Decree Setting the Minimum Wage, 2019
Summary — The executive decree setting Haiti's minimum wage in 2019, as published in Le Moniteur.
Key Findings
- Published in Le Moniteur, the official journal, rather than by the ministry.
- Sets the wage by sector, which is where the garment rate is fixed.
- Recovered by OCR from a scan.
Full Description
The executive decree setting Haiti's minimum wage in 2019, as published in Le Moniteur. The wage is set by decree rather than by statute and revised irregularly, so each decree is a discrete political act rather than a scheduled adjustment, and the run of them is the only continuous record of the rate.
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Paraissant Directeur Général
du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI Ronald Saint Jean
174 Année — Spécial N 20 | PORT-AU-PRINCE Jeudi 31 Octobre 2019
ARRÊTE
ARRÊTÉ FIXANT LE SALAIRE MINIMUM À COMPTER DU 1 NOVEMBRE 2019.
NUMÉRO SPÉCIAL
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
ARRETE
JOVENEL MOÏSE
PRÉSIDENT
Vu la Constitution, notamment les articles 35 et 35.1 ;
Vu le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, sanctionné par le Décret du 31 janvier 2012:
Vu le Code du travail ;
Vu le Décret du 4 novembre 1983 organisant le Ministère des Affaires sociales :
Vu la Loi du 10 septembre 2009 fixant le salaire minimum à payer dans les établissements industriels et commerciaux;
Vu l’Arrêté du 2 juin 2017 nommant le Conseil Supérieur des Salaires (CSS) :
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Considérant que tout employé d’une Institution publique ou privée a droit à un juste salaire ;
Considérant qu’en fixant le salaire minimum, Etat a pour devoir de prendre en compte les réalités et les dynamiques
sectorielles ;
Considérant que, suivant les prescrits du Code du travail, le salaire minimum doit être périodiquement ajusté en
fonction des variations du coût de la vie ;
Considérant les recommandations du Conseil Supérieur des Salaires (CSS) à l'Exécutif, produites en date du 26
octobre 2019, dans son sixième rapport relatif à la fixation du salaire minimum par secteur d'activités en Haïti :
Sur le rapport du Ministre a.i. des Affaires sociales et du Travail ;
Et après délibération en Conseil des Ministres ;
ARRÊTE
Article 1%. À compter du 1* novembre 2019, le salaire minimum de référence est fixé à CINQ CENT
CINQUANTE et 00/100 Gourdes (550.00 HTG), par journée de huit (8) heures de travail, pour
les entreprises faisant partie du Segment A, ci-après indiqué :
1) Production privée d'électricité ;
2) Institutions financières (banques, maisons de transfert, sociétés d'assurance) ;
3) Télécommunications ;
4) Commerce import-export :
5) Supermarchés ;
6) Bijouteries :
7) Galeries d'art ;
8) Magasins de meubles, de mobiliers de bureaux et d'appareils électroménagers ;
9) Magasins de matériels informatiques ;
10) Entreprises de location de voitures ;
11) Entreprises de transport aérien ;
12) Entreprises de courrier, de transport de colis et de cargo ;
13) Entreprises de jeux de hasard (tenanciers de borlette, loterie, casino, etc.) ;
14) Concessionnaires d'automobiles ;
15) Communication, Agence publicitaire et Presses écrite, parlée, télévisée et électronique, sauf
Presse communautaire ;
16) Institutions scolaires privées ;
17) Institutions universitaires privées ;
18) Institutions de santé privées, Cabinets de médecins, Polycliniques ;
19) Pompes funèbres ;
20) Agences maritimes et aéroportuaires ;
21) Cabinets de professionnels libéraux et de Consultants ;
22) Agences de voyage ;
23) Hôtels avec 4 Hibiscus et plus ;
24) Agences immobilières.
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Article 2.- À compter du 1° novembre 2019, le salaire minimum de référence est fixé à QUATRE CENT
QUARANTE et 00/100 Gourdes (440.00 HTG), par journée de huit (8) heures de travail, pour les
entreprises faisant partie du Segment B, ci-après indiqué :
1) Bâtiments et Travaux Publics (BTP) ;
2) Entreprises de location de camions et d'Engins lourds ;
3) Entreprises de location de matériaux de construction ;
4) Entreprises de transport de matériaux de construction ;
5) Quincailleries ;
6) Autres institutions financières (Coopératives / Caisses populaires, Institutions de microcrédit};
7) Commerce de gros ;
8) Magasins de produits cosmétiques et de vêtements ;
9) Commerce de livraison d'eau en vrac ;
10) Entreprises de transport terrestre ;
11) Hôtels avec 3 Hibiscus et moins ;
12) Imprimerie, Photocopie, Infographie, Lithographie et Services informatiques :
13) Salons de coiffure et de massage ;
14) Entreprises de nettoyage de vêtements (Laundry and Dry cleaning) ;
15) Industries extractives (Mines et Carrières) ;
16) Entreprises de transport maritime ;
17) Industries manufacturières tournées vers le marché local, Industries d'embouteillage de boissons
gazeuses, de jus, d’eau traitée et Brasseries.
Article 3.- À compter du 1‘ novembre 2019, le salaire minimum de référence est fixé à TROIS CENT
QUATRE-VINGT-CINQ et 00/100 Gourdes (385.00 HTG), par journée de huit (8) heures de
travail, pour les entreprises faisant partie du Segment C, ci-après indiqué :
1) Restaurants :
2) Agriculture, Sylviculture, Élevage et Pêche ;
3) Industries de transformation de produits agricoles ;
4) Commerce de détail, sauf Supermarchés, Bijouteries, Magasins de produits cosmétiques et de
vêtements ;
5) Boutiques d'artisanat et Maroquineries :
6) Presse communautaire ;
7) Autres services non marchands (Organisations à but non lucratif, telles des Organisations non-
gouvernementales (ONG) nationales et internationales, des Fondations, des Associations, des
Coopératives de production et de Services non financiers).
Article 4.- À compter du 1‘ novembre 2019, le salaire minimum de référence est fixé à DEUX CENT
CINQUANTE 00/100 Gourdes (250.00 HTG), par journée de huit (8) heures de travail, pour les
personnels faisant partie du Segment E, ci-après indiqué :
1) Personnel de service à domicile (Gens de maison).
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Article 5.- À compter du 1% novembre 2019, le salaire minimum de référence est fixé à CINQ CENTS et OW100
Gourdes (500,00 HTG) par journée de huit (8) heures de travail, pour les établissements faisant partie
du Segment F, ci-après indiqué :
1) Industries d'assemblage tournées vers l'exportation :
2) Autres industries manufacturières tournées vers l'exportation,
Article 6,- À compter du 1° novembre 2019, le salaire minimum de référence est fixé à QUATRE CENT
QUARANTE et 00/100 Gourdes (440.00 HTG), par journée de huit (8) heures de travail, pour les
entreprises faisant partie du Segment G, ci-après indiqué :
1) Agences de sécurité privées :
2) Entreprises de distribution de produits pétroliers.
Article 7.- A compter du 1° novembre 2019, le salaire minimum de référence est fixé à QUATRE CENT
QUARANTE et 00/100 Gourdes (440.00 HTG), par journée de huit (8) heures de travail, pour les
entreprises faisant partie du Segment H, ci-après indiqué :
1) Écoles professionnelles privées :
2) Institutions de santé privées employant plus de 10 personnes et qui offrent des services
d'hospitalisation,
Article 8.- Le présent arrêté abroge tous arrêtés ou dispositions d'arrêtés qui lui sont contraires et sera imprimé,
publié et exécuté à la diligence du Ministre a.i. des Affaires sociales et du Travail.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 octobre 2019, An 216' de l'Indépendance.
Par : \ (in arc ()
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Le Président Jovenel MOÏSE
Le Premier Ministre a.i. Jean su LAPIN
La Ministre a.i. des Affaires Sociales et du Travail Marie Elise Brisson GELIN
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