(2020-05-21) Decree Setting General Rules for Protecting the Population in a Pandemic or Epidemic
Summary — The decree setting the general rules for protecting the population during a pandemic or epidemic: the declaration of a health emergency, the measures that may be imposed, and the rights framework the preamble invokes to bound them.
Full Description
Issued during the first COVID-19 wave and published in Le Moniteur no. 88 of 21 May 2020, this is the standing legal basis for health emergency measures in Haiti rather than a one-off pandemic order, which is what makes it worth holding after the emergency passed.
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Paruissant Directeur Général
du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAÏTTI Ronald Saint Jean
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DÉCRET
DÉCRET FIXANT LES REGLES GÉNÉRALES DE PROTECTION
DE LA POPULATION EN CAS DE PANDÉMIE / ÉPiDEMIE
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
DÉCRET
FIXANT LES RÈGLES GÉNÉRALES DE PROTECTION
DE LA POPULATION EN CAS DE PANDEMIE / EPIDEMIE
JOVENEL MOÏSE
PRÉSIDENT
Vu lo Constitution, notamment ses articles 19 et F6 :
Vu la Convention mnérienne relative aux Droits de l'Homme sanctionnée pur In Loi du TK noût 1979 ;
Vu le Pacte international refatil aux droitx civils et politiques rmtifié par le Décrei du 23 novembre 1YUU ;
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Vu le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels sanctionné par le Décret du 31 janvier
2012 ;
Vu le Code Civil ;
Vu le Code Pénal ;
Vu la Loi du 30 juillet 1886 sur la police sanitaire maritime ;
Vu la Loi du 24 février 1919 instituant le Service national d’hygiène publique ;
Vu la Loi du 15 avril 2010 portant Amendement de la Loi du 9 septembre 2008 sur l’état d'urgence;
Vu le Décret-Loi du 5 juin 1942 sur la police ;
Vu le Décret-Loi du 9 octobre 1942 instituant une procédure spéciale pour les jugements des contraventions aux
Lois et Règlements sanitaires ;
Vu le Décret du 1° juin 2005 relatif à l’immatriculation et à la circulation des véhicules ;
Vu le Décret du 17 novembre 2005 portant sur l'Organisation et le Fonctionnement du Ministère de la Santé
Publique et de la Population ;
Considérant que, par Arrêté du 19 mars 2020, l’état d'urgence sanitaire a été déclaré sur toute l’étendue du territoire
national pour une période d’un (1) mois, aux fins de lutter contre le Coronavirus (COVID- 19) et d’assurer la protection
de la population ;
Considérant qu’aux mêmes fins, par Arrêté du 20 avril 2020, l’état d'urgence sanitaire a été renouvelé pour une
période complémentaire de deux (2) mois ;
Considérant que ces deux mois ne suffisent pas au Gouvernement pour combattre efficacement cette pandémie qui
ne cesse de se propager dans le pays ;
Considérant qu’aux termes du quatrième alinéa de l’article 5 de la loi susvisée, au-delà de deux mois, l’état d’urgence
peut être renouvelé avec l’assentiment du Corps législatif pour une autre période déterminée en fonction de l’ampleur de
la catastrophe ;
Considérant qu’il est impérieux de prolonger l’état d’urgence sanitaire pour une période complémentaire de deux
(2) mois ;
Considérant qu’il est urgent de prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la propagation du Coronavirus
(COVID-19) et toutes autres pandémies / épidémies qui pourraient frapper le pays à l’avenir ;
Considérant qu’à cet effet, il est urgent de fixer les règles générales de protection de la population en cas de
pandémie / épidémie;
Considérant que le Pouvoir législatif est, pour le moment, inopérant et qu’il y a alors lieu pour le Pouvoir exécutif
de légiférer par Décret sur les objets d’intérêt public ;
Sur le rapport de la Ministre de la Santé Publique et de la Population ;
Et après délibération en Conseil des Ministres ;
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DECRETE
Article 1°.- Le présent Décret fixe les règles générales de protection de la population en cas de pandémie / épidémie.
Ces règles s’appliquent à partir de l’entrée en vigueur de l’ Arrêté déclarant l’état d'urgence sanitaire
jusqu’à son abrogation.
Article 2.- Afin de ralentir la propagation de la pandémie, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites
« barrières », définies au niveau national, et toutes autres mesures nécessaires suivant la nature de la
pandémie, adoptées par Arrêté pris en Conseil des Ministres, doivent être observées en tout lieu et en
toute circonstance.
Article 3.- Tout conducteur de véhicule ou matériel de transport procède au nettoyage désinfectant du véhicule
ou matériel de transport au moins une fois par jour.
Le véhicule ou matériel de transport est en permanence aéré.
La violation de ces dispositions par le conducteur est passible de trois mille (3,000.00) gourdes
d’amende, de cinq (5) jours d’emprisonnement ou de quinze (15) jours de travail d’intérêt général
à déterminer par le Conseil Municipal.
Article 4.- Le conducteur de véhicule ou matériel de transport communique aux voyageurs les mesures d'hygiène
et de distanciation sociale, dites « barrières », ou toutes autres mesures nécessaires suivant la nature de
pandémie / épidémie, comportant notamment l’obligation pour les voyageurs de porter un masque de
protection ou un équipement de protection individuelle protégeant au moins la bouche et le nez.
Le conducteur s’assure du respect de ces mesures par les voyageurs.
En cas de violation, il est passible de l’une des peines prévues au troisième alinéa de l’article 3.
Article 5.- Le conducteur est autorisé à refuser l’accès du véhicule ou du matériel de transport à toute personne
qui refuse de porter un masque de protection ou un équipement de protection individuelle protégeant
au moins la bouche et le nez ou qui ne se conforme pas aux autres mesures de lutte contre la
pandémie / épidémie adoptées par Arrêté pris en Conseil des Ministres.
Article 6.- Tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de cinq (5)
personnes, en milieu clos ou ouvert, est interdit sur le territoire de la République, sous peine de trois
mille (3,000.00) gourdes d’amende, de cinq (5) jours d’emprisonnement ou de quinze jours de
travail d’intérêt général à déterminer par le Conseil Municipal.
Article 7.- Eu égard à la situation sanitaire :
1) les soins de conservation sont interdits sur le corps des défunts atteints ou probablement atteints
du virus responsable de la pandémie / épidémie au moment de leur décès ;
2) les défunts atteints ou probablement atteints du virus responsable de la pandémie / épidémie au
moment de leur décès font l’objet d’une mise en bière immédiate. La pratique de la toilette
mortuaire est interdite pour ces défunts, à l’exclusion des soins réalisés post-mortem par des
professionnels de santé.
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Les soins et la toilette qui ne sont pas interdits par le présent article sont pratiqués dans des
conditions sanitaires appropriées.
La violation de ces dispositions est punie de trois mille (3,000.00) gourdes d’amende, de cinq (5)
jours d’emprisonnement ou de quinze (15) jours de travail d’intérêt général à déterminer par le
Conseil Municipal.
Article 8.- Le port du masque de protection ou d’un équipement de protection individuelle, protégeant au moins
la bouche et le nez ou de tout autre équipement de lutte contre la pandémie / épidémie, déterminé par
Arrêté pris en Conseil des Ministres, est obligatoire pour toute personne se trouvant ou circulant sur
la voie publique, sous peine de trois mille (3,000.00) gourdes d’amende, de cinq (5) jours
d'emprisonnement ou de quinze (15) jours de travail d’intérêt général à déterminer par le Conseil
Municipal.
Cette obligation s’applique dans tous les centres et établissements commerciaux, les institutions
publiques et privées et tous espaces ou zones recevant du public.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux enfants de moins de cinq (5) ans, aux
personnes ayant des difficultés respiratoires ou celles pouvant justifier d’autres situations de nécessité
ou de force majeure.
Le masque ne doit pas couvrir plus de 30% du nez. Il doit laisser visible les oreilles. Tout autre
dispositif utilisé à des fins de protection sanitaire doit laisser visibles plus de 70% du nez, les yeux,
les oreilles et le front. En aucun cas, une cagoule ne peut remplacer ou être substituée à un masque.
Les responsables de ces centres et institutions, les gardiens de ces espaces et zones s’assurent du
respect de ces dispositions sous peine de trois mille (3,000.00) gourdes d’amende, de cinq (5) jours
d’emprisonnement ou de quinze (15) jours de travail d’intérêt général à déterminer par le Conseil
Municipal.
L'obligation du port du masque ou de l’équipement de protection individuelle, protégeant au
moins la bouche et le nez, ne fait pas obstacle à ce qu’il soit demandé de le retirer pour la stricte
nécessité du contrôle de l’identité du porteur.
Article 9.- Le couvre-feu est maintenu de 8 h du soir à 5 h du matin en cas de pandémie / épidémie, sous peine
de trois mille (3,000.00) gourdes d’amende, de cinq (5) jours d’emprisonnement ou de quinze (15)
jours de travail d’intérêt général à déterminer par le Conseil Municipal.
Les heures de couvre-feu peuvent être modifiées par Arrêté pris en Conseil des Ministres suivant la
nature et l’évolution de la pandémie / épidémie.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux journalistes, aux agents de la force
publique de service, aux personnels médicaux, pompiers, ambulanciers en service, ni aux autres
catégories de professionnels ou personnes munis d’une autorisation délivrée dans les conditions
prévues par Arrêté pris en Conseil des Ministres.
Toute personne faisant usage de fausse carte d’identité professionnelle, pour se faire passer pour
les professionnels prévus au troisième alinéa, est poursuivie et punie conformément au Code Pénal.
Article 10.- Les agents de la force publique, qui ne sont pas de service ou qui ne sont pas en uniforme, sont
tenus de respecter le couvre-feu comme tout autre citoyen, sous peine de cinq mille (5.000) gourdes
d'amende, de dix (10) jours d’emprisonnement ou de trente (30) jours de travail d’intérêt général
à déterminer par le Conseil Municipal.
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Article 11.- Tout agent de la force publique, qui contrôle l’identité d’une personne, doit porter son masque ou
son équipement de protection individuelle protégeant au moins la bouche et le nez et respecter une
distance d’au moins un (1) mètre de la personne qu’il contrôle ou toutes autres mesures de lutte
contre la pandémie / épidémie adoptées par Arrêté pris en Conseil des Ministres, sous peine de cinq
mille (5.000) gourdes d’amende, de dix (10) jours d'emprisonnement ou de trente (30) jours de
travail d’intérêt général à déterminer par le Conseil Municipal.
Article 12.- Toute personne ayant été en contact étroit avec un malade, atteint du virus de la pandémie /
épidémie, doit se mettre automatiquement en quarantaine ou aller se faire dépister dans un délai ne
dépassant pas quarante-huit (48) heures ou tout laps de temps plus court prévu par le Ministère
chargé de la Santé Publique, et respecter toutes autres mesures de lutte contre la pandémie / épidémie
prévues par Arrête pris en Conseil des Ministres.
Article 13.- Toutes formes de stigmatisation et de discrimination sont interdites sous peine des sanctions prévues
par la loi.
Article 14.- La prise de photo, de vidéo ou toute autre technique de capture d’image d’un malade, atteint du
virus de la pandémie / épidémie, est interdite sans son autorisation, sous peine de dix mille (10.000)
gourdes d’amende, de quinze (15) jours d'emprisonnement ou de trente (30) jours de travail
d'intérêt général à déterminer par le Conseil Municipal.
Article 15.- La publication de photo, de vidéo ou toute autre technique de capture d’image, sur les réseaux
sociaux, de cadavres de personnes mortes de la pandémie / épidémie est interdite, sous peine de
vingt mille (20.000) gourdes d’amende, de quinze (15) jours d'emprisonnement ou de trente (30)
jours de travail d’intérêt général à déterminer par le Conseil Municipal.
Article 16.- La publication de résultats de test d’un patient est interdite sans son autorisation.
Article 17.- Tout déplacement d’une personne, atteinte de la pandémie / épidémie, est interdit sauf pour aller à
l'hôpital ou sur autorisation accordée dans les conditions prévues par Arrêté pris en Conseil des
Ministres.
Article 18.- Toute personne atteinte de la pandémie / épidémie, qui partage volontairement le virus avec une
autre personne, encourt une amende de vingt-cinq (25.000) mille gourdes, sans préjudice des
autres peines prévues par le Code Pénal.
Article 19.- Tout propos malsain ou toute forme de manque de respect manifesté à l’endroit des médecins, des
infirmières, des auxiliaires ou tout autre membre du personnel soignant, est interdit dans les centres
de traitement des personnes atteintes de la pandémie / épidémie.
Article 20.- L'usage d’armes à feu dans les locaux des centres de traitement de personnes, atteintes de la
pandémie / épidémie, est interdit sauf autorisation du Chef de la Police.
Article 21.- Tout travailleur, présentant un symptôme s’apparentant à la pandémie / épidémie, doit cesser de
travailler pour rentrer à la maison ou pour aller à l'hôpital. Il est rémunéré conformément à la Loi.
Article 22.- Avec l'autorisation du Ministre chargé des Collectivités Territoriales, les Maires peuvent, s’il y
échet, prendre d’autres dispositions nécessaires, en termes de limitations de déplacements, de
rassemblements publics, de mise en quarantaine, aux fins de protection de la santé publique dans
leur commune.
Article 23. Les peines prévues, par le présent Décret, sont prononcées par le Tribunal de Simple Police compétent
toutes affaires cessantes, sans remise ni tour de rôle, sans préjudice des dommages et intérêts.
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Article 24. Aux fins d'application du Décret, les Conseils Municipaux communiquent aux Tribunaux de Simple
Police la liste des travaux d’intérêt général de leur commune vingt-quatre heures après la publication
du présent Décret dans le Journal Officiel « Le Moniteur ».
Cette liste est mise à jour périodiquement dans les formes et conditions déterminées par Arrêté pris
en Conseil des Ministres.
Article 25.- Les règles particulières et spéciales de protection de la population en cas de pandémie / épidémie,
ainsi que les sanctions y relatives en cas de violation, sont déterminées par Arrêté pris en Conseil
des Ministres.
Article 26.- L'état d'urgence sanitaire, déclaré par l’ Arrêté du 19 mars 2020 et renouvelé par celui du 20 avril
2020, est renouvelé pour une période complémentaire de deux (2) mois à compter de la publication
du présent Décret.
Article 27. Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de
Décrets-Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets qui lui sont contraires et sera publié et
exécuté à la diligence du Premier Ministre et de tous les Ministres, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 mai 2020, An 217° de l’Indépendance.
Par :
| ( sec f)
|
Le Président Jovenel MOÏSE
Le Premier Ministre Joseph JOUTHE
Le Ministre de la Planification et de la Coopération Externe Joseph JOUTHE
Le Ministre des Affaires Étrangères et des Cultes Claude JOSEPH
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PnlaCanfT ner À
Le Ministre de la Défense / | Jean Walnard DORNEVAL
Le Ministre de l’Économie et des Finances Michel Patrick BOISVERT
Le Ministre de l’ Agriculture, des Ressources Naturelles LÉ
et du Développement Rural Patrix SEVERE
Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications Nader JOISEUS
Fr 11
Le Ministre du Commerce et de l’Industrie \ _Jonas COFFY
Le Ministre de l’Environnement Abner SEPTEMBRE
La Ministre du Tourisme & Myriam JEAN
Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique a A
8 << LE MONITEUR >> N°88 - Jeudi 21 Mai 2020
Le Ministre des Haïtiens vivant à l’Étranger Louis Gonzague gl DAY
Le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales Audain Fils BERNADEL
Le Ministre de l'Éducation Nationale
et de la Formation Professionnelle Pierre Josué Agénor CADET
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La Ministre des Affaires Sociales et du Travail Nicole Yolette ALTIDOR
La Ministre de la Santé Publique et de la Population Marie Gréta ROY CLÉMENT
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La Ministre à la Condition Féminine
et aux Droits des Femmes Marie Giselhaine MOMPREMIER
Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’ Action Civique Max ATTYS
Le Ministre de la Culture et de la Communication Pradel 7
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