la gérer, Arrête : Article 1er. Monsieur Ilcrmann Corvington, avocat, remplace Monsieur Zacharie Thomas comme membre de la Commission Com- munale de Port-au-Prince. Art. 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat do l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1927, an r24e de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire iVjitat de V Intérieur : rOMBRUN. ARRETE BOU^^0 PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 97 de la Constitution, la loi du 13 Septembre 19CG sur l'Enseignement du Droit, la loi du 16 Juillet 1926 transférant au Département do la Justice le contrôle de cet Enseignement, PArrêté du 17 Septembre 1926 pris en vertu de la loi du 16 Juil- let 1926 ; ^ Considérant qu'il convient par une réglementation appropriée de pourvoir à un recrutement de sujets capables de suivre avec succès les cours de l'Ecole de droit ; Qii'il importe en môme temps d@ prévenir par des moyens pratiques de contiôle les abus auxquels peuvent donner lieu les divers modes de recrutement des étudiants eu droit, ARRÊTE : Article 1er. Sont dispensés de l'examen prévu en 1 article 10 de l'arrêté du 17 Septembre 1926 les candidats de Tun ou l'autre sexe âgés de plus de 25 ans qui, non munis d'un certificat de fin d'études secondaires classiques, seront, sur les éléments d'appréciation qu'ils auront fournis au Département, jugés capables do suivre avec succès les cours de l'Ecole de droit. Art. 2. Les épreuves orales mentionnées en l'article 19 de l'Arrêté du 17 Septembre 1926 seront précédées d'une épreuve écrite élimi- natoire portant sur toutes les matières enseignées pendant l'année. Les sujets de compositions seront choisis par la Commission de Contrôle. Art. 3. Les étudiants seront soumis à l'épreuve écrite cinq jours avant la date fixée pour les épreuves orales, La durée de cette épreuve n'excédera pas quatre heures. Les examinateurs opineront au moyen des notes indiquées par l'article 22 de l'arrêté du lî S-^ptembre 1926. Art. 4. La thèse prévue en l'article 23 do l'arrêté du l7 Septem- bre 1926 est supprimée. Art. 5. Les étudiants des écoles libres de droit seront soumis aux mêmes règles qui s'appliquent à ceux de l'Ecole Nationale de Droit, notamment en ce qui concerne les conditions préalables d'admission et d'inscription, le nombre des épreuves à subir, les délais obliga- toires entre chaque série d'épreuves. Art. 6. Le présent arrêté abroge toutes les dispositions de règle- ments qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Se- crétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Janvier 192Y, an 124e. de l'Indépendance. BORNO- Par le Président : Le Secrétaire <VEtat de la Justice : E. BEAUVOIR. AIUIÈTE BORNO PRESIDENT DE LA REPuBLIQUx^: Vu l'ariicle 75 de la Constitution ; Vu les articles 2, 10 et 63 de la loi du 5 Août 190:t sur l'expro- priation pour cause d'utilité publique ; Vu l'arrêté motivé du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture en date du 18 Décembre 19'26, déterminant les propriétés soumises à expro- priation dans la Commune de Hinchc et indiquant l'époque pour en prendre possession ; Considérant que pour assurer la sécurité du bétail qui se trouve à la Station expérimentale d'élevao-e et pour mettre tin aux servi- tudes qui résultent des enclaves existantes, il y a lieu de prendre possession d'urgence de ces terrains ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de l'Agri- culture, ARRHTE ; Article 1er. Il y a urgenee à prendre possession, conformément à la loi, pour les besoins de la Station expérimentale d'élevage de Hinche, des terrains non bâtis situés à "Sayanf. Papaiixe"' et dé- signés dans l'Arrêté ministériel du 18 Décembre 1926. Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de l'Agriculture, de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le G Janvier 1927, an 124e. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de Tlntcrlextr : FOMBPtUN. Le Secrétaire d'Etat de V Agriculture AuG. SCOTT. Le Secrétaire d''Etat de la Justice '. E. BEAUVOIR. Le Secrétaire d^tat des Finances : Charles ROUZIER, DECISION. i LE SECHÉTAIRK D'ETAT DE LINSTHrCTION PUBLIQUE, ^ Vu la loi du 18 Octobre 1901, Voulant rendre hommage à la mémoire de Mr. Louis Arlet qui a consacré de nombreuses années à l'instruction de la jeunesse haï- tienne, notamment Ji la Direction du Lycée de Jérémie où il s'est particulièrement distingué, DÉCIDE : Article 1er. L'école de demi-temps de Jérémie est dénommée, à partir de cette date. Ecole ''Louis Arlet". Art 2. La présente décision sera exécutée à la diligence de l'Ins- pection scolaire de .lérémie. Fait à la Secrétaireric d"Etat de l'Instruction Publique, le 4 Jan- vier 1927. AuG. SCOTT. LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu les articles II et III du Traité du 16 Septembre 1915 stipu' lant qu'un Receveur-Général sera nommé pour recouvrer, recevoir et appliquer tous les droits de douane ; qu'une législation appro- priée pourvoira à ce que le paiement de tous les droits de douane soit fait au Receveur-Général; et qu'il lui sera accordé toute aide et protection nécessaires à l'exécution des pouvoirs conférés et des devoirs définis par le dit Traité ; Vu la loi du 4 Septembre 1905 et le tarif No. 3 des «droits dg wharfagc y annexé ; Vu le Contrat du 4 Septembre 1906 pour la construction et l'en- tretien du wharf de Port-au-Prince sanctionné par la loi du 16 Septembre 1906 ; Vu l'article 46 de la loi douanière du 26 Juillet 1926 ; Considérant que le Contrat de Concession relatif au wharf de Port-au-Prince prévoit le paiement des droits de wharfage à la Compagnie haïtienne du wharf en rémunération des travaux effec- tués et pour assurer l'entretien du wharf et de ses dépendances, lesquels sont et demeurent propriété de l'Etat ; Considérant que les droits de wharfage sont des impôts, et à ce titre, sont recouvrables exclusivement par le Gouvernement ; Considérant qu'une juste application du Tarif douanier requiert le plus de précision possible dans les règles adoptées ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et du Com- merce, des Travaux Publics et de l'Intérieur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Article 1er. Le droit de wharfage sur la farine en sacs est perçu sur la base de la capacité des sacs convertis en unités de barils de deux cents livres françaises Article '2. Tout article imposable en vertu de l'ancien Tarif au- trement que d'après son poids, et importé en d'autres récipients que ceux spécifiés dans ce tarif, est taxé pareillement sur la base de la capacité relative des récipients emplo3^és. Article 3. Les caisses de dimensions moindres que deux pieds paient la moitié du droit de wharfage établi pour les caisses de deux à trois pieds. Article 4. La livre mentionnée dans le Tarif des droits de whar- fage, ainsi que dans tous autres Tarifs existants, est l'ancienne livre française, dont l'équivalence est fixée à Quatre cent quatre- viiigt neuf grammes par la loi du 4 Août 1930 qui adopte le système métrique. Article 5. L'Administration doaanière est seule qualifiée pour appliquer le tarif des droits de wharfage et pour recevoir les dits droits. Quiconque, par lui-même ou par autru», perçoit ou reçoit ou tertede percevoir ou de recevoir les droits de wharfage en violation de la présente loi, sera passible d'une amende qui ne pourra être inférieure à Cinq cents gourde^ ni supérieure à Deux mille cinq cents gourdes pour chaque infraction. Article 6. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligance des Secré- taires d'Etat des Finances et du Commerce, des Travaux Publics et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 12 Janvier 1927, an 124;ème de l'Indépendance. Le Président, Km. J. THOMAS, Les Secrétaires, ^ Em, DESTIN, L=. LIZAIRE AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revê- tue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à l*ort-au l'rince, le 13 Janvier 1927, au 124ème de l'indépendance. BORNO Par le Président : Le Seoétaire (V Etat des Finances et du Commerce'. Charles ROUZIER. Le Secrétaire d'^ Etat des Travaux PuUics et de V Intérieur'. FOMBRUN. ÂfiKCTE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu les articles D de la Constitution et 3 du Décret du 5 Avril 1910 relatifs au Conseil d'Etat, Considérant qu'il y a lieu do pourvoir au remplacement de Mon- sieur Hermann Corvington, appelé à d'autres fonctions. ARRÊTE : Article 1er. Le citoyen Emmanuel Cauvin est nommé Conseiller d'Etat. Aaticle 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1927, an 124ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire cTEtat des Finances et du Commerce : Charles ROUZIER. Le Secrétaire d"* Etat de P Intérieur et des Travaux Publier, FOMBRUN. — 12 — Xjô Secrétaire et Etat de la Justice : E, BEAUVOIR. Le Secrétaire tV Etat de V Instruction PahJlqrie, de P Agriculture et du Travail; Auguste SCOTT. Le Secrétaire d'Etat des lielatlons Extérieures et des Cultes : Camille LEON DISCOURS prononcé par Monùeur Fombrun, Secrétaire d'Etat des Travaux Pallies, à P inauguration du nouveau local de P Ecole des Sœurs des Gonaires, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, En prenant possession, au nom du Gouv^ernement de la Républi- que, du nouveau local de l'Ecole des Sœurs des Gonaïves que nous inaugurons aujourd'hui solennellement, j'éprouve une joie bien sin- cère à remercier tous ceux qui sont venus prendre part à cette cérémonie. J-eur présence ici, en si grand nombre, est une précieuse marque d'encouragement pour les fonctionnaires qui, par leur habileté et leur dévouement à la chose publique, sont arrivés à édi- fier ce magnifique bâtiment. Cette inauguration est une confirmation nouvelle des eflforts inces- sants que déploie la Direction Générale des Travaux Publics pour apportcr,dans sa sphère d'action, une collaboration active et efficace au Gouvernement de la République, dans la réalisation de son pro- gramme dont toutes les lignes ne tendent qu'au bien-être moral et matériel de la collectivité haïtienne, à l'embellissement méthodique et progressif du ta^-s et à l'amélioration continuelle de ses condi tiens d'existence. J'éproure une bien douce satisfaction à renouveler, en cette oc- casion, publiquement, l'expression de la confiance du Gouverne- ment â la Direction Générale des Travaux Publics ot à lui donner, une fois encore, la formelle assurance que mon Département s'ef forcera toujours de seconder son action dans l'exécution des plans divers qui doivent assurer la plus grande prospérité de la République, — 13 — Ce rêve qui se réalise anjourtriiui d'un local approprié à l'iin- portaoce croissante de l'Ecole des Sœurs des Gonaïves, je l'ai caressé durant les douze années que j'ai passées à la trte de l'Ins- pection Scolaire de cette ville. Et je me rappelle en ce moment avec fierté qu'à l'époque déjà lointaine où je faisais les démarches en vue de parvenir à ce but, le Département de l'Instruction Publique était dirigé par l'homme qui porte actuellement la responsabilité du Pouvoir. Aussi notre joie commune est-elle bien légitime, car la solennité de cette heure est le résultat d'un dessein ii la réalisation duquel nous avons tra- vaillé ensemble depuis très longtemps. Son Excellence Monsieur le Président de la Képublique voue un intérêt tout particulier à la jeunesse des Ecoles. Elle tient à ce que soient mis à sa portée tous les moyens qui développeront sa pensée, fortifieront sa conscience et sa volonté pour qu'elle ne soit pas prise au dépourvu à l'époque où se pose- ront devant elle les problèmes nombreux et difficiles de la solution desquels dépend non seulement le bonheur de la Nation, mais sa vie elle-même. Cet intérêt, le Président de la Képublique le porto spécialement à la jeunesse des Ecoles de cette Cité où fut proclamée l'Indépendance de notre Patrie. Revêtu de la confiance qu'il témoi- gne à ceux qui ont le grand honneur de collaborer sincèrement avec lui, je suis bien placé pour m'en rendre compte, et je ressens, à en faire la déclaration, une joie toute particulière. On ne saurait, dans la fête de ce jour, ne pas associer à ceux qui ont le mérite d'avoir travaillé à la construction de ce local, la Commission Communale des Gonaïves qui y a contribué dans la mesure de ses moyens ainsi que les Religieuses qui dirigent cet établissement. L'œuvre des Congréganistes en Haïti est, incon- testablement, au-dessus de tout éloge. Rien ne peut vraiment l'é- galer si ce n'est l'étendue de la reconnaissance que leur consacre ceux dont ils ont guidé les premiers pas et au cœur de qui ils ont fait fleurir ces sentiments qui rendent l'Homme meilleur et imposent à sa conscience le vrai sens de sa destinée. Et si je ne craignais de blesser la modestie bien connue de la distinguée Sœur Xavier qui dirige avec tant de science, d'abnégation et de cœur, depuis près de trente ans, l'Ecole des Sœurs dont nous inaugurons en ce jour le nouveau local, je dirais qu'elle est une de celles qui ont le plus de droit à la reconnaissance nationale et à qui la jeu- nesse des Gonaïves est redevable de tant de ses qualités. Je remercie, une fois encore, en finissant, tous ceux qui, "d'une façon quelconque, ont contribué à l'érection de cet établissement et ont ainsi aidé le Gouvernement de la République à donner une nouvelle preuve que dans la politique des résultats pratiques qu'il suit et qu'il n'abitndonnera pas, il n'a jamais envisagé que le bien être moral et matériel de tous et l'intérêt supérieur de la Patrie, — 14 — DISCOURS prononce par Mr. Fomhrun, Secrétaire âP Etat des Travaux Pu- Nies a Voccasion de V Inauguration du Pont du Limbe. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, A l'occasion d'une solennité comportant le même caractère que celle qui nous rassemble aujourd'hui, au Limbe, j'ai eu l'honneur, naguère, à Port-au-Prince, d'exprimer la satisfaction que j'éprouvQ toutes les fois qu'il m'échet de procéder à l'inauguration d'une œuvre qui était prévue au programme du Gouvernement. Ce programme, élaboré à la suite de l'étude consciencieuse et ré- fléchie d'un plan d'administration publique, inspiré par les ensei- gnements du passé et par les grandes possibilités de la régénéra- tion nationale, envisage, vous le savez, à travers le prisme de l'a- venir, l'évolution définitive du peuple haïtien dans la mise à pied d'œuvre des ressources de toutes sortes et par le concours de tous les éléments qui conditionnent le progrès d'une Nation. Il met nécessairement en évidence l'opportunité d'un appréciable esprit de coordination et de suite susceptible d'embrasser toute une série de transformations successives. L'avenir de notre République demeure donc le constant objectif du Gouvernement. Son chef prestigieux. Monsieur le Président BORNO, s'est bien pénétré des conditions du salut national et il travaille résolument à l'oeuvre réparatrice à laquelle II convie tous ses concitoyens. C'est ainsi que, sous l'empire des modifications survenues dans notre assiette politique, il Lui a été donné de consi- dérer les résultats importants auxquels il nous sera permis d'attein- dre grâce à la foi persévérante qu'il apporte dans l'accomplisss- ment du mandat dont II est investi. — Dans la mesure que le permettent les ressources de l'Etat, la part la plus large a été faite à la réfection, à la construction et à l'entretien des routes. Tout le pays sera livré à une exploitation rendue plus commode et plus productive à tous égards, ainsi qu'il est loi- sible de le constater chez nos voisins du Centre-Amérique qui ont résolu le problème économique de la grande voierie et des trans- ports par terre. Déjà, plus de 1.400 kilomètres de routes carrossables et de seconde classe sont ouverte au trafic et favorisent un com- merce normal et régulier entre les villes de la République jusqu'à la Irontière qui nous sépare de nos voisins de l'Est. Nombreux sont les ponts construits selon les exigences de k technique moderne, sur les cours d'oiiu plus ou moins considérables qui descendent de nos montagnes et sillonnent nos plaines. Dans la catégorie des routes de première classe se trouvée celle si grande et si belle qui, par les Gonaïves, et à travers les monta- gnes du Puilboreau et de Plaisance, \ a de Port-au-Prince au Cap- Haïtien. Aux périodes des grandes crues la Rivière du Limbe pré- sentait un obstacle insurmontable, et, sur ses deux rives, pendant des journées et des semaines, c'était la station forcée des piétons, des cavaliers et des automobiles. L'Arrondissement du Cap se trouvait, pour ainsi dire, isolé des autres villes de la République. Dès l'époque ancienne de la création de la route elle-même, la nécessité d'un pont sur cette rivière s'était fait sentir. Mais l'im- portance extraordinaire de l'ouvrage, les nombreuses difficultés que l'art devait surmonter, nous semblent être les principales causes qui retardèrent la réelisation d'un tel projet. Il était donc réservé au Gouvernement actuel de l'entreprendre et de l'exécuter, et c'est avec une légitime fierté que Son Excellence le Président BORNO a bien voulu honorer de sa haute présence l'inauguration officielle du Pont-Christophe. Mesdames, Messieurs, un sentiment d'admiration et de gratitude voudrait que le nom de notre Auguste Chef d'Etat fût attaché à ce magnifique ouvrage qui, à n'en pas douter, est une des plus belles réalisations de son programme. Daignez, Monsieur le Prési- dent, souffrir, un instant, que je soulève le voile qui recouvre Votre patriotisme désintéressé et que, mettant à une bien rude épreuve Votre haute modestie, je proclama tous haut, le droit que Vous aviez à un tel hommage. Vous avez pourtant décliné cet honneur. Vous avez mieux aimé donner un nouveau témoignage au eulte que Vous professez pour les Illustres Capitaines qui posèrent les premières assises de notre existence nationale. Reportant Votre pensée vers l'un d'eux, Vous avez touIu payer un nouveau tribut de reconnaissance à sa mémoire. Vous inclinant alors devant ce héros, Tous avez décidé que le pont du Limbe se nommerait Pont-Christophe, sentant bien qu'un tel hommage est celui qui sied le mieux au souvenir du Grand Homme du Nord dont le cerveau a conçu l'œuvre gigantesque qu'est la Citadelle Laferrière. Il m'est agréable, Mr. le Président, Mesdames, Messieurs, de renouveler ici les félicitations du Gouvernement à la Direction Générale des Travaux Publics pour le constant souci qu'elle conti- nue d'apporter dans l'occomplissement delà tâche multiple et variée qui lui incombe. J'adresse d'une manière partieulère tous les compli- ments qu'ils méritent tant à T Ingénieur en Chef, le distingué Ca- pitaine Gooke, qu'à Messieurs les Ingénieurs américains et haïtiens , — 16 — qui ont eu si.ccessivement le contrôle des travaux du Pont-Chris- tophe. Enfin nous osons nous féliciter nous-mêmes de la marque si appréciable de gratitude des populations du Cap-Haïtien, du Limbe et des autres communes avoisinantes accourues joyeusement et en si grand nombre pour donner tant d'éclat à la solennité de ce jour. Notre pensée va immédiatement vers les distingués représentants de la Société Capoise qui sont venus prendre part à la fête et re- nouveler au Gouvenement, dans la haute personne de Monsieur le Président BORNO, l'hommage de leurs SA^^mpathies reconnaissantes et de leur inaltérable dévouement. Nous attachons le plus grand prix aux sentiments élevés qui nous ont été exprimés et nous envo- yons à nos concitoyens du Nord la vive assurance de toute la sollicitude du Gouvernement. DISCOURS prononcé par Mr. Fomlrun Secrétaire d'Etat des Travaux Pu- blies à P occasion de V inauguration de l'Hôpital de Hinche. A^ousieur le Président, Mesdames, Messieurs, Le souci constant de Son Excellence le Président de la Républi- que de ne pas sortir du cadre do son programme se précise chaqne jour davantage. Il y a de cela quelques jours, il posait la première pierre du nouveau local de l'Ecole Nationale de Médecine et avisait aux moyens do faire entreprendre les travaux du Palais de Justice. Le 3 Janvier, il inaugurait, à Port-au-Priuce, le nouvel édifice du Quartier Général de la Gendarmerie d'Haïti- Hier, il assistait au baptême du Pont-Christophe et à celui du nouveau local de l'Ecole des Sœurs des Gonaïves et voici qu'aujourd'hui, il a désiré que sa présence rehaussât la cérémonie de l'inauguration solennelle de cet Hôpital. Et tout cela, Son Excellence Monsieur le Président Borno le fait sans le désir d'en tirer aucune vanité personnelle, n'ayant que le dessein formel d'être utile à la collectivité et de travailler à une Haïti qui fasse battre de fierté le cœur des vrais patriotes, une Haïti qui soit, en tous points, digne du rêve des grands morts qui nous l'ont léguée après lui avoir consacré toute leur vie. Ces grands morts vivent perpétuellement dans sa pensée. Toujours il fait le geste de s'effacer devant leur souvenir. Toute une popula- tion reconnaissante avait ardemment voulu que le Pont du Limbe — 17 - portât son nom. Discrètement, il déclina cet honneur et tle mêma que le premier Janvier Je cette iinni'e, par un o-este qu'il faudra bien que l'on perpétue, il associa leur pensée à la Fetc Nationale de notre Indépendance, il voulut mêlei- un peu de leur àrae à son œuvre et décida que le Pont du Limbe ne s'appellerait pas Pont- BoKXO, mais bien Font-Christophe, en souvenir du Héros de l'In- dépendance et du chef dont réncrgique volonté nous laissa ces monuments qui sont encore un émerveillement pour tous et une fierté pour notre patriotisme. . Le Président de la République songe surtout au bonheur de la grande masse des humbles. Voilà pourquoi il fait construire des Ponts, tracer des routes, ([ui faciliteront le développement du tra- vail et les rapports féconds entre les diverses parties du Pavs, permettront le continuel mo-uvcment des activités utiles, entretien- dront la fusion des iUv:'ntalités, toutes choses sans lesquelles ne se synthétiseront jamais les éléments de Pâme haïtienne, restés trop long-temps épars et dissociés. Le Président Borxo pense aux analph ibcts et à ceux qui souf- frent. Voilà pourquoi des écoles nouvelles, des hôpitaux et des dis- pensaires s'érigent dans toutes les communes de la République pour entretenir la santé de ceux qui constituent li misse paysanne et former leur cœur et leur esprit Car lorsqu'un pviple est sain et que sa pensée n'est pas obstinément close aux clartés de la science, il est mûr pour les grandes destinées. Dans cette œuvre gigantesque que compromettrait la moindre défaillance, le Gouvernement a le concours dévoué des Coopéra- teurs du Traité. Le Haut Personnel de la Direction Générale des Travaux Publics et celui du '"ervice National d'Hygiène Publique mettent journellement leui^ efforts en commun avec ceux du Pou- voir. Je suis personnellement heureux de rappeler, à cette céré- monie d'inauguration, la grande part qui revient au Général Russell, dans la construction de cet hôpital, et c'est pourquoi je vous demande de l'associer dans voti'e souvenir à Son Excellence Mon- sieur le Président d'Haïti. Lorsque les passions se serijnt apaisée> ; (|uan 1 les mcstiuines petites questions de personnes auront cé,l^- la place aux intérêts supérieurs de la Nation, et au moment où l'on commencera à re- cueillir impartialement les faits sur lesquels l'Histoire et la posté- rité se prononceront, et à fixer les actes de ceux qui ont actuellement la responsabilité du Pouvoir, j'ai la certitude qua le total des bienfaits réalisés par le Président Borxo dans les multiples bran- ches de l'administration Publique sautera tellement aux yeux de tous que la reconnaissance de tout un peuple lui désignera sa place parmi ceux dont il entretient en nous si pieusement le souvenir et dans la vie de qui, il puise, chaque jour, de si précieux enseigaa- ments. - i8 - LOI LE CONSEIL D'ETAT Vu les articles 55 et D de la Constitution ; Vu Je Contrat en date du 35 Septembre 1928 passé entre Mr. Charles Fombrun, Secrétaire d'Etat do l'intérieur et Mr. Hknec DoRSiN VILLE, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail, agissant pour et au nom de l'Etat Haïtien en vertu d'une décision (ju Conseil des Secrétaires d'Etat, en date du 1er Septembre 1926, (]'une part ; et « Haytian American Development Corparation, « Société Anonyme, ayant son siège social à Wîlraington, et Delaware, Etats-Unis d'Amérique représentée par Mr. Osvvald Johx Brandt, demeurant à Port-au Prince, dûment autorisé à cet effet par déci- sion en date du 23 Juillet 1926 du Conseil d'Administration de la dite Société, d'autre part ; A voté la loi suivante : Article le-r. Est et demeure sanctionné pour sortir son pbin et entier effet avec les moditications aux articles l, 3, 4, 5, G, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 11, 15, 17 additionnel. 18 additionnel, le numéro 17 du Contrat devenu 19, le ("ontraten date du 25 Septembre 1926 passé entre, Monsieur Charles Fombrun, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et Monsieur Hénec Dorsinville, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail, agissant au nom et pour compte de l'Etat Haïtien en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 1er. Septembre 1926, d'une part; et "Haytian American Development Corporation", Société Ano- nyme, a3'antson siège sociaLà Wilmington, Etat de Delaware, Etats- Unis d'Amérique, représentée par Mr, Oswald John Brandt, agissant au nom et pour compte de la dite Société, en vertu d'une décision de son Conseil d'Administration en date du 23 Juillet 1926, d'autre part : "Article 1er. L'Etat convient d'affermer à la Compagnie un© quantité de terre de son Domaine n'excédant pas Huit mille (8,000 hectares, dans les environs de Fort-Libarfeé, au cas où l'Etat y pos- sède cette quantité de terre non déjà affermée. ''Le bail sera fait moyennant un fermage annuel de six pour cent (6oio) de la valeur marcliande des terres qui seront alTermées telle que cette valeur sera estimée par le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur sur le rapport de l'Administration Générale des CQntributious préu- ~ 19 - lablemont h la sig-natnrfi an bail par le Secrétaire d'Etat de l'Inté- rieur, Le prix d'affermage par hectare ne pourra, en aucun cas, être inférieur à G. 3. '*Les terres à prendre à bail par la Compagnie seront choisies par file parmi les terres appartenant à l'Etat qui ne font actuellement l'ol^jet d'aucun bail dans la région bornée au Nord par l'Océan Atlantique, à l'Est par la Frontière entre Haïti et la République Dominicaine, à l'Ouest par le chemin public conduisant de Jacquesy au carrefour Cambronne, sur la grande route du Cap-Haïtien à Ouanaminthe et au Sud par le grand chemin conduisant du Cap- Haïtien à Ouanaminthe. "En cas de revendication admise en faveur des tiers à l'égard de terres données à bail à la Compagnie, il est entendu que l'Etat n'aura d'autres obligations envers celle-ci que de lui restituer la partie du fermage correspondant au temps restant à courir de la période déjà payée. ''Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivront la sanction du pré- sent Contrat, le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, sur le rapport du Directeur Général du Service Technique de l'Agriculture, désignera les terrains servant actuellement comms pâturages naturels dans le district spécifié à l'article I du présent Contrat. Ces terrains seront réservés pour servir de pâturages sous des conditions fixées par la loi". "Article IH. Pendant la durée du présent Contrat et jusqu'à concurrence des huit mille hectares, la Compagnie aura la préférence sur toute autre demande, pour prendre à bail toute autre terre de l'Etat actuellement affermée dans la même région, aux termes et conditions stipulés dans le présent Contrat, à 1 expiration des baux existants et si les fermiers actuels n'en demandent pas le renouvel- lement dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu par l'article 33 de la loi du 21 Août 1908. "Cette préférence s'ajoute à celle accordée par l'article II.'' "Article IV. Sous réserves des articles V, VI et XHI ci-après, la durée de chaque bail sera de trente ans à partir de la date de sa signature par le fonctionnaire compétent de l'Etat. "Chpque bail sera renouvelable aux choix de la Compagnie, pour le temps qui reste à courir jusqu'à l'échéance du présent Contrat "Pour chaque bail renouvelé, la Compagnie paiera à l'Etat un ferniîige annuel de six pour cent (6 ol©) de la valeur estimative de la terre à la date du renouvellement, déduction faite du coût d«s constructions de toutes sortes et des récoltes sur pied qui auront été placées sui' la ten-c aux frais de la Compagnie. "L'évaluation de la terre pour l-o ri^iouvellemcnf des baux sera déîerniiné'^ ]y\y l;^ P'iJurtemtQt de l'Intérieur sur deux rapports sé- parés, Tliû u 1 j léfet, l'autre de l'Administration des Contribution», ^ — 20 — - et au cas cle différend, soumise à l'arbitrage conformément aux ar- ticles XV et XVI du présent Contrat". «Article V. Le paiement da fermage annuel stipulé dans les articles 1 et IV du présent Contrat sera fait au bureau de l'Administration des Contributions du Cap-Haïtien, le premier paiement pour chaqvie bail étant exigible dix (10) jours après qu'il aura été signé par le fonctionnaire compétent, et les paiements subséquents seront exi- gibles, chaque année, au plus tard, les mêmes mois et date que ceux auxquels les baux ont été signés. "Une pénalité de dix pour cent (10 ojo) par mois sera encourue pour tout paiement en retard, et quand les pénalités accumulées at- teindront cent pour cent (100 0(0) du montant originairement dû, tout bail de terre non enclavée parmi les autres terres de la Com- pagnie pour lequel le paiement sera ainsi en retard sera de plein droit résolu, au choix de l'Etat, sans préjudice du paiement des fermages et des pénalités encourues qui seront recouvrées confor- mément à la loi du 6 Juin 1924 sur les Contributions". ''Article .VI. Pendant les trois f3) années qui suivront la signature de chaque bail par les représentants compétents des parties contrac- tantes, conformément aux dispositions des articles I, II, III et IV du présent Contrat la Compagnie débarrassera de toute croissance d'arbres ou d'arbustes de surface, défrichera et plantera un minimum de (800) plants par hectare de pite, sisal ou hennequin ou autres plantes à libre dure, sur un minimum de dix pour cent (10 oio) de la surface totale de chaque bail, soit en réunissant ces dix pour cent (10 0(0) de culture sur une seule étendue, soit en répartissant ce pourcentage de culture sur chaque étendue affermée, en tenant compte de la date de chaque bail "L'inexécution des obligations stipulées dans cet article consti- tuera une cause suflisante pour l'Etat l'autorisant, s'il le juge utile, à mettre fin au présent Contrat". "Article VIL Sans liiT>iter ses opérations à l'exploitation des pites ou autres plantes à fibres dures, la Compagnie aura le droit de se livrer à toutes et n'importe quelles autres entreprises agricoles, in- dustrielles et commerciales sans pouvoir bénéticier pour ces entre- prises des dispositions de l'article XI du présent Contrat "Le présent Contrat n'accorde aucun droit à la Compagnie en ce qui concerne les exploitations minières ou forestières. Cependant la Compagnie aura le droit d'utiliser pour les travaux d<? ses établis- sements, toui sables, pierres et autres matériaux de construction trouvés sur ou dans les terres ati'ermées de TEtat. "Il est entendu qu'en ce qui est des bois de valeur tels que pins, acajou, chêne, campèche, gaïac, bois jaune et autres bois précieux qui peuvent se trouver disséminés sur les dites terres, la coupe et la vente en qualité de bois précieux en pourront être faites par la Compagnie, la moitié du produit de cette vente rerenaut à l'Etat. En ce qui est des arbustes ou arbres autres que ceux ci-dessus indi- qués, la Compagnie en aura la libre disposition. "Il est également entendu que la Compagnie ne pourra jamais déboiser les terres airermoes de l'Etat, enlever les pierres, sables et autres matériaux qui peuvent s'y trouver, si cc-f torros ne doivent être défrichées, plantées ou utilisées pour rinstallation des structures de la Compagnie. "Dans la conduite de ses entreprises, n'importe laqir.illc des opé- rations suivantes, entr'autres, peut être faite : "(a) Planter (y compris dét'richage, drainage, drngage, nivelle- ment, défoncenient ou préparation des terres), cultiver, récolter, préparer pour le marché et mettre en vente tous articles ou mar- chandises produits par la Compagnie ; "(b) Elever et sélectionner le bétail et mettre sur le marché le bétail et ses produits ; " (q) Loger ses fonctionnaires et employés ; •' (d) Développer, emmagasiner et transporter des approvisionne- ments d'eau pour les besoins domestiques, agricoles, industriels et comm erciaux de la Compagnie ; "(e) Produire et distribuer la lumière et la force motrice pour les besoins domestiques, agricoles, industriels et commerciaux en rapport avec toute ou n'importe la([uelle des entreprises de la Com- pagnie; " (f ) Construire, réparer et maintenir des routes, clôtures, ponts, fabriques, magasins, maisons d habitation, loge)n:^nts ouvriers, che- mine de fer industriels, wharfs, navires, allèges u;i toutes autres structures, dans les conditions prévues pir les lois et règlements de r Etat; "(g) Installer et faire fonctionner des lignes téléphoniques (;i moins que des lignes de l'Etat ne soient disponibles), pour conduire les entreprises de la Como'i«>-nie, installer et faire fonctionner toutes lignes pour la transmission do la force motrice nécessaire a la nnrche des afitiires de la Compagnie en se conformant aux lois et règlements; " (h) Exploiter des camions, voitures de roulage, automobiles, tombereaux, chemins de fer industriels et tous a'/tres moynis de transport nécessaires })our la marche des entreprises de la Com- pagnic". ''Article VIII. Sans ))i-éiudicier aux droits des tierces parties, la Compagide aura droit, pour la conduite de ses entreprises agricoles, à l'usage utile des eaux de toutes sources ou eaux courantes trouvées sur les terrains alTermés de l'Etat ou traversant les dits terrains. "Si pendant la durée du présent Contrat, l'Etat trouve opportun d'utiliser ces eaux pour l'Agriculture, un Service hydraulique mu- nicipal ou toute autre fin d'intérêt publia, un tel emploi devra tenir — 22 - Compte (les nécessités existantes de la Comgagnie. Toutes difficultés à cet égard entre l'Etat et la Compagnie seront soumises à l'arbitrage ainsi qu'il est prévu dans les articles XV et XVI ci-après". "Article IX. Tendant la durée de chaque bail, et pas plus tard que six (6) mois après Téchéance de son terme ou sa résiliation confor- mément aux dispositions du présent Contrat, la Compagnie, à sa discrétion, et après paiement de toutes sommes qu'elle devrait à l'Etat à raison du présent Contrat, aura le droit d'enlever et de disposer de tousses biens tels que constructions, clôtures, fabriques, chemins de fer industriels, usines de force motrice, magasins et toutes autres structures et iastallations, excepté les Avharfs, quais, ponts canaux, juits artésiens, aqueducs en maçonnerie ou en fonte et les améliorations dans les ports. "Les structures et installations non enlevées sur chaque propriété après six mois à partir de la fin de son bail, deviendront de plein droit propriété de l'Etat. "Pendant cette période additionnelle de six mois (6) qui peut être nécessaire à la Compagnie pour enlever ses biens des terres dont les baux ont expiré, la Compagnie paiera à l'Etat le fermage qui serait échu conformément aux termes du bail expiré. 'Le délai prévu dans cet article pour I enlèvement des biens ci- dessus indiqués de la Compagnie ne s'appliquera pas aux terres dont les baux ont pris fin par l'expiration du présent Contrat. Dans ce dernier cas, TEtat sera de plein droit propriétaire des dits biens". "Art. X. L'Etat s'engage A ne faire aucun acte spécial qui aurait à 1 égard des intérêts de la Compagnie le caractère d'une confiscation ou établirait des préférences à son détriment. "Néanmoins, il est bien entendu que toutes les fois qu'un individu ou une Compagnie désirant afîermer des terrains de l'Etat pour l'exploitation des pites, sisal, hennequin ou autres plantes à fibres dures lui offrira pour des terres autres que celles déjà afîermées par la Compagnie des conditions plus avantageuses que celles stipulées dans le présent Contrat, IKtat aura la faculté de lui accorder des termes plus favorables sans que la Haytian American Development Corporation puisse formuler aucune objection. "L'Etat se réserve, en outre, l'entière liberté de sa politique et de son action en ce qui concerne la construction, le fonctionnement, le maintien, la répai-ation, la diminution ou la cessation des travaux publics et tous servie(\s d'intérêt général". ''Article XI. L'Etat convient que les droits d'exportation sur la pite, sisal ou hennequin ou les autres fibres végétales dures assimi- lables à la pite ou leurs dérivés (.roduits par la Compagnie ne seront pas augmentés pendant la durée de ce Contrat. ''L'Etat convient, en outre, que, pendant la durée du présent Contrat, tous impôts spéciaux relatifs à la production, la préparation, la mise en vente sur le marché à l'intéripur du Pays des pites, sisal, — 23 — hennequin ou autres tihrcs végétales dures assimilables à la pite, ou leurs produits dérivés, seront remboursés à la Compagnie propor- tionnellement à la quantité des dits produits qui seront exportés d'Haïti, dans un délai de deux ans à partir du paiement des impôts sus mentionnés. "L'Etat se réservée rentière liberté de son action en ce qui concerne un régime général applicable aux alcools de toute nature. "Un impôt foncier d'application générale ne sera pas interprêté comme une taxe sur la production, la préparation pour le marcké ou la mise en vente de la pite, sisal ou hennequin et autres fibres végétales dures ou leurs dérivés". "Article XII. L'Etat convient do prendre sans retard les mesures nécessaires à la détermination do la terre disponible pour affermage dans la région décrite dans Tarticle I et notifiera immédiatement à la Compagnie par écrit, quand il sera prêt à accorder les baux prévus dans les articles 1, II et III du présent Contrat- ''Dans les ce it vingt jours (120) qui suivront la réception de cette notification par la Compagnie, celle-ci devra aviser définitivement l'Etat par écrit de ses intentions à l'égard de toutes et de chacune des parcelles de terre ainsi offertes. Les fonctionnaires compétents de TEtat signeront les baux au fur et à mesure que la Compagnie désirera les contracter, dans les trente (30) jours qui suivront la ré ception de la notification de la Compagnie. 'Passé la période mentionnée ci dessus de cent vingt jours (120), la Compagnie perd son droit de préférence sur les parcelles de terre qui lui auront été offertes". •'Article XIII. La durée de ce Contrat sera dô soixante années (60) à partir de la date de sa sanction par le Corps Législatif. "Tout bail de terre du Domaine de l'Etat qui ne serait pas enclavée dans une plus grande portion affermée par la Compagnie peut ce- pendant être résilié par celle-ci moj'ennant un préavis donné par écrit à l'Etat soixante (60) jours avant l'expiration de l'année en cours. "A l'expiration de ce délai, la Compagnie sera déchargée envers l'Etat, de toute obligation dérivant du bail résilié, sans préjudicier à la continuation du présent Contrat en ce qui concerne les autres baux qui pourraient être maintenas avec l'Etat, et en ce qui concerne toute terre achetée ou affermée parla Compagnie des particuliers, sociétés ou corporations". "Article XIV. Tous les droits et privilègas conféré? par le présent Contrat s'appliqueront également et sans distinctions à toutes les exploitations de pite, sisal et hennequin et autres fibres végétales dures de la Compagnie, qu'elles soient conduites sur d ;3 terres af- fermées de l'Etat ou sur dos terres achetées ou ati'jr.aijes par la Compagnie des particuliers, sociétés ou corporations''. "Article XV.- Hors le cas d'évaluation réglé par rarcicle I, tout çlifféreud eufcre les parties contractantes au sujet de l'c^Scutioa du présent Contrat sera soumis à l'arbitrage, un arbitre devant être nommé par l'Etat et un autre par la Compagnie. "Si ces deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur les ques- tions à décider ou sur le choix d'un tiers arbitre, l'Etat et la Com- pagnie consentent à ce qu'il demande au Secrétaire d'Etat des Etats-Unis d'Amérique de nommer un tiers arbitre qui ne sera ni haïtien ni américain - "La décision commune des deux arbitres sera définitive et sans appel et les parties au présent Contrat prennent l'engagement d'exé- cuter complètement cette décision et de s'y conformer". Article XVII. ( additionuol ) . Eien dans le présent Contrat ne pourra être considéré comme conférant des droits et privilèges ex- clusifs en faveur de la Compag-nie, excepté le droit de préférence accordé par l'article II dans la région fixée par l'article I". Article XVIII. (additionnel). La Compagnie s'engage à utiliser les services d'employés haïtiens dans ses bureaux ou ailleurs pourvu que ces personnes, dans son opinion, possèdent l'aptitude et les Qualités requises pour ce genre de travail". Article XIX (article 17 du Contrat devenu 19). Pour l'exécution du présent Contrat, les parties élisent domicile, l'Etat à Port-au- Prince au Département de l'Intérieur et la Compagnie en ses bureaux au Cap-Haïtien. Art. 2. La présente loi à laquelle est annexé le dit Contrat sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Finances, de l'Agriculture et du Travail, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 7 Janvier 1927, an 124e. de l'Indépendance. Le Président : Em. J.THOMAS. Les Secvéta'ires : Louis LizAiRE, Gai. Justix Salgado ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE. Le Pi'ésiclent de la République ordonne qne la Loi ci-lessrs soit re- vêtue du Sceau de la Répnbliqixe, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-aa-1'riace, le li Janvier 1927, an 124e. de Vlndépendance. BORNO. Par le Président : £,e Secrétaire (V Etat de V Intérieur : FOxMBRUN. ^ 25 — Charles ROUZIER. Le Secréfairfi d'Etat de VAgritultHreet da D-avall : Aw. SCOTT. CONTRAT 1>K LA IIWÏIA.N AMEHICAN DKVELOPMKNT COUIMinATlOX. Entre les soussignés : Monsieur Charles Fombrun, Secrétaire tVEtut de l'Intérieur, et Monsieur llénee Dorsinville, Secrétaire d'Etat de l'Aoïicultun» et du Ti-avail agissant pour et au nom de YFA'àtH(('itlen, ci-après désigné l'Etat, en vertu dune décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, en date du 1er. Septembre 1926, d une part ; et ILi.ytkui American Development Corporation SociéLé Anonyme ayant son siège social à Wilmington, E. U. A , ci-après dJnomniée la (compagnie, représentée par Monsieur Oswald .John Brandt, demeurant à Port-au-Prince, dûment autorisé à cet effet par déci- sion en date du 2:3 .luillet r.J26, du Conseil d'Administration de la dite Compagnie, d'autre part ; Il a été convenu ce (}ui suit ." Article 1er. L'Etat convient d'affermer à la Compagnie une (piuitité de terre de son domaine n'excédant par Huit mille hectares (SOiX) hectares) dans les environs de Fort-Liberté, au cas où Ihltat y possède cette quantité de terre non déjà affermée. Le bail sera fait moyeiuiant un fernrage annuel de six pour cent (Goto) de la valeur marchande des terres (]ui seront affermées, telle (pie cette valeur sera estimée par le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur sur la recommandation de l'Administration (Générale des Contribu- tions préalablement à la signature du bail par le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Les. terres à [)rendre a. bail par la Compagnie s(M'ont choisies par elle parmi les terres appartenant à l'P^tat qui ne font actuellement r objet d'iuicun bail dans la région bornée au Nord par l'Océan Atlantique, à l'Est par la frontière entre Haïti et la Repu blique DorainicaiuQ, à l'Ouest, par la grande route conduisant du grand — 26 — chemin du Cap-Haïtien-Oaananiintho à Jaoqucsy, et au Sud par le grand chemin conduisant du Cap-Haïtien à Ouanarainthe. En cas de revendication admise en faveur des tiers à l'égard des terres données à bail à la Compagnie, il est entendu que l'Etat n'aura d'autres obligations envers celle-ci que de lui restituer la partie du fermage correspondant au temps restant à courir de la période déjà pavée. Article II. Sans préjudicier à l'article III du présent Contrat, l'Etat accorde spécialement à la Compagnie la préférence sur toute autre demande, pour l'affermage d'un maximum de 1.600 hectares (mille six cents hectares) de terre, lesquels constitueront une partie des 8.000 ("huit mille) hectares mentionnés dans l'article I ci-dessus. Article III. Pendant la durée du présent Contrat, la Compagnie aura la préférence, sur toute autre demande, pour prendre à bail toute autre terre de l'Etat actuellement affermée dans la même région, aux termes et conditions stipulés dans le présent contrat, à l'expi- ration des baux existants et si les fermiers actuels n'en demandent pas le renouvellement dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu pav l'article 33 de la loi du 21 Août 1908. Cette préférence s'ajoute à celle accordée par l'article II pour les terres de l'Etat non actuellement données à bail. Article IV. Sous réserve des articles V, VI et XlII ci-après, la durée de cha- que bail sera de trente ans, à partir de la date de sa signature par le fonctionnaire compétent de l'Etat. Chaque bail sera renouvelable au choix de la Compagnie, pour une période additionnelle maximum de 30 ans ( trente ans y, mais sans pouvoir dépasser le terme du présent Contrat. Pour chaque bail renouvelé, la Compagnie paiera à l'Etat un fermage annuel de Gojo six pour cent de la valeur estimative de ja terre à la date du renouvellement, déduction faite du coût des (constructions de toutes sortes et des récoltes sur pied qui auront été placées sur la terre aux frais de la Compagnie. L'évaluation de la terre pour le renouvellement des baux sera déterminée par l'Administration des Contributions et le Service Technique de l'Agriculture, et, au cas de différend, soumise à l'arbitrage conformément aux articles XV et XVI du présent Contrat. — 27 - Article V. Le paiement du fermage annuel stipulé dans les articles I et IV du présent Contrat sera fait au Bureau de l'Administration des Contributions au (>ap-Haïtien, le premier paiement pour chaque bail étant exigible dix (10) jours après qu'il aura été signé parle fonctionnaire compétent, et les paiements subséquents seront exigi- ])l(^s, cba(jue année, au plus tard, les mêmes mois et date que ceux aux(iuels les baux ont été signés. Une pénalité de dix pour cent ( Ki ojo "i par mois sera encourue pour tout paiement en retard, et quand les pénalités accumulées atteindront cent pour cent ( loO ojo ) du montant originairement dû, tout bail pour le({ucl le paiement sera ainsi en retard sera de plein droit résolu, au choix de l'Etat, sans préjudice du paiement des fermages et des pénalités encourues. Article VI. Pendant les trois Cj) années (jui suivront la signature de chaque bail par les représentants compétents des parties contractantes, confor- mément aux dispositions dos articles I, II, III et IV du pi-ésent (^'ontrat, la Compagnie défrirhcra, débarrassera de toute croissance d'arbres ou d'arbustes de surface et plantera un minimum de huit cents (800) plants par lioet ire de pite, sisal ou hennequin ou autres plantes à libre dure, sur un minimum de dix pour cent (10 oio) de la surface totale de chaque bail, soit en réunissant ces dix pour cent (lOoIo) de cultui'e sur une seule étenchie, soit en répartissant ce pourcentage de culture sur ehaque étendue affermée, en tenant compte de la date de chaque bail L'inexécution des obligations stipulées dans cet article consti" tuera une cause suftisante pour l'Etat, à sa discrétion, pour mettre lin au présent Contrat. Article VIL S:uis lipMter ses opérations à Tcxploitation des pites ou autres plantes à libre dure, la Compagnie aura le droit d'utiliser les terres affermées conformément à ce Confiât pour toutes et n'importe quelles autres entreprises agricoles, industrielles et conunerciales. La Compagnie aura le droit d'utiliser pour les travaux de se^ établissemejits, tous arbres, arbustss, pierres, sables et autres ma" tériaux de construction qui seront trou\'és sur ou dans les terres affermées par l' Etat ; mais ce Contrat n'accorde aucun droit en ee qui concerne lûs exp^oi^tions minières ou forestières. Da]i6 la cond-rte de ses entreprises, n'importe laquelle de» ope- — -s ■ rations suivantes, entr'autres, peut être faite sur les terres affermées en vertu des termes du présent Contrat : (a) l-'lanter ( y compris défriclia«^e, di-aina^-e, dragage, nivelle- ment, défoncement ou préparation des terres), cultiver, réctolter, préparer pour le marché et mettre en vente tous articles ou mar- chandises produits par la Compagnie ; (b) Elever et sélectionner le bétail, et mettre sur le marché le bétail et ses produits ; ^c) Loger ses fonctionnaires et employés ; (d) Développer, emmagasiner et transporter des approvisionne- ments d eau pour les besoins domestiques, agricoles, industriels et com.merciaux de la Compagnie ; (e) Produire et distribuer la lumière oX la force motrice pour les besoins domestiques, agricoles, industriels (^.t couunerciaux en rapport avec toute ou n'importe lariuelh^ des entreprises de la Com- pagnie: (f) C'onstruire, réparer et maintenir des routes, clôtures, ponts, fabriques, magasins, maisons dhabitation, logements ouvriers, che- mins de fer industriels, wharfs, navires, aHèges ou toutes autres structures, dans les conditions prévues par les lois et règlements de l'Etat; (g) Installer et exploiter des lignes téléphoni(iues (à moins que des lignes de TEtat ne soient disponibles), pour conduire les entre- prises de la Compagnie, installer et exploiter toutes lignes pour la transmission de la force motrice nécessaire à la marche des affaires de la Compagnie en se conformant aux lois et règlements; (h) Exploiter des camions, voitures de roulage, automobiles, tombereaux, chemins de fer industriels et tous autres luoyens de transport nécessaires pour la marche des entreprises de la Com- pagnie. Article VIII. Sans préjudicier aux droits des tierces parties, la Compagnie aura droit à l'usage utile des eaux de toutes souices ou eaux coiu-antes trouvées sur les terrains aHermés ou traversant les teri'aiusdc l'Etat. Si. pendant la durée du présent Contrat, l'Etat trouve opportun d'utiliser ces eaux pour l'Agriculture, un Service hydraulique mu- nicipal ou toute autre tin d'intérêt public, un tel emploi devra tenir compte des nécessités de \\ Comgagni(^ Toutes difhcultés à cet égard entre l'Etat et la Compagnie seront soumises à l'arbitrage ainsi qu'il est prévu dans les articlef XV et XVI ci-après. Article IX. Pendant la durée de chaque bail, et pas plus tard que six (6) mois après son expiration, soit par échéance de son terme, soit par resi- — « «^9 — liation conformemout aux dispositions du présent Contrat, la Com- pagnie, à sa discrétion, et après paiement de toutes sommes qu'elle devrait à l'Etat à raison du présent Contrat, auri le droit d'enlever et de disposer de tous ses biens, tels que construetions, elôtures, fabriques, chemins de fer industriels, usines de force motrice, magasins et toute." antres structures et installations, excepté les wharfs, quais, ponts, canaux et les améliorations dans les ports. Les dites structures et installations restant sur cha((ue propriété après six mois à partir de la Hn do son bail, deviendront de plein droit propriété de l'Etat. Pendant cette période additionnelle de six mois (6) qui peut être nécessaire à la Compag'nie pour enlever ses biens des terres dontl<;s baux ont expiré, la Compagnie paiera à l'Etat le fermage qui serait, échu conformément aux termes du bail expiié. Le délîii prévu dans cet article pour l\>idèv('nient des biens ci- dessus indi(piés de la Compagnie ne s'appli(iu(>i'a pas aux terres dont les baux ont pris lin par l'expiration du présent Contrat. Dans ce dernier cas, l'Etat sera de plein droit propriétaire des dits bieps. Article X. L'Etat s'engage à ne faire aucun acte (pii aurait à l'égard des intérêts de la Compagnie le cauactère d'une contîscation spéciale ou établirait des préférenc3S à leur détriment, { ar voie de loi, décret, arrêté ou règlement. Cependant l'Etat se réserve l'entière liberté de sa politique et de son action en ce (|ui (•:)ncerne la constru •iii).i. le fonctionnement, U' maintien, la répai'ation, la dimiiuition ou la cessation des travaux publics et des facilités cl service d'intérêt général. Article XL L'Etat convient ([ue les droits d'exportation sur la pite, sisal ou hennequin (mi les autres Mbres vég('«tales dures ou leurs dérivés produits pai- la Couipagiiie n*^ seront pas augmentés pendant la durée de ce Contrat. L'Etat convient, en outre, que, pendant la durée du présent Contrat, tous les droits ou taxes sur la production, la pi:-'paration pour le marché ou la mise en vente de ces produits à l'intciieur du Paj'^s par la Compagnie seront remboursés lorsc^ue ces produits seront ex- portés d'Haïti. Un impôt foncier d'application générale ne sera pas interprêté comme mie taxe sur la production, la préparation pour le marcké ovi la mise en vente de la pite, sisal ou hennequin et autres fibres végétales dures ©u leurs dérivée. Article XII. L'Etut convient de prendre sans retiird les mesures nécessaires à la détermination de la terre disponible pour affermage dans la région décrite dans l'article I, et notifiera immédiatement à la Compagnie par écrit, quand il sera prêt à accorder les baux prévus dans les ar- ticles I, II et III du présent Contrat. Dans les cent vingt (12(i) jours qui suivront la réception de cette notification par la Compagnie, celle-ci devra aviser définitivement l'Etat par écrit de ses intentions à l'égard de toutes et de chacune des parcelles de terre ainsi offertes. Les fonctionnaires compétents de l'Etat signeront les baux au fur et à mesure que la Compagnie désirera les contracter, dans les trente (30) jours ([ui suivront la ré- ception de la notification de la Compagnie. Passé la période mentiounée ci-dessus de cent vingt (1*20) jours, aucune préférence, relati\ (>mont à la terre spécialement offerte ne sera accordée Ti la Compagnie, vu vertu des termes de l'article II du présent Contrat. Article XIII. La durée de ce Contrat sera de soixante années (60) à partir de la date de sa sanction par le Corps Léj^-islatif . Tout bail de terre du Domaine de l'Etat qui ne serait pas enclavée dans une plus grande portion affermée par la Compagnie peut ce- pendant être résilié par celle-ci moyennant un préavis donné par écrit à l'Etat soixante (60) jours avant l'expiration de l'année en cours. A l'expiration de ce délai, la Compagnie sera déchargée envers l'Etat, de toute obligation ilérivant du bail résilié, sans préjudicier à la continuation du présent Contrat en ce qui concerne l<;s tiutrcs baux, s'il en est aucun, qui pourraient être maintenus avec l'Etat, et en ce qui concerne toute terre qui peut avoir été achetée ou affermée par la Compagnie de particuliers, associations ou sociétés. Article XIV. Tous les droits, privilèges, et exemptiiMjs e.nit'érés |>:ir le présriH Contrat s'appliqueront également et sans disiinctions à toutes les exploitations de ;>ite, sisal et hennequin et autres fibres végékxles dures de la Compagnie, qu'elles soient conduites sur des terres af- fermées de l'Etat, s'il en est aucune ou sur des terres achetées ou affermées par la Compagnie des particuliers, sociétés ou corporations. Article XV. Hors le cas d'évaluation réglé par Particle I. tout différend entre les parties au sujet dt l'exécutioa du p.isent Contrat sera soumià à — ai — rail)itra<>-e, un arbitre ilovaiil être iioniDu' par l'Elat ot un autre par la (Compagnie. Si CCS deux arbitres ne peuveut se mettre d'accord sur les ques- tion=' à décider ou sur le choix d'un tiers arbitre, l'Etat et la Com- pagnie consentent à ce qu'il soit demandé au Secrétaire d'Etat des Etats-Unis d'Amérique de nommer un tiers arbitre. La décision commune des deux arbitres sera définitive et sans appel, et les parties au présent Contrat prennent rengagement d'exé- cuter complètement «>otte décision et de s'y conformer. Article XVI. Kn cas de recours k rarl)itragû, chaque partie ])aiera les salaires et les dépenses encourues pour la présentation de son point de vue y compris le salaire et les dépenses, s'il en est aucun, de l'arbitre choisi par elle. Si la désignation d'un tiers arbitre devient nécessaire, le salaire et les dépenses, s'il en est aucun, de ce tiers arbitre seront supportés par la partie succombante dans la procédure de l'arbitrage Au cas où la décision arbitrale n'es,t pas exclusivement en faveur de l'une ou l'autre des parties, le tribunal arbitral fera entre elles la répartition du salaire et des dépenses, s'il en est aucun, du tiers arbitre. Article XVIT. Pour 1 exécution du présent (.Contrat, les parties élisent domicile : l'Etiit A Port-au-Prince: au Département de l'Intérieur, et la Com- pagnie en ses bureaux au Cap-Haïtien. Fait en doul)le original, à Port-au-Priue.".ce jour 2.5 Septembre 1936 • (Signé): FOMBRUN, H.DORSINVILLE, O. RRAXDT. Pour copie conforme : l,e Secrétaire- Général du Conseil (V Etat : Em. LAMAUTE. — 32 — LOI EORNO PRÉSIDENT DE LA RÉ PUBLIQUE Vn l*flrticlG T5 de la Constitution ; Vu la loi du 28 Mai 1924, relative à la délimitation des Villes, Bourgs, Quartiers et Sections rurales ; Vu la loi du 18 Juillet 1924 érit>-eant Trouin en Quartier ; Vu l'arrêté du 3 Octobre 1925 fixant les limites du Quartier de Trouin ; Considérant qu'il v a lieu, dans l'intérêt d'une bonne adminis- tration et d'un contrôle efficace, de préciser la situation légale du Quartier de Trouin, dépendant de la Commune de Léogane ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'I'tat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi snlvante; Article lor. Le Quartier de Trouin, dont les limites ont été fixées par l'Arrêté du 3 Octobre 1925, relève de laConuiiune de Léogane. Article 2. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions du loi qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de Tlntérieur. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 24 Janvier 1927, an 124èiîie de l'Indépendance. Ze Président: Fm. J. THOMAS. les Secrétaires: Em. DESTIN, Ls. LIZAIRE. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Lî Président de la Piépubliqne ordonne que la loi ci-dessns soit revê- tue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. DoDEé au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Janvier 1927, an 124ème de l'indéjendance. -,....... BORXO Par le Président : Le Secrétaire cVfitat de VTntérlenv : FOMBRUN. 13 Janvier l'J27. No. 182. LE SECRÉTAIRE D'ETAT DE LA JUSTICE Gixf^cuila.lr'e Aux Dlrecte.urs de V Ecole Nationale de Droit de Port-au-Prince et des Ecoles Libres de Droit des Gonmves^ da Cap-Haitien^ des Cayes et de Jérémie. Monsieur le Directeur, L'Arrête' du 17 Septembre 1920 ayant pourvu A une nouvelle ré- glementation des luatières sur lesquelles porte l'enseio-nemcnt du Droit, vous voudrez bien, si ce n'est déjà l'ait, prendre, dès main-* tenant, telles dispositions que vous jugerez utiles pour que, confor- mément à l'article 3 du sus-dit Arrêté, la série entière des cours soit parcourue par tous les étudiants. En conséquence, il doit être nettement entendu tjue les étudiants qui se trouvent actuellement en deuxième (^,t en troisième années seront examinés suivant l'ancien programme auquel viendra s'ajou- ter l'épreuve écrite prévue en l'article 2 de l'Arrêté du 10 Janvier 1927. Recevez, jVIonsieur le Directeur, l'assurance de ma parfaite con- sidération. E. BEAUVOIR. SECRÉTAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES COMMIINIOUE En réponse à la protestation du Gouvernement, le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures de Panama à qui le Département des Relations Extérieures a eu à adresser une dépêche télégraphique confirmée par une lettre en date du t>0 Décembre 1926, vient d'in- former celui-ci que le Gouvernement Panaméen a soumis à l'As- semblée Nationafe de Panama un projet de loi modifiant la loi 13 de 1926, lequel excepte de la prohibition établie pur l'article 1er, — 34 — de la dite loi «les individus orit^inairps dos Pxépubliques faisant partie de l'Union Panaméricaine. >> Le Ministre des Relations Extérieures de Panama fait ressortir que si ce projet est voté par le Corps Législatif, la prohibition ne s'appliquera pas aux Haïtiens, auxquels l'accès du territoire de cette République ne sera plus interdit. DECRET LE CONSEIL D'ETAT Kcerçcint les 2^ouvo!rs de PAsse?nllée Nûtionale Vu Tarticle 4-2 de la Constitution ; Considérant qu'il y a lieu de ratifier l'Accord Annexe conclu 'e 22 Janvier 192Î entre le Gouvernement Haïtien et le Gouvernement Français prorogeant pour une nouvelle période de trois mois à partir du 29 Janvier 1927, le délai prévu pour la ratification de la Convention Commerciale Franco-Haïtienne du 29 Juillet 1926, DECRETE : Article 1er. Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et entier effet, l'Accord Annexe signé à Port-au-Prince le 22 Jan- vier 1927, entre Mr. Camille Léon, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et Mr. Joseph Salles, Chargé d'Affaires de la Républi- que Française, prorogeant pour une nouvelle période de trois mois, à partir du 29 Janvier 1927, le délai prévu pour la ratification de la Convention Commerciale Franco Haïtienne du 29 Juillet 1926. Article 2. Le présent Décret auquel est annexée copie du dit Accord, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 26 Janvier 1927» an 124èmc. de ITndépendance. Le PréHldent: Em. J.THOMAS. Les Secrétaires'. Em. PESTINj Louis LiZAIRE. — 35 — AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret ci'dessus soit revêtu du Sceau de la Hépublique, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Princo, le 29 Janvier 1927, a^ 124i'me. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président: Le Secrétaire d'JEtat des Relations Kdérleures : Camille LEON. ACCORD ANNEXE Les soussignés : Plénipotentiaires du Président de La République d'Haïti et du Président de la lié publique Fran^'aise, Agissant en vertu de leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme. Considérant que l'échange des ratifications delà Convention Com- merciale conclue le 29 Juillet 1926, entre Haïti et la France n'a pu avoir lieu dans le délai prévu, lequel a été prorogé de trois mois par l'Accord du 4 Août de la même année, Sont convenus de ce qui suit : Le délai prévu à l'art. 6 de la Convention Commerciale signée à Port-au-Prince le 29 Juillet 1926 est prorogé pour une nouvelle période de trois mois, à partir du 29 Janvier 1927. En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés ont dressé le pré- sent Accord Annexe qu'ils ont revêtu de leurs cachets. Fait en double exemplaire, à Port-au-Prince, le 22 Janvier 1927. Camille J. LEON, J. -SALLES. Pour copie conforme : Le Secrétaire- Général du Cotise II d^'Etat : Em. LAMAUTE. LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Vu l'article 55 de la ConstiLution ; Vu la loi du 28 Juillet 192G portant lixation des voies et moyens de l'Exercice 1926-192Y ; Considérantque certaines dépenses nécessaires n'ontpas été prévues au budg-et 1926-1927 ou ont fait l'objet de prévisions insuffisantes ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce, de l'Instruction Publique, de l'Intérieur, des Travaux Publics, de l'Agriculture et du Travail, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Article 1er. Il est ouv^ert au Département du Commerce, à l'ar- ticle 191 du Budget de rcxercice en cours, un crédit supplémentaire de G. 5.850,00 pour l'établissement d'une ligne directe de courriers entre Port-au-Prince et Santo-Domingo. Art. 2. Il est ouvert au Département de l'Instruction publique, à l'article GÎ6, un crédit supplémentaire de G. 5.625,00. Art. 3. Il est ouvert au Département de l'Intérieur, article 351, du Budget, un crédit supplémentaire de G 9.000,00 destiné à pour- voir aux appointements de deux premiers lieutenants de la Gendar- merie d'Haïti à G. 50O par mois chacun. Art. 4. Il est ouvert au Département de l'Intérieur : lo Un crédit extraordinaire de Gourdes 20.000,00 destiné à l'acquisition pour la Gendarmerie d Haïti, d'instruments do musique et autres articles pour la musique du Palais ; 2o. Un crédit extraordinaire de Gourdes 7.500,00 pour l'achat de 300 séries de 4 exemplaires chacune, du Dictionnaire Administratif et Géographique de S- Rouzier. Art 5. Sont ouverts au Département des Travaux publics, les crédits extraordinaires suivants : a^ Achèvement d'école actuellement en construction à Ouanaminthe, à Gonaïves, à Jacmel _ — G. 60 000,00 b) Achèvement de canaux, rue Louverture, Gonaïves « 35.000,00 c) Constructions et améliorations dans la cour du Palais des Finances, améliorations au local de l'Adminis- tration des Télégraphes et Téléphones et au dépôt de la Direction Générale des Travaux Publics -.—^^ € 82.000,00 d) Achèretuent d'hôpitaux à St.. Marc et Pt.-Goiîve « 9.600,00 e) Amélioration do l'Hôpital General Haïtien, Port- au-Prince _ - - ;• « 33 500,00 f) Réparation.s. d'un édifice du Service d'Hvgicne à Saint-Marc. - ■■ ■■ ^ « 2.000,00 g) Clôture des propriétés acquises par le Service d'Hygiène pour l'établissement d'une station de quaran- taine et d'un asile pour les aliénés « 3.500,00 h) Construction d'un phare à Roche Lapierrc « 25,000,00 i) Amélioration du local de l'Administration Géné- rale des Postes _ — -_ ^ » 12.000,00 j) Agrandissement de l'école des Sœurs, Léogane « 3Î. 000,00 k) Construction d'un pont permanent sur la rivière Juan de Vere à Belladères -... <^ 60.000,00 Art. 6. Sont ouverts au Département de l'Agriculture les crédits extraordinaires suivants : a) Etablissement" à la Hatte Lathan d'une Usine pour la préparation de la Pite (Construction, achat de machine-j il décortiquer, fonctionnement de l'Usine) G. 100.000,00 b) Installation d'une Usine à café à Fond-dcs-Nègres (aclièvement des constructions, achat de machines) « 15.000,00 c) Améliorations de la Station Centrale d'Expéri- mentation de Damien ^- « 30.000,00 (h Amélioration.^ diverses à l'Ecole Centrale d'Agri- culture de Damien ~ « 15.000,08 e) Achat et entretien de bestiaux « 25 000,00 f) Améliorations à la Station de Svlvicuture et d'Elevage de Chabert -...-' « 25.000,00 Art. î. Il est ouvert au Département du travail un crédit extra- ordinaire de Gourdes 10.000,00. pour améliorations de la Maison Centrale (Ecole des Arts et Métiers). Art. 8. Les présents crédits seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. Art. 9 La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce, de l'Instruction Publique, de l'Intérieur, des Travaux Publics, de TAgriculture et du Travail, chacun en ce qui le conceine. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 28 Janvier 1\)11) an 124ème de l'Indépendance Le Président: Em. J. THOMAS. Zes Sec?'éta{res : Em. Destik, Ls. Lizairb. — 38 — AU NOM DE LA REPUBLIQUE. Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le ril Janvier 1927, an 124ème. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire ifEtat des Fincmces et du Covimerce : Charles ROUZIER. Le Secrétaire d'Etat de rinstruction PuhUque/Ie P Agriculture et du 7 r avait : Au(JU8TE SCOTT. Le Secrétaire d"* Etat de P Intérieur et des Travaux Puhlics'. FOMBRUN. AliHCTE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 7o, 9ème alinéa de la Constitution et la loi du 26 Septembre 1860 sur le droit de grâce et de commutation de peine ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de celui de l'Intérieur, ARRÊfE : Article 1er. La peine de six mois d'emprisonnement prononcée contre le sieur Solon Lestage par jugement du Tribunal de simple police de la Section Sud de Port au-Prince en date du 11 Novem- bre 1926 est comuuiée en celle de trois mois de prison. Art. 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Janvier 1927, anl24:eme. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le SeffrétoÀte d^ Etat de la Justice : È. BEAUVOIR. Le Secrétaire d'' Etat de V Intérieur : FOMBRUN. — 39 - AUIIETE BORNO PRESIDENT DE LA REPUBLIQUiî Va les articles 3, V], 15, 26 de la loi du 5 Février 1933 sur' léë pensions ; Sur le rapport du !>ecrétaire d'Etat dos Finances et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; ARRÊTE : Article 1er. Kst approuvée la liquidation des pensions ci-après désignées, s'élevant à la somme de /Savoir ' lo. Ulvxse L:^conte ancien Juge de Paix au Trou G. 40.00 2o. Stéphen Benoît, ancien caissier à l'Administration Générale des Postes - _ — « 100.00 3o. Madame Vve J. Jh. (jhaucy dont le mari fut Direc- teur de TEcole J. B. Damier o: 50.00 Article 2. Ces pensions seront inscrites au Grand Livre des pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré aux pensionnaires, conforiuénient aux prescriptions de la loi sur les pensions. Article ?>. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Se- crétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Janvier 1927, an 121eme. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire Œ Etat des Finances : Charles ROUZIER. i«t^ — 40 — DISCOURS prononcé par Momleur E. Beauvoir, Secrétaire iV Elat de la Justice, à la cérémonie de la pose de la première pierre du nouveau Palais de Justice : Monsieur le Président, Messieurs, Après tant de réalisations utiles duesÈi l'initiatiTre intellig-ente du Gouvernement, nous voici à la pose de la première pierre d'un Palais de Justice. L'actif ingénieur qui dirige le Service Technique du Départe- ment des Travaux Publics vient d'indiquer ce que sera l'important édifice dont il va être permis à chacun, dans quelques mois, de voir se déploj^er les lignes sur cette belle place de l'Indépendance. Il ne me reste donc plus qu'à préciser la haute signification de ce nouveau succès de l'action gouvernementale . Ce que je présente ici comme un nouveau succ:3s n'e=it qu'une conti nuation du progrès de la politique adoptée par le Président de la Eépublique. Cette politique ferme et prévoyante, qui trouve une aide si puis- sante dans la mise en œuvre du Traité de 1915, s'est signalée par les heureux résultats qu'elle a d'^jà produits. Point n'est besoin que j'indique ces résultats. A p.irt les victimes de l'erreur, chacun se sent obligé de reconnaître que, dans toutes les branches de l'ad- ministration, l'activité du Gouvernement s'est manifestée avec suc- cès par des améliorations salutaires, la création d'organismes indispensables et l'exécution d'un ensemble de grands travaux qui constituent pour C3 p.iys de vrais cléments de force et de pros- périté. Il n'était nullement dit que ce généreux mouvement ne dût pas profiter à la J ustice Notre pays, obligé de se replier sur lui-même et de sonder à fond les causes de ses récents malheurs, ne peut ne pas sentir que son salut est désormais dans le rétablissement de la discipline, l'ob- servance des règles qu'il a dû se donner. Mais ces règles ne seraient que de vaines formules, si elles étaient privées de sanctions, et la première de toutes les sanctions se trouve dans une magistrature consciente bien organisée, représentée par les plus dignes, entourée extérieurement du prestige nécessaire, assez forte pour protéger le droit contre toutes les atteintes, assez maîtresse d'elle-même pour résister à tous les entraînements et remplir avec fermeté le rôle moralisateur qui rentre dans l'esprit de son institution. — 41 — Le Goiiverneineiit, dans su hiuto sao-osso, n'a pis pcrJu tic vue ces vérités. Et c'est pourtiuoi, cédant aux entraînements de la réaction nécessaire, il a, malgré l'insuffisance des ressources, mal- gré les excitations accumulées par les luttes de chaque jour, envisagé et arrêté ce qui doit être t'ait pour améliorer les conditions de notre Justice. Après avoir commencé à relever les salaires, Il entreprend d'é- tablir les tribunaux dans de? locaux qui seront le plus possible en rapport avec leur dignité. L'événement d'aujourd'hui, soyez-en persuadés, est l'un des premiers de toute une série d'améliorations prévues au progrmme qui s'exécute. ©'est donc le progrès qui est définitiveoisnt en marche. Ceux qui ont assuma les responsabilités du pouvoir sauront accomplir leur tâche jus(ju'au bout avec la foi et la volonté de réussir qui doivent leur assurer les bonnes fortunes de l'avenir Ils le feront sans phrase et sans prétention, sachant bien que leur œuvre sera une œuvre durable au moins dans ces parties essentielles et que si, comme toutes les choses humaines, elle présentait quel- ques inconvénients, elle ne laisserait pas moins la porte ouverte à toutes les améliorations. Sans doute, il est dans la condition des peuples libres que les efforts les plus louables y soient désapprouvés, que los intentions les plus droites }" soient calomniées. Nous n'en sommes pas à appren- dre comment on abuse des libertés pour égarer les intérêts et re- porter sur les lois ou sur l'autorité publique la responsabilité des déceptions et les sévérités d'un sort trop souv^ent inclément Exploiter auprès de ceu^ qui sont ou qui se croient inégalement partagés Tamertumc de leur situation, faire briller à leurs yeux les plans si faciles à imaginer de systèmes politiques remédiant à tous les maux, tous ces artifices qui, depuis les premières époques de la civilisation, ont servi à égarer l'opinion, seront largement employés. Mais les hommes auxquels la passion ou l'intérêt ne cachent point la vérité combattront pour assurer son triomphe. Et si l'histoire conserve son impartialité, elle dira ({uc Monsieur Louis Borno fut le premier de nos Chefs d'Etat qui a eu le courage do s'affranchir des préjugés de toutes sortes pour inaugurer l'ère des vraies réfor- mes au milieu de résistances considérables et à charge de cette ingra- titude décourageante qui accueille les actes les plus généreux du pouvoir vivant. -^ 42 — LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu la loi du 4 Septembre 1905 et colle du 26 Juillet 1926 sur les Douanes ; Considérant qu'il est équitable, dans l'application des pénalités doua- nières, de tenir compte du caractère non frauduleux de certaines différences de poids ou de classification qui peuvent exister entre les factures, les déclarations et les constatations de la Douane ; A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Article 1er. L'article 47 de la loi du 26 Juillet 1926 est modifié comme suit : « Le Receveur Général pourra remettre entièrement ou réduire « les pénalités encourues par suite d'une différence constatée entre « le poids vérifié et le poids facturé ou déclaré, ainsi que les pénalités « encourues par suite d'une diti'érence constatée entre la classification « de la Douane suivant le Tarif et celle exprimée sur la facture « consulaire ou dans la déclaration, pourvu qu'il soit établi à la « satisfaction de l'Administration douanière qu'il n'y a eu aucune « intention de frauder le fisc. « La disposition de l'alinéa précédent ne s'applique pas au défaut « de concordance qui se rapporte à la valeur d'une marchandise « assujettie à des droits ad valorem ; la pénalité, dans ce cas, est de « rigueur y>. Art. 2. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat du Commerce. Donné au Palais Législatif, à Fort-au-Prince, le 9 Février 1927, an 124ème. de l'Indépendance. Les Secrétaires : Em, Destin, Louis Lizaire. Le Président : Em. J. THOMAS. — 43 — AU NOM DK LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci -dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Février 1927, an 124ème, de l'Indépendance, BORNO. l'ar le l'résident : Le Secrétaire <TEta.t du Coninieroe : Charles ROUZIER. ARRETE BORNO PRÉSIDENT dE la REPUBLIQUE Vu l'article Î5 de la Constitution; Vu le 2e. alinéa de l'article 1er. de la loi du 23 Décembre 1925, modifiant celle du T Septembre 1897, concernant l'acquisition par l'Etat de propriétés immobilières ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat do l'Intérieur, des Finances et du Travail ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, ARRÊTE : Article 1er, Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur est autorisé à acquérir pour compte de l'Etat Haïtien, de Mms. Vve. Aristhomène Magloire, née Théoline Glaude, moyennant la somme de Mille deux cent cinquante Gourde><, un terrain mesurant un hectare, qu?tre- ving't treize ares, cmquante centiares, dépendant de l'habitation anciennement dénommée «Source Dommage», située dans la banlieue de Jérémie. Le terrain en question doit servir â la construction d'une écol^ industrielle. Art. 2 L^ prisent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d Etat de l'Intérieur, des Finances et du Travail, chacun en ce qui le coTict-me, — 44 — Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Février 1927, an 124ème. de l'Indépendance. BOHNO. Par le Président : jB^ Secrétalve (V Etat de V Intèriûur : FOMBRUN. Le Seci'étaire cCEtat des Finances : Charles ROUZIER. Le Secrétaire d^ Etat du Travail : AUG. SCOTT. VILLE DE PORT-AU-PRINCE. Le 27 Oclobre 1926. LA COMMISSION COMMUNALE. ARRETE Vu la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils Communaux, en son Article 59, alinéas 16 et 22 ; Vu l'Arrêté Communal du 20 Mai 1926 réu-lcmentant la vente du lait à Port-au-Prince ; Considérant que pour arriver il une réglementation efficace en la matière, il est reconnu plus pratique de créer un nouveau marché où ce produit sera débité dans des conditions qui seront établies ; Considérant qu'il y a lieu, par conséquent, de rapporter le susdit Arrêté ; Arrête ce qui suit : Article 1er. L'Arrêté Communal du 20 Mai 1926 réglementant la vente du lait est et demeure rapporté. Art. 2. Le présent arrêté, après avoir été approuvé par la Secré- tairerie d'Etat do l'Iutérieur, sera publié à la diligence de la Com- mission Communale. Fait à la Maison Communale', à Port-au-Prince, ce 27 Octo- bre 1926. Z« Pi'Csldûiit : Cji.s. DI-: DELYA. hes Memhres *. J. Zacharik Tiro3iAS, Golrert, av. Vu et approuvé : Le Secrétaire dJïUd de rinlcricur: FOMBRUN. Pour copie certifiée conforme : Le Secrétaire du Conseil Coin/ttiaial : F. CUVILLY. AHKETE BORNO PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 75, 9ènie alinéa de la Constitution ot la loi du 26 Septembre 186'j sur le droit de grâce et de commutation de peine ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ot de celui de l'Intérieur ; ARRÊTE : Art. 1er. La peine de mort pronon«ée contre le sieur Jules Guercin pjjrr Jugement du Tribunal (>riminpl de PAnse-à-Veau en date du 28 Janvier 1927 est commuée en celle des travaux forcés à perpétuité. Art 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et de Plntérieur. — 46 — Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Février 19*3*7) an 124ème de l'Indépendance. BORNO. Par le F'résident: Ls SccrMaire d^Etat de la Justice : E. BEAUVOIR. Le Secrétaire d\£,tat de V Intérieur : FOMBBUN. ARRETE ■ ■ BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'arrêté du 23 Octobre 192<î convoquant à l'extraordinaire le Conseil d'Etat dans l'exercice de la puissance législative ; Considérant que le Conseil d'Etat a voté les lois principales qui ont motivé cette convocation ; De' l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, ARRÊTE : Art. 1er. La Session Extraordinaire du Conseil d'Etat exerçant la puissance législative, ouverte le 25 Octobre 1926, sera fermée le samedi 26 Février 192Î. Art. 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Février 1927, an 124ème de l'Indépendance. BORNO Par le Président : Le Secrétaire d^ Etat de V Intérieur et des Travaux Publics : FOMBRUN. Le Secrétaire d* Etat dês Finances et du Cotninerce', Charles BOUZiER. — 47 - Le Secrétaire d'Etat de la Justice : E. BEAUVOIR. Le Secrêlaive d'Etat des Relatiens Extérieuî'es et des Cultes : Camille LEON. Le Secrétaire d^Etat de V Instruction Publique^ de P Agricidture et du Travail : Auguste SCOTT. ARRETE BORNO PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE Vn les articles D de la Constitution et 3 du Décret du 5 Avril 1916 relatif au Conseil d'Etat ; Considérant qu'il 3^ a lieu de pourvoir à la vacance du siège de Monsieur Emmanuel Cauvin, au Conseil d'Etat, Arrête : Article 1er. Le citoven Emile Marcelin est nommé Conseiller d'Etat. Article 2. Le présent arrêté sera publié au Moniteur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Février 192Y. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d''Etat des finances et du Commerce : Charles ROUZIER. Zé Secrétaire d'^ Etat de V Intérieur et des Travaux Publics: FOMBRUN. — 48 — Le Secrétaire â? Etat de V Instruction PalJlque, de V Agriculture et du Travail : Auguste SCOTT. Le Secrétaire d^Etat des Relations Extérieures et de^ Cultes : Camille J. LEOX. Le Secrétaire d'Etat de la Justice : E. BEAUVOIR. ARRETh] BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 55 de !a Constitution ; Vu l'article 2 de la loi du 13 Juillet 1926 ; Considérant qu'il y a lieu de prescrire le chômage des Services publics pendant les jours gras, ARRÊTE : Article 1er. Les Services Publics et les Ecoles chômeront le Lundi 28 Février en cours et le mardi 1er. Mars, à partir de midi. Art. 2. Le présent arrêté sera publié à la diligence des Secrétai- res d'Etat de l'Intérieur et de l'Instruction Publique. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Février 1927, an 124ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Pr Jsident: Le Secrétaire d'Etat de l'int 'rieur : FOMBRUN. 1,6 Secré.aire d^Etat de P Instruction PuUiqm .^ AuG. SCOIT. — 11) - LOI BORNO l'RKSlDENT DE LA RlÎPlTRLIQUr: Vu l'article 55 do la Constitution ; Vu la loi du 7 Janvier 1927 sanctionnant le contrat on date du 25 Septembre 1926 passé entre l'Etat Haïtien et la (( Haïtian Ame- rican Development Corporation » : Considérant que les pouvoirs publics ont pour devoir de promou- voir, par tous moyens rationnels, la production nationale ; Considérant que, pour permettre à tous ceux qui, en vue de l'expor- tation de leurs produits, s'adonneront à la culture de l'Agave ou des Pourcroyas ( Pitc, Sisal, llennequin ) ou do toutes autres plan- tes textiles, de lutter avantageusement contre leurs concurrents sur les marchés étrangers, il y a lieu de leur accorder certaines garanties et certains avantages ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de rintéricur, de l'Agricul- ture, des Finances et du (Commerce et de l'avis du ('onseil des Se- crétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgenco la loi suiv^ante : Article 1er. L'Etat Haïtien garantit formellement p.ir la présente loi, à tous ceux, individus ou sociétés, qui ont déjà entrepris ou qui, à l'avenir, s'adonneront à la culture des Agaves, Pourcroyas ( Pite, Sisal ou Hennequinou autres espèces végétales à fibres dures) ou de tout:es autres plantes textiles ou qui installeront des ITsines ou machines pour la préparation des Fibres, que pendant une période d'au moins trente années consécutives, à partir de la promulgation de la présente loi, aucun droit d'exportation ou de statisticpie, aucu- ne taxe à la sortie, sous quelque dénomination que ce soit, ne sera appliquée aux dites fibres ou autres produits dérivés des plantes sus-indiquées, au delà et en sus des droits ou taxes existants actuel- lement. Article 2. Pendant une période de trente années consécutives, à partir de la pronuilgation de la présente loi, tous les droits ou taxes affectant la production, la préparation ou la mise en vente sur le marché à l'intérieur du pays des pites, sisal, hennequin ou autres fibres végétales dures assimilables à la pite, ou leurs produits déri- vés, à l'exception de leurs divers extraits alcoi)li([ues, seront rem- boursés aux intéressés visés par cotte loi, lors:iuo les dits produits — 50 — seront exportés d'Haïti clans un délai de deux ans à partir du paie- ment des impôts sus-meutionnés. Un impôt foncier, d'application générale, ne sera pas interprêté comme une taxe sur la production, la préparation ou la mise en vente sur le marché intérieur de la pite ou autres fibres végétales ou leurs dérivés. Article 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Intérieur, de l'Agriculture, des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 25 Février 1927, an 124ènie de l'Indépendance. Le Président : Em. James THOMAS. Les Sec re la ires : Em. destin, Eqmk MANIGAT. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le i Mars 1927, an 124ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire cPEtat de V Intérieur: FOMBRUN. Le Secrétaire d^Etat de V Agriculture : AuG. SCOTT. Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : Charles ROUZIER. — 51 — LOI BORNO - ' PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution ; Considérant que dans l'intérêt d'une justice criminelle plus exacte, il convient de modifier certaines dispositions du Code Pénal ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice. Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Art. 1er. Les articles 130, 131, 133, 254, 255, 326, 328, 329, 330, 331, 332, 340, 408 et 410 du Code Pénal actuellement en vigueur sont modifiés. " Article 130. Tout percepteur, tout commis à une perception, dépositaire ou comptable public qui aura détourné ou soustrait des deniers publics ou privés ou effets actifs en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions, sera puni des travaux: forcés à temps si les choses détournées ou soustraites sont d'une waleur au-dessus de 25.000gourdes. » « Article 131. Si les valeurs détournées ou soustraites n'excèdent pas 25.000 gourdes, la peine sera d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus. » « Art. 132. Dans tous les cas de contlamnation pour faits de dé- tournement de l'espèce mentionnée dans les deux articles précédente, le coupable sera pi-ivé de tout ou partie des droits prévus en l'article 28 du présent Code pendant trois ans au moins et quinze ans au plus après que la peine aura été purgée ou prescrite » « Art. 254. Tout individu qui volontairement aura fait des bles- sures ou porté des coups ou commis toute autre violence ou voies de fait s'il est résulté de ces sortes de violence une maladie ou incapacité de travail de plus de vingt jours, sera puni d'un empri- sonnement d'un ati à trois ans. »> « Si les violences ci-dessus exprimées ont occasionné une mutila- tion, ir-^ 'xpinii'^-^ ^n, ou la privation de l'usage d'un membre, la céci'.é, , • re 0 m œil, ou d'autres infirmités permanentes, le coupable ov. i i>uiii le la réclusion. « Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée, le cou- pable sera puni des travaux forcés à temps. » Art. 555. Lorsqu'il 3' aura eu préméditation ou guet apens, la peine sera, si la mort s'en est suivie, celle des travaux forcés à T)erpétuité ; si les violences ont occasionné une mutilation, une am- putation, ou la privation de l'usage d'un membre, la cécité, la perte d'un œil ou d'autres infirmités permanentes, la peine sera celle des travaux forcés à temps ; dans le cas prévu par le premier paragraphe de rarticle '254, la peine sera celle de la réclusion. » « Art. 326. Le vol commis par im ou plusieurs intlividus por- teurs d'ai'uies avee menace (Ven faire usage, sera puni des travaux forcés à perpétuité. ^^ « Art. 328. Seront punis des travaux forcés à temps les vols commis la nuit par deux ou plusieurs personnes ou avec Tune de ces cisconstanccs seulement, mais en même temps dans un lieu habité ou servant à l'habitation ou dans les édifices consacrés aux cultes légalement établis en Haïti ou sur les chemins publics. » « Lorsque le vol am-a été commis le jour par un seul individu sur les chemins publics sans aucune des circonstances prévues aux articles 326 et 32Î, il sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus. » « Art. 329. Seront punis de la réclusion : « lo les vols domestiques c'est-à-dire les vols conunis par un domestique ou vm homme do service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison de la personne qu'il servait, soit dans celle oà il l'accompagnait ou par un ouvrier, apprenti ou employé dans la maison, l'ate'ier ou le magasin de son patron ou employeur ; ou par un individu travaillant habituellement dans la mai.son ou sur l'habitation où il aura volé- » «2o ) Les vols commis par un aubergiste, un hôtelier, un voiturier, un batelier ou \m de leurs préposés lorsqu'ils auront volé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées à ce titre. » «3o ) les vols conunis dans les auberges et hôtelories par des per- sonnes qui y étaient reçues. ^> « Néanmoins, dans les cas prévus par cet a: ; h' lorsque la valeur des objets volés n'excédera pas 5.000 gourl-s, ia peine sera celle de l'emprisonnement. » Art. 330. Les autres vols non spécifiés dans la pré ente section ainsi que les tentatix es de ces mêmes délits, lorsque la valeur des objets volés excédera cent gourdes, seront punis d'un emprisoune- raent de trois mois à trois ans. >> « Est assimilée à ces délits et punie des mêmes peines, toute ten- tative de vol de cette nature qui aura été manifestée par des actes extérieurs et suivie d'un comnicnccmcnt d'exécution, si elle n'a ete suspendue et n'a umnqué son effet que par dos circonstances fortui- tes indépendantes do la volonté de l'auteur. ' «Les coupables des vols et tentatives de vols prévus au présent arti- cle seront de plus interdits des droits civils et politiques prévus en l'article 28 du présent Code pendant un an au moins et cinq ans au plus et envoyés à temps sous la surveillance de la police de 1 Etat. « Les coupables seront en outre pendant toute la durée de 1 em- prisonnement employés à des travaux publics de la Com.mune.» « Art. 331. Quiconque aura extorqué par force, violence, ou contrainte, la sij^nature ou la remise d'un écrit,d"un acte, d'un titre, d'une pièce quelcon(|ue contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni des travaux forcés à temps. > c( Quiconque à laide de menace, écrite ou verbale, de révélations ou d'imputations diffamatoires, aura extorcpio ou tenté d'extorquer soit la remise des fonds ou valeur soit la signature ou la remise des écrits énumérés ci-dessus, sera puni d'un emprisonnement d un an à cinq ans et d'une amende de 500 gourdes à 1.000 gourdes. » *' Article 33'i. Los voituriors, bateliers ou le\u-s préposés qui au- ront altéré des liquides ou des marchandises dont le transport leur avait été confié et(|ui auront commis cette altération par le mélange de substances malfaisantes, seront punis d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 100 à 500 gourdes. )) " S'il n'v a pas eu mélange de substances malfaisantes l'empri- sonnement sera de six mois à un an et ranicnde de Cinquante à Cent gourdes. » " Article 340. Quiconque aura détourné ou dissipé au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, ou pour un travail salarié ou non salarié à la charge de les rendre ou représenter, ou tl'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni des peines portées dans l'article 338. » '* Si l'abus de contiancc prévu et puni par le précédent paragra- phe a été commis par un officier public ou ministériel, ou par un domestique, homme de service à gages, élève, clerc, commis, ouvrier, compagnon ou apprenti au préjudice de son patron ou do. la per- sonne chez qui il était employé, la peine sera celle d'un enprison- nement d'un an à cinq ans. Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux articles 212, 2t3, et 21-1: relativement aux soustractions et enlèvement des deniers, en effets ou pièces commis dans les dé- pôts publics. '' Article 4C8. Tout vol d'objets dont la valeur n'excédera pas Cent gourdes et qui sera commis sans aucune des circoustauces pré" tnes aux articles 326, 32t, 328, 329, du présent code, est qualifié larcin. » « Article 41(*. Il y a récidive dans tous les cas prévus par la pré- sente loi lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant dans les douze mois précédents un premier jugement pour contravention de police.» " En matière de simple police, hors les cas prévus aux articles 405 et 408, lorsqu'il existera des circonstances atténuantes en faveu^* du contrevenant, !e juge pourra le condamner à l'enprisonnemen^ ou à l'amende, réduire l'emprisonnement au minimum ainsi que l'amende, et môme substituer l'amende à l'enprisonnement. » « Dans ce dernier cas, l'amende sera de vingt-cinq gourdes à cinquante Gourdes. » «Article 2. Le dernier alinéa de 1 article 382 du Code pénal est ainsi moditié - « Ils ( les juges ) pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines et même substituer l'amende à l'enprisonne- ment. Dans ce dernier cas, l'amende sera de cinquante à deux cents gourdes.» Article 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sort contraires et sera exécutée à la diligence du Secré- taire d'Etat de la Justice. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 16 Février 192Î an.l24:ème de l'Indépendance. Le Président : Em. James THOMAS. Les Secrétaires : Em. Destin, Louis Lizaire. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne qne la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la Hépnblique, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Mars 1927, an 134ème. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Zê Secrétaire cl Etat de la Justice -. E. BEAUVOIR. — 55 - ARRETE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Yu l'article 75 de la Constitution ; Vu le 2èrae alinéa de l'article 1er. de la loi du 23 Décembre 1935, modifiant celle du î Septembre lS9t, concernant l'acquisition par l'Etat de propriétés immobilières ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Finan- ces et de l'Agriculture ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; ARRÊTE : Article 1er. Le Secrétaire. d'Etat de l'Intérieur est autorisé à ac(iuérir, pour compte de l'Etat Haïtien, de Monsieur Georges Van Den Berghe. rooyennant la somme de douze mille cinq cents o-our- des, une propriété sise à Kenskoff, section des Sourçailles, com- mune de Pétionville, ainsi que la maison qui s'y trouve et ses dépendances, La propriété en question mesure un hectare sept ares vingt six centiares et doit servir à l'établissement d'une ferme- école. Article 2, Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Finances et de l'Agricul- ture, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Mars 1927, an l*24ème. de l'Indépendance. BORNO. Par le président : Le Secrétaire (P Etat d« X Intérieur : FOMBRUN. Le Secrétaire d? Etat des EinancfS : Charles ROUZIER. Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture : AuG. scorr. AUUETE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article Yo, 9ènie alinéa, de la Constitution et la loi du 26 Septembre 1860 sur le droit de grâce et de conunutation de peine ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Inté- rieur, ARRÊTE : Article. 1. La peine de deux années de réclusions prononcée contre le nommé Cius Eugène par Jugement du Tribunal Criminel de St-Marc en date du 12 Juillet 1936 est commuée en celle de six mois d'emprisonnement. Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Mars 1927 an 124ème de l'Indépendance. BOPvNO. Par le Président : Le Stcrétaire (l'Etat de la Justice : E. BEAUVOIR. Le Seorélaire d'Etat di V Intérieur : FOMBRUN. ARRETE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 75, 9èrae alinéa, de la Constitution et la loi du 26 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de celui de l'Intérieur, ARRÊTE ; iâ.rticle 1. Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers rescrvt^s, si anruns sont, au nomint' Mair Jouii-Baptisto, dit Samuel, condamné à mort par jugement du Tribunal Criminel de Saint-M?rc en date du 21 Novembre 1923. Article 2. Le présent aarêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Mars 1927, an 124ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice ; E. BEAUVOIR. Ze Secrétaire d'Etat de Vlntérieur FOMBRUN. AUUETE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution ; Vu le 2ème. alinéa de l'article 1er. de la loi du 23 Décembre 1925 modifiant celle du 7 Septembre 1897, concernant l'acquisition par PEtat de propriétés immobilières ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Finan- ces et de l'Agriculture ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, AKRÈTE .' Article 1er. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur est autorisé à ac- quérir de Monsieur Louis Déjoie, pour compte de l'Etat Haïtien, moyennant la somme de quatre cents gourdes, un terrain situé à Los Palis, dans la section d'Aguahédionde, commune de Hinche, mesurant un hectare vingl-neuf ares. Ledit terrain doit servir à la construction d'une ferme-école. Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Elat de l'Intérieur, des Finances et de l'Agricul- ture, chacun en ce qui le conceirne. — 58 - Dono^ au Palais National, à Port-au-Prince, le '21 Mars 1927, ati 124ème. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire-XcV Etat de V Inl<jr!cur : FOMBRUN. Le Secrétaire d'Etat des finances : Charles ROUZlER. Le Secrétaire (VMat de VAgrlcuUurr : AuG. SCOTT. SECRETAIRERIE D'ETAT DU COMMERCE No. C. 331. Poit -ail- Prince, le 21 Mars 1927. drc-dla-ire Aux Agents des Imleaux faisant le service du tramporf c^,es émigrants. Monsieur, Le Déparlement vous rappelle que le certificat délivré en vertu de l'article 15 de la loi sur l'Emigration permet seulement aux ba- teaux qui en sont munis d'être affectés au transport d'émigrants. Ce certificat n'exempte pas les Agents de ces bateaux des peines prévues à l'article 9 de la dite loi, s'ils se livrent eux-mêmes au transport ou expédition d'émigrants sans être munis d'une licence d'agents d'émigration. Recevez, Monsieur, l'assurance de ma haute considération. Charles ROUZIER. — 59 - ARRETE LE SECRETAIRE D'ETAT DE LA JUSTICE Vu : lo. l'article 3, 3èine alinéa, de la loi duo Août 1904 sur Tex- propriation forcée pour cause d'utilité publique ; '2o. la loi du 30 Décembre 1925 autorisant l'achat des terrains pour la construction du Palais de Justice de Port-au-Prince ; 3o lA'rreté deson Excellence le Président de la République en date du '22 Février et celui on date du IT Juin 1926 fixant les em- placements sur les(|uels sera édilié le Palais de Justice de Port-au- Prince ; 4:0. Peaquête administrative constatant que toutes les fcrmalités prescrites par les titres 1 et II de la dite loi sur l'expropriation forcée ont été remplies. Et agissant en vertu de l'autorisation du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 13 Octobre 1926, ARRETE .' Article 1er. Les propriétés particulières auxquelles l'expropria- tion forcée est applicable en vue de la construction du Palais de Justice de Port-au-Prince sont celles appartenant aux sieurs et da- mes : Dorcé Dorsinville, Dérilus D. Zéphir, Demeurant D. Zéphir, Paul Emile D. Zéphir, Dérisbrua Zéphir et Argentine Jean, Veuve D. Zéphir. Il sera nécessaire de prendre possession de ces propriétés à par- tir du 6 Avril 1927. Fait à Port-au-Prince, à la Secrétairerie d'Etat de la Justice, le lî Mars 1927, an 124ème, de l'Indépendanccc E. BEAUVOIR. ARRETE nORNO PRÉSIDENT J)E LA RÉPUBLIQUE Co.i-vdôiant qu il y a lieu de mettre à la disposition du Service ISatioUiVl d'ily[;ièue publiciuo une portion de la place du Champ — 60 — de Mars de Léogane mesurant 1 hectare 13 ares 68 eentiares, limi- tée ^ar la route conduisant à Port-au-Prince, suivant plan et pro- cès-Verbal d'arpentage en date du 9 Mars courant ; Vu le 2cme. alinéa de l'article 5 de la loi du 21 Août 1908, régis- sant les biens du domaine national ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, AHHKTE : Article 1er. La portion de la place du Champ de Mars de Léogane mesurant 1 hectare 13 ares 68 centiares, limitée parla route condui- sant à Port-au-Prince suivant plan et procès-verbal d'arpentage en date du 9 Mars courant, est désaffectée et mise à la disposition du Service National d'Hygiène publique pour l'érection d'un dispen- saire. Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Mars 1927, an 124ème de l'Indépendance. Far le /^résident ; Le Secrétaire d'' Etat de V Intérieur : FOMBRUN. BORNO. ARRETE BORNO PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 29 à 3Î, 40 et 45 du Code de Commerce ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat au Département du Com- merce ARRÊTE Article 1er. Est autorisée la Société anonyme haïtienne, Société Commerciale de Jacmel (Jacmel Trading CompanjOjformée à Jacmcl par acte public en date du 17 Mars 1927- Article 3. Est approuvé sous les réserves et dans les limites d es ^ 61 — lois et de la Constitution delà République, l'iictc constitutif delà dite société passé an rapport de Monsieur Louis lîrossard et son collègue, notaires à Jacniel, le lî Mars 19*27. Article 3. La présente autorisation donnée pour sortir son plein effet sous les conditions lixées par l'aticle 2, pourra être révoquée pour violation des lois ou de l'acte constitutif approuvé, sans pré ju- dice des dommag-es-intérêts envers les tiers. Donné au Palais National, à Port-au-Princa, le 1er Avril 1927, an 124ème. de l'Indépendance. Par le l'réhident : Le Secrétaire <V Etat da Coniiiierce\ Charles ROUZIER. BORIS O LE SECRP:TAIRE D'ETAT DE L'INTERIEUR Vu : lo. La loi du 30 Décembre 1925, accordant un crédit ex- traordinaire au Département de l'Intérieur pour le Service National d'Hygiène Publique, en vue de l'acquisition de terrains devant servir à l'agrandissement de l'Hôpital des Cayes ; Vu : 2o L'article 2, 3e. alinéa de la loi du 5 Août 1904 sur l'ex- propriation forcée pour cause d'utilité publique ; Vu: 3o L'enquête administrative constatant que toutes les for- malités prescrites par les titres 1 et 2 de cette loi, ont été remplies. Etagissant en vertu do l'autorisation du Conseil des Secrétaire^ d'Etat, ARRÊTE : Article 1er. La propriété particulière à laquelle l'ex)^ropriation forcée est applicable en vue de l'agrandissement de l'Hupiial des Cayes, est celle appartenaut à Monseigneur Jules Marie Pichon. Il sera nécessaire de prendre possession de cette propriété, à par- tir du 22 Avril courant. Fait à Port-au-Prince, à la Secrétairerie d'Etat de l 'Intérieur, le 8 Avril 1927, an I24:ème. de l'Iadépendauce. FOMBRUN. — 62 5- AURETE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu rarticle55 de lu Constitution ; Vu l'article 2 de l;i loi du lo Juillet 1020 déterminant les jours fériés de l'année ; Considérant qu'il y a lieu de donner aux i'onctionnaires publics l'occasion de participer aux cérémonies religieuses des Jeudi et Vendredi de la Semaine Sainte. i\.RRÊTE : Article 1er. Les Services publics chômeront les Jeudi et Vendredi 1-4 et 15 Avril en cours. Article 2. Le présent Arrêté, qui nemodilic pas les dispositions existantes en ce qui est des vacances des Tribunaux et des Ecoles, sera publié à la dilii»-encc du Secrétaire d'Etat del Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Avril 192Y, an 124:ème de l'Indépendance. BORNO. Par le rrésident: Le Secrétaire (l\lLtat de V Intérieur : FOMBRUN. INAUGURATION D'î l'ecoli^^ industrielle des gonaives Le Dimanche 3 Avril a été inaugurée sous la présidence de Mr. Scott, Secrétaire d'Eiat du Travail et de Mr Fombrun, Secrétaire d*P>tat des Travaux publics, l'Ecole Industrielle des Gonaïves- Etaient présents : MM Victor Thomas, Chel' de Division au Dépar- tement du Travail, Cari Colvin, Directeur de l'Enseignement Profes- sionnel, Alfred Dauphin, Préfet des Gonaïves, Dr. Justin Latoitue, Président de la Commission Conuuunale, P. Pélib»icr,îubpccieur dob - 63 - Écoles, le Commandant local de la Gendarmerie, le Oollectoiir de la Douane et de nombreux fonctionnaires. Dès 4 heures de l'après-midi, une foule nombreuse, composée de commerçants, crcmployés de commerce, do damas, do jeunes filles, de la jeunesse des Ecoles, env^ahissait le local flambant neuf du nou- vel établissement. L'Edifice est construit au côté sud de la place de rindopendance. Il comprend deux corps de bâtiment à forme rectangulaire; Tun aménagé pour les classes, l'autre pour les ateliers. Sur la blancheur de sa double forme allongée, la toiture verte, comme une parure, est coquettement posée. Cette après-midi-là, aux embrasures de la façade principale, de petits drapeaux bleu et rou- ge pendillent parmi les branches verdies de cocotier. A quatre heures et demie, la musique de la Maison Centrale des Arts et Métiers. venue pour la circonstance, exécute la De^Hdlinlenne qui est écoutée debout. Et suit la remise, par l'Ingénieur départe- mental représentant la Direction Générale des Travaux Publics, des clefs de la maison au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics. Mr. Fombrun dit quelques mots appropriés, en les transmettant à Mr. Scott qui à son tour, les confie au Directeur de l'Enseignement Pro- fessionnel. C'est ensuite la bénédiction du local par le père Hubert, curé de la paroisse. Musique. Puis, discours de Mr. Dauphin, Préfet et de Mr. Latortue, Président de la Commission Communale, qui, tous deux, expriment la satisfaction de la ville de posséder cet établisse- ment utile d'enseignement professionnel où les jeunes-g-ens sortis de l'Ecole primaire iront apprendre la technique des Arts et Métiers Industriels. Selon l'ordre du programme, Mr. Scott prononce le beau discours, salué de vifs applaudissements, que nous reprodiusons ci- après. Et la série en est close avec ]Mr. Colvin qui montre, à côté de l'utilité pratique, la beauté des métiers manuels et la nécessité d'une bonne préparation technique de nos ouvi'iers. DISCOURS prononcé par Ml'. Auguste Scott, 'Secrétaire cTEtat du Travailla tlnaxtgurat'ujn de V Ecole Industrielle des Gonaives. Mesdames, Messieurs, C'est avec satisfaction et empressement que je me suis rendu ici pour présider îi l'inauguration de cette école industrielle. Je considère, en effet, que j'accomplis, en ce moment, un devoir très agréable de ma fonction, lorsque j'apporte l'encouragement de ma présence aux organisateurs de cette cérémonie solennisant les dé- buts d'une institution qui restera comme un témoignage nouveau et durable de la soUcitudedu Gouvcrnemeut de la République envers la ville des Gonaïyes. Jo me réjouis particulièrement de cette cir« éonstanrc qui nio. pormot en même temps, do i^ndrc un personnel hommage à la Cité qu'auréole à jamais le prestige inaltérable de son passé historique pour avoir vu naître notre jeune nationalité à la vie politique et sociale. C'est aussi un devoir pour moi de féliciter TAdministration Communale des Gonaïves d'avoir contribué au succès de l'initia- tive gouvernementale par le concours efficace qu'elle lui a donné. En le faisant, elle s'est certainement imposée à la gratitude de ses ad- ministrés appelés à recueillir, dans un avenir rapproché, les fruits de cette généreuse collaboration. L'oeuvre qni s'inaugure aujourd'hui, Messieurs, et qui est déjà et sera renouvelée sur d'autres points du territoire, est de celles qui marquent une étape décisive de l'ascension de notre pays vers le progrès matériel et moral. Elle se recommande positivement à l'attention et à la sympathie des vrais amis de l'idéal démocrati- que par le double objectif qu'elle poursuit : procurer aux jeunes compatriotes que leur vocation attire vers les professions manuelles les bienfaits d'une préparation scientifique appelée à remplacer les procédés empirique aux([uc]s ces professions ont été jusqu'ici soumi- ses, et les armer efficacement eu vue des batailles futures pour la conquête de leur place au soleil, par l'acquisition d'un métier hono- rable digne d'assurer leur existence de chaque jour. L'enseignement professionnel avait donc sa place toute marqm'e dans le large plan de rénovation sociale conçu par le Gouvernement actuel, et dont il poursuit l'exécution avec une constance et une persévérance incapables d'échapper aux moins clairvoyants, excepté ceux là que j'appellerai volontiers les avocats de l'impossible en donnant à l'expression un sens bien différent de celui par lequel la liturgie romaine a glorifié les mérites spirituels d'une sainte figure de son calendrier. Persuadés qu'ils sont dans la bonne voie qui conduit sûrement à notre relèvement social, la voie du salut national par le travail régé- néré au moyen des meilleures méthodes scientifiques, ceux-là à qui échoit le lourd fardeau de la conduite des destinées de la Nation, ne s'en écarteront jamais, assurés qu'ils sont de pouvoir compter en attendant le verdict équitable de l'Histoire, sur la sympathie et la reconnaissance du peuple, du vrai peuple, celui qui peine et travaille, et, par cela seul, sait comprendre. Et il comprend bien, en effet, ce peuple, que l'enseignement professionnel perfectionné, celui qui va être donné dans cette maison, ce n'est pas seulement la guerre ouvertement déclarée à la routine et à l'ignorance inexpérimentée, mais c'est aussi la guerre à l'oisiveté et au désœuvrement qui engen- drent les pires déchéances morales, et, par voie de conséquence les pires déchéances politiques et sociales. I^a voilà, symbolisée, en grande partie par le gracieux édifice — 65 — ofîert ici ù notre admiration par un vrai culte de la lig-ne droite et do la coquetterie architecturale, la politique ardemment réclamée depuis longtemps par les sages de la nation, cette politique qui doit s'inspirer uni<piement des besoins et des aspirations populaires, pour les soulag-er et les satisfaire, celle qu'on a appelée ailleurs, avec un réel bonheur d'expression : la politique des résultats. Politique féconde, s'il en fut, Messieurs, et qui, si l'on observe avec attention l''orientation actuelle des aspirations mondiales, je n'entends pas parler des chancelleries mais bien des peuples amis de leur tranquillité et de leur vrai bonheur, est désormais la seule digne de retenir l'attention de;-, hommes d'Etat de toutes les na- tions qui veulent se prét3n(lre civilisés, en ayant la claire conscience de la noblesse et de la grandeur des destinées qui les attendent dans l'avenir, par le Travail évoluant sous la double égide de la paix in- ternationale et de la paix sociale. LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu Parlicle 20 de la loi du 28 Juillet 1926, fixant les d<penseâ de l'exercice 1926-1927 ; Considérant que pour répondre aux invitations qui ont été faites au Gouvernement de la République et dans le but de développer nos relations tant amicales qu'économiques, il y a lieu de participer à l'Exposition Industrielle et Agricole de Santiago de los Caballeros, dans la République Dominicaine, ainsi qu'à la troisième Conférence Commerciale Pan-Américaine et à la deuxième Conférence Pan- Américaine de Standardisation devant être tenues à Washington, D. C. ; Considérant qu'il n'}' a pas de crédit ouvert au Budget à ces fias et qu'il y a nécessité d'y pourvoir ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, du Gommer' ce et des Relations Extérieures ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ Et le Conseil d'Etat a yoté d'urgence la loi suivante î — (56 — Article 1er. Il est ouvert au Département des Finances et du Commerce les crédits extraordinaires suiv^ants pour : lo. Délégation et participation à l'Exposition Indus- trielle et Agricole de Santiago de les Caballeros, dans la République Dominicaine ._ G. ôOOO.OO 2o. Délégation à la 3ème. Conférence Commerciale Pan-Américaine et à la 2ème. Conférence Pan-Améri- caine de Standardisation devant être tenues à Was- hington, D. C ^— - „ G. 5.500.00 Article 2. Les Voies et Moyens des présents crédits seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Article 3. La présente loi sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat des Finances, du Commerce et des Relations Exté- rieures. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 13 Avril 1^27," an l24ème. de l'Indépendance. Le Président : Em. James THOMAS. hes Secrétaires : Em. Destin, Ed. Ch. Manigat. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne qne la Loi ci -dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Tort-au-Prince, le 18 Avril 1927, an 124ème. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Seaétalre cT Etat des Finances et du Commeree'. Charles ROUZIER. Le Secrétaire d^Mat des Bel ai ions Extérieures : Camille J. LEON. - 67 — ARRETE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 15 do la Constitution, Vu le 2ème alinéa de l'article 1er de la loi du 23 Décenibre 1925, modiliant celle du 7 Septembre 1897, concernant l'acquisition par l'Etat de propriétés immobilières, Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Finances et de l'Ag-riculture, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, ARRETE : Art. 1er. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur est autorisé à ac- . quérir pour compte de l'Etat haïtien et pour servir à l'établisse- ment de fermes-écoles : lo Un terrain de Mme. O.D.Jacques, situé sur l'habitation Dubé- dou, en la 4ème section rurale de la Commune des Gonaïves, me* surant soixante quatre ares cinquante centiares, moyennant la somme de deux cent cinquante gourdes ; 2o Un terrain de Mr. Dieuveuil Antoine, situé à la Hatte Moris- seau en la 3ème section rurale de la Commune d'Aquin, mesurant soixante quatre ares cinquante centiarees, pour la somme de quatre cents gourdes ; 3o Un terrain de Monsieur Ardouin Byas, situé sur l'habitation Thécullent, dite Blondcau, en la Sème section rurale de la commune du Limbe, mesurant trente doux ares, pour la somme de deux cent cinquante gourdes. Article 2 Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Finances et de l'Agricul ture, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Avril 1927, an 124ème. de l'Indépendance. BOHNO. Par le Président : Le Secrétaire (V Etat de V Intérieur : FOMBRUN. Le Secrétaire d'Etat des Einances : Charles ROUZIER. Zé Secrétaire d'Etfit de V Agriculture î AuG. SCOTT. — 68 -; ARRETE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Considérant qu'il résulte des rapports re(;ns que de graves spo- liations auraient été conunises au piéjudice de certains habitants de la Section rurale des Varreux ( Ilaljitation Ségur), commune de la Croix-des-Bouquets ; Qu'en vue de vérilicr ces faits, la foi-mation d'une commission spéciale d'investigation est nécessaire ; Vu les articles 75 de la Constitution, 1 et 2 do la loi du 11 Décem- bre 1922 relative aux Commissions cadastrales et aux Commissions spéciales, ARRETE : Article 1. Il est institué une Commission spéciale chargée d"in- vestiguer sur les spoliations dont auraient été victimes certains habitants de la Section rurale des Varreux (Habitation Ségur ^ commune de la Ooix-dcs-Bou(|ucts. Article 2. Les citoyens Félix Massac, Arzace Romain et IMarc Brutus sont nommés membres de cette Commissioi, qui est investie de tous les pouvoirs accordés par l'article 2 de la loi du 11 Décem- bre 1922. Article 3 La Commission aiu-a son siège à Port-au-Prince. Néan- moins elle pourra siéger dans tous les lieux de la sus-dite Section où elle jugera nécessaire de se transporter. Article 4 Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 2)3 Avv'A 1927, an J24ème de l'Lidépciidance. borno. Par le Président : Ze Secrétaire dEtni de la JusUce : E. BEAUVOIR. Ze Secrétaire d'' Etat de Vîntêrieur : rOMBRUN. ^ 69 LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 55 et 03 de la Constitution ; Vu les articles oG et 41 de la loi organique du 4 Septembre 1918 modifiée par la loi du 2 Février 1925 qui fixe le cadre actuel et les appointements du personnel des Tribunaux de Cassation, d'x\ppel et de 1ère. Instance; Vu la loi du 28 Juillet 1924 réglementant l'inamovibilité des Juges; Considérant qu'à défaut d'un nombre suffisant d'affaires, le Tribunal de 1ère Instance d'Aquin ne fonctionne pas d'une façon continue et impose par conséquent des charges inutiles au Trésor Public; qu'il convient de le supprimer et de placer les communes qui en relèvent sous la juridiction des Tribunaux de 1ère Instance les plus proches ; Considérant qu'il y a lieu en outre d'améliorer les conditions de fonctionnement des Tribunaux do 1ère Instance do Port-au-Prince, de l'Anse-à-Veau, du Cap-Haïtien et des Cajes ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d"Etat a voté d'urgence la loi suivante : Article 1er. Est et domcuro supprime le Tribunal de 1ère Ins- tance d'Aquin. En co)isé(iuoncc, la juridiction du T'ribunal de 1ère Instance de l'Anse- à- Veau s'étendra à la Commune d'Aquin et la juridiction du Tribunal de 1ère Instance des Ca^'^es s'étendra aux Communes de Cavaillon et de St.-Louis du Sud. Art. 2. Les atïaires pour l'enrôlement desquelles les droits au- raient été déjà perçus par le greffe du Tribunal de 1ère Instance d'Aquin seront enrôlées sans nouveaux frais au greffe du Tribunal de renvoi En ce qui est de tout enrôlement qui devait s'effectuer à Aquia et qui ne l'aurait pas été avant le premier Mai 1927, il y sera pro- cédé, à la demande de la pai'tio la plus diligente, sur l'exploit d'a- journement déjà donné, sans préjudice do ce qui est dit à l'art. 8t C. P. C, Yème. alinéa. Art, d. Dans les dilTéronts cas meationués à l'article précédeqt, ~ 70 — la partie la plus diligente ne sera admise à poursuivre l'audience qu'après un délai de quinzaine qui aura suivi un nouvel avenir contenant élection de domicile au siège du Tribunal de renvoi. Relativement à toutes les procédures actuellement engagées de- vant le Tribunal de 1ère Instance d'Aquin, les délais de comparu- tion portés dans les exploits déjà signifiés sont, à partir de la mise en vigueur de la présente loi, augmentés de plein droit des délais de distance. Art. 4. Il est ajouté un Juge au personnel actuel de chacun des Tribunaux de 1ère Instance de Port-au-Prince et de l'Anse-à-Veau, et un commis greffier à chacun des greffes des Tribunaux de 1ère- Instance de Port-au-Prince, du Cap-Haïtien et des Cayes. Art. 5. Les archives du Tribunal de 1ère. Instance d'Aquin seront versées au greffe du Tribunal de lôre. Instance des Ca3"es. Art. 6. Les appointements des nouveaux Juges et commis-greffiers sont fixés comme suit : 1 Juge au Tribunal de 1ère. Instance de Port-au-Prince G. 600,00 1 Juge au Tribunal de 1ère, Instance de l'Anse-cà-Veau *' 400,00 1 Commis-greffier au Tribunal de 1ère. Instance de Port- au-Prince ...- - •' 1^5,00 1 Commis-greffier au Tribunal de 1ère. Instance du Cap- Haïtien - ' ' 150,00 1 Commis-greffier au Tribunal de 1ère. Instance des Ca3'es '' 125,00 Art. 7. Il sera pourvoi au paiement des appointements ci-dessus au moyen du crédit alloué à l'article 504 du Budget de l'exercice en cours pour le Tribunal de 1ère. Instance d'Aquin. Art. 8. La présente loi entrera en vigueur à partir du premier Mai 1927. Elle abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port au-Prince, le 25 Avril 1927, an 124ème de l'Indépendance. La Président : Em. James THOMAS. Les Secrétaires: Ed. Th. Manigat, Dxeudomné Charles, ad hoc. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit grevèlus d 1 Sceau de la République, imprimée, publiée et e^vécutée. — 71 — Donné au Palais Naiional, à roil-aii-Piinco, le 2G Avi'il 1927, an 124eme de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Sccrélnire d' Etai de la Justice : E. BEAUVOIR. Lé- Secrétaire cVEtai des finances : Charles ROUZIER. LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu Tarticle 55 de la Constitution, Vu les dispositions de la loi du 14 Juillet 1926 relatives à l'orga- nisation et aux appointements du personnel du Département de la Justice ; Vu la loi du 23 Juillet 1924 créant au Département de la Justice un Service de Contentieux ; Vu la loi du 27 Juillet 1925 créant le Service de Contrôle ; Vu l'article 20 de la loi du 28 Juillet 1926 portant fixation des dépenses de l'Exercice 1926-1927 ; Considérant qu'il y a lieu de réformer le personnel du Départe- ment de la Justice de façon à assurer l'efficacité du Contrôle des différents services qui en relèvent ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante .' Article 1er, Le cadre et les appointements du personnel du Dé- partement de la Justice sont fixés comme suit à partir du 1er Mai 1927 j ,r-r -^ 72 — Direction Générale du Département. 1 Chef de Division ^ - :..'.. G. 600.00 1 Chef de Bureau .,„ " 500.00 Service de la Correspondance. 1 Employé _ - - " 1Î5.00 2 Dactylographes â G. 125 _ - -. '' 250.00 2 Hoquetons a G. 40 ^ - " 80.00 Service de la Comptabilité. 1 Comptable .„ - * ' 350.00 1 Comptable-adjoint " 175.00 Services des Archives. 1 Archiviste - •- " 1Î5.00 1 Employé — " 125.00 Service du Contentieux. 1 Avocat-Conseil -. --. - *' 250.00 Service central de contrôle dgs Trihunaii\. et Parquets. 1 Chef de Service " 500,00 1 Employé— - " 300,00 Art. 2. Le crédit alloué \x l'art. 501 du Budget de l'exercice en cours pour le personnel de la Secrétairerie d'Etat de la Justice sera disponible et pourra être utilisé à partir du 1er Mai 1927 pour le paiement des appointements autorisé par l'article précédent. Il est en outre ouvert, aux mêmes fins, au Département de la Justice sur le dit article 501, un crédit supplémentaire de Mille Gourdes (1.000,00) dont les voies et mo3^ens seront tirés des dispo- nibilités du Trésor Public. Art 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui y sont contraires et sera exécutée àîla diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif , à Port-au-Prince, le 27 Avril 1927, an 124:ème. de l'Indépendance. Le Président : Emmanuel DESTIN, 1er. Secrétaire. Les Secrétaires : Ed. Th. Manigat, Dieudonné Ghakles ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIOUE Le Président! de la République ordonne que la Loi ci-des8Ui=5 soit re-* vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Avril 1927, aa 124ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaiî'e (TEtat de la Justice : E. BEAUVOIR. he Secrétaire d'' Etat des Finance'^ : Charles ROUZIER. DECRET LE CONSEIL D'ETAT Exerçant les Pouvoirs de V Assemblée Naliomde. Vu l'article 42 de la Constitution ; Considérant qu'il y a lieu de ratifier I'Acoord Annexe conclu le 25 Avril 1927 entre le Gouvernement Haïtien et le Gouvernement Français proroo-canfc pour une nouvelle période de deux moi?, à partir du 29 Avril 1927, le délai prévu pour la ratification de la Convention Connuercialo Franco-ll;iïtienno du 29 Juillet 192(5; DÉCRÈTE : Article 1er. Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et entier effet, l'AccoHD Annexe signé à Fort-au-Prince. le 25 Avril 1927, entre Monsieur Camille J. LéOn, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, et Monsieur Joseph Salles, Chargé d'Affaires de la République Française, prorogeant pour une nouvelle période de Deux mois, à partir du 29 Avril 1927, le délai prévu pour la ratification de la Convention Commerciale Franco-Haïtienne du 29 Juillet 192G. Art. 2. Le présent Décret auquel est annexé copie du dit Accord Annexe, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d^Etat des Relations Extérieures. ^ 74 — Donné au Palais Législatif, à rort-au-Prince, le 2Î Avril 192?, an 124ème. de l'Indépendance. Le Président : Emmanuel DESTIN, 1er. Secrétaire. Les Secrétaires : ËD. Th. Manigat, Dieudonné Charlks ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne qne le Décret ci'dessus soit j.evêtn du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, k Port-au-Prince, le 28 Avril 1927, an 124ème. de l'Indépendance. BORNO Par le Président : ie /Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures '. Camille J. LEON. ACCORD ANNEXE Les soussignés : Camille J. Léon, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et Joseph Salles, Chargé d'Affaires de la République Française, Pléni- potentiaires du Président de la République d'Haïti et du Président de la République Française, Agissant en vertu de leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme. Considérant que l'échange des ratifications de la Convention Com- merciale conclue le 29 Juillet 1920 entre Haïti et la France n'a pu avoir lieu dans le délai prévu, lequel a été prorogé par les Accords des 4 Août 1926 et 22 Janvier 1927, Sont convenus de ce qui suit : Le délai prévu à l'Art. 6 de la Convention Commerciale signée à Port-au-Prince le 29 Juillet 1926 est prorogé pour une période de deux mois, à partir du 29 Avril 1927. En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés ont dressé le pré sent Accord qu'ils ont revêtu de leurs cachets. te»' Fait eu double exemplaire à Port-au-Prince, le 25 Avril 1927. Signé : Camille J. LÉON. Signé : J. SALLES. Pour copie conforme : Em. LAMAUTE, Seorétalrô- Général da Con<<e>l d'Etat. LOI BORNO PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu l'article 20 de la loi du 28 Juillet 1926, rîxant les dépenses de l'Exercice 1926-192T ; Considérant qu'en vertu du tarif douanier du 26 Juillet 1926 les marchandises importées par les ditïerents services publics sont as- sujetties au paiement des droits de douane à l'importation ; Considérant que les crédits prévus au Budget en cours pour les dépenses de la Gendarmerie, de la Direction Générale des Travaux Publics, du Service Technique de l'Agriculture et du Service Natio- nal d'Hygiène Publique sont insuffisants pour les achats sur place ou à l'étranger d'articles nécessaires à ces services ; Considérant en outre qu'il est nécessaire de pourvoir à l'insuffi- sance du crédit budgétaire ouvert au Département de l'Intérieur pour ses dépenses diverses, article 272 ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux Publics, de l'Agriculture et des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'P^tat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Article 1er. Il est ouvert aux Départements de l'Intérieur, des Travaux Publics et de l'Agriculture les crédits supplémentaires suivants : — 76 - À. - Au Département de l'Intérieur : Article 2Î2. Dépenses diverses du Département G. 1.750,00 Article 302. Matériel et fournitures " 153.69é,l7 Article 353. Entretien et opération, employés civils et de bureau, uriformes,munitions et exercices de tir, fourrage, remonte, transport de provisions et de troupes, cartes, fournitures de bureau, ser- vices de renseignements, location, réparations des casernes,équipag'e,o-azoline,kérosine, éclairage, outils, fournitures pour le service médical, équipement et entretien des Hôpitaux de la Gendarmerie et dépenses diverses nécessaires à Tentrotien et à l'opération de la Gendarmerie ; _ - _.. ' ' 200.448,00 Art. 357. Musique de la Gendarmerie de Port-au- Prince _ * ' 3.240,00 Art. 361. Entretien des Prisons de la République " 36.840,00 Art. 376. Garde-Côtes et Voiliers à moteur " 12.C00,00 B. — Au Département des Travaux Puhlics. Art. 441. Construction, réparations, entretien des édifices publics ...._ " l7.470,00 Art. 442. Construction et entretien des rues, parcs et drains „ _.. • ' 38.500.00 Art. 443. Entretien et améliorations divers au Pa- lais National " 2.000,00 Art.446. Améliorations ports, rades, wharfs et quais *' 4.000,00 Art. 447 Construction et entretien des routes pu- bliques, sentiers et ponts— — '* 12.000,00 Art. 448. Réparation et entretien maisons d'écoles " 4.000,00 Art. 461. Entretien et fonctionnement télégraphes et téléphones .— ..- " 18.000,00 Art. 462. Services Hydrauliques " 56.000,00 Art. 471 Matériel, fournitures, frais divers " 16.000,00 C. — - Au Département de V Agriculture. Art. 55 L. Administration - „ " 8.000,00 Art. 556. Ferme Centrale d'expérimentation " 5.700,00 Art. 557. Station expérimentale d'élevage " 3.000,00 Art. 558. Station expérimentale caféière- '* 1.000,00 Art. 566. Sylviculture " 2.000,00 Art. 576. École Centrale» " 50.000.00 Art. 593, Développement des débouchés . '' I.OOOJOO — 77 — Article 2. Les voies et moyens des présents crédits seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Art. 3. La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux Publics, de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le '29 Avril 1927, an r24ème. de l'Indépendance. Le Président : Emmanuel DESTIN, 1er. Secrétaire. Les Secrétaires : Ed. Th. Manigat, Louis Lizaire, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Mai 1927, an 124ème. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaiî'e d'' Etat de P Intéritur et des Travaux Publics : FOMBRUN. Lé Secrétaire d'Etat des Finances : Charles ROUZIER. Le Secrétaire d''Etat de PAfjricidliire : AuG. SCOTT. LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu rurticlc j5 de la Constitution ; - 78 — Vu la loi du t Mai 1924 réformant le cadre des aides-de-camp du Président d'Haïti ; ^ ; Vu la loi du 28 Juillet 1926 fixant les dépenses de l'Exercice 1926-1927 ; Considérant que les obligations spéciales attachées au service des Officiers qui composent la Maison Militaire du Président de la Ré- publique justifient une indemnité de charge; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Article 1er. A partir de Mai 192Î, l'article 356 du Budget 1926- 192Î, en ce qui est du salaire des aides do camp du Président de la République, est modifié comme suit : 11 Aides-decamp( aspirants) à G. 242,40 G. 2.666-.40 10 Aides-de-camp sous-liûutenants Ti G- 300 G. 3.000.00 Indemnités de charge pour 6 aides-de-camp à G. Î5.00 par mois ' " 4oO.CO Article 2. Il est ouvert au Département de l'Intérieur un Crédit supplémentaire de " Deux Mille Deux Cent Cinquante Gourdes '' ( G. 3.250.00y pour couvrir l'augmentation de salaires portée au dit articles 356 du Builget en cours. 11 3' sera pourvu par les disponibilités du Trésor Public. Articles. La présente loi alDroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui .sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Intérieur et des Finances. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Princo, le 4 Mai 1927, an 124ème. de l'Indépendance. \je\Président : Emmanuel DESTIN, 1er Secrétaire, Les Sec7'étair€S : Ed. Th. Manigat, Louis Lizaike, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit srevêîue du Sceau de la République, impiimée,publiée et exécutée. — 79 - Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Mai 1927, an 134ème. de l'Indépendance. BOHNO. Par le Président : Le Seci'étaire d'Etat de V Intérieur : FOMBRUN. Le Secrétaire d'Etat des Finances : Charles ROUZIEK. l'ort-au-Piince, 8 Avril 1927. BORNO PRÉSIDENT DE I.A RÉPUBLIQUE MESSAGE AU CONSEIL DETAT Messieurs les Conseillers d'Etat, L'année administrative qui vient de s'écouler ( Octobre 1925 à Septembre 1936 ) restera l'une des plus not^ables de notre histoire en ce qui est des résultats pratiques au point de vue des rapports internationaux aussi bien qu'à celui de nos affaires intérieures. C'est un sentiment de vive satisfaction que l'on éprouve à cons- tater les divers témoignag-es de cordial intérêt dont notre pays fut l'objet dans l'ordre des relations extérieures. Tout spécialement, le voyage du Président de la République aux Etats-Unis d'Amé- rique a fait naître, tant dans les milieux politiques que dans les cen- tres d'affaires, des sympathies précieuses, dont les suites bienfaisantes se manifestent depuis lors et se caractérisent de plus en plus dans le développement de notre activité économiqjae, dans l'affermisse- ment de notre stabibté politique. La situation intérieure, quand on pense à ce qu'elle était sous le régime des révolutions continues, n'a jamais été plus encourageante, plus belle de promesses heureuses. En dépit des critiques passionnées, décidées à tout défigurer, le progranunc gouvernemental. Messieurs, notre commun progranune ce travail, d'ordre, de prospérité générale, s'accomplit sûrement. I e ronrlili.).i^de la vie sociale s'améliorent chaciue jour davantage ; et c'e-t le dés 'spoir des politiciens professionnels d'être obligés de S'avou-r entre oux leur radicale impuissance à arrêter la marche - 80 — progressive de la Nation, les succès croissants de l'Administration publique. En soumettant à votre haute Assemblée l'Exposé général de la situation, tel qu'il résulte des rapports de chacun des Départements ministériels, je ne peux manquer, Messieurs, de vous féliciter et de vous remercier vivement. Votre part est grande dans l'œuvre sacrée du relèvement national. Grande aussi sera envers vous la reconnaissance de la République. J'ai l'honneur de vous renouveler. Messieurs les Conseillers d'Etat, l'expression de ma très haute considération. BORNO. Maison Nationale,le 20 Avril 1927, an i24ème, de l'Indépendance CONSEIL D'ETAT Au Président de la Rspuhllque Palais National. Monsieur le Président, Le Conseil d'Etat a eu l'honneur de recevoir le Message que vous lui avez adressé le 9 Avril courant et ([ui accompagne l'Exposé gé- néral delà situation de la République pour l'Exercice 1925-1926. Les différents rapports des Départements ministériels attestent les progrès accomplis durant cette période qui restera « l'une des plus notables de notre histoire en ce qui est des résultats pratiques, au point de vue des rapports internationaux aussi bien qu'à celui de nos affaires intérieures. » Le développement de plus en plus accentué de notre activité économique et l'affermissement de notre stabili té politique sont des facteurs qui permettent, en s'élevant au dessus des critiques intéressées, d'embrasser d'un coup d'œd siir, dans ses directives et dans ses réalisations, le programme gouvernemental qui est, comme Vous l'avez souligné, notre programme d'action pour le bien public. Cest avec un réel plaisir que l'Assemblée enregistre les témoigna- ges de parfaite cordialité dont notre Pays a été l'objet de la part des Puissances étrangères, et parliculièrement les heureux effets de Votre voyage aux Etats-Unis. Elle éprouve aussi la plus vive satisfaction à considérer l'œuvre qui a été accomplie dans l'admi- nistration publique. La situation très rassurante qu'a créée une politique inspirée par les sentiments les plus dignes, indique que le Pays a trouvé définitivement sa voie et que rien désormais ne peut l'arrêter dans son évolution. — 81 — Ce que Vous avez réalisé, de ce chef, Vous pouvez, Monsieur le Président, le montrer avec un juste orgueil. A l'exemple de la plupart de ceux qui, dans les temps actuels, ont la redoutable mis- sion de conduire les peuples, Vous avez compris que le princip» vital des sociétés humaines, celui qui conditionne leur prospérité et leur durée, c'est l'ordre ! Vainement des adversaires cherchent-ils à créer dos o])stacles : Vous en triompherez toujours, parce que vous poursuivez un but net et précis : la restauration nationale. Et c'est Votre gloire, Mon- sieur le Président, d'avoir ainsi, avec des collaborateurs largement imbus des besoins essentiels de la Nation, inauguré une ère pleine d'encourageants résultats et de réconfortantes promesses. Au moment où commencent les travaux de la présente session, il nous est agréable de manifester que notre concours le plus dévoué reste acquis à la tâche éminemment patriotique qui a exercé une si heureuse influence sur nos rapports avec Tétranger et amélioré de façon si notable les conditions de la vie nationale. Le Conseil d Etat saisit cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Président, l'assurance de sa très haute considération. Le Président. : Em. James THOMAS. LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution, Vu les articles 19 et suiv^ants du Code d'Instruction Criminelle, Considérant qu'il y a lieu d'assurer un meilleur fonctionnement des Tribunaux correctionnels par l'adoption d'une p-océdure plus rapide dans les cas de flagrant délit ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, Et de l'avis du Conseil des Secrétiires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante .' — 82 — Article 1er. Dans les Ccas de flagrant délit, lorsque le fait em- portera une peine correctionnolle, les agents de la police urbaine on rurale remettront immédiatement l'inculpé au Juge de Paix avec un rapport indiquant la nature, les circonstances de temps et de lieu du délit, ainsi que les noms des témoins, les preuves ou les indices qu'ils auront pu recueillir. Le Juge de Paix expédiera sans retard l'inculpé au Commissaire du Gouvernement qui l'interrogera, et s'il 3^ a lieu, le traduira sur le champ à l'audience du Tribunal. Le flagrant délit pour l'application do ce texte s'entend seulement du délit qui se conunet actuellement ou qui vient de se commettre. Art. 2. Dans le cas où l'affaire ne peut être jugée le même jour, un mandat de dépôt pourra être décerné par le Commissaire du Gouvernement qui sera tenu, sous peine de prise à partie de faire comparaître l'inculpé à la plus prochaine audience. Il sera pourvu pur les règlements intérieurs de chaque Tribunal à une organisation du service des audiences correctionnelles, de façon que même pcïiidant les vacances des Tribunaux, il ne s'écoule pas plus de trois jours entre la date des mandats de dépôt et celle de la comparution des prévenus. Art. 3. Les témoins peuvent être cités d'heure à heure. Ils devront comparaître sous les peines portées en rarticle 13t du Code d'Ins- tniction Criminelle. Art. 4. Si l'inculpé le demande, le Tribunal lui accordera,pour pré- parer sa défense, un délai qui n'excédera pas quinze jours. Dans tous les cas où le Tribunal croira devoir renvoyer l'affaire à l'une des plus paocliaines audiences, il pourra, le Ministère Public entendu, mettre l'inculpé provisoirement en liberté avt^c ou sans caution. Art. 5. La présente loi qui n'est point applicable aux délits de presse, aux délits politiques, ni aux matières dont la procédure est rég-lée par des lois spéciales, abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secré- taire d'Etat de la Justice Donné au Palais Législatif, à Port au-Prince, le 6 Mai 1927, an X24:ème de l'Indépendance. Le Président : Emmanuel DESTIN, 1er Secrétatre. Les Secfétnirt'S : Ed. Th. Manigat, Louis Lizaire, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-des&us soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée» ^ 83 — Donné au Paîais National, à Port-au Prince, le 9 Mai 1827, an 124éme de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d' Etat de la Justice : K. BEAUVOIR. •ta AUUETE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPIBI.IQUE Vu l'article 75 de la Constitution, Vu le 2ènie alinéa de l'article lor de la loi du 23 Décembre 1935, modifiant celle du T Septembre 1897, concernant l'acquisition par l'Etat de propriétés immobilières ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat do l'Intérieur, des Finances et de l'Agriculture ; Et d<:^ 1 avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Areête : .; Article 1er. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur est autorisé à acquérir pour compte de l'Etat Haïtien, un terrain de Monsieur Vitolus Jean Victor, situé près de Pont-Beudet, dans la commune des la Croix-des-Bouquets, mo3^ennant la somme do quatre cent rinqunnte c/ourdes. Le terrain en question mesure cinquante huit ares cinq centiares et doit servir à l'établissement d'une ferme-école. Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Finances et de l'Agricul- ture, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-auPrince, le 7 Mai 1927, a^ 124ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Ze Secrétaire d^ Etat de V Intérieur ; fombrUn. — 84 — Le Secrétaire â^lLtat des Fmances : Charles ROUZIER. Le Secrétaire d'Etat de l'Agrlcidture : AUG. SCOTT. ARRETE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article TS de la Constitution ; Vu le 2èrae. alinéa de Tarticlti 1er. de la loi du 23 Décembre 1925 modifiant celle du 7 Septembre 189Î, concernant l'acquisition par l'Etat de propriétés immobilières ; Vu la loi du 6 Août 1926 ouvrant au Départoment de l'Intérieur nn crédit extraordinaire de dix mille six cents gourdes ( 10.600 pour l'acquisition de certaines'propriétés destinées à la construction de nouveaux dispensaires et hôpitaux ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'In térieur et des Fi hances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, ARRÊTE : Article 1er. Le Secrétaire d'Etat de Tlntérieur est autorisé à ac- quérir pour compte de l'Etat Haïtien, en vue de servir à l'agrandis- sement de l'hôpital de Petit-Goàve : lo. Une propriété de Madame Lucilia Normil, veuve Démétrius René, sise en la tlite ville, à l'angle do la Grand'Rue et de la rue St- Pierre, mesurant 13mlê ll4 sur la Grand'Rue, 81m6ST ll2 sur la rue St. Pierre, 10m237 ll2 et 31m 038 ll2 aux côtés opposés, moyennant la somme de deux iniUc gourdes ; 2o. Une propriété de Mesdames Méliud Méan, Aurianie François et de Monsieur Ternéks Alfred, située également à Petit-Goàve, Grand'Rue Républicaine, mesurant llm05 de façade sur 30m 875 de profondeur, pour la somme de deux mille gourdes. Article 2. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Se- crétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. — 85 — Donné au Palais National, à rort-an-Princo, lo î Mai 19'i7, an 124ème do l'Indépendance. BORNO. Par le F'résident: Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur : FOMBRUN. Le Seaétaire d''Etat des Finances : Charles ROUZIER. AHUETE BORNO PRl'STDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat au Département du Com- merce ; ARRÊTE : Article 1er. Est autorisée la Société Anonyme haïtienne dénom- mée « Société d'Epar»^ne et d'Assurance contre les maladies, acci- dents et décès formée à l'ort-au-Prince par acte public en date du 27 Avril 1927. Art. 2. Est approuvé, sous les réserves et dans les limites des lois et de la Constitution de la République, l'acte constitutif de la dite Société, passé au rapport de Me. Léon Charles et son collègue, notaires à Port-au-Prince, le 27 Avril 1927. Art. 3. La présente autorisation donnée pour sortir son plein effet sous les conditions fixées par l'article 2, pourra être révoquée pour violation des lois ou de l'acte constitutif approuvé, sans pré- iudice des dommages-intérêts envers les tiers. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Mai 1927, a/i 124ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire- d''Etat du Commerce : Charles ROUZIER. ^ BB — DECRET LE CONSEIL D'ETAT Exerçant les Pouvoirs de V Assemblée NaUonale Vu l'article 43 de la Constitution ; Considérant qu'il y a lieu de ratifier l'Accord Modificatif conclu le 32 Janvier 1937 entre le Gouvernement Haïtien et le Gouverne- ment Français, relatif à l'article 5 de la Convention Commerciale Franco-Haïtienne sig-née à Port-au-Prince, le 39 Juillet 1936 ; DÉCRÊTE : Article 1er. Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et entier effet, l'Accord Moditicatif sig-né à Port-au-Prince, le 33 Jan- vier 1927, entre Monsieur Camille J. Léon, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, et Monsieur Joseph Salies, Cliargé d'affaires de la République Française, relatif à l'Article 5 de la Convention Commerciale conclue à Port au-Prince. le 39 Juillet 1936. Art. 2. Le présent Décret auquel est annexée copie du dit Accord Modificatif, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'E- tat des Relations Extérieures. Donné au Palais Législatif, à Port-au- Prince, le 1-3 Mai 1937, an 124ème de l'Indépendance. Le Président: Emmanuel DESTIN, 1er Secrétaire Zes Secrétaires : Ed. Th. MANIGAT, Marc ARÏY, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne qne le Décret ci-de.ssus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, ;i Port-au-Prince, le 14 Mai 192?, an 124ème. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Ze Secrétaire d''Etat des Relations iLœUrieures : Camille J. LEON. ACCORD MODIFICATIÎ^ Les soussignés : Plénipotentiaires du Président de la République d'Haïti et du Président de la Républic^ue Française, Agissant en vertu de leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme ; Considérant que les Hautes Parties Contractantes ont reconnu la récessitéde modifier l'arc 5 de la Convention Commerciale Franco- Haïtienne du 29 Juillet 1926, relatif aux certificats d'origine ; Sont convenus de remplacer le dit article par le texte suivant : «Art. 5. Pour être admis aux régimes de faveur stipulés par les articles 1, 2 et 3, les denrées, produits et marchandises des deux Pays devront être accompagnés de certificats d'origine. «Les certificats d'origine sont délivrés en Haïti et en France par les Autorités compétentes et visés par les Consuls Haïtiens et Fran- çais des ports d'embarquement. «Le visa de ces certificits par les Consuls des deux Pays pourra être soumis à la perception d'une taxe dont le montant ne dépassera pas cinq francs à la parité de l'Or, «Le visa sera, toutefois, gratuit : lo pour les certificats accompa- gnant les expéditions dont la valeur no dépasse pas cent francs à la parité de l'or ; 2o pour les colis postaux ne présentant pas un carac- tère commercial, c'est-à-dire, pour ceux contenant des articles destinés à Pusage du destinataire et non à la vente. «Les certificats d'origine seront délivrés, soit sur le va de la décla • ration présentée par le producteur ou lo fabricant des produits ou par son mandataire, mentionnant que les marchandises sont bien des produits de sa fabrique, ou de son industrie, soit sur la déclara- tion d'un négociant patenté présentant des factures authentiqués relatives à la marchandise. Les certificats d'origine mentionneront, outre le nombre, lès marques, numéros, poids brut et contenu des colis, le nom, la ré- sidence et le domicile du producteur ou fabricant lorsque celui-ci en aura fait directement la demande ; si les certificats d'origine sont délivrés sur la demande d'un mandataire, on y ajoutera les mêmes références relatives à celui-ci ; s'ils sont délivrés sur la demande d'un négociant patenté, on indiquera son nem, sa résidence «t son domicile. Les certificats d'origine délivrés en France, comporteront en outre la mention par la douane du port d'embarquement que les marchandises ne proviennent ni de transit ni d'entrepôt. En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés ont dressé le présent Accord qu'ils- ont revêtu de leurs cachets. — 88 — - Fait en double exemplairo à rort-au-Princo, le 22 Janvier 192Î. Camille J . LÉON. J. SALLES. Pour copie certifiée conforme : Le Secrétaire Général du Conseil d'Elat ; . ' ■ ■ Em. LAMAUTE. ^'■'- ^,rf%:y ■ DECIÎET LE CONSEIL D'ETAT Exerçant les Pouvoirs de V Assemblée Nationale Vu l'article 42 de la Constitution ; Considérant qu'il y a lieu de ratitior la Convention relative à l'Esclavage signée à Genève, le 25 Septembre 1926, et à laquelle le Gouvernement Haïtien donne son adhésion dans sa forme et teneur ; ])Écrktp: : Article 1er. Est et demeure sanctionnée, pour sortir son plein et entier effet, la Convention relative à l'Esclavage signée à Genève, le 25 Septembre 1926. Art. 2. Le présent Décret auquel est annexée copie de la dite Convention, sera publié et exécuté à la diligence du Seerétaire d'Etat des Relations Extérieures. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 13 Mai 192Î, an 124ème de l'Indépendance. Le Président : ,' ^ Emmanurl destin, 1er. Secrétaire. ? Les Secrétaires : Ed. Th. Manigat, Marc Arty, ad hoc. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. — 89 — ;. Donné an Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Mai 1927, âb Ï24ùme de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Belations Extérieures : Camille J. LÉON. No. 89 bis -- Port-au-Prince, LE SECRÉTAIRE D'ETAT AU DEPARTEMENT DE LA JU Gircu-l étire Aux Commismlres du Gouvernevient près hs Instcmce delà République. Monsieur le Commissaire, En vue d'assurer l'efficacité du contrôle de mon Département sur les Tribunaux, je vous demande de vous faire délivrer, chaque sa- medi : lo. La liste des affaires civiles, commerciales, et correctionnelles au sujet desquelles le dépôt des pièces a étc ordoniié, avec, en re- gard, les noms des parties ; 2. La liste des dossiers remis aux Juges pour le délibéré, ainsi que la date de cette remise, et les noms des parties ; 3o. La liste des décisions rendues en toutes matières par votre Tribunal, pendant le cours de la semaine, av^c, toujours en regard, les noms des parties ; 4o Un extrait certifié par le doyen du registre de pointe cons- tatant l'heure à laquelle les .luges et les Officiers du Parquet se pré- sentent au Tribunal, cha(iue jour. Ces documents qui me sont indispensables doivent me parvenir hebdomadairement, ainsi que les observations que vous juo-erez utiles de produire sur la marche des travaux de votre tribunal et sur les irrégularités auxquelles il conviendra de remédier. Vous m'expédierez également, dans les huit premiers jours de chaque mois, en même temps que les états des décisions rendues en toutes matières par les Justices de paix de votre juridictioc, la lis- te des individus qui subissent la détention préventive dans la prison de votre ville, et celle des condamnés. — yo — Ces listes vous seront remises par l'Administration de la prison nulles certifiera et indiquera le nom du Magistrat aux ordres de qui les prévenus se trouvent en dépôt. Elles seront accompagûée-s des états concernant les affaires déférées à l'Instruction, dressés sur les formes expédiées par le Département. J'attends de vous un rapport précis sus les résultats des travaux de chaque session criminelle. Je vous invite, en outre, à rappeler le Greffier de votre Tribu- nal à l'observance des dispositions des articles 43(5 et 437 du Code d'Instruction criminelle relatives au casier judiciaire. Les instructions ci-dessus annulent toutes celles qui vous ont été données précédemment sur le même objet. Je compte absolument sur votre haut souci du devoir pour en as" surer la complète exécution, et vous renouvelle, Monsieur le Coin" missaire, l'assurance de ma parfaite considération. E. BEAUVOIR. No- 90 Port-au-Prince, le U Mai 19-27. LE SECRETAIRE D'ETAT AU DEPARTEMENT DE LA JUSTICE GiiTCULletire Au.T Oor/imissa/i'es du (jouveniemimt }rrh les Tribu miux de lève Instance de la Jicpubb'qye. Monsieur le. Commi.ssaire, Par une loi en date du 6 Mai courant, la procédure devant les Tri- bunaux correctionnels vient d'être modifiée en ce qui concerne les cas de ilagrant délit définis au premier alinéa de l'article 31 du Co- de d'instruction criminelle. En signalant le fait à votre attention, je tiens à bien préciser le but de cette législation exceptionnelle. Sous l'empire du Code, les cas de flagrant délit étaient soumis à la procédure ordinaire d'après laquelle le prévenu arrêté ou non comparaissait à l'audience sur une citation ou sur l'ordonnance de renvoi du Juge d'Instruction. Ce système dont l'un des effets était de surcharger les Cabinets d'instruction et de favoriser ainsi l'abus de la détention préventive assurait également l'impunité à ceux des délinquants qui jouissaient — 91 — (le lîi libfirto provisoire, car cette liberté se prologeant indétiniraent, éq\iiv!ilait le plus souvent à Tabandon de la poursuite. C'est pour mettre tin à ces inconvénients de nature à troubler l'ordre social que le Conseild'Etat, sur la proposition du Gouver- nement, a voté la loi du 6 Mai. Suivant les termes et Tesprit de cette loi, le prévenu arrêté eu état de flagrant délit est conduit au Juge de Paix avec un rapport circonstancié des agents de la force publique. Le Juge de jpaix l'expédie sans retard au commissaire du Gouvernement qui, après un interrogatoire sommaire, le traduit sur le champ à l'audience du Tribunal, Dans ce cas, la cause peut assez souvent être jugée le même jour. Mais en cas d'empêchement, un mandat de tlépot du Commissaire du Gouvernement assui-e la continuation de la poursuite, le détenu devant comparaître à la prochtiinc audienci sur une citation à bref délai et suivre au besoin les audiences subséquentes jusqu'à juge- ment définitif. (yctte procédure pratique et expéditive qui est à peu près la mê- me que celle en usage devant les Justices de Paix, offre le pré- cieux avantage de réunir, à chaque audience sur les bancs du Tri- bunal correctionnel, les nombreux individus arrêtés en état de flagrant délit. Aucune noliganco ne sera donc phis possible de la p.irt des Par- quets chargés de poiirvoir à 'a comparution de ces individus sous peine de prise à partie, aucune lenteur ne sera imputable aux Ju- ges qui, mis en présence de la tâche à accomplir, ne se trouveront plus dans le cas de lever le siège faute d'affaire. Vous remarquerez que la loi ne vous impose pas l'obligation de traduire immanquablement à l'audience du Tribunal le prévenu con- duit à votre Parquet. Vous le ferez ''s'il y a lieu ", c'est-à-dire lors(|ue le fait incriminé est qualifié délit et l )rsqu'il n'y a aucune raison particulière qui vous commande, d/ins l'intérêt du succès de la poursuite, de déférer l'affaire à l'instruction. Votre mission sur ce point est donc, inllniment délicate Elle ré- clame que vous mettiez à l'accomplir autant de fermeté aue de sagesse., Les considérations étrangères aiîx-^dev^oihs- stricts de votre fonction ne devront aucunement influencer votre action. Vous ne perdrez pas de vue, qu'en principej l'inculpé doit être livré à son Juge qui, suivant l'inspiration de sa conscience, lui accordera ou lui refusera la liberté provisoire Vous vous rappellerez également que la liberté provisoire accordée, les of liciers du Parquet n'ont pas moins pour devoir d'agir en sorte que celui qui en aura béné- ficié soit quand même jugé avec célérité. C'est cette règle de conduite que vour. impose la nouvelle loi qui, remarquez-le bien, concerne tous les délits do droit commun à l'ex- — . 92 — ception de ceux qui, comme les délits de presse, sont soumis à une législation spéciale. Je n'ai pas besoin de vous dire que mon Département s'attend à ce que vous vous exécutiez pleinement dans le sens indiqué ci-des- sus. A cette fin, je vous recommande de provoquer sans retard une modification des règlements intérieurs de votre Tribunal dans les- quels, suivant le vœu du législateur doivent être introduits des textes qui assurent pendant les vacances la continuité du Service des audiences correctionnelles. Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite considération. E. BEAUVOIR. DISCOURS prononcé par Mr. FOMBRUN, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur à P inauguration de l' Hôtel dn Téléphone et des Télégraphes : Monsieur le Président, Messeigneurs, Messieurs, L'époque est déjà lointaine où Descartes souhaitait que, par une connaissance aussi parfaite que possible des corps qui nous environ- nent et des diverses propriétés qui caractérisent chacun d'eux, nous puissions les emplo3'er à tous les usages auxquels ils se prêtent, et de cette façon, dominer la nature. Dès lors \me profonde entaille était faite à la vieille théorie d'a- près laquelle la première place avait été réservée aux études pure- ment spéculatives. Mais le caractère utilitaire de la science appli- quée ne devait se manifester entièrement et conquérir dans les esprits le rang élevé qu'il occupe incontestablement aujourd'hui, qu'à la suite d'une longe série de vulgarisations des découvertes scientifiques, fruit de laborieuses et patientes recherches des Savants qui se sont ingéniés à mettre en relief toute l'importance de la technique dans la vie moderne. Ce ne fut donc qu'à la longueur du temps qu'ils accomplirent le travail opiniâtre, par quoi ils affran- chirent la pensée moderne des théories séculaires de l'ordre spéculatif. De son côté, le grand public ne ménagea point ses sympathies et ses marques d'encouragement à ce mouvement scientifique, et ma- nifesta de bonne heure son admiration aux savants dont les décou- vertes ont, en quelque manière, transformé la vie dtvns les sociétés. -^ 93 — Au siècle où nous sommes, les progrès de la science ne s'embarras- sent plus du temps qu'ils mettaient jadis pour parvenir à l'enten- dement des Cités ; car, chaque jour, et à chaque pas qu'il fait, le citoyen trouve une nouvelle application d'ordre technique, qui modifie les conditions de son existence, en les améliorant, en les rendant plus faciles ou plus commodes Et c'est en vain qu'un peuple prétendrait à une place au banquet des Nations civilisées, s'il ne manisfestait sa ferveur pour les progrès de l'esprit humain, s'il n'affirmait l'importance grandissante de la technique en train de révolutionner chaque jour davantage, la face des Mondes, s'il ne s'efforyait d'introduire dans son sein quelques- unes des applications de ces belles découvertes qui concrétisent le progrès au XXe. siècle. C'est que, pour les peuples comme pour les individus, vivre, c'est se perfectionner. Monsieur le Président, Messeigneurs, Messieurs, Il paraît de nos jours, en effet, que les progrès de la Science et de l'industrie, l'expansion du Commerce international et l'évolution des idées, ont multiplié, dans la plus large proportion, les usages et la portée de la parole humaine. Si l'Imprimerie, déjà vieille de près de cinq cents ans, assure la conservation des œuvres de l'esprit ; si la sténographie dont les progrès sont si remarquables depuis le XVIe siècle, a pu garder une place de tout premier ordre dans la vie des peuples, grâce à son alliance avec la dactylographie, que dire du télégraphe et de l'élec- tricité, s'associant aux rapides progrès de la sténographie ? que dire de la télégraphie et de la téléphonie sans fil qui favorisent la trans- mission immédiate de l'écriture ou de la pensée humaine à l'aide du manipulateur ou du microphone ? Et l'admiration n'est-elle pas portée au comble lorsque nous considérons l'institution des concerts radiophoniques, l'une des applications les plus intéressantes de la téléphonie sans fil, où le microphone recueille soit la parole, soit le chant, et les fait entendre à distance à l'aide du haut parleur ? Il serait sans doute surperflu d'insister ici sur les multiples con- sidérations qui ont déterminé le Gouvernement à donner la plus large extension possible au réseau télégraphique établi dans le pays depuis l'année 1891, à en moderniser l'installation et le fonctionne- ment et, enfin, à 3- annexer un système complet de téléphone auto- matique pour permettre la correspondance instantanée de la Capitale avec les principaux centres de la République, et celle de ces centrés «ntre eux. ;«- 94 — Néanmoins, vous souffrirez que je dise, en cette solennité, toute l'importance du rôle que remplit dans l'Univers civilisé la télégra- phie électrique. Grâce à cette merveilleuse découverte, les relations sociales et les rapports internationaux ont bénéficié de si heureuses modifications, qu'il y a lieu de la considérer, à juste titre, comme marquant le point de départ d'une ère nouvelle et prospère pour l'humanité. Elle maintient en constante communication les Gouvernement'' avec leurs Représentants à l'Etranger, et apporte, en temps opportun^ aux Légations, les avis ou les instructions de ceux-là, sans quoi elles seraient demeurées longtemps hésitantes ou perplexes. A l'Intérieur, elle représente une véritable force laissée à la dis- position de l'Autorité centrale en lui donnant, en quelque manière, l'illusion de sa présence sur chaque point du territoire, par suite de la rapidité avec laquelle lui parviennent les nouvelles et les renseignements qui intéressent la politique. Elle est un puissant auxiliaire de la Justice répressive, car elle enlève aux délinquants qu'elle enserre dans son réseau, toute chance de pouvoir se sous- traire aux diligences de la police. La télégraphie électrique est aussi un efficace adjuvant de la civi- lisation. Dès le jour où elle fut mise à la portée de tous, elle est devenue un apôtre du progrès moral des Sociétés et un puissant agent de la diffusion des lumières dans le monde» Par son aide bienfaisante, elle contribue à maintenir entre les citoyens la paix sociale trop souvent troublée par les mille conflits qui naissent quotidiennement du choc des intérêts privés, et plus saisissante en- core est son heureuse influence dans le domaine du Commerce, et dans les relations entre les peuples au point de vue économique. Il est aisé de concevoir que ces considérations auxquelles se ratta" chent les attraits de la télégraphie électrique, font partie intrégrante de la polilique, science du Gouvernement des Etats, et c'est pour- quoi les Pouvoirs publics, en tous pays, favorisent, avec une entière sollicitude, l'extension de cette efficace application de la technique moderne. La République d'Haïti, vous le savez, s'était placée dans le réseau télégraphique international dès l'année 188Î, en signant à Paris un contrat pour l'immersion d'un câble de jonction à la ligne de l'A- tlantique, lequel partant de Santiago de Cuba, atterrit au Môle St.- Nicolas. A partir de l'année 1895, le réseau télégraphique déjà installé dans le pays en vertu du contrat de concession passé avec la Com- pagnie Fran(;;iise des Télégraphes sous-marins, devint {la propriété de l'Etat, par suite du rachat qui en fut fait. De nombieuses amé- liorations furent successivent apportées à ce réseau et le maintinrent en bon état de fonctionnement jusqu'à la conclusion de l'accord du — 95 — f- 24 Août 1916 sur les télégraphes et les téléphones, survenu entre la République d'Haïti et les Etats-Unis d'Amérique. Il n'est pas non plus nécessaire que j'expose toute la série des transformations que l'Etat a fait subir au réseau depuis cette épo- que, et Cjui l'ont en quelque sorte reconstitué et étendu au cours de ces dernières années dans des conditions satisfaisantes pour le Gouvernement et pour le public ; c'est ce que tout le monde cons- tate à première vue. Et c'est précisément parce que ces transfor- mations consacrent la certitude des conuuunications rapides, et favorisent à ce point de vue^ la prospérité du commerce et la facilité dans le règlement des affaires en général, que des recettes de plus en plus croissantes ont permis, entre autres améliorations, la cons- truction de réditice que nous inaugurons à cette heure. .Notre S3^stème téléphonique actuel est automatique Inauguré en Juin 1922, il se développa rapidement, car le nombre des abonnés qui, au début était de 125, lit plus que doubler en Octobre suivant, pour s'élever en Septembre 1923 à 358, et en Septembre 1924 à 403. La nécessité de la création de nouveaux postes télégraphiques, la présentation de nombreuses souscriptions à rabonnciuent télépho- nique, firent concevoir la nécessité d'une extention du réseau télégraphique et du système téléphonique, comprenant, en première ligne, la construction d'un bâtiment approprié à leur développement. De là l'économie des lois du 30 Décembre 1925 et du 4 Août 1926, qui permirent la construction de l'édifice et l'acquisition du matériel nécessaire. Ainsi, les nombreuses demandes d'abonnements jusqu'ici tenues en réserve, par défaut de lignes disponibles, et toutes celles qui se produi*-cnt dp-rns la suite, seront favorablement accueillies, car la Nouvelle Centrale peut satisfaire au service de mille abonnés, et elle possède in matériel suffisant pour la constitution de 3000 lignes, sans qu'il devienne nécessaire d'en modifier nullement la conformation iLtérieure. Cette nouvelle réalisation confirme de la façon la plus éloquente l'opiniâtreté que met le Gouvernement dans l'œuvre de régénération et de réorganisation du Pays, objet des plus vives préoccupations de Son Excellence le Tiésideut Borno, dont le patriotisme avisé semble se fortiti(;r des vicissitudes inhérentes à la vie politique et des contingences adverses. Le programuie qu'il s'est imposé, dès son avènement à la Première Magistrature de l'Etat, continue à s'ac- complir de point en point, au bénéfice du bien-êtr^ matériel, intellectiiel et moral de la collectivité. Je crois exprimer les propres suutimeuts de Son Excellence en disant ici la part large qui doit être faite dans l'ordre dci réalisations successives de ce programme, à la conformité cIm vues psogressistes et à la sincère et loyale collabor;di,>n entre lei Giands Pouvoirs de l'Etat, ainsi qu'à P aide amicale du Gouve^n" ment des Etats-Unis, que nous vaut le ïaité de 1915. -- 96 — C'est donc au nom du Pays entier que j'ai l'honneur d'adresser les félicitations les plus chaleureuses au Conseil d'Etat qui, donnant la sanction législative aux projets de crédits nécessaires en l'occurence, a particulièrement contribué au résultat heureux qu'il nous est permis de constater à cette heure Les mêmes félicitations s'adres- sent à la Direction Générale des Travaux Publics, toujours inquiète d'apporter dans l'accomplissement de son rôle, un soin jaloux du maintien de son bon renom et de travailler à réaliser les espéran- ces lég-itimes qui reposent sur son active participation à l'œuvre Gouvernementale. Le Département des Travaux Publics et tout le Gouvernement remercient avec effusion les éminentes personnalités de tous ordres, qui se sont empressées de répondre à l'invitation qui leur a été faite de participer à cette solennité, manifestant ainsi un nouveau témoi- gnage de leur admiration du progrès moderne. Nous leur sommes reconnaissants de leur précieuse présence que nous considérons sur- tout comme une marque d'encouragement a persévérer dans la voie de l'évolution définitive qui, à l'ombre d'une paix bienfaisante et féconde, s'effectue dans Tordre, la discipline et le travail gECRÉTAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES Remise de décoration Le vendredi vingt Mai courant, à, sept-heures et demie du ma- tin, Son Excellence Monsieur le Président de la République, entouré des membres de son Gouvernement, de son Chef de Cabinet et en présence d'autres hautes personnalités, a reçu en audience Sa Gran- deur Monseigneur Caruana, Internonce Apostolique du Saint Siège à Port-au-Prince, qui, assisté de Monsieur le Chanoine Le Gouaze, Vicaire Général del'Archidiocèse de Port-au-Prince, lui a remis, en attendant les insignes de cette décoration, le Bref Pontifical par lequel Sa Sainteté Pie XI le nomme, à titre civil. Chevalier de Grand'Croix de l'Ordre de Saint Grégoire le Grand. Les discours suivants ont été prononcés à cette occasion : DISC0UI2S de Sa Grandeur Monseigneur OAHUANA Monsieur le Président, Il y a quelques jours, j'avais l'insigne honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles le Saint Père m'accrédite, eu — 97 — * "^ qualité d'Internonce Apostolique, auprès du Gouvernement de Vo- tre Excellence. Aujourd'hui, un autre honneur m'échoit, pi os ao-réable encare pour moi : celui de remettre entre vos mains le Bref Pontitical par lequel Sa Sainteté le Pape Pie XI a daigné vous nommer, à titre civil, Chevalier de Grand'Croix de TOrdre de St. Grégoire le Grand. J'ai dit : honneur plus agréable encore. C'est q .\ n eiref, cette fois, la mission que je remplis s'adresse peut-être moins au Chef de l'Etat qu'à votre illustre personne elle-même. Le Saint Père, qui connaît les éminentes qualités qui vous distinguent et tout Tensom- ble des services que vous rendez en ce pays à la cause de l'Eglise et de notre Sainte Relig-ion, a voulu vous donner un témoignage palpable de sa vive reconnaissance, persuadé que vous trouverez, si besoin en était, dans cette marque de son estime pour vous, un nou- veau motif pour servir de mieux en mieux les intérêts sacrés de l'Eglise de Jésus-Christ. Au cordial salut et à la bénédiction paternelle que, par mon humble organe, vous envoie Sa Sainteté, j'ai le plaisir d'ajouter mes plus chaudes félicitations personnelles, de renouveler de tout cœur les sentiments de haute estime que je professe pour la per- sonne de V^otre Excellence et les vœux sincères que je professe pour son bonheur. Je me permets d'ajouter qu'en me demandant, il y a quelques jours, de faire près de vous la démarche que j'accomplis, Son Erai- nence le Cardinal Gasparri, Secrétaire d'Etat du Souverain Pontife m'annonçait qu'il m'adressait, pour vous la donner, la décoration qui vous est accordée. Dès qu'e'le sera parvenue ici, S. G. Mgr. l'Archevêque de Port-au-Prince, la remettra en mon nom à Votre Excellence. DISCOURS de Sofi Ejh* Monsieur le Président de la République ' Monseigneur, J'apprécie à toute son exceptionnelle valeur léminent témoignage de considération qu'a bien voulu me donner Sa Sainteté, en me con- férant la Grand'Croix de l'Ordre de St-Grégoireje Grand. Je ne me fais aucune illusion, Monseigneur, sur les mérites per- sonnels qui me furent attribués devant le Souverain Pontife, et qui purent incliner sa bonté paternell© à cette marque d'éclatante dis- tinction. Les services que j'ai pu rendre jusqu'ici à la cause de l'E- glise ne sont pas d'autre nature, en vérité, que les services qu'un tils a pu rendre à sa mère, à une mère à la(}uelle il doit tout, à une mère aimante, dévouée jusqu'au sacrifice,ornée de toutes les vertus, digne de tous les respects et de tous les enthousiasmes. De tels ser- — 98 — vices ne méritent pas d'être comptes pour obtenir une récompense; car c'est une dette sacrée qu'ils pa3'ent, une dette de reconnaissance éternelle. Et Phonneur qui m'est accordé aujourd'hui par notre Chef Vénéré ne fait qu'accroître ma dette, me créer une nouvelle obligation de mieux servir. Et puis, je n'oublie point que servir la foi chrétienne, c'est-à-dire s'efforcer d'être fidèle à l'Eglise de Jésus-Christ, c'est travailler à éclairer les âmes, à relever les fronts, à constituer la société soli- dement dans l'ordre, dans le travail, dans la vraie liberté. Je vous remercie, Monseigneur, des paroles si pleines de cordiale bienveillance que vous venez de m'adresser, et je vous prie de tans- mettre au Saint Père, avec l'assurance de ma vive gratitude et de mon filial dévouement, l'expression des sentiments de fidélité iné- branlable et d'affectueux respect qui animent le Peuple Haïtien en- vers Sa Sainteté. LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu l'article 20 de la loi du 28 Juillet 1926, fixant les dépenses de 1 exercice 1926-1927 ; Vu la loi du 13 Avril 1927 ouvrant au Département des Finan- ces et du Commerce un crédit de (Ids. 5.000.00 pour délégation et participation à l'Exposition Industrielle et Agricole de Santiago de los Caballeros, République Dominicaine ; Considérant qu'une augmentation de ce crédit est commandée par les circonstances ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com" merce et de lavis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOS K, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Article 1er.. — Il est ouvert au Département du Commerce, un crédit extraordinaire de Deux Mille Cinq Cents Gourdes ( G. 2.500) pour délégation et participation à l'Expositien Industrielle et Agri- cUede Santiago i!e lus Caballeros, République Dominicaine. — 99 — Article 2. Les Voies et Moyens de ce crédit seront tirés des dis- ponibilités du Trésor public. Article 3. La présente loi sera exécutée à la diligence du Secré- taire d'Etat des Finances et du Commerce. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 18 Mai 1927, an l"24ème de l'Indépendance. [Le rrcsUlcnt : Em. destin, 1er Secrétaire. Les ^ecrélaires : El) Th. Manigat, Louis Lizaire, ad hoc. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Lui ci -dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Mai 1^27, an 124ème de ITndépendanco. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire dEUU des Finances et du Commerce : Charles ROUZIER. ARIIETE BORNO PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 2 de la loi du 16 Février 1925 sur le droit de pr )priété immobilière accordé aux étrang-ers et aux Sociétés étrangère-; ; Vu les articles 29 à ?>1 : -40, -15 et 46 du Co'^e de Commerce ; Vu l'Acte de Constitution et les Statuts de « Haitian AtiRicuL- TURAL Corporation » Corporation Américaine ayant sont principal établissement dans la ville de Paterson, Comté de Passaic, Etat de New-Jersey, Etats-Unis d'Amérique ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce, Arrête: • Art. 1er, Est autorisée à faire ses opéiations en H.iïti, conformé- — 100 - ment aux dispositions des lois, arrêtés et règlements on vigueur dans la République, la Société Anonyme dénommée « Haitian Agricul TURAL Corporation », ayant son principal établissement à Pater- son, Comté de Passaic, Etat de New-Jersey, Etats-Unis d'Amérique, appert acte au rapport de Me. Hermann Pasquier et son Col- lègue, notaires à Port-au-Prince, en date du 17 Mars 1927. Art. 2. Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites des lois et de la Constitution de la République, l'Acte de Constitution et les Statuts de la dite Corporation. Art. 3. Toute modilication ou addition à l'Acte de Constitution et aux Statuts de la Corporation devra, avant de recevoir application et de produire aucun effet en Haïti, être soumise à l'approbation du Président d'Haïti et publiée conformément Ti l'article 45 du Code de Commerce. Art. 4. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation des loi?, arrêtés, règlements ou de l'Acte de Constitution et des Statuts de la Société, sans préjudice des dommages intérêts envers les tiers. Art. 5. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat du Commerce. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Mai 1927, an 124ème. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire cV Etat du Commerce'. ■ Charles ROUZIER. LOI LE CONSEIL D'ETAT "V^u les articles 55, 58 et D de la Constitution, Vu le contrat en datodu 12 Mai 1927, passé entre Monsieur Char- les Fombrun, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Pu- blics, Monsieur Auguste Scott, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et Monsieur Charles Ronzier, Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, agissant au nom et pour compte de l'Etat Haïtien, en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, en date du 9 Mai 1927. d'une part, Et Monsieur Paul J. Christian, agissant au nom et pour compte de Monsieur Wdliam A. Pvodenberg, eu vertu d'un mandat en date — 101 — du 13 Avril 1927, sio-né par ce dcniior pour Ini-mcmp ot au norri d'un groupe d'associés pour lequel il se porte fort, d'autre part, lequel Contrat a été déposé par le Pouvoir Exécutif sur les bureaux du Conseil d'Etat, en vue d'être sanctionné, d'autre part, A VOTÉ LA LOI SUIVANTE : Article 1er. Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et entier effet, avec les modifications portées aux Articles 11, 17, 45 et le 6e. alinéa de l'Article 69. le Contrat en date du 12 Mai 1927, passé entre Monsieur Charles Fombrun, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics, Monsieur Auguste Scott, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et Monsieur Charles Rouzicr, Secrétaire d'Etat des Finances et du Connnerce, agissant au nom et pour compte de l'Etat Haïtien, en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, en date du 9 Mai 1927, d'une part ; Et Monsieur Paul J. Christian, agissant au nom et pour compte de Monsieur William A. Rodenberg, en vertu d'un mandat en date du 13 Avril 1927, signé par ce dernier pour lui-même et au nom d'un groupe d'associés pour lequel, il se porte fort, d'autre part ; « Art. 11. Le Gouvernement s'engage à ne prendre aucune me- sure spéciale contre P entrepreneur qui aunùtla caractère d'une con^ tiscation ou établirait une discrimination défavorable aux intérêts de celui-ci, par voie soit de législation, de décret, d'arrêté ou de règlement ». « Le Gouvernement se réserve l'entière liberté de sa politique et de son action en ce qui concerne un régime applicable aux alcools ». « Le Gouvernement se réserve l'entière liborlé de sa politique et de son action en ce qui concerne la construction, le fonctionnement, l'entretien, la réparation, la diminution ou la cessation des travaux publics, des aménagements et service d'intérêt général )). « Le Gouvernement convient que les droits d'exportation sur le sucre, la mélasse, le colon, les graines de coton, la banane, le tabac, le cacao, les fruits, le manioc et le riz produits par V entrepreneur dans le District d'Irrigation de l'Artibonite, ne seront pas augmen- tés pendant la durée du présent contrat. Le Gouvernenir^nt convient de plus que, pendant la durée du présent contrat, toutes les taxes sur la production, la préparation pour le marché ou la vente par Ventrepreneur dans le pays des produits précités, seront remboursés lorsque ces produits seront exportés d'Haïti et dans la mesure où ils seront exportés pourvu que cette exportation ait lieu dans un délai de deux ans à partir du paiement de ces taxes. Un impôt foncier d'application générale ne devra pas être considéré comme étant une taxe sur la production, la préparation pour le marché ou la vente des produits ci-dessus ». « Article 17. Si Ventrepreneur manquait de fairq la notificationi — 102 — fôc[ulsc à rinf^énieur on Chef et au Directeur Général, dans le délai stipulé dans l'article précédent, et de déposer le cautionnement qui y est stipulé, le présent contrat prendra lin aussitôt de plein droit et deviendra nul et de nul effet, et le Gouvernement convient de mettre fin à tous baux que V entrepreneur aura contractés pour les terres du domaine national, sans remboursement à Ventreprjneur d'aucune somme qu'il aura déjà payée à l'Etat ni abandon de celle qui pourra être due îi l'Etat pour l'affermage de ces terres du do- maiiienational ». c IJ' entrepreneur ne devra commencer la construction d'aucune paytie des travaux d'irrigation décrits dans l'article 6 avant le com- mencement de la période active ». « Aucune dépense faite par V entrepreneur pendant la période pré- liminaire ne pourra constituer une base pour aucune réclamation contre le Gouvernement dans l'éventualité de la terminaison du con- trat comme il est prévu dans le présent article ". « Art. 45. L'entrej^reneur n'est pas obligé de construire et d'en- tretenir à ses frais, pour donner accès aux propriétés des détenteur^ de terres, des moyens pour la traversée des canaux principaux et secondaires de moins de trois ( 3 ) mètres de largeur en gueule. « I] entrepreneur est obligé de construire et entretenir à ses frais à des intervalles n'excédant pas deux ( 2 ) kilomètres, des moyens pour la traversée des canaux principaux et secondaires de largeur en gueule de trois [ 3 ] mètres ou plus, pour donner accès aux pro- priétés des détenteurs de terres » . (( L'emplacement, les dimensions et la date de construction de ces passages seront déterminés par des considérations de convenance et d'économie et peuvent être prescrits par llngénieur en Chef lorsque dans son opinion, les besoins de la localité exigeront de tels passages. L'Ingénieur en Chef est autorisé Ti prescrire et à faire observer les exigences minima pour la traversée des canaux principaux et secon- daires pour donner accès aux propriétés des détenteurs de terres». « Art. 69. Les travavix nécessaires pour protéger les sus-dits tra- vaux contre les dommages résultant des inondations ou des divaga- tions des rivières déclarés compris dans l'expression " travaux d'ir- rio-ation " à l'article 6, font partie des responsabilités et des obliga- tions de V entrepreneur^ et leur coût fait partie du coût auquel il est référé à l'article 59 » . (< Les travaux de protection, auxquels il est référé à l'alinéa pré- cédent de cet article comme compris dans Texprossion "travaux d'irrigation '' ne devront embrasser aucun ti'avail d'amélioration du cours du fleuve Artiboniteen aval de Pont Sondé. Ces dei-niers tra- vaux devront être conformes à ce qui aura été convenu entre 1 In- génieur en Chef et P entrepreneur, coxnxnQ nécessaires pour la protec- tiq» des travaux d'irrigation et celle de la superficie irrigable, contre — 103 — Icsdommagesqni pourraient résulter des inondations de rArtibonîteJ). « Le défaut d'entente entre rino-énieur en Chef et V entrepreneur sur la nécessité do la sus-dite amélioration du cours en aval du Pont Sondé, ou sur les travaux pour réaliser cette amélioration, devra ouvrir le recours {i l'arbitrag-e comme il est prévu au Chapitre 8 du présent Conti'at. » « Le coût initial do construction des travaux d'amélioration du sus-dit cours de l'Artibonite en aval du Pont Sondé devra être payé par V entrepreneur^ i{\\\ devra être remboursé par l'Etat de leur coût réel, tel que celui-ci sera certifié par l'Ingénieur en Chef, avec des intérêts de 8 olo par an sur les versements différés. » « Les prévisions de l'article 59 relitivcs à la due diligence de V entrepreneur^ au contrôle des coûts par l'ingénieur en Chef, et au recours à l'arbitrage si c'est nécessaire, s'applique intégralement à la détermination du coûc des travaux d'aîuélioration du cours en aval de Pont Sondé, tels qu'ils sont envisagés dans le présent article.» « Le coût des travaux d'amélioration du sus-dit cours, calculé et certilié comme il est stipulé dans les paragraphes précédents de cet article, sera couvert conformément aux dispositions qui seront arrêtées par le Corps Législatif dans la loi de sanction du présent Contrat. )^ Article 3. Le coût des travaux d'amélioration du cours du fleuve Artibonite en aval du Pont Sondé, quand ces travaux seront recon- nus nécessaires par le Secrétaire d Etat des Travaux Publics, sur le rapport de l'Ingéjiieur en Chef, sera remboursé à l'Etat au moyen d'une contribution uniforme sur chaque hectare de terre irrigable situé dans les limites de la superficie totale irrigable, telle qu'elle est définie dans le Contrat relatif à l'Irrigation de l'Artibonite. Cette contribution ne devra pas dépasser quinze ( 15 ) gourdes par hectare et par an. Elle devra être fixée le premier Avril de chaque année ou avant cette date par le Secrétaire d'Etat des Fi- nances d'accord avec le Receveur Général, publiée au *^oniteur trois fois avant le premier Mai de chaque année et recouvrée par l'Ad- ministration Générale des Contributions le trente Septembre de chaque année. Articles. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics, de l'Agriculture, des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 25 Mai 1927, an 12-ièrae de l'Indépendance. Le Préside ni : Em. elAMES THOMAS. Les Secrétaires : FfM, Dkstin, Ed, Th. Manigat, ._ i04 — AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêttie du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné an Palais National, à Port-au Prince, le 28 Mai 1827, an 124ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d? Etat dp P Intérieur et des Travaux PiMic» : FOMBRUN. Le Secrétaire d'Etat de V Agriculture : AuG. SCOTT. Le Secrétaii'e d''Etat des Finances et du Commerce .\ Charles ROUZIER. Ce jour douze Mai mil neuf cent vingt-sept. Entre les soussignés : Monsieur Charles Fombrun, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics, Monsieur Auguste Scott, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et Monsieur Charles Rouzier, Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, agissant au nom de l'Etat Haïtien, ci- après dénommé « le Gouvernement », en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du neuf Mai 1927, d'une part; et D'autre part. Monsieur Paul J. Christian, demeurant à Was- hino-ton, D. C, Etats-Unis d'Amérique avec domicile élu à Port- au-Prince, Rue Roux, 229, agissant au nom de Monsieur ^^'illiam A. Rodenberg, en vertu d'un mandat signé par ce dernier pour lui- même et un groupe d'associés pour lesquels il se porte fort, ci- après dénommés collectivement «l'entrepreneur» ; lesquels se propo- sent de constituer une société anonyme par actions sous les lois d'un des Etats des Etats-Unis d'Amérique, avec une ou plusieurs filiales américaines ou haïtiennes, s'il 3' échet. pour faire des opérations en Haïti dans les formes et suivant les dispositions des lois haïtiennes sur la matière, comme il est prévu à l'article 23 du présent contrat le dit mandat, signé par devant Franck I. Brovvn, notaire public à Washington, D. C , en date du 13 Avril 192Î, est annexé aux pré- sentes et en fait partie intégrante, Il a été, sous la réserve de la sanction législative, agréé et con yenu ce qui suit : — 10;d — CHAPITRE I. Article I. Toutes les opérations prévues par le présent contrat devront être faites conformément à la Constitution et aux lois de la République dTIaïti. Article 2. Ce contrat entrera en vigueur dès la publication de la loi de sanction y relative. Article 3. Sauf les dispositions spéciales consignées au présent contrat, tous les privilèges et exemptions qui y sont concédés, ainsi que les opérations (jui y sont prévues, ne concernent que la région généralement coimue sous le nom de « Plaine de l'Artibonite », la- quelle devra constituer un district d'irrigation qui sera dénommé K District d'irrigation de l'Artibonite >' . Les limites de ce district sont établies comme il est indiqué sur une carte spéciale datée du 30 Juin 1926. Cette carte, signée sur l'original et sur quatre copies par les contractants, fait partie intégrante du présent contrat. Pour assurer l'exécution du présent contrat, le Gouvernement dé- lègue l'Ingénieur en chef de la Direction Générale des Travaux Pu- blics,ci-après dénommé « l'Ingénieur en Chef », et le Directeur Gé- néral du Service Technique de lAgriculture, ci-après dénommé « le Directeur Général », lesquels, avant toute décision ou approbation de caractère définitif susceptible d'imposer une obligation à la char- ge de l'Etat, se référeront aux Secrétaires d'Etat de qui relèvent leurs services respectivement. Les dits Secrétaires d'Etat poarront, quand ils le jugeront utile, requérir d'eux tons avis ou rapports. Article I- La carte mentionnée dans l'article 3 donne aussi les li- mites approximatives de la « superficie totale irrigable », superficie dont il est fait mention autre part dans le présent contrat. La su- perficie totale irrigable sera, suivant qu'il convient, subdivisée par l'Entrepreneur, d'accord avec ITngénieur en Chef et avec le Directeur Général, en sections, dont les limites définitives devront être éta- blies dans les mêmes conditions, c'est-à-dire, sur la recommanda- tion de l'Entrepreneur après approbation par l'Ingénieur en (^hef et le Directeur Général. La première section, ci après dénommée «Section Un », est, par CCS présentes, fixiée à une étendue d'au moins 10.000 hectares de superficie irrigable, comprenant •' (a), les terres achetées ou affer- mées par l'Entrepreneur et (b), les terres pour lesquelles des con- trats de service d'eau ont été signés par leurs détenteurs, confor- mément aux termes du présent contrat. La situation, la configuration et les limites des sections subsé- quentes seront telles que chaque section devra constituer, dans les limites de la superficie totale irrigable, une étendue de terre qui ne sera pas, de façon appréciable, inférieure à GOO hectares de super- ficie globale ; elles devront être déterminées par des considérations pratiques d',économ:e et de rendement dans falimeutation de ces sec- — 106 -^ tions en eau d'irrigation, par la topographie et la qualité des terres en fonctions des profits qui peuvent en être tirés, par la nécessité du drainage, où elle existe ou pourra exister à l'avenir, et par l'o- bligation de l'Entrepreneur de fournir l'eau d'irrigation aux déten- teurs de terre qui le demandent, conformément aux termes du présent contrat. Article 5. Le Gouvernement concède à l'Entrepreneur qui s'en- gage formellement à y donner suite, le droit d exécuter, exploiter, entretenir et réparer les travaux d'irrigation nécessaires pour des- servir la superficie totale irrigable du District d'Irrigation de l'Ar- tibonite, comme il est défini, décrit et prescrit par le présent contrat. L'Entrepreneur a le droit de cultiver et d'exploiter les terres qu'il détient à titre de détenteur, suivant la définition de l'article 56 du présent contrat. Ce droit comprend non seulement la production, mais encore la préparation et le transport des produits agricoles sur le marché et la vente de ces produits. L'Entrepreneur est autorisé H construire et exploiter des usines pour la préparation des produits ao-ricoles pour le marché, à construire et entretenir des routes et autres moyens de transport pour le transport par terre des produits agricoles, y compris des chemins de fer industriels, lesquels ne de- vront pas être considérés comme d'utilité publique, à construire et entretenir des wharfs et autres aménagements similaires pour le transport par eau de ces produits, à faire naviguer, sur les eaux navigables, des navires possédés ou aiïrâtéspar lui Le droit de na- vigation sur les canaux d'irrigation est exclusivement réservé au Gouvernement et à l'Entrepreneur ; mais dans aucun cas la naviga- tion sur les canaux par le Gouvernement ne devra être telle qu'elle puisse endommager les canaux ou gêner leur utilisation pour l'irrigation. Sans préjudice des droits des tiers et en se conformant aux ins- tructions de l'Ingénieur en Clief, l'Entrepreneur devra avoir en tous temps, pour ses agents et employés, libre accès à toutes les terres situées dans le District d'Irrigation de P Artibonite, selon qu'il peut être nécessaire pour la construction, l'entretien et la ré- paration des travaux d'irrigation et de drainage et des travaux de protection contre les inondations, envisagés dans le présent contrat. Article 6. L'expression " Travaux d'Irrigation > , comme elle est employée dans le présent contrat, comprend : lo toutes les cons- tructions nécessaires pour la dérivation par gravité de l'eau d'irriga- tion du fleuve l'Artibonite et pour le jaugeage et la distribution par gravité, en vue de l'irrigation, de cette eau aux terres irrigables du District d'irrigation de lArtibonite; 2o),les travaux de drainage ainsi qu'il est prévu au chapitre VI ; oo ), les travaux nécessaires pour protéger les sus-dits travaux contre les donunages résultant des inondations ou des divagations des rivières, ainsi qu'il est plus amplement fait mention dans le chapitre VI ; 'lo. )," tels roules, ■— ior — ponts et autres ouvrii<;'es riiisonnablement nécessaires pour la cons- truction, l'entretien, Texploitation et la réparation économique et efficnce des travaux (Pirri'^ation, y compris le téléphone et autres mo^'ens de conununication. Les prescriptions pour la construction des travaux d'irrigation sont ci-après plus amplement stipulées dans les chapitres IV et Yl. Article 7. La contruction des travaux d'irrigation définis à Tarti- cle () devra être en tous temps sujette à l'inspection du Gouverne- ment par le ministère do Tlngénieur en Chef. L'entrepreneur devra tenir tels comptes qu'il faudra pour que le coût des dits travaux soit connu avec précision, et il convient que ces comptes seront, en tous temps, ouverts à l'inspection de l'Ingénieur en Chef. L'entre- preneur devra soumettre tels états et tels rapports sur les coûts qui pourront être demandés par l'Ingénieur en Chef, avec les docu- ments justilicatifs convenables. Article 8. S'il devenait nécessaire de construire vm barrage ou des barrages pour retenir les eaux du fleuve Artibonite ou de ses alfhients, hors des limites du District d'Irrigation de l'Artibonite, dans le but d'irriguer ef(icacom3nt les terre-; du District d'Irrigation de l'Artibonite, l'Entrepreneur aura le droit de les construire à ses frais, conformément ù l'approbation de l'emplacement de C3 birrage ou de ces barrages par l'Ingénieur en Ch^f, et conforniément aux études et cahiers des charges soumis par l'Entrepreneur et approu- vés par l'Ingénieur en Chef. La construction de C3 barrage ou de ces barrages devra être sujette à l'inspâction de l'Ingénieur en Chef, de la même minière prévue autre part dans ce contrat pour la cons- truction des travaux d'irrigation, 3' compris les dipositions sur le coiit réel de ces travaux. Pour que l'emplacement de ce barrage ou de ce^ !:> irrages puisse être approuvé, il faut qu'ils satisfcissent à la coirlition que, leur présence et leur fonctionnemont ne gêneront pis l'utilisation, à des tins autres que l'irrigation du District d'Irrig.ition de l'Artibonite, du volume d'eau du fleuve Artibonite exédant la quantité spécifiée à l'article 3L Article 9. Hors du cas prévu à l'article S, le présont contrat ne confère aucun droit ou privilège spécial relativement aux eaux sou- terraines ou relativement aux eaux d'aucune source, lac ou cours d'eau, autres que celles du fleuve Artibonite, pourvu cependant que le cours de ses affluents et le cours des autres cours d'eau situés dans les limites du District d'Irrigation de l'Artibonite puissent être utilisés pour le drainage, et pourvu qu'en outre, dans les eaux sou- terraines ci-dessus mentionnées ne soient pas comprises les eaux récupérées par drainage des marais ou des terres saturées d'eau, ni les eaux provenant de la récupération des fuites des canaux ou coulant dans les travaux de drainage faisant partie des travaux d'irrigcvtiaut L'entrepreuçur est libre d'utiliser les eaux de cette — 108 — dernière catéoorie clans la mesure où il le désire, mais cette permis- sion ne s'étendra pas aux eaux coulant dans le cours naturel ou le cours amélioré de la rivière Estère à moins qu'il ne soit démontré, à la satisfaction de l'Ingénieur en Chef , que ces eaux ont été amenées au dit cours naturel ou amélioré par les travaux de drainage faisant partie des travaux d'irrigation. CHAPITRE II. Article 10. Le Gouvernement, par les présentes, déclare d'utilité publique les travaux d'irrigation envisagés par ce contrat. Article 11. Le Gouvernement s'engage à ne prendre aucune me- sure spéciale contre l'entrepreneur qui aurait le caractère d'une confiscation ou établirait une discrimination défavorable aux intérêts de celui-ci, par voie soit de législation, de décret, d'arrêté ou de règlement. Cependant le Gouvernement se réserve l'entière liberté de sa politique et de son action en ce cjui concerne la construction, le fonctionnement, l'entretien, la réparation, la diminution ou la cessation des travaux publics, des aménagements et services d'intérêt général. Le Gouvernement convient que les droits d'exportation sur le su- cre, la mélasse, le coton, les graines de coton, la banane, le tabac, le cacao, les fruits, le manioc et le riz produits par l'entrepreneur dans le District d'Irrigation de l'Artibonite, ne seront pas augmen- tés pendant la durée du présent contrat. Le Gouvernement convient de plus que, pondant la durée du présent contrat toutes les taxes sur la production, la préparation pour le marché ou la vent3 par l'entrepreneur daqs le pays des produits précités, seront rembour- sées lorsque ces produits seront exportés d'Haïti et dans la mesure où ils seront exportés, pourvu que cette exportation ait lien dans un délai de deux ans à partir du paiement de ces taxes. Un impôt foncier d'application générale ne devra pas être considéré comme étant une taxe sur la production, la préparation pour le marché ou la vente des produits ci-dessns. Article 1^. Le Gouvernement accorde à l'entrepreneur la fran- chise des droits de douane II l'importation sur tous les matériaux et outillage de construction, nécessaires pour la construction des tra- vaux d'irrigation envisages par le présent contrat. Article 13. Le Gouvernement s'engage à créer une organisation administrative et judiciaire pour déterminer et établir les titres de propriété foncière dans le District d'Irrigation de l'Artibonite ; et à poursuivre avec toute la diligence possible la détermination des dits titres, dans l'oïdre relatif le plus avantageux pour l'utilisation de l'eau aux fins d'irrigation. Article 14. Lorsque l'entrepreneur n'aura pu s'entendre avec un propriétaire pour l'acquisition de toute terre nécessaire à l'exécu — 10^ — tîon, Ig fonctlonnemont, à l'entretien ou à la réparation des travaux d'irrigation ou do drainage, y compris les canaux secondaires de drainao-e, prévus dans le présent contrat, le Gouvernement sur la demande de l'entrepreneur, approuvée par l'Ing'énieur en Chef, entreprendra la procédure pour l'expropriation des terres aux fins ci-dessus prévues. Tous les frais de la procédure d'expropriation, et toutes les indemnités, 3^ compris la valeur do la terre, colle des ré- coltes, des constructions et autres améliorations, les dommag'es, s'il y en a, et tous les honoraires et frais, seront à la charge de l'en- trepreneur. La procédure d'expropriation est dès maintenant décla- rée urgente par le Gouvernement. Le Gouvernemont concède à l'entrepreneur le droit d'occuper et d'utiliser pendant la durée et pendant toute prorogation du pré- sent contrat, toute terre non affermée du domaine national néces- saire pour l'exécution, le fonctionnement, l'entretien ou la répara- tion des travaux d'irrigation ou le drainage prévus par l'une quel- conque de ses dispositions, sans avoir à payer aucun fermage ou indemnité. Le droit ici concédé prendra fin avec la nécessité qui le justifiait et la terre sera soumise aux dispositions de l'article 18. Article 15. La durée du présent contrat, spécifiée au Chapitre VII, sera divisée en deux périodes : premièrement, une « période préliminaire» commençant avec la date d'entrée en vigueur prévue en l'article 3, et prenant fin avec la date ci-après spécifiée dans l'article 16, et deuxièmement, une « période active 1» commençant simultanément à la date d'expiration de la période préliminaire et se continuant pendant le reste de la durée du présent contrat comme elle est spécifiée dans le Chapitre VII. La période préliminidre sera employée par l'entrepreneur : (a), à l'obtention, par bail ou par achat, de la terre nécessaire à la construction, au fonctionnement, à l'entretien et à la réparation des travaux d'irrigation tels qu'ils sont définis dans l'article 6 ; (b), à l'obtention, par bail ou par achat, des terres â irriguer par lui, et, (c), à la négociation des contiMts pour la vente de l'eau d'irriga- tion aux détenteurs de terre. L'entrepreneur devra faire un rapport écrit à l'Ingénieur en Chef et au Directeur Général immécliateuiant après l'expiration de chaque période de huit mois do la sus-dite période préliminaire, et a toutes autres époques qu'il jugera convenables, exposant en détail les progrès réalisés sous chacune des trois rubriques (a), (b) et (c) ci-dessus. Article 16. Si à un moment quelconque, avant l'expiration des deux années civiles" (pii suivront la date d'entrée en vigueur prévue ^n l'article 2, l'entrepreneur sç croit justifié de procéder à l'exécu- ^ 110 --- tion des travaux d'irrioad'on pour dcFservir la Section Un, comme elle est définie dans l'article 4, il devra en faire immédiatement rapport par écrit à l'Ingéineur en Chef et au Directeur Général et effectuer aussitôt le dépôt du cautionnement mentionné en l'article 23. La date de ce dépôt devra constituer la date d'expiration de la période préliminaire et celle de commencement do la période active. Article 17. Si Tentr-epreneur manquait de faire la notification requise à l'Ingénieur en Chef et au Directeur Général, dans le délai stipulé dans l'article précédent, et de déposer le cautionnement qui y est stipulé, le présent contrat prendra fin aussitôt de plein droit et deviendra nul et de nul efi'et, et le Gouvernement s'engage et convient de mettre fin à lous baux que l'entrepreneiu' aura con- tractés pour les terres du domaine national, sans remboiu'sement à l'entrepreneur d'aucune somme qu'il aura déjà payée à TEtat, ou qui pourra être due à TEtat, pour Tati'ermagc de ces terres du do- maine national. L'Entrepreneur ne devra commencer la construction d'aucune partie des travaux d'irrigation décrits dans l'article 6 avant le com- mencement de la période active. Aucune dépense faite par l'entrepreneur pendant la période pré' liminaire ne pourra constituer une base pour aucune réclamation contre le Gouvernement dans l'éventualité de la terminaison du contrat comme il est prévu dans le présent article. Article 18. Le Gouvernement convient dafTermer îi l'entrepreneur toute terre du domaine de l'Etat, défini dans l'article 3 de la loi du 21 Août 1908 sur le domaine, située dans le District d'Irrigation de l'Artibonite et non affermée à \n date de la promulgation de la loi de sanction de ce contrat. Le Gouvernement convient de procé- der d'urgence à la détermination des terrc> disponibles pour l'affer- mage à l'Entrepreneur, conformément aux dispositions de cet article, otrAdministrationGénéraledesContributionsdevranotifier immédia- ment par écrit à l'Entrepreneur la date à laquelle le Gouvernement sera iiret à lui donner à bail chaque parcelle de terre. Dans les cent- vingt jovu'S qui suivront la réception de cette notification, l'Entrepre- neur devra aviser par éciit l'Administration Générale des Contribu- tions s'il désire ou non prendre à ferme chacune des parcelles de terre ainsi offerte. Les baux pour les terres que l'Entrepreneur peut désirer devront être passés d ms les trente jours qui suivront la réception par l'Administration Générale des Contributions des demandes de ferme par l'Entrepreneur. Pour les terres du domaine de l'Etat décritics dans le premier alinéa du présent article, le Gouvernement accorde à l'Entrepreneur la priorité pour l'affermage de toute parcelle de terre donnée, pen- dant une période partant de la date de promulgation de la loi de ç^iîctiou de ce contrat et s'étendaut à ceut-viugt jours au plus après ^ 111 — la réception clc la notification du Gouvernement qu'il est prêt â affermer telle parcelle de terre. L'Entrepreneur aura aussi la priorité pour l'affermage aux mêmes conditions que celles stipulées dans le présent article, d'autres terres du domaine national situées dans la superficie irrigable et actuelle- ment affermées, à l'expiration des baux existant, si les fermiers actuels n'en demandent pas le renouvellement dans le délai de quatre- vingt-dix jours prévu par l'article 33 de la loi du 21 Août 1908 sur le domaine. Le droit de priorité établi dans le présent alinéa, ne devra pas s'exercer, pour chaque parcelle en cause, au-delà de cent- vingt jours après que le Gouvernement aura notifié à l'Entrepre- neur qu il est prêt à l'affermer. Les dispositions dos Chapitres III et IV de la loi du 21 Août 1908 sur le domaine ne s'appliquent ni aux demandes de ferme, ni aux affermages accoidés à l'Entrepreneiu* par le Gouvernement, en vertu des dispositions du. présent article. L'entrepreneur paiera pour toutes les terres du domaine national affermées par lui, une redevance annuelle montant à six pour cent de la valeur marclvindo de la terre, évaluée par l'Administration Générale des Contributions à la date de la signature de chaque bail. Le paiement de cette redevance annuelle sera fait au Bureau des Contributions de St. -Marc. Le premier paiement sera exigible dix jours après la signature du bail, et les paiements subséquents se feront chaque année, au plus tard, les mêmes mois et dates que ceux auxquels les baux ont été signés originairement. Une amende de dix pour cent par mois sera encourue pour tout paiement en retard, et quand les amendes accumulées atteindront cent pour cent du montant initialement dû, tout bail pour lequel le paiement sera ainsi en retard, sera résolu de plein droit, sur simple notification du Gouvernement, sans préjudice du paiement des fermages et les pénalités encourues. Cha(uie bail devra être passé pour une période de vingt ans, avec le droit do priorité en faveur de l'Entrepreneur pour le renouvellement pour deux périodes supplémentaires de vingt ans chacune, sans qu'aucun bail ou renouvellement de bail puisse s'étendre au delà de la durée du présent contrat stipulée en Tarticle 70. Pour chaque bail renouvelé, l'Entrepreneur paiera à l'Etat une redevance annuelle montant à six pour cent de la valeur estimative de la terre, à la date du renouvellement, déduction faite de la valeur des constructions de toutes sortes et des récoltes sur pied qui auront été faites ou préparées aux frais de l'Entrepreneur. L'évaluation de la terre pour le renouvellement des baux sera, en cas de différend, sujette à l'arbitrage conformément au Chapitre VIII du prés&nt contrat. Article 10. Le Gouvernement convient de mettre à la disposition de rEntroproneur les renseignements qu'il possède relativement aux caractéristiques techniqiies et agronomiques du District d'Irrig-atioa «'st - 112 — de l'Artiboiiite à un coût ii'oxccdnnt pas le prix de revient en maté- riaux et en main-d'œuvre des copies requises. Article 20. Le Gouvernement autorise l'Entrepreneur à se faire délivrer des licences do port d'armes à feu pour tel nombre d'hom- mes n'excédant pas cinciuantc que l'Entrepreneur peut jug^er néces- saires pour la protection de ses propriétés et de ses opérations. L'é- mission des dites licences et le règlement des questions y relatives seront sous le contrôle de la Gendarmerie d'Haïti. Article 21. Le Gouvernement convient que pendant la durée *^'® ce contrat et pendant sa prorogation éventuelle, il n'entreprendra aucuns travaux d'irrigation concurrents pour la vente de l'eau d'irri" gation dans le District d'Irrigation de l'Artibonite, ni ne permettra? pendant la dite durée, la construction de travaux d'irrigation con- ciu'rents par aucune tierce partie (|uclle qu'elle soit. Aucune dispo- sition du présent contrat ne devra être interprétée de manière à dénier à un détenteur de terre le droit de se procurer, par voie de forage, de l'eau devant être utilisée exclusivement sur sa terre, pas plus quaucune disposition du présent conti'at ne devra être inter- prétée de façon à donner à l'Entrepreneur aucun pouvoir d'obliger les détenteurs de terre utilisant déjà régulièrement do l'eau d'irri- gation pour la culture du sol, d'abandonner l'usage de cette eau pour celui de l'eau fournie par les travaux d'irrigation envisagés dans ce contrat. Article 22. Le Gouvernement rcconnait que l'Entrepreneur a un droit de priorité sur les eaux du Heuve Artibonite pour l'irrigation du District d'Irrigation de l'Artibonite dans les li- mites établies par l'article 3L Si le Gouvernement vient à cons- truire un barrage et un réservoir de retenue dans une partie quel- conque de la vallée de l'Arlibonite et que celte construction soit telle qu'à son achèvement, elle interrompe ou empêche l'utilisation d'une partie quelconque des travaux d'irrigation envisagés dans le présent contrat, le Gouvernement s'engage à pourvoir à ses frais à la déliviance de l'eau d'irrigation du susdit barrage ou réservoir aux dits travaux d'irrigation envisagés dans ce contrat, de manière à obvier à cette interruption ou à cet empêchement Si l'Entrepreneur juge que la construction par le Gouvernement de tout barrage ou réservoir de retenue dans la vallée du fleure Artibonite afl'ectera défavorablement le bon fonctionîiement des travaux dirrigation du District d'Irrigation de l Artibonite, il a le droit de demander au Gouvernement «.le renoncer à l'exécution de ces travaux, et, s'ils étaient déjà entrepris, de rétablir l'état des lieux. En cas de refus, la contestation sera soumise à l'arbitrage comme il est prévu au chapitre VIIL — 113 — CHAPITRE IIL Article ù?,. A l'époque stipulée à l'article 16, on cautionnement de cinq Cent Mille Gourilcs ( Giles. 500.000 ) en bonne et due for- me, reconnue satisfaisante par le Secrétaire d'Etat des Finances, d'accoi'd avec le lieccveur Général, sera déposé par l'Entrepremcur à la Banque Nationale de la République d'Haïti, à Port-au-Prince, pour compte du Trésor Public, en garantie de l'accomplissement fidèle des obligations acceptées par rËatrepreneur. A mesure que les dépenses seront effectuées par l'Entrepreneur pour l'exécution des travaux d irrigation prévus dans ce contrat, le cautionnement de Cinq Cent Mille Gourdes (GJes. 500.000 ) pourra être réduit de la moitié du montant de ce> dépenses telles qu'elles auront été établies à la satisfaction du Receveur Général et de l'Ingénieur en Chef. Au cas où l'une quelconque des obligations assumées par l'En- trepreneur ne serait pas fidèlement remplie par lui, le cautionne- ment sera de plein droit acquis au Gouvernement, sous réserve des dispositions du Chapitre YKI. L'entrepreneur, dans le.^ trente jours à partir du dépôt du cau- tionnement prévu par cet article, s'engage à présenter, conformé- ment aux lois régissant la matière, une demande d'autorisation do faire des opérations en Haïti en faveur d'une Société Anonyme dé- nommée « The Artibonite Irrigation and Development Company » [Compagnie d'Irrigation et de développement de l'Artibonite ), avec un capital versé d'au moins Doux Millions de Gourdes ('Gdes. 2.000.000 ). Le Gouvernement s'engage à agréer promptement cet- te demande lorsqu'elle sera présentée dans la forme convenable, et le transfert du présent contrat s'effectuera au prolit de cette com- pagnie lorsqu'elle aura été autorisée à faire ses opérations eu Haïti. Article 2i. L'entrepreneur convient de fournir, pour servir ex-^ clusivement pour l'habitation de ses employés, des parcelles de ter- re arable dont la superficie combinée ne doit pas être inférieure à deux pour cent de la superficie totale de toutes les sections, comme elles sont définies à l'article 4, qui sont effectivement arrosées. La où les superlicies ainsi fournies seront subdivisées en parcel- les d'au moins un cinquième d'hectare chacune, qui seront mises sans frais pour eux à la disposition des employés de l'Entrepreneur pour leur habitation. I^es parcelles ainsi réservées seront réunis de façon à former des communautés |appropriées. LTngénieur eu Chef devra approuver les recommandations de l'entrepreneur relativement à la situation à la disposition et à la réglementation de ces communautés, si elles sont conformes à la pratique moderne courante. i\.utrement,il devra faire des contre-propositions à l'Entrepreneur. Le défaut d'entente sur ce point donnera lieu à l'arbitrage comme il est prévu au chapitre Ylll du présent contrat, ~ 114 — " — Article 25. L'entrepreneur s'engage à soumettre à l'Ingénieur en Chef, dans les huit mois à partir de la date du commencement de la période active, une étude générale complète des travaux nécessaires pour fournir l'eau d'irrigation à la superlicie totale irrigable à la- quelle il est référé à l'article 4 du présent contrat. Des plans et ca- hiers des charges complets et détaillés ne sont pas nécessaires pour cette étude générale, mais cette étude doit être suffisamment déve- loppée pour établir sa convenance à tous égards et pour servir de base aux fins suivantes : (a), faire ultérieurement la subdivision finale de la superficie irrigable ou section, comme il est mentionné à l'ar- ticle 4 ; (b), pourvoir à l'établissement des communautés auxquelles réfère l'article 24 ; (c), pourvoir ultérieurement au drainage, et (d), pourvoir à la protection contre les donuuages des inondations. L'entrepreneur s'engage en outre à soumettre à l'Ingénieur en Chef, dans les huit mois à partir du commencement de la période active, une étude complète des travaux d'irrigation pour la Section Un, comprenant un cahier des charges complet en ce qui concerne les matériaux et la main-d'œuvre, avec suffisamment de détails pour permettre de former un jugement technique sur tous les points. Les éléments essentiels de cette étude sont énumérés dans les Chapi- tres IV et VI. L'entrepreneur s'engage en outre à soumettre à l'Ingénieur en Chef les études et cahiers des charges complets des travaux néces- saires pour l'irrigation efficace des terres autres que celles de la Section Un, dans les délais et conditions stipulés ailleurs dans le présent contrat. Article 26. Dans les trente jours de la réception de chaque étude et cahier des charges y annexé auquel il est référé à l'article pré- cédent, l'Ingénieur en Chef devra donner ou refuser son approba- tion. En cas de désapprobation totale ou partielle, une période ad- ditionnelle d'un mois sera accordée pour arriver à une entente sur les points en discussion, et si cette entente ne peut être obtenue, le différend peut être soumis à l'arbitrage comme il est prévu au Cha- pitre "VIII. Si la sentence arbitrale est en faveur du Gouvernement, rcntrcpreneur devra procéder immédiatement à la préparation d'une étude d'un cahier des charges conforme à la décision abi- trale. Article 21. L'entrepreneur est tenu de prendre l'initiative des me- sures nécessaires pour étendre les travaux d'irrigation de façon à desservir l'une quelconque des sections mentionnées à l'article 4, en sus de la Section Un, tel qu'il y est référé dans le même article, aussitôt, mais pas avant, qu'un total d'au moins 6T pour cent delà superficie de la terre irrigable dans les limites de cette section sup- plémentaire, sera détenue soit par l'Entrepreneur par achat ou af- fermage, soit par les détenteurs de terres qui auront signé avec rEntrepreacur des contrats pour l'utilisation et le paiement de l'eau — 115 ^ d'irrio-ation, confonmnueiit iiuK tonnes du présent contrat, soit par les deux conjointement 8i, entre une section déjà desservie parles travaux d'irrig-ation et une autre section non desservie, il existe plus de deux sections dans retendue desquelles un total inférieur à 67 pour cent de la supcriicie de la terre irrigable est détenu soit par l'Entrepreneur, par achat ou affermao-e, soit par les détenteurs de terres qui auront signé les susdits contrat pour l'utilisation et le p-iiemcnt de l'eau d'irrigation, soit par les deux conjointement, l'Entrepreneur, aussi longtemps qu'une pareille situation existe, est déchargé de l'obligation d'étendre les travaux d'irrigation comme il est prévu au présent article. Il est fait obligation à l'Entrepreneur d'aviser l'Ingénieur en Chef aussitôt que la proportion susdite de la superficie d'une sec- tion quelconque sera détenue p.ir lui par achat ou affermage, ou par les détenteurs de terre qui auront signé les susdits contrats, ou par les deux conjointement ; il lui est égalem3nt fait obligation de soumettre à l'approbation do l'Ingénieur en Chef, dans les qua- tre mois au plus à partir de la date de la notification, des études et cahiers des charges des travaux d'irrigation nécossaires pour des- servir cette section. L'entrepreneur peut étendre les travaux d'irrigation pour des- servir toute supporficie supplémentaire, à n'importe quel moment où il le jugera convenable, pourvu que chaque décision d'exten- sion soit immédiatement notifiée par écrit à l'Ingénieur en Chef et que soient soumis à l'approbation de ce dernier, les études et cahiers des charges complets et détaillés dos travaux supplémen taires, dans les quatre mois au plus qui suivront la date de chaque semblable notification. Article '28. L'entrepreneur devra donner toute facilité à l'In- génieur en Chef pour consulter et examiner tous les études et cahiers des charges au cours de leur préparation. Article :29. Chaque étude et chaque cahier des charges tel qu'il sera approuvé par l'Ingénieur en Chef, et dès qu'il sera approuvé par lui, deviendra partie intégrante de ce contrat. Il peut cepen- dant être modifié à n'importe quel moment, d'un comnum accord entre rEntrepreneur et l'Ingénieur en Chef. Article 30. L'Entrepreneur s'engage à réparer à ses frais, et à la satisfaction de l'Ingénieur en Chef, tous les dommages causés par ses opérations aux routes publiques et autres propriétés de la Hé- publique d'Haïti. Il convient, en outre, de n'établir aucun péage ou taxe similaires, pour l'usage des routes construites par lui. L'Entre- preneur peut interdire au })ublic l'usage do toute route construite par lui, sur les terres possédées ou allermées par lui. Article 31. L'Entrepreneur, à moins d'}' avoir été autorisé par écrit par l'Ingéniour en Chef et le Directeur Général, ne pourra pas dériver du IIquvO Artibouitç un volume d'cuu ^xcédaat ua litre - 116 = par seconde et par hectare de terre irrig-uée, mesuré à l'ouvrage de prise on aux ouvrages de prise. Les déficits par rapport aux dé- bits alloués qui pourraient se produire au cours d'une année civile quelconque, du fait de l'insuffisance de débit du fleuve Artibonite pourront être compensés au cours de cette même année civile quand le débit de l'Artibonite le permettra, par des augmentations corres- pondantes dans le débitalloué. Article 32. L'entrepreneur reconnaît à l'Ingénieur en Chef le droit un bureau convenablement situé dans un endroit approprié du District. L'entrepreneur s'engage en outre à accorder à n'importe quel moment au représentant de l'Ingénieur en Chef, libre accès aux appareils de jauge et aux déversoirs de superficie, et à per- mettre en tous temps à ce représentant de faire des jaugeages dans les canaux principaux et secondaires. GHAPITEE IV. Article 33. Pour que l'étude et le cahier des charges des travaux d'irrigation reçoivent l'approbation requise, le système qui y est exposé doit être conforme à la meilleure pratique moderne dans cette branche du génie civil Article Si. L'étude générale Ti laquelle il est référé à l'article 25 devra prévoir la construction des travaux d'irrigation dans un or- dre rationnel, section par section. L'étude technique de la section Ou des sections à construire en premier lieu devra permettre l'ex- tension ultérieure au minimum de coût total définitif compatible avec un système de construction de première qualité ainsi qu'av^ec le minimum d'entrave pour l'exploitation au cours d'un pareil agrandissement. Le barrage de dérivation et les ouvrages de prise en général devront être étudiés et construits de fayon à permettre la manutention du débit maximum final d'eau d'irrigation spécifié dans le présent contrat. Toutefois, il n'est pas obligatoire que l'ins- tallation définitive des portes et des appareils de contrôle, etc., soit faite avant que la nécessité s'en présente. Article 35 Avec chaque étude présentée à l'approbation de l'In- génieur en Chef, l'Entrepreneur devra aussi soumettre un tableau du temps d'achèvement du trav^ail spécifié dans l'étude, et ce tableau, tel qu'il aura été approuvé par l'Ingénieur en Chef, devra régir les temps d'achèvement des parties respectives du travail. Article 36. La priorité de construction, soit pour la distribution de l'eau d'irrigation, soit pour le drainage, devra être déterminée d'un commun accord entre l'Entrepreneur et l'Ingénieur en Chef. Article S"?. Les canaux principaux et secondaires (jui forment 1^ — 117 -^ reseau de distribution devront être étudiés et construits de façon à pouvoir délivrer continuellement l'eau d'irrigation à toutes les terres irrigables, à raison d'au moins trois quarts de litre par seconde et par hectare irrigué par eux. Aucun canal d'irrigation, principal ou secondaire, ne devra avoir une capacité inférieure à soixante dix litres par seconde. Article 38. Tous les canaux principaux et secondaires faisant partie des travaux d'irrigation devront être prévus avec nn excédent de capacité suffisant pour que la livraison de l'eau ne soit pas appré- ciablement réduite par la croissance des végétaux, l'envasement, etc. L'étude comportera des prévisions adéquates pour l'enlèvement du sable, de la vase, etc. Article 39. L'Entrepreneur devra construire à ses frais un ou plusieurs appareils de jauge totale tels que déversoirs ou autres appareils de jauge types, placés de telle sorte que la quantité totale d'eau dérivée du fleuve Artibonite puisse être connue à tout moment. Article 40. Tous les barrages devront être en béton ou autres matériaux approuvés équivalents avec ample capacité de déversoir de trop plein ; ils devront être fondés solidement et devront être entièrement protégés contre les dommages de l'inondation . Le Gou- vernement peut exiger de l'Entrepreneur que celui-ci prévoie dans la structure de tout barrage ou barrages construits en vertu de ce contrat, des dispositifs pour la production ultérieure de l'énergie h3'dro-électrique, comme entreprise distincte de celle prévue par ce contrat ; mais dans chacun des cas pareils, le coût supplémen- taire de tels dispositifs, ainsi qu'il sera déterminé par l'Ingénieur en Chef, sous réserve d'arbitrage conformément au Chapitre VIII, sera à la charge du Gouvernement. Article 41. Toutes les portes de régulation et autres appareils de contrôle de l'eau dans les canaux principaux et secondaires devront être de construction métallique de première qualité, en acier ou autre meta), et devront être pourvus d'un mécanisme de manœuvre tel qu'ils puissent être manœuvres sans retard en toutes circons- tances. Article 42. Tous les ouvrages permanents tels que épis, chutes, ouvrages de répartition, bassins de sédimentation, canaux de fuite, déversoirs de superficie et ouvrages similaires devront être cons- truits en béton ou en maçonnerie acceptable équivalente. Article 43. Les appareils de jauge auxquels il est référé dans le présent contrat devront être de construction de première qualité et de t^pe approuvé par l'Ingénieur en Chef. Article 44. L'Entrepreneur devra construire, à ses frais exclusifs, les ponts et ponceaux permanents pour la traversée de ses canaux principaux et secondaires par les routes publiques existant à la da- te de la soumission des études et cahier des charges relatifs à ses canaux principaux et secondaires. Le Gouvernement construira à ses frais les ponts et ponceaux desservant les routes publiques qu'il pourra construire ultérieurement Tous les ponts sur les routes pu- bliques pour la traversée des canaux de six mètres ou plus de lar- geur en gueule devront être de construction permanente en béton armé ou équivalent acceptable, Les ponts et ponceaux sur les rou- tes publiques pour la traversée des canaux principaux ou secon- daires de moins de six mètres de largeur en gueule, peuvent être en béton ou en bois créosote. L'étude de tous les ponts et ponceaux desservant les routes publiques devra se conformer à ce- qui aura été approuvé par l'Ingénieur en Chef. Article 45 L'Entrepreneur n'est pas obligé de construire ou d'entretenir à ses frais les ponts et ponceaux donnant accès aux propriétés des détenteurs de terre. L'Ingénieur en Chef est auto- risé à prescrire et à faire observer les exigences minima pour la construction et l'entretien de tous les ponts et ponceaux pareils, i Article 46. Dans le but principal de Hxer les obligations et droits respectifs de l'Entrepreneur et des détenteurs de terre relativement aux travaux nécessaires pour la distribution de l'eau d'irrigation, les terres irrigables comprises dans les limites de chaque section, qui ne sont pas possédées ou affermées par l'Entrepreneur, et aux- quelles Teau d'irrigation devra être fournie par l'Entrepreneur,d a- près contrat, devront être considérées comme subdivisées en « fer- mes-unités « de cinquante hectares chacune. Les étendues de plus de cinquante hectares devront être consi- dérées comme composées d'une ou plusieurs fermes-unités, plus une « fraction » de moins de cinquante hectares. Ainsi, une étendue de cent, dix hectares est composée de deux fermes-unités de cinquante hectares plus une « fraction »de dix hectares. L'Entrepreneur est libre de subdiviser la terre possédée ou af- fermée par lui de n'importe quelle manière qu'il jugera convenable, pour la distribution de l'eau d'irrigation à la dite terre. Article 47. Sous réserve des dispositions de rarticlc 27, l'Entre- preneur devra construire, à ses seuls frais, un réseau do distribution de l'eau d'irrigation qui devra s'étendre à chaque étendue de terre de la contenance d'une ferme-unité ou plus de superficie indivi- duelle, dont le détenteur aura, comme il est mentionné ci après, contracté l'engagement écrit d'utiliser et de pa3'er l'eau d'irriga- tion. Les émissaires de livraison de ce réseau devront être placés aux endroits les plus favorables pour que l'irrigation par gravité de chaque étendue pareille soit rendue une opération pratique. Article 48. Comme partie du réseau de distribution de l'eau d'ir- rigation mentionné à l'article 47, l'Entrepreneur devra fournir et installer, à ses propres frais, un émissaire de livraison et un ap- pareil de jauge, plus des moyens adéquats pour y conduire l'eau d'irrigation, pour chaque ferme-uni lé de cinquante hectares dont le détenteur en aura fait la demande après qu'il aura passé le con- — 119 — trat do service d'eau auquel il est référé ailleurs dans le présent contrat ; ainsi, pour une étendue de terre d'une superficie de deux cent cinquante hectares, l'Eiitropreneur est oblis4'é de construire, à ses propres frais, un ou plusieurs canaux secondaires et de les mu- nir d'émissaires de livraison et d appareils jauge pour la livraison de l'eau aux cinq points les plus favorables pour son irrigation par gravité, si le détenteur de terre désire en avoir autant. Article 49. L'Entrepreneur n'est obligé de défrayer aucune par- tie du coût d'aucun émissaire de livraison ou appareil de jauo-e en plus de ceux auxquels il est référé à l'article 48, ni aucune partie du coût d'aucun émissaire de livraison ou appareil de jauge pour aucune fraction définie comme il est dit à l'article 46, ni aucune partie du coût d'aucun canal secondaire ou rigole de livraison en plus de ceux nécessaires pour effectuer la distribution de l'eau d'irrigation dé- crite dans les articles 47 et 48. Art. 50. Les ouvrages de distribution, de livraison et de jaugeage décrits dans les articles 4Î et 48 font partie des «travaux d'irrio-iition» définis à l'article G, et l'Entrepreneur est obligé de payer tous les frais de leur fonctionnement, entretien et réparation. Les ouvrao-es de distribution, de livraison et de jaugeage décrits dans l'article 49 ne font pas partie des « travaux d'irrigation » définis dans l'article 6, et l'Entrepreneur n'est pas obligé d'en faire les frais. L'Entrepre- neur est autorisé à suspendre le service de l'eau d'irrigation aux ouvrages décrits dans l'article 49 qui ne sont pas entretenus dans un état acceptable pour le représentant autorisé de l'Ingénieur en Chef et à maintenir cette suspension jusqu'à ce qu'il soit remédié d'une façon acceptable à cet état de choses non satisfaisant. Article oL L'Entrepreneur est autorisé à exiger d'avance un en- gagement écrit satisfaisant pour lui, dans tous les cas où il est re- quis par un détenteur de terre de faire un travail dont le coût doit être pa3'é, en tout ou en partie, par le dit détenteur de terre. Article 52. Rien dans ce contrat ne devra être interprété de fa- çon à empêcher les détenteurs d'étendues individuellement infé- rieures à cinquante hectares en superficie, de s'associer pour obtenir des étendues égales à une ou plusieurs fermes-unités, plus une frac- tion si la quantité combinée donne un tel résultat ; en pareil cas les relations entre le dit groupe de détenteurs et l'Entrepreneur de- vront être les mômes que celles qui existeront entre tout individu détenant une ou plusieurs fermes-unités et l'Entrepreneur. Si un dé- tenteur de moins de cinquante hectares ne peut faire des arrano-e- ments avec d'autres détenteurs de terre pour réaliser une étendue globale égale à au moins une ferme-unité, le détenteur de cette éten- due moindre que cinquante hectares aura le droit de construire, à ses frais, les ouvrages d'irrigation qui lui permettront d'obtenir par gravité l'eau d'irrigation, un point convenable le plus proche, sur les canaux d'in-igation qui auront été construits par l'Entrepreneur — 120 — et le dit cletontGiir de terre aura alors droit à la fourniture de l'eau d'irrigation par TEntrepreueur, conformément aux termes du pré- sent contrat. Article 53. Rien dans ce contrat ne devra être interprété de fa- çon à enlever à aucun détenteur de terre irrigable le droit de cons- truire à ses propres frais, des canaux secondaires, des émissaires de livraison et appareils de jauge pour conduii'e l'eau d'irrigation du réseau de l'Entrepreneur usa terre, fourvu qu'une telle construc- tion ne gène pas la construction et le fonctionnement du réseau de l'Entrepreneur, que la construction soit exécutée selon le cahier des charges régissant l'Entrepreneur, et que le dit détenteur paie lui- même les dommages qui en résultent, s'il y en a. Dans tous les cas pareils, l'Entrepreneur devra construire, aux frais du détenteur si l'Entrepreneur le préfère, l'ouvrage de répartition, y compris l'ap- pareil de jauge, s il en faut, au point où le canal secondaire privé laisse le réseau de l'i^-ntrepreneur. L'entretien et la réparation de ces ouvrages devront être à la charge entière du détenteur de terre, et à la satisfaction du représentant autorisé de l'Ingénieur en Chef. L'Entrepreneur aura, sur le fonctionnement do ces ouvrages, le même contrôle que sur les parties similaires des travaux d'irrigation tels qu'ils sont détinis dans le présent contrat. CHAPITRE V. Article 54. Sous réserve des dispositions des articles 47, 48, 49 et 50, il est affecté, par les présentes, à chaque hectare de terre irrigable du District d'Irrigation de l'Artibonite, un droit d'eau potentiel composé de deux éléments ; premièrement, im droit « minimum » de 1, 2 hectare-mètre par hectare et par an, si le débit du fleuve Arti- bonite permet de dériver aux ouvrages de prises le volume d'eau correspondant ; deuxièmement, un droit additionnel de « participa- tion T>, dont la quotité résultera d'une équitable répartition, d'après la superficie et la demande, de l'eau d'irrigation réellement dispo- nible, à un moment quelconque, en excès du taux de 1, 2 hectare- mètre par hectare et par an^ sans cependant excéder le maximum stipulé dans l'article 31. Article 55. Le droit d'eau potentiel ci-dessus défini deviendra po- sitif et sera considéré comme dépendance de la terre aussitôt que l'eau d'irrigation sera réellement disponible pour l'irrigation de la terre comme il est prévu au prosent contrat, et ce droit d'eau posi- tif ne pourra pas être dans la suite séparé de la terre, si ce n'est sur l'approbation écrite du Directeur Général. Article 56. L'expression « détenteur de terre » ou « détenteur » en tant qu'elle se rapporte à la terre, comprend, outre le proprié- taire, toute personne qui, en vertu d'un contrat exprès, aie pouvoir d'engager la terre, de manière à lier le propriétaire ; elle s'applique ^ rit — eo'alemont a tcmtt>s pût*sonnas. fermiers, u-iufi'uitier^ ot iis.ig'ers, de la manière prévue et réo-lée par le C^ode Civil, ainsi qu'à ceux qui peuvent revendiquer une servitude résultant des titres mêmes du propriétaire, ou d'autres actes dans lesquels le propriétaire a pu ôtre intervenu. Article o7. L'Entrepreneur n'est obligé de fournir de l'eau d'ird- g-ation à aucune terre avant la signature d'un contrat de service d'eau effectif pour telle durée n'excédant pas vingt ans que l'Entrepre- neur peut fixer; en vertu de ce contrat de service d'eau, le futur con- sommateur s'engage à prendre de l'eau et en payer le prix dans la mesure d eau moins 0,6 hectare mètre par hectare et par an, c'est- à-dire dans la mesure d'eau moins deux « unités-d'eau », comme il est stipulé à l'article 59. Cotte limite inférieure de deux « unités- d'eau» ne peut annuler ou moditier le droit * minimum » déclaré inhérent à chaque hectare de terre irrigable, par les articles 5 i^ et Tm. L'Entrepreneur est oblige de fournir l'e.iu d'irrigation, si elle est disponible et quand elle est disponible, à tout détenteur do terre qui aura signé un contrat de service d'eau, et de continuer cet ap- provisionnement pendant toute la durée du contrat tant que l'eau d'irrigation est disponible, sans excéder le miximum stipulé à l'ar- ticle 31, et sous réserve dune répartition équitable au prorata, en cas (•3 déficitdans la quantité d'eau disponible d:ui^ le fleuve Artibonite. Article 58. L'Entrepreneur est obligé do signer un contrat de ser- vice d'eau, conformément aux termes du présent contrat, sans dis- crimination avec tout détenteur de terre qui le désire, et de délivrer, en conséquence, l'eau d'irrigation dans la masure où elle est dispo- nible à n'importe quel moment, pourvu cependant que le détenteur de terre produise un titre établissant son droit sur les terres qu'il désire irriguer et accepté comme satisfaisant par l'organisation à la- quelle réfère 1 article 13. Article 59. Il est établi par les présentes pour les fins de ce contrat une unité de volume d'eau d'irrigation, désignée sous le nom de (cuni- té-d'eau «• et équivalente à 0.3 hectare mètre par hectare et par an. La redevance que 1 Entrepreneur est autorisé à prélever pour chaque « unité-d'eau » qui peut être délivrée en exécution des contrats de service d'eau, sera fixée par entente entre l'Ingénieur en Chef et le Directeur Général représentant le Gouvernement, d une part, et l'Entrepreneur, de l'autre. L'impossibilité d arriver à une entente devra ouvrir le recours à l'arbitrage, comme il est Drévu au Chapitre VIII. Les quatre facteurs suivants devront seuls être pris en considéra- tion dans la fixation de la redevance autorisée : ( a ) Un intérêt de huit pour cent par an sur le coût estimatif, ou, autant qu'il sera connu, le coût réel de construction des travaux d'irrigation, ainsi que- cette expression est définie dans le présent con- trat. Les travaux d'amélioration du cours de l'Artibonite en aval de 522 — Pont Sondé, auxquels il est référé à l'article 69, ne devront pas être pris en considération en déterminant le coût des travaux d'irrigation. ( b ) Un intérêt de huit pour cent par an sur une somme de cinq cent mille gourdes (Gdes. 500.000 ), qui devra être acceptée comme représentant les frais estimatifs d'organisation, y compris les frais légaux, les frais de représentation et tous autres frais, exceptés ceux qui seront faits pour la construction réelle des travaux d'irrigation et pour leur fonctionnement, entretien et réparation, pourvu que les profits réalisés en sus et au-delà des intérêts stipulés dans les pa- ragraphes ( a ) et ( b ) de cet article 59, et en sus et !iu-delà des frais de fonctionnement, d'entretien et de réparation stipulés dans le pa- ragraphe ( c) ci-dessous, soient d'abord employés à amortir les frais estimatifs d'organisation dont il est parlé plus haut, et pourvu que, de plus, pour une année quelconque, les intérêts ne soient alloués que sur le solde non amorti des frais d organisation. (c ) Les frais estimatifs, ou, autant qu'ils seront connus, les frais réels de fonctionnement, d'entretien et de réparation des travaux d'irrigation, comme ils sont définis dans le présent contrat, non com pris les frais d'entretien et de réparation des travaux d'amélioration- susdits du cours de l'Artibonite en aval de Pont Sondé. (d ) Un protit de dix pour cent par an pour l'Entrepreneur sur le coût estimatif, ou, autant Cj[u'il sera connu le coût réel, de construc- tion des travaux d'irrigation ainsi que cette expression est définie dans le présent contrat, non compris le coût des su^-dits travaux d'amélioration du cours de l'Artibonite en aval de Pont Sondé. La redevance autorisée par unité d'eau devra être établie de façon à rapporter un intérêt et un protit en plus des frais de fonctionne- ment, d'entretien et de réparation, tels qu'ils sont spécifiés dans les paragraphes ( a ), ( b ), ( c ) et ( d ) de cet article, si le multiplica- teur de cette redevance par unité d'eau est l.i quantité totale d'eau d'irrigation délivrée, c'est-à-dire si cette quantité totale comprend Peau que l'Entrepreneur se fournit sans frais à lui-même ainsi qu'il est prévu à l'article iVî, aussi bien que l'eau à fournir movennant paiement par contrat de service d'eau. Les intérêts, les frais de fonctionnement, d'entretien et de répara- tion, et le profit, ainsi qu'il est prévu aux paragraphes (a),(b),(c) et (d) de cet article, ne devront, en aucune circonstance, être reportés d'une année fiscale de l'Entrepreneur à une autre, mais dans le but de fixer la redevance autorisée pour l'eau d'irrigation, ou telle autre redevance moindre que l'Entrepreneur peut à sa discrétion appliquer, ces intérêts, frais de fonctionnement, d'entretien et de réparation, et ce profit, devront être perçus par l'Entrepreneur seulement dans la mesure où ils seront gagnés pour chaciue année fiscale séparément. Il est expressément entendu et convenu que le Gouvernement ne parantit en aucune façon que toutou partie du montant des intérêts, du profit, ou des frais de fonctionnement d'entretien et de répara- ._ 12:; — lion spc'cilit's dîuislcs |);ir;i,ora})li('.s (;i), (b), (c) et (d) de cet article, seront recouvrés par l'entreprerieui-. Le mot « coût -', comme il est emplo^yé dans les parag-raphes (a) (c) et (d) de cet article»devra être interprété de façon à comprendre toutes les sommes dépensées pour la construction initiale, et pour le fonctionnement, l'entretien et la réparation des travaux d'irrio-ation à l'exclusion des travaux d'amélioration en aval de Pont Sondé. L'entrepreneur s'eng-age à apporter toute la diligence voulue, tant dans la construction initiale que dans le fonctionnement, l'entretien et la réparation des travaux d irrigation, de façon à en maintenir le coût dans les limites raisonnables tixécs par l'Ingénieur en Chef. Tontes les dépenses qui, dans l'opinion de l'Ingénieur en Chef excèdent les coûts raisonnables ou légitimes auxquels il est ci-dessus référé, et toutes autres dépenses sur lesquelles l'Ingénieur en Chef et l'Entrepreneur ne peuvent s'entendre, quant à leur inclusion dans le coût initial de construction ou dans le coût de fonctionnement d'entretien et de réparation, ou dans les deux à la fois, devront être portées dans un compte «en suspens», et si c'est nécessaire, devront être soumis à l'arbitrage comme il est prévu au (Chapitre VIII du présent contrat En attendant le règlement définitif, les dépenses contestées ne devront pas être incluses dans les coûts, pour les tins poursuivies aux paragraphes (a), (c) et (d) de cet article. L'Entrepreneur devra préparer tous les devis estimatifs dans une forme satisfaisante pour ringénieur en Chef, afin de permettre de remplacer facilement les coûts estimatifs par des coûts réels, détinis et clairs. L'Entrapreneur devra également tenir les comptes des coûts réels dans une forme satisfaisante pour l'Ingénieur en Chef. Les redevances fixées comme il est stipulé dans ci't article, entre- ront en vigueur par arrêté du Président de la République, et aucune redevance plus élevée ne devra être réclamée par rÉntreprenenr, en vertu de contrat de service d'eau. Cependant, il est permis à l'En- trepreneur, à sa discrétion, do vendre l'eau au-dessous des redevances autorisées, pourvu que toute réduction s'applique également et pro- portionnellement à tous les porteurs de contrats de service d'eau. Article GO. Les règlements régissant la livraison de l'eau en vertu desjcontrats de service d'eau devront être recommandés par l'En- trepreneur et soumis à l'approbation de l'Ingénieur en Chef et du Directeur Général, Pour être approuvés ces règlements devront être conformes à la pratique moderne t,vpo. Après leur approbation, ils entreront en vigueur par arrêté du Président de la République, de même que toutes modifications approuvées qui y seront apportées. Article 61 Sauf pour les terres appartenant à l'Entrepreneur ou affermées par lui, aucune eau d'irrigation ne sera délivrée si ce n'est en exécution d'un contrat de service d'eau passé entre le détenteur de terre et l'Entrepreneur. Tous les contrats pareils devront être passés d'après des formules-types proposées par l'Entrepreneur et — 124 — approuvées par l'ln<vénieur en Chef et le Directeur Général ; ils pourront contenir une clause en vertu de laquelle les redevances dues pour l'eau délivrée en vertu d'un contrat de service d'eau régu- lièrement signé, bénéficieront d'une hypothèque légale en premier rang sur le bien du détenteur de terre. Article 62. L'Entrepreneur n'est pas astreint au paiement de l'eau d'irrigation prévue dans l'article 59, mais il s'engage à installer et à entretenir des appareils de jauge satisfaisants pour l'Ingénieur en Chef, et à relever les indications des appareils de façon que la quan- tité d'eau d'irrigation délivrée aux terres possédées ou affermées par lui soit connue en tous temps. Article 63. L'Entrepreneur convient qu'en préparant avec les dé- tenteurs de terre les contrats de service d'eau, il ne fera pas de ré- serve excessive d'eau d'irrigation pour les terres possédées ou affer- mées par lui, au détriment des besoins légitimes des autres terres en esau d'irrigation ; qu'il ne fera pas de discrimination, dans les redevances pour l'eau d'irrigation, entre les porteurs de contrats de service d'eau ; que toutes les redevances pour l'eau d'irrigation se- ront uniformes ent"e les porteurs des dits contrats ; qu'il ne deman- dera ni n'acceptera aucune réduction de redevance pour le service d'eau ; qu'il répartira, équitablement, au prorata et sans dis- crimination, l'eau disponible, y compris l'eau pour les terres possé- dées ou affermées par lui, toutes les fois que le volume d'aau réelle- ment disponible est insuffisant; qu'en tous temps, il pourvoira à tous les droits d'eau minima dans toute la mesure possible avant de répartir au prorata l'eau disponible en surplus ; qu'il dressera les bordereaux pour l'eau fournie au moins tous les trois mois ; qu'il enverra les bordereaux pour cette eau, trente jours au plus tard après l'expiration de la période pour laquelle ils sont dressés, et qu'il fera tous ses etîorts pour obtenir le prompt paiement pour toute eau d'irrigation réellement fournie par lui. Article 64. L'Entrepreneur est autorisé à suspendre le service d'eau d'irrigation à tout détenteur de terre obligé par contrat d'a- cheter de l'eau et qui sera en retard de trente jours à partir de l'envoi en due forme du bordereau pour l'eau fournie- Il est fait obli- gation à l'Entrepreneur de suspendre le service d'eau d'irrigation ^ toute personne obligée par contrat d'acheter l'eau, quand cette per- sonne est en retard de plus de quatre-vingt dix jours après avoir été dûment notifiée de sa dette envers l'Entrepreneur, conformément aux termes du présent contrat. Le service d'eau ne devra être réta- bli qu'après paiement de tous les arriérés. Tous les paiements pour l'eau d'irrigation, en retard de plus de trente jours, devront être ma- jorés d'un pour cent pour chaque mois ou fraction de mois arriérés. Article 65. Les contrats de service d'eau devront contenir une clause stipulant que si, par négligence, mauvaise foi ou autre faute de sa part, l'Entrepreneur manquait de délivrer l'eau d'irrigation, — 125 — si elle est disponible et quand elle l'est, conformément à tout con- trat de service d'eau en vigueur, il deviendra en conséquence res- ponsable envers le détenteur de terre et devra lui paA'cr toutes ses réclamations pour douunaoes résultîint du défaut de service d'eau d'irrigation, comme elles pourront être établies et déterminées : (a) par entente entre les parties, si possible, ou (b) à défaut d'entente, par un tribunal arbitral composé de membres choisis par le détenteur de terre, l'Entrepreneur et Vln- génieur en chef et dont la décision sera acceptée d'avance comme étant sans recours. Article 66. L'Entrepreneur est autorisé à sa discrétion, à vendre l'eau délivrée par lui pour la lixiviation des terres, en dehors de l'irrigation, suivant un tarif qui sera établi par les agents auxquels il est référé à l'article 59, pourvu que chaque vente pareille soit pré- cédée d'un contrat spécial écrit, sujet au contrôle de l'Ingénieur en chef. L'Entrepreneur est autorisé à pénétrer sur les terres auxquelles l'eau est fournie pour la lixiviation dans le but de se convaincre (jue Tciiu est réellement utilisée à cette tin. CHAPITHEVl. Article 6Î. L'expression « travaux de drainage » îi latiuelle il est référé à l'article 6 comme comprise dans l'expression « travaux d'irrigation » embrasse les travaux nécessaires pour l'exécution efficace et le bon fonctionnement du réseau d'irrigation, pour l'éva- cuation de l'eau surabondante ou de l'eau de drainage de la superficie irrigable, pour la lixiviation des sels contenus dans les terres irri- guées ou irrigables, pour l'abaissement du plan des nappes souter- raines, et pour l'évacuation finale, par gravité ou pompage, dans la mer ou auti-e place acceptée par l'Ingénieur en chef, des eaux provenant des opérations précédentes. Article 68. Lorsque l'exécution des travaux de drainage définis ci-dessus deviendra nécessaire ou désit-able suivant le cas, l'Entre- preneur devra soumettre à l'Ingénieur en chef les études et cahier des charges et le tableau du teiups de leur achèvement. Les étu- des et cahiers de charges et le tableau du temps devront être approu- vés ou modifiés par l'Ingénieur en chef, et le défaut d entente de- vra ouvrir le recours à l'arbitrage, ainsi qu'il est prévu au Chapitre VIII du présent contrat. L'Entrepreneur est tenu responsable de l'exécution des travaux de drainage adéquats pour mettre ou entretenir, dans un état propre à l'agriculture, les terres Dossédées ou affermées par lui, ainsi que les terres pour les([uelles il détiendra des contrats de service d'eau régulièrement passés Aietrcle 69. Les * travaux nécessaires pour protéger les susdits travaux contre les dominages résultants dfeà inondations ou des diva- — 126 — gâtions des rivières » déclarés compris dans l'expression (( travaux d'irrigation » à l'article 6, font partie des responsabilités et des obligations de TEntreprenenr, et leur coût fait partie du coût au- quel il est référé à l'article 59. Les travaux de protection, auxquels il est référé à l'alinéa précé- dent de cet article comme compris dans l'expression « travaux d'ir- rigation )', ne devront embrasser aucun travail d'amélioration du cours du fleuve Artibonite en aval de Pont Sondé- Ces derniers travaux devront être conformes à ce qui aura été convenu entre l'Ingénieur en Chef et l'Entrepreneur, comme nécessaires pour la protection des travaux d'irrigation et celle de la superficie irriga- ble, contre les dommages qui pourraient résulter des inondations de l'Artibonite. Le défaut d'entente entre l'Ingénieur en Chef et l'Entrepreneur, sur la nécessité de la susdite amélioration du cours en aval de Pont Sondé, ou sur les travaux pour réaliser cette amélioration, devra ouvrir le recours à Tarbitrage comme il est prévu au Chapitre VIII du présent contrat. Le coût initial de construction des travaux d'amélioration du cours de l'Artibonite en aval du Pont Sordé devra être payé par l'Entrepreneur, qui devra être remboursé par l'Etat de leur coût réel, tel que celui-ci sera certifié par l'Ingénieur en Chef, avec des intérêts de huit pour cent par an sur les versements différés. Les provisions de l'article 59 relatives à la due diligence de l'En- trepreneur, au contrôle des coûts par Tlngénieur en Chef, et au recours à l'arbitrage, si c'est nécessaire, s'appliquent intégralement à la détermination du coût des travaux d'amélioration du cours en aval de Pont Sondé, tels qu'ils sont envisagés dans le présent article. Le coût des travaux d.amélioration du susdit coiu's, calculé et certifié comme il est stipulé dans les paragraphes précédents de cet article sera défrayé conformément aux dispositions d'une loi sur la matière qui sera proposée au Corps Législatif en même temps que la loi de sanction du présent contrat. CHAPITRE VII. Article TO. La durée de ce conttat devra être de soixante années consécutives à pirtir de la date de la publication de la loi do sanc tion y relative. L'"Enti'epr( neur peut, à n'importe (|uel moment, renoncer à ce contrut par avis écrit adressé au Gouvernement à cet effet, mais, si cet avis est donné après le commencement de la période active, il ne pourra pas avoir pour effet d'empêcher le Gou vernement de s'approprier de plein droir le cautionnement au'i'iel il est référé plus haut dans ce contrat- Dans le cas de renonciation de la part de l'Entrepreneur, il lui sera permis, sans autre pénalité d'exporter cPHaïti tous matériaux et outillage de construction qu'il peut avoir importés en franchise, ou il peut disposer en Haïti de — 127 — tels matéfianx et outillfio-G après paiement des droits de douanes qui peuvent être alors eu vigueur. Article 71 L'Entrepreneur ne devra cependant pas avoir le droit de détruire ou d'enlever, en toutou en partie, aucune portion des travaux d'irrig-ation sans l'approbation préalable de l'Ingénieur en Chef. Ces travaux deviendront, sans condition et sans frais, la pro- priété de l'Etat, si ce contrat est déclaré nul et quand il sera déclaré nul, pour l'une quelconque des raisons qui y sont prévues, cette an- nulation ne pouvant en rien préjudicier au droit de propriété ainsi acquis par l'Etat Article Î2. Si, à un moment quelconque, il devient apparent que l'achèvement de travaux de construction ou autre opération pour la- quelle il a été officiellement fixé un temps d'achèvement, ne peut être effectué dans le temps fixé, ou si TEntrepreneur jugeait nécessaire de suspendre temporairement une construction ou autre opération pour laquelle un temps d'achèvement avait .été fixé officiellement, TEntrepreneur devra adresser à l'Ingénieur en Chef une demande d'extension de temps, y compris, s'il le croit utile, une demande de permission de suspendre temporairement les travaux. Dans chacune de ces demandes, l'Entrepreneur devra déduire clairement les raisons qui l'obligent à la présenter, et pour que cette demande reçoive l'approbation requise, il faut qu'il soie établi, à la satisfaction de l'Ingénieur en Chef, que cette extension de temps, de même que la permission de suspendre temporairement les travaux, si tel est le cas, 8ont justifiées par des circonstances et des événement échap- pant au contrôle de l'Entrepreneur, tels que grèves, tempêtes ou inondations extraordinaires. force majeure ou autres causes fortuites, non imputables à la faute de l'Entrepreneur. Article 73. L'Ingénieur en Chef a,ccordera par écrit telle extension de temps que les circonstances exigent dans chaque cas particulier y compris la permission de suspendre temporairement les travaux quand elle est justifiée, et la date d'achèvement officielle sera ajour- née en conséfjuence. L'Entrepreneur peut recourir à l'arbitrage, comme il est prévu au (Chapitre V^III, contre toute décision relative à une extension de temps ou une suspension temporaire. Le défaut d'achèvement d'un travail di: construction, dans le temps fixé, peut être considéré coiruuo un motif suflisant pour l'annulation du con- trat et rappropi'iation du cautionncincnt. Article 7L I/i suspension do la construction des travaux d'irri- gation pondant une période de soixante jours, sans soumission d'une demande d'extension de temps par TEntrepreneur, constituera un niotif pour l'annulation du contrat ]iar le Gouvernement, et l'appropiation du cautionnomcnt. Cependant, ce délaide soixante jours ne devi-a pas courir pendant le recours à l'arbitrage prévu au Chapitre VIÏÏ, si le tribunal arbitral décide dans la suite en laveur de r l'entrepreneur. Article 75 A l'expiration de la durée de ce contrat, le Gouve L — 128 — nement aura le droit de priorité pour le rachat des travaux d'irri- gation, à un prix à déterminer d'après une estimation contradictoire de la valeur des biens réels à ce moment-là, sous réserve de l'arbi- trage, en cas d'impossibilité de s'entendre sur le prix. Article 76. Si le Gouvernement décide de ne pas exercer le droit de rachat ci-dessus, les parties aux présents conviennent de signer un nouveau contrat pour telle durée supplémentaire et dans telles conditions qui pourront être convenues entre elles d'un commun accord, y compris le droit de vendre n des tiers acceptables, et sous réserve d'arbitrage en cas d'impossibilité de s'entendre. Article 77. Bien que l'Entrepreneur ne soit pas obligé, dans le choix de ses emploA'és, d'obéir à aucune autre considération que les exigences de son entreprise et les aptitudes particulières de ceux qui offrent leurs services, l'Entrepreneur convient de donner, par- tout où c'est praticable, la préférence aax citoyens haïtiens pour tous les emplois. Article 78. L'Entrepreneur dans la mesure où il le jugera prati- cable.emploiera des étudiants et des diplômés des écoles d'agriculture ou des écoles techniques d'Haïti, alin qu ils puissent acquérir l'expérience des méthodes modernes d'irrigation, de culture et de préparation des produits du sol pour le marché- CHAPITRE Vni. Article 79. Dans le cas où il surviendrait un désacord entre leS parties au présent contrat à l'égard de l'une quelconque de se-*' dispositions, le différend peut être déféré à un tribunal arbitral dont les membres devront être choisis comme il est prévu au présent article. La partie désirant l'arbitrage doit adresser et notifier en même temps par écrit, à l'autre partie un exposé du différend ou des dif- férends il arbitrer, et soumettre en même temps le nom de l'arbitre choisi par elle. L'autre partie, dans un délai de soixante jours à partir de cette notification, choisira son arbitre et en donnera avis par écrit à la partie demanderesse. Faute par elle do notifier à celle-ci, dans le dit délai, le nom de l'arbitre choisi, le Président du Tribunal de Caj-sation, sur simple requête de la paitie deniandeiesse nommera le second arbitre. Le '1 ribunal ainsi constitué procédera sans retard et avec toute la céléiité p( ssible et décidera de la (juestion soumise, dans un délai de quinzaine, à compter du jour où, l'affaire ayant été défini- tivement entendue, le dépôt des pièces aura été effectué. Faute par l'une des parties de déposer son dossier dans les trois jours de l'au- dition de l'affaire, le Tribunal se décidera sur la production de l'autre partie. En cas de partage, il sera demandé au Département d'Etat des Etats-Unis d'Amérique de nommer iiu tiers-ar,bitre, qui ne sera ni Américain ni Haïtien. — 129 - Article 80. Toute décision commune de deux abitres liera les parties contractantes et sera sans recours. Si le tribunal arbitral décide que l'Entrepreneur a manqué de se conformer à Tune quel- conque des stipulations de ce contrat, il lui accordera un^ délai n'excédant pas trente jours après la notification de cette décision pour en commencer l'exécution. Passé ce délai, le Gouvernement pourra déclarer le présent contrat nul et de nul effet, et l'fc-tat deviendra de plein droit propriétaire du cautionnement. Article 81, Pareillement, si après avoir commencé les opérations dans le délai accordé plus haut. l'Entrepreneur manquait à se -confor- mer à la décision du tribunal arbitral dans le délai (pii aura pu être fixé dans la dite décision, le contrat peut être déclaré nul et de nul effet et le cautionnement approprié par l'Etat, sauf quel En- trepreneur peut de nouveau recourir à l'arbitrage commo il est prévu au présent chapitre, s'il croit avoir été empêché de s'y con- former par des causes échappant à son contrôle, telles que ^n-ves, tempêtes et inondations extraordinaires, force majeure ou autres événements fortuits Article 82. En cas de recours à Tarbitrage chacune des parties contractantes devra payer tous salaires et frais encourus dans la pré- sentation de sa cause, y compris le salaire et les frais, s'il y ca a, de l'arbitre choisi par elle, et si la nomination d'un tiers-arbitre devient nécessaire, le salaire de ce tiers-arbitre et ses frais, s'il y en a, seront supportés par la partie succombante dans la procédure arbitrale; cependant, si la décision arbitrale n'est pas ontièrement en faveur de l'une ou l'autre partie, le tribunal arbitral dovia répar- tir entre les deux parties le salaire du tiers-arbitre et ses frais, s il y en a. Article 83. Toutes violation des termes de ce contrat de la part de l'Entrepreneur, reconnue par le tribunal arbitral, peut être con- sidérée par le tribunal arbitral comme constituant un molif d an- nulation du contrat par le Gouvernement et d'appropriation du cautionnement. Dans le cas où le contrat est annulé, l'Entrepreneur aura le même droit d'enlever ou de vendre ses matériaux et outillago de construction qui lui est accordé dans les articles ÎO et 71. Fait et signé en quintuple original, à Port-au-Prince, au Dépar tement des Travaux Publics, les jour, mois et an ci-dessus. ( Signé ) AuG. SCOTT, FOMBRl'N, Charles IIOUZIEK, Paul J. CHEISTIAN Pour copie conforme : Le Secrétaire- Général du Conm'd d'Etat: E. LAMAUTE. •^ 130 ^ BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE AU CONSEIL D'ETAT Messieurs les Conseillers d'Etat, L'expérience a démontré la nécessité de réviser quelques-unes de nos règles constitutionnelles. Je viens P.ujourd'hui vous propo- ser cette révision. Les changemeuts considérables qui se sont opérés dans notre vie politique, dans notre situation sociale et économique réclament une adaptation conforme qui facilite l'action bienfaisante de l'Autorité publique et rende possible le développement continu du progrès dans ce Pays qui se relève encore do ses ruines. Le progrès général ainsi que le progrès régional doivent s'ac- complir par la vraie liberté, la liberté la plus complète'dans le bien, pour le bien, par une compréhension plus pratique des divisions territoriales et de leur fonclionnement administratif, par l'assu- rance de plus en plus profonde de la stabilité dans le Gouvernement, par la protection la plus efficace des paysans, des travadleurs de toutes les classes, protection par une organisation plus sûre de la Justice, protection par une organisation plus laig-e de notre force armée. Je n'ignore point que les amendements que je vous propose de porter à notre statut constitutionnel vont soulever la colère des fac- tieux, des phraséologiies naïfs, des politiciens sans conscience qui vivent du mensonge et de la diffamation ; mais le sentiment qui m'inspire, le sentiment supérieur de lui responsabilité devant la Nation et devant l'Histoire est encore plus fort que leur colère. Et vous, Messieurs, qui partagez avec courage et avec foi les tra- vaux du Gouvernement et ses hautes espérances, vous poursuivrez votre marche, en toute sérénité, convaincus coium.i moi que les bienfaits nombreux, que nous avons assurés au Pays dans le pré- sent, constituent en face des bisses passions qui s'ameutent, le plus solide garant de l'avenir de prospérité et d'honneur que nous pré- parons pour la Démocratie Haïtienne. Avec l'expression de ma haute considération. BORNO. — 131 - PROJET D'AMENDEMENTS A LA CONSTITUTION Vu les articles 1-28 et D de la Constitution, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, j.tle Conseil d'Etat a adopté les amendements suivants à li Cjus- titution en vigueur : Article 1er. Sont modifiés les articles suivants de la Constitution: Premier aincndeiiunt : L'article 2 est modifié comme suit ; K< \j}, territoire de li Républitiae est divisa en Di^i.-'j uîat^. Chaque Département est subliviséen Arrjudissements, et cluque Arrondissement en Communes )) « Le nombre, les limites, l'organisation et li*. fonctio ri ' u 'nt d®^ divisions et subdivisions administratives sont déterminés par la loi.» Dtu,vlc/ne ciinefidcinent : L'article 16 est moditié comme suit : « Li liberté de la Presse est girantii, sous les cjuditioas déter- minées par la loi. » Trolslètne amendement : L'article 19 est modifié comme suit : «Le jury est établi en mitière criminelle, dans les cas qui se- ront déterminés par la loi. '> (hidtru'mr <nncndcmei>t : L'article o7 est modifié comme suit : « Les Sénateurs représentent le-s D^'pirtem uits. Ils sont élus par le suffrftj^'e universel et direct aux Assemblées Primaires des divers Départements, selon le mode et les conditions déterminés parla loi.» « Seront élus les candidats (pii auront obtenu le plus jj-rand nom- bre de voix dans les Départements. » — 132 — «[ Le Sénat se renouvelle par tiers tous les deux ans dans les con- ditions déterminées par la loi. » Cinquième a\aendeinent : L article 67 est modifié comme suit : « La loi prend date du jour de son adoption définitive par les deux chambres, mais elle ne devient obligatoire qu'après la pro- mulgation qui en est faite conformément à la loi.» « L'interprétation des lois par voie d'autorité n'appartient qu'au Pouvoir Législatif, elle est donnée dans la forme d'une loi. " Sixième amendement : L'article Î2 est modifié comme suit : « Le Président de la République est élu pour six ans. Il entre en fonctions le 15 Mai, excepté lorsqu'il est élu hors de l'époque fixée à l'article 43, et dans ce dernier cas, la prestation de serment a lieu au jour indiqué par l'Assemblée Nationale dans la huitaine de l'é- lection. » « Il est rééligible. Un Président qui a été réélu et a exercé la puissance executive pendant au moins 10 ans ne peut être investi d'un troisième mandat qu'après un délai de six ans. Un citoyen qui a été élu trois fois Président n'est plus éligible à cette fonction. >» Septième Amendement : L'article 85 est modifié comme suit : « Les Secrétaires d'Etat sont au nombre de cinq. Le Président de la République peut, lorsqu'il le juge nécessaire, leur adjoindre des Sous-Secrétaires d'Etat, dont les attributions seix)nt détermi- nées par la loi. » « Les Secrétaires d'Etat et les Sous-Secrétaires d'Etat sont ré- partis entre les divers Départements ministériels que réclament les services de l'Etat. » « Un Arrêté fixera cette répartition conformément à la loi. » Huitième Amendement : L'article 89 est modifié comme suit .* « Le Pouvoir Judiciaire est exercé par un Tribunal de Cassation et des Tribunaux inférieurs dont le nombre, l'organisation et la juri- diction sont réglés par la loi,>J — 133 — « Le Président de la République nomme les Ju<ves de tous îeS Tribunaux. Il nomme et révoque les officiers du Ministère public près le Tribunal de Cassation et des autres Tribunaux, les juges de Paix et leurs suppléants.» « Les Jug-es du Tribunal de Cassation et ceux des Tribunaux per- manents autres que les justices de paix sont nommés pour cinq ans, sous réserve des causes déterminées par la loi susceptibles de met- tre tin à leurs fonctions. Ils peuvent être indéfiniment renommés. » Neuvième Amendement : L'article 107 est modifié comme suit : « Les Assemblées Primaires se réuniront aux époques, pour les fins et suivant le mode établis par la loi. » Dixième Amendement : L'article 109 est modifié comme suit : « Les impôts au profit de l'Etat et des Communes ne peuvent être établis que par une loi. y> Onzième Amendement : L'article 118 est modifié comme suit : « Une force publique, sons les désignations fixées par la loi, est établie pour la sécurité intérieure et extérieure de la République la garantie des droits du peupfe, le maintien de l'or.lre et la police dans les villes et les campagnes. Elle est la seule force armée de la Répu- blique." Dou'^lème Amendement '. L'article E est modifié comme suit ; « Dans un délai de douze mois à partir de la publication des pré- sents amendements, le Pouvoir Exécutif est autorisé à procéder dans le personnel actuel des Tribunaux à tous changements qu'il juge nécessaires.» « Les Juges maintenus seront, comme les nouveaux, pourvus d'u- ne Commission dont la date servira de point de départ à la durée de cinq ans prévue à l'article 89.» Article 2. Sont supprimés de la Constitution les articles 90 à 99 inclusivement, les articles 103 à 106 inclusivement.» Article 3. Les sus-dits amendements seront soumis à la ratinca" L_ 134 — tlon popivaiie, à li {tjchaine réunion biennale des Assemblées Pri- nlaires. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire dPEtat de V Intérieur et des Travaux Publics : FOMBRUN. Le Secrétaire dŒtat des fiîiances et du Commerce : CH\RLrsROUZlER. Le SetTétalre d^Eiat de la Justice : E. BEAUVOIR. Le Secrétaire d^ Etat de V Tmtruetion Puhlique, de V Agriculture ^t du Travail : AuGUiTE SCOTT. Le Secrétaire d^Etat des Relations Ertérieuves \ Camille J. LEON. No. 36. — Maison Nationale,le 13 Juin 1927, an i24e de l'Iudépendance CONSEIL D'ETAT AU PRÉSIDENT DE LA RKPUL.LIQUE Monsieur le Président, C'est par une action intensive, poursuivie avec une énergie crois- sante que l'organisation économique et l'ordre social seront irrévo- cablement implantés dans notre Pa3\s et de telle façon qu'un retour an passé anarchique demeure nettement impossible. Le Conseil d'Etat se félicite d'avoir toujours partagé votre haut souci d'assurer la pérennité de l'œuvre pour la réalisation de la- quelle vous vous êtes élevé au-dessus du formalisme dilatoire, des forfanteries, des simulacres de ces politiciens sans conscience dont l'esprit d'obstruction et de subversion emprunte le masque trompeur d'un nationalisme intransigeant. Comme vous, Monsieur le Président, nous sentons la nécessité de fortifier le nouvel ordre de choses contre toute teattitive réaction;; - 135 — naire, le besoin de rassembler nos Forces pour consolider l'œuvre déjà accomplie et assurer le développement continu de notre pro- gramme d'actions et de résultats. Garantir aux paysans, aux travailleurs de toutes sortes, à la grande masse du Peuple plus de sécurité par une meilleure distribution de la Justice ; la l'aix par une police plus forte ; Tordre et le trav^ail par une administration intérieure mieux équilibrée, en vue d'une meilleure politique sociale : tel doit être l'idéal de la Nation. Le Conseil d'Etat, pénétré des mêmes sentiments qui vous inspi- rent, se livrera à un examen consciencieux du Projet d'amendements à la Constitution qu'accompagne votre patriotique Message, et se prononcera sans hésitation dans l'intérêt national. C'est dans ces sentiments qu'il vous réitère, Monsieur le Président, les assurances de «a très haute considération. Le Président : Em. James THOMAS. LOI BORNO. PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu la loi du 13 Septembre 1906 sur l'Enseignement du Droit ; Vu la loi du 16 Juillet 1926 qui transfère au Département de la Justice le contrôle de cet enseignement ; Considérant qu'il convient de prendre des mesures en rapport avec la situation nouvelle créée par la loi du 16 Juillet 1926 et d'as- surer par un contrôle effectif, le bon fonctionnement des Ecoles de Droit ; Sur le rapport du Sjcrétaire d'Etat de la Justice, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Article 1er. Le programme d'enseignement de l'Ecole Nationale de Droit comprend : le droit civil, le Droit criminel, l'histoire du Droit français et du Droit haïtien, les éléments du Droit romain, la procédure civile, le droit international public et privé, 1q droit — 136 -^ constltutîonnoi, le droit administratif, le droit contiiTlorcIal, l'éco- nomie politique et la législation financière. Article 2. Le personnel de l'Ecole Nationale de Droit se compose d'un Directeur et de professeurs dont le nombre est fixé par le Dé- partement de la Justice, d'un Secrétaire bibliothécaire et d'un appariteur. Article 3. Les peines disciplinaires applicables aux membres du personnel sont : l'avertissement, la réprimande, la retenue des ap- pointements, la suspension et la révocation L'avertissement est prononcé par le Directeur. Il en est de même de la réprimande ; mais après avis du Conseil des professeurs. La retenue a lieu pour toute absence non motivée, Elle est pro- portionnelle au temps que le professeur doit à l'Ecole pendant le mois. La suspensien est décidée par le Secrétaire d'Etat de la Justice sur l'aVis du Directeur. La révocation est décidée par le Président de la République sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice. Article 4. L'Ecole Nationale de Droit est ouverte aux candidats munis d'un certificat de fin d'études secondaires classiques. A défaut de ce certificat, les candidats des deux sexes seront soumis à un examen spécial. Sont néanmoins dispensés de cet examen, les candidats âgés de plus de 35 ans non munis d'un certilicat de fin d'études secondaires classiques (jui seront, sur les éléments d'appréciation qu'ils auront fournis au Département de la Justice, jugés capables de suivre avec succès les cours de Droit. Articles. Le nombre d'inscriptions à prendre par chaque étu- diant en personne est de quatre par an. La première ne peut être prise que dans le premier mois du premier trimestre de l'année sco- laire. Le Département de la Justice, en vue de l'admission â l'Ecole Nationale de Droit, pourra tenir compte des inscriptions prises et des examens subis dans une Ecole ou Faculté étrangère. Article 6. La durée des études est de deux ans pour le baccalauréat et de trois ans pour la licence endroit. Le? sessions d'examen ont lieu chaque année aux dates fixées par le Département de la Justice. A chaque session d'examen, des épreuves arales seront précédées d'une épreuve écrite éliminatoire portant sur toutes les matières enseignées dans l'année. Article î. Aucune Ecole libre de Droit ne pourra être ouverte sans une licence du Département de la Justice. Pour qu'une Ecole libre de Droit reçoive la licence et continue si en bénificier, il faut que son fonctionnement régulier soit assuré — loi par nn porsonnol stiftisant pour l'cnsoifjfnoment fies matièros du proo-rammc officie'. Article 8. La surveillance et l'inspection des Ecoles de Droit sont contiées aux Couiniissaires de Gouvernement près des tribunaux de 1ère. Instance qui font rapport au Département de la Justice sur la marche de ces établissements. Les Directeurs et professeurs procèdent aux examens annuels avec l'assistance d'une Commission qui a voix délibératire. Ils ré- digeront d'accord avec cette Commission les questions pour les épreuves écrites prévues part Tart. 6 de la présente loi. Cette Commission est formée par le Secrétaire d'Etat de la Jus- tice d'accord avec le Chef de l'Université. Article 9. Les diplômes de bachelier et de licencié en Droit sont délivrés par le Chef de l'Université sur le vu des procès -verbaux d'examens contresionés de la majorité des membres de la Com- mission prévue à l'article précédent. Ai'ticle 10. Il est pourvu par arrêté du Président de la Répu- blique à toutes les mesures propres à assurer l'exécution de la pré- sente loi. .'Article IL La présente loi abroo-e celle du 13 Septembre 1906 ur l'Enseig-nemont du Droit, ainsi que toutes lois ou disposi- tions de loi cjui lui sont contraires et sera publiée et exécutée a la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et dj l'Instruction Publique, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le IT Juin 1927, an 124ème de l'Indépendance. Ld Préf<ldent : Em. J. THOMAS. Les Secréti lires : Em. DESTIN, Marcel PREZEAU, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée Donné an Palais National, à Port-au Prince, le 18 Juin 1827, an. 124ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice : E. BEAUVOIR. Le Secrétaire d^Etat dç V Instruction Publique : AuG SCOTT. — 138 — ARRETE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 3 de la loi du 16 Février 1925 sur le droit de pro- priété immobilière accordé aux étrangers et aux Sociétés étrangères; Vu les articles 29 à 37, 40, 45 et 46 du Code de Commerce ; Vu l'Acte de Constitution et les Statuts de all america cablks, iNCORPORATEi), Corporation Américaine ayant son principal établis- sement dans la ville de New-York, Etat de New-York, Etats-Unis d'Amérique ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce, Arrête : Article 1er. Est autorisée à faire ses opérations en Haïti, confor- mément aux dispositions des lois, arrêtés et règlements en vigueur dans la République, la Société Anon3'me dénommée all america CABLES, iNcoRPORATEi), ayant son principal établissement à New- York, Etat de New-York, Etats-Unis d'Amérique, appert acte au rapport de Me. Eustache Edouard Kénol et son collègue, notaires à Port-au-Prince, en date du 2Î Avril 1927 Art. 3. Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites des lois et de la Constitution delà République, l'Acte de Constitution et les Statuts de la dite Société- Art. 3. Toute moditication ou addition à l'Acte de Constitution et aux Statuts de la Société devra, avant de recevoir application et de produire aucun eti'et en Haïti, être soumise à l'approbation du Pré- sident d'Haïti et publiée conformément à l'article 45 du Code de Commerce. Art. 4. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation des lois, arrêtés, règlements ou de l'Acte de Constitution et des Statuts de la Société, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Art. 5. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat du Commerce. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 18 Mai 1927, an 134ème. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire iV Etat du Commerce: Charles ROUZIER, - 139 — LOI BORNO PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu la loi du 14 Juillet 1926, relative aux appointemants de cer- tains fonctionnaires publics ; Vu la loi du 28 Juillet 1926 portant fixation des dépenses de l'exer- cice 192C-1927 ; Considérant qu'il y a lieu de nio lifier le c.idro du personnel et de mieux répartir les appointements de certains emplo3'és du Cabinet Particulier du Président d>i la Républicpie et du Secrétariat des Ar- chives du Conseil d'Etat ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat do Tlntérieur et des Fi- nances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'uroenco la loi suivante : /:.rt. 1er. L'article 1er. de la loi du iJ Juillet 1926 tixant les ap- pointements du personnel du Cabinet Particulier du Président de la Républi(pie est modilié comme suit: POUVOIR EXECUTIF. Cabinet Particulier : 1 Chef de Cabinet Gdes. 715.00 1 Chef de Bureau « 515.00 1 Sous-Chef de Bureau « 385 00 1 Secrétaire -Adjoint « 360.00 1 Employé - (' 200.00 1 Archiv'iste _._ « 190.00 1 Archiviste Adjoint « 135.00 1 Dactylooraphe. (c 165 00 1 Dactylographe Adjoint « 140.00 1 Huissier. « 5C.00 1 Huissier-adjoint - « 40.00 1 Interprète-traducteur du Palais (( 500 00 Frais de représentation du Chef du Cabinet .— ™ _ « 500.00 — 140 — Art. 2. L'article 10 de hi loi du 11 Juillet 1926 fixant les salaires du personnel du Conseil d'Etat, est modifié comme suit .' Secrétariat des Archives du Conseil d'Etat 1 Secrétaire-Général » Gdes. 5Î0.00 1 Chef de Bureau « 380.00 2 Secrétaires-Rédacteurs à G. 250.00 _ « 500.00 1 Employé ». - « 200.00 1 Employé _ - « 180.00 3 Employés à G. 100. « 300 00 4 Huissiers à G. 50 « 200.00 Fournitures de bureau et frais divers « 100.00 Art. 3. Les crédits alloués aux articles 202 et 22T du Budg-et de l'Exercice en cours seront disponibles et pourront être utilisés à partir du 1er. Juillet 1927 pour le paiement respectif des appointe- ments autorisés par les articles 1 et 2 qui précèdent. Art. '1. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 20 ,Iuin 1927, an 124èrae. de l'Indépendance. Le Président : Em. James THOMAS. Les SecrPtaires : Em. destin, Ed. Th. MANIGAT. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi cl-dessns soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, pnbliée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Princo, le 21JniQ 1927, an 124ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Seci'étaire â? Etat de V Intérieur : FOMBRUN. Le Secrétaire d'Etat des Finances : Charles ROUZIER. — 141 — ARRETE BORNO Président de la république Vu les articles :29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat au Département du Commerce; ARRÊTE : Article 1er. Est autorisé la Société Anonyme haïtienne dénom- mée « Usine à Mantèque de Port-au-Prince » formée à Port-au- Prince par acte public en date du 9 Juin 1927. Art. 2. Est approuvé, sous les réserves et dans les limites des lois et de la Constitution de la République, l'Acte constitutif de la dite Société passé au rapport de Me. Eustachc Edouard Kénol et son collègue, notaires à Port-au-Prince, le 9 Juin 192Î. Art- 3. La présente autorisation donnée pour sortir son plein ef- fet sous les conditions fixées par l'article 2, pourra être révoquée pour violation des lois ou de l'Acte constitutif approuvé, sans préju- dice des dommaoes intérêts envers les tiers. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Juin 1927, an 124ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président • Le Secrétaire- (V Etat du C^oi/nnen't^ ' Charles EOUZIER. DISCOLRS pro7ioncé i3ar M. msieur Atjg. SCOTT, Sécréta ire d' Etat de l^ Agri- culture et du Travail à l^ Exposition ^sationale Ag ricole et Indus trieïlé dj Lam'cn : Monsieui- le Président, Ma p-eniière pirole doit être une parole de remerciement à Pa- dlresse de ^'otrH Excellence pour avoir daigné accorder Votre Haut — 142 — Patronage à cette Exposition nationale agricole et industrielle et accepter de venir avec votre bonne grâce habituelle présider à Son inauguration. En apportant ainsi rencouragenient de Votre pré- sence aux organisateurs de cette Exposition, Votre Excellence a, sans nul doute, voulu témoigner l'intérêt qu'P^lle porte à une ma- nifestation qui constitue dans Son genre, une remarquable innova- tion et donner en même temps, une nouvelle preuve de Sa tidélité et de son attachement aux grandes idées directrices du programme de Gouvernement qu'Elle s'est tixé dès Son avènement à la Pre- mière Magistrature de la République. Parmi les fécondes initiatives qui ont marqué l'action gouverne- mentale de ces cinq dernières années, Vous pouvez, en effet, reven- diquer la réforme agricole et industrielle comme une entreprise qui Vous est personnelle, pour l'avoir conçue, entamée et poursuivie avec cette contiance énergique et cette persévérance qui sont des traits dominants de Votre caractère. C'est à votre clairvo3^ante intervention que le Département de l'Agriculture doit la nouvelle organisation grâce à laquelle il est appelé à réaliser les tins rénovatrices qui, à l'encontre de son stérile passé, doivent constituer désormais sa raison d'être et son utilité. Lorsque vous abordiez avec intrépidité le problème de notre relè- vement économique qui reste le problème capital de notre avenir national. Vous ne vous dissimuliez pas les difficultés que son inévi- table complexité devait faire surgir au début. Tant et de si per- sistants abus et préjugés engendrés par l'empirisme et la routine allaient se dresser pour opposer leur résistance à la marche des idées- nouvelles;les éléments sur lesquels l'action réformatrice allait s'exer- cer, promettaient de s'y dérober par une telle indifférence pers sistante qu'il y avait là vraiement de quoi faire réfléchir les bonne- volontés les mieux endurcies ; mais Vous êtes heureusement, Mons sieur le Président, l'homme des longues patiences et des énergies durables qui s'exaltenfc en face des diflicultés et à la rencontre de- obstacles. Avec une volonté inaccessible au doute et aux défail- lances faciles qui sont l'habituel partage des impatients, ces éler nels contempteurs des réformes sérieuses et profondes. Vous at- tendiez beaucoup du temps, cet allié naturel de tout réformateur convaincue La revue (|ue vous allez passer tout à Theure des produits d^ toutes sortes qui, venus des différents [»oints du territoire pour être exposés ici, résument, pour ainsi dire, l'activité agricole et in- dustrielle du pavs. Vous convaincra encore une foi*, de la bonté et de l'efticacité de l'œuvre de réforme à laquelle Votre nom demeu- rera attaché, en Vous la montrant à peu près définitivement entrée, à l'heure actuelle, dans la période des solutions pratiques et des heureuses réalisations. -, 143 — - Mesdames et Messieurs, L'Exposition nationale, ag-ricolect industrielle, qui va être inau- gurée dans quelques instants sous vos yeux, complète heureuse- ment tout un S3'stème que le Gouvernement de la République a commencé déjà à mettre en œuvre en vue de la meilleure prospérité de notre agriculture et de notre industrie. Certes, c'était déjà beaucoup pour lui que d'avoir, par les ensei- gnements agricole et industriel qui se développent de plus en plus dans le pays, mis à la disposition des travailleurs des villes et des campagnes des méthodes infaillibles de perfectionnement profes- sionnel, Il a jugé (jue sa tache serait incomplètement accomplie si elle devait s'arrêter, malgré t(jut leur mérite, aux mesures d'édu- cation manuelle du travailleur indigène. Protéger et encourager le travailleur dans ses diverses manifes- tations, l'entourer de la bienveillante attention et de l'appui visibles des pouvoirs publics, telle sera désormais la raison des consulta- tions périodiques de la nature de cette exposition, au mo3^en desquelles on procédera de temps en temps, à une sorte de recen- sement des forces économiques de la Nation. Les primes d'encouragement qui vont être attribués aux plus méritants des exposants affirmeront à leurs veux la volonté gouver- nementale d'honorer dignement le labeur des travailleurs de tous genres, et il apparaît clairement ([ue la noble émulation qui va s'en-, suivre entre ceux qui militent dans le même champ d'activité socia- le pour le triomphe de leurs produits à ces assises périodiques, ne peut que contribuer à 1 amélioration et au développement du tra- vail national. J'adresse mes vives félicitations aux directeurs et aux membres du Serviee Technique du Département de l'Agriculture et de l'En- seignement professionnel, particulièrement au comité d'organisation de cette Exposition pour avoir conc/u et réalisé, avec le succès que déjà l'on constate, l'entreprise difticile de préparer la remarquable manifestation qui va se dérouler pendant deux jours dans ces lieux. Ils s'en sont tirés à leur honneur. Je suis assuré cpi-il sauront mettre à profit les utiles indications qu'ils vont recueillir, au cours de cette expérience qu'ils ont su provoquer et réussir, pour orienter de mieux en mieux leur action bienfaisante vers 1 amélioration décisive des procédés d agriculture d'élevage en usage dans le pays, et continuer, par ainsi, à remplir à la satisfaction du Gouvernement dont ils justifient la contiance, la tâche immense qui leur est attribuée, j'entends celle de préparer une Haïti vraim-i^iit heureuse dans la prospérité crois'^ante de son triivail nnlional. — 144 — LOI ■ BORNO Président de la ri^.publique Vu l'article 55 de la Constitulion ; Vu la loi du 27 Juin 1^25, relative aux appointemeets et frais du personnel du Département des Kelations Extérieures ; Vu la loi du 28 Juillet 1926 portant lixaiion des dépenses de l'E- xercice 1926-1927 ; Considérant qu'il y a lieu de modifier le cadre et la répartition des appointements du personnel du Département des Relations Ex- térieures en vue d'une plus grande efficacité des services ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Lt le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante; Article 1er. Le cadre, les appointements et frais du personnel du Département des Relations Extérieures sont fixés, à partir du 1er Juillet 1927, conformément au Tablcavi annexé à la présente loi. Article 2. Le crédit alloué au Chapitre II, Article 51 du Budget du Département des Relations Extérieures sera disponible et affecté, à partir du 1er. Juillet 1927, au paiement des allocations prévues à l'article précédent. Article 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances. Donné au Palais Législatif, à Port-nu-Prince, le 29 Juin 1927, an 124ème de Tlndépendance. Le Président : Em. James THOMAS. Les Secrt^tains : Dr. G. Beauvoir, 1er. Sec. ad hoc, Dieudonné Charles ^e. Sec. ad hoc. AU NOM DR LA RBPUBLIQUE Le Président de la République ordonne qne la Loi ci -dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, pubbée et exécutée. — 145 - Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Juillet 1927, an 124ème. de l'Indépendance. BOUNO. Par le Président : Le Secrétaire (jf Etat des Bclatlons ExtérutiVif^ : Camille J . LEON. Le Secrétaire d'Etat des Finances : Charles ROUZIER. PERSONNEL DU DEPARTEMENT DES RELATIONS EXTERIEURES. ARTICLE 51. a— Direction Gcnéralc 1 Chef de Division - G. 675 1 Chef de Bureau. 500 1 iTo b — Cérémonial 1 Chef du Protocole G. 525 Frais de représentation du Chef duProtocole 10(» 1 Attaché au Protocole 150 1 Dactylographe .- - - KXi 1 Callig-raphe -. „ 80 l .05» c Service Diplomalique et Consulaire 1 Chef de Ser v ice _ G. 400 1 Sous-Chef de Service _ •. 2oo 1 Employé „...._ ._ 1 •_':. 1 Dactilographo 1( k i 1 Dactviographe-adjoint ...- 8' 905 d — Service d'Informations et de Propagande. 1 Chef de Service...- -. G. 400 1 Dacty lographe - 100 1 Traducteur d'Anglais 200 1 Traducteur d'Espagnol - 140 1 Employé- _ „ _^ 66 900 — 146 — e —Service de la Comptabilité 1 Chef de Ssivicc— -.. G. 320 1 Comptable „„ „ _ 15C 1 Employé „._ _ 60 530 f— Service des Archives 1 Archiviste — Bibliothécaire .._ ^. G. 250 1 dactylographe »-. 1 _ - 125 1 Employé _ 60 3 Garçons à G. 50 ....„ 100 1 Ménagère — — - 30 565 5.130 Le SccrétcÙTtà d'Etat des lldatloiu Kriérleures : Camille J. LEON Pour copie conforme: Le Secrétaire- Général du Conseil d^Etat: Em. lamaute. ARRETE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Considérant qu'il y a lieu de prolong-er d'un mois la session Or- dinaire du Conseil d'Etat ; Vu l'article 50, 3e alinéa de la Constitution ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, ARRÊTE : Article 1er. La session ordinaire, ouverte le 4 Avril éeoulé, est prolongée dun mois et prendra fin le 4 Août prochain . Article 12. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secré taire d Etat de l'Intérieur. Donné au Palais Xation.d, à Port-au-Prince, le 4 Juillet 192T, an 124ème. de l'Indépendance. BORNO. : Par le Président : Le Secrétaire d^EfnJ de V Intérieur : FOMBRUN. .- 147 -^ DECilET LE CONSEIL DETAT Exei\ant les PouDolrs de l'Asse?nUae Nationale Vu l'article 42 de la Constitution ; Considérant qu'il y a lieu d'approuver «l'Accord > conclu à Port- au-Prince, le 21 Mai 11)27, entre «Son Excellence le Président de la République d'Haïti >^ lepiéscnté par Monsieur (famille ,] Léon, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et "Son Excellence le Président de la République Dominicaine », représenté par Monsieur le Licencié Ramon O. Lovaton, P]nvoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Dominicaine, avec mission spé- ciale de négocier le dit Accord ; DÉCRÈTE : Article 1er. Kst et demeure sanctionné, pour sortir son plein et entier effet, '"l'Accord» signé à Port-au-Piinc(\ le 2l Mai 1927, entre Monsieur CaniUle J. Léon, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, représentant " Son P^Kcollence le Président dt? la Répu- blique d'IIaïli » et Monsieur Ramon O. Lovaton. P^nvoyé Extraor- dinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Dominicaine, représentant "Son Excellence le Président do la Répuli'ique Do- minicaine », relatif à la circulation des auto;ujbiles entre les deux Pays . Art. 2. Le présent Décret auijnel est annexée cop' ^ du dit "Accord» sera publié et exécuté à la diligence des S «crétaires d'Etat des Relations Extérieures et de l'Intérieur. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 3 Juisi 1927 a'i 124ème de Plndépendance. Le Président : Em. J. THOMAS Les Secrétaires : Km DESTIV, Ed. Th. MANIGAT. AU NOM BE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne qne le Décret ci-dessus soit r«vètu du è>C'dSiXi de ia République, imprimé, publié et exécuté. — 148 — Donné au Palais National, à Tort an Prince, le 23 Juin 1927, &n 124ème. l'lndéi)endance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relatlom Kctérie^ires : Camille J. LEON. Le Secrétaire d'FAat de Vlnléritur; FOMBRUN, ICCORD Son Excellence le Président de la République d'Haïti et Son Excellence le Président de la Républicjue Dominicaine, en vue de réglementer la circulation des automobiles entre les deux Pa3's, ont décidé de conclure un Accord à cet" effet, et ont nom- mé pour leurs Plénipotentiaires respectifs : Le Président de la Pxépublique d'Haïti: Monsieur Camille J. Léon, Secrétaire d'Etat des Re- lations Extérieures ; Le Président de la Républi- que Dominicaine, Monsieur le licencié Ramon O. Lovaton.llln- voyé Exti'aordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la Républi- que Dominicaine, avec mission spéciale denégocierle ditaccord. Lesquels après s'être commu- niqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit: Article \. Les automobiles autorisés à circuler • siu- le ter- ritoire de la République Domi- Su Excelencia el Présidente de la Republica de Haiti y su Exce- leficia el Présidente de la Republica Dominicana, con el proposito de re<^l(unentar el transi to de auto- moviles entre los dos Paises, han decidido concluir un Acuerdo al efecto y han nombrado sus respec- tivos plenipotenciarios .* El Présidente de la Republica de Haiti : al senor Camille J.Léon, Secretario de Estado de Relaciones Exteriores, El l'residente de la Republica Dominicana al senor Lie. Ramon O. Lovaton, Enviado Extraordi- nario y ]\Iinistro Plenipotenciario de la Republica Dominicana, con mission especial para iieg'ociar este Acuerdo, Los cuales despues de haberse comnuHiicado sus plenos poderes y habiendolos encontrado en buena y debida forma, han convenido el siguiente Acuerdo. Articulo L Los automoviles autorizados a circular sobre el terri torio de la Republica Domiui- — 149 - nicainc, ainsi que les chant'fcurs munisde leur licence, vo3'ageront sur le territoire de la République d'Haïti libres de toutes taxes ou impôts existants sur les automobiles et les chauffeurs. Article 2. Les automobiles autorisés à circuler sur le terri- toire de la République d'ILiïti, ainsi que les chauffeurs munis de leur licence, voyao-eront sur le territoire de la République Dominicaine libres de toutes taxes ou impôts existants sur les automobiles et les chauffeurs. Article 3. Les Autorités dé- signées par les deux Gouv^erne- ments sur les points de la fron- tière, par où s'effectue l'entrée des automobiles de Tune des deux Républiques sur le terri- toire de l'autre délivreront, sans frais un permis spécial aux chauffeurs, sur le vu de leur licence et de la patente de la voiture. Article 4. Le permis délivré indiquera le nom, la résidence et la nationalité du chauffeur, le numéro de sa licence, le numéro de la patente de la voiture, sa marque de fabrique, son modèle, sa puissance motrice, le numéro du moteur, la couleur de la voi ture. Le dit permis sera valable pour deux mois et devra compor- ter la photographie du chauffeur, il sera inscrit sur un registre spécial, daté et visé par les autorités sus-mentionnées. Article 5. Le permis spécial indiqué dans les articles précé- dents ne dispense- en aucune matière de I obligation de se ciuia si como los choffers conduc^ tores de los mismos, que tang-an la correspondiente licencia, viajaran en el territorio de la Republica de Haiti libre de toda tasa o impuesto existentes sobre les automoviles y los chauffe rs. Articulo IL Los automoviles autorizados a circular sobre el territorio do la Republica de Haiti, asi como los chauffers de los mismos, que tengan licencia para conducirlos, viajaran en territorio de la Republica Dominicana, libre de toda tasa o impuesto existantes sobre automoviles y chauffers. Articulo IIL Las autoridades designadas por los r3spectivos g-obiernos, en los punto? fronte- rizos por donde se efectue la entrada de automoviles de una de las dos Republicas al territorio de la otra, expediran, sin g-astos, a los chauffers, un permlso especial, despues de haber examinado la licencia del chauffer y la patente del vehiculo. Articulo IV. El permlso librado indicara, el nombre, la residencia y nacionalidad del chauffer, el numéro de su licencia, el numéro de la patente del automovil, su marca de fabrica, su modelo, su potencia motriz, el numéro de su motor y el color del carro. EX referido permiso sera valido por dos meses y debera llevar anexo la fotografia del chauffer, sera inscrito eu un registro espe- cial, fechado y visado por las mencionadas autoridades , Articulo V. El permiso especial de que hablan los articulos anto- siores, no redime en forma alguna, de la obligation de actuar y — 150 tîonformet* aux lois et règlements en vigueur dans les deux pajs, relativement à la circulation des automobiles. Article (i. Le présent Accord sera ratifié par les Pouvoirs compétents des deux Pays aus- sitôt que faire se pourra et les ratifications seront échangées à Port-au-Prince. Il restera en vigueur jusqu'à . ce qu'il soit dénoncé : il cessera de lier les Hautes Parties Con- tractantes six mois après que l'une d'elles aura notifié à l'autre son intention d'y mettre fin. Fait en double original, en français et en espagnol, le 21 Mai 193T. Camille J. Léon, Ramon O. Lovatox. complir las leyes y reglumentos en vig'or en los dos paiscs, relati- vos a la circulacion de automo vi- les. Articulo VI. El présente Acuerdo sera ratificado por los Poderos correspondientes de los dos paises, tan pronto como sea posible y el cambio de ratificaciones se effec- tuara en esta ciudad de Port-.iu- Prince. Este Acuerdo estara en vigor liastaqueseadenunciz/do : _v dejara do ligar las Atlas Partas contra- tantes seis meses despues que una de las dos haya notiUcadoa laotra su intencion de terminarlo. llecho en doble original, uno en f rances y otro en espanol en la ciudad de Port-au-Prinee, a los 21 dias del mes de Mayo de 1927. Camille J. LkoxV, Ramon 0. Lovatox. VILLE DE rORT-AU-PRINCE. Le 14 Juin 1027. LA COMMISSION COMMUNALE. x r ARRETE Vu l'article 50, paragraphe 22 de la loi du 6 Octobre 1881 régis- sant les Conseils Communaux ; Vu les articles 282, 1er alinéa, 398, Sème alinéa, et 399, 5ème. alinéa, du Code pénal ; Considérant que dans l'intérêt des bonnes mœurs, et de la sécu- rité des familles, il y a lieu de réglementer les bals publics, A arrêté et arrête ce qui suit.: -i 151 -i Article 1er. Les bals publics no peuvent fonctionner que le soir et sous les conditions indiciuocs Article 2. Tout étnblisseniont do I)!il public, permanent ou pério- dique, tout café, bar, restaurant, auberg-e, estaminet, thé bouillon, taverne, o-ag-orte, guiuunette, tripot ou tout autre du genre, installé, avec bal public, doit avant de fonctionner, être muni d'une licence de la police. Cette licence indiquera les heures d'ouverture et fermeture du bal ainsi que le quartier qui sera assigné pour son installation. Article 3. La licence sera refusée aux propriétaires d'hôtels et de pensions ou à tout autre établissement du genre. Article 4. Il est expressément défendu aux tenanciers de bals pu- blics d'installer dans leurs établissements ou à proximité de ces établissements, soit ouvertement, soit clandestinement, dos appar- tements, chambres ou dépendances quelconques susceptibles d'être affectés à la tolérance. Il est également défendu aux mêmes tenanciers de bals publics de favoriser ou de laisser favoriser la débauche ou la corruptioa dans leur établissement, d'y l'aisser leur clientèle se livrer à des danses obscènes et tenir des propos licencieux ; d'y recevoir la jeu- nesse de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de l'âge de 21 ans, pour le sexe masculin, et de 18 ans pour le sexe féminin, d'y tolérer tout tapage ou vacarme, soit de la clientèle, soit de la musique, de nature à troubler la tranfiuillité des habitants du quartier où sont installés ces établissements Article 5. La licence accordée pour bal public donne à la police un droit de contrôle sur les établissements visés à l'article 2, les- quels restent quant aux délits et contraventions, soumis à la loi pénale. Article 6. La licence sera retirée à tout établissement qui contre- vieridra aux défenses établies à l'article 4, sans préjudice, pour le tenancier, des pénalités établies au Code pénal. Le présent arrêté, après avoir été approuvé par la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur, sera exécuté à la diligence de l'autorité com- munale et du Chef de la police de cette ville. Fait à la maison Communale, le 13 Juin 1027. Le Président de la Commission : Charles de DEL VA. . . - Vu et approuvé : Le Secrétaire d'Elai de l'Jiiic'l'ieur : FOMBRUN. — lo2 — __. LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu Tartlcle 55 de la Constitution ; Considérant qu'il est du devoir de l'Etat de protéger le public contre le danger de certaines entreprises dénommées Loteries ou Souscriptions qui tendent à des appels de fonds et dont le caractère moral r'est pas justifié ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A rKorosÉ, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Art. 1er. Les loteries de toutes espèces et les souscriptions sont prohibées. Sont réputées loteries les ventes d'immeubles, de meubles ou de marchandises effectuées par la voie du sort et généralement toutes opérations offertes au public sous quelque dénomination que ce soit et destinées à procurer un grain par la voie du sort. Sont réputées souscriptions tous appels faits au public ouverte- ment ou secrètement et tendant à recueillir des fonds pour l'exécu- tion d'une mesure ou d'une œuvre quelconque. Art. 2. Sont exc3ptées des dispositions de la présente loi, lors- qu'elles auront été autorisées dans les formes et conditions qui se ront déterminées par un Arrêté du Président de la République : lo. ) Les loteries dont le produit est exclusivement destiné aux œuvres déclarées d'utilité publique; 2o. ) Les souscriptions exclusivement destinées à des actes de pié- té ou de bienfaisance, à l'encouragement de l'industrie, des lettres, des sciences ou des arts ou à tout autre but d'utilité publique : Art. 3 Les contraventions à la prohibition relative aux loteries et aux souscriptions seront punies des mêmes peines portées A l'ar- ticle 342 du Code Pénal. S' -l s'ao-it d'immeubles, la confiscation prévue à l'article 312 sera remP^lacée à l'égard du propriétaire de l'immeuble mis en loterie par une amende qui pourra s'élever jusqu'à la valeur estimative de cet immeuble. Art. 4. Outre les auteurs, entrepreneurs ou agents de toutes lo- teries ou souscriptions non autorisées, ceux qui, par des avis, annon- io3 ces, aftiches oïl par tout autre moyen de publication, auront fait connaître l'existence de ces loteries ou souscriptions, ceux qui auront colporté, distribué les billets, ou qui en auront facilité l'émission ou la vente, ceux qui recueillent ou encaissent les valeurs souscrites, seront également punis des peines portées en l'article 3i2 du Code Pénal. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires, et sera publiée et exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 6 Juillet 1927, an 124ème. de l'Indépendance. Le Préside ni : Les Seeréiaires : Em. James THOMAS. Em. Destin, Marcel Prezeau. AU NOM DE LA UhPUBLlQUK Le Président de la Piépubliqne ordonne que la Loi ci-dessus soi! revè'ue du Sceau de la Képul)li(|iie, ini[»riinée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Princj, le ô Juillet 1927, an 124ème do l'Indépendance. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice E. BEAUVOIR. Le Secrétaire d'' Etat de V Intérieur FOMHRUN. [J)l BOHNO PRKSIDENT DE LA RÉPLJîLIQUE Vu l'article 5."» de la Constitution : Vu la loi du 5 Août 1904 relative à Texpropriation pour causi d'utilité publique ; — 154 — Considérant qu'il y a lieu de rectilier et d'a^-randir la Piue connue sous le nom de « Impasse Laveaud » qm fait communiquer l'Avenue John Brown avec celle du Bois-Verna, à Port-au-Prince ; A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a vote d'urgence la loi suivante : Art 1er. Le D.'partement dos Travaux Publics est autorisé à en- treprendre les travaux d amélioration et d'agrandissement de la me conuue sous le nom de a. Impasse Laveaud x, Port-au-Prince. Art. 2. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 24 Juin 1927, an 124ème. de l'Indépendance. Le Président : Em. J. THOMAS. Les Secrétaires : Em. Destin, Ed. Th. Mamigat. AU NOM DE LA liEPUBLIOLiP. Le Président de la République ordonne qne la Loi ci-dessus soil revêtu du Sceau de la lîépnblique, imprimée, pnbliéïJ et exécutée. Donné au Palais National, :i Port-au-l'rince, le '.I Juillet 1927, an 124ème. de l'Indépendance. . BORNO Par le Président : Le Secrétaire (TEtat des Travaux Pallies : FOMBRUN. BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution et la loi du 11 Août 1908, sur Je Pomaine ; •y ^ r^ — loo Considérant qu'il y a lieu de faciliter le développamentde l'œuvre de la Congrégation des Sœurs de Joseph de Cluny ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de l'Ins- truction Publique, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Art. 1er. L'Etat concède à la Congrégation des Sœurs de St. Joseph de Cluny en vue de servir à l'agrandirsenient de leur éta- blissement : lo un terrain de 1"2 mètres de taçade sur 37 mètres de profondeur, situé à Gros-Morne, borné au Nord par la daino Georges, au Sud par la rue du Centre, à l'Est par l'Etablissement des Sœurs, à l'Ouest par Mr. Jules Joseph, suivant procès-verbal d'arpentage en date du 21 Septembre 1923 ; 2o un terrain sis en la dite ville, Grand'rue et rue du Centre, de la contenance de deux mètres 5U de façade aii Nord, de douze mètres à la façade opposée, sur une profondeur en lignes brisées de 68m50 à rOuest, borné au Nord par la Grand riu\ au S id par la rue du Centre, à l'Est par l'Etablissement des Sœu.-s eL Septimus St -Vil, et à rOuest par Mr. Jules Joseph et Mme. Vvc Georges, suivant plan et procès verbal d'arpentage du 29 Mars 1026. Art. 2. Dans les cas où llnstitution cesserait de fonctionner, les terrains feraient retour au domaine do l'Etat, avec faculté pour la Congrégation d'enlever ses constructions ou de s'entendre avec l'Etat pour leur acquisition. Art. 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de l'Instruction Publique. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 21 Juin 1927, an 121ème. de l'Indépendance. Les Secrétaires : E.M. Destin, Ed. Th. Manigat. Le Président : Em. J. THOMAS. AU NOM DE LA REPUBLIQUR Le Président de la ilépublique ordonne que la Loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juillet 19*^7, an ]24ème. de l'Indépendance. BORNO. Far le Président : Ze Secrétaire d^Etat de P Intérieur : FOMBRUN. Le Secrétaire d^Etat de V Instruction Publique : A. SCOTT. LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'artiele 55 de la Constitution et la loi du 11 Août 1908 sur le Domaine ; Considérant qu'il y a lieu de favoriser la construction des Pres- bytères ; , Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Cultes ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi survante ; Art. 1er. L'Etat concède : lo au Conseil de Fabrique de la Com- mune de Marigot, en vue de servir à la construction d'un Presby- tère, une portion de terre située au Quartier des Cayes-Jacmel, de la contenance de 28 ares 13 centiares, bornée au Nord par Mr. Mer- silus Jn. -Baptiste, au Sud par un sentier, à l'Est par le lit de la ri- vière et à l'Ouest par le cimetière, suivant plan et procès-verbal d'arpentage en date du 9 iSovembre 1909 ; 2o au Conseil de Fabrique de Fort-Liberté, le terrain sis en la dite ville, Grand-Rue, sur lequel est construite la maison servant actuellement de Presbytère. Ce terrain mesure 20 mètres de façade sur 40m, de profondeur, est borné au Nord par Mr Bertrant La- mothe et Mme. Vve. Durosier, au Sud par Nlme. Vve. Jérôme Gé- déon, à l'Est par qui de droit et à l'Ouest par la Grand-Rue. — 157 — Art. 2. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sonit contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Cultes Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 24 Juin 1927, an 124ème. de l'Indépendance. Le P rendent i Em. James THOMAS. Les Seorétalre : Em. Destin, Ed. Th. Manigat. AU N0)1 DE LA RÉPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessug soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juillet 19:^7, an 124ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire cïEtal de r Intérieur: FOMBRUN. Le Secrétaire dEtat des Cultea ; cawlle j. Léon. ARRETE BORNO PRÉSIDENT DE I. RÉPUBLIQUE Vu les articles 4, 5, 15 et 26 de la loi du 5 Fév^rier 1923 sur les pensions ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du Conseil cle.s Secrétaires d'Etat ; ARRÊTE : Article lor. Lo. -ippio- rie la liquidation des pensions ci-après -^ 158 — désignées s'élevant à la somme de Cent Soixante Gourdes ( 160.00 ) ' lo Monsieur Démosthène Malotte, ancien chef de bu- reau de la Chambre des Comptes _..- - G. 100.00 •2o ^hwe. Vve. Paul St. Aromand, ancienne Direc- trice d'Ecolo primaire de tilles G. 60.00 Art. 2. Ces pensions seront inscrites au Grand livre des pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré aux pensionnaires conformément aux prescriptions de la loi sur la matière. Art. 3. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secré- taire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Juillet 1927, an 124ème. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président • Le Seoétaire d' Etat des Finances : Charles ROUZIER. LOI BORNO Président de la république Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu l'article 20 de la loi du 28 Juillet 1926 portant fixation des dépenses de l'Exercice 1926 1927 ; Considérant (ju'il y a lieu de pourvoir à des dépenses uro-entes pour lesquelles il n'y a pas de crédit ouvert ou disponible au Bud- get de l'Exercice en cours ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice, des Travaux Publics, des Finances et du Commerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante '. Article 1er. Il est ouvert au Département de la Justice un Crédit — 159 — extraordinaire de Trois mille Gourdes pour la publication du bulle- tin des Lois et Actes pour les années 1925 et 1926 G. 3.000 Art. 2. Il est ouvert au Département des Tra- vaux Publics les Crédits extraordinaires suivants : Cinquante Cinq Mille Gourdes pour achèvement du Wharf de Jacmel ..- - G. 55.000 Quatre- Vlngt-Dlx Mille Gourdes pour construc- tion d'une école Congréganiste de lilles, à Petit- Goâve G. 90.000 Art. 3. Il est ouvert au Département du Com- merce un Crédit extraordinaire de Sej^t Mille Cinq Cents Gourdes pour achat de sacs pour le transfert de la malle postale et pour achat d'oblitérateurs pour les bureaux postaux — - — G. 7.500 Art. 4. Les Voies et Mo3'ensdes présents Crédits seront tirés des disponibilité.s du Trésor Public Art. 5. La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice, des Travaux Publics, des Finances et du Com- merce, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 15 Juillet 192T, an 124ème. de l'Indépendance. IjC Président : Em. J. THOMAS. Les ^ecrclaires : Em. Destix, Marcel Prézeau. AU NOM DE LA REPUBLIQUE; Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessns soit le- vrtne du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-l*rince, le 15 Juillet 1927, an l'ili'aie. de l'Iadépeadance. BOKNO. Par le Président : Le Secrétaire d Etal de la Jusilce -. E BEAUVOIR. Le Secrétaire d,'' Etat def< Travau.r Puhlîcs : FOMBiUTN. Le Sfcrétai, " ■ 'a-t de^ finances et du Commerce : Chakl. .sHOrZiER. ^ 160 — LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu l'article 20 de la loi du 28 Juillet 1926 portant fixation des dé- penses de l'Exercice 1926-1927 ; Considérant qu'il importe d'allouer les fonds nécessaires en vue de l'arrivée et du séjour à Port-au-Prince de S. E. le Gai. Hokacio Vasquez, Président de la République Dominicaine ; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à ces dépenses pour les- quelles il n'y a pas de crédit ouvert ou disponible au Budget de l'Exercice en cours ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finan- ces ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; A PROPOSE, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Art. 1er. Il est ouvert au Département de llntérieur im crédit extraordinaire de Cent Mille Gourdes pour dépenses relatives à la réception de S. E le Général HoRACio Vasquez, Président de la République Dominicaine .._- - G. 100.000.00 Art. 2. Tjes voies et moyens du présent crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Art. 3. La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 21 Juillet 1927, an 124ème. de llndépendance. Le Président : Em. James THOMAS. Les Secrétaires : Marcel Prézeau, Ju.stin Salgado ad. hoc. AU MOM DE LA REPUBLIQUE. he Président de la Répablique ordonne que la Loi ci-dessas soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. — 161 -. Donné au Palais Natioaal, à Port-au l'rince, le 21 Juillet 11^27, an 124ème. de l'Indépendance, BOKNO. Par le PiésidenI ; Le Secrétaire d'' Etat de V Intcrltur : FOMBRUN. Le Secrétaire d'Etat des Eiiiances \ Charles ROUZIER. \A)\ BORNO Président de la république Vu l'article 55 de la Constitution, Vu rarticle 1030 du Code civil. Considérant que, sans priver le débiteiu" hypothécaire de la pro- tection qui lui est raisonnablement due, il convienr irentourer le crédit hypothécaire de garanties (|ui puissent en favoriser le déra- loppement ; Sur le rapport du Secrétaire d Et'it de la Justice, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROl'OSK, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Art. 1er. Lorsque le montant du prêt hypothécaire est versé à la vue du Notaire et qu'il est stipulé au Contrat un taux d'intérêt m ' i- suel n'excédant pas 1 olo, les Tri!)unaux n'accorderont aucun dJ d au débiteur. Art. 2. Lorsque l'hypothèque sera consentie à une maison de Banque, à une maison d'exportation ou d'importation pour garanlir u»prêt,une ouverture de crédit ou un compte-courant et que le taux d'intérêt mensuel stipulé au Contrat n'excédera pas l ojo, les Tribu- naux n'accorderont aucun délai au débiteur Art. 3. En cas de difficultés relatives à l'exécution d'une obliga- tion hypothécaire comportant clause de voie parée consentie dans les conditions prévues aux articles précédents, le Juge des rélérés — 162 — statuera définitivement sur les nullités de commandement et sur toutes autres demandes relatives à Texécution du titre. Sa décision sera sans appel. Art. 4. La présente loi n'est pas applicable aux Contrats passés antérieurement à sa promulgation, elle abroge toutes lois ou dispo- sitions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 18 Juillet 1927, an l24ème. de l'Indépendance. Le Président : Em. James THOMAS. Les Secrétaires : Em. Destin, Makcel Prezeau. AU NOM DE LA REPUBLIQUE. Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus sOit re- vêtue du Sceau delà Républipue, imprimée, publiée et exécutée Donné au Palais National, ;i Port-au-Prince, le 21 Juillet li)i7, an l24ènie. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président ; Le Secréktire d'' Etat de la Justice : . E. BEAUVOIR. AîiîîETE BORKO PRl':SIDENï DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution, Considérant qu il y a lieu d'assurer Texéculion de la loi du 6 Juillet 1927 relative aux loteries et aux souscriptions ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de 1 Intérieur, ARRÊTE : Art. 1er. L'autorisation prévue en l'article 2 de la loi du 6 Juil- let 1927 6ur les loteries et souscriptions est délivrée par les Préfets — 163 — sur l'avis du Département de rintériour et suivant un modèle arrêté par ce Département. Elle ne peut être utilisée que pa" le bénéficiaire. S'il s'agitd'une loterie, elle n'est accordée que pour un seul tirage et indique les jour et heure de ce tirage, le nom du bénéticiaire ainsi que la destination du produit de 1 opération. S'il s'agit d'une souscription, elle cesse d'être valable dès que cette souscription est couverte. Elle mentionne le no:u d.i bénéll- ciaire, le montant ot la destination des sonunes à recueillir. Art. 2. Les Préfets ont le contrôle el la surveillance dos loteri'.îs et souscriptions autorisées. Los tirages des loteries se l'ont en leur présence ou en celle de leurs délégués ou Commissaires. Les annonces ou autres publications relatives aux loto.i?^ et sou;- criptions sont soumises à leur approbation- Art. 3. Le produit de chaque loterie ou souscription distinction faite des frais généraux, sera exclusivement appliqué a 1 1 destiïia- tion mentionnée dans l'acte d'autorisation. Il devra en être valable- ment justifié. Art. 4. La liste des numéros gagnants avec indication des lots échus à chacun d'eux sera affichée dans les lieux publics et publiée au Moniteur Officiel. Tout lot non réclamé par le gagnant dans les douze mois du tirage appartient à l'œuvre bénéficiaire de la loterie. Art. .^>. Le présent arrêté sera imprimé, pul^lié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, îi Port-au=Prince, le 'Il Juillet 1927, an 124:ème. de l'Indépendance. liOKNO. Par le Président .- Le Secrétaire d'Etat de rJnté rieur : FOMBRUN. DISCRET LE CONSEIL D'ETAT Exerçant les Pouuoirs de P Assemblée Nulionnle. Vu l'article 42 de la Constitution ; Considérant qu'il v a lieu de ratifier la Convention Télégra- phique Internationale de Suint Petersbourg du 10-23 Juillet 1875 — 164 -^ revisée à Paris le 29 Octobre 1925, et à laquelle le Gouvernement Hîiïtien donne son adhésion dans sa forme et teneur ; DÉCRÊTE : Article 1er. Est et demeure sanctionnée, pour sortir son plein et entier effet, la Convention Télég-raphique Internationale de Saint Pétersbourg du 10-23 Juillet 1875, revisée à Paris le 29 Octobre 1925. Article 3. Le présent Décret auquel est annexée copie de la dite Convention, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'E- tat des Relations Extérieures. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 3 Juin 192T, an 124e de l'Indépendance. Le Prcûdenl : Em. James THOMAS. Ze5 Secrétaires : Emmanuel DESTIX, Ed. Th. MANIGAT. AU NOM DK LA RBPUBLIQUE Le Président de la République ordonne qne le Décret ci -dessus du Conseil d'Etat soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2(5 Juillet 1927, an 1 34ème. de l'Indépendance. BOHNO. Par le Président : Le Secrétaire d^ Etat des lidatlonti Extévlcarcii : Camille J . LÉON. DECUET LE CONSEIL D'ETAT Vu l'article .o.5 de la Constitution ; Vu le rapport de la Conmiii»r;ion chargée d'examiner les Comptes Généraux de l'Exercice 1925-1936 ; — 165 — (*ousitteraiit (jiic les coiuptos présentés par les Secrétaires d'Etat qui ont eu la gestion des différents Départements Ministériels du- rant la période 1925-10*26 sont justifiés ; DECRETE : Article 1er. L'Exercice 1925-1926 est déclaré périmé. Article 2. Décharo-e pleine et entière est accordée aux citoyens qui ont eu à gérer les affaires publiques comme Secrétaires d'Etat durant la période de l'Exercice 1925-1926, chacun dans leurs servi- ces respectifs. Savoir : Département de tinté rieur et des Travaux Publics : Mrs René T. AUGUSTE, Charles FOMBRUN. Département de P Instruction PuJjlique, Agriculture et Travail , Mrs. H. DORSINVILLE, PARET. Département des Relations Extérieures et Cuites : Mv-^. LÉON DEJEAN, Georges GENTIL, Ed. MONTAS. Département de la Justice : Mrs. PARET, Emmanuel C AU VIN. Département des Finances et du Commerce : Mrs. Em. MARCELIN, Chs ROUZIER. Article 3 Le présent Décret sera imprimé et publié à la diligence des Secrétaires d'Etat cliacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Logislatif, à Port-au Prince, le 27 Juillet 1927, an 124e. de l'Indépendance Le Président : Em. James THOMAS. Les Secrétaires : ,7.:-1 Em. destin, Mahcf-l PREZEâU. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le D>3oret ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. - 106 — bonne au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Juillet 1927, an 124ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : 1,6 Secrétaire (V Etat de V Intérieur et des Travaux Puhllcs : FOMBRUN. Le Secrétaire d^' Etat de V Imtruction Pahlique^ de V Agriculture et du Travail : A. SCOTT. Le Secrétaire d'Etat des Relations E.i'térieares et des Cultes : Camille J. LEON. Le Secrétaire d'Etat de la Justice : E. BEAUVOIB. Le Secrétaiî'e dEtat des Finances et du Commerce '- Charles ROUZIER. LOI BORNO Président de la république Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu la loi du 4 Septembre 1918 organisant les Tribunaux de 1^ République ; Considérant qu'en vue d'améliorer les conditions de fonctionne- ment des Tribunaux de Paix, il convient de pourvoir à une organi- sation plus pratique de ces Tribunaux ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PR0P08É, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : ^ 107 — Article 1er. Les Tribuiiiuix de Paix sont répartis en quatre classes comme suit : 1ère classe : Les Tribunaux de Paix de Port-au-Prince. 2ème classe : Les Tribunaux de Paix du Cap -Haïtien, des Cayes, de Jacmel, des Gonaïves, de Jérémie, de Port-de-Paix, de Saint- Marc et de Petit-Goàve. Sème classe : Les Tribunaux de Paix de MiragoAne, Anse-à-Veau, Aquin, Grande Rivière du Nord, Fort-Liberté, I éog-ane, Petite Eivière de l'Artibonitf,St.-Louis du Nord, Môle St. -Nicolas, Hinche, Borgne, St. -Michel de PAttalaye, Anse d'Hainault, Arcahaie et MirebalaLs. Les autres Tribunaux de Paix appartiennent à la 4ème classe. Article 2. Pourront être supprimés par arrêté du Président de la République les Tribunaux de la lème catégorie dont l'utilité ne serait pas justiliée, La limite des suppressions autorisées par la présente loi est fixée au tiers du nombre actuel de ces Tribunaux. Article 3. La compétence de tout Tribunal de Paix supprimé sera, dans l'arrêté de suppression, attribuée à l'un des Tribunaux de Paix de qui relèvent les circonscriptions limitrophes. Article 4. Les titulaires des Tribunaux de Paix pourront, sur l'avis conforme du Commissaire du Gouvernement, ordonner que Pun de leurs suppléants se rendra, suivant les besoins, sur un ou plusieurs points de la ciconscription. Le magistrat délégué aura compétence pour accomplir dans les lieux qui seront indiqués, tous les actes qui sont de la compétence de son Tribunal. Article 5. La présente loi entrera en vigueur à partir du 1er. Oc- tobre 1937. Elle abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais Législatif, â Port-au-Prince, le 18 Juillet 1927» an 124èrae. de l'Indépendance. Le Préhldent : Em. James THOMAS. Le$ Secrélaires : Em. Destin, Marcel Prézeau. AU NOM DE LA RPPUBLIQIJE Le Président de la République ordonne qne la loi ci-dessus soit revôtae du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée, ^ 168 «« bonne au Palais National, à Port -au Prince, le 18 Juillet lv»27, aii 124ème. de l'Indépendance. BORNO. Tar le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice : E. BEAUVOIR. LOI BORNO PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu rarticle 5;") de la Constitution ; Considérant qu'il importe d'assurer, par la standardisation des produits exportables, la loyauté des transactions commerciales afin de favosiser le développement du commerce d'exportation ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat do l'Agricultiu'e et du Commerce ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A puni'osK, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Article 1er. Les produits d'exportation ci-après : café, coton, cacao, sisal ou pite et tous autres produits que la Commission pré- vue, à l'article 2, aura déterminés pour être admis aux conditions de la présente loi recevront, sur la libre demande des expéditeurs une étiquette ou autre marque sur chaque colis, indiquant son type standard. Article 2. Une Commission Centrale, formée d'un Délégué du Secrétaire d'Etat du Commerce, du Directeur Général du Service Technique de l'Agriculture et du Receveur Général des Douanes, préparera autant de types standards exportables que requerra l'intérêtdu commerce de chacun des produits visés par l'article pré- cédent, ainsi que des échantillons conformes à ces tvpes. Sur le rapport de la Commission au Président de la République et après approbation de celui-ci, la classification de ces types sera fixée par un arrêté Présidentiel qui les constituera des tj'pes standards légaux d'après lesquels les produits en question devront être admis à bénéficier de la marque indiquant leurs types standards. - 169 — Les échantillons certifiés par la Commission conformes aux txpcs standards définis par le dit arrêté, seront déposés dans les bureaux des Secrétaires d'Etat du Commerce et de l'Ag-riculture, du direc- teur général du Service Technique de l'Agriculture, du Receveur Général et des diverses Douanes, ainsi que dans les Chambres de Commerce établies en Ilaïli et dans les (Consulats Haïtiens. Article 3. En cas de différend enti-e l'exporlafenr et Tautorité douanière, relativement à la classification d'un produit dont l'expor- taleur sollicite l'expédition sous éiiquetle, l'exportateur peut avoir recours, à Port-au-Prince, à la Commission centrale, et dans les autres ports ouverts, à une Conuiiission composée de trois (8) Délégués de la Commission Centrale de Port au Prince. Les décisions de la Commission centrale seront sans appel ; colles des autres Commissions seront sujettes à un recours devant la Com- mission centrale. Article -i. Les Commissions doivent rendre leur décision dans les huit jours qui suivront la réception par elles de la requête de l'ex- portateur. Passé ce délai sans qu'une décision ait été rendue, l'exportateur sera admis à expédier les produits en contestation comme appartenant au type par lui revendiqué fJans aucun cas, l'autorisation d'embarquer ne peut (^tre refusée À l'expéditeur, s'il renonce à l'estampille de la douane, indiquant le type standard de son produit Article 5. Les étiquettes relatives aux divers types standards seront préparées par les soins du Receveur Général, conformément aux dessins approuvés par la Commission de Standardisation. Ces étiquettes seront vendues approxiniiitivement au prix coûtant. Article 6. Toutes modifications relatives aux divers types stan dards, à la description de ces types ou aux échantillows certifiés- seront soumises aux formalités prévues à l'article 2 de la présente loi, Article 7, La Commission de Standardisation adressera aux Se-** crétaires d'Etat du Commerce et de l'Agricultiu-e tous rapports nécessaires quant aux mesures générales qu elle jugerait utiles à la pleine exécution des dispositions de la présente loi. Article 8 La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Agriculture et du Commerce, chacun en ce qui le concei ne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 19 Juillet lO-i?? an P24ème de l'Indépendance. Le Président : Em. James THOMAS. Les Secrétaires : Em. destin, Marcel Prézeau. . — 170 — AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le PréBident de la République ordonne que la loi ci-dessns soit revê- tue du Sceau de la Hépubliqne, imiJiimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à [*ort-au- Prince, le 10 Juillet 1927, am 124ème. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le SecnHaire (VEkii de VAgrlcuUure : A. SCOTT. Le Secrélaire iïEial du Commerce : Charles ROUZIER. LOI LE CONSEIL I)'1:TAT Vu les articles 55 et D de la Constitution ; Vu le Contrat on date du 2 Juin 1927, passé entre Monsieur Charles Fonibrun, Secrétaire d'Etat de 1 Intérieur et Monsieur Auguste Scott, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du ïi'avail, agissant pour et au nom de l'Etat Haïtien, en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 3 Mai 192T, d'une part ; Et la Haitian Agricultural Corporation, Société anon^'me a3'ant son siège social à Paterson, New-Jersey, E. U. A. , représentée par Monsieur Don N Mohr demeurant à Port-au-Pj-ince, République d'Haïti, diÀment autorisé à cet effet par décision en date du 24 Jan- vier 192Î du Conseil de Direction de la Compagnie, d'autre part ; A voté la loi suivante : Article 1er. Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et entier effet, le Contrat en date du 2 Juin 1927, passé entre Mon- sieur Charles Fombrun, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, et Monsieur Auguste Scott, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail, agissant pour et au nom de l'Etat Haïtien en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, en date du 3 Mai 1927, d'une part; Et la Haitian Agricultural Corporation, Société anonyme a3\aht son siège social à Paterson, New-Jersey, E. U. A. , représenté par - 171 — Monsieur Don N. Mohr, demeurant à Port-au-Prince, République d'Haïti, dûment autorisé à cet effet par décision en date du 24 Janvier 1927 du Conseil de Direction de la dite Compagnie, d'autre part. Article 2. La présente loi à laquelle est annexé le dit contrat sera publiée et exécutée â la diligence des Secrétaires d'Etat do l'Inté- rieur, de l'i\gricultuie et du Travail, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 11 Juillet 1927i an 124ème. de llndépendance. Le Président : Em. J. THOMAS. Les Secrétaires : Em. Destin, Marcel Prezeau. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la Képnblique oidoune que la Loi ci-desfeus soit revêtue du îSceau do la République, imprimée, publiée et exécuté © DonBé an Palais National, à Port-au Prince, le l2 Juillet 1927,' an 124(''me de l'Indépendance. BORNO. Pèr le Président : Le Secrétaire d'Elai de V Inlérlew : FOMBRUN. Le Sécréta Ire d'' Etat de V A<jrlcidture et du Tramll : Auguste SCOTT. mmv\k\ ENTRE l'état HAnTEN,ET IIAITIAN AGUIOULTURAL CORI'ORAtiUN. Entre les soussignés : Monsieur Charles Fombrun. Seci'étaire d'Etat de l'Intérieur, et Monsieur Auguste Scott, Secrélairc d'Etat de TAgriculture et du TraA ail. p^v''^-!>nt pour et au nom de l' Etat LLaltien, ci-après dési- gné I'El. i. t-M \ertu d^une décision du Conseil dca Secrétaires d'Etat, en date du l-rois Mai 19275d'une part ; et — 172 — lîaîi'ian Agricultural Covporation^ société anon^^me ayant s«n siège social à Paterson, New-Jersey, E. U.A., ci-après dénommée la Compagnie, représentée par Monsieur Don N. Mohr, demeurant à Port-au Prince, Pépublique d'Haïti, dûment autorisé à cet effet par décision en date du 'i'.t Janvier 1927, du Conseil de Direction de la dite Compagnie, d'autre paît ; Il a été convenu ce qui suit ; ARTICLE I. L'Etat convient d'affermer à la Compagnie une quantité de terre de son domaine n'excédant pas huit mille (8 CidO) hectares, dans les environs du Trou, au cas où l'ttat y possède cette quantité de terre non déjà affermée Le bail sera fait moyennant un fermag^e annuel de six pour cent ( 6oIo) de la valeur marchande des terres qui seront affermées, telle que cette valeur sera estimée par le Secrétaire d'Etat de 1 Intérieur sur le rapport de l'Administration Générale des Contributions préa lablement à la signature du bail par le Secrétaire d'Etat de l'Inté- rieur. Le prix d'affeimage par hectare ne pourra, en aucun cas, être inférieur à G 3.00 par hectare et par an. Les terres à prendre à bail par la Compagnie serost choisies par elle parmi les terres appartenant à l'Etat qui ne font actuellement l'objet d'aucun bail dans la région bornée au Nord par l'Océan Atlantique ; à l'Est par le chemin public conduisant de Jacquezy au Carrefour Cambionne situé sur la grand' route du Cap-Haitien à Ouanaminthe, et par une ^igne droite Nord-Sud passant par le Carrefour Cambronne jusqu'au pied des montagnes qui forment la limite Sud de la Plaine du Nord ; à l'Ouest, par le chemin public qui va du Boi'd de Mer à Limonade et par une ligne droite Nord-Sud passant par Limonade jusqu'au pied des montagnes ; au Sud, par le pied des montagnes qui forment la limite sud de la Plaine du Nord. En cas de revendication admise en faveur des tiers à l'égard des terres données à l)ail à la Compagnie, il est entendu que l'Etat n'aura d'autres obligations envers celle ci (pie de lui restituer la partie du fermage correspondant au temps lestant à courir de la période déjà payée Dans les quatre ving dix jours qui suivront la sanction du présent contrat, le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, sur le rapport du Direc- teur Général du Service Technique de l'Agriculture, désignera les terrains ser/ant actuellement comme pâturages naturels dans le district spécifié à l'article 1 du présent contrat. Cas terrains seront réservés pour servir de pâturages sous des conditions fixées par la oi. — 173 — ARTICLE II. Sans préjudicier à l'article III du présent contrat, l'Etat accorde spécialement à la Compagnie la préféronce sur toute autre demande, pour raffermage d'un maxiuuim de mille six cents ( I.G'M) ) hectares déterre, lesquels constitueront une partie do.s huit mille (8.U00) hectares mentionnés dans l'article 1 ci dessus. ARTICLE III. Pendant la durée du { résent contrat et jusqu'à concurrence des huit mille hectares, la Compagnie aura la préférence sur toute autre demande, pour prendre à bail toute autre terre de l'Etat ac- tuellement affermée dans la même région, aux tenue-, et conditions stipulés dans le présent contrat, à l'expiration des bauv existants et SI les fermiers actuels n'en demandent pas le ivMTfMnp'lenient dans le délai de quatre vingt-dix jours prévu par l'arliele à) de la loi du 21 Août 1908. Cette préférence s'ajoute ?. celle accordée pir 1 article IL ARTICLE IV. Sous réserve des articles Y, VI et Xill ci-apics, hi durée de cha- que bail sera de trente ans à partir de la date de sa signature par le fonctionnaire compétent de l'Etat. Chaque tailseia renouvelable, au choix de la (\ Dipagnie pour l^ temps qui reste à courir jusqu'à l'échéance du jirésent cont:at Pour chaque bail renouvelé, la Compagnie ] aieta à l'Eta: un fer- mage annuel de six pour cent ( Go]o ) de la valeur estimative de la terre à la date du renouvellement, déduction faite du coûtd^'s cons- tructions de toutes !^ortes et des récoltes sur pied cpii ai; ont été placées sur la terre aux frais de la Compagnie. L'évaluation de la terre pour le renouvellement des b:,r,x sera déterminée par le Département de l'Intérieur sur deux Nqiports séparés, l'un du Préfet, 1 "autre de l'Administration des Contribu- tions, et au cas de différend, soumise à Tarbitrago confc; aiément aux articles XV et XVI du [présent contrat. ARTK'LE V. Le paiement du fermage annuel stipulé dans les articles I ^ IV du présent contrat sera fait au Bureau de PAdministration des Contri- butions du Cap-Haïtien, le premier paiement pour chaque bail étant exigible dix jours après qu'il aura été signé par le fonctionnaire compétent, et les paiements subséquents serowt exigibles, chaque année, au plus tard, les mêmes mois et date que ceux auxquels les. baus ont été signés. — 174 ~ pa- tine pénalité de dix pour cent (10 oio ) par mois sera encourue pour tout paiement en retard, et quand les pénalités accumulées at- teindront cent pour cent (100 oio ) du montant originairement dû, tout bail de terre non enclavée parmi les autres terres de la Com- pagnie, pour lequel le paiement sera ainsi en retard, sera de plein droit résolu, au choix de l'Etat, sans préjudice du paiement des fermages et des pénalités encourues qui seront recouvrés confor- mémeut à la loi du 0 Juin 1924 sur les contributions. ARTICLE YI. Pendant les trois (3) années qui suivront la signature de cba(jue bail par les représentants compétents des parties contractantes, conformément aux dispositions des articles I, II, III et IV du pré- sent contrat, la Compagnie débarrassera de toute croissance d'ar- bres ou d'arbustes de surface, défrichera et plantera un mininmm de huit cents [ 800 ) plants par hectare de pite, sisal ou henuequin, ou autres plantes à fibres dures, sur un minimum de dix pour cent ( 10 ojo ) de la surface totale de chaque bail, soit en réunissant ces dix pour cent ( 10 oio ) de culture sur une seule étendue, soit en répartissant ce pourcentage de culture sur chaque étendue affermée en tenant compte de la date de chaque bail. L'inexécution des obligations stipulées dans cet article consti- tuera une cause sufiisante pour l'Etat, l'autorisaMtjS'il le juge utile à mettre tin au présent contrat. ARriCLE VU. Sans limiter ses opérations à l'exploitation des pites ou autres plantes à libres dures, la Compagnie auia le droit de se livrera tou- tes et n'importe quelles autres entreprises agricoles, industrielles et commerciales, sans pouvoir bénéficier pour ces entreprises des dis- positions de l'article XI du présent contrat. Le présent contrat n'accoi'de aucun droit à la Compagnie en ce qui concerne les exploitations minières ou forestières, (k^pendant la Compagnie aura le droit d'utiliser poiu- les travaux de ses établis- sements tous saisies, pierres, et autres matériaux de construction trouvés sur ou dans les terres affermée:! de l'Etat Il est entendu <(u'en ce qui est des bois de valeur tels (\ue pin, aca- jou, chêne, campôchc, gaïac, bois jaunes et autres bois précieux qui peuvent se trouver disséminés sur les dites terres, la coupe et la vente en qualité de bois précieux en pourront être faite par la Compagnie, la moitié du produit de cette vente revenant à l'Etat. En ce qui est des arbustes ou ai'bres autres (]ue ceux ci dessus indi- qués, la Compagnie en aura la libre disposition. il est également entendu c|ue la Compagnie ne pourra jamais dé- boisor las torrcs at'fonm'es do l'Etat, onlevcr les pierres, sables et autres matériaux qui peuvetit s'y trouver, si ces terres ne doivent être défrichées, plantées ou utilisées pour l'Installation des struc- tures de la Compaonie. Dans la conduite de ses entreprises, n'importe laquelle des opé- rations suivantes, cntr'autres, peut elre faite : (a) Planter ( _y compris défrichage, drainage, drag-age, nivelle- ment, défoncement ou préparation des terres ), cultiver, récolter, préparer pour le marché et mettre en vente tous articles ou mar- chandises produits par la Compagnie. (b) Elever et sélectionner le !iétail,et mettre sur le marché le bé- tail, et ses produits. (c) Loger ses fonctionnaires et employés. (d) Développer, emmagasiner, et transporter des approvisionne- ments d'eau pour les besoins domestiques, agricoles, industriels et conunerciaux; de la Compagnie. (e) Produire et distribuer la lumière et la force motrice pour les besoins domestiques agricoles, industriels et commerciaux en rap- port avec toutes ou n'importe laquelledes entreprisesde la Compagnie. (f) Construire, réparer et maintenir des routes, clôtures, ponts, fabriques, magasins, maisons d'habitation, logemetits ouvriers, che- mins de fer industriels, wharfs, navires, allèges ou toutes autres structures, dans les conditions prévues par les lois et règlements de l'Etat. (g) Installer et faire fonctionner des lignes téléphoniques ( à moins que les lignes de l'Etat ne soient disponibles ) pour conduire les entreprises de la Compagnie, installer et faire fonctioiuier toutes lignes pour la transmission de la force luoti'ice nécessaire à la mar che des affaires de la Compagnie en se conformant aux lois et rè- glements. |h) Exploiter des camions, voitures de roulage, automobiles, tom- bereaux, chemins de fer industriels et tous autres moyens de trans- port nécessaires pour la marche des entreprises de la Compagnie. ARTICLE VIII. Sans préjudicier aux droits des tierces parties, la Compagnie aura droit, pour la conduite de ses entreprises agricoles, à l'usage utile des eaux de toutes sources ou eaux courantes trouvées sur les ter- rains affermées de PEtat su traversant les dits terrains. Si pendant la durée du présent contrat, l'Etat trouve opportun d'utiliser ces eaux pour l'Agriculture, un service hydraulique mu- nicipal ou toute autre fin d'intérêt public, un tel emploi devra tenir compte des nécessités existantes de la Compagnie. Toutes difîicultés à cet égard entre l'Etat et la Compagnie seront soumises à l'arbitrage ainsi qu'il est prévu dans les articles XV, XVI ci-après. — 176 — ARTICLE IX. Pendant la durée de chaque bail, et pas plus tard que six mois après réchéance de son terme ou sa résiliation conformément aux dispositions du présent Contrat, la Compagnie, à sa discrétion, et après paiement de toutes sommes quelle devrait à l'Etat à rais®n du présent contrat, aura le droit d'enlever et de disposer de tous ses biens tels que constructions, clôtures, fabriques, chemins de fer industriels, usines de force motrice, magasins, et toutes autres struc- tures et installation, excepté les wharfs, quais, ponts, canaux, puits artésiens, aqueducs en maçonnerie ou en fonte et les améliorations dans les ports. Les structures et installations non enlevées sur chaque propriété après six mois à partir de la tin de son bail, deviendront de plein droit propriété de l'Etat. Pendant cette période additionnelle de six ( 6 ) mois qui peut être nécessaire à la (compagnie pour enlever ses biens des terres dont les baux ont expiié, la Compag-nie paiera à l'Etat le fermage qui serait échu conformément aux termes du bail expiré. Le délai pi'évu dans cet article pour Tenlèvement des biens ci- dessus indiqués de la Compagnie ne s'appliquera pas aux terres dont les baux ont pris tin par l'expiration du présent contrat. Dans ce dernier cas, l'Etat sera de plein droit propriétaire des dits biens. ARTICLE X. L'Etat s'engage à ne faire aucun acte spécial qui aurait à l'égard des intérêts de la Compagnie le caractère d'une conlJscation ou éta- blirait des préférences à son déti-imcnt. Néanmoins, il est bien entendu que toutes les fois qu'un individu ou une Compagnie désirant affermer des terrains de l'Etat pour l'exploitation des pites, sisal, hennequin ou autres plantes à libres dures, lui offrira pour les terres autres que celles déjà affermées par la Compagnie des conditions plus avantageuses que celles sti- pulées dans le présent contrat, l'Etal aura la faculté de lui accorder des termes plus favorables sans que la Haitian Agricultural Corpe- ration puisse formuler aucune objection. L'Etat se réserve, en outre, l'entière liberté de sa politique et de son action en ce qui concerne la construction, le fonctionnement, le maintien, la réparation, la diminution ou la cessation des travaux publics et tous services d'intérêt général. AETICLE XL L'Etat convient que les droits d'exportation sur la pite, sisal ou hennequin ou les autres fibres dures assimilables à la pite ou leurs dérivés produits par la Compagnie ne seront pas augmentés pen- dant la durée de ce contrat. L'Etîit convient, en outre, que, pendant l:i duive du présent con- trat, tous impôts spéciaux relatifs à la production, la préparation, la mise en vente sur le marché à l'Intérieur du pays des pites, sisal, hennequin ou autres Hbres végétales dures assimilables à la pite ou leurs produits et dérivés, seront remboursés à la Compagnie pro- portionnellement à la quantité des dits produits qui seront exportés d'Haïti, dans un délai de deux ans à partir du paiement des im- pôts sus-mentionnés. L'Etat se réserve l'entière liberté de son action en ce qui con- cerne un régime général applicable aux alcools de toute nature. Un impôt foncier d'application générale ne sera pas interprêté comme une taxe sur la production, la préparatioa pour le marché ou la mi- se en vente de la pite, sisal. ou hennequin et autres libres végétales dures ou leurs dérivés. ARTICLE XII. L'Etat convient de prendre sans retard les mesures nécessaires à la détermination de la terre disponible pour affermage dans la ré- gion décrite dans l'article 1 et notitiora imni:vdiatom Mit à la Com- pagnie par écrit, quand il sera prêt à accorder les baux prévus dans les articles I, H et III du présent contrat Dans les cent vingt ( l'20 ) jours qui suivicn t la léception de cette notification par la Compagnie, celle-ci devra aviser définitivement rEtat par écrit de ses intentions à l'égard do toutes et de chacune des parcelles de terre ainsi offertes. Les fonctionnaires compétents de l'Etat signeront les baux au fur et à mesure que la Compagnie désirera les contracter, dans les trente ( 30 ) jours qui suivront la réception de la notification de la Compagnie. Passé la période mentionnée ci dessus de cent-vingt ( 120 ) jours la Compagnie perd son droit de préférence sur les parcelles de ter- re qui lui auront été offertes. ARTIf'LK XIII, La durée de ce contrat sera de soixante années à partir de la date de sa sanction par le Corps Législatif. Tout bail déterre du domaine de l'Etat qui no serait pas enclavé dans une plus grande portion affermée par la Compagnie peut ce- pendant être résilié par celle-ci moyennant un préavis donné par écrit à l'Etat soixante [ 60 ] jours avant l'expiration de l'année en cours. A l'expiration de ce délai, la Compagnie sera déchargée envers l'Etat de tout» obligation dérivant du bail résilié, sans préjudicier à la continuation du présent contrat en ce qui concerne les autres baux qui pourraient être maintenus avecl'lîtat, et en ce qui con- cerne toute lerre achetée ou affermée par la Compagnie des parti- culiers, sociéiés ou corporations. ^ 17S ^ AËTICLE XIV. Tous les droits et privilèges conférés par le présent contrat s'ap- pliqueront également et sans tlistinctions à toutes les exploitations de pite, sisal, hennequin et autres fibres végétales dures de la Com- pagnie, qu'elles soient conduites sur des terres affermées de l'Etat ou sur des terres achetées ou affermées par la Compagnie des par- ticuliers, sociétés ou corporations. ARTICLE XV. Hors le cas d'évaluation réglé par l'Article I, tout différend en- tre les parties contractantes au sujet de l'exécution du présent con- trat sera soumis à l'arbitrage, un arbitre devant être nommé par l'Etat et un autre par la Compagnie- Si ces deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur les ques- tions à décider, ils devront choisir un tiers-arbitre, lequel ne sera ni haïtien, ni américain, dans le délai de trente jours à partir du moment où ils ne pourront arriver à un accord sur les questions controversées. La décision commune de deux arbitres sera définitive et sans ap pel et les parties au présent contrat prennent l'engagement d'exé- cuter complètement cette décision et de s'}' conformer. ARTICLE XVI. En cas de recours à l'arbitrage, chaque partie paiera les salaires et les dépenses encourus pour la présentation de son point de vue, y compris, le salaire et les dépenses, s'il en est aucun, de l'arbitre choisi par elle. Si la désignation d'un tiers-arbitre devient nécessaire, le salaire et les dépensas, s'il en est aucun, de ce tiers-arbitre seront supportés par la partie succombante dans la procédure de l'arbitrage. Au cas on la décision arbitrale n'est pas exclusivement en faveur de l'une ou l'autre des parties, le tribunal arbitral fera entre elles la répartition du salaire et des dépenses, s'il en est aucun, du tiers- arbitre. Article XVII. Rien dans le présent contrat ne pourra être considéré comme con- férant des droits et privilèges exclusifs en faveur de la Compagnie excepté le droit de préférence accordé par l'article II dans la ré- gion tixée par l'article I. ARTICIvE XVIII. La Compagnie s'engage à utiliser les services d'employés haïtiens dans ses bureaux ou ailleurs pourvu que ces personnes, dans son - 179 — opiuiou, possèdent l'aptitude et les qualités requises pour ce genre de travail. ARTICLK XIX. Pour l'exécution du présent contrat les parties é'isent domici'e, l'Etat <x Port-au-Prince, au Départemen/î de l'Intérieur et la Com- pagnie en ses bureaux au Cap-Haïtien. Fait en double original à Port-au-Prince, ce jour, trois Juin mil neuf cent vingt-sept. Pour copie conforme : FOMBRUN, Auguste SCOTT, Don N. MOHR. Le Secrétaire- Général du Conseil (.VEtat : E. LAMAUTE. AHHCTE BOKNO PRÉSIDENT DE l.A RÉPUBLIQUE Vu l'article Î5 de la Constitution 10e. alinéa, Vu la loi du '26 Septembre 1860 sur l'exercice des droits de grâce et d'amnistie, celle du 2 Août 19*26 sur la Presse, Considérant que les Hôtes Illustres de la République d'Haïti, Son Excellence le Président de la République Dominicaine et Madame HoRACio Vasquez ont exprimé le généreux désir d'une mesure de clémence en faveur des personnes qui se trouveraient actuellement en prison pour délits de presse susceptibles d'amnistie, ARRÊTE : Article 1er. Amiuistie pleine et entière est accordée aux auteur^ et complices de toutes infractions poursuivies ou jugées sous le titre de délits de presse ou autres susceptibles d'amnistie. Article .2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligcncu (Jes Secrétaires d'Etat de la Justice et île l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le oO Juillet r,)2î, an 124ème de l'Indépendance. BORXO. Far le Président : J Secrétaire cl Etat de la Jadice -. E.' BEAU VOIR. Le Secrétaire drEUcbde V Inférieur : FOMBRUN, — 180 -« SECRÉTAIRERIR D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES Le Samedi 30 Juillet dernier, eut lieu au Palais National le Ban- quet offert par le Président de la République d'Haïti et Madame BORNO eu 1 honneur de Son Excellence le l^résident de la Répu- blique Dominicaine et de Madame IIoracio VASQUEZ. A la fin de ce Banquet auquel ont participé les membres du Gou- vernement Dominicain, les hauts personnages, les dames et les amis qui ont accompagné le P/ésident VASQUEZ à l-*ort-au-Prince. ainsi que les membres du Gouvernement Haïtien, du Corpi diplomatique et de hautes personnalités haïtiennes, les discours suivants ont été prononcés par les Présidents des deux Républiuues : DIS 00 mis du Prcmlcnl de la licpiiblhiiw d'IIaili : Monsieur le Président, La présence parmi nous, au Palais National d'Haïti, de Votre Ex- cellence et de Madame Vasquez maniucra l'une des dates les plus hautes, les plus pures et les plus fécondes de l'histoire de nos deux Républiques. Pendant trop longtemps, nos deux peuples ont vécu côte à côte sans se comprendre, sans se connaître. Mais cette période obscure, c'est déjà le passé, fermé à tout jamais. Le présent, le présent ra- j'onnant, plein de fraternelle cordialité, plein des plus heureuses promesses, votre visite le symbolise tout entier. Cette visite, réalisée au prix de rudes fatigues, en dépit des obstacles divers, je tiens à cœur d'en remercier très profondément Votre Excellence et Ma- dame Vasquez, au nom du Peuple et du Gouvernement d'Haïti, au nom de Madame Bouxo et en mon nom personnel. Elle côt pour tous les Haïtiens une allégresse et un honneur. Permettez-moi, Monsieur le Président, d'exprimer aussi mes vif^ remerciements au splendiile cortège tle personnages distingués et d*^ doi»iinicaincs charmantes dont vous avez bien \'oulu vous entoiu'er? Votre Excellence et Madame VASQUEZ.conuue d'une auréole de gloire et de grâce, et, en même temps, comme un témoignage vivant des sentiments élevés et sympathiques par lesquels le Peuple Dominicain répond aux fraternels appels du peuple d Haïti Je vous convie tous, Mesdames, Messieurs, à vous unira moi, ji cette heure comme eu une seule famille, pour vider nos coupes, du même cœ'ir fervent, à la santé et au bonheur de nos Hôtes illustres, le Président Vasquf-z et sa noble compagne, à la prospérité crois- sante de l'héroïque Nation Dominicaine et à l'amitié inaltérable de DOS deux Patries aimées, libres et mdépeudaQtes, — 181 — DISCOURS du Président de la République Dominicaine \ Honorable Senor PTcsideutc, Motivo de siniifiilur satisfaccion y dû altissiino honor es para mi ofrecer a Vuestra Kxcelcncia y al pneblo haitiano, en su territorio y bajo el cielo commun de nu;\stfa isla, el testimunio dj la sincera amistad que les profesa el pueblo dominicano. Admiradores devo tos de los miximos esf uerzos y de los sacrifi- cios que detcrmmaron la Independencia de Ilayti, cuyos insignes li- bertadores immortalizo la historia, losdominicanos desean perpetuar esa amislad a través de los tiempos y estrecharla cada vez mas,conio condicion indispensable que la vecinJid impone, para el posible lo- gi"o de las aspiraciones conununes y para cumplir el deber que in- cumbe aambos pueblos, de concurrir elica/inente a, la civilizacion del niuudo. A Vuestra Excelencia y a mi, iuvestidos aliora con la di- ticil mision de guiar a cstos dos pueblo-;, toca enipenar los mejores esfuerzos en el scntido de infurdirlcsexacto concepto de la singular situacion que les créa la estreclia vecindad en (jue viven y de las responsabilidades (|ue esa vecin*lad les impone, tisi en su \ ida interna como en la de relacion con las demas naciones. Las de Amarica, nacionalides jovenes a las cuales pareccn contia- dos lo? idéales de renovacion que impone el inces;inte progreso de las sociedades^ doben ofrecer al mundo, como prend a de su aptitud para la consecucion de taies designios, constantes cjemplos de con- fraternidad y patriotismo ; y nucstrns pati-ias, aquiem^s toco el pri- vilegio de rccibir los primeros destellos de la civiliz.ition en el he- misferio, estan sin duda, mas compelidas que otras, a ofrpndar us concurso entusiasta, a esa obra trascendental. Las diferencias que a vcces son originadas entre los Estados por interesses y derecho:> que le-; son ctiro^, no deben constituir ohsta- (udos para el mantenimiento de una noble amistad y de una recipr-oca cooperacion, sino mas bien estimido para el formento de relaciones mas cordiales, puesto que solamcnte asi,en ambiontede paz,inspirados por tdps sentimientosde justicia surbordinandolo todoa Unes civili- 2,idores, encontraran los pueblos la solucion juridica, deconosa a pa- triotica de taies desacuerdos. Poi' tan )ioderosos molivos y al intcr|)rctiir en esta ocasion los sentiiiuentob tiel pueblo dominicano, formulo mis votos por la feli- citad y la randeza del noble puiiblo de Ilayti ; porqiie a ello con- tribuya, con especial empeno, \ uestro, Gobierno, y por la ventura personal de Vuestra Excelenci;i, a quien mo unen \iejos Inzos i\v j-econocimiento y de amistad. :- 182 - TRADUCTION : Honorable Président, C'est un très haut honneur et une particulière satisfaction pour moi d'offrir à Votre Excellence et au peuple haïtien, sur son terri- toire et sous le ciel commun de notre île le téiuoignag-e de la sincère amitié du peuple dominicain. Admirateurs fervents des efforts supérieurs et des sacrifices qui créèrent l'Indépendance d'Haïti dont l'Histoire a immortalisé les illustres libérateurs, les dominicains désirent perpétuer cette amitié à travers le temps, et la resserrer davantage, chaque jour, la cou- sidérant comme condition indispensable que le voisinage impose pour le succès possible des aspiralions connuimes et pour accomplir le devoir qui incombe aux deux peuples d(> concourir efticacement à la civilisation du monde. A Votre Excellence et à moi, investis en ce moment de la difti- cile mission do guider ces deux peuples incombe le devoir de dé- ployer les plus grands eû'orts en vue de les pénétrer du sentiment exact de la situation spéciale que leur crée Tétroit voisinage dans lequel ils vivent et des responsabilités (juc ce voisinage leur impose aussi bien dans la vie intérieure que dans leurs relations avec les autres nations- Celles d'Amérique, nationalités jeunes auxquelles paraissent confiés les idéals de rénovation qu'impose le progrès in- cessant des sociétés, doivent offrir au monde, comme gage de leur aptitude à atteindre de tels buts, de constants exemples de confra- ternité et de patriotisme ; et nos patries à qui échet le privilège de recevoir les premières lueurs de la civililalion dans l'hémisphère, sont sans doute plus obligées que d'autres d'offrir leur concours en- thousiaste à cette œuvre transcendantale. Les différends qui, parfois naissent entre les Etats à raison d'in- térêts et de droits qui leur sont chers, ne doivent pas constituer des obstacles au maintien d'une noble |amitié et d'une coopération réciproque, mais plutôt servir de stimulant pour favoi-iseï- les rela- tions les plus cordiales, car, seulement ainsi, dans ime atmosphère de paix, inspirés par de tels sentiments de justice, subordonnant tout a des fins civilisatrices, les peuples trouveront la solution juridique, honorable et patriotique de ces accords Pour de si puissantes raisons el interprétant en cette occasion, les sentiments du peuple dominicain, je forme des voeux pour la félicité et la grandeur du noble peuple d Haïti, pour que votre Gouverne- ment y contribue avec une ardeur spéciale, et pour le bonheur per- sonnel de Votre Excellence à qui munissent des liens ancien!^ (le reconnaissancp et d'amitié. ~- 183 — LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu lo. Tarticle 55 de la Constitution ; •2o. la loi du 21 Août 1908 relative à la ferme, l'échange, la concession temporaire ou définitive et la vente des biens du Domaine de l'Etat ; 3o. la loi du 11 Décembre 19'22 sur la création des Commissions Cadastrales ; 4o- la loi du 20 Février 1924 sur le Tarif Domanial régissant l'affermage des propriétés urbaines et rurales modifiée par Ja loi du 4 Août 1924 ; 00. la loi du G Juin 1924 créant l'Administration Générale des Contributions ; 6o. la loi du 4 Août 1924 donnant aux Préfets les attributions non dévolues au Bureau des Contributions ; Considérant (ju'il y a lieu d'adopter à l'égard du Service Doma- nial un nouveau système de centralisation propre à mieux assurer le recouvrement des redevances ; Qu'il importe en même temps d'établir une base plus équitable et plus égiditairo pour la Hxation du montant des loyers et fermage ; qu'il convient etiHn d'arriver par des mesures de simplification à imposer une procédure moins dispendieuse à ceux qui désirent se constituer fermiers de i'Elal ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, Et de lavis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Article 1er. Le Domaine National se divise en Domaine Public et Domaine privé de l'Etat. Article 2. Le Domaine Public est inaliénable et imprescriptible. Il consiste dans toutes les choses qui, sans appartenir à personne, sont, par une jouissance en commun, affectées au service de la So- ciété en général . Il se compose des chemins, routes, rues, marchés et places publi- ques ; des fleuves, rivières, lacs et étangs ; des rivages, des ponts et rades, îles ou îlots, des ports, murs, fossés, remparts de pliatces de guerre et de forteresses, des ports, canaux, des monuments Ct souvenirs historiques et de toutes les portions du territoire qui ne sont pas susceptibles d'appropriation privée ni de prescription. La manière de jouir du Domaine Public est soumise à des lois spéciales et aux Règlements particuliers de Police. Les changements de destination susceptibles de transformer des parties du Domaine Public doivent être autorisés par une loi. Article 3. Le Domaine privé de l'Etat est imprescriptible. Il se compose notamment : io) des édifices et autres biens meubles ou immeubles affectés ou réservés au service du Gouvernement et des différentes Admi- nistrations Publiques ; 2o ) de tous les biens vacants ou sans maître ; 3o ) des biens meubles ou inuneubles qui reviennent à l'Etat à défaut d'héritiers au degré successible, ou de légataires institués ou d'époux survivants ; 4o ) des lais et relais de la mer ; r»o) des parties du Domaine Public qui, parles changements de destination, rentrciit clans le Domaine privé de l'Etat ; 60) enfin des biens dont l'Etat s'est rendu propriétaire par ac- quisition, échange ou autrement. Article 4. A partir de la pronudgation de la présente loi, l'admi- nistration des biens du Domaine privé de l'Etat est transférée au Département des Finances. Le Département de l'Intérieur aura un droit de surveillance sur les biens du Domaine Public. Article 5. Dès la promulgation de la présente loi, le montant du loyqr ou fermage annuel â paj^er par les fermiers ou occupants de toute propriété du Domaine privé de l'Etat sera fixé à six pour cent (60I0) de la valeur marchande courante de la propriété affer- mée ou occupée telle que cette valeur sera déterminée par le Service des Contributions de 1 Arrondissement dans lequel la propriété sera située, sous réserve d'approbation, d augmentation ou de diminution de cette estimation par le Directeur Général des Contributions. Pour chaque propriété demandée à ferme, le service des Contri- butions notifiera immédiatement au soumissionnaire la valeur qu'il aura déterminée ; et si ce dernier n'est pas satisfait de l'évaluation faite par le Service des Contributions, il pourra en appeler dans le délai de trente jours à partir de la notification au Directeur Général des Contributions qui sera compétent pour confirmer, augmenter ou diminuer la sus dite évaluation, les droits de fermages perçus en vertu du tarif annexé à la loi du 4 Août 1924 continueront à être appliqués aux parcelles de propriété de l'Etat portées sur les rôles de l'Administration Générale des Contributions, jusqu'à ce que ces parcelles aient été évaluées. Les droits de fermage pa3'és conformé- ment aux baux en vigueur à la date de la promulgation de la pré- — 185 — sente loi,ne seront pas modifiés lî moins que les fermiers ne requièrent qu'un nouveau bail soit émis en lieu et place du bail existant. Dans, ce cas l'évaluation de la terre affermée sera faite conformément à la présente loi et le droit de fermage sera lixé à Golo de la valeur estimative de la terre. A l'expiration des baux existants, tout renouvellement en faveur des fermiers actuels ou toute concession de nouveaux baux en faveur d'autres parties sera effectuée conformément à la présente loi. Article 6. Sauf les cas d'erreurs matérielles, les évaluations des propriétés de l'Etat déterminées dans les conditions ci-dessus ne seront pas sujettes à révision en cours de bail jusqu'à ce qu'il se soit écoulé dix années à partir de la date des évaluations. En évaluant à nouveau toute propriété de l'Etat à l'expiration des dix premières années de tout bail, les améliorations faites par le fermier pendant ce temps ne seront pas prises en considération pour la fixation de la nouvelle valeur estimative de la terre si le fermier ou ses ayants- droit conservent le bail. Cependant cette distraction des améliorations pour les tins d'une nouvelle évaluation ne s'étendra pas au delà de yingt années. Article 7. Dans le cas où, pour une raison quelconque, un fermier de l'Etat n'aura pas pa3'é le droit de ferme échu, celui qui sera trouvé occupant des lieux pour son propre compte sera, sous les sanctions établies par la loi, obligé de payer la ferme à partir de la date de son occupation. S'il désii'c continuer à occuper la propriété il se conformera à la présente loi en vue d'obtenir un bail régulier. Article 8. Les baux consentis en vertu de la présente loi seront de 1 à 9 ans. Ils sont de plein droit indéfiniment renouvelables par tacite reconduction par priorité et préférence, pour une nouvelle durée d'une année, moyennant paiement parle fermier du droit annuel de fermage de la manière prescrite par la présente loi. Ce- pendant le Directeur Général des Contributions est autorisé à passer des baux pour tout terme de moins d'une année qui pourrait être nécessaire pour la prorogation d'un bail de la date de-sa signature au 30 Septembre suivant immédiatement. Article 9. Les demandes de fermage sont soumises aux formalités suivantes : 1. Elles sont adressées à rAdniiiiistration Générale des Contri- butions directement ou par l'intermédiaire de ses Agents suivant que les biens sont situés dans la Commune de Fort-au- Prince ou dans les autres Communes de la liépublique. 2. Elles sont rédigées d'après une fornuile approuvée par le Se- crétaire d'Etat des Finances et mise gratuitement à la disposition des intéressés dans chaque connuune par l'Administration Générale des Contributions. 3. Il y est porté les uoms et prénoms du soumissionnaire et toug — I8G — renseignements pouvant permettre d'identifier les biens, ainsi que l'estimation proposée par le soumissionnaire. ^ Article 10. Si le bien quoique cadastré n'a été arpenté ou paraît l'avoir été d'une façon irrégulière, il sera, sur les diligences de l'Administration des Contributions, procédé, dans les formes légales, à l'arpentage ou à la lévision de l'arpentage, le tout aux frais du soumissionnaire qui aura bénéficié du bail- Si le bien n'est pas cadastré, la demande de bail sera, dans les huit jours de sa remise à l'office du Directeur Général des Contri- butions, publiée au « Moniteur », par extrait sur les diligences du dit Office. Les publications seront faites une fois par semaine pen- dant une période de 3 mois . Si quatre-vingt-dix jours après l'expiration de cette période, les publications ne sont suivies d'aucune réclamation, le bien sera con- sidéré comme bien de l'Etat et soumis à toutes les conditions pré- A'ues par les lois régissant le Domaine. En cas de réclamation dans le délai légal, si les droits des récla- mants sont contestés par l'Administration Générale,des Contributions le règlement de la réclamation sera effectué de la manière déterminée par la loi. Article 11. Après l'accomplissement des fornislités prescrites aux deux articles précédents, il sera, en ce qui concerne les biens du Domaine privé de l'Etat, et tous ceux considérés comme tels, donné suite aux demandes de fermage de la façon suivante : Sur l'estimation faite conformément à Tarticle 5 de la présent© loi, un bordereau d'encaissement est dressé contre le soumissionaire pour le montant des droits de fermage à paver ninsi que des frais d'arpentage avancés par le Trésor Public. Sur présentation do la quittance de la Banque Nationale de la République d'flaïti, le bulletin de bail sera émis. Les bulletins de bail sont rédigés d'après ime formule agréée par le Secrétaire d'Etat des Einances sur la proposition du Directeur Général des Contributions. Article 12. Le montant du fermage est payable par année. L'an- nuité expire au 30 Septembre, encore que le bail ait été consenti au cours des 12 mois précédents . Dans ce dernier cas, le montant sera calculé d'après le nombre de mois qui restent à courir, toute frac- tion de mois comptant pour un mois entier. Passé la première année, le droit de fermage pour les années subséquentes sera payable tou- jours d'avance du premier Octobre au 31 Mars de l'année suivante. A l'expiration de ce délai, le bail sera nul de plein droit en cas de non paiement, et le fermier passible d'expulsion immédiate sur décision du Juge de Paix du lieu après constatation de la nullité sans qu'aucun délai puisse être accordé, et qu'aucun paiement puisse couvrir la nullité acquise. Néaumoius, il sera facultatif à l'Administratiou de renopcer à cette nullité. Dans ce cas, le fermier retardataire supportera, pen* dantune période qui ne pourra excéder dix mois, une amende fiscale dont la quotité, pour chaque mois ou fraction de mois, sera de lOojo du montant du fermage non payé. Article 13. A l'expiration de la période des dix mois prévus en l'article précédent, un conunandoment sera notifié au fermier. Faute par celui-ci de payer dans les trois jours du commandement le montant des lo3^ers, les amendes et les frais qui lui sont réclamés, le bail sera résolu de plein droit et la procédure d'expulsion appli- quée comme il est dit à l'article précédent. Article 14. Pour le recouvrement des fermages en retard ainsi que des amendes et frais, il sera décerné contre le redevable la con- trainte prévue à l'art. 8 de la loi du 6 Juin 1924 sur le Service des Contributions. A l'expiration du délai d'opposition, si le paiement n'a été fait, il sera procédé, sur la contrainte décernée contre le redevable, à la vente de ses biens jusqu'à due concurrence. Le Trésor Public a privilège sur tous produits, récoltes, biens mobiliers en général du redevable en quelque lieu qu'ils se trouveni. Le privilège s'exerce avant tous autres. Article 15. Aucune cession ne pourra être faite d'un bail consenti par l'Etat sans l'autorisation du Directeur (lénéraldes Contribu- tions. Toute contravention à cette disposition entraîne la résolution de plein droit du bail sans aucune indemnité et sans aucim retour des droits de ferme perçus par l'Etat Les occupants des terres de l'Etat qui s'y seront établiJ effecti-^ vement pendant deux années au moins, auront, durant une période de trois mois à partir de la notification à eux faite par le Service des Contributions d'avoir n, prendre un bail, la préférence pour la concession du bail des dites terres. Si ces occupants refusent de prendre un bail, le bulletin de bail, sauf l'exercice par des tiers, de tout droit de préférence légalement acquis, sera émis à la pre- mière personne qui en aura fait la demande et se sera conformée aux dispositions de la présente loi. Article 16 Afin que les investigations préliminaires pour la for- mation du Cadastre Général de la Répuliliciue et pour la solution des questions intéressant le Domaine iS'ational puissent avoir lieu im- médiatement dans la mesure où ces questions ne sont pas autrement régies par la présente loi, il sera formé dans chaque Arrondisse- ment financier suivant les besoins du service, une Commission com- posée du Préfet, du Délégué des Finances et d'un représentant du Directeur Général des Contributions. Elles auront pour fonction d'investiguer et de faire rapport à l'Administration Générale des Contributions sur tous les cas d'irré- gularité ou do friiudo affeetaut Içs terres de l'Etat et de réunir les 183 renseig'nemeiits qui peuvent être utilisés clans bi préparation duCa' dastre. Des (Commissions peuvent aussi être formées dans les Communes où cela sera nécessaire par le Secrétaire d'Etat des Finances sur la recommandation du Directeur Général des Contributions. Elles seront composées du Magistrat Communal ou du Président de la Commission Comnmnale, de l'Ag-ent des Contributions et du Juge de Paix. Ces Commissions C>omnuuiales Spéciales feront leur rapport à la Commission d'Arrondissement. Article 17. Les dépositaires publics, les fonctionnaires et les par- ticuliers sont tenus de déférer aux appels et interrogatoires des Com- missions cadastrales et des fonctionnaires ou Agents autorisés du Service des Contributions, de leur présenter,? première réquisition, les titres et documents qu'ils ont en leur possession et dont l'exa- men sera jugé nécessaire. En cas de refus dûment constaté par procès-verbal d'huissier, le délin(|uant sera traduit par devant le Tribunal correctionnel sur ci- tation du Conunissairc du Gouvernement, et sera condamné à une amende de 2.5 à 500 (iourdes ou à un emprisonnement de 8 jours à 3 mois ou aux deux peines à la fois. Le Tribunal correctionnel statuera toutes affaires cessantes. Sa décision ne sera pas sujette à l'appel. Article 18. Toute aliénation des biens immeubles du Domaine privé de l'Etat par vente ou échange doit être préalablement auto- risée par une loi. Article 19. La présente loi abroge la loi du 21 Aoilt 1908 sur la ferme, l'échange, la concession et la vente des biens de l'Etat, la loi du 20 Février 1924 instituant un nouveau Tarif domanial ainsi que celle du 4 Août 1924 qui la modilie, la loi du 4 Août 1924 laissant aux Préfets les attributions des anciens Administrateurs des Fi- nances non dévolues au Service des Contributions et toutes autres lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances, de ITntérieur et lie la Justice. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 2G Juillet 1927, an 124e de l'Indépendance. Le Président : Em. J. THOMAS. Les Secrétaires : Em. Destin, Marcel Prezkau. AU NOM DE LA IlEPUBLlQUE Le Président de la République ordonne que la Loi jw-dessus goit jreyêtue du «ce^u de la Képubligue, imprimée, pubii^tTet exécutée — 189 — Donné an Palais National, ù Port-an- Priûce, le 20 Juillet 1927, au 124èine de l'IndéfeEdance. Par le Président : Le Secrétaire ci Etal des Finances : Charles ROUZIER. Le Secrétaire d'Ftat de V Intérieur : FOMBRUN. Le Secrétaire d''Ktat de la Justice '. E. BEAUVOIR. BORNO. LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA liÉpUBLlQUE Vu rarticlc 55 tic la Constitution ; Vu la loi du 30 Juillet 1924 relative à Tinsaisiss^bilitc de certaines allocations budgétaires ; Considérant qu'il convient de limiter le droit de saisie des parti- culiers de façon que l'exercice de ce droit ne soit pas susceptible de nuire au fonctionnement des services publics ; Sur le rapport des 'Secrétaires d'Etat delà Justice et des Finances, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Article 1er Sont insaisissables les traitements, indemnités e^ appointements des fonctionnaires ou employés de l'Etat ou de^ Communes, les pensions, subventions, garanties d'intérêts, locations» frais et toutes sommes quelconques payables par l'Etat ou lesCom"* munes en vertu de la loi ou des prévisions budgétaires. Le bénéfice d'insaisissabilité s'étend aux sommes qui se trouvent entre les mains d'un fonctionnaire, d'un employé ou d'un tiers lorsqu'elles ont été. versées par TEtat ou une Commune eu vvio d'entreprises ou pour exécution de travaux, ;- 190 — Article 2. Sont également insaisissables, lo. les valeurs, biens mobiliers et immobiliers de l'Etat ou d'une Commune se trouvant soit en leur possession, soit entre les mains de leurs fonctionnaires et employés, soit entre celles de tierce personne ; 2o les sommes dues à l'Etat ou à une Commune à un titre quel- conque ; 3o les contributions volontaires des particuliers aux travaux à effectuer par l'Etat ou par une Commune dans un but d'utilité publique, et les cautionnements soumis par les entrepreneurs de travaux ; La compensation ne pourra, en aucuns cas, être opposée à l'Etat ou à la Commune. Article 3. La saisie des effets, denrées ou marchandises se trouvant dans les entrepôts de la Douane n'est permise qu'en faveur du vendeur non pa3'é dans le cas prévu par l'art. 570 du Code de Commerce. Néanmoins, elle ne suspend pas l'exécution des lois douanières et en cas de réalisation des denrées ou marchandises pour l'acquitte- ment des droits et autres charges le solde du prix de la vente resté disponible est versé au trésor public aux ordres do la Justice. Article 4. Les condamnations contre les Notaires et autres Offi- ciers ministériels pour faits de charge sont exécutoires spécialement sur le cautionnement qu'ils auront déposé en vertu de la loi. Ce cautionnement n'est sujet à aucune saisie, il sera versé jusqu'à concurrence du montant des condamnations par l'intermédiaire du Département ministériel intéressé. Article 5. Les saisies- arrêts ou oppositions (]ui pourront être faites contrairement aux dispositions de la présente loi sont nulles de plein droit. Il y sera passé outre sans aucune formalité ou pro- cédure. Article 6. La présente loi al)roge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée â la diligence des Secré- taires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 26 Juillet 1927, au 12ie. de l'Indépendance. Le Président : Km. James THOMAS. Les Sccrclaircs : Em. Destin, Marcel Prézeau. AU NOM DE LA REPUBLIQUE. Le Président de la Eépnblique ordonne que la Loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la Républi(iue, imprimée, publiée et exécutée. — 191 — Donné an Palais National, ;i Port an-Prince, le 5'.) Juillet 1027, an l2lème. de l'Indépendance. Par le Président : Le Secrétaire (ïElat de la Justice : E. BEAUVOIR. Z<2 Seoétaîre d'Etat des Finances : Charles ROUZIER. BORNO. LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu la loi du 26 Juillet 1926 et le tarif des droits à l'iinportatidtl y attache ; Considérant qu'il y a lieu de modiller certains droits à Timporta- tion et de taxer eertaiiis articles non dénommés au tarif actuel ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce Et de l'avis du Conseil des Secrélaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a vot<1 la loi suivante : Article 1er. Le tarif à l'importation annexé à la loi du 26 Juillet 1926 est modifié comme il est indiqué au tableau annexé à la pré- sente loi. Article 2. Ces modifications du tarif des droits à l'importation seront appliquées à toutes importations dont la déclaration sera présentée à la douane à partir du jour qui suivra la promulo-ation de la présente loi. Article 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont coniraires et sera exécutée à la diligence du Secré- taire d'Etat des Finances et du Commerce Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 25 Juillet 1927 au 124ème. de l'Indépendance. Le Président : Em. James THOMAS. Les Secrétaires : Em. destin, Marcel Prézeau. — 192 — AQ NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessns soit revê- tue du Sceau de la Hépublique, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Juillet 1927, an 124ème. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire (PEtaô des finances et du Commerce : Charles ROUZIER. MODIFICATIONS DU TARIF DES DROITS A L'IMPORTATION. PARAGRAPHES MODIFICATION DE TEXTE, S'IL Y EN A droits 29 - -. 42 Terre à porcelaine, kaolin boliis alba, fuller''s earth, et autres terres non dénommées -..- 207 213 306 315 319 ... 320 .... 325 ... 418 429 430 448 kilo N. 0,25 ou acl\\ 10% kiloN. 0,50 ouadv. lOf^ kilo B. 0,05 ouadv. 20% kilo B. 0,10 kilo B. 0,10 kilo B. 0,15 chaque 0,05 ouadv. 20% kilo B. 0,12 ou adv. 20% kilo B. 0,15 ou adv. 20% kilo B. 0,25 ouadv. 20% chaque 0,0T kilo B. 1,25 ouadv. 20% kilo B. 0,25 ou adv. 20% kilo N. 0,60 OU adv. 20^ - 193 — 1206 1105 U23 143-2 1433 1439 1450 1455 1458 1462 1481 1485 150-2 1510 1513 1514 chaque 1,50 ou adv. 20^^. kilo B. 0,07 kilo B 0,05 l<ilo B. 0,30 kilo B. 0,50 kilo B. 0,07 kilo B. 4,00 ou adv. 20% kilo N. 3,00 ou adv. 20% kilo N. 1,75 ou adv. 10% kilo N. 1,50 kilo N. 1 50 ou adv. 20% kilo lN. 6,00 ou adv. 20% kilo N. 3.50 ou adv. 20% kilo B. 0,15 ou ad V . 20% kilo B. 0,30 ou adv. 20% kilo B. 0,40 ou adv. 20% 1536 Bêches, pics, pinces, pioches, hoyaux, râteaux à main, haches, fourches, houes, pelles, fau- cilles, faux, avec ou sans manches _ _ kilo B. 0,15 1560 Barils, bouées et cylindres, sauf les contenants des articles énumérés aux parag-raphes 210 et 211 lesquels contenants ne seront, pas taxés . kilo B. 0,20 1562 Manchettes pour rno-riculture à manche de bois, ne dépassant pas 52 centimètres de lon- gueur totale -_ kilo B. 0,15 1563 Manchettes pour raoriculturo ci manche de corne, de cuir, ou de toute matière autre que le bois, ne dépassant pas 52 centimètres de long ueur totale 1608 - _ _ _ „..._.. kilo r,. 1,00 ou adv. 20% kilo N. 0,40 — chaque 0.25 ou adv. 20% kilo N. 1,75 ou ad V. 30% ~ 194 — 1642 Lanternes de locomotives et de phares de tout métal - - _ - chaque 1,00 ouadv. 10% 1659 _ kilo N. 2.00 ouadv 20% 16f;0 - kilo N. 1,50 ouadv. 20% 1663 kilo N. 2,00 ou adv. 20% 1712 _., „ - - - kilo N. 2,50 ouadv. 20% 1714 -.... kilo N. 2,00 ouadv 20% 1723 _... _..- kilo N 0,25 ouadv. 20% 1727 Clous, crampons, pointes, ou broquettes, unis, bronzés, dorés, ou nickelés, et fermoirs pour sacs, boite.s, et colis ..- — kilo N. 0,60 1Î32 ..- - kilo N. 3,0U ou adv. 20% 1734 — kilo N. 2.50 ouadv. 20% 1745 kilo N. 3,00 ouadv. 30% 2003 — - — kilo B. 0,10 ouadv. 20% 2118 Carbure de calcium et gaz acét3dène . — kilo B. 0.10 2131 - kilo N 1,00 ouadv. 20% 2132 Chlorine liquide — ^ . kilo B. 0,01 2133 Saccharine kilo N- 10,00 ouadv. 75<^ 2201 -....-..-- kilo B. 0,25 2202 _- ...-.„ - kilo B. 0,25 ouadv. 20% 2 204 ki lo N. 0,50 ouadv. 20% 2205 ....- -..- - -.._ ...._.. kilo N. 0,60 ouadv. 20% 2303 kilo N. 0,30 ouadv. 20% 2304 „ - kilo N. 1,00 ouadv. 30% 2416 - - ~-~ kilo N. 0,50 ou adv. 20% 2501 - ...». kilo N. 0,50 — 195 - 3505 3503 3512 3525 3538 5C27 7006 7023 7025 ..... 7020 7027 7029 -... 7031 ..... 7044 7045 ..... 7OG0 ...- 7061 _... 7063 .... 7077 7087 ..... 8013 8023 - 8024 -.. kilo N. 1,50 ou adv. 20% kilo N. 2,00 ou adv. 20 f^ kilo N 3,00 ou adv. 30% kilo N. 3,50 ou adv. 20 5& kilo N. 0,75 ou adv. 20% kilo N. 3,00 ou adv. 20% kilo N. OJO ou adv. 20% kilo B. 0, 15 ou adv. 20% kilo N. 0.50 ou vAv 30% kilo N. 0,75 ou adv. 30% kilo B 0,05 kilo B. 0,20 ou adv. 20% kilo N 0,40 ou adv. 20% kilo N. 1,00 ou adv. 20% kilo N. 1,50 ou adv. 20% kilo N. 2,.50 ou adv. 20% kilo N. 4,00 ou adv. 20% kiloN. 0,35 ou adv. 20% kilo N. 0,75 ou adv. 20% kilo N. 1.50 ou adv. 20% kilo B. 1,00 kilo B. 0,40 ou adv. 20% kilo B. 0,60 ou adv. 30% — 196 — 8025 ~ --..- - kilo R. 0,50 onadr. 30 û= 8034 _ - — ....„ -.. kilo B. 0.5 ouadv. 20/^ 8038 -... _ ..-...- chaque 2,0*» ou adv. 30% 804Î _. - „ .„ kilo N. 0,75 ouadv. 30% 8053 _.- - -. kilo N. 0,60 ou adv. 30% 80C6 — .- kilo N. 0,40 ouadv. 20% 8075 - :-.- kilo N. 2,50 ouadv. 20% 8078 - - ki lo N. 3,50 ouadv. 20% 8080 _ - - - _ kilo N. 4,00 ouadv. 30% 808L kilo N. 12,00 ouadv. 30% 8099 Arbres de Noël _.._ kilo B. 0,30 8207 - - ~ - - - ki 1 o N. 0,85 ou adv. 30% 9004 - -.- - -... kilo N. 1,50 ouadv. 20% 9008 ...- - . ki o N. 3,0» > ouadv. 20% 9016 - -r- - --. - kilo N. 3 ,0( I ouadv. 20% 9018 - kilo N. 4,00 ouadv. 20% 9028 -.. kiloN 0,50 ou adv. 20% 9030 : - — .- kilo N. 10,CO ouadv. 20% 9050 — .-. kiloN. 1,50 ouadv. 20^ 10036 — - - kiloN. zjjo ouadv. 20% 10043 ~ ~ - - - --- - kiloN. 0,75 ouadv. 2C% 11015 Machines, appareils et objets électriques et électro, techniques pour usag-es industriels, non dénommés y compris dj'namos, générateurs, alternateurs, moteurs et machines analogues, - 197 — transformateurs, accumulateurs, commutateurs et inverseurs, lampes à arc et à incandescence et leurs accessoires, appareils télégraphiques et téléphoniques, appareils transmetteurs radiogra- phiques, éventails, sonnettes, avertisseurs, am- mètres, voltmètres, wattmètres et appareils analogues pour mesurage, piles sèches et humi- des, parties séparées pour les articles ci-dessus désignés, articles utilisés exclusivement pour l'installation de ces articles, isolateurs,, compo- sitions isolantes et matières employées exclusi- vement pour des fins électriques, ampoules et tubes à charbon et à incandescence, appareils à réfrigération pour usage domestique ad val. 10% 1 1024 1 „ kilo N. 3,50 ou adv. 20% 11035 Pourvues de pédales ou actionnées au moyen de pédales ou de moteur - - kilo N. 0,t5 ou adv. 20% 11050 - _. kilo B. 0,60 ou adv. 20% 11051 .._ kilo B. 0,35 ou adv. 20% 11060 _.. _ kilo N. 5,00 ou adv. 20% 11062 Machines pour la fabrication des briques _ adv. val. 5% 11063 Machines pour boulangerie ~ adv. val. 5% 11117 „ _ kilo B. 0,15 11121 _ . . _ , _. k ilo B. 0,75 ou adv. 20%' 12001 _. ^- __ kilo B. 0,05 12009 _ ''.. _ kilo N. 0,75 ou adv. 20% 12108 - _.. kilo N. 0,3a 1 2 123 -. „ - kilo N. 0,25 ou adv. 20% 12124 .^ kilo N. 0,25 ou adv. 20% 12125 .- kilo N. 0,40 ou adv. 20% 12130 -. - „ kilo B 0,10 ou adv. 20% 12131 -. - ^ kilo N. 0,25 ou adv, 20 jô — 198 — 12149 - -.. kilo N. 3,00 12311 Vermouths, Dubonnet, (a)en bouteilles, llacons, ou dame-jeannes (b)en fûts ou barriques 2318 _ 12408 12410 -.- Litre 2,25 Litre 1,50 Litre 1^00 ou adv. 30% kilo N. 1,00 ou adv. 20% kilo N. 0,50 ou adv. 20^ 12419 Fromages fins et tous fromages eu contenants de papier, de carton, de terre ou de verre, y compris roquefort, camembert,brie, limbourg, impérial, et similaires kilo N. 1,50 ou adv. 20% 12421 Succédanés, imitations ou adultérations de beurre, y compris oléomargarine et butvrine kilo N. 0,80 12423 '..... - '.. kilo N. 0,30 ou adv. 20% 12424 > _- „ kilo N. 0,30 ou adv. 20% 12126 _ - „ kilo N. 0,40 ou adv. 30% 12428 -_ kilo N. 0,50 ou adv. 20% 12431 » - _ - - kilo N. 0,35 ou adv. 20% 12435 - kilo ■ N. 0,75 ou adv. 20% 12442 _ -..- kilo N. 0,40 ou adv. 20% 12444 - - -...-. -. ^ kilo N. 0,25 ou adv. 20 fo 13005 _.- -. kilo N. 0,50 ou adv. 20% 13010 - ^ ~ kilo N. 1,00 ou adv. 20% 13011 -. — -— kilo N. 2,00 ou adv. 20% 130 L3 - ^.*- - kilo N. 7,50 ®u adv. 20% 13024 ,. -..-. kilo N. 12,00 ou adv. 30% 13025 _ ..» — kilo N. 8,00 ou adv. 20^ ^ 199 — 13265 Ornements, vasefi et vêtements sacrés et articles pour ameublement et décoration des Eglises, quand ils sont consignés à ini ecclésiastique (l'une Eglise établie en Haïti pour l'usage de l'EglisC; non compris les étoiles ou matériaux pour confectionner ces articles et non compris la propriété personnelle, les meubles, articles de ménage ou vêtements personnels des indi- vidus. Les articles suivants seront les seuls imposables sous ce paragraphe _ Ornemencs sacrés: Chasubles, dalmatiques, tuniques, chapes, voiles humoraux, étoles pas- torales, conopées, devant d'autel, dais - Vases sacrés : Calices, ciboires, ostensoirs, lu- nules, custodes, vases pour saintes huiles Linges sacrés ; Aubes, amicts, cordons, cor- poraux, piu'ificatoires, surplis, manuterges, nappes d'autel, nappes pour la communion Articles pour ameublement et décoration des Eglises : autels, fonts baptismaux, confession- naux, trônes des évêques, cl^iaires à prêcher et pour le clergé, lampes du Saint Sacrement, vitraux, grisailles, chemins de Croix, ban- nières, étendards, Croix de procession, cata- falques, tentures funèbres, canon d'autel, croix et chandeliers d'autel, encensoirs et bénitiers pour Eglises — „ .._ ad val. 20% Pour copie confoi'uie - Le Secrétaire- Général da Conseil (F Etat '■ E. LAMAUTE. ARRETE BORNO pnÉsiDENT nE LA F^ÉPt rliquh: Vu l'arlicle 15, 9ème. alinéa de la Constitution et la loi du 36 Sep- tembre 1860 sm l exercice du droit de grâce. — 200 — Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de celui de l'Intérieur, ARRETE : Article 1er. Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers réservés si aucuns sont, au nommé CératrèneVilbrun condamné à trois mois d'emprisonnement par jugement du Tribunal de Paix de Ganthier en date du 20 Juin 1927 Art. 2 Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port au Prince, le 9 Août 1927, an 124ème de l'Indépendance. Par le Président : Le Secrétaire cCElat de la Justice •" E. BEAL VOIR. Ze Secret a' re d^ Etat de V Intérieur : FOMBIiUN. BORNO. LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution, Considérant c|u'il convient de mettre fin aux difficultés que sou- lève l'application de la loi du 29 Janvier 1926 soustrayant aux len- teurs de la procédure ordinaire l'action de l'Etat ou de la Commune pour reprendre leurs biens donnés à bail ou indûment occupés par des particuliers ; Siu- le rapport des Secrétaires d'Etat de la fJustice et de l'Intérieur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le (.oiii-eil d'Etat a voté la loi suivante : Article 1. Les articles 1, 7 et 8 de la loi du 29 Janvier 1926 re- lative aux biens donnés à bail par l'Etat ou la Commune, sont mo- difiés comme suit î -^ 201 — " ' rticle 1. Lorsque, pour c;\use d'utilité publique, l'Etat ou la Commune roudront repi-endre possession de leurs biens donnés à bail, ils ne seront tenus à d'autres formalités, procédure et délais que ceux qui seront ci-après spécifiés" . •'Art. 1. Si le terrain est occupé sans droit ni qualité, le Tribunal, après l'avoir déclaré, appliquera la procédure ci-dessus". "Art. 9 Dans tous les cas où soit le fermier, soit Poccupant, pré- tendrait droit à une indemnité, il y sera statué par le même juge- ment". Art 2. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 2S Juillet l'J'iT, an 124èmc. de l'Indépendance. Le Président : Em. J. THOMAS. Les Sec ré Inires : Marc Arty, D. Charles, ad hoc. ALT NOM DE LA REPUBLIQUE. Le Préfeidont de la République ordonne qne la Loi ci dessus goit re vêtue du Sceau de la République, imprimés, publiée et exécutée , Donné au Palais National, à Port-au Prince, le 8 .VoiU 192~, an 121ùme. de l'Indépendance. Par le Président : Le ^Secrétaire d^Lôai de V Intérieur '■ FOMBRUN. Le Sécréta ive d' Etat de la Juftiice : E BEAUVOIR. BOKNO. A II l{ ETE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 2 de la loi du 16 Février 1925 sur le droit de propriété immobilière accorde aux étrangers et auj: Sociétés étrangères ; -^ 202 — Vu les articles 29 à ST, 40, 45 et 46 du Code de Commerce ; Vu l'Acte de Constitution et les Statuts de la Compagnie des Tabacs comme il faut, Corporation américaine ayant son principal établissement dans la ville de Louisville, Etat de Kentucky. Etats- Unis d'Amérique; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce ; ARRÊTE : Article 1er. Est autorisée à faire ses opérations en Haïti, confor mément aux dispositions des lois, arrêtés et règlements en vigueur dans la République, la Société anonyme dénommée Compagnie des Tabacs comme il faut, ayant son principal établissement à Louis- ville, Etat de Kentucky, Etats-Unis d'Amérique, appert acte au rapport de Me. Hermann Pasquier et son collègue, notaires à Port- au-Prince, en date du 20 Juin 19-27. Art. 2. Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites des lois et de la Constitution de la Eépubiique, T Acte de Constitution et les Statuts de la dite Société. Art. 3. Toute modiiication ©u addiiion à l'Acte de Constitution ft aux Statuts delà Société devra, avant de recevoir application et de produire aucun etlet en Haïti, être soumise à l'approbation du Président d'Haïti et publiée conformément à l'article 45 du Code de Commerce Art. 4. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation des lois, arrêtés, règlements ou de l'Acte de Constitution et des Statuts de la Société, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Art. 5. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat du Conuuercc. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Juillet 1927 an 124ôme de l'Indépendnnro. P.ORNO. Par le Président : Le Stci'éta'ired'' Etat Jn Coinmerce Charles R01JZ£ER. ÏÎUNSACTIOA^ Entre le (jouvernement de la République d'Haïti, représenté par Blr. Charles Rouzier, Scr-rétaire d'Etat dt;.> Finance-':» et du Coui- — 203 — meree, agissant en vertu tPuno décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 13 Août lO^JÎ ; Et la Conipao-nie Haïtienne du Wharf de Port-au-Prince, repré- sentée par M. C Edo-ard Elliot, pré?iident de la dite Compagnie, agissant en vertu d'une résolution du Conseil d'Administration de la dite Compagnie en date du lî Août 1927. Il a été convenu ce qui suit sous réserve de la sanction du Corps Législatif, faute de quoi les parties s'en tiendront à leur contrat due Septembre 19(t6: Article 1er. Les droits exigibles en vertu des articles 9 et 10 du contrat de concession du 4 Septembre 1906, sanctionné par la loi du 16 Septembre 1906, sont convertis en un seul droit par tonne à percevoir par la Compagnie directement dos bateaux, vapeurs ou voiliers, accostant ou non le grand Wharf de la douane de Port- au-Prince, ou de leurs agents, capitaines, propriétaires ou armateurs, et ffxé comme suit : a) Sur toutes importations gouv^erncmentales de marchandises et produits, $1,25 (Un dollar et 25/100 or américain) par tonne Les concessionnaires jouissant d'exeraptisns en vertu de contrats signés et ratifiés avant le 16 Septembre 1906, continueront à jouir de ces exemptions. b) Sur toutes autres marchandises et produits importés, $2,25 (Deux dollars et 25/100 or américain) par tonne. c) Sur toutes marchandises et produits exportés, $1,25 (Un dollar et 25 1 100 or américain) par tonne. d) Sur toutes autres marchandises et produits embarqués ou dé- barqués et qui tombent sous l'application de l'article 9 du contrat originaire, $1,25 (Un dollar et 25/100 or américain) par tonne. e) Dans tous ces cas, la tonne sera déterminée d'après les pesages ou les mesurages qui auront servi à régler le fret sur les indications des connaissements. Chaque bateau, inmiédiatement à son arrivée et avant son départ, sera tenu de fournir à la Compagnie Haïtienne du Wharf une copie de son manifeste et de tous connaissements y afférents. Art. 2. Les droits ci-dessus fixés comprennent les droits de whar- fage en vigueur, le droit spécial d'un dollar par tonne, les droits de manutention exigibles en vertu du tarif pu'olié au «Moniteur» des 23 et 26 Novembre 1910, et le droit spécial pour accostage de dix dollars prévu à l'article 4 du Règlement publié au «Moniteur». Ils ne comprennent pas les frais dus en vertu des articles 6 et 18 du dit Règlement, ni le droit d'accostage de dix dollars en ce qui concerne les bateaux accostant le wharf sans charger ni décharger des mar- chandises. Art. 3. La Compagnie convient de fournir au Gouvernement lîaïtien une fois par ^uois au plus, un état montrant les montants — 204 - perçus et les calculs tels qu'ils ont ét6 effectués sur les connaissements dès bateaux ou autres documents d'expédition. En outre, le Gou- vernement, Haïtien a le droit de véritier la comptabilité de la Com- pagnie afin de s'assurer de la fidèle perception des droits fixes établis pHr la présente transaction; en cas de différend s'élevant à la suite dfe ces vérifications, au sujet de l'application de ces droits fixes, les parties s'en tiendront à l'article 13 du contrat de concession du 4 Septembre 1906. Art. 4. Il n'est rien modiflé par ailleurs aux autres stipulations du contrat de concession du 4 Septembre 1906 et du Règlement publié an '< Moniteur)^ des 23 et 26 Novembre 1910. La présente transaction est valable pour toute la durée du dit contrat de concession. Art. 5. En attendant la sanction du Corps Législatif, les parties conviennent de mettre en exécution la présente transaction. Fait à Port-au-Prince, en double original, le 17 Août 1927- Charles ROUZIER, C. Edgard ELLIOT. DECHET LE CONSEIL D'ETAT Exerçant les Pouvoirs de r Assemblée Nationale Vu l'artiéle 42 de la Constitution ; Considérant qu'il y a lieu d'approuver la Convention Commer- ciale conclue le 3 Janvier 1927 entre Son Excellence le Président de la République d'Haïti, représenté par Monsieur Camille J. Léon, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et Sa Majesté le Roi d'Italie, représenté par Monsieur le Commandeur Guglielmo Vivaldi, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire en Haïti ; DÉCRÊTE : Article 1er. Est et demeure sanctionnée pour sortir son plein et entier effet, la Convention Commerciale signée à Port-au-Prince le 3 Janvier 1927, entre Monsieur Camille J. Léon, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, représentant Son Excellence le Président de la République d'Haïti et Monsieur le Commandeur Guglielmo Vivaldi, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, en Haïti, représentant Sa Majesté le Roi d'Italie. ^rt. 2. Le présent Décret auquel est annexée copie de la Con- — 205 — vention sera publié et exécuté à 1h diligence des Secrétaires d^Eta^ des Relations Extériea es, des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le concerne Donné au Palais Législatif, à Fort-au-Prince, le 27 Juillet 1^27, an 124e de l'Indépendance. Le Président : Em. James THOMAS. Les Secrétaires : Marcel Prezeau, D. Charles, ad hoc. AU NOM DR LA RHPX3BL1QUE Le Président de la République orionne qae le Décret ei-deasas du Conseil d'Etat soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Août 1927, an 124ème. de l'Indépendance, BORNO. Par le Président * Le Secrétaire d^Etat des Relations Ketérienres : Camille J . LÉON. léC Secrétaire cCEtat des Finances et du Commeree - Charles ROUZIER. Son Ercelleiice le Président de la République d Haïti et Sa Majeété le Roi d'Italie animés du désir de développer les relations commer- ciales entre les deux pays ont résolu de conclure une Convention et ont nommé à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires respectifs : Son Eercellence le Président de la République d Haïti : Monsieur Camille J. Léon, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; Sa Majesté le Roi d'Italie : Monsieur le Commandeur Guglielmo Vivaldi, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire en Haïti, les- quels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés eu bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit : Article 1. Les produits naturels ou fabriqués originaires ou pro- venant d'Italie bénétieront à leur importation dans la République d'Haïti des taxes de douane les plus réduites applicables aux pro- duits similaires originaires et provenant de la nation la plus favorisée. Art, 2. Réciproquement, les produits naturels ou fabriqués, ori- — 20(3 — ginaires et provenant da la République d'Haïti bénéficieront à leur importation en Italie des taxes de douane les plus réduites appli- cables aux produits similaires originaires et provenant de la nation la plus favorisée. Art. 'à. Pour être admis au régime de faveur stipulé par les articles 1 et 2, les prodiuits naturels ou fabriqués des deux pays devront être accompagnés de certificats d'origine qui seront délivrés en Itali3 et en Haïti par les autorités compétentes, préalablement agréées par chacun des Etats intéressés. Il pourra être exigé que les dits certificats soient soumis au visa consulaire, mais dans ce cas, il reste entendu que lorsque une partie contractante accordera le visa sans frais, l'autre partie sera obligée, à titre de réciprocité, de faire la même concession. Art 4. Les navires de l'un des deux pa^'s jouiront, dans les ports de Tautre, du traitement des navires de la nation la plus favorisée, seit par rapport à leur entrée, sortie, séjour, placement, chargement et déchargement, soit par rapport aux droits, taxes, quelle qu'en soit la nature ou dénomination, qui pourraient être imposés à ces navires. Art. 5. La présente convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Port-au-Prince aussitôt que faire se pourra. Elle entrera en vigueur un mois après la date de l'échange des ratifications, et demeurera en application pendant uue période de une année à dater de sa mise en exécution Dans le cas où l'une des deux Hautes parties contractantes n'aurait pas notifié à l'autre six mois avant la date de l'expiration de une année son intention d'en faire cesser les effets, la dite convention demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration du délai de six mois^ à partir du jour où elle aurait été dénoncée. En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont établi la pré- sente convention qu'ils ont revêtue de leurs cachets. Fait en double exemplaire à Port-au-Prince, le trois Janvier mil neuf cent vingt sept. Camille J. LÉON, Guglielmo VIYALBI. Pour copie conforme : Le chef de division au département des Relations E^ttérienres ' , F. COURTOIS. — 207 — SÉCRÉTAI KEiaK D'ETAT OBB l'ort-au-Priace, !i Jaill»L IM* KELATIUNS EXTÉRIEUR rf. Monsieur le Chargé d'Affaires, Comme suite à nos différents entretiens, j'ai l'honneur de vous informer que, conformément à la proposition que vous avez faite au nom de votre Gouvernement, le Gouvernement Haïtien accor- dera à partir du 1er. Octobre 1927 et jusqu'à nouvelle décision, le traitement de la nation la plus favorisée aux produits allemands à leur importation en Haïti. Veuillez agréer. Monsieur le Tkargé d'Affaires, les assurances da ma considération très disting'uée. Camille J. LEON. Pour copie conforme : Le chef de division au D^ parlement des R 'la/ions Extérieures : F. COURTOIS. iMoiisieur Kdmi'M) Hklmcke, Chargé d' A/f'iiires a. i. du lieich Allemand. Porl-aii-Prinoe. r)Ei:TS<HE ÛESANDTSCHAFT FUR HAÏTI. l'on-ai(-f'rinoe, le 5ï< Juillet li'i^ T. Xr. '.m. Monsieur le Secrétaire d'FLtat, J'ai rhonneur d'accuser réception de la lettre de votre Excellence du 28 Juillet 1927, et de vous informer, au nom de mon Gouver- nement, que le Gouvernement allemand accordera, à partir du 1er. Octobre 1927. et jusqu'à nouvelle décision, le traitementde la nation la plus favorisée aux produits haïtiens à leur importation en Alle- magne. Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire d'Etat, les assurances de ma haute considération. Edm. HELMCKE Chargé d'Aff'aires a. i. — 208 - Pour copie cou forme : Le chef de division an Département des Relations Extérieures F. COURTOIS. Son Excellence Monsieur Camille J. Lkon, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures. Port-au-Prince. LA COMMISSION DE RÉVISION DE DIVISION Ti^RRITORIALE AU SECRETAIRE D'ETAT DE L'INTERIEUR Le dépouillement des dossiers a permis un classement sous trois titres des affaires communales dont s'est occupée la Commission de Révision : 1. Erection de nouvelles communes ; 2. Supression de Communes ; 3. Doléances des Communes. Erection de nouvelles communes thomonde. Faits : 1. Le quartier de Thomonde sort de ses souffrances et de la misère' 2. Il dépend de Hinche, mais s'en trouve trop éloigné ; 3. La Gendarmerie a compris l'importance de ce centre terrien qu'on pourrait comparer à un gros îlot dominant toute la savane qui s'étend de Hinche à l'Artibonitc : elle en a fait le chef lieu d'un sous-arrondissement militaire ; 4. Aux termes de la loi du 2 Juin 1919,la section de Thiamouscady ou Chamouscadille demeure rattachée à Lascahobas quoiqu'elle fas- se partie intégrante de la région dont Thomonde est le centre na- turel ; 5 . Une fraction de la section des Bayes (Mirebalais) est aussi une dépendance géographique de Thomonde. Décision / C'est à la lumière de ces faits que la Commission a décidé de recommander l'érection de Thomonde en commune et de ::-. 209 — prier le Gouvernement de vouloir bien lui annexer toute la section de Thiamouscady ou Chamouscadille (Lascahobas) et une partie de la sectioH des Bayes (Mirebalais.) TIIOMASSIQUE. Faits : 1. Thoraassique est un quartier très pr«spère de la Commune de Hinche ; 2. Ses recettes croissent d'année en année ; 3. Son centre est à la croisée des chemins de Cerca-la-source, de Hinche et Los Palos, de Thomonde, de Rinconcitoet deBanica. Décision : Les membres de la Commission ont résolu de se ran- ger à l'avis de la Gendarmerie d'Haïti et de la Préfecture de Hinche qui, Tune à l'insu de l'autre, proposent d'ériger en commune le quartier de Thomassique. La Commission recommande en outre, de considérer la section de Matelgarde comme partie intégrante de la nouvelle commune. SUPPRESSION DE COMMUNES Les membres de la Commission ont eu sous les yeux le tableau cora]»aratif des recettes communales pour l'année 1925-1926. Deux ordres de faits ont retenu leur attention : 1. Kevenus insuffisants à Bombardopolis - Gdes. 392.58 Anse à-Pitre _ _ - - ^ - ;< 583,58 Baie de Henné - - — « 594.07 Tiburon _ _...- -... - « Î40.90 Acul Samedi _ _ « 913.93 Caracol - — - « 1,015.64 2 . Revenus modiques à Môle Saint-Nicolas __ ~ « 1.301.58 Grand Gosier ..- - « 1,322.97 Côtes de Fer _ _ -. « 1 ,370.80 Aux Anglais - - (< 1,653.10 Terrier Rouge — - « 1,751.03 Saltrou - « 1 942.70 Chardonnières _ _. — « 1,919.90 Les communes étiques, à revenus insuffisants sont condamnées à disparaître Leurs papulations doivent chercher l'appui d'aggloméra- tions plus rirhes et plus puissantes. La co.iiiii ssiou a pensé, toutefois, qu'il était sage de ne point Uîs- ser sans admiuistration communale ; — 210 -. 1) La côte méridionale delà presqu'île du Nord-ouest ; 2) Les 45 ou 50 kilomètres de côtes qui sont compris entre le Cap Tiburon et le tapion de la Cahouanne . Les communes à revenus modiques redoubleront d'efforts pour sortir d'un état de stagnation qui, s'il se prolonge, les mènera fata- lement À l'étisie et à la disparition. La commission s'est arrêtée aux mesures suivantes : a Maintien des communes de Baie de-Henne et de Tiburon ; b Suppression de la commune de Bombardopolis et répartition de son territoire entre la la B;iie-de-Henne et le Môle Saint-Nicolas; c Suppression de la commune d'Anse à Pitre et annexion de son ter- ritoire à la commune de Grand Gosier; d Suppression de la commune d'Acul Samedi et répartition de son territoire entre Fort-Liberté, Ouanaminthe, et les Perches ; e Suppression de la commune de Caracol et répartition de son ter- ritoire entre Terrier Rouge et Limonade. Doléances des Communes Deux tiers environ des doléances soumises à l'appréciation de la Commission échappent à sa compétence. Celles relatives aux limi- tes communales ont été examinées avec le plus grand soin . Fori-Liberlé. • Faits : 1. La commune de Fort-Liberté a été amputée du territoire des Perches et de celui d'Acul Samedi ; 2. Elle ne comprend que deux petites sections Dumas et Bajaba. Dkcïsion .' Rattacher à la commune de Fort-Liberté : a) Une partie du territoire d'Acul-Samedi ; b) Une partie du quartier de Ferrier (Ouanaminthe). Grande Saline. Faits : 1. La loi du 30 Septembre 1881 accorde à la commune de la Grande Saline une section dite de la Rive Gauche de l'Artibouite ; 2. Le bon plaisir du général Jean Jumeau adjugea une partie de cette section à la con;minie de Saint-Marc. Décision : Rendre à la commune de Grande Saline ce que la loi du 3o Septembre 1881 lui accorde. La Chapelle. Faits et décision ([Voir Rapport A : Département de l'Artibonite) — 211 - Uu'ebalais. Faits et décision ( Voir Rapport A : Département del'Artibonite) Lascaliobas. 1. La coraniune de Lascahobas a été amputée de Belladère et de Thomonde ; 2. Savanette est plus proche de Lascahobas que de Mirebalais ; 3. La Gendarmerie a rattaché Savanette à Lascahobas ; 4. Les rehitions ordinaires sont plus suivies entre Savanette et Lascahobas qu'entre Savanette et Mirebalais. Décision '• Distraire de Mirebalais pour les rattacher à Lascahobas : a. La première et la deuxième section de Savanette ; b. La partie triangulaire de la section de Sarrasin comprise entre la deuxième section de Savanette et la section de Juarapas. Grand- Goâve Faits : 1. Trouin est à vrai dire une dépendance de GrandGoâve ; On ne peut atteindre Trouin sans passer en vue de Grand-Goàve, Décision : Rattacher Trouin à Grand-Goàve et passer au débit de cette dernière commune le solde de la dette contractée par Léogane au profit de Trouin. La Commission suggèie que la totalité des recettes du Marché soit affectée à l'extinction de cette dette. Pesiel Faits * 1. La borne Marassa, qui sépare Pestel et Baradères, ne se trouve qu'à deux lieues du premier bourg ; 2. La rivière Montoroy servait autrefois de limite aux deux com- munes. 8- Le général Leblanc, conunandant de l'arrondissement de Nip- pes détacha de I^estel une partie de l'habitation Savon pour l'an- nexer à la comnuuie de Baradères. Décision : Faire partir la ligne de démarcation de Œmhavmdère ijénéral dans la baie des t troits. Rejoindre les confins de Cavaillon par Fond Palmiste, Bronsard, Jean-Bêrnard, Anglade Pays-Perdu et Nicolo Tilniron. Faits : J. La commun?? de Tiburon est l'une des plus pauvres et des ^lus i^ulées de la République ; — 212 - 2 La misère et la maladie régnent dans la plaine de la Cahouanne 3. Le village de la Cahouanne est proche des Anglais. Décision : Soulager liburon en rattachant aux Anglais la partie de la Cahouanne qui est située à l'est de la pointe du Vieux Boucan. Port-h-Piment laits : \. La commune de Chardonnières étreint à l'étouffer celle de Port-à-Piment; 2- Les spéculateurs de Chardonnières ont établi leurs balances à un ou deux jets de pierre de Port-à-Piment. Décision : Reculer les limites de Chardonnières jusqu'à la Rivièrej iSalée. Pignon. La Victoire est rattachée à la commune de Pignon. Eanquilte i Faits: Cette commune perd la Victoire. f 2. Elle est limitrophe de la Grande Rivière-du-Nord. Décision : Agrandir le territoire de Ranquitte aux dépens de ea voisine. Port-au-Prince, le 23 Juin l92î. ARRETE BORNO PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE Considérant qu'il }■ a lieu de convoquer à l'extraordinaire le Con- seil d'Etat, Vu l'article 51 de la Constitution, 1er alinéa, Sur le rapport du Secrétaire d Etat de l'Intérieur, Et de Pavio du Conseil des Secrétaires dCtat, ARRÊ'IE : 1 Art. 1er Le Conseil d'Eta t exerçant ses attributions législativei est convoqué à l'extraordinaire le Lnodi 12 Septembre prochain. I — 213 — Art. 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Septembre 1927, an 124ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président .- Le Secrétaire (VEtat de V Iniéritur et des Trr<iv,r Pailles : FOMBRUN. Le Sectétaire d''jEtatdes FhiCDices et du Coriunerce - Charles ROUZIER. Le Secrélaire d'Etat de la Justice : E. BEAUVOIR. Le Secrétaire d'Etal des Relations Extérieures et des Cultes : Camille J. LEON. Le Secrétaire d^Etat de V Insti^iction PuUique^de l Agriculture et du Travail : A. SCOTT. ARRETE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu les Articles 29 à 37, -10 et i5 du Code de Commerce. Sur le rapport du Secrétaire d'Etat au Département du Commerce, ARRETE ; Art. 1er. Est autorisée la Société Anonyme haïtienne dénommée « Société Anonyme des Agences Etrangères » (FOREINér AGEN- CES ] formée à Port-au-Prince par Acte public en date du 16 xioût 1927. Art. 2. Est approuvé, sous les réserves et dans les limites dey loi? et de la Constitution de la République, l'acte constitutif de la dite Société passé au rapport de Me. Eustache Edouard Kénol et son Col- lègue, notaires à Po: tau-Prince le 16 Août 1-937, — 214 — Art. 3. La présente autorisation donnée pour sortir son plein ef- fet sous les conditions fixées ptir l'article 3, pourra être révoquée pour la violation des lois ou de l'ac^3 constitutif approuvé, sans préjudice des dommages intérêts envers les tiers. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Août 192Î, au 124ème du l'Indépen «lance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat du Commerce : Charles ROUZIER. Poit-au-Prince, le 13 ii^eptembre 192î,an 124ème de l'Indépendance BORNO PRÉSIDENT DE LA EÉPlJBLQl,lE nVEessetge AU CONSEIL D'ETAT Messieurs les Conseillers d'Etat, Votre session ordinaire s'est close au milieu de travaux inachevés et dans la perspective des efforts nouveaux. Après un court repos, nous revoici ensemble, disposés, comme à toutes les heures du passé, à nous conpacrer,sans réserve, aux réalisations qu'exige, avec urgen- ce, notre programme d'organisation de la République dans l'ordre et le travail. Votre Haute Assemblée a déjà devant elle h; projet d'amende- ments à la Constitution, dont l'examen fut interrompu par la clô- ture de la session ordinaire. Fort des nombreusee adhésions réfléchies qui lui parviennent de tous les points du Pays, fermement décidé à ne tenir aucun compte des tumultes artiticiels créés par un petii groupe de politiciens pro- fessionnels, le Gouvernement maintient et reproduit, à votre ses- sion extraordinaire, le projet damendements. Je demeure convaincu que vous apporterez à l'étude des divers amendements proposés, la conscience et l'indépendance que le Pajs attend de vous. Des projets de lois vous seront également présentés ; ils son^ re- latifs à la légis'ation électorale, à certains crédits nécessaires à TAd- jBinistration publique, aux laxes communales, à la circulation des — 215 - ^_ __ véhicules, à certains contrats passés avec des compagnies, à la procé- dure judiciaire, aux notaires, aux arpenteurs, aux courtiers, à l'en- seignement public, à l'agriculture, au service des biens du Domaine privé de l'Etat, à la circulation monétaire, à la formation du ca- dastre de la République, à l'organisa! ion des Services publics, à l'exécution de certains travaux, et d'une manière générale aux inté- rêts commerciaux économiqnes et financiers du l ays. C'est pleinement confiant, Messieurs, dans vos lumières et dans votre dévouement à notre Patrie que le Gouvernement présente ces projets à vos délibérations. Je suis heureux de saisir cette nouvelle occasion de vous ronou- Teler, Messieurs les Conseillers d'Etat, l'expression de mi h.iute considération. I30RN0. ARIIETE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 75 9ème alinéa do la Constitution et la loi du 26 iJeptembre 1860 lur l'exercice du droit de grâce, Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Inté- rieur, arrtée: Art. 1er. Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers réservés si aucuns smt au mineur Elias Jacob Mazuka, condamné par jugement du tribunal criminel de Port-au Prince en date du 25 Juin 1927 à une détention de trois ans dans une maison de correction. Art 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Se- crétaires d'Etal ce la .Justice et de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au Prince, le 14 Septembre I9i7, an 124ème de l'Indépendance. BORNO. Par le ['résident : Le Secrétaire dEiai de la Jiisiice : E. BEAUVOIR. Le Secrétaire d^Etat de V Intérieur ; FOMBRUN. — 216 — LA COMMISSION DE REVISION DE DIVISION TERRITORIALE f^€tp>p>OX't G. AU SECRETAIRE D'ETAT DE L'INTERIEUR La Commission a consacré plusieurs séances à l'étude des modi- ficitioDS qui pourraient être apportées dans l'organisme adminis- tratif. Les conclusions quelle soumet à l'appréciation de l'autorité su- périeure sont fondées sur des faits dont elle a contrôlé l'exatilude avec le plus grand soin. Pour des raisons faciles à saisir, elle a suivi, cette fois, l'ordre ascendant : 1. Sections ; 2. Communes ; 3. Arrondissements et Préfectures. SECTIONS Faits : 1. La Section est très étendue ; j 2. Elle porte, souvent, un nom ridicule (Roue-de-Cabrouet, Pays Pourri, Trou-Chouchou, Fond-Cochon etc ... ) 3. Au point de vue administratif, elle a perdu tout contact offi- ciel avec le centre communal ; 4. La commune s'y fait représenter parfois par un personnage non officiel qui s'intitule ou qu'on intitule " Conseiller d'Agri- culture ''; 5. Il y a cloisonnement entre l'Administration communale et la police rurale ; 6. La section est placée sous la surveillance d'un agent de police appelé " Chef de Section » qu'on a incorporé depuis peu à la Gendarmerie ; î 11 est avéré que le chef delà Section ne peut suffire à sa tâche; 8 11 est noteire que certains chefs de section se font aider claîi- desthrem&nt par des sous-chefs ; 9. En raison de la vaste étendue des sections, nombre de délin- quants tirent leurs grèjfues avant qu'on ait eu le temps ma- tériel de prévenir l'autorité chargée de procéder à leur arresta- tation; lu. Les communes sont quasi unanimes à se plaindre de l'insuffi- sance et de l'inefficacité de la police rurale ; — 217 - U. Le « Conseiller d'Agriculture d et le Chef de section portent des noms qui ne leur conviennent pas. Décision '• La Commission recommande l'adoption des mesures sui- vantes : 1. Diviser la commune en un plus grand nombre de sections pour que les agents cemmis à leur surveillance aient un travail rai- sonnable et soient plus expéditifs en affaires ; 2. Assigner à la section des limites parfaitement définies et lui choisir un nom convenable; 3. Créer une charge officielle d'agent communal de la section qui fasse pendant à celle d'agent de police de la section et déter- miner les attributions de l'agent communal de la section ; 4. Appeler le conseiller d'agriculture, Agent ou Commissaire com- munal delà section^ et le chef de section. Agent ou Commis- saire de police de la section ; 5 Prévenir la plupart des conflits en maintenant une cloison étanche entre les deux ordres d'autorités ; 6. Instituer un rouage nouveau : Le Conseil ou Corps des Nota- bles de la i-ection. Il existe, au fond de nos campagnes, des hommes d'influence et de moralité reconnues. Quarante, cinquante ou soixante familles gravitent, en quelque sorte, autour delà leur. On ne tente rren d'ira- portant sans prendre leur avis, comme aussi rien de grave n'arrive sans qu'ils le sachent. Pourquoi ces notables, en résidence sur tous les points impor- tants de la section, ne seraient-ils pas investis légalement d'une au- torité qu'ils exercent de fait '^ Ils pourraient remplir l'office d'agents de liaison et, dans certains cas, celui d'agents de remplacement. On leur reconnaitrait un droit officiel de surveillance. Ils procéderaient en cas de flagrant délit, à l'arrestation des dé- linquants qu'ils s'empresseraient défaire conduire, sous escorte, à l'agent de police de la section ( Les frais d'escorte, cela va de soi, ne seraient pas à leur charge.) L'agent communal et l'agent de police garderaient le contact avet les notables et seraient renseignés par eux sur la marche de la section. Communes : Faits : \. La commuue ne s'intéresse pas assez aux sections ; 3. Le problème de perception des taxes communales n'est pas complètement résolu ; ^ — 218 — 3. On attache trop peu d'importance aux travaux officiels de statistique communale : [a] Liste, par section, des marchés, et pour chaque marché jour de tenue et recettes hebdomadaires ; b Dénombrement, par section des distilleries, et pour chaque distillerie, nom du propriétaire, rendement en alcool et nom- bre de points des chaudières ; c Nombre et jours de tenue des abattoirs etc. 4. Le mode d'affermage des marchés laisse grandement à désirer; 5. Certaines communes souffrent de la fermeture de la frontière dominicaine. Décidions : 1. Etendre et fortifier les relations entre la commune et les sec- tions par la réunion, à dates fixes, des agents ou commissaires communaux des sections; 2. Tenir bien à jour le rôle des diverses catégories de contribu... lions, et dresser, chaque année les statistiques officielles qui doivent fournir les données nécessaires pour la préparation du budget communal ; 3. Ne jamais affermer les marchés sans avoir évalué les recettes qu'ils produisent. Chercher et trouver le moyen de supputer le montant approximatif de ces recettes; La commune pourrait, par exemple, faire procéder à trois per- ceptions difîérentes, contrôlées respectivement par le Receveur Com- munal, l'agent Communal de lasection et le Notable de l'endroit; 4. Etablir un poste douanier, près du vieux fort Biassou, entre Thomassique et Banica ; 5. Permettre aux Dominicains qui se sont munis des, pièces néces- saires de franchir la frontière à Gaubert ( Grand-Bois ) et de ve- nir vendre leurs bestiaux au marché de la commune. ARRONDISSEMENT ET PREFECTURES d'ARRONDIS&EAIF.NTS : Faits : 1. Le Préfet ne peut visiter régulièrement les communes de son arrondissement : les frais détournée, prévus au budget, sont insuf- fisants ; 2. Sa fonction est celle d'un agent de transmission, alors qu'il devrait, c'est le sentiment unanime des membres delà Commission, administrer et diriger, au nom du Département de l'Intérieur, l'ar- rondissement dont il a la charge ; L'organisation actuelle des Préfectures n'autorise pas le Préfet è grouper les représentants des communes en un Conseil d'Arron- dijSsement ou Conseil de Préfecture. — 219 — Décisions : 1. Rétribuer très conveiirtblement les Préfets ; •2. Répartir les frais du Préfet et de la Préfecture entre les com- munes de l'Arrondissement, au prorata des recettes communales ; 3. Conférer des pouv^oirs pins étendus aux préfets pour qu'ils puissent statuer conformément aux lois et transmettre au Départe- ment de l'Intérieur des décisions au lieu de suggestions ; 4. Grouper les mag-istr.its communaux en un Conseil d'Arrondis" Sèment ou Conseil de Préfecture. Ce Conseil pourrait se réunir, de droit, trois ou quatre fois par an, et d'urgence sur convocation expresse du Préfet. Il étudierait les besoins de l'Arrondissement et ses possibilités de développement, et il prendrait les mesures d'intérêt régional qu'au- torisent les lois. La Commission a émis en outre un double vœu : [1) Qu'ils 3' nit concordance des limites aux points de vue admi- nistratif, financier, judiciaire et militaire.- La Préfecture d'Arron- dissement devrait avoir l'étendue et les limites de l'Arrondisse- ment militaire etc ; (2j Que les dénominations employées ne soient pas arbitraires ou quelconques. c Receveur des contributions « doit être préféré à « Collecteur de contributions : « Arrondissement militaire, à District militaire. La concordance des limites et l'uniformité du vocabulaire ren- draient plus clair et partant plus intelligible, le système administra- tif de la République d'Haïti. Port-au-Prince, le 30 Juin 1927. ARRETE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat au Département du Çom- merce, *— 220 — ARRETK Article 1er. Est autorisée la Société anonyme haïtienne dénommée «Société Industrielle des Textiles d'Haïti» formée à Port-au-Prince par acte public en date du "29 Juillet 1927. Art. 3. Est approuvé, sous les réserves et dans les limites des lois et de la Constitution de la République, l'Acte constitutif de la dite Société passé au rapport de Me. Eustache Edouard Kénol et son collègue, notaires à Port-au-Prince, le 29 Juillet 1927. Art. 3. La présente autorisation donnée pour sortir son plein ef- fet sous les conditions lixées par l'article 2, pourra être révoquée pour violation des lois ou de l'Acte constitutif approuvé sans pré- judice des dommages-intérêts envers les tiers. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 13 Août 1927, an 124e. de l'Indépendance. Par le Président : Ze Secrétaire cCEtat du Commerce Charles ROUZIER. BORNO. AHRETË ^^"" BORNO Président de la république Vu l'article 2 de la loi du 16 Février 1925 sur le droit de proprié- té immobilière accordé aux étrangers et aux Sociétés étrangères ; Vu les<articles 29 à 37, 40, 45 et 4(5 du Code de Commerce ; Vu l'Acte de Constitution et les Statuts de « West India Oil Com- pany », Corporation américaine ayant son principal établissement 22ème. Rue dans la ville de Bayonne, Etat de New-Jersey, Etats- Unis d'Amérique ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce, ARRÊTE : Art. 1er. Est autorisée à faire ses opérations en Haïti, confor- mément aux dispositions des lois, arrêtes et règlements en vigueur dans la République, la Société anonyme dénommée « West India Oil Company», ayant son principal établissement à Bayonne, 22ème. — 221 — Hue. Etat do Now-Jerso}', Etats-Unis d'Amoriqiie, appert acte siu rapport de Me Hcvmann Pasquier et son Collègue, notaires à Port- au-Prince, en date du 31 Mai 1927- x\rt. 2. Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites des lois et de la (Constitution de la République, l'Acte de Constitution et les Statuts de la dite Société. Art. 3 Toute modification ou addition à PActe de Constitution et aux Statuts de la Société devra, avant de recevoir application et de produire aucun ell'et en Haïti, être soumise à l'approbation du Président d'Haïti et publiée conformément à Tarticle 45 duCode de Commerce. Art. 4. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation des lois, arrêtés, règ-leinants ou de l'Acte de Constitution et des Statuts de la Société, sans pn'judice des do m mag-os intérêts envers les tiers. Art. 5. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat du Commerce. Donné au Palais National, à Port au-Prince, le î Juillet 1927, an 12ième. de 1 Indépendance. BORNO. Par le Président ' Le Secrétaire cVEtat d<i Coninicrce : Charles ROUZIER. LA COMMLSSIOX l)i: RÉ\lSiO\ l)i: DIVISION TEIIKITORIALE. AU SECRETAIRE D'ETAT DE L'INTERIEUR. ^Monsieur le Secrétaire d Etat, Nous avons l'honneur do vous remettre }c quatrième et dernier rapport de la Commission de Révision : RECAPITULATIF. Dliusion : 1. Diviser le territoire de la République en cinq départements, les départements en un petit nombre d'arrondissements, les arrondissements en communes et les communes en sections. — 222 — 2. Supprimer les postes militaires, les quartiers et deux cinquièmes environ des arrondissements. â. Distraire du jDépartement du Nord, pour les rattacher à celui de l'Artibonite • Làmiclle, Cerca-la Source, la Victoire, Pi- gnon, Savanette et Saint Kaphaël. 4. Distraire du Département du Nord, pour la rattacher à celui du Nord Ouest, la commune d'Anse à Foleur. 5. Distraire du Département de l'Ouest, pour les rattacher à celui de l'Artibonite : (l) La section de Chamouscadille [Lascahobas] ; (•2) Une partie de la section des Bayes ( Mirebalais ) ; (3) Le territoire de Mirebalais compris entre la rivière de Caba- ret et celle du Mont Terrible. 6. Distraire du Département du Sud pour la rattacher à celui de rOuest : La commune de Miragoâne. î. Donner aux arrondissements le nom de leurs chefs-lieux. 8. Diviser les départements en seize [16] arrondissements ; NORD :3 Arrondissements: Cap-Haïtien _ 1 Ouanaminthe — „..., „ 2 Limbe — - 3 NORD OUEST : 1 Port-de Paix „ 4 ARTIBONITE OUEST SUD Gonaïves....- Arrondissements Saint-Marc Saint Michel de l'Attalaye llinche ....~ -... — 12 4 Port-au-Prince Petit-Goàve Jacmel — _ Lascahobas Aux Cayes Port à Piment .. Jérémie — Anse à Veau ... 16 Supprimer (4) communes : Acul Samedi (ISord) — Caracol ( Nord ) - Bombardopolis [Nord'Ouest] Anse à Pitre ( Ouest ] 9 10 11 12 13 14 15 16 - 223 — 10. Créer deux ( '2 ) nouvelles : communes : Thomassique ( Artiboiiite ) 1 Thomonde ( Artibonite ) — 2 il. Répartir, comme suit, les ("91—44-2) = 92 communes de la République ; NORD: Arrondissement de Cap-Haitien. (l) 10 Communes : Cap Haïtien — — - 1 Milot- _ 2 Plaine d u Nord -" 3 Limonade _. , - " 4 Q ua r tie r Mo ri n ^ — - 5 Trou 6 Sainte Suzanne î Grande Rivière du Nord — 8 Dondon _ _ 9 Ranquitte 10 Arrondissement de Ouanaminthe (2) 7 communes: Ouanaminthe 11 Fort Liberté 13 Terrier Roug-e 13 Perches _ — .„ 14 Mont Organisé ....- _ 15 Vallière ., 16 — Cai'ice 17 17 Arrondissement du Limbe (3) 6 communes: Limbe -.._ _ ««___ 18 Le Borgne _ 19 Port Marg-ot ._. - 20 Acul du Nord _ _ 21 Plaisance. 22 — Pilate -.-.._ „ _ 23 23 Arrondissement de Port-de-Paix (4) NORD OUEST: 6 Communes: Port de Paix 24 Saint Louis du Nord 25 Anse à Foleur. „ _ 26 Jean Rabel — ^ 27 Môle Saint Nicolas 28 — Baie de Henné 29 29 __ 224 Arrondissement de Gonaives [ 5 ] ARTIBONITE: 4 Communes; Gonaïves - 30 Gros Morne — — 31 Terre în euve — -. — — 33 — Ennnerv - — — 33 33 Arrondissement de Saint-Marc (6) 6 communes: Saint Marc 34 Petite Rivière de l'Artibonite — 35 Ver rettes «— - 36 La Chapelle - 37 Grande Saline- - —. - — 38 — Dessalines ~ — - 39 39 Arrondissement de Saint-Michel (7) 4 communes : Saint Michel de l'Attalave 40 Marmelade - - 4 1 Saint Eaphaël -.. 4*2 — Pignon.- — — 43 43 Arrondissement de Hinche (8) 5 communes : Ilinche - ■- 44 Maïssade — -- 45 Cerca-la-Source 46 Thomassique _. — ~ ~ - 47 — Thomonde - - ~ -.•..- 48 48 Arrondissement de Port-au-Prince (9) 8 communes : Port-au-Prince 49 Pétion -Ville ~ — 50 Croix des Bouquets — 51 Arcahaie - 52 Thomazeau - — 53 Gauthier — 54 La Gonave 55 56 Arrondissement de Fetit-Goâve (10) 3 communes: Petit Goâve... 57 Miragafne . - - 58 — Grand Goâve 59 59 — 225 — Arrondissement de Jacmel (11) 6 communes: Jacmel - — 60 Bainet .......™ : - - - 61 Côtes de Fer 62 Marigot — 63 Sa 1 trou - — - -... 64 — Grand Gosier- - 65 65 Arrondisse jaent de Lascahobas (1-2) 4 communes: Lascahobas ...- — - — 66 Mircba lais ~ 67 Belladère - : . ...- - - 68 — Grand Bois 69 69 SUD : Arrondissement des Cayes [13] 6 communes: Aux Caves 70 Torbeck _..- _..- - — - 7l Saint Jean du Sud — , 73 Cavaillon ....- — — 73 Saint Louis du Sud — 74 — Aquin — 75 75 Arrondissement de Port-à-Piment (14) 6 communes : Port-à- Piment _ ^ .. 76 Chardounières — _ 77 Les Anglais....- ....- — *iS Tiburon^ .._ -..- - :. _ 79 ]-es Coteaux 80 ~ Port-Salut - 81 81 Arrondissement de Jérémie (15) 7 communes: eTérémie 82 Roseaux — .„ 83 Corail - „. _ 84 Pestel - - — - __ „ 85 A bricots > - _ — 86 Dame Marie — 87 — Anse d'Ainault — 88 88 Arrondissement d'Anse-à-Veau (16) 4 communes : Aiiso-;\-Veau 89 Petit Trou de Nippes 90 Buradores — _ 91 — Petite Rivière de Nippes ,-..^, 92 9^ -" -^ — 226 — 12. Rattacher à la commune de Fort-Liberté : (1) Une partie de l'Acul Samedi ; (2) Une partie du quartier de Ferrier. 13. Restituer à la commune de Grande Saline la partie de la sec- tion dite de la Rive Gaucliede l'Artibonite qui fut concédée illégalement par le général Jean Jumeau à la commune de Saint Marc. 14. Distraire de Mirebalais : 1) Au profit de Thomonde : a) — Une partie de la section des Bayes ; 2) Au profit de Lascahobas : b) — Les deux sections de Savanette ; c) — La partie triangulaire de la section de Sarrazin comprise entre la deuxième section de Savanette et celle de Jumpas. 15. Distraire de Mirebalais, pour le rattacher à la Chappelle, le territoire compris entre les rivières Cabaret et Mont-Terrible. 16. Distraire de Lascahobas, au profit de Thomonde, la section de Chamouscadille. IT. Rattacher Trouin à Grand Goàve et passer au débit de Grand Goàve le solde de la dette contractée par Léogane au profit de Trouin. Affecter à Textinction de cette delte la totalité des recettes du marché de Trouin . 18. Faire partir de l'embarcadère Général ( Baie des étroits ), la ligne de démarcation qui sépare Pestol et Bararlères. 19. Soulager Tiburon en rattachant à la commune des Anglais la partie de la Cahouane qui est située à l'est de la pointe du Vieux Boucan. 20. Reculer les limites de Chardonnières jusqu'à la Rivière Salée, afin d'agrandir la commune de Port-à-Piment. 21. Rattacher la Victoire à Pignon 22. Rattacher définitivement Lamielle à Cerca-la-Source. 23. Agrandir Ranqnitto aux dépens de la Grande Rivière du Nord. 24. Diviser los communes en un plus grand nombre de sections. 25. Créer le Conseil des notables de la section et administrer la section conformément au Rapport C (Première Partie). 26. Administrer la commune conformément au Rapport C (Deu- xième Partie ). 27. Etablir un poste de douane sur le territoire de la commune de Thomassique, non loin du vieux fort Biassou. 28. Ouvrir la frontière à Gaubert (Lascahobas ) pour permettre aux Don.inicains de venir vendre leurs bestiaux. 29. Cîcer un Conseil de préfecture et réorganiser les piéfectures d'Arroudissement conformément au Rapport C (Troisième Partie. ] — 227 - 30. Exiger la concordance des limites et l'uniformité du vocabu laire, conformément au vœu qui termine le Rapport C. Daignez agréer, Monsieur le Secrétaire d'Etat, l'hommage du profond respect avec lequel nous avons l'honneur d'être Vos humbles serviteurs. Port-au-Prince, le 4 Juillet 1927. Frère HYPPOLITE, Président, Membres : Edmê maniqat, A. Leveéque, Auq. A, Hebeaux, A Scott, Lkon Laleau, PhilliIPpe Steri.in. LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Vu les articles 55 et 128 de la Constitution ; Considérant qu'il y a lieu de moditier la loi électorale du 4 Août 1919 et de la compléter par des dispositions relatives à tous amendements à la Constitution ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PKOPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante.' Article ler. Les articles 18, 25, 51 et 62 de la loi électorale du 4 Août 1919 sont ainsi moditiés : '«Art. 18. Les inscriptions sont leçues sur des registres spéciaux, à l'Hôtel Communal de chaque Commune tous les jours ouvrables pendant quatre heures au moins jusqu'à la clôture des listes, le 31 Décembre à 5 heures de l'après-midi». «Les citoyens qui voudront se faire inscrire devront se présenter en personne». "Art. 25. Au 10 Janvier de chaque année paire, lorsqu'il y a lien, tous citoyens dûment inscrits sur la liste électorale d'une section de vote et mi;y.is de leur carte d'électeurs, se réuniront de plein droit aux loci.ux iléMi^ués par Arrêté du Conseil Communal peur former les Ass(n:blée£ primaires électoniles», - 228 — «Chaque Conseil Communal est tenu do rappeler la sus-dite date, l'heure de l'ouverture et le but de la réunioii par un avis qui sera affiché dans la première huitaine de Janvier aux portes principales des Justices de Paix, à l'Hôtel Communal et aux endroits importants de la Commune». Cet avis mentionnera la désignation faite par le Conseil Communal d'accord avec le Préfet, des locaux affectés aux différents bureaux de vote» . «Art. 51. Le recensement pour les élections de Députés et de Conseillers Communaux se ferapar les soins d'un bnrcau régional qui se réunit dans la ville où siège un Tribunal de Première Instanne ». <'Ce bureau sera composé du Préfet, président, du Commissaire du Gouvernement, d'un notaire de la Juridiction ou d un citoj-en notable désigné par le président du bureau». «En cas d'empêchement du Préfet, le Commissaire du Gouverne- ment dirigera les travaux et désignera un citoyen notable pour com- pléter le bureau. A défaut du Commissaire du Gouvernement, un Substitut le remplacera». «Les travaux de recensement s'ouvrent le Dimanche qui suivra la clôture du scrutin à 10 heures du matin». "Art. 62. Tout individu qui aura exercé ou tenté d'exercer des actes de violence, provoqué ou tenté de provoquer un tumulte sus- ceptible de nuire aux Opérations électorales, sera, sur l'ordre écrit du président du bureau, du Juge de Paix ou du Commissaire du Gouvernement, déttnu dans lapiiscn du lieu pendant 24 heures». «Ceux qui à l'aide do fausses nouvelles, de propos subversifs ou autres manœuvres auront influencé ou tenté d'influencer les votes, déterminé ou tenté dedéterminer un ou plusieurs électeurs à s'ab.iitenir de voter, seront punis d'un emprisonnement de G mois à un an et d'une amende de 500 à 1.000 Gourdes». DISPOSITIONS SI'KCIALRS AUX AMENDEMExNTS A LA CONî-TITr TIOX. Article 2. Dans les cas où les amendements à la Constitution sont proposés il sera procédé conformément au Chapitre IV, Sections I, II, III, IV, V et Vl de la loi électorale du 4 Août 1919 sans préjudice de ce qui est prévu aux dispositions de la présente loi. Art. 3 Dans chaque bu i eau do vote, il y aura un nombre déter- miné d'urnes. Chaque urne portera une étiquette mentionnant le numéro d'un Amendement. Art. 4. Le Sccrét-.ire distribue aux votants autant de bulletin qu'il y a d'urnes dans son bureau de vote. Sur chaque bulletin sont imprimés le numéro et le texte d'un Amendement au bas duquel le votant exprime, séance tenante, sou suffrage par oui ou par non. — 229 — Ce bulletin est plié et remis au président qui le place dans l'urne à laquelle il est destiné. Art. 5. Le scrutin dure deux jours d3 T heures du matin à 5 heures du soir. Il sera procédé au dépouillement le premier et le second jour. Néanmoins, au cas où deux heures se sont écoulées sans qu'aucun votant se soit présenté, le scrutin sera fermé. Art. 6. Le recensement des votes se fera par les soins des bureaux rég-'onaux prévus à l'article 51 ci-dessus. Les procès-verbaux constatant les opérations seront expédies au Département de l'Intérieur dans les huit jours pour être rendus publics par la voie du «Moniteur». Art. î. Les Assemblées primaires ne procéderont à aucune opé- ration électorale avant d'avoir statué sur les amindements à la Constitution. Art. 8. La présente loi abrooe toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la dilig-ence des Secrétaires d'Etît de l'Intérieur et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Léi^-islatif, à Port-au-Prince, le 21 Septembre 1927» an 124ème. de l'Indépendance. Le Pi'étiident : E3I. James THOMAS. Les Sccrclaires : Joseph Langue, Em 8. Tribik. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Septembre 1927' an 124ème de rindépendauco. BOUNO. Par le Président : Le St'crétaire (V Etat de Vlntiritur : FOMBRUN. Le Secrétaire d'' Etat de la Judlce : E. BEAUVOIR. _ 230 — LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution; Vu l'article 20 de la loi du 28 Juillet 1926 fixant les dépenses de ï'Exercice 1926-192T ; Considérant que le wharf de Jérémie menace ruine et qu'il est d'une extrême urgence de le reconstruire ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics e^ des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante t Article 1er. Il est ouvert au Département des Travaux Publics un Crédit extraordinaire de Deux cent quatre-vingt-cinq mille gourdes (G. 285.000,00) pour la construction d'un vrharf à Jérémie. Art. 2. Les Voies et Moj^ens du présent Crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Art. 3- La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 23 Septembre 1937, an 12-lèrae de ITndépendance. Le Préside ni : Em. .1. THOMAS Les S(créi((irr: Joseph Langue, Em. S. Tribié. ALI NOM I)K LA llKl'l BLIOUK. Le Préeiflent de In République ordonne que la Loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau delà R€piibli(|ne. rnipiimée, pvhliée et exécutée Doncé au Palais National, ;i Port au-Piince, le 23 Sept» mbre 1927, an 124èine. de Tlndépendance. BORxNO, Par le Préeident-j — 231 — Le Secrétaire cf Etat des Travaux Publics : FOMBRUN. Le Secrétaire (TEtat des Finances '- Charles ROUZIER. DECRET LE CONSEIL D'ETAT Exerçant les pouvoirs de l'Assemblée Xalioiuile Vu l'article 4'2 de la Constitution ; (considérant qu'il y a lieu d'approuver lu Convention Radiotélé- graphique Internationale signée à Londres le 5 Juillet 11)12 à laquelle le Gouvernement Haïtien donne son adhésion dans sa forme ; DECRETE : Article 1er, Est et demeure sanctionnée pour sortir son plein et entier effet, la Convention Radiot)légraphique internationale, signée à Londres le 5 Juillet 1912. Art. 2. Le présent Décret auquel est annexée copie de la dite Convention sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et de l'Intérieur. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Pr-ince,lft 3 Octobre 1927, an 124cnio de rindépendance. Z(P Président: , Em. James THOMAS. Les Secrétaires : ■] Joseph Langue, Em. S. Tribié. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret ci-desstis du Conseil d'Etat soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, pnblié et exécuté. ^ 232 - Donna au Palais Nalional, à Port-an-Piicce, le 3 Octobre 1927, an 13lèire. lindépendarKe. BORNO. Par le Préi^ii'ent : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : Camille J. LÉON. Le Secrétaire cVEtat de ilniérieun FOMBHUN. No. 13 CONVENTION RADIO-TELEGRAPHIQUE INTERNATIONALE SIGNÉE A LONDRES LE 5 JIHLLET 1912. Convention Radiotélégraphique Internationale conclue entre la Grande Bretagne et diverses Colonies et Protectorats Britanniques, l'Union de l'Afrique du Sud, la Fédération Australienne, le Canada, les Indes Britanniques, la Nouvelle-Zélande, l'Alleinagne et les Pro- tectorats Allemands, les Etats-Unis d'Amérique, la République Ar- gentine, l'Autriche, la Hongrie, la Bosnie-Herzégovine, la Belgique, le Congo Belge, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, le Danemark, l'Egypte, l'Espagne et les Colonies Espagnoles, la France et l'Algérie, l'A- frique Occidentale Franyaise, l'Afrique Equatoriple Française, l'In- do-Chine, le Madagascar, la Tunisie, la Grèce. l'Italie et les Colonies Italiennes, le Japon et ( hoson, Formose, Sakhalin Japonais et le territoire loué de Kwaantoung, le Maroc, le Monaco, la Norvège, les Pays-Bas, les Indes Néerlandaises et la Colonie de Curaçao, la Perse, le Portugal et les Colonies Portugaises, la Roumnnie, la Russie et les Possessions et Protectorats Russes, la République de Saint-Ma- tin, le Siam, la Suède, la Turquie et l'Uruguay. Les soussignés. Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays ci-dessus énumérés, s'étant réunis en Conférence à Londres ont, d'un commun accord et sous réserve de ratilication, arrêté la Convention suivante: Art. 1er. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à appliquer les dispositions de la. présente Convention dans toutes les stations radio-télégraphiques (stations côtières et stations de bord ) qui sont établies ou exploitées par les parties contractantes et ouvertes au .service de la correspondance publique entre la terre et les navires en Bier, — 233 - Elles s'engagent, en outre, à imposer Tobservation de ces dispo* siiiors iiux exploitations privées autorisées, soit à établir ou à ex- ploiter des stations côtières radio-télégraphiques ouvertes au ser- vice de ]a correspondance publique entre la terre et les navires en mer, soit à établir ou à exploiter des stations radio-télégraphiques ouvertes ou non au service de la correspondance publique à bord des r.avircs qui portent leur pavillon. Art. 2 . Est appelée station côtière, toute station radiotélégra- phique établie sur terre ferme ou à bord d'un navire ancré à de- meure et utilisée pour l' échange delà correspondance avec les na- vires en mer. Toute station radiotélégraphique établie sur un navire autre qu'un bateau iixe est appelée station de bord. Art. 8. les stations côtières et les stations de bord sont tenues d'échanger réciproquement les radiotélégrammes sans distinction du système radioté!égraphiqne adopté par ces stations. Chaque station de bord est tenue d'échanger les r.idiotélég'rararaes avec toute autre station de bord sans distinction du système radio- télégraphique adopté par ces stations. Toutefois, afin de ne pas entraver les progrès scientifiques, les dis- positions du présent article n'empêchent pas l'emploi éventuel d'un s^^stème radiotélégraphique incapable de communiquer av^ec d'autres systèmes, pourvu que cette incapacité soit due à la nature spécifique de ce système et qu'elle ne soit pas l'eiïefc de dispositifs adoptés uniquement en vue d'empêcher l'intercommunication. Art. 4. Nonobstant les dispositions de l'article 3, une station peut être affectée à un service de correspondance publique restreinte dé- terminé par le but de la correspondance oa par d'autres circons- tances indépendantes du système emplo3'é. Art. 5. Chacune des hautes parties contractantes s'engage à faire relier les stations côticres au réseau télégraphique p.ir des fils spé- ciaux ou, tout au moins à prendre d'autres mesures assurant un échange rapide entre les stations côtières et le réseau télégraphique. Art. 6. Les hautes Parties contractantes se donnent mutuellement connaissance des noms des stations côticres et des stations de bord visées à l'article 1, ainsi que de toutes les indications propres à faciliter et à accélérer les échanges radiotélégraphiques qui seront spécifiés dans le règlement. Art. î. Chacune des hautes Parties Contractantes se réserve la facilité de prescrire ou d'admettre que dans le? stations visées à l'ar- ticle 1, indépendamment de l'installation dont les indications sont publiées confonuémentà l'article 6, d'autres dispositif-! soient établis et exploités en vue d'une transmission radiotélégraphique spéciale tans que les détails de ces dispositifs soient publiés. Art, 8. L'exploitation des stat;ioqs radiotélégraphiqu3s est orga- — 234 — nisée, autant que possible, de manière à ne pas troubler le service d'autres stations de l'espèce. Art. 9. Les stations radiotélég-raphiques sont obligées d'accepter par priorité absolue les appels de détresse quelle qu'en soit la prove- nance, de répondre de même à ces appels et d'y donner la suite qu'ils comportent. Art. 10. La taxe d'un radiotélégramme comprend, selon le cas ; 1. (a) La «taxe côtière» qui appartient à la station côtière ; (b) La taxe de bord » qui appartient à la station de bord ; 2. La taxe pour la transmission sur les ligne? télégraphiques, calculée d'après les règles ordinaires ; 3. Les taxes de transit des stations côtières ou de bord intermé- diaires et les taxes afférentes aux services spéciaux demandés p»T l'expéditeur. Létaux de la taxe côtière est soumis à l'approbation du Gouver' neraent dont dépend la station côtière; celui de la taxe de bord, à l'approbation du Gouvernement dont dépend le navire. Art. 11. Les dispositions de la présente Convention sont complé- tées par un Règlement qui a la même valeur et entre en vigueur en même temps que la Convention . Les prescriptions de la présente Convention et du Règlement y relatif peuvent être à toute époque modifiées d'un commun accord par les Hautes Parties Contractantes. Des conférences de plénipo- tentiaires ayant le pouvoir de modifier la Convention et le Règle- ment auront Lieu périodiquement; chaque conférence fixera elle-même le lieu et l'époque de la réunion suivante. Art. 12. Les conférences sont composées de déléguésdes Gouver- nements des pays contractants. Dans les délibérations, chaque pays dispose d'une seule voix. Si un Gouvernement adhère à la Convention pour les colonies, possessions ou protectorats, les conférences ultérieures peuvent dé- cider que l'ensemble ou une partie de ces colonies, possessions ou protectorats est considéré comme formant un pa3^s pour l'applici- tion de l'alinéa précédent. Toutefois le nombre des voix dont dis- pose un Gouvernement, y compris ses colonies, possessions ou pro- tectorats, ne peut dépasser six. Sont considérés comme formant un seul pays pour l'application du présent article : L'Afrique Orientale Allemande; L'Afrique Allemande du Sud-Oftest ; Le Togo ; Les Protectorats Allemands du Pacifique ; L'Alaska ; Hawaï et les autres possessions Américaines de la Polynésie ; Les Iles Philippines ; — 235 — Porto-Rico et les possessions ami^rica'mes datls les Antilles ; La zone du canal de Panam:i ; Le Gongo Belge ; La colonie espagnole du Golfe de Guinée ; L'Afrique occidentale française ; L'Afrique équatorialc française ; L' Indo-Chine ; Madagascar ; La Tunisie ; L'Union de l'Afrique du Hud ; La Fédération australienne ; Le Canada ; Les Indes Britanniques ; La Nouvelle-Zélande; L'Erythrée ; La Somalie Italienne ; Chosen, Formose, le Sakhalin Japonais et le territoire loué de Kvvantoung ; Les Indes Néerlandaises ; La Colonie de Curaçao ; L'Afrique Occidentale Portugaise ; L'Afrique Orientale Portugaise et les possessions Portuo-aises Asiatiques ; L'Asie Centrale Russe ( littoral de la Mer Caspienne ) ; B«ukhara ; Khi va ; La Sibérie occidentale ( littoral de l'océan glacial ) ; La Sibérie orientale ( littoral de l'Océan Pacifique ). Art. 13. Le Bureau international de l'Union télégraphique est chargé de réunir, de coordonner et de publier les renseignements de toute nature relatifs à la radiotélégraphie, d'instruire les demandes de modification à la Convention et au Règlement, de faire promul- guer les changements adoptés et, en général, de procéder à tous tra- vaux administratifs dont il serait saisi dans l'intérêt de la radiotélé- graphie internationale. Les frais de cette institution sont supportés par tous les pays contractants. Art. 14. Chacune des Hautes Parties Contractantes se réserve Itt faculté de fixer les conditions dans lesquelles elle adniet les radioté- légrammes en provenance ou à destination d'une stalion soit de bord, soit côtière, qui n'est pas soumise aux dispositions de la pré- sente Convention Si un radiotélégramme est admis, les taxes ordinaires doivent lui être appliquées . Il est donné cours à tout radiotélégramme provenant d'une sta- — 236 -^ tion de bord et reçu par une station côtière d'un pays contractant ou accepté en transit par l'administration d'un pays contractant. Il est également donné cours à tout radiotélégramrae à destina- tion d'un navire, si l'administration d'un pays contractant en a ac- cepté le dépôt ou si l'administration d'un pa3^s contractant Ta accep- té en transit d'un pays non contractant, sous réserve du droit de la station côtière de refuser la transmission aune station de bord rele- vant d'un pays non contractant. Art. 15. Les dispositions des articles 8 et 9 de cette Convention sont également applicables aux installations radiotélégraphiques autres que celles visées à l'article premier. Art. 16. Les Gouvernements qui n'ont point pris part à la pré- sente Convention sont admis à y adhérer sur leur demande. Cette adhésion est notifiée par hi voie diplomatique à celui des Gouvernements contractants au sein duquel la dernière conférence a été tenue et par celui-ci à tous les autres. Elle emporte de plein droit accession à toutes les clauses de la pré- sente Convention et admission à tous les avantages y stipulés. L'adhésion à la Convention du Gouvernement d'un pays ayant des colonies, possessions ou protectorats ne comporte pas l'adhésion de ses colonies, possessions ou protectorats, à moins d'une déclara- tion à cet effet de la part de ce Gouvernement. L'ensemble de ces colonies, possessions et protectorats, ou chacun d'eux séparément peut faire l'objetd'une adhésion distincte ou d'une dénonciation dis- tincte dans les conditions prévues au présent article et à l'article 22 Art. lî. I-es dispositions des articles 1er. 2. 3 5, 6, î, 8, 11, 12 et lî de la Convention ïélégraphifiue internationale de Saint-Pé- tersbourg'du 10 «22)) Juillet 1875, sont applicables à la radiotélé- graphie internationale. Art. 18. En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs Gouver- nements contractants relativement à l'interprétation ou à l'exécution soit de la présente Convention, soit du Règlement prévu par l'article 11 la question en litige peut, d'un commun accord, être soumise à un jugement arbitral. Dans ce cas, chacun des Gouvernements en cause en choisit un autre non intéressé dans la question. La décision des arbitres est prise à la majorité absolue des voix. En cas de partage des voix, les arbitres choisissent pour trancher le différend, un autre Gouvernement contractant également désin- téressé dans le litige. A défaut d'une entente concernant ce choix, chaque arbitre propose im gouvernement contractant désintéressé; il est tiré au sort entre les Gouvernements proposés Le tirage au sort appartient au Gouvernement sur le territoire duquel fonctionne le Bureau International prévu à l'article 13. Art. 19. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre ou à proposer à leurs Législatures respectives les mesures néces- saires pour assurer l'exécution de la présente Convention. — 237 — Art. 20 Les Hautes Parties contractanteG se communiquent les lois qui auraient déjà été rendues ou qui viendraient à Tôtrc dans leurs pa\'s relativement à l'objet de la présente Convention. Art. 21. Les Hautes Parties contractante^ conservent leur entière liberté relativement aux installations radiotélég-raphiques non pré- vues à l'arliclo premier et, notamment, aux installations navales et militaires ainsi qu'aux stations assurant des communications entre points fixes. Toutes ces installations et stations restent soumises uniquement aux obligations prévues aux articles 8 et 9 de la présente Convention. Toutefois lorsque c^s mstallations et stations font un échange de correspondance publique maritime, elles se conforment, pour l'exé- cution de ce service, aux prescriptions du Règlement en ce qui con- cerne le mode de transmission et la comptabilité. Si, d'autre part, des stations cotièrcs assurent, en m3m3 temps que la correspondance publique avec les navires en m3r des commu- nications entre points fixes elles ne sont pas soumises pour l'exécu- tion de ce dernier service, aux dispositions de la Convention, sous réserve de l'observation des articles 8 et 9 de cette Convention. Cependant les stations fixes qui font de la correspondance, entre terre et terre ne doivent pas refuser l'échange de radiotélégrammes avec une autre station fixe à cause du système adopté par cette sta- tion; toutefois la liberté de chaque pays reste entière en ce qui con- cerne l'organisation du service de la correspondance entre points fixes et la déterminacion des correspondances à faire par les stations affectées à ce service. Art 23. La présente Convention sera mise à exécution à partir du 1er. Juillet 1913, et demeurera en vigueur pendant un temps indé- terminé et jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où la dénonciation en sera faite. La dénonciation ne produit son elïet qu'à l'égard du Gouverne- ment au nom duquel elle a été faite. Pour les autres Parties Con- tractantes, la Convention reste en vigueur. Art. 23. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront déposées à Londres dans le plus bref délai possible. Dans le cas où une ou plusieurs des Hautes Parties Contractantes ne ratifieraient pas la Convention, celle-ci n'en sera pas moins valable pour les parties qui l'auront ratifiée. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la Conven- tion en un exemplaire, qui restera déposé aux archives du Gouver- nement britannique et dont une copie sera remise à chaque partie. Fait à Londres, le 5 Juillet 1912. Pour copie conforme : Zé jSect'ékiire Général du Conseil d'Etat : Em. lamaute, — 238 — PROTOCOLE FINAL. Au moment de procéder à la signature de la Convention arrêtée par la Conférence radiotélégraphiquc internationale de Londres, les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit : I La nature exacte de l'adhésion notifiée de la part de la Bosnie Herzégovine n'étant pas encore déterminée, il est reconnu qu'une voix est attribuée à la Bosnie Herzégovine, luie décision devant in- tervenir ultérieurement sur le point de savoir si cette voix lui appar- tient en vertu du second paragraphe de l'article 12 de la Conven- tion, ou si cette voix lui est accordée conformément aux dispositions du troisième paragraphe de cet article. II Il est pris acte de la déclaration suivante : La délégation des Etats-Unis déclare que son Gouvernement se trouve dans la nécessité do s'abstenir de toute action concernant les tarifs, parce que la transmission des radiotélégrarames ainsi que celle des télégrammes dans les Etats-Unis est exploitée, soit entièrement, soit en partie, par des compagnies commerciales ou particulières. III Il est également pris acte de la déclaration suivante : Le Gouvernement du Canada se réserve la faculté de fixer sépa- rément, pour chacune de ses stations côtières, une taxe maritime totale pour les radiotélégrammes originaires de l'Amérique du Nord et destinés à un navire quelconque, la taxe côtière s'élevant aux trois cinquièmes et la taxe de bord aux deux cinquièmes de cette taxe totale. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont dressé le présent Protocole final, qui aura la môme force et la même valeur que sises dispositions étaient insérées dans le texte même de la Convention à laquelle il se rapporte, et ils l'ont signé en un exemplaire qui reste- ra déposé aux archives du Gouvernement Britannique et dont une copie sera remise à chaque Partie . Fait à Londres, le 5 Juillet 1912. Pour copie conforme : Ze Secrétaire Général du Conseil d'^Etat : Em. lamaute. — 239 — DISCOURS Prononcé xiar Mo7isitur E.Beauvoir, Secrétaire cVEtat de la Justice à la réouverture wlenndlc des Trdj'ina'.'.a de la Ré'puhlique : Monsieur le Président, Messieurs, En cette audience solennelle qui marque le point de départ d'une nouvelle année judiciaire, vous voici tous, Mag-istrats et Avocats, répondant à l'appel et montrant ainsi que vous êtes prêts pour la noble tâche qui soliVeà vous. J'en éprouve une très vive satisfaction et souhaite que vous trou- viez un encouragement utile dans le témoignage de s^^mpathie que le Gouvernement se t'ait le devoir de vous apporter ici en me char- geant de vous présenter ses vœux de succès. Il m'est agréable d'avoir à reconnaître que Tannée judiciaire écou lée n'a pas été moins fructueuse que les années précédentes. Sans doute, envisagés dans leur ensemble pour tous les tribunaux de la République, les résultats n'ont pas été ce qu'ils auraient dû être, mais lors(iu'on se rappelle les conditions défavorables dans lesquel- les fonctionnent nos tribunaux avec un personnel dont le recrute- ment s'est si profondément ressenti de l'insuliisance des salaires, on est obligé de rendre un juste hommage à ceux de nos Magistrats de tous ordres qui ont su trouver dans l'amour du devoir et le sen- timent de la responsabihté, le stimulant nécessaire pour réagir con- tre les entraînements delà passion et arriver, par leurs lunuères et par la continuité do leurs efforts, à réaliser ce qui est appréciable dans l'oeuvre judiciaire accomplie. Peut-on néanmoins, s'autorisant du succès de ces honorables Ma- gistrats, affirmer que l'action de la justice a été assez exacte pour empêcher que le citoyen ne soit trop souvent injustement atteint dans sa personne, dans ses biens ou dans son honneur, qu'elle a été assez puissante pour protéger le crédit, encourager le travail et exercer une inlîuence saluîaire sur la marche générale des affaires de l'Etat? Il est difficile de formuler une telle affirmation quand on se re- présente la situation encore pénible dupa^'s, quand on songea cette masse patiente qui née dans les désordres de nos mauvaises journées, n'a véritablement pas appris A se défendre et qui soutire de toutes sortes d'abus de la part de certains de nos concitoyens malgré les lois déjà prises en vue de la protéger. C'est donc pour garantir les droits de l'individu aussi bien que ceux de la société et assurer le développement de nos ressources dans l'ordre_et par le travail, que le Gouvernement toujours prêt — 240 — à consacrer son initiative an progrès de nos institutions, a cru devoir envisager, avec d'autres réformes indispensables, la réforme judi- ciaire, sachant, bien que le succès de ses etïorts divers ne pourra ja- mais être assuré sans une Justice puissamment organisée et conve- nablement rétribuée. Vous savez ce qui a été fait en vue de la réalisation de ce nouveau progrès et vous constatez la distance qui nous sépare encore du but. Evidemment la tâche est considérable, mais elle s'accomplira quand même, malgré les protestations injustifiées de ceux qui traves- tissent nos idées et contestent la pureté de nos intentions. Elle s'ac- complira grâce à nos efforts et au concours désintéressé de toutes les consciences honnêtes qui y voient, comme nous, le mo^'en le plus sur de concilier l'Oidre et la Liberté et d'assurer au pays dans la lutte qu'il traverse, un succès décisif. Au reste, qui donc pourrait ne pas comprendre que c'est là un devoir de justice à remplir envers notre Magistrature Nationale qui se doit à elle-même de constituer une force dans le développement progressif de la République ? Pour ma part, je crois pouvoir raffirmer,toute mon ambition est d'être utile à cette Magistrature au sein de laquelle j'ai vécu les meilleurs jours de ma vie. Si j'ai exprimé mes vues sur l'insuffi- sance des résultats qu'elle a donnés, ce n'esl pas que je la croie la plus reprochable qui soit, mais parce que j'estime que son organi- sation peut être modifiée dans un sons plus favorable aux intérêts de ce pays qui nous est cher à tous. Cependant quelles que soient ses imperfections et ses erreurs, je le dis hautement, elle ne cesse de mériter toute ma sympathie parce que j'y ai toujours rencontré, avec une légitime ticrté, des hommes éminents qui sont les gloires les pins pures de notre jeune nationalité. LOI BORNO. PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 128 et D de la Constitution ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a adopté les amendements suivapts à h Constitution en vigueur : — 241 — Art 1er. — Sont modifiés les articles suivants de la Constitution : PREMIER AMENDEMENT L article 2 est modifié comme suit : " Le territoire de la République est divisé en Départements. Chaque Département est subdivisé en Arrondissements et chaque " Arrondissement en Communes. " Le nombre, les limites, l'ort^anisation et le fonctionnement des divisions et subdivisions administratives sont déterminés par " la Loi. •' DEUXIÈME AMENDEMENT. s L'article 16 est modifié comme suit ' '' La liberté de la Presse est garantie, sous les conditions déter- *• minées par la Loi." TROISIÈME AMENDEMENT. L'article 19 est modifié comme suit : " Le Jury est établi en matière criminelle, dans les cas qui se- •' ront déterminés parla Loi " QUATRIÈME AMENDEMENT. L'article 36 est mo:li fié comme suit : *' Le Sénat se compose de quinze Sénateurs. Leurs fonctions sont " d'une durée de quatre ans et commencent le premier Lundi d'A- " vril d'une année paire» Ils sont indéfiniment rééligibles." CINQUIÈME AMENDEMENT. L'article 37 est modifié comme suit : " Les Sénateurs représentent les Départements. Ils sont élus par " le suffrage universel et direct aux Assemblées primaires des di- *' vers Départements, selon le mode et les conditions déterminés " par la Loi. " " Seront ^lus les candiddats qui auront obtenu le plus grand '' nombre de voix dans les Départements. '' SIXIÈME AMENDEMENT. L'article 72 est modifié comme suit : " Sous la réserve fixée ci-après, le Président de la République est ** élu pour six ans ; il n'est pas immédiq-tenjent rééligiblet — 242 — *' 11 entre en fonctions fin 15 Mai de l'année où il est élu, sauf *' s'il est élu pour remplir une vacance ; dans ce cas, il entre en " fonctions dès son élection et son mandat prend lin après six ans " à partir du 15 Mai qui précède immédiatement son élection.'' " Le citoyen qui a rempli les fonctions de Président n'est rééligi '" ble qu'après un intervalle de six ans à partir de l'expiration de " son premier mandat. Et si, deux fois il a été élu Président et " a exercé son mandat, il ne sera plus éligiblc à cette fonction. » SEPTIÈME AMENDEMENT. L'article 17 est modiiié comme suit : « En cas de vacance do, hi fonction de Président, le Conseil des ^Secrétaires d'Etat est investi temporairement du Pouvoir Exécutif. Il convoquera immédiatement l'Assemblée Nationale pour l'élec- tion du Président de la Eépubliquo. Si le Corps Législatif est en session, l'Assemblée Nationale sera convoquée sans délai. Si le Corps Législatif n'esi pas en session, l'Assemblée Nationale sera convoquée conformément à l'article 45 HUITIÈME AMENDEMEiNT. L'article 83 est mcdifié comme suit : " Les Secrétaires d'Etat sont au nombre de cinq. Le Président " de la Eépublique peut, lorsqu'il le juge nécessaire, leur adjoindre " des Sous-Secré taiies d'Etat dont les attributions seront détermi- " nées par la Loi.» '* Les Secrétaires d'Etat et les Sous-Secrétaires d'Etat sont ré " partis entre les divers Départements ministérisls e[ue réclament '' les services de l'Etat.'' " Un Arrêté lîxera cette répartition conformément à la loi » NEUVIEME AMENDEMENT. L'article 89 est modifié comme suit : •' Le Pouvoir Judiciaire est exercé par lui Tribunal de Cassatior '* et des Tribunaux inféricuis dont le ncnibre, l'organisation et la juridiction seront réglés par la Loi. '' Le Président de la République ncmme les Juges de^ tous les *' tribunaux. 11 nomme et révoque les Officiers du Ministère Public " près le Tribunal de Cassation et les autres tribunaux, les Juges " de Paix et leurs Suppléants. •' I^es Juges du Tribuual de Cassation sont nommés^ pour di (( — 243 -«; *' ans, et cenx des Tribunaux permanents autres qtie les Justices *' de Paix sont nommés, pour sept ans. '' Ces Juges, une fois nommés, ne peuvent être sujets à révoca- " tien par le Pouvoir Exécutif Cependant, les juges restent sou- " mis aux dispositions des articles 100, 10 1 et 102 de la Constitu- •' tion et aux dispositions des lois spéciales déterminant les causes «« susceptibles de mettre lin à leurs fonctions. " Un Juge en Cassation qui aura servi comme Juge pendant 25 *' ans au moins, dont San moins comme Juge en Cassation, sera " inamovible, sons réserve des dispositions prévues dans le précé- " dent alinéa. '' DIXI KM E AMENDEMENT. L'article 109 est modifié comme suit : " Les impôts au protlt de l'Ftat et des Conmiunes ne peuvent être '' établis que par une loi. " ONZIÈME AMENDEMENT. L'article 118 est modifié comme suit ; " Une force publique, sous les désignations fixées par la loi, est '' établie pour la sécurité intérieure et extérieure de la République, " la garantie des droits du Peuple, le maintien de l'ordre et la " police dans les villes et les campagnes. Elle est la seule force " armée de la République. " Les règlements relatifs à la discipline, à la répression des délits '' dans cette organisation, seront établis par le Pouvoir Exécutif. " Ils auront force de loi. Ces règlements établiront des cours mar- '* tiales, prescriront leurs pouvoirs et détermineront les obligations " de leurs membres et les droits dos individus qui doivent être '' jugés par elles. '' Les jugements des cours martiales ne seront sujets qu'à la " révision par le Tribunal de Cassation, et seulement sur les ques- " tions de juridiction et d'excès de pouvoirs. » DOUZIÈME AMENDEMENT. L'article E est modifié comme suit : " Dans les douze mois à partir de la mise en vigueur des présents " Amendements, le Pouvoir Exécutif est autorisé a procéder dans " le Personnel actuel des Tribunaux à tous changements qu'il jugera '' nécessaires. " Les Juges maintenus seront, comme les nouveaux, pourvus 244 — " d'une commission dont la date servira de point de départ à la " durée de leurs fonctions prévues à l'art. 89. '' Afin d'établir dans les Tribunaux la sticcession périodique " des Juo-es, le Pouvoir Exécutif est autorisé en ce qui concerne " les premières nominations, à fixera certains Juges des termes " moins longs que les termes ci-dessus mentionnés. Une loi déter- " minera les conditions dans lesquelles se feront les nominations. » TREiZlÈiME AMENDEME.NT, Les articles suivants de la présente Constitution sont supprimés! c( 90, 91, 92, 93, 95, 104, 105, 106, 119. » Art. 2. Les x\raendements ci-dessus adoptés seront soumis à la ratification populaire le 10 Janvier prochain. Art. 3. La présente loi sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'État de l'Intérieur. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 5 Octobre 1927, au 124e de Tlndépendance. Ze Président'- Em. J. THOMAS. Les Secrétaires : Joseph Langue, Em. S. Tribié. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-deasns soit re- vêtue dn Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Octobre 1927, an 124e. de l'Indépendance. RORNO Par le Président : \^^ j Le Secrétaire d'Etat de P Lite rieur : FOMBRUN. — 2i5 — LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution , Vu la loi du 26 Juillet 1927, relative au transfert de l'Adminis- tr^ition des biens du Domaine Privé de l'Etat au Département des Finances ; Considérant qu'il importe de créer au Département des Finances un Service Spécial en vue d'assurer le contrôle de l'Administration des biens du Domaine Privé de TEtat ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Art. 1er. Il est créé au Département des Finances, une Section Spéciale dénommée (( Service du Domii.ie Privé de l'Etit ». Art. 2. Le personnel de ce Service est c )iuoosé et rétribué men- suellement comme suit ; 1 Chef de Service .._ _....„ G. 450.00 1 Secrétaire-Archiviste — « 250.00 1 Dactylographe - « 125.00 Art. '^. E^t et demeure annulé le crédit alloué à Tarticle 291 du Budget de TExercice 192T-192S du Département de l'Intérieur. Art. 4. Il est ouvert au Département des Finances un crédit extraordinaire de Neuf Mille ^eaf Cents Gourdes (Q. 9.900.O0) à tirer des disponibilités du trésor public, pour couvrir les dépenses du Service du Domaine Privé de l'Etat, du 1er. Octobre 1927 au 30 Septembre 1928. Art 5. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétai- res d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1927, an 124e de l'Indépendance. Le Président : Em. James THOMAS. Les ^ecrétcdres : Joseph Lanoue,Em. S. Tribié. — 246 — AU NOM DE LA REPrBLlQUE Le Président de La République ordonne que la Loi ci-dessus sok re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1927, an 124ème. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président •' Ze Secrétaire cPEtat de V Intérieur: FOMBEUN. Le Sec7'étaire d'Etat des Fiiuinces ' Charles ROUZIER. ARRETE BORNO Président de la république Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code civil, 5 et 8 de la loi du 32 Août 190Î sur la nationalité ; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 2-3 Septembre 1927, au No. 389 ; Attendu que le sieur Antoine Pierre André Sinionetti, de natio- nalité française, a, devant le juge de Paix de Port-au-Prince /^Sec- tion Nord ), fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 1er. Août 1927, enregistré le 2 du même mois ; qu'il a, en outre, deux années de résidenc3 en Haïti, ARKÈTE : Article 1er Le sieur Antoine Pierre André Simonnetti acquiert la qualité d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité conformément aux dispositions &le la Constitution et des lois de la République. Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. - 247 - Donné au Palais National, Ti Port-au-Prince, le 20 Septembre 1927, »n l24e. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président .- Le Secrétaire d'Etat de ta Justice : E BEAUVOIR. RAPPORT AU CONSEIL D'ETAT Messieurs les Conseillers d'Etat, La Commission spéciale que vous avez chargée d'examiner les « Amendements à la Constitution » proposés par le Pouvoir Exécu- tif s'est livrée, au cours de nombreuses séances, auxquelles ont assisté les membres du Gouvernement, à un^ étude approfondie des textes soumis à son appréciation. La Commission, bien pénétrée des motifs qui expliquent la de- mande de révision de quelques unes de nos règles cons itutionnelles présentées pir le Gouv^ernement, n'a p:is perdu de vue les grands changements survenus dans notre vie politique et sociale du fait des conditions nouvelles dans lesquelles la Nation Haïtienne est appelée à vivre et à évoluer. La Constitution de 1918 adoptée, p3u do temps après la Conven- tion du 16 Septembre 1915, n'a pu prévoir et régler toutes les né- cessités qui pourraient être révélées par le dé\'eloppem8nt de la politique nouvelle. Comme toute œuvre h.imaine, cette Constitution n*a pu être parfaite L'application a démontré aux Pouvoirs Publics la nécessité d'une adaptation plus rationnelle de la loi fondamentale à notre formation politique et à nos vrais besoins de progrès social. Premier Amendemeiil. Le premici' amendement tend à la modification de Particle 2 de la Constitution, en prévoyant l'organisation et le fonctionnement, réglés par la loi, des divisions et subdivisions territoriales au point de vue administratif. — 248 — Le Deuxième Amendement. A trait à la modification de l'article 16 qui garantit la liberté de la Presse. Il va sans dire que chaque citoyen aura le droit d'exprimer libre- ment ses opinions, mais dans les limites où l'exercice de ce droit ne porte pas atteinte à l'ordre public. Le texte proposé par le Gouvernement a donc été adopté par la Commission. Le Troisième Amendement, Ne porte aucune atteinte au principe essentiel de l'institution du jury qui sera toujours compétent en matière criminelle, dans les cas prévus par la l«i. La connaissance des délits de presse et des délits politiques appartiendra aux tribunaux ordinaires. Quatrième Amendement ( proposé par la Commission ) Afin de suivre l'oi'dre numérique des articles à amender, la Com- mission a classé comme (|iiatrième amendement la modification de l'article 36 de la Constitution dont le principe a été adopté par votre Haute Assemblée dans sa séance du 17 Juin 1927. Cet article a trait à la composition du Sénat et à la durée des fonctions de ses membres, et est ainsi rédigé : Article 36. Le Sénat se compose de quinze Sénateurs. Leurs fonctions durent quatre années et commencent le premier Lundi d'Avril d'une année paire. Ils sont indéfiniment rééligibles. Le Cinquième Amendement ( 4ème du projet de l'Exécutif ) A été accepté par la Conïmission qui vous demande d'approuver la suppression du dernier alinéa de l'art. 37 de la Constitution qui est relatif au renouvellement du Sénat par tiers tous les deux ans. Cette suppression se justifie par l'adoption du précédent amen- dement qui prévoit une même durée au mandat de tous les mem- bres du Sénat. La Commission a compris qu'il fallait donner à la durée des fonctions sénatoriales uhc fixité en rapport avec le rôle pondérateur du Grand Corps dont le mandat est une expression de la volonté du peuple et ne saurait quant à sa durée, être livré au gré du sort. 249 — - Cet amendement modifié devra se lire comme suit : Article 3Y. Les Sénateurs représentent les Départements. Ils sont élus par le suffrage universel et direct aux assemblées primaires des divers Départements, selon le mode et les conditions déterminés par la loi. Seront élus les candidats qui auront le plus grand nombre de voix dans les Départements . Siviôme A imiulemeni ( 5ème du projet) Cet amendement consiste en un 2ème alinéa à ajouter à l'article 67 de la Constitution, lequel serait ainsi conyu : « L'interprétation des lois par voie d'autorité n'appartient qu'au Pouvoir Législatif ; elle est donnée dans la forme d'une loi. » Cette addition ne fait que c(wisacrer un principe de droit généra- lement admis et toujours respecté ; c'est pour ce motif que la Com- mission n'a pas jugé qu'il fut nécessaire d'en faire un amendement spécial, un tel principe ne pouvant être contesté. Elle propose donc la suppression de cet amendement. Septirme Amendemenl. (6ème du Projet] Cet amwidettient moditie l'article 7*2 de la Constitution. La Com- mission a accepté le principe de la prolongation de la durée du mandat Présidentiel à six au'S ; pour cela elle a tenu compte de nos mœurs politiques. Le mandat Présidentiel de quatre années était trop court pour permettre à un Chof d'Etat de réaliser avec fruit un programme de quelque importance. D'autre part, sa brève échéance donnait lieu à des agitations trop fréquentes qui exeryaient une mauvaise in- fluence sur la vie nationale. La Commission propose cependant de de modifier connue suit le texte présenté par l'Exécutif : « Sous la réserve fixée ci après, le Président de la République est élu pour six ans ; il n'est pas immédiatement rééligible. « Il entre en fonctions au 15 Mai de l'année où il est élu, sauf s'il est élu pour r.Mnplir une vacance ; dans ce cas, il entre en fonc- tions des son élection et sou mandat prend fin après six ans à partir du 15 Mai qui précède iramédiatemont son élection. Le Citoyen qui a lempli lus fonctions de Président n'est rééligi- ble qu'après un iiiti;;v!i!le de six ans à partir de Texpij'ation de son premier mandat. Eo si, deux fois, il a été élu Président et a exercé son mandat, il ne sera plus éligible à cette fooctioa » — 250 — Le Huitième Amendement Proposé par la Commission, n'est que la conséquence forcée de la modification de l'article 72. Il porte sur l'article 77. 2ème alinéa Cet article serait rédigé comme suit : « En cas de vacance de la fonction de Président, le Conseil des Secrétaires d'Etat est investi temporairement du Pouvoir Exécutif. Il cohvoquera immédiatement l'Assemblée Nationale pour l'é- lection du Président de la République. Si le Corps Législatif est en session, l'Aesemblée Nationale sera convoquée sans délai. Si le Corps Législatif n'est pas en session, l'Assemblée Nationale sera convoquée conformément à l'article 45. " Neuvième Amendement ( 7c du projet). L'article 83 est modifié comme suit : « Les Secrétaires d'Etat sont au nombre de cinq Le Président de la République peut, lorsqu'il le juge nécessaire, leur adjoindre des Sous Secrétaires d'Etat dont les attributions seront détermi- nées par la loi . « Les Secrétaires d'Etat et les Sous Secrétaires sont répartis en- tre les divers Départements ministériels que réclament les services de l'Etat. « Un arrêté fixera cette répartition conformément à la loi.» Cette innovation dans notre Droit Constitutionnel se justifie par le développement des services pul)lics et la nécessité pour le Pou- voir Exécutif d'exercer un contrôle cllectif, ou pour mieux dire diriger plus efficacement les nouvelles branches d'Administration PutDlique tels que l'Hjgitne Publique, l'Emigraticr. le Tiavail, la Police et tous autres services dont l'organi&ation sera leconnue néces- saire. Dixiime Amendement [ 8e du projet. ) L'article 89 est modifié comme suit ; « Le Pouvoir Judiciaire est exercé par un Tribunal de Cassation et des Tribunaux inférieurs dont le nombre, l'organisation et la Juridiction sont réglés par la loi. « Le Président de Li République nomme les Juges de tous les tribunaux. 11 nomme et révoque les officiers du Ministère Public près le Tribunal de Cassation et les autres tribunaux, les Juges de Paix et leurs suppléants. — 251 -^ « Les Juges du Tribunal de Cassation sont nommés pour dix ans, et ceux des tribunaux permanents autres que les Justices de Paix sont nommés pour sept ans. « Ces Juges une fois nommés ne peuvent être sujet à révocation, rar le Pouvoir Exécutif. Cependant, les Juges restent soumis aux dispositions des articles 100, 101 et 103 de la Constitution et aux dis- positions des lois sp éciales déterminant les causes susceptibles de met tre fin à leurs fonctions. « Un Juge en Cassation qui aura servi comme .Juge, pendant 25 ans au moins dont huit au moins comme Juge en Cassation, sera ina- movible, sous réserve des dispositions prévues dans le précédent alinéa. Le besoin s'était longtemps fait sentir d'une réorganisation de no- tie système judiciaire en vue d'une meilleure distribution de la Jus- tice. Le Pouvoir Exécutif en pourvoyant à cette réorganisation ne fera que réaliser un v(eu unanimement exprimé par la majorité delà Nation, et assurer une justice égale aux justiciables de toutes les conditions et de toutes nationalités résidant sur le territoire de la Képubli(iue. (/nzicinc Aiihiuicmenl [ 9e du projet. 1 La Commission, d'accord avec les représentants de l'Exécutif, propose de maintenir le texte en vigueur, la modification proposé»? no comportant rien d'essentiel. Cet amendement demeure'écarté en conséquence. Douzirme Amendement ( 10e du projet, ) Cet amendement consiste en la suppression du deuxième alin,éa de l'article 109 de la (Constitution. D'après cet alinéa, aucune imposition à la charge des communes ne peut être établie que de leur consentement formel. Ija Commission estime qu'en matière d'impositions, l'action de rlùat ne doit pas être subordonnée à 1 assentiment des communes, vu tiue le plus souvent l'Etat assume des charges qui, normalement sont du domaine des obligations connnunales. Elle vous propose donc, en vue d'une équitable répartition des chaiges et impôts d'adopter cet amendement sans modification. Trei:i''iiie Amemiemcnl {1er du projet) Cet amendement a trait à la force publique. La Commission vous propose d'unifier 1rs articles 118 et 119 de la Constitution, otnnt donné qiie Itairs dispositions concernent la force pul)li(iuo, son organisation, ses règlements, ses pouvoirs et ses obligations. Ce seni donc l'article ll^ ainsi conyu : — 252 — w Article 118. Une force publique sous les désignations fixés par la loi, est établie pour la sécurité intérieure et extérieure de la Répu- blique, la garantie des droits du peuple, le maintien de l'ordre et la police dans les villes et les campagnes. Elle est la seule force ar- mée de la République. « Les règlements relatifs à la discipline, à la répression des dé- lits dans cette organisation seront établis par le pouvoir Exécutif. Ils auront force de loi. Ces règlements établiront des cours martia- les, prescriront leurs pouvoirs et détermineront les obligations de leurs membres et les droits des individus qui doivent être jugés par elles. « Les jugements des cours martiales ne sont sujets qu'à la révi- sion par le Tribunal de Cassation, et seulement sur la question de juridiction et d'excès de pouvoir.'' Qualorzirme Amendement ( 12e du projet) La Commission a compris que pour rester d'accord avec les dis- positions finales de l'article 128 à la Constitution qui prévoient que les amendements de la Loi fondamentale, ratifiés par le peuple ne deviennent partie intégrante de la Charte que dès la date de la ré- union du Corps Législatif, elle devait apporter la modification que vous remarquerez dans le texte proposé par l'Exécutif. Elle vous demande d'adopter l'article ainsi rédigé : " A l'article E est substitué le nouvel article E suivant : " Dans les douze mois, à partir de la mise en vigueur des pré- sents amendements, le Pouvoir Exécutif est autorisé à procède** dans le personnel actuel des tribunaux à tous changements qu'il ju- ge nécessaires. " Les Juges maintenus seront, comme les nouveaux, pourvus d'une commission dont la date servira de point de départ à la durée d© leurs termes prévus à l'article 89. " Afin d'établir aux Tribunaux la succession périodique des Ju- o-es, le Pouvoir Exécutif est autorisé en ce qui concerne les pre- mières nominations, de nommer certains Juges pour des termes- moins longs que les termes ci dessus mentionnés. Une loi détermi- nera les conditions dans lesquelles se feront ces nominations. '' Quinzirme Amendement (Article 2 du projet. ) Les articles suivants de la présente Constitution sont supprimés : 90, 91, 92, 93, 95 104, 105 106, 119. L'article 3 du projet a été adopté sans modification. Des deux Amendements présentés par le Conseil d'Etat exerçant — 253 - les attributions du Pouvoir Lég'islatif, le premier ayant traita la modification de l'article 3G la Constitution et partant sur la durée du mandat des Sénateurs a été admis sans modification par notre Commission ; le second qui tendait à donner à l'Assemblée Natio- nale le pouvoir " de déterminer quand le cas le requiert, le sens des dispositions constitutionnelles" n a pas été admis. La commission espère que le Conseil d'Etat, appréciant les rai- sons exposées dans le présent rapport,donnera sa sanction aux atiien- dements proposés par l'Exécutif, tout en adoptant les modilications qu'elle y a apportées. Elle vous renouvelle, jNIessieurs les Conseillers d'Etat, les assu- rances de ses sentiments déconsidération distinguée. Fait au Palais Législatif à Port-au-Prince, le 5 Octobre 19-27, an 124ème de l'Indépendance. Le Fréddent : PARET. Le Rapporteur : Joseph LANCUE. Les Membres : Delabarre Pierre-Louis, Marc Arty, Hénec DORSINVILLE, H. PASQUiliR, Em. DeSïIN. Pour copie conforme : E. LAMAUTE Secrétaire Général du Conseil d'Elaf. \À)\ BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu Tarticle 55 de la Constitution, Vu l'article 20 de la loi du 20 Juillet 192*1 portant fixation des dépenses de 1 Exercice 192T-192S ; Considérant qu'il y a lieu d'effectuer certains travaux en vue de l'achèvement de la Cathédrale des Cayes ; qu'il n'y a pas de crédit prévu à cet effet dans le Budg-ot et qu'il y a urgence à y pourvoir ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Cultes et des Finances, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Article 1er. II est ouvert au Département des Cultes un crédit ~ 254 — extraordinaire de Trente MîUe Gourdes (O. 30.000) dont le montant sera versé à rEvêché des Caj^es, pour les travaux d'achèvement de la Cathédrale des Caj-es. Article 2 . Les Voies et Mo3'ens du présent crédit seront tirés des disponibilités de l'Exercice en cours. Article 3. La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Cultes et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port au-Prince, le 14 Octobre 1927, an 124e. de l'Indépendance. Le Président : Charles BOUCHEREAU. Les Secrétaires: Joseph Lanoue, Em. S. Tribié. AU NOM DE LA T.EPl BLIQUR. Le Présirlent de la Eépnbliqne ordonue que la Loi ci-dessns soit re- vêtue du iriceau de la Républi(jue. iuiprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port au-Prince, le 15 Octobre 10^7, an 124ème. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire â? Etat des Cultes : Camim^e J . LÉON. Le Secrétaire d^Mat des finances : Charles ROUZIER. LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Vu l'article 55 de h Constitution, Considérant que l'expérience a démontré la nécessité pour le Pou- — 255 — voir Exécutif, au cas d'exception d'inconstitutionnalité, d'être plei- nement mis en mesure de soumettre au Tribunalde Cassation, par l'intermédiaire du Parquet, toutes les consitléiations et pièces utiles, susceptibles d'éclairer l'appréciation du Haut Tribunal dans une question d'aussi grave importance ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Article 1er. Les articles 11 et 18 de la loi du 29 Novembre 1922 organisant le Tribunal de (cassation sont modiliés comme suit : Article 11. Il sera procédé de la laçon suivante dans le cas prévu en l'article 99, 1er. alinéa, de la Constitution. L'exception d'inconstitutionnalité pourra etro proposée en tout état de cause et pour la première fois devant le Tribunal de Cassa- tion, alors que rien n'en avait révélé l'existence devant les premiers Juges. Le Tribunal de rrcmlère Instance, le Tribunal d'Appel ou ia Section du Tribunal de Cassation saisie de rcxccption surseoiront à statuer et renverront les parties devant les Sections réunies dans un délai qui n'excédera pas un mois. La partie la plus diligente saisira les Sections réunies par une requête qui sera signifiée à l'autre partie. Celle-ci lui fera signifier sa requête en défense soit à personne, soit au domicile réel ou ém, dans le délai de quinzaine augmenté de celui des distances. I>es pie- ces seront déposées au Greffe du Tribunal de Cassation par 1 rneou l'autre partie dans la huitaine suivante, augmentée du délai de dis- tance entre le lieu où les significations auront été faites et la Capitale. Faute par les parties de saisir le Tribunal de Cassation dans le délai ci-dessus indiqué, le Tribunal saisi de l'affaire devra, sur les diligences de la partie intéressée, la continuer sans tenir compte de l'exception proposée, qui ne pourra être reproduite Article 18. Le Greftier traiismet les pièces au Parquet le jour même de leur rétablissement par le Juge-Rapporteur. Sous peine de pri«e à partie, le Ministère Public est astreint à préparer ses conclusions et à rétablir les pièces au Greffe dans les mômes délais prévus en l'article 17. Néanmoins, dans tous les cas où l'exception d'inconstitutionna- lité est proposée, alors même que l'Administration Publique serait partie au procès, le Ministère Public devra, préalablement à toutes conclusions^ faire rapport au Secrétaire d'Etat de la Justice en vue des communications de PExécntif. A cette fin, il a un délai sui'plémentaire qui ne pourra, en aucun cas, excéder trois mois. — 256 — Article 2. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais Législatif, à Fort-au-Prince, le 24 Octobre 1927, an 124e. de TlndépenJance. Le Président : Charles BOUCHEREAU Les Secrétaires : Joseph Langue, Em. S. Tribié. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la Hépublique ordonne que la Loi ci-dessns soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Octobre 1927, an I24e. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice : E. BEAUVOIR. ARRETE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article Î5 de la Constitution et l'article 2, 2ème et Sème alinéas, de la loi du 24 Février 1919 relative au {Service National d'Hygiène publique, ARRÊTE ; Article 1er. L'article 1er, paragraphe 1, des Règlements pris conformépient aux dispositions de la loi du 24 Février 1919 est ainsi modifié : ce Le terme « Officier Sanitaire » employé dans les présents Rè- glements désignera le fonctionnaire représentant l'Ingénieur chargé du Service d'Hygiène, dénommé « Directeur Général du Service National d'Hygiène publique. — 257 ■— Article 2. Le présent arri^té sera publié et exécuté à la diligence u S33r3tiir*i d'E tat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Octobre 1927, an 124ème de l'Indépendance. BOKNO. Par le Président : Le Secrétaire d^Blat de V Intérieur '- FOMBRUN. • ; 16 Septembre 1927. CONSEIL D'ETAT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Monsieur le Président, Le Conseil d'Etat a l'honneur de vous accuser réception de votre Message en date du 13 du courant, indiquant les motifs de la convo- cation à l'extraordinaire de notre Assemblée. Au cours de notre dernière Session, d'importants travaux législa- tifs ont été accomplis : mais le terme constitutionnel de notre réunion est arrivé sans qu'il fût permis à notre Commission Spéciale d'ache- ver l'étude approfondie du Projet d'amendements à la Constitution déposé par lExécutif. Le Conseil d'Etat est heureux do voir le Gouvernement reproduire cet importaut projet dont tous les citoj^ens de bonne foi reconnais- sent l'opportunité, comprenant l'urgente nécessité imposée par les conditions nouvelles de notre vie nationale, de modifier quelques unes de nos règles constitutionnelles Désireux d'aider le Pouvoir Exécutif dans la réalisation de son programme d'organisation de la République, imbus des vrais besoins de notre Pa}'? qui, fatigué des agitations stériles du passé, aspire au bien-être par le travail et pur l'ordre conditionnant la vr^ie libertpé, nous continuerons d'apporter dans l'examen des amende- ments proposés, 4a conscience et lindépendance dignes de citoyens ayant la claire notion de leurs responsabilités, et de leur devoir d'as« surer l'avenir de notre jeune nationalité, Le besoin d'évolution de notre Pa3's doit dominer le doctrinarisme d'occasion des poU-ticicns. Gouverner, ce n'est pas seulement pré- voir, c'est aussi réaliser. j.e Conseil d'Etat étudiera avec attention les différents projets que le Gouvernement se propose de présenter à ses délibérations ; et, connaissant Votre dévouement à notre Patrie, il n'hésitera pas à donner sa sanction aux mesures inspirées par Votre patriotisme et jugées utiles au progrès national. Veuillez agréer, Monsieur le Président, la nouvelle expression de notre très haute considération. Le Président: Em. J.THOMAS iURETE BORNO PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu la loi du 8 Juillet 19-21 sur la déclaration d'utilité publique ; Vu la requête de la Sœur Mechtilde du Sacré Cœur, Supérieure Principale des Sœnirs de l'Institution St. -Joseph de Clun^^ ; ' Considérant que l'oeuvre de l'Orphelinat de la Madeleine, fondée en 1893, est consacrée à l'entretien et îi l'éducation des orphelines, et qu'elle répond aux conditions exigées par la loi ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Et de Pavis du Conseil des Secrétaires d'Etat, ARRÊTE : Article 1er — l'CEuvre de protection des orphelines dénommée « Orphelinat de la Madeleine » est déclarée d'utilité publique Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. . Don'tié au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Octobre ,1927, :an 124:ëme de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire iVEtat de l'Intérieur : FOMBRUN. ARRÊTÉ BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 55 de le Constitution ; Vu l'article 3 de la loi du iSeJuillet 1926 relative aux jours fériés, Considérant qu'une pieuse tradition prescrit le chômage des ser- vices publics le 2 Novembre, jour de la fête des Morts; ARRKTF, : Art. 1er. Les services publics et les Picoles chômeront le Mercredi 2 Novembre prochain, à partir de midi- Art. 2. Le présent Arrêté sera publié à la diligence des Secrétai- res d'Etat de l'Intérieur et de l'Instruction Publique. Donné au Palais National, à Port-au-Princo, le 25 Octobre 1927,aii 124èmGde l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de t^ Intérieur : ■ , FOMBRUN. Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique '. A. SCOTT. ARRETE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLlQUe Vu l'article 2 de la loi du 16 Février 1925 sur le droit de proprié- imraobilière accordé aux étrangers et aux Sociétés étrangères; Vu les articles -29 à 37, 40, 45 'et 46 du Code de Commerce; Vu l'Acte de Constitution et les Statuts de Haltian Flher Corpo- — 260 — ration, Corporation Minéricaine ayant son princijDal établissement dans la ville de Dov er, Comté de Kent, Etat de Delaware, Etate- Unis d'Amérique ; Sur le rapport du Secrétaire d'Elat du Commerce ; ARRÊTE : Article 1er. Est autorisée à faire ses opérations en Flaïti, confor- mément aux dispositions des lois, arrêtés et règ-lements en vigueur dans la République, la Société Anonyme dénommée Ilaitian Fiber Corporation, ayant son principal établissement à Dover, Comté de Kent, Etat de Delaware, Etals-Unis d'Amérique, appert acte au rapport de Me- Eustache Edouard Kénol et son collègue, notaires à Port-au-Prince en date du 2 Mai 1927. Art. 3. Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites des lois et de la Constitution de la République, TActe de Constitution et les Statuts de la dite Société. Art. 3. Toute moditication ou addition à l'Acte de Constitution et aux Statuts delà Société devra, avant de recevoir application et de produire aucun eliet en Haïti, être soumise à l'approbation du Pré- sident d'Haïti et publié conformément à l'article 45 du Code de Commerce. Art. 4. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation des lois, arrêtés, règlements ou de l'Acte de Constitution et des Statuts de la Société, sans préjudice des dommages -in té rets envers les tiers. Art. o. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat du Commerce. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 13 Août 1927, an 121e. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat du Commerce Charles ROUZIER. LOI LE'CONSEIJ. D'ETAT Vu les articles 55 et D de la Constitution ; — 261 - Vu le contrat du 4 Septembre 190G, relatif à la Construction du wharf de Port-au-Prince, sanctionné le 16 Septembre 1900; Vu la transaction en date du l7 Août 1927, conclue entre le gou- vernement de la République d'Haïti, représenté par Monsieur Charles Rouzier, Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce agissant en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat du 13 Août 1927, d'une part ; Et la Compagnie Haïtienne du wharf de Port-au-Prince, repré- sentée par Monsieur C. Edgard Elliot, Président de la dite Compa- gnie, agissant eu vertu d'une résolution du Conseil d'Administration de la dite Compagnie, en date du l7 Août 1927, d'autre part ; A VOTÉ LA LOI SUIVANTE : Article 1er. Est et demeure sanctionnée, pour sortir son plein el entier effet, la (Convention conclue le 17 Août 1927 entre le Ciouver- nementde la République d'Haïti et la Compagnie Haïtienne du wharf. Article 2 La présente loi à laquelle est annexée la dite Conven- tion, abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 4 Nov'embre 1927, an 124e. de l'Indépendance. Le Président : Charles BOIK-HEREAU- Les Secrc'laire,^ : Joseph Lanouk. Em. S. Tribié. AU NOM DE LA REPUBLIQUE. Le Président de la République ordonne que la Loi ci -dessus soit re- vêtu du Sceau de la République, imprimé, publiée et exécutée - Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Novembre 1927, an 124ème. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président Le Seciétalre d'Etat des Finances et du Commepj Charles ROUZIER. _ 2fi2 — TRANSACTION Entre le Gouvernement de la République d'Haïti, représenté par Monsieur Charles Rouzier, Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, agissant en vertu d'une décision du Conseil des Secré- taires d'Etat en date du 13 Août 192Î. Et la Compagnie Haïtienne du Wharf de Port-au-Prince, repré- sentée par Mr. C. Edgard E'.liot, Président de la dite Compagnie, agissant en vertu d'une résolution du Conseil d'Administration de ladite Compagnie en date du 17 Août 19"26. , Il a été convenu ce qui suit, sous réserve de la sanction du Corps Législatif, faute de quoi les parties s'en tiendront à leur contrat du 4 Septembre 1906. Art. 1er Les droits exigibles en vertu des articles 9 et 10 du Con- trat de concession du 4 Septembre 1906, sont convertis eu un seul droit par tonne à percevoir par la Compagnie directement des ba- teaux, vapeurs ou voiliers, accostant ou non le grand wharf de la Douane de Port-au-Prince, ou de leurs Agents, capitaines, proprié- taires ou armateurs, et iixé comme suit : a) Sur toutes importations Gouvernementales de marchandises et produits, $ 1.25 [Un dollar et 25/100 Or américain ) par tonne. Les concessionnaires jouissant d'exemptions en vertu de contrats signés et ratifiés avant le 16 Septembre 190G, continueront à jouir de ces exceptions . b) Sur toutes autres marchandises et produits importés, $ 2-2-5 (Deux Dolhirs et 251100 Or. américain) par tonne c) Sur toutes les marchandises et produits exportés, $ 1.25 ( Un Dollar et 251100 Or américain ] sur toime. cl) Sur toutes autres marchandises et produits embarqués ou dé- barqués et qui tombent sous l'application de l'article 9 du Contrat originaire $ 1.25 ( Un Dollar et 25/100 Uv américain ) par tonne. e) Dans tous ces cas, la tonne sera déterminée d'après les pesages ou les mesurages qui auront servi à régler le fret sur les indications des connaissements. Chaque bateau immédiatement à son arrivée et avant son départ, sera tenu de fournir à la (compagnie Haïtienne du irharf une copie de son manifeste et de tous connaissements y afférents^ Art. 2. Les droits ci-dessus fixés comprennent les droits de whar- fage en vigueur, le droit spécial d'un dollar par tonne, les droits de manutention exigibles en vertu du tarif publié au « Moniteur d des 23 et 26 Novembre 1910, et le droit spécial pour accostage de Dix Dollars prévu à l'article 4 du Règlement, publié au dit «Moniteur». Ils ne comprennent pas les frais dûs en vertu des articles 6 et 18 du dit Règlement, ni le droit d'accostage de DU Dollars en ce qui cou- —r--' t{%''-S«*w«-~? — .263 - cerne les bateaux accostant le wharf sans charger ni décharger des marchandises. Art. 3. La Compagnie convient de fournir au Gouvernement Haïtien une fois par mois au plus, un état montrant les montants peryus et les calculs tels qu'ils ont été eirectués sur les connaissements des bateaux ou autres documents d'expéditions. En outre, le Gouvernement Haïtien a le droit de vérifier la comptabilité de la Compagnie, afin de s'assurer delà fidèle perception des droits fixes établis par la présente transaction; en cas de différend s'élevant à la suite de ces vérifications, au sujet de l'application de ces droits fixes, les parties s'en tiendront à Tarticle 13 du Contrat de Conces- sion du 4 Septembre 1906. Art. 4. II n'est rien modifié par ailleurs aux autres sptipulations du Contrat de concession du 4 Septembre 1906 et du Règlement pu- blié au « Moniteur » des 23 et iù Nove'.Tibre 1910. T;n présente tran- saction est valable pour toute la durée du dit Contrat de concession. Art- 5. En attendant la sanction du Corps Législatif, les parties conviennent de mettre en exécution la présente transaction. Fait à Port-au-Prince, en double original, le lî Mai 1927. Signé : Charles ROUZIER. Signé : C. Edgard ELLIOT. Pour copie conforme : Le Secrétaire général (la Conseil (VEtat : E. LAMAUÏE. AHUETE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPlBLlQUK Vu l'article 4 du Concordat entre le Saint Siège et l'Etat d'Haïti, A*^RÊTE CE QUI SUIT ! Article 1er. ^lonsieur Le Chanoino Joseph Le Goua/.r, Vicaire Général d ^ ' \v hov^'cbé de Port au Prince, est nommé Archevêque- CoadjuteuL de 1 Arclievêque de Port au Prince, avec droit de succes- sion. — 264 — Art. 2, Le Secrétaire d'Etat des Cultes est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Novembre 192Î, an 124ème. de l'Indépendance. Par le Président : Le Secrétaire (ÏEtat des Cul les : Camille J. LEON. BORNO. AHRETE BORNO PRÉSIDENT DE LA FvÉPUBLlQUE Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat au Département du Com- merce ; ARRÊTE : Art. 1er. Est autorisée la Société Anonyme Haïtienne dénommée « Société des Plantations de Saint-Marc» formée à Port-au-Prince par acte public en date du 5 Septembre 1927. Art* 2. Est approuvé, sous les réserves et dans les limites des lois et de la Constitution de la République, l'Acte constitutif de la dite Société passé au rapport de Me Etistache Edouard Kénol et son collègue, notaires à Port-au Prince, le 5 kieptembre 1927. Art. 3. La présente autorisation donnée pour sortir son plein ef- fet sous les conditiœns fixées par l'article 2, pourra être révoquée pour violation des lois ou de l'Acte constitutif approuvé, sans pré- judices des dommages-intérêts envers les tiers. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 24 Octobre 1927, an 124ème. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le /Secret rrrrc d'':Etat dti Commerce: Charles ROUZIEE. - 265 — ARRETE BORNO PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 3, 4, 5, 15 et 2ô de la loi du 5 Février 1923 sur les pensions ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Financss et de l'avis du Conseil des Secrétaires d Etat, AHRÊTE : Article 1er. Est approuvée la liquidation des pensions ci-après désignées et s'élevant A, la somme de Quatre cent quatre vingt treize Gourdei< soi.rante quinze centimes [G. 4^3.70) : lo Mme. Vve. Boisrond Canal, A^ve. d'un ancien Président de la République--^ - 3T5.(0 2o Duvet Robert Goban, ancien employé de l'Administration Générale des Postes 75.00 3o Aristobule Maindron, ancien Juge de Paix 43.00 Art. 2. Ces pensions seront inscrites au Grand Livre des pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Emanées, pour extrait en être délivré aux pensionnaires, conformément aux prescriptions de la loi sur la matière. Art. 3. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port au-Prince, le 11 Novembre 1927, an 121ème. de llndépemlancc. BORNO. Par le Président : Ze Secrétaire (PEtat dn Commerce Charles ROL'ZIEK. — 266 — LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPDBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu le quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 26 Juillet 1927 régissant les biens du Domaine National ; Considérant qu'il y a lieu de concéder un terrain au Conseil de Fabrique de Jacmel, en vue de l'aoTandissement de l'Eg-lise de cette paroisse; Considérant qu'une partie de la ruelle attenante à la dite Eglise répond à cette tin, qu'il convient pour ce motif d'en changer la des- tination ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux Publics, des Finances et des Cultes, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A rKorosÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Art. 1er. Une partie de la ruelle contiguë à l'Eglise paroissiale de Jacmel, mesurant 4m 38 de largeur sur lom 85 de longueur, sui- vant procès- verbal d'arpentage en date du 25 Juillet 1927, cesse de faire partie du Domaine Public et est concédée au Conseil de Fa- brique, pour servir à l'agrandissement de la dite Eglise. Art. 2. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sei-a exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Trav^aux Publics, (les Finances et des Cultes, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, j le 19 Octobre 1927, an 124:ème de l'Indépendance. Le Présideyit : Charles BOUCHEREAU. Les Secrétaires : Joseph Langue, Em. S. Tribié. AU NO.M DR LA RÉPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessiiP soit re- vêtue du Sceau de la Républiçiue, imprimée, pnbliée et exécutée. - 2G7 — tiouné !»n Palais Natioual, à Port-an-Prince, le 19 Octobre 192t, an 12401116 de riudépeadauce. BOKNO. Par le Président : Le Secrétaire d^ Etat de r luit' rieur et des Travaux PuUicS' FOMBRUN. Le Secrétaire dEiat des Finances : Charles KOUZIER. Le Secrétaire d'Etat des Cultes : Camille el. LÉON. — — -^ ARRETE BORNO PRl':SIDRNT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution, Vu l'ai-ticle 1er. de la loi du 23 Déceinbro 1925 modifiant celle du 7 Septembre 1S97 relative à l'acquisition par l'Etat de propriétés immobilières, Vu la loi du 2('> Juillet 1927, sur le Domaine, Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Fi- nances, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, AHRÊTE : Article 1er. Les Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des FiaiinCies sont autorisés à acquérir, pour compte de l'Etat haïtien, lin terrain situé à Leclerc. dans la Commune de Port-au Prince, mesurant 100 pieds de lono- sur 40 pieds de large, appartenant à Mr. Aristhomène Samson, et destiné à l'exécution des travaux' nécessités par le cap- tiige de la Source Leclerc. Le prix de cette acquisition s'élève à DEUX CENT CINQUANTE GOURDES. Art. 2 Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré taires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. — 268 — bonne au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Novembre 192f, an 124ème. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de llntérieiir: FOMBRUN. Le Secrétaire d"* Etat des Finances : Charles ROUZIER. SECRETAIRERIK D'ETAT DES HELA.TIO.NS EXTERIEURES. SERVICE DU PROTOCOLE. LA VISITE DU PRÉSIDENT De la République Dominicaine. Jeudi 28 Juillet 1927, Son Excellence le Président de la République Dominicaine, accompagné de Madame Horacio Vasquez, quitte San- to-Domingo à 5 heures du matin, pour Port-au-Princ:\aHn de rendre officiellement visite au Président de la République d'Haïti. La suite du Président est formée de nombreuses et hautes personnalités du monde officiel et delà société Dominicaine, parmi lesquelles: M. Ra- faël Augusto Sanchez. Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et Madame Sanchez, M. P. A. Ricart, Secrétaire d'Etat de l'Hy- giène et de la Bienfaisance, M. Elias Brache, Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Instruction Publique et Melle Brache, M. Daniel F. Marti, Sous-Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et Madame Marti, M. le Sénateur José D. Alfonseca et Madame Alfonseca, M. le Sénateur Moïses Garcia Mella et Madame Mella, M. le Sénateur Henrique de Castro, M- le Sénateur Dr. A. Cabrai et Melle. Cabrai, M. le Sénateur Fco Pereyra et Madame Pereyra, M Ernesto Boretti Burgos, Président de la Chambre des Députés, M. le Député Pel- lerano Sarda et Madame Sarda, M. le Député Osiris Duquela, M. le Député Hector Garcia et Madame Garcia, M. le Député Jaime Mota Hijo, M. le Député Gregorio Mateo et Madame Mateo, M, Angel Morales, Ministre à Washington et Madame Morales, José ciel Car- — 269 — men Ariza, Ancien Ministre à Wa'-hington et MaJaiila Ai-iza, M, Louis Pelletier, Ancien Secrétaire d'Etat et Melle. Pelletier, M. le Licencié Manuel de J. Vinas, Juge à la Suprême Gourde Justice, M. Francisco A. Hernandez, Président de la Cour d'Appel de Santo- Doraingo et Madame Hernandez, AL le Licencié Antonio E. Alfau, Procureur Général de la Cour d'Appel de Santo-Domingo et Ma dameAlfau, M. le L'cencié Rafaël Albuquerque. Juge au Tribunal des Terres et Melle. Albuquerque, M le Dr. Ramon B.iez. Recteur de l'Université, M. Conrado Marion Landais, Directeur du Proto- cole et Madame Marion Landais, M. Aristides Garcia Mella, Supe- rintendant de Tlnstruction Pubîi>:|ue et Madame, M Manuel de J. Troncosode la Concha, Président du Tribunal des Terres et Midame, M. le Député Osvaldo Rodriguez Molini et Madame, M. Mirio Fer- min Cabrai, Gouv^erneur de Santiag-o et ancien Président du Comité de l'Exposition, M. Juin Salvador Duran, Chef de Public.itioas au Département de l'Agriculture et de rimiiiigratit)n etc. Deux compagnies de soldats dominicains t'ont également partie du cortège présidentiel. Vendredi 29 Juillet, le Président Vasquez traverse la frontière haïtitiano dominicaine, puis successivement Belladère, L;iscahobas et Mirebalais. Il est salué par les autorités lo -îles. Conformément au cérémonial prévu, à deus: heures quarante cinq le Président de la République et Madame BoRn ), accompagnés des Secrétaires d'Etat et de leurs femmes, du Chef du (Jabinet Particu- lier, du Chef de la Maison Militaire, du Ministre d'Haïti à S.uito- Domingoet de sa femme, du Préfet de Port-au Prince et d'autres hautes personnalitésofficielles, laissent le Palais National et se rendent à Damiens où le Président Vasquez va être re^u à l'Ecole Centrale d'Agriculture, dont les bâtiments sont décorés aux couleurs haï- tiennes et dominicaines. L'attente à Damiens devient anxieuse, car depuis quelques mi- nutes il pleut fortement; il y a lieu de craindre que l'averse inatten- due ne retarde l'arrivée de l'illustre voyageur. Mais on se rassure : on apprend que le Président vient de passer Bon-Repos. Un mo- ment encore et le signal est donné: le Président Vasquez arrive. La voiture Présidentielle franchit l'allée principale de Damiens et vient s'arrêter au seuil de l'édifice. Il est quatre heures. Aussitôt, le Pré- sident Borao s'avance à sa rencontre, le visage radieux, le geste large, esquissant déjà l'accolade fraternelle qui associe bientôt les deux Chefs d'Etat dans l'effusion cordiale de deux amis de vieille date. L'all'gresse des spectateurs que traduisent d'enthousiasîes vivats fait comprendre que la foule prend sa part de l'inefïable joie des deux Présidents. Le Président Borno serre ensuite la main aux autres personnali- tés dominicaines et présente au Général Vasquez les Secrétaires — 270 — d'Etat et les personnages ofticiels qui assistent à cette cérémonie. De son côté, le Président Vasquez fait la présentation des person- nalités qui l'accompagnent. Pendant ce temps, Madame Borno, avec une amabilité qu'accen- tue sa grâce souriante, recevait la Senora Dona Trina Moya de Vas- quez qu'entourent des dames Dominicaines de haute distinction. Dans le splendide bâtiment de l'Ecole, une salle avait été aména- gée pour la circonstance. Les Chefs d'Etat s'}' retirent pour s'entre- tenir un moment. Mais bientôt le cortège se forme et se met en marche. Dans la première voiture, celle du Président d'Haïti, pren- nent place les deux Chefs d'Etat suivis, dans la deuxième, celle du Président de la République Dominicaine, de Madame Vasquez et de Madame Bono. Sur la route qui conduit à la Capitale, stationnent des automobiles dont les occupants poussent des vivats ou passage des voitures Pré- sidentielles qui, à 4h. 30, arrivent à l'Arc de Triomphe, Le vieux mo- nument est magnifiquement décoré aux couleurs des deux Pays. Maloré la pluie battante, le programme' ne continue pas moins de s'exécuter. Les Gendarmes rendent les honneurs. Le Magistrat Com- munal de Port-au-Prince, Mr. Charles de Delva, avec une délégation de trois jolies jeunes filles, souhaite la bienvenue aux illustres voya- geurs. Après son discours, ses compagnes offrent de riches gerbes de fleurs à Madame Vasquez. Une foule immense s'était décidée à l'at- tente par ce contre=temps, pour ne pas manquer d'assister à l'événe- ment unique dans nos Annales. Elle ovationne les Chefs d'Etat, au milieu des salves du Fort National. La voix du bronze et la clameur retentissante delà sirène répan- dent dans la ville entière la nouvelle de l'arrivée Présidentielle. Le cortège se remet en marche aux applaudissements' redoublés de la foule délirante, passe sous l'Arc de Triomphe et débouche dans la Grand'Rue. Cette artère principale de la ville est pavoisée d'une ex- trémité à l'autre. Les maisons regorgent de monde. La foule mas- sée sous les galeries débordent sur la chaussée; elle fait l'accueil le plus enthousiaste et le plus flatteur à l'illustre visiteur. Le cortège s'engage dans la rue Dantès Destouches, gagne le Ghamp-de-Mars aux acclamations de tous, et se rend à la Légation Dominicaine au Bois Verna. Des appartements y étaient préparés pour recevoir le Président de la République Dominicaine et Madame Vasquez. Les ayant accompagnés à leur résidence, avant de regagner le Palais National, le Président BORNO leur adresse, dans l'expressive langue espagnole, de ferventes paroles d'amitié. L'enthousiasme populaire se prolonge dans la soirée. Tout Port-au- Prince se porte au Champ-de-Mars où ont lieu des réjouissance pu- bliques. La musique du Palais offre un concert qui obtient le plus vif succès. Dans l'intervalle des morceaux des feux d'artifice éclatent — 271 -^ jô5^eusement dans la nuit, et par la féerie des couleurs et l'impré- vu des sujets remplissent d'admiration la foule des spectateurs Samedi 30 Juillet, le Président de la République Dominicaine rend visite ofHcicUement au t^résident de la République d'Haïti. Dès dix heures du matin, une compagnie de la Gendarmerie vient se ran- ger dans la cour du l'alais. La façade de l'édifice est somptueuse- ment décorée aux couleurs des deux Pays. A dix heures trente arrive le Président VASQUEZ dans la voi- ture Présidentielle, accompagné des Secrétaires d'Etat Dominicains et escorté d'un piquet d'honneur de six aides de camp du Président d'Haïti. Le !*résident, conduit par deux Officiers de la Maison militaire du Président d'Haïti qui sont attachés à sonservice, le Capitaine La- roche et le Lieutenant Cham, est reçu à l'entrée du Palais National par Mr. ('amilleJ. Léon, Secrétaire d'Etat des lielations Extérieures assisté de M. Frédéric Destouches, Chef du Protocole et de Mr. An- toine Dufort, Secrétaire du Conseil et un des Membres adjoints du protocole. La Compagnie de Gendarmerie lui rend les honneurs. Le canon tonne. La Musique du Palais joue successivement l'hymne national Dominicain et la Dessalinienne. Le Président V^ASQUEZ est accueilli dans la grande salle diplo- uiati(]ue par le Président de la République entouré des Secrétaires d'Etat. L'illustre visiteur s'entretient cordialement avec le Président I30RN0 et les Membres du Gouvernement. Au Champagne, le Président VASQUEZ exprime au Président BOPvNO la sincère et profonde S3"mpathie du Gouvernement et du peuple Dominicains pour le Gouvernement et le Peuple Haïtiens et boit à l'amitié fraternelle existant entre les deux Pays. Le Président répond en espagnol et remercie chaleureusement le Président VASQUEZ des sentiments qu'il \ient d'exprimer en affir- mant l'étroite solidarité et l'entente heureuse unissant les deux Gou- vernements et les deux Peuples. La visite duie une 1/2 heure. Le Président VASQUEZ en se rc- tiratit leroit les mêmes honneurs qu'à l'an'ivée A l'entrée comme à la sortie du Chef de l'Etat, la foule qui se tient aux abords du l'alais lui fait une iiumense ovation. Une heure plus tard, le Président de la République retourne la visite au Président de la République Dominicaine. Di.ns l'intervalle A adîin;e VAINQUEZ fait visite' à Madame BORNO. Cette \isite Ir.i (st retournée un mou:ent après. Lans i'après midi à quatre heures a lieu au Champ de Mars la re- Tue de la (^îude W Uiincuine A 4h. ; tt. ]i- 1 j-('; duu cl l'.'ïii ;ri\e (V; lod, accompagné de MaeiiTiie J' T ^ (). e* f"=i silu? d" la I es^aliuienne tandis que la Garde Do!!iii!icai.- ii.ie v.uui^ agnie dt; noire Gendaiinerie présentent les armes. Il pr...,l p' ce à îi tribune, dan,- la loge officielle. Les hauts 272 — personnages dv; Gouvernement le suivent et l'entourent. Cinq mi- nutes après se présente à son tour le Président de la République Do- minicaine accompagné de Madame VASQUEZ et de la plupart des hautes personnalités Dominicaines. La foule qui se presse à la tri- bune lui renouvelle ses manifestations de sympathie. L'hymne na- tional dominicain se fait entendre, et les troupes lui rendent les honneurs. Le Président est conduit à la loge officielle où il occupe la place qui lui est réservée à la droite du Président BORNO. De là les deux Chefs d'Etat suivent les évolutions admirables de la Garde Dominicaine merveilleusement entraînée. Le Président BORNO montre une complète satisfaction. La foule éclate en ap- plaudissements enthousiastes qui soulignent la précision et la sou- plesse des mouvements exécutés. Quand les exercices sont terminés, le Président BORNO fait ap- peler et félicite vivement le Commandant et les Officiers de la Garde Dominicaine. Quelques minutes plus tard prend fin cette brillante revue qui est pour la Garde Dominicaine, officiers et soldats, le succès le plus écla- tant. Les Chefs d'Etat se retirent aux acclamations répétées des spectateurs. Le même jour, le Président VASQUEZ s'est présenté au Palais National en visite intime, et a entretenu le Président BORNO plus d'une heure. Dans la soirée, réjouissances publiques, concert par la Musique de la Gendarmerie, feux d'artifice eic, etc.. A neuf heures du soir, le Président de la République et Madame BORNO offrent au Palais National au Président et à Madame VASQUEZ un grand dîner auquel son conviés les membres du Gou\erncment Dominicain, et presque toutes les personnes qui ac- compagnent l'illustre visiteur. Prennent part également à ce dmer les membres du Corps diplomatique et leurs femmes. Les Secré- taires d'Etat et leurs femmes, le Chef du Cabinet Particulier du Président d'Haïti, le Président du Conseil d'Etat et sa femme, le Mi- nistre d'Haïti à Santo Domingo et sa femme, MM. Jules Lizaire. Félix Magloire et A. Sansaricq, anciens Ministre à Santo-Doraingo, le Président du Tribunal de Cassation et N adame Ethéart, le Colonel et Madame Myers, le Commissaire du Gouvernement près le Tribu- nal de Cassation, le Préfet de Port-au-F*rince et sa fenmie, le Chef du Protocole, le Chef de la Maison Militaire du Président de la République, le Receveur Général des Douanes, le Chef du Service National d'Hygiène, le Chef de la Gendarmerie, l'Administrateur Général des Postes et Mme. Ghevallier. Le Président et Madame VASQUEZ sont reçus à leur arrivée parle Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, assisté du Chef du Protocole Au fur et à mesure que les invités entrent, ils sont conduits à 'a grande salle des Bustes/'au rez-de-chaussée. Un joyeux — 273 — entrain avait gagné tout le monde. Bientôt l'on se rend à la salle du Banquet. Le l 'résident BORNO, donnant le bras à xMadarae VAS- QUEZ, conduit le brillant défilé en passant par le gnmd escalier d'honneur pour pénétrer dans la salle des fêtes. La table d'honneur de soixante huit couverts est en forme de fer à cheval. A sa courbe extérieure se trouvent les deux couples prési- dentiels placés de gauche adroite dans Tordre suivant: Madame BORXO, le Président VA8QUEZ, Madame VASQUEZ, le Prési- dent BORNO. Mr. Sanchez, Secrétaire d'Etat des Relations Domi- nicain est à la droite de Madame BORNO et M, Camille Léon, notre Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures est à la gauche de Madame Sanchez . M. le licencié R. 0. Lovaton et lï. Léon Déjean, iv.présentants respectifs des deux pays, sont de part et d'autre à l'extrémité de la courbe. Les convives dominicains représentent le plus grand nombre à cette table. Le coup d'œil est féerique ; des fleurs disposées avec goût mêlent leurs nuances délicates à la richesse des cristaux et de l'argenterie. La musique de la Gendar- merie joue pendant tout le diner. La plus ]"o3-eusc animation règne parmi les convives. Au dessert, le Président d'JIaïti prononce le discours suivant: Monsieur le Président, « La présence parmi nous, au Palais National d'Haïti, de Votre Excellence et de Madame VASQUEZ, marquera l'une de.<5 dates les plus hautes, les plus pures et les plus fécondes de 1 hi.stoire de nos deux Républiques. Pendant trop longtemps, nos deux peuples ont vécu côte à côte sans se comprendre, sans .se connaître. Mais cette période obscure, c'est déjà le passé, fermé à tout jamais- Le* présentée présent rayon- nant, plein de fratsrnelle cordialité, plein des plus heureuses pro- messes, votre visite le .S3 nibolise tout entier Cette visite, réalisée au prix de rude.'^ fatigues, en dépit des obstacles divers, je tiens à cœur d'en remercier très profondément Votre Excellence et \!a- dame VASQUEZ, au nom du Peuple et du Gouvernement d'ibiïti. au nom de Madame BOK NO et en mon nom personnel. Elle est pour tous les Haïtiens une allégresse et uc honneur. Permettez-moi, Monsieur le l^résident, d'exprimer aussi mes vifs remerciements au splendide coitège de personnages distingués et d^ dominicaines charmantes doul vous avez bien voulu vous entourer, Votre Excellence et Madame VASQUEZ, comme d'une auréole de gloire et de grâce, et, en même temps, comme un témoignage vivant des sentiments élevés et sympathiques par lesquels le Peuple Domi- nicain répond aux fraternels appels du Peuple d'Haïti. Je vous convie tous. Mesdames, Messieurs, à vous unir à moi à ette heure, comme en vmo seule famille, pour vider nos coupes, du — 274 — même cœur fervent, à la santé etau bonheur do nos Hôtes illustres, le Président VASQUEZ et sa noble compagne, à la prospérité crois- sante de l'héroïque Nation Doniinicaine et à lamitié inaltérable de nos deux Pati-ies aimées, libres et indépendantes ». Le Président de la République Dominicaine répond en espagnol en ces termes : Honorable Senor Président, « Motivo de singular satisfaccion y dcaltissimo honor es para mi ofrecer a Vucstra Excelencia y al pueblo haitiano en su territoria y bajo el cielo commun de nuestra isla, cl testimonio de la sincera amistad que les profesa el pueblo dominicano. Admiradores devotos de los maximos esfuerzos \' de los sacriticios que delerminaron la Indcpcndenciade Hayli, cua'os insignes liberta- dores immortalizo la historia, los dominicanos desean perpetuar esa amistad a través de los tiempos y estre charla cada vez mas, como condicion indispensable que la vecindad impone, parael posible logro de las aspiraciones communes y para cumplir el deber que ineumbe a ambos piueblos, de concurrir eticazmente a la civilizacion del mundo. A Vuestra Excellencia y a mi, invcstidos ahora con la dificil mission de guiar a estos dos pueblos, toca empena los mejores esfuerzos en el sentido de int'undirles exacto concepto de la singular situacion que les créa la estrecha vecindad en que viven y de las responsabilidades que esa vecindad les impone, asi en su vida interna como en la de relacion con las damas nacioncs. Las de America, nacionalides jovenes a las cuaies parecen confia- dos los idéales de renovacion que impone el incesante progreso de las sociedades, deben ofrecer al mundo, como prenda de su aptitud para la consecucion de taies designios, constantes ejemplos de con- fraternidad y patriotismo : ,y nuestras patrias, a quienes toco el privilégie de recibir los primeros destellos de la civilization en el liemisferio, estan sin duda, mas corapelidas que otras, a ofrendar su concurso entusiasta, a esa obra trascendental. Las difereiicias que a veces son originadas entre los Estados por interesses et derechos que les son caros, no d.-ben eonstituir obsta- culos para el mantenimiento de una noble amistad 3"de una reciproca coopération, sino mas bien estnjulo para cl fomento de relaciones nias cordiales, puesto que solamente asi, en ambiente de paz inspira- dos por taies sentimientos de justicia, surbordinandolo todo a fines civilizadores, encuntraran los pueblos la solucion juridica, dcconosa y patriotica de talcs desacuerdos. Por tan podeiosos niotivos y al interpretar en esta ocasion los sentimientos del pueblo domicicano, fornujio mis votos por la feli- citad y la randcza del noble pueblo de Hayti ; porque a ello con- tfibuya, con especial empeno, vuestro Gobierno, y por la veqtura 0 Z/o personul de Vuestra Excelencia, a quien mo unca viejos lazos de reconocimiento v de amistad. » TRADUCTION : Honorable Président, « C'est un très haut honneur et une particulière satisfaction pour moi d'offrir à Votre Excellence et au peuple haïtien, sur son terri- toire et sous le ciel commun de notre ile,le témoignag-e de la sincère amitié du peuple dominicain. Admirateurs fervents dos efforts supéi'ieurs et des sacrifices qui créèrent l'Indépendance dTIaïti dont l'Histoire a inuuortalisé les illustres libérateurs, les dominicains désirent perpétuel- cette amitié à travers le temps, et la resserrer davantage, chaque jour, la consi- dérant comme condition indispensable que le voisinage impose pour le succès possible des aspirations communes et pour accomplir le devoir qui incombe aux deux peuples de concourir efï'icacement à la civilisation du monde. A Votre Excellence et à moi, investis en ce moment do la difficile mission de guider ces deux peuples, incombe le devoir de déplo3'er les plus grands efforts en vue de les pénétrer du sentiment exact de la situation spéciale que leur crée l'étroit voisinage dans lequel ils vivent et des responsabilités que ce voisinage leur impose aussi bien dans la vie intérieure que dans leurs relations avec les autres nations. Celles d'Amérique, nationalités jeunes auxquelles paraissent confiés les idéals de rénovation qu'impose le progrès incessant des sociétés, doivent ollrir au monde, comme gage de leur aptitude à atteindre de tels buts, de constants exemples de confraternité et de patriotisme ; et nos patries à qui échut le privilège de recevoir les premières lueurs de la civilisation dans l'hémisphère, sont sans doute plus obligées que d'autres, d'offrir leur concours enthousiaste à cette oeuvre transcendantale. ' ■. Les dilïérends qui, parfois, naissent entre les Etats à raison d'in- térêts et des droits qui leur sont chers, ne doivent pas constituer des obstacles au maintien d'une noble amitié et d'une coopération réciproque, mais plutôt servir de stimulant pour favoriser les rela- tions les plus cordiales, car, seulement ainsi, dans une atmosphère de paix inspirés pur de tels sentiments de justice, subordonnant tout à des fins civilisatrices, les peuples trouveront la solution juridique, honorable et patriotique de ces désaccords. Pour de si puissantes raisons et interprétant en cette occasion les sentiments du peuple dominicain, je forme des vœux pour la félicité et la grandeur du noble p;niplo d'Haïti, pour que votre Gouverne- ment y coalribue avec uae ardeur spiciale,ct pour le bonheur persou- — 276 — nel de Votre Excellence à qui m'unissent d#s liens anciens de recon- naissance el d'amitié. » Prennent ensuite la parole : M- Camille J. Léon, Secrétaire d'Etat des Belalions Extérieures, Mr. Sanchez, Secrétaire d'Etat des Rela- tions Extérieures de la République Dominicaine, Mr Lovaton, Mi- nistre Plénipotentiaire de la République Dominicaine en Haïti et M. Léon Dejean, Ministre Plénipotentiaire de la République d'Haïti à Santo-Domingo, qui expriment tour à tour leur vive sa- tisfaction, et leurs hauts espoirs pour l'avenir des deux peuples étroitement unis dans l'ordre et le travail. Le dîner prend iin à minuit trente. Puis les convives redescen- dent dans la grande salle des Bustes où l'on danse jusqu'à deux heures. DIMANCHE 31 Juillet. — Une imposante cérémonie religieuse est célébrée en 1 honneur du Président de la République Domini- caine et de Mme. Yiisquez. La Cathédrale de Port-au-Prince revêt ses ornements de grands jours auxquels s'ajoutent pour la circonstance les couleurs haïtien- nes et dominicaines. Une assistance nombreuse et choisie emplit toute l'église qui peut à peine contenir cette affluence consi- dérable. A huit heures trente arrive le Président de la République accom- pagné de Madame Borno, des Secrétaires d'Etat, du chef du cabinet particulier du Président. [etc. Les honneurs lui sont rendus par une compagnie de Gendarmes. La musique joue le salut présidentiel. Le Président est reyu à l'entrée par le Chef du Protocole et le Père Richard, curé de la Cathédrale, et est conduit au trône où il s'assied à l'un des fauteuils réservés auv deux Chefs d'Etat. A huit heures quarante cinq le Président de la République Domini- caine fait son entrée à l'église. Il reçoit les mêmes honneurs que le Président d'Haïti, et la foule groupée devant la Cathédrale ap- plaudit à son passage. Il est introduit par le Chef du Protocole et le curé Richard. Le trône présidentiel est occoupé par le Président d'Haïti ayant à sa droite le Président de la République Dominicaine. Le Secrétaire d'Etat et le chef de cabinet sont placés à gauche sur des chaises qui s'étagent à partir du trône dont le côté droit est réservé aux Minis- tres dominicains. Le chœur est rempli d'une double rangée de chaisses Sur celles de droite prennent place les membres du corps diplomatique et les officiels dominicains de la suite du Président VASQUEZ. Les hauts fonctionnaires haïtiens occupent celles de gauche. Le Chef du Pro- tocole et des aides conduisent les arrivants et leur indiquent leurs sièges Par leurs soins également les dames dominicaines trouvent leurs places réservées sur dix rangées de fauteuils ; celle qui est en — 'Z( i — tète contient les pinces qui sont occupées par Madîinie liorno et la Senora Dona Trina Moj^a de Vasquez. La cérémonie comnence. Le Père Le Gouaze, Vicaire Général de l'Achidiocèse de Port-au-Prince, dans une vibrante allocution, souhaite la bienvenue au Président de la République Dominicaine, remercie les deux Chefs d'Etat d'avoir associé PEj^lise d'Haïti aux manifestations qui ont lieu à l'occasion de la visite présidentielle, et présente des vœux fervents pour leur félicité personnelle et le bon- heur des deux Pays. Le Chanoine Richard célèbre la messe qui se termine par un « Te" Deum». Tandis que le «Te Deum " se poursuit,une salve d'artillerie se fait entendre. A la sortie, les deux Chefs d'Etat reçoivent les mêmes honneurs qu'à l'arrivée et sont salués sympathiqucment par la foule. Le Président Vasquez fait une tournée en ville, et dans une pieuse pensée, se rend au Mausolée des Fondateurs de la Nation Haïtienne Il est reçu par le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures. Le Président se recueille religieusement devant les restes glorieux des Héroïques ancêtres. Il se rend ensuite à l'Hôpital Général où il est accueilli par le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Dans l'après-midi, le Président de la République et Madame Borno offrent la plus brillante réception en l'h )nneur du Président et de Madame Vasquez. C'est une splendide fête d'amitié haïtiano-do- minicaine.Une assistance nombreuse se presse dans les vastes appar- tements du Palais. Le Président et Madame Vasquez reçoivent de tous les marques de la plus déférente sympathie. Le Président et Madame Borno font avec leur courtoisie habituelle les honneurs du Palais à nos hôtes. La magnifique architecture du Palais suscite leur admiration. Pendant que se continue la réception la Gendar- merie fait d'='S évolutions dans la cour du Palais et les deux Chefs d'Etat y as.sistent du balcon. Nos troupes vont au rythme dune marche entraînante. Leurs manœuvres soulèvent des applaudisse- ments prolongés qui partent tant du Palais que de la Place Louver- ture A 8 heures, tout Port au-Prince se trouve au Champ de-Mars pour entendre l'orchestre dominicain qui exécute de très beaux morceaux salués par de vifs applaudissements. A la fin du concert les musi- ciens sont ovationnés par la foule en délire. Sur d'autres points du Champ-de-Mars les réjouissances se poursuivent : feux d "artifice, cinéma populaire etc. A 9 heures, une grande fête est donnée au Club Syrien L'on y remarque le Président Vasquez et de nombreuses personnalités haï- tiennes et dominicaines. LUNDI 1er. Août, à 8 heures, a. m. le Président Vasquez assiste à des exercices de tir de la G. d'H. Puis il visite les édifices publics ~ 278 — en construction. Sur son passage il reçoit les marques de respect et de sympathie de la population. L'après-midi à 4 heures, le Président Vasquez assiste avec le Pré- sident Boruo a un intéressant match de polo. Des décorations sont remises aux joueurs de l'é(iuipe victorieuse. Le même jour à une heure p. m. les membres du Conseil d'Etat offrent un lunch à P Hôtel de Mon-Repos aux parlementaires domi- nicains. Cette réunion est empreinte de la plus franche cordialité et per- met aux Députés et Sénateurs qui ont accompagné le Président Vasquez de prendre contact avec les Conseillers d'Etat» A la même heure, les officiers de la maison militaire du Président de la République reçoivent à déjeuner à l'Hôtel Excelsior les Aides-de Camp du Président Vasquez. Et à Sea Side Inn, ce sont les officiers de la garde Dominicaine qui sont les convives des officiers de la Gendarmerie. Plus tard, de 6 ù 8 heures le Secrétaire d'Etat des Relations Exté- rieures et Madame (Camille Léon, organisent une magnifique récep- tion en l'honneur du Président et de Madame Vasquez. La façade de l'hôtel du Secrétaire d'Etat est fécriquement illumi- née. Le salon de réception présente le plus ravissant aspect et est enguirlandé d ampoules et de fumions aux couleurs haïtiennes et dominicaines d'où se détachent, encadrées d'élégantes palmes, les photographies du Président Vasquez et du Président Borno. Une société élégante et choisie où l'on remarque de nombreux domini- cains et dominicaines a répondu à la gracieuse invitation de Mon- sieur et de Madame Camille Léon qui, avec la plus exquise courtoisie et une grâce parfaite, ont pour tous les plus délicates attentions. La fête est rehaussée par la présence des deux Chefs d'Etat, de Madame Borno et de Madame Vasquez qui reçoivent les hommages sympathiques de l'assistance. L'orchestre qui a salué les deux Présidents à leur arrivée, continue de jouer, à intervalle de dix minutes, des morceaux d'un répertoire de choix. Les deux Chefs d'Etat saisissent l'occasion d'un long entretien sous une galerie rattachée à la maison et construite pour la circons- tance. Leurs intimes sont contents de les voir en ce tête à tête et semblent leur faire une garde civile, discrètement et à une distance respectueuse. Oh se serait plu à passer la soirée entière chez Monsieur et Mada- me Camille Léon, si l'heure n'était venue de se rendre à la Légation Dominicaine pour le grand bal qui s'y donnait. Cette fête à laquelle prennent part le Président de la République Dominicaine et Madame Vasquez, le Président de la République d'Haïti et Madame Borno, a le plus vif éclat. Mr. et Mme. Lovaton -:- -^79 - ont fait avec une grâce evquise à leurs invités les honneurs de leur SMlon où l'on pusse deux heures délicieuses dans la société la plus élégante. MA.RDI 2 Août. Le Président et Madame Vasquez repartent pour Santo-Douiingo. La mort de Madame Ricart, femme de l'honorable Secrétaire d'Etat de l'Hygiène et de la Bienfaisance, les oblige avec regret à arancer leur départ que la sirène annonce vers une heure trente. Le Président et Madame Vasquez suivis de la plupart des person- nalités qui ont voyagé aves eux, se rendent au Palais National, pour prendre congé du Président de la République et de Madame Borno. Après quelques minutes d'entretien entre les deux Chefs d'Etat, ils se donnent fraternellement l'accolade Madame Vasquez et Mme. Borno s'embrassent affectueusement Les personnages officiels haï- tiens saluent l'illustre visiteur ; le Président Bjrno serre la main aux principales per£.onnalités dominicaines, et le cortège s'ébranle, tandis que latroupe rend les honneurs militaires au Président Vasquez et qu'une salve d'artillerie est tirée du Fort Nition iKsalumt le Pre- mier Magistratde la llépublique Sœur. A sa sortie dp Palais, le Prési- dent et Madame Vasquez sont l'objet d une formidable ovation delà foule Cette manifestation d'une sympathie sincère et profonde se prolonge jusqu'au moment où passe la dernière voiture du cortège. Par toute la ville, le peuple de Port-au Prince salue par des accla- mations enthousiastes le départ des illustres visiteurs. M. Camille, Léon, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, accompagné de Monsieur Clément Magloire, Préfet de Port-au-Prince se rend à Beudet, pour saluer*, au nom du Gouvernement,le Président de la République Dominicaine. M.Camille Léon renouvelle une der- nière fois au Président Vasquez les remercieai3nts du Gouvftneraent pour sa précieuse visite, et lui souhaite de faire un bon voyage. M. Léon i3ejean, Ministre à Santo-Domingo, salue également à l^eudet le Général Vasquei^. ^L Charles Fombrun, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, accompagne jusqu'à Comendador le Président de la Républi<|ue Dominicaine. De Belladère, le Président Vasquez a adressé au Président Borno le télégramme suivant : Belladère, 3 Août 1927. A Su Excelencia el Présidente BORNO Palais National. Permitame reiterar a vuestra Excelencia y a su digna esposa, en mi propio nombre y en el de mi senora nuestros cordiales saludos de despedida con la expression de nuestro reconocimiento por sus exquisitas atenciones. Présidente Horacio VASQUEZ. — 280 — TRADUCTION : Belladère, 3 Août 192t. A Son Excellence le Président BORNO Palais National. Permettez-moi de réitérer à Votre Excellence et à sa digne épouse en Jiion propre nom et en celui de mon épouse, nos cordiaux saluts dl^départ avec l'expression de notre reconnaissance pour vos exqui- ses attentions. Président IIobacio VASQUEZ. Le Président de la République lui a aussitôt fait la réponse ci- dessous : Son Excellence le Président VASQUEZ Santo-Domingo. En réponse au gracieux télégramme de Votre Excellence, Mada me Borno et moi éprouvons le plus vif plaisir à renouveler h Votre Excellence et à Madame Vasquez nos cordiaux remerciements pour votre inoubliable visite d'amitié dont les résultats ne pourront être que féconds pour le bonheur et la prospérité de nos deux peuples. BORNO Président (THaiti. AUTRES TÉLÉGRAMMES ÉCHANGÉS : Santo-Domingo, 4 Août 1927. ' Secretario de ReJaclones Rxteriores^ Port-au-Prince El Honorable Présidente VASQITEZ me encarga expresarle a Su Excelencia Présidente BORNO, al Secretario de Lo Interior i al Jefe de la transportacion Aerea, su sincero reconociraiento por el valioso servicio prestado al Secretario de Estado de Sanidad i Beneticiencia. Rafaël Aug. SANCHEZ Secretario de Estodo de Belationes Exterieres. — 281 — TRADUCTION : SantO'Domingo, 4 Août 1927. Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures Port-au-Prince L'honorable Président VASQUEZ me charge d'exprimer à Son Excellence le Président BOKNO, au Secrétaire d'Etat de P Intérieur et au Chef du Transport Aérien sa sincère reconnaissance pour le précieux service r»ndu au Secrétaire d'Etat de la Santé et de la Bienfaisance. Raphaël Aug. SANCHEZ Secrétaire d' Etat des Relations Extérieures. Santo-Domingo 4 Août 1927. Secretario de Relaciones EJxteriores Port-au-Prince. En nombre de mi Gobierno y en mi propio nombre jo me com- plazco en exprcsarle nuestra profunda gratitud por las inolvidable- atenciones de que fuimos objeto durante nuestra agradable y siems pre recordada visita a su bello pais. Raphaël Aug. SANCHEZ. Secretario de Estado de Relaciones Exteriores. TRADUCTION : Santo-Domingo, 4 Août 1927 Secréi'aired^Eiat des Relations Extérieures Port-au-Prince. Au nom de mon Gouvernement et en mon nom personnnel, il m'est agiéable de vous exprimur notre profonde gratitude pour les attentions inoubliables dont nous fûmes l'objet durant notre agréa- ble visite .t ^ "Ire beau pays dont nous gardons encore le souvenir. Secrétaire d Etat des Relations Extérieures, — 282 — Port-au-Prince 6 Août 1927 Ministre Relations Extérieure'*, Santo-Domingo Je suis heureux de transmettre au Gouvernement Dominicain par votre aimable intermédiaire l'expression de la vive joie qu'a éprou- vée le Gouvernement Haïtien de la très cordiale etîamicale visite du Président VASQUEZ, dont le précieux souvenir sera inoubliable. Camille J. LÉON. Sauto Domingo 4 Août 192Î. Secretario de Helaeioiies Exteriores^ Port-au-Prince. El honorable Présidente Vasquez en su nombre i en el de su ho- norable esposa, me encarga le suplique transmiti al honorable- Ayuntamiento de F©rt-au-Prince,la expression de su profunda gra- titud por sus iinas atenciones. Rafaël Aug. SANCHEZ, Secretnrio de Es'tarlo (7e lieJaciones Exteviores. TRADUCTIjN : Santo Domingo, 4 Août 1927. Au Secrétaire cV Etat des Relations Extérieures Port-au-Prince. L'Honorable Président VASQUEZ en son nom et aunom de l'Ho- norable Madame VASQUEZ me charge de transmettre à l'honora- bl» municipalité de Port au Prince l'expression de sa profonde gra- titude pour ses délicates attentions. Eafael Aug. SANCHEZ, Secrétaire d^Etat des Relations Extérieures — 383 — Sîinto Domingo 4 Août 1927. Secretario de Eelaciones Lxteriores Port-au-Prince. Ruegle expresar al capitan Laroche a nombre dcl honorable Pré- sident© Vasquez, sus mas sinceras gracias por sus tinas atenciones durantes su estadia en esa anticipole g-racias. Rafaël Aug. SANCIIEZ, Seeretario de Estado de Relac'iones Hxteriores, TRAOUCÏION: Santo Domingo, le 4 Août 1927. Au Secrétaire d"* Etat des Relations Extérieures Port au- Prince. Je vous prie d'exprimer au capitaine Laroche au nom de l'hono- rable Président Vasquez ses plus sincères remerciements pour les délicates attentions dont il a été l'objet durant son séjour à Port-au- Prince. Remerciements anticipés. IUfaelAug. SANCHEZ. Secrétaire d'Etat des Relatiojis EHérieures. LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu l'article 20 de la loi du 20 rJuillet 1927 portant fixation des dépenses de l'exerrice 1927-1928; Vu la loi dn 5 Octobre 1927 relative aux Amendements à la Cons- tittition ; Çonsidénuil «(u'iuiçune valeur n'est prévue au budget en cour^ -- 284 — pour couvrir les frais du plébiscite national qui aura lieu les 10 et il Janvier 1928, et qu'il est nécessaire d'y pourvoir; Sur lo rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Fiuan" ces, Kt de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'urg-ence la loi suivante : Art. 1er. Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Cent Mille Gourdes pour couvrir les frais rela- tifs au plébiscite national qui aura lieu les 10 et 11 Janvier 1928 sur les Amendements proposés à la Constitution . Art. 2. Les Voies et Moyens du présent crédit seront tirés des disponibilités du Trésor public. Art. 3. La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Unances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Princejle 30 Novembre 1927, an 124:e de l'Indépendance. Charles BOUCHEREAU. Les Secrétaires : Joseph Lanoue, Em. S. Tribié. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-de86U8 soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné an Palais National, à Port-au l'rince, le 80 Novembre 1927, an 124ème de l'indépendanee. BORNO. Par le Président : Le Stcrétaire d^Etai de V Intérieur FOMBRUN. Le Secrétaire d'Etat des Finanees • Charles ROUZIER. - 285 - ../;•; ■ ■ -• ARRETE BORNO PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article Î5 delà Constitution, la loi du 5 Août 19u4 sur l'ex- propriation forcée pour cause d'utilité publique, l'article 1er de la loi du 8 Juillet 1921 déterminant les formes et les conditions de lu déclaration d'utilité publique, la loi du 30 Juillet 1926 prévo^^ant la reconstruction de l'Aqueduc de Plaisance et la pose d'une nou- velle conduite principale à Port-au-Prince ; Considérant qu'il y a lieu de désif^ner les localités ou territoires sur lesquels doivent s'exécuter ces travaux, ARRÊTE : Art. 1er. Il sera procédé, sur la route de Port-au-Prince à Pé- tionville et sur quelques propriétés particulières situées au long de cette route, à la reconstruction de l'Aqueduc de Plaisance et à la pose d'une nouvelle conduite principale à Port-au Prince. Art. 2. Ces travaux sont déclarés d'utilité publique et la procédure d'expropriation reconnue nécessaire sera entreprise et poursuivie conformément à la loi. Art. 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux Publies et de la Jus- tice. Donné au Palais National, à Port-au -Prince, le 29 Novembre I92T, an 124ème. de l'IndéDendance. BOKNO. Par le Président : Z<f Secrétaire cfEtat de V Intéruvr et dea Trvnii,r Publics : FOMBRUN. Le Secrétaire d'Etal de la Justice . ' E. BEAUVOIR. ARRETE BORNO PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu Part. Î5 de la Constitution, la loi du 5 Août 1904 sur l'ex- propriation forcée pour cause d'utilité publique, l'article 1er. de la loi du 8 Juillet 1921 déterminant les formes et conditions de la dé- claration d'utilité publique, l'article 447 de la loi budgétaire auto- risant la construction des routes publiques ; Considérant que les défectuosités que présentent certaines parties delà route de Port-au-Prince à Pétion Ville offrent de réels dangers pour la circulation ; qu'il convient de remédier à cet inconvénient, ARRÊTE ; Art. 1er II sera procédé à l'élargissement de la route de Port-au- Prince-Pétion-Villo et à la reconstruction partielle de cette route suivant certaines modifications du tracé. Art. 2. Les travaux de reconstruction ci-dessus sont d'utilité pu- blique et la procédure d'expropriation reconnue nécessaire sera en- treprise et poursuivie conformément à la loi. Article 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux Publics et de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Novembre 19'i7, an 124èrae de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d^Etat de Vlniériiur et des Iravaiix Publics : FOMBRUN. Ze Secrétaire d'Etat de la Justice : E. BEAUVOIR. — -287 — LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu rarticle 55 de la Constitution ; Vu l'article 20 de la loi du 20 Juillet 192t portant fixation du Budget des Voies et Moyens de l'Exercice 1927-1928 ; Considérant <}ue des pluies exceptionnellement fortes ont cawf^é des dommag-es importants aux routes, nécessitant ainsi de grandes réparations aux(juelles les crédits budgétaires ne permettent pas de pourvoi rj Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et des Trav^aux Publics ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PRorosÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Art. 1er. Il est ouvert au Département des Travaux Publics, à l'article 44Î du Budget de l'Exercice en cours, un crédit supplémen- taire de G. 300.000 (Trois Cent Mille Gourdes) pour la réparation des dommages causés aux routes, sentiers et ponts, par les récentes pluies. Art. 2. Les Voies et Moyens du présent crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Art. 3. La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port au-Prince, le 9 Décembre 192Î, an 124e. de rindépendancc. Pour le Président : p. i. Joseph LANGUE, 1er. Secrétaire. Les Secrétaires: Em. s. Tribie, av. Pieudonné ChaRlfs ad hoc. AU NOM DE LA REPtBLIQUE. Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re- vêtxie du Sceau de la Républi((ue, imprimée, publiée et exécutée — 288 — t)or»né au Palais Natiooal, ii Port au-Prince,le 10 Décembre 1927, au 1243me. de l'Indépendance. BORNO. Par le Préddeut : Le Secrétaire d'Etat des Finances : Charles ROUZIER. Le Secrétaire d'Etat des Travaux FiiUics : rOMBRUN. No. 248. Port-au-Prince, le 9 Décembre 1927. LE SECRÉTAIRE d'etAT AU DÉPARTEMLVIT DE LA JUSTICE. Gli7Cui.lo.iare Aux Commissaires du Gouvernement })rrs les Tribunax de ihe, ' Instance de la Bépuhliquc, Monsieur le Commissaire, La complaisance avec laquelle sont délivrés les procès verbaux d'enquête supplétive engendre, surtout dans les campagnes, des abus regrettables. D'après les renseignements qui me sont parvenus, ces procès- verbaux sont rédigés de telle façon que certains individus ont pu s'en autoriser pour se livrer à des actes de spoliation dont souffrent un grand nombre de propriétaires de biens luraux et particulièrement l'Etat. Ces pratiques condamnables ne peuvent plus être tolérées. 11 est certain qu'à Pégard des biens immobiliers, l'enc{uète sup- plétive, telle qu'elle est prévue on l'article 32 de la loi organique, n'a pour but que de constater l'adirement des titres de propriété. Les parties ne doivent donc pas être admises à se servir de cette procédure extrajudiciaire pour poursuivre, comme elles le font, la recherche du droit de propriété. Vous aurez à attirer sur ce point l'attention des juges de paix de votre juridiction sans oublier de leur rappeler qu'en cette matière délicate, ils doivent conduire les opérations d'une façon conscien- cieuse, qu'ils sont tenus d'appeler à l'enquête, non seulement les personnes désignées par la partie intéressée, mais aussi l'agent des Contributions et tous autres témoins dont la déposition peut avoir pour effet de paralyser les entreprises de la fraude, U -^9 — Afin que vous pui=5siez vous-même contr()ler si les prosentes ins- tructions ont été suivies, je vous demande de vous faire délivrer, pour chaque cas, la copie du procès-verbal qui aura été dressé. Vous aurez soin de m'expédier ensuite cette copie avec vos obser- vations, s'il y a lieu. Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite considération. E. BEAUVOIR. SECPiÉTAIRËRlb: D'ETAT DES RELATIONS EXTERIE, RE5. DÉLÉGATION haïtienne A Santo-Domingo. Le Président de la République a3'ant décidé d'ajourner son voyage à Santo-Dominfjo avtiit formé une Délég-ation composée de Mon- sieur Camille J. Léon, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures Monsieur Clément ÎNIagioire, Préfet de Port-au-Prince et le Dr, Paul Salomon, ancien Secrétaire d'Etat, à qui il avait confié la mis- sion d'exprimer ses regrets au Président VASQUEZ et de lui réité- rer l'assurance de son inaltérable amitié La Délégation partie le 0 Décembre arriva à Santo-Domino-o le même jour. Elle revut le plus cordial accueil de Son Excellence le Président VASQUEZ, du Gouvernement et du Peuple Dominicains, et durant les deux jours qu'elle a passés dans la capitale dominicaine, elle fut l'objet des plus courtoises attentions. Voici les discours qui ont été échangés à l'occassion de la récep- tion de cette Délégation au Palais National de Santo-Domino-Q : DISCOURS de Mo)nu:ur Camille J. Léon, Secrétaire â? Etat des Relations Extérieures : Monsieur le Président, Son Excellence le Président BORNO nous a fait le très grand honneur de nous charger de la mission d'apporter cette lettre à Votre Excellence. Je suis heureux et fier de la remettre aux mains de Votre Excel- lence eu La priant de vouloir bien la considérer comme un témoi- — 290 — gnage de la sincère amitié du Président BOIÎNO envers Votre Ex- cellence et comme un gage des sentiiuents de cordiale sympathie c4a Peuple Haïtien pour le Peuple Dominicain. Le Président BORNO a jug', que si des motifs de particulière dé- licatesse l'ont obligé à remettre à plus tard sa visite, il devait à Votre Excellence et au Peuple Dominicain de leur manifester le pro- fond et sincère regret qu'il en a éprouvé, par la plus haute forme d'expression possible au chef d'une nation. Nous désirons dire à Votre Excellence combien nous nous sentons flattés d'avoir été choisis pour remplir cette mission qui marque le désir incontestable qui anime le Gouvernement Haïtien et son digne Chef, de voir se maintenir et s'accroître, en dépit de tout, les liens de fraternelle amitié qui unissent si heureusement le Peuple Domi- nicain et le Peuple Haïtien . Nous prions Votre Excellence d'agréer les vceuxque nous formons pour son bonheur personnel et la prospérité de la noble nation Dominicaine. DISCOURS de Son Excellence le Président de la EépuUlque, le Génércd Horacio VASQUEZ : Sres Secretario de estado ydem\s miembros de la Mission Espe- cial Haïtiana. Recibo complacido de vuestras minos la carta Autografa de su Excelenciael Senor Présidente BORXO. Al aceptarla como prueba de la sincera amistad del Jefe del Estado Haitiano y como prenda de la cordial simpatia que el Pueblo Hai- tiano alienta por el Pueblo Dominicano, yo os ruego créer que esos sentimientos son justamente correspondidos por mi y por el Pueblo Dominicano, y que compartimos convosotros el deseo sincero de mantener y estrechar los lazos de amistad fraternal que nos unen. Aldeplorar el retardo causado en la visita a la Republica de Su Excelencia el Senor Présidente BOBNO, que constituia un gran paso de avance en el camino de la mejor vinculacion de los dos Pueblos^ satisfac3me grandemente la seguridad que yo ténia y que vosotros habeis afianzado de que no ha sido orignado en circunstan- cias imputables al Gobierno y al Pueblo Dominicanos. Tengo, mas que la e^peranza, la certidumbre de que vosotros a preciareis, durante vuestra visitaa la Republica, los verdaderos sien- timientos del Pueblo Dominicano, y que esa apreciacion os condu- cira a reconocer cuan tirme y unanime os nuestro empeno de rea- lizar la obra de un cabal acercamiento entre nuestros dos paises Mientras Ilega el moraeuto on que pueda hacerlo personalmente, — 291 -~ sftcl rosotros lo>; mojoros intorprotos do e^os snntimiento.s corca ciel (fobierno y (loi Pueblo llaitiiiuos y perinitid que formule mis mas sinceros votos por el bicnestar ,y Iti fclicidad de Su Exceleucia el Senor Présidente BORNO y de la noble nacion Haitiana, y por vuestra diclia y prosperidad pcrsonales. TRADUCTION; Monsieur le Secrétaire d'Etat, Messieurs les Membres de la Mission Spéciale Haïtienne : C'est avec plaisir que jo reçois de vo=i miins la Lettre Autog-raphe de Son Excellence le Président BORNO. En l'acceptant comme preuve do la sincère amitié du Chef de l'Etat Haïtien et comme gage delà cordiale sympathie dont le Peu- ple Haïtien est animé envers le Peuple Dominicain, je vous prie de croire que ces sentiments «ont justement partagés par moi et par le Peuple Dominicain, et (pienous éprouvons avec vous le désir sincère de maintenir et de resserrer les liens d'amitié fraternelle qui nous unissent. En déplorant le retard de la visite de Son Excellence le Président BORNO à la République Dominicaine, visite qui devait constituer im grand pas en avant dans la voie du meilleur rapprochement des deux peuples, je suis pleinement satisfait de l'assurance que j'avais — et que vous voulez bien conlirmer — que les circonstances qui ont occasionné ce retard ne sont pas imputables au Gouvernement otau Peuple Dominicains. J'ai, plus que 1 espérance, la certitude, que vous apprécierez, durant votre visite à la République, les vrais sentiments du Peuple Dominicain et que cette appréciation vous conduira à reconnaître combien ferme et unanime est notre désir de réaliser l'œuvre d'un rapprochement définitif (Mitre nos deux Pays. En attendant le moment où je pourrai le faire personnellement soyez les meilleurs interprètes de ces sentiments auprès du Gouver- vernement et du Peuple Haïtiens, et permettez que je formule mes vœux les plus sincères pour le bien-être et la félicité de Son Excel- lence le Président BORNO et de la noble nation haïtienne, et pour votre bonheur et prospérité personnels. — 292 — SECRETAIEERIE D'ETAT DES CULTES. PRESTATION DE SERMENT l)e Monseigneur Joseph le Gouaze, Archevêque élu de Dara et Coadj'uteur de Sa Grandeur Monseigneur C ON AN : Le lundi 12 Décembre 1927, Monseig-nour Joseph Le Gouaze, nom- mé Archevêque de Dara et Coadjutcur de î^a Grandeur Monseigneur Conan, a été solennellement reyu au Palais National, où, conformé- ment à l'article 5 du Concordat, le nouveau Prélat a prêté entre les mains de Son Excellence le Président de la République le serment suivant : « Je jure et promets à Dieu, sur les Saints Evang-iles, comme il « convient à un Archevêque, de garder obéissance et fidélité au Gou- « Ternement établi par la Constitution d'IIaiti, et de ne rien entre- c prendre ni directement ni indirectement qui soit contraire aux c droits et aux intérêts de la République » . Monseigneur Le Gouaze, accompagné de Monseigneur Conan, a été conduit au Palais National dans la voiture présidentielle par le Capitaine Laroche, Chef de l'Etat-Major du Président de la Répul blique, et introduit dans la salle diplomatique par Monsieur Abel Théard, Ministre Plénipotentiaire, Chef du Protocole. Assistèrentà la cérémonie: les Secrétaires d'Etat et quelques autres dignitaires de l'Eglise. A l'issue de la réception. Sa Grandeur Monseigneur Le Gouaze fut reconduit à l'Archevêché avec le même cérémonial. Aux paroles de félicitation de Son Excellence le Président delà République le nouveau prélat répondit par le discours suivant. : Monsieur le Président, Lorsque, du mieux possible, dans l'intime de sa conscience com- me dans ses actes extérieurs, l'on s'efforce de « rendre à Dieu ce qui est à Dieu », il n'en coûte nullement de « rendre à César ce qui est à César " . C'est vous dire combien, pour le nouveau prélat qui se présente devant Votre Excellence, — le second qui vous doive sa nomination concordataire depuis votre élévation à la première magistrature de ce pays, — il est chose facile et agréable de prêter entre vos mains, en présence des distingués Secrétaires d'Etat ou Hauts Fonction- naires qui vous entourent, le serment exigé par la Convention passée entre le Saint-Siège et la République d'Haïti. Je ne serais plus bon catholique, moins encore vrai dignitaire de — 293 — cette Eg-lise, qui pousse, je dirais jusqu'uu scrupule, le respect absolu pour les pouvoirs civils légitimement établis, s'il me venait jamais à l'idée d'entreprendre quoi que ce soit, ou centre la Consti- tution, ou contre les Droits et les intérêts de ce eher pays d'Haiti que, du reste, par une adoption du cœur, j'ai délibérément fait mien. Mais, à mon humble avis, ce n'est là que la partie, l'on pourrait dire négative du serment que je viens de prononcer. Il me semble qu'une partie positive y est aussi tout au moins sous-entendue. Aussi bien, non seulement je me garderai, cela va de soi, de rien faire contre les intérêts de la République, mais il m'est non moins agréable. Monsieur le Président, de m'engager à travailler, avec le secours de Dieu, et dans toute la mesure de mes faibles mo3^ens — à l'exemple d'ailleurs du vénérable Monseigneur l'Archevêque de Port-'au-Prince et des chers confrères qui m'entourent, — au plus grand bien religieux et social de cette chère Nation . Cette promesse, je la fais d'autant plus volontiers que j'ai l'in- time conviction, basée sur une expérience déjà vieille de trois années que, près de Votre Excellence, Monsieur le Président et près de vos dévoués collaborateurs, je trouverai toujours appui ferme et cons tant encouragement» LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPIjBliQl-E Vu les articles 55, 89, 93 et 99 de la Constitution ; Considérant que l'imprécision des textes relatifs à la compétence des Irections Réunies du ^l'ribunal do (^as-:ation donne lieu à des controverses susceptibles de nuire à la bonne administration de la Justice, et qu'il convient d'y rouiédier ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A pkoposl;. Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Art. 1er. La compétence des Sections Réunies est fixée à neuf , luges au moins siégeant avec l'assistance obligatoire du Ministère Public. — 294 — Le paragraphe 4 de l'art. 5 de la loi du 29 Novembre 19-22 sur l'Organisation du Tribunal de Cassation est applicable aux Sections Réunies. Art. 2. En cas d'empêchement du Président du Tribunal, les Sec- tions Réunies sont présidées par le Vice-président et à défaut de ce dernier par le plus ancien Juge dans l'ordre du tableau. En cas d'empêchement du Commissaire du Gouvernemient, 1 siège du Ministère Public est occupé par l'un des Substituts et, à défaut de ces derniers, par le Juge qu'aura désigné celui qui préside l'audience. Art. 3. L'inconstitutionnalité d'une loi ou d'une disposition de loi est déclarée à la majorité des deux tiers au moins des Juges siégeant. Art. 4. Est assimilée à une coalition de fonctionnaires, toute réu- nion de juges ayant pour but de statuer sur l'inconstitutionnalité des lois en dehors des formes et des conditions ci-dessus. Les Juges qui auront participé à la réunion seront considérés comme démissionnaires, sans préjudice de l'application des peines portées à l'article 93 du Code Pénal. Art. 5. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires, et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 21 Décembre 1927, an 124e. de l'Indépendance. Le Président : Charles BOUCHEREAU. ' Les Secrétaires : Joseph Langue, Km. S. Tribié. AU NOM DE LA REPUBLIQUE. Le Président de la République ordonne que la Loi ci -dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Décembre 1927 an 124ème. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire â?Etat de la Jv.stice : E. BEAUVOIR. — 20."-) — S^ECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES VOYAGE DU PRÉSIDENT BORNO A Qanto-Domingo. Le IT de ce mois, Son Excellence le Président de la République s'est rendu à Santo-Dominoo pour retourner la visite que lui avait faite en Juillet dernier Son Excellence le Général Horagio Vasquez, Président de la République Dominicaine. Le Chef de l'Etat était accompao-né de Madame BoRno, du Se- crétaire d'Etat des Relations Extérieures et de Madame Lé®n, du chef du Protocole, de quelques officiers de l'Etat- Major prési- dentiel, et de plusieurs personnalités et dames distinguées de la k?ociété haïtienne. Sur toute la route de Commendador à Santo-Domingo, le Prési- dent fut chaleureusement ovationné. A Santo-Domingo principalement, il fut accueilli avec enthou- siasme et fêté avec éclat pendant les deux jours que dura sa visite. Voici les télégrammes échangés et les discours prononcés à cette occasion : Comendador, le 17 Décembre 1927. /Son Mrcellence le Président Iloracio Vasquez Santo-Domingo. Madame Borno et moi, nous nous empressons d'adresser à votre Excellence et à Madame Vasquez ainsi qu'au Peuple Dominicain tout entier notre salut le plus cordial et l'expression de notre joie la plus vive. BORNO. Présidente Borno San Juan. La Senora VasqUEz y Yo nos complacemos en corresponder cor- dialmente al mensaje de salutacion de Su Excelencia, de la Senora BoRKo, ofreciendole nuestra calurosa bicnvenida. y la (h'I Pueblo Dominicano. ■ Présidente VASQUEZ. — 296 — TRADUCTION : P?'ésldeni Borno San Juan. Madame Vasquez et moi, nous sommes heureux de répondre cor- dialement au messaoe de salutation de Votre Excellence et de Ma- dame BoRNo, Vous offrant notre chaleureuse bienvenue et celle du Peuple Domicain. Président VASQUEZ. DI8 Cour S prononcé 23ar Son Excellence le P résident d'* Haïti à la réception offerte au Palais du Gouvernement Dominicain le lundi soir 19 Décembre 1927 : Monsieur le Président, Madame, Mesdames, Mlles., Messieurs, Je ne trouve pas de mots suffisamment expressifs pour vous dire l'immense joie que j'éprouve de me retrouver parmi vous, dans cette chevaleresque cité historique de Santo-Domino-o, où j'ai vécu près de huit années, dans une atmosphère de si chaude sympathie, en contact cordial et constant avec les éléments divers de votre société distinguée, vos juristes et vos professeurs, — mes chers confrères du Barreau et de l'Université, — les membres éminents de votre clergé, vos médecins, vos journalistes, vos poètes, vos artistes, sans oublier les groupes actifs et brillants de la politique. J'ai gardé, vivaco jusqu'à cette heure, et je garderai à jamais dans ma mémoire et dans mon cœur, les multiples souvenirs de votre hospitalité charmante. J'ai connu l'accueil aimable, fraternel, de vos foyers, de vos cercles mondains, de votre somptueux << Club Union « où s'harmonisent dans une familiarité de haute tenue, les jeunes et leurs devanciers du « Club Juventud » où s», pressait votre jeunesse ardente, amoureuse de hautes études, de science, d'art, de poésie, de musique, amoureuse de toutes les beautés ! fJ'ai eu d'inoubliables entretiens sur l'his- toire, sur le droit, sur la politique, avec ceux-là que nous admirions tous ensemble comme les plus éminents parmi les directeurs de votre pensée ! C'est ainsi que j'ai appris à connaître et à aimer le peuple dominicain, c'est ainsi ([ue s'est formée en moi la ferme volonté de n'épargner aucun effort pour affermir de plus en plus les relations cordiales *entre le peuple Dominicain et le peuple d'Haïti, pour — 297 — constituer entre eux des liens puissants, détinitifs, de bon voisinage et d'amitié sincère. Et si la joie qu(^ j'éprouve à cette heure est immense, c'est parce ([ue rien de pénible pour moi no s'y mélange, c est parce que j'ai la conscience très nette d'avoir toujours su, nu cours de ma mission diplomatique au milieu de vous, concilier loyalement les intérêts supérieurs et permanents de la République dont j'avais la garde sacrée avec les intérêts supérieurs et permanents de la République do.minicaine : et c'est aussi parce que dans cette Première Magistra- ture dont je suis investi en vertu de notre Constitution nationale, l'un de mes plus constants soucis est de poursuivre cette tâche que j'ai commencée ici, cette noble et fondamentale tâche de rapproche- ment amical, de compréhension réciproque, dont dépend, j'ose l'af- firmer, l'existence heureuse ou malheureuse de nos deux Patries aimées. Elle se réalisera, cette grande œuvre de civilisation chrétienne ; j'ai une foi inébranlable dans le splendide avenir de nos deux jeunes ïiépubliques. Elles traversent l'une et l'autre des heures difticiles ; mais chacune, avec une méthode difiérente, justifiée par la différence des doux situations sociales, _ politiques et économiques, chacune travaille â la solide organisation d'un avenir heureux et digue, de cet avenir prochain,- -a\'ons-en l'espoir et la volonté, — où s'épanoui- ront, dans l'ordre et la prospérité, nos deux peuples, pacifiques, cordialement unis, vraiment libres et indépendants. Madame Borno s'unit à moi pour remercier Votre Excellence, Monsieur le Président, et vous Mme. la Présidente, et vous tous, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, de la grâce affectueuse, im- pressionnante, avec laquel'e vous nous accueillez et qui nous crée envers vous une dette d'infinie gratitude. Je vous demande de lever vos verres à la santé et au bonheur de Monsieur le Président et de Madame Vasquez, à la plus grande prospérité de la République Dominicaine, et à l'amitié cordiale et féconde de nos deux peuples DISCOURS de Son K'^cdI,vccleFrc><ldcnt VAQUEZ : Scnor Présidente : La visita con que \'uesta H.Kcelencia hon ra hoy este Palacio de Gobierno de la i\ 'publica D.iiniaiean i, es a la vez un motivo de honda satisfaccioa para mi y de in'easo jabih) paru el pueblo domi- nicano. Vuesfra pi^si iicia auui, a la sombra amiga de la Bandera domini- cana, como la u.jable hospitalidad quehizo inolvidables los instantes — 298 - en que fui a llevar mis homenajes a la Patria inmortal de Dessalines y Pétion,es un nuevo venturoso anuncio de (jue los dos pueblos que se coniparten ol doniinio de esta Isla estàn definitivaraente ligadcs por una aniislad sincera cuvo solido fundaniento es una consciente af>i'Cciacion de la nccesidad que tienen de vivir unidos para realizar armonicamente sus altos destines. Me satisface constatar que el pueblo doniinicano por razgo de fra- ternal entusiasnio se haempenado eu corrcsponder a las amistosas demostraciones de que fulnîos objecto, dui-ante nuestra visita a vuestro bello y noble pais, indicando asi que esta deseoso, tanto como mi Gobierno, de que los lazos de amistad y de franca coope- racion entre Santo-Domingo y Haiti se estrechen cada vez mas. A nombre de mi Pais, a nombre de mi senora esposa y en el niio propio, hago votos sinceros por la prosperidad de la Republica de Haiti y por el biencstar pcrsonal de su Excelencia y de su dignisima esposa . TRADUCTION : Monsieur le Président, La visite dont Votre Excellence honore aujourd'hui ce Palais du Gouvernement de la République Dominicaine est à la fois un motif de profonde satisfaction pour moi et de joie intense pour le peuple dominicain. Votre présence ici, h l'ombre amie du diapeau dominicain, de même que l'aimable hospitalité qui rendit inoubliables les instants où je portai mes hommages à la Patrie immortelle de Dessalines et de Pétion, est une nouvelle affirmation heureuse que les deux peuples qui se partagent la souveraineté de cette Ile sont définitivement liés par une amitié sincère dont le solide fondement est une appréciation jconsciente de la nécessité qu'ils ont de vivre miis pour réaliser dans 'harmonie leurs hautes destinées. Je me plais à constater que le peuple dominicain dans un élan de fraternel enthousiasme a tenu à correspondre aux amicales dé- monstrations dont nous fûmes l'objet, durant notre visite à votre beau et noble pajs, démontrant ainsi qu'il est désireux, autant que mon Gouvernement, de voir se resserrer de plus en plus les liens d'amitié et de franche coopération entre Santo-Domingo et Haïti. Aa nom de mon pays, au nom de Madame mon épouse et au mien propre, je fais des voeux sincères pour la prospérité de la Répu- blique d'Haïti, et pour le bonheur personnel de V^otve Excellence et de sa très digne épouse. — 299 — Comendador, 20 Décembre 1937. So?i ExGô llencc le Président Vasquez Santo-Dominoo. Avant de laisser cette terre dominicaine où nous venons de vivre des heures si noblement émouvantes, Madame Borno et moi offrons à Votre Excellence et à Madame Vasquez l'expression de notre vive amitié et l'assurance de notre gratitude profonde pour les inoubliables manifestations de sympathie que nous avons reçues de vous, des membres de votre oouvernement et du peuple dominicain. BORNO Président. Santo-Domingo, 21 Décembre 1927. jLu Excelencia cl Présidente Borno. Port-au-Prince. Mi esposa y Yo le estamos muy reconcocidos a Su Excelencia por el expresivo mensaje que se dignodirigirnos ayer desde Comen- * * dador y nos complacemos en expresarle a 8u Excelencia y a Ma- dame Borno nuestro vivo deseo de que hayan llegado felizmente a esa inoh idable ciudad a la vez que nos es grato renovarles el testimonio de nuestra estimacion v simpatia. VASQUEZ Présidente . TRADUCTION: Son Excdlence le Président Borno Port-au-Prince. Mon épouse et moi, nous sommes très reconnaissants à Votre Excellence de l'expressif message qu Elle ab'en voulu nous envoyer hier de Com'^ridador. Nous avons plaisir à exprimer à Votre Excel- lence et à Mailauie Borno notre vive satisfaction que vous soyez arri- vés heureusement dans votre inoubliable cité ; et il nous est, en — 300 -V même temps ng-réable de vous renouveler le témoignage de notre estime et Je notre svmpathie. VASQUEZ Préiident. Comendador, 20 Décembre 1927. Docteur R. BAES Preùdent de V Ayuntanàtnto^ Santo-Domingo Au mcm.ent de regagner la terre d'Haïti, je me fais le très agréa- ble devoir de vous renouveler mes rt^meiciemtnts les plus cordiaux pour la précieuse distinction dont l'Honorable Ayuntamiento a bien voulu maïquer ma visite et four ses attentions si exquisement déli cates envers Madame BoRNo qui unit ses sentiments aux miens. BOKNO Vrésident. Comendador, 20 Décembre 1927. ■ AU SECRÉTAIRE d'etAT DES RELATIONS EXTERIEURES Santo-Domingo. Au moment de quitter la belle et hospitalière terre Dominicaine, je m'empresse de prier Votre Excellence de bien vouloir trans- mettre au Gouvernement Dominicain les vifs et sincères remercie- ments du Gouvernement Haïtien pour toutes les bontés et attentions qui nous ont été prodiguées au cours de la visite du Président BORNO. LEON. 21 Décembre 1927. SECRÉTAIRE d'ETAT DES RELATIONS EXTÉRIEURES Sonto-Domingo. En renouvelant au Gouvernement Dominicain par l'intermédiaire — 301 - aimable de Votre Excellence l'expression de la vive satisfaction du Gouvernement Haïtien, et de sa sincère gratitude pour les nombreu- ses manifestations d'amitié et de sympathie dont le Président BoRNO a été l'objet pendant son séjour dans votre magnifique Pays, j 6' prouve un plaisir particulier à vous remercier, au nom cle nous tous, des courtoises attentions qui nous ont été prodiguées dans la ville enchanteresse de Santo Domingo. Bien cordialement. LEON. •21 GS Santo-Domingo lYO/'iS Î3 1010 Su Excekncia El Secrclario de E De RB Esteriores Port au-Prince. He Recibido los cordiales y expressivos Mensajes que yuestra Excelencia me ha dirijido desde comcndador y puerto principe los cuales le agradezco profundamente punto al suludar cou mi mas alta y distinguida consideracion a Vuestra Excelencia me complazco en renovar mis votos fervientes por que cada dia sean mas firmes los vinculos de leal amistad que unen a Nuestros dos Paises. Seoretario de Relaciones. TRADUCTION : Santo-Domingo, 23 Décembre 192Î. SON EXCELLENCE LE SECRETAIRE d'ltAT DES RELATIONS EXTERIEURES Port-au-Prince. J'ai revu les messages cordiaux et expressifs que Votre Excel- lence m'a adressés de Comendador et de Port au-Prince. Je vous en remercie profondément. En saluant Votre Excellence de ma plus haute et distinguée considératioH, il m'est agréable de lui renouveler mes vœux ardents pour que chaque jour soient plus solides les liens de loyale amitié qui unissent nos deux Pays. Secrétaire d'Etat des Relations Kttérlcurae. ^ - - - ^ — — ^ -^ ~ — ^ ■ 302 LOI LE CONSEIL D'ETAT Vu les articles 55 et D de la Constitution ; Vu la Convention du 12 Avril 1919, sanctionnée le 3 Mai 1919, entre le Gouvernement Haïtien et la Banque Nationale de la Répu- blique d'Haïti réglant la réforme monétaire ; Vu la Convention en date du 23 Novembre 192Î, conclue entre le Gouvernement de la République d'Haïti, représenté par Monsieur Charles Rouzier, Secrétaire d'Ftat des Finances, agissant en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat du 11 Octobre 1937, d une part ; Et la Banque Nationale de la République d'Haïti, représentée par Monsieur W. F. Woorhies, Directeur, agissant en vertu d'une auto- risation de son Conseil d'Administration du 22 Novembre 1927, d'autre part ; A VOTE LA LOI SUIVANTE : Art. 1er. Est et demeure sanctionnée, pour sortir son plein et entier effet avec l'addition portée à l'article 1er. la Convention conclue le 23 Novembre 1927, entre le Gouvernement d'Haïti et la Banque Nationale de la République d'Haïti. « Art. 1er. L'article 6 de la Convention du 12 Avril 1919, sanc- tionnée par la loi du 2 Mai 1919 est remplacé par le texte suivant :» « En vertu du privilège que lui accorde son contrat de concession, la Banque émettra à l'avenir des billets dont les types, formes, dénominations ou coupures, ainsi que la quantité de chaque dénomi- nation ou coupure seront arrêtés préalablement par écrit entre elle et le Secrétaire d'Ftat des Finances, d'accord avec le Conseiller Financier » «Il demeure entendu toutefois, que la sanction législative sera nécessaire poin- toute émission de coupures phis élevées que celle de 500 gourdes ([ui est présentement autorisée. » « Chaque bdlet portera au verso la mention suivante : ^) « Ce billet, émis par la Banque Nitionale de la République d'Haïti, en vertu de sou contrat de concession, et conformément à la Con- vention du 12 Avril 1919, est payable au porteur en monnaie légale des Etats-Unis '>' Amérique au taux de Cinq Gourdes pour un dollar à présentation au guichet de la Banque, à Port-au-Prince, et sous délais de loute à ses guichets de province » <( A l'avenir, les billets do même dénomination ou coupure auront une couleur spéciale et seront divisés en séries de un milli n de ^ 303 ~ billets. Chacune de ces séries portera un symbole disliuctif et les billets seront numérotés consécutivement. Le même symbole peut être utilisé pour les billets de dénominations ou coupures différentes. Les signatures prescrites par l'article 10 du contrat de concessioa seront g-ravées sur ces billets ». Art. 2. La présente loi, à laquelle est annexée la dite Convention, abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais Législatif, à Port-auPrincc, le 23 Décembre l92î, an 124ème. de Pindépendance. Le Pré.sîdcnt : Charles BOUCHEE EAU. Ij^s Secrétaires : Joseph Langue, Em. S. Tribié. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 4 Décembre 19^7, an 124ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : è Le /Secrétaire d'Etat des Finances : Charles ROUZIEPv. CONVElNÏION MODIFICATIVK DE CELLE DU 12 AVIUL 1919 SANCTIONNÉE LE 2 MAI 1919 ENTRE LE GOUVERNEMENT HAÏTIEN ET LA. BANQUE NATIONALE DE LA RÉPULBIQUE D'HAÏTI, RÉGLANT LA RÉFORME MONÉTAIRE. Enlre les soussignés : Le Gouvernemens d'Haïti représenté par Monsieur Charles Rou- zier, Secrétaire d'Etat des Finances, en vertu d'une décisien du Con- seil des Secrétaires d'Etat en date du 11 Octobre 192Î, d'une part ; 304 — Et la Banque Nationale de la République d'Haïti représentée par Monsieur W. F Voorhics, Directeur, en vertu d'une autorisation de son Conseil d'Administration en date du 22 Novembre 192T, d'autre part ; 11 a été convenu ce qui suit sous la réserve de la sanction législa- tive: Article 1er. L'article 6 de la Convention du 12 Avril 1919, sanc- tionnée parla loi du 2 Mai 1919, est remplacé par le texte suivant : En vertu du privilège que lui accorde son contrat de conces- sion, la Banque émettra à l'avenir des billets dont les types, formes, dénominations ou coupures ainsi que la quantité do chaque dénomi- nation ou coupure seront arrêtés préalablement par écrit entre elle et le Secrétaire d'Etat des Finances, d'accord avec le Conseiller Financier. Chaque billet portera au verso la mention suivante : «Ce billet, émis par la Banque Nationale de la République d'Haïti en vertu de son contrat de concession, et conformément à la Con- vention du 12 Avril 1919, est payable au porteur en monnaie légale des Etats-Unis d'Amérique au taux de Cinq gourdes pour un dol- lar à présentation au guichet de la Ban([ue à Port-au-Prince, et sous délais de route à ses guichets de province ". A l'avenir les billets de même dénomination ou coupure auront une couleur spéciale et seront divisés en séries de Un million de billets. Chacune de ces séries portera un symbole distinctif et les billets seront numérotés consécutivement. Le même symbole peut être utilisé pour les billets de dénominations ou coupures différentes. Les signatures prescrites par l'article 10 du contrat de concession seront gravées sur ces billets. Art. 2. Le chiffre total des billets et l'encaisse réservée qui leur est affectée resteront soumis aux conditions arrêtées aux articles 9 et 11 de la Convention du 12 Avril 1919, réglant la réforme moné- taire et aux dispositions de tout autuk arrangement jusqu'ici con- venu entre les parties et non contraires aux stipulations de la pré- sente convention. Art' 3 Est et demeure supprimé l'article XI du contrat de con- cession de la Banque Nationale de la République d'Haiti sanctionné par la loi du 21 Octobre 1910. Fait en double original, à Port au Prince, le 23 Novembre 1927* Charles ROLZIER. W. F. VCORHIES. Pour copie conforme : Le Secrétaire Général du Conseil d''Etat : Em. lamattte. — 30d — AIIHETE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'artiule Î5 de la Constitution, lOc. alinéa ; Vu la loi du 26 Septembre 1860 sur l'exercice des droits de orâce et d'amnistie, celle du '2 Août 1926 sur la Presse ; Vu la requête de S. G. Mouseig-neur Le Gouaze sollicitant une mesure de bienveillance à Foccasion de Son Sacre comme Archevê- que de Dara ; ARRÊTE : Article 1er. Amnistie pleine et entière est accordée aux auteurs et complices de toutes infractions poursuivies ou jng-ées sous le titre de délits de presse ou autres susceptibles d'amnistie. Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur. Donné au Pidais National à Port-au-Prince, le 23 Décembre 1927 an 124ème. de l'Indépendance. BORNO. l'ar le Président : Le Seo'étai/'r- (T Etat de la Justice : E. BEAUVOIR. Le SecnHairc crjSlal de i Intérieur: FOMBRUN. ARRETE BORNO PRÉSIDENT T)E LA RÉPUBLIQUK Vu l'arrêti' du 9 Septembre 1927 convoquant à l'extraordinaire le Conseil d'Etatjlans l'exercice (\(^ la puissance législative ; Considérant la pécessité pour le Gouvernement de faire face aux -> 30* — travaux uro-ents et essentiels relatifs au vote éventuel des amende- ments soumis au p ebiscite ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, ARRÊTE : Art. 1er. La Session extraordinaire du Conseil d'Etat exerçant la puissance législative, ouverte le 12 Septembre 1927, sera fermée le Mercredi 28 Décembre courant. Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Décembre 1927, an 124ème. de l'Indéoendance. BORNO. l'ar le Président ■ Le Secrétaire J? Etat de Vhiiérleur et des Trawinx Pahlics '• FOMBRUN. Le Secrétaire d'^Etat des Finances et du Commerce : Charles ROUZIER. Le Secrétaire d'Etat de la Justice . E. BEAUVOIR. Le Secrétaii'e d'Etat des Relation^ Extérieure'^ et des Cultes: Camille LÉON, Le Secrétaire d''EJtat deP Listruction PuUique,du Travail V Agriculture : A. SCOTT. ARRETE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution, — 307 — Vu l'article 3 de lu loi du 13 Juillet 1926 relative aux jours fériés de l'année, ARRÊTE : Article 1er. — Les Services publics chômeront le Lundi 2 Janvier prochain. Art, 2. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Décembre 1927, an 124ème. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire dEtat de l Intérieur : FOMBRUN. FiM Dû Bulletin des Lois et Actes. BULLETIN OFFICIEL DES LOIS ET ACTES TABLE DES MATIÈRES ANNÉE 1927. DÉPARTEMENT DES RELATIONS EXTERIEURES ET DES CULTES \. — Secrélaii'oiie d Etat des [telalions Exléiiouies, Comiiiiiniqné H^^ 2. — Décret saïu-tiuiiuanl l'Accord sii;né eiilr'e îe Secrrlaire d'Elat des rielalions Extérieures le 2iî JamiiM- I9r77 et le Charité d'Af- faires (le la Ré|)nlili(|iic Fi'aïu'aise _.^'...^ 'Si 3. — Accord \ annexé 3rv 4. — Décret sanctionnant l'Accord annexe signé à Porl-an-Pi irîçe Te. 2") Avril 1027 entre le Seciélaiie d'Etat îles Relations Extérieures et le Chargé d'Alfa res de la Ilépuldiiiue Eiançaise „.„ 78 5. — Accord y annexé 74- 6. — Décret sanctionnant l'Accord modificatif signé à Port-au-Prince le 22 Janvier IU27 entre le Secrétaire d'Elat des Relations Ex- térieures et le Chargé d'Affaires de la Hépuhlicjue Française 86 7. — Accord y annexé. _ 87 8. — Décret sanctionnant la convention relative à l'esclavage signée à Genève le 25 Septenihre I92G „. 88 9. — Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures yC» 10. — Loi modifiant le cadre des appointements et frais du personnel du Département des Relations Extéi'ieures 144 il. — Loi concédant aux conseils de Eal)rii|ue de Marigot et de Forl- Liherté des terrains pour construction de preshyléres lôH 12. — Décret sanctionnant la Convention internationale télégraphique de Saint-Pétershourg 103 13. — Secrétairerie d'Etal des Relaticms Extérieures J80 14. — Décret sanctionnant la Convention commerciale signée à Port- Prince le ;> Janvier 102" cn'.re le Président de la Répiil)li(|ue représenté par le S-icrétaire d'Etat des liclalions Extérieures et Sa Majesté le Uoi d'Italie, représenté par Mr. le Comniamleur r.uglieliuo Vivaldi, E. E. et Ministre Plénipoienliaire en Ilaili ., ÎOV 15. — Décret sanclionnanl la Convention liailio-lélégraphique inlerna- lionale gii^née à Londres le 5 Juillet 1012 ,, ^31 — 310 -i Page lit. — Loi ouvi'aiil un crédit de Irenle mille gourdes au Département des Cultes pour les travaux de l'achèvement de la Cathédrale des Caves _ _ 253 17. — Arrêté par lequel Mr. le Chanoine Joseph Le Gouaze est nommé Archevè(iue coadjulcur de l'Archevêque de Port-au-Prince avec droit de succession 263 18. — Loi concédant un terrain au Conseil de Fabrique de Jacmel en vue de l'agrandissement de l'Eglise de celte paroisse 200 lu, — Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures (Service du Pro- tocole). Visite du Président de la népubli(|ue Dominicaine .„ 258 20. — Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures — Délégation à Santo-Domingo , _ 289 21. — Secrétairerie d'Etal des Cultes, preslatictn de serment de Mgr. Joseph Le Couaze _ _ _ 292 22. — Secrétairerie dElat des Relations Extérieures — Voyage du Président Borno à Santo-Domingo 295 DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 1. — Loi autorisant le Déparlement des Travaux publics à entrepren- dre les travaux d'amélioration et d'agrandissement de la Rue connue sous le nom de «Impasse Lavaiul Port-au-Prince _ 153 2. — Loi ouvrant au Département des Travaux publics un crédit ex- Iraoï'dinaire de deux cent (juatre vingt cinq mille gourdes , 230 3. — Loi ouvrant au Déparlement des Travaux publics un crédit sup- plémen'.aire de trois cent mille gourdes pour la réparation des dommages causés aux roules, soutiers et ponts - 287 DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 1. — Décision du Secrétaire d'Etat de l'inslruclion publique „ 9 DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE ET DU TRAVAIL. 1. — Inauguration de l'Ecole industrielle des Gonaïves _ 62 •2. — Discours de Mr. Auguste Scott, Secrétaire d'Etat du Travail, à cette occasion 03 . .3.— Loi sanctionnant avec les modifications portées aux ariicles 1 1, 47, 45 et le Oême. alinéa de l'article 09 le contrat en date du 12 Mai 1927 passé entre l'Etat Haïtien et le sieur WiPiam A. • Rodenberg .^ _ lOO 4. — Contrat y annexé « iO-i •5. — Discours prononcé par Mr. Auguste Scott, Secrétaire d'Etat de ■■'■■ l'Agriculture et du Travail, à l'Exposition Nationale Agricole et Industrielle de Damien _ _..„ 141 0. — Loi sanctionnant le contrat passé entre !e Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail et le Haytian Agriculture corporation _ „ 170 7.-^ Coq (rat ^ annexé „ ...» ,. 171 — 311 DÉPARTEMENT DE L'INTERIEUR. Page 1. — Proclamalion de Son Exe. Mr. le Président de la népubliqiie I» "2. — Loi (i.xant l'interpi-élalion de Tailicle 22 de la Idi du 6 Octobre 1881 sur les communes et précisant la dislinciion (jui d'après l'article 93 de celle loi doit être faite entre les biens de 1 Etat cl ceux des comniuiies 4 3.— Arrêté nommant le citoyen 11. Covinglon membre de la Com- mission Communale de Port-au-Prince fi 4. — Anèté d'expropriation pour cause d'utilité publique 8 5. — Arrêté nommant le citoyen Cauvin Conseiller d'Etal 11 G. — Discours prononcés par Mr. Fojiniuj.x, ';?ecré!aire d'Elat des Travaux Publics, à l'inaui^uralion du nouveau local de l'Ecole des SoHirs îles (jonaïves, à celle .du [)onl du Limbe et à celle de l'bôpilal de llinclie - - 12 7. — Loi sanctionnant le conti-al daté du 2r> Septembre l'.)2(), passé entre les Secrétaires d'Elat de l'inléiieur, de PAariciillure et du Travail et Haytian American Development Corporation 18 8. — Contrat y annexé _ ^ -..- 25 9. — Loi fixant la situation léiiale du Quartier de Trouin ._ 32 10. — Arrêté autorisant le Seciélaire d'Elat de l'Intérieur îi acquérir de Mme. Vve. A. Magloire pour compte de l'Etat un terrain mesurant 1 hectare, 93 ares, 50 centiares - 43 11. — Arrêté de la Commission (Communale de Port-au-Prince rap- portant l'arrêté du 20 Mai 192(') réi^lemenlant le lait „... 44 12. — Arrêté clôlurant la session extraordinaire du Conseil d'Elat exerçant la puissance léi^islalive 40 13. — Arrêté nommant le citoyen Emile Marcelin Conseiller d'Etal 47 14. — Arrêté prescrivant le chômage des services publics pendant les jours gras ...._ _. 48 15. — Arrêté autorisant le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur à acquérir de Mr. Georges Van den Lîeylie, une propriété sise à Kenscofî section des Sourçailles, commune de Pétionville 55 16. — Arrêté autorisant le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur à acquérir pour compte de l'Etal haïtien, un terrain situé à « Los Palis » dans la sectii-n d'Agna llédionde, commune de lliuclie ...._ 57 17. — Arrêté désalTeclant el mettant à la disposition du Service Na- tional d'IIygiêne Pnbli(|ue pour l'éi'eclion d'un dispensaire, une portion de la place du Champ -de-Mars de Léogàne 59 18. — Arrêté a|)pli(puinl à la propriété appartenant à Mgr. Jules Ma- rie Pichou l'expropriation forcée eu vue de l'agrandissement de rhôpilal d»'.s Cayes- _ ~ Gi 13, — Arrêté déclarant jour de chôm;i;;'c lei Jeudi cl Vendredi 14 et 15 Avril en cours.... «, 62 20. — Arrêté autorisant le Secrétaire d'Elat de l'Intérieur à acquérir pour l'installation des Eermes-Ecoles, certains terrains situés aux Gonaïves, à Aquin et au Limbe ~ "26 '^l.— Loi modifiant-à p&rlir de Mai 1927 l'article 356 du Budget 1926-1927 en ce qui est du salaire des aides de camp du Pré- sidcDl de la Uépublique.....,....,..,,,.^., — ^^-.-.........g,...^ — >—.-.. ^•^, — "ïî — 312 - Page èâ.— Message adressé par Son l'AcelIence le Président de la Répu- blique au Conseil d'Ktal _ 79 23. — réponse du Conseil d'Elal au Mcssaj^e du Président de la Ré- publique _ _ — 80 24. — Arrêté autorisant le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur à faire l'acquisition du terrain de iMr. Viliillus Jean Victor situé prés de Pont lieudel poor établissemenl d'une ferme école 83 20. — Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de dix mille six cent gourdes au Se rétaire d'Rlat de l'Intérieur pour l'acquisition de certaines propriétés destinées à la construction de nouveaux dispensaires et liôpitaux - _ - ,_ ._ _ _ 84 2*).-- Discours |)rononcé par Mr. Fombuun, Secrétaire d'Etal de l'In- térieur, à l'inauguration de rilôlel du Téléphone et des Télé- 27. — .Message adressé au Conseil d'Etal |)ar Mr. le Président de la Républi(jue au sujet de la nécessité de reviser quelques-uns des articles de la Conslilulion de 1918 430 28. — Loi soumettant à la llalillcalion du peuple les amendements apportés à ces articles _ _ - 131 29. — Message du Conseil dRiat à Son Excellence le Président de la République - _ '434 30 -- Loi modidant l'article 1er. de, la loi du 14 Juillet 1926 fixant les appointements du personnel du Cabinet Particulier du Pré- sident de la Hépubli(|ue - -..- 1'*^ 31.— Arrêté prolongeant d un mois la Session ordinaire du Conseil d'Etat ...^ - 1 -iC» 32.— Décret santionnant rAcc(»rd conclu entre S. E. le Président de la République d'Haïti et S. Exe. le Présiden de la République Dominicaine relatif à la circulation des voilures automidjiles entre les deux pays ..„ „ » — - 147 'X\. — Accord y annexé • 'l'i8 34. — Arrêté réglementant les bals publics lôO 3.'».— Loi proliibanl les loteries dont le produit n'esl point exclusive- ment destiné aux œuvres déclarées d'utilité publique ^ 152 3<i. — Loi concédant à la Congrégation des Sœur.s de St. Joseph de Cluiiy deux teriains dont l'un est situé à Gros-Moroe l'autre à Port au-Prince -. „. I '> '^ 3'.— Loi concédant aux Conseils de Fabrique de Marigot et de Fort- Liberlé des terrains pour la construction des presbytères 150 '.i^,— Arrêté assurant l'exécution de la loi du 6 Juillet 1927 relative aux loteries et aux S(»uscriplions 162 ;iy. _ Décret acciudan! décharge pleine et entière aux citoyens qui oui eu à gérer les affaires publiques co mue Secrétaires d'Etat pour la période de l'exercice 10:25-19^0 „.... 404 40. — Loi réglementant le Service DomaniaL . 183 41. — Loi modifiant les articles 1, 7 et 8 de la loi du 29 Janvier 1926 relative aux biens donnés à bail par l'Etat ou la Co m m mi 1^ _ _ „ - 200 4r2. — Commission de Fiévision Territoriale - 208^ 43. -_ Arrêté convoquant le Conseil d'Elat q J'e<\(i'3ortliiiaire^-......~- 213 813 -- PagO "i-i. — Message du Pré.-ident de la République au Conseil d'Elal 214 45. — Commission de Iiévision de division Territoriale, Rapport an Secrétaiie d'Etal de rir.lérieur ..._ _. ."^16 46. — Commission de Révision de division Territoriale, rapport D au Secrélaire d'Elat de l'Intérieur — _. 221 47. — Loi modilianl les articles 18, 2c, 51 et 62 de la loi électorale du 4 Août 1919/. .-. — 2:27 48. — Loi par laquelle le Conseil d'Etat a adopté les Amendements à la Constitution en vii;ueur „ - 240 4*.l. — Rapport adressé au Conseil d'Etat par la commission spéciale chargée d'examiner les Amendements à la Constitution en vigueur - . 247 50. — Arrêté modirianl rarlicle 1er paragraphe 1er des réL^lemenls pris conformément aux dispositions de la loi du 24 Février 1919 ..._. _ -, 25() ')[. — Message adressé par le Conseil d'Elat à Son Excellence le Présidenî de la Uépublicpie 257 52. — Arrêté déclaianl d'utilité publique l'Œuvre de protection des orphelines dénommée « Orphelinat de la Madeleine » 258 • li. — Arrêté prescrivant le chômage des services pubhcs le 2 No- vembre à partir de midi 257 )k — Arrêté autorisant les Secrétaires d'Etat de l'inléiiour et des Finances à acquérir un terrain situé à Ijcclerc, CDiumune de Port-au -Prince , _ 207 55. — Loi ouvrant au Département de l'intéiieur un crédit extraor- • (linaire de cent mille gourdes pour couvrir les frais relatifs au plébiscite national ([ui doit avoir lieu les ,0 et 11 .Janvier sur les amendements proposés à la Conslitulion 283 50. — Arrêté clôturant la session extraordinaire du Conseil d'Etat 305 57. — Arrêté prescrivant le chômage des services publics pour le lundi 2 Janvier _ -... ..„._ " 30tî DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE 1. — Arrêté pourvoyant par une réglemenlalicui appropriée à un recrutement de sujets ca[)ables de suivre avec succès les cours de l'Eeohule Droit. _ __ 0 2. ~ Circulaire du Sociétaire d'Etal de la Justice aux directeurs des Ec(des de Droil _ 33 3. — Arrêté commuant en celle de trois mois de prison la peine de six mois d'emprisonnement prononcée contre le sieur Solon Lestage 'SS 4. — Discours prononcé par Mr. E. Beauvoir Secrétaire d'Etat de la Justice à la c-u'émonie de la j)ose de la 1ère pierre du nouveau Palais de jnstice 40 5. — Arrêté commuant en celle des travaux forcés à perpétuité la peine de mort prononcée contre le sieur Jules Guercin, par jugement du Tribunal criminel de l'Ause-à-Veau en date du 2 b J a u \- 1 G r 1 9'2 7 ..-, ..„ „ ,,^^ , ..., «_.„«- 45 P" 314 -:: 6. — Loi modifianl IcsarliHos 130, 131, 132, 'J54, 28», 326, 328, 329, 330, 331, 332, 340, 408 et 410 du code pénal 51 '• — Arrêté cominnant en celle de (3 mois d'emprisonnement la peine de 2 années de réclusion prononcée contre le nommé Cius Eugène, par jiii;emeul du Tribunal criminel de St. Marc en date du 12 Juillet 1926 -. __ 56 8. — Arrêlé accordant yràce pleine et entière au nommé Marc Jeen Baptiste dit Saurel condamné à mort par jugement du TrilnuLil criminel de Saint-Marc en date du 11 Novem- bre 1926 _ _ :.. 5 6 *)• — Arrêté désignant les propriétés particulières aux(|uelles l'ex- propriation forcée est applicable en vue de la construction du Palais de justice de Forl-au-Prince et lixant à la date du G Avril 1U27 leur prise de possession 59 10. — Arrêlé formant une commission pour invesliguer sur les .spoliations dont sei'aient victimes certains babitants de la section rurale des Varreux, Habitation Ségur, commune de la Croix-d es- Bouquet s _. (38 -11. — Loi supprimant le Tribunal de Première Instance d'Aquin ,. (39 1-. — Loi fixant le cadre et les appointements du Personnel du Dé- partement de la Justice à partir du 1er Mai 1927 _ 71 13. — Loi fixant une procédure à suivre plus rapide dans les cas de flagrant (lélit relevant des tribunaux correctionnels „.... 8i i4. — Circulaire du Secrétaire d'Etat de la Justice aux Commissai- res du Gouvernement près les Tribunaux de 1ère Instance de laRépubli(|ue..„. 89 15. — Ijoi fixant le programme d'enseignement des Ecoles de Droit.. 185 1(>. — Loi relative au prêt bypotbécaire _ „. .„. 161 17. — Loi. répartissant en 4 clatises les Tribunaux de Paix de la Ré- publi(|ue 167 18. — Arrêté acordant amnistie pleine et entière aux auteurs el complices de toutes infractions poursuivies et jugées sous le titre de délit de presse ou autre 179 19. — Loi relative ;i l'insaisissabilité des traitements, indemnités et appointements des fonctionnaires ou employés de l'Etat , 189 20. -•- Arrêté accordant grâce pleine en entière au nommé Géragène Vi I b ru n 1 „ 1 99 21. — Arrêlé de grâce en faveur du sieur Elias Jacob Mazurka !215 i2i. — Discours prononcé par Mi'. Beauvoir, Secrétaire d'Etat de la Justice, à la réouverture solennelle des Tribunaux de la Re- pu bliijue 239 23. — Arrêté conférant l;i(|ualilé d'baïlien au sieur André Simonetli. 246 24. — Loi moditianl les ariicles 11 et 18 de la loi du 24 Novembre 1923 organisant le Tribunal de Cassation, 254 25. — Arrêté prescrivant l'exécution de Travaux déclarés d'utilité publi({ue sur la route de Port-au-l'rince à Pélion-Ville el sur quelques propriétés situées au bout de celte route , 285 26. — Circulaire du Secrétaire d'Etat de la Justice aux Commissaires du (joiivernement près les tribunaux de 1ère Instance de la lîépubUque,... — .... „,.._, ^_ _...., .„„„ ._,^^^.^^,.„^,..,.„...... 28^ — 315 — VÀCt ^1. -- Loi reraûilianl à rimpressiun dos- Icxles rolalifs ;ï la compé- tence lies Sections réunies >lii Tribunal de Cassation 293 28. — Arrêté accordant amnislie [)leine et entière aux auteurs et cdmpiices de toutes infractions pou.'suivies et jugées sous le litre de délit de presse ou autre _. ...,_. _ C05 DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DU COMMERCE ■I. — Loi sur le droit de Wharfage - 0 2. — Loi ouvrant des crédits aux Départements du Commerce, de rinstrucliou Pul)li(|ue, Intérieur, Ai^riculture et du Travail I5G 3. — Arrêté approuvant la li(|uidalion de pensions civiles accordées à divers „ - - „ 39 4. — Loi modifiant l'arlicle 47 de la loi du 26 Juillet 1926 i:2 ,"). — Loi accordant à ceux qui s'adonnent à la culture de l'agave ou des pourcroyas (pitles-sisa!, henneqnin ) certaines garanties et certains avantages destinés à leur permettre de lutter contre leurs concurrents sur les marchés étrangers 19 0. — Circulaire aux agents des bateaux faisant le service de trans- port des émigranis ,. 58 7. — Arrêté autorisant la Société Annonyme dénommée Société Commerciale de .lacmel ( lacmel Trading Company) . 00 8. — Loi ouvrant au Déparlement des Finances et du Commerce des crédits pour la participation du gouvernement lo à l'Ex- position Industrielle et Agricole de Santiago deLosCaballeros ( l\. D. ) 2o h la Sème conférence commerciale pan-améri- caine et à la 2éme conférence pan-américaine de standardi- sation devant être tenues à Washington ( DC ) 05 9. — Loi ouvrant des crédits supplémentaires aux Départements de l'Intérieur, des Travaux Publics, de l'Agriculture „, 75 10. — Arrêté autorisant la Société annonyme haïtienne déno:nmée Société d'Epargne et d'Assurance contre les maladies, acci- dent s e t décès ,. 85 11. — Loi ouvrant au Département du Commerce un crédit extraor- dinaire de deux mille cinq cents gourdes „ _.„ „ 98 12. — Arrêté autorisant la Société Annonyme dénommée Haylian Agricuitural Corporation 99 13. — Arrêté autorisant la Société annonyme dénommée « Ail Ame- rica Cables Incorporated» et en approuvant l'acte de constitu- tion et les statuts qui y sont annexés . 138 1-4. — ^ Arrêté autorisant la Société annonyme dénommée a Usine à mail tèque d __ _ _. 141 15. — Arrêté approuvant la liquidatu)n de pension civile 157 10. — Loi ouvrant des crédits extraordinaire? aux Départements de la Justice, des Travaux Publics et du Commerce .._ 158 17. — Loi ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit de reii/ mille rjoiirtli's pour les dépenses nécessitées pour la réception du Président de la Héinibliqiie Dominicaine JOO 18. — Loi autorisant par la sla!ulardisali(!ii des ()roduits exportables la loyauté des transaclions commerciales .._ 16^ — 3tG — pBca 19. — Loi modifiant le Tarif à l'imporlation annexé à la loi du 26 Juillet li>^26.....„ 191 20. — Arrêté autorisant la Société anuonyme dénommée «Compa- gnie des Tabacs «comme il faut )j i'Ol 21. — Contrat passé entre le i;ouvernemenl de la République et la Comp.ignie Haïtienne du Wharf de Port-au-Prince relalive- nienl à la perception des droits de Wliarlage _ 202 22. — Arrêté autorisant la Société annonyme haïtienne dénommée Société annonyme des Agences Ktrangêies 21 îi 23. — Arrêté autorisant la Société annonyme haïtienne dénommée Société Industrielle des Textiles d'Haïti _ 219 24. — Arrêté autorisant la Société dénommée «West IndiaOil Com- pany » et approuvant l'acte de constitution et les statuts de celte Société 220 25. — Loi créant au Déparlement des Finances une section spéciale dénommée « Service du domaine privé de TElat » 24."» 26. — Arrêté autorisant la Société Annonyme dénommée Haytian Filer Corporation 259 27. — Loi sanctionnant la convention conclue le 1 / Avril 1927 entre le gouvernement de la République et la compagnie liaï- tienne du W h a r f .... „ „.. — 260 28. — Arrêté autorisant la Société annonyme haiïtienne dénommée «Société des Planlaticuis de Saint-Marc» 264 29. — Arrêté approuvant la liquidation de i)ensions civiles accor- dées à divers _ _ 265 30. — Loi sanctionnant avec l'addition portée à l'article 1er la Con- vention conclue le 25 Novembre 1927 entre le gouvernement d'Haïti et la Banque Nationale de la Ilépublique d'Haïti 302 FIN DE LA Table des matières Porl-au-Prince — Imprimerie !Salionale.

Comment citer

Département de la Justice (Édition officielle), Bulletin des lois et actes de la République d'Haïti, 1927, https://archive.org/details/bulletindesloise17hait

Titulaire des droits
Government of Haiti