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Civil Code of Haiti, annotated by Abel-Nicolas Léger, Volume 2

Civil Code of Haiti, annotated by Abel-Nicolas Léger, Volume 2

Government of Haiti 1986 486 pages
Summary — Volume 2 of the Haitian civil code annotated by Abel-Nicolas Léger, second edition 1986, covering obligations and contracts from around article 1084 onward.
Key Findings
Full Description
The second volume of the Haitian civil code as annotated by Abel-Nicolas Léger, second edition, Les Éditions Fardin, Port-au-Prince, 1986. It carries the code from around article 1084 to the end, so it is the volume covering obligations, contracts, deposit, and the specific contracts, and it closes with constitutional text. This is the half of the code that governs commercial and contractual relations, which is why it is the volume most often needed for economic and legal-environment work.
Topics
Governance
Geography
National
Keywords
code civil, droit civil, Abel-Nicolas Léger, Éditions Fardin, jurisprudence, annoté
Entities
Government of Haiti, Abel-Nicolas Léger, Éditions Fardin, Library of Congress, LLMC Digital, Digital Library of the Caribbean (dLOC)
Full Document Text

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This copy of a rare volume in its collections, digitized on-site under the LLMC Extern-Scanner Program, is made available courtesy of the Library of Congress I .. CODE CIVIL D'HAITI ANNOTE d'apres la doctrine et la jurisprudence haitiennes et franaises et r'firences aux auteurs Precede de la Constitution de 1918 amendee en 1928 PAR ABEL-NICOLAS LEGER Avocat du Barreau de Port-au-Prince Chevalier de [a Lgion d'Honneur et de l'ordre des Sts. Maurice et Lazare Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage de la Haye Ancien professeur de Droit Civil A la Facult6 de Droit Ancien jurisconsulte du Dpartement des Relations Extdrieures Ancien Pr6sident des d6bats de la Commission des Rclamations Ancien Dl66ngii d'Haiiti A la 26me Conference dels Trictc n amArio'ain TOME 2 PREMIERE EDITION: 1931 DEUXIEME EDITION: 1986 Les Editions Fardin Port-au-Prince, Haiti .. I ii( .. CODE CIVIL D'HAIT ANNOTE d'aprks la doctrine et la jurisprudence haltiennes et frangaises et rifdrences aux auteurs Preced de la Constitution de 1918 amendie en 1928 PAR ABEL- NICOLAS LEGER Avocat du Barreau de Port-au-Prince Chevalier de la L6gion d'Honneur et de l'ordre des Sts. Maurice et Lazare Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage de la Haye Ancien professeur de Droit Civil A la Facult6 de Droit Ancien jurisconsulte du D6partement des Relations Extdrieures Ancien Pr6sident des d6bats de la Commission des R6clamations Ancien D616gu6 d'Haiti A la 26me Conf6rence des Juristes amdricains. TOME : 2 PREMIERE EDITION: 1931 DEUXIEME EDITION: 1986 Les Editions Fardin Port-au-Prince, Haiti .. OF CONA 6 AUG 25 1986 COPY G IS .. - 483 - Chapitre VI DE- LA PREUVE DES OBLIGATIONS, ET DE CELLE DU PAIEMENT. ART. 1100. Celui qui r6clame l'execution d'une obligation, doit la prouver. C. civ. 897, 925. Reciproquement, celui qui se pretend libbri doit justifier le paienient on le fait qui a produit 1'extinction de son obligation. D. R. Preuve, 1 s; Suppl. eod. 1 s; Demolombe, XXIX, Nos. 187-195; Laurent, XIX, Nos. 90-95. 1. Le demandeur est tetn de justifier I'obligation don't il reclaine le paiement avant que la partie adverse soit, a son tour oblige d'6tablir sa libhration. Cass. H, 13 marA 1890. 2. Les juges n'ont pas a ordonner d'office Ta preuve des obligations, lorsqu'ils trouvent dans la cause qui leur est soumise des motifs suffisants d'appreciation. Cass. H, 31 janvier 1893, Affaire Guerrier. 3. Un article de journal ne peut jamais 6tre invoque contre les faits d'une enqu6te on d'une contre-enqute faite dans les fornies traces par la loi, de mani6re a les d6truire. Cass. H, 5 d(c. 1895, Aff. Gostall. 4. Les juges, qui font r6sulter la preuve d'une crdance contest6e de la correspondence des parties en cause ne font pas une fausse application de ]'art. 1100 C. cii. Cass. H, 12 mars 1896, Aff. Vve. Leon Dijoie. 5. Le debiteur qui a reconnu sa dette par lettre et qui, sur les poursuites exercees contre lui en paiement, excipe du defaut de cause on de la cause illicite est oblige d'en faire la preuve. Le fardeau de cette preuve ne peut retomber sur le creancier. Cass. IT, 12 mars 1896, Aff. Metzger. 6. C'est au d6biteur qui oppose A son cr6ancier, porteur d'un tire non contested. son defaut de quality, a en faire la preuve. Cass. H, 9 fivrier 1897, Aff. Constant. 7. Une Compagnie d'assurances sur la vie qui invoque une dcheance tiree ,du suicide de l'assure doit prouver que ce suicide a te un acte librement et volontairement accompli. Paris, 16 juillet 1892, D. P. 93. 2. 233; Cass. fr. 10 janv. 1906, D. P. 1907. 1. 109. 8. Les juges ne doivent former leur conviction que sur acs 6lements de preuve admis par la loi, et la preuve nest repute legalement faite que si elle est administr6e suivant les former de proc dure et d'instruction prescrites par le Code de Procdlure, i moins qu'il ne soit 4tabli que les parties y ont renoned. -'Cass. fr. 23 aoilt 1902, D. P. 1903. 1. 368; 12 novembre 1907, D. P. 1908. 1. 96. .. - 484 - 9. L'appr&ciation souveraine des depositions des t6moins entendus rigulierement dans une enquete est du domaine des'juges du fond. Cass. If, 22 ftvrier 1906. 10. L'estimation faite par les juges du fait eux-memes du montant des objets saisis- don't la restitution est ordonn6e, et resultant d'e16ments d'appr6ciation de la cause, ne constitue pas une violation de I'art. 1100 du Code civil. Cass. H, 31 juillet 1906. 11. Le juge qui accueille sans preuve a l'appui une action possessoire en complaint ou en r~integrande quand les faits de la-possession et de depossession sont rdunis viole I'art. 1100 C. civ. Cass. H, 1] juillet 1907. 12. L'h ritier qui revendique la propriete d'un bien de son feu pere doit prouver 10 sa quality, 20 le fondement de sa demande. Faute par lui de le faire le possesseur actionn6 n'est assujetti A aucune preuve et doit 6tre renvoye de la demand. Cass. H, 8 mars 1910. 13. Viole l'art. 1100 C. civ. le jugement qui tient pour v6rifibe I'allgation que fait une parties en s'appuyant sur de simples pr6somptions qui sont combattues par des presomptions plus fortes tires des documents verses au procs.; Cass. H, 13 juin 1911. 14. Commet un exces de pouvoir le juge de Paix qui supple aux. moyens d'une parties et condamne sans preuves fournies A P'appui de la demand a payer une certaine valeur. Cass. H, 12 dec. 1911. 15. Commet un exces de pouvoir resultant de la fausse interpretation de l'art 1100 C. civ. le tribunal civil qui, regulibrement saisi d'une demand par exploit d'assignation en appel, accueille 'nbanmoins une nouvelle demand entre les m~mes parties, pour le meme objet et tendant aux mnnles fins, sans avoir tranch6 le litige n6 de la premiere assignation A moins qu'il ne soit survenu un desistement ou qu'il ne soit rapport la preuve de l'extinction de l'instance pric6demment engage. Cass. H, 19 dec. 1911. 16. Celui qui pursuit la reparation d'un dommnage caus6 par un accident, doit etablir, outre I'accident, la faute du propri6taire ou de ses agents la preuve de la faute est a la charge du demandeur. Mal' gr. l'apprbciation souveraine des juges du fond sur les cas oil il y a lieu d'ordonner l'enquete, ils ne peuvent, notamment, deplacer le fardeau de la preuve. Cass. H, 28 mai 1912. 17. Les premiers juges sont appreciateurs souverains de Pimpossibilite morale on mat6rielle dans laquelle a pu se trouver un crancier pour se procurer la preuve litt6rale de l'obligation contracted envers lui, et par suite, admettre la preuve par tinioins ou par les prsomptions. Cass. H, 14 oct. 1912. 18. 11 est d'usage, en matiere commercial, de charger les competes courants d'un int ret de 6 o/o Plan pour tout retard dans le pavement. routes les fois qu'iI n'y a pas eu de convention spiciale sur ce point entire les parties, elles sont presumees s'tre rapporties a l'usage et le juge qui s'y est conform a bien jug. Cass. H, 21 janvier 1913. 19. Quand il s'agit du prlIvement d'un pourcentage sur des b& .. - 485 - nefices le quantum de ce pourcentage ne peut 6tre 6tabli par un tribunal qu'autant que le chiffre des bin6fices est lui-mame 6tabli. Commet un exces de pouvoir le tribunal qui alloue une somme arbitraire en d6cidant autrement. Cass. H, 29 avr. 1913. 20. Lorsqu'on a prescrit une propriet6 on n'a pas de titres A produire pour faire valoir ses droits. Cass. H, 6 janvier 1914. 21. Les juges du fbnd peuvent toujours, miiime d'office, ordonner une mesure d'instruction pour 6clairer leurs jugements. (M6me arr6t qu'au num6ro 20.)' 22. A d6faut d'un ecrit, la preuve d'une obligation ne saurait resulter de la seule declaration de I'une des parties. Cass. H, 11 d6c. 1914. 23. 11 y a exchs de pouvoir toutes les fois que les premiers juges agissent contrairement au voeu du 16gislateur. Cass. H, (mame arrat). 24. Viole, avec exces de pouvoir, l'art. 1100, C. civ. le tribunal qui declare nul un marriage, pour cause de bigamie, quand la preuve n'est pas faite de l'existence du premier marriage. Cass. H, ler juillet 1914. 25. Viole l'art. 1100 C. civ. le tribunal qui prononce une condamnation sans s'atre assure que la preuve exig6e par cet article a t6 faite. Cass. H, 14 janvier 1915. 26. Les pieces qui sont I'oeuvre exclusive d'une parties ne sont pas de nature A faire preuve contre son adversaire. Cass. H, 14 avril 1915. 27. La preuve du paiement d'un loyer ne peut 6tre mise A la charge du bailleur, sans violation de l'art. 1100, 2" alin6a. Cass. H, 15 decembre 1921, Aff. Debras-Pierre. 28. Une decision n'est pas motive, aux termes de 1'art. 97 de la Constitution, quand le juge ne fait qu'enoncer la connaissance personnelle qu'il a pu avoir des faits, en dehors d'une voie d'instruction autoris6e par la loi. Cass. H, 15d6ceimbre 1921, Aff. Lubin-Vixama. 29. Viole I'art. 1100 C. civ., le juge qui, en l'absence de toute preuve de la lib6rationi d'un d6biteur, le declare lib6r6 de son obligation sans donner les motifs juridiques qui l'on porter "A juger ainsi. Cass. H, 27 janv. 1922, Aff. Mars-Dic. 30. Cette regle revient A dire que la charge de la preuve incombe a celle des deux parties contendantes qui veut faire tomber la situatiorn acquise a l'autre. Cass. H, 9 octobre 1922, Aff. FaureGeffrard. 31. Le porteur d'un effet don't ni I'ecriture ni la signature ne sont denies batisfait A l'obligation du ler. alin6a de l'art. 1000 C. civ., la circonstance que I'effet don't il s'agit ne figure pas sur les livres de commerce du crdancier n'empche qu'il ne constate I'existence de I'obligation. Cass. H, 21 fevrier 1923, Aff. Paravisini-Robinson. 32. L'Etat n'est pas exempt de la regle dl6mentaire de n ro6dur qui astreint tout demandeur en justice a produire de s i 'ap-, vpi de ses r '6lamations. Cass. H, 21 juillet 1924, A B.fort. .. - 486 - 33. Cest aiu locataire ~i justificr de sa liberation et non au propri6taire prouver sa crdance. Cass. H, 12 f6vrier 1924, Aff. C6nexantDelva. 34. Le tribunal, qloiqu'il soit juge de l'opportunit6 d'une measure :J'instruction,, ne pelt cependant carter celle sollicit6e qu'en 6tablissant qu'il a dans la cause de suffisants elenments d'apprciation. Cuss. 1, 27 mnai 1925, Aff. Franois-Champe. 35. Quand le juge trouve les elements de conviction dans les docunments et faits non contest s de ia cause, il n'est pas oblig- de recourir aux.voies d'instruction que les parties pcuvent solliciter; il suffit qu'il etablisse days les motifs de sa decision comment s'est fori6e sa conviction. Cass. II, 29 aofit 1926, Aff. Jacques-Goward. 36. Le juge appr~ciant souverainement le r6sultat d'une enquete, son appreciation ne peut etre combattue par la simple allegation que les depositions r eues A Fenqute sont negatives et contradictoires. Une critique ainsi formiulee echappe M'examen du Tribunal de Cassation. -- Cass. H, 6 mai 1927, Aff. Destil-Ariste. 37. x6cuter une convention, c'est reconnaitre qu'elle s'est formnie et a lie les contractants; la preuve de 1'ex6cution par les parties faith tomber Ia presomption du ler alina sur le fondement de laquelle la loi aninule facte. -- Cass. H. 23 juillet 1928, Aff. Vve. LavilleConsorts Mangones. 38. Le Tribunal lie peut contraindre les parties qui ne veulent iii ne peuvent repr6senter leurs livres. -- Cass. H, 17 oct. 1928, Aff. Bouzi-Wharf. 39. Le Tribunal n'est pas tenu de contraindre les parties qui ne veulent ou qui tie peuvent represented leurs livres, la preuve des faits allegues pouvant etre faite par tmnioins. Cass. H, (A.rrit pricit6.) 40. La preuve des obligations quasi-delictuelles, resultant d'une fautc incombe A celui qui en demand la reparation civil; cette preuvc etablie, le texte tie Part. 1100 n'est 'pas viol6, s'il intervient une condainiation. alors que la parties ;.ssigne n'a pas faith toinher par des preuves contraires les presonmptions graves, precise et concordantes entrainant sa responlsabilite on ayant adIministre ces preuves, cellesci n1l u pas dtc trouvees concluantes. -- Cass. H, 23 octobre 1928, Aft. I ongard-Lamour. 41. Comimet un excs de pouvoir le juge qui impose au debiteur un inlttret de 12 o/o I'aii, en Pabsence tie toute convention. Cass. II, 21 m1ai 1929, Aff. Ambroise-Pasquet. .. SECTION PREMIERE. De la Preuve Littirale. Ier. DU TITRE AUTHENTIQUE. ART. 1102. L'acte authentique est celui qui a 4t regu par 1317 officer public ayant droit d'instrumenter dans le lieu oix l'acte a t ridig6 et avec les solennitis requises. C. civ. 897, 925, 1100, 1101, 1103 et s, 1120; Pr. civ. 469. D. R. Obligat. 2992 s; Suppl. eod. 1352 s. Demolombe, XXIX, Nos. 229-241; Laurent, XIX, Nos. 96-115. Une depache ministerielle a, comme acte public, un caractbre authentique puisqu'elle mane d'un membre du Gouvernement, agissant en sa quality de personne publique, dans la sphere de ses attributions. Cass. H, 7 mai 1907 (sections r6unies.) ART. 1103. L'acte qui n'est point authentique par l'incom- 13 p6tence ou Pincapacite de l'officier, ou par un difaut de forme, vaut comme 6criture privie, s'il a 6td sign des parties. C. civ. 1107; Pr. civ. 739 et s. D. R. Obligat. 3781 s ; Suppl. eod. 1549 s. Demolombe, XXIX, Nos. 242, 268; Lailrent, XIX, Nos. 116-129. L'acte authentique nul, aux termes de ce texte, et qui n'a pas ete sign par l'une des parties pe~ir ne le savoir, ne vaut pas come ecriture privie un tel acte nc' 2onstitue pas la preuve exigee par I'art. 1100 C. civ. Cass. H, 1896. Aff. Gambotte. ART. 1104. L'acte authentique fait pleine foi de la conven- 131 tion qu'il renferme, entre les parties contractantes et leurs hiritiers ou ayants-cause. C. civ. 584, 914, 925, 1067, 1105, 1126; Pr. civ. 142. Neanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'ex6cution de l'acte argue de faux sera suspendue par la mise en accusation; et en cas d'inscriptiqn de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exicution de I'actc. Pr. civ. 215 et s, 240 et s, 251; Inst. crim. 350 et s; C. pen. 107 et s. .. - 488 - D. R. Obligat. 3076 s 3157 s.; Suppl. eod. 1370 s, 1391 s ; Demolombe, XXIX, Nos. 269-286; Laurent, XIX, Nos.' 130, 166, 194, 195. 1. Un proces-verbal d'arpcntagc 6tant un acte authentique ne peut 6tre purement et simplement annual, quand le8 formalitis prevues ont ete replies, et que 'acte n'est pas argue de faux. -- Cass. H, 13 juillet 1893, Aff. Degazon. 2. Quand deux clauses comprises dans un mrnme acte notarid sont contradictoires, il y a necessity d'accorder la prkfirence A l'une d'elles sur I'autre; et le juge du fond, qui en procdaint .i cette option, tient pour non avenue l'une des dispositions opposes, se livre h une appr6cia'ion indispensable, sans pouvoir tre accuse de porter atteinte a la foi due aux actes authentiques. Cass. fr. 8 juin 1887, D. P. 87. 1. 326. 3. L'acte authentique fait foi jusqu'a inscription de faux des faits que l'officier public certified s'6tre passes sous ses yeux ou avoir accomplis. Cass. fr. 23 juillet 1895, D. P. 96. 1. 198; 10 mars 1895, D. P. 96. 1. 201; .26 novembre 1901, D. P. 1902. 1. 45; 8 janvier 1907, D. P. 1907. 1. 95. .4. La foi attachee aux actes authentiques, en ce qui concerne la reality et la sinctrite des faits juridiques qu'ils constatent, ne leur est 'Jue que jusqu'A preuve contraire et non jusqu'a inscription tie faux.,ass. fr. 4 janvier 1897, D. P. 97. 1. 126. 5. Les dclarations des parties dans un acte authentique ne sont pas opposables aux tiers. Cass. Fr. 26 dec. 1900, D. P. 1901. 1. 129. 6. Le dol et la fraude pouvant 6tre 6tablis par de simples presomptions, les juges ne peuvent, sans tomber dans l'erreur, et par suite, violer les art. 957, 1104 et 1139 du C. civ. n6gliger d'examiner les pr6somptions de frande soulev6es contre un acte de remer6 en declarant que I'acte fait foi jusqu'A inscription de faux, et que la fraude ne saurait etre presumee. Cass. H, 15 avril 1902. 7. L'inscription de faux, cesse d'tre ncessaire toutes les fois que l'exactitude du fait rapport dans l'acte peut Etre contestee sans que la sincerite du redacteur soit mise en doute. Paris, 15 nov. 1892, D. P. 93. 2. 291. 8. Est nul le mandat A fin de pourvoi donn6 par lettre sign6e, quand il resulte d'un acte authentique .que le pr6tendu signataire de la lettre ne savait pas signer. Cass. H, 5 dicembre 1911. 9. La simple allegation qu'un acte est faux lorsqu'elle n'est 6tayie ni de Fune, ni de l'autre des deux conditions reclam6es par ce texte ne suspend en aucune faron la foi due A l'acte authentique. --Cass. H, 17 juin 1925, Aff. Lemur-Faublas. 10. L'autlienticit6 d'un acte d'arpentage ne peut s'etendre jusqu'h donner a un arpenteur le pouvoir de constater le consentement non exprec;w r iindiqui par la signature de la parties; c'est un autre ordre de 1ionn aires que la loi attribue ce pouvoir. Cass. I 24 iwir 1926. Aff. Moise-Pierre. .. --489 - 11. La regle foi est due aux actes authentiques ne s'applique pas quand I'acte est entach6 de dol, de fraude, de vice de.consenteIent, de simulation. II n'y a pas A s'inscrire en faux en pareils cas; des pr6somptions, graves. pr~cises et concordantes suffisent A faire annuler I'acte authentique. Cass. H, 22 mai 1928, Aff. Larrieux. 12. La voie de l'inscription du faux contre les actes authentiques n'est exigee que quand il y a lieu de faire tomber ce qui dans ces actes est l'oPuvre de I'officier public, ce qu'il affirmed avoir constate. Quant aux declarations des parties, elles peuvent 6tre combattues par tous les moyens de preuves dtablies par Ia loi, sans la violation de la foi due aux actes authentipqes. Cabs. iH, 23 juillet 1928, Aff. Vve. Rougemont-Vve. Charlemagne. 13. Les 6nonciations d'un jugement sont crues jusqu'i insc iplion de faux; une simple al1igaiion ne suffit pas A detruire ce qui est consign6 et rapport. Cass. H, 4 mars 1929. Aff. Vivens-L. Rivera. ART. 1105. L'acte, soit authentique, soit sous seeing prive, fiit foi entre les parties, minme de ce qui n'y est exprimd qu'en termes 6nonciatifs pourvu que l'6nonciation ait un rapport direct a la disposition. Les enonciations etrangeres a la disposition ne peuvent servir que d"un cormnencement de preuve. C. civ. 1102, 1107, 1110, 1126, 1132. D. R. Obligat, 3125 s ; Suppl. cod. 1387 s -- Demoloome, XXIX, Nos. 287-302; Laurent, XIX, Nos. 167-181. 1. La veritA des affirmations faites par les parties dans des actes authentiques est toujours susceptible d'tre debattue par la preuve contraire, A ]a difference des fails 6noncs par YFofficier public commei s'tant passes en sa pr -ence. -- Cass. fr. 15 f6vlier 1897, D. P. 97. 1. 582; 10 janvier 1900, D. P. 1901. 1, 347. 2. II appartient aux juges du fond d'apprecier par a ue interpreltion souveraine de l'intention des parties, qw-E les d~claratiotn coutetues danis un acte authentique mont un caratere purement c"nonciatif. Cass. fr. 26 dec. 1900, D. P. 1901. 1. 129. Anc. 1106. Les contre-lettres ne peunent avoii eur efiet qu'entre Jes parties contractantes : elles n ont point d'effet co\i tre les t;,rs. C. civ. 955, 1180-1183. D. R. Obligat. 3175 s ; Supl. cod. 1402 o -- ol X X , Nos. 303, 349; Laurent, XIX, Nos, 182-193. 1. Lart. 1321 frappe de nullite, a I'egard des tiers, 10oute eonetion secrete ditruisant une convention apparent. Nancy, 4 janvier 1894, D. P. 94. 2. 225. 2. Les tiers, auxquels ia contre-lettre nest pas opposable au: terrues de Iart. 1321, south tous ceux qui n'ont pas participe la contre- .. .- 1~l lettre, et celle-,i, par suite, ne lie pas les cr6anciers des parties. Grenoble, 19 janvier 1897, D. P. 99. 2. 17. 3. La simulation, qui n'est pas defendue par la loi n'esttune cause de nullit que lorsqu'elle est frauduleuse, lorsque le contrat apparent cache ce qui n'est pas permis.- Cass. H, 20 mars 1922, Aff. M6nosMercure. 4. Pour tirer uine consequence juridique d'un acte simulk, il faut etablir que la simulation est frauduleuse, c'est-a-dire faite en contravention A une disposition de loi prohibitive. Cass. H, 28 juillet 1922, Aff. Lamartine-Guerrier. 5. Les contre-lettres ine peuvent etre opposes dans une action en reve1dication d'un tiers dot les droits sont etablis par des actes aunthentiques anteirieuremeni t A la date certain desdites contre-lettres ou a Icur production. Cass. H, 7 juillet 1924. II. DE L ACTE SOUS SEING PRIVE. 1321 ART. 1107. L'acte sous seeing priv6, reconnu par celui auquel on oppose, on legalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui Font souscrit et entire leurs hiritiers et ayants-cause, la mmne foi que l'acte authentique. C. civ. 897, 914, 925, 1066, 1068 et s, 1100, 1102, 1106, 1108 et s, 1120, 1367, 1890; Pr. civ. 469; C. com. 107. D. R. Ohligat. 3816 s; Suppl. eod. 1571 s; Demolombe, XXIX, Nor. 368-382; Laurent. XIX, Nos. 271-278. 1. La production d'iin titre sous seing prive, r6gulier en la forme, dout I'ecriture et la signature ne sont pas denies, fait foi entre les parties de I'existence de la creance qui s'y troupe constat6e.'- Cass; fr. 13 novembre 1895, D. P. 96. 1. 267. 2. L'acte sous signature prive sign par un aveugle fait foi centre lui bien quil n'ait pa, 6te C erit de sa main; et si cet aveugle 6tait ngociant. il n a t pas rcessaire que sa signature ait 6te precede d'un Bon ou \pjprouv. -- Lige, 10 fevrier 1887, D. P. 88. 2. 118. 3. La signatures doit tre mianuscrite et reproduire le nom du si gnataire; ell e ne peut tre remiplaee par une croix ou par d'autres marques. -- Cas,. fr. 20 janvier 1897, D. P. 97. 1. 128; 8 juillet 1903, D. P. 1903. 1. 507. 4. ()n nte saurait eritiquer ]a force probante de 1'exp6dition notarice d'un acte sous seeing priv6 dpos6 pour minute, sans demanded la production de I'original pour en contester 1'4criture, d6nier la signature, etc. Cass. 11, S. R. 25 juin 1926, Aff. Delva-Laleau-Bijou. .. - 491 - ART.l1108. Celui auquel on oppose un acte sous seing priv4, est oblige d'avouer ou de desavouer formellement son 6criture on sa signature. C. civ. 1107, 1109. Ses hiritiers ou ayants-cause peuvent se contenter de d clarer qu'ils ne connaissent point l'criture on la signature de leur auteur. C. civ. 584, 914. Un billet au porteur est 1U proprite de celui qui le detient, lorsque la signature et FI'criture n'out pas t desavou6es.- Cass. H, 4 avril 1911. ART. 1109. Dans le cas oii la partie dtsavoue son 6criture ou sa signature, et dans le cas oft ses heritiers on ayants-cause dclarent ne les point connaitre, la verification en est ordonn6e en justice. C. civ. 1108; Pr. civ. 194 et s. D. R. Obligat. 3859 s; Vrific. d'6erit. 7 s; Suppl. Obligat. 1588 s; Verific. d'Ferit. 5 s; Demolombe, XXIX, Nos. 368-382; Laurent, XIX, Nos. 267-270. 1. Bien que le juge ait un pouvoir discrtionnairec pour, en cas de d6negation de signature. tenir la piece pour verifi6e, il nest pas moins tenu de faire connaitre les elements qui ont fixed sa decision. Cass. H, 28 fevrier 1905. 2. La verification d'ecritures ne compete pas A la juridiction commerciale. Cass. H, 22 mai 1914. 3. Quand, sur une instance intoduite devant un tribunal de Paix, il est soulcve une demand en verification decriture et de signature, ce tribunal de Paix conet un exces de pouvoir s'il statue au fond avant la solution de la demande'en verification d'6criture et de signature. Cass. H, 13 dec. 1915. ART. 1110. Les actes sons seeing privet qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valuables qu'autant qu'iis ont ete faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un int6rt distinct. C. civ. 898, 974, 1103, 1105 et s; C. com. 39. II suffit d'un original pour toutes les personnel ayant le meme interet. Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui ont 6td faits. Neanmoins, le defaut de mention que les originaux ont 4th .. - 492 faits doubles, triples, etc., ne peut Stre oppose par celui qui a execute de sa part la convention portee dans l'acte. --C. civ. 1123. D. R. Obligat. 4000 s; Suppl. eod. 1645 s; Demolombe, XXIX, Nos. 383-445. -- Laurent, XIX, Nos. 196-237. 1. La nullith du compromise, tire de ce qu'il ne porte pas la mention qu'il a ete fait en autant d'originaux qu'il y avait de parties ayant un int6rt distinct, ne peut Bre oppose par celles des parties qui out execute la convention portee dans l'acte. Paris, 11 mai 1887, D. P. 90. 1. 28. 2. Le fait d'avoir fait l'avance des droits de greffe et d'enregistrement d'une sentence arbitrale constitue un acte de ratification de cette sentence. Paris, 11 mai 1887, pr6cite. 3. La nullite resultant de ce qu'un acte sous seing priv6 n'a pas 6t6 fait double ne peut etre opposee que par les parties contractantes, ct non par les tiers. Cass. fr. 22 oct. 1900, D. P. 1901. 1. 69. 4. Lorsqu'il existe, entre les originaux d'une mame convention synallagmatique sous seing priv6, des differences portant sur I'6tendue de l'obligation, chaque parties n'est engagee que dans la limite des terries de I'exemnplaire qui est entre ses mains. Bordeaux, 11 mai 1910, D. P. 1911. 2. 292. 5. Les contracts d'association en participation, convention synallagmatique, quoique faits sous seing priv6, ne sont pas cependant assujettis a la fornialite du double ecrit. Cass. H, 17 decembre 1907 (sections reunies.) 6. Aucun texte de loi ne prohibe, en cas de perte d'un acte dress& pour constater 1'existence d'une association en participation, I'emploi de tous autres modes de preuve l6galement autorises. Cass. H, 17 decembre 1907 (sections reunies). 7. Lc texte cesse d'etre applicable lorsque avant ou pendant la redaction de 'acte l'un des contractants a d6ja exdcut6 ses obligations.Cass. H, S. R. 25 juin 1926, Aff. Delva-Laleau-Bijou. ART. 1111. Le billet ou la promesse sous seing priv4, par lequel une parties s'engage envers I'autre A lui payer une somme d'argent ou une chose appreciable, doit tre ecrit en entier de la main de celui qui le souscrit, ou du moins, il faut qu'outre sa signature, if ait 6crit de sa main un bon ou un approuv, portant en routes lettres la some ou la quantity de la chose. Except dans le cas oii l'acte mane de marchands, artisans, cultivateurs, gens de journey et de service. C. civ. 1107, 1112; C. conm. 1 et s. .. 493 D. R. Obligat. 4083 s; Suppl. eod. 1687 s ; Demolombe, XXIX, Nos. 446-500; Laurent, XIX, Nos. 238-266. 1. L'omission du Bon on Approuve prescrit par l'art. 1326, est sans influence sur la validity de l'obligation elle-meme, nais elle a pour consequence d'infirmer la force probante du titre et d'empacher qu'il fasse foi contre celui qui l'a souscrit. Cass. fr. 20 oct. 1896, D. P. 96. 1. 528. 2. La formality du Bon et Approuve, prescrite par l'art. 1326, est inapplicable a des engagements qui se rattachent a un bontrat synallagmatique. Cass. fr. 8 mars 1887, D. P. 87. 1. 264; 4 aofit 1896, D. P. 96. 1. 456. 3. L'aval donn6 sur un effet de commerce par une femme non commergante ne valant que comme simple promesse, est nul, s'il n'est accompagne de la mention, citee de sa main et en toutes lettres, de la somme cautionnee. Chamb~ry, 12 aofit 1881, D. P. 82. 2. 80. Pau, 13 mai 1888, D .P. 89. 2. 135. 4. La formality du Bon pour est exigde our la validity de la preuve d'une obligation A titre de garantie ou de caution comme celle de la preuve d'une obligation principale. Lyon, 23 d6cembre 1903, D. P. 1904. 2. 327. I1 n'est pas nicessaire qu'un billet souscrit par un commerqant soit rev~tu de la formule du Bon ou Approuv6. Cass. H, 4 d6cembre 1911. 5. Le tribunal de commerce n'est tenu de renvoyer au tribunal civil, quand il en est requis, qu'autant que les billets A ordre ne porteront que des signatures d'individus non negociants et n'auront pour occasion des operations de commerce. Cass. H, 4 juin 1895, Aff. Gachet. ART. 1112. Lorsque la somme exprim6e au corps de.l'acte .est diff~rente de celle exprimbe au Bon, l'obligation est presumde n'8tre que de la some moindre, lors m~me que l'acte aiiinsi que le Bon sont ecrits en entier de la main de celui qui s'est oblige, a moins qu'il ne soit prouv6 de quel cot est l'erreur. C. civ. 952, 1111, 1135, 1137, 1138. D. R. Obligat. 4162 s ; Suppl. eod. 1732. Demolombe, XXIX, Nos. 446-500; Laurent, XIX, No. 252. ART. 1113. Les actes sous seirg privet n'ont de date contrc les tiers que du jour de leur enregistrement, du jour de la nort de celui ou de l'un de ceux 'qui les out souscrits, ou du jour oih leur substance est constat6e dans des actes dresses par des officiers publics, tels que procs-verbanx de scelles -, w 'ir:veltaire. C. civ. 1195, 1514, 1521. .. - 494 D. R. Obligat. 3879 s; -- Suppl. eod. 1593 s; Demoloinbe, XXIX, Nos. 501-589; Laurent, XIX, Nos. 279-336. 1. La communaut6 legale etant une soci6t6 universelle de biens form6e entre maria et femme, celle-ci nest pas un tiers quant aux dettes contract(es par le maria durant la coinmmunaut Toutes les obligations souscrites par le maria sont cens6es minan6es aussi de la femme et engagevit la colIniunaul bien qu'elles n'aient acquis date certaine que depuis la dissolution du marriage. pourvu que les causes en. remontent a uine 6poque antrienre. Trib. civ. Port-an-Prince. 29 novembre 1912. 2. Le cessionnaire d'une ereance doit etre considered come un tiers par rapport an paiement que constate cette cr6ance; en consequence cette cr6ance ne lui est pas oppo able si elle n'avait pas acquis date certain avant la ces_ion faite a -on profit. -- Cass. fr. 23 aofit 1841, D. P. 41. 1. 339: Bordeauxi. 21 mars 1846, D. P. 49. 2. 108. 3; Un acted sous Ceing pri-6 ne fait pas foi tde sa (late contre les suecesseurs particu:ers de 'une des parties qui v ont figure. Cass. fr. 9 janvier 1901. D. P. 1901. 1. 449. 4. La rEgle ie art. 1328, d'apr 's laquelle les actes sous seing privet i'ont de date contre les tiers que du jour oil ils ont 6t6 enregistr6s. n'etant pas rigoureusement applicable en matiere commercial, la date d'un acte -ous seing priv4 peut, en cette mnatiere, itre etablie par tous les moyens de preuve et nime. par simples presonmptions. -Nancy, 19 f6vrier 1890. D. P. 91. 2. 283. Cass. fr. 9 janvier 1906, D. P. 1906. 1. 77. 5. La mention iinzcrite -ur les livreo d'un coimmergant et de laquelle il r6sulte qu'a une 6poque indiquee. il a touh une some para. phernale revenant h sa femine, n'a pas (late certain. ct n'est pas, en consequence. susceptible d'8tre oposee aux tiers. Cass. fr. 21 novembre 1887, D. P. 88. 1. 204. 6. L'acte revetu deos formalit6s qui lui donnent une late certaine ne peut ^tre prsumbi antidat6. -- Cass. H, 6 oct. 1896, Aff. Hodgson. 7. Un contract non enregistre avant une saisie peut valoir aux veux du juge des ref6r6s conine 6l6ment d'appreciations pour 1'examen Renaud-West Indies. ART. 1114. Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non niarchandes, prenve des fournitures qui y sont portees. sauf ce qui sera dit i'agard du serment. C civ. 1115, 1152 et s, 1868, 2037; C. conm. 8 et s, 13. D. R. Obligat. 4190() -- Suppl. eod. 1742 s; Demolombe, XXIX, Nos. 593-612; -- Laurent. XIX, Nos. 337-340. Le jzng. Q'il I)eut puiser dans les lives d'un comnergant eertains 616 ne11: I 4 ia,~j ionvant servir tie commencement de preuve par ecrit u l o a be e serpent suppl6toire, ne peut y pui- .. - 495 - ser cependant une preuve complete contre le particulier non-comnergant. Cass. H, 10 oetobre 1895, Aff. Jn-Pierre. ART. 1115. Les lives des marchands font preuve contre eux, 1330 mais celui qui en veut tirer avantage, ne peut les diviser cn cc qu'ils contiennent de contraire A sa pretention. -- C. civ. 1114, 1135, 1142; C. com. 12 et s, 83. D. R. Obligat. 4199 s; Suppl. eod. 1748 s; -- Demolonibe, XXIX, Nos. 613-617; Laurent, XIX, Nos. 341-343. 1. Si une 6criture passe dans le livre de caisse d'un commerrant en faveur d'un de ses commis ne fait pas foi de 1'cxistenc d'une colnvention invoque par cc commis, elle est cependant de nature i faire niitre de fortes prsomptions en faveur de la r6alite de la (lite convention. Cass. H, 6 mai 1909. 2. Le serment suppletoire ne saurait etre d&4f6r aux coimmergants don't les livres sont irreguliers. Rouen. 31 decembre 1897, D. P. 99. 2. 344. ART 1116. Les registres et papers donlestiques ne font point 1331 un titre pour celui qui les a crits. Ils font foi contre lui : 10 dans touis les cas oit ils 6noncent formiellement un pavement requ; 20 lorsqu'ils contiennent la mention express que la note a 6t6 faite pour supplier le defaut du titre en faveur de celni au profit duquel ils noncent une obligation. C. civ. 48, 1022, 1133-4o, 1135, 1200. D. R. Obligat. 4223 s; -- Suppl. cod. 1752 s; -- Demolombe, XXIX, Nos. 618-640; Laurent, XIX, Nos. 344-354, 355, 356. Les registres et papers doiiiestiques, s'ils ni font pas preuve au profit de celui qui les a 6crits, peuvent etre invoqubs en sa faveur pour eomplter uve preuve qui r .ulte d'aulre, documents. Cass. fr. 3 novembre 1903, D. P. 1904. 1. 111; 18 juillet 1904. D. P. 1904. 1. 551; 16 mars 1909, D. P. 1909. 1. 343. ART. 1117. L'6criture mise par le cr6ancier A la suite, en mar- 3 3 ge ou au dos d'un titre qui est toujours rest en sa possession, fait foi, quoique non signed ni rlat6e par lui, lorsqu'elle tend i tablir la liberation du debiteur. 'I1 en est de mhme de l'criture mise par le criancier an dos. ou en marge ou a la suite du double d'un titre on d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains di dibiteur. C. civ. 1066, 1068, 1135-20, 1137, 1138. .. -496 D. R. ()bligat. 4246 s; -- Suppl. cod. 1771 s; Denioloimbe, XXIX, Nos. 641-662; Laureit, XIX, Nos. 357-364. D. R. Obligat. 4246 s; Suppl. cod. 1771 s; Dcimoloimbe, XXIX. Nos. 641-622; Laurent, XIX, Nos. 357.364. III DES TAILLES 1333 ART. 118.- Les taillcs corr6latives A leuirs cchantillons font foi entire les personnes qui sont dans l'usage de constater ainsi les fournitures qul'elles font on regoivent en d6tail.- C. civ. 897, 925. 949, 1135. D. R. Obligt. 4262 s; Suppl. eod. 1783 s; Deniolonmbe, XXIX, Nos. 66>>.674; Laurent, XIX, Nos. 365-368. IV DES COPIES DES TITRES 3 34 1 ART. 1119.- Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, don't la representation peut toujours tre exig6e. C. civ. 897, 925, 1102, 1107, 1120 et s. Pr. civ. 737 et s, 750. D.' R. Obligat, 4266 s; Suppl. eod. 1790 s; -- Demolombe, XXIX, Nos. 675-687; Laurent, XIX, Nos. 369.371. 1. Les copies de titres font foi, lorsque les titres originaux existent, imais que la representation n'en peut etre exigee l1galenient, come an cas oil les dits titres se trouveraient entre les mains d'un fonctionnaire stranger. Cass. H. 13 juin 1911. 2. On n'est nullement tenu pour faire tomber les 6noneiations de l'exp6dition d'un acte authentique die s'inscrire en faux contre la dite expedition; car on peut toujours requerir la representation de l'ori. ginal. Par copies. le texte comprend non seulement les simples copies, mais meme les grosses et expeditions. Cass. H., 26 juin 1922, Aff. Michel.Simion. n 33 ART. 1120.- Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi d'aprs les distinctions suivantes : Jo. Les grosses ou premieres expeditions font la mime foi que l'original : il en est de ninme des copies qui ont t6 tires par .. -497 I'aut-rit6 du magistrat, parties pr6sentes ou diment appeldes, ou de celles qui ont it6 tires en presence des parties et de leur consentement r~ciproque.- C. civ. 1104. 2o. Les copies qui, sans l'autoriti du magistrat, ou sans le conbentement des parties, et depuis la dilivrance des grosses ou premieres expeditions, auront 6t6 tires iur la minute de l'acte par le notaire qui l'a regu, ou par l'un de ses successeurs, on par officiers publics qui, en cette quality sont depositaires des minutes, peuvent, en cas de perte de l'original, faire foi, quand elles sont anciennes. Elles sont considr6es conime anciennes quand elles ont plus de vingt ans. (Art. 1333 fr.; quand elles ont plus de trente ans; si elles ont moins de trente ans). Si elles out moins de vingt ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par dcrit.-- C. civ. 1132. 3o. Lorsque les copies tirees sur la minute d'un acte ne l'auront pas et6 par le notaire qui l'a regu, ou par l'un de ses suc"esseurs, ou par officers publics qui, en cette qualit, sont depositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur anciennet6, que de commencement de .preuve par 6crit.C. civ. 1132. 4o. Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, 6tre consid6rees comme simples renseignements. D. R. Obligat. 4277 s; Suppl. eod. 1792 s; Demolombe, XXIX, Nos. 688-698; Laurent, XIX, Nos. 372.381. ART. 1121.- La transcription d'un acte sur les registres publics, 6a tie pourra servir que de commencement de preuve par 6crit, et il faudra mime pour cela, lo. Qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de I'ann6e dans laquelle l'acte parait avoir te fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a iti faite par un accident particulier. 2o. Qu'il existe un repertoire en rg!le du notaire, qui constate que l'acte a te fait la mhne date. .. -498 - Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par tmnoin sera admise, il sera nicessaire que ceux qui ont 6t tlemoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus.C. civ. 1126, 1132, 1133.-- Pr. civ. 253 et s. D. R. Ohbligat. 4399 s; Suppr. eod. 1811 s; Demolombe, XXIX. Nos. 699.-701; --- Laurent, XIX, Nos. 382-385. 1. La mention d'un acte sur les Registres de l'Enregistrement peut., selon les circonslanves. servir come la transcription entire de comjnencement de preuve par 6crit, sp6cialement lorsque la relation de 'Enregi-treiiiet fait mention express et litt6rale de la date et de 'object de I'acte et aussi du tior des parties. Cass. H. 11 mars 1890. 2. Un extrait des Registres de FEnregistrement ne peut ni rempla. cer le litre enregistr6, ni mme servir de commencement de preuve par Fcrit aux terms de F'ar. 1336. -- Alger, 6 mai 1896, D. P. 97. 2. 247. 3. Dcs exlrait, s d'enregistrement ne peuvent constituer a la fois un comimeniicement de preuve par 4crit et une preuve complete d'une vente sous seing.-priv (sol. impl.) Casp. H. 24 sept. 1896, Aff. Mestrally. V DES ACTES RECOGNITIFS ET CONFIRMATIFS ART. 1122.- Les actes rcognitifs ne dispensent point de la re. presentation du titre primordial, a moins que sa teneur n'y soit specialement relatie.-- C. civ. 897, 925, 1123 et s. Ce qu'ils contiennent de plus que le titre primordial, out cc qui s'y trouve de difFerent, n'a aucun effet. Niannioiin, s'il y avait plusietlrs reconnaissances conformed. soutenues de la possession et don't I'une efit vingt ans de date (Art 1337 fr., et don't l'une efit trente ans de date), le cr6ancier pourrait tre dispense de representer le titre primordial.- C. civ. 1996, 2016, 2031. D. R. Obligat. 4439 s; -- Suppl. eod. 1816 s; Demolombe, XXIX, Nos. 702-720; Laurent, XIX, Nos. 386.393. Cet article n'est pa, applicable en matibre commercial Case. fr. 29 d6c. 1835 (L. B.) A faussenlent interprte ct faussement applique l'art. 1122 du code civil, le tribunal qui donne a une d6negation pbremptoire les effects de I'aveu judiciaire qui fait pleine foi contre Fon auteur.- Cass. H, 14 a. vril 1915. .. - 499 ART. 1123.- L'acte de confirmation ou ratification d'une obli- us. gation centre laquelle la loi admet l'action en nullit6 ou en rescision, n'est valuable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de rdparer le vice sur lequel cette action est fondue. A d6faut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit execute volontairement apres l'4poque a laquelle l'obligation pourrait tre valablement confirmed ou ratifide. La confirmation, ratification on execution volontaire dans les forces, et A l'6poque determine par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans prejudice nianmoins du droit des tiers.- C. civ. 908, 912, 1025, 1096, 1762. D. R. Obligat. 4468 s; Suppl. eod. 1826 s; Demolombe, XXIX, Nos. 721-800; Laurent, XVIII,, Nos. 558.668. 1. La ratification d'un acte exiete, lorsqu'elle a 6te donn6e A la fois avec la connaissance diu vice de consentement don't l'acte avait pu etre affect et avec I'intention de r6parer ce vice.- Cass. fr., 7 f6vrier 1899, D. P. 99. 1. 278; 2 janvier 1901, D. P. 1903. 1. 573; 13 jan. vier 1902, D. P. 1903. 1. 224.; 25 novembre 1908, D. P. 1910. 1. 85. 2. La ratification de I'acte de partage par le copartageant qui 6tait mineur r6sulte suffisamment de la prolongation de sa possession audeli de sa majorit6.- Poitiers, 9 mars 1893, D. P. 95. 2. 121. 3. La nullit6 d'une obligation don't la cause est illicite ne peut Stre converted par aucune confirmation ni ratification.- Cass. H, 30 juin 1926, Aff. Giddon.Lacombe. ART. 1124.- Le donateur ne peut reparer, par aucun acte con- v firmatif, les vices d'une donation entire vifs, nulle en la forme, il faut qu'elle soit refaite en la forme lIgale.- C. civ. 724, 750, 761-764, 888, 1125. D. R. Disp. entire vifs, 1408 s; Obligat. 4576 s; Suppl. Disp. entire vifs, 359; Obligat. 1877 s; Demolombe, XXIX, Nos. 120-122, 734.752; Laurent, XVIII, Nos. 585-591. ART. 1125.- La confirmation on ratification, ou execution vo- u lontaire d'une donation par les hiritiers on ayants-cause du donateur, apres son d6chs, emporte leur renonciation i opposer .. -500 soit les vices de forme, soit toute autre exception.- C. civ. 584, 1123, 1124. D. R. Disp. entire vife, 2542 s; Obligat. 4587 s; Suppl. Disp. entire vifs 624 s; Obligat. 1885 s; Demolombe, XXIX, Nos. 120-121, 734. 752; Laurent, XVIII, Nos. 592.598, 644-646. 1. La demand S fin d'execution d'un testament n'implique pas renonciation A se prevaloir de la niullite don't il peut tre.entich6, si cette demand a ete forni6e dans l'ignorance du vice de forme susceptible d'entrainer cette nullit.- Paris, 3 decembre 1897, D. P. 98. 2. 59. 2. La disposition de cet article s'applique egalement aux testaments. Par suite, les heritiers du testateur ne sont plus recevables A demander la nullite du testament de leur auteur lorsqu'ils l'ont confirm en l'ex&cutant volontairement.- Cass. fr. 10 d6cembre 1874, S, 75. 1. 313. 3. L'art. 1125 est applicable aux testaments quand ils sont entfich6s die vices qui tiennent a la forme et qui sont apparents. L'ex6cution volontaire d'un testament par un heritiet lui retire le droit d'en de. mander la nullite. Cass. H. 25 avril 1893, Aff. Lonchamp. SECTION II. De la preuve testimoniale. 1341 ART. 1126.- II doit tre pass acte devant notaire ou sous simod. nature privie, de toutes choses excidant la some on valeur de seize gourdes, (Art. 1341 fr., la some ou valeur de cent cinquante francs), mme pour dip6ts volontaires; et il n'est regu aucune preuve par timoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allegue avoir et dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une some ou valeur moindre de seize gourdes.- C. civ. 48, 897, 909, 925, 11001102, 1107, 1127 et s, 1486, 1603, 1690, 1717, 1749, 1841. Le tout sans prejudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.- C. com. 41, 49, 107. D. R. Obligat. 4601 s: Suppl. eod. 1892 s; Demolombe, XXX, Nos. 9.36, 78.94, 97.105, 219.231; Laurent, XIX, Nos. 394.438, 469. 483. 1. Lorsqu'il n'existe pas un commencement de preuve par ecrit ou qu'il n'a pas ete possible au cr6ancier de se procurer une preuve litter. rale de l'obligation contractee envers lui, la preuve testimonial est' interdite s'il s'agit d'une demande excdant seize gourdes.- Cass. H. 25 sept. 1884. 2. 1 yv a excess de pouvoir d'admettre la preuve testimoniale pour .. - 501 'tablir une crbance de plus de seize gourde.- Cass. H. 18 d6cemnbre 1900, 20 mars 1902, 11 janv. 1906. 3. La ragle de I'art. 1341 n'est pas d'ordre public, et les parties peu. vent y renoncer, mime tacitement.- Caes. fr. ler juin 1893, D. P. 93. 1. 445; 23 avril 1894, D. P. 94. 1. 327; 8 juin 1896, D. P. 97. 1. 464; 20 octobre 1903, D. P. 1904. 1. 42.; ler aofit 1906, D. P. 1909. 1. 398; 18 juillet 1907, D. P. 1910. 1. 79. 4. La preuve testimoniale est inadmissible, ai d6faut de preuve e. crite on de commencement de preuve par 6crit, lors nime qu'une par. tie a, dans sa citation introductive d'instance, limited sa demani.de a une somme moindre de 150 frs., si la convention don't elle se pr6vaut a, en r6alit6, une valeur ind6termni6e.- Cass. fr. 9 mai 1904, D. P. 1904. 1. 310. 5. La preuve de la subrogation ne peut tre fournie que par ecrit, lorsqu'il s'agit d'une some sup6rieure A 150 frs.- Liege, 24 f6vrier 1887, D. P. 88. 2. 34. 6. La defense de prouver par, tminoins contre et outre le contenu aux actes ne met pas obstacle i ce qu'on recoure a des temoins pour l'interpretation de ces actes, lorsqu'ilk pr6sentent une certain obscu. rit6 Paris, 4 mars 1887, D. P. 88. 2. 65. 7. La prohibition de prouver par t6moins on par presomlption con. tre et outre le contenu aux actes concerne les parties contractantes et non les tiers.- Cass. fr., 23 mai 1887, D. P. 87. 1. 499. 8. La simulation d'un acte ne peut, entre les parties, etre etablie par t6mnoins on A l'aide de simples prisomptionis, qu'autant qu'il existed un commencement de preuve par 6crit ou qu'une fraud a la loi a et6 in. voqu6e. Cass. fr. 31 janvier 1900, D. P. 1900. 1. 80. 9. Lorsque I'acte sur lequel porte un litige n'est commercial que de la part de 1'une des parties, la preuve par tous les moyens, qui est adSmise en matibre commercial, est recevable contre cette partie, mais elle ne 'est pas contre l'autre Cass. fr., 31 decenibre 1900, D. 1'. 1902. 1. 243; 24 novembre 1903. D. P. 1904. 1. 116. V. arrt sous art. 1100. 10. Lorsqu'un bon de d6p6t est attest,: par 6crit, il u'y a aucune enqu6te A ordonner sur les faits et circonstances qui auraient donn6 lien i la d61livrance dudit Bon.- Cass. H. 11 janvier 1898, Aff. Ewald. 11. L'interdiction port6e en ce texte fl6chit lorsqu'il s'agit d'etablir des faits constitutifs de dol on de fraude.- Cass. H, 5 Mai 1922, Aft. Hyppolite.Heyne. 12. La rigle de l'art. 1126 C. Civ. sotiffre exception quand il s'agit de la preuve de simples faits; ces faits peuvent 6tre 6tablis par tous les modes de preuves privues par la loi, alors m6me que les parties qui les invoquent entendent en tirer des consequences juridiques.- Cass. H. 22 mai 1925, Aff. Simmonds.J. Dejoie. 13. Le principle de ce texte ne souffre exception que dans les cas limi. tativement pr6vus par la loi.- Cass. H., 11 juin 1929, Aff. Louis-Pierre. .. - 502 - 1' ART. 1127.- La rkgle ci-dessus s'applique au cas oi l'action contient, outre la demand du capital, une demande d'int6rets qui, rdunis au capital, excadent la some de seize gourdes.- C. civ. 1673, 1675. D. R. Obligat. 4683 s; Demolombe, XXX, Nos. 37.41; Laurent, XIX, Nos. 439.441, 457. => AIT. 1128. Celui qui a form une demande excedant seize gourdes, ne peut plus Stre admis a la preuve testimoniale, m8me en restreignant sa d made primitive.- C. civ. 1126. D. R. Obligat. 4689 s; Suppl. eod. 1916; Demolombe, XXX, Nos. 42.45; Laurent, XIX, Nos. 442, 450.452. LOI 18. CONTRACTS, OBLIGATIONS, CONVENTIONS EN GENERAL ART. 1129.- La preuve testimoniale, sur la demand d'une sonne meme moindre de seize gourdes, ne pent etre admise, lorsque cette somme est d clarie tre le restant ou faire parties d'une creance plus forte qui n'est point prouvie par 4crit. D. R. Obligat. 4693 s; Suppl. eod, 1917 s; Demolombe, XXX, Nos. 46.58; Laurent, XIX, Nos. 443.449. S RT. 1130.- Si dans la nimme instance une partie fait plusieurs demands don't il n'y a point de titre par 6crit, et que, joints ensemble, elles exchdent la some de seize gourdes, la preuve per timoins n'en peut Stre admise, encore que la parties al1gue quc ces creances proviennent de diff6rentes causes, et qu'elles se soient formies en diffbrents temps, si ce n'itait que ces droits procda ssen t, par succession, donation ou autrement, de personnes differences. D, R. Obligat. 4700 s; Suppl eod. 1924 s; Demolombe, XXX, Noa. 59-69; Laurent, XIX, Nos. 458.461. Un reiu sign du cr6ancier, constatant qu'il lui a et6 verse une cer. taine valeur, stranger h la dation de paiement alligu6e par le di. biteur comme coUmplte liberation nest pas un commencement do preuve par 6crit rendant vraisemblable le fait de la nation et perme .. ant la preuve testimoniale pour les hoses exc6dant la some de seiie poul-des.- Cass. I: 11 juin 1929, Aff. Louis.Pierre. aRT. 1131.- Toutes les demandes, ia quel titre que ce soit, qui 4' De seront pas entierement justifiees par 6crit, seront former par un andme exploit, aprbs lequel les' autres demands, don't 11 n'y aura point de preuves par crit, ne seront pas reques. D. R. Obligat. 4704 s; Suppl. eod. 1930 s; Denmolonm're, XXX, Nos. 70.77; Laurent, XIX, Nos. 462.468. ART. 1132.- Les rbgles ci-dessus regoivent exception lorsqu'il 1,7 existe un commencement de preuve par 6crit. On appelle ainsi tout acte yar ecrit qui est imand de celui contre lequel la demande est formie, ou de celui qu'il represente, et qui rend vraisemblable le fait alligu.- C. civ. 312, 1105, 120, 1121, 1146. D. R .Obligat. 4741 s; Suppl. eod. 1952 s; Demolombe. XXX, Nos. 106.144; Laurent, XIX, Nos. 484, 543. 1. Le tribunal civil conmmet un exces de pouvoir en d6clarant irrecevable pour d6faut de titre, le commergant qui, pour prouver des prits d'argent faits a la partie adverse, a offert, come commence. ment de preuve par 6crit, ses livres de commerce, lesquels, surtout, avaient 6t6 tenus par le dbbiteur lui.m6fne. Cass. H. 24 novembre 1903. 2. Un rapport entre le fait allegue et l'6crit est indispen-able pour imprimer A ce dernier le caractere de commencenient de preuve par 6crit.- Cass. H, 13 f6vrier 1925, Aff. Aug.Louis. 3. Dans un contrat en participation aux b6nifices, etabli par la correspondence des parties, sans d6ternmination toutefois de la quotite du salaire, le fardeau de la preuve ]:tt,:ale des b6nefices r6alis6s nosaurait 6tre mis a la charge du creancier poursuivant.- Ca! H, S. R, 22 mai 1925, Aff. SimmondsJ. Dbjoie. 4. Celui qui demande a prouver par temoins la simulation d'ur acte auquel il a 6t6 parties, ne pent 6tre admis a faire cette preuve testimo. niale A defaut de commencement de prenve par ecrit. Cas, fr. 22 janvier 1895, D. P. 95. 1. 205: Alger, 18 juin 1895, D. P. 96. 2. 308;Cass. fr., 5 juillet 1897, D. P. 97. 1. 468; 14 juin 1899, D. P. 99. 1. 344. 5. Un ecrit ne peut servir de commencement de preuve par 6crit que lorsqu'il emane de celui auquel on l'oppose de ceux qu'il represente, ou de ceux par lesquels il a ete repr6sent6. Cass. fr., 6 janvier 1891, D. P. 91. 1. 57; Paris, 29 novembre 1892, D. P. 93. 2. 473. 6. Doit tre consid6rb comme 6man6 de la personnel A lapielle on .. qo4 - l'oppose tout 6crnt qui est I'ceuvre des mandataires ernploy6s par elle. Cass. fr. 16 juin 1890, D. P. 91. 1. 97. 7. 11 appartient i la Cour de Cassation d'examiner si les pieces in. voqu6es combine commencement de preuve par 6crit sont des icrits 6. manant de la partie a laquelle on les oppose. Cass. fr., 20 juin 1900, D. P. 1900. 1. 451. 8. Mais ls juges du fond appr6cient souverainement la question de savoir si les acts produits d'apree leur context etd'aprs les circonstances de la cause, rendent vraisem blable le fait allegu6. Cass. fr. 28 noven: bre 1898, D. P. 99. 1. 37: 13 mare 1900, D. P. 1900. 1. 263; 20 juin 1900, D. P. 1900. 1. 451; 27 octobre 1903, D. P. 1903. 1. 574; 21 d6. cemnire 1903, ). P. 1904. 1. 94; 18 janvier 1904, D. P. 1904. 1. 295; 22 fivrier 1910, D. P. 1911. 1. 390. 9. Des conclusions produites par une parties, dans une instance, i Pappui de ses pretenioi- peuve::t servir de commencement de preuve par icrit. Cass. fr. 18 d&cembre 1895 D. P. 96. 1. 134; 4 novembre 1901, D. P. 1901. 1.528; 13 avril 1908, D. P. 1908. 1. 363. 10. Le cornmencenient de preuve par 6crit pent risulter de d6cla. rations faires par le prvenu dans des interrogations subies devant le juge d'instruction. Cass. fr. 8 dEcembre 1893, D. P. 97. 1. 266. 11. Le bail -erit par ur tiers, sp6cialement par le commit du bail. lear. mais non sign par ce bajlieur ne peut constituer un comment. ,cement de preuve par ecrit dansi le sens de I'art. 1347; Alger, 17 octobre 1892, D. P. 93. 2. 314. 12. Les r6ponses contenues dans un interrogatoire sur faits et ar. tiles peuvent constituer un commencement de preuve par 6crit alore qu'elies rendent vraisemblable le fait all6gui. Cass. fr., .j mars 1895, D. P. 95. 1. 236: 14 fvrier 1900, D. P. 1900. 1. 287; 5 mai 1909, D. P. 1909. 1. 309. 13. Une lettre 6manec du mandataire de la personne a laquelle on Oppose peut constituer un commencement de preuve par 6crit.- Cas. fr. 13 avril. 1908, D. P. 1908. 1. 363. 14. Une quittance ne fait pas complhtemcnt preuve du versement qu'elle I nonce, lorsque la signature du ereancier a 6t. apposie uni. quemet sur le timbre mobile, mais e!le constitute un commencement fde preuve par 6crit pirmettant d'etablir au moven de prisonlptione graves, precies et concordan.es, La rMaliti du versement.- Nancy, 4 jille 1905, D. P. 1906. 5. 37. 15. La constatation di'ue circonstance constitutive d'une fraud la 0oi sffi e2le see, n dehors de tout com.mrencement de preuve par 4crit a autoiFer la preive, par tnoins onu par presomption, d'uve siroulation.- Ca8s. fr. 27 octobre 1903, D. P. 1903. 1. 574. APT. 1133.- EPles re<oivent encore exception toutes les fois qu' i n'a pas tic po sibie au creancier de se procurer une preu ve littE'ale de l'obligation qui a 6t contractee exrers lui. .. - 505 Cette second exception s'applique : lo. Aux obligations. qui naissent des quasi-contrats et des d6lits ou quasi-dlits.- C. civ. 1156 et s, 1168 et s; C. pin., 1. 2o. Aux dip6ts ncessaires faits en cas d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage, et i ceux faits par les voyageurs en logeant dans une h6tellerie, le tout suivant la quality des personnes et les circonstances du fait.- C. civ. 1716 et s. 3o. Aux obligations contract6es en cas d'accidents imprivus, oi l'on ne pourrait pas avoir fait des actes par 4crit. 4o. Au cas ohi le crbancier a perdu le titre qui lui servait de preuve litt6rale, par suite d'un cas fortuit, iinprivu resultant d'une force majeure. C. civ. 938. D. R. Obligat. 4661 8, 4872 s; Suppl. eod. 1904 s, 1988 s;- De. molombe, XXX, Nos. 145-218; Laurent, XIX, Nos. 544.604. 1. II n'y a pas prohibition de la preuve testimnoniale, toutes les fois que le d6faut d'actes n'est pas imputable A la personne qui invoque cette preuve, faisant ainsi application du principe qu'A I'imoossible nul n'est tenu. Cass. H, 14 janvier 1902. 2. L'art. 1348 qui admet la preuve testimoniale, quelle que soit la valeur du litige, ne peut pas trouver son application lorsque rien n'e. tablit que le demandeur se soit trouve dans l'impossibilit6 mat6rielle ou morale de se procurer une preuve ecrite de sa cr6ance.- Cass. fr. ler aofit 1899, D. P. 99. 1. 534; Paris, 15 mars 1905, D. P. 1907, 2. 357; Cass. fr. 27 mars 1907, D. P. 1909. 1. 188. 3. L'art. 1348, admet la preuve. testimoniale dans le cas oix le titre provient d'un d6lit qu'il n'a' pas 6te au pouvoir de la partie de pr6venir; Alger, 24 f6vrier 1897, D. P. 97. 2. 488. 4. La preuve testimoniale est admissible pour 6tablir un quasi.delit de recel successoral, don't la preuve n'est subordonn6e A l'existence d'aucun contrat civil. Cass. fr. 10 mai 1892, D. P. 93. 1. 439; 14 juin 1895, D. P. 97. 1. 294. 5. Les ventes passes dans les foires et marches n'6tant, d'apres un usage constant, jamais conetat6es par 6crit, ii y a impossibility mora. le, pour le.vendeur de se procurer une preuve littorale de la vente, et, des lors, I'exception de l'art. 1348, C. civ. lui est applicable.- Pau, 26 f6vrier 1890, D. P. 91. 2. 115. 6. Le d6biteur d'une somme superieure a 150 frs., qui ne represen. te pas la preuve littirale de sa liberation, ne peut 6tre admis i en faire la preuve par t6moins qu'en offrant au pr6alable de prouver l'existen. ce d'un cas fortuit on de force majeure le plaganr dans l'impossibi. lit de repr6senter sa quittance.- Cass. fr. 9 janvier 1888, D. P. 88. 1. 487, .. -506- 7. Lorsque le dol n'a pas t6 invoqu6 devant le juge du fait come cause de nullit6 du contrat, le moyen tir6 de ce que I'arrgt n'aurait pas examin hla recevabilit6 de la preuve du dol par t6moins, est nouveau et, par suite, irrecevable devant la Cour de Cassation.- Cass. fr. 7 fivrier 1900, D. P. 1904. 1. 490; 20 octobre 1903, D. P. 1904. 1. 42. 8. Pour bin6ficier de I'exception 6crite dans I'art. 1133 le crean. cier doit faire la preuve de I'impossibilit6 allgu6e.- Cass. H. 27 nov. 1911. V. arrit sous l'art. 1100 C. Civ. "39 ART. 1134.- Les prisomptions sont des consequences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu i un fait inconnu.- C. civ. 897, 925, 1100, 1101, 1133 et s. D. R. Obligat. 4976 s; Suppl. eod. 2040 s; Demolombe, XXX, Nos. 233.236; Laurent, XIX, Nos. 605.607. Ier DES PRESOMPTIONS ETABLIES PAR LA LOI uso ART. 1135.- La prisomption 16gale est celle qui est att chie, par une loi sp~ciale, i certains. actes ou certains fa' o : tels sont; C. civ. 459, 528, 580, 1119, 1310, 1354. lo. Les actes que la loi declare nuls, comme presumes faits en fraude de ses dispositions, d'aprbs leur seule qualit6.- C. civ. 739. 2o. Les cas dans lesquels la loi declare la propriete ou la libration r6sulter de certaines circonstancea dterminbes.- C. civ. 1066, 1115, et s, 1118, 1676. 3o. L'autorit6 que la loi attribue ia la chose jugbe.- C. civ. 1136. 4o. La force que la loi attache i l'aveu de la parties ou ia son serment.- C. civ. 1140 et s., 1142 et s., D. R. Obligat. 4980 s; Suppl. eod. 2041 es Deomlombe, XXX, Nos. 250.256; Laurent, XIX, Nos. 608.612. 1. Est indivisible I'aveu d'une parties qui reconnait I'existence d'une obligation et qui soutient s'tre liberde, si aucune preuve de I'obliga. tion n'est rapport6e. Cass. H. 29 novembre 1892. 2. Le consentement donn6 par un avocat ia un ent6rinement-de rap. ports d'experts dans le cours d'une instance en partage, 6quivat a un- .. -507 uen et en produit les effets, faute de d6saveu de la part de la partie.-ass. H. 29 avril 1902. 3. Les juges ne peuvent, hors les cas oii la ; leur permet de dB. duire d'un fait connu & un fait inconnu, des pr6soimptions graves, pr6. cises et concordantes, pour procurer des elements l6gaux a leurs d6. cisions tirer arbitrairement de tels ou tels autres faits qu'ils appr6cient suivant leur convenance, de pretendues prisomptions. Cass. H. 20 mars 1914. 4. La quality de parents ou d'h6ritiers lie s'etablit ni par analogie ni par prisomption maip par des rbgles de droit invariables, applica. bles A toutes personnel, qui exigent que les qualities des personnel s'6. tablissent en justice par les seules modes de preuves 6tablies par la loi. Le principle qu'en matibre d'etat, ce qui est jug6 avec un h~ritier 1'est aussi avec tonus, n'a aucun caractere juridique.- Cass. H. 22 a. vril 1927, Aff. Delva.Morrisset. ART. 1136.- L'autorit4 de la chose jugee n'a lieu qu'a l'egard de ce qui a fait l'objet du jugement. II faut que la chose demanded soit la mame; que la demande soit fondue sur Ia meme cause; que la demand soit entre les m mes parties, et formne par elles et contre elles, en la meme qualith.- C. civ. 659, 1048, 1818, 1822, 1827, 1924, 1985; Pr. civ. 175. 361, 414. D. R. Chose jug~e, I s; Suppl. eod. 1 s; Demolombe, XXX, Nos. 279, 442; Laurent, XX, Nos. 1, 154. V. un rapport de Me. Bonamy sur la question de tierce-opposition A un jugement ayant acquis l'autorit6 de la chose jug6e et maintenu par le Tribunal de Cassation (Revue Soc. Leg., 1893, No. mars). 1. Quand un partage a 6te attaqu6 pour erreur, une nouvelle de. made pent 8tre dirigie contre lui i elle est fondue sur la 16sion,Chambtry, 31 aoiit 1861, D. P. 62. 2. 159. 2. Pour les demandes en nullit6 fondes, sur un vice de for-me, le demandeur doit deduire dans sa premiere action toutes les causes d'ir. r6gularit6 qu'il peut avoir A faire valoir contre l'acte attaqu6 par lui; sinon son adversaire est fondi t lui opposer I'exception de chose ju. g6e s'il s'avise d'introduire une nouvelle demand fondue sur une ir. r6gularit6 de premiere fois. Pau, 21 avril 1868, D. P. 70. 1. 125. 3. Lorsqu'une personnel qui avait acquis une h6r6dit6 au moyen d'une cession de droits successife, a demand la delivrance de certain objets et que sa demand a 6t6 rejet6e parce que la cession 4tait nulle, elle ne peunt plus former une demand semblable pour rtclamer la totalitA des droits C;tdts.-- Limoge-s, 29 janvier 1862, D. P. 62. 2. 39. 4.' Quend une pre~ui6re demand en paiement de loyers a it6 re. jet6e, une nouvelle de, ande avant pour objet de .oyere echus d'au. .. -508- trees dates que les premiers ne peut 6tre repouss6e par I'exception de chose jug6e. Cass. fr. 6 f6vrier 1883, D. P. 83. 1. 451. 5. La 'doctrine et la jurisprudence se prononcent g6n6ralement en cc sens que les ordonnances de non.lieu, qui, a proprement parler, ne jugent rien, ne peuvent exercer sur le civil l'influence de la chose jugde.- Cass. fr. 31 mars 1885, D. P. 85. 1. 88; 28 novembre 1888, D. P. 90. 1. 102; 2 mai 1889, D. P. 99. 1. 280; 10 mai 1909, D. P. 1909. 1. 311. 6. Une premiere deniande en nullite, dirigee centre un testament parce que son auteur n'aurait pas t6 sain d'esprit au moment de sa confection, peut 6tre renouvelke si on pretend qu'il y a eu antidate et que le testateur tait en r6alit6 interdit au moment oil il a r6dig6 son testament.- Cass. fr. 20 octobre 1885, D. P. 85 1. 253.; Alger, 9 juin 1900, D. P. 1901. 2. 42. 7. Les sentences rendues au possessoire ne sauraient, dans aucun cas, 6tre pr6sent6es comme constituant la chose jug6e au pititoire.Cass. fr. 6 novembre 1888, D. P. 89. 1. 230; 6 janvier 1891, D. P. 91. 1. 479.; 23 janvier 1895, D. P. 95. 1. 366. 8. La chose jug6e centre l'ayant-cause a titre particulier n'dst pas opposable son auteur.- Cass. fr. 16 avril 1889, D. P. 90. 1. 276. 9. La chose judge avec le syndic dune faillite ne saurait 6tre op. pose aux cr6anciers qui ont des int6r6ts contraires A ceux de la masse, ou completement distincts.- Cass. fr. 28 mai 1889, D. P. 90. 1. 385. 10. Le jugement qui annule un marriage a une autorit6 absolue, et ce marriage doit 6tre tenu pour nul, m6me a l'egard des personnes qui n'avaient pas et6 repr6sent6es dans l'instance. Dans le cas oil I'action en justice est r6servee a une seule personnel, ce qui a Wet jug6 pour ou centre elle cr6e un 6tat absolu, r6put6 vrai A l'6gard de tout le monde. Agen, 14 juin 1890, D. P. 91. 2. 153. 11. Le dispositif seul du jugement a force de chose jug6e, la m6me autorit6 ne s'applique pas aux motifs ni aux qualit6s.- Cependant on peut se servir de ces parties du jugement pour interpreter le dispositif et en pr6ciser '6tendue.- Cass. fr. 10 f6vrier 1891, D. P. 91. 1. 206; 8 juillet 1891, D. P. 93. 1. 389. 12. Un jugement rendu centre une personne n'est opposable a sea ayants-cause particuliers qu'autant qu'il est ant6rieur A la transmission du droit qui a fait d'eux des ayants.cause.-Cass. fr. 16 avril 1889, D. P. 90. 1. 276. 13. I1 est de principe que les ordonnances de R6f6r6, n'ont qu'un caractere provisoire et ne sauraient acqu6rir I'autorit6 de la chose ju. g6e.- Paris, 26 f6vrier 1892, D. P. 92. 2. 311; Cass. fr. 28 juin 1892, D. P. 92. 1. 378; 7 novembre 1899, D. P. 99. 1. 565. 14. Les decisions de la justice criminelle ont, au civil, I'autorit6 de la chose jug6e, en ce sens seulement qu'il n'est jamais permis au juge civil de miconnaitre ce qui a eti dc-id6 d'une maniere absolute et cer. taine par le juge criminel.- Cass. fr. 19 avril 1886,-D. P. 87. 1. 204; 31 mai 1892, D. P. 92. 1. 381; 9 d6cembre 1902, D. P. 1903. 1. 47; .. - 509 - 31 octobre 1906, D. P. 1910. 1. 510; 18 mars 1907, D. P. 1907. 1. 201; 15 mars 1909, D. P. 1909. 1. 318.; 5 avril 1909, D. P. 1909. 1. 347. 15. Un r6glement d6finitif non attaque a autorit6 de chose jug6e pour tous les cr6anciers qui y ont .t parties. Riom, 4 aofit 1888, D. P. 90. 2. 219.- Cass. fr. 24 avril 1903, D. P. 1904. 1. 115. 16. L'6tat de collocation provisoire non suivi de contestation a au. torit6 de chose jug6e.- Riom, 20 mai 1889, D. P. 91. 2. 272.- Cass. fr. 28 janvier 1899, D. P. 90. 1. 69. 17. Les decisions rendues par la jurisdiction criminelle ont, relati. vement aux faits sur lesquels elles sont intervenues, I'autorit6 de la chose jug6e.- Cass. H. 9 mars 1893, Aff. Blanchet. 18. Le principal effet de la pr6somption attache par la loi A l'au. torite de la chose jug6e est de couvrir les erreurs et les nullit6s don't les jugements peuvent 6tre entachees.- Cass. H. arr&t solennel, 22 mars 1892, Aff. Debrosse. 19. I1 y a violation de la chose jug6e lorsque, sous pr6texte d'er. reurs, les juges modifient un jugement qui n'est plus susceptible de r6formation.- Cass. H. 9 janvier 1894. 20. L'annulation d'un jugenicnt prononc6 sur l'appel interjet6 par quelques.unes seulement des parties en cause laisse intacte la decision des premiers juges en cc qui concerne les autres parties.- Cass. fr. 9 mai 1894, D. P. 94. 1. 476. 21. Une personne lIgalement acquitted ne pouvant plus 6tre reprise ni accuse A raison du mnme fait, une poursuite nouvelle est irrece. able bien que la qualification du fait soit diff6rente, quand les 16. ments de cette poursuite nouvelle ne different en rien de ceux d'une poursuite objet d'un jugement ant6rieur.- Cass. fr. 27 juin 1894, D. P. 97. 1. 265. 22. Mais un mime fait matiriel susceptible de deux qualifications diff6rntes peut etre l'objet de deux poursuites successives, A la condi. tion que les d 6nents de la second poursuite different de ceux qui ont servi de base i la premiere.- Cass. fr. 27 juillet et 6 d6cembre 1894, D. P. 97. 1. 265. 23. II n'y a pas non plus violation de la regle non bis us idem, lors. que le juge n'ayant pas repondu sur une circonstance aggravante, et celle-ci pouvant par elle.mime constituer un d6lit, une poursuite nouvelle comprend cette circonstance aggravante comme fait distinct et sous une qualification diff6rente.- Cass. fr. 6 d6cembre 1894, D. P. 97. 1. 265. 24. L'autorit6 de la chose jugee ne s'etend qu'au dispositif des ju. gements i ce qui a ete l'objet d'une decision de la part des juges et non aux motifs qui, ne consacrant aucun droit et ne tranchant aucune diffi. cult, ne sauraient constituer la presomption que la loi etablit en fa. veur de la chose jug6e.- Cass. H, 5 fUvrier 1895, Aff. Ahrendts. 25. II est de principe constant que c'est dans le dispositif et non dans les motifs des decisions judiciaires que se trouve la chose jug6e.- .. -510 Cass. fr. 2 avril 1895, D. P. 95. 1. 312; 20 avril 1896, D. P. 97. 1. 108; 24 juillet 1905, D. P. 1906. 1. 93; 15 juillet 1908, D. P. 1908. 1. 335. 26. Le moyen tird de la chose jug6e n'est pas d'ordre public, et ne peut en consequence 6tre pr6sent6 pour la premiere fois devant la Cour de Cassation.- Cass. fr. 11 deccmbre 1895, D. P. 96. 1. 468; 14 novembre 1900, D. P. 1901. 1. 153; 11 novenibre 1907, D. P. 1908. 1. 63; 2 f6vrier 1910, D. P. 1910. 1. 141. 27. Le jugement criminal a l'autorit6 de la chose jug6e relative. ment i I'action civil fondue sur le fait qui a donn6 lieu A la condam. nation.- Cass. H. 30 juin 1896, Aff. Olivier. 28. Le jugeinent qui carte une inculpation ne forme point obsta. cle a l'action devant le tribunal competent en reparation de prejudice cause et qualifi6 an point de vue civil.- Cass. H. 27 aofit 1896, Aff. Milidor.Sansaricq. 29. Le jugeiment interlocutaire ne lie pas le juge lorsqu'il n'a pas statue au fond soit sur l'enseimble, soit une partie quelconque du litige.- Cass. fr. 3 aofit 1896, D. P. 96. 1. 562; 13 mars 1899, D. P. 99. 1. 446. 30. La chose jugee, ne peut ni nuire ni profiter aux tiers.- Cass. H, 19 janvier 1897, Aff. St.Aude-Pralte. 31. L'action possessoire etant incompatible avec l'action p6titoire. le jugement sur le possessoire ne saurait en aucun cas avoir I'autorit6 de la ehose jug6e dans une action au petitoire, alors m6me que lee deux actions seraient bases sur les m6mes titres et presenteraient lee me. mies questions A juger.- Cass. H. 9 f6vrier 1897, Aff. Moussignac. 32. L'exception de la chose jug6e n'est pas d'ordre public. Elle ne pent 6tre invoquie pour la premiere fois devant le Tribunal de Cassa. tion.- Cass. H, 17 fevrier 1898, Aft. Tiphaine et Cie. 33. L'autorit6 de la chose jug6e qui est attache par la loi aux deci. sions definitives pent resulter d'une ordonnance de non.lieu d6clarant qu'en P' tat de la procedure, il n'y a pas charges suffisantes et, par suite, I'inculp pent 6tre poursuivi devant la juridiction civile.- Cass. fr. 2 mai 1899, D. P. 99. 1. 280; 26 juillet 1904, D. P. 1904.1. 472. 34. Le jugenient -r defaut faute de plaider qui n'a pas t6 atta. que en teinps utile et a, par consequent, acquis ]'autorit6 de la chose jng6e ne pent pas etre mis A nbant par le disistement de 'une des parties non accepted par Iautre.- Cass. H, 29 mai 1900. 35. La chose jug6e peut resulter des motifs d'un arr6t, lorsque ceux. ci se rattachent par un lien ncessaire an dispositif de cet arrat.- Cass. fr. 21 novemibre 1899. D. P.1900. 1. 18; 21 fivrier 1900, D. P. 1905. 1. 271. 36. Pour que leexceptioa tire de l'autorit6 de la chose jugde soit fondue, il ne suffit pas que les m6mes parties poursuivent le m~me objet dans la nouvelle instance, il faut encore que la cause de Paction soit In mme.- Alger, 9 juin 1900, D. P. 1901. 2. 42; Cass. fr. 16 d6. cembre 1903, D. P. 1904 2. 296; 4 mnai 19Q5, D. P. 1908. 1. 414. .. --511- 37. Le jugement qui a acquis l'autorit6 de la chose jug6e est un titre authentique en vertu duquel !'execution provisoire doit 6tre ordonn6e.- Cass. H. 15 avril 1902. Aff. Pierre.Louis-Pascal Elie. 38. L'autorit6 de la chose jug6e ne s'oppose pas A la rectification, par les juges qui l'ont commise, alors que les choses sont encore entibres, de l'erreur mat6rielle resultant de la condamnation d'une partie au paiement ld'ne some plus Alevie que celle par elle due ef. fectivement.- Cass. H. 5 mai 1904. 39. Le jugement d'un tribunal civil miaintenu par arrat du Tribunal de Cassation acquiert l'autorit6 de la chose souverainement jug6e, et on ne peut pas se privaloir des pr:ientions qu'il avait 6cart6es conmme moyen d'oppositioni a uin jugement par d6faut.-- Cass. H. 24 jan. vier 1905. 40. L'action sur laquelle e;t intervenu un jugenlut qui a acquis I'autorit6 de la chose juge ne peut plus faire l'objet d'une nouvelle decision. Le juge. saii de I'exception de chose jug6e, n'a pas a re. cherclier si l'action est ou non fond6e, mais si elle a 6te ou non deja tranche par un jigement auitrieur.- Cass. HT. 21 novembre 1905. 41. Un jugement n'a force de chose jug6e que lorsqu'il est deve.nu d6finitif soi par l'expiration des d61ais, soit par un acquiesce. ment.- Cass. 11. 22 novembre 1906, Aff. Grinado.Hoger. 42. II y a violation de la chose jug6e et contrarit6 de decisions, quand les jugements owit le mame objet et que leurs dispositifs sont oppos6s.- Cass. H. S. R. 25 juin 1924, Aff. Duperrouzel.Villedrouin. 43. La decision de la justice repressive sur la constance du fait d6lictieux, sur la culpability de l'inculp6 et sur I'application de la peine eat peremptoire et de caract&re absolu. On tie peut remettre, en discussion au civil I'un de ces points, et contester ce qui a ete d6cid6. La justice criminelle influe'sur le civil dans Ia limited tde ce qu'elle a formellement decid.- Cass. IH. 20 octobre 1924, Aff. Amady.Beau. vais. 44. La position juridique d'une parties qui intervient dans une instance pour la protection de <es int6erts ne pent dependre de l'at. titude que prennent les autres parties engag es dans le proc6s; ainsi le fait de ces parties de ne pas se pourvoir ne saurait restreindre le droit de I'intervenant d'attaquer la decision qui lui fait grief dans son intgralith et le droit do tribunal de I'annuler complement : I'auto. rit6 de la chose jug6e n'est pas acquise en parcil cash I'un aux d6pens de I'autre.- Cass. H. 6 mars 1925, Aff. Hyppolite.Edouard Laro. che. 45. Les decisions de la juridiction civile, quelle que soit leur na. ture, ne peuvent pas faire obstacle A l'action publique et ne sont d'au. Uone influence au criminel.- Cas,. H, 15 juin 1925, Aff. Jaar CoiisinSa'eh, 46. L'exception dle chose jiugc ne peat 6trc valablement utilise .. -512- qu'a, profit d'une personnel ayant 6it partik au proces ou qui eat I'a. yant-cause de l'une des parties contre une personne se trouvant dans la meme situation juridique de partie ou d'ayant.cause.- Cass. H, 28 juin 1926. Aff. Alcindor Day Brutus. 47. Le juge qui complete une measure d'instruction par une autre measure d'instruction rendue necessaire par les circonstances de la cause ne viole en aucune fagon la chose jugee.- Cass. H, 28 juillet 1926, Aff. Marquez.Mrus. 48. L'exception de chose jugie nest pas d'ordre public; elle n'est pas recevable pour-la premiere fois en Cassation.- Cass. H, 24 octo. bre 1927, Aff. Borno.Mirambeau. 49. L'exception de la chose jugee doit 6tre base sur la repr6senta. tion de la decision judiciaire qui aurait tranch6 le diff6rend.- Cass. H, 28 novembre 1927, Aff. Fniielon.- Comptoir Francais. 50. 10. La chose jugee en droit ne r6sulte d'une decision judiciaire que pour les questions que le juge a r6solues sur les conclusions des parties et s'y restreint 6troitement.- Cass. H, 21 decembre 1927, Aff. Goldenberg.Reinbold. 20. La chose jugee ne peut emp6cher au tribunal d'interpr6ter sa decision que s'il en a d6ja fait Il'interpr6tation (m8me arr6t). 3". Lorsque deux chefs de dispositif sont absolument distinct et ind6pendants ce qui a 6t6 d6cid6 sur l'un par un Tribunal Sup6rieur ne l'est pas n6cessairement a I'gard de I'autre (m6me arrt). 40. Un arr6t interpretatif ne peut ni changer ni modifier le dis, positif de l'arr6t interpret6 (m6me arr6t). 5". L'exception de chose jug6e ne peut 4tre soulev6e d'office (mime arrt). 51. Une partie peut se pr6valoir de tous les faity et circonstances touchant le d6lit quand le pr6venu a 6t6 d6clar6 non coupable, pour repousser l'action en repardtion civile dirig6e contre elle, quand ces faits et circonstances n'ont pas 6t6 l'objet de la decision du juge repres. sif.- Cass. H, 28 mai 1928, Aff. A. Joseph.Colombian Line. 52. L'influence de la chose jug6e au criminal ne lie pas toujours le juge au civil, le proc6s criminel et le procks civil n'ayant pas lieu en g6n6ral entre les m6mes parties et n'ayant ni la m8me cause, ni le mame but. Ainsi un prevenu, faute d'indices suffisants, peut ne pas tre retenu comme auteur ou complice d'un incendie par le juge d'ins. truction; mais le juge civil peut trouver qu'il y a eu faute de sa part et qu'il n'est pas dans les conditions voulues pour b6n6ficier de sa po. lice d'assurance.- Cass. H, 21 juin 1928, Aff. Daccarett.National Fire Insurance Co. 53. L'exception ti. a de la cause jug6e peut 6tre propoe6e en ap. pel par I'appelant qui, d6fendeur en premiere instance, avait corn battu la demande par des moyens autres que celui qui r6sulte pour lui d'une decision favorable rendue ant6rieurement sur le m8me objet que le demandeur a ensuite remis en contestation.- Cass. H, 2 mai 1927, Aff. Etat.Duclervil. .. -513- 54. Il y a lieu i 1'exception de la chose juge' toutes les fois que la pr6tention 6lev6e par ine parties est virtuellement et n6cessairement condamh6e par une decision prec6dente oii cette partie a figure avec celui qui la lui oppose; il n'est pas exig6 que la prevention nouvelle soit condamn6e en terms expres par le jugement rendu ant6rieure. ment, si le dispositif de la decision avec lequel elle est inconciliable, lui fait un insurmontable obstacle.- Cass. H, 17 mai 1926, Aff. Reinbold.Goldenberg. 55. Quand deux deinandes tendent aux m6mes fins mais qu'il se v6rifie qu'elles proc6dent de deux causes diff6rentes qui ne coexis. talent pas lors du premier litige, on ne saurait reprocher au second jugement la violation de la chose jug6e.- Cass. H, 12 mars 1929, Aff. Gard6re.Cie Nle Chemin de fer. 56. L'autorit6 de la chose jugde s'attache aux sentences arbitrales.Cass. fr. 31 mai 1902, D. P. 1902. 1. 352. 57. L'autorit6 de la chose jugtec est opposable, m6me dans les ma. tires qui touchent a l'ordre public, et alors, elle ne permet pas de remettre en question ce qui a et6 precedemment jug6.- Cass. H, 25 juin 1907. ART. 1137.- La prisomption 16gale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.- C. civ. 1135. ART, 1138.- Nulle preuve n'est admise contre la pr6somption as de la loi, lorsque, sur le fondement de cette pr6somption, elle annule certains actes ou dinie I'action en justice, i moins qu'elle n'ait r6serv6 la preuve contraire, et sauf ce qui sera dit sur le serment et I'aveu judiciaires.- C. civ. 1140 at s, 1143 et s. D. R. Obligat. 4996 s;- Suppl. eod. 2042 s;- D6molombe, XXX, Nos. 257-278; Laurent, XIX, Nos. 613.623. La partie i laquelle la pr6somption 16gale est oppose, peut diffrer pour le moins le serment i son adversaire ou le faire interroger sur faits, articles pour obtenir de lui un aveu. C'est done sculement I'usa. ge des preuves normales (6crits, t6moins, indices) qui lui est refus6.Cass. fr. 13 janv. 1875, D. P. 75. 1. 117. II DES PRESOMPTION'S QUI NE SONT POINT ETABLIES PAR LA LOI. ART. 1139.- Les presomptions qui ne sont point e~blies par la loi, snt abandonnies aux lumires et A la prudence du oagistrat, qui ne doit admettre que des prsomptionl graves, pre35 .. -514-- cises et concordantes. et dans les cas seulement oi la loi admet les preuves testimoniales. A moins que l'acte ne soit attaque pouri cause de fraude ou de dol.- C. civ. 904, 909, 910, 1126 et s. I). R. Obligat. 5009 s: Suppl. cod. 2048; Demolombe, XXX, Nos. 238-248; Laurent, XIX, Nos. 624. 639. V. Arrdt sous rart. 1104. 1. Lorsque avec on san concourse d'actes authentiqies les juges diy fond trouvent dans la cause des 61iments qui etablissent des pr6somp. tions graves, pricises et concordantes, et qu'ils en font la base de leur conviction, leur decision ,tant souveraine A cet regard echappe a la cen. sure du tribunal supr e Cas. H, 17 octobre 1893. 2. Le juge n'est pas autorsc a tcnir compete de ce qu'il a pu voir on apprendre personnllement. en dehors de la procedure; il aura beau s'6tre convaincu de la v6rit6 par ces moves extrajudiciaires, il ne doit tenir compte que des preuves apportees, par' les parties et ee. ion les former rgles par la loi.-- Cass. fr. 8 juillet 1885, D. P. 85. 1. 480. 3. Les magistrates ,ont inv estis d'un pouvoir souverain pour appre. cier la valeur probate ides faits allegues conmnc prSsomptions.- Cass. fr. 29 novembre 1893, D. P. 94. 1. 351; 28 juillet 1895, D. P. 97. 1. 148; 19 octobre 1897, D. P. 97. 1. 572. 4. Lorsqu'un acte de vcute dressed pour diguiser une donation est attaque pour cause de fraud. les juges peuvent, pour decider que cet ecrit siniule etait entache de fraude et en prononcer la nullit6 s'ap. puyer sur des tdmoignages ou des prisomptions don't ils constatent sou. verainement I'existence et apprecient la qualit6.- Cass. fr. 22 janvier 1895, D. P. 95. 1. 205; 17 juillet 1906, D. P. 1907. 1. 247. 5. Les juges du fond apprecient souverainement les presomptions graves, precises et concordantes, qui leur perImettent de prononcer la nullit6 dun acte, pour cause de simulation fraduleuse.- Cass. H. 23 septembre 1902. 6. Les appreciations du juge du fond sur les faits de simulation sont souveraines; en disant qu'il ne peut avoir egard aux pr somptions souleves contre une vente d'immeubles, il entend dire qu'il les re. jctte purenient et simplement.- Cass. H, 6 novembre 1906. 7. En matiere commercial, les presoniptions sont, en principe, admissibles, quelle que soit la valeur du litige.- Cass. fr. 29 avril 1889, D. P. 91. 5. 336; 5 mars 1894, D. P. 94. 1. 168. 8. Les engagements entire commergants, pour faits de commerce, se prou%,ct non sculement par les lives obligatoires r6gulierement te. nus, mais par tous les documents, livres de notes, livres ou carnets an.-iaires par tous genres de preuve et rnme par simple pr~somp. tions, Le3 vbulaux cu nulaires ont une tell latitude pour former leur judge u:e q'lt rher ieurs p1romptions mneAte de !i. .. -515- vres irr6gulibrement tenus.- Case. H, 25 novembre 1912 (sections reu. nies). 9. S'agissant de quasi.d6lit le tribunal peut s'appuyer sur des pr6. somptions de fait au sujet desquelles 'art. 1139, C. civ. s'en remet aux lumibres et A la conscience des magistrats.- Cass. I. 20 janvier 1915. 10. Les livres des commerqants peuvent 6tre invoqu6s A titre de presomptions, bien qu'aux termed de l'art, 1114, C. civ., ils ne fassent pas preuves contre les non.commergants.- Cass. H, 25 janvier 1915. 11. Les pr6somptions sont abandonnies par la loi aux lumibres et a la prudence du magistrat.- Le jugement qui lee admet est n6an. moins contraire aux articles 1134, C. civ. et 148 C. p. c., s'il n'est motive sur des faits connus et s'il ne justifie, par l'enum6ration des -pices, comment ces faits sont connus.- Case. H, 17 mars 1915. 12. Quand les faits qui ont servi de point de depart au raisonne. ment des juges sont 16galement 6tablis, les prisomptions qu'ils en tirent conformiment A l'art. 1139. C. civ., ichappent au contrble du Tribunal de Cassation.- Cass. H, 5 mai 1922, Aff. P.C.S.-Lindor. 13. Si, en matiere de presomptiqns simples, le juge du fond, jouit d'un trbs large pouvoir d'appr6ciation, il est oblige toutefois de pr6. ciser les faits commis. c'est.A.dire constants, les consequences qu'il croit devoir en tirer et le raisonnement qui l'y conduit et ne saurait, sans violation des art. 1134 et 1139, se contenter de simple affirm. tions.- Cass. H. 5 mai 1922, Aff. Hyppolite.Heyne. 14. En matibre quasi.d6lictuelle, la preuve des faits g6n6rateurs de la faute etant admissible par t6moins, les juges peuvent faire appel A leur lumiere et A leur prudence pour fixer les responsabilitis sur des pr6somptions graves, pr6cises et concordantes tires des pieces r6gulib. rement produites aux ddbats.- Cass. H. 14 dicembre 1923, Aff. P.C.S. Providence. 15. La preuve par t6moins partant par presomptions, est admise en matibre de quasi.delit. L'appr6ciation des premiers juges quant i la gravity, la precision et la concordance des pr6somptions relevies a titre de faute de n6. gligence ou d'incurie 6chappe A la censure du Tribunal de Cassation. Cass. H, 16 mars 1925, Aff. P.C.S.Lauture. 16. Le juge qui tire pr6somptions d'enqutes, sans conclusions for. mules, faites par des commissions ad hoc dfiment autorisies par le Secr6taire d'Etat competent A I'occasion d'un accident de chemin de fer, use d'un pouvoir discr6tionnaire 6chappant i la censure, de pareilles enquates ne constituent point empitement sur les attributions des tribunaux ordinaires, mais seulement des ailments pour I'instruc. tion de la cause.- Cass. H, 14 janvier 1927, Aff. P.C.S.Joseph. .. -516 SECT-ION IV De l'Aveu de la Partie ART. 1140.-- L'aveu qui est oppose a une partie est on extrajudiciaire on judiciaire.- C. civ. 897, 925, 1100, 1101, 1135;4o., 1137, 1138, 1141, 1142. D. R. Obligat. 5055 s; Suppl. eod., 2062 s;- Demolombe, XXX, Ne. 443, 446, 447, 483; Laurent, XX, Nos. 155, 159. 1. II n'y a pas violation du principe de l'indivisibilith de l'aveu lorsqu'il existe une correlation 6troite entre des faits don't les uns sont avouis et les autres denies, et que le tribunal, les rapprochant, estime qu'ils ont it6 commis dans les mames circonstances et an mme lieu pour en faire dCcouler ]a responsabilit6.- Cass. H, 30 avril 1912. 2. Une-partie qui, avant souscrit un bon de dip6t,. est poursuivie, en restitution et declare A I'huissier que ce pr6tendu dip6t n'tait qu'un prt A inthr~t, ne peut ensuite retracter son aveu en pr6tendaint qu'il v a eu erreur de fait, sans d'ailleurs apporter la preuve de cette erreur.- Cass. H, 20 janvier 1913. 3. L'aveu peut 6tre retractA s'il est la suite d'une erreur de fait. Cass. H, 15 octobre 1923, Aff. Arteaud-Bauduy. 4. L'aveu extrajudiciaire peut 6tre la consequence d'une d6clara. tion faite mime en dehors d'une instance.- Cass. H. 17 d6cembre 1923, Aff. P.C.S.Pape. ART. 1141.- L'allgation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande don't la preuve testimonial ne serait point admissible.- C. civ. 1126 et s. Nos. 543.556; Laurent, XX, Nos. 217-221. Nos. 543.556; -- Laurent XX, Nos. 217.221. ART. 1142.- L'aveu judiciaire est la declaration que fait en justice la partie ou son fond& de pouvoir special.- C. civ. 1731;Pr. civ. 63, 351, 399, 400; 11 fait pleine foi contre celui qui l'a fait.- C. civ. 1135, 1136; 11 ne peut -tre divise contre lui.- C. civ. 1135; 11 ne peut tre rtvoqu A moins qu'on ne prove qu'il a et la suite d'une erreur de fait; II ne pourrait tre rivoqub sous pritexte d'une erreur de droit.- C. civ. 904, 905,,1818, 1819. .. 517 -D. R. Obligat. 5063 s;- Suppl. eod. 2069 1;- Demolombe, XXX, Nos. 484, 542; ,- Laurent, XX, Nos. 160.216. 1. On ne peut se prevaloir dans une instance de l'aveu fait dans une autre instance a laquelle on n'6tait pas partie.-- Cass. H, 25 avril 1893, Aff. Lonchamp. 2. L'aveu fait par I'avocat, sans mandat special, de sQn client, ne lie pas ce dernier (rihme arrt). 3. L'aveu judiciaire pour produire -effet doit avoir et6 fait par la parties elle.m~me o.u par son mandataire special, et la declaration faite en ours de plaidoirie par un simple fond6 de pouvoirs ne peut pas en avoir le caract6re.- Cass. H. 13 juin 1905. 4. La declaration faite dans une cause par un tiers ne revt pas les caractbres d'aveu judiciaire pouvant lier les parties.- Cass. II, 20 nai 1906. 5. L'apprciation des juges du fond est souveraine quant au sens et i 1'etendue d'un aven judiciaire.- Cass. H, 23 octobre 1906, Aff. Naude.Etienne. 6. La preuve d'un fait peut resulter de l'avea .judiciaire, mais cet aveu est indivisible.- Cass. fr. 21 octobre 1890, D. P. 91. 1. 174; 3 juin 1892, D. P. 93. 1. 300; Angers, 4 mars 1903, D. P. 1903. 2. 422. 7. L'aveu judiciaire n'est point indivisible, lorsqu'il est d'uue in. vraisemblance grossibre ou qu'il porte en lui.m4lme la preuve du men. songe et de la fraude.- Cass. fr. 4 janvier 1892, D. P. 92. 1. 431; 3 novembre 1903, D. P. 1904. 1. 111. 8. La loi n'attribue A un aven fait en justice, force de presomption 1gale que dans l'instance mme oil il a eu lieu.- Cass. fr. 13 d6cembre 1886, D. P. 87. 1. 386: 9 janvier 1889, D. P. 90. 1. 125. 9. L'aveu, 6mane d'un nandataire, ne lie le mindant qu'autant qu'il a 6t6 fait en vertn d'un pouvoir special.- Cass. fr. 26 juin 1901, D. P. 1902. 1. 8. 10. L'aveu fait pendant une circonstance precedente, ffit.ce enLre les m6mes parties, doit 6tre considered comme un aveu extrajudiciaire, parce qu'il n'a pas eu lieu dans le prods pour lequel on l'invoque, I'aveu judiciaire doit avoir lieu dans i;, ance mame.- Cass. fr. 9 jan. vier 1889, D. P. 90. 1. 125; 25 janvier 1893, D. P. 93. 1. 82. 11. Le fait par le defendeur, apr6s avoir' repousse la demand pour d6faut- de justification, d'ajouter que d'ailleurs elle serait prescrite, ne saurait constituer un aveu ou une reconnaissance.- Cass. H, 27 novembre 1911. 12. Les juges du fond out le droit de d6terminer le sens et de liini. ter l'6tendue de l'aveu jadiciaire.- Cass. H, 2 juin 1896, Aff. Jeanseme; 13 f6vrier 1912. 13. Mais la question de l'indivisibilit6 de l'aveu, reposant sur un principle de droit, reste soumise i I'examen di TribunaL do 'assation.Cass. I. 2 juin 1896, Aff. Jeans6me. 14; La constatation des 616ments constitutifs de l'avte: et l'appr6. .. -518-- citation de Yetendue a y donner relevent souverainement des juges du fond.- Cass. II. 22 mai 1914. 15. L'avocat, n'6tant pas le mandataire, mais le conseil et le d6fen. deur de la partie, n'a pas quality pour un aven qui oblige celle.ci.Cass. fr. 28 mai 1894, D. P. 94. 1. 533. 16. La rigle quc l'aveu judiciaire ne peut tre divis6 contre celui qui l'a fait ne met point obstacle cc que les conventions don't lea termes sont 6tablis, par cet aveu soient interpr6t6es par les juges du fond et regoivent d'eux une interpretation diff6rente de celle que leur prate 'auteur de Plaveu.- Cass. fr. 29 f6vrier 1904, D. P. 1904. 1. 263. 17. Quand la matibre exclut la preuve testimoniale et qu'il n'exis. te aucun commencement de preuve par 6crit, I'aveu du d6biteur ne peut tre divis6 par le cr6ancier ne poss6dant aucune preuve A l'appui de ses pr6tentions.- Cass. H. ler d6cembre.1921, Aff. Latour.Desman. gles. 18. Pour qu'une declaration puisse tre consid6r6e come un aveu et produire les consequences juridiques de l'art. 1142 C. civ. contre le d6clarant, il faut qu'elle reconnaisse pour vrai un fait que, relative. ment an litige, celui au profit duquel elle a lieu, est dispense de prou. ver.- Cass. H. 17 d6cembre 1924, Aff. C. Montasse. 19. L'all6gation du fait d'un tiers, non partie dans l'instance, quel. que atteinte que le fait alligu6 pourrait porter h une loi d'ordre pu. blic, ne peut avoir le caractbre de Favei judiciaire et armer ipso facto le juge du pouvoir de decider contre les tiers non parties litigieuse (m6me arr6t). 20. La declaration qui serait faite par un tiers, m6me relativement au litige au course duquel elle est produite, ne pourrait avoir les ca. ractbres de I'aveu susceptible de lier les parties en instance (mme arrat). 21. 11 n'est pas.possible d'assimiler a un aveu, le fait par le d6fen. deur apres une fin de non recevoir tire du d6faut de preuve, de pr6senter des considerations sur le dommage allkgue et le quantum des reparations r6clamne, ces faits 6tant inconciliables.- Cass. H. 6 f6vrier 1922, Alf. Maklouf.Philidor. 22. Une declaration ne peut tre consid6re come un aveu que si elle reconnait pour vrai un fait all6gu6.- Cass. H, 23 mars 1927, Aff. Jona.Charlot. SECTION V Du Serment ART. 1143.- Le serment judiciaire est de deux exp'cees.-- C. civ. 897, 925, 1100, 1101, 1135-4o, 1137, 1138. lo. Celui qu'ne parties difbre A I'autre pour en faire depen. .. 519- dre le jugement de la cause : il est appelk decisoire.- C. civ. 1144 et s. 2o. Celui qui est d6fire d'office par le juge ai 'une ou i l'autre des parties.- C. civ. 1152, 1486, 1691, 2040; Pr. civ. 64, 126 et s, 956; C. com. 17; C. p6n. 312. 1). R. Obligat. 5178 s, Serment 21 s, Suppl. Obligat. 2155 s, Serment 3 s.- Demolombe, XXX, Nos. 579.597, 617-622; Laurent, XX, Nos. 222.229. V. un article de Me. Bonamy sur la question du serment d6cisoire et suppletif.- Rev. Leg. 1893 No. aoit p. 12, 15. ART. 1144.- Le serment decisoire pent tre d6fer6 sur quelque 1353 espece de contestation que ce soit.- C. civ. 1143-1o, 1147 et s, 1486 et s. 2040.- C. corn. 186; C. pen. 312. D. R. Obligat. 5182 s, 5223 s; Suppl. eod. 2155 s, 2173 s; De. miolombe, XXX, Nos. 598 603; Laurent, XX, Nos. 230-247. 1. Le segment d6cisoire ne peut pas, combine mode de preuve, tre assimil a la preuve testimoniale; par suite, il peut, m~me en l'absen. ce du commencement de preuve par ecrit, tre def~re sur des contesta. tions excedant 150 frs. ou contre et outre le contenu des actes.- Cass. fr. 7 novembre 1893, D. P. 94. 1. 15; 3 janvier 1905, D. P. 1905. 1. 75. 2; Le serment d6cisoire ne peut 6tre d'fer qu'autant qu'il est de nature A terminer le litige d'une manibre definitive et absolue.- Cass. fr. 5 mai 1886, D. P. 86. 1. 467; 12 fevrier 1898, D. P. 98. 1. 391; 11 fivrier 1901, D. P. 1902. 1. 80. 3. Si le serment decisoire peut 6tre dfere sur quelque contest. tion que ce soit, il appartient aux juges d'apprecier si cette mesure est ou non n6cessaire.-- Cass. fr. 31 octobre 1893, D. P. 94. 1. 108; 30 juin 1896, D. P. 97. 1. 12; 22 avril 1898, D. P. 98. 1. 391; 16 juil. let 1900, D. P. 1900. 1. 462. 4. Le serment ne peut 6tre d6fhre au tuteur.- Cass. fr. 14 novewnbre, 1860 (L. B.). 5. Le serment decisoire peut 6tre difdre contre un acte authentique, pourvu que ce soit sur des faits non formellement attests par l'officier public, et purement personnels aux parties.- Cass. H, 20 septembr1852, (L. B.). 6. N'excide pas ses pouvoirs le tribunal qui refuse de df6rei un serment sur un fait qui, en le supposant etabli, n'exercerait aucur.e in. fluence sur la solution du procis.- Cass. H, 2 decembre 1912. ART. 1145.- 11 ne peut tre defird que sur un fait personnel ia la partie A laquclle on le defbre.- C. civ. 1148. D. R. Obligat. 5209 s;- Suppl. eod. 2170 s;-- 1)co Aoribe. XXX, Nos. 604.611;- Laurent, XX, Nos. 248.254. .. -520- 1. La disposition de l'art. 1359 aux terms de laquelle le serment ne peut etre deferb que sur un fait personnel A la partie a laquelle on le defere, ne s'applique pas au serment suppltoire.-- Cass. ftr. 14 fv. 1898, D. P. 98. 1. 112. 2. Les juges ne sont pas obliges de dlf6rer le serment diaisoire lorsque les faits allgus, objet de la dilation de serment, sont invrai. semblables. Le miandat ad lites qui intervient entre une parties et son d(fenseur ne confere point a ce dernier le droit de defrer le ser. mcnt d~eisoire, pour cc faire, il faut au defenseur tiun pouvoir special. Cass. I. 27 novemnbre 1911; 4 dcembre 1911. 1'6 ART. 1146.- 11 peut tre defer6 en tout 6tat de cause, et encore qu'il n'existe aueun commencement de preuve de la demand ou de l'exception sur laquelle il est provoqu6.- C. civ. 1132, 1150, 1992. D. R. Obligat. 5237 s;- Suppl. eod. 2178 s;- Demolombe, XXX, Nos. 612.622.- Laurent, XX, Nos. 232, 255.261. 1361 ART. 1147.- Celui auquel le serment est dif r, qui le refuse ou qui ne consent pas A le ref6rer k son adversaire, ou P'adversaire A qui il a 6t, rf~re ct qui le refuse, doit succomber dans sa demand ou dans son exception.- C. civ. 1135, 1154; Pr. civ. 64, 126, 127. D. R. Obligat. 5248 s; Suppl. eod. 2183 s; Demolombe, XXX, Nos. 623.631. Laurent, XX, Nos. 270.271. 1"6 ART. 1148.- Le serment ne peut etre ref6re, quand le fait qui en est I'objet n'est point colui des deux parties, mais est purement personnel i celui auquel le serment avait t6 defir,.- C. civ. 1145. D. R. Obligat. 5219.- Demolombe, XXX, Nos. 605.609; Laurent, XX, Nos. 262, 269. "63 ART. 1149.- Lorsque le serment difrd ou refir6 a 6td fait, Padversaire n'est point recevable I en prouver la faussete.- C. civ; 1135, 1137, 1138. D. R. Obligat. 5262 s, 5372 s; Suppl. eod. 2193 s, 2238 s; De. molombe, XXX, Nos. 658.668; Laurent, X.X, Nos. 272.275. Un criancier qui a d6fr i a hbritier de son d6biteur le serment de cr6d;liti, ne peut, mine avant la condemnation definitive de son ad.versaire poii faux serment, intenter une action en dommages.iintirts A raieon du prejudice qupe 1u a caus6 le fait du parjure 4tabli par un .. -521- jugement correctionnel.- Trib. civ. de Rethel, 25 janvier 1905, D. P. 1905. 2. 309. ART. 1150.- La partie qui a d~fer6 ou refer le serment, ne 136p peut plus se, retracter, lorsque l'adversaire a declare qu'il est pret A faire ce serment. D. R. Obligat. 5256 s; Supp] eod. 2186 s; Demolombe, XXX, Noe. 630.657; Laurent, XX, No. 263. ART. 1151.- Le serment fait ne forme preuve qu'au profit do n3 celui qui l'a d6fird ou contre lui, et au profit de ses h6ritiers et ayants-cause, ou contre eux.- C. civ. 584, 914. N6anmoins, le serment defir6 par l'un des creanciers solidaires au ddbiteur, ne libbre celui-ci que pour la part de ce creancier. -- C. civ. 985. Le serment defir6 au debiteur principal libbre igalement les cautions.- C. civ. 926, 1071, 1078, 1086, 1790, 1800, 1804. Celui defre it l'un des d6biteurs solidaires profit aux cod6biteurs.- C. civ. 987, 1068, 1078, 1086. Et celui d6f6r ia la caution profite au d6biteur principal. Dans ces deux derniers cas, le serment du cod6biteur solidaire ou de la caution, ne profite aux autres codebiteurs ou au ddbiteur principal, que lorsqu'il a kti d6fer6 sur la dette, et non sur le fait de la solidarity ou du cautionnement.- C. civ. 995. D. R. Obligat. 5262 s;- Suppl. eod. 2193 s;- Demolombe, XXX, Nos. 670-687;- Laurent, XX, Nos. 276.278. II DU SERMENT DEFERE D'OFFICE ART. 1152.- Le juge peut ddfbrer i l'une des parties le serment, a ou pour en faire dependre la decision de la cause, on seulement pour determiner le montant de la condamnation.- C. civ. 1114. Demolombe, XXX, Nos. 688.691; Laurent, XX, No. 279. ART. 1153.- Le juge ne peut dif6rer d'office le serment, soit 1. sur la demand, soit sur I'exception tqui y est opposee, que sous les deux conditions suivantes : il faut, .. -522- lo. que la demand ou I'exception ne soit pas pleinement justified; 2o. qu'elle ne soit pas totalement dinude de preuves. Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande. Demolombe, XXX, Nos. 692.710; Laurent, XX, Nos. 280-298. V. Note sous l'art. 1143. 1. Le juge ne peut deferer le serment que sur ce qui est affirm par I'une des parties et contested par l'autre. A done faussement ap. pliqu6 I'art. 1152 du C. civ. et faussement interpret l'art. 1153 du mame code, avec exces de pouvoir, le jugement qui appointe le dMfen. deur A prter le serment sur un fait non affirmni par le demandeur.Cass. H, 28 janvier 1902. 2. En exigeant que la demand ou 1'exception ne soit pas totale. iment deiinue de preuves, la loi entend parler d'un commencement de preuves legalement admissibles, commencement de preuves qui peut varier dans chaque espece suivant la nature du fait litigieux.- Cass. H, 7 decenmbre 1922, Aff. Ste Rose-Maxy. 3. Si les declarations des parties a l'audience peuvent, suivant les circonstances, suffire pour que la condition que la demand, ne soit pas totalenient denuee de preuves se trouve remplie, la sim. pie constatation d'affirmations et de denegations contradictoires ne saurait avoir le mxnie effet Arrat preciti. 4. Conimet urn exces de pouvoir, le juge qui difere d'office le serment hors des deux cas prevus par le texte.- Cass. H, 17 avril 1923, Aff. Cator.Nazon. 5. La parties qui assisted sans protestation ni reserve au serment suppletoire defere A son adversaire et prte iL l'audience mime oii a t6 rendu le jugement qui l'a ordonn6, emporte acquiescement, A ce jugement, acquiscement qui rend irr6cevable la critique, ult6rieure, mmne fondue, tiree de ce que les conditions posies A I'art. 1153 ne se trouvaient pas dans la cause.-- Cass. H, 12 mai 1927, Aff. Dorsainvil. Castera. 1368 ART. 1154.-- Le serment difere d'office par le juge A l'une des parties, ne peut tre par elle rifere A l'autre.- C. civ. 1147. D. R. Obligat. 5281 s;- Suppl. eod, 2204 s; Demolombe, XXX, Nos. 711-721; Laurent, XX, Nos. 280.298. 1. Les juges ne petivent pas deferer d'office le serment, aprs avoir reconnu qu'il n'existait point dans la cause de commencement de preuve par 6crit, en se fondant sur de simples pr6somptions, lorsque I'objet de la demand exchde 150 frs.- Cass. fr., 10 f6vrier 1896, D. P. 96. 1. 351; 29 f6vrier 1904, D. P. 1904. 1. 248. 2. Mais le serment peut tre d6fur6 lorsqu'il existed un commence. .. - 523- ment de preuve resultant d'un aveu fait devant le juge.- Cass. fr., 29 fivrier 1904, pricit6. 3. A la difference du serment decisoire, le serment suppletif peut, d'apr~s I'opinion consacr6e par la jurisprudence et, dominante en doctrine, itre def~re A un individu sur des faits qui ne lui sont pas personnels, pourvu qu'il en ait une connaissance personnelle.-- Cass. fr. 14 fevrier 1898, D. P. 98. 1. 112. ART. 1155.- Le serment sur la valeur de la chose demnandie, 3-9 ne peut tre dif6re par le juge au demandeur, que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de constater autrement cette valeur. Le juge doit mame, en ce cas, determiner la sonmme jusqu'a concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment.- C. civ. 1152; Pr. civ. 126. D. R. Obligat. 5332 s; Suppl. cod. 2225 s; Demolombe, XXX, Nos. 722.729; Laurent, XX, Nos. 299-304. Dans une contestation entre patron et comniis, le sernient qui n'est pas dif~re i ce dernier et prte par lui sur le quantum de son salaire n'habilite pas le juge A en tirer effet quant A la fixation de ce salaire.Cass. H, 22 juillet 1927; Aft. Acmed.Saoul. LOI 19. SUR LES ENGAGEMENTS QUI SE FORMENT SANS CONVENTION ART. 1156.- Certains engagements se forment sans qu'il inter- vienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la parade celui envers lequel il est oblige.- C. civ. 897, 903. Les uns risultent de l'autorite seule de la loi; les autres naissent d'un fait personnel h celui qui se trouve ohlig6. Les premiers sont les engagements forms involontairement, tels que ceux entre propri6taires voisins, ou ceux des tuteurs et des autres adnministrateurs qui ne peuvent refuser la function qui leur est difdr6e.- C. civ. 361, 518 et s. Les engagements qui naissent d'un fait personnel i celui qui se trouve oblige, resultent ou des quasi-contrats, ou des dilits .. - 524- ou quasi-ddlits ils font la matibre de la present loi.-- C. civ. 1157 et s, 1168 et s. D. R. Obligat. 5,381; Laurent, XX, Nos. 305-307. Chapitre Premier DES QUASI-CONTRATS. 1'r ART. 1157.- Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires de l'homme, dont il r6sulte un engagement quelconue envers un tiers, et quelquefois un engagement reciproque des deiux parties.- C. civ. 1133-lo, 1156, 1158 et s. D. R. Obligat. 5382 s; Suppl. eod. 2244 s; Laurent, XX, Nos. 308, 309. 372 ART. 1158.- Lorsque volontairement on gbre I'affaire d'autrui, soit que le propri~taire- connaisse la gestion, soit qu'il 1'ignore, celui qui gbre contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencee, et de l'achever jusqu'a ce que le propridtaire soit en etat d'y pourvoir lui-mme : il doit se charger 6galement de toutes les dependances de cette meme affaire.C. civ. 928, 1159, 1161. 11 se souinet A toutes les obligations qui resulteraient d'un inandat expris que lui aurait donned le propridtaire.- C. civ. 1748, 1755 et s. D. R. Obligat. 5386 s; Suppl. eod. 2246 s; Laurent, XX, Nos. 310, 325, .26, 333.340. 13V= ART. 1159.- I est oblige de continuer sa gestion, encore que le maitre vienne A mourir avant, que l'affaire soit consomme, jusqu' ce que l'hdritier ait pu en prendre la direction.- C. civ. 1158, 1755. D. R. Obligat. 5425; Laurent, XX, Nos. 327.328. 131 ART. 1160.- II est tenu d'apporter i la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon phre de famille. C. civ. 928. .. 525- Nbanmoins, les circonstances qui I'ont conduit A se charger de l'affaire, peuvent autoriser le juge. modirer les dommages-intbrats qui risulteraient des fautes ou de la negligence du gerant.- C. civ. 936, 939, 1168, 1756. D. R. Obligat. 5427 s; Suppl. eod. 2270 s; Laurent, XX, No. 314. ART. 1161.- Le maitre don't I'affaire a &te bien administr6e, 1S": doit remplir les engagements que le grant a contracts en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les depenses utiles ou n6cessaires qu'il a faites.- C. civ. 1167, 1168 et s, 1762 et s, 1942. D. R. Obligat. 5451 s; Suppl. eod. 2279 s; Laurent, XX, Nos. 329-332. 1. Le fait d'avoir eleve. sur un terrain loue, des constructions don't profite le propri6taire, constitute de la part du preneur une gestion d'affaires, et le propri6taire est tenu de lui rembourser les d6penses utiles, quoique ce r&ultat ne soit pas entr6 dans les provisions des parties.- Cass. fr. 16 juillet 1890, D. P. 91. 1. 49. 2. Le fait de contracter pour pourvoir A la s6pulture d'un cadavre est une gestion d'affaires qui entraine I'obligation par la justice de rembourser A l'interess6 les d6penses autiles et necessaires>>. Cass. H, 21 mai 1929, Aff. Ambroise.Pasquet. ART. 1162.- Celui qui regoit sciemment ou par erreur cc qui ne lui est pas dfi, s'oblige A le restituer A celui de qui il 1'a indfiment regu.-- C. civ. 904, 905, 922, 1022, 1089, 1163 et s, 1674. D. R. Obligat. 5482 s; Suppl. eod. 2306 s; Laurent, XX, No. 941 s. 1. Au cas de transport d'une merchandise par plusieurs voituriers. et sp6cialement par plusieurs Compagnies de chemins de fer, l'action en r6pitition de l'indfi pent 6tre exercie contre chacun des voituriers qui ont concouru au transport, alors quce chacun d'eux a touch parties de la somme, objet de l'action en r~p6tition.- Pau, 29 mars 1890, D. P. 91. 2. 152. 2. 11 incombe an denlandeur en restitution de I'indi de prouver qu'il a pay6 par erreur une chose qu'il ne devait pas.- Cass. fr. 26 juillet 1894, D. P. 95. 1. 166; 25 novembre 1901, D. P. 1903. 1. 549; 11 juin 1902, D. P. 1903. 1. 549; 9 mars 1909, D. P. 1910. 1. 103. ART. 1163.- Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait ddbitrice, a acquitted une dette, elle a le droit de repitition contre le cr6ancier.- C. civ. 1162, 1174. .. -526- Nianmoins ce droit cesse, dans le cas o1h le cr6ancier a supprim son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a pay6 contre le veritable d6biteur. D. R. Obligat. 5482 s; Suppl. eod. 2306 s; Laurent, XX, Nos. 350, 356, 364. La rep6tition de l'indfi peut 6tre exerc6e soit par celui au nom duquel le paiement a ete fait, soit pa-l la personne mnme qui a effectu6 le paiement.- Cass. fr. 24 avril 1907, D. P. 1907. 1. 302. "78 ART. 1164.- S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a regu, il est tenu de i ,stituer tant le capital que les intirits ou les fruits du jour du paiement.- C. civ. 454, 455, 481, 660, 1165, 1167, 1420, 1675, 2030. D. R. Obligat. 5587 s; Suppl. eod. 2351 s; Laurent, XX, los. 365, 374. II appartient aux juges du fond d'apprecier suivant les circonstan. ces de la cause, si un cr6ancier a requ de mauvaise foi. une -omme qui ne lui 6tait pas due, et doit, en consequence, la restituer avec les in. ter6ts du jour du paiement.- Cass. fr. 11 decemnbre 1900, D. P. 1901. 1. 257; 17 novembre 1908, D. P. 1909. 1. 379. ".79 ART. 1165.- Si la chose indfiment revue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l'a revue s'oblige i la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est p6rie ou dit6riorie par sa faute; il est mmne garant de sa perte par cas fortuit, s'il l'a reque de mauvaise foi.- C. civ. 938, 1087, 1164, 1168. D. R. Obligat. 5561 s, 5582 s; Suppl. eod. 2355 s; Laurent, XX, Nos. 375-379. 1380 ART. 1166.- Si celui qui a regu de bonne foi, a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente.- C. civ. 1024, 1026, 1702, 2035. D. R. Obligat. 5567 s; Suppl. eod. 2332 s; Laurent, XX, No. 377. 1381 ART. 1167.- Celui auquel la chose est restitjue, doit tenir compte A celui qui fait la restitution de toutes les d6penses nicessaires et utiles qui ont et6 faites pour la conservation de la chose.C. civ. 1161, 1164, 1654, 1658, 1869-3o. D. R. Obligat. 5584 s; Suppl. eod. 2358 s; Laurent, XX, Nos. 380.383. .. - 527- La sommation faite au proprietaire de reprendre sa chose, non sui. vie d'effet, met la charge du propri6taire les frais d'entretien et de conservation.- Cass. H, 12 mars 1896, Aff. Morch Gaveau. Chapitre II DES DELITS ET DES QUASI-DELITS. ART. 1168.- Tout fait quelconque de l'homme. (ui cause a autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arriv6, k le rdparer.- C. civ. 939. 1095, 1133-10o, 1156, 1169 et s.- Inst. crim. 1.- C. pin. 1. 356 et s, 398. Sur la responsabilitg de l'Etat en niatire de imarchandises d(epos es en douane, V. Rev. Soc. LUg. 1892. pp. 24.27. 56. 1. Les circonstances de fait qui donnent lieu a des donnrages.int6r6ts, tant soumises a l'appreciation souveraine des premiers juges 6chappent a la censure du Tribunal de Cassation.- Cass. H. 11 mars 1884. 2. Un pouvoir souverain d'appr6ciation est reconnu par la loi au juge pour d6cider que de tel fait ou circonstancc r6sulte la preuve d'une faute donnant lieu a des donimages.int6rats.- Cass. H., 17 mars 1885, 6 juin 1893. 3. La jurisprudence doit tenir compete de l'int6rt moral du creancier et du prejudice immat6riel (qu'il peut eprouver.- Paris, 4 juillet 1865, D. P. 65. 2. 201: 2 d6cenibre 1897, D. P. 98. 2. 465; Alger. 23 mai 1892, S. 94. 2. 62; 22 juin 1900, S. 1902. 2. 128. 4. Il y a appreciation souveraine des juges, qui, A I'occasion d'une action en responsabilit6, disent qu'une dinonciation base des pour. suites avait &t6 occasionnee par de justes motifs et n'avait pas et6 faite avec lI6gret6.- Cass. H. 29 mars 1898, Aff. Zhitteby.Nadal. 5. Celii qui, sans motif s6rieux, rompt au dernier moment un projet de marriage, alors que l'autre parties a d6ja fait des d6penses, achet6 un mobilier. lou6 un appartenlent, lii fait subir par sa lgig~ret6 un dommage don't il lui doit la reparation.- Cass. fr. 12 novembre 1901, D. P. 1902. 1. 46. 6. Les dommages.intrk&ts ne sont pas dis toutes les fois que les parties ont proc6di en justice soit en se basant sur des titres qui leur inspirent confiance, ou. sur le bien fond de leur droit. aucun prejudice n'existant dans ce cas.- Cass. H, 26 juin 1906. 7. Le d~biteur qui ne reiplit pas ses engagements et met son cr6. fancier dans la necessity de le poursuivre en j;usice, cause i ce der. .. -528-- nier un prejudice que le dit d6biteur est tenu de riparer.- Cass. H, 29 octobre 1907. 8. Il est de jurisprudence constant que Ics divers auteurs d'un meme dtlit civil ou d'un minme quasi.delit, sont tenus, chacun pour le tout de la reparation du prejudice caus6 par ce dlit ou par ce quasi.d6lit, alors du moins qu'il y a iinpossibilit6 de d(eteriner la part de responsabilit6 qui incoimbe L chacun dans le fait doinmmageable.- Cass. H. 19 novembre 1907. 9. L'accomplissemient par un Secretaire d'Etat dans le cours de son administration d'un acte illicite constitue une faute dommageable qui est un fait productif d'obligations et qui, par consequent, engage sa responsabilit.- La reparation de la faute, ou miume la r6alisation des obligations qu'elle a engendr6es toimbe sous I'application de ]'art. 1168 du C. civ. Tribunal civ. de Port-au Prince, 13 mars 1908. 10. Les juges du fond sont souverains appr&ciateurs du prejudice cause et de la quotite de, donimmages. interets a allouer.- Cass. H, 10 mai 1910; 9 mars 1914. 11. Dans le. obligations qui se bornent au paiement d'une creance, des doinmages-interts peuvent tre allouds en vertu des dispositions de l'art 1168 du C. ciiv.- Cass. H. 2 decembre 1912. 12. Un fonctionnaire qui a fait ce que commande la loi ne peut encourir de ce chef aucune responsahilit6 si les circonstances ne re. velent de sa part I'intention de nuire iii la mauvaise foi.- Cass. H, 8 octobre 1913. 13. Les premiers juges appr6cient souverainement les faits d'oii resulte la faute personnelle du fonctionnaire.- Cass. H, 8 octobre 1913. 14. Le quasi.delit produit une obligation commercial, lorsqu'il a 6ti coninis a l'occasion des rapports commerciaux existant entre l'auteur de ce quasi.d6lit et celui auquel le dommage a 6t6 caus.- Cass. H, 9 mars 1914. 15. L'usage d'une faculty legale ne peut, en soit, constituer une faute. L'action en retrait litigieux ne saurait, m6me si elle 6tait mal fondue donner lieu A des dommages.interts contre le demandeur par le fait de celui-ci d'avoir occasioniin an d6fendeur des frais de justi. ce. Une telle condemnation aux donmmages.intbrts n'est justifibe que s'il existed i la charge du demandeur une faute certaine, comme mau. vaise foi. ticInrit6. e'.- Cass. H. 22 avril 1913. 16. En matibre de quasi-dMlit la preuve des faits 6tablissant la fau. te de P'agent responsible pent se faire par tmioins et, par suite aussi par presomptions.- Cass. H, 5 niai 1922, Aff. P. C. S.Lindor. 17. La demande de paiement dirige i tort par un crbancier contre celui qui ne s'est pas engage a garantir la solvabilite du d6biteur c6. d6, est une fate qui entraine la reparation du prejudice caus6.- Cass. H, 2 d~cembre 1922, Aff. Prigord-Heritiers N. Alexis. 18. Si Plexercice regulier d'un droit ne peut tre relev6 A faute, il appartient neanmoins aux jnges de rechercher si cet exercise ne cons. .. -529 titue pas labus du droit, auquel cas il expose aux reparations pr6vues a l'art. 1168.-- Cass. H., S. R., 23 mars 1923, Aff. Deltor.Blaise. 19. Le simple consid6rant que tel plaideur a souffert moralement et matbriellement et que de ee chef reparation pecuniaire lui est due ne justified pas la condemnation A des dommages-inthrts quand la fau. te element indispensable n'cst pas dtmontr6e.-- Cas- H, 24 novembre 1924, Aff. Mavas. 20. Il n'y a quasi.delit et par suite obligation de r6parer Ic pr,. judice qui en cst la consequence que s'il v a fate : pen importe que la reparation du prejudice income A Pauteur dui fait on a son commettant.- Cass. H. 11 fvrier 1924; Aff. Tellus.Gay. 21. Viole cc texte le jugement qui condamne a des doinnmages.inter~ts en envisagcant <imiplnement le prejudice resultant de Factioni sans etablir la double condition de la fate ct (ldu wprjumdie ic r'~ai de la faute.- Cass. H. 22 iai 1925, Aff. Toutssaint.Voltaire. 22. Les judges dui fond 6tablisseni souverainement en principle It's faits desquels les parties font rbsulter la faute et le prejudice; niais I'appreciation des faits dtabli, le caractrce juritdique qu i !cir est dloni n6, ne pouvant se faire que d'apres la loi sur la matiere, tombe sou le contr6le du Tribunal de Cassation.- Cass. H. 17 juin 1925, Aff. Martineau.Hasco. 23. La fate n'est pas sonmise aux conditions de la miaurvaise foi et de la volonlt de nire: elle r6sullte de tout fail ide comnini,ion ,i, d'omission. Et la simple erreur, nialgr6e aveu fait de honne foi, est Ic risultat d'un nianque attention, de negligence.- Cass. HI, 17 juin 1925, Aff. Martineau-Hasco. 24. Le juge qui, appreciant liff6rents litiges crc6s par une parties, en fait resulter I'abus du droit d'agir, etablit ]a faute et le prejudice qui en d6coule; fait lne saine application des art. 1168 et 1169 C. civ.Cass. H, 5 juin 1925, Aff. Lyon et Co.A. Auguste. 25. La condamnation aux dommages.interats base sur l'injustice d'un procks et les d6boires occasions, rtv6lant les 6lments de la faute et du prejudice. est r6gulierc.- Cass. H, 26 juillet 1926, Aff. Fils. Aim&.Zphir. 26. L'usage abusif on de mauvaise foi, d'un droit constitue une fanute.- Cass. H, 24 janvier 1927, Aff. Antoine.Rich6. 27. L'ordonnance de non.lieu rendue en faveur des prineipaux agents d'une Compagnie de Transport enleve tout caractbre de crimi. nalit6 aux faits d'imprudence et de negligence qui leur 6taient reproch6s. La Compagnie, poursuivie en reparation civil pour ces mimes faits d'imprudence et de negligence ne saurait elle mine cxciper de leur earactere dalictieux: il s'ngit exclusivement d'une quasi.d6lit ordinaire.- Cass. H, 18 juillet 1927, Aff. P.C.S.Lauture. 28. Le fait dominageable peut tre prouv6 au double point de vue de la faute et du prejudice p.r ton, les moyens de preuve et mrnme par des prsopions graves, prcs~ et concordantes, ahandonn6es i la 34 .. - 530 - prudence et aux lumieres du magistrat.- Cass. H, 18 juillet 1927, Aff. P.C.S.-Lauture. 29. La condemnation aux dommages.int6rts sans aucun motif 6ta. blissant la fate et le prejudice, constitue un exces de pouvoir.- Cass. H. 7 novenmbre 1927, Aff. Rodriguez-Bereny. 30. L'appr6ciation du prejudice et le rapport de cause a effet entre ce prejudice et la faute relvent du pouvoir discretionnaire du juge du fait; mais I'l1ment d6lictieux qu'est la faute reste soumise au control du Tribunal de Cassation. ne dplendant pas seulement des faits et circonstances de la cause, mais 6galement d'une interpretation juridique des dits faits et circonstances, et d'une application de cer. taines rgles diu droit.- Cass. H, 25 janvier 1928, Aff. Pouget.Auguste. 31. Pour determiner ldgalement la faute, il faut surtout que les judges recherchent et dlcouvrent dans la cause le caractere delictieux qui ne pent naitre que d'une derogation A la loi (mme arrt precit6). 32. L'intention coupable en droit ne s'induit jamais quie de faits et circonstances in:mndiats, se rattachant si 6troitcment A l'acte incrimrin qu'ils se confondent avee lui pour en determiner le caracterc : autrement il serait impossible de fixer h cet 6gard des limited au pou. voir des juges (mime arrt prcit). 33. L'existence d'un dommage est un e16t ent essential du quasi. delit.- Cass. H, 21 mars 1928, Aff. Dameus-Antoine. 34. Lorsquil resulte des pieces et docuiiients de instruction que la partie plaignante n'a agi ni aver fantaisie, ni avec intention de nuire il n'y a pas lieu a sa condemnation a des dommages.int6r6ts en cas d'acquittement de l'inculp6.- Cass. H, 28 mai 1928, Aff. Joseph.Colombian.Line. 35. Le juge n'est pas tenu a l'emploi du mot faute pour motiver la reparation qu'il accorde: il suffit que la faute r6sulte des faits retenus.- Cass. H, arr&t solennel, ler juin 1928. Aff. Ochoa.Lef vre. Bazelais. 36. Le fait simple de reclamer plus qu'il n'est dii ne peut donner lieu qu'a une reduction du chiffre de la demand et ne constitue pas la faute pr6judiciable de I'art. 1168 C. civ. Cass. H, 15 octobre 1928, Aff. Daguilh Cubitz et Co. 37. L'exercice abusif d'un droit constitute une faute; le juge qui constate cet abus et condamne i des dommages.int6r6ts ne fait pas une fausse interpretation de l'art. 1168 C. civ.- Cass. H, 4 juillet 1928, Aff. Martineau.B.R.C. B.N.R.H. 38. La persistance dans une action d6pourvue de tout fondement 6igal constitute une faute.- Cass. H, 13 juillet 1928, Aff. Rigal.B.N.R.H. 39. La condemnation aux diommages.int6r6ts est suffisamment motiv6e quand le juge a d6clar6 qu'elle s'impose pour d6dommager la partie des d6bours faits en justice.- Cass. H, 26 novembre 1928, Aff. Lo~is.Mot. 40. Le judge, qui sans examen des dires respectifs des parties, des circonstances de la cause, tire la preuve de la faute d'une piartie dans .. -531- une lettre qui n'6mane pas d'elle, comment un exchs de pouvoir et applique faussenient les articles 1168 et 1169.- Cass. H, 10 decembre 1928, Aff. B.N.R.H.-Pierre Louis. 41. Le fait d'endosser un chbque A l'ordre d'un tiers mode r6gulier de paiement n'enlkve pas au tireur son droit Ai Faction en 1-e. paration quand en definitive il a pAti du retard injustifi6 mis par le tired au paiement de l'effet.- Cass. H, 10 decembre 1928, Aff. B.N.R.H.PierreeLouis. 42. Une partie peut toujours demander en appel des doninagesintbrits pour le prejudice souffert depuis le jugemient de premiere instance.- Cass. H, 23 octobre 1928, Aff. Saoul.Lherisson. 43. La l4gitiiiie defense de soi mime ou d'autrui, autorisee par la loi pinale et par la loi naturclle, efface le d6lit et exclut toute fautc. 11 n'en peut r6sulter aucune action en dommages.interits en faveur de celui qni I'a rendue necessaire par son agrcssion.- Cars. H1, 18 fev. 1929, Aff. Destin6-E. Talaimas. 44. I1 n'y a pas lieu i des reparations pecuniaires en l'absence d'une fate legalement prouve.- Cass. H, 12 mars 1929, Aff. Gard6re.Cie. Nle. Chemin de fer. 45. Le rapport necessaire entre le prejudice et I'indemnite accorJde en vue de sa reparation relieve exclusivernent de la conscience et de l'equit6 des juges du fait et tombe sous leur souveraine appreciation, le Tribunal de Cassation n'a pas a rechercher s'il existe une pr6tendue disproportion du dommnnage souffert et de Ia some A quoi Sc resout la faute.- Cass. H, 6 Decenibre 1926, Aff. B.N.R.H.R.B.C. ART. 1169.- Chacun est responsible du dommage qu'il a cau- 1383 se. non-seulement par son fait, inais encore par sa negligence ou par son iinprudence.- C. com. 432; C. p6n. 264, 265. D. R. Responsabilit6 1 s; Suppl. eod. 1 s; Laurent, XX, Nos. 384, 549. 1. La regle d'apres laquelle toute faute quelconque oblige son au. teur a r6parer le donnmmage qui en resulte ne s'applique qu'en matiere de d6lits ou de quasi.delits; elle ne concerne pas Ics fautes qui )peuvent tre commises dans Pex.cution d'une convention.- Cass. fr. 21 janvier 1890, D. P. 91. 1. 380. 2. Toute convention par laquelle on se decharge directement ou indirectement de la responsabilite de sa propre Late est atteinte d'une nullite d'ordre public. Montpellier, 5 deceinbre 1892, D. P. 94. 2. 451; Riom 27 mars 1895, D. P. 96. 1. 407; Paris, 22 dicembre 1897, D. P. 1900. 2. 64. 3. Une personne atteinte d'ali6nation mental n est pas responsable, m~me civilement, du dommage que, par son fait, elle a caus6 a autrui, toute responsabilite supposant une faute et aucune faute ne pouvant exister quand la volonte fait defaut.- Cass. fr. 21 octobre 1901, D. P. 1901. 1. 502; ler juillet 1909, D. P. 1909. 1. 502. .. -532 4. La communication d'une maladie contagieuse constitue unefau. te qui engage la responsabilit6 de son auteur alors m~me que cette communication n'a pas 6t6 faite intentionnellement, mais qu'elle r6suite d'une imprudence ou d'une negligence de celui qui 6tait atteint de la maladie, I'action ne saurait 6tre d6clar6e non recevable ayant pour cause un actc immoral de Ia personne qui se plaint. Paris, 12 janvier 1904, D. P. 1904. 2. 157. 5. L'exercice du droit de sonmettre les -diff6rends aux tribunaux ne peut devenir une faute donnant lieu A des dommages.intir8ts qu'autant qu'il constitue im acte de malice on de mauvaise foi ou an. moins un acte d'erreur grossiere acruivalente au dol.- Cass. fr., 6 mars 1889, D. P. 89. 1. 284; 16 novembre 1891, D. P. 92. 1. 342; 15.mars 1892, D. P. 92. 1. 272; 30 janvier 1893, D. P. 93. 1. 224; 22 avril 1898, D. P. 98. 1. 391; 24 octobre 1898, D. P. 1900. 1. 128; 26 d6cembre 1899, D. P. 1900. 1. 126; 29 novembre 1905, D. P. 1906. 1. 207; 24 avril 1907, D. P. 1907. 1. 293; 25 octobre 1909,D. P. 1910. 1. 189. 6. Des lors, un demandeur est condamn6 a tort & des dommagesint6rts, en reparation du prejudice caus6 par son action a sa parties adverse, quand le juge ne constate pas, soit explicitemtnt, soit implicitement, que la dite action a 6t6 intent6e et suivie m6chamment et de mauvaise foi.- Cass. fr. 11 juin 1890, D. P. 90. 1. 324. 7. Pareillement, le fait de se d6fendre contre une action judiciaire etant en principle l'exercice d'un droit, le d6fendeur ne peut tre valablement condamn6 & des dommages.inti6rts en raison de sa d6fense, a moins que le juge ne relive qu'elle a constitu6 un acte de malice et de mauvaise foi, ou une erreur equipollente air dol.- Cass. fr. 25 mai 1887, D. P. 88. 5. 427; 24 octobre 1888, D. P. 89. 1. 52; 28 mai 1889, D. P. 90. 1. 385; 30 octobre 1889, D. P. 90. 1. 184; 8 juiu 1891, D. P. 92. 1. 276; 5 f6vrier 1894. D. P. 96. 1. 241; 3 juillet 1895, D. P. 95. 1. 511; 26 janvier 1898, D. P. 1900. 1. 80.; 9 juin 1898, D. P. 1900. 1. 300; Rennes, 5 janvier 1899, D. P. 1900. 2. 103. 8. I1 n'y a pas lieu A allocation de dommages.intrts au profit d'une partie, lorsquc la r6alit6 du prejudice, subi par cette partie, ne peut 6tre 6tablie d'une manibre certaine.- Cass. fr. 13 mai 1893, D. P. 93. 1. 582. 9. L'appr6ciation de la gravity d'une faute, du prejudice qu'elle a oceasionn6 a ]a parties 16se, et des consequences des actes de celle-ci qui ont pu contribuer h causer pour partie ou a aggraver ce prejudice, est du domaine souverain des juges du fond.- Cass. fr. 26 avril 1887, D. P. 87. 5. 388; 30 novembre 1896, D. P. 98. 1. 263. 10. Pour justifier une demande en dommages.int6r6ts fondue sur I'art. 1382, il ne suffit pas d'invoquer un prejudice et d'attribuer une cause d6termin6e a ce prejudice, il faut, en outre, 6tablir que la causo invoque a une relation effective avec le prejudice subi.- Cas. fi. 27 mai 1895, D. P. 96. 1. 213; 21 f6vrier 1898, D.P. 1903. 1. 296; 10 mars 1900. D. P. 1900. 1. 588; 15 avril 1908,'D. P. 1908. 1. 421. 11. En vertu des principles sur les-engagements qui se foment sans .. -533- convention, la reparation d'un fait dommageable imputable i deux on plusieurs personnes doit tre ordonn6e, pour le tout, contre cha. cune, au profit de la partie 1.sbe, lorsqu'il a entre chaque faute et la totality du dommage, une relation directe et n6cessaire.- Cass. fr. 11 juillet 1892, D. P. 94. 1. 561; 26 juin 1894, D. P. 94. 1. 440. 12. Si toute promesse de marriage est nulle comme portant atteinte A une liberty, d'ordre public, l'inex6cution d'upe semblable promes se peut cependant donner ouverture A une -action en dommages-in. t6rats, lorsqu'elle a lien sans motifs 16gitimes et cause un prejudice A la parties d6laissee.- Grenoble,-24 mars 1908, D. P. 1910. 2. 134. 13. Le notaire a pour devoir strict d'6clairer les parties -sur leurs droits et sur les consequences de leurs conventions, en ne le faisant pas il comment une faute pouvant donner ouverture a responsabilit6.Cass. fr. 6 aoit 1890, D. P. 91. 1. 195; 22 janvier 1890, D. P. 91. 1. 195; 20 janvier 1896, D. P. 96. 1. 672; 23 janvier 1899, D. P. 99.'1. 311; 6 juin 1899, D. P. 1901, 1. 167; 8 novembre 1899, D. P. 1900. 1. 22.; 14 novembre 1899, D. P. 1900. 1. 21; 26 avril 1904, D.' P. 1904. 1. 304; 11 d6cembre 1995, D. P. 1906. 1. 254. 14. Le notaire, rddacteur d'un acte, doit, sous peine de response. bilit6 sans qu'il soit besoin d'un mandat exprbs des parties, v6rifier les faits et les conditions intrinsques, ia 'acte, qui en constituent la raison d'6tre.- Cass. fr. 6 juin 1894, D. P. 94. 1. 359; Douai, 25 janvier 1897,. D. P. 97. 2. 319. 15. I1 ne saurait donner I'authenticite A un contrat dont il peut et doit constater le caractre ill6gal.- Cass. fr. 11 juillet 1898, D. P. 99. 1. 464; 12 mai 1906, D. P. 1910. 1. 358; 16 f6vrier 1910, D. P. 1912. 1. 183. 16. Les huissiers sont soumis, au point de vue de la responsabilit6 civile resultant de la nullit6 de leurs exploits, A la r6gle g6nera le des art. 1382 et 1383 C. civ., mais il appartient aux juges d'appr6cier l'existence de la faute, la r6alit6 et la quotit6 du prejudice que ces nullit6s out occasionn6.- Cass. fr. 21 mars 1891, D. P. 92. 1. 31. 17. Lorsqu'une Banque, sur la demande d'un de ses clients, lui a dblivr6 un chbque i ordre, payable dans une autre ville par une de ses agences, et que ce cheque, vol6 en cours de transport, a t encaiss6 au sibge de la dite agence par un individu autre que le b6nbficiaire, qui a signed un acquit, du nom de ce dernier, la Banque ne peut 6tre rendue responsible du vol, sous pr6texte qu'elle n'aura pas ex6. cut6 le mandat, accept par elle, de payer entre les mains du bin6ficiaire.- Paris, 23 juillet 1907, D. P. 1908. 2. 201. 18. Pour qu'il y ait lieu Li responsabilit6 et A reparation, if ne suf. fit pas d'un simple fait, il faut qu'il y ait eu faute, imprudence ou negligence, vice ou d6faut de la chose lou6e, qu'il y ait eu prejudice et que ce prejudice soit la consequence du pr6tendu fait dommageable.- Cass. H, 13 ja'nvier 1915; 20 janvier 19415. 19, A faussementinterpret& et applique les art. 1168 et 1169 C.'civ. le tribunal qui condamne A des dommages.int6r6ts une- partie qui, .. -534- exervant un droit, n'a pas eu l'intention de nuire et par consequent. n'est pas en faute.- Cass. H, 9 juillet 1915. 20. Quand il s'agit d'un quasi.d6lit les juges du fond jouissent d'u. ne souverainet6 d'appriciation qui echappe A la censure du Tribunal Supra.me.- Cass. H, 23 juillet 1915. 21. La negligence, en principe, nest pas sanctionn6e par la loi p6. nale, car elle exclut Pl1 nent intentionnel qui doit se trouver A la base de tout crime. Elle sert a caract6riscr les fautes constitutivcs de quasid1lit mais ne pr;stppose aucunement la volonte de nuire.- Cass. H. 20 novemibre 1928, Aff. Brandt-Renaud.Grass-Moussa. 13 4 AiT. 1170.- On est responsible non seulement du dommage mod. par L 20 juillet 1889 ,. P. 9. 4. 95) que I'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est caus6 par le fait des personnes don't on doit r6pondre, ou des choses que l'on a sons sa garde.- G. civ. 314, 1204. Le phre et, aprbs le ddchs du maria, la mbnre sont responsables du donmmage cause par leurs enfants mineurs habitant avec. eux.- C. civ. 314. Les commettants, du doimmage caus6 par leurs prdposis, dans les functions auxquelles ils les ont e2ploy&s.- C. civ. 1566, 1758. La responsabilite ci-dessus a lieu, a moins que les phre et mre ne prouvent qu'ils n'ont pu empacher le fait qui donne lieu i cette responsabilit.- C. civ. 1209, 1720.- Inst. crim. 126.C. pn. 56. D, R. Responsabilite 492 s; Suppl. eod. 677 s; Laurent, XX, Nos. 550, 624 1. L'art. 1384 'ler al., en disant qu'on est responsable du dommage caus6 par le fait des choses qu'on a sous sa garde, 6tablit une prd. somption de faute, mais cette pr6somption doit ceder devant la preuve de ]a faute exclusive de la victime.- Cass. fr. 30 mars 1897 et 16 juin 1897, D. P. 97. 1. 433; 22 janvier 1908, D. P. 1908. 1. 217. 2. La responsabilit6 civil mnise i la charge du pare, a raison du dommage caus6 par son enfant mineur habitant avec lui, n'est point absolue, et le pere n'est pas responsable du dommage cause par son fils s'il rapporte la preuve qu'il n'a pu empcher'le fait qui y donne lieu.- Douai, 7 novembre 1893, D. P. 94. 2. 159. 3. Une pareille preuve peut r6sulter de l'indication d'un ensemble de circonstances attestant que l'acte dommageable commis par l'en. fant, hors la presence du p're, ne se rattachait & aucune negligence, iniprudence ou fate quelconque, imputable A ce dernier.- Mme arr~t. .. - 535 4. Les commettants sont responsables non seulement du dommage caus6 par leurs prepos6s dans l'exercice normal et r6gulier. des fonc. tions auxquelles ceux ci sont employs, mais encore de celui qui re. suite de l'abus de'ces fonctions.- Cass. fr. 12 d6cembre 1903, D. P. 1904. 1. 71; 23 mars 1907, D. P. 1908. 1. 351. 5. Aux termes de l'art. 1170 C. civ. ce sont les-maitres et les com. mettants qui sont responsables du dommage caus6 par leurs domestiques et proposes et non pas d'autres personnes.- Casm. H, 2 mai 1910, Aff. Maurasse.Poliard. 6. On ne peut retenir la responsaDilit6 d'un pr6tendu commettant, quand l'identite du pr6pos6 n'est pas tablie.- Cass. H, 5 novembre 1924, Aff. Duteuil.Duncombe. 7. C'est A l'pouse survivante, don't la condamnation est poursuivie come civilement responsable d'un dommage commis par son fils mineur et ldgitime Ai tablir la preuve que son fils n'habite pas avec elle, la quality de tutrice emportant du mame coup 1'habitation du mineur avec elle par presomption.- Cass. H, 21 novembre 1921, Aff. Saba.Chrisphonte. 8. Quand I'Etat se rallie ail'interpr6tation erronde que aue Services donnent A une loi, il endosse par la la responsabilite des torts et pre. judices causes.-- Cass. H, 7 decembre 1921, Aff. Mathone-Etat. 9. Si les dispositions de 'art. 1170 sent applicaDles au domimage caus6 par une chose inanimbe que l'on a sous sa garde, quand l'intervention du gardien est insignifiante dans le dommage et qu'il s'agit de choses qui echappent par leur nature A I'action prdponderante de la volonte humane, il n'en est plus ainsi quand, au moment de causer le dommage la chose 6tait actionnie ou dirig6e par la main actuelle 4de l'homme don't elle n'etait plus alors qu'un instrument et que le fait dommageable resulte plut6t de l'action de I'homme sur la chose que de la chose mime : en ce dernier cas, le demandeur en dommages. interts doit prouver la faute du defendeur, et les art. 1168 et 1169 deviennent applicables.- Cass. H, 18 janvier 1922, Aff. P.C.S.LeconteIsaac. 10. II faut necessairement subordonner i 1'existence d'une faute la responsabilite de celui auquel, appartient la garde de la chose qui a cause le dommage.- Cass. H. 14 d6cembre 1923, Aff. P.C.S.Providence. 11. La responsabilite indirecte du commettant reposant sur une prisomption de faute c'est a lui L la dtruire par des moyens de preuve l6galement admissibles.- Cass. H, 11 f6vrier 1924, Aff. Tellus.Gay. 12. Le propriitaire n'est pas seulement responsible des actes nuisibles i autrui commis par son propose mais aussi de ceux commis par les sous.prepos6s de ce dernier, pourvu que ce soit dans les fonctions relevant des services-a lui confi6s et mame.dans l'abus de ces services.'Cass. H,'23 octobre 1928, S R, Aff. B-ongard.Lamour. 13. La faute-r6sultant du fait d'autrui, commise par un mandatai. re dana 'exereice regalier et'mame abusif du mandat, e3t -cens6e com- .. -536- mise par le mandant lui.mame, sauf d6saveu en temps utile; Pobliga. tion de la r6parer prend sa source (dans le contrat de mandat et la ratification tacite du mandant; en consequence le 'fait dommageablg tombe sous la sariction de l'art. 1168 et, non sous celle de I'art. 1170 qui 6tablit une pr6somption 16gale entre prepos6 et commettant. Cass. H, 12 mars 1929, Aff. Hurtado.Charlemagne. 14. Le service public fonctionne sous l'impulsion et le contrale des gouvernants, quel que soit l'agent de 1'Etat duquel 6mane I'acte qui a cause prejudice la responsabilite publique est engagee, s'il y a faute, violation de la loi, n6gligencc, imprudence, etc. Cass. H, 30 mai 1927, -Aff. Etat-Nortz. 13 ART. 1171.- Le propridtaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est a son usage, est responsable du dommage que I'animal a cause soit que l'animal ffit sous sa garde, soit qu'il f it egar ou echappe.- C. p~n. 390-12o, 394-2o-3o-60, 398. 1). R. Responsabilite, 713 s; --- Suppl. eod. 907 s; Laurent, XX, Nos. 625.638. 1. Le proprietaire d'un animal est responsable des accidents causes par ce. animal. il est pr6suiim en faute et doit, pour d6gager sa responsabilite, prouver que I'accident est imputable a une faute de celui qui en a etd victim, ou provient d'un cas de force majeure.- Cass. fr. 8 janvier 1894, D. P. 94. 1. 403; 18 decembre 1899, D. P. 1900. 1. 132; 14 mai 1900, D. P. 1900. 1. 272; 11 mars 1902 et 29 mai 1902, I). P. 1903. 1. 614; 2 juillct 1902, D. P. 1902. 1. 432; 5 f~vrier 1906, 1). P. 1906. 1. 96; 29 janvier 1906, D. P. 1907. 1. 71. 2. Le proprietaire d'un animal n'est pas responsable du prjudica caus6 par celui.ci i un tiers, lorsqu'il a pris toutes les precautions utiles et suffisantes pour prevenir tout accident et que ce tiers a t6 victime de sa propre imprudence.- Cass. fr. 25 novembre 1902, D.P. 1904. 1. 58; Douai, 31 mars 1903, D. P. 1904. 1. 453; Cass. fr., 5 fivrier 1906, D. P. 1906. 1. 96. 3. Le propri6taire d'un animal ne cesse point d'6tre responsable du dommage cause par ceL animal, lorsqu'il I'a confie i un tiers, non pour s'en scrvir Ai son usage, mais pour le garder.- Paris, 10 mars 1892, D. P. 94. 2. 115. 4. Celui qui a souffert le prejudice n'est pas dispense par l'art. 1170 d'en administer la preuve., Le fait 16galement connu duquel la prisomption doit tre tire, doit provenir non pas d'un tiers, mais de la parties elle.m~me.- Cass. H, 13 mai 1924, Aff. Germain Bonnel. 13"e ART. 1172.- Le proprietaire d'un bitiment est responsable du dommage cause par sa ruine, lorsqu'elle est arrivee par une suai .. 537-te d dfaut d'entretien, on parole vice de sa construction.- C. pen. 398-6o. D. R. Responsabilit6, 749 s; Suppl. eod. 948 s; Laurent, XX, Nos. 639.646. LOI No. 20. SUR LE CONTRAT DE MARIAGE, ET LES DROITS RESPECTIFS DES EPOUX. Chapitre Premier DISPOSITIONS GENERALES ART. 1173.- La loi ne r6git association conjugale, quant aux 1387 biens, qu'a d6faut de conventions speciales, que les epoux penvent faire come ils le jugent propos, pourvu qti'elles ne soient pas contraires aux bones mceurs, et, en outre, sous les modifications qui suivent.- C. civ. 10, 730, 924, 962, 1174-1176, 1179, 1282, 1312, 1907. D. R. Contr. de mar. 80 s; Suppl. eod. 8 s; Laurent, XXI, Nos. 1-6. ART. 1174.- Les 6poux ne peuvent d6roger ni aux droits resul- n88 tant de la puissance maritale sur la personnel de la femme et des infants, on qui appartiennent au mari come chef, ni aux droits conf6r6s au survivant dejs 6poux, par la loi sur la puissance paternelle, et par la loi sur la minority, la tutelle et l'dmancipation, ni aux dispositions prohibitives du present Code.- C. civ. 196 et s, 314 et s, 329 et s, 334 et s, 386 et s, 650, 895, 896, 1175, 1176, 1282, 1312, 1380, 2021. D. R. Contr. de mar. 92. ; Suppl. pod. 13 s; Laurent, XXI. No. 114 s. 1. La jurisprudence "decide aujourd'hui d'une fa on absolument constant que toute sociti entre 4poux est nulle, comme incompati. ble avec la rggle de I'immutabilit6 des conventions matrimoniales et comme susceptibles d'Xtablir entre les 6poux une 6talit6 de droit .. -538 - portant atteinte i I'autorite marital. 11 er est ansi, udel que soit le regime de ie comnmunaute, ou rgimiie de separation de biens.- Cass. fr. 8 decembre 1891, D. P. 92. 1. 117; 27 juin 1893, D. P. 93. 1. 448; Nancy, 9 fevrier 1901, D. P. 1902. 2. 140; 5 inai 1902, D. P. 1903. 5. 690: 11 avril 1906, D. P. 1908. 1. 284; 19 inai 1908, D. P. 1908. 1. 359. 2. La feiniue ne pent stiptiler l'inalinabilite de sa part dans les acquits. Une telle clause est nulle parce qu'elle porte atteinte aux droits du mari come chef.- Cass. fr. 29 juin 1847, D. P. 47. 1. 29. 3. Deux epoux peuvent convenir qu'un capital fourni pour moiti6 par chacun d'eux sera employ I'acquisition d'un imnmeuble qui doit rester indivis pendant toute la duree du marriage et 6tre remplace en cas d'ali6nation, par un immeuble d'une valour au moins 6. gale.- Paris, 6 juin 1885; Cass. fr. 30 novembre 1886, D. P. 87. 1. 49. 4. La femne ne pett pas se reserver le droit de consentir a l'ali6nalion dtes biens communs.- Paris, 7 mai 1855, D. P. 56. 2. 257. 13o9 ART. 1175.- Ils ne peuvent faire aucune convention ou renonciation don't l'objet serait de changer I'ordre legal des successions, soit par rapport A eux-minmes dans la succession de leurs infants ou descendants, soit par rapport A leurs enfants entre eux; sans prejudice des donations entre vifs on testamentaires qui pourront avoir lieu selon les former et dans les cas determinis par le present Code.- C. civ. 583, 584, 592, 607, 650, 888 et s, 894 et s, 921, 1282, 1312, 1385. D. R. Cont. de mar., 135 s; Suppl. eod., 25 s; Laurent, XXI, Nos. 114, 136. 139 ART. 1176.- Les 6poux ne peuvent, par une disposition gn' rale, se soumettre A aucune des anciennes lois oui coutumes qui sont abrogees par le present Code.- C. civ. 1282, 1312. D. R. Cont. de mar. 152 s; Suppl. eod. 28 Laurent, XXI, Nos 137.141. mi9 par L ART. 1177.- Ils peuvent cependant d~clarer,'d'une manibre ge 10 juillet 1856 10 juillet 1850 nerale, qu'ils entendent se marier, ou sous le regime de la comiuunaute, ou sous le regime dotal.- C. civ. 1180. Au premier cas, et sous le regime de la communaut, les droits des epoux et de leurs heritiers seront reglis par les dispositions du chapitre II de la present loi.- C. civ. 1179, 11851281. .. --539- Au deuxiame eas, et sous le regime dotal, leurs droits seront rigls par les dispositions du chapitre III.- C. civ. 1178, 13251366. ART. 1178.- La simple stipulation que la femme se constitue 1392 ou qu'il lui est constitun des biens en dot, ne suffit pas pour soumettre ces biens au regime dotal, s'il n'y a dans le contrat de mariage une declaration express a cet 6gard.- C. civ. 1180, 1325 et s. La soumission au regime dotal ne resulte pas non plus de la simple declaration faite p'r les epoux, qu'ils se marient sans communaute, on qu'ils seront s6pares de biens.- C. civ. 1314 et s, 1321 et s. D. R. Contr. de mar., 163 s, 3162 s; Suppl.eod, 20 s, 1131 s; Laurent, XXI, Nos. 146-152; XXIII, Nos. 455.458. V. arrdts sous ort. 1366.1. La loi n'exige pas de formule sacramentelle. 11 nest pas necessaire de dire expressement que le regime des 6poux sera le regime dotal : sil a te convene par exemple que les biens de la femme serout inalinables et que le maria en aura la jouissance, cela suffira.- Bor. deaux, 8 janvier 1851, D. P. 51. 2. 50. 2. La clause aux termed de laquelle-<tous les biens de la future 6pouse autre que ceux de la conimunauti d'acqu6ts, lui seront dotaux> vaut adoption du regime dotal.- Cass. fr., 21 janvier 1856, D. P. 56. 1. 354. ART. 1179.- A d6faut de stipulations speciales qui dirogent 1393 an regime de la communauth ou le modifient, les regles etablies dans Ia premiere parties du chapitre II formeront le droit commun d'Haiti.- C. civ. 1185-1281. D.R. Cont. de mar., 192 s; Suppl. cod. 37 s; Laurent, XXI, Nos. 146.152; XXIII, Nos. 455 458. Le regime ligal des 6poux mari6s en pays stranger sans conven. tions matrimnoniales expresses est dterminin6 par la loi a laquelle les 6poux ont eu l'intention de se r6f6rer.-- Paris, 7 d(cembre 1887, D. P. 88. 2. 265. ART. 1180.- Toutes conventions matrimoniales seront r6dig6es, nmo3 mod. par L. avant le marriage, par acte devant notaire.- C. civ. 888 et s, 10 juille 8 1102, 1173 et s, 1323, 1328, 1907.- C. Com., 67 et s. 1. L'absence au contract de marriage de I'un des futurs epoux cons- .. - 540 titue une nullite radical et d ordre public qui enleve a cet acte son existence l6gale et s'oppose, par suite, i ce qu'il soit lobjet d'une ratification.- Cass. fr. 6 novermbre 1895, D. P. 97. 1. 25. 2. La nullit6 d'un contract de marriage, pour d6faut de signature des tdmoins instrumentaires entraine, par voie de consequence necessaire, celle de la donation faite en vue du marriage par le phre Ai son fil. Montpellier, 16 d6cembre 1901, D. P. 1907. 2. 241. 3. L'annulation du contrat de marriage engage la responsabilit6 du notaire, lorsqu'elle est due a une faute de sa part.- Cass. fr. 21 oct. 1908, S, 1908. 1. 449; 3 mars 1909, D. P. 1911. 2. 171. 4.Tout contract de marriage est nul s'il est reeu en l'absence des 6. poux ou de leurs representants munis de pouvoirs r6guliers, alors meme que leurs parents se seraient ports forts pour eux.- Un pareil contrat ne peut 6tre ratifi6 ou confirmed ni expressiment, ni tacitement, et toute personne intbress6e peut a toute 6poque en fair constater la nul. lit6.- Cass. fr. 6 novembre 1895, D. P. 97. 1. 25; Nimes, 13 janvier 1897, D. P. 97. 2. 128. 5. La presence r6elle du second notaire ou des t~moins instrumentaires n'est pas exige, mnme quand il y a donations.- Lyon, ler juin 1883, D. P. 84. 2. 110. 6. Tout contrat de marriage ridige apres la c6l6bration du marriage est nul. 11 en est ainsi mme lorsque le contract, redig6 avant le marriage, porte par erreur tine (late post~rieure i la clibration.- Pau, 3 mars 1909, D. P. 1911. 2. 171. 139 ART. 1181.-- Elles .ne petivent recevoir aucun changement aprbs la cldbration du mariage.- Ct civ. 1236, 1328. D. R. Contr. de mar., 311 s; Suppl. eod. 78 s; Laurent, XXI, Nos. 64.68. 1. La disposition de l'art. 1395, qui interdit tout changement aux conventions matrimoniales apres la c6l6bration du marriage, est d'or(Ire public.- Cass. fr. 23 juin 1887, D. P. 87. 1. 449. 2. .Et les conventions passes entre les epoux ne sauraient, ds lors, 6tre modifies par le fait du changement de nationalit6.- Alger, 13 d6cembre 1897, D. P. 1901. 2. 77. 3.-La femme ne peut pas, pendant le marriage, dispense- gon ma. ri de l'obligation de se conformer aux stipulations du contrat de ma. riage, notamment "B cells relatives au remploi de ses propres ali&. nms.- Paris, 8 janvier 1890, D. P. 90. 2. 74. 4. Le principe de rimmutabilit6 des conventions matrimoniales ne fait pas obstacle A ce que les parties, post6rieurement au marriage, introduisent un changement dans le mode de paiement de la dot pro. mise.- Cass. fr. 22 juillet 1889, D. P. 90. 1. 425;, 27 novembre 1900, D. P. 1901. 1. 100. 5. La convention par laquelle deux 6p ux communes en biens stipulent la reversion, au profit du survivant, d'une rente viag6re acquire par des deniers de la communaut6 est illicite come contraire A ,'n. .. -541 mutabilit des conventions matrimoniales.- Paris, 31 octobre 1890, D. P. 94. 1. 337. 6. L'indivisibilite du contrat de marriage n'dtant nulle part ins. crite dans la loi et ne r~sutant n6cessairement d'aucun des princi. pes de la. matibre, une donation'entre Apoux port6e au contrat peut itre annul6e sans que les autres stipulations de I'acte disparaissent et notamment, sans que le regime matrimonial des epoux soit modifi6.Cass. fr. 30 novembre 1908, D. P. 1909. 1. 418.-- Cass. fr. ch. rbun. 21 juin 1892, D. P. 92. 1. 369. 7. La renonciation aux lib~ralit6s contenues dans le contrat de mariage peut itre faite dans le'testanient de l'poux donataire, parce que ce testament ne produit d'effet qu'apres la dissolution du marriage et que les 6poux ne sont li6s par leur contrat que pendant la durde du marriage. Quand le contrat de marriage a pris fin ii ne peut plus 6tre question de son immutability. Besangon. 6 janvier 1906, S, 1906. 2. 131. 8. La nullit6 du contrat de marriage est toujours une nullite absolue; toute personnc int6ressie peut l'opposer. la demande est recevable en tout temps et jamais il ne pourra y avoir de confirmation.- Cass. fr. 5 mars 1855,.D. P. 55. 1. 101; 19 juin 1872, D. P. 72. 1. 346; 16 juin 1879, D. P. 80. 1. 415. 9. Tout nul qu'il est, un contrat de marriage peut recevoir son ex6cution definitive aprkg que le marriage est dissous, pour la liquidation des droits, et reprises des epoux. C'est une convention sp6ciale et nouvelle qui vaut comme transaction entre personnel libres de disposer de leurs droits et d'en r6gler la liquidation sur les bases qui leur con. viennent.- Cass. fr. 10 axril 1866, D. P. 66. 1L 350. 10. Celui qui a constitute une dot nc peuf pas, apr~s le marriage, obtenir valablement un terme pour la payer.- Cass. fr., 4 d6cembre 1867, D. P. 67. 1. 445. 11. Le mode de paiement de la dot peut etre change, mame si cette facility n'a pas t6 reserve par le contrat, pourvu que le chiffre de la dot ne soit pas modifid.- Ainsi l'obligation du constituant qui a promise pour dot une some d'argent peut 6tre acquitted au moyen d'une dation en paiement par exemple la remise d'un immeuble. -Cass. fr. 22 juillet 1889, D. P. 90. 1. 425. 12. Celui qui a promise de servir une pension aux 6poux peut se libhrer en leur donnant le capital.- Cass. fr. 14 novembre 1898, D. P. 99. 1. 40. 13. Mais l'inverse n'est pas admis.- Cass. fr. 27 novembre 1900, S. 1900. 1. 119. ART. 1182.- Les changements qui y seraient fits avant cette s196 celebration doivent Stre constatis par acte pass dans la mmne forme que le- contract de mariage.- C. civ. 1102, 1180, 1181. Ni changement ou contre-lettre, n'est au surplus, valable .. -542 - sans la presence et le consentement simultan6 de toutes les personnes qui ont t6 parties dans le contrat de mariagte.- C. civ. 1106, 1183, 1236. D. R. Contr. de mar. 392; Suppl. eod. 99 s; Laurent, .XXI, No. 89 s. 139' ART. 1183.- Tous changements et contre-lettres, mnme revtus des formes prescrites par l'article precedent, seront sans effet A l'dgard des tiers, s'ils n'ont 6t6 redig6s A la suite de la minute du contract de marriage; et le notaire ne pourra, A peine de dommages-interts des parties, et sous plus grande peine, s'il y a lieu, delivrer ni grosse, ni expedition du contrat de marriage, sans transcrire i la suite le changement ou la contre-lettre.- C. civ. 939, 1106, 1182.- C. com. 67 et s. D. R. Contr. de mar., 433 s; Suppl. eod. 112 s; Laurcut, XXI, Nos. 89.105. 1398 ART. 1184.- Le mineur habile A contracter marriage, est habile a consentir toutes les conventions don't ce contrat est susceptible; et les conventions et donations qu'il y a faites sont valables, pourvu qu'il ait et6 assist, dans le contrat, des personnes don't le consentement est necessaire pour la validity du mariage.- C. civ. 133, 134, 136-139, 146, 895, 1094 et s. D. R. Contr. de mar., 439 s; Suppl. eod. 116 s;- Laurent, XXI, Nos. 7.42, 142-145. 1. Lorsqu'on profit du contrat de marriage pour faire vendre i un mineur un immeuble i un tiers sans les formalities ordinaires -de la tutelle, la vente est nulle en vertu des principes du droit commun, mais le contrat de marriage, r6gulier en lui.mame, subsiste intact. Limoges, 29 janvier 1879, D. P. 80. 2. 255.- Cass. fr. 30 novembre 1908, D. P. 1909. 1. 418. 2. Exception faite du cas du mineur, il n'existe aucun texte au sujet des autres cas d'empachements temporaires. Le contrat fait en con. sequence par antici- tion est valable.- Paris, 9 f~vrier 1860, D. P. 60. 2. 73. 3. Quand un miner se marie n'ayant plus comme ascendant que son aicul et son ai'enle maternel, il peut faire valablement son contract de marriage avec la seule assistance de son aieul, don't le consentement suffirait A permettre le marriage en cas- de disseptiment entre lui et sa femme.- Alger, 24 octobre 1888, D. P. 90. 2. 105. 4. II peut arriver que I'ascendant qui a la tutelle ou Padnministra. .. - 543 - tion legale, soit aussi ccli qui autorise Ic marriage, par example le pers. II agit alors, non plus comnne tuteur, mais connne ascendant investi de la puissance paterne!lle. et il pent autoriser le mineur pour son contract de marriage, quoiqu'il y ait opposition d'interts entre eux I'article 345 est inapplicable.-- Cass. fr. 23 f6vrier 1869, D. P. 69. 1. 179. 5. L'article 345 s'appliquerait, sO'il ,'agissait d'autoriser le incur pour des conventions en reality trangeres a son control de mariage.Caes. fr. 10 decembre 1867. D. P. 67. 1. 475. 6. Lorsqu'un conseil d(leglue un de ses nieiil,res pour a-sister ie mineur, il doit pr6ciser lui-nime les conventions quil autorise. -Cass. fr. 15 novenibre 1858, D. P. 58. 1. 439.; 16 juin 1879, D. P. 80. 1. 415. 7. La loi n'anuorise de la part du iuineur que les conventions coIMstitutives des contracts de marriage. On ne peut profiter de cette capacit6 exceptionnelle du incur pour 6chapper aux regles de ia tittelle oil de administration I.ga!e, et pour ini faire consentir, sans l'autorisation de soi conscil tie famille, des conventions en reality etrangercs a son contrat de mariage .- Cass. fr. 10 dc. 1867, D. P. 67. 1. 175; Limoges. 29 janvier 1379, D. P. 80. 2. 255; Cass. fr. 11 dec. 1882, D. P. 83. 1. 132. 8. La donation consentie. dans son conlrat de marriage, par un imineur qhi n'a ni pere, ni m re, ni ilutre asccIndant, est iulle si elle u'a ete pre.alablement soumis au council de faminlle et approve par lii en termes speciaux et formiels.- Cass. fr. 30 novembre 1908, D. P. 1909. 1. 418. Chapitre II DU REGIME EN (COMMUNAUTE ART. 1185.- La conmmtuaut6, soit lgale, soit conventionnelle, 1399 commence du jour du marriage contract devant l'officier de l'tat civil; on ne petit stipuler qu'clle conuniencera i une autre 6poque.- C. civ. 74, 1186 et s, 1189, 1282 et s. D. R. Contr. de miar. 541 s; Suppl. eod. 168 s: Laurent, XXI. Nos. 208, 209. 1. Dans les donations faites aux futures 6poux par des tiers. le transfert de propridt& est rdput6 s'accomplir A la date du contract de mariage. et non pas seulemnent au jour du mariage.- Cass. fr. 26 janvier1874, D. P. 47. 1. 63. .. -544-2. La dot xistec avce -on caractrce propre drls le jour d contrat.Cass. fr. 18 d6cembre 1878, D. P. 79. 1. 141. 3. L'hypothique legale que ]a feinne possi de stir les hiens de son miiari prend rang sel menent a dater di mariage.- Cass. fr. 22 janvier 1878, D. P. 78. 1 15 4. La conlinunautit crntr r"oux est une mnasse de hiens a I'6tat d'in. division; tile nC forme pas iunc per-onn morale.--- Ca-s. fr. .18 avril 1860. D. P. 60. 1. 185; 16 janvier 1877, 1). P. 78. 1. 265; 28 f6vrier 1886, S, 87. 1. 213. IREMIFRE PARTIES De la Conm.munaut lgarle. 1400 ART. 1 186.-- La coJntmunaut6 qui s'etabllit par ]a simple declaration qu'on se marie sois le r6giime de la conliuinaute, on i Adfant de contrat, est soinmise aux regles expliquces dans les six sections qui suiivent.- C. civ. 1187-1281. D. R. Contr. de mar. 571 s;.- Suppl. eod. 172 s; --- Laurent, XX1, Nos. 189-207. Quand leurs conventions natrimoniales sont nulles, IWs pouiix ~aut traits come s'ils n'avaient pas fait de cotrat et souniis piar suite au regine legal de la coiiiunnaut.- Cass. fr., 16 novembre 1858 et 26 jfillet 1859, S, 59. 1. 385 et 849. SECTION PREMIERE De ce qui compose la Communaute, activemenet t t passivement. Ier DE IACTIF DE LA COMMUNAUTE. 1401 ART. 1187.- La communaut6 se compose activement.- C. civ. 1185, 1194. lo. De tout le lmobilier que fes epoiix possedaient au jour de la c6l6bration du lmariage, ensemble de tout le mobilier qui leur 6chet pendant le marriage i titre de succession ou mnie de donation, si le donateur n'a exprimni le contraire.- C. eiv.430 et s. .. - 545 - 20. De tous les fruits, revenues, intdrts et arrerages, de quelque nature qu'ils soient, dcbus on peruis pendant le marriage, et provenant des hiens qui appartenaient alix 6poux lors de ]a c6i1bration, o, de ccux qui leur sont chus pendant le marriage, A quelqlue titre que cve soit.--- C. civ. 481. 3o. De tous les il leubles qui sont acquis pendant le mariage.-- C. civ. 1188, 1189-1193, 1282 et s. D. R. Contr. de tiar., 574 s; -- Suppl. eod. 173 s; Laurent, XXI. Nos. 210-261 . 1. La fenne 'ommunec petit, ors de la liquidation, faire porter a l'actif de la commr aut les valeurs qu'elle jiistifie avoir t6 frauldu. leusenient dissimuees on diverties par son mari au course de son administration. Ca.;s. fr. 11 novembre 1895. D. P. 96. 1. 44. 2. La clauRe d'exclusion. pour les dons ei po Or les legs, peut 6tre tacite, par enlemple pour les biens frappib d'inali nabilit.-- Cass. fr. 19 avril 1904, D. 1. 1905. 1. 78. 3. Lorsque l'6poux donataire est h6ritier i reserve du donateur, la clause d'exclision est nulle en cc qui concerne ]a reserve, comme partant sur des biens don't le donateur n'avait pas la libre disposition.- Cass. fr. 6 inai 1885, D. P. 85. 1. 369. 4. La pension paye ) un ouvrier ia la suite d'un accident de tra. vail n'entre pa- en connlMounantI'. Cast. fr. 18 mars 1902, S, 1906. 1. 214. 5. La soulte resi propre i I'6poux a qui elle est attribute et ne tombe pas en communaut?. -. Cass. fr. 11 d6cembre 1850, D. P. 51. 1. 287. 6. Qujand no iminieuble propre i un des epoux est incendi6 l'in. demnit6 due par la compagni e.t subrogee l'immeteuble ct n'appartient pas A ]a cofnnmnaiut;. Bordeaux, 23 inars 1857, D. P. 58. 2. 61 ART. 1188.--- Tout immeuble est reputi acquit de communal. 142 te, s'il n'est prouv6 cqie 'Fun des epoux en avait ]a propriety oil possession 14gale, antirieurement au marriage, on qu'il lui est echu depuis A titre e succession ou donation.-- C. civ. 1185, 1187-3o, 1189, 1996. D. R. Contr. de mar. 715 s; Suppl. cod, 224 s; Laurent, XXI, Nos. 273.274. S'il est permit de prouver tan par titres quie par lemoins la nature de propre on d'acquit d'un immeuble, il n'en est pas moins vrai que lorsque lea premiers juges out trouv6 dans la cause des 616ments suffisants d'apprbciaIion, ils ont le droit de rejeter ]'enquate demanded i cet 6gard, usant ainsi de leur pouvoir souverain d'appr6ciation des faits.- Cass. H, 26 juin 1911. .. -546 - a ART. 1189.- Les immeubles que les 6poux posshdent au jour de la c6llbration du marriage, ou qui leur ichbent pendant son course A titre de succession, n'entrent point en communaut,.C. civ. 74, 1187, 1255, 1275, 1278. Nianmoins, si l'un des epoux'avait acquis un immeuble depuis le contract de marriage, contenant stipulation de communaute, et avant la cl6bration du marriage, I'immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communaute, h moins que l'acquisition n'ait et faite en execution de quelque clause du mariage, auquel cas elle serait regl6e suivant la convention.- C. civ. 925, 1180, 1282-3o, 1290. D. R. Contr. de mar., 737 s; --- Suppl. eod. 234 s; Laurent, XXI, Nos. 276-309. 'O0 ART. 1190.- Les donations d'immeubles qui ne sont faites, pendant le marriage, qu'a l'un des deux 6poux, ne tombent point en .communaut6, et appartiennent au donataire seul h moins que la donation ne contienne expressiment que la chose donne appartiendra h la communaute.- C. civ. 572, 724, 925, 1255, 1278. D. R. Contr. de mar. 766 s; Suppl. eod. 242 e; Laurent, XXI, Nos. 269.272, 310 314. L'immeuble donned aux deux epoux en nieme temps est common et non propre pour moit;6 h chaquiie poux.-- Chambry, 3 avril 1901, D. P. 1903. 2. 54. 406 ART. 1191.- L'immeiuble abandonne ou c6d6 par phre, mere ou autre ascendant, A l'un des deux epoux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit A la charge de payer les dettes du donateur, n'entre point en conunuaute, sauf recompense ou indemniti.- C. civ. 882-et s, 889 et s, 1218, 1222. D. R. Contr. de mar., 792 s; Suppl. cod. 251 s; Laurcnt, XXI, Nos. 315-322. no ART. 1192.- L'immneuble acquis pendant le marriage, i titre d'echange contre I'immeuble appartenant ia l'un des deux 4poux, n'entre point en communaut6, et est subrog6 au lieu et place .. -547- de celui qui a t6 aliend, sauf la recompense, s'il y a soulte.-C. civ. 1222, 1253, 1255, 1278, 1.475 et s. D. R. Contr. de nar.802 .; -- Suppl. cod. 251 i; -- Laurent, XXI, Nos. 354 358. ART. 1193.-- L'acquisition faite pendant le marriage, A titre de '"0 licitation ou autreme t, de portion d'un imineuble dont I'un des deux 6poux 6tait propri taire par indivis. ne forme point un conqut, saufd indemniser la communautei de la some qu'elle a fournie pour cctte acuiisition.- C. civ. 674 et s. Dans le cas oif le mari deviendrait. scul ct en son nonm per,,onnel, acquetrcujr onj adjudicatu;re di- portion onI de la tutait? d'un immeuble appartenant par indivis i la femre, celle-ci, lors tie la dissolution de la commlnlaut. a le choix ou d'abandonner l'effet a la comlla!lit, !aquellc devient alors dbitrice envers la fentie de la portion appartenant A cele-ci dans Ie prix, on de retire l'immneublc, cn remilboulrsant A !a comm nautil le prix de l'ecqliitoi.- (. ci 1122. 1253. 1255, 12 8. 1). Conir. de mar. 11 s; Slpp. cod. 250 s; -- Laurent, XXi, \Nos. 323.353. 1. L'acquisition faite pendant 0I marriage a titre de licitation ou auI.i -' en d'une portion de l'immnieuble don I Funt des 6poux etait propri6laire par indivis ne former point Un conqyt. mais les construction~ 6rigecs postericurement a int i(rieur de la cour doivent tre reput:,eC faites jusqu' preuve d( cont;rarc ave les3 dcniers de la eommunaul;t. Caass. 1. I6 novembre 1906. 2. Ie droit d'option conferb S a f-lme par 'art. 1408, 2" C. civ. est utn droit attachI 4 la person et de celle-ei qui ne peut ktre exerce que par elUe. 1 n'appartient pa a s craeanccers.- Trib. civ. de Lyon. 2; avril 1893, D. P. 98. 1. 68. 3. L'article 1408 n'est pas s:eilent I'application de 'art. 883 (.art. 713 1.) mais colnstitule ne di position indipendante qui a pour bui 'unification de la prcprit. Si in part nouvellement acqluise entrait en communaul6. tIpou.x qui a c 'Crc( A ortir de F'indivision dans laquelle il se trouvait. retlolberait dans tine autre indvi ion avec son conjoint. 11 est (lone ncecssaire ue l'art. 1408 s'applique, quoiqule J'indivision subsiste encore, !orsque Pl'poux n'a pas acquis routes les autres parts indivises.- Cass. fr. 30 janvier 1850, D. P. 50. 1 171; 30 janvier 1865, D. P. 65. 1. 191; Lyon, 21 janvier 1876, D. P. 78. 2. 38. 4. L'article 1408 suppose qu'il s'agit d'une femme commune en .. - 548 - biens, mais il est admis que le retrait est possible sous tous les antres regimes, parce qu'il y a toujours memes raisons pour l'autoriser.Lyon, 20 juillet 1843, D. P. 44. 2. 197; Cass. fr. ler mai 1860, D. P. 60. 1. 511; 26 janvier 1887, D. P. 87. 1. 275. 5. Les retraits constituent des facult6s personnelles qui 6chappent i I'action des crbancierA.--- Cass. fr. 8 mars .1837, S, 37. 1. 331. 6. Le droit d'exerecr le retrait ne saurait Etre reconnu au maria, dans I'hypotlhise inverse oi la part primitive 6tait sa propri6t6 oil le surplus aurait ,ttd acquiis par sa femme.-- Pau, 9-d6ccmbre 1889, S, 91. 2. 49. 7. Ie retrait Rant r6troactif faith remonter le.droit de propriety de la femme jusqu'au jour de l'acquiisition par le maria, comme si elle. mime s'ttait portie adjudicataire. 11 suit de i que tous les droits etablis dans l'intervalle sur cet immeuble par le mari disparaissent : les tiers sont sacrifi6s dans Fintirt de !a femme.- Besangon, 20 mars 1850, D. P. 52. 2. 287: Grenoble 18 aofit 1854, D. P. 56. 2. 61. IT DU PASSIF DE LA COMMUNUTF, ET DES ACTIONS QUI E--N RESULTENT CENTRE LA COMMUNAUTE. ART.'1194.- La communautd se compose passivement.- C. civ. 1185, 1187. lo.De toutes les dettes mobilibres don't les epoux itaient greves au joiur de la elibration de leur marriage, on don't se trouvent charges les successions 'qui leur chient durant le mariage, said ]a recompense pour celles relatives aux immeubles propres A l'un ou 1'autre des epoux.--- C. civ. 430 et s. 2o. Des dettes, tant on capitaux qui'arrerages on intbrts, contracties par le maria, pendant la communaute, ou par la feme du consentement (dt maria, saif la recompense dans les cas ou elle a lieu.-- C. civ. 1211, 1214, 1295 et s. 3o. Des arrerages et inttris seidement des rentes ou dettes passive. qui sont personnelles aux deux 4epoux.- C. civ. 1675, 1677. 4o. Des reparations usufructuaires des imnmeubles qui n'entrent point en conimunaute;- C. civ. 496, 498, 1189. 5o. Des aliments des 6poux, de l'entretien et de I'iducation .. - 49- des enfants, et de toute autre charge du mariage.-- C. civ. 189. 190, 198, 1207, 1223, 1224. D. R. Contr. de mar., 861 s; Suppl. eod. 287 s; ---- Laurent, XXI, Nos. 392-491. 1. Pendant le marriage, les er6anciers du mari peuvent toujour, poursuivre sur les biens comlmuns le paiement de ce qui leur est dfi.---Cass. fr. 19 dceinbre 1894, D. P. 95. 1. 310. 2. Et on doit considered conime comnmuns sous le regime de la coin. munaute r~duite aux acquits, ious les biens acquis A titre on6reux pendant la communaute, Ai nins que l'acquisition n'en ait eu lieu pour remplir de deniers apparteiant en pi-opre a I'un des deux epoux.- Mme arr~t. 8. Les reparations usufructuaires ou d'entretien excutees sur les meubles propres de la femme commune en biens sent a la charge exclusive de la.communaut6, usufruitiere de ces iuiineu;bles; la femme n'est personnellement tenuueque des gros:es reparations ou travanx neufs.-- Trib. civ. de la Seine, 29 f6vrier 1896, D. P. 96. 2. 430. 4. C'est la cause de la dette qu'il faut consider, ii ne suffirait pas pour donner lieu a recompense, que la dette fit garantie par une hy. pothbque sur un bien propre.-- Rennes, 22 decembre 1898, S, 1901. 2. 169. 5. L'augwentation de valeur d'un propre appartient A la communaute, lorsqu'elle a ete procuree i I'aidt de dfonds pr6leves sur les 6conomies.- Cass. fr. 25 octobre 1909, S, 1911. 1. 361. 6. La veuve qui accepted la commuiinaut, ayant exist entire elle et feu son mari, peut 6tre valablement actionnee h propose d'un quasi. dtlit du mari dont la cause est antirieure A la dissolution de la coimmunaut6.- Cass. H, 25 juin 1924. 7. La reconnaissance par la veuve commune en biens de la ligitimit d'une crbance ne peut etre oppose aux hbritiers du mari. -- Cass. H, 13 mars 1925, Aff. Bigio.Poitevien. ART. 1195.- La communautt n'est teniue des dettes mnobilieres contracts avant le marriage par la femune, qu'autant qu'elles resultent d'un acte authentique ant6rieur au marriage, ou ayant regu avant la mmrne 6poque une date certaine, soit par I'enregistrement, soit par le de6chs d'un ou de plusieurs signataires du dit acte.- C. civ. 1102, 1113. Le crbancier de la femme, en vertu d'un acte n'ayant pas de date certaine avant le marriage, ne peut en poursuivre contre elle le paiement que sur la nue-proprit. de ses inunetbles personnels.- C. civ. 478, 1198, 1202, 1209. .. -550- Le maria qui pretendrait avoir pf.ye pour sa femme une dette de cette nature, n'en peut demander la recompense, ni a la femme ni ses heritiers.- C. civ. 1270. D. R. Contr. de mar., 901 s; Suppl. eod. 297 s; -- Laurent, XXI, Nos. 409417. 1. 11 y a des cas oi la date certaine nest pas certaine, p. c. : articles 1341 (1126 h) et 1348 (1133 h). Dans ces can le creancier pouvant prouver par timoins l'existence minme de sa cr6ance sera requ a plus forte raison A 6tablir qu'elle est antrieure au mariage.-- Cour de Ge. neve, 29 octobre 1892, S, 92. 4. 40. 2. Au cas oii ha femme se serait reserve la jouisance d'une parties des biens personnel, cette part de revenue ne pourrait pas tre saisie par son cr6ancier qui la poursuivrait pour le paiement d'une obligation n'ayant pas date certain, parce que l'entretien de la femme retomberait alors la charge de la communaut6.- Cass. fr., 9 aoait 1820, S, 20. 1. 426. un ART. 1196.- Les dettes des successions purement imobilibres qui sont 6chues aux epoux pendant le marriage, sont pour le tout a la charge de la communaut6.- C. civ. 584, 701, 1199, 1203, 1281, 1283, 1295. D. 1R. Contr. de mar, 920 s; Suppl. cod. 304 s; Laurent, XXI, Nos. 434.444. 41 ART. 1197.- Les dettes d'une succession purement immobilibre, qui 6chet A Iun des epoux pendant le marriage, ne sont point a Ia charge de la communauti; sauf le droit qu'ont les cr6anciers de poursuivre leur paiement sur les inmmeubles de la dite succession.- C. civ. 1196, 1198, 1229-1232. N6anmoins, si la succession est c6hue au maria, les cr6anciers de la succession peuvent poursuivre Icur paiement, soit sur tous les biens propres au maria, soit m~me sutir ceux de la communaut6; sauf dans cee second cas, la recompense due A la fenime ou A ses hbritiers. -C. civ. 1195, 1221 et s, 1255, 1278. D. R. Contr. de mar. 931 s, 958 s; Suppl. cod. 305, 313 s; Laurent, XXI, Nos. 451, 455; XXII, No. 74. ART. 1198.- Si la succession purement inmmobilire est chue SlIa fenrie et que celle-ci l'ait acceptee du consentement de son mnari, les creanuiers de la succession peuvent poursuivre .. -551- leur paiement sur tous les biens personnel de la femme; mais, si la succession n'a t6 accept6e par la femme que comme autoris6e en justice an refus du, inari, les cr6anciers, en cas d'insuffisance des immeubles de la succession, ne peuvent se pourvoir que sur la nue-propri6ti des autres biens personnels de la femme.- C. civ. 201, 203, 1195, 1197, 1202, 1209, 1211. D. R. Contr. de mar. 958 s; -- Suppl. eod. 313 s; Laurent, XXI, Nos. 451 455; XXII, No. 74. ART. 1199.- Lorsque la succession tchue A l'un des 6poux est en partie mobilibre et en partie mmobilibre, les dettes don't elle est grevie ne sont A la charge de la communaute que jusqu'a concurrence de la portion contributoire du mobilier dans les dettes, eu 6gard A la valeur de ce mobilier, compare A celle des immeubles.- C. civ. 1196, 1197, 1200-1203. Cette portion contributoire se rbgle d'aprbs Finventaire auquel le mari doit faire proc6der, soit de son chef, si la succession le concerne personnellement, soit comme dirigeant et autorisant les actions de sa femme, s'il s'agit d'une succession A elle 6chue.- Pr. civ. 829 et s. D. R. Contr. de mar., 932 s; Suppl. eod, 306;- Laurent, XXI, No. 456. ART. 1200.- A d6faut d'inventaire, et dans tous les cas oii ce d6faut pr6judicie A la femme, lle ou ses h6ritiers peuvent lors de la dissolution de la communaut6, poursuivre les r6compenses de droit, et mame faire preuve tant par titres et papiers doinestiques que par t6moins, et au besoin par la commune renomm6e, de la consistance et valeur du mobilier non inventori6.- C. civ. 1196- 1199, 1233, 1289. Le mari n'est jamais recevable h faire cette preuve. D. R. Contr. de mar. 940 s; Suppl. eod. 307 s; Laurent, XXI, Nos. 456.467. ART. 1201.- Les dispositions de l'article 1199 ne font vpint obstacle cc que les creanciers d'une succession en part 'iliere et en parties immobili~re, poursuivent leur paiement sur les .. - 552 -- biens de ]a comnmunaut, soit que la succession soit chue au mari, soit qu'elle soit 6ehue a la femme, lorsque celle-ci I'a accepLte du consentement de son maria, le tout saul les r6cotnpenses respectives.-- C. civ. 1195, 1197, 1204, 1222, 1225, 1278, 1295, 1304, 1309. 11 en est de niime si la succession n'a et accept6e par la fernme que commie autoris6e eni justice, et que niaa noins le imio!ilier en ait et confondu daus celui de la cornmunautl sans iun inventaire pr6alable. --C. civ. 203, 1202, 1203.-- Pr. civ. 831. D. R. Contr. de mar. 960 s; Suppl. eod. 316 s; --- Laurent, XXI, Nos. 456-467. 1117 ART. 1202.- Si la succession "'a td accepted par la femme que comme autorisee en justice au refuse du mari, et s'il y a en inveutaire, les creanciers ne peuvent poursuivre le paiement que sur les biens tant mobiliers qu'immobiliers de la dite succession, et, en cas d'insuffisance, sur la nue-proprite des autres biens personnel de la femine.- C. civ. 203, 1195, 1198, 1201, 1202, 1209, 1211.-- Pr. civ. 831. D. R. Contr. de unar., 955 s, 960 8; Suppl. eod. 316 s; ---- Laurent, XXI, Nos. 456.467. ne ART. 1203.- Les reg'es etablies par les articles 1.196 et suivants r;gissent les dettes d6pendantes d'une donation, conune celles resultant d'une succession.- C. civ. 724, 725. D. R. Contr. de mar. 920; Laurent, XXI, No. 468. "" ART. 1204.- Les crbanciers peuvent poursuivre le pavement des dettes que la femme a contracts avec le consentement du mari, tant sur tous les biens de la communaut6 que sur ceux du mari on de la femmie, sauf la recompense due a la comnuunaut6, ou l'indemnite drue au mari.- C. civ. 201, 1187, 1211, 1221 et s, 1253, 1255, 1278. D. R. Contr. de mar., 995 -; --- Suppl. eod. 324 s;,-- Laurent, XXI, No;. 4128, 429; XXII, Nos. 69.80. Lor(u'une femme commune accepted, avec Pautorisation de son mari, mine slccesion wobiliere a elle 6chue, les cr6anciers de cette success O L~ u poursuivre leur paiement sur les biens personneIs. du mari aussi bien que sur ceux de la feimtme. Cass. fr. 9 f6vrier .. -553 - 1887, D. P. 87. 1. 269; -- Agen, 8 noveibre 1889, D. P. 91. 2. 135.-Lyon, 25 juin 1890, D. P. 91. 2. 135.- Cass. fr. 16 juillet 1902, D. P. 1903. 1. 401. 2. Lorsqu'une femine connunne en hiens a contract, avec l'autorisation de son mari, moyenant salairc, l'obligation tie garder un en. fant confi6 a ses soins, le mari et la coinmuiinaut6t sont tenus de r6parer le prejudice cause, ui tiers par l'in execition de l'engagement de la fenine, par example, lorsque I'enfant a alluiii u incendie fate d'une surveillance suffisante.-- Cass. fr., 22 jUillet 1891, D. P. 92. 1. 5. Art'. 1205.-- Toute dette qui nest contractee par la lemme e qu'en vertu de la procuration gnerale on special du maria, est A la charge de la cointinunaute. et le creancier n'en peut poursuivre le paieiment ni contre Ia fenime ni sur ses Jiens personnels.- C. civ. 1194-2o, 1216, 1748, 1751, 1754. D. R. Contr. tie mar. 1002 s; -- Sppl. eod. 329 s; -- Laurent, XXI, No. 430; XXII, Nos. 100.116. 1. Sous le regime die la coniiimunaut4, la feline qui agit en quality de mandataire tacite de son maria, oblige son iari et la coiumunaut, sans s'obliger elle-m~ime; en consequence. si elle renonce A la communau'6, elle ne peut pas tre poursuivie par les creanciers, mume par action de in rein verso.--- Trib. de la Seine, 14 mars 1890, et sur appel, Paris, 18 noveinbre 1890, D. P. 91. 2. 257. 2. Le mari ne peut Stre ienu come ayant donned miandat tacite A sa femme de faire des d6penses dans l'intert du manage et pour les besoins de la famille que dans la proportion des resources des 6. poux.- Paris, 5 f6vrier 1895, D. P. 95. 2. 495. 3. Lorsque la fentnue renonce plus tard ]a communaut6, les emprunts faits par elle en I'absence de son mari et en quality de mandataire, restent i ]a charge du iiari.- Trib. civ. de la Seine, 14 mars 1889, D. P. 91. 1. 2. 257; Cass. fr. 17 decenmbre 1901, D. P. 1903. 1. 153. 4. Toutefois la fenmme pent re poursuivie personnellement, dana bien des cas, au nmoyen d'une action de in rem verso.- Paris, 22 novembre 1889, 7 mars, 26 mars et 18 novenibre 1890, D. P. 91. 2. 257; Cass. fr. 2 janvier 1901. D. P. 1901. 1. 16. 5. La procuration ecrite n'est necessaire que pour les actes graves et le pouvoir de reprsenter le maria existe de plein droit, en vertu d'un mandat sous entendu, pour les fournitures necessaires au menage et les depenses courantes.- Cass. fr 11 f6vrier 1826, S, 26. 1. 332. 6. Ce mandat autorise mame la femme A contractor des emprunts au nom de son mari et de la communaut.- Cass. fr. 17 decembre 1901, D. P. 1903. 1. 153. 7. Pour retire a sa femme ce mandat g~ndral sous-entendu, il faut que le mar dMfende aux fournisseurs de lui faire credit et de traiter .. -554- avec elle par tics notifications directed e individuelles.- Cass. fr. 16 juillet 1889, D. P. 91. 1. 158. 8. Un avertissement collectif an moven d'intertions dans les jour. naux ne suffit pas ai lui setil, du moins en general, pour d6charger le mari des obligations contractees par sa femme; cependant les juges auraient alors A apprcier !es ircionstances.-- Douai, 13 inai 1846, D. P. 47. 2. 60. 9. Ainsi, les tribiunaux peuent carter la reclamation des cr6anciers si le fait d(l la operation des e~,oux est notoire.- Paris, 25 mai 1898, D. P. 99. 2. 309. 10. Si les fournitures faites A la femme d6pasaicnt notablement les resources dui mtenage. le montant des factures des crianciers pourrait etre reduit.- Paris, 5 fevrier 1895, D. P. 96. 2. 495; 9 d6cembre 1896, D. P. 96. 2. 133. 11. Le mandat tacite suppose le marriage, le concubin n'est done pas oblig de payer les dettes de sa psedo.6pouse.- Trib. civ. Seine, 11 dcembre 1901, 1). P. 1902. 2. 133; 6 janvier 1902. D. P. 1904. 2. 238. SECTION II De l'Adminisiration de la Com,mmnautr, et de l'Effet des actes de l'un ou de l'autre 4poux relativement ii la socite conjugale. S ART. 1206.- Le mari administre seul les biens de la commiunaut6.- C. civ. 1187 et s, 1213, 1292, 1316, 1334, 1975, 1976. II peut les vendre, aliener ct bIypothequer, sans le concourse de la femme.- C. civ. 677, 1274, 1293, 1881. D. R. Contr. de mar. 1110 s; -- Suppl. eod. 376 s; Laurent, XXII, Nos. 1.9, 38,53. 1. Si la subordination de la femme et la confiance que s'inspirent les epoux font obstacle. pendant le marriage, a l'exereice d'aucune ac. tioii contre les actes passes en fraud de ses droits avec les tiers, elle devient. dbi lt ruptlre du lien conjugal, soit par le divorce ou le d6ces, habile A discuter ces actes A queliue epoque qu'ils soient intervenus et a les faire carter s'il v a lieu.-- Trib. civ. Port.au Prince, 29 november) 1912. 2. Le ni ri pent donner mandate A sa fenmme d'administrer les biens de la coiiimmunaut.- Orlans. 8 juin 1894, D. P. 96. 2. 334. 3. Lorsque le contract de marriage, reserve au survivant des 6poux la faculty de conserver un fonds de commerce d6pendant de ia commuunaut6, cette clause du contract, dite <clause commercial> n'emp,che pas le mari de faire l'apport de ce fonds dans une Socit form6e .. - 555- avec un tiers, avee stipulation qu'a son d6ces son associate en deviendra seul propri6taire i la charge de payer une certain some aux avants droit du de cujus.- Cass. fr. 24 mars 1903, D. P. 1904. 1. 33. 4. Le maria, s'il a le droit de disposer des biens de la coinmunaut6, ne peut les d6tourner en frande des droits de la femme.- Cass. fr. 11 novembre 1895, D. P. 96. 1. 44; 24 mars 1903, precit6. 5. Une vente i rente viagere de tous les imnieubles, contenant une liberalit6 d6guis6e, a 6t, annulke sur la demand des h6ritiers de la femme, parce qu'elle avaiL ete faite a un moment oil la femme 6tait sur le point de mourir et que la rente avait 6t6 constitute sur la tete du mari.- Cass. fr. 11 novembre 1895, D. P. 96. 1. 44; Paris, 12 fevrier 1903, D. P. 1904. 2. 353. 6. Le maria qui a nianifest6 publiquenment l'id6e d'intenter une action en divorce a sa femme, ne pent plus ali6ner les biens d6pendant de la coinmunaue.- La femme peut done demander apris la pronunciation du divorce la nullite des alibnations consenties par le maria en frande de ses droits m6me contre les tiers acqu6reurs qui au. raient particip ia la fraude. Elle ne peut 6tre renvoy6e A discuter d'abord les biens du mari, lorsque Finsolvabilit6 de celui.ci est notoire. Sur ce point I'appreiation des juges du fait est souveraine.- Cass. 1H, 24 janvier 1911. 8. La femme marine est recevable a demander la nullite d'une alienation faite par son maria en fraude de ses droits, lorsqu'il s'agit des hiens de la communaut.-- Cass. H, 16 d6cembre 1913. 9. L'6poux administrateur est maitre; ii agit sans contrble; il alib. ne sons les conditions qui lui plaisent7 Quand il dissipe en laissant db6p6rir, il ne doit aueune indemnity i la femme, laquelle n'a d'autre resource contre la mauvaise gestion du niari que la separation de biens.- Cass. H, 5 juin 1925, Aff. Laraque Jn. Charles. Io. Les actes d'alienaiion du mari ne punvent 6tre attaques que s'ils cachent une fraude i la loi, -la violation d'une prohibition de la loi.-- Arrtt precite. 2". L'annulation d'une vente d'imneuble pace qu'elle a 6t6 conen. tie par l'6poux en haine de la femme et des enfants nest pas base sur un motif 16gal.--- Arrt preit6. 3". I'h6ritier prsomptif n'avant ancun droit' acquis et repreentant le de cujus, apres l'ouverture de sa succession, ne pent etre adnmis h poursuivre la nullite d'un acte dte son auteur sous pr6texte qu'ii .:ait 6t6 frustr6 de ses droits.- Arret precite. ART. 1207.- 11 ne peut disposer entire vifs, A titre gratuit, des 1422 immeubles de la commuunaut6, ni de l'universalit6 ou d'une quotite du mobilier, si ce n'est pour l'6tablissement des enfants conununs.- C. civ. 189, 190, 724, 888 et s, 1187, 1224. 11 peut n6anmoins disposer des effets mobiliers A titre gra- .. - 556 - tuit et particulier, au profit de totes personnel, pourvu qu'il ne s'en reserve pas l'iisufriit.-- C. civ. 478. D. R. Contr. tie mnar. 1163 s; -- Stippi. eod. 402 s; Laurent, XXII, Nos. 10.32. 1. L'6tablisenient enl vue duquel les Epoux peuvent donner des biens de comvmuntLina i leurs enfants doit s'entendre, non seulement de Itablissement par marriage. mais encore de tout autre pouvant procurer -A lenfant une existence personnelle ind6pendante.- Cass. fr. 10 fevrier 1896. D. P. 96. 4. 559. 2. La donations d'acquts de connnaute faite par le mari et la femme r-r voie de partage tl'ascendait e-t valuable; le concours de la femme .: ces-er la pilrhibition idictte dans son intret exclusif par I'art. 142z C. civ.--- Caen, 26 janvier 1888, D. P. 88. 2. 299. 3. Les donations, minze i tilre particulier, du mobilier de la communiiaut sont interdites au nia'ri quand elles sont excessives.-- Rouen, 25 juin 1860, 1). P. 61. 5. 87.; Toulouse, 22 juillet 1865, D. P. 65. 2. 162.; Bordeaux, 16 janvier 1878, D. P. 79. 2. 182; Agen, 11 f6vrier 1896, D. P. 97. 2. 513. 4. Les donations de metubles i inie faites A titre particulier et en pleine propriety sonic annulables si elles contiennent une fraude du mari.- Cass. ft. 11 novcminbrte 1895. 1). P. 96. 1. 44. 5. Lorsque le mari faith donation A sa femme d'un bien de communaute, la fenmmne est donataire pour le tout.- Cass. fr. 11 novembre 1895, D. P. 96. 1. 44. 6. Le donataire du mari evince par I'action en nullit6 exercee par la femme a un recours contre son donateur.- Agen, 11 fivrie- 1896, D. P. 97. 2. 513. 7. Les donations faites i un enfant d'un premier lit ne sont pas valables, car les prohibitions de P'art. 1422 ne sont lev6es qu'au pro. fit des enfants nes du miariage.- Cass. fr. 14 aofit 1855, D. P. 55. 1. 372. 8. La femme n'est pas incapable de faire des donations avec I'auto. risation de son mari; elle peut donner sa part d'un bien commun et d'accord avec son mari, faire une donation valable pour le tout.Cass. fr. 5 f6vrier 1850; 23 juin 1869, D. P. 70. 1. 5.; Caen, 26 janvier 1888, D. P. 88. 2. 299. 9. Quand la femme apres avoir accept la communauth, exerce Faction en nuillite contre les ali6nations indfinent consenties par son mari, I'acquereur peut lui oppo.er l'exception de garantie, et I'obliga. tion de garantie 6tant indivisible, cette indivisibllit& emp6che pour le tout I'exercice de l'action conlre le tiers.-- Cass. fr. 8 novembre 1893, D. P. 94. 1. 417. 10. L'action de la femmue contre le tiers acqu6reur d6pendant du parti que la femme prendra sur la communaute, il s'ensuit qu'elle ne peut pas exercer sa revendication par anticipation, avant que la com. munaut6 soit dissoute, car il ebt possible qu'elle se troupe finalement .. - 557- tenue de respecter I'alinatioxv-- 14astia, 6 mai 1856, D. P. 56. 2. 203; Chambfry, 6 mai 1885, D. B. 86. 2. 33. ART. 1208.- La donation testamentaire faite par le mari ne rs pent excider sa part dans la communaut.- C. civ. 725, 827. 1252 et s. S'il a donned en cette former un effet de la eoirwmnautit, lc donataire ne peut le r6clamer en nature qu'autant quc l'effet. par l',vinement du partage, tombe au lot des hiritiers di mari : si l'effet ne tombe point au lot de ces heritiers, le lIgataire a ia recompense de la valeur totale de P'effet doni6, sutir la part des _hiritiers dii mari dans la coiimmunaut6, ct stir les biens personnels de ce dernier.-- C. civ. 685, 692. D. R. Contr. de mar. 1186 s; -- Suppl. eod. 425 e; Laurent, XXII, Nos. 33-37. ART. 1209.- Les amnendes encoliries par le I ari pour crime 14 n'emportant pas perte des droits civil, peuvent se poursuivre sur les biens de la communnnautd. saf la rcomupense due a la femme; celles enceourues par la femme ne peuvent s'ex6cmter que sur la nue-propri6tI de ses hiens personnel, lat qie dtIre la communaute.- C. civ. 18, 19, 1195. 1198, 1222.- C. ph). 17, 18. D. R. Contr. de mar. 974 ;__ Responlsailite. 59: Supply. Contr. de mar. 319 s; -- Responsabili 742 s; -- Laurent, XXII, No. 54-59. 1. L'enfant natural n6 avant le marage de son phre et reconniu pendant ce marriage par application de ]'art. 337 (308 h.) a une action en aliments, non seulement stir la nii.propriet6 des hiens personnel de son phre mais aussi sur la commniunauit raison des pouvoirs dii maria, qui est toujours libre d'en disposer.- Caas. fr. 13 juillet 1886, D. P. 87. 1. 119. 2. L'article 1424 est in texte exceptionnel que ]'on ne pent i6endre aux reparations civiles, qui ne sont pas des peines; la femme n'a done droit a anecine recompense de ce chef.- Casa. fr. 9 d~cembre 1874, D. P. 75. 1. 118; Paris 26 mars 1885, Dalloz Supp. t. IV p. 62 note 1. ART. 1210.- Les condamnatious prononccs centre 'un des t4? deux 6poux pour crime important perec des droits civils, no frappent que sa part de la communaut6 ct ses )icis personnels.- C. civ, 18, 19, 1252 et s; C. pen. 17, 13. .. -558 1426 ART. 1211.- Les acts faits par la femme sans le consentement du aiari, et mime avec l'autorisation de la justice, n'engagent point les biens de la communaute, si ce n'est lorsqu'elle contracte comme marchande publique et pour le fait de son commerce.- C. civ. 203, 204, 1234, 1754.- C. com. 4, 5, 7. D. R. Contr. de mar. 982 s, 1067 s; Suppl. eod. 323 s, 351 a; Laurent, XXII, Nos. 60.68. En autorisant sa femnme, le maria lui communique le pouvoir qu'il a d'obliger la conimunaut. Le creancier de la femme acquiert alors action contre la communauti et contre le mari.- Paris, 19 fevrier 1845, D. P. 45. 4. 89. 7 ART. 1212.- La femme ne pent obliger, ni engager les biens de la cdmmunaute, mnme pour tirer son mari de prison, ou pour I'6tablissement de ses enfants en cas d'absence du mari, qu'apre y avoir et6 autorisee par justice.- C. civ. 189, 190, 203, 207, 1340, 1341. D. R. Contr. de mar. 1067 s; Suppl. cod. 351 s; Laurent, XXI, No. 431; XXII, Nos. 81.90. " ART. 1213.- Le mari a administration de tous les biens personnels de la femme.- C. civ. 197, 1206, 1214, 1215, 1334, 1361, 1888, 2022. II peut excercer seul toutes les actions mobilires et possessoires qui appartiennent i 1]a feinme.- Pr. civ., 8-20., 31 et s. I1 ne peut alidner les immeubles personnels de sa femme, sans son consentement.- C. civ. 1292 et s. II1 est responsible de tout deprissement des biens personnel de sa femme, cause par ddfaut d'actes conservatoires.- C. civ. 677, 928, 1168, 1888, 1902, 2022. D. R. Contr. de mar. 1135 s, 1287 s; -- Suppl. eod. 392 s, 471 s; Laurent, XXII, Nos. 117 s, 121.173. 1. Le mari, comme administrateur des biens personnels de sa femme et maitre de ses actions mobilieres, n'est responsables du dep6ris. segment de la fortune de celle ci que lorsque la perte est survenue par sa faute.- Cass. fr. 22 juillet 1889, D. P. 90. 1. 421; 26 fevrier 1908, D. P. 1910. 1. 223. 2. .Et, si Iobligation du mari de recouvrer en temps opportun les creanceo de sa femme eet P'objet d'une reglementation particulire sous le regime do al, a reeponsabilit6 A cet 6gard doit, sous le regime .. -559- de Ia communaut6, 6tre appr6ciee d'apres les regles du droit com. mun.- Cass. fr. 26 f6vrier 1908, pr6cit6. 3. Le droit reconnu au" mari, chef de la communaute, d'exeroer seul les actions appartenant A sa femme, ne d6pouille pas celle-ci du droit de faire valoir, avec autorisation de justice h d6faut de celle du mari, les actions qui lni sont personnelles.- Bordeaux, 17 fevrier 1897, D. P. 98. 2. 197; Cass. fr, 15 mai 1907, D. P. 1909. 1. 337 4. Sous le r~gimne de la communaut6, le mari n'a pas l'exercice des actions immobili6res p~titoires relatives aux immeubles propres de sa femme mais il a le droit d'agir au p6titoire pour revendiquer ou conserver l'usufruit de ces immeublhes.- Bourges, 14 juin 1892, D. P. 93. 2. 335; 31 dicembre.1894, D. P. 95. 2. 406; Orlean 21 janvier 1898, D. P. 99. 2. 174. 5. Il r~sulte du silence du texte que l'exercice des actions immobilibres p6titoires est refuse au mari.- Bourges 31 d6cembre 1894, D. P. 95. 2. 406. 6. Dans le cas oi la femme refuserait d'agir dane un cas oi ie ma. ri juge qu'il serait utile de le faire, sa resistance serait invincible. Mais le mari, repr6sentant de la communaute, ert libre d'exercer une sorte d'action confessoire par laquelle, sans toucher a la question de pro. propri6t6, il revendiquerait le droit de jouissance lui appartenant sur les biens propres de sa femme; cette action lui est ouverte en son noin personnel, come celle qui est donnee a un usufruitier ordinaire.Orl6ans, 31 janvier 1898, D. P. 1900. 2. 237. 7. La loi dit que le mari peut exercer seul telle ou telle cat6gorie d'actions; elle ne dit pas que le maria peut seul exercer ces actions. Par consequent I'action serait valablement intent6e par la femme dfnient autorisbe, ou valablement dirig6e contre elle m&me dans les cas oi son exercice est accord au mari.- Lyon, 20 mai 1910, D. P. 1911. 2. 32. 8. Le maria ayant quality pour exercer seul les actions possessoires qui appartiennent i la femme peut done se pourvoir en cassation pour celle.ci contre une decision rendue centre elle en cette matibre.- Cass. H, 9 juillet 1907. 9. Le maria, ajourn6 avec sa femme pour I'autorisation maritale, a quality de, pour elle et en son nom, donner pouvoir i un tiers de faire une declaration de pourvoi en Cassation.- Cass. H, 28 octobre 1897. Aff. B6lancier. ART. 1214.- Les baux que le mari seul a faits des biens de sa 142l femme pour un temps qui exchde neuf ans, ne sont, en cas de dissolution de la communaute, obligatoires vis-a-vis de la femme ou de ses hiritiers que pour le temps qui reste A courir, soit de la premiere pbriode de neuf ans, si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite, de nmaniere que le .. -560 - fermier n'ait que le droit d'achever la jouissance de la p&riode de neuf ans oil il se trouve.- C. civ. 1243. 1215. 1481, 1533 et s. D. R. Contr. de mar. 1364 s; -- Suppl. cod. 491 s; Laurent, XXII, Nos. 134-145. Le nu.propri6taire n'est pas tenu de respecter le bail consent par l'usufruitier pour unc dur6e de plus de neuf ann6es, alors mime que I'usufruit venant A s'eteindre par le dGcs de l'usufruitier, le nu.propri ,taire se trouve 6tre l'heritier de celiui ci.- Cass. fr. 13 avril 1897, D. P. 98. 1. 76. n ART,' 1215.- Les baux de neuf ans ou au-dessous, que lc maria seul a passes ou renouvels des bins de sa femne, plus de trois ans avant 1'expiration du bail courant, s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la mnime epoque, s'il s'agit de maisons, sont sans effet, A moins que leur execution n'ait commenc6 avant la dissolution de la connmmunaut6.- C. civ. 1213, 1214, 1226. D. R. Contr. lde mar. 1364 s; --- Suppl cod. 491 s; --- Laurent, XXII,Nos. 134.145. Le creancier antichresiste, 6tant anti des biens d'autrui ne saurait avoir des pouvoirs plus 6tendue que ceux d'un adminilrateur, soit qu'il en jouisse personncllement, soit qu'il ]e fasse valoir par lui.mme ou par location ou bail : dans ce dernier cas, son droit a pour li. mites les dispositions des articles 1214 et 1215 C. civil.- Caes. H, 20 d6cembre 1922, Aff. G6bara Deeh.Joseph. '31 ART 1216.- La femnme qui s'oblige solidairement avec son mari 1, -- les affaires de la conmmunaute ou du maria, n'est r6put6e, A l'6gard de cclui-ci, s'^tre oblige que comme caution : elle doit Store indemnisee de I'obligation qu'elle a contractee.- C. civ. 987, 1204, 1217, 1227, 1267, 1272, 1279, 1303, 1775, 1832 et s. D. R. Contr. de mar. 1051 s; -- Suppl. cod. 343 s; Laurent, XXII, Nos. 91.99. 1. La femme qui s'est obligee solidairement avec son maria est tenne envers le tiers cr6ancier de la minme fagon qu'un d6biteur ordinaire; elle sera tenure de payer le total de la dette, si le creancier l'exige. En consequence elle ne ben6ficie pas du'coneordat accord A son mari.Paris, 16 avril 1864, D. P. 64. 2. 127. 2. Cet article est inapplicable si le maria et la fenme, obeissant a un mnme sentiment d'affection, se portent cautions solidaires d'un de ieurs enfants.- Renmes, 22 novenibre 1348, D. P. 51. 2. 151; Bordeaux, ler mai 1880, . 2. 2. 174. .. - 561 - RT. 1217.- Le mari qui garantit solidairement ou autrement 143. a vente que sa femme a faite d'un immeuble personnel, a pateillement un recours centre elle, soit sur sa part dans la comrnunaut6, soit sur ses biens personnel, s'il est inqnuit.- C. iv., 987, 1216, 1263 et s. BRT. 1218.- S'il est vendu un immeuble appartenant a 'un des 14K epoux, de mmne que si I'on s'est ridimb en argent de service lonciers dus A des heritages propres A itn d' eix, et que le prix -fn ait ite vers dans la commirxinutd. le tout san remnploi, ii y a lien au pr6lebvement de ce prix sur ]a ccrmmunaut6, au proIfit de l'ipoux quni tait proprietaire, soit de 'immeuble vendu. Isoit des services rachet6s.-- C. civ., 517. 52. 1219, 1220, 1222, 1 255, 127,,. D. R. Contr. de mar. 14,87 s: Suppl. cod. 556 s;- Laurent. XXIL Nos. 445 470. Le mari administrateur lsgal des bienF de sa femme sou le rgi. me de' cornmunaut6,- est presumi avoir a ,a disposition les sommes d'argent que celle-ci a touches conrmme p rix de ses propres alidnes: iet par suite, faute par le maria de fair la preuve contraire ou de jus. Itifier qu'il en aete fait emploi au profit de la femme, ]a communau: en doit recompense A celle.ci on ses hl ritier.-- Cass. fr. 18 jan vier 1897, D. P. 97. 1. 127. !ART. 1219.- Le remploi est cense fait a l'gard du mari, touted 1434 les fois que, lors d'une acquisition, it a dtclar6 qu'elle 6tait faite des deniers provenus de I'alination de l'immeuble qui lui etait :pes-onnel, et pour lui tenir lieu de remploi.- C. civ. 1218, 1220, 1221, 1255, 1278. D. R. Contr. de mar. 1399 s; Suppl. cod. 507 s; Laurent, XXII, iNos. 359-391. 1. Le remploi est possible touted les fois qu'il y a une somme pro pre a' l'un des Apoux disponible pour un placement.- Cass. fr. 16 Inovembre 1859, D. P. 59. 1. 490. I 2. Le remploi fait par anticipation est conditionnel 9t ne fait pas imm6diatement un propre du bien ainsi achet6.- Cass. fr., 14 mai 1879, D. P. 79. 1. 420. 3. Lorsque alienation d'un propre eat deja faite, il n'est pas n&cessaire pour la validity di remploi que le prix en soit d6jA verse aux jpoux.- CGas. fr., 6 janvier 1858, D. P. 58. 1. 39. .. -562 4. Lorsque la difference de valeur entre les deux immeubles sue. cesifs est minime, on peut consid6rer I'6poux comme propri6taire exclusif, sauf rcompense a la communaut6 pour I'exc6dent qu'elle a pay6 de ses deniers.- Douai, 21 dicembre 1905, D. P. 1907. 2. 390. 143S ART. 1220.-- La declaration du mari que l'acquisition est faite des deniers provenus de l'immeuble vendu par la femme et pour lui servir de remploi ne suffit point, si ce remploi n'a 6t6 formelle'ment accept par a femrnme, si elle ne l'a pas accept, elle a simplement droit, lors de la dissolution de la conununaut, a la riconpense du prix de son immetble vendu.- C. civ. 1218, 1226, 1255, 1278. D. R. Contr. de mar. 1413 s; --- SuppL cod. 515 s; Laurent, XXII, Nos. 359.391. 1. Lorsque le remploi est faith en faveur de la femme, il est nicessai. re qu'elle l'accepte, parce que le mari, simple administrateur de la fortune personnelle de la femme, n'a pas regu le pouvoir d'acheter des propres an compete de celle-ci.- Cass. fr. 25 juin 1883, D. P. 84. 1. 79. 2. L'acceptation du remploi par la femme doit 6tre formelle.Cass. fr. 26 juillet 1869, D. P. 69. 1. 455. 3. Quand la communaut6 eat dissoute, le caractere des different biens des 6poux se trove d6finitivement fix6, et ils ne peuvent plus acquri.r de nouveaux propres.- Cass. ftx, 2 mai 1859,'D. P. 59. 1. 275. 1436 ART. 1221.- La r6compense du prix de-l'immeuble appartenant au mari ne s'exerce que sur la masse de la communaut6; celle du prix de l'irrimeuble appartenant a la femme s'exerce sur les biens personnels, du mari, en cas d'insuffisance des biens de la communaut6. Ians tous les cas, la recompense n'a lieu que sur le pied de la vente, quelque allegation qui soit faite touchant la valeur de l'immeuble ali6nd.- C. civ. 1222, 1255. D. R. Contr. de mar.'1487 s;- Suppl. eod. 556 s; Laurent, XXII, Nos. 476.486, 487, 488. Lorsque le prix r6el de la vente d'un immeuble est sup6rieur an prix port au contrat, la communaut6 doit rendre, non pas le prix apparent, qui est le moindre, mais la some totale rdellement touch6e par elle. La preuve testimoniale est admissible pour 6tablir le chief. ire des commes requcs par la communaut.- Cass. fr. 14 f6vrier 1843, S, 43. 1. 193; 30 dicembre 1857, D. P. 58. 1. 39. 1437 ART. 1222.- Toutes les fois qu'il est pris sur la communaut6 .. - 563 - um, some, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles A l'un des 6poux, telles que le prix on partie du prix d'un immeuble a lui propre ou le rachat de services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amilioration de ses biens personnels, et g6nraleinent'toutes les fois que l'un des deux Apoux a tir, un profit personnel des biens de la communaut6, il en doit la rcompense.-- C. civ. 1191, 1197, 1200, 1204, 1208 et s, 1220 et s, 1253. D. R. Contr. de mar, 969 s,.1511 s; Suppl. eod. 318, 567 a; Laurent, XXII, Nos. 471.486. 1. En l'absence de texte contraire. il y a lieu d'appliquer sur le regime exclusif de la communaut6 la rbgle pose dan3 P'art. 1437 C. civ. d'aprbs laquelle l'poux sur le propre duquel il a -te fait, des deniers de la communaut6 ou de son conjoint des travaux de reparation ou d'am6lioration ne doit recompense qu'd concurrence du pro. fit personnel qu'il a tir6 de ces impenses; par suite, le mari qui a proc6d6 i des ameliorations sur un immeuble de la femme, n'a droit, la d~pense n'6tant qu'utile, qu'A 6tre indemnise a concurrence de la value procure l'immeuble.- Cass. fr. 2 mai 1906, D. P. 1906. 1. 401. 2. La recompense due par l'un des 6poux a la communaut6, a ralson de depenses faites sur ses immeubles propres, peut 6tre inf6rieure ou gale suivant les cas A la somme d6bours6e par la communaut6, mais elle ne peut jamais 6tre suprieure A cette somme.- Cass. fr. 22 octobre 1889, D. P. 90. 1. 62. 3. La femme doit recompense A la communaut6 pour le montant des primes d'une assurance sur la vie contracted a son profit par le mari.- Amiens, 18 mai 1897, D. P. 98. 2. 360. 4. L'6poux qui pretend qu'une dette de son conjoint a 6t6 payee par la communaut6 conjugale, et que par suite, la succession du dit conjoint doit recompense a la commiunaut6, est tenu de rapporter la preuve de sa pritention.- Cass. fr. 14 avril 1893, D. P. 93. 1. 350. 5. L'ventualit6 du rapport auquel est soumis le donataire ne cons. titue pas pour le donateur un avantage personnel donnant lieu A une recompense au profit de la communaut6.- Cass. fr. 7 d6cembre 1899, D. P. 99. 1. 97. 6. Les dettes contracts par le mari pendant la communaut6-sont pr6sum6es P'avoir 6t6 dans l'int6rt de cette communaut6; toutefois, il en est autrement lorsqu'il eat 6tabli que le mari en a tire un profit personnel, il en doit alors recompense A la communaut6.- Cass. fr. 22 octobre 1902, D. P. 1902. 1. 515; 29 janvier 1902, D. P. 1902. 1. 219. 7. Lorsque I'un des 6poux se trouve d6biteur d'une recompense envers la communaut6 comme ayant tir6 un profit personnel des biens communs, il pent 6tre exoner6 de son obligation par son conjoint dans .. -564-- un testament ou autrement.-- Cass. fr., 24 janvier 1894, D. P. 94. 1. 337. 8. La femme qui, sous le regime de la communaut6 rdu'te aux acquits, a apport6 des cr6ances en marriage, a le droit d'en r6clamer le montant lore de la liquidation de la communaute.- Lyon, 28 d6cem. bre 1897, D. P. 99. 2. 49. 9. Pour les impenses utiles, il y a lieu simplement de rembourser la plus value actuelle.- Cass. fr. 14 mars 1877, D. P. 77. 1. 353; Bordeaux, 22 janvier et 29 novembre 1880, Dalloz, Suppl. t. IV, p. 106 note I et p. 107 note 1.; Caen, 29 novembre 1881, S, 84. 2. 145; Douai. 28 novembre 1885, Dalloz Suppl. t. IV, p. 123, note 1. 1438 ART. 1223.- Si le phre et la mire out dot6 conjointement I'enfant commun sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont census avoir dote chacun pour moirid, soi que la dot ait 6t6 fournie ou promise en effets de la communaute, soit qu'elle l'ait t6 en biens personnels l'un des deux 6poux.- C. civ. 189, 190, 1207, 1325, 1329. Au second cas, I'6poux don't l'immeuble ou l'effet personnel a 't' constitu6 en dot, a, sur les biens de l'autre, une action en indemnity pour la moiti6 de la dite dot, ei 6gard i la valeur de l'effet donn6, au temps de la donation.- C. civ. 724, 888 et s. D. R. Contr. de mar., 1194 s;- Suppl. eod. 429 s; Laurent, XXI. Nos. 156.179. 1. La pr6somption edict6e par l'art. 1438, aux termes duquel le phre et la mire qui out dote conjointement l'enfant comniun, sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer sont senses avoir dot6 chacun pour moiti~. cede devant la manifestation d'une vo. lont6 contraire resultant des stipulations.de l'acte constitutif de dot.Cass. fr. 2 janvier 1906, D. P. 1906. 1. 251. 2. La disposition de l'art. 1438, quoique se r6f6rant plus specialement au cas oi une dot a &t6 constitute par contrat de marriage, peut s'6tendre aussi suivant les circonstances, aux divers autres cas ofi le phre et la mbre ont fait i leur enfant common une lib6ralit6 destine A lui procurer un 6tablissement par marriage ou autrement.- Cass. fr. 29 juillet 1897, D. P. 1900. 1. 582. 3. Mais il faut que le phre et la mbre, en faisant cette lib~ralit6, aient entendu contracter une obligation conjointt, de sorte que le paie. ment fait avec les biens propres de l'un ait pour consequence de libh6 rer l'antre de sa part dans F'obligation.- Mme arrat. 1439 ART. 1224.- La dot constitute par le mari seul a l'enfant cornmun, en effets de la conmmunaut6, est h la charge de la comnu- .. - 565 - naut6;-et dans le cas oi la communaut6 est accepted par la fernme, celle-ci doit supporter la moitid de la dot, i moins que le mari, n'ait declare express6ment qu'l s'ejn chargeait pour le tout., ou pour une portion plus forte que la moiti.-- C. civ. 1207, 1223. D. R. Contr. de mar. 1194 s; -- Suppl. eod. 42') s; -- Laurent, XXI, Nos. 156.179. ART. 1225.-- La garantie de la dot est due par toute personnel 10 qui l'a constitute; et ses intretsb courent du jour du marriage, encore qu'il y ait terms pour le paiement, s'il n'y a stipulation contraire.- C. civ. 74, 925, 975, 1325, 1332, 1333, 1355, 1675. D. R. Contr. de mar. 1233s; Suppl. eod. 4475; -- Laurent, XXI., Nos. 180-188. La clause, dans les contrate de marriage, d'imputation ubhidiaire, oblige l'6poux survivant, qui est donateur solidaire, AL rembourser Li l'enfant dot6 la partie de sa dot perdue par lui, loreque celui.ei Se trouve en perte par I'effei du rapport. Le remboursement. doit etre imm6diat et le montant en sera rapportable plus tard a la succession du survivant.- Cass. fr. 2 mai 1899, D. P. 99. 1. 505; 28 novembre 1911 et 21 mars 1911, D. P. 1912. 1. 5. SECTION III De la Dissolution de la Cormuunaute et de quelques-unes de ses suites. ART. 1226.- La comrmunaute se dissout, mi mod. 10 Par la mort; ,20 Par la perte des droits civils; 30 Par le divorce; 40 Par la separation de biens.- C. civ. 18, 19, 1186, 1228 et s; C. com. 538 et s, 551 et s. D. R. Contr. de mar. 1554 s; Suppl. eod. 586;- Laurent, XXII, Nos. 176, 194, 197. 1. En dehors des cas exceptionnels specifies dans lait. 1441, Ta corn. munaut6 est impartageable, mime provisionnellement, du vivant des deux Apoux, i moins qu'ils n'y prochdent tous deux et simultan6ment dans un acte de donation partage A leurs enfants.- Limoges, 29 novembre 1897, D. P. 1902. 2. 97. .. -566- 2. En consequence, est nulle la donation par laquelle la femme m~me autoris6e de son mari, dispose-a titre de partage anticipb, au profit des enfants issues du marriage, de stous les biens, mobiliers on immobiliers, lui appartenant, soit A titre de propres et de reprises, soit comme d6pendant de la communaut6 de biens existant entre, elle et son maria.- Mme arrit. 1442 ART. 1227.- Le difaut d'inventaire aprbs le d6cks ou la perte des droits civils de l'un des deux 6poux, ne done pas lieu i la continuation de la communautb; sauf les poursuites des parties interessees, relativement A la consistance des biens et effets communs, don't la preuve pourra Stre faite tant par titres que par la commune renommie.- C. civ. 1200, 1203, 1226, 1241, 1267, 1289.- Pr. civ. 829 et s. S'il y a des enfants mineurs, le d6faut d'inventaire fait perdre en outre A I'poux survivant la jouissance de leurs revenues; et le subrog tuteur qui ne l'a point oblige a faire inventaire, est solidairement tenu avec lui de toutes les condemnations qui peuvent tre prononc6es au profit des mineurs.- C. civ. 325, 329, 345, 987, 989. D. R. Contr. le mar. 1563 s;- Suppl. eod. 587 s; Laurent, XXII, Nos. 177.193. 1. Dans le silence de la loi, on doit appliquer par analogie, pour la confection de l'inventaire, les d6lais de trois mois et quarante jours 6tablis par les articles 794, 795, 1456 et 1465 (653, 654, 1241 et 1250 h) car un inventaire fait trop longtemps apr~s le d6chs du pr6mourant n'offrirait plus de garanties s6rieuses.- Rennes, 5 f6vrier 1894, D. P. 94. 2. 400. 2. Est suffisant un inventaire terming, apres I'expiration des d6lais 16gaux, quand le retard s'explique par de bonnes raisons et que la bonne foi de 'poux survivant ne peut 6tre mise en doute.- Bordeaux, 17 mars 1875, D. P. 77. 2. 207; Pau, 28 mars 1887, D. P. 88. 2. 117. 3. Au cas de mauvaise foi prouv6e ou d'obstination injustifibe, il y a lieu a application des sanctions de l'art. 1442 (1227 hb).- Paris, 30 janvier 1900, Pandectes 1901. 2. 41. 4. Toutes ces sanctions supposent que l'inventaire pouvait 6tre iile. Elles seraient inapplicables, s'il etait ave6r que la communaut6 itait absolument mauvaise et que les enfants n'avaient rien A en reti. rer.- Paris 24 f6vrier 1893, D. P. 93. 2. 465; Caen, 14 novembre 1894, S, 95. 2. 230. 5. La sanction du 21 alin6a de ce texte est formelle et ne porte aucune atteinte a l'obligation tout aussi formelle contractee par les epoux de nourrir, entretenir et lever leurs enfants. .. - 567 - La dite sanction ne saurait tre rendue illusoire sous le pritexte que le mineur a dans son patrimoine des revenues suffisants pour faire face A ses propres frais d'entretien. Elle est une peine qui ne saurait 8tre 6lude.- Cass. H, 24 octobre 1927, Aff. Vve Borno.Mirambeau. ART. 1228.- La separation de biens ne peut tre poursuivie 103 qu'en justice par la femme don't la dot est mise en peril, et lorsque le disordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient point suffisants pour renplir les droits et reprises de la fernme.- C. civ. 835, 1186, 1226-50, 1229-1237, 1325, 1345, 1346, 1348, 1380.- Pr. civ. 58.-7, 762 et s.- C. com. 65 et s. Toute separation volontaire est nulle. D. R. Contr. de mar. 1625 s;- Suppl. eod. 598 s; Laurent, XXII,. Nos. 197-238. 1. Les h6ritiers de la femme ne peuvent intenter I'action en sipa. ration de biens, parce que cette action est 6teinte par la mort de la femme.- Bastia, 7 juillet 1869, D. P. 72. 2. 260. 2. L'insolvabilit6 doit tre postrieure au marriage si les biens du maria 6taient d6j~ insuffisants au moment oii sa femme I'a 6pous6, cette insuffisance en se prolongeant ne serait pas une cause de s6paration.Cass. fr. 2 juillet 1851, D. P. 51. 1. 272. 3. Si le mari mange follement ses revenues, il n'est pas insolvable, il est dissipateur et cela suffit pour prononcer la s6paration.- Toulouse, 10 mai 1884, Dalloz, supply. t. IV p. 109 note 2. 4. L'interdiction l~gale on judiciaire du maria n'est pas une cause de separation, parce qu'elle ne crie aucun peril pour la femme; au contraire c'est une mesure de protection qui rend moindres les dan. gers h courir.- Paris, 18 mars 1870, D. P.-70. 2. 102; Amiens, 18 aofit 1882, Dalloz, suppl. t. IV, p. 112 note 1. 5. Le gaspillage des revenues en folles depenses (Toulouse 10 mai 1884 Dalloz, Ibid), leur saisie par dei cranciers du mari (Cass. fr. 7 f6vrier 1894, D. P. 9A. 1. 164.), crdent le p6ril don't parole la loi 6. Pour prononcer la separation, il suffit que l'avoir actuel ou m6me iventuel de la femme soit en pril.- Trib. de Geneve, 5 mars 1889, S, 90. 4. 8. ART. 1229.- La separation de biens, quoique prononcee en 1, justice, est nulle, si elle n'a point &td ex6cut'e par le paiement r6el des droits et reprises de la femme, effectu6 par acte authentique, jusqu'i concurrence des biens du mari, ou au moins par des poursuites commences dans la quinzaine qui a suivi le ju- .. -568-- gement, et non interrolnpues depuis.-- C. civ. 1102, 1228, 1230, 1248.-- Pr. civ. 769. D. R. Contr. de mar. 1794 s; Suppl. eod., 646 s; Laurent XXII, Nos. 239-263, 336.352. 1. Un jugement de separation de biens doit 6tre consid6r6 comme extcut6 au sens de I'art. 1444, lorsque, dans la quinzaine de sa pro. nonciation, il a tt signifi6 par la femme A son mari et public cc: :,r. rc6ment A la loi, et qu'un conmmandement, suivi d'une tentative de saisie couvertie en proces-verbal de carence a et6 adresse au mari d!avoir payer le montant des frais provisoirement liquids par le juge. ment.- Paris, 21 novembre 1893, D. P. 94. 2. 259. 2. La nullit6 du texte est d'ordre public.- Paris, 24 f6vrier. 1855, D. P. 56. 2. 247.- Bien qu'6tablie dans l'int6rt du mari et de ses cr6anciers, elle peut 6tre egalement propose par la femme, bien que la nullit6 ait pour cause sa propre n6gligence.- Cass. fr. 28 d6cembre 1858, D. P. 59. 1. 108. 3. Chacun des intBress6s, et notamment la femme, peut renoncer au droit d'opposer la nullit6 par une ratification express ou tacite.Paris, 21 novembre 1893, D. P. 94. 2. 259. 4. Les juges du faith appr6cient souverainement I'existence d'une interruption dans les poursuites.- Cass. fr. 18 aofit 1884, D. P. 85. 1. 207. 5, II n'y a point de d6ch6ance si la femme a fait suivre sa signifi. cation du jugement d'un commandement de payer le montant des condamnations.- Paris, 21 novembre 1893, D. P. 94. 2. 259; Alger, 2 avril 1904, D. P. 1906. 2. 285. 6. La loii n'exige pas un acte notaries, une quittance donn6e par P'huissier est suffisante, (Cass. fr. 12 aofit 1847, D. P. 47. 1. 322), mais non un acte sous seing priv6 mnmine enregistr6.-- Bordeaux, 7 novem. bre 1877, S. 78. 2. 73. ART. 1230.--- Toute separation de biens doit, avant son ex6cution, Stre rendue publique par I'affiche sur un tableau A ce destin', dans a principle salle du tribunal civil, et de plus, si le ma ri ea marchand, hanquier ou commerqant, dans celle du tribuna de commerce du lieu de son domicile et ce, A peine de nulliht de execution . Le j~gement qui pronounce Ia separation de biens, remote, quant e s effets, au jour de la demande&- Pr. civ. 769 et s. D. R. Contr. de mar. 1768 s, 1912 s; Suppl. eod. 638 a, 673 8; Laurent, XXII, Nos. 239.263, 352-363. 1. Les jugements qui prononcent une asparation de biens ne sent susceptibles d'aucune execution en France qu'aprbs avoir t rendus publics.- Case. fr. 19 d6c. 1892, D. P. 93. 1. 89. .. - 569 - 2. La nullit6 de la separation de biens 6dict6e par les art. 1444 et 1445 est absolue et pent, en consequence, 6tre opposee par tons in. t6resess notamment par le mari.- Besangon, 13 mars 1895, D. P. 95. 2. 529. 3. La femme a drcit, A partir du jour de la demande, i la restitution des fruits et revenues de ses biens propres et de sa moiti6 dans la cormmunaut6 si elle I'accepte, sauf A en d6duire sa part contributaire dans les charges du mariage.- Agen, 29 avril 1868, S, 68. 2. 129; Toulouse, 30 d6cembre 1891, D. P. 92. 2. 95. 4. A partir du jour de la demand, tous les actes de disposition du mari sur les biens communes sont annulables. Par suite, les saisies pra. tiquies par ses cr6anciers depuis l'introduction de la demande tombent par l'effet du jugement don't la r&troactivit6 est opposable aux tiers.- Cass. fr. 22 avril 1845, D. P. 45. 1. 267. 5. La r6troactivite remonte seulement au jour de la demande et non au jour de la requate adresse an Priident par la femme ou de l'or. donnance rendue par celui-ci.- Bordeaux, 23 novembre 1880, S. 81. 2. 76. 6. La retroactivit6 n'atteint pas le droit d'administration intbrimaire du mari, lorsque sees actes ne sont pas en fraude des droits de la femme.- Paris, 18 juin 1855, D. P. 56. 2. 248. 7. Le mari ne peut pas, au course de l'instance, c6der A sa femme des biens i lui propres, pour se lib6rer conformement a i'article 1595 (1380 h) sa femme n'est echeore que demanderesse et on ne saurait proc6der A une execution preventive et volontaire de la demande en separation; c'est A une femme dejit s6par6e que I'art. 1595 permet la vente d'un bien du mari.- Cass. fr. 2 juillet 1873, D. P. 73. 1. 464. ART. 1231.- Les crbanciers personnels de la femme ne peuvent, 146 sans son consentement, demander la separation de biens.- C. civ. 956, 1228, 1232, 1249.-'Pr. civ. 768, 770. Nanmoins, en cas de faillite on de diconfiture du mari, ils peuvent exercer les droits de leur d6bitrice jusqu'A concurrence du montant de leurs cr6ances.- C. civ. 434 et s, 551. D. R. Contr. de mar. 1682 s;- Suppl. eod, 619 s;- Laurent, XXII, Nos. 201-207. ART. 1232.- Les crbanciers du maria peuvent se pourvoir con- uT Ire la sBparation de biens, prononc6e et meme ex6cut6e en fraude de leurs droits; ils peuvent mme intervenir dans l'instance sur la demand en separation pour la contester.- C. civ. 956 et s, 1228, 1249.- Pr. civ. 338 et s, 768. D. R. Contr. de mar., 1872 s;- Suppl. eod, 665 s; Laurent, XXII, Noa. 264-273. .. -570 - "s ART. 1233.- La femme qui a obtenu la separation de biens doit contribuer, proportionnellement A ses facultis et A celles du mari, tant aux frais du manage qu'A ceux d'6ducation des enfants communs.- C. civ. 189, 198, 1322, 1360. Elle doit supporter entibrement ces frais, s'il ne reste rien au maria. D. R. C ntr. de imar., 1947 : -- Suppl. eod. 685 s; Laurent, XXII, Nos. 274-2 3. 1. Les depenses faites par le mari apres la separation de biens pour I'amlioration de l'immieuble dotal sont A la charge exclusive de la femme, par suite, la feinme seule doit 6tre condamn6e A rembourser le montant de sommes fournies par des banquiers sur billet on traites de son mari reconnu insolvable, pour solder, tant les travaux d'ame. lioration de ses immeubles dotaux, que les d6penses du manage com. mun.- Cass. fr., 25 mai 1891, D. P. 92. 1. 20. 2. Si aux termes de l'art. 1448 la femme judiciairement saparie de biens doit contribuer aux frais du manage proportionnellement A ses facultis et A celles de son mari, et mnime supporter intigralement ces frais quand son mari est tout A fait insolvable, cette obligation ne pent Stre ritroactivement 4tendue aux dpenses, m6me de cette na. ture, faites avant la separation de biens et alors que la communaut6 n'6tait pas encore dissoute.- Cass. fr. 22 novembre 1893, D. P. 94. 1. 286. 1"49 ART. 1234.- La fenime separee de biens, en reprend la libre mod. administration.- C. civ. 1321. Elle peut disposer de son mobilier et l'aliener. Elle ne peut alie'ner ses immeubles sans le consentement du mari, ou sans Stre autorisee en justice A son refus.- C. civ. 201, 203, 1235, 1321, 1323, 1361, 1380. D. R. Contr. de mar. 1964 s; Suppl. eod, 692 s; Laurent, XXII, Nos. 286-324. V. Arrbt sous l'art. 735 C. civ. La vente d'un immeuble n'est valable qu'autant qu'elle est n6cessite par les besoins de l'administration.- Nancy, 24 juin 1854, D. P. 55. 5. 407; Paris, 12 mai 1859, S, 59. 2. 561; Aix, 29 avril 1890, S, 90. 2. 130; Cass. fr, 24 octobre 1906, D. -P. 1907. 1. 14. upse ART. 1235.- Le mari n'est point garant du ddfaut d'emploi ou de remploi du prix de l'immeuble que la femme s6paree a ali6ne, sous l'autorisation de la justice, a moins qu'il n'ait concou- .. -571- ru au contract, on qu'il ne soit prouv6 que les deniers ont ete regus par lui, ou ont tourney i son profit. II est garant du ddfaut d'emploi ou de reinploi, si la vente a 6t6 faite en sa presence et de son consentement : il ne l'est point de l'utilit6 de cet emploi.-- C. civ. 1211, 1212, 1234. D. R. Contr. de mar. 2026 s; Suppl. eod. 722 s; Laurent, XXII, Nos. 325.335. 1., Si 'art. 1450 declare le maria garant du d6faut d'emploi ou de remploi du prix des biens aliens par la femme separbe de bjens, lorsque ]a vente a 6t6 faite en sa presence et de son consentement, aucun texte de loi n'6tend cette responsabilit6 au cas oii il a simplement as. sist6 la reception par la femme de capitaux formant des reprise, c'est-i-dire A un acte d'administration oii sa presence 6tait inutile.Cass. fr., 31 janvier 1911, D. P. 1912. 1. 157. 2. Le mari n'est pas garant envers sa femme, si la vente a eu lieu sans sa participation, aprbs avoir 6t6 autoris6e par lui.- Cass. fr. 8 juillet 1891, D. P. 93. 1. 388. ART. 1236.- La communaut6 dissoute par la separation de 14sf biens, peut Stre ritablie du consentement des deux parties.- C. civ. 1186, 1226-40, 1228 et s. Elle ne peut I'8tre que par un acte pass devant notaire et avec minute don't une expedition doit Stre affichpe dans la forme de l'art. 1203.- C. civ. 1102. En ce cas, la communaut r6tablie reprend son effet du jour du marriage, les chooses sont remises au mame 6tat que s'il n'y avait point eu de separation, sans prejudice nianmoins de l'excution des actes qui, dans cet intervalle, ont pu Sitre faits par la femme, en conformity de l'article 1234.- C. civ. 74. Toute convention, par laquelle les 4poux retabliraient leus communaut6 sous des conditions differentes de celles qui la r6glaient antirieurement, est nulle.- C. civ. 10, 730, 924, 962, 1173 et s, 1180. D. R. Contr. de mar. 2075 s; Suppl. eod, 733 s; Laurent, XXII, Nos. 353-360. ART. 1237.- La dissolution de communaut4 op6rte par le di-/ 1, vorce ou par la separation de biens, ne donne pas ouverture aux droits de survive de la femme; mais celle-ci conserve la facul- .. -572- ti de les exercer lors du ddchs ou de la perte des droits civil de son mari.- C. civ. 18, 19, 215, 1180, 1185, 1226-3", 1228 et s, 1303.- C. pin. 17, 18. D. R. Contr. de mar. 2058 s; Suppl. eod. 730 s; Laurent, XXII, No. 275. SECTION IV De l'Acceptation de la Conmmrunautb, et de la Renonciation qui peut y 9tre faite, avec les conditions qui y sont relatives. 1s4 ART. 1238.- Apr's la dissolution de la communaut6, la femme ou ses heritiers ondu ayants-cause ont la faculty de l'accepter ou d'y renoncer : toute convention contraire est nulle.- C. civ. 10, 730, 924, 962, 1173 et s, 1185, 1226, 1239 et s, 1248, 1251, 1277.- Pr. civ. 771', 887. D. R. Contr. de mar. 2134 8;- Suppl. eod, 748 s; Laurent, XXII, Nos. 361.368. 154 ART. 1239.- La femme qui s'est immisce dans les biens de la communaut6 ne peut y renoncer.- C. civ. 1224, 1238, 1240 et s, 1260, 1300, 2024. Les actes purement administratifs ou conservatoires n'emportent point immition.- C. civ. 637, 638. D. R. Contr. de mar. 2095 s; Suppl. eod. 739 s; Laurent, XXII, Nos. 369.381. 1455 ART. 1240.- La femme majeure qui a pris dans un acte la qualit6 de commune, ne peut plus y renoncer, ni se faire restituer contre 4te quality, quand nilme elle l'aurait prise avant d'avoir fait 1nventaire, s'il n'y a eu dol de la part des h6ritiers du mari.- C. civ. 637 et s, 904, 909, 910, 1089. D. R. Contr. de mar. 2115 s; Suppl. eod. 743 s; Laurent, XXII, Nos. 388.394. Quel que soit le parti qu'ait pxis la femme, il est irrevocable. La loi ne lui accorde pas, comme le fait I'art. 790 (649 h) pour l'h. ritier, le droit de revenir sur sa repudiation.- Cass. fr. 17 d6cembre 1888, D. P. 89. 1. 465. .. -573-- ART. 1241.- La femme survivante qui veut conserver la facul- 1456 tb de renoncer a la communaut6, doit, dans les troiF mois du jour du decs du maria, faire faire un inventaire fidtle et exact de tous les biens de la communaut6, contradictoirement avec les hiritiers du mari, ou eux dfiment appel6s.- C. civ. 652, 654, 1227, 1267.- Pr. civ. 829 et s. Cet inventaire doit Stre par elle affirmed sinchre-et veritable, lors de sa culture, devant l'officier public qui l'a re u. D. R. Contr. de mar. 2115 s; Suplp. eod., 743 a; -- Laurent, XXII, Nos. 388-394. 1. La femme qui.veut renoncer immediatement n'a pas besoin de faire dresser inventaire.- Pau, ler aofit 1894, D. P. 95. 2. 84. 2. Les hritiers de la femme sont soumis A la mame condition qu'el. le.- Cass. fr., 15 juin 1909, D. P. 1910. 1. 417. 3. L'inventaire ne s'impose A la femme que si elle veut conserver la faculty de renoncer A ]a communaut6 apris 17expiration des dblais. Pendant les d6lais, elle peut renoncer sans inventaire pr~alable.- Cass. H, 28 octobre 1915. ART. 1242.- Dans les trois mois et quarante jours aprbs le de- 1457 ces du maria, elle doit faire sa renonciation au greffe du tribunal civil dans l'arrondissement duquel le mari avait son domicile : cet acte doit Stre inscrit sur le registre 4tabli pour recevoir les renonciations A succession.- C. civ. 643, 654, 1238, 1243 et s, 1250, 1277 et s.- Pr. civ. 771, 887. 1. La solennit6 de la renonciation n'est exig6e que dans l'intirt des tiers; une manifestation de volout6 sous une forme quelconque suffit pour produire les effets de la renonciation dans les rapports des epoux entire eux.- Cass. fr. 4 mars 1856, D. P. 56. 1. 131. 2. Mais il est neccssairce qu'il y ait eun t ce sujet une convention entre les 6poux, car la fenmme ne serait pas liee par une declaration unilaterale, m me reque par un notaire, et pourrait la r6tracter tant que cette declaration n'aurait pas 6t6 accepted par le mari ou ses repr6sentants.- Cass. fr. ler avril 1895, D. P. 95. 1. 342. ART. 1243.- La veuve peut, suivant les circonstances, deman- 458 der au tribunal civil une prorogation du dlai prescrit par l'article precedent pour sa renonciation; cette prorogation est, s'il y a lieu, prononcie contradictoirement avec les hiritiers du mari, ou eux diument appels.- C. civ. 584, 652, 657, 1256 et s. .. - 574 - M 9 ART. 1244.- La veuve qui n'a point fait la renonciation dans le dlai ci-dessus prescrit, n'est pas d6chue de la faculty de renoncer, si elle ne s'est point immisce et qu'elle ait fait inventaire; elle pent seulement tre poursuivie comme commune jusqu'h ce qu'elle ait renonce et elle doit les frais faits contre elle jusqu'a sa renonciation.- C. civ. 1239, 1246.- Pr. civ. 175, 831. Elle peut egalemcnt tre poursuivie apr.s I'expiration des quarante jours depuis la culture de l'inventaire. s'il a 6td clos avant les trois mois.- C. civ. 654, 659. Di R. Contr. de mar. 2145 s, 2184 :; Suppl. eod. 753 s; Laurent, XXII, No. 420. 1. La feminme survivante peut renoncer a la coniinunaute dans les trois mois du d6cs de son maria, sans avoir fait pr6alablement inven. taire: elle n'a heroin de faire inventaire que pno:jr conserver, aprs ces trois mois, la faciilte de renoncer.- Pan,. ler onit 1894, D. P. 95. 2. 84; Cass. fr. 15 juin 1909, D. P. 1909. 1. 417. 2. La declaration de renonciation & la communant& fate, non point au greffe du tribunal, mai devant un notaire n'engage pat la veuve don't elle eman aiors qu'elle rev61 un earateire purement iinilateral, et qu'elle n'a pas t6 accepted par les hiritiers du iari.-- Cars. fr. ler avril 1895. D. P. 95. 1. 342. 3. En consequence, cette d claration pent 6tre valablement rtrac the par la veuve.-- Mme arr6t. 4. Sont inhabiles i renoncer i une succession on A Ia communaute les h6ritiers et la veuve qui traitent avec un groupe de crdanciers et leur abanlonnent l'actif du dffunt.-- Cass. H, ler decembre 1915. 1460 ART. 1245.- La veuve qui a diverti ou recl16 quelques effets de la communautd, est dgclar6e commune, nonobstant sa renonciatioi en est de mame-ia l'egard de ses hiritiers.- C. civ. 584, 651, 660, 664, 1262.- C. com. 549. D. R. Contr. de mar. 2193 s; Suppl. eod. 762 a; -- Laurent, XXII, Nos. 382.387. 1. Le recel n'existe qu'autant qu'il y a eu intention frauduleuse de s'approprier les objets dtournes.- Cass. fr. 24 avril 1872, D. P. 72. 1. 449. 2. Le recel peut se faire a d'autres moments qu'i l'6poque de 'inventaire p. c. si la fraude a e6t pr6par6e longtemps d'avance, constamment au moyen d'actes simul6s. Paris mars 1862, S. 62. 2. 391; Cass. fr. 27 1861, D. P. 62. 1. 74. 0 ART. 1246.- Si la veuve meurt avant l'expiration des trois mois .. - 575- sans avoir fait ou terming l'inventaire, les heritiers auront, pour faire on pour terminer !'inventaire, un nouveau dilai de trois mois, h compter du dichs de la veuve, et de quarante jours pour d6liberer, aprbs la cl6ture de l'inventaire. Si la veuve metirt ayant terniind J'inventaire, ses h6ritiers auront, pour de!ibdrer, un nouveau d61ai de quarante jours A compter de son d6chs. Ils peuvent, au surplus, renoucer A la commiinaii ae dans les formes 4tablies ci-dessus: et lcs articles 1243 et 1244, leilr sont applicable. -C. civ. 643. D. R. Contr. de mar., 2230 s: ippl, eod. 7WO s; Laurent, XXII, Nos. 421-428. ART. 1247.- Les dispositions des articles 1241 et suivants sont L6 abrog. par L. applicable aux femmes des individus qui ont encouru la per- "" ""M'18 te des droits civil partir di moment oji elle a commence-C. civ., 18, 19 et s, 212, 1209, 1210, 1225.- C. pen. 17, 18. ATR. 1248.- La femme divorcee qui n"a point, dans les trois Sp,3 mois et quarante jours, aprbs le divorce d6finitivement prononc6, accept la communaut6, est cense y avoir renonc6, a moins qu'4tant encore dans le dMlai, elle n'en nit obtenni la prorogation en justice, contradictoirement avec le mari, on hi, dfiment appeld.- C. civ. 215, 1226-3', 1237, 1238, 1242, 1L 1303. D. R. Contr. de mar. 2121 s~ 2235 s; Siippl. eod. 746 s, 783 S; Laurent, XXII, Nos. 406.411. 1. L'acceptation de la communaute peut tre tacite aussi bien dans le cas oii l 1 ssolnt ion a lieu par le divorce que iorsqu'elle a pour cause la mort de I'un des 6poux.-- Paris, 24 janv;er 1896, D. P. 96. 2. 272. 2. Et I'on peut voir une acceptation tacite de la femme dans la let. Itre 6crite par I'avou4 de celle.ci au notaire pour le prier de dresser la liquidation de la communauti ayant exist entire les 6poux.- M4me arret. 3. De mme, la femme qui, au coarse d'une instance en divorce, con. clut ce que le tribunal ordonne la liquidation de la communaut6, mafnifeste par cela mfme 'intention d'accepter la communaut6.- Greno. ble, 30 mai 1893, D. P. 94. 2. 386; Cass. fr. 18 juillet 1904, D. P. 1904. 11. 545. .. -576- 4. Cette acceptation tacite peut 6galement resulter de ce que la femme divorce, an cours des operations. d'inventaire, qu'elle a fait 6tablir contradictoirement avec son maria, a manifesto a maintes reprises sa volont6 de partager la communaut6 'des recherches qu'elle a fait faire sur les moindres nments de celle.ci, malgr6 la resistance du mar' de la lutte incessante soutenue par elle contre les obstacles sou- .; par ce dernier A la confection de l'inventaire.- Cass. fr. 13 juillet 1899, D. P. 1900. 1. 195. 5. La fin de non-recevoir tire du defaut d'acceptation, dans le d6lai 16gal n'a pas besoin d'tre propose in limine litis et peut 6tre utilement produite en cause d'appel.- Alger, 14 mars 1895, D. P. 96. 2. 476. 6. La femme divorce qui veut conserve la faculty d'accepter la communaut6 apres les trois mois et quarante jours pour d6lib~rer et faire inventaire, est tenue, avant l'expiration de ce d61ai, d'en deman. der une prorogation cn justice; faute tie quoi elle ne peut plus accepter la eommunaut6.- Cass. H, 29 novembre 1915. 7. L'acceptation tacite de la communaute par la femme divorce, ne peut r~sulter d'un inventaire dressed avant le divorce par le maria s'il n'y est pas consign que le maria devait repr6senter les objets in ventori6s lors du partage de la communaut& et si la femme n'a pas approuv6 cette clause.- Cass. H, 29 novembre 1915. 8. L'acceptation tacite ne risulte pas non plus de l'enlbvement, par la femme et pendant le divorce, de meubles et effects de la commu. naut6, si post6rieurement elle n'a manife3t6 par aucun acte l'intention d'accepter la communaut6.- Cass. H, 29 novembre 1915. 9. L'acceptation ne peut s'induire d'une lettre 6crite par la-femme divorce h son avocat, si ce dernier n'a fait ancun acte rendant cette intention manifeste.- Cass. H, 29 novembre 1915. 10. Le d6lai de trois mois et quarante jours accord(6 la femme divorcee pour accepted la communaut6 ne court qu' partir de la pro. nonciation du divorce par I'officier de I'Etat Civil et non A partir de ]a date du jugement d'admission du divorce.- Cass. H, 6 juin 1911. 1464 ART. 1249.- Les cr6anciers de la femme peuvent attaquer la renonciation qui aurait et6 faite par elle, on par ses h6ritiers en fraude de leurs creances, et accepted la communaut6 de leur chef.- C. civ. 956, 957, 1231, 1232, 1238. D. R. Contr. de mar. 2253 s; Suppl. cod. 789; Laurent, XXII, Nos. 418.419. La loi parole de renonciation parce que c'est le moyen le plus fr6quent de frustrer-les cr6anciers, mais il n'y a aucune raioJn pour 6car. ter le droit commun au cas ofi la femme aurait frauduleusement accept6 une communaut6 charge de dettes.- Cass. fr. 26 avr. 1869, D. P. 69. 1. 239. .. -577 ART. 1250.- La veuve, soit qu'elle accepted, soit qu'elle renonce, a droit pendant les trois mois et quarante jours qui lui sont accords pour faire inventaire et dilibrer, de prendre sa notrriture et celle de ses domestiques sur les provisions existantes, et, A defaut, par emprunt au compte de la masse commune, A la charge d'en user mod6riment. Elle ne doit aucun loyer a raison de l'habitation qu'elle a pu faire, pendant ces dlais, dans une maison d6pendante de la communaut6, ouappartenant aux h ritiers du maria; et si la maison qu'habitaient les epoux a l'epoque de la dissolution de la communaute, etait tenue par eux A titre de loyer, la femme ne contribuera point, pendant les mimes delais, au paiement du dit loyer. lequql sera pris sur la masse.- C. civ., 1280, 1355. D. R. Contr. 'de mar. 2262 t: Suppl. eod. 790 s; Laurent, XXII, Nos. 434.444., 1. Ces aliments sont accords i la veuve et a ses domestiques, mais non aux enfants, lesquels-sont heritiers du phre et doivent vivre avec les ressources que Ieur procure la succession; ils se determinent, eu regard a la condition social du mari.- Cass. fr. 15 decembre 1873, D. P. 74. 1. 113. 2. La question de loyer et de provision alinmentaire rel've souverainenment (de lappr citation dtes premiers juges qui en decident d'a. pres les fair etci irconstances de la cause.- Cas. H, 31 janvier 1893, Aff. Guerrier. ART. 1251.- Dans le cas de dissolution de la comnlunaute par Ia mort de la femme, ses h6ritiers peuvent renoncer a la communaut6 dans les delais et dans les formes que la loi prescrit A la femme survivante.- C. civ., 212, 584, 643, 1226, 1238, 1241 et s, 1246, 1260, 1276.- Pr. civ. 887. D. R. Cont. de mar. 2232 s: Suppl. eod. 781 s; Laurent, XXII, Nos. 428, 430-433. 'Lorsque la cotnmuaut se dissout par la uort de la femme, les hIritiers de cclle.i ne peuvent conserver la faculty d'y renoncer apres l'expiration des tro; moist qui ont suivi son d6chs qu' la condition d'avoir fait inventaire lans ]e dit dtlai de trois mois.- Ca3s, fr. 15 juu 1909. D. P. 1909 417. .. SECTION V Dui Partage de la Communautd apres l'acceptation. ART, 1252.-- Apres I'acceptation de la communaute par la femme ou ses hdritiers, I'actif se partage, et le passif est support& die la maniFre ci-apras determinde.- C. civ. 674 et s, 1218 et s, 1238 et s, 1253 et s. 1307. D. R. Contr. de mar. 2290 s; -- Suppl. eod. 798 s; Laurent, XXII. Nos. 489.497. Apres la dissolution dte la coinunuaute, I'epoux survivant, demeur6 saisi de towt I'actif couIun doit tre seul appeal h fournir les comptes necessaires aux hesitiers de sa fenine.-- Cass. H, 11 juillet 1893, Aff. Gabriel. ler. DU PARTAKE DE L ACTIF AnT. 1253.- Les epoux ou leurs htritiers rapportent i la masse des biens existants tout ce don't ils sont d6biteurs envers la communaute, a titre de riconipense ou d'indemnit, d'aprbs les rgles ci-dessus presc-ites, A la Section II de la premiere partie du present chapitre.- C. civ. 1191 et s, 1197 et s, 1200, 1204 et s. D. R. Contr. de imar. 2332 s; --- Suppl. cod. 81.1 : Laurent, XXII, Nos. 472. 481. Le notaire commis, pour procleir A la liquidation de la comnmunautK de biens ayant exist? entire dcnx epoux, se place avec raison, pour operer son travail, an jour du partage et non i celui de la dissolution, lorsqu'en prolongeant fictivement 1'existence de la masse, ii ne modifie point d'une fagon illegale la repartition entire les ayantsdroit, et ne cause aucun prejudice aux intress6s, et lorsque, d'autre part. les elements de la masse indivise ct les conditions de son exploit, tuition soit rests les minmes apres le dces qui a amen la dissolution de ia conmunaut(.- Caas. fr. 11 nars 1891, D. P. 91. 1. 295. Paris, Ier decembre 1892, I). P. 94. 2. 155. ArT. 12 4,-- Chaque 6poux ou son hiritier rappore 6galement les sa mes qu i out $ tirees de la ,,woamunaut,. ou Ja ya, .. leuri des. bien qe 'epou .y a pii .poar doter un enfant di'uA aitie' lit,. on ou. doter personneleetnet 'enfant comnmu.C. civ., 688 st e;88 e s, 1223 et s, -139 et s'. D.- R. Contr. de-mar. 2341 a; Suppl eod. 821s; Laurent, XXII, Nos. 498.503:. Y. Lorsque la c6natitution de, dot a ete faite au profit d'u ne personne autre qu'un des enfants, une sceur du mhari, par exemple, la- communaute n'a pas droit a recoifipense-- Cass. fr. 30 avri81$62, D. P. 62. 1. 523. . 2. La recompense est due .our toute espice d'6trablissement, p. c. pour I'achat d'un fon'dede 'commerce.- Cass. fr. 14 avril 1886;, D. P. 87. 1. 169; .11 novembre. 1902, D. 'P. 1902. 1. 573. " ART. 1255.- Sur la masse des biens, chaque e.poux ouson hiritier prbleve ; C civ.1256, 1259. 10 Ses ,biens. personnel qui ne sont point entris en communautd, s'ils existent erx nature, ou ceux qui ont t6 acquis en remploi.- C. civ., 1189 et s. 2' Le prix de ses immeubles qui ont t6 aliens pendant la communautA, et> don't il n'a- point ti fait remploi C. civ. 1218 et s. 30 Les indemnits qui lui sont dues par la communauti.- C. civ. 12Q4, 1216, 1288, 1300.- C. com., 538 et s. D. R. Contr. de mar. 2368 s; Suppl. cod. 834 a; Laurent, XXII, Nos. 498 503. 1. La fwmme n'a pas droit A recompense quand son mari a ali6ne un de sea -bins r6servs, parce,que ces bieis n'ont pas le caractbre de propres.-"Trib. de Lannion, 8 f6vrier 1910, D. P. 1910. 2. 2A6, S. 1910. 2. 323. 2. Mais elle peut fair annuler l'ali6nation faite par son mari com. me ayant eu lieu en fraude de. ses droits.- Trib. de la Seine,-20 d&cembre 1909, D. P. 1910. 2. -286. 3. La femme est siplplement cr6ancilre de ses reprises et non pro. prietaire des biens qu'elle prend.- Cass. fr. Ch. r6un. 16 janvier 1858, D. P. 58. 1. 5; Cass. fr. ler d6cembre 1858, D. P. 59. 1. 11; 15 mars 1859, D. P. 59. 1. 105; 23 aofit 1859, IX P. 1. 351.- En sens contraire.-Cass. fr. 15'fivrier 1853, D. P. 53. 1. 75; 11 avril 1854, D. P. 54. 1. 152. 4. La femme doit 6tre consid6r6e tour /A tour comme crbanciere et come propridtaire de ses reprises, selon qu'on 1'envisage comme venant ou non en conflit ave -. d'autres creanciers.- Cass. fr. 13 avr. 1891; D. P. 91. 1. 471. .. -580- a147 ART. 1256.-- Les prelveinents de la femme s'exercent avant ceux du mari.- 1255, 1259. Ils s'-xE--i t pour les biens qui n'existent plus en nature, lab. sur I'argent comptant, ensuite sur le mobilier, et subsidiairement sur les iitnieubles de la cornmunautd : dans ce dernier cas, le choix des imnieubles est dcf6r6 i la femme ou ia ses h6ritiers.- C. civ. 1221.- C. corn. 538. D. R. Coatr. de mar. 2378 s, 2404 s; Suppl. cod. 836 s, 858 s; -Laurent, XXII, Nos. 504.515. Le system des pIrelevements en nature n'est qu'une faveur faite aux epoux, et ils sout libres d'y renoncer pour reclamer, -'ils le pr6ferent, un reglement eni ,rgcnt.--- La loi n'a pas entedu leur enlever un droit qui appartient mut r ancier.- Cass. fr. 6 juillet 1870, I). P. 71. 1. 166. ART. 1257.- Le maria ne pett exercer ses reprises qite sur les bieis de la communautC. La femme et ses h6ritiers, en cas d'insuffisance ie la coinmimunaute, exercent leurs reprises sur les biens personnels du mari.- C. civ. 1231.- C. com. 545. I). R. Contr. de mar. 2380 s; Suppl. eod. 868 s; Laurent, XXII, Nos. 51, 542. ART. 1258.- Les remplois et recompenses dits par la communaute aux 6poux et les recompenses et indemnitis par eux dfis a la coirmunaute, emportent les initerts de plein droit dui jour de la dissolution de !a commnunaut6.--- C. civ. 1206, 1221.- C. co(m. 535. D. R. Contr. de mar. 2357 s; -- Suppl. cod. 830 s; --- Laurent, XXII, Nos. 490 503. Au cas de renonciation de la femme, les intt6rets des reprises qui lui sont dues par la comimunautB conrent egalement de plein droit.(ass. fr. 9 fv\'rier 1870, 1). P. 70. 1. 119. S ARnI. 1259.-- Aprs que tous les pre'lvements des deux Apoux ront te ex@ut6s sur la masse, le surplus se partage par moitie entre les 6poux ou ceux qui les repr6sentent.- C. civ. 1237, 1255 et s, 1267, 1294, 1356. D. i. Contr. de mar. 2425; Lauit, XXIII, Nos. 19, 19. .. -581 ART. 1260.-Si les hiritiers de la femme sont diviss, en sorte a que l'un ait aceept6 la communaut6 a laquelle l'autre a renonc6, celui qui a accept ne peut prendre que sa portion virile et hereditaire, dans les biens qui 6chcnt au lot de la femme.- C. civ. 584, 701, 1238, 1251, 1276, 1280. Le surplus rese aui mari, qui demeure charge, envers l'heritier renontant, des droits que la femnie aurait pu exercer en cas de renonciation, mais jusqu'a concurrence seulement de la portion virile et hireditaire du renongant. D. R. Contr.de mar. 2126 s; --- Suippl. cod. 870: Laturent, XXII. Nos. 422 427, 429.433. ART. 1261.- Au surplus. le partage de la communauite, por tout'ce quii concern ses forties, la licitation des immeubles quand il y a lieu, les effete du partage, la garantie qui en resulte. et les soultes, est sonmis a toutes les regles qui sont etablies par la loi N" 6 sur les successions pour !es partages entire cohliritiers.- C. civ., 674. et s, 713 et s, 5. )-3", 1876.- Pr. civ. 811 et s, 856 ct s. D. R. Contr. de inar. 2300 s; Suppl dod. 801 4; -- Laurent, XXIII, Nos. 10.18. 1. La masse active tie la coiimmunautte doit comprendre tous les fruits produits par les hienp qui en dbpenent et notamment les b6n6fices realises par le survivant des 6poux entire la dissolution du maria. ge et le partage, i la condition que ces b~nifices proviennent d'ophrations commencees pendant la communautt, et en constituent la suite naturell.- Cass. fr. 11 mars 1891, D. P. 91. 1. 295. 2. La division de plein droit, qui se product pour les ereances he. r6ditaires, nest point applicable aux creances dependant d'une communaute entre epoiix; en consequence, tan que 'attribution de ces crances i'a pas bt? failed par tn partage ou tin autre acte equivalent Le mari siirvivant n'a pas quality pour en poursuivre le recouvrement ni pour la totality, ni mmnie pour sa part.-- Trib. civ. de Toul, 28 janvier 1902, D. P. 1903. 2. 465. ART. 1262.- Celui des epoux qui aurait diverti ou recel4 quelques effets de la communaute, est prive de sa portion dans les dits effet.- C. civ. 651, 660, 1245.- C. com. 549. D. R. Contr. de mar., 2194 s, 2429 s; -- Suppl. eod. 762: P Lrent, XXI, Nos. 20-39. .. -582 -7 1. L'omission par 'poux commun de compirendre, dans l'inven: taire, des effects de la communaut6 ne donne lieu t la p6nalit6 pro. nonc6e par 1'art. 1477 que si elle a 6t6 le r6sultat <'une intention frauduleuse.- Dijon, 16 novembre 1893, D. P. 94. 2. 159; Cass. fr. 6 juin 1894, D. P. 94. 1. 525; 12 avril 1897, D. P. 97. 1. 215; 8 fivrier 1898, D. P. 99. 1. 153. 2. Le recel n'est pas consid6r6 .par la loi comme un d6lit de droit p6nal, mais implement come un d6lit civil. En consequence, rac. tion en restitution, des objets detourn6s peut 6tre exerc6e m~me contre les hiritiers de l'poux coupable; ii s'agit d'une simple r6partition p6ciniaire, et c'est le droit commun en matiire de faits dommagea. bles.-- Cass. fr. 4 decembre 1844, S. 45. 1. 191. 3. Bien que les tiers ne soient pas a proprement parler complices d'un delit, ils sont solidairement responsables du' dommage cause i I'autre 6poux par le d6tournement auquel ils ont concouru.- Cass. fr. 24 avril 1865, D. P. 65. 1. 291. 4. La presc iption du code d'Instruction Criminelle n'est pas ap. plicable au d6lit civil appelV recel.-- Cas,. fr. 17 avril 1864, S, 67. 1. 205. 5. Refuser i l'6poux auteur du recel toute action pour ses repr;ses sur les valeurs qu'il avait detournes, come on lui refuse l'action en nartage, serait le priver de sa creance d'indemnit6, et par suite 'atreindre m~me dans &es biens propres et non pas seulement dans sa part de communaute.- Ce serait done aller au deli des terms de l'art. 1477.- Cass. fr. 10 janvier 1(65, D. P. 65. 1. 5; Paris, 19 juillet 1872, D. P. 72. 2. 220. 6. L'poux coupabl, supporte la moitie du passif, come s'il con. servait intacte sa moitie dans Factif.- Cass. fr. 10 janvier 1865, D. P. 65. 1. 5. ART. 1263.- Apres le partage consomme, si l'un des deux 6poux est creancier personnel de l'autre, come lorsque Ic prix de son bien a ete employ~ a payer une dette personnelle de l'autre epoux, ou pour toute autre cause, il exerce sa cr~ance sur la part qui est echue a celui-ci dans la communaut6, ou sur ses ens personnels.- C. civ. 1217, 1265, 1296, 1298. D. R. Contr. de mar., 2438 s; -- Suppl. cod. 880.- Laurent, XXIII, No. 543 s. ART. 1264.- Les cr6ances personnelles q-ue les 6poxL ont i exerver I'un centre i'autre, ne portent interet que du jour de la decande en justice.- C. civ. 943, 1225, 1297, 1298, 1355, 1671 .. 583 D. R. Contr. de mar. 2362 s; --Suppl. od. 831 s; Laurent, XXII, Nos. 543 548. ART. 1265.- Les donations que l'un. des' epoux a pu faire i 1490 l'autre, ne s'exi'utent que sur la part du donateur dans la' communaut6, et. sur ses biens personnels.- C. civ. 724, 894 et s, -1263. "D. R. Contr. de mar., 2447; Suppl. eod: 882 ; Laurcnt, XXII, Nos. 543.548. ART. 1266.- Le deuil de la femme est aux frais des h6ritiers du 149 mari pridec6d6.- C. civ. 1355. La vaeur de Ce deuil est re'gle selon la fortune du mari.C. civ. 198. I1 est dfi inme i la femme qui renonce a la communaut.- C. civ. 1238, 1242, 1277.- Pr. civ. 887. D. R. Contr. de mar. 2278 s; Suppl. eod. 795 s; Lauent, XXII, Nos.' 435, 436. La some allouc i la. veuve pour frais de -deuil n'est pas insaidssable.- Bordeaux, 17 mars 1891, D. P. 91. 2. 179. II DU PASSIF DE LA COMMUNAUTE, ET DE LA CONTRIBUTION AUX DETTES ART. 1267.- Les dettes de la communauti sont pour moiti6 a la charge de chacun des epoux ou de leurs hiritiers : les frais de scellis, inventaire, yente de mobilier, liquidation, licitation et partage, font partie de ces dettes.- C. civ. 1194, 1259, 126P, et s, 1275, 1295 et s, 1868-1o.- Pr. civ. 538 et s, 796 et s, 831 D. R. Contr. de mar. 2449 s, 2511 s, 2517 s; Suppl. eod. 883 s, 91 ,, 915 s; Laurent, XXIII, No. 40. 1. Lorsqu'aprs la dissolution de la comnilunaute, une femme non renon ante et qui n'est pas dans le cas d'invoquer le benefice (ld'em. lument, est assignee en poicment (d'ine dette d6pendnnt de la comm,,naute, tant en son nom personnel <pe conmme tutrice de ses e fants mineurs, la demand et la condemnation prononces par le tribm, li sont reputees atteindre I'hoirie du de cujus et sa veuve chaune po ir Smoitie seulement de la some rdclame.-- Cass. fr. 1, 1890, SP. 91. 1. 157. .. -584 - 2. Ces frais sont dettes communes et nc peuvent 6tre mis en entier A la charge de 1'6poux coupable en cas de separation de corps.- Rou. en, 13 mai 1905, S, 1906. 2. 51; Angers, 25 janvier 1905, D. P. 1907. 2. 85. 103 ART. 1268.- La femme n'est tenue des dettes de la communaute, soit ia l'6gard du mari, soit ii l'gard des creanciers, que jusqu'A concurrence de son emolument, podrvu qu'il y ait eu bon et fiddle inventaire, et en rendant compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est 6chu par le partage.- C. civ. 661, 1241, 1259, 1267, 1300.- Pr. civ. 831. D. R. Contr. de mar. 2457 s; Suppl. eod. 889 s; Laurent, XXIII, Nos. 64 80. 1. S le mari eat insolvable, la deduction prialable des reprises de la femme ne doit pas se traduire, pour celle.ci par l'exercice d'un droit de propriet6 contre les autres creanciers, car la femme n'a pas de privilige, ur les meubles de la communaute.- Cass. fr. 16 janvier 1858, D. P. 58. 1. t. L'inventaire dolt etre fait dans les delays de trois'mois et qua. rate jours qui sont donnas A la femme.- Fait plus tard ii n'offrirqit pas assez de garanties pour les cr6anciers.- Angers, 20 mai 1863, D. P. 64. 2. 186; Nancy, 4 aoilt 1875, D. P. 77. 2. 184. 3. Cependant, la femme pourrait se dispenser de faire l'inventaire quand par example, son mari est tomb6 en faillite et que l'inventaire du. mobilier a 6te dressed par le syndic; il est inutile d'en entrepren. dre un second; ce seraient des frais frustratoires.--Paris, 21 mai 1867, D. P. 68. 2. 149. 4. L'invcntaire est indispensable et on ne pourrait pas se contenter d'un partage ou d'une liquidation faite sans fraude entre le mari et la femme.- Besangon, 17 janvier 1883, D. P. 83. 2. 163. 5. Les reprises du mari ne sont pas des prances ordinaires, mais un sl.iple prelevement qui ne peut se faire que sur les biens communs.- Cass. fr. 18 fe.vrier 1867, D. P. 67. 1. 61.; 16 novembre 1868, D. 68. 1. 476. 6. Si la femme a des reprises a exercer sous forme de creances con. tre la communaute, on doit commencer par d6duire ses reprises de l'actif total- pour evaluer son emolument; la communaute ne comprend v6ritablement que ce qui reste,- deduction faite de ces reprises.- Besangon, 17 janvier 1883, D. P. 83. 2. 163. 7. Le montant de FI'moliment de la femme doit tre evalu6 au mo. "ment du partage et non h l'6poque du dics ou de I'inventaire.- Paris, 24' avril 1858, D. P. 58. 2. 477. An. 3 269-- Le mari est tenu pour la totality des dettes de la com"r. nut par li: contract; sau son recourse coutre l .. - 585 - femme oupes hiritiers pour la moitie des dites dettes.- C. civ. 1263, 127, 1271. D. R. Contr. de m'ar. 2452 s; Suppl. eod. 885 s; Laurent, XXIII, No. 41 s.ART. 1270.- Ii n'est tenu que pour la moitie de celles person- 1"48 nelles i la femme, et qui etaient tombees h la charge de la conmmunautd.- C. civ. 1195, 1198. D. R. Contr, de mar. 2455 s; Suppl. cod. 887 s; Laurent, XX III Nos. 41.63. ART. 1271.- La femme petit tre poursuivie pour la totality ,49 des dettes qui procident de son chef et qui etaient entries dans la communaut6; sauf son recours contre le mari on ses heritiers pour la moitie des dites dettes.- C. civ. 1195, 1259, 1263, 1269, 1275. D. R. Contr. de mar. 2485; Suppl. cod. 904;-- Laurent, XXIII, Nos. 41 63. ART. 1272.- La fernme,-mrnme personnellement oblig e pour 14 une dette de la communaute, ne peut Stre poursnivie que pour la moiti6 de cette dette, -i moins que l'obligation ne soit solidaire.- C. civ. 987, 1216, 1274, 1832, 1833. D. R. Contr. de mar. 2486 s; Suppl. eod. 904 s; Laurent, XXIII, Nos. 41-63, 88-95. ART. 1273.- La femme qui a payer une dette de la communaut6 MM au deli de la moiti6, n'a poipt de repetition contre le crbancier, pour I'excbdant, A m6ins que la quittance n'exprime que cc qu'elle a payer 4tait sa moiti.-- C. civ. 1022, 1163, 1274. D. R. Contr. de mar. 2491 s; Suppl. eod. 907 s; Laurent, XXIII, Nos. 81-83. ART. 1274.- Celui des deux 6poux qui, par l'effet de l'hypo- A thbque exercee sur I'immeuble ~ lui 6chiu'en partage, se trouve poursuivi pour la totality d'une dette de communaut6, a' de droit son recours pour la moiti6 de cette dette contre I'autre Apoux ou ses hiritiers.- C.civ. 704, 1272 et s, 1881. D. R. Contr. de mar. 2500 s; Suppl. eod. 910; Laurent, XXIII, Nos. 84.87. .. - 586- u" ART. 1275.- Les dispositions prdcidentes ne font point obstacle A ce que par le.partage, l'un ou I'autre, des copartagehiits soit charge de payer une quotiti des dettes, .autre que la moitie, mime de les acquitter entibremdnt.---- C. civ. 925. Toutes les fois que l'un des copartageants a pay6 des dettes de la comniunaute au deli de la portion dent il 6tait tenu, ii y a lieu au recourse de celui qui a trop pay6 centre l'autre.- C. civ. 1269, 1271, 1272. D. R. Contr. de mar. 2519 s; -- Suppl. eod. 916 s; Laurent, XXIll, No. 96. 49"1 ART. 1276.- Tout ce qui est dit ci-dessus A I'igard du mari on de la femme, a lieu A l'egard des heritiers de l'un ou de l'autre; et ces heritiers exercent les iumes droits et sent sonmis aux mmes actions que le conjoint qu'ils representent.- C. civ. 584, 1246, 1251, 1260, 1280. D. R. Contr. de mar. 2550; Laurent, XXIII, No. 97. SECTION VI De la Renonciation de la communautd, et de ses effects. "149 ART. 1277.- La femme qui renonce perd toute espeice de droit sur les biens de la c'ommunauth, et mame sur le mobilier qui y est entr6 de son chef.- C. civ. 1187-1o, 1238, 1242, 1248, 1278 et s. Elle retire seulement les lifiges et hardes A son usage.- C. civ. 1266, 1280,1351. D. R. Contr. de mar. 2526 s; Suppl. eod. 921 s; Laurent, XXIII, Nos. 98-100, 106.109. 1. La formule.--<inges et hardes a son usage>> ne comprend pas les bijoux et joyaux, meme a I'usage personnel de la femme, quand ils ap. partiennent a la communaut come c'est le cas or'dinair.- Caen 3 avri 1864, Dalloz supply. t. IV p. 136 -note 1. 2. Le bdndfice d'une assurance sur la vie- contract6e au profit du sirvivant appartient en totality i celui.ci, au cas d'acceptation de la unaut&, et ne se partage pas avec les,h~ritiers du pr6d&d6. L solution est la mnme au profit de la femme quii reosnce la omimu .. -'587 naute. Le but de I'assurance serait manqug et intention du sonscripteur de la police dCue, si la feinme devait.en perda le b6n6fice quand elle renonce a une communauti obiree.- Cass. (r., 28 mars 1877, D. P. 77. 1. 241. ART. 1278.- La femme renongante a le droit de reprendre : " - C. civ. 1277. 10 Les immeubles ai elle appartenant, lorsqu'ils existent en nature, ou l'immeuble qui a &t6 acquis -en remploi.- C. civ. 1189 et s, 1218 et s. 20 Le prix de ses immeubles aliens, don't le remploi n'a pas 6t4 fait qt accept comme il est dit ci-dessus.- C. civ. 12051225. 30 Toutes les indemnitis q-ui peuvent lui tre dues par la communaut.- C. civ. 1255.- C. com., 545 et s., D. R. Contr. de mar.' 2530; Laurent, XXIII, Nos. 101.102. ART. 1279.- La femme renongante est d charge de toute con- 1494 tribution aux dettes de la communaut6, tant A l'agard du mari qu'a I' gard des cr'anciers. Elle reste nianumnins tenue envers ceux-ci, lorsqu'elle s'est obligee conjointeme,.t avec son mari, ou lorsque la dette, devenue dette de la communauti, provenait orginairement de son chef; le tout sauf son recours contre le mari ou ses hiritiers.- C.civ. 1216, 1267, 1277. D. R. Contr. de mar. 2541 s; Suppl. eod. 929 s; Laurent XXIII, Nos. 110 113. ART. 1280.- El!e peut exercer toutes les actions et reprises ci- 4s dessous ditaillees, tant sur les biens de la communaut6 que sur les biens personnels du mari.- C. civ. 860, 1888. -Ses hiritiers le peuvent de mme, sauf en ce qui concerne le pri'vement des lines et hardes, ainsi que le logement et la nourriture pendant le dilai donned pour faire inventaire et dliberer, lesquels droits sont purement persohnels i la femme survivante.- C. civ. 584, 1250, 1276 et i, 1299.SR, Contr. de mar. 2531 s Laurent, XXIII, Nos.103-105, 114, .. -588- Disposition relative a la communautd l1gale, lorsque l'mt des Apoux, ou tous deux auront des enfants de pr cents marriages. 4906 ART. 1281.- Tout ce qui est dit ci-dessus sera observe meme lorsque i'un des 6poux ou tous les deux auront des enfants de precdents marriages. Si toutefois la confusion du niobilier et des dettes op6rait, au profit de l'un des 6poux un advantage suprieur A celui qui est autorise par la loi No. 17, sur les donations entre vifs et les testaments, les enfants du premier lit de l'autre 4poux auront I'action en retranchement.- C. civ. 1312. D. R. Contr. de. mar., 2554, 3054 s; SuppT. eod. 935, 1086 s; Laurent, XXIII, Nos. 403-410. 1. Un mari peut leguer a sa femme le droit de choisir les biens composant sa part dans la communaute a la dis, oiution, dans l'hypothbsc oix I'adoption de ce r6gime constitue pour :la femme un avantage indirect reductible au profit des enfants du premier lit.- Cass. fr., 17 avril 1907, D. P. 1908. 1. 41. 2. Sous le regime de la coniinunaute legale, I'avantage que l'un des conjoints retire de l'inegalite des apports mobiliers constitue, meme a l'gard des enfants d'un premier lit, non une liberalite veritable, mais un simple bhnefice resultant d'un contrat a titre on~reux, et, par suite il n'est pas imputable sur la portion disponible.- Nancy, 25 fevrier 1891, D. P. 91. 2. 353. DEUX1EME PARTIE De la Communhul conventionnelle, et des Conventions qui peuvent modifier ou mime exclure la communate legale. 4" ART. 1282.- Les epoux peuvent modifier la communaute l6gale par toute espece de conventions non contraires aux articles 1173, 1174, 1175 et 1176.- C. civ. 1186. -Les principles modifications sont celles qui ont lieu en stipulant de l'une ou de l'autre des manieres qui suivent : savoir, 10 Que la communaut6 n'embrassera que les acquets, C. civ, 1283 et E, .. -589 - 20 Que le mobilier present ou futur n'entrera point en communaut6, ou n'y entrera que pour une partie.- C. civ. 1285 et s. 3" Qu'on y comprendra tout ou partie des immeubles presents ou futurs, par la voie de l'ameublissement.- C. civ. 1290 et s. 40. Que les 6poux paieront separiment leurs dettes antdrieures au mariage.- C.' civ. 1595 et s. 50 Qu'en cas de renonciation, la femm- poutra reprendre ses apports francs et quittes.- C.' civ. 1299 -. 6' Que le survivant aura un preciput.-- C. ci 1300 et s. 70 Que les 6poux auront des parts inegales.- C. civ. 1305 et s. 8" Qu'il y aura entre eux communaut A titre universel.- C. civ. 1311. D. R. Contr. de mar.; 2555s; Suppl. eod, 936 s; --- Lauram, XXIII, Nos. 115-119. SECTION PREMIERE De la Communautd reduite aux acquits AnRT. 1238.- Lorsque les 6poux stipulent qu'il n'y aura entre eux qu'un communaut6 d'acqubts, ils solit census exclure de la communaut6 et les dettes de chacun d'eux actuelles et futures, et leur mobilier respectif present et futur.- C. civ. 1187-1193, 1282-1o, 1284, 1366. En ce cas, et apres que chacun des 6pux a prdleve ses apports duiment justifies, le partage se borne aux acquts faits par les epoux ensemble ou separ6ment, durant le marriage, et provenant tant de l'industrie commune, que des economies faites sur les fruits et revenus des biens des deux epoux.- C. civ. 1255. D. R. Contr. de mar., 2560 s;- Suppl. eod. 938 s;- Laurent, XXIII, Nos. 120-201. 1. Le mhari qui a pay6 de ses deniers une dette de la femme, avant le marriage, est en droit d'en prelever le montant sur l'actif de la communaute r6duite aux acquits etablie entre les epoux.- Cass. fr. 6 novembre 1899, D. P. 1900. 1. 129. 2. Sous le regime de la soci6t6 d'acqu8ts, stipul6e accessoirement au regime dotal, comme sous celui de la communaut6, lea recompensea .. -590 - dues par l'un des 6poux i la communaut6 ne se compensent pas de plein droit'avec les recompenses dues par I'autre 6poux A la m8me communaute.- Caen, 9 juillet 1889, D. P. 90. 2. 137. 3. Le bijoux constituant la corbeil'e de marriage et les cadeaux de noce offerts A la femme par ses parents et amis ne font pas parties de la communaut r6duite aux acquits : ils demeurent la proprit6 exclusive de la femme, laquelle doit en exercer la reprise, soit en nature, soit en deniers.- Paris, 4 f6vrier 1897, D. P. 98. 2. 6. 4. Les propres mobiliers de chaque epoux demeurent a ses risque: I'epoux auguel ils appartiennent doit seul profiter de l'augmentation de leur valeur comme il doit en supporter seul la perte ou la diminution.- Cass. fr., 14 -vril 1893, D. P. 93. 1. 351. 5. L'indemnit6 a. )ude a une femme marine sous le regime de la communaute reduite aux acquits, a titre de reparation du prejudice A el-le cause par un accident don't elle a ete victim par la faute d'un tiers, pendant la duree de la communaut6, ne tombe pas dans I'actif de la communaute d'acqu8ts.- Cass. fr., 23 fivrier 1897, D. P. 98. 1. 121. 6. Lorsque les epoux, tout en adoptant le regime de la separation de biens, ont, conformement a l'art. 1498, stipule qu'il y aura entre eux une communaut6 d'acquts, la communaut6, quoique restreinte, rest soumise aux regles de ]a communaut6 1lgale.-Cass. fr. 25 janvier 1904, D. P. 1904. 1. 105. 7. Par suite, tout immeuble acquis a titre onereux pendant le mariage soit par les deux epoux ensemble, soit par l'un d'eux s6par6ment, est reput6 acqut de communauti, a moins qu'il ne soit justifib qu'il rentre dans l'un des cas d'exception pr6vus par la loi. Mime arrt. 8. Sous la communaut6 d'acqufts, si chaque 6poux doit profiter seul de la plus-value qui s'incorpore a ses propres mobiliers, il o'en est pas de mime des sommes ou valeurs qui sont employees a d6velopper I'importance et le rendement de ces propres par un acte de la volont6 personnelle de celui qui est appel6 a les percevoir, en consequence, un mari engage avant son marriage dans une soci6t6 en nom collectif a droit en propre, A titre de plus-value de sa part initiale, a l'augmentation de valeur du fonds de commerce proprement dit, c'est-a-dire de la firme et de la client6le.- Cass. fr., 25 octobre 1909, D. P. 1910. 1. 257. 9. Mais le surplus de sa part dans l'avoir social appartient A la communait6 d'acqu6ts, comme provenant d'une parties des b6n6fices sociaux employes a 'augmentation du capital, alors que cet.emploi, ayant t6 vo!ontairement effectu6 par les associs,' n'a pu faire perdre aux b6nefices leur caractbre de revenues des propres du- mari et par suite de biens communs. Mime arrat. 10. L'indemnite versee par une Compagnie d'assurances a l'un des epoux, A raison d'un accident don't il a. t6 victim, correspondent an dommage subi par I'6poux, doit lui rester propre, sauf indemnity A Ja communaut6 pour les primes qu'elle a pu payer.- Daioz, suppI. .. - 591 - Vo. contract de miriage, No. 958. En sens contraire, Orl6ans, 31 mai 1907, S, 1909. 2. 113. 11. La communaute d'acqu6ts peut acquerir la propridte d'un immeuble par I'effet d'un anieiblissement.- Paris, 22 mars 1900, D. P. 1900. 2. 465. 12. Le mobilier e'xclu reste propre i chaque 6poux.-Cass. fr. 5 novelmbre 1860, D. P., 61. 1. 81, ART. 1284.- Si le mobilier existent lors du marriage, on ichu depuis, n'a pas t6 constati par inventaire ou etat en bonne forme, il est rdpute acqut.- C. civ. 74, 430 et s, 438, 439, 11871o. 1283.- Pr. civ. 831. D. R. Contr. de mar., 2613 s; Suppl. eod. 978 s; --- Laurent, XXIII, Nos. 172-189. 1. Sous le regime de la communaut6 reduite aux acquts, la nucessite d'un inventaire ou etat en bonne forme pour constater l'apport des propres n'existe que par rapport aux tiers; mais dans les rapports des epoux entre eux, tous les modes de preuves sont admissibles.-Paris, 30 octobre 1888, D. P. 91. 1. 166.-Cass. fr., 22 juillet 1889, D. P. 90. 1. 421; 15 mars 1899, D. P. 99. 1. 569; 15 mai 1899, D. P. 99. 1. 397. 2. Sou le regime de la communaute r~duite aux acquits lorsque le mari a d6clar6, dans le contract de marriage, apporter en marriage une certain somme en deniers comptants, marchandises, ustensiles et cr&ances, sans indiquer ni la quotit des deniers comptants, ni la nature et la valeur des marchandises, ustensiles et cr6ances, les juges peuvent admettre des prbsomptions de fait de nature A 6tablir que l'apport d~clar6 par le mari n'a pas et6 r6alis.- Cass. fr. 4 decembre 1894, D. P. 95. 1. 353. 3. La pr6somption qui fait rdputer acqut le mobilier existant lors u marriage ou advenu depuis, lorsqu'il n'a pas et6 constat6 par un inventaire ou 6tat authentique doit 6tre appliquee rigoureusement quand elle est oppose A la femme par les creanciers du mari, et 1'expression mobilier comprend aussi bien les sommes ou valeurs que les meubles proprement dits.- Cass. fr. 24 janvier 1906 et 5 fivrier 1908, D. P. 1908. 1. 353; 3 janvier 1910, D. P. 1910. 1. 113 4. Lorsqu'il s'agit pour les epoux de reprendre leur mobilier propre i l'encontre des cr6anciers de la communaut6, il faut un inventaire en etat authentique, et cette preuve est exigee aussi bien de la part de la femme que de la part du niari.- Cass. fr. 19 juin 1855, D. P. 55. 1. 305; 20 aofit 1884, D. P. 85. 1. 312; 25 novembre 1903, D. P. 1905. 1. 505; 3 janvier 1910, D. P. "1910. 1. 113. .. - 592 - SECTION II De la Clause qui exclut de la Communaut6 le mobilier en tout ou pdrtie. i u ART. 1285.- Les epoux peuvent exclure de leur communaut6 tout leur r .ilier present ou futur.- C. civ. 1187, 1282-20, 1286 et s. LoUq,,,'d:ps stipulent qu'ils en mettront reciproquement dans la communaut6 jusqu'a concurrence d'une some ou d'une valeur diterminee, ils sont, par cela' seul, census se reserver le surplus. D. R. Contr. de mar., 2663 s; Suppl. eod. 1005 s; Laurent, XXIII, Nos. 202-250. V. arr&t sous'l'art. 1283 c. civ. no' ART. 1286.- Cette clause rend l'epoux debiteur, envers la communauti, de la somme qu'il a promise d'y mettre, et I'oblige a justifier de cet apport.- C. civ. 1285, 1287, 1296, 1310,' 1315, ,1614-1616. D. R. Contr. de mar. 2736; Laurent, XXIII, Nos. 229-234. 102 ART. 1287.- 1 apport est suffisamment justifi6, quant au mari, par la declaration portee au contrat de marriage que son mobilier est de telle valeur. II est suffisamment justified, i l'egard de la femnme,.par la quittance que le mari lui donne, ou ceux qui l'ont dotee.C. civ. 1219, 1255, 1286, 1325. D. R. Contr. de mar., 2731 s; Suppl. eod. 1020 s; Laurent, XXIII, Nos. 241-244. m153 ART. 1288.- Chaque 6poux-a le droit de reprendre et de prdlever, lors de la dissolution de la conmmunaut6, la valeur de ce don't le mobilier qu'il a apporte lors du marriage, ou qui lui est echu depuis, excedaitesa mise en communauth.- C. civ. 1226. D. R. Contr. de mar., 2743; Suppl. eod. 1020;---- Laurent, XXIII, No. 240. 1. La femme renongante peut exercer son droit de. seule cntie les .. -593- tiers acqu6reurs des.conquts ali6n6s par son mari.- Cass. fr. 25 janvier 1873, D. P. 76. 1. 62. 2. La femme a'cceptante n'a pas d'hypotheque sur les conqu6ts ali6ns.- Cass. fr. 16 f6vrier 1841, D. P. 41. 1. 126. 3. Toute.cr6ance de la femme contre son maria se trouve, en principe garantie par l'hyopth6que, quelle que soit la some de I'obligation du mari, contractuelle, delictuelle ou 16gale.- Cass: fr. ler mai 1893, D. P. 94. 1. 57. . .et quelle que soit la chose due, liquide ou non, exigible ou non.Cass. fr. 25 f6vrier 1891,'D. P. 91. 17-157. ART. 1289.- Le mobilier qui 6chet i chacun des epoux pen- 1504 dant le marriage, doit Stre constat6 par un invent:. Pr. civ. 831. A defaut d'inventaire du mobilier 6chu au mari, !" titre propre A justifier de sa consistance et valeur, deduction faite des dettes, le mari ne peut en exercer la reprise. Si le difaut d'inventaire porte sur un mobilier ichu A la femnme, celle-ci ou ses h6ritiers sont admis A faire preuve, soit par titres, soit par temoins, soit mnme par commune renommie, de la valeur de ce mobilier.- C. civ. 1197, 1200.- Pr. civ. 253 et s. D, R. Contr. de mar. 2627, 2728, 2743; Suppl. eod. 988 s, 1020;Laurent, XXIII, Nos. 182-185, 219. 1. Les hypotheques 16gales, s'etendent a tous biens a venir du debiteur, sans distinguer a quelle 6poque il les a acquis, avant ou apres la dissolution du mariage.- Cass. fr. 17 juillet 1844, S, 44. 1. 641. 2. L'article revient A exiger seulement une preuve 6crite. en laissant aux juges le soin d'appr6cier le m6rite de celle qui sera fournie.- Cass. fr., 14 mars 1877, D. P. 77. 1. 353; 14 mai 1879, D. P. 79. 1. 420. SECTION III De la Clause d'ameublissement. ART. 1290.- Lorsque les 6poux ou l'un d'eux font entrer en 50s communaut6 tout ou partie de leurs immeutbles presents oru "Aturs, cette clause s'appelle ameublissement.- C. civ. 1187, 128230, 1291 et s. D. ,ontr. de mar 744;- Suppl. cod. 1022 s; Laurent, XXIII, N(,. 2Al-256. .. -594- n5os AnT. 1291.- L'ameublissement peut Stre determine on indetermind. II est dterimint quand I'epoux a d(clare ameublir et mettre en coinnunaut6 un tel inmmeuble en tout on jusqu'a concurrence d'une certaine somme. 11 est indetermine, quand I'cpoux a simplement d~clard apporter en conimunauti ses iimmeubles, jusqu'a concurrence d'une certain some. D. R. Contr. de imar. 2755 s: -- Suppl. eod. 1027; Laurent, XXIII, Nos. 257-276. o0: AT. 1292.- L'effet de i'ameublissement determine est de rendre I'immeuble ou les imnmeibles qui en sont frappes, bien de la communaut6 come les meubles nimes.- C. civ. 1187. Lorsque l'immenble oit les immeubles de la femme sont aineublis en totalit. le mari en peut disposer coinme des autres effets de la communaut6, et les alidner en totalit&.- C. civ. 1206. Si l'immneuble n'est ameubli que pour ine certaine some, le nari ne peut I'alitner qu'avec le consentement de la femme; mais ii peut l'hypothequer sans son consentement, jusqu' concurrence seulement de ia portion ameublie.--- C. civ. 1293, 1881, 1892. D. R. Contr. de mar. 2767 s: Suppl. eod. 1028 s; -- Laurent, XXIII, Nos. 257-276. Lorsque les futures poux oiit stipule par leur contract de marriage que la communaute serait reduite aux acquts et nle comprendrait pas leurs bien, actuels. la cause aux terms de laquelle la femme a ameubli un de ses inimmeuhles a seulement pour effet de fire b6n6ficier la cormnunaut6 de la plus-value acquise posterieurement par cet inmiieuble, et sa valeur au jour du marriage constitute un bien propre de la feuimme, qui doit par suite figurer parmi ses reprises matrimoniales.-- Paris, 22 mars 1900. D. P. 1900. 2. 465. :O ART. 1293.- L'aineublissement indterinine ne rend pint la communaute proprietaire des immeubles qui en sont frappes; son effet se rdduit a obliger I'poux qui l'a consent, 4 comprendre dans la masse, lors de la dissolution de la communaut6, quelques-uns de ses immeubles jusqu'a concurrence de la somme par lui promise. .. - 595 - Le mari ne peut, comme en l'article precedent, aliiner en tout ou en parties, sans le consefitement de sa femme, les immeubles sur lesquels est tabli l'ameublissement inditerrnind; mais il peut les hypothbquer jusqu'a concurrence de cet ameublissement.C. civ. 1206, 1881, 1892. D. R. Contr. de mar. 2775 s; Suppl. eod., 1031 s; Laurent, XXIII, Nos. 277-286. ART. 1294.--. L'epoux qui a ameubli un heritage a, lors d,, W09 partage, la faculty de le retenir en le precomptant sur sa part pour le prix qu'il vaut alors; et ses hiritiers ont le m e droit.C. civ. 584. 1259. D. R. Contr.'de mar., 2785 s; Suppl. eod. 1034; Laurent, XXIII, Nos. 287-290. SECTION IV De Ia Clause de separation des dettes. ART. 1295.- La clause par laquelle les epoux stipalent qu'ils mo paieront separmnent leurs dettes personnelles, les oblige A se faire, lors de la dissolution de la communaut6, reslec'tivemei. raison des dettes qui sont justifies avoir &te acquitt6es par ia con,munaute, A la dicharge de celui 'des epoux qui en etait le ddbiteur.- C. civ. 1187, 1222, 1226, 1263, 1282-4, 1296 et s. Cette obligation est la.mme,, soit qu'il'y ait eu inventaire ou non, mais, si le mobilier apporti par les 6poux n'a pas te constate par un invientaire ou ,tat authentique antbrieur au maria-ge, les creanciers de I'un et de l'autre des epoux peuvent,.sans avoir igard i aucune des distinctions qui -seraient r6clamies, poursuivre leur paiement sur le mobilier non inventorid, comme sur tous les autres biens de la communaut.- C. civ. 956, 1102.- Pr. civ. 831. Les creanciers ont le mame droit sur le mobilier qui serait ichu aux epoux pendant. la comunaute, s'ii n'a pas eti pareillement constat6 par Un inventaire ou itat authentique.- C. civ. 1194, 1196 et s, 1201, 1267 et s. .. - 596 - 1). R. Contr. de mar. 2793 s; Suppl. cod., 1035 s; Laurent, XXIII, Nos. 291-310. 1. L'art. 1510, "dict6 pour le regime tic separation de dettes, est egalement applicable au regime de communaut6 rlduite aux acquits, en ce qui concern le droit de poursnite des cr6anciers.- Douai, 11 umai 1894, D. P. 95. 2. 40. 2. En consequence, lor.que, sous :e regimie. le mobilier apporte par la femme n'a pas te constat6 par un inventaire ou 6tat descriptif, les creanciers de la femnie, anterieurs au marriage, ont action sur la masse mobilibre tout entire et par suite, sur les hiens personnel du mari, sauf recompense ai, '.At soit du maria, soit de la coinmmunaut. Meme arr6t. :3. En s'abstenant de faire inventorier les valeurs mobiliires comprises dans une succession aceelte par la femme sons un regime de comminaut r6duite aux acquts, le maria s'oblige personnellement envers les creanciers au pavement des dettes u d6funt et oblige la conmmunaute avee lui.-- Cass. fr. 23 avril 1888, D. P. 89. 1. 233.' 1511 Ar. 1296.- Lorsque les t xpoux apportent l ts la conimunaute une sone certain ou un corps certain, un tel apport emporte la convention tacite qu'il n'est point grev6 de dettes anterieures au nmariage: et ii (oit tre fait "ruison par ]'ipoux dbiteur, i I'autre. de tonls elles es qui diininteraient I'apport promis.-- C. (civ. 1263. D. R. Contr. de mar. 2690, 2729, 2795 s: Suppl. cod. 1019, 1035;Laurent, XXIII, Nos. 225-228, 232, 233, 311-312. 1512 ART. 1297.- La clause de separation des dettes n'emp&clihe point que la communantli ne soit chargee des intrts et rrerages qui out couru depuis le mariage.-- C. civ. 74, 481. 483, 1104, 1675. D. R. Contr. dte mar., 2808; --- Suppl. cod., 1039; -- Laurent, XXIII, No. 297. Isis ART. 1208.- Lorsque la connunaute est pouisuivie pour les dettes de l'un des 4poux. declare, par contract franc et quite de toutes dettes antiricures au marriage, le' conjoint a droit"i une indemnnit6 qui sc prend, soit sur la part de communaut re. venant i l'epoux dibiteur, soit sur les biens personnel du dit 6poux, et, en cas d'insuffisance, eette indeinnit6 peut .tre poursuivie par voie de garantie contre le pare, la mre I'ascendant .. - 597 - ou le tuteur qui l'auraient ddclar6 franc et quitte.- C. civ. 1168, 1169. Cette garantie petit minmnc tre excrcc par le n;iri, durant la corniunaute, si la dette provient du chef de la femnie; sauf, en cc cas, le reimbursement dfi par la femnmc ot ses h6ritiers aux grants, .lprbs la dissolution de la conuiunaiit.- C. civ. 1222, 1226, 1263. D. R. Contr. de mar., 2826 s; Suppl. cod., 1045; Laurent, XXIII, Nos. 313-325. SECTION V De la FI'cultw a'cordee a l'i femin deI repretndre sonL appor franc et quitte AIwr. 1299.---- La femic pI et stipilr qu'cJn cas (I renoncia- ,1 tion h la coliinu;lauti, cie reprendra tout oii partic de ce qu'elle y aura apportt, soit lors dii irariage, soit depuis; mais cette stipulation ne pent s'tcendre anl dclc! (es choses formellement exprimees. ni au profit de personnes autres que celles designes.- C. civ. 1187, 1226, 1280, 128'2. Ainsi la faculty de reprendre c nmobil'- que la femine a apporte lors du marriage, ne s'tecnd point i celui qui scrait 6chipendant le marriage. Ainsi la faculty accord ii lia fenime n s'ctend point autx enfantc; celle accordee A la femme ct aux 'nfants ne s'etend point aux heritiers ascendants ou collateraux. Dans tous les cas, les apports ne peuvent 'tre repris que d6duction faite des dettcs personnelles i la femme, ct qfue la communaute aurait acquittecs.- C. civ. 1283, 1285-1287, 1296, 1310, 1315, 1325, 1330-1332.- C. coni. 539, 551-558. D. R. Contr. de mar., 2846 s; Suppl. eod., 1046 s; Laurent, XXIII, Nos. 326-344. 1. La clause de reprises d'apport franc et quitte opposable par la femme vis.k.vis du mari, n'est opposable vis-a-vis des tiers que lorslu'elle est conque en terms suffisamment clairs et explicites pour que cux-ci ne puissent 6tre induiis en erreur; en consequence, on ne .. - 598 - maurait A moins d'une reserve formelle, reconnaitre ~ la femine la facult6 d'an6antir par voie indirecte les droits acquis. ,A des tiers et d'exercer A leur prejudice son hypoth6que 16gale.- Bordeaux, 28 juillet 1898, D. P., 1900. 2. 345; Ca-,. fr., 15 iuillet 1902, D. P. 1904. 1. 353. 2. La clause de reprise n'est pas une clause de r6alisation; elle n'a pas pour effet de rdserver a la femme la' propri6t6. de ses apportsmobiliers. Par consequent les meubles sujets A reprise entrent. en communaute; le mari peut les ali6ner,.les cr6anciers p'euvent les'saisir.- Cass. fr., 2 d6cembre 1872, D. P. 72. 1. 398. 3. La clause de reprise n'est pas opposable aux tiers : la femme -'a qu'un simple recours contre son mari.- Cass. fr., 14 d6cembre 1858, D. P. 59. 1. 49; 29 janvier 1866, D. P. 66. .1. 276; Riom, 24 juillet 1886, D. P. 87. 2. 252; Bordeaux, 28 juillet 1898, D. P. 1900. 2. 345. SECTION VI Du Prcip ut conventionnel s ART. 1300.- La clatise par laquelle l'Fpoux survivant est autbrise a prlever. avant tout partoge, une certain somme ou une certain quantity d'effets mobiliers en nature, ne donne droit, i ce prelbvercdnt, au profit de la femme survivante, que lorsqu'elle accepted la comiuniaut6, a moins que le contrat .de .Ararage ne lui ait r6serve cc droit, mnme en-renongant.- C. civ. 925, 1180, 1187, 1226, 1255, 1282-7", 1301 et s. "Hors le cas de cette reserve, le preciput ne s'exerce que :sur la masse partageable, et non sur les biens personnel de epox priddced6.- C. civ. 1255. D. R. Contr. de mar., 2901 s;' Suppl. eod., 1653 s; Laurent, XXIII, Nos. 345-355. En principle les biens qui font l'objet du pr6ciput ne peuvent 4tre pris que ldans la communaut6. Cependant, loreque la',femme s'est reserve son droit au priciput' mme au cas de renonciation, le rii6ciT put change de nature ai elle'rerionce, puisqu'il n'ya plus de communaute A partager il devient uine dette dumari et peut-Stre exerc6 mnime sur ses biens personnels.- Besangon, 10 juillet .1907, S. 1908. 2. 121. ART. 1301.--. Le priciput n'est point regarded commune un avantage sujet aux formralites des'donations testamentaires, mais bomme une convention de mariage.- C. civ, 1173 1281, 1310, 1312. .. JD. R. Contr. de mar., 2906 ;-- Suppl. eod:,. 1053;:'- Laient, .XXIII ba. 349, 350. ,ART. 1302.-- La mort o -'la perte des droits civils, done ou, .verture au p eciput.- C. civ. 18, 19, -212, 1226, 1300.--' Pr. ci,, 4. . D. R., Contr. de mar., 2922 e Supp. eod. 1057; Laurent, XXIII, No. 356 ART.1303. Lorsqu dissolutiorr' de la communaut' s'optie par le divorce, il n'y a. pa lieu i- la d'livrance actuelle'du priciput;'mais 1'epoux qui a obtenu le divorce conserve ses. droits au priput, en -cas de srvie. Si c'est la femnme, la somme ou la chose cui constitue'le priciput ie .'toujours provisoirement au mari.ia la charge de" doiner caution.- C: civ., 215, 1226, 1237, 1775.- Pr. -civ. 443 et D. R. Contr. de mar., 2928 s; Sippl; eoj., q58 s; Laurent; XXIII, Nos. 357-360. ART. 1304.-- Les creancier. de -la communauti ont toujours le n9 droit de faire vendle les effect compris dans le priciput, sauf le recours de I'eporix conforjmine'nt ,Ad-Vlrticle 1300.- C. civ. 1201, 1300. . .D. R. Ciontr. de mar:, 2943 s; SuppI, eod.,, 1062 s-- Leurent, XXIII, No. 355."' SECTION VII Des Clauses par lesqelles on assigned l dhacu~ des vepoux des parts in'gales dans la-communutd. ART. 13015.-- Les 6poux peuvent diroger au partage gal etabli par la loi, soit en: ne donqant l'dpoui survivant ou h tes h. ritiers, dans a comnmunaute,' qu'une part moindre que la moiti,- soit en ne lui.donnazit qu'une some fixe pour tout dreit de commina t, soit eri stipulant que .la communaut "ntijre; 'n certain cas, appartietida # l'ipouxi suivjvant, ou ~ l'un d'eux.' sCulement.- C. civ., 1187,, 282.7', 1306 et-s; . D' R, Contr. de mar, 2953si Suppl. eod.,-1064; Laurent. XXIHI Nos. '361-366.- .. -600 - ISzLo ART. 1306.-- Lorsqu'il a ete stipul6 que l'epoux ou ses hiritiers n'auront qu'une certaine part dans la communaute. coinme le tiers ou le quart, I'epoux ainsi reduit ou ses heritiers ne supportent les dettes de la commtmaute que proportionnellement a la part qu'ils prennent dans l'actif.- C. civ., 701. La Convention est nulle, si elle oblige l'epoux ainsi reduit, ou ses hiritiers, a supporter une plus forte part, ou si elle les dispense de supporter une part dans les dettes gale A celle qu'ils prennent dans I'actif. C. civ. 10, 730, 924, 962, 1173, 1580, 1624. D. R. Contr. de mar., 2962 s: Supl'i. cod., 1065 s; Laurent, XXIII, Nos. 361-366. 1"22 ART. 1307.- Lorsqu'il est stipul que I'un des epoux ou ses heritiers ne pourront pretendre qu'une certaine some pour tout droit de communautd, la clause est un forfait qui oblige ',autre epoux on ses hritiers A payer la some convenue, soit que la communaute soit bonne ou mauvaise, suffisante ou non, pour acquitter la somme.- C. civ., 1308. D. R. Contr. de mar., 2966 s; Suppl. eod., 1069; Laurent, XXIII, No-. 367-372. 1523 ART. 1308.- Si la clause n'etablit le forfait qu' l'igard des hiritiers de l'epoux, celui-ci, dans le cas ofi il survit, a droit au partage legal par moiti.-- C. civ., 925, 1259. D. R. Cozntr. de mar. 2984 s; Laurent, XXIII, Nos. 367-372. 1521 ART. 1309.- Le mari ou ses heritiers qui retiennent. en vertu de la clause 6nonce en i'article 1305, la totality de la conmmunaut, sont obliges d'en acquitter toutes les dettes. Les creanciers n'ont, en ce cas, aucune action contre la ferimne ni contre ses hiritiers. Si c'est la femme survivante qui a, movennant une some convenue, le droit de retenir toute la commnunaute contre les hbritiers du mari, elle a le choix, ou de leur payer cette somme. en demeurant obligee A toutes les dettes, ou de renoncer A la .. -601 - communaut6, et d'en abandonner aux heritiers du mari les biens et les charges.- C. civ. 1277. D. R, Contr. de mar., 2972 s; Suppl. eod., 1069; Laurent, XXIII, Nos. 373-378. ART 1310.-.11 est permis aux epoux de stipuler que la totalite de la coninunaute appartiendra au survivant on ]Pun d'eix seulement. sauf aux heritiers de l'autre A faire la reprise des apports etl capitaux tombs dans la communaute du chef de leur auteur. Cette stipulation n'est point reput~C un avantage sujet aux rgles relatives aux donations testaImeIntaires, soit quant au fond, soit quant A la forniee;'mais simplcment une convention de mariage et entre associes.- C. civ., 1173, 1281. 1301, 1312. D. R. Contr. de mar., 2989 s: Sulpl. eod., 1070 s; Laurent, XXIII, Nos. 379-388. 1. La reprise des apports e-t de droit; elle est accord(ie 'par la loi ct il n'est pas besoin pour cela. de stipulation particuliere, mais la loi ne l'impose pas et une convention contraire pourrait la suppriiner.- Douai, 9 mai 1849. S, 50. 2. 180. 2. L'epoux qui est exclu du partage de ]a coiiimmuiiaut en retire ses apports a litre de 1proprietaire, et par suite les cr6anciers personne's de son conjoint nre peuvent pas saisir les valeurs ou capitaux qui lui sent attributs pour ses reprise.-- Bordeaux, 5 mai 1887, D. P. 89. 2. 7. SECTION VIII De l# Communaut a j titre urniversel ART. 1311.- Les 6poux peuvent etablir, par leur contract de marriage, une communaute universelle de leurs biens, tant meubles, presents at A venir, ou de tous leurs biens presents seulement, ou de tons leurs biens h venir seulemen.-- C. civ., 1187, 1282-80. 1D. R. Contr. de war., 330U s; Suppl. eod., 1082 s; Laurent, XXIlI, Nos. 389-402. La stipulation de ]a comnuunaute universelle p, it A l'occasion etre considr6e combine une liberalite deguisbe,.sujette redaction en cas d'atteinte A la reserve, lorsque l'apport de l'un des epoux est nul ou insignificant, tandis que ceui de l'autre est considerab'c. Cass. fr., 3 avril 1843, D. P. 43. 1. 210; 18 janvier 1888, D. P. 88. 1. 174. .. 602 - Di positions communes aux huit sections ci-dessus. "527 ART. 1312.- Ce qui est dit aux huit sections ci-dessus, ne li mite pas A leurs dispositions pricises les stipulations. don't est susceptible la communaute conventionnelle. Les epoux peuvent faire toutes autres conventioAs, ainsi qu'il est dit en l'art. 1173, et sauf les modifications port6es par les articles 1174, 1175 et 1176. N.anmnoins, dans le cas oii il y aurait des enfants d'un prdcedent marriage, toite convention qui tendrait, dans ses effets, a donner Ai Fun des tpoux au-delh de la portion regl6e par la toi*No. 17 sur les donations et les testaments, sera sans effect pour tout I'excedert de cette portion; mais les simples bin6fices rsultant des travaux communs et des economies faites sur Miles revenus respectifs, quoiqu'inegaux, des deux dpoux, ne sonit pas considires come un avantage fait au prejudice des enfants du premier lit.- C. civ. 1281, 1301, 1310. D. R. Contr. de mar. 3054 :a Suppl. eod., 1086 s; --- Laurent, XXIII, Nos. 403-410. 1. Les successions inobilieres 6chues a l'epoux remai'ie peuvent itre consid6Sres come un avantage reductible tout aussi bien que la confusion du mobi'ier existant au jour du mariage.- Bourges, 28 d6cembre 1891; Rouen, 11 fivrier 1892, D. P. 93. 2. 169. 2. Le conjoint qui se marie, ayant d6ja des enfants, n'est pas admis i exercer lui-mnme I'action en retranchement contre son nouvel epoux.- Colmar, 19 f6vrier 1845, D. P. 46. 2. 197. ism ART. 1313.- La communaute conventionnelle reste soumise aux regles de la communaute legale, pour tous les cas auxquels ii n'y a pas ete deroge implicitement ou explicitement par le contrat.- C. civ. 925, 1186 et s, 1282. SECTION IX Des conventions exclusives de la communutd =S ART. 1314.- Lorsque, sans se sonmettre au regime dotal, les epoux d6clarent qu'ils se marient sans cornmunaut6, on qu'ils seront sdpares de biens, les effects de cette stipulation sot r~6 .. - 603- glIs comme il suit.- C. civ., 1173, 1177, 1178. 1315 et-s, 1380. D. R. Contr. de mar., 3076 s; --'Suppl. eod. 1092 s; Laurent. XXIII, No. 411. Ier DE LA CLAUSE PORTANT QUE LES EPOI1X SE MARIENT SANS COMMUNAUTE ART. 1315.- La clause portantque les epoux se marien(Fsns m comniunaute ne donne point a la femme- le droit d'administrer ses biens, ni d'en percevoir les fruits : ces fruits sont census apportes au maria pour soutenir les charges du ariage.- C. civ., 189, 198, 1206, 1316 et s, 1322, 1325, 1334, 1360, 1380. D. R. Contr. de mar., 3078 s: -- Suppl. eod., 1092 s; -- Laurent, XXIII, Nos. ,412-427. Les recompenses dues au niari. se calculent conformment a l'art. 1437 (1122 h).- Cas<. fr. 2 mai 1906, D. P. 1906. 1. 401. ART. 1316.- Le maria conserve l'administration des biens meu- bles et iimenubles de !a femme, et, par suite, le droit de percevoir tout le mobilier qu'elle apporte en dot, ou qui lui ichet pendant le. marriage, sauf la restitution qu'il en doit faire apris la dissolution du marriage, ou apres la separation de biens qui serait prononcle par justice. -C. 'civ. 215. 1226, 1228 et s, 1315. ART. 1317.- Si, dans le mobilier apporte en dot par la femme, LS3 ou qui lui echet pendant le miariage, il y a des choses don't on ne peut faire usage sans les consommer, il en dolt tre fait inventaire lors de l'echance, et le maria en doit rendre le prix d'aprbs I'estimation.- C. civ., 492, 1102. 1180.- Pr. civ. 831. ART. 1318.- Le maria est tenu dq toutes les charges. de l'usu- Us fruit.- C. civ. 492 et s., 1347, 1/365. ART. 1319.- La clause hnoncee au preseut parpgraphe ne fait 36 point obstacle i ce qu'il soit convenu que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, certaines portions de ses revenues pour son entretien. et ses besoins personnels.- C. civ., 1321, 1334. .. -604 - Quand une pareille reserve a ete faite, la femnime a la libre disposition de cette portion de ses revenus, et si elle fait des economics, les sommes Fconomisees ou les biens qu'elle a pu acheter avec elles, lui appartiennent personnlellement et echappent A la disposition du mari, alors mme qu'en fait la femme aurait laisse cet argent entre ses mains.- Cass. fr., 18 mai, 1897, D. P. 97. 1. 407'. ART. 1320.- Les imnleublcs constities en (lot, dans le cas du present paragraphe, ne sont point inalienables.- C. civ. 1339, 1342. Neanmoins, ils ne peuvent tre aliens sans le consentement du mari, et i son refus. sans I'autorisation de la justice.- C. civ. 201, 203. D. R. Contr. de mar., 3090 s; Suppl. eod., 1095; Laurent, XXIII, No. 413. Lorsque, sous le regime exc'usif de communaut6, une clause du contract de marriage a antorise la femme a toucher et recevoir annuellement une portion de ,es revenues en biens et argent, les fruits des economies faites par la femme sur la portion de revenus r6serv6e lui appartiennent en propre come la portion de revenus elle-mnime.,Cass. fr., 18 mai 1897, D. P. 97. 1. 407. II DE LA CLAUSE DE SEPARATION DE BIENS 1.36 ART. 1321.- Lorsque les 6poux ont stipuld par leur contrat de marriage qu'ils seraient separes de biens, la femme conserve l'entiere administration de ses biens meubles et immeubles, et la jouissance libre de ses revenus.- C. civ. 201, 203, 1173, 1174, 1234, 1322 et s, 1360, 1361. D. R. Contr. de mar. 3121 s Suppl. eod. 1104 s; Laurent, XXIII, Nos. 442448. 1. Les baux de plus de neuf ans consentis par la femmine pour ses imineubles ne constituent plus une mesure administration, sont r&ductibles sur la demnande de la femmine on du mari.- Paris, 24 diceinbre 1859, D. P. 60. 5. 350. 2. Le manri ne pent entraver les locations projeties par sa femme, mame sous pretexte d"utiliser I'immeuble pour y etablir le domicile conjugal.- Caen, 8 avril 1851, D. P. 52. 2. 127; Bordeaux, 28 juillet 1881; Dalloz, supply. t. IV p. 126 note 1. 3. La fcmme spare e peut prendre sans l'autorisation de sop ma- .. 605 ri, Un immeuble A bail, pour une durbe qui n'excede pas neuf ans, afin de 1'exploiter ct de vivre du produit de s-oi travail.- Bordeaux. 22 f~vrier 1878, Dalloz, supply. t. IV p. 126 note 2. 4. La conversion de titres noiinatifs en titres an porter etant un acte d'adnministration, la fennmme peut y proceder sans I'intervention de soil mnari.-- Cass. fr. 8 f6vrier 1870, D. P. 70. 1. 336; 13 juin 1876, D. P. 78. 1. 181. 5. La femme ne peut cautionner un tiers, ce qui est un acte plein d'iinprudence, meme de la part des mnajeurs maitres de leurs droits.Poitiers, 8 fevrier 1858, D. P. 58. 2. 72. 6. Elle ne peut faire d'cnmprunts, a moins que ce ne soit necessite par les besoins de son administration.- Paris, 27 novembre 1857, D. P. 57. 2. 209. 7. E!le ne peut pas jouer A ]a Bonrse, car ce n'est mine pas aliener un tire, c'et sp cuier et s'engager.-- Cass. fr., 30 d~cembre 1862, D. P. 63. 1. 40. 8. Une femine ne peut convertir en immeubles les capitaux liquides ju'elle posslde,-- Cass. fr., 2 d6cembre 1885, D. P. 86. 1. 294. ART. 1322.- Chacnn des epoux contribute aux charges du mlariage, suivant les conventions continues en leur contract; et, s'il n'en existed point a cet regard, la fenmne contribute A ces charges jusqu'a concurrence du tiers de ses revenus.- C. civ. 189. 198,'925, 1233, 1315, 1325. 1334, 1360. D. R. Contr. de mar., 3134 s; Suppl. eod. 1111 s: Laurent, XXIII, Nos. 449-451. 1. Les 6ponx peuvent convenir, dans Icur contract de marriage. de toute autre base de repartition et que mnime l'un d'eux :era seul charge des charges du m6nagc.- Metz, 17 aoft 1858, D. P. 59. 2. 130. 2. Le maria n'est pas comnptablc' envers sa fenine de la sonmme qu'il regoit; il regle come il Iui plait les depenses du manage. Les juges ne peuvent pas d6cider que la feinme les acquittera el'e-mnme. ce serait placer le maria dans une situation inf6rieure et subordonnc. contraire a son role de chef de la famille.-- Rioni. 16 fevrier 1853. D. P. 54. 5. 605; Douai, 19 janvier 1897. D. P. 97. 2. 191: 3. Le regiement tabli par le contract de mlariage ou par la loi doit 6tre considered en principle come definitif. Cependant, la part contributoire de la fenmne peut tre modifi6e si les revenues du maria demeurent tout A fait insuffisants.- Cass. fr., 2 juillet 1851, D. P. 51. 1. 272. ART. 1323.- Dans aucun cas, ni A la faveur d'ancuine stipula- 1;3' tion, la femnime ne peut- aliener ses imineubles sans le consentement special de son maria, ou, a son refus, sans tre autorise par la justice.-- C. civ., 201, 203, 1174, 1361.- C. com., 7. .. - 606 - Toute autorisation gnerale d'aliener les immeubles done A la femme soit par contrat de marriage, soit depuls, est nulle.C. civ., 10. 730, 924, 962. D. R. Contr. de mar., 3126 s; Suppl. eod., 1106; Laurent, XXIII, No. .446. s153 ART. 1324.- Lorsque la feminme separie a laiss6 la jouissance de ses biens A son mari, celui-ci n'est tenu, soit sur la demand que sa femme pourrait lui'faire, soit. i la dissolution du marriage, qu'i la representation des fruits existants, et il n'est point comptable de ceux qui out te consomm&s jusqu'alors.- C. civ., 1363. D. R. Contr. de mar., 3141 s; Suppl. eod. 1114 s; Laurent, XXIII, Nos. 452-453. 1. Bien que la femme marine sois le regime de la separation de" 'biens contractuelle conserve l'enti&re administration de ses meubles et immeubles et la jouissance libre de ses revenus, elle peut, iix~me dans son contrat de marriage confier cette administration A son maria. Cass. fr., 31 octobre 1888, D. P. 89. 1. 315. 2. La disposition de I'art. 1539, aux termes de laquelle le mari n'est tenu, .vis-i-vis de s; femme marie sous le regime de la separation de biens, qu'ia la repri ,ontation des fruits existants, ne peut s'appliquer qu'au .cas oil la femme a des biens personnel et d6finis,- dont elle a abandnni la jouissance A son mari.- Paris, 6 d6cembre 1892, D. P., 93. 2. 592; Cass. fr., 11 novembre 1895, D. P. 96. 1. 44. 3. La rkgle suivant laquelle, sous le regime de la separation de biens, le mari ne doit pas compte des fruits des biens don't la femme lui a laiss6 volontairement la jouissance, est g6nerale et ne compete pas d'exception au cas oii il s'agit de revenus d'immeubles indivis entire les 6poux.- Cass. fr., 28 janvier 1901, D. P. 1901. 1. 301. 4. Tous les produits d'un immeuble constituent des fruits dans le sens de l'art. 1539 C. civ. encore que la femme s6paree 'de biens participe a son exploitation.- Mme arrt. 5. Ne sont pas considbr6es comme existantes les sommes que le maria a pu economiser sur' les revenus de la femme pour les placer i son profit.- Cass. fr. 17 janvier 1860, D. P. 60. 1. 66.; 18 juin 1908, D. P. 1908. 6. 325. .. - 607 Chapitre III DU REGIME DOTAL ART. 1325.- La dot sous cc regime, come sous ccluii dt chapitre II. est le bien que la fenune apporte au marri pour siipporter les charges du mariage.-- C. civ. 770, 860, 1177, 11 78, 1223-1225, 1228, 1287, 1316, 1320, 1326 et s. 1380. 1902, 1907, 1960, 2023.-- Pr. civ., 89-60. D. P. Contr, de mar., 3145 s; Suppl. eod. 1120 s; Laurent, XXI. Nos. 156-179; XXIII. No. 454. ART. 1326.- Tout cc que la feiiie se constitute ou qui lui est 'donne en contract de marriage, est dotal. s'il n'y a stipulation contraire.- C. civ. 888 et s. 925. 1178, 1180. 1327 et s, 1359. - D. R. Contr. de mar. 3170 s; Suppl. eod., 1139 s; Laurent, XXIII. Nos. 459-462. SECTION PREMIERE De la Constitution de dot ART. 1327.- La Constitution de dot peut frapper tous les biens presents et A venir de la femme, ou tous ses biens presents seulernent, ou une partie de ses biens presents et A venir, ou mme un objet individuel.- C. civ., 1301. 1326. La constitution, en terries gdnerantx, de tous les biens de li femme, ne comprend pa, les biens A venir.- C. civ., 1359. D. R. Contr. de mar. 3218 s: Suppl. eod., 1159 s; -- Laurent XXIII, Nos. 463-466. 1. La constitution d"une dot est un acte h titre onereux dans toutes es parties, m6me dan les rapports de I'epoux dote avec le constituant; par suite. les cr fanciers ne peuvent triompher dans 'action paulienne qu'en 6tablisssant la comp!icitl de 'poux dot6.- Cass. fr., 25 fivrier 1845. D. P. 45. 1. 174; 11 novembre 1878, D. P. 79. 1. 416; 18 janvier 1887, D. P. 87. 1. 257; 18 Dcemnbre 1895. 2. En principe, les biens de la fenmne marine sous le regime dotal ont paraphernaux, car la dotalit est exception. En cas de doute, la fortune de la femme doit done iStre consid6ree conune paraphernale, et les consequences sp6ciales de la dotalit6 ne lui sont pas appli'cables. .. 608 Cass. fr., 27 fevrier 1856, D. P. 56. 1. 99; 7 fvricer 1881, D. P. 81. 1. 309. 3. mine avec une constitution de dot universel!e, le caractre dotal peut itre refuse a certain biens de la femnime.- Caen. 2 juillet, 1859: Cass. fr. 16 novemibre 1860, D. P. 61. 1. 172; Grenoble, 21 d6ceinbre 1908, D. P. 1909. 2. 313. 543 ART. 1328.- La dot ne pent tre constitute ni mine auginentee pendant le mariage.-- C. civ, 1180, 1181 et s. D. R. Contr. de mar. 3211; Suppl eo t. 1153 s; Laurent, XXIII, No. 467. 1. La regle que la dot ne f eut etre ni constitute ni augmentee pendant le marriage est applicable mine aux tiers qui font des lib6ralites aux epoux pendant le marriage en ce scus que, sous'le regime de la commiunaute, il ne peut tre stipulI par le donateur que les biens donns seront dotaux.- Niines, 18 novembre 1896, D. P. 1900. 1. 535. 2. Lorsque les contrats de marriage portent que la celebration du marriage vaudra quittance de ]a dot ou que par le seul fait de cette celebration le mari demeurera charge des apports de la femme, cette clause ne cr6e pas une prsomption indestructible du paiement de la dot; elle ne fait que deplacer la preuve, en attachant au fait de la cl6bration du mhriage la force d'une presomption simple.- Cass. fr., 22 aofit 1882, D. P.' 83. 1. 296: 7 mai 1884, D. P. 84. 1.'285;-Nancy, 7 noveinbre 1896, D. P. 97. 2. 46. 3. Les tiers, n''tant pas lies par le principe de 1'immutabilite des conventions matrimoniales, peuvent faire aux epoux des lib6ralitbs en stipulant que les biens qu'i!s donnent seront paraphernaux au lieu d'tre dotaux, alors mnme que. la femme se serait constitn6 en dot tous ses biens A venir.- Cass. fr., 16 mars 1846, D. P. 46. 1. 368; Nimes, 10 decembre 1856, D. P. 58. 2. 8. 4. Si un tiers fait une donation A la femme sous condition que le bien donned sera dotal, alors qu'il devrait 6tre paraphernal d'aprbs le contrat de marriage, la donation n'est pas nulle., La clause qui tendait a rendre ce bien inalienable, est seule illicite; elle est rdput6e non ecrite art. 900, (730 h); mais la donation regoit son effet comime si l'inali6nabilite n'avait pas 6te stipule.- Paris, 20 octobre 1890, D. P. 91. 2. 359. 5. Est dotal l'usufruit qui vient se joindre, fors de la mort de l'usufruitier, A la nue propriety comprise dans la constituton de dot, car la defense d'augmenter 'la dot ne s'applique pas aux accroissements qui sont I'effet naturel de toUte autre cause que Icelle d'un acte volon:aire et special des epoux.-- Bordeaux, 20 janvie'r 1893, D. P. 93. 2. 517. 6. Les btiments eleves par la femme ou le mari, sur un terrain dotal, sont dotaux par 'effet de l'accession, quand bien meme il seraienit faits avec des deniers paraphernaux ou avec" Pargent du ma- .. -- 60? / ri.- Cass. fr., 29 aofit 1860, D. P. 60. 1. 393; Lyon, 11 mars 1886, D. P. 87. 2. 129. 7. Seul'ement, le mari a droit A recompense, lorsque c'est lui qui a pay6 les travaux.- Cass. fr., 10 juin 1885, S, 85. 1. 345. 8. Lorsque la femme acquiert au cours du marriage, par partage ou licitation, une part indivise dans la proprit6 d'un immeuble don't elle ne po-sdait qu'une parties, laque'le part indivise se trouve comprise dans la constitution de dot, les parts nouvellement acquises sont dotales en vertu de l'art. 883 (713 h), parce que la femme, en vertu du principle de ]a ritroactivite du partage. est rdputie avoir toujours t6 propribtaire de la totality de l'immeuble.- Cass. fr., 21 mar: 1860, D. P. 60, 1. 297; L'moges, 14 novembre 1876, D. P. 77. 2. 35. ART, 1329.- Si les pere et c:-,re constituent conjointeinent une dot, sans distinguer la part de chacun, elle sera cens6e constitude par portions 6gales.- C. civ. 189, 190, 1135. 1137, 1138. Si la dot est constitute par !e pere seul pour droits paternels et maternels. la mere, quoique present an contract, ne sera point engage, et la dot demeurera en entier a la charge du pere.- C. civ. 1180, 1340. D. R. Contr. de mar., 3248 s; Suppl. eod. 1171 s. 1. Le devoir-moral des parents de doter !eurs infants ne constitue pas une obligation naturelle.- Montpellier, 16 d~cembre 1901, D. P. 1907. 2. 241. 2. L'effet de la clause, dans le, contracts de marriage, que la dot constitute en mame temps par les pere et mire est donn6e en avancement d'hoirie sur ia succession du pr6dcid6, est de rendre la dot rapportable tout entire A la succes ion du premier mourant des phet mere.- Celui-la est r6pute avoir seul constitu6 la do;, et el'[.Int dot6 ne peut rien prendre dans sa succession si le chiffre de sa dot atteint ou d6passe sa part h6riditaire.-- Cass. fr., 27 avril 1904, S. 1905. 1. bl. 3. Lorsque le rapport effectu6 par I'enfant dot6 le constitue en perte, il ne peut se retourner contre le survivant de ses phre et mbre, pour lui reclamer tout ce qui lui manque de sa dot, parce que le pr6mourant est r6put6 avoir A lui seul constitu6 toute la dot.- Cass. fr. 3 jiiillet 1872, D. P. 73. 1. 369. ART. 1330.- Si le survivant des phre ou mnre constitue une dot pour droits paternels et maternels, sans specifier les portions, la dot se prendra d'abord sur les droits du future epoux dans les biens du conjoint prid6c6de, et le surplus sur les biens du constituant.- C. civ. 1223 et s. D. R. Contr, de mar., 3272 s; Suppl. eod. 1171 a. .. ri ART 1331.-~-,Quoiquc ia fille'dotee par ses phre et minre ait des biens a' ele propres 'dont ils jouissent, la dot sera prise sui les biens des constituants;, s'il 'i'y.; stipulation contraire.-- C. civ. 325, 925. D. R. Contr. de mar., 3266 s; Suppl 'eod. 1171 s. 1S47 ART. 1332.--Ceix qui coiistituent une dot, sont'tenus a'la garantie des objets constituds.-. C. civ. 1225, 1310 et,. D. R. Contr. de mar., 1233 s, 3289 s; SulpL eod. 447 ; Lau rent, XXI, Ngs. 184-188. On ne peut 6tendre A la dot Part. 1631 (1416 4;) : l'obligatobn du garant se reduit toujours & indemniser I'6poixx de la valeur q'avait, au moment de l'6victiofi, l'objet qui lui a t6. enlev6 par un tiers. La garantie est due pour une crane sur un insolvable, qui a t- donnee en dot--- Cass. fr., .14 avril 1908, D. P. 1910. 1. 457. noa ART. 1333.- Les interts de la dot courent de plein droit du jour du marriage contre ceux qui l'ont promise, encore qu'il y ait terme pour le pavement, s'il n'y a stipulation contraire.'C. civ.,'74, 925, 975, 1225, 1355, 1675. D. R. Contr. de'mar., 1254 s, 3293 s; Suppl. eod. 454 s; Laurent, XXI, Nos. .180-183. Malgrb la faveiur don't jouit la dot, ses interts restent soumis a la prescription de cinq ans etablie par I'art. 2277.- Tou'louse, 14 dicembre 1850, D. P. 51. 2. 85. SECTION II Des Droits du mdri sur les biens dotaux; et de l'lnalihnabilite du fonds dotal. 1549 ART. 1334.- Le mari. seul a administration des biens dotaux pendant le mariage.-- C. eiv. 1206, 1213, 1888, 1902. II a seul le droit d'en poursuivre les'ddbiteurs et ddtenteurs, d'en percevoir les- fruits et les inter ts et de recevoir le rem"boursement des capitaux. Cependant, il peut tre convenu, par le contrat de marriage, que la femme torchera annuellement, sur ses seules quittances, .. -611 une parties de ses revenues pour son -entretien et ses besoins personnels.- C. civ. 1319. D. R. Contr. de ipar., 3295 s; .- Suppl. eod., 1176 s; Laurent,* XXIII, Nos, 472-487. 1. Le mari peut, en vertu des pouvoirs d'administration que lui confere l'art. 1549 C.'civ., apporter dans une socite de commerce la dot'mobiliere de sa femme.- Montpellier, 29 novembre 1897, D. P. 99. 1. 353. 2. La femme le peut 6galement si les pouvoirs d'administration de J'art. 1549 lui .ont ete attiibues par le contrat de mariage.- Montpe'llier, 29 novembre 1897. ArrAt precite. 3. Les pouvoirs d'administration du bien dotal, donnes par la loi au maria ne I'autorisent pas a reconnaitre, ha a charge de sa fenince. en dehors du consentement expres de celle-ci, une obligation qu'elle aurait pu refuser de contracter.- Cass. fr. 12 mars 1888. D. P. 88. 1. 381. 4. Le mari peut, sans le concours de sa ciiiiiie. cder les cralances dotales et faire operer le transfer des titres de rente. d'action on d'obligations.-- Ca.s. fr., 12 aofit .1846, D. P. 46. 1. 296: 18 fevrer 1851, D. P. 51. 1. 81; 26 aofit 1851, D. P. 51. 1. 283: 6 dbcenmbre 1859, D. P. 59. 1. 501; ler aofit 1866, D. P. 66. 1. 446. 5. Mais s'il y a eu concert frauduleux entre le niari et I'acquereur pour d6pouiller la femme de ea fortune mobilire, "alienation doit tre declare nulle sur la demand de la femme. si le -mari est insol. vable.- -Cass. fr., 26 mars 1855, D. P. 55. 1. 326. 6. L'art. 818 (677 h) est applicable au regime dotal et le mari, dans le cas ois des biens dotaux sont indivis entre la femme et des tiers, ne peut procder au partage qu'avec le concourse de sa femme.-Cass. fr., 21 janyier 1846, D. P. '6. 1. 10; Bordeaux, 30 mai 1871. 1). P. 74. 2. 15. 7. Les depenses que le mari fait pour amliorer les biens dotaux sont faites dans l'interat de la femme autant que dans le sien et donnent lieu a recompense a son profit, dans la measure de la plus value procure au fonds.- Cass. fr., 10 juin 1885, D. P. 86. 1. 205. 8. L'inalienabilite protege les revenues de la dot dans la measure oit ils sont nbeessaires aux besoins de la famille.- Aix, 6 janvier 1890, D. P. 91. 1. 486. 9. Les crianciers du mari ne peuvent saisir qule I'exedent de ces revenus au delh de ce qui est indispensable i l'entretien du menage.Aix, 17 mars 1857, D. P. 58. 2. 15. 10. L'affectation des revenues de la dot aux besoins du manage les rend indisponibles et empache par suite, de les compenser avec les dettes du mari.- Cass. fr., 12 mars 1902, S, 1907. 1. 491. LI. La femme peut se reserver dans le contrat de marriage, d'une manidre complete non seulement la jouissance de ses revenues, mais .. --612-- mame administration -i ses hiens dotaux.- Cass fr., 17 fivrier. 1886, D. P. 86. 2. 249. "SS0 ART. 1335.- Le maria n'est pas tenu de fournir cautionI pour la reception de la dot, s'il n'y a pas 6th assujetti par le contrat de mariage.- C. civ., 925, 1180, 1347, 1775.-. Pr. civ., 443 et s. D. R. Contr. de mar., 3298 s; Laurent, XXIII, No. 485. ART. 1336.- Si la dot ou partie de la dot consiste en objets mobiliers, mis a prix par le contract. sans declaration que I'estimation n'en fait pas vente, le maria en devient propritaire, et n'est dbbiteur que du prix donned au mobilier.- C. civ. 430 et s, 1337, 1349 et s. La rege de I'art. 1551 doit s'kendre par analogie i la communau. te.- Paris, 11 mai 1837. S, 37. 2. 306; Cass. fr. 14 novembre 1855, D. P. 55. 1. 461. 52 ART. 1337.- L'estimation donnee i l'immeuble constitute en dot, n'en transporte point la propriety au mari, s'il n'y en a d6claration expresse.- C. civ., 925, 1180. D. R. Contr. de mar., 3389 s: Suppl. eod., 1221 s. ":5 ART. 1338. L'immeuble acquis des deniers dotaux n'est point dotal, si la condition de l'emploi n'a ti6 stipulde pafrle contrat de marriage. I1 en est de mime de l'immeuble donned en paiement de la dot constitute en argent.- C. civ., 1220, 1343, 1380. D. R. Contr. de mar., 3340 s, 3948 s; Suppl. eod, 1198 s, 1411 s. 1. A dffaut de stipulation d'emploi dans le contrat de marriage, I'immeuble donn6 A la femme en paiement de sa dot constitute en argent est un bien paraphernal, et par suite, saisissable; mais, cet immeuble repr6sentant la dot mobilibre inalienable en principe et en forrmant le gage, la femme, peut, en cas de saisie, exercer sur le prix d'ajudication par preference i ses cr6anciers, un prilbvement jusqu'a concurrence.du montant de sa dot.- Cass. fr., 22 fevrier 1905, D. P. 1905. 1. 241. 2. La femme dotale reprend, aprb4 la separation de biens, I'administration de sa fortune; elle peut notamment alibner, avec l'assis tance de son mari, les immeubles qui lui ont 6t6 abaidonn6s en paiement de ses reprises mobilibres, lesquels ne sont pas dotaux; mais ces biens tant la representation et le gage de la dot mobilibre.inali~nable, ils ne sauraient 6tre ali6n6s que grev6s de la crbance dota- .. -613- le, et P'acqureur est teru de payer celle-ci, s'il ne prefere de'laisser 1'immeuble.- Grenoble. ler juin 1897, D. P. 98. 1. 430. 3. La dot ne pett 6tre transformed pendant le marriage; en consbquence, le mari qui a aliend des ,mmeuble: requs par lni en paiement de la dot constitute en argent "i sa femme. est comptable envers eel'e-ci, non pas du prix de vente de ces immeuble, mais de la somme qu'ils repr6sentent dans la constitutionn dotale.---- Aix, 15 mars 1895. D. P. 97. 1. 249. 4. Lorsq'e le contract de Imar;age stipule le qe le filur 6epoux sera tenu de faire emploi des capilaix constitues en dot et impose aux tiers intiresses l'ohligation de 'asurer des emplois ou remplois, le constituant de la dot do:t stirveil'er I'execution ode l'emploj.--- Cass. fr., 7 mars 1905. D. P. 1908, 1. 233: 1 juillet 1899, D. P. 1900. 1. 206. 5. Mais, sF. conformiuenteii atl contract de marriage le mari a fait apport dii moutantl de la dot danis la iison de commerce don't le constituant est associe en nom collectif. cc dernier we trouve libtri par eel emploi de l'ob'igation de surveillance qui pepe qur liii ainsi, il n'e,4 pas o)bige de surveiller le- emplois u'tbrieur- et notamment de "-'assurer qu'au moment oil le mari a quitt6 la h ocit6. les fonds tloa mx: re re:'-ent I'un des emplois stlipulbs dan le conntrat de mariage I7eme arr~t. 6. L'mmeuble acquis en rempoi nie ldevient dotal qu'autat que v, d clarations prescrites par les art. 1434 et 1435 (1219 et 1220 h) pour le remploi des propres de coniiunaiutt. ont it6 faite Si la ,a'eu"r et supirieure h cell e I'ancien. il ne devient dotal que pour partic et juscp'A concurrence de la valeiir du pretdent. l1ontlellier. 24 janvier 1895. D. P. 95. 2. 434. 7. Lorsque Pimmeuble dotal ept exprlopri pour cause d'utiit? publique f'indemnit6 que la femme recoit est assimilee A un prix de vente, et employ qui en ect faith lui fait acquirir un ,nouveau bien dotal.--- Cas. fr. 15 dicembre 18135. 1). P. 46. 1. 225. 8. Si uo tiers a par so fate cause? la perte de la dot, I'indemnit, (quil paie a la femme pour rparer le dommage subi par ele devient ldotale.et doiiie lieu a n remploi vermmne te le, tout an moins lorsque Ia condition d'einplli a 6' stipuie par le :-ontrat de mariage.- Aix. 6 janvier 1890: Cass. fr. 5 janvier 1891. D. 1 91. 1. 486. 9. L'imimeiube done au marl i la pla,.: ne tdot promise en argent, n~'tant pia dotal. est alienabe et sais, -ble lorqu'ce les 6potx s'taient resert, par leur contract de marriage "a libre disposition de la dot mobil:ire. sans condition d'emploi. Ca s. fr. 18 juin 1895, 1). P. 96. 1. 169. 10. Les biens reeueillis par la femme dans la .-uccession du constituant lorsque ce!ui-ci meurt sans '6tre liIi6re. ne wont pas dotaux.Cass. fr. ler dtcembre 1857, DU. P. 58. 1. 71; 3 juin 1891. D. P. 92. 1. 13: 26 novembre 1895, S. 96. 1. 73; Pau, 2 juin 1896. D. P. 98. 2. 356. 11. Les deniers donn6s en dot n'tant pas sujets A remploi. I'im- .. -614 - menble acquis avec eux n'est pas dotal.- Cass. fr., 21 novembre 1871, D. P. 71. 1. 291. 12. Quand la Separation de biens est prononcee, le mri doit restituer la dot. Lorsque, pour se lib~rer, ii 'cde a sa femme un ou plusieurs immeubles, ces immeubles ne deviennent pas dotaux.- Cass. fr., 12 avril 1870, D. P. 70. 1. 264. 13. Au cas oix I'immeuble dotal vient a broiler, l'indemnite payee ia femme par une Compagnie d'assirance n'est pas dotale. -S'il eat faith emploi de cette creance au profit de la femme, cet emploi ne donne pas au bien nouveau le caractire dotal.- Nimes, 20 juin 1860; Pau, 31 mai 1893, D. P. 95. 2. 10. ART. 1339.- ,es immeubles constitutes en dot ne peuvent tre aliens on hypothequ6s pendant le marriage, ni par le maris ni par la femme, ni par les deux conjointement, sauf les exceptions qui suivent.- C. civ. 1206, 1213, 1320, 1323, 1340 s, 1345 s, 1357, 1361, 1888; Com. 7. D. R. Contr. de mar., 3331 s, 3408 s, 3536 s; Suppl. eod., 1195 s, 1227 s, 1271 s; -- Laurent, XXIII, Nos, 494.511, 540-547. 1. L'inalienabilite de la dot dure autant que le marriage, et, par suite elle persiste nonobstant la separation de biens.- Cass. fr., ler aoit 1900. D. P. 1901. 1,145: 19 octobre 1903, D. P. 1904. 1. 19. 2. Par exception au principe d'indlienabilit de la dot, la femme est responsible -ur ;es biens dotaux des consequences de ses delits et de ses quasi-delits.- Cass. fr., 29 mars 1893, D. P. 93. 1. 285; 3 ma 1893. D. P. 93. 1. 349; 7 janvier 1907, D. P. 1908. 1. 399. 3. Mais elle n'est pas tenue sur sa dot des obligations nees pendapt le marriage de faits constitutifs de quasi-contrat.- Cass. fr., 3 mai ,1893, D. P. 93. 1. 349; 26 novembre 1901, D. P. 1902. 1. 44. 4. Les quasi-delits de la femme dotale n'engagent ses biens dotaux, qu'autant qu'elle a ete de mauvaise foi.- Riom, 16 mars 1892, D. P. 92. 2. 200;- Bordeaux, 20 janvier 1893, 1). P. 93. 2. 517; Agen, 20 decembre 1893, D. P. 94. 2. 92; Paris, 21 avril 1896, D. P. 98. 1. 305. 5. Les obligations de la femme contract6es pendant le marriage sont valab'es sous le regime dotal comme sous tout autre regime, avec cette seule restriction qu'elles ne peuvent pas tre executees sur ses biens dotaux.- Cass. fr., 23 juillet 1907, D. P. 1910. 1. 81. 6. Les immeub'es donnis en paiement a la femme dotale par le tiers qui, aux terms du contrat de marriage, s'est constitute caution de la dot mobilize et a hypoth6qu6 ces immeubles a la garantie de son remboursement, sont alienables comme la dot mobiliire qu'ils reprisentent.- Cass. fr., 18 juin 1895, D. -P. 96. 1. 169; 16 novembre 1909, D. P. 1910 1. 353. 7. Une saisie-arrkt est valablement pratiquee par le cr6ancier d'une femme dotale sur le prix d'immeubles dotaux, si la cr6ance, pour ' .. -615 quele'fa saisie est opere remonte it une date pnterieurc au nariage ct si la vente des immeubles est postirieure i sa dissolution.- GCass. fr. 28 janvier "1891; D. P. 92. 1. 53. 8. La quittance donnie par les 6poux a l'cquereur du fonds dotal libire biin celui'-ci de son obligation de payer.le prix,- mais non de l'obligation special qui lui.eet imposee par les principles du r6gime" dotal de surveiller I'ernploi de ce prix.- Cass. fr., 29 janvier 1890, D.- P." 90. 1. .97. 9. L'inali6nabiliie du fonds dotal s'6tend aux revenues de la dot pour la portion de ces -revenus necessaire'aux besoins de la famille, ,e surplus seulement pouvant' tre saisi par les cr6anciers du mari.-Cass. fr. 12 mars 1902, D. P. 1. 191. 10.- Les meubles dotaux sont egalenient inalienables it I'egard de la. femme.- Limoges, 5 juillet 1816, S, 1817. 2. 264; Cass. fr., ler f6vrier 1819, D. P. 10. 349; -2 janvier 1837, D. P. 37. 2. 135; Chambres r6unies, 14 novembre 1846, D. P. 47. 1. 27; 27 avril,1880, D. P. 80. 1. -431. 11. La dot. mobiliere est insaisisable pour les crianciers qui traitent avec la femmne pendant le nariage.- Besangon, 30 juin 1891, D. P. 92. 2. 342. 12. Cette insaisissabilite- extend in6me aux meubles meublants a. chetes en remploi de la dot.- Cass. fr., ler aofit 1900, D. P. 1901. 1. 145. 13. Mais cette insaisissabilite cesse s'il y a confusion des meubles dotaux avec le mobilier de la communaute d'acqufts qui peut exister entre les 6poux.- Cass. fr., 3 mars 1902, S, 1902. 1. 397. 14. La femme ne peut ceder son hypothbque legale, y renoncer on subroger un tiers en tant que cette hypothbque garahtit ses reprises mobiliieres. Une telle convention ne pett avoir d'effet que pour la partie des reprises de la femme qui sort paraphernales.- Cass. fr., 3 dcenmbre 1883, D. P. 84. 1. 334; 13 avril 1893. D. P. 94. 1. 407. 15. Mais la femme, d'accord avec son mari, peut s'associer aux actes de disposition faits par cclui-ci ct donner en narrtissement les titres des valeurs qui represen'tent sa dot. Une telle convention est valuable, parce qu'elle laisse intacts tous ses droits contre son mari.Cass. fr. 13 janvier 1874, D. P. 74. 1. 154. 16. L'inalienabilite emp&che de faire des conventions sur l'hypothque 16gale de la femme.-- Cass. fr., dtcerthre 1883, D. P. P4. 1. 334. 17. L'inalienabilite empche encore le partage d'ascendant; -Riom, 17 dembre 1888, D. P. 90. 2. 327; la donation des-biens i venir; Cass. fr., 8 mai 1877, D., P. 78. 1. 32; 25 avril 1887, D. P. 88. 1. 169. 18. La dotalit6 n'emp&che nullement la constitution des privileges qui sont cr6s d'offic6 par la loi pour garantir certains cr6anciers, don't l'action peut atteindre le .fonds dotal privilegee du constructeur, pri- .. 616 vilbge du vendeur, licitation) .- Aix, 10 juil'et 1899, bD. P, 1900. 2. 241; -- Cass. fr., 10 f&vrier 1903, S, 1905. 1. 33; 31 juillet 1900, S, 1901. 1. 385; Riom, 12 juillet 1901, S. 1902. 2. 37. . 19. La femme peut procider au partage d'un bien dotl lqu'elle possede sous forme d'une part indivise avec des tiers, --- ~nme h l'amiable, si son mari l'y autorise.- Casy. fr., 23 juillet 1907, D. I. 1o'" 1. 81. 20. Lorsque le partage a pour resultat d'enlever i la femme la part qu'elle possedait d'abord. la femme -n'est pas r6pute avoir ali6ne sa part, puisque cette part est r6put6e nelui avoir jamais appartenu.Montpel'ier, 7 juillet 1854, D. P. 55. 2. 166. 21. La possibility de proceder au partagh produit 1'effet suivant: la part attribute i la femme se trouve greve du privilege du copartageant.- Cass. fr., 18 novembre 1895, D. P. 96. 1. 16. ART 1340.- La femme peut, avec Pautorisation de son mari, ou, sur son refus, avec permission- de justice, donner ses biens dotaux pour l'etablissement des enfants qu'elle aurait d'un mariage anterieur; mais si elle n'est autorisbe que par justice, elle doit reserver la jouissance A son mari- C. civ. 189 s, 201 s, 478 s, 724, 1212, 1223 s, 1329, s, 1341. 1556 ART. 1341.- Elle peut aussi, avoc l'autorisation de son mari, donner ses biens dotaux pour I'6tablissement de leurs enfants communs.- C. civ., 201, 1212, 1329 s. D. R. Contr. de mar., 3578 s; Suppl. eod., 1289 s; Laurent, XXIII, Nos. 521-523. ART. 1342.- L'immeuble dotal peut tre ali6n6 lorsque l'ali6nation en a 6t6 permise par le contract de mariage.- C. civ. 925, 1173, 1337, 1339. D. R. Contr. de mir., 3549 s; Supp.l. eod., 1276 s; Laurent, XXIII, Nos 516-520. 1. On doit consider comme licite a clause d'un contract de maria. ge par laquelle les 6poux, soumettant au regime dota1 tous les im.r meubles presents et A venir de la femme, Etipulent que ces immeubles pourront 6tre vendus ou Bchang6s i charge de remploi a sans que les acqu6reurs on copermettants 'soient obliges de &uivre le remploi, ou puissent encourir une responsabilit6 quelconque t- cet 6gard v; -Bordeaux, 21 avril 1888,,.D. P. 90. 2. 24; Agen, 2 f6vrier 1891, D. P. 91. 1. 247. 2. Si la femme, au cas oi son contrat de.mariage lui reserve .la faculty d'aliener ses biens dotaux de toute.nature avec l'autorisation de son mari, peut, ainsi autoris6e, valablement ceder des creasies .. -617 dotales, it ne luf appartient pas de c6der ses reprises dotales.- tass. fr., .15 f6vrier 1899, D. P. 99. 1. 247. 3. Les 6po~P'peuven.t galement se r6server Ia faculty d'hypothbquez les biens dotaux; car on he peut 6tre que favorable a des clauses qui diminuent le caractbre. exorbitant du rigime'dotal et des dangers qui en ddriv'ent.- Cass. fr., 7 juillet 1840, D. P. 40.'1. 223; 13 dicembre 1853, D. P. 54. 1. 329; 18 novembre 1862, D. P. 62. 1. 476. 4. Quand les 6poux se sont r6serv6 la faculty d'ali~ner les immeubles dotaux, cette reserve s'entend seulement de alination proprement dite : il ne-leur est pas permis.de les'hypothequer.- Cas-. fr., 25 janvier 1830, D. P. 30. 1. 32.; Chambres rdunies, 29 mai, 1839, D. P. 39. 1. 319; ler d6cembre 1868, Dalloz, supply. t. IV, p. 225, note 1; ni m me de les engager par voie de vente i r6mbr6; Cass. fr., 31 janvier 1837, D. P. 37. 1. 106. 5. La femme peut compromettre sur les causes relatives, ses biens dotaux.- Grenoble, 12 f6vrier 1846, D. P. 46. 2. 237. 6. La faculty g6nerale -d'ali6ner s'entend 'de l'6change aussi bien que de la vente.- Cass. fr., 25 avril 1831, D. P. 32. 1.- 54. 7. Le contrat-qui autorise"la femme i hypoth6quer ses biens dotaux ne lui permet pas de renoncer a l'hypothbque qui girantit ses reprises dotales on d'y subroger un tiers.- Riom, 22 d cembre 1846, D. P. 47. 2. 105; Cass. fr. 16 d6cembre 1856, D. P. 56. 1. 433; 17 d6cembre 1866, D. P. 67. 1. 24. 8. La possibility d'hypoth6quer ne produit pas d'effet a l'egard des cr6anciers; elle ne detruit pas pour eux les effets de l'inali6nabilit6, et tous ceux au profit desquels la femme ne constitute. pas une hypoth6que, ne peuvent pas saisir.- Cass. fr., 3 avril, 1849, D. P. 49. 1. 124; Bordeaux, 22 d cembre 1857, S. 58. 2. 529. 9. Lorsque les epoux se r6servent la faculty d'hypoth6quer sans aucune condition, l'hypothque.est valablement constitute sans que les fonds empruntds regoivent aucune destination dtermin6e.- Cass. fr., 3 f6vrier 1891, D. P. 92. 1. 28. 10. La clause qui conf6re au mari le pouvoir d'aliener, avec pleine liberty est valable.- Ca.s. fr., 14 fevrier 1893, D. P. 93. 1. 261. ART. 1343.- L'immeuble dotal pent encore tre aliene aver permission de justice, et auLx enchbres, apres trois affiches; Pour tirer de prison le mari ou hla femme; Pour fournir des aliments a la famille, dans les cas pr6vus par les articles 189 et 191, en la loi No.- 6, sur le marriage; Pour payer les dettes de la femme ou de ceux qui ont constitu6 la dot, lorsque ces dettes ont une date certaine am ricure au contract do marriage; .. -618 Pour faire de grosses reparations indispensables pour la conservation de I'iri-neuble dotal; Enfin lorsque cet imnireuble se trouve indivis avec des. tiers, et qu'il est reconnu impartageable. Dans tolls les cas. I'excedant du prix de la vente au-dessus des besoins reconnus, restera dotal; et il en sera fait emploi. comme tel, au profit de la femme.- C. civ., 496, 674, 686, 1102, 1113, 1212, 1337, 1339. 1347, 1380, 1459.- Pr. 798, 800, 956 s.Coin. 7. D. R. Contr. de mar. 3618 s. 3730 s, 3978 s: --- Suppl. eod., 1303 s. 1352 s, 1428 s; Laurent, XXIII, Nos. 524, 534, 548-552. 1. Les biens dotaux ne peuvent Stre saisis pour dettes de la femme avant date certain anterienre an marriage qu'autant que ces dettes procedent d'un faith generateur d'obligation preexistant au marriage;. il ne suffit pas qu'elles scientl (ventuel'es,.-- Cass. fr., 9 novembre 1903, D. P. 1906. 1. 355. 2. Le mari. admiinistraleur des bienis dotatux. peit se faire autoriser par justice a les aliener, memie vontre le gr# de la femme, loreque les causes de I'ali6nation sont has es soil sur la conservation du fonds dotal, soit iir la nPessite d'excutler des obligations imposees a la feminme. Riom, 16 janvier 1886, D. P. 88. 1. 49. 3. Lv tribunal dle la situation des imineiibles dotaux est competent pourl coninalr e le la demand firmnlee par les epouix A l'effet d'Stre autorisi. ha contractor in empruntl destine a assurer la conservation dle ce innieubles.- -- Montpelicr. 25 mars 1896, D. P. 99. 1. 39. 4. Une feiune dotale peut e re auloride A fire ni emprunt par hypotheque sur son fonds dotal si cet emprunt est necessaire pour assurer la subsistance du m6nage.-- Cass. fr., 11 d6cembre 1895, D. P. 96. 1. 468; 4 jiuillet 1904, D. P. 1904. 1. 551; 18 juillet 1906, D.P. 1907. 1. 11. 5. La facui.te d'ali6ner le fonds dotal pour procurer des aliments A la famille ct exclusivemnent personnelle A la femme et ne peut Stre exercee de son chef par ses creanciers.- Cass. fr., 10 novembre 1897, D. P. 98. 1. 296. 6. Lorsqu'une femme doiale est autoris6e A emprupter sur ses inmmeubles confornm6ment a I'art. 1558, et dans I'un des cas pr&vus par cet article, les rteurs sont responsables de Iemploi des fonds et doIvent veiller a cc quils regoivent la destination en vue de laquele l'emprunt a ete autorise a moins qu'il y ait imnpossibilit6 pour eux de surveiller cet emploi ainsi, lorsque enimprunt a et6 contract pour forna des aliments A la famil'e, ou pour executer des r6prations aux inrkenies dotaux.- Lyon, 21 juilletI896, D, P. 97. 2. 230; Cass. fr., ." cembre 1897, D. P. 98. 1. 56; 30 juin 1903, D. P. 1903. 1. 536. .. 619 I7. Le recouvrement des frais des instances avant eu pour objet Ja conservation de la dot peut,. par exception A la .r6gle fondamentale de PIinalibnabitit'de la dot, 6trespoursuivi sur les immeubles dotaux; il appartient aux juges d'apprecier souverainement cette mesure.Cass. fr., 19 juiI'et 1887, D. P. 88. 1. 49; 19 octobre 1903, D. P. 1904. 1. 19; 8 fivrier 1910, D. P. 1910. 1. 508. 8. Malgre la clause d'un contract de marriage qui souniet au regime dotal les biens immobiliers presents et A venir de la future 6pouse, les biens recueillis par celle-ci dans une succession ne sont affects du caractere dotal et ne sont, par consequent, insaisissables qu'apres deduction du passif qui les greve; un l6gataire particulier a done action, pour le paiement de son legs, s',r les biens hereditaires iecueilis par la femme dotale, institute lIgataire universele.-- Cass. fr., 30 juillet 1907, D. P. 1911. 1. 86. 9. L'inaliinabilite ne commence qu'avec le marriage; les cr6ances nes dans l'intervalle entre le contrat de marriage et la celebration du marriage sont executoires sur les biens dotaux.- Rouen, 10 janvier 1867, Da'1doz, supply. t. IV, p. 237 note 1; Cien, 9 juillet 1889, D. P. 90. 2. 137. 10. Le creancier, don't le titre n'a pas date certain ne recouvre le droit de gaisir apris la dissohition dy mariage.- Cass. fr. 28 janvier 1891, D. P. 92. 1. 53. 11. La Jurisprudence tend la disposition de la loi, qui ne parole que des dettes du constituant, pour 'appliquer egalement aux dettes qui grevent les successions echues a la feinme et comprises dans sa constitution d dot.- Limoges, 21 mars 1888, D. P. 89. 2. 111. 12. La loi n'autorise l'ali6nation qu'autant qu'il v a necessity et qu'il s'agit de la conservation de ''imnimeble on doit done rejeter la demande quand il s'agit de vendre pour fair des ameliorations. quelque utiles qu'elles soient.- Agen. 29 mars 1892, D. P. 92. 2. 253. 13. Lesjugenients sur requete qui autorisent l'alilnation d'un hien dotal ne sont pas des actes de jurisdiction contentieuse, possedant I'autorite de la chose jug6e: ce sont des actes de jurisdiction volontaire, qui se trouvent nuls s'ils sont accomplis en dehors .des cas prevus par la loi et qui n'engendrent aucune exception contre faction en nullite par laquelle la femme chercherait a faire tomber I'alienation on I'hypotheque consentie par elle.- Cass. fr., 27 novembre 1883, D. P. 85. 1. 39; 25 janvier 1887, D. P. 87. 1. 473: 11 dcembre 1895, D. P. 96. 1. 468. 14. La Jurisprudence autorise les alienations et les enmprunts, non seulement pour achat d aliments, mais mnime pour totes autres op6rations qui sont destinies faire vivre la famille et a lui procurer des resources, en conservaW au maria un &tablissement indusriel.Cass. fr., 13 mai 1889, S. 89. 1. 429; 3 mars 1896, D. P. o" 231 en pernettant la transformation ou la mise cn culture a aun dom aine .. 620 r:*ral.- Cass. fr., 2 mai 1898, D. P. 98. 1. 367; -- en 6vitant une catastrophe commerciale; Ca.s. fr., 4 juillet 1904, D. P. 1904. '. 551. 1559 ART. 1344.- L'imineuble dotal peut tre change, mais avec le consentemlent de la feimine, contre un autre immineuble de meie valeur, pour lcs quatre cinquiemes au moins, en justifiant de I'utilite de ]'change., en obtenant I'autorisation en justice, et d'aprbs itne estimation par experts, nommins d'office par le tribunal. Dans ce cas. l'immeuble requ en change sera dotal : l'exc&dant. diu prix, sil y en ,. le sera aussi; et il en sera fait emploi. come tel au profit (de la femme.- Civ., 203, 1475 s.- Pr. 955 s. D. R. Contr. de mar. 3706 s, 3978 s; Suppi. cod., 1345 >, 1418 s;Laurent. XXIII, Nos. 535-539. On assinile a 1'echange 1 cas oii la femmen oblige de rapporter l'immeuble dotal A !a sucecssion dui donateur, recoit dans ton lot us autre immeuble par I'effet du partage : celui-ci est dotal, jusqu'h concurrence de la va'eur du premier: la fenuiiic subit un change forc.-- Montpellier, 11 novembre 1854. S. 54. 2. 687. 5" ART. 1345.--- Si. hors les cas d'exception qui vieiinnent d'etre expliques la femmne ou le miari. ou tois les deux conjointement. alienent le fonds dotal, la femine ou ses heritiers pourront faire rdvoquer I'alienation apres la dissolution du marriage. sans qu'on puisse leur opposer alcune prescription pendant sa diirde. La femnime aura le minme droit apres ]a separation de iens. Le mari lui-nime pourra fire revoquer I'alibnation pendant le marriage, en demeurant neanmoins sujet aux dommiages ct inthrts de Facheteur, s'il n'a pas declare dans le contract que le bien vendu 6tait dotal.- C. civ., 225, 1125, 1149, 1304, 1312, 1338. 1549. 1554s. 1561, 1599, 2059, 2255 s. D. R. Contr. de mar., 3788 s; ---- Suppl. eod. 1367 s; Laurent, XXIII, Nos. 50i1-511. 1. Le tiers, auquel une femme dotale a vend un immeuble frapp de dotalite, dans l'un des cas oii cette alienation est permise, pent. en vertu du droit reel A lui transmis. exereer en son nom personnel Faction r6vocatoire qui appartenait A son autenr relativement A une vente anr-ieure du meme imncuble consent ie contrairement aux prescriptions de ia loi.- Cass. fr., 6 juiPet 1909, D. P. 1911. 1. 81. .. -621- 2. Mais l'action de Pacqu6reur devrait 6tre 6cart6e si, avant la translation de propri6t6 don't il excipe, la femme dotale avait, par une confirmation r6guliBre, r6par6 le vice don't 6tait entach6e la premi6re alienation. Mme arrat. 3. La nullit6 de l'ali6nation du fonds dota! faite contrairement a la loi ou aux stipulations du contract de marriage ne peut 6tre demanded que par les 6poux.- Pau, 16 jarivier 1888, D. P. 89. 2. 112.- Montpellier, 29 novembre 1897. D. P. 99. 1. 353; Cass. fr., 13 avril 1893. D. P. 94. 1. 407. 4. La femme pourrait tre obligee comme garante et tenue de dommages-inter6ts sur ses pgqraphernaux, malgre la nullit6 de la vente, lorsqu'elle s"est engage forme'lement a la garantie, par une clause sp6ciale du contrat.-- Cass. fr., 23 juin 1846. D. P. 46. 1. 332; 4 juin 1851, D. P. 51. 1. 193. 5. L'ali6nation peut 6tre comprilmee quand le marriage est dissous.Limoges, 29 janvier 1879, D. P. 80. 2. 255; Cass. fr., 21 mars 1904. D. P. 1906. 1. 317. 6. La femme et ses h6ritiers ayant seuls quality pour faire revoquer I'alination. les tiers aux(quels cet acte porterait prejudice, ne sont pas admis a l'attaquer.-- Cass. fr. 13 avril 1893, D. P. 94. 1. 407. 7. La femme peut c6der son action en nul!iti a un nouvel acqu&reur de son fonds dotal, qui agira lui-m6me contre l'acquireur precdent don't le titre est annulable.- Cass. fr., 6 juillet 1909, D. P. 1911. 1. 81. 8. La femme a uine action contre son mari; cette action resulte du droit commun et le silence des textes ne peut avoir pour effet d'en priver la femme.- Cass. fr., 21 d6cembre 1853, D. P. 54. 1. 5; 2 mai 1855, D. P. 55. 1. 231. 9. L'exercice de l'action en nullite n'appartient pas A la femme. tant que le marriage n'est pas dissous.- Cass. fr. 30 mars 1874: D. P. 74. ,1. 417. 10. Les cr6anciers de la femme n'ont pas le droit de demander la nullit6 du chef de leur d6bitrice : 'action est exclusivement attache A la personnel de la femme, a raison de la question de conscience que FIaction en nuilit6 soulbve.- Cass. fr., 18 juillet 1859, D. P. 59. 1. 398: Paris, 28 mars 1901, D. P. 1902. 2. 284; 3 novembre 1909, D. P. 1911. 2. 22. 11. L'acqu6reur ne pett opposer I'exception de garantie a la femme ni au mari exerant I'action en nullit6, parce que le mari n'agit pas en son propre nomr et que c'est toujours la femine qui est r6putee poarsuivre !e tiers.- Pau, 5 mars 1859. D. P. 59. 2. 404. 12. Quand l'acqu6reur est condamni a restituer l'immeuble, il ne peut opposer aucun droit de retention, ni pour la restitution du prix, ni pour le remboursement de ses impenses.-- Cass. fr., 4 juill(t 1849, D. P. 49. 1. 330. ART. 1346.- Les. immetlles dotaux non 0~car& tn e ables .. -622 - par le contrat de marriage, sont imprescriptibles.pendant le ma. riage, a moins que la prescription n'ait coinmenc6 auparavant. Ils deviennent neaninoins prescriptibles apres la separation de biens, quelle que soit l'epoque A laquelle la prescription a commence.- C. civ. 311, 1441, 1443 s, 1554, 1560, 1562 s. 2255 s. D. R. Contr. de mar., 3919 s; Suppi. eod. 1405 s; Laurent, XXIII. Nos. 512-515. L'exceptioin de Yarticle suppose que l'alienation de l'immeuble--a et permise purement et implement. S'il y a quelque restriction A la liberty d'en disposer, par example, s'il n'est alienable qu'a charge de remploi, le fonds dota! derneure imprescriptible, car la condition d'emploi ne serait evidemment pas realisce dans l'hypothse d'une. pre-cription. Montpellier, 27 decembre 1855, S. 57. 1. 779. ART. 1347.- Le maria est tenu, A l'egard des biens dotaux de toutes les obligations de l'usufruitier. 11 est responsible de toutes prescriptions acquises et ddterio. rations survenues par sa neglignce.- C. civ. 503, 600 s, 614, 1168, 1169, 1352, 1382, 1503, 1533, 1538, 1550, 1580, 1732. D. R. Contr. de mar., 3374 s; Suppl. cod., 1216 s; -~ Laurent. XXIII, No. 435. ART. 1348.- Si la dot est mise en p6ril, 'la fe',nme peut poursuivre la separation de biens, ainsi qu'il est dit aux articles 1228 et suivants.-- C. civ. 1443 s. D. R. Contr. de mar., 3499 s, 3948 s; Supp!. cod., 1258 s, 1411 s;Laurent, XXIII, Nos. 553-559. On ne peut pas considerer comnme etant de simple administration. et par suite il convient d'annuler I'actq par. lequel une femme dotale engage pour I'avenir et pendant dix ans les revenues de sa dot, alors qu'el.ie a besoin de ces revenues pour vivre.- Paris, 8 mars 1905, D. P. 1906. 2. 241. SECTION III De la Restitution de la dot Anr. 34 9.--- Si i, dt consiste en immeubles, O en n~ib le;, non estimnis par le contract de marriage, ou vien a A prix, avxec declarations que l'estimation n'en 6te pas h i f n7 L .. -623 Le mari our ses heritiers peuvent tre constraints de la restituer sans dblai, apris la dissolution du mariage.- C. civ. 227., 1551s, 1565 s. D. R. -Contr. de mar., 4082 s; Suppl. eod., 1468 s; Laurent. XXIII, Nob. 575-576. ART. 1350.- Si elle consiste en une some d'argent, Ou en meubles inis i prix par le contrat, sans declaration que l'estimation n'en rend pas lec mari 'proprietaire, La restitution n'en peut tre exigee qu'un an apris la dissolution.- C. civ. 227, 1532. 1551 s, 1570. D. R. Contr. de mar. 4122 s; Suppl. eod. 1486 s; Laurent, XXIII, Nos. 575-576. ART. 1351.- Si les meubles don't la propriete reste A la femmne, ont deperi par l'usage, et sans la faute du- mari, il ne sera tenu. de rendre que ceux qui resteront, et dans l'etat oit ils se trouveront. Et n6annioins la femmine pourra, dans tous les cas, retirer les linges et hardes a son usage actuel, sauf A precompter leur valeur, lorsque ces linges et hardes auront ete primitivement constitu6s avec estimation.- C. civ. 589, 1382 s, 1492, 1495, 1551.Com., 560. D. R. Contr. de mar., 4109 s; -- Suppi. eod. 1477 s; Laurent, XXIII, Nos. 566-568. ARr. 1352.- Si la dot comprend des obligations ou constitutions de rente qui ont piri. on souffert des retranchements qu'on ne puisse imputer i la negligence du, mari, il n'en sera point tenu, et il en sera quitte en restituant les contrats.- C. civ. 530, 588, 1383, 1562, 1909 s. D. R. Contr, de mar., 4113 s'; Suppl. 'eod. 1482 s; Laurent, XXIII, No. 569. AR: 1.353.-- Si un usufruit.'a t constitute en dot, le mari ou ses hritiers ne sont obligds, i la dissolution du marriage, que de restituer le droit d'usufruit. et non les fruits chbus duraut le mariage.- C. civ. 578,.-586, 588, 562. T). R, Contr. de mar. 4119 s; Suppl. eod. 1485; .rent, XXIII, No. 570. .. -624 - Ai r. 1354.-- Si le nmariage a dur6 dix ans depuis I'chiance des terines pris pour le paiement de la dot, la femme ou ses hiritiers pourront la repiter contre le mari aprbs la dissolution du marriage, sans etre tenus de prouver qu'il I'a reque, a moins qu'il ne justifit de diligence inutilement par lui faites pour s'en procurer le paiement.-- C civ. 1350, 1352, 1502, 1567. D. R. Contr. de mar., 4139 s; Supp. cod. 1492; Laurent, XXIII, Nos. 560-565. 1. La presomption de ee texte ne s'applique h aucun autre rfgime que le regime dotal : c'est un texte exceptionnel special h la femnme dotale.- Dijon, 11 mai 1888, S. 88. 2. 239. 2. En admettant qne i'art. 1569, qui etablit une presomption de pavement de la dot dix ans apre, I'echdance des terms stipul6s pour ce paiement ne soit pas applicable quand il s'agit de biens dotaux advenus a la fenume pendant ie marriage, celle-ci peut neanmoins etablir par tnioins ou par pr6somptions que son mari-a regu la dot dans tous le cas non privus par cet article.- Cass. fr., 2 mars 1886, D). P. 87. 1. 75. 3. L'art. 1569, qui prbsume que le mari a re-u la dot lorsqu'il 'est 6eold plu de dix ans depuis 1'~cheance des terms pris pour le pavement. n'est pas applicable lorsque c'est la femme elle-mime qui s'est constitute la dot.-- Aix, 22 decembre 1898, D. P. 99. 2. 333. S ART. 1355.- Si le marriage est dissous par la mort de la femlme, I'intert et les fruits de la dot a restituer courent de plein droit, au profit de ses h6ritiers, depuis le jour de la dissolution. Si c'est par la mort du maria, la femme a le choix d'exigei les intirts de sa dot pendant I'an du deuil, ou de se faire fournir des aliments pendant le dit temps aux d6pens de la succession du mari; mais, dans los deux cas, 'habitation durant cette annie, et les habits de deuil, doivent lui tre fournis sur la succession, et sans imputation sur les int6rts & elle dus.- C. civ., 1153 s, 1440, 1465 s, 1481, 1495, 1548, 1566, 1907. D. R. Contr. de mar., 4185 s, 4203 a; Suppl. eod., 1501 s, 1506 s;Laurent. XXII, Nos. 571.574, 580, 581. ART. 1356.- A dissolution: du marriage, les fruits des immeubles dota.x se partagent entire Ie mari et la femme ou leurs hrtl er a proportion du temps qu'il a dur6, pendant la dernire .. -625- L'ann6e commence A partir du jour oit le marriage a etI celibre.- C. civ. 227, 585 s, 1401-20, 1474. D. R. Contr. de mar., 4192 s; Suppl. eod., 1503, Laurent XXIII, Nos. 571-574, 580, 781. ART. 1357.- La femme et ses heritiers n'ont point de privile- 1572 ge, pour la rip6tition de la dot,'sur les crdanciers antdrieurs elle en hypothique.- C. civ., 954, 958, 963, 1054, 2095, -114. 211, 2134 s. D. R. Contr. de mar., 4223 s; Suppl. eod. 1511 s; -- Laurent, XXIII. No. 579. ART. 1358.- Si le mari etait d6jA insolvable. et n'avait ni art 5 ni profession, lorsque le pa-re a constitute une dot A sa fille, celleci ne sera tenue de rapporter A la succession du phre que I'action qu'elle a contre son maria pour s'en fire rembourser. Si le mari nest devenu insolvable que depuis le m ariage, Ou s'il avait un mtier ou une profession qui li tenait lieu de bien, La perte de la dot tombe uniquement sur la femnme.-- C. civ. 843 s, 855. 1302 s, 1563, 1567. D. R. Contr. de mar., 4240 a : -- Suppl. eod. 1513 s ; Laurent, XXIII, Nos. 577-578. 1. La dot constitute par des parents A leur 'i'e est rtputie n'avoir point 6t reque par celle-ci, lorsqu'elle a ie paybe au mari sans i'accomplissement des formalitis d'remploi pre.cc~i -e par le contrat de marriage; dbs lors, la femme, en ce cas, nie :aurat en devoir le rapport a ]a succession de son pere, e.; n-l'est tenue d'y rapporter, conlme dans le cas de I'art. 1573, que faction en reimbursement qui peut lui computer centre son mari.--- Cas-. fr. -. juillet 1899, D. P. 1900. 1. 206. 2. Les risques de l'insolvabilite du maria sont pour ia succession du constituant, qui tirera ce qu'elie pourra de la deconfiture' du- mari.Cass. fr., 4 juillet 1899, S. 1903. 1. 523. SECTION IV Des. biens paraphernaux. AnT. 1359.- Tous les biens de la femme qui n'ont pas et6 cons- 1574 titus en dot, sont paraphernaux.- C. civ., 1536 s, 1540 s, 2066. .. -626 D. R. Contr. de mar., 4244; SuppL eod., 1517; Laurent, XXIII, Nos. 582, 583. 1575 ART. 1360.- Si tous les biens de la femme sont.paraphernaux, et s'il n'y 'a pas de convention dans le contrat pour lui faire supporter une portion des charges du marriage, la femme y contribue jusqu'A concurrence dix tiers de ses revenus.-- C. civ. 203 s, 1448, 1530, 1537. D. R. 'Contr, de mar., 4254 s; Suppl. eod., 1521 s; -- Laurent, XXIII, No. 590. 1576 ART. 1361.- La femme a administration et la jouissance de ses biens paraphernaux. Mais elle ne peut les aliener, ni paraitre en jugement a raison des dits biens, sans l'autorisation du mari, ou, a son refus, sans la permission de la justice.- C. civ. 215 s, 1536, 1538, 1555 s. D. R. Contr. de mar., 4245 s; Suppl. eod., 1518 s; Laurent, XXIII, Nos. 584.588. 1. Le mari est responsible envers sa femme du remploi du prix de ses paraphernaux quand c'est lui qui en a autoris6 la vente.- Cass. fr., 13 novembre 1861, D. P. 62. 1. 367. 2. Un bien paraphernal est toujours saisissable, mais quand il re. pr6sente la dot mobiliere, il ne peut 6tre saisi que sous reserve de la valeur de cette dot.- En-cons6quence, la. femme est autorisie A re. prendre sa dot sur le prix par priority A tous creanciers.- Cass. fr., 27 fivrier 1883, D. P. 84. 1. 29; Paris, 7 mai 1895, D. P. 96. 2. 204. 1577 ART. 1362.- Si la femme donne sa procuration an mari, pour administrer ses biens paraphernaux, avec charge de iui rendre compete des fruits, il sera vis-h-vis d'elle comme tout mandataire.- C. ciy., 1984, 1991 s, 1993 s.- Pr. 527 s. 1578 ART. 1363.- Si le mari a joui des biens paraphernaux de sa femme, sans mandat, et neanmnoins sans opposition de sa part, il n'est tenu, a la dissolution du marriage, ou a la premiere demande de la femme, qu'a la representation des fruits existants, et il n'est point comptable de ceux qui ont et6 consomm6s jus. qu'alors.- C. civ., 578, 1539, 1579 s. V. Arr~t sous l'art. 1324 C. civ. .. -627 - IaRT. 1364.- Si le mari a joui des biens paraphernaux malgr6 s579 'opposition constatee de la femme, il est comptable envers elle ie tous les fruits, tant existants que consommis.- C. civ. 578.- Pr. 527. 11 nest pas necessaire quc Popposition de la femme soit constat6e par un acte 'extrajudiciaire signifie au mari; une preuve 6crite suffit.ass. fr., 13 novembre 1861, D. P. 72. 1. 367. ART. 1365.- Le mari qui jouit des biens paraphernaux, est te- 1580 nu de toutes lesobligations de l'usufruitier.- C. civ. 600 s, 1533, 1562. D. R. Contr. de mar. 4257 -; Suppl. cod., 1523: L- aurent, "XIII, No. 588. L'art 1578 C. civ., d'apres !equel le maria. i qui ia femme marine sous le regime dotal'a laiss !a jouisance de se hiens paraphernaux. 'est tenu qu'a la representation des fruits existants A l'po,,ue de la ylemande de la femine ou de la di-solution-du mnariage, et n'est pas comptable des fruits consonmms jusqu'a'ors, n'entend var fruits existants que ceux qui sont en .nature dans le, mains du marL on dans la succession, et ceux don't le prix, s'ils ont tk vendus, serait encore dti; Par consequent, le mari n'est pas teni de rest:tuer a sa fenune les reenus des paraphernaukx qu'il a employes en son nomi personnel.-ass. fr., 18 juin 1908, D. P. 1908. 1. 325. Dispo itions particulibres ART. 1366.- En se soumettant anu regime dotal, les epoux peu- is5i vent neanmoins stipuler tine society d'acqu^ts, et les e ffe-s de ,cette societ& sont r6gl6s comme il est dit aux articles 1283 et 1284.- C. civ., 1387, 1497. D. R. Contr. de mar., 4271 s; Suppl. eod., 1526 s; -- Laurent, XXIII, No. 591. Le regime dotal peut se combiner avec la communaute.- En se diiariant sois le regime de la communautj une femme peut dlclarer que sc biens propres, meubles ou immeubles, seront inalibnables comme sous le regime dotal on ne pouront etre alin6s quSz charge de remploi du prix. Une telle clause est valable.- Cass. fr., 24 aoit 1836, D. P. 37. 1. 141 ; 3 f6vrier 1879, D. P. 79. 1. 246 ; 13 novembre 1895, D. P. 96. 1. 14. .. - 628 - LOI No. 21 SUR LA VENTE' Chapitre Premier DE LA NATURE ET DE LA FORME DE LA VENTE. 1582 ART. 1367.- La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige a livrer une chose, et l'autre a la payer. Elle peut tre faite par acte authentique ou sous seing priv.-- C. civ. 1317 s, 1322, 1354 s.- Com. 109. D. R. Vente 1, 38 s, 106 s; Suppl. eod., 13 s, 40 s; Laurent, XXIV, Nos. 1.5, 126-133, 151.153. 1. Le juge des rfr6s est incompetent pour statuer sur des difficultes soulevees i propos de simulation de Vente d'itnmeuble; Cass. H, 17 Mai, 1906. 2. Le consentement en matiere de vente et d'une favon genbrale, n'est soumis a aucune forme intrinseque. Le 26me alin6a de Part 1367 est seulement relatif A la preuve et nion A l'existence de la vente; la vente est done valuable mme si le con. sqntement est verbal, sauf la preuve seulemnent en cas de contestation.Cass. H, 23 juillet 1928, Aff. Vve Laville-Consorts Mangones. 3. L'acquereur qui n'a pas signed l'acte de vente avec le vendeur, mais a execute la convention, a- donn6 son consentement.- Cass. H, arrat precit6. 4. L'expression : <A ma mort, ma maison. N. doii tre attri. bu6e a X, moyennant. dollars >, ne constitue pas une pollicitation susceptible d'une acceptation ult6rieure la- succession .est lide par I'engagement de son auteur parce que le document contenant la dite injonction visit principalement un riglement d'intirts entre associ6s et pr6supposait l'accord des parties. II y a 1ii une promesse de, vente accepted, qui vaut vente et oblige les h6ritiers.- Cass. H, 12 Mars 1929, Aff. Consorts Martino. 153 ART. 1368.- Elle est parfaite entre les parties, et la propri&t6 est acquise de droit A l'acheteur i l'6gard du vendeur,' des qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore et6 livree ni le prix paye.- C. civ. 711, 1108 s, 1138, 1585 s. .. D. R. Vente, 156 s; Suppl. cod., 55 s;- Laurent, XXIV, 1Nos. 132, 133. W. arrt sous Part. 1731. La preuve du conentemcnt riciproqlic 8ur le prix, ind6pendam. meant de la d6livrance et du paicnient, cst indispensable pour constituer soit une vente parfaite, soit une promesse valant vente.- Cass. H, 22 d6cembre 1926, Aff. Haytian Motors.Jn-Louis. ART. 1369.- La vente peut tre" faite purement et simplement, on sous une condition, soit suspensive, soit risolutoire. Elle pent aussi avoir pour objet deux on plusieurs choses alternatives. Dans tons les cas, son effet est regl6 par les principes generaux desconventions.- C. civ., 1168 s, 1181 s, 1221. D. R. Vente, 181 s; Suppl. cod. 65 <; -- Laurent, XXIV, Nos. 131. 134. 135. Ar. 137().- Lorsque des marchandises ne sont pas vendues n en bloc, mais au poids, au compete ou i la mesure, la vente nest point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu'i ce qu'elles soient pesees, comptces on mesurees; mais l'acheteur peut en demanded -ou la d61ivrance, on des dommages-intr~ts, s'il y a lieu, en cas d'inex6cution de 'cngagement.- C. civ. 1136 s, 1142 s, 1147 s, 1182, 1586 s, 1610 s. ART. 1371.- Si, au contraire, les marchandises ont t6 vendues nso en bloc la vente est parfaite, quoique les marchandises n'aierit pas encore 6te pesees, compt6es on mesurees.- C. civ. 1585, 1587. D. R. Vente, 265 s; Suppl. cod., 85 ; Laurent, XXIV, Nos. 136-139. Aawt 1372.- A l'dgard du vin, de l'huile et des autres choses qjv 1'on est dans I'usage de gofiter avant d'en fare l'achat, il n'y*'4 point de vente, tant que I'acheteur ne les a pas gofitieset a gr6e:-- C. civ., 1585 s. SD. R. "Veite, 233 s; Suppl. cod., 75 s.- Laurent, XXIV, Nos. 140-147. .. -630 .588 ART. 1373.- La vente faite A l'essai est toujours presume faite sons une condition suspensive.- C. civ., 1181 s, 1584. D. R. Vente, 256 s; Suppl. eod., 80 s; Laurent, XXIV, Nos. 148-150. '" ART. 1374.- La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement riciproque des deux parties sur la chose et sur le tr'--- C. civ., 1583, 1590 s. D. R.Vcnts, 285 s; Suppl. eod., 124 s; Laurent, XXIV, Nos. 6-25. 1. Tl n'y a pas exc6s de pouvoir de la part d'un tribunal civil qui, en vertu d'une promesse de ventc, ordonne I'arpentage -d'une propriete.Cass. H, 22 mars 1892. 2. Le certificat comportant declaration de vente et mentionnant la contenance, la situation, le prix de l'immeuble vendu transcrit avant la conclusion d'un autre acte regulier au profit d'un tiers, est une veritable vente qui ne sauiit tre annule.- Cass. H, 26 novembre 1928, Aff. Lestin.-St. Fleur. meON ART. 1375.- Si ]a promesse de vendre a ete faite avec des arrhes, chacun des contractants est inaitre de s'en departir : Celui qui les a donn6es, en les perdant, Et celui qui les a rescues, en restituant le double C. civ., 1589, 1715. D. R. Vente, 330 s; Suppl. eod. 148 s; -- Laurent. XXIV, Nos. 26-28. Une valeur verse a titre d'avalolr ne saurait i tre assimile A des arrhes. II ne saurait 6tre question d'arrhes li oii, lIgalement, i! n'existe aucune vente, faute par les parties d'avoir d.Iermine et designed le prix.Cass. H, 22 d6cembre 1926, Aff. Haytian Motors-Jn-Louis. 191 ART. 1376.- Le prix de la vente doit tre determine et design par les parties.- C. civ., 1129,' 1592. D. R. Vente, 338 s; Suppl. eod., 151 s; Laurent, XXIV, Nos. 66-87. Ne viole pas ce lexte le juge qui ordonne une expertise pour ";erifier la sincerit6 de bordereaux de matir:aux, quand il n'y a pas de litige sur le prix auquel ces matiriaux ont t6 vendus.- Cass. H, 31 octobre 1924, Aff. Narcisse-Dehoux. 159 AiRT. 1377.- 1 peut cependant tre laisse a l'arbitrage d'un tiers : si le tiers ne veut ou ne peut faire I'estimation, il n'v a point de vente.- C. civ., 1854. .. -631- D. R. Vente, 376 s; Suppl. eod., 1,60 s; Laurent, XXIV, Nos. 74-78. ART. 1378.- Les frais d'actes ct autres accessoires a la vente, 9 sont A la charge de I'acheteur.- C. civ.' 1248, 1608, 1630-3o-4o. 1646. D. R. Vente, 1098 s; --'Suppl. eod., 482 s; -- Laurent, XXIV, No. 308. Les frais de purge des hypotheques sont a la charge du vendeiir.--Cass. fr., 10 juin 1907, D. P. 1907. 1. 319. Chapitre II QUI PEUT ACHETER OU VENDRE ART. 1379.- Tous ceux auxquels Ia loi ne finterdit pas, pen- s9 vent acheter ou vendre.- C. civ. 128, 450, 537, 112; s, 1507 s, 1554 s, 1576, 1595 s, 1860.- Pr., 686 s.-- Com. 443, 447. D. R. Vente, 399 s; -- Laurent, XXIV, Nos. 29-30; -- Pen. 175 s. ART 1380.- Le contrat de venite ne peut avoir lieu entre epoux, 159 que dans les trois cas suivants : 1 Celui oii I'un des deux 6poux cede des biens A l'autrc, s6par6 judiciairement d'avec lui, en paiement de ses droits; 20 Celui oi la cession que le mari faith qa femme, mame non s6paree, a une cause 6dgitime, telle que le remploi de ses imineubles aliens ou de deniers A elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombeint pas en communaut6; 30 Celui oii la femme cde des biens A son mari en paiement d'une some qu'elle lui aurait promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de communautb; Sauf, dans ces trois cas, les droits des heritiers des parties .. -632 - contractantes, s'il y a avantage indirect.- C. civ., 913 s, 1094 s, 1098 s, 1433 s, 1441, 1443 s, 1496, 1527. D. R. Vente 415 s; Suppl. eod., 169 s; Lziurent, XXIV, Nos. 31-42. ART.' 1381.- Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullit6, ni par eux-memes, ni par personnes interposes : n. 'Les tuteurs, des biens de ceux don't ils ont la tutelle; Les mandataires des biens qu'ils sont charges de vendre.C. citV., 450, 911, 1991 s.- Pr., 711.- Pen., 175. D. R. Vente, 443 s; Minor, tutelle, 564 s; Suppl., Vente, 182 s; Minor, tutelle, 555 s; Laurent, XXIV,.Nos. 43-54. 1. L'interdiction faite par I'art. 1596 au tuteur de se rendre adjudicataire d'un bien du mineur, n'einmpche pas ce tuteur de provoquer une surenchhre aprs l'adjudication.-- Paris. 15 jiilet 1886, D. P. 87. 2. 109. 2. Le curateur au ventre n appartient pa ila hi ,.atigorie des personnes frappes de I'incapacite d'acqurir par Part. 1596.- Cass. fr., 19 avril :887, D. P. 87. 1. 480. 3. Le conseil judiciaire ne peut, a peine de nullite de la vente, se rendr:e adjudicataire des bien- du prodigu anqucl il doit son ad. sistance.- Bruxel'es, 3 avril 1886. D. P. 89. 2. 71. 4. Par suite de la converse on de la saisie immioilieire en vente volontaire, le saisi devient un veritable vendeur, et son avoue, devenant, A partir de la conversion, le mandaai're charge de la vente. ne peul se porter adjudicataire en son norn personnel, en vertu de I'art. 1596.-'. c'--. Tou'o'se. 18 janvier 1894, D. P. 94. 2. 479; ---- Cas*. fr. 21 ,nvier 1"96. D. P. 96. 1. 135. 5. Nonobstant la conversion, 'avou6 du cr6ancier saisissant ne peut non plus acqu6rir l';mmeble mis en vente.- Arret prcit6 du L; janvier 1894. 6. Et cette double incapacity persiste ma me c i cas de revente de I'immeuble sur ,urenchlire. puis sur folle enchere.- MAme arr&t. 7. La prohibition (' I'art. 1596 est applicable an commissaire chargi de vendre ou 4'acquerir des marchandises pour le compete de son commettant.-- Cass. fr., 28 octobre 1903, D. P. 1904. 1. 88. 8. Le mandataire qui se rend adjudicataire d'un hien qu'il est charge de vendre et qui regoit ensuite d6charge du mandat gednal qu'il avait, ne peut soutenir que Pacte de d6charge vaut come ratifica::,. de la vente incrimin6e, quand il ne -r6unit 'aucin des 616. mients essentiets, constitutifs d'une ratification ou de la cc--';rmation d'un .cte, te's que le renvoi formel A cet acte et avec son rappel I'expression non Iquivoque de la volonte a'en reparer le vice, de la part ,ui qui aurait int6rt a s'en prevaloir.- Cass. H, 50 juin 1926, Aff. G6d6on-Lacombe. .. -633- ART. 1382.- Les juges, leurs supplants, les magistrats rem- B9: plissant le ministre public, les greffiers, huissiers, d6fenseurs publics et notaires, ne peuvent dbvenir cessionnaires des procbs, droits et. actions litigieux qii sont de la competence du tribunal dans le. resort duquel ils exercent leurs functions, a peine de nullite, et des depens, donimages et intbr ts.- C. civ., 1699; Pr. 711. D. R. Vente, 1985 s; Suppl. eod., 867 s; -- Laurent, XXIV, Nos. 55-65. Chapitre III DES CHOSES QUI PEUVENT ETRE VENDUES ART. 1383.- Tout ce qui est dans le commerce. petit tre ven- ,SO du, lorsque des lois particulires n'ei ont pas prohibe l'ali6nation.- C. civ., 538, 540, 544, 1128, 1554, 1600, 2226;- P6n. 314, 318. D. R. Vente, 471 s; Dom de I'Etat. 103 s: --- D)om. publ. 43 s; Suppl. Vente, 202 s ; Dom de l'Etat. 18 s: Dom pub'., 29 s; Laurent, XiXIV, Nos. 93-99. 1. Les animaux atteints ou soupponnes d'etre atteints de maladies contagieuses sont hors du commerce.- Nancy, 22 mai 1894, T). P. ,95. 2. 187; Cass. fr., 20 juillet 1892, D. P. 93. 1. 20; 23 janvier 1894, D. P. 94. 1. 1191. 2. Une provision alimentaire adjugee par just, peut tre valableinent cidde.- Bordeaux, 17 mars 1891, D. P. 91. 2. 179. ART. 1384.- La vente de la chose d'autrui est hulle : elle peut b~mner lieu a des dommages-interts, lorsque l'acheteur a ignore que la chose ffit i autrui.- C. civ., 1021, 1141, 1304, 1603, 1635, 1653, 1704, 2265 s; Pr., 686, 725 s, 727 s; Com., 210. D. R. Vente, 488 s; Suppl. eod. 224 s; Laurent. XXIV, Nos. 100-125. 1. L'appriciation des juges etablissant & l'aide des docaiients sou mis qu'il n'y a pas eu vented de la chose d'autrri eat souveraine.- Cass. H, 8 Octobre 1895, Aff. Adam. .. -634 - 2. La vente faite par un cohdritier de la totality d'un immeuble in. divis saris le concours de son coheritier est nulle a 1'6gard de celuici pour sa part d'heritage, et il en est ainsi surt6ut loreque, ayant i. gnore cette vente, il a valablement hypothbque sa part indivise, licitee en execution de I'obligation hypothicaire par lui consentie.- Cass. H, 29 avril 1902. 1600 ART. 1385.- On ne peut vendre la succession d'une personne vivante, mrme de son consentement.- C. civ.,.791, 1130, 1389. D. R.Vente, 537 s; --- Suppl. eod., 250 s; Laurent, XXIV, No. 98., ART. -1386.- Si, au moment de la vente, la chose vendue 6tait perie en totality, la vente serait nulle. Si une partie seulement de la chose est perie, il est au choix de l'acquereur d'abandonner la vente, ou de deniander la partie conservee, en faisant determiner le prix par la ventilation.- C. civ., 1193 s, 1302 s, 1636. D. R. Vente 553 s; Suppl. eod. 255; Laurent, XXIV, Nos. 88. 92. Chapitre IV DES OBLIGATIONS DU -VENDEUR SECTION PREMIERE Dispositions generales. 1,o2 ART. 1387.- Le vendeur est tenu d'expl'quer clairement ce i quoi ii s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprte contre le vendeu.C. civ., 1156 s,-1162 s, 1190. D. R. Vente 563. s; Suppl. eod. 256 s; Laurent, XXIV, Nos. 154-156. 1603 ART. 1388.- I1 a deux obligations principles, celle de.ddlivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.- C. civ. 1136, 1604 s, 1625 s. .. - 635 - 1. Une demande en garantie ne peut 6tre form6e pour une piremibre fois en cause d'appel et doit 6tre 6cart6e a plus forte raison devant les juges du possessoire.- Cass. H, 27.mars 1906. ' 2. Oblige de garantir la chosevendue, I'interet du vendeur est 6vident pour rester parties en cause et pour se pourvoir en Cassation, s'il a lieu.- Cass. H, 8 mars 1900. SECTION II De la Dglivrunce. ART 1389.- La d6livrance est le transport de la chose vendue 1604 en la puissance et possession de I'acheteur.- C. civ. 1136 s, 1582 s, 1605 s. La ddlivrance n'est r6putee rielle que lorsqu'aucun fm;t ne vient g6ner la prise de possession de l'acheteur au moment de la vente.- Cass. H, S. R., 25 f6vrier 1927, Aff. Bariento-Jn-Baptiste. ART. 1390.- L'obligation de d6livrer les immeubles est remplie 1605 de la part du vendeur, lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bitiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriet4.- C. civ., 1606 s. ART. 1391.- La ddlivrance des effets mobiliers s'ophre : 1606 Ou par la tradition r6elle; Ou par la remise des clefs des bitiments qui les contiennent; Ou meme par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au- moment de la vente, ou si l'acheteur les avait d6ji en son pouvoir A un autre titre.- C. civ., 727 s, 1138 s. ART. 1392.- La tradition des droits incorporels se fait, oupar 10 la remise des titres, ou par l'usage que l'acqu6reur enf fait du consentement du vendeur.- C. civ., 1689 s, 2075, ARi. 1393.- Les frais de la delivrance sont A la charge du ven- 160s deur, et ceux de l'enlevement 'A la charge de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation contraire.- C. civ., 1248. ART. 1394.- La d~livrnce doif se faire au lieu oit etait au 1609 temps de. la vente, la chose qui en fait l'objet, s'il n'en a t6 autrement convenu.-- C. civ., 1247, 1264, 1651. .. -636- wn ART 1395.- Si le vendeur manque a faire la d6liv/ance dans le temps convene entre les parties, I'acquercur pourra, a son choix. demander la resolution de la vente ou la inise, en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur,-- C. civ., 1142, 1184., 1621. 1654 s. l ART. 1396.-- Dans tous les cas, le vendeur doit tre condamnin aux domnnages-int6rts, s'il rstlilte un prejudice pour I'acqu6reur; d dfu dfaut de delivrance au terme convenu.- C. civ., 1142, 1146 s, 1184, 1610. ART. 1397.- Le vendeur n'est pas tenu de d6!ivrer la chose, si I'acheteur n'en paie pas le prix, et que 'e vendeur ne lui ait pas accord un dlai pour le paiement.- C. civ. 1186, 1650 s, 2102-.4. L'obiqation de delivrer la chose vendue est suhordonnee au paiement du prix. Si l'acheteur ne paie pas le prix, le demandeur peut demander la resolution de la venle.-- Cass. H, 12 fvrier 1929, Aff. Pradel-Vorbe. 16:3 ART. 1398.-- Il ne sera pas non plus ollige a la dblivrance, quand mame il aurait accord un delai pour le paiement si, depuis la vente, I'achetenr est tombe en faillite on en etat de deconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix : i moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme.- C. civ. 1188, 1653, 2011 s.Pr., 124, 517 s, C. com., 437 s. ul ART. '1399.--- La chose doit tre delivre en I'etat oi elle se trove an moment tie la vente. Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent A l'acqu6reur.-C. civ. 547 s, 583 s, 604, 1137 s, 1182, 1583, 1682. 16'1 ART. 1400.- L'obligation de d6livrer la chose comprend .ses acceSoires et tout ce qui a ete destine A son usage perntuel.C. civ., 522 s, 546 s, 551 s, 1018 s, 1692. 16"f ART. 1401.- Le vendeur est tenu de ddlivrer la countenance telle qu'elle est porte au contrat sous les modifications ci-aprki exprimes.- C. civ., 1617 s, 1765. .. -637 -- ART. 1402.- Si. la vente d'un immeuble a 6t6 faite avec indi- :617 cation de la contenance, i rdison de tant la 'mesure, le vendeur est oblige de dilivrer h l'acquereur, s'il 1'exige, la quantity indiqu'e au contrat. Et si la chose ne lui est pas possible, ou .si l'acqu6reur ne l'exige pas, le vendeur est oblige de souffrir une diminution proportionnelle du prix.- C. civ., 1134, 1618, 1622, 1644, 1765. ART. 1403.- Si, au contraire, dans le cas de l'article precedent, 1618 il se trouve une contenance plus grande que celle exprimee au contrat, I'acqu6reur a le choix de fournir le supplement du prix ou de se d6sister du contrat, si l'exc6dant est d'un vingtiime audessus de la contenance d6clarie.- C. civ. 1622, 1681 s. ART. 1404.- Dans tous les autres cas, 1619 Soit que la vente soit faite d'un corps ceytains et limite,Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et separes, Soit qu'elle commence par la mesure, ou par la designation de l'objet vendu suivie de la mesure. L'expression de cette mesure ne donne lieu A aucun supplement de prix, en faveur du vendeur, pour l'exc6dant de mesure, ni en faveur de l'acquereur, i aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu'autant que la difference de la measuree reelle i celle exprimbe au contrat est d'un vingtieme en plus ou en moins, eu regard ia la valeur de la totality des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire.- C. civ., 1245, 1617 s, 1623. ART. 1405.- Dans le cas oil, suivant l'article precedent, il y a 1020 lieu" augmentation de prix pour excidanb de mesure, I'acqu&reur a le choix ou de se d6sister du contrat, ou de fournir le supplement du prix, et ce, avec les intirts s'il a gard6 l'immeuble.- C. civ., 1618, 1652, 1681 s. AtT. 1406.- Dans tous les cas ofi I'acquereur a le droit de se i6 d6sister du contract, le vendeur est tenu de lui restituer, outre .. - 638 - le prix s'il l'a regu, les frais de ce contrat.--- C. civ., 1608, 1618 s, 1630. 1622 ART. 1407.- L'action en supplement de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en risiliation du contrat de Ia part de I'acqu6reur, doivent tre intenties dans I'ann6e, i compter du jour du contrat, a peine de dech6ance.C. civ. 1617 s. lZm ART. 1408.- S'il a 6te vendi deux fonds par le meme contract, et pour un seul et mme prix, avec designation de la mesure de cliacun, et qu'il se trouve moins de contenance en l'un et plus en l'autre, on fait compensation jusqu'h due concurrence; et I'action, soit en supplement, soit en diminution du prix, n's lieu que suivant les regles ci-dessus 6tablies.- C. civ., 1289 s, 1717 s. 1624 RT. 1409.- La question de savoir suir lequel, du vendeur ou de I'acqu6reur, doit toniber la perte ou la d terioration de la chose vendue, avant la livraison, est jug~e d'aprbs les rbgles prescrites par la loi No 18, sur les contracts ou les obligations conventionnelles en gendral.- C. civ., 1137 s, 1148, 11A2, 1185, 1302 s, 1647. D. R. Vente, 600 s; Suppl. eod., 271 s; Laurent, XXIV. No. 131. SECTION III De la Garantie. 1625 ART. 1410.- La garantie que le vendeur dolt I'acquereur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chse vendue; le second' les defauts caches de cette chose, ou les vices ridhibitoires.- C. civ., 1603, 1626 s, 1641 s. D. R. Vente, 778 s; Suppl. eod. 378; Lurent, XXIV, No. 208. 1. En mati6re de vente d'un fonds de commerce, l'obligation de garantie emporte de plein droit pour le vendeur interdiction de cr6er ou m6me de favoriser un 6tablissement similaire faisant concurrence A celui qu'il a vendu.- Bourges, 12 novembre 1889, D. P. 91. 2. 267. .. - 639 - 2. Le vendeur d'un fonds de commerce qui s'est interdit le droit de prendre un intir6t dirc-t ou indirect dans un etablissement du mame genre, en dega d'un certain rayon, contrevient a son obligation lorwqu'il fournit a son gendre et a sa fille les fonds n6cessaires a l'acquisition et i I'exploitation d'un semblable 6tablissement.- Paris, 11 d6cembre 1889, D. P. 90. 2. 283. 3. Le vendeur qui a ced6 une portion determine d'immeuble don't il est l'unique proprietaire ne peqt apporter aucun trouble a l'acquereur sous pritexte d'indivision avec Idi.- Cass. H, 6 juin 1893, AfT. Leroy. 4. L'acqu6reur n'est en principe l'ayant-cause du vendeur qu'i l'egard des actes passes avant la vente, de m6me tn jugement rendu contre une personnel n'est opposable a ses ayants-cause particuliers qu'autant qu'il est antdrieur a la transmission du droit qui faith d'eux des ayants-cause.- Cass. H, 28 juin 1926, Aff. Alcindor-Day-Brutus. ler DE LA GARANTIE EN CAS D'EVICTION ART. 1411.- Quoique, lors de la vente, il n'ait ete fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est oblige, de droit, a garantir l'acquereur de l'eviction qu'il souffre dans la totality ou parties de I'objet vendu, ou des charges pr6tendues sur cet objet, et non declarees lors de la vente.- C. civ., 884 s, 1599, 1681, 1705, 1845, 2178, 2191 s;- Pr. 175 s. D. R. Vente, 778 s, 912 s, 1046 s; Suppl. eod, 379 s, 421 s, 464 s;Laurent, XXIV, Nos. 209-233. 1. Le vendeur d'un immeuble qui, dans le contrat de vente, n'a pas fait connaitre 'existence d'une prorogation de bail par lui consentie i un locataire, est possible de "dommages-interts vis-a-vis de l'acheteur en vertu du principe de garantlie pour charges non declaroes, 6dict6 pr lart. 1626, et non en vertu des art. 1641 et 1643, relaOfs aux vices cach6s de la chose vendue.- Cass. fr., 6 juin 1887, D. P. 88. 1. 216. 2. Le, vendeur est garant envers l'acheteur de l'eviction qui resulte d'une zurenchere faite par un creancier hypothecaire.- Cass. fr., 18 mars 1895, D. P. 95. 1. 505. 3. Le vendeur, mime en I'absence de toute clause special, est tenu de s'abstenir de tout fait de nature i dtourner i son profit i'6tablissement par lui c6d6; alors, d'ailleurs, que eLtte clientele est express6ment comprise dans la cession de l'6tablissement; et l'h6ritier ou ligataire universel du vendeur ne saurait avoir plus de droit que .. -- 640 lui.- Paris, 7 janvier 1890, D. P. 90. 2. 290; 3 aofit 1892, D. P. 93. 2. 95.- Angers, 8 f6vrier 1905,: D. P. 1907. 2. 170. 4. Le creancier szaiissant sur la poursuite duquel a 6te tend lev jugement d'adjudi "'on ne peut tre assimil6 a un vendeur ordinai. re; en dehors d'm. f ite persoinelle, commise dans cette poursuite, de nature a engager sa responsabilit6 envers l'adjudicataire menac6 d'eviction, il ne peut 6tre tenu envers lui a la garantie de I'art. 1626, sp~cialement a raison de la folle enchere.- Limoges, 19 fevrier 1894, D. P. 98. 2. 261. 5. La preuve testimoniale est redevable, mome sans un commencement de preuve par 6crit, pour tablir que I'aequ6reur d'un immeuble avait, au jour de l'adjudication, connaissance du danger d'viction qui le menaait.-- Pau, 23 mars 1899 D. P. 99. 2. 451. 1627 ARr. 1412.- Les parties peuvent, par des conventions particulibres, ajouter a cette obligation de droit, ou en diminuer 1'4 fet; elles peuvent mbme convenir que le vendeuk #:l6 A mis a aucune garantie.- C. civ. 1134, 1628 s, 1~4,, 3. D. R. Vente, 867 s; Suppl. eod. 408 s; Laurent, XXIV, No. 253. is ART 1413.- Qvoiqu'il soit dit que le vendetr ne sera soumis ii aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui resulte d'un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle.- C. civ., 6, 1382 s, 1622, 1693. D. R. Vente 894 s; Suppl. eod., 413 s; Laurent, XXIV, Nos. 254256. Le vendeur ne pent opposer la clause de non-garantie A la demande en dommages-intirats base sur I'Axistence A:i'la charge du fonds' vendu d'une servitude non apparente 'u!il -a cr46e lui-meme et qu'il a dissimulee a son acheteur.- Dijon, 29 mai 1889, D. P. 90. 2.213. 1629 ART. 1414.- Dans le mame cas de stipulation de n6n ,garantie, le vendeur en cas d'viction, est.tenu i la restitution du prix, a moins que. 'acquereur n'ait connu, lors de la vente, le danger de l'bviction, ou qu'il n'ait achet i ses perils et risques.C. civ., 1138, 1599, 1642, 1693. .:1-? D. R. Vente, 799 s, 905 s ; -- Suppl.-eod. 418 s; Laurent, V, Nos. 257-261. 1630 ART 1415.- Lorsque la garantie a te promise, ou qu'll n'a rien &ti stitpul ia ce sujet, si l'acqubreur est 6vinc6, il a droit de demander centre le vendeur, 10. La restitution du prix. .. 4 641 - 2% Celle des fruits, lorsqu'il est oblige de les rendre an propri6taire qui PI'vince; 30. Les frais faits sur la demand en garantie, de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire; 40. Enfin, les dommages et' int6r8s, ainsi que les frais et loyaux coiits du contrat.- C. civ. 549 s, 1149 s, 1582 s, 1593, 1614, 1621, 1646, 1652, 1673, 1682, 1699, 2188.- Pr. 130, 185. D. R. Vente, 977 s, 998 s ; Snppl. eod. 442 s, 450's ; Laurent, XXIV, Nos. 234-245. ART 1416.- Lorsqu' l'Ipoque de Pl'viction, la chose venile L631 se trouve diminu6e de valeur ou consid&rablement d6tiriorde, soit par la negligence de l'acheteur, soit par des accidents de force majeure, le vendeur n'en est pas moins tenu de restituer la totality du prix.- C. civ., 1382s, 1632, 2175. D. R. Vente 981 s ; Suppl. eod. 445 s ; Laurent, XXIV, Nos. 238, 239. ART. 1417.- Mais si l'acquireur a tir6 profit des d6gradations 1632 par lui faites, le vendeur a le.droit de retenir sur le prix ine somme gale A ce profit.,- C. civ. 2175. D. R. Vente, 985; Suppl. eqd.; 445; Laurent, XXIV, No. 238, 239. Tr. 1418.45. la chos-e vendue se irouve avoir augment de 1t33 prix4 l'tipoqie de PI'viction, ind6pendammnent mame du fait de Pacqu6reur, le vendeur est terihude lui payer ce qu'elle vaut audessus du prix de la vente.- 0. civ., 1150, 1637, 2175. D. R. Vente, 1015 s; Suppl. eod. 453 s; .- Laurent, XXIV, Noso 246-247. ART. 1419.- Le vendeur est tenu de rembourser, on de faire 634 rembourserh l'acqu6reur, par,celui qui I'Pvince, toutes les r6parations et am6liorations utiles qu'il aurti faites au fonds.- C. civ., 599, 861 s, 867, 1437, 2175. ART. 1420.- Si le vendeur avait vendu de mauvaise-foi le fonds 4"' d'autrui, il sera oblige de rembourser l'acquireuir toutes les'depenses, t6me voluptuaires ou d'agriment, que celui-ci aura faiAt .. - 642 1 tes au fonds.-, C. civ., 549 s, 1119 s, 1599 s, 1645 s, 1935, 2236 s, 2268. D. 1L Vente,,1019 s; Suppl. eod. 455 s; Laurent, XXIV, No. 249. 1636 ART. 1421.- Si l'acquereur n'.est 'evinc6 que d'une partie de la chose, tt qu'elle soit de tell consequence, relativement au tout, que l'acqu6reur n'efit point achet6 sans la _partie don't il a et6 evince, il peut faire risilier la vente.- C. civ., 1142, 1637 s. D. R. Vente, 1032 s; Suppl.eod., 458 s; Lurent, XXIV, Nos. 250-262. 1637 ART. 1422.- Si, dans le cas de l'bviction d'une partie dujonds vendu, la vente n'4tait pas r6sili6e, la valeur de la partie don't l'acqu6reur se trove evince, lui est remboursie suivant I'estimnation A l'epoque de l'viction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augment ou diminue de valeur.-- C. civ., 1617, 1633, 1638. D. R. Vente, 1034 s; Suppl. eod., 458 s; Laurent, XXIV, Nos. 250-262. 1638 ART. 1423.- Si I'heritage vendu se trouve grev4, sans. qu'il en ait 6t6 fait de declaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance 'qu'il y ait lieu de pr6sumer que l'acquereur n'aurait pas achet6 s'il en avait et instruit, il peut demander la risiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnit.- C. civ., 637, 689 s, 1641 s. D. R. Vente, 1046 s: Suppl. eod., 464 s; Laurent, XXIV,'Nos. 265-278. 1634 ART. 1424.- Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages et int6rets"rsultant pour 'acqu'reur de l'inex6cution de la vente, doivent tre d6cid6es suivant les rkgles g6ndrales 6tablies en la loi No 18 sur les contracts ou les obligations conventionnelles en gendral.- C. civ., 1134, 1136 s, 1142 s, 1146 s, 1156 s, 1182 s, 1184, 1226 s. D. R. Vente, 1027; Laurent, XXIV, No. 242. 160 ART. 1425.- La garantie pour cause d'eviction cesse lorsque l'acquereur s'est laiss6 condamner par un jugement en dernier .. --,- 643 ressort, sans appeler son vendeur, si, celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisants pour fire rejeter la 'demande.- C. civ., 1351; Pr. 175 s, 443 s. D. R. Vente 960 s; Suppl. eod., 433 sa' Laurent, XXIV. Nos. 262.263. II DE LA GARANTIE DES DEFAUTS DE LA CHOSE VENDUE ART. 1426.- Le vendeur est. telu.de la garantie a raison des 16, difauts cachbs de la chose vendue quii la rendent impropre a l'usage auquel on Ha destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur e- I'aurait pas acquise, on n'en aurait donn6 qu'un moindre- prix, s'il les avait connus.- C. civ., 1110, 1625, 1638 s, 1642 s, 1891. D. R. Vices Rdhib., 27 s; Suppl. eod., 7 s; -- Laurent,- XXIV, No. 277 s. 1. Lorsque les valeurs de bourse, qui ont iti l'objet d'une vente. sont sujettes a une contetation qui ne permet point a l'acheteur d'en percevoir les iiitbrts, elles doivent tre consid6rbes commec affectees d'un vice cach6 les rendant impropres A I'usage auquel elles 6taient destinies. Ca s. fr., 7 novembre 1893. D. P. 94. 1. 258. 2. I1 y a-vice each don't le vendeur doit garantie quand I'appareil fourni contient des defectuositis le mnettant dans l'impossibilite de fonctionner, alors que ees dlfectuosit6s, qui n'ont pu tre connues lots du montage, ne se eont r6velees <jue lors de 'a i'se enr fonctionnemert de Pappareil.- Cass. fr., 8 mars 1892, D. P. 92. 1. 204; 15 f6vrier 16;,1, D. P. 97. 1. 247; 22 mai 1900, D. P. 1900. 1. 454; 26 decembre 1906, D. P. 1987. 1. 279. 3. L'acheteur a toujours le droit de demander la resolution de la vente our vices r~dhibitoires, lorsque le defaut don't I'existence eat reconnue rend la merchandise non loyale ni marehande, eirconstance que les juges du fond appricient souverainement.- Cass. fr., 21 mars 1693, D. P. 94. 1. 324: 23 mars 1898, D. P. 99. 1. 54; 22 dbcembte 1903, D. P. 1905. 1. 263. 4. La garantie due par le vendeur pour les vices each6s etant inherente & l'objet mame de la vente, appartient a P'acheteur come dtenteur de la.chose en vertu d'un droit qui lui est p-opre et qu'il tient du contract; en consequence, le sous-acquere'ur peut intenter i'action ridhibitoire directement contre le vendeur originaire.-- Bordeaux, 11 janvier 1888, D. P. 89. 2. 11. 5. La nmchancet6 d'un cheval ne constitue pas un vice ridhibitoi- .. - 644 ic admis par la loi; en consequence, ii n'y a pas lieu de prononcer la nullit6 de la' vente d'un cheval par le motif qu'il Pist rueur et mnme dangereux, a'ors d'ailleurs que la vente a et6 faite sans garantie et qu'il n'est etabll par aucun document que le vice fut connu du vendeur et qu'il ait et6 dissimule dolosivement A l'acheteur.- Trib. civ. de la Seine, 28 fevrier 1888. D. P. 88. 5. 272. 1644 Anr 14,27.- Le vender n'est pas teniu des-vices apparent, et don't I'acheteur a pu se convaincre lui-mnine.- C. civ., 1629, 16:14. D. R. Vices Redhib., 54 s. 72 s: Suppl. eod., 66 m ; Laiirei , XXIV, Nos. 277-288. La cecit cd'un cheval est tin vice apparent que 1lacquereur peut constater par lui-mme: eli Conseqiueice, malga4 une convention de garantie ftes vict r dhibitoires, I'acquereur ne peit demander la nullit6 de la vente, A defaiit de mnaneuvres frauduleises qui lui auraient dissiImul; I'infirimite tie l'aniiimal :endu. Paris, ler avril 1887, D. P. 87. 2. 256. 6 Aw'r. 1428.-- 11 .st tenu des vices cacJ] s, (quand miueie il ne les aurait pas connII ; a moins que, dants ce cas, il n'ai stipule qu'il nie scra (iligt o ihg aclline garantie.-- C. civ., 1627 s, 1644 s. D. R. Vices Ritdhii., 183 s; Suppl. eud., 59 s; -- Laurent, XXIV, Nos. 277-288. 1644 Awr. 1429.-- Dans le cas des articles 1,426 ct 1428, I'acheteur a le chloix de rendre la chobe et de se faire restituer le prix, ou de harder la chose. eI de se faire rendre nne parties du prix, telle qu'elle sera arbitree par experts.-- C. civ., 1617, 1638.Pr. 302 s. D. R. Vices R.dhib., 145 s; Suppl. eod., 44 s; Laurent, XXIV, Nos. 289-293. 1615 ART. 1430.- Si ie vendeur colnaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution dii prix qu'il en a recu, de tous les donimages et intrts envers I'acheteur.-- C. civ., 1149, 1151, 1382, 1630 s, 1635, 1891; Pen. 423. D. R. Vices Rtdhib, 158 s; Suppl. eod., 49; Laurent, XXIV, Nos. 294-298. 164 ART. 1431.- Si le vendeur ignorai les vices de la chose, il ne sera tenu qu'a la restitution du prix, et Li rembourser A I'acqutreur les frais occasionnis par la vente.- C. civ. 1150, 1593, 1630. .. - 645 - SD). R. Vices Redhib. 154.s; Suppl. eod., 46 s. La jurisprudence interprite rart. 1646 en ce sens, que facheteur doit Stre couvcert liar le vendeur de toutes les depenses qui ont ete pour lui la consequence .Id vice dotu 6tait affect la chose.- Cass. fr., 28 mars 1898. D. P. 1903. 2. 447; 10 mai 1909, D. P. 1912. 1. 16. Anr. 1432.- Si la chose -qii avait des vices, a p6ri par suite.de 1647 sa mautvaise quality, Ia perte est pour le vendcur, qui scra tenu, envers f'aclietcur. i la restitution dii prix, ct aux autres dedomIiagcI;Ients exlllil s daus les deux articles prec6decnts. Mais la perle, arrive par cas fortuit. sera pour le compete de I'achvteinr.- civ. 1148 s, 1302 s, 1631. D. R. Vices Ridhib., 136 s: -- Suppl. cod., 51.-- laurent, XXIV, Nos. 305-307. ART. 1433.-- L'acvtlion rslltant des vices rdhibitloires, doit 1648 Ire inteintle par I'acqurcir, dais un brief dlai. suivant !a nature des vices rCdlliiloires. et I'nisage lli licin oui la vente a t;t faite.- C. civ. 1159. D. R. Vices Redhib. 163 s; Suppl. cod. 53 s: La urctll, XXIV, Nos. 299-304. 1. Dans le cas de recours A raison de vices ridhibitoircs d'animaux domestiques, le d6Ia; imparti par la loi pour appeler le vendeur a 1'expertise est de rigueur et impose hi peine de non-recevabilith de I'action.-- Cass. fr. 29 mars 1898, D. P. 98. 1. 417. 2. L'acheteur est non recevah'e h se plaindre des vices apparent de la merchandise qni lui a te livree, alors qu'il a laisse ecouler plusieurs mois apr s la livraison et qu'il a meme commence it faire travail'er cette merchandise, ,ans signaler ces vices au vendeur.- Douai, 7 janvier 1899, D. P. 1900. 2. 190. 3. I1 appartient au juge du fond de d6terininer souverainement en fait, selon la nature des vices ainsi que d'aprbs le faits et circonstances de la cause, la dure et le point de depatt du dMlai accord s l'acheteur pour intenter Faction r~dhibitoire -A raison de vices caches de la chose vendue.-- Cass. fr., 25 octobre 1886, D. P. 87. 1. 167; 27 juin 1887, D. P. 88. 1. 306; 15 juiilet 1897. D. P. 98. 1. 247. ART. 1434.- Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autarit6 16*, de justice.- C. civ., 1684; Pr. 715, 966 s. D. R. Vices Ridhib., 117 s; Suppl. cod., 38; Laurent, XXIV, No. 288. .. -646 Chapitre V DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR 160 ART. 1435.- La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu riglis par la vente.- C. civ., 1235 s, 1247, 1582 s, 1591 s, 1612 s, 1651 s, 2102-4', 2103-10; Com., 576. D. R. Vente, 1091 s; Suppl. eod., 481 s; Laurent, XXIV, Nos. 318-319. 1. Le juge de paix est incompetent pour connaitre de l'action en pavement du prix d'un immeuble.- Cass. H, 14 mars 1905. 2. L'acquercur par acte sous seing priv6, qu'unc clause de son contrat charge de payer son prix, avec intrts, aux crianciers inscrits sur j'inimmeuble vendu, par delegation, en l'acquit et A la dicharge du vendeur, n'est obligiA de payer ce prix qu'i I'enemb'e des crbanciers Inscrits et non Ai des cr6anciers ddtermin6s, si cette obligation ne r6sulte pas de f'acte.--- Cass. fr., ler d6cembre 1897,-D. P. 1900. 1. 319. 16 ART. 1436.- S'il n'a rien eti rigl iA cet 6gard, lors de la vente, I'acheteur doit payer au lieu et dans le temps oii doit se faire la de'livrance.- C. civ., 1247, 1264, 1609, 1612. D. R. Vente, 1118 s; Suppl. eod., 490 a; Laurent, XXIV, Nos. 318, 319. La disposition de ]'art. 1651, qui veut que le prix soit pay6 au lieu oii doit se faire la ddlivrance, ne concerne que les ventes au comptant.- Besancon, 21 f.vrier 1890, D. P. 91. 2. 140. s52 ART. 1437.- L'acheteur doit l'intirt du prix de la vente jusqu'au paiement du capital, dans .les trois cas suivants: S'il a 6t ainsi convene lors de la vente; Si la chose vendue et livrbe produit des fruits ou autres rev enus; Si l'acheteur a ete sommi de payer. Dans lce dernier cas, I'intiret ne court que depuis la sommation.- C. civ., 520, .583 s, 1139, 1153, 1614, 1682, 1905, 1907, D. R. Vente, 1138 s; Suppl. eod., 505 s; Laurent, XXIV, Nos. 332-335. .. ART. 1438.- Si l'acheteur est troublM ou A just sujet de craindre d'8tre trouble par une action, soit hypothecaire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement dn prix jusqu'h ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mnieux n'aime celiici donner caution, ou, A moins qu'il n'ait 6t6 stipul6 que. nonobstant le trouble, I'acheteur paiera.-- C. civ. 1612 s, 1704. 1725 s, 2040. D. R. Vente, 1170 s; Suppl. eod. 514 s; Laurent, XXIV, Nos. 321-331. 1. L'acheteur est en droit dce ne pas payer son prix tant que le vendeur ne justifie'-pas de la radiation des hypotheques grevaiil I'immeuble vendu vu que les creanciers hypothecaires ne lui ont pas present des boxrdereaux r6gu!iilreunent delivres au r6sultat diun ordre.- Bordeaux, 24 octobre 1899. D. P. 1901. 2. 20. 2. Les inscriptions hypothecaires prises dui chef ie, copartageank sutir tin immneuble indivis ine constituent pas, A regard de ce'ai rdee copartageants qui s'est rendu ad judicaiaire de cet iumouiahibe un peril d'eviction lui permettant de su-pcndre le pai-ement du prix, Ies dites inscriptions ne lui 6tant pas opposables aux ermes de art. 83 C. civ.- Cas., fr., 9 juin 1896, D. P. 97. 1. 43. "3. L'acqureur d'un imncmuble est fr a nd udrp Jr pai'mrent des intr&ts du prix restant d(1 ur 'a venie, Lhw A rs, I tri bh de droit, se joint une depossession de faith, entraam pri alon de jouissance, les interts du prix ~'etant que ]'-qnjva de IlNna jo ai lsa iU --Cass. fr., 23 mai 1892. D. P. 92. 1. 375. ART. 1439.-- Si P'achete r ne paic pas le p ri ve1, e r p S demander la rso ,htion de a vente.- C.civ, 184, 1234, 1610, 1655 s. 1978, 2102-4, 2103-1.'; -- Pr. 692 Co, 576 s. LOI D[U 27 ABOUT 1M0DIFI-'ATIVE DE CELLE D' 6 AVRL 1826 ART. 5.- L'action resoutoire &i~thie par I'artie 1439 du Code civil no petit tre exerc6e apres I'extlinction d c privilege du vendeur au prejudice des tiers qui out acqli de droits sur Pimmneuble du chef de acquercur et qui se sont conforme6s aux lois pour les conserver. ART. 9.- Le vendeur don't le privilege serait lteint au moment de la mise en viguour de la prisente loi doit conserve vis-t-vis des tiers "action r.solutoire qui lui appartient, aux terms de .. -648 'Part. 1139 du Code civil, en faisant inscrire son action atu Bureau des LIypothbques dans lc d6lai de six mois, a computer dii Ic r janvier 1914. 1). R. Vente, 1275 s; Suppl. eod. 53 t s, 555 s; -- Laurent, XXIV, Nos. 336-340. 1. L'action resolutoire de I'art. 1654 est intimement lice i la conservation du privilege du vendeur et ne peut plus tre exercee apris Iextii.ction de ce privi' ge.- Cass. fr., 24 mars 1891, D. P. 91. 1. 145. 2. Lor-que le vendeur d'un immeuble greve d'hypotheiques exerce action recolutoire et demand, par voie de consequence, la nullit6 d'iine saisie immobiliere pratiquee par ses cr6anciers sur l'acqureur, ceux-.ci nie sont pas recevables a s'opposer h cette action sous prdtexte qiu'elle serait intentbe a leur d triment par leur debiteur oblige de ies garantir ,'il est constant que la resolution n'est pas de nature a comproiettre leurs droits.- Cass. fr., 27 mars 1893, D. P. 93. 1. 338. 3. La convention par laquelle l'acquereur d'un immenhle s'enigagc <'ume part a nollrrir, garner, longer !e venideur et a sul)venir a toils ses esoi~, n iet, d'autre par, a payver a son deces ine somme five a ses heritiers tie saurait tre eonsidlere comme un contract de rente viagere; in onequence, Iaetion en resolution pour d6faut de pavement dii prix e.st recevable si 'acqu6reur n'ex6cute pas scs obligations.- Pall, I oier 1891, D. P 92. 2. 231. 4. Pnur appr eier Ie mrite de I'actiin en r,. solution d(une vente pour inexecutifon. avcc dommages-interts, les jutes dloivent se placer ~o int d introduction de ]'instance.-- Cass. fr., 26 deeminre 1900 D. P. P01. 1. 218. 5. Le iuge de Paix e-t incOdulpetent rationoe materitae>> pour statuer our I'action de Iaetquiireuir contre son vendeur, en resolution d'un contral de vented d'inm eubles don't une portion du prix et rest impa. Ye.--- Cass. H, 17 mars 1906. 6. La rbsiliation avec dommages-interets centre 'acheteur nest pas admissible quand il eqt impossible d'etablir existence de !a stipulation essentielle don't I'inex6cution serait la cause de cette risolution.-Cass. I, 22 d6cembre 1926. Aff. Iaytian Motors-Jn-Louis. ARTr. 1440.- La reseition de la vente d'immeubles est prononce de suite, si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix. Si cc danger 1n'existe pas, le juge peut accorder l'acquireur mu delai plus ou moins long, suivant les circonstances. Ce delai pass sans que l'acqu6reur ait pay6, la resolution de la vente sera prononce.- C. civ., 1244, 1656. D. R. Vente, 1257 t; Suppl. cod. 546 s; Laurent, XXIV, Nos. 341-342. .. -649 - ART. 1441.- S'il a it6 stipule, lors de la vente d'immeubles, que faute du paiement du prix dans le terme convenu, la vente serait risolue de plein droit, I'acqu'reur peut n6anmoins payer apres l'expiration du dMlai, tant qu'il n'a pas ete mis en demeure par une sommation, mais, apris cette sommation, le juge ne peut pas hii accorder le delai.- C. civ., 1139, 1184, 1655. D. R. Vente, 1265 s, 1324 s; Suppl. cod., 55.1 s, 567 s; Laurent, XXIV,. Nos. 343-368. ART. 1442.- En matibre de vente de denrees et effects mobiliers, la resolution de la vente aura lieu de plein <Iroit et sans sommation, au profit du vendeur, aprbs l'expiration du terme convenu pour le retirement.- C. civ., 1184, 1585 s, 1905, 210240; 576 s. D. R. Vente, 1395 s; Supp1. eod., 595 s; Laurent, XXIV, Nos. 309-317. 1. La disposition de l'art. 1657, aux terms de laquelle, en matiere de ventes de denr6es et effets mobiliers, la resolution tie la vente a lieu dc plein droit et sans sommation au profit'du vendeur apres l'expiralion du terme convenu pour le retirement n'est pas applicable au cas oil le vendeur, come il en a le droit. entend maintenir le contrat d, vente.- Cass. fr., 17 fivrier 1903, D. P. 1903. 1. 191; 20 janvier 1908. D. P. 1908. 1. 125. 2. Les vendeurs, faute par eux d'une determination preci-e du jour de la delivrance, sont tenus de summer l'acheteur aux fins de prendre livraison, avant de consider la vente come resolue et de disposer des effets qui en faisaient I'objet.- Cass. H, 27 fevrier 1925, Aff. Neuss, Heusslein et Cie. .. -650 Chapitre. VI DE LA NULLITE ET DE LA RESOLUTION DE LA VENTE '6 ART. 1443.- Independamment des causes de nullit6 ou de remod. solution deja expliqu es dans la presente loi, et de celles qui sont communes a toutes les conventions. le contrat de vente peut etre resolu par I'exercice de la faculty de rachat (1).- C. civ., 1183 s, 1234, 1304 s, 1554 s, 1610, 1618 s, 1626, 1644 s, 1674 s. D. R. Vente, 1412 s; Suppl. eod. 611 s; Laurent, XXIV, Nos. 369-378. De la faculty de rachat 16*5 ART. 1444.- La faculty de rachat ou de remre est un pacte par Icquel le vendeur se reserve de reprendre la chose vendue, mioyennant la restitution du prix principal et le remboursement don't il est parle A 'article 1458.- C. civ. 1582, 1660 s, 1751, 2085 s. D. R. Vente 1438 s; Supp. eod., 622 s; Laurent, XXIV, Nos. 379-383. Du pret i intert d6guise sous la forme de vente i remre.-- V. un rapport de M. Maximilien Laforest; Ibid. 1903, No. aofit et une connnunication de M. Justin Bouzon. Ibid, 1903. No. octobre 1904, Nos. janvier-fPvrier. 1. Aucune loi n'exige que I'acte de vente contienne le mandement ex6cutoire et porte I'intitulk. Dbs lors quand la. mise en ddmeure est reglee par le contract mime qui consacre qu'a d6faut de paiement d'un terme le vendeur, sais avis prealable, prendri possession sans autre fornalite de justice, il n'est pas besoin de rappeler i l'acheteur que le terme est expire et qu'il faut payer.- Cass. H, 2 juin 1926, Aff. Consorts Joseph. 2. La clause de remer6 qui joue dans le cas oii la somme pret6e remboursable en un seul paiement, serait encore due au moment de 1) Article 1658 frangais ajouto. es per I viles do pris. .. -651 - Pexmution, tombe quand il est 6tabli que le creancier a requ un avaloir. Ce dernier n'est plus qu'un simple criancier chirographaire et n'a plus quality pour d6posseder le d6biteur.- Cas. H, 11 juin 1929, Aff. Louis-Pierre. ART 1445.- La faculty de rachat ne peut tre stipul6e pour un 160 terme excedant cinq annies. Si elle a 6td stipul6e pour un terme plus long, elle est r6duite A ce terme.- C. civ., 6, 1662. D. R. Vente, 1475 s; Suppl. eod., 637 s; Laurent, XXIV, Nos. 384-387. ART. 1446.-Le terme fixed est de rigueur et ne petit 6tre prolon- 1s" g6 par le juge.- C. civ., 1655 s. D. R. Vente, 1479 s; Suppl. eod., 639; Laurent, XXIV, Nos. 384-387. ART. 1447.- Faute par le vendeur d'avoir exerce son action , de rimrd dans le terme prescrit, I'acqu6reur demeure pro. pritaire irrevocable.- C. civ., 1751, 2088. D. R. Vente, 1496 s; Suppl. eod., 640 s; Laurent, XXIV, Nos, 418-419. La vente a r6mr6 est toujours au fond un contrat de prlt, I'effet de l'eexi-cice de la clause du rachat 6tant de remettre les parties au meme et scmblable 4tat qu'airant la vente. Vente rielle ou prt diguisi, il entre dans le contrat i r6mbrn un ildment conventionnel de garantie rielle de remboursement qui restera acquise en proprite atu cas de convention since, ma'is qui, en cas de prt diguise, ne peut chapper h la garantie du priteur, la loi ne permettant d'annuler que Ia clause d'appropriation sans accomplissement des formalits de r6alisation.- Cass. H, 20 mars 1922, Aff. Minos-Mercure. ART. 1448.- Le d6lai court contre toutes personnes, mime con- ,, tre le mineur, sauf, s'il y a lieu, le recours contre qui de droit.C. civ., 1304, 1676, 2252, 2278. D. R. Vente, 1456 s, 1495; Laurent, XXIV, No. 386. ART. J449.- Le vendeur A pacte de rachat, peut exercer son 16a action contre un second acqu6reur, quand mnme la faculty de rembr6 n'aurait pas et6 declare dans le second contrat.- C. civ., 1165, 1183, 1599. D. R. Vente, 1524 s; Laurent, XXIV, Nos. 396-400, 410-415. ART. 1450.- L'acqu6reur A pacte de rachat, exercc tois ies LsS droits dc son vendeur; il peut prescrire,.tant contre le veritable .. -652- maitre, que centre ceux qui pretendraient des droits ou hypothepues sur Ip chose vendutie.- C. civ., 1583, 1659, 1673, 1751, 2229. 2235, 2262 s, 226-' s. D. R. Vente, 1462 s; .--- Suppl. cod., 627 s; Laurcnt, XXIV, Nos. 388-395. 166 A\RT. 1451.-- 11 peut opposer le bhnefice de la disciission max cr6anciers de mon vendeuir.- C. civ. 956, 1786 ct s, .1937, 1938, 1973, 1971. D. "R. Venie, 1.474; Suppl. cod., 635. -- Laurent, XXIV, Nos. 388-395. 166 Apr. 1452.- Si I'acqueireur A pactc de raimer td'ne parties indlivise d'iin heritage, s'est rendu adjtudicatairc de la totalit stiur line licitation provoquie contre lui, il pett obliger le vendeur A retire le tout, lorsquce celui-ci vent user du pactc.- C. civ., 674, 1004 et s, 1453 et s, 1.459 et s. D.,R. Vente, 1519: Latrent, XXIV, No. 412. *69 AnT. 1453.- Si plusieurs out vendu conjointeinent et par un ,eutif contract tn heritage common entre eux, chacun ne peut exercer I'action en remr4 que pour la part qu'il y avait.- C. civ., 674, 1004 et s, 1452, 1455. 166' Axnr. 1454.- II en est de mxme, si celuii qui a vendu seul un hiritage, a haisse plusieurs h6ritiers. Chacun de ces coh6ritiers ne pent user de la faculty de ra chat que pour la part qu'il prend dans la succession.- C. civ., 584, 701, 713, 1007 et s, 1455 et s. 1670 ART 1455.- Mais, dans le cas des deux articles precedents, I'acqiu6reur pent exiger que tous les covendeurs ou tous les coheritiers. soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de 1'hdritage entier; et, s'ils ne se concilient pas, il sera renvoye de la demnande.- C. civ. 1012, 1456. 1671 ART. 1456.- Si la vente d'un heritage appartenant A plusieurs n'a pas 6th faite conjointement ct de tout l'heritage ensemble, et que chacun n'ait vendui que la part qu'il y avait, ils peuvent .. 653 exercer separment 1'action en' r4mire sur la portion qui leur appartenait. /Et i'acquereur" ne peut forcer celui qui l'exercera de cette maniere, a retirer le tout.-- C. civ., 1452, 1454, 1455. ART. 1457.- Si l'acquireur a laiss6'plusieurs h'ritiers, I'action an en rimre ne peut etre exerc6e contre chacun d'eux que pour sa part, dans le cas oi elle est encore indivise, et dans celui oii la chose vendue a 6t6 partag6e entire eux.- C. civ., 584, 701, 1007 et s. Mais s'il y a eu partage de lhdr6dite, et que la chose vendue soit ichue au lot de l'un des hiritiers, l'action en r6mere peut Store intent6e contre lui pour le tout.- C. civ., 713. ART. 1458.- Le vendeur qui use du pacte de rachat, doit rem- 1673 bourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coits de la vente, les reparations n6cessaires, et celles qui ont augment&" la valeur du fonds, jusqu'd concurrence de cette augmentation. I1 ne peut entrer en possession, qu'apris avoir satisfait i toutes ces obligations (1).- C. civ., 1415-40. Lorsque le vendeur rentre dans son heritage par .'effet du pacte de rachat, il le reprend exempt de'toutes les charges et hypothibques dont l'acqu6reur I'aurait grevi : il est tenu d'ex6cuter les baux faits sans fraude par I'acquereur.- C. civ., 391, 482, 770, 1214, 1444, 1445, 1483, 1522, 1870. D. R. Vente, 1511 s; Suppl. eod., 645 s; Laurent, XXIV, Nos. 401-409, 416, 417. 1. Les actes d'administration faits durant la condition pendante par ce!ui des deux propritaires qui 6tait en possession de la chose doivent 6tre maintenu, en vertu d'un mandat tacite donned par I'autre interesse qui se trouve en fait hors d'6tat d'administrer lui-fiiame.Cass. fr., 18 juin 1854, D. P. 54. 1. 357. 2. Le vendeur qui use du pacte de.rachat est dispense de restituer les inthrts du prix, de m&me que l'acheteur, en vertu d'une juste r6ciprociti, retient les fruits civils de la chose, en compensation de la 1) Les art. fr. 1674 1 1685 supprimis dans le Code Haitien sont relatifs i la recision de la vents pour cause de Usion. .. -654 - jouissance du prix par le vendeur.- Cass. H, 8 novembre 1926, Aff. Pirin-Pierre-Louis. 3. Cependant, quand le tribunal, saisi d'une d'emande en nullit' de contrat de rem6r6 et n'a pas i statuer sur les effets d'une vente riguliire,'annule le contrat pour d6faut d'accomplissement des formalitis relativement au mincur 6mancip6, il n'y a plus ni acheteur ni vendeur, et les parties doivent se restituer respectivement ce qu'elles avaient regn on perqu en vecrtu du contract annulk, sans restrictions en ce qui concern le mineur.- Cass. H, arrat pr6cit6. Chapitre VII DE LA LICITATION '" ART. 1459.- Si une chose commune i plusieurs nie peut tre partagee commodiment et sans perte. Ou si, dans un partage fait de grd i gr6 de biens communs, i1 s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre. La vente s'en fait aux enclhres et le prix en est partage entre coproprietaires.- C. civ., 475, 674, 686, 1193, 1460 et s, 1876.- Pr., 538 et s. 841 et s. D. R. Vente, 1666 s; Success., 1723 s; Suppl. eod., Vente, 681; Success., 1100 s; Laurent, XXIV, Nos. 456, 459, 460. 1687 AnT. 1460.- Chacun des copropri6taires est le maitre de .denander que les personnel 4trangres au partage soient- appelbes i la licitation i elles sont necessairement appelkes lorsqu'e l'un des coproprietaires est mineur.- C. civ., 329, 370, 371; 418, 422, 678 et s, 696 et s; Pr. 874, 875. D. R. Vente, 1673; Laurent, XXIV, No. 458. 18 ART. 1461.- Le mode et les fqrmalitis i observer pour lii licitation, sont expliqt. t en la loi No 16, sur les successions, et au Code de Procedure civile.- C. civ., 674-700.- Pr., 856-875: D. R. Vente 1675.- Laurent, XXIV, No. 457. .. -655- Chapitre VIII DU TRANSPORT DES CREANCES ET AUTRES 'DROITS INCORPORELS ART. 1462.- Dans le transport d'une creance, d'un droit, ou d'une action sur un tiers, la ddlivrance s'opare dans le cdant et le cesionaire par la remise du titre.- C. civ. 1389, 1392, 1463 et s, 1870, 1879. D. R. Vente, 1676 s; Suppl. eod., 682 s; Laurent, XXIV, Nos. 461-474. 1. Lorsque la cession d'un contract a ete approuv6e par le gouvernement et que ce contrat avait obtenu la sanction legislative, il n'est plus n6cessaire de soumettre a cette formality la cession qui n'a en rien modified les stipulations du contrat.- Cass. H, 7 mai 1907. 2. Si la cesion des droits incorporels est soumise aux regles du contrat de vente en g~n6ral, en matibre de transport ou cession de cr~ance ou de droits, le cessionnaire ne devient propri6taire que par la delivrance des titres cides.- Cass. H, 14 mai 1907. ART. 1463.- Le cessionnaire n'est saisi ? l'gard des tiers que par la signification du transport faite au debiteur. Neanmoins, le cessionnaire peut tre 6galement saisi par I'acceptation du transport, faite par le debiteur dans un acte authentique.- C. civ., 1036, 1060, 1061, 1079, 1080, 1082, 1102. D. R. Vente, 1723 s; Suppl. eod., 716 s; Laurent, XXIV, Nos. 475-506. 1. Le cessionnaire d'une creance entachee de nullit6 et, par exempie, d'une cr6ance r sultant d'un pret fait h un prodigue, anterieure. ment a la nomination de son conseil judiciaire est passible, malgrt sa bonne foi, de toutes les exceptions par lesquelles le d6biteur aurait t6 en mesure de repondre a une action exercee par le cedant.Cass. fr., 4 fevrier 1889, D. P. 90. 1. 121; 5 novembre 1889. D. P. 90. 1. 379. 2. Une -obligation meme civile peut tre souscrite A 1'ordre du creancier; I'effet de la clause ordre est de rendre le titre transmissible, par endorsement, et la cession. ainsi operee est opposable aux tiers sans qu'il soit besoin de recourir aux formalitis prescrites par 1'art. 1690 C. civ,- Cass. fr., 15 mars 1892, D. P: 93. 1. 309. .. - 656 3. Dans les bous au porter le debiteur accepte d'avance pour ses creanciers directs tous ceux qui en deviendront successivement porteurs; spceia'ement, le souscripteur d'un bon au porter ne saurait opposer au porteur de celui-ci, qui lui en r6clame pavement, qu'il n'a jamais eu de relations avec li et que, si une cession du bon a t6 c.onsentie au porteur par le b6neficiaire originaire, il I'avait ignore a d6faut de signification a lui faite; qu'au surplus, il s'est depuis lors valablement libdrb par acomptes entre les mains du b~neficiaire qui lui a d6livrb un reen et que, s'il n'est pas rent:r en possession du billet, c'est a raison de la faillite du dit btndficiaire et de sa disparition.-Cass. fr., 9 novembre 1896, D. P. 97. 1. 16; 31 octobre 1906, D. P. 1908. 1. 497. 4 La cession de droits successifs nest pas une cession de cr6ance, mais one transmission Ide propriety qui pent 8tre opposee au tiers, sans avoir ete signifibe aux coheritiers dti cdant.- Cass. fr., 16 avril 1889, D. P 90. 1. 260. 5. La signification faite au debiteur cede ne doit pas necessairement comprendre l'acte entier de transport ; il suffit que l'extrait qui en est donn6 rende le transport certain.- Alger, 25 novembhre 1893, D. P. 94. 2. 503;. Cass. fr., 6 aoit 1894, D. P. 95. 1. 33. 6. La procurati6n. donne par le dbitcur pour accepter le transport d'une criance tcu tre sou. seing priv6: il suffit, pour que le cessionnaire soit saisi A l'6gard des tiers, que I'acceptation du transport soit faite par acte authentique.- Cass. fr., 20 juillet 1892, D. P. 93. 1. 42. 7. Les creancicir- Aitbrog6s aux reprises et A l'hypothbque 16gale d'ine femme mari e sont reulierement colloques en sous-ordre de celle-ci. et l'hritier h6ndficiaire du mari, cr6ancier hypothicaire de celui-ci est saihs intrtt et dbs lors, non recevable A contester cette colocation, sous pretexte que le, cessions et subrogations ne lui oni pas 6t6 notifibes.- Cass. fr., 12 fevrier 1900. D. P. 1902. 1. 177. 8. L'inobservation de 'art. 1463 C. civ. n'entraine pas nullit.Cass. H, 6 mars 1906. 9. La preuve de la signification d'une cession de contract pent resulter de i'acquiescenment domin par le d6biteur cede a la cession qu'il approuve.- Cass. H, 7 mai 1907. 10. Le d6bitetr peut refuser de repondre i Faction introduite contre lui par le cessionnaire, tant que le transport ne lui a pas 6td reguliremient signifid.-- Cass. fr., ler mai 1889, D. P. 90. 1. 264. 11. La creance c6t4e reste dans le patrimoine du c6dant jusqu'~ la signification ou A l'acceptation du transport.- Pau, ler d~cembre 1891, D. P. 93. 2. 47; Cass. fr., 24 d6cembre 1894, D. P. 95. 1. 206. 12. Si le cetdan a, depuisI'acceptation irregulire du transport, cde la creance une autre personnel ou s'il 'a donn6e en nartissement a Pun de ses crbamcier, ce nouveau cessionnaire oun ce creancier pourra mneconnaitre le transport, a la condition d'avoir lui-mxnme regularis6 son titre conform6ment aux articles 1690 et 2075 (1463 et .. -657 - 1842 h) ; Cass. fr., 26 juillet 1880, D. P. 80. 1. 366; Paris, 18 decembre 1884, D. P. 86. 2. 15. 13. La cession faite par un'd~biteur au profit d'un certain nombre de cr6anciers d'nne qu'ote-part des valeurs qu'il a i toucher d'uzi tiers qui a regu notification de la dite cessimn, entraine Ic pavement au maindataire du group des creanciers. En cas de dissidtence danlsce groiupe, les minoritaires qui agiraient ni leur noin propre ne pourraient a ]a rigueur r6clamer que leur quote-part dans le pourcentage global des valetirs cbddes par rapport au montant respectif de leurs creauces; autrement ils profiteraient au pdjudice du tiers des droits des autres creanciers qui ne sont pas parties dans l'instance.-- Cass.-H, 5 fivrier 1929, Aff. Hasco-McGuffie, etc. ART. 1464.- Si, avant que le cedant ou le cessionnaire eit si- 1(1 gnifie le transport att d~biteur. celui-ci avait payer le cedant, ii sera valablement lib6re.-- C. civ., 1061, 1079, 1080, 1463. D. R. Vept4e. 1743 ;: -- Laurent, XXIV, Nos. 507-528.: ART. 1465.- La vente ou cession d'une creance coinprend les 16 accessoires de. la crdance, tels que caution, privilege et hypotheque.- C. civ., 824, 1400, 1870, 1877. D. R. Vente, 1713, 1834 s; -- Su~lpi. c6d. 808 s; Laurent, XXIV, Nos. 529-537. ART. 1466.- Celui qui vend une creance on autre droit incor- 1693 porel, doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie.- C. civ., 1022, 1411 s. D. R. Vente. 1841 s; Suppl. cod., 814 s; Laurent, XXIV, Nos. 538-553. Le ce sionnaire tic petit r'tclalcr con:re le cEdant du chef de la garantie qu'a la condition de prouder que la creance A l'existence de Jaqluelle on a cru en contractant, n^existait pas au temps dii I:'an!sport. Cette preuve est A la charge dui cessionuaire, .qui allegue i'inexistence de la creance et non A celle du cedant qui excipe des ,rescriptions des art .1466 et 1467 C. civ.-- Cas. 11., S. R., 5 dcccimbre 1924, Aff. Perigord-H ritiers N. Alexis. ART. 1467.- I1 ne r6.pond de la solvabilit du debiteur que lors- 16 qu'il s'y est engage, et jusquA' concurrence seulelment du pri: qu'il a retire de la cranc.- C. civ., 925, 1468. D. R. Vente, 1887 s; Suppl. cod. 828 s; Laurent. XXIV. No-. 554-563. ART. 1468.- Lorsqu'il a promise la garantie de la solvabilite du duiteur cette promesse ne s'entend que de la solvabilite actpel- .. -- 658 le, et ne s'etcnd pas au temps i venir, si le c'dant ne l'a express6ment stipul.- C. civ., 925, 1467. D. R. Vente, 1887 s; Suppl. eod., 828 s; Laurent, XXIV, No. 560. 106 ART. 1469.- Celui qui vend une hiridit6 sans en sp6cifier en detail les objets, n'est tenu de garantir que sa quality d'hbritier.- C. civ., 583, 639, 699, 1470, 1471. D. R. Vente, 1914 s; Suppl. eod., 848 s; Laureni, XXIV, No. 565. Pour 1'effet de la cession de droits successifs, tout I'actif her~ditaire est tranmnis au ce sionnaire. Si cet actif comprend des er6ances, il n'cst po nt necessaire d'avoir recours aux formali.es prescrites par l'art. 1690 (1463 h) pour la veute des creances isoldes, parce que la cession de droits success fs a pour objet une universa it.- Cass. fr., 6 juillet 1858, D. P. 58. 1. 414; 16 avril 1889, D. P. 90. 1. 260. 1014 ART. 1470.- S'il avait deja profit des fruits de quelques fonds, ou regu le montant de quelque cr6ance appartenant A cette h6.rdit', ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser A l'acquireur, si'l ne les a expressement r~serv6s lors de la vente.- C. civ., 1400, 1460, 1471. D. R. Vente, 1934 s; Suppl. eod., 852 s; Laurent, XXIV, Nos. 565-578. ART. 1471.- L'acquireiur doit, de son c6td, rembourser au vendeur ce que celui-ci a pay6 pour les dettes et charges de la suc-i cession, et lui faire raison de tout ce don't il 4tait crdancier, s'il n'y a stipulation contraire.- C. civ. 925, 1469, 1470. D. R. Vente, 1966 s; Suppl. eod., 858 s; Laurent, XXIV, Nos. 579-580. 169 ART. 1472.- Celui contre lequel on a c6d6 un droit litigieux, peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix rdel de la cession avec les frais et loyaux cofits, et avec les int6rts, A compter du jour oix le cessionnaire a payer .le prix de la cession a lui faite.- C. civ., 699, 1193, 1382, 1415, 1473, 1474, 1955. D. R. Vente, 2012 s; Suppl. eod., 875 s; Laurent, XXIV, Nos. 581-606. 1. Toute personne, mime parente du d6funt, qui n'est pas son suc. .. - 659 - cessible et a laquelle un coh6ritier aurait c6d6 son droit A la succession. peut tre ecart6e du partage, soit par tous les h6ritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession, tel qu'il est d6termin6 par l'art. 1472 du C. civ.- Cass. H, 7 novembre 1905. 2. f1 n'est pas ncessaire que le retrayant manifeste son intention de payer le prix de la cession au retray6; il suffit d'offrir le remboursement du prix de la cession tel qu'il ,era justifi6-- Cass. H, 8 juin 1914. 3. Si, en matiire de retrait lit;gieux, les dispositions de I'art. 1472 peuvent dans certains cas 6tre appliques quand il s'agit de la vente d'un immeuble, c'esti la condition que la. propriete de I'inneuble objet de la vente, soit litigiuse, c'est-a-dire que !'instance porte sur I'cxistence nl~me du droit de proprict.- Cass. H,.24 octobre 1924, Aff. Fourreau. 4. L'acquiireiir d'un hien ddtermind et non d'un droit litigieux ne peut Atre soumis au retrait.- Cass. H, 20 octobre 1924, Aff. FourreauA. Roy. 5. L'acquireur non de la totality d'un legs, mais d'un bhen determin6 de cc legs n'est pas I'ayant-cause de .on vendcur quant iA ce legs; il ne saurait 6tre renvoy6h continuer, en lieu et place de son vendeur, la procedure entreprise par celui-ci en dblivrance de ce legs Arr~t pricite. ART. 1473.- La chose est cens6e litigieuse des qu'il y a procs me et contestation sur le fonds du droit.- C. civ., 1472. D. IL Vente, 2048 s; Suppl. eod., 897 s; Laurent, XXIV, Nos. 586-596. On n'achete pas un droit litigieux, quand au moment tie I'acquisition d'un bien d6pendant d'un legs, I'htritier du te-tateur, ajourne en d61ivrance du legs, n'avait encore oppose aucune defense cr6ant un litige sur le fond du droit.-- Cass. H, 20 octobre 1924, Aff. FourreauA. Rov. ART. 1474.- La disposition portie en I'article 1472 cesse : 1701 1 Dans le cas oii la cession a et' faite ia un coh6ritier on copropri6taire du droit cid6; 20 Lorsqu'elle a 6t faite ai un cr6ancier en paiement de ce qui lui est dii. 30 Lorsqu'elle a et6 faite au possesseur de l'Mhritage sujet au droit litigieix.- C. civ., 660. D. R. Vente, 2027 s; Suppl. eod., 882 s; Laurent, XXIV, Nos. 607-610. .. 660 LOI No 22 SUR O'ECHANGE 17"0 ART. 1475.- L'echange est 'ln contract par lequel les parties se donnent respectivemern: une chose. pour une autre.- C. civ., 572, 844, 897, 898, 901, 902 et s, 1192, 1344, 1476 et s, 1701. D. R. Echange 6 s; Suppl. eod., 4 s; Laurcnt, XXIV, No. 611. 703 ART. 1476.- L'echange s'ophre par le seul consentement, de la meme maniere que la vente.- C. civ., 929, 1367 et s. 704 ART. 1477.- Si l'un des copermutants a dejia regu la chose a lui donn6e en change, et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas propri&taire de cette chose, il ne peut pal etre forc6 i livrer celle qu'il a promise en contre-echange, mais seulement A prendre celle qu'il a revue.- C. civ., 1397, 1438. 705 ART. 1478.- Le copermutant qui est evinc6 de la chose qu'il ai reque en change, a le choix de conclure ia des dommages et int6rts,- ou de repiter sa chose.- C. civ., 925, 933, 939, 974, 1395, 1411 et s, 1421, 1439, 1875. Z07G ART. 1479.- Toutes les autres rbgles prescrites pour le contrat de vente, s'appliquent d'ailleurs a I'change.- C. civ. 1367 et s. LOI No 23 SUR LE CONTRAT DE LOUAGE Chapitre Premier DISPOSITIONS GENERALS i0 ART. 1480.- 11 y a deux sortes de contrats de louage, Celui des ch6ses.- C. civ,, 1481, 1483, 1484 et s. Et celfi d'ouvrage.- C. civ., 1482, 1483, 1649 et s. D. R. Louage, 1. L'existenoe du contrt de louage peut r6sulter du seul fhit de propri&6t de la maison loude; cette existence tabliau moyen des reu- .. -661 - ves non interdites et non prohib6es par la. loi, 'e juge peit condamner le preneut A payer directement au propri6aire alors que l'immeuble aurait 6te lou6 par'une personnel de sa confiance qui delivrait habituellement les requ- en son noin.-- Ca-s. 23 novemhre 1927, Aff. Louis-Cajuste. ART. 1481.-- Le louage des closes est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige i faire jouir I'autre d'une chose pendant un certain temps, et nioyennant un certain prix que celleci s'oblige de luii payer.-- C. civ., 918, 1480 et s, 1483. 1484 et s. D. R. Lourage, 1. 20 s, 80-s; -- S ppl. eod. 14 s, 59; Laurent, XXV, Nos. 1, 96-98. On doit con:d.rer comnne va'ab'e ,la clause d'un bail qui, apr-s avoir fixed le prix du lover. autorise !e bailleur a s'6lever dan, les limites d'un maximum determine, si le commerce 6tabli par le preneur dans les lieux londs est prospedre. en ajoutant que la seule appreciation" du bailleur s'impose au preneur.-- Pau, 22 mars 1898, D. P. 1900. 2. 97. AnT. 1482.- Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel I'une des parties s'engage A faire quelque chose pour I'autre, moyennant un prix convent entr'elles.- C. civ., '1480, 1483, 1549 et s. D. R. Louage, I et 2 Louage d'ouvr., Is ; Suppl., Louage d'ouvr., 10 a; Laurent, XXV, Nos. 1, 96-98. ART. 1483.- Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espices partictditres : On appelle bail 4 l.yer, le louage des maisons et celui des meubles; C. civ. 1485 et s, 1523 et s. Bail 4 ferme, celui des biens ruraux; C. civ., 1533 et s. Loyer, le louage du travail ou du service; C, civ., 1.549 et s. Bail a cheptel, celui des animaux, don't le profit se partage entre le propridtaire et celui h qui il les confie; C. civ., 1569 et s. Les devis, march ou prix fait, pour 1'entreprise d'un ouvrage moyennant un prix ditermind, sont aussi un louage, lorsque la matibre est fouriiie par celui pour qui I'ouvrage se fait.- C. civ., 1556 et s. Ces trois dernibres especes out des regles particulibres. D. R. Louage, 546 s; ---- Suppl. eod., 340 s; Laurent, XXV, Nos. 1, 9:&98. .. -662- Chapitre II DU LOUAGE DES CHOSES 713 ART. 1484.- On peut louer toutes sortes de biens, meubles ou immetbles.- C. civ. 425, 426 et s, 430 et s, 718, 919. D. R. Louage. 34 s; Suppl. eod. 23 s; Laurent. XXV, Nos. 265. SECTION PREMIERE Des Regles communes atx baux des maisons et des biens ruraux n" ART. 1485.- On peut louer ou par ecrit, ou verbalement. D. R. Louage, 113 s! Suppl. eod., 68 s: Laurent, XXV, Nos. 6667. Le juge de Paix pourrait appr6cier un bail 6crit parce que juge d fI'action, i) serait aussi juge de l'exception, sa competence n'itant pas restreinte i de simples questions de fait.- Case. H, 19 octobre 1905. 17 5 ART. 1486.- Si le bail fait sans icrit n'a encore regu aucune execution et que I'une des parties le nie, la preuve ne peut tre reque par timoins quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on alltgue qu'il y a en des arrhes donnies.- C. civ., 1126, 1132, 1375, 1507, 1528, 1544, 2004 et s. Le serment peut seulement 6tre difiri i celui qui nie le bail.-- C. civ., 483, 1144, 1487. D. R. Louage, 121 s, 696 s; ---SuppL eod., 74 a, 367 s; Laurent, XXV, Nos. 68-95. 1. Lorqu'un bail a te fait sans 6crit et n'a requ aucune execution, son existence ne pent tre prouv6e par timoins, alors mame qu'il existerail un commencement de preuve par ecrit; et cette rbgle est g6neraic. Elle s'applique au bail a co!onage partiaire come aux autres baux.- Aix. 4 mai 1892, D. P. 92. 2. 378; Paris, 3- dcembre 1892, D. P. 93. 2. 71.- Cass. fr., 28 juin 1892, D. P. 92. 1. 407; 25 janvier 1905, D. P. 1905. 1. 135. 2. La disposition de I'art. 1715, qui interdit de prouver par timoins, ,tue1que modique qu'en soit !e prix, un bail qui n'a encore regu aucune execution. n'est pad applicable au bail A cheptel.- Agen, 7 juin 1893, 1). P. 94. 2. 114. .. 663 3. Le commencement d'execu'ion d'un bail sans 6crit, affirmA par l'une desparties et ni6 par I'autre, ne peut, pas p'ns que le ba:l luimeme 8tre proav6 par timo-ns ou a 'aide de simples preso pptions.-Alger, 4 mai 1892, D P. 92. 2. 378; Cass. fr., 1? janvier 1894, D. P. 94. 1. 127. 4. La risiliation verbale ne pent, pas plus que le bail lui-meme 6tre prouvie par timoins ou par prsomption, alori du moins qu'il n'existe pas de commencement de preuvy par ecrit.- Orlians, 8 janvier 1886, D. P. 87. 1. 447. 5. D6cid6 en sent contraire que les dispositions de l'art. 1715 ne s'appliqucent qu' ]a preuve de l'existence du ba'l, et qu'eles ne sacraient 6tre 6tendue ia la ris'l'ation, en consequence la r63iliation d'un bail pent Stre prouv6e par timoins lorsqu'il existe un commencement de preuve par 6crit. conform6nient al Iart. 1341 C. civ.- Pan, 21 mars 1893, D. P. 93. 2. 304. 6. La preuve testimoniale, inadmissible, nimme s'il existe un commencement de preuve par 6crit. ne pent par consequent, tre etablie par- prisomptions.- Cass. H, 21 novembre 1905. 7. L'acquiezcemenj donn 4 un jugement ordonnant "'enqute contrairement aux dipositions de l'art. 1486 C. c. sur 1'existence d'un bail sans 6crit contested, rend le demandeur irrecevable ~ la critique de cette d6cision.- Cass. H, 22 f6vr:er 1906. 8. Un bail verbal ne pent faire .'objet d'une interpretation 'du tribunal.- Cass. H, 19 octobre 1905. 9. La preuve test'moniale n'est pas recevable pour completer un commencement de preuve par 6crit.- Cass. fr., 19 fvrier 1873, D. P. 74. 1. 265; 28 juin 1892, D. P. 92. 1. 407. 10. La prohibition de ]a preuve testimoniale ne s'itend pas I]'a. veu; pour provoquer cet avcu, le demandeur pent faire interroger son adversaire sur faits et articles.- Cass. fr., 26 janvier 1885, D. P. 85. 1. 234. 11. Le tribunal n'a pas A recourir A d'autres moyens de preuve, quand A l'occasion d'un bail verbal contest& par le 'ocataire, et A la suite des expl cations des parties, il estime avoir suffisamment d'616ments pour decider en connaissance de cause.- Cass. H, 21 mars 1895, Aff. D. Durand. ART. 1487.- Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail 1716 verbal, don't l'ex6cution a commence, et qu'il n'existera point de quittance, le propribtaire en sera tru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par. experts, auquel cas les frais de l'expertise restent i sa charge, si l'estimation exchde le prix qu'il a diclard.- C. civ., 1144, 1152, 1436; Pr. 137, 302. .. -664 D. R.Louage, 121, 136 s; Suppl. god. 78 s; ,-- Laurent, XXV, NS. 68-95. 1. Lorsr.ue l'occasion d'un bail qui a recu exipution, les parties sonr en d(esaccord sur la date t laquellec le bail a commence, le juge ne pent, pour fixer cette date recourir an serment supp)jtoire si le prix du bail excMde 150 fr. et s'il n'existe pas de cominencement de preuve par 6crit.- Cass. fr., 10 fevrier 1896, D. P. 96. 1. 351. 2. Si la disposition de I'art. 1716 met les frais de 1'expertise A la charge dui preneur loreque. I'ettimation du loyer depasse le chiffre au'il a dclar, il ne s'ensuit pas que, dans le cat contraire, les frais doivent n6cessairement incomber au bailleur, il est alors loisib'e aux juges, conform6ment an droit common. de comprendre les frais dans Ja masse des depens partag6s entire les parties qui succombent respectivcment sur certain points diu litige.- Cass. fr., 26 d6cembre 1899, ). P. 1900. 1. 126. 3. En cas de coniestation sur !e prix du hail quand il n'y a' pas de quittanch, le bailleur e.ra cru sur son serment, si mieux n'aime le preiour demander l'estimation par experts.- Cass. H., 21 novembre 1905. 1.17 ART. 1488.-- Le preneur a le droit de sonls-louer, et mame de cdrer son hail i un autre, si cette faculty ne lui est pas interdite.- C. civ., 1506. 1524, 1533. Elle peut tre interdite pour tout ou parties. Cette clause est toujours de rigueur. D. R. ,Louage, 422 s; Suppl. eod. 248 s; Laurent, XXV, Nos. 170-185, 186-234. 1. L'interdiction de ceder le droit au bail, etant contraire aux effcts naturels du contract doit s'interpreter restrictivement.-- Paris, 18 mars .1892, D. P: 92; 2. 521. 2. Dains le cas oi 'la faculty de sous-louer a ete expressniment riservee au locataire, sous f condition de faire agrber le sous-locataire par le bailleur, le consentemcntoitacite de celui-ci suffit,. et il peut resul:er de ce que le propriutaire connaissait le sons-locataire, qu'il n'a pu ignorer son installation dans la maison et qu'il lui a laisse occuper less lieux louds pendant un certain'temps sans opposition.- Chambhry, lcr juin 1887, D. P. 88. 2. 38. 3. Les articles 1715 et 1716 (art. 1486 et 1487 h) qui reg ent la preuve du contrat de louage, sont applicables h la sous-location.- Paris, 3 d1ecembre 1892, D. P. 93. 2. 71. 4. L'interdiction de sous-lonuei doit tonjours s'interpreter restrictivement : par consequent l'interdiction de sous-louer n'emporte junais 1'inte'rdiction tie c6der Ic bail, et inversement.- Paris. 18 mars 1892, . 2. 2. 521. 5. Le prencur primitif est toujours responsible de 'incendie, a,.rs mime que celui-ci proviendrait d'unc faute ou m ime d'un acte .. - 665 -- criminal de son sous-locataire ou cessionnaire'-- Riom, 11 aofit 1891, D. P. 92. 2. 175. ART. 1489.- Les articles de la loi No 20, sur le contract de mariage et les droits respectifs des 6poux, relatifs aux baux des biens des femmes marines, sont applicables aux baux des biens des mineurs.- C. civ., 361, 489, 1214, 1215. D. R. Louage, 56 s; Suppl. eod. 41 s: Laurent, XXV, Nos. 4254. ART. 1490.- Le bailleur est oblige, par la nature du contract, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulibre, toI De d6livrer au preneur ]a chose loude, C. civ. 925, 1389; 2' D'entretenir cette chose en etat de servir a Fuiagc pour lequel elle a ete louee, C. civ. 928. 1491. 1492. 1648. 1649: 30 D'en faire jouir paisiblement le prenur pendant la duri' diu bail.- C. civ., 1492, 1496, 1512. 1869-1'. D. R. Lonage. 148 223 S: p l Supp oa el. 83 z. 121 s: --- Laurent. XXV. Nos. 99-106. 123-137. 1 4-158. 1. Le bailleur qui prend envrer l'engagement de ne pas louer parn tries similaires ne oblige pa, pinr dustries similaire- dej exisanes d pas advantage de ren ou vcr vec ce ocataire. les baux con a iaires exerigant de in~ n I eiu i;Ji D. P. 1904. 2. 128,- C: ft. 19 n( 'RT. 1491.- Le bailleu, et tt n rat de reparations di nte j<i a wen A oca ta i re co aire lii arai r l esb in cubc: e i ne S a aiaor n icI Itri I I ofa o 3 TC Sre t \ve 26 )1 D. V I C, i 19( II11 doit ) fair, pe noIant la dure (i hail. gui peuvent devenir ncessare s al.tie q viv., 1502, 1512, 1525, 1.526, 21()2-1' D. R. Loutage 169 s: --Suppl. eod. 98 s 407-113. ART. 1492.- 1! est dii garantle au prenu on d6fauts, de la th z e ui en empi tmnie le bailleur ne aes aur i~ cA0,1ime 410, 141 1 et s, 1490-2 1495-!1'0 a t ? 10. 1. I o uitc tate i - Laur r pOUr &ch:ent I eCar sedI iterdlit b ail a- loae 1902, 5. ( n, i i- .. -666 - S'il resulte de ces vices ou d fauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.- C. civ., 939, 1168, 1426, 1430, 1659.-- Pr. civ., 8. D. R. Louage, 185 s; -- Suippl. eod., 104 s; Laurent, XXV, Nos. 114-122. 17^12 ART. 1493.- Si, pendant la dure du bail, la chose loude est d6truite en totality par cas fortuit, le bail est r6silie de plein droit: si elle n'est detruite qu'en parties, lc prtneur peut. suivant les circonstances, demander ou une diminution du prLx, ou la resiliation minnie du bail. Dans l'un et I'au.tre cas. il n'y a lieu h aucun didommagemnent.-- C. civ., 938, 1021. 1087, 1495. 1501, 1506, 1512, 1539, 1650, 1651. S'il avait 6te convenr quc les loyers seraient payables d'avaue, leere qui aurch it4 ainsi pay6, sera, en cas de resiliation du bail restie t au previneur, jusqu'a concurrfence (le sa nonjouiissance. D. 1. Lou c, 198 : Suppl. eod. 1 9 s: --- I.aurent, XXV, Nos. 401-420. En cas vxprlpriation pur ca usue r i't ite publique. le locataire qui, pa'rie!lment a int dai -a io ocatioin, a d(hCar h on bailleur. en verlu de art. 1722 C. p., opte pior la rhiiiatin du ha!, n'est plus en droit, aler, mrae qupe sa dic'aration n'a pas et l'objet d'une acceepatian' de reveir sur -on option e e rester rete eneur des biens. si !e pr l'rieaire se refu,,e comen ir.- Paris, 6 juin 1888, D. P 89. 1. 9. AT. 1494.-- Le baileur in peut pendant la durce do bail cha-ger ia forme de ia chose lonre.- C. ciV., 1499. 1500, 1648. D. R. Louage, 227 s; -- Siippl. eod. 125 S; --- Laurent, XXV, Nos. 1i3-146. \~a 1f- Si, du-S, iat le bail. la chose louee a besoin de rdpa rations ur. ntes et :i ne pnissen1 k'tre differees jusqu'h la flu le pren pu r doit le souftfrir. quelque incommnnodit qu'elles lu 3, t (qailtili st priv4. pendant ( .1 eles se font, d'un i I~e it chose Cp lovie --- C. civ., 1491.- Pr. civ. 142-2o . rea io Jurent phis d'un mois, le prix du ail 'a .:~ trion Z:4u 41mtemps et de la parties de e la ch < ovi- C. civ. 1168. .. - 667 - Si les reparation sont de telle nature quc 'les rendent inhabitable ce qui est necessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire r6silier le bail.- C. civ., 14911493, 1500, 1565. D. R. Louage, 169 s; Suppl. eod., 98 s; Laurent, XXV, Nos. 138-142. ART. 1496.- Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur 1725 du trouble que des tiers apportent par voies de fait a sa jouis. sance, sans pritendre d'ailleurs aucun droit sur la chose loude; sauf au preneur h les poursuivre en son nom personnel.- C. civ., 1497, 1498. D. R. Louage, 238 s; Suppl. eod., 149 s; Laurent, XXV, No. 159 s. Le locataire qui trouble par une voie de fait la jouissance d'un autre locataire, n'est pas un tiers dans le sens de I'art. 1725; en cons6quence, le locataire trouble peut agir contre le bailleur conimun en cessation du trouble, sauf A ce dernier A mettre en cause I'auteur du trouble, pour faire decider s'il a ou non exc6d le droit que lui conf6rait le contract de bail.- Cass. fr., 17 juin 1890, D. P. 91. 1. 324. ART. 1497.- Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont 6t6 17N troubles dans leur jouissance par suite d'une action concernant la propridt6 du fonds, ils ont droit i une diminution proportionn6e sur le prix du bail i loyer ou i ferme, pouirvu que le trouble et I'empAchement aient 6t denoncis au propri6taire.C. civ., 1492, 1496, 1498, 1538. D. R. Louage, 244 sg Suppl. eod., 151 s; Laurent, XXV, Nos. 159-169. ART. 1498.- Si ceux qui ont commis les voies de fait pritendent avoir quelque droit sur la chose loude, ou si le preneur est lui-mame cit6 en justice pour se voir condamner au dilaissement de la totality ou de partie de cette chose, ou A souffrir I'exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit tre mis hors d'instance, s'il l'exige, en nommant le bailleur pour lequel il posside.- C. civ., 517, 1496, 1497. 1538.- Pr., 176 et s. D. R. Louage; 244 s; --- Suppl. eod. 151 s; Laurent, XXV, Nos. 159-169. .. -668- L'action en complainte peut tre valablement exercie contre un fermier pour iait de trouble a la possession d'autrui, lorsque ce trouble est un fait personnel au fermier, sans concours du propri6taire.Cas. H, 17 d6cembre 1912. "172 ART. 1499.- Le preneur est temi de dettx obligations principales, 10 D'user de la chose louse en boin pere de faille. et suivant la destination qui lui a ete donnee par le hail, oi suivant cclle presuince d'apres les circonstances, A defaut de convention.- C. civ., 928. 1490-2o, 1494. 1500 et s, 1575, 1648. 2" De payer le prix du bail aux terms convene. ci., 925. 1512. 1869-10. 2024.- Pr. 717 et s. D. R. Louaze. 93 s, 267 s; -- Suppl. cod., 64 s, 161 s; Laurent. XXV, Nos. 235-262. 1. Les contestations entire preneur ci bailleur relatives a l'inobservation par cc dernier des obligation. prescrites par la loi 0oul de la conjpetence exclusive des tribunaux eivils.-- Cass. H, 27 novembre 1911. 2. Le I,aillear ne petit revoquer de sa propre autorit le bail par lui consent et de substituer h -a fantaisie un nouveau preneur al premier qu'il rvoque, puis actionni en dommnages-interts, soutenir avec uccks que le revoqu e-at forelos pour avoir laiss6 s counterr un certain temps avant d'exercer son action.---- Cass. H, 20 octohre 1924, Aff. Calixte. 1:29 ART. 1500.- Si le preneur emploic la chose lou6e i un atitre usage (Ique voli auquel elle a ;te destinee. ou don't if puisse resuilter un donmmnage pour le bailletir, celiu-ci peut, suivant les circonstances, fair r6silier le hail.--- C. civ., 1490-2', 1492, 14,94, 1499, 1530, 1536. D. R. Louage, 267 s; -- Suppl. eod. 161 s; --- Laurent, XXV. Nos. 263-268. Le fait par tn locataire d'avoir introduit (dans son apparteinent une femme de mceurs l]gbres, et d'y avoir cohabited avec elle ne peut pas par lui seul constituer un ablms de jouissanee autorisant le bailleur i demander la resiliation du bail dans les termes de l'art. 1729 C. civ.; alors que le bail ne' content a cc sujet aucune clause restrictive.Bourges. 21 mars 1898, D. P. 99. 2. 168. ART. 1501.- S'il a 6te fait un etat des lieux, entre le bailleur et le preneur, celi-ci doit rendre la chose tell qu'il I'a reque. .. -669 - suivanL t ect tat, except ce qui a peri on a ete degra(d par vltust6 on force majetre.-- C. civ., 938, 1021, 1087, 1493, 1501, 1506. 1512,-1526, 1539, 1650, 1651. D. R. Lonage, 340 s, 556 s: Suppl. eud. 199 s. 318 s: Laureit, XXV, Nos. 269-273. 1. Aucun texte de loi ne fixe nu d6lai fatal aprbs expiration duquel le preneur >era privet du ldroit de faire un ~tat des liiix.- Par, 18 mars 1895, D. P. 95. 2. 24,0. 2. Le loeataire, don't -n enfant a ete atteint d'une maladie conitagieit. se. est tenul envers le proprietaire d'effectuer tous les travaux necesaires pour assainir I'habitationi contanmine.- Poitiers. 21 janviir 1895. D. P. 96. 2. 337. Ai'r. 1502.- S'il n'a pas e't fait un etat des lieux. Ie preneur est presune les aoir reu1s en bon 6tat de reparations locatives. et doit le-s rentlre tels saif la preuve contrairc.-- C. civ., 1:192. 1506, 1525, 1526.--, Pr., 8-3o. D. R. Lonage, 340 s: -- Suppl. eol,. 199 >; Laurent, XXV, Nos. 269-273. En matiere de bail dtl itaisonm, ou de biens ruraux. quand il n'a pas kCt faith d'etat des lieux. le preneur e,t prisumii les avoir reaqus, en th, eta dtie reparations locatives, -auf la preuve contra ire. Cass. fr., 27 juillet 1896, D. P. 97. 1. 421: 25 mai 1897. D. P. 97. 1. 550. AR. 1503.- 11 repond des dkgradlaiions ot des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, a moins quil ne prouvc qu'elles ,ont eu lieu sans sa faute.--- C. civ. 1168. 1506, 1536. D. R. Louage, 289 s, 87: ; --Siuppl. cod., 178 Laurent, XXV, Nos. 274-275. Lorsque le preneur a elev4 des con-tructios saIns l'autorisation du bailleur, celui-ci a le droit d'en exiger Ia demolition colfornmiment a I'art. 555 (461 I).- Cass. fr., ler aofit 1899, 1). P. 1900, 1. 35)0. ART. 1504.- 11 r6pond de Fincendie, a moins qu'il nie prove que 1'incendie est arrive par cas fortuit ou force .ajeure, ou par vice (ct can.truction.- C. civ., 497, 938, 1021. 1087, 1172, 1493, 1501, 1512, 1539. Ou que le feu a t cotif ni iqu par une propriete voisine.C. civ., 1505, 1716.-- C. pen., 72, 356. D. R. Louage, 362 s; Suppl. eod. 212 s; Laurent, XXV, No. 1. Si le loataire, pour s'exonerer de la responsibility e~icte6e ar .. -670 - I'art. 1733, inest pas tenn de pronver. d'nnc facon determine, !a caus e ie 'incendie, ii doit tout ani moIns dlnlontrer qu'aucun-e faute n'est immutable ni A lui, ni aux peronne's don't il rpoinI. et qIu'il est impossible ,d'attribuer 1'incendie A ine canue autre tu'iun cas fortuit ou de force majenre.- Amnienrs, 6 janvier 1886, 1). P. 87. 2. 152; --- Alger. 2 novembre 1893, D. P. 94. 2. 502: -- Donai, 28 mare 1901, 1). P. 1901. 2. 233.: Lyon. 15 janvier 1907, I). P. 1908. 2. 20,7. 2. La responsabilit6 du locataire, A raison de l'inecudie, prend fin 1101on au jour de la rtsiliation du hail, maki no jour oh ii cesse d'avoir la possession de, licux.- Bor,eaux, 11 novembre 1899, D. P. 1900. 2. 437. 3. Lc propri6taire doit &tre indlemni- non ,-enlemnent de la valeur (Iu'avait Ia maison d6truite. mais a:ssi de !a wprte des lovers don't ii a t, priv6 pendant la recv:struction ou la reiparat ion de si maisonii.Cass. fr., 24 novembre 1879, 1). P. 80. 1. 385. 4. La crkance (li p)ropritaire. rsuiltant de la loi elle-mnme peut etre protegee par untl saisie arret sur une evaluation provi.<oire du juge des Rf6re Case. H. 30 juin 1926. Aff. Saieh-Fde. 5. Par le fait t'nu inumnuble incendl par la lfante presumice du preneur, !e bailleur devient ipso fact ertancier du prix.--- Cass. H, 22 juillet 1927. Aft. Saeh-Fe e. 6. La quality de ,propri6tairc n'et pa.- indispenable potlr exercei I'action ouverte par l'a-t. 1504. le texte e t g~,;ral; le prenent r6pond de fincendlie vivi-vis du bailleur: ce dernier n'a pas A 6tablir sa quality de propritai. -: le locataire principal peiet ex('rcer la mflmen actionn con!re son sons-locataire.- Cass. 1-, 29 novembre 1928, Aff Ochoa. 7. La responsabiiit, du preneur est ge'nerale. Des lore qu'il ne faith pas tomber la prteeomption tie fale en etablissant qu'il etait dans l'um des exceptions prvues, il est teni an ddonmmagement de tout le Prejudice 6prouve, par ie bailleur dana la disparition de la chose loa6e.Cass. H. arret precite. 8. L'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction n'a pas la ver tu de detruire ]a prisomption 16gale r6sltant de Part. 1504 C. civ.Cass. H, 12 ftvrier 1929, Aft. Saiehi-Fdc. 9. Le locataire < cas dX'u incendic tie l'innueube lou, n'est pa., habile A invotquer Constitution et la ]oi, l'uencontre du bailleur stranger, pour repousser 'action- en responsabilit6 dirig6e centre lui. Seul le Ministere public a le pouvoir d'exercer en pareil cas actionm, en nullit6.- Cass. H, ar-at pr6cit. 10. Constitue une faute entrainant une indemnit au profit du bail leur, 1'imprudence on I'imprvoyance dui preneur qui provoque un incendie, come par example, Paccumulation du coton dans un immenble sans mttre au pr6alable en observation les halles suspectes,- Cass. H, 18 rai 1929, Aff. Reinbold-Add6. .. - 671 - ART. 1505.- S'il y a plusieurs locataires, tous sont solidaire- L Inent responsables de l'incendie.- C. civ., 987, 1501. jnvie, 18 A moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commence dans 'habitation de I'un d'eux, auquel cas celui-lh seul en est tenu --C. civ. 1168. Ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu cornmmencer chez eux, auquel cas ceux-l n'en sont pas tenus. D. R. Louage, 409 s; --- Suppl. eod. 238 s: Laurent, XXV, No,. 292-311. 1. La prisomption 16gale de fautc en vertu de laquelle la responsabilit6 de i'incendie d'une maison pise 6galement sur les divers locataires cesse d'exister loreqne le proprietaire occupe lui-inmme une partie de cette maison; le propri6taire ne peut alors invoquer le b-. nifice des dispositions de l'art. 1733 qu'autant qu'il 6tablit que le feu n'a pas commence dans la parties occup6e par lui.-- Toulouse, 7 f6vrier 1888, D. P. 90. 2. 97.- Bordeaux, 11 mai 1888, D. P. 90. 2. 87; -- Rennes, 15 fevrier 1889, D. P. 90. 2. 97.- Grenoble 19 d6cembre 1893, D. P. 94. 2. 471. 2. La preuve faite que l'incendie a clat chez tel locataire determin6 detruit la solidarity stipulde. La responsabdit6 de l'incendie et la liquidation 6ventuelle de dommages-inter6ts relivent du pouvoir souverain d'appriciation des premiers juges.- Cass. H, 5 decembre 1895, Aff. Gostalle. 3. Le cong6 nest soumis A aucune forme sacramentelie. C'est 1 un pur fait, mais l'appr6ciation qu'en font les premiers juges 'est souveraine et n'6chappe au contrale du tribunal regulateur qu'autant qu'elle n'est pas contraire A la reality des faits 6ahble par les documents de la cause.- Cass. H, S. R., 14 mars 1924, Aft. D6jean-Etat. ART. 1506.- Le preneur est tenu des degradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison, ou de ses sous-locataires.- C. civ., 1168, 1488, 1501, 1503, 1512, 1524, 1533. D. R. Louage, 293 s; Suppl. eod., 204, 218; Laurent, XXV, No. 275. ART. 1507.-- Si le bail a t6 fait sans 6crit, l'une des parties ne pourra donner cong6 l'autre qu'en observant les ddlais fixes par I'usage des lieux.- C. civ., 949, 1486, 1508, 1510, 1519, 1529, 1532, 1545. D. R. Louage, 525 8s, 671 s; Suppl. eod., 299 s, 358 v .-- Laurent, XXV, No. 381, 387. .. -672 - 1. Un bail a duree indlteriiiine ne pent prendre fill qeI par I'effet 4d'un cong6 dan, Ic delai d'usage. Dbs lors, le bailleur (liii I1'ayantt notifie aucuin conger a son locataire. Ie Imelt dans la nzkcessit6 de vider ;Inutidiatement les lieux, lui cause un prejudice dlout il doil r,'pa ration.Chanmberv, 13 aofit 1902, D. P. 1907. 2. 232. 2. La durce d'un bail verbal. quel qu'en soit le prix, qu'il v ait u non un commencement de preuve par cerit, ne pet se prouver ni jpar temoins, ni par presoluptions; l'usage des lieux. setdl doit servir d6terminer cette duree. et, par suite, le dblai dans- leqIel le coung pent tre utilement donn6.-- Cass. fr. 28 juillet 1908, D. P. 1908. 1. 461. 3. Le bail sans ecrit prend filn par un simple con,6.--- (Cass. H. 29 mai 1906. 4. La fixation du delai accorded en mati re ie counge de location est une question, don't les premiers juges sont les souvcrains aplrciateurs.- Cass. H, 13 juin 1912. ART. 1508.- Le bail cesse de plein droit a l'expiration du terue fix6, lorsqu'il a ete fait par ecrit, sans qu'il soit n1cessaire de donner cong6.- C. civ., 925, 930, 1507, 1510. 1.512 et s. 1532. 1545. D. R. Louage, 525 s; Suppl. cod., 299 s: --- Lamuret, XXV, Nos. 313-330. 1. La stipulation dans un contrat ie bail, tie la clause que < le bail pourra Stre continue A l'infini > comportant une faculty pour les parties le difaut de consentement de l'une d'elles rend cette clause nulle.- Cass. H, 29 mai 1906. 2. Le droit d'interpr6tation des premiers juges du renouvellemient purement facultatif donned au contract de bail, echappe "t la censure du tribunal r~gulateur.- Mme arr~t. ART. 1509.- Si, h l'expiration des baux ecrits, le preneur reste et est laiss6 en possession, il s'ophre un nouveau bail don't l'effet est rigl6 par l'article relatif aux locations faites sans ecrit.- C. civ., 1486, 1487, 1507. 1510, 1529, 1544. 1546. D. R. Louage, 564 s, 881 s; Suppl. cod. 328 s, 432; -- Laurent, XXV, No. 331 s. Le bail qui nest expire ni r6silie, ne petit pas, par la seule volonte d'u bailleur, tre annul6 par un nouveau bail consent par celui-ci au prejudice du poss'esseur rest et laiss6 en possession.- Cass. H, 20 fevrier 1900. ART. 1510.-- Lorsqu'il y a conger signifies, le preneur, qu6iqu'il ait continue sa jouissarice, ne peut invoquer la tacite reconduction.- C. civ., 1507-1509, 1532. .. - 673 - D. R. Louage, 573 s; Suppl. cod., 331 s; Laurent, XXV, Nos. 331-350. ART. 1511.- Dans le cas des deux articles precdents, la cau- 17:" tion donnee pour le bail ne s'itend pas aiix obligations resultant de la prolongation.- C. civ., 1780, 1800. 1805. D. R. Louage, 588 s; Suppl. eod., 337; Laureit, XXV, Nos. 345-350. ART. 1512.- Le contrat de louage se resout par ]a perte de la cho~e louete .et .par le d6faut respectif du bailleur et du pr-, neur de remplir leurs engagements.- C. civ., 938, 971, 1021, 1C"7 et s. 1490. 1491, 1493, 1499, 1501, 1506, 1530, 1539, 1650, 1651. D. R. Louage, 332 s, 545 s; --- Suppl. eod., 194. 311 s: -- Laurent, XXV, Nos. 351-380.401-420. 1. L'inex6cution partielle des engagements du bailleur n'entraine pas n6cessairement la re.iliation du contract de location au projet du preneur: il est loisible aux juges, en pareil cas, de n'allouer au preneur qu'une indenmit pecuniaire.-- Cass. fr., 9 janvier 1893, D. P. 94. 1. 120. 2. Le pacte commissoire, inser~l dans un contrat de bail, opere par sa seule force. sans qu'it soit besoin de l'intervention du juge, la resiliation du bail, des que les provisions stipul6es se sont r6alis6es.-Bourges, 2 novembre 1886, D. P. 87. 2. 51. 3. La r6siliation d'un bail n'a pa, lieu non plus de plein droit, si le preneur ne remplit pas hien ses obligations. a moins d'une stipulation expresse.- Casq. H. 20 f6vrier 1900. 4. Le deguerpissement ordonn6 du locataire poursuivi pour nonpaiement du prix de sez lovers. emplique necessairement la resiliation du contrat de location.- Cass. H. 10 mai 1910. ART. 1513.- Le contract de louage nest point r6solu par la nort 1:7e du bailleur, ni par celle du preneur.- C. civ., 584. 914, 1512, 1564. 2004. D. R. Louage, 525; Suppl. cod., 299; Laurent, XXV, No. 318. ART. 1514.- Si Ic bailleur vend la chose louee, I'acquereur ne 7S peut expulser le fermier ou le locataire qui a un bail authentique, ou don't la date est certain, a moins qu'il se soit r6serv6 ce droit par le contrat du bail.- C. civ., 925, 1102, 1113, 1515 et s, 1529, 151. D. R. Louage, 482 s;- Suppl. eod, 282 s; Laurent, XXV, Nos. 388-393. .. - 674 - in. ART. 1515.- S'il,a t convenu, iors du bail, qu'en cas de vente l'acqu6reur p6urrait expulser le fermier ou le locataire, et qu'il n'ait 6t fait aucune stipulation sur les dom miages-intirts,' le bailleur est tenu d'indemniser le fermier ou le lpcataire de la manibre suivante.- C. civ., 939, 1168. D. R. Louage, 510 s; Suppl. eod., 295 s; Laurent, XXV, Nos. 394-396. 14 ART. 1516.- S'il s'agit d'une maison, appartement ou boutique, le bailleur paie, A titre de dommages-intirets, au locataire &vinc6, une some gale au prix du loyer pendant le temps, qui, suivant l'usage des lieux est accord entre le cong6 et la sortie.C. civ. 949. D. R. Louage, 515; Laurent, XXV, Nos. 398, 399. 1746 ART. 1517.- S'il s'agit des biens ruraux,.l'indemnit6 que le bailleur doit payer au fermier, est du tiers du prix du bail pour tout le temps qui reste i courir. D. R. Louage, 515; Laurent, XXV, Nos. 398-399. 1747 ART. 1518.- L'indemnit6 se rbglera par experts, s'il s'agit de manufactures, usines, ou autres 6tablissements qui exigent de grandes avances.- Pr., 302 et s, 955, 956. D. R. Louage, 515; Laurent, XXV, Nos. 398, 399. 1748 ART. 1519.- L'acquereur qui veut user de la faculty riservie par le bail, d'expulser le fermier ou le locataire en cas de vente, est, en outre, tenu d'avertir le fermier au moins un an A l'avance, et le locataire, au temps d'avance usit4 dans le lieu pour les congbs.- C. civ., 949, 1507. D. R. Louage, 494 s; Suppl. eod. 292; .- Laurent, XXV, Nos. 396 bis, 397. 1749 ART. 1520.- Les fermiers ou les locataires ne.pourront Stre expulsis qu'ils ne soient pays par le bailleur, ou, i son difaut, par le nouvel acquereur, 'Ies dbmmages-intirts, ci-dessus expliques. D. R. Louage, 520;, Laurent, XXV, No. 400. i750 ART. 1521.- Si le bail n'est point fait par acte authentique, ou .. -675 n'a point Oe date certain, I'acqu'reur n'est tenu d'aucuns dommages-intirets.--- C. civ. 1102, 1113, 1507, 1514. D. R.- Iouage, 493 A;-- Suppl. eod., 292; LAurent, XXV, No. 398. ART 1522.- L'acqu6reur a pacte de rachat ne peut user de la faculty d'expulser le preneur, jusqu'A ce que, par l'expiration du dilai fix6 pour le r6mre, il devienne propritaire incommutable.-- C. civ.; 1447, 1450, 1458, 1514. D. R. Louage, 22 s: Suppl. eod., 298: Laurent, XXV, No. 396. SECTION Ii Des RBgles particilibres aux haux & loyer ART. 1523.- Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants, peut S.tre expulse, a moins qu'il ne.donne des sfiret6s capable de r6pondre du loyer.- C,. civ., 1512, 1530, 1536, 1869-1. D. R. RLoiugc, 590 ; Suppl. eod., 340 s; Laurent, XXV, Nos. 421-426. 1. L'obligation pour le preneur de garnir les lieux loues de me". bles suffisants, existe alors mtme que les. lovers ou fermiages pr3c~6demrment 6chus ont t6 regulibrement payds.- Lyon, ler juille, 1892, D. P. 93. 2. 88. '2. Le juge des Rfre6s pent, lorequ'il u'existe pas de bail, ordonner kIexpulsion d'un locataire pour insuffisance de meubles garnissant les lieux occup6s.- Cass. fr., 19 actobre 1908, D. P. 1909. 1. ?6. ARt 1524.- Le sous-locataire n'est tenu envers ie propri6taire que jusqu'd concurrence du prix de sa sous-location don't il peut etre ddbiteur au moment de la saisie, et sans qu'il puisse opposer des paiements faits par anticipation.-- C. civ., 1488. 1506, 1533.- Pr., 718. Les paiements faits par le sous-locataire, soit en vertu d'une stipulation portte en son bail, soit en consequence de l'usage des lieux, ne soot pas reputes faits par anticipation.- C. civ. 1135, 1137, 1138. D. R. Ladge, 42z a, 616 s; Suppl. eod'.248 8, 347 ; Laurent, XXV, Nos. 201-204. 1. Le creancier du baillud ne peut saisir-arr ter lea loyera dfit , .. -676 - son d6biteur qu'entre les mains du locataire principal de l'immeuble; il ne saurait d6ne Ia:'iq~: r de saisie-arrit entre les mains du sous. locataire.- Paris, 3 aoit 1896, D. P. 97. 2. 333. *. 2. Le bailleur posshde centre le sous-locataire une action directe, au cas oi le locataire principal ne paierait pas, bien que le dit bailleur soit rete stranger au contract intervenu entre le sous-locataire et le locataire primitif, qui y a jou6 le r61e de bailleur.-" Cass. fr., 8 novembre 1882, D.,P. 83. 1. 305; 13 jahvier 1892. D. P. 92. 1. 509. En sens contraire, Lyon, 26 d6cembre 1882, D. P. 83. 2. 209; Poitiers, 24 janvier 1889, D. P. 90. 2. 97. 3. La jurisprudence autorise m~me le bailleur a poursuivre directement le sous-preneur pour obtenir de lui l'indemnit6 que doit le preneur primitif, A raison d'un incendie des baftiments lous.- Cass. fr., 13 janvier 1892, D. P. 92. 1. 509. ART. 1525.- Les reparations locatives ou de .,enu entretien don't le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont, entre autres, les reparations A faire. Aux atres, contrc-cceurs, chambranles et tablettes de cheininees; Au recrepiment du has deb murailles des appartements et autres lieux d'habitation, h Ia hauteur de trois pieds. Aux pav6s et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de casses; Aux portes, crois6es, ilanchels de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures. -- C. civ., 949, 1491, 1502, 1526. 1869-1.-- Pr., 8. ART. 1526.- Aucune des rdparations rdputees locatives n'est A la charge des locataires, quand elles ne sont occasionn6es que par v6tuste ou force majeure.- C. civ., 1491, 1501, 1502, 1525. D. R. Louage, 620 s; -- Suppl. eod. 348 s; -- Laurent, XXV. los. 427-429. 756 ART. 1527.- Le curement des puits est A la charge du bailleur, s'il n'y a clause contraire.- C. civ., 543, 925. D. R. Louage, 645; Laurent, XXV, Nos. 427-429. 1757 ART. 1528.- Le bail d'un appartement meuble est cenesd ait A lanne, quand il a ete fait i tant par an; Au mois, quand il a td fait a tant par mois; .. --677 -- Au jour, s'il a td fait A tant par jour. Si rien ne constate que le bail soit fait h tant par an, par mois on par jour, la location est censee faite sutvant l'usage des 'lieux.- C. civ. 949, 1135, 1137, 1138, 1486, 1507, 1529. D. R. Louage, 878 s; Suppl. eod., 430 s; Laurent. XXV, No. 430. ART. 1529.- Si le locataire d'une maison on d'un appartement 175 continue sa jouissance aprbs I'expiration du bail par ecrit, sans opposition de la part du bailleur, il sera cens6 les occuper aux m.mes conditions, pour le term fixed par l'usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni e i tre expulse qu'apres un conge donned suivant le delai fix6 par l'usage des lieux.- C. civ, 949, 1135, 1137, 1138. 1507, 1528, 1546. D. R. Louage, 721 s; Suppl. cod., 377 : -- Laurent, XXV, Nos. 345-350. L'effet de Ia, touted reconduction est de permettre au preneur de continue la jouis, ance du bien lou6 alx mnmnies conditions que celes dui hail ecrit. sauf en ce qui concern la duree.--- Cas. 11, 4 mai 1911. ART. 1530.- En cas de risiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pour le temps qui reste h courier, ou jusqu'h la relocation, sans prejudice, dans ce dernier cas, des dommages-int6rts qui ont pu r6sulter de l'abus.- C. civ., 939, 1168. 1494. 1499, 1500, 1512, 1523. D. R. Louage, 726; Suppl. eod., 378 s; -- Laurent, XXV, No. 379. ART. 1531.- Le bailleur ne peut r6soudre la location, encore- 17qu'il declare vouloir occuper par lui-mnme, la maison lou6e, s'il n'y a eu convention contraire.- C. civ, 925, 1514, 1532. D. R. Louage, 727 s; Suppl. eod., 380; Laurent. XXV, No.433. ART. 1532.- S'il a kte convene dans le contract de louage, que le 16:2 bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d'avance un conger aux Apoques diternindes par l'usage des lieux.- C. civ., 925, 949, 1507, 1508, 1510, 1519, 1529. D. R. Louage, 728 s; Suppl eod., 380;. Laurent, XXV, Nos. 433, 434. .. -678- SECTION III Des Regles particuliires aux baux i ferme 1763 ART. 1533.- Celui qui cultive en quality de colon partiaire sous la condition d'un partage de fruits avec le bailleur, ne peut ni sous-louer ni c~der, si la faculty ne lui en a expressiment 6ti accordbe par le bail.- C. civ., 925, 1023, 1488. 1506, 1524, 1534, 1828. D. R. Louage, 435; Laurent, XXV, No. 477 s. 1764 ART. 1534.- En cas de contravention, le proprietaire a droit de rentrer en jouissance, et le preneur est condamne aux dommages-intirts resultant de l'inexecution du bail.- C. civ., 933, 936, 939, 1517 et s. 176 ART. 1535.- Si, dans un bail A ferme, on donne aux fonds une contenance moindre on pins grande que celle qu'ils ont rbellement, il n'y a lieu A augmentation ou diminution de prix pour le fermier, que dans le cas et suivant les rhgles exprimbs dans la loi N 21, sur la vente.- C. civ., 1401-1408. 0P R. Louage, 737 s; Suppl. eod., 381 s; --- Laurent, XXV, No. ART. 156.- Si le preneur d'un bien rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles necessaires A l'exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon phre de famille, s'il emploie la chose loude, A un autre usage que celui auquel elle a t~ destined, ou en general s'il n'ex~cute pas les clauses du bail, et qu'il en resulte un dommage pour le bailleur. celui-ci pent suivant les circonstances faire resilier le bail.- C. civ., 928, 1493, 1495, 1500, 1523, 1869-10. En cas de r6siliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages-interts, ainsi qu'il est dit en .l'article 1534.- C. civ., 1517. D. R. Louage, 741 s; -- Suppl. cod., 383 s; Laurefit, XXV, Nos. 435-442. .. 679 AnT. 1537.- Tout preneur de bien rural est tenu de d~poser les produits du fonds dans les lieux i ce destines, d'apres le bail.- C. civ., 925, 1547, 1548, 1828. D. R. Louage, 759; Suppl. eod., 391; Laurent, XXV, No. 443. ART. 1538.- Le preneur d'un bien rural est tenu, sous peine de n7o tous d6pens, dornmmages et intirts, d'avertir le proprietaire des usurpations qui peuvent tre commises sur les fonds.- C. civ., 503, 929, 933, 1497, 1498.--- Pr., 176 et s. 1761 Cet avertissement doit tre donn dans le mine delai que celuii qui est rigl6, en cas d'assignation, suivant la distance des lieux. D. R. Louage, 263 s, 760; Suppl. cod. 392; -- Laurent, XXV, No. 444. ART. 1539.- Si le bail est fait pour plusieurs annees, et que, IT69 pendant la duree du bail, la totality ou la moitie d'une r~colte au moins soit enlevee par des cas fortitits, le fermier peut, s'il a fait constater les cas fortuits au fur et a measure qu'ils sont arriv6s, demander une reinise du prix de sa location, A moins qu'il ne soit couvert de ses pertes par les recoltes prec6dentes C. civ., 938, 1021, 1087, 1493, 1501, 1506. 1512. 1540 et s.Pr., 8, 82. S'il n'eli est pas convert, I'estimation de la remise ne peut avoir lieu qu'i la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les annes de jouissance;Et cependant le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une parties du prix en raison de la perte soufferte. ART. 1540.- Si le bail n'est que d'une annee, et que la perte n70 soit de la totality des fruits, ou au moins de Ia moitie, le preneur sera d6charg6 d'une partie proportionnelle du prix de Ia lo.cation. II ne pourra preteridre aucune remise, si la perte est moindre de moiti.- C. civ., 1539, 1541. D. R. Louage, 775 s; Suppi. eod., 394 s; Laurent, XXV, No. .. - 680- ART. 1541.- Le fermier ne peut obtenir de remise, lorsque la perte des fruits arrive aprbs qu'ils sont siparis, de la terre; a moins que le bail ne donne au propri6taire une quotit6 de la r6colte en nature; auquel cas, le propri6taire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne ffit pas en demeure de lui dilivrer sa portion de r6colte.- C. civ., 930. Le fermier ne peut egalement demander une remise, lorsque la cause du dommage 6tait existante et connue A l'ipoque oix le bail a 6t6 passe. D. R. Louage, 813 s; -- Suppl. eod., 404 s; Laurent, XXV, Nos. 465-467. A RT. 1542.- Le preneur pett tre charge des cas fortuits, par tne stipulation expresse.- C. civ., 925, 938, 1087, 1543. ART. 1543.- Cette stipulation ne s'entend que des cas fortuits ordinaires, tels que feut du ciel, sicheresse ou coulure; Elle ne s'entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre on d'une inondation, auxquels le pays n'est pas ordinairement sujet, A moins que le preneur n'ait ta charge do tous les cas fortuits, privus ou imprivus.- C. civ., ;.25, 938, 1087, 1542. D. R. Louage, 822 s; Suppl. eod, 407; Laurent, XXV, No. 469. ART. 1544.- Le bail, sans ecrit, d'un fonds rural, est cense fait pour le temps qui ect necessaire, afin que le preneur recueille tous les fruits du fonds afferm.- C. civ., 461, 1486, 1546, 1869. Quand le preneur fait les premiers tablissements, Le bail d'une caf6ibre est cense fait pour cinq ans; Le bail d'une sucrerie, d'une cacaoybre ou d'une hatte, est censi fait pour trois ans. Le bail d'une cotonnerie, d'un champ de fourrage, d'une place i vivres, d'un potager, ou 'd'un verger, est cens6 fait pour cieux ans. 17 ART. 1545.- Le bail des biens ruraux, quoique fait sans 6crit, cease de plein droit A l'expiration du temps pour lequel il est .. - 681- cens4 fait selon l'article pricident.- C. c .i. 1546, 1736, 1737. D. R. Louage, 525 s, 831; Suppl. eod., 299 s; Lauient, XXV, No. 476. ART. 1546.- Si, l'expiration des baux ruraux ecrits, le pre- 17 neur reste et est laisse en possession, il s'opere un nouveau bail *dont I'effet est r6gl par P'article 1544.- C. civ., 1510, 1511. 1529, 1544. D. R. Louage, 833 s; Suppl. eod., 412; Laurent, XXV, Nos. 345-350, 476. 1. C'est seulement de la continuation de la possession, apres I'expiration du bail, que peut resulter la tacite reconduction.- Cass. H, .(sections r6unies); 16 decembre 1913. 2. La tacite reconduction est une question de fait laissee i la souveraine appreciation des premiers juges.- Meme arret. ART. 1547.- Le fermier sortant doit laisser a celui qui lui suc- 177 chde dans la culture, les logements convenables et autres facilit6s pour les travaux de l'ann6e suivante, et reciproquement le fermier entrant doit procurer i celui qui sort les logements convenables pour emmagasiner les ricoltes d6ji faites, et lui donner le temps n6cessaire A leur exploitation et A leur transport.C. civ., 1537, 1548. 1. R. Louage, 848 s; Suppl. eod., 413; Laurent, XXV, No. 446 s. ART. 1548.- Le fermier sortant doit auss I ser les pailles et engr'ais de l'annie, s'il les a regus lors de son entree en jouissance; et, quand mrme il ne les aurait pas regus, le proprietaire pourra les retenir suivant l'estimation.- C. civ., 1537, 1547, 1573, 1828, 1869-1.-- Pr., 302. D. R. Louage, 856 s; Suppl. eod., 414 s; Laurent, XX V, No. 454. .. -682 - Chapitre III DU LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE ALrT. 1549.- Il y a trois espices principles de louage d'ouvrage et d'industrie : C. civ, 1480, 1482, 1483. 1. Le louage.des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'u; C. civ., 1550 et s. 2o. Celui des voituriers, soit par terre, soit par eau, qui se chargent du transport des personnes ou. des marchandises; -C. civ., 1552; C. com., 9, 282. 30. Celui des entrepreneurs d'ouvrages par suite de devis ou marchs.- C. civ, 1556 et s. D. R. Louage d'ouvr., 15 s; Suppl. eod, 175; Laurent, XXV, Nos. 484-486. SECTION PREMIERE Du Louage des domestiques et ouvriers ART. 1550.- On ne peut engager ses services qu'a temps ou 27 d". pour une entreprise ditermine.- C. civ., 96, 829, 1170, 1250, 1549, 1551, 1720, 1868-40, 2037.- C. pen., 329. D. R. Louage d'ouvr., 21 s; Obligat., 604; -- Suppl., Louage d'ouvr., 19 s;- Laurent, XXV, Nos. 487-497. ART. 1551. umnaitre est cru sur! son affirmation.- C. civ., 1143, 1144, 1152. Pour ]a quotite des gages; Pour le paiement du salaire, et pour les h-comptes.-- C. civ., 96, 829, 1152, 1170, 1487, 1868-49, 2036, 2037. SECTION II Des Voituriers par terre et par eau ART. 1552.- Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la jarde et. ]a conservation des choses qui leur soot con- .. -683- fibes, aux mmes obligations que les aubergistes, don't il eat par1 en la loi N .26, sur le ddp6t et le sdquestre.- C. civ., 928, 1549, 1553 et s, 1717 et s, 1748 et s, 1869-60; C. com., 90 et s, 282 et s; C. p6n., 332, 394-20, 395. D. R. Louage d'ouvr., 70 s; Suppl. Commissionnaire, 93 s; 'Laurent, XXV, Nos. 518, 524-33. ART. 1553.- Ils repondent non seulement de ce qu'ils ont de- 7 ji regu dans leup bitiment ou voiture, mais encore de ce qu'il leur a 6t6 remis dans les embarcadbre,.wharf ou port, i la douane ou dans les magasins pour Stre place dans leur bitiment ou voiture.- C. civ., 1087, 1168;- C. com., 96, 104 et s. D. R. Louage, d'ouvr., 73 s; Suppl. Comrm: ionnaire, 93 s; -Laurent, XXV, No. 519. ART. 1554.- Ils sout responsables de la perte ou des avaries des m7, choses qui leur sont confines, a moins .qu'ils ne prouvent qu'elles ont te perdue; ou avarides par cas fortuit ou force majeure.C. civ., 938, 1021, 1087, 1088, 1168 et s.- C. com., 97, 98, 102, 106. D. R. Louage d'ouvr., 75 s; -- Suppl. Commissionnaire 93 s; Lairent, XXV, No. 523. 1. Au cas d'accident survenu au cours d'un transport par chemin de fer, il income h ce voyageur demandeur en dommages-interts, de prouver la faute de la Compagnie.- Cass. fr., ler mai 1899, D. P. 99. 1. 558; 28 juin 1905, D. P. 1908. 1. 172. 2. Quant aux colis que le voyageur garde a !a main, I' occasion desquels n'est pas intervenu un contract de transport ou de dipSt liant le voiturier, celui-ci n'est en principe responsible qu'en cas de faute d6montr6e en son encontre.- Trib. civ. de la Seine, 29 janvier 1898, D. P. 1900. 2. 172. 3. La clause de non-garantie dans un contrat de transport est valable, mais a seulement pour effet de dicharger entrepreneur du transport de la presomption g~ndrale de faute 6dictee contre lui, et d'imposer A l'expiditeur ou au destinataire la charge de prouver la faute du transporteur.- Cass. fr., 22 fevrier 1888, D. P. 90. 1. 223; 29 avril 1891, D. P. 92. 1. 302; 13 avril 1892, D. P. 92. 1. 175; 12 juillet 1893, D. P. 95. 1. 145; 12 juin 1894, D. P. 95. 1. 41; 29 janvier 1896, a P. 96. 1. 216: 13 janvier 1897, D. P. 98. 1. 116.; 9 novembre 1898, D. P. 99. 1. 243. ART. 1555.- Les entrepreneurs et directeurs de voituree et rIlages publics, les maitres de barques et navires, .s -x outre .. - 684 - assujettis A des reglements particuliers qui font la loi entre eux et les autres-citoyens.- C. com., 212, 218.- C. pen. 394. D. R. Louage d'ouvr., 84; -- Laurent, XXV, Nos. 518, 534-555. SECTION III Des Devis et des Marchis ". ART.- 1556.- Lorsqu'on charge quelqu'un de Taire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industries, on bien qu'il fournira aussi la matibre.- C. civ., 466,' 472-475, 1483, 1549, 1557 et s, 1563, 1564, 1869-20. D. R. Louage d'ouvr., 85 s: Suppl. cod., 56 s; Laurcnt, XXVI, No. 5. 7t" ART. 1557.- Si, dans le cas oh I'ouvrier fournit la matibre, la chose vient 5 perir, de quelque maniere que ce soit, avant d'tre livre, la pertI e en est pour l'ouvrier, a moins que le maitre ne ffi en demeure ide recevoir la chose.- C. civ., 926, 927, 929, 930, 936, 1021, 1087, 1088, 1558-1560. D. H. Louage d'ouvr. 123 s;' Suppl eod. 60 s; Laurent, XXVI, Nos. 6-8. ART. 1558.- Dans le cas ohi 'ouvrier fournit seulement son travail ou son industries, si la chose vient A perir, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute.- C. civ., 927, 936, 1168, 1169, 1557. D. R. Louage d'ouvr., 125 s; Suppl. eod. 66 s; Laurent, XXVI, Nos. 9-10. ART. 1559.- Si. dlans le cas de l'article precedent, la chose vient a perir, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que I'ouvrage ait 6te regu, et sans que le maitre fit en demeure de le verifier, lPouvrier n'a point de salaire i r6clamer, a moins que la chose n'ait pdri par le vice de la mnaiiere.- C. civ., 930, 1557. D R. Louage f'ouvr. 125 s' -- Suppl. eod., 68; -- Laurent, XXVI, NTw 112 16. S' sagit d'u ouvrage a plusieurs pieces on a Ia mtPlr : v6r i1ction p aut s'en fire par parties : ele es ce- .. ,- 685 - see faite pour toutes les parties pay6es, sPe \maitre paie I'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait.- C. civ., 1135, 1137, 1138. D. R. Louage d'ouvr., 134,s; Suppl. eod., 76; Laurent, XXVI, Nos. 13, 15. ART. 1561.- Si l'edifice construit a prix fait, perit en tout ou en I7" partie par le vice de la construction, mme par le vice du sol, les architect et entrepreneur en sont responsables pendant cinq ans.- C. civ., 1021, 1087, 1562-1568, 1870-4o et 50, 1877, 1907. D. R. Louage d'ouvr., 136 s; Trav. publ., 553 s; Suppl. Lounage d'ouvr., 106; Trav. publ., 812 s; Laurent, XXVI, Nos. 25, 64. 1. Lorsque les travaux sont execut6s sans prix fait, les dispositions exceptionnelles de l'art. 1792 C. civ., ne sont pas applicables; des lors, le proprietaire qui actionne en responsabilite l'architecte ou l'entrepreneur doit, dans les termes du droit commun demontrer I'existence de.la faute qu'il lui impute.- Cass. fr., 29 mars 1893, D. P. 93. 1. 289; 24 mai 1894, D. P. 94. 1. 451. Grenoble, 28 mars 1900, D. P. 1900. 2. 431. 2. Mais lorsque les travaux sont executes a prix iait, il existe contre l'architecte ou I'entrepreneur une pr6somption 6igale de faute; le propridtaire n'a rien a prouver.- Cass. fr., 16 juillet 1889, D. P. 90. 1. 488. 3. L'art. 1793 est inapplicable a un march de travaux qui, d'apr6, les constatations souveraines des juges du fond; a ete conclu non A forfait, mais sur prix de serie; par suite, 'entrepreneur peut obtenir une augmentation de prix pour des travaux qui n'avaient pu 6tre prevus lors de la convention originaire et ne rentraient pas dans ceux auxquels il etait tenu par son contrat.- Cass. fr., 23 octobre 1907, D. P. 1908. 1. 494. 4. Lorsque la ruine d'une maison provient du vice' propre des bois employs dans la construction, entrepreneur est fond i rejeter sur le tiers qui lui a vendu ces bois la responsabilit6 don't il est tenui i P16gard du proprietaire.- Rennes, 19 mars 1891, D. P. 91. 2. 183. 5. La responsabilit6 de I'architecte ou de l'entrepreneur reste engagie dans les.conditions de 'art. 1792 C. civ., alors mme qu'il n'a fait que suivre les ordres du proprietaire pour le mode de construction et l'emploi des materiaux, le devoir de I'homme de i'art 6tant de refuser les travaux, qui lui sont propQoss, quand ils doivent 8tre executes de mani6re L compromettre leur solidite.- Cass. fr., 23 octobre 1888, D. P. 89. 1. 90. 6. L'expiration du delai edict6 par I'art. 1792, constituent pour les architects et entrepreneurs un mode de liberation, c'est A cclhi qui 'nvoque cette prescription a en rapporter la preuve.- Cass. fr.,. A7 fevrier 1896, D. P. 96. 1. 176. .. -686 - 7. Le delai court du jour de la reception des travaux.- Paris, 12 mai 1874, D. P. 74. 2. 172; Bourges, 14 mai 1884, D. P. 84. 2. 216. ART. 1562.- Lorsqu'un architect ou un entrepreneur .s'est charge de la construction A forfait d'un bitiment, d'aprbs un plan arrte et convenu avec le propritaire du sol, If ne peut demander aucune augmentation du prix, ni sous le pritexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matriaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas tk autorisis par icrit, et le prix convenu avec le propridtaire.- C. civ.,- 925, 1561, 1563, 1870-4o, 1877. .D. R. Louage d'ouvr., 102 s; Architecte, 10 s; Suppl. Louage d'ouvr. 88 s; -- Laurent, XXVI, Nos. 65-75. ART. 1563.- Le maitre peut resilier, par sa seule volonte, le march A forfait, quoique I'ouvrage soit ddji conmmence,:'en, d6dorfmmageant 1'evtepreneur de toutes ses depenses, de tow -ses Lravaux, et de toLm, cc qu'ij aurait pu gagner dans cette entreprise.- C. civ., 939, 1168, 1562. D. R. Louage d'ouvr., 94, 160 ; -- Suppl. eod., 78 ; Laurent, XXVI, Nos. 17-19. La disposition relative aux marches a forfait, qui permnet au maitre, sous certaines conditions, de risi ier le contrat par sa seule volonte quoique l'ouvrage soit deja commence, ne distingue pas si l'ouvrier fournit on non la matibre.- Cass. fr., 5 janvier 1897, D. P. 97. 1. 89. ART. 1564.- Le contract de louage d'ouvrage est dissous par la mort de I'ouvrier, de l'architecte ou entrepreneur.- C. civ., 914, 1023, 1513, 1565. D. R. Louage d'ouvr., 170 s; Trav. publ., 725 s; Suppl. Louage d'ouvr., 79; Trav. publ., 1096 s; -- Laurent, XXVI, No. 20. ART. 1565.- Mais le proprietaire est tenu de payer, en proportion du prix porter par la convention, A leur succession, la valeur des ouvrages faits et celle des mat6riaux prepares, lors seulement que ces travanx ou ces matriaux peuvent lui Stre utiles.-- 1. civ., 584, 925, 1564. D. R. LoWage d'ouvr. 176 s; Suppl. eod., 79; Laurent,, XXVI, INoa. 21-24. .. ART. 1566.- L'entrepreneur rdpond du fait des personnel qu'il 7 emploie.- C. cit., 1170' D. R. Louage d'ouvr., 98. ART. 1'567.- Lies.magons, charpentiers, et autres ouvriers qui no^ ont 6t6 emplboyds ia la construction d'un bitiment ou d'autres ouvrages faits A l'entreprise, n'ont d'action contre celui pour lequel les outrages Ont 9t~.:faits, Ique jusquI' concurrence de ce dont il se trouve dbbiteur envers l'entrepreneur, au moment oft leur action et intente.-- C civ., 1568, 1870-4o et 50 1877.Pr., 69, 71, 79. D, R. Louage d'ouvr., l11.s; Trav. publ., 679 s; Suppl. Louage / d'ouvr., 95 s; Laurent, XXVI, Nos. 76-82. 1. L'entrepreneur general, en cas de sous-trait6, n'est pas directement el personnellement responsible envers les ouvriers employes par les sous-traitants, A moins qu'une telle obligation ne r6sulte des stipulations du cahier des charges ou de l'application de 'art. 1798.Cass. fr., 23 janvier 1900, D. P. 1900. 1. 324. 2. Lorsque la clause d'un cahier des charges stipule que l'entrepreneur, autorise i avoir des sous-traitants, restera seul responsable viit-vis de l'ddministration, cet entrepreneur peut, par des motifs d'analogie et d'equite, 6tre consid6r6 come responsable: aussi vis-a-vis des tiers, specia!ement vis-a-vis des' fournisseurs des sous-traitants, alors qu'il est constate en fait que le public ne connaissait que lui et qu'aux yeux des tiers, les sous-traitants n'6taient quie ses agents et ses mandataires.- Cass. fr., 28 fevrier 1894, D. P. 94. 1. 445. ART. 1568.- Les masons, charpentiers, serruriers, et autres ou- 179 vriers qui font directement des marchbs prix fait, sont astreints aux rbgles prescrites dans la presente section. Ils sont entrepreneurs dans la parties qu'ils traitent.- C. civ., 1567. D. R. Louage d'ouvr., 89; Suppl. eod., 121: Laurent, XXVI, No. 77. .. - 688 - Chapitre IV DU BAIL A CHEPTEL SECTION PREMIERE Dispositions ginerales ART. 1569.- Le bail A cheptel est un contract par lequel l'une des parties done A l'autre un fonds de bitail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles.- C. civ., 428, 925, 1480, 1481, 1483, 1570 et s, 1828. ART. 1570.- 11 y a plusieurs sortes de cheptels : Le cheptel simple ou ordinaire; C. civ., 1573 et s. 'Le cheptel a moiti; -- C. civ., 1587 et s. Le cheptel donn aut fermier on atl colon partiaire.- C. civ., 1590 et s. 11 ya encore une quatribme espece de contract improprement appelde cheptel.- C. civ. 1600 et s. no2 ART. 1571.- On pent donner A cheptel toute espcce d'animaux susceptibles de croit et' de profit pour l'agriculture ou le cominerce. S AnRT. 1572.-- A defaut de conventions particulibres, ces contrats ,e regleint par l'usage des lieux ou par les principes qui suivent.-- C. civ., 925, 1581. I). R. Louage a chleptel 1 s; Suppl. eod., 1 s; Laurent, XXVI, No. 85. SECTION II Du Cheptel simple Ain'. 1573.- Le bail A cheptel simple est un contract par lequel or donnie &i un autre des bestiaux k gasder, nourrir et soigner, A condition ue e l preneuIr profitera de la moiti6 du croit, et qu'il .. - 689 - supporters aussi la moitid de la perte.- C. civ., 1569, 1570, 1574 et s, 1581, 1622. Laurent XXVI, Nos. 86, 87. ART. 1574.-- L'estimation donnie au cheptel dans le bail n'en 1sOT transport pas la propriet6 au pieneur; elle n'a d'autre objet que de fixer la perte ou le profit qui pourra se trouver A l'expiration du bail.- C. civ., 1579, 1584-1586, 1591. Laurent XXVI, No. 88. AnT. 1575.-- Le preneur doit les soins d'un bon p6re de famil.- 1m le A la conservation du cheptel.- C. civ., 928, 1499, 1579. Laurent, XXVI, -No. 89. ART. I)'16.- II1 n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a 6t6 pr6. 180 cid6 de quelque 4aute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivie.- C. civ., 938, 1087, 1168, 1542 et s, 1577-1579. Laurent, XXVI, Nos. 89-93. ART. 1577.- En cas de contestation, le preneur esf tenu de n prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au preneur.- C. civ., 1100, 1126, 1133, 1576. Laurent, XXVI, Nos. .89-93. Le juge qui posshde une preuve non combattue que le cheptel a peri sans !a faute du preneur doit n6cessairement dbgager celui-ci de toute responsabilit&.- Cass. H, ler Dcembre 1927, Aff. DorismondJn-Charles. ,ART. 1578.- Le preneur qui est charge par le cas fortuit, eat woo toujours tenu de rendre compete des peaux des btes.- C. civ., 505, 1757. Laurent, XXVI, No. 90. ART. 1579.- Si le cheptel pbrit en entier sans la'faute du pre- , nenr, la perte en est pour le bailleur.- C. civ., 504, 505, 1021, 1087, 1088, 1168, 1596. S'il n'en pdrit qu'une partie, la perte est supportee en cornmmun, d'aprbs le prix de 'estimation originaire, et celui de l'estiiation ia l'cxpiration du bail.- C. civ., 1574, 1576, 1580, 1581, 1584, 1596. Laurent, XXVI, Nog. 91-93. .. 690 u ART. 1580.- On ne peut stipuler, le. alin. Que le preneur 9upportera la perte total du cheptel, quoique arrive par cas fortuit et sans sa faute, s. &)in. Ou qu'il supportera, dans la perte, une part-plus grande que dans le profit, Ou que le bailleur prelvera, A la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni, Toute convention -semblable est nulle.- C. civ., 18, 1588, 1597, 1624. Laurent, XXVI, Nos. 94-96. nil ART. 1581.- Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnas A cheptel. La laine et le croft se partagent.- C. civ., 452, 481, 1572, 1573. 1812 ART. 1582.- Le preneur ne peut disposer d'aucune bte du troupeau, soit du fonds, soit du croit, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-mmine en disposer sans le consentement du preneur. Laurent, XXVI, 'Nos. 97:102. n8s ART. 1583.- Lorsque le cheptel est donni au fermier d'autrui, il doit tre notified au propri6taire de qui ce fermier tient, sans quoi le propridtaire peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fermier lui doit.- C. civ., 1869-1.-- Pr. 817 et s. Laurent, XXVI, No. 103. sliS ART. 1584.- S'il n'y a pas de temps fix6 par la convention pour la durde du cheptel, il est cens6 fait pour trois ans.- C. civ., 925, 1544, 1585; 1586. Laurent, XXVI, Nos. 105, 106. 1816 ART. 1585.- Le bailleur peut en demander plhs tt la r'solution si le preneur ne remplit pas ses obligations.- C. civ., 933, 939, 974, 1512. Laurent, XXVI, No. 107. .. - 691 -- ART. 1586.- A la fin du bail, ou lors de sa resolution, ii se fait i8i une nouvelle estimation du cheptel.- C. civ., 1574, 1584. Le bailleur peut prilever des btes de chaque espbce, jusqu'h concurrence de la premiere estimation : I'excedent se partage. S'il n'existe pas assez de bates pour remplir la premiere estimation, le bai.leur prend ce qui rcste, et les parties se font raison de la perte.- C. civ., 1595, 1622. D. R. Louage A cheptel, 11 s; Suppl. eod., 2 s; Laurent, XX' Nos. 108-109. .e bail h cheptel est comprise parmi les contract dont la violation constitue le d61it d'abus de confiane.- Cass. fr., 8 d6cembre 1893: D. P. 97. 1. 266. SECTION III Du Cheptel ti moitid ART. 1587.- Le cheptel a moiti6 est une socit6 dans laquelle -, chacun des contractants fournit la moitie des bestiaux qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte.- C. civ., 1569, 1570 et s, 1588, 1589, 1622. Laurent, XXVI, Nos. 110, 111. ART. 1588.- Le preneur profite seul, comme dans le cheptel Iis simple. des laitages, du fumier et des travaux des bates. Le bailleur n'a droit qu'a la moitie des lines et du croit.C. civ., 452, 481, 1580, 1581. Toute convention contraire est nulle, a moins que le bailleur ne soit propridtaire du fonds de terre, dont le preneur est feimier ou colon partiaire.- C. civ., 10, 1573, 1580, 1581, 1592, 1597, 1624. Laurent, XXVI, No. 112. Anr. 1589.- Toutesles autres rbgles du cheptel simple s'appl- l8., quent au cleptel A moti.- C. civ., 1575 et s. D. R. Louage a cheptel 61 s; Laurent, XXVI, No. 113. .. 692 SECTION IV Du-Cheptel aonne par le propridtaire i son fermier, on i son colon partiaire ler DU CHEPTEL DONNE AU FERMIER 1821 ArTw. 1590.- Ce cheptel, aussi appel6 cheptel de fer, est celui par lequel le proprietaire d'uin fonds de terre le donne ferme, i la charge qu'a l'expiration du bail, le fermier laissera des bestiaux d'une valeur gale au prix de P1estimation de ceux qu'il aura regus.- C. civ., 1569, 1570, 1572, 1591 et s. Laurent, XXVI. Nb. 114. ,2 A:'T. 1591.-- L'estimation du cheptel donn6 au fermier, ne lui e: transfere pas la ,propriete, mais neamnoins le met A ses risoues "- cIr., 1574, 1594, 1595, 1651, 1869-1.o Laurent, XXVI, Nos. 115-118. " Ai r. 1592.- Tous les profits appartiennent au fermier pendant la cirwe de son bail, s'il n'y a convention c'nomt ire.- C. civ., 925, 1572, 1573, 1588, 1593. Laurent, XXVI, No. 119. 24 ART. 1593.-- Dans les cheptels donn6s au farmier, le fumier r.'cst point dans les profits personnels des preneurs, mais appart-ant h la terre, A l'exploitation de laquelle il doit Stre uniquement employ6.- C. civ., 4.28, 1592. Laurent, XXVI, No. 120 v AR-. 1594.- La perte, meme totale et par cas fortuit, est en entier yrour le fermier, s'il n'y a convention contraire.- C. civ., 925, 930, 1021, -1087, 1088, 1576, 1597. Laurent, XXVI, Nos. 116, 117. uI26 ART. 1595.- A la fin du bail, le fermier ne peut retenir le cheptel en on payant I'estimation originaire; il doit en laisser un de valeur pareille i celui qu'il a reu.- C., civ., 1584 et s,, 1728. .. - 693 - S'il y a deficit, il 'doit le payer; et c'est seulement 1'excedent qui lui appartient. SD. R. Louage -A clheptel, 71 s ; -- Suppl. eod., 10 s ; Laurent, XXVI, No. 115. II DU CHEPTEL DONNE AU COLON PARTIAIRE. ART. 1596.- j lec cheptel pirit en entier sans !a faute du co- ulon partiaire, la perte est pour le bailleur.-- C. civ., 504, ,F 930, 1021, 1087, 1088, 1168, 1576, 1594. Laurent, XXVI; No. 122. ART. 1597.- On peut stipuler que le colon partiaire delaissera ten au bailleur sa part de la toison, i un prix infirieur A la valour ordinaire;. Que le bailleur aura une plus grande part du profit; Qu'il aura la moitie des laitages; Mais on ne peut pas stipuler que le colon partiaire sera teni de touite a perte.- C. civ., 10, 1580, 1581, 1588, 1624. Laurent. XXVI, Nos. 123-124. ART. 1598.- Cc cheptel finit avec le bail a ferme.- C. civ., 925, 1508 et s. Laurent, XXVI, No. 125. ART 1599.- I1 est d'ailleurs soumis A toutes les regles du chep- s tel simple,- C.- civ., 1573, 1575 et s. D. R. Louage a cheptel, 88 s: Laurent, XXVI. No. 121. SECTION V Du Contrat improprement appele Cheptel. ART. 1600.- Lorsqu'uue ou plusieurs vaches ont donn&e pour a les loger et les nourrir, le bailleur en conserve Ia propri6t; ii a seulement le profit des veaux qui en naissent. D. R. Louage A cheptel, 100 s; Laurent, XXVI, No3. 12-13O0. D. R.-o~a .. -694 - LOI No. 24 SUR LE CONTRAT DE SOCIETE Chapitre Premier DISPOSITIONS GENERALES 831 ART. 1601.- La sociktd est un contrat par lequel deux ou plusieilrs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bendfice qui pourra en resulter.- C. civ., 432, 900, 1602 et s, 1622, 1634.- Pr., 50-2, 69, 79-30.- C. com., 14, 18-64., 435, 455. D. R. Society 69 s; Suppl. eod., 75 s; Laurent, XXVI, Nos. 134-207. 1. En droit et tant qu'elles durent le8 Socidt6s civiles constituent, comme les Societ6s commerciales, des tres moraux qui sont propri6taires du fonds social; par suite, I'hypothque consentie par un membre d'une soci6t6 civile sur des immeubles qui n'6taient pas la copro. pri6te indivise des associes, mais la propritt exclusive de ]a Sociiet. 1oit 6tre annul e comme sans valeur et inop6rante.- Cass. fr., 23 f6vrier 1891, D. P. 91. 1. 337; 2 mars 1892, D. P. 93. 1. 169: 2 jan-;er ,894, D. P. 94. 1. 81. 2. La ooci6te cn participation form&c entre rcux 6poux est entic~e de nullit6 comme susceptible d'6tablir entre eux une 6galite de droits incompatible avec f'exercice de la puissance maritale et de modifier leurs rapports d'int6rts au detriment de I'immutabilit6 des conventions matrimoniales.-- Cass. fr., 7 mars 1888, D. P. 88. 1. 349; 8 d6cembre 1891, D. P. 92. 1. 117; 27 juin 1893, D. P. 93. 1. 488; Nancy, 9 f6. -rier 1901, D. P. 1902. 2. 140. 3. Une association qui n'a pas pour but la r6alisation de bn6fices a partager entire les associ6s, n'est pas une Societe dans Ic sens de Part. 1832; dis lors, a moins d'etre 16galement reconnue par I'Etat, elle ne constitute pas une personnel morale capable de recevoir des libralit6s, et ce principe s'applique a toutes les soci6tis non lucratives, sous quel. que forme ou denomination qu'elles se soient cri6es; Cass. fr., 29 octobre 13C,-, D. P. 96. 1. 145. 4. L'action est une part sociale donnant le droit de partager, a propo"';on de l'apport des fonds. les profits certains ou incertains des o.ratins que la socit6 se donne pour objet. Elle ne repond pas aux provisions de la loi, quelle qu'en soit la modalitt, en I'absence du fonds social ou du versemnent en dipSt du ca. pita! effectif, et ne constitue pas un titre dans le commerce.- Caass H., 12 d6cembre 1927, Aff. Gardbre-Cie. National Chemin de fer. .. ART. '1602.- Toute socit doit avoir un objet licite, et Stre con- us tract'e pour-l'interat commun des parties.- C. civ., 10, 730, 903, 924, 962, 162.4. Chaque associ6 doit y appbrter ou de I'argent, ou d'autres biens, ou son industrie.- C. civ., 1614 et s. D. R. Soci&te, 84 s, 149 s ; -- Suppl. eod., 89 s, 109 s ; Laurent, XXVI, Nos. 156, 169. ART. 1603.- Toutes societes doivent 6tre redigees par *crit, 1834 lorsque leur objet est d'une valeur de plus de seize gourdes. La preuve testimoniale n'est point admise contre et outre le contenu en l'acte de soci6te, ni sur cc qui serait allegue avoir it6 dit avant, lors et depuis cet acte, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de seize gourbes.-- C. civ., 1110, 1126, 1132, 1635.- C. com., 39 et s, 49. D. R. Socite, 249 s; Suppl. eod., 161 s; Laurent, XXVI, Nos. 170-180. Chapitre II DES DIVERSE ESPECES DE SOCIETIES ART. 1604.- Les societs sont universelles ou particulires.- us C. civ. 1601, 1605 et s, 1610, 1611. D. R. Societd, 275; Laurent, XXVI, Nos. 208-230. SECTION PREMIERE Des Socieas universelles ART. 1605,-- On distingue deux sortes de sncietes universelles, ,1836 la sociit6 de tous biens presents, et la socit6 universelle de gains.- C. civ., 1604, 1607, 1608. D. R. Sociti 276 s; Laurent, XXVI, No. 231. ART. 1606.- La society de tous biens presents est celle par la- 83 quelle les parties mettent en, commun tous les biens meubles -- Wrt' - .. -696 et immeubles qu'elles posshdent actuellement, et les profits qu'el. les pourront An tirer. Elles peuvent aussi y comprendre toute autre espece de-gains; mais les biens qui pourraient leur advenir par succession, donation ou legs, n'entrent dans cette soci6t' que pour la jouissance.: toute stipulation tendant i y faire entrer la propridte de ces biens est prohib6e, sauf entire 4poux, et conformiment h ce qui est rigl6 i leur igard.- C. civ., 921, 1180, 1282, 1311, 1327, 1787. D. R. Society, 288 s; Suppl. eod., 169 s; Laurent, XXVI, No. 332 s. 1"" ART. 1607.- La society universelle de gains renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie, A quelque titre que ce soit, pendant le cours de la society; les meubles que chacun des associds posshde au temps du contrat, y sont aussi compris; mais- leurs immeubles personnels n'y entrent que pour la jouissance seulement.- C. civ., 430 et s, 478, 1622, 1716. D. R. Socit6, 306 s; Suppl. eod., 171 s; Laurent, XXVI, Nos. 238, 239. 1839 ART. 1608.- La simple convention de socite universelle, faite sans autre explication, n'emporte que la society universelle de gains.- C. civ., 1135, 1137, 1138. D. R. Sociti, 278 s; Laurent, XXVI, No. 240. 1 ART. 1609.- Nulle socidt' universelle ne peut avoir lieu qu'entre personnes respectivement capables de se donner ou de recevoir l'une de I'autre, et auxquelles il n'est point d6fendu de s'avantager au prejudice d'autres personnes.- C. civ., 736, 737, 739, 741-744. D. R. Society, 280 a; Laurent, XXVI,'Nos. 241, 242:' SECTION II De la Socidte particulibre 1841 ART. 1610.- La soci6te particulire est celle qui ne s'applique .. 697 - qu'd certaines choses determines, ou a leur usage, ou aux fruits a en percevoir.- C. civ., 481, 918, 1604, 1611. Laurent, XXVI, No. 243. ART. 1611.- Le co'ntrat par lequel plusieurs personnel s'associent, soit pour une entreprise d6signee, soit pour l'exercice de quelque mitier ou profession, est aussi une society particuliere.- C. civ., 1642.- C. com., 18-64. D. R. Soci6te, 318 s. Chapitre III DES ENGAGEMENTS DES. ASSOCIES ENTRE EUX ET A L'EGARD DES TIERS SECTION PREMIERE Des Engagements des associds entre eux ART. 1612.- La society commence a l'instant mgme du contrat, s'il,ne d6signe une autre epoque.- C. civ., 925, 1603. D. R. Socite, 321 s; Laurent, XXVI, No. 265. L'arbitrage n'est pas obligatoire entre associ6s en matiere de socite civile.- Cass. H, 21 octobre 1912. ART. 1613.- S'il n'y a pas de convention sur la duree de la sociti, elle est censte contractee pour toute la vie des associ6s, sous la modification portie en l'article 1628;. ou, s'il s'agit d'une affaiire don't la duree soit limit6e, pour tout le'temps que doit durer cette affaire.-,- C. civ., 925, 1634 et s. D. R. Socidt6, 326; Laurent, XXVI, No. 365. ART. 1614.- Chaque associ6 est dbbiteur envers la socit6, de tout ce qu'il a promis. d'y apporter.- C. civ., 1602, 1615, 1616. Lorsque cet apport consiste en un corps certain, et que la soci6t6 en est 6vincee, I'associd en est garant en'vers la society, de .. - 698 - la mame manibre qu'un vendeur 1'est envers son acheteur.- C. civ., 1410, 1411 et s, 1426, 1640, 1636. D. R. Socit6 328 s; Suppl. cod., 105 s; Laurent, XXVI, Nos. 244-248. 1. Le sotscripteur d'actions non liberies ne peut, en cas de faillite de la Societe, se dispenser de payer le complement, total ou parti'el, de ces actions; et. a cet 6gard, il ne saurait exiger du syndic qu'il justifie soit de l'emploi qu'il entend faire,des sommes reclambes, soit de poursuites sembIables dirig6es eontre les autres actionnaires.- Cass. fr., Iermai 1907, D. P. 1907. 1. 373. 2. L'apport fait par des imineurs a une so iete des droits indivis qui leur appartiennent sur des immeubles te saurait tre assimii6 i une vente et soumis, come tel, aux formalit6s 6dict6es pour les ventes d'imnimefles appartenant A des miners; ii suffit, pour la validity de cet apport, qu'il soit fait, au nom des minieurs par leur tuteur, en vertu d'une d6iihbration duI conseil de famille honiologu6e par le tribunal civil.- Riom, 2 inai 1907, D. P. 1908. 2. 109. 3. La jurisprudence decide aujourd'hui, d'uue manibre constant, que les asseniblees gindrales ne peuvent pas toucher <aux bases essentielles,> et caux conditions fondamentaless du pacte social.- Cass. fr., 24-janvier 1893. D. P. 93. 1. 455 ; 29 janvier 1894, D. P. 94. 1. 313 ; 29 d6cembre 1896. D. P. 97. 1. 125. 4. Et elle considere coimne tne des bases essentielles et des conditions fondamentales du pacte social le principe de l'6galit6 entre tous les associ6s.- Cass. fr., 30 mai 1892, D. P. 93. 1. 105. 6 ART. 1615.- L'associ6 qui devait apporter une some dans Ia socit6, et qui ne l'a point fait, devient, de plein droit et s'ans demand, debiteur des int6r ts de cette somme, a compter du jour oi elle devait etre pay6e.- C. civ:, 943, 1675. 11 en est de mrnme i l'gard des sommes qu'il a prises dans la caisse sociale, i computer du jour oii il les en a tires pour son profit particulier; Le tout sans- prejudice de plus amples dom nages-interats, s'il y a lieu.- C. civ., 927, 936, 939, 1614, 1616. D. R. Socit6, 338 s, 530 s; Suppl. eod., 121 -as, 234 a; Laurent, XXVI, Nos. 249, 250, 256-258. 1. Tout souscripteu'r d'actions, tenu de faire les versements exigibles aux epoques fixes par les Statuts, doit les intertsa s'il est en retard.- Cass. fr., 14 novembre 1899, D. P. 1900. 1. 99. 2. Les advances des associ6s A la Socidt6 sont, come cells de la Soci6te aux associes, productive d'intsrits, non du jour de la demand .. -699- de, mais du jour oi ces avanees out 01v lieu.- Cass. fr., 26 mars 1901. D. P. 1901. 1. 384. ART. 1616.- Les associds qui se sont soumis i apporter leur 1847 industrie iA la socitd, lui doivent compte de tous les gains qu'ils ont faits par l'espece. d'industrie qui est I'objet de cette socikt.- C. civ., 1607, 1614, 1615, 1622. D. R. Socite, 378 s, 539 s; Laurent, XXVI, Nos. 251-252. ART. 1617.- Lorsque l'un des associes est, pour son compte 1r48 particulier creancier d'une somme exigible, envers une personne qui se trouve aussi devoir a la socit une somme egalement exigible, I'imputation de ce qu'il regoit de ce d6biteur, doit se faire sur la cr6ance de la socit6 et sur la sienne dans la proportion des deux crdances, encore qu'il eit par sa quittance dirig6 l'imputation int6grale sur sa cr6ance particuliere : mais s'il a exprime dans sa quittance que l'imputation serait faite en entier sur la cr6ance de la socidte, cette stipulation sera execut6e.- C. civ., 925, 1039 et s, 1618. D. R. Socit6, 543 s; Laurent, XXVI, Nos. 259-262. ART. 1618.- Lorsqu'un des associ6s a regu sa part entire de s84 la criance commune, et que le d6biteur est devenu depuis insolvable, cet associd est tenu de rapporter A la masse commune ce qu'il a reu, encore qu'il eit specialement donned quittance pour sa part.- C. civ., 1001, 1002, 1617. D. R. Socit6, 553 s; Laurent, XXVI, Nos. 263-265. -ART. 1619.- Chaque associ& est tenu, envers la society des dommages qu'il lui a causes par sa faute, sans pouvoir compenser avec ces dommages les profits que son industrie lui aurait procures dans d'autres affaires.- C. civ., 936, 939, 1075, 1168, 1821, 1828. D. R. Society, 562 s ; Suppl. eod. 237; Laurent, XXVI, Nos. 253-255. ART. 1620.- Si les hoses, dont la*jouissance seulement a ti n mise dans la sociidi, sont des corps certains et determines, qui ne se consomment point par l'usage, elles sont aux risques do I'associe propri6taire.- C. civ., 447, 478, 1087, 1636. .. - 700 - Si ces choses se consomment, si elles ont it6 destinies Ai tre vendues on si elles ont it4 mises dans la socite sur -une estimation port6e par un inventaire,. elles sont aux risques de. la soci6te. Si la chose a ete estime,.J'assocle ne peit ripeter que le montanL de son estimation.- C. civ., 929, 1087, 1614.- Pr., 831. D. R.Soci6t 352 s; Laurent, XXVI, Nos. 166-276. 1952 ART. 1621.-- Un associ6 a action contre la socite, non seulement A raison des sommes qu'il a d6boursees pour elle, mais encore h raisor des obligations qu'il a contracts de bonne foi pour les affaires de la socidt, et des risques inseparables de sa gestion.- C. civ., 1762 et s. D. R. Soci6t, 570 s; Suppl. eod., 239 .s; Laurent, XXVI, Nos. 277-280. 153s ART. 1622.- Lorsque I'acte de society ne determine point !a part de chaque associ dans3 Jes b6ntfices ou liertes, la part de chacun est en proportion de sa mis, dans Ic fonds de la soci&t.-- C. civ., 701, 1601, 1614-1616, 1632. A 1'6p e celui qui n'a apport6 que son industrie, sa,part dan's les L~nefices ou dans les pertes est reglie comme si sa mise efit 6ti 6gale A celle de I'associd' qui a le moins apport6.- C. civ., 1607, 1616. D. R. Societ6, 383 s; Suppl. eod., 180 s; Laurent, XXVI, Nos. 281-284, 297-300. ART. 1623.- Si les associks sont convenes de s'en rapporter A l'un d'eux on a un tiers pour le rbglement des parts, ce rkglement ne peut tre attaqu6, s'il n'est evidemment contraire h I'6quit-- C. civ., 925, 1377. Nulle reclamation n'est admise A ce sujet; s'il s'est 6cou1M plus de trois mois depuis que la partie qui se pretend 16s6e, a eu connaissance du reglement, on si ce reglement a reu de sa part un commencement d'exicution.- C. civ., 1135, 1137, 1138. D. R. Soci6te, 404 s; Suppl. eod. 190 s; -Laurent, XXVI, No. 296. .. 7- 01 - Lart. 1854 permit aux associds de s'en rapporter soit a un tiers, soit F un d'eux, pour la fixation. des parts, et il decide que le reglement ainsi fait n'est susceptible de. rescision que pour cause dt dol, de violence, ou de Itsions de plus du quart, conformement i l'art. 887 C. civ. Cass. fr., 26 mai 1897, D. P. 98. 1. 99. ART. 1624.- La convention qui donnerait A l'un des associ6s 1 la totality des bindfices, est nulle.- C. civ., 10, 924. 1580, 1581, 1588, 1597, 1602. I1 en est de mme de la stipulation qui affranc" de toute contribution aux pertes, les sommnes ou effets neia n le fonds de la soci6ti par un on plusieurs des associ6s. D. R. Society, 408 s; Suppl. eod., 193 s; Lairent, VXXI, Nos. 285-295. 1. La clause qui impose an geran; F'une socitei' Fobligation de contractor une assurance sur la vie don't le capital sera py.yable apres son d6chs A l'un des associes, au cas oii celui-ci ne pourrait retire sa mise, n'est pas contraire A la disposition de la loi qui interdit d'affrarnchir de toute contribution aux pertes les sommes ou effects apports par I'un des associ6s.- Cass. fr., 9 juin 1890, D. P. 90. 1. 409. 2. Les membres d'une Soci6td civile d'assurances mutuell- ont la faculty de limiter les risque auxquels i!s se sounettent.- l'oulouse, 3 mars 1887, D. P. 87. 2. 225. ART. 1625.-- L'associd charge de administration par une clau-. ia se spciale du contrat de socitt, peut faire, nonobstant I'opposition des autres associes, tous les actes qui dependent de son administration, pourvu que ce soit sans fraude.- C. civ., 925, 1626-1628-10, 1631 et s. Ce pouvoir ne peut tre rivoque sans cause 16gitime, tant que la soditd dure; mais s'il n'a 6t6 donned que par acte posterieur au contrat de society, il est revocable come un simple nandat.- C. civ.,'1767. D. R. Soci6t6, 435 s; Suppl. eod., 2iut s; Lau-enti, XXVI, No 301 S. ART. 1626.- Lorsque plusieurs associ6s sont charges d'admi- ST nistrer, sans que leurs fonections soient d6termindes, ou sans qu'il ait 6t6 exprime que 'un ne pourrait agir sans I'autre, ils peuvent fire chacun separement tous les actes de cette administratio,.- C. civ., 1759. D. R. SociWt, 454 s;.- Laurent,.XXVI, No. 301 s.- .. -702- U6s ART. 1627.- S'il a &t6 stipuld que P'un des administrateurs ne pourra rien -faire sans I'autre, un.seul ne peut, sans une nouvelle convention, agir en I'absence de l'autre, lors mame que eclui-ci serait dans l'impossibiliti actuelle de concourir aux actes d'administrat;on. D. R. Soci6td, 4 s. Laurent, XXVI, Nos. 301-313. 1859 ART. 1628.-- A ddfaut de stipulations sp6ciales sur le mode d'adminisration 'on suit les r gles suivantes : C. civ., 925. 185 1'. Les associes sont cense's s'tre donni reciproquement le pouvoir d'administrer I'un pour Pautre: ce que chacun fait, est valuable menme pour la part de ses associes, sans qu'il ait pris leur ccasentement; sauf le droit qu'ont ces derniers, ou P'un d'eux, de s'opposer A operationn avarn qu'elle soit conclude; C. civ., 1135, 1137, 1138, 1606, 1625, 1631. 2'. Chaque associe peut se servir des choses appartenant a la sociktz pourvu qu'il les emploie A leur destination fixe par Pusage, et qu'il ne s'en serve pas contre l'intirt de la socite, ou de manibre A empcher ses associs d'en user selon leur droit; 30. Chaque associ6 a le droit d'obliger ses associ6s A faire avec lui les ddpenses q'ui sont n6cessaires pour ]a conservation des choses de la society; C. civ., 1161, 1167, 1869-30; 4d. L'un des associes ne peut faire d'innovations sur les imrmeubles d6pendant de la society, mime quand il les. sou tiendrait avantageuses a cete socite, si les autres associes n'y consentent.- C. civ. 1571, 1630. D. R. Socite 501 s; -- Suppi. eod., 228 s; --- Laurent, XXVI, Nos. 31.4-325. a6e ArT. 1629.- L'associe qui n'est point administriteur, ne peut aliiner ni en:gager les choses mime mobilires qui dependent de la socite.- C. civ., 1379. D. R, Socieat 558 s; Laurcnt, XXVI, Nos. 326.328. S Ar. 530.- Chaque associe pent, sans le consentement de ses assoc;ia, 'a-socie- ume tierce personnel relativement ia part .. - 703 - qu'il a dans la soci6td, lors mxme qu'il en aurait I'administration.- C. civ., 699, 1472, 1628-4*. D. R. Soci6td, 583 s; Suppl. eod. 242 s; -Laurent, XXVI, Nos. 329-342. Chaque associ6 peut ceder As un tiers les droits qu'il possede dans une association en participation, lorsqu'il nc pretend confbrer a ce tiers aucun droit contre les associds. -Cass. H., 18 novembre 1912. SECTION II Des Engagements des associds t l'egard des tiers. ART. 1631.- Dans les societes autws que celles de commerce, les 1862 associds ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, et I'un des associds ne peut obliger les autres, si ceux-ci ne lui en ont conferd le pouvoir.- C. civ. 987 et s; 1627, 1628, 1642, 1753.- C. com., 18, 22, 23, 24, 28. Laurent, XXVI, Nos. 343-345, 348-350. ART. 1632.- Les associds sont tens envers le cr6ancier avec le 186 quel ils ont contract, chacun pour une some et part gales, encore que la part de l'un d'eux dans la socidte fut moindre, si l'acte n'a pas sp6ciaement restreint l'obligation de celui-ci sur le pied de cette dernibre part.- C. civ., 925, 1135, 1137, 1138. Laurent, XXVI, Nos. 351-361. ART. 1633.- La stipulation que l'obligation est contracted pour le compte de la socidtd, ne lie que I'associe contractant et non les autres, a moins que ceux-ci ne lui aient donned pouvoir, ou que la chose n'ait tourn6 au profit de la socitd.- C. civ., 955, 1625 et s, 1748. D. R. Soci&td, 602 s; Suppl. eod., 244 s; Laurent, XXVI, Nos. 346, 347. L'art. 1683 portant que les associds sont tenus envers le creancier avec lequel ils ont contract, chacun pour une somme et part gales, encore que la part de I'un d'eux. dans la society fut moindre, si l'acte n'a pas specialement restreint l'obligation de celui-ci sur le pied de cette dernibre part, il s'ensuit que la part de chacun des associ6s dans le pavement des dettes sociales doit 6tre calculke d'apr6s le nombre des actionnaires, et non d'apr6s l'importance de ses droits dans la soci6t6.- Cass. fr., 13 juin 1904, D. P. 1905. 1. 25; Nancy, 6 avril 1905, D. P. 1908. 2. 1. .. - 704 - Chapitre IV DES DIFFERENCES MANIERES DON'TT FINIT LA SOCIETY " -ART. 1634.- La soci6t6 finit, 10. Par I'expiration du temps pour ledqi_ elle a dte contractie'- C. civ., 925, 1613, 1640. 2". Par 1'extinction de la chose, ou la *consommation de la nd 'ation;- C. civ., 1021, 1236, 1636. 3. Par la- mort de quelqu'un des associ s; C. civ., 1613, 1637. 40. Par la perte des droits civil, l'interdiction ou la dbconfiture de l'un d'eux; C. civ., 18, 19, 399, 422. C. com., 434.- C. p6n., 17. 50. Par la volont6 qu'un seul ou plusieurs exprinient d'e n'8tre plus en societd.- C. civ., 1638, 1639. D. R. Societ6, 637 s; Suppl. eod. 261 s; Laurent, XXVI, Nos. 364-394. 1. La procuration donn6e par l'un des associes d'uue society commerciale en norn collectif, m6me apr6s la dissolution de la soci6te et au cours de sa liquidation, A un tiers pour se pourvoir en cassation cont-v tous les jugeiments qui seront rendus centre la raison sociale est valable et n'a rien der contraire aux dispositions de l'art. 1634.Cass. H, 29 juin 1909. 2. La mort de l'un des associ6s d'une association en participation ne met pas fin A la Societ6, quoique la'stipulation de la continuation entre associes survivants ne soit pas expresse, si la nature de la convention, le but et I'objet que s'6taient proposes les associes excluent formellement que la mort de 'un d'eux doive avoir pour cons6quence la dissolution de la Soci6te; en pareil cas,,il en r6sulte pour chacun un engagement de continuer la Societ6 pendant le temps d6termine, qui constitute un drbit ou une charge auxquels succedent les h6ritiers majeurs ou mineurs sans distinction.--' Cass. fr., 23 octobre 1906, D. P. 1907. 1. 43. 3. Le mot < d6confiture >>, employ dans I'art. 1865 C. civ. comprend le cas oit Passoci6 commergant est tomb en faillite, et celui oii il se trouve en 6tat de liquidation judiciaire et par suite la mise en liquidation judiciaire d'un associ6 emporte par elle-mame la dis. soIutio de ]a Societ .- Poitiers, 26 d6cembre 1892, D. P. 94. 2. 73,. .. -705 4. Le d6cs d'un des astoci6s d'une soci6t6 commerciale, en nom colectif n'entraine pas n&cessairement la dissolution de cette soci6t6 ou sa liquidation; elle peut continue les operations en cours sous la m8me raison sociale.- Cass. .H, 17 mars 1910. 5. Une Soci~t de commerce, arrive a son terme, ne peut 6tre d6claree en faillite que si, apres sa dissolution pour cette cause ou par suite du d6ces d'un associe, el'e a eu une continuation de faith. les n6cessites de sa liquidation, et A condition encore que la cessation de paiement, seule cause 16gale de la declaration de faillite, remonte i une ep"que ant6rieure au terme de son existence soit de droit, soit de fait et que cet "tat de cessation ou d'interruption de paiement ainsi fix6 resu!te d'un acre ou d'un fait ayant date A cette 6poque.- Cass. H, 20 avril 1927, Aff. Teuchler-Isilin. ART. 1635.- La prorogation d'une society ~i temps limits ne 1s66 peut Stre prouvee que par un crit revetu des mames formes que le contrat de soci6t6.- C. civ., 10, 1693. D. R. Socit6, 645 s; -- Suppl. eod. 266.; Laurent, XXVI, Nos. 364-394. La prorogatian d'une soci6td civil ne peut Stre prouvee que par ecrit, et ne saurait 8tre 6tablie par tbmoin on par presomptions qi' s'il y avait un commencement de preuve par 6crit.- Cas. ifr., 13 d'6cembre 1889, D. P. 91. 1. 150; Poit.ers, 20 janvier 1909, D. P. 109. 2. 157 ART. 1636.- Lorsque Pun des associ6s a promise de mettre en commun la proprite d'une chose, la perte survenue avant que la mise en soit effectude, ophre la dissolution de. la society par rapport i tous les associs.- C. civ. 1087, 1136, 1634-10' La socit~e est egalement dissoute dans tous les cas par la perte de la chose, lorsque la jouissance seule a t6 dans la main de 'associ&. Mais la sociite n'est pas rompue par la perte de la chose don't la propriet6 a ddja 6te apportie a- la socit6.- C. civ., 1087, 1614, 1620, 1634-20. D. R. Soci6t6, 679 s; Laurent, XXVI, Nos. 364-394. ART. 1637.- S'il a te stipuld qu'en cas de mort de 1'un des associes, la soci6dt continuerait avec son h~ritier, ou seulement entire les associds survivants, ces dispositions seront suvies : au second cas, l'h'ritier du dcdde n'a droit qu'au part- " A la situation d- cette ocSi ;cS. et .. -706 ne participe anx droits ulte'rieurs qu'autant qu'ils sont une suite u1cessaire de ce qui s'ct fait avant 1i mort de l'associ6 auquel il succhde.- C. civ. 581, 914, 925, 1634-50, 1641. D. R. Society, 692 s; Siippl. cod. 27,,s; Laurent, XXVI, Nos. 3?75-383, 392, 430, 131. Si parmi les hbritiers qui doivent reniplacer le de cujus dans la so. cilet e trouve tun mineur. sa ninorit ne fait pas obstacle i 'iapplication de cette claue.- Cas<. f'. 10 mars 1885, D. P. 85. 1. 441. "l ART. 1638.- La dissolution de la society par la volonte de l'une des parties, ne s'applique qu'aux societes don't la duree est illimitee, et 'ope're par une renonciation notified A tous les associes, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi, et non faite A contre-temps.- C. civ., 1613, 1634-50 1639. D. R. Society 731 s; -- Suppl. eod., 291 s: Laurent, XXVI, Nos. 394-399. ART. 1639.- La renonciation n'est pas de bonne foi, lorsque I'associd renonce pour s'approprier A lui seild le profit que les azsocies s'etaient propose de retirer en common. Elle est faite A contre-temps, lorsque les choses ne sont plus entibires, et qu'il imported k la society que sa dissolution soit diffiric.- C. civ. !634-5", 1638, .D. R. Soci61', 739 s: Suppl. cod., 296: Laurent. XXVI, Nos. 394-399. Ar 1 640.- La dissolution de3 societes i term te peut tre demandde par 'un des associds avant le terme convenu, qu'autant qu'il y en a de justes motifs, comime lorsqu'un autre associe manque 4 ses engagements ou qu'une, infirmity habituelle le rend inhabile aux affairs de la soci te, ou autres cas semblables, don't la Iegiiimite et la gravity sont laiss6es i I'arbitrage des tes C. civ. 713. 925, 933, 936, 974, 1634-1l. ii R. Societt. 653 F; Suppl. eod., 263 s; Laurent, XXVI, Nos. 404 ia dt tution d'une Socit a tenne fixe pent 6tre obtenue par :m, ac e lui-ci a de justes motifs de la provoquer.- Cass IC P. 5 S 429; 11 novembre 1896, D. P. 97. 1. 231; 2, 4 ':i h,, lie d'admettre la dissolutio 'u .. 707 socibt6 dans les conditions de l'article 1871, est laissee a l'appreciation des juges du fond.- Cass. fr.,*31 mars 1908, D. P. 1908. 1. 253. . 3. La mesintelligence entre les associes et la d6pense d'une partie important du fonds social avant l'obtention des concessions que la soci6t6 devait exploiter peuvent 6tre consideries comme de justes motifs permettant i un associe de demander la dissolution l'une socite A terme fixe.- Cass. fr., 11 novembre 1896, D. P. 97. 1. 231. 4. La disposition de l'art. 1871 s'applique aussi bien aux societies constitutes intuitu pecuniae qu'aux soci6t6s de personnes.- Douai, 20 mai 1897, D. P. 98. 2. 230. 5. Lorsqu'une soci t, .gerante d'une participation, contract avec une autre Societ pour une ptriode dterminee, a, dans le seul but de frustrer celle-ci de sa part de benfices dans l'association, prononc6 sa propre dissolution et transmis la suite de ses affaires A une troisieme Society, une pareille dissolution et la cession qui 'a suivie sont inopposables A la participation.- Cass. fr., 8 mars 1897, D. P. ". i. 122. ART. 16 1.- Les regles concernant le partage des suc sessions la forme de ce partage, et les obligations qui en resultent entire les co-heritiers s'appliquent au partage entre associs.- C. civ., 674-700, 701; 704, 713 et s, 717 et s, 1459 et s, 1870-3.-_ Pr. 856 et s. D. R. Socite, 765 s; Suppl. eod., 298 s; -- Laurent, XXVI, Nos. 407-450. 1. Les dispositions de l'art. 830 C. civ. relatives au rapport en moins pregnant, s'appliquent aux partages entre associes coinme aux partages de successions.- Cass. fr., 6 aoait 1895, D. P. 96. 1. 125. 2. Aucune diposition de la loi ne defend aux associes de regler, p,. le contract lui-mime, les formes de la liquidation, et les conditions, soit du partage de l'actif entire l'associ survivant et les heriticrs, du prtddc6d6, soit de I'abandon de la totality de cet actif a l'associe -survivant.- Cass. fr., 30 novemubre 1892, D. P. 94. 1. 83. Dispositions relatives aux Societes de Commerce ART. 1642.- Les dispositions de la prisente loi ne s'appliquent aux sociites de commerce que dans les points qui n'ont rien de contraire aux lois et usages du commerce.- C. com., 14. 18-6L4 D. R. Society, 80f; Laurent, XXVI, No. 208 .. - 708 -- LOI- N 25 SUR LE PRET AIT. 1643.- I1 y a deux sortes de prt : C. civ., 167.3 et s, 1731, 1839 et s.- C. com., 308 et s. Celui des choses don't on peut user sans les detruire Et celui des choses qui se consomment par I'usage qu'on en fait. La premiere espece s'appelle pr& i usage, ou commodat.C. civ., 1644 et s. La deuxibme s'appelle pret de consommat. on, ou simple prt.- C. civ., 1600 et s. D. R. Prt 1; Laurent, XXVI, Noas. 451-454. Chapitre Premier DU'PRET A USAGE OU COMMODAT SECTION 'PREMIERE De la Nature du prt a usage ART. 1644.- Le pr~t. i usage ou co@immodat est un contract par lequel I'ne des parties livre une chole- Pautre pour s'en servir, a la charge par le preneur de la rendre --aprs s'en Stresarvi.- C. civ., 1029 et ,si 1644, 1653. Ce prat est essenticllement gratuit.---: civ. 1653, 1654. D. R. Pt, 10 s, 22 a; Suppl: eod., ;-- Laurent, XXVI, Nos. 455, 459, 462. AAr. 1645.- Le prateur demeure propridtaire de la chose pr& .- c. 1651, 1654, 1658, 1661. D. 1_ It:t 25F,39 s Laurnt, XXV, No. 461. .. 709 AT. 1646.- Tout c' qui est dans le commerce, et qui ne se con- so sommne pas par l'usage, peut tre l'objet de cette convention.C. civ., 102t, 1660, 1662. D. R. Prat, 33 s; -- Suppl. eod.,' 7; Laurent, XXVI, No. 460. ART. 1647.- Les engagements qui se forment par le prAt iA usage, passent aux hritiers de celui qui prte, et aux hiritierq de celui qui emprunte.- C. civ., 584. Mais, si I'on n'a pret qu'en consideration de l'enprunteur, et A lui personnellement, alors ses hritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prftie.- C. civ., 914. -D. R. Pr6t, 31 s; Suppl. eod., 6; Laurent. XXVI. No. 455. SECTION 11 Des Engagements de l'emprunteur ART. 1648.- L'emprunteur est tenu de veiller en bon pre de " famille i la garde et a la conservation de la chose prethe.--- II ne peut s'en servir qu'a l'usage determine par sa nature oupar la convention; le tout A peine de dommages-intereta, s'il y a lieu.- C. civ., 925, 928, 929, 1146, 1149, 1494, 1499, 1500, 1649, 1694. D. R. Pr6i, 63 s; Suppl. cod., 12; Laurent, XXVI, No. 471. AnT. 1649.- Si l'emprunteur emploie la chose A un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrive, minme par cas fortuit.- C. civ., 930, 931, 935, 938, 1021, 1087, 1650, 1651. D. R. 'Pr6t, 74 s; Suppl. eod., 13 s; Laurent, XXVI, No-. 463470. ART. 1650.- Si la chose prtee, ptrit par cas fortuit don't I'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a pref6r6 la sienne, ii est tenu de la perte de l'autre.- C. civ., 928, 938, 1649. D. R. Prbt, 85 s; Suppl. eod., 14 s; Laurent, XXVI, Nos. 472A17A .. -710 - IA3 ART. 1651.- Si la chose a ete estinme en la prtant, la perte qui arrive, meme par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire.- C. civ., 925, 1591, 1620. D. R. Prt, 90 s; Suppl. eod., 16; Laurent, XXVI, No. 475. I*Al ART. 1652.- Si la chose se d6tiriore par le seul effet de lFusage pour lequel elle a ete emprunt6e, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la deterioration.- C. civ., 1031, 1168. D. R. Pret, 94 s; -- Laurent, XXVI, Nos. 463, 464. 1 1 ART. 1653.- L'emprunteur ne peut pas retenirla chose par compensation de ce que le prteur.lui doit.- C. civ., 1021, 1029, 1075. 1077. 1647. 1. R. Prt. 117 s; -- Suppl. eod., 21. U"f ART. 165 1.- Si. pour user de la chose, I'emprunteur a f-it quelque depense. il ne peut pas la repter.- C. civ. 927, 1645, 1658. '* R. Pr6t. 133 s; Laurent, XXVI, No. 465. 18,6 ART. 1655.-- Si plusieurs ont conjointement emprunt6 la minme chose, ils en sont solidairement responsables envers le prteur.- C. civ., 987, 989. D. R. Pret, 97 s; Laurent, XXVI, No. 476. On ne peut etendre par analogie au pret de consommniation l'art 1655 C. civ. qui vise le pret i usage.- Cass. H, 15 decembre 1924, Aff Hyppolite-Claude. SECTION III Des Engagements de celui qui prate a usage 3. ART. 1656.- Le prteur ne peut retirer la chose prtie, qu'aprbs le term convenu, ou, A defaut de convention, qu'apres qu'elle a servi a l'usage pour lequel elle a ete emprunte.- C. civ., 918, 925, 975, 1657, 1667 et s. D. R. Pret, 96, 99 s, 123 s, 131 s; Supp. eod., 17.- Laurent, XXVI, Nos. 477, 478, 481, 484. .a89 ART. 1657.- Ndanmoins si, pendant ce dilai ou avant que le besoin de I'emprunteur ait cesse, il survient au prteur un be- .. -711- soin pressant et prdvu de sa chose, le juge peut, -uivant les circonstances, obliger 'emprunteur A !a lui rendre.-- C. civ. 1656. D. R. Pr6t 105 s; Suppl. cod., 18; Laurent, XXVI, No. 479. ART. 1658.- Si, pendant la durce du prt, I'emprunteur a :6t oblige, pour la conservation de la chose, a quc!que dins- cextraordinaire, necessaire, et tellement urgent qu'll nIai't pJ- plit en prevenir le priteur celui-ci sera tenu de la iii rembouraer.C. civ., 927, 1162, 1167, 1645, 1651, 1714. 1869-3'. D. R. Prit, 135 s; Suppl. eod., 25; --- Laulrent. XXV No. 48 2. ART. 1659.- Lorsque ]a chose prktue a des defauts tIls, qu'eile puisse causer du prejudice a celi q(Ii 'en ii rt. le p- rteur c-.e responsible, s'il connaissait les de fats et im' a pa a\,erti I'emprunteur.- C. cixv. 1168. !426, 1430, 1192. 1666. D. R. Pret. 127 s: Suppl. cod., 23 ; Laurent. XX VI, No. '1-83. Chapitre II DU PRET DE CONSOMMATION OU SIMPLE PRET SECTION PREMIERE De la Nature du pret de consommation ART. 1660.- Le pr&t de consommation esit un contract par sequel I'une'des parties livre a l'autre une certain quantity ? de choses qui se consomment par 1'usage, a la charge par cette derniere de lui en rendre autant de mime espece et qualit.- C. civ. 484, 1024, 1032 et s, 1643, 1646, 1661 et s. D. R. Pret, 138 s; Suppl. eod., 26 s; Laurent, XXVI, Nos. 485487, 492-500. ART. 1661.- Par I'effet de cc prt, l'empruntcur devient le proprietaire de la chose prtee; et c'est pour lui qu'elle perit. de quemque maniere que rette perte arrive.- C. civ. 1645, 1662. .. -712- D. R. Prat, 152 s, 195 s; -- Suppl. cod., 31 s, 41 8; Laurent; XXVI, No. 448. Bien que le prt de consommation ne soit realis que par la tradition de la chose, eette tradition est r6putee faite lorsque la chose pretee (une some d'argent) a &t6 remise A un tiers, notamment au notaire r6dacteur de I'aete d'emprunt qui l'a recue et la d6tient pour 'ie compete de l'emprunteur: en consequence la chose est aux risques de 1'empruntpur.- Cass. fr., 15 mars 1886, D. P. 87. 1. 28. 1894 ART. 1662.- On ne peut pas donner a titre de pr~t de consommation des choses qui, quoique de meme espece, different dans l'individu, come les animaux: alors c'est un pret A usage.- C. civ. 1646. D. R. D'rt., 174 s; --- Laurent, XXVI, Nos. 490-491. 180 r: r. 1663.- L'obligation qui r'sulte d'un prit d'argent. n'est toujours que'de la some numbrique inonche au contrat.- C. civ. 925, 943, 1664, 1665. S'il y a eu augmentation ou diminution d'esphces avant I'epoque du paiement, le ddbiteur doit rendre-la somme num6rique prtee, et ne doit rendre que cette some dans les especes avant cours an moment du paiement.- C. civ.,-1025. D. R. Pr6t. 201 s; SuIppl. eod., 41 s; -- Laurent, XXVI, No. 509. V. arrt sous l'art. 925 C. civ. ART. 16' 1.- La regle portee en l'article precedent n'a Vas lieu, si le prt a et& fait en lingots.- C. civ., 1029, 1031, 1665. R. Prt., 206: Suppl. eod. 42; -- Laurent, XXVI, No. 510. ": ART. 1665.- Si ce sont des lingots on des denr6es qui ont et6 prt6s. quelle que soit I'augmentation ou la diminution de leur prix, le d6biteur doit toujours rendre la meme quantity et qualite, et ne doit rendre que cela.- C. civ., 1029, 1032 et s, 1664. D. R. Pret, 206 s; Suppl. eod., 42; Laurent, XXVI, No. 510. SECTION II Des Obligations du prateur. S39n ART. 1666.- Dans le prt de consommation, le preteur est tenu de la responsabilite 6tablie par P'article 1659, pour le'prat A usage.- C. civ., 1660. D. R. Prat, 178 a; Suppl. eod., 35 s; Laurent, XXVI, No. 501. .. -713- ART. 1667.- Le preteur ite peut pas redernander les choses prA- U91) tees, avant le terme convenu.- C. civ. 975, 1656 et s, 1668. 1669, 1670 et s. D. R. Pr~t, 184 s; Suppl. eod., 35 s; Laurent, XXVI, No. 502. ART. 1668.- S'il n'a pas te fixed de terme'pour la restitution, le ,on juge peut accorder A l'emprunteur un delai suivant les circonstances.- C. civ., 977,. 1030. 1656, 1669.- C. com., 154, 181. D. R. Pr6t, 188 s;. Suppl. eod., 38; Laurent, XXVI, No. 503. ART. 1669.- S'il a te seulement converrn que l'emprunteur on0 paierait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circoustances.- C. civ., 1030.- Pr., 129, 132, 134. D. R. Pr6t, 191 s; Suppl. cod. 38 s; -- Laurent, XXVI. No. 504. V. ArrCt No. 2 sous Part. 1615. SECTION 111I Des Engagements de l'emprunteur. ART. 1670.- L'emprunteur est tenu de rendre le hoses pr- I' t6es, en meme quantity et quality, et au term cOnwenu.- C. civ., 925, 975, 1032 et s, 1660, 1671, 1672. D. R. Pr6t, 194 s; Suppl. eod., 44 ; Laurent, XXVI, No. 505. ART. 1671.- S'il est dans l'impossibilit6 d'y satisfaire, il est te- o" nu d'en payer la valeur, eu egard an temps et au lieu ofi la eho se devait tre rendue d'aprbs la convention. Si ce temps et ce lieu n ont pas ete regl6s, le pavement se faith au prix du temps et dui lieu oi~ l'emprunt a ete fait.-- C. civ. 939, 1033, 1034. D. R. Prat, 211 s; Suppl. eod., 45 s; -- Laurent, XXVI, Nos. 506508. La restitution d'objets en nature qui out et6 prtcs doit, en I'absence de convention contraire, s'operer au lieu oil l'emprunt a ete realis;.- Bordeaux, 29 avril 1897, D. P. 98. 2. 228. ART: 1672.- Si l'emprunteur ne rend pas les choses prtdes ou leur valeur au terme convenu, il en doit I'int6rt du jour de la L.2 V demand en justice.- C. civ., 943, 1673, 1675. D. R. Pr6t, 214 s; Suppl. eod., 94; Laurent, YX VI, S,), 511. V. arr& sous Lart. 943 C. civ. .. -714 - Chapitre .III DU PRET A INTEREST 1905 ART. 1673.- 11 est permits de stipuler des interts pour simple prst soit d'argent, soit de denrees, on attres chooses mobilibres.C. civ., 430 et s, 925, 943-945, 1674 et s, 20.12. D. R. Pr&t A inter. I ,, 16 s. 124 s. 164 s. 214; Compte cour., 70 s;Suppl., Prt a inier., 1 24 s, 94 s, 114 s ; Compte cour., 42 s ; Laurent, XXVI, Nos. 512-517, 521. 1. En general, ii suffit qu'une crane oit, uine fois. declarec pr'Oductive d'interets. pour qu'elle conserve cette quality jusqu'a son extinction, ii en est ainsi lorsque le a(biteur s^est oblige par un billet au paiement du capital et des int6rets. A chance fixce; les interets en principle, continent A dtfaut de paiement, a courir apres T.ch6ance.Montpellier, 3 rdcembre 1904, D. P. 1905. 2. 182. 2. Lorsqu'il a ete convenu que la restitution d'un pr6t s'effectuera avec interets A un on plusieurs terms, it est de principle que les int6rts continent de courir apres 1'expiration de ces terines sans qu'il Roit necessaire de constituer le d6biteur en demeure.- Cass. H., 5 juillet 1915. n'o" ART. 1674.- L'empruteur qui a paye des interests qui n'taient pas stipulds, ne peut ni les repeter, ni les imputer sur le capital.- C. civ., 1022, 1040, 1162. D. R. Pret a inter., 200; Suppl. cod., 137 s; Laurent, XXVI, Nos. 522, 523. " AwrT. 1675.- L'int rit est l1gal ou conventionnel. L'interit legal est fix6 par ]a loi. L'intert conventionnel peut exceder celui de la loi. toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.- C. civ., 10, 730, 924, 925, 962. Le taux de l'intert conventionnel doit tre fixed par ecrit.C. civ., 367, 384, 498, 501, 943, 994, 1225, 1258, 1333, 1364, 1672. D. R. Pret a inter. 2s, 21 s, 165, 178: -- Suppl. eod., 2 s, 24 s, 114;-Lau ren, XXVI, No. 307; XXVI, Nos. 524-530. 1 "ribi a qui, apprciart la coirmune intention des parties maWre r i-e <cs. dehlare que les itrts conventionnels stipules (dan" o 51,' inempsuie le capital n'aura pas 6t rem- .. -715-- bourse, mais qu'ils doivent cesser du jour de la demande en justice, ne viole pas et ne froisse pas I'art. 1765 C. civ. Cass. H., 4 juin 1895, Aff. Gachet. ART. 1676.- La quittance du capital donnee sans reserve des 9so jntirt, en fait pristimer le paiement, et en ophre la liberation.C. civ.; 1135, 1137, 1138, 2042. D. R. Pr~t A inter. 189 s; --Suppl. eod., 134 s; Laurent, XXVI, Nos. 518-520. ART. 1677.- On peut stipuler un intert, i. o nnant un capital 190 que le priteur s'interdit. d'exiger.- C. civ., 1677 et s. Dans ce cas le prt prend le norn de constitution de rente.C. civ., 483. 1352. Cette rente peut Stre constitute de deux manibres, en perpe- 910 tuel ou en viager.- C. civ., 432, 703; 1352, 1678-1680, 1731, 1732 et s, 2042.- Pr., 548 et s. 'D. R. Rentes Constit., 6 s ; Suppl. eod., 10 s, 12 s ; Laurent, XXVI, Nos. 1, 3-9. ART. 1678.- La rente constitute en perpetuel est essentielle- 191 ment rachetable.- C. civ., 438. Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un delai qui ne pourra. exceder dix ans, ou sans avoir averti le creancier au term d'avance qu'elles auront determin6.- C. civ., 433, 925, 976, 2030, 2042. D.- R. Rentes, Constit. 58 s, 115 s; Suppl. eod., 30 s; Laurent, XXVI Nos. 10-13, ART. 1679.- Le ddbiteur d'une rente constitute en perpetuel !912 peut tre contraint au rachat, 1. S'il cesse de remplir ses obligations pendant deux annees; 20. S'il manque A fournir au prteur les stiretes promises par le contrat.- C. civ., 433, 974, 1003, 1742, 2030. D. R. Rentes, Constit., 15, 48 s. 150 s; Suppl. eod., 38 s; Lau: rent, XXVII, Nos. 14-37. ART. 1680.- Le capital de la rente constitute en perpetuel de- 0 vient aussi exigible en cas de faillite on d de donfiture du dibiteur.- C. civ., 977, 1798, 1951.- Pr., 131.- C. con. 431. D. R. Rentes, Constit., 215 s; Suppl. cod., 63 s; ar-- ent, XXVII, Nos. 14-37, .. 716 m* ART. 1681.-- Les rbgles concernant les rentes-viagbres sont -tablies par Ia loi No. 27, sur les contracts aliatoires.- C. civ.,i1677, 1731, 1732 et s. D. R. Rentes viag., 6 s; Suppl. eod., 10 s. LOI No. 26 SUR LE DEPOT ET LE SEQUESTRE Chapitre premier DU DEPOT EN GENERAL ET DE SES DIVERSE ESPECES. ART. 1682.- Le dip6t, en g6ndral, est un acte par lequel on regoit la chose d'autrui, a ]a charge de la garder et de la restituer en nature.--- C: civ., 928, 1014, 1683. D. R. D6p6t, 8 s ; Abus de conf., 101 s ; Suppl., Dep6t, 7 s ; Abus de conf. ,61 s; Iaurent, XXVII, Nos. 68-75. 1. Les juges apprecient sonverainement le caractere d'un contrat-de dpot et losqu'ils d6clarent que les modifications apportees par les parties A ce contrat n'en changent pas la nature, ils ne peuvent pas valablement 6tre reproches de ca chef.-- Cass. H., 30 novembre 1905. 2. Les juges du fond ont un polivoir souverain pour donner a un contrat sa veritable qualification, en recherchant dans les faits et dans les actes soumis A leur appreciation, Flintention et la pens6e des parties contractantes.- Cas~. H., 6 octcbre 1892. 3. Les parties peuvent apporter au contract de dep6t les modifications qu'elles croient propres A sauv.egarder leurs int6rts, pourvu que ces modifications ne portent pas atteinte A l'ordre public et aux bonnes mceurs.- Cass. H, 30 novembre 1905. 4. La dette dun consignataire a ses cormmuettants ne saurait constituer in p6t.- Cass. I., 7 d6cembre 1897, Aff. Ricourt. l y-a sdex espees de dip6ts: le dbpbt propree n re.--- C. civ., 168', 1722, ji .~ : T:~ ~ .. -717-- Chapitre II DU DEPOT PROPREMENT DIT. SECTION PREMIERE De la Nature et de l'Essence du contract de ddpSt ART. 1684.- Le depot proprement dit est un contract essentiel- 17 element fratuit.- C. civ., 900, 1695, 1704. 1724, 1725. Laurent, XXVII, No. 77. ART. 1685.- I ne peut avoir pour objet que des chooses mobi- 191 libres.- C. civ., 430 et s, 1726. Laurent, XXVII, Nos. 78-79. ART. 1686.-- II n'est parfait que par la tradition-reelle ou fein- 1919 te de la chose depos6e.- C. civ., 929, 1389, 1391, 1392, 1688. La tradition feinte suffit, quand le d6positaire se trouve de-' ji nanti, a quelque autre titre, de la chose que l'on consent lii laisser a titre de d6pit.- C. civ., 1605-1607. Laurent, XXVII, Nos. 69-71. N'a pas viole et faussement applique l'article 1686 du Code civil le jugement qui, n'avant pas trouv6 dans la cause les conditions qui sont l'essence du contrat de d6pat, declare ]'inexistence de cc contrat.--Cass. H, 2 aofit 1892. ART. 1687.- Le depSt est volontaire ou necessaire.- C. civ., ma 1406 et s, 1716. * D. R. D6p6t, 8 s; Suppl. eod., 7 s; -- Laurent, XXVII, No. 80. SECTION II Du Dep6t volontaire ART. 1688.- Le dip6t volontaire se former par le conseutcment If r&ciproque de la personne qui fait le dip6t, et de celle qui Ic regoit.- C. civ., 904, 1686, 1689 et s. Laurent, XXVII, No. 81. .. -718- 1922 ART. 1689-- Le d6p6t volontaire ne peut rigulierement Stre fait que par le proprietaire de la chose deposie, ou de son consentement expres ou tacite.- C. civ., 1705.' Laurent, XXVII, No. 82. 1923 ART. 1690.- Le dp6it volontaire doit tre prouve par ecrit: la preuve testimoniale n'en est point reque pour valeur excedant seize gourdes.- C. civ., 1102, 1103, 1108, 1126, 1132, 1133-20 1691, 1717. Laurent, XXVII, Nos. 86-90. 1921 ART. 1691.- Lorsque le dip6t, 6tant au-dessus de seize gourdes, nest point prouve par ecrit, celui qui est attaqu6 come depositaire, en est cru sur sa declaration, soit pour le fait mme du d6pt, soit pour la chose qui en faisait I'objet, soit pour le fait de sa restitution.- C. civ., 1135, 1137, 1138, 1144, 1152, 1690.- Pr., 465. Laurent, XXVII, Nos. 91-94. 1925 ART. 1692.- Le d~p6t volontaire ne peut avoir lieu qu'entre personnes capable de contracter.- C. civ., 201, 203, 329, 399, 422, 915-917. Nianmoins, si ie personne capable de contracter accepte le depft fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d'un veritable d'positaire : elle peut ktre poursuivie par le tuteur ou administrateur de la personne qui a fait le d6p6t.- C. civ., 330, 361, 418, 1206, 1316, 1334, 1693, 1694 et s, 1707-1708. Laurent, XXVII, Nos. 83-85. m6 ART. 1693.- Si le dep6t a ete fait par une personne capable i une personne qui ne l'est pas, la personne qui a fait le d6pit n'a que l'action en revendication de la chose d6posie,,tant qu'elle existe dans la main du d6positaire, ou une action en restitution jusqu'A concurrence de ce qui a tourn6 au profit de ce dernier.C. civ., 915, 1027, 1097, 1692.- Pr., 724 et s. D. R. Dep6t, 29 s, 126 s; Suppl. eod., 15 s, 53 s; Laurent, XXVII, Nos. 83-85. .. - 719- SECTION III Des Obligations du dipositaire ART. 1694.- Le depositaire doit apporter, dans la garde de la 2a chose d6posee, les mi^mes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.- C. civ., 928, 1077, 1648, 1695 et s, 1756. Laurent. XXVII, Nos. 95-97. ART. 1695.- La disposition de I'article precent doit tre appliqu6e avec plus de rigueur. 10. Si le d6positaire s'est offer lui-m. mei pour recevoir le d6p6t; 2o. S'il a stipinle un salaire pour la garde du dept; 30. Si le d6pot a 6td fait uniquement pour i'intbrAt dii cdpositaire ; 40. S'il a ete convenu expressiment quei le dSpositaire rcpondrait de toute espece de fate. -C. civ. 928. 1168. 1684. Laurent, XXVII. Nos. 98-99. ART. 1696.- Le dpositaire n'est tenu, en aucun cas. des accidents de force majeure, A moins qu'il n'ait ttb mis en demeuire de restituer la chose deposde.-- C. civ., 930, 937. 938, 1087. 1088, 1701, 1.703. Laurent, XXVII, No. 100. ART. 1697.- I1 ne peut se servir de la chose depose. sans la 10 permission express ou presumneu du dposant.- C. civ., 1649 et s, 1699. Laurent, XXVII. Nos. 101-103. ART. 1698.- I1 ne doit point chercher a connaitre quelles sont 193 les choses qui lui ont te deposees, si elles lui out ete confines dans un coffre ferm6 ou sous une envelope cachetie. Laurent, XXVII, No. 104. ART. 1699.- Le ddpositaire doit rendre identiquement la cho- "93 se nme qu'il a reQue.- C. civ., 1077, 1682, 1700 et s, 2004. Ainsi, le dip6t des somnes monnaydes doit tre rendu dans .. 720 - les m~mes esphees qu'il a t6 fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de .leur valeur.- C. civ:, 1663, 1703. Laurent, XXVII, Nos. 105-106. i9sa ART. 1700.- Le depositaire n'est tenu de rendre la chose d6poabe que dans l'tat oit elle se trouve au moment de la restitution. Les d6tiriorations qui ne sont pas survenues par son fait, sont a la charge du d6posant.- C. civ., 1031, 1087, 1168. Laurent, XXVII, No. 107. 1934 ART. 1701.- Le d6positaire auquel la chose a ete enlev'e par une force majeure, et qui a regu'un prix ou quelque chose A la place, doit restituer ce qu'il a regu en change.- C. civ. 1088, 1696. Laurent, XXVII "-, 108. 193S ART. 1702.- L'hdritier du d positaire, qui a vendu de bonne foi la chose don't il ignorait le d6p6t, n'est tenu que de rendre le prix qu'il a regu, ou de c6der son action contre l'acheteur, s'il n'a pas touch le prix.- C. civ. 584, 827, 1166, 1167, 1384, 2035, 2044. Laurent, XXVII, No. 109. 116 ART. 1703.- Si la chose d6posee a produit des fruits qui aient t6 pergus par le depositaire, il est oblige de les restituer. I1 ne doit aucun int6irt de I'argent d6pos6, si ce n'est,du jour oiu il a t6 mis en demeure de faire la restitution.- C. civ., 427, 481, 930, 943, 1684, 1696, 1699. Laurent, XXVII, Nos. 110-112. *193 ART. 1704.- Le depositaire ne doit restituer la chose d6pos6e qu'A celui qui la lui a confide, ou a celui au nom'duquel le d6pSt a 't' fait, ou celui qui a 6t indique pour le recevoir.--C. civ., 1025, 1689, 1705, 1751. Laurent, XXVII, Nos. 113-114. La detention par le d6positaire du titre de cr6nces sur le d6posant ou le fait par le depositaire de r6gler avec des tiers qui ne ont pas les k-eprisentants 16gaux on conventionnels du d6posant ne le di. .. 721 - pense pas de restituer le dep6t, a la premiere demand la compensation n'est pas de mise en pareil cas.- Cass. I-, 27 novembre 1922, Aff. Jourdain-Magloire. ART. 1705.- I1 ne peut pas exiger de celui qui a fait le d6pat, 138 la preu rc qu'il -6tait le propri6taire de la chose ddpode.- (C. civ., 1689. Neanmioins, s'il d6couvre que la chose a t6 volee, et quel en est le veritable proprietaire, il doit d6noncer A celui-ci le.dip6t qui lui a t& fait, avec sommation de le rclamer dans un delai determined et suffisant. Si celui auquel la dAnonciation a ete faite, neglige de reclamer le depot, le depositaire est valablement decharge par la tradition qu'il en fait a celui duquel il 'a re ue.- C. civ., 1087, 2044, 2045.- C. pen., 324. Laurent, XXVII, No. 120. ART. 1706.- En cas de mort on perte des droits civils de 1~. per- 199 sonne qui a fait le dep6t, la chose deposee ne pent Stre rendue qu'd son heritier.- C. civ., 18, 19, 584, 914.- C. pen. 17. S'il y a plusieurs h6ritiers, elle doit tre rendue A chacun d'eux pour leur part et portion. Si la chose depos6e est indivisible, les heritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir. Laurent, XXVII, Nos. 117, 118, 119. ART. 1707.- Si la personne qui a fait le d~p6t a change d'tat; 1940 par exemple, si la femme, libre au moment oft le d6p6t a dt fait, s'est marie depuis, et se trouve en puissance de mari; si le majeur deposant se trouve frappe d'interdiction; dans tous ces cas et autres de mame nature, le dep6t ne peut tre restitud qu'a celui qui a l'administration des droits ou des bieng du dposant.- C. civ., 1692, 1708. Laurent, XXVII, No. 115. ART. 1708.- Si le d6p6t a te fait par un tuteur, par un mari, au ou par un administrateur, dans l'une-de ces qualitis, il ne peut etre restitti6 qu'a la personne que ce tuteur, ce mari ou cet administrateur representaient, si leur gestion ou leur administra. tion est finie.- ". civ., 1692, 1707. Laurent, XXV, No. 116. .. -722 - 1912 ART. 1709.- Si le conttat de dep6t dsigne le lieu dans sequel la restitution doit tre faite, lc ,'tpositaire-est tenu d'y porter la chose depos6e. S'il y a des frais de transport, lts sont a la charge du d6posant.- C. civ., 925, 1033, 1034, 1710 Laurent, XXVII, No. 123. AR'r. 1710.- Si le contract ne designe point le lieit de Ia restituticn, dele doit Stre faite cans le lieu mime du d6p6t.- C. civ., 1033, 1709. Laurent, XXVII, TYo. 124. A't. 1741.- Le dep5t doit tre reinis au ddposant aussitot qu'il le rclame, iors m lue que le contract aurait fix6 un dlai dtermind pour la restitution: A moins qu'il n'existe entre les mains du d6positairc, une saisie-arrt ou une opposition A la restitution et au deplaceent de la chose depose.- C. civ., 925, 930. 1682, !684, 1727,- Pr., 478 et s. Laturent, XXVII, Nos. 121, 122. ART. 1712.-- Le depo-itaire infidble n'est point admis au bn&fice de cession.-- C. civ., 1051 et s, 1055, 1077, 2004.- ----- Pr., 794 et s.-- C. corn., 569. -C. pin. 340. Laurent, XXVII, No. 125. Aa'r. 1713.-Toutes les obligations du depositaire cessent, s'il vient AL dcouvrir et a prouver qu'il est lui-mxine propridtaire de ja chose dpose.--- C. civ., 1021, 1085. D. R. D6p6t 45 s; Suppl. ,od 19 s; Laurent. XXVII, Nos. 126, 127. 1. Bien qu'ui dp6t ail ete fait dans I'int6rt d'unc tierce personnel, en son nom et pour son conipte, titre de libdralit6, le b6n6ficiaire n'a pas quatit pour exiger (1C 't6positaire. apres la mort.du deposant, la restitution de a some depos6e.--- Paris, 30 juin 1892, D. P. 93. 2. 543. 2. Le d6positaire qui ne restitue pas la chose deposeee est possible dc dommages-Interts apr,, ue mise en demeure restee infructueuse, a loins qu'il ne ju-tifie de motifs plausib'es pour diff6rer la restitution.- Cass. fr., 2 mars 1896, D. P. 96. 1. 121. .. - 723 - SECTION IV Des Obligations de la personne par laquelle le dip6t a te fait ART. 1714.- La personne qui a fait le dip6t, est tenue de remin- P' bourser au d6positaire les d6penses qu'il a faites pour la conservation de la chose d6posie, et de l'indemniser dc touted les pertes que le d6pit peut lui avoir occasionnies.- C. civ., 92', et s, 1161, 1167, 1658, 1715, 1869-3. LaureL:, XXVII, Nos. 128-130. ART. 1715.- Le dipositaire peut retenir le dbpit jusqu' l'en- 194 tier paiement de ce qui lui est dii h raison du dip~t.- C. civ., 1168, 1714, 1840 et s, 1869-30.- C. coin., 94. D. R. D6pt 113 s; Suppl. eod., 47 s; Laurent, XXVII, No. 131. SECTION V Du Ddp6t ncessaire ART. 1716.- Le d6pit n6cessa're est celui qui a ete force p ,,,, que!que accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pi'iaex un naLtirage, ou autre evnement imprevu.- C. civ., 1682, 1687, 1717 et s, 1826-1.- C. pen., 134. Laurent, XXVII, Nos. 132-134. ART. 1717.- La preuve par t6moins peut Stre reque pour le 195s dipSt n6cessaire, m~me quand il s'agit d'une valeur au-dessus de seize gourdes.- Q. civ., 1126, 1133-20, 1690. ART. 1718.- Le dipSt n6cessaire est d'ailleurs rigi par touted 191 les rbgles pricidemment 6nonces.- C. civ., 1694 et s. D. R. D6pt, 148 s; Suppl. eod., 59 s; -- Laurent, XXVII, No. 135. Le d6pit effectu6 par le pensiounaire d'un hospice (ou par son mandataire) entire les mains du sup6rieur, peut presenter les caracteres d'un d6p6t n6cessaire, et il est, ds lors, susceptible d'tre prouv6 par de simples pr6somptions.-- Lyon, 23 juillet 1897, D. P. 97. 2. 343. ART. 1719.- Les aubergistes ou hoteliers sont response' s 1952 come d6positaires, des effets apport6s par le voyageur qui lo- .. - 724 - ge chez eux; le ddp6t de ces sortes d'effets doit 8tre regard comme un dep6t nicessaire.-- C. civ., .1170, 1552, 1716 et s, 1720, 1721, 1826 1867, 2036.- C. pin., 329-2o, 394-10. D. R. Dep6t, 157 s; -.Supp. eod., 63 s, 73 s; Laurcnt, XXVII, Nos. 136-140. 1. L'art. 1952 qui regle la responsibility de l'aubergiste ou hotelier et assimile an d6pit n6cessaire l'apport par le voyageur dans l'auberge des objets lui appartenant, deroge au droit commun en matibre de dip6t, et, d 's lors, ses dispositions essentiellemnent limitatives ne peuvent 6tre appliques qu'aux etablissements qui pr6sentent une identi16 absolue avec I'auberge on l'h6tel.- CaEs. fr. 3 f6vrier 1896. D. P. 98,. 1. 502.- Paris, 8 mars 1894, D. P. 98. 2. 462. 2. Le cheval qu'un voyageur met h 1~'curie de I'h6tel oii il est descendu doit tre consid6re comme un .ieffet>, an sens de l'art. 1952, qui rend 1'h6telier responsible des effects apportes par les voyageurs logeant chez lui; par suite. I'h6telier doit indemniser le voyage-ur don't le cheval est mort des suites d'une b'essure reque d'un cheval voisin dans I'6eurie de P'h6tel.-- Riom, 31 mars 1906, D. P. 1906. 5. 68. 3. L'aubergiste qui pretend rctenir, a titre de don manuel, des objets mobiliers, sp6cialenment des bijoux pr6ceux, deposes entre -es mains par un voyageur, ne pent se border a in'oquer la pr6somption de i'art. 2279 C. civ. sa possession 6tant pr6caire.-- Cass. fr., 22 decembre 1891, D. P. 92. 1. 510.-- Pai, 21 mars 1893, D. P. 94. 2. 438. 4. Les Compagnies de chemin de fer doivent faire surveiller les hagages d6poses par les voyageurs au bureau des bagages pendant le temps oil cenx-ci vont an guichet se procurer le billet necessaire puisque le voyageur est oblige d'abandonner ses colis pendant un temps plus ou moins long.- TrIb. civ. de Mcon, 19 mai 1896, D. P. 99. 2. 164. 1453 ART. 1720.-- [ls sont rJ :ponsables du vol ou du dommage des od. par L avril 141i effets du voyageur, soit que le vol ait et4 fairt ou que le donunage ait te caus6 par les domnestiques et proposes de l'hitellerie. ou par des strangers allant et venant dans l'16tellerie, pourvu que !a declaration leur en ait ete faite, et que les effects aient ete remis entre leurs mains.- C. civ., 1170, 1719.- Pr., 402.C. pen., 329-30, 394. D. R. D6pt, 182 s; -- Suppl. eod., 70 s; Laurent, XXVII, Nos. 141-162. Le logeur en garni qui a loue une chambre an mois A une persoime habitant la ville mame est responsible du vol d'effets mobiliers commis an prejudice de son locataire, lorsque celui-ci.lui confie sa clel en sor;tant, le vol devant tre, A d6faut de preuve contraire, attributed A un d6faut de surveillauce du logeur.- Cass. fr., 6 novembre 1907, D. P. 1909. 1. 13. .. - 725- ART.1721.- Ils ne sont pas responsables des vols faits avec for- 154 ce armee ou autre force majeure.- C. civ., 938, 2044, 2045.C. pen., 326, 327. D. R. Dep6t, 165 s: 186 s; Suppl. cod. 65 s, 73 s; Laurent, XXVII, No. 142. Chapitre III DU SEQUESTRE SECTION PREMIERE Des diverses esplCes de Sd;questre ART. 1722.-- Le 4siquestre est ou conventionnel ou judiciaire.--- 95ss C. civ. 1682, 1723 et s. 1728 et s. D. R. DepAt, 192 s.-- Laurent XXVII. Nos. 163, 164. 1. Le dquestre avaint pour obligation de eilleI sur les int6rat qui hli cont confi6,. a, par eons quent. intert a se pourvoir centre toute dlJcision qui aurait pour effect de rcstre ndre F4- droi:t de .questre.Caqs., IT. 26 frier 1907. 2. L'ob!igation decoulant de la loi on d'un contract n'enijve pas au saquestrc ]e droit de se d6fendre sur une demand de caution en liu et place (de 'i fruitierr de hiens de mincurs condamne par contumax.-- Cass H. 8 f6vrier 1906. 3. En vertn de la responsabilit6 qui bri income, le sdquestre judiciaire dcq hiens du contumax a int6rat a suivre les fruits qui penvent revenir A rolni dont il r6git les hiens.- Cass. H. 3 avril 1906. SECTION II Du Sdquestre conventional ART. 1723.- Le siquestre conventionnel est le depot fait par 19S, ne ou plusieurs personnel, d'une chose contentieuse, entire les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, apr&s la contestation .. - 726 - terminde, A la personne qui sera jug'e devoir l'obtenir.- C. civ., 493, 1724 et s, 1826-4.- Pr., 14240, 472, 600. Laurent, XXVII, No. 165. 1957 ART. 1724.- Le siquestre peut n'8tre pas gratuit.- C. civ., 1684. Laurent, XXVII, Nos. 166-1681 3" ART. 1725.- Lorsqu'il est gratuit, ii est soumis aux rigles du dieplt proprement dit, sauf les differences ci-aprbs 6nonc6e.C. civ., 1684 et s, 1726, 1727. Laurent, XXVII, Nos 166-168. 1959 ART. 1726.- Le sequestre peut avoir pour objet, non seulement des effets mobiliers, mais mame des immeubles.- C. civ., 426 et s, 430 et s, 1685. Laurent, XXVII, No. 168. 1960 ART. 1727.- Le d6positaire charg6 du s6questre ne peut tre d6charg6, avant la contestation terminde, que du consentement de toutes les parties intiressies, ou pour une*cause jugee l6gitimc.- C. civ., 925. R. Dp6t, 195 s; Suppl. eod., 80* Laurent, XXVII, Nos. 169, 170. s6questre n'est pas maitre de la chose qui lui est confie dans un b.It do conservation; il ne represented pas non plus ce'ui a qui il aura a la remettre : il ne peut 6tre condamn6 payer une cr6ance rBc!ambe, mime non contest6e sous pritexte qu'il y aurait cause 16g:time I'autorisant A Ee dicharger en partie de son dep6t.- Cass. H., 7 mars 1924, Aff. Giordani-Char-es. SECTION III Du S6questre ou Dip6t judiciaire -69 ART. 1728.- La justice peut ordonner le siquestre, 10. Des meubles saisis sur un dbbiteur, C. civ., 553, 682.Pr., 504 et s. 20. D'un immeuble ou d'une chose mobilibre don't la propri6t6 on la possession est litigieuse entire deux ou plusieurs personnes; C. civ., 1472. .. -727- 3". Des choses qu'un heritier offne pour sa liberation.- C. civ., 484, 490, 494, 495, 680, 1043 et s.- C. com. 105. Laurent, XXVII, Nos. 172-185. 1. Cette enimration n'est pas limitative.- Paris, 21 avri! 1886, D. P. 87. 2. 52. 2. Pour tre susceptib'e de recours en Cassation, une decision dolt ;tre definitive; une ordonnance de refer4 en nomination de sequestre n'a pas ce earacterd d~finitif.- Cass. H, 26 f6vrier 1907. 3. La demand en nomination d'un s6questre pour admilistrer les biens d'une succession doit 6tre formee par assignation donn6e a la parties adverse et non par simple requite adress6e an judge des Referes.- Cass. H., mai 1911. 4. L.e seqincatre ordonne ne peut avoir la vertu de porter atteinte i la saisine legale que peut avoir uine partic.--- Cass. 1I, 9 mars 1914. 5. Le s6questre est uine meiure provisoire et 'onervatoire qui peut toijours dre ordoniie san< faire prejudice au principal, toutes les fois qu'il N a litiCge c'et-a-dire contestation sur la propritde ou la possession et pri1 quelonque pour le droit et !es inteihrt d Ie 'une des parties.- I'ae,. H. 4 mars 1912. 6. Aiclmie disposition d.e la loi ne pIrescrit le Seriici au Sej(estre lnolmnl pr juS~ice.-- CaGs. H, 14 novembre 1912. 7. Tl e,.:t de doctrine tI de jurisprndtce que le juge des Rif6r6s est competent pour noiinier un s6quetre, en cas d'urgence, sans prjiiulice au principal Cass. H, 8 octobre 1912. 8. Quoique la connaissance din possecsoire soil du rsstort d juge de Paix, il apparticnt ani judge dei Rif6res d'ordonner le sequestre, come measure pro- ;soire. sur 11ne quejietion pitrement possessoire.Cass. H. 3 decembre 1912. 9. La nomination d'un s6questre est une measure conServatoire prisc proviloirement. Elle peu ctre valablelmen t et souverainemen ordonn6e par le juge des Rjfers.--- Case. IL 2 avril 1913; 9 mars 1914. 10. Par litige, ii faut eutendre ne contestation existant entire les parties entendues contradicloiremcnt a la barre. TUn simple exploit introductif d'inta;ane ne s'iffit pas A inutifier le Sequestre, quand rien ne prouvede quelle faon le tribunal a pu connaitre la contestation, ni oue ]es parties aient et enten ileA a I'audience- Cass. 11. 3 octobre 1895, At. IMc Guffie. 11. S'i] faut 1i condition X'tin, litige pour perniettre la mise sous sequestre, cette condition n'impose pas obligation d'y faire.droit, le juge devant apprecier les circonstances de faith et de droit de ]a cause.Cass. IH., 2 juin 1924. 12. Bien que le tribunal soit ouverain appreciateur des circonstances qui autorisent la rernic de !'administration d'un bien utn tieri, ii ne peut aprbs avoir reject une demand de siquestre d6cider d'offica quc telle personnel en possession du bien sera esquestre des fer: images et autres fruits du )ien, ce qui ne constitute pas un sequestre .. 728 dar. le sens ligal du mot.- Cass. 'HI, 2 juin 1924, Aff. Hyppolite-Laro. che. 13. La justice peut ordonner. la mise en sequestre, d'une chose qui fornie l'objet d'une instance quand ia conservation des droits des partics parait exiger cette mesure.- Cass. H, 19 dicembre 1928, Aff. Zricke-Shemtob. 14. Les termes de I'art 1728 t propri6te et possession > ne doivent pas Stre pris dans leu.r sens restreint. Le juge des J1ef6rs peut ordonner le seq'uestre alors mme qu'il n'y a pas A proprement parler d'action possessoire ou en revendication. I1 suffit. que celui contre qui ]a demand est dirigee ditient Ia chose sans pretendre cependant h la propriet6 on a la possession lIgale; i! suffit qu'il y ait litige sur I'objet "t ciue cet objet soit li a la propriiti 6galement litigieuse.-- Cass. H, arrt pricit6. 15. La mise sous sequestre n'est pas. une cause d'interruption de la prescription; elle est une mecure provisoire et conservatoire pqui ne peut modifier les droits en litige et doit les laisser en etat jusqu'au jugement d6finitif.- Cass. H, 30 octobre 1928, Aff. Marie Carme. 16 La demande de sequestre ne doit pas tre repouss6e par le ge des RPf6rs, quand les faits constitutifs d'abus ne sont pas d6ni6s par I partie assign6e A ces fins et quand celle-ci se contente de faire 6tat de solvabilit&.- Cass. H, 23 avril 1929, Aff. Fanfant-G6barra, SEssine. etc. 17. La regle qui interdit au juge des Rferes de decider suiir le fond du droit ne l'empache pas de s'6clairer sur une question de vocation hir6ditaire a I'effet d- rechercher si, I'action pendante au principal est de nature A crier un litige sirieux et A justifier la nomination n'un s6questre.- Cass. H, 21 mai 1929, Aff. Bois Charrie. ART. 1729.- L'itablissement d'un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien des obligations r&ciproques. Le gardien doit apporter pour la conservation des objets saisis, les s&:ns d'un bon pare de famille.- C. civ., 928.- "r., 524527. L Joit les representer, soit & la dicharge du saisissant pour la vente, s-it A la partie contre laquelle les executions ont 6te faites, en cas de main-leve de la saisie. L'obligation du saisissant consiste a, payer au gardien le sa.aire fixed par la loi.- C. civ., 928, 1826. Laurent, XXVII, No. 186 s. 1. En I'absence de toute signification -'du jugement don't le skisi reclame l'ex6cution, le gardien d'objets saisis ne peut tre condamn6 a la repr6s-entation des effets confines a sa garde.- C,._a. H, 29 mars 1906: .. - 729- 2. On ne doit pas confondre le gardien des scell6s, d'objets saisis ou autres don't s'occupe l'art 76 du tarif de 1877 et le stquestre judiciaire des biens immobiliers litigieux, charge d'une administration et non d'une simple garde, oblige par contre a une redditon de comptes. La Justice qui decide de la mesure du setuestre apprecie sur la base 16gale, le salaire du sequestre.- Cass. H, 6 mars 1925, Aff. Pion Lavial. 3. Le sequestre qu'il soit legal ou conventionnel engendre des obligations reciproques.- Cass. H, arrat precit6. ART. 1730.- Le sequestre judiciaire est donned, soit a une per- 1w sonne don't les parties interessees sont convenes entr'elles, soit inne personne nommee d'office par le juge, Dans l'un et l'autre cas celui auquel la chose a et6 confine, est soumis A toutes les obligations qu'emporte le siquestre conventionnel.- C. civ., 1723 et s., 1826-4.- Pr., 517. D. R. Depbt, 209 s.- Suppl. eod., 81 s; Laurent, XXVII, Nos. 186191. La disposition de l'art. 1961 C. civ. qui confrec aux tribunaux la faculty de placer sous s~questre judiciaire soit une chose litigieuse entre deux ou plusieurs personnel, soit une chose affected a la garantie des obligations d'un debiteur, n'autorise pas le juge a etendre ]a mise sous sequestre au patrimoine entier d'u i culier, en faisant par l t un non-commergant ]'application des .e. -s propres A e'tat de faillite, et en concidant i l'administrateur designed des pouvoirs exceptionnellcment etendus.- Cass. fr., 13 novembre 1889, D. P. 90. 1. 34. LOI No. 27. SUR LES CONTRACTS ALEATOIRES ART. 1731.- Le contrat aleatoire est une convention r6cipro- , que don't les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, de pendent d'un evnement incertain.- C. civ., 897, 900. Tels sont : Le contrat d'assurance; C. com., 329 et s, 429, 431-433. Le pret a grosse aventure; C. corn., 188-60, 189-70, 308 et s, 344, 429. 1) art. 1964 fr. ne content pas le dernier alin. de art-haitien. .. - 730 - Le jeu et le pari; Le contrat de rente viagbre.- C. civ., 1677, 1681, 1732 ct s. Les deux premiers sont regis par les lois maritimes. Le troisikme est difendu : ainsi aucune action n'est accoidie par ]a loi pour une dette de jeu ou le paiement d'un ppri, de mnme que pour la restitution de ce que le perdant aurait volontairement paye.=- C. civ., 1022.- C. com., 579.- C. pen., 342, 394-40, 396-l. D. R. Contr. al6at., 1 s; Supp~y. eod., I s; -- Laurent, XXVII, Nos192-195. 1. La valeutr d'une nue propri 41 d6pendan! de la valour de I'msufruit et celle de l'usufruit 6tant elle-mnme subordonn6e 5 la dur6e necessairement incertaine de la vie hunainc. la vente de la nue propri6t6 d'un immeuble est essentiellement aleatoire et ne peut tre attaqu6e pour cause de l6sion.- Cas-. fr. 16 mai 1900, D. P. 1900. 1. 585. 2. C'est fair une saine application de ]'article 1731 C. civ. que de decider que les march6s a terme constituent un pari lorsqu'ils sont, destines, non point i tre pleinement ex6cut6s, mai- A tre simpleient r6gl6s par des paiements de difference. Les judges apprcient souverainement les faits d'oii r6sulte a ct 6gard la commune intention des parties contractantes.- Cass. H., 5 novembre 1912. V. ax. Pubts. Langenclk. 3. Le << payable-livrable >> est un pari sur la hausse on la baisse de la prime de l'or americain au regard de notre papier-monnaie. En consequence, les parties ne sauraient avoir d'action en justice pour le paiement de la difference de change. La nullit6 dont est entachde une er6ance nee du jeu ou du pari 6tant d'ordre public, I'appreciation rouveraine que les jiuges consulaires out pu faire des 6!,ments de la cause tombe sous le contrle et la censure du tribunal de Cassation.-- Cass. H, 21 novembre 1912, Aff. Langendonck-Roberts Dutton et C". DU CONTRAT DE RENTE VIAGERE SECTION PREMIERE Des conditions requises pozur la validity dt contract. ~68 ART. 1732.- La rente viagbre peut etre constitute A titre on6reux, moyennant une some d'argent, ou pour une chose mobilire appreciable, ou pour un immeuble.- C. civ,, 485, 499, .. '678, 746, 821-20, 900, 1677, 1681, 1731, 1733 et s, 1740, 1741, 2042, 2043. D. R. Rente Viag., 6 s; Suppl. cod., 10 s; Laurent, XXVII, Nos. 256-267. ART. 1733.- Elle pent Stre aussi constitute, titre purement 1969 gratuit, par donation'entre'vifs ou par testament. Elle doit tre alors revitue des formes requires par la loi.- C. civ., 724, 725, 750, 776, 778 et s, 1734, 1737, 1745.- Pr., 502, 503. D. R. Rente viag., 18 s; Suppl. eod., 14, 19 s; Laurent, XXVII, No. 257. Lorsqu'une rente viagere est destinee a recompenser les longs et bons services rendus au constituant par la cr6d; ntibre, sa domestique, elle est valablement constitute par acte s ing priv,.-- Paris, 8 novembre 1892, D. P. 94. 2. 191. ART. 1734.-- Dapt le cas de I'article precedent, la rente viage- 1970 re est r6ductible, si elle excade ce don't il est permis de disposer; elle est nulle, si elle est au profit d'une personne incapable de recevoir.- C. civ,- 585 et s, 736 et s, 741-744, 748 et s. D. R. Disp. entire vifs, 963 s, 980 s; Rente Viag., 22 s; Suppl. Disp. entre vifs, 247 s, 256 s; Rente Viag., 24; Laurent, XXVII, No. 257. ART. 1735.- La rente viagbre peut tre constitute, soit sur la 97 tte de celui quien fournit le prix, soit sur la t te d'un tiers qui n'a aucun droit d'en jouir. Laurent, XXVII, Nos. 268-271. ART. 1736.- Elle peut Stre constitute sur une ou plusieurs ta- 172 tes. Laurent, XXVII. Nos. 272-275. ART. 1737.- Elle peut Stre constitute au profit d'un tiers, quoi- 1s que le prix en soit fourni par une autre personne. Dans ce dernier cas, quoiqu'elle ait les caractbres d'une lib6ralit6, elle n'est point assujettie aux former requises pour les donations, sauf les cas de reduction et de nullit, enoncis dans I'article 1734.- C. civ., 913, 1733, 1745.- Pr., 502, 503. Laurent, XXVII, No. 66. .. 732 1*97 ART. 1738.- 'Tout contrat de ient iagre, creee sur la tate d'une personnel qui etait morteau jour du contrat, ne prodtit aucun effet.- C. civ., 739. Laurent,- XXVII, Nos. 276-278. 197S ART. 1739.- Il en est de mme du contract par lequel ia rente a 4te criee sur la tte d'une personne-atteinte de ]a maladie don't elle est d~cdde dans les vingt ours de la date du contrat.- C. civ., 1738. Laurent, XXVIT, Nos. 279-288. 1976 ARnT. 1740.- La rente viagbre peut tre constitute au taux qu'il plait aux parties contractantes de fixer.- C. civ., 1673, 1675. D. R. Rente Viag., 26 s; Suppl. eod., 26 s; Laurent, XXVII, Nos. 289-291. 1. L'action en rescision pour cause de lesion peut avoir lieu, a l'egard des ventes consenties a charge de rentes viageres, lorsqu'a,raison soit de l'etat de maladio ou de 1'affaiblissement du vendeur, soit de la modicite de la rente compare au revenue de i'iimmeuble. Pachetcur n'a aucune change de perte a courir.- Toulouse, 19 avril 1894, D. P. 98. 2. 109.- Dijon, 22 janvier 1896, D. P. 96. 2. 325. 2. La disposition de l'art. 1975 qui frappe de nullit6 le contrat par lequel une rente viagere a ete creee sur la tate d'une personne atteinte de la maladie don't elle est decade dans les vingt jours de la date du contrat, est applicable aux rentes constitute A titre onereux et non a celles constitutes a titre gratuit; spcialement, elle est 6trangere aux donations faites sous la charge d'une rente viagere.- Cass. fr., 17 fivrier 1904, D. P. 1904. 1. 527. 3. Mais la disposition de l'art. 1975 est inapplicable au cas oil, la rente viagire ayant ete cr6ee sur plusieurs t~tes et stip.ule reversible pour le tout au profit des divers credf4rentiers, l'un de ceux-ci succombe a une maladie pr6existante dans les vingt jours qui suivent la convention.- Cass. fr., 14 novembre 1904, D. P. 1905. 1. 89. SECTION II Des Effets du contract entre les parties contractantes. 1977 ARPT. 1741.- Celui au profit duquel la rente viagbre a &te constituee moyenuant un prix, peut demander la r6siliation du contrat, si le constituent ne lui donne pas 1.es sfiret stipulees pour son execution.- C. civ., 974. .. -733 D. I. Re'nte viag., 109 s; Supp1. eod., 82 s; Laurent, XXVII, Nos. 309-315. ART. 1742.- Le seul dfaut de paiemelit des arrrages de la rente n'autorise point celui en-faveur de qui elle est constitute, a de:mander le remboursement du capital, ou a rentrer dans le for ds par liii a!ine: il n'a que le dtroit de saisir et de. faire vendr e les biens de son dibiteur, et de faire ordonner on c6nsentir, stir le prodnit de la vente, l'enploi d'une some suxffisante pour le service des arrdrages.- C. civ., '934, 944, 1679, 1447.'Pr., 473, 478 et s, 504 et s, 548 et s, 585 et s. D. R. Rente Viag., 95 s, 131 s; Privil. et hypoth,, 2303 -- Suppl., Rente viag., 67 s; Privil. et hypoth., 1420 e; Laurent, XXVII. Naf. 317-331. 1. 11 est gencralement admis en doctrine et en juries Trudence que la derogation de Part. 1978, au principle de la condition r6solutoire tacite &crit dans I'art. 1184 C. civ., n'est pas absolute, et qdil est per. mis aux parties de revenir au droit counun cn stipulaat qte, faute du paiement de la rente, le contract sera resolu et le cr6ancier pourra rentrer dans son capital ou dans son immeuble.- Poitiers, .8 novembre 1907, D. P. 1908. 2. 167. 2. Les parties peuvent nimme stipuler que la resolution aura lieu de plein droit sans mise en demeure prealable et sans action en justice.- Trib. com. de la Seine, 30 octobre 1905, D. P. 1906. 5. 38. 3. Les particuliers restent libres de convenir que le contrat pourrait tre rbso'u pour dtfaut de paicient des arrtrages.- Trib. de Nancy, 12 aofit 1880, D. P. 81. 3. 86. ART. 1743.- Le constitutant ne peut se liberer du pavement de la rente, en offrant de rembourser le capital. et en renon ant A la repetition des arrerages pays; il est tenu de servir laI rente pendant toitte la vie de la personne ou des personnes sur la tSte desqitelles la rente a dt6 constitute, quelle que soit la duree de la vie de ces personnel, et quelque onreux qu'ait pu. devenir le service de la rente.- C. civ., 900, 925, 1731. D. R. Rente viag., 159 s; --- Suppl. cod., 128 s; Laurexnt, XXVII, Nov. 292, 293. Les articles 1964 et 1979 C. civ., sont inapplicables aux rentes viageres, constitutes i titre gratuit; d'ailleurs, I'art. 1979 r'interdit pas aux parties maitresses de leurs droits de se mettre d'accord pour 6teindre la rente viagere au mnoyen d'une donation plus avantageuse faite par 'le dbiteur au cr6ancier.- Angers, 23 f6vrier 1897, D. P. 98. 2. 161. .. - 734 - 1980 ART. 1744.- La rente viagbre n'est acquise au propriitaire que dans la proportion du nombre de jours qu'il a vecu.- C. civ., 481, 483. Ne'anmoins, s'il a et convenu qu'elle serait payee d'av ance, le terme qui a dii Stre payer, est acquis du jour oii le paienuent a dii en Stre fait.- C. civ., 975. D. R. Rente Viag., 180 s; Suppl. eod., 141 s; Laurent, XXVII, Nos. 294-295. in ART. 1745.- La rente viagbre ne peut 8tre stipul6e insaisisable que lorsqu'elle a &td constitute a titre gratuit.- C. civ., 1733.- Pr., 502, 503. D. R. Rente Viag., 78 s; Suppl. eod., 62 s; Laurent, XXVII, Nos. 297-303. 1. La clause d'un testament qui frappe d'incessibilite absolue la rente viagbre constitute au profit d'un legataire doit 6tre d6clarbe inexistante et sains effet.- Besancon, 27 decembre 1905, D. P.,1906. 2. 218. 2. La relate viagere 6onstitu6e A titre gratuit peut itre d6clar6e incessible.- Liege, 2~" ni 1887, D. P. 88. 2. 78. 1982 ART. 1746.- La rente viagbre ne s'4teint pas par la perte des -abrog. par L. S ma 1854 droits civils du proprietaire : le paiement dolt en Stre continue jusqu'a son deces.- C. civ., 18, 19.- C. pin. 17. Laurent, XXVII, Nos. 304-308, 394-400. 198a ART. 1747.- Le propri6taire d'une rente viagbre n'en peut demander les arrbrages qu'en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tate de laquelle elle a 6t6 constitude.C. civ., 19, 506, 1100, 1742, 1743, 2042, 2043. D. R. Rente Viag., 152 s; Suppl. eod., 124 s; Laurent, XXVII, ,No. 296. - .. - 735 - LOI No. 28 SUR LE MANDATE Chapitre Premier DE LA NATURE ET DE LA FORME DU MANDATE ART. 1748.- Le mandat ou procuration est un acte par sequel 9 une personnel donne- A une autre le pou-voir de faire quelque chose pour le iiandant et en son horn.- C. civ., 1552 et .- C. com., 90 et s.o Le contrat ne se forme que par I'acceptation du mandataire.C. civ., 898, 900, 903, 974, 1749 et s. D. R. Mandat., 1 s. 179 s; Suppl. eod., 1 s, 72; Lanrent. XXVII, Nos. 332-376. 1. Le mandataire qui fait une declaration de pourvoi, pour ct au nom de son mandant, n'est pas tenu de signifier son mnandat au defendeur: celui-ci peut en demander communication, s'il ie juge ncee-saire.- Cass. Hi, 19 octobre 1911. 2. Le mandataire qui procede pour compete de son mandant he saurait tre personnellement condamne rdparer le prejudice cau par l'ex&cution de son mandat.- Cass. H, 24 octobre 1911. 3. Lorsqu'un mandat est donni A deux avocats, la. declaration de pourvoi, bien que faite par un seul, est valuable, puisqu'on ne peut lui opposer le d~faut de mandat.-- Cass. I[, 10 mars 1910. 4. Les juges du fond ont le dro;t d'appricier souverainement qu'un mandataire a agi sans ordre et contre la volonte de son miandat.-- Cass. H, 16 janvier 1914. 5. Les juges du fond sont souverains appreciateurs des circonstances qui con-tituent le mandat tacite.- Cass. H, 25 novembre 1912 (section+ rzunies.) 6. Le commersant, admis au ben6fice de la liquidation judiciaire qui par suite d'un concordat reprend la direction de ses affaires, est tenu de respecter les engagements pris dans l'intervalle par le liquidateur dans les linmites de son rmandat.- Cass. H, 22 mars 1898, Aff. Adhbmiar Auguste. 7. La demand de desistement d'une action, d&termin&e aux art. 399 et 400 C. pr, civ., nicessite un mnandat sp&eial de la partie autorisant l'avocat a la prodiire, cette procedure comportant des responsabiiites rigoureuses que 'avocat ne peut imposer a son client sans son conseniement formellement exprime.- Cass. H, 7 juillet 1924, Aff. .. -736 - 8. N'est pas suijet A Idgalisation le mandat nsman6 d'pne personnel priv6e don't la signature n'est d'ailleurs pas d6ni6e.- Cass. H, 8 dicembre 1924, Aff. Goldenberg-Reinbold. 9. Le maidat donn6 conjointement a deux avocats et exieute par un d'entre cux, oblige les inandants qui n'ont pas fait de la n6eessit6 du concourse des deux mandataires une condition indispensable de 1'exercice du pouvoir done et de la validity des acres accomplish ep leur nom.- Ca s. H, 8 d6cembre 1924, arrt pr6cit6. 98s ART. 1749.- Le mandate pent 8tre donne ou par acte public, ou par dcrit sous seing prive, mme par lettre. II peut aussi tre donned verbalement mais Ia preuve te.timoniale n'en est reque que pour une vlellr n'excedant pas seize gourdes.- C. civ., 1126 et s, 1132. L'acceptation du inandat pent n'tre que tacite, et rdsulter de 1Fexcution qui lui a t6 donnie par le mnandataire.- C. civ., 1123, 1748 et s. D. R. Mandate, 144 s: -- Suppl. cod., 56 s; Laurent, XXVII, Nos. 444-456. 1. La preuve qu'un notaire a regu de son client le mandat tacite de recevoir de I'acqu6reur le prix de vente d'un immeuble, iet que le paieiment ainsi fait a et6 lib6ratoire pour I'acqu6reur, peut tre 6tablie par des pr6somptions graves, pr6eises et concordantes, si celles-ci sont aecompagnies d'un commencement de preuve par 6crit 6manant du client et se r6f6rant au litige.- Cass. fr., 7 novembre 1899, D. P. 99. 1. 553. 2. La clause d'un acte d'obligation notaries .portant election de domicile en l'etude du notaire pour le paiement vaut commencement de preuve par 6crit du mandat donn6 A ce notaire de recevoir le paiement.- Cass.-fr., 14 janvier 1896, D. P. 96. 1. 558. 3. I1 appartient aux juges du fond d'appr6cier sduverainement si la correspondance echangee entre !es parties en cause fournit la preuve d'un mandate par lettre.- Cass. fr., 23 oetobre 1894, D. P. 95. 1. 226; 23 mars 1908, D. P. 1908. 1. 247. 4. Pour que la remise des pi ces iA un avocat l'habilite ai repr6senter une partie en justice, il faut que cette remise soit Pceuvre de la partie elle-mame ou de quelqu'un ayant regu d'elle i.,andat A cet effet.-Cass. H, 15 avril 1913. 5. L'avocat qui a fait un acte de procedure est reputi avoir mandate, tant qu'il n'est pas disavou6 par les parties elles-mmes.- Cass. H, 21 d~cembre 1914. 6. Si un mandataire special fait au nom de son urandant une d6claration de pourvoi, sans que l'acte dress par le greffier indique que 'e mandat ait td exhibe a celui-ci, mais alors qu'il-existe au dossier in mandat enregistr6 apris le dalai utile pour exercer le pourvoi ce .. - 737 - circonstances n'altrent point 1'existence du mandat qui aurait pu 6tre mame verbal.- Cass. H, 16 mai 1913. 7. Le mandate, n'itant assujetti A aucune forme particulibre, peut 6tre donned par dp&ache t6i6graphique.-- Cass. H, 23 octobre 1906, Aff. Shamieh Dayan Junior et CO-Aziz Amary. 8. Le l6gislateur n'a pas assujetti i la formalit6 du mandat aut,,.n, tique la procuration A fin de declaration de pourvoi qui peut 6tre donn6e dans I'une des forms de l'art. 1749 C. civ. Une procuration done par lettre missive est done suffisante et n'a pas besoin d'6tre ligalis6e.Cass. H. 23 octobre 1906, Aff. Guyot-Velten. 9. Le mandat aux fins d'un pourvoi en cas~ation n'est soumnis quanL i sa forme quA l'art. 1749 C. civ.; il peut 6tre mAne verbal. I1 n'est done pas du nombre des pieces don't le d6p6t est exig6 i I'appui du pourvoi.- Cags. H1, 16 novenibre 1915. 10. Le matL ,i ae se pourvoir en cassation, non ratified eat irr6gulier et entraine l'irrecevabilit6 du pourvoi.- Cass. H, 29 mai 1915. 11. Le fonectionnaire qui repr6sente 1'Etat en vertu d'une d6legation de la loi n'a pas besoin de mandat ctp6cial pour se pourvoir As-qualit6s, en Cassa:u.- Cass. H, 18 Juin 1895, Aff. Soulangue. 12. La -prohibition portte au ler alin6a ne s'entend que de tAmoignages de biens et cons6quemment de prisomptions de i'hommie; elle ne s 'tend done ni A ]a reconnaissance vo'ontare pouvant resulter de l'aveu soit judiciaire, soit extra judiciaire, ni A celle imp'. 'e r6sul. tant du refus du ,ernient d6f6r6 ou r6fir.- Cass. I, 28 octobre 1921, Aft. Basquiat-Charles. 13. Une compa-ution personnelle ordonn6e n'a rien au contraire a la prohibition port6e au ler alinta, les parties n'itant pas appel6es A t6moigner, mais A s'exp:iquer.- Cass. H, 28 octobre 1921, Aff. Baquiat-Charles. 14. Si la declaration de pourvoi peut tre faite par procuration sp6ciale et mAme verbale, il faut au moIns que la preuve de Uxister mandate suit faite jusqu'au d6libere.- Cass. H, 20 dicemb ., Ad. Day-Lafortune. ART. 1750.- Le mandat eat gratuit, s'il n'y a convention con- s traire.- C. civ., 925, 1756. D. R. Mandat 66 s; Suppl. eod., 38 s; Laurent, XXVII, Nos. 339-386. 1. Le mandat est de sa nature gratuit, et ce principle doit s'appliquer aux notaires come A tout autre mandataire, en consequence, un notaire ne peut reclamer des honoraires hA aison d'un mandate qu'il a accompli pour le compete d'un de ses clients qu'A la condition de prouver que ces honoraires lui ont 6t6 promis express6ment ou tacitement.- Cass. fr., ler d6cembre 1891, D. P. 92. 1. 209. 2. En cas de mandat salari6, il appartient aux juges du fond Jo r6dui9 la r6mnunration promise, si elle leur parait exagere.- Cass. .. -738- fr., 24 f6vrier 3I91, D., P. 91. 5. 336.- Paris, 4 d6cembre 1895, D. P. 96. 2. 438. 3. L'appr6ciation du caractire du mandat salari6 et de l'intention des parties contractantes est du domaine exclusif des juges du fait.-Cass. H, 12 juin 1906. ART. 1751.- I1 est ou special et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou general et pour toutes les affaires du mandant.- C. com., 586-50. D. R. Mandat, 76 s; Suppl. eod., 45 s; Laurent, XXVII, Nos. 406-418. 1. Le mandat pouvant 6tre verbal et l'effet de la ratification en cette matibre devant remonter a la date de l'acte ratifi6, il n'y a pas lieu en une telle hypothse de rechercher si d'une procuration gindrale r6sulte la sp6cialisation voulue pour tel acte d6termin6.- Cass. H, 22 novembre 1926, Aff. Serres-Hatchmann. 2. Le d6faut de sp6cialisation du mandat, n'ayant pas un caractere d'ordre public, ne saurait donner lieu L une fin de nonrecevoir soulev6e d'office par le ministere Public en Cassation.- Cass. H, 6 decembre 1926, Aff. Baker-Nicolas. a A4T. 1752.- Le mandate congu en terms geniraux n'embrasse que les actes d'administration. S'il s'agit d'alibner ou hypothdquer, ou de quelqu'autre acte de propriety, le mandat doit Stre exprbs.- C. civ., 107, 339, 752, 1025, 1044, 1323, 1367, 1881. D. R. Mandat 77 s; Suppl. eod., 46;- Laurent, XXVII, Nos. 406418. 1. Les administrateurs d'une Soci6t6 n'outrepastent pas leurs pouvoirs, en remettant A un prteur, A titre de nantissement, des obligations de !a Soci6t6, si. d'une part, les status de la Soci6t6 les autorisaient a hypoth6quer les biens de la Sociit6 et La contracter tous emprunts, et, si, d'autre part, l'assemblee g6nerale des actionnaires leur avait laiss6 toute liberty relativement au mode de placement des dites obligations.- Cass. fr., 23 f6vrier 1909, D. P. 1909. 1. 478. 2. Si le mandat de vendre, empruntant au contrat qu'il valide son caract6re consensuel, peut n'6tre que verbal, faut-il au moins que l'existence de ce mandat r6sulte des faits et circonstaLaces de la cause.Cass. H, 23 janvier 1929, Aff. J. B. W. Francis. ART. 1753.- Le mandataire ne peut rien faire au-dela' de ce qui est port dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre.- C. civ., 912, 1761, 1762, 1767, 1810. .. -739- D. R. Mandat, 102 s; Suppl. eod., 47 s; Laurent, XXVII, Nos. 432-443. La reconnaissance faite par le mandataire d'une dette avec formelle promnesse de la payer engage le mandant sans que celui-ci puiese opposer au crdancier le d6faut de preuve de l'obligation, quand l'6tendue ct la determination des pouvoirs et droits du mandataireont it4 souverainement appricides par le juge du fond.- Cass. H, 24 janvier 1924, Aff. Charles-Nazaire. ART. 1754.- Les femmes et les mineurs imancipes peuvent I tre choisis pour mandataires; mais le mandant n'a d'actioi contre 'e mandataire mineur, que d'aprbs les rkgles g&nerales relatives aux obligations des miners; et contre la femme marine qui a accepted le mandat sans l'autorisation de son mari, que d'aprbs les regles 6tablies par la loi No. 20 sur le contract de mariage et les droits respectifs des dpoux. D. R. Mandat, 57 s; Suppl. eod., 33 s; Laurent, XXVII, Nos. 395-400. La rigularite des actes faits par un mandataire doit etre appreciie eu 6gard ia la capacity non de celui-ci mais du mandant.- Casq. fr., 20 janvier 1892, D. P. 92.1. 229. Chapitre II DES OBLIGATIONS DU MANDATAIRE ART. 1755.- Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat taunt qu'il en demeure charge, et rdpond des dommages-interets cui pourraient r6sulter de son inex6cution. II est tenu e c achever la chose commence au ddchs du mandant, s'il y a p6ril en la demeure.- C. civ., 1158 et s, 1381, 1774. D. R. Mandat, 187 s; Suppl. eod., 73 s; Laurent, XXVII, Nos. 457.466. ART. 1756.- Le mandataire repond non seulem ent du dol, mais encore des fates qu'il comment dans sa gestion. .. 7- 740 Nuanoiioins, a recsponsabiilt relative aux fautes est appliqucbe moins rigoureuise :,,,,. a ceui don't le mandate est gratuit qu'A celui qui regoit tin salaire. C. civ., 1160, 1168, 1695, 1771.-- Corn., 586-5-. I). 11. Mandat 213 : Suppl. od., 77 i,;- Larent. XXVIi. Nos. 475-481. i. L'individu qui. commue architects et g6rami d'uu imuneuble, a requ du propri6taire de cet immcuble ic unldat salaries d'introduire et de suivre centre entrepreneur une actir pour vice de construction du tilt imeuble, e.t respronsable is-ais' du propritaire, si par sa n wgligence, ii a hliss prvecrire ie dItai utile pour exercisee de I'action.---- Cas. fr., 23 mars 1908, D. P. 1908. 1. 247. 2. L'architecte qui, cbarg de dresser 'n devise approximatif de travaux, a redig6 ce travail avee une negligence, inexplicable, qui a pu induire ,oii client en erreur et le detcrminer a entreprendre des travaux don't it ne peuvait mesurer l'iliportance et les advantages, cause au proprietaire un prejudice pour la reparation duquel il est di dts dommages-iint6rts. Bordeaux. 31 octobre 1904, D. P. 1905. 2. 264. 3. Toutefois, damn I"6valuation des dommages-interets, il est just de laisser A la charge di proprivitaire les travaux dont il profite.- Nt me arret. 1. Les juges petuvent condaumner dcux andataires a une part egale de reparation civile, bien que Ie mnandat de Fun soit gratuit et celui tie fIautre salari6.- Cass. Fr. 2 mars 1891, )D. P. 92. 1. 31. c. (clui qui a agi conmme mandataire doit, sur sa demand, 6tre juis horse tde cau.-e et non pas Fire personnellement condamn.- Cass. H, 8 octobre 1895, Aff. Deetijen. ART. 1757.-- Tout mandataire est tcnu de rendre compta de sa ge-tion. ult de fair raisiI au mandant dc tout cc qu'il a reeu en vcrtu de sA procuratioln. quand neuw ce qu'il aurait regu n'ecit point ete di~ ati mandaat.-. Proc., 452 et s. D. R. Manda.t, 234 s; Suppl. cod., 86 s; Laurent, XXVII, No!,. 495-504, 517-526. i. ,Le mandataire est tenu de fire raison au mandant de tout ce qu'il a regu en vertr de sa procuration, mme des sommes qui, un'tant pas dues, auraient (, ind6ment payses; mait4s i n"en est ainsi qu'autant que le dbieur. tout en sachant ce qu'il versait, s'est tromnp sur existencee ouc iur P0tedue de ia dette envers le mandant qu'il enter(Li pa.,yer.-- Case. fr., 24 juilet 1900, D. P. 1905. 1. 261. 2. Lo, ar, c traire, q ue c'et par une erreur purement materiefli m d Tunhmration des espiccs que le mandataire a re.u nue ~ser .ricre 8 celle q'il i'ait charge de toucher et ql'on a ented jt- vL.e e, n b. e~-ctjIn de PeCV(n Paz pa -nvetu du .. - 741 - mandate, mais seulement a l'occasion de l'exercice de cc Imandat et par un fait qui, 6tant en dehors de ses provisions, n'a confere aucun droit an mandant sur la some ainsi pergue.- Mme arrt. 3. Lorsqu'une parties a amiablement rendu conmpte de sa gestion. il ne peut 6tre demand une nouvelle rendition de comipte en jiistice. Ca's. H, 13 juillet 1914. 4. L'obligation de rendre compete est inherente aiu mandate et inconibe h tout mandataire.- Cass. H. 18 oclobre 1928. AfT. D. Dnsir. ART. 1758.- Le niandataire repoind de celiii qu'iI s'est si bstiti; dans la gestion. 1V. Quand il n'a renii le pouvoir de se su~Islitievr flulqu'un; 2". Quand ce pouvoir iuti a ete confdre sans designation d'uiiic personnel et que celle dost ii a fail choix etait notoirement incapable ou insolvable.-- C. civ. I17().---- C. com., 98. Dans tous les cas, le mandait peut agir directement contre la personnel que le mandataire s'est susbstitueie.- C. civ. 1756. D. k. Mandate, 280 s; - Suppl. cod., 106 s: Laurent, XXVII, Nos. 482-494. 1 Le mandataire ne pent se substituer un tiers, si le inandat ne content A cet regard un pouvoir expres.- Cons, d'Et. 8 fevrier 1890, D. P. 91. 3. 71; 27 d6cembre 1890. D. P. 92. 5. 402. 2. Lorsqu'un cr6ancier hypothlicaire a donn6 i ine personne pouvoir de t toucher le montant de sa crdance, d'exercer toutes poursiiitese, de se d6sister de toutes hypothques, de donner mainlev e des in-. criptions, et de -se substituer en tout on en partie dans les pouvoirs confis, cette personne a pu, sans ergager sa responsabilite, -e substituer un tiers comme mandataire.'si le dit tiers n'6tait notoirement ni incapable ni insolvable.- Case. fr., 28 juin 1904, D. P. 1905. 1. 284. 3. L'Agent de Change charge de negocicr la vente de titres notninatife est .comptable du prix envers le proprietaire de ces valeurs, et ne peut verser ce prix aux mains du banquier, qui Iui a transmis Fordre de vente.-- Cass. fr., 30 avril 1895. D. P. 95. 1. 337; Paris, 10 fivrier 1909 et 13 mars 1909, D. P. 1910. 2. 259-260. 4. Au eas d'une expedition de marchandises faite par I'entremise d'un commissionnaire, I'expediteur peut agir directement contre le voiturier pie le commissionnaire s'est Fub4'itue alors m~me qu'il n'a pas td d6nomme dans la lettre de voiture, pourvu que sa qiialite d'exp~diteur soit dfiment etablie.- Cass. fr., ler dtcembre 1896, D. P. 97. 1. 561. 5. Le transporteur, a qui 'expiditeur a donnii ;rdre de livrer ntin destinataire autre que celui d6signe sur la Iettre de voiture, est reFponsable de 'erreur de livraison commise par le camionne~ wT et substitute et n'a de recourse contre celui-ci qu'autant qu'il prove Ii .. - 742- avoi fait connaitre en temps utile le c1 ager leetinataire.Cass. 1., 10 fivrier 1897, D. P. 98. 1. 22. 6. IP v a mandat tacite de substitution quand le mandataire en titre ne peut pas directement ex6cuter la mission qui lui est confi6e.- Cass. TT 29 mai 1888, Aff. Tweedy-Peters. 7. Le manda! special pour faire une d6claration de pourvoi est vaJah!ement donn6 par un mandataire g6ndral et special encore que celui.ci n'ait pas reu lui-mnmnie l'autorisation sp6ciale de donner ce po-'voir, et ce a, parce qu'autoris6 a faire tous les actes qui sont dans I'iu.eret du mandant, il peut se substituer un mandataire special pour fire ou non de ce mandate une declaration de pourvoi.- Cass. 8I, 3 dcembre 1895, Aff. Gostallc; 12 novembre 1907. 8. Quand ]a quality de mandataire substitu6 est contestee, l'ex6cution provisoire sans caution atache l la reddition de compete (art. 142 C. civ) ne saurait 6tre ordonn6e cn l'absence d'un contrat de mandat liant les parties.- Cass. H, 12 fevrier 1929, Aff. Pradel-Vorbe. ART. 1759.- Quand il y a p]usieurs fond6s de pouvoir ou marr dat. -es etablis par le mn me acte, il n'y a de solidarity entr'eux, qu'autant qu'elle est exprimne.- C. civ., 987 et s, 1766. D.-R. Mandat. 293 s; -- Suppl. eod., 115; Laurent, XXVII, N6s. 467-474. "> ART. 1760.- Le mandataire doit I'int6rt des sommes qu'il a i aploy6es A son usage, h dater de cet emploi; et de celles don't il est reliquataire ia compter du jour qu'il est mis en demeure.C. civ., 930, 1675, 1757, 1765. D. R. Mandat, 266 s; Suppl. eod., 96; Laurent, XXVII, Nos. 50. 516. La mise en demeure qui fait courir I'int6rt des sommes don't le mandataire est reliquataire, peut rtsulter de lettzes adress6es par le mandant au mandataire.- Cass. fr., 3 janvier 1895, D. P. 96. 1. 61.; 16 juin 1903, D. P. 1903. 1. 407. *3 ART. 1761.- Le mandataire qui a donn6 la partie avec laquelle il contracte en cette quality, une suffisante connaissance de ses pouvoirs, n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a At6 fait au-de'ih, s'il ne s'y est personnellement soumis.- C. civ., 925, "49 :' 1762. i,. R. Matdat, 303 s; Suppl cod. 116 s; Laurent, XXVIII, No. 46. SLe madataire qui, er son propre nom, a contract une obligation -~s i-vIs d'un tiers, devient le d6biteur direct et personnel de ce tiers, sa f gon. recours contre le mandant au regard du-uel il conserve '!- quait6 de mandaaire,- Cass. fr., 3 mai 1893, D. P. 93. 1, 567? .. -743 - 12. La regle que le rnandataire reprisente son mandant t 1'6gard des tiers n'est pas applicable en" matibre de d6lits ou de quasi-dblits; datis ce cas, le mandataire est tenu personnellement de, r6parer le dommage a'iT a caus6 par sa faute.- Cases. fr., 25 juin 1889, D. P. 90. 1. 151. 3. Le locataire qui a trait avec un mandataire, en cette quality, sait pertinemment que ce dernier n'agit pas comme propri6taire, il est par consequent mal fond A soutenir i propos d'un cong6 signifiB i la requte de ce mandataire en son nom personnel qu'il est propri6taire, a plus forte raison quand ce mandataire est stranger et est exclu du droit de propri6t& en Haiti.- Cass. H. 13 juin 1912.4. Le mandataire, bien que s'tant renferme dans les limits du mandat, peut s'6tre oblige personnellement, et son intention a cet 6gard pett r6sulter des circonstances de la cause Cass. H, 19 avril 1928, Aff. Haytian Motors-Cator. 5. En droit, tous les actes signs par le mandataire doivent porter la mention de cette qualit6.- Mme arr6t. Chapitre III DES OBLIGATIONS DU MANDANT ART. 1762.- Le mandant est tenu d'ex6cuter les engagements contracts par le mandataire, conform6ment au pouvoir qui lui a 6t6 donn6.- C. civ., 925, 1160, 1205, 1753, 1761. Ii n'est tenu de ce qui a pu Stre fait au-deli qu'autant qu'il l'a ratifi6 expressiment ou tacifement.- C. civ., 1123. 1). R. Mandat, 283 s; Suppl. eod., 136 s; Laurent, XXVII1, Nos. 1-4, 22-30, 50, 78. 1. S'il est admis qu'une maison-m6re est valablement repr sent6e par une succursale et peut-6tre appel6e en justice au lieu oi est 6tablie cette dernibre, c'est relativement aux affaires trait6es par cette derniere. Mais cette succursale ne peut Atre responsible des op6rations de la maison-mbre et appel6e comme telle en justice, au lieu de son sig&e, pour une operation i laquelle elle estr rest6e 6trangbre.Cass. H, 15 d6cembre 1926, Aff. Simmonds-Maria Th6ophile. 2. L'engagement pris par un mandataire n'oblige le mandnt que vi4s-i-vis des tiers de bonne foi, et le contrat intervene 1 -f.e d'un concert frauduleux entire Je mandataire et le tiers doit t:n aen .Cass. fr., 14 avril 1908, D. P. 1908. 1. 344. .. - 744 - 3. Le mandant est responsible niame des consequences pr6judicia, blcs des maneuvrcs du mandata're agissant dans les limited de son mandat.- Cass. fr., 30 juillet 1895, D. P. 96. 1. 132. 4. Le cr6anc:er qui donne mandate h un tiers d'operer le reconvremenrt d'rne cr6ance, est responsible des actes de son mandataire envers 1 "' ur de fonds, auquel cc dernier a transmit la crtance par it. tane mentionnant une subrogation hypoth&cire don't il avait an6anti I'efficacite en donnant mainTevie de l'inscription.-- Cass. fr. 17 avril 1896, D. P. 97. 1. 40. 5. Le mandant qui a laiss& entire les mains du niandataire une prycuration qu'il lui avait rem:se en blanc, et devenue sans objet, est responsable, envers le tiers de bonne foi qui a contract& avec Ie mandataire, de l'abus qi:e celui-ci a fait de la procuration qui lui avait et6 confice.- Cass. fr., 29 dkcembre 1890. D. P. 91. 1. 464; 4 diceibre 1899, D. P. 1900. 14. 6. Lorsque le mandata;re a agi dans la limite de ses pouvoirs, le mandant seul est responsab'e vis-A-vis des tiers avec lesquels,ie nmandataire a erntract6. C'est au tiers qui a trait avec un mandataire A prurver quc c ,'dernier ne Iui avait pas donn6 conii- ance de eson mandiat, puiiqu'il est de prisomption qu'en traitant :avec le mandatai. re, en cette quality, le tiers a en communication de see pouvoirs.Cass. H. 19 octobre 1905. 7."Le mandat de girer certain bican et en cas d, difficult d'exercer: ,utes poursuites, citer i comparaitre r'v" .r 'naux, former tot_ -mnandes, prendre toutes conclusion, signer tons procks-verbaux comporte faculty de former un recours en cassation contre un jugement relatif h ces biens.- Cass. H, 3 d&Fembre 1895, Aff. Leroy. 9. Loreque le mandant dinie le inandat invoque, et que Ia preuve de ce mandate n'a pas 6t6 rapportie, il n'eat pas responsible des actes faits par le pretendu mandataire et prdjudiciables A des tiers:- Cass. H. 27 f6vr'er 1896, Aff. Louiseaint. Le mandataire d'une Ligne de'Navigation qui cumule ce r6le avec celui de consignata;re peut 6tre retenu come personnellement responsible de la perte d'un colis port sur le connaissement emia i son ordre.- Cass. H, S. R., 28 octobre 1921, Aff. Stark-Bayard. 10. Quand le mandataire d6passe le pouvoir qu'il a regu et que le mandant ratified. en posant certaines conditions, le mandataire est tenu de sa negligence et de son incurie s'il ne remplit pas les dites conditions.- Cass. H, l er dcembre 1922, Aff. Iselin-Bouzy. 11. La ratification tacite resulte d'actes accomplish par le mandant qui "'iaent supposer la volont de s'approprier cc qui a 6t6 fait en dehore de limited du mandat.-- Cass. H, 21 f6vrier 1923, Aff. Lyon Cie-A. A. iu uste. 1 safit de la connaissance par le mandant des circonstances subtantia:le du faith accompli par le mandataire pour que celui-ti puse opposer ta ratificairn.- Arrt r6icit6. .. -745 ART. 1763.- Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour I'execution du mandate et lui payer ses salaires, Iorsqu'il en a t6 promise. S'iI n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursement et pavement lors meme que l'affaire n'aurait pas r6ussi, ni faire rbduire le montant des frais et avances sous le pritexte qu'ils pouvaient etre moindres.- C. civ., 1158-1161. D. R. Mandat 318 s; Suppl. eod., 122; Laurent, XXVIII, Nos. 5-13, 1. L'agent matrimonial devant 6tre r6mundre non A raisonr de. la fortune qu'il a procure A son mandant, mais en proportion de son travail, de ses soins et de ses d6penses, les tribunaux ont le pouvoir d'appr6cier et de r~duire le montant diu salaire promise, mme dans le cas oit il a it6 volontairement stipul6 entre les parties.- Agen, 13 d'6cembre 1909, D. P. 1912. 2. 104. 2. Le mandataire a un droit de retention sur les objets qui lui out it6 confi6s pour I'ex6cution de son mandate jusqu'au paiement de ce qui lui est di 16gitimement A raison de cc mandat.- Dijon, 27 janvier 1887, D. P. 87. 2. 166.- OrlIans, 20 juillet 1899, LD. P. 1900. 2. 527. 3. II n'est pas permis au mandataire qui vent obtentr le remboursement de ses avances de recourir une execution d'office, sans mise en demeure prealable.- Cass. fr. 16 mars, 1896, D. P. -96. 1. 554. 4. L'avocat a le droit de retenir les pieces du pros jusqu'a parfait paiement des frais et mime des honoraires.- Cass. H, 13 juillet 1914. 5. Le tribunal 'qui admet qu'un avocat s'est occupy de recouvrement de crdances ne peut sans exchs de pouvoir le d6clarer inhabile demander la liqui__lion de ses honoraires pour avoir laisse passer le ddlai dans lequel il devait agir, cette presomptiori n'6tant appuybe d'aucun teite, d'aucun principe.- Cass. II, 21 juillet 1924, Aff. Roberts-Dutton-et Cie. 6. Le mandat qui oblige au remboursement des frais et avances doit tre reconnu par le mandant.- Cass. H, 13 mars 1925, Aff. BigioPoitevien. 7. Le mandataire, charg6 de poutsuivre un dbbiteur et qui recoit I'prdrie de son mandant de, discontinuer les poursuites commences et d'accorder un strsis, ne pent pritendre que son mandat a 6th r6voqu. et-il n'a pas quality pour actionner le mandant en paiement des honoraires convenues.- Cass.-1 17 mars 1925, Aff. Corvington-Hipwe-Roberts-Dutton. 8. En dtpit de quelques differences r6sultant de leur essence 'wme, entire le mandate et 'arbitrage, les arbitres sont cependant i de certain, gards considres comme des mandatairea. .. - 746 - Aucun texte 14gislatif n'emp6che les arbitres, qu'il s'agisse d'arbitrage obligatoire ou d'arbitrage volbntaire, de recevoir des honoraires, le principle du salaire dominant I'activit6 humaine et la quality n'6tant de l'essence ni du mandat ni de l'arbitrage.- Cass. H, 23 mars 1925, Aff. Martineau-Bellegarde. 9. Le mandat collectif n'exige le concourse de tous les mandataires a l'acte hue lorsque le mandat en fait une condition sp6ciale i la validit6 de l'acte a accomplir.- Cass. H, 11 mai 1925, Aff. Gauthier Vilmenay. 10. L'avocat en principle n'a contre son client qu'un simple droit de cr6ance, qui ne lui confire aucun privilege, ni droit de suite, ni droit de copropri6te sur les condamnations obtenues. La cession resultant de la condemnation par le propri6taire, n'interessant que les parties i la cession, ne crie aucun lien de droit entre le cessionnaire et l'avocat qui a obtenu le paiement de la creance c6d6e.- Cass. H, 13 juillet 1928, Aff. Rigal-B. N. R. H. ART. 1764.- Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuybes A l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.- C. civ., 1161, 1168. * D. R. Mandat, 361 s; Suppl. eod., 131.- Laurent, XXVIII, Nos. 31, 32. Un grant peut avoir droit a une lindemnite centre son proprietaire oblige de .lui garantir la jouissance de ses trav'aux; mais ce droit i l'indemnit6 ne lui confbre pas l'exercice de l'action possessoire r6serv6e au seul possesseur annal et i titre de propribtaire.- Cass. H, 9 octobre 1922,Aff. Jn-Louis-Henriquez. ART. 1765.- L'intert des avances faites par le mandataire lui est dfi par le mandant i dater du jour des avances constatees.C. civ., 1675, 2042. D. R. Mandat, 349-s; Suppl. eod., 129 s; Laurent, XXVIII, Nos. 14-21. 1. L'art. 2001, quoique relatif au mandataire est applicable au gerant d'affaires; en consequence, le grant d'affaires a droit i I'int6rt de ses avances A partir du moment ojt elles ont profit r6ellement au maitre; il n'est pas necessaire qu'il ait assigned le maitre en remboursement de ces avances.- Cass. fr., 4 aoit 1897, D. P. 97. 1. 613; 20 mars 1900, D. P. 1901. 1. 477. 2. Le salaire ou les emoluments d'un mandataire (dans 'espee, un liquidateur de Soci6te) ne constituent pas des advances au sens de l'art. 2001 C. civ. par suite les int6rts n'en doivent courir que du jour de la demande form6e par le mandataire.- Cass. fr., 21 november 1893. D. P. 94. 1. 269. .. 747 ART. 1766.- Lorsque le mandataire a Ate constitu6 par plusieurs personnel pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairemeni envers lui de tous les effects du mandat.C. civ., 987 et s. D. R. Mandat, 373 s; Suppi. eod., 132 s; Laurent, XXVIII, Nos. 33-42. 1. Aucuin principle d'ordre constitutionnel ou public he s'oppose a la retribution des arbitres par des particuliers, a quelque classes que lea dits arbitres appartiennent. Le fait que les arbitres ordonnent la compensation des d6pens ne les prive pas du droit de s'adresser indiff6remment a I'un on a l'autre de leurs mandants pour se fair payer leurs honoraires.- Trib. civ. Port-au-Prince, 12 juin 1914. 2. Les notaires ont une action solidaire pour le paiement des frais et honoraires des actes r6dig6s par eux, contre toutes les parties qui ont figure dans ces actes.- Cass. fr., 30 janvier 1889, D. P. 89. 1. 400; 23 octobre 1889, D. P. 90. 1. 390 3. Les notaires, pour le recouvrement de leurs frais et honoraires, ont une action solidaire contre toutes les parties qui ont figure dans I'acte dress par eux, en vertu de la regle qui rend les mandants d6biteurs solidaires envers le mandataire pour tout ce qui peut lui Atre di, a raison de executionn du mandat.- Cass. fr. 23 et 29 octobre 1889. D. P. 90. 1. 390.; 17 juin "1890, D. P. 91. 1. 272. Chapitre IV DES DIFFERENCES MANIE L jONi LE MANDATE FINIT ART. 1767.- Le mandate finit, Par la revocation du mandataire.- C. civ., 1159, 1755, 17681770. Par la renonciation de celui-ci au mandat.- C. civ., 1771. Par la mort ou la perte des droits civils, I'interdiction ou la deconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.- C. civ., 19, 399, 410, 1159, 1160, 1755, 1785. D. R. Mandat, 418 s ; Suppl. eod., 161 a; Laurent, XXVIII, Nos. 79-109. .. - 748 - La jurisprudence deroge souveiht au texte, pour des cas oil la mission du mandataire n'est de nature a 6tre accomplie qu'apr6s la mort du mandant.- Amiens, 16 novembre 1852, D. P. 542. 255.- Cass. fr., 22 mai 1860, D. P. 60. 1. 448. a ART. 1768.- Le mandant peut r6voquer sa' procuration quaand bon lui sensible, et.contraindre, s'il y a lieu, le mandataire A lui remettre,'.soitl'ecrit sous seing prive qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a 6t dilivrbe en brevet, soit I'expiditi.on, s'il en a t6 gard6 minute.- C. civ., 1763, 1770. D. R. Mandat, 423's; Suppl. eod., 163 s; Laurent, XXVIII, Nos. 96-104. 1. S'il est loisible aux parties de stipuler que le mandat no pourra tre revoque sans que lc mandataire recoive une indemnity, cette derogation au principe pose, par I'art. 2004 ne s'applique pas lorsque la revocation au mandat est rendue n6cessaire par une faute.imputable au mandataire, le mandani, en ce cas, n'6tant pas li par la promesse d'indemnite.-z Cass. fr., 19 novembre 1889, D. P. 90. 1. 295. 2. A droit de r6clamer des .dommages-intrats, le mandataire revoqu6 intempestivement, sans motif ldgitime, d'une man;are qui lui est pr6judiciable.- Cass. fr., 10 juillet 1865, 9 ju-illet 1885 (L. B.). 3. Dans les cas oii le mandat est donn6 A la fois dans l'i.-tr6t commun du mandant et du mandataire, la revocation ne peut .6tre l'eu.vre du mandant seul.- Amiens, 28 janvier 1892, D. P. 93. 2. 158.- Si ce n'est quand il existe une cause 16gitime.-- Cass. fr., 11' f6vrier 1891, D. P. 91. 1. 197. 4. La revocation est toujgurs possible, mnme quand le manditaire possede en mime temps la quality d'agent.salarie. Seulement, s'il est cong6di come employ en meme tem'ps que r6voque come mantdataire, il pourra avoir droit A ce titre a une indemnite.- Paris, 27 decembre 1894, D. P. 95. 2. 493.- Lyon, 6 avril 1895, D. P. 95. 2. 431. 5. Les parties peuvent convenir qu'un mandat ne sera revoqpe que dans les conditions d'ovance d~finies.- Une tell clause n'est pas ill6gale.- Cass. H, 17 mars 1913. 6. Le mandant peut r6voquer sa procuration -quand bon lux semble.- Cass. H, 26 mars 1915. 00s ART. 1769.- La revocation notified au seul mandataire ne peut etre oppose aux tiers qui ont traits dans l'ignorance de cette revocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.C. civ., 955, 1767. D. R. Mandat, 431, 432, 446 s; Sappl. eod., 176; Laurent, XXVIII, Nos. 96-104. L'amnistie ayant pour effet, par une fiction 16gale, d'effacer le crme qui eat r6pht6 n*avoir jamais exist&, les actea faits par le manda- .. - 749 - taire d'une personne depuis condamn6e A mort par contumace. et ensuite amnistide sont valables.- Cass. Jl, 29 juin 1909. ART. 1770.- La constitution d'un nouveau mandataire pour la = mme affaire vaut revocation du premier, computer du jour oi elle a ti notified a celui-ci.- C. civ., 1767, 1 768, 1769. D. R. Mandat, 435 s; Suppl. eod., 173; Laurent, XXVIII, Nos. 96-104. ART. 1771.- Le mandataire peut renoncer au mandate, en no- "0 tifiant au mandant sa renonciation.-- C. civ., 1767. Nannmoins, si cette renonciation prejudicie au mandant, il devra en tre indemnise par le mandataire, a moins que ccluici ne se trouve dans l'impossibilite de continuer le mandate sans en 6prouver lui-mime un prejudice considrable.- C. civ., 1158 et s, 1168. D. R. Mandat 480 s: Suppl. cod., 192 s: -- Laurent, XXVIII, Nos. 105-109. L'administrateur d'une Societ ne fait qu'user d'un droit strict en donnant sa d6mission, m~me apres I'annonce publique d'une mrnission d'actions avec mention, dans les affiches et prospectus, de ses nom et qualites.-- Paris. 2 f6vrier 1897, D. P. 98. 2. 227. ART. 1772.- Si le mandataire ignore la mort du mandant, ou so0s l'une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu'il a fait dans cette ignorance est valide.- C. civ., 926, 1755, 1774. D. R. Mandat, 466 s; Suppl. eod., 178 s; -- Laurent, XXVIII, Nos. 79-89, 110-114. AT. 1773.- Dans les cas ci-dessus, les engagements du mandataire sont ex6eutbs h l'egard des tiers qui sont de bonne foi.C. civ., 2035. D. R. Mandat, 470 s; -- Suppl. eod., 180.- Laurent, XXVIII, No. 115. ART. 1774.- En cas de mort du mandataire, ses hiritiers doi- 2010 ~ent en donner avis au mandant et pourvoir, en attendant a ce que les circonstances exigent pour l'intirt de celui-cL- C. civ., 926; Supurent, XXV1159. D. R. Mandat,488 s; Suppl. eod., 195; Laurent, XXVIII, No. .. - 750 - LOI No. 29 SUR LE CAUTIONNEMENT Chapitre Premier DE L NATURE ET DE L'ETENDUE DU CAUTIONNEMENT vu' ART. 1775.- Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le creancier i satisfaire A cette obligation, si le d6biteur n'y satisfait pas lui-mame.- C. civ., 1216. D. R. Caution 14 s; Suppl. eod., 3 s; Laurent, XXVIII, Nos. 117-121. 1. Le cautionnement, qui est par sa nature un contrat civil, conserve cc caractere alors m6me qu'il 6mane d'un commergant et que l'obligation qu'il a pour objet de garantir est commerciale; il n'en eat autrement que s'il constitute un acte de commerce, parce que la caution avait un intert personnel dans l'affaire A l'occasion de laquelle il est intervenu.- Cass. fr., 21 mai 1906, D .P. 1907. 1. 90. 2. Le cautionnemcnt qui ne porte que sur une partie de la dette o'est 6teint que lorsque cette dette est int6gralement paybe, les palements parties faits par le d6biteur principal s'imputant d'abord bur la portion de la dette non cautionn6e.- Cass. fr., 12 novembre 1890, D. P. 92. 1. 19. 1. Le cautionnement, aors mame qu'il s'agit d'une dette commerciale, ne peut donner naissance qu'A un contrat civil et le tribunal qui reconnait A ce genre d'engagement un caractbre de commercialit6 et qui prononce la contrainte par corps pour le recouc rement de la dette qui est due de ce chef commet un excs de pouvoir.- Cass. H, 13 janvier 1912. 12 ART. 1776.- Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. On peut ntanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle puft Stre annul6e par une exception purement personnelle i l'oblig6; par example dans le cas de minorit6.- C. civ., 903, 916, 919, 921, 924, 995, 1802. D. R. Caution, 50 s; Suppl. eod., 14 s; Laurent, XXVIII, Noe. 128-149. L'obligation contract6e par un prodigue pourvu d'un conseil judiciaire peut faire l'objet d'un cautionnement valable,- Paris, 16 novembre 1892, D. P. 93. 2. 227. .. -751- ART. 1777.- Le cautionnement n6 peut excider ce qui est dUi 201o le. et 2w. t par le d6biteur ni 8tre contract sorts des conditions plus onireuses. II peut Stre contract pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins oribreuses.- C. civ., 922. ART. 1778.- Le cautionnement qui excede la dette, ou qui est on1 contract sous des conditions plus on6reuses, n'est point nul : il est seulement reductible a la measure de l'obligation principale. D. R. Caution 73 s; Suppl. eod., 22 s; Laurent, XXVIII, Nos. 161-166. 1. La d6ch6ance du terme qui atteint Je d6bitetar principal tomb6 en d~confiture, ne s'6tend pas ii la caution; celle-ci ne peut 6tre poursuivie qu'a l'6poque convenue pour 'exigibilit6 de sa dette.- Cass. fr., 3 juillet 1890, D. P. 91. 1. 5. 2. La caution, alors que les termes du cautionnement sont g6n6raux et ind6finis, est engage a toutes les obligations principales et accessoires qui d6rivent de la convention A laquelle elle a acc6d6.- Cass. fr., 22 juillet 1891, D. P. 93. 1. 259. ART. 1779.- On peut se rendre caution sans ordre de celui pour av lequel on s'oblige, et mvme A son insu.- C. civ., 811, 827. On peut aussi se rendre caution non seulement du ,dibiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionn.- C. civ., 925, 1022, 1777, 1778. 1794, 1799, 1801, 1802, 1809. D. R. Caution 14 s;- Suppl. eod., 3 s; Laurent. XXVIII, Nos. 150-160. ART. 1780.- Le cautionnement ne se presume point: il doit , Store expres, et on ne peut pas l'tendre au-deli des limites dans lesquelles il a 6t contract6.- C. civ., 1100, 1102, 1103, 1777, 1778. D. R. Caution 22, 37 s, 90 s, 156 s ; Suppl. eod., 9 s, 23 s, 35 s :Laurent, XXVIII, Nos. 153, 167-175. 1. 11 n'est pas ncessaire que lc cautionnement soit constati par 6crit.- Rennes, 27 juillet 1892, D. P. 95. 1. 226. 2. L'acceptation du cauto nement rsulte suffisannnt de qe i'Cerit qi le cotate a te remis au cran 5er, qui : h~: ains et en a poursuivi execution Chara- , .. 3. Jug6, tortefois, que le. cautionnement doit 6tre formellement et express6ment accepted par le cr6ancier.-- Nancy, 15 f6vrier 1896, D. P. 96. 2. 495. 4. Aucune disposition de loi ne s'oppose a cc qu'un cautionnerment soit founrni par voie d'endosscment d'un effect de commerce.- Cass. fr., 16 janvier 1888, D. P. 88. 1. 69; 10 juillet 1895, D. P. 96. 1. 570.- Dijon, 13 juillet, 1896, D. P. 99. 1. i96. 5. Le cautionnement donn en vue d'une affectation d6terminde de. fonds mis A la disposition du dbiteur prend fin par suite de 1'affee. tatiojn de ces fonds A un emploi different de celui nonc6 an contrat.Cass. fr., 27 novembre 1906, D. P. 1909. 1. 48. 6. 11 appartient souverainement aux juges du fond d'apprecier le, faits et circonatances mat-rielles des aces et contracts, de constater leui existence, de m~me quce ]a volcnt ou l'intention des parties. Le cautionnement ne saurait Stre place en dehors de cette regle sui la mat6rialite ou la morality des faits constitutifs de la convention puisque la loi, tout en declarant qu'il ne se presume pas, n'a pas preserit une forme et des term sacramentels pour 1'6tablir valablement.Cass. H, 4 mars 1890. 7. Le fait de cautioniement, allegue come etant la.vraie cause d'une obligation, est un fait juridique don't la preuve changerait-compltement Ia nature de I'obligatiofp, par suite ies droits et obligations des parties contractantes; il ne peut 6tre prouve par des temoignages allant A l'encontre de ce que content l'acte notari6. En l'absence d'un &crit, d'un aven pouvant supplier i ~'crit i-ndipensable, le tribunal peut dire que ce qui est consign dans I'acte authentique, quant aux declarations des parties et la quality en laquelle elles ont agi, est cri jusqu'a inscription de faux.- Cass. I, 6 f~vrier 1929, Aft. Hyson-Mayard-Brouard-Gaetjens. ART. 1781.- Le cautionnement indefini d'une obligation principale s'etend h tous-les accessoires de la dette, mime au frahs de la premiere demand, et A tous ceux posterieurs a la dBnonciation qui en est faite a la caution.- C. civ., 1400, 1465, 1777, 1778, 1780. 1790. D. R. Caution, 95 s; -- Suppi. eod., 25 s; -- Laurent, XXVIII, Nos. 174-179. AnR. 1782--- Ler or gagements des cautions passent a leurs h',riirs I xcept, (f contrainte par corps, ei I'engagement uiSE.~2 -v.-- i,, 534, 704, 914. .. -753 A'r. 1783.- Le d6biteur oblige i fournir une caution doit en a presenter une qui ait la capacity de contractor, et qui ait un bien suffisant pouir rdpondre de l'objet de 'obligation, et don't le domicile soit dans le ressort du tribunal civil oh elle doit tre donnie.- C. civ., 91, 903, 915, 916, 1216, 1784 et s, 1806.- Pr., 174, 442 et s. Laurent, -XXVIII, No. 180 s. Le cautionnement doit 8tre suffisant pour repondre de Pobjet de P'obligation en principal et accessoire.- Cass., H, 5 d6cmembre 1907. ART. 1784.- La solvabilite d'une caution ne s'esaime qu'et e- e guard A ses propriets foncieres, excepicd n matibre de ccmruerce, ou lorsque la dette est modique.- C. civ., 426 et s.- C c'im. 118, 148, 149, ., 8 343, 381, 536 et s. On n'a point egard aux inaneubles litigieux, ou dent ia discussion deviendrait trop difficile par I'dloignement de leur situation.- C. civ., 666, 1783, 1788, 1806. .Larent, XXVI11, Nos. 180-194. ART. 1785.- Lorsque la caution reque par le creancier, volon- 1oM tairement ou en justice, est ensuite devenue insolvab:-, il doit en Store donned une autre.- C. civ., 1783, 1784, 1789, J7911793.- Pr., 442 et s. Cette rbgle regoit exception dans le cas seulement oi la c. ition n'a td donne qu'en vertu d'une convention par laqu I'~c le orbancier a exige une telle personnel pour caution.- C. civ. 925. D. R. Caution 125 s; Surench., 128 s; Shppl., Cautiun, 29 s; Surench, 116 s; -- Laurent, '~XVIII, Nos. 195-199. .. - 754 - Chapitre II DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT SECTION PREMIERE De l'effet diu cautionnement entire le crdancier et la caution 1 ARnT. 1786.- La caution n'est obligee eiivers le creancier a le payer qu'a defaut du dlbiteur, qui doit Stre prialablement dis: cute dans ces Liens a moins que la caution n'pit renonc6 au binefice de discussion, ou i moins qu'elle iie soit 6blig6e solidairement avec le d4biteur, auquel cas l'effet de son engagement se regle par les principles qui ont ete etablis pour les dettes solidaires.- C. civ., 987 et s,'1451, 1808, 1937, 1973. D. R. Caution, 163 s; -- Suppl. eod., 42 s; -- Laurent, XXVIII, Nos. 203-209. 1. Si la caution n'est tenue-vis--via du creancier qu'A defaut du debiteur principal et a le droit d'opposer le bindfice de discussion, le recours peut neanmoins tre autorise contre e'ld si les juges constatent en fait que le.cr6ancier est porteur de plusieurs jugements de condamnation rendus contre le d6biteur principal, dont un procks-verbal de la carence constate I'insolvabilitC.- Cass. fr., 21 decembre 1897, D. P. 98. 1. 262. 2. Une lettre simple de credit cautioinant un individu, n'implique aucune solidarity entire la caution et le cautionni envers le creancier.Cass. H, 16 d6cembre 1921, Aff. Maklouf-Gebara. son ART. 1787.- Le creancier n'est oblige de discutor le d6biteur principal que lorsque la caution le requiert sur les premieres poursuites dirig6es contre. elle.- C. civ., 1451, 1937, 1973. D. R. Caution, 178 s; Suppl. eod., 46 s; Laurent, XXVIII, No. 210 a. 2023 ART. 1788.- La caution qui requiert la discussion, doit indiquer au crdancier les biens du d4biteur principal et avaneer les deniers suffisants pour faire la discussion. Elle ne doit indiquer ni des biens du d4biteur principal sitvus hours du resort du tribunal civil du lieu.oif le paiement doit ktre .. faith, iii des biens litigieux,,ni cet hypothdques a la dette qui ne gont plus en la posSession du dbbiteur.- C. civ., 1784, 1803, 1881. D. R. Caution 190 s; --Suppl. eod., 47 s; Laurent, XXVIII Nos. 210-218. ART. 1789.- Toutes les fois que' la caution a fait I'indication 2021 de biens autorisde par I'article prc6dent, et qu'elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le cr6ancier est, jusqu'a concurrence des biens indiqu6s, responsable, A cl6gard de Ia caution, de l'insolvahilite du debiteur principal survenue par d6faut de potirz ,. D. R. Caution, 197 s;,-- Laurent, XXVIII, Nos. 210-218. ART. 1790.- Lorsque plusieurs personnes se sont rendues -cau- o:3 tions d'un mame d6biteur poui- une meme dette, elles sont obligceb chacune A toute la dette.- C. civ., 900 et s, 987,1781, 1799. D. R. Caution, 203; Suppl. eod., 50; Laurent, XXVIII, Nos. 219-221. ART. 1791.- Neannioins, chacune d'elles peut, ia moins qu'elle 20 le. aliD. n'ait renonce au benefice de division, exiger que le crdanci, vise prealablement son action 'et la r6duise A la part ot port; ~i de chaque caution.- C. civ., 1007. Laurent, XXVIII No. 222 s. ART. 1792.-_ Lorsque dans ie temps oi utine des cautions a fait 1z0 prononcer la division, il y" en avait d'insolvables, cexte 2ca ;i' li' est tenue proportionnellement de ces insolvabilit6s; mais elle ne peut plus tre recherche A raison des insolvabilit6s survenues depuis la division.- C. civ., 990, 997, 1785, 1789, 1793. D. R. Caution, 204 s; Suppl. eod., 51 s; -- Laurent, XXVIII, No. 222 s. ART. 1793.- Si le cr6ancier a divis6 lui-mame et volontaire- 2027 tnent son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu'il y efit, mame antirieuremient au temps oii il l'a ainsi cov-enie, des cautions insolvables.- C. civ-, 997, 1785, 1789, 1791, 'Caution, 227 s; Launt,XXVIII,; No,. 222-230. .. 756 - SECTION II De 'Effet du cautionnement entire le dIbiteur et la. caution 2028 Ar. 1794.- La caution qui a payer, a son recours contre le debiteur principal, soit que le cautionnement ait t6 donn au su ou a l'insu du ddbiteur.- C. civ., 936, 1022, 1037, 1038, 1765, 11775, 1779, 1795. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intirts et les frais; ianumoins I. caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dinonc au d6biteur principal les poursuites dirigees contre elIe.- C. civ., 1675. Elle a aussi recourse pour les dommages et interts, s'il y a lieu.- C. civ., 939. D. R. Caution, 230 s; Suppl. eod., 54 s; Laurent, XXVIII, Nos. 231-241. 202' AnT. 1795.- La caittion qui a paye la dette, est subrog'e A tous les droits qu'avait le creancier contre le dbiteur.- C. civ., 1022, 1037, 1038, 1775, 1794, 1799. D. R. Caution, 245 s: Obligat. 1959 s; -- Suppl., Caution, 59 s; Obligat., 816; Laurent, XXVI11, Nos. 242-251. La caution qui, n'ayant actionn6 qu'un seul des d biteurs sol'daires, paie la dette, est subrogbe l4ga'emnent aux droits du creancier, non sc~ulement centre il d biteur cautionne par elle, inaisencore contre les autres qu'eile 'a pas cautiolnn6.--- Cass. fr., 5 juillet 1896, D. P. 96. 1. 455. 2030 ATr. 1796.- Lorqu'il y avait plusieurs debiteurs principaux solidaires d'une mni~e dette, la caution qui les a tous cautions, a, contre chacun d'eux le recourse pour la riptition du total de ce qu'elle a pay.- C. civ., 900, 1001, 1786, 1790, 1799. D. R. Caution, 256 ; -- Supp. eod., 63 s; Laurent, XXVIII, Fos. 248-250. La jurisprudence autorise la caution A recourir 'm6me contre ceux qu'elle n'a pas cautionn6s A la condition de diviser son secours, c'omne I'aurait fait le d6biteur cautionn6, s'il avait pay6 a !a place de la caution.- Cass. fr., 10 jiiin 1861, D. P. 61. 1. 361. 0o1n ART. 1797.- La caution qui a.payb une premiere fois, n'a point de recours contre le d6biteur principal qui a ay e secede .. -757- fois, lorsqu'elle ne I'a point averti du paiemnent par elle fait; sauf son action en rip6tition centre le cr6ancier.- C. civ., 1041, 1163. Lorsque la caution aura payd sans tre poursuivie et sans avoir averti le debiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui. D. R. Caution, 258 s; Suppl. eod., 66 s; Laurent, XXVIII, Nos. 240-241. ART. 1798.-' La caution, m me avant d'avoir paye peut agir 2032 contre, le d6biteur, pour Stre par lui indemnisde, 10 Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement; 2' Lorsque le debiteur a fait faillite ou est en d6confiture; 30 Lorsque le d6biteur s'est oblig6 de lui rapporter sa d&charge dans un certain temps; 40 Lorsque la dette est devenuc exigible par l'echeance du terme sous lequel elle avait 6t6 contracted; 50 Au bout de dix annees, lorsque l'obligation principale, n'a point de terme fixe d'echeance, a moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle ne soit pas de nature ia pouvoir Stre eteinte avant un temps determin6.- C. civ., 975 et s.- C. com., 434. D. R. Caution, 260 s; Suppl. eod., 68 s; Laurent, XXVIII, Nos. 252-262. 1. Si la caution jouit d'un recours personnel contre le d6biteur principal mme avant d'avoir pay6, e'le ne peut cependant pas exercer ce recourse cumulativement avea Paction qui appartient au creancier garanti par elle.- Douai, i2 fevrier 1891, D. P. 93. 2. 481. 2. Le fait par le cr6ancier, de n'avoir point produit A la faillite du d6biteur principal, n'a pas pour effet de decharger la caution.- Caes. fr., 29 avril 1891, D. P. 92. 1. 220. SECTION III De l'effet de Cautionnement entre les cofiddjusseurs. ART. 1799.- Lorsque plusieurs personnes ont cautionn6 un mrme d~biteur pour une mame dette, la caution qui a acquitti .. -758 la dette a recours contre les autres cautions chacune pour sa pai-t et portion. Mais ce recouirs n'a lieu que lorsque la caution a pay6 dans Fun des cas inonces en Particle prce6dent.- C. civ., 1001, 1037, D. R. Cauton 285 s; Suppl. eod., 75 m; Laurent, XXVIII, Nos. 263-267. Chapitre III DE L'EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT 1i04 ART. 180.- L')bligation qui risulte du cautioniement s' n1t par les mames causes que les autres obligations.- C. civ., 1021 et s, 1151, 1511, 2018. D. R. Caution 297 s, 360 s ; Suppl. eod., 75 100 ; Laurcnt, XXT :Tl, Nos. 268-271. Le cautionnement peut, comme tous les contracts, tre annual en toit ou en parties, lorsqu'il a ete consenti par suite d'une erreur sur la substance ou les quality substantielles de la chose iui en est l'objet.CtSs., fr., 30 juillet 1894,.D. P. 95. 1. 340. 2a03 ART. 1801.- La confusion qui s'opere dans la personne du debiteur principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent hiritiers l'u, de l'autre, n'6teint point l'action du cr6ancier contre celui qui s'est rendu caution de la caution.-- C. civ., 584, 1085 et s, 1809. AD caution, 322 s; Laurent, XXVIII, Nios. 272-295. 236 ART. '1802.- La caution pent opposer an criancier toutes les exceptions qui appartiennent au dtbiteur principal, et qui sont inhdrentes a la dette.- C. civ., 1065, 1072, 1078, 1151. Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au ddbiteur. C. civ., 916, 956, 995, 1776, 1790. D. R. Caution, 328 s; -Suppl. eod., 85; Laurent, XXVIII, Nos. 294-301. .. ART. 1803.- La caution est dicharge, lorsque la subrogation aux droits hypothbques et privileges du criancier, ne peit plus, par le fait de ceicrancier,' s'opbrer en favetir de -la caution.-C. oiv., 1037-3o, 1168,- 1788, 1795, 1805, 1861. D., R. Caution 332 s; -Effets de com., 495 s; Obligat. 1459 s; Suppl., Caution., 86 s; Effets de com., 205; Obligat., 586; Laurent, XXVIII, Nos. 302-321. 1: Le cr6ancier n'encourrait aucune d6cheance s'il avait simplement neglig6 d'acqu6rir une sfiret6.- Cass. fr., 3 mai 1861, S, 61. 1. 682. 2. La caution n'est en rien liberee lorequ'il est dmontr qu'elle ne subit aucun prejudice parce que la siirete perdue ne lui aurait ete en rien profitable, par example si le creancier a donned mainlcve d'une hyiothique qui etait primee par d'autres er ne pduvait pas venir en rang utile.- Cass. fr., 19 janvier 1863, D. P. 63. 1. 86. 3. Si le cr6ancier se faith' donner, postericurement an cautionnement, une siirete nouvelle, il pett y renonrcer sans danger pour lui.- Cass. fr., 10 dicembre 1866, D. P. 66. 1. 425. 4. La caution ne pent se prevaloir de d'art. -2037 C. civ., lorsque la perte des droits et garanties attaches a la creance resulte d'un fait en gageani sa propre responsabilite.- Cass. fr., 19 janvier 1892, D.-P. 92. 1. 89. V. Arrdt No. 2 sous lart. 1798. -5. L'art.2037 C. civ. suivant lequel la caution est decharge quand le creancier ne peut plus, par son fait, la subroger dans ses privileges et hypothiques contre le debiteur principal, s'applique aussi bien au cas oiu c'est par simple negligence du creancier que la stibrogation de la caution est devenue impossible qu'au cas oil cette inmpossibilit6 proviendrait d'un faith direct et positif de sa part.- Cass. fr., 2 dtcembre 1895, D. P. 96. 1. 255. 6. La caution qui, n'ayant actionn6 qu'un seul des debiteurs solidaires paie la dette, eat subrogee ltgalement aux droits du creancier, non seu'ement contre le debiteur' cautioned par elle. mais encore, contre les autres qu'elle n'a pas cantionnes.- Cass. fr., 5 juillet 1896, D. P. 96. 1. 455. 7. Par suite, ces derniers, pour 6chapper aux poursuites de la caution ne sauraient opposer A celle-ci une convention intervenue entire eux et le d6biteur cautionn6, et aux termes de laquelle ils ne devaient supporter aucune part de la dette.- MTme arrat. ART. 1804.- L'acceptation volontaire que le crbancier a fait d'un immeuble ou d'un effet quelconque en paiement de la det- 2638 te principale, decharge la caution, encore que le'creancier vienne a en tre 6vinc.- C. civ., 925, 1021, 1056-1, 1411, 1800. D. R. Caution 364 s; Suppl. eod., 101 s; Laurent, XXVIII, Nos. 279-283. .. -760 - 1. L'art. 2083 C. civ. qui declare que la caution reste dicharg6e, alors mni~ne que le criancier, d'abord sold pair le d6biteiur principal, subit fiction n'est relatif qu'au cas oi1 le dit creancier avait accept a~ ire de dation en pavement un objet autre que celui compris dans l'obhgation.- Cass. ir., 23 octobre 1888, D. P. 89. 1. 167. 2. M~is si c'est le paiement de la chose mine portee au contract qui, apres avoir dt6 effectu6, vient a tre annual, le cautionnement revit avec !'obi;gaon principal. au sort de laquelle il est demeur attaS-" M~Ime arr6t. m, 24 7% .1805.-- La simple prorogation de ternie, accord6e par le creancier au debiteur principal, ne decharge point ]a caution, qui pett, en ce cas, poursuivre le ddbiteur pour le forcer au paienenjt.- C. civ., 975 et s, 1038, 1047, 1511, 1795, 1798, 1803. D. R. Caution. 369 s: -- Suppl. eod., 105 Laurent, XXVili, ino. 278. 1. Le creancier peut accorder une prorogation de ferme au debiieur, sans perdre son recourse contre la caution, sauf A co!le-ci A poursuic directenlent le ddMiteur.--- Cass. fr., 31 j:;'. i 1900, D. P. 1901. ;. 2: -- Paris. 22 mai 1901, D. P. 190". r t 1910, D. P. 1912. 6. 2. La caution a rk droit de payer le creancier au terme fixd par la convention nonobstant la prorogation de terme que cclui-ci a consenau dIbiteur.--- Caen, 24 janvier 1887, D. P. 88. 2. 127. Chapitre IV DE LA CAUTION LEGALE ET DE LA CAUTION JUDICIAIRE me ART. 1806.- Toutes les fois qu'une personne est oblige, par Ia L i ou par une condamnation, fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions perscrites par les articles 1783 et 1784.- Pr., 167, 168.- Inst. crim., 96 et s. Lor -'u'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, Stre susceptible de contrainte par corps.- C. A.v., 1782, 1826-50, 1830, 1832, 1833.- Pr., 444. .. - 761 - D. R. Caulion, 372 s; Suppl. end., 106; -- Laurent. XXVIII, No. 200. ART. 1807.- Celui qui ne pent pas trouver une caution, est re- 204" cu i donner A sa place un ,gage en nantissement suffisant.-- (C. civ., 1.838 et s.- Pr., 442.- Inst. crim. 108, 110. Laurent. XXV.III, No. 202. ART. 1808.- La caution judiciaire ne peut point demander la 2O42 discussion du ddbiteur principal.- C. civ., 1 786. Laiurent. XXVIII. No. 201. ArT. 1809.- Celuii qui a simplement caution t~i la caution jiu- 01 diciaire, ne petit demander la discussion du fieaur principal et de la caution.- C. civ. 1779, 1801. D. R. Caution. 382; -- Laurent. XXVIII. No. 201. LOI No. 30 SUR LES TRANSACTIONS ART. 1810.- La transactiL, t un contract par lequel les parties zon terminent une contestalion nee ou previennent une contestation a naitre. Ce contrat doit tre ridige par ecrit.- C. civ., 382, 422, 718, 925, 1100 et s. 1126, 1143, 1752, 1818.- Pr., 891 et s. D. R. Transact. 14 s; --- Laurent, XXVII, Nos. 322-330, 367-379. 393-402. 1. Si 'on ne peut transiger sur *'tat des per-onnies. on le peur sur les droits phcuniaires attaches h ct etat. par example snur des droita d'heredit.-- CaFw. fr. 9 niai 1855; 9 mai 1864: 13 novcnmbre 1883 SL. B.) 2. La transaction par laquelle ia vicime ('uin accident s'cngagc., ioyennant le paiemcnt d'une ccrtaine some. A ne formuler aucune r,;elamation ult6ricure contre la personnel responsabe de e cel accident. constitute un con trat synallagmati(que, et ds lors. Fact sou seeing privI q(ni le contate doit etre fait en double original.-- Paris. 31 dceimbre 1895, 1). P. 96. 2. 360. 3. La transaction en matibre conmhuterciale peit Itre bcablie par tous Ics modes autoris6s par I'art. 109 C. Com. notamluent par la prenve testimoniale et par celle reiultant de simples prd6somptions.- Paris, 13 juin 1894, D. P. 94. 2. 498. La transaction, qand e'i esi co ntest eC. doit 6et e prolu .c. et (j luald la parti qui sinvoque imnpuissante t en faire ]a preuve en produi- .. - 762 - sant un 6crit ou tout autre mode de preuve permise en pareil cas, ily. a lieu pour le juge de la dtbouter.- Cass. H., 29 octobre 1907. 6. L'acquiescernent d'un d6biteur A une saise-arret pratiqued par un cr6ancier muni d'un jugement est une conscration de ce jugement et ne constitute aucune transaction.- Cass. H, 23 juin 1924, Aff. Antoine-Fernand. ART. 1811.- Pour fransiger il faut avoir la capacity de dispo. ser des objets cornmpris dans la transaction. Le tuteur ne peutt transiger pour le mineur ou l'interdit que conform6ment A I'article 377 en'la loi No 9, sur th minority, la tutelle et l'emanc ipation, et il ne peut transi'ger avec le mineur devenu majeur sur le compte de tutelle que conformiment i 1'art. 382 en la name loi.- C. civ., 329, 398, 409, 418,915 et s, 922, 1817.- Pr., 466 et s. Laurent, XXVIII, Nos. 335-352. 204" ART. 1812.- On peut transiger sur l'int6ret civil qui risultc d'uxi d6lit.- C. civ., 1095, 1133, 1168 et s. La transaction n'empche pas la ,poursuite du ministbre public.- C. civ., 10, 377, 463, 1822.:- Inst. crim. 1-4. D. R. Transact., 70 s; Laurent, XXVIII, Nos. 353-366. 1. Une transaction ne peut avoir pour effet ide couvrir le vice originaire d'une obligation, entach6e'd'une nullit6 d'ordre public comme ayant une cause contraire aux bones nmoeurs.- Cass. fr., 18 d6cembre 1893, D. P. -94. 1; 64. 2. S'il est interdit de transiger sur les matieres qui touchent & rordre public, cette interdiction ie s'6tend pas aux int6rts civils qui naissent de ces matieres m6mes.- Orlians, 3 aofit 1892, D. P. 93. 2. 201. '3. Aucune transaction, aucun d6sistement n'a La vertu d'arr6ter raction du Ministbre public du moment, que celui-ci est saisi d'un delit priv6 par'la plainte de l'interess6, sauf quand il s'agit du d61it d'adulthre.- Cass. H., 10 decembre 1928, Aff. Marcel Latour. 2047 ART. 1813.- On peut ajouter a une transaction la stipulation d'une peine contre celii.qui manquera de l'ex6cuter.- C. -civ., 925, 1013 et s. D. R. Transact.,-116 s; Suppl._eod., 80 s; Laurent, XXVIII, Nos. 380-382. 2048 ART. 1814.- Les transactins se renferment dans leur objet la renonciation qui y est faite i tous droits, actions et pr6ten- .. - 763 - tions.ne s'entend que de,ce qui est relatif au differend qui y a donned lieu.- C. civ., 953, 1136, 1815 et s, 1823. D. R. Transact. 125 s;- Suppl. eod., 85 s; Laurent, XXVIII, No. 368. ART. 1815.- Les transactions ne rbglent que les diffreonds qui 2049 s'y trouvent compris, soit que les parties aient malifest6 leur intention par des expressions speciales ot g ndridaes, soit que l'on redonnaisse cette intention par une suite nicessaire de ce qui est exprimi.- C. civ., 946, 965, 1814, 1823. D. R. Transact., 125 s; Suppl. eod. 85 s; Laurent, XXVITI, No. 386. ART. 1816.- Si celui qui avait transige sur un drobit qu'il avait 20so de son chef, acquiert ensuite un droit semblable du chef d'une autre persofine, il n'est point, quant aux droits nouvellement acquis, li par la transaction anterieure.- C. civ., 1814, 1818. D. R. Transact., 101; Suppl. eod., 69; Laurent, XXVIII, No. 387. ART. 1817.- La transaction faite par l'un des int6ressis ne lie 201s pohit les autres int6ress et ne peut Stre opposee par eux- C. civ., 955, 1451, 1803. D. R. Transact., 102 s; Suppl. eod., 71 s; Laurent, XXVIII, No. 386. SART. 1818.- Les transactions ont, entire les parties,'l'antorit6 de 205 la chose jugie en dernier ressbrt. Elles ne peuvent Stre attaquees pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lesion.- C. civ., 718, 905, 911, 922, 1135 et s. D. R. Transact., 98 s, 136 s; Suppl. eod., 66 s, 93 s; Laurent, XXVIIII, Nos. 383-392, 405, 406, 408-410. Le simple versement par un debiteur d'une somme sur le montant des condamnations prononces par un jugement par difaut ne constitue pas une transaction. Le cr6ancier non payvpar la suite a'le droit de faire vi'der l'opposition pour pouvoir executer son titre.- Cass. H, 11 inai 1928, Aff. West Indies-Claude. ART. 1819.- NIanmoins une transaction peut 8tre rescind6e, 2053 lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de Ia contestation. .. - 764 - Elle pett l'Ptre dans tons les cas oii il y a dol ou violence.C. civ., 904 et s, 922, 1089, 2001.- C. Pn., 331. D. R. Transact., 144 s; Suppl. eod., 97 si Laurent, XXVIII, Nos. 404, 407. 1. Lorsque l'un des coproprietaires par indivis d'un immeuble a renonce, par voie de transaction, A faire valoir aucun droit sur cet immeuble, l'inex6cution de certaines clauses de la transaction n'est pas opposable au tiers acquereur du fonds, si ces clauses, purement accessoires, n'ont pas former, dans l'intention des parties, la condition de la renonciation.- Cass. fr., 24 janvier 1898, D. P. 99. 1. 109. .2. L'accomplissement d'une formalit, legale ne constitue pas un dol ou une faute.- Cass. H, 26 novembre 1928, Aff. Lestin. 2054 ART. 1820.- I1 y a egalement lieu A l'action en rescision contre une transaction, lorsqu'elle a 6t6 faite en execution d'un titre nul, a moins que les parties n'aient express6ment traits sur la nullite.- C. civ., 905, 925, 1125. D. R. Transact., 150 s; Suppl. cod., 102 s; Laurent, XXVIII, Nos. 412-417. V. Arrt No. 1 sous l'art. 1812. 2053 ART. 1821.- La transaction faite sur pieces qui depuis ont eth reconnues fausses et entibrenient nulle.- C. civ.,. 922.- Pr., 215 et, 416-9'.- Inst. crime 350 et s. ,D. R. Transact., 160 s; Suppl. eod., 109 s; Laurent, XXVIII, Nos. 418-419. 2036 ART. 1822.- La transaction sur un procks termine par un jugement pass en force de chose jugee, don't lds parties ou 'iune d'elles n'avaient point connaissance, est nulle. Si le jugement ignore des parties 6tait susceptible d'appel, la transaction sera valable.- C. civ., 1109, 1135 et s. D. R. Transact., 167 s; Suppl. eod., 112 s; Laurent, XXVIII, Nos. 420-422. Les droits reconnus par un jugement dlfinitif peuvent cependant faire l'objet d'une transaction valable, si la partie qui a obtenu cette decision prefere couper court, par un arrangement amiable, aux difficultes de fait que prisenterait son execution.- Cass. fr., 12 novembre 1902, D. P. 1902. 1. 566. 2057 ART. 1823.- Lorsque les parties ont transige generalement sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, les tires .. - 765- qui leur talentt alors inconnus, et qui auraient ete post6rieurement dicouverts, ne sont point une cause de rescision, a moins qu'ils u'aient et6 retenus par le faith de l'une des parties. Mais la transaction serait nulle si elle n'avait qu'un objet sur lequel il serait constant, par des tires notlvellement decouverts. que l'une des parties n'aaient aucuin droit.- C. civ., 359, 390.- Pr., 416, 424. D. R. Transact., 170; -- Laurent. XXVIII, Nos. 423-430. ART. 1824.-- L'errcur de calcul dans une transaction doit etre 205S reparde.- Pr., 465. D. R. Transact., 17l s: Suppl. cod., 114; -- Laurent, XXVIJ,. No. 411. LOI No. 31 SUR LA CONTRAINTE PAR CRPS EN MATIERE CIVIL ART. 1825.- La contrailte par corps a lieu, eni matiere civile, 20s9 pour le stellionat.--- C. civ., 1830, 1832, 1833, 1903.- Pr. abrog, 700-4o, 794.- C. com., 605. 11 y a stellionat, lorsqu^on velld ou qulon ibypothquiie un inmmeuble dont on sait n'8tre pas propridtaire.-- C(. civ. 1384. 1891. Lorsqu'ou present commle libres des biens hypothiques. oti que Po'n declare des hypothbques mnoindres qie celles don't ce. biens son charges.-- C. civ., 1881. 1896. 1901. 1. Le Jiige de Paix est income ptent ponre statuer slur une question de projet le faith par lui de condamner une parties pour steilionat A vingt jours d'cmpri sonnemen~t constitue un excs, de pouvoir rendant nulic sa d cision. 2. Il ue peut 8tre q question de stellioiiat quand il s'agit de la vente d'objete mobiliers,.- Cass. IL, 7 dicenmbre 1926, Aff. Bernadin-Jasmin. ART. 1826.- La cortrainte par crps a lieu pareillement, 20 5 10. Pour deot necessaire;- C. civ., 1133-20. 1716. Sm 2. En cas de rintgrande, pour le dlaissement, ordonn6 l-a sse ne nt ordoun .. -766 par justice, d'un fonds don't le proprietaire a 6t6 d6pouillM par voie de fait; pour ]a restitution des fruits qui en ont 6td perqus pendant l'indue possession et pour le pavement des dommages et int6rts adjuges au propritaire; C. civ., 481, 939, 1827;Pr., 31, 35, 133, 134. 136, 451. 3". Pour .rptition de deniers consigns entre- les mains de personnel publiques etablies a cet effet;- C. civ., 1728; Pr., 133, 458. 4o. Pour la representation des choses deposees aux siquestres, commissaires et autres gardics, --- C. civ., 1723 et s. 5o. Contre les caution judiciaires, et contre les cautions des contraignables par corps, lorsqu'elles se sont soumises A cette contrainte; 60. Contre tous officiers publics, pour la representation de leurs minutes quand elle est ordonnee; 7o. Contre les notaires, les defenseurs publics et les huissiers, pour la restitution des titres a eux confines, et des deniers par eux regus pour leurs clients, par suite de leurs fonctions.- C. civ., 939, 1133, 1716, 1723 et s, 1806.- Pr., 133. et s,,192 et s, 451 et s. 1. Ne viole point ce texte le juge qui, appreciant souverainement les faits releves dans une enqu~te par lui ordonnee, en fait resulter une possession de nature A donner lieu i une reintigrande.- Cass. H, 21 juin 1898, Aft. Joseph-Michel. 2. Qu'une durbe A la contrainte par corps aht &6t ou non demandbe, .le juge doit limiter cette mesure de coercition dans les p6riodes maxiina et minima des lois en .vigueur; mais il ne peut sans excs de pouvoir aggraven; en appel le temps fixed par la decision querell6e.- Cass. H, 3 mars 1922, Aff. Moise-Bazile. 3. Un arpentage annulable peut conAituer la voie de fait pr6vue i l'art. 1826 C. civ. La contrainte par corps prononcee dans ce cas, a lieu pour le delaissement, la restitution des fruits pereus durant l'indue possession et palemi nt des donimages interts, mais non pour des fraiE d'enqute.- Cass.' 21 decembre 1914. 2061 ART. 1827.- Ceux .qui, par jugement rendu au pititoire, et pas. abrog. se en force de chose jugee, ont 6t6 condamnis A dbseniparer'un fonds et qpi refusent d'obbir, peuvent par un second jugeient, .. - 767 - etre contraints par corps, quinzaine apris la signification du premier jugemient A personnel on domicile. 'Si le fonds on l'hiritage est loign6 de plus de cinq lieues du domicile de la partie condamnee, il sera ajoute ai dlai de quilnzaine, un jour par cinq lieues.- Pr. 150 et s. 954. ART. 1828.- La coirtrainte par corps ne peut tre ordonnee 2062 abrog. contre les fermiers pour le paiement des fermagte des hiens ruraux, si elle ri'a tk stipulde formellement dans 'lacte de bail. Nianmoins les fermiers -et les iolons partiaires peuvent tre contraints par corps, faute par eux de representer, a la fin du bail, le cheptel du bitail, les semences et les instruments aratoires qui leur out ete confines; a moins qu'ils ne justifient que le deficit de ces objets ne procede point de leur fait.- C. civ. 1483, 1533, 1569 et s. ART. 1829.- Hors les cas determines par les articles precedents, .063 ou qui pourraient l'etre i l'avenir par une loi formelle, ii est defendu A tous juges de prononcer la contrainte par corps; a tous notaires et greffiers de recevoir des actes dans lesquels elle serait stipulee; et i tous Haitiens de consentir pareils actes. encore qu'ils eussent te passes en pays stranger; le tout i peine de nullit6, d6pens, dommages et interts.- C. civ., 10, 730, 924. 939, 1825-1828, 1837, 1903.- Pr., 113, 133, 134, 192. 202. 214, 222, 265, 458, 460, 524. 525, 602, 622, 624. 648, 722, 737.- C. ;0om., 206, 624.- Inst. crime 105, 287. 1. La voie de la contrainte par corps n'est accordee quie pour la restitution d'un dlpot n6cessaire, et non d'un dep6t volontaire.- Cas-. H, 5 f6vrier 1907. 2. La contravention A la defense de prononcer .la contrainte par corps hors les cas determines par la loi constitue un exchs de pouvoir.- Cass. H., 15 octobre 1896, Aff. Prosper Faure. V. un rapport de M. Jerenmie sur la contrainte par corps. Rev. Soc. Leg. 1904, No. mai. ART. 1830.- Dans les cas mmes ci-dessus enoncs,. la contrain- 20" te par corps ne peut tre prononce contre les mineurs.- C. civ., 329, 386 et s, 397, 1093, 1837.- C. com. 2, 3, 6. .. - 768 - s0~ ART. 1831.- Elle ne peut tre prononcee pour une some abrog. moindre de cent gourdes.- C. civ., 1837. 20i6bro. Ar. 1832.- Elle i, peut ktre prononcde contre les peronnes ayant soixante ans revolus. les fenines et les filles, que dans les cas de stellionat.- C. civ., 1825, 1903.- Pr., 700-4"., 794.- C. com., 605. 2066 Se-4 aliu. abrog. ART. 1833.- La contrainte par corps, pour cause de stellionat pendant le Ioariage. n'a lieu centre les femmes nmari6es. que lorsqu'elles sont s6paries de biens, ou qu'clles ont de, hiels don't elles se sont rtserv la libre administration, et a raison des engagements qui concernent ces t ;-I. -- C. civ., 204, 205, 1211, 1228 el s, 1321 et s, 1361, 1825, 1837. 1903.- Pr. 700, 794.C. com., 4, 5, 7, 111, 605. Les femmes qui, etant en communaute, se seraienL obliges conjointement ou solidairement avec leurs maris, ne pourront tre r6puties stellionataires, a raison de ces contrats.-- C. civ., 1216, 1272, 1825. 2067 ART. 1834.- La contrainte par corps, dans les cas mmes oil abrog. elle est autorisee par la loi. ne peut tre applique qu'en vertu d'un jugement.- C. civ., 1829.- Pr., 444. 680 et s. 2068 AnT. 1835.- Le pourvoi en cassation ne ,upend pas la contrainmod. abrog. te par corps.- C. civ., 1806.- Pr., 142. 2069 ART. 1836.- L'exercice de la contrainte par corps n'empche abrog. ini ne suspend les poursuites et les executions sur les biens.C. civ., 1859.- Pr., 469, 473, 474, 478, 504, 548, 585, 680 et s, 717. (Loi 27 juillet 1898.) En matibre de commerce, le cr6ancier a le choix entire la contrainte par corps e't les autres moyens d'excution. En cons6quenc exercisee de la contrainte par corps emnpeche les executions sur les Biens. II n'est pourtant rien d6rog6 aux dispositions de I'art. 8 du .. -769- dc:ret du 22 mai 1843 et des chapitres 1 et 2 du titre IV du Co. de de Commerce.-D~icret du 22 mai 1843 du Gt. provisoire. ART. 7. (L. 22 juin 1915.) La contrainte par corps aure l1; i contre toute personne pour dettes resultant des acted: j merce definis par P'art. 621 du Code de Commerce, mais .e ne pourra etre prononcee contre les septuagenaires et lc i-, ment de condamnation devra en fixer la duree qui -.ra ', trois mois au moins et de six m6is an plus. Ane. art. 7.- La contrainte par corps aura lieu coat e route personnel pour dettes resultant des actes de commerce, dd finis, pai !'art. 621 du .ode de Conmerce; mais elle ne pourra 6tre pronounce contre les septuaginaires et le jugement de condannation devra en fixer la durde, qui sera d'un an au moins et de trois ans au plus. ART. 8. (Loi du.21 aofit 1907; art. 3 et 4).- Tout jugement (.U condemnation d'un stranger au profit d'un haItien pro ----ra la coiitrainte par corps pour trois mois au moins ou six m zi at olus. i; anmoins, except dans les cas de condamnation pour stellionnat, pour crime, d6lit ou contravention rainte pcorps ne pourra etre prononcee soit contre un haY'tien, suit contre un stranger pour une somme n'excidant pas cent gourdes. Eie hte sera pas non plus prononcie centre un ha'tien o.: tin i truner ig64 de soixante ans ou un haitien ayant .ix enfants leg. S. Art. 8 du dicret du 22 mai 1843 : Tout jugement qui interviendra au profit d'un ha'itien centre un ranger emportera de pleia dro t, la contrainte par corps pour trois ans. Avant le jugement de condemnation, mais apres l'echdance ou l'exigibiltd de la dette, le Doyen du tribunal civil dans le ressort duquel se trouvera l'dtranger pourra, s'il y a de suffisri'ts motifs, Qrdonner son arrestation provisoire sur la requete du 49 .. --770-- creancior haitien. Dans ce cas, le crdancier sera tenu de se pourvoir en condemnation dans la huitaine de l'arrestation du ddbiteur, faute de quoi celui-ci pourra demander son. 6largisseinent. L'arrestation provisoire, n'aura pts lieu, ou cessera, si l'etranger justifie qu'il possade sur le territoire haitien un dtablissement de commerce d'une valeur suffisante pour assurer le paiement de la Dette, ou s'il fournit pour caution un haitien reconnu solvable. V. in rapport de M. Jerenie sur la contrainte par cerps, Rev. Soc. Leg. 1904, No. mai. AiT. 1837.- IlIn'est point deroge aux lois particulibres qui autorisent la contrainte par corps dans les matibres de commerce, ni aux lois de police correctionnelle, ni A celles qui concernent I'administration des deniers publics.- C. civ., 1829.C. conu., 206, 228, 452, 624.--,Inst. crime 67, 102, 139.- C. pen., 54, 386, 388. LOI No. 32 SUR IE NANTISSEMENT ART. 1838.- Le nantissement est un contrat par lequel un ddbiteur remet une chose A son crbancier pour sfiret6 de la dette.C. civ., 897, 925, 1682 et s, 1839 et s. D. R. Nantiss., 38 a; Suppl. eod. 20 s; Laurent, XXVIII, Nos. 435-437. 1. Le contract de gage etant un contrat reel, il est de l'essence mme de ce contract que la chose donnee en gage soit mise an la possession du cr6ancier on d'un tiers convenu; I'accomplissement de cette condition est n6cessaire entire les parties elles-mmes pour que le crbancier puisse so prevaloir des effects du contrat A l'encontre de son d6biteur.Cass. fr., 18 mai 1898, D. P. 1900. 1. 481. 2. Uu fonds de commerce ayant le caractbre d'un meuble incorporel, il s'ensuit qu'il peut Stre donned en nantissement.- Paris, 21 juillet 1892, D. P. 93. 2. 108. 72 ART. 1839.- Le nantissement d'une chose mobilibre s'appelle .. 771 gage.- C. civ., 1070, 1807, 1840 et s, 1869-2. Pr, 1 7 et s.- C. com., 94, 442, 443, 523, 545.-- C. pen. 343. Celm d'une chose' immofilibere s'appelle antichrbse.-- L ;iv 1844, 1850, 1852 'et s.- C. comr, 443. Chapitre Premier DU GAGE (1) ART. 1840.- Le gage confbre au creancier le droit de se fair 0.3 payer sur la chose qui en est l'ohjet par privilege et preference aux autres cr6anciers.- C. civ., 1838, 1819, 1841 et s, 1862, 1869-20. D. R. Nantis., 59 s, 209 s; Suppl. eod., 29 a, 120 s.- Laurent, XXVIII, N,. 492. On ne pe::t d~guiser le gage sous la forme d'une autre convention, par example sous celle d'une vente. Toute combinaison de ce g are est nulle.- Cass. fr., 9 juillet 1877, D. P. 77. 1. 417; 11 mars 1879, D. P., 79. 1. 401. ART. 1841.- Ce privilege n'a lieu qu'autant qu'il y a un acte 2 4 public ou sous seing pri've, dilment enregistre, contenant la declaration de la some 'due, ainsi que l'espbce et la nature ues choses remises en zace. on un etat annex de leurs qualF:. -oids et mesure.- 110o-1103, 1842. La redaction de l'acte par 6crit et son enregistrement ne sont nianmoins prescrits qu'en matibre excidant la valeur de -eize gonrdes.- C. civ., 1100, 1126, 1132. R. Nantiss., .5 s; Suppl. eod., 40 -; Laurent, XXVIII, Nos. 446-457. 1. Le gage ayailt pour objet des titres au porteur ne peut rt-e va lablement constitu6 au regard des tiers, en matiere cvi1e, wue par on acte crit et enregistr6: la tradition manuelle ne sau aiL sufire.Lyon, 6 juillet 1889, D. P. 90. 2. 113. 2. Mais les titres an porteur devant, au point de \ae dr: ;-nt. (1) cf. Loi sur le Gage du 16 septembre 1898. .. -772- gage, etre assimil6s aux meub'es corporels, la notification prescrite Rar lea art. 1690 et 2075 C. civ. n'est pas n6cessaire.- Mme 4r -t. 3. Les dispositions restrictives de 1'art. 2074 C. civ. qui conoernent les formes dans lesquelles doit etre constat6 le contract .de gage n'6tant pas applicables en matiare commercial, l'identit6 du gage constitu6 entre commergants ou pour fait de commerce se oonstate par les m6mes moyens et preuves que les achats et ventes, soit par factures, livres, correspondances, soit par pr6somptior.- OrlIans, 6 janvier 1887, D. P. 87. 2. 223. 4. Les choses futures ne peuvent faire l'objet d'un eontrat de gage. Ainsi un fonds de commerce qu'on se propose de cr6er ne peut 6te donn6 en nantissement.- Rouen, 29 avril 1901, S. 1902. 2. 273. 5. Le bailleur posside le mobilier de son locataire en mame temps que l'inimeuble dont il lui a c6d6 la jouissance.- Cass. fr., 14 d6cembre 1892, D. P. 94. 1. 265; -.Rouen, 9 d6cembre 1896, D. P. 99. 2. 137. 6. La mise en possession du gagiste s'effectuera 'par la simple remise des titres au porteur, ces titres sont assimil6a aux objets corporels regis par ]'art. 2074 at non aux cr6ances r6gies parl'art. 2075.- Paris, 30 mai 1857, D. P. 60. 1. 123; Lyon, 6 jdillet 1'889, D. P. 90. 2. 113. 7. Lorsque le bailleur ali6ne sa proprit6, ii cesse d'6tre priviligid pour les loyers en retard qui peuvent lui 6tre dis, parce qu'il a cess6 de possider son gage.- Cass. fr., 14 dicembre 1892, D. P. 94. 1. 265. w:a ART. 1842.- Le privilege enonc6 en l'article pr6c6dent ne s'6. md. par L. hr ma. 19 tablit sur les meubles incorporels, tels que les chances mobiabrog, par L. 7 mar, 1909 libres, que par acte public ou sous seing priv6, aussi enregistr6, et signifi6 au d6biteur de la cr6ance donn6e en gage.- C. civ., 1100, 1102, 1103, 1392, 1463, 1841, 1848. D. R. Nantiss., 97 s; Suppl. eod., 44 s; Laurent, XXVIII, Nos. 458-468. 1. La rigle 6dictee par I'art. 2075 C. civ. aux termes duquel le contrat de gage peut 6tre constant par acte sous seing priv6 enregistr6, aussi bien que par acte authentique, est une regle gfn6rale applicable dans tous les cas oii il n'y a pas et d6rog6 par tme loi sp6ciale.- Paris, 26 janvier 1894, D. P. 97. 1. 209. 2. L'avenant par lequel le souscripteur d'une assurance sur la vie I'attribue Ai un tiers en nantissement est valable i l'6gard de toutes personnel malgr6 I'inacc-mplissement des formalitis prescrites pour le transport en garantie.- Paris, 2 juillet 1896, D. P. 98. 2. 49. 3. Si la date de l'acte non enregistr6 est devenue certaine par un autre moyen, cela suffit,- Cass.: fr., 11 f6vrier 1858, D. P. 58. 1. 125; Lyon, 6 juillet 1889, D. P. 90. 2. 113. 0; ART. 1843.- Dans tous les cas, le privilege ne subsiste sur 1 gage qu'autant que ce gage a 4 mis et est rest en la possession .. -773 du crbancier, ou d'un tiers convenu entr les parties.- C. civ., 925, 928, 1070,-1391 et s. I). R. Nantiss.,. 119 s; Sup'pl. eod. 71 s; Laurent, XXVIII, Nos. 469-481. 1. Le vendeifd'un fonds de commerce auquel ce fonds a 6t6 remis en nantissement par I'acqu6reur perd sa quality de cr6ancier gagiste lorsque le fonds lui est retrocd6.-- Paris, 9 mars 1898, D. P. 98. 2. 439. 2. Le proprietaire 'un imrmeuble rural afferme qui vend cet imineuble A un tiers, et lui en transmet la pr6pri6te et la possession sans reserves, perd son privilege et le droit de saisir-gager meme poui fermages chus avant la vente.- Cass. fr., 14 decembre 1892, D. P. 94. 1. 265. 3. Le privilgae de gagiste est subordoiine la prise de possession du gage par le creancier ou le tiers convene, oper6e d'une fagon apparente et do maniere a avertir les tiers que le debiteur est dessaisi.Cass. fr., 19 fivrier 1894, D. P. 94. 1. 420. 4. Lorsque le gage por:e sur un meuble incorporel, et sp6cialement sur une erjance, la tradition mat6rielle n'est pas possible: elle est reniplacee, dans ce cas. par la remise du titre de la cr6ance entre les mains du creancier.---- Cass. fr., 27 janvier 1908, D. P. 1910. 1'. 522. 5. Le criancier gagiste, qu'il soit nanti ou que le gage de son consentement soit aux mains d'un tiers, est garant de la restitution lu gage au riglement de la cr6ance garantie. Le criancier nanti aussi bien que le d6tenteur convenu, n'6tant pas propriitaire du gage, est tenu de porter a sa conservation tous les soins du bon administrateur. I revient au cr6ancier gagiste de faire toutes les diligences pour que le gage puisse tre restitue au reglement de la cr6ance.- Cass. H., 28 janvier 1929, Aff. Richardson-Nortz. ART. 1844.- Le gage petit 6tre .donn6 par un tiers pour le d6bi- 2077 teur.- C. civ., 900, 912 et s, 1779, 1780, 1857. D. R. Nantiss., 59 s; Suppi. eod., 29 s; Laurent, XXVIII, No. 443. ART. 1845.- Le crdancier ne peut, A difaut de paiemnent, dispo- 2073 ser du gage; sauf A lui faire ordonner en justice que ce gage lui demenrera, en paiement, et jusqu'd due concurrence, d'apres une estimation faite par experts, ou qu'ii sera vendu aux enchbres.- C. civ., 1846, 1850, 1860.- Pr., 302 et s, 538 et s. Toute clause qui autoriserait le cr6ancier h s'approprier le gage ou h on disposer sans les formalit6s ci-dessus, est nulle.C. civ., 10, 730, 924, 962, 1157. D. R. Nantiss., 150 s; Suppl. cod. 99 a; Lauent, XXVIII, Nos. 509-522. .. 774 1. Le gage peut btre valablement vendu au crianeer. par une con. vention post6rieure; le debiteur, n'itant plus alors .s l dbpent, du' capiialisLm :Iont ii attend 'un pret, peut mieux dfendre .se trts.- - Cass. fr., 21 mai -1855, D. P. 55. 1. 279. 2. Celui q1ti cede A un tiers une 'cr6ancedont il n' ait pas la proprit6 et qui lui avait 6t, remise seulemenit A titre de eage, vend la chose d :utrui contrevient ainsi aux prescription.': 2078 et 2079 C. cix. 'ass. fr., 10 mai 1898, D. P, 98. 1. joi. 3. ._ .ente faite par le d6biteur a sot ct'6ancier de 4a chose donn6a en gage, soit avant, soitapres l'6chbance de la dette, est valable, sauf I-- cas de fraude.- Cass. fr., 17 octobre 1906, D. P. 1907. 1. 79. 4. Le cr6ancier gagiste, n'6tant pas' propriitaire de .l'objet donn6 e*i gage, ne peut en disposer. 11 doit remettre le gage au rbglement :de la cr6ance garantie. Si, corfrairement a la loi, il en dispose, ilt.est tenu de remettre la contreval,,.r non au moment oii il en a dispose, mais A l'6poque du rbglement de la cr6ance garantie. . I1 est encore ob'ig6, si la remise 6tait de l'objet m6me g~ge, .de rest. tuer les accessoires qui en d6pendaient au moment oif le contract a 6t6 .,o.senti et les accessoires qu'il a pu recevoir depuis. Le tribunal qui ordonne l'expertise a pour devoir de fix,: les con.ditions de ]a determination ou la contre valeur des titres gags qui ne pouvaient pas tre repr6sent6s.- Cass. H., 28 janvier 1929, Aff. Richardson-Nortz. 5. Les textes imperatifs qui d6fendent la clause d'appropriatir t qui n'annulent qneoette clause s'eulement sont relatifs au pret suF b-. on intissement, et non A la vente ia rem6r6.- Cass. H., 20 mars 1922, Sff. Minos-Mercure. ART. 1,916.- Jusqti'i I'expropriation du d6biteur, s'il y a lieu, il rest prP-,riit.aire du gage qui n'est, dans la main du cr6ant,.er, qu LL.:- c C;t assurant le privilege de celui-ci.- C. civ., 1682, 1694 s, 1840, 1845, 1869-20. D. R. Nantiss., 150 s; Laurent, XXVIII, Nos. 493-498. I- reancier cessionnaire, au vu et au su d'un tiers d6positaire du d6j. I-Jtub es-mains de ce dernier, alors mame que f'objet du de 6t ne lui aurait it6 constitu6 qu'en gage, a quality et intir&t :nme substitute au d6posant et possedant tous les droits de ce dernier pour agir en son propre nom'et r6clamer judiciairement du diposit;.ire la remise de la chose d6pos6e, et A son d6faut, le prix avec dommages-int6rets.- Cass. H., 6 d6cembre 1926, Aff. Banque Canada.3. N. R. H. 205,, "RT. 1847.- Le criancier rdpond, selon-les rbgles 6tablies en la loi No. 18, sur les contrats ou obligations conventionneles ea g6 &dral. de la perte on dbtirioratioih du gage qui serait survenue .. 775-par sa nigligence.- C. civ., 928 936, 1031 et s, 1087, 1169, 1694, 1700, 1714. De son c8t6, le debiteur doit tenir compete au creancier des dipenses utiles et n6cessaires que celui-ci a faites pour ia conservation du gage.- C. civ., 928, 1161, 1167, 1853, 1869-30. D. R. Nantiss., 183 s; Suppl. ood., 111 s; Laurent, XXVIII, Nos. 523-526. 1. Le cr6ancier gagiste, dhtenteur du gage, est oblige de porter tous ses soins i la conservation de l'objet donn6 en gage.- Cass. H., 23 juin 1924. 2. Le d6biteur est 16galenent represented par le creancier gagiste dans les diligence de celi-ci pour la conservation du gage un mandate n'est point n6cessaire i cet effet.- Cass. H., 23 juin 1924, Aff. Antoine-, Fernand. ART. 1848.- S'il s'agit d'une creance donn6e en gage, et que 2an cette cr4ance porte int6rts, le creancier impute ces interets sur ceux qui peuvent lui 8tre dus.- C. civ., 1040, 1675, 1703, 1842, 1852. Si la dette, pour silrete de laquelle la crdance a te donnie en gage, ne porter poirit elle-meme intirts, I'imputation se fait sur le capital de la dette. D. R. Nantiss., 190 s; Sqppl. eod., 113; Laurent, XXVIII, No. 499. 1. Lorsqu'un titre de rente est donn6 en gage, les droits du creancier gagiste s'6tendent aux arrerages.- Paris, 21 juin 1893, D. P. 93. 2. 470; Cass. fr., 28 novembre 1894, D. P. 95. 1. 243. 2. Mais il peut tre d6rog6 cette rkgle par les conventions des parties, et il appartient aux juges du fond d'interpriter a cet 6gard les accords intervenus Mme arrat. ART. 1849.- Le d~biteur ne peut, i moins que le d6tenteur du 2m, gage n'en abuse, en reclamer la restitution qu'aprbs avoir entibrement pay6, tant en principal qu'intirets et frais, la dette pour sfiret6 de laquelle le gage a ite donne.- C. civ., 507, 925, 1530, 1715, 1838, .1854. S'il existait de Ia part du mame d6biteur, envers le mame cri, ancier, une autre dette contracted postirieurement i Ja mise en gage, et revenue exigible avant le paiement de la premiere dette, le crdancier ne pourra Stre tenu de se dessaisir du gage a- .. 776vant d'tre--entirement payer de l'une et de l'autre dette, lorI meme qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de la seconde.- C. civ., 1135, 1137, 1138, 1869.2o. D. R. Nantiss., 197 s; Suppl. eod., 115 s; Laurent, XXVIII, Nos. 500-508. 2083 ART. 1"30.- Le gage est indivisible, nonobstant la divisibilitA de la dette ew '" les hiritiers du d~biteur Ou ceux du criancier.'-- C. civ., 584, 701, 713, 1004 et s, 1857. L'hdritier du d6biteur, qui a pay6 sa portion de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage tant qu tte n'est.pas entibrement acquitted. Riciproquement, l'hiritier du criancier qui a reCu sa portion de la det e ne peut remettre le gage, au prejudice de ceux de ces coheritiers qui ne sont pas pay-s. D. R. Nantis., 40 s; Suppl. eod., 22 ; Lurent, XXVIII, No. 503. ART. 1851.- Les dispositions ci-dessus ne ,cnt applicable ni aux matibres de commerce, ni aux maisons de pret sur gage autor;oy a l'dgard desquelles on suit les lois et rhglements c1. lu concernen.- C. com., 6, 7, 94, 188, 193, 529, 531, 575.- C. pen. 243. v. R. Nantiss., 109 s, 213 s; Commiss., 143 s; Laurent, XXVIII, Nc. 457, 490, 491. Chapitre II DE L'ANTICHRESE -o _ART. 1852.- L'antichrbse ne s'4tablit que par 6crit.- C. civ., 1100, 1102, 1103, 1838, 1839,' 1844, 1850, 1853 et s.- C. com., 413. L. erancier n'acquiert par ce contract quv la faculti de perce- .. voir les fruits de Iinmeubile; a.a charge de les imputer stinuellement sur -les intirts, s'il -ui est dft, et ensuite sur le capital Ae sa creance.- C' civ., 478 et s, 492-et s, 1040, 1675, 1703, 1842, 1848. D. R. Nantiss., 216 s; Suppl. eod., 123 s; Laurent, XXVIII, Noe. 530-551. ART. 1853.- Le criancier est tenu, s'il n'en est autrement con- 2 2 venu, de payer les contributions,-t 16s-charges annuelles de l'immeuble qu'il tient en antichrase.- C. civ., 925. I1 doit-4galement, sous peine de-dommages et interts, pourvoir i 1'entretien et aux reparations utiles et necessaires de' l'immeuble, sauf h prelever sur les frtiits toutes les depenses relatives ia ces divers objets.-- C. civ., 928, 939, 1161, 1167, 1847, 1854. D. R. Nantiss., 251 s, 277 s; Laurent, XXVIII, No. 548. ART. 1854.- Le ddbiteur ne peut, avant l'entier acquittement 2087 de la dette, reclamer la jouissance die l'immeuble qu'il a remis en antichrbse.- C. civ., 507, 1530, 1715, 1838, 1849. Mais le. criancier qui veut se dicharger des obligations exprimees en l'article precedent, peut toujours, h moins qu'il n'ait renonc cc droit, contraindre le dbbiteur A reprendre la jouissance de son imineuble.- C. civ., 925. D. R. Nantiss., 282 s; Suppl. eod., 139; Laurent, XXVIII, Nos. 552-555. ART. 1855.- Le criancier ne devient point propritaire de n0, l'immeuble par le seul difaut de paiement au terme convenu; toute clause contraire- est nulle : en ce cas, il peut poursuivre l'expropriation de son ddbiteur par les voices 16gales.- C. civ., 10, 730, 924, 962, 1845, 1860.- Pr,, 473, 585 et s. D. R. Nantiss., 262 s; Suppl. eod., 135 s; Laurent, XXVIII, Nos. 556-560. La convention par laquel!e un d6biteur stipule que faute de es lib6rer au terme convenu et aprLs mise en demeure, l'imncuble '.pqtheque au cr6ancier deviendra la propritd de celui-ci, eLt une vent, conditionnelle qu'aucune loi ne defend et',qui, par con6qient 1 eite et valable. Ce nest done pea. une class semblavw ppL .. quent les dispositions de l'art. 1855 Code civil relatives A l'antichrkse- Cass. H., 23 fivrier 1886. 20s9 ART. 1856.- Lorsque les parties ont stipule que les fruits se compenseront avec les interts, ou totalement, ou jusqu'h une certain concurrence, cette convention s'execute comme toute autre qui n'est point prohibie par les lois.- C. civ., 925, 1073 et s, 1852. D. R. Nantiss., 259 s; Suppl. cod., 134; Laurent, XXVIII, No. 547,. 2IA ART. 1-857.- Les dispositions des articles 1844 et 1850 s'appliquent A 1'antichrbse comme au gage. D. R. Nantiss., 239; Laurent, XXVIII, Nos. 529, 554. ":" ART. 1858.- Tout ce qui est statue au present chapitre ne prejudicie point aux droits que des tiers pourraient avoir sur le fonds de l'iinmeuble remis a titre d'antichrbse.- C. civ., 955. Si le cr6ancier, muni de ce titre, a d'ailleurs sur le fonds des privileges on hypothiques legalement etabhlis et conserves. il les exerce i son ordre et comme tout autre cr6ancier.- C. civ., 956, 1860 et s, 1870 et 1881 et s, 1933 ets. D. R. Nantiss., 240 s; Suppl. eod., 125 s; Laurent, XX.VIII, Nos. 561-582. Le droit du crl6ancier antichresiste n'est pas opposable aux creanciers hypoth6caires inscrits avant la transcription de I'antichrese.Paris, 12 janvier 1895, D. P. 96. 2. 57. LOI No. 33 SUR LES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES Chapitre premier DISPOSITIONS GENERALES Ah~ 1859 -- Quiconque s'est oblige personnellemnent est tenu 'de rempli_ mu engageen sur tous ses biens mobiliers et immo- 778"-- .. -779 - biliers, presents et A venir.- C. civ;, 1860, 1971, 1972.- Pr., 473, 478, 504, 538 et s, 548, 585, 717. Laurent, XXIX, No. 267 s. V. Arrat sous 'art 943 C. civ. ART. 1860.- Les biens du d6biteur sont le gage commun de ses 2093 crianciers: et le prix 1' i;-a'r entre eux par contribution : A moins qu'il n'y ait entre les crdarn.mes des causes 16gitimes de pr6f rence.- C.-civ., 1859, 1861, 1971, 1972, 1977.--Pr., 568 et s. D. R. Privil, et hyp. 112 s; Suppl. eod, 26 s; Laurent, XXIX, Nos. 267-283. Les cr6anciers ne peuvent pas, quand ,c convention, cr&ancier et d6biteur se sont entendus pour le mode d'ex6cution par la vente force de l'immeuble done en garantie de la dette, cumu!er deux voies d'excution.- Lors m~me que le ddbiteur aurait diminue la garantie donn6e A son creancier et que ceclui-ci croit devoir agir par la -saisie de ses meubles, il lui faut s'adresser au ju-,. .iui prescrit le nouveau mode d'excution.- Cass. H., 23 mars 1914; ART. 1861.- Les causes legitimes de preference sont los privi- 2094 lkges et hypothbques.- C. civ., 1862 et s, 1881 et s. D. R. Priv. et hyp., 121; Retent., 1 s; Suppl., Priv. et hyp., 29; Retent., 1 s; Laurent, XXIX, Nos. 284-302. Chapitre II "DES PRIVILEGES AnT. 1862.- Le privilege est un droit que la quality de la cr- 2095 ance donne A un crdancier d'8tre prffrd r't :utres crdanciers, meme hypothcaires. -C. civ., 1860, 1861, 18o3 et s, 1867 et s, 1870, 1871 et s, 1873 et s, 1881.- C. com., 442, 443, 445, 458, 495, 502, 523, 544, 546 et s, 559. D. R. Priv. et hyp., 122 s: -,Suppl. eod. 30; Laurent, XXIX, Nos. 303-304, 314. Les privileges ne prennent pas naissance dans la volont des parties; ils ne peuvent r6sulter que de la nature des cr6ances ou d'une .. -780 - disposition gale et jamais de l'int6rt individuel.- Cass. H., 11 avril 1893, Aff. Dbrosse. 2096 ART. 1863.- Entre les creanciers privilegibs, la preference se regle par les differentes qualitis des privileges.- C. civ., 1864, 1868 et s. Laurent, XXIX, Nos. 305-310. 2097 ART. 1864.- Les creanciers privil6gids qui sont dans le mime rang, sunt pays par concurrence.- C. civ., 1863.- Pr., 568. D. R. Priv. et hyp., 584 s; Suppl. eod., 310 s; Laurent, XXIX, No. 311. 2098 ART. 1865.- Le privilge, a raison des droits du tr6sor public, et I'ordre dans lequel il s'exerce, sont regles par les lois qui les concernent.- C. civ., 1869-70, 1888.- Pr., 79-2.- C. com., 458. Le trisor public ne peut cependant obtenir de privilege, au prejudice des droits antrieuremnent acquis A des tiers. D. R. Priv. et hyp., 533 s; Suppl. eod., 285 s; -- Laurent, XXIX, No. 320. .209 ART. 1866.- Les privileges peuvent etre sur les meubles ou sur les immeubles.- C. civ., 426 et s, 430 et s, 1867 et s, 1870, 1871 et s. D. R. Priv. et hyp., 127; Laurent, XXIX, N0os. 312-315, 318, 319. SECTION PREMIERE Des Privilbges sur les meubles. ART. 1867.- Les privileges sont ou g6niraux ou particuliers moe sur certain meubles.- C. civ., 1862, 1866, 1868, 1869, 1871, 1872. Laurent, XXIX, No. 354. .. - 781 - ler DES PRIVILEGES GENERAUX SUR LES MEUBLES ART. 1868.- Les criances irivilegides sur la generalite des meu- 2 bles sont celles ci-apres exprimnies, et s'exercent dans l'ordre suivant : C. civ., 1867, 1871, 1872-10, 1874. 1 Les frais de justice; C. civ., 669, 1865.- Pr., 130 et s, 530, 574, 626, 952. 2o.Les frais funeraires; 30 Les frais quelconques de la derniere nmaladie, concurremment entre ceux A qui ils sont dus; C. civ., 2037.- Pr., 568. 40 Les salaires de gens de service, pour I'ann6e echue et ce qui est dii sur I'annee courante; C. civ., 829, 1550, 1551, 1871, 2037. 50 Les fournitures de subsistances faites au d~hiteur et A sa famille, savoir : pendant les six derniers mois, par les marchands en detail, tels que boulangers, bouchers et autres, et pendant la dernikre annie, par les maitres de pension et les marchands en gros.- C. civ., 1114, 1118, 2037.- Pr., 461, 497, 506, 717. D. R. Priv. et hyp., 127 s; Suppl. eod., 32 s; Laurent, XXIX, Nos. 355-378. 1. L'art. 810 C. civ. en declarant que les frais de scelles, d'inventaire et de compete sont A la charge de la succession, a imprime A ces frais le caractare de frais de justice au sens des art. 2101, 2104, 2105 C. civ.Cass. fr., 14 fivrier 1894, D. P., 94. 1. 296. 2. Les frais de justice privilgibs sont uniquement ceux qui out 6t6 faits, dans l'int6rat commun des crbanciers, pour la conservation ou la r6alisation des biens du d6biteur et pour la distribution du prix en provenant. Cass. fr., ler avril 1890, D. P., 91. 1. 364 ; 25 juillet 1893, D. P. 93. 1. 599; 5 fevrier 1900, D. P. 1900. 1. 219.; 8 mai 1900, D. P. 1900. 1. 570. 3. Le privilege des 'rais fun6raires 6tabli par P'art. 2101 C. civ. ne s'applique qu'aux frais de l'inhumation et de la cir6monie qui I'accompagne.- Cass. fr., 15 mars 1897, D. P. 97. 1. 280. 4. L'art. 2101 n'ayant pas fix6 le montant des frais fun aires qui peuvent tre priviligids, il appartient aux tribunaux de le terminer; en consequence, on ne peut poser en principe que les d6penses stricte- .. -. 72 meant necessaires I -Ir inhumationn doivent seules Ztre privilgibes, ii faut prendre en ce. iidiration la position social et la fortune apparente du d6funt.- Bordeaux, 15 juillet 1903, D. P 04. 2. 326. 5. La maladie don't les frais sont privil~gi&s est celle du debiteur, et non, celle des membres de sa famillc.-- Cass. fr., 3 aofit 1897, D. P. 98. 1. 394. 6. Les gens de service ne peuvent etre colloqu6s, par privilege, que Four une annee et Paunbe couraznte.- Dijon, 10 mai 1893, D. P. 93. 2. 479. 7. Le privilege 6tabli par lart. 2101 pour les fournitures de subsistances faites au dfbiter at a sa famille s'applique aux fournitures faites aux gens de servicess du dhbiteur, s'ils vivent avec lui et font parties de sa mraiso.- Cass. fr., 22 mars 1892, D. P. 92. 1. 247. 8. Les frais de ]a cremonie religieuse sont comupris dans les frais fun~raires, pourvu qu'ils soient en rapport avec la condition social et la fortune apparent du d6funt.-- Paris, 9 f6vrier 1887, D. P. 87. 2. 119. 9. Le privilege des frais funeraires ne s'6tend pas a la constructien d'un monument funebre, si modeste qu'il soit.- Trib. Seine, 6 mai 1873, D. P. P. 75 " 10. Le privilege doit ftre restreint aux fournitures de choses necessaires a la vie et ne pas re accorded pour des consommations de luxe.- Cass. fr., ler fvrier 1893, D. P. 93. J. 184. 11. Les honoraires d'avocat n'entrent p as dans les frais de justice qui emportent priv;- ies meubles d'une succession.- Cass. H., 2 aofit 1892. II DES PtRIVILE, Ii SUR CERTAIN IMEUBLES ArTr. 1869.- Les creances privilgies sur certains meubles sont : 1 Les lovers et fermages des immeubles, sur les fruits de la r&colte de I'ann6e, et sur le prix de tout ce qui garnit la mason loude ou la ferme. et de tout cequi sert a exploitation de la ferme; savoir, pour tout cc qui est 6chu, et pour tout ce qui est A.choir, si les baux sont authentiques, ou si, 6tant sous signature privie, ilb ont une date certain; et, dans ces deux cas, les autres crdanciers ont le droit de relouer la maison ou la ferme pour le restan t du lail, et de fire ieur profit des baux on e- .. -783 - mages,, la charge toutefois de' payer au propri6taire tout ce qui lui serait encore dii; Et, h d6faut de baux authentiques, ou lorsqu'tant sous signature priv6e, ils n'ont pas une date certaine, pour une annie, a partir de l'expiration de l'annee courante. Le mame privilege a lieu pour les reparations locatives, et pour tout ce qui concern l'excution du bail.- C. civ., 1491, 1499, 1502, 1525, 1526. Nanmoins les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la ricolte de l'annie, sont paybes sur le prix de la recolte, et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles, par pr6firence au proprietaire dans I'un et l'autre cas; C. civ., 453. Le propri6taire.peut saisir les meubles qui garnissent sa maisqn ou sa ferme, lorsqu'ils ont et& deplac6s sans son consentement, et il conserve sur dux son privilege, pourvu qu'il ait fait la revendication; savoir, lorsqu'il s'agit du mobilier qui garnissait uneferme, dans le d6lai de quarante jours; et dans celui de quinzaine, s'il s'agit des meubles garnissant une maison.C. civ., 1523, 1336, 1548, 1583.- Pr., 504 et s, 717 et s.- C. com., 458. 2o La cr6ance sur le gage don't le creancier est saisi; C. civ., 1839-1843. 30 Les frais faits pour la conservation de la chose; C. civ., 928, 1161, 1167, 1658, .1714.- Pr. 569, 574, 663.- C. com. 552. "4o Le prix d'effets mobiliers non pays, s'ils sont encore en la possession du dibitour, soit qu'il ait acheth A terme ou, sans term; C. civ., 430 et s, 975 et s, 1367, 1368, 1391, 1392, 2044. Si la vente a at6 faite sans terine, le vendeur peut mame revendiquer ses effets, tant qu'ils sont en la possession de I'achetour, et on empacher la revente, pourvu que la revendicat o .. - 784- soit faite dans la huitaine de la livraison, et que les effets se trouvent dans le mme 6tat dans lequel cette livraison. a 6te faite; --- C.* civ., 974.- Pr., 724 et s. Le privilege du vendeur ne s'exerce toutefois qu'aprbs celui du propri6taire de la maison ou de la ferme, i moins qu'il ne soit prouv4 que le propri6taire avait connaissance que les meubles et autres objets garnissant sa maison ou sa ferme n'appartenaient pas au locataire; I1-n'est rien innove aux lois et usages du commerce sur la revendication.- C. civ., 254, 1472, 1455, 2044.- Pr.; 402-5", 573.- C. com., 76, 92, 544, 570-579. 5'. Les fournitures d'un aubergiste, suir les effects du voyageur qui ont &td transports dans son aubegge; C. civ., 1719 et s, 2036. 6, Les frais de voiture ou de transport et les d6penses accessoires, sur la che"'- -'oituree ou transportee; C. civ., 1552.C. com., 92-94, 9, 1A, 104, 105 et s. T7 Les creances resultant d'abus et pr6varications commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs functions, sur les fonds de leur cautionnement, et sur les interts qui peuvent en tre dus.- C. civ. 1675, 1865, 1881.- Pr., 79-2o.C. pn., 136, 158, 354. D. R. Priv. et hyp., 218 s; Coiumiss., 457 s; Suppl., Priv. et hyp., 71 s; Commuiss., 282 s; Laurent, XXIX, Nos. 379-520. 1. Le privilege accord par I'art. 2102 pour les semences et frais de la recolte de Panne par prf6rence au propri6taire ne s'etend pas aux fournitures d'engrais.- Dijon, 10 mai 1893, D. P. 93. 2. 479. 2. Le privilege etabli au profit des ouvriers sur la r6colte qu'ils ont faite, ne comportant pas de droit de suite, disparait du moment que la recolte est sortie des mains du m6tayer qui a employee les ouvriers pour passer entire celles d'un tiers, specialenient dui propri6taire du fonds, qui n'a contract vis-a-vis d'eux aucun engagement.- Cass. fr., 21 d6cembre 1910, D. P. 1912. 1. 23. 3. L'art. 2102-30, n'exige pas que les fournitures pour lesquelles le privil :ge est riclanme aient ete faites avec Fintention de conserver le patri oi du dlbiteur, miais il faut qu'il soit constat6 qu'elles ont, en r6ali.6, profit la masse des creanciers et maintenu intact en tout onl en pai6ie l gage ct riun; et il appartiet aux juges di fond d'ap- .. prtcier souverainement si les avances out eu pour r6sultat ]a conservation de 14 choe.- Cass. fr., ler dec., 1908, D.P. 1909. 1. 56. 4. Le privilege conf6rb au bailleur sur les effects garnissant la ferme et les objets servant A son exploitation, aussi bien qile sur les recoltes de l'ann6e peut, suivant les circonstances, la nature des objes saisis et le mode d'exploitation de l'immeuble, profiter nim~me au propri6taire d'une propriet6 non btie, relativement au materiel ou aux bestiaux qui y seraient attaches A demeure et affects A sa mise en valeur:- Douai, 29 juillet 1890, et sur pourvoi, Cass. fr., 22 mars 1893, D. P. 94. 1. 129. 5. Mais cc privilege ne saurait s'6tendre i des objets (notanvnent, h des animaux,) qui n'y alraient te introduits qu'accidente:emnent, et n'ont pu, d~s lors, coustituer pour le preneur, vis-h-vis du proprietaire de l'immeublk, un element de cr6dit.- Cass. fr., 22 mars 1893, pricit6. 6. Le v6t6rinaire quti a soign6 un cheval malade peut, en cas de faillite du proprietaire du cheval, invoquer, pour les soins et medicamerrts fournis A ce cheval, le privilege de l'art. 2012 pour frais de conservation de la chose.- Cass. fr., 14 fevrier 1900, D. P. 1900. 1. 175. 7. La inauvaise foi du loeAtenr, c'esl-a-dire la connai sanee ql'ij a eue, au moment de !'introduction des meubles daiis les 'iu'i lonE.ts, que le prix n'en ftait pas pay6 ne l'eimpache pas d'acqu6rir un privi1ge sur ces objets, seulement ce privilege est alors prime par le privi16ge du vendeur.- Cass. fr., 8 juillet 1901. D. P. I901. 500. 8. Le gage garantit aussi tous dommages et interests que le hailleur pent avoir i reclamer A son !ocataire, soit a raison des degats eausi dans les lieux lou6s, soit a raison d'un defaut de restitution.- Paris, 2 aofit 1897, D. P. 98. 2. 141.---- Toultuse, 27 utai 1890, DL. P. 93. 1. 54. 9. Le privilege ne garantit pas les creances que le bail 'eur pent avoir contre le preneur comnme provenant d'une cuie autre que le bail, par exemple les prats d'aigent qu'il Ini aurait fait. T outefo;s un prt pourrait se trouver garanti par le privilege, s'il se rattachait direetement la convention de bail, par exemple, s'i! s'agiesait d'avances faites au fermier pour le mettre h n mme d'excuter certa;ins travaux d'amelioration que le contrat met A sa charge.- Poitiers, 18i d6cembre 1890, D. P. 92. 2. 377. 10. 11 n'y a pas de raison pour refuser le' privilege de Part. 2102-1o au bailleur d'une prairie: il aura pour gage le mat riel ou lee ani. maux places A demeure par le fermier pour l'exploitation des herbages.- Cass. fr., 22 mars 1893, D. P. 94. 1. 129. SECTION II Des privileges sur les immoubles ART. 1870.- Le crbanciers priviligis sur les immeubles 210 .. - 786 - sont : C. civ., 1862, 1865, 1866, 1871, 187.2, 1873, 1880, 1938. 1 Le vendeur, sur I'immeuble vendu, pour le paiement du. prix; C. civ., 974, 1019, 1036, 1367, 1368, 1435, 1875, 1876, 2036. S'il y a plusieurs ventes successives don't le prix soit dii en tout ou en partie, le. premier vendeur est pr6f6r6 au second, le deuxibme au troisibme, et ainsi de suite; 2o Ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constat6, per l'acte d'emprunt, que la somme 4tait destine A cet emploi, et, par la quittance du vendeur, que ce pavement a 6t6 fait des deniers empruntis;- C. civ., 1036, 1102, 1462.- Pr. 605. 30 Les coh6ritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux et des soulte et retour des lots; C. civ., 674, 691, 692, 713 et 9, 1876. 4o Les architects, entrepreneurs, masons et autres ouvrie'rs employs pour idifier, reconstruire ou r6parer des bitiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu neanmoins que, par un expert nomm6 d'office par le tribunal civil dans le ressort driquel les bitiments sont situes, il ait 6t6 dress prialablement un procks-verbal, A l'effet de constater l'4tat des lieux relativement aux ouvrfages que le propri6taire dielarera avoir le dessein de faire, et que les ouvrages aient t6, dans les six mois au plus de leux perfection, regus par un expert igalement nommi d'office.- C. civ., 1561 et s, 1877.- Pr., 302 et s, 955, 956. Mais le montant du privilege ne peut excider les valeurs constaties par le second procis-verbal, et il se rbduit la plus-value existante h '6poque de l'ali6nation de I'immeuble et resultant des travaux qui y ont it faits. 50 Ceux qui out pr td les deniers pour payer ou rembourser. les ouvriers jouissent du meme privilege pouryu que cet emploi soit authentiquement constati par l'acte d'emprunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a 6td dit ci-dessus, aour ceux .. m ont prete les deniers pour I'acquisition d'un immeuble.civ., 1036, 1102, 1462, 1877. D. R. Priv. et hyp., 410 s; Suppl. eod., 196 s; Laurent, XXX, o. 57. 1. Le 16gataire d'une rente viag're, lorsque cette rente fait parties du prix de la vente operee par ]'heritier bndeficiaire d'un immnieuble d6pendant de la succession du testateur, est anti, pour stretC de sa creance, du privilege du venrdeur.- Cass. fr., ler aofit 1904, D. P. 1908. 1. 457. 2. Le vendeur d'imnmeuibe qui a donned quittance du prix con:me Fayant recu en letire de change, n'a pas consent, en le faisant, une novation de sa cr6rance de vendeur et n'a pas perdu son privibge.Toulouse, 8 iai 1888, D. P. 89. 2. 208. 3. Le jugement qui pronounce au profit de F'un des copartageant, l'adjudication sur licitation de la totality de I'imeuble indivis faith cesser complItement l'indivision de cet in eible, et done naisar, ce au profit des autres copartageants a privilege -tabli par lecs art 2103 et 2105 C. civ. qui garantit toutes le crbances r6sultant pour euN de la licitation.- Paris, 4 f6vrier 1892, D. P. 92. 2. 145. 4. Le privilege du constructeur, procedant de Ia inCme concep;ion juridique que les privilU.ges di vendeur d'imrn blesss et du copartageant confbre aux auteurs des travaux sur Ia plus-vaWue non seulement un droit de pr6fdrence, mais un droit de suite- Aix, 10 juillet 1899, D. P. 1900. 2. 241; 11 juiPet 1899, D. P. 1900. 2. 191. 5. Le privilege ne s'6tend pas aux travaux de recherche, d'6tablissement ou d'exploitation des carribres.- Metz, 7 fivrier 1866, D. P. 66. 2. 31. 6. Un proces-verbal redige au course des travaux est insuffisant pour assurer Ic privilege du constructeur.- Cass. fr., ler mars 1853, D. P. 53 1. 216; -- Lyon, 11 f~vrier 1869, Dalloz, supply. t. XIV, p. 52 note 1. 7. La jurisprudence a quelquefois admits que le proces-verbal pouvait tre rPdig6 apres le commencement des travaux, si l'6tat primitif des lieux tait encore reconnaissable.- Paris, 20 aofit 1867, D. P. 67. 2. 88. 8. Au cas de resiliation du marched, le delai de six mois est supendu pendant l'instance, et court, non du jour tie la cession effective des travaux, mais du jour du jugement qui en rbgle le solde.- Cass. fr., 18 novembre 1868, D. P. 69. 1. 89. 9. Lorsqu'un change d'immeubles s'accomplit avec soulte, le co6changiste qui est creancier de l'autre a, sur 'immeuble qu'il a cd6, un privilge de vendeur pour garantie du paiement de la soulte. L'6change avec Poulte est en effect un contract mixte, qui est en parties une vente; ii est done juste que, dans cette mesure, le privilege du vendeur appartienne & 'ichangiste. Ce n'est pas 6tendre 'art. 2103 horse de 797 .. - 788 - son texte, c'est -en faire I'npplication directed, conformiment h !'art. 1707 (1479 h). Cass. fr., 11 mai 1863, D, P. 64. 1. 191. 10. Le propri6taire, don't le terrain est clos par un mur, et qui chde ]a mitoyennet6 de ce mur A son voisin, a le privilege du vendeur, et il exerce ce privilege sur la partie du prix qui repr6sente fa mitoyennet6 vendue.-net6 vendue.- Tribunal de la Seine, 8 f6vrier 18Q0, D. P. 80. 3. 119. 11. Lorsqu'une donation est accompagn6e d'une charge consistant dans le paiement d'une some d'argent, le donateur n'est Pas creancier privilgi6 sur I'immeuble donn6 par lui.- Douai, 18 novembre 1846, D. P. 46. 2. 22; Paris, 11 mai 1886, S. 88. 2. 110. SECTION III Des Privileges qui s'dtendent sur les meubles et sur les immeubles 214 ART. 1871.- Les privileges qui s'etendent sur les meubles et les immeubles sont ceux 6noncs en P'article 1868.- C. civ., 165, 1872, 1874. 1os ARt. 18372.- Lorsqu'A d6faut de mobilier les priviligies 6nonc6s en I'article pr6icdent se pr6sentent pour tre pays sur le prix d'un inmmeuble en concurrence avec les crianciers privil6gids sur l'immeuble, ies paiements se font dans l'ordre ilui .suit : 1 Les frais de justice et autres 6iioncs en P'article 1868; 2o Les cr6anciers d6signis en l'article 1870; D. R. Priv. et hyp. 496 s; -- Suppl. eod.; 257 s. SECTION IV Comment se conservent les Privileges 2' ART. 1873.- Entre les creanciers, les priviliZges ne produisent d'effet i l'igard -des inmxeubles, qu'autant qu'ils sont rendus publics par inscription sur les registres du conservateur des hypotheques, de la manire dterininde par la loi, et a compter de la date de cette inscription, sous les seules exceptions qui suivent.- C. civ., 775, 1862, 1866, 1868, 1870, 1874 et s, .. 789 1880, 1901, 1913 et s, 1924, 1933, 1965, 1986.- Pr., 653 et s. D. R. Priv. et hyp., 626 s; Suppl. eod., 335 s; Laurent, XXX, Nes. 66-70. La disposition de l'art. 2106 C. civ. aux termes de laquelle K entire les cr6anciers, )es privileges ne produieeit d'effet a I'egar'd des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par inscription sur les registres du conservateur des hypoth ques >, est genbrale et ne cornporte que les exceptions express6meft prevues par la loi; elle s'applique notamment au privilege reserve par I'art. 2103-4, C. civ. aux architecles, entrepreneurs, masons et autres ouvriers sur la plu-value resultant des travaux par eux effectus.- Cass. fr., Ch. reunies, 31 janvier 1898, D. P. 98. 1. 233. ART. 1874.- Sont except6es de la formality de l'inscription les 2107 criances Anoncees en P'article 1868. D. R. Priv. et hyp. 628; Suppl. eod., 337. ART. 1875.- Le vendeur priviligie conserve son privilege par 21 " la transcription du titre qui a transfer la propridte i I'acquereur, et qui constate que la totality ou partie du, prix lui est due; h l'effet de quoi la transcription du contract faite par I'acqu~reur vaudra inscription pour le vendeur et pour le preteur qui lui aura fourni les deniers pays, et qhi sera su roger aux droits du vendeur par le mime contract : sera, neanmoins, le conservateux des hypothbques tenu, sotis peine de tous dommages et int6rits envers les tiers, de faire d'office I'inscription, sur son registre; des criances resultant de l'acte translatif de propridt3, tant en faveur du yendeur, qu'en faveur'des preteurs, qui pourront aussi faire faire, si elle ne l'a t6, la transcription du contract de vente, a I'effet d'acquerir I'inscription de ce qui leur est di sur le prix. C. civ., 758 et s, 876 et s. 1439 et s, 1870-10, 1873, 1880, 1892, 1898, 1948, 1963,et s.Pr., 732 et s. D. R. Priv. et hyp., 630 s; Suppl. eod., 338. (Loi du 27 aofit 1913 art. 4) Le vendeur peut utilement iiscrire son privilege dans le mois de I'acte de vente ,nonobstant toute transcription d'actes passs dans ce delai. 1. La transcription d'une vente a quelque 6poque qu'lUe soit faite, conserve le privilege en nimme temps qu'elle produit (sic) a l'6gard des tiers la criance privilegibe.- Alger, 23 mars 1896, D. P. 98. 2. 259. .. - 790 - 2. La transcription valant inscription aux termes de l'art. 2108 C. civ. le privilege du vendeur subsiste, i l'6gard de ce dernier, mame si l'inscription d'office prise par le Conservateur des hypothiques est entach6e de certaines d6fectuositis.- Cais. fr., 27 mai 1895, D. P. 95. 1. 508. 3. Est inefficace la transcription d'une cession de droits successifs, qui se borne i dire .que la cession. comprend tous les droits successifs, tant mobiliers qu'immobiliers sans indiquer, mame d'une inaniere sommaire, les immeubles don't la succession se compose.-- Cass. fr., 22 fevrier 1897, D. P. 97. 1. 200. 4. L'annulation d'un contrat hypothcaire, pour simulation .laisse debout l'acte de vente conferant I'hypothque, malgr6 la radiation ordonn6e de l'inscription hypoth6caire prise en vertu du privilege du vendeur, cos deux 'contrats produisant leurs effects ind6pendamment I'un de l'autre et pouvant 6tre attaques chacun siparement.- Cass. H, 22 mai 1928, Aff. Larrieux. 209 ART. 1876.- Le cohritier ou copartageant conserve son privilege sur les biens de chaque lot ou sur le bien licit6, pour les soulte et retour de lots, ou pour le prix de la licitation, par l'inscription faite a sa diligence, dans soixante jours a dater de l'acte de partage oude l'adjudication par licitation; durant lequel temps aucune hypotheque ne peut avoir lieu sur le bien charg6 de soulte ou adjug4 par'licitation, au prejudice du crdancier de la soulte ou du prix.- C. civ., 674, 686, 691, 692, 713, 714 et s', 1459, 1870-30, 1873, 1880, 1913.- Pr., 856 et s. D. R. Priv. et hyp., 679 s; Suppl. eod., 372 s. (Loi du 27 aofit 1913, art. 4) Le copartageant peut utilement' inscrire son privilege dans le mois de l'acte de partage, nonobstant toute transcription d'actes passes dans ce dlai. 1. Le dilai de 60 jours pour la coriservation du privilege de copartageant sur les immeubles de la succession court, en cas de partage d'ascendant faits dans la forme testamentaire, i partir du decis du testateur et non pas A compter de la date oi la' liquidation definitive de la succession a ete effectude.- Bourges, 14 mars 1899, D. P. 99. 2. 367; Pau, 15 decembre 1890, D. P. 92. 2. 120. 2. Le copartageant qui a fait inscrire son privilege dans les 60 jours At dater de l'acte de partage ou de I'adjudication sur licitation, n'est point tenu A operer en outre, pour la conservationde ce privilege, la transcription de l'acte qui 1'6tablit (dans i'espece, un jugement homologuant le partage).- Cass. fr., 23 juin 1890, D. P. 91. 1. 168. 3. Le privilege existed mwme dans le partage d'ascendant, bien qu'a- .. - 791- lors les parts soient faites par I'ascendant et que ses enfants aient en r6alit6 le caractere de T copartages > plutSt que de copartageants.-Cass. fr., 4 juin 1849, D. P. 49. 1. 307. ART. 1877.- Les architects, entrepreneurs, maions et autres u05 ouvriers employes pour 6difier, reconstruire ou reparer des btiments, canaux on, autres ouvrages, et ceux qui ont, pour les payer et rembourser, prte les deniers don't l'emploi a 6te constat6, conservent, par la double inscription faite, 10 du procisverbal qui constate l'etat des lieux, 20 du proces-verbal de r&ception, leur privilege A la date de l'inscription du premier procis-verbal.- C. civ., 1036. 1561, 1567, 1870-4", 1873, 1880, 1913. D. R. Priv. et hyp. 697 s; Supp!. eod., 384 s. Les privileges sur les immeubles, pour pouvoir tre opposes aux tiers, doivent generalement etre ports a la comaissance de ceux-ci par une inscription stir les registres du conservateur des hypotheques au moment de la naissance du privilege en const6quence, le constructeur doit non seulement faire dresser le lroces-verbal de constat des lieux avant le commencement des travaux, mais encore faire inscrire son privilege avant la mame epoque.- Cass. fr., 12 decembre 1893, D. P. 94. 1. 225. ART. 1878.- Les cr6anciers et legataires qui demandent la a6paration du patrimoine du ddfunt, conformiment I' article 708, en la loi No. 16 sur les successions, conservent A l'6gard des cr&anciers des heritiers ou representants du d6funt, leur privilege sur les immeubles de la succession, par les inscriptions faites sur chacun de ces biens, dans les six mois a compter de l'ouverture de la succession.- C. civ., 1873, 1880. Avant I'expiration de ce delai, aucune hypothbque ne peut etre 4tablie avec effet sur cow biens par les heritiers ou representants, au prejudice de ces creanciers ou 16gtaires.- C. civ., 708, 727, 1913. D. R. Priv. et hyp., 704 s; Success., 1395 s; Suppl., Priv. et hyp., 389 s; Succss. 928 s. 1. La separation des patrimoines n'est pas un pur droit de prd6frence; elle constitute un veritable privilege et engendre le droit de suite.- Aix, 4 dbcembre 1893, D. P. 95. 2. 273. 2. La spaiation des patrimoines n'a pas d'effet contre les h6ritiers auxquels un rapport est dfi par leur coheritier, parce que #4 .. -792 - dernier n'est proprement debiteur que de la masse de la succession. d'uie part et que d'autre part les premiers n'y ont droit qu'en quality' de copartageant, q-u'ila ne sont pas investis d'une criance directe et pcrsonnelle sur leur eoh~ritier et que, ds lors, ils ne sont pas som, pris parmi les ereanciers de 1'hdritier au sens oi l'ont entendu les art. 878 et 2111 C. civ.-- Cass. fr., 10 juillet 1893, D. P. 94. 1. 3. L'inscription des creanciers et 16gataires separatistes doit mentionner. h peine de nullite, specialement les diff6rents hiens sur lesquels elle porte.- Cass. fr., 30 juil'et 1878, D. P. 79. 1. 366.- Caen, 7 fevrier 1888, D. P. 88. 2. 136. 2112 ART. 1879.- Les cessionnaires de ces diverses crdances privil6ide s exercent tous, les inmes droits que les cidants, en leur lieu ct place.- C. civ., 1035 et s, 1079, 1080, 1462 et s, 1982. D. R. Priv. et bhyp. 490 s; Suppl. eod., 251 s. 113 A r. 1880.- Toutes creances privil6gi6es soumises a la formalito de l'inscription, a l'gard desquelles les conditions ci-dessus prescrites pour conserver le privilege n'ont pas et6 accomplies, ne cessent pas neanmoins d'8tre hypothecaires; mais l'hypotheque ne date, a l'egard des tiers, que de l'poque des inscriptions qui auront dfi tre faites ainsi qu'il sera ci-aprbs expliqu6.- C. civ., 1873, 1881, 1901, 1913 et s, 1924 et s, 1933, 1965, 1986.Pr., 653 et s. 1. L'art. 2113 C. civ. d'aprs' lequel les privileges immobiliers, qui n'ont pas te inscrits, en temps utile, d6genbrent en hypothbques, nest pas applicable au privilege du vendeur, qui se conserve non par une inscription, mais par. la transcription du contrat; en consequence, aussi longtemps quie l'acheteur reste en possession de l'immeuble don't le prix n'est pas payer, le d6faut de renouvellement de l'inscription d'office avant l'expiration de la periode d6cennale ne-saurait 6tre consid6re comme une cause d'extinction et la riinscription accomplie en temps utite vivifie le privilege et en reporte l'effet au jour mime oil il a pris naissance.- Pau, 10 janvier 1907, D. P. 1909. 2. 66. 2. Lorque plusieurs creanciers pourvus du mme privilege laissent leur privilege d6generer en hypotheque et prennent.ensuite, I'un apres l'autrc des inscriptions tardives, il faut les traiter en tout comnme de simples cr6anciers hypoth6caires. Par consequent, I'art. 2097 (1864 h), aux termed duquel les creanciers qui ont le m8me privile-: ge viennent en concurrence, cesse de leur &Ire applicable et celui d'entre eux qui s'est inscrit le premier prime les autres.- Rouen, 24 tilceinbre 1866, D. P. 67. 1. 211. .. - 793 - Chapitre III DES HYPOTHEQUES ART. 1881.- L'hypothbque est un droit reel sur les immeubles 2114 affects A l'acquittement d'une obligation.- C. civ., 1859, 1860. Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affects, sur chacutn et sur chlaque portion de ces immeubles.- C. civ., 1004, 1005. Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent.- C. civ. 1933 et s. D. R. Priv. et hyp. 721 s; Suppl. eod. 412 s; Laurent, XXX, Nos. 161-186. L'dtranger possede-t-il le droit d'hypotheque en Ha'iti? V. un rapport de 1. Edmond Hraux, Rev. Soc. Leg. 1895, No. mars; 1904, Nos. avril et juin. 1. Le creancier A hypotheque generale a la faculty de faire porter son hypotheque sur celui des immeubles grev64 qu'il a interat A choisir.- Paris, 27 avril 1888, D. P. 88. 2.- 306.- Cass. fr., 9 mai 1905, D. P. 1909. 1. 225. 2. L'action en mainlevee et en radiation d'obligation hypothecaire, pour cause de paiement interit6e par un ddbiteur A son cr~ancier au cas oii le debiteur viendrait A d6c6der en cours d'instance, doit 6tre reprise non pas par le tiers d6tenteur de l'immeuble greve & titre, p. ex. de donataire, mais .par les continuateurs de la personne du d6biteur de plein droit saisis de ses droits. actions et obligations. Une telle action ne vise pas en effet les imm'eubles hypotheques, mais simplement !a question de paiement de Ia creance hypoth6caire. ART 1882.- L'hypotheque n'a lieu que dans les cas et suivant 2115 les formes autorisis par la loi. Laurent, XXX, No. 187. ART. 1883.- Elle est ou legale ou judiciaire, ou conventionnel- 2116 le.- C. civ. 1884. D. R. Priv. et hyp., 746, 844 s; Suppl. eod., 448 s; Laurent, XXX, No. 188. ART. 1884.-= L'hypotheque 6Igale est celle qui risulte de la 2117 loi- C civ., 1888 et s. .. - 794 - L'hypot que judiciaire est celle qui resulte des jugements ou actes judiciaires.- C. civ., 1890 et s. L'hypothbque conventionnelle est celle qui depend des conventions, et de la forme extirieure des actes et des contrats.C. civ., 925, 1102, 1891 et s. D. R. Priv. ct hyp., 845, 1096 s, 1186; Suppl. eod., 727 s; Laurent, XXX, Nos. 189-191. 541-545. 211 ART. 1885.- Sont sculs susceptibles d'hypothques; C. civ., 1791. 1o Les biens imnunobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires rdput s inineubles; C. civ., 426 et s, 456 et s. 1900. 2' L'usufruit des nimes biens et accessoires pendant le temps de sa duree.- C. civ., 478 et st 522, 1921. D. R. Priv. et hyp., 751 s; Suppl. eod., 422 s; Laurent, XXX, Nos. 192-242. 1. Le droit d'emnphyt6ose est egalement susceptible d'hypothque.- Cass. fr., 19 juillet 1832, S. 32. 1. 531; 26 janvier 1864,-D. P. 64. 1. 83. 2. Un coheritier peut valabhcment affecter hypothecairement A la garantie de sa dette sa part indivise dans les immeubles de la succession.- Douai, 26 mars 1896, D. P. 97. 2. 147. '3. Les servitudes foncieres ne sont pas susceptibles d'etre hypothqu6es isol6ment.- Paris, 10 mai 1898, D. P. 98. 2. 497. 3. Le materiel d'une scierie mecanique, qui constitue un immeuble par destination se trouve come tel greve des hypotheques inscritcs sur l'immeuble oil la scierie mecanique est etablie.- Bordeaux, 24 octobre 1899, D. P. 1901. 2. 20. 5. Lorsqu'un proprietaire de terrain a autoris6 son locataire a construire sur les lieux loues, en lui reconnaissant la propri6te- des constructions, ces constructions peuvent 6tre frapp6cs d'hypotheque du chef du locataire.- Paris, 8 fivrier 1892, D. P. 92. 2. 409. 6. L'enmphytote peut hypoth6quer son droit.- Grenole, 4 janvier 1860, D. P. 60. 2. 190; Cass. fr., 26 fnvier 1864, D. P. 64. 1. 83. 2119 ART. 1886.- Les nieubles n'ont pas de suite par hypothque.C. civ., 430 et s, 2044.- Pr., 678. D. R. Priv. et hyp. 753 s; Suppl. eod., 422; Laurent, XXX, No. 193. 21" ART. 1887.- Ii n'est rien innove par la presente loi aux dispo- .. 795- sitions des lois maritimes concernant les navires et bitiments de mer.- C. com., 187-192. D. R. Priv. et hyp. 790. SECTION PREMIERE Des Hypotheques Ldgales. ART. 1888.- Les droits et criances auxquels I'hypotheque 16- 212 gale est attribute, sont: C. ciy., 1881, 1883, 1884, 1889 et s, 1901, 19,15, 1920, 1922, 1928, 1960 et s. Ceux des femmes marines sur les biens de leurs maris; -- C. civ., 201, 916, 1206, 1316, 1334, 1364, 1902*et s, 1920, 1960 et s; C. com., 557 et s. Ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leurs tuteurs;C. civ., 329, 330, 361, 379, 399, 418, 916, 1902 et s, 1920, 1960 et s. Ceux de l'Etat, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables.- C. civ., 1865, 1902, 1920, 1921, 1962, 1965. D. R. Priv. et hyp., 845; Suppl. eod., 448 s; Laurent, XXX, Nos. 243-259. (Loi du 27 aofit 1913, art. 6) Si, la veuve, le mineur devenu majeur, I'interdit relev6 de l'interdiction, leurs hiritiers ou ayants cause n'ont pas pris inscription dans l'annie qui suit la dissolution du marriage ou'la cessation de la tutelle, leur hypothique ne date, A l'6gard des tiers, que du jour des inscriptions prises ultbrieurement. (Loi du 27 aofit 1913, art. 7) Dans le cas oi la femme peut c6der son hypothique legale ou y renoncer, cette cession on renoniation doit tre faite par acte authentique, et les cessionnaires n'en sont saisis A l'egard des tiers que par l'inscription de cette hypothique prise A leur profit ou par la mention de la subrogation en marge de l'inscription preexistante. Les dates des inscriptions ou mentions diterminent l'ordre dans lequel ceux qui ont obtenu des cessions ou renonciations exercent les droits hypoth6caires de la femme. .. -796 1. Le but vis6 par la loi de 1913 (art. 6 et 8) est de garantir les tiers contre les surprises des hypothiques non inscrites. Los mineurs devenus majeurs sont tenus, pour conserver leur rang, d'inscrire leur hypothque legale.- Cass. H, 28 juin 1927, Aff. Jdr6me-Laraque. 2. Si, dans le cas de divorce prononce aux torts exclusifs du mari, la garde de l'enfant est confide a la mere et si le juge, en allouant a celle-ci une pension alimentaire, prend soin de d6terminer la part affirente aux besoins de l'enfant, ces deux ereances, quoique soumises A des causes d'extinction particulires, n'en sont pas moins des cr&ances de fem me marine contre son mari, garanties A ce titre par I'hypothique I6ga!e.- Nancy, 15 avril 1899, D. P. 1900. 2. 193. 2122 ART. 1889.- Le cr6ancier qui a une hypothbque legale peut exercer son droit sur tous les immeubles appartenant A son d6biteur, et sur ceux qui pourront lui appartenir dans la suite, sous les modifications qui seront ci-aprbs exprim6es.- C. civ., 1907 et s, 1908, 1928. D. R. Priv. et hyp., 928 s, 1044 s; Suppl. eod., 515, 696 s; Laurent, XXX, Nos. 416-422. SECTION II Des Hypothbques judiciaires 2123 ART. 1890.- L'hypotheque judiciaire r6sulte des jugements, soit contradictoireS, soit par d6faut, ddfinitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus. Elle r6sulte aussi des reconnaissances ou verifications, faites en jugement, des signatures apposees a un acte obligatoire sous seing prive.- C. civ., 1103, 1107-1109.- Pr., 194 et s, 732. Elle peut s'exercer sur les inmmeubles actuels du, d6biteur, et sur ceux qu'il pourra acquirir, sauf aussi les modifications qui seront ci-apr s exprimdes.- C. civ., 1884, 1901, 1915, 1926, 1928, 1931. Les decisions arbitrales n'emportent hypothique qu'autant qu'elles sont revtunes de l'ordonnance jiudiciaire d'execution.Pr., 908. L'hypothque ne peut pareillement r6sulter des jugements rendus en pays 6tanger qu'autant qu'ils, ont 6t6 rendus executoi- .. -797 - res par un tribunal haitien; sans prejudice des dispositions contraires qui peuvent Stre dans les lois politiques ou dans les traitis.- C. civ., 1895.- Pr., 194, 195, 470, 732. D. R. Priv. et hyp. 1096 s; Suppl. eod., 727 s. (Art. 4 de la loi du 27 aofit 1913) A partir de la transcription, les crianciers ayant privilegee 'ou hypothique, aux termes des articles 1890, 1894 et 1895 du Code civil, ne peuvent utilemnt prendre inscription sur le pr6cident propriftaire. N6anmoins, le vendeur ou le copartageant peuvent utilement inscrire les privileges i eux conf6r6s par les articles 1875 et 1876 du Code civil, dans le mois de l'acte de vente ou de partage, nonobstant toute transcription d'actes passes dans ce d61ai. Les art. 732 et 733 du Code de procedure civil sont abroges. 1. Le jugement homologuant la liquidation d'une succession, qui sanctionne le rkglement des difficult6s ayant donn6 lieu i contestation, r6gly les droits oppos6s des parties at constitute, en faveur de l'une d'elle, un titre de cr6ance i la suite des operations de liquidation ordonndes par justice est un jugement en matibre contentieuse donnant naissance, au profit du cr6ancier, i une hypothbque judiciaire.- Cass. fr., 13 juillet 1904, D. P. 1907. 1. 377; 4 janvier -1911, D. P., 1911. 2. 249. 2. L'admission d'une cr6ance au passif de la faillite qiivaut i une condamnation et permet au cr6ancier de prendre inscription d'hypotheque judiciaire, apr6s la dissolution de l'union.- Cass. fr., 6 mars 1894, D. P. 94. 1. 489. 3. Par suite du d6faut de transcription de la vente, le vendeur, et a son d6chs ses h6ritiers 16gitimes, sont rdput6s, a l'gard des tiers, n'avoir pas cess6 d'6tre proprietaires de 1'immeuble vendu; en cons6quence, le creancier qui a obtenu un jugement de condamnation -contre les h6ritiers de l'h6ritier du vendeur a pu valablement requirir inscription de son hypothbque judiciaire sur I'immeuble vendu avant la transcription de I'acte de vente.- Cass. fr., ler d6cembre 1902, D. P. 1904. 1. 1. 4. L'obligation de rendre compete est en elle-m6me une obligation de faire susceptible d'6tre garantie hypothecairement pour le cas oih elle ne serait pas ex6cutee.- Cass. fr., 23 mars 1867, D. P. 67. 1. 423. 5. Lorsque le compte est rendu et fait ressortir un reliquat i la charge du comptable, le paiemnent de ce reliquat est assure lui-m6me par I'hypothbque.- Cass. fr., 19 aofit 1878, D. P. 79. 1. 264. 6. Les jugements homologuant un partage entrainent hypoth6que judiciaire ils obligent les parties a executer les engagements pris par .. - 798- elles et les obligations decoulant naturellement du partage.- Paris, 20 novembre 1862, D. P. 62. 1. 203. L'hypothque judiciaire frappe d'une manibre. definitive tous les conqu6ts, presents et futurs, ct les suit, apres le partage, mime dans le lot de la femme ou de ses h~ritiers : l'effet retroactif du partage ne peut pas pr6valoir contre les dispositions de loi qui d6terminent les pouvoirs du mari et rbglent les effets de ses actes d'une manibre absolue.- Lyon, 16 juillet 1881, D. P. 82. 2. 175. 7. Les jugements des tribunaux strangers lorsqu'ils ne portent aucune atteinte "4 I'ordre public interne et ne n6cessitent aucune execution matbrielle avec appJui de la force publique conservent toute leur efficacity en ce qui est des faits qu'ils constatent et de la qualit6 qu'ils attribuent aux parties litigantes. Ils n'ont beoin que de la 16galisation pour pouvoir tre valablement produits devant nos tribunaux.- Cass. H, 26 f~vrier 1929, Aff. Bazelais-Robert. SECTION III Des Hypothbques conventionnelles. ART. 1891.- Les hypotheques conventionnelles ne peuvent tre consenties que par ceux qui out la capacity d'aliner les immeubles qu'ils y soumettent.- C. civ., 117, 201, 368, 409, 422, 775, 903, 915-917, 1206, 1274, 1292, 1293, 1357, 1379, 1383, 1752, 1825, 1892 et s.- C. com., 6, 7, 443. D. R. Priv. et hyp., 1186 s; Suppl. eod., 775 s; Laurent, XXX, Nos. 461474, 488-496. 1. La procuration donn6e A un mandataire pour consentir une hypoth que est valable quand, apres avoir 6te donnie sous seing priv6, elle a fait ensuite l'objet d'un acte de dp6t chez un notaire.Cass. fr., 3 decembhre 1889, D. P. 90. 1. 105. 2. Si la constitution porte, saus exception, sur tous les immeubles que le constituant possde dans tel canton, I'hypothbque eat valuable, come hypotheque d'usufruit, si le constituant, au lieu d'Stre propri6taire de ces immeub!es on de I'un d'eux, n'en est qu'usufruitier.Chambry, 3 juin 1889, D. P. 91. 2. 307. 3. Lorsqu'une clause d'hypotheque conventionnelle stipule qu'en cas de vente au-dessous de l'estimation, le d6biteur devra la diff6rence entre le prix obtenu et cc qui sei-a dfi en capital, indemnity, honoraires d'avocat et autres frais generalement quelconques, et lorsque cette hypotheque se r6alise, le cr6ancier n'a aucune reddition de compete a faire avant de pouvoir poursuivre le paiement de la diff6rence restbe due par son d6biteur, cette difference se trouvant fix6e par les actes dresses et signifies qui permettent facilement de contr6ler les comptes.- Cass. H, 7 juillet 1924, Aff. Vve Desmarets. .. -799 4. L'hypoth6que consentie par des h6ritiers apparents et de bonne foi, en vue defaire face des frais de fun6railles du de cujus, dans 'ignorance d'un successible plus rapproch6, est valable, ne s'agissant pas i proprement parler de I'hypotheque du bien d'autrui.-'Cass. H, 11 f6vrier 1927, Aff. Petrus, Salomon, Laroche. 5. Dans Pl'tat d'indivision, chacun des copropri~taires d'un immeuble est autoris6 A hypoth6quer soit sa part indivise dans l'immeuble, soit mame la totality ou une parties mat6riel!ement d(termnine de 'cet immeuble. Le sort d'une semblable hypotheque comme ses effect dependent du r6sultat du partage ou de la licitation.- Cass. 11H, 8 jin 1927, Aff. St-Clair-Latour. ART. 1892.- Ceux qui n'ont sur 1'immeuble qu'un droit sus 2125s pendu, par une condition, ou resohuble dans certains cas, ou sujet a rescision, ne peuvent consentir qu'une hypotheque soumise aux mames conditions oun i la mame rescision.- C. civ., 770, 773, 775, 971. D. R. Priv. et hyp., 1197 s; Suppl. eod., 781; Laurent, XXX, Nos. 475-482. V. Arrdt sous Part. 713 C. civ. ART. 1893.- Les biens des mineurs, des interdits, et ceux des 2126 absents, tant que la possession n'en est d6f6r6e que provisoirement, ne peuvent 6tre hypoth6qu6s que pour les causes et dans les forces 6tablies par la loi, ou en vertu de jugements.- C. civ., 106, 117, 201, 329, 330, 368, 399, 409, 418, 1890.- Pr., 470.C. com., 6, 7. D. R. Priv. et hyp. 1209 s; Suppl. eod., 813; Laurent, XXX, Nos. 483-487. ART. 1894.- L'hypothbque conventionnelle ne pent tre con- 2127 sentie que par un acte passe en forme authentique devant deux notaires ou devant un 'notaire et deux temoins.- C. civ., 1102, 1890.- Pr., 732. D. R. Priv. et hyp. 1240 s; Suppl. eod., 839 s; Laurent, XXX, Nos. 423-455. V. art. 4 de la loi du 27 aoiit 1913 eous lart. 1890. 1. Une hypothque est valablement constitute par un acte sous sing priv6, lorsque cet acte a 6t6 depos6 chez un notaire soit par les deux parties, soit mime par le constituant seul. Dans ce cas, I'hypothbque est r6pute exister du jour de l'acte du d6p6t.- Cass. fr., .. 15 fUvrier 1832, S. 32. 1. 792.- Dalioz, Repertoire, Privil. et hypoth., Nos. 1244 et s. 2. L'effet de ce d6p6t est relatif etn'a-lieu que pour les personnel qui le font.- Poitiers, 4 d6cembre 1899, S. 1903. 2. 247. 3. La responsabilit6 du notaire est engage lorsqu'il est charge de trouver l'emprunteur et les conditions du placement s'il accepte sans en tv6rifier l'exactitude la declaration de l'empruneur affirmant que l'immeuble offert en garantie est libre, lorsqu'il est d6ji surcharge d'hypothbques.-- Cass. fr., 6 juin 1894, D. P. 95. 1. 395; 3 avril 1901, S, 1901. 1. 352. 4. .s'il omet de s'assurer que l'emprunteur est proprietaire de l'immeuble et capable d'hypothequer Cass fr., 6 juin 1894, S, 95. 1. 395.; 3 avril 1901, S, 1901. 1. 352. 5. .s'il ne s'est pas assure que les immeubles donnas en garantie out une valeur suffisante pour r6pondre de la dette Gass. fr., 21 juin 1893, D. P. 94. 1. 191. 6.s'il accepted comme garantie pour "son client des immeubles qui sont expos6s A 6tre plus tard grev6s de droits pr6frables A l'hypothbque, come le sont des immeubles indivis sur lesquels le partage va faire naitre un priviiAge de copartageant --- Bordeaux, 12 f&vrier 1890, D. P. 90. 2. 198. 7. .si la propri6t6 des biens donns en garantie est expose Aiune cause de resolution retroactive qui fera plus tard tomber l'hypoth6que par voice de consequence, come le retrait d'indivision accord A la femme de I'emprunteur Agen, 28 janvier 1891, D. P. 92. 2. 79. 8. .Lorsque le pr~t a 6t6 consenti A -une femme marine et qu'un doute existait sur l'interpritation- de son contract de marriage, d'apres lequel les immeubles hypotheques pouvaient avoir le caractAre dotal, ce qui entrainait la nullit6 de I'hypothque.- Grenoble, 2 avril 1895, D. P. 96. 2. 66. 9. Lorsque le notaire 'a 6te simplement le redacteur de I'acte, il n 'encourt aucune responsabilit6.- Cass. fr., 24 juin 1902, S, 1903. 1. 40. 10. La Constitution de 1918, ayant donn aux Tribunaux Civils la denomination de Tribunaux de Premibre Instance, la copie de l'obligation hypoth~caire signifi6e par le creancier, comporte certes une erreur dans la formula ex6cutoire, quand il est fait injonction aux officiers du Ministbre Public prbs les tribunaux civAls d'y tenir la main, mais cette erreur, ne concernant que le ministare public, lui seul pourrait quereller de ce chef l'obliga:ion en refusant de tenir la main A son execution et non pas le d6biteur hypothecaire.- Cass. H, 30 no. vembre 1928, Aff. Bouzi-Lespina-Bigio. 11. Ne constituent pas le crime de faux; le fait par un notaire 10 de ne pas annexer ou de ne pas relater, avec leurs dates et montants A un acte hypotldcaire, des bons ou requs anterieurement souscrits constant les paiements effectubs par le cr6ancier et en couverture desquels l'hypothbque lui est conselitie; 20 de due, sur la declaration des. parties que le versemelt de la cr6ance'a 6t6 opr~'hors de :sa vue et -800. - .. par plusieurs paiements partiels an'rieurs i la passation de ]'acte.Cass. H, 11 juin 1929, Aff. Lerouge-Ledonte. ART. 1895.- Les contrats passes en pays stranger ne peuvent 28 donner d'hypothhque sur les biens d'Ha'ti, s'il n'y a des dispositions contraires a ce principe dans les lois politiques ou dans les trait6s.- C. civ., 15, 1890.- Pr., 470, 732. V. art. 4 de la loi du 27 aoit 1913 sous l'art. 1890. ART. 1896.- Il n'y a d'hypothbque conventionelle valuable que 2129 celle qui, soit dans le titre authentique constitutif de la cr6ance, soit dans un acte authentique post6rieur, declare sp6cialement la nature et la situation de chacun des immeubles actueilement appartenant au d6biteur sur lesquels il consent Phypothbque de la cr6ance. Chacun de tous ses biens presents peut tre nominativement soumis a hvpothlique.-- C. civ., 1894. Les biens A venir ne peuvent pas 8tre hypoth6qus.- C. civ., 921., 1849. 1890, 1897, 1928, 1938. D. R. Priv. et hyp, 1286 s; Suppl. eod., 867 s; Laurent, XXX, Nos. 497-515. 1. L'hypotheque consentie par un debiteur sur la portion d'un immeuble don't il n'est pas actuellement proprietaire reste nu lc. q pique le constituant devienne ul 6r eurement propritaire de cette portion.Cass. fr., 24 mai 1892, D. P. 92. 1. 327. 2. L'hypothbque consentie sur la chose d'autrui est nulle alfr nneme que plus tard le constituent deviendrait propritaire de 1'ij:. euble.- Bordeaux, 24 janvier 1833, S, 33. 2. 569; -- D:jon, 25 avr '1 5, S, 55. 2. 403; Cass. fr, 24 mai 1892, D. P. 92. 1. 327; Mope ier, 10 fevr'er 1896, S. 96. 2. 128. 3. L'hypotheque oonstitude par le vendeur a r mr, au ~ iet oi ii 6tait provisoirenent dessaisi de sa chose, doit Itre r6troac" ement valide par Yexereice du remr6.-- Bordeaux, 13 aoilt 187, D. P. 73. 2. 209; -- Alger, 2 novembre 1885, Dalloz, supply, t. XIV, p. 3, note 1.-- En .ens contraire Pas,ar 2 aofit 1871, D. P. 73. 2. 1 Cass. fr. 23 aofit 1871, D. P. 7. 321. 4 Une constitution d'hypothque est suffisamnent special e c nme telle valable. lorsqu'ele porte sr tous 'es immeble q er sone posde da tele eommrue ou jmne dans e arronrdi ypothcaire, i la cond' ion que la na ure de ces iinieub e diquee d'une faqon sommaire.- Cass. fr., 12 mars 1867, D. P 67 1 47; 12 inoicbrc 1890, D. P.' 91. 5. 306, 27 novembre 1893, D. 04. 1. 566. 5. L'acte <Phypotheque qui privoit qu'au cas de vente au-dessous . . . q Pq = .. - 802 - du montant de la cr6ance hypoth6caire la difference sera supported solidairement par .1es d6biteurs et hypothicairement sur tons les autres biens presents et a venir n'est pas contraire a la loi et ne constitue pas une convention d'hypotheques de biens a venir; le recouvrement de la cr6ance ne pou'rait se poursuivre qu'aprbs jugement de condemnation lequel comporte le droit de prendre hypothbque sur tous les biens presents et a venir.-- Cass. H, 30 novembre 1928, Aff. Bouzi-Lespina-Bigio. 213 ART. 1897.- N6anmoins, si les biens presents et libres du d&biteur sont insuffisants pour la sfiret6 de la cr6ance, il peut, en exprimant cette insuffisance, .consentir que chacun des biens qu'il acquerra par la suite y demeure affect A measure des acquisizions.- C. civ., 921, 1896. D. R. Priv. et hyp. 1302 s; Suppl eod., 875 s. 1. L'hypothbque sur les biens a venir est r6g'uli6rement constitute par cela seul que, a la date de I'acte constitutif, les biens presents du d6biteur, avaient 6t6, dans les termes de 1'art. 2130 C. civ., grev6s d'hypoth6que, alors m6me que cette derni6re hypoth6que disparaitrait par 1'effet d'une condition risolutoire.- Cass. fr., 11 mars 1895, D. P. 95. 1. 305. 2. L'hypothque que l'art. 2130 permet de constituer sur les biens Sve;ir reste soumise A la ragle de la specialit6 quant I'inscription, elle ne prend rang, sur les biens acquis par le d~biteur que du jour de l'inscription prise sp6cialement par le cr~ancier A mesure. des acquisizions.- Cass. fr., 4 mars 1902, D. P. 1902. 1. 214. 3 L'hypothbque consentie par le d6biteur sur ses biens presents et z venir n'est valable qu'avec la mention d'insuffisance des biens pr6 'ts et libres dans I'acte m6me par lequel on hypothbque les biens ave ir. Expression << pour plus de garantie >> n'exprime pas cette insuffisa ce, la declaration devant 6tre litt6rale.- Cass. H, 13 mars 1902. 21 AT, 1898.- Pareillement, en cas que l'immeuble ou les imm ebles presents, assujettis A l'hypotheque eussent piri, ou &prouv des degradations, de manibre qu'ils fussent devenus insuffisants pour la sfiret6 du crdancier, celui-ci pourra ou poursuivre d s s present son remboursement, ou obtenir un supplemcnt d'hypotheque.- C. civ., 974, 977. D. R. Priv. et hyp., 1329 s; Suppl. eod. 896 s; Laurent, XXX, Nos. 516-524. 1. Le cr6ancier n'aurait pas le droit de se plaindre, ni pour exiger un supplement d'hypothique, ni pour demander son remboursement avant terme, si le propri6taire de l'immeuble n'avait fait qu'user du .. -803 droit administration et de jouissance qui lui est laisse, ma 1'existence de 'hypothbque; par exemple s'il avait vendu et fait ev., lever une coupe de bois, sans anticiper sur son 6poque r6gulibre.Dijon, 6 juillet 1883, S, 84. 2. 44. 2. Le d6biteur hypoth6caire est responsible de toute insuffisance de garantie r6elle offerte A son- cr6ancier, lorsque le produit de la vente du bien hypoth6que est insuffisant pour desint6resser le cr6ancier.-Cass. H, 4 mars 1914. 3. Le titre en vertu duquel les biens specialement hypoth6quis out 6t6 vendus ayant 6t6 ex6cut ne peut plus servir A la saisie d'autres biens non affects au paiement de l'obligation.- Cass. H, 6 juin 1907. .ART. 1899.- L'hypothbque conventionnelle n'est valable qu'au- 2112 tant que la some pour laquelle elle est consentie, est certaine et d6terminde par l'acte: si la criance resultant de l'obligation est conditionnelle pour son existence, ou indeterminbe dans sa valeur, le crdancier ne pourra requ6rir I'inscription don't il sera parl6 ci-aprbs, que jusqu'A concurrence d'une valeur estimative par lui d6clar6e express6ment, et que le d6biteur aura droit de faire r6duire, s'il y a lieu.- C. civ., 1892, 1915-4o, 1920-30, 1926, 1930. D. R. Priv. et hyp. 1312 s; Suppl. eod., 883 s; Laurent, XXX, Nos. 525-540. ART. 1900.- L'hypotheque acquise s'itend i touts les animlio- no rations survenques l'immneuble hypothequ6.- C. civ., 426 et s, 451, 456 et s, 824, 1885-1. D. R. Priv. et hyp., 1350 s; Suppl. eod., 907 s. Ce texte s'applique aux privilges aussi bien qu'aux hypotheques.Cass. fr., 15 juillet 1867, D. P. 68. 1. 269; Bordeaux, 28 avril 1873, D. P. 74. 2.57. SECTION IV Du Rang que les hypothbques ont entire elles ART. 1901.- Entre les cr6anciers, I'hypothbque, soit l6gale, soit 213 judiciaire, soit conventionnelle, n'a de rang que du jour de l'ins. cription prise par le cr6ancier sur les registres du conservateur, dans la forme et de la manibre prescrites par la loi, sauf les ex- .. -804- du options porties en P'article suivant.- C. civ., 1873, 1880, 1883, s0k913, 1914 et s, 1944. D. R. Priv. et hyp. 1357 s, 2262 s; Suppl. eod., 938 s, 1412 -s;Laurent, XXX, Nos. 546-555. 1. La femme divorcee est tenue, comme la femme veuve et comme les h6ritiers de la femme prbdcide, de faire inscrire son hypothbque galee dans l'annie qui suit la dissolution du marriage; sinon, son hypothbque ne prendra rang que du jour' de l'inscription ult6rieurement requise.- Trib. civ. Bordeaux, 15 janvier 1894, D. P. 94. 2. 577. 2. L'hypothque acquise sur un, immeuble s'6tend i toutes les ameliorations survenues, sans qu'il ait lieu de distinguer si ces ambliorations constituent des immeubles par nature ou seulement des immeubles par destination, ni si le propri6taire de quii elles 6manent est le d6biteur principal ou un tiers detenteur.- Cass. fr., 2 -juillet 1901, D. P. 1909. 1. 342; ler mai 1906, D. P. 1909. 1. 345. 3. Sont consid6ries comme des formalitis substantielles entrainant la nullite des inscriptions les designations: 10o de la personne du debiteur Bordeaux, 20 mai 1892, D. P. 92. 2. 416. 20 de la date et de la nature du titre Cass. fr., 9 janvier 1888, D. .P. 88. 1. 176. 30 du montanL de la cr6ance Cass. fr., 11 novembre 1881; Dalloz, Repert., Privileges et hypotheques, No. 1026. 40 de son Apoque d'exigibilite Cass. fr., 26 mars 1872, D. P. 72. 1. 425; Bordeaux, 12 janvier 1887, D. P. 87. 2. 191. 50 des biens hypothqu6s.- Cass. fr., ler mai 1860, D. P. 60. 1. 510; 12. novembre 1890, D. P. 91. 5. 306 2135 ARi". 1902.- L'hypotheque existe, independamment de toute inscription.- C. civ., 1901. 10 Au profit des mineurs et interdits, sur les immeubles appartenant a leur tuteur, a raison de sa gestion, du jour de I'acceptation de la tutelle.- C. civ., 329, 330, 361, 399, 418, 1888, 1903 et s, 1920, 1960 et s. 20 Au profit des femm6s, pour raison de leurs dot et conventions matrimoniales, sur les immeubles de leur mari, et a compter du jour du mariage.- C. civ., 74, 1180, 1188, 1903 et s, 1920, 1960 et s.- C. com., 7. La femme n'a d'hypothbque pour les sommes dotales qui pro. viennent de successions a elle 6chues, ou de donations a elle faites pendant le marriage, qu'i compter de l'ouverture des suc- .. - 805 - cessions ou du jour que les donations ont eu leur effet.- C. civ., 1188, 1325 et s. Elle n'a d'hypothbque pour I'indemnit6 des dettes qu'elle a" contract6es avec son mari, et pour le remploi de ses propres ali6nds, qu' compter du jour de l'obligation ou de la vente.C. civ., 1216, 1218 et s. Dans aucun cas, la disposition du present article ne pourra prejudicier aux droits acquis a des tiers, avant la publication de la pr'sente loi. -C. civ. 2. D. R. Priv. et hyp., 846 s, 1006 s; Suppl. eod., 448 s, 684 s. 1. L'hypotheque 16gale des mineurs greve chacun des immeubles du tuteur pour la totality des cr6ances qui appartiennent A ces mineurs contre leur tuteur.- Cass. fr., 16 avril 1889, D. P. 90. 1. 181.Bordeaux, 21 fivrier 1893, D. P. 93. 2. 361; Cass. fr., 23 novemblre 1898, D. P. 99. 1. 88. 2. La femme a hypotheque 16gale 'sur les biens de son maria pour les frais du jugement de divorce qu'elle a obtenu contre lui.- Bordeaux, 22 mars 1889, D. P. 89. 2. 280. 3. Si I'hypothbque 16gale garantit les sommes que la iemmine y6es comme caution de son maria, meme apres Ja dissolution din. mariage, elle ne s'6tend pas aux dettes du mari que la femme a payees sans y 6tre oblige et don't elle n'6tait tenue que pour nioiti6 et par suite de son acceptation de la communaut6.- Cass. fr., 26 dicembre 1900. D. P. 1901. 1. 129. 4. L'hypotheque ligale des femmes marines, pour les sommes qui leur 6choient par succession pendant le marriage, ne prend rang qu'a dater de l'ouverture de la succession.- Cass. fr., 26 dcembre 1900, D. P. 1901. 1. 129. 5. L'hypothbque 16gale qui appartient A la femme marine sous le regime dotal, A raison de valeurs paraphernales touches au course du marriage par le mari, prend rang a la date du jour oi le mari les a ti.chies, lorsque le contrat de marriage ne iui conf&re aucun pouvoir pori la gestion des paraphernaux.- Cass. fr., ler mai 1893, D. P. 94. 1. 57. 6. L'hypoth&que 16gale de la femme marine ne peut en dehors des. cas sp6cifi6s aux deuxieme et troisieme alineas du paragraphe 2 de I'art. 2135, avoir d'autre date que celle de la celebration du mariage.- Cass. fr., 25 juin 1897, D. P. 97. 1. 553. 7. L'existence et le rang de i'hypotheque lgale, qui garantit de plein droit les cr6ances de !a femme contrc son maria et existe ind pendamment de toute inscription, des le jour de la celebration du marriage, pour raion de la dot et des con mentions matrimoniales, 61', tablis par la loi, la femme n'a pas de declaration sp6ciae a fair p s'en assurer Pexerice.-- Cass. fr., 15 juillet 1902, D. P. 1904. 1. 355 .. -806 - 8. Les nmots c soinmes dotales >> doivent 6tre pris dans leur acception generale, come s'appliquant a toutes les reprises qu'une fernme peut avoir a exercer contre son maria la suite et au sujet des successions ou des liberalit6s qui lui sont advenues pendant le marriage; en coneIquence, ils doivent s'entendre, non seulement des deniers on valeurs recueillis dans une succession ou donation, mais encore des sommes produites par la vente des immeubles h6rit6s on donnis.Grenoble, 6 juin 1905. D. P. 1906. 2. 118. 9. L'art. 2135-40 C. civ., qui porte qne l'hypotheque 16gale de la femme pour le remploi tide ses propres aliens date du jour de la vente ne s'applique qu' l]a femnme marie sous le regime de la communaut6 : cet art. ne doit pas etre etendu a la femme mnariee sous le regime dotal.- Cass. fr., 10 fevrier 1892, D. P. 1892. 1. 118; 17 mars 1896, D. P. 97. 1. 443: Grenoble, 28 novembre 1902, D. P. 1903. 5. 417. ART. 1903.--- Sont toutefois les maris et les tuteurs tenus de rendre publiques les hypothbques don't leurs biens sont greves, et. a cet effet de requerir eux-mames, sans atucun ddlai, inscription aux bureau ce etablis, sur les immeubles A eux appartenant et sur ceux qui pourront leur appartenir par la suite.C. civ., 1901. 1902, 1904 et s, 1913 et s. Les maris et les tuteurs qui, ayant mnanqu de requrir et de faire faire les inscriptions ordonnies par le present article, auraient consenti on laiss6 prendre des privileges ou des hypothques sur leurs ineubles, sans (clclarer expressement que les dits immeubles etaient affects A l'hypothbque 16gale des femmes et des miners, seront rdputs stellionataires, et come tels contraignables par corps.-- C. civ., 361, 418, 1213, 1334, 1825, 1832, 1833, 1957.- Pr. 700, 794.- C. com., 605. (1) D. R. Priv. et hyp., 1375 s. wrT. 1901.- Les subrogis-tuiteurs seront tenus, sous leur responsabilite personnelle, et sous peine de tous dommages et interts, de veiller A ce que les inscriptions soient prices sans d6Iai sur les hiens du tuteur ,pour raison de sa gestion. inme de re fire les dites inscriptions.- C. civ., 345 et s, 357, 361-363, 3 0, 414, 418, 1227, 1888, 1901 et s, 1905 et s, 1913 et s. D .R. Priv. et hyp. 1379 s. 1) La loi du 22 juillet 1867 a supprinm~ la corntrainte par corp ec m tiree civil, co, :nerciale et contre les strangers, .. -807 - i. L'obligation pour le subroge tuteur d'ins.rire l'hypothbque lgale du mineur ou de l'interdit'lui est impose, non sceulement dans l'int6rt des tiers qui pourraient Iraiter avec le tutcur dans l'ignorance de 1'existence de l'hlypothbque 16gale, et qui par suite seraient oblig6s notamment de payer une seconde fois le prix d'un inimeuble ou de dlaisser celui-ci.- Cass. fr., 12 d6cembre 1898, D. P. 99. 1. 305. 2. Le subrog&tuteur est responsable a 1'egard des tiers, come A l'6gard du mineur, du d6faut d'inscription de l'hypothque 1gale reconnue au mineur sur les biens de son tuteur.- Grenoble, 14 mai 1895, D. P. 95. 2. 303. 3. La responsabilit6 du subrog6-tuteur existe aussi bien envers les tiers l6s6s par l'absence d'inscription qu'envers le mineur, qui peut lui-m~me en souffrir dans certains cas.- Angers, 19 janvier 1892, D. P. 92. 2. Z12.-- tass. fr., i novemnre i D r. ~3. .37; 12 dcemre, 1898, D. P. 99. 1. 305. 4. La responsabilit6 du subrog&-tuteur n'est engagee qu'autant que le subrog6-tuteur savait que le tuteur poss6dait des immeubles et dans quel arrondissement ces inimeubles 6taient situbs et c'est au demandeur en dommages-interats a faire la preuve de cette circonstance.Cass. fr., 23 d6cembre 1895, D. P. 96. 1. 181. ART. 1905.-A d~faut par les maris, tuteurs, subroges-tuteurs, de 2al faire faire les inscriptions ordonnees par les articles pr~cidents, elles seront requises par le commissaire du gouvernement (1) prbs le tribunal civil du domicile des mars et tuteurs, ou du lieu de la situation des biens.- C. civ., 91, 97, 1915-50, 1961 et s. ART. 1906.- Pourront les parents, soit du mari soit de la fern- 2" me, et les parents du mineur, oun d6faut de parents, ses amnis, requrir les dites inscriptions;'elles pourront aussi tre requises par la femme et par les mineurs.- C. civ., 201, 203, 329. 399, 418, 1231, 1901, 1913 et s, 1961 et s. D. R. Priv. et hyp., 1383 s. Quand une inscription est prise sur un bien dejh a'iene par le debiteur, elle doit neanmoins etre miise au noi dle ce dchiteur; elle serait nulle si elle etait inscrite au nom du tiers detenteur et il n'cst mme pas n6cessaire d'indiquer le nom de ce fiers.- Cass. fr., 5 avril 1892, D. P. 92. 1. 283. ART. 1907.- Lorsque, dans le contrat de marriage, les parties majeures seront convenes qu'il ne sera pris d'inscription qiue (1) Art. 2138 fr. par le procureur de la Republique r: ;ribunal de premiere instance, .. - 808 - sur un on certains imneub!es du maria, les inumeubles qui ne seraient pas indiquis pour l'inscription resteront libres et affranchis de I'hypothque poutr la dot de la femme, et pour ses reprises et conventions matrimoniales. II ne pourra pas Stre convenu qu'il ne sera pris aucune inscription.- C. civ., 925, 1173, 1180, 1888, 1901, 1902-20, 1909, 1911-1913 et s. D. R. Priv. et hyp., 2590 s; Suppl. eod., 1545 s. L'hypothbque l6ga'e attr'bu6e a la femme sur tous les immeubles de son maria ne peut 8tre restreinte A un certain nombre de ces immeubles que sous les conditions prescrites par la loi; s6pcialement, la future spouse ne peut se r6 erver, dans son contract de marriage, le droit de cautionner cette hypothbque, au cours du marriage, sur une on p usieurs propri6t6s de son maria, et la clause qui lui accorderait ce-te faculty doit tre dclar6e nulle.- Nimes, 4 mai 1888, D. P. 89. 2. 195. a? ART. 1908.- I1 en sera de mime pour les immeubles du tuteur, lorsque les parents, en conseil de famille, auront 't6 d'avis qu'il ne soit pris d'inscription que sur certains immeub!es.C. civ., 336 et s, 1907, 1909, 1910, 1912, 1913 et s. D. R. Priv. et hyp., 2628 s; Suppl. eod., 1582 s. no42 ART. 1909.- Dans le cas des deux articles precedents, le maria, le tuteur et le subrog6-tuteur, ne seront tens de requerir inscription que sur les immeubles indiquis.-- C. civ., 345, 1901, 1903, 1904, 1913 et s. ART. 1910.- Lorsque l'hypothbque n'aura pas ete restreinte par I'acte de nomination de tuteur, cefui-ci pourra, dans le cas oii I'hypothbque g6ndrale sur les inumnieubcs excderait notoirement les sfiretes suffisantes pour sa ge-tion, demander que cette hypotheque soit restreinte aux imlneiub:es suffisants pour opdrer une pleine garantie en faveur du mineur.- C. civ., 18881890, 1908, 1911, 1912, 1928 et s. La d ema.de scra former contre le subroge-tuteur, et elle devra vte precede d'un avis de famille.- C. civ., 336 et s, 345 Ss *:e 109, 193i.-- Pr., 69, 71, 79, 773 et s. ,,.: hyp., 2628 s; SuppL eod., 1582 a. .. - 809 - ART. 1911.- Pourra pareillement le mari, du consentement de sa femme et aprbs avoir pris l'avis des quatre plus proches parents d'icelle, r6unis en assemble de famille, demander que l'bypothbque g6ndrale sur tous ses imneubles, pour raison de la dot, des reprises et conventions matrimoniales, soit restfeinte aux immeubles suffisants pour la conservation entire des droits de la femme.- C. civ., 339, 343, 1180, 1213, 1334, 1888, 1907, 1910, 1912; 1928 et s.- Pr. 69, 71, 79, 773 et s. 1. On applique par ana'ogie I'art. 407 (337 h) determinant la zone dans laquelle les parents doivent 6tre choisis.- Agen, 28 d6cembre 1887, Dalloz, supp'. t. XIV, p. 265, note 1. 2. Le regime dotal n'empache pas la femme de consentir valablement la reduction de son hypothbque.- Bordeaux, 4 aofit 1891, D. P. 94. 1. 113. ART. 1912.- Les jugements sur les demands des maris et des 2145 tuteurs ne seront rendus qu'aprbs le ministbre public entendu, et contradictoirement avec lui.- Pr., 89, 118, 776 et s. Dans le cas oii le tribunal prononcera la reduction de l'hypothe'que a certains immeubles, les inscriptions prises sur tous les autres seront raydes.- C. civ., 1923, 1924 et s. D. R. Priv. et hyp., 2602 s, 2753 s; Suppl. eod., 1557 s, 1680 s. 1. Les art. 2144 et 2145 C. civ. re'atifs A la restriction de l'hypothbque lIgale sur la demande et dans I'intert du mari, ne sont pas applicables aux renonciations consenties par la femme, quoique de concert avec son maria, en faveur des tiers,' specialement en faveur de ses creanciers ou des acquereurs de ses biens.- Cass. fr., 28 novembre 1892, D. P. 93. 1. 62. 2. Lorsque l'hypotheque e1gale de la femme a 6et restreinte A certains immeubles du maria, reconnus insuffisants par I'avis du conseil de famille pour garantir sa dot et ses reprises, cette hypothbque ne grbve disormais que les biens sur lesquels e.le a t6 cautionn6e, et les autres immeubles du maria s'en trouvent affranchis, mame au cas oi des droits nouveaux, n6s au profit de la femme, rendraient insuffi'ante la garantie du cantonnement.- Agent, 15 f6vrier 1897, D. P. 97. 2. 447. 3. La femme marine sous le regime dotal peut, comme !a femme marine sous tout autre regime matrimonial, consentir, pendant le mariage, A la reduction de son hypo:hbque 16gale.- Bordeaux, 4 aofit 1891, D. P. 94. 1. 113. 4. Le jugement prononcant la reduction de 'hypoth6que 6tant un acte de jurisdiction gracieuse, il ne peut 6tre question d'attaquer cet- .. -810-- te decision par voies de recours habituelles; elle doit 6tre attaqu6e au moyen d'une action'en nullit6, comme s'il s'agissait d'une convention, et I'action est ouverte A tout int6ress6.- Cass. fr., 9 mars 1886, D. P. 86. 1. 353.-! Nimes, 4 mai 1888, D. P. 89. 1. 195. Chapitre IV DU MODE DE L'INSCRIPTION DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES n21 ART. 1913.- Les inscriptions se font au bureau de conservation des hypotheques dans le ressort duquel sont situis les biens soumis au privilege et A I'hypothbque. Elles ne produisent aucun effet, si elles sont prises dans le dilai pendant sequel les actes, faits avant l'ouverture des faillites, sont d6claris nuls.- C. civ., 1873, 1901, 1914 et s, 1924 et s, 1963 et s.- Pr. 585 et s, 653 et s, 732.- C. com., 434, 443, 445, 495, 502, 511, 523, 546 et s, 555, 565. Il en est de mme entre les crdanciers d'une succession, si l'inscription n'a 6t6 faite par l'un d'eux que depuis I'ouverture, et dans le cas oii la succession n'est accept6e que par b6nefice d'inventaire.- C. civ., 652 et s, 1878, 1972.- Pr. 876 et s. D. R. Priv. et hyp., 1398 s, 1407 s; Suppl. eod., 958 s; Laurent, XXXI, Nos. 1-30. L'inscription prise contre un cr6ancier hypothecaire ou privilegie sur les biens de son d6biteur, posterieurement a la declaration de faillite de celui-ci, doit tre consider6e come tardive et de nul effet; et elle ne peut valoir ni comme inscription nouvelle, ni comme inscription de renouvellement.- Cass. fr., 24 mars 1891, D. P. 91. 1. 145. 217 ART. 1914.- Tous les creanciers inscrits le mine jour, exercent en concurrence une hypothbque de la mame date, sans distinction entre l'inscription du matin et celle du soir, quand cette difference serait marquee par le conservateur.- C. civ., 1901. D. R. Priv. et hyp., 1396 s; Suppl. eod., 945; Laurent, XXXI, No. 31-65, 81-87, .. - 811 ART. 1915.- Pour oprer l'inscription, le crdancier represented, 2148 soit par lui-meme, soit par un tiers, au conservateur des hypothbques, l'original en brevet ou une expedition authentique du jugement ou de l'acte qui donne naissance au privilege oun l'hypothique.- C. civ., 1890, 1896, 1916, 1917, 1920, 1967. Il y joint deux bordereaux 6crits sur papier timbre, don't I'un peut 6tre port sur l'expedition du titre; ils contiennent : 10 Les nom, pr6nom, domicile du crdancier, sa profession, s'il en a une, et l'61ection d'un domicile pour lui dans un lieu quelconque du ressort (1) du bureau.- C. civ., 98, "1919, 1923, 1950.- Pr., 69, 657 et s. 20 Les nom, pr6nom, domicile du debiteur, sa profession, s'il en a une connue, ou une designation individuelle et sp6ciale, telle que le conservateur puisse reconnaitre et distinguer, dans tous les cas, I'individu grev6 d'hypothbque. 30 La date et la nature du titre. 40 Le montant du capital des crbances exprimees dans le titre, on 6valudes par I'inscrivant, pour les rentes et prestations, on pour les droits 6ventuels, conditionnels ou indetermin6s, dans les cas oii cette evaluation est ordonnie, come aussi le montant des accessoires de ces capitaux, et I'dpoque de l'exigibilit6.-- C. civ., 958, 971, 973, 1892, 1920-30, 1930. 50 L'indication de l'espce et de la situation des biens sur lesquels il entend conserver son privilEge ou son hypotheque. Cette derniere disposition n'est pas n6cessaire dans le cas des hypothbques l1gales ou judiciaires : A defaut de convention, une seule inscription, pour ces hypothques, frappe tous les immenbles compris dans le ressort du bureau.- C. civ., 925, 1888, 1890.- T., 139. D. R. Priv. et hyp. 1447 s; Suppl. eod., 995 .s. 1. L'61ection de domicile dans une inscription hypothecaire est une 1) Art. 2148 fr. le alin. (Loi du 7 juin 1907). <<du ressort du tribunal civil de 1Ure instance de la situation des biens.> .. -812- formality substantielle, don't l'omission entraine la nullit6 de l'inscription.- Agen, 23 mars 1892, D. P. 93. 2. 406. 2. Le titre don't l'inscription doit mentionner la date et la nature est le titre qui a donned naissance au privilege ou A l'hypothbque et non pas le titre constitutif de la cr6ance, s'il est distinct du premier.Agen, 18 juillet 1894, D. P. 95. 2. 217. 3., Les declarations prescrites par l'art. 2148 C. civ., relativement au montant de la creance et de ses accessoires, constituent une formality substantielle.- Cass. fr., 13 novembre 1893, D. P. 94. 1. 372. 4. L'inscription collective prise par plusieurs cr6anciers, m6me non solidaires, figurant dans le m6me acte, auxquels le d6biteur a consenti sur les m6mes immeubles une hypothbque commune, est valuable, quoiqu'elle ne fasse pas connaitre la somme pour laquelle chaque cr6ancier est inscrit.- Cass. fr., 20 novembre 1901, D. P. 1907. 1. 217. 5. I n'est pas indispensable qu'une inscription d'hypothbque on de privilege prise en renouvellement d'une inscription primitive renferme toutes les mentions exigees par 1'art. 2148 C. civ.- Cass. fr., 9 f6vrier 1891, D. P. 92. 1. 12; 23 avril 1894, D. P. 94. 1. 535; 25 octobre 1899 (2 arr6ts), D. P. 1900. 1. 52; 28 juillet 1902, D. P. 1902. 1. 396. 6. Un cr6ancier pourrait requ6rir une inscription sans aucun titre ecrit si c'est un cr6ancier qui demand la separation des patrimoines, et don't la cr6ance est n6e d'un d61it ou d'une faute du d~biteur on d'un contrat susceptible de se prouver par t6moins.- Agen, 18 juillet 1894, D. P, 95. 2. 217. 7. Pour les titres au porteur, il suffit d'indiquer les nos. des titres.Cass. fr., 20 octobre 1897, D. P. 1902. 1. 49. 8. Si l'61ection de domicile n'est pas consid6r6e comme une forma)lit6 substantielle, son omission cependant dispense le tiers d6tenteur de toutes notifications et significations aux cr6anciers n6gligents.Cass. H., 28 novembre 1917. 2149 ART. 1916.- Les inscriptions A faire sur les biens d'une personne d6c6dde, pourront Stre faites sous la simple designation du difunt, ainsi qu'il est dit au No. 2 de l'article precedent.C. civ., 707. D. R. Priv. et hyp., 1489 s, 1510 s; Suppl. eod., 1028; Laurent, XXXI, No. 57. 2T0 ART. 1917.- Le conservateur fait mention, sur son registre, du contenu aux bordereaux, et remet au requirant, tant le titre on I'expedition du titre, que l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait I'inscription.- C. civ., 1915, 1920, 1963 et s, 1969. D. R. Priv. et hyp., 1454 s; Suppl. eod., 999. .. -813- ART. 1918.- Le cr6ancier inscrit pour un capital produisant int6r&, ou arrerages, a droit d'etre colloquy pour deux annies seulement, et, pour l'ann6e courante, au mime rang d'hypotheque que pour son capital; sans prejudice des inscriptions particulires i prendre, portant hypothique A compter de leur date, pour les arrbrages autres que ceux conserves par la premiere inscription.- C. civ., 481, 1135, 1137, 1138, 1675. D. R. Priv. et hyp. 420, 2388 s; Suppl. eod., 210, 1468 s; Laurent, XXXI, Nos. 66-80. ART. 1919.- I1 est loisible A celui qui a requis une inscription, ainsi qu'A ses representants, ou cessionnaires par acte authentique, de changer sur le registre des hypotheques, le domicile par lui 6iu, a la charge d'en choisir et indiquer un autre dans le m& me ressort.- C. civ., 98, 1915-10, 1923, 1950.- Pr., 69, 657 et s. D. R. Priv. et hyp. 1530 s, 2761 s; Suppl. eod., 1039, 1685 s;Laurent, XXXI, Nos. 51-53. ART. 1920.- Les droits d'hypotheque purement legale de I'Etat, sur les biens des comptables; ceux des mineurs ou interdits sur les biens des tuteurs; ceux des fernmes marines sur les biens de leurs 6poux, seront inscrits sur la representation de deux bordereaux, contenant slelment, C. civ., 1888, 1915-1917, 1967. 10 Les nom, prenom, profession et domicile reel du cr6ancier, et le domicile qui sera par lui, ou pour lui, lu dans le ressort C. civ., 91, 98, 1919. 1950.- Pr., 69, 657 et s. 20 Les nom, prenom, profession, domicile, ou designation precise du ddbiteur; 3" La nature des droits A conserver, et le montant de leur valeur quant aux objets dteririns s ans tre teinu de le fixer, quant A ceux qui sont condition els ventuels ou indtermins.- C. civ. 956, 971. 973. 1180. 1892. 1899. 1910. D. R. Priv. et hyp., 1566 ~ 1579 s,-- S)pl. od., 1054: -- Laurent, XXXI, Nos. 91-92. 1. L'inscription dhypothe-que 16gale qu >MCIle reel 2151 Loi 17 ju 8 8 3 215. 215. .. -814.- de la fenime daus l'arrondissement oil I'inscription est prise content virtuellement election de domicile legal au innime lieu, ei satisfait par suite a la condition impose par ]'art. 2153 C. civ.-- Besaunon, 17 novembre 1897, D. P. 99. 2. 76. 2. L'inscription d'hypothbqtic est inoperante lorsqu'elle a 6t6 prise pour des droits indetermines, alors que le quantum de ces droits itait etabli d'une maniere certain, soit par le contract de marriage de la personnel au nom de laquelle Finscription etait requise, soit par une cession de droits successifs i elle consentie.- Cass. fr., 27 juillet 1896, D. P. 1900. 1. 194. 3. L'inscription de Phypotheque legale d'une fenime marie est valuable, quoiqu'elle ne determine pas les droits pour la sfirete desquels elle est prise, si la liquidation des droits et des reprises de la femme n'6tait point faite au moment de cette inscription; ces droits et reprises doivent, en pareil cas, 6tre considers connie indetermin&s dans je sens de 'art. 2153 C. civ.- Cass. fr., 2 mai 1904, D. P. 1906. 1. -40; 13 juillet 1904, D. P. 1908. 1. 81; 24 novembre 1908, D. P. 1909. 1. 173. 4. Quand il existed, au profit d'un incapable, une creance don't le mnotant est connu. son chiffire doit 8tre exprim dans l'in'cription, et Ia jurisprudence applique cette rgle a 1'a rigueur : ele annule les i1scriptions d'hypothbques 16gales qui n'enoncent pas cette valeur.-Aix, 20 novembre 1891, D. P. 92. 2. 585; Cass. fr., 27 juin 1899, D. P. 1900. 1. 194. 2154 RT. 1921.- Les inscriptions conservent 'lhypotheqiue et le privilege pendant dix ann6es, a computer du jour de leur date : leur effect cesse, si ces inscriptions n'out etl renouveldes avant Expiration de ce ddlai.- C. civ., 1913, 1915. D. R. Priv. et hyp. 1629 s; --- Suppl. eod., '064 s; Laurent, XXXI, Nos. 101-146. L Le jugement d'edjudication, april_ poursuite de saisie inmnobiiie, deternminc irrevocablcinmet !e prix de Flimmeuble exproprid, le rang et les droits respeclifs des cr6ancie rs inscrits. En consequence, c'est a partir de cc jugement, et non pa!i sellement a partir de la transSription de cc jugement que les inscriptions hypothecaires sont dispenstes de renoiveileme t: .alors du moins qu'il s'agit d'un creancier dejA inscrit an moment de ladjudication.- Agen, 16 novembre 1886, D. P. 87. 2 109;-- Cass. r. 20 novembre 1901, D. P. 1907. 1. 217. 2. L'inscriptio du privilbge di vcnder d'immeubles est assujettie A ia ncessit6 du renouvellement decennal.- Toulouse, 8 mai 1388, D. P. 9. 2 202. S R,. 1922.-- Les frais des inswriptions sent h la charge dui d& .t.eur., s 'l n'v tp icontae; avnce en est fate par in:ri.van., si ce nest quant aux hypothbiqes gales, pour .. -815- l'inscription desquelles le conservateur a son recours contre le debiteur. Les frais de la transcription, qui peut Stre requise par le vendeur, sont la charge de l'acqu6reur.- C. civ., 925, 1034, 1888, 1963 et s.- Pr., 579, 732. D. R. Priv. et hyp. 2441 s; Suppl. eod., 1503 s; Laurent, XXIV, No. 308; XXXI, Nos. 39, 40. ;ART. 1923.- Les actions auxquelles les inscriptions peuvent Sdonner lieu contre les cr6anciers, seront intentees, devant le tri'bunal competent, par exploits faits A leur personne, ou au derfnier des domiciles blus sur leur registre; et ce, nonobstant le d6ces soit des crianciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait election de domicile. -C. civ., 98, 1915-1o, 1919, 1926, 1950.Pr., 69. D. R. Priv. et hyp., 2761 s; Suppl. eod., 1685 s. Chapitre V DE LA RADIATION ET REDUCTION DES INSCRIPTIONS ART. 1924.- Les inscriptions sont raydes du consentement des parties int~ressies et ayant capacity cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passe en force de chose jugee.- C. civ., 915, 916, 925, 1135-3', 1136, 1913 et s, 1925 et s, 1947-2.- Pr., 672 et s. D. R. Priv. et hyp., 2664 s; Suppl. eod., 1601 s; Laurent, XXXI, Nos. 147-173, 179-186, 195-198. Un tuteur donne valablement mainlevie de 'hypotheque du mineur, parce qu'il peut recevoir les capitaux et en donner quittance.'Bordeaux, 22 janvier 1892, D. P. 92. 2. 128. ART. 1925.- Dans l'un et l'autre cas, ceux qui requierent la radiation dtposent au bureau, du conservateur l'expidition de l'acte authentique portant consentement, ou celle du juegemnt.C. civ., 1102.- Pr., 672. .. -816 - D. R. Priv. et r yp., 2703 s ; -' Suppl eod., 1641 s; Laurent, XXXI, -os. 20-221. 2159 ART. 1926.- La radiation non consentic est demnandbe au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a it faite, si ce nest lorsque cette inscription a eu lieu pour sfiret d'une condamnation 6ventuelle ou ind6terminde, sur executionn ou liquidation de laquelle le d6biteur et le cr6ancier pritendu sont en instance ou doivent Stre jug6s dans un autre tribunal; auquel cas, la demande en radiation doit y tre port6e ou renvoyee.- C. civ., 1899, 1923.- Pr. 472 Cependant la convention faite par le cr6ancier et le debiteur, de porter, en cas de contestation, la deanande a un tribunal qu'ils auraient d6sign6, recevra son execution entre eux.- C. civ., 925. D. R. Priv. et hyp., 2785 s; Suppl. eod., 1689 s; Laurent, XXXI, Nos. 187-194. "21 ART. 1927.- La radiation doit tre ordonnee par les tribunaux, lorsque l'inscription-a 6t faite sans tre fondle ni sur la loi, ni sur un titre, on lorsqu'elle Pa et6 en vertu d'un titre soit irr6gulier, soit 6teint on sold, ou lorsque les droits de privilege ou d'hypothbque sont effaces par les voies l6gales.- C. civ., 925, 1915, 1918, 1947, 1948 et s.- Pr. 672, 674. D. R. Priv. et hyp., 2724 s; Suppl. eod, 1650 s; Laurent, XXXI, Nos. 174-186, 222-235. 1. La stipulation dans une obligation hypoth6caire, qu'en cas d'insuffisance des biens affects, tous les au'res forment le gage de la crance, oblige A la discussion d'abord des biens gages.- Cass. H., 21 janvier 1924, Aff. Vilgrain-Honorat. 2. Le propritaire qui fait I'apport d'un imineuble A une soci6t6 anonymne a titre d'associd, perd tous droits sur cet immeuble; en cas de decks, ses heritiers n'ont droit qu'A ses ac ions. En consequence l'inscription prise par le cr6ancier de cet associ6 sur un tel immeuble est nul!e.- Cass. H., ler fevrier 1929, Afl. Gueydan-Morel-Mathon-TIhard-Haspil-Fontaine. IK ART. 1.928.--- Toutes les fois que les inscriptions prises par un cre6a:cier qui, d'apres la loi, aurait droit d'en prendre sur les biens presents on sur les biens a venir d'un d6biteur, sans limi- .. nation conveCnl., As eront portces sur plus de( domaines different, qul'il n'esa nkcessaire A la sfiret6 des craues, ]action en reduetion des inscriptions, ou C1n radiation JI'lne 1.partic en ce qui excede la proportion convenabl e II.:', c.! u daii'ier. On yV suit Ies reg!es de compelen-e dalblies dCic,? rti'ii j 1926.-- :. civ., 1888, 1890, 1910, 1911, 1929 et f La disposition du pr'esen article ne s'ppliu., :pa<a hy:p:thbques conventionnelles.- C. civ. 925, 1891. Laurent, XXXI, Nos. 236-269. ART. 1929.- Sout repucs exccsives le Inari. gu i frappent sur plisieurs domains, orsqlue la valour d'; : 0, n de queques-uns d'entre eux, (cCd !e de pl?! "Un'X -i n fond(i s libres, le montant des crdanees en capital aceoi e i . C. civ., 1910, 191.1, 1928. ART. 1930.-- Peuvent ausi &tre rduiteic r;ii Cxcc .si c,. l inscriptions prises d'aprIs 1'evaluation faite par ic c:cancie'i". des cr6ances qui, en ce qui concern Fl'ypothque a etabi" p. leur sfiret6 n'ont pas te reg!6cs par in convention, et quai, par leur nature, sont conditionnelles, eventuelicS on, indtlermllinfes.- C. civ., 958, 971, 973, 1892, 1899, 1915-4i, 1920-1", 1928 et s. ART. 1931.- L'exchs, dans cc cas, est arbitre par les juges, d'a- ""21 prbs les circonstances, les probabilities des chances et les presomptions de fait, de maniere a concilier les droits vraisembables du cr&ancier avec l'intert du credit raisonnable A conserver au d6biteur; sans prjudice des nouvelles inscriptions Aprendre avec hypotheque du jour de leur date, lorsque le'v6nement aura porter les creances indetermin6es A une sonmic plus forte.- C. civ., 1913, 1915, 1928 et s. ART. 1932.- La valeur des inuneubles don't la comparison est 216. mod. A faire avec celle des creances et le tiers en sus, est d6terinie par quinze fois Ia valeur du revenue pour les inmncubles non sujets a depdrissement et dix fois cette valeur pour ceux qui y sont sujets.- C. civ., 1928, et s. .. -818 Chapitre VI DE L'EFFET DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES CONTRE LES TIERS DETENTEURS 2166 ART. 1933.- Les crbanciers ayant privilege ou hypothbque inscrite sur un imijneuble, le suivent en quelques mains qu'il passe, pour tre colloqus et pays, suivant I'ordre de leurs creances ou inscripti.ons.- C. civ., 1861, 1881, 1913, 1914, 1934 et s, 1965. D. R. Priv. cat hyp. 1698 s, 1736 s; Suppl. eod., 1167 s. 2167 ART. 1934.-- Si le tiers ditenteur ne remplit pas les formalitis quj seront c,i-aprks etablies, pour purger sa proprite, il demeure, par l'e'ifet seul des inscriptions, oblige comme ditenteur a toutes les, dettes hypothicaires, et jouit des termes et d~lais accordes ,alu dbbiteur originaire.- C. civ., 914, 976, 1037, 1881, 1933. Laurent, XXXI, No. 238. La purge hypothicaire, bien que possible, n'est pas obligatoire pour un tiers acqu6reur, qui y proc(de facultativement suivant son appr6ciation. II1 ne peut y tre contraint pas plus qu'a payer simplement ou bien h d6laisser l'immeuble, I'effet legal de tels actes facultatifs pour lui, 6tant de le preserver personnellement des poursuites resultant du droit de suite hypothicaire.- Cass. H., 28 novembre 1917, Aff. Lacombe-Rabeau. 216. ART. 1935.- Le tiers d6tenteur est tenu, dans le mame cas, ou de payer tous les int6rts et capitaux exigibles, a quelque somme qu'ils puissent monter, ou de delaisser l'immeuble hypothqu6, sans aucune reserve.- C. civ., 1936 et s. Laurent, XXXI, Nos. 238, 270-274. 2169 ART. 1936.- Faute par'le tiers ditenteur de satisfaire pleinement A l'une de ces obligations, chaque crdancier hypothicaire a droit de faire revendre sur lui l'ilmneuble hypothdqu6, trente jours aprbs commandment fait au d6biteur originaire, et sommation faite au tiers d6tenteur de payer la dette eligible ou .. -819- de d6laisser P'h6ritage.- C. civ., 1859, 1860, 1881, 1933, 1937, 1939 et s, 1971, 1985, 1986.- Pr., 473, 585 et s. D. R. Priv. et hyp., 1778 s; Vente publ. d'imm., 438 s; Suppl., Priv. et hyp., 1188 s; Vente publ. d'iinm., 90 s.- Laurent, XXXI, Nos. 270-274. 1. La procedure est nulle si la sommation au d6tenteur est envoy6e avant le commandement au d6biteur.- Cass. fr., 17 mars 1886. D. P., 86. 1. 340; 7 mars 1893, D. P. 93. 1. 156. 2. En cas de plusieurs venues du mnime immeuble, non suivies de purge, c'est le prix de la dernibre vente qui forme le gage des creanciers.- Cass. fr., 8 d6cembre 1897, D. P. 98.1. 161. ART. 1937.- Neanmoius, le tiers d~tenteur qui n'est pas per- 2170 sonnellement oblig6 a la dettc, pent s'opposer a la vente de Yhritage hypothdq'd qui lui a ete transmis, s'il est demieure d'autres inimeubles hypothdqus i la mbime dette dans la possession du principal ou des principaux obliges, et en requrir la discussion prealable selon la forme rIgle en ia loi No. 29 sur le cautionnement: pendant cetle discussion, il est'sursi~s la vente de i'hdritage hypoihdqud.- C. cih., 1784, 1786-1789, 1936, 1938. ART. 1938.- L'exception de discussion ne peut tre oppose au crancier privili, ou avant hypotheque special sur liimiueuble.- C. civ., 925, 1870, 1871, 1891, 1896, 1973, 197t. D. R. Priv., et hyp. 1912 s; Suppl. cod., 1231 s. ART 1939.-- Quant an delaissement par hypothqtile, il petl 2172 etre fair par tous les tiers dtenteurs qui ne son pas personnellement obliges a la dette, et qii ont la capat itj d'alidner.-- C. civ., 915-917, 1859, 1940 et s. D. R. Priv. et hyp., 1828 s; Suppl. cod. 1197 ; Laur-nt, XXXI, Nos. 275-295. Le detenteur peuit dl;iser mnw alprb que ia ai a (rti prati. qudec contre lui ct jisqua f'adjudication. -- An.lcrs, 141 jiltlet 1855, D. P. 56. 2. 52; Lyon, decembre 1860, S, 61. 2. 515. ART. 1910.-- 1 pent PItre mnme apre s qu u le tiecs dtenteur a 2ua reconnu oebligation on subi condamnation c,: 1ette quality sea.tement: le delaissement n'eempche pas que, jusqu'a 'adjudication, le tiers detenter ne puisse reprendre Flimmeubie en pa- .. - 820 - yant toute la dette et les frais.- C. civ., 1135-30, 1136, 1935 et s.- Pr., 618. D. R. Priv. et hyp. 1858, 1882 s; Suppl. eod., 1212 s; Laurent, XXXI, Nos. 290, 296-300. 217 ART. 1941.- Le delaissement par hypotheque se fait au greffe du tribunal de la situation des biens; et il en est donn6 acte par ce tribunal. Sur la petition du plus diligent des intressis, il est cr64 ' l'immeuble d6laisse un -curateur sur lequel la vente de l'immeuble est poursuivie dans les former prescrites pour les expropriations.- C. civ., 671, 802, 1971, 1986.- Pr., 473, 585 et s.Inst. crim., 349. D. R. Priv. et hyp., 1869 s ; Suppl. cod., 1205 s ; Laurent, XXXI, Nos. 276, 277. 2175 ART. 1942.- Les d6teriorations qui procedent du fait ou de la negligence du tiers detenteur, au prejudice des creaneiers hypothecaires ou privilegi6s, donnent lieu, contre lui a une action en indemnity; mais il ne peut repter ses impenses et anilioratioms que jusqu' concurrence de la plus-value resultant de I'amilioration.- C. civ., 1031, 1168 et s, 1417, 1418, 1870, 1871, 1881. D. R. Priv. et hyp., 1896 s, 1945 s; Suppl. eod., 1222 s, 1242 s;Laurent, XXXI, Nos. 301-309. 2 ART. 1943.- Les fruits de l'inumeuble hypothdque ne sont dus par le tiers detenteur, qu'A computer du jour de la sommation de payer ou de delaisser, et, si les potrsuites commencees ont tk abandonnes pendant trois ans, A computer de la nouvelle somniration qui sera faite.- C. civ., 427, 453, 481, 483, 1885-10, 1936, 1985.- Pr., 473. D. R. Priv. e! hyp. 1894 s; Suppl. eod., 1218 s; Laurent, XXXI, Nos. 310-313. '17 ART. 1944.- Les servitudes et droits reels que le tiers d tenteur avait sur I'immeuble avant sa possession, renaissent aprbs le delaissement ou apre's l'adjudication faite sur lui.- C. civ., 517 et s, 566, 1021, 1085, 1411. Ses creanciers personnels, apris tous ceux qui sont inscrits .. -821 - sur les precdents propridtaires, exercent leur hypothbque A leu;r rang, sur le bien delaisse ou adjugC.- C. civ., 956, 957, 1901. D. R. Priv. et hyp., 1904 s; Suppl. eod., 1225; Laurent, XXXI, Nos. 317, 318. ART. 1945.- Le tiers d~tenteur qui a pay6 la dette hypothIcai- 2178 re, ou dblaiss6 I'immeuble hypoth6qu6,ou subi l'expropriation de cet inmmeuble a le recours en garantie, tel que de droit, contre le d~biteur principal.- C. civ., 705, 1037, 1410, 1411 et s, 1939 et s.- Pr. 585 et s. D. R. Priv. et hyp., 1907 s; Suppl. eod., 1226 s; Laurent, XXXI, Nos. 319-321. ART. 1946.- Le tiers d6tenteur qui veut purger sa propriety en 2179 payant le prix, observe les formalit6s qui sont etablies dans le chapitre VIII de la pr6sente loi.- C. civ., 1934, 1947-3o, 1960 et s. Chapitre VII DE L'EXTINCTION DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES ART. 1947.- Les privileges et hypothIques s'teignent: C. 210so civ., 1861, 1862, 1881, 1965. 1. Par l'extinction de l'obligation principal; C. civ., 925. 20. Par la renonciation du creancier A l'hypotheque; C. civ., 1924, 1925. 30. Par l'accomplissement des formalities et conditions prescrites aux tiers dbtenteurs pour purger les biens par eux acquis; C. civ., 1934, 1948 et s, 1960 et s. 4'. Par la prescription.- C. civ., 1987. La prescription est acquise au d6biteur, quant aux biens qui .. - 822 - solnt dans ses mains, par le temps fixed pour la prescription des actions qui donnent l'hypothque on le privilege.- C. civ., 2030. Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers d6tenteur, elle lui est acquire par le temps r6~g~ pour la prescription de la propriety a son profit : dans le cas oni la prescription suppose un titre, elle ne conmnence a courir que du jour oi il a te transcrit str les registres du couservateur.- C. civ., 1948, 2033. Les inscriptions prises par le crdancier n'interrompent pas le course de la prescription etablic par la loi en faver dui d4iteur ou dut tiers detenteur.- C. ci., 91.2, 956, 1873, 1913. D. R. Priv. et hyp. 2454 s; Suppl. cod., 1509s --- Lauretil, XXXI. Nos. 357-383. 1. L'hypothbque l6ga'e de la fille mineure ne prcud pa' lin par le marriage de cellc-ci ct la reddition de comrpte qui lni est rendue ainsi qu'a son mari, devenu son curateur; celte hypotheque dure autant que I'action en reddition de compete de tutelle, c'est-a-dire dix ans "i partir de !a majority ou de l'dmancipation du mineur.- Nancy, 2 juin 1900, D. P. 1900. 2. 462. 2. L'acceptation de la renonciation par ceux qui doivent en profiter n'est pas requise.- Orl6ans, 29 novembre 1889, D. P. 90. 2. 153. 3. La disposition de P'art. 2257 (2025 h.) qui suspend la prescription jusqu'a I'arrivie du terme ou de la condition est absolute et le cr~ancier doit en ben6ficier en toute hypothse, sans distinguer si l'immeuble hypothbque appartient encore au d6tenteur ou s'il est pass aux mains d'un tiers d6tenteur. Cass. fr., 4 mai 1846, D. P. 46. 1. 255; 16 novembre 1857, D. P. 58. 1. 54; 30 d6. cembre 1879, D. P. 80. 1. 338.; 8 janvier 1901, D. P. 1901. 1. 145. Chapitre VIII' DU MODE DE PURGER LES PROPRIETES DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES 2181 ART. 1948.- Les contracts translatifs de la proprit6 d'immeubles ou droits r6els immobiliers, que les tiers d6tenteurs voudront purger de privileges et hypotheques, seront transcrits en entier par le conservateur des hypothbques, dans le resort du- .. -823- quel les biens sont situ6s.- C. civ., 758 et s, 876 et s, 1875, 1949 et s, 1960 et s.- Pr., 732. Cette transcription se fera sur un registre a cc destine, et le conservateur sera tenu d'en donnrrer reconnaissance au, requdrant.- C. civ., 1963 et s. D. R. Priv. et hyp., 1698 s, 2056 s; Suppl. cod., 1308 s. 1. De la publicity des actes trans!atifs de propri6td. V. une 6tude de M. Aug. Bonamy, Rev. Soc. Lg. 1911, No. dcemnbre. 2. La resolution de la vente par la survenance d'une surenchre du dixime suivie d'adjudication au profit d'une tierce personnel ne peut avoir pour effe: de faire revivre, en faveur des cr6anciers du vendeur, lc droit de requerir inscription de leurs hypothiques, droit que la transcription de l'acte de vente, prdliminaire necessaire de la purge, avait definitivement 6teint; il n'y a pas lieu de faire exemption a cite rigle pour le cas oi I'inscription est requise par le premier acquereur en quality de creancier de son vendeur.- Cass. fr., 26 juillet 1894, D. P. 96. 1. 281. 3. 11 suffit que 1'acqu6reur soit expos au droit de suite, A la saisie pour qu'il puisse purger.- Cass. fr., 6 f6vrier 1889, D. P. 89. 1. 299. 4. La purge n'est pas atteinte par la r6troactivite de la condition risolutoire et ses resultats subsistent.- Cass. fr., 14 avril 1847, D. P. 47. 1. 217; 23 aofit 1871, D. P. 73. 1. 321. 5. L'h6ritier beneficiaire peut purger les immeubles achetes par lui sur licitation.- Cass. fr., Ch. r6unies, 12 janvier 1876, D. P. 75. 1. 52. 1 ART. 1949.- La simple transcription de titres translatifs de 2183 proprit6 sur le registre du conservateur, ne purge pas les hypothbques et privileges etablis sur l'immeuble. Le vendeur ne transmet i l'acquereur que la propri6td et les droits qu'il avait lui-mmne sur la chose vendue : il les transmit sous l'affectation des memes privileges et hypothques don't i! 4tait charg6.- C. civ., 914, 1036, 1795, 1861, 1870, 1871, 1881. D. R. Priv. et hyp., 2056 s; Suppl. eod., 1308 s; Laurent, XXIX, No. 163; XXXI, Nos. 414-439. ART. 1950.- Si le nouveau propri&taire veut se garantir de l'ef- 2,82 fet des poursuites autorises dans le chapitre VI de la pr6sente loi, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois au plus tard, i computer de la premiere sommation qui lui est faite, de notifier aux cr'anciers, aux domiciles par eux dlus dans leurs .. - 824 - inscriptions : C. civ., 98, 1915-1, 1919, 1923, 1927.- Pr., 69, 620 et s. 657 et s, 730 et s.-- C. com., 507. 1. Extrait de son titre contenant seulement la date et ia qualite de l'acte, le noin et la designation precise du vendeur on du donateur, la nature et la situation de la chose vendue ou donn6c; et, s'il s'agit d'un corps de biens, la denomination g6ndralec seulement du domaine et des ressorts de bureaux dans lesquels il est situ6, le prix et les charges faisant partie du prix de la vente, ou I'cvaluation de la chose si elle a t6 donnie; C. civ., 750, 1367, 1951, 1952, 1959. 20. Extrait de la transcription de l'acte de vente; C. civ., 1948, 1963. 3o. Un tableau sur trois colonies, don't la premiere contiendra la date des hypothbqu,es et celle des inscriptions; la seconde, le Pgcn des cr anciers; la troisi'miie, le montant des creances inscrites.-- C. civ., 1915, 1963. T. 28, 137. D. R. Priv. et hyp., 2008 s; Suppl. eod., 1264 s; Laurent, XXXI, Nos. 440-461. 1. La p)ou'rsuite en paiement on dd6aissciien intent e par un cr6ancier hypothtliaire contre I'adjudicataire d'un iinineuble, cesse d'6tre admuissible des que celui-ci edifie la procedure de purge.- Angers, 30 mars 1897, D. P. 98. 2. 13. 2. On ne peut consid6rer coninie une fate rendant irrecevable IPaction en garantie le fait par l acqu6reur de n'avoir pas proced~ a la purge. Cette formality constituent pour lui une faculty et non pas une obligatIon 16gale.- Cass. fr., 20 octobre 1897, D. P. 98. 1. 13. 3. Les notifications aux cr6anciers inscrits, soit que le tiers d6tentevir en avait pris Finitiative ou qu'elles aient t6 provoqu6es par lcur sonlmation, se font aux donieciles clus dans leurs inscriptions. C'est en consequence faussernent interpreter et app.liquer cet article que d'en i~frer que la sommation repare l'onission de domicile et obligo e ter acqu(Idreur-a notifier les pibce.s qui y sont vis~es, dans le mois, A lcur domnici.e r6el, faute du quoi il encourt la dech6ance de la facuilt6 de burger. Le principe, an contraire, est, en 6cartant la nullite de Inscription pour defaut d'elcction de domicile, que !e creancier inscrit in peut argier de tardivete la notification signifies i son donicide rbel, qui n'est gIas cele pre-crite par I'art. 1950 du Code civil.- Cass.H., 28 novembre 1917, Aff. Lacombe-Rabeau. 4. Lorsque les cr6anciers negligents ont provoqu6 les significations et notifications par la sommation prevue i l'art. 1950 C. civ., its ne .. -825- peuvent se plaindre des lenteurs qui sont dues aux irr6gularit6s de leurs inscriptions.-- Cass. H., 28 novembre 1917. 5. Toutes les fois que le mot r mois >> est employee, il faut compter les d6lais de quantibme A quantieme. Le jour de 1'ech6ance est compris dans le mois.- Cass. H., 28 iiovembre 1917, Aff. Lacombe-Rabeau. AaT. 1951.- L'acqureur on le donataire d~clarera, par lc me- 2t me acte, qu'il est prt i acquitter, sur-le-champ, les dettes et charges hypothicaires, jusqu'a concurrence seulement du pri-, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles.- C. ci.v., 750, 764, 1367, 1950, 1951, 1959.- Pr., 733. D. R. Priv. et hyp., 2144 s; Suppl. eod., 1342 s. 1. Chaque crdancier doit recevoir individnelement I'offre de, f'iacquereur si l'un d'eux avait C: oubli6, la purge ne serait pas reipute faite a son regard, parce qu'il n^aurait pas ete mis en demeure d'exrceer ,son droit.- Cass. fr., 25 avril 1888, D. P. 89. 1. 102. 2. L'offre a fin tie purge pent tre adresse au domicile n pat le creancier dans son inscription; mais ce nest qu'une facility acc or4ife a ]'aequbreur qui pent. s'iV le pref:re, adresser son offre an dol icie reel du creancier.-- Cass. fr. 26 novembre 1884, D. P. 85. 1. 115. 3. Par I'acceptalion de son offre, le tiers d(etenteur we irouve dus ornais teit personnellelent envers les cranciers; i! doit leur pavr la some offerte et il peut !re poursuvi par eux sur tous ses hiens.-Trib. civ Seine, 16 miai 1893. D. P. 93. 2. 553. Ar. 1952.- Lorsque lc nouveau proprietaire a faith cette noti- 1z fi tion dans le delai fix6, tout criancier don't le titre est inscrit, 1pent requrir ]a mise de l'inmmeuble aux enchbres et adjudicatiois publiques, A la charge: C. civ., 1950, 1951, 1959.Pr., 620 et s, 657 et s, 730 et s, 844 et s, 856 et s.- C. con]., 567. Io. Que cette requisition sera signifies au nouveau propridtaire dens quarante jours, au plus tard, de la notification faite A la requite de ce dernier, en y ajoutAi]t un jour par cinq lieues de distance entire le domicile rdel de chaque crdancier requirant.C. civ., 98.- Pr. 954. 20. Qu'elle contiendra soumission du requerant, de porter on faire porter le prix a un dixieme cn sus de celui qui aura etd stipule dans le contract, ou declare par le nouveau propridtaire.C. civ., 1.368. 3'. Que la mrime signification sera faite dajns le muIne (delai un precedent propridtaire, debitetr principal; .. -826-- 40. Que l'original et les copies de ces exploits seront signs par le crbancier requirant, ou par son fond6 de procuration expresse, lequel en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration;- C. civ., 1751, 1761. 5'. Qu'il offrira de donner caution jusqu'i concurrence du prix ct des charges.- C. civ., 1775, 1806, 1807.- Pr., 443 et s. Le tout A peine de nullit6.- T. 60. D'. R. Surcnch. 12 s; Suppl. eod., 20 s; Laurent, XXXI, Nos. 484-5'52. 1. .Les er6anciers auxque's ont te flaites les notifications A fin de purge par l'acquereur volontaire ne peuvent critiquer la ventilation que pendant le delai qui leur est donned pour surencherir; en consequence, i! y a lieu d'earter comme tardif le contredit au rbglement provisoire de P'ordre judiciaire, qui a pour objet de critiquer la ventilatiort.- Trib. civ. de Lesparre, 8 juin 1898, D. P. 99. 2. 1. 2. TL'acceptation par un creancier de la d6legation faite a son profit p:ar son debiteur d'une pariie du prix de vente de droits immobiliers,, entraine, de la part de ce creancier, renonciation au droit de former une surenchbre; et, par suite, celle qu'il a formne doit tre declare nulle.- Grenoble, 13 d6cembre 1899, D. P. 1900. 2. 311: 3. La faeulte reconnue par l'art. 2185 A tout creancier inscrit de requirir, en cas de purge, I'adjudication pub!ique des immeubles affectis a sa cr6ance n'6tant que 1'exercice du droit de suite, ne peut s'exercer i 1l'gard de biens que eette hypothique ne frappe pas.Cass. fr., 6 novembre 1894, D. P. 96. 1. 225. 2186 ART. 1953.- A defaut, par les crdanciers, d'avoir requis la mise aux enchbres, dans le dilai et les formes prescrites, la valeur de l'immeuble demeure definitivement fix~e au prix stipul dans le contrat, ou declare par le nouveau propri6taire, lequel est, en consequence, librb de tout privilege et hypothbque, en payant ledit prix aux crbanciers qui seront en ordre de recevoir, ou en le consignant.- C. civ., 1043 et s, 1947-3o, 1951.- Pr., 549, 710 et s, 733. D. R. Priv. et hyp., 2162 s; Suppl. eod., 1353 s; Laurent, XXXI, Nos. 553-562 bis: 2187 ART. 1954.- En cas de revente sur enchbres, elle aura lieu suivant les formes 6tablies pour les expropriations forces, i la diligence soit du creancier qui l'aura requise, soit du nouveau .. -827- propridtaire.- C. civ., 1971, 1986.- Pr., 585 et s, 620 et s, 657 et s, 730 et s, 843 et s, 856 et s.- C. com., 567. Le poursuivant 6noncera dans les affiches le prix stipulk dans le contract, ou declare, et ia some en sus A laquelle le cr6ancier s'est oblige de la porter ou faire porter.- C. civ., 1951, 1952-2'.- Pr., 613, 614. D. R. Surench. 226 s; Suppl. cod., 168 s; Laurent, XXXI, Nos. 537-552. ART. 1955. -L'adjudicataire est tenu, au-dcla (dli prix de son 2188 adjudication, de restitu,cr A I'acqu6reur ou au donataire dposs6d6, les frais et loyaux cocits de son contrat, ceux de la transcription sur les registres du conservateur,ceux do notification, ct ceux faits par lui pour parvenir la revente.- C. civ., 1415, 1472. D. R. Vente publ. d'inii., 2144 s; Suppl. eod., 489 s; Laurcnt, XXXI. No. 550. ART. 1956.- L'acqu6reur ou le donataire qui conserve l'immeu- 2189 ble mis aux cunchrcs, en se rendant dernier encherisscur, n'est pas tenu de faire inscrire le jugement d'adjudication -- C. civ., 1918, 1950 et s. D. R. Surench., 269 s; Ventc publ. d'imi., 2158; Suppl., Surencli., 189 s; Vente publ. d'imm., 490; Laurent. XXXI, No. 542. ART. 1957.- Le disistement du creancier requrant la mise aux me10 enchbres, ne peut, mnme quand le cr6ancier paierait le montant de la soumissi6n, empacher t'adjudication publique, si ce nest du consentement exprbs de tous les autres cr6anciers hypoth6caires.- C. civ., 1881, 1901, 1933, 1947-20. D. R. Surench., 258 s; Suppl. eod., 184 s; Laurent, XXXI, Nos. 532-534. ART. 1958.- L'acqureur q ui s sera rendu adjudicataire aura 2191 son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui exchde'le prix stipulk par son titre, et, pour I'inthrit de cet accident, A computer du jour de chaque paiement.C. civ., 1411 et s, 1959. D. R. Vente pub]. d'imm., 2160 s; Suppl. eod., 490 s; Laurent, XXXI, No. 459. 1. La disposition de l'art. 2191 C. civ. aux terms de laquel!e I'adjudicataire a, anu cas de surenchere, son recours contre le vendeur pour .. - 828 - le remboursement de ce qui cxchde le prix stipul6 par son titre, regoit exception, lorsqu'une clause de non-garantie r6sulte des termes de la premiere vente.- Grenoble, 19 janvier 1900, D. P. 1900. 2. 319. 2. I1 y a resolution du titre de I'acquereur surench6ri quand I'adjudication est prononc6e au profit d'un tiers.- Cass. fr., 10 avril 1848, D. P. 48. 1. 160; 15 decembre 1862,'D. P. 63. 1. 161; 13 d6cembre 1887, D. P. 88. 1. 337; 26 juillet 1894, D. P. 96. 1. 261. 2192 ART. 1959.- Dans le cas oit le titre du nouveau proprietaire comprendrait des immeubles-et des meubles, ou plusieurs immeubles, les uns hypothbquis, les autres non hypothdqu,6s, situes dans le mame ou dans divers ressorts de bureaux, aliens pour un seul et nime prix, ou pour des prix distincts et separis, soumis ou non A la meme exploitation, le prix de chaque immeuble frapp6 d'inscriptions particulibres et spares, sera declare dans la notification du nouveau propridtaire, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprim6 dans le titre.- C. civ., 1386, 1950 et s, 1958, 1979. Le criancier surencherisseur ne pourra, en aucun cas, etre contraint d'etendre sa soumission, ni sur le mobilier, ni sur d'autres immeubles que ceux qui sont hypothiquis a sa criance, et situds dans le mame ressort; sauf le recours du nouveau propritaire contre ses auteurs, pour I'indemnit6 du dommage qu'il 6prouverait soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations.- C. civ., 925, 939, 1881, 1896, 1933. D. R. Priv. et hyp., 2120 s; Ordre entre cr6anc., 534 s; Surench, 39 s; Suppl., Priv. et hyp., 1336 s; Ordre entre cr6ance., 65 s; Surench., 38 s;- Laurent, XXXI, Nos. 563-572. 1. L'acqu6reur de plusieurs immeubles aliens pour un seul et m6me prix n'est tenu de d6clarer le prix de chaque immeuble par ventilation du prix total que lorsque l'un ou plusieurs d'entre eux sont frapp6s d'inscriptions particulieres et separees qui ne grevent pas les autres.- Cass. fr., 14 novembre 1894, D. P. 97. 1. 513. 2. Lorsque, plusieurs immeubles distincts ayant 6t6 adjug6s en un seul lot apres reunion des prix des adjudications partielles, l'adjudicataire est oblige, dans les notifications A fin de purge, de proc6der & une ventilation, celle-ci doit 6tre faite et la valeur rdelle de chaque immeuble doit 6tre d6terminde, non pas par les prix des adjudications partielles, mais par Ia mise A prix propre A chaque immeuble, augmentie proportionnellement d'une quote-part du prix total.- Trib. civ de Ieaparre, 8 juin 1898, D. P. 99. 2. 1. .. -829- Chapitre IX DU MODE DE PURGER LES HYPOTHEQUES QUAND IL N'EXISTE PAS D'INSCRIPTIONS SUR LES BIENS DES MARIS ET DES TUTEURS ART. 1960.- Pourront les acquereurs d'imneubles apparte- 2193 nant i des maris oun des tuteurs lorsqu'il n'existera pas d'inscription sur lesdits immeubles raison de la gestion du tuteur, jou des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme, purger les hypothbques qui existeraient sur les biens par eux acquis.- C. civ., 201, 329, 330, 361, 399, 418, 916, 1180, 1186, 1888, 1889, 1902 et s, 1920, 1961 et-s. D. R. Priv. et hyp., 2196 s; Suppl. eod., 1321 s. ART. 1961.- A cet effet, ils deposeront copie diiment collation- 2194 nee, du contrat translatif de propriete au greffe du tribunal civil du lieu de la situation des biens, et ils certifieront, par acte signifies, tant A la femme ou au subrog6-tuteur, qu'au commissaire du gouvernement pres le tribunal, le dip6t qu'ils auront fait. Extrait de ce contrat, contenant sa date, les noms, prinoms, professions et domiciles des contractants, la designation de la nature et de la situation des biens, le prix et les autres charges de la vente, sera et restera affich6, pendant deux mois dans l'auditoire du tribunal; durant lequel temps, les femmes, les maris, tuteurs, subrog6s-tuteurs, mineurs, interdits, parents ou amis, et le commissaire du gouvernement seront regus i requirir, s'il y a lieu, et A faire faire au bureau du conservareur des hypothbques, des inscriptions sur l'immeuble ali~ni, qui auront le mame effet que si elles avaient it prises le jour dus contrat de marriage, ou le jour de 'l'entree en gestion du tuteur; sans pr6judice des poursuites qui pourraient avoir lieu contre les maris et les tuteur, ainsi qu'il a t6 dit ci-dessus, pour hypothiques par .. -830 - eux consenties, au profit de tierces personnes, sans leur avoir d6clar6 que les immeubles 6taient ddji' grevis d'hypothbques, en raison du marriage on de la tutelle.- C. civ., 1825, 1902 et s, 1950 et s, 1962. -Pr,, 675. D. R. Priv. et hyp., 2234 s; Suppl. eod., 1378 s. Le tiers d6tenteur d'un immeuble greve d'hypotheques legales non inscrites doit, pour purger ces hypothques, dtposer au Greffe une copie de son propre titre d'acquisition; la procedure de purge est ra. dicalement nulle si le tiers d6tenteur d6pose la copie du titre d'acquisition de son auteur.- Pau, 5 janvier 1898, D. P. 99. 2. 225. 2195 ART. 1962.- Si, dans le cours des deux mois de l'exposition du contract, ii n'a pas et6 fait d'inscription du chef des femmes, mineurs on interdits, sur les immeubles vendus, ils passent a I'acqureur sans aucune charge, A raison des dot, reprises et conventions matrimoniales de la fenute, on de la gestion du tuteur, et sauf le recours, s'il y a lieu, contre le mari ou le tuteur.- C. civ., 1903 et s. S'il a ete pris des inscriptions di chef desdites femmes, mineurs on interdits, et s'il n'existe des cr6ancicrs ant6rieurs qui absorbent le prix en totality ou en parties, l'acquereur est lib6r6 du prix on de la portion du prix par lui pay6 aux cr6anciers places en ordre utile; et les inscriptions du chef des femmes, mineurs on interdits, seront raydes, on en totality, on jusqu,'d due concurrence.- C. civ., 74, 361, 418, 1180, 1913 et s. Si les inscriptions du chef des femmes, mineurs on interdits, sont les plus anciennes, l'acqu~reur ne pourra fire aucun paiement du prix, au prejudice desdites inscriptions, qui auront toujours, ainsi qu'il a 6t6 dit ci-dessus, la date du contract de mariage, on de l'entree en gestion du tuteur : et, dans ce cas, les inscriptions des autres cr6anciers qui ne viennent pas en ordre utile, seront ray6es.- C. civ., 74, 361; 418, 1180, 1902. D. R. Priv. et hyp., 2216 s, 2325 s; Surench., 80 s; Suppl., Priv. et hyp., 1426; Surench., 87 s. .. -8 1 - Chapitre X DE LA PUBLICITY DES REGISTRES, ET DE LA RESPONSABILITE DES CONSERVATEURS ART. 1963.- Les conservateurs des hypotheques sont tenus de 2196 d~livrer A tous ceux qui le requibrent, copie des actes transcrits sur leurs registres et celle des inscriptions subsistamies, ou certificat qu'il n'en existe aucune.- C. civ., 1875, 1917, 1964 et s, 1969, 1970.- Pr., 472, 589, 590-673. D. R. Priv. et hyp., 2817 s;- Suppl. eod., 1697 s;- Laurent, XXIX, No. 146; XXXI, Nos. 582-587. 11 est admis en pratique que les particuliers qui requirent du conservateur des hypotheques un etat d'inscriptions peuvent restreindre leur demand dans les limits qu'ils jugent convenables; ils peuvent requerir, soit sur etat general des inscriptions prises sur certains immeubles soit un etat special, liinit6 a telles ou telles inscriptions.Cass. fr., 6 janvier 1891, D. P. 91. 1. 382; 29 avril 1897, D. P. 98. 1. 185. ART. 1964.- Ils sont responsables du prejudice r6sultant.- C. 2197 civ., 939, 1168 et s, 1969, 1970. 10. De l'omission sur leurs regisres, des transcriptions d'actes de mutation, et des inscriptions requises en leurs bureaux;C. civ., 1913, 1915, 1948. 2o. Du d6faut de mention dans leurs certificate, d'une ou de plusieurs des inscriptions existantes, A moins, dans ce dernier cas, que 1'erreur ne provint de designations ins~ffisantes qui nl pourraient leur 8tre imputees.- C. civ., 1963, 1965, 1966. D. R. Priv. et hyp., 2960s; -- Suppl. eod., 1779 s; Laurent, XXXI, Nos. 592-612. 1. Les dispositions des art. 2196 et 2197 C. civ. qui determinent les obligations des conservateirs des hypothliques, ne sont pas limitatives, la responsabi it6 de ceux-ci est rgie par les principles du droit commun et se trouve, des lors, engagee routes les fois que, par une faute -ou une negligence commise dans I'cxercice de leurs fonctions, ils font 6prouver une perte a un tiers ou a un creancier.-- Nancy, 2 juin, 1900, D. P. 1900. 2. 462. 2. L'omission d'inseription dans un 6tat dblivr6 par le conservateur des hypothbques engage la responsabilit6 de ce fonctionnaire dans la iesure du prejudice souffert par suite de cette omission.-- Pau, 30 .. -832 - decembre 1890, D. P. 91. 2. 327; Nancy, 15 d6cembre 1891, D. P. 92. 2. 511. 3. Lorsque le conservatcur omet une inscription dans 1'etat qu'il d1livre sur la transcription du contrat de vente, et que cette omission ne peut lui etre imputee A faute, ladite omission provenant de ce que le vendeur a etW d6signi6 sous un autre nom que celui port dans le bordereau d'inscription, l'ininieuble doit tre considered comnie affranchi entire les mains de I'acqu6reur de l'inscription omise.- Cass. fr., 7 dcembhre 1892, D. P. 93. 1. 207. 4. Le conservateur des hypotheques est responsahle de l'omission d'une inscription dans un etat, mnime non signed de lui, db!,ivr. dans son bureau, alors qu'il a touch le salaire dfi pour cet etat.- Cass. fr., 27 octobre 1890, D. P. 91. 1. 419. 5. L'etat requis par un notaire dans I'interkt d'un de ses clients engage !a responsabilit6 du, conservateur vis-a-vis de ce dernier, aussi bien que sji la rdquisition avait tk fate par lui personnellement.Pau, 30 decembre 1890, D. P. 91. 2. 327. 2198 ART. 1965.- L'immeuble A l'egard duquel le conservateur aurait omis, dans ses certificates, une ou plusieurs des charges inscrites, en demeure, sauf la responsabilit du conservateur, affranchi dans les mains du nouveau possesseur, pourv-u qu'il requis le certificate depuis la transcription de son titre; sans p:6judice neanmoins di droit des creanciers de se faire colloquisuivant I'ordre qui leur appartient, tant que le prix n'a pas 6te payd par l'acqu6reur, on tant que 1'ordre fait entre les creanciers n'a pas &iS homologu6.- C. civ., 1881, 1933, 1947.- Pr. 658 et s. D. R. Priv. et hy p., 2089 s, 2979 s; Suppl. eod., 1318, 1787; Laurent, XXXI, Nos. 600-602. L. Si, aux ternics de I'art. 2198 C. civ. I'immeub'e A l'egard duquel il y a en onssi o dans Ie certificate du conservateur des hypothbques, d'une u de plusieur des charges inscritcs, en demeure affranchi dans le i dI u nouv-ean pos esseur, ce nest qu'autant que I'omission n'est pa i IYe a ce dernier.- Cass. fr., 13 juillet 1898, D. P. 98. 1. 536. 2. co r ateur hypotheques tie saurait faire repousser corni rmalre 'action e@ responsabiliit dirig6c contre lui par des crdanekrs qu Ii imputent une erreur conmnise a leur prejudice dans le rgluement at able d'un ordre, en pretendant qu'il leur appartient, avant d'agr eo tre lui, d'assigner en rectification du reglement erron6, ec en rep iion de i'indu, le creancier qu'ils prtendent avoir 6 colloqu, en leur lieu et place.- Nancy, 2 juin 1900, D. P. 1900. 2. 462. .. -833 - ART. 1966.- Dans aucun cas, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder Ia transcription des actes de mutation, I'inscription des droits hypothcaires, ni la dlivrance des certificats requis, sous peine de dommages et intdrts des parties; h l'effet de quoi, proces-verbaux des refus ou retardements seront, ah la diligence des requerants, dresses sur-le-champ, soit par un juge de paix, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par tout autre huissier ou notaire assist de deux timoins.- C. civ., 939, 1168, 1169, 1913, 1948, 1963 et s, 1969, 1970. D. R. Priv. et hyp., 1462 s, 2938 s; Suppl. eod., 1775 s;- Laurent, XXXI, No. 581. 1. Le conservateur des hypotheques, requis de renouveler une inscription pour la garantie d'un privilege dans l'espece un privilege de vendeur, n'a pas A se faire juge de la question de savoir si le privilege qu'it s'agit de conserver est ou non 6teint et si la peremption d6cennale n'a pas frapp 1l'inscription don't le renouvellement est demande.- Cass. fr., 6 mai 1896, D. P. 96. 1. 445. 2. Et, a cet egard, il importerait pen qu'une mention de radiation efit ete appos4e -en marge de l'inscription primitive; cet:e mention ne saurait permettre au conservateur d'opposer un refus i la requisition regulire qui lui est adressee.- MAme arrt. 3. La mention de subrogation dans Yeffet d'une inscription hypo. thicaire rentre dans la cat gorie des formalites don't le conservateur des hypothpques ne peut refuser ni mime retarder Faccomplissement sous peine de donunages-intrts.-- Aix, 29 avril 1890, D. P. 90. 2. 356. ART. 1967.- Neanmoins les conservateurs seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour et par ordre L. p numnrique, les remises qui leur seront faites d'actes de mutation pour tre transcrits, ou de bordereaux pour tre inscrits; ils donneront au requdrant une reconnaisance, qui rappellera le numero du registre sur lequel la remise aura ete inscrite, et ils ne pourront transcrire les actes de mutation ni inscrire les bordereaux sur les registres a ce destinds, qu'a la date, et dans I'ordre des remises qui leur en auront ete faites.- C. civ., 1915-1917, 1920, 1948, 1969.- Pr., 673. D. R. Priv. et hyp. 2880 s; Suppl. eod., 1744 s; -- Laurent, XXXI, No. 581. ART. 1968.- Tous les registres des c rvateurs s) t.i: s et .. piaraph A chaqie fenillet, par prenibire et derniere page, par le ldoIen d tribunal dans Ic ressort duquel le bureau est etabli. Le- registres seront arretls chaque jour comine ceux d'enregisIriemenit des actes. i). R. Priv. et hyp., 2880 s; Suppl. eod., 1744; Laurent, XXXI, No. 590, 591. 2 o2 A j:r. 1969.- Les conservateurs sont tens tie se conformer, dains Flexercice de Ieurs functions, A routes les dispositions du present chapitre, i peine d'une amnende de cent A cinq cents gourdes pour la prenmibre contravention, et de destitution pour la seconde; sans prejudice des domnuages et. inte~rts des parties, lesquels seroit pays avant I'amende.---- C. civ., 939, 1168-1170, 1963 el s, 1970. DI). Priv. et hyp., 2953 s, 3000; --- Laurent, XXXI, No. 613. 2 Afur. 1970.--- Les mention,, de dpis. les inscriptions et tran.ucription,. somit faites sur les registres. de suite, sans aunci blanco ni inlltrign, La peini. centre le conservateur, de inille i cinI ce(nt goulrd 'amendE e, et des nnwuages et intierts des partie,,. Ipayabe, aus.i par pr'ffrence i V'ainende.-- C. civ., 939. 1168 et 1781. 1913, 1948, 1963 et s. D. R1. Pri\. el hyp., 2957, 3000; -luren, XXXI. No-. 592, 613. .IArt. 22t92 fr. <l,os Conserlatclur.s ec. tl'no (ntmndo de derr c~n a mII!le frane. etc.> Ari. 2203 fr. << Les montiis db !.! mill, i de, milke iralN- . >> .. - 835 LOI No. 34 SUR L'EXPROPRIATION FORCE, ET L'ORDRE ENTRE LES CREANCIERS Chapitre Premier DE L'EXPROPRIATION FORCEE ART. 1971.- Le crdancier peut poursuivre 1'expropriation: n 1 des biens immobiliers et de leurs accessoires reputes immeubles, appartenant en propriet6 A son d6biteur; 2o de l'usufruit appartenant au d6biteur sur les biens de mnme nature.- C. civ., 426 et s, 457 et s, 478 et s, 1859-1861, 1870-1872, 1881, 1885, 1972 et s, 1986.- Pr., 473, 585 et s, 628 et s.- C. coin., 565 et s. D. R. Vente publ. d'imm., 48 s; Suppl. eod., 9 s; Laurent, XXXI, No. 611. 1. Les servitudes fonciere:, n'e ant pas suiceptibles d'tre hypo. th6qubes isoldment, ne peuvent pas davantage faire !'objet d'un privilige.- Paris, 10 mai 1898, D. P. 98. 2. 497. 2. Un usufruit k1gu A titre alimentaire peut 6tre d6e'ar6 inali6nable par le testateur.- Paris, 5 novembre 1901, D. P. 1902. 2. 89. ART. 1972.- N6anmoins la part indivise d'un cohritier dans les as immeubles d'une succession ne peut .tre mnise en vente par ses creanciers personnel, avant le partage ou la licitation qu'ils peuvent provoquer s'ils le jugent convenable, ou dans lesquels ils ont le droit d'intervenir conformement a Particle 712 de. la loi No. 16, sur les successions. C. civ., 679, 681, 713,'956, 1870-30, 1876, 1913. D. R. Vente publ. d'imnm., 93 s; Suppl. eod., 21 s. 1. 11 y aurait m6me raison d'appliquer le texte aux parts indivises de meubles.- Cass. fr., 29 mars 1887, D. P. 87. 1. 454. 2. Un arret ne peut repousser une denande de sursi a l'adjud ication de biens saisis, fonde sur l'indivision existant sur lesdits imimeubles entre le saisi et !a deimanderesse en Cassation, alors qu'ii n's pas contested que les hiens saisis n'ont pas encore tk partags.- Case fr., 3 novembre 1909, D. P. 1910. 1. 408. 3. Une saisie-brandon est valuable, bien que les fruit's vc::dant branches et par racimes saiis dependent d'ii incnii l indivm .. -836- disposition de I'art. 2205 C. civ. ne pouvant 6tre 6tendue aux valeurs mobilibres.- Pau, 22 mai 1888, D. P. 89. 2. 263. 4. Une partie n'est plh:: ha!bile a invoquer les dispositions de l'art. 1972 du C. civ. apres I'adjudicalion faite, avant partage, d'une part indivise d'un bien dbternind, parce que, aver!i de la licitation par la publicity qui en est donn6e, el'e ne peut s'imputer qu'a elle-mme, dti n'avoir pas, en temp utile, propose la nullit6 r6su'tant de la rkgle tracee par ect article.- Cass. H.,'29 avril 1902. 5. La preuve contraire est A la charge du cr6ancier qui d6nie 'l'6tat d'indivision d^un hien fai-ant partie des communaut6 et succession des pere tt nimre de la parl-tie saisie et non de la communaut6 qui a exist entre ellc et son mari.- Cass. H., 31 mai 1906. 6. On ne peut poursuivre l'exp~ropriation d'un immeuble sur lequel le saisi a ou peut avoir des droits indivis, avant un partage effectu6 conform6ment a ]a loi.- Cass. H., 10 dicembre 1907. 7. L'esprit et les terms de ce texte prohibent aussi bien, la saisie que P'adjudication, avant le partage de la part indivise d'un coh6ritier dans les immeubles d'une succession.- Cass. H., 26 mars 1926, Aff. Lodoisha Pierre -Viencent. 8. Le motif de l'exception de l'art. 1972 A la rgle g6nra'e de l'art. 1971 n'est pas uniquement I'etat indivis des immeubles d'une succession, il est plut6t dans le caractere ind6~ermine de la part des coh6ritiers jusqu'au partage; seul le partage de la masse en mati6re de succession peut reveler si un cohllritier peut avoir une part, par suite des operations de compte, liquidation, pr6lvemient et rbg'ement. II serait done irrationnel de perrettte la saisie et la licitation d'une part suomnise h des reglements ulterieurs.- Cass. H., 4 juin 1929, Aff. E. Baussan-Fontaine-Rigal. 9. Mais la prohibition de ce texte est stipulde dans l'int6r6t de tous et quand l'indivision n'amnine pas les inconv6nients de compte, liquidation,. prilbvenients el reglements et quand ele ne porte que sur des bons individuellement consid6r6s ou mme sur des biens rests indivis apres rgleinent et liquidation de '.a masse don't ils dependaient, la prohibition ne s'applique pas, Padjudicataire 6tant certain d'obtenir la portion indivise par lui acquise ou le prix en provenant, si le partage est impossible. Conequemment et dans de telles conditions une action en partage ne saurait emp6cher des poursuites en saisie immobiliere de donner suite ~ leur proc6dure.- Cass. H., arr~t pr6cit6. 2206 ART. 1973.- Les immeubles d'un mineur, mame imancipe, on d'un interdit ne peuvent tre mis en vente avant la discussion du mobilier.- C. civ., 329, 386 et s, 418, 1451, 1784; 1786 et s, 1937, 1938, 1974.- Pr., 538 et s. L'exception qui resulte de I'art. 1973 C. civ., en faveur des mineurs, .. -837- ne peut tre pr6sen',e qu'au moment indique par l'art 636 C. pr. civ.Cass. H., S. R., 9 juin 1922, Aff. Sbvere --Mompoint. ART. 1974.- La discussion du mobilier n'est pas requise avant 2207 I'expropriation des immeubles possidis par indivis entre un majeur et un minetur ou, un interdit, si la dette leur est commune, ni dans le cas oi le's poursiites ont 6t6 commences contre un majeur, ou avant I'interdiction.- C. civ., 674, 1973. ART. 1975.- L'expropriation des immeubles qui font parties de 22 i,, la commnunaut6, se pursuit contre le maria debiteur, seul, quoique la femme soit oblige ~ la dette.- C. civ., 1206, 1216, 1971. ART. 1976.- Celle des immeubles de la femme qui ne sont point 220 entris en communaut6, se pursuit contre le maria et la femme, 2e. et 3e. laquelle, au refus du maria de proceder avec elle, ou si le maria est miner, peut 6tre autoris6e en justice.- C. civ., 201, 203, 329, 1213, 1316, 1323, 1334, 1361. En cas de ninorit6 du maria et de la fenunme, on de minority de la femme seule, si son maria majeur refuse de proc6der avec elle, il est nomm6 par le tribunal un tuteur a la femme, contre lequel la poursuite est exerc6e.- C. civ., 361. L'acqu6reur n'a pas plus de droit que son vendeur. Si au moment de I'acquisition, ce dernier etait en instance au petitoire avec un tiers au sujet de l'immeuble vendu instance qui finalement donna raison au dit tiers, il en resul'e que Facquereur, avant cause de son vendeur qui a succomb6, sa possession ffit-elle plus qu'annale n'a pas possede dans -'es conditions legalcs voulues pour 1'cxercice de ]'action possessoire.- Cass. H., 30 mai 1923, Aff. Dorsaint-Myrtil. ART. 1977.- Le creancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypotheques, quc dans le cas d'insuffisance des biens qui lui sont hypothequ~s.- C. civ., 1860, 1881, 1933, 1971. D. R. Vene publ. d'imn 179 s. 1. La r6alisation de Phypotheque consentie par un debiteur a son cr6aneier n'6puise pas le droit de ce dernier de reclamer en justice 1k pavement du solde de la dette, si le produit de la vente lu bien hypothdqu6, apr s l'accomplissement de touted les fornnalites dicite r. ]a loi, reste inferieur la some pour laquelle la sfircte a :e, tie.- Cass. H., 5 mai 1903. .. -838- 2. Les cr6anciers, qui n'ont pas form de tierce-opposition au jugement ordonnant la conversion d'ume saisie immobilibre en vente volontaire, et qui n'oni d'ai!leurs allegu6 i cet 6gard ni fraude, ni collusion, ne peuvent 8tre admis i invoquer l'art. 2209 C. civ., pour faire distraire de la vente un immeuble non hypothbqu6 au saisissant, alors que le d6biteur saisi a reconnu que les immeublcs hypothequ6s 6taient manifestement insuffisan s, a raison d'inscriptions ant6rieures, pour ddsint6resser le saisissant.- Cass. fr., 17 mai 1897, D. P. 98. 1. 221. Z210 ART. 1978.- La vente force des biens situds dans diff6rents sod. par L. 14 nov. 1808 resorts ne peut Ore provoquie que successivement, a moins qu'ils ne fassent parties d'une seule et mame exploitation.- C. civ., 1971, 1979. Elle est suivie devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve la partie de biens qui presente le plus grand revenu. D. R. Vente publ. d'imm., 195 s. Le Tribunal qui rejette les moyens de nullit6, doit aux terms de 1'art 637 C. pr. civ.,- la possession 6tant compiite prononcer I'adjudication du bien saisi, ne doit pas renvoyer par devant qui de droit par application de I'art 1978 C. civ., qui vise. les poursuites sur les saisies et les contestatons auxquelles elles peuvent donner lieu et non une procedure complktement achevie.- Cass. H,. 24 mars 1924, Aff. Leconte-Alionard. 2u ART. 1979.- Si les biens hypothiquis au cr6ancier, et les biens non hypothdquis, font partie d'une seule et mame exploitation la vente des uns et des autres est poursuivie ensemble, si le d6biteur le requiert; et ventilation se fait du prix de l'adjudication, s'il y a lieu.- C. civ., 1386, 1959, 1979. D. R. Vente publ. d'imm., 202 s. un ART. 1980.- Si le d6biteur justifie, par baux authentiques, que le revenue net et libre de ses inimeubles pendant une annie, suffit pour le paiement de la dette en capital, intirets et frais, et s'il offre la dl6gation au crdancier, la poursuite pent en tre suspendue par les juges, sauf A tre reprise s'il survi-nt quelque opposition ou obstacle au paiemnt.-- C. civ., 1060 et s, 1102, 1483, 1485. D. R. Vente publ. d'inum., 167 s; Suppi. eod., 38. aT A 1981.- La vente force des immneubles ne peut tre pourvi'vie qu'en vertn d'un titre authentique et ex6cutoire, pour tne .. - 839 - dette certain et liquid. Si la dette est en especes non liquids, la poursuiite est valuable; imais l'adjudication ne pourra tre faite qu'aprbs la liquidation.- C. civ., 1075, 1102, 1894, 1971.- Pr., 469, 473, 480. D. R. Vente pub'. d'inm., 137 s, 210 s, 227 s, 262 s; Suppl. cod., 30 s, 40 s, 45 s. ART. 1982.- Le cessionnaire d'un titre executoire ne pent pour- 2' suivre l'expropriation qu'aprbs qle la signification du transport a 6t6 faite au dbiteur.- C. civ., 707, 1035 et s, 1079, 1080, 1462 et s, 1879, 1971, 1983. D. R. Vente publ. d'imnii., 137 s, 231 s; Suppl. eodl., 30 s. ART. 1983.- La poursuite peut avoir lieu en vertu d'u~n juge- 2213 ment provisoire ou ddfinitif, excutoire par provision; mais l'adjudication ne peut se faire qu'aprebs un jugement dtfinitif en dernier ressort, ou, pass en force de chose jugde.- C. civ. 1135, 1136, 1982. La poursuite ne peut s'exercer en vertu de jugenments rendus par difaut durant le dlai de l'opposition.- Pr., 28, 158, 160, 161, 472, 916.- C. com., 646 et s.- Inst. crime 135, 163. D. R. Vente publ. d'imm., 240 s; Suppl. eod., 46 s. La disposition de l'art. 2215 C. civ., qui ne permet I'adjudication qu'aprbs un jugement d6finitif en dernier re sort ou passe en force de chose jug6e ne concern quc le jugement qui, formant le titre du cr6ancier sert de base A la poursuite.- Cass. fr., 23 octobre 1899, D. P. 1900. 1. 122. ART. 1984.- La poursuite ne peut tre anniulee sous pritexte 22 que le creancier l'aurait commencee pour une somme plus forte que celle qui lui est due. D. R. Vente publ. d'imm., 209;- Suppl. eod, 44. Un commandement ne peut 6re annual pour le seul motif que, dans I'nonce des sommes dues par le dhbiteur, il n'a pas et6 tenu compte d'une reduction anterieure du montant de la dette.- Cass. fr., ler juillet 1909, D. P. 1910. 1. 319. ATR. 1985.- Toute poursuite en expropriation d'immeubles doit Stre prc6di"e d'un commandement de payer, fait, A la diligence et requite du criancier, A la personnel di d ;tu:, on n son domicile, par le ministbre d'un huissiek.- Pr. 473 .- 596. .. - 840 - Les forces du conunandement et celles de la poursuite sur I'expropriation, sont regl6es par les lois sur la procedure.- Pr. 585-715. D. R. Vente public. d'imm., 142. Chapitre II DE L'ORDRE ET DE LA DISTRIBUTION DU PRIX ENTIRE LES CREANCIERS 2219 ART. 1986.- L'ordre et la distribution du prix des immeubles, ct la manibre d'y proceder, sont rgl6s par les lois sur la proc&dure.- C. civ., 1860-1862, 1881, 1933. 1965.- Pr., 568-584. 653-679. Le benefice de discussion ne peut plus 6!re invoqu lorsque le debiteur principal est en liquidation on en faillite et qu'un concordat lui a ete accorde.- Cast;. H., 30 janvier 1911. LOI No. 35 SUR LA P DESCRIPTION Chapitre JVenier DISPOSITIONS (;GENERAI.ES ATr. 1987.- La prescription est un moyen F'acquerir ,u de so liberer par un certain laps de temps, et sous les cc.nditions determinbes par la loi.- C. ci,., 573, 102!, 1135, 1137, 1138, 1988 o ~'e Prtcript. civ. 1 s ; -- Suppi. cod., 1 s ; L:citricnt XXII Z. .i -tci de noms ia prescription atii ii .. -841 - tdfine par I'art. 2219 C. civ., n"einpache pas que I'uag 0! la psse-.,sion ne pnissent que.iquefois ~tre pris -n cn .ieratill ion 4'i cVV'e miIl.re; et ta loi n'ayant r@g ii i Ill dire. ni les comnilionis iil ciette pl-session, il appartient aux jiges dii fond d'en aplprcivcr oiuvt-:linemel,lli ia volon'e ct les eff,"t, t;into; eln la fai.ant respc' ler. l tl t lll ol 'I n (J'niant la igitimit6. -- Cas:. ft. 10) novembre 1897. 1). I'. :,. i. 2 12. V. arrt No. 17 sous l'art. 1100 C. civ. ART. 1988.- On ne peut, d'avance, renoncer i a pre.cripliol : on peut renoncer A la prescription acquise.- C. civ. 10. 1989. 1990, 1992, 1993. D. R. Prescript. civ., 47 s; Suppi. cofl., 10 s; Laurent. XXXI. Nos. 183-187. 1. La renonciation a une )reCcription n'c-t subordoinni e,' da. sa forme, A aucune condition sis?antCelle et petit sduire toult fait qui, implicitement on explicitement, manife lc, de la part dle 'intress6. 1a volonte de renoncer a une prescription aeqlisc.-- Cas. fr. 6 d6cembre 1899, D. P. 1901. 1. 299.- Grenoble, 12 janvier. 19)04. D. P., 1907. 2. 289. 2. La convention porlant que. pendant un d&'ai d6termimn le conr,de la prescription scra usplcnduj. doit #tre deiarbe valabic : it Iiv a pas la renonciar:on a ine pre-,ription non aqtlise e'. paI .title. iiifraction. A ]a dispo ition prohi-iitivc d!,e PFart. 2220 C. ci. Cass. de Betgiquc, 4 octobre 1891 D. P. 96. 2. 169). 3. Le delai de la prescription lih eral oi; r pen, ire anbhr ,c Ipal ure convention.- Cass. fr. 4 d6cnllbrc 1895. 1. 1). 96. 1 211. 4. V. arrt de 'art. 2016 C. ci,. ABT. 1989.- La renonciatiou la prescription eaCt Cxprl*e,,e ii tacite: la renonciation tw:ci!e rctsate (di'u f:it qui -ulpj os' f'abaindon: du droit actquis.-- C. civ. 1988. 1990. D. R.fprescript. civ., 55 s: Siippl. cod., 15 s: ---- Lanurent. XXXII. Nos. 188-193. 1. Les juges ne d)i ent pa a. teltre i n 1aIaeh '"intention <laan donner le droit. acquis. eIn ]induisant (d'ac(le (~LuivOqus. qui eCr'ion susceeltiblv c de receroi ic n ulre inltrirtit on. 1 a is li decision les judges du faith, qui sc bur ,n 1, ah i in I .ptcr l'itcniiln &!s iparties. clhapl)e au (on:r!t' (iid tribunal supr'nc.-- Ca s. fr. 21 imai 1883, D. P. 84. 1. 163. S. 81. 1. 422. 2. Le fait,. par iune parties. d<avoir. eln re:ibrv14e ils:~atce. coIllest' le bien fond de la demaide sans. opporc" Ia pi cii ,ptionl, coll-itile de sa part tine renonciation ai se prI(va.oir de 'a lre'vriplion 'dvlnt les juae: suiperieurs.- Paris. ler maurs 1893. D. P. 93:. 2. 296. 3. La renonciatioln lJun t, Iprs.riptlioln azl.cs ;C. c. l Ie p til 'c tacite, doit ntanmoins rsulCter" lv11 faith qiii suppose l abandon, dII Iro;t acquis; on ne peut la tirer tle fails equivoqucs, susce ltibles de rece- .. -842 - voir une autre interpretation que l'intention de vouloir renoncer et si ces faits peuvent se concilier avec la conservation dui droit acquis, le juge ne peut l'interpretcr dans le sens de' la renonciation.- Cass. 1I, 10 novembre 1922, Aff. Cie. Hollandaise-Maklouf. :2 ART. 1990. -Celui qui ne peut aligner, ne peut renoncer A la prescription acquise.- C. civ., 916, 917, 1988, 1989. D. R. Prescript. civ., 85 s; Suppl. eod., 38 s; Laurent XXXII, Nos; 194-208. 2223 ART. 1991.- Les juges ne peuvent pas supper d'office le moyen resultant de la prescription. D. R. Prescript. civ., 96 s; Supp'. eod., 43 s; Laurent, XXXII, Nos. 173, 174. 1. La defense faite au juge par I'art. 2223 C. civ. de supplier d'office le moyen tir de la prescription est abso'ue; elle s'applique, notainent,. au cas oih il s'agit de l'action civile portee devant la juridiction civil pour la reparation du dommage cause par un d61it en matiere de presse.- Cass. fr., 23 janvier 1901, D. P. 1901. 1. 102. 2. La prescription doit tre oppose par le possesseur et invoquie A son profit par des con'clusion7 formelles. La reserve ins6rde habituellement dans les procis de procedure : < et par tous les autres moyens de droit qu'il vous plaise de supp'6er d'office > n'est pas suffisante.II en est de mine si I'atocat s'est born A invoquer la prescription dans sa plaldoirie sans qu'ele ait faith I'objet de conclusions ecrites.Cass. fr., 16 novembre 1886, S, 87. 1. 72. 2224 ART. 1992.--- La prescription peut tre opposee en tout etat de cause (1), i moins que la partie qui n'aurait pas oppose le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, tre prdsame y avoir renonc.- C. civ., 1139, 1146, 1989. D. R. Prescript. civ., 111 s; Suppl. eod., 50 s; -laurent, XXXII, Nos. 175-182. 1. La prescription peut 6:re opposee, mmnie pour la premiere fois dlevant le tribunal de renvoi design par un arrt de Cassation, ds lu'll nest r6v16 dans l'affaire aucun fait d'ofi l'on puisse induire que la partie y a renoncd.- Besanion, 26 d6cembre 1888, D. P. 89. 2. 227. 2. Le juge qui n'indique aucune circonstance pouvant faire pr6sumer la renonciation ne pcut rejeter sans examen 1'exception de prescrip'ion.- Cass. H., 7 fevrier 1922, Aff. Thebaud -Alphonse. 3. La nullit6 de proc&e-vcrhaux d'arpentage invoqubs pour justifier .a possession c la prescription n'emp~che pas d'6tablir au moyen de simples pr6somptions le point de depart de la possession, question de (1) Art. 2224 :- < en tout 6tat de cause, mame devant la Cour d'Appel.'. etc., .. - 843 - fait qui peut tre prouv e par tmnoins et par consiiqucnt par pr.somptions.- Cas. H, 2 mars 1925, Aff. Derenoncourt Durocher. 4. La renonciation prsumei d'mie partic c~l uine question de fail que les juges du fond apprcient souverainement.-- Cass. H. 28 juin 1926. Aff. Alcindor-Dav-Brntus. 5. Le moycn tired de la prescription est lardiveimnt propose en Cassation oil il constitute un moven nonveau et par consiquent irrccevable quand la parties n'en a point fail 6tat devant. les premnier.s juges.- Cass. H., 15 juin 1928, Aff. Salomon- Tblmaque, etc. 6. La partie condamn6e a 6tablir par li'res Fes droits de propri6t6 peut renoncer A cette preuve si clle la juge inefficace on impossible et invoquer la prescription, moyen qui reste ouvert a la defense en tout 6tat de cause. La disposition du jugement avant dire drolt ne constilue pas une fin de non-recevoir opposable A la prescription.- Cass. H, 8 octobre 1928, AffT Consorts Gilles- Consorts Jn-Jacques. ART. 1993.- Les crianciers, ou toute autre personnel ayant in- 2225 t6r t i ce que la prescription soit acquise, peuvent J'opposer, encore que le d6biteur ou le propridtaire y renonce.- C. civ. 647, 956, 957, 1989. D. R. Prescript. civ., 130 s; Suppl. eod., 61 s; Laurent, XXXII, Nos. 211-220. 1. Les creanciers n'ont pas besoin d'etablir que Icur debiteur a renonc6 & la prescription intentionnc'ement. ponr leur nuirc.- Bordeaux, 13 ddcembre 1848, D. P. 49. 2. 158: -- Orlans, 27 f6vrier 1855, D. P. 55. 2. 234; Cass. fr., 21 decembre 1859, D. P. 60. 1. 265; Daloz. supply Prescription civile No. 62. 2. L'h6ritier qui n'a pas pris parti au bout de 30 an doit tre consid6r6 comme stranger A la succession. et -on defaut de quality peut lui 6tre oppose par tout interesse.-- Cass. fr., 13 fUvrier 1911, D. P. 1911. 1. 391. ARI'. 1991.- On ne peut prescrire lc domainc des chose quit.i n 22 sont point dans le co.mII rce.-- C. ci. 919. 1383. D. R. Prescript. ., I : Supp. cod. 69 s; Laurent. XXXII, Nos. 221-250. Une place (iui na ipas I.: caractbrc de place piihlique, el qui aisi ne faith pas partie du domna ;ne conm;l:uial. est ii hon droit consider e comule prescriptib'c.- Ca. fr 26 j :lc 1897. D. P. 97. 1. 616. ArT. 1995.- L'Ett esmt m-lil dAl i(w1mi presriptions que lc SL'art 2227 fr.: << L';t. e aili.semnIls p -Ihir s i toutinunes, etc. * .. -844 - particuliers, et peut egalement les opposer.- C. civ. 44.2 et s, 574, 583, 2026.- Pr., 395. D. R. Prescript. civ., 213 s; Suppl. cod., 55; Laurent, XXXII, Nos.11-13. Chapitre II DE LA POSSESSION 2228 ART. 1996.- La possession est la detention ou lajouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exeryons par nous-mames, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.- C. civ., 454, 455, 918, 919, 1187-3o, 2044, 2045.Pr., 3-20, 31 et s. D. R. Prescript. civ., 235 s;- Suppl. eod., 118 s; Laurent, XXXII, Nos. 260-272. 1. Les juges d'appel n'ont commis aucun exchs de pouvoir, ni vio16 les rbgles de la competence en retenant la cause et en la jugeant avec les mames faits de possession pricaire, de pure toirance, alors que la position relative des parties n'a pas change depuis la decision du juge inf6rieur.- Cass. H., 22 nov. 1906, Aff. Dessables Desvallon. 2. Celui qui pr 'end avoir la proprit6 d'un bien don't il ditient les titres est r6put6 6tre en possession de ce bien.- Cass. H., 25 fivrier 1892. 3. Tout possesceur est pr6sumi proprietaire, parce que l'etat de fait est g6neralement conform i 1'6tat de droit.- Cass. fr., 15 avril 1863, D. P. 63. 1. 396. 4. Une parties peut 6tre admise a Eolliciter en appel uine measure d'instruction, par exemple : une enqu6:e pour prouver une possession alors mme que cette mesure d'instruction n'aurait pas et6 proposie en premiere instance: cc n'est pas la une demande nouvelle.Cass. H., 18 juillet. 5. La possession est un fait don't I'appriciation est exclusivement dans le domain des juges du fond.- Cass. H., 23 mars 1914. V. arr6t No. 9 sous l'art. 1100. 6. En presence de deux cas de possession, le tribunal civil jugeant en appel d'une action possessoire, n'a pas h chercher i connaitre de la valeur du titre de propriet6 pr6sent6 par l'une des parties, car c'est cumuler le possessoire et le p6titoire.- Cass. H, ler octobre 1895, Aff. Jacinthe. .. - 845 - 7. La quality de propri6taire ne suffit pas pour prouver la possession.- Cass. H., 21 juillet 1924, Aff. Durosier. 8. Le juge qui, au lieu de consulter *!es titres pour fixer le point de depart de I'annalit6 de la possession, prdfire I'cnqu6te avec la visited des lieux, ne viole pas 'es art. 1996 et 2003 du C. civ.-- Cass. H, 16 d6cembre 1921, Aff. Galbert-Linc6. 9. Si le mineur ne peut administrer lui-mme ses biens, il n'en a pas moins la jouissance et par suite la possession et si, en fait, il a administr6 personnellement ses biens, les actes qu'il a accomplis nie sont pas n6cessairement frapp6s de nullit6.- Cass. H, S. R., 3 novembre 1922, Aff. Augustin-Edouard. 10. L'acqu6reur n'a pas plus de droit que son vendeur. Si au mioment de l'acquisition, ce dernier 6tait en instance au petitoire avec tin tiers au sujdt de l'immeuble vendu instance qui finalemient donna raison au dit tiers, it en r6sulte que I'acqu6reur ayant-cause de son vendeur qui a succomb6 sa possession fit-elle plus qu'annale, n'a pas possed6 dans les conditions legales vou!ues pour l'exercice de t'action possessoire.- Cass. H., 30 mai 1923, Aff. Dorsain'-Myrtil. 11. Le juge qui consulte les titres de propriet6 pour y puiser .les elIments de conviction pour la preuve de la possession annale et le caractbre de cet'e possession, ne cuniule pas le possessoire et le pititoire, s'il n'en tire aucune decision sur le fond mame du droit.- Cass. H., arrt solennel, 24 octobre 1924, Aff. Codada-Nicoleau. 12. L'dloignement n'emp&che pas la possession l~6gale, que cependant la possession pour prescrire la continuity de I'intention doit avoir te nmanifest6e par des actes successifs publics annongant la pretention de girer en maitre.- Cass. H, 26 novembre 1928, Aff. Nico'asLegros. 13. Le deguerpissement tented par une partie prouve qu'elle n'avait pas la possession; le tribunal n'a pas, en ce cas a ordonner A cette partie de faire la preuve de cette possession.- Cass. H, S. R., ler f~vrier 1929, Aff. Charmant-Frederique. ART. 1997.- Pour pouvoir prescrire, il faut une possession con- 2229 tinue et non interronipue, paisible, publique, non equivoque, ce A titre de propritaire.- C. civ. 1135, 1137, 1138, 1999, 2004 et s, 2010 et s. D. R. Prescript. civ., 302 s; Suppl. eod., 192 s; Laurent, XXXII, Nos. 273-298, 345-349. V. arret No. 5 rous l'art. 1728. 1. Le propri6taire qui, depuis plus de trente ans. se sert d'un emplacement situ6 devant sa maison comme d'une dependance de celleci et y entretient constamment, dans des fosses qu'il vide r6gulirement, des d6psts de fumier, peut Stre consid6r6 comnie exercant une possession animo domini, utile pour prescrire.- Cass. fr., 26 jui'let 1897, D. P. 97. 1. 616. .. -846- 2. Un communist peut acqu6rir par la prescription, A l'encontre des autres communistes, la totality de l'immeuble indiviF, par le,seul effet d'une possession exclusive ani-mo domini et- sans qu'il soit besoin d'interversion de son titre; l'interversion de tire n'est exig6e que de ceux qui d6tiehnent la chose a titre pr6caire.- Cass. fr., 13 d6cembre 1886, D. P. 87. 1. 386.- Pau, 5 mai 1890, D. P 91. 2. 213. 3. La possession est continue lorsqu'elle a t6 exerc6e dans tioutes les occasions et A tous les moments oii elle devait l'tre.- Cass. fr., 19 mars 1884, D. P. 85. 1. 212. 4. Les actes de violence post6rieurs ah 'entr6e en possession sont indiffirents quand ils constituent la violence passive; de m6me ils sont encore indiff6rents lorsqu'ils sont commis de loin en loin par le possesseur lui-m6me pour se maintenir en possession.- Cass. fr., 24 mars 1868, D. P. 69. 1. 83. 5. Dans !es hypotheses de propriit6s indivises, pour que l'6quivoque cesse, il faut avoir exclu ses coprbpritaire d'une manire manifeste mais tant que dure l'6quivoque la possession reste vaine contre les autres communistes.- Cass. fr.,'16 d6cembre 1873, S, 75. 1. 203. 6. I1 est admis que le juge du possessoire peut consulter les titres products par les parties pour determiner les caractbres d'une possession, mais il ne doit pas fonder sa decision uniquement sur ces titres.Cass. H, 4 avril 1910, Aff. Michelet-Moreau Jeune. 7. Sur ra jurisprudence en matibre de dohs manuels all6gu6s par des heritiers, des domestiques, ou d'autres personnes en possession d'objets mobriiers ou de valeurs ayant appartenu au d6funt, V. Aix, 3 f6vrier 1902, D. P. 1904. 2. 289; Alger, 12 avril 1906. 2. 246. 8. Le fait de poss6der a titre de propri6taires exclusifs et non a titre de communists, de faire des actes de disposition, d'avoir toujours habits les lieux, d'y avoir biti des cases, d'avoir p!ant6 et recueilli sans trouble les r6coltes d'un champ suffit pour 6tablir la prescription.- Cass. H., 18 juilet 1912. 9. I1 y a violation de l'article 1997 lorsque le jugement qui admet la prescription a omis de constater ces conditions.- Cass. H, 9 octobrc 1914. 10. Le droit d'appreciation laissi aux juges de fait, en matire de possession, ne va pas jusqu'i le; autoriser A m6connaitre la foi due aux actes authentiques et a modifier les obligations qui en r6sultent.Cass. H., 26 avril 1910. 11. Lorsque deux parties qui ont poss6d6 simultandment, invoquent A I'appui de leur prescription une possession et jouissance continue et non interrompue, cette prescription ne peut profiter qu'a celui qui exhibe des titres 6tablissant son acquisition.- Cass. H., 30 novembre 1886. 12. En principle il est permis au juge du possessoire de consulter les tires pour reconnaitre les points de depart de la possession; mais il y a cum'ul du possessoire et du p6titoire Iorsqu'il tire ses motifs du fond .. - 847 - du droit de propriety pour rendre -a sen'ence.- Ca"s. II., 13 mars 1906. 13. Le juge de Paix qui, pour 6tablir la possession d'une parlie s'taye sur la nullite d'une vente et ]a mauvaise foi de .'acheteur et du vendeur, a cumule -'e possessoire et le petitoire.- Cass. H., 13 mars 1906. 14. Pour admettre -~a prescription de 20 ans, le tribunal dolt, A peine de violation de 1,a loi, constater les conditions exiges par l'art. 1997 C. civ.- Cass. H., 9 octobre 1914. 15. Le juge du possessoire pent toujours consulter les titres pour s' elairer soit sur l'existence, soit sur le caractbre de la possession. Mais il ne doit pas en faire resulter la possession, si ces tires sont fondes uniquement sur la propri6te.- Cass. H., 4 avril 1910, Aff. ChbryZephyr. 16. En matibre possessoire, les titres produits par les parties ne sont consults que pour determiner le caractire de la possession et non pour etablir le droit de propriet.- Cass. H, 3 juin 1912; 25 novembre 1912. 17. Rentrent dans les attributions souveraines des juges du fait les constatations relatives A l'existence, au caractbre et a la publicity de la possession en matibre de prescription.- Cass. H, 31 janvier 1893, Aff. Baptistain. 1.8. Le !igataire d'un heritier ne peut pas pour prescrire joindre sa possession a celle de cet hlritier, quand cette derniare possession est indivise.- Cass. H., 8 juin 1897, Aff. Vve. Mondor. 19. Si la loi exige du demandeur au possessoire qu'il posside < Ai litre de propri6taire > elle n'entend nullement prescrire qu'il ait un titre de propri~te, encore moins un titre regulier, mais uniquemnent qu'il posside, en faith, come proprietaire exclusif et vis-a-vis de tout le monde, qu'it exerce effectivement tous les droits d'uun vrai proprietaire.- Cass. H., 15 novembre 1922, Aff. Vahn&-Agnant. 20. Un communist peut avoir du hien indivis une possession de nature i lui permettre, en cas de trouble, 1'exercice de F'action pos-essoire : il n'a pas besoin d'intervertir son titre, come est oblig6 de le faire un possesseur pr~caire (art.2006 C. civ.).- Cass. H., 15 novenmbre 1922, Aff. Valni-Agnant. 21. S'iI peut tre oppose par voie d'exception en vertu de la iiaximesquoe temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum>>, la nulit6 d'un proce--verbal d'arpentage a celui qui linvoque pour 6tablir sa possession, c'est A la condition que le d'fendeur soit lui-n-mime en possession et que cette possession n'ait jamais ete interrompue. La maxime invoque est fondue sur la n6cessit6 social de consolider un tat de fait qui a dur6 longtemps; elle a pour but de proteger ceux qui n'ont eu aucune raison pour agir et A qui on ne peut reprocher aucune negligence.- Cass. H., 2 mars 1925, Aff. Derenoncourt-Durocher. 22. A la possession, la loi attache de, effects juridiques auxquels seuls peuvent faire obstacle la pr6carit6, la claudestinite ou -la vio- .. -848 - lence; parce qu'elle laissc supposer toujours la probabi'ite de la proprit. Les vices de la possession ne se pr6sument pas; c'est A la partie attaqu6e par un possesseur et qui contest la 16galit6 de Ia possession et pretend detruire la prisomption du droit de propri6taire A justifier de l'existence du vice.- Cass. H., 30 mars 1925, Aff. Etat-Leroy. 23. Si a tne action possessoire don't il est sa'si le d6fenseur oppose des defenses se rattachpnt au petitoire, le juge doit statuer sur I'action possessoire et pour le surplus, renvoyer les parties A se pourvoir devant qui de droit.- Cass. H., 6 mai 1925, Aff. H. P. Davis- Rosemberg; 15 mai 1925, Aff. Davis-Brice. 24. On ne peut tirer un element de precarit4 de l'irrigularit6 d'une acquisition, cette irregularite ne fait pas obstac'e i une possession animo domini qui peut exister chez le simple occupant.- Cass. H., 6 mai 1925, Aff. Davis-Rosemberg. 25. Ne viole pas ce texte le juge qui tient une possession pour 6tablie, en se fondant sur I'aveu de !a possession fait par le d6fendeur et sur le d6faut de preuve de la precarite alligu6e par celui-ci.- Cass. H., arr~t pricit6. 26. Que'les que soient les raisons allegudes pour defendre une operation d'arpentage prise pour trouble et don't la nullite est poursuivie, le Juge de Paix ne res'e pas moins competent pour examiner la possession al'Ague dans les conditions legales et la maintenir si elle est fond6e.- Cass. H., 4 avril 1927, Aff. C. Lespinasse M. Alexis. 27. Si le Juge de Paix peut consulter les titres, cependant il lui est interdit d'en appr6cier le merite relativement au fond de droit.- Cass. H., arrt pr6cite. 28. Le mode normal de preuves de la proprit& est le titre si la loi en permet la preuve testimoniale tire de la prescription, celle-ci ne peut se fonder que sur une possession lega'ement caract~risee.- Cass. H., S. R., 24 juillet 1928, Aff. Etat Linstant Auguste. 29. Ne peuvent servir A fonder un-e possession 16gale des actes qui nie prouven'u point la propriety, n'offrent aucune base certain pour la reconnaissance topographique et don't les indications ne peuvent fixer ni la situation ni la consistance matrielle de l'immeuble r~c1ami .!aissant indternines les droits originaires autant que Ic dit immeuble. En consequence aucune prescription ne peut r6sulter d'une possession manquant de base lIgale, la prescription ne s'accommodant que d'une appropriation exclusive.- Arrt precit6. 30. L'enquate aux fins de prouver << la prescription dans les conditions fixes par Plart 1997 >>, sans autre detail, s'entend d'une possession 16galement caractiris6e, c'est-i-dire continue, non interrompue, paisible, publique, non equivoque et i titre de maitre. Le dispositif du jugement n'a pas A enoncer en detail !es faits a prouver, quand ils sont 6nonces dans ses motifs.- Cass. H., 18 d6cembre 1928, Aff. Jn-Charles Joinville. .. 31. Le jugement qui ordonne i une parties de prouver qu'elle a pregcrif t aux conditions fix6cs par I'art. 1997 C. civ. >, n'a. pas i d6tailler au dispositif les faits i prouver, quand ces faits sont nettement 6noncds dans les motifs.- L'enqute en pareil cas s'entend d'une possession l6galement caract6risee, c'est-a-dire continue, non interrompue, paisible, publique, non equivoque, et a titre de maitre, pendant 20 ann6es anterieures au proc&s.-, Cass. H., 18 decembre 1928, Aff. Pauldus Jn-Charles. 32. Le juge ne saurait ordonner une enquite pour verifier une prescription avant d'appor:er une solution i la question pr4judiciele de quality par vocation h6reditaire du deniandeur en r:vendication, ce dernier a la charge du fardeau de la preuve de cette quality, les defendeurs ayant la possession plus qu'annale et la presomption de propri6t6 6tant attachee i cette possession.- Cass. H., 8 mars 1929, Aff. C. Georges C. Bastien. ART. 1998.- On est toujours presume poss6der pour soi, et a 2230 titre de proprietaire, s'il n'est prouve qu'on a commence a posseder pour un autre.- C. civ., 1135, 1137, 1138, 2002. D. R. Prescript. civ., 348; Suppl. eod., 280 s. Celui qui possede une certaine etendue de terre au-deli et en dehors de son titre ddtient L titre precaire; i, ne peut pas acquirir par prescription; il ne peut done 6tre pr6sum6 proprietaire en conformit6 de l'art 1998 C. civ.- Cass. H, 11 niai 1928, Aff. Passade Cock. ART. 1999.- Quand on a commence a poss6der pour autrui, on 2231 est toujours pr6sum6 posseder au minme titre, s'il n'y a preuve du contraire.- C. civ., 2002, 2004 et s, 2008. D. R. Prescript., civ., 350; Suppl. eod., 282; Laurent, XXXII, Nos. 342, 343. ART. 2000.- Les actes de pure faculty et ceux de simple tole- 32: rance, ne peuvent fonder ni possession, ni prescription.- C. civ., 1997. D. R. Prescript. civ, 155 s; Suppl. eod., 84 s; Laurent, XXXII, No. 296. 1. 11 appartient aux juges du fond de d6cider, par une appr6ciation souveraine, que les faits de possession invoques devant eux ne constituaient que des actes de pure tolBrance, et n'ont pu, dbs lors, servir de base a la prescription tren-enaire.- Cass. fr., 4 juillet 1895, D. P. 96. 1. 31. 2. Les jours de souffrance ouverts par un propri6taire en vertu des articles 676 et 677 constituent une consequence de l'6tat privatif du mur; ils ne sont pas transformins en servitude de vue sur re fonds voisin; ih doivent done disparaitre quand le mur change de quality et CIL .. - 85 - devient mlulr mioyloven; aucieille pJre.,rip)tioul n'a lpu courier auI profit uIli pro.opritaire primitif du intir. (::s. f. 7 mai 1873, D. P. 74. 1. 88. 3. L,e- juges dui fait dlcident soueraillelient si les actes invoqu ap I'a ti1,i d eiii possession Icgitiiient ou non le caractre t e simple lc'aiic.- Cass. II., 29 avril 1902. 4. La possession d'inlte perso e tablier surI les ieuy. oil elle a sa miai.-oi d'habitlation alec sofi co-habitant .-- qui s"est retire depuis des annbes I'v lissant seule Ie peul Ftrc consid6rC e de pure fault, ou de -inldp!e lolerance. suriioi lor.-quc !a p,.c'uaril6 nie resulle li de I'elnqllte. nIi dalnln ac:e el !orIquie la ptssesion iN'esl vontredite par aucune intervention (ill co-habitant.- Cas. II, 6 mziai 1927, Aff. Danger-Villard. 5. -11 n'y a aucune limited aux actes qui peuve t tre de tolerance. La tolerance cxiste dbs que !'acte est permits it condition qu'il ne resilte aucun prejudice dans. I'avenir pour le propri6taire.- Cass. H.,. 9 janvicr 1928, Aff. Lancelot-Leroy. 6. Les 6poux qui habitent avec Icur anblre, un immeuble appartenant exc'usivement i celle-ci, ne peuvent pretendre apres la mort de ,ette tlerniere et parce qu'ils oit continue ii l'habiter, et alors qu'ils ',* nt accollpli aucun acte ou aucun fait oil apparaitrait leur volont6 de jo,,ir exclusivement de l'immeuble i tire de maitre, a aucune prescription. 1 v a Ia une simple tolerance. et une pareille possession ne faith pas courir la prescription.-- Cass. H. 8 oclobre 1928, Aff. Consorts Giles Consorts Jn-Jacques. 7. Le vendeur d'un immeiulde 'lui eI laisse en possession par <imple tolerance. n- saura in oquer Il pre scrip ion 'onlre l'achetetr. Cass. H., 25 juin 1929. Aff. [.ancclot-Lerov. ART. 2001)1.--- Les acted de violcilee ice eienvellt fonler mion :hl, ne po' eosioni ,'apUle' dIprl'r ila ipre';'ription.- C. ei\. 901. 906 et .,. 1997.-- C. pen. 33 1. L p i on (Ile no comnence (ie Iorsque la violence a 1). R. Pre-cripl. Ci. 369 s ; -369 Supp!. cod., 237 s ; Laurent, XXXII. Nos. 283-285. 1. Lia priiOi e jounis-aince pendant un an peut eimpbeher la recevahili6 d'nlue ac -tion alu possessoire. main non an p6titoire. Cette privation tie jouisance dulrant un an opere interruption danci le course liii': prcscriplion lion encore accomplie.--- Cass. HI., 11 mar., 1890. Aff. DIfour-Daphnis. 2. L'action en r6int6grande est irrecevable poulr cause deelardiiI4, loriue le- hep-ossedls out ,ae.lig6 d'e.ere, leur 'irii itll, is Ifuinde oil ia violence a cess.-- Cass. II., 3 avril 1906. Awir. 2002.-- e posscsseur actLel qui Ipr(\v avoir poss d aunllcitllll'lllelltt, tst jIrSelIII avoir posst-l dains Ile temips ilteriue .. -851 - diaire, sauf la preuve contraire.- C. civ., 1998 et s.- Pr., 253 et s. D. R. Prescript. civ., 315 s; Suppl. eod, 199 s; Laurent, XXXII, Nos. 337-340. ART. 2003.- Pour computer la prescription, on pett joindre 23 sa possession celle de son auteur, de quelque ianire qu'on lui ait succ'd, soit LA titre universel on particulier, soit i titre I cratif ou onereux.- C. civ., 584, 914, 1996, 2005. D. R. Prescript. civ., 381 s; Suppl. eod., 246 s; Laurent, XXXII, Nos. 356-366. 1. La possession suffisante pour prescrire est un fait sur lequel le tribunal civil peut former sa conviction suivant les pieces soumises a son examen, et don't l'appricitaion, alors mime qu'elle serait erronee, ne pett tre tax6e d'exces de pouvoir qu'autant qu'elle serait formellement contredite par des actes r6guliers et concluants.- Cass. H., 31 juillet 1849 iL. P.). V. Arrt sous l'art. 1996 C. civ. 2. Le juge ne peut, par de siniples affirmations, proclamner des liens d'auteur a ayant-cause; ii doit indiquer l'acte qui les cree, le fait 6tablissant la possession effective.- Cass. H., 15 d cemhre 1924, Aff: Bigot. 3. Un proces-verbal d'arpcntagc, pour servir h fixcr le point de depart d'une possession, doit r6unir cette condition << sine qua non >> d'avoir tie dressed i la rcIquisition de la partie qui linvoque ou de son auteur, et de marquer ainsi, d'une maniere positive, son intention arr6:de et mnanifeste de changer le caract~re de sa possession de communiste en possession pour son conipte personnel, h l'cxclusion de son copossesseur.- Cass. H., 25 janvier 1928, Aff. Orimando-Gousse. 4. Si le lIgislateur en vue de proteger les incapables decide que la prescription ne court pas contre le miner, il n'a pas retire cependant A ce dernier le droil de continuer la prescription commencee, par son auteur on meme d'acquerir par prescription par son representant 16gal.- Cass. H., 26 novembre 1928, Aff. Nicolas-Legros. .. - 852 - Chapitre III DES CAUSES QUI EMPECHENT LA PRESCRIPTION 2236 ART. 2004.- Ceux qui posshdent pour autrui, ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit.- C. civ., 1989, 2000, 2005 et s. Ainsi, le fermier, le dipositaire, l'usufruitier, et tous autres qui detiennent pr6cairement la chose du propridtaire, ne penvent la prescrire.- C. civ., 478, 1481, 1482, 1838.- C. com., 427. D. R. Prescript. civ., 399 s; Suppl. eod., 258 s; Laurent, XXXII, Nos. 299-308. La demande de prescription quoique formellement produite, est implicitement rejetee par la simulation admise et declare, la pr6carit6 de la possession empechant toute prescription.- Cass. H., 23 juillet 1928, Aff. Vve. Rougemont-Vve Charlemagne. 2237 ART. 2005.- Les h6ritiers de ceux qui tenaicnt la chose i quelqu'un des titres designs par l'article prc&lent, ne peuvent non plus prescrire.- C. civ., 584, 914, 2007. D. R. Prescript. civ., 427 s; Laurent, XXXII, Nos. 309-311. 2233 ART. 2006.--Nianmoins les personnes enonces dans les articles 2004 et 2005, peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par. la contradiction qu'elles ont opposee au droit du propridtaire.C. civ., 2008. D. R. Prescript. civ., 435 s; Suppl. eod., 283 s; Laurent, XXXII, Nos. 315-326. 2239 AIrT. 2007.- Ceux a qui les fermiers, d6positaires et autres d(ltenteurs precaires ont transinis la chose par un titre translatif de propri6te, peuvent la prescrire.- C. civ., 2004, 2030, 2033. D. R. Prescript. civ., 431 s; Suppl. cod., 275 s; Laurent, XXXII, Nos. 312, 313. 2240 ART. 2008.- On ne peut prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer i soi-mnmne la cause et le principe de sa possession.- C. civ., 925, 1999, 2009. .. -853- D. R. Prescript. civ., 451 s; Suppl. eod., 301;- Laurent, XXXII, Nos. 327-332. La rigle d'aprbs laquelle on ne peut prescrire contre son titre signifie qu'on ne peut se changer a soi-mnme la cause et le principe de sa possession; elle ne s'oppose pas a ce qu'on prescrive en dehors et audeli de son titre.- Cass. fr., 2 janvier 1895, D. P. 95. 1. 48. ART. 2009.- On peut prescrire contre son titre, en ce sens quc l'on prescrit la liberation de l'obligatio que l'on a contractee.- C. civ., 925, 1021, 2008. D. R. Prescript. civ., 460 s; -- Suppl. eod., 306 s; Laurent, XXXII, Nos. 333-335. Si l'art. 2240 C. civ., ne permet pas de prescrire contre son titre, en cc sens qu'on ne peut pas se changer a soi-mni e la cause et lec principe de sa possession; I'art. 2241 du mame Code permet de prescrire la liberation de l'obliga:ion que l'on a contracted; special ement, une servitude de passage peut 6tre eteinte par, non-usage pendant 30 ans, bien que le titre constitutif de la servitude edictit l'impossibilite de prescrire contre ce titre.- Cass. fr., 16 mai 1904, D. P., 1904. 1. 464. Chapitre IV DES CAUSES QUI INTERROMPENT OU QUI SUSPENDENT LE COURS DE LA PRESCRIPTION SECTION PREMIERE Des Causes qui interrompent la prescription ART. 2010.-La prescription peut Stre interrompue ou naturellement ou civilement.- C. civ., 1997, 2011, 2012 et s. D. R. Prescript. civ., 465; Laurent, XXXII, Nos. 77, 78. ART. 2011.- I y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est priv6, pendant plus d'un an de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propridtaire, soit mnme par un tiers.- C. civ., 1213, 1996, 2010. -Pr., 8, 31 et s. D. R. Prescript. civ., 466 s; Suppl. eod., 308 s;- Laurnt, XXXI1, Nos. 79-84. .. - 854 - nu ART. 2012.-Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifies ia celui qu'on veut empacher de prescrire, forment l'interruption civile.- C. civ., 1985, 2010, 2013-2015, 2039.- Pr., 69, 504, 548, 585, 586.- C. com., 195. D. R. Prescript. cih., 475 s; Suppl. eod., 310 s; Laurent, XXXII, Nos. 85-117. 1. La demand en collocation produite dans un ordre ouvert sur les biens du ddbiteur doit 6tre consid6rbe comme une demande en justice, et entraine, come telle, ]'interruption de la prescription.- Bordeaux, 24 mai 1893, D. P. 95. 2. 63. 2. Les moyens enumbres dans I'art. 2244 C. civ. interrompant seuls la prescription annale, ure sommation par voie d'huissier est impuissante i atteindre ce r6sultat.- Trib. civ. d'Aix, 18 janvier 1899, D. P. 99. 2. 147. 3. La mise sous s6questre d'un hien litigieux n'est pas une cause d'interruption de la prescription; '!e sequestre mesure provisoire et conservatoire, ne peut modifier les droits en litige et doit les laisser en 6tat jusqu'au jugement definitif.- Cass. H., 30 octobre 1928, Aff. Metellus-Etienne. ,2s ART. 2013.- La citation en conciliation devant le bureau de paix, interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice donnie dans les dilais de droit.- C. civ., 2021.- Pr., 57, 59, 65, 69, 71, 75, 79. D. R. Prescript. civ., 527 s; Supp. eod., 344 s; Laurent, XXXII, Nos. 102-105. 224 ART. 2014.- La citation en justice, donn6e mxme devant un juge incompetent, interrompt la prescription.- C. civ., 2012. D. R. Prescript. civ., 540 s; Suppl. eod., 348 s; Laurent, XXXII, No. 97. 2247 ART. 2015.- Si l'assignation est nulle par difaut de forme.- C. civ., 2012 et s.- Pr., 69, 81, 174, 950-952. Si le demandeur se d6siste de sa demand; Pr., 399, 400. S'il laisse primer l'instance; Pr., 20, 394 et s. Ou si sa demande est rejetie.- C. civ., 1135-30, 1136. L'interruption est regard6e comme non avenue. D. R. Prescript. civ., 543 s ; Suppl. eod., 351 s ; Laurent, XXXII, Nos. 94-101. 1. L'interruption civile est non avenue avee une assignation nulle par d6faut de forme.- Cass. H, 9 octobre 1900. .. - 855- 2. Le disistement ne pent produire son effet qu'autant qu'il a ti accept, n'4tant valuable qu'A cette condition.- Cass. H, 29 avril 1902. 'ART. 2016.- La prescription est interrompue par la reconnais- 221% sance que le ddbiteur on le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.- C. civ., 1122 et s, 1140, 2010.- Pr., 351. D. R. Prescript. piv., 571 s;- Suppl. eod., 372 s;- Laurent, XXXII, Nos. 118, 119-136. 1. La rkgle d'aprbs laquelle la prescription extinctive est interrompue par la reconnaissance que le d6biteur fait de sa dette est generale, et s'applique aux obligations civiles derivant d'un delit aussi bien qu'a celles qui naissent d'un contrat.- Cass. fr., 3 juin 1893, D. P. 94. 1. 17. 2. La reconnaissance de dette n'a pas pour effect de changer la nature de la prescription, mais simplemnent de substituer une nouvlcle piriode de la mame prescription a celle qui est en cours.- Trib. civ. de Dijon, 3 mars 1892, D. P. 93. 2. 535. 3. La reconnaissance par le d6biteur du droit de son creancier est interruptive de la prescription et constitue une renonciation a la prescription acquise, mais cette reconnaissance ne peut, dans aucun cas, 6tre considered comime tine renonciation a la prescription non acquise qui court A partir de la (late de la prescription interrompue.Cass. H., 26 septembre 1893. 4. La prescription est interrompue par la reconnaissance qu'un proprietaire, possesseur et vendeur, a faite du droit de co-propri6taire de son adversaire.- Cass. H, 29 avril 1902. ART. 2017.- L'interpellation faite, conformement aux articles 2249 ci-dessus, A l'un des debiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre touts les auttres, mme contre leurs heritiers.- C. civ., 986, 987, 993, 999, 2018. L'interpellation faite A I'un des heritiers d'un dbitcur solidaire ou la reconnaissanlce de cet heritier, n'interrompt pas la prescription A I'egard des atitres coheriticrs, quand nime la criance serait hypothecaire, si lIobligation n'est indivisible.C. civ., 1004, 1009 et s, 1881. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'intcrrompt la prescription, A l'egard ties autres cod6bitctirs, que pour la part don't cet hiriticr est tenu. Pour intcrrompre la prescription pour le tout, a lI'gard ties .. - 856 - autres codibiteurs, il faut I'interpellation faite i tous les hdritiers du d6biteur ddcide, ou la reconnaissance de tous ces h6ritiers. D. R. Prescript. civ., 618 s; Suppl cod., 422, 439 s; Laurent, XXXII, No. 137 s. 250 ART. 2018.- L'interpellation faite au ddbiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription centre la caution.C. civ., 1775, 1786. D. R. Prescript. civ., 639 s, 674 s; Suppl. eod., 422, 439 s; Laurent, XXXII, Nos. 137-159. SECTION II Des Causes qui suspendent le cours de la prescription 2251 ART. 2019.- La prescription court contre toutes personnel, a moins qu'elles ne soient dans quelque exception etablie par une loi.- C. civ., 570, 571, 1886, 2020 et s. D. R. Prescript. civ., 684 s; Suppl. cod., 454 s;- Laurent, XXXII, Nos. 37-44. 1. La loi n'a entendu fixer elle-m6ine les causes de suspension qu'autant qu'elles sont fond6es sur des considerations relatives h la personne conti'e laquelle la prescription court; elle ne s'est done pas occup6e des causes de suspension qui sont ind6pendantes des personnes et qui proviennent par ex-emple des cas de force majeure. Les tribunaux ont par consequent sur ce point leur liberty d'appreciation.Cass., fr., 28 juin 1870, D. P. 70. 1. 309; Nancy, 16 novembre 1889, S, 91. 2. 161; Caen, 4 juin 1891, S. 92. 2. 193. 2. La suspension de prescription est possible toutes les fois que le propri6taire peut raisonnablement ignorer le fait qui donne naissance A son action et i son intert.- Cass. fr., 27 mai 1857, D. P. 57. 1. 290. ART. 2020.- La prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits, sauf ce qui sera dit A l'article 2043, et a l'exception des autres cas determines par la loi.- C. civ., 329, 386 et s, 399. D. R. Prescript. civ., 686 s,; Suppl. eod., 458 s; Laurent XXXII, Nos. 45-53. 1. La prescription des criances du tuteur contre son pupille est .. -857 - suependue pendant tout le temps que dure la tutelle.-- Nimes, 18 novembre 1892, D. P. 93. 2. 150. 2. La prescription ne courant pas contre les mincurs, ne peut 6tre invoquee, en 1898, contre la partie qui n'a atteint sa majority qu'cn 1883. La minority allegu6e comme cause suspensive tie la prescription peut tre propose pour la premiere fois en cassation, la question etant d'ordre public.- Cass. H., 1.5 avril 1902, Aff. Lamarre Gard reVve Jean-Beau Mc Guffie. 3. L'art. 2020 c. civ. n'est pas applicable, lorsque Ia minority allegude devant les preniiers juges come cause suspensive de la proprietd n'est pas appuyde de preuves et qu'aucun motif de leur jugement ne les a pas constatees.- Cass. H. 19 janvier 1914. 4. Quand il v a mineur en cause interromplant la prescription d'un bien litigieux indivis, I'avantage resultant de la minoriid s'6tend par la seule puissance de la loi aux autres co-h6ritiers majeurs.- Cass. H, 15 mai 1928, Aff. Etat-Vve Dumnortier-Vve S. Lafontant. ART. 2021.- Elle ne court point entre epoux.- C. civ., 201, 203, 1380, 2022-2024. D. R. Prescript. civ., 708 s :-- Suppl. eod., 66 s: Laurent, XXXII, Nos. 61-63. ART. 2022.- La prescription court contre la jenunme marine, encore qu'clle ne soit point separee par contract de marriage on en justice, A l6gard des biens don't le imari a l'administration, sauf son recours contre le mari.- C. civ., 201, 203. 917. 1206, 1213, 1228-et s, 1316, 1321, 2021, 2023, 2021. D. R. Prescript. civ., 710 s; Suppl. cod. 169; Laurent, XXXII, No. 54. ART. 2023.- N6anmoins elle ne court point pendant le mariage, a l'gard de l'alibnation d'un fonds constitui sclon le rigime dotal, conforminment h l'article 1346, en la loi No. 20, sur le contract de marriage ct les droits respectifs des 6poux.- C. civ., 2022, 2024. D. R. Prescript. civ., 710 s;- Laurent. XXIII. Nos. 512-515; XXXII, No. 55. ART. 2024.- La prescription est parcillement suspended pendant le mariage.- C. civ., 2023. lo. Dans le cas oil I'action de la femme ne pourrait &tre exerc6e quapres une option A faire sur I'acceptation ou la renonciation a la communaut6; C. civ., 1238. .. -858 - 2o. Dans le cas oii le mari, ayant vendu le bien propre de la femme sans son consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas oii I'action de la femme r6flechirait contre le mari.- C. civ., 1213, 1316, 1321, 1339 et s, 1361. D. R. Prescript. civ., 717 s; Suppl. eod., 471; Laurent, XXXII, Nos. 56-60. 2.57 ART. 2025.- La prescription ne court point, A l'dgard d'une cr6ance qui depend d'une condition, jusqu'd ce que la condition arrive; C. civ., 730, 971. A l'gard d'une action en garantie, jusqu'a ce que l'viction ait lieu; C. civ., 1411 et s. A l'gard d'une crance a jour fixe, jusqu'd ce que ce jour soit arriv6.- C. civ., 975 et s. D. R. Prescript. civ., 750 s; Suppl. eod., 477; Laurent, XXXI1, Nos. 16-36. 1. La prescription ne court point contre celui qui est dans I'impossihilit6 absolute d'agir par suite d'un empachement quelconque r6sultant soit de la loi. soit de la Convention ou de la force majeure.Cass. fr., 21 mai 1900, D. P. 1900. 1. 422. 2. La disposition de l'art. 2257 C. civ., d'aprbs laquelle la prescription ne court pas a l'6gard d'une crbance i jour fixe jusqiu' cc qucc cc jour soit arrive, s'applique au tiers d6tenteur de l'immenble hvpoth6que aussi bien qu'au d6biteur principal.- Cass. fr., 9 janvier 1899, D. P. 1900. 1. 103. 3. La regle est g6n6rale et s'applique aux droits r6els aussi bien qu'aux cr6ances.- Cass. fr., 9 juillet 1879, D. P. 79. 1. 343; -- Pan, 26 juin 1888. D. P. 89. 1. 119; Nancy, 16 novembre 1889, S. 91. 2. 161. 4. En matiere de compte, la prescription ne commence pas a courir pour chaque somme du jour ou elle est inscrite dans lc compte, mais du jour oih le compic ayant 6t6 arrte el rendui, ceuli qui le regoit se trouve en measure de l'ex6cuter.- Cass. H., 5 juillet 1910. 2258 ART. 2026.- La prescription ne court pas contre l'hdritier bendficiaire i l'egard des cr6ances qu'il a contre la succession.C. civ., 661-20. Elle court contre une succession vacant, quoique non pourvue de curateur.- C. civ., 444, 661, 670 et s, 2042. D. R. Prescript. civ., 776 s; Suppl. eod., 478; Laurent, XXXII, Nos. 64-69. .. -859- ART. 2027.- Elle court encore pendant les trois inois pour fai- 2259 re inventaire, et les quarante jours pour deli6rer.- C. civ., 652 et s, 1242.- Pr., 175, 188. D. R. Prescript. civ., 781; Laurent, XXXII, No. 70. Chapitre V DU TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE SECTION PREMIERE Dispositioins gefl;rales ART. 2028.- La prescription se compete par jours. et non par 2= heures.- C. civ. 1987. 1996. 2029. ART. 2029.- Ellc est acquise lors(Ique le dernier jour du terme est accompli. D. R. Prescript. civ., 816 ,: -- I.aurent, XXXII, Nos. 351-355. La prescription de deux an.s de l'art. 181 de la loi spciale sur 1'Enregistrement court h partir du jour de PEnregistrement, contraircment A la regle ge6nrale de ie pas computer le jour acquis.- Cass. H., 2 octobre 1900. SECTION 11 De la Prescription par vingt ans ART. 2030.- Toutes les actions, tant reelles que personnelles, 1:62 mod.* sont prescrites par vingt an;. san que ce!lii qui allgiie cette prescription soit oblige d'en rapporter un titre. on qu'on puisse lui opposer I'exception deduite de la mauvaise foi.- C. civ., 57.3, 1021, 1164, 1987, 1996 et s, 2004 et s. 2010 et s, 2019 et s, 2046. D. R. Prescript. civ., 823 s; -- Siuppl. eod., 513 ; -Laurent, XXXII, Nos. 367-377, 383-385. 1. La seule prescription opposable au cas d'absence d'acle par de* 4. 2262 Jr. t.sont prescrites par trente ans. etc. .. -860 - faut d'existenec 1egale est la prescription dc 30 ans.-- Nimens, 13 janvicr 1897, D. P. 97. 2. 128. 2. Les actions en declaration de simulation ne sont prescrites que par 30 ans; lPar:. 1304 C. civ., ne leur est pas applicable.- Limoges, 15 mars 1895, D. P. 97. 1. 273. 3. L'art. 2262 C. civ., qui declare prescrites par 30 ans toutes les actions tant r6elles que personnelles, ne s'applique pas, malgr6-la gen6ralit6 de ses ternmes, A I'action en rcvendication intent6e par le propri6taire d6poss6de de son immeuble; la proprit6 ne se perdant pas par le non-usage, I'action en revendication, qui sanctionne et protege ce droit, peut 6tre exerc6e aussi longtemps que le d6fendeur ne justifie pas tre lui-inmme devenu propri6taire de l'immineuble revendiqu6 par le r6sultat "d'une possession contraire, r6unissant tous les caractbres exig6s pour la prescription acquisitive.- Cass. fr., 12 juillet 1905, D. P. 1907. 1. 141. 4. L'action en revendication des choses vol6es nc se p1rescrit que par trente ans contre le possesseur de mauvaise foi.- Cass. fr., 7 f6vrier 1910, D. P. 1910. 1. 201. 5. La decision des premiers juges 6tablissant une prescription A l'aide des actes et des faits de la cause 6chappe au contr6le du Tribunal de Cassation.- Cass. H., 12 avril 1888, Aff. F6vrier. 6. Lorsque vingt annies se sont coul6es sur une possession gard~e dans les conditions de la loi, il se produit, par prescription, un droit acquis, lequel done et confare une propri6t6 aussi solidement fond6e que si elle I'6tait sur n'importe quel autre titre formel et 6crit. La prescription ainsi acquise ne pourrait disparaitre que. par la survenance d'une autre pr6somption de m6me sorte.- Cass. H., 11 mars 1890, Aff. Dufour-Daphnis. 7. Les noms sont imprescriptibles. Leur propriet6 ne peut ni s'acqu6rir ni se perdre par la prescription.- Cass. fr., 10 mars 1862, D. P. 62. 1. 219; 15 mai 1867, D. P. 67. 1. 241; 2 f6vrier 1881, D. P. 81. 1. 339; 17 novembre 1891, D. P. 93. 1. 244; Lyon, 29 juillet 1898, D. P. 99. 2. 61. 8. Aprbs une possession de 20 ans, I'acqu6reur est A I'abri de toute poursuite et ce long temps efface m6me les irr6gularit6s don't les actes de possession pourraient tre entach6s.- Cass. H., 31 janvier 1803, Aff. Baptistain. 9. La pl6nitude du pouvoir d'appr6ciation d6volue aux premiers juges en matibre de possession pouvant engendrer la prescription ne les dispense pas de l'obligation de s'expliquer clairement,sur les faits qui ont servi A 6tablir leur conviction.- Cass. H, 4 d6cembre 1894. 10. L'appr6ciation des faits constitutifs de la prescription est du domaine exclusif des premiers juges.- Cass. H., 25 janvier 1894. 11. Rentrent ,dans les attributions souveraines des juges du fait, les contestations relatives A l'existene, au caractere et A la publicity dela possession, en matiere de prescription.- Cass. H, 31 janvier 1893. .. -86 12. La partie qui n'a jaluais en la possession d'un terrain dans les conditions de l'art. 1997 C. cit., ne peut pas utileiment invoquer la prescription de l'art. 2030 C. civ., eontre celui qui en est proprietaire et qui A ce titre, en a toujours eu la possession.- Cass. H, 15 juin 1905. 13. Celui qui invoque la grande prescription est dispense de produire aucuns titres, et peut l'etablir par toute autre voice 16gale, mnime par temoins, et pour cela il importe peu que la prescription all6gu6e I'ait &td en terms vagues ou pr6cis. C'est au juge A d6gager de l'enseinble des faits du procs si ceux relatifs A la prescription sont admissibles et en ecla il a une appreciation souveraine.- Cass. H., 16 octobre 1928, Aff. Piram. ART. 2031.- Apr s dix-huit ans de la date du dernier titre, le 2263 ddbiteur d'une rente peut Stre contraint de fournir k ses frais un titre nouveau A son cr6ancier on a ses ayant-cause.- C. civ., 914,s 1034, 1123, 1677. D. R. Prescript. civ., 847 s, 869 s; Suppl. cod., 521 s: Laurent, XXXII. Nos. 378-382. ART. 2032.- Les rbgles de la prescription sur d'autres objets 2264 que ceux mentionnes dans la present loi. sont expliquees dans les lois qui leur sont propres. D. R. Prescript. civ. 912: Larcent. XXXII. No. 374. SECTION III De la Prescription par dix et quilize tis ART 2033.- Celui qui acqutiert de bonnie foi et par just titre "' 2 *2.66 un iimeitble, en prescrit la propriete par dix ans, si le veritable propritaire hlabite dans le territoire de la R~publique; et par quinze ans, si le vrai proprietaire est domicilie hors dudit territoire, et hors dui territoire de la Rpublique.- C. civ., 455, 1354, 1367, 1947, 2034, 2035. D. R. Prescript. civ., 877 s; Suppl. eod., 525 s. 1. Le just litre susceptible de servir dle base A la prescription ne peut consister que dans un acte ayant pour objet de transmettre la Art. 2263 fr. <Apras 28 ans etc. ""* Art. 2265 fr. c.dans le ressort de la Cour d'Appel. par 20 ans s'il est domicilie hors dudit ressort., .. - 862 - propri6t6 A celui qui invoque cette prescription.- Cass. fr., 9 janvier 1901, D. P. 1901. 1. 449. 2. La bonne foi est, avec le juste titre, la condition indispensable de la prescription; elle dolit s'entendre-de la croyance pleine et entiere oii se trouve l'acqu6reur, au moment de son acquisition, aux droits de son auteur a la propriety des biens qu'il lui transmet : le doute sur ce point est exclusif de la bonne foi.- Cass. fr., 13 juillet 1897, D. P. 98. 1. 308; 22 mai 1906, D. P. 1906. 1. 351; 11 mai 1909, D. P. 1909. 1. 312. 3. L'acte constatant la translation de propridt6 d'un immeuble acquis a non domino constitute, au point de vue de la prescription, un juste titre au regard du veritable propri6taire.- Cass. fr., 18 juin 1899, D. P. 99. 1. 134. 4. La prescription' exceptionnelle de I'art. 2265 C. civ. doit 6tre strictement limited au cas special pr6vu par ce texte et ne saurait s'appliquer aux universalitis comprenant des immeubles, telles que, par example, les h6r6dites.- Alger, 18 juin 1895, D. P. 96. 2. 308. 5. La prescription de 'art. 2265 C. civ. ne court pas contre ls mineurs.- Alger, 15 juin 1892, D. P. 93. 2. 339. 6. L'appr6ciation des juges du fait sur le point de savoir si une partie n'a possede qu'a titre precaire ou si elle n'a pas pu commencer une possession utile, est souveraine et 6chappe a la censure du tribunal de Cassation.- Cass. H., 29 avril 1902, Aff. Bourdeau-Couba. 7. Le partage, 6tant d6claratif et non attributif de propri6t6, ne constitue pas un juste titre permettant d'invoquer la prescription de dix et de quinze ans- Cass. H, 29*mai 1915. 8. Si la vente du bien d'autrui est nulle, ce fait seul ne suffit pas pour constituer a. priori I'acheteur de mauvaise foi; il faut certainement une autre condition, la connaissance par lui qu'il achetait le bien d'autrui.- Cass. H, 16 f6vrier 1923, Aff. Staco-Massac. 9. L'acte de vente authentique translatif de propri6t6 auquel aucune critique n'est adress6e r6alise le juste titre privu aux art. 2033 et s.- Cass. H, 6 juin 1929, Aff. Colimon-Nicolas. 2267 ART. 2034.- Le titre nul par difaut de forme, ne peut servir de base A ]a prescription de dix et quinze ans.- C. civ., 455, 1021. D. R. Prescript. civ., 897- s; Suppl. eod., 538 s; Laurent, XXXII, Nos. 391-398. 1. La prescription ne s'applique qu'aux actions et non aux exceptions soulevees pour les repousser; ces exceptions sont exi quelque sorte imprescriptibles.-- Cass. H., 27 septembre 1900. 2. Ce texte vise les titres translatifs de propri.6t. n6cessaires a la pre* Art. 2267 fr. <Le titre etc. de base i la prescription do dix et vring ans. .. - 863 - cription de 10 ou de 15 ans.- Cass. H. 2 mars 1925, Aff. DerenoncourtDurocher. ART. 2035.- La bonne foi est toujours presume, et c'est & celui qui allgue la iuauvaise foi a la prouver.- C. civ., 455, 2033. II suffit que la bone foi ait existed an moment de l'acquisition.- C. civ., 455. D. R. Prescript. civ. 913 s; Suppl. eod., 546 s; Laurent, XXXII, Nos. 414, 415. Ii est de regle de ne condamner le possesseur en restitution de fruits pour indue jouissance, que lorsque sa mauvaise foi est prouv6e, d'oii il suit que le jugement qli le condamine i la restitution des fruits, en doit contenir la d(cclaration et la preuve.- Caes. I., 13 novembre 1900. SECTION IV De quelques Prescriptions particulieres ART. 2036.- L'action des maitres et instituteurs des sciences et 22:1** arts pour les lemons pi'ils donnent an Inois; Celle des hoteliers et traiteurs, a raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent.-- C. civ., 1868-50, 1869-50 Celle des ouvriers et gens de travail, pour le pavement de leurs journies. fournitures ct salaire, -- C. civ. 1551, 1868-4o. Se prescrivent par six mois.-- C. civ. 1987. D. R. Prescript. civ., 971 s; S- Suppl. eod., 567 s: Laurent, XXXII, Nos. 504-512. 1. La prescription de -ix lois idiclee par l'art. 2271 C. civ. pour les actions intentees par les ouitriers ct gens de travail en reclamation de leur salaire. etant fontde su une prbsolmption de paieen, t. est inapplicable dans le (as o~i celui qui l^invoque a reconnu n'avoir pas payd la some rdclamde.- Cass. fr. 20 novembre 1889,, D. P. 90. 1. 60; 16 juin 1896, D. P. 97. 1. 459; 16 juillet 1906, D. P. 1906. 1. 366. 2. La prescription de six mois edictde par I'art. 2271 C. Civ. contre les ouvriers et gens de travail pour le paiement de leurs journees, fournitures ct salaires, est inapplicable anx entrepreneurs.- Cass. fr., 7 juin 1887. D. P. 87. 1. 333; 4 juin 1889, D. P. 89. 1. 344; 27 d6cembre 1897. D1). P. 1901. 1. 111. 2272 A. r. 2037.- L'action des midecins, chirurgiens et apothicai- mod. par L. 30 nov. 1892 et L 26 fta. 1911 Le Code Haitien n'a pas reproduit I'art. 2270 fr. .. - 864 - res, pour leurs visites, operations et medicaments; C. civ., 1868-3 . Celle des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient, et des commissions qu'ils exdcutent; C. civ., 1826-70, 2041.-Pr., 70. Celle des imarchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands;- C. civ., 1114, 1115, 1868-50. Celle des maitres de pension, pour le prix de la pension de leurs elkves; et des autres maitres, pour le prix de l'apprentissage; -- C. civ., 1868-5'. Se prescrivent par un an.- C. civ., 1987, 2028, 2029, 2040, 2043. D. R. Prescript. civ., 992 s; Suppl. cod., 575' s;- Laurent, XXXII, Nos. 494-503. 1. La prescription annale etablie pour Faction en pavement de fournitures faites par des inarchands a des particuliers non marchands reposant sur une pr,somption de paienient, peut tre oppose par le d6biteur pour partic sculement de sa dette, A concurrence de la sominme qu'il affirmed avoir payee.- Cass. fr., 4 mai 1898, D. P. 98. 1. 454. 2. La prescription d'un an a laquelle sont soumis les marchands pour les maichandisec qu'ils vendent a des particuliers non marchands est fondue sur unc prisomption ldgale de paiement qui n'admet d'autre preuve contraire que la dilation du sernment.- Cass. fr., 22 avril 1891, 1. P. 91. 1. 416; 4 novemibre 1891, D. P. 92. 1. 316. 3. Alais elle peut toujours 6tre detruite par u.n aveu contraire, exprbs ou tacite, mniane du debiteur poursuivi.- Cass. fr., 16 juin 1896, D. P. 97. 1. 459; 31 juillet 1899, D. P. 09. 1. 536. 4. Le tribunal civil, sans violer l'art. 2040 C. civ., ne saurait d6clarer non recevable le marchand qui pour repousser la prescription d'un an oppose par le non marchand a l'egard des inarchandises acheties par ce dernier a def~re a celui-ci le serment.- Cass. H., 24 novembre 1903. 2273 ART. 2038.- L'action des defenseurs publics, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, A compter du jugement des procks, ou de la conciliation des parties, ou depuis la revocation desdits d6fenseurs. A l'6gard des affaires non terminees, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui reinonteraient ia plus de .. - 865 - .cinq ans.- C. civ., 1826-7', 1987, 2028, 2029-2041, 2043.Pr., 70, 192, 193. D. R. Prescript. civ., 1020 s ;-- Suppl. eod., 587 s ; Laurent, XXXII, Nos. 487-492. ART. 2039.- La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu quoi 2274 qu'il ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.- C. civ., 2036-2038. Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compete arrite, cdule on obligation, ou citation en justice non perimne.- C: civ., 1102, 1103, 1107, 2012. D. R. Prescript. civ., 1036 s; -- Suppl. eod., 593 s;- LaurentXXXII, Nos. 170-172, 521-523. 1. La convention par laquelle le creancier et le d6biteur stipulent qu'un prix fix6 sera payable par portions A des 6poques d6termindes, 6quivant au comnpte arrt don't parole l'art. 2274 C. civ., et s'oppose, en consequence au cours ie la prescription annale. -- Cass. de Belgiqi:e. 12 mnai 1887, D. P. 88. 2. 143. 2. L'art. 2274, al. 2. qui declare interromllpues les courtes prescriptions torsqu'il v a compete arrtt6, c6dule ou obligation ou citation en justice non perimbe, entend par les mots < compete arrete, cedule ou obligation >> une reconnaissance par ecrit, avec fixation du chiffre de la dette.- Cass. fr. 23 janvier 1895. D. P. 95. 1. 398; 7 mai 1907, D. P. 1908. 1. 65. 3. En consequence, des lettrs issues dansolesquelles le debiteur. faisant allusion A une dette don't le chiffre n'est pas enonc6, dit au cr6ancier d'6tre sans inquietude et lui promet des acoinptes ne constituent pas la cedule on l'obligation don't parole I'art.'2274 et n'ont pas pour effet de substituer la prescription trentenaire A la prescription annale.- Cass. fr., 7 mai 1907 precit6. ART. 2040.- N6anmoins ceux auxquels ces prescriptions seront opposees, peuvent deferer le serment A ceux qui les opponent, sur la question de savoir si la chose a te reellemnt payee.- C. civ., 1144, 2043. Le serment pourra etre d(efer aux veuves et hritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils oit ineiiurs, pour qu'ils aient A declarer s'ils ne savent pas que la chose soit due.---- C. civ., 329, 330 361, 386 et s, 418, 584. D. R. Prescript. civ., 1036 s; -- Obligat, 5220 s; --- Spple., PrEcript. eiv., 593 s; Obligat. 2172; --. Laurent, XXXII, Nos. 51"'-120 V. Arrt sous l'art. 2037 C. civ. .. -866 - 2276 ART. 2041.- Les juges et defenseurs publics sont dicharg6s des pieces cinq ans aires le iugemnent des procks.- C. civ., 18267", 2038, 2043. Les huissiers, apres deux ans, depuis 1'ex6cution de la commission, ou la signification des actes don't ils 6taient charges, ensont pareillement decharges.- C. civ:, 1826-7', 2037, 2043. D. R. Prescript. civ., 1030 s, 1048 s; Suppl. eod., 608; Laurent, XXXII, *Nos. 481-486. T77 ART. 2042.- Les arrbrages des rentes perpituelles et viag-res;- C. civ., 432, 481, 1677. Ceux des pensions alimentaires; C. civ., 192 et s, 499, 8212o. Pr., 502, 503. Les loyers des maisons. et le prix de ferme des biens ruraiux;-C. civ. 1483. 1499. Les interets des s6mmes pretees, et gin6ralement tout ce qui est payable par annie, ou A des termes p&riodiques plus courts.C. civ., 1673, 1675. Se prescrivent par cinq ans.- C. civ., 1987, 2028, 2029, 2043. D. R. Prescript. civ., 1051 s; Suppl. eod., 609 s; Laurent, XXXII, Nos. 431-480 . ,1. Celui qui subvient A l'entretien d'une personne infirme don't la d6pense annuelle d6passe 'lec revenue personnel, peut reclamer I'exc&dent de la d6pense aux heritiers de cette personnel, sans que la prescription de cinq ans lui soit opposable.- Cass. fr., 8 mai 1895, D.-P., 95. 1. 425. 2. La prescription quinquennale nest pas applicable aux intirts diis au mandant par le mandataire qui a employs a son usage les fonds recus pour ce mandant.- Cass. fr., 7 mars 1887, D. P. 87. 1. 403.- Dijon, 23 novenibre 1893, D. P. 96. 2. 218. 3. Les dispositions de l'art.-2277 C. civ. relativement A la prescription quinquennale, sont inapplicables aux demands soit en rdparations locatives, soit en donimages-int6rats pour degradations.- OrlMans, 9 f6vrier 1889, D. P. 90. 2. 221. 4. La cr6ance des arrerages de l'usufruit d'un immeuble est soumise non 5 la prescription de cinq ans, mais A la prescription trentenaire.- Cass. fr., 9 janvier .1867, D. P. 67. 1. 101.- Riom, 17 avril 1907, D. 1907. 2. 376. cription quinquennale ne court point centre le crbantL ; n .t en fate de n'avoir pa;s exigi !es int6rits.- Cass. fr I. S 1 9L7 1. 405. .. 867 6. La prescription quinquennale des intirets d'une some d'argent.ne peut Stre oppsbe par le dbbiteur que lorsque le montant de cette some esy dtermin6.- Cass. fr., 22 mars 1898, D. P. -1903. 1. 367; 6 d6cembre 1898, D. P. 99. 1. 606; 20 mars 1900, D. P. 1901. 1. 477; Grenoble, 6 aofit 1901, D. P. 1902. 2. 469. 1. Lee int6rts des reprises de la femme s~par6e de biens sont prescriptibles par cinq ans; mais cette prescription est subordonn6e A la dQuble condition que le chiffre des reprises ait 6t6 prialablement d6termin6 et qu'aucune cause l6gale n'en ait suspendu le cours.- Cass. fr., 26 mars 1902, D. P. 1904. 1. 171. 8. La disposition de. I'art. 2277 C. civ., aux termes duquel les int6rats des sommes pr~t6es se prescrivent par cinq ans, n!est pas applicable aux int rts des sommes comprises dans un compte-courant commercial.- Rennes, 24 mai 1898, D. P. 99. 2. 31. 9. V. Arrt sous l'art. 1333 C. civ. 10. Commet un exchs de pouvoir le tribunal qui confond dans la m~me prescription de l'art. 2042 C. civ. le capital et les int6rkts.Cass. H., 14 juin 1910. ART. 2043.- Les prescriptions don't il s'agit dans les articles de la present section, courent contre les mineurs et les interdits; sauf leur recours contre leiirs tuteurs.- C. civ., 329, 330, 361, 386 et s, 418, 1168. Laurent, XXXII, Nos. 538, 539. ART. 2044.- En fait de meubles, la possession vaut titre.- C. civ., 430 et s, 932, 1996. Neanmoins celui qti a perdu ou auquel il a te voll uine cho-, se, peut la revendiquer pendaiit trois ans. a computer du jour de la perte ou du vol, contre celui entire les mains duquel il la trouve; sauf A celui-ci son recourse contre celui duquel il la tient.-- C. civ., 454, 45, 455, 577, 1077-1o 1087. 1869-4 2045.Pr., 724 et s.- C. corn., 568 et s. D. R. Prescript. civ. 264 s:--Suppl. eod., 127 s;- Laurent, XXXII, Nos. 540-607. 1. La maxime de l'art. 2279 pent e:re invoquee par le crancier gagiste qui a regu de bonne foi en gage, d'un d6tenteur precaire, un objet mobilier et il a le droit de repousser, jusqu'a paietnnt de sa eriance, la revendication dirig6e contre lui par le propri6taire de cet objet.- Cass. fr., 12 mars 1888, D. P. 88. 1. 404; 23 octobre 1965, D. P. 1906. 1. 7.; 16 juillet 1907, D. P. 1908. 1. 31. 2. La rbgle << en fait de mneubles, possession vaut titre > n'irat pas applicable a la possession de schoses dont la pr 6 s I e entre le possesseur et d'autres person -, r : es i oess .. - 868 - d'objets ou valeurs defendant d'une succession.- Cass. fr., 13 mat. 1889, D. P. 90. 1. 173; Aix 3 f& vrier 1902, D. P. 1904, 2. 289. 3. Les meubles sont, en ragle gin6rale, riputs appartenir i celdi qui occupe les lieux dans lesquels ils sont plac6s.-- Cass. fr., 31 janvier 1900, D. P. 1900. 1. 281 ; Orlkans, 25 juin 1909, D. P. 1909. 2. 243. 4. Mais, lorsque plusieurs personnes habitent ensemble sous le mme toit, la possession des meubles qui garnissent les lieux occupies ei commun presente un caractere 6quivoque qui s'oppose a ce que l'une d'elles puisse se prevaloir i l'encontre des autres de la pr6somption de propriety etahlie par I'art. 2279 C. civ.- Paris. 2 aofit 1905, D. P. 1907. 2. 85. 5. II appartient, dbs lors. an juge de rechercher dans les 6l6ments de la cause, oft se trove veritablement la possession.- Cass. fr., 15 avril 1890. D. P. 91. 1. 388.--- Paris, 2 mnai 1894, D. P. 95. 2. 259. 6. Les billets it ordre qui 6noncent tout A la fois le nom du cr6ancier et le nomn du debiteur ne sont pas susceptibles d'tre transfrbss par simple tradition; en consequence, ils ne peuvent faire l'objet d'un don manuel.- Pau. 19 mai 1888. 1). P. 88. 2. 288. 7. Lce paragraph 2 de I'art. 2279 C. civ., d'lapres lequel celui qui a perdu une chose on qui en a ;i vole peuit la revendiquer pendant trois ans A partir de la perte ou di vol contre le drtenteur, est de droit troit et ne s'applique pas ; I ca, d'atis do confiance.- Cass. fr., 6 juillet 1886, D. P. 87. 1. 25.-- Amieii 22 jin 1887. D. P. 88. 2. 94. 8. Le MiLIi ,le r, e'tlinltii co( tre lh- o ns-acqii6rcurs de bonne foi court du jour dIe lia ict' on dii \ol. C(assp. fr., 5 de;embre 1876, D. P. 77. 1. ]65. 9. L ai aiuaxiilc I it i-,dluile puir aranir les acqueircurs de bonne foi contre F'action rbelie dui popritaire qui suivait le meuble entre letiri mains ct non pour liberer les dlebiteurs des actions personnelles don ils peuvent tre tens. Paris. 30 jiin 1893, D. P. 94. 2. 501. 10. La r'gle <<en fai de incubles, possession vaut titre > ne protege que la possession animo donini et non celle qui cst precaire et dent Forigine est equivoque ou obs'cure.-- Nancy, 30 decembre 1891, D. P. 92. 2. 411 Cas--. r. 22 mai 1906. D1). P. 1906. 1. 351. 11. Le principe qu>'< en fait de meubleq possession vauL titre > n'est ap)licable qii'a mne piossio on 6quivioque.-- Cass. H., 14 novembre 1893. 12. La rcvenadication de m nbles n'est pas reca able en cas d'abus c1' con*tinuCe. 'ai. r 20)-l (r.ciN. (ui te (loit ias p Stre i invot quA l'gard de iieubhles oi ,rance incg'orpiorels dtot la tramission n'a lieu que Savant certaines fornialites, mnais doit tre appliqut i Il'.gard des eff1et au p, jrteur.--.- Cass. H. 4 avril 1905. 1+ ic:d b ,reten(ication d'objeis saisi8, par application de I'art. 529 (C. p. iioln d premves de proprith s'entend dm .. principequ'en fa.it deemeles on8Omeon vaiut titre.- Cass. H, 23 novemnibre.897, Aff. C-azeaqP-6tion. 14. Le tribunal cominet un exchs de Pouvoirquand it accueille des ,preuves insuffisantes pour 'detruire la prisomption de l'art. 2044 C. civ-- Cass. H., 14 juin 1910. .15.- Les navires etant meubles A mnpins de dirogations formelles les principles regissant les meubles corporels doivent tre appliques, en cas de- revendication ou de demand en distraction quand la cause ne pr6sente i juger aucune question d'acquisition par vente de contestation sur la nationalit-ou de reclamation de privildge.- Cass. H, 6 novembre 1922, Aff. Louissaint-Dyon. 16. La bnne foi du. possesseur de l'objet n'est pas un obstacle 1egal 4 la revcndication-- Cass. H, 16 avril 1923, Aff. Logwood-Manufacturing C". ART. 2045.- Si le posses~eur actuel de la chose volee ou per- mod 28p due l'a achet6e dans un march, on dans une vente publiquc. 11 juilet 8)2 ou d'un marchand vendant des chose pareilles, le proprietaire originaire ne pent se la faire rcndre qu'en reiboursant au possesseur le prix qu'elle lui a cofite.- C. civ.,-2044. D. R. Prescript. civ., 292 s Suppl. eod., 180 s ; Laurent. XXXII, Nos. 587-593. ART. 2046.- Les prescriptions comnimencees a l'poque ci-apres 228 mrod.* fix6e pour l'excution du present Code, seront reglees conformement aux lois anciennes.- C. civ. 2. Neanmoins les prescriptions alors commencees, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de vingt ans A computer de la nirne epoque, seront accomplies par ce laps de vingt ans.- C. civ., 2030. D. R. Prescript. civ., 1111 s; Laurent, XXXII, Nos. 608-616. DISPOSITION GENERAL ART. 2047.- Le present Code sera execute dans toute la Republique A dater du le" mai 1826, an 23' : en consequence, tous actes, lois, coutumes, usages et rkglements relatifs aux matibres civiles sur lesquelles il cst statue par ledit Codc', seront abroges. FIN DU CODE CIVIL Art. 2281 fr. .30 ans au lieu de 20 ans. .. -870- No. 2.- LOI DU 30 OCTOBRE 1860 SUR LE MARRIAGE ENTIRE IIAITIENS ET ETRANGERS ART. 1.- Le miariage entre Haitiens et Etrangers est autotise; il aura lieu dans les forces voulues .par le Code civil. ART. 2.--- Quel que soit le regime sons lequel le marriage est contract, I'6poux haitien seul pourra acquerir des inuneubles. Nainioins, si c'est le mari qui est stranger, il aura l'administration des hiens personnel de ,a femme, ainsi que ceux qui se-ront acquis durant le lari.,g. soit que le lmariage ait en lien sous le regime de la comminuautill. soit qu'il ait eu lien sans comiiunan ute. ART. 3.-- Arrivant la dissolution de la Communaut6, soit par le divorce on la mort de l'eponx haitien. ou sa cbndamnnation une peine afflictive on infamante. l'dpoux stranger ne sera pas propriitaire de tout on partie, en nature, des -immeubles de la Communaut6. mais le conjoint divorce on les heritiers de 1'epoux dcd6 devront uine indemnity en argent h l'dpoux 6tranger, 6gaie A Ia valeur de son droit dans la Communaut6, et A dire d'experts nommds par justice, si n'aiment mieux Jesdits hritiers opter pour la licitation desdits immeubles, auquel cas, la moiti6 du net product de la vente d'iceux sera reversible h I'dpoux stranger survivant. ART. 4.-- Dans le cas de pr6d6ces de l'6poux haitien sans. enfants, si le conjoint stranger se trouve son heritier, la succession si elle consiste in biens fonds, sera ddvolue A la vacance, laquelle fera vendre les immeubles dans les former voulues par la loi sur les sucessions vacantes, liquidera, et fera remise du prodrit A l'6poux stranger hdritier, le tout avec l'assistance du minist re public dui resort. r. 1 Si-- Si 1' ranger se trove heritier de son enfant haitien et ~q la secessionn se trouve composee, en touS ou en. .. - 871- partie, d'imneubles, la part reavenant .au,phre 6tranrger. ou. a la mbre Aira~ngre devra toujours- lui tre- remise en- argent, soit .par les cohdritiei-s, s'il y eni a, et -adire d'experts, soit par fa vacance; si toute .la. succession est devolue a l'itranger seul. ART. 6.- Les enfants qui 'naitront du mariige d'une Fla'tienne avec un stranger ou de leurs liaisons naturelles seront essentiellement haitiens, et si, par la suite, -ils venaient a acquhrir une autre qiialit6 le cas serait rgld conformement anx dispositions de I'art. 18 du Code civil. AnT. 7.- Le phre stranger ou la nmre dtrangere aura la tutellc legale de ses enfants lgitiines. Le phre naturel on la imnre naturelle pourra etre nomme tiuteur de ses enfants naturels hgalelnent reconnus. ART. 8.- La presente loi abroge toIte- di-pos;tions de lois. decrets, arrtis qui lui sont contraires, etc. 1,)J DU 21 ABOUT 1862 SIR LE NOFARIAT ART. 1.- Les notaires sout des fonctionnaire publics ta'lis pour recevoir tous les actes et contracts auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractbre d'autlhenticite attache aux actes de l'autorit6 publique, et pour en assurer le dep6t et en delivrer der grosses. extraits ct expeditions. ART. 2.- Ils sont nommir s par le President d'Haiti, sur la pre-. sentation du Secretaire d'Etat de la Justice. dans les attribitions duquel ils demeurent; quant a leurs actes, ils sont sous la surveillance du Comnissaire dii Gouvernement et justiciables du tribunal civil de leur resort, et ils n'ont drcit d'exercer qu'A partir du jour oi ils ont prt6 serment. ART. 3.- Chaque notaire est oblig6 de rdsider dans le lien q ui lui a et6 fixed par le Gouvernement, et qui est dksigne dans sa commission. En cas de contravention, le notaire sera considerd come dimissionnaire. et il est pourvu A son replacement. ART. 4.- I1 est expressiment defendu- tout notaire d'instrumenter hdrs du ressort du tribunal civil oii il a prtd serment sous peine d'etre suspend de ses fonctions pendant 3 moi. d'ktre destitue en cas de recidive, et de supporter t ~7 - .. - 872 -- AnT. 5.- Le nombre des notaires est fix6 comnne suit : 1 Six pour la Capitale; 20 quatre pour les chefs-lieux de dtpartement; 3" Trois pour les villes don't le port est ouvert au commerce stranger; 4" detx pour chacune des autres commues. ART. 6.- Les functions de notaire sont incompatible avec celles de juges, commissaires du Gouvernemenit pres les Tribu. naux, leurs substitute, greffiers, huissiers, fonetionnaires de 'PAdministration Judiciaire, commissaires de police et' d'ilets et militaires. Awr. 7.-- Pour ktre adnis aux functions de notaire, il faut : 1 Etre haitiil on naturais haiien, e jonir de. 'exercice des droits de citovyensi: 2' tre aige de 25 ans accomplis; 3" produire 1n certificat de nlmralit6 et de capacity delivre par Lne comsIsioni de no. ;rr- a tsign6 a r'et effect. aprb 'examnen prea!able de liipetrant qui scra, cn outre, tenu d!e justifier d'un -tage d'un an au moins dans l'6tude d'un notaire. l examen doit porter sur les function et les devoirs des notaires. s!r le droi. civil. sulr la redaction des actes. Un procesverlul motiv( scra dress- par les examinateirs au Secrtaire tllat de ii. Justice. qui statue definitivement en pr6sentanton refusant de -preutner le candidate A la nomination du Pr&siicent d'Hai ti. ART. 8.- Le Gouvernement peut dispeuser du stage les individusi qui jstifient (liTne capaci iiicortesiable, joint a des services jtudiciaires ou adirinistratifs Lien etablis et d'une diurde notable. Awr. 9. --- Le- notaires' sont tens de preter leur ministere lorsqu'iils n -ont requis i mais iis ne sont pas obliges de recevoir des actes injurieux et diffamatoires centre des tiers, ni ceux dout !es i onciations out 6te prrparees dans un but frauduleu et illiciit. A-ir. 1 .- P!s ne pourront recevoir des actes dans lesquels leurs parent on allib. en line directe i tous les degres, et en colaterde jusqu'an degr (loncle ou de neven inclusiveIent, ser iealt parties, oi qui cowntieindraiet que(ques dispositions en (-e ir 'faveur. l facient d(fendu d'instumenter pour des indivi1' q d a o int pas persotundlIerment, ou don't deux ci- .. -873 toyens qu'ils savecnt dignes de foi ne leur attesteront pas !es Aoms, 6tat et demeure, ainsi que pour les personnes qui ne se'raient ou qui ne leur apparaitraient pas saiues d'esprit, ni jouissant de la plenitude de leur raison. ART. 11.- Les notaires ne peuvent instrumeniter qu'en prisence d'un'de leurs confreres, ou deux citoyens majeurs, sachant signer, et domicili6s dans I'arrondissement oi I'acte est pass, sans droger A ce que prescrit le Code civil en matibre de testament: ils ne peuvent prendre pour temoins, les parents ou allies autx degris ci-dessus, tant des parties que d'eux-mniiies, leurs clercs ou serviteurs. No. 4.- LOI D.U.8 ABOUT 1877 MODIFICATIVE DE CELLE SUR LE NOTARIAT ART. ler.- Les art. 32 et 33 de la loi dti 21 aofit 1862, sur le Notariat sont ainsi modifis-: ART. 32.- Les inventaires, les actes de partage, les comptes de gestion, et administration rendus par un mandataire, d'execution testamentaire, de hbndfice d'inventaire, de tutelle, cahier des charges et tous autres actes d'une grande tendue, serint pays k raison de soixante-quinze centimes par chacune des heures employees la passation.de l'acte, et de la moitie pour le temps employ a l'exp6dition. Les notaires seront tenus d'6crire eux-miCes, en toutes lettres, tant sur la minute qu'au bas de expedition le temps qu'ils auront emp6ye, et la date de la d!livrance de chaque expedition. ART. 33.- Lorsque les notaires seront appeles hors de leur etude pour la confection des actes de leur ministbre, il leur sera aloud, si c'est en ville, soixante-quinze centimes en sus du prix de I'acte fixi an tarif et s'il y a transport A la champagne, jusqu'h deux lieues, il leur sera accord, en sus di cofit de l'acte, deux piastres, et au-deli de deux lieues soixante quinze centimes pour chaque lieue, pour tous frais de transport le nombre des lieues sera ecrit de leur main, comme en I'article pricdent. ART. 2.- Le tarif des actes notaries annexed a la loi du 21 aofit est ainsi modify : .. 874 - 1o Pour toute recherche d'acte don't la date est certaine P.1. 2o Pour toute recherche d'acte don't l'annie est certain 1.58 30 Pour toute recherche d'acte dont l'anne est iicertaine 4.00 4o Mention ou imargement . 0.50 50 Procuration en Brevet 2.0060. Tous autres actes en brevet 1.50, 7o Contrats divers, donations et tous autres actes ou minutes non designs par la pr sente 3.00 8"Expeditions des mnmes dfiment collationnes 1.50 90 Note de prott 1.50 100 Extension de prott 500 110 Expedition d'extension de prott 3.00 12o Protestation des billets A ordre et lettres de charge 4.00 13o Testament 8.00 14" Expedition de testament 4.00 150 Contrat de marriage .4.00 160 Exp6dition du contract de marriage 2.00 1 7 Pour chaque dep6t des pieces . 18' Pour verification des pieces, par heure 0.50 190 Droit pour l'argent depose en l'etude, quelle que soit la duree di dep6t 0.50 o/o No. 5.- LOI DU 6 AVRIL 1880 SUR LES OFFICERS DE L'ETAT CIVIL ART. ler.- 1 v aura dans chaque commune de la Republique un officier charge de la tenue des actes de l'Etat Civil des citoyens. Neanmoins, la comune du Port-au-Prince en aura trois, et chacune des autres villes du Cap-Haitien, des Cayes, des Gona. ves, de Jacmel et de Jiremie en aura deux. ART. 2.- Les officers de I'Etat civil sont nommes par le Pr6sident d'Haiti sur la proposition du secretaire d'Etat de la Justice Ils prtent serment devant le tribunal civil du ressort dans le- .. - 875- quel ils sont commissinomns, en audience publique. Ils ne sont point salaries par l'Etat. Leirs functions sont incompatibles avec toutes autres functions publiques. ART. 3.- Les officiers de l'Etat Civil regoiveiit et enregistrent seuls, A l'exclusion de touls autres fonctionnaires publics, sur des registres tenus par eux, conform'ment a la loi No 3 du Code civil, les declarations de naissance, de marriage et de dicks; les actes de niariage, de divorce et de reconnaissance de leur commune, et en dilivrent expedition. ART. 4.- N6anmoins, !es officers coimnandant les sections rurales loignees du siege de la Comminne pourront t.re charges de recevoir les declarations de decies. dans l'tendue de leurs circonscriptions i'espectives. pour les transmettre aux officiers de-' Etat Civil des communes don't ils relevent, tous les samedis, sous pine d'etre condamnes a vingt piastres d'amende, en cas de negligence, d'omission ou de mauvais vouloir. Dans ce cas. les officers de I'Etat Civil des communes alloiieront ainx officiers ruraux la imoitie du cofit des actes de decEs. regus par ces deriiiers. conformmient au tarif annexed a la presente Loi. ART. 5.- La redaction des actes sera faite en presence des parties, an bureau A ce destiny, et l'officier de l'Etat Cvil sera tenii de leur en d~livrer exp edition sur le champ. ART. 6.- Nul ne peut exercer les fonctions d'Officier de l'Etat Civil, s'il nest Age d'au moins 25 ans accomplish et s'il nest en outre commissioner. sous peine d'tre destitute, sans prejudice des poursuites qui peuvcnt 8tre diriges centre lui conformdment an Code Piial. ART. 7.- Les officers de I'Etat Civil sont soumis au contr61e immddiat du Conseil Conmmnunal de leur residence, et a la surveillance du Commissaire du Gouvernement pres le tribunal civil du ressort. A cet effet, i!s serout tens d'expdier au Conseil Communal de qui ils relkvent, tous les trois mois, un 6tat dtiment certified des actes qu'ils auront dresses dans cet intervalle de temps. ART. 8.- En cas d'absence, decheance, mort ou mutation de l'officier de I'Etat Civil dans les communes oiu il n'cn existed qu'un, ses registres seront provisoirement cQnfies, jusqu' la nomination de son remplagant au Magistrat Communal de la .. -876- locality, on i celui qui en remplit les functions, lequel percevra les emoluments revenant au titulaire. ART. 9.- Dans les cas oh.l'officier de l'Etat Civil, dans les cominunes ou il n'en existe qi'un sera personnellement interessi,, les actes de I'Etat Civil seront encore regus, sur les registres mames de I'Etat Civil, par le Magistrat Communal de la localitd. ART. 10.- Les officiers de l'Etat Civil seront tenus de soumettre., tous les trois mois, leurs registres au Commisaire du Gouvernement pres le tribunal civil du ressort, pour Stre arrt~e, sous peine d'ftre destitues. Les fournitures de bureau sont A leur charge, ainsi que les frais de location et les appointments des coinmmis et employes. ART. 11.-- Sera consider combine concussionnaire et puni conforindment A l'art. 186 du Code Penal, tout officer de l'Etat Civil qui aura exige des rdtributions plus fortes que cells fixees au tarif de la presente Loi. ART. 12.- Le officier:s de l'Etat Civil porteront, come fonctionnaires de l'ordre judiciaire, le costume noir. ART. 13.- Le tarif des frais A 'percevoir par les officiers de l'Etat Civil est fixed commune suit: 1 Pour chaque acte de marriage P. 2 2o Pour l'acte de declaration et les publications. 1 30 Pour chaque acte de divorce 25 40 Pour un acte de naissance .: 1 50 Pour un acte de deces 0.50 ART. 14.- Moyennant ce prix, l'officier de l'Etat Civil doit une expedition de chaque acte. Le paper timbrd sera payve part. ART. 15.-- Les expeditions subsequentes, seront paydes come suit i l'officier de l'Etat Civil, non compris le cofit du papier timnbre. 1 Pour tn acte de marriage P. 1.50 2o Pour un acte de divorce 12.50 3" Pour Iin acte de naissance ou de deces 0.50 pourvu que la date desdits actes soit certaine. Dans le cas oii la date est incertaine, l'officier de l'Etat Civil retoit en outre, pour droit de recherchei de chaque acte, une piastr et demie. AnT. 16.- N6anWoins, les officers d'Etat Civil sont tenus, sous pine de destitution et d'une amende de 30 piastres au profit .. 871 de la Commune. de proceder, sans aucuns frais, a toutes les formalits du marriage et du dicks des personnes notoirement mndigentes, lesquelies, pour le cas du marriage, seront munies d'un certificat dlivrd A cet effet par le Magistrat Communal de la localit6. Un simple extrait de ces actes sera ddlivre gratis sur papier libre par l'officier de l'Etat-Civil aux parties interess6es, mais les expeditions en forme qu'elles voudront en avoir devront tre paydes, conform6ment au tarif ci-dessus. .. -878-- TABLE DES MATIERES LES CHIFFRES INDIQUENT LES .ARTICLES DU CODE A ABEILLES : 428. ABSENCE: 99 s; (age de cent ans)* 118); declaration 102 s; (demande) 102, 107, 108; (disparition) 102; effects ) 120, 123; (enqute) 103, 105; --d6claration,. jugement, 104 s; (d6lai) 105; (effets) 106; (nouvelles) 102, 104; (procuration) 107, 108; publicity6) 105; (droits eventuels ouverts en faveur de l'absent) 124 s; (effets) 106; (enfants mineurs, surveillance) 130 s; envoi en possession d finitif, 118 s; (caution decharge) 118; demande d6lai) 118; (descendants droits) 122; (existence, preuve) 121; (partage) 118; (restitution) 121 s; (retour) 121; (succession de l'absent) 119, 127; -- envoi en possession provisoire, 106 s; (administration) 110-112; (biens, objet) 106; (biens, restitution) 119; (caracthres) 112; (caution) 106, 109, 110-111; (communaut6, continuation) 110-111; (communaut6, dissolution provisoire) 110-111; (communaute, renonciation) 110-111; (demande.) 106-s; (d&pSt). 112; (donation) 109; droitss subordonnes au dicks) 109-111;(durde) 118; (effets) 112; envoyy, compte) 112;. envoyy, jouissance) 116, 119; envoyy, obligations) 112 s; (6poux com. mun, droits) 110, 111, 113-115 s; (existence preuve) 120; (hiritier presomptif) 106 s; (hypothbque) 117, 1893; (immeubles, alienation) 117; (immeubles, visites) 113-115; (inventaire) 113115; (legs) 109; (mobilier, vente) "113-115; (nouvelles) 112; (procuration) 106 s; (retour) 112, 116, 120; (revenus, restitution) 116; (testament) 109; 6poux (administration) 110-111, 118; (en!-oi en possessionj provisoire) 129; (remariage) 128; .. - 879 - (non-prsejlce, measures conservatoires). 120; (petition d'h&ridit6) 126; prsomption, 99 s; (biens, administration) 99 s; (competence) 99; measuress administration) 99: (nQtaire) 100; prisumn absent (action judiciaire) 101; (int6rts, surveillance) 101; (procuration) 99, 108; representationn) 100; succession chue 125; (licitation) 697; (partage) 676,,696 s; (scellis) 837. ACCESSION : 451 s, 573; (adjonction) 467 s; (iii nobiliere) 457 s; (m6lange) 472 s; (mobilibre) 466 s; specificationn) 470 s. ACCIDENT : Accident imIprvu, obligation, preuve, 1133. ACCIDENT MARITIME: 86-87; (dtcbs, constatation) 88; (disparition) 86-87s. ACCOUCHEMENT : 55. ACCROISSEMENT (droit d') : 64 5, 850. ACHAT, V. Vente. ACQUETS, V. Coniununaute Conventionnelle. ACTE AUTHENTIQUE : 1102 s; -copie, -force probate, titre original (existence) 1119; (inexistence) 1120; definitionn) 1102; (execution, suspension) 1104; (force probante) 1104 s, 1120; (inscription de faux) 1104; (officier public) 1102-1103; (registre public. transcription, force probante) 1121; (vice de forine) 1103. ACTE CONFIRMATIF : 1123 s. ACTE DE DECES : 76 s; declarantt) 77; (redaction) 77 s. ACTE DE L'ETAT CIVIL : 35 s; (Age) 35; (alteration) 52, 53; (annie) 35; (compkence) 51, 541 (contravention) 51 s; (date) 35, 42; (dispositions gbnerales) 35 s; (domicile) 35; (extrait) 47; (faux) 53; (feuille volante) 53; (formes gindrales) 35 s; herer) 35; (inscription) 41, 42; (jour) 35; (lecture) 39; (16galisation) 47; (mandataire) 38: (mentions) 35, 36, 39; (minister6 public, attributions) 50, 44; (nom) 35; (paraphe) 41; (pays stranger, redaction) 49 s; piecess annexes) 46; (prinom) 35; procurationn) 135, 46; (profession) 35; (rature) 42; (r&ception) 35 s; (rectification) 88 s: (ridaction) 35 s, 42. ACTE DE MARIAGE : 63 s; mentionss) 75, 144; (rectification) 75; (ridaction) 74; registrye, inexistence) 48, 180;- V. -Mariage. ACTE DE NAISSANCE : 55 s; (declaration) 55 s; .. -880 - --enfant, (nom) 56; (pr6noms) 56; (pri6entation) 155; (sexe) 56; (mentions) 56, 75; (r6daction) 55 s; (timoins) 55-56; V. filiation legitime, marriage. ACTE NOTA-RIE : (nicessit) 1126. ACTE RECOGNITIF : 1122. ACTE RESPECTUEUX : 75, 139, 142,.143, 147. ACTE SOUS SEING PRIVE : 110.7 s; (bon ou approbation) 111. 112; (date certaine) 1113; (double original) 1110, 1117; (cr.iture, denegation) 1108 s; (enregistrement) 1113; (force probante) 1107; (nicessite) 1126; (signataire, d6chs) 1113; (signature, dinegation) 11.08 s; (substance, conitatation, acte authentique) 1113. ACTION V. SOCIETE. ACTION JUDICIAIRE : (action personnelle, competence) 16, 17; (inuneuble. caractere) 429; (iienble, caractbre) 432. ACTION PAULIENNE : 957. 1219. ACTION RESOLUTOIRE : 974. ADMINISTRATION LEGAL DU PERE : 330. ADMINISTRATEUR PROVISOIRE : V. succession. ADULTERY : V. Divorce. AFFICHAGE : V. Conseil judiciaire, marriage. AGENT DIPLOMAT!QUE : (acte de I'Etat Civil, reception) 49. ALAMBIC : 428. ALIMENTS : 191 s (Cohabitation) 194,195. creancier, 191 s; (besoins) 192, 193; (entretien) 194, 195, (notrritnre) 194, 195; debiteur, 191 s; (epoux prd6cdd6, succession) 191 s; (fortune) 192 s; dette, (decharge) 193; (reciprocite) 191; (rduction) 193; --- legs (acquittement) 499; (int6rts) 821. prescription, 2042. ALLUVION : 462, 463, 490. AMEUBLEMENT : V. Communaute Conventionnelle. ANATOCISME : 944. ANIMAUX DOMESTIQUES : (animaux attaches a la culture, inuneubles) 428; (croit, acquisition, accession) 452; (domnages, responsabilit6) 1171. .. ANTICHRESE: 1852 s; (acte 6crit) 1852; (antichrisiste, droits) 1852, 1853, 1858; (charges usufruitaires) .1853; (constitutign, tiers) 1857; (contributions) 1853; (fruits) 1852, 1866; (indivisibilit6) 1857; (pacte commissoire) 1855; (propri6tb) 1855; retentionn) 1854; (tiers, droits r6els) 1858. APPRENTISSAGE : 2037. ARBRES : (arbres mitoyens) 541; (branches avaneant sur le fonds voisin) 542; (distance) 542. ARCHITECTE : (d6chs) 1564, 1565; (forfait) 1562; (privilAge des architectes,entrepreneurs et ouvriers) 1870, 1877; (responsabilite, dur6e, prescription) 1561. ARGENT : 533, 440; (usufruit) 484. ARMES : 436. ARRETE DE COMPTE : 2039. ASCENDANTS : V. Succession. ASSURANCES: Maritimes, 1731. ATTERRISSEMENT : 462, 464. AUBERGISTE : (action, prescription) 2036; privilegee) 1869 : V. Dep6t necessaire. AUTORISATION MARITAL : V. Femme marine. AUTORITE PATERNELLE : V. Puissance paternelle. AVARIES : 1554. AVEU : 1140 s; (extrajudiciaire) 114J; (judiciaire) 1142; (pr6somption l6gale) 1135. AVOCATS : (honoraires, prescription) 2038; (pieces, dicharge, prescription) 2041. B BAC : 434. BAIL : 1713 s; --bailleur 1490 s; (deces) 1513; (obligations) 1490 s; (privilbge) 1869; (caution) 1511; (cessation) 1508; (cession) 1488; (cong6) 1507 s; degradationss) 1503, 1506; (d6laissement) 1498; (dblivrance) 1490, 1491; (destination de la chose) 1499, 1500; (dur6e, expiration) 1508 s; (.erit) 1485; (6tat des lieux) 1501; (forme de la chose, changement) 1494; (incendie) 1504, 1505; (perte de la chose) 1493.,1503, 1506. preneur d6cks, 1513; preneur, jouissance, 1490 s; abuse ) 1500; (bon pire do fa- .. 882 - mille) 1499; (diminution) 1493; (garantie) 1492, 1496, 1498; (trouble) 1490, 14.96 s. preneur (obligations) 1499; (responsabiliti) 1503, ,1504, 1506. preuve, 1486. -prix (contestation) 1487; (diminution) 1497; (interets)945; (paiement)'1499; (prescription) 2042; (reconduction tacite) 1509 s; reparationss) 1491, 1495. r6siliation (abus de jouissance) 1500; (bail, inex6cution) 1512; (condition resolutoire) 1508; (perte de la chose) 1493; (prix, pavement, defaut) 1512; (restitution de la chose) 1501 s; (sous-location). 1488; (vente de la chope, preneur expulsion) 1514 s; (verbal) 1485 s; (vices de la chose) 1492. V. Communaut6 legale, mineur, Usufruit. BAIL A CHEPTEL : 1569 s, V. Cheptel. BAIL A TERME : 1533 s; (assolement) 1544; (bestiaux) 1536; (cession) 1533, 1534; (contenance) 1535; (durbe) 1544 s; (engrais) 1548; (engrangement) 1537; (fermier, obligations) 1536 s; (fermier, prescription) 2004 s; (logement) 1547; -:mneubles garnissant la fermle (bailleur, privilege) 1869; (saisie) 1869; (revendication) 1869, 2045; pailles, 1548; (prix, augmentation) 1535.; (prix, diminution) 1535. 1540; (prix, remise) 1539 s; (recolte, perte) 1539; (reconduction tacite) 1546; (rdsiliation) 1534, 1536; (sous-location) 1533, 1534; (ustensiles) 1536; (usurpation) 1538. BAIL A LOYER : 1523 s; conger ) 1529, 1532; (duree) 1528 s: (locataire, expulsion) 1523; (locataire, obligations) 1523 s; Meubles garnissant la maisom, 1523, 1528 (bailleur privilege) 1869; (saisie) 1869; (revendication) 1869, 2045; (occupation de la mason, bailleur) .1532;. (reconduction tacite) 1529; (reparations locatives) 1525, 1526; resiiiation, bailleur, droit, 1531; (locataire, faute) 1530: sous-location, 1524. BALCON : 546, 547. BANQUIER : 1.230. BATEAU : 434. BATIMENT : (immeuble par nature) 427. BENEFICE DE CESSION : V. Cession de biens. .. ~ENEFCE ,DE DISCUSSION :- 1786 s, 1808, 1809, 1937, 1938, 1973. !:-BENEFICE DE. DIVISION -.990, 1007, i79.1 1792 BENEFICE D'INVENTATRE : V. Succession bin6ficiaire. BIENS :-425.s; (biens meubles) 438, -439; (biens non susieptibles de propriet6 privie) 443, 445; (biens sails inaitries) 444, 5174; (biens vacants) 444; (distinction) 425 s; (droits divers) '447; rapportss avec ceux qui les posshdent) 441, 442 s : V. Hypoth'que, infteubles, meubles. BOIS TAILLIS : (coupe, meuble)' 427. BON OU APPROBATION : 1111.BONNE FOI : V. Construction, Conrtrat, Fruits, Mariaze putatif, Plantation, Prescription de dix ans. BONNES M(EURS : (loi, derogation, convention) 10. BORNAGE : 524, BOUCHER : 1868. BOULANGER : 1868. C . CAPACITE JURIDIQUE: 915's; (loi personnelle) 7. CARRIER : 490. CAS FORTUIT : V. Obligation. CAUSE : V. Obligations. CAUTION : 1775 s; (action contre le dtbiteur principal avant paiement) 1798; (b6n6fice de discussion) 1786 s; (b6ndfice de division) 1791, 1792; (tapacit6) 1783; (cautions, conjointes, solidarity) 1790; (caution de caution) 1779; (d6charge), 1800, 1803 s; (division volontaire de la dette) 1793; (domicile) 1783;. (h6ritier, obligations 1782; (obligation subsidiaire) 1786; (paiement, avis au d6biteur principal) 1797; (paiement partiel, imputation) 1072; --recours, 1794 s; (contre les cofiddjusseurs) ~1799; (contre les d6biteurs) 1794 s; (contre les d6biteurs principaux solidaires); 1796 (solvabilite) 1783 s; (subrogation) 1795, 1803 : V. Absence, Bail,.Epoux. survivant, Succession bin6ficiaire, Usage. CAUTION JUDICIAIRE : 1806 s; (b6n6fice de discussion) 1808; (certificateur, bin'fice de, discussion) 1809. CAUTION LEGAL: 1806,' 1807. .. - 884 - CAUTIONNEMENT : 1775 s; (caracthres) 1775 s; (confusion) 1801; (d6biteur pr'uW-ipal, exceptions) 1801, 1802; (insu) 1779; (ordre) 1779; --effets. 1786 s; (entre les cofiddjusseurs) 1799; (entre le creancier et la caution) 1786 s; (entre le dbiteur et la caution) 1794 s; --ttendue, 1777, 1778 s; (extinction) 1800 s; (modalitis) 1777, 1778; obligation principal (accessoires) 1781; (dation-en paiement) 1804; (montant) 1777, 1778; (nullit) 1776; (terme, prorogation) 1805; validityi) 1776. CAUTIONNEMENT DES FONCTIONNAIRES : 1869. CESSION DE BIENS : 1051 s; (judiciaire) 1054-1055; (volontaire) 1053 : V. Dep6t volontaire. CESSION DE CREANCE : 1462 s; acceptationn) 1463; (cession p-ivil6gi6e) 1879; (delivrance) 1462; (effets, tiers) 1463; (garantie) 1466 s; (signification) 1463, 1464; (titre, remise) 1462. CESSION DE DROITS LITIGIEUX : 1382, 1472 s. CESSION D'HEREDITE: 1469 s; (rescision pour lesion) 718, 719. CHARPENTIER : 1567. 1870, 1877. CHEMIN PUBLIC : 443. CHEMINEE : 543. CIIEPTEL : 1569 s; (cheptel donned au colon partiaire) 1596 s; (cheptel donn au fermier) 1590 s; (cheptel de fer) 1590; (cheptel A moiti6) 1587 s; (cheptel simple) 1573 s; (contrat im-proprement appele cheptel) 1600; (convention particulibre) 1572. CHOSE COMMUNE : 443, 575. CHOSE SE DETERIORANT PAR LUSAGE: 486, -494, 1351. CHOSE INANIMEE : 431. CHOSE JUGEE : 1136 : (presomption l]gale) 1135. CHOSE PERDUE : 577. CITOYENS : quality6) 111. CLAUSE PENALE : 1013 s, 1813. CLOTURE : (droit) 525; (lhauteur)" 537; (mitoyennet6) 540s; (reconstruction) 537; (reparation) 537; (servitude) 537. .. - 885 - "COLLATERAUX : V. succession. COMMANDEMENT : V. Saisie-immobiliere. COMMERCANT : (fournitures,. prescription') 2037, COMMETTANT : responsibilitye du fait des emnp!oyes) 1170. COMMISSAIRE DE TRANSPORT: V. Voiturier COMMODAT : V. Prit a usage. COMMUNAUTE CONVENTIONNELLE :. 1282 s; (assignation de parts inegales).1305 s;(clause-d'ameublissemint) 129() s; (clause d'apport) 1285 s; (clause de franc et quite) 1298; (clalse de resiliation) 1285; (clause de reprise d'apport franc et quitte) 1299; (coinmmunaute d'acquts) 1283, 1284; (conlmunaute legale rkgles, application) 1313; (communaute A titre universel) 1311; (convention exclusive de communaute) 1314 s; (conventions- iatrimoniales, liberty) 1312; (dispositions communes) 1312; (distinctions) 1282; (enfant,de premier lit, reduction, droit) 1312; (exclqtsion du mobilier) 1285; (preciput conventionnel) 1300 s; (separ-ation de dettes) 1295.s; (stipulation de propres) 1285. COMMUNAUTE. ENTRE EPOUX : 1185 s. COMMUNAUTE LEGALE : 1186 s; (acceptation) 1238 s; actif 1187 s; (exclusion) 1187, 1189 s; (partage) 1253 s; action judiciaire de la femine, 1213; biens communs, administrationf) 1206 "'; (donation) 1207; (expropriation forcee) 1976; (hypothbque) 1206; (legs) 1208; --biens propres de la femme, 1213 s; (acte conservatoire) 1213; (administration) 1213 s; alienationn) 1213; (bail) 1214, 1215; (detrioration) 1213; (immiieubles, alienation) 1213; (imnmeubles, vcnte, mari, garantie, recours) 1217; (responsabilite) 1213; composition, 1187 s; contractt de marriage, defaut.) 1186; (dissolution) 1226 s; (divertissement) 1245; (droit conunun) 1179; infantt cortIman, dot, constitution) 1223 s; (enfant du premier lit, advantage) 1-281; fenime veuve (deuil) 1266; (habitation) 1250, 1280; (nourriture) 1250, 1280; modifications, 1282 s; partage, 1252 s; acceptationn prealable) 1252; (dettes enire e~poix) 1263, 1204,; (donation entire Ipoux, exicuttony 1265; (effe!-) 1261; formers)' 1261; (garantiS)' 1261; (lieitition) 1261; .. - 886 - (partage par moitie) 1259; (pr6lbvement) 1255 s-1259( (rapport i ai masse) 1253, 1254; (reprises) '1255 s; --passif, 1194 s, 1209, 1210; (contribution entre e1oux) 1267 s, 1270; (dettes de la femnme pendant le marriage) 1204, 1205, 1209, 1211, 1212, 1216; (dettes du mari pendant le mariage) 1194, 1209;(obligations des 6poux).1268 s; (obligation de la. femme) 1268, 1271 s, 1279; (obligation dii maria) 1269, 1270,. 1276: (succession echue pendant le marriage, dettes) 1196 s; (recel) 1245, 1262; (rdcompensc) 1216 s, 1258; regimee 16gal) 1179; (remploi) 1219, 1220, 1258; renonciation, 1238 s; (hiens communs, partage, dch6ance) 1277; (creancier de la femme, action paulienne) 1249; (d6cheance) 1239 s; (delai) 1242, 1243, 1250, 1-251; (effets) 1277 s; (feniine) 1238 s, 1248; formse) 1242, 1251; (fraude) 1249; (hritier de la femme) 1238, 1246, 1251, 1260; (inventaire) 1241 s; liness et i:ardes) 1277, 1280; (tacite) 1248; (retrait d'indivision) 1193; (stipulation) 11 77, 1186. COMOURANTS : (succession) 580 s. COMPENSATION : 1073 s. COMPROMISE : 1753. COMPTE : V. tutelle. CONDITION : 958 s; (casuelle) 959; (impossible) 962; (mixte) 961; negativee) 958, 963, 967; (potestative) 960. 964; (r6solutoire) 973 s; suspensivee) 971 s. V. Donation, Donation par contract de marriage, donation entre 6poux, Legs. CONDUITE D'EAU : 553. CONFIRMATION : 1123 s. CONFUSION : 1085, 1086. V. Cautionnement. CONGE : V.Bail. Bail A lover. CONJOINT : V. 6poux. COJSEIL DE FAMILLE : 336 s; (composition) 337 s;' (convocation) 336; deliberationn) 343; (exclusion, tutelle, destitution on exclusion) 356; membres, 337; (citation) 338; (comparution) 339 s; (mandataire) 339; (nombre) 337, 342; prisidence) 343; reunionn, licu) 342; V. Enancipation, Mariage. CONSEIL JUDICIAIRE : 422; (assistance) 409, 422; (fonctions) 409, 422; (main lev6e) 423; .. S887 nomination, -409, -422; (actesantemrieurs, nullite) 412; (ac,tes postirieirs, nullitd) 411; (affichage) 410; demandd) 423, (jugement) 410, 411,. 423-424. CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES : 1873 s- 1963 s. CONSERVATION : 927, 928, 1869. CONSIGNATION : 1043, 1045 s. CONSTRUCTION : 457 s; (fonds voisin, distance) 543; (possesseur de bonne foi) 461; (possesseur de mauvaise foi) 461; (prescription) 459; proprietaire du sol (droit) 457; (materiaux d'aItrui) 460; proprietye, prisomption) 459. CONTRAINTE PAR CORPS : 1825 s. CONTRAT : 897 s; (ainbiguite) 949; capacitye) 91.5 s; (caractbres) 897 s; (cause) V. Obligation; (chose dkterminee) 920; (chose future) 921; (chose hors du commerce) 919; (clauses correlatives) 951; (clauses d'usage) 950; (cosentement) 904 s; (d&finitif) 897,; (effets) 925, 926, 955; (etendue, interpretation) 958, 954; executionn, honne foi) 925; incapacitye. nullify, action, prescription) 1089, (intention des parties) 946; (interpretation) 946 s, 952; (Lei, caractire) 1925; (loi, interpretation) 926; (matiire) 918 s; -nullite, 905 s; (action, prescription) 1089: (effets) 1097; (relative) 911', 1089; -objet, 918 s ; (obligations des parties) 925 s ; (regles gendrales) 901 s; (rkgles speciales) 90J; revocationn) 925; (sens) 946 s; (suites) 926; validitye, conditions) 903 s; V. Erreur, Obligation. Stipulation. Violence. CONTRAT ALEATOIRE : 900, 1731 s. CONTRAT DE BIENFAISANCE : 900. CONTRAT BILATERAL : 898. V. Contract synallagmatique. CONTRAT COMMUTATIF : 99. CONTRAT DE MARIAGE: 1173 s; (acte notaries) 1180, 1182; (contre-lettre) 1183; forcess) 1180 s; (inmmnutabilitd) 1181; (mineur, capacity) 1094, 1184; (modifications anterieures au marriage) 1182, 1183; (modifications postdrieures au mariage) 1181; (notaire) 1180, 1182; (regles genralcs) 1173; (signature) 1180. V. Conventions matrinioniales. CONTRACT SYNALLAGMATIQUE: 898, 974. .. -888 - CONTRACT A TITRE GRATUIT : 900. V. Disposition a titre gratuit, Donation. CONTRACT A TITRE ONEREUX: 900. CONTRAT UNILATERAL: 899. CONTRE-LETTRE : 1106, 1183. CONVENTION : 897 s. V. Bonnes ineurs, Contrat, Obligation. CONVENTIONS MATRIMONIALES : 1173 s; (disposition prohibde) 1174 s; (donation) 1175; liberty6, restrictions) 1173 s; (!oi ancienne) 1176; (minieur, capacity) 1094, 1184. COPARTAGEAINT : privilege ) 1870, 1876. V. Succession. COPIE : 1119 s. CORRECTION : V. Enfant, Mineur. COTUTEUR : 333. COURS D'EAU : (relais, acquisition) 462; (rive,' parcelle, avulsion) 464. CRAINTE REVERENTIELLE : 907. CREANCE : (meuble) 436. V. Cession. CREANCIER (actions du d6biteur, exercise) 956; (droits), V. Action paulienne; (droits du debiteur, exercise) 956; (droit sur les biens du ddbiteur) 1860 s; (pr6firence) 1860 s. CURATEUR : V. Mineur emancip6. CUVE : 428. D DATION EN PAIEMENT : 1029, 1845. DEBITEUR : (action, exercise). V. Creancier. DECES : V. Acte de dices, society. DELEGATION : 1060, 1061. DELIT : (preuve testimonial) 1133. V. Responsabilit&. DEMENCE : (actes, nullite, action post6rieure au de'cs) 413; (actes 6manes d'un individu non interdit, nullit6) 412. V. Disposition a titre gratuit, Interdiction judiciaire, Mariage. DENI DE JUSTICE : 9 DENONCIATION CALOMNIEUSE : 588. DEPOT : 1682 s; (ddp6t proprement dit) 1684 s; gratuity6) 1684; (tradition) 1686. DEPOT NECESSAIRE : 1716 s; (preuve) 1133, 1717; (responsabilit6) 1719 s. .. -889- DEPOT VOLONTAIRE : 1688 s; (chose vo!e) 1705; (consentement) 1688, 1689; dposant capacity6) 1692, 1693, 1707, 1708; (deces) 1706; (obligations) 1714, 1715; (propridte) 1689, 1705. --d6positaire 1688 s; (cap:acit6) 1692, 1693; (cession de biens) 1712, (depenses) 1714; (hdritier, vente) 1702; (infid6lit) 1712; (obligations) 1694 s; (prescription) 20014 s; (propri&td) 1713; (responsabilite) 1694 s; --(garde) 1694 s; (fruits) 1703; (perte) 1696. 1701; (preuve) 1690, 1691; (restitution) 1699 s, 1709 s: (retention) 1715; (risques) 1696; Tusage) 1697. DESAVEU : V. Filiation Ldgitime. DESHERENCE : V. Mort civil, succesion. DETTE : (extinction preuve) 1100; (remise) 1066 s. V. Donation, Donation par Contrat de Mariage. Solidarity, Succession, Usufruit. DEVIS : 1556 s. DIGUE : 518. DISPARITION : V. Absence, Accident Maritime. DISPOSITION : (droit. proprite. eiment) 441, 412, 418. V. Alienation. DISPOSITION ENTIRE V'TFS : V. DiLposition A titre gratLUit, Donation. DISPOSITION A TITRE GRATUIT : 723 s: (aipacitC de disposer)731 s, 737 s;(capacite de recevoir)732, 736 s; (conditions) 730; (dnmence) 731 (disposition remuneratoire) 738; (faiblesse d'esprit) 731; (fortes) 723 ; (mode) 723 V. Donation, Portion Disponibke, Reduction, Reserve icgale, Ttamanent. DISTRIBUTION P~ AR CONTRIBUTION : 1986. -DIVERTISSEMENT : V CO (MM NAiTE LEGAL. DIVORCE : 215 s; (action) 221 s; (aduit re) 215 s, 286; (causes) 215 s; (comparutio n &evnt le Doyen) 224 s; (conciliation) 227; -demande 221 s; (fin de non-recevoir) 234, 236; (effets) 283-292. -enqufte, 235; (exc.s) 217; (lmuis-clos) 229; (injure) 217; jugement par defat cassationn) 251; (opposition) 253; jugement dfinitif, 251, 252; Measure provisoires, 255-259. .. -890 - DOL : 909, 1819; Contract, nullit6, 909; action, 910; (action, prescription) 1089; effects ) 1097: Preuve, 909; B V. Succession. DOMAINE DE L'ETAT : administrationo) 442; (alienation) 442; (prescription) 1995. DOMESTIQUES: (domicile) 96; (legs, gages, compensation) 829; (louage de services) 1550, 1551; (obligation) 1111; (salaire, prescription) 2036. V. Maitre. DOMICILE : 91 s; (changement) 92 s; (droits civils, exercise) 91; (election) 98; (ttablissemient principal) 91. DOMMAGES-INTERETS : V. Obligation, Responsabilit. DONATION : 723 s, 750 s; (acceptation) 751 s; (acte notaii) 750; (biens presents) 762: (hiens a venir) 762; capacitye de disposer) 733, 734; (caractbre) 724; (condition potestative) 763; (definition) 724; (dettes. paiement, charge) 764; (effets donnas, disposition. reserve) 765; (etat estimatif) 766; (forines) 750 s; (irrivocabi!ite. exception) 771 s: (minute) 750. 751; (perfection) 757; (propridtd, translation) 757; (ratification) 1124, 1125; (rivocabilite partielle. reserve) 765; revocation. 771 s; (inexcution des conditions) 771., 772, 773: (attentat a la vie) 771; (tradition) 757; (transcription) 758 s; (usufruit, reserve) 767, 768. DONATION PAR CONTRAT DE MARRIAGE : 888 M; (acceptation) 891: (caducite) 892, 893; -donataire capacitye) 888; (posterit~, predeces) 893; (donateur, capacity) 889; (donation des biens laissis an deces) 889. 890; (donation des biens presents) 888; (donation de biens A venir) 889; (enfants a naitre) 888, 889; (epoux) 888 s; marriage non celebration) 892. DONATION DEGUISEE : 739. DONATION ENTIRE EPOUX: 894 s. DONATION PAR PERSONNE INTERPOSEE: (nullit6) 739. DOT : definitionn) 1325; (garantie) 1225; (interets) 1225; (pere et mere, faculty) 196. DROITS CIVILS : 11 s; exercisee) 11 s; (jouissance) 12; (pudation) 18 s. .. -- 891 DROITS POLITIQUES: 11. DROITS SUCCESSIFS : V. Succession. E" EAUX: (eaux courantes) 522 s; (6coulement natural, servitude) 518. ECHANGE : 1475 s; (chose d'autrui) 1477; (consentement) 1476; (garantie) 1478; (immeub!e) 1192, 1344; (ventes, regles) 1479. EDUCATION : 189. EFFETS MOBILIERS : 438, 439. EGOUT : 553. ELECTION DE DOMICILE: V. Domicile. EMANCIPATION : .386 s; (ige) 387 s: (consci! de famille) 388 s; declarationn) 387 s; forcess) 386 sA (juge de paix) 387 s; marriage ) 386; (mere) 387; (parent, requisition) 389; (phre) 387; revocationn) 395 s; (tutelle nouvelle) 396. ENCLAVE : 549 s. ENFANT (correction paternelle) 315 s; detentionn paternelle) 316 s; (entretien) 189; (etablissement) 190; (garde) 315; (nourriture)- 189; (residence) 315. ENFANT LEGITIME : 293 s. V. Filiation 16gitime. ENFANT LEGITIME : 302 s. ENFANT NATUREL : 302 s; marriage consentement) 148; reconnaissance, 305 s; effects ) 307. s; (6poux) 308; (formes) 305; (inscription) 62; (m~re) 305, 308 s. ENFANT NATUREL RECONNU : 305 s; correctionn) 324; (droits) 309; marriage (acte respectueux) 147; (pere et mbre, consentement) 147, 148; (conseil de families, consentement) 148; (successibilit6) 309, 606: succession, (frBres on sceurs ligitimes, reprises) 625; (freres on sceurs naturels, successibilit6) 625. ENFANT TROUVE : 59. ENGAGEMENT : (engagement pour autrui) 912; (engagement pour ses hiritiers) 914; (engagement sans convention) 1156 s. ENGRAIS : 1548. .. -892 - ENTREPRENEUR : (deces) 1564, 1565; (forfait), 1562; (ouvrier, action directe) 1567; responsibilitye du fait des preposs) 1566. EPAVES MARITIMES : 577. EPOUX : (assistance) 196; (cohabitation) 198; (devoirs respectifs) 196, 1173 s; (fiddlit6) 196; (obligations) 189 s, 196 s; (secours) 196; (titre, preuve) 180 s; (vente entre epoux) 1380. EPOUX DIVORCE: (avantages matrimoniaux) 287 s; enfants advantages ) 291; (droits) 291; (6ditcation) 290; (entretien) 290; (garde) 289 s; (successibilit6) 291; (remariage) 283 s. EPOUX SURVIVANT : (caution) 631; marriage ) 213; (mobilier, emploi) 631; successibilite, 583, 627 s; (divorce) 627; (envoi en possession) 630; formalities ) 629 s; (heritier successible, inexistence) 627; (heritier, successible, representation) 631 s; (inventaire) 629; (propritd) 627; (publications) 630; (scellks) 629. ERREUR : 904; contrat, nullite, 905; (action) 910; (action ,prescription), 1089; (effets) 1097; (transaction) 1819, 1824. ESCALIER : 538. ETABLISSEMENT PUBLIC : (acte de deces) 79. ETAGE : (propri6taires diff rents) 538. ETANG : alluvionn) 463; (crue) 463; (rive, propriety) 463. ETAT : (prescription) 1995; (successibilit6) 628 s. ETAT CIVIL : (papiers domestiques, preuve) 48; (preuve testimoniale) 48. ETAT DES PERSONNES : (loi personnelle) 7. ETRANGER : (action personnelle, competence) 16, 15; (capacite de recevoir) 740. EXECUTEUR TESTAMENTAIRE : 831 s. EXECUTION CAPITALE : (acte de decls) 82, 84. EXPROPRIATION FORCEE : 1971 s. EXPROPRIATION PUBLIQUE: indemnitye) 449. EXTRACTIONS : 457. F FAIBLE D'ESPRIT : 409 s, 411, 412, 731. .. 893FAUX: V. Acte de l'etat civil. FEMME MARCHANDE PUBLIQUE: 199, 204, 205. FEMME MARIEE : (acquisition A titre gratuit) 201; (acqui. sition a titre onereux) 201; (action criminelle. defense) 200; (ali6nation) 201; autorisation, 199 s; (ddfaut. uulliti relative) 210; (de justice) 203, 206, 207, 209; (inaritale) 201, 208; (de plaider) 199, 200, 202, 206 s; (besoins) 198; capacity6) 199; (domicile) 95; (capaicit, de disposer) 201; donation reque acceptationn. autorisation) 201. 203. 735, 753; (transcription) 759 s; -(entretien) 198: (expropriation forcee) 1975, 1976; (habitation commune) 198; (hypotlh que, constitution) 201; Iiypothbque legale, 1888; (biens assujettis), 1888. 1902, (purge, creance garantie) 1902, 1960 s; (jour a quo) 1902; reductionn) 1907, 1909; (reduction judiciaire) 1911, 1912; hypotheque legale, inscription (dispense) 1902; (obligation) 1903 s; quality6) 1905, 1906; (requisition) 1905, 1906; -- iicapacite, 916; (mnilit6. action, prescription) 1089; (nullite. effets) 1097; maria (protection) 197; (reception) 198; (ob6issance) 197; (suite) 198; (prescription contre la fenmme) 2022 s; (suspension) 2023. 2024; succession echue (ac(eptation, autorisation) 635; (partage) 677; ---testament (autorisation marital) 211: capacitye de disposer) 735. FEMME SEPAREE DE BIENS : (administration) 1234; (alienation ininobilibre) 1234: (ali nation mobilibre) 1234. FERMAGE : (inters) 945. FILIATION LEGITIME : 293 (cte e e nissance) 300; (conception) 293 s; (contestation de legitimite) 183 s. 296: (dcaveu) 293, 299; (enfant conqu pendant le marriage) 293; (enfant n avant le 180' jour du marriage) 295: (enfant ne plus de 300 jours aprfs la dissolution du marriage) 296; (paternit, presomption) 293; (possession d'6tat) 300 s; (preuve) 300 s. FILIATON NATURELLE : 302 s; (muternite, preuve) 312; .. 894 (maternitd, recherche) 312 s; paternity6, recherche) 311, 313: FOLIE : V. Interdiction judiciaire. FONCTIONS PUBLIQUES : (domicile, functions inamovibles) 94; (domicile, fonctions etrangeres, nationality haitienne,! perte) 18; (tutelle, decharge) 351; (tutelle, excuse) 350 s. FONDS DE TERRE : (immeuble) 427. FONTAINE : 559. FORCE MAJEURE : V. Obligation. FORGE : 543. FOSSE D'AISANCES : 543. FOUR : 543. FOURNISSEUR : (action, prescription) 2037; (privil ge) 1868, 1871, 1872. FRAIS DE JUSTICE (privilege) 1868, 1871, 1872. FRAIS FUNERAIRES : (privilege) 1868, 1871, 1872. FRUITS : (acquisition, accession) 452; (fruits sur pied) 427; (intirts) 945; (possesseur de bonne foi, acquisition) 454, 455; (possesseur de mauvaise foi) 454, 455. FRUITS CIVILS : 452, 480, 481, 483. FRUITS INDUSTRIELS : 452, 453, 480, 481, 482. FRUITS NATURELS : 452, 480, 481. G GAGE : 1840 s; (acte) 1841, 1842; alienationn) 1845; (constitution, tiers) 1844; (cr6ancier gagiste, droits) 1840 s; (cr6ancier gagiste, privilege) 1840 s, 1869; (dation en paiement) 1845; (dibiteur, droits) 1846; (d6penses) 1847; (effets a l'egard des tiers) 1840 s; effectss entre les parties)- 1847 s; (indivisibilit6) 1850; (maison de prt) 1851; (meubles corporels, tat annex) 1841; (meubles incorporels, signification au d6biteur) 1842: (pacte commissoire) 1845; (perte) 1847; (possession) 1843; (preuve testimoniale) 1841; (retention) 1849; (risques) 1847; (vente) 1845. GAGE COMMERCIAL: 1851. GAIN DE SURVIVE : 1237. GARANTIE : 1410 s. V. Bail, Cession de criance, DQt, Echange, Mandat, Succession. GENS DE SEVICE: (privilege) 1868, 1871, 1872. V. Domestique. .. 895 GENS DE TRAVAIL : (salaire, prdsoinption) 2036. GESTION D'AFFAIRES : 1158 s. GLACE : 428, 437. H HABITATION : (droit d') 512 s. HAIE MITOYENNE : 540 s. HERBES MARINES : 577. HERITIER BENEFICIAIRE : V. Succession b6nficiaire. HERITIER LEGITIME : (saisine) 584, 810. HERITIER PRECIPUTAIRE : V. Reduction des lib6ralites. Succession. HOPITAL : (acte de deces) 79. HUISSIER : piecess, decharge, prescription) 2041; (salaire, prescription) 2037. HYPOTHEQUE : 1881 s; (action). V. Inscription ; (bne. fice de discussion) 1937. 1938; (biens dans le commerce) 1885. biens hypotheques (amliorations) 1942; (d6penses) 1942; (detriorations) 1942; (fruits) 1943; (servitude) 1944; (biens presents. et A venir) 1890; (biens susceptible d'hypothequc) 1855; (caracteres) 1881 s; (cas) 1882; collocationn des creanciers inscrits) 1933, 1953; (craice hypothlcaire. extinctions) 1947; (definitions) 1881; (delaissement) 1935, 1936, 1939 s;% (distinction) 1883; (droit lde prf6reince) 1861; (droit r6el) 1881; (droit de suite) '1881, 1933 s; (effets) 1873, 1881; (effets. tiers dhtenteur) 1933 s; (expropriation forcee) 1936; (extinction) 1947: indivisibilitye) 1881; (interts, collocation) 1918; (prescription) 1947: (rang) 1901 s; (reduction) 1928; (renonciation) 1947; (saisie immobili~re) 1936; (sommation de payer ou de ddlaisser) 1936; (tiers dtenteur) 1933 s;. -(crance hypoth6caire, paiement) 1934 s, 1945; (pturge, difaut) 1934 s; (recoiirs cn garantie) 1945. (transcription, certificate) 1963; -- V. Connnunaut6 legale, Purge hypothecaire, Rdutction des libiralites, Saisie immobilibre. HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE : 1883, 1891 s; (acte produisant hypotheque) 1894, 1895, 1915, 1917; (biens A venir) 1896, 1897; .. -896 -- biens hypothequs (anieliorations) 1909; (biens presents) 1896; designationn) 1896; (constitution) 1891 s; (constitution, mnandat) 1752; (creance conditionnelle) 1899; (cr6ance ind6terminde) 1899; (criance susceptible d'tre garantie) 1899; (d& finition) 1884; (spicialit6) 1896; supplementt) 1898. HYPOTHEQUE JUDICIAIRE : 1883, 1884, 1890; (inscription) 1915 (jugement) 1890, 1915, 1917; (sentence arbitrale) 1890. HYPOTHEQUE LEGALE : 1883, 1884, 1888, 1889; (inscription, bordereaux) 1915, 1920; (dispense) 1902; (obligation) 1903 s; reductionn partielle) 1912; (loi, ritroactivit6) 1902; (privilge digindre) 1880; (reduction) 1907 s. HYPOTHEQUE MARITIME: 1887. I IMBECILITE : V. Interdiction judiciaire. IMMEUBLES : 425 s; (distinction) 426 s. IMPUTATION DES PAIEMENTS : 1039 s. INCAPABLE: 915 s. V. Femme marine, Interdit, Mineur. INCAPACITE JURIDIQUE : 915 s. INCENDIE : 510, 1133; 1716. V. Bail. INCORPORATION : 572. INDIVISION : V. Succession. INDU : (r6pition) 1022, 1162 s. INHUMATION : 76 INJURE GRAVE : V. Divorce. INONDATION : 1543. INSCRIPTION : V. Privilege. INSCRIPTION HYPOTHECAIRE : 1901 s; (action concernant l'inscription) 1923; (biens hypoth6quis) 1915; (bordereau') 1915, 1917; certificate ) 1963 s; (competence) 1923; (conservateur, bureau) 1913; (criance) 1915, 1920; (creancier) 1915, 1919, 1920; d6biteur (dicks) 1916; (faillite) 1913; (mention) 1915; (dispense) 1901, 1902; (dure) 1921; (effets, cessation) 1921; (formalitis). 1915; formers) 1901; (frais) 1922; (inscription excessive) 1928; (inscription du mrme jour) 1914; (intirts) 1915, 1918; (mode) 1913 s; (nicessitd) 1901; obligationu) 1903 s; (radiation) 1924 s; reductionn) 1928; (re- .. -897 gistre) 1901, 1917, 1963 s; (renouvellement) 1921; (succession, ouverture) 1913; (succession bendficiaire) 1913. INSTITUTEUR : (actiori, prescription) 2036. INSTITUTION CONTRACTUELLE : 889, 890, 891 s. INSTITUTION D'HERITIER: 808. V. Legs. INSTRUMENT : 436. INTERDICTION JUDICIAIRE : 399 s; (actes ant6rieurs, nullite) 412;. (actes post6rieurs, nullite) 411; (administrateur provisoire) 407, 414; (articulation des faits) 403; (causes) 399, 421; (cessation) 421; (competence) 402; (conseil de famille) 405 s;.(demande) 400 s, 409; (d6mence) 399; (fureur) 399; (imbicillit6) 399; (interrogatoire) 406 s; (intervalle lucide) 399; (jugement) 408 s; (mainlevie) 421; (t6moin) 403; (tribunal civil) 402, 406, 408. INTERDIT JUDICIAIREMENT: 399 s; (donation rescue) 759 s; (enfant, conventions matrimoniales) 420; (hypothque conventionnelle, constitution) 368, 369, 1893; (hypothque 16gale) 1888; (biens assujettis) 1888, .1902; (creance garantie) 1902; (inscription) 1902 s;(jour a quo) 1902; (purge) 1960 s; incapacity, 916; (nullit6, action, prescription) 1089 ; (nullit6, 'effets) 1097; (mineur, assimilation) 418; (rescision pour lesion) 1090 s, 1097; revenues emploi) 419; (succession echue) 696 s, 837; (traitement) 419; (transaction) 1811; tutelle, 414 s; incapacitye) 354; c(tuteur) 414 s; (vente d'jimmeuhes) 1099. INTERETS : (paiement par ifn tiers) 945; (taux conventionnel) 1675; (taux legal) 1675. INTERETS COMPENSATOIRES : 936 s. INTERETS MORATOIRES : 943. INTERPOSITION DE PERSONNEL: V. Donation d~guisbe, Donation entre epoux. INTERPRETATION : V. C6ntrat. INVNTAIRE : V. Epoux survivant, Mineur,S Subituion permise,.Usage, Usufruit. IRRIGATION : 522. .. - 898 - JOUR : V. Vue. JOUR DE SOUFFRANCE : 544,s. JUGE : (jugement, refus) 9; (r6glement, interdiction) 18. JUGEMENT : (disposition riglementaire) 8. JUGEMENT ETRANGER : (hypothbque' judiciaire) 1890. L LAIS DE LA MER : 443. LEGATAIRE : (dicis) 846 s; (droit acquis) 1847; (incapaciti) 849; (prd6cchs avant le testateur) 845. LEGATAIRE PARTICULIER : 820 -s. LEGATAIRE A TITRE UNIVERSEL : 816 s. LEGITIMATION: 302 s. LEGS : 808 s; (accroissement) 850; (caducitd) 845 s; (chose legue, perte) 848; (condition potestative) 808; (condition suspensive) 846; (distinctions) 808;. (execution, condition suspefisive) 847; (legs au crbancier) 829; (renonciation) 849; -revocation (pour inexecution des conditions) 773, 852: V. Conmnunaut6 ligale, Reduction des liberalits,.Rente viag-re, Succession. LEGS CONDITIONNEL : 808, 846, 847. LEGS CONJOINTS : 850, 851. LEGS PARTICULIER : 820 s. LEGS A TITRE UNIVERSAL : 816 s. LEGS UNIVERSAL : 809 s. LEGS D'USUFRUIT : 729. LESION : 911, 1818 : V. Rescision, Succession. LICITATION : 1459 s : V. Succession. LIVRAISON : 927 s. LIVRE : 436. LIVRE DE COMMERCE : 1114, 1115. LOIS : 1 s; (application) 2 s: (caractbre ex cutoire) 1; (d6rogation) 10; (effets) 2 s; executionn) 1; (insuffisance) 9; (nonretroactivit6) 2; obscuritye) 9; (personnelle) 7; (promulgation) 1; (r0tractivit6) 2; (silence) 9. LOU ,L : 1480 s. .. --899 - LOUAGE DES COSES :. 1481, 1483, 1484: V.- Bail. LOUAGE D'I'NDUSTRIE : 1549 s. LOUAGE D'OUVRAGE : 1482, 1483, 1549 s, 1556 s. LOUAGE DE SERVICES : 1550, 1551. LOYER : V. Bail & Loyer. M MAGISTRAT : piecess, discharge, prescription) 2041. MAISON : (donation) 440; (inaison metible) 438, 439; (reconstruction, servitudes,: maintien) 539; (reconstruction, servitudes, prescription) 539; (vente) 440 : V. Usufruit. MAISON DE PRET SUR GAGE :.1851. .MAITRE DE PENSION : (pension, prescription) 2037. MAJORITYE : 398. MALADIE : (frais de derniare maladie, privileges) 1868, 1871, 1872. MANDAT 1748 s; (acceptation) 1748; (cessation) 1767 s; (_tendue) 1751 s, .1761; executionn) 1755; (femme marine) 1754; (formes) 1749, 1752; (frais) 1763; (garantie) 1761; Mandant (decks) 1772, 1773; (obligation) .1762; (solidarit6) 1766; (mandataire,: avances) 1763, 1765; compete reddition) 1757; (dechs) 1774; (obligations) 1755 s; (pertes) 1764; (reliquat, intirits) 1760;-(responsabilite) 1775 s; (salaire) 1750, 1763; (.olidarite) 1759; (substitution) 1758; (mineur) 1754; (ratification) 1762;' (renoianciation) 1771; revocationn) 1767 s : V. Procuration. MARCHAND : (prescription) 203-7. MARCHANDISES : (viies redhibitoires) 1426. MARIAGE : 133 s; (acte de naissance) ,70; (acte de notori-: .t) 70 -s; (Age) 133, 144. 170, 171; (aieuls, consentement) 138, 139; alliance (dispense) 150; (empechemeut) 149; 150; (nullit6) 170 ; (ascendant, consentemet, defaut, nullite) 168, 169; (ceA1bration) 73 s; 151 s; (dlais de publication) 64, 178; officerr de l'tat civil, incompetence 177-179; (opposition ant6ricurec 68; publicity6) 151, 1.77, 179; -(cohabitation) 167; (condition) 133 s; (conseil -wrile, consentement) 146.; .. -900 - consentement des epoux, 134; (vices, nullitd) 166, 167; consentenlent de parent (acte authentique) 72.; (difaut, nullite) 168 s; (dfaut, officier de l'tat civil,, d6lit) 144; (mentions) 72; (dissolution, causes) 212; (effets civils, reclamation, droit) 180; (epoux, doinicile) 152 s; (erreux sur la personne) 166, 167; (fraude) 184 s; marriage antirieur (existence) 135; (nullit6) 174, 175; --nullit, 165; (absolue) 170 s, 176; (possession d'6tat, acte de marriage, concours) 182; (relative) 165 s; (officier de l'tat civil, contravention) 144, 145; oppositionn) 66 s, 158 s; parents (dispense) 150; (emp& hement) 149 s; (nullitd) 170; pere et minre (absence) 143; (consentement) 136 :, 143, 144, 146, 168, 169; (preuve) 180 s; publications 63 s, 152 s; (defaut, contravention) 178; (d&lai) 65; (dispense) 154; (extrait, affichage) 64;' (heure) 63; (intervalle) 63, 64, 178; (jour) 63; (lieu) 63, 152 s; (nombre) 63; (registre) 63, 67; (qualitis requises) 133 s, (ratification) 169; (ttmoin) 74. MARRIAGE PUTATIF : 187, 188. MATERIAUX : 435 : V. Construction. MATERNITE : V. Filiation inaternelle. MEDAILLE : 436. MEDECIN : (disposition a titre gratuit, capacity de recevoir) 738; (honoraires, prescription) 2037. MER : V. Lais, Relais. MERE: (respect) 314; (responsabilite du faith des enfamts) 1170. MEUBLES : 425, 430 s; (hypothbque) 1886; (meubles incorporels) 432; (meubles meublants) 437, 486; (meubles par d6termnination de la loi) 432; (mieubles par nature) 430, 431; (meubles perdus ou vols, prescription, revendication) 2045. MILITAIRES : (tutelle ,excuse) 1350. MINES : 457, 490. MINEUR : 329 s; (action judiciaire) 374; (bail, capacity) 1489; (bail anu tuteur) 361; (biens, administration) 361 s; (conscil de famille, deliberation) 365 s; (convention matrimoniale) .1184; C:ection) 378; (cr6ance centre le nineur, cession, tu- .. -901 - teur, acceptation 361; (dBlit, obligation, restitution) 1095; (d&pense annuelle) 365; (domicile) 95; donation (acceptation) 373, 754, 755; capacity6 de disposer) 737, 1184; capacity6 de recevoir, transcription) 759 s; (par contract de marriage) 1184; (emprunt) 368 s; (expropriation force) 1973 s; (hypothbque conventionnelle) 368 s, 1893;. Hypothbque 16gale, 1888; (bien's assujettis) 1888, 1902; (cr6ance garantie) 1902;(inscription) 1902 s; (jour a quo) 1.902; (purge) 1960 s; reductionon, inscription) 1908 s; incapacity, 916; (nullit6, action, prescription) 1089; (nullit6, effets) 1097; (inventaire) 362 s; (licitation) 371; (majorit6, declaration) 1092; (partage) 375, .376, 696 s; (personne, administration) 361; (quasi-delit, obligation, restitution) 1095; (ratification) 1096, 1123; (rescision pour l6sion) 1090 s, 1097; revenues emploi) 366 s; (scellis) .362; succession echue (acceptation) 372 s, 635; (b6ndfice d'inventaire) 372; (licitation) 697; (partage) 375, 376, 676, 696 s, 1099; repudiationn) 372 s; (scellis) 837; testamentt) 733, 734, 737;. (transaction) 377, 1811; (tuelle, incapacity) 354; (vente au tuteur) 361; (vente d'immeuble) 368 s, 1099; (vente des meubles) 363 s :' X Absence, Convention matrimoniale, Interdit judiciairement, Mandat, Tutelle, Tteur. MINEUR COMMERANT : 1093. MINEUR EMANCIPE : 386 s; capacity6) 391 s; (curateur, nomination) 390, 392; (donation, acceptation) 754, 755; (obligation, reduction) 394 s; (rescision pour 16sion, action) 1090 s; (succession ichue, acceptation) 635. MINISTERE PUBLIC : V. Acte de l'etat civil. MINISTRE IU CULTE : 738. MINORITE 329 s. MITOYENNETE : 527 s. MOBILIER : 438 : V. Meubles. MORT VIOLENT : 80 s. MOULIN : 427. MUET : 756. MUIt : (construction, nuisible, distance, ouvrage intermidiaiie).543; (mitoyennete) 527 s. MUR MITOYEN : 527 s; (construction, adosseimcnt)- 531; .. 902 (enfoncement) 536; (exhaussement) 532; (jour) 544; (ouvrage) 536; (poutre, insertion) 531; (reconstruction) 52*9. s, 539.F- (r paration) 529 s: .N NAISSANCE : V. Acte de naissance. NANTISSEMENT : 1838 s. NATIONALITE HAITIENNE : V. A l'appendice L. 22' aotit 1907. NAVIRE : 1887. NOVATION : 1056 s :V.: Ddligation, SolidaritB. NU PROPRIETAIRE : (obligations) 491, 498. 0 OBLIGATION : 897 s; (bonnes mceurs) 924; (cause) 922 s* (distinctions) 958 s; effects ) 925 s, 1895 s; (execution, competence) 16, 17; executionn, .retard, dommnages-intirets) 937;.(extinction) 1021 s; (inexecution) 936 s; (meuble par d6termination de la Loi) 432; (mise en demeure) 929, 930, 935, 936; (ordre public) 924 : V. Contrat, Perte, Preuve, Solidarit6. OBLIGATION ALTERNATIVE : 978 's OBLIGATION CONDITIONNELLE : 958 s. OBLIGATION DIVISIBLE.: 1004, 1507 s. OBLIGATION DE DONNER.: 927 s; (dommages-intdrets) 927; (execution, dbbiteur, capacity d'alidner) 1024; misee en demeure) 929, 930, 936. OBLIGATION DE FAIRE : 933 s, 1023. OBLIGATION INDIVISIBLE : 1004 s. OBLIGATION DE LIVRER : V. Livraison. OBLIGATION NATURELLE : 1022. OBLIGATION DE NE PAS FAIRE,: 933 s. OBLIGATION SOLIDAIRE : 985's : V. Solidarity. OBLIGATION-DE SOMME D'ARGENT: 943, 1024 ~ V. Interts moratoires. OBLIGATION A TERME: 975 s. OFFICIER DE L'ETAT CIVIL: 35 s; (contravention) 51; (obligations) 35 s : V. L. 6 avril 1880 sur les officiers de l'tat civil, A l'appendice ; V. Marriage. .. -903 OFFICIER DE SANTE: 738, 2037. OFFRES REELLES : 1043 s: V. Consignation. ORDRE EJTRE CREANCIERS: 1986. ORDRE PUBLIC : 10. OUlVRAGE : V.' Construction, Louage d'ouvragc. OUVRIER:.(privilge) 1868, 1871, 1872; (louage de services) 1550, 1551; (salaire, bailleur de fonds, privilege) 1870; (salaire, prescription) 2036. P . PACTE COMMISSOIRE : V. Antichrese, Gage. PACTE DE RACHAT': V. Vente a remere. PAPERS DOMESTIQUES :.48, 1116. PARENTIE : degree ) 595 s; (ligue) 596 s; proximity) 595. PARTAGE : V. Succession. PARTAGE D'ASCENDANT :882 s. PASSAGE : (servitude) 549s, 563 : V. Usufruit. PATERNITE : 293 s. PAIEMENT : 1022 s; (chose dterineine par son espece) 1032; (chose due, risques) 1031; (chose fongible) 1024; (c6rps certain) 1031; (dilai) 1030; (dette prealable) 1022; (frais) 1034; (indication) 1061; (lieu:)' 1033; (partiel) 1030; (preuve) 1100; quality6 pour payer) 1022 s; (reception, quality) 1025 s : V. Imputation, Indfi, Offres rdelles, Saisie-arrat, Solidariti, Subrogation, Succession, Succession b6ndficiaire, Terme. PAYS ETRANGER : contract competence) 16; (hypothbque, constitution) 1895; (mariag) 155,. 156. PEAUX DE BETE : 1578. PEINE AFFLICTIVE ET INFAMANTE : 218. PENSION : V. Aliments, Maitre de pension. PERE : (respect) 314 ; (responsabilit du fait des enfants) 1170. PERSONNE INTERPOSEE : V. Donation d6guise, Donation entre 6poux. PER-TE DE LA CHOSE DUE : 1087, 1088; (obligation, extinction) 1021, 1087. PHARMACIEN : (fournitures, prescriptions) '20 PIERRERIE :436, .. - 904 - PLACE DE GUJERRE : 445 s. PLANTATION : 457 s; (possesseur de bonne foi) 461. Police (loi) 5. PORT : 443. PORTE FORT : 912. PORTION DISPONIBLE : 741 s; 819. POSSESSEUR : V. Fruits, Construction, Plantation. POSSESSION: 1996 s; (caracteres) 1997 s; (contrat, objet). 918; (definition) 1997; (possession mobilibre, prescription) 2044. POSSESSION D'ETAT : 181 s, 300 s. PRECIPUT : 1300 s. PREFERENCE : V. Hypothequc, Privilkge. PRENOM : V. Nom. PRESCRIPTION: 1987 s; (acquisition) 2029; admissioni d'office) 1991; (calcu!) 2028 s; (chose hors du.commerce) 1994; (delai) 2028 s; (hdritier, delai pour ddliberer) 2027; herer) 2028; (interruption) 2010 s; (jour) 2028, 2029; (loi, r~troactivite) 2046; (proposition) 1992, 1993; (regle generale) 1987 (rgle spciale) 2032; (renonciation) 1988, 1993; (suspension) 2019: V. Femme marine, Hypothbque, Possession, SQrvitude, Solidarite. PRESCRIPTION ACQUISITIVE: 1987, 1997 s; (acquisition, mode) 573; (detenteur precaire) 1999, 2004 s; (hritier) 2005; possession, 1996 s; (acte de pure faculty) 2000; (ancienne) 2002; (A titre de propridtaire) 1997, 1998 (cause, modification) 2008; (continue) 1997; (6quivoque) 1997; (jonction) 2003; (paisible) 1997; (pour autrui) 1999, 2004 s; (precaire) 1999, 2004 s; (violente) 2001; prescription contre le titre, 2008; (tiers d6tenteur, alienation) 2007; (titre, intcrversion) 2006; (titre translatif) 2007. PRESCRIPTION ANNALE : 2037. PRESCRIPTION BIENNALE : 2038. PRESCRIPTION DE 10 OU 15 ANS : 2033 s; bonnee foi) 22033 2035 : V. Dol, Rescision. PRESCRIPTION EXTINCTIVE : 1987, 2010,2012 s; (prescription contre le titre) 2009. P'"ES fRIPTION PARTICULIERE : 2036 s; (aubergiste) 2036; (continuation de fournitures, services ou travaux) 2P39, .. - 905 - (interdit) 2043; (interruption) 2039; (mineur) 2043;'(Aerment) 2040; (suspension, d6faut) 2043. PRESCRIPTION QUINQUENNALE : 2042. PRESCRIPTION SEMESTRIELLE : 2036. PRESCRIPTION DE VINGT ANS : 2030. PRESCRIPTION TRIENNALE : 2044. PRESOMPTION : 1134 s. PRET : 1643 s. PRET A GROSSE AVENTURE : 1731. PRET A INTERET : 1673 s; (interat, taux) 1675 : V. Intrt. PRET A USAGE :'1644 s; (chose dans le conumerce) 1646; (dur6e) 1656; emprunte ir (depenses) 1654, 1658; (hdritier, droit) 1647; (hQiritier, obligation) 1647; (obligation) 1648; Gratuit6, 1644; (nature) 1644 s; (preteur, obligation) 1656. s; (prteur, heritier, obligation) 1647; (proprit6) 1645; (restitution) 1644, 1656 s; retentionn) 1653; (usage) 1644, 1648, 1649. PRET bE CONSOMMATION : 1643, 1660 s; (chose prt6e) 1660 s; (dur6e) 1667 s, 1670 s; (emprunteur, obligations) 1670 s; (int6rts) 1672; (prteur, obligations) 1666 s; (restitution) 1660, 1663 s, 1670 s. PREUVE : 1100 s. PREUVE LITTERALE : 1102 s : V. Acte authentique, Actes sous sing priv;, Titre. PREUVE TESTIMONIALE : 1126 s; (admission) 1132, 1133; (commencement de preuve par ecrit) 1132; derpande au-dessous de seize gourdes, 1129; (crdances multiples, exploit unique) 1131; (creances multiples, reunion, dermande an-dessous de seize gourdes) 1130; demand an-dessus de 16 gourdes, 1126 s; (restrictions) 1128; inadmissibilitye) 1126 s; (matiere commercial) 1126; (preuve contre et outre e econtenu aux actes) 1126; (preuve litterale, impossibility) 1133; (prohibition au-dessus- de 16 gourdes) 1126 s. PRISE D'EAU : 522. PRISON : (Dschs) 82, 83. PRIVILEGE: -1,862 s;. (conservation) 1873 s; (creauce, qua- .. -906 lite) 1862; (creance priviligie,, extinction) 1947; definitionn) 1862; (effets) 1862's, 1873; (extinction) 1947; . inscription, 1873 s; certificate ) 1963 s; (dMfaut, hypothques, rang) 1i880; (dispense) 1874; intir&ts, (colloc.ation) 1918; (obligation principle, extinc-, tion) 1947; (pr6firence, cause) 1861 s; privilegee digen6r6een; hypothbque lIgale) 1880; (privilges -de rang) 1864; (privileges gendraux sur les meubles) 1868; (privileges gendraux sur les meubles et les immeubles) 1871, 1872; (privileges sur les im-'ll meubles) 1870; (privileges sur les meubles) 1867 s; privileges spiciaux sur les meubles) 1869; quality6) 1863; (rang) 1863. PRODIGUE : capacitye) 422, (conseil. judiciaire, assistance) 422 s. PRODUITS.: 452 s,. 490. , PROMESSE DE VENTE : 1374, 1375. PROPRIETE : 448. s; (acquisition) 572 s; (etendue) 448, 451; (exercice) 441, 448; (proprite non privie) 441 s; (restriction) 441, 448; (transmission) 572. PUISSANCE PATERNELLE : 314 s. PUITS : 543, 1527. PURGE HYPOTHECAIRE : 1948 s; (adjudication) 1954 s; (adjudication au profit de 'acqureur) 1956 s; recourse ) 1958; (transcription) 1956; (charges hypothicaires, offres de paiement) 1951, 1952; consignationn) 1953; (formalitis) 1946, 1948 s; (hypothbque, extinction-) 1947, 1953; (hypothbque dispense d'inscription) 1960 s; (notification aux crdanciers inscrits) 1950; (offres de paiement) 1951, 1952; pavementt) 1953; (privilbge,. extinction) 1947, 1953; (prix, determination) 1953; (surenchbre) 1952 s; (titre translatif) 1948 s; (transcription) 1948 s, 1949. Q QUASI-CONTRAT: 1157 s. QUASI-DELIT : (preuve testimoniale) 1133 : V. Responsabilit6. QUASI-USUFRUIT : 484. Q.UOTITE DISPONIBLE : V. Portion disponible. .. -.907 RACHAT : V. Rente perpitue!e Vente r6mmire. RADE ; 443. ,RAPPORT : V. Succession. RAPT : 311. RATIFICATION : 1123 .s. RECEL : V. Succession. RECOLTE : 427. RECOMPENSE : V. Communaut6 14gale. RECONDUCTION TACITE : V. Bail. RECONNAISSANCE : V. Enfant nature. RECREPIMENT : 1525. REDUCTION DES LIBERALITES : 747 s; (legs) 747; (legs, reduction au marc, la livre) 748. REGIME DOTAL: 1325 s; (biens paraphernaux") 4359 s; (action judiciaire) 1361; (administration) 1361 s; (alienation) 1361; (charges de. marriage) 1360; (jouissance) 1361 s; --dot, 1325 s; (action judiciaire) 1334; administrationo) 1334; (capitaux, reception) 1334; (constitution) 1326 s; (dibiteur, poursuite) 1334; (fruits, perception) 1334; (mari, droits) 1334 s; (mari, obligation) 1347; (mari, responsabilit6) 1347, 1351 s; (piril) 1'348; (quittance) 1334; (rapport) 1358; (r&ception) 1335, 1354; (restitution) 1349 s; (revenus, perception) 1334; dot immobilibre (alibnabilit6i conventionnelle) 1342; (ali&nabilit6 lgale) 1343; alienationn) 1339 s; changeg) 1344; (estimation) 1337; (hypothbque)- 1339; (inali6nabilit6) 1339; (prescription) 1346; (dot mobilibre, estimation) 1336; (femme, capacity) 1334, 1339 s; femme veuve alimentss) 1355; (deuil) 1355; (habitation) 1355; -(remploi ou emploi) 1338, 1343, 1344;' separationn de biens) .1348; (stipulation) 1177, 1178. REGIME MATRIMONIAL : 1177 s; (choix) 1177; (droit commun) 1179. REGIME SANS COMMUNAUTE : 1315 s. RELAIS DE LA MER : 443, 462. REMISE : V. Dette. .. -908 - REMPLOI : V. Communaut6 legale, Rgime dotal. RENTE : 1677 s; (arr6rages, prescription) .2042; (conititution) 1677 s; (meuble, caractbre) 444; (titre nouveau) 2031. RENTE PERPETUELLE : 1677 s; (arrbrages, prescription) 2042; (capital, exigibilit6) 1679, 1680; (debiteur, faillite) 1680; (meuble, caractbre) 432; (rachat) 1678 s. RENTE VIAGERE : 1677, 1681, 1732 s; (arrbrage, prescription) 2042; (acquisition) 1744; (paiement) 1742 s; --(capital, remboursement) 1742; (certificat de vie) 1747; constitution, 1732 s; (A titre gratuit) 1733, 1734; (A-titre onereux) 1732, 1741 s; (tte) 1735 s; contract. 1732 s; effects ) 1741 s; --(legs, acquiittement) 499; (legs, arrirages) 821; (meuble, caractere) 432; reductionn) 1734, 1737; (rdsiliation) 1741; (saisie) 1745; (taux) 1740; (usufruiit) 485. REPARATIONS LOCATIVES : V. Bail a loyer. REPETITION : V. Indu. REPRESENTATION : 599 s. REPRISES : V. Communaut6 legale. RESCISION : (action) 1089 s; effects ) 1097; (majeur) 1098; (prescription) 1089; (transaction) 1819 s. RESERVE LEGALE : 741 s. RESPONSABILITE : 1168 s; (d~iits) 1168, 1812; (fait d'antrui) 1170; (quasi-delits) 1168 s; (transaction) 1812. RETENTION : 461, 470, 1397, 1398, 1458, 1520, 1653, 1715, 1849, 1854. RETOUR CONVENTIONNEL : 769, 770. RETRAIT LITIGIEUX : 1472. RETRAIT SUCCESSORAL: 699. REVENDICATION : (immetuble par destination) 429. REVENUS : 452; (revenus 6chus, interts) 945. RIVAGE DE LA MER: 443. ROUTE : 443. RUCHE : 428. RIUE : 443. .. SAGE-FEMME : (naissance declaration) -55. SAILLIES : 546, 547. SAISIE-ARRET : (paiement au cr6ancier, nullit6) 1028. SAISIE IMMOBILIERE : 1971 s; (ressorts diff6rents) 1978; (saisie excessive) 1984; (titre ex6cutoire) 1981 s : V. Hypothbque; (biens hypothequis) 1979; (biens non hypothdqu6s) 1977, 1979; (biens susceptibles) 1971 s; commandmentn) 1985; (crbance liquide) 1951; (exploitation unique)' 1979; (indivision) 1972; (jugement, nature) 1983 s.; (mobilier, discussion)' 1973, 1974; (revenus, dil6gation) 1980. SAISINE : 584, 810, 812, 832, 833. SCELLES : V. Absence, Divorce, Epoux survivant, Ex6cuteur, Mineur, Succession, Succession b6n6ficiaire. SEPARATION DE BIENS CONVENTIONNELLE: 1321 s. SEPARATION DE BIENS JUDICIAIRE : 1228 s; (causes) 1228; (cessation) 1236; (communnaut6, dissolution) 1226; (communaut6, r6tablissement) 1236; demandd) 1228, 1231; (dot, p6ril) 1228; (emploi) 1235; (enfants communs, education et entretien, frais) 1233; (femme, reprises) 1228, 1229; (gains de survie) 1237; (intervention) 1232; (jugement) 1229, 1230, 1232; mari (affaires, desordres) 1228; (d6confiture) 1231; (faillite) 1231; (poursuites) 1229;. managee, frais) 1233; (nullit6) 1229, 1230; publicityd) 1230; (remploi) 1250; tiercee opposition) 1232. SEPARATION DE BIENS VOLONTAIRE : 1228. SEPARATION DES PATRIMOINES : 708 s; (hypothque, constitution, d6lai). 1878; (privilege) 708; privilegee, inscription) 1878 : V. Succession b6n6ficiaire. SEQUESTRE : 1722 s; (conventionnel) 1723 s; (judiciaire) 1728 s. SERMENT : 1143 s; (d6cisoire) 1144 s; (def6re d'office) 1152 s; (in litem) 1152, 1155 (judiciaire) 1143 s; (suppl6toire) 1152 s. SERVITEUR : (domicile) 96 : V. Gens de service. SERVITUDE : 517 s; (aggravation) 565; (assiette, change- .. ment) 564; (caractbres) 517 s; (confusion). 567 (constitut!q~e 552, 555 s; (destination du pire de famille) 556 s; (6tat des lie* changement) 564, 566; (etat des lieux, ritablissement) 66( tendue) 552, 559; exercice (droits accessoires) 559; (faits -de l'homme) 553; impossibilityd) 556; (mode) 553 s; (mode ,prescription)' 569 (titre) 552, 566; extinction, 566 s; (ritablissement) 566; fonds-dominant, 517; (division) 563; (indivision, prescription extinctive) 570; (preeminence) 517; (propridtaire, droits) 560 s; (proprietaire, obligations) 564; (immeuble, caractbre) 429; (non-usage) 568 s;. (ordre public) 552; (ouvrages extbrieurs) 554; (ouvrages n&cessaires) 560 s; (prescription extinctive) 566, 568 s; (service personnel) 1552; (signes exterieurs) 554; (titre) 552, 555 s, 558; (usage) 517, 552 s; utilitye) 517, 552 s. SERVITUDE ALTIUS NON TOLLENDI : 554. SERVITUDE APPARENTE : 554. SERVITUDE, CONTINUE: 553; (prescription extinctive) 568 s. SERVITUDE CONTINUE ET APPARENTE: constitution (destination du pere de famille) 556 s; (prescription acquisitive) 555; (titre) 555. SERVITUDE CONVENTIONNELLE : 517, 552 s. SERVITUDE DISCONTINUE : 553, 568 s. SERVITUDE LEGAL: 517. SERVITUDE NATURELLE : 517 s. SERVITUDE NON AEDIFICANDI : 554. SERVITUDE NON APPARENTE : 554, 555. SERVICES : 217. SOCIETE : 1604 s; (actions, meubles) 432; (administration) 1625 s; (apport) 1614 s, 1636; associM (associ6 nouveau) 1630; (criance, paiement), 1.617; (criance commune, part, reception) 1618; (diboursis) 1621.(dcs) 1634, 1637; (d6confiture) 1634; (engagement envers-les tiers) 1631 s; (engagement pour la Socitd) 1625" s; (interdiction) 1634; (part, cession) 1630; (obligation envers ses .co-associes) 1614 s; (pouvoirs) 1625 s; (respdnsabilitd) 1619; (bni6 fices, r6partition) 1622 s; (commencement) 1612; (dissolution) .. --911 -- 1634<, (distinctions) 1604; (dure)' 1613, 1634, 1638, 1640; (intirts, meubles) 432;.(nigociation, cnsommation) 1634;(pirtage) 1641 ;(pertes) 1622; (prorogation) 1635; (renonciation) 1638 s. SOCIETY COMMERCIAL: 1642. SOCIETY PARTICULIERE : 1610, 1611. SOCIETY UNIVERSELLE DE BIENS PRESENTS : 1606. SOCIET UNIVERSELLE: DE GAINS : 1607 s. SOLIDARITE : 985 s; (indivisibilit6, distinction) 1006; solidarity6 entre crianciers) 985 s; (effets) 985; (paiement) 985, 986; (prescription, interruption) 986; (remise) 986; -solidarit6 entre ddbiteurs,' 987 s; (confusion) 996; (contrib'ution) 1000; (convention expresse) 989; (criancier, droits) 990 s; (dette, division) 1000; (dette, remise) 1069; (discussion, benifice) 990; (division, bindfice) 990; (effets) 987; (exception) 995 (insolvabilitd) 1001, 1002; (interyts) 994; (novation) 1065; (obligation, extinction) 987; (obligations, nature diffrente) 988; (obligation conditionnelle) 988; (obligation contract6e dans l'interat d'un seul) 1003;. (obligation pure.et simple) 988; (obligation a terme) 988; (paienient) 987 s, 1001; (perte de la chose) 992; (poursuite, choix) 990, 991; (prescription, interruption) 993; (recours des cod6biteurs entre eux) 1001 s; (remise) 997 s; (renonciation) 997 s; (risques) 992; solidaritye 14gale) 989 : V. Mandat. SOURCE : 519. SOURD MUET : (donation, acceptation) 756. SOUTERRAIN : 459. STATUT PERSONNEL : 5, 7. STIPULATION POUR AUTRUI : 912 s. SUBROGATION : 1035 s : V. Caution. SUBROGE-TUTEUR : 345 s; (destitution) 1349; (fonctions) 345, 348; functionss, cessation) 349; (nomination) 345 s; (qualite) 347. SUBROGE-TUTELLE : 345 s. SUBSTITUTION PERMISE : 727, 853 s; appel6, 853 s; (droit, ouverture) 859, 863; (preference) 856; quality6, enfant du donataire, ou lIgataire) 853 s; (representation) 857; -biens grev6s, 853 s; spousee du greve, recourse subsidiaire) .. -912- 860; (deniers, emploi) 871, 872, 880; (donation) 853 s; (do-. nation antbrieure) 858; --grev6 853 s; (cr6ancier) 859; (dtce's) 957, 859; (jouissance, cessation) 859; (jouissance, d6ch6ance) 863; (mineur) 862, 863, 881; quality6, enfant du donateur ou testateur)-853; quality6, frbre ou sour du donateur on testateur) 854; (renonciation) 859; (inventaire) 864, 865, 860; (legs) 853 s; (meubles, vente) 868 s, 880; (ouverture) 859, 863; publicity6) 876; (transcription 876 s; (tuteur )861 s, 880. SUBSTITUTION PROHIBEE : 726. SUBSTITUTION VULGAIRE : 728. SUCCESSIBLE : 19 s; (conception) 585, 586; indignitye) 588 s; mortt civileitmnt) 586; qualityd) 586 s; viabilitye) 585, 586. SUCCESSION : 578 s; (acceptation) 633 ,; (abstention) 640 s; (acte d'administration provisoire) 638; (acte conservatoire) 638; (acte de surveillance) 638; capacityh) 635; (dol) 642; (effet rdtroactif) 636; (expresse) .637; facultye) 634; (hliritier, droits successifs, cession) 639; (hdritier, quality) 637 s; (hbritier, renonciation) 639; (kIsion) 642; (prescription) 64.8 s; (pure et simple) 633, 651; (renonant, craiancier) 647; (revocation) '642; (successible, heritier) 640 s; (tacite) 637, 639; (testament inconnu, decouverte) 642; ascendants, 612 s; (collat6raux ordinaires, concours) 621 s; (concours) 612; (degr6, proximity) 601; (ligne, branche) 594; (partage par ligne) 593, 612; (degr6, partage par tte) 612; biens (nature) 593; (origine) 593; collat6raux, 612 s; (ligne, branche) 594; (partage par ligne) 583, 593; collateraiix privilhgi6s, 618 s; ascendantss, exclusion) 618; (collat6raux ordinaires, exclusion) 618; (partage par ligne) 620; (partage par. tte) 620; (pere et mbere, concours) 614, 619; (phre et mnire, dceis) 618; (phre ou mbre, concours) 615, 619; (representation) 618; descendants, 607; (partage par tte) 607; descendant de frbre on sceur : V. Collat6raux privil6gi6s; dettes, 701 s; (contribution) 703; (obligation) 704; (payerent) 701 s; (titre exclitoire) 707; .. -dettes hypothicaires (coh6ritier, insolvabilit6) 707; (contribution) 706 g;.(ligatair.e, obligation) 705; obligationn) 704; (division) 593- ; (freire) : V. Collatiraux priviligis; --(indivision) 674; (licitation) 681, 686 s; (licitation judiciaire) 697; ligne (dv6dlution) 593; (h6ritier, degree, pr6ximit6) 594;' (ligne, partage) 593; ordre successif, 583, 592 s; overture, 578 s; (lieu) 97; parent (consanguin) 593; (germain). 593; (uttrin) 593; --partage, 674 s; (action) 674 s; (coheritier, refus) 682; (competence) 681; (comptes.entre copartageants) 687;( contestation) 681 s, 695; demandd) 674. s; difficulties proces-verbal) 694; (dol) 717, 722; (effet.ddelaratif) 713; (expertise) 683; (garantie) 714 s; (immeubles, estimation) 683; (intervention) 712; (jouissance divise) 675; (juge conimissaire) 682; (lesion) 717, 720; (lots) 682, 689 s; (lots alienation) 722; (masse ~ partager) 689. 694; (nieubles, estimation) 684; (meubles, licitation) 685; (notaire) 686, 687, 695; (nullite) 712; (opposition) 712; (part h6reditaire, snpplement) 717, 721; (pielbvemnent) 688 s; (prescription) 675; proceduree) 682; (rescision, action) 717 s; (souches copartageantes) 694; (titres, remise) 700; (tri1u-, saction, rescision) 718; (violence) 717, 722; (partage judiciaire) 681 s, 695 s; (partage en nature) 685, 686; (partage provisionnel) 698; p re et mire (collat raux privilegie&, concours) 614, 619; phre et mnire (collat6raux ordinaires, concourse) 621; (collateraux priviligies, concourse) .615, 619; (usufruit) 622; (rapport) 628 s; --(recel) 651; (renonciation) 639 s, 643 s; representationn) 599 s; (scell6s) 678; (soeur) : V. Collateraux privilegies. SUCCESSION ANOMALE : 613. SUCCESSION BENEFICIAIRE: 652 s; acceptationn) 633; (dblai) 670; (ddliberation, ddlai) 654 s; (tacite) 655, 659; (action judiciaire, defense) 657 s; (administration) 662 s; (administration. frais) 656; (benefice d'inventaire) 652 s: (caution) 666; compete ) 662. 668, 669: (confusion) 661" (crdancier hypoth~caire. paiement) 665; (dettes, pavement) 61. 665 .. S914- hlritier bn6ficialre (crdance personnelle) 661; (creaice personnelie, prescription) 2026; (responsabilitd) 662 s; hritier pur et simple (acte) -655, 656, 659; (condainnation) 659; quality6) 655 s; (immeubles, vente) 665; (inventaire) 653 s, 669; (legs, pavement) 667; (meubles) 664, 666; (nmeubles d6p6rissants) 655; (recel) 60; (renonciation) 654 s; (scells) 669; (separation des patrimoines) 661. SUCCESSION COLLATERAL : 618 s. SUCCESSION EN DESHERENCE : 628 s. SUCCESSION FUTURE : (droits 6ventuels, alienation) -650; (renonciation) 680, 921; (stipulation) 921; (vente) 1385. SUCCESSION IRREGULIERE : 583, 625 s. SUCCSSION LEGITIME: 583, 592 s. SUCCESSION VACANTE : 583, 670 s; (tiers, droits acquis) 649. SURENCHERE : V. Purge. SURETE : (loi) 5. T TABLEAU : 428, 437. TACITE RECONDUCTION : 1509 s. TAILLE : 1118. TEMOIN : V. Acts de l'6tat civil, Acte de marriage, Divorce, Femme, Interdiction judiciaire, Mariage, Preuve testimonial. TERME : (dich6ance) 977; (faillite) 977; (obligation, execution, retard) 975; (obligation, exigibilit6, suspension) 975; pavementt anticip, rip6tition) 975; (stipithtion) 976; (sfiretes, diminution) 977 : V. Obligation h term, ,Usufruit. TESTAMENT: 776 s; (caractbres) 725; (fornies) 776; (revocation) 841 s; (volont6, manifestation) 776 : -V. Disposition titre gratuit, Femme marine, Legs, Mineur, Succession. TESTAMENT AUTHENTIQUE : 778, 780 s. TESTAMENT CONJONCTIF : 777. TESTAMENT A L'ETRANGER : 805 s, 813. TESTAMENT MARITIME : 794 s. TESTAMENT MILITAIRE : 790 s. TESTAMENT MUTUAL : 776. .. -- 9- TESTAMENT MYSTIQUE : 778, 785.s. TESTAMENT OLOGRAPHE: 778; (caractbres) 779; (de.pSt) 813, 814; (ex6cuiion, formalities pr6alables) 813, 814; (forimes) 779. TESTAMENT PRIVILEGIE : 790 s; (nullit6) 807. -TESTAMENT PUBLIC: V. Testament authentique. TESTAMENT SECRET :'V. Testament mystique. TITRE : (perte, preuve testimoniale, admission) 1133: V. Acte autheitique, Acte sous seing prive, Saisie immobilire, Servitude. TOIT : (eaux, coulement) 527, 548. TRANSACTION : 1810 s : V. Mineur. TRANSCRIPTION HYPOTHECAIRE: 1963 s; (registre) 1963 s. TRANSPORT-CESSION : V. Cession de cr6ance. TRESOR : 576. TRESOR PUBLIC : (hypothbeque legale) 1888; privilegee) 1864. TROUPEAU : 505. TUTELLE : 331 s; (administrateur salari6) 365; (charge personnelle) 344; compete ) 379 s, 390; (dispense) 350; (destitution on exclusion) 355; (excuse) 350 s; (gestion) 354, 364. 380; (procis avec le mineur) 354. TUTELLE DATIVE : 336 s. TUTELLE LEGAL DES ASCENDANTS : 335 s. TUTELLE LEGAL DES PERE ET MERE : 331 s. TUTELLE TESTAMENTAIRE : 334 s. TUTEUR : 331 s; (administration) 361 s; (frais) 365; (disposition A titre gratuit, capacity de recevoir) 737; (hdritier, tutelle, continuation) 344; (interits opposes ceux du miner) 345; (nomination) 348; (responsabilit6) 361, 365; revenues emploi, emission, intirts) 367. TUYAU : 427. U USAGE : (droit d') 512 s; (caution) 512; -(cession) 514; (charges) 516; (constitution) 512; (contrat, objet) 918.; {tat .. - 916 - des immelule,;d) 512; (etendue) 513- s; (extinction) 512; (fruis) 514, 516; (inventaire) 512; (jouissance) 513;, (location). 514W USAGE ANCIEN : 1176. USAGE LOCAL : 1507, 1516; 1519, 1525, 1528 s USTENSILE ARATOIRE : 428. USUFRUIT : 478. s; (amlioration) 491; (bail) 489, 493; (bail A ferme) 489; (capitaux) 508; (carrikre) 490; cessionn) 489; (charge des fruits) -498;- (charge impose A la propriet&):i 498; (consolidation) 506; (constitution) 478 s; (contributions) 498; (degradations) -507; (denrees, vente) 493; (dipens) 502; (dettes) 500,.501; (donaion) 489, 729; (dure) 506 s; (entretien, d6faut) 507; (6tat des immeubles) 492; (6tat de lieux). 491, 492; (extinction) 491, 500 s; (fruits civils) 480, 481, 483; (fruits industries) 480, 4814 482; (fruits naturels) 480, 481, 482; (fruits sur pied) 482; (hypothque) 1885; (imineubles) 478; (immeubles, sequestre) 493,; (immeubles par destination) 429; (interts) 493; (inventaire) 492; (jouissance) 478; (abus') 507; (hon pere de famille) 478, 493; (personnelle) 489; (prbpri6taire, assimilation) 400 s; (maison) 510; (meubles) 478; (meubles meublants) 491, 494; (mine) 490; (nin-usage) 506; (passage) 490; (perte de la chose) 506, 510 s; (recofistruction) 497; (renonciation) 509 s; (preparation) 496 s; (substance, conservation) 4,78; (termie) 506; (usurpation) 503; (vente) 489; (vente de la chose) 509. USUFRUIT CONDITIONNEL: 478& USUFRUIT CONVENTIONNEL : 478. USU.FRUIT LEGAL : 478. : USUFRUIT LEGAL. DES PERE ET MERE : 325 s, 364. USUFRUIT A TERM : 478, 506. USUFRUITIER : 478 s; (caution) 493 s; (decks) 506; droitss) 480 s; (obligations) 492 s; (prescription) 2004 s. V VIENTE : 1367 s; acheteur (diconfiture) 1398: (ddsistement) 1406;o(faillite) 1398; (obligations) 1435 s; (trouble' 1438; (acte autheritique) 1367; (acte sous seing priv4) 1367; capacityi d'acheter) 1379 s; capacityi de vendre) 1379 s; chosess alternatives) 1369;.(chose .. d'autrui) 1384; (chose hors du coimmeice) 71383; (chse ven.due, perte au nmomentfde la verite) 1386 (corisente'meit'). 1368; (contenance) 1401 -s; (dlivrance) 1389 .s; ;eviction)i- 1411 -s (formes) .1367; (frais) 1378; (garantie) 1410 a E (incapaeit. -d',acheter) 1380 s; (iriterpr6tation) 1387; mandate ) 1752; (mesure-j 1367, 1404; (nature) 1.367 s;'(nullitf) 1443; (obj'et.) .1383 -s; (perfection) 1367, 1370 s; (prix). 1435 s; "(arbitrage) 1377; (diminution) 1402, 1404, 1407;,(fixati6n) 1376, 1377; 4intirts) 1437; (paiement) 1435. s; (supplnmerrt) 1403 s,; (prix d6termi.n.) 1376; (prohibition) 1380 s, 1383 s; propriety, translation) 1368,.370 s; (resolution) 1443; (resolution pour d6faut de paiement du prix) 1439 s; (rktention) 1397, 1398; (vendeur, capacite) 1379 s; (vendeur, obligations). 1387 s; (vente conditionnelle),1369; (vente pure. et simple) 1369; (vente redhibitoire) 1426 s. VENTE A LA MESURE : 1370. VENTE A.L'ESSAI : 1373. VENTE APRES DEGUSTATION : 1372. VENTE AREMERE : 1444 s; action en r6mbr6 (acheteur, hritier) 1457, 1458; (charges). 1458; (d6cheance) :1447; (dd!ai) 1445 s; effects ) 1444, 1458; (prix) 1458; bindfice de discussion, 1451; (caracteres) 1444 s; (difinition) 1444; (fruits) 1450; (hypothbque) 1450, 1458; (indivi sion) 1452 s; (modalitds) 1444 s. VENTE AU COMPTANT : 1370. VENTE AU POIDS : 1370. VENTE COMMERCIALE : (revendication) 1869. VENTE EN BLOC: 1371. VENTE ENTIRE EPOUX: V. Epollx. VENTE IMMOBILIERE : (privibge, inscription) 1875 ; privilegee du bailleur de fonds) 1870; privilegee du. veindeur) 1870; (transcription) 1875, 1922. VENTE MOBILIERE : privilegee du vendcur) 1869; (rcvcndicatioi par le vendeur) 1869. VERIFICATION D'ECRITURES : 1108, 1109. VEUVE : V. Comnmunaute legale, Epotix survivant. VICE REDHIBITOIRE : 1426 s. VIOLENCE 906 s; (contrat, nullitd) 906 s'; (action) 910; .. 918(action, prescription) 1089; (effets) 1097; (contrat, ratificatioi]) 908; (transaction) 1819. VOITURIER : (privilege) 1869; (rkglemen't) 1555; respond& sabiliti des objets transports) 1552 s. VOYAGE MARITIME : (acte de dicks) 85; (acte de l'tat cis vil, rectification) 88; (acte de naissance) 58 s; (enfant natural, reconnaissance) 62. VUE : 527, 544 s. FIN DE LA TABLE ALPHABETIQUE .. -919-- TABLE GENERAL DES MATIERES DU CODE CIVIL LOI No. 1. Sur la promulgation, les -effets et l'application des lois en gdnriral.- Art. 1-10. LOI No. 2. Sur la jouissance, la perte ou la suspension des droits civils et politiques.-- Art. 11-34. CHAP. I. De la jouissance des droits civil" et politiques.Art. 11. II. De'la perte de la quality de citoyen.- Art. 18. II. De la suspension des droits politiques.- Art. 24. IV. De la suspension des droits civils, par suite de condamnations contradictoires et ddfinitives.- Art. 26. V. De la suspension des droitss givils par suite de condamnations par contumace.- Art. 28. LOI No. 3. Sur les actes de l'Etat civil.- Art. 35-90. CHAP. I. Dispositions g6nerales.- Art. 35. II. Des. actes de naissances.- Art. 55. III. Des actes de mariages.- Art. 63. IV. Des actes de dcks.- Art. 76. V. De la rectification des actes de l'itat civil.- Art. 88. LOI No. 4. Determinmt le domicile.- Art. 91-98. LOI No. 5. Concernant les absents.- Art. 99-132. CHAP. I. De la prisomption d'absence.- Art. 99. II. De la declaration de l'absence.- Art. 102. III. Des effets de I'absence.- Art. 106. Section I. Des effets de l'absence, relativement aux biens que l'absent possedait au jour de sa disparition.- Art. 106. n. Des-effets de l'absenCe, relativcmlent aux droits 6ventuels qii peuvent computer i l'absent.-- Art. 124. i- .-De leffet de I'absence relativement au mariage.-'Art. 128. iv. Des effects de la disparition du phre, relativement Sses enfants mineurs.- Art. 130. .. 920 LOI No. 6. Sur le maria ge.- Art. 133-214. CHAP. I. Des. qualitis et conditions requises pbour pouVA contracter mariage.- Art. 133. II. Des formalitis relatives a la c6~lbration diu mariage.- Art. 151. II. Des opposition au mariage.- Art. 158., IV. Des demandes en nullite de mariage.- Art. -165. V. Des obligations qui naissent du mnariage.-- Art. 189. VI. Des -droits et des devoirs respectifs des 6poux.Art. 196. VII. De la dissolution du mariage.- Art. 212. VII. Des seconds mariages.- Art. 213, IX. Exemptions qui peuvent risulter- du mariage.-Art. 214. 1O1 No. 7. Sur le divorce.- Art. 215-292. CHAP. I. Des causes'du divorce.- Art. 215. II. Du divorce pour cause dterminde.- Art. 221. Section I. Des former du divorce pour cause d6termine.Art. 221. ii. Des measures provisoires auxquelles peut donner lieu la demande en divorce, pour cause d termi-ne.- Art. 255: m- Des fins de non-recevoir contre I'action en- divorce pour cause diterminee.- Art. 260. CHAP. III.'Du divorce par consentement mutuel.- Art. 263. IV. Des effects du divorce.- Art. 283. LOI No. 8. Sur la paternity et la filiation.- Art. 293-313. CHAP. 1. De la filiation des enfants legitimes ou nes dans le mariage.- Art. 293. II. Des preuves cie la filiation des enfants lkgitimes.Art. 300. -- III. Des enfants natutels.- Art. 302. Section I. De la legitimation des enfants naturels.- Art. 302,- De 1a reconnaissance. des enfants naturels.- Art. 305. LOI No. 8 bis. Sur la puissance paternelle.- Art. 314-328. .. 9214 lAI No. 9. Su rla miroriti, la tftelle et'emanc .-~iption. Art. 329-397. CItAP. I. De la miiorite.-# Art. 329. II. De. la tutelli- Art. 330. -Sei~tin I. :De lautelle de. p re et mre.- Art. 330. I; De, la tutelle difer e 'par le phre ou la m e.- Art. 334. n. De la-tutelle des ascendant.- Art. 335. '-- De la .tutelle deftrie par le conseil de famille.Art. 336. v. Du subrogtuteur.- Art. 345. vi. Des causes qui dispensent de la tutelle.- Art. 350. vin. De I'incapacit,, des exclusions et destitutions de la tutelle.--.- Art. 354. vm. De administration du tuteur.- 361. I- x. Des comptes dela tutelle.- Art. 379. CHAP. III. De l'6mancipation.- Art. "386. LOI No. 10. Sur la rnajoritd, .'interdiction et le conseil judiciaire.-- Art. 398-424. CHAP. I. De la majorit6.- -Art. 398. II. De l'interdiction.- Art. 399. III. Dut conseil judiciaire.- Art. 422. LOI No. 11. Sur la distinction des biens.- Art. 425-447. CHAP. I. Des immeubles.-- Art. 426. II. Des meubles.- Art. 430. III. Des biens dans leur rapport avec ce.x qui les possident.-- Art. 441. LOI No. 12. Sur la proprit&.- Art. -448-477. CHAP. I. Du droit d'accession sur ce qui est produit par la zchose.- Art. 452. II. Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore ai la chose.- Art. 456. Section i. Du droit d'accession, relativement aux choses imrnobilibres.- Art. 457. Du droit d'accession, relativement aux choses mobilibres.-- Art. 466. LOI No. 13. Sur lusufruit, I'usage et l'habitation.- 'Art. 478516. CHAP. 1. De Pusufruit.- Art. 478. .. -922- Section i. Des droits de I'usufruitier.-- Art. 480. Des obligations de l'usufruitier.- Art. 492, Comment l'usufruit prend fin.- Art. 506. CHAP. II. De l'usage et de l'habitation.- Art. 51.1. LOT No. 14. Sur les servitudes ou services foiciers.- Art. 517-571. CHAP. I. Des servitudes qui derivent de la situation des lieux.- Art. 518. II. Des servitudes 6tablies par la loi.- Art. 526. Section. i. Du mur et du foss6 mitoyens.- Art. 528. I. De la distance et des ouvrages intermidiaires requis pour certaines constructions.- Art. 543. n- Des vues sur la propriet6 de son voisin.- Art. 544. Iv. De 1'6got des toits.- Art. 548. v. Du droit de passage.- Art. 549. CHAP. III. Des servitudes etablies-par le fait de l'homme.Art. 552. Section I. Des diverses espbces de servitudes qui peuvent etre 6tablies sur les biens.- Art. 552. u. Comment s'6tablissent les servitudes.- Art. 555. i. Des droits des propridtaires du fonds auquel la servitude est due.- Art. 560. Iv. Comment les servitudes s'6teignent.- Art. 566. LOI No. 15. Sur leo diffdrentes manieres don't on acquiert la propridt4.- Art. 572-577. Dispositions g6ndrales. -Art. 572. LOI No. 16. Sur les successions.-- Art. 578-722. CHAP. I. De l'ouverture des successions, et de la saisine des hiritiers.-- Art. 578. II. Des qualitis requises pour succider.- Art. 585.- III. Des divers ordres de succession.- Art. 592. Section i. Dispositions genbrales.- Art. 592. n. De la reprisentation.- Art. 599. i. Des successions deferies aux descendants, soit l1gitimes, soit'naturels.- Art. 605. I- v. Des successions dif6rdes aux ascendants, soit :gitimes, soit naturels.- Art. 612. v. Des successions collatdrales, soit l6gitimes, soitnaturelles.- Art. 618. .. -923 CHAP. IV. Des droits du coijoint survivant et de lEtatArt 627. -" V. De l'acceptation et de la repudiation des -succes-sions.- Art. 633. Section i. De l'acceptation.- Art. 633. ii. De la renonciation aux successions.-- Art. 643. Du benfice d'inventaire, de ses effets, et des obligations Ie l'hiritier b6hnficiaire.- Art. 652. iv. Des sitccessions vacantes.- Art. 670. CHAP. VI. Du partage.- Art. 674. Section i. Be)'action en partage et de sa forme.- Art. 674. Du paiement des dettes.- Art. 701. m. Des effets du partage et de la garantie des lots.Art. 713. Iv. De la rescisio-n en matibre de partage.- Art. 717. LOI No. 17. Sur les donations entre vifs, 'et les testaments.Art. 723-896. CHAP. I. Dispositions ginerales.- Art. 723. II. De la capacity de disposer ou de recev'oir par donation centre vifs ou par testament.- Art. 731. III. De la portion de biens disponible, et de la r~duction.- Art.'741. Section I. De li portion de biens disponible.- Art. 741. ii. De la reduction.- Art. 747. CHAP. IV. Des donations entre, vifs.- Art. 750. Section i. De la forme des donations entre vifs.- Art. 750. Des exceptions ai -la rigle de l'irrvocabilit des donations entre vils.-- Art. 771. CHAP. V. Des dispositions testamentaires.- Art. 776. Section I., Des rbgles g6ndrales'sur la foime'des testainents.Art. 776. ii. Des rbgles particuliires sur 1a forme de certains testaments,- Art. 790. -- u. Des institutions d'hoitier, et des legs en gn6ral.Art. 808. iv. Du legs universel.- Art. 80 . v. Du legs i titre -uiiverse-- -Art.- 816. vi. Des legs particuie s.- Art. 820. vM. Des exicutpuos test enaires.- --A&A.815L .. -924- vii De la revocation des testaments et de leur eaducit6.- Art. 841. CHAP. VI. De;s dispositions permises.en faveur des -p.eiits enfants du dotateur ou testateur, ou des enfants de ses frires et soeurs.-. Art. 853. VII. Des partages faits par phre, mire, ou autres ascendants, entre leurs descendants.- Art. 882. VIII. Des donations faites par contrat de marriage aix 6poux et aux enfants i naitre du mariage.- Art. 888, IX.Des dispositions entre 6poux, soit par contract de marriage, soit pendant le mariage.-.Art. 894. LOI No. 18. Sur les contrats ou les obligations conventionnelles en genrral.- Art. 897-1155. CHAP. I. Dispositions prdliminaires. Art. 897. II. Des conditions essentielles pour la validity des con* ventions.- Art. 903. Section I. Du consentement.- Art. 904. I. De la capacity des parties contractantes.-. Art. 915. I. De l'objet ef de la matibre des contrats.--- Art. .918. Iv. De la cause.- Art. 922. CHAP. III. De l'effet des obligations.- Art. 925. Section. Dispositions genera!es.- Art. 925. It. De l'obligation de donner.- Art. 927. m. De l'obligation de faire ou de-he p'as faire.- Art. 933. Iv. Des dommages-intirts resulant de l'inex'cution des obligations.- Art. 936. v- De l'interpretation des conventions.- Art. 946. iv. De l'effet des conventions A l'dgard des tiers.- Art. 955. CHAP. IV. Des diverse esp&ces d'obligations.- Art. 958. Section I. Des obligations conditionnelles.*- Art. 958. I. De la condition en,g6ndral et de ses diverse especes.-- Art. 958. ii. De la condition suspensive.- Art. 971. i. De la condition r6solutoire.- Art. 973. Section i Des obligations i terme.- Art. 975. Des Obligations alternatives,- Art, 978. .. --925- Iv. Des obligations solidaires.- Art. 985. I: De la solidarity entre les creanciers.- Art. 985. n. De la solidarity de la part des debiteurs.- Art, 987. Section v.- Des obligations divisibles et indivisibles. Art. 1004. i Des effets de 1.'obligation divisible.-. Art.1007. ii. Des effets .de.l'obligatioir indivisible.- Art. 1009. Section vi. Des obligations avec clausies penales.- Art. 1013. CHAP. V. De l'extinction des obligations.-- Art. 1021. Section i. Du paiement.- Art. 1022. I. Du -paiement en general.- Art. 1022. S ii. Du 'paiement avec subrogation.- Art. 1036. i. De l'imputation des paiements.- Art. 1039. Iv. Des offres de paiement et-de la consignation.- Art. 1043. v. De la cession de biens.- Art. ,1051. Section -. De la novation.- Art. 1056. in. De la remise de la dette.- Art- 1066. SIv. De la compensation.- Art. 1073. v. De la .confusion.- Art. 1i085. -. vi. De la perte de la chose due.- Art. 1087. vii. De l'action en nullit6 ou en rescision des conventions.- Art. 1089. CHAP. VI. De la preuve des obligations et de celle du paiement.- Art. 1100. Section i; De la preuve litterale.- Art. 1102. S. Du titre authentique.- Art. 1102. De l'acte sous-seing priv6.- Art. 1107. In. Des tailles.- Art. 1118. Iv. Des copies des titres.- Art. 1119. v. Des actes recognitifs et confirmatifs.- Art. 1122. Section in. De la preuYe testimoniale.- Art. 1126. Im. Des. presomptions.-_ Art. 1134. Des presomptions etablies par la loi.- Art. 1135. ii. Des presomptions qui ne sont point etablies par la loi.- Art. 1139. Section Iv. De l'aveu de la partie.- Art. 1140. v. Du serment.- Art. 1143. S.-Du serment dicisoire.- Art. 1144. .. -926 - ii. Du serment difere d'office.- Art. 1152. LOI No. 19. Sur les engagements qui, se forment sans convention.- Art. 1156-1172. CHAP. I. Des quasi-contrats.- Art. 1157. II. Des dilits et des quasi-ddlits.- Art. 1168. LOI No. 20. Sur le contract de marriage et les devoirs respectifs des e'poux.- Art. 1173-1366. CHAP. I. Dispositions generales.-- Art. 1173. II.' Di regime en communauth.-- Art. 1185. 1" Partie. De la communaute 16gale.- Art. 1186. Section I. De ce qui compose la communauth, activement et passivement.- Art. 1187. I. De l'actif de la communauti.- Art. 1187. ii. Du passif de la communautd, et des actions qui en r6sultent" contre la communaut6.- Art. 1194. Section ii. De administration de la communaute, et de l'effet des actes de l'un ou de le'autre 4poux relativement i la society conjugale.- Art. 1206. Section mI. De la dissolution de la communaut6, et de quelques-unes de ses suites.- Art. 1226. Iv. De l'acceptation de la communauti, et de la renonciation qui peut y tre faite, avec les conditions qui y sont relatives.- Art. 1238. v. Du partage de la communaut .apre's l'acceptation.- Art. 1252. I. Du partage de l'actif.- Art. 1253. ii. Du passif de la communaut6, et de la contribution aux dettes.- Art. 1267. Section vi. De la renonciation de la communaut, et de ses effets.- Art. 1277. Disposition relative A la communaut6 l6gale, lorsque l'un des 6poux, ou tous deux, ont des enfants de pricdents mariages.- Art. 1281. 2" Partie. De la communaut& cort'ventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou mame exclure la communaut6 16gale. -Art. 1282. Section I. De la communauti riduite aux acquits.- Art. 1283. .. -927-- De la clause qui exclut de la communaut6 le mobilier en tout ou en partie.- Art. 1285. De la clause d'ameublissement.- Art. 1290. Iv. De la clause de separation des dettes.- Art. 1295. v. De la faculty accordee a la femme de reprendre son apport franc et quitte.- Art. 1299. vi. Du priciput conventionnel.- Art. 1300. vii. Des clauses par lesquelles on assigne a chacun des 6poux des parts inigales dans la communaute. Art. 1305. vi. De la communaut6 titre universel.- Art. 1311. Dispositions communes aux huit sections ci-dessus.- Art. 1312. ix. Des -conventions exclusives de la communaut6.Art. 1314. I. De la clause portant que les 6ppux se marient sans communaut.-- Art. 1315. n I. De la clause de separation de bieus.- Art. 1321. CHAP. III. Du regime dotal.- Art. 1325. Section -. De la constitution de dot. -Art. 1327. i. Des droits du mari sur les biens dotaux, et de l'inalibnabilite du fonds dotal.- Art. 1334. i. De la restitution de la dot.- Art. 1349. Iv. Des biens paraphernaux.- Art. 1359. Dispositions particulieres.- Art. 1366. .OI No. 21. Sur la vente.- Art. 1367-1474. CHAP. I. De la nature et de la forme de la vente. Art. 1367. -- II. Qui peut acheter ou vendre.- Art. 1379. III. Des choses qui peuvent tre vendues.- Art. 1383. IV. Des obligations du vendeur.- Art. 1387. Section I. Dispositions g6ndrales.- Art. 1387. De la d6livrance.-- rt. 1389. mi. De la garantie.- Art. 1410. I. De la garantie en cas d'eviction.- Art. 1411. u;. De la garantie des defauts de la chose vendue.Art. 1426. CHAP. V. Des obligations de l'acheteur.- Art. 1435. .. - 928 - VI. De la nulliti et de la resolution de la vente.Art. 1443. De la faculty de rachat.- Art. 1444. VII; De la licitation.- Art. 1459. VIII. Du transport des chances et autres droits 'incorporels.- Art. 1462. LOI No. 22. Sur l'dchange. Art. 1475-1479. LOI No. 23. Sur le contract de louage.- Art. 1480-1600. CHAP. I. Dispositions generales.- Art. 1480. II. Du louage des choses.- Art. 1484. Section I. Des ragles communes aux baux des maisons et des biens ruraux.- Art. 1485. ii. Des rkgles particulibres aux baux 'a loyer.-- Art. 1523. in. Des rbgles particulires aux baux fe'rme.- Art. 1533. CHAP. III. Du louage d'ouvrage et d'industrie.- Art. 1549. Section i. Du lonage des domestiques et ouvriers.-- Art. 1550. ii. Des voituriers par terre et par eau.- Art. 1552. in. Des devis et des marchis.- Art. 1556. CHAP. IV. Du bail h cheptel.- Art. 1569. Section I: Dispositions gindrales.- Art. 1569. Du cheptel simple.- Art. 1573. m- Du cheptel A moiti6.- Art. 1587. iv. Du cheptel donn6 par le proprietaire A son fermier, ou A son colon partiaire.- Art. 1590. I. Du cheptel donn6 au fermier.- Art. 1590. u. Du cheptel donni au colon partiaire.- Art. 1596. Section v. Du contrat improprement appel6 cheptel.- Art. 1600. LOI No. 24. Sur le contract de Socidt.- Art. 1601-1642. CHAP. I. Dispositions gndrales.- Art 1601. II. Des diverses especes de soci6tis.- Art. 1604. Section i. Des societs uni'verselles.- Art. 1605. De la soci6te particuliere.- Art. 1610. CHAP. III. Des engagements des associ6s entr'eux ei h 1'gard des tiers.- Art. 1612.- .. - 99 - Section i. Des engagements des associ6s entr'eux.- Art. 1612. ii. Des engagements des associes A l'egard des tiers.Art. 1631. CHAP. IV. Des difflrentes manibres don't finit la socit4.Art. 1634. Dispositions relatives aux sociitis de commerce.- Art. 1642. LOI No. 25. Sur le prt.- Art.1643-1681. CHAP. I. Du pret A usage, ou commodat.- Art. 1644. Section 1: De la nature du prt i usage.- Art. 1644. i. Des engagements de l'emprunteur.- Art. 1648. m. Des engagements de celui qu,i prate A usage.- Art. 1656. CHAP. II. Du prt de consommation, ou simple prat.- Art. 1660. "Sectiot i. De la nature du pret de consommation.- Art. 1660. L. Des obligations du preteur.- Art. 1666. im. Des engagements de l'emprnteur.- Art: 1670. CHAP. III. Du prt .intrt.- Art. 1673. LOI No. 26. Sur le dip6t et le sdquestre.- Art. 1682-1730. CHAP. I. Du dbpbt en ginbral, et de ses diverses espbces.Art. 1682. II. Du d6p6t proprement dit.- Art. 1684. Section I. De la nature et de l'essence du contrat de d6p6tArt. 1684. ii. Du dipot volontaire.- Art. 1688. Siii. Des obligations du d6positaire.- Art. 1694. iv.'Des obligations de la personne par laquelle le d6p-t a 6t' fait.- Art. 1714. v. Di depat necessaire.- Art. 1716. CHAP. IIL Du siquestre.- Art. 1,722. Section I. Des diverses especes de siquestre.- Art. 1722. i. Du sequestre conventionnel.- Art. 1723. iiDu siquestre ou d~pot judiciaire.- Art. 1728. LOI No. 27. Sur les contrats aleatoires.- Art. 1737 .747 Du contract de rente viagbre.- Art. 1732 .. -930- Section I. Dc- conditions requires pour la validity du contrat.- Art. 1732. u. Des effects du contract entre les parties contractantes.- Art. 1741. LOI No. 28. Sur le mandat.- Art. 1748-1774. CHAP. I. De la nature et de la forme du mandat.- Art. 1748. II. Des obligations du mandataire.- Art. 1755. -- III. Des obligations du mandant.- Art. 1762. IV. Des differentes manibres don't le mandat finit.Art. 1767. LOI No. 29. Sur le cautionnement.-- Art. 1775-1809. CHAP. I. De la nature et de I'tendue du cautionnement.Art. 1775. II. De 1'effet du cautionnement.- Art. 1786. Section I. De I'effet du cautionnement entre le criancier et la caution.- Art. 1786. u. De l'effet du cautionnement entre le ddbiteur et la caution.- Art. 1794. in. De l'effet du cautionnement entre les cofid6jusseurs.- Art. 1799. CHAP. III. De l'extinction du cautionnement.'- Art. 1800. IV. De la caution 16gale et de la caution judiciaire.Art. 1806. LOI No. 30. Sur les transactions.- Art. 1810-1824. LOI No. 31. Sur la contrainte par corps en matibre civile.Art. 1825-1837. LOI No. 32. Sur le nantissement.- Art. 1838-1858. CHAP. I. Du gage.- Art. 1840. II. De l'antichrbse.- Art. 1852. LOI No. 33. Sur les privileges et hypothbques.- Art. 18591970. CHAP. I. Dispositions gindrales.- Art. 1859. II. Des priviliges.- Art. 1862. Section I. Des privileges sur les ineubles.- Art. 1867. I. Des privilges gineraux sur les meubles.- Art. 1868. ~ Des privileges sur certain meubles.-- Art. 1869. Section ii. Des privileges sur les immeuble's.- Art. 1870. .. -931 - i. Des privileges qui s'tendent sur les meubles et sur les immeubles.- Art.1871. --- Iv. Comment se conservent les privilhges.- Art. 1873. .CHAP. III. Des hypothiques.- Art. 1881. Section I. Des hypothqiies ligales.- Art. 1888. i. Des hypothbques judiciaires.- Art. 1890. iii. Des hypothbques conventionnelles.- Art. 1891. Iv. Du rang que les hypothbques ont entr'elles.- Art. 1901. CHAP. 'IV. Du mode de l'inscription des privileges et hypothbques.- Art. 1913. V. De la radiation et reduction des inscriptions.Art. 1924. VI. De 1'effet des privileges et hypothbques'contre les tiers ditenteurs.- Art. 1933. VII. De I'extinction des privileges et hypothbques.- Art, 1947. VIII. Du mode de purger les proprietis des privilikges et hypothiques.- Art. 1948. CHAP. IX. Di mode de purger les hypothbques, quand il n'existe pas d'inscriptions sur les biens .des maris et -des tuteurs.- Art. 1960. X.' De la publicity des registres, et de la responsabilit6 des conservateurs.-- Art. 1963, LOI No. 34. Sur l'expropriation force, et" l'ordre entre les crdanciers.- Art. 1971-1986. CHAP. I. De l'expropriation for-c6e.--Art. 1971. II. De l'ordre et de la distribution du prix entre les creanciers.- Art. 1986. LOI No. 35. Sur la prescription- Art. 1987-2047. CHAP. I. Dispositions gndrales.- Art. 1987. II. De la possession.- Art. 1996. III. Des causes qiii emptehent la prescription.- Art. 2004. IV. Des causes qui interrompent ou qui suspendent le cours de la prescription.- Art. 2P)10. Section i. Des causes qui interrompent la pre" l i SArt. 2010. - .. - O2 - Des causes qui suspendent le course de la pres'cription.- Art. 2019. CHAP. V. Du temps requis pour prescrire.- -Art. 2028.-: Section I. Dispositions g6ndrales.- Art. 2028. I. De la prescription par vingt ans.- Art. 2030. i. De la prescription par dix et quinze ans.---Art" 2033.iv. De quelques prescriptions particuliires.- Artf. .2036. Dispositions ginbrales.- Art. 2047. FIN DE LA TABLE DES MATIERES DU CODE CIVIL .. - 933- ANNEXE CONSTITUTION de 1932 LE PEUPLE HAITIEN SProclame la prisente Constitution, pour consacrer ses droits, ses garanties civiles et politiques. sa souverainete ct son independahice nationale. TITRE I Du territoire de la Rdlpublique Article ler.- La Rpulblique d'lHaiti est une et indivisible, libre, souveraine et independante. Son territoire et les iles qui en dependent sont inviolables et ne peuvent tre alines par aicun Traite on par aucune Con-vention. Les Iles adjacentes faisant partic int6grante du territoire sont: La Tortue, La Gonive, I'Ile-a-Vaches, les Cayemittes, la Navase, la Grande Caye et tontes autres qui se trouvent dans les limits consacries par le Droit des Gens. Article 2.- Le Territoire de la Republique est divis6 en cinq Dpartements qui sont : Le Departernent du Nord, ce Departement du Nord-Ouest, le Departement de uecst, le Departement de 1'Artibonite, le D6partement du Sud. Cbaque D6partement est subdivisi en Arrondissements et haique Arrondissement en' Communes. Le.,ombre et les limits de ces subdivisions sont determines pada Loi qui r4 !e egalenment l'organisation et le fon 'ionneip tant des divisions que des -subdiisions adr ei. .. -934- TITRE II Des Droits CHAPITRE ler Des Droits Civils et Politiques Article 3.- Les regles relatives a la Nationalite sont d6terminies par ]a Loi. Article 4.- Tout stranger qui se trouve sur le territtire (d'Haiti jouit de la m6me protection accordde alLx Haitiens, sauf les measures don't ]a nicessit6 se ferait sentir contre les ressor tissants des Pays oi I BHaitien ne jouit pas de cette m ime protection. Article 5.-Le droit de proprit6 immobilibre est accorded A '&tranger residant en Haiti et aux Societis formines par des 6trangers pour les besoins de leurs demeures, de leurs entreprises agricoles, commercials, industrielles on d'enseignement. Ce droit prendra fin dans une p6riode de deux annies aprbs que l'6tranger aura cess de r6sider dans le pays ou qu'auront cess6 les operations de ces Compagnies, conformment a laloi qui determine 6galenext les rIgles A stuivre pour la transmission et la liquidation de biens. Article 6.- L reunion des droits civil et politiques constitue la quality de citoyen. L'exercice des droits civil ind6pendants des droits politique, est rigle par la loi. Article 7.-Tout Ha'tien ig6 de vingt et un ans accomplish exerce les droits politiupie s'il r6uiit d'ailleurs les autres conditions determines par la Constitution ct par la loi. Les strangers peuvent acquirir la nationality haltienne en se conformant au L rAges 6iablies par la loi. Le, rangers naturaiieds haitieni ne sont admis i I'exercice des droits politiques que cinq ans partir de !a date de lur natura~iatio r. Ar t e 8.--- L'exercice, la jouissance, la suspension et la perte des dr s polq t rigls par Ia loi. .. 935 --SCHA ITRE, II Du Droit Public Article 9.- Les Haitiens sont 6gaux devant a Ioi.- Ils sont:, galement admissibles aux emplois civils et militairtes 'oisi es conditions etablies *par la loi. Article 10.---La liberty individuelle est garantie.' Nul ne peut tre d&tenu que sous la prevention d',an fait pu2 ni pqr la loi et sur le mandate d'un fonctionnaire lgilement competent. Pour que ce mandat puisse tre ex6cut6, il faut : lo. qu'il exprime formellement le motif de ia detention et la disposition de la loi qui punit le fait imput6; 2o. qu'il soit notifi6 et. qu'il en soit laisse copie au moment de 1'ex6cution la.personne d6tenue. Hors le cas de flagrant dilit, l'arrestation est soumise aux conditions ci-dessus. Toute arrestation- ou detention faite contrairement A cette" disposition,-toute violence, ou rigueur employee dans l'ex6cution d'un- mandala, sont des actes arbitraires contre lesquels les parties l6s6es peuvent, sans autorisation prealable, se: pourvoir devant les Tribunaux comptents, en poursuivant soit les auteurs, soit les ex6cuteurs. Article 11.--- Nul ne peut 6tre distrait des juges que la Contitution ou la loi lui assigned. Article 12.- Aucune visit domiciliaire, aucune saisie de pa-. piers ne peuvent avoir lieu qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit. Article 13.- Aucune loi ne peut avoir d'effet retrohctif. La loi ritroagit toutes les fois qu'elle ravit des droits acquis. Article 14.- Nulle peine ne peut Stre etablie que par la !oi, ni applique que dans les cas qu'elle determine. Article 15.- La propriety est inviolable et sacrie. Nul ne pett tre priv6 de sa propriet6 que pour cause d'utilit6 publique et moyennant le paiement et la consignation aux ordres de qui de droit d'une juste et pr6alable indemnity La confiscation des biens en matiere politique, ne pett tre 6tablie. Article 16.- La peine de mort est abolie en inati;r- politique, except pour cause de trahison. La loi determine ics cas .. - 936 - et les conditions de trahison ainsi que ka peine qui replace la peine de mort Le crime de trahisony sentend de tout fait consistent .h prendre Ies armes contre la Repvarblique d'Haiti, A se joindre aux ennenms d'Haiti, A leur pr-ter appii et secours, enfin, A faire tous actes qui rmettent en peril la vie nationale. Article 17.-- Chacun a le droit d'exprimer ses opinions en totes matires, d'6crire, d'imprimer et de publier ses pensees. Les crisis ne peuvent tre souniis i aucune censure priala. ble. Les abus de ce droit sont dfinis et reprim6s par la loi, sans qu'il puisse tre port atteinte a la liberty de la Presse. Article 18.- Toius les cultes sont 6galement libres. Chacun a le droit de professer sa religion et d'exercer son culte pourvu qu'il ne trouble pas l'ordre public et que le culte ne soit pas interdit. Article 19.- L'enseignement est libre. La Jiberte de I'enseignement s'exerce sous le contr6le et la surveillance de l'Etat, conformmnient A la loi. L'ihstruction primaire est obligatoire. L'instruction publique est gratuite A tous les degr6s, sans prejudice des conditions d'admission et des droits universitaires 6ta-. blis par la loi. Article 20.- Le jury dans les cas determines par la loi est 6tabli en matieres criminelles et -pour les d6lits politiques commis par la voie de la Presse on autrement. Article 21.- Les IHaitiens ont le droit de s'assenibler paisiblement et sans armies, mnme pour s'occuper d'objets politiques, en sc conformant aux lois qui peuvent rigler l'exercice de ce droit, sans n6anmoins le soumettre A autorisation prealable. Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements publics, lesquels restent entibrement soumis aux lois de Police. Article 22.- Les Haitiens ont le droit de s'associer; ce droit ne peut tre sonumis A aucune mesure preventive. Article 23.--- Le droit de petition est exerci personnellement par un on plusieurs individus, jamais au. nom d'un corps. Article 24.- Le secret des lettres est inviolable. La loi determine quels sont les Agents responsables de la violation de lettres conffies h la Poste. Axkicle 25.- Le franais est la langue officielle. Son em- .. - 937- ploi est obligatoire dans les Services Publics. Article 26.- Nulle. autorisation pr6alable n'est necessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics pour faits de leur administration, sauf les exceptions 6tablies par la Constitution. Article 27.- La loi ne peut ajouter ni drGger ia la Constitution. La lettre de la Constitution doit toujours privaloir. TITRE III De la Souverained et des Pouvoirs auxquels I'exercice en est ddlgud Article 28.- La souverainet& national reside dans l'universalite des citoyens. Article 29.- L'exercice de cette souverainete est d16gu6 A trois Pouvoirs : le Pouvoir Lgislatif, le Pofvoir Executif et le Pouvoir Judiciaire. Ils forment le Gouvernerment de la Rpublique, lequel est essentiellement civil, d6mocratique et repr6sentatif. Article 30.- Chaque Pouvoir est indipendant des deux autres dans ses attributions qu'il exerce separement. Aucun d'eux ne peut les ddlguer ni sortir des limites qui lui sont fixes. Article 31.- La responsabiliti individuelle'est formellement attachee i toutes les fonctions, publiques. La loi rbgle le mode i suivre contre les fonctionnaires pour faits de leur administration. CHAPITRE ler Du Pouvoir Legislatif SECTION lre De la Chambre des Ddput6s Article 32.- Le Pouvoir Lgislatif s'exerce par deux assemblees, une Chambre des D6put's et un Sinat qui forment le Corps Legislatif. Article 33.- Le nombre des Diputis est fix6 par la loi en raison de la population. .. - 938 - Jusqu'h ce que l'etat de la population soit etabli et que la loi ait fixi le nombre d'es citoyens que doit representer chaque D6put6, il y a 36 Deputes repartis entre les Arrondissements de la manibre suivante : 3 pour l'Arrondissement de Port-auPrince, 2 pour chacun des Arrondissements du Cap-Haitien, des Cayes, de Port-de-Paix, des Gonaives, de J~rimie, de SaintMarc, de Jacmel, et un Deput6 pour chacun des autres Arrondissements. Le Deput6 est-lu A la majority relative des votes emis dans les Assemblies primaires, d'apres les conditions et le mode prescrits par la loi. Article 34.- Pour etre Membre de la Chambre des Diputs, il faut : lo. Etre aig de vingt-cinq ans accomplish ; 2o. Jouir des droits civils et politiques; 3o. Avoir r~sid* au moins une annie dans l'arrondissement a repr6senter. Article 35.- Les Membres de la Chambre des Dputes sont lus pour 4 ans et sont indifiniment religibles. Ils entrent en fonctions le ler lundi d'Avril qui suit les elections. Article 36.- En cas de mort, admission, decheance, interdiction judiciaire d'un Depute, il est pourvu. ~ son remplacement 'dans sa circonscription ilectorale pour le temps seulement qui reste i courir, par une election spiciale sur la convocation dans' le mois mme de la vacance, du President de la Republique. Cette election a lieu dans une p6riode de Trente jours apres la convocation de 'Assemblee primaire, conformiment i l'article 109 de la prisente Constitution. II en sera de mame a defaut d'Olections ou, en cas de nullite des elections dans une o011 plusieurs circonscriptions. Cependant si la vacance se produitj au cours de la derniare Session ordinaire de la Lgislature oQ apres la session, il n'y aura pas lieu A l'election partielle. SECTION II Du Senat Article 37.- Le Senat se compose de Vingt Sinateurs don'tt 5 pour l'Ouest, 4 pour chacun des Departements du Nord, de I'Artibonite, du Sud, et 3 pour le Nord'Ouest. .. -939- Leurs functions durent six ans et ils sont indefiniment rebligibles. Ils sont 6lus par un college electoral r6uni au chef-lieu du Dipartement, suivant les conditionsWfixies par Ia loi et comprenant: lo les Diputis du Departement nouvellement 6lus et proclaims par le bureau du recensement; 2o. les dt~dl;gus 6lus par les Conseils commnunaux du D6partement choisis parmi les membres du dit Conseil i raison de deux diligues pour les communes de premiere classe et d'un dl16gu6 pour les communes des autres classes; et 3o. par les ddlegubs s~natoriaux ilus par les Assemblies primaires aux 6poques fixees pour les elections gindrales A raison de deux d6l1gues par commune. Le college electoral d6partemental se r6unit de plein droit le 15 Fevrier qui suit les elections generales et est toujours pr6side par le plus fig des doyens des tribunaux civils du Departement. Dans le cas oij le doyen appel6 L presider les operations du college electoral departemental se trouve empche ou est liuimeme candidat au- Sdnat, il est reinplac6 soit par le doyen le plus Age d'un autr.e tribunal civil du D6partement, soit par le juge le plus ancien du tribunal civil du chef-lieu du Dpartement si les doyens sont tous candidats declares au Sdnat. Le doyen qui preside le co!lge electoral Dpai-temental n'est pas admis A voter dans l'Assemble. Le mandat des ddl1guds lus par les conseils communaLux et ceux dlus par les Assembles primaires durera jusqu'i la rdunion des prochaines Assembl6es primaires. Article 38.- Pour tre Olu Sdnateur, il faut : lo. Etre fig de trente ans accomplish; 2o. Jouir des droits civils et politiques; 3o. Avoir rdside au moins deux ans dans le D6partement A represen'ter. Article 39.- En cas de mort, admission, decheance ou interdiction judiciaire d'un Sinateur, il sera replaced dans le D6partemeit pour le temps seulement qui reste a courir et suivant les prescriptions de l'article 37. SA cet effet, le collage electoral .d6partemental sera convoqud par le Pouvoir Executif dans les deux mois au plus tard, i partir de la date du Message du Senat signalant la vacance. .. -940 - SECTION III De l'Assemble Nationale Article 40.- Les deux Chambres se r6unissent en Assemble Nationale dans les cas pr6vus par la Constitution et aussi pour l'ouverture et la cloture de chaque session. Les pouvoirs de l'Assemblie Nationale sont limits -t ne peuvent.s'itendre A d'autres objets que ceux qui lui sont sp6cialement attribus' par la Constitution. Article 41.- Le Prisident du Sinat preside 'Assembl6e Nationale, le Pr6sident de la Chambre des Deputs en est le VicePresident, les Secretaires du S6nat et de la Chambre des D&put6s. sont les Secr6taires de l'Assemblie Nationale. Article 42.- Les attributions de l'Assembl6e Nationale sont-: lo. D'l1ire le Pr6sident de la Rdpublique et de recevoir de lui le serment constitutionnel; 2o. De dclarer la guerre sur le rapport du Pouvoir Ex~cutif; 3o. D'approuver ou de rejeter les Trait6s de paix et autres traits et les Conventions internationales; 4o. De reviser la Constitution. Article 43.- L'Assembl6e Nationale procede A l'election du President de la Rdpublique le second lundi d'Avril et ne peut se livrer ~ d'autres travaux, restant en permanence jusqu'd ce que le President ait t6 61lu. Article 44.- L'6lection du Pr6sident de la Rdpublique se fait 'au scrutin secret et A la majority absolue. Si, aprbs le premier tour de scrutin, aucun des candidats n'a obtenu le nombre de suffrages requis par l'Mlection, il est proc~d6 A un second tour de scrutin. Si, A ce second tour de scrutin. aucun candidate n'est 6lu, I'dlection se concentre sur les trois candidates qui ont obtenu le plus de suffrages. Si, aprbs le troisieme tour, aucun des trois n'a et6 6lu, il y a ballotage entre les deux qui ont lec plus de voix et celui qui obtient la mnajorite des suffrages exprimbs est proclam6 President de la R6publique. En cas d'cgalit6 de suffrages des deux candidates, le sort ddcide de l'l1ection. Article 45.- En cas de vacance de la function de 'President .. -941 - de la Rpub(lique, I'Assenble'e Nationale est tenue de se reunir, avec ou sanls eonmvocation du Conseil des Secrtaires d'Etat. Article 46.-- Les seances de I'Asseimble Nationale sont publiquies. N6anuoins elles peuvent avoir lieu Ai hui-clos suir ]a delmande de cinq mienibres et il sera dicid, ensuite Ila lmajorit6 absolue si la seance doit tte reprise en public. Article 47.- En cas d'urgence, lorsque Ie Corps Lgislatif n'est pas en session, le Pouvoir Executif petit convoquer i'Assemblie Nationale en session extraordinaire. II communique a l'Assenmbhle dans un Message ecrit les motifs de cette convocation. Dans le cas de convocation ai l'extraordinaire, le Corps Lgislatif ne pourra s'occupcr d'aucun objet stranger aux motifs de cette convocation. Article 48.- La presence dans I'Assembf6e Nationale de la majority de chacune des deux Chambres est n6cessaire pour prendre des resolutions. SECTION IV De l'exercice du Pouvoir Legislatif Article 49.- Le siege du Corps Lgislatif est fixed dans la chpitale de la Republique. Nianmoins il peut tre transf6re ailleurs, suivant les circonstances. Article 50.- Le Corps Lgislatif se r6unit de plein droit, chaque annie, le premier lundi d'Avril. La session prend date d6s l'ouverture des deux Chambres en AssemblIe Nationale. La session est de trois mnois. En cas de nicessit6, elle peut etre prolongee de utn a deux mois par le Pouvoir Executif ot le Pouvoir Legislatif. Le President de la Rtpubique peut ajourner fe Chambres,. mais l'ajournenment ic petit tre de plus d'uin imois. ct pas plus de deux ajournemnents ne peuent avoir iieu dans le cours dnlie llme session. Le temps de ]ajournement le sera pas impluti sur la d urbe constitutionnelle de la Session. Article 51.- Dans Pintervalle des Si session, et en cas d'utrgen- .. - 942 - ce, le President de la Ripublique peu convoquer le Corps Legislatif a l'extrabrdinaire. II lui rend alors compte .e cette nmesure par'un Message. Dans le cas de convocation a l'extraordinaire, le Corps LUgislatif ne pourra s'occuper d'aucun objet stranger aux motifs de cette convocation. Article 52.- Chaque Chambre .vdrifie l'dlection de ses Membres et juge souverainement les contestations qui s'616vent ce sujet. Article 53.- Les Membres de chaque Chambre prAtent individuellement le serment. de maintenir les droits du Peuple et' d'etre fiddles a la Constitution. Article 54.- Les s6ances des deux Chambres sont publiques. Chaque Chambre peut se former en Comitis secrets sur la demande de Cinq Membres et decider ensuite a la majority si la seance doit tre reprise en public. Article 55.- Le Pouvoir Lgislatif fait des lois sur tous les objets d'intert public. L'initiative appartient A chacune des deux Chambres ainsi qu'au Pouvoir Exdcutif. Nianmoins, la loi budg6taire, celle concernant l'assiette, la quotite et le mode de perception des impats et contributions, celle ayant pour objet de creer des recettes ou d'augmenter les d~penses de l'Etat doivent.d'abord 8tre votes par la Chambre des Diput6s. En cas de disaccord 'entre les deux Chambres relativement aux lois mentionnies dans le present paragraphe, chaque Chambre, nomme par tirage au sort, en nombre 6gal une Commission interparlementaire qui r6soudra en dernier ressort le d6saccord. Si le disaccord se produit i l'occasion de toute autre loi, celleci sera ajournde jusqu'd la session suivante. Si a. cette session, et meme en cas de renouvellement des Chambres, la loi 6tant presentee a nouveau, une entente ne se realise pas, chaque Chambre nommera au scrutiny de liste et nombre 6gal une Commission charge d'arrter le texte difinitif qui sera soumis aux deux Assemblees, A conunencer par celle qui avait primitivement voL~ la loi. Et si ces nouvelles deliberations ne donnent aucun r6sultat, le Projet ou la proposition de loi sera retire. Le Pouvoi LExcutif a seul le droit de prendre l'initiative .. -943- de lois concernant les depenses publliqtes; et aucidne des deux Chambres n'a le droit d'auguecnter tout on parties des dlpenses proposes par le Pouvoir Exciitif. Aucune concession de monopole, soil de la part de Il'Etat, soit de la part des Communes ne petit se faire sais. la saJnction du Corps ULgislatif. Article 56.- Chaque Chanibre, par ses Rbgleiments, fixe sa discipline et dlteriiinle le mode siiivant lequel elle exerce ses attributions. Chaque Chamibre peut appliquer ties peines disciplinaires A Ises Menmbres pour conduit reprehensible et peut expulser un imembre par la miajorit6 des deux tiers de ses mnembres. Article 57.- Les Membres du Corps L6gislatif sont inviolables du jour de leur election jusqu'A l'expiration de leur mandate. Us ne peuvent tre' exclus de la Chambre don't ils font partie ni Stre en aucun temps poursuivis et attaques pour les opinions et votes 6mis par eux, soit dans I'exercice de leur fonction, soit A l'occasion de cet exercice. Article 58.- Aucune contrainte par corps ne peut ktre exercee contre un membre du Corps Legislatif pendant la durie de son mandate. Article 59.- Nul Memnbre du Corps Legislatif ne peut durant son mandat, tre poursuivi ni arrte en mnatibre criminielle, correctionnelle, ou de police, mime potr ddlit politiquie, i ce n'est avec l'autorisation de la ChaInmbre A laquelle il appartient, sauf le cas de flagrant d(lit pour faits important une peilie afflictive et infamiante., IIC ec est alors refbre sans delai A la Chambre des Deputes ou ati Senat, suivant qu'il s'agit d'un DutW ou d'un s~nateur, si le Corps Legislatif est en session; dans e cas contraire, ds l'ouverture de la session 16gislative. Article 60.- Aucune dies deix Chambres ne peut prendre es resolutions sans la presence de la majority absolue de ses iemnbres. Article 61.- Aucun acte du Corps Lgislatif ne petit tre pris qu'. la majority absolue des membres presents. except lorsqu'il bst autrement prevu par la present Constitution. Article 62.- Chaque Chambre a le droit d'enquete sur les iestions don't elle est saisie. .. -944 - Ce droit est limit par le principe de la separation des Pouvoirs conformiment A l'article 30. Article 63.- Un projet de .Loi ne peut tre adopt par aucune des deux Chambres qu'apres avoir ete vote article par article. Article 64.- Chaque Chambre a le droit d'amender et -de diviser les articles et amendments proposes. Les amenrdements votis par une Chambre ne peuvent faire partie d'un projet de loi qu'apris avoir it6 votes par l'autre Chambre; et aucun projet de. loi ne deviendra loi qu'aprbs avoir 6td vot6dans la mezme forme par les deux Chambres.- Tout projet de loi peut Stre retir6 de la discussion tant que ce project n'a pas 6t difinitivement vote'. Article 65.- Toute loi vote par le Corps Legislatif est immndiatement adress6e au President de laR6publique qui,-avant de la promulguer, a le droit d'y faire des'objections en tout oi en parties. Dans ce cas, il renvoie la loi A la Chambre oil elle a t6-primitivement vote avec ses objections. Si la loi est amend6e par cette Chambre, elle est renvoyee A l'autre Chambre avec les objections. Si la loi ainsi amend6e est vote par la seconde -Chambre, elle sera adress6e de nouveau au Pr6sident pour' Stre proinulgu&e. Si les objections sont rejetdes par,la Chambre qui a primitivement vote la loi, elle est renvoyde A l'autre Chambre avec les objections. Si la seconde Chambre vote 6galement le rejet, la loi .est envoyde au President qui est dans l'obligation de la promulguer. Le rejet des objections est vote dails I'une iet l'autre Chanmbres, r la inajorit6 des deux tiers de chaque Chambre;.dans ce cas, les votes de chaque Chambre seront donn6s par << oui >> et consigns en marge du procs-verbal A ct du nom de chaque membre de l'Assembl6e. Si dans l'une et -'autre Chambres, les detx tiers ne se r6unissent pour amener ce rejet, les objections sont accepties. Article 66.- Le droit d'objection doit Stre exerci dans hn delai de huit jours A la date de la reception de. la Joi par le' Pre sident, i l'exclusion des Dimanches et des jours d'ajournement du Corps L~gi'slatif, conformiment A I'article 50 de la pr u Constitution. .. -94 -5 Article 67.-- Si dans les d6lais prescrits par P'article pr6c& dent, le Prisident de la R6publique ne -fait aucune 6bjection, la loi doit Stre promulguie ia moins quite la session du Corps Legislatif n'ait pris 'fin ava'nt l'expirationi des dMlais. Dans.ce cas, la oi demeure ajournee. La loi ainsi ajourn6e est A l'ouverture de la Session adressee au-Prisident-de la Republique, pour l'exercice de son droit d'objection. Article 68.- Un project de loi rejete par l'une des deux Chambres ne peut ~tre reproduit dans la mrnme Session. Article 69.- Les lois et autrfes actes du Corps Legislatif et de l'Assemble Nationale sont rendus officials par la 'oie du < Moniteur > et inseres dans le Bulletin imprimn et numnrote ayant pour titre << Bulletin des lois >>. Article 70.- La loi prend date du jour de son adoption definitivi par les deux Chambres, mais elle pe devient obligatoire qu'apres la promulgation qui en est faite conformment a la Joi. Article 71.- Nul aie peut en personnel pyisenter (les petitions au Corps Legislatif. Article 72.- L'interpr6tation des lois par voie d'autorit n'appartient qu'au Pouvoir Legislatif; elle est donn3e dans la forme d'une loi. Aiticle 73.- Chaque Membre du Corps Ligisatiff retoit une indemnity mensuelle de Deux Cent Cinquante Dollars a partir de" Sa prestation de serment Article. 74.- La fonction de Membre du Corps Lgislatif est incompatible avec toute autre function rC6ribue par I'Etat, sauf celle d'agent du Service Extirieur en Mission temporaire. I1 sera tenu compte dans les traitements on frais A allouer de l'indemnit6 parlementaire qui continuera a courir. CHAPITRE II Du Pouvoir Exdcutif SECTION lre Du President de la Rpublique Article 75.-- Le Pouvoir Ex6cutif est exerc6 par un citoyen qui rend le tire de < President de la R6publiqiie >>. .. - 946 - Article 76.-- LePr6sident de la Republique est blu pour six. ans; il n'est, pas immbdiatement ineligible. 11. entre en fonction au 15 mai de l'annie oi il est 6lu, sauf s'il est lr-poir remplir une vacance; dans ce cas, il entre en- function ds son election et son mandat prend fin apres 6 ans a partir du 15 Mai qui prichde immdiatement son election. Article 77.- Pour Stre lu Pr6sident de ]a R6putblique, ilfaut : 1b. Etre n p d'un pere quii lui-mme est n6 haitien et n'avoir janiais renonce a sa nationality; 20. Etre Agg de 35 ans accomplish; 3o. Jouir des droits civils et politiques. Article 78.- Avant d'entrer en fonction, le President de la Republique prate devant l'Asseinble Nationale le serment suivant : << Je jure devant Dieu et devant la Nation d'observer et de faire observer fidblenient la Constitution et les lois du people haitien, de respecter ses droits,:-de maintenir l'Indpendance NAtionale et l'int6griti du territoire.>> Article 79.- Le President de la Rpublique nomme et rivoque les Secritaires d'Etat. 11 est charge de veiller A l'exccution des Traits de la R6publique. 11 fait sceller les Lois di sceau de la Republique et lei promulgue dans le delai prescrit par les articles 65, 66 et 67. II est charge de faire ex6cuter la Constitution et les Lois, Actes et Decrets du Corps Legislatif et de I'Assemblie Nationale. 11 fait tout Rglement et Arrt6 necessaires A cet effet sans pouvoir jamais suspendre et interpreter les lois, Actes et Dicrets euix-vemes, lii se dispenser de les executer. Il ne nomnme aux emplois et fonctions publics qu'en, vertu de 1a Constitution ou de la disposition expresse d'une Joi et aux conditions qn'elle prescrit. II pourvoit d'aprbs la loi h la sfireti intirieure et extiricure tie 1'Etat. Ii fait tous Traites ou Conventions Internationales, sauf'l a sanction de l'Assemble Nationale. II a le droit de grice et de commutation de peine, 'relativeinmet A toutes condamnations passes en -force de chose judge, .. except, le cs de :iise en accusation par les Tribunaux ou par la Chambre .des Dput44,.aiiisi qu'il est prvu aux articles 105 et 106 de la .pr6sente Constitution. I1 accorde- toute amnistie.en onatieire politique et selon les provisions de la Loi. 11 c-ommande et dirige les forces arrmles de la Republique et il con.f~ke les grades selori la Loi. Article 80.- Si. le Pr6sident se trouve dans 'impossibilitE temporaire d'exercer ses fonctions,'le Conseil des Secretaires d'Etat. est charge de l'autoriti executive tant que dre .l'emp-. chement.' Article 81.- En cas. de vacances de la function de President de la Ripublique, le Conseil des Secretaires d'Etat est investi temporaireinent du Pouvoir Executif. II convoquera imm'diatement I'Assemblie Nationale pour'l'd. lection du Prisident de la R6publique. Si le Corps L6gislatif est en Session, I'Assernblee Nationale sera convoqude sans delai. Si le Corps IUgislatif nest pas en Session, I'Assemblie Nationale se rdunira conform6ment a l'article 45 ci-dessus. Article 82.--Toutes les measures que prend, le President de la Rdpublique sont pr6alablement delibirdes en Conseil des Secr6taires d'Etat. Article 83.- Tous les actes du President de -la Rdpublique, except6-les Decrets portant nomination ou revocation des Secrtaires d'Etat, sont contresignes par le Secritaire d'Etat, en ce qui le concern. Article 84.- -Le Prdsideipt de la Rdpublique n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent -la Constitution et les Lois particuliires votes efi vertu de la Constitution. Article 85.- A l'ouverture de chaque Session, le Pr6sident de !a Republique, par un Message, fait A chacune des deux Chambressipardment l'Expos6 G6ndral de la Situation et leur transmet les rapports que lui adressent les diffirents Secretaires d"Etat. Article 86.- Le' Prisident de la Republique regoit du tresor public une indemnite mensuelle de Deux Mille Dollars. Article 87.- Le Prisident de la Republique reside au Palais National de la Capitale. .. - 948 - SECTION 1 Des Setcr;aires d'Etal Article 88.- La loi fixe le nomlie des Secretaires d'Etat, sans que ce nouibre puisse 8tre iiffrieur a cinq. Le President de la R6publique peut, quand il le juge necest saire, leur adjoindre des Sous-Secritaires d'Etat don't les atitibutions sont determines par la loi. Pour tre nomm6 Secr6Taire d'Etat et Sous-Secr6taire d'Etat il faut : 1i. Etre ag6 de 30 ans accomplish; 2'. Jouir des droits civils et politiques. Les Secr6taires d'Etat et les Sous-Secr6taires d'Etat sont repartis entre les'divers Departements ministiriels que r6clamerit les-Services de l'Etat. Un arrte fixera cette r6partition conformement h la loi. Article 89.- Les Secr6taires d'Etat se forment en Conseil sous la presidence du President de ia Rpublique ou. de l'un d'eux deligue par lui. Toutes les .delib6rations du Conseil sont consignees sur un registre et les minutes de chaque stance sont-signees par les elembres presents du Conseil. Article 90.- Les Secritaires d'Etat ont leur entree dans chacune des deux- Chambres ainsi qu'a 'l'Assembl6e Nationale poir soutenir les Projets de loi et les objections- du Pouvoir Excutif. Chaque Chambre peut requ6rir la presence des Secr6taires d'Etat et les interpeller sur tous les faits de leur administration. La demande doit tre appuye du tiers des Membres presents. S'ils d6clarent que l'explication esi compromettante pour.l'in.t6rt de l'Etat, ils demanderont a la donner huis-clos. Article 91.- Les Secr6taires d'Etat sont respcctivement responsables tant des actes du, Pr6sident de la Ripublique quils. contresignent que de ceux de leurs Departements ainsi que de 'inex6cution des Lois. En aucun ca, l'ordre 6crit ou verbal du President de la Rpublique e peut soustraire un Secritaire d'Etat a la responsabilite. Article 92.- Chaque Secretaire d'Etat regoit du Tr6ior Public tune indemnity miensuelle de Cinq Cents Dollars. .. .L~es Sous-Secrtaire.d Etat recoivent dii Tresor Public une idemniti prensuelle de Trois Cents Dollais. CHAPITRE III -Du Pojvoir Judiciaire -Article 93_-- Les. contestations qui ont pour objet des droits civil sont, exclusivenment dtu ressort- des Tribunaux. Article 94.- Les contestations qui ont pour objet des droits po!itiques sont du r-essort des Tribunaux; sauf les exceptions &tablies par la loi. Article 95.- Nul Tribunal, nulle juridiction'contentieuse ne peut' tre 6tabli qu'en vertu de la loi. Article 96.- Le Pouvoir Judiciaire est exerc6 par un Tribunal de Cassation et des Tribunaux inf6riettrs don't le nombre,. I'organisation et la jurisdiction sont rdgl6s par la loi. Le President de la:R publique nomme'les Juges de tous les Tribunaux, -il nomme et r6voque les Officiers du Ministbre Public prbs le Tribunal.de Cassatioh et les autres Tribunatux perrhanents, les Juges de Paix et leurgsSuppleants. Les Juges du Tribunal de Cassation et ceux des Tribunaux permanents, autres que 'lis Justices de Paix, sont nommes pour dix ans. Ces dix ans commencenit courir *a partir, de leur prestationu de serment. Les juges une fois nonmnis, ne peuvent tre sujets A revocation par le Pouvoir Ex6cutif. Cependant ils restent soumis aux -dispositions des articles 105 et 106 de la Constitution et aux dispositions des lois speciales determinant les causes susceptible de inettre fin A leurs fonctinnis. ,,-Article 97- Le Tribunal de Cassation ne connait pas du fond des affaires. Nianmoins en toutes matieres autres que celles sonumises au Jury, lorsque sur un second recours, m ime suruqle exception, une-minme affaire se presentera entre les mimes- parties, le Tribunal de Cassation, admettant le pourvoi, ne pronrioncera point de renvoi et-statuera sur le fond, Sections r6unies. Article 98.- Les functions de jiuge sont incompatible avec toutes amtres functions publiques salariees. L'incompatibilit6 en raison de la parents ou de l'alliance est rigl6e par la loi. .. - 950 - La loi rhgle egalement les conditions exigibles pour Stre Juge a tons les degris. Article 99.- Les contestations commerciales sont dfUries aux Tribunaux civils et de Paix conform.ment au Code- de Comnnmerce. Article 100.- Les audiences des Tribunaux sont publiques, m noins que cette publicity ne soit dangereuse pour l'ordre public et les bonnes nimeurs. Dans ce cas, le Tribunal le declare par jugement. En. matibre de dilit politique et de presse, le htis-clos nc peut etre prononce. Article 101.- Tout arret ou jugement est motive et est prononce en audience publique. Article 102.- Les arrats on jugements sont rendus et excAluts au Nom de la Republique. Ils potent un mandemient aux Officiers diu Ministbre Public et aux autres Agents de la Force Publique. Les actes des Notaires sont mis dans la mrnme forme lorsqu'il s'agit de leur execution force. Article 103.- Le Tribunal de Cassation prononce sur les conflits d'attributions d'aprbs le mode rigl4 par la loi. I1 est competent dans tous les cas de decisions rendues par les Tribunaux militaires pour cause d'incompetence ou d'excis de pouvoir. Article 104.- Le Triburial de Cassation, A l'occasion d'un litige et sur le renvoi quilui en est fait, se prononce en Sections reunies sur la constitutionnalite des lois et sa decision vaut pour cc litige seulement. L'interpretation donnie par les Chambres s'imposera sans toutefois qu'elle puisse retroagir en -ravissant les droits acquis par la chose pricidemment juge. Les Chambres pourront agir spontanement on sur l'intervention de tous autres que de l'une ou l'autre des parties engages dans une instance pendante. Les Tribunaux n'appliqueront les Arrit6s et r.glements d'administration publique qu'autant qu'ils seront confortues anx Lois. CHAPITRE IV DesPoursuites contre les Membres des Pouvoirs de l'Etat Article 105.- La Chambre des Deput6s accuse le President .. del Republique .et le traduiteaint le Sniat pour. cause ag trhisonou tout autre crime oun aelit dommis dans l'exercice de Elle accuse 6gaeiieht : .~1 Les Secr6taires d-Et t en cas de mnilversation, de Irahi-son, d'bits ou dexc-is de pouroir ,oude tout autre rime ou ddlit comrntis dans l'exercicd"de. leurs -fohctions. S-20. E cas de' forfeiture, les Me '-les.du Triburnal de Cassation, de 'une de- ses ,Sections et tout Officier du Ministare Puiblic.prsle Tribunal de Cassation. La mise en accusation ne pourra etre prononede qu'i la majorit des. deux tiers des Membres de la Chambre. Elle tradult en consequence ceux qu'elle accuse devant le Sinat drige en Ilaute ,Cour de Justice. A l'ouverture de l'audieiwe, chaque Membre de la Haute Cour de Justice prate le serment de juger avec l'impartialitd et-la fermetd qui ,conviennent "In homme probe et libre, suivant sa cotpscience et son intirme conviction. La Haute Cour de Justice ne pourra prononcer d'autre peieque la dechiance, la destitution et la privation du dwit d'exercer toute fonction publique pendant Un an au moilis et Cinq ans au plus, mais le condamnn peut tre .traduit devant les Tribunaux ordinaires conformnmnent la'loi, s'il y a lieu d'appliquer d'autres peines ou de statuer sur Pexercice de l'action civile. Nul ne peut tre juge ni condamne qjla la majority des deux tiers des Membres du Stnat. Les limites prescrites a la durie des Sessions du'Corps Ldgislatif A P'article 50 de la prsente Constitution ne peuvent servir a mettre fin aux poursuites, lorsque le' Senat sihge en Haute Cour de Justice. Article 106.- En cas de forfeiture, tout Juge ou Officier du' Ministbre public est mis en 6tat d'accunsation par alune des Sections dp Tribunal de Cassation. S'il ''agit 4u Tribu.nal entier, la mise en accusation est pro, noncee par le Tribunal de Cassation, Sections reunies.Article 107.- La Loi.,rkgle le mode, de.proc6der contre le Pr~iTdent de/la Rdpublique, les Secrtaires d'Etat et les Juges daps les cas'de climes ou dlits par :eux c6oiimis, soit dans l'exe'r cice de leurs functions, soit, en dehori de cet exercise. .. --:952 TITRE IV Des Institutions Cornmunales Article 108.- La Commune est autonomy. Le President du Conseil Communal a .le titre de Magistrat Communal. Cette institution est r6gl6e par la oIi. La.loi 6tallit dans les communes on les arrondissements des fonctionnaires civils qui repr6sentent directement le Pouvoir Ex6cutif. TITRE V De-s Assembles Prinwires Article 109.- Les Assemblies primaires s'assemblent de plein droit dans chaque commune tous les quatre ans, au 10 Janvier, suivant le mode privu par la loi._ Elles ont pour objet ad'lire -lc-Diputis, les Conseillers communaux, les D6legu6s au College kiletoral. Elles ne peuvent s'occuper' d'aucun objet que celui qui leur est attribu par la pr6sente Constitutiom 'Elles sont tenues de se dissoudre-dbs que cet effet est reinpli. Article 110.-' La Loi prescrit les conditions requises pour. exercer le droit de voter dans les Assembl6es primaires. TITRE VI Des Finances Article 111.-- Les-impbts au profit -de l'Etat et des Communes ne peuveit etre 4tablis que par une loi. Article 112.--Les lois qui 'tablissentfles impts niont de force que pour un an. Article 113.--- 11 ne peut Stre 6tabli de privilge en matibre Sl4imp6t.s Aucune exemption, aucune augmentation ou.dimiiution d'imp6ts. ne peuv~rnt tre 4tablies que par une. loi. .Article 114.- Aucune pienion, aucune gratification, aucune _subverition, -aucune allocation quelconque, la charge dii Trdsgr Piblic no peut -tre accord6e qu'en vertu d'un- lo~ipropos e par. le Pouvioir Ekicutif. .. -953- Aticle 11-.- Le cumul des functions salaries par I'Etat est" formellenent interdit, except dans 'Enseignement secondaire et supirieur. Article 116.- Le Budget de chaque Departement Ministeriel est divise en chapitres et doit tire vot6 article par article. Aucune some allou6e pour un chapitre ne peut. tre reportee au credit d'un autre chapitre et employee h d'autres depenses sans une loi. Le Secr6taire d'Etat des Finances-est tenu, sous sa responsahilit, personnelle de ne servir chaque mois'h chaquie Departement Ministiriel que le douzibme des valeurs votes dans son Budget, A moins d'une d cision du Conseil des Secretaires d'E-tal pour cas extraordinaire. Les Comptes generaux des recettes et des depenses de la R6pnblique sont tenus par le Secritaire d'Etat des Finances selon un mode de comptabilite 6tbhli par la loi. L'exercice administratif commence le premier Octobre et finit le trente Septembre de I'annde suivante. Article 11.7.- Chaque annie le Corps Legislatif arrte : T'O. Le compete des ,recettes et des dpenses de l'annhe couple ou des anrtes prdcdentes. 2'. Le Budget gndr&al de rEtat contenant Tapercui et la portion i es fonds d.ign pour 'ann.ie i chaque Departement Mi'ril. Toulwffois, avcune proposition, aucun amendment ne -. ,;itroduit a occasion du Budget, dans le but de rdc augmenterr les ajp)ointements des fonctionnaires pu, changement de cette nature ne peut etre effectue que par une modification des tois. .Article 118.- Le- Comptes genbraux et les Budgets prescrits par )'article precedent doivent Stre soumis aux Chambres par le Secrdiaire d'Etat des Finances au plus tard dans les quinze joVrs de l'ouvertuie de la Session Lgislative. Les Chambres peuvent s'abstenir de tous travaux 16gislatifs plant que ces documents ne leur seront pas pr&sentis. Elles refusent la d&cliarge des Secrdtaires d'Etat et m~me le vote du Budget lorsque les comptes prbsent6s ne fournissent pas par euxmrmes ou par les pieces 'a I'appui, tous les 616ments de v&rification et d'appr6ciation necessaires, .. -954 - -Article 119.- L'~amen et la liquidation des Comptes de l'Administration G6ndrale et de tout comptable envers le Tresor public se feront suivant le mode 4tabli par. la loi, par,ine Chambre des Comptes don't I'organisation et le fonctionnemnent seront, galement d6termin6s par Ia loi. Article 120.- Au cas oi le Corps Lgislatif, pour quelque raison que ce soit, saul celles de la non-pr6sentation des documents prescrits h l'article 118 ou de l'insuffisance des pieces A I'appui, n'aTrrte pas le Budget pour un ou plusieurs D6partemehts minist6riels avant son ajournement, le on les Budgets des- D6partements int6ressis en vigueur pendant I'anne budg6taire en course seront maintenus pour I'ann6e budg6taire suivante. Dans le cas ofh par la faute de l'Ex cutif, les Budgets de la R~publique n'auront pas it votes, le Pr6sident de la Rdpublique convoquera immediatement les Chambres Igislatives en session extraordinaire A seule fin de voter les Budgets de l'Etat, sauf les sanctions constitutionnelles A prendre contre les Ministres responsables. TITRE VII De la Force Publique Article 121.-- Uno force publique, sous les disignatic xees par la loi, est tablie pour la s6curit& interieure et ext leure de Ia R6publique, la garantie des droits du peuple, le main: tien de l'ordre et la police dans les villes et les. cainpagnes. -:Elle est la seule Force arm6e de la Republique. L'organisation de cette force publique et des tribunaux do.nt elle est justiciable est determine par la loi. Les reglements relatifs ai la discipline, a la repression, des d6lits dans cette organisation seront 6tablis par le Pouvoir Excutif en conformity de. la loi. Les jugements en matibre de d61lit militaire ne seront sujets qu'd la revision par le Tribunal de Cassation, et sculement pour cause d'incomp6tence ou d'excis de pouvoir. .. - 955 -- Les imilitaires en activity. de service ne sent pas dligil'es aux fonctions representatives et executives. Tout' candidat i l'une ou Pautre de ces functions doit demissionner un an au nioins avant l'6poque fixde pour les elections. TITRE VIII Dispositions Ge'nrales Article 122.- Les couleurs nationales sont le bleuu et le rouge places horizontalement. Les armes de la Rdpublique s~nt : le Palmiste surmont6 dut bonnet de la liberty', orn6 dun trophee avec la l6gende: <<I'UNION FAIT LA FORCE >>. Article 123.- Aucun serment ne peut tre impose qu'en vertu de la Constitution ou d'une loi. Article 124.- Les Ftes Nationales sont : celle de Ilnd~pendance, le ler Janvier; celle de l'Agricuiture, le ler Mai; celle du Drapeau, le 18 Mai. Les Ftes 16giles sont ditermindes par la loi. Article 125.- Aucune loi, auctun arrt6 ou Reg-ement d'Administration publique n'est obligatoire qu'apres avoir ,te publie dans la forme determine par la loi. Article 126.- Toutes les sectionss se front au scrutiny secret. Article 127.- L'Etat de siege ne pert Stre declar6 qu'en cas de peril imminent pour la Securite exterie ir on interieure. L'acte du Pr&sident de la Rpubliqupe qui decl-are 'etat de siege doit tre sign par les Secr;a ires d'Etat presents a la Capital. 11 en est rendu corpse aux Chambres par oe Puvoir Ex cutif. Article 128.- Les effes de tu'it e sige si ont rdglS par urne loi spiciaie. Article 129.- Le Code de ois, civil, commercial, pcnal et d;istruction criminelle et routes es lois qui s'y rattachent sont maintenus en, tou. c1e qui n'est pas contraire lIa present CONSTITUTION. Toutes dispositions de lois, tons dcrets, arrtts, regements et autres actes qui y sont contraires deineurent abrogis. .. -956 - TITRE IX De la Revision de la. Constitution Article 130.- Le Pouvoir L6gislatif, sur la proposition de l'une des deux Chambres ou du Pouvoir Ex~cutif, a le droit de ddclarer qu'il y a lieu reviser telles- dispositions constitutionnelles qu'il dsigne. Cette declaration, quti ne peut tre faite qu'au cours de -la dernibre Session Ordinaire d'une Lgi-slature esi publiMeim. midiatement 'dns toute I'Ytendue de la R~publique. Article 131.- A la premiere Session de la nouvelle Lgislature, les Chambres se rtuniront en Asemble Nationale et. statueront sur la Revision proposee. Article 132.- L'Assemblie Nationale ne peut dWlibbrer sur cette Revision, si les deu tiers au moins de ses Membres Alus ne sont presents. Aucune declaration ne peut 8tre faite, aucun changement ne peut ftre adopt qu'a la majority des deux tiers des suffrages. TITRE X Dispositions Transitoires Article A.- La durie du mandate du President de la R6publique actuel prendra fin le 15 M'ai 1936. Article B.- Les D6putes et les Senateurs actuels, de meme que les S6nateurs qui pourront Stre lus au cours de cette Lgislature, exerceront leur mandat jusqu'au premier lundi d'Avril Mil-neuf-cent-trente-six. Exceptionnellement les Cinq nouveaux Sinateurs seront clus par la Chambre des D6putrs sur deux listes de trois candidates fournies I'une par le Poutvoir Ex6cutif et I'autre par le Sinat, pour chaque sibge. Il en sera de mi me dans le cas oi conformi'ment i 'article 39, il y aurait lieit de pourvoir an replacement d'un.ou plusieurs Senateurs au course de la pr6sente Lgislature. Article C.- Le mandat des Conscillers CommunauL--actuels prendra fiu le Dix Janvier mil neuf cent trente six, sans prejudice des dispositions legales. .. Article D.--- Ians 16es six mois A partir de la publication de la wi ente .Cofistitution, le Pouvoir Excutif est autobis6 ij pro-:, edder dans le personnel des Tribunaux A tous changenients qui seront., jiugs n'cessaires. -- Article. E.-.Les reglements actuellement en vigueur dans le Corps d-homn << La Garide'd'Haiti >> continueront i tre appliqu6s jusqu' ce que soit votee lai loi privue A Plarticle 121 ci. dessus. Article F.- La -prisente Constitution entrera en vigueur a partir de la publication qui en sera faite au Moniteur. Donned au Palais de l'Assembl6e Nationale Constituante, i Port-au-Prince, le Quinze Juillet mil neuf cent trente defix, An 1296me de l'Independance. Edgard F. Pierre-Louis, Edmond Garcia, Horelle Montas, Stephen Laguerre, M6resse Woolley, Dr. W. Telson, Alfred William, Ferre Laguerre, Price Brizard, J. Bdlizaire, Th. JeanLouis,' Eughne Tassy, Edouard Piou, J. M. Bridy, L. Leroy, J. B. Megie Jeune, Climent Lespinasse, Alten Nelson, Justin Anglade, Lorrain Dehoux, Etienne Moraille, Nemours Vincent, L. D. Gilles, Yrech Chatelain, Sdbastiany Adam, Rimuzat Denizard, N. C- Fourcand, A. Beauvoir, L. Appollon, L. Thomas, T. Ligonde, Lon Divot, Cassiani Jean, Dr. Price Mars, F. Martineau, Charles Famhrun, Normil Laurent, Lon Nau, Seymour Pradel, Antoine Tdlemaque, David Jeannot, Ls. S. Z6phirin, Charles Elisbe, Pierre I'Hudicourt, V. Leconte. Le President de l'Assemble Nationale: Le Vice-Prgsident: Denis St.-Aude Dr. Joseph Loubeau Les Secrgtaires: Dr, Hector Paultre, Dr. Justin Latortue, Dum. Estimb, S. C. Zamor. .. -478 - 129 ART. 1084. Celui qui a pays une dette qui itait de droit, 6teinte par la compensation, ne peut plus, en exer'ant la crbance don't il n'a point oppose la compensation, se privaloir, au prejudice des tiers, des privileges ou hypothbques qui y 4taient attaches, A moins qu'il n'ait eu une juste cause d'ignorer la cr'ance qui devait compenser sa dette. C. civ. 1862, 1881, 1947-2o. D. R. Obligat. 2753 s; Suppl. eod. 1186 s; Demolombe, XXVIII, Nos. 612-628; Laurent, XVIII, Nos. 457-467. SECTION V. De la Confusion. Boo ART. 1085. Lorsque les qualit6s de criancier et de dibiteur se reunissent dans la meme personne, il se fait une confusion de droit qui 6teint les deux creances. C. civ. 567, 897, 925, 996, 1021, 1086, 1713, 1801. 1301 ART. 1086. La confusion qui s'ophire dans la personne du d& biteur principal, profite a ses cautions; Celle qui s'ophire dans la personne de la caution, n'entraine point l'extinction de l'obligation principale; C. civ. 1071, 1078, 1802; Celle qui s'opire dans la personne du criancier, ne profite a ses codibiteurs solidaires que pour la portion don't il itait d~biteur. C. civ. 987, 995, 996, 1069, 1078. D. R. Obligat. 2787 s ; Suppl. eod. 1221 s ; Demolombe, XXVIII, Nos. 723-737; Laurent, XVIII, Ncs. 500-507. La confusion qui se produit dans la personnel d'un coh6ritier, cessionnaire des droits 6ventuels de son cohdritier dans un immeuble successoral indivis, lorsqu'il se rend adjudicataire sur licitation de cet immeuble, n'eteirit pas son droit A 'encontre des crianciers de son cohritier b~n6fieiaire de sessions posterieures i la sienne.- Cass. fr. 4 f6vrier 1901, D. P. 1901. 1. 329. .. - 479 SECTION VI. De la Perte de la chose due. ART. 1087. Lorsque le corps certain et determine, qui etait 130 Pobjet de l'obligation, vient a pirir, est mis hors du commerce, ou se perd de manibre qu'on en ignore absolument I'existence, l'obligation est 6teinte si la chose a peri ou a te perdue sans la faute du debiteur et avant qu'il filt en demeure. C. civ. 897, 925, 929 et s, 981, 983, 1021, 1088, 1169, 1358, 1382, 1386, 1503, 1557 et s. Lors mame que le d6biteur est en demeure, et s'il ne s'est pas charge des cas fortuits, l'obligation est 4teinte dans le cas oil la chose fut egalement pirie chez le crbancier, si elle lui eiut 6ti livr~e. C. civ. 848, 1576 et s, 1649 et s. Le ddbiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allgue. De quelque manibre que la chose volke ait pdri ou ait td perdue, sa perte ne dispense pas celui qui I'a soustraite, de la restitution du prix. C. civ. 2044, 2045; C. pin. 324. D. R. Obligat. 2822 s ; -- Suppl. eod. 1239 s ; Demolombe, XXVIII, Nos. 745-797; Laurent, XVIII, Nos. 508, 525; XX, No. 305. ART. 1088. Lorsque la chose est perie, mise hors du commer- 13o ce, ou perdue, sans la faute du debiteur, il est tenu, s'il y a quelques droits ou actions en indemnity par rapport a cette chose, de les ceder A son criancier. C. civ. 1087, 1168, 1701. D. R. Obligat. 2837 s; Suppl. eod. 1255 s; Demolombe XXVIII, Nos. 790-791; Laurent, XVIII, Nos. 511-512. SECTION VII. De l'Action en Nullitd ou en Rescision des Conventions. ART. 1089. Dans tous les cas oji 'action en nullit6 ou en res- IS" vision d'une convention n'est pas limited a un moindre temps .. -480 - par une loi particulire, cette action dure dix ans. C. civ. 897, 922, 925, 1021, 1090 et s, 1987. Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour oil elle a cesse; dans le cas d'erreur ot de dol, dui jour oil ils out it6 dicouverts; et pour les actes passes par les femmes niariees non autorises, dii jour de la dissolution du marriage. C. civ. 197, 201, 210, 212, 904-910, 916. Le temps ne court, a 1'egard des actes faits par les interdits, que du jour oi I'interdiction est levie; et A l'egard de ceux faits par les miners, que dii jour de la majority. --- C. civ. 329. 398, 399, 409, 421, 422, 915, 1099. D. R. Nullit6 2 s ; Obligat. 2848 s, 2927; Sippl. Obligat. 1260 s, 1313 s; Demolombe, XXIX, Nos. 1-85, 118-171 --- Laurent, XVI, Nos. 24-43; XVIII, Nos. 526-535. 1. L'art. 1304, edictant, pour tos les cs cas oi ine loi special ne fixe pas un d1lai moindre, 1'extinction des actions en nullite on en rescision des conventions par ]a prescription de dix ans, est applicable i l'action en nullit6 de tout contract vici en la forme.-- Cass. fr. 2 aofit 1898, D. P. 98. 1. 553? 2. Le delai de dix ans quc la loi assigne a la durce des actions en nullite ou en rescision court du jour oil la partic a e e I galement capable de consenlir une ratification.- Cass. fr. 8 avr. 1891, D. P. 91. 1. 454. 1305s ART. 1090. La simple lesion done lieu A la rescision en faveur du mineur non emancipe, contre totes sortes de conven-' tions; et en favetr dui mineur emancip)6, conitre toutes conventions qui excedent les bornes de sa capacity, ainsi qu'elle est determinde par la loi No. 8 sur la minority, la tutelle et l'amoncipation. C. civ. 329, 386 et s. 391-394, 1091-1097, 1099. D. R. Obligal. 2903 s; Suppl. cod. 1296 s; Demoloinbe, XXIX, Nos. 86-102; Laurent, XVI, Nos. 45-59; XVIII, Nos. 536544, 551-557. 1. Le mineur n'etant pas restituable centre les obligations r sultant de son delit ou de son quasi-delit, celui qui a frauduleusemnent postdate une valcur qn'il a accept e en vue de trooper les tiers sur sa capacity pent tre condamnne a en payer le montant an tiers porteur. Cass. fr. 15 novembre 1898, D. P. 99. 1. 439; 21. mars 1899, D. P. 99. 1. 192. 2. Le mineur non mancip6, agissant en rescision pour l6sion contre une convention passee par ]ui sans le consentement de son p"re .. - 481- on de son tuteur n'est pas admnis A fractionncr les clauses d'un control formant un ensemble indivisible et A r.camer en njmine temups l'annulation d'une de ces clauses et le maintien des autres.'- Cass. fr. 13 fivrier 1906, D. P. 1907. 1. 33. ART. 1091.- Le mineur n'est pas restituable pour cause e de 1- '1 sion, lorsqu'elle ne resulte que d'un evenemient casuel et imprivu. C. civ. 938, 959, 1090. D. R. Obligat. 2911 s; Suppl. eod. 1302 s; Demolombe, XXIX. Nos. 103-106; Laurent, XVIII, Nos. 539, 550. ART. 1092. La simple declaration de majority, faite par le 1no mineur, ne fait point obstacle A sa restitution. C. civ. 398, 1090. D. R. Obligat. 2917; Suppl. eod. 1306. Demolonmbe, XXIX, Nos. 107-109; Laurent, XVIII, Nos. 545, 547. ART. 1093. Le mineur commergant ou artisan n'est point res- 13" tituable contre les engagements qu'il a pris i raison de son commerce ou de son art. C. civ. 397; C. com. 2, 3, 6. D. R. Obligat. 2918 s ; Suppl. cod. 1307. Deumolombe, XXIX, Nos. 110-112; Laurent, XVIII, No. 548. L'exception de I'art. 1093, C. civ. ne peut tre legalement 6tendue i d'autres cas. Cass. H, 2 janvier 1910. ART. 1094. Le mineur n'est point restituable contre les con- 1m, ventions portees en son contrat de marriage, lorsqu'elles ont t6 faites avec le consentement et I'assistance de ceux don't le consentement est requis pour la validity de son marriage. C. civ. 136-139. 146, 895, 1184. D. R. Obligat. 2919 s; Suppl. eod. 1308. Demolombe, XXIX, No. 113; Laurent, XVIII, No. 549. ART. 1095. II n'est point restituable contre les obligations r- 1310 sultant de son dblit ou quasi-ddlit. C. civ. 1168, 1169 et s; Inst. crim. 273; C. pin. 1, 50-52. D. R. Obligat. 2923 s; Suppl. cod. 1309 s; Denolonlbe, XXIX, Nos. 114-116; Laurent, XVIII, No. 546. AMT. 1096. 11 n'est plus recevable i revenir contre l'enga- Un genient qu'il avait souscrit en minority, lorsqu'il l'a ratified en .. --482 majority, soit que cetengagement ffit nul en sa forme, soit qu'il ffit seulement sujet i restitution. C. civ. 1123. D. R. Obligat. 2986 s ; Suppl. eod. 1346 a ; Demolombe, XXIX, Nos. 75, 87; Laurent, XVIII, Nos. 558-668. 1312 ART. 1097. Lorsque les mineurs, les interdits ou les femmes marines sont admis, en ces quality i se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait 6te, en consequence de ces engagements, payi pendant la minority, ]'interdiction ou le marriage, ne peut en Stre exig6, A moins qu'il ne soit prouve que ce qui a t6 payi a tourn & leur profit. C. civ. 197, 329, 399, 1027, 1100, 1693, 1754. C. com. 112. D. R. Obligat. 2970 s; Suppl. eod. 1337 s; Demolombe, XXIX, Nos. 172-180; Laurent, XXIX, Nos. 61-80. 1. La nullite des actes passes par le prodigue sans l'assistance de son conseil est une nullite relative qui doit 8tre demanded en justice et que ses cocontractants capable ne peuvent invoquer contre lui. Cass. fr. 21 mai 1900, D. P. 1900. 1. 422. 2. La rhgle qui declare nuls les engagements pris par la femme marine sans le consentement de son maria regoit exception dans le cas oix les sommes pay6es en vertu de ces engagements ont tourn4 au profit de la femme. Cass. fr. 26 avril 1900, D. P. 1900. 1. 455; 2 janvier 1900, D. P. 1901. 1. 16. 1313 ART. 1098. Les majeurs ne sont restituis, pour cause de 16sion que dans les cas et sous les conditions sp6cialement exprims dans le present Code. C. civ. 642, 717 et s, 904, 911, 1818-1820, 1823, 1892. Demolombe, XXIX, Not. 85;- Laurent, XV, No. 485; XVII, No. 535. mi ART. 1099. Lorsque les formalitis requises a l'gard des mineurs ou des interdits, soit pour alienation d'immeubles, soit dans un partage de succession, ont 6t remplies, ils sont, relativement i ces actes, consid6r6s comme s'ils les aivaient faits en majority ou avant I'interdiction. C. civ. 329, 368-371, 376, 393 et s, 399, 409, 418, 422; 676, 682 et s, 698. Pr. civ. 843 et s, 858 et s. D. R. Obligat. 2926. Demolombe, XXIX, Nos. 87-99; Laurent, XVI, No. 29, it 21 0 ..