République d'Haïti
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Annuaire de législation haïtienne : les lois, décrets et arrêtés d'intérêt général de l'année 1919, votés par le Conseil d'État

Annuaire de législation haïtienne : les lois, décrets et arrêtés d'intérêt général de l'année 1919, votés par le Conseil d'État

Résumé — Le seizième volume, pour 1919, année où un Conseil d'État exerce le pouvoir législatif à la place d'une législature élue : ses membres sont nommés et remplacés par arrêté, et il vote les lois, dont la taxe sur les automobiles fixée à 30 gourdes par an pour les voitures publiques à partir du 1er octobre 1919.
Constats Clés
Description Complète

La seizième année de l'Annuaire, pour 1919 sous l'occupation.

La situation constitutionnelle est lisible dans les documents eux-mêmes. L'arrêté du 30 mai 1919, publié au Moniteur du 31 mai, nomme des Conseillers d'État pour pourvoir aux vacances : Louis Auguste Guillaume en remplacement d'Arthur François, décédé, Constantin Mayard en remplacement de Pierre Hudicourt, et Alexandre Moïse en remplacement d'Émile Élie. Immédiatement après, le volume imprime une loi fixant les taxes à payer par les automobiles publiques et privées, votée le 14 mai et promulguée le 28, dont la formule d'adoption n'est pas que la Chambre et le Sénat ont voté mais que **le Conseil d'État a voté la loi suivante**. L'article 1 fixe à 30 gourdes par an la taxe des automobiles publiques à partir du 1er octobre 1919, modifiant l'article 1 de la loi du 8 septembre 1918.

Un organe dont l'exécutif nomme et remplace les membres par arrêté, et qui vote ensuite les impôts du pays, est le dispositif législatif des années d'occupation ; ce volume est l'endroit où ce dispositif se lit dans le texte premier plutôt que par déduction. La taxe automobile datée du début de l'exercice est aussi la plus ancienne redevance d'usage routier que détient le corpus.

La série ne comporte pas de volume pour 1918 ; la suite détenue ici est 1904 à 1917 en continu, puis 1919.

Secteurs
Géographie
Période Couverte
1919 — 1919
Texte Intégral du Document

Texte extrait du document original pour l'indexation.

LAW Tff^ ANNUAIBE DB LEGISLATION HAÏTIENNE PU 13 LUC PAR Me 6. MflLTIIO'N Avocat. XANT LES. I OIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL DE L* AN NÉE 1910. SEIZIÈME ANNÉE Imprimerie Kdmond CHENtèT, 435, Rue Roux, 435. PORT-AU-PRINCE ( HAÏTI ) DE LËGISLATIO i l HAÏTIENNE PUBLIÉ PAR Me. E. MATHON Avo:at. CONTENANT LES LOIS, DÉCRETS, ARRÊTES D'INTÉRÊT GÉNÉPAL DE LAN NÉE 1919. » ■ a» "■ t SEIZIÈME ANNÉE. Imprimerie Kdmond CHENET, 435, Rue Roux, 435. PORT-AU-PRINCE ( HAÏTI ) LAW Copy 2 ETUDES ET CABINETS DES Avocats Notaires et Fondés de Pouvoir de la république Port-au-Prince AVOCATS Me SEYMOUR PRADEL, « FRANÇOIS MOIS K « THOMAS LECHAUD « PIERRE BLOT ! RUe Férou No. 415 « GEORGES LAROCHE/ Fondés do Pouvoir M M EMMAMJEL TROU1LI.OT € VICTOR THOMAS <i. B. AUGUSTE. Rue Roux. 325. FABIUS DUVJËLLA. Rue des Ramparts . 308. EMMANUEL NAZON 1534 Rue du Peuple. FELIX DELATOUR 2007. Rue du Docteur Aubry 2007 HERCULE LAHENS Rue du Peuple. 1916. CAMILLE LATORTUE 120. Rue Dautès Destouches. STÉPilENE ALERTE 192'.». Rue du Peuple. ANTOINE MICHEL, et HENRY. ADAM MICHEL. 410 Rue des Miracles et on Férou. FELIX SORAY. Rue des Casernes. PHILIPPE CHARLlER ANNIBAL PRICE P.O. Box. 372. Me WINDSOR MICHEL Rue Montalais. 1406. J. B. W. FRANCIS. 1515. Rue du Centre ou Hatnerleu KiUick. _ B - SAINT FOUT COLIN FILS. 1615. Rue Hamertoq Killick. L. MONTAS. 1334 Rue Lamarre. MONLONIS LEONARD. 16Ï9 Rue Monlalais. DEMOSTHENE MASSANTE. Rue Férou. CLEMENT CYRIUS BONN Y Hue du Poste Marchand 1069 EMILE DESLANDE Rue des Casernes SJJ. Me EDMOND PIERRE-PIERRE. Une de L'égalité. PIERRE HUDICOURT. 1712 Rue du Centre. Cabinet de H. BAUSSANT, N de L. NAU / de E. CARRIÉ. f1627 Rue du Centre., de A. SOIUY, / D. JEANNOT LEON ALFRED, Rue du Centre et des Césars. LEON LIACTAUD, Rue du Forl-IVr 115 RODOLPH BARAU, 324 Rue Macajou. EMvI RAMPY, 1374 Rue de la Révolution. J. M. BREDY, 211 et 1636. Rue? Roux, et Courbe. GEORGES SYLVAIN, 223. Rue Pavée. CHARLES FRANCK ROY, 1009. Rue 6 Peu de chose. EDMOND MILLET, 1615, Rue du Centre. S. JEAN LOUIS, 403 Rue des Casernes. EDGARD HYPPOLITE, 235 Rue Dantès Destouche. F. DIAMBOIS. ANOSE LEROY, 1615. Rue eu Centre. GEORGES LAROCHE, Rue du Peuple. 1702 JEROME SALOMON, Rue Répubiçaiim et Dantès Des touche. OLIVIER SI CLOUD. 1720. Rue Magasin l'Eut. ALEX. POQIOL. 612 Rie )ailes Destcuche. HENEC D0RSAINV1LLE Bureau de l'Essor. Angle deg Hues Pérou et du Centre. ETIENNE MATHON et FR VNÇOI3 MATHON Rue Hamerton Killi k 1731 TEINTIFORT AGNANT Rue du Centre VCITOR CAUVIN Rue Datitès Deslouche TURENNE SYLVAIN Rue des Fronts-forts et du Centre Notaires Port-au Prince HERMANE PASQUIEft. Successeur de Me Edmond Oriol 414 Rue Roux. PASCAL MILLER Y 432 Rue des Miracles ou Férou; EDOUARD KENOL 409. Rue Roux. LOUI3 HENRY HOGARTH. 1513. Rue du Centre. LEON CHARLES Rue des Miracles 422 HENRY AUGUSTIN. Rue DanlèsDesioucheetdu Centre SUIRÀD VILLAD. Rue du Centre VILLEMENAY. « « « DIEUDONNE CHARLES. Rue des miracles CHRISTIAN FOURNIER. Rin du Centre. 17-29. Potion Ville A. CHRLSPHONTE. Place du . Marché maison do Me darne Vve Timagène Chery. Port-Salut EMILE PAUL Petite Rivière de I'artiboiiito SÈBASTIANY MELUS ADAM, Rue d'Afrique. Quartier Morin I FUXCE DUPUY. - D - St. Michel de l'Attalage HUGO D'EMPSUIRE Hue de l'Egalité. Saint-Marc T. TELEMACUE JUMELLE St. Louis du Sud JEAN ROBERT HERARD Rue du Gouvernement ou Place du Cimetière. Thomazeau DENEVERS DUMERVE , Marigot CHARLES BEAULIEU FILS, à côté de l'Eglise. Miragoâne PIERRE ANTOINE D'HAÏTI. Rue du Bori d« mer (du Quai) ci devant Augustin. Lôogâna Me CLEMENT LABISSIERE, Successeur de Mrs Fran- çois'Joseph Gautlhier, J. F. Gauthier J. B. Gauthier, Perna Duvivicr, Louis Masson. Rue de ia Croix. Grand-Goâve CONSTANTIN CHERI, (J P; Port-au Princô FONDES DE POUVOIR FREDERIQUE CHAMPAGNE. Rues Coube et Rout* ^lape de la Phamaeie Roberts KAR1NSKI CASIMIR, 1336 Rue Républicaine — Areahaie LEON BOUCHEREAU, ancien Juge de Paix de Las- eahobas, Rue de la Place d'Anne, eu face de l'Hôtel Communal — Lascahobas J. B. LEVIUS LHOU1S Croix-des-Bouquets Notaire DAVID PIERRE JEAN-JACQUES. Rue Jean-Jacques Oessalinea FONDÉ DE POUVOIR EMMANUEL MIRVILLF. Mirebalais FONDF DE POUVOIR LOUIS CHEVRY. 17. Grand.Rue. Petit-Goâve Avocat LELIO CIVIL, actuellement, substitut du Commis- saire du gouvernement près le tribunal de 1ère lus* tance — A n a baie NOTAIRES ANDRE BELFORT Rue St. Joseph BERNADOTTE, Rue Place d'arme G haut 1er FONDES DE POUVOIR DUCANGE MIRV1LLE, Grand Rue - - F .- Gonaives Avocats E.DOHNÉVAL, Bâtonnier de l'ordre Rue Liberté no 22 RENE A. LATORTUE, 48 Rue Vernet \otaires GASTON DUMBAR, près la Banque Nationale de la République d'Haiii. FRANÇOIS C. St AMAND, Rue Vernet E. Guibeit. (i os mornes Notaires * DORC1NV1L PAPOUTE DORCIN, Angte des Ruea du Palais et des Patriotes. Petite Rivière de 1 Artinonite FONDÉ DE POUVOIR VICTOR EUGÈNE, Rue d'Afrique Cap- Haïtien AVOCATS J. ADHEMAR AUGUSTE, Rue Espagnol — MAURICE RICHARD ETIENNE — PIERRE JUVIGNY VOUGUE.* Place Toussaint Louverture et Rue St.- Louis, 720 i E. G\UTHIER. 250 Rue du Canard et 175 Rue Espagnol. — J. A. MORIN. Rue Saint-Sophie, 870.— ED. TH. MANIGAT, Rue du Quai et Conflam EDMOND ETIENNE GUILLAUME, Place d'Arme. Rue du Palais G. 20. JOSEPH AUGUSTIN GUILLAUME, Rue Panthiève et St. -Jean NOISY — Il Rue St -Louis — K. 12 — NOTAIRES P. JH. ARTHUR DUROSIER - HUGO. DEMPAIRD, Rue de l'Eglise ALVLNZY MANIGAT, Rue Fermée et du Cimetière Cayes Avocats ANTOINE TÊLÉMAQUE. ancien Bâtonnier de l'ordre des avocrts Rue de la Convention M C. Clan le Dov*n du Tribunal de 1ère Instance MARCELLE MAKËSCOT Rue JOSEPH STACO Rue MARCELIN JOCELYN, Ancien Brtonnier de l'ordre rue de la Concorde. Notaires FRANÇOIS VIRGILE LABOSSIÈRE, Archives de 1830 à nos jours, Successeur de MEDINA, LOUIS DELMA BOURJOLL* et EMILE RAMEAU Angle de la Rue des Cayes et de cette GAUSSIN. Coteaux Notaire SCEVOLA GATTEREAU Successeur du plu» ancien des Notaires CAVAILLON NOTAIRE JEAN BAPTISTE JOSUÈ VIRGILE. K)RT-de-PAl\ AVOCATS FRANCK ROCHEMOND, Spécialité, Droit Cmmerciai Droit Administratif, Rue Athanase Laforest C. L. St. AMAND, 5 Rue BENITO SYLVAIN. I. B. DÉSIR actuellement commissaire du Gouver» nement près le Tribunal de 1ère Instance,— AQUIN AVOCATS ' EDMOND PIERRE-PIERRE, avocat du Bareau de Port-au-Prince Militant à Aqiiin RODOLPH COULANGE Rue St. Jacques — H — aqi JIN NOTAIRES MOREL LALANNE, Rue Français JOSEPH JACQUES DENIS, résidence à St.-Lûu;s du Sud à l'angle des Rues Presbytère et Place d'Aima BRENUS GOURDET. 10, Place de l'Egalité BOSSUET DUPONT, Rne du Commerce AUU1X FONDE DE POUVOIR JULlExN l.ARA JOSEPH, 375 Rue St. Jacques ANSF'A-VEAU À DM F. GEORGES Rue Boyer BARADERHS f LONGCHAMP DHANIEL, Place du Marché ENOGH DESERT avocat angle des rues Lamarre et Lalue Port-au-Prince L. S. EUG. DUBOIS Arpenteur Géomètre 510, rue Dantès Destouches 510 Port-au-Prince. Changement d'Adresse à partir du 1er Sept. 1922. M* Etienne MATHON & François MATHON Angle des rues Roux, 341, et du Centre, 1634, Ancienne Maison d'Aurel Bavard. PORT-AU-PRINCE AVOCATS ( Suite) LOUIS RORNO — 119, Rue KVïoii AUGUSTE ALBERT I1ÈIUUX, Rue Hamerton Kitîick JACMEL, AVOCATS A LCrUS CHARMANT — 25 Hue oV la Comédie, CAMEL1US LOUIS — 41 Rue de la Comédie EDWARD VOLEL, Rue du Commerce — EMMANUEL VOLEL, anciens Bâtonnier de l'ordre des Avocats — Rue de la Comédie. NOTAIRES RIVAROL LEMAÏRE, Rue de la Gosseline PAUL EU ILE PIERRE LOUIS, 17 R,i « Lo*e et 28 Crèce — LOUIS ROSSÂRD -RueVeives. GROIX DES BOUQUETS NOTAIRE CYR1US S. B. NOËL CAP-HAÏTIEN AVOCAT EDGARD PIERRE LOUIS JEAN-BAPTISTE C1NEAS ANNUAIRE DE LEGISLATION HAÏTIENNE Année 1919 Notice. o POOVaiR EXÉCUTIF . Président d'Haïti Sudre DARTIGUENAVE Conseil des Secrétaires d'Etat. finances et Commerce F. FEQUIÈRE Travaux Publics et Agriculture Louis ROY. .! nstice et Relations Extérieures C. BENOIT « « « J. BARAU (17 Octobre) Instruction Publique I). BELLEGARDE* Intérieur et Police Générale B. DARTIGUENAVE* POUVOIR LÉGISLATIF. Durant l'année I9IH, le Pouvoir Législatif continue à ^exercé provisoirement u-av le Conseil d'Etat nommé ">IS et modi'ié le 30 Mai, par la nominati m des ci- toyens Louis Guillaume C Mayard et Alexandre Moïse et le .r> Juin, par celle de MM. A Sansaricq, en rem- placement de Mr. Arthur François ( décédé ), Emile Eîie, Pierre Hudieourl, et Légitime, ce dernier démis- sionnaire. ^/!/]>UTU il KOirAJgïi) 9£Gt oènn oUoH mim Rmm n/. \ no- ; i (i ■ ANNUAIRE DE LÉGISLATION HAÏTIENNE Année 1919 Intérieur et Police générale. Loi transférant au budget de l'Intérieur les crédits al- loués pour les indemnités des Secrétaires d Etat. ( Votée le 15 janvier, promulguée ie 16 janvier. — Moniteur du 25 janvier 1919. ) DARTIGUENAVE. PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Vu les articles 55 et 83 de la Constitution : Considérant que le changement opère récemment dans la distribution des portefeuilles ministériels em- pêche l'accomplissement des formalités de l'ordonnan- cement des indemnités du titulaire du Département des Finances, le crédit y afférent figurant au Budget du Département des Relations Extérieures ; Considérant* qu'il y a lieu d'obvier, une fois pour toutes, à cette difficulté, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ Et le Conseil d'Etat a reudu d'urgeuce la loi sui- vante : Article 1er.— Sont transférés an Budget de l'Inté- rieur, à partir du 1er. Février 1919. ~2 — lo. Les crédits alloués pour indemnités des cinq Secrétaires d'Etat, soit P. 500 or par mois pour chacun, ensemble P. 2.500 or amériéain. 2o. Les crédits alloués pour appointements des Se- crétaires des cinq Secrétaires d'Etat, soit G. 200 par mois pour chacun, ensemble G. 1.000. Par conséquent, les mêmes crédits figurant aux Budgets des autres Dé- partements, sont et demeurent annulés. Article 2 — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires, et sera exé- cutée à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 15 Janvier 1919, an 116e. de l'Indépendance. ■ Loi ouvrant nn crédit supplémentaire de1kl\ doltars au Département de l'Intérieur pour parer à l'insuffisan- ce du Chapitre 2, Section 1ère du budget de 1918-1919 ( Votée Je 94 Février, Promulguée le 25, Moniteur du 26 Février 1919. ) DARTIGUENAVE, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Vu les articles 55 et 112 de la Constitution, 8 de la loi du 4 Décembre 1918, portant fixation des dépen" ses de l'Exercice 1918-1919 ; Considéraut qu'il est prévu au Chapitre 2, Section 1ère, du Budget du Département de 1 Intérieur de 1918-1919. une valeur de dix mille huit cents dollars ( P 10.800 ) pour l'entretien des apprentis de la Mai- son Centrale d'Arts et Métiers ; Considérant que cette allocation est reconnue insuf- fisante à l'entretien et à l'habillement de ces apprentis, à l'amélioration, 1, ameublement et l'aménagemeut de cet Etablissement ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Et de l'avis du Conseil des Secréiaires d'Etat, A PROPOSÉ Ef le Conseil d'Eiat a voté d'urgence la loi suivante: Art. 1er.— Un crédit supplémentaire jusqu'à con- currence de la somme de deux mille quatre cent soixan- te onze dollars [ P. 2 471 ) est ouvert au Département de l'Intérieur pour parer à l'insuffisance du Chap. 2, Section 1ère du Budget du Département de l'Intérieur de 1018-1919, dont huit cent quatre vingt seize dollars (P. 896 )ponr achat de divers articles nécessaires à l'u- sage immédiat des apprentis de la Maison Centrale d'Aris et Métiers, et mille cinq cent soixante quinze dot- P. 1.575 pour amélioration, ameublement, aménage- ment de cet Etablissement, à ajouter au crédit de dix mille huit cents dollars déjà prévu. Art. 2. — Cette valeur sera portée au Chap. 2, Sect. 1ère, du Budget du Département de l'Intérieur. Art. 3,— La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires d Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui ie concerne. Règlements du 24 Février 1919 concernant les dépôts des marques de fabrique, brevets d'invention, patentes, etc. ( Moniteur du 26 Février. ) RÈGLEMENTS. La Secrélairerie d'Etat de l'Intérieur, en vertu des Conventions du 20 Août 19 10, ratifiées le 8 Octobre 1918 par Son Excellence Monsieur le Président de la République, et en attendant la législation interne à instituer, conformément à l'article 2 de la Convention sur les brevets d'invention, patentes de dessins et mo- dèles industriels et aux articles 2 et 7 de celles sur les marques de fabrique et de commerce, réglemente Pomme suit, les dépôts à effectuer eu ses Archivas : \ Article 1er. — Toute demmdede dépôt faite au nom. de particuliers, d'une compagnie, corporation, associa- iion, etc., doit être accompagnée d'une lettre couvrant.' a/ trois exemplaires du malèle de dépôt . b) un mandat spécial habilitant le déposant. Cette demande doit être limitée à qn seul objet prin- cipal. Article 2. — Les demandes relatives aux marques de fabriquent de commerce doivent être accompagnées» en outre, de la somme de cinquante dollars for P 50 ) prévue par Partiels 2, 2 ème alinéa de la Gonyention du 20 Août 1910, si le déposant .exprime le désir de jouir de la protection internationale des Etats signa-; taires de la' dite Convention. Cette somme sera expédiée, à telles tins que de droi^ au Bureau International de la Havane, établi par les articles 11 et 13. Arncle 3.— Le dépôt d'une marque déjà enregistrée dans Tun des Etats signataires sera accompagnée de . J7 trois copies certifiées du certificat d'enregistré,, ment délivré pâ*r les autorités compétent, s du Pays d'origine ; P J d'un mandat spécial habilitant le dépqsanf:. Article 4 — Les dépù s effectués, selon les formalités prescrites par les articles 1, 2 " et 3 des présents ré* glenients, seront enregistrés à la S >crétairerie d'E at de l'Intérieur et certificats serqnt délivrés aux intéres- sés sans frais. Copies de ces, certifions seront insérés au « Journal Pificiel *. Article 5.— Les demandes p> dépôt, fl§ bFPVffô <4'in: yenti(ï:i, patentes de dessips et modèles indust-îels $'*'§ marques de fabrique et r]e cpumjerpe rJJprjgjne nai'jo'ï •ept produites, par jHfre cgu\q trois exemplaires du modèle de dépôt et un mandai, spécial habilitant le déposant, s'il n'est l'inventeur ou Je propriétaire. Ces demandes doivent être limitées à un seul objet principal. Art. 6.— Des certificats y relatifs seront remis aux intéressés par la Secrétairerie d'Etat de l'intérieur sans frais. Copies de ces certificats seront insérées au « Jour-? nal Officiel ». Article 7.— Les simples déclarations de brevets d'in- yention, marques de fabrique et de commerce, patenr les de des ins et modèles industriels, nationaux ou étrangars faites par voie des journaux ou autrement, ne conférant aux intéressés qu'un privilège exclusive- ment territorial, ne sauraient, en conséquence, à défaur des formalités requises en la matière, leur faire béné- ficier de la protection à laquelle ils auraient droit. Art. 8. — La législation interne viendra fixer le moi de d'enregistrement des dépôts et les taxes officielles à percevoir. Art 9.— Ceux qui auront contrefait les modèles ré- gulièrement déposés aux Archives du Département seront passibles de la pénalité prévue par l'article 104, ne, alinéa du Code Pénal, en attendant que soit éta- blie la sanction plus rigoureuse qu'appliquera contre eux la légisjatjçf) précitée. Art. LU.- Les certificats de dépôt pe seront délivrés e les lundi et nipreredi. Arliule jl. - A partir «je cette date, ?es ayis relatifs aux déclarations m ntiounées à l'article 7 ne serpn | reçues par la pirepjipn du c Journal Officiel ". jArtic e 12. - Les présents r£g}enjenls. entrent iinun- • (.iiatenieni en yig pur, sai .'idiei-r Jouejfpis au£ droits acquis. PéyFJer [QlPt B: I — fi — Loi réglementant la direction, l'administration et le contrôle des prisons ou lieux de détention. ( Votée le 16 Décembre 1918 Promulguée le 24 Fé- vrier 1919. Moniteur du 1er Mars 1919.) DARTIGUENÂVE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'art. 55 de la Constitution, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Ait. 1er.— Les prisons ou lieux de détention sont dirigées et administrés par la Gendarmerie. Les prisons sont soumises au contrôle des autorités judiciaires dans les conditions prévues par le Code d'Instruction criminelle. Art. '2.-— Les dépenses de nourriture, d'habillement et. de soins médicaux des prisonniers sont à la charge de l'Etat, Art. 3 — La Direction de la prison est autorisée a accepter tous dons on présents faits aux prisonniers. Art. 4.--- Tout prisonnier condamné aux travaux forcés sera employé à dos travaux pénibles à l'intérieur confi- rme à l'extérieur des priions. Cependant, l'Administration aura la faculté d'utiliser les aptitudes spéciales de chaque prisonnier pour le plus grand bien du service. Art. 5— Quand l'aménagement et la grandeur des prisons le permettront, et aussi longtemps que l'on n'aura pas établi un asile ••* d'Aliénés " la classifica'ion générale suivante des prisonniers sera faite et les ca- tégories gardées séparément : Gendarmes détenus condamnés à mort. Hommps Adultes « à moins de 2 ans Femmes Mineurs « à plus de 2 ans Condamnés Fous. Art. G.--- Pour porter les prisonniers à se bien con- duire et les inciter à la discipline, tout condamné à 30 jours ou plus qni observera avec soin les règle- ments intérieurs de la prison, aura une réduction de peine de 10 pour 100 (dix pour cent. ) Le prisonnier aura le bénéfice de la journée à chaque fois qu'il y aura fraction de jour. Le calcul de la réduction sera fait par l'officier en change de la prison où se trouve le prisonnier. Cependant, en aucun cas, la réduction de la peine et la mise en liberté ne s'effectueront que par Arrêté du Président de la République, d'après le rapport du chef de la Gendarmerie. Art. 7 — Les condamnés à une peine correctionnelle ou criminelle dont la conduite a été évidemment excellente ou qui témoignent par leur conduite du désir de s'améliorer et qui ont exécuté des actes signa- lés de mérite, pourront bénéficier d'une commutation de peine sur la recommandation du chef de la Gen- darmerie. Art. 8.— Il sera créé ou développé des industries on travaux en rapport avec le régime de la prison et à la portée des " internés. " Les prisonniers employés à ces travaux ou industries seront payés au pourcen- tage des bénéfices provenant de leur travail. Ce pourcentage établi par la direction de la prison scia payé au prisonnier comptant à sa sortie de la prison, à moins qu'il ne désigne un parent ou toute autre personne qui pourra alors toucher ce pourcen- tage pendant la durée de son emprisonnement. Art. 9. — Les bénéfices provenant des travaux ou in- dustries de la prison qui n'ont pas été employés comme il est prévu à l'article 8, pourront être dépen- sés par la Direction de la prison pour : Le développement de ces industries ou travaux ; L'enseignement de métiers manuels ou agricoles ; — 8 — L'amélioration de l'état des prisons. L'achat de vêtements pour les prisonniers qui, à leur sortie n'ont pas de vêtements convenables. Et d'une façon générale pour le bien être moral et physique des prisonniers et pour l'instruction des prisonniers illétrés. Art. 10.— Les gendarmes condamnés par les Tribu- naux militaires et déposés dans la prison civile ne jouissent d'aucuns des bénéfices des articles 6, 7 8 et 9, excepté si ces condamnations entraînent le renvoi de 'a Gendarmerie. En ce cas, ils sont régis par les rè- glements des prisonniers civils. Art. il.— Les règlements généraux et intérieurs de l'administration des dites prisons seront élaborés par le chef de la Gendarmerie d'Haïti et soumis à l'ap- probation du Président de la République. Art. 12.— La présente loi abroge toutes lois ou dis- positions de loi qui lui sont contraires, et sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. % Loi instituant le Service National D'HyciÈNE pu- blique. ( VOTÉE ET PROMULGUÉE LE 24 FÉVRER ) MONI- TEUR du 1er Mars 19I9. DARTIGUENAVE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 53 de la Constitution et 13 de la Con- vention du 16 Septembre 1915 ; ..Considérant que l'organisation d'un service d'Hy- giène pub'ique pour toute la République est néces- saire, en vue de faciliter le Commerce et la prospérité du Pays ; -9 — Considérant qu'il a été reconnu que lés communes ne sont pas en mesure de fournir les fonds suffisant* pour l'entretien d'un service d Hygiène efficace. Considérant que toute négligence apportée dans co service par une seule Commune peut compromettre la santé publique dans toutes les autres et causer dans toute la République des inconvénients et des dangers par suite des épidémies qui pourraient s'y propager ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, et de l'av.s du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ : Et le Conseil d'Etat a volé la loi suivante : Art. 1er.- Il est institué au Département de l'Inté- rieur un service national d'Hygiène publique, placé sons la direction de l'Ingénieur nommé en vertu de l'article 13 de la Convention du 16 Septembre 1915. Les attributions du .Tut y Médical, en ce qui con* cerne Pflvgïène et la police sanitaire, sont désormais exercées par le service national d'Hygiène. Art. 2.— Le service national d'Hygiène aura la sur- veillance et la direction de tous les services publics d'Hygiène, de santé, de quarantaine, des hôpitaux et des services d'assistance publique de la République. Il au'-a, au point de vue sanitaire, la surveillance des établissements privés d'assistance médicale, Il élaborera et présentera au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, pour être soumis au Président de la Ré? publique, les règlements nécessaires à l'Hygiène pu- blique et à la police sanitaire, Il veillera à la stricte exécution des lois, règle? ments et arrêtés concernant le service d Hygiène pu-* plique. Art. 3,— H sera pris, quand il y aura lieu, par le Président de la République, sur la demande du Se* ; TfHajie d'Etat de l'Intérieur, tels arrêtés jugés néces* -10 - saires, établissant des Règlements compatibles avec la présente Loi. Art. 4.— La simple contravention aux lois et arrêtés sur l'Hygiène publique sera passible d'une amende de Cinq à Dix gourdes. En cas de récidive, l'amende sera doublée. La peine sera prononcée par le Juge de Paix* à la requête de l'Ingénieur, chargé du'serviee d'Hygiène, ou dp son représentant, sans préjudice des autres pour- suites prévues par d'autres lois en vigueur roUim- ment la loi du 30 Juillet 1886 sur la Police sanitaire. Le montant de l'amende sera versé à la Caisse com- munale. Art. 5.— La présente Loi abroge toutes lois, dis- positions de lo', tous Arrêtés sur la quarantaine et l'Hygiène publique qui lui sont contraires et sera exé- cutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Arrête du 12 Avril 1910 instituant des règle- ments SANITAIRES, SOUS LA SURVEILLANCE D'UN OFFICIER SANITAIRE REPRESENTANT L'iNGFNlEUR CHARGÉ DU SER- VICE d'hygiène, (Moniteur du 23 Avril ). RÈGLEMENTS SANITAIRES. AKRÈTE: Vu les articles 2 et 4 de la loi du 24 Février 1919, 55 de la loi duo' Août 1886, et la loi du 7 Septembre 1870 ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Arrête : Article 1er. Par 1 . « Officier Sanitaire » : Le terme Officier Sani- taire désignera chaque fois qu'il sera employé dans - il - Jes présents règlements, le fonctionnaire qui représenia l'Ingénieur chargé du Service d'Hygiène. Par 2. Cause d'insalubrité : Tout ee qui est dangereux à la vie humaine ou à la santé ; tout édifice ou partie d'un édifice qui est surpeuplé ou qui n'est pas peur- vu d'ouvertures adéquates ou en nombre suffisant, ou qui n'est pas suffisamment aéré, drainé, éclairé ou net- toyé et tout ce qui est rie nature à rendre le sol, l'air, l'eau et les aliments impurs et malsains, est déclaré pause d'iusalubrité et illégal. On doit promptement re- médier à toute cause d'insalubrité, dèsréception par la personne qui en est responsable, d'une notification écrite de l'Officier Sanitaire. Au cas où cette notification n'aurait pas abouti, le contrevenant sera passible d'une amende de 5 à 10 gourdes, à la requête du Service d'Hygiène ; en outre, l'Officier Sani'aire pourra faire entreprendre ' la sup- pression de la cause d'insalubrité aux frais du contre- venant. Au cas où ce dernier refuserait de payer ces frais, l'Officier Sanitaire en appellera an Juge qui en décidera, la partie intéressée dûment entendue. Le passage de ce paragraphe où ii est fait mention de « la personne qui en est responsable » concerne I® propriétaire ou son agent légal ou son représentant, «ou encore en l'absence de ce représentant, la personne ou les personnes qui peii;oiyenjt }es loyers rje la pro- priété en question.. Par 3- I/Offi.cjer Sanitatre ou son représentant autorisé peu£ pénétrer dans ipu* lien d'habitation ,à jt.Q.u.t .montent, /dans |e ^ut d'en NflB Y inspection. pans le cas oîi le propriétaire,, le locataire où toute personne chargée q\u lieu pu 4e l'habitation refuse de permettre à j'pfh\ner Sanitaire ou à spn r^pr^enJant rfa fêïïê Ja mltt §»»iteÈFP dP ces j/eux, l'Qffiâer Sani'ajnî ÎO s'adressera au Juge de Paix et à la Gendarmerie pour obienir de la police Paide nécessaire pour effectuer l'inspection. Par 4. L'Officier Sanitaire ou son représentant examinera )es plaintes portant sur les causes d'insalubrité suppo- sées dangereuses on nuisibles à la santé. L'Officier Sanitaire devra aviser par poste les per- sonnes contre lesquelles des plaintes bien fondées ont été formulées à moins qn"à son avis la plainte soit, de nature telle qu'elle exige nne poursuite immédiate. Par. 5. Aucune personne, propriétaire, occupant ou chargée d'une maison ou lieu d'habitation ne pourra y entrete- nir.ou garder tout animal ou oiseau dans des condi- tions préjudiciables à la vie ou à la sauté de l'homme, a ) Ni les cochons, ni les vaches ne pourront êtro gardés dans l'enceinte d'une ville, sauf dans les endroits approuvés par l'Officier Sanitaire et dans les conditions hygiéniques qu'il indiquera. Les parcs ou étables pour menons ou vaches ne devront pas èlre placées à une distance de moins de cent pieds de tout lieu d'habita- tion. b/ Les chevaux ne pourront être gardés dans l'en- cemte d'une ville que dans des écuries approuvées par l'Officier Sanitaire. Par. 6. Quiconque aura déposé le cadavre d'un animal mort ou les rebuts ou ordures d'un abattoir, d'une étable ou d'une boucherie, dans une rivière, ruisseau, élaug, mare, réservoir, cours d'eau, chemin, voie publique à l'usage du public ; quiconque aura déposé toutes or- dures ou cadave d'un animal mort, ou des détritus quelconques sur les rives ou bords d'un cours d'eau, étang ou m ire, lac, réservoir d'où Peau est puisée pour les besoins des habitants d'une ville, village on - 13 - municipalité, de telle sorte que les débris de ces or- dures, cadavre d'animal, ou détritus quelconques puis- sent se répandre dans ce cours d'eau, lac ou réservoir; ou quiconque aura,"' de toute manière, souillé ou pollué les eaux de ces cours d'eau, étang ou mare, lac ou rrservoT, sera coupable d'un délit et passible d'une amende ce 6 à 50 gourdes, en vertu de l'arliele 55 de la loi du b' Août 1880 sur la police sanitaire. Far. 7. Tout médecin, droguiste, maître d'école, prêtre, sage- femm^, infirmière, chef de famille ou autre personne, ayant connaissance dut) cas de maladie, suivant la liste de maladies ci-après, porteront immédiatement le f.tit à la connaissance de l'Officier Sanitaire, à savoir : choléra Asiatique, fièvre jaune, fièvre typhoïde, typhus» petite vérole, varicèle, diphtérie, fièvre scarlatine, rou- geole, lèpre, béribéri, fièvre cérébro-spinale, paralysie infantile. Tout médecin traitant une des cas de maladies sus-visées ou supposées l'être, ou toute maladie d'une nature indécise, en fournira le rapport immédia- tement à l'Officier Sanitaire. Quiconque aura caché ou omis de signaler tous cas d infection ou l'une des maladies contagieuses sus- visées, sera puni d'une amende de 6 gourdes au moins et de 50 gourdes au plus et d'un emprisonnement de 'A à 21 jours, en vertu de l'article 55 de la loi du ô Août I886 sur la police sanitaire. Par. S. Tout entrepreneur des Pompes funèbres ou autre personne ayant à sa charge ou en sa possession, ou préparant pour l'inhumation le cadavre d'une personne morte d'une des maladies énumérées au paragraphe 7, notifiera immédiatement le décès à FOfficUr Sanitaire, en indiquant le nom du défunt, le lieu du décès, le jour et l'heure de l'inhumation : qniconque aura omis de faire cette notification pourra être poursuivis en vertu de l'article 7<i du du ('ode Civil et de l'article i du Code Pénal. - 14- Par. 9. Il est prescrit à tout entrepreneur des Pompes funë-* bres ou à toute pei sonne qui prend soin du corps d'une personne morte d'une des maladies spécifiées au paragr;»pge 7, d'opérer de la manière suivante : Dès sa première visite dans la maison mortuaire, il procé- dera à la désinfection du cadavre en l'enroulant dans une toile imbibée d'une solution obtenue en faisant dissoudre 4 grammes de sublimé corrosif et deux cuil- lerées à soupe de sel de cuisine dans 4 litres d'eau, chaude ; ou d'une solution obtenue en dissolvant 150 grammes d'acide phénique pur dans 4 litres d'eau chaude, ou encore d'une solution à 40 o[o de formal- dhéyde, composée d'une partie de ce produit pour 4 parties d'eau. Toutes les parties du cadavre "devront être enveloppées dans cette toile et ne pourront plus être exposées à la vue. Toute violation des prescriptions de ce paragraphe emportera pour le contrevenant une amende de 6 gdes. au moins et de 50 gourdes au plus— et s'il y a lieu — nn emprisonnement de trois à 21 jours en vertu de l'article 55 de la loi du 6 4oùt 1386 sur la police sa^ nitaire. Par. 10. Les funérailles de toute personne morte d'une des maladies mentionnées au paragraphe 7 seront stricte-: ment intimes. Personne, en dehors de l'entrepreneur, de son aide ou de la personne chargée de la prépara? tion du cadavre, du prê;re et des membres immédiats de la famille du défunt, ne pourra y assister. Il ne sera permis à personne 4e pénétrer dans Ja pièce où se trouve Je corps (Je la personne morlp d'une des maladies énurnérées au par graphe 7, ex^ cepté les personnes sus-çiésjgnges, } 'Officier Sanitaire Pu son rpp; éseulan^ faut que Jes lieu* n'auront pas Été dé§infeçi — 15 — Quiconque aura violé tonte prescription de ce para* graphe, sera na^sible d nue amende de 0 gourdes au moins et de 50 gourdes an pins, comme c'est pres- crit au paragraphe 9 des présents règlements. Pnr. 11. L'inhumation d'un cadavre humain ou tout antre mode d'en disposer dans une tombe, caveau, cimetière, four crématoire, ne pourra se faire sans un permis de l'Officier Sanitaire qui peut prescrire le mode d'in- humation. Aucun fossoyeur ou auire individu ne prê- tera aide à une telle inhumation ou ne consentira ou ne permettra qu'elle s'effectue, ou ne prêtera aide ou assistance à la préparation d'une fosse ou autre Jieu apte à recevoir un te! cadavre, ,ou n'aidera à sa crémation, à moins qu'un permis n'ait été accordé à cet effet ; et toute personne qui aura obtenu un tel permis sera tenue de le couserver et de le retourner à l'Officier Sanitaire après l'inhumation ou autre mode de disposer du cadavre, en ayant soin d'y énoncer le numéros de la fosse on autre lieu dans lequel le cadavre a été enterré ou scellé. Aucun permis d'inhu- mation d'un corps humain ne sera délivré par l'Offi- cier Sanitaire à moins que la demande de ce permis ne soit accompagnée d'un certificat de décès rédigé selon la formule approuvée. Toute fosse destinée à l'inhumaiion d'un cadavre humain ne doit pas mesurer moins de 6 pieds de pro- fondeur. Par. 12. L'exhumation d'un cadavre ne sera permise qu'après dix huit mois d'inhumation, et, alors, moyennant une permission écrite de l'Offieier Sanitaire de la ville où a eu lieu l'inhumation. Toutefois, l'exhumation des restes de personnes mortes de la peste, petite vérole ou choléra asiatique ne sera pas permise. Par. 1 Quiconqu? aura inhumé ou exhumé un cadavre ha- - 16 — main ou en aura disposé de toute autre manière, sans le permis prescrit par les paragraphes 10 et 12 des pré- sents règlements, sera puni d'une amende ce 5 gour- des au moins et de 10 gourdes au plus, conformément À la loi du c25 Février 1919 sur le Service National d'Hygiène publique ; et quiconque aura exhumé le corps ou les restes d'une personne morte de la peste, petite vérole, on choléra asiatique, sera puni d'une amende de "20 gourdes, au moins et de 40 gourdes au plus, conformément à l'article 55 de la Ipi sur la police sanitaire et d'un emprisonnement en vertu des arti- cles 304 et 306 du Code Pénal. Par. 14. Aucun bâtiment ne pourra être construit pour servir d'abattoir ou être transformé en abattoir ou employé à Cet usage, à moins que les plans n'en aient été au préa^ 'able soumis à l'Ingénieur, chargé du Service d'Hygiène, par l'intermédiaire de l'Officier Sanitaire local et n'aient reçu l'approbation écrite de l'Ingénieur, chargé du Service d'Hygiène ; aucun bâtiment ou partie de bâtu ment servant d'abattoir, ni aucun bâtiment situé sur le mèmefterrain qu'un abattoir, ne pourra, en aucun cas, être utilisé comme lieu d'habitation. Tous abattoirs doivent être convenablement, aérés : a ) Le sol des pièces où l'on débite ou manipule la viande, les rebuts, déchets, engrais ou toute matière dérivée directement ou indirectement de l'abattage des animaux, devra être pourvu d'un revêtement de ciment, asphalte, ou de toute autre matière imperméa^ ble, et construit de manière à empêcher toute infiltra-^ t'on intérieure Les plajiçheis ordinaires en bois seront interdits, b ) Tout aba'toir sera pourvu de récipients, éfanches, munis de couvercles pour le dépôt immédiat de tous déchets ; et ces récipients seront enlevés, vidés et neU toyés immédiatement après l'abaitage des animaux On disposera enfin de e^s rebuts de manière à donner toute satisfaction f\ l'OffieiiT Sanitaire, Il est interdit d'abattre des bœufs, moutons, chèvres ou porcs, devant, être vendus, ailleurs que dans un abattoir dûment autorisé par l'Officier Sanitaire. c ) Les prescriptions de la loi du 7 Septembre 1870, sur la boucherie, seront strictement observées. Toute personne, raison ?oc;ale, société ou corpora- tion qui aura viole une des prescriptions de ce para- graphe relative, à l'abat tpge des animaux, sera passible d'une amenda dp 6 gourdes au moins, et de 50 gourdes pu pins, conformément à l'article 55 de la loi du 6 Août 1886 sur la police sanitaire, Dnr. 15 Tous bâtiments servant de marchés publics devront être pourvus râe planchers en ciment, acphalie ou au- tre n atièie imperméable ; être convenablement éclai- rés et aérés ; et avant de commencer la construction d'un bâtiment devant servir de marché public ou d'y porter de^ modifications, les plans et devis devront être soumis à l'approbation de l'Ingénieur chargé du (Service d'Hygiène. a / Dans tous !es marchés publics, un rayon spécial sera affecté exclusivement à la vente de la viande ; il en (sera de même pour la vente du poisson. Ces rayons devront être à l'épreuve «des mouches par l'emploi de toile métallique, et de manière à donner toute satisfac- tion à l'Officier Sanitaire. b / Tous le s article s d'alimentation de nature à atti- rer les mouches, tenus, dépqsés, mis en vente dans les marchés publies, seront protégés aq moyen de treillis cqnveiaq'as on enr toq.t antre moyen adéquat poutre la conianiinaiipn par les mouches qu (J'aqtres jncppfps. Toutes les tables qu comptoirs, sur lesquels on. oppose ou dfjbjip la viande seront piuqis q"un dessus — 18-3 ou plateau fait de matière imperméable, et seront te- nus en élat de propreté. d ) L'pspace compris au-dessous des tables et. comp- toirs doit être laissé complètement vide, sans compar- timent ou division d'aucune sorte. Par» 16. Tous les marchés publics doivent être pourvus dune quantité suffisante de boîtes aux ordures d'un modèle approuvé par l'Officier Sanitaire. Les boîtes aux or- dures seront toujours tenues fermées, sauf au moment où on y dépose des ordures : et quiconque aura violé c ette prescription sera puni comme il est prévu plus loin. Les planchers, tables, cemptoirs, étales doivent être soigneusement nettoyés, tous les jours, immédiatement après la fermeture du marché, et les ordures de toutes sortes en être enlevées sur le champ. Le gardien on surveillant d'un marché public sera tenu responsable de l'état, de propreté et de salubrité du marché dont il a la garde ou le contrôle. Par. 17. Dans tous les marchés affectés à l'achat ou à la sau- vegarde de viandes, poissons on autres articles d'ali- mentation, ou de boissons de nature à attirer les mou- ches, on aura soin de mettre ces articles à l'abri de toute contamination par les mouches, la poussière, ou la malpropreté en général, en faisant usage de toile métallique ou autres moyens, et de manière à satisfaire aux exigences de l'Officier sanitaire. Le débit par les rues de viandes et de poissons est interdit. Les autres articles d'alimentation peuvent être vendus par les rues moyennant qu'ils soient à l'abri des mouches, pous- sière ou malpropreté en général de la manière pres- crite pour les marches. Par. 18. Toute personne, raison sociale, société ou corporation qui aura violé tout ou partie des paragraphes 15, 16> — 19 — 17 de ces règlements, sera passible d'une amende da 5 gourdes au moins et de 10 gourdes au plus pour chaque contravention, conformément à l'article 4 de la Joi du 26 Février 1919 sur le service National d'Hygiè* ne publique. Par. 19. L'Officier Sanitaire ou son représentant a pour de- voir de condamner tout article d'alimentation ou toute boisson qu'il juge impropre à la consommation ou nuisible à la santé de l'homme ; et il peut exiger qu« le propriétaire ou détenteur des articles d'alimenta- tion ou boissons ainsi condamnés les jette dans les dépotoirs aux immondices pour être détruits, sans que le propriétaire puisse prétendre à aucune compensa- sation. Faute par le propriétaire ou le détenteur sus- visé de se conformer à cette invitation, les articles ou boissons ainsi condamnés, seront confisqués en verlu d'un jugement du tribnnal de paix, conformé- ment à l'article 383 du Code Pénal. a ) On ne pourra mettre en vente aucun article d'a- limentation, aucune boisson condamnée par l'Officier Sanitaire, ni en disposer de toute autre manière pour l'alimentation de l'homme. b ) Ceux qui auront vendu ou débité des boissons falsifiées sont passibles d'une amende de 5 à 10 gdes. sans préjudice des peines plus sévères qui seront pro- noncées par les tribunaux en matière correctionnelle dans le cas où elles contiendraient des mixtions nuisi- bles à la santé, ce, conformément au 5ème paragraphe de l'article 394 du Code Pénal. c/ Lorsque l'Officier Sanitaire est d'avis que le bé- tail ou la volaille sont atteints de maladie ou exposés à la contamination et, par conséquent, impropres à la consommation de l'homme, il pourra, sur décision ju- diciaire, rendue conformément à l'article 383 du Code Pénal, les confisquer et les faire transporter au dépo- -20-- toïr aux immondices pour être incinérés, parc° qim dangereux à la vie et à la santé, sans que le proprié-» taire puisse prétendre à aucune compensation. Par. '20. Toute maison d'habitation, ou tout établissement commercial ou d'affaires en général, doit être pourvue de latrines ou fosses d'aisances qui devront tant sous le rapport de leur emplacement qu'à tons les autres points de vue satisfaire aux exigences de l'Olficier Sa" nilaire. a ) Il est interdit de répandre des matières fécales ou de l'urine sur la surface du sol. Toute personne qui aura violé l'un des réglementa de ce paragraphe sera puni d'une amende de 5 gourdes ru moins et de 19 gourdes au plus, conformé ment à l'article 4 de la loi du 27 Février 19.19 sur le Service National d'Hygiène publique. Article 2. L'exécution des condamnations à Pamende pourra être pou'suivie par la voie de la contrainte par corps.< conformément à l'article 36 du Code Pénal. Article 3. Lorsque, en vertu des règlements ci-dessus, l'Officier Sanitaire aura à enlever d'un lieu quelconque une construction ou à supprimer une cau>e d'insalnb ité, ou à assainir un lieu ou un édifice, et que la person- ne, raison sociale, société ou corporation qui doit sup* porter le coût d'uu tel travail, conlormément aux dits règlements, aura omis ou refusé d'acquitter le coût de ce travail, l'Officier Sanitaire en appelera au tribunal q"i rond/a telle décision que de droit, les parties en cause dûment entendues. Article 4. La Gendarmerie est tenue de vriller h la stricte ob» servance des règlements sanitaires, et de signaler sans, relard aux Officiers Sanitaires toutes personnes qui» — 91 — de quelque façon que ce soit, auront enfreint ces rè- glements. Article 5. 1er. alinéa,. Le cadavre d'une personne, dont le décès a eu lieu dans la République d'Haïti, ou qui a été troir vée morte, ne sera pas inhumé, ni déposé dans une tombe ou caveau, ni incinéré, ni soumis à aucun trai- tement, à moins qu'un, permis en due forme n'ait été obtenu de l'Officier Sanitaire du lien, autorisant l'iRhumation, le transport ou autre disposition. Et au- cun permis d'inhumation ne pourra être délivré par l'Officer Sanitaire à moins qu'un certificat de décès en due forme ne lui ait été présenté, chique fois que faire se pou ri a. Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisa- tion, sur pap er libre, de l'Officier de l'état civil et que 24 heures apràs le décè^, conformément à l'article 76 du Code Civil. Toutefois, cette autorisa/ion ne sera pas accnidée dans les cas où l'Officier Sanitaire serait d'avis qu'il importe qu'une enquête soit faite sur les causes du décès. ;2ème alinéa. En ce qui concerne les naissances qui ont eu lieu dans la République, les prescriptions sui- vantes du Code Civil seront strictement observées : Article 55 du Code Civil.— « Les déclarations de nais, sauce seront faites, dans le mois de l'accouchement à l'Officier de l'état civil du lieu du domi'cile . de la mère; l'enfant lui sera présenté. « La naissance de l'enfant sera déclarée par le père; ou. à défaut du père, par les médecins, chirurgiens, sag< s-femmes, ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement, et, lorsque la mère sera accouchée hois de son domicile, par la personne chez qui ell« sera accouchée. L'acte de naissance sera rédigé de suite en présen» Ce des témoins, 22 — : ARRÊTÉ nu 30 mai 1919, NovmmantCovseiller D'rtat Rémus C. Magard et Alexandre Moïse, en remplack» me.nt de Monsieur Emile Elie et Pierre Hudicourt (Moniteur du 31 Mai ) Attendu qu'il y a lieu de compléter le Conseil d'Etat, ARRÊTE. Article 1er.— Le Citoyen Louis Auguste Guillaume est nommé Conseiller d'Etat, en remplacement du ci- toyen Arthur François, décédé. Le citoyen Constantin Mayard remplace le citoyen Pierre Hudicourt. Le citoyen Alexandre Moïse remplace le citoyen Emile Elie. Article 2.— Le présent Arrôlé sera publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, lt 30 Mai 1919, an 116ème, de l'Indépendance. Loi Fixant les Taxes a Payer par les Automobiles PUBLIQUES ET PRIVÉES. Voté le 14 Mai— Promulguée le 2S. ( Moniteur du 31 Mai. ) Considérant qu'il y a lieu de modifier l'article 1er, de la Loi du 8 Septembre 1918. Vu les articles D et 55 de la Constitution. LE CONSEIL D'ETAT A VOTE LA LOI SUIVANTE, Art. 1er. A partir du 1er Octobre 1919 les automa- biles publiques paieront une taxe annuelle de Trente Gourdes. Les chauffeurs d'automobiles publiques paieront une taxe annuelle de Quinze Gourdes. Les automobiles privées paieront une taxe anuuell© de Quinze Gourdes, -23- Les chauffeurs d'automobiles privées paieron une taxe anuuelle de Dix Gourdes. Art. 2.— La présente loi qui sera annexée au tarif de 1900 abroge toutes lois ou dispositions de loi qu'v lui sont contraires et sera exécutée â la diligence du Secrétaire d'Eat de l'Intérieur. Arrêté du 5 Juin nommant Monsieur Sansaricq. Conseiller d Etat a la place de Monsieur Légitime. ( Moniteur du 7 Juin.) ARRETE DART1GUENAVE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Vu la démission du Général Légitime ; Vu les articles D. de la Constitution et 3 du Décret du 5 Avril 1916 , Arrête Art. 1er.— Le citoyen [Antoine G. Sansaricq est nommé Conseiller d Ëiat. Art. 2.— Le présent arrêté sera publié et exécuté. Lwf MODIFIANT LES ART. 13 et I 4 DE CELLE DU 2 OCTOBRE 1918 relative aux fonctions de l'etat glvil transférées aux Magistrats Communaux [ Votée le 2 Juin Promulgué le 5. Moniteur du 11 Juin, DARTIGUENAVE PRE<JDEM DE LA REPUBLIQIE Considérant que l'application de la loi du 2 Oc- tobre L918 transférant les fonctions de l'Etat Civil aux Magistrats Communaux delà République a établi que les dépenses de l'Etat Civil excèdent la portion de recettes allouées aux Communes ; Considérant qu'il y a lie* de remédier à cet état de choses, en modifiant les articles 13 et 14 de 1* dits loi. Vu l'article 55 de la Constitution, Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice, A PROPOSE Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante \ Art. 1er — L'article 13 est ainsi modifié : <t ( Art. 13 )— Il sera prélevé sur les frais des actes de 1 Etat Civil, trente pour cent (30 o|o.) par les Ma- gistrats Commu'ui ix, moyennant quoi le salaire dps employé', l'achat des registres, du matériel et tous, autres frais seront à leur charge. » Art. 2.— L'article 14 est ainsi modifié : «( Art. 14)^ Le tarif des frais à percevoir pour les actes de l'Etat Civil esl fixé comme suit : lo. Pour chaque acte de mariage G. 7.50 2o. Pour l'acte de déclaration et les publications M 3 3o Pour chaque acte de divorce 50 4o Pour un acte de naissance t .50 ?o Pour un acte de décès 1 o Pour chaque trirçsp ori à domicile dans les villes ou boLir gs. 10 7o Hors d^s villes ou bourg, par chaque lieu ou fraction de lieu en pins . 1 Art 3.— La pr^eite loi abroge foutes lois ou dis= positons de loi qui lui sont contraires. Elle sera exé- 'ptse à la dilioac*. <i *s Secrétaires d'Etat de l'Inté? Meur et delà Justice, chacun en ce qui le concerne.- -25 - Ï.OT RATTACHANT LE QUARTIER DE THOMONDEÀ 14 COMMUVK DR HiNCHE. ( VoTÉK LE 2, PROMULGUÉE LE 5 juîn. Moniteur du 11 Juin 1919) DART1G LIEN AVE PRESIDENT DE LA REPIBLIQUE Considérant que le quartier de Thomonde par sa situation géographique, est plus rapproché de la Com- mune de Hinche que de celle de Lascahobas ; Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de rat- tacher le sus-Hit quartier à la Commune de Hinche ; Vu l'article 55 de la Constitution, Sur le rapport du Secrétaire l'Etat de l'Intérieur. Et dé l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSE Et le Conseil d'Etat a volé la lei suivante ; Art. 1er.— Le Quartier de Thomonde est rattaché à la Commune de Hinche, sauf la Section de Thia- mouscady qui en dépend et qui corujnue à faire par- tie de la Commune Lascahobas. Art, 2.— La présente loi abroge toutes lois et dis- positions de loi qui lui sont contraires. Elle soir imprimée publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Décret du 25 Juin prolongeant la Session (lu Con* ml d'Etat. ( Moniteur du 28 juin ) DECRET DARTIGUENAM PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE; Considérant qu^ le 3ème mois de la présente Ses. sion Législative ne suffit pas à la discussion du buo> gef général de la Uôp ihliqae et d'autres lois impor^ (aptes $oi\\ je Conseil d'Rtat est sa.jsj : Vu I'articI 50, 2ème alinéa de la Constïtulion j Le Conseil d'Etat a rendu d'urgence le Décret suU vaut : Art. 1er.— Ln présente Session Législative du Con- seil d'Etat, ouverte le 7 Avril 1919, est prolongée d'un mois.-- Elle prendra fin le 6 Aout 1919. Art. 2,— Le présent Décret sera publié et exécuté 3 la diligence du Secrétaire d Etat de l'Intérieur. Loi déclarant le Chant intitulé la « Dessalinienne » Chant National Haïtien. Votée le 5 Aout. Promulguée le St Août (Moniteur du [3 Aout 1919.) LE CONSEIL D'ETAT Usant des pouvoirs que lui confère la Constitution en son article 55 et en ses dispositions transitoires, Art. D. A voté d'urgence la Loi suivante ; Art. Unique.— Le chant intitulé « La Dessalinienne^ paroles et Musique de Justin Lherisson et de Nicolas Ceffrard, est déclaré * Chant Na'ional Haïtien ». Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 5 Août 1919, an Jlbème de l'Indépendance. Loi Electorale du 4 Août 1919 Votél le 4 août- Promulguée le 19 août ( Moniteur du 27 Août 1919.) DARTTGUENAVF, PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE, - Usant de l'initiative que lui accor4e l'article 55 de la, Constitution s Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur-, Et de l'avis du. Conseil des Secrétaires, ^27^ A PRQPOSfc : Et le Conseil d'Etet a voté la loi suivante t CHAPITRE PREMIER. DE LA CAPACITÉ ÉLECTORALE. Art. 1er. — * Est é'ecteur, tout haïtien de sexe mâle? £gé de Vingt et un ans révolus, à l'époque de la clô" ture des listes d'inscription électorale. Il doit jouir de ses droits civils et politiques. Art. 2. — La capacité électorale se perd : 4o par les mêmes causes que les qualités d'Haitien ; 2o par la dégradation civique légalement prononcée par le Tri? bunal compétent. Art 3. — La capacité est suspendue : 1o Par l'élat de banqueroute simple ou frauduleuse ; 2o Par l'état d'interdiction civile; 3o Par l'état d'accusation légalement prononcée ; 4o Par l'effet de condamnation pénale emportant la suspension en tout ou en partie, soit des droits civils et politiques, soit seulement du d'oit de vote ou du (droit d'éligibilité; §o Par l'effet 4e la condamnation pour vol, larcin, recel, abus de confiance, escroquerie , vagabondage, mendicité ; cette dernière catégorie d'incapacité durera trois ans à partir du jngemenL Art 4- -^ Les étrangers naturalisés haïtiens sont ad? mis à l'exercice qes droits politiques après cinq ans de résidence sur le territoire de la République, à. partir de l'Arrêté de naturalisation. Art. 5 — La qualité d'électeur sera constatée par Pins? cription de j'intéresse sur la liste électorale, soit de la commune de son domicile civil, soit de la commune de spn domicile politique et par la csrte d'électeur- Le domicile civil est règle par le tto4e civil., ke domi* pile politique est le lieu où le citoyen a une résider pe continue avec cm s^us interruption, momentanée, depuis up an m ni9in§.- • '— '28 — Art. 6 — Aucun, citoyen ne peut se faire inscrire sup plus d'une liste électorale, ni voter dans une asssem? blée primaire autre que celle de la Section de yole q*9 Ja commune où il s'est tait légalement inscrire. CHAPITRE Jl. DES C'RCONPCRIPTIONS ÉLECTORALES. Art 7. —Le nomb-p des députés sera fixé à raison de la population sur la base de un député par 60,000 habitants. En attendant que le dénombrement de la population soit fait le nombre des députés est fixé à 36, conformés ment à l'article 39 de la Constitution. Chaque Arrondissement formera une circonscription dénommée « Circnnscription Législative.» Les Arrondissements qui auront à élire plus d'un député seront divisés en circonscriptions électorales, de la manière suivante ; ARRONDISSEMENT DE PORT-AU-PRINCE.. PREMIÈRE CtRGONSCRÏPTIOrç. Chrf-Lieu : Port-au Prince. La première circonscription commence Rue Dantès De -touches, anciennement rue Pavée ( façade nord } et continue jusqu'à la C'pix Saint-Amand par PAve„ nue John Rrovyn et la Grand'route qui va à Pétion Ville. E'ifl comprend toute la partte Not?4^ NoraJ-Qijest et Nord-Est 4e }a Ville et epg'obe les Sections rurales, tfu Ponf-Ronge, Saipt \Hwl\n, yarrepx, EJeUeyue No l, Bellevu»Np. 2. La commune u\e )"'Arpahaie fait partie q> ee^e <sjr- pppppriptipn. pEUXIÈME CfRCQNSGRfPTjOrç. QtïPf-Ljm ? Popt-aH-Prir^.- La u'euxième eircpnspriptlPJ) .ppmmpRpe ftpe Pannes, PpStôugheg ( Pagode §'u(J) & gonMnue ju§quà }$ GFPJS gajpt-4,pai)4 pap f'4y§nuj jpftn. BfWB et la §r»n4' rp^te quj va § Hétjqn Vi|)e. g|je pompreno* tQ»t§ la pâF _ 29 ^ lie Sud, Sud-Ouest et Sud-Est de la ville et englobe î<ç autres sections rurales de la commune de Port-au- Prince. J^a commune de Pétion-Viile fait partîe d© ceUe circonscription.. TROISIÈME CIRCONSCRIPTION Chef-Lieu : Croix des Bouquets. jËIJe comprend les communes de la Croix des jBou» /çjyetSj de Thomazeau et de Ganlhier. ARRONDISSEMENT DE JACMEl. Première circonscription. JACMEL. Chef -bien : Jacmel, Marigot, pEUXIÈME CIRCONSCRIPTION, R A IN ET. Chef- Lieu : fiairïet, Côtes-de-Fer. ARRONDISSEMENT D(J C4P-HA1TIEN. P«EMipRE CIRCONSCRIPTION. CAP- HAÏTIEN.. &hef-Lieu\ Capr-Haïtien. Quatier^forin, Limonade, , DEUXIEME CIRCONSCRIPTION. AC£JL PU NORD £fref-Ueu, : Acui du Nord, pleine (Ju Nord, MlIIqL ARRONDISSEMENT PE PQRT-DE-PA1X. »JRRMipRE CIRCONSCRIPTION; pORTrDEPA^. Chef Lien ; Porl-ide-Paix. flEIJXIÈME CIRCONSCRIPTION. QhPfMm ■; SaifU I^QUiç cju ^ord.— §aint f-Quis du ^qi^ — 30 -= pHUXIÉME CIRCONSCRIPTION» GROS-MOHNE. Chef Lieu ; Gros Morne, Terre Neuve, ARRONDISSEMENT DE SAINT MARC* 1ère circonscription. Chef Lieu : SAINT MARC, Saint Marc, 2ème circonscription. VERRETTES. Chef Lieu : Verrettes, La Chapelle, ARRONDISSEMENT DES CAYES, 1ère circonscription, CAYES, Chef Lieu : Cayes, Torbeck. 2èwe circonscription. PORT SALUT. Chef Lieu Port Salut, Saint Jean du Sud, ARRONDISSEMENT DE LA GRANDANSE, 1ère circonscription. JEREMIE. Chef Lieu; Jérémie, Les Abricots. Sème circonscription. LES ROSEAUX, Chef Lieu ; Corail, CoraiUPestel. Art, 8,-^r Relativement aux élections communales, chaque commune formera une circonscription qui sera dénommée i Circonscription communale. » Art, 9, — Chaque chef lieu de commune ou de Quartier pourvu d'une Justice de Paix (orme de drpit une des sections de vole, de chaque circonscription électorale, Il y aura dans chape commune un bureau de vot§: dépendant il pent être établi de nouveaux taeanM toutes les fois que le nombre dea électeurs excède huifc fents, CHAPITRE TH. DE LA DÈCLABATION DE CANDITATURE. Art 10. — Tout candidat à la députation national» est tenu de fair« une déclaration de candidature au Greffe de la Justice d^ Paix du cbpf lieu de l'arrondis^ sèment ou de la circonscription électorale qu'il désir» représenter. Tout candidat an Sénat est tenu de faire la mêms dcc'pration au Greffe de l'un des Tribunaux de 1ère Instance du Département dans lequel il désire être élu. Tout candidat au Conseil communal est tenu à la même déchu ation an Greffe du Tribunal de Paix de sa commune respective La déclaration contiendra les noms, prénoms, âge, profession et une attestation de résidence d'au moins deux année? dans le Département pour être sénateur ; (Vn\} moin? une année dans la circonscription pour être député et d'an moins une année dans la commu- ne pour être conspil'er communal. Art. 11 — La déclaration sera reçue sur un registre à ce de pliné et sera signée du candidat ou de son man-* clataire porteur de sa procuration spéciale, Une expédition certifiée sera oWigatQÏrerrpnt remise sur papier timbré du tvp<> de soixante-dix centimes à fort candidat au Sénat on à la députation, sur papier* timbré du type de vingt centimes à tout candidat au Conseil communal. Celte expédition est, aux frais du candidat, à peu ne de nullité de la déclaration. Ln nombre suffisant d'expéditions certifiées sera, eais frais suit1 papier libre*, délivré aux caudijalsj 44IÎ s les, condiliops suivantes, ; - 32 - Une expédition au candi lat aux élections nomm'inv îes pour être adressée par lui au Conseil de la Com- mune où il désire se faire élire ; Unpexpédi'ion est déposée contre récépissé lo par le candidat à ia députation on par son mandataire à la Préfecture de l'arrondissement, 2o p «r le caudid >t au Sénat ou par son m m lataire à éhncune des Préfec- tures du Département, intéressé. Par les soins de chique Préfet la liste des candidats déclarés adressée au Juge do Paix sera affichée à la principale porte de chacun des bureaux de vote cinq jours au moins avant la date des élections. Dans }» même dé'a; et aux mêmes endroits, le Magis- trat communal fera afficher la liste des candidats aux élections communale*. Art. 12. — Aucin° déclaration ne sera reçue après la clôture des listes électorales, CHAPITRE IV DES ASSEMBLÉES PRIMAIRES ÉLECTORALES Art. 13 — Au 1er. Octobre précédant, chaque année, paire, lorsqu'il y aura lieu, le Conseil Communal invH fera par Arrêté publié au « Moniteur » et dans lesj journaux de la localré, affiché de huitaine en hui- taine dans les pi droits importants de la Commune, le tout pendant un mois, tous les citoyens jouissant de la capacité électorale à venir se faire inscrire à, l'Hôtel Communal sons le contrôle de la Commission é'ect orale, L'arrêté indiquera les noms des memhres de la. Commission et les heures ouvrables, Art. ^4, - 4ke Magislraç Communal, président, et den* mcmb es déléguas par le Conseil Communal à la ma-? .jprité rrja'ive des suffrages, forment la commission. — .', A défaut de Conseil Communal, la Commission Coîiïv munale choisira o>ux citoyens notoires à adjoindre au Président de la Commission Communale. Lorsqu'un Magistral Communal se porte candidat au* élections législatives dans sa commune, le Conseil communal du lieu se réunit et désigne l'un de ses membres qui doit, en lieu et place du Magistrat, pré- sidpr la Commission, appelée à confectionner la liste générale d'inscriptions des électeurs et qui est aussi chargée de signer la carte d'inscription et de la délU vrer à chaque électeur. Article 15.— La Commission d'inscription est chargée de s'a'uer ; lo Sur les demandes d'inscription, leur rejei et leur admission ; 2o Sur les demandes de radiation à opérer dans les listes électorales. Art. 16 — En cas de refus d'in«criplion ou d'admis* sion d'une demande de radiation, le réclamant peut se pouvoir contre la décision en Appel devant le Doyen du Tribunal de 1ère Instance, dans le ressort de la rirconsc ip!io", par assignation à un jour franc outre les délais ordinaires de distance, La Commission sera représentée parle président »• l'assignation sera laissée à la personne 4u président ou aux bureaux du Conseil et au demandeur en ra- diation en personne ou à domicile élu dans le chef- lieu de la Commune, Art. 17. — L'appel en matière électorale aura la priorité sur fontes antres affaires. L'ordonnance sera exécu- toire par provision sur simple lettre d'avis délivré» sans frais par ce Magistrat à la partie dont les pré^ (entions auraient été trouvées fondées. Ar . LS - \ 1 "Hôtel Communal de chaque Commune il y aura un registre spécial d'inscription pour chacun? lions de vo — 34 — es registres resteront à la disposition du public,. îons les jours ouvrables pendant qua're heures »u inoins jusqu'à la clôture définitive des listes, le 31 Décembre, à cinq heures de famés midi. Le citoyen qui voudra se faire inscrire devra se présenter en personne. Ait. 19.— L'inscription comportera un No d'ordre, la date des jours, mois et an, les noms, prénoms, lieu de naissance, âge, profession, résidence de l'élec- teur, et s'il est possible, toutes autres indications snscept blés d'établir son identité avec clarté. Il sera laissé une colonne d'observations dans laquelle seront indiquées sommairement loutes les modifications sur-; venues d^.ns la suite. Hrt. 20, — Après son inscription, l'électeur recevra en personne une carte qui contiendra, outre les énon^ ciations du registre d'inscription, celle de la circons cription et de la section de vote. La carte sera signée par les membres de la Commis» sion d'in^cript'on. Art. 21 — Du 1er an 8 Décembre suivant, la Com* mission d'inscriolion fera afficher des listes électorales par placards à la porte principale de l'Hôtel commu-. 'nal de chacune des justices de paix de la commune. 11 y aura autant de listes que de sections de vote, ju qu'à la clôture définitive. II sera placardé, chaque semaine, des listes supplémentaire?, s'il y écheî. Art0 22.— La liste électorale contiendra toutes 1. s énoncialions du registre d'inscription. Seulement les noms y seront mentionnés avec leurs numéros d'ins= cription sous la rubrique d'une lettre et dans l'or* dre alphabétique Une colonne d'observations serv ra à ind qner les chat gemen's survenus. Art 23. Tout citoyen inscrit sur une liste électorale d une circonscription peut demander la radiation de t individu qui y figure s'il le prétend illégal menf — ifc - inscrit des listes électorales de cette tirconseriptiou. ta demande sera inscrite au registre prévu à l'art. 18 et contiendra, outre les noms et professions, une élection de domicile au chef-lieu de la coin muqe. A- défaut de ces formalités, il sera passé outre. SECTION II.— Ouverture- but. Art. 24.— La Commission d inscription dresser* autant d'exemplaires du registre d'inscription qu'il y aura de bureaux de vote dans la commune. Un exemplaire certifié par la commission d'inscrip- tion sera remis à chaque bureau de vote par le Ma- gistrat communal. Art. 25.— Au 10 Janvier de chaque année paire, lorsqu'il y a lieu, tous citoyens durant inscrits sur la liste électorale d'une section de vote, et munis de leur carte d'électeurs se réuniront de plein droit an lonal désigné par Arrêté du Conseil communal, ponp former V ^semblée primaire électorale delà section- Cîhafjn* Conseil communal de la circonscription est tenu de rappeler la sns-dite date, l'heure de l'ouver- ture, le hut de la réunion par deux publications au moins faites <lans la 1ère quinzaine de Décembre et dans la 1ère semaine de Janvier suivant. Elles dési- gneront le local affecté à chaque section de vote et seront affichées aux portes principales des justices de Paix de l'Hôtel communal et $n% endroits importants 4e la commune, Art, 26.- tes Assemblées primaires de chaque cir^ Conscription ont pour fonction d'élire directement ai| scrutin da liste el à la majorité relative o>s suffrages ex priais : lu Le pu les députés ô> |\\iTuuilisserrtent j 2o [.es Sénateur du Département ; 3q tes membres des conseil* pommunau* de chaque Gin piipn eQmroun'aiç eanformémen! à te présent - je - ai taqne ratant por'^ra ?ur son bulletin uns q lôpuiés d'Arrond sse- il et de co élire. A' 28 -- ï s k mort, isioïi, dféehéam i sa : et 39 de i, :utionv ill. — -DES SURE\CX DK SECTION. Art. 29. — Aux jo j, ., g [ions sera ie v.v~ par un bur a les résultats du scrutin. P' bil de tout sera dr^s-é. fes me~n- n sera : abstention des Arv. 30 --- - : du T d'un suppléa pré^ . étaire^ S * T3 \ rjQu s minimal, 1§ sort dé-i-= - qui devroT faire part e du - -- :tion 4e lbrs poor 1 s foncn le Conseil comrau ur 1 s .reau 'également constitué, - in de : ant re. S s era fa: je Q ai au juge de P au, | TO-UFô - : Ar£ ji._ D- Paix «era danse : je ban - - ::efner comTie ?ecrè»a:: En cas. d née de 5 ei chique. A - ou de commis greffiers, teors ». Par x àd^s Art 32.- Le ent et l*q« jn" ae tientronl ent, la ?eur - - Art, 33^- La iist - Paix pa - s - iseil en » ireau parle président, ainsi que s ent des Lt lis'e d'êm .'■-■- ros nformément au Il No le ir qui a La lis I mains nl» ; les - - Le js. - neru et er fs. restera le prés la eptiuu - -; : - S ~ 38 -" SECTION IV — /DU SCRUTIN DE SECTION. i Art, 35. -— Les électeurs s'avanceront à la file de* vant la porte principale du bureau de vote. Un seul sera irprndirit et présentera sa carte au président qui la communiquera aux autres membres, si l'électeur n'est pas radié. Si 1rs énonciations de la carte sont conformes à cel- les de la liste électorale et si l'identité du votant ne fait pas de doute, la carte sera déchirée à l'un des coins par le président et remise au secrétaire. Celui- ci, après avoir ;nscrit le nom du votant à côté de son No d'ordre dans la liste d'émargement, r elournera la. Carte au président. Immédiatement, le vice-président délivrera au yen tant un bulletin blanc qu'il aura préalablement montré au bureau sur les deux faces. Art. 36. — L'électeur écrira son vote ou le fera écri- re par l'un des membres du bureau à son choix, le président excepté, Les noms inscrits sur le bulletin doivent désigner le candidat sans équivoque de façon a le distinguer de tout autre individu du même nom. Quand l'électeur n'aura pas écrit lui-même son buN letin, il devra le communiquer au président, qui lui en donnera lecture à voix basse, afin que l'électeur s'assure qu,e les noms inscrits sont bien ceux de ses candidats, Le bulletin sera plié et remis au président qui le déposera dans l'urne après s'être assuré qu'il n'en re- cède pas d'atjtres ; ensuite, Je président remet sa pars te au votant. Art. 37. — - J.e scrutin ne dure qu'un jour, 4e 7 peuj res du matin à 5 heures cfu soir. A«t. 38, — Au coup 4e 5 heures, le président décla? rera je scrutin plp§, Après cette dépiaraUpn, aucun vq.- \p ne sera, reçu et il' sera p. «cédé, g£giif§ tenante, ^ M-ii!?meut: - m — Art. 39. - Le nombre des votants arrêté, le président ouvrira les urnes. Les deux assesseurs feront l'office de scrutateurs. L'un des scrutateurs retirera le<* bulletins de l'urne de réception pn les comptant un par un, à haute et in? te'lig ble voix • au f u •■ et à mesure, il les passera * l'autre scrutateur qui le^ déposera dms la 2me urne. Art. 40 — Si le nombre des bulletins n'est pas trou- vé exact à celui ries votants, il sera procédé à un re- cqmptaçre des bulletins dans la forme déterminée. Si le résultat n'a pas changé et que le nombre des bul- letins est plus grand que celui des votants, il en sera fait mention an pro ès-verbal et, sans tenir compte du résultat dj l'urne, un des scrutateur retirera chaque pu 1 tin rie l'urne, le lira à haute voix et le remettra au piésdetit qui, apès v('r ficntion, je passera à l'autre- sçrutateur. Ce dernier en rioi ne- a une nouvelle lecture, nuis le déposera dans la 2e. urne pour le cas de con- tvp-épvenve. Les nrumbres dû bureau tiendront note du dépouille? m nf. Art. 41. — Lorsque l'urne sera épuisée, le président en montrera l'intérieur à l'Assemblée. Après avoir conféré avec le bit eau, |e président annoncera le ré- sultat in scrutin. Art. 42 — Après la proclamation du scrutin, le pré^ sident fera huiler tous les bulletins autres que ceux à ai n xer, en présence de l'Assemblée. 11 sera dressé par la Secrétaire, procès- verbal de tou- tes les opéra! ions eff i tuées par le bureau. Le procès- verbai sera sign é de tous les membres du bureau ou pienlion sera, faite d es motifs d'abslentipn des non-si- gnataires. Tout rqembre di bqieiq a le droit je faire insérer- ri procès- vei bal, tous dires, déclarations, réserves, et lep'ésidont sera obligé d'ordonner l'insertion et le Se.- pn fane eje les, recevoir. - -Ki- Art. 43. — En cas de désaccord sur le résultat du scrutin tout membre du bureau p -ut demander la contre-épreuve. Fn ce cas, le Président choisira par- mi les votants présents deux scrutateurs ad hoc, sa- chant lire qui recommenceront le dépouillement de l'urne. Sur tes nouvelles notes prises, le bureau, à la majorité relative, non compris les scrutateurs ad hoc» décidera du résultat qui sera proclamé par le prési, dent. Art. 44. — Soit au moment, soit après l'ouverture de l'Assemblée, le Président en cas d'empêchement» sera de droit remplacé par le vice-président. Celui qui prêtera, remplacera tout autre membre du bureau p m péché par un des électeurs présents, sachant lire et éerire. Art. ^5. — ]Vp! re peut entrer dans l'enceinte de l'Assemb'ée s'il n'est porté sur la liste électorale dô la section et muni de sa carte qu'il exhibera à l'en"1 trée. Sont exceptés : les candidats qui auront régulière., mpnt fait leurs déclarations, les officiers dp police ju- diciaire, les agent? de la Force publique requis pau te- Président de l'Assemblée et, s'il en était besoin, les Juges d'Insrrnction, les notaires, les huisssiers chargés de rédiger les prorès-verbaux. Art 46 — Les membres du bureau d'une section de vote, inscrits dans une autre section, seront admis à voter dans la section du bureau où ils siègent eut la prépen'ation de leurs cartes d'électeurs. Mention en se^ ra faite au procès^verbaf avec Je No d'ardre de leurs ear'es d'inscription, SECTION V, Pks Suffrages Art. 47— Les suffrages exprimés dans pp bnljehu de vote en faveur dos citoyens cjui n'auraient pas fait léelaratiQH de candidature 4an§ les formes ei ôéiai -41- prévus articles 10, M et 12 de la présente loi, seront annulés par le bureau et annexés au procès-verbal. Le bulletin sera valable quant aux suffrages exprimés en faveur (les candidats réguliers. Art. 48.— Le bulletin qui comportera plusieurs suffrages en faveur d'un seul et même candidat sera considéré comme ne contenant qu'un suffrage unique en faveur de ce candidat. Ait. W.-Tout bulletin blanc on illisible dans lequel le votant se fera connaître n'entrera pas en pompte dans le résultai du dépouillement ; il sera annexé au procès? verbal. Art. 50.— Les suffrages exprimés dans un bulletin de vote qui ne contiendra pas une désignation suffi- sante seront annulés par le bureau et annexés an procès- verbal ; le bulletin sera valable quant au sur- plus des suffrages exprimés. Le bulle \n sera également valable bien qu'il porte plus ou moins de noms qu'il n'y a de candidats à (élire, Les derniers nom-;, inscrits au delà de ce nom- lire, ne seront pas comptés. SECTION "VI. DU RECENSEMENT Art 51— Le recensement pour l'élection des dér putes et des Conseillers se fera par les soins d'un bureau spécial qui se réunira le pimanehe, après la clôture d i scrutin à dix heures du matin dans la ville où siège un Tribunal de 1ère Instance. Ce bu rem sera composé : lo l}u Doyen du Tribunal de 1ère Ins'ance, président , 2q du Commissaire du ftauvèruemmif du re.ss.irt • 3|q de. iTnsp.ecteur des de In circonscription. La ca.3 d 'empêchement, le Doyen déléguera nm Juge,, |p Commissaire du Gouvernement, un. su[>sli{ut, |'Ii.is- l^ectt-ur. W spusïln.sp( çteur -4f2- Là où il n'y a pas de sous inspecteur, le Doyen, choisira un citoyen notable de l'Arrondissement pour remplacer l'Inspecteur, •> Le bureau choisira ses secrétaires. Art. 52.— Le buieau opérera le recensement géné-r rai des votes de la circonscription selon les procès- verbaux de chaque section et pour chaque élection, Art. 53.- En ce qui concerne les candidats au Sénat le recensement des votes obtenus dans la circonscrip- tion législative sera fait par le bureau désigné par l'article 51, Il en sera dressé spécialement procès-verbal, lequel sera expédié au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur pour être transmis au bureau central de recensement sié- gean' à Port an-Prince avec les bulletins annexés et mention sera faite des dites déclarations, réserves des parties intéressées. Art. 54,— Il y aura, à, Port-au-Prince, un bureau central de recensement pour le contrôle des opéra- tions de l'élection des sénateurs, Il se réunira le 15 Février suivant dans le local qui lui aura él£ préparé par le Conseil communal de la localité, Art. 55.— Ce bureau sera composé : du Président du Tribunal de Cassation, président, du Président du Tribunal d'Appel et du Commissaire o\i Gouvernement près le Tribunal a-Appe!. En cas d'empêchement, l'un on l'antre membre du bureau désignera son remplaçant clans, l'ordre hiérar- chique, Le président du, bureau, cbûisjra ?as secrétaires. Art. 5fi\ — Le président proclamera les sérçate ir§ élus, co'nfQrrnéinent à Mqrt|ch 37 4a 'a QQn^litutfqn, DEPOSITIONS aÉNÉRAl^S, Art, 5?.- le pressent a> Gbape Assemblée dirige »» les op?raJiPn§ et fera observer les !oi§, — 43 - Art. 58. - Le président de toute Asso nblée fera ap- pel aux autorités compétentes pour l'aide nécessaire au maintien de l'ordre tant à l'intérieur qu^à l'extéi i jur. Art. 50.— Tout fonctionnaire public qui aura usé cri tenté d'user de son autorité pour influencer tes élec fions sera considéré comme ayant commis un attentat contre la Constitution, Il sera poursuivi et "destitué de ses fonctions. Art. 60. — lorsque ('es mi ilaires se présenteront comme électeurs dans uni' A-semblée électorale, ils devron' le faire isolément et sans armes. L'infraction aux présentes dispositions tombrera sous le conp du Code Pénal Art. 61. — Le président fera expulser du local, tout électeur qui troublera l'ordre. Art. 62. —Tout individu qui exeieera des actes de violence sera, sur l'o.dre écrit du président, détenu dans la prison du lieu pendant vingt quatre heures. Il sera de plein droit déchu du droit de vote pendant la du- rée de rassemblée clpnt l'entrée lui sera interdite. S'il est électeur, sa carte d'électeur sera saisie et son nom rayé provisoirement de la liste électorale le tout, sans préjudice d'autns condamnations à prononcer par les tribunaux, s'il échet. Art. (33.— Toute décision, soit du président, soit du bmeau, se; a coi sighée aux pi ocès-verbaux. de chaque Asse mblée. Art 4.-- Toutes les contestations relatives aux élections des Conseillers comrnunaue seront soumis aux. bureaux du recensement. Ait (5— Les procès-verbaux des opérations de t h; qi e < ommune pu (3e chaque circonscription électo- rale Feront rédigés en double. iTn exemplaire restera déposé au GrelFe de la Justice de Paix. Un autre sera envoyé dans les trois jours an bureau spécial de rer çei sèment établi conformément à l'article \\- — 44 — Art. 66. — Le. président du bureau de recensement fera remettre, dans le plus bref délai à chaque élu, un exemplaire de son procèsveibil d'élection. Art. 67 — Les doubles originaux des procès-verbaux du bureau de recensent >nt constatant l'élection dea députés et des sénateurs seront adressés au Secrétaire d'Etat de l'intérieu r pour être, par lui, transmis à la Chambre des députés et au Sénat rie la Répub'ipue, lors de leur première réunion, et constatant l'élection des conseillers communaux, également au Secrétaire d(Etat de l'Intérieur, à telles fins que de droit. Art. 6$. — Les Assemblées primaires électorales ainsi que les bureaux de recensement sont dissous, «le plein droit» aussitôt que le but de leur réunion a été rempli, CHAPITRE SPECIAL.. DU RÉSULTAT DU SCRUTIN. S'il se trouve dans hume plus de bulletin que de volants constatés parles érn irgerrunts, 'e bureau d"9 leeensement de l'élection des députés et des conseillers communaux ou celui de l'élection des sénateurs re- tranchera à chacun des candidats un nombre égal au chiffre des bulletins trouvés en excédm^. S'il se trouve moins de b iljeti-a que de votants, l'un ou l'autre bureau de recensement ajoutera à chacun des candidats un nombre égal au chiffre 4es bulletins trouvés en moins. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la dili- gence du Secrétaire d'Etal de l'Intérieur. — -1. Loi modifiant celle du 30 Octobre 19 1# sur les Pré- fectures ( Volée le 5 Août Promulguée le \9 Août ) Mq- niteur du 30 Août 1919. DAHTIGUENAVE PRESIDENT DE LA REPUiiUQCJE Vu les articles 55 et 103 de la Constitution, Considérant qu'il y a lieu de modifier, en partie, la loi du 30 Octobre 19 1 S sur les Préfectures ; Sur le i apport des Secrétaires d'Etal de l'Intérieur et des Finances. Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat. A PHOPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Art. 1er. —. L'article "2 est ainsi modifié : Les Préfets surveillent la marche de l'Administration Publique dans leurs circonscriptions et l'exécution des déci- sions légales du Gouvernement avec leqml ils corres- pondent en ce qui concerne les fonctions et devoirs des Commissaires du Gouvernement, des Inspecteurs des Ecoles et des \dministrateqrs des Finances. Art. 2.— L'article 3 est ainsi modifié : Ils envoient à l'aporobalion de l'Administration S intérieure, le 15 Smre.nbre de chaque année, le -'Budget des Conseils communaux de leurs circonscriptions avec les obser^ valions qu'ils leur ont préalablement soumises ; ils veillent à l'exécution des lois sur la comptabilité des recettes el des dépens -s des Communes, sur la pu* 1>I 'ci r é de leurs bidg>te et de h urs comptes et, en généra1, sur |p f n li ïnnemsnf de leurs divers services. A'-r. M — L'article Best ainsi modifié : Les Préfets mitre les visilns d'inspection que nécessite le service feront obligatoirement, tous les quatre mois, une tour- née générale dans, leurs circonscriptions. Us sont tenus de -•• transporter, à foule époque, sur tous les points - 46 - de le urs cireonscriptiocis où il y a une enquête prompte et extraordinaire à faire ou un fait grave- à constater. Ils auront droi' à des frais de tournée réellement effectués pour lesquels ils fourniront des pièces justi- fi câlines. Art. 4.—! L'article 0 est supprimé. Art. 5 --- L'article 19 devient 9. Art. -7.--- L'article 12 devenu 1/ est ainsi modifié :: Les Préfets seront nonniés au fuo et à mesure que le permettront tes disp xiibilitêç du Trésor. E\ attendant les Administrateurs des Finances pourront ère chan- gés provisoirement et s:ms les appointements y af- férents des fonctions de Préfets. L,°s Préfets provi- soires auront droit toutefois aux frais prévus eu l'article 8. Ail. 8.-— La présente loi abroge tontes iois ou dis^ positions de loi qui lui sont contraires et sera exécu- té à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Financer, chacun en ce qui le concerne. Loi prorogeant, pour V exercice 1919 1920 celle sur la régie dss Imposi'wns directes. Voté le \8 Août. Pro- piuhjuè le 2 Septembre. (Moniteur du 3 Septembre 1919 ) DAnTIGUENAVÇ ' P/?ES/DEiVr DE Z«A REPUBLIQUE Usant de l'initiative cjqe lui accorde l'article 55 d& la Constitution, Con sidérant qu'il y a lien de proroger pour l'Exei> Cice 1919 1920 la loi du 2i Octobre 187*3 sur la régie des Impositions directes ainsi que les articles 17 I8f, i% 20, 21, 22, 23, 24, 52 et 53 de {a loi du !8 Août \m -47- Considérant qu'il importe de remettre en vigueur pouile même Exercice 1919-192Q la partie du tarif çji la loi du 3 Août 1900, concernant certaines indus- tries no * prévues par la loi du 24 Octobre 1876 ; Sur le rapport du Secrétaire d Eut des Finances et du Comrqjrce, et a> l'avis du Conseil des Secrétaires fi 'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté la loj suivante : Art. 1er.-- La loi du 24 Octobre 1876, les articles 17 18 19 20, 21, 22, 23, 24, 52 et 53 de la toi du 3 Ao ût 1900 et la partie du t$rf d^ celle-ci concernant les professions et industries nouvelles non prévues par la loi du 24 Qctpbre 1876 sqnt et demeurent prqrogés pour l'Exercice 1919-1920. La présente loi abroge toutes lois ou disp ositions, de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'tttat des Finances «t du Commerce, de l'Intérieur, cl}aci}n en. ce qui le con- cerne. Arrêté t(n 9 Septembre auur.int des crédits extraor^ tfiiiaire* an Secrétaire d'Etal de l'Intérieur pour les pri- ions, les Càb es sQus-nyxrins et la pension de .\fr ftfoise. i Mûi]iimr dn \t] Septembre 1919 j Vu l'article qq de la. GpnstitHUpp, Yu I article 9 de |a Iqj du 4 Décembre }9|H portant pxuiq.i q>g L)épu^es de ME^rcice 1913491$. Sur le rftRPQrt f\eq Secrétaires. «4'Et^t U> Ijaléfiepr- p| de* Knj^'iccis «hje l'fiyjs du (;inseil (|es Secrétaires d'Eta^ \t\Kl | h Ai(. Je r-r jjn ,;».ejit e^|raqr|ii)4i|-e cje BgPS \UUUfi - m - ge l'Intérieur, en remboursement à la Gendarmerie pour autant dépensé au service des Prisons de la. République et de Cinq mille dollars pour dépenses extraordinaires, Art. 2.--- Un crédit extraordinaire de Or P. 855.88 à, verser à ia Compagnie des Câbles sous marina et de G. 255 00, valeur e.i .régularisation de la pension non payée de Mr Emmanuel Moïse de Février à Juin 1916. Art 3 — Le présent Arrêté sera exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Etat de Mu éneir et des. Fi- nances* chacun en ce qui le concerne. Arrêté du 17 Octobre 1920 désajtectanUpouv être appro- priés à une école de Frères de l'Instruction Chrétienne l'ancien fort Saint Laurent situé à l'Anse à Veau, et le terrain qui le b.orne au Sud, ( Moniteur du i&Qctab.re 191 9) ARRÊTE PARTtGUiONAVE. PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, Considérant qu'il imparte de faciliter l'œuvre des, Frères de Hnslrqctiorç Chrétienne qui se dévouent 9, i'instr-uc'ion et à l'éducation de la jeunesse haïtienne, en mettant à lenr disposition un terrain propre $ '«établissement d'une école • Considérant que l'aqc ieq Fqi'I Saint Laurent situé à l'Ai^e-à-Yeau, et le terrain qui |e hqrqe m Sud, ré- ponduii à cette jjn • Vu le -iùme aiinéi rje l'article 5 de la, loi du. 21 régissant les qiens du Porcine NalionaJ. Sur le rapport des Sec létaires d£tat de l'Intérieur et de l'Instruction Publique, El de l'avi! Qnsèil des Secrétaires d'Fta.t _ 49 — Arrête : Art. 1er.— L'aneien Fort Saint Laurent, situé à l'An. se-à-Veau, et le terrain qui le borne au Sud, t«l qu'il se poursuit, se comporte et s'étend, sont désaffectés pour être appropriés à une école des Frères de l'Ins- truction Cheliemie. Art. 2 — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligance des Secrétaires d'Etat de l'In- térieur et de l'Jnstrpetipn Publique, chacun en ce qui le concerne. Arrêté du 2\ Octobre, convoquant à l'extraordinaire \e Conseil d Etat. ( Moniteur du 22 Octobre 1919. ) DARTÎGUENAVE Président de la République Vu l'article 51 de la Constitution, Jit !'a/is cfu Conseil des Secrétaires d'Etat, ARHÈTK Art. 1er. — L,e Conseil d'Etat, exerçant la Puissance législative, est convoqué à l'extraordiqaire pour le 27 Octobre courant. Article 2. — Le présent Arrêté, qui sera signé de Ions les Secrétaires d'Etat, sera imprimé, publié et exé-? çuté à la diligence du Secrétaire (i'^tat de l'{njérieur\ — 90 — Arrêté du 7 Novembre réglant l'emploi des receltes d& V Etat Civil ( Moniteur du il Novembre I9iy.) ARRÊTÉ DARTIGUENAVE, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Vu les lois du 2 Octobre 1918 et 2 Juin 1919 sur les actes de l'Etat Civil, Vu la loi du 18 Décembre 1918 réglant l'emploi des recettes de l'Etat Civil. Sur la proposition des Secrétaires d'Etat de l'Intéï rieur, de l'Instruction Publique et des Travaux Publics, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat- arrête : Art. 1er. — Les recettes de l'Etat Civil sont perçues par le Magistrat Communal, remplissant les fonctions d'Officier d'Etal Civil. Pour toute rétribution personnelle et pour tous frais nécessités par les besoins du service, il est autorisé à prélever d'office 30 ojo sur les dites recettes. Article 2. — Un compte spécial sera tenu, portant au crédd, le montant brut des recettes de l'Etat Civil et, au débit, le montant des frais alloués au Magistrat et à ses aides. Extrait détaillé de Ge compte sera expédié au Déparlement fie l'Instruction Publique, le 15 de chaque mois, pour le mois précédent. Article 3. —Les recettes nettes de l'Etat civil seront mises à la disposition, du Département de l'Instruction publique pour être appliquées aux besoins scolaires de la Commune, tels q u'ils sont cjéterniinés dans l'article 1er.. 3ç. alinéa,, de la lo/t du 18 Dicembre [%l§, c'esH- dire à l'acquisition, à la construction ou à l'appropria- tion des locaux scolaires et à l'acquisition ou confec* lion des initéi ieis et mobiliers garnissant les Ecoles de la die Commune. Article 4. — Le Secrétaire d'Ktat de ^Instruction Pu» blique aura la faculté, en Vr rtu de l'autorisation du Conseil des Secrétaires d'Eiat, d'ordonner que par l'in- termédiaire des Préfets les recettes de l'Etat civil per- çues dans les Communes soient versées à un compte spécial de dépôt à la Banque Nationale de la Républi- que d'Haïti. Une Comptabilité particulière de IKtU eivil tenue au Département de l'Instruction Publique, permettra de déterminer la part afférente à chaque commune dans le total d^s recettes déposées à la Banque Nationale de la République d'Huiti. Article 5. — Les dépenses nécessitées par l'applica- tion dp. l'article 8 du,présent Arrêté devront être auto- risées par le Conseil des Secrétaires fl'Etat de l'Ins- truction Publique. Article 6. — Dans les cas où les recettes de l'Etat civil perçues dans une Commune permettront d'y cons* Irnire, approprier ou agrandir nne maison d'école, le Secrétaire d'Etal de 1 Instruction Publique, sur un pro» rô$-verbal d'une délibération y relative du Conseil Communal ou sur un rapport spécial de l'Inspecteur des EcoIhs, saisira d'une demande en ce sens le Secré- taire des Travaux Publics, les plans et devis néces- saires. Article 7. — Les travaux ci-dessus spécifiés seront faits soin la direction et le contrôle du Département des Travaux Publcs, et les ordres de paiement dressés pour leur exécution par le Secrétaire d'Etat de l'Ins- truction seront émi3 au nem du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics dans les conditions prévues à l'art. •'». ,J — Article 8— La Commune qui en fera la demande pour* ra être autorisée, sur la proposition du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique et de l'avis conforme du Conseil des Secrétaires d'Etat à construire, appro- prier ou réparer elle-même Us mai-on.^ d'école du chef lieu ou des sec!ions qui en dépendent, conformé, ment aux plans et rtevi«! préparés ou approuvés par le Service Techtrque du Département des Travaux Publics» Plusieurs Communes pourront être autorisées à' ré" unir leurs ressources pour la construction à frais corn-? muns d'une maison d'école pouvant les desservir tou- tes ou successivement de plusieurs maisons d'école vè~ pondant aux nécessités de l'enseignement. Article 9. — L'emolacement de la maison d'école est désigné parle Conseil Communal, d'accord avec le Département de de l'Instruction Publique et de l'avis conforme d'un bygiéniste. Article 10. — Le terrain destiné à recevoir une école doit être central, bien aéré, d'un accès facile et sûr,^ éloigné de tout établissement bruyant, malsain ou dan" gereiïx,. à cent mètres au moins des cimetières. Le so', s'il es' humide, sera assaini par un drainage, Article 11. — Les objets qui composent le mobilier de classe et le matériel d'enseignement pouvant êire acquis on confectionnés au moyens des receltes de l'Etat civil sont les suivants : bureaux avec estrade et chaises pour les maîtres ; blancs-tables et tabourets pour les élèves , tableaux noirs ; armoires bibliothè^ ques ; tableaux de système métrique ou compendium, scientifique; bouliers-compteurs; caries et globes gé-. ©graphique ; instruments et outils les plus simples, objets et matières premières pour l'enseignement du dessin, des travanv manuels el de l'agriculture. Les tables blancs seront construis suivant (es types, ékb'.is par le D 'parlement de PlnstrQQtjon Publique et adoptes à la iajlle des enfant. -53 — Article 12. - Les objets ci-dessus énumérés pourront é're acquis on sur commande directe du Département do ITnstrnct'on Publique, ou par l'intermédiaire des Piéffis ou par le Conpeil Communal autorisé à ce sujet. Article 13 — A la fin de cbaque annnée un rapport, adressa au Préeident de la République par le Secré- taire d'Etal de I Instruction et. inséré au « Moniteur » df'termii era par commune : lo. le montant des recettes effectuées ; 2o a Ips valeurs con aorées à la construs- tion, a l'appropriation ou à h rêparption des mai- sons d'école ; b les dépenses faites pour acquisition de mobilier rt matériel scolaires ; c les indemnités da résidence navéps aux aux instituteurs en vertu de l'article 15 dp la lo; du 28 Juillet 1919. Le Secrétaire d'Etat des Lravaux Publics adressera également au Président de la République, ponr être publié au c Moniteur », un rrpport sur les travaux exé- cu'ps ou entrepris pendant l'année au moyen des re- cettes dn l'Etat-civil, Article 14, Les recettes de l'Etat civil ne peuvent être, pour aucun motif, appliquées à des objets autres qi;e ceux fixés oar les lois du 2 Octobre 1918, du 18 Décembre 1918 et du 28 Juillet 1919, Arrêié du 3 Décembre relatif an Service de quaran- taine. (Moniteur du 11 Décembre 1919 ) ARftETfi DARDlGUjiNA PiïÇSJQENT Pfî LA HEPCBLIUl t Vu l'article 75 de ia Constitution et les articles 2 et .5 4e la loi du fÀû Février 1915 sur le Service National •1 Hygiène Pqjfiiqmi j 54 •Vu la loi du 6 Août 1886 sur la police sanitaire > Considérant qu'il est nécessaire de régulariser en due forme le service de quarantaine ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A arrêté* et arrête ce qui suit : - DES MALA.DIES.QUI ENTRAINNËNT L\ MISE EN. QUARANTAINE 1 Le choléra, h (ièvre jaune, la petite vérole, la fièvr3 typh iïde, la lèp''e et la pcsle et la vcas échéant toutes autres imlaiies désignées: -sur l'avis conforme de l'Ingénieur Chargé du Service National d'Hygiène 'Publique, d ''terminent l'application de mesures sani* îaires p^rman nen'es contre les prQyea-iuoes par mer des pays où régnent ces maladies. DE LA PATENTE DESANTÉ 2. Tout capi 'aine voyageant d'un port étranger à un port de la République d'Haïti devra se munir d'une patente de santé en double original, délivrée par l'Of-* licier compétent du port de déput. La patente de san< té doit mentionner les renseignements suivants i République d'Haïti PATENTÉ DE SANTÉ, Je déclare par la présente quç le bateau mentionné cU dessous est parti du port de dans les i ondiiions suivantes : Nom du bateau Nationalité Cerne .• . Capitaine Tonnage, brut . . . net . . Fer ou bois Nombre des compartiments réservés pour chargement pour passagers de pont ,',.,, i . ........... pour — : >; ) — l'équipage ' Nom de l'Officier-Médecin ............ ...... Nombre des Officiers • -de l'équipage y inclus les sons-officiers . . des passagers de première classe de seconde olasse .de pont . Familles des officiers Total des personnes à bord , nombres des cas de maladie, et leur caractère pendant le der- nier voyage. . . , ••••:•?• • • • • • Nombre des cas de maladie, et leur caractère pen- dant le séjour du bateau dans le port de .... Le bateau est engagé dans le trafic ... . . . ? de et voyage entre . . ... et • . ..... • . Nature, origine et coalition sanitaire delà cargaison. Origine et salubrité de l'approvisionnement d'eau . . . Origine ej salubrité des provisions. Passé sanitaire et salubrité des ofticiers et de l'équipaga Passé sanitaire et salubrité des passagers, cabines Passé sanitaire et salubrité des passagers de pont Passé sanitaire et conditions de leurs effets Situation du bateau au port wharf ou baie ouverte Distance du rivage Durée du séjour du bateau dans le port Caractère des communications avec la terre Condition sanitaire du bateau Mesures sanitaires, s'il yen a, qui ont été adoptées, pendant le séjour du bùltau au port iditiqn sanitaire du port et voisinage Maladies en coursau port ou dans le voisinage Malaria péçès pendant le mois de Nombre de cas de décès causés par les maladies sui- vantes pendant les deux semaines précédentes, se terminant — 56 - MALADIES Fièvre jaune Choléra asiatique Choléra nostras ou cholérioe Petite vérole Fièvre typhoïde Peste Lèpre NOMBRE DE cas : NOMBRE DE DÉCÈS OBSERVATIONS. ( Ici doivent être mentionnées toutes les condi- tions qui existent dans te port de départ on son voisi nage et qui intéressent l'Hygiène Publique, ) ( S'il n'y a pas de cas de maladie ou de décès, il en sera fait mention. ) Officier du Service National d'Hygiène Publique. Haïti SCEAU 19 3, Tout capitaine ou patron qui, pour quelque motif que ce soit, relâchera dans qn port et y entrera en commui ication, sera tenu de s'y procurer uqe patente de santé supplémentaire en double original ou de faire viser l'original de sa patente de santé par l'autorité compétente de ce port, 4, Les capitaines ou patrons de bateaux qui dé» sirent l'aire escale dans différents ports d Haïti devront ae procurer d8-une patente de sarUé auprès 4e i'Qff}-- çi3r du Service National d'Hygiène des autres ports où ils feront escale pour la faire viser et ils la laisse, rout. à ri'Qffieier da Service National d'Hyqiène du. dernier pQï\i d'Hati q'-'il? ai rem vialié« - 57 — Les bateaux qui désirent se munir d'une patente de santé d'Haïti pourront l'obtenir sans frais de l'Officier du Service National d'Hygiène des ports suivant d'Haïti, à savoir : Port-au-Prince, Gap-Haitien, Port-de-Paix, Gonaïves, Saint-Marc, Petit Goâve, Jérémie, Cayes et Jacmel. 5. Tout bateau arrivant à un port haitien d'un port, étra nger est sujet à l'arraisonnement et considéré con me étant en quarantaine, tant qu'il n'aura pas été admis à la libre pra'ique. Ce bateau devra battre le pavillon jaune au mât de missaine du lever au coucher du so'ei! et montrer une lumière jaune du coucher au lever du soleil ; il devra en outre observer toutes les autres exigences internationales reconnues pour ce qui a trait aux navires actuellement en quarantaine. 6. L'arraisonnement de tous les bateaux devra su faire entre six heures du matin et six heures du soir, excepté dans le cas d'un • navire en délreese ou à moins d'arrangement spéciaux faits par l'agent de la Compagnie. 7. L'arraisonnement consiste dans l'inspection du bateau et de sa cargaison, des passagers, de l'équipage et des effets personnels de ceux ci ; il comprend aussi la vérification du manifeste et autres documents, des nrovisions et de l'eau, des relations du navire avec la terre, de la manière de charger et des possibi-r li<és d'une invasion par les rats et les insectes afin de permettre à l'Officiel' inspecteur de déterminer , la condition sanitaire du navire de la cargaison, des effets personnels des passagers et de l'équipage ainsi que l'état d<> santé des passagers et de l'équipage. 8. Les limites de mouillage des bateaux attendant l'inspection ou des bateaux en quarantaine seront fixées de temps à autres par l'Ingénieur chargé dq Service Naljoual d'Hygiène Publique, qui en donnera dûjp§u| avisait Jpujpal 0!fieie{. — 5& - 0. Des stations de quarantaine seront établies et maintenues à tels endroits désignés par l'Ingénieur chargé du Service National d'Hygiène Publique. 10. Le capitaine on patron d'un bateau en quaran- taine ne d^vra permette aucune communication avec son baleau autre que celle prévue dans ces règlements. 41. Il n'est permis à aucun bâtiment de s'approcher à pins de deux cents mètres d'un bateau en quaran- taine ou d'nn bateau attendant l'inspection. Les remorqueurs ou tout autre bâtiment ou canot ayan*. eu communication avec un bateau en quaran- taine ou attendant l'inspection seront soumis avec leur personnel à telles mesures jugées nécessaires par l'Officier de quarantaine. 12, A moins d'une autorisation écrite de l'Officier de quarantaine, aucune personne ne pourra laisser un baleau en quarantaine. Il en est de môme des choses qui s'y trouvent. 13. Personne, autre que les Officiers du Port, qui sont requis de le faire, dans l'intérêt de leur service, et l'agent du bateau ayant obtenu la permission de l'Officier de quarantaine, ne pourra aller à bord d'un baleau soumis à Ja quarantaine, tant que ce bateau n'aura pas été a Imis à la libre pratique. Toute per- sonne allant à bord avant cette admission sera sujette aux mêmes restrictions et pénalités que les personnes à bord du bateau, si l'Officier de quarantaine le juge nécessaire dans l'intérêt de la santé publique. 14 L'Officier de quarantaine, après l'inspection du hnteau et de ses documents, décidera, sj le dit bateau, son équipage ou les passagers ou si la cargaison em- barquée est susceptible de transmettre une maladie préjudiciable à la santé publique , le hateau, sera pla- cé en quarantaine et ne sera pas autorisé à entrer tant qu'il ne sera pas hors d'état de communiquer pareille maladie. L'Officier de quarantaine prépara — 59- à l'égard du baleau, de ses passagers, équipage et cas gaipon, telles mesures qu il jugera utiles pour éviter l'introduction d'une maladie de celte sorte dans la Répub ique d'Haïti. Les frais occasionnés par ce^ mesures nécessaires seront toujours supportés pa,r le baleau. 15. Les passagers, abordant des bateaux dans les ports soumis à la quarantaine, seront requis de prér senter des certificais personnels délivrés par l'Officier autorisé par son Gouvernement à signer les patentes de san ié dans ces ports, certifiant leur él^t passé et présent de ?anlé, pourvu que les agents des bateaux pu aient été préalablement avisés. 16. Chaque cas de maladie à bord d'un bateau en rade sera immédiatement notifié par le patron du bateau à l'Offi^er de quarantaine qui examinera le cas et prendra telles mesure qu'il jugera nécessaire. 17. A l'arrivée dans un port haïtien d'un bateau ayant n'es maladies contagieuses à bord, l'Ingénit -qr Chargé du Service National d'Mygièue Publique pourra presr crire à ce hat^aq, à charge par lui d'en supporter les frais, d'avoir a se rendre à la station nationale de quarantaine la plus proche où il trouvera les cpnarnor tlités et les m >yens nécessaires pour la désinfection et le tia.item.3Hl du mvire, des passagers, de l'équipage et de {a cargaison. Après qu'un bateau infecté aura subi pareil traitement à une station nationale 4e qnar rantaine, il sera admis à, la libre pratique. 18. L'Officier d1' quarantaine dressera en proportion çles dépenses actuellement faites la noie de frais, pour la désinfection des bateaux et de leurs cargaisons, et pour le transport et IV.ntre'ien des passagers soit jurant la quaranlaiqe soit ençqr-e pendant |a panée d« çlpsjnfeclipn pu de tout ce qui aqrad été fait en, Y"£ ih\ T^lab!!5§effleR' CV'S Ç^djtiqns sanitaires du naytre — GO — 19. Aucune communication directe, entre un navire en quaraniaine et une personne ou place de l'extérieur. ne sera permise que sous la surveillance de l'Officier de quarantaine. 20. Les personnes détenues en quarantaine en con- formité des présents règlements ne pourront s'écarter de la station de quarantaine, tant qu'elles n'auraient pas été dûment renvoyées par l'Officier de quaranaine. et en cas d'infraction à celte règle, elles peuvent être appréhendées en quelque, lieu qu'elles se trouveraient et retournées à la station de quaraniaine ; de pins elles peuvent être punies conformément à l'article 55 de la loi du 6 Août 1886 sur la pol ce sanitaire. 21. Les bateaux détenus dans une station nationale de quarantaine seront astreints à tous autres règle- ments additionnels susceptibles d'être promulgués par le service National d'Hygiène Publique. 22 Chaque fois qu'il y aura des craintes sérieuses sur l'introiuciioii en Haïti d'une maladie contagieuse pu infectieuse existant dans un autre Pays et que nonobstant les mesures de quarantaine prises le danger pouvant en découler s'aggrave par la venue de personnes ou d'effets provenant de ce pays, d'où la, nécessité oje suspendre ces arrivages daqs l'intérêt de la santé publique, l'Ingénieur Chargé du Service Na- tional d'Hygiène Publique pourra enrayer ces prove-; nances, soit totalement, soit partiellement, tout autant qu'il le jugera nécessaire- 23. L'Qfllcier de quarantaine sera Içqu de faire Up rapport de tqqte. violation d$i rè^bîïpn's de quai'an: taine à l'Officier du Service îtfatiqqal (('Hygiène Ru: blique du District. ' 2i Est ep cqqtraventiqq tqqt hja^ii| veqaqt d:un port étranger quj sqtpepait dajis qq' popt jjajjtjgri iftpp H conformer. aq$ '(jjsflosifjqns fîRRÎgRRg§' ÀlRS 1§§ présents, f^g'en^nts e( \m 9a[peg , F$g!Bgnt§ §flài= — m — • tionnels susceptibles d'être édictés par l'Ingénieur Ciiar* gè du Service National d'Hygiène Publique. 25. En c^s de violation des lois et règlements du service sanitaire, le coupable, capitaine ou patron dç navireou tout autre personne, sera puni conformément aux prescriptions de la loi sur la niati.èje. 26. L'autorité sanitaire est tenue de s'opposer par tous les moyens en son pouvoir aux infractions sani- taires et. de cons'ater les contraventions par procès, yerbal expédié au Juge de paix, conformément à l'ar- ticle 50, deuxième alinéa, delà loi du 6 Août 1886, sur la police sanitaire. 27. Tous règlements et dispositions réglementaires contraires aux présenis règlements sont abrogés. -62- Relations Extérieures. Loi ouvrant un crédit de 5Q00 dollars au Secrétaire fi-Etal des R laiions Ertiieures pour le< frais de repré- sentation à la Conférence de la Faix. { Votée et promut-, guée le 5 Février ( Moniteur du 8 février 1919 ) DARTIGUENAVE. PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu } article 9 de la loti du 4 Décembre 1918 portait fixation des dépenses de l'Exercice 1918(1919. Considérant qu'il y a lien de pourvoir aux frais de reprêsentaiion d'Haïti à la Conférence de la Paix, commandés par des circonstances urgfmtes.et imprévues % Sur le rappor! du Secrétaire d'Etat au Dépailem^nt des Relations Extérieures et de 1 avis du Conseil des, Secrétaires çl'E at. A PROPOSÉ ; Et le Cunseii d'Etat a YQ'é d'urgence la \o\ suivaule : Article 1er.- Vi\ crédit exlraQ! dinaire de cinq inill& dollars m: américain e§t ouvert au Secrétaire d'Etal des, Relations £xlérjeures poqr couvrir les frais de Repré- sentation d'Haie à, Ja Cqnférenc^ de la Paix. Art. 2,— La présente Iqi ahrqge toutes jqis qu dis- positions. c|e loi qui |ui sont cqntiaires, et sera exécu- tée è| la qal g(ence «les Secrétaires d B al qV.s r^elatiqns ^xt^iieures, et des, Finances, chacun eu ç^ qui je çqn- Arrêté du 17 Octobre, nommant Mr. J. Barau% Secré* taire d'Etat des Relations Extérieures et de la Justice, (Moniteur du 8 Février) DARTIGUENAVE PRÉSIDER DE LA RÉPUBLIQUE, Vu la démission du citoyen Constantin BENOIT, Se. prétaire d'Etat des Relations Extérieures et de la Justice Vu l«ai ticle lo de la Constitution; ARRÊTK Article 1er.— Le ciioyen Justin HARAU, Juge au Tri- bunal d'Appel de Port-au Prince, est nommé Secrétaire d'Etat des Relations Extéiieures et de la Justice. Art. 2.— le présent Arrêté sera imprimé et publié, - 64 - Travaux iF*ui.lDlios et Loi réglementant la concession et l'Exportation des nùnes, minières et carrières, (contrat type ) Votée le '4 Février. Promulguée le H), (Moniteur du W Février 19 le,) DARTIGUENAVE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, Usant de l'initiative que lui accorde l'article 55 de la Constitution, Sur le r$ppmt du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, a. Proposé Et le Conseil d-Etat a voté la loi suivante ; TITRE h Dispositions générales, Art 1er. -^ Toutes les subsiances minérales ou foss fciles sont comprises dans l'une des trois classes sui^ vailles : Mines, mimères et carrières, Art 2 - tes mines comprennent les substances existant en filons, couches ou amas au sein de la terre ou aîfleuranl à la surface, telles que l'or, l'argent, le platine, le mercure, le plomb, le ter, le cuivre, l'était), le zjnc, la calamine, le bismuth, le cobalt, l'antimoine, le mol\bdéne, le tungstène, le nickel, ie clnpme ou, antree matières métallique, r^enie, le. tellure, rjedp, 1§ soufre, la plombagine, le durbon çje terre on çjg OJ - pierre, Je bois fossile, les bitumes, l'alun et les sut" fates à base métallique, les phosphates, le guano, la sel gemme et toutes les substances analogues. Art. 3 — L^s m lieras corn >ren lent les minerais de fer dits d'ailuvion, l^s ferres pyriteuses propres à ôlre converties en su!fafes de fer, les terres alumineuses, les tourbes et antres substances analogues du même gisement. Art 4.— Les carrières GO'.nprtnnent les ardoises, les grès, les pierres à bâtir et autres, les marbres, granits» pierres à chfuix, pierres à plâtre, les pouzzolanes, le** tras, les basaltes, les laves, les iqirnes, craie-, sables, pierres à fusil, argiles, kaolins, terre à foulon, terre à poterie, les substances terreuses, les cailloux de tout* nature el le» tores pyriteuses regardées comme engrais Art 5. — Les substances comprises dans la clasi« des mines appartiennent à la Nation ; appartiennent également à la Nation, celles de la classe des carrières qui ne sont exploitables que par galerie souterraine, Tontes ces substances sont mises à la disposition de l'Etat pour être exploitées. Art 6 - Les substances énuméiées tlaos la catégorie des minières et celles placées parmi les Garrièi'es qui pourront être exploitées à ciel ouvert sont la proprié^ té du propriéuiie de la surface. Art 7 L'exploitation 4e ces substances, tant pour ce qui concerne l'Etat que le propriétaire de la surface, 3SL-SOU Oise k des régies qii SQ.|t ci-a,jrès établie*, TITRE |l DES SU 3 S* A 3 CE.» MfNJÈHALKS UU FOSSILES ^PARTjB^AN'p ACTION 1ère Pp /u twtuw pqrïWHlièfp dp cette prQpipt* A4 9, — M* mines et carrières du Uumajne, ainsi que les bâ^jtënUl, rfliçjiifieâ, pqitsi, gajefjes. pi H«ir«* — ee - ■ travaux établis à demeure, les animaux attachés au service intérieur* les agrès, outils et ustensiles servant à leur explorations sont immeubles conformément aux principes posés par le Gode Civil aux articles 427 et 428. ■ Art. 9. — Le? produits de ces mines et carrières ain-i que les autres obj ts mobiliers non compris dans les dispositions de. l'article precédea, sont merbles, Art. 10 Ces mines et carrières ne sent pas soumises à la prescription, Art. 1'} — Elles ne pourront être exploitées qu'en ver-? 'u d'un acte de concession approuvé par le Conseil des Secrétaires d'Etat sur la demande du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, Art 1^ — Leur administsation relève du Département dôs Travaux Publics dont elles forment une brancha spéciale, SECTION II Des actes et formalités qui devront précéder la concession. Art. 13,— Nul ne peut faire des recherches pour dé- couvrir des mines et carrières, enfonce des soudes ou (arrières sur un terrain que du consentement du propriétaire de ce terrain ou à défaut de ce consentes ment, avec ^autorisation du Gouvernement, moyen- nant une inderqnjté préalable à" accorder au proprié- taire. Art. 14.-— Toute personne qui sera livrée à des re^ cherchas qui ont permis d'établir J'exislence d'une mine et la pqssibj!» té d'une exp'oitatiqn utile aura droit si finalement, pour une raison sérieuse, elle n'en obtient pas (a conoessio n, à un dédommagement comprenant? lo ) les frais dûment justifiés qu 'el!e apra faits pour- h reconiums née et la fléçouverle (le |a minf. - 67 — w2o ) une indemnité à tixer par le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics avec l'approbation du Conseil des (Secrétaires d'Etat. Art. 15. — Avant d'accorder aucune concession, le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, dans le but de provoquer des proposions et de permettre aux pro- priétaires de la surface ou à loute personne intéressée, d'adresser des observations on réclamations, fera con- naître an moyen d'avis publié durant un mois au a Tournai Officiel » toute demande d'exploitation d'une mine on d'une sur^'ance quelconque. Toutefois, 'o^qu'un solliciteur sera muni de tous, les rpnpp'nnrmpnis cnr une substance concessible, le Secrétaire d'Ftat dos Travaux Publics, autorisa "par le Conseil drs Secrétaires d'F'al, pourra accorder la con- cession enns nn*'l v ait pnM.inslion préalable d'avis. Art 16. _ Tout demandeur de concess'on devra, justifier drs facultés nécessaires pour entreprendre e* conduire des travaux e» des moyens de satisfaire aux re- devances et l'rdemnités à payer et au remboursement de la gratification et des recherches, s'd y en a eu. Art. 17.— l'autorité administrative prononcera sur foutes Us ri fervalicns on réclamations à moins qu'il ne p'apisse de décisions qui ne sauraient émaner que des tribunaux ordinaires Dans ce dernier oa°, l'affaire sera portée devant ces tribunaux soit par l'administration, soit par la partie adverse et sera jugée comme affaire sommaire. Toutes les contestations devront être réglées avant la signature de l'apte de concession. JECfjQN (II* Pf& p -..s, ■■iurïii,<-s <)e lu rp/ii cs.s/oa A fl. Ih - [a\ concession aura pour iluiie pô]le ijr m - L'étendue de la concession sera indiquée dans l'acte de concession auquel sera annexé un plan régulier et détaillé de la surface délimitée au moyen de points fixes. Art 19 —La concession donnera à celui ou à ceux qui lauront obtenue un droit exclusif d'exploitation en veru duquel le ou les concessionnaires seront pro- priétaires des produits exploités Les principes du Gode civil sont applicables en cette matière, sauf ies dérogdious directes ou indirectes qui résulteront des dispositions de la présente loi. Art 20,- Les concessionnaires ne pourront céder, ni en totalité, ni en partie leur droit d'exploitation sans 'e consentement du Secrétaire d Etat des Travaux Pu- blics autorisé .par le Conseil des Secrétaires d'Etat. Art. 21.— Plusieurs concessions pourront être réunies entre les mains du même concessionnaire soit comme individu, soit comme représentant d une compagnie, mais à la charge de tenir en activité l'exploitation de chaque concession, Art 22. —Lorsque la concession aura c:é faite à une ou plusieurs personnes ou à une Société, le conces* sionnaire ou la Société devra justifier qu'il est prévu par la convention spéciale que les travaux d'exploita- tation seront soumis à une direction unique et coor^ donnée, l s seront tenus de désigner par une déclaration au^ the itiqne celui des concessionnaires ou tout au're in- dividu qu'ils auront pourvu de pouvoirs nécessaires pour recevoir toute notification ou signlicalion en généra! pour ies représenter vis fc-vj i de \ administra? non tant en demandant qu'en défendant. Tout concessionnaire de mines ou de carrières de- vra faire une élection de domicile qui sera indiquée (fans l'acte de concession, ainsi que les désignations prescrites par l'article (.recèdent. by Art. 23.— La concession accordée pour l'exploitation d'une substance minérale ou fossile ne concerne pas ies gîtrés d'autres substances qui se trouveront dans le même périmètre ; ce* derniers pourront faire l'objet de nouvelles concessions. Art 94.— La conce&sion donne le droit d'occuper et d'utiliser toute la partie de la surface qui sera néces- saire pour l'exploitation comprise dans le périmètre concédé sous la réserve incluse en l'article 25 qui suit. Art. 55.— Le droit d'occupation pour l'exploitation aus- si bien que pour la recherche ne pourra s'étendre sur la portion de la surface occupée par des usines et éta- blissi ment? bàlis, maisons d'habitation ou d'exploita- tion, dans un rayon de cent mètres sauf le consente- ment du propriét'.ire. Néanmoins, les travaux souter- rains pourront être poussés fous ces dites usines, éta- blissements ou maiso"s à charge par le concessionnaire d'êîre responsable de tout dommage qui pourrait en résulter Art 2(3. — Les propriétaires qui, par suite des disposi- tions des articles 21 et 25, seront privés de la jouissan- ce de leurs propriétés auront droit à une indemnité réglé0 comme il sera dit ci-après. Art 27. -La valeur des droits résulf nt, en faveur du propriétaire de la surface, de l'article 2b de la présente demetirei.fi réunie à la valeur delà dite surface, et sera affectée avec elle aux hypothèques prises par les créanciers du propriétaire. Cet article 2b' dispose com- ment 1 acte de conces-iion doit régler les droits des pro^ priélaires de la Surface sur je produit des mines çoncé* dées. Ait -b~ !.f ou |es conc-essiflnnaires paieront à l'BM pnu redevance proportionnelle au* produits exploités. \rt 2Çj — Le chiffre de pps redevances ainsi que tou les autres conditions sera déterminé dans l'apte de con* ?ipp par |f SecréUdje rt'Ktftt des Trav&US Publies — 7() approuvé p\r le Conseil des Secéiaires d'Etat. Un cahier des charges devra être rédigé. Art. 30. — Le prodirit de ces redevances sera comp^ tabijisé à une Section des Im >ôts divers du Budget des Voies et Moyens de l Etat. Ait. 31.— Les propriétaires de la surface comprise dans le périmètre .-..ncédé,. restreints dans l'exercice leur droit de fouille et d'extraction de produits des dites fouilles et obliges par suite de la di'e concession ae 1 exploitation du in'fonds de ne tirer de leur pro-r pn'pte que des services non préjudiciables à l'indus- trie souterraine auront droit à une redevance qui sera leglée par l'ad ninistration .^vec et en même temps que ï«l'e-dtî ' Ftat sa,1?; jamais être moindre de cinq p, 100 (o p. 100 ) de lu redevance promotionnelle Les bases de la répartit on de cette redevance entre les propriétaires seront déterminées par les parties, suivant leurs droits. Les dispositions de l'article 2? sont aussi applicables à cette redevance. Art. 32.— La concession pourra être retirée par suite soit de la non exploitation, soit du non paiement des redevances dans les délais prévus et fixés on en^ core par suite ..'e l'inexécution des conditions copsh signées dans l'acte de concession et le cahier des charges, CT1ÛN ÎV. Du Règlement des Indemnités et Dommages- Intérêts. Article 33 — Le règ'pment de toutes indemnités, dompiapes-intérêts et frais à rembourser dans les dif- férents cas prévus par |a préseule loi , s'il n'a pas pu se fa>re a l*amiable, sera porté en attendant une loi spéciale sur la matière par devant les. tribunaux ordj? Article 34. — Les frais et vocation des experts, s'ti en a été commis, seront réglés par les dits tribunaux qui pourront en ordonner ia consignation par celui qui poursuivra l'expertise. Article 3ô. — L'indemnité à payer au propriétaire 4e |a surface ne devra pas dépasser le double 3e la va- leur qu'avait au moment de l'occupation, la propriété dofit jl est définitivement privé. Art. 36— Si les travaux entrepris soit par les explorateurs soit parles concessionnaires ne sont que passagers, ne devant pas durer plus d'un an, et que le sol après la restitution soit susceptible de culture, comme il l'était auparavant, l'indemnité est réglée au double de ce .qu'aurait produit le terrain pendant ce temps. Art. 37. —Lorsque l'occupation pour la recherche et les tra- vaux des mines et carrières aura privé le propriétaire du sol d'en jouir au-delà d'une année, ou |orscju?après les travaux, les terrains ne sont plus propres à la cul- ture, le propriétaire pourra exiger l'acquisition de ses terrains. Art. 38.— Lorsque le propriétaire de la surface aura subi une telle occupation de sa propriété qu'il ne lui sera plus permis d en tirer le parti que comportait sa destination, il pourra demander à en être exproprié totalement. Pans ce cas, jl n'aura pins oj'Qit à }a redevance. Art.39— Dans les questions d'indemnités, seront en pré- sence, en cas de contestation, l'Etat et les propriétaires q*e cette surface, et dans, celles au dommages-intérêts pour préjudice résultant de l'exploitation, les concessionnai- res et les | ersonnes qui prétendront ayoir éprouvé |p préjudice; I - mm m Des substances minérales ou fûssilp.s appartemant au propriétaire de la surface. Art .40.— Les propi iétaires qui voudront extraire ou faire extraire *Ue leur terrain les substances reconnues leur ap- partenir par la présente loi, devront en faire la décla-^ ralion au Département des Travau* Publics et atten- dre l'autorisation de l'Administration, Art.4l. — Cette autorisation ne pourra être refusée et de- vra être accordée, au plus tard, dans les six mois qui sui- vront la déclaration du propriétaire. Article 42. — Ces exploitations seront soumises à la surveilance de l'Administration dans les limites qui g©* ront établies, ^ SECTION V. Dispositions dans l'fntérêl de l'ordre publie. Article. 43, — La surveillanee de l'Administration s'e- xercera ? ur If s exploitations des mines et des carrières conformément à des règlements d'administration publia que pris par le Président de la République, sur la prqpQ' si. ion dn Secrétaire 4 Etat des Travaux Publics. Article 44. — La présente loi à laquelle sont annexés un contrat-type et un cahier des charges-type, abrogô toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires? et sera exécutée à la cti igeuce du Secrétaire d'&at 4e§ Travaux Publics,, CONTRA/TYRR PO^JR l-PS CaNtlKSJWONS f4ES MJN^S. Entre Monsieur . » t ' , * \ .1 , Secrétaire d'Etat au' Département des Travaux Publias, agissant au nqm dw Couvernemeju ûe la République d'Haïti, en vtrtw -73 — dune décision du Conseil des Secrétaires d'Etat eu date du et autorisé à cet effet par les articles 11 et 16 de la loi du 14 Février 1919 d'une part : Et Monsieur ..... domicilié à . . . . d'au- tre pari ; Article 1er. — Le Gouvernement d'Haïti concède par ces présentes à Monsieur . le droit ex^ clusif et Fe privilège d'exploiter dans les conditions pré- vues par la loi le gîte des minorais de de la comrmne de situé» dans la région ou se trouvent les sections de . . . ..... Article 2. — La durée de cette concession sera, selon les fermes de la loi régissant la matière, celle de l'ex? ploitation même. Article 3. — Le concessionnaire ou ses ayant droi paieront à l'Eut une redevance fixe et une redevance proportionnelle ainsi que la loi le prescrit. Article 4 — La redevance, proportionnelle varie de 5 ponr 100 ( cinq pour cent à ( 20 ojo vingt pour cent ) sur le produit tel qu'il est extrait ; elle sera fixée pour chaque concession parle Secrétaire d'Etat des Travaux Publics FÙivanl [§•? çoncjtl qïm cje situdion, de com- mandite d'exploita'iQu du gîte. Elle sera piyée au Gou-? vernemcnt à son choix au port d'ambarquement où au lieu qu'il aura fixé dans le périmètre de |a concession» soit en nature, soit en espèces ( mono ne d'or ) et dans ce dernier cas, après rôceptiq i des comptes oie vente régularisés qui devront être communiqués. Les frais de traitement métallurgique de oon centra tiqn k \ Etran- ger seront à réduite. Article 5. — Les propriétaires qui, par suite des dis- positions de l'article 26 de ta loi sur (es mines seront privés de la jouissance de leurs propriétés auront droit à un i in \tm lité à régler conformément aux arti- cles 27, 28 et 29 4e la mèine |oi. En dehors des dom mages et indemnités dqut le concessionnaire pourra tvri passible, à l'éi^rd des tiers, les, propriétaires ç|es - 7i - |epres sous lesquelles s'étend l'exploitation auront (ar-? ticle 31 ) droit à une redevance de 5 pour 100 ( cinq pour cent ), de la valeur de la redevance revenant à l'Etat et calculée au prorata de la mat tore extraite sons leur sol Cette r -devance sjra vergée aux propri- étaires en même temps qu aura lieu le versement de la r> devance die à l'Etat. En cas de eout'sntion en" ire le concessionnaire et les propriétaires, l Etat fixe- ra les bases de la reparution" de cette redevance. ( Article 31 ... ) Dans aucun cas, la redevance aux propriétaires ne sera imputée sur les redevances dues à l'Etat. Article 6. — La redevance fixe devra être payée an- nuellement et régulièrement.. Elle est fixée à vingt centimes or américain ( 0 20) par an et par hectare concédé Elle est due dès la publication du contrat au «Journal Officiel. Le non piemeit des redevances dans les délais prévus et fués équivaut à une renon- ciation aux bénéfices et avantages du contrat de la part du concessionnaire. Article 7. — I1 est accordé au CQticess a maire pour ouvrir . . . l'exploitation du gisement du ci-de?_ sus déterminé, un délai d'une année. Ce délai commen- cera à courir dès la p îblication au « Journ il Officiel m du contrat sollicité si les plans réguliers fixant le pé- rimètre définitif de la concession prévue dans fauîori- sation de prp?p< qler ont é'é déposés en double exem- plaires et s;gnés, après examen 4n Département des Ttavonx Publics, Aitic.e8 — Le. concessionnaire ou ses ayants-droits déposeront dans te] éfablissement indiqué par le Qou. verneme.it d'Haïti, un cautionnement dont la valeur ba. s-,e sur l'iniportanee du gîte concédé, sera au minimum de 0.50 cts. gourdes par hectare. Ce cautionnement de- vra être versé huit jours, au, plus tard après la signatu-. rf du Central ç|$ concession,, à défaut de çe^ç formali= ta, le Contrat ne sera pas publié et 9era en plein drot frappé de forclusion. Deux années l'ouverture officiel des travaux et si l'ex- ploitation continue de la concession est constatée, le cati'ionnement sera remboursé sans intérêt au conces- sionnaire ou ses ayante-droit. Ce cautionnement reste acquis à l'Etat en cas de uon exécution du Contrat ou l'abondon ou de fermeture d^s travaux d exploitation. Article 9. — Le Département des Travaux Publics exercera par ses agents une surveillance sur la mina pour Ii sûreté de la surf ice, la conservation de la mine et la sécurité des mineurs Le concessionnaire ou ses ayants-droit resteront soumis à foutes les prescriptions de la loi du 14 Février 1919 concernant les mises et aux décrets d'administration publique rendus par le Président de la République, sur h demande du Secré taire d'Etat des Travaux Publics. Article 10. — L'Etat, toutes les fois qu'il le juge né, cessaire, a le droit de prélever des échantillons des produits de la mine afin d exercer un contrôle efficace $ur leur yente ou les transformations qu'ils pourront subir. Pour contrôler les travaux le l'exploitation, le Gou- vernement nommera un ou plusieurs commissaires contrôleurs rétribués par luumême et placés sous la dépendance de l'Ingénieur des mines ou de tout autre désigné par le Département des Travaux Publics. Article 11. — Tout, autre matière accompagnant Ie minerai «lu gîte concédé trouvée en qiantité suffisante pour motiver une exploitation spéciale devra taire l'ob^ jet d'une demande de concession nouvelle, qui sera, de préférence et à condition* égales, concédée au cotv cessionnaire initial ou ses ayants?c|rQit, Article lc2; — Le concessionnaire aura |e droit dé- labliu Utsharrages dtps. les cours d'eau qui traversent l'éjeudue de la, concession, dv fajre toutes, les ÇQflâ' — 76 — tructions nécessaires et utiles à l'exploitation et à l'a-, tilisation des forces hydrauliques en se conformant au Code civil et à la loi sur les mines. Article 13 — Le concessionnaire aura le droit d'é- . tablir à ses frais et dépens des voies ferrées qui pour-; ront être déclarées d'utilité publique, après entent - avec . le Département des Travaux Publics tant pour le tracé à adopter que pour le mode et les détails de l'exploi- tation ; de construire toujours après entente avec le. Département des Travaux Publics, des wharfs spéciaux pour rembarquement des produits de l'exploitation et le débarquement du matériel de la concesson. Ces opérations d'embarquement et de débarquement se fe- ront sous la surveillance et le contrôle des agents du fisc. Le concussionnaire pourra également à s('s frais et dépens construire des chemins de fer aériens, ouvrir des routes, améliorer celles existent, conformer meut à ;<tàs coalitions à fixer après entente par le Bè~ parlement des Travaux Publics et co .formément aux lois. Article 14. -*. S'il surgit entre le G^uverr-emet et le concessionnaire ou ses ayants droit des difficultés rela- t'ves à l'interprétation du présent contrat, elles seront jugées par voie d'arbitrage, sans appel ni cassation» les parties faisant d'avance toute soi*missiou au ver- dict arbitral. Dans le cas où les arbitres ne seraient pas d'accord, ils nommeraient un sur-rarbitré et s'ils ne pouvaient pas s'entendre, le sur-arbitre sera dési- gné parle Doyen du Tribunal de 1er* Instance du Ue.fl de l'exploitation. Article 15. — JLest hien entendu que le conoession-. naire ne peut aliéner le présent contrat en faveur dune Société qaîkonque qu'après l'aatorisatiQ.i du • Qouvernemeul d ffaï(i. Aiticle 16. — Le concessionnaire domicilié à . . , . se porte fort devant l'Administration pour satisfaire aux prescriptions des articles du présent contrat et dQ Ja loi sur 1rs mines. Faii en double et de bonne foi entre les parties, le Secrétaire d ' E ' n t des Travaux Publics élisant domicile £ la Secrétairerie d'Etat des Travaux Publics et le con= cesso.inaire ayant son domicile réel à . . . , : CAHIER DES CHARGES-TYPE Pour les concessions des mines Cahier des Charges — Le présent cahier des charges est annexé au contrat des concessions . . . . : . Com- min'e de ...... . . Arrondissement de . . , . . voté en Conseil des Secrétaires d'Etat le 1921 et le concessionnaire ou ses aynnts-droit sont obligés d-en respecter les clauses, aussi bien que celles (Je l'acte de concussion. Article 1er. ™- L'exploitation de la concession sera ré' pu! ée commencée quand i! sera employé dans l'exploi_ tation propre lu gisement au moins vingt cinq ouvriers Article 2. — Le concessionnaire s'interdit le droit d'employer dans les travaux souterrains les enfants au-dessous de treize ans et les femmes. Aaticle 3 — Le concessionnaire, à condition de pa^ ver une redevance annuelle qui sai a tixée par le Dé- partem ni de l'Intérieur et des Travaux Publics, peu1 établir sur les terrHJus de l'Étal situés hors du péri- mètre de la concession, les hingai-s et buroaux néces- saires à tout dépùt et embarque -Tient des produits du gisement, conformément aux termes de l'article 13 du Contrat, un wharf spécial auquel seront fixés les grue* et appareils nécessaires pour être • reliés à ses han*» g^rs. 11 est au!oii-é à débarquer sur ce wharf tout ce ijip pourra servir à son exploitation. Avant toute e?çé= ention, un plan général de toute cette installation sera dressé p>r le concessionnaire et soumis, pour appro- bation, au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics. Art>ole 4. — Si les terres du dimaine nécessaires à l'exploitation sont affermées et se trouvent en bon élat de culture, le concessionnaire paiera au fermier le double de la récolte attendue, à dires d'experts choi- sis par les parties. Cette récolte sera estimée par des experts contralictoirement choisis paF les parties. Au cas où les experts ne peuvent pas s'entendre, le Doyen du Tribunal de 1ère. Instance de la juriciction les dé- par agera. Si les terres appartiennent à des particu" u'ers, leur expropriation se poursuivra conformément aux lois établies et à la charge du concessionnaire. Article 5, — Le concessionnaire devra tenir à jour sur le gisement, pour être communiqués, à toutes ré^ quisilions, aux agents du Département des Travaux Pu- blics: lo. le plan jles travaux à l'échelle de 0.002 ( un millième ) par mètre orienté au Nord vrai et un plan de la surface sur papier transparent et figurant la po-^ silion des lieux d'habitation, voies de communication, cours d'eau, sources, etc. en un mot tous les objets pour la protection desquels l'Administration peut in* voquer l'article 9 de l'acte de concession , 2o. un re^ gis're d'avancement indiquant les circonstances d'ex^ piopation dont il peut être utile de garder le souvenir* ! allure du gîte, la nature du toit et de mur, le jau" péage des eaux affluant dans le gisemant, etc • 3o. un registre de contrôle journalier des ouvriers. Chaque an- née il sera adressé au Département des Travaux, fu^ plies, avec le doab, e du registre d'avancement, j0 plau des travaux exécutés dans l'année précédente* Dans le cas contraire, ou si le plan émit reconnu iné-- xact, le Département des Travaux. Publics, après une mise en demeure régulièrement notifiée, fera dresser le p"an d'office et aux fraig du concessionnaire. - n - . Article 6. — Le Département des Travaux Publics pourra également faire exécuter d'office et aux frais du concessionnaire, les travaux que nécessitera l'appU" ration de l'article 9 de l'acte de concession et que le concessionnaire aurait refusé d'exécuter après mise Pn demeure régulièrement notifiée. Article 7. — Le concessionnaire devra donner avi* à l'agent de lEt.it présent sur la mine, ou à son dé- faut, an Juge de Pa;x de la Commune de . ..... .... 1o. de tout accident qui aura occasionné la mort, ou- ïes blecsures graves d'un ouvrier; 2o.de tout accident qi i ce mpîomet1 la sûreté des travaux du gisemeut or} celle des propriétés de la surface. Article 8 — Dès qu'il sera prévenu d'un accident le luge de Paix devra se transporter immédiatement sur les lieux, pour faire, la constatation des causes de l'accident et en dresser procès-verbal à telles fiqs que de droit. Article 9. - Chacun des sièges d'exlraiion sera viT site nu moins une fois par an, par un Ingénieur des mines ou tout autre désigné par* le Département des Travaux Publics. Celui ci adressera sans retard un rapr port an Départe ment des Travaux Publics. Art. 10. — Des règlements d'administration publique fixeront, s'il y a Jieu, les point imprévus ici, relatif à la sécurité des travaux, à la circulation dans le gisement, à l'aérage et à l'emploi des exporlifs. Art. 11. — Le gouvernement accordera aux Agents du concessionnaire toute sécurité ; il s'engage à proté- ger, en cas de nécessité, les usines et autres travaux du concessionnaire. - 80 - Arrêté du 19 Mars ouvrant u.n crédit de 2.000 dol- lars pour couvrir les frais de construction de la route, 4e Thomazeau ( Moniteur du 19 Mars 2919.) ARRETE DARTIGUENAVE * Président de la République. Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu l'article 9 de la loi du 4 Décembre 1918 portant fixation des dépenses de l'exercice 1918-1919. Considérant qu'il y a lieu d'entreprendre le plus ra- pidement poss.ble la construction des routes qui con~- duisent de Thomazeau à Mirebalais et de là à Hinche : Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Pu- blics et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrêté : Article ^er. — Un crédit extraordinaire de Deux mill* dollars or américain est ouvert au Sécrétait e d'Etat des Travaux Public^ pour couvrir les frais de construction des routes de Thomazeau à Mireba'ais el de celte der- nière localité à llincbe. Article % — Le présent arrêté sera exécuté à la dili- gence des Secrétaires cl Etat des Travaux Publics et des Finances, chaççin en ce qui le concerne. Loi rêgleinentant l établissement et le fonclianneineut des Chemins de fer et Tramways. ( Volée le 25 jui Jet --- promulguée le 1er Aou_l Afa/ff-s \eur du 6 Août 19 IU) DVRTIGUENAVE- PBES1DF1ST P,K LA MPVBUQVE, Yn l'article 55 de la CpnsttutlQn, CouMdérant çjti*> j'étabiiss ment des chernins de fer- - 81 - nécessite des mesures relatives à leur conservation, à la sûreté de leur circulation et aux contraventions qui peuvent y être commise?!, soit par les particuliers^ 5 oit par les concessionnaires ou leurs Agents, soit par les voyageurs ; Sur le rapport du Secrétaire d Etat des Travaux J'ublic6* ; pt de lavis du Conseil des Secrétaires d'Etal, A PROPOSE : Et le Conseil d'Etat a v©té la loi suivante ; TITRE I. Classement des chemins de fer et des tramways et mesures relatives a leur conservation. Ait. lar.— Les ctnnai'is de fer. et les tramways cons- truits ou concédés par l'Etat feron t désormais parti- de la grande voirie, laquelle comprenl les routes re- liant les G >mni'ines et les rues prolongeant ces routes.* Ils font en conséquences, partie c|u domaine public déclaré inaliénable et imprescriptible. Art. 2 — Sont applicibles aux cherrçins de fer et tramways, les lois et règlements existants on qui se. ront ultérieurement faits et qui ont ou auront pour objet d'assurer la conservation des fossés, talus, levées pu ouvrages d'a''t dîpen'ant des routes et rues et d'interdire sur toute leur étendue le passage des bes- îkpxet les dépôts ; de terre et aptres ofrjels qiielçon? Hues. ^rt. 3.— Spnt applicables aux propriétés, riveraines M< s chemins de fer et tramvyays ex^ra?mpros, les ser.- yifpdts jmppsÉfS par 'es lois et règlements sur la Vfiirie e*is|aji|p pu' qui sefgpj ulféneuren^id fsU§. el nw gopservonl pu pouseryeioqt l'alignement, Vtem* I fflpnf (jjs eaj]x, |'§cGiipa(jrm teR|p§r»ir8 à«*l tëFFAiflSj -82 — *n cas de réparation, la distanne à observer pour les plantations et l'élagage des arbres planiés le mode d'exploitation des mines, minières, et carrières, dans la zone déterminée à cet effet. Sont égalemeul appliquâmes à la construction et à l'entretien des « liemins de fer et des tramways exra~ muros, les lois et règlements existants on qui seront ultérieurement failssur restriction «las matériaux né- cessaires aux travaux publics "Art. 4. — Là où la sûreté publique le rfcommaedera tes chemins de frr et les tramways ex'ra-muios seront clos des deux côtés et sur mute l'étendue qui sera déterminée par le Départemement dos Travaux Pj- blics, les concessionnaires ou exn'oitmts e îfend «s. Art 5. — A l'avenir, et en dehors des villes traver- sées par la voie ferrée, aucune constrnciion au're qu'une clôture sèche aon inflammable, ne pourra ê're établie dans une distance de deux mètres d'un chemin de fer ou d'un tramway. Des haies vives en cactus dits chandelles ou en candélabres bien entretenues et émondées, pourront aussi être éfab'ies dans cette limite avec l'autorisation du Département des Travaux Publics, les concession^ naires ou exploitants entendus. La distance de deux mètres serî mesurée, soit de t'arrête supérieure du déblai, soit de l'arrête inférieure du talus du remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin et, à dé- faut d'une ligne tracée à un mètre cinquante centimè- tres à partir des rails extérieurs de la voie ferrée. Les constructions, clôtures ou h vies vives existantes an moment de la promulgation de la présente loi, ou lors de l'établissement d'un nouveau chemin de fer ou tramway extra mnro* pourront ê re entretenues dans l'étal ou elles se trouveront à cette époque , mais sans que, à chaeue moment les travaux nécessaires à leur entretien puieseut entre ver le service de !a voie terré». — 83 - Les Compagnies sont autorisées à faire les constata fions et évaluations des dites constructions, clôture! et haies par des experts nommés contradictoirement avec les intéressés ou à défaut d'entente, par le Juge de paix, et, dans ce ca«, si un accident arrivait au x dites construction^ clôtures et haies, il ne pourra être accordé comme dédommagement que la valeur fixée par l'expertise. Al 6 — 11 est défendu d'établir à une distance moindre de vingt mètres d'un chemin de fer on d'un tramway extra-* nu- os, desservi par des machines à f mi, diîs couvertures en chaume, ûVs meules de paille» de foin, des plant itions de canin et autres suscepti- bles de prendre [eu, et aucun dépôt de bagasse ou autres matières ii:fl immables. Tout contrevenant sera responsable des préjudices que l'inobservance de la présente défense aura pu oc- casionner tant à lut qu'à des tiers. Art. 7. - Sur une dislance de cinq mètres de cha- que accotement d'un chemin de f r ou d'un tramway extra-mnros; aucun dépôt d> pi 'ires ou objets non in- flammables ne peut ê re établi sans l'autorisation préa- lable! du Département des Travaux Publics. (lette autorisation sera révisable. L'autorisation n'est pis néces?aire : lo. pour former dans les localités où la voie ferrée est en remblai, des dépo:s d-s matières non inflamma- b'as donl la h tuteur n'excède pas celle du remblai du cb» min de fer. 2o. pour former des dépôts temporaires d'objets in. flammabies nécessaires à la culture des serres. Ait. 8 - Dans les localités ou la voie ferrée se trou- ve i a en remb'ai au-d ssus du terrain naturel, il est in- lei dit aux river ins de pratiquer, sans autorisation préalable tu Département des Travaux Publics, des excai valions dans une zone de trois mètres ds Ion gueur rmsurce à partir du pied du talue- est égalémenl défendu de tirer des coups de mines dans la zone sans l'autorisation préalable du Départe-. ment des Travaux Publics. L'autorisation ci-dessus p ovin n> pourra êlre accor- dée sans que les concessionnaires on exploitants de la voie ferrée n'aient été entendus. Art. 9. — Loisque la sûreté publique, la conserva- lion de la voie ferrée et ia disposition des lieux le per- mettront, [e< distances déterminées par les articles précédents pourront être du/ innées, en vertu de déci- sions prises par le Département des Jravaux Publics après enquête, les concessionnaires ou exploitants de la voie ferrée dûment entendus. Art. 10. — Si la sûreté publique ©u la conservation du chemin de fer ou du tramway l'exigent, le Dépars femeut des Travaux Publics examinera la question de suppression, moyennant une juste indt limité, des consr Sucions, plantations, excarva! ions, couvertures en chaume, amas de matériaux, eombmliblts eu non* clôtures sèches, haies vives on auttes existants dans les zone» ei-dessns spécifiées au mom-nt de ia promu!, ga'ion de la présente loi et ponr l'avenir, lors de l'éta- blissement d'une voie ferrée, moyennant une juste et préa'aple indemnité accordée ad propriétaire consen- tant. Ar:, (1. — Les contraventions aux dépositions pré- cédenlee seront constatées,- poursuivies et réprimées conformément aux prescriptions de la présente loi et à ceilas du Code d'instruction criminelle, soit à la di- tigercè dts Agents de la police judiciaire, soit à celles, des Ingénieurs et autres Ag-nts à ce préposé, au ser- v Co dn Gouvernement ou 3 celqi n'es concessionnaires, pu exp'oi'ants de la voie ferrée, •Elles :s,erp,nt punies d'une arneu<|e d« .5 à 50 gourcjts, . sans préjudice, s'il y a Ijeii, des peines portées au Çq- i\ç pénal et au titre 2 de la présente 1qi: Dans» les cas d'êxcarvation, constructions, couvertu- res, plantations, meules en dépôt: Indûment faits, les contrevenants seront, en outre, condamnés à suppri- mer, dans le délai déterminé paj le tribunal, les objets, de la contravention. A défaut par eux de satisfaire à cette condamnation dans le délai fixé, la suppression aura lieu d'office et le montant de la dépende sera recouvré contre eux par voie de contrainte comme en niatière de cenlributions publiques Il THE li DKS MESURES RELATIVES A LA SURETE PE LA CIRCULATION SUR LES CHEMINS DE FER ET TRAMWAY. Art. 12 — Quiconque aura volontairement détruit, détérioré ou dérangé la voie ferrée, sera puni f4e ré- clusion. Qelui qui aura placé sur la voie un objet quel- conque pour entraver la marche des trains ou des machines isolées, sera puni des travaux forcés à temps. S'il y a eu homicide, ou teniative dmomicide, 1« coupable sera puni de mort conformément aux dis- positions du (1. P. Art. Ki. =- Sj le crime prévu par l'article 12 a été pommjs en, réunion séditieuse avec qu rébellion ou filage, il s^ra imputable aux chi.fs, auteurs, insliga-- leurs et p-ovqcateurs -de ces réunions qui seront punis comme cooptbhsdu crime et condamnés aux • inêiues p 'ines q ie ceux qui l'a iront personnellement commis, Iprs inême que la réq.niqh. séditieuse n'aurait pas eu pour but due^t et principal la. ç|estrpct jpn ou (a riélé jor .lion de |a voje ferrée. To itefq •■?, d-tus ce dernier os, lorsque la peine 0> ■Tflplic ible aux auteurs du, crime, elle sers - 8d - remplacée à l'égard d-s chefs, ailleurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, par la peine des tra- vaux forcés à porpéttiilé. Art. 14. - Sera puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 300 à 500 gourdes, quiconque aura menacé par écrit anonyme ou signé de commel're un des crimes prévus par l'ailicle 12, avtc ordre de déposer une somme d'argent dans le lieu iudiqué ou de remplir toute autre condition. Si la menace n'a é;é accompagnée .d'aucun ordie ou condition, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 100 à 300 gourdes. Si la menace a été verbale, le coupable sera pnni d'un emprisonnement de lôjours à 6 mois et d'une amende de '25 à 100. gourde?. Dans tous les cas, le coupable dourra êire muni par le Tribunal sous la surveillance de la haute police pour un temps qui ne pourra être moindre de un an ni excéder trois ans, Art. 15 — Sera puni de 8 jours à 6 mois d'emprisoi ^ nement et d'une amende dé 50 à 500 gourdes, qui conque par maladresse, imprudence, inatenupn, né- gligence ou inobservance c'es lois on règlements aura involontairement causé sur un chemin de fer ou tramway ou dans les gares et stations, un accident qui aura occasionné des blessures. Si l'acci lent a occasionné la mort d'une ou de , plusieurs pei sonne?, l'emprieonuement sera de 6 mois à 3 ans et l'amende de 500 à 1.000 g -urd«js, sans préjudice d^s dommages inléiêts en faveur des victimes. Art, 16. — Se<-a puni d'un emprisonnement de 2 à 3 ans quiconque aura coupé, enlevé, détruit de façon à em êcher le fonctionnement d'une monière queU ronque une ligue téléphonique ou ions autres appa- reils ou installations servant à tiausmetlre ou recevoir les signaux d'un chemin d^ fer ou d'un tramway. 87 Si ces détériorations engendraient un danger pour ia sécurité du service, ellea tomberont sous le coup des articles 12, 13, 15 de la présente loi. selon te cas. Arl. 17,'— Sera puni d'un emprisonnement de 8 jours à 3 mois tout mécanicien- chmfleur, serre-frein et eu général, fout individu remplissant une fonc'ion dans les trains, ainsi que le garde-route et !e télépho- niste qui aura abandonné son poste soit en gare ©u station, soit en marche. S'il en résulte un accident, le coupable tombera sous le coup de l'article 12 d« la présente loi. Ari. 18.— Les concessionnaires ou exploitants d'un chemin de fer ou d'uu tramway seront responsables, soit envers l'Etat, soit envers les particuliers du dommage causé, poit par eux-mêmes, foit par les Ad- ministrateurs, Directeurs ou employés à un titre qu lconque au Service de l'exploitation de la vote ferrée et à l'occasion de ce service. L'Etat sera soumis à la même responsabilité envers les particuliers si le chemin de fer ou tramway est exploité à ses frais et pour sou compte. Le présent article ne sera appliqué que lorsqu'il y aura de la part des exploitants ou de leurs agents faute certaine et dûment constatée après enquête régulière, A la suite de tout accident ayant causé des blessures graves ou la mort d'une ou plusieurs personnes, le. Département des Travaux Publics sera tenu de former, à bref délai, une Commission d'enquête composée d'Ingénieurs et autres hommes de l'art pour établir les causes et circonstance de l'accident. Elle devra, ladite Commission, présenter son rap- port au plus tôt au Département des Travaux Publics qui le transmettra à celui de la Justice pour suivre la (il. ère If gale, - 88 — Et, tout Tribunal, appelé à connaître de l'accident et de ses conséquences, devra tenir compte du rap-. port précité eom me un des éléments de l'instruction de l'affaire. Art. 19.— Les crimes, délits et contraventions pré- vus dons les titres f et II de la présente loi seront régulièrement constatée f oit parles officiers de la police judiciaire, soif par les Ingénieurs du Gouver- nement, les Ingénieurs au service des Concession- nairps ou pxp'oitants et ceux des Agents et gardes de rationalité haïtienne- qui seront par ceux-ci chargés de la surveillance et du contrôle de la ligne ou du. trafic et qui auront été préalablement, agréés par le Département des Travaux Publics et dûment asser? mentes par devart le Tribunal compétent. Les procès verbaux de délits et CQUtra voulions feront foi jusqu'à preuve contraire. Les Agents précités pourront viabiliser sur toute la ligne du Chemin de ter ou du tramway auquel i's seront attachés et exercer,, en cours de service, les attribuliens d'Agents 'le police judiciaire et requérir au besoin l'assistance de la force publique qui, toujours devra leur prêter main forte. Art 20 — Les procèsrveibaux dressés en vertu de l'article précédent seront rédigés sur papier libre et enregisirés sans frais, soit au lieu, du cime, du délif et de la contravention, soit au lieu do la réside, îpe de celui qui aura dressé le procès yefbaj. Ait. 21, - Toute attaque, toute résistance avec vio= lance et yoies de fa|( 014 menace d'armes envers les, agents des Chemins de fer pu des tramways dans, l'exercice de leure fonctions, sera punie des peines. Appliquées à la, réballjgn, suivant l§s o^tinGtiQns |:ai|,e§ par je cQq> p0fia|. > Art. 2§ ~ §j, aii rpprs d'ur^ peurppjtp, un feil pum§§aj}je nouveau éiaii Pêmmis par la, mjme p§rsQnn§ - 89 — Jes peines encourues pouront être, en ce cas, cumulées sans.prejudice.de celles de la récidive. Art. 23. — Des arrêtés portant règlements d'adminis- tration publique pris directement par le Pouvoir Exécutif ou avec soi approbatïrm par les Conseils Communaux, en ce qui concerne l >s lignes urbaines des tramways -détermineront, las Concessionnaires ou exploitants entendus, les mesures nécessaires à l'exé- cution de la présente loi, en vue d'assurer efficacement la police, la sûreté. l'usage, la conservation et une bonne exploitation des Chemins de fer et tramways, et garantir, en même temps, la sécurité du public contre las Concessionnaires pu exploitants ou leurs Agents. Art 2ï. — Les règlements faits parles Concession- naires ou exploitants, conformément smx lois, contrats et cahiers des charges des concessions dûment ap- prouvés par le Pouvoir Exécutif, auront la même force obligatoire et exécutoire que les règlements d'aimi-' nistralion ci-dessus prévus. Vf. 2Ô.- Sera puni d'une amende 'le G. 10 à 150 gourdes, tontf» contravention aux arrêtés et règlements us rar les articles 23 et 24 ri-dessus. Fn cas ne récidive dans Tannée, l'amende sera por- tée au doub'e et le Tribunal pourra, selon les cir- ées, prononcer, en Dulre, \\n emprisonnement 3 jours à 3 mois. Les peines ri ne pourront faire double emploi • les autres pei >ar ! i présente loi. Art. 20.— .Sera puni d'ui i ! de G. ' "00 ides et d'un emprisonne!! iix mois à deux ■ lo Quiconque se sera servi, sans autorisation, des ! ferrée pour la circulation d'un véhi- que'conque étranger au .-.ci vice : - 90 — 2o. Se s^ra indûment servi, pour effectuer dos transports de voyageurs ou de fret du matériel appar- tenant au Concessionnaire ou exploitant du dit che- min de fer ou tramway ; 3o. Aura indûment manoeuvré, modifié, dérangé, altéré ou empêché le fonctionnement, d'un apoareil quelconque qui n'est pas à la disposition du public ou indûment mis en mouvement un véhicule qnelconque dn chemin de fer .ou tramway ; 4o. Aura fait ou causé des dégradations importantes aux clôtures, barrières, talu«, bâtiments, ouvrages d'art ou autres pièces essentielles d'un chemin de fer on tramway. 5o. Aura, sans motif plausible, fait usage des' si- gnaux, îà où il en est mis à la disposition des voya- geurs pour faire au besoin appel aux agents du chemin de fer ou tramway. Art. 27. — Sera puni d'une amende de 6 à 10 gour- des eelni qui, nteppartenant pas au service d'un che- min de fer ou d'un tramway, aura sans avoir été régulièrement autorisé : 1o. Pénétré, circulé eu stationné dans une partie interdite au pabiie/clô tarée ou non. du d't chemin de fer ou ;. tramway ; 2o. Jeté on déposé des matériaux ou objets quel- conques sur la voie ; oo. Introduit des chevaux, bestiaux ou animaux d'une espèce quelconque dans une partie réservée, ou non du dit chemin de fer ou tramway. Art. 28— Sera puni d'une amende rie 5 gourdes, celui qui, n'appartenant pas au service d'un chemin de fer ou tramway : lo. Sera entrée dans l'une des voitures de ce - chemin de fer ou tramway, Fans avoir au préalable, pris un billet de passage dans les endroits où il y a un guichet à ce affecté ou qui sera resté dans la dite — 91 voiture sans avoir payé sa place à la demarîde du receveur ou contrôleur, lorsque la recette se fait djrectement par ceux-ci dans les voitures*; 2o.Se sera volontairement placé dans une voiture d'une classe supérieure à celle indiquée par sou billet ou sa quittance. 3o. Sera entré dans une des dites voitures ou en sera sorti autrement que par les portes ouvertes a ce destinées, ou aura traversé d'une voiture à une autre autrement que par les passages à ce destines, 4o. Aura de propos délibéré occuoé une place non destinée aux voyageurs on se sera délibérément place dans un compartiment ayant une destination spéciale. Art. 29.— Sera puni d'une amende de 3 gourdes, sans préjudice des peines prévues ailleurs, celui qui, n'appartenant pas an service d'un chemin de fer on d'un tramway aura cheminé sur la plateforme d'un chemin de fer on d'un tramway extra-muros. Art. 30.— Les animaux en laisse on en troupeaux. errants ou éloignas de |pnrs conducteurs, qni se so^f. engagés sur la voie d'un tramwav on d'un chemin de fer inira on exlra-muros, seront capturés et envoyés aux éoaves. Si la présence de ces animaux sur la voie est cause d'accident, leurs propriétaires en seront tenns respon- sables er comme tels, poursuivis conformément à la loi. Art. 31.— Il est défendu de stationner on de faire stationner les voitures ou animaux sur les voies tir- baines d'un tramway ou d'un chemin de fer. A l'approche des trains, tout piéton ou cavalier, tout conducteur d'animaux, de voitures, de cabronet ou autres véhicules, doit immédiatement sortir de la voie el dégager tout l'espace nécessaire au libre passage des trains. Il est également défondu ; — 92 — 1o. de traverser ou faire traverser la voie urbain* ou «xtra-muros par des animaux ou véhicules quel- conques sans s'être bien assuré au préalable, qu'il n'y a aucun train à proximité ; 2o de se pencher hors des voitures pendant la marche des trains- 3o. d'entrer dans les voilures ou d'en descendre autre part qu'aux gares, stations ou haltes et avant l'arrêt complet du train. ■» Les contrevenants aux dispositions précédentes seront tenus responsables de tout dommage qu'ils «uront occasionné et comme tels, poursuivis confor- mément a la loi. Art. 32.— L'entrée dos voitures est interdite : 1o. à lonte personne reconnue en état d'ivresse ; 2o. à tout vovageur portant visiblement une arme à feu on tout autre objet qui par leur nature, leur volume ou leur odeur pourraient gêner ou incommoder les passagers, ou mettre en péril leur sécurité. Toute- fois lorsqu'ils v sont obligés par leur service, les agents de la force publique peuvent conserver avec eux dans le» voitures des armes à feu chargées, sauf, s'ils voyagent en troupe, à prendre place dans des compar- timents réservés. Art. 38. — Pourront être exclus du bénéfice du transport en commun, par îec; voitures affectées au public, les personnes atteintes, notoirement ou visi- blement des maladies contagieuses, plaies ou autres affections dont la vue ou la contagion serait répugnante ou à redouter pour les autres voyageurs. Pourra être exclue ou expulsée par les Agents à ce préposés, toute personne dont la conduite aura été répréhensible dans l'enceinte des bâiimen's ou voitures du chemin de fer ou du tramway. Art. 34.— Sous peine d'une amende de ÏO à 150 gourdes ou d'un emprisonnement de 2 à 30 jours, les - 83— voyageurs sont tenus d'obtempérer à toutes injonctions des Agents des chemins de fer et tramways pour l'ob- servance des dispositions mentionnées dans la présente loi ou dans -les règlements qui seront faits en exécu- tion de ses prescriptions, sauf à en appeler à l'admi- nistration de la Compagnie contre l'Agent s'il y a lieu. Art. 35. — Les pénalités établies au titre II delà présenta loi, ne seront pas exclusives des réparations et dommages-intérêts qui pourront être dus en vettu des articles HG#et suivants du Code Civil. TITRE 111. DBS CONTRAVENTIONS DE V0IER1R 3T AUTRES C0MMIS8S PAR LES CONCESSIONNAIRES OU EXPLOITANTS DES CHEMINS DE FtR ET TRAMWAYS. Art. 36.— Lorsque le concessionnaire ou exploitant d'un chen in de fer ou d'un tramway contreviendra aux clauses du cahier des charges de sa concession ou aux décisions rendues par l'administration en exécu- tion de ces clauses, en ce qui concerne le service de la navigation fluviale et de la flotlabililé sur le cours d'eau, la viabilité des routes, chemins et rues, ou le li- bre écoulemenl des eaux, procès-verbal sera dressé de la contravention par les Ingénieurs du Gouvernement ou autres Agents désignés par le Déparlement des Travaux publics. Art. 37.— Les procès-verbaux, dans les quinze jours de leur datp, seront noiifiés administraiivemënt au domicile élu par le Concessionnaire ou exploitant à la diligence du Ministère des Travaux Publics et transmis r?ans le même délai au juge compétent pour les suites légales. Art. 38.— Les contraventions prévins par l'article 36 seront punies d'une amende de 25 à 15U gourdes, sans préjudice, s-'il y a lieu, de la réparation des dommages résultant de la contravention. - 04 - Art. 30.— Le Département des Travaux Publics pour- ra d'ailleurs prendre immédiatement toutes mesures provisoires pour faire cesser les dommages, ainsi qu'il est procédé en matière de voirie. Les frais qu'entraine- ra l'exécution des mesures provisoires seront recouvrés contre le Concessionnaire ou exploitant par voie de contrainte, comme en matières de contributions pu- bliques. DISPOSITIONS GENERALES. Art. 40.— Les concessionnaires ou exploitants d'un chemin de fer ou d'un tramwav ne seront pas soumis aux prestations ee nature établies par le Code rural, à moins de stipulations contraires dans les actes de concession. Art. 41.--- Dans tous les cas, et conformément, aux dispositions de la présente loi, à celles du contrat ou du cahier des charges des concessions, le Seeiétaire d'Etat des Travaux Publics devra prendre une décision sur la proposition des concessionnaires on exploitants, on ceux ci entendus, ils seront tenus de lui soumettre cette proposition on leurs observations ou objections dans un d^élai moindre de cini jours, fuite de quoi, le Secrétaire d'Etat pourra statuer directement. Si le Secrétaire d'Etat nens<? qu'il y a tien de modi. fier les propositions ou de ne tenir comple que d'une partie des observations ou objections des Concession- ' paires ou exploitants, il devra, sauf le cas d'urgence, entendre à nouveau ceux-ci avant de prendre une déci- sion. La décision du Secrétaire d'Etat n'empêchera pas le recours des Concessionnaires ou exploitants* confor- mément à la loi. Art. 42.-— Pour tous les cas et faits non prévus par la présente loi, le Code pénal et le Code d'Instruction criminelle restent applicables. — 93 — Art. 43 La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, de l'Inté- rieur et de la Justice. Arrêté du 2 Septembre ouvrant un crédit de 25.000 dollars nu Département des Travaux Publics pour la roule d'Ennery à Hinche. ( Monieur du W Sçpt. 1919. ) ARRÊTÉ DARTIGUENAVE Président de la République. Va l'article 55 de !a constitution ; Vu l'arîicle 0 de laloi du 4 Décembre 1918 portant •fixalion des dépensesde l'Exercice 1918-1919 ; Considérant qu'il est du devoir du Gouvernement de venir en aide aux populations éprouvées toutes les t'ois que l'utilité et l'humanité le réclament. Considérant qu'il y a lien de faciliter les opérations dont la conséquence sera une pacification heuieuse de laine région?. Considérant que, la construction rapide des roules re- liant Ennery à Ilinche en passant par St Michel et Maïssade eréerail du îravul pour les populations mal- h^ureuj iniment paciliées ou eu voie de pacifica- 'Tur le raoport du Sécréîaire d'Etat des Travaux Pu- blics et de l'avis du Conseil dus Secrétaires d'Etat. Arrête : Article 1er - Un «i^djl extaordinaire de Vingt Cinq Mille dollars, or américain, est ouvert au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics pour couvrir les frais de -96- constraction des roules reliant Ennery à lîinche par St.-Micfiel et .Maïssade. Article 2 — Le présent Arrêté sera exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'état des Travaux Publics et du Finances, chacun en ce qui le concerne. Arrêté du 10 Septembre ouvrant un crédit de 3000 dol- lars au Département pour les travaux d'irrigation ( Mo- niteur du 13 Septembre 1919 ) ARRETE DARTIGUENAVE. Président" de la République. Vu l'article 55 de la Constitution, Vu l'article 9 de la loi du 4 Novembre 1918 portant fixation des dépenses de l'exercice 1918-1919. Considérant que dans les derniers crédits accordés au Département des Travaux Publics, aucune valeur. n'a été prévue pour les travaux d'irrigation qui se poursui- vent si activement dans nos diverses plaines , Considérant qu'il y a lieu de combler cette lacune ; Sur le rapport du Secrétaire, d'Etat de^ Travaux Pu" b!ics et de l'avis da Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrêté : Article 1er..— Uu crédit de Trois Mille. Doltars est ac- cordé au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, pour couvrir les frais occasionnés pour tes travaux d'irriga- tion. icle 2. — Le. présent Arrêté sera exécuté à la di- tes Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances chacun en ce qui le concerne. j- m — Arrêté du 19 Nouembre ouvrant un crédit de iO.000 dollars pour les études générales de géodésie, de géol»gie topographie ( Moniteur. du 22 Novembre 19 \9 ) ARRETE DARTIGUENAVE Président de la République- Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu l'article 7 de la loi portant fixation du Budget des dépenses de l'Exercice 1919-1920 ; Considéiaut qu'il y a lieu de mettre en évidence les resssources et les richesses générales du pays ; Considérant qu'il, y a lieu de profiter de toutes cir- constances qui permettent d'atteindre ce but en emplo- yant des moyens scientifiques et en même temps éco- nomiques ; Considérant qu'il est urgent de dresser la Carte gé- ologique, géodésique et topogruphique de l'Ile et qu« Ce trrvail facilitera une connaissance parfaite du pays tout en le faisant mieux apprécier pour sr-$ richesses. Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Pu- blics. Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrêté : Article 1er. — Un crédit de Quarante mille' dollars est ouvert au Secrétaire d'Etat des Travaux Publics pour les éludes générales de géodésie, de géologie et de lo- pograph e devant contribuer à l'établissement d'une Carte de l'ile destinée à fixer le plus scientifiquement possible les ressources et, tes richesses du pays. Article '2. — Le Secrétaire d'Etat des Travaux Pu- blics est autorisé à prendre: toutes les dispositions né- cessaires pour tuer les conditions d'exécution île ce, travail. -98-- Àrticle 3. —Le présent arrêté sera publié et exêcn té à la diligence des Secrétaires d'Etat de3 Travaux Pu blics et des Finances» chacun en ce qui le concerne. Arrêté du '28 Nouenbre 1919 ouvrant un crédit de- 30.000 dollars pour la construction des routes nationa- le*. ( Moniteur ûa S Décembre 1919 ) ARRETE DARTIGUËNAVE Président de la République Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu l'article; 10 de la loi du 2 Septembre 1919, por- tant fixation des Dépenses de I Exercice 1919 1920 ; Considérant qu'il est du devoir du Gouvernement «ta venir en aide aux populations toutes les fois que l'utilité et l'humanité le réclament ; Considérant q ie l'achèvement, de-i routes national* s reliant F.nnery à Il iriebe, en- passant par Saint- Michel et \fai-sa<tp. Caves à Mia^oàne en p*s8*nl par Aquiu pf Oavaition, to*»t et» crèpin du travail Vpour ces popu- lations, est ainsi d'urgente nécessité. Sur le rappo-t du Se&réi aire d'Etal d s Travaux Pu- blics, Et de l'avis du Conseil de» Secrolaires d'E al, AHKt-TK : Article ter. -- Vu crédit Extraordinaire de Thente Ville dollars, Or AMfiRfCAiN, est ouvert au Seciétaire d'Etat des Travaux Publics : doit quinze mille pou' couvrir les frais d'achèvement de la construction de — 00 — la route nationale reliant Ënnery à llinclie par Saint Michel et Maissade, pt Quiiize mille pour la foula m tionale reliant les Caves à i\JiiTgoânp par Aquin et^Ca vaillon. Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécu- té à la diligence îles Secrétaires d'Etat des Travaux Pu- blics et des Finances en ce quj ie concerne. Finances &l OorxTLmerce Loi sanctionnant In Convention passée entre le tiou- verncmcnt et la Banque Nationale relative nu retrait du papier monnaie et a lémission des billets de Banque et celle portant reniement des valeurs restées dnes à lu Ban- que sur le « Prêt Statutaire » et « Convention Budgé- taire o ( Votée te 2 Mj}i. — Promulguée le .) — ( Moni- teur du 7 Mai ) LOI DARTIGUENAVE PRESIDENT DR LA BEPUBLIQUh Vu l'artidle 55 de la Constitution : Vu le Contrat de concession de la Banque Nationale de la République d Maiti ; Vu la loi du 2(5 Août 1913 prescrivant le retrait du papier-monnaie au taux de i0 ) pour 100 ( quatre cent pour cent ) de prime, soit Cinq gourdes pour un Dol- »ar; Considérant qu'il y a lieu de procéder immédiate- ment au retrait du papier-monnaie en circulation, de stabiliser les transactions et d'améliorer la situation ancière el économique du pays ; — 100 — Considérant d'antre part, qu'il est nécessaire d'adop-. 1er un mode d^ règlement équitable des valeurs resr tée-s dues à la Banque par le Gouvernement sur les. comptes « Prêt h'tatu aire » et « Convention Budgétai- re » et autres; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat d>js Finances et du Commerce, El de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A propose : Et le Conseil d'Etat exerçant le Pouvoir Législatif, a voté la loi suivante1 ; Article 1er. — Est 3t demeure sanctionnée, pou<- sor- tir son plnin et entier effW, la Convention signée à Poil-, an Prince, le P2 Avril 1919, entre le Gouvernement et ta Banque Nationale de la République d Huli, réglant les conditions du reliait du panier-monnaie et l'émis- sion de billets de Banque par la banque Nationale de la République d Hail i„ Article 2. — En attendant que ta situation économi- que du pays permette (l'envisager et d'adopter l^s me- sures relatives à l'établissement, d'u le m >nu ue d'or nationale, les billets de la Unique seront acceptés dan ; es é ; liantes à raison de Cinq youràe.$ pouj; an Dollar v\ vire- versa. Article .*>;. r.., i^-q ci demeure sanctionnée pour sorti? sou plein ri entier elVel, la Couventicn signée à Port- iui-Piince, le 12 Avril 1919, entre le Gouvernement et 'a Banque N dionale de la République d'IIaiti, portant ré. g'ement des Videurs restées dues à la Banque sur les Comptes <i Pi et Statutaire v et Conven ion Budgétaire V\ a,vi*!;es} détiniliyenient airêtés a Qr I.753.IM..8.1 — 101 — Article 4. — La présente loi, ainsi que le*1 deux Con- ventions qu'elle Sagtioune, abroge toutes lois ou dispo- gitiou< de loi el Convention qui leur sont contraires et seront exécutées à la diligence du Secrétaire d'Etal .les Finances et du Commerce. GOINJVEINJTION Réglant la Réforme monélaire en Hailj. ENTRE LES SOUSSIGN Le Gouvernement de la République d'Haïti représenté paj Monsieu.1 Fleuh\ Fbquiër e d'Ltat des KinaiiGea et du Commerce, assisté de Monsieur John Me. Ilhen.ny, Conseil- ler Financier ; e! h ) La Banque Nation île de la République d'il irti repré. i' par Messieurs <>. S':ari\v, Directeur de cet Etablisse- prient, a u: \V. IL V\ iiu \m. Sous? Directeur. I! a été convenu ce qui suj! ; article 1er. — La Buique fera venir en llnti et tiendra en dépôt au prédit d'un compte qui sera désigné et connu spus le nom flsilu lirtrait a, le solde des Uij million* de Francs de l'F nnruiv de 1U18 comprenant les ilinq crut )nillc dollars Jransp New-Jork en Décembre 1914, augmentés des m- l pour cent ! deux pour cent ) l'an su" cette .somme, a dater de. Décembre (9j4 pisqu'aii 3| Décembre I'.jj 8 ; elle î'e paiement figurer aq crédit du dit compte toutes autre- lances ou au* le sojde.s y attéreiPs ou se rapportant lu retrait au trente Pt un héc( iiil.re 1918, oi |s, |'i] :ii Qéceqibpe l9.j mpqsen! lllt ; 28 102 — P 1,735.664.89 m^nnai*1 légale dos Etat^-Unis, total h être por- té au crédit du c >mpte « F nds du Reirait. » Artich 2. — Il Je neivre toutefo s entendu que, avec le con_ sen ement du G-mvermnien d'Haiti, la Banque pourra c n-n - \erun sornin • n'exeédmt pas la moitié des valeurs figurant au crédit du c mnpte «Fonda du Relra'i», en dépô dans une Bu qti»* Naliona'e dp New-York au choix du Gouvernement d'Haï u e^ h son crédit, o s fonds restant sjumis aux emplois prévue dans le présent accord . Dans ce ca> le Gouverneiu nt d*Haiti tt bénéficiera des intérè-s quj rapporteront les valeurs déposées a son crédit. Articles. — Aussitôt que la Banque se sera en''èreme"t con- formée aux. dispos ti >ns chs articles I e 2 ci-djssii3, ce qu'ell? s'engagea f ire «dès qu'elle aura reçu ses bilieh p~ovis ir^s dont il est pire plus Ion », h G )nverne nent promet de corn, mencer à retirer de la circulation le papier-monnaie qui s'y trouve actuellement et dont le montant, suivant les déclarât ons du Gouvernement, s'élève à « I ) bdoi-sde I i 2 Gn irdes, ( émissions de 1903-1904-1915 1 substitution de 1892 G. 8.572.147.00 ( 2 ) bille/s de 5 G mrdes émis- sion de 19)8 ) 30q 825.00 Tn'alGujrdes G 8.877.972.00 Ce reirait s^ra annoncé au MoNnKUR et le Gouvernein^m y p' >cé lera au^si promptement qu • possible ; i1 devra le corn. piller dans un délai d'une année à compter de "la dat^ à la- quelle « «sera annoncée l'émi*sinn das billets définitifs de la manque dont i! sera qûe-^'ion p'us lo'n » Tout, oonenr du papi-tr-intna Ue .indiqué ri-dessus au<a le droit d'> n exiger l'écn nge Gontre dé la « monnaie légale *À des Etats-Unis d'Amérique au laux de Cinq gourdes pour « Un Do lar », ou si cela lui plai\ d'en accepter l'échange au pair avec les nouveaux billeis de Banque dont il sera question plus loin Le papier monnaie qai n'aura pas été présenté à l'échange dans le délai indiqué sera dé nonétisô « ips > fado » et sans qu'il soit néces aire de recourir à aucune autre formalité. Articl i — La, Ranque sera chargée des opérations de reirait - 103 - indiquées dans l'article! 3. Elle débitera le compte FONDS DU RETRAIT de la valeur du p ipier-monnaie retiré de la circula- lion a>i taux de Cinq gourdes pour « Un dollar » plus les frais d'assurance et de transpor. de province à Port-au-Prince sur les billets remboursés dans ses succursales et de Port-an-Prince en province sur leur contre val ur. Elle *ne pourra réclamer d'autres f'-ais ni prétendre à une commit ju quelconque pour les services rendus. Tout papier-monnaie échangé sera de suite annulé par perfo. ration ou autrement par les soins de la Banque, et remis im- médiatement à une Commission instituée par un Arrêté du Pré- sident de la République, composée de trois membres dont le premier sera choisi sur une liste présentée par le Minis r* des Finances, le second sur une liste présenté • par le Conseiller Fi- nancier, et le troisième sur une liste présentée par la Hi.ique. La Corn nisoioo après vérification des billets les livrera immé" diat ment aux flhmm s A^ait de rembourser les billets douteux, s'il s'o présentait la Banque les soumettra à c?tte m>me Commission qui se pro no icera sur leur validité Article 5. — Si les fonds du c mpte FONDS DU RETRAIT étaient insuffisants jjour le retrait des a gourdes huit million* huit cent soixante dix sent nrll'S neuf cent s axante douze » de papier-monnaie en circulai >n ou de la par te de cette so li- me qui sera présentée à l'échanger dans le délai prévu à l'ar- ticle 3 ei-dessns, la Banq te avancera au (ion vernement la va- leur nécessaire pour ce faire s-uis prélever d'intérêt ou de commis-ion, en considération l'engag -ment pris par le Gou- vernement de ne pas réduire les taxes crées pour la garantie du retrait et de ne pas en changer l'affectation tant que les avances fûtes par la Banque en vertu du présent article n'au- r >nt pas été entièrement remboursées, -oit uu moyen des dites taxes, soit par anticipation, si cela convient au Gouverne, ment. Article (> — En vertu du privilège, que lui accorde son con- trat de concession, la Banque émettra ses billets comme suit : 7 ,500.000 Gourdes en billet* de 1 gourds; 5.000.00') Gourdes en billets de 2 gourdes , 5.000.090 Gourdes en billets 10 gourdes ; 2.500 000 Gourdes en billets de 20 gourdes ; Cti billets Dateront au verso lu mention suivante : - 104 - « Te billet, émis par la Banque Nationale de la République « d'Haïti, en vertu de son contrat de concession, et confor- « mément à la Convention du 12 Avril 1919, es payable au « porteur en monnaie le aie des E ats-Unia d'Am r.que au « taux de Cinq gourdes pour un dolhr à pr tentation au gui- ce chet delà Banque à Pon-au- Pr.nce, et sois délais de route « à ses gu chets de Province. » Ohaque lype de billets de Btnque sera divisé en séries de Gourdes un million, c'iaque série p >rtera une le«tre di=tinctive et chaque billet sera. numéroté c nsécutivément. Les signatu- res prescrites par l'article lOdu contrat de concession seront gravées sur ces billets Article?. — La Banque mettra en circul:tion quinze million* d* gourdts des billets sus-indiqués ou telle partie de celte somme qui sera nécessaire pour maintenir le taux du change à cinq pour un, simultanément avec le commencement des opérations du retrait pres-rit pir l'ar ic'e 3 de la présente convention. Le solle de l'émission de gourdes Vingt millions autorisés par les présentes sera mis en c rcula ion dès qu« besoin s'en ferasmtir. C tte opération seri régie par l'article Il ci-dessus e* par toutes les aute* 'stipulai! >us de la pré - sente convention ; toutefois, elle ne pourra jamais être consi- dérée comme l'accomplisse ment de lobligainn prise par U Banque dans l'ar ieU II le.s présentes, de m ttre en circulitim rau fur et à mesur* la q ant té des billets réclamé* p/tr le* .besoins du commerce. Les bilets de la Bm^ue n'auront de ...valeur emme monnaie qu'après que 'leur ém ssion aura é'é annoncée par 1» Moniteur Cette an° once une foi * laite, le3 illets sjront consi lérés ' comme mo inaie légale dans toute I .la Rép ibl que. Ils auront f ne * libéra1 o'ire illimitée e' serait acceptés par tous les b ireaux du Trésor P tb ic en paie nent aes sommes dues au Gouvernement en gourde. Article 8. — L; Banque s'engage à rembourser ses bill ts en mannaie légale des fctàts-Unis aux taux de Cinq gourde* pow Un dollar, à vue s'ils sont présentés à sou Etablissement de Port-au-Prince, «t so ig délais de route s'ils sont présm. tés à ses principales Succursales en Haïti. Dans ce dernier cds 'a Banque devra faire la remise de tonds nécessaires à la Suc- cursale parle premier mode de transport norma! dont elle pourra déposer. — 105 — Le délai ne pourra être invoqué par (a Banque qu'après épuisement de ia réserve journalière que chacune de ses suc- cursales devra tenir pour faire face à la conversion. La liste des succursales qui devront avoir une réserve journalière efc le tableau des réserves journalières qu'elles devront ainsi main- tenir seront établis par le Directeur de la Banque à Port-au- Prince et approu é par le Conseiller Financier. Article 9. — La Bmqne main iendra en tous temps dans ses coffres-forts en Haîti une encaisse réserve affectée exclusive- ment au remboursement de ses billets en circulation. Cette encaisse réserve consistera eu monnaie legule des Etat- Unis d'Amérique d'une valeur équivalente, au taux de Cinq pour Un, au tiers au ruons du montant total des billets de banque en circulation, toutefois il demeure entendu qu'une partie de cette encaisse réserva qui ne devra jamais en excéder la moi- tié pourra êtr1 déposée dans une Banque Nationa'e à New-Yor^' comme dépôt en vue. ce'te Banque Nationale devant être agréée par le Gouvernement d'Haiti. La d fférence entre le montant de cette encaisse réserve et la valeur au taux de Cinq gourdes — Un dollar du total des bil- lets de Banque en circulation <er* de tout temps représentée par des effets de commerce portant deux bonnes signatures et d'une échéance maximum de Cent Vingt jours. Bar effets d*1 commère^ il est entendu : billets et lettres de change déri- vant d'Opérations commerciales, c'est-à-dire émis ou tirés pour des besoins industriels ou commerciaux, mais à l'exclusion de tous bil'ets et lettres de change ayant pour but le report d'ac- tion, ob 'igation, on tout antre titre financier. L une des deux signatures pourra être remplacé-* par des marchandises ou par d< s connaissements, worrants, récépi-sées ou documents les re- présentant. Les effets île commercé basés sur des opération'3 intéressant le commerce haitien seront préférés ((tut et autant ne le croira possible la Banque, laquelle reste le seul Juge en la matière. Il demeure entendu qu'il sera facultatif à la Banque d'aug- iiient r la proDOitlon de laditeencais.se réserve au delà de cft minimum d'an liera piévu : daus ce cas, elle pourra d mi - -106 ~ nuer proportionnellement la valeur des effets de commerce dont il est parlé ci-dessus. Article 10. — En cas de liquidation de la Banque, ses bil- lets en circulation auront un droit de préférence sur tout «on actif de quelque nature que ce soit, à l'exception cte l'actif re présentant les dépôts faits par le Gouvernemen*. d'Haïti ou par le Receveur Général des Douanes Haïtiennes. Article 14. — La Banque 9'engage spécialement à ce que le chiffre total de ses billets en cireula'ion ne dépasse jamais le chiffre équivalent, en monnaie légale des l tus-Unis d'A- mérique à trois fois son capital versé et intact, saut l'excep- Won ci-dessous ; Chaque fo s que les besoins du commerce exigeront une circulation supplémentaire de bi lets de banque en gourdes. la Banque mettra en circulation des billets jusqu'au montant requi -; soit contre une augmentation proportionnelle de son capital, soit ontre un nantissement spécial soumis à l'appro- bation du Gouvernement. Fauie de ce faire, la Baiiqne s'engage à ne pas s'opposer et à ne pas mettre d'entrave aux mesures raisonnables qu'il piai- ia;t au Gouvernement de prendre, en vue de se procuier ia> quantité de monnaie requise. Article 12. — La Banque remplacera par des billets neufs et à ses frais ceux de ces billets qui ne seraient plus pro- pres à H circulation. Toute contrefaçon des billets émis par la Banque sera puojft par la loi. De même l'émission, Ja tentative d'émission et 1* circulation de monnaie fiduciaire de toutes soles: jetons, fi- ches, bons, eic, destinés à remplacer la monnaie môme $ pour un emploi limité, seront prohibées et punies. Ceci bien enten- du n'affecte pas le droit du Gouvernement prévu au dernier Paragraphe de l'article 11. Articie 13. — La Banque s'engage à payer au Gouverne- ment un intérêt au taux annuel d'un pour cent sur la son me dont la circulation journalière de ses billets dépasserait Dix mil lion* de gon rde?. Le3 bénéfices résultant de la non-présentation de certa'n8" - 107 - des b llels de la Banque au lemboursemenl final seront divisêg en parties ég île s entre le Gouvernement et la Banque, après deduct.on de :ous les frais occasionnés par le div rembourse- ment. Article 14. — Si l'expérience démontre que la quantité rle mckel divisionnaire actuellement eu circu ation est trop forte pour les besoins du Pays, le Gouvernement prendra les me- sures nécessaires pour retirer l'excédent de la circulation en commençant par les pièces de cinquante centimes. Article 15. — Afin d'éviter la possibilité de crise monétaire pendant la période du retrait du papier-monnaie du Gouverne ment et au-s long emps que durera ce retrait, le Gouverne- ment s'engagea prohiber l'importation ou l'exportation de toute monnaie non haïtienne sauf celle qui serait nécessaire pour les besoins du commerce dans l'opinion du Conseiller Financier. Article 16, — La Bmq ie renonce à Ions droi's et privilèges résultant de son contrat de concussion susceptibles d'entrer en conflit ave la présente Convention. ArticU; 17 — En attendant l'impression des billets définitifs de la banque prévus en l'article 6 ci-dessus, la Banque puni- ra énn-ttre d -S b llets [i1 ovi.s nres pu ir une somme ne ilépas saut pas gourde» Sept millions billets qui seront soumis en tous points aux mômes conditions prévues luns lu présente Conven- tion pour les billets» définitifs. Ces billets provisoires seront rétirés par la Banque et à àes frais aussitôt que les billets définitifs gravés pourront être ob- lenùs. Les gourdes deux millions 4e billets surchagés en circulation mu ce moment sont comprises dans les gourdes Sept millions de. billets provisoires et sont soumises à celte même disposition transitoire. Il estoren entendu que le retrait des Sept millions de, g„ur_ des en billets prov soires devra s'opérer dans un délai de troi8 ans au plus. - ÎOS - Artcle 18. — Le Conseiller Financier aura le droit d'insp^c tion des opérations du retrait ainsi que des provisions éta blies c -dessus pour le maintien des réserves, espèces et poi -.• téudlis applicables à la situation fiduciaire et il pourra en tout temps inspecter personnellement ou par l'intermédiaire d'un représentant compéfenl les comptes de la Banque se rap- portant à la eite circulation. oo rsi vjb >j xmo rsr Portant règlement dss valeurs restées daes à la Banque su les comp.es a Prêt Statutaire » et « Con- vention Budgétaire » etc. ENTHE LES SOUSSIGNES : lo. Monsieur Fleury Fequière, Secrétaire d'Etat des Finan- ces >t du G )H)m rce, dûment ait :>risé p-»r le Conseil des Se- crétaire* d'E at et assisté de Mr. John Me. Ilhennv, Conseiller Financier, stipulan'. pour le G mvernem sut hii'ien d'une par. » 2). Monsieur 0. Scarpa, Directeur de la Banque National; de la République d'Haïti, stipulant pour la dite Banque d'au- tre part ; Il a étc arrêté la Convention suivante ; 1o. La Banque bonifiera au Gouvernement de la Répub iqne d'Haïti la somme de Vingt quatre mille cinq cent soixante 57jOO dollars en monnaie légale des Etais Unis d'Amérique à titre de risourne sur celle de Or F. 175.095. 9i. 2>. Il sera en outre Réduit -du débit du Gouvernement à la Banque le- soldes du créiit du Gouvernement sur les co -op- tes Recettes et Paiements d-n Exercices 1914-1915- 1&5 191b- 1917 tels q »e e«s soldes résu t«mt des oxnptès contrôlés e* arrêtés entre là Banque et la Goumisstun nommée à cette ftu par le Gouvernement. 3o. Tous ces soldes étaiH compensés aiusi qu.ii es. dit à - 109 - l'article précèdent, la somme au Crelit de la banque au 13 Décembre 1016 résultant des ba'ances des Comptes « Prêt Sta_ tu'.air^, Conventions budgétaires et autres. ], est définitive- ment arrêté 'à la susdite date à P. t. 733. 154.87 Un million sept trente trois mille cent cinquante quatre 87.00 dollars; mon- naie légale des Etats-Unis 4o. Le Gouvernement s'oblige à délivrer à la nanque une reconnnaissanoe représentant la balance créditrice sus-meii donnée, et payab'e dans les-délais qui seront convenus, d'un Commun accord, entre les parties et le Csusetll^r Financier moyennant 6 o/o [ six pour cent 1 d'intérêts l'an à partir /lu 1er. Janvier 1917. 5o. La présente Convention sera soumise à la sanction du Cjnseil d'Etat pour sortir son | lein el entier effet. — o — o — Loi fixant en monnaie légale des Etats-Unis les droits de Statistique à la sortie sur les articles prévus au ta„ rit douanier {'Votée le i Juin — Promu,1 g a 4e le 5. ( Mo- nitenr du ik Juin ). LOI DART1GÙENAVE PRESIDAT DE LA REPUBLIQUE: Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu : lo la loi douanière du 4 Septembre 1905 et les tarifs y annexés notamment le tarif sur le droit de sta- tistique ; 2o. la loi du 25 Août 1907 étab issant un droit de sta- tistique sur te coton et la graine de coton , 3o. le Décret dn 22 Février 1918 fixant eu or le droit de statistique sur le co'on et le maïs ; Considérant qu'il y a lieu, en attendant la révision générale des lois et larifs dotmnisçs, d'avoir dès main- tenant une législation uniforme sur le oVoit de statisti- que ; — 110 — Considérant, en ce qui regarde le maïs, qne les cau- ses qui avaient motivé l'élévation du droit de statisti- que ont cessé d'exister , Sur le rapport du Seciéiaire d'Etat des Finances et du Commerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé ; Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante ; Article 1er. — Dès la promu'gation de la présente loi, sont exigibles en monnaie légale des Etats-Unis d'Amérique, les droits de statistique a la sortie sur les articles suivants . Coton les 100 livres P. Or 1 00 Cuir tanné « « « <r « 0.10 Graines de coton « « « » « 0 20 Sucre brnt <r « « « « 0.05 Sucre grannlé « « « « « 0 10 Maïs « « « « « 0 10 Eponges « « « <i « 2.50 Cire « « « « a 0 10 Miel « t « « « 0.10 Alcool de tou- te nature « « « « « 0.10 Ecorce de man- glier « « « « « 0*10 Haricot « « « « « 0,10 Guano «l « « « « 0.50 Ecorce d'orange « * « « « 0. 10 Fruits et vivres divers « « « « « 0. 10 Article. Tous les produits, denrées et autres arti- cles non prévus dans le présent tableau et non' assujet. lis à une autre taxe douanière, paieront un droit de statistique de P. 0 10 pur 100 livres. — il i - Article 3. __. U présente loi abroge toutes fois ou dispositions de loi qui lui sont contraires, et sera exé^ cutéeà la diligense q\i Séculaire d'Etat des Finances et du Co pi nier ce. - o Loi établissant le droit à ta pension ou de retraite en faveur des concitoyens âgéslie 60 ans et qui ont fourni 25 ans de service. ( Votée le 9. Promulguée te 13 Juin (Moniteur du 18 juin 1910. ) IMKTGUENAVh: PRÊSiLKN-r Dfc La HKpUBLigCfc. Vu l'article 55 de ta Constitution ; Considérant que l'Etat doit récompenser les services Tendus au Corps socia!, lorsque leur importance et leur durée méritent ce témoignage de reconnaissance. Considérant que si le citoyen qui a consacré ses an- nées d'activité au service de l'Etat, a légitimement droit sur ses vieux jours à une pension ^e retraite, il impor- te cependant d'asseoir ce Pp>jt sut fin état de service effectif et suffisant et sur une Ijniiip dàge raisonnable Sur le rapport du Secrétaire d'Etat $VH Finances ef du Comiperce, lit de t'ayis dH Çonsejl o)es Secrétaires d'Elfe, ^ RhOpQSEj Et lp Çpnsejl p/Etat $ yq^é |a \a\ suivante ; Art. jer. — f-e cjrp.it à la. peflsipn. P> feWte est pu. principe acqui* * tau* fanPMQflWMFP âg* de spixan^ 8n$ ef qqi a pftect}yern.eut fmwl UPP PSJTM&Fe 4e YWgt pinq armées, de mvW AFf: a = ta liquidai» 4e ia $m\m se fm m h ûçmfaïç 4e 1 iniér^sé pap l'Arr&é ^w PrfrûÉleftt tfe te République sur un état de servibe constaté par toutes les pièces établissant les droits à la pension. Art. 3.— Tout b*néficair> d'une pension, sur I E at est réputé atteint par la limite de l'âge et par le fai1 même, inapte à O'-cupei; déso. mais aucune fonction publique7, à l'exception des fonctions de Secrétaire d'Etat et des fonctions élenives. Art. î - Tout fonnio nt% re ou employé qui aura ontracié au service de I Etat une infirmité grave le mettant dtns l'incip eue «bo ue de travailler désor- mais sera assimilé à ceux visés dans l'article 1er. ci-des- sus, il aura droit à la plus haute p< nsion de la cairière par lui fournie jusque là. Art. 5.— L'admission des demandes de pension se fera par Arrêté du Président dn la République et la pen- sion ne sera due qu'à partir de la date de lAnèté* Elle commencera à courir six mois au plus à partir de 'a demande qui en a éié faite. Art. 6.— La p n ion attachée à une fonction ne pour- ra être obtenue qu'autant qu'on l'aura effectivement remplie durant deux ans au moins. Ait. 7. — A la mqiM de la veuve du fonctionnaire, la pension qu'elle touchait ou à la.pie le elle avait droit subsistera en faveur de ses entants mineurs jusqu'à leur majorité. Art. 8.— il sera présenté, quand les ressources du Trésor le permettront, un Projet de loi réformant le Ta' bleau des pensions »ur une base proportionnée au der-* nier traitement que percevait le fonctionnaire atteint par la limite d'âge. Art. 9.— Est et demeure supprimée, la retenue du premier douzième de nontnation ou d'entrée en fonc- tion prévue en l'article 1er., 3ème alinéa de la loi du 30 Septembre 1884. &<& Art. 10.-- Seront assimilés acxj ges du Tribunal de 113 Cassation, par rapport à la fixation de» leurs pen>uons de retraite, les membres du Conseil (l'Etat prévus par le Décret <i u 5 Avril 19lh\ Art. 11. — Sont maintenues tontes les lois on «le dis- positio is de loi réglant la pension des fonctionnaires du Corps enseignant et du Corps judiciaire. Art. 12, — La présente loi abroge toutes lois qui lui sont contraire^,, notamment Ljs articles 18 de la loi du 10 Août 1894, 8, 13 et de h loi du 16 Novembie 1864. elle sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Eta1 des Finances et du Commerce. — o — o — Loi assurant atix fabricants, commerçants et industriels ^a propriété et la jouissance d" leurs .marques de fabri- que ( Votée le 9. Promulguée le 15 juin (Moniteur du 21 jum. ) LOI DÀRTlGUENAVa PHES'DENT DE LA REPUBLIQUE Usant de l'initiative que lui accorde l'article 55 de la Constitution. Vu la Convention In ernationale Américaine signée à Buenos-Ayres le 20 Août 1910 pour la protection de9 marques de fabrique et de commerce; Considérant qu'il y a li^u d'établir la Législation Na- tionale sur les marques de Fabrique: Considérant qu'il importe d'assurer aux fabricant *• commerçants et industriels, la propriété et la jouissance de leurs marques, Sur le rapport du Secrétaire d ttat des Financei et d i 2 i D'il ce ;; -114- Et de l'ayis du Conseil des Secrétaires d'Etat. A proposé Et le Conseil d'Etat a volé la loi suivante : Art. 1er.— Tout fabricant, industriel qu commerçant a le droit de distinguer ses marchandises ou produits 9u moyen de marques spéciales de fabrique. Art. 9. — Les marques de fabrique e\ de commerce peuvent être de tout dessin non prohibé par la présente loi et servant à distinguer certains aiticles, d'autres, articles identiques et similaires, mais d'origine diffé- rente. Sont considérés comme marques de fabrique les noms sous une forrrH distinctiye, les emblèmes, em- preintes, timbres, cachets-vignettes, relief** lettres, chiffres, en généra! fans signes serv^'d à distinguer l^S produits d'une fabrifiue ou les ohjets d'un commerce. L*s marques de f .brique peuvpnt êtr* emp'oyées sur les artielps mêmes, on Iven sur leur emballage. Art. 3.— Sont nrobihé* les (tp<?<;ojn<; suivants: arrnoir ries, médailles on insignes officie»?^ nationales on étrangères, de même nue toutes dénominations ou fi- gures offensant la mora'e on la décence pnh'iqne. * Art 4.— K>\ vue de garantir le droit Rjçotnsif de pos- session et l'usage des marques de fabrique, il est hvlis- pensable qu'elles soient enregistrées, déposées et pu. pliées en conformité d^s, prescriptions de la, présente M. Art §:-= Pour ob,fenjr ranregistrerqent (Jurça rpai'que de fabiiique. (a personne iniéres^ée ou son représentant devra, en ad^er la. denwfc $ fà QhAinnre de Com- merce ^e ^Qr:-*nHr"1ce. Celle dei^^n <e sera, faite, en <towb|a nriginaj s tr pgpjer timbré de so^nte-rdi* peq-- \\m$: $!!e paniiwidra te fat-mite d« la wwr-c|«ie de f a- brique* ««e ^eçr^tiq^ jé^Mtèe & ce qw constitue ^ - 115 - marque, une déclaration du génie d'industrie ou d'affai- re, à l'usage de laquelle la marque est assignée : la pro- fession du pétitionnaire et le S'ège de ses établissements ou fabrique. Des deux originaux comportant la deman- de d'enreg wtremrtnt l'an s^ra envoyé au Département du Commerce, l'a itre restera à la Ctnmbre de Com- merce Un procès-verbal du dépôt sera dressé par la Chambre de Commerce qui l'inscrira sur un registre spécial co- té et paraphé par- le Doy^n du Tribunal de 1ère. Ins- tance. Elle en délivrera une expédition au pétitionnaire. Un extrait sera envoyé au Département du Commerce pour être inséré au « Moniteur Officiel ». Art. 6 — Il sera perçu une taxe d'enregistrement de trente gourdes pour les marque* du pays et de soixante quinze gourdes pour les marques de l'extérieur. La moitié de c tte taxe reviendra au Trésor Public et l'au- tre moitié à la Chambre de Commerce. Art. 7.— L'enregistrement d une marque sera vala- ble pour tous les produits et marchandises du pays du- rant une période de 20 ans, à i'expiration de laquelle if pourra être renouvelé pour la même période selon les mêmes formalités prescrites par la présente loi. Pour les marqnos de ^extérieur, la durée de l'enregistrement, sera fixée selon les lois du pays où elles sont exploi- tées, elle ne pourra excéder celle fixée par la présente loi. Art. S.— La marque est transmissible : cette trans- mission sera mentionnée en marge du procès verbal du dénôt prévu à l'article 5. Art 9.— Sera condamné à une amende de Cinq cent gourdes au profit du Trésor Public : lo. Cel ii qui se sera servi sans autorisation, d'une marque dont il n'est pas propriétaire; * 2o. Celui qui aura reproduit en entier ou en partie, de quelque ramière que ce soit et de façon à tromper — Hô- te consommateur, une marque de fabrique qui a été nregislree et publiée. 3o Celui qui aura employé une telle marque imitée ou contrefaite. * Art. 10. — Sera condamié à une amende de Dux cent ci' quante gourdes, au profit du T ésor Public: lo. Celui qii mut» employé sur une marque de fa- brique, les ann >iries, les iu-ugies d'an caractère; pu- blic ou officiel, nation il ou étranger ; 2o. Celui qui aura employé des marques de fabrique offensant la morale ou la décence publique. Art. 11.- Le propriétaire de la marque, falsiffée ou faussement reproduite aura le droit de déposer une plainte contre ceux qui se trouveront dans l'un des cas visés aux articles 9 et U>. Les poursuites pourront être exercés d'office p'ir le Ministère Public orès le tribun I de 1ère Instance dans le ressarl duquel les produits turont été trouvés sans préjudice des dommages intérêts qui peuvent être dus au propriétaire de la marque. Art. 12.— La fraude une fois constatée, les produits qui portent la marque falsifié ou contrefaite, seront sai- sis et vendus. â ia criée publique, soit pendant l'instruc- tion s'ils sotu subcepiibles d'être avariés ou détériorés, soit en exécution du jugement. Ils constituent la ga- rantie du paiemeut de l'amende et de l'indemnité due à la partie iésée. Art. .13 — La saisie sera faite sur la réquisition de la partie intéressée et dans le cas de l'art. 10, sur la ré- quisition du Commissaire du Gouvernement de la Ju- ridiction^où les marchandises ou produits auront été trouvés. Le Tribunal compétent est celui du domicile du plai- gnant où du lieu où les marchandises ou produits ont été trouvés. Loi établissant, une taxe de 7 o\o ad valorem sur les automobiles, wagons-attfonwbiles, les machines à écrire el. leurs accessoires ( Volée et promulguée le 1er. Août ) Moniteur du 6 Août 191 .) LOI 1) VBTIGUENAVE. PRESII)E\T DE LA RÉPUBLIQUE. Vu l'article 55 de la Constitution, Sur le rapport du Secrétaire d'Eiat des Finances et du Commerce ; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, \ Proposé Et le Conseil d'Etal a rendu la loi suivante : Article 1er. - Une taxe de 7 V ( sePl pour cents ) ad'valorem est étabMe sur les automobiles, les wagons- automobiles, les machines à écrire et leurs accessoires. Art. 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dis- positions de loi qui lui sont contraires. — o — o — Décret accordant décharge aux citoyens qui de \90j à 1915 ont rempli les fonctions de Secrétaire d'Etat {Vo- té le \er Août promulgué le 4 Août. Moniteur du 9 Août 19.'9.) DECRET Considérant la demande contenue dans le Message de Sun Excellence le Pfésideni de la République en date du 21 Juillet 1919, exposant an Conseil d'Etat que le pays sj, trouve depuis 1915 en présence de problè- mes vitaux dont la solution nécessite l'activité intelli- gente de tou^ sas (ils et le bjn accord entre tous. <o sidér-nt. d'.iqtre I \r\ que la loi du règ ement 0" B'ulget, e^Ile que ia nrévoyait la Constitution de 1889, n'a j .mais pu être votée.'- q Til est impossible, en raison de< événements poli iq i *s h! d-is iurendiess Qui en on! «Me -i -ouvent ,',< conséquence, de se livrer an jourd hui à un pareil travail qu'il laudrâit fane v- monter au moirn à l'exeresee buigeiaiiv 1907 1908 si l'on petit con sidérer, le décret d i 21 Août 19L>S pu. i tattt décharg» d is Secrétaires d Elut pour l'Exercice 1906-1907 c'im'ïn u ne véritable loi de ivgb ment du Budget , Oonsi iéranr, enfi :, qu'il n'-st pi* "juste de priver in- définiment de leur déclurge les ciloyeus qui on! géré- es affaires publiques pendant ta période qui *v-st écou- te du 1er. Octobre 1907 au JiJ) Juin 1915; LE CONSEIL DETAT usant des pouvoirs que lii confère la Constitution en son article 55 et eu ses dispositions transitoires, art. D. * DÉCRÈTE Art. i <r. — Dé.hu-a.) pleine et en'iêre est accord e„ les droits des lierfc réservés, hi aucuns sont, aux ci- toyens <loni ]>s uouis suivent el qui, de 1907 à 1915, ont rempli l'office du S e«etaires d 'Etat., aux différents portefeuilles : Worace Pau eus Sannon Frédéric Marcelin (décédé) ViHehardouin Leçon te Louis Borno Tancrède Auguste (décédé) Cyriaque Célestin (décédé) Thrasybule Ltleau Nunia La raque (décédé) Renaud Hyppolite «.décédé) Ludu's Chapoteau /décédé) Charles Roland J. J. F. Maguy Murad Claude Pétion Eveillard Seolimus Marius Dr. Edmon I Héraux Soisrpnd Canal jeune Exercice 1907-1908 et 1908-1909 ny - Murad Cl uu'e ieplUius Mai us Jéré.nie Louis Ed nom! Po i-get exercice 1909 1910 Mural Claude Septimns Marins Hoi? rond Canal jeune J C àrteaud Laudeion Rig:»ud Peuon Pierre André ( dcd.) Pëtion Pierre André ( dcd.) Dr. Teni'us Nicolas Général J. Magnai. ( dcd. / Fur. v Châielai' Jérémie HoreMe Monpiaisir dcd 'ohn Laroche Edmond Lespinasse Tertulien Gui'baud Or. Edmond Sylvain ( dcd. Limage Pliilip >e décédé A (!. Sansaricq Jacques N Légei (décidé Oreste Zamor «décédé Fr.Loxemliourg Ca >vin Annil al Béliard. Ex. 1910-U rï.Limage Philippe dcd. A. C. Sansaricq Edmoid Lespinasse J. N. Léger Tertulien Gu.Jba d John Laroche beau(ossé Louche Seymour Pradel Gu'aimosin Boco — Exercice 1911-1912 (dcd) Edmond L°spinas3^ Telrulien Guilbaud Seyinour Pradel Auguste Honamy Emmanuel Mord Etienne Mathon 1912-1913 Auguste B «namy Emmanuel Motel Seymour Pradel Félesmin E' tenue Dr. Gaston Dalencour Charles Zamor Candelon Rigaue 1914. Félesmin Etienne John Lar che J. N. Léger Beaufossé Laroche Gua'imosin Boco Philippe Argant E touaid Supplice Edouard Latortue - Philippe Argant Etienne Mathon Edouard Latortue J. Nicolas Léger Edmond Lespinasse John Laroche Enoch Désert. — Charles Zamor Caudefou Rgud (décédé) (décédé) Exercice ( décédé ) Ex 1913- — 120- Enoch Désert Charles Salnave ( décédé ) Dr. Rosalvo Bobo Joseph Justin Dr. Charles Annonal Erib-rl St-Vil Noël D. Mon treuil décédé Dr. Edmond Héraux Louis Ro''no Horeile M mplaisir ( décédé ) Laurïston Vaugues dcd). Jérémie Seymour Pradel Darius Bcvrand Mizaël Codio ( décédé) M.lfort Jn-François Ulriek Duvivier Auguste Bonamy Joseph Gléniau Tertulien Gnilbaud David Jeannot. — Exercice 1914-1915 Art. 2. — Cette mesu.ie de d ! charge générale com- prend également tous les Administrateurs des Finances et Comptables des deniers oublies qui, pendant la pé- riode comprise entre les années 1907 et 1915 se trou- vaient.sous les ordres dis anciens Secrétaires d'Etat sus-énumérés. Art. 3.— Le présent décret sera imprimé et publié à la dligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. - o — o — Décret accordant décharge aux citoyens qui ont rem- pli les fonctions de Secrétaires d'Etat de 19 5 à 1918 ( Votée le ier .Promulguée le 4 Août (Moniteur du 9 Août \919 DECRET Considérant que les prescriptions constitutionnelles ont été remplies en ce qui concerne les Comptes Généraux de la République soumis pour les. Exercices 1915-1916, 1917.-1918; Vu le rapport des Commission* chargée de l'examen des Comptes pour les dits Exercices ; Le Conseil d'Etat, Usant des prérogatives que lui confèrent les articles 55 et D de la Constitution, - m Décrète : Art. 1er. — Décharge pleine et entière est accordée, Ifis droits des tiers ré ervés, aux Ci oyens ci après dé- signés qui ont rempli les fendions de Secrétaires d'E- tat aux différents Dép niements ministériels, durant les Exercices sus-cités: H. Pauléus Sanon Emile Elie A. C. Sansaricq Charles Leconte E. Dornéval Constantin Mayard Louis Borno Dr. Paul Salomon Joseph Dessources Constant Vieux fils Dr. Léon Audaiu Dr. Edmond Héraux Annulysse André Etienne MagLoire Sténio Vincent Arthur Frauçois (ded) Périclès Tessier Furcy Châtelain Edmond Dupuy Osmin Cham Auguste Scott E. G. Lapocte B. Dartiguenave Louis Roy Dantès Belleg^rde Constantin Benoit Art. 2. — Celte mesure de décharge comprend éj lement tous les Administrateurs des Finances et Corr.p tables des deniers publics qui, pendant la période sus. visée, se trouvaient sous les ordres des Secrétaires d'E- tat sus énuméiés. Art. 3. — Le présent Décret sera imprimé et publié à la diligence des Secrétaires d'Etat, ehacun en ce qui le concerne. — m - 1,0' ouvanl /tes rfUlih pv'lrao* lià'v'res (tut ditp'r*<*s d r. ir meiih HiuiJéiie < ( V >iée le S) \u I. et. Promul- guée ii 1er. Août. ( Moniteur du, 9 Août 1 .y 19. LOI DART1GUENAVE PRÉSIDENT D -: LA UÉPUBL1QR ConsiJé ant q i'i' va lieu de poit>v>ir à c 'ruines d'-'p^nse* n >n prévis ai Birljet di l'Ë<e.-cice 19L8.19U en cour-; Vu l'a t'de 9 1 la I i lu 4 Dé.te nb e 1918 portant fixât on du Budget des Bépen-es pour V Xercice 1918(1919; Sur li pr tposiltpri du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Et de l'avis Ii CJm-îùl in S crétaires d'Etat, A Proi» >sé Et le Conseil l'E'a' a vota la 1 »i suivant: Art. 1er — 11 pst ouvert oo it'orméntent à l'état annexé à «a pr sente loi aux Secrétaires d'Etal des Relation* Extérieures d^s F na m es et duGommerce, de l'Intérieur, des Tra aux Pa blics, de l'ArgHculiure, d l'In-tr.ic ion Publique, et de laJus~ t;ce, des crédits extraordin aiiys s'.;l -vaut à G. 6.) 948.J5 Mon naie nationale et P. 510.595.0J Or uinéicain, à répartir coince suit: Relations Es'éi ïeures Or. P. 2 792.38 r*. Finances et Commerce- 241.98125 25 000.00 Intérieur 17.840 81 4.095 75 Travaux Publics 2i5.680.56 42 990.20 Agriculture ■ * 800.00 Instruction Publique ... 100 00 315.0° Justice 2000.00 43 00 Or, 510.395 00 G. 69.94895 Art. 2 — Les présents crédits seront couverts au moyen (j-t ressources disponibles de l'Exercice en cours et en cas i ) Voir !-• tableau détaillé au ' Moniteur " du 9 Août 1919 - 1-23 ~ d'insufl\?ance des Voi^« e! Moyen», lp re.-réture d'Etal des Fi- nances esi autorisé à employer lou- les moyens finansiers en s >n pouvoir, d'accord av*c le Conseiller Financier pour l'exé- cution (].' c -tte !oi. A'*'. -V - La pré^ntoi loi abrite toutes lo s ou disposit ons de loi qui lir sont entra» «*** et sera exécutée à la dl g«ice d s Secrétaire d'Etx', ch r.Dtx en ce qui le concerne. — o — o — Loi accord nit un? atq nen! itio'i du 19 OjO d appoin- tements à certaine* catêrjori s d employés ( Votée le 30 ) promulgué le 31 juillet. (Moniteur du 9 Août 1919) LOI Dartiguenave Président de la République Vu l'article 5ô de la Constitution, Ujnideiain qu'en raison de la cherté actuelle de la vie, te trai.c^uviiu doa JÂ.nc iunui'res et Employés publics tel qu'il a eie fixe par u lai du 25 Août 191 3, est reconnu insuffisant ; Consul .aiit qu'il e-t jusu et équitable d'accorder une aug- mentation d'appointemmU à certaines catégorie» d'Emj.1 yéa publics, et en attendant uu u ie am liora-ioa de notre situation tinancere p,u\.>.ete aux l'o.ivoi s Publics, de généraliser la n.esure ; Sur la pr.oposi.ion du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Et de l'avis du Oonseii des Secré aires d'Etat, A PR posé: Et l« Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Art# 1er — Il est ;icco<-dé une augmeutatioi de 19 ojo à par- tir d'Octobre 1910, sur les appointements des Fonctionnaires et Employés des Ministères, du Cabinet Particulier de S.E. le Président de la Réoublique. des Secrétariats du Conseil des Secrétaires d'Et t et du Conseil d'Etat, conformément au U bleau annexé a la présente Loi. ftol.» Extérieures 10 0|o sur G. 48 . 1 iO s^il G. 8.766 60 Fi:iuices etCo!:-:.-,e " " " 1 19 34U " li '22 674 60 Intérieur ........ . " " '< 116.6*0 " " 22161.60 Travaux Publics.." " " 29 700 " " 5.H43.00 Agriculture .... " " " 25.260 " " 4.709.40 Justice •' « it 23 34'J " " 4.434 60 Cm.es '• " « 1 1 46 » " *• 2.177.40 lnst. Publique.... " " " 33 84) " -' 6,42 ,00 En< amble.... 19 o/o sur G. 405 720 soif G 77J>8u8o Art 2.— Les G. 77.036.80 ci-dessus seront prélevées sur les Or. P. 74.522:50, prévus au Budget des D -penses de l'Exercice 19I0| 1.920, sous la rubrique: " Crédit réservé p tir service pa- bl e " Art. 3 •— La pr^nte loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et ^era pubi ée et exéciuée à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne — o — o — Loi qui onu, e des crédits supplémentaires à certains départements ministériels ( volée le 30 juillet. Promut guée le 1er Août ( Moniteur du 9 Août 1919 ) LOI DARTlGUEN AVu PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. Vu l'article 55 de !a Constitution. Vu l'article 8 de la loi du 4 Décembre 1918 portant fixa ion du Budget des Dépenses de rExereicel9!8-19l9; Considérant que les valeur* aux 3 a dgéts desRelatious Extérieures, d^s Finances et du Commerça, des Tra- vaux Publics de l'Intérieur, et de la Justice, pour l'Exer cicf 1918-1919 sou reconnues insuffisants p >ur la bonite marche du service pub ic ; Considérant que, tout en réservant ie jugement uilé- -125 — rieur du Pouvoir Législatif sur le? dépen-es désignées plus bas il importe de pourvoir à ces dépenses jus- qu'au 30 Septembre prochain , Sur ia proposition du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, a Pbopôsé Et le Csnseil d'Etat a voté la loi suivante : Art. 1er. Des crédits supplémentaires jusqu'à concur- rence deP 106.822 11, or américain et G. 2l;52L33, mon naie nationale, sont ouverts aux Départements minis- tériels suivants : C S. Relat. Ext Or A m. Gourdes 1-2 Appointe- ments 2 200 00 i-'è Matériel et frais de télé- grammes 500.00. P. 2.700.00 G. S. FlNANCKS ET COMMEUCh: J-l Pension civile G. 8 321.33. G. 8.321.33 ■ !-l Matériel et fournitures divers 325.00 1-1 Transit ma- ritime 8.625.00 P 8,950.00 C S Intérieur .VI Frais de té- légrammes 1-20.00 2 2 Achat de papier à journal et autres des- tinés à i'Imp. _j — 120- \ale P. 1552.11 Gourdes î Knt relien prisons 7.00.01") P 8.572 11 C. S Travaux Publics 2-1 Conslruct. école des Pi ères du Cap-Haïtien 5.000,00 2-1 Réparation 'l'édifiées publics 3.000,00 - 2 Réparai ion djs rues, éaoûts, drains travaux d'as- sainissements 3.000.00 2 3 Entretien té- légraphe ter- res! re 9.000.00 3-1 Construc- tion Palais National 50.000 00 4-1 Travaux de développe- ment et d'a- ménagemptit rade et wharf des Cayes 1.000,00 'i-v2 Routes pu- blipues 15.000 00 5-1 Dessina- teurs, Cal- culateurs m) oo p. m 63O.0O _ 127 _ ' — --■■■ C. S. Justice 1-4 Frais d« tournée des Commissai- res da Gou- vernement 2.400 00 1-5 Frais de justice cri- minelle 2.800.00 2-1 Matériel des Tri- bunaux 4 000.00 2-1 Dépenses diverses et installation des Tribu- naux d'Appel ' 4X100.00 « 13.200.00 Ensemble Or. 106 822.11 G. 21.521.33 Art. 2. Les présents crédits seront couverts par les recettes disponibles de l'Exercice en cours. Art. 3. La présente loi sera publiée «t exécutée à la diligence des Secrétaire» d'Etat, chacun en ce qui le concerne. - o - o — Loi fixant les votes et moyen* applicables aux dépen- ses de. l'ex. 1919 1920 Votée le 18 juillet. — ( Promulguée le 2 Septembre) {Moniteur du 10 Septembre 1919. Loi DARTlGUENÀVfi PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. Vu l'article 55 de la Constitution : -» Sur lejr.ipport du Secrétalr, d'Ela des Finances «t >l>i Corn merce, Et de l'avis lu Conseil >- vrr^fnv- d'Etat, — 128- A Proposé : i i ïe Conseil (l'Etat a voté la loi suivante : \"t. 1er. — La perception des impôts po r l'Exe cice 1919- / 120 sera faite conformément aux lois existantes on qii pour Pont être ultérieurement votée3. \rt. 2.— r.es Voi ->* et moyens applicables aux dépenses de ''Ev-rcice 1919|1920 sont éva'ii^s coi.formém mt au tableau a;»nexéà la présent loiàGdes. 4 737.547.4"') et O P.2.721.544.2i Vrt.3. — H sera fait recette du montant intégral des impôts Ri autres revenus de i'Etat. Les fra s de perception et de régle- ront portés en dépenses. \ncune administration, à moins qu'elle n'v soit autorisée par traité ou par une loi Spéciale, ne cent effectuer un pré- lèvement d;rect ou indirect su»- les recettes dans le but de payer son personnel ou de pourvoira toutes autres dépenses. Vrt. 4.— Les droi s de douane seront perçus et appliqués conformément aux lois régissant la matière par le Receveur Général des Douanes, par ses agents nu emn'oyés ainsi qu'il a été prévu i ar la Convention du 16 Septembre 1915. \iï. r». — Le^ recettes autres que celles des douanes ser nt rayées à la Banque pour compte du Gouvernement, confor- mément à la loi. Art. 6.— Pour tous versements faits et dépôts effectués ou litre de recettes des douanes, il sera dressé par les soins et sons la responsabilité de la Bmque Nationale de la Republi- q ie d*Haiti à part de l'acq lit sur le Bordereau de la douane un récépissés q ii comportera le nom de la. personne qui a fai't le versement ou le d^,»ôt, le montant, l'objet et la da.e du ver semenf, la désignation du titre ainsi que des chapitres et séc- hons du Budget où la rec tte sera cla-sne. Les récépissés ainsi é uis seront envoyés par la Banque au Département des Finan- ces, au fur et à mesure de leur émission. Le récépissé sera fourni suivant bordereau de la douane et emportera le nunrro et la date du borderaau sur lequel de- v-a être appliqué un timbra mobile de dix centimes de gour- des à la charge de 'a partie v.rsan'e. Ce b rdereau sera expé- - 129 - <iié mensuellement au Département des Finances, (.es pièce» justificatives des recettes consistent en bordereaux en due for- me dressés par la douane. Les bordereaux de restitution approuvés et payés par le Re- ceveur Général, en rectification d'erreur de calcul, d'erreur d'application de taxes douanières ou pour toute autres causes légitimes, seront acheminée au Département des Finances pou r êt^e régularisés par des ordonnances de dépenses conformé- ment à la loi. Le secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à ordonner l'émission dp ces ordonnances de dépenses, chaque fois que la nécessité s'en présentera. Art. 7.— Tons les droits de douane perçus au litre de l'Ex- portation, pxcptp les droits de pilotage et d'échelle, seront pavés en Or américain. Tous les droite; de douane perçus a l'Importation, excepté la surtaxe de 45 oio qui reste exigible en Or. Américain, seront payés en Gourdes. An. 8.— Tous Ips antres revenus de la République classées au Budget sous le titre généra1 « Recettes diverses » seront versés à la Banque conformément aux mandais d'encaisse- ment drpssés oar les Administrateurs dps Finances, et suivant bordereau fourni par les agents préposés à leur constatation ou à leur perception. Ces mandats portant dans leur libellé les noms et prénoms fonctionnaires qui font le versement, la nature de la recette, la mention de DExercice budgétaire et du mois auquel* elle cor- respond, un numéro d'ordre et le montant en-lettres en chiffre** de la valeur à encaisser, ils sont détachés d'un carnet à sou- ches, et à talons, c mprenant trois partie indépendamment de la souche; le mandat, le duplicata et le triplicata. ,Le mandat est retenu par la Banque comme pièce justificative et elle re- tourne sous pli cacheté à t'Administr teur le duplicata revêtu de son visa, à l'effet de constater que le mandat est arrivé à destination ; et le triplicata, accompagné lu bordereau, sera ex- pédier du 1er au 15 de chaque mois pour le mois précédent par les Administrateurs des finances directement à la Secré- tairerie d'Etal des Finances. Os pièce* seront accompagnées- d'un état et d'un rapport st annexi sent bndî — 130 — Art.9. — Les Administrateurs des Finances sont per&onnef- ?f!'i>e:it responsables vis-à-vis du Département des Finance", d« r-'couvrem.mt de tous le* impôts divers exisianis ou à cré r, '" sont 'enns d'exercer toiles les poursuites nécessaires contre ïes c ntribuables en re'ard d-3 p-.emnt. En cas de n gligence Hs seront débités personnellement h la clôture de l' Exercice de I >n« les revends n n ordonnoncés on non recouvrés. fWte mêm responsabilité ineomble à tout autre comptable de derniers publics. Les Gom-niss'ii •• s du Gouvernement pré? les tribunaux d-i 1er,!. Instance i ii négligeraient, après en avoir été requis p r 'e'»oncia'ion il»s al ninistnteurs on des antres conp'ables d^s derniers publics l'exercer \*s poursuites contre "tous contribua blés en re aride paiement, seront t assibles de suspension et pn cas de récidive, de révocation sans préjudice des peines plus graves, si le cas y échet. Vrt. 10.— Il «si interdit à tous como ables de derniers publics d nrandre in'érêt, directement ou indirectement, dans les ad- .indication", marchés fournitures et travaux concernant les ser vices de recettes et de dépenses de l'ritat. Art. 11. — Toutes con'ribu'ions directes ou indir.°ci8s autres qn-» celles autorisées perdes lois e is'anies, à quelque titre et poits quelque dénomination qu'elles s^rai^nt ordonnées, sont formellement in'erdites. Les tribunaux devront re'user de pro- no'tcer djs c indamnations relatives à des contributions non autorisées à peine contre le* autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et eux qui en feraient le* '"ecouvrem-n s, d'être poursuivis com- me concussionnaires, san* préjudice de l'ac ion en repétitionfet '•n dommages-intérêts et sans que pour <>xerr -r celte action ie tribunal ai be*oiu d'autorisation ncéatabU\ Art. te. — Lorsqn' t y aura i eu. p mr irr galante, double _*»molù °u insuffisance de crédit ou dr- ju-tiltcation, Ui pour luttes a lires causes d' nnutar un • ordonnance de dépe ise, l'au- t ulation se fera par rémission d'unnvindu décaissement il.» montant de celte ordonnance. Le mandai d'encaissement qui il'vr*. c >nt*ni toutes les énon- c ations d- l'ordonnance ann iée, et fidiq »er les eau es de - 131 - l'annulation, sera inscrit en comptât) liteau titre des « Recettes diverses » son? la rubrique spéciale de : « Recettes d'Ordre », de manié e à être distingué des recettes effectives. Art. 13 — Dans le cas où le Pouvoir Exécutif ee trouverait dans la nécessite de contracter des emprunts rendus nécessaires par l'éventualité prévue en l'article 6 de la loi qui autorise les dépenses, les sommes provenant de ces emprunts seront man- datées en recettes sous la rubrique « ressources extraordi- naires » Art. 14.— Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorise a effectuer selon les besoins du marché, d"S conversions de Gourdes en Or. et inversement, d'accord avec le Conseiller h i nancier. Art. 15.— Tout excédent de recettes qui pourra être réali- sé sur les prévisions des Voies et Moyens de l'Exercice 1919- 19-20, viendra en augmentation des fonds réservés au crédit de la Dette Publique. Art. 10.— La présente loi avec son état annexé sera exécu- tée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. ^-o — f) ~ Loi ouvrant des crédits pour l'exercice 1.919-1926/ ( Votée le 18 juillet. Promulguée le 2 Septembre) (Moniteur du 10 Septembre 1919. ) LOI DARTIGUENAVE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Corn rnerce. Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A prcposk : Et le Conseil d'Etal a voté la loi suivante; Art, 1er.— Des crédits sont ouverts aux divers Secrétaires d'E ai jusqu'à concurrence de . - 122 - dations Extérieures. . .G. 46.1.40,00 Or 89.277,36 Finances et Commerce. . « 814,180,00 " 9.688,58 Intérieur « 494.727,15 "1,306,877,40 Vi vaux publics, , , , , » 22* 900,00 '' 022,:i80.<00 :culture ,,','', « 60,236,00 " s UO.OO lii.s.riictiou publique .,,,« 1,652,666;68 05,969,44 J-stice. . . . , • « 1.069935,00 u 3I.772IK) nulles « 40,080,00 " 59.850.00 FINANCES ET COMMERCE. Service Receveur général « 139.309,87 " 183.770,21 < delaB, NR. » 30.000 00 " 34.000,00 AFFECTATIONS SPECIALES, Faveur divers , , . . . « 31.000,00 " 262,269.29 MEMOIRE: DETTE PUBLIQUE R'erve. (( »* i. 000.000 00 Crédit réservé aux divers Départements ministériels pour services publics. .» » 74.526.50 G 4.602.774.70 or. 3.748,498.78 Art. 2.— Aucune dépense ne peut être effectuée sur les or 74,526,58 sans qu'au préalable réquisition ait été faite par le l>énarteraent intéressé dûment approuvée par le Secrétaire "■Kiat des Êfïnançes et le Conseiller Financier. Les dépenses effectuées sur le crédit réservé seront ordon- nancées sous ja rubrique « Service spécial. » Il sera remis au Pouvoir Législatif, à la reddition des comp- as généraux, un tableau spécial appuyé de pièces justificati- Y •-, faites sur ces P. or 74.526 50. Art. 3.— Il sera pourvu aux dépenses mentionnées à l'an. 1er. de (a présente loi. suivant les élats'ci-annexés, par les Voies ' Moyens de l'exercice I9l9-t0_'0. Neàiuninns, en raison des c Militions actuelles des Finances de U République d'Haïti le S-crétaire d'Etat des Finances à la faculté .le n'effectuer aucun paiement sur la dette publique, e d'appliquer au besoin les * valeurs qui sont affectées à l'usage du service courant, après ivcord avec le Conseiller, Financier quant à la dile application .-lrt. 4 II sera sous la responsabilité du Secrétaire d'Etal des Finances et se'on les disponibilités du Tiésor Public, 133 - imputé chaque mois, sur le montant dea receltei un douzième du chiffre des dépenses allouées au divers Départements Mi- nistériels. Ce douzième ne pourra être dépassé qu'en vertu d'nne décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, et pour des cas extraordinaires et urgents. Dans aucun cas et pour quelque cuise que ce soit, aucun Secrétaire d'Etat ne pourra taire or- donnancer en dépense au delà des crédils budgétaires m en- gager aucune dépense nouvelle avant qu'il ait ete pourvu au m ivpn de l'acquitt >r par un supplément de crédit. Cependant pour certaines dépenses telles que : mater e , fournitures dépenses imprévues, la distribution mensuel1e^ pourra être supérieuVe ou inférieure au douzième selon besoins Dans les cas de dépassement de douzième autorisé par Conseil des Secrétaires d'Elat. une copie certifié* de la déci- sion du Conseil sera annexée à l'ordonnance de dépense. Art. 5. Aucun paiement ne sera effectué par le Trésor u~ blic que nonr l'aequiitement d'un service porté an Bndge Jiu douzième nrévu par l'Arrêt* du Crédit extraordinaire indi- qué à l'article 9 de la présente loi. Aucune dépense faite pour l'Etat ne pourra être acquittée si elle n'a pas été préalablement ordonnancée, et l'ordonnance convertie en mandat de paiement conformément aux arnc es 23, 46 et 50 du Rèsrfement poui' le Service de la ^TrésmerK Toute ordonnance de dépecé do<t pour être payée par le Trésor Public, être imputée sur un crédit légalement ou- vert, se renfermer dans les limites de la distribution men- suelle des fonds, et être appuyée de pièces justificatives en t^ue. torme qui constatent que son effet e3t d'acquitter, en tout o-i en partie, une dette <1e l Etat régulièrement justifiée. Toute dépense f ite en dehors de ces conditions, restera a. la charge du Secrétaire d'Etit qui l'aura requise on ordon- née, du Receveur Général qui en aura fait le paiement, et ies dispositions qui précèlent s'apoliqueut sans exception à tou- tes hs catégories fie dépens* Néanmoins <-n «e qui est des dépenses prévues à l'article V de li Convention d i t'i Sop ombre 191"). *en ses 1er, '2uie. et iiu" paragraphe ça, i,. Piiceveur (iéiicral douii-j effectue! le* -J34- paiemenfcs sp^çi^.és sur pièces justificatives et tous paiements de c< t' ■ naine er mt so:nnis men uellement conformément à l'article VI! de a Convention du 16 Septembre 1915, au Dé- partement des Finances. Egalement les paiements à effectuer par le Receveur Général pour les services d'hyg eue et de< Travaux Publics peuvent être faits, lorsque Ihs circonstances l'exigjnt, pourvu qu - la dépense figure au Budget et au douzième- Les doubles des pièces justificatives en due forme seront remises au fur et à mesure des paiements, ei au plus tard le 15 Hp cbaque mois parles Services intéressés au DépWtemW ministériel compé- tent, pour le mois précéder, pour que* ia déperne s U or- donnancée et manda ée eu r gularisation.'du paiement U\\ Par le Receveur Général. " en sera de mêm> pour les allocations prévue? au Budget pour frais dvers et dépenses imprévues des Départements mi- nistériels. Art. 6. Les ordonnance? de dépenses acquittées par le Re- ceveur Général seront acheminées au Département des Finan-. ces, et les mandats de paiement resteront à l'appui des opé- rations effectuées par son office. Art. 7. En cas de force majeure exigeant d urgence des dé- penses non prévues au Budget, le Président de la République aura, si le. Pouvoir Législatif n'est pas en Session, la ♦acuité d'ouvrir nar Arrêté contresigné de tous les Secrétaires d'Etat, et rendu public parla voie du Journal Officiel, des crédits extraordinaires nécessités par ces circonstances imprévues, après entente avec le Conseiller Financier. Art. 8. L'état n'est responsable que des engagements sous- crits par ses mandataires Officiels légalement compétents. Les engagement pris par d js mandataires contrairement aux lois °u Conventions en vigueur, n'engagent que leur responsabilité personnelle vis-à-vis des inléie-ssés. Art. 9 Les crédits supp èmëntaircfe som ceux qui doivenï pourvoir à l'insiifdsanée dûment justifiée d'un crédit ouvert au 'Budget, et qui ont-pour objet l'exécution d'un service déjà voté, sans mo lificition dans la nature di ce service. Ils ne P0uveiiteireac3ord.es que raç .me toi. . — 135 - Art. 10.— Les crédits extraordinaires sont ceux qui gont commandés par des circonstances urgentes et im- prévues et qui n'auraient pas été d'avance réglés pal le Budget. Ils sont aussi accordés par une loi. saut dans l'inter- valle des Sessions. Les crédits extraordinaires indiquent les Voies et Moyens qui y sont affectés. Art. II.— La liquidation est la détermination admi- nisrative du montant d'une dette de l'Etat vis-à-vis de ses créanciers après examen des pièces justificatives. Elle précède toujours l'ordonnancement. La liquidation des dettes de l'Etat se fait par les Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui concerne le Département qu'il dirige. Le Secrétaire d'Etat ordonnateur est seul responsable des certifications qu'il délivre Les titres de chaque liquidation doivent offrir la preuve des droits acquis aux créanciers de l'Etat et être rédigés dans la forme tracée par les règlements. A l'exception des appointements, indemnités, pensions, subventions et locations qui continueront à être réglées comme par le -passé par les Administrateurs des Fi- nances, sur délégation du Secrétaire d'Etat intéressé, aucune sortie de fonds sous la réserve des dépenses prévues aux alinéas 3 et 4 de l'article i ne pourra erre effectuée sans qu'au préalable ait été dressée par le Se- crétaire d'Etat compétent sous sa resi^nsabilité per- sonnelle, l'ordonnance appuyée de pièces qui consta- tent que le paiement a pour objet d'acquitter une dette de l'Etat régulièrement justifiée. Art. 12 — Les Secrétaires il Etat ne pourront faire dresser d'ordonnances de dépensés au delà des crédits mis à leur disposition par Arrêtés de douzième : ces crédits doivent se renfermer r^ans la limite de la dis- tribution mensuelle. Les administrateurs des Finances sont an -si r§§- — 136 - ponsables de fout ordonnancement qui se ferait au-delà des crédits o iv<irts aux Secrétaires d'Etat. Il sera établi pour les ordonnances d î dépense un modèle uniforme qui cotnp >rtera, en suèdes renseignenj/'qts ordinaires. le montant du crédit annuel, et en regard: t.o le mon- tant des prélèvements antérieurs au douzième si le douzème n st pa-- le premier de l'exercice; 2q. Ie montant du prélèvement actuel ; 3o le so'de du cré.iit. Les ordonnances ainsi dressées par 1 s Secrétaires d &■ tat coup tent feront ex é liées l'Adm ni t atenr des Finances pour être homologuées, pus transmises au Décrément des Fnances, et à partir de ce moment, elle suivront les filières ordinaires en vertu de l'ait. 4 Art. 13.— Les droits de timbre et d'enreg strement auxquels donnent lieu les marchés ou cpucessipn de travaux publics on de f.mrni'ures sont à \i charge de ceux qui contractent avec l'Etat. Art. ^ i. Aucun marché, aucune convention pour tra- vaux publics ou fourniture ne doit stipuler d'acçompte que pour servie- fait. En 'ous cas, les accomptes ne Peuvent pas dépasser les deux tiers du montant des travaux constatés ou des services fournis. Le tout ap- puyé de pièces justificatives. Art. 15.— Les corn missions de Trésorerie de la Baiir que sur les E} >,cettes do lanières scout payées au mo- yen des soldes des. 5 ojo ( cinq pou:' cent ) alloués par l'a'ticie VI de |^iv)r)veution du ÏQ .S^p'empre 1915, après que les dépense-; prévues dans le dit article auront été payées. Si c >s SQ'des son' insuffisants, la différence sl,a im uitée au fi'esor Public En ce qui est o>s comm scions çle Trésorerie à prér lever sur les impôts divers, elles seront réglées meu- su- llement, et à, cet effet, il e^t ouvert qn compte spé" ci;»! Commissions allouées1 à la $ujqiie« purtant audé- b :?. du Tiésoi le mon ant des commissions dues au fur- ] il et à mesure qu'elles se présentent, et au crédit du Tré- sor au dernier jour du mois ou plus tard au 10 du mois suivant, le mo dant total des coin missions cons- tatées au profit de la Banque et acceptées après véri- iication par le Département des Finances. Une ordon- nance de dépense est dressée à cet effet et convertie en mandat. L* compte « Recettes et Paiements » est .débité #e ce mandat. . . .. A. t. Ici.— Le compte <j Recelés et paiemeî W » «ou «■o ii porter le détail de tous Ws connues de J'Era! avec Ja Q nique. Du 1er. au }5 de chaque mois la tfanque en envoie extrait certifié au Département des rinan- ces et au Conseiller Financier. „ Art. 17.- Les Recettes des Impôts divers pour 1 ex- ercice 1919(1920 devant concourir à l'acquittement des dépenses budgétaires passeront après instructions ou Dipar.ement des financé* à la Banque et au fur à me- sure de leur perception du ca nple « Receltes et Paie- ments » au compte « Receveur Crêperai des Douanes. » Art. 18. — L'Exercice budgétaire prenant fin le 30 Septembre, un déiai de trois mois du 1er. Octobre au 3l Q^ee nb<e est accordé soit pour achever certains s^vces, soit pour compléter l'ordp inancemenl et le F -couvremen» qSes. produits et impots divers, soit P0ur liquider, ordqnnanner et payer les dépenses o> l'année a iminisirative L'Exercice est d finitiyement pios et «•'- l'été I* $1 p^eeinbre qui suit l'expiration de l'année ^ndgétaie A t. 19. — Les crédits ouverts pour dépendes d'un exercice qe peuvent ê;re. empoy \s à l'acqnitemenl des dé »"i) es d'un autre exercice. Les soldas de-< exercices Uos ne peuvent non plus è re payêq au moyeu des ré- pétées fje l'exercice puma, u', à moins qu'ils ne sqiept portés au budget de cet exercice \v '10.— Les ordonnances, -le dépensas non acquit- tées à la clôture île l'exercice sern* t portées an budget e'nl nvant rj'ét e iiiandaléi a — 128 - Art. 2l.— A laclôturede l'exercice, c'est à-dire, le lpr. Janvier, il est >uvert \ la Buique un compte spécial « Recettes à Recouvrer » Art. 22. — La loi de règlement du Budget prononce 'a clôture définitive de l'exercice, soit que toutes les dépenses aient été intégralement payées à l'aide des Voies et Moyens, soit qu'il reste encore des valeurs à payer. Art. 23 Les rece'tes recouvrées apès le vote de la loi de règlement sont portées au compte de IVxercice en cours à un chapitre spécial du Budg t des Voies et, Movpps intitulé « Recettes des Exercices clos. » Art. 24 Du 1er. au, 15 de chaque mois, tous les comptables de deniers publics feront aboutir : lo. aq Département intéressé ; 2o. au Département des Fi- nances, les pièces justificatives de leur gestion ou des. d épenses effectuées pour compte de l'Etat dans le mois précédent. Ces pièces justificatives consistent lo. en bordereaux acquittés, 2o. en état d'émargement. Art. 25. Du 15 Janvier au 15 Février au plus tard les différents Secrétaires d'Etat remettent au Secrétaire d'Etat des Finances les comptes des opérations généra-s les de leursDépartements respectifs pour l'exercice pjos ler3l Décembre précédent. Ces comptes comprennent l'ensemble des opérations, qui ont eu lieu pour chaque service, depuis l'ouver- ture jusqu'à la clôture de l'exercice ; ils doivent eue établis d'une manière uniforme, présenter les mêmes divisions que le Budget. Ils seront contrôlés confor. mément à la loi qui établira le mode de vérification des compte^, Art. 26. Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, sans préjudice des déchéances pro- noncées par les lois, toutes les créances qui, n'ayant pas été acquittées avant la liquidation des crédits*' d* i exercice auquJ elles appartenaient lieraient pu à — 139 - défaut de justification suffisante, être liquidées, dans un délai de deux ans à partir de l'ouverture, de l'e- xercice pour les créanciers résidant en Haiti, et de Jrois ans pour les créanciers résidant hors d'Haïti. Art. 27. Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux créances dont l'ordonnance- ment et le paiement n'ont pu être effectués dans les délais déterminés par ie fait de l'Administration. Tout créancier a le droit de se faire délivrer par le Secré- taire d'Etat compétent, un bulletin indiquant la date de sa demande et les pièces produites à 1 appui. Art. 28.— Tout crédit ouvert par la présente loi Peu être arrêté en tout ou en partie par le Secrétaire a &ta des Finances après accord avec le Conseiller Financier si cetle dépense n'a plus d'objet. Art. 29. Le Secrétaire d'Etat des Finances est char- gé de préparer les Comptes Généraux et le projet de loi de règlement du Budget ; il sera assisté des autres Se- crétaires d'Etat. Les Comptes Généraux embrassent toutes les opéra- tions relatives à l'évaluation, à la constation, à l'ordon- nancement, au recouvrement et à l'emploi des deniers publics. Ils présentent la situation exacte de tous les services de Recettes et de Dépenses, de l'ouverture à la clôture de l'exercice. Art. 3U.— Le projet de loi de règlement du Budget est soumis au pouvoir Législatif, accompagné des Comptes Généraux de la République, Art. 31.— Le Pouvoir Législatif, après avoir constaté la régularité des comptes, prononcera décharge des Secrétaires d'Etat pour la gestion vérifiée. Dans le cas où il y aurait lit u de refuser celte dé- charge, les dispositions de la ioi seiont appliquées contre les Secrétaires d'Fiat en cause. La décharge emporte le plein droit main levée des inscriptions gré. vant les biens des Secrétaires d'Elat pour l'époque à laquelle se réfèrent les comptes vérifiés. -* 140 — Art. 32.- Los dispositions de !a loi du 26 Août 187Û et tontes autres lois non co ilra'res sur la responsable tité des fonctionnaires public-' sont applicables à tous les comptables le iem rs Public^ ; no'ainment •. lo Le Recev-nr* Général des Douanes ; 2o Ips i)ire^f<mrs dp rFnrpçnstrpmpnl ; 3o les Grpffiprs dps Tribunaux ; 40 la Ba 'que Nationale de la République d'Haïti, en la personne de son Dirpcteur ; 5o les Piyeurs-Comptab'es des Départements Minis- tériels; 60 les Dîrec'e'ir et Caissier du Service Hydraulique 7o le Directeur du Service Télégraphique terrestre i les Chpfs de Poste et les Comptables du Rpsean ; 80 l'Administrateur Général dps Postes, les Directeurs dps Postes et Agents postaux; 9o les Receveurs Communaux ; et enfin toute personne chargée à un titre quelconque de la perception et dp la manutention des deniers pu- blics et de !a gestion des biens de l'Etat. Les différents comptables de deniers publics énumé- rés ci-dessus feront aboutir régulièrement tous les mois les comptes de leur ges'ion du mois précédent selon les dispositions de l'article 24 de la présente loi.s Art. 3.1— Décharge sera accordée aux comptaples des deniers publics par le Secrétaire d'Etat des Finan- ces anrè^ vérification de leurs co nptes de gestion trou- vés réguliers. Art. 34.—- La présente loi sera exécutée à la diligence- du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. — 141 — Loi réorganisant l> Sern're Po<t<tl. ( V< tée U 6 Août. ~ Protmffuèe le IJ Septembre. ( Moniteur du 24 Septem bre 1DVJ. ) r LOI DARTIGUENAVE, PRESIDENT DE LA REPUBLIQLE. Vu rnrlrcïe 55 de la Constitution, J Vu la Convention de l'Union Po-tale Universelle, si- gnée à Paris le 1er. ïuin 1878, à laquelle la République d'IIaïii a adhéré le 24 Juin 1881 ; Considérant qu'il y a lieu de réorganiser sérieuse* S9rn?nt p| défiinitivenvmt le Service Postal haïtien; Considérant qu'une longue expérieuee'a démontré l'insuffisance des îecettes postale <, due pour une bonne part aux taxes trop minimes peiçu^sen vertu de la loi du 1 1 Octobre 1880 ; C -wsiiléiMut qne pour mettre le S rvtce des Pos- tes à la hauteur des nécessités mordilles actuelles et des exigences du commerce, il e t indispensable de donner un plus grand développement à cette branche de l'Administration publique et qie, pour faire (ace à c^ exigmces, il f.ut augmenter les ressources de la Po te ; Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Finances et -du Commerce. Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etal, A Proposé, Et le Conseil D'Etat a voté la loi suivante : TITRE ï. Dispositions Générales. Art. 1er. L'Aministration des Postes est un monopole de VEtat, Art. 2 — Quiconque, particulier ou raison social*, Corporation, associations de tou'es -o tes, tuiter a d'or- ganiser un service de courriers d'un poi t d i 'err o ie à uu autre sera passible d nue aine de de 50 Go i< les au moins ou de 500 Gourdes au pus on d un e>i'pri«.-- sonnement de Six mois au m lus et d'un an an «'lus, ou des deux peines. Àrl. 3.— Le Service Postal sera a^smé su»' foule* 'es Voies existan es ou à créer: Tg les d • ht au» é' ra gè- rtres ou nationales, biteux «lu cabat «e ôtier; che- mins de ft-r, automobiles» etc. conf unvuri n à la Con- vention Pos aie Universelle, et a »x Lois. Xrrôtés et Rè- glements régissant la inajière à Tint rieur Art. 4.— Il sera établi dans .ha pie D iu*ne o i dans chique Bureau de port des biites postales pour le dé- pôt et la réception des le très arrivant par les bat au* du cabotage. Art. 5 — Dès .«on arrivée dans un , port, tout subré- cargue. commissaire o i comp'ib' • à b >rd d'un bà'eau faissnt le service entier, est tenu, .-ous sa restons bi it^ personnelle vis-à-vis de l'A imiuisfration d* s Postas, de déposprdans les boites postal s du po t ou de ta Do iane toutes l ttres do it îl est po» eur En l'absence d>» boi- tes postales, il les acheminera au Bureau de U Po«te. Les contrevenants seront pas-ib'es des mènes peines por'ée< en l'article 2 ci-dessus. Art. 6 — L'expédition par I s bateiux du cubotage, des lettres chargées de valeurs, bijoux, obje s précieux, etc , n'engage pas la responsabilité d=$ I* V Iministrutio i Postale. TITRE II. DE L'ORGANISATION DES SERVICES. Art. 7.— Il y aura à Port-au-Prince une Administra- tion Générale des Poses, placée sous la dépendance — 143 - dp Secrétaire d'Etat des Finances et dn Commerce, et dirigée par un Administrateur Général tqus deux nom- més par Je Président, de la République. Cette Adminis- tration aura seule la elnrge et le epplrple de tous 1< s, courriers Postaux ec des linteaux de Poste ; exécutera et fera exécuter les, Iftis et règlements, qui régissent le Service Postal. Art 8.— Les attributions spéciales de l'Administra- tion générale des Postes vis-à-vis du Secrétaire d ptat des Finances et du Commerce, sont les suivantes ; 1o. De proposer toutes dépenses relatives aux diffé- rents services des Postes, au Secrétaire d'Etat des Fi- nances et du Commerce1 avec un exposé des motifs ; ~o. de proposer rétablissement qu la suppression des bureaux de Postes et de routes postales là op c s, ni^sures seront reconnues, nécessaires ; 3o. de passer des instructions à tout* personne ap- partenant au Service posia] pour la bonne exécution de la tâche confiée à ses soins, et conformément aux lois, arrêtés et règlements régissant la nvdière ; 4o. de proposer les formules et tontes pièces alii? piHies à adopter comme étant jes, pjus appropriées au servce posta' ' Do. de prescrire le svstétne de comptabilité néres- i e à la bonne n, ■;" ■ ice, et q"ep exiger l'ap- plication ; de fournir an Se d Etat CJ2$ finances et f|u Gqmmerce dans la première (jupiïaine $e cirque pnois ppur le ipqis précédent, la. çoipHlaUliié du sjer- yice pas,' al ] dû prestcrir-j pstigaUfins, 3 l'Qcgasipn d^ iPIdps piîpntps . .s à !'A4rpipistrHtipn ef fjes, ipses ppiflmisesî \'uu\\;ï |e service ppsial, gr lpu,§ cpHtrats e| adirés accurcis relais. _144- anx fransporls des malles de. l'intérieur et autres be- *0Ins du service des courriers avec l'approbation du secrétaire d'Etat des Finances, d'accord avec le Con- se,"er Financier. Art. 9 Chaque bureau posta) sera dirigé par un ^'recteur nommé par le Présidem de la Repubbqu' . Art. 10. Lorsque l'Administrateur général ou l'Ins- pecteur générai des Postes voyagera pour le service de la dite Administration et pour u .e mission apurou- vée par le Secrétaire d'Etat des Finances >t du Com- merce, il aura droit au rembourse mem de la soumn effectivement dépensée par lui, dans l'exercice 'le ses fonctions officielles. Un état détaillé de tontes tes dé- penses dûment justifiées qu'il aura faites sera soumis par lui hu Ministre des Finances et du Commerce pour contrôle et approbation. ; , Tous autres employés de l'Administration, lorsqu'ils voyageront, pour un service officiel de l'Administration dps postes autorisé par le Secréiaire d E at des Finan- ces et du Commerce, seront limités aux dépenses effectivement faites par eux, ne devant pas dépasser G. 20 par jour fis devront en rendre un compte dé- taillé à l'administration générale des Postes qui. après contrôle, le transmettra au Ministre des Finances et du Comm^r^e pour son approbation. Art. 1 1. Chique directeur on agent postal, pour les besoins de son office, est autorisé à s'anprpvisioriner de timbres-poste et cartes postaies, conformément an 2e. alinéa de l'article 6 de la loi du 16 Août I9l3: accordant une remise de 10 0|0. Art. 12. Lorsqu'une installa! ion de casiers privés sera jugé utile dans un bureau pour le classement des correspondances, le jeu des boîtes nécessaires serai fourni 'par le Gouvernement/ L'abonnemefN sera fixé par règlement et les Valeurs recouvrées transmises à - 145 - l'Administration générale en vue d'nn versement global à effectuer mensuellement à la caisse publique. TITRE III. Classification des objets postaux officiels Art. 13. Les objets transportables par la Poste sont divisés; en quatre classes : Première classe : Lettres, Correspondance ; Deuxième classe : Journaux et publications périodi- ques. Troisième classe : Imprimés, circulaire?, etc. Quatrième classe : Marchandises. Des règlements postaux établis par Arrêtés du Pré- sident de la République sur la proposition du Secré- taire d'Etat des Finances, détermineront le détail de chacune de ces classes. La taxe d'anVaneUtt^ement sera acquittée an moyeu de timbres- poste Ordinaires collés sur les lettres ou paquets. Art. 14 Les ditïéreu'es quotités de timbres poste d'affranchissement pour le service postal intérieur et extérieur seront émises en vertu du tableau annexé à la présente loi Chaque fois qu'il y aura lieu à une émission de timbres-poste., un Arrêté du Président de la République sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Finances, d'accord avec le Conseiller Financier, déterminera les types et les quotités et fixera en géné- ral loutps conditions dp ce'te émission. ■Vrt. 15 La taxe d'affranchissement à l'intérieur des objets de 1ère, classe est de cinq centimes de gourdes pour chaque 15 grammes ou fraction de 15 grammes ; et 5 centimes de gourdes en plus par chaque 15 gram- mes ou fraction de 15 gramrnes. Les caries postales en général ainsi que de visite sou;, enveloppes non - 146 — cachetées seroni transmises par la, poste à ruisqn d'qq affranchissement de tro.is centimes de gourde. Art. iU La taxe d'affranchissement pour les objets de la seconde classe est de cinq centimes de gourdes par- deux cent cinquante grammes ou traction de 250 gram- mes. Quand des objets de la seconde classe seront ex- pédiés par d'autres que par l'éditeur {es taxes d'affran chissement seront de 5 centimes de gourdes par cha- que cent grammes ou frqnptiqn de 100 grammes. Art. 17. La taxe d'.iflr mehissemenf sur le> objets de la dème. classe est de 5, centime^ de gourde par cha- que qO grammes ou francliqn de 50 grammes et la li pu'te de poids sera de 2Q0Q grammes Art. 48. Les colis postaux seront rangés dans }a 4e. Classe, et ils seront taxés à l'intérieur amsi qu'il suit: a) Colis pesant 10Q grammes au moins ; cinq centi- naes de gourde pour chaque 2q grammes, qu fraction de 25 grammes pour les bureaux de la F^.puqlicme ; b) Colis pesant plus d*1 100 yr mimes, compris dans le paragraphe « a » paieront quarante centimes de gourde pour les premiers 500 grammes ou fraction de P.0Q grammes, et dix centimes de gourde pour chaque 500 grammes sup;>lémûnfairjs qu traction dp 5UQ giaiïiî .mes supplémentaires pourvu que le poids du colis qe soit pa- supérieur à 550Q grammes pour les bureaux postaux desservis par. le Ghem,iu de Fer, qaleaqx ou automobiles, et par courriers terrestres le poids ne doit pas excéder 25.Q0 grammes. ç) Lqrsqqe les paquets à, (ranspor(e^ bar çqiprier- terrestres dépassent en, pqicjs je maximum raisonnable, qui peut être transposé, |^dn^injs,tr^lïoq générale pourra déterminer ce .-paxtiqurq et réserver- les autres paquets pour up ep,ur.i jer sqivqut.. M pi^bhc qe Rqqrra^ 3 ceUe pcca^iqu, recqurir i\ aucqqe réclamation 4'niz Ail: \% T9»§ tes feftçUejiiftir-çs de Lg Rêpabiiqsê ■ont autorisés à transmettre par la Poste franc de port, loues lettres piquets 01 autres objets ayant trait xclus ve ne it ai s?rvic3 d \ G ijveriie nent de la Rép ibl que d'Haïti, moyennant que toutes lettres ou paquet* de c-tte nature port-nt l'inscription « Ser- vice CNflfjftl, » et ri ne devise désignant également le nom du Département ministériel, et, si l'objet provient d"un bureau ou office autre qn' u n m nistère. le nom du Département duquel relève le b treau ou l'office selon le cis. Mention de la pénalité piur u^nge frauduleux aert faite sur tes enveloppes em.)'oyée3 par ces divers bureaux ou offices. Article 20. Quiconque aura fait usage d'une enve- loppa officielle, étiquette ou souscription autorisée pv la loi, pour éviter le paiement du port ou de la taxe de recornminlatioti sur sa correspond ince pii- véft, rois, paquets ou autres objets postaux, sera passible d'une amende de cent gourdes: Art. 21. Les personnes no i fonc ionnaires du Gou- vernement, écrivant aux Uéptrteme its ministériels da i* République relativement à leur» opérations avtc le Gjuvernement.ne peuvent pas se serv.r pour tram- met- tre Idur c «rrespoidiuce Jes e ivelojpei ci-dess as dési- gnée» portant suscription de h pénalité. Lesf onctlonriai- res a mortes à se seivir de tes env» lopre- ne pourront les fournir à l'usage d'adpidtcataires du Gouvernement on oour permettre à des personnes privée* ou à des compagnies ou Jessonétè-» d'envoyer sins trais dea rapports etc. que la loi les oblige à soumettre. Art. 22. Le fonctionnaire désirant obtenir des in- formations officielles de personnes non fonctionnaires ou par leur intermédiaire, pourront fournir les enve- o.) ) s oM ie les » > 1 1 it la pé uiUté ou des étiquettes Ud hoc moyennant seulement qi'elles soient munies d« l'adressa de retour imprim 2e ou écrite. Lji'sjue — 148- l'information doit être envoyée pérodiqneme»-t on en plus d'nne occasion, les env. lopp< s on cliquettes por- tant imprimée I adresse de retour pourront être four- nies en quantité suffisante pour de telles informa- tions. Art. 23.— Le droit d'un fnncfonnaire de la Républi- que d'Haïti de faire usage des env IQPPHP poil ni s< us- cripîion d^s pénal t:s cessera dès qu'il ne sera plis en fonction, ef il ne pourra dès lor« faire u^age de c» s en- V'ioppes pour transmet' re des pipi >rs relatifs aux rè- glements de ces comp'es ou d'autres transactions du ressort du bureau auquel il a oe^sé, d'appartenir, ex. eepté s'il les a reçues pour dema* d s d 'informations officielles avec inseiiplions de l'adresse de letour d un Département ministériel ou d'un office du Gouverne- ment. TITRE IV. Objets non affranchis ou Insuffisamment afranchis. Art. 24.— Tout objet postal de première clnsse dé- posé à la poste sans le timb,,e requis ou avec un tin bre insuffisant, sera transmis à «a destination moyennant le double de la taxe à payer, laquelle devra être per- çue à ia livraison. Quand ces perceptions auront lieu les timbres pour port dus seront apposés sur l'objet, TITRE V. Objets Intransmissibles. Art. 25. — Les objets intransmissibles comprennent tous les objets qui, selon les lois, règlements ou stipu «lions de traités, ne sont pas admis à être tiansporifg par la Poste, ou oar suite dVdrerse illisible, incorrecte on insnflhmt se louvj dan. l\ui. ossibilité d'être ex- pédiés à destination. - i4Q - Art 26. Tout livre, pamphlet, portrait, papier, ieltre, fçnt imprimé, cm lout autre publication d'un caractère immoral, obscène impudique, lascif ou immonde et tout article ou objet destiné ou adapté ou appelé à empêcher ja conception ou à produire Pavortemedt ou pour, tout usage immoral, et iQùt article, instrument, substance, drogue, médicsmeul ou objet publiquement annoncé on d'écrit d'une manière à induire d'autres à • S'en servir nu à l'appUqper poqr emue.;uer ta concep- tion ou pour tuut autre usage pervers ou immoral ; et toute c«rf.e, lettre, circulaire, livie, pamphlet, an- nonce on nouvelle de tqu tes sortes, écrits uuiujpiimés, donna,'»» des infpr mat-ions directement on indirecte meut, sur \a lien, la manière, la personne et lei> moyens pou/- lesquels, les objets-, nrbcle« ou cbosea ci-des- sus mentionnas penv»qi être obtenus QU fabriqués ■■" le Ji m oa 'a ni rso ,ne par laquelle tout ac'e pa ope f atÎQ [uelrpia nature que ce sou. dans le but de "iuh ou de produire l'avprrem/mt p<*ut ë re fait ou exéoptp, et cfr.meîd et de quelle manière, la çoqcep tien peut e r? é ; l'avoflem pt prqvqq'u*, '!***' l'ob i*M «qit uaç.bofé <m ■ tte elîre. Raqu-t pu po jU autre oqje| postai pqotenant fquje chose, appa- reil ou substance d'une nature urimpiçk-, immon- de, vil ou immoral ; et1 tout papier écrit, annonce ou jncilatiop fend in? à renrésmiier que 'ont a/tjele : iu^- trnin-u1, sortance, drogue, n^e^icarpent ou objet quel. \i\^ pmit être e»qp|oyé pu appliqué pour empech^ç mee i ou pu provoquer l'avortenu' U pu pqqt tout aqtre P:;a.-- pervers pu .m.'.i -.rai , pt Upite (Je.serjptiou P'>nt le hqt .dnirc ou rVjnpiter une personne à iplpyer. uu te| article, instrument, subs- Hi'.aunM.t pu qbjef minjcunque es\ are £tn je! iniruus'nu.'ubie par la pqste, pV 3 trau .-'pqrtt? par le courrier ni cbstr. - 150 - par aucun bureau de poste ou par aucun facteur. Qui» conque aura sciemment déposé ou fait déposer pour être transporté ou distribué tout objet déclaré intransmis- sible par le présent article, ou qui prendra sciemment , ou fera prendre à des courriers postaux un tel objet dans le but de le mettre en circulation, d'en disposer ou d'aider à sa circulation ou à sa disposition, sera passible d'une amende de trois cents gourdes au moins fct de cinq mille gourdes au plus, on d'un emprisonne- ment de trois mois au moins ou cinq ans au plus, ou des deux peines, sans préjudice des peines prévueâ au Code Pénal. Et le terme « immoral î> dans l'acceptation du présent article comprendra en outre, tout objet de nature à inciter à l'incendie, au meurtre et à l'assa=;sinat. Dans ce cas, outre l'amende prévue, l'auteur sera passible des peines portées en l'article 78 du Code Pénal. Art* 27. Tout, objet dont la loi almet par ailleurs ia transmission, et sur Penvoloppe ou convertur* exté- rieure ou emballage duquel, ou toute carte postale sur laquelle auront été écrits, imprimés ou tracés par tout autre procédé, des dessins, épithètes, termes, pxores- sions d'un caractère immoral, impudique, lascif, obs- cène, diffamatoire, injurieux ou comminatoire ou ayant pour but par les termes ou la manière ou l'exécution de porter préjudice moralement à un aulre ou tendant clairement à le faire, sera déclaré objet intransmissi- ble et ne sera pas transporté par les courriers ni déli- vré par un bureau de poste ou un facteur et sera re- tiré de la Pos'e selon les règlements qui snront pres- crits par Je Secrétaire d'Etat des finances et du Com- merce. Art. 28, Les spiritueux, liqueurs vineuses, maltée'î, fermentées ou autres boisson^ enivrantes de toutes sortes, les poisons de toutes sortes, les animaux vé- Î51 - nimeux, insectes, reptiles, les explosifs de toutes sortes, et les matières inflammables ( compris les allumettes, 'a gazoline, la benzine, l'alcopl dénaturé et tons les li- quides ayant un point inflammable au dessous de 80 degrés Farenheit ) et les machines infernales et d'autres engins on compositions chimiques et mécaniques qui peuvent s'enflammer ou exploser et des germes de ma- ladie et de pteies, ou d'autres articles naturels ou ar- tificiels ou des matières, de quelque natuieque ce soit, Qm peuvent tuer fa roufe façon, faire du mal à un ftut.re, détériorer ou en générai avarier le courrier ou autre* objets ; des animaux en vie, des peaux ou four- rures brutes, du guano on tout autre article exhalant une mauvaise odeur, qu'il soit cacheté ou non comme article de 1ère, clause ne seront pas admis dans le» courriers, Quiconque sciemment aura déposé ou fait déposer à la Poste po>ir transmission o^ distribution; o i qui sciemment aura fait 4'gtribjiftl par poste selon l'adresse écrite dessus, à l'endroit où il doit être déli- vré a la personne à laquelle il e>t adressa, un objet dé- claré intransrws^ibie dans ce paragraphe sera pa*- 'ble d'une amende de Cinquante gourdes au m »ms et mille gourdes au plus on d'un efrfptfioa- nement de un mois au moins ou de deux ans au oins on des deux peine*, et puni conformément aux los ; et quiconque sciemment aura déposé ou fait dé- poser à la Poste pour transmission ou distribution selon l'adresse écrite dessus, à i endroit où il doit ètr« délivré à la nersonne à laquelle il est adressé un ob- jet déclaré tr<insmi3sib!e dan* cet article qu'il soit train mis selon les lois on règlements autorisés ou non. avec le dessein, le bu» ou l'intention de tuer ou de causer da mal d« quc'q le façjn que on so t, ou faire du tort â des ûef.<\ ou endommager avarier ou détériorer les malles ou autres propné.és, sera p.ssible d'une amen* — 152 - âe d* mille gourdes au moins et cinq mille gourdes au plus ou d'un emprisonnement de deux ans au moas et dix ans au plus ou des deux peines. Cependant, ces germes «de maladie, sérum, etc, pa- vent être transmis par la Poste, par des représentants du Gouvernement et d'autres personnes autoris e^ p *r le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce lo>s= que les exigences de la salubrité, ia santé publique le commandent. Les colis contenant de tels objets doivent être clairement marqués de façon à indiquer la nature du contenu ïe titre et l'adresse de l'envoyeur et doivent être emballés de manière à éliminer tout danger d'a- varie aux malles ou aux employés de la Poste qui les manipulent. Art. 29. Tout objet dont le dépôt dans les milles est. déclaré punissable, en vertu des dispositio is de ia présente. |oi et des règlements postaux sera intrans" nussib.'e. TITRE Vï CLASSIFICATION DES OPJETS POSTAUX Objet pas al étranger, Art 30; L'échange des malles entre la République n Haïti et les n^ys étrangers en général est régi par ia Convention Postale universelle. Art 31. Les objets postaux dans les malles de l'Union postale sont classés i a) lettres b) cartes postales c ) papiers d'affaires d). imprimés livres e ) échantillons de marchandises. Art. 32. Des marchandises autres que des échantil- lons sont également échangée-; avec certains pays, ce qui est classé comme malle de colis postaux interna do* jiaux Art, 33 Les lettres ou cartes postales peuvent é re expédiées avec ou sans affranchissement préalable ; les autres objets ne seront pas expédiés, & moins qu'ils n'aient été affranchis au moins en partie ; et dans tous les cas d'insuffisance d'affranchissement, le double de lu valeur manquante sera perçu du destinataire. Art. 34. L'affranchissement ne peut se faire qu'au moyen d *s timbres-poste haïtien Tous les articlen transmissibles déposés dans un bureau postal avec un timbre; d'affranchissement des pays étrangers faisant partie ou nom de l'union postale seront considérés comme non affranchi et traités comme tels: Art. 35 T< w !e3 objets transmissibles seront réex- pédiés sans frais dans les limites de l'Union postale- Universelle et l'insuffisance d'affranchissement s'il y en a, sera perçue par le bureau distributeur Art. 36. Si un article non affranchi ou partiellement affranchi est retourné a l'envoyeur comme intransmis- sible, celui-ci est tenu d'acquitter le mon'ant qui aurait «tuêtre'pefçi du àUtribùteir, si l'article àviit été dé- livré Art 37 Sous l'empire de la Convention postale Uni- verselle, la correspondance oifîcielle relative au service Postal échangée entre les administrations postales, en- tre ces administrations et le bureau international et l'Union Po<»t*lé Universelle et entre les bureaux de poste des Pays de l'Union, sera transportée dans les malles franches de port. Art. 38 La transmission des articles suivants est in. lerdite dans les malles régutièies entre la Képubliqu© d'Haiti et les Pays étrangers : a ) Tous les articles non affranchis au préalable, au moins en partie, excepté les lettres ei les caries posta5 Ips; h ) Les imprimés, papiers de commerce et échan* Hilions de marchandises contenant toutes lettre ou note manuscrite ayant le caracière d'une correspondance ac- tuelle et personnelle. e ) Les imprimés, papiers d'affaires et échantillons de marchandises qui ne .^ont pas conditionnés de ma- nière qu'on puisse facilement en vérilier le contenu, et qui ne se conforment aux conditions prescrites pour les objets de ceue natme. d ) Les échaniillous de marchandises ayant une va- leur marchande, ou excédant les poids prescrits, e ) Des colis de papiers d affairée et imprimés excé- dant les poids et dimensions pres-criis. i ) Tout article de nature à salir ou à détériorer les malles ou à faire du tort aux personnes appelées à les manipuler. g ) Lettres ou paquets contenant les espèces métalli- ques couranies, h ) La lista des articles dont l'émission est interdite dans les malles pour cenains Pays et non pour d'au- tres sera fournie à tous les bureaux de poste de l'Ad- mintslration des posies. Art 39. Tous les articles qui ne sont pas transmis- sibles dans les courriers intérieurs à '-ause du danger d'endommager les rouniers ou de mettre en pénl- les personnes appelées à les manipuler, excepta s'ils sont emballés selon les pt eseiplions, ne seront pas ad- mis daus les malles étrangères ; et les statuts inter- disant la transmission dans les co irriers de matières obscènes ou d'aitieies destinés à des objets pervers ou immoraux ou de m --ni ère qui contient sous l'envelopne ou couverture extérieure, on cait^ postale portant des mots ou phrases immondes ou aift «mMoirss, et toutes matières ayant pour but de frauder, s'appl qnent éga- lement aux matières dans les malles étrangères. Ait. 4l>. (>lui qui aura fait usage on (enté de faire usage pour l'<itfrankhisieuien: de lettres ou paquets postaux de iimb< es annulés, que ceux-ci aient déjà servi on non ; ou celui qui a <ra » ffacé, essayé d'effacer ou aidé à etfacer les marques ''et signes d'oblitération des timbres poste, caries postales de l'Administration pos- tales ou toute autre formule postale qui a été déjà em- e — i Dé- ployée en paiement du port, dans le dessein de s'en servir pour le même usage ou pour la vendre ou l'of- frir en vente, ou celui qui sciemment aura vendu ou of- fert en vente tout timbre-poste, carie postale ou toute antre formule de celte nature ou qui l'aura ein ployé ou fait employer en paiement du port ou celui qui aura sciemment employé ou fait employer un timbre poste, carte postale ou autre formule postale émise en conformifé de la loi, et qui a déjà servi à cet usage, sera, s'il s'agit d'une personne employée dans le service postal, puni d'une amende de 500 gourdes ou d'un em- prisonnement de 6 mois à 3 ans, et s'il s'agit d'une personne non employée dans le service postal d'une amende de 5 gourdes an moins et 100 gouriles au plu* ou d'un emprisonnement de 5 mois au moins et d'uu an an plus, on des deux prions, sans préjudice de* peines prévues au Code Pénal. Art. 41. Celui qui étant directeur de poste ou toute autre personne employée dans toute autre branche du service des Postes ayant à sa garde des timbres- postes, cartes postales de l'Administration des Postes ou autre formule timbrée en aura fait usage ou disposé pour le paiement de dettes ou pour l'achat de marchandées ou d'autres articles vendables, ou qui aura engagé ou hypothéqué ces formules ou les aura vendues ou en aura disposé tout autrement pour une somme supé- rieure ou inférieure à leur valeur réelle ; ou qui aura vendu ou fait vendre d^s timbres-postes, cartes posta- les ou autres formulss timbrées ou qui en aura disposé ou tait disposer en tout autre lieu ou endroit eu dehors du guichet de distribution du bureau où ce directeur dis postes ou autre personne est employée ; ou qui aura incité ou tenté d'inciter dans le dessein d'aug. mériter les émoluments d'un tel directeur des Postes Ou autre personne employée dans un tel bureau, ou qui - >5û - (fans le dessein d'augmenter les àllbcatipQâ basées sur es vorf: ta nura inpité toute personne à acheter, dans c? bureau, do poste, des timbres-postes, cartes postales ou autres formules postales timbrées ou à en disposer autrement que ne prescri- vent la I i ou les règlements du bureau central des Postes ser^ puni d'uni am mdû de 50 gourdes au moins et 500 g ,urd^s au plus ou d'uu emprisonnement de tris mois au moins et de i an an plus, ou des deux peines sans préjudice de ee'.les pré- vues au Gode Pénal. Art. 42. Celui qui étant directeur de poste ou autre per- sonne autorisée à 'rtevoir les objets postaux, aura, à l'occa- sion de son service, demandé ou accepté toute gratification ou récompense, toute taxe autçe que ce qui est prescrit par la loi pour l'affranchissement de ces objets postaux, sera puni d'une amende de 1000 gourdes ou d'un emprisonnement de 6 mois, ou des deux peines. Art, 43. Celui qui aura tabiqué ou contrefait un timbre- poste, un timbre imprimé sur une carte post.ihe de l'Adminis- tration des Postes, ou toute autre formula timbrée ou toute autre plaque ou matrice pour vignette ad hoc ou celui qui aura fait ou imprime, ou employé sciemment, ou hujm en sa possession dans le dessein de I emplqver ou de ie vendre, nu timbre-poste, carte postale ou tout.: s autres formules postaies, plaques, matrices, vigneUes ainsi forgées ou eoutn-faues, uu Celui qui aura tait qu sciemment employé ou vendu tout pa~ pier portant des fiiigramines de toule formule timbrée, ou toute imitation frauduleuse d'icelle ; ou celui qui- aura impri- mé qu fait imprimer, ou autor se ou fait autoriser a Imprime1" tout timbre-poste, carte postale de i'Admmis ra ion des Postes, ou toute autre formule timbrée, de la mêiné espèce que çellu autorisée par le bureau des Postes et fournie par le dit bu- reau s<pis l'aqtorisa^iqn pu les ins ructiqns sneciate* du dil bureau, uu celui qu,i. après qu'Un, tel titïib)r.e-; poste, carte pos le l'Administration des Pqstete ou autre formule, timbrée; aura, été imprime, aura dans l'intention de frauder, "débvrer. . r.lèi à, toute personne nuo. auWriiee à lys receyuirpu-, une piène, ''ente, dûment signée de la, main du Seeréta>r.e. ..r des Finance e,t du Cqrnjn^recrt, P,!> ùe ['Adm\ni$\i&t\oifi :eau dg la H-épubïique, ser.i j ** 157 - d'une amende de 1.000 gourdes au moins et de 5.000 gourdes ftu plus ou d'un emprisonnement de 6 mois au moins et de 5 ans au plus, ou des deux peines, sans préjudice des peines prévues aux articles 101, tu2, 103, lQi, 105 et 1QG du Code Pénal. Art. 44. Celui qui aura fabriqué ou contrefait des timbres-^ postes d'un Gouvernement étranger ou qui |ea aura mis eu circulation ou en aura fait usage encourra les mêmes péna~ lités portées à l'article précédent. Arl. 45. Quiconque aura assailli une personne chargée par 'a loi de la garde ou du contrôle de tout objet posta!, dans l'intention de voler à main armée ou de dérober cet objet pos lai ou toute partie de cet objet, ou qui aura volé tout objet de cette nature, ou toute partie de cet objet, sera puni, pour |a première fois d'un empn-onnement, de 10 ans au plus ; et si, en eftecniant ou essayant d'effectuer ee vol à m a u armée, il blesse la personne ayaflt cha-ge de la malle, ou met sa vie en péril par l'emploi d'une arme dangereuse, qu en cas de réci- dive, il sera puni d'un, e nprisonnement de 25 an*. Art. 46. Quiconque aura intentionnellement endommagé, renversé ou détruit toute boîte aux lettres, boite ou tiroir a serrure ou tout aqtrs réceptacle approuvé par !'A-dnQ"iisira'iu'i Générale des Postes pour la bonne garde d'ohje|s pour la malle ou pour livraison, au toute serrure au appareil de mô- me nature .qui se rapporteront ou qui seront attachés ou toute b.qite aux lettres ou autre récepiable désigné ou ap- prouvé par i'iV^miJV^ration Générale des Postes p >ur la réception qu la livraison de la malle spr toute route de courrier op route positle ou quiconque les aura forcés ; ou quiconque aura inienli muelleipent endommagé, raturé ou de- t -ait tout ohtet pqslal déposé dans taute'poïte aux lettre!-, boites, firpir à serrure ou autre récepiable établi ou approuvé par J 'Administration Générale des Postes pour la bonne garde d'qbjets destinés à être expédiés oq délivrés ; <>u quiconque aura intentionnellement pris ou vo.'è des objets d,e cette na- p^re dans la dite boite aux lettres, hoite OU tiroir à serrure p,q antre réceptacle qu aura assailli ayeç intention et ina- iiçe to,u,t individu porteur 4« l^ttrçs ou de la m,alieA \e poift- — Î5S - naissant pour tel, tandis qu'il se trouve en route <n c t:e capi ci'é, dans 1\ xercce de ses fonctions, on quiconque aura intentionnellement prêté aida ou assiitaqca à l'un quelconque d'S délits prévus dans le 'présent rticle sera pnni d-uns amende de cinquante gourdes au moins et mile cour! s au plus, et d'un emprisonnement de un moi* à trois ans, ou dîs deux peines. Art. 47. Quic nque aura pénét é ou tenié d: pénè rer a^eç effracti >n dans un bureau de Poste, nn édifice ou cet e partie d'édifice, tout vol ou antre dépr.\dation. ?erà puni d'ui»« amende de cinquante gourdes à mile gourdes et d'un eni pnsonnement de un mois au -noms e ci iq a us au o'us. Art. 48. Quiconque aura dôch«r<\ coupé, ou de toute antre façon endommagé un sac on une bourbe de Pose emp oyê °» destiné à ê're employa au tr.mspo I de la malle, ou qui conque aura coupé ieute ficelle retenue par un sceau y a'tach^ avec l'intention de voler ou de déroba; 'es diis objets pos- a"X, ru de ienr permettre de se détach'-, *era puni d'une amende de cinq gourdes au moins et cent gourdes an plus et d'un emprisonnement de un mois a six mo's ou ■ des deux peines. Art. 49. Qirronrrne aura RriemWnt et ave intention nais opposition ou retard au passage de la maile ou de tout véhi- cule, aiiN-un bd >. cheval, m e, conduct ur ou c nrrier © tout autre oyeu de transi rt mi de navire por'an» la dit* malle sera puni d'Ùn° amende de cinquante gourdes au moins e' cinq cents gourdes a'i plus ou d'un empris» memeut de un mois à un an ou des deux peines. Art. 50. Dans le cas de perte d'un b et rëcommanié dans !es malles de l'Union Pos al • e' sauf le cas da «i F ne majeirj» l'envoyeur, on sur «a demande; le d^tinaiaire a drot à u.i : indt-mnité conformément à la Convention Postale "iniemaiio- nale. Art. 51. — Lpgdirecver.rs des Poules recevront d^s let re* ou colis recommandés p ,ur dis'r but ou y compris les paqu t - d* ia F.ste internatiuuole provenant de l'E-rang*. pr>cé;e roni à l'éga-d de ces r-bj -t; de ia mârae manière que pour les - 159 ~* objets recommandés intérieurs, sa if les prescriptions relatives aux objets postaux soumis aux redevances douanières ou sup- posés tels. Article 52. — Les objets recommandés reçus des Pay9 étran- gers susceptibles d'être soumis aux droits de Douane ou sup- posés tels suivront le mode ci-dessous . Lorsqu'il est nécessaire de sauvegarier les intérêts du fisc en procéda- 1 à la distribu- ai >n de? Postes recommandées, les directeurs de Douane délé- gu rontdes subordonnas compétents p ur s'occuper du Service, dans lesnur-aux d', change rec v w\ dan* lesquels les Pirtc- tenrs des Postes I ur fourniront es commodités pour facilit r leur tâche dans la vérification, et la manipulation de* colis postaux édnger->, ei ils tiendront c -s fonctionnaires au courant de l'arrivée pr bâfre (h chaq le co uri -r de l'Etranger. Ari. 53. — Les fonctionna res des Douanes sont autorisés a assister au dépouillement et a. la distribulbn dans le bureau de Poste d'échange, receveurs des courriers étrangers et de commencer par taxer les colis rec mraandés susceptibles de flroils de chuane ou supposés tels, cachetés ou non , ce, en présence des représentants autorisés d'un directeur de P°st®* Art. 54. — Les droits sur chaque colis seront axes par l en ployé des douanes au moment où s- 'opère le triage des articles imposables de ceux qui ne le sint pas. Une formule de quit- tance fournie \ ar le Receveur Général des douanes Sera rem plie en trippeata par le susdit employé; Poriginal devant être remis à la personne qui paie les droits, le duplicata gardé par le service des douanes et le tripliuata clas?è dans les archive» Par le direc eur des postes. Une liste sera dressée en triplica ta de tous les a ticles r^çns et expertisés, I original en sera gar Je par le Ueceveu» des Douanes Je duplicata envoyé au Re ceveur Général. et le t'iplicaia classé par je Directeur des Poste» Article 55. -r- \\ sera également dressé que liste en duplicata de tons les colis recommandés fermés "de manière à empêche? la vépifica'i >n comportant le No. de recommandation à> colis, le bureau dVig ne et le nom du donataire. L'ai'ginal sera remis au Reoevem» des Douanes et le duplicata classé par le Directeur des Postes, Uu c dis scellé est un colis qu'on ne peut ouvrir sans en détruire IVnveîoppe ou l'emballage qu gans causer y» d.9ftl3M;je matériel à sou contenu.. -160 - Art. 50. Les colis scellés, recommandés ou non, (excepté les lettres dans leur forme ordinaire ) devant être dis- tribués dans un bureau d'échange seront après que les employés des Douanes, en ont efïeclué le triage ^ d'un côté des articles supposés imposables, de l'au're, ceux qui sont exempts de droits ) et que les dits employas aient timbré ceux supposés imposables laissésUous la garde des directeurs des Postes qui donneront immé- diatement avis aux destinataires au moyen d'une for- mule ad hoc d la réception des colis leur en joignant en même temps d'avoir à se présenter et ouvrir le dit colis en présenqe du directaur des Postes. Le colis ou- veit, le destinataire* sera mis en demeure de le remet-. tre séance tenante au directeur des Postes qui le soumettra à l'employé de douanes pour l'évaluation- Après que les droits auront été fixés, le directeur d -s Postes en fera la perception en délivrant au payant le reçu prescrit et en rendant compte de la va'eur perçue accompagné d'un reçu en dnplica'a comme ci-dessus prescrit retenant le triplicata dans ses Archives. Art. 57. La directeur des Postes qui fait la perception des droits au bureau d'échange fera journellement des remises dp. tous les droits perçus en les faisant ccomppgner d'un bordereau des perceptions effectuées et des quittances en duplicata qui les justifient. Art. 58.— Les objets imposables reçu* s au bureau postal d'échange adressés à un autre bureau des Postes suivront le mode proscrit dans l'article précédent, ex- cepté rpie les colis seront envoyés au bureau de posie désigné par l'adresse pour leur distribution et la perrep* tion des droits par le Directeur des Postes.' Les Direc" 'enrs de Postes qui font, les dites perceptions remet- tront immédiatement la valeur perçue au percepteur des douanes qui en fait l'expertise en le faisant accompa- gner du reçu en duplicata par ppste recommaidé. - ici - Art. o9.~ Les colis scellés envoyés a des directeurs e postes autre que celui du bureau de postes d'éohan- 8e. seront visiblement marqués de la mention ( pro- uao.ement imposables ) et seront ouverts par le desti- nataire en présence du directeur des postes au bureau e dwrttoulion. Le colis sera ensuite rsmis immédia- tement parle destinataire au directeur des Postes ; et alors il sera envoyé par poste recommandée à la douane pour expertise. Après que l'évaluation aura eu lieu, il sera Retourné au Directeur des po-tes du bureau de kdistribjUïion par poste recommandée accompagné des quiifances eu duplicata Alors le montant des droits sera perçu et envoyé au percepteur des douanes pat- poste recommandée accompagné du duplicata de la quittance. Art. 60.— Quand un employé de douane décide* qu'une lettre ou un colis Scellé ou non, qu'il a expertisé n'est pas imposable, il le marquera delà mention * Pas- sé franc de droit ou Pas imposable, * il y apposera ses initiales ou sa siguature en plein et le nom du Port. ' Art. 01.— Si nn directeur de poste n'a point remisé le montant des perceptions de douane, trente jours de la date de rémission du bordereau de douane d'objet recommandé, l'employé de douane qui a confectionné le bordereau dénoncera le tait à l'Administration géné- rale des Postes aux fins d'enquêter et l'Administration générale des Postes portera prompfement le résultat de l'enquête à la connaissance de remployé de douane. Ai t. 62.— Lorsque les lettres ou colis scellés d'origine étrangère, ordinaires ou recommandés sont ouverts pa1' leurs destinataires, en présence du directeur des poste distributeurs etqu- quittance a été donnée dans le ca* d'article ou objets recommandés, et qu'il art été ainsi reconnu qu'ils ne contiennent que des communications écrites, de l'argent ou des timbres- poste authentiques -162- fis peuvent être distribuas aux destinataires, sans étra ponrai au conhô'e des offiriers le douane. im-is les c;.s pueils les directeurs des po tes distribu- leurs te; ont un rappoil eu due forme au percepteur des dou mes du bureau des postes d échange d'où il les a reçus. An. 63. ï>g objets postaux recommandé? d'origine e'raiigèip privent é Ie réexpédiés au destinataire, du i Duivaii de poste à un autre bureau , ou <v excepé 1 s colis prstaux ) à un pays franger sans taxe addiion n^ile pour le port ou pour la iicomn and lion, sur la demande directe du directe/ des pos es «tu bureau d'o» igme. Aucune taxe supplémentaire de recommanda^ ton n est applicable pour tu e suivre à un art.cle re. commindé ijuj n'aura t p^ pu ô re délivré en bonne et due fo^me. Art 6i. -^ L,orsq l'une detn md ^ e -t faite de faire suU vre une I ttre ou un colis ^commandé intéiieur au des- tinataire se trouvant en | ays étranger, il sera exigé un affranchissement supplém itaire suffisant, égil à celu| exigible si l'article avait 1 té adressé à un pays étran» ger au moment de la recommandation primitive , et les tjo.bres fournis à cet effet, seront scellés et obli» terés avant l'expédition, autrement le montant en sera perç 1 du destinataire à la distribution de l'article, tl ne sera pis exigé de taxe de recommandation suppléa menlaire dans ce cas. Art. 65.-^ Usera fut droit à la demande de l'en\oyeur d un artide recommandé destiné à la distribution dans un pays étranger de U taire suivre au môme destinataire dans tout autre burea-t d* poste de l'Union Postale. Si l'envoyeur désire que l'aitiple soit réexpédié ou livré h une personne antre que oe!I ■» rnio --(iongée <iaus l'a* dresse de l'article on que far foie fui soit retourné, la rienyu'de sera pp.>dui'e par le direiteur des mpiea p* = pé ai ur, et par i iu'er.néjiaire de r44mMMtrâtiQ) p* pevale des pQst§sr - 163 - Art. 66.- Aucun directeur des postes ou autre em- ployé du service postal de (a République ne pourra en aucun cas solliciter de contributions ou cotisations d'au- tres fonctionnaires du Gouvernement, pou- des présents ou des cadeaux à faire à des titulaires d'un emploi of- ficiel supérieur; el ces fonctionnaires d'ordre supérieur ne pourront pas recevoir de présents ou de cadeaux à eux offerts ou présentés nar cotisations de la part de fonctionnaires publics, recevant des salaires inférieur» aux leur*. Celui oui pura volé c4 article sera relevé sans autre forme de procès, de son emploi. Art. 67.— Nu! s'il est employé dans le service postal, ne pourra rpcevoir do gratification* ou de dédomma- gements à l'occasion de services à exécuter en vertu de sa fonction. Quiconque, emp'oyé dans le service pos. tal, aura reçu de tels dédommagements ou gratifica- tions, sera puni d'une amende égale au montant ainsi perçu e* sera sommairement relevé de ses fonctions. \<t. 08 - En outre des amendes prévues, tout con- trevenant aux dispositions de la présente loi et des rè- glements s'y rattachant, sera s'il y échet, poursuivi conformément aux prescriptions du Code-Pénal. Art. 69.— Il seia pris par le Président de la Répu- blique, sur la demande du Secrétaire d'Etat des Finan- ces d'accord avec le Conseiller Financier, un Arrè é, concernant les règlements conformes aux lois qui au- ront été adoptées pour la bonne marche «lu service pos- tal ; pour la conduire à prescrire aux fonctionna res et employés des postes , pour la distribution et i'exécu- tiûn du service; pour l'usage et la conservation des Archives des postes, et généralement pour tous les au- ties objeis intéressant l'Administration des Postes, soit à l'Intérieur, soit à l'extérieur. Art. 70. — Avant leur entrée en fonction, les Direc- teurs ou Agents des Postes prêteront le serment s*ii- - 161 - vant, devant le Doyen du Tribunal du 1ère.. Instance dans les Chefs-lieux de Juridiction et devant le Juge de Paix, dans les autres villes; « Je jure solennellement d'observer et de Paire ob_ server les Lois, Arrêtés et Règlements régissant le Ser-. vice Pos'alet d'exécuter fidèlement ton* les devoirs res- sortissants à mes fondions; » Art. 71.— La présente loi abroge tontes fois nu dis- positions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée. à la diligence du Secrétaire d'Etat des Fiances et du Lommerce, — o -o - Loi sanctionnant l'accord du 24 Octobre 19/<> addi- JT, » la Co"oenliôn du [2 Avril /9i</. passée mire la r & jy R. //, {,t h secrétaire d'-Eta' des Finan^ et moct,jiant Carlicl* 11 de la dite Convention ( uot»c cl ?â y™66 le ? ÏÏQiwnbre ], Moniteur du 8. Novembre LOî DArVFjGU£NAV'E, PHESIDEWT DE LA KEWB.LIQIE. Considérant les difticuîtés qu'éprouvent le Puplic et. Je Commerce du fait de la rareté des gaurdea ; Considérant les motifs exposa pur le Secrétaire aiitnt des Finances et du Commerce \ Vu les dispositions de la Convention du 16 Septem- bre 1915, celles de la Transaction du 1Q Juillet I01Q ^nireiEtat et U flanque National de la République a Haïti et l'accord en date du 12 Avril 1919j , Le Conseil d'Etat a voté ja |Qi suivante : Art. 1er.— tfst et demeure sanctionné, pour sortir. son plein et entier etr-t, Paccnrd du '24 QrPd,.- I9r9, addibon^e) à la Convention du 12 Avril 1919, passée efttre le Secrétaire d ^t des Finance, ei du Corn^.ice - m - d'une part, et la Banque Nationale de la République d'Myili, d'autre part, modifiant l'article 17 de la Con. Vêntion du 12 Avril 1919. Art. 2.— Les dispositions de l'article 2 de la loi du 2 Mai 1919 sont et demeurent toujours applicables au présent accord. Art 3. — La présente loi sera imprimée, promulguée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Fi- nances et du Commerce. Loi levant la prohibition portée au tableau No. 2 de la lot douanière du k Septembre 197.5 — en ce qui concerne le mcr.e brut • ( Votée le 31 Octobre. Promulguée le 5 Novembre) ( Moni- teur du S Novembre i9l9.) LOI DARTIGUKNVE PRESIDENT DE LA REPVBLIQbE Vu l'ait. .r»5 de la Constitution, Vu la loi douanière du 4 Septembre 1905, prohibant en son Tableau No, % le sucre brut, à l'importation : Considérant que. par suite de la ferle sécheresse de cette an. née, il y a pénurie de sucre sur nos marchés, et qu'il est né- cessaire, par conséquent, d'aviser aux moyens d'obvier à celte situation ; Suc le rapport -du Secrélaire d'Etat dr* Finances et du Com- merce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d Etat, A PROPOSÉ Et \c Conseil d'Etai a voé d'urgence lo loi suivant Art. 1er. La prohibition portée au Tableau No. 2 de la lui douanière du 4 Septembre 1905, est levée eu ce qui concerna le pucre brut. (je sucre paiera à J'eutrée un droit tixe de G. 0.01 plus les surtaxes. — 166 - Art. 2. Le Gouvernement prendra toutes mesures com mandées par les circonstances, en vue de prévenir et d'em- pêcher la hausse du sucre. Art. 3. La levée de la prohibition du sucre brut n'étant qu'une mesure transitoire, sera rapportée dès qu'auront cessé les causes qui l'ont motivée, et par Arrêté du Président de la République. Art. 4. La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du -Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. — o — o — Arrêté du \3 Décembre ouvrant des crédits extraordi- naires aux Départements des Travaux Publics, de i In- térieur et des finances ( Moniteur du 13 Décembre. ) ARRÊTE DARTlGUENAVE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 75 de h Constitution ; Vu l'article 7 de la loi du 19 Juillet 1919 portant fixa- tion du Budget des Dépenses de l'exercice 1919-1920 ; Considérant qu'il y a Iîpu de restituer an Crédit ré- servé au Budget en cours certaines valeurs tirées de ce. Crédit an début mène de PEx°rei *e. pour faire face à des Dépenses urgentes et imprévues : Considérant d'autre part qu'il e^t nécessaire île pour- voir à certaines dépenses non prévues au Bud°-<>t 1919* 1920 ; S'ir I* proposition tin Secrétaire d'Efal d s Finances et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er, — Dhs dédits Extraordinaires jusque concurrence de Quinze mille huit cent soixante quatre dollar*, cinquante centimes ( Or P. 15 864 50 ) sont ou- verts des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics de l'intérieur et des Finances, savoir : — 167 — n TRAVAUX PUBLICS. Réfection du Canai d'Avezac ; Valeur déjà portée au 12ème de Novembre 1919 à rembour- ser au crédit réservé P. 2.000.00 Valeur à prévoir pour com- pléter la somme nécessaire « 3.000 00 Achat d'une automobile des- tinée au service des Routes, dans le Département du Nord « 890,50 P. 5,890.50 INTERIEUR Gendarmerie : Service de vigilance dans le Nord P, 3.500,00 t 3.50.00 FINANCES l|2olo(demi pour mille ) de courtage, à payer aux Cou- tiers Agents de Change pour authentiquer et légaliser le taux du transfert par la Banque de P 8.000 000 à New York P i.aOO.OÛ 1.50C OU Indemnités à verser à la dé- légation du Gouvernement à la Conférence Financière Pan- Amé- ricain de Washington, de Janvier 191». 4-OUU.uu Frais de passage aller et 45Q ^ retour des Délégués 2400 Head taxe '_ Ensemble P 15,864.50 Art. 2 Les Dépenses portées dans l'art. 1er. seront imputées sur les tonds de l'Exercice en cours. Art 3 le présent Arrêté sera publié, exécuté a la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Pbblics, <le 1'lntéiieur el.des Finances. - 168 — Arrêté du 12 Mars 1919 réglementant les détails rela- tifs à l'examen en notariat et flvant le mode de verse- ment et d'affectation du cautionnement ( Moniteur du 29 Mars ) ARRÊTÉ DART1GUENAVE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. Vu l'article 75 de la Constitution ; Vu la loi du 24 Février 1919 ; Considérant, qu'il y a lieu de pourvoir aux détails relatifs à l'examen en notariat, à la fornution du jury et à l'époque où il doit siéger ; Considérant que les notaires et les intéressés doi- vent être fixés sur le mode de versement et sur l'af- fectation du cautionnement^ en attendant la création de la caisse de dépôts et consignations , Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, Et de l'avis du Conseil des Seerélrires d'Etat, Arrêté : Ârtic e 1er. — Deux sessions d'examen auront lieu, chaque année dans la première quinzunede Juin et de Décembre. Article 2. - L'examen aur\ lieu sous le contrôle du Commissure du Go iverneineut près le Trib'iml de Première Instance et de l'Inspecteur des écoles; en cas d'empêchement de leur part, sous le contrôla d'un substitut ot d'un sous-ins^ecteur spécialement délégués. Article ;>. - Le Jury siégera au Parqua ou au loca' de l'Inspection* selon que le Commissaire du Go iverne- ment le jnger.i convenable dans l'intérêt des postula» ts et des examinateurs, — 169 - Article 4. - Le jury sera comn^ de deux notaires désignés par le Commissaire dji Geuvernement. deux avocats désignés parle BV.onnier o i le Doyen, un pro fesseur de lettres désigné p\r l'Ihspetfion. Le Commissaire da Gouvernement et l'Inspecteur au- ront voix délibéralive eA prépondérante en cas de par- tage. Article 5. - En dehors du litre d'avocat ou de licen- cie en droit, seuls les examens subis dans les condi" lions édictées par la loi du 2i Février 1010 fit les pré- sents règlements, sur le nouveau progrrmme, habili e" ront à postuler la fonction de notaire. Arfic'e 6. — L'">s examens seront subis on deux jours consécutifs : le premier jour consacré à l'épreuve ora'e oui durera une heure ; 1g deuxième jour à l'épreuve éciite qui durera doux heures an moins, sans l'aide d'aucun formulaire Art. 7. Loc? notes seront données à la majorité des membres du Fury, comme suit : 0 très-bien. -*5 bien. 4 assez bien.— 3 passable,— 2 médiocre.— 1 mal. — 0 nul. Art. 8. L'admission à une épreuve donne à l'étudiant le droit do se représenter dans 6 mois et le refus pourries d-ux .épreuves implique l'ajournement à un an. Art. 0. En attendant la première session réglemen- taire, le Secrétaire d'Etat de la Justice pourra accorde r« une session extraordinaire à ceux qui. réunissant les conditions de la loi, désirent subir l'examen Ait. 10. Le postulant; qui désire se présenter à une session d'examen en fera la déclaration huit jours d'avance au Parquet du Commissaire du Gouverne- ment en y déposant : lo son acte de paissa* ce o" toute autiv pièce établissait son identité et son âge ; •2o le certificat de stage de deux ans chez un notaire tu sa qualité de clerc ; sou brevet d; cap iciié ou un 4» — 170 - certificat attestant qu'il a fait ses études classiques au moins jusqu'en quatrième inclusivement dans un Ly- cée ou dans une institution privée d'enseignement secondaire ; 4o un certificat de bonnes vie et mœurs signé du Magistrat Communal et du Juge de paix de sa demeure effective. Art. 11 En attendant la loi sur la création de la caisse de dépôts et consignations, la Banque Nationale de la République d'Haïti recevra en sa maison princi- pale ou dans ses succursales, à titre de dépôt, le cau- tionnement exigé des notaires. Ce dépôt ne sera levé en toutou en partie qu'en vertu d'une décision passée en force de chose ju- gée. Art. 12. Ce dépôt est affecté à la garantie des con- damnations que pourront encourir les notaires pour *aules professionnelles commises dans l'exercice ou à /'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Art. 13 Le Commissaire du Gouvernement pourra demander à la Banque tout certificat attestant le dé- faut de dépôt, la diminution ou l'épuisement du cau- tionnement que le notaire est tenu de compléter ou de rétablir dans les six mois. Art. 14. Le présent arrêté entrera immédiatement en vigueur et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Loi sur le Notariat \( Tarif. Programme de l'examen à subir par les candidats ) Votée le 24 Février. Promul- guée le II Mars. — ( Monitur du \9 Mars ) LOI DARTJGUENAVE, PRESIDENT DE LA REPUBLIQLE Vu l'article 55 de la Constitution ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, -171 - Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSSÉ Et le Conseil d'Etat a vote la loi suivante : Article. 1er. — LoS notaires sont les fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent donner le ca- ractère d'aulhencité attaché aux actes de l'autorité pu- blique et pour assurer la date, en conserver le dépôt en délivrer des grosses, expéditions et extraits. Article 2. — lis sont nommés par le Président d'Haï. '». sur la présentation du Secrétaire d'Etat de la Jus- tice, dans les formes et conditions de la présente loi. Ils sont placés sous la surveillance et le contrôle du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de 1ère. Instance et justiciables de ce Tribunal. Ils n ont droit d'exercer qu'à partir du jour de leur prestation de serment. Article 3. —Chaque notaire est obligé de résider dan* 'e lien qui lui a été fixé par le Gouvernement, et qm est désigné dans sa commission En cas de contravention, le Notaire est considéré nomme démissionnaire, et il est pourvu à son remplacement. article 4. - Il est exprésement défenhi à un notaire d'instrurnen'er hors de la Commune pour laquelle il est commission-^ à peine de nullité des actes qu'il aura passés, de destitution, et de tous do.r.msges-inierets envers les parti -s lésées, à moins que dans des cas gra- ves et pressants lautorisaton ne soit donnée par le Do- yen du Tribunal de 1ère. Instance de la partie, leaMmis 1ère public préalablement entendu. Art. 5.- Eu ateudant un recensement qui permettra de fixer le nombre des notaires en proportion de lu po- pulation, le nombre des notaires est Uxé comme suit • - m - 12 Notaires pour Port-au-Prince 1ère classe. 8 « « Cap-Haïlien, Gonaïves. Ca- ycs, Jacmel 2me. classe 5 « « Port-de-Paix, Jérémie, St.- Marc 3me. classe ^ * « Anse-à-Veau, Miragoâne, Petit-Goàve, Aquin, Fort- Liberté, Borgne, Limbe, Léoçâne, Grande-Rivière du Nord, Plaisance, Trou 4me classe 3 « pour les autres Communes 5me. clause Art. 6.— Les fonctions de notaire sont incompatibles avec celles de l'ordre judiciaire, administratif et mili- taire. ^ Art. 7. — Pour être admis aux fonctions de notaire, 11 faut : lo. être Haïtien, avoir la jouissance et l'exer- ce de ions ses droits civils et. politiques ; 2o. être âgé dp 25 ans accomplis ; 3o. produire un certifient dp home» vip et mee irs dé- livré par Ift Magistrat Communal de la demeure effec- tive du candidat. 4o. être porteur d'une commission d'nvocat,'ou d'un diplôme de licencié en droit et justifier d'u-i sf>g3 d'nri an an moins chez un notaire, ou être muni d'un certi- ficat d'ap'ifude, dé'ivré nar la Commission snêcialn d'examen conforme au programma annexé à la présente loi. Sont exempts de IVxamen, las luges des Tribunaux de 1ère Instance, d'Xooel et de Cassation qui ont pliii? jie cinq nns dp carrière. Pour être admis à cet examen, le postniant doit justi- fier d'un stage de denv ans au moins chez un Notaire, pt sonmefîre son certificat d'études secondaires du 1er. degré; à défaut de ce certificat, il doit subir un examen qui roulera sur les matières du programme de la dj — 173 - pière année du premier cycle ; en cas de concurrence le candidat, porteur du diplôme de ^licencié en droit, devra être préféré. Le Secrétaire d'Etat de la Justice est autorisé à pren- ds des règlements pour fixer les détails relatifs à l'exa- men, à la formation de la Commission et à l'époque où celle-ci doit siéger. Art. 8.— Les notaires sont tenus de prêter leur mi- nistère lorsqu'ils en sont requis; mais ils ne sont pas obl très de rece-oir des actes injurieux ou diffama oire s < ontre des tiers, ni ceux dont les énonciations ont été préparées dans un but frauduleux et illicite. An. 9 Ils ne pourront recevoir des actes dans iesqueis leurs parents qu'alliés en ligne directe à tous les degrés, et eiî ligne collatérale jusq'uu degré d'on- Cle ou de neveu inclusivement, seraient parties, ou qui Contiendraient quelques dLsposi ions en leur faveur. Il leur est également défendu d instrumenter pour des' individus qu'ils ne connaissent pas personnel- lement, ou dont deux citoyens qu'ils savent dignes de foi ne leur attestent par les noms, état et demeure, ainsi que pour les personnes qui ne seraient ou qui net leur paraîtraient pas sains d'esprit, ni jouissant delà plénitude de leur raison, sous peine de suspension ou de destitution en cas de fautes graves relevées à leur Charge par autorité de jusiiee. Art. 10.— Les notaires ne peuvent instrumenter qu'en «ence de leurs confrères ou de deux haïtiens majeurs, domicilias dans la commune, ayant la jouissance de leurs droits, civils, sachant lire et écrire, sans déroger à ce que prescrit le Code Civil en matière de testament \ ils ne peuvent prendre pour témoins (es parents ou al- liés aux degrés ci-dessus tant des parties que d'eux^ mêmes, leurs clercs ou serviteurs. Art. 11— D'HiX notaiies, parents on alliés au degré prphnbe, ne peuvent cûncourrir au même aç - 1T4- Art. 12.— Les notai- es re pourront passer vente d'aucune prop'ièlê urbaine on rurale qu'au préalab e. cette propriété ait été arpentée Le contrit de vente ie^ vra comporter les désignations contenues au procès- verbal d'arpentage et mention d'icelui, le numéro de la quittance communale sera mentionné dans l'ae'e lors- que [' mmeub'e est sujet à l'impôt locali ; le tout sous peine par le notaire qui a reçu l'acte «l'être personnel- lement rendu responsable de tous les dommages H aui tre* conséqences qui pouiront résulter de l'inobseivan- ce àe? présentes. Art. 13. — Les ac es des notaires seront écrits sur pa- pier t-mbré en un seul et même contexte, lisiblement, sans abréviation, blanc, lacune, ou intervalle; ils con- tiendront, ouhe les noms, et lieu de résidence du no-, ta re qui les reçoit, les noms, qualités et demeures de-* parties, ainsi que des témoins iusi ruinent aires, indivi- dus qui y sont sujets ; il > en >nceront eu toutes lettres 'cm -< iiinx-s et tes fiâtes, les procurations des conclrac- lants seront annexées a 1 1 minute qui tVia mention que lecture de l'acte a été toi e aux parties: 1" tout à peine dé Cent cinquante gourdes d amende contre le notaire contrevenant Art. 14,— Les actes seront signés par les parties, les, témoins et les notaires qui en doivent -faire mention a la fin oie l'acte, Quant aux puties qir ne savent ou ne peuvent signer, le notaire ins'rumeniani doit également taire mention à la fin de l'acte de leur déclaration à cet égard, Art. 15 . — Les renvois et apostilles ne pourront, sauf l'exception ci-après., être écrits qu'en marge; ils seront signés et p*raphé\. à |viue vie nullité des renvois et aposli les. Si la longueur du /envoi, ex'i>e qu il .«oit transporté à la fin de lâc'e, n devra être ion s< ulemont signé ou paraphé comme les renvois écrits en mar.j*, niais encore expressément approuvés par les parties, à {■§ine 4e nullité du reavoX - 175 - Avt. 16.— Il n'y aura ni surchage, ni in'erligne, m adlition dans le corps de l'acte, et les mois surchargés, interlignés ou ajoutés seront nuls. Les mois qui doivent être rayés le seront de manière que le nombre puisse en Otre constata à la marge de leur pag? correspondante ou iî la fin de l'acte, et. approuvé de it même manière Mue les renvois écrits en rrarge; le tout à peine d'une amende de Soixante Gourdes contre !e notaire, ainsi que de tons dommages-intérêts, même de destitution, en cas de fraude. Art. 17. — Tous actes de notaires feront fot en justice et seront exécutoires dans toute l'étendue de la Répu- blique Néanmoins en cas de poursuite en faux princi- pal, l'èxécuioB de l'acte argué de faux sera suspendue jusqu'à l'issue du procès ; en cas de feux incident civil, les Tribunaux pourront, suivant la gravité des circons- tances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte- Art. 18 — Les notaires seront tenus de garder minute de tous actes qu'ils recevront. Ne sont pas néanmoins compris dm s la présente dis* position, les certificats de vie, procurations spéciales^ quittances d'arrérages, de pensions et rentes, et autres actes simples qui, d'après les lois, peuvent être déli- vrés en brevet. Art. 19. — Le droit de délivrer des grosses et des expéditions n'appartiendra qu'au notaire possesseur de la minute ; néanmoins il pourra délivrer copie d'un acte qui lui aura été déposé pour minute. Art 20. — Les notaires ne pourront se dessaisir d'aucune minute, si ce n'est dans les cas prévus par les lois, et en vertu d'un jugement. Avant de s'en dessaisir, ils en dresseront et signe- ront ure cop'e conforme, qui. après avoir été certifiée pat le Doyeu el Je Commissaire du Gouvernement du - 176 - Tribunal d<» 1ère. Tn-fancv e ïenr r<'sid''nce\sf»ra sub^ titube à la minute dont oïl* lie idra lieu jusqu'à sa lé-* intégration. Art. 21— Les notaires ne nourront ég dément, sans l'or- donnance du Doyen du Tribunal de 1ère. Imda ce dè- livrer expédition. fd donner coi. naissance des acte* à d'au Ires qu'aux pilonnes nté e séeson nom dire«'4,hér'tier8 ou ayant-droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de Cent cinquante gourdes et d'être, en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant tro.s mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et rè^l mtnts sur le droit d'enregistrement et les loi? relatives ;.ux actes qui doivent être publiés «tans les Tribunaux. Art. 22. — En cas de compuî-^oire, le prorès-veibal sera dressé par le notaire déiosi'aire de 1 acte, à moins que Icî Tribunal qui I or tome ne cornue' le un de ses membres, ou tout autre Juge, ou un aut.e notaire. Art. 2"3. — • Les grosses sentes se.ront délivrées en {or me exécutoire ; ejles seront intitulées et terminées dans les menu- s termes que les jugements des Tribu- naux. Art. 2i *=? Il doit être fait mention sur la minute de la délivrance d'une prem ère grosse faite a chacune «les parties intéressées ; il n« peut lui en être délivré d'au- tre, à peine de destitution sans un<> ordonnance du Doyen du Tiibuual de 1ère, Instance, laquelle demeu^ rera jointe a la minute. Art 25. — ? Chaque no aï e devra avoir un sceau particulier-, au* armes de m UépubLque, portant ses noms, qualité et résidence. kes gro?sas. eslRiU et brevets porteront l'empreinte, de ce sceau, Ait.. M. — Quand ii d\ii a»»-* fut usage ej'nn acte no- tarié ber? d»m **$} â»Tuteial 4e 1<H, Irsimq§ qù - 177 - se trouve la résidence du notaire qui l'a délivré, îa si* gnature de ce notaire a besoin d'être légalisée par le Srrré aire d'Etat de la Justice. Article 27. — Les notaires sont tenus d'avoir un régis tre spécial, appelé répertoire, visé, coté et paraphe» à chaque feuillet saris frais par le Doyen du Tribunal de 1ère Instance dans le ressort duquel se trouve la Commune pour laquelle il a été commissionné. Sur ce registre, ils inscriront jour par jour et sans blanc, ni surcharge, la nature et l'espèce de l'acte, les noms des <es, et la mention du l'enregist ement, tous les netes en minu e ou en brevet qui seront dans leur éîu le, même I »s testaments «les perso «nés vivantes. f\ rt. 28. — Tous les six mois, les ouinze Jaivier et qui îze Juillet ce chaque a mée, ils se ont tenus d'à fai- re 'iser, gratis, leurs répertoires pai ie Directeur oe r Enregistrement de la Conmune et c oivent se confor- ma , en ce qui les cencert e, aux dispositions de la loi sur l'Enregistrement, sons peine d'une amende de Cent Goii'des par chaque quinzaine de retard, confor- mément à la loi sur l'Enregistrement. Art 29. ~ lis devrons aussi faire arrêter leurs rè- per ioires, tous les six mois, par ie ministère public, qui, en ras de prévarication, on tous autres dëbts ou crimes, doit les poursuivre d'office par devant les Tn> bunaux compétents sans préjudice du droit qu'ont les parties de Ses dénoncer. Art. 30. — En cas de destitution, démission, muta- tion ou décès d'un notaire, le Juge de Paix du lieu est est tenu d'opposer immédiatement tes scellés sur ses minu es et répertoires, I<e no'aire qui sera aopelè à le remplacer requerra ia levée des soel'és et prendra possession, sur inven- ia/ue dont un double sera remis au Qrefie du Tribunal ge Ure- Instance, du report des. minutes, et répertoire m * - 17S - trouvés dans l'étude vacante et délivrera, lorsqu'il en sera requis, toutes expéditions des dites minute-. Le notaire successeur tiendra o npte à soc prédécesseur ou aux héritiers de edui-ci. de Iv moitié du bénéfice, sur 1er, expéditions des aptes qui n'auraient pas >3té délivrés lors du remplaoemer t. Durant la suspension d'un notaire, le S^cré'aire d'Etai de la Justice désigner;' celui q-d pourra délivrer aux requérants les expéditions des minutes du notaire suspendu, aux mêmes conditions que dessus. Art. 31. — Us sont assujettis pour leurs actes, à la taxe fixée par le tarif annexé, le papier timbré non compris, sans pouvoir s'en écarter, sauf le cas prévu par la présente loi. Lé notaire écrira an bas de la minute et de l'expé- dition de ses actes le coût et les émoluments payés par la partie, sous peine d'une amende de Cinquante Gourdes et en cas de récidive, d'une suspension de trois mois. Le notairp convaincu d'avoir exigé plus que ce que Prévoit le tarif sera desiitué. Art. 32. — Les inventaires, les actes de partage, les comptes de gestion et d'adminislra'ion rendus par un mendafaire, d'exécution testamentaire, de bénéfice d'inventaire, de tut-Ile, panier des charges et tous ac- tes d'une grande étendue seront payés suivant le ta- rif, à raison de Quinze Gourdes par chacune des va- cations de 3 heures employées à U passation de l'acte. Les notaires seront tenus d'écrire eux-mêmes, eu tontes lettres, tant sur là minute qu'au bas de l'expé- dition, le tmips qu'ils auront empleyé et la data de la délivrance de chaque expédition. Ail. 33. Lorsque les notaires seront'appelés hors de •*• 179 — leu?' étude pour la confection des acte:- de lenr raim*r tère, il leur sera alloué, si cesi en ville, Denx Gourdes en .us du prix Je l'acte fixé au tarif, et s'il y a trans- port à la campagne jnsqu'i- deux lieu, s, il leur sera accordé en su: du coût d ■ l'acte Gif q Gourdes el au delà de deux l.eues. Une (lourde par chaque Leue j pour tous frais de transpou le nombre des lieues sera écrit de leur main comme en 1 article précédent. Art. 34. — Tous les actes pour la rédaction desquels les notaires seiom appelés de nuit, c'est-à-dire de huit heures du ton" à cinq heures du malin, seront payés nionié eu sus du pnx puiié au tarit, outre les frais de tauspori, Art. 35. ~ Lorsque deux notaires seront appelé» pour passer collectivement un acte, le notaire dtposi- taire de la minute, aura pour ses honoraires le total des émoluments alloués par le tarif, le notaire en se- cond n'aura droit. dVxiger du requérant que la moitié des dits émoluments. Art. 36. - Les notaires ne pourront délivrer expé- dition des actes restés imparfaits à moins d'être au- toiiséspar le Doyen du Tribunal de 1ère, instance .lc leur ressort, conformément au Code de piocéduie Ci- vile, sous peine d'nue amende de Six cents gourdes pour la première fois, et en cas de récidive, dmtei dic- tion de leuis fonctions pendant un an, sans préjudice d-s dommages- uiéie.s tiuers la parliy poursuivante, A t. 37. — Toute contravention aux disputa ions des arli les 10. 11, 13, 14, 10, i. 1, 32, 33, 34 el 3ï> Sera, our |ie tes peines déjà prévues, punie d une amende u« QiH. cinquante .jourdes pour la piemièie fois, en cas de ïêvidive, d'interdiction pour six mois^ iesqulies — 180 - peines seront prononcées s«ir nss'gnalian donnée à la ïeq'"ête du Gommissaire du Gouvernement, sauf à la partie intéressée à se pourvoir en réduction de la taxe. Art. 38. — Toutes suspension, destitution, condam- nation, à l'a.n de ei aux Jimtmages-intérêts seront prononcées contre les notaires p*r Ik Tribun d de lèœ. Instance de leur ressort sur la poursuite des parties intéressées ou d'office sur celle du Commissaire du Gouvernement. Les jugements prononçant oes peines, seront sujets à l'appel et exécutoires par provisions excepté quant, aux condamnations pécuniii es. A'i.,')9. — Les notaires sont tenus, avant d'entrer en fonction, de déposer au Greffe du Tribunal de 1ère- Instance de leur ressort, et sur un registre à ce desti- né» la signature et le paragraphe dont ils doivent se servir dans l'exercice de leurs fonctions. Ils dépose- ront également un cautionnement» 'JLe cautionnement est fixé comme suit : classe classe classe classe classe ou des effe's publics, ou litres de l'Etat au cours de bourse équivalents aux valeurs ci-dessus. Ce cautionnement doit être versé en espèces à la Banque Nationale de la ^publique d'H'-ùti, ou à l'une de ses Succursales installées dans le ressort do Tri- bunal de 1ère, Instance avant la prestation de serment du notaire. Le notaires déjà en exercice de leurs fonctions auront quatre mois à partir de |a prom tlgation de la prôsen, e -loi pour verser |e cautionnement applicable à la classe à | tquelie ils. apparlieuneip. Notaire de ière. « « 2ème. « « 3ème. « « 4ème. V « Sème, i 1.000 « 8.00 « (300 « 4.00 * < 2.00 ~ 131 - Ai1.. V\ Ch cautionnement fixé sur les 1 ases ci-dessu> sera sp*c arment afïeoté à la garantie de= coin amnations pronon cées contre eu c par suite de l'exercice t:e leurs fonctions. Lorsque par l'ef'et de cei'e garantie, le montant du cau- tionnement aura été employé en tout, on en partie, le notaire sera suspendu de ses fonctions jusqu'à ce que le cautionne- ment ait été eitiereme-.it rétab i , et 'aute par lui de rétablir, dans les six mois de la condamnation, l'intégralité du cau- tionnement, il sera considéré comme démissionnaire et rem- place Art. 4L Tout notaire suspendu, destitué ou remplace, devra, aussitôt après la notification q «i lui aura été faite de sa suspension, de sa destitution, de son remplacement, cesser l'exercice de son état, à peine de tous dommages intérêts et des autre* condmnations prononcées par les lois contre tout fonctionnaire suspendu ou destitué qui continue l'exercice de ses fondions. Le notaire suspendu ne pourra les reprendre sous les mêmes peints qu'après la cessation du temps de la suspension. Art. 42. En cas d'empêchement d'un notaire pour cause de maladie ou de con^é, il est autorisé à se substituer un con- frère pour la réception de* actes ou la délivrance des expé- ditions. Les honoraires seront partagés, en*e le substituant et le substitué et les minutes des actes reçus appartiendront de droit au notaire substitué. Art. 43. Les minutes et répertoires d'un notaire destitué, remplacé ou décédé seront lemis à son successeur après iuven taire dont un exemplaire sera expédié au Commissaire du Gou vernement près le Tribunal de 1ère. Instar.ce qui est cha;gé de veiller à ce que les remues ordonnées soient effectuées. ' L». titulaire destitué ou les héritiers du notaire décédé en retard de faire celte remise seront condamnés à cent gourdes d'an ende par cht.que mois de retard à compter du jcur de la se mm mon qui leur aura éié faite d'effe;tuer cette remise. Ait. 44. 11 est défendu anx notaires de s'associer, soi: avec d'autres notaires, soit avec des tiers .pour l'exploitation de leurs offices. 11 leur est également ittferdit, soit par eux mômes, soit par personnes interposées, soit directement; soit indirectement. — 182 - 4o. de se livrer ;\ aqcnne ppé^u'at'on d* bmr'e ou opéra, tion de commerce, banque, eswrv la el couplage, île souscrira à quelque tilre et sous quelque prétest • que ce soit, de-; lettres de change ou billet ào dre nég -cables ; 2o. de s'immiscer dans l'administration d'aucune société entréprise ou compagnie de finances do commerce ou d'in- dustrie ; 3o. de faire de3 spéculations relatives à l'acquisition et. à la vente d'immeubles à la cession d s créances droits successifs actions industrielles et autres droits ircorporels ; 4o. de s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère. 5o. de placer en leur nom personne! des fonds qu'ils auraient reçus même à la condition d'en servir les intérêts ; 6>. de se constituer garants ou camions à quelque titre que ce soit des prêts qui auraient éé fai s par leur intermédiare ou qu'ils auraient été chargés de constater par acte public ou privé ; 7o. de servir de prête noms en aucune circonstance même pour des actes autres que ceux désignés ci dessus ; Les contraventions aux présentes prohibitions sont ainsi que les autres infractions à la discipline poursuivies lors même qu'il n'existerait aucune partie plaignante et punies suivant la gravité des cas de la suspension ou de la destitution. I! n'est en rieu dérogé aux disposions du Code pénal sur la matière. Art. 45. Le Pouvoir Exécutif pourvoira p^r des règlements à l'établissement des Chambres pour la discip'ine intérieure des notaires. En attendant, la discii 1 » e des notaires appartient au Com- missaire du Gouvernement près le tribunal de 1ère Instance. Ce dernier prononce conlre fx après les avoir entendus' le rappel à l'ordre la censure simple la censure avec réprimande,- il leur donne tout avertissement qu'il juge nécessaire. A l'égard des peines plus graves, telles que la suspension, le reraplacemaut ou la destitution, il les provoque d'office, ou sur les réclamations des parties dev&nl le Tribunal de 1ère. 'nslance dont les jugements, dans ces cas, seront sujets à l'ap- - ?83- peï et exécutoires par provision. Art 46. La présente loi* abroge toutes les lois ou dispositions de loi antérieures, tout tarif concernant la notariat et tout program ne d'exvnen pré ce Ultime n arrêté' et sera exécuté 4 la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. — O—O — TARIF ANNEXE A LA LOI SUR LE NOTARIAT. lo. Pour toute recherche d'acte dont la date est certaine G. 5 00 j0' « « « « dont la date inc. « 6.00 y°- « « « «c dont 1 année est incertaine par l'année « 4 00 4o. Mention ou émargement « 2.50 5o. Procuration spéciale en brevet « 7 50 6o. « « ou générale en minute c 20 00 7o. Tous actes en brevet non prévus « 2.50 8o. Conirats divers, donations et tous actes en minutes non désignés au présent tarif n'atteignant pas G. 1.000 « 15.00 9o. Les mêmes actes donnant ouverture au droit proportionnel d'enregistrement acquitteront les honoraires suivants ; 1 ojo ( pour cent ) sur toute valeur excédant le chiffre da 1000 jusqu'à 5000 gourdes ou Or ; 1(1 o[o sur to ite valeur excédant le chiffre de 5000 jusqu'à 10.000 gourdes ou Or ljio[0 " « " 10.000 gourdes jOo. Expédition subséquente de tous actes par rôle d'écriture de 25 lignes, de 12 syllabes à la page « 3.00 -llo. Note de protêt « 7.56 12o. Extension de protêt * 25.00 13o. Expédition d'extension — 184- de protêt G ir,-°° . io protestation des billets à ordre et «les lettres de change 15o. Testa m me n' (.le jour et en ville ) 16o. " (à la campagne ) outre les frais de dé pli cem* r t en raison de la distance 47o. Expédition te lestammmt 18o. Extra i d$ tas une il ;»< ir e.haqne legs 19o. Extrait de tous a<Ves psr rôle d écriture de 25 lignes de 12 syllabes à la page et toute fraction de ptge 20o Contrat de mariag* sais apport 21o. ■■ 4t »' siipalant soit.ine donation, un dov, un apport des éjj >ux ou de l'un è'eux 22o Certificat do contrai de mariage 23o. Exoédilion du contrat de in triage 24 j. Acte de dépôt, de pièces oi titres fous seing privé pour ère classé au rang de ses minutes 25o. Droit de dépôt d'à sent : 1[4 o;o par an- née ou fraction d'à» née 26o. Actes en brevet de vente des biens meu- bles on d'animaux n'excédant pis Cent Gourdes « 2 00 27o. Les mêmes excédant -100 à I0QO « 10.00 ki8o. •• «« « 1000 1 oio 29o. Chaque certificat de vente ou de défaut d*adjudication « 5.00 30o. ftemise de titre- ou de pièces déposas temporaire; nent aux archives d un pré- décesseur dont ou a la succession « 5 00 31o. Consultation sur pièces ou titres ' k sans suite ) * 10 00 « 20.00 4 40.00 a 40 00 a 10:00 y 5 00 « 3.00 Cv 2C .00 « 2C00 « 5.00 c 10.00 20 00 -185- 32o. Contrat de Soeiété et autres sans stipu- lation de valeur G 50.00 33d. Contrat de Société commerciale, indus- trielle, agricole, etc. : 1 ojo jusqu'à 5 000 lj2 ofo an-délà de 5 000 jusqu'à 10.000 1 4 o|o »« «' » io 000 " «« 20 000 ( Gdes. ou Or) l{5.o.o" " ««20 000 " 100.000 li8 oio à panir de 100.000 Gdes. ou Or. 34o. Ventes, baux avec o.i sans an'khrèse, obligations, adjudications n'excidant pas )00 15 de m à 1000 20 de 1 00 à 500C î oi ( Gdes. o i Or ) de 5O0 à 10.000 1[2 o| • de 10.0^0 à 20.000 l|i op de 20010 à 40000 1|5 o]3 an-délà de -40000 l|8op 35o. Partage de biens mobiliers. L?s hono- raires sont fixés dans la même proportion qu'au paragraphe ci-dessus, 36o. Inventaire par chaque vacation de trois heures. G. 15.00 Pour le Notaire en second, chaque vacation de trois heures t 7.50 37o. Chaque acte respectueux et sa notifica- tion « 30.00 Pour le Notaire en second ou les témoins c 15.00 38o. Actes simples, tels que : certificats de vie, décharge de mandat, de tutelle, désistement, constatation * 13.00 39o. Procès-verbal de dépôt, de comparu- tion, de dire et réquisitions / « 10.00 40oc Expédition de tout ace non prévu par rôle d'écriture de c5 lignes d° 12 syl- labes à la pige ou trac ion <!e page (-1 .^.00 41o. Pour tous services profîsïouels non prévus au présent tu f I - uola r*s sVn tendront pour leurs ho to. tires de gré à gré avec leurs clients et toutes contes- tations y relatives sero-.t portées devint le Doyen di Tribunal de 1ère, Instance qui les trarcheraen étui de référé au- dience tenante. 42o. Les notaires sont tenus d'afficher le présent tarif en leur étude et de le soumettre à toute réqu, siiions. -^O — O-r Programme de l'Examen à Subir par les candidats à la charge de notaire. ÉPBEUVEOBALE Différence entre les actes authentiques et les actes -sous seing privé. Formai' es pour authentiquer l'acte Sons-seing privé Persan es pour lesqu lies le notait e ne peut pas instrumenter. Différences existant entre minute, g;o ses, expédiho^s, extraits et brevets. Actes qui peuvent eue d livr< s en brevet ; actes qui doivent être neçus en minute. Paternité et filiations-Enfants légitimes, enfants naturels Dévolution des biens, con- trats et obhgaiious. Vei te, baux; à loyers el à ferme, E nphyttVose. Djnation entre vif ^ ; IVstain nents ; Di- yerses sottes de test unents ; Capacité pour recevoir entre vifs ; Obligations simples ; Hypothèques convenu tionnelle-. légales ei jud ciaires Rang des hypothèques entre elle- Purge et rad utio-l d -s différentes sures rt'byp «thfqùès liohtrai d.i mariage. Comni.ma dé. ié- gaie. Réparation des biens. Régime dotal et ses effets, -187 - Actes respectueux. Code de procédure civile et de com- merce en ce qui concerne le notariat. Inventaire. Par* tage et licitation. Acte de Société. Différentes sortes de Sociétés commerciales. Sociétés anonymes. Billet à or- dre. Chèques. Lettre de change. Protêt. Publicité du contrat de mariage et des actes de Société. Ei registreraent. Caractère fiscal et l'erregistrement. Droits simples. Droits proportionnels. Transcription des actes de vente et da certains baux. ÉPREUVE ECRITE. Rédaction, pans l'aide d'un formulaire, en présence de la Commission d'un ou plusieurs des actes ci-après Obligation hypothécaire. Vente ordinaire. Vente à ré- méré, selon l'esprit de la loi. Une obligation ne doit pas être faite sous forme de vente à réméré : les rai- sons? An tichrèse. Donation entre vifs avec réserve d'u- sufruit. Donation de nue propriété. Bail à ferme. Bail à loyer. Testament. Contrat de mariage. Protêt. Tran- saction sur procès avec l'historique de ce procès et avantage par suite de convention devant revenir à cel- les des deux parties qui, au fond, à raison. Contrat de Société. Outre les conditions posées en l'article 7, nul, à moins qu'il soit porteur d'un diplôme de licencié en Droit ou d'une Commission d'avocat, ne sera commis- sionné notaire, s'il n'a subi avec succès l'examen oral et écrit sur les matières du présent programme. — o— o — Arrêté du 27 Mars, exigeant les conditions requises pour être Juges de Paix ou Suppléants. ( Moniteur du 29 Mars. ARRÊTÉ DARTIGUENAVE, PRESIDENT DE LA RÎPUBLIQLE Va l'article 75 de la Constitution : Vu la loi du 15 Juil'et 191S Con sidérant qu'il y a lieu d'assumer le recrnt^nrnt rat on - "<el es bons jus>'s de paix ; que pmr cela, il impure .!e fa- ciliter ceux qui on la capacité îa nioia'ii-é et les aplitides nécessaires à celle del cale fO' ci m ; Sur le rapport di Secrétaire d'K'.at de la Justice et de l'a- vis du Conseil des Secrétaire* d E at, Arrête : Arti le ter. — Pou; rosit être nommés Jug^s de Pa^x ou S ip- pléant:, ceux qui, en outre de leur moralité, justifieront dj l'un ces litres suivants : lo ] Licencié en Droit ou Avocat, 2o ) Bachelier en Droit, 3o ) Ancien Juge de Paix non destitué ou révoqué p3i;r mauvaise cause, 4o ) Suppléant à nu Tribunal quelconque durant deux an- nées au moins, contre lequel il n'y a eu aucun re- proche, 5o ) Greffier, comm;s gref.ler à un Tribunal de 1ère Instance d'Appel ou Jç Cassai.'. >n, à uri Tribunal Je Paix pendant trois années consécu iv es, contré lequel on a re evé aucun mauvais acte e qui s'est sig ialè par sa c ji'i'oc tion, son zèl^ et son int liigence, Go ) Commis du Parquet i n 1er*, instance, en App-d ou en Cassation pendant trois an iées consécutives, dont la conduite a é!é irré nochable.4 Article 2. — Ceux qui, en dehors de cas en u m ^ ré 3 en 1 ar- ticle précédent, voudront postuler la fonction de juge de pa x, devront subir un examen dans les formes et conditions édic- tées au présent A rêté. Articles. — Il y aura deux sessions ordinaires d'examen en Juin et Décembre de chaque ai. née. Elles seront annoncées par on avis inséré au « Moniteur». Article 4. — L'examen sera subi au local du Parquet du Tribunal de 1ère Instance, sous e contrôle du Commissai«*e du Gouvern ement clevai t im Jury composé : lo ) du Doyen du Tribuna! de 1ère. Instance ou d'un juga ' par lui délégué. 2o ) du Commissaire du Gouvernement ou d'un Substitut pT lui dt'lcgué ? — t*9 - Ho ) do deux avocats désignés par \e Bâtonnîer on le Doyen 4o ) de l'Inspecteur des Ecoles, ou d'un Sous-Inspecteur ou d'un professeur par lui délégué. Articlo 5. -- Pour être admis à cet examen, le postulant doil nrodu.iro *-». demanie au Commissaire du Gouvernement de 1ère. Instance, quinze jours avant la date fixée et sou- me'tre : 1o) Son acf<s de naissance ou tout autre acte établissant son identité e 2o ) un certificat attestant qu'il a pârcba ru au moins les étu- des du premier cycle dans un Lvcée ou dans une Institution privée d'enseignement secondaire classique , 3o ) un certificat de bonnes vie et mœurs délivré par le M gistrat Communal de sa demeure effective et contresigné Par le juge de paix ; Article 0. — L'épreuve orale durera une heure et roulera sur le programme fixé par l'article II du présent règlement. L'épreuve écrite durera deux heures et sera subie le lende- main sans l'aide d'aucun formulaire. L° refus à une énreuve nntorise le postulant à se présenter à la sesston suivante ; le refus aux deux épreuves implique l'ajournement à un an. Article 7. — Il s°ra dre?sé procès-verbal du tout pour être expédié avec les épreuves écrites des postulants au Départe- ment de la Justice. Le Jury opinera par les notes suivantes : G très bien, 5 bien, 4 assez-bien, 3 passable, 2 médiocre, 1 mal, 0 nul. Article 8. — Les membres du jury, sur la demande des postulants admis, délivreront un certificat d'aptitudes à la fonc Uon de juf/e de pa\x, lequel doit être vise et àpprom Secrétaire d'Etat de la Justice. Article 9. — Il sera tenu au Parquet de claque ressort un ré pet' ire où seront, consignés les noms et prénoms de tous les candidats admis aux examens ; les noms et prénoms de tous les candidats réunissant les conditions énumérées en l'article 1er. en noient en regard de chacun, les observations relatives à leur conduite, à leur moralité, la cause de leur sortie des l'ils occupaient. — 190,- Article 10. — Le Commissaire ri i Gouvernement ^rt tpntf, sous sa responsabilité pi;r<.> îndie, d> fur Le an Départmieit de la Justice tous les renseignements m li vit mu f-iveur d'un candidat ou justifiant la révocation d'un jngn .le paix Article 11. — Le programme d'examens est fixé comme suit : A — Epreuve Orale : Rôle du Juge de P ix comme Jtg« conciliateur, Officier de Police judic-onc aux'l i<e du Com- missaire du Gouvernement, jupe contentieux <n matière civ- ' commerciale taux de sa compétence en premier ressort, a charge d'Appel et en dernier ressort. Questions diverse, et approfondies sur les actions possessoire* : complainte, reinlé- grande et dénonciation de nouvd ce -v - ■•. Citation, formalités requises pour sa validité, la mise au rôle, la tenue de l'au- dience, contrôle du greffe. Tenue d'une réunion du Conseil de famille. Enquête sommaire, contrat, transport sur tes lieux, •"gement par défaut, opposition, ex; 1 c mous sur 1 s différen- ts parties constitutives d'un jngem-ut, apposition et levé! es scellés, Rôle du Juge de Paix dais I s cas de saisi«-execu f^on ; de contrainte par corps, en cas .1 demande de référé. Rôle du Juge de Paix en matière desimpie police, appudion d amende et delà contrainte par corps, tes instructions préli- minaires en matières de délit ou de crime. Rôle du Juge de Paix en matière électorale. En général, le postulant sera interrogé sur les questions du Code rural, de Droit civil, de Droit commercial, de Droit Pénal, de procédure civile ayant trait à l'exercice de la fonction de Juge de Paix B — Epreuves Ecrites . Sans formulaire, le postulant devra dans les deux heures, dress r quatre d « actes, au choix du Jury, relatifs aux ques'fons posées à l'épreuve Orale. Article 12. _ Le présen'j Arrê é abroge tout Arrêté qui lui fst co itraire, rende imrrrédiatPinent en vigueur et sera exécu- té à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justi e. — 191 — Loi modifiant les art. 1. 2. 6. 0. 10. 12. 11. IN. 21. 22. 26. 17. et 31. de la loi ùo. I du Code de procédure civile sur le mode de procéder à la justice de Paix. \ Vo- té k 11 Mai — Promulguée le 21 Mai ( Moniteur du î juin ) LOT DARTIGUENA^E PRESIDENT DE LA REPUBLIQLE Usant de l'initiative accor lée par Fart. 55 de la Cons- titution, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, Et de l'avis du Conseii des Secrétaires d'Etat Considérant qu'il y a lieu d'adapter nos Codes à la Législation actuelle et en même temps de réviser les parties qui ne sont pas en harmonie avec les progrès de la science juridique ; Considérant que la Justice de Paix, juridiction d'ex- ception, a, en matière de procédure, des règles qul lui sont pronres et qui sont réunies dans la loi No. 1 du Code de Procédure civile, des modifications peu- vent y être apportées sans que l'enchaînement des idées qui ont présidé à l'élaboration de ce Gode ait à souffrir ; A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Art. Ipj. - fvs articles 1, 2, G, 9, 10, 12, 14 18, 21, 11, 26, 21 et 31 de la loi No. 1er. du code de procédure civile sur le mode de procéder à la justice de paix sont modifiés et remplacés par les dispositions sui- vantes : TITRE I Des comparutions volontaires et des cédules. Art. 1er. — Les pirlies pourront toujours se présen- ter ;' m sut devant le Juge de Paix ; auquel cas il S -192 - il jugera leur différend, soit en dernier ressort si les lois ou les parties l'y autorisent soit à la charge d'appel, encore qu'il ne soit le Juge naturel des parties, ni à raison du domicile du défeudeur, ni à raison de Jo situation de l'objet litigieux. La déclaration des parties qui demanderont juge- ment sera signée par elles ou mention sera faite si elles ne savent ou ne peuvent signer. En matière purement personnelle et mobilière, lors- que la cause n'excédera par une somme ou valeur de six dollars ou trente gourdes, s'il n'y a point de titres, le demandeur se présentera en personne par devant le Juge de Paix pour expliquer l'objet de la demande. S'il y a titre, le demandeur pourra se faire représen- ter par un mandataire qui peut être un avocat stagiaire. " Art. 2.— Si le défendeur ne comparait pas de lui- même et qu'il s'agisse d'une somme ou valeur qui n'ex- cède pas six dollars ou trente gourdes, le Tribunal de Paix lui enverra une cédufe, cette cédule indiquera le jour et l'heure de l'audience, les noms du demandeur et ceux du défendeur, ainsi que l'objet de ia demande ; elle sera remise par un gendarme au défendeur ou lais- sée au lieu de sa résidence actuelle. " TITRE. H. Des citations. « Art. (3 Toute citation devant le Tribunal de Paix contiendra la date des jours, mois et an; les noms, pro- fession et demeure du demandeur; les noms„et domicile; de l'huissier, les noms et demeure du détendeur; elle énoncera sommairement l'objet et les moyens de la de- mande, et indiquera le juge de Paix qui doit en con- naître, et le jour et l'heure de la compa rution; et le tout à peine de nullité » <r Ait. 9.-— La citation s u\i no'HPe au défendeur à p°rsonne ou en sa de nmire, co,>i<j l li en sera 1 insé - ; s'il ne se t'ouve personne ei sa demeure, la copie se- - 103 - ra laissée savoir: dans les villes ou bourgs, à l'Officier de service du Bureau de la Gendarmerie et dans les sections rurales, à l'Agent de l'Autorité; lesquels vise- ront l'original sans frais; en eas d'empêchement, à ce- lui qui remplacera cette autorité, et l'huissier fera mention de la personne à qui la citation aura été re- mise. L'huissier de la Justice de Paix ne pourra instrumen- ter ni pour, ni contie ses parents en ligne directe, ses frères, sœurs et alliés au même degré. <r Art. 10.— Il y aura un jour au moins entre relui de la citation et le jour indiqué pour la comparution, si la partie demeure dans la distance de cinq lieues. Si elle demeure au delà de cette distance, il sera ajouté un jour par cinq lieues, on fraction de cinq lieues. Dans le cas où les délais n'auront point été observés, si le défendeur ne comparait pas, le juge ordonnera qu'il sera réas^igrné, et les (rais de la première citation seront à la charge du demandeur. « Art. 12. — Lorsqup, sur l'action principale, une demanda reoonvenM'onnelle ou en compensation aura été formée, dans les limites de la compétence du juge de Paix en dernier ressort, il statuera sur le tout, sans qu'il y ait lieu à l'appel. Si l'une des demandes n'est susceptible d'être Jugée qu'à charge d'appel, le jiige de Paix ne prononcera sur tontes qu'eu premier ressort. Si la demande reconventionnelle ou en com- pensation excède l *s l'unîtes de sa compétence, il pour- ra, soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer sur le tout les parties à se pourvoir, en l'état, devant le Tribunal compétent. TITRE III. Audiences. du Juge de Paix et de la com- paru lion des parties F « \rt. 1 \. — Au jour fixé par la citation ou la cé- dul invenu entre les parties, elles comparaîtront — 404 — personne on par leurs mandataires, sans qu'elles puissent faire signifier aucune défense. '' Art. 18.—. Les parties ou les mandataires, seront entendus contradictoirement. Le Juge se fera remettre les pièces et la cause sera jugée sur le champ ou dans les trois jours au plus tard. Art. 21.— Le délai de l'appel des jugements de la Justice de Paix, pour les personnes domiciliées en Haï- ti, est de trente jours à partir de la signification du ju- gement, s'il est contradictoire et à partir de l'expira- tion du délai d'opposition si le jugement, est par dé- font. L'appel ne sera pas recevnble s'il est interjeté dans les trois jours du prononcé du jugement à moins que le jugement ne soit exécutoire par provision . Les personnes qui demeurent hors du territoire, au- ront, pour interjeter appp]. Ips délais de l'ajournement réglés par l'article 83 du Code Procédure civile, le tout à peine de déchéance. Les délais de l'appel seront, suspendus par la mort ne la partie condamnée. Ils ne reprendront leur cours ou'après la signification du jugement au domicile du défunt, il n'en sera laissé qu'une copie pour tous les héritiers et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer, si le jugement a été si- gnifié avant l'expiration jle ce délai » « Art. 22 — Lt compétence des juges de Paix en ma- tière mobilière n'excédera pas Cinq cents gourdes ou cent dollars. Les jugements émanés des Justices de Paix seront sans appel s'ils prononcent sur une demande de Trois cent gourdss ou Soixante dollars et an dessous. Ils seront soumis à l'appel s'il s'agit lo. d'une de- mande excédant soixante dollars ou trois cents gourdes à cent dollars ou vinq cents gourdes ; 2o. des • ions d ■-) compétence, des actions possessoires et a nres mitièi'<3 * do int lejugï ne pouvait connaî- tre <{ i'o;i premier ressort. -195 — Néanmoins, si le Juge fie Paix s'est déclaré compé- tent, l'appel ne pourra être interjeté qu'après le juge- ment définitif. L'exécution provisoire sous caution des jugements s<v i'a ordonnée dans tons If- s cas où il y a titîe authenti- que, promesse reconnue ou condamnation précédente l'y ;- po '!; eu un a >pel. Dans tous les ; , ires cas, le Juge de Paix pourra or- donner l'exécution sans caution lorsqu'il s'agira d'une somme ou valeur de trente dollars ou cent cinquante rjnm-fles et ave,' caution au dessus de, cette somme. I e jugement fixera l'audience à laquelle la condition peia présentée, accepté ou contestée. Au jour in liqué la caution viendra à l'audience avec ses titres et le Juze de Pai x, après discussions, pro- noncera séance tenante Les dispositions ci-dessus seront applicables, soit qu'il s';»giss9 d'affaires purement civiles, soit qu'il s'a- gis-e d'aftaires commerciales.» « Art 26. - L'exécution des jugements non exécutoi- res par provisions sera suspendue pendant les trois jours qui suivront leur prononcé. Les appels des jugements des Tribunaux de Paix en matière civile et commerciale, seront portés devant les Tribunaux de Première Instance jugeant en matière civile et commerciale. Le demandeur en appel dans les huit jours de la si- gnification de l'acte d'appel, déposera, sous peine de déchéance, une amende de Deux gourdes au Greffe du Tribunal de Première Instance où d'appel est porté.» TITRE IV Der, jugements par défaut et des opposi- tions à ces jugements t Art. 27.— Si, au jour indiqué par la citation, l'une i parties no comparai! pas, la cause- sera jugée par défaut, saut la réassignation dans le cas prévu dans le — 196 - dernier alinéa de l'article 10. Dans tous le^ cas, les de- mandes de la partae présente ne sero it adjugées qu'au- tant qu'elles auront été trouvées justss et bien véri- fiées. L'appel de ces jugements n'est pas recevable tant que la voie de l'opposition reste ouverte.» TITRE V. . Des jugements sur les actions possessoires. « Art. 31. — Les aclions possess »i»*es ne seront rece- vables qu'autant qu'elles auront été foi: nées dans l?an-„ née du trouble par ceux qui. rie>« ris une anné<j a i moins, étaient en possession p «is;b!t; par eux ou les leurs, à titre de propriétaires. Toutes les actions possessoir^s, quoiqu'on soit la dé- nonciation (actions en complainte, en reintégrande, ou en dénonciation de nouvelle oeuvre) sont de la compé- tence du luge de Pik. pourvu qu'elles réunissent lis ca ractères indiqués à l'aUnéa précèdent:.» Art 32- — La présente loi abroge toutes lois on dispo- sitions de loi qui lui sont contraires e! s "a exécutée à 'a diligence du Secrétaire d'Etat de là Justice. — o - o - Loi modifiant celle du 9\ Août -1P13' et rffahlissrnt les émoluments des Avorals. -■ Votre, le 28 Mai — I'ro- mulgué le 3/ / Moniteur du 4 )uin ) LOI dabtiguenXve président de la repurlique Vu les articles 55 et 0 de ia Constitution, Considérant que le* avoca's font des actes de procédure pour lesquels des émoluments doivent leur être accor.lès con- formément au tarif des taxes à percevoir dans les Tribunaux. de la République ; - 197- Considérant qu'il est donc juste de modifier la loi du 21 Août 1913 ; A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Article 1er. — Les émoluments des Avocats demeurent éta- blis tels qu'ils sont prévus dans la loi du 30 Août 1877, à par- tir de la promulgation de la présente. Les émoluments des Avocats près les Tribunaux d'Appel sont les mêmes que ceux perçus au Tribunal de Première Ins- tance, augmentés de 50 ojo. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires, et sera exécutée à la diligence du Secré- taire d'Etat de la Justice. — O — o — Loi qui abroge celle du 10 Août 1817 réglant en mon- naie forte les amendes, dépôts, consignations etc. prescri- tes par les Codes et Lois en vigueur. ( Votée le 28 Mat, Promulguée le 31 Mai. ( Moniteur du A juin. ) LCH DART1GUENAVE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Usant de l'initiative accordée par l'article 55 de ia Consti- tution. Considérant que l'expression « Piastre forte, » prête à équi- voque et soulève des controverses ; Considérant que la Jurisprudence n'est pas fixée sur le sens exact à lui attribuer ; qu'en l'état économique actuel, cette ex" pression « Piastre torte» n'est d'aucune application certaine qu'il y a lieu de l'éliminer de notre législation ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'a- vis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSE, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante ; #f A^'-lc 1er. — Demeure abrogée la loi du 10 Août 1877 qui règle en monnaie iorle les amendes, dépôts, consignations, dommages-intérêts prescrits par les différents, codes et lois en vigueur dans la République, lesquels seront désormais pro- noncés en gourdes, monnaie nationale actui 1 e, sans réduction ni conversion du quantum fixé par les d.t- codes. Article 2. — Li présente loi abroge tout j lois ou disposi- tions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de la Justice. — o — o — Loi réglementant la Corporation des Fondés de pouvoir. Votée le 6 juin —Promulguée le 14 (Moniteur de 18 juin ) LOI DARTIGUENAVE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Usant de l'initiative accordée par l'article 55 de la Constitution et vu la loi du 4 Septembre 1918 , Considérant que l'ordre social et l'intérêt des justicia. blés commandent de réglementer la corporation d s Fondés de pouvoirs, Considérant que cette nécessité se fait d'autant plus senlir que depuis quelque temps certains d'entre eux exercent abusivement leur ministère sans un contrôle effectif et sans avoir la responsabilité qui devait s'at- tacher à leur mandat; Sur ie rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A Proposé : Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Arf. 1er.— Les parties pourront en justice de Paix, tant en demandant qu'en défendant, occuper par elles- — 199 — mêmes ou pat- lé ministère des fondés H^ P0»™^ Art. .2.— Le Fondé de pouvoir a le caractère d oîh- cier ministériel. Art. 3— Le nombre dos Fondés de pouvoir n est pas limité. A ri. ■'*.— A l'avenir, nul ne sera admis à représenter tes parties en Justice de Paix, s'il n'est porteur d'un certificat d'inscription, au Parquet dû Tribunal de Pre- mière Instance, lequel certificat ne pourra être délivré 1 (pie dans les conditions fixées par la présente loi. Art 5.— Pourront exercer la fonction de Fondés de pouvoirs: lo. tes avocats stagiaires dans les commu- nes où siègent les Tribunaux de Première Instance; 2o. les licenciés et bacheliers en Droit ; 3o. les anciens Ju- ges des Tribunaux supérieurs; 4o. les anciens supplé- ants des Tribunaux civils; ôo. les anciens Juges et Sup- pléants de Juges de Paix qui ont occupé leurs fonc- tions au moins deux ans; (>o les anciens Greffiers et commis greffiers des Tribunaux supérieurs et de Paix. Ils sont exempts d'examen, mais soumis àl'inscrip" tion au Parquet, aux Règlements et à la discipline du Tribunal de Paix devant lequel ils militent. Art. G.— Ceux qui ne réunissent pas les conditions ci-dessus, son ob'igés de ?ubir un examen selon le pro- nme et daiià les formas fixées à !'ait. 0. Art. 7.— four être admis à cet examen qui aura lieu deux fois par an, en Juin et en Décembre, il faut : lo. être âgé de 21 ans, avoir la jouissance et l'exercice de ses droits civils, ^lu. présenter un certificat de bonnes vie et moeurs dé- livré par le Magistral Communal et visé par le Juge de PuK. ^o. Présenter un certificat attestant que le postulant a l'ait au moins ses études jusqu'en ième. inclusive- ment ; dans un Lycée ou Collège d'enseignement secon- daire ou subir un exaun [ramnie de la 4ème. - 200 - Art. 8. — L'examen <?era annoncé par avis au a Mo- niteur » et aura lieu au Parquet du Commissaire du Gouvernement prAs le Tribunal de 1ère. Instance sous- son contrôle et en présenee d'un jury composé de : lo« deux avoca'« c signés par le Bâtonnier ou, le Doyen; 2o. î'Ii specteur des Ecoles ou un sous-Inspecteur ou un Professeur par lui délégué, et 3o. d'un Juge du Tribu- nal de 1ère. Instance délégué par le Doyen. Art. 9.— Le programme d'examen est fixé comme suit : A. Epreuves écrites qui dureront deux heures : sans formulaire, le postulant devra dresser iuaiiedes ac- tes au choix d.i Jury, reU tifs aux m dières du pro- gramme. B. Epreuve orale qui aura lieu le lendpmain ; Rôle du Ju ge de Paix comme Juge conciliateur, Officier de police ju- diciaire, auxiliaire du Commissaire du Gouvernement, Ju ge contencieux en matière civile commerciale (aux de sa compétence en premier ressort, àcharged'appel et en der nier ressort Questions diverses et approfondies sur les ac tions possessoires: complaintes, réinlégrande et dénoncia ciationdenouvel oeuvre. Citation, formalités requises pour sa validité, la nrse au rôle, la tenue de l'audience con- trôle du Grelïe Tenu^ d'une réuni n de Conseil de fa- mille, enquête sommaire, constat, transport sur les lieux, jugements par défau', oppositions, explication sur !es différente; parties constitutions d'un jugement, apposition et levée des scellés. Rôle du juge de Paix, dans les cas de saisie— exécution, de contrainte par oorps, en cas de demande de référé. Rôle du juge de paix en matière de simple police application d'amende et de la contrainte par corps, les instructions prélimi- naires en matière de délit ou de crimes. Rôle du juge de paix en matière électorale. En général le postulant sera interrogé sur les ques- tions du Code rural, de Droit civil, de Droit co aimer- - ciaî, de Droit pénal, de procédure civile ayant trait k la Justice de Paix et sur la loi No. 28 du Code civil traitant du mandat Art. 10.— Le rapport du Jury, favorable ou non, de- vra être motivé. Il sera expédié avec les épreuves écri- tes dans les trois jours de l'examen au Secrétaire d'E- tat de la Justice, par les soins du Parquet. Art. 11.— Sur la demande du postulant admis à l'exa- men, les membres du Jury délivreront un certificat d'aptitudes approuvé par le Secrétaire d'Etat de la Jus- tice. Art. 12— Les postulants qui se seront conformés à la loi, se feront inscrire au Parquet et paieront un droit de cinq gourdes, qui sera versé au Trésor Pubtic Jl désignera le Tribunal de paix où il veut militer; de- vant lequel il prêtera le serment suivant: <i Je jure d'observer les lois et règlements en vigueur. de respecter les droits de mes concitoyens et de défen- dre avec honneur et conscience les intérêts qui me se- ront confiés » Art. 13.— L'avocat stagiaire n'est pas astreint à ce serment, ma s il doit se conformer comme les autres fondés de pouvoirs, aux aufres conditions posées par la présente Ici. Il est soi mis au pouvoir disciplinaire du Juge de piix, quant ajx fautes commises à l'audien- ce, au prescrit de l'article 32 de la Loi du 17 Octobre 1881. Art. 14.— Il sera affiché à la sa1 le de chaque Tri- bunal de Paix, la liste des fondés de pouvoir inscrits ; cette liste sera certifiée par le Juge titulaire, expédié au Parquet et remaniée chaque année. Art. 15.— Ne seront admis à postuler comme fondés de pouvoir que les citoyens iéunissant les conditions prévues en la présente loi; les contrevenants seront dé- noncés et poursuivis pour exercice illégal de la profes- sion. - 202 - /-* 16. L'aptiliïde à olaider en qualité de fondés de pouvoirs ne dispense pas l< s intéressés d'exiger la preu- ve du mandat exigé parla Loi à moins*" d'autorisation de la partie présente à l'audience. Ait. 17.— L'inscription au Parquet ef l'aulonsation du Commissaire doivent indiquer la rMdence fixée du fonderie po :vo ■ qui, néanmoins, s'il éiait requis de re- présenter un client devant, le tribunal de Paix d'une autre commune, pourrait se faire délivrer un permis limité et spécial oar le Juge de Paix titulaire à afficher à la sallfi d'audience. Art. 18. — Les fondés de pouvoirs relèvent directe- ment .du Juge d< Paix de Imr résidence qui a charge, conjointement a vec le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de 1ère. Instance du ressort, de re- primer ou punir par voie disciplinaire les infractions et fautes, «ans préjudice de l'action des tribunaux,, s'il y a lieu. Art. 19.— Les peines disciplinaires qui peuvent être infligées, soit par le Juge de Paix, soit parle Commis- saire du Gouvernement sont, selon l'exigence des cas : l'avertissement, la réprimande et la suspension qui ne pou.rra être moindre d'un mois ni excéder une année. Ces peines s iront prononcées d'office oi sur plainte des parties lésées, l'inculpé préalablement entendu ou dû- ment appelé. Rapport en sera fait au département de la Justice. Art. 20. — L'inculpé pourra, en cas de suspension, exe ■■,•■!-, son rec ours contre le Juge de Paix, au Com- missaire du Gouvernement et tonire ce dernier Magis- tral; au Secrétaire d'Etat de la Justice. Art. 21 Les luges de Paix, de rnê ne que les Commis- saires du Gouvernement porteront une attention parti. culière sur la conduite des fondés de pouvoirs et sur leurs rapports avec les justiciables. Dans le cas d'inconduite notoire, de manœuvres — 203 — tendant à compromettre les intérêts qui leur sont con- fiés, lisseront etsur lerapport et à la requête du Ministère Public, interdits à jamais du droit de militer, sans pré- judice des peines de droit commun. Cette interdiction ne pourra être prononcée que par le Tribuual de 1ère» Instance. Ces décisi ons peuvent être déférées au Tribunal d'Ap- pel. Art. 22.— La présente loi abroge toutes lois ou dis- positions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. — o — o — Loi remplaçant Tart 3. de celle du 15 juillet \9 18 pour le recrutement des Magistrats des Tribunaux d'appel et de Cassation par une disposition nouvelle ( Votée le 13, Promulguée le 24 Juillet ( Moniteur du 26 juillet 1919.) LOI DAKTIGUENAVE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE. Vu l'article 55 de la Constitution: Considérant que l'expérience a démontré l'urgente né- cessité d'élargir le cadre trop étroit fixé par la Ici du 15 Juillet 1918 pour le recrutement des Magistrats dea Tribunaux d Appel et de Cassation. Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de 'avis du conseil des Secrétaires d'Etat. a pji gposé : Et ie Conseil d'Etat a rendu la loi suivante -204- »ri. 1er — T'art 3 de la loi du 15 Juillet 1918 est rt mplacé par le texte suivant: Pour être juge au tribunal d'appel, il faut avoir été : 4o doyen ou chef du parquet d'un tribunal de 1ère, ins- tance; 2o juge ou officier du oarqnet, pendant au moins trois ans, d'un de ces tribunaux; 3o avoc t militant pen- dant au moins cix ans. Pour être juge au Tribunal do Cassation il faut avoir été: lo président vice président ou ch^f du parquet d'un tribunal d'appel: ou 2vuge ou offii ier du parquet d un de ces tribunaux pendant au moins de trois ans ou 3o aucien juge au tribunal de cassation, ou 4o an- cien bâtonnier de l'ordre des avocats, ancien directeur ou professeur à l'Ecole Nationale de droit, si l'on a en même temps exercé la profession d'avocat pendant au moins quinze ans. Art. 2.— La présente loi abroge toutes lois ou dispo- sitions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. — o — o — Loi modifiant les articles 8, 9 et 35 de celle du 6 Sep- tembre 191# sur l '.'organisation du Tribunal de Cassa- tion. Votée le 6 Août - Promulguée le 19 Août — ( Mo- niteur du 23 Août 1919) LOI DARTIGUENAVE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. . Vu l'article 55 de la Constitution. Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; A PROPOSE . Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : - 205 - o a », «« de la loi du fi Sep- Articïe W. - Les artichs \ 9 & •> ll PaaMuftn sont tembre 1018 sur l'organisalbn du Tribunal de Cassat.on modifiés comme suit : A. - A l'article 8, alinéa 0, il est ajouté ce qui suit : < fVle disDO'Won s*ra aoorqnée par Pana ou l'autre sec- tion dans les affaires de leur compétence respective >. B, _ \ l'article 9 il esl ajouté l'al'néa suivant : « les jugements rendu? par 1- Tribunaux de lèreïnrtanc* en ver'ir d'un arrêl de renvoi du Tribunal de fixation su* le aTaires jugées an'érieurement pnr des Tribunaux civils ne *eronl pos siiscep'îbles d'ap ><m\ a'ors mAme qu'ils. seraient fn premier rassort, d'après h n^'uro de Fa (Tare. Tk pou^ron êfrA allaqnAfl direc.lemenl devan! les actions r*iwi.M, eonf^r- ni'>inf h h procédure ant$n»"re â la loi du 4 Septembre 10IS sur Ips Tribunaux d'XnneA C — L'ar'iole 35 est modifié comm*» suit : «r l>s audiences HUront un- dn-*o d'au moinq deux heures exo.l.i«îv«m^nl consacrées à l'audition des aTaires et au pro- noncé d<*s arrêts. AnH* 2. — L'article 89. 9*m«. & i^me. alinéas de la lo* du i S «nombre 1013 sur l'organisation judiciaire est modifié comme suit : 2érm. alinéa — « Ceux des Tribunaux de 1ère. Tnsjance et d'Appd. s'i's ont fourni une rar 2ô années au moins, auront droit aune pension de retraite calculée sur la même ba«e »• 4ème. alinéas. — " Si les lu ; »s lu Trionnal de Cassation, ceux des Tribunaux d'Apnel e' de 1ère. Instance n'ont poiru encore fourni les 2~> ano-ées de service Vequises, sans que ne. aum >ins leur état d>, service soit inférieur à 12 années, et qu'ils sont admis ou mis à la retraite en vertu de l'article 87, leur pension sera calculée au quart de leur dernier traitement sans que c^tte pension puiss« r Cent gourdes ou Viugt Siollirs. Article 3 — L'alinéa 5 du mène article 89 est supprimé et remplacé pir l'alinéa suivant : " Les dispositions du présent chapitre sont applcables aix - 206- Officiers du Ministère public prè3 le Tribunal de Cassation, près les Tribunaux d'Appel et ceux de 1ère. Instance, ainsi qu'aux Juges de Paix " Article 4.— La présente loi abroge toutes lois ou disposi- tions de lois qui lui sont contrair s el sera exécutée à la- dili- gence du Secrétaire d'Etat de la Justice. INSTRUCTION PUBLIQUE- Arrêté du 18 juillet 191$, déterminant les titres uni- versitaires nécessaires aux étudiants qui désirent s'ins- crire, à l'Ecole de Médecine. ( Moniteur du 26 juillet 19\9 ) ARRÊTÉ : DARTIGUËNA.VE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. Vu l'article 75 de la Constitution, Vu la loi du 10 Septembre 1906 sur l'enseignement médical, Considérant que la loi du 16 Septembre IO.Kj sur I enseigne- ment médical et l'exercice de la Médecine, n'a pis dé erminé les titres universitaires nécessaires aux <:t:idiants qui veulent s'inscrire à l'Ecole Nationale d et de Pharmacie pour obtenir le diplôme de Pharmacien ou celui de Chirur- gien-dentiste. Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de l'Instruction pu- blique, ARRÊTÉ : Article 1er. — Les aspirants au diplôme de pharmacien ou à e«lui de chirurgien-dentiste, doivent., pour êlre admise la section de Pharmacie ou à la section de Chiruigie dentaire de l'Ecole Nationale de Médecine, êlre p« rieur d'un certificat délivré par l'Inspection scolaire do i ui i-uu-I'rince. - 207 - Article 2. — Pour obtenir ce certificat les aspirants doivent ère porteurs soit du certificat d'études secondaires spéciales da Garc/rhs ou de Filles, soit du certificat d'études secondai- res du premur degré, soit du brevet supérieur, ou subir un examen écrit et oral sa'isf .î.-ant sur les cours d« sciences phy- siques et naturelles inscrits au programme du premier cycle des Lycées. Article 3. — Les étudiants inscrit-* à la section de Pharma- cie ou à celte de Chirurgie-dentaire m; peuvent se taire ins- crire à la section de Médecine à moins qu'ils ne s ùent por- teurs du certificat d'enseignement secondaire d î 2ômt>. degré ou du cerlificatde fin d'études secondaires ( ar.cie i style) Article 4. — Le présent arrêta abroge tO'its autres arrê ég et règlements, dispositions d'arrêts ou da règlements qui lui sont contraires. r-o — o — Loi annexant à certains établissements de Garçons ou de Filles des Cours normaux destinés à former des insti- tuteurs primaires — Votée le 30 — Promulguée le 3Ï jittf let ( Moniteur du 6 Août 1919 ) LOI DARTIGUENAVË PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. Vn l'article 55 de la Constitution, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'instruction Publi- que. Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat. A PROPOSÉ : Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Article 1er. — En attendant la création d'écoles normale* dans des diverses régions de la République, il pourra ètr* an- — 208 - n°xé à carUim établisseimnts fie girçns ou de filles de Cours normaux destinés à former des instituteurs primaires. Article 2. — Le personnel de chaque cours normal comprend des professeurs dont le nombre sera fixé par le Secrétaire d'Eiat de l'Instruction Publique, conformément aux allocations bud- gétaires. Article 3. — Un certain noniVo de bourses sera accordé à choque école possédait un murs normal. Les bourses seront donnée an ronrom-s. T.ps boursiers doivent con'rartpr, «sous l'autorisation Pt la ga- rantie de lpurs parents ou autres personnes responsables, l'en- gaefPmpnt d'pnspiarnpr npndan! cinq ans, à compter de la date de l'achèvement dp ipnr^ étude?, dans* une école de l'Arron- dissement où ils résidenf. sons ppine. en ca^ de refus, de resti- tuer le prix des bourses dont i's anVon? ioni. Ceux qui, sans motifs légitimes, qu'Itéraient t'èeo'e avant la no de leur1? étndps normal^ ou pu iraient exclus à cause de eur rondmtë, seront tenus à la même restitution. Article 4 — Les élèv** des cours normaux reçoivent à la fin de !en»'s étude"? un dip]om« d'instituteur primaire ; f!« diolômp donne droit à. cpIuï oui en psI p~>rtenr dp se faire inscrire °nr li licfp d'admissibilité aux fonctions de l'enseigne- ment prima'rp et d'v é'r» nommé à «mn rang d'inscription fnmmo insti*n'eur titulaire d° 5èm». classe. fp diplômp est assimilé au certificat d'aptitude- pédagogique du 1er. degré. Arlice 5. — Il sera pourvu, par un arrêté, aux délails d'np- pbcation d> la présente loi, notamment à- la fixation d^s pro- grammes d'études, aux cou iitions d'obtention des bourses et aux formes d'examen de fin d études. - 200 - Loi annexant aux écoles 'gnement primaires une section daoprcnthsage — Votfe le S)- Promulguée le 31 juillet. — ( Moniteur du 6 Aotit ). LOI DART1GUENWE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQLE. Vu l'article 55 de la Constitution, Vu la loi du 18 Octobre 1991 sur l'Instruction Publique, Sir le raoportdu Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A Propisé : Et le Conseil d!Efat a voté la loi suivante : Article W. — En attendant h création de? écoles profession- nelles prévues dans l'article 24 de la 'ni du 18 Oc'obre 1901, il pourra être annexé aux écoles d'enseignement primaire de tnTons pt de filles, nm section d'apprentissage ayant ponr ob- jet d^ développer chez Ks jaunes filles qui se destinent aux Profassiots mannel'es le f<ïol'is*rie ou à P \crricilttir3 la dax- t^rifô r.or'.asisiire p\ les connaissances techniques. Artîc'e 9. — 1> personnel d^ chaque section d'apprentissage eom prend. d °s nr">fesseprs et con'r^ maîtres, dont le nombre se- n fixé par le Secrétaire d'Etat do l'Instruction Publique con- formém°nt aux allocations budgétaires. ArM'cle 3 — FI sera pourvu, nar un Arrêté, aux détails d'ap- plication d5 'a nrésontp lo;. notamment à h fixation des pro- grammes d'études et aux formes de l'examen de fin d'études: — o - o — Loi déterminant les conditions requises ponr être nom- mé à une fonction quelconque d'enseignement dans une école primaire. Votée le 28 juillet - Promulguée le 1er, Août. — ( Moniteur du 13 Août 1919). LOI DARTIGUENAVE PRÉSIDENT DELA REPUBLIQUE. Vu l'article 55 il j la Constitution ; V i la loi du 18 Octobre I9J1 sur llnslructi >n Pub'ique , — 2Î0 — vu la loi du 3 Septembre 1012 sur l«Ewg!iam*>nt pr maire : ^urlerapno't du Secrétaire d'Elil de l'instroc'.ion Publique dô lavis du Conseil des Secré aires dviat, A PROPOSE , i Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : ic/e 1er. — ftnl ne peut être nommé dans un écol*pi- maire publique à une fonc ion que conque d'enseignement s'\1 ne réunit les conditions suivantes : lu. — Etre de bonnes via et mœurs : 2o. — Produire un cerlificat de santé ; 3o. — Avoir l'âge requis par la loi ; 4o. — Etre muni du titre de enpa"i é correspondant, à la fonction, tel que ce titre est prévu par l'articlo 4 de la pré- senle loi nu les règlements de l'Instruction Publique. Article 2. — Ne peuvent tenir une éotde publique on pri- vée ou y être employés, les individus qui ont subi une con- damnation pour un crime on un délit contraire à la probité et aux mœurs, les individus privés par jugement, de tout ou partie r'es droits mentionnés en l'article 28 du Code Pénal. Article 3. — Nu| ne peut enseigner dans une école pri- maire avant l'âge de 17 ans. Nul ne peut diriger une école avant l'âge de vingt et un ans. article 4 — Les tilres de capacité l exigibles dans les écoles primaires des différent? degrés sont : Le cerlificat d'é:udes primaires du 2e. degré ; Le brevet élémentaire : Le brevet supérieur ; Le certificat d'aptitude pédagogique du 1er. degré ; Le certificat d'aptitude pédagogique du 2e. degré ; Le cerlificat de fin d'études normales ; Les certificats spéciaux pour les enseignements accessoires : dessin, chant, gymnastique, travaux manuels, langue» vivan- tes, etc.. Des arrêiés détermineront les conditisns d'obtrnlion de ces divers litres ainsi que le mode de nomination et de fonctionne -211 - ment des commissions chargées S'examiner les candidats. ticle 5. — Le certificat d'aptitude pédagogique ouledi- plôm s île fin d'études no le droit à celui qui en est muni de se faire inscrire sur la h.^le des candidats aux fonc ions de l'enseignement primaire et d'y être, suivant les lins, nommé à son rang d'inscription, si, de plus, le candi- dat réunit les autres conditions déterminées dans l'article 1er. Article 6. — Les instituteurs et les institutrices sont divisés en stagiaires et en titulaires. A.r'.icle 7. — Les stagiaires sont ceux qui, pour us du certi- ficit d'é'udes primaires du 2e. degré, on du brevet élémen- taire ou du brevet supérieur, ou d'un certificat d'enseignemfcnt •■h lai e, ou à la suit d'un examen spécial ordonné par le artement de l'Instruction Publique, ont été aimis à ensei- gner en venu d'une délégation du Secrétaire d'Etat de l'Ins- truction Publique. Il ne peuvent être titularisés qu'après avoir subi suc- cès l'examen du certificat d'aptitude pédagogique. La délégation dont il est question flâna le 1er alinéa article penl être rèti ée sur l'avis motivé de l'ïnspecteni Ecoles assisté de la Commission locale de surveillai ilaire. Article 8. I>s instituteurs titulaires chargés de la direction d'une école contenant au moins 70 élèves prennent le non de directeur ou directrice d'école primaire. Article 9. — Les instituteurs ou institutrices sont secondés dans les à plusieurs ojasses par (U^ adjoints dont le nombre si ra fixé par le Département de l'Instruction Publi- que, conformément à l'effectif réel constaté^ sur la base de élèves pour un adjoint. Ces adjoints sont ou aires que des titulaires. Aarticle 10. — Le traitement des stagiaire est fixé à 75 gour- U' mois. Article 11. — Les titulaires se divisent en cinq classes. i a: tachées à la personne et peuvent êlreat- Irib.iés sans déplacement : e bs restenl ainsi acquises au fonc- tionnaire en cas de | »mmune dans une auiie. Article L2. — Le traitement des instituteurs et des institu- trices de cl; asse est fixé ainsi qu'il suit ; — 212 — / / 5e. classe par mois G. 100 4e. " « « « 125 3e. «. « « « 150 2e. « « « • < 200 1ère. " " " " 225 Arncle13. — Pour les écoles qui comprennent une classe d'en seignement primaire supérieur, dile cour comp'émen'-aire, le maître chargé de ce cours reçoit un supplément de traitement de 25 gourdes par mois. Le cours complémenlaire ne peut être établi que ?ur l'au'ori- sation du Secrétaire d'Etat de l'inslruction Publique élue doit pas composer moins de 10 élèves. Article 14. — Indépendamment du traitement prévu aux ar- ticles précédents, les instituteurs et les institutrices, liMaires ou adjoints, employés dans une commune autre que celle de tur rèsidence, ont droit à une indemnité de résidence dont le montant sera fixé par le Département de l'Instruction Punique sur Javis motivé de la Commission locale d3 surveillance. Cette indemmité sera payée par le Magistrat Commun 1 au moyen d'un prélèvem nt sur les recettes de l'Etat civil» perçues en vertu de la loi du 18 Décembre 1918. En aucun cas, cette indemnité ne pourra dépasser 5 om des dites recettes. Article 15. - L'avancement des instituteurs et des institutri- ces a |ieu soit à l'ancienneté, soit au choix. Article 16. — Les instituteurs et les institutrices seront pro- s a la ^e. classe après ci'iq ans passas dans la ciquième ■• a a Jerae. après cinq ans passés dans la 4ème. à la 2ème'. an?n,C'nq T* Pîs^ da,,s ,a 3éme- a ^ 1ère, après trois ans p^ses dans ia 2eme. Te peuvent passera la 3ème. à la 2ème. que le? institu- as ou les institutrices pourvus du certificat d'aplitude pé- dagogique du 2ème. degré. An de 17. _ n sera formé au Département de l'Instruction Publique, par chaque classe d'instituteurs et d'inslilutrices un tableau d'avancement où ils prendront rang entre eux par- ordre d'ancienneté. Pour calculer l'ancienneté des titulaires d'une même classe, on comptera le temps de service écouié, soit depuis la Ulula- - 213 - risation, pour la 5e. classe, soit depuis la dernière promotion pour les a Ures classes. Les interruptions de service autres que les congés pour- maladie ne sont pas comptées dans l'ancienneté. Article 18. — La titu'arisation des stagiaires ne prend date qu'au 1er. Octobre qui suit l'obtention du certificat d'aptitude pédagogique comme il est prévu dans l'article 7r La promotion d'une classe à l'autre n'a d'effet qu'au 1er. Octobre qui suit l'échéance réelle dss délais prévus dans l'ar- ticle 16r Article 19. — L°s instituteurs ou insttutrices, qui auront vor lontairement abandonné leurs fonctions, pourront se faire ins- crire à nouveau sur la liste des candidats prévue à l'article •>. en en fanant la demande expresse au Secrétaire d'Etat de l'Ins- trnetion Publique. Oins ce ca*, les années qu'ils auront effectivement passées dans la classe à laquelle ils appartenaient au moment de leur démis=ion leur seront comotées dais l'ancienneté. \rti,de 90 — Lfs inr.tïlnteilps et les institutrices qui «e se- ront hif remarquer pai leur zèle et les services réels rendu- à l'ensei^ementnnnrrrnt être pr.mus d'une cttsseà 1 autre avant le d il ai" prévu pour l'avanoemînt à l'ancienneté, à la condition loutefois qii'i s comptent au moins trois ans révo- lus dans h clause à laquelle ils appartiennent. [îne listu d'avancement au choix sérieusement contrôlée, ?e^ r. étahl:e p^r f.u^se et oir orlre de mérite par les soins do la D»redhn Générale de l'Instruction publique. Le-* promo'ions au choix ne pourront jamais comprendre pius d-" ô pour cent de PeffiGiif total des instituteurs et insti* tuirices. article 21. — Tout instituteur, directeur d'école primaire élémentaire publique ou privée qui, eu cinq ans, aura tait ad- mettre au moins cinquante élèves au certilicit d'études pn- jiiihv-. t. v'vri une médaille de m'*rite décernai par le Se- tt de l'Instruction Publ.que. idail)*». l'instituteur public ou — 214 - privé qui aura donné à ses élèves, avec le plus de zèle et à» succès, l'enseignement agricole. Les titulaires de cette médaille recevront une récompense de deux cents gourdes qui sera payée par la Caisse de l'uni- versité. Article 22. — Les médailles seront données à l'occasion de la la fête de l'Indépendance. Elles seront remises aux titu- laires au premier jour de la rentrée de Janvier. Ces médailles sont exclusivement réservées au personnel de l'ensaignemen^primaire. Elles tisseront décernées qu'après une enquête sérieuse dont les condiiions seront déterminées pal* un arrêté. Article 23. — La fonction de directeur d'école primaire est incompatible avec l'exercice de iout autre emploi ou profesr sion. L'instituteur, chargé de la direction d'une école primaire, doit tout son temps à l'établissaient qu'il dirige. Sera réputé démissionnaire, le directeur qui aura con'reve- nu à la présente disposition. Artsc'e 24. — Les instituteurs adjoints doivent, chaque jour an moins, quatre heures d'enseignement à l'école où ils sont employés. Ils ne peuvent s'ab'enter pans un rno if valab'e d'excuse «t sansen avoir préalablement, obtenu la permission du di'eo/eur. Si l'absence autorisée persiste au-delà d'une semaine, ils se. ront rempl?,cés à leurs frais. L'absence de plus de huit iours ne nent: êh^ autorisée que pa" le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, après avis respectifs du Directeur et de l'Inspecteur. Arlic'e 25 — Toute absence non autorisée d'un instituteur adjoint doit être dénoncée par le Directeur soit à l'Inspecteur des écoles, soit à la Commission locah de surveillance dans les lieux ou il n'y a pa^ d'Inspecteur résident'. L'instituteur en tante perd nn trentième de ses appointe^ monts par jour d'absence. J^es trentièmes ainsi prélevés seront versés £ la Caisse des. frôles de la Commune. ') Article 26. — L'absence non autorisée, prolongée au delà de huit jours consécutifs, est réputée démission. Sera également considéré comme démissionnaire, l'Inspec- teur qui se sera, dans un même mois, absente sans autorisa- tion pendant dix jours non consécutifs. Article 27. — Le directeur qui n'aura pas dénoncé l'abscnee non autorisée perdra la moitié de ses appointements du mob. Article 28 — L^s inspecteurs sont tenus, sons leur respon- sabilité personnelle, de veiller à !a stricte application des ar- ticles 23 à 27. Article 29. — Les peines disciplinaires applicables aux insti. tuteurs sont : lo. La réprimande, prononcée par l'Inspecteur des écoles • 2t. La Suspension pour trois au plus, avec perle totale des appointements, prononcée par le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, sur le rapport de l'inspecteur d s écoles ;$j. La révocation, prononcée parle Président de la Répu- bl que sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruc- lio i Publique; et, p >nr ces deux dernières mesures, a <rè* deux avertissements d innés à l'Instituteur intéres- par le Secrétaire d'Eiat de l'Instruction publique. L'instituteur ainsi averti sera toujours admis à présenter si défense dev mt le Conseil technique .m Département de l'Instruction publique. Article 30. — Tout instituteur <>d institutrice public qui se- ra convaincu d'avoir exigé des élèves une rétribution quelcon que pour 1rs matières qu' I est tenu de leur enseigner sera pas- sible de révocation. Dispositions transitoires . Article 31. — Ljs personnes occupant actuellement, sans. •es brevets et certificats énoncés dans l'article 4, des fonc- tions dans l'enseignement primaire, devront, si elles désirent profiter des avan'ag^s accordés par la présente loi, se présen. ter devant le* co n nissions chargées d'examiner les candidats c Us. - 210 - Article :J2. — Les professeurs actu ils de renseignement pri- maiie pourvus, soit du certificat d'études primaires du 2ème- degré, soit du brevet élémentaire ou supérieur, soit du cer- tificat d'études secondaires, soit d'un diplôme dense gnement supérieur, seront, au point de vue du traitement, ass miles aux stagiaires. Ceux qui sont munis d'un des titres ci-dessus dëvron*, pour ôtn titularisés dans la 5ème. classe, subir les épranves pra- tiques de l'examen pour l'obtention du certificit d'aptitude pédagogique: Article 2'î. — Les directeurs et directrices d'école primaire, pourvus des titres énumérés en l'article précédent, et comp- tant deux ans au moins dans l'enseignement, seront assimilés aux instituteur de 5ème. classe. Néanmoins, ils ne pourront passer de la 5éme. à la 4eme. classe que s'ils ont subi avec succès les épreuves pratiques du certificat d'aptitude pédagogique. Article 3i — Le directeur ou la directrice, d'écule primai- re, occupant sa fonction sans aucun des titres énuraérés * l'article 4, sera assimilé aux instituteur^ de 5ème. classe, si, à la date de la promulgation d<> la présente loi, il cumule au mons dix ans dans l'enseignement, et pourvu que I effectif réel de son établissement se soit maintenu depuis trois au^ au moins à cent élèves ou qu'il ait fait admettre an certificat d'études primaires au moins quinze élèves au couro des trois dernières aimées. Néanmoins, il ne pourra passer de laSèue. classe à Ia4ème. que s'il a subi, avec suece-,, les épreuves pratiques du certifi- cat d'aptitude pédagogique. Article 35. — Le professeur d'éjo'e primaire occupant sa fonction sans aucun des titres énfttnéria à l'aride 4 sera, au point de vue du traitement, assimilé aux stagiaires si, à la, date de la promulgation de la présente loi, il compte au moins dix ans dans l'enseignement et qu'il soit nettement éta- bli que son enseignement a contribué à faire admettre pen- dant une durée de trois ans, dix élèves au mwis au c^rt ftcat d'études primaires. V Article 30. -- Est assim ilé au certificat d'aptitude pédagogi- que du 2ème. degré, le diplôme de fin d'éludés normales déli- vré en verlu de î'arlicle 7 de la loi du '24 Août 1913 sur les écoles normales d'instituteurs et d'ais'.itutrices. Les titulaires de ce diplôme actuellement employés dans l'en geignement public entreront d'embiée, à part r du 1er. Octobre 1919, dans la 5ème, classe. Les aimées qu'ils ont passées dans l'ense;gnement public depuis l'obtention de leur diplôme, leur seront comptées dans le calcul de l'ancienneté. Article 37. — La présente loi abroge toutes lois ou dispo- sitions de loi qui lui sont, contraires. Elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. — 0 — o — Loi divisant l'enseignement primaire en élémentaire e\ primaire supérieur. Votée, le o ftoùt. — — Promulguée le 19. — ( Moniteur du 30 Août 1919, ) LOI DARÏ1GUENAVE PRESIDENT DE LA RËPUÉLIQIE. Vv l'article 5ô de la Constitution, Vu Ihs luis sur l'Instruction Publique, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique» Et de l'avis du Conseil dos Secrétaires d'Eiat, A proe>osé : Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivanle : Article 1er. — L'Enseignement primaire est divisé en En- seignement primaire élémentaire et en Enseignement primaire supérieur. \rti;l 1. -Lis tzjlô pri ru ire 3 élémentaires comprennent ;•/"- — 218 - un cours élémentaire, on cours moyeu et un ours supérieur, La durée de chaque cours est de deux années. Article :i — Il sera délivré aux enfmts qui O'U suivi le cours élémentaire et le cours moyen un certificat d'éludés primaires. Ce certificat est décerné à la suite d'un examen pub'ic, au- quel les enfants pourront se présenter dès l'âge de onze an<. Article 4. — Aucun ne sera admis à suivre le cour^ supérieur. s'il n'est muni du certificat d'études primaires. Article 5.— Une section enfantine est annexée à chaque école primaire de filles. Les enfants des deux sexes y sont ad^ mis dé <l 'âge d^ quatre ans et y restent jusqu'à l'âge de sept ans. Ils sont répartis en deux classes suivant leur âga et leur intelligence. Article 6. — Les écoles primaires supérieures comprennent deux années d'études au moins et quatre années an plus. Article 7. — Si, <lans une école, il se trouve plus de dix élèves qui, après avoir terminé le cours supérieur, désirant continuer leur instruction, i! pourra y être établi, sur l'aulorisa- tion du Secrétaire d'Etat fie l'Instruction Publique, an cours complémentaire d'une ou deux années. Article 8. — Les matières qui constituent l'Enseignement primaire élémentaire sont les suivante, : Instruction religieu- se. Instruction morale et civique, Lecture, Ecriture, -Langue Française. Notions d'Histoire et de Géographie, Géographie G'" nérale, Histoire et Géographie d'Haïti, Arithmétique, Notions de Géomètre, Dessin, Eléments de Sciences Physiques et .Na- turelles, Notions d'Âgjnonlm-e, Hygiène, Musique, Gymnasti- que Traviux manuels et Usa^e des outils des principaux mé- tiers pour l 'S garçons, Travaux à l'aiguille pour les tilles. Dans les écoles primaires supérieures et dans le cours com- plémentaire quelques une* des matières suivantes pourront en outre être enseignées : Langues vivantes. Algèbres. Comptabilité, Sténo- Dactylogra- phie, Agriculture pratique, Arts industriels. Article 0. — Ces matières seront réparties dans le prograin ne des écoles primaires élémentaires et des écol :s primaires su- per se m . - -2-j 9 - Des règlements spéciaux détermineront ces programmes et jéJicteroi't les mesures nécessaires pour en assurer l'exécution.. Article 10. — Il sera établi une ou plusieurs écoles de gar- çons et de filles dans chaque Commune. Article 11. - il sera établi au moins une école de garçons et une école de filles dans chaque section rurale. A chaque école rurale sera annexa un jardin où se feront les applications pratiques d'agriculture prévues au programme. Article 12. — Des bourses, exclusivement réservées aux en- tants des sections rurales et des villes où il n'existe pas d'éta- blissements d'Enseignement secondaire ou professionnel, se- ront, par l'Etat ou les Communes, instituées dans les Ly- cées, Colléies privés, ou Ecoles professionnelles eu faveur des jeunes gens porteurs du certificat d'études primaires.. Un règlement spécial déterminera le mode d'attribution des bourses de l'Etat. Le mole d'attribution des bourses communales sera réglé par |es Communes el'es-mèmes. Article 13. — Il est crée dans chacune des Communes de la République, une Caisse dps écoles ayant pour but de faciliter la fréquentation des classes. L'organisation de la Gaisse des écoles est fixée par Arrêté du Président de la République. Article U. — En attendront la mise en application de la loi sur les traitements de- Instituteur*, le personnel de l'école pri- maire supérieure de Port-au-Prince est payé conformément aux allocatioi s budgétaires. Article 15. — La présente loi abroge toutes lois ou disposa ljons.de loi qui lui sont contraires. Elle sera publiée et exécu- tée à la diligence du Secrétaire d'Eatda l'Instruction Publique. • Arrêté du H Sfipt&mh>e sur le Certificat d' 'pjtudes prh maires ( Moniteur du 27 Septembre. ) arrêté : sur le certificat d études prjmaikes.. OARTIGUUNAVE RESIDENT DE LA REPUBLIQUE. Art. 1er. Le certificat d'études primaires sera décer- na ftp'ès pn exaiï)< i' public, auquel pourront se pré^en 1er les enfants des deux sexes dès l'âge de onze ans, Ceux qui, à partir de cet âge, subiront avec succès l'examen susdit, seront dispensés du temps de scolarité obligatoire qui leur restait à passer. Art. 2. Il y a deux cessions pour le certificat d études primaires, l'une dans la deuxième quinzaine de Juin, l'autre dans la 1ère, quinzaine d'Octobre. Cette dernière session est consacrée au? candidats qui ont échoué aux épreuves de la 1ère, session. Touiefois, les candidats qui, pour des causes légiti- mes approuvées par l'Inspection scolaire n'ont pas pu je présente! à la 1ère, session, pourront se présentera la seconde. Art. 3. La date précise de chaque session, dans les différentes circonscriptions scolaires, est fixée chaque année par le Secrétaire d'E'at de l'Instruction publique et annoncée quinze jours à l'avance au Journal Offi- cie!. Art 4. Les commissions d'examen pour le certificat d'études primaires seror t. composé* s de cinq uembres nommés par le Sécréta >e d'Rlat df l'Insfruct1 >n pub L qup e> seront présidées par l'Inspecteur des écoles ou par un momlire de l'Inspection désigné par celui-ci. E'Ipq •sirgoponf nu bureau de l'Inspection dans les chefs lieux uc Uc un conscriptions scolaires ou dans une coin* jnuue ceuuale daignée a eei effet. Pour 1 examen des jeunes tjlles, des dames seront choisies de préférence pour faire partie du Jury. Si le nombre des candidats est trop élevé, le décrétai • re d Etat de l'Instruction publique nommera autant de commissions qu'il jugera nécessaire. Art. 5. LesJcandidats s'inscriront sur nu registre ou, vert au bureau de l'Inspection scolaire dans les coup piunes, chefs-lieux de circonscriptions scolaires, ou dans une commune centrale désignée à cet effet, _ 2 | _ Relie inscription se fera parle? soins des directeurs Rétablissements auquels les candidats appartiennent, on .le i;i personne responsable, s'ils reçoivent l'instruction dans la famille. Celte inscription a lieu huit jours au pioins avant la date fixée pour l'ouverture de la session. La dpmvude d'inscription indiquera les noms et pré noms, la date et le lieu de naissance de chaque can- didat. Art. G. L'examen se divise en épreuves écrites et eij épreuves orales. Les épreuves écrites ont lien à huis- clos sous la surveillance du président du Jury ou d'un membre de la commission désigné par lui. Les épreuves orales sont publiques pour les aspirants Les dunes sont seules admises à assister aux épreuves prales des aspirantes. Ait. 7. Les épreuves écrites sont éliminatoires. La noie 0 obtenue à Lune des épreuves écrites ou orales entraine l'élimination. Art. 8 Le candidat déclaré admissible mais refusé après les épreuves orales comerve*ses notes de l'écrit à la session suivante. L'adm ssibilité est prononcée, après délibération, par la commission d'examen. Ait. 9. Les épreuves écrites comprennent : In. II ie dictée d'environ quinze lignes imprimées, suivie dp quelques questions (cinq au maximum) rela" tives à l'intelligence du texte. Ce texte, qui devra être facile, lu d'abord à haute voix, est ensuite dicté, puis relu. Il est accordé deux heures aux candidats pour transcrire leur travail et répondre aux questions. La dictée sert d'épreuve d'écri ure courante. "2o Un exercice de rédaction sur un sujet très simple. 3o. La solution de deux questions d'arithmétique roulant sur le programme, du cours moyen de l'ensei- gnement primaire. Il est accordé deux heures pour chacune de ces deù$ pnreuyes, — 222 — Pour les jeunes fi'los. en plus, un travail de couture Usuelle, d rée de l'épreuve : 1 heure. Les épreuves orales rouleront sur les matières sui- vantes prévues a pro^eamme du cours moyeu de l'en- seignement primaire : Lecture, langue française, calcul, histoire <i géographie d'Iluili, leçons de choses, i istrut;- tion civique et moralp, hygiène. Il sera accordé au maximum cinq minutes d'interro- gation par clève et par matière. Ait. 10 Les textes et, sujet* de compositions sont cho;? sis par la Direction Génémlç de l'Instruction publique» qui les expédié, le jour de l'ouverture de la session, sous pli cacheté à l'Inspecteur des é-oles- Les plis doivent être ouverts en présence des candi- dats. Art. 1t. Ghaqui coir posit;on se fer* sur ut e feuille à entête imprimée, séparée par un pointillé. Arrès la remise des copies, ie président de la commission dé- tachera l'enléte en^lui donnant un numéro d'ordre qui sera reproduit sur }a copie, et remettra les copies à l'examinateur chargé de la correction. Les noies donnas seront soumises à l'appréciation de tous les membres de ia commission. Art. 12. Toute fraude ou fpnfative de fraude com- mise pendant l'examen entraîne l'exclusion du candU dat, qui ne pourra se représenter qu'un an après. Il est interdit de se servir rie notes, de cahier ou de livres. Art. 13 L'échelle des noies pour [e certificat, d-études, primaires est établie comme suit : 10, 0, très bien ; 8, bien ; 7, 6\ a^sez bien ; 5, paasa= b!e ; 4 médiocre ; 1 , % mal ; 0 nul. Art. 14. — Four ê 're jugé apte à obtenir le certificat d'éludés primaires il faut réunir une moyenne au njoins égale à 5. Celle moyenne ne composera de i'eij- m^hle Û£* PPfiés de l'pral et de l'écrit. Art. 15. — Après la clôture de l'examen. l'Inspection donnera par ordre de mérite la liste des candidats qui ont droit au certificat et affichera cette liste à la porte principale du bureau. Art. 16. Le procès-verbal de l'examen, dressé par la Commission, sera transmis, avec le dossier de chaque candidat, au Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique par 1,'Inoppcteur des écoles, qui donnera les apprécia- tions du Turv. Art. 17. — Le cri ificat. d'études primaires est délivré sans frais par le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Pu- blique, anrès vérification des dossiers par le Direction générale de l'instruction publique. Art. 18. Le présent arrêté abroge tous arrêtés et rè- glements sur I Instruction publique qui lui sont contrai- res, notamment les règlements du 1er. Novembre 1913 et l'arrê'é du 1er. Mars 1919 sur l'obtention du certifi- cat d'études primaires. Art. 19. La Direction Générale de l'Instruction publi- que, les Inspecteur: et Sous-Inspecteurs d'arrondisse- ment sont spécialement chargés de veiller à la stricte exécution du présent arrêté. — o — o — Arrêté du \S Septembre instituant 2 brevets de capa- cité pour l'enseignement primaire : le brevet élémentaire et le brevet supérieur ( Moniteur du 27 Septembre- 19 '19. ) ARRÊTÉ SUR Lli BREVET EI.É.M EN TAI RE ET LE BREVET SUPÉRIEUR. dartiguenave president de la republique. Vu l'article 77) de la Constitution, Vu la loi du 28 Juillet 1919, 1 dr la proposition du Secrétaire d'Etat de l'Instruc- tion Publique, — 22$ - ARRÊTÉ : Art. 1er. Il est institué deux brevets de capacité pour l'enseignement primaire: le brevet élémentaire et le bre- vet sir);ricur. nonr lesquels ont lieu, chaque année deux sessions d'examens, l'une en Juillet, l'autre en- Octobre, dans les villes désignées par le Secrétaire d Etat de l'Instruction Publique. La date précise de chacune des sessions est fixée au moins quinze jours à l'avance. Art. 2. Les commissions d'examen comprennent l'ins- pecteur d'arrondissement, faisant fonction de président, et au moins cinq autres membres choisis par le Secré- taire d'Etat de l'Instruction Publique. Art. 3. Les Commissions ne peuvent délibérer vala- blement que si les deux tiers de leurs membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la vox du président est | répondé- rante. Art. 4. Les candidats à l'un ou l'autre brevet doivent s'inscrire au bureau d< l'inspection scolaire h lit jours an moins avant la date fixée pour l'examen . Art. 5. L'examen pour le brevet élémentaire com- prend trois séries d'épreuves : 1o. - a Une dictée d'orthographe d'une page environ, servant d'épreuve d'écriture; le texte, lu d'abord à haute voix, est ensuite dictée posément, puis relu. La ponctuation n'es! pas dictée. Cinq questions au maximum relatives à l'intelligence du texte (définition du sens d'un mot, d'une expres- sion ou d'une phrase; analyse d'un mot ou d'une pro^ position). Il est accordé 2 heures aux candidats pour transcrira la dictée et. répondre par écrit aux questions posées. — 225 - Chacune des trois parties de l'épreuve ( orthographe, questions, écriture ) reçoit une note spéciale. La mo- yenne de ces trois noies donne la valeur de la compo-, ùitiou d'orthographe. b. Un exercice de composition française ( lettre ou récit d'uii genre simple Durée de l'épreuve: 3 heures. c. Une question d'arithm-itique et de système métri- que, et la solution raisonnée d'un problème compre- nant l'application d^s 4 règles ( nombres entiers, frac- tions, mpsure des surfaces et des volumes simples). Durée: 3 heures, Les épreuves de la première série sont éliminatoires. 2e. Série, a. l'Exécution d'un dessin au trait d'après on objet usuel. Durée: 1 heure. b. Pour les aspirantes, un travail de couture Durée 1 heure. 3e. Sri e. a. Lecture expliquée d'un texte français. Des question seront adressées aux candidats iur le sens des mot:, la liaisor des idée? , la construction et la gramma re. Il sera renu compt ! de l'expression dans la lecture. b. Questions d'arithmétique el de système métrique. c. Questions sur les éléments de l'histoire d'Haïti et de l'instruction civique et morale ; sur la géographie d'Haiti avec tracé an tableau noir; d. Questions sur les notions les plus élémentaires des sciences physique* et naturelles et sur leurs appli- cations à l'hygiène et à l'agriculture, Dix minutes au maximum sont consacrées à chacune de ces preuves. Les épreuves écrites et orales du brevet élémentaire portent sur les programmes du cours supérieur des écoles primaires. Art. 6. L'Examen pour le brevet supérieur comprend des épreuves écriUs, des épreuves oiales; » — m — Epreuves écrites. lo Une composition française sur un sujet de litté- rature, de morale on d'histoire (durée: 3 heures.) * 2o Un^> composition comprenant: a) un problème et une question théorique d'arithmétique, b) une questiou sur les sciences physiques et naturelles (durée: 3 heu- res. ) 3o Une épreuve consistant en réponses écriîes, dans une langue étrangère choisie parie candidat (anglais ou espagnol. / à des questions écrites posées dans la même Iangne\ L'usagedu dictionnaire est autorisé. Du- rée: 2 heures. 4o Une composition de dessin, d'après le relief: du- rée, 3 heures. Épreuves orales : lo Lecture expliquée, après un quart d'heure de préparation, d'un texle français pris sur une liste d'au- teurs qui est dressée tous les trois ans par la Direction générale de l'Instruction publique et publiée une an- née à l'avance. Il est tenu compte de l'expression dans la lecture et des connaissances littéraires propres à faciliter l'intelligence du texte. La lecture est suivie d'une interrogation de grammaire et d'histoire litté- raire limitée aux auteurs indiqués dans la listes sus- dite. 2û Interrogations : A. Sur la psychologie et la morale : H. Sur l'histoire d'Haiti et sur les faits essentiels de l'histoire générale, de 1492 à nos jours; C. Sur la géographie d'Haïti, avec tracé au tableau noir; sur la géographie générale ( particulièrement l'A* mérique.) - 2~' - 0 D. Sur l'arithmétique et, pour le? aspirants seulement sur l'algèbre et la géométrie appliquée aux opérations pratiques. E. Sur les élément des sciences physiques et natu- relles. 3j Leclure à tiaute voix et traduction rapide d'un t^xte f<jte en langue étrangère ( anglais ou espagnol ) après un quart d'heure de préparation. La traduction est suivie d'une Interrogation de grammaire et d'une conversation d'un genre très simple en langue étran- gère sur le tpxte lu. Dix minutes au maximum seront consacrées à cha- cune de ces interrogations. Les épreuves écrites et orales du brevet supérieur portent air les programmes d s deux pr imjères an nées des écoles n or nales prim ires, Art. 7 Les eujeis des compositions écries pour U prevet éiémentare et le brevet supérieur ;ont choisis parla Direction générale de l'Instruction publique. Vs sont adressés sous nlis cachetés à l'inspecteur, président du jury d'examen. v Ces pis sont ouverts en présence des candidats. Art. 8. Les énreuves écrites ont lieu à huit clos. I>»s ca'ndidat? sont réunis, soil ensemble, soit pas séries, sous la surveillance du président de la comini- sion ou des membres désignés par lui. Art. 9 Les compositions doivent porter en tête et sous pli fermé les noms et prénoms des candidats. Ce pli n'e-i ouvert qu'après l'achèvement de la correction «les copies cl l'ipsci iutiou des noies données pour cha- cune d'elles. Ait. 10. Tout* communication entre les candidats pendant les épreuves toute fraude ou tentative de fraude entraîne l'exclusion du candidat. L-'exdu^ion provisoire est prononcée par le prési- m - 228 — dent on le membre Âa la commission chargé de la sur-: veillance. Il en est référé à la commission qui prononce s'il y a lieu, l'exclusion définitive. Si la fraude n'est découverte qu'après la délivrance du titre, le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique peut en prononcer le retrait. Art. 11. Les épreuves écrites et orales sont cotées suivant l'échelle de 0 à 10, établie comme suit. 0: nul; 1, 2, mal- 3, 4, médiocre. 5, passable; 6, 7, assez-bien, 8;bien; 9, 10, très-bien. La nullité sur l'une quelconque des matières entraîne l'ajournement Nul n'est admis à subir les épreuves orales pour le brevet supérieur s'il n'a obtenu 15 points au minimum pour l'écrit. Nul n'est admis à subir les épreuves orales pour le brevet élémentaire s'il n'a obtenu 15 points au mini- mum pour l'écrit, dont !Q pour les épreuves de'' français et de sciences réunies. Art. 12. Chacune des épreuves écrites est corrigée par deux membres au moins. S'ils ne tombent, pas d'accord sur les notes à attribuer les compositions seront jugées par la commission plé- îiière. Art. 13. Pour procéder à l'examen oral la Commis- sion peut se subdiviser en commission de deux membres au moins. Ait. 14. L'examen oial est public pour les ?»spi? rants. Les dames sont seules admises pour les épreuves, ries aspirantes. Le président de la Commission a la police de la salle, il doit inviter à se retirer toute personne qui tenterait die troubler l'ordre. Ait >15. Pour être jugé apte à obtenir le brevet élé? — 229 - mentaire ou le brevet supérieur, les aspirants doivent réunir une moyenne générale correspondant au moins à la note passable. Art. 10. Le bénéfice de l'admissibilité aux épreuves orales, après échec à ces épreuves, est acquis aux can- didats pour la prochaine session. Art. 17. Après la clôturs des délibérations, le jury dressera par ordre de mérite, sans indications des no- tes, la liste des candidats admis pour le brevet élé mentaire et le brevet supérieur. Cette liste sera affichée cà la porte principale du bureau; Art. J8. Le procès-verbal des examens, dressé par le jury d'examen, sera transmis, avec le dossier de chacun des candidats, à la Seerétairerie d'Etat de l'Instruction Publique par les soins du président de la Commission. Celui-ci, dans un rapport spécial au Secrétaire d'Etat t donnera les appréciations du jury sur l'ensemble des examens. Ari.l9.Lebrevetélémentaire et le brevet supérieur sont délivrés par le Secrétaire d.E'nt de l'Instruction Publique après vérification des dossiers par la Direction Générale. DISPOSITION TRANSITOIRE. Art. 20. L'énreuve de dessin ne deviendra obligatoire qu'en Juillet 1921, Art. 21. Le présent arrêté obroge tous arrêtés ou rè- gements qui lui sont contraires. Il sera exécuté à la diligence du Sectétaire d'Etat de l'Instruction Publique, — o — o — Arrêté du 19 Septembre instituant, un certifient d'ap- titudes pédagogiques (Moniteur du 'Il Septembvn 1919. ^ ARRÊTÉ RELATIF AUX CERTIFICATS t/APTITUDE PÉDAGOGIQUE DARTIGUENAVE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE, l'article 75 de la Constitution ; — 230 - Va la loi du 28 Juillet 1919 sur le recrutement des instituteurs publics; Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de l'Instruc- tion Publique et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, ARRÊTÉ : Art. 1er.— Il est institué un certificat d'aptitude pé- dagogique du 1er degré et un certificat d'aptitude pé- dagogique du 2e degré. L'un ou l'autre de ces certificats confère à ceux qui en sont porteurs le privilège d'être nommés, en qualU :é d'instituteurs titulaires de 5e classe, aux premiers emplois vacants ou créés dans l'enseignement primaire. Les instituteurs de 3e classe ne peuvent passer à la 2e classe que s'ils sont munis du certificat d'aptitude du 2e degré, Art. 2. — Les candidats 'an certificat d'aptitude péda- gogique du 1er. degré doivent être pourvus au moins du certificat d'études primaires du 2e. degré ou du bre- vet élémentaire. Les candidats au certificat d'aptitude pédagogique du 9e. degré doivent êfre pourvus du brevet supérieur ou d'un certificat d'études secondaires. Les candidats à l'un ou à l'antre certificat d'aptitude pédagogique doivent justifier, au moment de l'inscrip- tion, de deux années d'exercice au moins dans un éta- lis-enent public d 'enseignement ou dms une école privée. Art. 3.— Les commissions d'examen pour le certi- ficat d'aptitude pédagogique sont nommées par le Se ciéiaire d'Etat de l'Instruction Publique. — 231 — Elles siègent dans le* villes suivantes: Port-au-Prince Cap-Haïtien, Gonaïves, Jérémie, Cayes, Jacmel, ou dans! toute autre spécialement désignée par le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, Art. 4.— Les commissions d'examen pour le certi- ficat d'aptitude pédagogique sont présidées, chacune» par un inspecteur général et composées de six mem- bres au moins choisis parmi les inspecteurs d'arron- dissement, les directeurs et professeur d'enseignement supérieur ou secondaire , les directeurs, directrices e* professeurs d'écoles normales ou de cours normaux; les instituteurs ou les anciens instituteurs de ^cir- conscription munis du diplôme de fin d'études norma- Iss on du certificat d'aptitude pédagogique du 2e. dé- gré. Si, dans une même ville, le nombre des candidats est très élevé, le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Pu- blique peut' instituer d'autres commissions d'examen en tel nombre qu'il juge nécessaire, sous la présidence du même inspecteur général. Les commissions ne peuvent délibérer valablement qu'avec la présence au moins des deux tiers de leurs membres^ Art. 5.— ■ Il n'y a qu'une session par an pour le certi- ficat d'aptitude pédagogique : la date en est fixée au inoins deux mois à l'avance par un avis inséré au Mo- niteur. Art. 6.— Les candidats au certificat d'aptitude péda- gogique doivent se tair* inscrire au bureau de l'inspec- tion scolaire de la ville où siège la Commission, au moins quinze jours av^ul l'ouverture de la session, et déposer. lo. une demande d'inscription écrite et signée par eux; "2u. un extrait de leur acte de naissance; - 232 - 3o. le titre universitaire leur donnant droit de se pré- senter à l'examen; 4o. un certificat de l'inspecteur d'arrondissement constatant qu'ils remplissent la condition de stage dé- terminée dans l'article 2, 3e. aiinéa. Art. 7. — L'examen du -certificat d'aptitude pédago- gique (1er et 2e degrés) comprend: Une épreuve écrite, laquelle est éliminatoire; Une épreuve pratique; Et une épreuve orale. Art. 8.— L'épreuve écrite consiste : lo. pour le cerlificat d'aptitude pédagogique du 1er. degré, en une composition française sur un sujft élé- mentaire d éducation on d'administration scolaire, tiré du programme des cours normaux institués par la loi ,dn 30 Juillet 1919 ( durée : 3 heures ) ; 2o pour le certificat du 2J. degré, en une disserta" tion sur une question d'enseignement, de psychologie ou de morale appliquée à l'éducation, tirée du program- me de la 3e. année des écoles normales primaires ( du- rée : 4 heures ) Article 9. —L'épreuve pratique consiste : lo. pour le certificat d'aptitude pédagogique du 1er" degré, en une leçon fait^ par le candidat dans une école primaire ( classa enfantine, cours élémentaire ou cours moven ) • durée : vingt minntps ; 2o. pour rle certificat d'aptitude pédagogique du 2e. degré, en une classe faite par le candidat dans le cours moyen, dans le cours supérieur ou dans le cours com- plémentaire d'une école primaire, durée : 30 minutes Article 10. — L'épreuve orale consisle : lo. pour le certificat d'aptitude pédagogique du 1er. degré, — 233 — dans les interrogations sur les sujets relatifs à la tenue d'une école primaire élémentaire, à l'administration et à 1 hygiène scolaires, ou sur des questions de pédagogie pratique con_ formément au programme des cours normaux ; 2o. pour le certificat d'aptitude pélagogiqne du 2e. degré, dans des interrogations sur des sujets relatifs à la législation scolaire, à la psychologie infantile, aux méthodes générales d'enseignement, conformément au programme 'de la 3e. année des écoles normales primaires. Article 11. — Les sujets delà composition écrite études épreuves pratiques sont choisis par le Secrétaire d'Etat de Tins trnction Publique. Le pli cacheté, contenant les sujets, est ouvert par le pré- sident delà Commission en présence des candidats. Article 12. — La préparation de l'épreuve pratique a lieu à huis clos et dure une heure. Pour cette préparation les candidats sont autorisés â se ser vir de leurs notes, cahiers pt livres. Article 13. — Chacune des prouves est jugée d'après l'é- chelle d^Oà 10, ain=i. établie : 10-9, très bien ; — S. bien : — 7, fi, assez bien, — 5, pas- sade ; i, f?, médiocre : 2. 1 mal , 0. nul. \ ri ici,. 14. _ Tja composition écrite est corrigée de la ma- nièrp suivante : Char-un des membres de la fommiasion lit séparément !ps oonips, inscrit à pirt ses imoress-ons pt remet an président la note qu'il a a'ti'ibnéi à chacune d'eU^s. L° président rappro- che pour chaque conip les not s particulières, dont la moyen- ne devient li note définitive. Les copies ne doivent comporter que des numéros corres- pondant aux noms des candidats. Article 15. — L'épreuve pratique a lieu devant la commis- sion p'énière. Les notes attribuées à chacun des candidats par Ips mem- bres de \-\ Commission sont remises au président, qui établit la moyenne de la manière ci-dessns indiquée. Article 16. — Pour procéder à l'épreuve orale, la Gommis- Bi m peut se partager en sous-commisrion de deu\ membres aa moins. - 234 - Article 17. — Tout candidat qui n'a pas obtenu la note 5 tant pour l'épreuve écrite que pour l'épreuve pratique est ajourné. Est également ajourné, tout candidat qui n'a pas ob- tenu la moyenne 15 pour l'ensemble des épreuves. Article 18.— Si, oour la comoosition écrite ou pour l'épreu- ve pratique, un candidat a reçu de la maiorité des membres de la Commission des notes inférieures à 5, et qu'il ne, doiv** d'avoir ob'enu 1* movenne suffisante qu'aux notes manifeste" ment exagérées de la minorité, le président est autorisé à, ajourner tonte décis;on à son snie.t et à en référer, par un ranport spécial, à la Secréfairem d'Etat de l'Instruction Pu- blique. Article 19. — T>s instituteurs actuellement en 'fonction, can- didats an certificat d'antitnde nédagfooiane. seront admis à su" bir pénrenvf» nrat'qoe dans ''école on ils sont omplovés, e cette école e<i située dans la vi'le où siège la Commission. Article 90. — T,p5 p^nr'in'ats oui se trouvant n'inç Ips cas Prévus aux articles 39. 33 M 34 ^e la loi dn 9S Juillet 1QIQ. ne sont soomis rrn'anv épreuves pntinnes ^e l'examen du cer- tificat d'anHtnô'o pôrjsor-vnrjqop consistant dans nne leçon faitp a l'école nrimaire pt dans des interrogations sur l'administra- tion scolaire. ArtiVlp oi. — Tout* fr-ano'p on tentative dp fraude commise pendant l'examen entraîna l'exclusion du candidat. Arf:cle99. — Anrès la elAtore des pxamens, la f!ommi«sinn rlrpsso ia ij^tp ^,3(, r^ndMa's çpji. r^'qprè?" les notes obtpnnes, sont iimps flinrno« ^'obfpMîr 1p certificat d'antitnde pélagog:- ^qiip du 1pr. degré on dn 9e defjré. C^ftp li«;|p pst affiché» p^r oH-e \p mé'ite à la porte prin- cinale du bureau de l'Inspection scolaire. T^s procès verbaux, rapports, copies des épreuves, sont ex- nédiés au Département de l'Instruc; ion" Publique par les soins du président du Jury. Ariic'e 23. — Le certificat d'apiitude pédagogique est déli- vré sans frais par le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Pu- blique"" Article 24. — Les diplômes d'instituteurs délivrés par les cours normaux sont assimi'éd au certificat d'aptitude pédago- gique du 1er. degré. -235 - Article 25.— Les diplômes d'instituteurs délivrés par les Ecoles Normales primaires sont assimilés au certificat d'ap- titude du 2e. degré. - Article 26. — Sont considérés comme équivalents au certlfig «at d'aptitude à l'enseignement des travaux manuels pour le filles et assimilés wu certificat d'aptitude pédagogue du 1er' degré les diplômes dp fin d'études délivras aux élèves de 1» classe normale de PEcole prnfesssionetle Etie-Tblboi*. Article 28. — Sont considérés comme équivalents an certL ficat d'aptitude à l'enseignement dps travaux manuels pou„ )ps garçons et assimilas au certificat d'antituie du 2e. dégr* l«>s diplômes de fin rTétndps r^Uvres nar l'Ecole Industrielle de Port-au-Prince et par TEco'e Nationale d'Agriculture de Thor. Article 28. — Ceux oui auront obtenu leur certificat d'an- titude pédagogique dan1? le* condition1' ri-dessus déterminées, on qui seront porteurs de* titrps assimilés, devront pour être Inscrits sur la l'ste d'adnV'çsibn'té aux fonctions de l'pnspigne- mpnt nrimaire prévue a. f*art.ic> 5 do la loi dn 28 Juillet. 1019» en adresser la demande écrite an département de. l'Instruction Publique. Cette liste sera tenue nar les soins et sous la responsabili- té de la Direction Générale. Article 20. - Les personne', portées sur la liste rf admissi- bilité, seront, à leur rang d'inscription, appelées à occuper les pitres vacantes dans l'enseignement primaire, si. de plus, elles réunissent les conditions d'Age, de snnté et de moralité fixées dam les articles 1 et 3 de la loi du 28 Juillet 1919. Article 30. — Le présent arrêté abroge tous arrêtés ou dis- positions d'arrêtés qui lui sont contraires et sera exécutée à i& diligence du S.icré'aVe d'Etat de l'Instruction Pub'ique. -236 — Arrêté du 30 Septembre 1919 réglementant l'enseigne- ment dans les Ecoles Normales d'instituteurs et d'institu- trices et fixant les conditions requises aux postulants pour y être admis- ( Moniteur du W Novembre 1919) ARRÊTE : DARTIGUENAVE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. Vu ''article 75 de la Constitution, v" 'a loi du 24 Aoûi 1913 créant les écoles normales d'ins- «Uteurs et d'institutrices, et celle du 28 Juillet 1919, sur la proposition du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Pu- bliquo, ARRETE ; AriHeter. - L'enseignement dans les écoles norrai'-es d'ins- tituteurs et d'institutrices comprend ; ™ L'instruction grénérale, qui est distiibuée plus spéciale- ment dans les deux première* années d'études ; • ^'instruction pi'afigup et h formation professionnelle, aux(ï"JfiHea est pins paHcnlïèrement affectée la 3e. année. ^'instruction Rénéral* roui* snr Ips matières suivantes ; nsvr-holoorip. m0Paip ppiaoroaie ; instruction civique ; langue pt pfprpanfs de lit'éra'ure fnnçai«e ; étude d'une lançoe *î- vqnfp ; hîsmirp çr5nprnl"; qrpofrrinhie sénérale ; histoire d'Haïti ^^orrranhip d'Hq-H, \T.<ubématianes ; Sciencps physiques et na- furelles ; hv^èn^ ; Motions d'\<?rV nlture et u^HortirulMire . iravnny mannpl^s ; économie domestique ; dessin et écriture ■ musique Pt chant ; gymnashqus. ^'instruction pratique et l'érlnration professionnelle des élé- ves-mnfires de la 3e. année comportent les connaissances et exercices ci-dessons Application? pérîaioçiqnps n>s cours de psvcholo^ie et le morale, Pédagogie praiiqiip, Législation et Admmistrotion sco- laires ; Aperça? sur les principale: doctrines pédagogiques m j- - 237 - raie ; Pédagogie pratique. Législations et Administration sco- laires ; Aperçus sur les principales doctrines pédagogiques modernes ; Enseignement prat que à l'école d'application (stage) Langue et Littérature française ; Histoire Générale ('Exposés en vue de l'école primaire) ; Géographie général^ (Exposés en vue de l'école primaire) ; Histoire et Géographie d'Haiti ; Etuxle d'une langue vivante ; Exercices pratiques de physique, de chimie et de sciences naturelles en vie de l'é- cole primaire ; Exercices pratiques d'arithmétique en vue de l'école primaire , Hygiène. Soins médicaux et puériculture : Travaux Manuels ; Economie domestique ; Dessin ; Musique et Chant ; Gymnastique. Ces enseignements sont donnés conformément aux program- mes arrêtés par le Département de l'Instruction Publique. Art. 2. Pour être admis à l'Ecole Normale d'instituteurs ou d'institutrices en qualité de boursier ou d'élève libre, il faut * lo. avoir 14 ans au moins, 20 ans au plus , 2o. être muni an moins du certificat d'études primaires du 2e degré ou du Brevet élémentaire ; :îo. èire pourvu d'un certificat de santé. Pour l'admission à l'Ecole Normale le candidat muni du brevet supérieur, a le pas sur celui qui n'est porteur que du brevet élémentaire ; le candidat muni du brevet élémentaire, sur celui qui n'est porteur que du certificat d'études primaires du 2e degré. Art. 3. Les boursiers devront contracter, sous l'autorisation et. la garantie de leurs père et mère ou autres personnes res- ponsables, l'engagement de servir dans l'enseignement pen- dant cinq ans à partir de la date de l'achèvement de leurs études sans d'antres émoluments que ceux tixès par la loi, sous peine, en cas de refus, de restituer le montant des bour- s -s et indemnités dont ils auront joui. Art. i. Le passage de la 1ère à la 2ème année a lieu à la suite d'examen. Dans le calcul de la moyenne exigible, il sera tenu compte, au profit de l'élève, des notes obtenues pendant le cours de la première année. — 238 — Art. 5. Sont admis à passer de la 2ème à la 3éme année Jes élèves maîtres { ou élèves maîtresses ), dont les notes des 1ère et 2ème années, combinées avec la moyenne obtenue à l'examen de passage, donnent une moyenne générale de lu sur 20. Sont exempts de ces sus-dites dispositions les élèves maîtres (ou élèves-maîtresses ) qui peuvent justifier de la possession du brevet supérieur obtenu à la fin de la 2e année d'études normales. L'examen de passage de la 2e à la 3e année est fait par le personnel de l'Ecole Normale sous le contrôle de l'Inspecteur des écoles. Art. 6. A la tin de la 1ère année d'études normales, les élè- ves reconnus incapables de suivre avec profit l'enseignement de l'école seront exclus. Au cmr.s de la 2i* année, si le relevé des notes du premier trimestre indique un relâchement dans les études non justifié par un cas de maladie, un avertissement sera doun-î aux pa~ .renls et à l'élève Dans îes cas de maladie prolongée dûment constaié^, sur la demande du directeur, un élève-maître ( ou éléva-maitresse ) pourra, en vertu d'une décision expresse du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, être autorisé à doubler une année. Art. 7. Les candidats à l'école normale munis du brevet su- périeur seront,— sous la réserve des places disponibles,— ad- mis d'emblée à cet établissement pour suivra lesexercices.de la 3e année ,en vue de l'obtention du certificat d'aptitude pé- dagogique du 2e degré. Art. 8. L'emploi du temps est réglé par le Directeur, (on la Directrice », assisté des professeurs, et soumis à l'apprécia- tion du Secrétaire d'E.ut de l'Instruction Publique. Le Directeur réunit tous les 3 .m >is las p-ofesseurs afin d'examiner avec en\ tontes b>s questions qui in éresseut l'en- seignement et la discipline de l'école. Les comptes ren lus de ces réunions ( sont communiqués au Département d» l'ItiUruc- tjon Publique par l'intenu idiaire de Pfnspaction ScoUire. Art U, La répartit! u des matières d'enseignement est étt,- — 939 - blie, selon les matières, par année et par cours. Il y sera réserva, surtout en 3e année, le temps minimum nécessaire aux élèves-maîtres pour se livrer au travail per- sonnel, aux lectures et à la préparation des classes. Les cours portant sur les matières d'enseignement qui exi- gent une forte tension d'esprit auront lieu le matin. Art. 10. Le Directeur a la direction mi'érielle et moralo de l'établissement. Il survaille et contrôle l'enseignement des professeurs ; il est spécialement chargé de réduction professionnelle des élè- ves imilres. 11 veille à ce que l'enseig.ieme ît de l'école normale ne soit, d\iu aucune de 9es parties, détourné du bot auqud il doit tendrj et que les différents professeurs s'efforcent de faite acquérir à leurs élèves les qualités intellectuelles et morales indispensables à l'instituteur. Il leur recommandera d'éviter la recherche des détails et des subtilités qui feraient perdre à l'enseignement de l'école normale son caractère pratique el professionnel. Il s'assurera que les devoirs écrits des élève3 sont corrigés et annotés avec soin par les professeurs et qu'il est donné un temps suflisant dans tous les ours, aux interrogations et aux récapitulations. Il proscrira l'usage des ours dictés, des cahiers dits de mise au net, et de tout procédé propre à encourager le travail ma- chinal et à substituer un etlort de méimire à l'effort de la réflexion. Il prendra soin que, dans tous les cours professera l'Ecole et ^dans les exercices de l'école annexe, il soit fait une large part à l'étude des métholes et des procédés propres à l'ensei- gnement primaire. Art. 11. .4 partir du second trimestre, les élèves maitres de "2e année seront, de Umps*à autre, soit en Hasse, soif dans des conférences, soumis à des exercices préparatoires d'ensei- gnement oral- tantôt sur les matières de leur propre prograit- m i d'études, tantôt sur celles de l'enseignement des écoUes primaires. - 240 — Art. 12. Assistés du Directeur ou d'un professeur, les élèves- maîtres de la 3e année feront, à totir de rôle, à l'école annexe ou dans une des écoles primaires urbaines désignées à cet effet, un certa'n nombre de leçons sur les différentes matiè- res du programme des études primaires* Il est indispensable que chaque élèva-rnaitre fournisse au moins trente leçons pendant l'année, les notes obtenues au cours de ce stage devant entrer en ligne de compte dans l'é- preuve pratique prévue en l'article 17. Art. 13. A la fin de la 3a année d'éludés, les élèves maitres subissent un examen qui leur donne droit au diplôme d'institu- teurs et leur confère le privilège d'être inscrits sur la liste dea candidats aux fonctions de l'enseignement primaire et d'y être, suivant les besoins, nommés, à leur rang d'inscription, aux. places vacantes ou nouvelles comme titulaires de 5e classe, conformément aux articles 5 et 11 de la loi du 28 juillet!919 Art. 14. L'exa nen de fin d'études normales est publie et a lieu dans la première quinzaine de juillet, au siège de lé tabiissernent* 11 porte sur Les études et Us exercices professionnels d# la 3ème. année, Art, 15 le jury d'examen est composé omma sait : d'ua inspectiur général, président ; de l'inspecteur des écoles de Poit au Prince et de cinq autres membres désignés par la Secret tire d'Etat de l'Instruction Publique, parmi les iaspèc teurs ou anciens inspecteurs de 1 Instruction publique lès uro - fesse urs ou anciens professeurs de l'enseignement supérieur ou .secondaire, les instituteurs ou ancien? instituteurs pourvus depuis trois ans au moins du certificat de tin d'étu les normales ou du certificat d'aptitude pédagogique dn 2e degré. Le directeur et les professeur.* de l'Kcole hormile font partie du jury et y ont voix seulement consultative- Art. 16 Le jury ne peut délibérer rég ilièremeut sur l'ai ais- sion définitive des candidats qu'autant que soflt présents le» deux tiers, de ses membres ayant voix délibérative. Art 17, L'examen comprend trois séries d'épreuves : j - 241 - 10 une épreuve écrite s 20 une épreuve pratique 30 des épreuves orales, Art. 18 I/éprejve écrite ccisiate eu uns composiiion fran- çaise sur uns question* de pédagogie tirée du programme de ia 3e année des écoies normales. Le sujet, choisi pic le Département de l'Instruction Publi - que, sera, sqih pli Ciehété, ternis au préiideat du jnrv le jour de l'ouverture des esamms Le pli s „-ra ouvert eu présjnca du jny et de3 canJidats La doré* de cette épreuve âdra de 3 heures L'épreuve pratique co.isUls en une classe à faire soit au cours moyen, soit au ours supérieur de l'école annexe, sur une daa matières du programme des écoles primaires élémentaires, Durée : 20 mi au tes ^ Une liste corn j6r tant un choix de sujets à traiter sera remise au jury par te Département de l'Instruction Publique et un liraga au sort fera connaître à l'aspi- rant celui qu'il devra développer. Il lui sera accordé une heure pour la préparation de cette leçon avec pleine et -entière faculté de se sar- vir de ses notes ou de tels ouvrages qu'il lui plaira. L'épreuve orale comporte des interrogations sur les applications de la psychologie et de la morale à l'éduca- tion ; sur l'organisation d'une eUsse d'hygiène scolaire; sur la législatio \ de l'enseignement primaire ; sur les programmes, méthodes et procédés de cet eu- seignement. Il sera accordé à chaque élève maitra au maximum un quart d'heure d'interrogation par matière. Les épreuves -oui cotée? de 0 à 10. Arl. ld. L'épreuve écrite, corrigée par deux examina- teurs au m >ins, es! i igée par to de la comoiissieu qui délibère sui la note à ïitrijfcuér à chaque copie. - 242 - î/épreuve pratique a lieu devant toute la commis- sion ; l'examen oral devant deux membres ai» moins. Art. 20. Pour être admis à subir l'épreuve pratique et l'épreuve orale, l'aspirant doit obtenir au minimum» la note 5 à l'épreuve écrite. Art. 21. Aura droit au diplôme de fin d'études nor- males le candidat qui, sur l'ensemble des trois épreuves, aura obtenu au minimum une moyenne de 5. sur 10. Dans le Calcul de celte moyenne, il sera tenu compte des notes obtenues par chaque candidat pendant ses trois années d'études normales, celles de la 3e. année étant affectées du coefficient 2. Art. 22. Après vérification du procès verbd d'exa- men et de*? dossiers des candidats admis, le Secrétai- re d Etat de l'Instruction publique leur délivrera à leurs frais le certificat du fin d études normdes. Art. 2$. Le présent arrêté abroge tous arrêtés ou dis- positions d'arrêtés q\i lui sont contraires et sera exé- cuté à la diligence du Secrétaire d'Etit de l'Instruc- tion publique. — 0 - 0 — AHHÊTÉ SUR LES COURS .NORMAUX. DARTIGUENAVE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. Vu l'article 75 de la Constiiution, Vu ii loi du 30 Juillet. 1919 sur les cours normaux, Vu la loi du 5 Août 1919 s ir lens iguement primaire, — 243 — Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de i'Instruo tiun Publique, ARRÊTE : Art. 1er. —L'enseignement dans les cours normaux instituteurs et d'institutrices dure deux ans. il comprend : lo un complément d'instruction géné- rale ; 2o. la préparation professionnelle, qui occupe plus spécialement la deuxième année. Il est donne conformément Taux programmes arrêtés par le Département de l'Instruction Publique. Art. 2. -Pour être admis au cours normal en qualité de boursier ou d élève libre, il faut : lo. être âgé de 1.4 ans au moins et de 20 au plus ; 2o, produite un Certificat de santé ; 3o. être muni du certificat d'études primaires ou avoir subi avec succès, devant le Direc- teur et les professeurs du cours normal, un examen portant sur le programme du cours moyen des écoles primaires élémentaires Art. ;}. — Les boursiers nommés après concours par le Secrétaire d'Etat, de l'Instruction Publique devront contracter, sous l'autorisation et la garantie de leurs père et mère ou autres personnes responsables l'en- gagement de servir pendant cinq ans, à partir de la date de Inachèvement de leurs études, dans les écoles du département où se trouve établi le cours normal ; les boursiers choisis par les communes, devront pren- dre rengagement de servir .pendant cinq ans dans les écoles de la commune qui les a nommis, sous peine, pour les premiers comme, pour les seconds, de resti- tuer, en cas de refus, le montant des bourses dout ils auront joui. Art. 4— Le passage de la 1ère, à la 2e. année a bue à la suite d'un examon tait au sièoçe de l'établissenjen] pj.r le personnel du cours normal, — 244 — Onn s le calcul de la moyenne exigible, il sera tenu compte, au profit 'le l'élève des notes obtenues pen- dant l'année. Art. 5.— Les candidats, munis du brevet élémentaire, seront sous la réserve des places disponibles, admis d'emblée au cours normal pour suivre les exercices de la 2e. année. Art. G— Assistés de leur directeur ou d'un profes- seur, les élèves de la 2e année feront, à tour de rôle, à l'école à laquelle est annexé le cours normal dans une des écoles primaires urbaines désignés à cet effet, un certain nombre de leçons sur les différentes ma- tières du programme des écoles primaires ( Cours élé- mentaire ). Chaque élève devra fournir au moins vingt leçons pendant l'année Les notes obtenues par lui au cours de ce sta^e entreront en lig ie de compte dans l'épreu ve pratique prévue en l'article 10. Art. 7.— A la fin de la 2e. année les élèves subissent un examen qui leur donne droit au diplôme d'institu- teur et leur confère le privilège d'être inscrits sur la liste des candidats aux foncions de l'enseignement primaire et d'être, suivant les besoins, nommés à leur rang d'inscription, aux places vacantes ou nou- velles comme titulaires de 5e. classe, conformément aux articles 5 et 11 de la loi du 28 Juillet 19l9. Art. 8.— L'examen de la 2e année est public et a lieu à la fin de l'année scolaire à la date fixée par le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique. Il porte sur les études et les exercices profession- nels de la 2e. année. Art 9— Le jury d'examen se compose : de l'Inpec- teur des écoles de l'arrondissement, du directeur d u cours normal et de trois autres membres désignas pil- le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique parmi les - 245 - Inspecteurs ou anciens Inspecteurs de l'Instruction Publique, les professeurs ou anciens professeur» de l'enseignement secondaire, les instituteurs ou ancien» instituteurs pourvus du brevet supérieur ou du certifi- cat d'éludés pédagogiques du 2me. degré. Lo jury est présidé par un Inspecteur général en tournée ou, à son défaut, par l'Inspecteur d'arroudis- sement. Art. 10.— L'examen comprend trois parties : 10. une épreuve écrite ; "20. une épreuve pratique : 30. une épreuve orale. [I a lien dans les formes et conditions prévues aux articles 8, 0, 11, 12, ,13, 14, if) de l'arrêté du 19 Sep- tembre 1919 en ce qui a trait à l'examen pour le cer- tificat d'aptitude pédagogique du 1er. degré. Art. 11.— Aura droit au diplôme de fin d'études de Cours normal le candidat qui sur l'ensemble des trois épreuves, aura obtenu au minimum une moyenne de 5 sur 10. Dans le calcul de cette moyenne, il sera tenu compte des notes obtenues par chaque candidat pendant ses deux années d'études(— celles, de la 2e. année étant affectées du coefficient 2. , Art. l'i.— Après vérification par la Direction géné- rale de l'Instruction publique dn procès verbal d'exa- men et du dossier de chacun des candidats admis, le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique leur démfrera, à leurs frais, le certificat d'instituteur équivalent au certificat d'aptitude pédagogique du 1er degré. Art. 13,— Le présent Arrêté abroge tous arrêtés ou dispositions d'arrêtés qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'IutruC- Uod PuLliqne. - FIN - IH TABLE DES MATIÈRES. Notice • III. Intérieur et Police générale. I. Lois transférant au budget de l'Intérieur les cré- dits alloués pour les Indemnités des Secrétaires d'Etal 1 2 Loi ouvrant un crédit supplémentaire de G "2.417 au Département pour parer à l'insuffisance du chapitre '2. Section 1ère, du budget de 1918-1919 '2 3. Règlement du 24 Février 1919 concernant les Marques de fabrique. Brevets, d invention et patentes (1) 3 4. Loi réglementant les prisons o" 5. Loi instituant le service National d'Hy- giène publique. 8 o\ Arrêté instituant des règlements sanitaires 10 7. Arrêté nommant conseillers d'Etat Messieurs Mayard, Alf-xandie Moïse et louis Guillaume. 22 8. Loi fixant les taxes communales à payer par les automobiles "^ 9. Anêténommanl conseiller d'Etat Mr. Sansaricq 23 10. Loi modifiant les art. 13 et 14 de celle du 2 , t , Voir à la page 113 la loi garantissant la jouissance de iiiàiquf de hdOflque. m Table des matières Octobre 1918 sur les fonctions de l'Etat civil transférées aux Magistrat Communaux 23 11. Loi >a tachant le quartier de Thomonde à la commune de Hinche 25 12. Décret prolongeant la Session du Con- seil d'Eiat 25 13 Loi déclarant la Dessalinienne Chant National 20 14. Loi Electorale 26 15. Loi modifiant celle du 30 Octobre 1918 sur les Préfectures ^«5 16. Loi prorogant pour l'exercice 1919 1920 celle sur les impositions Directes 4b' 17. Arrêté ouvrant les crédits ext.rarodinaires pour les prisons, les câbles et la pension de Mr. Moïse 47 18. An été désaffectant l'ancien fort de Si Laurent à l'Anse-à- Veau, en faveur de l'Ecole des Frères 48 19 Arrêté convoquant le Conseil d'Etat à l'extraordinaire 49 20. Arrêté réglant l'emploi ^ies recettes de l'Etat civil 50 21. Arrêté relatif au service de quarantaine 53 RELATIONS EXTÉRIEURES 22.— Loi ouvrant un crédit de G 5.000 pour les représentants du Gouvernement à la conférence dfe la Paix 62 23. Arrêté nommant Me J. Bareau Secrétaira d'Etat 63 TRAVAUX PUBLICS. 24.— Loi sur les Mines 84 25.— Arrêté ouvrant un crédit de. P 2.000 pour tes frais d.çonsruc 'ion do la route de Thomazsau 80 TABLE DES MATIÈRES 24Ô 26.— Loi réglementant rétablissement et le fonc- tionnement des chemins de fer et Tramways 80 27.— Arrêté ouvrant un crédit de P 2.000 pour la route d'Ennerey à Hinche 95 28.— Arrê'é ouvrant un crédit de I* 3.000 pour tes travaux d'irigation 9ti 29.— Arrêté ouvrant un crédit de P 40 .000 pour les études géodésiques, géologiques et topogra- phiques 97 30.— Arrête ouvrant un crédit de P 30.000 pour les routes nationales 98 FI N ANT.ES ET CO M M K R CE. 31. - Loi sanctionnant la convention passée entre le Gouvernement et la Banque Nationale le 12 avril 1919 9* 32. — Loi fixant en monnaie des Etats-Unis les droits de Statistique 109 33.— Loi assurant aux fabricants, commerçants et Industriels la popriété et la jouissance de vtftir marque de fabrique (1) 113 34.— Loi établissant le droit à la pension i 11 35 Lois établissant on droit ad valorem sur tes automobiles] et les Machines à écrire 117 3b\— Décret donnant décharge aux citoyens qui O'it remi)li les fonction de Secrétaire «l'Etat de . 1907 à 1915 117 37.- Décret donnant décharge aux Secrétaires d'Etat de 1915 à 1918 120 (J) Voir r< 'a page 3. le Kègtement sur les M acquis 1,tt Fabncj'its. 2Sfl TABLE DES MATIÈRES 38.— Loi ouvrant les crédits extraordinaires aux divers D parlements ministériels. VÀ'2 39' — Lci accordant une : augmentation de 19 o/o sur les appointements de certains erhploiyés publics 1*23 40. Loi qui ouvre des créait supplémentaires aux différents Départements ministériels. 124 41.— Loi fixant les voies et movens du budjet de 1919-1920 1*27 42.-— Loi fixant les dépenses de l'exercice 1919 1820 LU 4.H.— Loi réorganisant le Service postal 141 44.— Loi réorganisant le Service postal 142 45. — Loi sanctionnant i'a^orl du 21 Octobre 19t9 addition,?! à la Convénrum du 12 Août I9I9 passée entre ta B. N. R. H. et l'Etat et mo lifiaut l'art 17 de la ditu convention ) 16-1 4'i. — Arrêté du 13 Décembre ouvrant. d<»s crédits extraordinaires aux Départements des Finances, «le l'Intérieur et des Travaux Publies / 166 47.— Arrêté du 12 Mars 1919 sur l'examen en Notariat et fixant le mode de'versement et d'atïee- tation du cautionnement lt>8 48. Loi sur la Notariat* Tarif. Programme de l'Examen .170 49 Arrêté, du 27 mars exigeant les conditions requises pour être juge de Paix ou suppléant tâ7 50 Loi mod tknt les ait. 1. 2. 6 9. 10. 12. U. 18 21, 22. 26. 27. et 31 «le la Loi No 1 du Gode de procédure Civile sur le mode de procéder en jus- tice de Paix t£l 5J Loi modifiant celte du 21 Août 1913 et réla bliâiâtUit les émoluments des avocats 196 1ABLE DES MATIÈRES 251 52 toi qui abroge celle du 21 Août 1877 réglant en monnaie forte les amendes, dépôts, consigna- tions, etc. 107 53 Loi réglementant la corporation des fondés de pouvoirs 108 54 Loi remplaçant l'art. 9 de celle du 15 Juillet J918 sur le recrutement des juges d'appel et de cassation 203 55 Loi modifiant les arts. 8. 9. et 35 de celle du 6 Septembre 1018 sur l'organisation du Tribunal de Cassation k3Û4 INSTRUCTION PUBLIQUE 56 Arrêté du \H Juillet déterminant les titres universitaires nécessaires, nux étudiants ppnr s'ins- crire à l'Ecole de Médecine 206 57 Loi annexant à certains établissements des cours normaux déterminés à formel* des instituteurs primaires 207 58 Loi annexant a,ux écoles primaires une section d'apprentissage 209 59 Loi déterminant les conditons requises pour être nommé à une fonction d'enseignement da,ns. une école primaire 209 ëû Loi divisant renseignement primaire eq élé- mentaire et supérieur -17 ti| Arrèié sur je Certificat d'tëtudes, primaires 219 6,2 Arrêté, instituant 2 brevets >4e Capacité pour renseignement, pri maire 223 63 Arrêté instituai^ mi Certificat d'api ituçles, péda- gogiques 223 $4^Ar!êlé réglementant i'emseignemant dans les écoles (Ujiu^le^ et (}xam les conditions d'admission 23Q p5 \ Vf été sur le- ; -^ 142 r,M -1

Comment citer

Annuaire de législation haïtienne (E. Mathon, éditeur), Annuaire de législation haïtienne : les lois, décrets et arrêtés d'intérêt général de l'année 1919, votés par le Conseil d'État, https://archive.org/details/annuairedelegisl01math

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