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BULLETIN
DES LOIS ET ACTES
ANNÉE 1927.
!E*ri3c. : C3 G-oiJurdes.
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PORT-AU-PRINCE
IMPRIMERIE N ATIONALE^DIRECTEUR : VIE^IhE VALCIN.
1928
IDép-ai teimexiLt de let Juistice.
BULLETIN
DES LOIS ET ACTES
ANNÉE 1927.
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!E*rix: : 3 Groiarcles.
- PORT-AÛ-PUINCE
Imprimerie nationale^dieecteub : vibgile valciN-
LIBRARY OF CQNGRhSS
' 3 1935
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
^VTVPsTJEIE ±^^rP'
LiBL'nTÉ
Kgautk
REPUBLIQUE D'IIAITI.
Fhvtermtè
PIÎOCLAMATION.
BORNO ^
PRÉSIDENT DE LV REPUBLIQUE
Concitoyens,
Au seuil do riinnéc nouvelle qui s'ouvre devant nous, je suiS
heureux de saluer, au nom de la République, les olorioux Capitaines
et les Soldats vaillants qui nous conquirent une Patrie ! Je suis
heureux de leur oifrir les sentiments profonds de vénération et de
gratitude de la Nation qu'ils ont créée !
Ils l'avaisnt créée libre et indépendante en face de l'étranger.
Mais tant de ruines matérielles av^aicnt été accumulées pendant la
lutte ! Et de si tristes compétitions se révélèrent et se poursuivirent
après le triomphe!.. Malgré les efforts des grands Haïtiens, — il y ea
eut dans tout le cours de notre histoire, —la noble conquête des
Pères se trouva un jour compromise ! Elle l'eût été irrémédiablement
sans la patriotique sagesse qui domina cette heure périlleuse !
Et aujourd'hui, il est possible de se rcjulre compte, à travers le
lent dégagement des passions, cpie l'œuvre épique des Ancêtres est
sauvée, et qu'elle s'organise, grâce à la paix sur des fondements
solides et définitifs.
Et c'est ma haute joie d'associer maintenant aux héroïques sou-
venirs de 1804, les vastes espérances qui se développent sous nos
yeux et que précisent les réalisations successives du programme de
mon Gouvernement.
Unissons-nous, Concitoyens, dans une énergique profession de
foi en l'avenir et dans la volonté inébranlable de montrer au monde, —
et que ce jour soit prochain !— une Haïti vraiment libre et indé-
pendante, une démocratie dignf et prospère.
Donné au Palais National, le 1er Janvier 1927, an 121e. de l'Ia-
dépendance.
LOI
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu l'article 55 de la Constitution;
Considérant qu'il importe de fixer l'interprétation de l'article S2
de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Communes et de préciser la dis-
tinction qui devait être faite, d'après l'article 93 de la même loi,
entre les biens de l'Etat et ceux des Comimmes;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante:
Article 1er. Constituent le Domaine Communal tous immeubles
acquis à la Commune par les divers modes d'acquisition prévus au
Code Civil.
Art. 2. L'article 82 de la loi du 6 Octobre 1881 doit être entendu
en ce sens que les Communes ont un droit conditionnel à l'usage de
celles des portions du Domaine public ou du Domaine de l'Etat qui
seront reconnues indispensables à leur établissement,aucune propriété
ainsi mise Ti la disposition d'une Commune ne pouvant être affermée,
vendue ou échangée par elle.
Ce droit prend fin dès que le bien domanial affecté à l' usage, d'une
Commune n'est plus indispensable à l'établissement et au fonction-
nement de l'Administration Communale.
Art. 3. Dans les trois mois après la publication de la présente loi
chaque Conseil Communal présentera au Secrétaire d'Etat de l'^In-
térieurun rapport sur les biens du Domaine dont l'usage est indis-
pensable à la Commune.
Ce rapport donnera, en outre, tous les renseignements concernant
la contenance et les abornements de ces biens.
Art. 4. Le Département de l'Intérieur transmettra le rapport à
une Commission établie dans la Commune où les biens sont situés.
Cette Commission sera composée du Préfet, du Receveur des Con-
tributions, de l'Ingénieur des Travaux Publics de la localité ou de
représentants désignés par chacun de ces fonctionnaires.
Elle examinera le rapport, et après enquête, s'il y a lieu, émettra
son avis motivé qu'elle transmettra au Secrétaire d'Etat de l'Inté-
rieur pour être soumis â la décision du Conseil des Secrétaires d'Etat.
Tout bien reconnu non nécessaire Ti un service communal sera remis
à l'Administration domaniale de l'Etat.
Art. 5. Toute terre du Domaine de l'Etat qui aurait été donnée à
bail pav une Commune sera remise au Service domanial de l'Etat.
Le bail continuera à courir, l'Etat s'y trouvant purement et sim-
plement substitué à la Commune.
Art. 6. Les Commissions créées par l'article 4 enquêteront rela-
tivement à toutes ventes qui pourraient avoir été consenties par des
Communes, de biens faisant partie du Domaine national tels qu'ils
sont indiqués aux articles 2 et 3 do la loi du IL Août 1908 sur le
Domaine.
L'Etat aura la faculté, dans un délai de 3 ans, à partir de la pu-
blication de la présente loi, de reprendre possession de tout bien
ainsi aliéné moyennant remboursement à l'acheteur du prix de vente
et des frais légaux constatés dans l'acte de vente, ainsi que de la
valeur, dûment expertisée, de toute construction qui pourrait y avoir
été élevée depuis la date de la vente.
Les paiements ainsi effectués par l'Etat seront remboursés par la
Conunune intéressée, mais de manière à ne pas entraver les Services
essentiels de cette Commime.
Art, 1. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui
lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Intérieur el des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 2Y Décembre 1926,
an 123e de l'Indépendance.
Le Président :
Em. J. THOMAS.
Les Secrétaires :
Emmanuel Destin, Louis Lizaire.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président de la République ordonne qne la Loi ci-dessns soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Douné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 J'anvier 1927,
au 124e. de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
iLe Secrétaire d? Etat de V Intérieur :
FOxMBRUN
Le Secrétaire dŒtat des Finances :
CjiASLES ivOUZIER,
6 —
/inivËTE
BORNO
Président de la repu bliqfe
Considérant que dans l'intérêt d'une bonne administraiion de la
Commune de Port-au-Prince, il y a lieu de modifier la Commission
chargée de la gérer,
Arrête :
Article 1er. Monsieur Ilcrmann Corvington, avocat, remplace
Monsieur Zacharie Thomas comme membre de la Commission Com-
munale de Port-au-Prince.
Art. 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat do l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1927,
an r24e de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire iVjitat de V Intérieur :
rOMBRUN.
ARRETE
BOU^^0
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 97 de la Constitution, la loi du 13 Septembre 19CG
sur l'Enseignement du Droit, la loi du 16 Juillet 1926 transférant
au Département do la Justice le contrôle de cet Enseignement,
PArrêté du 17 Septembre 1926 pris en vertu de la loi du 16 Juil-
let 1926 ; ^
Considérant qu'il convient par une réglementation appropriée de
pourvoir à un recrutement de sujets capables de suivre avec succès
les cours de l'Ecole de droit ;
Qii'il importe en môme temps d@ prévenir par des moyens pratiques
de contiôle les abus auxquels peuvent donner lieu les divers modes
de recrutement des étudiants eu droit,
ARRÊTE :
Article 1er. Sont dispensés de l'examen prévu en 1 article 10 de
l'arrêté du 17 Septembre 1926 les candidats de Tun ou l'autre sexe
âgés de plus de 25 ans qui, non munis d'un certificat de fin d'études
secondaires classiques, seront, sur les éléments d'appréciation qu'ils
auront fournis au Département, jugés capables do suivre avec succès
les cours de l'Ecole de droit.
Art. 2. Les épreuves orales mentionnées en l'article 19 de l'Arrêté
du 17 Septembre 1926 seront précédées d'une épreuve écrite élimi-
natoire portant sur toutes les matières enseignées pendant l'année.
Les sujets de compositions seront choisis par la Commission de
Contrôle.
Art. 3. Les étudiants seront soumis à l'épreuve écrite cinq jours
avant la date fixée pour les épreuves orales,
La durée de cette épreuve n'excédera pas quatre heures.
Les examinateurs opineront au moyen des notes indiquées par
l'article 22 de l'arrêté du lî S-^ptembre 1926.
Art. 4. La thèse prévue en l'article 23 do l'arrêté du l7 Septem-
bre 1926 est supprimée.
Art. 5. Les étudiants des écoles libres de droit seront soumis aux
mêmes règles qui s'appliquent à ceux de l'Ecole Nationale de Droit,
notamment en ce qui concerne les conditions préalables d'admission
et d'inscription, le nombre des épreuves à subir, les délais obliga-
toires entre chaque série d'épreuves.
Art. 6. Le présent arrêté abroge toutes les dispositions de règle-
ments qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Se-
crétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Janvier 192Y,
an 124e. de l'Indépendance.
BORNO-
Par le Président :
Le Secrétaire <VEtat de la Justice :
E. BEAUVOIR.
AIUIÈTE
BORNO
PRESIDENT DE LA REPuBLIQUx^:
Vu l'ariicle 75 de la Constitution ;
Vu les articles 2, 10 et 63 de la loi du 5 Août 190:t sur l'expro-
priation pour cause d'utilité publique ;
Vu l'arrêté motivé du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture en date
du 18 Décembre 19'26, déterminant les propriétés soumises à expro-
priation dans la Commune de Hinchc et indiquant l'époque pour en
prendre possession ;
Considérant que pour assurer la sécurité du bétail qui se trouve
à la Station expérimentale d'élevao-e et pour mettre tin aux servi-
tudes qui résultent des enclaves existantes, il y a lieu de prendre
possession d'urgence de ces terrains ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de l'Agri-
culture,
ARRHTE ;
Article 1er. Il y a urgenee à prendre possession, conformément
à la loi, pour les besoins de la Station expérimentale d'élevage de
Hinche, des terrains non bâtis situés à "Sayanf. Papaiixe"' et dé-
signés dans l'Arrêté ministériel du 18 Décembre 1926.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de l'Agriculture, de la Justice et
des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le G Janvier 1927,
an 124e. de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de Tlntcrlextr :
FOMBPtUN.
Le Secrétaire d'Etat de V Agriculture
AuG. SCOTT.
Le Secrétaire d''Etat de la Justice '.
E. BEAUVOIR.
Le Secrétaire d^tat des Finances :
Charles ROUZIER,
DECISION.
i
LE SECHÉTAIRK D'ETAT DE LINSTHrCTION PUBLIQUE, ^
Vu la loi du 18 Octobre 1901,
Voulant rendre hommage à la mémoire de Mr. Louis Arlet qui
a consacré de nombreuses années à l'instruction de la jeunesse haï-
tienne, notamment Ji la Direction du Lycée de Jérémie où il s'est
particulièrement distingué,
DÉCIDE :
Article 1er. L'école de demi-temps de Jérémie est dénommée, à
partir de cette date. Ecole ''Louis Arlet".
Art 2. La présente décision sera exécutée à la diligence de l'Ins-
pection scolaire de .lérémie.
Fait à la Secrétaireric d"Etat de l'Instruction Publique, le 4 Jan-
vier 1927.
AuG. SCOTT.
LOI
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu les articles II et III du Traité du 16 Septembre 1915 stipu'
lant qu'un Receveur-Général sera nommé pour recouvrer, recevoir
et appliquer tous les droits de douane ; qu'une législation appro-
priée pourvoira à ce que le paiement de tous les droits de douane
soit fait au Receveur-Général; et qu'il lui sera accordé toute aide
et protection nécessaires à l'exécution des pouvoirs conférés et des
devoirs définis par le dit Traité ;
Vu la loi du 4 Septembre 1905 et le tarif No. 3 des «droits dg
wharfagc y annexé ;
Vu le Contrat du 4 Septembre 1906 pour la construction et l'en-
tretien du wharf de Port-au-Prince sanctionné par la loi du 16
Septembre 1906 ;
Vu l'article 46 de la loi douanière du 26 Juillet 1926 ;
Considérant que le Contrat de Concession relatif au wharf de
Port-au-Prince prévoit le paiement des droits de wharfage à la
Compagnie haïtienne du wharf en rémunération des travaux effec-
tués et pour assurer l'entretien du wharf et de ses dépendances,
lesquels sont et demeurent propriété de l'Etat ;
Considérant que les droits de wharfage sont des impôts, et à ce
titre, sont recouvrables exclusivement par le Gouvernement ;
Considérant qu'une juste application du Tarif douanier requiert
le plus de précision possible dans les règles adoptées ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et du Com-
merce, des Travaux Publics et de l'Intérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Article 1er. Le droit de wharfage sur la farine en sacs est perçu
sur la base de la capacité des sacs convertis en unités de barils de
deux cents livres françaises
Article '2. Tout article imposable en vertu de l'ancien Tarif au-
trement que d'après son poids, et importé en d'autres récipients
que ceux spécifiés dans ce tarif, est taxé pareillement sur la base
de la capacité relative des récipients emplo3^és.
Article 3. Les caisses de dimensions moindres que deux pieds paient
la moitié du droit de wharfage établi pour les caisses de deux à
trois pieds.
Article 4. La livre mentionnée dans le Tarif des droits de whar-
fage, ainsi que dans tous autres Tarifs existants, est l'ancienne
livre française, dont l'équivalence est fixée à Quatre cent quatre-
viiigt neuf grammes par la loi du 4 Août 1930 qui adopte le système
métrique.
Article 5. L'Administration doaanière est seule qualifiée pour
appliquer le tarif des droits de wharfage et pour recevoir les dits
droits.
Quiconque, par lui-même ou par autru», perçoit ou reçoit ou
tertede percevoir ou de recevoir les droits de wharfage en violation
de la présente loi, sera passible d'une amende qui ne pourra être
inférieure à Cinq cents gourde^ ni supérieure à Deux mille cinq
cents gourdes pour chaque infraction.
Article 6. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligance des Secré-
taires d'Etat des Finances et du Commerce, des Travaux Publics et
de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 12 Janvier 1927,
an 124;ème de l'Indépendance.
Le Président, Km. J. THOMAS,
Les Secrétaires, ^ Em, DESTIN, L=. LIZAIRE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revê-
tue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à l*ort-au l'rince, le 13 Janvier 1927, au
124ème de l'indépendance.
BORNO
Par le Président :
Le Seoétaire (V Etat des Finances et du Commerce'.
Charles ROUZIER.
Le Secrétaire d'^ Etat des Travaux PuUics et de V Intérieur'.
FOMBRUN.
ÂfiKCTE
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les articles D de la Constitution et 3 du Décret du 5 Avril
1910 relatifs au Conseil d'Etat,
Considérant qu'il y a lieu do pourvoir au remplacement de Mon-
sieur Hermann Corvington, appelé à d'autres fonctions.
ARRÊTE :
Article 1er. Le citoyen Emmanuel Cauvin est nommé Conseiller
d'Etat.
Aaticle 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1927,
an 124ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire cTEtat des Finances et du Commerce :
Charles ROUZIER.
Le Secrétaire d"* Etat de P Intérieur et des Travaux Publier,
FOMBRUN.
— 12 —
Xjô Secrétaire et Etat de la Justice :
E, BEAUVOIR.
Le Secrétaire tV Etat de V Instruction PahJlqrie, de P Agriculture
et du Travail;
Auguste SCOTT.
Le Secrétaire d'Etat des lielatlons Extérieures et des Cultes :
Camille LEON
DISCOURS
prononcé par Monùeur Fombrun, Secrétaire d'Etat des Travaux
Pallies, à P inauguration du nouveau local de P Ecole des Sœurs
des Gonaires,
Monsieur le Président,
Mesdames,
Messieurs,
En prenant possession, au nom du Gouv^ernement de la Républi-
que, du nouveau local de l'Ecole des Sœurs des Gonaïves que nous
inaugurons aujourd'hui solennellement, j'éprouve une joie bien sin-
cère à remercier tous ceux qui sont venus prendre part à cette
cérémonie. J-eur présence ici, en si grand nombre, est une précieuse
marque d'encouragement pour les fonctionnaires qui, par leur
habileté et leur dévouement à la chose publique, sont arrivés à édi-
fier ce magnifique bâtiment.
Cette inauguration est une confirmation nouvelle des eflforts inces-
sants que déploie la Direction Générale des Travaux Publics pour
apportcr,dans sa sphère d'action, une collaboration active et efficace
au Gouvernement de la République, dans la réalisation de son pro-
gramme dont toutes les lignes ne tendent qu'au bien-être moral et
matériel de la collectivité haïtienne, à l'embellissement méthodique
et progressif du ta^-s et à l'amélioration continuelle de ses condi
tiens d'existence.
J'éproure une bien douce satisfaction à renouveler, en cette oc-
casion, publiquement, l'expression de la confiance du Gouverne-
ment â la Direction Générale des Travaux Publics ot à lui donner,
une fois encore, la formelle assurance que mon Département s'ef
forcera toujours de seconder son action dans l'exécution des plans
divers qui doivent assurer la plus grande prospérité de la République,
— 13 —
Ce rêve qui se réalise anjourtriiui d'un local approprié à l'iin-
portaoce croissante de l'Ecole des Sœurs des Gonaïves, je l'ai
caressé durant les douze années que j'ai passées à la trte de l'Ins-
pection Scolaire de cette ville.
Et je me rappelle en ce moment avec fierté qu'à l'époque déjà
lointaine où je faisais les démarches en vue de parvenir à ce but,
le Département de l'Instruction Publique était dirigé par l'homme
qui porte actuellement la responsabilité du Pouvoir. Aussi notre
joie commune est-elle bien légitime, car la solennité de cette heure
est le résultat d'un dessein ii la réalisation duquel nous avons tra-
vaillé ensemble depuis très longtemps.
Son Excellence Monsieur le Président de la Képublique voue un
intérêt tout particulier à la jeunesse des Ecoles.
Elle tient à ce que soient mis à sa portée tous les moyens qui
développeront sa pensée, fortifieront sa conscience et sa volonté
pour qu'elle ne soit pas prise au dépourvu à l'époque où se pose-
ront devant elle les problèmes nombreux et difficiles de la solution
desquels dépend non seulement le bonheur de la Nation, mais sa
vie elle-même. Cet intérêt, le Président de la Képublique le porto
spécialement à la jeunesse des Ecoles de cette Cité où fut proclamée
l'Indépendance de notre Patrie. Revêtu de la confiance qu'il témoi-
gne à ceux qui ont le grand honneur de collaborer sincèrement avec
lui, je suis bien placé pour m'en rendre compte, et je ressens, à en
faire la déclaration, une joie toute particulière.
On ne saurait, dans la fête de ce jour, ne pas associer à ceux qui
ont le mérite d'avoir travaillé à la construction de ce local,
la Commission Communale des Gonaïves qui y a contribué dans la
mesure de ses moyens ainsi que les Religieuses qui dirigent cet
établissement. L'œuvre des Congréganistes en Haïti est, incon-
testablement, au-dessus de tout éloge. Rien ne peut vraiment l'é-
galer si ce n'est l'étendue de la reconnaissance que leur consacre
ceux dont ils ont guidé les premiers pas et au cœur de qui ils
ont fait fleurir ces sentiments qui rendent l'Homme meilleur
et imposent à sa conscience le vrai sens de sa destinée. Et si je ne
craignais de blesser la modestie bien connue de la distinguée Sœur
Xavier qui dirige avec tant de science, d'abnégation et de cœur,
depuis près de trente ans, l'Ecole des Sœurs dont nous inaugurons
en ce jour le nouveau local, je dirais qu'elle est une de celles qui
ont le plus de droit à la reconnaissance nationale et à qui la jeu-
nesse des Gonaïves est redevable de tant de ses qualités.
Je remercie, une fois encore, en finissant, tous ceux qui, "d'une
façon quelconque, ont contribué à l'érection de cet établissement
et ont ainsi aidé le Gouvernement de la République à donner une
nouvelle preuve que dans la politique des résultats pratiques qu'il
suit et qu'il n'abitndonnera pas, il n'a jamais envisagé que le bien
être moral et matériel de tous et l'intérêt supérieur de la Patrie,
— 14 —
DISCOURS
prononce par Mr. Fomhrun, Secrétaire âP Etat des Travaux Pu-
Nies a Voccasion de V Inauguration du Pont du Limbe.
Monsieur le Président,
Mesdames,
Messieurs,
A l'occasion d'une solennité comportant le même caractère que
celle qui nous rassemble aujourd'hui, au Limbe, j'ai eu l'honneur,
naguère, à Port-au-Prince, d'exprimer la satisfaction que j'éprouvQ
toutes les fois qu'il m'échet de procéder à l'inauguration d'une
œuvre qui était prévue au programme du Gouvernement.
Ce programme, élaboré à la suite de l'étude consciencieuse et ré-
fléchie d'un plan d'administration publique, inspiré par les ensei-
gnements du passé et par les grandes possibilités de la régénéra-
tion nationale, envisage, vous le savez, à travers le prisme de l'a-
venir, l'évolution définitive du peuple haïtien dans la mise à pied
d'œuvre des ressources de toutes sortes et par le concours de tous
les éléments qui conditionnent le progrès d'une Nation. Il met
nécessairement en évidence l'opportunité d'un appréciable esprit
de coordination et de suite susceptible d'embrasser toute une série
de transformations successives.
L'avenir de notre République demeure donc le constant objectif
du Gouvernement. Son chef prestigieux. Monsieur le Président
BORNO, s'est bien pénétré des conditions du salut national et il
travaille résolument à l'oeuvre réparatrice à laquelle II convie tous
ses concitoyens. C'est ainsi que, sous l'empire des modifications
survenues dans notre assiette politique, il Lui a été donné de consi-
dérer les résultats importants auxquels il nous sera permis d'attein-
dre grâce à la foi persévérante qu'il apporte dans l'accomplisss-
ment du mandat dont II est investi. —
Dans la mesure que le permettent les ressources de l'Etat, la
part la plus large a été faite à la réfection, à la construction et à
l'entretien des routes. Tout le pays sera livré à une exploitation rendue
plus commode et plus productive à tous égards, ainsi qu'il est loi-
sible de le constater chez nos voisins du Centre-Amérique qui ont
résolu le problème économique de la grande voierie et des trans-
ports par terre. Déjà, plus de 1.400 kilomètres de routes carrossables
et de seconde classe sont ouverte au trafic et favorisent un com-
merce normal et régulier entre les villes de la République jusqu'à
la Irontière qui nous sépare de nos voisins de l'Est. Nombreux
sont les ponts construits selon les exigences de k technique moderne,
sur les cours d'oiiu plus ou moins considérables qui descendent de
nos montagnes et sillonnent nos plaines.
Dans la catégorie des routes de première classe se trouvée celle
si grande et si belle qui, par les Gonaïves, et à travers les monta-
gnes du Puilboreau et de Plaisance, \ a de Port-au-Prince au Cap-
Haïtien. Aux périodes des grandes crues la Rivière du Limbe pré-
sentait un obstacle insurmontable, et, sur ses deux rives, pendant
des journées et des semaines, c'était la station forcée des piétons,
des cavaliers et des automobiles. L'Arrondissement du Cap se
trouvait, pour ainsi dire, isolé des autres villes de la République.
Dès l'époque ancienne de la création de la route elle-même, la
nécessité d'un pont sur cette rivière s'était fait sentir. Mais l'im-
portance extraordinaire de l'ouvrage, les nombreuses difficultés
que l'art devait surmonter, nous semblent être les principales causes
qui retardèrent la réelisation d'un tel projet. Il était donc réservé
au Gouvernement actuel de l'entreprendre et de l'exécuter, et c'est
avec une légitime fierté que Son Excellence le Président BORNO
a bien voulu honorer de sa haute présence l'inauguration officielle
du Pont-Christophe.
Mesdames, Messieurs, un sentiment d'admiration et de gratitude
voudrait que le nom de notre Auguste Chef d'Etat fût attaché
à ce magnifique ouvrage qui, à n'en pas douter, est une des plus
belles réalisations de son programme. Daignez, Monsieur le Prési-
dent, souffrir, un instant, que je soulève le voile qui recouvre Votre
patriotisme désintéressé et que, mettant à une bien rude épreuve
Votre haute modestie, je proclama tous haut, le droit que Vous aviez
à un tel hommage. Vous avez pourtant décliné cet honneur. Vous
avez mieux aimé donner un nouveau témoignage au eulte que Vous
professez pour les Illustres Capitaines qui posèrent les premières
assises de notre existence nationale.
Reportant Votre pensée vers l'un d'eux, Vous avez touIu payer
un nouveau tribut de reconnaissance à sa mémoire. Vous inclinant
alors devant ce héros, Tous avez décidé que le pont du Limbe se
nommerait Pont-Christophe, sentant bien qu'un tel hommage est
celui qui sied le mieux au souvenir du Grand Homme du Nord
dont le cerveau a conçu l'œuvre gigantesque qu'est la Citadelle
Laferrière.
Il m'est agréable, Mr. le Président, Mesdames, Messieurs, de
renouveler ici les félicitations du Gouvernement à la Direction
Générale des Travaux Publics pour le constant souci qu'elle conti-
nue d'apporter dans l'occomplissement delà tâche multiple et variée
qui lui incombe. J'adresse d'une manière partieulère tous les compli-
ments qu'ils méritent tant à T Ingénieur en Chef, le distingué Ca-
pitaine Gooke, qu'à Messieurs les Ingénieurs américains et haïtiens
, — 16 —
qui ont eu si.ccessivement le contrôle des travaux du Pont-Chris-
tophe.
Enfin nous osons nous féliciter nous-mêmes de la marque si
appréciable de gratitude des populations du Cap-Haïtien, du Limbe
et des autres communes avoisinantes accourues joyeusement et en
si grand nombre pour donner tant d'éclat à la solennité de ce jour.
Notre pensée va immédiatement vers les distingués représentants
de la Société Capoise qui sont venus prendre part à la fête et re-
nouveler au Gouvenement, dans la haute personne de Monsieur le
Président BORNO, l'hommage de leurs SA^^mpathies reconnaissantes
et de leur inaltérable dévouement. Nous attachons le plus grand
prix aux sentiments élevés qui nous ont été exprimés et nous envo-
yons à nos concitoyens du Nord la vive assurance de toute la
sollicitude du Gouvernement.
DISCOURS
prononcé par Mr. Fomlrun Secrétaire d'Etat des Travaux Pu-
blies à P occasion de V inauguration de l'Hôpital de Hinche.
A^ousieur le Président,
Mesdames,
Messieurs,
Le souci constant de Son Excellence le Président de la Républi-
que de ne pas sortir du cadre do son programme se précise chaqne
jour davantage. Il y a de cela quelques jours, il posait la première
pierre du nouveau local de l'Ecole Nationale de Médecine et avisait
aux moyens do faire entreprendre les travaux du Palais de Justice.
Le 3 Janvier, il inaugurait, à Port-au-Priuce, le nouvel édifice du
Quartier Général de la Gendarmerie d'Haïti- Hier, il assistait au
baptême du Pont-Christophe et à celui du nouveau local de l'Ecole
des Sœurs des Gonaïves et voici qu'aujourd'hui, il a désiré que sa
présence rehaussât la cérémonie de l'inauguration solennelle de cet
Hôpital. Et tout cela, Son Excellence Monsieur le Président Borno
le fait sans le désir d'en tirer aucune vanité personnelle, n'ayant
que le dessein formel d'être utile à la collectivité et de travailler
à une Haïti qui fasse battre de fierté le cœur des vrais patriotes,
une Haïti qui soit, en tous points, digne du rêve des grands morts
qui nous l'ont léguée après lui avoir consacré toute leur vie. Ces
grands morts vivent perpétuellement dans sa pensée. Toujours il
fait le geste de s'effacer devant leur souvenir. Toute une popula-
tion reconnaissante avait ardemment voulu que le Pont du Limbe
— 17 -
portât son nom. Discrètement, il déclina cet honneur et tle mêma
que le premier Janvier Je cette iinni'e, par un o-este qu'il faudra
bien que l'on perpétue, il associa leur pensée à la Fetc Nationale
de notre Indépendance, il voulut mêlei- un peu de leur àrae à son
œuvre et décida que le Pont du Limbe ne s'appellerait pas Pont-
BoKXO, mais bien Font-Christophe, en souvenir du Héros de l'In-
dépendance et du chef dont réncrgique volonté nous laissa ces
monuments qui sont encore un émerveillement pour tous et une
fierté pour notre patriotisme.
. Le Président de la République songe surtout au bonheur de la
grande masse des humbles. Voilà pourquoi il fait construire des
Ponts, tracer des routes, ([ui faciliteront le développement du tra-
vail et les rapports féconds entre les diverses parties du Pavs,
permettront le continuel mo-uvcment des activités utiles, entretien-
dront la fusion des iUv:'ntalités, toutes choses sans lesquelles ne se
synthétiseront jamais les éléments de Pâme haïtienne, restés trop
long-temps épars et dissociés.
Le Président Borxo pense aux analph ibcts et à ceux qui souf-
frent. Voilà pourquoi des écoles nouvelles, des hôpitaux et des dis-
pensaires s'érigent dans toutes les communes de la République pour
entretenir la santé de ceux qui constituent li misse paysanne et
former leur cœur et leur esprit Car lorsqu'un pviple est sain et
que sa pensée n'est pas obstinément close aux clartés de la science,
il est mûr pour les grandes destinées.
Dans cette œuvre gigantesque que compromettrait la moindre
défaillance, le Gouvernement a le concours dévoué des Coopéra-
teurs du Traité. Le Haut Personnel de la Direction Générale des
Travaux Publics et celui du '"ervice National d'Hygiène Publique
mettent journellement leui^ efforts en commun avec ceux du Pou-
voir. Je suis personnellement heureux de rappeler, à cette céré-
monie d'inauguration, la grande part qui revient au Général Russell,
dans la construction de cet hôpital, et c'est pourquoi je vous
demande de l'associer dans voti'e souvenir à Son Excellence Mon-
sieur le Président d'Haïti.
Lorsque les passions se serijnt apaisée> ; (|uan 1 les mcstiuines
petites questions de personnes auront cé,l^- la place aux intérêts
supérieurs de la Nation, et au moment où l'on commencera à re-
cueillir impartialement les faits sur lesquels l'Histoire et la posté-
rité se prononceront, et à fixer les actes de ceux qui ont actuellement
la responsabilité du Pouvoir, j'ai la certitude qua le total des
bienfaits réalisés par le Président Borxo dans les multiples bran-
ches de l'administration Publique sautera tellement aux yeux de
tous que la reconnaissance de tout un peuple lui désignera sa place
parmi ceux dont il entretient en nous si pieusement le souvenir et
dans la vie de qui, il puise, chaque jour, de si précieux enseigaa-
ments.
- i8 -
LOI
LE CONSEIL D'ETAT
Vu les articles 55 et D de la Constitution ;
Vu Je Contrat en date du 35 Septembre 1928 passé entre Mr.
Charles Fombrun, Secrétaire d'Etat do l'intérieur et Mr. Hknec
DoRSiN VILLE, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail,
agissant pour et au nom de l'Etat Haïtien en vertu d'une décision
(ju Conseil des Secrétaires d'Etat, en date du 1er Septembre 1926,
(]'une part ;
et « Haytian American Development Corparation, « Société
Anonyme, ayant son siège social à Wîlraington, et Delaware,
Etats-Unis d'Amérique représentée par Mr. Osvvald Johx Brandt,
demeurant à Port-au Prince, dûment autorisé à cet effet par déci-
sion en date du 23 Juillet 1926 du Conseil d'Administration de la
dite Société, d'autre part ;
A voté la loi suivante :
Article le-r. Est et demeure sanctionné pour sortir son pbin et
entier effet avec les moditications aux articles l, 3, 4, 5, G, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 11, 15, 17 additionnel. 18 additionnel, le numéro 17
du Contrat devenu 19, le ("ontraten date du 25 Septembre 1926 passé
entre, Monsieur Charles Fombrun, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
et Monsieur Hénec Dorsinville, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture
et du Travail, agissant au nom et pour compte de l'Etat Haïtien en
vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du
1er. Septembre 1926, d'une part;
et "Haytian American Development Corporation", Société Ano-
nyme, a3'antson siège sociaLà Wilmington, Etat de Delaware, Etats-
Unis d'Amérique, représentée par Mr, Oswald John Brandt, agissant
au nom et pour compte de la dite Société, en vertu d'une décision
de son Conseil d'Administration en date du 23 Juillet 1926, d'autre
part :
"Article 1er. L'Etat convient d'affermer à la Compagnie un©
quantité de terre de son Domaine n'excédant pas Huit mille (8,000
hectares, dans les environs de Fort-Libarfeé, au cas où l'Etat y pos-
sède cette quantité de terre non déjà affermée.
''Le bail sera fait moyennant un fermage annuel de six pour cent
(6oio) de la valeur marcliande des terres qui seront alTermées telle
que cette valeur sera estimée par le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
sur le rapport de l'Administration Générale des CQntributious préu-
~ 19 -
lablemont h la sig-natnrfi an bail par le Secrétaire d'Etat de l'Inté-
rieur, Le prix d'affermage par hectare ne pourra, en aucun cas,
être inférieur à G. 3.
'*Les terres à prendre à bail par la Compagnie seront choisies par
file parmi les terres appartenant à l'Etat qui ne font actuellement
l'ol^jet d'aucun bail dans la région bornée au Nord par l'Océan
Atlantique, à l'Est par la Frontière entre Haïti et la République
Dominicaine, à l'Ouest par le chemin public conduisant de Jacquesy
au carrefour Cambronne, sur la grande route du Cap-Haïtien à
Ouanaminthe et au Sud par le grand chemin conduisant du Cap-
Haïtien à Ouanaminthe.
"En cas de revendication admise en faveur des tiers à l'égard
de terres données à bail à la Compagnie, il est entendu que l'Etat
n'aura d'autres obligations envers celle-ci que de lui restituer la
partie du fermage correspondant au temps restant à courir de la
période déjà payée.
''Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivront la sanction du pré-
sent Contrat, le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, sur le rapport du
Directeur Général du Service Technique de l'Agriculture, désignera
les terrains servant actuellement comms pâturages naturels dans le
district spécifié à l'article I du présent Contrat. Ces terrains seront
réservés pour servir de pâturages sous des conditions fixées par
la loi".
"Article IH. Pendant la durée du présent Contrat et jusqu'à
concurrence des huit mille hectares, la Compagnie aura la préférence
sur toute autre demande, pour prendre à bail toute autre terre de
l'Etat actuellement affermée dans la même région, aux termes et
conditions stipulés dans le présent Contrat, à 1 expiration des baux
existants et si les fermiers actuels n'en demandent pas le renouvel-
lement dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu par l'article
33 de la loi du 21 Août 1908.
"Cette préférence s'ajoute à celle accordée par l'article II.''
"Article IV. Sous réserves des articles V, VI et XHI ci-après,
la durée de chaque bail sera de trente ans à partir de la date de sa
signature par le fonctionnaire compétent de l'Etat.
"Chpque bail sera renouvelable aux choix de la Compagnie, pour
le temps qui reste à courir jusqu'à l'échéance du présent Contrat
"Pour chaque bail renouvelé, la Compagnie paiera à l'Etat un
ferniîige annuel de six pour cent (6 ol©) de la valeur estimative de la
terre à la date du renouvellement, déduction faite du coût d«s
constructions de toutes sortes et des récoltes sur pied qui auront été
placées sui' la ten-c aux frais de la Compagnie.
"L'évaluation de la terre pour l-o ri^iouvellemcnf des baux sera
déîerniiné'^ ]y\y l;^ P'iJurtemtQt de l'Intérieur sur deux rapports sé-
parés, Tliû u 1 j léfet, l'autre de l'Administration des Contribution»,
^ — 20 — -
et au cas cle différend, soumise à l'arbitrage conformément aux ar-
ticles XV et XVI du présent Contrat".
«Article V. Le paiement da fermage annuel stipulé dans les articles
1 et IV du présent Contrat sera fait au bureau de l'Administration
des Contributions du Cap-Haïtien, le premier paiement pour chaqvie
bail étant exigible dix (10) jours après qu'il aura été signé par le
fonctionnaire compétent, et les paiements subséquents seront exi-
gibles, chaque année, au plus tard, les mêmes mois et date que ceux
auxquels les baux ont été signés.
"Une pénalité de dix pour cent (10 ojo) par mois sera encourue
pour tout paiement en retard, et quand les pénalités accumulées at-
teindront cent pour cent (100 0(0) du montant originairement dû,
tout bail de terre non enclavée parmi les autres terres de la Com-
pagnie pour lequel le paiement sera ainsi en retard sera de plein
droit résolu, au choix de l'Etat, sans préjudice du paiement des
fermages et des pénalités encourues qui seront recouvrées confor-
mément à la loi du 6 Juin 1924 sur les Contributions".
''Article .VI. Pendant les trois f3) années qui suivront la signature
de chaque bail par les représentants compétents des parties contrac-
tantes, conformément aux dispositions des articles I, II, III et IV
du présent Contrat la Compagnie débarrassera de toute croissance
d'arbres ou d'arbustes de surface, défrichera et plantera un minimum
de (800) plants par hectare de pite, sisal ou hennequin ou autres
plantes à libre dure, sur un minimum de dix pour cent (10 oio) de
la surface totale de chaque bail, soit en réunissant ces dix pour
cent (10 0(0) de culture sur une seule étendue, soit en répartissant
ce pourcentage de culture sur chaque étendue affermée, en tenant
compte de la date de chaque bail
"L'inexécution des obligations stipulées dans cet article consti-
tuera une cause suflisante pour l'Etat l'autorisant, s'il le juge utile,
à mettre fin au présent Contrat".
"Article VIL Sans liiT>iter ses opérations à l'exploitation des pites
ou autres plantes à fibres dures, la Compagnie aura le droit de se
livrer à toutes et n'importe quelles autres entreprises agricoles, in-
dustrielles et commerciales sans pouvoir bénéticier pour ces entre-
prises des dispositions de l'article XI du présent Contrat
"Le présent Contrat n'accorde aucun droit à la Compagnie en ce
qui concerne les exploitations minières ou forestières. Cependant la
Compagnie aura le droit d'utiliser pour les travaux d<? ses établis-
sements, toui sables, pierres et autres matériaux de construction
trouvés sur ou dans les terres ati'ermées de TEtat.
"Il est entendu qu'en ce qui est des bois de valeur tels que pins,
acajou, chêne, campèche, gaïac, bois jaune et autres bois précieux
qui peuvent se trouver disséminés sur les dites terres, la coupe et
la vente en qualité de bois précieux en pourront être faites par la
Compagnie, la moitié du produit de cette vente rerenaut à l'Etat.
En ce qui est des arbustes ou arbres autres que ceux ci-dessus indi-
qués, la Compagnie en aura la libre disposition.
"Il est également entendu que la Compagnie ne pourra jamais
déboiser les terres airermoes de l'Etat, enlever les pierres, sables et
autres matériaux qui peuvent s'y trouver, si cc-f torros ne doivent
être défrichées, plantées ou utilisées pour rinstallation des structures
de la Compagnie.
"Dans la conduite de ses entreprises, n'importe laqir.illc des opé-
rations suivantes, entr'autres, peut être faite :
"(a) Planter (y compris dét'richage, drainage, drngage, nivelle-
ment, défoncenient ou préparation des terres), cultiver, récolter,
préparer pour le marché et mettre en vente tous articles ou mar-
chandises produits par la Compagnie ;
"(b) Elever et sélectionner le bétail et mettre sur le marché le
bétail et ses produits ;
" (q) Loger ses fonctionnaires et employés ;
•' (d) Développer, emmagasiner et transporter des approvisionne-
ments d'eau pour les besoins domestiques, agricoles, industriels et
comm erciaux de la Compagnie ;
"(e) Produire et distribuer la lumière et la force motrice pour
les besoins domestiques, agricoles, industriels et commerciaux en
rapport avec toute ou n'importe la([uelle des entreprises de la Com-
pagnie;
" (f ) Construire, réparer et maintenir des routes, clôtures, ponts,
fabriques, magasins, maisons d habitation, loge)n:^nts ouvriers, che-
mine de fer industriels, wharfs, navires, allèges u;i toutes autres
structures, dans les conditions prévues pir les lois et règlements
de r Etat;
"(g) Installer et faire fonctionner des lignes téléphoniques (;i
moins que des lignes de l'Etat ne soient disponibles), pour conduire
les entreprises de la Como'i«>-nie, installer et faire fonctionner toutes
lignes pour la transmission do la force motrice nécessaire a la nnrche
des afitiires de la Compagnie en se conformant aux lois et règlements;
" (h) Exploiter des camions, voitures de roulage, automobiles,
tombereaux, chemins de fer industriels et tous a'/tres moynis de
transport nécessaires })our la marche des entreprises de la Com-
pagnic".
''Article VIII. Sans ))i-éiudicier aux droits des tierces parties, la
Compagide aura droit, pour la conduite de ses entreprises agricoles,
à l'usage utile des eaux de toutes sources ou eaux courantes trouvées
sur les terrains alTermés de l'Etat ou traversant les dits terrains.
"Si pendant la durée du présent Contrat, l'Etat trouve opportun
d'utiliser ces eaux pour l'Agriculture, un Service hydraulique mu-
nicipal ou toute autre fin d'intérêt publia, un tel emploi devra tenir
— 22 -
Compte (les nécessités existantes de la Comgagnie. Toutes difficultés
à cet égard entre l'Etat et la Compagnie seront soumises à l'arbitrage
ainsi qu'il est prévu dans les articles XV et XVI ci-après".
"Article IX. Tendant la durée de chaque bail, et pas plus tard que
six (6) mois après Téchéance de son terme ou sa résiliation confor-
mément aux dispositions du présent Contrat, la Compagnie, à sa
discrétion, et après paiement de toutes sommes qu'elle devrait à
l'Etat à raison du présent Contrat, aura le droit d'enlever et de
disposer de tousses biens tels que constructions, clôtures, fabriques,
chemins de fer industriels, usines de force motrice, magasins et toutes
autres structures et iastallations, excepté les Avharfs, quais, ponts
canaux, juits artésiens, aqueducs en maçonnerie ou en fonte et les
améliorations dans les ports.
"Les structures et installations non enlevées sur chaque propriété
après six mois à partir de la fin de son bail, deviendront de plein
droit propriété de l'Etat.
"Pendant cette période additionnelle de six mois (6) qui peut être
nécessaire à la Compagnie pour enlever ses biens des terres dont les
baux ont expiré, la Compagnie paiera à l'Etat le fermage qui serait
échu conformément aux termes du bail expiré.
'Le délai prévu dans cet article pour I enlèvement des biens ci-
dessus indiqués de la Compagnie ne s'appliquera pas aux terres dont
les baux ont pris fin par l'expiration du présent Contrat. Dans ce
dernier cas, TEtat sera de plein droit propriétaire des dits biens".
"Art. X. L'Etat s'engage A ne faire aucun acte spécial qui aurait
à 1 égard des intérêts de la Compagnie le caractère d'une confiscation
ou établirait des préférences à son détriment.
"Néanmoins, il est bien entendu que toutes les fois qu'un individu
ou une Compagnie désirant afîermer des terrains de l'Etat pour
l'exploitation des pites, sisal, hennequin ou autres plantes à fibres
dures lui offrira pour des terres autres que celles déjà afîermées par
la Compagnie des conditions plus avantageuses que celles stipulées
dans le présent Contrat, IKtat aura la faculté de lui accorder des
termes plus favorables sans que la Haytian American Development
Corporation puisse formuler aucune objection.
"L'Etat se réserve, en outre, l'entière liberté de sa politique et
de son action en ce qui concerne la construction, le fonctionnement,
le maintien, la répai-ation, la diminution ou la cessation des travaux
publics et tous servie(\s d'intérêt général".
''Article XI. L'Etat convient que les droits d'exportation sur la
pite, sisal ou hennequin ou les autres fibres végétales dures assimi-
lables à la pite ou leurs dérivés (.roduits par la Compagnie ne seront
pas augmentés pendant la durée de ce Contrat.
''L'Etat convient, en outre, que, pendant la durée du présent
Contrat, tous impôts spéciaux relatifs à la production, la préparation,
la mise en vente sur le marché à l'intéripur du Pays des pites, sisal,
— 23 —
hennequin ou autres tihrcs végétales dures assimilables à la pite, ou
leurs produits dérivés, seront remboursés à la Compagnie propor-
tionnellement à la quantité des dits produits qui seront exportés
d'Haïti, dans un délai de deux ans à partir du paiement des impôts
sus mentionnés.
"L'Etat se réservée rentière liberté de son action en ce qui concerne
un régime général applicable aux alcools de toute nature.
"Un impôt foncier d'application générale ne sera pas interprêté
comme une taxe sur la production, la préparation pour le marcké
ou la mise en vente de la pite, sisal ou hennequin et autres fibres
végétales dures ou leurs dérivés".
"Article XII. L'Etat convient do prendre sans retard les mesures
nécessaires à la détermination do la terre disponible pour affermage
dans la région décrite dans Tarticle I et notifiera immédiatement à
la Compagnie par écrit, quand il sera prêt à accorder les baux prévus
dans les articles 1, II et III du présent Contrat-
''Dans les ce it vingt jours (120) qui suivront la réception de cette
notification par la Compagnie, celle-ci devra aviser définitivement
l'Etat par écrit de ses intentions à l'égard de toutes et de chacune
des parcelles de terre ainsi offertes. Les fonctionnaires compétents
de TEtat signeront les baux au fur et à mesure que la Compagnie
désirera les contracter, dans les trente (30) jours qui suivront la ré
ception de la notification de la Compagnie.
'Passé la période mentionnée ci dessus de cent vingt jours (120),
la Compagnie perd son droit de préférence sur les parcelles de terre
qui lui auront été offertes".
•'Article XIII. La durée de ce Contrat sera dô soixante années (60)
à partir de la date de sa sanction par le Corps Législatif.
"Tout bail de terre du Domaine de l'Etat qui ne serait pas enclavée
dans une plus grande portion affermée par la Compagnie peut ce-
pendant être résilié par celle-ci moj'ennant un préavis donné par écrit
à l'Etat soixante (60) jours avant l'expiration de l'année en cours.
"A l'expiration de ce délai, la Compagnie sera déchargée envers
l'Etat, de toute obligation dérivant du bail résilié, sans préjudicier à
la continuation du présent Contrat en ce qui concerne les autres baux
qui pourraient être maintenas avec l'Etat, et en ce qui concerne toute
terre achetée ou affermée parla Compagnie des particuliers, sociétés
ou corporations".
"Article XIV. Tous les droits et privilègas conféré? par le présent
Contrat s'appliqueront également et sans distinctions à toutes les
exploitations de pite, sisal et hennequin et autres fibres végétales
dures de la Compagnie, qu'elles soient conduites sur d ;3 terres af-
fermées de l'Etat ou sur dos terres achetées ou ati'jr.aijes par la
Compagnie des particuliers, sociétés ou corporations''.
"Article XV.- Hors le cas d'évaluation réglé par rarcicle I, tout
çlifféreud eufcre les parties contractantes au sujet de l'c^Scutioa du
présent Contrat sera soumis à l'arbitrage, un arbitre devant être
nommé par l'Etat et un autre par la Compagnie.
"Si ces deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur les ques-
tions à décider ou sur le choix d'un tiers arbitre, l'Etat et la Com-
pagnie consentent à ce qu'il demande au Secrétaire d'Etat des
Etats-Unis d'Amérique de nommer un tiers arbitre qui ne sera ni
haïtien ni américain -
"La décision commune des deux arbitres sera définitive et sans
appel et les parties au présent Contrat prennent l'engagement d'exé-
cuter complètement cette décision et de s'y conformer".
Article XVII. ( additionuol ) . Eien dans le présent Contrat ne
pourra être considéré comme conférant des droits et privilèges ex-
clusifs en faveur de la Compag-nie, excepté le droit de préférence
accordé par l'article II dans la région fixée par l'article I".
Article XVIII. (additionnel). La Compagnie s'engage à utiliser
les services d'employés haïtiens dans ses bureaux ou ailleurs pourvu
que ces personnes, dans son opinion, possèdent l'aptitude et les
Qualités requises pour ce genre de travail".
Article XIX (article 17 du Contrat devenu 19). Pour l'exécution
du présent Contrat, les parties élisent domicile, l'Etat à Port-au-
Prince au Département de l'Intérieur et la Compagnie en ses bureaux
au Cap-Haïtien.
Art. 2. La présente loi à laquelle est annexé le dit Contrat sera
exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des
Finances, de l'Agriculture et du Travail, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 7 Janvier 1927,
an 124e. de l'Indépendance.
Le Président :
Em. J.THOMAS.
Les Secvéta'ires :
Louis LizAiRE, Gai. Justix Salgado ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Pi'ésiclent de la République ordonne qne la Loi ci-lessrs soit re-
vêtue du Sceau de la Répnbliqixe, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-aa-1'riace, le li Janvier 1927,
an 124e. de Vlndépendance.
BORNO.
Par le Président :
£,e Secrétaire (V Etat de V Intérieur :
FOxMBRUN.
^ 25 —
Charles ROUZIER.
Le Secréfairfi d'Etat de VAgritultHreet da D-avall :
Aw. SCOTT.
CONTRAT
1>K LA IIWÏIA.N AMEHICAN DKVELOPMKNT COUIMinATlOX.
Entre les soussignés :
Monsieur Charles Fombrun, Secrétaire tVEtut de l'Intérieur, et
Monsieur llénee Dorsinville, Secrétaire d'Etat de l'Aoïicultun» et
du Ti-avail agissant pour et au nom de YFA'àtH(('itlen, ci-après désigné
l'Etat, en vertu dune décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, en
date du 1er. Septembre 1926, d une part ;
et ILi.ytkui American Development Corporation SociéLé Anonyme
ayant son siège social à Wilmington, E. U. A , ci-après dJnomniée
la (compagnie, représentée par Monsieur Oswald .John Brandt,
demeurant à Port-au-Prince, dûment autorisé à cet effet par déci-
sion en date du 2:3 .luillet r.J26, du Conseil d'Administration de la
dite Compagnie, d'autre part ;
Il a été convenu ce (}ui suit ."
Article 1er. L'Etat convient d'affermer à la Compagnie une
(piuitité de terre de son domaine n'excédant par Huit mille hectares
(SOiX) hectares) dans les environs de Fort-Liberté, au cas où Ihltat
y possède cette quantité de terre non déjà affermée.
Le bail sera fait moyeiuiant un fernrage annuel de six pour cent
(Goto) de la valeur marchande des terres (]ui seront affermées, telle
(pie cette valeur sera estimée par le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
sur la recommandation de l'Administration (Générale des Contribu-
tions préalablement à la signature du bail par le Secrétaire d'Etat
de l'Intérieur.
Les. terres à [)rendre a. bail par la Compagnie s(M'ont choisies par
elle parmi les terres appartenant à l'P^tat qui ne font actuellement
r objet d'iuicun bail dans la région bornée au Nord par l'Océan
Atlantique, à l'Est par la frontière entre Haïti et la Repu blique
DorainicaiuQ, à l'Ouest, par la grande route conduisant du grand
— 26 —
chemin du Cap-Haïtien-Oaananiintho à Jaoqucsy, et au Sud par le
grand chemin conduisant du Cap-Haïtien à Ouanarainthe.
En cas de revendication admise en faveur des tiers à l'égard des
terres données à bail à la Compagnie, il est entendu que l'Etat
n'aura d'autres obligations envers celle-ci que de lui restituer la
partie du fermage correspondant au temps restant à courir de la
période déjà pavée.
Article II.
Sans préjudicier à l'article III du présent Contrat, l'Etat accorde
spécialement à la Compagnie la préférence sur toute autre demande,
pour l'affermage d'un maximum de 1.600 hectares (mille six cents
hectares) de terre, lesquels constitueront une partie des 8.000 ("huit
mille) hectares mentionnés dans l'article I ci-dessus.
Article III.
Pendant la durée du présent Contrat, la Compagnie aura la
préférence, sur toute autre demande, pour prendre à bail toute
autre terre de l'Etat actuellement affermée dans la même région,
aux termes et conditions stipulés dans le présent contrat, à l'expi-
ration des baux existants et si les fermiers actuels n'en demandent
pas le renouvellement dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu
pav l'article 33 de la loi du 21 Août 1908.
Cette préférence s'ajoute à celle accordée par l'article II pour
les terres de l'Etat non actuellement données à bail.
Article IV.
Sous réserve des articles V, VI et XlII ci-après, la durée de cha-
que bail sera de trente ans, à partir de la date de sa signature par
le fonctionnaire compétent de l'Etat.
Chaque bail sera renouvelable au choix de la Compagnie, pour
une période additionnelle maximum de 30 ans ( trente ans y, mais
sans pouvoir dépasser le terme du présent Contrat.
Pour chaque bail renouvelé, la Compagnie paiera à l'Etat un
fermage annuel de Gojo six pour cent de la valeur estimative de
ja terre à la date du renouvellement, déduction faite du coût des
(constructions de toutes sortes et des récoltes sur pied qui auront été
placées sur la terre aux frais de la Compagnie.
L'évaluation de la terre pour le renouvellement des baux sera
déterminée par l'Administration des Contributions et le Service
Technique de l'Agriculture, et, au cas de différend, soumise à
l'arbitrage conformément aux articles XV et XVI du présent
Contrat.
— 27 -
Article V.
Le paiement du fermage annuel stipulé dans les articles I et IV
du présent Contrat sera fait au Bureau de l'Administration des
Contributions au (>ap-Haïtien, le premier paiement pour chaque
bail étant exigible dix (10) jours après qu'il aura été signé parle
fonctionnaire compétent, et les paiements subséquents seront exigi-
])l(^s, cba(jue année, au plus tard, les mêmes mois et date que ceux
aux(iuels les baux ont été signés.
Une pénalité de dix pour cent ( Ki ojo "i par mois sera encourue
pour tout paiement en retard, et quand les pénalités accumulées
atteindront cent pour cent ( loO ojo ) du montant originairement dû,
tout bail pour le({ucl le paiement sera ainsi en retard sera de plein
droit résolu, au choix de l'Etat, sans préjudice du paiement des
fermages et des pénalités encourues.
Article VI.
Pendant les trois Cj) années (jui suivront la signature de chaque bail
par les représentants compétents des parties contractantes, confor-
mément aux dispositions dos articles I, II, III et IV du pi-ésent
(^'ontrat, la Compagnie défrirhcra, débarrassera de toute croissance
d'arbres ou d'arbustes de surface et plantera un minimum de huit
cents (800) plants par lioet ire de pite, sisal ou hennequin ou autres
plantes à libre dure, sur un minimum de dix pour cent (10 oio) de
la surface totale de chaque bail, soit en réunissant ces dix pour
cent (lOoIo) de cultui'e sur une seule étenchie, soit en répartissant
ce pourcentage de culture sur ehaque étendue affermée, en tenant
compte de la date de chaque bail
L'inexécution des obligations stipulées dans cet article consti"
tuera une cause suftisante pour l'Etat, à sa discrétion, pour mettre
lin au présent Contrat.
Article VIL
S:uis lipMter ses opérations à Tcxploitation des pites ou autres
plantes à libre dure, la Compagnie aura le droit d'utiliser les terres
affermées conformément à ce Confiât pour toutes et n'importe
quelles autres entreprises agricoles, industrielles et conunerciales.
La Compagnie aura le droit d'utiliser pour les travaux de se^
établissemejits, tous arbres, arbustss, pierres, sables et autres ma"
tériaux de construction qui seront trou\'és sur ou dans les terres
affermées par l' Etat ; mais ce Contrat n'accorde aucun droit en ee qui
concerne lûs exp^oi^tions minières ou forestières.
Da]i6 la cond-rte de ses entreprises, n'importe laquelle de» ope-
— -s ■
rations suivantes, entr'autres, peut être faite sur les terres affermées
en vertu des termes du présent Contrat :
(a) l-'lanter ( y compris défriclia«^e, di-aina^-e, dragage, nivelle-
ment, défoncement ou préparation des terres), cultiver, réctolter,
préparer pour le marché et mettre en vente tous articles ou mar-
chandises produits par la Compagnie ;
(b) Elever et sélectionner le bétail, et mettre sur le marché le
bétail et ses produits ;
^c) Loger ses fonctionnaires et employés ;
(d) Développer, emmagasiner et transporter des approvisionne-
ments d eau pour les besoins domestiques, agricoles, industriels et
com.merciaux de la Compagnie ;
(e) Produire et distribuer la lumière oX la force motrice pour
les besoins domestiques, agricoles, industriels (^.t couunerciaux en
rapport avec toute ou n'importe lariuelh^ des entreprises de la Com-
pagnie:
(f) C'onstruire, réparer et maintenir des routes, clôtures, ponts,
fabriques, magasins, maisons dhabitation, logements ouvriers, che-
mins de fer industriels, wharfs, navires, aHèges ou toutes autres
structures, dans les conditions prévues par les lois et règlements
de l'Etat;
(g) Installer et exploiter des lignes téléphoni(iues (à moins que
des lignes de TEtat ne soient disponibles), pour conduire les entre-
prises de la Compagnie, installer et exploiter toutes lignes pour la
transmission de la force motrice nécessaire à la marche des affaires de
la Compagnie en se conformant aux lois et règlements;
(h) Exploiter des camions, voitures de roulage, automobiles,
tombereaux, chemins de fer industriels et tous autres luoyens de
transport nécessaires pour la marche des entreprises de la Com-
pagnie.
Article VIII.
Sans préjudicier aux droits des tierces parties, la Compagnie aura
droit à l'usage utile des eaux de toutes souices ou eaux coiu-antes
trouvées sur les terrains aHermés ou traversant les teri'aiusdc l'Etat.
Si. pendant la durée du présent Contrat, l'Etat trouve opportun
d'utiliser ces eaux pour l'Agriculture, un Service hydraulique mu-
nicipal ou toute autre tin d'intérêt public, un tel emploi devra tenir
compte des nécessités de \\ Comgagni(^ Toutes difhcultés à cet égard
entre l'Etat et la Compagnie seront soumises à l'arbitrage ainsi qu'il
est prévu dans les articlef XV et XVI ci-après.
Article IX.
Pendant la durée de chaque bail, et pas plus tard que six (6) mois
après son expiration, soit par échéance de son terme, soit par resi-
— « «^9 —
liation conformemout aux dispositions du présent Contrat, la Com-
pagnie, à sa discrétion, et après paiement de toutes sommes qu'elle
devrait à l'Etat à raison du présent Contrat, auri le droit d'enlever
et de disposer de tous ses biens, tels que construetions, elôtures,
fabriques, chemins de fer industriels, usines de force motrice, magasins
et toute." antres structures et installations, excepté les wharfs, quais,
ponts, canaux et les améliorations dans les ports.
Les dites structures et installations restant sur cha((ue propriété
après six mois à partir de la Hn do son bail, deviendront de plein
droit propriété de l'Etat.
Pendant cette période additionnelle de six mois (6) qui peut être
nécessaire à la Compag'nie pour enlever ses biens des terres dontl<;s
baux ont expiré, la Compagnie paiera à l'Etat le fermage qui serait,
échu conformément aux termes du bail expiié.
Le délîii prévu dans cet article pour l\>idèv('nient des biens ci-
dessus indi(piés de la Compagnie ne s'appli(iu(>i'a pas aux terres dont
les baux ont pris lin par l'expiration du présent Contrat. Dans ce
dernier cas, l'Etat sera de plein droit propriétaire des dits bieps.
Article X.
L'Etat s'engage à ne faire aucun acte (pii aurait à l'égard des
intérêts de la Compagnie le cauactère d'une contîscation spéciale ou
établirait des préférenc3S à leur détriment, { ar voie de loi, décret,
arrêté ou règlement.
Cependant l'Etat se réserve l'entière liberté de sa politique et de
son action en ce (|ui (•:)ncerne la constru •iii).i. le fonctionnement,
U' maintien, la répai'ation, la dimiiuition ou la cessation des travaux
publics et des facilités cl service d'intérêt général.
Article XL
L'Etat convient ([ue les droits d'exportation sur la pite, sisal ou
hennequin (mi les autres Mbres vég('«tales dures ou leurs dérivés produits
pai- la Couipagiiie n*^ seront pas augmentés pendant la durée de ce
Contrat.
L'Etat convient, en outre, que, pendant la durée du présent
Contrat, tous les droits ou taxes sur la production, la pi:-'paration pour
le marché ou la mise en vente de ces produits à l'intciieur du Paj'^s
par la Compagnie seront remboursés lorsc^ue ces produits seront ex-
portés d'Haïti.
Un impôt foncier d'application générale ne sera pas interprêté
comme mie taxe sur la production, la préparation pour le marcké
ovi la mise en vente de la pite, sisal ou hennequin et autres fibres
végétales dures ©u leurs dérivée.
Article XII.
L'Etut convient de prendre sans retiird les mesures nécessaires à
la détermination de la terre disponible pour affermage dans la région
décrite dans l'article I, et notifiera immédiatement à la Compagnie
par écrit, quand il sera prêt à accorder les baux prévus dans les ar-
ticles I, II et III du présent Contrat.
Dans les cent vingt (12(i) jours qui suivront la réception de cette
notification par la Compagnie, celle-ci devra aviser définitivement
l'Etat par écrit de ses intentions à l'égard de toutes et de chacune
des parcelles de terre ainsi offertes. Les fonctionnaires compétents
de l'Etat signeront les baux au fur et à mesure que la Compagnie
désirera les contracter, dans les trente (30) jours ([ui suivront la ré-
ception de la notification de la Compagnie.
Passé la période mentiounée ci-dessus de cent vingt (1*20) jours,
aucune préférence, relati\ (>mont à la terre spécialement offerte ne
sera accordée Ti la Compagnie, vu vertu des termes de l'article II du
présent Contrat.
Article XIII.
La durée de ce Contrat sera de soixante années (60) à partir de la
date de sa sanction par le Corps Léj^-islatif .
Tout bail de terre du Domaine de l'Etat qui ne serait pas enclavée
dans une plus grande portion affermée par la Compagnie peut ce-
pendant être résilié par celle-ci moyennant un préavis donné par écrit
à l'Etat soixante (60) jours avant l'expiration de l'année en cours.
A l'expiration de ce délai, la Compagnie sera déchargée envers
l'Etat, de toute obligation ilérivant du bail résilié, sans préjudicier à
la continuation du présent Contrat en ce qui concerne l<;s tiutrcs baux,
s'il en est aucun, qui pourraient être maintenus avec l'Etat, et en ce
qui concerne toute terre qui peut avoir été achetée ou affermée par
la Compagnie de particuliers, associations ou sociétés.
Article XIV.
Tous les droits, privilèges, et exemptiiMjs e.nit'érés |>:ir le présriH
Contrat s'appliqueront également et sans disiinctions à toutes les
exploitations de ;>ite, sisal et hennequin et autres fibres végékxles
dures de la Compagnie, qu'elles soient conduites sur des terres af-
fermées de l'Etat, s'il en est aucune ou sur des terres achetées ou
affermées par la Compagnie des particuliers, sociétés ou corporations.
Article XV.
Hors le cas d'évaluation réglé par Particle I. tout différend entre
les parties au sujet dt l'exécutioa du p.isent Contrat sera soumià à
— ai —
rail)itra<>-e, un arbitre ilovaiil être iioniDu' par l'Elat ot un autre par
la (Compagnie.
Si CCS deux arbitres ne peuveut se mettre d'accord sur les ques-
tion=' à décider ou sur le choix d'un tiers arbitre, l'Etat et la Com-
pagnie consentent à ce qu'il soit demandé au Secrétaire d'Etat des
Etats-Unis d'Amérique de nommer un tiers arbitre.
La décision commune des deux arbitres sera définitive et sans
appel, et les parties au présent Contrat prennent rengagement d'exé-
cuter complètement «>otte décision et de s'y conformer.
Article XVI.
Kn cas de recours k rarl)itragû, chaque partie ])aiera les salaires
et les dépenses encourues pour la présentation de son point de vue
y compris le salaire et les dépenses, s'il en est aucun, de l'arbitre
choisi par elle.
Si la désignation d'un tiers arbitre devient nécessaire, le salaire
et les dépenses, s'il en est aucun, de ce tiers arbitre seront supportés
par la partie succombante dans la procédure de l'arbitrage
Au cas où la décision arbitrale n'es,t pas exclusivement en faveur
de l'une ou l'autre des parties, le tribunal arbitral fera entre elles
la répartition du salaire et des dépenses, s'il en est aucun, du tiers
arbitre.
Article XVIT.
Pour 1 exécution du présent (.Contrat, les parties élisent domicile :
l'Etiit A Port-au-Prince: au Département de l'Intérieur, et la Com-
pagnie en ses bureaux au Cap-Haïtien.
Fait en doul)le original, à Port-au-Priue.".ce jour 2.5 Septembre 1936 •
(Signé): FOMBRUN, H.DORSINVILLE, O. RRAXDT.
Pour copie conforme :
l,e Secrétaire- Général du Conseil (V Etat :
Em. LAMAUTE.
— 32 —
LOI
EORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉ PUBLIQUE
Vn l*flrticlG T5 de la Constitution ;
Vu la loi du 28 Mai 1924, relative à la délimitation des Villes,
Bourgs, Quartiers et Sections rurales ;
Vu la loi du 18 Juillet 1924 érit>-eant Trouin en Quartier ;
Vu l'arrêté du 3 Octobre 1925 fixant les limites du Quartier de
Trouin ;
Considérant qu'il v a lieu, dans l'intérêt d'une bonne adminis-
tration et d'un contrôle efficace, de préciser la situation légale du
Quartier de Trouin, dépendant de la Commune de Léogane ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'I'tat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi snlvante;
Article lor. Le Quartier de Trouin, dont les limites ont été fixées
par l'Arrêté du 3 Octobre 1925, relève de laConuiiune de Léogane.
Article 2. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions du
loi qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat de Tlntérieur.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 24 Janvier 1927,
an 124èiîie de l'Indépendance.
Ze Président:
Fm. J. THOMAS.
les Secrétaires:
Em. DESTIN, Ls. LIZAIRE.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Lî Président de la Piépubliqne ordonne que la loi ci-dessns soit revê-
tue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
DoDEé au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Janvier 1927, an
124ème de l'indéjendance. -,.......
BORXO
Par le Président :
Le Secrétaire cVfitat de VTntérlenv :
FOMBRUN.
13 Janvier l'J27.
No. 182.
LE SECRÉTAIRE D'ETAT DE LA JUSTICE
Gixf^cuila.lr'e
Aux Dlrecte.urs de V Ecole Nationale de Droit de Port-au-Prince et
des Ecoles Libres de Droit des Gonmves^ da Cap-Haitien^ des
Cayes et de Jérémie.
Monsieur le Directeur,
L'Arrête' du 17 Septembre 1920 ayant pourvu A une nouvelle ré-
glementation des luatières sur lesquelles porte l'enseio-nemcnt du
Droit, vous voudrez bien, si ce n'est déjà l'ait, prendre, dès main-*
tenant, telles dispositions que vous jugerez utiles pour que, confor-
mément à l'article 3 du sus-dit Arrêté, la série entière des cours soit
parcourue par tous les étudiants.
En conséquence, il doit être nettement entendu tjue les étudiants
qui se trouvent actuellement en deuxième (^,t en troisième années
seront examinés suivant l'ancien programme auquel viendra s'ajou-
ter l'épreuve écrite prévue en l'article 2 de l'Arrêté du 10 Janvier
1927.
Recevez, jVIonsieur le Directeur, l'assurance de ma parfaite con-
sidération.
E. BEAUVOIR.
SECRÉTAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
COMMIINIOUE
En réponse à la protestation du Gouvernement, le Secrétaire
d'Etat des Relations Extérieures de Panama à qui le Département
des Relations Extérieures a eu à adresser une dépêche télégraphique
confirmée par une lettre en date du t>0 Décembre 1926, vient d'in-
former celui-ci que le Gouvernement Panaméen a soumis à l'As-
semblée Nationafe de Panama un projet de loi modifiant la loi 13
de 1926, lequel excepte de la prohibition établie pur l'article 1er,
— 34 —
de la dite loi «les individus orit^inairps dos Pxépubliques faisant
partie de l'Union Panaméricaine. >>
Le Ministre des Relations Extérieures de Panama fait ressortir
que si ce projet est voté par le Corps Législatif, la prohibition ne
s'appliquera pas aux Haïtiens, auxquels l'accès du territoire de
cette République ne sera plus interdit.
DECRET
LE CONSEIL D'ETAT
Kcerçcint les 2^ouvo!rs de PAsse?nllée Nûtionale
Vu Tarticle 4-2 de la Constitution ;
Considérant qu'il y a lieu de ratifier l'Accord Annexe conclu 'e
22 Janvier 192Î entre le Gouvernement Haïtien et le Gouvernement
Français prorogeant pour une nouvelle période de trois mois à
partir du 29 Janvier 1927, le délai prévu pour la ratification de la
Convention Commerciale Franco-Haïtienne du 29 Juillet 1926,
DECRETE :
Article 1er. Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et
entier effet, l'Accord Annexe signé à Port-au-Prince le 22 Jan-
vier 1927, entre Mr. Camille Léon, Secrétaire d'Etat des Relations
Extérieures et Mr. Joseph Salles, Chargé d'Affaires de la Républi-
que Française, prorogeant pour une nouvelle période de trois mois,
à partir du 29 Janvier 1927, le délai prévu pour la ratification de
la Convention Commerciale Franco Haïtienne du 29 Juillet 1926.
Article 2. Le présent Décret auquel est annexée copie du dit
Accord, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat
des Relations Extérieures.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 26 Janvier 1927»
an 124èmc. de ITndépendance.
Le PréHldent:
Em. J.THOMAS.
Les Secrétaires'.
Em. PESTINj Louis LiZAIRE.
— 35 —
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret ci'dessus soit
revêtu du Sceau de la Hépublique, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Princo, le 29 Janvier 1927, a^
124i'me. de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président:
Le Secrétaire d'JEtat des Relations Kdérleures :
Camille LEON.
ACCORD ANNEXE
Les soussignés :
Plénipotentiaires du Président de La République d'Haïti et du
Président de la lié publique Fran^'aise,
Agissant en vertu de leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et
due forme.
Considérant que l'échange des ratifications delà Convention Com-
merciale conclue le 29 Juillet 1926, entre Haïti et la France n'a
pu avoir lieu dans le délai prévu, lequel a été prorogé de trois
mois par l'Accord du 4 Août de la même année,
Sont convenus de ce qui suit :
Le délai prévu à l'art. 6 de la Convention Commerciale signée à
Port-au-Prince le 29 Juillet 1926 est prorogé pour une nouvelle
période de trois mois, à partir du 29 Janvier 1927.
En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés ont dressé le pré-
sent Accord Annexe qu'ils ont revêtu de leurs cachets.
Fait en double exemplaire, à Port-au-Prince, le 22 Janvier 1927.
Camille J. LEON, J. -SALLES.
Pour copie conforme :
Le Secrétaire- Général du Cotise II d^'Etat :
Em. LAMAUTE.
LOI
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu l'article 55 de la ConstiLution ;
Vu la loi du 28 Juillet 192G portant lixation des voies et moyens
de l'Exercice 1926-192Y ;
Considérantque certaines dépenses nécessaires n'ontpas été prévues
au budg-et 1926-1927 ou ont fait l'objet de prévisions insuffisantes ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce,
de l'Instruction Publique, de l'Intérieur, des Travaux Publics, de
l'Agriculture et du Travail,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Article 1er. Il est ouv^ert au Département du Commerce, à l'ar-
ticle 191 du Budget de rcxercice en cours, un crédit supplémentaire
de G. 5.850,00 pour l'établissement d'une ligne directe de courriers
entre Port-au-Prince et Santo-Domingo.
Art. 2. Il est ouvert au Département de l'Instruction publique,
à l'article GÎ6, un crédit supplémentaire de G. 5.625,00.
Art. 3. Il est ouvert au Département de l'Intérieur, article 351,
du Budget, un crédit supplémentaire de G 9.000,00 destiné à pour-
voir aux appointements de deux premiers lieutenants de la Gendar-
merie d'Haïti à G. 50O par mois chacun.
Art. 4. Il est ouvert au Département de l'Intérieur :
lo Un crédit extraordinaire de Gourdes 20.000,00 destiné à
l'acquisition pour la Gendarmerie d Haïti, d'instruments do musique
et autres articles pour la musique du Palais ;
2o. Un crédit extraordinaire de Gourdes 7.500,00 pour l'achat de
300 séries de 4 exemplaires chacune, du Dictionnaire Administratif
et Géographique de S- Rouzier.
Art 5. Sont ouverts au Département des Travaux publics, les
crédits extraordinaires suivants :
a^ Achèvement d'école actuellement en construction
à Ouanaminthe, à Gonaïves, à Jacmel _ — G. 60 000,00
b) Achèvement de canaux, rue Louverture, Gonaïves « 35.000,00
c) Constructions et améliorations dans la cour du
Palais des Finances, améliorations au local de l'Adminis-
tration des Télégraphes et Téléphones et au dépôt de la
Direction Générale des Travaux Publics -.—^^ € 82.000,00
d) Achèretuent d'hôpitaux à St.. Marc et Pt.-Goiîve « 9.600,00
e) Amélioration do l'Hôpital General Haïtien, Port-
au-Prince _ - - ;• « 33 500,00
f) Réparation.s. d'un édifice du Service d'Hvgicne à
Saint-Marc. - ■■ ■■ ^ « 2.000,00
g) Clôture des propriétés acquises par le Service
d'Hygiène pour l'établissement d'une station de quaran-
taine et d'un asile pour les aliénés « 3.500,00
h) Construction d'un phare à Roche Lapierrc « 25,000,00
i) Amélioration du local de l'Administration Géné-
rale des Postes _ — -_ ^ » 12.000,00
j) Agrandissement de l'école des Sœurs, Léogane « 3Î. 000,00
k) Construction d'un pont permanent sur la rivière
Juan de Vere à Belladères -... <^ 60.000,00
Art. 6. Sont ouverts au Département de l'Agriculture les crédits
extraordinaires suivants :
a) Etablissement" à la Hatte Lathan d'une Usine
pour la préparation de la Pite (Construction, achat de
machine-j il décortiquer, fonctionnement de l'Usine) G. 100.000,00
b) Installation d'une Usine à café à Fond-dcs-Nègres
(aclièvement des constructions, achat de machines) « 15.000,00
c) Améliorations de la Station Centrale d'Expéri-
mentation de Damien ^- « 30.000,00
(h Amélioration.^ diverses à l'Ecole Centrale d'Agri-
culture de Damien ~ « 15.000,08
e) Achat et entretien de bestiaux « 25 000,00
f) Améliorations à la Station de Svlvicuture et
d'Elevage de Chabert -...-' « 25.000,00
Art. î. Il est ouvert au Département du travail un crédit extra-
ordinaire de Gourdes 10.000,00. pour améliorations de la Maison
Centrale (Ecole des Arts et Métiers).
Art. 8. Les présents crédits seront couverts par les disponibilités
du Trésor Public.
Art. 9 La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Finances, du Commerce, de l'Instruction Publique, de
l'Intérieur, des Travaux Publics, de TAgriculture et du Travail,
chacun en ce qui le conceine.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 28 Janvier 1\)11)
an 124ème de l'Indépendance
Le Président:
Em. J. THOMAS.
Zes Sec?'éta{res :
Em. Destik, Ls. Lizairb.
— 38 —
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le ril Janvier 1927,
an 124ème. de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire ifEtat des Fincmces et du Covimerce :
Charles ROUZIER.
Le Secrétaire d'Etat de rinstruction PuhUque/Ie P Agriculture et
du 7 r avait :
Au(JU8TE SCOTT.
Le Secrétaire d"* Etat de P Intérieur et des Travaux Puhlics'.
FOMBRUN.
AliHCTE
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 7o, 9ème alinéa de la Constitution et la loi du 26
Septembre 1860 sur le droit de grâce et de commutation de peine ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de celui de
l'Intérieur,
ARRÊfE :
Article 1er. La peine de six mois d'emprisonnement prononcée
contre le sieur Solon Lestage par jugement du Tribunal de simple
police de la Section Sud de Port au-Prince en date du 11 Novem-
bre 1926 est comuuiée en celle de trois mois de prison.
Art. 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Janvier 1927,
anl24:eme. de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le SeffrétoÀte d^ Etat de la Justice :
È. BEAUVOIR.
Le Secrétaire d'' Etat de V Intérieur :
FOMBRUN.
— 39 -
AUIIETE
BORNO
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUiî
Va les articles 3, V], 15, 26 de la loi du 5 Février 1933 sur' léë
pensions ;
Sur le rapport du !>ecrétaire d'Etat dos Finances et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRÊTE :
Article 1er. Kst approuvée la liquidation des pensions ci-après
désignées, s'élevant à la somme de
/Savoir '
lo. Ulvxse L:^conte ancien Juge de Paix au Trou G. 40.00
2o. Stéphen Benoît, ancien caissier à l'Administration
Générale des Postes - _ — « 100.00
3o. Madame Vve J. Jh. (jhaucy dont le mari fut Direc-
teur de TEcole J. B. Damier o: 50.00
Article 2. Ces pensions seront inscrites au Grand Livre des
pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait
en être délivré aux pensionnaires, conforiuénient aux prescriptions
de la loi sur les pensions.
Article ?>. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Se-
crétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Janvier 1927,
an 121eme. de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire Œ Etat des Finances :
Charles ROUZIER.
i«t^
— 40 —
DISCOURS
prononcé par Momleur E. Beauvoir, Secrétaire iV Elat de la
Justice, à la cérémonie de la pose de la première pierre du
nouveau Palais de Justice :
Monsieur le Président,
Messieurs,
Après tant de réalisations utiles duesÈi l'initiatiTre intellig-ente du
Gouvernement, nous voici à la pose de la première pierre d'un
Palais de Justice.
L'actif ingénieur qui dirige le Service Technique du Départe-
ment des Travaux Publics vient d'indiquer ce que sera l'important
édifice dont il va être permis à chacun, dans quelques mois, de voir
se déploj^er les lignes sur cette belle place de l'Indépendance.
Il ne me reste donc plus qu'à préciser la haute signification de ce
nouveau succès de l'action gouvernementale .
Ce que je présente ici comme un nouveau succ:3s n'e=it qu'une conti
nuation du progrès de la politique adoptée par le Président de la
Eépublique.
Cette politique ferme et prévoyante, qui trouve une aide si puis-
sante dans la mise en œuvre du Traité de 1915, s'est signalée par
les heureux résultats qu'elle a d'^jà produits. Point n'est besoin
que j'indique ces résultats. A p.irt les victimes de l'erreur, chacun
se sent obligé de reconnaître que, dans toutes les branches de l'ad-
ministration, l'activité du Gouvernement s'est manifestée avec suc-
cès par des améliorations salutaires, la création d'organismes
indispensables et l'exécution d'un ensemble de grands travaux qui
constituent pour C3 p.iys de vrais cléments de force et de pros-
périté.
Il n'était nullement dit que ce généreux mouvement ne dût pas
profiter à la J ustice
Notre pays, obligé de se replier sur lui-même et de sonder à
fond les causes de ses récents malheurs, ne peut ne pas sentir que
son salut est désormais dans le rétablissement de la discipline, l'ob-
servance des règles qu'il a dû se donner. Mais ces règles ne seraient
que de vaines formules, si elles étaient privées de sanctions, et la
première de toutes les sanctions se trouve dans une magistrature
consciente bien organisée, représentée par les plus dignes, entourée
extérieurement du prestige nécessaire, assez forte pour protéger
le droit contre toutes les atteintes, assez maîtresse d'elle-même
pour résister à tous les entraînements et remplir avec fermeté le
rôle moralisateur qui rentre dans l'esprit de son institution.
— 41 —
Le Goiiverneineiit, dans su hiuto sao-osso, n'a pis pcrJu tic vue
ces vérités. Et c'est pourtiuoi, cédant aux entraînements de la
réaction nécessaire, il a, malgré l'insuffisance des ressources, mal-
gré les excitations accumulées par les luttes de chaque jour, envisagé
et arrêté ce qui doit être t'ait pour améliorer les conditions de notre
Justice.
Après avoir commencé à relever les salaires, Il entreprend d'é-
tablir les tribunaux dans de? locaux qui seront le plus possible en
rapport avec leur dignité.
L'événement d'aujourd'hui, soyez-en persuadés, est l'un des
premiers de toute une série d'améliorations prévues au progrmme
qui s'exécute.
©'est donc le progrès qui est définitiveoisnt en marche. Ceux
qui ont assuma les responsabilités du pouvoir sauront accomplir leur
tâche jus(ju'au bout avec la foi et la volonté de réussir qui doivent
leur assurer les bonnes fortunes de l'avenir
Ils le feront sans phrase et sans prétention, sachant bien que leur
œuvre sera une œuvre durable au moins dans ces parties essentielles
et que si, comme toutes les choses humaines, elle présentait quel-
ques inconvénients, elle ne laisserait pas moins la porte ouverte à
toutes les améliorations.
Sans doute, il est dans la condition des peuples libres que les
efforts les plus louables y soient désapprouvés, que los intentions
les plus droites }" soient calomniées. Nous n'en sommes pas à appren-
dre comment on abuse des libertés pour égarer les intérêts et re-
porter sur les lois ou sur l'autorité publique la responsabilité des
déceptions et les sévérités d'un sort trop souv^ent inclément
Exploiter auprès de ceu^ qui sont ou qui se croient inégalement
partagés Tamertumc de leur situation, faire briller à leurs yeux les
plans si faciles à imaginer de systèmes politiques remédiant à tous
les maux, tous ces artifices qui, depuis les premières époques de la
civilisation, ont servi à égarer l'opinion, seront largement employés.
Mais les hommes auxquels la passion ou l'intérêt ne cachent point
la vérité combattront pour assurer son triomphe. Et si l'histoire
conserve son impartialité, elle dira ({uc Monsieur Louis Borno fut
le premier de nos Chefs d'Etat qui a eu le courage do s'affranchir
des préjugés de toutes sortes pour inaugurer l'ère des vraies réfor-
mes au milieu de résistances considérables et à charge de cette ingra-
titude décourageante qui accueille les actes les plus généreux du
pouvoir vivant.
-^ 42 —
LOI
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu la loi du 4 Septembre 1905 et colle du 26 Juillet 1926 sur les
Douanes ;
Considérant qu'il est équitable, dans l'application des pénalités doua-
nières, de tenir compte du caractère non frauduleux de certaines
différences de poids ou de classification qui peuvent exister entre
les factures, les déclarations et les constatations de la Douane ;
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Article 1er. L'article 47 de la loi du 26 Juillet 1926 est modifié
comme suit :
« Le Receveur Général pourra remettre entièrement ou réduire
« les pénalités encourues par suite d'une différence constatée entre
« le poids vérifié et le poids facturé ou déclaré, ainsi que les pénalités
« encourues par suite d'une diti'érence constatée entre la classification
« de la Douane suivant le Tarif et celle exprimée sur la facture
« consulaire ou dans la déclaration, pourvu qu'il soit établi à la
« satisfaction de l'Administration douanière qu'il n'y a eu aucune
« intention de frauder le fisc.
« La disposition de l'alinéa précédent ne s'applique pas au défaut
« de concordance qui se rapporte à la valeur d'une marchandise
« assujettie à des droits ad valorem ; la pénalité, dans ce cas, est de
« rigueur y>.
Art. 2. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat du Commerce.
Donné au Palais Législatif, à Fort-au-Prince, le 9 Février 1927,
an 124ème. de l'Indépendance.
Les Secrétaires :
Em, Destin, Louis Lizaire.
Le Président :
Em. J. THOMAS.
— 43 —
AU NOM DK LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci -dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Février 1927, an
124ème, de l'Indépendance,
BORNO.
l'ar le l'résident :
Le Secrétaire <TEta.t du Coninieroe :
Charles ROUZIER.
ARRETE
BORNO
PRÉSIDENT dE la REPUBLIQUE
Vu l'article Î5 de la Constitution;
Vu le 2e. alinéa de l'article 1er. de la loi du 23 Décembre 1925,
modifiant celle du T Septembre 1897, concernant l'acquisition par
l'Etat de propriétés immobilières ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat do l'Intérieur, des Finances
et du Travail ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRÊTE :
Article 1er, Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur est autorisé à
acquérir pour compte de l'Etat Haïtien, de Mms. Vve. Aristhomène
Magloire, née Théoline Glaude, moyennant la somme de Mille deux
cent cinquante Gourde><, un terrain mesurant un hectare, qu?tre-
ving't treize ares, cmquante centiares, dépendant de l'habitation
anciennement dénommée «Source Dommage», située dans la banlieue
de Jérémie.
Le terrain en question doit servir â la construction d'une écol^
industrielle.
Art. 2 L^ prisent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d Etat de l'Intérieur, des Finances et du Travail, chacun en
ce qui le coTict-me,
— 44 —
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Février 1927,
an 124ème. de l'Indépendance.
BOHNO.
Par le Président :
jB^ Secrétalve (V Etat de V Intèriûur :
FOMBRUN.
Le Seci'étaire cCEtat des Finances :
Charles ROUZIER.
Le Secrétaire d^ Etat du Travail :
AUG. SCOTT.
VILLE DE PORT-AU-PRINCE.
Le 27 Oclobre 1926.
LA COMMISSION COMMUNALE.
ARRETE
Vu la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils Communaux, en son
Article 59, alinéas 16 et 22 ;
Vu l'Arrêté Communal du 20 Mai 1926 réu-lcmentant la vente du
lait à Port-au-Prince ;
Considérant que pour arriver il une réglementation efficace en la
matière, il est reconnu plus pratique de créer un nouveau marché
où ce produit sera débité dans des conditions qui seront établies ;
Considérant qu'il y a lieu, par conséquent, de rapporter le susdit
Arrêté ;
Arrête ce qui suit :
Article 1er. L'Arrêté Communal du 20 Mai 1926 réglementant la
vente du lait est et demeure rapporté.
Art. 2. Le présent arrêté, après avoir été approuvé par la Secré-
tairerie d'Etat do l'Iutérieur, sera publié à la diligence de la Com-
mission Communale.
Fait à la Maison Communale', à Port-au-Prince, ce 27 Octo-
bre 1926.
Z« Pi'Csldûiit :
Cji.s. DI-: DELYA.
hes Memhres *.
J. Zacharik Tiro3iAS, Golrert, av.
Vu et approuvé :
Le Secrétaire dJïUd de rinlcricur:
FOMBRUN.
Pour copie certifiée conforme :
Le Secrétaire du Conseil Coin/ttiaial :
F. CUVILLY.
AHKETE
BORNO
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75, 9ènie alinéa de la Constitution ot la loi du 26
Septembre 186'j sur le droit de grâce et de commutation de
peine ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ot de celui de
l'Intérieur ;
ARRÊTE :
Art. 1er. La peine de mort pronon«ée contre le sieur Jules
Guercin pjjrr Jugement du Tribunal (>riminpl de PAnse-à-Veau en
date du 28 Janvier 1927 est commuée en celle des travaux forcés
à perpétuité.
Art 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Justice et de Plntérieur.
— 46 —
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Février 19*3*7)
an 124ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le F'résident:
Ls SccrMaire d^Etat de la Justice :
E. BEAUVOIR.
Le Secrétaire d\£,tat de V Intérieur :
FOMBBUN.
ARRETE
■ ■ BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'arrêté du 23 Octobre 192<î convoquant à l'extraordinaire le
Conseil d'Etat dans l'exercice de la puissance législative ;
Considérant que le Conseil d'Etat a voté les lois principales qui
ont motivé cette convocation ;
De' l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRÊTE :
Art. 1er. La Session Extraordinaire du Conseil d'Etat exerçant
la puissance législative, ouverte le 25 Octobre 1926, sera fermée le
samedi 26 Février 192Î.
Art. 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Février 1927,
an 124ème de l'Indépendance.
BORNO
Par le Président :
Le Secrétaire d^ Etat de V Intérieur et des Travaux Publics :
FOMBRUN.
Le Secrétaire d* Etat dês Finances et du Cotninerce',
Charles BOUZiER.
— 47 -
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
E. BEAUVOIR.
Le Secrêlaive d'Etat des Relatiens Extérieuî'es et des Cultes :
Camille LEON.
Le Secrétaire d^Etat de V Instruction Publique^ de P Agricidture
et du Travail :
Auguste SCOTT.
ARRETE
BORNO
PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vn les articles D de la Constitution et 3 du Décret du 5 Avril 1916
relatif au Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il 3^ a lieu de pourvoir à la vacance du siège de
Monsieur Emmanuel Cauvin, au Conseil d'Etat,
Arrête :
Article 1er. Le citoven Emile Marcelin est nommé Conseiller
d'Etat.
Article 2. Le présent arrêté sera publié au Moniteur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Février 192Y.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d''Etat des finances et du Commerce :
Charles ROUZIER.
Zé Secrétaire d'^ Etat de V Intérieur et des Travaux Publics:
FOMBRUN.
— 48 —
Le Secrétaire â? Etat de V Instruction PalJlque, de V Agriculture
et du Travail :
Auguste SCOTT.
Le Secrétaire d^Etat des Relations Extérieures et de^ Cultes :
Camille J. LEOX.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
E. BEAUVOIR.
ARRETh]
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 55 de !a Constitution ;
Vu l'article 2 de la loi du 13 Juillet 1926 ;
Considérant qu'il y a lieu de prescrire le chômage des Services
publics pendant les jours gras,
ARRÊTE :
Article 1er. Les Services Publics et les Ecoles chômeront le
Lundi 28 Février en cours et le mardi 1er. Mars, à partir de midi.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié à la diligence des Secrétai-
res d'Etat de l'Intérieur et de l'Instruction Publique.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Février 1927,
an 124ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Pr Jsident:
Le Secrétaire d'Etat de l'int 'rieur :
FOMBRUN.
1,6 Secré.aire d^Etat de P Instruction PuUiqm .^
AuG. SCOIT.
— 11) -
LOI
BORNO
l'RKSlDENT DE LA RlÎPlTRLIQUr:
Vu l'article 55 do la Constitution ;
Vu la loi du 7 Janvier 1927 sanctionnant le contrat on date du
25 Septembre 1926 passé entre l'Etat Haïtien et la (( Haïtian Ame-
rican Development Corporation » :
Considérant que les pouvoirs publics ont pour devoir de promou-
voir, par tous moyens rationnels, la production nationale ;
Considérant que, pour permettre à tous ceux qui, en vue de l'expor-
tation de leurs produits, s'adonneront à la culture de l'Agave ou
des Pourcroyas ( Pitc, Sisal, llennequin ) ou do toutes autres plan-
tes textiles, de lutter avantageusement contre leurs concurrents
sur les marchés étrangers, il y a lieu de leur accorder certaines
garanties et certains avantages ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de rintéricur, de l'Agricul-
ture, des Finances et du (Commerce et de l'avis du ('onseil des Se-
crétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgenco la loi suiv^ante :
Article 1er. L'Etat Haïtien garantit formellement p.ir la présente
loi, à tous ceux, individus ou sociétés, qui ont déjà entrepris ou
qui, à l'avenir, s'adonneront à la culture des Agaves, Pourcroyas
( Pite, Sisal ou Hennequinou autres espèces végétales à fibres dures)
ou de tout:es autres plantes textiles ou qui installeront des ITsines
ou machines pour la préparation des Fibres, que pendant une période
d'au moins trente années consécutives, à partir de la promulgation
de la présente loi, aucun droit d'exportation ou de statisticpie, aucu-
ne taxe à la sortie, sous quelque dénomination que ce soit, ne sera
appliquée aux dites fibres ou autres produits dérivés des plantes
sus-indiquées, au delà et en sus des droits ou taxes existants actuel-
lement.
Article 2. Pendant une période de trente années consécutives, à
partir de la pronuilgation de la présente loi, tous les droits ou taxes
affectant la production, la préparation ou la mise en vente sur le
marché à l'intérieur du pays des pites, sisal, hennequin ou autres
fibres végétales dures assimilables à la pite, ou leurs produits déri-
vés, à l'exception de leurs divers extraits alcoi)li([ues, seront rem-
boursés aux intéressés visés par cotte loi, lors:iuo les dits produits
— 50 —
seront exportés d'Haïti clans un délai de deux ans à partir du paie-
ment des impôts sus-meutionnés.
Un impôt foncier, d'application générale, ne sera pas interprêté
comme une taxe sur la production, la préparation ou la mise en
vente sur le marché intérieur de la pite ou autres fibres végétales ou
leurs dérivés.
Article 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Intérieur, de l'Agriculture, des Finances et du
Commerce, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 25 Février 1927,
an 124ènie de l'Indépendance.
Le Président :
Em. James THOMAS.
Les Sec re la ires :
Em. destin, Eqmk MANIGAT.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le i Mars 1927, an
124ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire cPEtat de V Intérieur:
FOMBRUN.
Le Secrétaire d^Etat de V Agriculture :
AuG. SCOTT.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce :
Charles ROUZIER.
— 51 —
LOI
BORNO - '
PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Considérant que dans l'intérêt d'une justice criminelle plus exacte,
il convient de modifier certaines dispositions du Code Pénal ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er. Les articles 130, 131, 133, 254, 255, 326, 328, 329, 330,
331, 332, 340, 408 et 410 du Code Pénal actuellement en vigueur
sont modifiés.
" Article 130. Tout percepteur, tout commis à une perception,
dépositaire ou comptable public qui aura détourné ou soustrait des
deniers publics ou privés ou effets actifs en tenant lieu ou des
pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains en
vertu de ses fonctions, sera puni des travaux: forcés à temps si les
choses détournées ou soustraites sont d'une waleur au-dessus de
25.000gourdes. »
« Article 131. Si les valeurs détournées ou soustraites n'excèdent
pas 25.000 gourdes, la peine sera d'un emprisonnement d'un an au
moins et de cinq ans au plus. »
« Art. 132. Dans tous les cas de contlamnation pour faits de dé-
tournement de l'espèce mentionnée dans les deux articles précédente,
le coupable sera pi-ivé de tout ou partie des droits prévus en l'article
28 du présent Code pendant trois ans au moins et quinze ans au plus
après que la peine aura été purgée ou prescrite »
« Art. 254. Tout individu qui volontairement aura fait des bles-
sures ou porté des coups ou commis toute autre violence ou voies
de fait s'il est résulté de ces sortes de violence une maladie ou
incapacité de travail de plus de vingt jours, sera puni d'un empri-
sonnement d'un ati à trois ans. »>
« Si les violences ci-dessus exprimées ont occasionné une mutila-
tion, ir-^ 'xpinii'^-^ ^n, ou la privation de l'usage d'un membre, la
céci'.é, , • re 0 m œil, ou d'autres infirmités permanentes, le
coupable ov. i i>uiii le la réclusion.
« Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais
sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée, le cou-
pable sera puni des travaux forcés à temps. »
Art. 555. Lorsqu'il 3' aura eu préméditation ou guet apens, la
peine sera, si la mort s'en est suivie, celle des travaux forcés à
T)erpétuité ; si les violences ont occasionné une mutilation, une am-
putation, ou la privation de l'usage d'un membre, la cécité, la perte
d'un œil ou d'autres infirmités permanentes, la peine sera celle des
travaux forcés à temps ; dans le cas prévu par le premier paragraphe
de rarticle '254, la peine sera celle de la réclusion. »
« Art. 326. Le vol commis par im ou plusieurs intlividus por-
teurs d'ai'uies avee menace (Ven faire usage, sera puni des travaux
forcés à perpétuité. ^^
« Art. 328. Seront punis des travaux forcés à temps les vols
commis la nuit par deux ou plusieurs personnes ou avec Tune de
ces cisconstanccs seulement, mais en même temps dans un lieu habité
ou servant à l'habitation ou dans les édifices consacrés aux cultes
légalement établis en Haïti ou sur les chemins publics. »
« Lorsque le vol am-a été commis le jour par un seul individu
sur les chemins publics sans aucune des circonstances prévues aux
articles 326 et 32Î, il sera puni d'un emprisonnement d'un an au
moins et de cinq ans au plus. »
« Art. 329. Seront punis de la réclusion :
« lo les vols domestiques c'est-à-dire les vols conunis par un
domestique ou vm homme do service à gages, même lorsqu'il aura
commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se
trouvaient soit dans la maison de la personne qu'il servait, soit dans
celle oà il l'accompagnait ou par un ouvrier, apprenti ou employé
dans la maison, l'ate'ier ou le magasin de son patron ou employeur ;
ou par un individu travaillant habituellement dans la mai.son ou sur
l'habitation où il aura volé- »
«2o ) Les vols commis par un aubergiste, un hôtelier, un voiturier,
un batelier ou \m de leurs préposés lorsqu'ils auront volé tout ou
partie des choses qui leur étaient confiées à ce titre. »
«3o ) les vols conunis dans les auberges et hôtelories par des per-
sonnes qui y étaient reçues. ^>
« Néanmoins, dans les cas prévus par cet a: ; h' lorsque la valeur
des objets volés n'excédera pas 5.000 gourl-s, ia peine sera celle
de l'emprisonnement. »
Art. 330. Les autres vols non spécifiés dans la pré ente section
ainsi que les tentatix es de ces mêmes délits, lorsque la valeur des
objets volés excédera cent gourdes, seront punis d'un emprisoune-
raent de trois mois à trois ans. >>
« Est assimilée à ces délits et punie des mêmes peines, toute ten-
tative de vol de cette nature qui aura été manifestée par des actes
extérieurs et suivie d'un comnicnccmcnt d'exécution, si elle n'a ete
suspendue et n'a umnqué son effet que par dos circonstances fortui-
tes indépendantes do la volonté de l'auteur. '
«Les coupables des vols et tentatives de vols prévus au présent arti-
cle seront de plus interdits des droits civils et politiques prévus en
l'article 28 du présent Code pendant un an au moins et cinq ans
au plus et envoyés à temps sous la surveillance de la police de 1 Etat.
« Les coupables seront en outre pendant toute la durée de 1 em-
prisonnement employés à des travaux publics de la Com.mune.»
« Art. 331. Quiconque aura extorqué par force, violence, ou
contrainte, la sij^nature ou la remise d'un écrit,d"un acte, d'un titre,
d'une pièce quelcon(|ue contenant ou opérant obligation, disposition
ou décharge, sera puni des travaux forcés à temps. >
c( Quiconque à laide de menace, écrite ou verbale, de révélations
ou d'imputations diffamatoires, aura extorcpio ou tenté d'extorquer
soit la remise des fonds ou valeur soit la signature ou la remise
des écrits énumérés ci-dessus, sera puni d'un emprisonnement d un
an à cinq ans et d'une amende de 500 gourdes à 1.000 gourdes. »
*' Article 33'i. Los voituriors, bateliers ou le\u-s préposés qui au-
ront altéré des liquides ou des marchandises dont le transport leur
avait été confié et(|ui auront commis cette altération par le mélange
de substances malfaisantes, seront punis d'un emprisonnement d'un
an à trois ans et d'une amende de 100 à 500 gourdes. ))
" S'il n'v a pas eu mélange de substances malfaisantes l'empri-
sonnement sera de six mois à un an et ranicnde de Cinquante à
Cent gourdes. »
" Article 340. Quiconque aura détourné ou dissipé au préjudice
des propriétaires, possesseurs ou détenteurs des effets, deniers,
marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou
opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à
titre de louage, de dépôt, de mandat, ou pour un travail salarié ou
non salarié à la charge de les rendre ou représenter, ou tl'en faire
un usage ou un emploi déterminé, sera puni des peines portées dans
l'article 338. »
'* Si l'abus de contiancc prévu et puni par le précédent paragra-
phe a été commis par un officier public ou ministériel, ou par un
domestique, homme de service à gages, élève, clerc, commis, ouvrier,
compagnon ou apprenti au préjudice de son patron ou do. la per-
sonne chez qui il était employé, la peine sera celle d'un enprison-
nement d'un an à cinq ans. Le tout sans préjudice de ce qui est
dit aux articles 212, 2t3, et 21-1: relativement aux soustractions et
enlèvement des deniers, en effets ou pièces commis dans les dé-
pôts publics.
'' Article 4C8. Tout vol d'objets dont la valeur n'excédera pas
Cent gourdes et qui sera commis sans aucune des circoustauces pré"
tnes aux articles 326, 32t, 328, 329, du présent code, est qualifié
larcin. »
« Article 41(*. Il y a récidive dans tous les cas prévus par la pré-
sente loi lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant dans les douze
mois précédents un premier jugement pour contravention de police.»
" En matière de simple police, hors les cas prévus aux articles
405 et 408, lorsqu'il existera des circonstances atténuantes en faveu^*
du contrevenant, !e juge pourra le condamner à l'enprisonnemen^
ou à l'amende, réduire l'emprisonnement au minimum ainsi que
l'amende, et môme substituer l'amende à l'enprisonnement. »
« Dans ce dernier cas, l'amende sera de vingt-cinq gourdes à
cinquante Gourdes. »
«Article 2. Le dernier alinéa de 1 article 382 du Code pénal est
ainsi moditié -
« Ils ( les juges ) pourront aussi prononcer séparément l'une ou
l'autre de ces peines et même substituer l'amende à l'enprisonne-
ment. Dans ce dernier cas, l'amende sera de cinquante à deux cents
gourdes.»
Article 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi qui lui sort contraires et sera exécutée à la diligence du Secré-
taire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 16 Février 192Î
an.l24:ème de l'Indépendance.
Le Président :
Em. James THOMAS.
Les Secrétaires :
Em. Destin, Louis Lizaire.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne qne la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la Hépnblique, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Mars 1927, an
134ème. de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Zê Secrétaire cl Etat de la Justice -.
E. BEAUVOIR.
— 55 -
ARRETE
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Yu l'article 75 de la Constitution ;
Vu le 2èrae alinéa de l'article 1er. de la loi du 23 Décembre 1935,
modifiant celle du î Septembre lS9t, concernant l'acquisition par
l'Etat de propriétés immobilières ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Finan-
ces et de l'Agriculture ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRÊTE :
Article 1er. Le Secrétaire. d'Etat de l'Intérieur est autorisé à
ac(iuérir, pour compte de l'Etat Haïtien, de Monsieur Georges Van
Den Berghe. rooyennant la somme de douze mille cinq cents o-our-
des, une propriété sise à Kenskoff, section des Sourçailles, com-
mune de Pétionville, ainsi que la maison qui s'y trouve et ses
dépendances, La propriété en question mesure un hectare sept ares
vingt six centiares et doit servir à l'établissement d'une ferme-
école.
Article 2, Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Finances et de l'Agricul-
ture, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Mars 1927, an
l*24ème. de l'Indépendance.
BORNO.
Par le président :
Le Secrétaire (P Etat d« X Intérieur :
FOMBRUN.
Le Secrétaire d? Etat des EinancfS :
Charles ROUZIER.
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture :
AuG. scorr.
AUUETE
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article Yo, 9ènie alinéa, de la Constitution et la loi du 26
Septembre 1860 sur le droit de grâce et de conunutation de peine ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Inté-
rieur,
ARRÊTE :
Article. 1. La peine de deux années de réclusions prononcée
contre le nommé Cius Eugène par Jugement du Tribunal Criminel
de St-Marc en date du 12 Juillet 1936 est commuée en celle de six
mois d'emprisonnement.
Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Mars 1927 an
124ème de l'Indépendance.
BOPvNO.
Par le Président :
Le Stcrétaire (l'Etat de la Justice :
E. BEAUVOIR.
Le Seorélaire d'Etat di V Intérieur :
FOMBRUN.
ARRETE
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 75, 9èrae alinéa, de la Constitution et la loi du 26
Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de celui de
l'Intérieur,
ARRÊTE ;
iâ.rticle 1. Grâce pleine et entière est accordée, les droits des
tiers rescrvt^s, si anruns sont, au nomint' Mair Jouii-Baptisto, dit
Samuel, condamné à mort par jugement du Tribunal Criminel de
Saint-M?rc en date du 21 Novembre 1923.
Article 2. Le présent aarêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Mars 1927, an
124ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice ;
E. BEAUVOIR.
Ze Secrétaire d'Etat de Vlntérieur
FOMBRUN.
AUUETE
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution ;
Vu le 2ème. alinéa de l'article 1er. de la loi du 23 Décembre 1925
modifiant celle du 7 Septembre 1897, concernant l'acquisition par
PEtat de propriétés immobilières ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Finan-
ces et de l'Agriculture ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
AKRÈTE .'
Article 1er. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur est autorisé à ac-
quérir de Monsieur Louis Déjoie, pour compte de l'Etat Haïtien,
moyennant la somme de quatre cents gourdes, un terrain situé à
Los Palis, dans la section d'Aguahédionde, commune de Hinche,
mesurant un hectare vingl-neuf ares.
Ledit terrain doit servir à la construction d'une ferme-école.
Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Elat de l'Intérieur, des Finances et de l'Agricul-
ture, chacun en ce qui le conceirne.
— 58 -
Dono^ au Palais National, à Port-au-Prince, le '21 Mars 1927, ati
124ème. de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire-XcV Etat de V Inl<jr!cur :
FOMBRUN.
Le Secrétaire d'Etat des finances :
Charles ROUZlER.
Le Secrétaire (VMat de VAgrlcuUurr :
AuG. SCOTT.
SECRETAIRERIE D'ETAT DU COMMERCE
No. C. 331. Poit -ail- Prince, le 21 Mars 1927.
drc-dla-ire
Aux Agents des Imleaux faisant le service du tramporf
c^,es émigrants.
Monsieur,
Le Déparlement vous rappelle que le certificat délivré en vertu
de l'article 15 de la loi sur l'Emigration permet seulement aux ba-
teaux qui en sont munis d'être affectés au transport d'émigrants.
Ce certificat n'exempte pas les Agents de ces bateaux des peines
prévues à l'article 9 de la dite loi, s'ils se livrent eux-mêmes au
transport ou expédition d'émigrants sans être munis d'une licence
d'agents d'émigration.
Recevez, Monsieur, l'assurance de ma haute considération.
Charles ROUZIER.
— 59 -
ARRETE
LE SECRETAIRE D'ETAT DE LA JUSTICE
Vu : lo. l'article 3, 3èine alinéa, de la loi duo Août 1904 sur Tex-
propriation forcée pour cause d'utilité publique ;
'2o. la loi du 30 Décembre 1925 autorisant l'achat des terrains pour
la construction du Palais de Justice de Port-au-Prince ;
3o lA'rreté deson Excellence le Président de la République en
date du '22 Février et celui on date du IT Juin 1926 fixant les em-
placements sur les(|uels sera édilié le Palais de Justice de Port-au-
Prince ;
4:0. Peaquête administrative constatant que toutes les fcrmalités
prescrites par les titres 1 et II de la dite loi sur l'expropriation
forcée ont été remplies.
Et agissant en vertu de l'autorisation du Conseil des Secrétaires
d'Etat en date du 13 Octobre 1926,
ARRETE .'
Article 1er. Les propriétés particulières auxquelles l'expropria-
tion forcée est applicable en vue de la construction du Palais de
Justice de Port-au-Prince sont celles appartenant aux sieurs et da-
mes : Dorcé Dorsinville, Dérilus D. Zéphir, Demeurant D. Zéphir,
Paul Emile D. Zéphir, Dérisbrua Zéphir et Argentine Jean, Veuve
D. Zéphir.
Il sera nécessaire de prendre possession de ces propriétés à par-
tir du 6 Avril 1927.
Fait à Port-au-Prince, à la Secrétairerie d'Etat de la Justice, le
lî Mars 1927, an 124ème, de l'Indépendanccc
E. BEAUVOIR.
ARRETE
nORNO
PRÉSIDENT J)E LA RÉPUBLIQUE
Co.i-vdôiant qu il y a lieu de mettre à la disposition du Service
ISatioUiVl d'ily[;ièue publiciuo une portion de la place du Champ
— 60 —
de Mars de Léogane mesurant 1 hectare 13 ares 68 eentiares, limi-
tée ^ar la route conduisant à Port-au-Prince, suivant plan et pro-
cès-Verbal d'arpentage en date du 9 Mars courant ;
Vu le 2cme. alinéa de l'article 5 de la loi du 21 Août 1908, régis-
sant les biens du domaine national ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
AHHKTE :
Article 1er. La portion de la place du Champ de Mars de Léogane
mesurant 1 hectare 13 ares 68 centiares, limitée parla route condui-
sant à Port-au-Prince suivant plan et procès-verbal d'arpentage en
date du 9 Mars courant, est désaffectée et mise à la disposition du
Service National d'Hygiène publique pour l'érection d'un dispen-
saire.
Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Mars 1927, an
124ème de l'Indépendance.
Far le /^résident ;
Le Secrétaire d'' Etat de V Intérieur :
FOMBRUN.
BORNO.
ARRETE
BORNO
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 29 à 3Î, 40 et 45 du Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat au Département du Com-
merce
ARRÊTE
Article 1er. Est autorisée la Société anonyme haïtienne, Société
Commerciale de Jacmel (Jacmel Trading CompanjOjformée à Jacmcl
par acte public en date du 17 Mars 1927-
Article 3. Est approuvé sous les réserves et dans les limites d es
^ 61 —
lois et de la Constitution delà République, l'iictc constitutif delà
dite société passé an rapport de Monsieur Louis lîrossard et son
collègue, notaires à Jacniel, le lî Mars 19*27.
Article 3. La présente autorisation donnée pour sortir son plein
effet sous les conditions lixées par l'aticle 2, pourra être révoquée
pour violation des lois ou de l'acte constitutif approuvé, sans pré ju-
dice des dommag-es-intérêts envers les tiers.
Donné au Palais National, à Port-au-Princa, le 1er Avril 1927,
an 124ème. de l'Indépendance.
Par le l'réhident :
Le Secrétaire <V Etat da Coniiiierce\
Charles ROUZIER.
BORIS O
LE SECRP:TAIRE D'ETAT DE L'INTERIEUR
Vu : lo. La loi du 30 Décembre 1925, accordant un crédit ex-
traordinaire au Département de l'Intérieur pour le Service National
d'Hygiène Publique, en vue de l'acquisition de terrains devant
servir à l'agrandissement de l'Hôpital des Cayes ;
Vu : 2o L'article 2, 3e. alinéa de la loi du 5 Août 1904 sur l'ex-
propriation forcée pour cause d'utilité publique ;
Vu: 3o L'enquête administrative constatant que toutes les for-
malités prescrites par les titres 1 et 2 de cette loi, ont été remplies.
Etagissant en vertu do l'autorisation du Conseil des Secrétaire^
d'Etat,
ARRÊTE :
Article 1er. La propriété particulière à laquelle l'ex)^ropriation
forcée est applicable en vue de l'agrandissement de l'Hupiial des
Cayes, est celle appartenaut à Monseigneur Jules Marie Pichon.
Il sera nécessaire de prendre possession de cette propriété, à par-
tir du 22 Avril courant.
Fait à Port-au-Prince, à la Secrétairerie d'Etat de l 'Intérieur, le
8 Avril 1927, an I24:ème. de l'Iadépendauce.
FOMBRUN.
— 62 5-
AURETE
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu rarticle55 de lu Constitution ;
Vu l'article 2 de l;i loi du lo Juillet 1020 déterminant les jours
fériés de l'année ;
Considérant qu'il y a lieu de donner aux i'onctionnaires publics
l'occasion de participer aux cérémonies religieuses des Jeudi et
Vendredi de la Semaine Sainte.
i\.RRÊTE :
Article 1er. Les Services publics chômeront les Jeudi et Vendredi
1-4 et 15 Avril en cours.
Article 2. Le présent Arrêté, qui nemodilic pas les dispositions
existantes en ce qui est des vacances des Tribunaux et des Ecoles,
sera publié à la dilii»-encc du Secrétaire d'Etat del Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Avril 192Y, an
124:ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le rrésident:
Le Secrétaire (l\lLtat de V Intérieur :
FOMBRUN.
INAUGURATION
D'î l'ecoli^^ industrielle des gonaives
Le Dimanche 3 Avril a été inaugurée sous la présidence de Mr.
Scott, Secrétaire d'Eiat du Travail et de Mr Fombrun, Secrétaire
d*P>tat des Travaux publics, l'Ecole Industrielle des Gonaïves-
Etaient présents : MM Victor Thomas, Chel' de Division au Dépar-
tement du Travail, Cari Colvin, Directeur de l'Enseignement Profes-
sionnel, Alfred Dauphin, Préfet des Gonaïves, Dr. Justin Latoitue,
Président de la Commission Conuuunale, P. Pélib»icr,îubpccieur dob
- 63 -
Écoles, le Commandant local de la Gendarmerie, le Oollectoiir de la
Douane et de nombreux fonctionnaires.
Dès 4 heures de l'après-midi, une foule nombreuse, composée de
commerçants, crcmployés de commerce, do damas, do jeunes filles,
de la jeunesse des Ecoles, env^ahissait le local flambant neuf du nou-
vel établissement. L'Edifice est construit au côté sud de la place
de rindopendance. Il comprend deux corps de bâtiment à forme
rectangulaire; Tun aménagé pour les classes, l'autre pour les ateliers.
Sur la blancheur de sa double forme allongée, la toiture verte,
comme une parure, est coquettement posée. Cette après-midi-là, aux
embrasures de la façade principale, de petits drapeaux bleu et rou-
ge pendillent parmi les branches verdies de cocotier.
A quatre heures et demie, la musique de la Maison Centrale des
Arts et Métiers. venue pour la circonstance, exécute la De^Hdlinlenne
qui est écoutée debout. Et suit la remise, par l'Ingénieur départe-
mental représentant la Direction Générale des Travaux Publics, des
clefs de la maison au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics. Mr.
Fombrun dit quelques mots appropriés, en les transmettant à Mr.
Scott qui à son tour, les confie au Directeur de l'Enseignement Pro-
fessionnel.
C'est ensuite la bénédiction du local par le père Hubert, curé de
la paroisse. Musique. Puis, discours de Mr. Dauphin, Préfet et de
Mr. Latortue, Président de la Commission Communale, qui, tous
deux, expriment la satisfaction de la ville de posséder cet établisse-
ment utile d'enseignement professionnel où les jeunes-g-ens sortis
de l'Ecole primaire iront apprendre la technique des Arts et Métiers
Industriels.
Selon l'ordre du programme, Mr. Scott prononce le beau
discours, salué de vifs applaudissements, que nous reprodiusons ci-
après. Et la série en est close avec ]Mr. Colvin qui montre, à côté
de l'utilité pratique, la beauté des métiers manuels et la nécessité
d'une bonne préparation technique de nos ouvi'iers.
DISCOURS prononcé par Ml'. Auguste Scott, 'Secrétaire cTEtat
du Travailla tlnaxtgurat'ujn de V Ecole Industrielle des Gonaives.
Mesdames, Messieurs,
C'est avec satisfaction et empressement que je me suis rendu
ici pour présider îi l'inauguration de cette école industrielle. Je
considère, en effet, que j'accomplis, en ce moment, un devoir très
agréable de ma fonction, lorsque j'apporte l'encouragement de ma
présence aux organisateurs de cette cérémonie solennisant les dé-
buts d'une institution qui restera comme un témoignage nouveau et
durable de la soUcitudedu Gouvcrnemeut de la République envers
la ville des Gonaïyes. Jo me réjouis particulièrement de cette cir«
éonstanrc qui nio. pormot en même temps, do i^ndrc un personnel
hommage à la Cité qu'auréole à jamais le prestige inaltérable de son
passé historique pour avoir vu naître notre jeune nationalité à la
vie politique et sociale.
C'est aussi un devoir pour moi de féliciter TAdministration
Communale des Gonaïves d'avoir contribué au succès de l'initia-
tive gouvernementale par le concours efficace qu'elle lui a donné. En
le faisant, elle s'est certainement imposée à la gratitude de ses ad-
ministrés appelés à recueillir, dans un avenir rapproché, les fruits
de cette généreuse collaboration.
L'oeuvre qni s'inaugure aujourd'hui, Messieurs, et qui est déjà
et sera renouvelée sur d'autres points du territoire, est de celles
qui marquent une étape décisive de l'ascension de notre pays vers
le progrès matériel et moral. Elle se recommande positivement à
l'attention et à la sympathie des vrais amis de l'idéal démocrati-
que par le double objectif qu'elle poursuit : procurer aux jeunes
compatriotes que leur vocation attire vers les professions manuelles
les bienfaits d'une préparation scientifique appelée à remplacer les
procédés empirique aux([uc]s ces professions ont été jusqu'ici soumi-
ses, et les armer efficacement eu vue des batailles futures pour la
conquête de leur place au soleil, par l'acquisition d'un métier hono-
rable digne d'assurer leur existence de chaque jour.
L'enseignement professionnel avait donc sa place toute marqm'e
dans le large plan de rénovation sociale conçu par le Gouvernement
actuel, et dont il poursuit l'exécution avec une constance et une
persévérance incapables d'échapper aux moins clairvoyants, excepté
ceux là que j'appellerai volontiers les avocats de l'impossible en
donnant à l'expression un sens bien différent de celui par lequel la
liturgie romaine a glorifié les mérites spirituels d'une sainte figure
de son calendrier.
Persuadés qu'ils sont dans la bonne voie qui conduit sûrement à
notre relèvement social, la voie du salut national par le travail régé-
néré au moyen des meilleures méthodes scientifiques, ceux-là à qui
échoit le lourd fardeau de la conduite des destinées de la Nation,
ne s'en écarteront jamais, assurés qu'ils sont de pouvoir compter en
attendant le verdict équitable de l'Histoire, sur la sympathie et la
reconnaissance du peuple, du vrai peuple, celui qui peine et travaille,
et, par cela seul, sait comprendre. Et il comprend bien, en effet,
ce peuple, que l'enseignement professionnel perfectionné, celui qui
va être donné dans cette maison, ce n'est pas seulement la guerre
ouvertement déclarée à la routine et à l'ignorance inexpérimentée,
mais c'est aussi la guerre à l'oisiveté et au désœuvrement qui engen-
drent les pires déchéances morales, et, par voie de conséquence les
pires déchéances politiques et sociales.
I^a voilà, symbolisée, en grande partie par le gracieux édifice
— 65 —
ofîert ici ù notre admiration par un vrai culte de la lig-ne droite et
do la coquetterie architecturale, la politique ardemment réclamée
depuis longtemps par les sages de la nation, cette politique qui
doit s'inspirer uni<piement des besoins et des aspirations populaires,
pour les soulag-er et les satisfaire, celle qu'on a appelée ailleurs,
avec un réel bonheur d'expression : la politique des résultats.
Politique féconde, s'il en fut, Messieurs, et qui, si l'on observe
avec attention l''orientation actuelle des aspirations mondiales, je
n'entends pas parler des chancelleries mais bien des peuples amis
de leur tranquillité et de leur vrai bonheur, est désormais la seule
digne de retenir l'attention de;-, hommes d'Etat de toutes les na-
tions qui veulent se prét3n(lre civilisés, en ayant la claire conscience
de la noblesse et de la grandeur des destinées qui les attendent dans
l'avenir, par le Travail évoluant sous la double égide de la paix in-
ternationale et de la paix sociale.
LOI
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu Parlicle 20 de la loi du 28 Juillet 1926, fixant les d<penseâ
de l'exercice 1926-1927 ;
Considérant que pour répondre aux invitations qui ont été faites
au Gouvernement de la République et dans le but de développer
nos relations tant amicales qu'économiques, il y a lieu de participer à
l'Exposition Industrielle et Agricole de Santiago de los Caballeros,
dans la République Dominicaine, ainsi qu'à la troisième Conférence
Commerciale Pan-Américaine et à la deuxième Conférence Pan-
Américaine de Standardisation devant être tenues à Washington,
D. C. ;
Considérant qu'il n'}' a pas de crédit ouvert au Budget à ces fias
et qu'il y a nécessité d'y pourvoir ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, du Gommer'
ce et des Relations Extérieures ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Conseil d'Etat a yoté d'urgence la loi suivante î
— (56 —
Article 1er. Il est ouvert au Département des Finances et du
Commerce les crédits extraordinaires suiv^ants pour :
lo. Délégation et participation à l'Exposition Indus-
trielle et Agricole de Santiago de les Caballeros,
dans la République Dominicaine ._ G. ôOOO.OO
2o. Délégation à la 3ème. Conférence Commerciale
Pan-Américaine et à la 2ème. Conférence Pan-Améri-
caine de Standardisation devant être tenues à Was-
hington, D. C ^— - „ G. 5.500.00
Article 2. Les Voies et Moyens des présents crédits seront tirés
des disponibilités du Trésor Public.
Article 3. La présente loi sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Finances, du Commerce et des Relations Exté-
rieures.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 13 Avril 1^27,"
an l24ème. de l'Indépendance.
Le Président :
Em. James THOMAS.
hes Secrétaires :
Em. Destin, Ed. Ch. Manigat.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne qne la Loi ci -dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Tort-au-Prince, le 18 Avril 1927, an
124ème. de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Seaétalre cT Etat des Finances et du Commeree'.
Charles ROUZIER.
Le Secrétaire d^Mat des Bel ai ions Extérieures :
Camille J. LEON.
- 67 —
ARRETE
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 15 do la Constitution,
Vu le 2ème alinéa de l'article 1er de la loi du 23 Décenibre 1925,
modiliant celle du 7 Septembre 1897, concernant l'acquisition par
l'Etat de propriétés immobilières,
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Finances
et de l'Ag-riculture,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRETE :
Art. 1er. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur est autorisé à ac- .
quérir pour compte de l'Etat haïtien et pour servir à l'établisse-
ment de fermes-écoles :
lo Un terrain de Mme. O.D.Jacques, situé sur l'habitation Dubé-
dou, en la 4ème section rurale de la Commune des Gonaïves, me*
surant soixante quatre ares cinquante centiares, moyennant la somme
de deux cent cinquante gourdes ;
2o Un terrain de Mr. Dieuveuil Antoine, situé à la Hatte Moris-
seau en la 3ème section rurale de la Commune d'Aquin, mesurant
soixante quatre ares cinquante centiarees, pour la somme de quatre
cents gourdes ;
3o Un terrain de Monsieur Ardouin Byas, situé sur l'habitation
Thécullent, dite Blondcau, en la Sème section rurale de la commune
du Limbe, mesurant trente doux ares, pour la somme de deux
cent cinquante gourdes.
Article 2 Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Finances et de l'Agricul
ture, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Avril 1927,
an 124ème. de l'Indépendance.
BOHNO.
Par le Président :
Le Secrétaire (V Etat de V Intérieur :
FOMBRUN.
Le Secrétaire d'Etat des Einances :
Charles ROUZIER.
Zé Secrétaire d'Etfit de V Agriculture î
AuG. SCOTT.
— 68 -;
ARRETE
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Considérant qu'il résulte des rapports re(;ns que de graves spo-
liations auraient été conunises au piéjudice de certains habitants de
la Section rurale des Varreux ( Ilaljitation Ségur), commune de la
Croix-des-Bouquets ;
Qu'en vue de vérilicr ces faits, la foi-mation d'une commission
spéciale d'investigation est nécessaire ;
Vu les articles 75 de la Constitution, 1 et 2 do la loi du 11 Décem-
bre 1922 relative aux Commissions cadastrales et aux Commissions
spéciales,
ARRETE :
Article 1. Il est institué une Commission spéciale chargée d"in-
vestiguer sur les spoliations dont auraient été victimes certains
habitants de la Section rurale des Varreux (Habitation Ségur ^
commune de la Ooix-dcs-Bou(|ucts.
Article 2. Les citoyens Félix Massac, Arzace Romain et IMarc
Brutus sont nommés membres de cette Commissioi, qui est investie
de tous les pouvoirs accordés par l'article 2 de la loi du 11 Décem-
bre 1922.
Article 3 La Commission aiu-a son siège à Port-au-Prince. Néan-
moins elle pourra siéger dans tous les lieux de la sus-dite Section où
elle jugera nécessaire de se transporter.
Article 4 Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 2)3 Avv'A 1927, an
J24ème de l'Lidépciidance.
borno.
Par le Président :
Ze Secrétaire dEtni de la JusUce :
E. BEAUVOIR.
Ze Secrétaire d'' Etat de Vîntêrieur :
rOMBRUN.
^ 69
LOI
BORNO
PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 55 et 03 de la Constitution ;
Vu les articles oG et 41 de la loi organique du 4 Septembre 1918
modifiée par la loi du 2 Février 1925 qui fixe le cadre actuel et les
appointements du personnel des Tribunaux de Cassation, d'x\ppel
et de 1ère. Instance;
Vu la loi du 28 Juillet 1924 réglementant l'inamovibilité des Juges;
Considérant qu'à défaut d'un nombre suffisant d'affaires, le
Tribunal de 1ère Instance d'Aquin ne fonctionne pas d'une façon
continue et impose par conséquent des charges inutiles au Trésor
Public; qu'il convient de le supprimer et de placer les communes
qui en relèvent sous la juridiction des Tribunaux de 1ère Instance
les plus proches ;
Considérant qu'il y a lieu en outre d'améliorer les conditions de
fonctionnement des Tribunaux do 1ère Instance do Port-au-Prince,
de l'Anse-à-Veau, du Cap-Haïtien et des Cajes ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d"Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Article 1er. Est et domcuro supprime le Tribunal de 1ère Ins-
tance d'Aquin. En co)isé(iuoncc, la juridiction du T'ribunal de 1ère
Instance de l'Anse- à- Veau s'étendra à la Commune d'Aquin et la
juridiction du Tribunal de 1ère Instance des Ca^'^es s'étendra aux
Communes de Cavaillon et de St.-Louis du Sud.
Art. 2. Les atïaires pour l'enrôlement desquelles les droits au-
raient été déjà perçus par le greffe du Tribunal de 1ère Instance
d'Aquin seront enrôlées sans nouveaux frais au greffe du Tribunal
de renvoi
En ce qui est de tout enrôlement qui devait s'effectuer à Aquia
et qui ne l'aurait pas été avant le premier Mai 1927, il y sera pro-
cédé, à la demande de la pai'tio la plus diligente, sur l'exploit d'a-
journement déjà donné, sans préjudice do ce qui est dit à l'art. 8t
C. P. C, Yème. alinéa.
Art, d. Dans les dilTéronts cas meationués à l'article précédeqt,
~ 70 —
la partie la plus diligente ne sera admise à poursuivre l'audience
qu'après un délai de quinzaine qui aura suivi un nouvel avenir
contenant élection de domicile au siège du Tribunal de renvoi.
Relativement à toutes les procédures actuellement engagées de-
vant le Tribunal de 1ère Instance d'Aquin, les délais de comparu-
tion portés dans les exploits déjà signifiés sont, à partir de la mise
en vigueur de la présente loi, augmentés de plein droit des délais
de distance.
Art. 4. Il est ajouté un Juge au personnel actuel de chacun des
Tribunaux de 1ère Instance de Port-au-Prince et de l'Anse-à-Veau,
et un commis greffier à chacun des greffes des Tribunaux de 1ère-
Instance de Port-au-Prince, du Cap-Haïtien et des Cayes.
Art. 5. Les archives du Tribunal de 1ère. Instance d'Aquin seront
versées au greffe du Tribunal de lôre. Instance des Ca3"es.
Art. 6. Les appointements des nouveaux Juges et commis-greffiers
sont fixés comme suit :
1 Juge au Tribunal de 1ère. Instance de Port-au-Prince G. 600,00
1 Juge au Tribunal de 1ère, Instance de l'Anse-cà-Veau *' 400,00
1 Commis-greffier au Tribunal de 1ère. Instance de Port-
au-Prince ...- - •' 1^5,00
1 Commis-greffier au Tribunal de 1ère. Instance du Cap-
Haïtien - ' ' 150,00
1 Commis-greffier au Tribunal de 1ère. Instance des Ca3'es '' 125,00
Art. 7. Il sera pourvoi au paiement des appointements ci-dessus
au moyen du crédit alloué à l'article 504 du Budget de l'exercice en
cours pour le Tribunal de 1ère. Instance d'Aquin.
Art. 8. La présente loi entrera en vigueur à partir du premier
Mai 1927. Elle abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont
contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la
Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port au-Prince, le 25 Avril 1927,
an 124ème de l'Indépendance.
La Président :
Em. James THOMAS.
Les Secrétaires:
Ed. Th. Manigat, Dxeudomné Charles, ad hoc.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit grevèlus
d 1 Sceau de la République, imprimée, publiée et e^vécutée.
— 71 —
Donné au Palais Naiional, à roil-aii-Piinco, le 2G Avi'il 1927, an 124eme
de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Sccrélnire d' Etai de la Justice :
E. BEAUVOIR.
Lé- Secrétaire cVEtai des finances :
Charles ROUZIER.
LOI
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu Tarticle 55 de la Constitution,
Vu les dispositions de la loi du 14 Juillet 1926 relatives à l'orga-
nisation et aux appointements du personnel du Département de la
Justice ;
Vu la loi du 23 Juillet 1924 créant au Département de la Justice
un Service de Contentieux ;
Vu la loi du 27 Juillet 1925 créant le Service de Contrôle ;
Vu l'article 20 de la loi du 28 Juillet 1926 portant fixation des
dépenses de l'Exercice 1926-1927 ;
Considérant qu'il y a lieu de réformer le personnel du Départe-
ment de la Justice de façon à assurer l'efficacité du Contrôle des
différents services qui en relèvent ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, et de l'avis
du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante .'
Article 1er, Le cadre et les appointements du personnel du Dé-
partement de la Justice sont fixés comme suit à partir du 1er Mai
1927 j
,r-r
-^ 72 —
Direction Générale du Département.
1 Chef de Division ^ - :..'.. G. 600.00
1 Chef de Bureau .,„ " 500.00
Service de la Correspondance.
1 Employé _ - - " 1Î5.00
2 Dactylographes â G. 125 _ - -. '' 250.00
2 Hoquetons a G. 40 ^ - " 80.00
Service de la Comptabilité.
1 Comptable .„ - * ' 350.00
1 Comptable-adjoint " 175.00
Services des Archives.
1 Archiviste - •- " 1Î5.00
1 Employé — " 125.00
Service du Contentieux.
1 Avocat-Conseil -. --. - *' 250.00
Service central de contrôle dgs Trihunaii\. et Parquets.
1 Chef de Service " 500,00
1 Employé— - " 300,00
Art. 2. Le crédit alloué \x l'art. 501 du Budget de l'exercice en
cours pour le personnel de la Secrétairerie d'Etat de la Justice sera
disponible et pourra être utilisé à partir du 1er Mai 1927 pour le
paiement des appointements autorisé par l'article précédent.
Il est en outre ouvert, aux mêmes fins, au Département de la
Justice sur le dit article 501, un crédit supplémentaire de Mille
Gourdes (1.000,00) dont les voies et mo3^ens seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Art 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi
qui y sont contraires et sera exécutée àîla diligence des Secrétaires
d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif , à Port-au-Prince, le 27 Avril 1927, an
124:ème. de l'Indépendance.
Le Président :
Emmanuel DESTIN, 1er. Secrétaire.
Les Secrétaires :
Ed. Th. Manigat, Dieudonné Ghakles ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIOUE
Le Président! de la République ordonne que la Loi ci-des8Ui=5 soit re-*
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Avril 1927, aa
124ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaiî'e (TEtat de la Justice :
E. BEAUVOIR.
he Secrétaire d'' Etat des Finance'^ :
Charles ROUZIER.
DECRET
LE CONSEIL D'ETAT
Exerçant les Pouvoirs de V Assemblée Naliomde.
Vu l'article 42 de la Constitution ;
Considérant qu'il y a lieu de ratifier I'Acoord Annexe conclu le
25 Avril 1927 entre le Gouvernement Haïtien et le Gouvernement
Français proroo-canfc pour une nouvelle période de deux moi?, à
partir du 29 Avril 1927, le délai prévu pour la ratification de la
Convention Connuercialo Franco-ll;iïtienno du 29 Juillet 192(5;
DÉCRÈTE :
Article 1er. Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et entier
effet, l'AccoHD Annexe signé à Fort-au-Prince. le 25 Avril 1927,
entre Monsieur Camille J. LéOn, Secrétaire d'Etat des Relations
Extérieures, et Monsieur Joseph Salles, Chargé d'Affaires de la
République Française, prorogeant pour une nouvelle période de Deux
mois, à partir du 29 Avril 1927, le délai prévu pour la ratification de
la Convention Commerciale Franco-Haïtienne du 29 Juillet 192G.
Art. 2. Le présent Décret auquel est annexé copie du dit Accord
Annexe, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d^Etat
des Relations Extérieures.
^ 74 —
Donné au Palais Législatif, à rort-au-Prince, le 2Î Avril 192?,
an 124ème. de l'Indépendance.
Le Président :
Emmanuel DESTIN, 1er. Secrétaire.
Les Secrétaires :
ËD. Th. Manigat, Dieudonné Charlks ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne qne le Décret ci'dessus soit
j.evêtn du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, k Port-au-Prince, le 28 Avril 1927, an
124ème. de l'Indépendance.
BORNO
Par le Président :
ie /Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures '.
Camille J. LEON.
ACCORD ANNEXE
Les soussignés :
Camille J. Léon, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
Joseph Salles, Chargé d'Affaires de la République Française, Pléni-
potentiaires du Président de la République d'Haïti et du Président
de la République Française,
Agissant en vertu de leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et
due forme.
Considérant que l'échange des ratifications de la Convention Com-
merciale conclue le 29 Juillet 1920 entre Haïti et la France n'a pu
avoir lieu dans le délai prévu, lequel a été prorogé par les Accords
des 4 Août 1926 et 22 Janvier 1927,
Sont convenus de ce qui suit :
Le délai prévu à l'Art. 6 de la Convention Commerciale signée à
Port-au-Prince le 29 Juillet 1926 est prorogé pour une période de
deux mois, à partir du 29 Avril 1927.
En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés ont dressé le pré
sent Accord qu'ils ont revêtu de leurs cachets.
te»'
Fait eu double exemplaire à Port-au-Prince, le 25 Avril 1927.
Signé : Camille J. LÉON.
Signé : J. SALLES.
Pour copie conforme :
Em. LAMAUTE,
Seorétalrô- Général da Con<<e>l d'Etat.
LOI
BORNO
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu l'article 20 de la loi du 28 Juillet 1926, rîxant les dépenses de
l'Exercice 1926-192T ;
Considérant qu'en vertu du tarif douanier du 26 Juillet 1926 les
marchandises importées par les ditïerents services publics sont as-
sujetties au paiement des droits de douane à l'importation ;
Considérant que les crédits prévus au Budget en cours pour les
dépenses de la Gendarmerie, de la Direction Générale des Travaux
Publics, du Service Technique de l'Agriculture et du Service Natio-
nal d'Hygiène Publique sont insuffisants pour les achats sur place
ou à l'étranger d'articles nécessaires à ces services ;
Considérant en outre qu'il est nécessaire de pourvoir à l'insuffi-
sance du crédit budgétaire ouvert au Département de l'Intérieur
pour ses dépenses diverses, article 272 ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux
Publics, de l'Agriculture et des Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'P^tat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Article 1er. Il est ouvert aux Départements de l'Intérieur, des
Travaux Publics et de l'Agriculture les crédits supplémentaires
suivants :
— 76 -
À. - Au Département de l'Intérieur :
Article 2Î2. Dépenses diverses du Département G. 1.750,00
Article 302. Matériel et fournitures " 153.69é,l7
Article 353. Entretien et opération, employés
civils et de bureau, uriformes,munitions et exercices
de tir, fourrage, remonte, transport de provisions
et de troupes, cartes, fournitures de bureau, ser-
vices de renseignements, location, réparations des
casernes,équipag'e,o-azoline,kérosine, éclairage, outils,
fournitures pour le service médical, équipement et
entretien des Hôpitaux de la Gendarmerie et dépenses
diverses nécessaires à Tentrotien et à l'opération de la
Gendarmerie ; _ - _.. ' ' 200.448,00
Art. 357. Musique de la Gendarmerie de Port-au-
Prince _ * ' 3.240,00
Art. 361. Entretien des Prisons de la République " 36.840,00
Art. 376. Garde-Côtes et Voiliers à moteur " 12.C00,00
B. — Au Département des Travaux Puhlics.
Art. 441. Construction, réparations, entretien des
édifices publics ...._ " l7.470,00
Art. 442. Construction et entretien des rues, parcs
et drains „ _.. • ' 38.500.00
Art. 443. Entretien et améliorations divers au Pa-
lais National " 2.000,00
Art.446. Améliorations ports, rades, wharfs et quais *' 4.000,00
Art. 447 Construction et entretien des routes pu-
bliques, sentiers et ponts— — '* 12.000,00
Art. 448. Réparation et entretien maisons d'écoles " 4.000,00
Art. 461. Entretien et fonctionnement télégraphes
et téléphones .— ..- " 18.000,00
Art. 462. Services Hydrauliques " 56.000,00
Art. 471 Matériel, fournitures, frais divers " 16.000,00
C. — - Au Département de V Agriculture.
Art. 55 L. Administration - „ " 8.000,00
Art. 556. Ferme Centrale d'expérimentation " 5.700,00
Art. 557. Station expérimentale d'élevage " 3.000,00
Art. 558. Station expérimentale caféière- '* 1.000,00
Art. 566. Sylviculture " 2.000,00
Art. 576. École Centrale» " 50.000.00
Art. 593, Développement des débouchés . '' I.OOOJOO
— 77 —
Article 2. Les voies et moyens des présents crédits seront tirés
des disponibilités du Trésor Public.
Art. 3. La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Intérieur, des Travaux Publics, de l'Agriculture et des
Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le '29 Avril 1927,
an r24ème. de l'Indépendance.
Le Président :
Emmanuel DESTIN, 1er. Secrétaire.
Les Secrétaires :
Ed. Th. Manigat, Louis Lizaire, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Mai 1927, an
124ème. de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaiî'e d'' Etat de P Intéritur et des Travaux Publics :
FOMBRUN.
Lé Secrétaire d'Etat des Finances :
Charles ROUZIER.
Le Secrétaire d''Etat de PAfjricidliire :
AuG. SCOTT.
LOI
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu rurticlc j5 de la Constitution ;
- 78 —
Vu la loi du t Mai 1924 réformant le cadre des aides-de-camp du
Président d'Haïti ; ^ ;
Vu la loi du 28 Juillet 1926 fixant les dépenses de l'Exercice
1926-1927 ;
Considérant que les obligations spéciales attachées au service des
Officiers qui composent la Maison Militaire du Président de la Ré-
publique justifient une indemnité de charge;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Article 1er. A partir de Mai 192Î, l'article 356 du Budget 1926-
192Î, en ce qui est du salaire des aides do camp du Président de la
République, est modifié comme suit :
11 Aides-decamp( aspirants) à G. 242,40 G. 2.666-.40
10 Aides-de-camp sous-liûutenants Ti G- 300 G. 3.000.00
Indemnités de charge pour 6 aides-de-camp à
G. Î5.00 par mois ' " 4oO.CO
Article 2. Il est ouvert au Département de l'Intérieur un Crédit
supplémentaire de " Deux Mille Deux Cent Cinquante Gourdes ''
( G. 3.250.00y pour couvrir l'augmentation de salaires portée au
dit articles 356 du Builget en cours.
11 3' sera pourvu par les disponibilités du Trésor Public.
Articles. La présente loi alDroge toutes lois ou dispositions de
loi qui lui .sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Intérieur et des Finances.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Princo, le 4 Mai 1927, an
124ème. de l'Indépendance.
\je\Président :
Emmanuel DESTIN, 1er Secrétaire,
Les Sec7'étair€S :
Ed. Th. Manigat, Louis Lizaike, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit srevêîue
du Sceau de la République, impiimée,publiée et exécutée.
— 79 -
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Mai 1927,
an 134ème. de l'Indépendance.
BOHNO.
Par le Président :
Le Seci'étaire d'Etat de V Intérieur :
FOMBRUN.
Le Secrétaire d'Etat des Finances :
Charles ROUZIEK.
l'ort-au-Piince, 8 Avril 1927.
BORNO
PRÉSIDENT DE I.A RÉPUBLIQUE
MESSAGE AU CONSEIL DETAT
Messieurs les Conseillers d'Etat,
L'année administrative qui vient de s'écouler ( Octobre 1925 à
Septembre 1936 ) restera l'une des plus not^ables de notre histoire
en ce qui est des résultats pratiques au point de vue des rapports
internationaux aussi bien qu'à celui de nos affaires intérieures.
C'est un sentiment de vive satisfaction que l'on éprouve à cons-
tater les divers témoignag-es de cordial intérêt dont notre pays fut
l'objet dans l'ordre des relations extérieures. Tout spécialement,
le voyage du Président de la République aux Etats-Unis d'Amé-
rique a fait naître, tant dans les milieux politiques que dans les cen-
tres d'affaires, des sympathies précieuses, dont les suites bienfaisantes
se manifestent depuis lors et se caractérisent de plus en plus dans
le développement de notre activité économiqjae, dans l'affermisse-
ment de notre stabibté politique.
La situation intérieure, quand on pense à ce qu'elle était sous le
régime des révolutions continues, n'a jamais été plus encourageante,
plus belle de promesses heureuses.
En dépit des critiques passionnées, décidées à tout défigurer, le
progranunc gouvernemental. Messieurs, notre commun progranune
ce travail, d'ordre, de prospérité générale, s'accomplit sûrement.
I e ronrlili.).i^de la vie sociale s'améliorent chaciue jour davantage ;
et c'e-t le dés 'spoir des politiciens professionnels d'être obligés de
S'avou-r entre oux leur radicale impuissance à arrêter la marche
- 80 —
progressive de la Nation, les succès croissants de l'Administration
publique.
En soumettant à votre haute Assemblée l'Exposé général de la
situation, tel qu'il résulte des rapports de chacun des Départements
ministériels, je ne peux manquer, Messieurs, de vous féliciter et
de vous remercier vivement. Votre part est grande dans l'œuvre
sacrée du relèvement national. Grande aussi sera envers vous la
reconnaissance de la République.
J'ai l'honneur de vous renouveler. Messieurs les Conseillers d'Etat,
l'expression de ma très haute considération.
BORNO.
Maison Nationale,le 20 Avril 1927, an i24ème, de l'Indépendance
CONSEIL D'ETAT
Au Président de la Rspuhllque
Palais National.
Monsieur le Président,
Le Conseil d'Etat a eu l'honneur de recevoir le Message que vous
lui avez adressé le 9 Avril courant et ([ui accompagne l'Exposé gé-
néral delà situation de la République pour l'Exercice 1925-1926.
Les différents rapports des Départements ministériels attestent
les progrès accomplis durant cette période qui restera « l'une des
plus notables de notre histoire en ce qui est des résultats pratiques,
au point de vue des rapports internationaux aussi bien qu'à celui
de nos affaires intérieures. »
Le développement de plus en plus accentué de notre activité
économique et l'affermissement de notre stabili té politique sont
des facteurs qui permettent, en s'élevant au dessus des critiques
intéressées, d'embrasser d'un coup d'œd siir, dans ses directives et
dans ses réalisations, le programme gouvernemental qui est, comme
Vous l'avez souligné, notre programme d'action pour le bien public.
Cest avec un réel plaisir que l'Assemblée enregistre les témoigna-
ges de parfaite cordialité dont notre Pays a été l'objet de la part
des Puissances étrangères, et parliculièrement les heureux effets
de Votre voyage aux Etats-Unis. Elle éprouve aussi la plus vive
satisfaction à considérer l'œuvre qui a été accomplie dans l'admi-
nistration publique. La situation très rassurante qu'a créée une
politique inspirée par les sentiments les plus dignes, indique que le
Pays a trouvé définitivement sa voie et que rien désormais ne peut
l'arrêter dans son évolution.
— 81 —
Ce que Vous avez réalisé, de ce chef, Vous pouvez, Monsieur le
Président, le montrer avec un juste orgueil. A l'exemple de la
plupart de ceux qui, dans les temps actuels, ont la redoutable mis-
sion de conduire les peuples, Vous avez compris que le princip»
vital des sociétés humaines, celui qui conditionne leur prospérité
et leur durée, c'est l'ordre !
Vainement des adversaires cherchent-ils à créer dos o])stacles :
Vous en triompherez toujours, parce que vous poursuivez un but
net et précis : la restauration nationale. Et c'est Votre gloire, Mon-
sieur le Président, d'avoir ainsi, avec des collaborateurs largement
imbus des besoins essentiels de la Nation, inauguré une ère pleine
d'encourageants résultats et de réconfortantes promesses.
Au moment où commencent les travaux de la présente session,
il nous est agréable de manifester que notre concours le plus dévoué
reste acquis à la tâche éminemment patriotique qui a exercé une si
heureuse influence sur nos rapports avec Tétranger et amélioré
de façon si notable les conditions de la vie nationale.
Le Conseil d Etat saisit cette occasion pour vous renouveler,
Monsieur le Président, l'assurance de sa très haute considération.
Le Président. :
Em. James THOMAS.
LOI
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution,
Vu les articles 19 et suiv^ants du Code d'Instruction Criminelle,
Considérant qu'il y a lieu d'assurer un meilleur fonctionnement
des Tribunaux correctionnels par l'adoption d'une p-océdure plus
rapide dans les cas de flagrant délit ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Et de l'avis du Conseil des Secrétiires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante .'
— 82 —
Article 1er. Dans les Ccas de flagrant délit, lorsque le fait em-
portera une peine correctionnolle, les agents de la police urbaine
on rurale remettront immédiatement l'inculpé au Juge de Paix avec
un rapport indiquant la nature, les circonstances de temps et de
lieu du délit, ainsi que les noms des témoins, les preuves ou les
indices qu'ils auront pu recueillir.
Le Juge de Paix expédiera sans retard l'inculpé au Commissaire
du Gouvernement qui l'interrogera, et s'il 3^ a lieu, le traduira sur
le champ à l'audience du Tribunal.
Le flagrant délit pour l'application do ce texte s'entend seulement
du délit qui se conunet actuellement ou qui vient de se commettre.
Art. 2. Dans le cas où l'affaire ne peut être jugée le même jour,
un mandat de dépôt pourra être décerné par le Commissaire du
Gouvernement qui sera tenu, sous peine de prise à partie de faire
comparaître l'inculpé à la plus prochaine audience.
Il sera pourvu pur les règlements intérieurs de chaque Tribunal
à une organisation du service des audiences correctionnelles, de
façon que même pcïiidant les vacances des Tribunaux, il ne s'écoule
pas plus de trois jours entre la date des mandats de dépôt et celle
de la comparution des prévenus.
Art. 3. Les témoins peuvent être cités d'heure à heure. Ils devront
comparaître sous les peines portées en rarticle 13t du Code d'Ins-
tniction Criminelle.
Art. 4. Si l'inculpé le demande, le Tribunal lui accordera,pour pré-
parer sa défense, un délai qui n'excédera pas quinze jours. Dans
tous les cas où le Tribunal croira devoir renvoyer l'affaire à l'une
des plus paocliaines audiences, il pourra, le Ministère Public entendu,
mettre l'inculpé provisoirement en liberté avt^c ou sans caution.
Art. 5. La présente loi qui n'est point applicable aux délits de
presse, aux délits politiques, ni aux matières dont la procédure est
rég-lée par des lois spéciales, abroge toutes lois ou dispositions de
loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secré-
taire d'Etat de la Justice
Donné au Palais Législatif, à Port au-Prince, le 6 Mai 1927, an
X24:ème de l'Indépendance.
Le Président :
Emmanuel DESTIN, 1er Secrétatre.
Les Secfétnirt'S :
Ed. Th. Manigat, Louis Lizaire, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-des&us soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée»
^ 83 —
Donné au Paîais National, à Port-au Prince, le 9 Mai 1827, an
124éme de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d' Etat de la Justice :
K. BEAUVOIR.
•ta
AUUETE
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPIBI.IQUE
Vu l'article 75 de la Constitution,
Vu le 2ènie alinéa de l'article lor de la loi du 23 Décembre 1935,
modifiant celle du T Septembre 1897, concernant l'acquisition par
l'Etat de propriétés immobilières ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat do l'Intérieur, des Finances
et de l'Agriculture ;
Et d<:^ 1 avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Areête : .;
Article 1er. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur est autorisé à
acquérir pour compte de l'Etat Haïtien, un terrain de Monsieur
Vitolus Jean Victor, situé près de Pont-Beudet, dans la commune
des la Croix-des-Bouquets, mo3^ennant la somme do quatre cent
rinqunnte c/ourdes.
Le terrain en question mesure cinquante huit ares cinq centiares
et doit servir à l'établissement d'une ferme-école.
Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Finances et de l'Agricul-
ture, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-auPrince, le 7 Mai 1927, a^
124ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Ze Secrétaire d^ Etat de V Intérieur ;
fombrUn.
— 84 —
Le Secrétaire â^lLtat des Fmances :
Charles ROUZIER.
Le Secrétaire d'Etat de l'Agrlcidture :
AUG. SCOTT.
ARRETE
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article TS de la Constitution ;
Vu le 2èrae. alinéa de Tarticlti 1er. de la loi du 23 Décembre 1925
modifiant celle du 7 Septembre 189Î, concernant l'acquisition par
l'Etat de propriétés immobilières ;
Vu la loi du 6 Août 1926 ouvrant au Départoment de l'Intérieur
nn crédit extraordinaire de dix mille six cents gourdes ( 10.600
pour l'acquisition de certaines'propriétés destinées à la construction
de nouveaux dispensaires et hôpitaux ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'In térieur et des Fi
hances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRÊTE :
Article 1er. Le Secrétaire d'Etat de Tlntérieur est autorisé à ac-
quérir pour compte de l'Etat Haïtien, en vue de servir à l'agrandis-
sement de l'hôpital de Petit-Goàve :
lo. Une propriété de Madame Lucilia Normil, veuve Démétrius
René, sise en la tlite ville, à l'angle do la Grand'Rue et de la rue St-
Pierre, mesurant 13mlê ll4 sur la Grand'Rue, 81m6ST ll2 sur la
rue St. Pierre, 10m237 ll2 et 31m 038 ll2 aux côtés opposés,
moyennant la somme de deux iniUc gourdes ;
2o. Une propriété de Mesdames Méliud Méan, Aurianie François
et de Monsieur Ternéks Alfred, située également à Petit-Goàve,
Grand'Rue Républicaine, mesurant llm05 de façade sur 30m 875 de
profondeur, pour la somme de deux mille gourdes.
Article 2. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Se-
crétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le
concerne.
— 85 —
Donné au Palais National, à rort-an-Princo, lo î Mai 19'i7, an
124ème do l'Indépendance.
BORNO.
Par le F'résident:
Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur :
FOMBRUN.
Le Seaétaire d''Etat des Finances :
Charles ROUZIER.
AHUETE
BORNO
PRl'STDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat au Département du Com-
merce ;
ARRÊTE :
Article 1er. Est autorisée la Société Anonyme haïtienne dénom-
mée « Société d'Epar»^ne et d'Assurance contre les maladies, acci-
dents et décès formée à l'ort-au-Prince par acte public en date du
27 Avril 1927.
Art. 2. Est approuvé, sous les réserves et dans les limites des
lois et de la Constitution de la République, l'acte constitutif de la
dite Société, passé au rapport de Me. Léon Charles et son collègue,
notaires à Port-au-Prince, le 27 Avril 1927.
Art. 3. La présente autorisation donnée pour sortir son plein
effet sous les conditions fixées par l'article 2, pourra être révoquée
pour violation des lois ou de l'acte constitutif approuvé, sans pré-
iudice des dommages-intérêts envers les tiers.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Mai 1927, a/i
124ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire- d''Etat du Commerce :
Charles ROUZIER.
^ BB —
DECRET
LE CONSEIL D'ETAT
Exerçant les Pouvoirs de V Assemblée NaUonale
Vu l'article 43 de la Constitution ;
Considérant qu'il y a lieu de ratifier l'Accord Modificatif conclu
le 32 Janvier 1937 entre le Gouvernement Haïtien et le Gouverne-
ment Français, relatif à l'article 5 de la Convention Commerciale
Franco-Haïtienne sig-née à Port-au-Prince, le 39 Juillet 1936 ;
DÉCRÊTE :
Article 1er. Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et
entier effet, l'Accord Moditicatif sig-né à Port-au-Prince, le 33 Jan-
vier 1927, entre Monsieur Camille J. Léon, Secrétaire d'Etat des
Relations Extérieures, et Monsieur Joseph Salies, Cliargé d'affaires
de la République Française, relatif à l'Article 5 de la Convention
Commerciale conclue à Port au-Prince. le 39 Juillet 1936.
Art. 2. Le présent Décret auquel est annexée copie du dit Accord
Modificatif, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'E-
tat des Relations Extérieures.
Donné au Palais Législatif, à Port-au- Prince, le 1-3 Mai 1937, an
124ème de l'Indépendance.
Le Président:
Emmanuel DESTIN, 1er Secrétaire
Zes Secrétaires :
Ed. Th. MANIGAT, Marc ARÏY, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne qne le Décret ci-de.ssus soit
revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, ;i Port-au-Prince, le 14 Mai 192?, an
124ème. de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Ze Secrétaire d''Etat des Relations iLœUrieures :
Camille J. LEON.
ACCORD MODIFICATIÎ^
Les soussignés :
Plénipotentiaires du Président de la République d'Haïti et du
Président de la Républic^ue Française,
Agissant en vertu de leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et
due forme ;
Considérant que les Hautes Parties Contractantes ont reconnu la
récessitéde modifier l'arc 5 de la Convention Commerciale Franco-
Haïtienne du 29 Juillet 1926, relatif aux certificats d'origine ;
Sont convenus de remplacer le dit article par le texte suivant :
«Art. 5. Pour être admis aux régimes de faveur stipulés par les
articles 1, 2 et 3, les denrées, produits et marchandises des deux
Pays devront être accompagnés de certificats d'origine.
«Les certificats d'origine sont délivrés en Haïti et en France par
les Autorités compétentes et visés par les Consuls Haïtiens et Fran-
çais des ports d'embarquement.
«Le visa de ces certificits par les Consuls des deux Pays pourra
être soumis à la perception d'une taxe dont le montant ne dépassera
pas cinq francs à la parité de l'Or,
«Le visa sera, toutefois, gratuit : lo pour les certificats accompa-
gnant les expéditions dont la valeur no dépasse pas cent francs à la
parité de l'or ; 2o pour les colis postaux ne présentant pas un carac-
tère commercial, c'est-à-dire, pour ceux contenant des articles
destinés à Pusage du destinataire et non à la vente.
«Les certificats d'origine seront délivrés, soit sur le va de la décla •
ration présentée par le producteur ou lo fabricant des produits ou
par son mandataire, mentionnant que les marchandises sont bien
des produits de sa fabrique, ou de son industrie, soit sur la déclara-
tion d'un négociant patenté présentant des factures authentiqués
relatives à la marchandise.
Les certificats d'origine mentionneront, outre le nombre, lès
marques, numéros, poids brut et contenu des colis, le nom, la ré-
sidence et le domicile du producteur ou fabricant lorsque celui-ci
en aura fait directement la demande ; si les certificats d'origine
sont délivrés sur la demande d'un mandataire, on y ajoutera les
mêmes références relatives à celui-ci ; s'ils sont délivrés sur la
demande d'un négociant patenté, on indiquera son nem, sa résidence
«t son domicile.
Les certificats d'origine délivrés en France, comporteront en
outre la mention par la douane du port d'embarquement que les
marchandises ne proviennent ni de transit ni d'entrepôt.
En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés ont dressé le
présent Accord qu'ils- ont revêtu de leurs cachets.
— 88 — -
Fait en double exemplairo à rort-au-Princo, le 22 Janvier 192Î.
Camille J . LÉON.
J. SALLES.
Pour copie certifiée conforme :
Le Secrétaire Général du Conseil d'Elat ;
. ' ■ ■ Em. LAMAUTE.
^'■'- ^,rf%:y ■ DECIÎET
LE CONSEIL D'ETAT
Exerçant les Pouvoirs de V Assemblée Nationale
Vu l'article 42 de la Constitution ;
Considérant qu'il y a lieu de ratitior la Convention relative à
l'Esclavage signée à Genève, le 25 Septembre 1926, et à laquelle le
Gouvernement Haïtien donne son adhésion dans sa forme et teneur ;
])Écrktp: :
Article 1er. Est et demeure sanctionnée, pour sortir son plein et
entier effet, la Convention relative à l'Esclavage signée à Genève,
le 25 Septembre 1926.
Art. 2. Le présent Décret auquel est annexée copie de la dite
Convention, sera publié et exécuté à la diligence du Seerétaire
d'Etat des Relations Extérieures.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 13 Mai 192Î, an
124ème de l'Indépendance.
Le Président :
,' ^ Emmanurl destin, 1er. Secrétaire.
? Les Secrétaires :
Ed. Th. Manigat, Marc Arty, ad hoc.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus soit
revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
— 89 —
;. Donné an Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Mai 1927, âb
Ï24ùme de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Belations Extérieures :
Camille J. LÉON.
No. 89 bis -- Port-au-Prince,
LE SECRÉTAIRE D'ETAT
AU DEPARTEMENT DE LA JU
Gircu-l étire
Aux Commismlres du Gouvernevient près hs
Instcmce delà République.
Monsieur le Commissaire,
En vue d'assurer l'efficacité du contrôle de mon Département sur
les Tribunaux, je vous demande de vous faire délivrer, chaque sa-
medi :
lo. La liste des affaires civiles, commerciales, et correctionnelles
au sujet desquelles le dépôt des pièces a étc ordoniié, avec, en re-
gard, les noms des parties ;
2. La liste des dossiers remis aux Juges pour le délibéré, ainsi que
la date de cette remise, et les noms des parties ;
3o. La liste des décisions rendues en toutes matières par votre
Tribunal, pendant le cours de la semaine, av^c, toujours en regard,
les noms des parties ;
4o Un extrait certifié par le doyen du registre de pointe cons-
tatant l'heure à laquelle les .luges et les Officiers du Parquet se pré-
sentent au Tribunal, cha(iue jour.
Ces documents qui me sont indispensables doivent me parvenir
hebdomadairement, ainsi que les observations que vous juo-erez
utiles de produire sur la marche des travaux de votre tribunal et
sur les irrégularités auxquelles il conviendra de remédier.
Vous m'expédierez également, dans les huit premiers jours de
chaque mois, en même temps que les états des décisions rendues en
toutes matières par les Justices de paix de votre juridictioc, la lis-
te des individus qui subissent la détention préventive dans la prison
de votre ville, et celle des condamnés.
— yo —
Ces listes vous seront remises par l'Administration de la prison
nulles certifiera et indiquera le nom du Magistrat aux ordres de
qui les prévenus se trouvent en dépôt. Elles seront accompagûée-s
des états concernant les affaires déférées à l'Instruction, dressés sur
les formes expédiées par le Département.
J'attends de vous un rapport précis sus les résultats des travaux
de chaque session criminelle.
Je vous invite, en outre, à rappeler le Greffier de votre Tribu-
nal à l'observance des dispositions des articles 43(5 et 437 du Code
d'Instruction criminelle relatives au casier judiciaire.
Les instructions ci-dessus annulent toutes celles qui vous ont été
données précédemment sur le même objet.
Je compte absolument sur votre haut souci du devoir pour en as"
surer la complète exécution, et vous renouvelle, Monsieur le Coin"
missaire, l'assurance de ma parfaite considération.
E. BEAUVOIR.
No- 90 Port-au-Prince, le U Mai 19-27.
LE SECRETAIRE D'ETAT
AU DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
GiiTCULletire
Au.T Oor/imissa/i'es du (jouveniemimt }rrh les Tribu miux de lève
Instance de la Jicpubb'qye.
Monsieur le. Commi.ssaire,
Par une loi en date du 6 Mai courant, la procédure devant les Tri-
bunaux correctionnels vient d'être modifiée en ce qui concerne les
cas de ilagrant délit définis au premier alinéa de l'article 31 du Co-
de d'instruction criminelle.
En signalant le fait à votre attention, je tiens à bien préciser
le but de cette législation exceptionnelle.
Sous l'empire du Code, les cas de flagrant délit étaient soumis
à la procédure ordinaire d'après laquelle le prévenu arrêté ou non
comparaissait à l'audience sur une citation ou sur l'ordonnance de
renvoi du Juge d'Instruction.
Ce système dont l'un des effets était de surcharger les Cabinets
d'instruction et de favoriser ainsi l'abus de la détention préventive
assurait également l'impunité à ceux des délinquants qui jouissaient
— 91 —
(le lîi libfirto provisoire, car cette liberté se prologeant indétiniraent,
éq\iiv!ilait le plus souvent à Tabandon de la poursuite.
C'est pour mettre tin à ces inconvénients de nature à troubler
l'ordre social que le Conseild'Etat, sur la proposition du Gouver-
nement, a voté la loi du 6 Mai.
Suivant les termes et Tesprit de cette loi, le prévenu arrêté eu
état de flagrant délit est conduit au Juge de Paix avec un rapport
circonstancié des agents de la force publique. Le Juge de jpaix
l'expédie sans retard au commissaire du Gouvernement qui, après
un interrogatoire sommaire, le traduit sur le champ à l'audience
du Tribunal,
Dans ce cas, la cause peut assez souvent être jugée le même jour.
Mais en cas d'empêchement, un mandat de tlépot du Commissaire
du Gouvernement assui-e la continuation de la poursuite, le détenu
devant comparaître à la prochtiinc audienci sur une citation à bref
délai et suivre au besoin les audiences subséquentes jusqu'à juge-
ment définitif.
(yctte procédure pratique et expéditive qui est à peu près la mê-
me que celle en usage devant les Justices de Paix, offre le pré-
cieux avantage de réunir, à chaque audience sur les bancs du Tri-
bunal correctionnel, les nombreux individus arrêtés en état de
flagrant délit.
Aucune noliganco ne sera donc phis possible de la p.irt des Par-
quets chargés de poiirvoir à 'a comparution de ces individus sous
peine de prise à partie, aucune lenteur ne sera imputable aux Ju-
ges qui, mis en présence de la tâche à accomplir, ne se trouveront
plus dans le cas de lever le siège faute d'affaire.
Vous remarquerez que la loi ne vous impose pas l'obligation de
traduire immanquablement à l'audience du Tribunal le prévenu con-
duit à votre Parquet. Vous le ferez ''s'il y a lieu ", c'est-à-dire
lors(|ue le fait incriminé est qualifié délit et l )rsqu'il n'y a aucune
raison particulière qui vous commande, d/ins l'intérêt du succès de
la poursuite, de déférer l'affaire à l'instruction.
Votre mission sur ce point est donc, inllniment délicate Elle ré-
clame que vous mettiez à l'accomplir autant de fermeté aue de
sagesse., Les considérations étrangères aiîx-^dev^oihs- stricts de votre
fonction ne devront aucunement influencer votre action. Vous ne
perdrez pas de vue, qu'en principej l'inculpé doit être livré à son
Juge qui, suivant l'inspiration de sa conscience, lui accordera ou
lui refusera la liberté provisoire Vous vous rappellerez également
que la liberté provisoire accordée, les of liciers du Parquet n'ont
pas moins pour devoir d'agir en sorte que celui qui en aura béné-
ficié soit quand même jugé avec célérité.
C'est cette règle de conduite que vour. impose la nouvelle loi qui,
remarquez-le bien, concerne tous les délits do droit commun à l'ex-
— . 92 —
ception de ceux qui, comme les délits de presse, sont soumis à
une législation spéciale.
Je n'ai pas besoin de vous dire que mon Département s'attend à
ce que vous vous exécutiez pleinement dans le sens indiqué ci-des-
sus. A cette fin, je vous recommande de provoquer sans retard une
modification des règlements intérieurs de votre Tribunal dans les-
quels, suivant le vœu du législateur doivent être introduits des
textes qui assurent pendant les vacances la continuité du Service
des audiences correctionnelles.
Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite
considération.
E. BEAUVOIR.
DISCOURS
prononcé par Mr. FOMBRUN, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur à
P inauguration de l' Hôtel dn Téléphone et des Télégraphes :
Monsieur le Président,
Messeigneurs,
Messieurs,
L'époque est déjà lointaine où Descartes souhaitait que, par une
connaissance aussi parfaite que possible des corps qui nous environ-
nent et des diverses propriétés qui caractérisent chacun d'eux, nous
puissions les emplo3'er à tous les usages auxquels ils se prêtent, et
de cette façon, dominer la nature.
Dès lors \me profonde entaille était faite à la vieille théorie d'a-
près laquelle la première place avait été réservée aux études pure-
ment spéculatives. Mais le caractère utilitaire de la science appli-
quée ne devait se manifester entièrement et conquérir dans les
esprits le rang élevé qu'il occupe incontestablement aujourd'hui,
qu'à la suite d'une longe série de vulgarisations des découvertes
scientifiques, fruit de laborieuses et patientes recherches des Savants
qui se sont ingéniés à mettre en relief toute l'importance de la
technique dans la vie moderne. Ce ne fut donc qu'à la longueur du
temps qu'ils accomplirent le travail opiniâtre, par quoi ils affran-
chirent la pensée moderne des théories séculaires de l'ordre spéculatif.
De son côté, le grand public ne ménagea point ses sympathies et
ses marques d'encouragement à ce mouvement scientifique, et ma-
nifesta de bonne heure son admiration aux savants dont les décou-
vertes ont, en quelque manière, transformé la vie dtvns les sociétés.
-^ 93 —
Au siècle où nous sommes, les progrès de la science ne s'embarras-
sent plus du temps qu'ils mettaient jadis pour parvenir à l'enten-
dement des Cités ; car, chaque jour, et à chaque pas qu'il fait, le
citoyen trouve une nouvelle application d'ordre technique, qui
modifie les conditions de son existence, en les améliorant, en les
rendant plus faciles ou plus commodes
Et c'est en vain qu'un peuple prétendrait à une place au banquet
des Nations civilisées, s'il ne manisfestait sa ferveur pour les progrès
de l'esprit humain, s'il n'affirmait l'importance grandissante de la
technique en train de révolutionner chaque jour davantage, la face
des Mondes, s'il ne s'efforyait d'introduire dans son sein quelques-
unes des applications de ces belles découvertes qui concrétisent le
progrès au XXe. siècle. C'est que, pour les peuples comme pour les
individus, vivre, c'est se perfectionner.
Monsieur le Président,
Messeigneurs,
Messieurs,
Il paraît de nos jours, en effet, que les progrès de la Science et
de l'industrie, l'expansion du Commerce international et l'évolution
des idées, ont multiplié, dans la plus large proportion, les usages
et la portée de la parole humaine.
Si l'Imprimerie, déjà vieille de près de cinq cents ans, assure la
conservation des œuvres de l'esprit ; si la sténographie dont les
progrès sont si remarquables depuis le XVIe siècle, a pu garder une
place de tout premier ordre dans la vie des peuples, grâce à son
alliance avec la dactylographie, que dire du télégraphe et de l'élec-
tricité, s'associant aux rapides progrès de la sténographie ? que dire
de la télégraphie et de la téléphonie sans fil qui favorisent la trans-
mission immédiate de l'écriture ou de la pensée humaine à l'aide
du manipulateur ou du microphone ? Et l'admiration n'est-elle pas
portée au comble lorsque nous considérons l'institution des concerts
radiophoniques, l'une des applications les plus intéressantes de la
téléphonie sans fil, où le microphone recueille soit la parole, soit le
chant, et les fait entendre à distance à l'aide du haut parleur ?
Il serait sans doute surperflu d'insister ici sur les multiples con-
sidérations qui ont déterminé le Gouvernement à donner la plus
large extension possible au réseau télégraphique établi dans le pays
depuis l'année 1891, à en moderniser l'installation et le fonctionne-
ment et, enfin, à 3- annexer un système complet de téléphone auto-
matique pour permettre la correspondance instantanée de la Capitale
avec les principaux centres de la République, et celle de ces centrés
«ntre eux.
;«- 94 —
Néanmoins, vous souffrirez que je dise, en cette solennité, toute
l'importance du rôle que remplit dans l'Univers civilisé la télégra-
phie électrique. Grâce à cette merveilleuse découverte, les relations
sociales et les rapports internationaux ont bénéficié de si heureuses
modifications, qu'il y a lieu de la considérer, à juste titre, comme
marquant le point de départ d'une ère nouvelle et prospère pour
l'humanité.
Elle maintient en constante communication les Gouvernement''
avec leurs Représentants à l'Etranger, et apporte, en temps opportun^
aux Légations, les avis ou les instructions de ceux-là, sans quoi
elles seraient demeurées longtemps hésitantes ou perplexes.
A l'Intérieur, elle représente une véritable force laissée à la dis-
position de l'Autorité centrale en lui donnant, en quelque manière,
l'illusion de sa présence sur chaque point du territoire, par suite
de la rapidité avec laquelle lui parviennent les nouvelles et les
renseignements qui intéressent la politique. Elle est un puissant
auxiliaire de la Justice répressive, car elle enlève aux délinquants
qu'elle enserre dans son réseau, toute chance de pouvoir se sous-
traire aux diligences de la police.
La télégraphie électrique est aussi un efficace adjuvant de la civi-
lisation. Dès le jour où elle fut mise à la portée de tous, elle est
devenue un apôtre du progrès moral des Sociétés et un puissant
agent de la diffusion des lumières dans le monde» Par son aide
bienfaisante, elle contribue à maintenir entre les citoyens la paix
sociale trop souvent troublée par les mille conflits qui naissent
quotidiennement du choc des intérêts privés, et plus saisissante en-
core est son heureuse influence dans le domaine du Commerce, et
dans les relations entre les peuples au point de vue économique.
Il est aisé de concevoir que ces considérations auxquelles se ratta"
chent les attraits de la télégraphie électrique, font partie intrégrante
de la polilique, science du Gouvernement des Etats, et c'est pour-
quoi les Pouvoirs publics, en tous pays, favorisent, avec une entière
sollicitude, l'extension de cette efficace application de la technique
moderne.
La République d'Haïti, vous le savez, s'était placée dans le réseau
télégraphique international dès l'année 188Î, en signant à Paris un
contrat pour l'immersion d'un câble de jonction à la ligne de l'A-
tlantique, lequel partant de Santiago de Cuba, atterrit au Môle St.-
Nicolas.
A partir de l'année 1895, le réseau télégraphique déjà installé
dans le pays en vertu du contrat de concession passé avec la Com-
pagnie Fran(;;iise des Télégraphes sous-marins, devint {la propriété
de l'Etat, par suite du rachat qui en fut fait. De nombieuses amé-
liorations furent successivent apportées à ce réseau et le maintinrent
en bon état de fonctionnement jusqu'à la conclusion de l'accord du
— 95 —
f-
24 Août 1916 sur les télégraphes et les téléphones, survenu entre
la République d'Haïti et les Etats-Unis d'Amérique.
Il n'est pas non plus nécessaire que j'expose toute la série des
transformations que l'Etat a fait subir au réseau depuis cette épo-
que, et Cjui l'ont en quelque sorte reconstitué et étendu au cours
de ces dernières années dans des conditions satisfaisantes pour le
Gouvernement et pour le public ; c'est ce que tout le monde cons-
tate à première vue. Et c'est précisément parce que ces transfor-
mations consacrent la certitude des conuuunications rapides, et
favorisent à ce point de vue^ la prospérité du commerce et la facilité
dans le règlement des affaires en général, que des recettes de plus
en plus croissantes ont permis, entre autres améliorations, la cons-
truction de réditice que nous inaugurons à cette heure.
.Notre S3^stème téléphonique actuel est automatique Inauguré en
Juin 1922, il se développa rapidement, car le nombre des abonnés
qui, au début était de 125, lit plus que doubler en Octobre suivant,
pour s'élever en Septembre 1923 à 358, et en Septembre 1924 à 403.
La nécessité de la création de nouveaux postes télégraphiques, la
présentation de nombreuses souscriptions à rabonnciuent télépho-
nique, firent concevoir la nécessité d'une extention du réseau
télégraphique et du système téléphonique, comprenant, en première
ligne, la construction d'un bâtiment approprié à leur développement.
De là l'économie des lois du 30 Décembre 1925 et du 4 Août 1926,
qui permirent la construction de l'édifice et l'acquisition du matériel
nécessaire. Ainsi, les nombreuses demandes d'abonnements jusqu'ici
tenues en réserve, par défaut de lignes disponibles, et toutes celles
qui se produi*-cnt dp-rns la suite, seront favorablement accueillies,
car la Nouvelle Centrale peut satisfaire au service de mille abonnés,
et elle possède in matériel suffisant pour la constitution de 3000
lignes, sans qu'il devienne nécessaire d'en modifier nullement la
conformation iLtérieure.
Cette nouvelle réalisation confirme de la façon la plus éloquente
l'opiniâtreté que met le Gouvernement dans l'œuvre de régénération
et de réorganisation du Pays, objet des plus vives préoccupations
de Son Excellence le Tiésideut Borno, dont le patriotisme avisé
semble se fortiti(;r des vicissitudes inhérentes à la vie politique et
des contingences adverses. Le programuie qu'il s'est imposé, dès
son avènement à la Première Magistrature de l'Etat, continue à s'ac-
complir de point en point, au bénéfice du bien-êtr^ matériel,
intellectiiel et moral de la collectivité. Je crois exprimer les propres
suutimeuts de Son Excellence en disant ici la part large qui doit
être faite dans l'ordre dci réalisations successives de ce programme,
à la conformité cIm vues psogressistes et à la sincère et loyale
collabor;di,>n entre lei Giands Pouvoirs de l'Etat, ainsi qu'à P aide
amicale du Gouve^n" ment des Etats-Unis, que nous vaut le ïaité
de 1915.
-- 96 —
C'est donc au nom du Pays entier que j'ai l'honneur d'adresser les
félicitations les plus chaleureuses au Conseil d'Etat qui, donnant la
sanction législative aux projets de crédits nécessaires en l'occurence,
a particulièrement contribué au résultat heureux qu'il nous est
permis de constater à cette heure Les mêmes félicitations s'adres-
sent à la Direction Générale des Travaux Publics, toujours inquiète
d'apporter dans l'accomplissement de son rôle, un soin jaloux du
maintien de son bon renom et de travailler à réaliser les espéran-
ces lég-itimes qui reposent sur son active participation à l'œuvre
Gouvernementale.
Le Département des Travaux Publics et tout le Gouvernement
remercient avec effusion les éminentes personnalités de tous ordres,
qui se sont empressées de répondre à l'invitation qui leur a été faite
de participer à cette solennité, manifestant ainsi un nouveau témoi-
gnage de leur admiration du progrès moderne. Nous leur sommes
reconnaissants de leur précieuse présence que nous considérons sur-
tout comme une marque d'encouragement a persévérer dans la voie
de l'évolution définitive qui, à l'ombre d'une paix bienfaisante et
féconde, s'effectue dans Tordre, la discipline et le travail
gECRÉTAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
Remise de décoration
Le vendredi vingt Mai courant, à, sept-heures et demie du ma-
tin, Son Excellence Monsieur le Président de la République, entouré
des membres de son Gouvernement, de son Chef de Cabinet et en
présence d'autres hautes personnalités, a reçu en audience Sa Gran-
deur Monseigneur Caruana, Internonce Apostolique du Saint Siège
à Port-au-Prince, qui, assisté de Monsieur le Chanoine Le Gouaze,
Vicaire Général del'Archidiocèse de Port-au-Prince, lui a remis, en
attendant les insignes de cette décoration, le Bref Pontifical par
lequel Sa Sainteté Pie XI le nomme, à titre civil. Chevalier de
Grand'Croix de l'Ordre de Saint Grégoire le Grand.
Les discours suivants ont été prononcés à cette occasion :
DISC0UI2S de Sa Grandeur Monseigneur OAHUANA
Monsieur le Président,
Il y a quelques jours, j'avais l'insigne honneur de vous présenter
les lettres de créance par lesquelles le Saint Père m'accrédite, eu
— 97 — * "^
qualité d'Internonce Apostolique, auprès du Gouvernement de Vo-
tre Excellence.
Aujourd'hui, un autre honneur m'échoit, pi os ao-réable encare
pour moi : celui de remettre entre vos mains le Bref Pontitical par
lequel Sa Sainteté le Pape Pie XI a daigné vous nommer, à titre
civil, Chevalier de Grand'Croix de TOrdre de St. Grégoire le
Grand.
J'ai dit : honneur plus agréable encore. C'est q .\ n eiref, cette
fois, la mission que je remplis s'adresse peut-être moins au Chef
de l'Etat qu'à votre illustre personne elle-même. Le Saint Père, qui
connaît les éminentes qualités qui vous distinguent et tout Tensom-
ble des services que vous rendez en ce pays à la cause de l'Eglise
et de notre Sainte Relig-ion, a voulu vous donner un témoignage
palpable de sa vive reconnaissance, persuadé que vous trouverez, si
besoin en était, dans cette marque de son estime pour vous, un nou-
veau motif pour servir de mieux en mieux les intérêts sacrés de
l'Eglise de Jésus-Christ.
Au cordial salut et à la bénédiction paternelle que, par mon
humble organe, vous envoie Sa Sainteté, j'ai le plaisir d'ajouter
mes plus chaudes félicitations personnelles, de renouveler de tout
cœur les sentiments de haute estime que je professe pour la per-
sonne de V^otre Excellence et les vœux sincères que je professe
pour son bonheur.
Je me permets d'ajouter qu'en me demandant, il y a quelques
jours, de faire près de vous la démarche que j'accomplis, Son Erai-
nence le Cardinal Gasparri, Secrétaire d'Etat du Souverain Pontife
m'annonçait qu'il m'adressait, pour vous la donner, la décoration
qui vous est accordée. Dès qu'e'le sera parvenue ici, S. G. Mgr.
l'Archevêque de Port-au-Prince, la remettra en mon nom à Votre
Excellence.
DISCOURS de Sofi Ejh* Monsieur le Président de la République '
Monseigneur,
J'apprécie à toute son exceptionnelle valeur léminent témoignage
de considération qu'a bien voulu me donner Sa Sainteté, en me con-
férant la Grand'Croix de l'Ordre de St-Grégoireje Grand.
Je ne me fais aucune illusion, Monseigneur, sur les mérites per-
sonnels qui me furent attribués devant le Souverain Pontife, et qui
purent incliner sa bonté paternell© à cette marque d'éclatante dis-
tinction. Les services que j'ai pu rendre jusqu'ici à la cause de l'E-
glise ne sont pas d'autre nature, en vérité, que les services qu'un
tils a pu rendre à sa mère, à une mère à la(}uelle il doit tout, à une
mère aimante, dévouée jusqu'au sacrifice,ornée de toutes les vertus,
digne de tous les respects et de tous les enthousiasmes. De tels ser-
— 98 —
vices ne méritent pas d'être comptes pour obtenir une récompense;
car c'est une dette sacrée qu'ils pa3'ent, une dette de reconnaissance
éternelle. Et Phonneur qui m'est accordé aujourd'hui par notre
Chef Vénéré ne fait qu'accroître ma dette, me créer une nouvelle
obligation de mieux servir.
Et puis, je n'oublie point que servir la foi chrétienne, c'est-à-dire
s'efforcer d'être fidèle à l'Eglise de Jésus-Christ, c'est travailler à
éclairer les âmes, à relever les fronts, à constituer la société soli-
dement dans l'ordre, dans le travail, dans la vraie liberté.
Je vous remercie, Monseigneur, des paroles si pleines de cordiale
bienveillance que vous venez de m'adresser, et je vous prie de tans-
mettre au Saint Père, avec l'assurance de ma vive gratitude et de
mon filial dévouement, l'expression des sentiments de fidélité iné-
branlable et d'affectueux respect qui animent le Peuple Haïtien en-
vers Sa Sainteté.
LOI
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu l'article 20 de la loi du 28 Juillet 1926, fixant les dépenses de
1 exercice 1926-1927 ;
Vu la loi du 13 Avril 1927 ouvrant au Département des Finan-
ces et du Commerce un crédit de (Ids. 5.000.00 pour délégation et
participation à l'Exposition Industrielle et Agricole de Santiago
de los Caballeros, République Dominicaine ;
Considérant qu'une augmentation de ce crédit est commandée par
les circonstances ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com"
merce et de lavis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOS K,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Article 1er.. — Il est ouvert au Département du Commerce, un
crédit extraordinaire de Deux Mille Cinq Cents Gourdes ( G. 2.500)
pour délégation et participation à l'Expositien Industrielle et Agri-
cUede Santiago i!e lus Caballeros, République Dominicaine.
— 99 —
Article 2. Les Voies et Moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor public.
Article 3. La présente loi sera exécutée à la diligence du Secré-
taire d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 18 Mai 1927, an
l"24ème de l'Indépendance.
[Le rrcsUlcnt :
Em. destin, 1er Secrétaire.
Les ^ecrélaires :
El) Th. Manigat, Louis Lizaire, ad hoc.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Lui ci -dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Mai 1^27, an
124ème de ITndépendanco.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire dEUU des Finances et du Commerce :
Charles ROUZIER.
ARIIETE
BORNO
PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 2 de la loi du 16 Février 1925 sur le droit de pr )priété
immobilière accordé aux étrang-ers et aux Sociétés étrangère-; ;
Vu les articles 29 à ?>1 : -40, -15 et 46 du Co'^e de Commerce ;
Vu l'Acte de Constitution et les Statuts de « Haitian AtiRicuL-
TURAL Corporation » Corporation Américaine ayant sont principal
établissement dans la ville de Paterson, Comté de Passaic, Etat de
New-Jersey, Etats-Unis d'Amérique ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce,
Arrête:
• Art. 1er, Est autorisée à faire ses opéiations en H.iïti, conformé-
— 100 -
ment aux dispositions des lois, arrêtés et règlements on vigueur dans
la République, la Société Anonyme dénommée « Haitian Agricul
TURAL Corporation », ayant son principal établissement à Pater-
son, Comté de Passaic, Etat de New-Jersey, Etats-Unis d'Amérique,
appert acte au rapport de Me. Hermann Pasquier et son Col-
lègue, notaires à Port-au-Prince, en date du 17 Mars 1927.
Art. 2. Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites des
lois et de la Constitution de la République, l'Acte de Constitution
et les Statuts de la dite Corporation.
Art. 3. Toute modilication ou addition à l'Acte de Constitution et
aux Statuts de la Corporation devra, avant de recevoir application
et de produire aucun effet en Haïti, être soumise à l'approbation du
Président d'Haïti et publiée conformément Ti l'article 45 du Code
de Commerce.
Art. 4. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de
violation des loi?, arrêtés, règlements ou de l'Acte de Constitution
et des Statuts de la Société, sans préjudice des dommages intérêts
envers les tiers.
Art. 5. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat du Commerce.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 9 Mai 1927, an
124ème. de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire cV Etat du Commerce'.
■ Charles ROUZIER.
LOI
LE CONSEIL D'ETAT
"V^u les articles 55, 58 et D de la Constitution,
Vu le contrat en datodu 12 Mai 1927, passé entre Monsieur Char-
les Fombrun, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Pu-
blics, Monsieur Auguste Scott, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et
Monsieur Charles Ronzier, Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce, agissant au nom et pour compte de l'Etat Haïtien, en
vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, en date du 9
Mai 1927. d'une part,
Et Monsieur Paul J. Christian, agissant au nom et pour compte
de Monsieur Wdliam A. Pvodenberg, eu vertu d'un mandat en date
— 101 —
du 13 Avril 1927, sio-né par ce dcniior pour Ini-mcmp ot au norri
d'un groupe d'associés pour lequel il se porte fort, d'autre part,
lequel Contrat a été déposé par le Pouvoir Exécutif sur les bureaux
du Conseil d'Etat, en vue d'être sanctionné, d'autre part,
A VOTÉ LA LOI SUIVANTE :
Article 1er. Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et
entier effet, avec les modifications portées aux Articles 11, 17, 45 et
le 6e. alinéa de l'Article 69. le Contrat en date du 12 Mai 1927, passé
entre Monsieur Charles Fombrun, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
et des Travaux Publics, Monsieur Auguste Scott, Secrétaire d'Etat
de l'Agriculture et Monsieur Charles Rouzicr, Secrétaire d'Etat des
Finances et du Connnerce, agissant au nom et pour compte de l'Etat
Haïtien, en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat,
en date du 9 Mai 1927, d'une part ;
Et Monsieur Paul J. Christian, agissant au nom et pour compte
de Monsieur William A. Rodenberg, en vertu d'un mandat en date
du 13 Avril 1927, signé par ce dernier pour lui-même et au nom
d'un groupe d'associés pour lequel, il se porte fort, d'autre part ;
« Art. 11. Le Gouvernement s'engage à ne prendre aucune me-
sure spéciale contre P entrepreneur qui aunùtla caractère d'une con^
tiscation ou établirait une discrimination défavorable aux intérêts
de celui-ci, par voie soit de législation, de décret, d'arrêté ou de
règlement ».
« Le Gouvernement se réserve l'entière liberté de sa politique et
de son action en ce qui concerne un régime applicable aux alcools ».
« Le Gouvernement se réserve l'entière liborlé de sa politique et
de son action en ce qui concerne la construction, le fonctionnement,
l'entretien, la réparation, la diminution ou la cessation des travaux
publics, des aménagements et service d'intérêt général )).
« Le Gouvernement convient que les droits d'exportation sur le
sucre, la mélasse, le colon, les graines de coton, la banane, le tabac,
le cacao, les fruits, le manioc et le riz produits par V entrepreneur
dans le District d'Irrigation de l'Artibonite, ne seront pas augmen-
tés pendant la durée du présent contrat. Le Gouvernenir^nt convient
de plus que, pendant la durée du présent contrat, toutes les taxes
sur la production, la préparation pour le marché ou la vente par
Ventrepreneur dans le pays des produits précités, seront remboursés
lorsque ces produits seront exportés d'Haïti et dans la mesure où ils
seront exportés pourvu que cette exportation ait lieu dans un délai
de deux ans à partir du paiement de ces taxes. Un impôt foncier
d'application générale ne devra pas être considéré comme étant une
taxe sur la production, la préparation pour le marché ou la vente
des produits ci-dessus ».
« Article 17. Si Ventrepreneur manquait de fairq la notificationi
— 102 —
fôc[ulsc à rinf^énieur on Chef et au Directeur Général, dans le délai
stipulé dans l'article précédent, et de déposer le cautionnement qui
y est stipulé, le présent contrat prendra lin aussitôt de plein droit
et deviendra nul et de nul effet, et le Gouvernement convient de
mettre fin à tous baux que V entrepreneur aura contractés pour les
terres du domaine national, sans remboursement à Ventreprjneur
d'aucune somme qu'il aura déjà payée à l'Etat ni abandon de celle
qui pourra être due îi l'Etat pour l'affermage de ces terres du do-
maiiienational ».
c IJ' entrepreneur ne devra commencer la construction d'aucune
paytie des travaux d'irrigation décrits dans l'article 6 avant le com-
mencement de la période active ».
« Aucune dépense faite par V entrepreneur pendant la période pré-
liminaire ne pourra constituer une base pour aucune réclamation
contre le Gouvernement dans l'éventualité de la terminaison du con-
trat comme il est prévu dans le présent article ".
« Art. 45. L'entrej^reneur n'est pas obligé de construire et d'en-
tretenir à ses frais, pour donner accès aux propriétés des détenteur^
de terres, des moyens pour la traversée des canaux principaux et
secondaires de moins de trois ( 3 ) mètres de largeur en gueule.
« I] entrepreneur est obligé de construire et entretenir à ses frais
à des intervalles n'excédant pas deux ( 2 ) kilomètres, des moyens
pour la traversée des canaux principaux et secondaires de largeur
en gueule de trois [ 3 ] mètres ou plus, pour donner accès aux pro-
priétés des détenteurs de terres » .
(( L'emplacement, les dimensions et la date de construction de ces
passages seront déterminés par des considérations de convenance et
d'économie et peuvent être prescrits par llngénieur en Chef lorsque
dans son opinion, les besoins de la localité exigeront de tels passages.
L'Ingénieur en Chef est autorisé Ti prescrire et à faire observer les
exigences minima pour la traversée des canaux principaux et secon-
daires pour donner accès aux propriétés des détenteurs de terres».
« Art. 69. Les travavix nécessaires pour protéger les sus-dits tra-
vaux contre les dommages résultant des inondations ou des divaga-
tions des rivières déclarés compris dans l'expression " travaux d'ir-
rio-ation " à l'article 6, font partie des responsabilités et des obliga-
tions de V entrepreneur^ et leur coût fait partie du coût auquel il est
référé à l'article 59 » .
(< Les travaux de protection, auxquels il est référé à l'alinéa pré-
cédent de cet article comme compris dans Texprossion "travaux
d'irrigation '' ne devront embrasser aucun ti'avail d'amélioration du
cours du fleuve Artiboniteen aval de Pont Sondé. Ces dei-niers tra-
vaux devront être conformes à ce qui aura été convenu entre 1 In-
génieur en Chef et P entrepreneur, coxnxnQ nécessaires pour la protec-
tiq» des travaux d'irrigation et celle de la superficie irrigable, contre
— 103 —
Icsdommagesqni pourraient résulter des inondations de rArtibonîteJ).
« Le défaut d'entente entre rino-énieur en Chef et V entrepreneur
sur la nécessité do la sus-dite amélioration du cours en aval du
Pont Sondé, ou sur les travaux pour réaliser cette amélioration,
devra ouvrir le recours {i l'arbitrag-e comme il est prévu au Chapitre
8 du présent Conti'at. »
« Le coût initial do construction des travaux d'amélioration du
sus-dit cours de l'Artibonite en aval du Pont Sondé devra être payé
par V entrepreneur^ i{\\\ devra être remboursé par l'Etat de leur coût
réel, tel que celui-ci sera certifié par l'Ingénieur en Chef, avec des
intérêts de 8 olo par an sur les versements différés. »
« Les prévisions de l'article 59 relitivcs à la due diligence de
V entrepreneur^ au contrôle des coûts par l'ingénieur en Chef, et au
recours à l'arbitrage si c'est nécessaire, s'applique intégralement
à la détermination du coûc des travaux d'aîuélioration du cours en
aval de Pont Sondé, tels qu'ils sont envisagés dans le présent article.»
« Le coût des travaux d'amélioration du sus-dit cours, calculé et
certilié comme il est stipulé dans les paragraphes précédents de
cet article, sera couvert conformément aux dispositions qui seront
arrêtées par le Corps Législatif dans la loi de sanction du présent
Contrat. )^
Article 3. Le coût des travaux d'amélioration du cours du fleuve
Artibonite en aval du Pont Sondé, quand ces travaux seront recon-
nus nécessaires par le Secrétaire d Etat des Travaux Publics, sur
le rapport de l'Ingéjiieur en Chef, sera remboursé à l'Etat au moyen
d'une contribution uniforme sur chaque hectare de terre irrigable
situé dans les limites de la superficie totale irrigable, telle qu'elle
est définie dans le Contrat relatif à l'Irrigation de l'Artibonite.
Cette contribution ne devra pas dépasser quinze ( 15 ) gourdes
par hectare et par an. Elle devra être fixée le premier Avril de
chaque année ou avant cette date par le Secrétaire d'Etat des Fi-
nances d'accord avec le Receveur Général, publiée au *^oniteur trois
fois avant le premier Mai de chaque année et recouvrée par l'Ad-
ministration Générale des Contributions le trente Septembre de
chaque année.
Articles. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi
qui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics, de l'Agriculture, des
Finances et du Commerce, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 25 Mai 1927, an
12-ièrae de l'Indépendance.
Le Préside ni :
Em. elAMES THOMAS.
Les Secrétaires :
FfM, Dkstin, Ed, Th. Manigat,
._ i04 —
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêttie du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné an Palais National, à Port-au Prince, le 28 Mai 1827, an
124ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d? Etat dp P Intérieur et des Travaux PiMic» :
FOMBRUN.
Le Secrétaire d'Etat de V Agriculture :
AuG. SCOTT.
Le Secrétaii'e d''Etat des Finances et du Commerce .\
Charles ROUZIER.
Ce jour douze Mai mil neuf cent vingt-sept.
Entre les soussignés :
Monsieur Charles Fombrun, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et
des Travaux Publics, Monsieur Auguste Scott, Secrétaire d'Etat de
l'Agriculture et Monsieur Charles Rouzier, Secrétaire d'Etat des
Finances et du Commerce, agissant au nom de l'Etat Haïtien, ci-
après dénommé « le Gouvernement », en vertu d'une décision du
Conseil des Secrétaires d'Etat en date du neuf Mai 1927, d'une part;
et
D'autre part. Monsieur Paul J. Christian, demeurant à Was-
hino-ton, D. C, Etats-Unis d'Amérique avec domicile élu à Port-
au-Prince, Rue Roux, 229, agissant au nom de Monsieur ^^'illiam
A. Rodenberg, en vertu d'un mandat signé par ce dernier pour lui-
même et un groupe d'associés pour lesquels il se porte fort, ci-
après dénommés collectivement «l'entrepreneur» ; lesquels se propo-
sent de constituer une société anonyme par actions sous les lois d'un
des Etats des Etats-Unis d'Amérique, avec une ou plusieurs filiales
américaines ou haïtiennes, s'il 3' échet. pour faire des opérations en
Haïti dans les formes et suivant les dispositions des lois haïtiennes
sur la matière, comme il est prévu à l'article 23 du présent contrat
le dit mandat, signé par devant Franck I. Brovvn, notaire public à
Washington, D. C , en date du 13 Avril 192Î, est annexé aux pré-
sentes et en fait partie intégrante,
Il a été, sous la réserve de la sanction législative, agréé et con
yenu ce qui suit :
— 10;d —
CHAPITRE I.
Article I. Toutes les opérations prévues par le présent contrat
devront être faites conformément à la Constitution et aux lois de
la République dTIaïti.
Article 2. Ce contrat entrera en vigueur dès la publication de la
loi de sanction y relative.
Article 3. Sauf les dispositions spéciales consignées au présent
contrat, tous les privilèges et exemptions qui y sont concédés, ainsi
que les opérations (jui y sont prévues, ne concernent que la région
généralement coimue sous le nom de « Plaine de l'Artibonite », la-
quelle devra constituer un district d'irrigation qui sera dénommé
K District d'irrigation de l'Artibonite >' . Les limites de ce district
sont établies comme il est indiqué sur une carte spéciale datée du
30 Juin 1926. Cette carte, signée sur l'original et sur quatre copies
par les contractants, fait partie intégrante du présent contrat.
Pour assurer l'exécution du présent contrat, le Gouvernement dé-
lègue l'Ingénieur en chef de la Direction Générale des Travaux Pu-
blics,ci-après dénommé « l'Ingénieur en Chef », et le Directeur Gé-
néral du Service Technique de lAgriculture, ci-après dénommé « le
Directeur Général », lesquels, avant toute décision ou approbation
de caractère définitif susceptible d'imposer une obligation à la char-
ge de l'Etat, se référeront aux Secrétaires d'Etat de qui relèvent
leurs services respectivement. Les dits Secrétaires d'Etat poarront,
quand ils le jugeront utile, requérir d'eux tons avis ou rapports.
Article I- La carte mentionnée dans l'article 3 donne aussi les li-
mites approximatives de la « superficie totale irrigable », superficie
dont il est fait mention autre part dans le présent contrat. La su-
perficie totale irrigable sera, suivant qu'il convient, subdivisée par
l'Entrepreneur, d'accord avec ITngénieur en Chef et avec le Directeur
Général, en sections, dont les limites définitives devront être éta-
blies dans les mêmes conditions, c'est-à-dire, sur la recommanda-
tion de l'Entrepreneur après approbation par l'Ingénieur en (^hef
et le Directeur Général.
La première section, ci après dénommée «Section Un », est, par
CCS présentes, fixiée à une étendue d'au moins 10.000 hectares de
superficie irrigable, comprenant •' (a), les terres achetées ou affer-
mées par l'Entrepreneur et (b), les terres pour lesquelles des con-
trats de service d'eau ont été signés par leurs détenteurs, confor-
mément aux termes du présent contrat.
La situation, la configuration et les limites des sections subsé-
quentes seront telles que chaque section devra constituer, dans les
limites de la superficie totale irrigable, une étendue de terre qui ne
sera pas, de façon appréciable, inférieure à GOO hectares de super-
ficie globale ; elles devront être déterminées par des considérations
pratiques d',économ:e et de rendement dans falimeutation de ces sec-
— 106 -^
tions en eau d'irrigation, par la topographie et la qualité des terres
en fonctions des profits qui peuvent en être tirés, par la nécessité
du drainage, où elle existe ou pourra exister à l'avenir, et par l'o-
bligation de l'Entrepreneur de fournir l'eau d'irrigation aux déten-
teurs de terre qui le demandent, conformément aux termes du
présent contrat.
Article 5. Le Gouvernement concède à l'Entrepreneur qui s'en-
gage formellement à y donner suite, le droit d exécuter, exploiter,
entretenir et réparer les travaux d'irrigation nécessaires pour des-
servir la superficie totale irrigable du District d'Irrigation de l'Ar-
tibonite, comme il est défini, décrit et prescrit par le présent contrat.
L'Entrepreneur a le droit de cultiver et d'exploiter les terres qu'il
détient à titre de détenteur, suivant la définition de l'article 56 du
présent contrat. Ce droit comprend non seulement la production,
mais encore la préparation et le transport des produits agricoles sur
le marché et la vente de ces produits. L'Entrepreneur est autorisé
H construire et exploiter des usines pour la préparation des produits
ao-ricoles pour le marché, à construire et entretenir des routes et
autres moyens de transport pour le transport par terre des produits
agricoles, y compris des chemins de fer industriels, lesquels ne de-
vront pas être considérés comme d'utilité publique, à construire et
entretenir des wharfs et autres aménagements similaires pour le
transport par eau de ces produits, à faire naviguer, sur les eaux
navigables, des navires possédés ou aiïrâtéspar lui Le droit de na-
vigation sur les canaux d'irrigation est exclusivement réservé au
Gouvernement et à l'Entrepreneur ; mais dans aucun cas la naviga-
tion sur les canaux par le Gouvernement ne devra être telle qu'elle
puisse endommager les canaux ou gêner leur utilisation pour
l'irrigation.
Sans préjudice des droits des tiers et en se conformant aux ins-
tructions de l'Ingénieur en Clief, l'Entrepreneur devra avoir en
tous temps, pour ses agents et employés, libre accès à toutes les
terres situées dans le District d'Irrigation de P Artibonite, selon
qu'il peut être nécessaire pour la construction, l'entretien et la ré-
paration des travaux d'irrigation et de drainage et des travaux de
protection contre les inondations, envisagés dans le présent contrat.
Article 6. L'expression " Travaux d'Irrigation > , comme elle est
employée dans le présent contrat, comprend : lo toutes les cons-
tructions nécessaires pour la dérivation par gravité de l'eau d'irriga-
tion du fleuve l'Artibonite et pour le jaugeage et la distribution par
gravité, en vue de l'irrigation, de cette eau aux terres irrigables du
District d'irrigation de lArtibonite; 2o),les travaux de drainage ainsi
qu'il est prévu au chapitre VI ; oo ), les travaux nécessaires pour
protéger les sus-dits travaux contre les donunages résultant des
inondations ou des divagations des rivières, ainsi qu'il est plus
amplement fait mention dans le chapitre VI ; 'lo. )," tels roules,
■— ior —
ponts et autres ouvrii<;'es riiisonnablement nécessaires pour la cons-
truction, l'entretien, Texploitation et la réparation économique et
efficnce des travaux (Pirri'^ation, y compris le téléphone et autres
mo^'ens de conununication. Les prescriptions pour la construction
des travaux d'irrigation sont ci-après plus amplement stipulées dans
les chapitres IV et Yl.
Article 7. La contruction des travaux d'irrigation définis à Tarti-
cle () devra être en tous temps sujette à l'inspection du Gouverne-
ment par le ministère do Tlngénieur en Chef. L'entrepreneur devra
tenir tels comptes qu'il faudra pour que le coût des dits travaux
soit connu avec précision, et il convient que ces comptes seront, en
tous temps, ouverts à l'inspection de l'Ingénieur en Chef. L'entre-
preneur devra soumettre tels états et tels rapports sur les coûts
qui pourront être demandés par l'Ingénieur en Chef, avec les docu-
ments justilicatifs convenables.
Article 8. S'il devenait nécessaire de construire vm barrage ou
des barrages pour retenir les eaux du fleuve Artibonite ou de ses
alfhients, hors des limites du District d'Irrigation de l'Artibonite,
dans le but d'irriguer ef(icacom3nt les terre-; du District d'Irrigation
de l'Artibonite, l'Entrepreneur aura le droit de les construire à ses
frais, conformément ù l'approbation de l'emplacement de C3 birrage
ou de ces barrages par l'Ingénieur en Ch^f, et conforniément aux
études et cahiers des charges soumis par l'Entrepreneur et approu-
vés par l'Ingénieur en Chef. La construction de C3 barrage ou de
ces barrages devra être sujette à l'inspâction de l'Ingénieur en Chef,
de la même minière prévue autre part dans ce contrat pour la cons-
truction des travaux d'irrigation, 3' compris les dipositions sur le
coiit réel de ces travaux.
Pour que l'emplacement de ce barrage ou de ce^ !:> irrages puisse
être approuvé, il faut qu'ils satisfcissent à la coirlition que, leur
présence et leur fonctionnemont ne gêneront pis l'utilisation, à des
tins autres que l'irrigation du District d'Irrig.ition de l'Artibonite,
du volume d'eau du fleuve Artibonite exédant la quantité spécifiée
à l'article 3L
Article 9. Hors du cas prévu à l'article S, le présont contrat ne
confère aucun droit ou privilège spécial relativement aux eaux sou-
terraines ou relativement aux eaux d'aucune source, lac ou cours
d'eau, autres que celles du fleuve Artibonite, pourvu cependant que
le cours de ses affluents et le cours des autres cours d'eau situés
dans les limites du District d'Irrigation de l'Artibonite puissent être
utilisés pour le drainage, et pourvu qu'en outre, dans les eaux sou-
terraines ci-dessus mentionnées ne soient pas comprises les eaux
récupérées par drainage des marais ou des terres saturées d'eau,
ni les eaux provenant de la récupération des fuites des canaux ou
coulant dans les travaux de drainage faisant partie des travaux
d'irrigcvtiaut L'entrepreuçur est libre d'utiliser les eaux de cette
— 108 —
dernière catéoorie clans la mesure où il le désire, mais cette permis-
sion ne s'étendra pas aux eaux coulant dans le cours naturel ou le
cours amélioré de la rivière Estère à moins qu'il ne soit démontré,
à la satisfaction de l'Ingénieur en Chef , que ces eaux ont été amenées
au dit cours naturel ou amélioré par les travaux de drainage faisant
partie des travaux d'irrigation.
CHAPITRE II.
Article 10. Le Gouvernement, par les présentes, déclare d'utilité
publique les travaux d'irrigation envisagés par ce contrat.
Article 11. Le Gouvernement s'engage à ne prendre aucune me-
sure spéciale contre l'entrepreneur qui aurait le caractère d'une
confiscation ou établirait une discrimination défavorable aux intérêts
de celui-ci, par voie soit de législation, de décret, d'arrêté ou de
règlement. Cependant le Gouvernement se réserve l'entière liberté
de sa politique et de son action en ce cjui concerne la construction,
le fonctionnement, l'entretien, la réparation, la diminution ou la
cessation des travaux publics, des aménagements et services d'intérêt
général.
Le Gouvernement convient que les droits d'exportation sur le su-
cre, la mélasse, le coton, les graines de coton, la banane, le tabac,
le cacao, les fruits, le manioc et le riz produits par l'entrepreneur
dans le District d'Irrigation de l'Artibonite, ne seront pas augmen-
tés pendant la durée du présent contrat. Le Gouvernement convient
de plus que, pondant la durée du présent contrat toutes les taxes
sur la production, la préparation pour le marché ou la vent3 par
l'entrepreneur daqs le pays des produits précités, seront rembour-
sées lorsque ces produits seront exportés d'Haïti et dans la mesure
où ils seront exportés, pourvu que cette exportation ait lien dans
un délai de deux ans à partir du paiement de ces taxes. Un impôt
foncier d'application générale ne devra pas être considéré comme
étant une taxe sur la production, la préparation pour le marché ou
la vente des produits ci-dessns.
Article 1^. Le Gouvernement accorde à l'entrepreneur la fran-
chise des droits de douane II l'importation sur tous les matériaux et
outillage de construction, nécessaires pour la construction des tra-
vaux d'irrigation envisages par le présent contrat.
Article 13. Le Gouvernement s'engage à créer une organisation
administrative et judiciaire pour déterminer et établir les titres de
propriété foncière dans le District d'Irrigation de l'Artibonite ; et
à poursuivre avec toute la diligence possible la détermination des
dits titres, dans l'oïdre relatif le plus avantageux pour l'utilisation
de l'eau aux fins d'irrigation.
Article 14. Lorsque l'entrepreneur n'aura pu s'entendre avec un
propriétaire pour l'acquisition de toute terre nécessaire à l'exécu
— 10^ —
tîon, Ig fonctlonnemont, à l'entretien ou à la réparation des travaux
d'irrigation ou do drainage, y compris les canaux secondaires de
drainao-e, prévus dans le présent contrat, le Gouvernement sur la
demande de l'entrepreneur, approuvée par l'Ing'énieur en Chef,
entreprendra la procédure pour l'expropriation des terres aux fins
ci-dessus prévues. Tous les frais de la procédure d'expropriation, et
toutes les indemnités, 3^ compris la valeur do la terre, colle des ré-
coltes, des constructions et autres améliorations, les dommag'es, s'il
y en a, et tous les honoraires et frais, seront à la charge de l'en-
trepreneur. La procédure d'expropriation est dès maintenant décla-
rée urgente par le Gouvernement.
Le Gouvernemont concède à l'entrepreneur le droit d'occuper
et d'utiliser pendant la durée et pendant toute prorogation du pré-
sent contrat, toute terre non affermée du domaine national néces-
saire pour l'exécution, le fonctionnement, l'entretien ou la répara-
tion des travaux d'irrigation ou le drainage prévus par l'une quel-
conque de ses dispositions, sans avoir à payer aucun fermage ou
indemnité. Le droit ici concédé prendra fin avec la nécessité qui le
justifiait et la terre sera soumise aux dispositions de l'article 18.
Article 15. La durée du présent contrat, spécifiée au Chapitre
VII, sera divisée en deux périodes : premièrement, une « période
préliminaire» commençant avec la date d'entrée en vigueur prévue
en l'article 3, et prenant fin avec la date ci-après spécifiée dans
l'article 16, et deuxièmement, une « période active 1» commençant
simultanément à la date d'expiration de la période préliminaire et
se continuant pendant le reste de la durée du présent contrat comme
elle est spécifiée dans le Chapitre VII.
La période préliminidre sera employée par l'entrepreneur :
(a), à l'obtention, par bail ou par achat, de la terre nécessaire
à la construction, au fonctionnement, à l'entretien et à la réparation
des travaux d'irrigation tels qu'ils sont définis dans l'article 6 ;
(b), à l'obtention, par bail ou par achat, des terres â irriguer par
lui, et,
(c), à la négociation des contiMts pour la vente de l'eau d'irriga-
tion aux détenteurs de terre.
L'entrepreneur devra faire un rapport écrit à l'Ingénieur en
Chef et au Directeur Général immécliateuiant après l'expiration de
chaque période de huit mois do la sus-dite période préliminaire, et
a toutes autres époques qu'il jugera convenables, exposant en détail
les progrès réalisés sous chacune des trois rubriques (a), (b) et (c)
ci-dessus.
Article 16. Si à un moment quelconque, avant l'expiration des
deux années civiles" (pii suivront la date d'entrée en vigueur prévue
^n l'article 2, l'entrepreneur sç croit justifié de procéder à l'exécu-
^ 110 ---
tion des travaux d'irrioad'on pour dcFservir la Section Un, comme
elle est définie dans l'article 4, il devra en faire immédiatement
rapport par écrit à l'Ingéineur en Chef et au Directeur Général et
effectuer aussitôt le dépôt du cautionnement mentionné en l'article
23. La date de ce dépôt devra constituer la date d'expiration de la
période préliminaire et celle de commencement do la période active.
Article 17. Si Tentr-epreneur manquait de faire la notification
requise à l'Ingénieur en Chef et au Directeur Général, dans le délai
stipulé dans l'article précédent, et de déposer le cautionnement qui
y est stipulé, le présent contrat prendra fin aussitôt de plein droit
et deviendra nul et de nul efi'et, et le Gouvernement s'engage et
convient de mettre fin à lous baux que l'entrepreneiu' aura con-
tractés pour les terres du domaine national, sans remboiu'sement à
l'entrepreneur d'aucune somme qu'il aura déjà payée à TEtat, ou
qui pourra être due à TEtat, pour Tati'ermagc de ces terres du do-
maine national.
L'Entrepreneur ne devra commencer la construction d'aucune
partie des travaux d'irrigation décrits dans l'article 6 avant le com-
mencement de la période active.
Aucune dépense faite par l'entrepreneur pendant la période pré'
liminaire ne pourra constituer une base pour aucune réclamation
contre le Gouvernement dans l'éventualité de la terminaison du
contrat comme il est prévu dans le présent article.
Article 18. Le Gouvernement convient dafTermer îi l'entrepreneur
toute terre du domaine de l'Etat, défini dans l'article 3 de la loi
du 21 Août 1908 sur le domaine, située dans le District d'Irrigation
de l'Artibonite et non affermée à \n date de la promulgation de la
loi de sanction de ce contrat. Le Gouvernement convient de procé-
der d'urgence à la détermination des terrc> disponibles pour l'affer-
mage à l'Entrepreneur, conformément aux dispositions de cet article,
otrAdministrationGénéraledesContributionsdevranotifier immédia-
ment par écrit à l'Entrepreneur la date à laquelle le Gouvernement
sera iiret à lui donner à bail chaque parcelle de terre. Dans les cent-
vingt jovu'S qui suivront la réception de cette notification, l'Entrepre-
neur devra aviser par éciit l'Administration Générale des Contribu-
tions s'il désire ou non prendre à ferme chacune des parcelles de terre
ainsi offerte. Les baux pour les terres que l'Entrepreneur peut
désirer devront être passés d ms les trente jours qui suivront la
réception par l'Administration Générale des Contributions des
demandes de ferme par l'Entrepreneur.
Pour les terres du domaine de l'Etat décritics dans le premier
alinéa du présent article, le Gouvernement accorde à l'Entrepreneur
la priorité pour l'affermage de toute parcelle de terre donnée, pen-
dant une période partant de la date de promulgation de la loi de
ç^iîctiou de ce contrat et s'étendaut à ceut-viugt jours au plus après
^ 111 —
la réception clc la notification du Gouvernement qu'il est prêt â
affermer telle parcelle de terre.
L'Entrepreneur aura aussi la priorité pour l'affermage aux mêmes
conditions que celles stipulées dans le présent article, d'autres terres
du domaine national situées dans la superficie irrigable et actuelle-
ment affermées, à l'expiration des baux existant, si les fermiers
actuels n'en demandent pas le renouvellement dans le délai de quatre-
vingt-dix jours prévu par l'article 33 de la loi du 21 Août 1908 sur
le domaine. Le droit de priorité établi dans le présent alinéa, ne
devra pas s'exercer, pour chaque parcelle en cause, au-delà de cent-
vingt jours après que le Gouvernement aura notifié à l'Entrepre-
neur qu il est prêt à l'affermer.
Les dispositions dos Chapitres III et IV de la loi du 21 Août 1908
sur le domaine ne s'appliquent ni aux demandes de ferme, ni aux
affermages accoidés à l'Entrepreneiu* par le Gouvernement, en
vertu des dispositions du. présent article.
L'entrepreneur paiera pour toutes les terres du domaine national
affermées par lui, une redevance annuelle montant à six pour cent
de la valeur marclvindo de la terre, évaluée par l'Administration
Générale des Contributions à la date de la signature de chaque bail.
Le paiement de cette redevance annuelle sera fait au Bureau des
Contributions de St. -Marc. Le premier paiement sera exigible dix
jours après la signature du bail, et les paiements subséquents se
feront chaque année, au plus tard, les mêmes mois et dates que
ceux auxquels les baux ont été signés originairement. Une amende
de dix pour cent par mois sera encourue pour tout paiement en
retard, et quand les amendes accumulées atteindront cent pour cent
du montant initialement dû, tout bail pour lequel le paiement sera
ainsi en retard, sera résolu de plein droit, sur simple notification
du Gouvernement, sans préjudice du paiement des fermages et les
pénalités encourues. Cha(uie bail devra être passé pour une période
de vingt ans, avec le droit do priorité en faveur de l'Entrepreneur
pour le renouvellement pour deux périodes supplémentaires
de vingt ans chacune, sans qu'aucun bail ou renouvellement de bail
puisse s'étendre au delà de la durée du présent contrat stipulée en
Tarticle 70. Pour chaque bail renouvelé, l'Entrepreneur paiera à
l'Etat une redevance annuelle montant à six pour cent de la valeur
estimative de la terre, à la date du renouvellement, déduction faite
de la valeur des constructions de toutes sortes et des récoltes sur pied
qui auront été faites ou préparées aux frais de l'Entrepreneur.
L'évaluation de la terre pour le renouvellement des baux sera, en
cas de différend, sujette à l'arbitrage conformément au Chapitre
VIII du prés&nt contrat.
Article 10. Le Gouvernement convient de mettre à la disposition
de rEntroproneur les renseignements qu'il possède relativement aux
caractéristiques techniqiies et agronomiques du District d'Irrig-atioa
«'st
- 112 —
de l'Artiboiiite à un coût ii'oxccdnnt pas le prix de revient en maté-
riaux et en main-d'œuvre des copies requises.
Article 20. Le Gouvernement autorise l'Entrepreneur à se faire
délivrer des licences do port d'armes à feu pour tel nombre d'hom-
mes n'excédant pas cinciuantc que l'Entrepreneur peut jug^er néces-
saires pour la protection de ses propriétés et de ses opérations. L'é-
mission des dites licences et le règlement des questions y relatives
seront sous le contrôle de la Gendarmerie d'Haïti.
Article 21. Le Gouvernement convient que pendant la durée *^'®
ce contrat et pendant sa prorogation éventuelle, il n'entreprendra
aucuns travaux d'irrigation concurrents pour la vente de l'eau d'irri"
gation dans le District d'Irrigation de l'Artibonite, ni ne permettra?
pendant la dite durée, la construction de travaux d'irrigation con-
ciu'rents par aucune tierce partie (|uclle qu'elle soit. Aucune dispo-
sition du présent contrat ne devra être interprétée de manière à
dénier à un détenteur de terre le droit de se procurer, par voie de
forage, de l'eau devant être utilisée exclusivement sur sa terre, pas
plus quaucune disposition du présent conti'at ne devra être inter-
prétée de façon à donner à l'Entrepreneur aucun pouvoir d'obliger
les détenteurs de terre utilisant déjà régulièrement do l'eau d'irri-
gation pour la culture du sol, d'abandonner l'usage de cette eau
pour celui de l'eau fournie par les travaux d'irrigation envisagés
dans ce contrat.
Article 22. Le Gouvernement rcconnait que l'Entrepreneur
a un droit de priorité sur les eaux du Heuve Artibonite pour
l'irrigation du District d'Irrigation de l'Artibonite dans les li-
mites établies par l'article 3L Si le Gouvernement vient à cons-
truire un barrage et un réservoir de retenue dans une partie quel-
conque de la vallée de l'Arlibonite et que celte construction soit
telle qu'à son achèvement, elle interrompe ou empêche l'utilisation
d'une partie quelconque des travaux d'irrigation envisagés dans le
présent contrat, le Gouvernement s'engage à pourvoir à ses frais
à la déliviance de l'eau d'irrigation du susdit barrage ou réservoir
aux dits travaux d'irrigation envisagés dans ce contrat, de manière
à obvier à cette interruption ou à cet empêchement
Si l'Entrepreneur juge que la construction par le Gouvernement
de tout barrage ou réservoir de retenue dans la vallée du fleure
Artibonite afl'ectera défavorablement le bon fonctionîiement des
travaux dirrigation du District d'Irrigation de l Artibonite, il a le
droit de demander au Gouvernement «.le renoncer à l'exécution de
ces travaux, et, s'ils étaient déjà entrepris, de rétablir l'état des
lieux. En cas de refus, la contestation sera soumise à l'arbitrage
comme il est prévu au chapitre VIIL
— 113 —
CHAPITRE IIL
Article ù?,. A l'époque stipulée à l'article 16, on cautionnement
de cinq Cent Mille Gourilcs ( Giles. 500.000 ) en bonne et due for-
me, reconnue satisfaisante par le Secrétaire d'Etat des Finances,
d'accoi'd avec le lieccveur Général, sera déposé par l'Entrepremcur
à la Banque Nationale de la République d'Haïti, à Port-au-Prince,
pour compte du Trésor Public, en garantie de l'accomplissement
fidèle des obligations acceptées par rËatrepreneur. A mesure que
les dépenses seront effectuées par l'Entrepreneur pour l'exécution
des travaux d irrigation prévus dans ce contrat, le cautionnement
de Cinq Cent Mille Gourdes (GJes. 500.000 ) pourra être réduit
de la moitié du montant de ce> dépenses telles qu'elles auront été
établies à la satisfaction du Receveur Général et de l'Ingénieur en
Chef. Au cas où l'une quelconque des obligations assumées par l'En-
trepreneur ne serait pas fidèlement remplie par lui, le cautionne-
ment sera de plein droit acquis au Gouvernement, sous réserve des
dispositions du Chapitre YKI.
L'entrepreneur, dans le.^ trente jours à partir du dépôt du cau-
tionnement prévu par cet article, s'engage à présenter, conformé-
ment aux lois régissant la matière, une demande d'autorisation do
faire des opérations en Haïti en faveur d'une Société Anonyme dé-
nommée « The Artibonite Irrigation and Development Company »
[Compagnie d'Irrigation et de développement de l'Artibonite ), avec
un capital versé d'au moins Doux Millions de Gourdes ('Gdes.
2.000.000 ). Le Gouvernement s'engage à agréer promptement cet-
te demande lorsqu'elle sera présentée dans la forme convenable, et
le transfert du présent contrat s'effectuera au prolit de cette com-
pagnie lorsqu'elle aura été autorisée à faire ses opérations eu Haïti.
Article 2i. L'entrepreneur convient de fournir, pour servir ex-^
clusivement pour l'habitation de ses employés, des parcelles de ter-
re arable dont la superficie combinée ne doit pas être inférieure à
deux pour cent de la superficie totale de toutes les sections, comme
elles sont définies à l'article 4, qui sont effectivement arrosées.
La où les superlicies ainsi fournies seront subdivisées en parcel-
les d'au moins un cinquième d'hectare chacune, qui seront mises
sans frais pour eux à la disposition des employés de l'Entrepreneur
pour leur habitation.
I^es parcelles ainsi réservées seront réunis de façon à former des
communautés |appropriées. LTngénieur eu Chef devra approuver
les recommandations de l'entrepreneur relativement à la situation
à la disposition et à la réglementation de ces communautés, si elles
sont conformes à la pratique moderne courante. i\.utrement,il devra
faire des contre-propositions à l'Entrepreneur. Le défaut d'entente
sur ce point donnera lieu à l'arbitrage comme il est prévu au chapitre
Ylll du présent contrat,
~ 114 — " —
Article 25. L'entrepreneur s'engage à soumettre à l'Ingénieur en
Chef, dans les huit mois à partir de la date du commencement de la
période active, une étude générale complète des travaux nécessaires
pour fournir l'eau d'irrigation à la superlicie totale irrigable à la-
quelle il est référé à l'article 4 du présent contrat. Des plans et ca-
hiers des charges complets et détaillés ne sont pas nécessaires pour
cette étude générale, mais cette étude doit être suffisamment déve-
loppée pour établir sa convenance à tous égards et pour servir de
base aux fins suivantes : (a), faire ultérieurement la subdivision finale
de la superficie irrigable ou section, comme il est mentionné à l'ar-
ticle 4 ; (b), pourvoir à l'établissement des communautés auxquelles
réfère l'article 24 ; (c), pourvoir ultérieurement au drainage, et (d),
pourvoir à la protection contre les donuuages des inondations.
L'entrepreneur s'engage en outre à soumettre à l'Ingénieur en
Chef, dans les huit mois à partir du commencement de la période
active, une étude complète des travaux d'irrigation pour la Section
Un, comprenant un cahier des charges complet en ce qui concerne
les matériaux et la main-d'œuvre, avec suffisamment de détails pour
permettre de former un jugement technique sur tous les points. Les
éléments essentiels de cette étude sont énumérés dans les Chapi-
tres IV et VI.
L'entrepreneur s'engage en outre à soumettre à l'Ingénieur en
Chef les études et cahiers des charges complets des travaux néces-
saires pour l'irrigation efficace des terres autres que celles de la
Section Un, dans les délais et conditions stipulés ailleurs dans le
présent contrat.
Article 26. Dans les trente jours de la réception de chaque étude
et cahier des charges y annexé auquel il est référé à l'article pré-
cédent, l'Ingénieur en Chef devra donner ou refuser son approba-
tion. En cas de désapprobation totale ou partielle, une période ad-
ditionnelle d'un mois sera accordée pour arriver à une entente sur
les points en discussion, et si cette entente ne peut être obtenue, le
différend peut être soumis à l'arbitrage comme il est prévu au Cha-
pitre "VIII. Si la sentence arbitrale est en faveur du Gouvernement,
rcntrcpreneur devra procéder immédiatement à la préparation
d'une étude d'un cahier des charges conforme à la décision abi-
trale.
Article 21. L'entrepreneur est tenu de prendre l'initiative des me-
sures nécessaires pour étendre les travaux d'irrigation de façon à
desservir l'une quelconque des sections mentionnées à l'article 4, en
sus de la Section Un, tel qu'il y est référé dans le même article,
aussitôt, mais pas avant, qu'un total d'au moins 6T pour cent delà
superficie de la terre irrigable dans les limites de cette section sup-
plémentaire, sera détenue soit par l'Entrepreneur par achat ou af-
fermage, soit par les détenteurs de terres qui auront signé avec
rEntrepreacur des contrats pour l'utilisation et le paiement de l'eau
— 115 ^
d'irrio-ation, confonmnueiit iiuK tonnes du présent contrat, soit par
les deux conjointement 8i, entre une section déjà desservie parles
travaux d'irrig-ation et une autre section non desservie, il existe
plus de deux sections dans retendue desquelles un total inférieur à
67 pour cent de la supcriicie de la terre irrigable est détenu soit
par l'Entrepreneur, par achat ou affermao-e, soit par les détenteurs
de terres qui auront signé les susdits contrat pour l'utilisation et
le p-iiemcnt de l'eau d'irrigation, soit par les deux conjointement,
l'Entrepreneur, aussi longtemps qu'une pareille situation existe, est
déchargé de l'obligation d'étendre les travaux d'irrigation comme
il est prévu au présent article.
Il est fait obligation à l'Entrepreneur d'aviser l'Ingénieur en
Chef aussitôt que la proportion susdite de la superficie d'une sec-
tion quelconque sera détenue p.ir lui par achat ou affermage, ou
par les détenteurs de terre qui auront signé les susdits contrats, ou
par les deux conjointement ; il lui est égalem3nt fait obligation
de soumettre à l'approbation do l'Ingénieur en Chef, dans les qua-
tre mois au plus à partir de la date de la notification, des études
et cahiers des charges des travaux d'irrigation nécossaires pour des-
servir cette section.
L'entrepreneur peut étendre les travaux d'irrigation pour des-
servir toute supporficie supplémentaire, à n'importe quel moment
où il le jugera convenable, pourvu que chaque décision d'exten-
sion soit immédiatement notifiée par écrit à l'Ingénieur en Chef
et que soient soumis à l'approbation de ce dernier, les études et
cahiers des charges complets et détaillés dos travaux supplémen
taires, dans les quatre mois au plus qui suivront la date de chaque
semblable notification.
Article '28. L'entrepreneur devra donner toute facilité à l'In-
génieur en Chef pour consulter et examiner tous les études et cahiers
des charges au cours de leur préparation.
Article :29. Chaque étude et chaque cahier des charges tel qu'il
sera approuvé par l'Ingénieur en Chef, et dès qu'il sera approuvé
par lui, deviendra partie intégrante de ce contrat. Il peut cepen-
dant être modifié à n'importe quel moment, d'un comnum accord
entre rEntrepreneur et l'Ingénieur en Chef.
Article 30. L'Entrepreneur s'engage à réparer à ses frais, et à la
satisfaction de l'Ingénieur en Chef, tous les dommages causés par
ses opérations aux routes publiques et autres propriétés de la Hé-
publique d'Haïti. Il convient, en outre, de n'établir aucun péage ou
taxe similaires, pour l'usage des routes construites par lui. L'Entre-
preneur peut interdire au })ublic l'usage do toute route construite
par lui, sur les terres possédées ou allermées par lui.
Article 31. L'Entrepreneur, à moins d'}' avoir été autorisé par
écrit par l'Ingéniour en Chef et le Directeur Général, ne pourra
pas dériver du IIquvO Artibouitç un volume d'cuu ^xcédaat ua litre
- 116 =
par seconde et par hectare de terre irrig-uée, mesuré à l'ouvrage
de prise on aux ouvrages de prise. Les déficits par rapport aux dé-
bits alloués qui pourraient se produire au cours d'une année civile
quelconque, du fait de l'insuffisance de débit du fleuve Artibonite
pourront être compensés au cours de cette même année civile quand
le débit de l'Artibonite le permettra, par des augmentations corres-
pondantes dans le débitalloué.
Article 32. L'entrepreneur reconnaît à l'Ingénieur en Chef le droit
un bureau convenablement situé dans un endroit approprié du
District. L'entrepreneur s'engage en outre à accorder à n'importe
quel moment au représentant de l'Ingénieur en Chef, libre accès
aux appareils de jauge et aux déversoirs de superficie, et à per-
mettre en tous temps à ce représentant de faire des jaugeages
dans les canaux principaux et secondaires.
GHAPITEE IV.
Article 33. Pour que l'étude et le cahier des charges des travaux
d'irrigation reçoivent l'approbation requise, le système qui y est
exposé doit être conforme à la meilleure pratique moderne dans
cette branche du génie civil
Article Si. L'étude générale Ti laquelle il est référé à l'article 25
devra prévoir la construction des travaux d'irrigation dans un or-
dre rationnel, section par section. L'étude technique de la section
Ou des sections à construire en premier lieu devra permettre l'ex-
tension ultérieure au minimum de coût total définitif compatible
avec un système de construction de première qualité ainsi qu'av^ec
le minimum d'entrave pour l'exploitation au cours d'un pareil
agrandissement. Le barrage de dérivation et les ouvrages de prise
en général devront être étudiés et construits de fayon à permettre
la manutention du débit maximum final d'eau d'irrigation spécifié
dans le présent contrat. Toutefois, il n'est pas obligatoire que l'ins-
tallation définitive des portes et des appareils de contrôle, etc.,
soit faite avant que la nécessité s'en présente.
Article 35 Avec chaque étude présentée à l'approbation de l'In-
génieur en Chef, l'Entrepreneur devra aussi soumettre un tableau
du temps d'achèvement du trav^ail spécifié dans l'étude, et ce tableau,
tel qu'il aura été approuvé par l'Ingénieur en Chef, devra régir les
temps d'achèvement des parties respectives du travail.
Article 36. La priorité de construction, soit pour la distribution
de l'eau d'irrigation, soit pour le drainage, devra être déterminée
d'un commun accord entre l'Entrepreneur et l'Ingénieur en Chef.
Article S"?. Les canaux principaux et secondaires (jui forment 1^
— 117 -^
reseau de distribution devront être étudiés et construits de façon
à pouvoir délivrer continuellement l'eau d'irrigation à toutes les
terres irrigables, à raison d'au moins trois quarts de litre par seconde
et par hectare irrigué par eux. Aucun canal d'irrigation, principal
ou secondaire, ne devra avoir une capacité inférieure à soixante
dix litres par seconde.
Article 38. Tous les canaux principaux et secondaires faisant
partie des travaux d'irrigation devront être prévus avec nn excédent
de capacité suffisant pour que la livraison de l'eau ne soit pas appré-
ciablement réduite par la croissance des végétaux, l'envasement,
etc. L'étude comportera des prévisions adéquates pour l'enlèvement
du sable, de la vase, etc.
Article 39. L'Entrepreneur devra construire à ses frais un ou
plusieurs appareils de jauge totale tels que déversoirs ou autres
appareils de jauge types, placés de telle sorte que la quantité totale
d'eau dérivée du fleuve Artibonite puisse être connue à tout moment.
Article 40. Tous les barrages devront être en béton ou autres
matériaux approuvés équivalents avec ample capacité de déversoir
de trop plein ; ils devront être fondés solidement et devront être
entièrement protégés contre les dommages de l'inondation . Le Gou-
vernement peut exiger de l'Entrepreneur que celui-ci prévoie dans
la structure de tout barrage ou barrages construits en vertu de ce
contrat, des dispositifs pour la production ultérieure de l'énergie
h3'dro-électrique, comme entreprise distincte de celle prévue par
ce contrat ; mais dans chacun des cas pareils, le coût supplémen-
taire de tels dispositifs, ainsi qu'il sera déterminé par l'Ingénieur
en Chef, sous réserve d'arbitrage conformément au Chapitre VIII,
sera à la charge du Gouvernement.
Article 41. Toutes les portes de régulation et autres appareils de
contrôle de l'eau dans les canaux principaux et secondaires devront
être de construction métallique de première qualité, en acier ou
autre meta), et devront être pourvus d'un mécanisme de manœuvre
tel qu'ils puissent être manœuvres sans retard en toutes circons-
tances.
Article 42. Tous les ouvrages permanents tels que épis, chutes,
ouvrages de répartition, bassins de sédimentation, canaux de fuite,
déversoirs de superficie et ouvrages similaires devront être cons-
truits en béton ou en maçonnerie acceptable équivalente.
Article 43. Les appareils de jauge auxquels il est référé dans le
présent contrat devront être de construction de première qualité et
de t^pe approuvé par l'Ingénieur en Chef.
Article 44. L'Entrepreneur devra construire, à ses frais exclusifs,
les ponts et ponceaux permanents pour la traversée de ses canaux
principaux et secondaires par les routes publiques existant à la da-
te de la soumission des études et cahier des charges relatifs à ses
canaux principaux et secondaires. Le Gouvernement construira à
ses frais les ponts et ponceaux desservant les routes publiques qu'il
pourra construire ultérieurement Tous les ponts sur les routes pu-
bliques pour la traversée des canaux de six mètres ou plus de lar-
geur en gueule devront être de construction permanente en béton
armé ou équivalent acceptable, Les ponts et ponceaux sur les rou-
tes publiques pour la traversée des canaux principaux ou secon-
daires de moins de six mètres de largeur en gueule, peuvent être
en béton ou en bois créosote. L'étude de tous les ponts et ponceaux
desservant les routes publiques devra se conformer à ce- qui aura
été approuvé par l'Ingénieur en Chef.
Article 45 L'Entrepreneur n'est pas obligé de construire ou
d'entretenir à ses frais les ponts et ponceaux donnant accès aux
propriétés des détenteurs de terre. L'Ingénieur en Chef est auto-
risé à prescrire et à faire observer les exigences minima pour la
construction et l'entretien de tous les ponts et ponceaux pareils,
i Article 46. Dans le but principal de Hxer les obligations et droits
respectifs de l'Entrepreneur et des détenteurs de terre relativement
aux travaux nécessaires pour la distribution de l'eau d'irrigation,
les terres irrigables comprises dans les limites de chaque section,
qui ne sont pas possédées ou affermées par l'Entrepreneur, et aux-
quelles Teau d'irrigation devra être fournie par l'Entrepreneur,d a-
près contrat, devront être considérées comme subdivisées en « fer-
mes-unités « de cinquante hectares chacune.
Les étendues de plus de cinquante hectares devront être consi-
dérées comme composées d'une ou plusieurs fermes-unités, plus une
« fraction » de moins de cinquante hectares. Ainsi, une étendue de
cent, dix hectares est composée de deux fermes-unités de cinquante
hectares plus une « fraction »de dix hectares.
L'Entrepreneur est libre de subdiviser la terre possédée ou af-
fermée par lui de n'importe quelle manière qu'il jugera convenable,
pour la distribution de l'eau d'irrigation à la dite terre.
Article 47. Sous réserve des dispositions de rarticlc 27, l'Entre-
preneur devra construire, à ses seuls frais, un réseau do distribution
de l'eau d'irrigation qui devra s'étendre à chaque étendue de terre
de la contenance d'une ferme-unité ou plus de superficie indivi-
duelle, dont le détenteur aura, comme il est mentionné ci après,
contracté l'engagement écrit d'utiliser et de pa3'er l'eau d'irriga-
tion. Les émissaires de livraison de ce réseau devront être placés
aux endroits les plus favorables pour que l'irrigation par gravité
de chaque étendue pareille soit rendue une opération pratique.
Article 48. Comme partie du réseau de distribution de l'eau d'ir-
rigation mentionné à l'article 47, l'Entrepreneur devra fournir et
installer, à ses propres frais, un émissaire de livraison et un ap-
pareil de jauge, plus des moyens adéquats pour y conduire l'eau
d'irrigation, pour chaque ferme-uni lé de cinquante hectares dont
le détenteur en aura fait la demande après qu'il aura passé le con-
— 119 —
trat do service d'eau auquel il est référé ailleurs dans le présent
contrat ; ainsi, pour une étendue de terre d'une superficie de deux
cent cinquante hectares, l'Eiitropreneur est oblis4'é de construire,
à ses propres frais, un ou plusieurs canaux secondaires et de les mu-
nir d'émissaires de livraison et d appareils jauge pour la livraison
de l'eau aux cinq points les plus favorables pour son irrigation par
gravité, si le détenteur de terre désire en avoir autant.
Article 49. L'Entrepreneur n'est obligé de défrayer aucune par-
tie du coût d'aucun émissaire de livraison ou appareil de jauo-e en
plus de ceux auxquels il est référé à l'article 48, ni aucune partie du
coût d'aucun émissaire de livraison ou appareil de jauge pour aucune
fraction définie comme il est dit à l'article 46, ni aucune partie du
coût d'aucun canal secondaire ou rigole de livraison en plus de ceux
nécessaires pour effectuer la distribution de l'eau d'irrigation dé-
crite dans les articles 47 et 48.
Art. 50. Les ouvrages de distribution, de livraison et de jaugeage
décrits dans les articles 4Î et 48 font partie des «travaux d'irrio-iition»
définis à l'article G, et l'Entrepreneur est obligé de payer tous les
frais de leur fonctionnement, entretien et réparation. Les ouvrao-es
de distribution, de livraison et de jaugeage décrits dans l'article 49
ne font pas partie des « travaux d'irrigation » définis dans l'article
6, et l'Entrepreneur n'est pas obligé d'en faire les frais. L'Entrepre-
neur est autorisé à suspendre le service de l'eau d'irrigation aux
ouvrages décrits dans l'article 49 qui ne sont pas entretenus dans un
état acceptable pour le représentant autorisé de l'Ingénieur en Chef
et à maintenir cette suspension jusqu'à ce qu'il soit remédié d'une
façon acceptable à cet état de choses non satisfaisant.
Article oL L'Entrepreneur est autorisé à exiger d'avance un en-
gagement écrit satisfaisant pour lui, dans tous les cas où il est re-
quis par un détenteur de terre de faire un travail dont le coût doit
être pa3'é, en tout ou en partie, par le dit détenteur de terre.
Article 52. Rien dans ce contrat ne devra être interprété de fa-
çon à empêcher les détenteurs d'étendues individuellement infé-
rieures à cinquante hectares en superficie, de s'associer pour obtenir
des étendues égales à une ou plusieurs fermes-unités, plus une frac-
tion si la quantité combinée donne un tel résultat ; en pareil cas
les relations entre le dit groupe de détenteurs et l'Entrepreneur de-
vront être les mômes que celles qui existeront entre tout individu
détenant une ou plusieurs fermes-unités et l'Entrepreneur. Si un dé-
tenteur de moins de cinquante hectares ne peut faire des arrano-e-
ments avec d'autres détenteurs de terre pour réaliser une étendue
globale égale à au moins une ferme-unité, le détenteur de cette éten-
due moindre que cinquante hectares aura le droit de construire, à
ses frais, les ouvrages d'irrigation qui lui permettront d'obtenir par
gravité l'eau d'irrigation, un point convenable le plus proche, sur
les canaux d'in-igation qui auront été construits par l'Entrepreneur
— 120 —
et le dit cletontGiir de terre aura alors droit à la fourniture de l'eau
d'irrigation par TEntrepreueur, conformément aux termes du pré-
sent contrat.
Article 53. Rien dans ce contrat ne devra être interprété de fa-
çon à enlever à aucun détenteur de terre irrigable le droit de cons-
truire à ses propres frais, des canaux secondaires, des émissaires de
livraison et appareils de jauge pour conduii'e l'eau d'irrigation du
réseau de l'Entrepreneur usa terre, fourvu qu'une telle construc-
tion ne gène pas la construction et le fonctionnement du réseau de
l'Entrepreneur, que la construction soit exécutée selon le cahier des
charges régissant l'Entrepreneur, et que le dit détenteur paie lui-
même les dommages qui en résultent, s'il y en a. Dans tous les cas
pareils, l'Entrepreneur devra construire, aux frais du détenteur si
l'Entrepreneur le préfère, l'ouvrage de répartition, y compris l'ap-
pareil de jauge, s il en faut, au point où le canal secondaire privé
laisse le réseau de l'i^-ntrepreneur. L'entretien et la réparation de ces
ouvrages devront être à la charge entière du détenteur de terre, et
à la satisfaction du représentant autorisé de l'Ingénieur en Chef.
L'Entrepreneur aura, sur le fonctionnement do ces ouvrages, le
même contrôle que sur les parties similaires des travaux d'irrigation
tels qu'ils sont détinis dans le présent contrat.
CHAPITRE V.
Article 54. Sous réserve des dispositions des articles 47, 48, 49 et
50, il est affecté, par les présentes, à chaque hectare de terre irrigable
du District d'Irrigation de l'Artibonite, un droit d'eau potentiel
composé de deux éléments ; premièrement, im droit « minimum » de
1, 2 hectare-mètre par hectare et par an, si le débit du fleuve Arti-
bonite permet de dériver aux ouvrages de prises le volume d'eau
correspondant ; deuxièmement, un droit additionnel de « participa-
tion T>, dont la quotité résultera d'une équitable répartition, d'après
la superficie et la demande, de l'eau d'irrigation réellement dispo-
nible, à un moment quelconque, en excès du taux de 1, 2 hectare-
mètre par hectare et par an^ sans cependant excéder le maximum
stipulé dans l'article 31.
Article 55. Le droit d'eau potentiel ci-dessus défini deviendra po-
sitif et sera considéré comme dépendance de la terre aussitôt que
l'eau d'irrigation sera réellement disponible pour l'irrigation de la
terre comme il est prévu au prosent contrat, et ce droit d'eau posi-
tif ne pourra pas être dans la suite séparé de la terre, si ce n'est
sur l'approbation écrite du Directeur Général.
Article 56. L'expression « détenteur de terre » ou « détenteur »
en tant qu'elle se rapporte à la terre, comprend, outre le proprié-
taire, toute personne qui, en vertu d'un contrat exprès, aie pouvoir
d'engager la terre, de manière à lier le propriétaire ; elle s'applique
^ rit —
eo'alemont a tcmtt>s pût*sonnas. fermiers, u-iufi'uitier^ ot iis.ig'ers, de
la manière prévue et réo-lée par le C^ode Civil, ainsi qu'à ceux qui
peuvent revendiquer une servitude résultant des titres mêmes du
propriétaire, ou d'autres actes dans lesquels le propriétaire a pu ôtre
intervenu.
Article o7. L'Entrepreneur n'est obligé de fournir de l'eau d'ird-
g-ation à aucune terre avant la signature d'un contrat de service d'eau
effectif pour telle durée n'excédant pas vingt ans que l'Entrepre-
neur peut fixer; en vertu de ce contrat de service d'eau, le futur con-
sommateur s'engage à prendre de l'eau et en payer le prix dans la
mesure d eau moins 0,6 hectare mètre par hectare et par an, c'est-
à-dire dans la mesure d'eau moins deux « unités-d'eau », comme il
est stipulé à l'article 59. Cotte limite inférieure de deux « unités-
d'eau» ne peut annuler ou moditier le droit * minimum » déclaré
inhérent à chaque hectare de terre irrigable, par les articles 5 i^ et Tm.
L'Entrepreneur est oblige de fournir l'e.iu d'irrigation, si elle est
disponible et quand elle est disponible, à tout détenteur do terre
qui aura signé un contrat de service d'eau, et de continuer cet ap-
provisionnement pendant toute la durée du contrat tant que l'eau
d'irrigation est disponible, sans excéder le miximum stipulé à l'ar-
ticle 31, et sous réserve dune répartition équitable au prorata, en cas
(•3 déficitdans la quantité d'eau disponible d:ui^ le fleuve Artibonite.
Article 58. L'Entrepreneur est obligé do signer un contrat de ser-
vice d'eau, conformément aux termes du présent contrat, sans dis-
crimination avec tout détenteur de terre qui le désire, et de délivrer,
en conséquence, l'eau d'irrigation dans la masure où elle est dispo-
nible à n'importe quel moment, pourvu cependant que le détenteur
de terre produise un titre établissant son droit sur les terres qu'il
désire irriguer et accepté comme satisfaisant par l'organisation à la-
quelle réfère 1 article 13.
Article 59. Il est établi par les présentes pour les fins de ce contrat
une unité de volume d'eau d'irrigation, désignée sous le nom de (cuni-
té-d'eau «• et équivalente à 0.3 hectare mètre par hectare et par an.
La redevance que 1 Entrepreneur est autorisé à prélever pour chaque
« unité-d'eau » qui peut être délivrée en exécution des contrats de
service d'eau, sera fixée par entente entre l'Ingénieur en Chef et le
Directeur Général représentant le Gouvernement, d une part, et
l'Entrepreneur, de l'autre. L'impossibilité d arriver à une entente
devra ouvrir le recours à l'arbitrage, comme il est Drévu au Chapitre
VIII.
Les quatre facteurs suivants devront seuls être pris en considéra-
tion dans la fixation de la redevance autorisée :
( a ) Un intérêt de huit pour cent par an sur le coût estimatif, ou,
autant qu'il sera connu, le coût réel de construction des travaux
d'irrigation, ainsi que- cette expression est définie dans le présent con-
trat. Les travaux d'amélioration du cours de l'Artibonite en aval de
522 —
Pont Sondé, auxquels il est référé à l'article 69, ne devront pas être
pris en considération en déterminant le coût des travaux d'irrigation.
( b ) Un intérêt de huit pour cent par an sur une somme de cinq
cent mille gourdes (Gdes. 500.000 ), qui devra être acceptée comme
représentant les frais estimatifs d'organisation, y compris les frais
légaux, les frais de représentation et tous autres frais, exceptés ceux
qui seront faits pour la construction réelle des travaux d'irrigation
et pour leur fonctionnement, entretien et réparation, pourvu que
les profits réalisés en sus et au-delà des intérêts stipulés dans les pa-
ragraphes ( a ) et ( b ) de cet article 59, et en sus et !iu-delà des frais
de fonctionnement, d'entretien et de réparation stipulés dans le pa-
ragraphe ( c) ci-dessous, soient d'abord employés à amortir les frais
estimatifs d'organisation dont il est parlé plus haut, et pourvu que,
de plus, pour une année quelconque, les intérêts ne soient alloués
que sur le solde non amorti des frais d organisation.
(c ) Les frais estimatifs, ou, autant qu'ils seront connus, les frais
réels de fonctionnement, d'entretien et de réparation des travaux
d'irrigation, comme ils sont définis dans le présent contrat, non com
pris les frais d'entretien et de réparation des travaux d'amélioration-
susdits du cours de l'Artibonite en aval de Pont Sondé.
(d ) Un protit de dix pour cent par an pour l'Entrepreneur sur le
coût estimatif, ou, autant Cj[u'il sera connu le coût réel, de construc-
tion des travaux d'irrigation ainsi que cette expression est définie
dans le présent contrat, non compris le coût des su^-dits travaux
d'amélioration du cours de l'Artibonite en aval de Pont Sondé.
La redevance autorisée par unité d'eau devra être établie de façon
à rapporter un intérêt et un protit en plus des frais de fonctionne-
ment, d'entretien et de réparation, tels qu'ils sont spécifiés dans les
paragraphes ( a ), ( b ), ( c ) et ( d ) de cet article, si le multiplica-
teur de cette redevance par unité d'eau est l.i quantité totale d'eau
d'irrigation délivrée, c'est-à-dire si cette quantité totale comprend
Peau que l'Entrepreneur se fournit sans frais à lui-même ainsi qu'il
est prévu à l'article iVî, aussi bien que l'eau à fournir movennant
paiement par contrat de service d'eau.
Les intérêts, les frais de fonctionnement, d'entretien et de répara-
tion, et le profit, ainsi qu'il est prévu aux paragraphes (a),(b),(c) et
(d) de cet article, ne devront, en aucune circonstance, être reportés
d'une année fiscale de l'Entrepreneur à une autre, mais dans le but
de fixer la redevance autorisée pour l'eau d'irrigation, ou telle autre
redevance moindre que l'Entrepreneur peut à sa discrétion appliquer,
ces intérêts, frais de fonctionnement, d'entretien et de réparation,
et ce profit, devront être perçus par l'Entrepreneur seulement dans
la mesure où ils seront gagnés pour chaciue année fiscale séparément.
Il est expressément entendu et convenu que le Gouvernement ne
parantit en aucune façon que toutou partie du montant des intérêts,
du profit, ou des frais de fonctionnement d'entretien et de répara-
._ 12:; —
lion spc'cilit's dîuislcs |);ir;i,ora})li('.s (;i), (b), (c) et (d) de cet article,
seront recouvrés par l'entreprerieui-.
Le mot « coût -', comme il est emplo^yé dans les parag-raphes (a)
(c) et (d) de cet article»devra être interprété de façon à comprendre
toutes les sommes dépensées pour la construction initiale, et pour le
fonctionnement, l'entretien et la réparation des travaux d'irrio-ation
à l'exclusion des travaux d'amélioration en aval de Pont Sondé.
L'entrepreneur s'eng-age à apporter toute la diligence voulue, tant
dans la construction initiale que dans le fonctionnement, l'entretien
et la réparation des travaux d irrigation, de façon à en maintenir le
coût dans les limites raisonnables tixécs par l'Ingénieur en Chef.
Tontes les dépenses qui, dans l'opinion de l'Ingénieur en Chef
excèdent les coûts raisonnables ou légitimes auxquels il est ci-dessus
référé, et toutes autres dépenses sur lesquelles l'Ingénieur en Chef
et l'Entrepreneur ne peuvent s'entendre, quant à leur inclusion dans
le coût initial de construction ou dans le coût de fonctionnement
d'entretien et de réparation, ou dans les deux à la fois, devront être
portées dans un compte «en suspens», et si c'est nécessaire, devront
être soumis à l'arbitrage comme il est prévu au (Chapitre VIII du
présent contrat En attendant le règlement définitif, les dépenses
contestées ne devront pas être incluses dans les coûts, pour les tins
poursuivies aux paragraphes (a), (c) et (d) de cet article.
L'Entrepreneur devra préparer tous les devis estimatifs dans une
forme satisfaisante pour ringénieur en Chef, afin de permettre de
remplacer facilement les coûts estimatifs par des coûts réels, détinis
et clairs. L'Entrapreneur devra également tenir les comptes des
coûts réels dans une forme satisfaisante pour l'Ingénieur en Chef.
Les redevances fixées comme il est stipulé dans ci't article, entre-
ront en vigueur par arrêté du Président de la République, et aucune
redevance plus élevée ne devra être réclamée par rÉntreprenenr,
en vertu de contrat de service d'eau. Cependant, il est permis à l'En-
trepreneur, à sa discrétion, do vendre l'eau au-dessous des redevances
autorisées, pourvu que toute réduction s'applique également et pro-
portionnellement à tous les porteurs de contrats de service d'eau.
Article GO. Les règlements régissant la livraison de l'eau en vertu
desjcontrats de service d'eau devront être recommandés par l'En-
trepreneur et soumis à l'approbation de l'Ingénieur en Chef et du
Directeur Général, Pour être approuvés ces règlements devront être
conformes à la pratique moderne t,vpo. Après leur approbation, ils
entreront en vigueur par arrêté du Président de la République, de
même que toutes modifications approuvées qui y seront apportées.
Article 61 Sauf pour les terres appartenant à l'Entrepreneur ou
affermées par lui, aucune eau d'irrigation ne sera délivrée si ce n'est
en exécution d'un contrat de service d'eau passé entre le détenteur
de terre et l'Entrepreneur. Tous les contrats pareils devront être
passés d'après des formules-types proposées par l'Entrepreneur et
— 124 —
approuvées par l'ln<vénieur en Chef et le Directeur Général ; ils
pourront contenir une clause en vertu de laquelle les redevances
dues pour l'eau délivrée en vertu d'un contrat de service d'eau régu-
lièrement signé, bénéficieront d'une hypothèque légale en premier
rang sur le bien du détenteur de terre.
Article 62. L'Entrepreneur n'est pas astreint au paiement de l'eau
d'irrigation prévue dans l'article 59, mais il s'engage à installer et à
entretenir des appareils de jauge satisfaisants pour l'Ingénieur en
Chef, et à relever les indications des appareils de façon que la quan-
tité d'eau d'irrigation délivrée aux terres possédées ou affermées par
lui soit connue en tous temps.
Article 63. L'Entrepreneur convient qu'en préparant avec les dé-
tenteurs de terre les contrats de service d'eau, il ne fera pas de ré-
serve excessive d'eau d'irrigation pour les terres possédées ou affer-
mées par lui, au détriment des besoins légitimes des autres terres en
esau d'irrigation ; qu'il ne fera pas de discrimination, dans les
redevances pour l'eau d'irrigation, entre les porteurs de contrats de
service d'eau ; que toutes les redevances pour l'eau d'irrigation se-
ront uniformes ent"e les porteurs des dits contrats ; qu'il ne deman-
dera ni n'acceptera aucune réduction de redevance pour le service
d'eau ; qu'il répartira, équitablement, au prorata et sans dis-
crimination, l'eau disponible, y compris l'eau pour les terres possé-
dées ou affermées par lui, toutes les fois que le volume d'aau réelle-
ment disponible est insuffisant; qu'en tous temps, il pourvoira à
tous les droits d'eau minima dans toute la mesure possible avant de
répartir au prorata l'eau disponible en surplus ; qu'il dressera les
bordereaux pour l'eau fournie au moins tous les trois mois ; qu'il
enverra les bordereaux pour cette eau, trente jours au plus tard
après l'expiration de la période pour laquelle ils sont dressés, et qu'il
fera tous ses etîorts pour obtenir le prompt paiement pour toute eau
d'irrigation réellement fournie par lui.
Article 64. L'Entrepreneur est autorisé à suspendre le service
d'eau d'irrigation à tout détenteur de terre obligé par contrat d'a-
cheter de l'eau et qui sera en retard de trente jours à partir de
l'envoi en due forme du bordereau pour l'eau fournie- Il est fait obli-
gation à l'Entrepreneur de suspendre le service d'eau d'irrigation ^
toute personne obligée par contrat d'acheter l'eau, quand cette per-
sonne est en retard de plus de quatre-vingt dix jours après avoir été
dûment notifiée de sa dette envers l'Entrepreneur, conformément
aux termes du présent contrat. Le service d'eau ne devra être réta-
bli qu'après paiement de tous les arriérés. Tous les paiements pour
l'eau d'irrigation, en retard de plus de trente jours, devront être ma-
jorés d'un pour cent pour chaque mois ou fraction de mois arriérés.
Article 65. Les contrats de service d'eau devront contenir une
clause stipulant que si, par négligence, mauvaise foi ou autre faute
de sa part, l'Entrepreneur manquait de délivrer l'eau d'irrigation,
— 125 —
si elle est disponible et quand elle l'est, conformément à tout con-
trat de service d'eau en vigueur, il deviendra en conséquence res-
ponsable envers le détenteur de terre et devra lui paA'cr toutes ses
réclamations pour douunaoes résultîint du défaut de service d'eau
d'irrigation, comme elles pourront être établies et déterminées :
(a) par entente entre les parties, si possible, ou
(b) à défaut d'entente, par un tribunal arbitral composé de
membres choisis par le détenteur de terre, l'Entrepreneur et Vln-
génieur en chef et dont la décision sera acceptée d'avance comme
étant sans recours.
Article 66. L'Entrepreneur est autorisé à sa discrétion, à vendre
l'eau délivrée par lui pour la lixiviation des terres, en dehors de
l'irrigation, suivant un tarif qui sera établi par les agents auxquels
il est référé à l'article 59, pourvu que chaque vente pareille soit pré-
cédée d'un contrat spécial écrit, sujet au contrôle de l'Ingénieur en
chef. L'Entrepreneur est autorisé à pénétrer sur les terres auxquelles
l'eau est fournie pour la lixiviation dans le but de se convaincre (jue
Tciiu est réellement utilisée à cette tin.
CHAPITHEVl.
Article 6Î. L'expression « travaux de drainage » îi latiuelle il est
référé à l'article 6 comme comprise dans l'expression « travaux
d'irrigation » embrasse les travaux nécessaires pour l'exécution
efficace et le bon fonctionnement du réseau d'irrigation, pour l'éva-
cuation de l'eau surabondante ou de l'eau de drainage de la superficie
irrigable, pour la lixiviation des sels contenus dans les terres irri-
guées ou irrigables, pour l'abaissement du plan des nappes souter-
raines, et pour l'évacuation finale, par gravité ou pompage, dans la
mer ou auti-e place acceptée par l'Ingénieur en chef, des eaux
provenant des opérations précédentes.
Article 68. Lorsque l'exécution des travaux de drainage définis
ci-dessus deviendra nécessaire ou désit-able suivant le cas, l'Entre-
preneur devra soumettre à l'Ingénieur en chef les études et cahier
des charges et le tableau du teiups de leur achèvement. Les étu-
des et cahiers de charges et le tableau du temps devront être approu-
vés ou modifiés par l'Ingénieur en chef, et le défaut d entente de-
vra ouvrir le recours à l'arbitrage, ainsi qu'il est prévu au Chapitre
VIII du présent contrat.
L'Entrepreneur est tenu responsable de l'exécution des travaux
de drainage adéquats pour mettre ou entretenir, dans un état propre
à l'agriculture, les terres Dossédées ou affermées par lui, ainsi que
les terres pour les([uelles il détiendra des contrats de service d'eau
régulièrement passés
Aietrcle 69. Les * travaux nécessaires pour protéger les susdits
travaux contre les dominages résultants dfeà inondations ou des diva-
— 126 —
gâtions des rivières » déclarés compris dans l'expression (( travaux
d'irrigation » à l'article 6, font partie des responsabilités et des
obligations de TEntreprenenr, et leur coût fait partie du coût au-
quel il est référé à l'article 59.
Les travaux de protection, auxquels il est référé à l'alinéa précé-
dent de cet article comme compris dans l'expression « travaux d'ir-
rigation )', ne devront embrasser aucun travail d'amélioration du
cours du fleuve Artibonite en aval de Pont Sondé- Ces derniers
travaux devront être conformes à ce qui aura été convenu entre
l'Ingénieur en Chef et l'Entrepreneur, comme nécessaires pour la
protection des travaux d'irrigation et celle de la superficie irriga-
ble, contre les dommages qui pourraient résulter des inondations
de l'Artibonite.
Le défaut d'entente entre l'Ingénieur en Chef et l'Entrepreneur,
sur la nécessité de la susdite amélioration du cours en aval de Pont
Sondé, ou sur les travaux pour réaliser cette amélioration, devra
ouvrir le recours à Tarbitrage comme il est prévu au Chapitre VIII
du présent contrat.
Le coût initial de construction des travaux d'amélioration du
cours de l'Artibonite en aval du Pont Sordé devra être payé par
l'Entrepreneur, qui devra être remboursé par l'Etat de leur coût
réel, tel que celui-ci sera certifié par l'Ingénieur en Chef, avec des
intérêts de huit pour cent par an sur les versements différés.
Les provisions de l'article 59 relatives à la due diligence de l'En-
trepreneur, au contrôle des coûts par Tlngénieur en Chef, et au
recours à l'arbitrage, si c'est nécessaire, s'appliquent intégralement
à la détermination du coût des travaux d'amélioration du cours en
aval de Pont Sondé, tels qu'ils sont envisagés dans le présent article.
Le coût des travaux d.amélioration du susdit coiu's, calculé et
certifié comme il est stipulé dans les paragraphes précédents de cet
article sera défrayé conformément aux dispositions d'une loi sur la
matière qui sera proposée au Corps Législatif en même temps que
la loi de sanction du présent contrat.
CHAPITRE VII.
Article TO. La durée de ce conttat devra être de soixante années
consécutives à pirtir de la date de la publication de la loi do sanc
tion y relative. L'"Enti'epr( neur peut, à n'importe (|uel moment,
renoncer à ce contrut par avis écrit adressé au Gouvernement à
cet effet, mais, si cet avis est donné après le commencement de la
période active, il ne pourra pas avoir pour effet d'empêcher le Gou
vernement de s'approprier de plein droir le cautionnement au'i'iel
il est référé plus haut dans ce contrat- Dans le cas de renonciation
de la part de l'Entrepreneur, il lui sera permis, sans autre pénalité
d'exporter cPHaïti tous matériaux et outillage de construction qu'il
peut avoir importés en franchise, ou il peut disposer en Haïti de
— 127 —
tels matéfianx et outillfio-G après paiement des droits de douanes
qui peuvent être alors eu vigueur.
Article 71 L'Entrepreneur ne devra cependant pas avoir le droit
de détruire ou d'enlever, en toutou en partie, aucune portion des
travaux d'irrig-ation sans l'approbation préalable de l'Ingénieur en
Chef. Ces travaux deviendront, sans condition et sans frais, la pro-
priété de l'Etat, si ce contrat est déclaré nul et quand il sera déclaré
nul, pour l'une quelconque des raisons qui y sont prévues, cette an-
nulation ne pouvant en rien préjudicier au droit de propriété ainsi
acquis par l'Etat
Article Î2. Si, à un moment quelconque, il devient apparent que
l'achèvement de travaux de construction ou autre opération pour la-
quelle il a été officiellement fixé un temps d'achèvement, ne peut être
effectué dans le temps fixé, ou si TEntrepreneur jugeait nécessaire
de suspendre temporairement une construction ou autre opération
pour laquelle un temps d'achèvement avait .été fixé officiellement,
TEntrepreneur devra adresser à l'Ingénieur en Chef une demande
d'extension de temps, y compris, s'il le croit utile, une demande de
permission de suspendre temporairement les travaux. Dans chacune
de ces demandes, l'Entrepreneur devra déduire clairement les raisons
qui l'obligent à la présenter, et pour que cette demande reçoive
l'approbation requise, il faut qu'il soie établi, à la satisfaction de
l'Ingénieur en Chef, que cette extension de temps, de même que la
permission de suspendre temporairement les travaux, si tel est le
cas, 8ont justifiées par des circonstances et des événement échap-
pant au contrôle de l'Entrepreneur, tels que grèves, tempêtes ou
inondations extraordinaires. force majeure ou autres causes fortuites,
non imputables à la faute de l'Entrepreneur.
Article 73. L'Ingénieur en Chef a,ccordera par écrit telle extension
de temps que les circonstances exigent dans chaque cas particulier
y compris la permission de suspendre temporairement les travaux
quand elle est justifiée, et la date d'achèvement officielle sera ajour-
née en conséfjuence. L'Entrepreneur peut recourir à l'arbitrage,
comme il est prévu au (Chapitre V^III, contre toute décision relative
à une extension de temps ou une suspension temporaire. Le défaut
d'achèvement d'un travail di: construction, dans le temps fixé, peut
être considéré coiruuo un motif suflisant pour l'annulation du con-
trat et rappropi'iation du cautionncincnt.
Article 7L I/i suspension do la construction des travaux d'irri-
gation pondant une période de soixante jours, sans soumission
d'une demande d'extension de temps par TEntrepreneur, constituera
un niotif pour l'annulation du contrat ]iar le Gouvernement, et
l'appropiation du cautionnomcnt. Cependant, ce délaide soixante
jours ne devi-a pas courir pendant le recours à l'arbitrage prévu au
Chapitre VIÏÏ, si le tribunal arbitral décide dans la suite en laveur
de r l'entrepreneur.
Article 75 A l'expiration de la durée de ce contrat, le Gouve L
— 128 —
nement aura le droit de priorité pour le rachat des travaux d'irri-
gation, à un prix à déterminer d'après une estimation contradictoire
de la valeur des biens réels à ce moment-là, sous réserve de l'arbi-
trage, en cas d'impossibilité de s'entendre sur le prix.
Article 76. Si le Gouvernement décide de ne pas exercer le droit
de rachat ci-dessus, les parties aux présents conviennent de signer
un nouveau contrat pour telle durée supplémentaire et dans telles
conditions qui pourront être convenues entre elles d'un commun
accord, y compris le droit de vendre n des tiers acceptables, et sous
réserve d'arbitrage en cas d'impossibilité de s'entendre.
Article 77. Bien que l'Entrepreneur ne soit pas obligé, dans le
choix de ses emploA'és, d'obéir à aucune autre considération que les
exigences de son entreprise et les aptitudes particulières de ceux
qui offrent leurs services, l'Entrepreneur convient de donner, par-
tout où c'est praticable, la préférence aax citoyens haïtiens pour
tous les emplois.
Article 78. L'Entrepreneur dans la mesure où il le jugera prati-
cable.emploiera des étudiants et des diplômés des écoles d'agriculture
ou des écoles techniques d'Haïti, alin qu ils puissent acquérir
l'expérience des méthodes modernes d'irrigation, de culture et de
préparation des produits du sol pour le marché-
CHAPITRE Vni.
Article 79. Dans le cas où il surviendrait un désacord entre leS
parties au présent contrat à l'égard de l'une quelconque de se-*'
dispositions, le différend peut être déféré à un tribunal arbitral
dont les membres devront être choisis comme il est prévu au présent
article.
La partie désirant l'arbitrage doit adresser et notifier en même
temps par écrit, à l'autre partie un exposé du différend ou des dif-
férends il arbitrer, et soumettre en même temps le nom de l'arbitre
choisi par elle. L'autre partie, dans un délai de soixante jours à
partir de cette notification, choisira son arbitre et en donnera avis
par écrit à la partie demanderesse.
Faute par elle do notifier à celle-ci, dans le dit délai, le nom de
l'arbitre choisi, le Président du Tribunal de Caj-sation, sur simple
requête de la paitie deniandeiesse nommera le second arbitre.
Le '1 ribunal ainsi constitué procédera sans retard et avec toute
la céléiité p( ssible et décidera de la (juestion soumise, dans un
délai de quinzaine, à compter du jour où, l'affaire ayant été défini-
tivement entendue, le dépôt des pièces aura été effectué. Faute par
l'une des parties de déposer son dossier dans les trois jours de l'au-
dition de l'affaire, le Tribunal se décidera sur la production de
l'autre partie.
En cas de partage, il sera demandé au Département d'Etat des
Etats-Unis d'Amérique de nommer iiu tiers-ar,bitre, qui ne sera
ni Américain ni Haïtien.
— 129 -
Article 80. Toute décision commune de deux abitres liera les
parties contractantes et sera sans recours. Si le tribunal arbitral
décide que l'Entrepreneur a manqué de se conformer à Tune quel-
conque des stipulations de ce contrat, il lui accordera un^ délai
n'excédant pas trente jours après la notification de cette décision
pour en commencer l'exécution. Passé ce délai, le Gouvernement
pourra déclarer le présent contrat nul et de nul effet, et l'fc-tat
deviendra de plein droit propriétaire du cautionnement.
Article 81, Pareillement, si après avoir commencé les opérations
dans le délai accordé plus haut. l'Entrepreneur manquait à se -confor-
mer à la décision du tribunal arbitral dans le délai (pii aura pu
être fixé dans la dite décision, le contrat peut être déclaré nul et
de nul effet et le cautionnement approprié par l'Etat, sauf quel En-
trepreneur peut de nouveau recourir à l'arbitrage commo il est
prévu au présent chapitre, s'il croit avoir été empêché de s'y con-
former par des causes échappant à son contrôle, telles que ^n-ves,
tempêtes et inondations extraordinaires, force majeure ou autres
événements fortuits
Article 82. En cas de recours à Tarbitrage chacune des parties
contractantes devra payer tous salaires et frais encourus dans la pré-
sentation de sa cause, y compris le salaire et les frais, s'il y ca a,
de l'arbitre choisi par elle, et si la nomination d'un tiers-arbitre
devient nécessaire, le salaire de ce tiers-arbitre et ses frais, s'il y en
a, seront supportés par la partie succombante dans la procédure
arbitrale; cependant, si la décision arbitrale n'est pas ontièrement
en faveur de l'une ou l'autre partie, le tribunal arbitral dovia répar-
tir entre les deux parties le salaire du tiers-arbitre et ses frais, s il
y en a.
Article 83. Toutes violation des termes de ce contrat de la part
de l'Entrepreneur, reconnue par le tribunal arbitral, peut être con-
sidérée par le tribunal arbitral comme constituant un molif d an-
nulation du contrat par le Gouvernement et d'appropriation du
cautionnement. Dans le cas où le contrat est annulé, l'Entrepreneur
aura le même droit d'enlever ou de vendre ses matériaux et outillago
de construction qui lui est accordé dans les articles ÎO et 71.
Fait et signé en quintuple original, à Port-au-Prince, au Dépar
tement des Travaux Publics, les jour, mois et an ci-dessus.
( Signé ) AuG. SCOTT, FOMBRl'N, Charles IIOUZIEK,
Paul J. CHEISTIAN
Pour copie conforme :
Le Secrétaire- Général du Conm'd d'Etat:
E. LAMAUTE.
•^ 130 ^
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
AU CONSEIL D'ETAT
Messieurs les Conseillers d'Etat,
L'expérience a démontré la nécessité de réviser quelques-unes
de nos règles constitutionnelles. Je viens P.ujourd'hui vous propo-
ser cette révision.
Les changemeuts considérables qui se sont opérés dans notre vie
politique, dans notre situation sociale et économique réclament une
adaptation conforme qui facilite l'action bienfaisante de l'Autorité
publique et rende possible le développement continu du progrès
dans ce Pays qui se relève encore do ses ruines.
Le progrès général ainsi que le progrès régional doivent s'ac-
complir par la vraie liberté, la liberté la plus complète'dans le bien,
pour le bien, par une compréhension plus pratique des divisions
territoriales et de leur fonclionnement administratif, par l'assu-
rance de plus en plus profonde de la stabilité dans le Gouvernement,
par la protection la plus efficace des paysans, des travadleurs de
toutes les classes, protection par une organisation plus sûre de la
Justice, protection par une organisation plus laig-e de notre force
armée.
Je n'ignore point que les amendements que je vous propose de
porter à notre statut constitutionnel vont soulever la colère des fac-
tieux, des phraséologiies naïfs, des politiciens sans conscience qui
vivent du mensonge et de la diffamation ; mais le sentiment qui
m'inspire, le sentiment supérieur de lui responsabilité devant la
Nation et devant l'Histoire est encore plus fort que leur colère.
Et vous, Messieurs, qui partagez avec courage et avec foi les tra-
vaux du Gouvernement et ses hautes espérances, vous poursuivrez
votre marche, en toute sérénité, convaincus coium.i moi que les
bienfaits nombreux, que nous avons assurés au Pays dans le pré-
sent, constituent en face des bisses passions qui s'ameutent, le plus
solide garant de l'avenir de prospérité et d'honneur que nous pré-
parons pour la Démocratie Haïtienne.
Avec l'expression de ma haute considération.
BORNO.
— 131 -
PROJET D'AMENDEMENTS A LA CONSTITUTION
Vu les articles 1-28 et D de la Constitution,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
j.tle Conseil d'Etat a adopté les amendements suivants à li Cjus-
titution en vigueur :
Article 1er. Sont modifiés les articles suivants de la Constitution:
Premier aincndeiiunt :
L'article 2 est modifié comme suit ;
K< \j}, territoire de li Républitiae est divisa en Di^i.-'j uîat^.
Chaque Département est subliviséen Arrjudissements, et cluque
Arrondissement en Communes ))
« Le nombre, les limites, l'organisation et li*. fonctio ri ' u 'nt d®^
divisions et subdivisions administratives sont déterminés par la loi.»
Dtu,vlc/ne ciinefidcinent :
L'article 16 est moditié comme suit :
« Li liberté de la Presse est girantii, sous les cjuditioas déter-
minées par la loi. »
Trolslètne amendement :
L'article 19 est modifié comme suit :
«Le jury est établi en mitière criminelle, dans les cas qui se-
ront déterminés par la loi. '>
(hidtru'mr <nncndcmei>t :
L'article o7 est modifié comme suit :
« Les Sénateurs représentent le-s D^'pirtem uits. Ils sont élus par
le suffrftj^'e universel et direct aux Assemblées Primaires des divers
Départements, selon le mode et les conditions déterminés parla loi.»
« Seront élus les candidats (pii auront obtenu le plus jj-rand nom-
bre de voix dans les Départements. »
— 132 —
«[ Le Sénat se renouvelle par tiers tous les deux ans dans les con-
ditions déterminées par la loi. »
Cinquième a\aendeinent :
L article 67 est modifié comme suit :
« La loi prend date du jour de son adoption définitive par les
deux chambres, mais elle ne devient obligatoire qu'après la pro-
mulgation qui en est faite conformément à la loi.»
« L'interprétation des lois par voie d'autorité n'appartient qu'au
Pouvoir Législatif, elle est donnée dans la forme d'une loi. "
Sixième amendement :
L'article Î2 est modifié comme suit :
« Le Président de la République est élu pour six ans. Il entre en
fonctions le 15 Mai, excepté lorsqu'il est élu hors de l'époque fixée
à l'article 43, et dans ce dernier cas, la prestation de serment a lieu
au jour indiqué par l'Assemblée Nationale dans la huitaine de l'é-
lection. »
« Il est rééligible. Un Président qui a été réélu et a exercé la
puissance executive pendant au moins 10 ans ne peut être investi
d'un troisième mandat qu'après un délai de six ans. Un citoyen qui
a été élu trois fois Président n'est plus éligible à cette fonction. >»
Septième Amendement :
L'article 85 est modifié comme suit :
« Les Secrétaires d'Etat sont au nombre de cinq. Le Président
de la République peut, lorsqu'il le juge nécessaire, leur adjoindre
des Sous-Secrétaires d'Etat, dont les attributions seix)nt détermi-
nées par la loi. »
« Les Secrétaires d'Etat et les Sous-Secrétaires d'Etat sont ré-
partis entre les divers Départements ministériels que réclament les
services de l'Etat. »
« Un Arrêté fixera cette répartition conformément à la loi. »
Huitième Amendement :
L'article 89 est modifié comme suit .*
« Le Pouvoir Judiciaire est exercé par un Tribunal de Cassation
et des Tribunaux inférieurs dont le nombre, l'organisation et la juri-
diction sont réglés par la loi,>J
— 133 —
« Le Président de la République nomme les Ju<ves de tous îeS
Tribunaux. Il nomme et révoque les officiers du Ministère public
près le Tribunal de Cassation et des autres Tribunaux, les juges
de Paix et leurs suppléants.»
« Les Jug-es du Tribunal de Cassation et ceux des Tribunaux per-
manents autres que les justices de paix sont nommés pour cinq ans,
sous réserve des causes déterminées par la loi susceptibles de met-
tre tin à leurs fonctions. Ils peuvent être indéfiniment renommés. »
Neuvième Amendement :
L'article 107 est modifié comme suit :
« Les Assemblées Primaires se réuniront aux époques, pour les
fins et suivant le mode établis par la loi. »
Dixième Amendement :
L'article 109 est modifié comme suit :
« Les impôts au profit de l'Etat et des Communes ne peuvent
être établis que par une loi. y>
Onzième Amendement :
L'article 118 est modifié comme suit :
« Une force publique, sons les désignations fixées par la loi, est
établie pour la sécurité intérieure et extérieure de la République la
garantie des droits du peupfe, le maintien de l'or.lre et la police dans
les villes et les campagnes. Elle est la seule force armée de la Répu-
blique."
Dou'^lème Amendement '.
L'article E est modifié comme suit ;
« Dans un délai de douze mois à partir de la publication des pré-
sents amendements, le Pouvoir Exécutif est autorisé à procéder
dans le personnel actuel des Tribunaux à tous changements qu'il
juge nécessaires.»
« Les Juges maintenus seront, comme les nouveaux, pourvus d'u-
ne Commission dont la date servira de point de départ à la durée
de cinq ans prévue à l'article 89.»
Article 2. Sont supprimés de la Constitution les articles 90 à 99
inclusivement, les articles 103 à 106 inclusivement.»
Article 3. Les sus-dits amendements seront soumis à la ratinca"
L_ 134 —
tlon popivaiie, à li {tjchaine réunion biennale des Assemblées Pri-
nlaires.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire dPEtat de V Intérieur et des Travaux Publics :
FOMBRUN.
Le Secrétaire dŒtat des fiîiances et du Commerce :
CH\RLrsROUZlER.
Le SetTétalre d^Eiat de la Justice :
E. BEAUVOIR.
Le Secrétaire d^ Etat de V Tmtruetion Puhlique, de V Agriculture
^t du Travail :
AuGUiTE SCOTT.
Le Secrétaire d^Etat des Relations Ertérieuves \
Camille J. LEON.
No. 36. — Maison Nationale,le 13 Juin 1927, an i24e de l'Iudépendance
CONSEIL D'ETAT
AU PRÉSIDENT DE LA RKPUL.LIQUE
Monsieur le Président,
C'est par une action intensive, poursuivie avec une énergie crois-
sante que l'organisation économique et l'ordre social seront irrévo-
cablement implantés dans notre Pa3\s et de telle façon qu'un retour
an passé anarchique demeure nettement impossible.
Le Conseil d'Etat se félicite d'avoir toujours partagé votre haut
souci d'assurer la pérennité de l'œuvre pour la réalisation de la-
quelle vous vous êtes élevé au-dessus du formalisme dilatoire, des
forfanteries, des simulacres de ces politiciens sans conscience dont
l'esprit d'obstruction et de subversion emprunte le masque trompeur
d'un nationalisme intransigeant.
Comme vous, Monsieur le Président, nous sentons la nécessité de
fortifier le nouvel ordre de choses contre toute teattitive réaction;;
- 135 —
naire, le besoin de rassembler nos Forces pour consolider l'œuvre
déjà accomplie et assurer le développement continu de notre pro-
gramme d'actions et de résultats.
Garantir aux paysans, aux travailleurs de toutes sortes, à la grande
masse du Peuple plus de sécurité par une meilleure distribution
de la Justice ; la l'aix par une police plus forte ; Tordre et le
trav^ail par une administration intérieure mieux équilibrée, en vue
d'une meilleure politique sociale : tel doit être l'idéal de la Nation.
Le Conseil d'Etat, pénétré des mêmes sentiments qui vous inspi-
rent, se livrera à un examen consciencieux du Projet d'amendements
à la Constitution qu'accompagne votre patriotique Message, et se
prononcera sans hésitation dans l'intérêt national.
C'est dans ces sentiments qu'il vous réitère, Monsieur le Président,
les assurances de «a très haute considération.
Le Président :
Em. James THOMAS.
LOI
BORNO.
PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu la loi du 13 Septembre 1906 sur l'Enseignement du Droit ;
Vu la loi du 16 Juillet 1926 qui transfère au Département de la
Justice le contrôle de cet enseignement ;
Considérant qu'il convient de prendre des mesures en rapport
avec la situation nouvelle créée par la loi du 16 Juillet 1926 et d'as-
surer par un contrôle effectif, le bon fonctionnement des Ecoles de
Droit ;
Sur le rapport du Sjcrétaire d'Etat de la Justice, et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Article 1er. Le programme d'enseignement de l'Ecole Nationale
de Droit comprend : le droit civil, le Droit criminel, l'histoire du
Droit français et du Droit haïtien, les éléments du Droit romain, la
procédure civile, le droit international public et privé, 1q droit
— 136 -^
constltutîonnoi, le droit administratif, le droit contiiTlorcIal, l'éco-
nomie politique et la législation financière.
Article 2. Le personnel de l'Ecole Nationale de Droit se compose
d'un Directeur et de professeurs dont le nombre est fixé par le Dé-
partement de la Justice, d'un Secrétaire bibliothécaire et d'un
appariteur.
Article 3. Les peines disciplinaires applicables aux membres du
personnel sont : l'avertissement, la réprimande, la retenue des ap-
pointements, la suspension et la révocation
L'avertissement est prononcé par le Directeur. Il en est de même
de la réprimande ; mais après avis du Conseil des professeurs.
La retenue a lieu pour toute absence non motivée, Elle est pro-
portionnelle au temps que le professeur doit à l'Ecole pendant le
mois.
La suspensien est décidée par le Secrétaire d'Etat de la Justice
sur l'aVis du Directeur.
La révocation est décidée par le Président de la République sur
le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Article 4. L'Ecole Nationale de Droit est ouverte aux candidats
munis d'un certificat de fin d'études secondaires classiques.
A défaut de ce certificat, les candidats des deux sexes seront
soumis à un examen spécial.
Sont néanmoins dispensés de cet examen, les candidats âgés de
plus de 35 ans non munis d'un certilicat de fin d'études secondaires
classiques (jui seront, sur les éléments d'appréciation qu'ils auront
fournis au Département de la Justice, jugés capables de suivre
avec succès les cours de Droit.
Articles. Le nombre d'inscriptions à prendre par chaque étu-
diant en personne est de quatre par an. La première ne peut être
prise que dans le premier mois du premier trimestre de l'année sco-
laire.
Le Département de la Justice, en vue de l'admission â l'Ecole
Nationale de Droit, pourra tenir compte des inscriptions prises et
des examens subis dans une Ecole ou Faculté étrangère.
Article 6. La durée des études est de deux ans pour le baccalauréat
et de trois ans pour la licence endroit.
Le? sessions d'examen ont lieu chaque année aux dates fixées par
le Département de la Justice.
A chaque session d'examen, des épreuves arales seront précédées
d'une épreuve écrite éliminatoire portant sur toutes les matières
enseignées dans l'année.
Article î. Aucune Ecole libre de Droit ne pourra être ouverte
sans une licence du Département de la Justice.
Pour qu'une Ecole libre de Droit reçoive la licence et continue
si en bénificier, il faut que son fonctionnement régulier soit assuré
— loi
par nn porsonnol stiftisant pour l'cnsoifjfnoment fies matièros du
proo-rammc officie'.
Article 8. La surveillance et l'inspection des Ecoles de Droit sont
contiées aux Couiniissaires de Gouvernement près des tribunaux de
1ère. Instance qui font rapport au Département de la Justice sur
la marche de ces établissements.
Les Directeurs et professeurs procèdent aux examens annuels
avec l'assistance d'une Commission qui a voix délibératire. Ils ré-
digeront d'accord avec cette Commission les questions pour les
épreuves écrites prévues part Tart. 6 de la présente loi.
Cette Commission est formée par le Secrétaire d'Etat de la Jus-
tice d'accord avec le Chef de l'Université.
Article 9. Les diplômes de bachelier et de licencié en Droit sont
délivrés par le Chef de l'Université sur le vu des procès -verbaux
d'examens contresionés de la majorité des membres de la Com-
mission prévue à l'article précédent.
Ai'ticle 10. Il est pourvu par arrêté du Président de la Répu-
blique à toutes les mesures propres à assurer l'exécution de la pré-
sente loi.
.'Article IL La présente loi abroo-e celle du 13 Septembre 1906
ur l'Enseig-nemont du Droit, ainsi que toutes lois ou disposi-
tions de loi cjui lui sont contraires et sera publiée et exécutée a la
diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et dj l'Instruction
Publique, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le IT Juin 1927,
an 124ème de l'Indépendance.
Ld Préf<ldent :
Em. J. THOMAS.
Les Secréti lires :
Em. DESTIN, Marcel PREZEAU, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée
Donné an Palais National, à Port-au Prince, le 18 Juin 1827, an.
124ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
E. BEAUVOIR.
Le Secrétaire d^Etat dç V Instruction Publique :
AuG SCOTT.
— 138 —
ARRETE
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 3 de la loi du 16 Février 1925 sur le droit de pro-
priété immobilière accordé aux étrangers et aux Sociétés étrangères;
Vu les articles 29 à 37, 40, 45 et 46 du Code de Commerce ;
Vu l'Acte de Constitution et les Statuts de all america cablks,
iNCORPORATEi), Corporation Américaine ayant son principal établis-
sement dans la ville de New-York, Etat de New-York, Etats-Unis
d'Amérique ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce,
Arrête :
Article 1er. Est autorisée à faire ses opérations en Haïti, confor-
mément aux dispositions des lois, arrêtés et règlements en vigueur
dans la République, la Société Anon3'me dénommée all america
CABLES, iNcoRPORATEi), ayant son principal établissement à New-
York, Etat de New-York, Etats-Unis d'Amérique, appert acte au
rapport de Me. Eustache Edouard Kénol et son collègue, notaires
à Port-au-Prince, en date du 2Î Avril 1927
Art. 3. Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites des
lois et de la Constitution delà République, l'Acte de Constitution
et les Statuts de la dite Société-
Art. 3. Toute moditication ou addition à l'Acte de Constitution et
aux Statuts de la Société devra, avant de recevoir application et de
produire aucun eti'et en Haïti, être soumise à l'approbation du Pré-
sident d'Haïti et publiée conformément à l'article 45 du Code de
Commerce.
Art. 4. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de
violation des lois, arrêtés, règlements ou de l'Acte de Constitution
et des Statuts de la Société, sans préjudice des dommages-intérêts
envers les tiers.
Art. 5. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat du Commerce.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 18 Mai 1927, an
134ème. de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire iV Etat du Commerce:
Charles ROUZIER,
- 139 —
LOI
BORNO
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu la loi du 14 Juillet 1926, relative aux appointemants de cer-
tains fonctionnaires publics ;
Vu la loi du 28 Juillet 1926 portant fixation des dépenses de l'exer-
cice 192C-1927 ;
Considérant qu'il y a lieu de nio lifier le c.idro du personnel et de
mieux répartir les appointements de certains emplo3'és du Cabinet
Particulier du Président d>i la Républicpie et du Secrétariat des Ar-
chives du Conseil d'Etat ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat do Tlntérieur et des Fi-
nances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté d'uroenco la loi suivante :
/:.rt. 1er. L'article 1er. de la loi du iJ Juillet 1926 tixant les ap-
pointements du personnel du Cabinet Particulier du Président de la
Républi(pie est modilié comme suit:
POUVOIR EXECUTIF.
Cabinet Particulier :
1 Chef de Cabinet Gdes. 715.00
1 Chef de Bureau « 515.00
1 Sous-Chef de Bureau « 385 00
1 Secrétaire -Adjoint « 360.00
1 Employé - (' 200.00
1 Archiv'iste _._ « 190.00
1 Archiviste Adjoint « 135.00
1 Dactylooraphe. (c 165 00
1 Dactylographe Adjoint « 140.00
1 Huissier. « 5C.00
1 Huissier-adjoint - « 40.00
1 Interprète-traducteur du Palais (( 500 00
Frais de représentation du Chef du
Cabinet .— ™ _ « 500.00
— 140 —
Art. 2. L'article 10 de hi loi du 11 Juillet 1926 fixant les salaires
du personnel du Conseil d'Etat, est modifié comme suit .'
Secrétariat des Archives du Conseil d'Etat
1 Secrétaire-Général » Gdes. 5Î0.00
1 Chef de Bureau « 380.00
2 Secrétaires-Rédacteurs à G. 250.00 _ « 500.00
1 Employé ». - « 200.00
1 Employé _ - « 180.00
3 Employés à G. 100. « 300 00
4 Huissiers à G. 50 « 200.00
Fournitures de bureau et frais divers « 100.00
Art. 3. Les crédits alloués aux articles 202 et 22T du Budg-et de
l'Exercice en cours seront disponibles et pourront être utilisés à
partir du 1er. Juillet 1927 pour le paiement respectif des appointe-
ments autorisés par les articles 1 et 2 qui précèdent.
Art. '1. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 20 ,Iuin 1927,
an 124èrae. de l'Indépendance.
Le Président :
Em. James THOMAS.
Les SecrPtaires :
Em. destin, Ed. Th. MANIGAT.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi cl-dessns soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, pnbliée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Princo, le 21JniQ 1927, an
124ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Seci'étaire â? Etat de V Intérieur :
FOMBRUN.
Le Secrétaire d'Etat des Finances :
Charles ROUZIER.
— 141 —
ARRETE
BORNO
Président de la république
Vu les articles :29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat au Département du Commerce;
ARRÊTE :
Article 1er. Est autorisé la Société Anonyme haïtienne dénom-
mée « Usine à Mantèque de Port-au-Prince » formée à Port-au-
Prince par acte public en date du 9 Juin 1927.
Art. 2. Est approuvé, sous les réserves et dans les limites des lois
et de la Constitution de la République, l'Acte constitutif de la dite
Société passé au rapport de Me. Eustachc Edouard Kénol et son
collègue, notaires à Port-au-Prince, le 9 Juin 192Î.
Art- 3. La présente autorisation donnée pour sortir son plein ef-
fet sous les conditions fixées par l'article 2, pourra être révoquée
pour violation des lois ou de l'Acte constitutif approuvé, sans préju-
dice des dommaoes intérêts envers les tiers.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Juin 1927, an
124ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président •
Le Secrétaire- (V Etat du C^oi/nnen't^ '
Charles EOUZIER.
DISCOLRS
pro7ioncé i3ar M. msieur Atjg. SCOTT, Sécréta ire d' Etat de l^ Agri-
culture et du Travail à l^ Exposition ^sationale Ag ricole et Indus
trieïlé dj Lam'cn :
Monsieui- le Président,
Ma p-eniière pirole doit être une parole de remerciement à Pa-
dlresse de ^'otrH Excellence pour avoir daigné accorder Votre Haut
— 142 —
Patronage à cette Exposition nationale agricole et industrielle et
accepter de venir avec votre bonne grâce habituelle présider à Son
inauguration. En apportant ainsi rencouragenient de Votre pré-
sence aux organisateurs de cette Exposition, Votre Excellence a,
sans nul doute, voulu témoigner l'intérêt qu'P^lle porte à une ma-
nifestation qui constitue dans Son genre, une remarquable innova-
tion et donner en même temps, une nouvelle preuve de Sa tidélité
et de son attachement aux grandes idées directrices du programme
de Gouvernement qu'Elle s'est tixé dès Son avènement à la Pre-
mière Magistrature de la République.
Parmi les fécondes initiatives qui ont marqué l'action gouverne-
mentale de ces cinq dernières années, Vous pouvez, en effet, reven-
diquer la réforme agricole et industrielle comme une entreprise qui
Vous est personnelle, pour l'avoir conçue, entamée et poursuivie
avec cette contiance énergique et cette persévérance qui sont des
traits dominants de Votre caractère.
C'est à votre clairvo3^ante intervention que le Département de
l'Agriculture doit la nouvelle organisation grâce à laquelle il est
appelé à réaliser les tins rénovatrices qui, à l'encontre de son stérile
passé, doivent constituer désormais sa raison d'être et son utilité.
Lorsque vous abordiez avec intrépidité le problème de notre relè-
vement économique qui reste le problème capital de notre avenir
national. Vous ne vous dissimuliez pas les difficultés que son inévi-
table complexité devait faire surgir au début. Tant et de si per-
sistants abus et préjugés engendrés par l'empirisme et la routine
allaient se dresser pour opposer leur résistance à la marche des idées-
nouvelles;les éléments sur lesquels l'action réformatrice allait s'exer-
cer, promettaient de s'y dérober par une telle indifférence pers
sistante qu'il y avait là vraiement de quoi faire réfléchir les bonne-
volontés les mieux endurcies ; mais Vous êtes heureusement, Mons
sieur le Président, l'homme des longues patiences et des énergies
durables qui s'exaltenfc en face des diflicultés et à la rencontre de-
obstacles. Avec une volonté inaccessible au doute et aux défail-
lances faciles qui sont l'habituel partage des impatients, ces éler
nels contempteurs des réformes sérieuses et profondes. Vous at-
tendiez beaucoup du temps, cet allié naturel de tout réformateur
convaincue
La revue (|ue vous allez passer tout à Theure des produits d^
toutes sortes qui, venus des différents [»oints du territoire pour
être exposés ici, résument, pour ainsi dire, l'activité agricole et in-
dustrielle du pavs. Vous convaincra encore une foi*, de la bonté et
de l'efticacité de l'œuvre de réforme à laquelle Votre nom demeu-
rera attaché, en Vous la montrant à peu près définitivement entrée,
à l'heure actuelle, dans la période des solutions pratiques et des
heureuses réalisations.
-, 143 — -
Mesdames et Messieurs,
L'Exposition nationale, ag-ricolect industrielle, qui va être inau-
gurée dans quelques instants sous vos yeux, complète heureuse-
ment tout un S3'stème que le Gouvernement de la République a
commencé déjà à mettre en œuvre en vue de la meilleure prospérité
de notre agriculture et de notre industrie.
Certes, c'était déjà beaucoup pour lui que d'avoir, par les ensei-
gnements agricole et industriel qui se développent de plus en plus
dans le pays, mis à la disposition des travailleurs des villes et des
campagnes des méthodes infaillibles de perfectionnement profes-
sionnel, Il a jugé (jue sa tache serait incomplètement accomplie si
elle devait s'arrêter, malgré t(jut leur mérite, aux mesures d'édu-
cation manuelle du travailleur indigène.
Protéger et encourager le travailleur dans ses diverses manifes-
tations, l'entourer de la bienveillante attention et de l'appui visibles
des pouvoirs publics, telle sera désormais la raison des consulta-
tions périodiques de la nature de cette exposition, au mo3^en
desquelles on procédera de temps en temps, à une sorte de recen-
sement des forces économiques de la Nation.
Les primes d'encouragement qui vont être attribués aux plus
méritants des exposants affirmeront à leurs veux la volonté gouver-
nementale d'honorer dignement le labeur des travailleurs de tous
genres, et il apparaît clairement ([ue la noble émulation qui va s'en-,
suivre entre ceux qui militent dans le même champ d'activité socia-
le pour le triomphe de leurs produits à ces assises périodiques, ne
peut que contribuer à 1 amélioration et au développement du tra-
vail national.
J'adresse mes vives félicitations aux directeurs et aux membres
du Serviee Technique du Département de l'Agriculture et de l'En-
seignement professionnel, particulièrement au comité d'organisation
de cette Exposition pour avoir conc/u et réalisé, avec le succès que
déjà l'on constate, l'entreprise difticile de préparer la remarquable
manifestation qui va se dérouler pendant deux jours dans ces lieux.
Ils s'en sont tirés à leur honneur.
Je suis assuré cpi-il sauront mettre à profit les utiles indications
qu'ils vont recueillir, au cours de cette expérience qu'ils ont su
provoquer et réussir, pour orienter de mieux en mieux leur action
bienfaisante vers 1 amélioration décisive des procédés d agriculture
d'élevage en usage dans le pays, et continuer, par ainsi, à remplir à
la satisfaction du Gouvernement dont ils justifient la contiance, la
tâche immense qui leur est attribuée, j'entends celle de préparer
une Haïti vraim-i^iit heureuse dans la prospérité crois'^ante de son
triivail nnlional.
— 144 —
LOI
■ BORNO
Président de la ri^.publique
Vu l'article 55 de la Constitulion ;
Vu la loi du 27 Juin 1^25, relative aux appointemeets et frais du
personnel du Département des Kelations Extérieures ;
Vu la loi du 28 Juillet 1926 portant lixaiion des dépenses de l'E-
xercice 1926-1927 ;
Considérant qu'il y a lieu de modifier le cadre et la répartition
des appointements du personnel du Département des Relations Ex-
térieures en vue d'une plus grande efficacité des services ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Lt le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante;
Article 1er. Le cadre, les appointements et frais du personnel du
Département des Relations Extérieures sont fixés, à partir du 1er
Juillet 1927, conformément au Tablcavi annexé à la présente loi.
Article 2. Le crédit alloué au Chapitre II, Article 51 du Budget
du Département des Relations Extérieures sera disponible et affecté,
à partir du 1er. Juillet 1927, au paiement des allocations prévues à
l'article précédent.
Article 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances.
Donné au Palais Législatif, à Port-nu-Prince, le 29 Juin 1927, an
124ème de Tlndépendance.
Le Président :
Em. James THOMAS.
Les Secrt^tains :
Dr. G. Beauvoir, 1er. Sec. ad hoc, Dieudonné Charles ^e.
Sec. ad hoc.
AU NOM DR LA RBPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne qne la Loi ci -dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, pubbée et exécutée.
— 145 -
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Juillet 1927, an
124ème. de l'Indépendance.
BOUNO.
Par le Président :
Le Secrétaire (jf Etat des Bclatlons ExtérutiVif^ :
Camille J . LEON.
Le Secrétaire d'Etat des Finances :
Charles ROUZIER.
PERSONNEL DU DEPARTEMENT
DES RELATIONS EXTERIEURES.
ARTICLE 51.
a— Direction Gcnéralc
1 Chef de Division - G. 675
1 Chef de Bureau. 500 1 iTo
b — Cérémonial
1 Chef du Protocole G. 525
Frais de représentation du Chef duProtocole 10(»
1 Attaché au Protocole 150
1 Dactylographe .- - - KXi
1 Callig-raphe -. „ 80 l .05»
c Service Diplomalique et Consulaire
1 Chef de Ser v ice _ G. 400
1 Sous-Chef de Service _ •. 2oo
1 Employé „...._ ._ 1 •_':.
1 Dactilographo 1( k i
1 Dactviographe-adjoint ...- 8' 905
d — Service d'Informations et de Propagande.
1 Chef de Service...- -. G. 400
1 Dacty lographe - 100
1 Traducteur d'Anglais 200
1 Traducteur d'Espagnol - 140
1 Employé- _ „ _^ 66 900
— 146 —
e —Service de la Comptabilité
1 Chef de Ssivicc— -.. G. 320
1 Comptable „„ „ _ 15C
1 Employé „._ _ 60 530
f— Service des Archives
1 Archiviste — Bibliothécaire .._ ^. G. 250
1 dactylographe »-. 1 _ - 125
1 Employé _ 60
3 Garçons à G. 50 ....„ 100
1 Ménagère — — - 30 565
5.130
Le SccrétcÙTtà d'Etat des lldatloiu Kriérleures :
Camille J. LEON
Pour copie conforme:
Le Secrétaire- Général du Conseil d^Etat:
Em. lamaute.
ARRETE
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Considérant qu'il y a lieu de prolong-er d'un mois la session Or-
dinaire du Conseil d'Etat ;
Vu l'article 50, 3e alinéa de la Constitution ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRÊTE :
Article 1er. La session ordinaire, ouverte le 4 Avril éeoulé, est
prolongée dun mois et prendra fin le 4 Août prochain .
Article 12. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secré
taire d Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais Xation.d, à Port-au-Prince, le 4 Juillet 192T, an
124ème. de l'Indépendance.
BORNO. :
Par le Président :
Le Secrétaire d^EfnJ de V Intérieur :
FOMBRUN.
.- 147 -^
DECilET
LE CONSEIL DETAT
Exei\ant les PouDolrs de l'Asse?nUae Nationale
Vu l'article 42 de la Constitution ;
Considérant qu'il y a lieu d'approuver «l'Accord > conclu à Port-
au-Prince, le 21 Mai 11)27, entre «Son Excellence le Président de
la République d'Haïti >^ lepiéscnté par Monsieur (famille ,] Léon,
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et "Son Excellence le
Président de la République Dominicaine », représenté par Monsieur
le Licencié Ramon O. Lovaton, P]nvoyé Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire de la République Dominicaine, avec mission spé-
ciale de négocier le dit Accord ;
DÉCRÈTE :
Article 1er. Kst et demeure sanctionné, pour sortir son plein et
entier effet, '"l'Accord» signé à Port-au-Piinc(\ le 2l Mai 1927,
entre Monsieur CaniUle J. Léon, Secrétaire d'Etat des Relations
Extérieures, représentant " Son P^Kcollence le Président dt? la Répu-
blique d'IIaïli » et Monsieur Ramon O. Lovaton. P^nvoyé Extraor-
dinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Dominicaine,
représentant "Son Excellence le Président do la Répuli'ique Do-
minicaine », relatif à la circulation des auto;ujbiles entre les deux
Pays .
Art. 2. Le présent Décret auijnel est annexée cop' ^ du dit
"Accord» sera publié et exécuté à la diligence des S «crétaires
d'Etat des Relations Extérieures et de l'Intérieur.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 3 Juisi 1927 a'i
124ème de Plndépendance.
Le Président :
Em. J. THOMAS
Les Secrétaires :
Km DESTIV, Ed. Th. MANIGAT.
AU NOM BE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne qne le Décret ci-dessus soit
r«vètu du è>C'dSiXi de ia République, imprimé, publié et exécuté.
— 148 —
Donné au Palais National, à Tort an Prince, le 23 Juin 1927, &n
124ème. l'lndéi)endance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relatlom Kctérie^ires :
Camille J. LEON.
Le Secrétaire d'FAat de Vlnléritur;
FOMBRUN,
ICCORD
Son Excellence le Président
de la République d'Haïti et Son
Excellence le Président de la
Républicjue Dominicaine, en vue
de réglementer la circulation
des automobiles entre les deux
Pa3's, ont décidé de conclure un
Accord à cet" effet, et ont nom-
mé pour leurs Plénipotentiaires
respectifs :
Le Président de la Pxépublique
d'Haïti: Monsieur Camille J.
Léon, Secrétaire d'Etat des Re-
lations Extérieures ;
Le Président de la Républi-
que Dominicaine, Monsieur le
licencié Ramon O. Lovaton.llln-
voyé Exti'aordinaire et Ministre
Plénipotentiaire de la Républi-
que Dominicaine, avec mission
spéciale denégocierle ditaccord.
Lesquels après s'être commu-
niqué leurs pleins pouvoirs
trouvés en bonne et due forme,
sont convenus de ce qui suit:
Article \. Les automobiles
autorisés à circuler • siu- le ter-
ritoire de la République Domi-
Su Excelencia el Présidente de
la Republica de Haiti y su Exce-
leficia el Présidente de la Republica
Dominicana, con el proposito de
re<^l(unentar el transi to de auto-
moviles entre los dos Paises, han
decidido concluir un Acuerdo al
efecto y han nombrado sus respec-
tivos plenipotenciarios .*
El Présidente de la Republica
de Haiti : al senor Camille J.Léon,
Secretario de Estado de Relaciones
Exteriores,
El l'residente de la Republica
Dominicana al senor Lie. Ramon
O. Lovaton, Enviado Extraordi-
nario y ]\Iinistro Plenipotenciario
de la Republica Dominicana, con
mission especial para iieg'ociar este
Acuerdo,
Los cuales despues de haberse
comnuHiicado sus plenos poderes
y habiendolos encontrado en buena
y debida forma, han convenido
el siguiente Acuerdo.
Articulo L Los automoviles
autorizados a circular sobre el
terri torio de la Republica Domiui-
— 149 -
nicainc, ainsi que les chant'fcurs
munisde leur licence, vo3'ageront
sur le territoire de la République
d'Haïti libres de toutes taxes
ou impôts existants sur les
automobiles et les chauffeurs.
Article 2. Les automobiles
autorisés à circuler sur le terri-
toire de la République d'ILiïti,
ainsi que les chauffeurs munis
de leur licence, voyao-eront sur
le territoire de la République
Dominicaine libres de toutes
taxes ou impôts existants sur les
automobiles et les chauffeurs.
Article 3. Les Autorités dé-
signées par les deux Gouv^erne-
ments sur les points de la fron-
tière, par où s'effectue l'entrée
des automobiles de Tune des
deux Républiques sur le terri-
toire de l'autre délivreront, sans
frais un permis spécial aux
chauffeurs, sur le vu de leur
licence et de la patente de la
voiture.
Article 4. Le permis délivré
indiquera le nom, la résidence
et la nationalité du chauffeur, le
numéro de sa licence, le numéro
de la patente de la voiture, sa
marque de fabrique, son modèle,
sa puissance motrice, le numéro
du moteur, la couleur de la voi
ture.
Le dit permis sera valable
pour deux mois et devra compor-
ter la photographie du chauffeur,
il sera inscrit sur un registre
spécial, daté et visé par les
autorités sus-mentionnées.
Article 5. Le permis spécial
indiqué dans les articles précé-
dents ne dispense- en aucune
matière de I obligation de se
ciuia si como los choffers conduc^
tores de los mismos, que tang-an la
correspondiente licencia, viajaran
en el territorio de la Republica de
Haiti libre de toda tasa o impuesto
existentes sobre les automoviles y
los chauffe rs.
Articulo IL Los automoviles
autorizados a circular sobre el
territorio do la Republica de Haiti,
asi como los chauffers de los
mismos, que tengan licencia para
conducirlos, viajaran en territorio
de la Republica Dominicana, libre
de toda tasa o impuesto existantes
sobre automoviles y chauffers.
Articulo IIL Las autoridades
designadas por los r3spectivos
g-obiernos, en los punto? fronte-
rizos por donde se efectue la
entrada de automoviles de una de
las dos Republicas al territorio de
la otra, expediran, sin g-astos, a
los chauffers, un permlso especial,
despues de haber examinado la
licencia del chauffer y la patente
del vehiculo.
Articulo IV. El permlso librado
indicara, el nombre, la residencia
y nacionalidad del chauffer, el
numéro de su licencia, el numéro
de la patente del automovil, su
marca de fabrica, su modelo, su
potencia motriz, el numéro de su
motor y el color del carro.
EX referido permiso sera valido
por dos meses y debera llevar
anexo la fotografia del chauffer,
sera inscrito eu un registro espe-
cial, fechado y visado por las
mencionadas autoridades ,
Articulo V. El permiso especial
de que hablan los articulos anto-
siores, no redime en forma alguna,
de la obligation de actuar y
— 150
tîonformet* aux lois et règlements
en vigueur dans les deux pajs,
relativement à la circulation
des automobiles.
Article (i. Le présent Accord
sera ratifié par les Pouvoirs
compétents des deux Pays aus-
sitôt que faire se pourra et les
ratifications seront échangées à
Port-au-Prince.
Il restera en vigueur jusqu'à
. ce qu'il soit dénoncé : il cessera
de lier les Hautes Parties Con-
tractantes six mois après que
l'une d'elles aura notifié à l'autre
son intention d'y mettre fin.
Fait en double original, en
français et en espagnol, le 21
Mai 193T.
Camille J. Léon,
Ramon O. Lovatox.
complir las leyes y reglumentos
en vig'or en los dos paiscs, relati-
vos a la circulacion de automo vi-
les.
Articulo VI. El présente Acuerdo
sera ratificado por los Poderos
correspondientes de los dos paises,
tan pronto como sea posible y el
cambio de ratificaciones se effec-
tuara en esta ciudad de Port-.iu-
Prince.
Este Acuerdo estara en vigor
liastaqueseadenunciz/do : _v dejara
do ligar las Atlas Partas contra-
tantes seis meses despues que una
de las dos haya notiUcadoa laotra
su intencion de terminarlo.
llecho en doble original, uno
en f rances y otro en espanol en la
ciudad de Port-au-Prinee, a los 21
dias del mes de Mayo de 1927.
Camille J. LkoxV,
Ramon 0. Lovatox.
VILLE DE rORT-AU-PRINCE.
Le 14 Juin 1027.
LA COMMISSION COMMUNALE.
x r
ARRETE
Vu l'article 50, paragraphe 22 de la loi du 6 Octobre 1881 régis-
sant les Conseils Communaux ;
Vu les articles 282, 1er alinéa, 398, Sème alinéa, et 399, 5ème.
alinéa, du Code pénal ;
Considérant que dans l'intérêt des bonnes mœurs, et de la sécu-
rité des familles, il y a lieu de réglementer les bals publics,
A arrêté et arrête ce qui suit.:
-i 151 -i
Article 1er. Les bals publics no peuvent fonctionner que le soir
et sous les conditions indiciuocs
Article 2. Tout étnblisseniont do I)!il public, permanent ou pério-
dique, tout café, bar, restaurant, auberg-e, estaminet, thé bouillon,
taverne, o-ag-orte, guiuunette, tripot ou tout autre du genre, installé,
avec bal public, doit avant de fonctionner, être muni d'une licence
de la police.
Cette licence indiquera les heures d'ouverture et fermeture du
bal ainsi que le quartier qui sera assigné pour son installation.
Article 3. La licence sera refusée aux propriétaires d'hôtels et
de pensions ou à tout autre établissement du genre.
Article 4. Il est expressément défendu aux tenanciers de bals pu-
blics d'installer dans leurs établissements ou à proximité de ces
établissements, soit ouvertement, soit clandestinement, dos appar-
tements, chambres ou dépendances quelconques susceptibles d'être
affectés à la tolérance.
Il est également défendu aux mêmes tenanciers de bals publics
de favoriser ou de laisser favoriser la débauche ou la corruptioa
dans leur établissement, d'y l'aisser leur clientèle se livrer à des
danses obscènes et tenir des propos licencieux ; d'y recevoir la jeu-
nesse de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de l'âge de 21 ans, pour
le sexe masculin, et de 18 ans pour le sexe féminin, d'y tolérer
tout tapage ou vacarme, soit de la clientèle, soit de la musique, de
nature à troubler la tranfiuillité des habitants du quartier où sont
installés ces établissements
Article 5. La licence accordée pour bal public donne à la police
un droit de contrôle sur les établissements visés à l'article 2, les-
quels restent quant aux délits et contraventions, soumis à la loi
pénale.
Article 6. La licence sera retirée à tout établissement qui contre-
vieridra aux défenses établies à l'article 4, sans préjudice, pour le
tenancier, des pénalités établies au Code pénal.
Le présent arrêté, après avoir été approuvé par la Secrétairerie
d'Etat de l'Intérieur, sera exécuté à la diligence de l'autorité com-
munale et du Chef de la police de cette ville.
Fait à la maison Communale, le 13 Juin 1027.
Le Président de la Commission :
Charles de DEL VA.
. . - Vu et approuvé :
Le Secrétaire d'Elai de l'Jiiic'l'ieur :
FOMBRUN.
— lo2 — __.
LOI
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu Tartlcle 55 de la Constitution ;
Considérant qu'il est du devoir de l'Etat de protéger le public
contre le danger de certaines entreprises dénommées Loteries ou
Souscriptions qui tendent à des appels de fonds et dont le caractère
moral r'est pas justifié ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A rKorosÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er. Les loteries de toutes espèces et les souscriptions sont
prohibées.
Sont réputées loteries les ventes d'immeubles, de meubles ou de
marchandises effectuées par la voie du sort et généralement toutes
opérations offertes au public sous quelque dénomination que ce soit
et destinées à procurer un grain par la voie du sort.
Sont réputées souscriptions tous appels faits au public ouverte-
ment ou secrètement et tendant à recueillir des fonds pour l'exécu-
tion d'une mesure ou d'une œuvre quelconque.
Art. 2. Sont exc3ptées des dispositions de la présente loi, lors-
qu'elles auront été autorisées dans les formes et conditions qui se
ront déterminées par un Arrêté du Président de la République :
lo. ) Les loteries dont le produit est exclusivement destiné aux
œuvres déclarées d'utilité publique;
2o. ) Les souscriptions exclusivement destinées à des actes de pié-
té ou de bienfaisance, à l'encouragement de l'industrie, des lettres,
des sciences ou des arts ou à tout autre but d'utilité publique :
Art. 3 Les contraventions à la prohibition relative aux loteries
et aux souscriptions seront punies des mêmes peines portées A l'ar-
ticle 342 du Code Pénal.
S' -l s'ao-it d'immeubles, la confiscation prévue à l'article 312 sera
remP^lacée à l'égard du propriétaire de l'immeuble mis en loterie par
une amende qui pourra s'élever jusqu'à la valeur estimative de cet
immeuble.
Art. 4. Outre les auteurs, entrepreneurs ou agents de toutes lo-
teries ou souscriptions non autorisées, ceux qui, par des avis, annon-
io3
ces, aftiches oïl par tout autre moyen de publication, auront fait
connaître l'existence de ces loteries ou souscriptions, ceux qui auront
colporté, distribué les billets, ou qui en auront facilité l'émission
ou la vente, ceux qui recueillent ou encaissent les valeurs souscrites,
seront également punis des peines portées en l'article 3i2 du Code
Pénal.
La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui
sont contraires, et sera publiée et exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 6 Juillet 1927,
an 124ème. de l'Indépendance.
Le Préside ni :
Les Seeréiaires :
Em. James THOMAS.
Em. Destin, Marcel Prezeau.
AU NOM DE LA UhPUBLlQUK
Le Président de la Piépubliqne ordonne que la Loi ci-dessus soi! revè'ue
du Sceau de la Képul)li(|iie, ini[»riinée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Princj, le ô Juillet 1927,
an 124ème do l'Indépendance.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice
E. BEAUVOIR.
Le Secrétaire d'' Etat de V Intérieur
FOMHRUN.
[J)l
BOHNO
PRKSIDENT DE LA RÉPLJîLIQUE
Vu l'article 5."» de la Constitution :
Vu la loi du 5 Août 1904 relative à Texpropriation pour causi
d'utilité publique ;
— 154 —
Considérant qu'il y a lieu de rectilier et d'a^-randir la Piue connue
sous le nom de « Impasse Laveaud » qm fait communiquer l'Avenue
John Brown avec celle du Bois-Verna, à Port-au-Prince ;
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a vote d'urgence la loi suivante :
Art 1er. Le D.'partement dos Travaux Publics est autorisé à en-
treprendre les travaux d amélioration et d'agrandissement de la me
conuue sous le nom de a. Impasse Laveaud x, Port-au-Prince.
Art. 2. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Travaux Publics.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 24 Juin 1927, an
124ème. de l'Indépendance.
Le Président :
Em. J. THOMAS.
Les Secrétaires :
Em. Destin, Ed. Th. Mamigat.
AU NOM DE LA liEPUBLIOLiP.
Le Président de la République ordonne qne la Loi ci-dessus soil
revêtu du Sceau de la lîépnblique, imprimée, pnbliéïJ et exécutée.
Donné au Palais National, :i Port-au-l'rince, le '.I Juillet 1927, an
124ème. de l'Indépendance.
. BORNO
Par le Président :
Le Secrétaire (TEtat des Travaux Pallies :
FOMBRUN.
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution et la loi du 11 Août 1908, sur
Je Pomaine ;
•y ^ r^
— loo
Considérant qu'il y a lieu de faciliter le développamentde l'œuvre
de la Congrégation des Sœurs de Joseph de Cluny ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de l'Ins-
truction Publique,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Art. 1er. L'Etat concède à la Congrégation des Sœurs de St.
Joseph de Cluny en vue de servir à l'agrandirsenient de leur éta-
blissement :
lo un terrain de 1"2 mètres de taçade sur 37 mètres de profondeur,
situé à Gros-Morne, borné au Nord par la daino Georges, au Sud
par la rue du Centre, à l'Est par l'Etablissement des Sœurs, à
l'Ouest par Mr. Jules Joseph, suivant procès-verbal d'arpentage en
date du 21 Septembre 1923 ;
2o un terrain sis en la dite ville, Grand'rue et rue du Centre, de
la contenance de deux mètres 5U de façade aii Nord, de douze mètres
à la façade opposée, sur une profondeur en lignes brisées de 68m50
à rOuest, borné au Nord par la Grand riu\ au S id par la rue du
Centre, à l'Est par l'Etablissement des Sœu.-s eL Septimus St -Vil,
et à rOuest par Mr. Jules Joseph et Mme. Vvc Georges, suivant
plan et procès verbal d'arpentage du 29 Mars 1026.
Art. 2. Dans les cas où llnstitution cesserait de fonctionner, les
terrains feraient retour au domaine do l'Etat, avec faculté pour la
Congrégation d'enlever ses constructions ou de s'entendre avec
l'Etat pour leur acquisition.
Art. 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Intérieur et de l'Instruction Publique.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 21 Juin 1927, an
121ème. de l'Indépendance.
Les Secrétaires :
E.M. Destin, Ed. Th. Manigat.
Le Président :
Em. J. THOMAS.
AU NOM DE LA REPUBLIQUR
Le Président de la ilépublique ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juillet 19*^7, an
]24ème. de l'Indépendance.
BORNO.
Far le Président :
Ze Secrétaire d^Etat de P Intérieur :
FOMBRUN.
Le Secrétaire d^Etat de V Instruction Publique :
A. SCOTT.
LOI
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'artiele 55 de la Constitution et la loi du 11 Août 1908 sur le
Domaine ;
Considérant qu'il y a lieu de favoriser la construction des Pres-
bytères ;
, Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Cultes ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi survante ;
Art. 1er. L'Etat concède : lo au Conseil de Fabrique de la Com-
mune de Marigot, en vue de servir à la construction d'un Presby-
tère, une portion de terre située au Quartier des Cayes-Jacmel, de
la contenance de 28 ares 13 centiares, bornée au Nord par Mr. Mer-
silus Jn. -Baptiste, au Sud par un sentier, à l'Est par le lit de la ri-
vière et à l'Ouest par le cimetière, suivant plan et procès-verbal
d'arpentage en date du 9 iSovembre 1909 ;
2o au Conseil de Fabrique de Fort-Liberté, le terrain sis en la
dite ville, Grand-Rue, sur lequel est construite la maison servant
actuellement de Presbytère. Ce terrain mesure 20 mètres de façade
sur 40m, de profondeur, est borné au Nord par Mr Bertrant La-
mothe et Mme. Vve. Durosier, au Sud par Nlme. Vve. Jérôme Gé-
déon, à l'Est par qui de droit et à l'Ouest par la Grand-Rue.
— 157 —
Art. 2. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi
qui lui sonit contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Intérieur et des Cultes
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 24 Juin 1927,
an 124ème. de l'Indépendance.
Le P rendent i
Em. James THOMAS.
Les Seorétalre :
Em. Destin, Ed. Th. Manigat.
AU N0)1 DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessug soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juillet 19:^7, an
124ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire cïEtal de r Intérieur:
FOMBRUN.
Le Secrétaire dEtat des Cultea ;
cawlle j. Léon.
ARRETE
BORNO
PRÉSIDENT DE I. RÉPUBLIQUE
Vu les articles 4, 5, 15 et 26 de la loi du 5 Fév^rier 1923 sur les
pensions ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du
Conseil cle.s Secrétaires d'Etat ;
ARRÊTE :
Article lor. Lo. -ippio- rie la liquidation des pensions ci-après
-^ 158 —
désignées s'élevant à la somme de Cent Soixante Gourdes ( 160.00 ) '
lo Monsieur Démosthène Malotte, ancien chef de bu-
reau de la Chambre des Comptes _..- - G. 100.00
•2o ^hwe. Vve. Paul St. Aromand, ancienne Direc-
trice d'Ecolo primaire de tilles G. 60.00
Art. 2. Ces pensions seront inscrites au Grand livre des pensions
tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré
aux pensionnaires conformément aux prescriptions de la loi sur la
matière.
Art. 3. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Juillet 1927, an
124ème. de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président •
Le Seoétaire d' Etat des Finances :
Charles ROUZIER.
LOI
BORNO
Président de la république
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu l'article 20 de la loi du 28 Juillet 1926 portant fixation des
dépenses de l'Exercice 1926 1927 ;
Considérant (ju'il y a lieu de pourvoir à des dépenses uro-entes
pour lesquelles il n'y a pas de crédit ouvert ou disponible au Bud-
get de l'Exercice en cours ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice, des Travaux
Publics, des Finances et du Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante '.
Article 1er. Il est ouvert au Département de la Justice un Crédit
— 159 —
extraordinaire de Trois mille Gourdes pour la publication du bulle-
tin des Lois et Actes pour les années 1925 et 1926 G. 3.000
Art. 2. Il est ouvert au Département des Tra-
vaux Publics les Crédits extraordinaires suivants :
Cinquante Cinq Mille Gourdes pour achèvement
du Wharf de Jacmel ..- - G. 55.000
Quatre- Vlngt-Dlx Mille Gourdes pour construc-
tion d'une école Congréganiste de lilles, à Petit-
Goâve G. 90.000
Art. 3. Il est ouvert au Département du Com-
merce un Crédit extraordinaire de Sej^t Mille Cinq
Cents Gourdes pour achat de sacs pour le transfert
de la malle postale et pour achat d'oblitérateurs
pour les bureaux postaux — - — G. 7.500
Art. 4. Les Voies et Mo3'ensdes présents Crédits seront tirés des
disponibilité.s du Trésor Public
Art. 5. La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de la Justice, des Travaux Publics, des Finances et du Com-
merce, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 15 Juillet 192T,
an 124ème. de l'Indépendance.
IjC Président :
Em. J. THOMAS.
Les ^ecrclaires :
Em. Destix, Marcel Prézeau.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE;
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessns soit le-
vrtne du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-l*rince, le 15 Juillet 1927, an
l'ili'aie. de l'Iadépeadance.
BOKNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d Etal de la Jusilce -.
E BEAUVOIR.
Le Secrétaire d,'' Etat def< Travau.r Puhlîcs :
FOMBiUTN.
Le Sfcrétai, " ■ 'a-t de^ finances et du Commerce :
Chakl. .sHOrZiER.
^ 160 —
LOI
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu l'article 20 de la loi du 28 Juillet 1926 portant fixation des dé-
penses de l'Exercice 1926-1927 ;
Considérant qu'il importe d'allouer les fonds nécessaires en vue
de l'arrivée et du séjour à Port-au-Prince de S. E. le Gai. Hokacio
Vasquez, Président de la République Dominicaine ;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à ces dépenses pour les-
quelles il n'y a pas de crédit ouvert ou disponible au Budget de
l'Exercice en cours ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finan-
ces ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSE,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Art. 1er. Il est ouvert au Département de llntérieur im crédit
extraordinaire de Cent Mille Gourdes pour dépenses relatives à la
réception de S. E le Général HoRACio Vasquez, Président de la
République Dominicaine .._- - G. 100.000.00
Art. 2. Tjes voies et moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Art. 3. La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 21 Juillet 1927,
an 124ème. de llndépendance.
Le Président :
Em. James THOMAS.
Les Secrétaires :
Marcel Prézeau, Ju.stin Salgado ad. hoc.
AU MOM DE LA REPUBLIQUE.
he Président de la Répablique ordonne que la Loi ci-dessas soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
— 161 -.
Donné au Palais Natioaal, à Port-au l'rince, le 21 Juillet 11^27, an
124ème. de l'Indépendance,
BOKNO.
Par le PiésidenI ;
Le Secrétaire d'' Etat de V Intcrltur :
FOMBRUN.
Le Secrétaire d'Etat des Eiiiances \
Charles ROUZIER.
\A)\
BORNO
Président de la république
Vu l'article 55 de la Constitution,
Vu rarticle 1030 du Code civil.
Considérant que, sans priver le débiteiu" hypothécaire de la pro-
tection qui lui est raisonnablement due, il convienr irentourer le
crédit hypothécaire de garanties (|ui puissent en favoriser le déra-
loppement ;
Sur le rapport du Secrétaire d Et'it de la Justice,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROl'OSK,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er. Lorsque le montant du prêt hypothécaire est versé à la
vue du Notaire et qu'il est stipulé au Contrat un taux d'intérêt m ' i-
suel n'excédant pas 1 olo, les Tri!)unaux n'accorderont aucun dJ d
au débiteur.
Art. 2. Lorsque l'hypothèque sera consentie à une maison de
Banque, à une maison d'exportation ou d'importation pour garanlir
u»prêt,une ouverture de crédit ou un compte-courant et que le taux
d'intérêt mensuel stipulé au Contrat n'excédera pas l ojo, les Tribu-
naux n'accorderont aucun délai au débiteur
Art. 3. En cas de difficultés relatives à l'exécution d'une obliga-
tion hypothécaire comportant clause de voie parée consentie dans
les conditions prévues aux articles précédents, le Juge des rélérés
— 162 —
statuera définitivement sur les nullités de commandement et sur
toutes autres demandes relatives à Texécution du titre. Sa décision
sera sans appel.
Art. 4. La présente loi n'est pas applicable aux Contrats passés
antérieurement à sa promulgation, elle abroge toutes lois ou dispo-
sitions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 18 Juillet 1927,
an l24ème. de l'Indépendance.
Le Président :
Em. James THOMAS.
Les Secrétaires :
Em. Destin, Makcel Prezeau.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus sOit re-
vêtue du Sceau delà Républipue, imprimée, publiée et exécutée
Donné au Palais National, ;i Port-au-Prince, le 21 Juillet li)i7, an
l24ènie. de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président ;
Le Secréktire d'' Etat de la Justice :
. E. BEAUVOIR.
AîiîîETE
BORKO
PRl':SIDENï DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution,
Considérant qu il y a lieu d'assurer Texéculion de la loi du 6
Juillet 1927 relative aux loteries et aux souscriptions ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de 1 Intérieur,
ARRÊTE :
Art. 1er. L'autorisation prévue en l'article 2 de la loi du 6 Juil-
let 1927 6ur les loteries et souscriptions est délivrée par les Préfets
— 163 —
sur l'avis du Département de rintériour et suivant un modèle arrêté
par ce Département.
Elle ne peut être utilisée que pa" le bénéficiaire.
S'il s'agitd'une loterie, elle n'est accordée que pour un seul tirage
et indique les jour et heure de ce tirage, le nom du bénéticiaire
ainsi que la destination du produit de 1 opération.
S'il s'agit d'une souscription, elle cesse d'être valable dès que
cette souscription est couverte. Elle mentionne le no:u d.i bénéll-
ciaire, le montant ot la destination des sonunes à recueillir.
Art. 2. Les Préfets ont le contrôle el la surveillance dos loteri'.îs
et souscriptions autorisées. Los tirages des loteries se l'ont en leur
présence ou en celle de leurs délégués ou Commissaires.
Les annonces ou autres publications relatives aux loto.i?^ et sou;-
criptions sont soumises à leur approbation-
Art. 3. Le produit de chaque loterie ou souscription distinction
faite des frais généraux, sera exclusivement appliqué a 1 1 destiïia-
tion mentionnée dans l'acte d'autorisation. Il devra en être valable-
ment justifié.
Art. 4. La liste des numéros gagnants avec indication des lots
échus à chacun d'eux sera affichée dans les lieux publics et publiée
au Moniteur Officiel. Tout lot non réclamé par le gagnant dans les
douze mois du tirage appartient à l'œuvre bénéficiaire de la loterie.
Art. .^>. Le présent arrêté sera imprimé, pul^lié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, îi Port-au=Prince, le 'Il Juillet 1927,
an 124:ème. de l'Indépendance.
liOKNO.
Par le Président .-
Le Secrétaire d'Etat de rJnté rieur :
FOMBRUN.
DISCRET
LE CONSEIL D'ETAT
Exerçant les Pouuoirs de P Assemblée Nulionnle.
Vu l'article 42 de la Constitution ;
Considérant qu'il v a lieu de ratifier la Convention Télégra-
phique Internationale de Suint Petersbourg du 10-23 Juillet 1875
— 164 -^
revisée à Paris le 29 Octobre 1925, et à laquelle le Gouvernement
Hîiïtien donne son adhésion dans sa forme et teneur ;
DÉCRÊTE :
Article 1er. Est et demeure sanctionnée, pour sortir son plein et
entier effet, la Convention Télég-raphique Internationale de Saint
Pétersbourg du 10-23 Juillet 1875, revisée à Paris le 29 Octobre
1925.
Article 3. Le présent Décret auquel est annexée copie de la dite
Convention, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'E-
tat des Relations Extérieures.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 3 Juin 192T, an
124e de l'Indépendance.
Le Prcûdenl :
Em. James THOMAS.
Ze5 Secrétaires :
Emmanuel DESTIX, Ed. Th. MANIGAT.
AU NOM DK LA RBPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne qne le Décret ci -dessus du
Conseil d'Etat soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié
et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2(5 Juillet 1927, an
1 34ème. de l'Indépendance.
BOHNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d^ Etat des lidatlonti Extévlcarcii :
Camille J . LÉON.
DECUET
LE CONSEIL D'ETAT
Vu l'article .o.5 de la Constitution ;
Vu le rapport de la Conmiii»r;ion chargée d'examiner les Comptes
Généraux de l'Exercice 1925-1936 ;
— 165 —
(*ousitteraiit (jiic les coiuptos présentés par les Secrétaires d'Etat
qui ont eu la gestion des différents Départements Ministériels du-
rant la période 1925-10*26 sont justifiés ;
DECRETE :
Article 1er. L'Exercice 1925-1926 est déclaré périmé.
Article 2. Décharo-e pleine et entière est accordée aux citoyens
qui ont eu à gérer les affaires publiques comme Secrétaires d'Etat
durant la période de l'Exercice 1925-1926, chacun dans leurs servi-
ces respectifs.
Savoir :
Département de tinté rieur et des Travaux Publics :
Mrs René T. AUGUSTE, Charles FOMBRUN.
Département de P Instruction PuJjlique, Agriculture et Travail ,
Mrs. H. DORSINVILLE, PARET.
Département des Relations Extérieures et Cuites :
Mv-^. LÉON DEJEAN, Georges GENTIL, Ed. MONTAS.
Département de la Justice :
Mrs. PARET, Emmanuel C AU VIN.
Département des Finances et du Commerce :
Mrs. Em. MARCELIN, Chs ROUZIER.
Article 3 Le présent Décret sera imprimé et publié à la diligence
des Secrétaires d'Etat cliacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Logislatif, à Port-au Prince, le 27 Juillet 1927,
an 124e. de l'Indépendance
Le Président :
Em. James THOMAS.
Les Secrétaires : ,7.:-1
Em. destin, Mahcf-l PREZEâU.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le D>3oret ci-dessus soit
revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
- 106 —
bonne au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Juillet 1927, an
124ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
1,6 Secrétaire (V Etat de V Intérieur et des Travaux Puhllcs :
FOMBRUN.
Le Secrétaire d^' Etat de V Imtruction Pahlique^ de V Agriculture
et du Travail :
A. SCOTT.
Le Secrétaire d'Etat des Relations E.i'térieares et des Cultes :
Camille J. LEON.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
E. BEAUVOIB.
Le Secrétaiî'e dEtat des Finances et du Commerce '-
Charles ROUZIER.
LOI
BORNO
Président de la république
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu la loi du 4 Septembre 1918 organisant les Tribunaux de 1^
République ;
Considérant qu'en vue d'améliorer les conditions de fonctionne-
ment des Tribunaux de Paix, il convient de pourvoir à une organi-
sation plus pratique de ces Tribunaux ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PR0P08É,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
^ 107 —
Article 1er. Les Tribuiiiuix de Paix sont répartis en quatre classes
comme suit :
1ère classe : Les Tribunaux de Paix de Port-au-Prince.
2ème classe : Les Tribunaux de Paix du Cap -Haïtien, des Cayes,
de Jacmel, des Gonaïves, de Jérémie, de Port-de-Paix, de Saint-
Marc et de Petit-Goàve.
Sème classe : Les Tribunaux de Paix de MiragoAne, Anse-à-Veau,
Aquin, Grande Rivière du Nord, Fort-Liberté, I éog-ane, Petite
Eivière de l'Artibonitf,St.-Louis du Nord, Môle St. -Nicolas, Hinche,
Borgne, St. -Michel de PAttalaye, Anse d'Hainault, Arcahaie et
MirebalaLs.
Les autres Tribunaux de Paix appartiennent à la 4ème classe.
Article 2. Pourront être supprimés par arrêté du Président de
la République les Tribunaux de la lème catégorie dont l'utilité ne
serait pas justiliée,
La limite des suppressions autorisées par la présente loi est fixée
au tiers du nombre actuel de ces Tribunaux.
Article 3. La compétence de tout Tribunal de Paix supprimé
sera, dans l'arrêté de suppression, attribuée à l'un des Tribunaux
de Paix de qui relèvent les circonscriptions limitrophes.
Article 4. Les titulaires des Tribunaux de Paix pourront, sur
l'avis conforme du Commissaire du Gouvernement, ordonner que
Pun de leurs suppléants se rendra, suivant les besoins, sur un ou
plusieurs points de la ciconscription. Le magistrat délégué aura
compétence pour accomplir dans les lieux qui seront indiqués, tous
les actes qui sont de la compétence de son Tribunal.
Article 5. La présente loi entrera en vigueur à partir du 1er. Oc-
tobre 1937. Elle abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont
contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la
Justice.
Donné au Palais Législatif, â Port-au-Prince, le 18 Juillet 1927»
an 124èrae. de l'Indépendance.
Le Préhldent :
Em. James THOMAS.
Le$ Secrélaires :
Em. Destin, Marcel Prézeau.
AU NOM DE LA RPPUBLIQIJE
Le Président de la République ordonne qne la loi ci-dessus soit
revôtae du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée,
^ 168 ««
bonne au Palais National, à Port -au Prince, le 18 Juillet lv»27, aii
124ème. de l'Indépendance.
BORNO.
Tar le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
E. BEAUVOIR.
LOI
BORNO
PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu rarticle 5;") de la Constitution ;
Considérant qu'il importe d'assurer, par la standardisation des
produits exportables, la loyauté des transactions commerciales afin
de favosiser le développement du commerce d'exportation ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat do l'Agricultiu'e et du
Commerce ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A puni'osK,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Article 1er. Les produits d'exportation ci-après : café, coton,
cacao, sisal ou pite et tous autres produits que la Commission pré-
vue, à l'article 2, aura déterminés pour être admis aux conditions
de la présente loi recevront, sur la libre demande des expéditeurs
une étiquette ou autre marque sur chaque colis, indiquant son type
standard.
Article 2. Une Commission Centrale, formée d'un Délégué du
Secrétaire d'Etat du Commerce, du Directeur Général du Service
Technique de l'Agriculture et du Receveur Général des Douanes,
préparera autant de types standards exportables que requerra
l'intérêtdu commerce de chacun des produits visés par l'article pré-
cédent, ainsi que des échantillons conformes à ces tvpes.
Sur le rapport de la Commission au Président de la République
et après approbation de celui-ci, la classification de ces types sera
fixée par un arrêté Présidentiel qui les constituera des tj'pes standards
légaux d'après lesquels les produits en question devront être admis
à bénéficier de la marque indiquant leurs types standards.
- 169 —
Les échantillons certifiés par la Commission conformes aux txpcs
standards définis par le dit arrêté, seront déposés dans les bureaux
des Secrétaires d'Etat du Commerce et de l'Ag-riculture, du direc-
teur général du Service Technique de l'Agriculture, du Receveur
Général et des diverses Douanes, ainsi que dans les Chambres de
Commerce établies en Ilaïli et dans les (Consulats Haïtiens.
Article 3. En cas de différend enti-e l'exporlafenr et Tautorité
douanière, relativement à la classification d'un produit dont l'expor-
taleur sollicite l'expédition sous éiiquetle, l'exportateur peut avoir
recours, à Port-au-Prince, à la Commission centrale, et dans les
autres ports ouverts, à une Conuiiission composée de trois (8)
Délégués de la Commission Centrale de Port au Prince.
Les décisions de la Commission centrale seront sans appel ; colles
des autres Commissions seront sujettes à un recours devant la Com-
mission centrale.
Article -i. Les Commissions doivent rendre leur décision dans les
huit jours qui suivront la réception par elles de la requête de l'ex-
portateur. Passé ce délai sans qu'une décision ait été rendue,
l'exportateur sera admis à expédier les produits en contestation
comme appartenant au type par lui revendiqué
fJans aucun cas, l'autorisation d'embarquer ne peut (^tre refusée
À l'expéditeur, s'il renonce à l'estampille de la douane, indiquant le
type standard de son produit
Article 5. Les étiquettes relatives aux divers types standards
seront préparées par les soins du Receveur Général, conformément
aux dessins approuvés par la Commission de Standardisation. Ces
étiquettes seront vendues approxiniiitivement au prix coûtant.
Article 6. Toutes modifications relatives aux divers types stan
dards, à la description de ces types ou aux échantillows certifiés-
seront soumises aux formalités prévues à l'article 2 de la présente loi,
Article 7, La Commission de Standardisation adressera aux Se-**
crétaires d'Etat du Commerce et de l'Agricultiu-e tous rapports
nécessaires quant aux mesures générales qu elle jugerait utiles à la
pleine exécution des dispositions de la présente loi.
Article 8 La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Agriculture et du Commerce, chacun en ce qui le
concei ne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 19 Juillet lO-i??
an P24ème de l'Indépendance.
Le Président :
Em. James THOMAS.
Les Secrétaires :
Em. destin, Marcel Prézeau. .
— 170 —
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le PréBident de la République ordonne que la loi ci-dessns soit revê-
tue du Sceau de la Hépubliqne, imiJiimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à [*ort-au- Prince, le 10 Juillet 1927, am
124ème. de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le SecnHaire (VEkii de VAgrlcuUure :
A. SCOTT.
Le Secrélaire iïEial du Commerce :
Charles ROUZIER.
LOI
LE CONSEIL I)'1:TAT
Vu les articles 55 et D de la Constitution ;
Vu le Contrat on date du 2 Juin 1927, passé entre Monsieur
Charles Fonibrun, Secrétaire d'Etat de 1 Intérieur et Monsieur
Auguste Scott, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du ïi'avail,
agissant pour et au nom de l'Etat Haïtien, en vertu d'une décision
du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 3 Mai 192T, d'une part ;
Et la Haitian Agricultural Corporation, Société anon^'me a3'ant
son siège social à Paterson, New-Jersey, E. U. A. , représentée par
Monsieur Don N Mohr demeurant à Port-au-Pj-ince, République
d'Haïti, diÀment autorisé à cet effet par décision en date du 24 Jan-
vier 192Î du Conseil de Direction de la Compagnie, d'autre part ;
A voté la loi suivante :
Article 1er. Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et
entier effet, le Contrat en date du 2 Juin 1927, passé entre Mon-
sieur Charles Fombrun, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, et Monsieur
Auguste Scott, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail,
agissant pour et au nom de l'Etat Haïtien en vertu d'une décision
du Conseil des Secrétaires d'Etat, en date du 3 Mai 1927, d'une part;
Et la Haitian Agricultural Corporation, Société anonyme a3\aht
son siège social à Paterson, New-Jersey, E. U. A. , représenté par
- 171 —
Monsieur Don N. Mohr, demeurant à Port-au-Prince, République
d'Haïti, dûment autorisé à cet effet par décision en date du 24
Janvier 1927 du Conseil de Direction de la dite Compagnie, d'autre
part.
Article 2. La présente loi à laquelle est annexé le dit contrat sera
publiée et exécutée â la diligence des Secrétaires d'Etat do l'Inté-
rieur, de l'i\gricultuie et du Travail, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 11 Juillet 1927i
an 124ème. de llndépendance.
Le Président :
Em. J. THOMAS.
Les Secrétaires :
Em. Destin, Marcel Prezeau.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Képnblique oidoune que la Loi ci-desfeus soit
revêtue du îSceau do la République, imprimée, publiée et exécuté ©
DonBé an Palais National, à Port-au Prince, le l2 Juillet 1927,'
an 124(''me de l'Indépendance.
BORNO.
Pèr le Président :
Le Secrétaire d'Elai de V Inlérlew :
FOMBRUN.
Le Sécréta Ire d'' Etat de V A<jrlcidture et du Tramll :
Auguste SCOTT.
mmv\k\
ENTRE l'état HAnTEN,ET IIAITIAN AGUIOULTURAL CORI'ORAtiUN.
Entre les soussignés :
Monsieur Charles Fombrun. Seci'étaire d'Etat de l'Intérieur, et
Monsieur Auguste Scott, Secrélairc d'Etat de TAgriculture et du
TraA ail. p^v''^-!>nt pour et au nom de l' Etat LLaltien, ci-après dési-
gné I'El. i. t-M \ertu d^une décision du Conseil dca Secrétaires d'Etat,
en date du l-rois Mai 19275d'une part ; et
— 172 —
lîaîi'ian Agricultural Covporation^ société anon^^me ayant s«n
siège social à Paterson, New-Jersey, E. U.A., ci-après dénommée la
Compagnie, représentée par Monsieur Don N. Mohr, demeurant
à Port-au Prince, Pépublique d'Haïti, dûment autorisé à cet effet
par décision en date du 'i'.t Janvier 1927, du Conseil de Direction de
la dite Compagnie, d'autre paît ;
Il a été convenu ce qui suit ;
ARTICLE I.
L'Etat convient d'affermer à la Compagnie une quantité de terre
de son domaine n'excédant pas huit mille (8 CidO) hectares, dans
les environs du Trou, au cas où l'ttat y possède cette quantité de
terre non déjà affermée
Le bail sera fait moyennant un fermag^e annuel de six pour cent
( 6oIo) de la valeur marchande des terres qui seront affermées, telle
que cette valeur sera estimée par le Secrétaire d'Etat de 1 Intérieur
sur le rapport de l'Administration Générale des Contributions préa
lablement à la signature du bail par le Secrétaire d'Etat de l'Inté-
rieur. Le prix d'affeimage par hectare ne pourra, en aucun cas,
être inférieur à G 3.00 par hectare et par an.
Les terres à prendre à bail par la Compagnie serost choisies par
elle parmi les terres appartenant à l'Etat qui ne font actuellement
l'objet d'aucun bail dans la région bornée au Nord par l'Océan
Atlantique ; à l'Est par le chemin public conduisant de Jacquezy
au Carrefour Cambionne situé sur la grand' route du Cap-Haitien
à Ouanaminthe, et par une ^igne droite Nord-Sud passant par le
Carrefour Cambronne jusqu'au pied des montagnes qui forment la
limite Sud de la Plaine du Nord ; à l'Ouest, par le chemin public qui
va du Boi'd de Mer à Limonade et par une ligne droite Nord-Sud
passant par Limonade jusqu'au pied des montagnes ; au Sud, par le
pied des montagnes qui forment la limite sud de la Plaine du Nord.
En cas de revendication admise en faveur des tiers à l'égard des
terres données à l)ail à la Compagnie, il est entendu que l'Etat n'aura
d'autres obligations envers celle ci (pie de lui restituer la partie du
fermage correspondant au temps lestant à courir de la période
déjà payée
Dans les quatre ving dix jours qui suivront la sanction du présent
contrat, le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, sur le rapport du Direc-
teur Général du Service Technique de l'Agriculture, désignera les
terrains ser/ant actuellement comme pâturages naturels dans le
district spécifié à l'article 1 du présent contrat. Cas terrains seront
réservés pour servir de pâturages sous des conditions fixées par la
oi.
— 173 —
ARTICLE II.
Sans préjudicier à l'article III du présent contrat, l'Etat accorde
spécialement à la Compagnie la préféronce sur toute autre demande,
pour raffermage d'un maxiuuim de mille six cents ( I.G'M) ) hectares
déterre, lesquels constitueront une partie do.s huit mille (8.U00)
hectares mentionnés dans l'article 1 ci dessus.
ARTICLE III.
Pendant la durée du { résent contrat et jusqu'à concurrence des
huit mille hectares, la Compagnie aura la préférence sur toute autre
demande, pour prendre à bail toute autre terre de l'Etat ac-
tuellement affermée dans la même région, aux tenue-, et conditions
stipulés dans le présent contrat, à l'expiration des bauv existants et
SI les fermiers actuels n'en demandent pas le ivMTfMnp'lenient dans
le délai de quatre vingt-dix jours prévu par l'arliele à) de la loi du
21 Août 1908.
Cette préférence s'ajoute ?. celle accordée pir 1 article IL
ARTICLE IV.
Sous réserve des articles Y, VI et Xill ci-apics, hi durée de cha-
que bail sera de trente ans à partir de la date de sa signature par
le fonctionnaire compétent de l'Etat.
Chaque tailseia renouvelable, au choix de la (\ Dipagnie pour l^
temps qui reste à courir jusqu'à l'échéance du jirésent cont:at
Pour chaque bail renouvelé, la Compagnie ] aieta à l'Eta: un fer-
mage annuel de six pour cent ( Go]o ) de la valeur estimative de la
terre à la date du renouvellement, déduction faite du coûtd^'s cons-
tructions de toutes !^ortes et des récoltes sur pied cpii ai; ont été
placées sur la terre aux frais de la Compagnie.
L'évaluation de la terre pour le renouvellement des b:,r,x sera
déterminée par le Département de l'Intérieur sur deux Nqiports
séparés, l'un du Préfet, 1 "autre de l'Administration des Contribu-
tions, et au cas de différend, soumise à Tarbitrago confc; aiément
aux articles XV et XVI du [présent contrat.
ARTK'LE V.
Le paiement du fermage annuel stipulé dans les articles I ^ IV du
présent contrat sera fait au Bureau de PAdministration des Contri-
butions du Cap-Haïtien, le premier paiement pour chaque bail étant
exigible dix jours après qu'il aura été signé par le fonctionnaire
compétent, et les paiements subséquents serowt exigibles, chaque
année, au plus tard, les mêmes mois et date que ceux auxquels les.
baus ont été signés.
— 174 ~
pa-
tine pénalité de dix pour cent (10 oio ) par mois sera encourue
pour tout paiement en retard, et quand les pénalités accumulées at-
teindront cent pour cent (100 oio ) du montant originairement dû,
tout bail de terre non enclavée parmi les autres terres de la Com-
pagnie, pour lequel le paiement sera ainsi en retard, sera de plein
droit résolu, au choix de l'Etat, sans préjudice du paiement des
fermages et des pénalités encourues qui seront recouvrés confor-
mémeut à la loi du 0 Juin 1924 sur les contributions.
ARTICLE YI.
Pendant les trois (3) années qui suivront la signature de cba(jue
bail par les représentants compétents des parties contractantes,
conformément aux dispositions des articles I, II, III et IV du pré-
sent contrat, la Compagnie débarrassera de toute croissance d'ar-
bres ou d'arbustes de surface, défrichera et plantera un mininmm
de huit cents [ 800 ) plants par hectare de pite, sisal ou henuequin,
ou autres plantes à fibres dures, sur un minimum de dix pour cent
( 10 ojo ) de la surface totale de chaque bail, soit en réunissant ces
dix pour cent ( 10 oio ) de culture sur une seule étendue, soit en
répartissant ce pourcentage de culture sur chaque étendue affermée
en tenant compte de la date de chaque bail.
L'inexécution des obligations stipulées dans cet article consti-
tuera une cause sufiisante pour l'Etat, l'autorisaMtjS'il le juge utile
à mettre tin au présent contrat.
ARriCLE VU.
Sans limiter ses opérations à l'exploitation des pites ou autres
plantes à libres dures, la Compagnie auia le droit de se livrera tou-
tes et n'importe quelles autres entreprises agricoles, industrielles et
commerciales, sans pouvoir bénéficier pour ces entreprises des dis-
positions de l'article XI du présent contrat.
Le présent contrat n'accoi'de aucun droit à la Compagnie en ce
qui concerne les exploitations minières ou forestières, (k^pendant la
Compagnie aura le droit d'utiliser poiu- les travaux de ses établis-
sements tous saisies, pierres, et autres matériaux de construction
trouvés sur ou dans les terres affermée:! de l'Etat
Il est entendu <(u'en ce qui est des bois de valeur tels (\ue pin, aca-
jou, chêne, campôchc, gaïac, bois jaunes et autres bois précieux qui
peuvent se trouver disséminés sur les dites terres, la coupe et la
vente en qualité de bois précieux en pourront être faite par la
Compagnie, la moitié du produit de cette vente revenant à l'Etat.
En ce qui est des arbustes ou ai'bres autres (]ue ceux ci dessus indi-
qués, la Compagnie en aura la libre disposition.
il est également entendu c|ue la Compagnie ne pourra jamais dé-
boisor las torrcs at'fonm'es do l'Etat, onlevcr les pierres, sables et
autres matériaux qui peuvetit s'y trouver, si ces terres ne doivent
être défrichées, plantées ou utilisées pour l'Installation des struc-
tures de la Compaonie.
Dans la conduite de ses entreprises, n'importe laquelle des opé-
rations suivantes, cntr'autres, peut elre faite :
(a) Planter ( _y compris défrichage, drainage, drag-age, nivelle-
ment, défoncement ou préparation des terres ), cultiver, récolter,
préparer pour le marché et mettre en vente tous articles ou mar-
chandises produits par la Compagnie.
(b) Elever et sélectionner le !iétail,et mettre sur le marché le bé-
tail, et ses produits.
(c) Loger ses fonctionnaires et employés.
(d) Développer, emmagasiner, et transporter des approvisionne-
ments d'eau pour les besoins domestiques, agricoles, industriels et
conunerciaux; de la Compagnie.
(e) Produire et distribuer la lumière et la force motrice pour les
besoins domestiques agricoles, industriels et commerciaux en rap-
port avec toutes ou n'importe laquelledes entreprisesde la Compagnie.
(f) Construire, réparer et maintenir des routes, clôtures, ponts,
fabriques, magasins, maisons d'habitation, logemetits ouvriers, che-
mins de fer industriels, wharfs, navires, allèges ou toutes autres
structures, dans les conditions prévues par les lois et règlements de
l'Etat.
(g) Installer et faire fonctionner des lignes téléphoniques ( à
moins que les lignes de l'Etat ne soient disponibles ) pour conduire
les entreprises de la Compagnie, installer et faire fonctioiuier toutes
lignes pour la transmission de la force luoti'ice nécessaire à la mar
che des affaires de la Compagnie en se conformant aux lois et rè-
glements.
|h) Exploiter des camions, voitures de roulage, automobiles, tom-
bereaux, chemins de fer industriels et tous autres moyens de trans-
port nécessaires pour la marche des entreprises de la Compagnie.
ARTICLE VIII.
Sans préjudicier aux droits des tierces parties, la Compagnie aura
droit, pour la conduite de ses entreprises agricoles, à l'usage utile
des eaux de toutes sources ou eaux courantes trouvées sur les ter-
rains affermées de PEtat su traversant les dits terrains.
Si pendant la durée du présent contrat, l'Etat trouve opportun
d'utiliser ces eaux pour l'Agriculture, un service hydraulique mu-
nicipal ou toute autre fin d'intérêt public, un tel emploi devra tenir
compte des nécessités existantes de la Compagnie. Toutes difîicultés
à cet égard entre l'Etat et la Compagnie seront soumises à l'arbitrage
ainsi qu'il est prévu dans les articles XV, XVI ci-après.
— 176 —
ARTICLE IX.
Pendant la durée de chaque bail, et pas plus tard que six mois
après réchéance de son terme ou sa résiliation conformément aux
dispositions du présent Contrat, la Compagnie, à sa discrétion, et
après paiement de toutes sommes quelle devrait à l'Etat à rais®n
du présent contrat, aura le droit d'enlever et de disposer de tous
ses biens tels que constructions, clôtures, fabriques, chemins de fer
industriels, usines de force motrice, magasins, et toutes autres struc-
tures et installation, excepté les wharfs, quais, ponts, canaux, puits
artésiens, aqueducs en maçonnerie ou en fonte et les améliorations
dans les ports.
Les structures et installations non enlevées sur chaque propriété
après six mois à partir de la tin de son bail, deviendront de plein
droit propriété de l'Etat.
Pendant cette période additionnelle de six ( 6 ) mois qui peut
être nécessaire à la (compagnie pour enlever ses biens des terres
dont les baux ont expiié, la Compag-nie paiera à l'Etat le fermage
qui serait échu conformément aux termes du bail expiré.
Le délai pi'évu dans cet article pour Tenlèvement des biens ci-
dessus indiqués de la Compagnie ne s'appliquera pas aux terres dont
les baux ont pris tin par l'expiration du présent contrat. Dans ce
dernier cas, l'Etat sera de plein droit propriétaire des dits biens.
ARTICLE X.
L'Etat s'engage à ne faire aucun acte spécial qui aurait à l'égard
des intérêts de la Compagnie le caractère d'une conlJscation ou éta-
blirait des préférences à son déti-imcnt.
Néanmoins, il est bien entendu que toutes les fois qu'un individu
ou une Compagnie désirant affermer des terrains de l'Etat pour
l'exploitation des pites, sisal, hennequin ou autres plantes à libres
dures, lui offrira pour les terres autres que celles déjà affermées
par la Compagnie des conditions plus avantageuses que celles sti-
pulées dans le présent contrat, l'Etal aura la faculté de lui accorder
des termes plus favorables sans que la Haitian Agricultural Corpe-
ration puisse formuler aucune objection.
L'Etat se réserve, en outre, l'entière liberté de sa politique et
de son action en ce qui concerne la construction, le fonctionnement,
le maintien, la réparation, la diminution ou la cessation des travaux
publics et tous services d'intérêt général.
AETICLE XL
L'Etat convient que les droits d'exportation sur la pite, sisal ou
hennequin ou les autres fibres dures assimilables à la pite ou leurs
dérivés produits par la Compagnie ne seront pas augmentés pen-
dant la durée de ce contrat.
L'Etîit convient, en outre, que, pendant l:i duive du présent con-
trat, tous impôts spéciaux relatifs à la production, la préparation,
la mise en vente sur le marché à l'Intérieur du pays des pites, sisal,
hennequin ou autres Hbres végétales dures assimilables à la pite ou
leurs produits et dérivés, seront remboursés à la Compagnie pro-
portionnellement à la quantité des dits produits qui seront exportés
d'Haïti, dans un délai de deux ans à partir du paiement des im-
pôts sus-mentionnés.
L'Etat se réserve l'entière liberté de son action en ce qui con-
cerne un régime général applicable aux alcools de toute nature. Un
impôt foncier d'application générale ne sera pas interprêté comme
une taxe sur la production, la préparatioa pour le marché ou la mi-
se en vente de la pite, sisal. ou hennequin et autres libres végétales
dures ou leurs dérivés.
ARTICLE XII.
L'Etat convient de prendre sans retard les mesures nécessaires à
la détermination de la terre disponible pour affermage dans la ré-
gion décrite dans l'article 1 et notitiora imni:vdiatom Mit à la Com-
pagnie par écrit, quand il sera prêt à accorder les baux prévus dans
les articles I, H et III du présent contrat
Dans les cent vingt ( l'20 ) jours qui suivicn t la léception de cette
notification par la Compagnie, celle-ci devra aviser définitivement
rEtat par écrit de ses intentions à l'égard do toutes et de chacune
des parcelles de terre ainsi offertes. Les fonctionnaires compétents
de l'Etat signeront les baux au fur et à mesure que la Compagnie
désirera les contracter, dans les trente ( 30 ) jours qui suivront la
réception de la notification de la Compagnie.
Passé la période mentionnée ci dessus de cent-vingt ( 120 ) jours
la Compagnie perd son droit de préférence sur les parcelles de ter-
re qui lui auront été offertes.
ARTIf'LK XIII,
La durée de ce contrat sera de soixante années à partir de la date
de sa sanction par le Corps Législatif.
Tout bail déterre du domaine de l'Etat qui no serait pas enclavé
dans une plus grande portion affermée par la Compagnie peut ce-
pendant être résilié par celle-ci moyennant un préavis donné par
écrit à l'Etat soixante [ 60 ] jours avant l'expiration de l'année en
cours.
A l'expiration de ce délai, la Compagnie sera déchargée envers
l'Etat de tout» obligation dérivant du bail résilié, sans préjudicier à
la continuation du présent contrat en ce qui concerne les autres
baux qui pourraient être maintenus avecl'lîtat, et en ce qui con-
cerne toute lerre achetée ou affermée par la Compagnie des parti-
culiers, sociéiés ou corporations.
^ 17S ^
AËTICLE XIV.
Tous les droits et privilèges conférés par le présent contrat s'ap-
pliqueront également et sans tlistinctions à toutes les exploitations
de pite, sisal, hennequin et autres fibres végétales dures de la Com-
pagnie, qu'elles soient conduites sur des terres affermées de l'Etat
ou sur des terres achetées ou affermées par la Compagnie des par-
ticuliers, sociétés ou corporations.
ARTICLE XV.
Hors le cas d'évaluation réglé par l'Article I, tout différend en-
tre les parties contractantes au sujet de l'exécution du présent con-
trat sera soumis à l'arbitrage, un arbitre devant être nommé par
l'Etat et un autre par la Compagnie-
Si ces deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur les ques-
tions à décider, ils devront choisir un tiers-arbitre, lequel ne sera
ni haïtien, ni américain, dans le délai de trente jours à partir du
moment où ils ne pourront arriver à un accord sur les questions
controversées.
La décision commune de deux arbitres sera définitive et sans ap
pel et les parties au présent contrat prennent l'engagement d'exé-
cuter complètement cette décision et de s'}' conformer.
ARTICLE XVI.
En cas de recours à l'arbitrage, chaque partie paiera les salaires
et les dépenses encourus pour la présentation de son point de vue,
y compris, le salaire et les dépenses, s'il en est aucun, de l'arbitre
choisi par elle.
Si la désignation d'un tiers-arbitre devient nécessaire, le salaire
et les dépensas, s'il en est aucun, de ce tiers-arbitre seront supportés
par la partie succombante dans la procédure de l'arbitrage.
Au cas on la décision arbitrale n'est pas exclusivement en faveur
de l'une ou l'autre des parties, le tribunal arbitral fera entre elles la
répartition du salaire et des dépenses, s'il en est aucun, du tiers-
arbitre.
Article XVII.
Rien dans le présent contrat ne pourra être considéré comme con-
férant des droits et privilèges exclusifs en faveur de la Compagnie
excepté le droit de préférence accordé par l'article II dans la ré-
gion tixée par l'article I.
ARTICIvE XVIII.
La Compagnie s'engage à utiliser les services d'employés haïtiens
dans ses bureaux ou ailleurs pourvu que ces personnes, dans son
- 179 —
opiuiou, possèdent l'aptitude et les qualités requises pour ce genre
de travail.
ARTICLK XIX.
Pour l'exécution du présent contrat les parties é'isent domici'e,
l'Etat <x Port-au-Prince, au Départemen/î de l'Intérieur et la Com-
pagnie en ses bureaux au Cap-Haïtien.
Fait en double original à Port-au-Prince, ce jour, trois Juin mil
neuf cent vingt-sept.
Pour copie conforme :
FOMBRUN, Auguste SCOTT, Don N. MOHR.
Le Secrétaire- Général du Conseil (.VEtat :
E. LAMAUTE.
AHHCTE
BOKNO
PRÉSIDENT DE l.A RÉPUBLIQUE
Vu l'article Î5 de la Constitution 10e. alinéa,
Vu la loi du '26 Septembre 1860 sur l'exercice des droits de grâce
et d'amnistie, celle du 2 Août 19*26 sur la Presse,
Considérant que les Hôtes Illustres de la République d'Haïti, Son
Excellence le Président de la République Dominicaine et Madame
HoRACio Vasquez ont exprimé le généreux désir d'une mesure de
clémence en faveur des personnes qui se trouveraient actuellement
en prison pour délits de presse susceptibles d'amnistie,
ARRÊTE :
Article 1er. Amiuistie pleine et entière est accordée aux auteur^
et complices de toutes infractions poursuivies ou jugées sous le titre
de délits de presse ou autres susceptibles d'amnistie.
Article .2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligcncu
(Jes Secrétaires d'Etat de la Justice et île l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le oO Juillet r,)2î, an
124ème de l'Indépendance.
BORXO.
Far le Président :
J Secrétaire cl Etat de la Jadice -. E.' BEAU VOIR.
Le Secrétaire drEUcbde V Inférieur : FOMBRUN,
— 180 -«
SECRÉTAIRERIR D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
Le Samedi 30 Juillet dernier, eut lieu au Palais National le Ban-
quet offert par le Président de la République d'Haïti et Madame
BORNO eu 1 honneur de Son Excellence le l^résident de la Répu-
blique Dominicaine et de Madame IIoracio VASQUEZ.
A la fin de ce Banquet auquel ont participé les membres du Gou-
vernement Dominicain, les hauts personnages, les dames et les amis
qui ont accompagné le P/ésident VASQUEZ à l-*ort-au-Prince. ainsi
que les membres du Gouvernement Haïtien, du Corpi diplomatique
et de hautes personnalités haïtiennes, les discours suivants ont été
prononcés par les Présidents des deux Républiuues :
DIS 00 mis du Prcmlcnl de la licpiiblhiiw d'IIaili :
Monsieur le Président,
La présence parmi nous, au Palais National d'Haïti, de Votre Ex-
cellence et de Madame Vasquez maniucra l'une des dates les plus
hautes, les plus pures et les plus fécondes de l'histoire de nos deux
Républiques.
Pendant trop longtemps, nos deux peuples ont vécu côte à côte
sans se comprendre, sans se connaître. Mais cette période obscure,
c'est déjà le passé, fermé à tout jamais. Le présent, le présent ra-
j'onnant, plein de fraternelle cordialité, plein des plus heureuses
promesses, votre visite le symbolise tout entier. Cette visite, réalisée
au prix de rudes fatigues, en dépit des obstacles divers, je tiens à
cœur d'en remercier très profondément Votre Excellence et Ma-
dame Vasquez, au nom du Peuple et du Gouvernement d'Haïti, au
nom de Madame Bouxo et en mon nom personnel. Elle côt pour
tous les Haïtiens une allégresse et un honneur.
Permettez-moi, Monsieur le Président, d'exprimer aussi mes vif^
remerciements au splendiile cortège tle personnages distingués et d*^
doi»iinicaincs charmantes dont vous avez bien \'oulu vous entoiu'er?
Votre Excellence et Madame VASQUEZ.conuue d'une auréole de gloire
et de grâce, et, en même temps, comme un témoignage vivant des
sentiments élevés et sympathiques par lesquels le Peuple Dominicain
répond aux fraternels appels du peuple d Haïti
Je vous convie tous, Mesdames, Messieurs, à vous unira moi, ji
cette heure comme eu une seule famille, pour vider nos coupes, du
même cœ'ir fervent, à la santé et au bonheur de nos Hôtes illustres,
le Président Vasquf-z et sa noble compagne, à la prospérité crois-
sante de l'héroïque Nation Dominicaine et à l'amitié inaltérable de
DOS deux Patries aimées, libres et mdépeudaQtes,
— 181 —
DISCOURS du Président de la République Dominicaine \
Honorable Senor PTcsideutc,
Motivo de siniifiilur satisfaccion y dû altissiino honor es para mi
ofrecer a Vuestra Kxcelcncia y al pneblo haitiano, en su territorio
y bajo el cielo commun de nu;\stfa isla, el testimunio dj la sincera
amistad que les profesa el pueblo dominicano.
Admiradores devo tos de los miximos esf uerzos y de los sacrifi-
cios que detcrmmaron la Independencia de Ilayti, cuyos insignes li-
bertadores immortalizo la historia, losdominicanos desean perpetuar
esa amislad a través de los tiempos y estrecharla cada vez mas,conio
condicion indispensable que la vecinJid impone, para el posible lo-
gi"o de las aspiraciones conununes y para cumplir el deber que in-
cumbe aambos pueblos, de concurrir elica/inente a, la civilizacion del
niuudo. A Vuestra Excelencia y a mi, iuvestidos aliora con la di-
ticil mision de guiar a cstos dos pueblo-;, toca enipenar los mejores
esfuerzos en el scntido de infurdirlcsexacto concepto de la singular
situacion que les créa la estreclia vecindad en (jue viven y de las
responsabilidades (|ue esa vecin*lad les impone, tisi en su \ ida interna
como en la de relacion con las demas naciones.
Las de Amarica, nacionalides jovenes a las cuales pareccn contia-
dos lo? idéales de renovacion que impone el inces;inte progreso de
las sociedades^ doben ofrecer al mundo, como prend a de su aptitud
para la consecucion de taies designios, constantes cjemplos de con-
fraternidad y patriotismo ; y nucstrns pati-ias, aquiem^s toco el pri-
vilegio de rccibir los primeros destellos de la civiliz.ition en el he-
misferio, estan sin duda, mas compelidas que otras, a ofrpndar us
concurso entusiasta, a esa obra trascendental.
Las diferencias que a vcces son originadas entre los Estados por
interesses y derecho:> que le-; son ctiro^, no deben constituir ohsta-
(udos para el mantenimiento de una noble amistad y de una recipr-oca
cooperacion, sino mas bien estimido para el formento de relaciones
mas cordiales, puesto que solamcnte asi,en ambiontede paz,inspirados
por tdps sentimientosde justicia surbordinandolo todoa Unes civili-
2,idores, encontraran los pueblos la solucion juridica, deconosa a pa-
triotica de taies desacuerdos.
Poi' tan )ioderosos molivos y al intcr|)rctiir en esta ocasion los
sentiiiuentob tiel pueblo dominicano, formulo mis votos por la feli-
citad y la randeza del noble puiiblo de Ilayti ; porqiie a ello con-
tribuya, con especial empeno, \ uestro, Gobierno, y por la ventura
personal de Vuestra Excelenci;i, a quien mo unen \iejos Inzos i\v
j-econocimiento y de amistad.
:- 182 -
TRADUCTION :
Honorable Président,
C'est un très haut honneur et une particulière satisfaction pour
moi d'offrir à Votre Excellence et au peuple haïtien, sur son terri-
toire et sous le ciel commun de notre île le téiuoignag-e de la sincère
amitié du peuple dominicain.
Admirateurs fervents des efforts supérieurs et des sacrifices qui
créèrent l'Indépendance d'Haïti dont l'Histoire a immortalisé les
illustres libérateurs, les dominicains désirent perpétuer cette amitié
à travers le temps, et la resserrer davantage, chaque jour, la cou-
sidérant comme condition indispensable que le voisinage impose
pour le succès possible des aspiralions connuimes et pour accomplir
le devoir qui incombe aux deux peuples d(> concourir efticacement
à la civilisation du monde.
A Votre Excellence et à moi, investis en ce moment de la difti-
cile mission do guider ces deux peuples incombe le devoir de dé-
ployer les plus grands eû'orts en vue de les pénétrer du sentiment
exact de la situation spéciale que leur crée Tétroit voisinage dans
lequel ils vivent et des responsabilités (juc ce voisinage leur impose
aussi bien dans la vie intérieure que dans leurs relations avec les
autres nations- Celles d'Amérique, nationalités jeunes auxquelles
paraissent confiés les idéals de rénovation qu'impose le progrès in-
cessant des sociétés, doivent offrir au monde, comme gage de leur
aptitude à atteindre de tels buts, de constants exemples de confra-
ternité et de patriotisme ; et nos patries à qui échet le privilège de
recevoir les premières lueurs de la civililalion dans l'hémisphère,
sont sans doute plus obligées que d'autres d'offrir leur concours en-
thousiaste à cette œuvre transcendantale.
Les différends qui, parfois naissent entre les Etats à raison d'in-
térêts et de droits qui leur sont chers, ne doivent pas constituer
des obstacles au maintien d'une noble |amitié et d'une coopération
réciproque, mais plutôt servir de stimulant pour favoi-iseï- les rela-
tions les plus cordiales, car, seulement ainsi, dans ime atmosphère
de paix, inspirés par de tels sentiments de justice, subordonnant tout
a des fins civilisatrices, les peuples trouveront la solution juridique,
honorable et patriotique de ces accords
Pour de si puissantes raisons el interprétant en cette occasion, les
sentiments du peuple dominicain, je forme des voeux pour la félicité
et la grandeur du noble peuple d Haïti, pour que votre Gouverne-
ment y contribue avec une ardeur spéciale, et pour le bonheur per-
sonnel de Votre Excellence à qui munissent des liens ancien!^ (le
reconnaissancp et d'amitié.
~- 183 —
LOI
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu lo. Tarticle 55 de la Constitution ;
•2o. la loi du 21 Août 1908 relative à la ferme, l'échange, la
concession temporaire ou définitive et la vente des biens du Domaine
de l'Etat ;
3o. la loi du 11 Décembre 19'22 sur la création des Commissions
Cadastrales ;
4o- la loi du 20 Février 1924 sur le Tarif Domanial régissant
l'affermage des propriétés urbaines et rurales modifiée par Ja loi
du 4 Août 1924 ;
00. la loi du G Juin 1924 créant l'Administration Générale des
Contributions ;
6o. la loi du 4 Août 1924 donnant aux Préfets les attributions
non dévolues au Bureau des Contributions ;
Considérant (ju'il y a lieu d'adopter à l'égard du Service Doma-
nial un nouveau système de centralisation propre à mieux assurer
le recouvrement des redevances ;
Qu'il importe en même temps d'établir une base plus équitable
et plus égiditairo pour la Hxation du montant des loyers et fermage ;
qu'il convient etiHn d'arriver par des mesures de simplification à
imposer une procédure moins dispendieuse à ceux qui désirent se
constituer fermiers de i'Elal ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur,
Et de lavis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Article 1er. Le Domaine National se divise en Domaine Public et
Domaine privé de l'Etat.
Article 2. Le Domaine Public est inaliénable et imprescriptible.
Il consiste dans toutes les choses qui, sans appartenir à personne,
sont, par une jouissance en commun, affectées au service de la So-
ciété en général .
Il se compose des chemins, routes, rues, marchés et places publi-
ques ; des fleuves, rivières, lacs et étangs ; des rivages, des ponts
et rades, îles ou îlots, des ports, murs, fossés, remparts de pliatces
de guerre et de forteresses, des ports, canaux, des monuments Ct
souvenirs historiques et de toutes les portions du territoire qui ne
sont pas susceptibles d'appropriation privée ni de prescription.
La manière de jouir du Domaine Public est soumise à des lois
spéciales et aux Règlements particuliers de Police.
Les changements de destination susceptibles de transformer des
parties du Domaine Public doivent être autorisés par une loi.
Article 3. Le Domaine privé de l'Etat est imprescriptible. Il se
compose notamment :
io) des édifices et autres biens meubles ou immeubles affectés
ou réservés au service du Gouvernement et des différentes Admi-
nistrations Publiques ;
2o ) de tous les biens vacants ou sans maître ;
3o ) des biens meubles ou inuneubles qui reviennent à l'Etat à
défaut d'héritiers au degré successible, ou de légataires institués
ou d'époux survivants ;
4o ) des lais et relais de la mer ;
r»o) des parties du Domaine Public qui, parles changements de
destination, rentrciit clans le Domaine privé de l'Etat ;
60) enfin des biens dont l'Etat s'est rendu propriétaire par ac-
quisition, échange ou autrement.
Article 4. A partir de la pronudgation de la présente loi, l'admi-
nistration des biens du Domaine privé de l'Etat est transférée au
Département des Finances.
Le Département de l'Intérieur aura un droit de surveillance sur
les biens du Domaine Public.
Article 5. Dès la promulgation de la présente loi, le montant du
loyqr ou fermage annuel â paj^er par les fermiers ou occupants de
toute propriété du Domaine privé de l'Etat sera fixé à six pour
cent (60I0) de la valeur marchande courante de la propriété affer-
mée ou occupée telle que cette valeur sera déterminée par le Service
des Contributions de 1 Arrondissement dans lequel la propriété sera
située, sous réserve d'approbation, d augmentation ou de diminution
de cette estimation par le Directeur Général des Contributions.
Pour chaque propriété demandée à ferme, le service des Contri-
butions notifiera immédiatement au soumissionnaire la valeur qu'il
aura déterminée ; et si ce dernier n'est pas satisfait de l'évaluation
faite par le Service des Contributions, il pourra en appeler dans le
délai de trente jours à partir de la notification au Directeur Général
des Contributions qui sera compétent pour confirmer, augmenter
ou diminuer la sus dite évaluation, les droits de fermages perçus en
vertu du tarif annexé à la loi du 4 Août 1924 continueront à être
appliqués aux parcelles de propriété de l'Etat portées sur les rôles
de l'Administration Générale des Contributions, jusqu'à ce que ces
parcelles aient été évaluées. Les droits de fermage pa3'és conformé-
ment aux baux en vigueur à la date de la promulgation de la pré-
— 185 —
sente loi,ne seront pas modifiés lî moins que les fermiers ne requièrent
qu'un nouveau bail soit émis en lieu et place du bail existant. Dans,
ce cas l'évaluation de la terre affermée sera faite conformément à
la présente loi et le droit de fermage sera lixé à Golo de la valeur
estimative de la terre.
A l'expiration des baux existants, tout renouvellement en faveur
des fermiers actuels ou toute concession de nouveaux baux en faveur
d'autres parties sera effectuée conformément à la présente loi.
Article 6. Sauf les cas d'erreurs matérielles, les évaluations des
propriétés de l'Etat déterminées dans les conditions ci-dessus ne
seront pas sujettes à révision en cours de bail jusqu'à ce qu'il se soit
écoulé dix années à partir de la date des évaluations. En évaluant
à nouveau toute propriété de l'Etat à l'expiration des dix premières
années de tout bail, les améliorations faites par le fermier pendant
ce temps ne seront pas prises en considération pour la fixation de
la nouvelle valeur estimative de la terre si le fermier ou ses ayants-
droit conservent le bail. Cependant cette distraction des améliorations
pour les tins d'une nouvelle évaluation ne s'étendra pas au delà de
yingt années.
Article 7. Dans le cas où, pour une raison quelconque, un fermier
de l'Etat n'aura pas pa3'é le droit de ferme échu, celui qui sera
trouvé occupant des lieux pour son propre compte sera, sous les
sanctions établies par la loi, obligé de payer la ferme à partir de la
date de son occupation.
S'il désii'c continuer à occuper la propriété il se conformera à
la présente loi en vue d'obtenir un bail régulier.
Article 8. Les baux consentis en vertu de la présente loi seront
de 1 à 9 ans. Ils sont de plein droit indéfiniment renouvelables par
tacite reconduction par priorité et préférence, pour une nouvelle
durée d'une année, moyennant paiement parle fermier du droit
annuel de fermage de la manière prescrite par la présente loi. Ce-
pendant le Directeur Général des Contributions est autorisé à passer
des baux pour tout terme de moins d'une année qui pourrait être
nécessaire pour la prorogation d'un bail de la date de-sa signature
au 30 Septembre suivant immédiatement.
Article 9. Les demandes de fermage sont soumises aux formalités
suivantes :
1. Elles sont adressées à rAdniiiiistration Générale des Contri-
butions directement ou par l'intermédiaire de ses Agents suivant
que les biens sont situés dans la Commune de Fort-au- Prince ou
dans les autres Communes de la liépublique.
2. Elles sont rédigées d'après une fornuile approuvée par le Se-
crétaire d'Etat des Finances et mise gratuitement à la disposition
des intéressés dans chaque connuune par l'Administration Générale
des Contributions.
3. Il y est porté les uoms et prénoms du soumissionnaire et toug
— I8G —
renseignements pouvant permettre d'identifier les biens, ainsi que
l'estimation proposée par le soumissionnaire.
^ Article 10. Si le bien quoique cadastré n'a été arpenté ou paraît
l'avoir été d'une façon irrégulière, il sera, sur les diligences de
l'Administration des Contributions, procédé, dans les formes légales,
à l'arpentage ou à la lévision de l'arpentage, le tout aux frais du
soumissionnaire qui aura bénéficié du bail-
Si le bien n'est pas cadastré, la demande de bail sera, dans les
huit jours de sa remise à l'office du Directeur Général des Contri-
butions, publiée au « Moniteur », par extrait sur les diligences du
dit Office. Les publications seront faites une fois par semaine pen-
dant une période de 3 mois .
Si quatre-vingt-dix jours après l'expiration de cette période, les
publications ne sont suivies d'aucune réclamation, le bien sera con-
sidéré comme bien de l'Etat et soumis à toutes les conditions pré-
A'ues par les lois régissant le Domaine.
En cas de réclamation dans le délai légal, si les droits des récla-
mants sont contestés par l'Administration Générale,des Contributions
le règlement de la réclamation sera effectué de la manière déterminée
par la loi.
Article 11. Après l'accomplissement des fornislités prescrites aux
deux articles précédents, il sera, en ce qui concerne les biens du
Domaine privé de l'Etat, et tous ceux considérés comme tels, donné
suite aux demandes de fermage de la façon suivante :
Sur l'estimation faite conformément à Tarticle 5 de la présent©
loi, un bordereau d'encaissement est dressé contre le soumissionaire
pour le montant des droits de fermage à paver ninsi que des frais
d'arpentage avancés par le Trésor Public.
Sur présentation do la quittance de la Banque Nationale de la
République d'flaïti, le bulletin de bail sera émis.
Les bulletins de bail sont rédigés d'après ime formule agréée par
le Secrétaire d'Etat des Einances sur la proposition du Directeur
Général des Contributions.
Article 12. Le montant du fermage est payable par année. L'an-
nuité expire au 30 Septembre, encore que le bail ait été consenti au
cours des 12 mois précédents . Dans ce dernier cas, le montant sera
calculé d'après le nombre de mois qui restent à courir, toute frac-
tion de mois comptant pour un mois entier. Passé la première année,
le droit de fermage pour les années subséquentes sera payable tou-
jours d'avance du premier Octobre au 31 Mars de l'année suivante.
A l'expiration de ce délai, le bail sera nul de plein droit en cas
de non paiement, et le fermier passible d'expulsion immédiate sur
décision du Juge de Paix du lieu après constatation de la nullité
sans qu'aucun délai puisse être accordé, et qu'aucun paiement puisse
couvrir la nullité acquise.
Néaumoius, il sera facultatif à l'Administratiou de renopcer à
cette nullité. Dans ce cas, le fermier retardataire supportera, pen*
dantune période qui ne pourra excéder dix mois, une amende fiscale
dont la quotité, pour chaque mois ou fraction de mois, sera de
lOojo du montant du fermage non payé.
Article 13. A l'expiration de la période des dix mois prévus en
l'article précédent, un conunandoment sera notifié au fermier.
Faute par celui-ci de payer dans les trois jours du commandement
le montant des lo3^ers, les amendes et les frais qui lui sont réclamés,
le bail sera résolu de plein droit et la procédure d'expulsion appli-
quée comme il est dit à l'article précédent.
Article 14. Pour le recouvrement des fermages en retard ainsi
que des amendes et frais, il sera décerné contre le redevable la con-
trainte prévue à l'art. 8 de la loi du 6 Juin 1924 sur le Service des
Contributions.
A l'expiration du délai d'opposition, si le paiement n'a été fait,
il sera procédé, sur la contrainte décernée contre le redevable, à la
vente de ses biens jusqu'à due concurrence.
Le Trésor Public a privilège sur tous produits, récoltes, biens
mobiliers en général du redevable en quelque lieu qu'ils se trouveni.
Le privilège s'exerce avant tous autres.
Article 15. Aucune cession ne pourra être faite d'un bail consenti
par l'Etat sans l'autorisation du Directeur (lénéraldes Contribu-
tions.
Toute contravention à cette disposition entraîne la résolution de
plein droit du bail sans aucune indemnité et sans aucim retour des
droits de ferme perçus par l'Etat
Les occupants des terres de l'Etat qui s'y seront établiJ effecti-^
vement pendant deux années au moins, auront, durant une période
de trois mois à partir de la notification à eux faite par le Service
des Contributions d'avoir n, prendre un bail, la préférence pour la
concession du bail des dites terres. Si ces occupants refusent de
prendre un bail, le bulletin de bail, sauf l'exercice par des tiers,
de tout droit de préférence légalement acquis, sera émis à la pre-
mière personne qui en aura fait la demande et se sera conformée
aux dispositions de la présente loi.
Article 16 Afin que les investigations préliminaires pour la for-
mation du Cadastre Général de la Répuliliciue et pour la solution des
questions intéressant le Domaine iS'ational puissent avoir lieu im-
médiatement dans la mesure où ces questions ne sont pas autrement
régies par la présente loi, il sera formé dans chaque Arrondisse-
ment financier suivant les besoins du service, une Commission com-
posée du Préfet, du Délégué des Finances et d'un représentant du
Directeur Général des Contributions.
Elles auront pour fonction d'investiguer et de faire rapport à
l'Administration Générale des Contributions sur tous les cas d'irré-
gularité ou do friiudo affeetaut Içs terres de l'Etat et de réunir les
183
renseig'nemeiits qui peuvent être utilisés clans bi préparation duCa'
dastre.
Des (Commissions peuvent aussi être formées dans les Communes
où cela sera nécessaire par le Secrétaire d'Etat des Finances sur la
recommandation du Directeur Général des Contributions.
Elles seront composées du Magistrat Communal ou du Président
de la Commission Comnmnale, de l'Ag-ent des Contributions et du
Juge de Paix. Ces Commissions C>omnuuiales Spéciales feront leur
rapport à la Commission d'Arrondissement.
Article 17. Les dépositaires publics, les fonctionnaires et les par-
ticuliers sont tenus de déférer aux appels et interrogatoires des Com-
missions cadastrales et des fonctionnaires ou Agents autorisés du
Service des Contributions, de leur présenter,? première réquisition,
les titres et documents qu'ils ont en leur possession et dont l'exa-
men sera jugé nécessaire.
En cas de refus dûment constaté par procès-verbal d'huissier, le
délin(|uant sera traduit par devant le Tribunal correctionnel sur ci-
tation du Conunissairc du Gouvernement, et sera condamné à une
amende de 2.5 à 500 (iourdes ou à un emprisonnement de 8 jours
à 3 mois ou aux deux peines à la fois.
Le Tribunal correctionnel statuera toutes affaires cessantes. Sa
décision ne sera pas sujette à l'appel.
Article 18. Toute aliénation des biens immeubles du Domaine
privé de l'Etat par vente ou échange doit être préalablement auto-
risée par une loi.
Article 19. La présente loi abroge la loi du 21 Aoilt 1908 sur la
ferme, l'échange, la concession et la vente des biens de l'Etat, la loi
du 20 Février 1924 instituant un nouveau Tarif domanial ainsi que
celle du 4 Août 1924 qui la modilie, la loi du 4 Août 1924 laissant
aux Préfets les attributions des anciens Administrateurs des Fi-
nances non dévolues au Service des Contributions et toutes autres
lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée
à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances, de ITntérieur et
lie la Justice.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 2G Juillet 1927,
an 124e de l'Indépendance.
Le Président :
Em. J. THOMAS.
Les Secrétaires :
Em. Destin, Marcel Prezkau.
AU NOM DE LA IlEPUBLlQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi jw-dessus goit
jreyêtue du «ce^u de la Képubligue, imprimée, pubii^tTet exécutée
— 189 —
Donné an Palais National, ù Port-an- Priûce, le 20 Juillet 1927,
au 124èine de l'IndéfeEdance.
Par le Président :
Le Secrétaire ci Etal des Finances :
Charles ROUZIER.
Le Secrétaire d'Ftat de V Intérieur :
FOMBRUN.
Le Secrétaire d''Ktat de la Justice '.
E. BEAUVOIR.
BORNO.
LOI
BORNO
PRÉSIDENT DE LA liÉpUBLlQUE
Vu rarticlc 55 tic la Constitution ;
Vu la loi du 30 Juillet 1924 relative à Tinsaisiss^bilitc de certaines
allocations budgétaires ;
Considérant qu'il convient de limiter le droit de saisie des parti-
culiers de façon que l'exercice de ce droit ne soit pas susceptible de
nuire au fonctionnement des services publics ;
Sur le rapport des 'Secrétaires d'Etat delà Justice et des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Article 1er Sont insaisissables les traitements, indemnités e^
appointements des fonctionnaires ou employés de l'Etat ou de^
Communes, les pensions, subventions, garanties d'intérêts, locations»
frais et toutes sommes quelconques payables par l'Etat ou lesCom"*
munes en vertu de la loi ou des prévisions budgétaires.
Le bénéfice d'insaisissabilité s'étend aux sommes qui se trouvent
entre les mains d'un fonctionnaire, d'un employé ou d'un tiers
lorsqu'elles ont été. versées par TEtat ou une Commune eu vvio
d'entreprises ou pour exécution de travaux,
;- 190 —
Article 2. Sont également insaisissables, lo. les valeurs, biens
mobiliers et immobiliers de l'Etat ou d'une Commune se trouvant
soit en leur possession, soit entre les mains de leurs fonctionnaires
et employés, soit entre celles de tierce personne ;
2o les sommes dues à l'Etat ou à une Commune à un titre quel-
conque ;
3o les contributions volontaires des particuliers aux travaux à
effectuer par l'Etat ou par une Commune dans un but d'utilité
publique, et les cautionnements soumis par les entrepreneurs de
travaux ;
La compensation ne pourra, en aucuns cas, être opposée à l'Etat
ou à la Commune.
Article 3. La saisie des effets, denrées ou marchandises se
trouvant dans les entrepôts de la Douane n'est permise qu'en faveur
du vendeur non pa3'é dans le cas prévu par l'art. 570 du Code de
Commerce.
Néanmoins, elle ne suspend pas l'exécution des lois douanières et
en cas de réalisation des denrées ou marchandises pour l'acquitte-
ment des droits et autres charges le solde du prix de la vente resté
disponible est versé au trésor public aux ordres do la Justice.
Article 4. Les condamnations contre les Notaires et autres Offi-
ciers ministériels pour faits de charge sont exécutoires spécialement
sur le cautionnement qu'ils auront déposé en vertu de la loi.
Ce cautionnement n'est sujet à aucune saisie, il sera versé jusqu'à
concurrence du montant des condamnations par l'intermédiaire du
Département ministériel intéressé.
Article 5. Les saisies- arrêts ou oppositions (]ui pourront être
faites contrairement aux dispositions de la présente loi sont nulles
de plein droit. Il y sera passé outre sans aucune formalité ou pro-
cédure.
Article 6. La présente loi al)roge toutes lois ou dispositions de
loi qui lui sont contraires et sera exécutée â la diligence des Secré-
taires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 26 Juillet 1927,
au 12ie. de l'Indépendance.
Le Président :
Km. James THOMAS.
Les Sccrclaircs :
Em. Destin, Marcel Prézeau.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président de la Eépnblique ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la Républi(iue, imprimée, publiée et exécutée.
— 191 —
Donné an Palais National, ;i Port an-Prince, le 5'.) Juillet 1027, an
l2lème. de l'Indépendance.
Par le Président :
Le Secrétaire (ïElat de la Justice :
E. BEAUVOIR.
Z<2 Seoétaîre d'Etat des Finances :
Charles ROUZIER.
BORNO.
LOI
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu la loi du 26 Juillet 1926 et le tarif des droits à l'iinportatidtl
y attache ;
Considérant qu'il y a lieu de modiller certains droits à Timporta-
tion et de taxer eertaiiis articles non dénommés au tarif actuel ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce
Et de l'avis du Conseil des Secrélaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a vot<1 la loi suivante :
Article 1er. Le tarif à l'importation annexé à la loi du 26 Juillet
1926 est modifié comme il est indiqué au tableau annexé à la pré-
sente loi.
Article 2. Ces modifications du tarif des droits à l'importation
seront appliquées à toutes importations dont la déclaration sera
présentée à la douane à partir du jour qui suivra la promulo-ation
de la présente loi.
Article 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi qui lui sont coniraires et sera exécutée à la diligence du Secré-
taire d'Etat des Finances et du Commerce
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 25 Juillet 1927
au 124ème. de l'Indépendance.
Le Président :
Em. James THOMAS.
Les Secrétaires :
Em. destin, Marcel Prézeau.
— 192 —
AQ NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessns soit revê-
tue du Sceau de la Hépublique, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Juillet 1927, an
124ème. de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire (PEtaô des finances et du Commerce :
Charles ROUZIER.
MODIFICATIONS
DU TARIF DES DROITS A L'IMPORTATION.
PARAGRAPHES MODIFICATION DE TEXTE, S'IL Y EN A droits
29 - -.
42 Terre à porcelaine, kaolin boliis alba, fuller''s
earth, et autres terres non dénommées -..-
207
213
306
315
319 ...
320 ....
325 ...
418
429
430
448
kilo N.
0,25
ou acl\\
10%
kiloN.
0,50
ouadv.
lOf^
kilo B.
0,05
ouadv.
20%
kilo B.
0,10
kilo B.
0,10
kilo B.
0,15
chaque
0,05
ouadv.
20%
kilo B.
0,12
ou adv.
20%
kilo B.
0,15
ou adv.
20%
kilo B.
0,25
ouadv.
20%
chaque
0,0T
kilo B.
1,25
ouadv.
20%
kilo B.
0,25
ou adv.
20%
kilo N.
0,60
OU adv.
20^
- 193 —
1206
1105
U23
143-2
1433
1439
1450
1455
1458
1462
1481
1485
150-2
1510
1513
1514
chaque
1,50
ou adv.
20^^.
kilo B.
0,07
kilo B
0,05
l<ilo B.
0,30
kilo B.
0,50
kilo B.
0,07
kilo B.
4,00
ou adv.
20%
kilo N.
3,00
ou adv.
20%
kilo N.
1,75
ou adv.
10%
kilo N.
1,50
kilo N.
1 50
ou adv.
20%
kilo lN.
6,00
ou adv.
20%
kilo N.
3.50
ou adv.
20%
kilo B.
0,15
ou ad V .
20%
kilo B.
0,30
ou adv.
20%
kilo B.
0,40
ou adv.
20%
1536 Bêches, pics, pinces, pioches, hoyaux, râteaux
à main, haches, fourches, houes, pelles, fau-
cilles, faux, avec ou sans manches _ _ kilo B. 0,15
1560 Barils, bouées et cylindres, sauf les contenants
des articles énumérés aux parag-raphes 210 et
211 lesquels contenants ne seront, pas taxés . kilo B. 0,20
1562 Manchettes pour rno-riculture à manche de
bois, ne dépassant pas 52 centimètres de lon-
gueur totale -_ kilo B. 0,15
1563 Manchettes pour raoriculturo ci manche de
corne, de cuir, ou de toute matière autre que
le bois, ne dépassant pas 52 centimètres de
long ueur totale
1608 - _ _ _ „..._..
kilo r,.
1,00
ou adv.
20%
kilo N.
0,40
— chaque
0.25
ou adv.
20%
kilo N.
1,75
ou ad V.
30%
~ 194 —
1642 Lanternes de locomotives et de phares de tout
métal - - _ - chaque 1,00
ouadv. 10%
1659 _ kilo N. 2.00
ouadv 20%
16f;0 - kilo N. 1,50
ouadv. 20%
1663 kilo N. 2,00
ou adv. 20%
1712 _., „ - - - kilo N. 2,50
ouadv. 20%
1714 -.... kilo N. 2,00
ouadv 20%
1723 _... _..- kilo N 0,25
ouadv. 20%
1727 Clous, crampons, pointes, ou broquettes, unis,
bronzés, dorés, ou nickelés, et fermoirs pour
sacs, boite.s, et colis ..- — kilo N. 0,60
1Î32 ..- - kilo N. 3,0U
ou adv. 20%
1734 — kilo N. 2.50
ouadv. 20%
1745 kilo N. 3,00
ouadv. 30%
2003 — - — kilo B. 0,10
ouadv. 20%
2118 Carbure de calcium et gaz acét3dène . — kilo B. 0.10
2131 - kilo N 1,00
ouadv. 20%
2132 Chlorine liquide — ^ . kilo B. 0,01
2133 Saccharine kilo N- 10,00
ouadv. 75<^
2201 -....-..-- kilo B. 0,25
2202 _- ...-.„ - kilo B. 0,25
ouadv. 20%
2 204 ki lo N. 0,50
ouadv. 20%
2205 ....- -..- - -.._ ...._.. kilo N. 0,60
ouadv. 20%
2303 kilo N. 0,30
ouadv. 20%
2304 „ - kilo N. 1,00
ouadv. 30%
2416 - - ~-~ kilo N. 0,50
ou adv. 20%
2501 - ...». kilo N. 0,50
— 195 -
3505
3503
3512
3525
3538
5C27
7006
7023
7025 .....
7020
7027
7029 -...
7031 .....
7044
7045 .....
7OG0 ...-
7061 _...
7063 ....
7077
7087 .....
8013
8023 -
8024 -..
kilo N.
1,50
ou adv.
20%
kilo N.
2,00
ou adv.
20 f^
kilo N
3,00
ou adv.
30%
kilo N.
3,50
ou adv.
20 5&
kilo N.
0,75
ou adv.
20%
kilo N.
3,00
ou adv.
20%
kilo N.
OJO
ou adv.
20%
kilo B.
0, 15
ou adv.
20%
kilo N.
0.50
ou vAv
30%
kilo N.
0,75
ou adv.
30%
kilo B
0,05
kilo B.
0,20
ou adv.
20%
kilo N
0,40
ou adv.
20%
kilo N.
1,00
ou adv.
20%
kilo N.
1,50
ou adv.
20%
kilo N.
2,.50
ou adv.
20%
kilo N.
4,00
ou adv.
20%
kiloN.
0,35
ou adv.
20%
kilo N.
0,75
ou adv.
20%
kilo N.
1.50
ou adv.
20%
kilo B.
1,00
kilo B.
0,40
ou adv.
20%
kilo B.
0,60
ou adv.
30%
— 196 —
8025 ~ --..- - kilo R. 0,50
onadr. 30 û=
8034 _ - — ....„ -.. kilo B. 0.5
ouadv. 20/^
8038 -... _ ..-...- chaque 2,0*»
ou adv. 30%
804Î _. - „ .„ kilo N. 0,75
ouadv. 30%
8053 _.- - -. kilo N. 0,60
ou adv. 30%
80C6 — .- kilo N. 0,40
ouadv. 20%
8075 - :-.- kilo N. 2,50
ouadv. 20%
8078 - - ki lo N. 3,50
ouadv. 20%
8080 _ - - - _ kilo N. 4,00
ouadv. 30%
808L kilo N. 12,00
ouadv. 30%
8099 Arbres de Noël _.._ kilo B. 0,30
8207 - - ~ - - - ki 1 o N. 0,85
ou adv. 30%
9004 - -.- - -... kilo N. 1,50
ouadv. 20%
9008 ...- - . ki o N. 3,0» >
ouadv. 20%
9016 - -r- - --. - kilo N. 3 ,0( I
ouadv. 20%
9018 - kilo N. 4,00
ouadv. 20%
9028 -.. kiloN 0,50
ou adv. 20%
9030 : - — .- kilo N. 10,CO
ouadv. 20%
9050 — .-. kiloN. 1,50
ouadv. 20^
10036 — - - kiloN. zjjo
ouadv. 20%
10043 ~ ~ - - - --- - kiloN. 0,75
ouadv. 2C%
11015 Machines, appareils et objets électriques et
électro, techniques pour usag-es industriels, non
dénommés y compris dj'namos, générateurs,
alternateurs, moteurs et machines analogues,
- 197 —
transformateurs, accumulateurs, commutateurs
et inverseurs, lampes à arc et à incandescence
et leurs accessoires, appareils télégraphiques et
téléphoniques, appareils transmetteurs radiogra-
phiques, éventails, sonnettes, avertisseurs, am-
mètres, voltmètres, wattmètres et appareils
analogues pour mesurage, piles sèches et humi-
des, parties séparées pour les articles ci-dessus
désignés, articles utilisés exclusivement pour
l'installation de ces articles, isolateurs,, compo-
sitions isolantes et matières employées exclusi-
vement pour des fins électriques, ampoules et
tubes à charbon et à incandescence, appareils
à réfrigération pour usage domestique ad val. 10%
1 1024 1 „ kilo N. 3,50
ou adv. 20%
11035 Pourvues de pédales ou actionnées au moyen de
pédales ou de moteur - - kilo N. 0,t5
ou adv. 20%
11050 - _. kilo B. 0,60
ou adv. 20%
11051 .._ kilo B. 0,35
ou adv. 20%
11060 _.. _ kilo N. 5,00
ou adv. 20%
11062 Machines pour la fabrication des briques _ adv. val. 5%
11063 Machines pour boulangerie ~ adv. val. 5%
11117 „ _ kilo B. 0,15
11121 _ . . _ , _. k ilo B. 0,75
ou adv. 20%'
12001 _. ^- __ kilo B. 0,05
12009 _ ''.. _ kilo N. 0,75
ou adv. 20%
12108 - _.. kilo N. 0,3a
1 2 123 -. „ - kilo N. 0,25
ou adv. 20%
12124 .^ kilo N. 0,25
ou adv. 20%
12125 .- kilo N. 0,40
ou adv. 20%
12130 -. - „ kilo B 0,10
ou adv. 20%
12131 -. - ^ kilo N. 0,25
ou adv, 20 jô
— 198 —
12149 - -.. kilo N. 3,00
12311 Vermouths, Dubonnet, (a)en bouteilles, llacons,
ou dame-jeannes
(b)en fûts ou barriques
2318 _
12408
12410 -.-
Litre
2,25
Litre
1,50
Litre
1^00
ou adv.
30%
kilo N.
1,00
ou adv.
20%
kilo N.
0,50
ou adv.
20^
12419 Fromages fins et tous fromages eu contenants
de papier, de carton, de terre ou de verre, y
compris roquefort, camembert,brie, limbourg,
impérial, et similaires kilo N. 1,50
ou adv. 20%
12421 Succédanés, imitations ou adultérations de
beurre, y compris oléomargarine et butvrine kilo N. 0,80
12423 '..... - '.. kilo N. 0,30
ou adv. 20%
12424 > _- „ kilo N. 0,30
ou adv. 20%
12126 _ - „ kilo N. 0,40
ou adv. 30%
12428 -_ kilo N. 0,50
ou adv. 20%
12431 » - _ - - kilo N. 0,35
ou adv. 20%
12435 - kilo ■ N. 0,75
ou adv. 20%
12442 _ -..- kilo N. 0,40
ou adv. 20%
12444 - - -...-. -. ^ kilo N. 0,25
ou adv. 20 fo
13005 _.- -. kilo N. 0,50
ou adv. 20%
13010 - ^ ~ kilo N. 1,00
ou adv. 20%
13011 -. — -— kilo N. 2,00
ou adv. 20%
130 L3 - ^.*- - kilo N. 7,50
®u adv. 20%
13024 ,. -..-. kilo N. 12,00
ou adv. 30%
13025 _ ..» — kilo N. 8,00
ou adv. 20^
^ 199 —
13265 Ornements, vasefi et vêtements sacrés et articles
pour ameublement et décoration des Eglises,
quand ils sont consignés à ini ecclésiastique
(l'une Eglise établie en Haïti pour l'usage de
l'EglisC; non compris les étoiles ou matériaux
pour confectionner ces articles et non compris
la propriété personnelle, les meubles, articles
de ménage ou vêtements personnels des indi-
vidus. Les articles suivants seront les seuls
imposables sous ce paragraphe _
Ornemencs sacrés: Chasubles, dalmatiques,
tuniques, chapes, voiles humoraux, étoles pas-
torales, conopées, devant d'autel, dais -
Vases sacrés : Calices, ciboires, ostensoirs, lu-
nules, custodes, vases pour saintes huiles
Linges sacrés ; Aubes, amicts, cordons, cor-
poraux, piu'ificatoires, surplis, manuterges,
nappes d'autel, nappes pour la communion
Articles pour ameublement et décoration des
Eglises : autels, fonts baptismaux, confession-
naux, trônes des évêques, cl^iaires à prêcher et
pour le clergé, lampes du Saint Sacrement,
vitraux, grisailles, chemins de Croix, ban-
nières, étendards, Croix de procession, cata-
falques, tentures funèbres, canon d'autel, croix
et chandeliers d'autel, encensoirs et bénitiers
pour Eglises — „ .._ ad val. 20%
Pour copie confoi'uie -
Le Secrétaire- Général da Conseil (F Etat '■
E. LAMAUTE.
ARRETE
BORNO
pnÉsiDENT nE LA F^ÉPt rliquh:
Vu l'arlicle 15, 9ème. alinéa de la Constitution et la loi du 36 Sep-
tembre 1860 sm l exercice du droit de grâce.
— 200 —
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de celui de
l'Intérieur,
ARRETE :
Article 1er. Grâce pleine et entière est accordée, les droits des
tiers réservés si aucuns sont, au nommé CératrèneVilbrun condamné
à trois mois d'emprisonnement par jugement du Tribunal de Paix
de Ganthier en date du 20 Juin 1927
Art. 2 Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port au Prince, le 9 Août 1927, an
124ème de l'Indépendance.
Par le Président :
Le Secrétaire cCElat de la Justice •"
E. BEAL VOIR.
Ze Secret a' re d^ Etat de V Intérieur :
FOMBIiUN.
BORNO.
LOI
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution,
Considérant c|u'il convient de mettre fin aux difficultés que sou-
lève l'application de la loi du 29 Janvier 1926 soustrayant aux len-
teurs de la procédure ordinaire l'action de l'Etat ou de la Commune
pour reprendre leurs biens donnés à bail ou indûment occupés par
des particuliers ;
Siu- le rapport des Secrétaires d'Etat de la fJustice et de l'Intérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le (.oiii-eil d'Etat a voté la loi suivante :
Article 1. Les articles 1, 7 et 8 de la loi du 29 Janvier 1926 re-
lative aux biens donnés à bail par l'Etat ou la Commune, sont mo-
difiés comme suit î
-^ 201 —
" ' rticle 1. Lorsque, pour c;\use d'utilité publique, l'Etat ou la
Commune roudront repi-endre possession de leurs biens donnés à
bail, ils ne seront tenus à d'autres formalités, procédure et délais
que ceux qui seront ci-après spécifiés" .
•'Art. 1. Si le terrain est occupé sans droit ni qualité, le Tribunal,
après l'avoir déclaré, appliquera la procédure ci-dessus".
"Art. 9 Dans tous les cas où soit le fermier, soit Poccupant, pré-
tendrait droit à une indemnité, il y sera statué par le même juge-
ment".
Art 2. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi
qui lui sont contraires.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 2S Juillet l'J'iT,
an 124èmc. de l'Indépendance.
Le Président :
Em. J. THOMAS.
Les Sec ré Inires :
Marc Arty, D. Charles, ad hoc.
ALT NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Préfeidont de la République ordonne qne la Loi ci dessus goit re
vêtue du Sceau de la République, imprimés, publiée et exécutée ,
Donné au Palais National, à Port-au Prince, le 8 .VoiU 192~, an
121ùme. de l'Indépendance.
Par le Président :
Le ^Secrétaire d^Lôai de V Intérieur '■
FOMBRUN.
Le Sécréta ive d' Etat de la Juftiice :
E BEAUVOIR.
BOKNO.
A II l{ ETE
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 2 de la loi du 16 Février 1925 sur le droit de propriété
immobilière accorde aux étrangers et auj: Sociétés étrangères ;
-^ 202 —
Vu les articles 29 à ST, 40, 45 et 46 du Code de Commerce ;
Vu l'Acte de Constitution et les Statuts de la Compagnie des
Tabacs comme il faut, Corporation américaine ayant son principal
établissement dans la ville de Louisville, Etat de Kentucky. Etats-
Unis d'Amérique;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce ;
ARRÊTE :
Article 1er. Est autorisée à faire ses opérations en Haïti, confor
mément aux dispositions des lois, arrêtés et règlements en vigueur
dans la République, la Société anonyme dénommée Compagnie des
Tabacs comme il faut, ayant son principal établissement à Louis-
ville, Etat de Kentucky, Etats-Unis d'Amérique, appert acte au
rapport de Me. Hermann Pasquier et son collègue, notaires à Port-
au-Prince, en date du 20 Juin 19-27.
Art. 2. Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites des
lois et de la Constitution de la Eépubiique, T Acte de Constitution et
les Statuts de la dite Société.
Art. 3. Toute modiiication ©u addiiion à l'Acte de Constitution
ft aux Statuts delà Société devra, avant de recevoir application et
de produire aucun etlet en Haïti, être soumise à l'approbation du
Président d'Haïti et publiée conformément à l'article 45 du Code
de Commerce
Art. 4. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de
violation des lois, arrêtés, règlements ou de l'Acte de Constitution
et des Statuts de la Société, sans préjudice des dommages-intérêts
envers les tiers.
Art. 5. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat du Conuuercc.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Juillet 1927 an
124ôme de l'Indépendnnro.
P.ORNO.
Par le Président :
Le Stci'éta'ired'' Etat Jn Coinmerce
Charles R01JZ£ER.
ÏÎUNSACTIOA^
Entre le (jouvernement de la République d'Haïti, représenté par
Blr. Charles Rouzier, Scr-rétaire d'Etat dt;.> Finance-':» et du Coui-
— 203 —
meree, agissant en vertu tPuno décision du Conseil des Secrétaires
d'Etat en date du 13 Août lO^JÎ ;
Et la Conipao-nie Haïtienne du Wharf de Port-au-Prince, repré-
sentée par M. C Edo-ard Elliot, pré?iident de la dite Compagnie,
agissant en vertu d'une résolution du Conseil d'Administration de
la dite Compagnie en date du lî Août 1927.
Il a été convenu ce qui suit sous réserve de la sanction du Corps
Législatif, faute de quoi les parties s'en tiendront à leur contrat
due Septembre 19(t6:
Article 1er. Les droits exigibles en vertu des articles 9 et 10 du
contrat de concession du 4 Septembre 1906, sanctionné par la loi
du 16 Septembre 1906, sont convertis en un seul droit par tonne à
percevoir par la Compagnie directement dos bateaux, vapeurs ou
voiliers, accostant ou non le grand Wharf de la douane de Port-
au-Prince, ou de leurs agents, capitaines, propriétaires ou armateurs,
et ffxé comme suit :
a) Sur toutes importations gouv^erncmentales de marchandises et
produits, $1,25 (Un dollar et 25/100 or américain) par tonne
Les concessionnaires jouissant d'exeraptisns en vertu de contrats
signés et ratifiés avant le 16 Septembre 1906, continueront à jouir
de ces exemptions.
b) Sur toutes autres marchandises et produits importés, $2,25
(Deux dollars et 25/100 or américain) par tonne.
c) Sur toutes marchandises et produits exportés, $1,25 (Un dollar
et 25 1 100 or américain) par tonne.
d) Sur toutes autres marchandises et produits embarqués ou dé-
barqués et qui tombent sous l'application de l'article 9 du contrat
originaire, $1,25 (Un dollar et 25/100 or américain) par tonne.
e) Dans tous ces cas, la tonne sera déterminée d'après les pesages
ou les mesurages qui auront servi à régler le fret sur les indications
des connaissements. Chaque bateau, inmiédiatement à son arrivée
et avant son départ, sera tenu de fournir à la Compagnie Haïtienne
du Wharf une copie de son manifeste et de tous connaissements y
afférents.
Art. 2. Les droits ci-dessus fixés comprennent les droits de whar-
fage en vigueur, le droit spécial d'un dollar par tonne, les droits de
manutention exigibles en vertu du tarif pu'olié au «Moniteur» des
23 et 26 Novembre 1910, et le droit spécial pour accostage de dix
dollars prévu à l'article 4 du Règlement publié au «Moniteur». Ils
ne comprennent pas les frais dus en vertu des articles 6 et 18 du dit
Règlement, ni le droit d'accostage de dix dollars en ce qui concerne
les bateaux accostant le wharf sans charger ni décharger des mar-
chandises.
Art. 3. La Compagnie convient de fournir au Gouvernement
lîaïtien une fois par ^uois au plus, un état montrant les montants
— 204 -
perçus et les calculs tels qu'ils ont ét6 effectués sur les connaissements
dès bateaux ou autres documents d'expédition. En outre, le Gou-
vernement, Haïtien a le droit de véritier la comptabilité de la Com-
pagnie afin de s'assurer de la fidèle perception des droits fixes établis
pHr la présente transaction; en cas de différend s'élevant à la suite
dfe ces vérifications, au sujet de l'application de ces droits fixes, les
parties s'en tiendront à l'article 13 du contrat de concession du 4
Septembre 1906.
Art. 4. Il n'est rien modiflé par ailleurs aux autres stipulations
du contrat de concession du 4 Septembre 1906 et du Règlement publié
an '< Moniteur)^ des 23 et 26 Novembre 1910. La présente transaction
est valable pour toute la durée du dit contrat de concession.
Art. 5. En attendant la sanction du Corps Législatif, les parties
conviennent de mettre en exécution la présente transaction.
Fait à Port-au-Prince, en double original, le 17 Août 1927-
Charles ROUZIER, C. Edgard ELLIOT.
DECHET
LE CONSEIL D'ETAT
Exerçant les Pouvoirs de r Assemblée Nationale
Vu l'artiéle 42 de la Constitution ;
Considérant qu'il y a lieu d'approuver la Convention Commer-
ciale conclue le 3 Janvier 1927 entre Son Excellence le Président de
la République d'Haïti, représenté par Monsieur Camille J. Léon,
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et Sa Majesté le Roi
d'Italie, représenté par Monsieur le Commandeur Guglielmo Vivaldi,
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire en Haïti ;
DÉCRÊTE :
Article 1er. Est et demeure sanctionnée pour sortir son plein et
entier effet, la Convention Commerciale signée à Port-au-Prince le
3 Janvier 1927, entre Monsieur Camille J. Léon, Secrétaire d'Etat
des Relations Extérieures, représentant Son Excellence le Président
de la République d'Haïti et Monsieur le Commandeur Guglielmo
Vivaldi, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, en
Haïti, représentant Sa Majesté le Roi d'Italie.
^rt. 2. Le présent Décret auquel est annexée copie de la Con-
— 205 —
vention sera publié et exécuté à 1h diligence des Secrétaires d^Eta^
des Relations Extériea es, des Finances et du Commerce, chacun
en ce qui le concerne
Donné au Palais Législatif, à Fort-au-Prince, le 27 Juillet 1^27,
an 124e de l'Indépendance.
Le Président :
Em. James THOMAS.
Les Secrétaires :
Marcel Prezeau, D. Charles, ad hoc.
AU NOM DR LA RHPX3BL1QUE
Le Président de la République orionne qae le Décret ei-deasas du
Conseil d'Etat soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié
et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Août 1927, an
124ème. de l'Indépendance,
BORNO.
Par le Président *
Le Secrétaire d^Etat des Relations Ketérienres :
Camille J . LÉON.
léC Secrétaire cCEtat des Finances et du Commeree -
Charles ROUZIER.
Son Ercelleiice le Président de la République d Haïti et Sa Majeété
le Roi d'Italie animés du désir de développer les relations commer-
ciales entre les deux pays ont résolu de conclure une Convention et
ont nommé à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires respectifs :
Son Eercellence le Président de la République d Haïti : Monsieur
Camille J. Léon, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures; Sa
Majesté le Roi d'Italie : Monsieur le Commandeur Guglielmo Vivaldi,
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire en Haïti, les-
quels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés eu
bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :
Article 1. Les produits naturels ou fabriqués originaires ou pro-
venant d'Italie bénétieront à leur importation dans la République
d'Haïti des taxes de douane les plus réduites applicables aux pro-
duits similaires originaires et provenant de la nation la plus favorisée.
Art, 2. Réciproquement, les produits naturels ou fabriqués, ori-
— 20(3 —
ginaires et provenant da la République d'Haïti bénéficieront à leur
importation en Italie des taxes de douane les plus réduites appli-
cables aux produits similaires originaires et provenant de la nation
la plus favorisée.
Art. 'à. Pour être admis au régime de faveur stipulé par les articles
1 et 2, les prodiuits naturels ou fabriqués des deux pays devront être
accompagnés de certificats d'origine qui seront délivrés en Itali3 et
en Haïti par les autorités compétentes, préalablement agréées par
chacun des Etats intéressés.
Il pourra être exigé que les dits certificats soient soumis au visa
consulaire, mais dans ce cas, il reste entendu que lorsque une partie
contractante accordera le visa sans frais, l'autre partie sera obligée,
à titre de réciprocité, de faire la même concession.
Art 4. Les navires de l'un des deux pa^'s jouiront, dans les ports
de Tautre, du traitement des navires de la nation la plus favorisée,
seit par rapport à leur entrée, sortie, séjour, placement, chargement
et déchargement, soit par rapport aux droits, taxes, quelle qu'en
soit la nature ou dénomination, qui pourraient être imposés à ces
navires.
Art. 5. La présente convention sera ratifiée et les ratifications
seront échangées à Port-au-Prince aussitôt que faire se pourra.
Elle entrera en vigueur un mois après la date de l'échange des
ratifications, et demeurera en application pendant uue période de
une année à dater de sa mise en exécution
Dans le cas où l'une des deux Hautes parties contractantes n'aurait
pas notifié à l'autre six mois avant la date de l'expiration de une
année son intention d'en faire cesser les effets, la dite convention
demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration du délai de six mois^ à
partir du jour où elle aurait été dénoncée.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont établi la pré-
sente convention qu'ils ont revêtue de leurs cachets.
Fait en double exemplaire à Port-au-Prince, le trois Janvier mil
neuf cent vingt sept.
Camille J. LÉON, Guglielmo VIYALBI.
Pour copie conforme :
Le chef de division au département des Relations E^ttérienres ' ,
F. COURTOIS.
— 207 —
SÉCRÉTAI KEiaK D'ETAT
OBB l'ort-au-Priace, !i Jaill»L IM*
KELATIUNS EXTÉRIEUR rf.
Monsieur le Chargé d'Affaires,
Comme suite à nos différents entretiens, j'ai l'honneur de vous
informer que, conformément à la proposition que vous avez faite
au nom de votre Gouvernement, le Gouvernement Haïtien accor-
dera à partir du 1er. Octobre 1927 et jusqu'à nouvelle décision, le
traitement de la nation la plus favorisée aux produits allemands à
leur importation en Haïti.
Veuillez agréer. Monsieur le Tkargé d'Affaires, les assurances
da ma considération très disting'uée.
Camille J. LEON.
Pour copie conforme :
Le chef de division au D^ parlement des R 'la/ions Extérieures :
F. COURTOIS.
iMoiisieur Kdmi'M) Hklmcke,
Chargé d' A/f'iiires a. i. du lieich Allemand.
Porl-aii-Prinoe.
r)Ei:TS<HE ÛESANDTSCHAFT FUR HAÏTI.
l'on-ai(-f'rinoe, le 5ï< Juillet li'i^
T. Xr. '.m.
Monsieur le Secrétaire d'FLtat,
J'ai rhonneur d'accuser réception de la lettre de votre Excellence
du 28 Juillet 1927, et de vous informer, au nom de mon Gouver-
nement, que le Gouvernement allemand accordera, à partir du 1er.
Octobre 1927. et jusqu'à nouvelle décision, le traitementde la nation
la plus favorisée aux produits haïtiens à leur importation en Alle-
magne.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire d'Etat, les assurances de
ma haute considération.
Edm. HELMCKE
Chargé d'Aff'aires a. i.
— 208 -
Pour copie cou forme :
Le chef de division an Département des Relations Extérieures
F. COURTOIS.
Son Excellence
Monsieur Camille J. Lkon,
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures.
Port-au-Prince.
LA COMMISSION
DE RÉVISION DE DIVISION Ti^RRITORIALE
AU SECRETAIRE D'ETAT DE L'INTERIEUR
Le dépouillement des dossiers a permis un classement sous trois
titres des affaires communales dont s'est occupée la Commission de
Révision :
1. Erection de nouvelles communes ;
2. Supression de Communes ;
3. Doléances des Communes.
Erection de nouvelles communes thomonde.
Faits :
1. Le quartier de Thomonde sort de ses souffrances et de la misère'
2. Il dépend de Hinche, mais s'en trouve trop éloigné ;
3. La Gendarmerie a compris l'importance de ce centre terrien
qu'on pourrait comparer à un gros îlot dominant toute la savane qui
s'étend de Hinche à l'Artibonitc : elle en a fait le chef lieu d'un
sous-arrondissement militaire ;
4. Aux termes de la loi du 2 Juin 1919,la section de Thiamouscady
ou Chamouscadille demeure rattachée à Lascahobas quoiqu'elle fas-
se partie intégrante de la région dont Thomonde est le centre na-
turel ;
5 . Une fraction de la section des Bayes (Mirebalais) est aussi une
dépendance géographique de Thomonde.
Décision / C'est à la lumière de ces faits que la Commission a
décidé de recommander l'érection de Thomonde en commune et de
::-. 209 —
prier le Gouvernement de vouloir bien lui annexer toute la section
de Thiamouscady ou Chamouscadille (Lascahobas) et une partie de
la sectioH des Bayes (Mirebalais.)
TIIOMASSIQUE.
Faits :
1. Thoraassique est un quartier très pr«spère de la Commune de
Hinche ;
2. Ses recettes croissent d'année en année ;
3. Son centre est à la croisée des chemins de Cerca-la-source, de
Hinche et Los Palos, de Thomonde, de Rinconcitoet deBanica.
Décision : Les membres de la Commission ont résolu de se ran-
ger à l'avis de la Gendarmerie d'Haïti et de la Préfecture de Hinche
qui, Tune à l'insu de l'autre, proposent d'ériger en commune le
quartier de Thomassique.
La Commission recommande en outre, de considérer la section
de Matelgarde comme partie intégrante de la nouvelle commune.
SUPPRESSION DE COMMUNES
Les membres de la Commission ont eu sous les yeux le tableau
cora]»aratif des recettes communales pour l'année 1925-1926.
Deux ordres de faits ont retenu leur attention :
1. Kevenus insuffisants à
Bombardopolis - Gdes. 392.58
Anse à-Pitre _ _ - - ^ - ;< 583,58
Baie de Henné - - — « 594.07
Tiburon _ _...- -... - « Î40.90
Acul Samedi _ _ « 913.93
Caracol - — - « 1,015.64
2 . Revenus modiques à
Môle Saint-Nicolas __ ~ « 1.301.58
Grand Gosier ..- - « 1,322.97
Côtes de Fer _ _ -. « 1 ,370.80
Aux Anglais - - (< 1,653.10
Terrier Rouge — - « 1,751.03
Saltrou - « 1 942.70
Chardonnières _ _. — « 1,919.90
Les communes étiques, à revenus insuffisants sont condamnées à
disparaître Leurs papulations doivent chercher l'appui d'aggloméra-
tions plus rirhes et plus puissantes.
La co.iiiii ssiou a pensé, toutefois, qu'il était sage de ne point Uîs-
ser sans admiuistration communale ;
— 210 -.
1) La côte méridionale delà presqu'île du Nord-ouest ;
2) Les 45 ou 50 kilomètres de côtes qui sont compris entre le Cap
Tiburon et le tapion de la Cahouanne .
Les communes à revenus modiques redoubleront d'efforts pour
sortir d'un état de stagnation qui, s'il se prolonge, les mènera fata-
lement À l'étisie et à la disparition.
La commission s'est arrêtée aux mesures suivantes :
a Maintien des communes de Baie de-Henne et de Tiburon ;
b Suppression de la commune de Bombardopolis et répartition de
son territoire entre la la B;iie-de-Henne et le Môle Saint-Nicolas;
c Suppression de la commune d'Anse à Pitre et annexion de son ter-
ritoire à la commune de Grand Gosier;
d Suppression de la commune d'Acul Samedi et répartition de son
territoire entre Fort-Liberté, Ouanaminthe, et les Perches ;
e Suppression de la commune de Caracol et répartition de son ter-
ritoire entre Terrier Rouge et Limonade.
Doléances des Communes
Deux tiers environ des doléances soumises à l'appréciation de la
Commission échappent à sa compétence. Celles relatives aux limi-
tes communales ont été examinées avec le plus grand soin .
Fori-Liberlé. •
Faits :
1. La commune de Fort-Liberté a été amputée du territoire des
Perches et de celui d'Acul Samedi ;
2. Elle ne comprend que deux petites sections Dumas et Bajaba.
Dkcïsion .' Rattacher à la commune de Fort-Liberté :
a) Une partie du territoire d'Acul-Samedi ;
b) Une partie du quartier de Ferrier (Ouanaminthe).
Grande Saline.
Faits :
1. La loi du 30 Septembre 1881 accorde à la commune de la Grande
Saline une section dite de la Rive Gauche de l'Artibouite ;
2. Le bon plaisir du général Jean Jumeau adjugea une partie de
cette section à la con;minie de Saint-Marc.
Décision : Rendre à la commune de Grande Saline ce que la loi du
3o Septembre 1881 lui accorde.
La Chapelle.
Faits et décision ([Voir Rapport A : Département de l'Artibonite)
— 211 -
Uu'ebalais.
Faits et décision ( Voir Rapport A : Département del'Artibonite)
Lascaliobas.
1. La coraniune de Lascahobas a été amputée de Belladère et de
Thomonde ;
2. Savanette est plus proche de Lascahobas que de Mirebalais ;
3. La Gendarmerie a rattaché Savanette à Lascahobas ;
4. Les rehitions ordinaires sont plus suivies entre Savanette et
Lascahobas qu'entre Savanette et Mirebalais.
Décision '• Distraire de Mirebalais pour les rattacher à Lascahobas :
a. La première et la deuxième section de Savanette ;
b. La partie triangulaire de la section de Sarrasin comprise entre
la deuxième section de Savanette et la section de Juarapas.
Grand- Goâve
Faits : 1. Trouin est à vrai dire une dépendance de GrandGoâve ;
On ne peut atteindre Trouin sans passer en vue de Grand-Goàve,
Décision : Rattacher Trouin à Grand-Goàve et passer au débit de
cette dernière commune le solde de la dette contractée par Léogane
au profit de Trouin.
La Commission suggèie que la totalité des recettes du Marché
soit affectée à l'extinction de cette dette.
Pesiel
Faits * 1. La borne Marassa, qui sépare Pestel et Baradères, ne se
trouve qu'à deux lieues du premier bourg ;
2. La rivière Montoroy servait autrefois de limite aux deux com-
munes.
8- Le général Leblanc, conunandant de l'arrondissement de Nip-
pes détacha de I^estel une partie de l'habitation Savon pour l'an-
nexer à la comnuuie de Baradères.
Décision : Faire partir la ligne de démarcation de Œmhavmdère
ijénéral dans la baie des t troits.
Rejoindre les confins de Cavaillon par Fond Palmiste, Bronsard,
Jean-Bêrnard, Anglade Pays-Perdu et Nicolo
Tilniron.
Faits : J. La commun?? de Tiburon est l'une des plus pauvres et
des ^lus i^ulées de la République ;
— 212 -
2 La misère et la maladie régnent dans la plaine de la Cahouanne
3. Le village de la Cahouanne est proche des Anglais.
Décision : Soulager liburon en rattachant aux Anglais la partie de
la Cahouanne qui est située à l'est de la pointe du Vieux Boucan.
Port-h-Piment
laits : \. La commune de Chardonnières étreint à l'étouffer celle
de Port-à-Piment;
2- Les spéculateurs de Chardonnières ont établi leurs balances à
un ou deux jets de pierre de Port-à-Piment.
Décision : Reculer les limites de Chardonnières jusqu'à la Rivièrej
iSalée.
Pignon.
La Victoire est rattachée à la commune de Pignon.
Eanquilte i
Faits: Cette commune perd la Victoire. f
2. Elle est limitrophe de la Grande Rivière-du-Nord.
Décision : Agrandir le territoire de Ranquitte aux dépens de ea
voisine.
Port-au-Prince, le 23 Juin l92î.
ARRETE
BORNO
PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE
Considérant qu'il }■ a lieu de convoquer à l'extraordinaire le Con-
seil d'Etat,
Vu l'article 51 de la Constitution, 1er alinéa,
Sur le rapport du Secrétaire d Etat de l'Intérieur,
Et de Pavio du Conseil des Secrétaires dCtat,
ARRÊ'IE :
1
Art. 1er Le Conseil d'Eta t exerçant ses attributions législativei
est convoqué à l'extraordinaire le Lnodi 12 Septembre prochain.
I
— 213 —
Art. 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Septembre 1927,
an 124ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président .-
Le Secrétaire (VEtat de V Iniéritur et des Trr<iv,r Pailles :
FOMBRUN.
Le Sectétaire d''jEtatdes FhiCDices et du Coriunerce -
Charles ROUZIER.
Le Secrélaire d'Etat de la Justice :
E. BEAUVOIR.
Le Secrétaire d'Etal des Relations Extérieures et des Cultes :
Camille J. LEON.
Le Secrétaire d^Etat de V Insti^iction PuUique^de l Agriculture
et du Travail :
A. SCOTT.
ARRETE
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les Articles 29 à 37, -10 et i5 du Code de Commerce.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat au Département du Commerce,
ARRETE ;
Art. 1er. Est autorisée la Société Anonyme haïtienne dénommée
« Société Anonyme des Agences Etrangères » (FOREINér AGEN-
CES ] formée à Port-au-Prince par Acte public en date du 16 xioût
1927.
Art. 2. Est approuvé, sous les réserves et dans les limites dey loi?
et de la Constitution de la République, l'acte constitutif de la dite
Société passé au rapport de Me. Eustache Edouard Kénol et son Col-
lègue, notaires à Po: tau-Prince le 16 Août 1-937,
— 214 —
Art. 3. La présente autorisation donnée pour sortir son plein ef-
fet sous les conditions fixées ptir l'article 3, pourra être révoquée
pour la violation des lois ou de l'ac^3 constitutif approuvé, sans
préjudice des dommages intérêts envers les tiers.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Août 192Î, au
124ème du l'Indépen «lance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce :
Charles ROUZIER.
Poit-au-Prince, le 13 ii^eptembre 192î,an 124ème de l'Indépendance
BORNO
PRÉSIDENT DE LA EÉPlJBLQl,lE
nVEessetge
AU CONSEIL D'ETAT
Messieurs les Conseillers d'Etat,
Votre session ordinaire s'est close au milieu de travaux inachevés
et dans la perspective des efforts nouveaux. Après un court repos,
nous revoici ensemble, disposés, comme à toutes les heures du passé,
à nous conpacrer,sans réserve, aux réalisations qu'exige, avec urgen-
ce, notre programme d'organisation de la République dans l'ordre
et le travail.
Votre Haute Assemblée a déjà devant elle h; projet d'amende-
ments à la Constitution, dont l'examen fut interrompu par la clô-
ture de la session ordinaire.
Fort des nombreusee adhésions réfléchies qui lui parviennent de
tous les points du Pays, fermement décidé à ne tenir aucun compte
des tumultes artiticiels créés par un petii groupe de politiciens pro-
fessionnels, le Gouvernement maintient et reproduit, à votre ses-
sion extraordinaire, le projet damendements.
Je demeure convaincu que vous apporterez à l'étude des divers
amendements proposés, la conscience et l'indépendance que le Pajs
attend de vous.
Des projets de lois vous seront également présentés ; ils son^ re-
latifs à la légis'ation électorale, à certains crédits nécessaires à TAd-
jBinistration publique, aux laxes communales, à la circulation des
— 215 - ^_ __
véhicules, à certains contrats passés avec des compagnies, à la procé-
dure judiciaire, aux notaires, aux arpenteurs, aux courtiers, à l'en-
seignement public, à l'agriculture, au service des biens du Domaine
privé de l'Etat, à la circulation monétaire, à la formation du ca-
dastre de la République, à l'organisa! ion des Services publics, à
l'exécution de certains travaux, et d'une manière générale aux inté-
rêts commerciaux économiqnes et financiers du l ays.
C'est pleinement confiant, Messieurs, dans vos lumières et dans
votre dévouement à notre Patrie que le Gouvernement présente ces
projets à vos délibérations.
Je suis heureux de saisir cette nouvelle occasion de vous ronou-
Teler, Messieurs les Conseillers d'Etat, l'expression de mi h.iute
considération.
I30RN0.
ARIIETE
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 75 9ème alinéa do la Constitution et la loi du 26
iJeptembre 1860 lur l'exercice du droit de grâce,
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Inté-
rieur,
arrtée:
Art. 1er. Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers
réservés si aucuns smt au mineur Elias Jacob Mazuka, condamné
par jugement du tribunal criminel de Port-au Prince en date du 25
Juin 1927 à une détention de trois ans dans une maison de correction.
Art 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Se-
crétaires d'Etal ce la .Justice et de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au Prince, le 14 Septembre I9i7,
an 124ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le ['résident :
Le Secrétaire dEiai de la Jiisiice :
E. BEAUVOIR.
Le Secrétaire d^Etat de V Intérieur ;
FOMBRUN.
— 216 —
LA COMMISSION
DE REVISION DE DIVISION TERRITORIALE
f^€tp>p>OX't G.
AU SECRETAIRE D'ETAT DE L'INTERIEUR
La Commission a consacré plusieurs séances à l'étude des modi-
ficitioDS qui pourraient être apportées dans l'organisme adminis-
tratif.
Les conclusions quelle soumet à l'appréciation de l'autorité su-
périeure sont fondées sur des faits dont elle a contrôlé l'exatilude
avec le plus grand soin.
Pour des raisons faciles à saisir, elle a suivi, cette fois, l'ordre
ascendant :
1. Sections ;
2. Communes ;
3. Arrondissements et Préfectures.
SECTIONS
Faits :
1. La Section est très étendue ; j
2. Elle porte, souvent, un nom ridicule (Roue-de-Cabrouet, Pays
Pourri, Trou-Chouchou, Fond-Cochon etc ... )
3. Au point de vue administratif, elle a perdu tout contact offi-
ciel avec le centre communal ;
4. La commune s'y fait représenter parfois par un personnage
non officiel qui s'intitule ou qu'on intitule " Conseiller d'Agri-
culture '';
5. Il y a cloisonnement entre l'Administration communale et la
police rurale ;
6. La section est placée sous la surveillance d'un agent de police
appelé " Chef de Section » qu'on a incorporé depuis peu à la
Gendarmerie ;
î 11 est avéré que le chef delà Section ne peut suffire à sa tâche;
8 11 est noteire que certains chefs de section se font aider claîi-
desthrem&nt par des sous-chefs ;
9. En raison de la vaste étendue des sections, nombre de délin-
quants tirent leurs grèjfues avant qu'on ait eu le temps ma-
tériel de prévenir l'autorité chargée de procéder à leur arresta-
tation;
lu. Les communes sont quasi unanimes à se plaindre de l'insuffi-
sance et de l'inefficacité de la police rurale ;
— 217 -
U. Le « Conseiller d'Agriculture d et le Chef de section portent
des noms qui ne leur conviennent pas.
Décision '• La Commission recommande l'adoption des mesures sui-
vantes :
1. Diviser la commune en un plus grand nombre de sections pour
que les agents cemmis à leur surveillance aient un travail rai-
sonnable et soient plus expéditifs en affaires ;
2. Assigner à la section des limites parfaitement définies et lui
choisir un nom convenable;
3. Créer une charge officielle d'agent communal de la section qui
fasse pendant à celle d'agent de police de la section et déter-
miner les attributions de l'agent communal de la section ;
4. Appeler le conseiller d'agriculture, Agent ou Commissaire com-
munal delà section^ et le chef de section. Agent ou Commis-
saire de police de la section ;
5 Prévenir la plupart des conflits en maintenant une cloison
étanche entre les deux ordres d'autorités ;
6. Instituer un rouage nouveau : Le Conseil ou Corps des Nota-
bles de la i-ection.
Il existe, au fond de nos campagnes, des hommes d'influence et
de moralité reconnues. Quarante, cinquante ou soixante familles
gravitent, en quelque sorte, autour delà leur. On ne tente rren d'ira-
portant sans prendre leur avis, comme aussi rien de grave n'arrive
sans qu'ils le sachent.
Pourquoi ces notables, en résidence sur tous les points impor-
tants de la section, ne seraient-ils pas investis légalement d'une au-
torité qu'ils exercent de fait '^
Ils pourraient remplir l'office d'agents de liaison et, dans certains
cas, celui d'agents de remplacement.
On leur reconnaitrait un droit officiel de surveillance.
Ils procéderaient en cas de flagrant délit, à l'arrestation des dé-
linquants qu'ils s'empresseraient défaire conduire, sous escorte, à
l'agent de police de la section ( Les frais d'escorte, cela va de soi,
ne seraient pas à leur charge.)
L'agent communal et l'agent de police garderaient le contact
avet les notables et seraient renseignés par eux sur la marche de la
section.
Communes :
Faits :
\. La commuue ne s'intéresse pas assez aux sections ;
3. Le problème de perception des taxes communales n'est pas
complètement résolu ; ^
— 218 —
3. On attache trop peu d'importance aux travaux officiels de
statistique communale :
[a] Liste, par section, des marchés, et pour chaque marché
jour de tenue et recettes hebdomadaires ;
b Dénombrement, par section des distilleries, et pour chaque
distillerie, nom du propriétaire, rendement en alcool et nom-
bre de points des chaudières ;
c Nombre et jours de tenue des abattoirs etc.
4. Le mode d'affermage des marchés laisse grandement à désirer;
5. Certaines communes souffrent de la fermeture de la frontière
dominicaine.
Décidions :
1. Etendre et fortifier les relations entre la commune et les sec-
tions par la réunion, à dates fixes, des agents ou commissaires
communaux des sections;
2. Tenir bien à jour le rôle des diverses catégories de contribu...
lions, et dresser, chaque année les statistiques officielles qui
doivent fournir les données nécessaires pour la préparation du
budget communal ;
3. Ne jamais affermer les marchés sans avoir évalué les recettes
qu'ils produisent. Chercher et trouver le moyen de supputer le
montant approximatif de ces recettes;
La commune pourrait, par exemple, faire procéder à trois per-
ceptions difîérentes, contrôlées respectivement par le Receveur Com-
munal, l'agent Communal de lasection et le Notable de l'endroit;
4. Etablir un poste douanier, près du vieux fort Biassou, entre
Thomassique et Banica ;
5. Permettre aux Dominicains qui se sont munis des, pièces néces-
saires de franchir la frontière à Gaubert ( Grand-Bois ) et de ve-
nir vendre leurs bestiaux au marché de la commune.
ARRONDISSEMENT ET PREFECTURES d'ARRONDIS&EAIF.NTS :
Faits :
1. Le Préfet ne peut visiter régulièrement les communes de son
arrondissement : les frais détournée, prévus au budget, sont insuf-
fisants ;
2. Sa fonction est celle d'un agent de transmission, alors qu'il
devrait, c'est le sentiment unanime des membres delà Commission,
administrer et diriger, au nom du Département de l'Intérieur, l'ar-
rondissement dont il a la charge ;
L'organisation actuelle des Préfectures n'autorise pas le Préfet
è grouper les représentants des communes en un Conseil d'Arron-
dijSsement ou Conseil de Préfecture.
— 219 —
Décisions :
1. Rétribuer très conveiirtblement les Préfets ;
•2. Répartir les frais du Préfet et de la Préfecture entre les com-
munes de l'Arrondissement, au prorata des recettes communales ;
3. Conférer des pouv^oirs pins étendus aux préfets pour qu'ils
puissent statuer conformément aux lois et transmettre au Départe-
ment de l'Intérieur des décisions au lieu de suggestions ;
4. Grouper les mag-istr.its communaux en un Conseil d'Arrondis"
Sèment ou Conseil de Préfecture.
Ce Conseil pourrait se réunir, de droit, trois ou quatre fois par
an, et d'urgence sur convocation expresse du Préfet.
Il étudierait les besoins de l'Arrondissement et ses possibilités de
développement, et il prendrait les mesures d'intérêt régional qu'au-
torisent les lois.
La Commission a émis en outre un double vœu :
[1) Qu'ils 3' nit concordance des limites aux points de vue admi-
nistratif, financier, judiciaire et militaire.- La Préfecture d'Arron-
dissement devrait avoir l'étendue et les limites de l'Arrondisse-
ment militaire etc ;
(2j Que les dénominations employées ne soient pas arbitraires ou
quelconques.
c Receveur des contributions « doit être préféré à « Collecteur de
contributions :
« Arrondissement militaire, à District militaire.
La concordance des limites et l'uniformité du vocabulaire ren-
draient plus clair et partant plus intelligible, le système administra-
tif de la République d'Haïti.
Port-au-Prince, le 30 Juin 1927.
ARRETE
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat au Département du Çom-
merce,
*— 220 —
ARRETK
Article 1er. Est autorisée la Société anonyme haïtienne dénommée
«Société Industrielle des Textiles d'Haïti» formée à Port-au-Prince
par acte public en date du "29 Juillet 1927.
Art. 3. Est approuvé, sous les réserves et dans les limites des
lois et de la Constitution de la République, l'Acte constitutif de la
dite Société passé au rapport de Me. Eustache Edouard Kénol et
son collègue, notaires à Port-au-Prince, le 29 Juillet 1927.
Art. 3. La présente autorisation donnée pour sortir son plein ef-
fet sous les conditions lixées par l'article 2, pourra être révoquée
pour violation des lois ou de l'Acte constitutif approuvé sans pré-
judice des dommages-intérêts envers les tiers.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 13 Août 1927, an
124e. de l'Indépendance.
Par le Président :
Ze Secrétaire cCEtat du Commerce
Charles ROUZIER.
BORNO.
AHRETË
^^"" BORNO
Président de la république
Vu l'article 2 de la loi du 16 Février 1925 sur le droit de proprié-
té immobilière accordé aux étrangers et aux Sociétés étrangères ;
Vu les<articles 29 à 37, 40, 45 et 4(5 du Code de Commerce ;
Vu l'Acte de Constitution et les Statuts de « West India Oil Com-
pany », Corporation américaine ayant son principal établissement
22ème. Rue dans la ville de Bayonne, Etat de New-Jersey, Etats-
Unis d'Amérique ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce,
ARRÊTE :
Art. 1er. Est autorisée à faire ses opérations en Haïti, confor-
mément aux dispositions des lois, arrêtes et règlements en vigueur
dans la République, la Société anonyme dénommée « West India Oil
Company», ayant son principal établissement à Bayonne, 22ème.
— 221 —
Hue. Etat do Now-Jerso}', Etats-Unis d'Amoriqiie, appert acte siu
rapport de Me Hcvmann Pasquier et son Collègue, notaires à Port-
au-Prince, en date du 31 Mai 1927-
x\rt. 2. Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites des
lois et de la (Constitution de la République, l'Acte de Constitution et
les Statuts de la dite Société.
Art. 3 Toute modification ou addition à PActe de Constitution
et aux Statuts de la Société devra, avant de recevoir application
et de produire aucun ell'et en Haïti, être soumise à l'approbation
du Président d'Haïti et publiée conformément à Tarticle 45 duCode
de Commerce.
Art. 4. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de
violation des lois, arrêtés, règ-leinants ou de l'Acte de Constitution
et des Statuts de la Société, sans pn'judice des do m mag-os intérêts
envers les tiers.
Art. 5. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat du Commerce.
Donné au Palais National, à Port au-Prince, le î Juillet 1927, an
12ième. de 1 Indépendance.
BORNO.
Par le Président '
Le Secrétaire cVEtat d<i Coninicrce :
Charles ROUZIER.
LA COMMLSSIOX l)i: RÉ\lSiO\ l)i: DIVISION TEIIKITORIALE.
AU SECRETAIRE D'ETAT DE L'INTERIEUR.
^Monsieur le Secrétaire d Etat,
Nous avons l'honneur do vous remettre }c quatrième et dernier
rapport de la Commission de Révision :
RECAPITULATIF.
Dliusion :
1. Diviser le territoire de la République en cinq départements,
les départements en un petit nombre d'arrondissements, les
arrondissements en communes et les communes en sections.
— 222 —
2. Supprimer les postes militaires, les quartiers et deux cinquièmes
environ des arrondissements.
â. Distraire du jDépartement du Nord, pour les rattacher à celui
de l'Artibonite • Làmiclle, Cerca-la Source, la Victoire, Pi-
gnon, Savanette et Saint Kaphaël.
4. Distraire du Département du Nord, pour la rattacher à celui
du Nord Ouest, la commune d'Anse à Foleur.
5. Distraire du Département de l'Ouest, pour les rattacher à celui
de l'Artibonite :
(l) La section de Chamouscadille [Lascahobas] ;
(•2) Une partie de la section des Bayes ( Mirebalais ) ;
(3) Le territoire de Mirebalais compris entre la rivière de Caba-
ret et celle du Mont Terrible.
6. Distraire du Département du Sud pour la rattacher à celui de
rOuest :
La commune de Miragoâne.
î. Donner aux arrondissements le nom de leurs chefs-lieux.
8. Diviser les départements en seize [16] arrondissements ;
NORD :3 Arrondissements: Cap-Haïtien _ 1
Ouanaminthe — „..., „ 2
Limbe — - 3
NORD OUEST : 1 Port-de Paix „ 4
ARTIBONITE
OUEST
SUD
Gonaïves....-
Arrondissements
Saint-Marc
Saint Michel de l'Attalaye
llinche ....~ -... —
12
4
Port-au-Prince
Petit-Goàve
Jacmel — _
Lascahobas
Aux Cayes
Port à Piment ..
Jérémie —
Anse à Veau ...
16
Supprimer (4) communes :
Acul Samedi (ISord) —
Caracol ( Nord ) -
Bombardopolis [Nord'Ouest]
Anse à Pitre ( Ouest ]
9
10
11
12
13
14
15
16
- 223 —
10. Créer deux ( '2 ) nouvelles :
communes : Thomassique ( Artiboiiite ) 1
Thomonde ( Artibonite ) — 2
il. Répartir, comme suit, les ("91—44-2) = 92 communes de la
République ;
NORD: Arrondissement de Cap-Haitien. (l)
10 Communes :
Cap Haïtien — — - 1
Milot- _ 2
Plaine d u Nord -" 3
Limonade _. , - " 4
Q ua r tie r Mo ri n ^ — - 5
Trou 6
Sainte Suzanne î
Grande Rivière du Nord — 8
Dondon _ _ 9
Ranquitte 10
Arrondissement de Ouanaminthe (2)
7 communes: Ouanaminthe 11
Fort Liberté 13
Terrier Roug-e 13
Perches _ — .„ 14
Mont Organisé ....- _ 15
Vallière ., 16
— Cai'ice 17
17
Arrondissement du Limbe (3)
6 communes: Limbe -.._ _ ««___ 18
Le Borgne _ 19
Port Marg-ot ._. - 20
Acul du Nord _ _ 21
Plaisance. 22
— Pilate -.-.._ „ _ 23
23
Arrondissement de Port-de-Paix (4)
NORD OUEST: 6 Communes: Port de Paix 24
Saint Louis du Nord 25
Anse à Foleur. „ _ 26
Jean Rabel — ^ 27
Môle Saint Nicolas 28
— Baie de Henné 29
29
__ 224
Arrondissement de Gonaives [ 5 ]
ARTIBONITE: 4 Communes; Gonaïves - 30
Gros Morne — — 31
Terre în euve — -. — — 33
— Ennnerv - — — 33
33
Arrondissement de Saint-Marc (6)
6 communes: Saint Marc 34
Petite Rivière de l'Artibonite — 35
Ver rettes «— - 36
La Chapelle - 37
Grande Saline- - —. - — 38
— Dessalines ~ — - 39
39
Arrondissement de Saint-Michel (7)
4 communes : Saint Michel de l'Attalave 40
Marmelade - - 4 1
Saint Eaphaël -.. 4*2
— Pignon.- — — 43
43
Arrondissement de Hinche (8)
5 communes : Ilinche - ■- 44
Maïssade — -- 45
Cerca-la-Source 46
Thomassique _. — ~ ~ - 47
— Thomonde - - ~ -.•..- 48
48
Arrondissement de Port-au-Prince (9)
8 communes : Port-au-Prince 49
Pétion -Ville ~ — 50
Croix des Bouquets — 51
Arcahaie - 52
Thomazeau - — 53
Gauthier — 54
La Gonave 55
56
Arrondissement de Fetit-Goâve (10)
3 communes: Petit Goâve... 57
Miragafne . - - 58
— Grand Goâve 59
59
— 225 —
Arrondissement de Jacmel (11)
6 communes: Jacmel - — 60
Bainet .......™ : - - - 61
Côtes de Fer 62
Marigot — 63
Sa 1 trou - — - -... 64
— Grand Gosier- - 65
65
Arrondisse jaent de Lascahobas (1-2)
4 communes: Lascahobas ...- — - — 66
Mircba lais ~ 67
Belladère - : . ...- - - 68
— Grand Bois 69
69
SUD : Arrondissement des Cayes [13]
6 communes: Aux Caves 70
Torbeck _..- _..- - — - 7l
Saint Jean du Sud — , 73
Cavaillon ....- — — 73
Saint Louis du Sud — 74
— Aquin — 75
75
Arrondissement de Port-à-Piment (14)
6 communes : Port-à- Piment _ ^ .. 76
Chardounières — _ 77
Les Anglais....- ....- — *iS
Tiburon^ .._ -..- - :. _ 79
]-es Coteaux 80
~ Port-Salut - 81
81
Arrondissement de Jérémie (15)
7 communes: eTérémie 82
Roseaux — .„ 83
Corail - „. _ 84
Pestel - - — - __ „ 85
A bricots > - _ — 86
Dame Marie — 87
— Anse d'Ainault — 88
88
Arrondissement d'Anse-à-Veau (16)
4 communes : Aiiso-;\-Veau 89
Petit Trou de Nippes 90
Buradores — _ 91
— Petite Rivière de Nippes ,-..^, 92
9^
-" -^ — 226 —
12. Rattacher à la commune de Fort-Liberté :
(1) Une partie de l'Acul Samedi ;
(2) Une partie du quartier de Ferrier.
13. Restituer à la commune de Grande Saline la partie de la sec-
tion dite de la Rive Gaucliede l'Artibonite qui fut concédée
illégalement par le général Jean Jumeau à la commune de
Saint Marc.
14. Distraire de Mirebalais :
1) Au profit de Thomonde :
a) — Une partie de la section des Bayes ;
2) Au profit de Lascahobas :
b) — Les deux sections de Savanette ;
c) — La partie triangulaire de la section de Sarrazin comprise
entre la deuxième section de Savanette et celle de Jumpas.
15. Distraire de Mirebalais, pour le rattacher à la Chappelle, le
territoire compris entre les rivières Cabaret et Mont-Terrible.
16. Distraire de Lascahobas, au profit de Thomonde, la section
de Chamouscadille.
IT. Rattacher Trouin à Grand Goàve et passer au débit de Grand
Goàve le solde de la dette contractée par Léogane au profit
de Trouin.
Affecter à Textinction de cette delte la totalité des recettes
du marché de Trouin .
18. Faire partir de l'embarcadère Général ( Baie des étroits ), la
ligne de démarcation qui sépare Pestol et Bararlères.
19. Soulager Tiburon en rattachant à la commune des Anglais la
partie de la Cahouane qui est située à l'est de la pointe du
Vieux Boucan.
20. Reculer les limites de Chardonnières jusqu'à la Rivière Salée,
afin d'agrandir la commune de Port-à-Piment.
21. Rattacher la Victoire à Pignon
22. Rattacher définitivement Lamielle à Cerca-la-Source.
23. Agrandir Ranqnitto aux dépens de la Grande Rivière du Nord.
24. Diviser los communes en un plus grand nombre de sections.
25. Créer le Conseil des notables de la section et administrer la
section conformément au Rapport C (Première Partie).
26. Administrer la commune conformément au Rapport C (Deu-
xième Partie ).
27. Etablir un poste de douane sur le territoire de la commune
de Thomassique, non loin du vieux fort Biassou.
28. Ouvrir la frontière à Gaubert (Lascahobas ) pour permettre
aux Don.inicains de venir vendre leurs bestiaux.
29. Cîcer un Conseil de préfecture et réorganiser les piéfectures
d'Arroudissement conformément au Rapport C (Troisième
Partie. ]
— 227 -
30. Exiger la concordance des limites et l'uniformité du vocabu
laire, conformément au vœu qui termine le Rapport C.
Daignez agréer, Monsieur le Secrétaire d'Etat, l'hommage du
profond respect avec lequel nous avons l'honneur d'être
Vos humbles serviteurs.
Port-au-Prince, le 4 Juillet 1927.
Frère HYPPOLITE, Président,
Membres : Edmê maniqat, A. Leveéque, Auq. A, Hebeaux, A Scott,
Lkon Laleau, PhilliIPpe Steri.in.
LOI
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu les articles 55 et 128 de la Constitution ;
Considérant qu'il y a lieu de moditier la loi électorale du 4 Août 1919
et de la compléter par des dispositions relatives à tous amendements
à la Constitution ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PKOPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante.'
Article ler. Les articles 18, 25, 51 et 62 de la loi électorale du
4 Août 1919 sont ainsi moditiés :
'«Art. 18. Les inscriptions sont leçues sur des registres spéciaux,
à l'Hôtel Communal de chaque Commune tous les jours ouvrables
pendant quatre heures au moins jusqu'à la clôture des listes, le 31
Décembre à 5 heures de l'après-midi».
«Les citoyens qui voudront se faire inscrire devront se présenter
en personne».
"Art. 25. Au 10 Janvier de chaque année paire, lorsqu'il y a lien,
tous citoyens dûment inscrits sur la liste électorale d'une section de
vote et mi;y.is de leur carte d'électeurs, se réuniront de plein droit
aux loci.ux iléMi^ués par Arrêté du Conseil Communal peur former
les Ass(n:blée£ primaires électoniles»,
- 228 —
«Chaque Conseil Communal est tenu do rappeler la sus-dite date,
l'heure de l'ouverture et le but de la réunioii par un avis qui sera
affiché dans la première huitaine de Janvier aux portes principales
des Justices de Paix, à l'Hôtel Communal et aux endroits importants
de la Commune».
Cet avis mentionnera la désignation faite par le Conseil Communal
d'accord avec le Préfet, des locaux affectés aux différents bureaux
de vote» .
«Art. 51. Le recensement pour les élections de Députés et de
Conseillers Communaux se ferapar les soins d'un bnrcau régional qui
se réunit dans la ville où siège un Tribunal de Première Instanne ».
<'Ce bureau sera composé du Préfet, président, du Commissaire
du Gouvernement, d'un notaire de la Juridiction ou d un citoj-en
notable désigné par le président du bureau».
«En cas d'empêchement du Préfet, le Commissaire du Gouverne-
ment dirigera les travaux et désignera un citoyen notable pour com-
pléter le bureau. A défaut du Commissaire du Gouvernement, un
Substitut le remplacera».
«Les travaux de recensement s'ouvrent le Dimanche qui suivra la
clôture du scrutin à 10 heures du matin».
"Art. 62. Tout individu qui aura exercé ou tenté d'exercer des
actes de violence, provoqué ou tenté de provoquer un tumulte sus-
ceptible de nuire aux Opérations électorales, sera, sur l'ordre écrit
du président du bureau, du Juge de Paix ou du Commissaire du
Gouvernement, déttnu dans lapiiscn du lieu pendant 24 heures».
«Ceux qui à l'aide do fausses nouvelles, de propos subversifs ou
autres manœuvres auront influencé ou tenté d'influencer les votes,
déterminé ou tenté dedéterminer un ou plusieurs électeurs à s'ab.iitenir
de voter, seront punis d'un emprisonnement de G mois à un an et
d'une amende de 500 à 1.000 Gourdes».
DISPOSITIONS SI'KCIALRS
AUX AMENDEMExNTS A LA CONî-TITr TIOX.
Article 2. Dans les cas où les amendements à la Constitution sont
proposés il sera procédé conformément au Chapitre IV, Sections I,
II, III, IV, V et Vl de la loi électorale du 4 Août 1919 sans préjudice
de ce qui est prévu aux dispositions de la présente loi.
Art. 3 Dans chaque bu i eau do vote, il y aura un nombre déter-
miné d'urnes. Chaque urne portera une étiquette mentionnant le
numéro d'un Amendement.
Art. 4. Le Sccrét-.ire distribue aux votants autant de bulletin qu'il
y a d'urnes dans son bureau de vote.
Sur chaque bulletin sont imprimés le numéro et le texte d'un
Amendement au bas duquel le votant exprime, séance tenante, sou
suffrage par oui ou par non.
— 229 —
Ce bulletin est plié et remis au président qui le place dans l'urne
à laquelle il est destiné.
Art. 5. Le scrutin dure deux jours d3 T heures du matin à 5
heures du soir.
Il sera procédé au dépouillement le premier et le second jour.
Néanmoins, au cas où deux heures se sont écoulées sans qu'aucun
votant se soit présenté, le scrutin sera fermé.
Art. 6. Le recensement des votes se fera par les soins des bureaux
rég-'onaux prévus à l'article 51 ci-dessus.
Les procès-verbaux constatant les opérations seront expédies au
Département de l'Intérieur dans les huit jours pour être rendus
publics par la voie du «Moniteur».
Art. î. Les Assemblées primaires ne procéderont à aucune opé-
ration électorale avant d'avoir statué sur les amindements à la
Constitution.
Art. 8. La présente loi abrooe toutes lois ou dispositions de loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à la dilig-ence des Secrétaires
d'Etît de l'Intérieur et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Léi^-islatif, à Port-au-Prince, le 21 Septembre 1927»
an 124ème. de l'Indépendance.
Le Pi'étiident :
E3I. James THOMAS.
Les Sccrclaires :
Joseph Langue, Em 8. Tribik.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Septembre 1927'
an 124ème de rindépendauco.
BOUNO.
Par le Président :
Le St'crétaire (V Etat de Vlntiritur :
FOMBRUN.
Le Secrétaire d'' Etat de la Judlce :
E. BEAUVOIR.
_ 230 —
LOI
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution;
Vu l'article 20 de la loi du 28 Juillet 1926 fixant les dépenses de
ï'Exercice 1926-192T ;
Considérant que le wharf de Jérémie menace ruine et qu'il est
d'une extrême urgence de le reconstruire ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics e^
des Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante t
Article 1er. Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un Crédit extraordinaire de Deux cent quatre-vingt-cinq mille gourdes
(G. 285.000,00) pour la construction d'un vrharf à Jérémie.
Art. 2. Les Voies et Moj^ens du présent Crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Art. 3- La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 23 Septembre 1937,
an 12-lèrae de ITndépendance.
Le Préside ni :
Em. .1. THOMAS
Les S(créi((irr:
Joseph Langue, Em. S. Tribié.
ALI NOM I)K LA llKl'l BLIOUK.
Le Préeiflent de In République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau delà R€piibli(|ne. rnipiimée, pvhliée et exécutée
Doncé au Palais National, ;i Port au-Piince, le 23 Sept» mbre 1927,
an 124èine. de Tlndépendance.
BORxNO,
Par le Préeident-j
— 231 —
Le Secrétaire cf Etat des Travaux Publics :
FOMBRUN.
Le Secrétaire (TEtat des Finances '-
Charles ROUZIER.
DECRET
LE CONSEIL D'ETAT
Exerçant les pouvoirs de l'Assemblée Xalioiuile
Vu l'article 4'2 de la Constitution ;
(considérant qu'il y a lieu d'approuver lu Convention Radiotélé-
graphique Internationale signée à Londres le 5 Juillet 11)12 à laquelle
le Gouvernement Haïtien donne son adhésion dans sa forme ;
DECRETE :
Article 1er, Est et demeure sanctionnée pour sortir son plein et
entier effet, la Convention Radiot)légraphique internationale, signée
à Londres le 5 Juillet 1912.
Art. 2. Le présent Décret auquel est annexée copie de la dite
Convention sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Relations Extérieures et de l'Intérieur.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Pr-ince,lft 3 Octobre 1927,
an 124cnio de rindépendance.
Z(P Président:
, Em. James THOMAS.
Les Secrétaires :
■]
Joseph Langue, Em. S. Tribié.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret ci-desstis du
Conseil d'Etat soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, pnblié
et exécuté.
^ 232 -
Donna au Palais Nalional, à Port-an-Piicce, le 3 Octobre 1927, an
13lèire. lindépendarKe.
BORNO.
Par le Préi^ii'ent :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures :
Camille J. LÉON.
Le Secrétaire cVEtat de ilniérieun
FOMBHUN.
No. 13 CONVENTION
RADIO-TELEGRAPHIQUE INTERNATIONALE SIGNÉE
A LONDRES LE 5 JIHLLET 1912.
Convention Radiotélégraphique Internationale conclue entre la
Grande Bretagne et diverses Colonies et Protectorats Britanniques,
l'Union de l'Afrique du Sud, la Fédération Australienne, le Canada,
les Indes Britanniques, la Nouvelle-Zélande, l'Alleinagne et les Pro-
tectorats Allemands, les Etats-Unis d'Amérique, la République Ar-
gentine, l'Autriche, la Hongrie, la Bosnie-Herzégovine, la Belgique,
le Congo Belge, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, le Danemark, l'Egypte,
l'Espagne et les Colonies Espagnoles, la France et l'Algérie, l'A-
frique Occidentale Franyaise, l'Afrique Equatoriple Française, l'In-
do-Chine, le Madagascar, la Tunisie, la Grèce. l'Italie et les Colonies
Italiennes, le Japon et ( hoson, Formose, Sakhalin Japonais et le
territoire loué de Kwaantoung, le Maroc, le Monaco, la Norvège, les
Pays-Bas, les Indes Néerlandaises et la Colonie de Curaçao, la Perse,
le Portugal et les Colonies Portugaises, la Roumnnie, la Russie et
les Possessions et Protectorats Russes, la République de Saint-Ma-
tin, le Siam, la Suède, la Turquie et l'Uruguay.
Les soussignés. Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays
ci-dessus énumérés, s'étant réunis en Conférence à Londres ont, d'un
commun accord et sous réserve de ratilication, arrêté la Convention
suivante:
Art. 1er. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à appliquer
les dispositions de la. présente Convention dans toutes les stations
radio-télégraphiques (stations côtières et stations de bord ) qui sont
établies ou exploitées par les parties contractantes et ouvertes au
.service de la correspondance publique entre la terre et les navires
en Bier,
— 233 -
Elles s'engagent, en outre, à imposer Tobservation de ces dispo*
siiiors iiux exploitations privées autorisées, soit à établir ou à ex-
ploiter des stations côtières radio-télégraphiques ouvertes au ser-
vice de ]a correspondance publique entre la terre et les navires en
mer, soit à établir ou à exploiter des stations radio-télégraphiques
ouvertes ou non au service de la correspondance publique à bord des
r.avircs qui portent leur pavillon.
Art. 2 . Est appelée station côtière, toute station radiotélégra-
phique établie sur terre ferme ou à bord d'un navire ancré à de-
meure et utilisée pour l' échange delà correspondance avec les na-
vires en mer.
Toute station radiotélégraphique établie sur un navire autre qu'un
bateau iixe est appelée station de bord.
Art. 8. les stations côtières et les stations de bord sont tenues
d'échanger réciproquement les radiotélégrammes sans distinction du
système radioté!égraphiqne adopté par ces stations.
Chaque station de bord est tenue d'échanger les r.idiotélég'rararaes
avec toute autre station de bord sans distinction du système radio-
télégraphique adopté par ces stations.
Toutefois, afin de ne pas entraver les progrès scientifiques, les dis-
positions du présent article n'empêchent pas l'emploi éventuel d'un
s^^stème radiotélégraphique incapable de communiquer av^ec d'autres
systèmes, pourvu que cette incapacité soit due à la nature spécifique
de ce système et qu'elle ne soit pas l'eiïefc de dispositifs adoptés
uniquement en vue d'empêcher l'intercommunication.
Art. 4. Nonobstant les dispositions de l'article 3, une station peut
être affectée à un service de correspondance publique restreinte dé-
terminé par le but de la correspondance oa par d'autres circons-
tances indépendantes du système emplo3'é.
Art. 5. Chacune des hautes parties contractantes s'engage à faire
relier les stations côticres au réseau télégraphique p.ir des fils spé-
ciaux ou, tout au moins à prendre d'autres mesures assurant un
échange rapide entre les stations côtières et le réseau télégraphique.
Art. 6. Les hautes Parties contractantes se donnent mutuellement
connaissance des noms des stations côticres et des stations de bord
visées à l'article 1, ainsi que de toutes les indications propres à
faciliter et à accélérer les échanges radiotélégraphiques qui seront
spécifiés dans le règlement.
Art. î. Chacune des hautes Parties Contractantes se réserve la
facilité de prescrire ou d'admettre que dans le? stations visées à l'ar-
ticle 1, indépendamment de l'installation dont les indications sont
publiées confonuémentà l'article 6, d'autres dispositif-! soient établis
et exploités en vue d'une transmission radiotélégraphique spéciale
tans que les détails de ces dispositifs soient publiés.
Art, 8. L'exploitation des stat;ioqs radiotélégraphiqu3s est orga-
— 234 —
nisée, autant que possible, de manière à ne pas troubler le service
d'autres stations de l'espèce.
Art. 9. Les stations radiotélég-raphiques sont obligées d'accepter
par priorité absolue les appels de détresse quelle qu'en soit la prove-
nance, de répondre de même à ces appels et d'y donner la suite qu'ils
comportent.
Art. 10. La taxe d'un radiotélégramme comprend, selon le cas ;
1. (a) La «taxe côtière» qui appartient à la station côtière ;
(b) La taxe de bord » qui appartient à la station de bord ;
2. La taxe pour la transmission sur les ligne? télégraphiques,
calculée d'après les règles ordinaires ;
3. Les taxes de transit des stations côtières ou de bord intermé-
diaires et les taxes afférentes aux services spéciaux demandés p»T
l'expéditeur.
Létaux de la taxe côtière est soumis à l'approbation du Gouver'
neraent dont dépend la station côtière; celui de la taxe de bord, à
l'approbation du Gouvernement dont dépend le navire.
Art. 11. Les dispositions de la présente Convention sont complé-
tées par un Règlement qui a la même valeur et entre en vigueur en
même temps que la Convention .
Les prescriptions de la présente Convention et du Règlement y
relatif peuvent être à toute époque modifiées d'un commun accord
par les Hautes Parties Contractantes. Des conférences de plénipo-
tentiaires ayant le pouvoir de modifier la Convention et le Règle-
ment auront Lieu périodiquement; chaque conférence fixera elle-même
le lieu et l'époque de la réunion suivante.
Art. 12. Les conférences sont composées de déléguésdes Gouver-
nements des pays contractants.
Dans les délibérations, chaque pays dispose d'une seule voix.
Si un Gouvernement adhère à la Convention pour les colonies,
possessions ou protectorats, les conférences ultérieures peuvent dé-
cider que l'ensemble ou une partie de ces colonies, possessions ou
protectorats est considéré comme formant un pa3^s pour l'applici-
tion de l'alinéa précédent. Toutefois le nombre des voix dont dis-
pose un Gouvernement, y compris ses colonies, possessions ou pro-
tectorats, ne peut dépasser six.
Sont considérés comme formant un seul pays pour l'application du
présent article :
L'Afrique Orientale Allemande;
L'Afrique Allemande du Sud-Oftest ;
Le Togo ;
Les Protectorats Allemands du Pacifique ;
L'Alaska ;
Hawaï et les autres possessions Américaines de la Polynésie ;
Les Iles Philippines ;
— 235 —
Porto-Rico et les possessions ami^rica'mes datls les Antilles ;
La zone du canal de Panam:i ;
Le Gongo Belge ;
La colonie espagnole du Golfe de Guinée ;
L'Afrique occidentale française ;
L'Afrique équatorialc française ;
L' Indo-Chine ;
Madagascar ;
La Tunisie ;
L'Union de l'Afrique du Hud ;
La Fédération australienne ;
Le Canada ;
Les Indes Britanniques ;
La Nouvelle-Zélande;
L'Erythrée ;
La Somalie Italienne ;
Chosen, Formose, le Sakhalin Japonais et le territoire loué de
Kvvantoung ;
Les Indes Néerlandaises ;
La Colonie de Curaçao ;
L'Afrique Occidentale Portugaise ;
L'Afrique Orientale Portugaise et les possessions Portuo-aises
Asiatiques ;
L'Asie Centrale Russe ( littoral de la Mer Caspienne ) ;
B«ukhara ;
Khi va ;
La Sibérie occidentale ( littoral de l'océan glacial ) ;
La Sibérie orientale ( littoral de l'Océan Pacifique ).
Art. 13. Le Bureau international de l'Union télégraphique est
chargé de réunir, de coordonner et de publier les renseignements de
toute nature relatifs à la radiotélégraphie, d'instruire les demandes
de modification à la Convention et au Règlement, de faire promul-
guer les changements adoptés et, en général, de procéder à tous tra-
vaux administratifs dont il serait saisi dans l'intérêt de la radiotélé-
graphie internationale.
Les frais de cette institution sont supportés par tous les pays
contractants.
Art. 14. Chacune des Hautes Parties Contractantes se réserve Itt
faculté de fixer les conditions dans lesquelles elle adniet les radioté-
légrammes en provenance ou à destination d'une stalion soit de
bord, soit côtière, qui n'est pas soumise aux dispositions de la pré-
sente Convention
Si un radiotélégramme est admis, les taxes ordinaires doivent lui
être appliquées .
Il est donné cours à tout radiotélégramme provenant d'une sta-
— 236 -^
tion de bord et reçu par une station côtière d'un pays contractant ou
accepté en transit par l'administration d'un pays contractant.
Il est également donné cours à tout radiotélégramrae à destina-
tion d'un navire, si l'administration d'un pays contractant en a ac-
cepté le dépôt ou si l'administration d'un pa3^s contractant Ta accep-
té en transit d'un pays non contractant, sous réserve du droit de la
station côtière de refuser la transmission aune station de bord rele-
vant d'un pays non contractant.
Art. 15. Les dispositions des articles 8 et 9 de cette Convention
sont également applicables aux installations radiotélégraphiques
autres que celles visées à l'article premier.
Art. 16. Les Gouvernements qui n'ont point pris part à la pré-
sente Convention sont admis à y adhérer sur leur demande.
Cette adhésion est notifiée par hi voie diplomatique à celui des
Gouvernements contractants au sein duquel la dernière conférence
a été tenue et par celui-ci à tous les autres.
Elle emporte de plein droit accession à toutes les clauses de la pré-
sente Convention et admission à tous les avantages y stipulés.
L'adhésion à la Convention du Gouvernement d'un pays ayant
des colonies, possessions ou protectorats ne comporte pas l'adhésion
de ses colonies, possessions ou protectorats, à moins d'une déclara-
tion à cet effet de la part de ce Gouvernement. L'ensemble de ces
colonies, possessions et protectorats, ou chacun d'eux séparément
peut faire l'objetd'une adhésion distincte ou d'une dénonciation dis-
tincte dans les conditions prévues au présent article et à l'article 22
Art. lî. I-es dispositions des articles 1er. 2. 3 5, 6, î, 8, 11, 12
et lî de la Convention ïélégraphifiue internationale de Saint-Pé-
tersbourg'du 10 «22)) Juillet 1875, sont applicables à la radiotélé-
graphie internationale.
Art. 18. En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs Gouver-
nements contractants relativement à l'interprétation ou à l'exécution
soit de la présente Convention, soit du Règlement prévu par l'article
11 la question en litige peut, d'un commun accord, être soumise à
un jugement arbitral. Dans ce cas, chacun des Gouvernements en
cause en choisit un autre non intéressé dans la question.
La décision des arbitres est prise à la majorité absolue des voix.
En cas de partage des voix, les arbitres choisissent pour trancher
le différend, un autre Gouvernement contractant également désin-
téressé dans le litige. A défaut d'une entente concernant ce choix,
chaque arbitre propose im gouvernement contractant désintéressé;
il est tiré au sort entre les Gouvernements proposés Le tirage au
sort appartient au Gouvernement sur le territoire duquel fonctionne
le Bureau International prévu à l'article 13.
Art. 19. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre
ou à proposer à leurs Législatures respectives les mesures néces-
saires pour assurer l'exécution de la présente Convention.
— 237 —
Art. 20 Les Hautes Parties contractanteG se communiquent les
lois qui auraient déjà été rendues ou qui viendraient à Tôtrc dans
leurs pa\'s relativement à l'objet de la présente Convention.
Art. 21. Les Hautes Parties contractante^ conservent leur entière
liberté relativement aux installations radiotélég-raphiques non pré-
vues à l'arliclo premier et, notamment, aux installations navales et
militaires ainsi qu'aux stations assurant des communications entre
points fixes. Toutes ces installations et stations restent soumises
uniquement aux obligations prévues aux articles 8 et 9 de la présente
Convention.
Toutefois lorsque c^s mstallations et stations font un échange de
correspondance publique maritime, elles se conforment, pour l'exé-
cution de ce service, aux prescriptions du Règlement en ce qui con-
cerne le mode de transmission et la comptabilité.
Si, d'autre part, des stations cotièrcs assurent, en m3m3 temps
que la correspondance publique avec les navires en m3r des commu-
nications entre points fixes elles ne sont pas soumises pour l'exécu-
tion de ce dernier service, aux dispositions de la Convention, sous
réserve de l'observation des articles 8 et 9 de cette Convention.
Cependant les stations fixes qui font de la correspondance, entre
terre et terre ne doivent pas refuser l'échange de radiotélégrammes
avec une autre station fixe à cause du système adopté par cette sta-
tion; toutefois la liberté de chaque pays reste entière en ce qui con-
cerne l'organisation du service de la correspondance entre points
fixes et la déterminacion des correspondances à faire par les stations
affectées à ce service.
Art 23. La présente Convention sera mise à exécution à partir du
1er. Juillet 1913, et demeurera en vigueur pendant un temps indé-
terminé et jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où la
dénonciation en sera faite.
La dénonciation ne produit son elïet qu'à l'égard du Gouverne-
ment au nom duquel elle a été faite. Pour les autres Parties Con-
tractantes, la Convention reste en vigueur.
Art. 23. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications
en seront déposées à Londres dans le plus bref délai possible.
Dans le cas où une ou plusieurs des Hautes Parties Contractantes
ne ratifieraient pas la Convention, celle-ci n'en sera pas moins valable
pour les parties qui l'auront ratifiée.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la Conven-
tion en un exemplaire, qui restera déposé aux archives du Gouver-
nement britannique et dont une copie sera remise à chaque partie.
Fait à Londres, le 5 Juillet 1912.
Pour copie conforme :
Zé jSect'ékiire Général du Conseil d'Etat :
Em. lamaute,
— 238 —
PROTOCOLE FINAL.
Au moment de procéder à la signature de la Convention arrêtée
par la Conférence radiotélégraphiquc internationale de Londres, les
plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit :
I
La nature exacte de l'adhésion notifiée de la part de la Bosnie
Herzégovine n'étant pas encore déterminée, il est reconnu qu'une
voix est attribuée à la Bosnie Herzégovine, luie décision devant in-
tervenir ultérieurement sur le point de savoir si cette voix lui appar-
tient en vertu du second paragraphe de l'article 12 de la Conven-
tion, ou si cette voix lui est accordée conformément aux dispositions
du troisième paragraphe de cet article.
II
Il est pris acte de la déclaration suivante :
La délégation des Etats-Unis déclare que son Gouvernement se
trouve dans la nécessité do s'abstenir de toute action concernant les
tarifs, parce que la transmission des radiotélégrarames ainsi que celle
des télégrammes dans les Etats-Unis est exploitée, soit entièrement,
soit en partie, par des compagnies commerciales ou particulières.
III
Il est également pris acte de la déclaration suivante :
Le Gouvernement du Canada se réserve la faculté de fixer sépa-
rément, pour chacune de ses stations côtières, une taxe maritime
totale pour les radiotélégrammes originaires de l'Amérique du Nord
et destinés à un navire quelconque, la taxe côtière s'élevant aux
trois cinquièmes et la taxe de bord aux deux cinquièmes de cette
taxe totale.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont dressé le présent
Protocole final, qui aura la môme force et la même valeur que sises
dispositions étaient insérées dans le texte même de la Convention à
laquelle il se rapporte, et ils l'ont signé en un exemplaire qui reste-
ra déposé aux archives du Gouvernement Britannique et dont une
copie sera remise à chaque Partie .
Fait à Londres, le 5 Juillet 1912.
Pour copie conforme :
Ze Secrétaire Général du Conseil d'^Etat :
Em. lamaute.
— 239 —
DISCOURS
Prononcé xiar Mo7isitur E.Beauvoir, Secrétaire cVEtat de la Justice
à la réouverture wlenndlc des Trdj'ina'.'.a de la Ré'puhlique :
Monsieur le Président,
Messieurs,
En cette audience solennelle qui marque le point de départ d'une
nouvelle année judiciaire, vous voici tous, Mag-istrats et Avocats,
répondant à l'appel et montrant ainsi que vous êtes prêts pour la
noble tâche qui soliVeà vous.
J'en éprouve une très vive satisfaction et souhaite que vous trou-
viez un encouragement utile dans le témoignage de s^^mpathie que
le Gouvernement se t'ait le devoir de vous apporter ici en me char-
geant de vous présenter ses vœux de succès.
Il m'est agréable d'avoir à reconnaître que Tannée judiciaire écou
lée n'a pas été moins fructueuse que les années précédentes. Sans
doute, envisagés dans leur ensemble pour tous les tribunaux de la
République, les résultats n'ont pas été ce qu'ils auraient dû être,
mais lors(iu'on se rappelle les conditions défavorables dans lesquel-
les fonctionnent nos tribunaux avec un personnel dont le recrute-
ment s'est si profondément ressenti de l'insuliisance des salaires,
on est obligé de rendre un juste hommage à ceux de nos Magistrats
de tous ordres qui ont su trouver dans l'amour du devoir et le sen-
timent de la responsabihté, le stimulant nécessaire pour réagir con-
tre les entraînements delà passion et arriver, par leurs lunuères et
par la continuité do leurs efforts, à réaliser ce qui est appréciable
dans l'oeuvre judiciaire accomplie.
Peut-on néanmoins, s'autorisant du succès de ces honorables Ma-
gistrats, affirmer que l'action de la justice a été assez exacte pour
empêcher que le citoyen ne soit trop souvent injustement atteint dans
sa personne, dans ses biens ou dans son honneur, qu'elle a été assez
puissante pour protéger le crédit, encourager le travail et exercer
une inlîuence saluîaire sur la marche générale des affaires de l'Etat?
Il est difficile de formuler une telle affirmation quand on se re-
présente la situation encore pénible dupa^'s, quand on songea cette
masse patiente qui née dans les désordres de nos mauvaises journées,
n'a véritablement pas appris A se défendre et qui soutire de toutes
sortes d'abus de la part de certains de nos concitoyens malgré les lois
déjà prises en vue de la protéger.
C'est donc pour garantir les droits de l'individu aussi bien que
ceux de la société et assurer le développement de nos ressources
dans l'ordre_et par le travail, que le Gouvernement toujours prêt
— 240 —
à consacrer son initiative an progrès de nos institutions, a cru devoir
envisager, avec d'autres réformes indispensables, la réforme judi-
ciaire, sachant, bien que le succès de ses etïorts divers ne pourra ja-
mais être assuré sans une Justice puissamment organisée et conve-
nablement rétribuée.
Vous savez ce qui a été fait en vue de la réalisation de ce nouveau
progrès et vous constatez la distance qui nous sépare encore du but.
Evidemment la tâche est considérable, mais elle s'accomplira
quand même, malgré les protestations injustifiées de ceux qui traves-
tissent nos idées et contestent la pureté de nos intentions. Elle s'ac-
complira grâce à nos efforts et au concours désintéressé de toutes
les consciences honnêtes qui y voient, comme nous, le mo^'en le
plus sur de concilier l'Oidre et la Liberté et d'assurer au pays dans
la lutte qu'il traverse, un succès décisif.
Au reste, qui donc pourrait ne pas comprendre que c'est là un
devoir de justice à remplir envers notre Magistrature Nationale qui
se doit à elle-même de constituer une force dans le développement
progressif de la République ?
Pour ma part, je crois pouvoir raffirmer,toute mon ambition est
d'être utile à cette Magistrature au sein de laquelle j'ai vécu les
meilleurs jours de ma vie. Si j'ai exprimé mes vues sur l'insuffi-
sance des résultats qu'elle a donnés, ce n'esl pas que je la croie la
plus reprochable qui soit, mais parce que j'estime que son organi-
sation peut être modifiée dans un sons plus favorable aux intérêts
de ce pays qui nous est cher à tous. Cependant quelles que soient
ses imperfections et ses erreurs, je le dis hautement, elle ne cesse de
mériter toute ma sympathie parce que j'y ai toujours rencontré,
avec une légitime ticrté, des hommes éminents qui sont les gloires
les pins pures de notre jeune nationalité.
LOI
BORNO.
PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 128 et D de la Constitution ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a adopté les amendements suivapts à h
Constitution en vigueur :
— 241 —
Art 1er. — Sont modifiés les articles suivants de la Constitution :
PREMIER AMENDEMENT
L article 2 est modifié comme suit :
" Le territoire de la République est divisé en Départements.
Chaque Département est subdivisé en Arrondissements et chaque
" Arrondissement en Communes. "
Le nombre, les limites, l'ort^anisation et le fonctionnement
des divisions et subdivisions administratives sont déterminés par
" la Loi. •'
DEUXIÈME AMENDEMENT. s
L'article 16 est modifié comme suit '
'' La liberté de la Presse est garantie, sous les conditions déter-
*• minées par la Loi."
TROISIÈME AMENDEMENT.
L'article 19 est modifié comme suit :
" Le Jury est établi en matière criminelle, dans les cas qui se-
•' ront déterminés parla Loi "
QUATRIÈME AMENDEMENT.
L'article 36 est mo:li fié comme suit :
*' Le Sénat se compose de quinze Sénateurs. Leurs fonctions sont
" d'une durée de quatre ans et commencent le premier Lundi d'A-
" vril d'une année paire» Ils sont indéfiniment rééligibles."
CINQUIÈME AMENDEMENT.
L'article 37 est modifié comme suit :
" Les Sénateurs représentent les Départements. Ils sont élus par
" le suffrage universel et direct aux Assemblées primaires des di-
*' vers Départements, selon le mode et les conditions déterminés
" par la Loi. "
" Seront ^lus les candiddats qui auront obtenu le plus grand
'' nombre de voix dans les Départements. ''
SIXIÈME AMENDEMENT.
L'article 72 est modifié comme suit :
" Sous la réserve fixée ci-après, le Président de la République est
** élu pour six ans ; il n'est pas immédiq-tenjent rééligiblet
— 242 —
*' 11 entre en fonctions fin 15 Mai de l'année où il est élu, sauf
*' s'il est élu pour remplir une vacance ; dans ce cas, il entre en
" fonctions dès son élection et son mandat prend lin après six ans
" à partir du 15 Mai qui précède immédiatement son élection.''
" Le citoyen qui a rempli les fonctions de Président n'est rééligi
'" ble qu'après un intervalle de six ans à partir de l'expiration de
" son premier mandat. Et si, deux fois il a été élu Président et
" a exercé son mandat, il ne sera plus éligiblc à cette fonction. »
SEPTIÈME AMENDEMENT.
L'article 17 est modiiié comme suit :
« En cas de vacance do, hi fonction de Président, le Conseil des
^Secrétaires d'Etat est investi temporairement du Pouvoir Exécutif.
Il convoquera immédiatement l'Assemblée Nationale pour l'élec-
tion du Président de la Eépubliquo.
Si le Corps Législatif est en session, l'Assemblée Nationale sera
convoquée sans délai. Si le Corps Législatif n'esi pas en session,
l'Assemblée Nationale sera convoquée conformément à l'article 45
HUITIÈME AMENDEMEiNT.
L'article 83 est mcdifié comme suit :
" Les Secrétaires d'Etat sont au nombre de cinq. Le Président
" de la Eépublique peut, lorsqu'il le juge nécessaire, leur adjoindre
" des Sous-Secré taiies d'Etat dont les attributions seront détermi-
" nées par la Loi.»
'* Les Secrétaires d'Etat et les Sous-Secrétaires d'Etat sont ré
" partis entre les divers Départements ministérisls e[ue réclament
'' les services de l'Etat.''
" Un Arrêté lîxera cette répartition conformément à la loi »
NEUVIEME AMENDEMENT.
L'article 89 est modifié comme suit :
•' Le Pouvoir Judiciaire est exercé par lui Tribunal de Cassatior
'* et des Tribunaux inféricuis dont le ncnibre, l'organisation et la
juridiction seront réglés par la Loi.
'' Le Président de la République ncmme les Juges de^ tous les
*' tribunaux. 11 nomme et révoque les Officiers du Ministère Public
" près le Tribunal de Cassation et les autres tribunaux, les Juges
" de Paix et leurs Suppléants.
•' I^es Juges du Tribuual de Cassation sont nommés^ pour di
((
— 243 -«;
*' ans, et cenx des Tribunaux permanents autres qtie les Justices
*' de Paix sont nommés, pour sept ans.
'' Ces Juges, une fois nommés, ne peuvent être sujets à révoca-
" tien par le Pouvoir Exécutif Cependant, les juges restent sou-
" mis aux dispositions des articles 100, 10 1 et 102 de la Constitu-
•' tion et aux dispositions des lois spéciales déterminant les causes
«« susceptibles de mettre lin à leurs fonctions.
" Un Juge en Cassation qui aura servi comme Juge pendant 25
*' ans au moins, dont San moins comme Juge en Cassation, sera
" inamovible, sons réserve des dispositions prévues dans le précé-
" dent alinéa. ''
DIXI KM E AMENDEMENT.
L'article 109 est modifié comme suit :
" Les impôts au protlt de l'Ftat et des Conmiunes ne peuvent être
'' établis que par une loi. "
ONZIÈME AMENDEMENT.
L'article 118 est modifié comme suit ;
" Une force publique, sous les désignations fixées par la loi, est
'' établie pour la sécurité intérieure et extérieure de la République,
" la garantie des droits du Peuple, le maintien de l'ordre et la
" police dans les villes et les campagnes. Elle est la seule force
" armée de la République.
" Les règlements relatifs à la discipline, à la répression des délits
'' dans cette organisation, seront établis par le Pouvoir Exécutif.
" Ils auront force de loi. Ces règlements établiront des cours mar-
'* tiales, prescriront leurs pouvoirs et détermineront les obligations
" de leurs membres et les droits dos individus qui doivent être
'' jugés par elles.
'' Les jugements des cours martiales ne seront sujets qu'à la
" révision par le Tribunal de Cassation, et seulement sur les ques-
" tions de juridiction et d'excès de pouvoirs. »
DOUZIÈME AMENDEMENT.
L'article E est modifié comme suit :
" Dans les douze mois à partir de la mise en vigueur des présents
" Amendements, le Pouvoir Exécutif est autorisé a procéder dans
" le Personnel actuel des Tribunaux à tous changements qu'il jugera
'' nécessaires.
" Les Juges maintenus seront, comme les nouveaux, pourvus
244 —
" d'une commission dont la date servira de point de départ à la
" durée de leurs fonctions prévues à l'art. 89.
'' Afin d'établir dans les Tribunaux la sticcession périodique
" des Juo-es, le Pouvoir Exécutif est autorisé en ce qui concerne
" les premières nominations, à fixera certains Juges des termes
" moins longs que les termes ci-dessus mentionnés. Une loi déter-
" minera les conditions dans lesquelles se feront les nominations. »
TREiZlÈiME AMENDEME.NT,
Les articles suivants de la présente Constitution sont supprimés!
c( 90, 91, 92, 93, 95, 104, 105, 106, 119. »
Art. 2. Les x\raendements ci-dessus adoptés seront soumis à la
ratification populaire le 10 Janvier prochain.
Art. 3. La présente loi sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'État de l'Intérieur.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 5 Octobre 1927,
au 124e de Tlndépendance.
Ze Président'-
Em. J. THOMAS.
Les Secrétaires :
Joseph Langue, Em. S. Tribié.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-deasns soit re-
vêtue dn Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Octobre 1927, an
124e. de l'Indépendance. RORNO
Par le Président :
\^^ j
Le Secrétaire d'Etat de P Lite rieur :
FOMBRUN.
— 2i5 —
LOI
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution ,
Vu la loi du 26 Juillet 1927, relative au transfert de l'Adminis-
tr^ition des biens du Domaine Privé de l'Etat au Département des
Finances ;
Considérant qu'il importe de créer au Département des Finances
un Service Spécial en vue d'assurer le contrôle de l'Administration
des biens du Domaine Privé de TEtat ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Art. 1er. Il est créé au Département des Finances, une Section
Spéciale dénommée (( Service du Domii.ie Privé de l'Etit ».
Art. 2. Le personnel de ce Service est c )iuoosé et rétribué men-
suellement comme suit ;
1 Chef de Service .._ _....„ G. 450.00
1 Secrétaire-Archiviste — « 250.00
1 Dactylographe - « 125.00
Art. '^. E^t et demeure annulé le crédit alloué à Tarticle 291 du
Budget de TExercice 192T-192S du Département de l'Intérieur.
Art. 4. Il est ouvert au Département des Finances un crédit
extraordinaire de Neuf Mille ^eaf Cents Gourdes (Q. 9.900.O0) à
tirer des disponibilités du trésor public, pour couvrir les dépenses
du Service du Domaine Privé de l'Etat, du 1er. Octobre 1927 au
30 Septembre 1928.
Art 5. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétai-
res d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1927,
an 124e de l'Indépendance.
Le Président :
Em. James THOMAS.
Les ^ecrétcdres :
Joseph Lanoue,Em. S. Tribié.
— 246 —
AU NOM DE LA REPrBLlQUE
Le Président de La République ordonne que la Loi ci-dessus sok re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1927, an
124ème. de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président •'
Ze Secrétaire cPEtat de V Intérieur:
FOMBEUN.
Le Sec7'étaire d'Etat des Fiiuinces '
Charles ROUZIER.
ARRETE
BORNO
Président de la république
Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code civil, 5 et 8 de
la loi du 32 Août 190Î sur la nationalité ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 2-3
Septembre 1927, au No. 389 ;
Attendu que le sieur Antoine Pierre André Sinionetti, de natio-
nalité française, a, devant le juge de Paix de Port-au-Prince /^Sec-
tion Nord ), fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi,
ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 1er. Août 1927,
enregistré le 2 du même mois ; qu'il a, en outre, deux années de
résidenc3 en Haïti,
ARKÈTE :
Article 1er Le sieur Antoine Pierre André Simonnetti acquiert
la qualité d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés
à cette qualité conformément aux dispositions &le la Constitution
et des lois de la République.
Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
- 247 -
Donné au Palais National, Ti Port-au-Prince, le 20 Septembre 1927,
»n l24e. de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président .-
Le Secrétaire d'Etat de ta Justice :
E BEAUVOIR.
RAPPORT
AU CONSEIL D'ETAT
Messieurs les Conseillers d'Etat,
La Commission spéciale que vous avez chargée d'examiner les
« Amendements à la Constitution » proposés par le Pouvoir Exécu-
tif s'est livrée, au cours de nombreuses séances, auxquelles ont
assisté les membres du Gouvernement, à un^ étude approfondie des
textes soumis à son appréciation.
La Commission, bien pénétrée des motifs qui expliquent la de-
mande de révision de quelques unes de nos règles cons itutionnelles
présentées pir le Gouv^ernement, n'a p:is perdu de vue les grands
changements survenus dans notre vie politique et sociale du fait des
conditions nouvelles dans lesquelles la Nation Haïtienne est appelée
à vivre et à évoluer.
La Constitution de 1918 adoptée, p3u do temps après la Conven-
tion du 16 Septembre 1915, n'a pu prévoir et régler toutes les né-
cessités qui pourraient être révélées par le dé\'eloppem8nt de la
politique nouvelle.
Comme toute œuvre h.imaine, cette Constitution n*a pu être
parfaite L'application a démontré aux Pouvoirs Publics la nécessité
d'une adaptation plus rationnelle de la loi fondamentale à notre
formation politique et à nos vrais besoins de progrès social.
Premier Amendemeiil.
Le premici' amendement tend à la modification de Particle 2 de
la Constitution, en prévoyant l'organisation et le fonctionnement,
réglés par la loi, des divisions et subdivisions territoriales au point
de vue administratif.
— 248 —
Le Deuxième Amendement.
A trait à la modification de l'article 16 qui garantit la liberté de
la Presse.
Il va sans dire que chaque citoyen aura le droit d'exprimer libre-
ment ses opinions, mais dans les limites où l'exercice de ce droit
ne porte pas atteinte à l'ordre public.
Le texte proposé par le Gouvernement a donc été adopté par la
Commission.
Le Troisième Amendement,
Ne porte aucune atteinte au principe essentiel de l'institution du
jury qui sera toujours compétent en matière criminelle, dans les cas
prévus par la l«i. La connaissance des délits de presse et des délits
politiques appartiendra aux tribunaux ordinaires.
Quatrième Amendement
( proposé par la Commission )
Afin de suivre l'oi'dre numérique des articles à amender, la Com-
mission a classé comme (|iiatrième amendement la modification de
l'article 36 de la Constitution dont le principe a été adopté par votre
Haute Assemblée dans sa séance du 17 Juin 1927.
Cet article a trait à la composition du Sénat et à la durée des
fonctions de ses membres, et est ainsi rédigé :
Article 36. Le Sénat se compose de quinze Sénateurs. Leurs
fonctions durent quatre années et commencent le premier Lundi
d'Avril d'une année paire.
Ils sont indéfiniment rééligibles.
Le Cinquième Amendement
( 4ème du projet de l'Exécutif )
A été accepté par la Conïmission qui vous demande d'approuver
la suppression du dernier alinéa de l'art. 37 de la Constitution qui
est relatif au renouvellement du Sénat par tiers tous les deux ans.
Cette suppression se justifie par l'adoption du précédent amen-
dement qui prévoit une même durée au mandat de tous les mem-
bres du Sénat. La Commission a compris qu'il fallait donner à la
durée des fonctions sénatoriales uhc fixité en rapport avec le rôle
pondérateur du Grand Corps dont le mandat est une expression de
la volonté du peuple et ne saurait quant à sa durée, être livré au
gré du sort.
249 — -
Cet amendement modifié devra se lire comme suit :
Article 3Y. Les Sénateurs représentent les Départements. Ils sont
élus par le suffrage universel et direct aux assemblées primaires des
divers Départements, selon le mode et les conditions déterminés par
la loi. Seront élus les candidats qui auront le plus grand nombre
de voix dans les Départements .
Siviôme A imiulemeni
( 5ème du projet)
Cet amendement consiste en un 2ème alinéa à ajouter à l'article
67 de la Constitution, lequel serait ainsi conyu :
« L'interprétation des lois par voie d'autorité n'appartient qu'au
Pouvoir Législatif ; elle est donnée dans la forme d'une loi. »
Cette addition ne fait que c(wisacrer un principe de droit généra-
lement admis et toujours respecté ; c'est pour ce motif que la Com-
mission n'a pas jugé qu'il fut nécessaire d'en faire un amendement
spécial, un tel principe ne pouvant être contesté. Elle propose donc
la suppression de cet amendement.
Septirme Amendemenl.
(6ème du Projet]
Cet amwidettient moditie l'article 7*2 de la Constitution. La Com-
mission a accepté le principe de la prolongation de la durée du
mandat Présidentiel à six au'S ; pour cela elle a tenu compte de nos
mœurs politiques.
Le mandat Présidentiel de quatre années était trop court pour
permettre à un Chof d'Etat de réaliser avec fruit un programme de
quelque importance. D'autre part, sa brève échéance donnait lieu
à des agitations trop fréquentes qui exeryaient une mauvaise in-
fluence sur la vie nationale. La Commission propose cependant de
de modifier connue suit le texte présenté par l'Exécutif :
« Sous la réserve fixée ci après, le Président de la République
est élu pour six ans ; il n'est pas immédiatement rééligible.
« Il entre en fonctions au 15 Mai de l'année où il est élu, sauf
s'il est élu pour r.Mnplir une vacance ; dans ce cas, il entre en fonc-
tions des son élection et sou mandat prend fin après six ans à partir
du 15 Mai qui précède iramédiatemont son élection.
Le Citoyen qui a lempli lus fonctions de Président n'est rééligi-
ble qu'après un iiiti;;v!i!le de six ans à partir de Texpij'ation de
son premier mandat. Eo si, deux fois, il a été élu Président et a
exercé son mandat, il ne sera plus éligible à cette fooctioa »
— 250 —
Le Huitième Amendement
Proposé par la Commission, n'est que la conséquence forcée de la
modification de l'article 72. Il porte sur l'article 77. 2ème alinéa
Cet article serait rédigé comme suit :
« En cas de vacance de la fonction de Président, le Conseil des
Secrétaires d'Etat est investi temporairement du Pouvoir Exécutif.
Il cohvoquera immédiatement l'Assemblée Nationale pour l'é-
lection du Président de la République.
Si le Corps Législatif est en session, l'Aesemblée Nationale sera
convoquée sans délai.
Si le Corps Législatif n'est pas en session, l'Assemblée Nationale
sera convoquée conformément à l'article 45. "
Neuvième Amendement ( 7c du projet).
L'article 83 est modifié comme suit :
« Les Secrétaires d'Etat sont au nombre de cinq Le Président
de la République peut, lorsqu'il le juge nécessaire, leur adjoindre
des Sous Secrétaires d'Etat dont les attributions seront détermi-
nées par la loi .
« Les Secrétaires d'Etat et les Sous Secrétaires sont répartis en-
tre les divers Départements ministériels que réclament les services
de l'Etat.
« Un arrêté fixera cette répartition conformément à la loi.»
Cette innovation dans notre Droit Constitutionnel se justifie par
le développement des services pul)lics et la nécessité pour le Pou-
voir Exécutif d'exercer un contrôle cllectif, ou pour mieux dire
diriger plus efficacement les nouvelles branches d'Administration
PutDlique tels que l'Hjgitne Publique, l'Emigraticr. le Tiavail, la
Police et tous autres services dont l'organi&ation sera leconnue néces-
saire.
Dixiime Amendement [ 8e du projet. )
L'article 89 est modifié comme suit ;
« Le Pouvoir Judiciaire est exercé par un Tribunal de Cassation
et des Tribunaux inférieurs dont le nombre, l'organisation et la
Juridiction sont réglés par la loi.
« Le Président de Li République nomme les Juges de tous les
tribunaux. 11 nomme et révoque les officiers du Ministère Public
près le Tribunal de Cassation et les autres tribunaux, les Juges de
Paix et leurs suppléants.
— 251 -^
« Les Juges du Tribunal de Cassation sont nommés pour dix ans,
et ceux des tribunaux permanents autres que les Justices de Paix
sont nommés pour sept ans.
« Ces Juges une fois nommés ne peuvent être sujet à révocation,
rar le Pouvoir Exécutif. Cependant, les Juges restent soumis aux
dispositions des articles 100, 101 et 103 de la Constitution et aux dis-
positions des lois sp éciales déterminant les causes susceptibles de met
tre fin à leurs fonctions.
« Un Juge en Cassation qui aura servi comme .Juge, pendant 25
ans au moins dont huit au moins comme Juge en Cassation, sera ina-
movible, sous réserve des dispositions prévues dans le précédent
alinéa.
Le besoin s'était longtemps fait sentir d'une réorganisation de no-
tie système judiciaire en vue d'une meilleure distribution de la Jus-
tice. Le Pouvoir Exécutif en pourvoyant à cette réorganisation ne
fera que réaliser un v(eu unanimement exprimé par la majorité delà
Nation, et assurer une justice égale aux justiciables de toutes les
conditions et de toutes nationalités résidant sur le territoire de la
Képubli(iue.
(/nzicinc Aiihiuicmenl [ 9e du projet. 1
La Commission, d'accord avec les représentants de l'Exécutif,
propose de maintenir le texte en vigueur, la modification proposé»?
no comportant rien d'essentiel. Cet amendement demeure'écarté en
conséquence.
Douzirme Amendement ( 10e du projet, )
Cet amendement consiste en la suppression du deuxième alin,éa
de l'article 109 de la (Constitution.
D'après cet alinéa, aucune imposition à la charge des communes
ne peut être établie que de leur consentement formel.
Ija Commission estime qu'en matière d'impositions, l'action de
rlùat ne doit pas être subordonnée à 1 assentiment des communes,
vu tiue le plus souvent l'Etat assume des charges qui, normalement
sont du domaine des obligations connnunales.
Elle vous propose donc, en vue d'une équitable répartition des
chaiges et impôts d'adopter cet amendement sans modification.
Trei:i''iiie Amemiemcnl {1er du projet)
Cet amendement a trait à la force publique.
La Commission vous propose d'unifier 1rs articles 118 et 119 de
la Constitution, otnnt donné qiie Itairs dispositions concernent la
force pul)li(iuo, son organisation, ses règlements, ses pouvoirs et ses
obligations. Ce seni donc l'article ll^ ainsi conyu :
— 252 —
w Article 118. Une force publique sous les désignations fixés par la
loi, est établie pour la sécurité intérieure et extérieure de la Répu-
blique, la garantie des droits du peuple, le maintien de l'ordre et
la police dans les villes et les campagnes. Elle est la seule force ar-
mée de la République.
« Les règlements relatifs à la discipline, à la répression des dé-
lits dans cette organisation seront établis par le pouvoir Exécutif.
Ils auront force de loi. Ces règlements établiront des cours martia-
les, prescriront leurs pouvoirs et détermineront les obligations de
leurs membres et les droits des individus qui doivent être jugés
par elles.
« Les jugements des cours martiales ne sont sujets qu'à la révi-
sion par le Tribunal de Cassation, et seulement sur la question de
juridiction et d'excès de pouvoir.''
Qualorzirme Amendement ( 12e du projet)
La Commission a compris que pour rester d'accord avec les dis-
positions finales de l'article 128 à la Constitution qui prévoient que
les amendements de la Loi fondamentale, ratifiés par le peuple ne
deviennent partie intégrante de la Charte que dès la date de la ré-
union du Corps Législatif, elle devait apporter la modification que
vous remarquerez dans le texte proposé par l'Exécutif.
Elle vous demande d'adopter l'article ainsi rédigé :
" A l'article E est substitué le nouvel article E suivant :
" Dans les douze mois, à partir de la mise en vigueur des pré-
sents amendements, le Pouvoir Exécutif est autorisé à procède**
dans le personnel actuel des tribunaux à tous changements qu'il ju-
ge nécessaires.
" Les Juges maintenus seront, comme les nouveaux, pourvus d'une
commission dont la date servira de point de départ à la durée d©
leurs termes prévus à l'article 89.
" Afin d'établir aux Tribunaux la succession périodique des Ju-
o-es, le Pouvoir Exécutif est autorisé en ce qui concerne les pre-
mières nominations, de nommer certains Juges pour des termes-
moins longs que les termes ci dessus mentionnés. Une loi détermi-
nera les conditions dans lesquelles se feront ces nominations. ''
Quinzirme Amendement (Article 2 du projet. )
Les articles suivants de la présente Constitution sont supprimés :
90, 91, 92, 93, 95 104, 105 106, 119.
L'article 3 du projet a été adopté sans modification.
Des deux Amendements présentés par le Conseil d'Etat exerçant
— 253 -
les attributions du Pouvoir Lég'islatif, le premier ayant traita la
modification de l'article 3G la Constitution et partant sur la durée
du mandat des Sénateurs a été admis sans modification par notre
Commission ; le second qui tendait à donner à l'Assemblée Natio-
nale le pouvoir " de déterminer quand le cas le requiert, le sens
des dispositions constitutionnelles" n a pas été admis.
La commission espère que le Conseil d'Etat, appréciant les rai-
sons exposées dans le présent rapport,donnera sa sanction aux atiien-
dements proposés par l'Exécutif, tout en adoptant les modilications
qu'elle y a apportées.
Elle vous renouvelle, jNIessieurs les Conseillers d'Etat, les assu-
rances de ses sentiments déconsidération distinguée.
Fait au Palais Législatif à Port-au-Prince, le 5 Octobre 19-27, an
124ème de l'Indépendance.
Le Fréddent : PARET.
Le Rapporteur : Joseph LANCUE.
Les Membres : Delabarre Pierre-Louis, Marc Arty, Hénec
DORSINVILLE, H. PASQUiliR, Em. DeSïIN.
Pour copie conforme :
E. LAMAUTE
Secrétaire Général du Conseil d'Elaf.
\À)\
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu Tarticle 55 de la Constitution,
Vu l'article 20 de la loi du 20 Juillet 192*1 portant fixation des
dépenses de 1 Exercice 192T-192S ;
Considérant qu'il y a lieu d'effectuer certains travaux en vue de
l'achèvement de la Cathédrale des Cayes ; qu'il n'y a pas de crédit
prévu à cet effet dans le Budg-ot et qu'il y a urgence à y pourvoir ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Cultes et des Finances,
et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Article 1er. II est ouvert au Département des Cultes un crédit
~ 254 —
extraordinaire de Trente MîUe Gourdes (O. 30.000) dont le montant
sera versé à rEvêché des Caj^es, pour les travaux d'achèvement
de la Cathédrale des Caj-es.
Article 2 . Les Voies et Mo3'ens du présent crédit seront tirés des
disponibilités de l'Exercice en cours.
Article 3. La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Cultes et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port au-Prince, le 14 Octobre 1927,
an 124e. de l'Indépendance.
Le Président :
Charles BOUCHEREAU.
Les Secrétaires:
Joseph Lanoue, Em. S. Tribié.
AU NOM DE LA T.EPl BLIQUR.
Le Présirlent de la Eépnbliqne ordonue que la Loi ci-dessns soit re-
vêtue du iriceau de la Républi(jue. iuiprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port au-Prince, le 15 Octobre 10^7, an
124ème. de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire â? Etat des Cultes :
Camim^e J . LÉON.
Le Secrétaire d^Mat des finances :
Charles ROUZIER.
LOI
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu l'article 55 de h Constitution,
Considérant que l'expérience a démontré la nécessité pour le Pou-
— 255 —
voir Exécutif, au cas d'exception d'inconstitutionnalité, d'être plei-
nement mis en mesure de soumettre au Tribunalde Cassation, par
l'intermédiaire du Parquet, toutes les consitléiations et pièces
utiles, susceptibles d'éclairer l'appréciation du Haut Tribunal dans
une question d'aussi grave importance ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Article 1er. Les articles 11 et 18 de la loi du 29 Novembre 1922
organisant le Tribunal de (cassation sont modiliés comme suit :
Article 11. Il sera procédé de la laçon suivante dans le cas prévu
en l'article 99, 1er. alinéa, de la Constitution.
L'exception d'inconstitutionnalité pourra etro proposée en tout
état de cause et pour la première fois devant le Tribunal de Cassa-
tion, alors que rien n'en avait révélé l'existence devant les premiers
Juges. Le Tribunal de rrcmlère Instance, le Tribunal d'Appel ou
ia Section du Tribunal de Cassation saisie de rcxccption surseoiront
à statuer et renverront les parties devant les Sections réunies dans
un délai qui n'excédera pas un mois.
La partie la plus diligente saisira les Sections réunies par une
requête qui sera signifiée à l'autre partie. Celle-ci lui fera signifier
sa requête en défense soit à personne, soit au domicile réel ou ém,
dans le délai de quinzaine augmenté de celui des distances. I>es pie-
ces seront déposées au Greffe du Tribunal de Cassation par 1 rneou
l'autre partie dans la huitaine suivante, augmentée du délai de dis-
tance entre le lieu où les significations auront été faites et la
Capitale.
Faute par les parties de saisir le Tribunal de Cassation dans le
délai ci-dessus indiqué, le Tribunal saisi de l'affaire devra, sur les
diligences de la partie intéressée, la continuer sans tenir compte de
l'exception proposée, qui ne pourra être reproduite
Article 18. Le Greftier traiismet les pièces au Parquet le jour
même de leur rétablissement par le Juge-Rapporteur.
Sous peine de pri«e à partie, le Ministère Public est astreint à
préparer ses conclusions et à rétablir les pièces au Greffe dans les
mômes délais prévus en l'article 17.
Néanmoins, dans tous les cas où l'exception d'inconstitutionna-
lité est proposée, alors même que l'Administration Publique serait
partie au procès, le Ministère Public devra, préalablement à toutes
conclusions^ faire rapport au Secrétaire d'Etat de la Justice en vue
des communications de PExécntif.
A cette fin, il a un délai sui'plémentaire qui ne pourra, en aucun
cas, excéder trois mois.
— 256 —
Article 2. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat de la Justice.
Donné au Palais Législatif, à Fort-au-Prince, le 24 Octobre 1927,
an 124e. de TlndépenJance.
Le Président :
Charles BOUCHEREAU
Les Secrétaires :
Joseph Langue, Em. S. Tribié.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Hépublique ordonne que la Loi ci-dessns soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Octobre 1927, an
I24e. de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
E. BEAUVOIR.
ARRETE
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article Î5 de la Constitution et l'article 2, 2ème et Sème
alinéas, de la loi du 24 Février 1919 relative au {Service National
d'Hygiène publique,
ARRÊTE ;
Article 1er. L'article 1er, paragraphe 1, des Règlements pris
conformépient aux dispositions de la loi du 24 Février 1919 est
ainsi modifié :
ce Le terme « Officier Sanitaire » employé dans les présents Rè-
glements désignera le fonctionnaire représentant l'Ingénieur chargé
du Service d'Hygiène, dénommé « Directeur Général du Service
National d'Hygiène publique.
— 257 ■—
Article 2. Le présent arri^té sera publié et exécuté à la diligence
u S33r3tiir*i d'E tat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Octobre 1927,
an 124ème de l'Indépendance.
BOKNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d^Blat de V Intérieur '-
FOMBRUN.
• ; 16 Septembre 1927.
CONSEIL D'ETAT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Monsieur le Président,
Le Conseil d'Etat a l'honneur de vous accuser réception de votre
Message en date du 13 du courant, indiquant les motifs de la convo-
cation à l'extraordinaire de notre Assemblée.
Au cours de notre dernière Session, d'importants travaux législa-
tifs ont été accomplis : mais le terme constitutionnel de notre réunion
est arrivé sans qu'il fût permis à notre Commission Spéciale d'ache-
ver l'étude approfondie du Projet d'amendements à la Constitution
déposé par lExécutif.
Le Conseil d'Etat est heureux do voir le Gouvernement reproduire
cet importaut projet dont tous les citoj^ens de bonne foi reconnais-
sent l'opportunité, comprenant l'urgente nécessité imposée par les
conditions nouvelles de notre vie nationale, de modifier quelques
unes de nos règles constitutionnelles
Désireux d'aider le Pouvoir Exécutif dans la réalisation de son
programme d'organisation de la République, imbus des vrais besoins
de notre Pa}'? qui, fatigué des agitations stériles du passé, aspire
au bien-être par le travail et pur l'ordre conditionnant la vr^ie
libertpé, nous continuerons d'apporter dans l'examen des amende-
ments proposés, 4a conscience et lindépendance dignes de citoyens
ayant la claire notion de leurs responsabilités, et de leur devoir d'as«
surer l'avenir de notre jeune nationalité,
Le besoin d'évolution de notre Pa3's doit dominer le doctrinarisme
d'occasion des poU-ticicns. Gouverner, ce n'est pas seulement pré-
voir, c'est aussi réaliser.
j.e Conseil d'Etat étudiera avec attention les différents projets
que le Gouvernement se propose de présenter à ses délibérations ;
et, connaissant Votre dévouement à notre Patrie, il n'hésitera pas
à donner sa sanction aux mesures inspirées par Votre patriotisme
et jugées utiles au progrès national.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, la nouvelle expression de
notre très haute considération.
Le Président:
Em. J.THOMAS
iURETE
BORNO
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la loi du 8 Juillet 19-21 sur la déclaration d'utilité publique ;
Vu la requête de la Sœur Mechtilde du Sacré Cœur, Supérieure
Principale des Sœnirs de l'Institution St. -Joseph de Clun^^ ;
' Considérant que l'oeuvre de l'Orphelinat de la Madeleine, fondée
en 1893, est consacrée à l'entretien et îi l'éducation des orphelines,
et qu'elle répond aux conditions exigées par la loi ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Et de Pavis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRÊTE :
Article 1er — l'CEuvre de protection des orphelines dénommée
« Orphelinat de la Madeleine » est déclarée d'utilité publique
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
. Don'tié au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Octobre ,1927,
:an 124:ëme de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire iVEtat de l'Intérieur :
FOMBRUN.
ARRÊTÉ
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 55 de le Constitution ;
Vu l'article 3 de la loi du iSeJuillet 1926 relative aux jours fériés,
Considérant qu'une pieuse tradition prescrit le chômage des ser-
vices publics le 2 Novembre, jour de la fête des Morts;
ARRKTF, :
Art. 1er. Les services publics et les Picoles chômeront le Mercredi
2 Novembre prochain, à partir de midi-
Art. 2. Le présent Arrêté sera publié à la diligence des Secrétai-
res d'Etat de l'Intérieur et de l'Instruction Publique.
Donné au Palais National, à Port-au-Princo, le 25 Octobre 1927,aii
124èmGde l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de t^ Intérieur : ■ ,
FOMBRUN.
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique '.
A. SCOTT.
ARRETE
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLlQUe
Vu l'article 2 de la loi du 16 Février 1925 sur le droit de proprié-
imraobilière accordé aux étrangers et aux Sociétés étrangères;
Vu les articles -29 à 37, 40, 45 'et 46 du Code de Commerce;
Vu l'Acte de Constitution et les Statuts de Haltian Flher Corpo-
— 260 —
ration, Corporation Minéricaine ayant son princijDal établissement
dans la ville de Dov er, Comté de Kent, Etat de Delaware, Etate-
Unis d'Amérique ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Elat du Commerce ;
ARRÊTE :
Article 1er. Est autorisée à faire ses opérations en Flaïti, confor-
mément aux dispositions des lois, arrêtés et règ-lements en vigueur
dans la République, la Société Anonyme dénommée Ilaitian Fiber
Corporation, ayant son principal établissement à Dover, Comté de
Kent, Etat de Delaware, Etals-Unis d'Amérique, appert acte au
rapport de Me- Eustache Edouard Kénol et son collègue, notaires à
Port-au-Prince en date du 2 Mai 1927.
Art. 3. Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites des
lois et de la Constitution de la République, TActe de Constitution
et les Statuts de la dite Société.
Art. 3. Toute moditication ou addition à l'Acte de Constitution et
aux Statuts delà Société devra, avant de recevoir application et de
produire aucun eliet en Haïti, être soumise à l'approbation du Pré-
sident d'Haïti et publié conformément à l'article 45 du Code de
Commerce.
Art. 4. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de
violation des lois, arrêtés, règlements ou de l'Acte de Constitution
et des Statuts de la Société, sans préjudice des dommages -in té rets
envers les tiers.
Art. o. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat du Commerce.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 13 Août 1927, an
121e. de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce
Charles ROUZIER.
LOI
LE'CONSEIJ. D'ETAT
Vu les articles 55 et D de la Constitution ;
— 261 -
Vu le contrat du 4 Septembre 190G, relatif à la Construction du
wharf de Port-au-Prince, sanctionné le 16 Septembre 1900;
Vu la transaction en date du l7 Août 1927, conclue entre le gou-
vernement de la République d'Haïti, représenté par Monsieur Charles
Rouzier, Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce agissant en
vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat du 13 Août
1927, d'une part ;
Et la Compagnie Haïtienne du wharf de Port-au-Prince, repré-
sentée par Monsieur C. Edgard Elliot, Président de la dite Compa-
gnie, agissant eu vertu d'une résolution du Conseil d'Administration
de la dite Compagnie, en date du l7 Août 1927, d'autre part ;
A VOTÉ LA LOI SUIVANTE :
Article 1er. Est et demeure sanctionnée, pour sortir son plein el
entier effet, la (Convention conclue le 17 Août 1927 entre le Ciouver-
nementde la République d'Haïti et la Compagnie Haïtienne du
wharf.
Article 2 La présente loi à laquelle est annexée la dite Conven-
tion, abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires
et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et
du Commerce.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 4 Nov'embre 1927,
an 124e. de l'Indépendance.
Le Président :
Charles BOIK-HEREAU-
Les Secrc'laire,^ :
Joseph Lanouk. Em. S. Tribié.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président de la République ordonne que la Loi ci -dessus soit re-
vêtu du Sceau de la République, imprimé, publiée et exécutée -
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Novembre 1927,
an 124ème. de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président
Le Seciétalre d'Etat des Finances et du Commepj
Charles ROUZIER.
_ 2fi2 —
TRANSACTION
Entre le Gouvernement de la République d'Haïti, représenté par
Monsieur Charles Rouzier, Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce, agissant en vertu d'une décision du Conseil des Secré-
taires d'Etat en date du 13 Août 192Î.
Et la Compagnie Haïtienne du Wharf de Port-au-Prince, repré-
sentée par Mr. C. Edgard E'.liot, Président de la dite Compagnie,
agissant en vertu d'une résolution du Conseil d'Administration de
ladite Compagnie en date du 17 Août 19"26. ,
Il a été convenu ce qui suit, sous réserve de la sanction du Corps
Législatif, faute de quoi les parties s'en tiendront à leur contrat du
4 Septembre 1906.
Art. 1er Les droits exigibles en vertu des articles 9 et 10 du Con-
trat de concession du 4 Septembre 1906, sont convertis eu un seul
droit par tonne à percevoir par la Compagnie directement des ba-
teaux, vapeurs ou voiliers, accostant ou non le grand wharf de la
Douane de Port-au-Prince, ou de leurs Agents, capitaines, proprié-
taires ou armateurs, et iixé comme suit :
a) Sur toutes importations Gouvernementales de marchandises et
produits, $ 1.25 [Un dollar et 25/100 Or américain ) par tonne.
Les concessionnaires jouissant d'exemptions en vertu de contrats
signés et ratifiés avant le 16 Septembre 190G, continueront à jouir
de ces exceptions .
b) Sur toutes autres marchandises et produits importés, $ 2-2-5
(Deux Dolhirs et 251100 Or. américain) par tonne
c) Sur toutes les marchandises et produits exportés, $ 1.25 ( Un
Dollar et 251100 Or américain ] sur toime.
cl) Sur toutes autres marchandises et produits embarqués ou dé-
barqués et qui tombent sous l'application de l'article 9 du Contrat
originaire $ 1.25 ( Un Dollar et 25/100 Uv américain ) par tonne.
e) Dans tous ces cas, la tonne sera déterminée d'après les pesages
ou les mesurages qui auront servi à régler le fret sur les indications
des connaissements. Chaque bateau immédiatement à son arrivée et
avant son départ, sera tenu de fournir à la (compagnie Haïtienne du
irharf une copie de son manifeste et de tous connaissements y afférents^
Art. 2. Les droits ci-dessus fixés comprennent les droits de whar-
fage en vigueur, le droit spécial d'un dollar par tonne, les droits de
manutention exigibles en vertu du tarif publié au « Moniteur d des
23 et 26 Novembre 1910, et le droit spécial pour accostage de Dix
Dollars prévu à l'article 4 du Règlement, publié au dit «Moniteur».
Ils ne comprennent pas les frais dûs en vertu des articles 6 et 18 du
dit Règlement, ni le droit d'accostage de DU Dollars en ce qui cou-
—r--' t{%''-S«*w«-~?
— .263 -
cerne les bateaux accostant le wharf sans charger ni décharger des
marchandises.
Art. 3. La Compagnie convient de fournir au Gouvernement
Haïtien une fois par mois au plus, un état montrant les montants
peryus et les calculs tels qu'ils ont été eirectués sur les connaissements
des bateaux ou autres documents d'expéditions. En outre, le
Gouvernement Haïtien a le droit de vérifier la comptabilité de la
Compagnie, afin de s'assurer delà fidèle perception des droits fixes
établis par la présente transaction; en cas de différend s'élevant à
la suite de ces vérifications, au sujet de l'application de ces droits
fixes, les parties s'en tiendront à Tarticle 13 du Contrat de Conces-
sion du 4 Septembre 1906.
Art. 4. II n'est rien modifié par ailleurs aux autres sptipulations
du Contrat de concession du 4 Septembre 1906 et du Règlement pu-
blié au « Moniteur » des 23 et iù Nove'.Tibre 1910. T;n présente tran-
saction est valable pour toute la durée du dit Contrat de concession.
Art- 5. En attendant la sanction du Corps Législatif, les parties
conviennent de mettre en exécution la présente transaction.
Fait à Port-au-Prince, en double original, le lî Mai 1927.
Signé : Charles ROUZIER. Signé : C. Edgard ELLIOT.
Pour copie conforme :
Le Secrétaire général (la Conseil (VEtat :
E. LAMAUÏE.
AHUETE
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPlBLlQUK
Vu l'article 4 du Concordat entre le Saint Siège et l'Etat d'Haïti,
A*^RÊTE CE QUI SUIT !
Article 1er. ^lonsieur Le Chanoino Joseph Le Goua/.r, Vicaire
Général d ^ ' \v hov^'cbé de Port au Prince, est nommé Archevêque-
CoadjuteuL de 1 Arclievêque de Port au Prince, avec droit de succes-
sion.
— 264 —
Art. 2, Le Secrétaire d'Etat des Cultes est chargé de l'exécution
du présent arrêté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Novembre 192Î,
an 124ème. de l'Indépendance.
Par le Président :
Le Secrétaire (ÏEtat des Cul les :
Camille J. LEON.
BORNO.
AHRETE
BORNO
PRÉSIDENT DE LA FvÉPUBLlQUE
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat au Département du Com-
merce ;
ARRÊTE :
Art. 1er. Est autorisée la Société Anonyme Haïtienne dénommée
« Société des Plantations de Saint-Marc» formée à Port-au-Prince
par acte public en date du 5 Septembre 1927.
Art* 2. Est approuvé, sous les réserves et dans les limites des lois
et de la Constitution de la République, l'Acte constitutif de la dite
Société passé au rapport de Me Etistache Edouard Kénol et son
collègue, notaires à Port-au Prince, le 5 kieptembre 1927.
Art. 3. La présente autorisation donnée pour sortir son plein ef-
fet sous les conditiœns fixées par l'article 2, pourra être révoquée
pour violation des lois ou de l'Acte constitutif approuvé, sans pré-
judices des dommages-intérêts envers les tiers.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 24 Octobre 1927,
an 124ème. de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le /Secret rrrrc d'':Etat dti Commerce:
Charles ROUZIEE.
- 265 —
ARRETE
BORNO
PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 3, 4, 5, 15 et 2ô de la loi du 5 Février 1923 sur
les pensions ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Financss et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d Etat,
AHRÊTE :
Article 1er. Est approuvée la liquidation des pensions ci-après
désignées et s'élevant A, la somme de Quatre cent quatre vingt treize
Gourdei< soi.rante quinze centimes [G. 4^3.70) :
lo Mme. Vve. Boisrond Canal, A^ve. d'un ancien
Président de la République--^ - 3T5.(0
2o Duvet Robert Goban, ancien employé de
l'Administration Générale des Postes 75.00
3o Aristobule Maindron, ancien Juge de Paix 43.00
Art. 2. Ces pensions seront inscrites au Grand Livre des pensions
tenu à la Secrétairerie d'Etat des Emanées, pour extrait en être
délivré aux pensionnaires, conformément aux prescriptions de la loi
sur la matière.
Art. 3. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port au-Prince, le 11 Novembre
1927, an 121ème. de llndépemlancc.
BORNO.
Par le Président :
Ze Secrétaire (PEtat dn Commerce
Charles ROL'ZIEK.
— 266 —
LOI
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPDBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu le quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 26 Juillet 1927
régissant les biens du Domaine National ;
Considérant qu'il y a lieu de concéder un terrain au Conseil de
Fabrique de Jacmel, en vue de l'aoTandissement de l'Eg-lise de cette
paroisse;
Considérant qu'une partie de la ruelle attenante à la dite Eglise
répond à cette tin, qu'il convient pour ce motif d'en changer la des-
tination ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux
Publics, des Finances et des Cultes,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A rKorosÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Art. 1er. Une partie de la ruelle contiguë à l'Eglise paroissiale
de Jacmel, mesurant 4m 38 de largeur sur lom 85 de longueur, sui-
vant procès- verbal d'arpentage en date du 25 Juillet 1927, cesse de
faire partie du Domaine Public et est concédée au Conseil de Fa-
brique, pour servir à l'agrandissement de la dite Eglise.
Art. 2. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi
qui lui sont contraires et sei-a exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Intérieur, des Trav^aux Publics, (les Finances et des
Cultes, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, j le 19 Octobre 1927,
an 124:ème de l'Indépendance.
Le Présideyit :
Charles BOUCHEREAU.
Les Secrétaires :
Joseph Langue, Em. S. Tribié.
AU NO.M DR LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessiiP soit re-
vêtue du Sceau de la Républiçiue, imprimée, pnbliée et exécutée.
- 2G7 —
tiouné !»n Palais Natioual, à Port-an-Prince, le 19 Octobre 192t,
an 12401116 de riudépeadauce.
BOKNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d^ Etat de r luit' rieur et des Travaux PuUicS'
FOMBRUN.
Le Secrétaire dEiat des Finances :
Charles KOUZIER.
Le Secrétaire d'Etat des Cultes :
Camille el. LÉON.
— — -^
ARRETE
BORNO
PRl':SIDRNT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution,
Vu l'ai-ticle 1er. de la loi du 23 Déceinbro 1925 modifiant celle du
7 Septembre 1S97 relative à l'acquisition par l'Etat de propriétés
immobilières,
Vu la loi du 2('> Juillet 1927, sur le Domaine,
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Fi-
nances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
AHRÊTE :
Article 1er. Les Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des FiaiinCies
sont autorisés à acquérir, pour compte de l'Etat haïtien, lin terrain
situé à Leclerc. dans la Commune de Port-au Prince, mesurant 100
pieds de lono- sur 40 pieds de large, appartenant à Mr. Aristhomène
Samson, et destiné à l'exécution des travaux' nécessités par le cap-
tiige de la Source Leclerc.
Le prix de cette acquisition s'élève à DEUX CENT CINQUANTE
GOURDES.
Art. 2 Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré
taires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le
concerne.
— 268 —
bonne au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Novembre 192f,
an 124ème. de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de llntérieiir:
FOMBRUN.
Le Secrétaire d"* Etat des Finances :
Charles ROUZIER.
SECRETAIRERIK D'ETAT DES HELA.TIO.NS EXTERIEURES.
SERVICE DU PROTOCOLE.
LA VISITE DU PRÉSIDENT
De la République Dominicaine.
Jeudi 28 Juillet 1927, Son Excellence le Président de la République
Dominicaine, accompagné de Madame Horacio Vasquez, quitte San-
to-Domingo à 5 heures du matin, pour Port-au-Princ:\aHn de rendre
officiellement visite au Président de la République d'Haïti. La suite
du Président est formée de nombreuses et hautes personnalités du
monde officiel et delà société Dominicaine, parmi lesquelles: M. Ra-
faël Augusto Sanchez. Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et Madame Sanchez, M. P. A. Ricart, Secrétaire d'Etat de l'Hy-
giène et de la Bienfaisance, M. Elias Brache, Secrétaire d'Etat de la
Justice et de l'Instruction Publique et Melle Brache, M. Daniel F.
Marti, Sous-Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et Madame
Marti, M. le Sénateur José D. Alfonseca et Madame Alfonseca, M.
le Sénateur Moïses Garcia Mella et Madame Mella, M. le Sénateur
Henrique de Castro, M- le Sénateur Dr. A. Cabrai et Melle. Cabrai,
M. le Sénateur Fco Pereyra et Madame Pereyra, M Ernesto Boretti
Burgos, Président de la Chambre des Députés, M. le Député Pel-
lerano Sarda et Madame Sarda, M. le Député Osiris Duquela, M. le
Député Hector Garcia et Madame Garcia, M. le Député Jaime Mota
Hijo, M. le Député Gregorio Mateo et Madame Mateo, M, Angel
Morales, Ministre à Washington et Madame Morales, José ciel Car-
— 269 —
men Ariza, Ancien Ministre à Wa'-hington et MaJaiila Ai-iza, M,
Louis Pelletier, Ancien Secrétaire d'Etat et Melle. Pelletier, M. le
Licencié Manuel de J. Vinas, Juge à la Suprême Gourde Justice, M.
Francisco A. Hernandez, Président de la Cour d'Appel de Santo-
Doraingo et Madame Hernandez, AL le Licencié Antonio E. Alfau,
Procureur Général de la Cour d'Appel de Santo-Domingo et Ma
dameAlfau, M. le L'cencié Rafaël Albuquerque. Juge au Tribunal
des Terres et Melle. Albuquerque, M le Dr. Ramon B.iez. Recteur
de l'Université, M. Conrado Marion Landais, Directeur du Proto-
cole et Madame Marion Landais, M. Aristides Garcia Mella, Supe-
rintendant de Tlnstruction Pubîi>:|ue et Madame, M Manuel de J.
Troncosode la Concha, Président du Tribunal des Terres et Midame,
M. le Député Osvaldo Rodriguez Molini et Madame, M. Mirio Fer-
min Cabrai, Gouv^erneur de Santiag-o et ancien Président du Comité
de l'Exposition, M. Juin Salvador Duran, Chef de Public.itioas au
Département de l'Agriculture et de rimiiiigratit)n etc.
Deux compagnies de soldats dominicains t'ont également partie
du cortège présidentiel.
Vendredi 29 Juillet, le Président Vasquez traverse la frontière
haïtitiano dominicaine, puis successivement Belladère, L;iscahobas
et Mirebalais. Il est salué par les autorités lo -îles.
Conformément au cérémonial prévu, à deus: heures quarante cinq
le Président de la République et Madame BoRn ), accompagnés des
Secrétaires d'Etat et de leurs femmes, du Chef du (Jabinet Particu-
lier, du Chef de la Maison Militaire, du Ministre d'Haïti à S.uito-
Domingoet de sa femme, du Préfet de Port-au Prince et d'autres
hautes personnalitésofficielles, laissent le Palais National et se rendent
à Damiens où le Président Vasquez va être re^u à l'Ecole Centrale
d'Agriculture, dont les bâtiments sont décorés aux couleurs haï-
tiennes et dominicaines.
L'attente à Damiens devient anxieuse, car depuis quelques mi-
nutes il pleut fortement; il y a lieu de craindre que l'averse inatten-
due ne retarde l'arrivée de l'illustre voyageur. Mais on se rassure :
on apprend que le Président vient de passer Bon-Repos. Un mo-
ment encore et le signal est donné: le Président Vasquez arrive. La
voiture Présidentielle franchit l'allée principale de Damiens et vient
s'arrêter au seuil de l'édifice. Il est quatre heures. Aussitôt, le Pré-
sident Borao s'avance à sa rencontre, le visage radieux, le geste
large, esquissant déjà l'accolade fraternelle qui associe bientôt les
deux Chefs d'Etat dans l'effusion cordiale de deux amis de vieille
date.
L'all'gresse des spectateurs que traduisent d'enthousiasîes vivats
fait comprendre que la foule prend sa part de l'inefïable joie des
deux Présidents.
Le Président Borno serre ensuite la main aux autres personnali-
tés dominicaines et présente au Général Vasquez les Secrétaires
— 270 —
d'Etat et les personnages ofticiels qui assistent à cette cérémonie.
De son côté, le Président Vasquez fait la présentation des person-
nalités qui l'accompagnent.
Pendant ce temps, Madame Borno, avec une amabilité qu'accen-
tue sa grâce souriante, recevait la Senora Dona Trina Moya de Vas-
quez qu'entourent des dames Dominicaines de haute distinction.
Dans le splendide bâtiment de l'Ecole, une salle avait été aména-
gée pour la circonstance. Les Chefs d'Etat s'}' retirent pour s'entre-
tenir un moment. Mais bientôt le cortège se forme et se met en
marche. Dans la première voiture, celle du Président d'Haïti, pren-
nent place les deux Chefs d'Etat suivis, dans la deuxième, celle du
Président de la République Dominicaine, de Madame Vasquez et de
Madame Bono.
Sur la route qui conduit à la Capitale, stationnent des automobiles
dont les occupants poussent des vivats ou passage des voitures Pré-
sidentielles qui, à 4h. 30, arrivent à l'Arc de Triomphe, Le vieux mo-
nument est magnifiquement décoré aux couleurs des deux Pays.
Maloré la pluie battante, le programme' ne continue pas moins de
s'exécuter. Les Gendarmes rendent les honneurs. Le Magistrat Com-
munal de Port-au-Prince, Mr. Charles de Delva, avec une délégation
de trois jolies jeunes filles, souhaite la bienvenue aux illustres voya-
geurs. Après son discours, ses compagnes offrent de riches gerbes de
fleurs à Madame Vasquez. Une foule immense s'était décidée à l'at-
tente par ce contre=temps, pour ne pas manquer d'assister à l'événe-
ment unique dans nos Annales. Elle ovationne les Chefs d'Etat, au
milieu des salves du Fort National.
La voix du bronze et la clameur retentissante delà sirène répan-
dent dans la ville entière la nouvelle de l'arrivée Présidentielle.
Le cortège se remet en marche aux applaudissements' redoublés de
la foule délirante, passe sous l'Arc de Triomphe et débouche dans la
Grand'Rue. Cette artère principale de la ville est pavoisée d'une ex-
trémité à l'autre. Les maisons regorgent de monde. La foule mas-
sée sous les galeries débordent sur la chaussée; elle fait l'accueil le
plus enthousiaste et le plus flatteur à l'illustre visiteur. Le cortège
s'engage dans la rue Dantès Destouches, gagne le Ghamp-de-Mars
aux acclamations de tous, et se rend à la Légation Dominicaine au
Bois Verna. Des appartements y étaient préparés pour recevoir le
Président de la République Dominicaine et Madame Vasquez.
Les ayant accompagnés à leur résidence, avant de regagner le
Palais National, le Président BORNO leur adresse, dans l'expressive
langue espagnole, de ferventes paroles d'amitié.
L'enthousiasme populaire se prolonge dans la soirée. Tout Port-au-
Prince se porte au Champ-de-Mars où ont lieu des réjouissance pu-
bliques. La musique du Palais offre un concert qui obtient le plus
vif succès. Dans l'intervalle des morceaux des feux d'artifice éclatent
— 271 -^
jô5^eusement dans la nuit, et par la féerie des couleurs et l'impré-
vu des sujets remplissent d'admiration la foule des spectateurs
Samedi 30 Juillet, le Président de la République Dominicaine
rend visite ofHcicUement au t^résident de la République d'Haïti. Dès
dix heures du matin, une compagnie de la Gendarmerie vient se ran-
ger dans la cour du l'alais. La façade de l'édifice est somptueuse-
ment décorée aux couleurs des deux Pays.
A dix heures trente arrive le Président VASQUEZ dans la voi-
ture Présidentielle, accompagné des Secrétaires d'Etat Dominicains
et escorté d'un piquet d'honneur de six aides de camp du Président
d'Haïti.
Le !*résident, conduit par deux Officiers de la Maison militaire
du Président d'Haïti qui sont attachés à sonservice, le Capitaine La-
roche et le Lieutenant Cham, est reçu à l'entrée du Palais National
par Mr. ('amilleJ. Léon, Secrétaire d'Etat des lielations Extérieures
assisté de M. Frédéric Destouches, Chef du Protocole et de Mr. An-
toine Dufort, Secrétaire du Conseil et un des Membres adjoints du
protocole. La Compagnie de Gendarmerie lui rend les honneurs. Le
canon tonne. La Musique du Palais joue successivement l'hymne
national Dominicain et la Dessalinienne.
Le Président V^ASQUEZ est accueilli dans la grande salle diplo-
uiati(]ue par le Président de la République entouré des Secrétaires
d'Etat. L'illustre visiteur s'entretient cordialement avec le Président
I30RN0 et les Membres du Gouvernement.
Au Champagne, le Président VASQUEZ exprime au Président
BOPvNO la sincère et profonde S3"mpathie du Gouvernement et du
peuple Dominicains pour le Gouvernement et le Peuple Haïtiens et
boit à l'amitié fraternelle existant entre les deux Pays.
Le Président répond en espagnol et remercie chaleureusement le
Président VASQUEZ des sentiments qu'il \ient d'exprimer en affir-
mant l'étroite solidarité et l'entente heureuse unissant les deux Gou-
vernements et les deux Peuples.
La visite duie une 1/2 heure. Le Président VASQUEZ en se rc-
tiratit leroit les mêmes honneurs qu'à l'an'ivée
A l'entrée comme à la sortie du Chef de l'Etat, la foule qui se
tient aux abords du l'alais lui fait une iiumense ovation.
Une heure plus tard, le Président de la République retourne la
visite au Président de la République Dominicaine.
Di.ns l'intervalle A adîin;e VAINQUEZ fait visite' à Madame
BORNO. Cette \isite Ir.i (st retournée un mou:ent après.
Lans i'après midi à quatre heures a lieu au Champ de Mars la re-
Tue de la (^îude W Uiincuine
A 4h. ; tt. ]i- 1 j-('; duu cl l'.'ïii ;ri\e (V; lod, accompagné de
MaeiiTiie J' T ^ (). e* f"=i silu? d" la I es^aliuienne tandis que la Garde
Do!!iii!icai.- ii.ie v.uui^ agnie dt; noire Gendaiinerie présentent les
armes. Il pr...,l p' ce à îi tribune, dan,- la loge officielle. Les hauts
272 —
personnages dv; Gouvernement le suivent et l'entourent. Cinq mi-
nutes après se présente à son tour le Président de la République Do-
minicaine accompagné de Madame VASQUEZ et de la plupart des
hautes personnalités Dominicaines. La foule qui se presse à la tri-
bune lui renouvelle ses manifestations de sympathie. L'hymne na-
tional dominicain se fait entendre, et les troupes lui rendent les
honneurs. Le Président est conduit à la loge officielle où il occupe
la place qui lui est réservée à la droite du Président BORNO. De
là les deux Chefs d'Etat suivent les évolutions admirables de la
Garde Dominicaine merveilleusement entraînée. Le Président
BORNO montre une complète satisfaction. La foule éclate en ap-
plaudissements enthousiastes qui soulignent la précision et la sou-
plesse des mouvements exécutés.
Quand les exercices sont terminés, le Président BORNO fait ap-
peler et félicite vivement le Commandant et les Officiers de la Garde
Dominicaine.
Quelques minutes plus tard prend fin cette brillante revue qui est
pour la Garde Dominicaine, officiers et soldats, le succès le plus écla-
tant. Les Chefs d'Etat se retirent aux acclamations répétées des
spectateurs.
Le même jour, le Président VASQUEZ s'est présenté au Palais
National en visite intime, et a entretenu le Président BORNO plus
d'une heure.
Dans la soirée, réjouissances publiques, concert par la Musique
de la Gendarmerie, feux d'artifice eic, etc..
A neuf heures du soir, le Président de la République et Madame
BORNO offrent au Palais National au Président et à Madame
VASQUEZ un grand dîner auquel son conviés les membres du
Gou\erncment Dominicain, et presque toutes les personnes qui ac-
compagnent l'illustre visiteur. Prennent part également à ce dmer
les membres du Corps diplomatique et leurs femmes. Les Secré-
taires d'Etat et leurs femmes, le Chef du Cabinet Particulier du
Président d'Haïti, le Président du Conseil d'Etat et sa femme, le Mi-
nistre d'Haïti à Santo Domingo et sa femme, MM. Jules Lizaire.
Félix Magloire et A. Sansaricq, anciens Ministre à Santo-Doraingo,
le Président du Tribunal de Cassation et N adame Ethéart, le Colonel
et Madame Myers, le Commissaire du Gouvernement près le Tribu-
nal de Cassation, le Préfet de Port-au-F*rince et sa fenmie, le Chef
du Protocole, le Chef de la Maison Militaire du Président de la
République, le Receveur Général des Douanes, le Chef du Service
National d'Hygiène, le Chef de la Gendarmerie, l'Administrateur
Général des Postes et Mme. Ghevallier.
Le Président et Madame VASQUEZ sont reçus à leur arrivée
parle Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, assisté du Chef
du Protocole Au fur et à mesure que les invités entrent, ils sont
conduits à 'a grande salle des Bustes/'au rez-de-chaussée. Un joyeux
— 273 —
entrain avait gagné tout le monde. Bientôt l'on se rend à la salle du
Banquet. Le l 'résident BORNO, donnant le bras à xMadarae VAS-
QUEZ, conduit le brillant défilé en passant par le gnmd escalier
d'honneur pour pénétrer dans la salle des fêtes.
La table d'honneur de soixante huit couverts est en forme de fer
à cheval. A sa courbe extérieure se trouvent les deux couples prési-
dentiels placés de gauche adroite dans Tordre suivant: Madame
BORXO, le Président VA8QUEZ, Madame VASQUEZ, le Prési-
dent BORNO. Mr. Sanchez, Secrétaire d'Etat des Relations Domi-
nicain est à la droite de Madame BORNO et M, Camille Léon, notre
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures est à la gauche de
Madame Sanchez . M. le licencié R. 0. Lovaton et lï. Léon Déjean,
iv.présentants respectifs des deux pays, sont de part et d'autre à
l'extrémité de la courbe. Les convives dominicains représentent
le plus grand nombre à cette table. Le coup d'œil est féerique ;
des fleurs disposées avec goût mêlent leurs nuances délicates à la
richesse des cristaux et de l'argenterie. La musique de la Gendar-
merie joue pendant tout le diner. La plus ]"o3-eusc animation règne
parmi les convives.
Au dessert, le Président d'JIaïti prononce le discours suivant:
Monsieur le Président,
« La présence parmi nous, au Palais National d'Haïti, de Votre
Excellence et de Madame VASQUEZ, marquera l'une de.<5 dates les
plus hautes, les plus pures et les plus fécondes de 1 hi.stoire de nos
deux Républiques.
Pendant trop longtemps, nos deux peuples ont vécu côte à côte
sans se comprendre, sans .se connaître. Mais cette période obscure,
c'est déjà le passé, fermé à tout jamais- Le* présentée présent rayon-
nant, plein de fratsrnelle cordialité, plein des plus heureuses pro-
messes, votre visite le .S3 nibolise tout entier Cette visite, réalisée
au prix de rude.'^ fatigues, en dépit des obstacles divers, je tiens à
cœur d'en remercier très profondément Votre Excellence et \!a-
dame VASQUEZ, au nom du Peuple et du Gouvernement d'ibiïti.
au nom de Madame BOK NO et en mon nom personnel. Elle est pour
tous les Haïtiens une allégresse et uc honneur.
Permettez-moi, Monsieur le l^résident, d'exprimer aussi mes vifs
remerciements au splendide coitège de personnages distingués et d^
dominicaines charmantes doul vous avez bien voulu vous entourer,
Votre Excellence et Madame VASQUEZ, comme d'une auréole de
gloire et de grâce, et, en même temps, comme un témoignage vivant
des sentiments élevés et sympathiques par lesquels le Peuple Domi-
nicain répond aux fraternels appels du Peuple d'Haïti.
Je vous convie tous. Mesdames, Messieurs, à vous unir à moi à
ette heure, comme en vmo seule famille, pour vider nos coupes, du
— 274 —
même cœur fervent, à la santé etau bonheur do nos Hôtes illustres,
le Président VASQUEZ et sa noble compagne, à la prospérité crois-
sante de l'héroïque Nation Doniinicaine et à lamitié inaltérable de
nos deux Pati-ies aimées, libres et indépendantes ».
Le Président de la République Dominicaine répond en espagnol
en ces termes :
Honorable Senor Président,
« Motivo de singular satisfaccion y dcaltissimo honor es para mi
ofrecer a Vucstra Excelencia y al pueblo haitiano en su territoria
y bajo el cielo commun de nuestra isla, cl testimonio de la sincera
amistad que les profesa el pueblo dominicano.
Admiradores devotos de los maximos esfuerzos \' de los sacriticios
que delerminaron la Indcpcndenciade Hayli, cua'os insignes liberta-
dores immortalizo la historia, los dominicanos desean perpetuar
esa amistad a través de los tiempos y estre charla cada vez mas,
como condicion indispensable que la vecindad impone, parael posible
logro de las aspiraciones communes y para cumplir el deber que
ineumbe a ambos piueblos, de concurrir eticazmente a la civilizacion
del mundo. A Vuestra Excellencia y a mi, invcstidos ahora con la
dificil mission de guiar a estos dos pueblos, toca empena los mejores
esfuerzos en el sentido de int'undirles exacto concepto de la singular
situacion que les créa la estrecha vecindad en que viven y de las
responsabilidades que esa vecindad les impone, asi en su vida interna
como en la de relacion con las damas nacioncs.
Las de America, nacionalides jovenes a las cuaies parecen confia-
dos los idéales de renovacion que impone el incesante progreso de
las sociedades, deben ofrecer al mundo, como prenda de su aptitud
para la consecucion de taies designios, constantes ejemplos de con-
fraternidad y patriotismo : ,y nuestras patrias, a quienes toco el
privilégie de recibir los primeros destellos de la civilization en el
liemisferio, estan sin duda, mas corapelidas que otras, a ofrendar
su concurso entusiasta, a esa obra trascendental.
Las difereiicias que a veces son originadas entre los Estados por
interesses et derechos que les son caros, no d.-ben eonstituir obsta-
culos para el mantenimiento de una noble amistad 3"de una reciproca
coopération, sino mas bien estnjulo para cl fomento de relaciones
nias cordiales, puesto que solamente asi, en ambiente de paz inspira-
dos por taies sentimientos de justicia, surbordinandolo todo a fines
civilizadores, encuntraran los pueblos la solucion juridica, dcconosa
y patriotica de talcs desacuerdos.
Por tan podeiosos niotivos y al interpretar en esta ocasion los
sentimientos del pueblo domicicano, fornujio mis votos por la feli-
citad y la randcza del noble pueblo de Hayti ; porque a ello con-
tfibuya, con especial empeno, vuestro Gobierno, y por la veqtura
0
Z/o
personul de Vuestra Excelencia, a quien mo unca viejos lazos de
reconocimiento v de amistad. »
TRADUCTION :
Honorable Président,
« C'est un très haut honneur et une particulière satisfaction pour
moi d'offrir à Votre Excellence et au peuple haïtien, sur son terri-
toire et sous le ciel commun de notre ile,le témoignag-e de la sincère
amitié du peuple dominicain.
Admirateurs fervents dos efforts supéi'ieurs et des sacrifices qui
créèrent l'Indépendance dTIaïti dont l'Histoire a inuuortalisé les
illustres libérateurs, les dominicains désirent perpétuel- cette amitié
à travers le temps, et la resserrer davantage, chaque jour, la consi-
dérant comme condition indispensable que le voisinage impose pour
le succès possible des aspirations communes et pour accomplir le
devoir qui incombe aux deux peuples de concourir efï'icacement à la
civilisation du monde.
A Votre Excellence et à moi, investis en ce moment do la difficile
mission de guider ces deux peuples, incombe le devoir de déplo3'er
les plus grands efforts en vue de les pénétrer du sentiment exact
de la situation spéciale que leur crée l'étroit voisinage dans lequel
ils vivent et des responsabilités que ce voisinage leur impose aussi
bien dans la vie intérieure que dans leurs relations avec les autres
nations. Celles d'Amérique, nationalités jeunes auxquelles paraissent
confiés les idéals de rénovation qu'impose le progrès incessant des
sociétés, doivent ollrir au monde, comme gage de leur aptitude à
atteindre de tels buts, de constants exemples de confraternité et de
patriotisme ; et nos patries à qui échut le privilège de recevoir
les premières lueurs de la civilisation dans l'hémisphère, sont sans
doute plus obligées que d'autres, d'offrir leur concours enthousiaste
à cette oeuvre transcendantale. ' ■.
Les dilïérends qui, parfois, naissent entre les Etats à raison d'in-
térêts et des droits qui leur sont chers, ne doivent pas constituer
des obstacles au maintien d'une noble amitié et d'une coopération
réciproque, mais plutôt servir de stimulant pour favoriser les rela-
tions les plus cordiales, car, seulement ainsi, dans une atmosphère
de paix inspirés pur de tels sentiments de justice, subordonnant tout
à des fins civilisatrices, les peuples trouveront la solution juridique,
honorable et patriotique de ces désaccords.
Pour de si puissantes raisons et interprétant en cette occasion les
sentiments du peuple dominicain, je forme des vœux pour la félicité
et la grandeur du noble p;niplo d'Haïti, pour que votre Gouverne-
ment y coalribue avec uae ardeur spiciale,ct pour le bonheur persou-
— 276 —
nel de Votre Excellence à qui m'unissent d#s liens anciens de recon-
naissance el d'amitié. »
Prennent ensuite la parole : M- Camille J. Léon, Secrétaire d'Etat
des Belalions Extérieures, Mr. Sanchez, Secrétaire d'Etat des Rela-
tions Extérieures de la République Dominicaine, Mr Lovaton, Mi-
nistre Plénipotentiaire de la République Dominicaine en Haïti et
M. Léon Dejean, Ministre Plénipotentiaire de la République
d'Haïti à Santo-Domingo, qui expriment tour à tour leur vive sa-
tisfaction, et leurs hauts espoirs pour l'avenir des deux peuples
étroitement unis dans l'ordre et le travail.
Le dîner prend iin à minuit trente. Puis les convives redescen-
dent dans la grande salle des Bustes où l'on danse jusqu'à deux
heures.
DIMANCHE 31 Juillet. — Une imposante cérémonie religieuse
est célébrée en 1 honneur du Président de la République Domini-
caine et de Mme. Yiisquez.
La Cathédrale de Port-au-Prince revêt ses ornements de grands
jours auxquels s'ajoutent pour la circonstance les couleurs haïtien-
nes et dominicaines. Une assistance nombreuse et choisie emplit
toute l'église qui peut à peine contenir cette affluence consi-
dérable.
A huit heures trente arrive le Président de la République accom-
pagné de Madame Borno, des Secrétaires d'Etat, du chef du cabinet
particulier du Président. [etc. Les honneurs lui sont rendus par une
compagnie de Gendarmes. La musique joue le salut présidentiel.
Le Président est reyu à l'entrée par le Chef du Protocole et le
Père Richard, curé de la Cathédrale, et est conduit au trône où il
s'assied à l'un des fauteuils réservés auv deux Chefs d'Etat.
A huit heures quarante cinq le Président de la République Domini-
caine fait son entrée à l'église. Il reçoit les mêmes honneurs que
le Président d'Haïti, et la foule groupée devant la Cathédrale ap-
plaudit à son passage. Il est introduit par le Chef du Protocole et
le curé Richard.
Le trône présidentiel est occoupé par le Président d'Haïti ayant
à sa droite le Président de la République Dominicaine. Le Secrétaire
d'Etat et le chef de cabinet sont placés à gauche sur des chaises qui
s'étagent à partir du trône dont le côté droit est réservé aux Minis-
tres dominicains.
Le chœur est rempli d'une double rangée de chaisses Sur celles
de droite prennent place les membres du corps diplomatique et les
officiels dominicains de la suite du Président VASQUEZ. Les hauts
fonctionnaires haïtiens occupent celles de gauche. Le Chef du Pro-
tocole et des aides conduisent les arrivants et leur indiquent leurs
sièges Par leurs soins également les dames dominicaines trouvent
leurs places réservées sur dix rangées de fauteuils ; celle qui est en
— 'Z( i —
tète contient les pinces qui sont occupées par Madîinie liorno et la
Senora Dona Trina Moj^a de Vasquez.
La cérémonie comnence. Le Père Le Gouaze, Vicaire Général
de l'Achidiocèse de Port-au-Prince, dans une vibrante allocution,
souhaite la bienvenue au Président de la République Dominicaine,
remercie les deux Chefs d'Etat d'avoir associé PEj^lise d'Haïti aux
manifestations qui ont lieu à l'occasion de la visite présidentielle, et
présente des vœux fervents pour leur félicité personnelle et le bon-
heur des deux Pays.
Le Chanoine Richard célèbre la messe qui se termine par un « Te"
Deum». Tandis que le «Te Deum " se poursuit,une salve d'artillerie
se fait entendre.
A la sortie, les deux Chefs d'Etat reçoivent les mêmes honneurs
qu'à l'arrivée et sont salués sympathiqucment par la foule.
Le Président Vasquez fait une tournée en ville, et dans une pieuse
pensée, se rend au Mausolée des Fondateurs de la Nation Haïtienne
Il est reçu par le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures. Le
Président se recueille religieusement devant les restes glorieux des
Héroïques ancêtres. Il se rend ensuite à l'Hôpital Général où il est
accueilli par le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Dans l'après-midi, le Président de la République et Madame
Borno offrent la plus brillante réception en l'h )nneur du Président
et de Madame Vasquez. C'est une splendide fête d'amitié haïtiano-do-
minicaine.Une assistance nombreuse se presse dans les vastes appar-
tements du Palais. Le Président et Madame Vasquez reçoivent de
tous les marques de la plus déférente sympathie. Le Président et
Madame Borno font avec leur courtoisie habituelle les honneurs du
Palais à nos hôtes. La magnifique architecture du Palais suscite
leur admiration. Pendant que se continue la réception la Gendar-
merie fait d'='S évolutions dans la cour du Palais et les deux Chefs
d'Etat y as.sistent du balcon. Nos troupes vont au rythme dune
marche entraînante. Leurs manœuvres soulèvent des applaudisse-
ments prolongés qui partent tant du Palais que de la Place Louver-
ture
A 8 heures, tout Port au-Prince se trouve au Champ de-Mars pour
entendre l'orchestre dominicain qui exécute de très beaux morceaux
salués par de vifs applaudissements. A la fin du concert les musi-
ciens sont ovationnés par la foule en délire. Sur d'autres points du
Champ-de-Mars les réjouissances se poursuivent : feux d "artifice,
cinéma populaire etc.
A 9 heures, une grande fête est donnée au Club Syrien L'on y
remarque le Président Vasquez et de nombreuses personnalités haï-
tiennes et dominicaines.
LUNDI 1er. Août, à 8 heures, a. m. le Président Vasquez assiste
à des exercices de tir de la G. d'H. Puis il visite les édifices publics
~ 278 —
en construction. Sur son passage il reçoit les marques de respect et
de sympathie de la population.
L'après-midi à 4 heures, le Président Vasquez assiste avec le Pré-
sident Boruo a un intéressant match de polo.
Des décorations sont remises aux joueurs de l'é(iuipe victorieuse.
Le même jour à une heure p. m. les membres du Conseil d'Etat
offrent un lunch à P Hôtel de Mon-Repos aux parlementaires domi-
nicains.
Cette réunion est empreinte de la plus franche cordialité et per-
met aux Députés et Sénateurs qui ont accompagné le Président
Vasquez de prendre contact avec les Conseillers d'Etat»
A la même heure, les officiers de la maison militaire du Président
de la République reçoivent à déjeuner à l'Hôtel Excelsior les
Aides-de Camp du Président Vasquez.
Et à Sea Side Inn, ce sont les officiers de la garde Dominicaine
qui sont les convives des officiers de la Gendarmerie.
Plus tard, de 6 ù 8 heures le Secrétaire d'Etat des Relations Exté-
rieures et Madame (Camille Léon, organisent une magnifique récep-
tion en l'honneur du Président et de Madame Vasquez.
La façade de l'hôtel du Secrétaire d'Etat est fécriquement illumi-
née. Le salon de réception présente le plus ravissant aspect et est
enguirlandé d ampoules et de fumions aux couleurs haïtiennes et
dominicaines d'où se détachent, encadrées d'élégantes palmes, les
photographies du Président Vasquez et du Président Borno. Une
société élégante et choisie où l'on remarque de nombreux domini-
cains et dominicaines a répondu à la gracieuse invitation de Mon-
sieur et de Madame Camille Léon qui, avec la plus exquise
courtoisie et une grâce parfaite, ont pour tous les plus délicates
attentions.
La fête est rehaussée par la présence des deux Chefs d'Etat, de
Madame Borno et de Madame Vasquez qui reçoivent les hommages
sympathiques de l'assistance.
L'orchestre qui a salué les deux Présidents à leur arrivée, continue
de jouer, à intervalle de dix minutes, des morceaux d'un répertoire
de choix.
Les deux Chefs d'Etat saisissent l'occasion d'un long entretien
sous une galerie rattachée à la maison et construite pour la circons-
tance. Leurs intimes sont contents de les voir en ce tête à tête et
semblent leur faire une garde civile, discrètement et à une distance
respectueuse.
Oh se serait plu à passer la soirée entière chez Monsieur et Mada-
me Camille Léon, si l'heure n'était venue de se rendre à la Légation
Dominicaine pour le grand bal qui s'y donnait.
Cette fête à laquelle prennent part le Président de la République
Dominicaine et Madame Vasquez, le Président de la République
d'Haïti et Madame Borno, a le plus vif éclat. Mr. et Mme. Lovaton
-:- -^79 -
ont fait avec une grâce evquise à leurs invités les honneurs de leur
SMlon où l'on pusse deux heures délicieuses dans la société la plus
élégante.
MA.RDI 2 Août. Le Président et Madame Vasquez repartent pour
Santo-Douiingo. La mort de Madame Ricart, femme de l'honorable
Secrétaire d'Etat de l'Hygiène et de la Bienfaisance, les oblige avec
regret à arancer leur départ que la sirène annonce vers une heure
trente.
Le Président et Madame Vasquez suivis de la plupart des person-
nalités qui ont voyagé aves eux, se rendent au Palais National, pour
prendre congé du Président de la République et de Madame Borno.
Après quelques minutes d'entretien entre les deux Chefs d'Etat,
ils se donnent fraternellement l'accolade Madame Vasquez et Mme.
Borno s'embrassent affectueusement Les personnages officiels haï-
tiens saluent l'illustre visiteur ; le Président Bjrno serre la main
aux principales per£.onnalités dominicaines, et le cortège s'ébranle,
tandis que latroupe rend les honneurs militaires au Président Vasquez
et qu'une salve d'artillerie est tirée du Fort Nition iKsalumt le Pre-
mier Magistratde la llépublique Sœur. A sa sortie dp Palais, le Prési-
dent et Madame Vasquez sont l'objet d une formidable ovation delà
foule Cette manifestation d'une sympathie sincère et profonde se
prolonge jusqu'au moment où passe la dernière voiture du cortège.
Par toute la ville, le peuple de Port-au Prince salue par des accla-
mations enthousiastes le départ des illustres visiteurs.
M. Camille, Léon, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
accompagné de Monsieur Clément Magloire, Préfet de Port-au-Prince
se rend à Beudet, pour saluer*, au nom du Gouvernement,le Président
de la République Dominicaine. M.Camille Léon renouvelle une der-
nière fois au Président Vasquez les remercieai3nts du Gouvftneraent
pour sa précieuse visite, et lui souhaite de faire un bon voyage.
M. Léon i3ejean, Ministre à Santo-Domingo, salue également à
l^eudet le Général Vasquei^.
^L Charles Fombrun, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, accompagne
jusqu'à Comendador le Président de la Républi<|ue Dominicaine.
De Belladère, le Président Vasquez a adressé au Président Borno
le télégramme suivant :
Belladère, 3 Août 1927.
A Su Excelencia el Présidente BORNO
Palais National.
Permitame reiterar a vuestra Excelencia y a su digna esposa, en
mi propio nombre y en el de mi senora nuestros cordiales saludos
de despedida con la expression de nuestro reconocimiento por sus
exquisitas atenciones.
Présidente Horacio VASQUEZ.
— 280 —
TRADUCTION :
Belladère, 3 Août 192t.
A Son Excellence le Président BORNO
Palais National.
Permettez-moi de réitérer à Votre Excellence et à sa digne épouse
en Jiion propre nom et en celui de mon épouse, nos cordiaux saluts
dl^départ avec l'expression de notre reconnaissance pour vos exqui-
ses attentions.
Président IIobacio VASQUEZ.
Le Président de la République lui a aussitôt fait la réponse ci-
dessous :
Son Excellence le Président VASQUEZ
Santo-Domingo.
En réponse au gracieux télégramme de Votre Excellence, Mada
me Borno et moi éprouvons le plus vif plaisir à renouveler h Votre
Excellence et à Madame Vasquez nos cordiaux remerciements pour
votre inoubliable visite d'amitié dont les résultats ne pourront être
que féconds pour le bonheur et la prospérité de nos deux peuples.
BORNO
Président (THaiti.
AUTRES TÉLÉGRAMMES ÉCHANGÉS :
Santo-Domingo, 4 Août 1927. '
Secretario de ReJaclones Rxteriores^
Port-au-Prince
El Honorable Présidente VASQITEZ me encarga expresarle a
Su Excelencia Présidente BORNO, al Secretario de Lo Interior i
al Jefe de la transportacion Aerea, su sincero reconociraiento por
el valioso servicio prestado al Secretario de Estado de Sanidad i
Beneticiencia.
Rafaël Aug. SANCHEZ
Secretario de Estodo de Belationes Exterieres.
— 281 —
TRADUCTION :
SantO'Domingo, 4 Août 1927.
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
Port-au-Prince
L'honorable Président VASQUEZ me charge d'exprimer à Son
Excellence le Président BOKNO, au Secrétaire d'Etat de P Intérieur
et au Chef du Transport Aérien sa sincère reconnaissance pour le
précieux service r»ndu au Secrétaire d'Etat de la Santé et de la
Bienfaisance.
Raphaël Aug. SANCHEZ
Secrétaire d' Etat des Relations Extérieures.
Santo-Domingo 4 Août 1927.
Secretario de Relaciones EJxteriores
Port-au-Prince.
En nombre de mi Gobierno y en mi propio nombre jo me com-
plazco en exprcsarle nuestra profunda gratitud por las inolvidable-
atenciones de que fuimos objeto durante nuestra agradable y siems
pre recordada visita a su bello pais.
Raphaël Aug. SANCHEZ.
Secretario de Estado de Relaciones Exteriores.
TRADUCTION :
Santo-Domingo, 4 Août 1927
Secréi'aired^Eiat des Relations Extérieures
Port-au-Prince.
Au nom de mon Gouvernement et en mon nom personnnel, il
m'est agiéable de vous exprimur notre profonde gratitude pour les
attentions inoubliables dont nous fûmes l'objet durant notre agréa-
ble visite .t ^ "Ire beau pays dont nous gardons encore le souvenir.
Secrétaire d Etat des Relations Extérieures,
— 282 —
Port-au-Prince 6 Août 1927
Ministre Relations Extérieure'*,
Santo-Domingo
Je suis heureux de transmettre au Gouvernement Dominicain par
votre aimable intermédiaire l'expression de la vive joie qu'a éprou-
vée le Gouvernement Haïtien de la très cordiale etîamicale visite du
Président VASQUEZ, dont le précieux souvenir sera inoubliable.
Camille J. LÉON.
Sauto Domingo 4 Août 192Î.
Secretario de Helaeioiies Exteriores^
Port-au-Prince.
El honorable Présidente Vasquez en su nombre i en el de su ho-
norable esposa, me encarga le suplique transmiti al honorable-
Ayuntamiento de F©rt-au-Prince,la expression de su profunda gra-
titud por sus iinas atenciones.
Rafaël Aug. SANCHEZ,
Secretnrio de Es'tarlo (7e lieJaciones Exteviores.
TRADUCTIjN :
Santo Domingo, 4 Août 1927.
Au Secrétaire cV Etat des Relations Extérieures
Port-au-Prince.
L'Honorable Président VASQUEZ en son nom et aunom de l'Ho-
norable Madame VASQUEZ me charge de transmettre à l'honora-
bl» municipalité de Port au Prince l'expression de sa profonde gra-
titude pour ses délicates attentions.
Eafael Aug. SANCHEZ,
Secrétaire d^Etat des Relations Extérieures
— 383 —
Sîinto Domingo 4 Août 1927.
Secretario de Eelaciones Lxteriores
Port-au-Prince.
Ruegle expresar al capitan Laroche a nombre dcl honorable Pré-
sident© Vasquez, sus mas sinceras gracias por sus tinas atenciones
durantes su estadia en esa anticipole g-racias.
Rafaël Aug. SANCIIEZ,
Seeretario de Estado de Relac'iones Hxteriores,
TRAOUCÏION:
Santo Domingo, le 4 Août 1927.
Au Secrétaire d"* Etat des Relations Extérieures
Port au- Prince.
Je vous prie d'exprimer au capitaine Laroche au nom de l'hono-
rable Président Vasquez ses plus sincères remerciements pour les
délicates attentions dont il a été l'objet durant son séjour à Port-au-
Prince. Remerciements anticipés.
IUfaelAug. SANCHEZ.
Secrétaire d'Etat des Relatiojis EHérieures.
LOI
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu l'article 20 de la loi du 20 rJuillet 1927 portant fixation des
dépenses de l'exerrice 1927-1928;
Vu la loi dn 5 Octobre 1927 relative aux Amendements à la Cons-
tittition ;
Çonsidénuil «(u'iuiçune valeur n'est prévue au budget en cour^
-- 284 —
pour couvrir les frais du plébiscite national qui aura lieu les 10 et
il Janvier 1928, et qu'il est nécessaire d'y pourvoir;
Sur lo rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Fiuan"
ces,
Kt de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urg-ence la loi suivante :
Art. 1er. Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de Cent Mille Gourdes pour couvrir les frais rela-
tifs au plébiscite national qui aura lieu les 10 et 11 Janvier 1928
sur les Amendements proposés à la Constitution .
Art. 2. Les Voies et Moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor public.
Art. 3. La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Intérieur et des Unances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Princejle 30 Novembre 1927,
an 124:e de l'Indépendance.
Charles BOUCHEREAU.
Les Secrétaires :
Joseph Lanoue, Em. S. Tribié.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-de86U8 soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné an Palais National, à Port-au l'rince, le 80 Novembre 1927,
an 124ème de l'indépendanee.
BORNO.
Par le Président :
Le Stcrétaire d^Etai de V Intérieur
FOMBRUN.
Le Secrétaire d'Etat des Finanees •
Charles ROUZIER.
- 285 - ../;•; ■ ■ -•
ARRETE
BORNO
PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article Î5 delà Constitution, la loi du 5 Août 19u4 sur l'ex-
propriation forcée pour cause d'utilité publique, l'article 1er de la
loi du 8 Juillet 1921 déterminant les formes et les conditions de lu
déclaration d'utilité publique, la loi du 30 Juillet 1926 prévo^^ant
la reconstruction de l'Aqueduc de Plaisance et la pose d'une nou-
velle conduite principale à Port-au-Prince ;
Considérant qu'il y a lieu de désif^ner les localités ou territoires
sur lesquels doivent s'exécuter ces travaux,
ARRÊTE :
Art. 1er. Il sera procédé, sur la route de Port-au-Prince à Pé-
tionville et sur quelques propriétés particulières situées au long de
cette route, à la reconstruction de l'Aqueduc de Plaisance et à la
pose d'une nouvelle conduite principale à Port-au Prince.
Art. 2. Ces travaux sont déclarés d'utilité publique et la procédure
d'expropriation reconnue nécessaire sera entreprise et poursuivie
conformément à la loi.
Art. 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux Publies et de la Jus-
tice.
Donné au Palais National, à Port-au -Prince, le 29 Novembre I92T,
an 124ème. de l'IndéDendance.
BOKNO.
Par le Président :
Z<f Secrétaire cfEtat de V Intéruvr et dea Trvnii,r Publics :
FOMBRUN.
Le Secrétaire d'Etal de la Justice . '
E. BEAUVOIR.
ARRETE
BORNO
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu Part. Î5 de la Constitution, la loi du 5 Août 1904 sur l'ex-
propriation forcée pour cause d'utilité publique, l'article 1er. de la
loi du 8 Juillet 1921 déterminant les formes et conditions de la dé-
claration d'utilité publique, l'article 447 de la loi budgétaire auto-
risant la construction des routes publiques ;
Considérant que les défectuosités que présentent certaines parties
delà route de Port-au-Prince à Pétion Ville offrent de réels dangers
pour la circulation ; qu'il convient de remédier à cet inconvénient,
ARRÊTE ;
Art. 1er II sera procédé à l'élargissement de la route de Port-au-
Prince-Pétion-Villo et à la reconstruction partielle de cette route
suivant certaines modifications du tracé.
Art. 2. Les travaux de reconstruction ci-dessus sont d'utilité pu-
blique et la procédure d'expropriation reconnue nécessaire sera en-
treprise et poursuivie conformément à la loi.
Article 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux Publics et de la
Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Novembre 19'i7,
an 124èrae de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d^Etat de Vlniériiur et des Iravaiix Publics :
FOMBRUN.
Ze Secrétaire d'Etat de la Justice :
E. BEAUVOIR.
— -287 —
LOI
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu rarticle 55 de la Constitution ;
Vu l'article 20 de la loi du 20 Juillet 192t portant fixation du
Budget des Voies et Moyens de l'Exercice 1927-1928 ;
Considérant <}ue des pluies exceptionnellement fortes ont cawf^é
des dommag-es importants aux routes, nécessitant ainsi de grandes
réparations aux(juelles les crédits budgétaires ne permettent pas de
pourvoi rj
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et des Trav^aux
Publics ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PRorosÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Art. 1er. Il est ouvert au Département des Travaux Publics, à
l'article 44Î du Budget de l'Exercice en cours, un crédit supplémen-
taire de G. 300.000 (Trois Cent Mille Gourdes) pour la réparation des
dommages causés aux routes, sentiers et ponts, par les récentes pluies.
Art. 2. Les Voies et Moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Art. 3. La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Finances et des Travaux Publics, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port au-Prince, le 9 Décembre 192Î,
an 124e. de rindépendancc.
Pour le Président :
p. i. Joseph LANGUE, 1er. Secrétaire.
Les Secrétaires:
Em. s. Tribie, av. Pieudonné ChaRlfs ad hoc.
AU NOM DE LA REPtBLIQUE.
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtxie du Sceau de la Républi((ue, imprimée, publiée et exécutée
— 288 —
t)or»né au Palais Natiooal, ii Port au-Prince,le 10 Décembre 1927, au
1243me. de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Préddeut :
Le Secrétaire d'Etat des Finances :
Charles ROUZIER.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux FiiUics :
rOMBRUN.
No. 248. Port-au-Prince, le 9 Décembre 1927.
LE SECRÉTAIRE d'etAT AU DÉPARTEMLVIT DE LA JUSTICE.
Gli7Cui.lo.iare
Aux Commissaires du Gouvernement })rrs les Tribunax de ihe,
' Instance de la Bépuhliquc,
Monsieur le Commissaire,
La complaisance avec laquelle sont délivrés les procès verbaux
d'enquête supplétive engendre, surtout dans les campagnes, des
abus regrettables.
D'après les renseignements qui me sont parvenus, ces procès-
verbaux sont rédigés de telle façon que certains individus ont pu s'en
autoriser pour se livrer à des actes de spoliation dont souffrent un
grand nombre de propriétaires de biens luraux et particulièrement
l'Etat.
Ces pratiques condamnables ne peuvent plus être tolérées.
11 est certain qu'à Pégard des biens immobiliers, l'enc{uète sup-
plétive, telle qu'elle est prévue on l'article 32 de la loi organique,
n'a pour but que de constater l'adirement des titres de propriété.
Les parties ne doivent donc pas être admises à se servir de cette
procédure extrajudiciaire pour poursuivre, comme elles le font, la
recherche du droit de propriété.
Vous aurez à attirer sur ce point l'attention des juges de paix de
votre juridiction sans oublier de leur rappeler qu'en cette matière
délicate, ils doivent conduire les opérations d'une façon conscien-
cieuse, qu'ils sont tenus d'appeler à l'enquête, non seulement les
personnes désignées par la partie intéressée, mais aussi l'agent des
Contributions et tous autres témoins dont la déposition peut avoir
pour effet de paralyser les entreprises de la fraude,
U -^9 —
Afin que vous pui=5siez vous-même contr()ler si les prosentes ins-
tructions ont été suivies, je vous demande de vous faire délivrer,
pour chaque cas, la copie du procès-verbal qui aura été dressé.
Vous aurez soin de m'expédier ensuite cette copie avec vos obser-
vations, s'il y a lieu.
Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite
considération.
E. BEAUVOIR.
SECPiÉTAIRËRlb: D'ETAT DES RELATIONS EXTERIE, RE5.
DÉLÉGATION haïtienne
A Santo-Domingo.
Le Président de la République a3'ant décidé d'ajourner son voyage
à Santo-Dominfjo avtiit formé une Délég-ation composée de Mon-
sieur Camille J. Léon, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
Monsieur Clément ÎNIagioire, Préfet de Port-au-Prince et le Dr,
Paul Salomon, ancien Secrétaire d'Etat, à qui il avait confié la mis-
sion d'exprimer ses regrets au Président VASQUEZ et de lui réité-
rer l'assurance de son inaltérable amitié
La Délégation partie le 0 Décembre arriva à Santo-Domino-o le
même jour.
Elle revut le plus cordial accueil de Son Excellence le Président
VASQUEZ, du Gouvernement et du Peuple Dominicains, et durant
les deux jours qu'elle a passés dans la capitale dominicaine, elle fut
l'objet des plus courtoises attentions.
Voici les discours qui ont été échangés à l'occassion de la récep-
tion de cette Délégation au Palais National de Santo-Domino-Q :
DISCOURS de Mo)nu:ur Camille J. Léon, Secrétaire â? Etat
des Relations Extérieures :
Monsieur le Président,
Son Excellence le Président BORNO nous a fait le très grand
honneur de nous charger de la mission d'apporter cette lettre à Votre
Excellence.
Je suis heureux et fier de la remettre aux mains de Votre Excel-
lence eu La priant de vouloir bien la considérer comme un témoi-
— 290 —
gnage de la sincère amitié du Président BOIÎNO envers Votre Ex-
cellence et comme un gage des sentiiuents de cordiale sympathie c4a
Peuple Haïtien pour le Peuple Dominicain.
Le Président BORNO a jug', que si des motifs de particulière dé-
licatesse l'ont obligé à remettre à plus tard sa visite, il devait à
Votre Excellence et au Peuple Dominicain de leur manifester le pro-
fond et sincère regret qu'il en a éprouvé, par la plus haute forme
d'expression possible au chef d'une nation.
Nous désirons dire à Votre Excellence combien nous nous sentons
flattés d'avoir été choisis pour remplir cette mission qui marque le
désir incontestable qui anime le Gouvernement Haïtien et son digne
Chef, de voir se maintenir et s'accroître, en dépit de tout, les liens
de fraternelle amitié qui unissent si heureusement le Peuple Domi-
nicain et le Peuple Haïtien .
Nous prions Votre Excellence d'agréer les vceuxque nous formons
pour son bonheur personnel et la prospérité de la noble nation
Dominicaine.
DISCOURS de Son Excellence le Président de la EépuUlque, le
Génércd Horacio VASQUEZ :
Sres Secretario de estado ydem\s miembros de la Mission Espe-
cial Haïtiana.
Recibo complacido de vuestras minos la carta Autografa de su
Excelenciael Senor Présidente BORXO.
Al aceptarla como prueba de la sincera amistad del Jefe del Estado
Haitiano y como prenda de la cordial simpatia que el Pueblo Hai-
tiano alienta por el Pueblo Dominicano, yo os ruego créer que esos
sentimientos son justamente correspondidos por mi y por el Pueblo
Dominicano, y que compartimos convosotros el deseo sincero de
mantener y estrechar los lazos de amistad fraternal que nos unen.
Aldeplorar el retardo causado en la visita a la Republica de Su
Excelencia el Senor Présidente BOBNO, que constituia un gran
paso de avance en el camino de la mejor vinculacion de los dos
Pueblos^ satisfac3me grandemente la seguridad que yo ténia y que
vosotros habeis afianzado de que no ha sido orignado en circunstan-
cias imputables al Gobierno y al Pueblo Dominicanos.
Tengo, mas que la e^peranza, la certidumbre de que vosotros a
preciareis, durante vuestra visitaa la Republica, los verdaderos sien-
timientos del Pueblo Dominicano, y que esa apreciacion os condu-
cira a reconocer cuan tirme y unanime os nuestro empeno de rea-
lizar la obra de un cabal acercamiento entre nuestros dos paises
Mientras Ilega el moraeuto on que pueda hacerlo personalmente,
— 291 -~
sftcl rosotros lo>; mojoros intorprotos do e^os snntimiento.s corca ciel
(fobierno y (loi Pueblo llaitiiiuos y perinitid que formule mis mas
sinceros votos por el bicnestar ,y Iti fclicidad de Su Exceleucia el
Senor Présidente BORNO y de la noble nacion Haitiana, y por
vuestra diclia y prosperidad pcrsonales.
TRADUCTION;
Monsieur le Secrétaire d'Etat,
Messieurs les Membres de la Mission Spéciale Haïtienne :
C'est avec plaisir que jo reçois de vo=i miins la Lettre Autog-raphe
de Son Excellence le Président BORNO.
En l'acceptant comme preuve do la sincère amitié du Chef de
l'Etat Haïtien et comme gage delà cordiale sympathie dont le Peu-
ple Haïtien est animé envers le Peuple Dominicain, je vous prie de
croire que ces sentiments «ont justement partagés par moi et par le
Peuple Dominicain, et (pienous éprouvons avec vous le désir sincère
de maintenir et de resserrer les liens d'amitié fraternelle qui nous
unissent.
En déplorant le retard de la visite de Son Excellence le Président
BORNO à la République Dominicaine, visite qui devait constituer
im grand pas en avant dans la voie du meilleur rapprochement des
deux peuples, je suis pleinement satisfait de l'assurance que j'avais —
et que vous voulez bien conlirmer — que les circonstances qui ont
occasionné ce retard ne sont pas imputables au Gouvernement otau
Peuple Dominicains.
J'ai, plus que 1 espérance, la certitude, que vous apprécierez,
durant votre visite à la République, les vrais sentiments du Peuple
Dominicain et que cette appréciation vous conduira à reconnaître
combien ferme et unanime est notre désir de réaliser l'œuvre d'un
rapprochement définitif (Mitre nos deux Pays.
En attendant le moment où je pourrai le faire personnellement
soyez les meilleurs interprètes de ces sentiments auprès du Gouver-
vernement et du Peuple Haïtiens, et permettez que je formule mes
vœux les plus sincères pour le bien-être et la félicité de Son Excel-
lence le Président BORNO et de la noble nation haïtienne, et pour
votre bonheur et prospérité personnels.
— 292 —
SECRETAIEERIE D'ETAT DES CULTES.
PRESTATION DE SERMENT
l)e Monseigneur Joseph le Gouaze, Archevêque élu de Dara et
Coadj'uteur de Sa Grandeur Monseigneur C ON AN :
Le lundi 12 Décembre 1927, Monseig-nour Joseph Le Gouaze, nom-
mé Archevêque de Dara et Coadjutcur de î^a Grandeur Monseigneur
Conan, a été solennellement reyu au Palais National, où, conformé-
ment à l'article 5 du Concordat, le nouveau Prélat a prêté entre les
mains de Son Excellence le Président de la République le serment
suivant :
« Je jure et promets à Dieu, sur les Saints Evang-iles, comme il
« convient à un Archevêque, de garder obéissance et fidélité au Gou-
« Ternement établi par la Constitution d'IIaiti, et de ne rien entre-
c prendre ni directement ni indirectement qui soit contraire aux
c droits et aux intérêts de la République » .
Monseigneur Le Gouaze, accompagné de Monseigneur Conan, a
été conduit au Palais National dans la voiture présidentielle par le
Capitaine Laroche, Chef de l'Etat-Major du Président de la Répul
blique, et introduit dans la salle diplomatique par Monsieur Abel
Théard, Ministre Plénipotentiaire, Chef du Protocole.
Assistèrentà la cérémonie: les Secrétaires d'Etat et quelques autres
dignitaires de l'Eglise.
A l'issue de la réception. Sa Grandeur Monseigneur Le Gouaze
fut reconduit à l'Archevêché avec le même cérémonial.
Aux paroles de félicitation de Son Excellence le Président delà
République le nouveau prélat répondit par le discours suivant. :
Monsieur le Président,
Lorsque, du mieux possible, dans l'intime de sa conscience com-
me dans ses actes extérieurs, l'on s'efforce de « rendre à Dieu ce
qui est à Dieu », il n'en coûte nullement de « rendre à César ce qui
est à César " .
C'est vous dire combien, pour le nouveau prélat qui se présente
devant Votre Excellence, — le second qui vous doive sa nomination
concordataire depuis votre élévation à la première magistrature de
ce pays, — il est chose facile et agréable de prêter entre vos mains,
en présence des distingués Secrétaires d'Etat ou Hauts Fonction-
naires qui vous entourent, le serment exigé par la Convention passée
entre le Saint-Siège et la République d'Haïti.
Je ne serais plus bon catholique, moins encore vrai dignitaire de
— 293 —
cette Eg-lise, qui pousse, je dirais jusqu'uu scrupule, le respect
absolu pour les pouvoirs civils légitimement établis, s'il me venait
jamais à l'idée d'entreprendre quoi que ce soit, ou centre la Consti-
tution, ou contre les Droits et les intérêts de ce eher pays d'Haiti
que, du reste, par une adoption du cœur, j'ai délibérément fait mien.
Mais, à mon humble avis, ce n'est là que la partie, l'on pourrait
dire négative du serment que je viens de prononcer. Il me semble
qu'une partie positive y est aussi tout au moins sous-entendue.
Aussi bien, non seulement je me garderai, cela va de soi, de rien
faire contre les intérêts de la République, mais il m'est non moins
agréable. Monsieur le Président, de m'engager à travailler, avec le
secours de Dieu, et dans toute la mesure de mes faibles mo3^ens —
à l'exemple d'ailleurs du vénérable Monseigneur l'Archevêque de
Port-'au-Prince et des chers confrères qui m'entourent, — au plus
grand bien religieux et social de cette chère Nation .
Cette promesse, je la fais d'autant plus volontiers que j'ai l'in-
time conviction, basée sur une expérience déjà vieille de trois années
que, près de Votre Excellence, Monsieur le Président et près de vos
dévoués collaborateurs, je trouverai toujours appui ferme et cons
tant encouragement»
LOI
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPIjBliQl-E
Vu les articles 55, 89, 93 et 99 de la Constitution ;
Considérant que l'imprécision des textes relatifs à la compétence
des Irections Réunies du ^l'ribunal do (^as-:ation donne lieu à des
controverses susceptibles de nuire à la bonne administration de la
Justice, et qu'il convient d'y rouiédier ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A pkoposl;.
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Art. 1er. La compétence des Sections Réunies est fixée à neuf
, luges au moins siégeant avec l'assistance obligatoire du Ministère
Public.
— 294 —
Le paragraphe 4 de l'art. 5 de la loi du 29 Novembre 19-22 sur
l'Organisation du Tribunal de Cassation est applicable aux Sections
Réunies.
Art. 2. En cas d'empêchement du Président du Tribunal, les Sec-
tions Réunies sont présidées par le Vice-président et à défaut de ce
dernier par le plus ancien Juge dans l'ordre du tableau.
En cas d'empêchement du Commissaire du Gouvernemient, 1
siège du Ministère Public est occupé par l'un des Substituts et, à
défaut de ces derniers, par le Juge qu'aura désigné celui qui préside
l'audience.
Art. 3. L'inconstitutionnalité d'une loi ou d'une disposition de
loi est déclarée à la majorité des deux tiers au moins des Juges
siégeant.
Art. 4. Est assimilée à une coalition de fonctionnaires, toute réu-
nion de juges ayant pour but de statuer sur l'inconstitutionnalité des
lois en dehors des formes et des conditions ci-dessus.
Les Juges qui auront participé à la réunion seront considérés
comme démissionnaires, sans préjudice de l'application des peines
portées à l'article 93 du Code Pénal.
Art. 5. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi
qui lui sont contraires, et sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat de la Justice.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 21 Décembre
1927, an 124e. de l'Indépendance.
Le Président :
Charles BOUCHEREAU.
' Les Secrétaires :
Joseph Langue, Km. S. Tribié.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président de la République ordonne que la Loi ci -dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Décembre 1927
an 124ème. de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire â?Etat de la Jv.stice :
E. BEAUVOIR.
— 20."-) —
S^ECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
VOYAGE DU PRÉSIDENT BORNO
A Qanto-Domingo.
Le IT de ce mois, Son Excellence le Président de la République
s'est rendu à Santo-Dominoo pour retourner la visite que lui avait
faite en Juillet dernier Son Excellence le Général Horagio Vasquez,
Président de la République Dominicaine.
Le Chef de l'Etat était accompao-né de Madame BoRno, du Se-
crétaire d'Etat des Relations Extérieures et de Madame Lé®n, du
chef du Protocole, de quelques officiers de l'Etat- Major prési-
dentiel, et de plusieurs personnalités et dames distinguées de la
k?ociété haïtienne.
Sur toute la route de Commendador à Santo-Domingo, le Prési-
dent fut chaleureusement ovationné.
A Santo-Domingo principalement, il fut accueilli avec enthou-
siasme et fêté avec éclat pendant les deux jours que dura sa visite.
Voici les télégrammes échangés et les discours prononcés à cette
occasion :
Comendador, le 17 Décembre 1927.
/Son Mrcellence le Président Iloracio Vasquez
Santo-Domingo.
Madame Borno et moi, nous nous empressons d'adresser à votre
Excellence et à Madame Vasquez ainsi qu'au Peuple Dominicain tout
entier notre salut le plus cordial et l'expression de notre joie la plus
vive.
BORNO.
Présidente Borno
San Juan.
La Senora VasqUEz y Yo nos complacemos en corresponder cor-
dialmente al mensaje de salutacion de Su Excelencia, de la Senora
BoRKo, ofreciendole nuestra calurosa bicnvenida. y la (h'I Pueblo
Dominicano. ■
Présidente VASQUEZ.
— 296 —
TRADUCTION :
P?'ésldeni Borno
San Juan.
Madame Vasquez et moi, nous sommes heureux de répondre cor-
dialement au messaoe de salutation de Votre Excellence et de Ma-
dame BoRNo, Vous offrant notre chaleureuse bienvenue et celle du
Peuple Domicain.
Président VASQUEZ.
DI8 Cour S prononcé 23ar Son Excellence le P résident d'* Haïti à
la réception offerte au Palais du Gouvernement Dominicain le
lundi soir 19 Décembre 1927 :
Monsieur le Président,
Madame,
Mesdames, Mlles., Messieurs,
Je ne trouve pas de mots suffisamment expressifs pour vous dire
l'immense joie que j'éprouve de me retrouver parmi vous, dans cette
chevaleresque cité historique de Santo-Domino-o, où j'ai vécu près
de huit années, dans une atmosphère de si chaude sympathie, en
contact cordial et constant avec les éléments divers de votre société
distinguée, vos juristes et vos professeurs, — mes chers confrères du
Barreau et de l'Université, — les membres éminents de votre clergé,
vos médecins, vos journalistes, vos poètes, vos artistes, sans oublier
les groupes actifs et brillants de la politique. J'ai gardé, vivaco
jusqu'à cette heure, et je garderai à jamais dans ma mémoire et dans
mon cœur, les multiples souvenirs de votre hospitalité charmante.
J'ai connu l'accueil aimable, fraternel, de vos foyers, de vos cercles
mondains, de votre somptueux << Club Union « où s'harmonisent dans
une familiarité de haute tenue, les jeunes et leurs devanciers du « Club
Juventud » où s», pressait votre jeunesse ardente, amoureuse de
hautes études, de science, d'art, de poésie, de musique, amoureuse
de toutes les beautés ! fJ'ai eu d'inoubliables entretiens sur l'his-
toire, sur le droit, sur la politique, avec ceux-là que nous admirions
tous ensemble comme les plus éminents parmi les directeurs de votre
pensée ! C'est ainsi que j'ai appris à connaître et à aimer le peuple
dominicain, c'est ainsi ([ue s'est formée en moi la ferme volonté de
n'épargner aucun effort pour affermir de plus en plus les relations
cordiales *entre le peuple Dominicain et le peuple d'Haïti, pour
— 297 —
constituer entre eux des liens puissants, détinitifs, de bon voisinage
et d'amitié sincère.
Et si la joie qu(^ j'éprouve à cette heure est immense, c'est parce
([ue rien de pénible pour moi no s'y mélange, c est parce que j'ai la
conscience très nette d'avoir toujours su, nu cours de ma mission
diplomatique au milieu de vous, concilier loyalement les intérêts
supérieurs et permanents de la République dont j'avais la garde
sacrée avec les intérêts supérieurs et permanents de la République
do.minicaine : et c'est aussi parce que dans cette Première Magistra-
ture dont je suis investi en vertu de notre Constitution nationale,
l'un de mes plus constants soucis est de poursuivre cette tâche que
j'ai commencée ici, cette noble et fondamentale tâche de rapproche-
ment amical, de compréhension réciproque, dont dépend, j'ose l'af-
firmer, l'existence heureuse ou malheureuse de nos deux Patries
aimées.
Elle se réalisera, cette grande œuvre de civilisation chrétienne ;
j'ai une foi inébranlable dans le splendide avenir de nos deux jeunes
ïiépubliques. Elles traversent l'une et l'autre des heures difticiles ;
mais chacune, avec une méthode difiérente, justifiée par la différence
des doux situations sociales, _ politiques et économiques, chacune
travaille â la solide organisation d'un avenir heureux et digue, de
cet avenir prochain,- -a\'ons-en l'espoir et la volonté, — où s'épanoui-
ront, dans l'ordre et la prospérité, nos deux peuples, pacifiques,
cordialement unis, vraiment libres et indépendants.
Madame Borno s'unit à moi pour remercier Votre Excellence,
Monsieur le Président, et vous Mme. la Présidente, et vous tous,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, de la grâce affectueuse, im-
pressionnante, avec laquel'e vous nous accueillez et qui nous crée
envers vous une dette d'infinie gratitude.
Je vous demande de lever vos verres à la santé et au bonheur de
Monsieur le Président et de Madame Vasquez, à la plus grande
prospérité de la République Dominicaine, et à l'amitié cordiale et
féconde de nos deux peuples
DISCOURS de Son K'^cdI,vccleFrc><ldcnt VAQUEZ :
Scnor Présidente :
La visita con que \'uesta H.Kcelencia hon ra hoy este Palacio de
Gobierno de la i\ 'publica D.iiniaiean i, es a la vez un motivo de
honda satisfaccioa para mi y de in'easo jabih) paru el pueblo domi-
nicano.
Vuesfra pi^si iicia auui, a la sombra amiga de la Bandera domini-
cana, como la u.jable hospitalidad quehizo inolvidables los instantes
— 298 -
en que fui a llevar mis homenajes a la Patria inmortal de Dessalines
y Pétion,es un nuevo venturoso anuncio de (jue los dos pueblos que
se coniparten ol doniinio de esta Isla estàn definitivaraente ligadcs
por una aniislad sincera cuvo solido fundaniento es una consciente
af>i'Cciacion de la nccesidad que tienen de vivir unidos para realizar
armonicamente sus altos destines.
Me satisface constatar que el pueblo doniinicano por razgo de fra-
ternal entusiasnio se haempenado eu corrcsponder a las amistosas
demostraciones de que fulnîos objecto, dui-ante nuestra visita a
vuestro bello y noble pais, indicando asi que esta deseoso, tanto
como mi Gobierno, de que los lazos de amistad y de franca coope-
racion entre Santo-Domingo y Haiti se estrechen cada vez mas.
A nombre de mi Pais, a nombre de mi senora esposa y en el niio
propio, hago votos sinceros por la prosperidad de la Republica de
Haiti y por el biencstar pcrsonal de su Excelencia y de su dignisima
esposa .
TRADUCTION :
Monsieur le Président,
La visite dont Votre Excellence honore aujourd'hui ce Palais du
Gouvernement de la République Dominicaine est à la fois un motif
de profonde satisfaction pour moi et de joie intense pour le peuple
dominicain.
Votre présence ici, h l'ombre amie du diapeau dominicain, de
même que l'aimable hospitalité qui rendit inoubliables les instants
où je portai mes hommages à la Patrie immortelle de Dessalines et de
Pétion, est une nouvelle affirmation heureuse que les deux peuples
qui se partagent la souveraineté de cette Ile sont définitivement liés
par une amitié sincère dont le solide fondement est une appréciation
jconsciente de la nécessité qu'ils ont de vivre miis pour réaliser dans
'harmonie leurs hautes destinées.
Je me plais à constater que le peuple dominicain dans un élan
de fraternel enthousiasme a tenu à correspondre aux amicales dé-
monstrations dont nous fûmes l'objet, durant notre visite à votre
beau et noble pajs, démontrant ainsi qu'il est désireux, autant que
mon Gouvernement, de voir se resserrer de plus en plus les liens
d'amitié et de franche coopération entre Santo-Domingo et Haïti.
Aa nom de mon pays, au nom de Madame mon épouse et au mien
propre, je fais des voeux sincères pour la prospérité de la Répu-
blique d'Haïti, et pour le bonheur personnel de V^otve Excellence
et de sa très digne épouse.
— 299 —
Comendador, 20 Décembre 1937.
So?i ExGô llencc le Président Vasquez
Santo-Dominoo.
Avant de laisser cette terre dominicaine où nous venons de vivre
des heures si noblement émouvantes, Madame Borno et moi offrons
à Votre Excellence et à Madame Vasquez l'expression de notre
vive amitié et l'assurance de notre gratitude profonde pour les
inoubliables manifestations de sympathie que nous avons reçues de
vous, des membres de votre oouvernement et du peuple dominicain.
BORNO
Président.
Santo-Domingo, 21 Décembre 1927.
jLu Excelencia cl Présidente Borno.
Port-au-Prince.
Mi esposa y Yo le estamos muy reconcocidos a Su Excelencia
por el expresivo mensaje que se dignodirigirnos ayer desde Comen-
* *
dador y nos complacemos en expresarle a 8u Excelencia y a Ma-
dame Borno nuestro vivo deseo de que hayan llegado felizmente
a esa inoh idable ciudad a la vez que nos es grato renovarles el
testimonio de nuestra estimacion v simpatia.
VASQUEZ
Présidente .
TRADUCTION:
Son Excdlence le Président Borno
Port-au-Prince.
Mon épouse et moi, nous sommes très reconnaissants à Votre
Excellence de l'expressif message qu Elle ab'en voulu nous envoyer
hier de Com'^ridador. Nous avons plaisir à exprimer à Votre Excel-
lence et à Mailauie Borno notre vive satisfaction que vous soyez arri-
vés heureusement dans votre inoubliable cité ; et il nous est, en
— 300 -V
même temps ng-réable de vous renouveler le témoignage de notre
estime et Je notre svmpathie.
VASQUEZ
Préiident.
Comendador, 20 Décembre 1927.
Docteur R. BAES
Preùdent de V Ayuntanàtnto^
Santo-Domingo
Au mcm.ent de regagner la terre d'Haïti, je me fais le très agréa-
ble devoir de vous renouveler mes rt^meiciemtnts les plus cordiaux
pour la précieuse distinction dont l'Honorable Ayuntamiento a bien
voulu maïquer ma visite et four ses attentions si exquisement déli
cates envers Madame BoRNo qui unit ses sentiments aux miens.
BOKNO
Vrésident.
Comendador, 20 Décembre 1927.
■ AU SECRÉTAIRE d'etAT DES RELATIONS EXTERIEURES
Santo-Domingo.
Au moment de quitter la belle et hospitalière terre Dominicaine,
je m'empresse de prier Votre Excellence de bien vouloir trans-
mettre au Gouvernement Dominicain les vifs et sincères remercie-
ments du Gouvernement Haïtien pour toutes les bontés et attentions
qui nous ont été prodiguées au cours de la visite du Président
BORNO.
LEON.
21 Décembre 1927.
SECRÉTAIRE d'ETAT DES RELATIONS EXTÉRIEURES
Sonto-Domingo.
En renouvelant au Gouvernement Dominicain par l'intermédiaire
— 301 -
aimable de Votre Excellence l'expression de la vive satisfaction du
Gouvernement Haïtien, et de sa sincère gratitude pour les nombreu-
ses manifestations d'amitié et de sympathie dont le Président BoRNO
a été l'objet pendant son séjour dans votre magnifique Pays, j 6'
prouve un plaisir particulier à vous remercier, au nom cle nous
tous, des courtoises attentions qui nous ont été prodiguées dans la
ville enchanteresse de Santo Domingo. Bien cordialement.
LEON.
•21 GS Santo-Domingo lYO/'iS Î3 1010
Su Excekncia El Secrclario de E De RB
Esteriores Port au-Prince.
He Recibido los cordiales y expressivos Mensajes que yuestra
Excelencia me ha dirijido desde comcndador y puerto principe los
cuales le agradezco profundamente punto al suludar cou mi mas alta
y distinguida consideracion a Vuestra Excelencia me complazco en
renovar mis votos fervientes por que cada dia sean mas firmes los
vinculos de leal amistad que unen a Nuestros dos Paises.
Seoretario de Relaciones.
TRADUCTION :
Santo-Domingo, 23 Décembre 192Î.
SON EXCELLENCE LE SECRETAIRE d'ltAT DES RELATIONS EXTERIEURES
Port-au-Prince.
J'ai revu les messages cordiaux et expressifs que Votre Excel-
lence m'a adressés de Comendador et de Port au-Prince. Je vous
en remercie profondément.
En saluant Votre Excellence de ma plus haute et distinguée
considératioH, il m'est agréable de lui renouveler mes vœux ardents
pour que chaque jour soient plus solides les liens de loyale amitié
qui unissent nos deux Pays.
Secrétaire d'Etat des Relations Kttérlcurae.
^ - - - ^ — — ^ -^ ~ — ^ ■
302
LOI
LE CONSEIL D'ETAT
Vu les articles 55 et D de la Constitution ;
Vu la Convention du 12 Avril 1919, sanctionnée le 3 Mai 1919,
entre le Gouvernement Haïtien et la Banque Nationale de la Répu-
blique d'Haïti réglant la réforme monétaire ;
Vu la Convention en date du 23 Novembre 192Î, conclue entre le
Gouvernement de la République d'Haïti, représenté par Monsieur
Charles Rouzier, Secrétaire d'Ftat des Finances, agissant en vertu
d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat du 11 Octobre 1937,
d une part ;
Et la Banque Nationale de la République d'Haïti, représentée par
Monsieur W. F. Woorhies, Directeur, agissant en vertu d'une auto-
risation de son Conseil d'Administration du 22 Novembre 1927,
d'autre part ;
A VOTE LA LOI SUIVANTE :
Art. 1er. Est et demeure sanctionnée, pour sortir son plein et
entier effet avec l'addition portée à l'article 1er. la Convention
conclue le 23 Novembre 1927, entre le Gouvernement d'Haïti et la
Banque Nationale de la République d'Haïti.
« Art. 1er. L'article 6 de la Convention du 12 Avril 1919, sanc-
tionnée par la loi du 2 Mai 1919 est remplacé par le texte suivant :»
« En vertu du privilège que lui accorde son contrat de concession,
la Banque émettra à l'avenir des billets dont les types, formes,
dénominations ou coupures, ainsi que la quantité de chaque dénomi-
nation ou coupure seront arrêtés préalablement par écrit entre elle
et le Secrétaire d'Ftat des Finances, d'accord avec le Conseiller
Financier »
«Il demeure entendu toutefois, que la sanction législative sera
nécessaire poin- toute émission de coupures phis élevées que celle
de 500 gourdes ([ui est présentement autorisée. »
« Chaque bdlet portera au verso la mention suivante : ^)
« Ce billet, émis par la Banque Nitionale de la République d'Haïti,
en vertu de sou contrat de concession, et conformément à la Con-
vention du 12 Avril 1919, est payable au porteur en monnaie légale
des Etats-Unis '>' Amérique au taux de Cinq Gourdes pour un dollar
à présentation au guichet de la Banque, à Port-au-Prince, et sous
délais de loute à ses guichets de province »
<( A l'avenir, les billets do même dénomination ou coupure auront
une couleur spéciale et seront divisés en séries de un milli n de
^ 303 ~
billets. Chacune de ces séries portera un symbole disliuctif et les
billets seront numérotés consécutivement. Le même symbole peut
être utilisé pour les billets de dénominations ou coupures différentes.
Les signatures prescrites par l'article 10 du contrat de concessioa
seront g-ravées sur ces billets ».
Art. 2. La présente loi, à laquelle est annexée la dite Convention,
abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et
sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais Législatif, à Port-auPrincc, le 23 Décembre l92î,
an 124ème. de Pindépendance.
Le Pré.sîdcnt :
Charles BOUCHEE EAU.
Ij^s Secrétaires :
Joseph Langue, Em. S. Tribié.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 4 Décembre 19^7,
an 124ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
è Le /Secrétaire d'Etat des Finances :
Charles ROUZIEPv.
CONVElNÏION
MODIFICATIVK DE CELLE DU 12 AVIUL 1919
SANCTIONNÉE LE 2 MAI 1919
ENTRE LE GOUVERNEMENT HAÏTIEN ET LA. BANQUE
NATIONALE DE LA RÉPULBIQUE D'HAÏTI,
RÉGLANT LA RÉFORME MONÉTAIRE.
Enlre les soussignés :
Le Gouvernemens d'Haïti représenté par Monsieur Charles Rou-
zier, Secrétaire d'Etat des Finances, en vertu d'une décisien du Con-
seil des Secrétaires d'Etat en date du 11 Octobre 192Î, d'une part ;
304 —
Et la Banque Nationale de la République d'Haïti représentée par
Monsieur W. F Voorhics, Directeur, en vertu d'une autorisation
de son Conseil d'Administration en date du 22 Novembre 192T,
d'autre part ;
11 a été convenu ce qui suit sous la réserve de la sanction législa-
tive:
Article 1er. L'article 6 de la Convention du 12 Avril 1919, sanc-
tionnée parla loi du 2 Mai 1919, est remplacé par le texte suivant :
En vertu du privilège que lui accorde son contrat de conces-
sion, la Banque émettra à l'avenir des billets dont les types, formes,
dénominations ou coupures ainsi que la quantité do chaque dénomi-
nation ou coupure seront arrêtés préalablement par écrit entre
elle et le Secrétaire d'Etat des Finances, d'accord avec le Conseiller
Financier.
Chaque billet portera au verso la mention suivante :
«Ce billet, émis par la Banque Nationale de la République d'Haïti
en vertu de son contrat de concession, et conformément à la Con-
vention du 12 Avril 1919, est payable au porteur en monnaie légale
des Etats-Unis d'Amérique au taux de Cinq gourdes pour un dol-
lar à présentation au guichet de la Ban([ue à Port-au-Prince, et
sous délais de route à ses guichets de province ".
A l'avenir les billets de même dénomination ou coupure auront
une couleur spéciale et seront divisés en séries de Un million de
billets. Chacune de ces séries portera un symbole distinctif et les
billets seront numérotés consécutivement. Le même symbole peut
être utilisé pour les billets de dénominations ou coupures différentes.
Les signatures prescrites par l'article 10 du contrat de concession
seront gravées sur ces billets.
Art. 2. Le chiffre total des billets et l'encaisse réservée qui leur
est affectée resteront soumis aux conditions arrêtées aux articles 9
et 11 de la Convention du 12 Avril 1919, réglant la réforme moné-
taire et aux dispositions de tout autuk arrangement jusqu'ici con-
venu entre les parties et non contraires aux stipulations de la pré-
sente convention.
Art' 3 Est et demeure supprimé l'article XI du contrat de con-
cession de la Banque Nationale de la République d'Haiti sanctionné
par la loi du 21 Octobre 1910.
Fait en double original, à Port au Prince, le 23 Novembre 1927*
Charles ROLZIER. W. F. VCORHIES.
Pour copie conforme :
Le Secrétaire Général du Conseil d''Etat :
Em. lamattte.
— 30d —
AIIHETE
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'artiule Î5 de la Constitution, lOc. alinéa ;
Vu la loi du 26 Septembre 1860 sur l'exercice des droits de orâce
et d'amnistie, celle du '2 Août 1926 sur la Presse ;
Vu la requête de S. G. Mouseig-neur Le Gouaze sollicitant une
mesure de bienveillance à Foccasion de Son Sacre comme Archevê-
que de Dara ;
ARRÊTE :
Article 1er. Amnistie pleine et entière est accordée aux auteurs
et complices de toutes infractions poursuivies ou jng-ées sous le titre
de délits de presse ou autres susceptibles d'amnistie.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur.
Donné au Pidais National à Port-au-Prince, le 23 Décembre 1927
an 124ème. de l'Indépendance.
BORNO.
l'ar le Président :
Le Seo'étai/'r- (T Etat de la Justice :
E. BEAUVOIR.
Le SecnHairc crjSlal de i Intérieur:
FOMBRUN.
ARRETE
BORNO
PRÉSIDENT T)E LA RÉPUBLIQUK
Vu l'arrêti' du 9 Septembre 1927 convoquant à l'extraordinaire le
Conseil d'Etatjlans l'exercice (\(^ la puissance législative ;
Considérant la pécessité pour le Gouvernement de faire face aux
-> 30* —
travaux uro-ents et essentiels relatifs au vote éventuel des amende-
ments soumis au p ebiscite ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRÊTE :
Art. 1er. La Session extraordinaire du Conseil d'Etat exerçant la
puissance législative, ouverte le 12 Septembre 1927, sera fermée le
Mercredi 28 Décembre courant.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Décembre 1927,
an 124ème. de l'Indéoendance.
BORNO.
l'ar le Président ■
Le Secrétaire J? Etat de Vhiiérleur et des Trawinx Pahlics '•
FOMBRUN.
Le Secrétaire d'^Etat des Finances et du Commerce :
Charles ROUZIER.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice .
E. BEAUVOIR.
Le Secrétaii'e d'Etat des Relation^ Extérieure'^ et des Cultes:
Camille LÉON,
Le Secrétaire d''EJtat deP Listruction PuUique,du Travail
V Agriculture :
A. SCOTT.
ARRETE
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution,
— 307 —
Vu l'article 3 de lu loi du 13 Juillet 1926 relative aux jours fériés
de l'année,
ARRÊTE :
Article 1er. — Les Services publics chômeront le Lundi 2 Janvier
prochain.
Art, 2. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Décembre
1927, an 124ème. de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire dEtat de l Intérieur :
FOMBRUN.
FiM Dû Bulletin des Lois et Actes.
BULLETIN OFFICIEL DES LOIS ET ACTES
TABLE DES MATIÈRES
ANNÉE 1927.
DÉPARTEMENT DES RELATIONS EXTERIEURES
ET DES CULTES
\. — Secrélaii'oiie d Etat des [telalions Exléiiouies, Comiiiiiniqné H^^
2. — Décret saïu-tiuiiuanl l'Accord sii;né eiilr'e îe Secrrlaire d'Elat
des rielalions Extérieures le 2iî JamiiM- I9r77 et le Charité d'Af-
faires (le la Ré|)nlili(|iic Fi'aïu'aise _.^'...^ 'Si
3. — Accord \ annexé 3rv
4. — Décret sanctionnant l'Accord annexe signé à Porl-an-Pi irîçe Te.
2") Avril 1027 entre le Seciélaiie d'Etat îles Relations Extérieures
et le Chargé d'Alfa res de la Ilépuldiiiue Eiançaise „.„ 78
5. — Accord y annexé 74-
6. — Décret sanctionnant l'Accord modificatif signé à Port-au-Prince
le 22 Janvier IU27 entre le Secrétaire d'Elat des Relations Ex-
térieures et le Chargé d'Affaires de la Hépuhlicjue Française 86
7. — Accord y annexé. _ 87
8. — Décret sanctionnant la convention relative à l'esclavage signée
à Genève le 25 Septenihre I92G „. 88
9. — Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures yC»
10. — Loi modifiant le cadre des appointements et frais du personnel
du Département des Relations Extéi'ieures 144
il. — Loi concédant aux conseils de Eal)rii|ue de Marigot et de Forl-
Liherté des terrains pour construction de preshyléres lôH
12. — Décret sanctionnant la Convention internationale télégraphique
de Saint-Pétershourg 103
13. — Secrétairerie d'Etal des Relaticms Extérieures J80
14. — Décret sanctionnant la Convention commerciale signée à Port-
Prince le ;> Janvier 102" cn'.re le Président de la Répiil)li(|ue
représenté par le S-icrétaire d'Etat des liclalions Extérieures et
Sa Majesté le Uoi d'Italie, représenté par Mr. le Comniamleur
r.uglieliuo Vivaldi, E. E. et Ministre Plénipoienliaire en Ilaili ., ÎOV
15. — Décret sanclionnanl la Convention liailio-lélégraphique inlerna-
lionale gii^née à Londres le 5 Juillet 1012 ,, ^31
— 310 -i
Page
lit. — Loi ouvi'aiil un crédit de Irenle mille gourdes au Département
des Cultes pour les travaux de l'achèvement de la Cathédrale
des Caves _ _ 253
17. — Arrêté par lequel Mr. le Chanoine Joseph Le Gouaze est nommé
Archevè(iue coadjulcur de l'Archevêque de Port-au-Prince avec
droit de succession 263
18. — Loi concédant un terrain au Conseil de Fabrique de Jacmel en
vue de l'agrandissement de l'Eglise de celte paroisse 200
lu, — Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures (Service du Pro-
tocole). Visite du Président de la népubli(|ue Dominicaine .„ 258
20. — Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures — Délégation à
Santo-Domingo , _ 289
21. — Secrétairerie d'Etal des Cultes, preslatictn de serment de Mgr.
Joseph Le Couaze _ _ _ 292
22. — Secrétairerie dElat des Relations Extérieures — Voyage du
Président Borno à Santo-Domingo 295
DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
1. — Loi autorisant le Déparlement des Travaux publics à entrepren-
dre les travaux d'amélioration et d'agrandissement de la Rue
connue sous le nom de «Impasse Lavaiul Port-au-Prince _ 153
2. — Loi ouvrant au Département des Travaux publics un crédit ex-
Iraoï'dinaire de deux cent (juatre vingt cinq mille gourdes , 230
3. — Loi ouvrant au Déparlement des Travaux publics un crédit sup-
plémen'.aire de trois cent mille gourdes pour la réparation des
dommages causés aux roules, soutiers et ponts - 287
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
1. — Décision du Secrétaire d'Etat de l'inslruclion publique „ 9
DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE ET DU TRAVAIL.
1. — Inauguration de l'Ecole industrielle des Gonaïves _ 62
•2. — Discours de Mr. Auguste Scott, Secrétaire d'Etat du Travail, à
cette occasion 03
. .3.— Loi sanctionnant avec les modifications portées aux ariicles 1 1,
47, 45 et le Oême. alinéa de l'article 09 le contrat en date du
12 Mai 1927 passé entre l'Etat Haïtien et le sieur WiPiam A.
• Rodenberg .^ _ lOO
4. — Contrat y annexé « iO-i
•5. — Discours prononcé par Mr. Auguste Scott, Secrétaire d'Etat de
■■'■■ l'Agriculture et du Travail, à l'Exposition Nationale Agricole
et Industrielle de Damien _ _..„ 141
0. — Loi sanctionnant le contrat passé entre !e Secrétaire d'Etat de
l'Intérieur, le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail
et le Haytian Agriculture corporation _ „ 170
7.-^ Coq (rat ^ annexé „ ...» ,. 171
— 311
DÉPARTEMENT DE L'INTERIEUR.
Page
1. — Proclamalion de Son Exe. Mr. le Président de la népubliqiie I»
"2. — Loi (i.xant l'interpi-élalion de Tailicle 22 de la Idi du 6 Octobre
1881 sur les communes et précisant la dislinciion (jui d'après
l'article 93 de celle loi doit être faite entre les biens de 1 Etat
cl ceux des comniuiies 4
3.— Arrêté nommant le citoyen 11. Covinglon membre de la Com-
mission Communale de Port-au-Prince fi
4. — Anèté d'expropriation pour cause d'utilité publique 8
5. — Arrêté nommant le citoyen Cauvin Conseiller d'Etal 11
G. — Discours prononcés par Mr. Fojiniuj.x, ';?ecré!aire d'Elat des
Travaux Publics, à l'inaui^uralion du nouveau local de l'Ecole
des SoHirs îles (jonaïves, à celle .du [)onl du Limbe et à celle de
l'bôpilal de llinclie - - 12
7. — Loi sanctionnant le conti-al daté du 2r> Septembre l'.)2(), passé
entre les Secrétaires d'Elat de l'inléiieur, de PAariciillure et
du Travail et Haytian American Development Corporation 18
8. — Contrat y annexé _ ^ -..- 25
9. — Loi fixant la situation léiiale du Quartier de Trouin ._ 32
10. — Arrêté autorisant le Seciélaire d'Elat de l'Intérieur îi acquérir
de Mme. Vve. A. Magloire pour compte de l'Etat un terrain
mesurant 1 hectare, 93 ares, 50 centiares - 43
11. — Arrêté de la Commission (Communale de Port-au-Prince rap-
portant l'arrêté du 20 Mai 192(') réi^lemenlant le lait „... 44
12. — Arrêté clôlurant la session extraordinaire du Conseil d'Elat
exerçant la puissance léi^islalive 40
13. — Arrêté nommant le citoyen Emile Marcelin Conseiller d'Etal 47
14. — Arrêté prescrivant le chômage des services publics pendant les
jours gras ...._ _. 48
15. — Arrêté autorisant le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur à acquérir
de Mr. Georges Van den Lîeylie, une propriété sise à Kenscofî
section des Sourçailles, commune de Pétionville 55
16. — Arrêté autorisant le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur à acquérir
pour compte de l'Etal haïtien, un terrain situé à « Los Palis »
dans la sectii-n d'Agna llédionde, commune de lliuclie ...._ 57
17. — Arrêté désalTeclant el mettant à la disposition du Service Na-
tional d'IIygiêne Pnbli(|ue pour l'éi'eclion d'un dispensaire,
une portion de la place du Champ -de-Mars de Léogàne 59
18. — Arrêté a|)pli(puinl à la propriété appartenant à Mgr. Jules Ma-
rie Pichou l'expropriation forcée eu vue de l'agrandissement
de rhôpilal d»'.s Cayes- _ ~ Gi
13, — Arrêté déclarant jour de chôm;i;;'c lei Jeudi cl Vendredi 14 et
15 Avril en cours.... «, 62
20. — Arrêté autorisant le Secrétaire d'Elat de l'Intérieur à acquérir
pour l'installation des Eermes-Ecoles, certains terrains situés
aux Gonaïves, à Aquin et au Limbe ~ "26
'^l.— Loi modifiant-à p&rlir de Mai 1927 l'article 356 du Budget
1926-1927 en ce qui est du salaire des aides de camp du Pré-
sidcDl de la Uépublique.....,....,..,,,.^., — ^^-.-.........g,...^ — >—.-.. ^•^, — "ïî
— 312 -
Page
èâ.— Message adressé par Son l'AcelIence le Président de la Répu-
blique au Conseil d'Ktal _ 79
23. — réponse du Conseil d'Elal au Mcssaj^e du Président de la Ré-
publique _ _ — 80
24. — Arrêté autorisant le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur à faire
l'acquisition du terrain de iMr. Viliillus Jean Victor situé prés
de Pont lieudel poor établissemenl d'une ferme école 83
20. — Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de dix mille six cent
gourdes au Se rétaire d'Rlat de l'Intérieur pour l'acquisition
de certaines propriétés destinées à la construction de nouveaux
dispensaires et liôpitaux - _ - ,_ ._ _ _ 84
2*).-- Discours |)rononcé par Mr. Fombuun, Secrétaire d'Etal de l'In-
térieur, à l'inauguration de rilôlel du Téléphone et des Télé-
27. — .Message adressé au Conseil d'Etal |)ar Mr. le Président de la
Républi(jue au sujet de la nécessité de reviser quelques-uns
des articles de la Conslilulion de 1918 430
28. — Loi soumettant à la llalillcalion du peuple les amendements
apportés à ces articles _ _ - 131
29. — Message du Conseil dRiat à Son Excellence le Président de la
République - _ '434
30 -- Loi modidant l'article 1er. de, la loi du 14 Juillet 1926 fixant
les appointements du personnel du Cabinet Particulier du Pré-
sident de la Hépubli(|ue - -..- 1'*^
31.— Arrêté prolongeant d un mois la Session ordinaire du Conseil
d'Etat ...^ - 1 -iC»
32.— Décret santionnant rAcc(»rd conclu entre S. E. le Président de
la République d'Haïti et S. Exe. le Présiden de la République
Dominicaine relatif à la circulation des voilures automidjiles
entre les deux pays ..„ „ » — - 147
'X\. — Accord y annexé • 'l'i8
34. — Arrêté réglementant les bals publics lôO
3.'».— Loi proliibanl les loteries dont le produit n'esl point exclusive-
ment destiné aux œuvres déclarées d'utilité publique ^ 152
3<i. — Loi concédant à la Congrégation des Sœur.s de St. Joseph de
Cluiiy deux teriains dont l'un est situé à Gros-Moroe l'autre
à Port au-Prince -. „. I '> '^
3'.— Loi concédant aux Conseils de Fabrique de Marigot et de Fort-
Liberlé des terrains pour la construction des presbytères 150
'.i^,— Arrêté assurant l'exécution de la loi du 6 Juillet 1927 relative
aux loteries et aux S(»uscriplions 162
;iy. _ Décret acciudan! décharge pleine et entière aux citoyens qui
oui eu à gérer les affaires publiques co mue Secrétaires d'Etat
pour la période de l'exercice 10:25-19^0 „.... 404
40. — Loi réglementant le Service DomaniaL . 183
41. — Loi modifiant les articles 1, 7 et 8 de la loi du 29 Janvier
1926 relative aux biens donnés à bail par l'Etat ou la
Co m m mi 1^ _ _ „ - 200
4r2. — Commission de Fiévision Territoriale - 208^
43. -_ Arrêté convoquant le Conseil d'Elat q J'e<\(i'3ortliiiaire^-......~- 213
813 --
PagO
"i-i. — Message du Pré.-ident de la République au Conseil d'Elal 214
45. — Commission de Iiévision de division Territoriale, Rapport
an Secrétaiie d'Etal de rir.lérieur ..._ _. ."^16
46. — Commission de Révision de division Territoriale, rapport D
au Secrélaire d'Elat de l'Intérieur — _. 221
47. — Loi modilianl les articles 18, 2c, 51 et 62 de la loi électorale
du 4 Août 1919/. .-. — 2:27
48. — Loi par laquelle le Conseil d'Etat a adopté les Amendements à
la Constitution en vii;ueur „ - 240
4*.l. — Rapport adressé au Conseil d'Etat par la commission spéciale
chargée d'examiner les Amendements à la Constitution en
vigueur - . 247
50. — Arrêté modirianl rarlicle 1er paragraphe 1er des réL^lemenls
pris conformément aux dispositions de la loi du 24 Février
1919 ..._. _ -, 25()
')[. — Message adressé par le Conseil d'Elat à Son Excellence le
Présidenî de la Uépublicpie 257
52. — Arrêté déclaianl d'utilité publique l'Œuvre de protection des
orphelines dénommée « Orphelinat de la Madeleine » 258
• li. — Arrêté prescrivant le chômage des services pubhcs le 2 No-
vembre à partir de midi 257
)k — Arrêté autorisant les Secrétaires d'Etat de l'inléiiour et des
Finances à acquérir un terrain situé à Ijcclerc, CDiumune de
Port-au -Prince , _ 207
55. — Loi ouvrant au Département de l'intéiieur un crédit extraor- •
(linaire de cent mille gourdes pour couvrir les frais relatifs
au plébiscite national ([ui doit avoir lieu les ,0 et 11 .Janvier
sur les amendements proposés à la Conslitulion 283
50. — Arrêté clôturant la session extraordinaire du Conseil d'Etat 305
57. — Arrêté prescrivant le chômage des services publics pour le
lundi 2 Janvier _ -... ..„._ " 30tî
DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE
1. — Arrêté pourvoyant par une réglemenlalicui appropriée à un
recrutement de sujets ca[)ables de suivre avec succès les
cours de l'Eeohule Droit. _ __ 0
2. ~ Circulaire du Sociétaire d'Etal de la Justice aux directeurs
des Ec(des de Droil _ 33
3. — Arrêté commuant en celle de trois mois de prison la peine
de six mois d'emprisonnement prononcée contre le sieur
Solon Lestage 'SS
4. — Discours prononcé par Mr. E. Beauvoir Secrétaire d'Etat
de la Justice à la c-u'émonie de la j)ose de la 1ère pierre du
nouveau Palais de jnstice 40
5. — Arrêté commuant en celle des travaux forcés à perpétuité la
peine de mort prononcée contre le sieur Jules Guercin, par
jugement du Tribunal criminel de l'Ause-à-Veau en date du
2 b J a u \- 1 G r 1 9'2 7 ..-, ..„ „ ,,^^ , ..., «_.„«- 45
P" 314 -::
6. — Loi modifianl IcsarliHos 130, 131, 132, 'J54, 28», 326, 328,
329, 330, 331, 332, 340, 408 et 410 du code pénal 51
'• — Arrêté cominnant en celle de (3 mois d'emprisonnement la
peine de 2 années de réclusion prononcée contre le nommé
Cius Eugène, par jiii;emeul du Tribunal criminel de St.
Marc en date du 12 Juillet 1926 -. __ 56
8. — Arrêlé accordant yràce pleine et entière au nommé Marc
Jeen Baptiste dit Saurel condamné à mort par jugement
du TrilnuLil criminel de Saint-Marc en date du 11 Novem-
bre 1926 _ _ :.. 5 6
*)• — Arrêté désignant les propriétés particulières aux(|uelles l'ex-
propriation forcée est applicable en vue de la construction
du Palais de justice de Forl-au-Prince et lixant à la date du
G Avril 1U27 leur prise de possession 59
10. — Arrêlé formant une commission pour invesliguer sur les
.spoliations dont sei'aient victimes certains babitants de la
section rurale des Varreux, Habitation Ségur, commune de
la Croix-d es- Bouquet s _. (38
-11. — Loi supprimant le Tribunal de Première Instance d'Aquin ,. (39
1-. — Loi fixant le cadre et les appointements du Personnel du Dé-
partement de la Justice à partir du 1er Mai 1927 _ 71
13. — Loi fixant une procédure à suivre plus rapide dans les cas
de flagrant (lélit relevant des tribunaux correctionnels „.... 8i
i4. — Circulaire du Secrétaire d'Etat de la Justice aux Commissai-
res du Gouvernement près les Tribunaux de 1ère Instance
de laRépubli(|ue..„. 89
15. — Ijoi fixant le programme d'enseignement des Ecoles de Droit.. 185
1(>. — Loi relative au prêt bypotbécaire _ „. .„. 161
17. — Loi. répartissant en 4 clatises les Tribunaux de Paix de la Ré-
publi(|ue 167
18. — Arrêté acordant amnistie pleine et entière aux auteurs el
complices de toutes infractions poursuivies et jugées sous le
titre de délit de presse ou autre 179
19. — Loi relative ;i l'insaisissabilité des traitements, indemnités et
appointements des fonctionnaires ou employés de l'Etat , 189
20. -•- Arrêté accordant grâce pleine en entière au nommé Géragène
Vi I b ru n 1 „ 1 99
21. — Arrêlé de grâce en faveur du sieur Elias Jacob Mazurka !215
i2i. — Discours prononcé par Mi'. Beauvoir, Secrétaire d'Etat de la
Justice, à la réouverture solennelle des Tribunaux de la Re-
pu bliijue 239
23. — Arrêté conférant l;i(|ualilé d'baïlien au sieur André Simonetli. 246
24. — Loi moditianl les ariicles 11 et 18 de la loi du 24 Novembre
1923 organisant le Tribunal de Cassation, 254
25. — Arrêté prescrivant l'exécution de Travaux déclarés d'utilité
publi({ue sur la route de Port-au-l'rince à Pélion-Ville el sur
quelques propriétés situées au bout de celte route , 285
26. — Circulaire du Secrétaire d'Etat de la Justice aux Commissaires
du (joiivernement près les tribunaux de 1ère Instance de la
lîépubUque,... — .... „,.._, ^_ _...., .„„„ ._,^^^.^^,.„^,..,.„...... 28^
— 315 —
VÀCt
^1. -- Loi reraûilianl à rimpressiun dos- Icxles rolalifs ;ï la compé-
tence lies Sections réunies >lii Tribunal de Cassation 293
28. — Arrêté accordant amnislie [)leine et entière aux auteurs et
cdmpiices de toutes infractions pou.'suivies et jugées sous le
litre de délit de presse ou autre _. ...,_. _ C05
DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DU COMMERCE
■I. — Loi sur le droit de Wharfage - 0
2. — Loi ouvrant des crédits aux Départements du Commerce, de
rinstrucliou Pul)li(|ue, Intérieur, Ai^riculture et du Travail I5G
3. — Arrêté approuvant la li(|uidalion de pensions civiles accordées
à divers „ - - „ 39
4. — Loi modifiant l'arlicle 47 de la loi du 26 Juillet 1926 i:2
,"). — Loi accordant à ceux qui s'adonnent à la culture de l'agave ou
des pourcroyas (pitles-sisa!, henneqnin ) certaines garanties
et certains avantages destinés à leur permettre de lutter
contre leurs concurrents sur les marchés étrangers 19
0. — Circulaire aux agents des bateaux faisant le service de trans-
port des émigranis ,. 58
7. — Arrêté autorisant la Société Annonyme dénommée Société
Commerciale de .lacmel ( lacmel Trading Company) . 00
8. — Loi ouvrant au Déparlement des Finances et du Commerce
des crédits pour la participation du gouvernement lo à l'Ex-
position Industrielle et Agricole de Santiago deLosCaballeros
( l\. D. ) 2o h la Sème conférence commerciale pan-améri-
caine et à la 2éme conférence pan-américaine de standardi-
sation devant être tenues à Washington ( DC ) 05
9. — Loi ouvrant des crédits supplémentaires aux Départements de
l'Intérieur, des Travaux Publics, de l'Agriculture „, 75
10. — Arrêté autorisant la Société annonyme haïtienne déno:nmée
Société d'Epargne et d'Assurance contre les maladies, acci-
dent s e t décès ,. 85
11. — Loi ouvrant au Département du Commerce un crédit extraor-
dinaire de deux mille cinq cents gourdes „ _.„ „ 98
12. — Arrêté autorisant la Société Annonyme dénommée Haylian
Agricuitural Corporation 99
13. — Arrêté autorisant la Société annonyme dénommée « Ail Ame-
rica Cables Incorporated» et en approuvant l'acte de constitu-
tion et les statuts qui y sont annexés . 138
1-4. — ^ Arrêté autorisant la Société annonyme dénommée a Usine à
mail tèque d __ _ _. 141
15. — Arrêté approuvant la liquidatu)n de pension civile 157
10. — Loi ouvrant des crédits extraordinaire? aux Départements de
la Justice, des Travaux Publics et du Commerce .._ 158
17. — Loi ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit de reii/
mille rjoiirtli's pour les dépenses nécessitées pour la réception
du Président de la Héinibliqiie Dominicaine JOO
18. — Loi autorisant par la sla!ulardisali(!ii des ()roduits exportables
la loyauté des transaclions commerciales .._ 16^
— 3tG —
pBca
19. — Loi modifiant le Tarif à l'imporlation annexé à la loi du 26
Juillet li>^26.....„ 191
20. — Arrêté autorisant la Société anuonyme dénommée «Compa-
gnie des Tabacs «comme il faut )j i'Ol
21. — Contrat passé entre le i;ouvernemenl de la République et la
Comp.ignie Haïtienne du Wharf de Port-au-Prince relalive-
nienl à la perception des droits de Wliarlage _ 202
22. — Arrêté autorisant la Société annonyme haïtienne dénommée
Société annonyme des Agences Ktrangêies 21 îi
23. — Arrêté autorisant la Société annonyme haïtienne dénommée
Société Industrielle des Textiles d'Haïti _ 219
24. — Arrêté autorisant la Société dénommée «West IndiaOil Com-
pany » et approuvant l'acte de constitution et les statuts de
celte Société 220
25. — Loi créant au Déparlement des Finances une section spéciale
dénommée « Service du domaine privé de TElat » 24."»
26. — Arrêté autorisant la Société Annonyme dénommée Haytian
Filer Corporation 259
27. — Loi sanctionnant la convention conclue le 1 / Avril 1927
entre le gouvernement de la République et la compagnie liaï-
tienne du W h a r f .... „ „.. — 260
28. — Arrêté autorisant la Société annonyme haiïtienne dénommée
«Société des Planlaticuis de Saint-Marc» 264
29. — Arrêté approuvant la liquidation de i)ensions civiles accor-
dées à divers _ _ 265
30. — Loi sanctionnant avec l'addition portée à l'article 1er la Con-
vention conclue le 25 Novembre 1927 entre le gouvernement
d'Haïti et la Banque Nationale de la Ilépublique d'Haïti 302
FIN DE LA Table des matières
Porl-au-Prince — Imprimerie !Salionale.