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Decree of 27 September 1969 creating the Conseil National des Télécommunications (Le Moniteur, 124th year No. 105, 30 October 1969)

Decree of 27 September 1969 creating the Conseil National des Télécommunications (Le Moniteur, 124th year No. 105, 30 October 1969)

Summary — The founding instrument of CONATEL. Taken under the full powers granted to the executive in September 1969, it creates a Conseil National des Télécommunications under the public works secretariat, staffed by a technical director, an administrative director and a coordinator, and gives it frequency allocation, broadcasting and television regulation, technical authorization of radio stations, arbitration of disputes between operators, and liaison with the state bodies running aeronautical, meteorological and maritime telecommunications.
Key Findings
Full Description

The decree of 27 September 1969, published in Le Moniteur, 124th year No. 105, of Thursday 30 October 1969, creates the Conseil National des Télécommunications.

Its stated occasion is contractual. The preamble recites the decree of 8 August 1968 sanctioning a contract between the Haitian state and the Compagnie de Téléphone Continental for the overhaul and operation of the national telecommunications system, and reasons that the contract signed on 6 August 1968 requires a special control body able to take over the activities of the telecommunications service other than maintenance and operation of the network. The decree is taken under the decree of 21 September 1969, which suspended constitutional guarantees and granted the executive full powers until the second Monday of April 1970.

Article 1 creates the body. Article 2 attaches it to the Secrétairerie d'État des Travaux Publics, Transports et Communications and sets its membership at a technical director, an administrative director and a coordinator. Article 3 requires the technical director to have at least ten years of telecommunications experience and makes him answerable to the secretary of state. Article 6 adds technical advisers for telephony, radiocommunications, and broadcasting and television. Article 7 lists the council's activities: frequency allocation following the IFRB allocation table, technical authorization and inspection of radiocommunication stations, arbitration of disputes between companies, private or state bodies and third parties, preservation of third-party rights under state contracts, liaison with the state bodies running aeronautical, meteorological and maritime telecommunications, and reporting to government on the development, suspension, lapse or termination of telecommunications concessions and on draft treaties and international agreements.

Every later CONATEL instrument in this corpus opens by citing this decree. It is the first of the three founding texts, with the decree of 12 October 1977 granting the state the telecommunications monopoly and the decree of 10 June 1987 redefining CONATEL's mission, both of which the corpus also holds.

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Time Coverage
1969 — 1969
Full Document Text

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LE MONITEUR JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D’HAITI DÉCRET 124ème. Année No 105 Jeudi 30 Octobre 1969 Dr. FRANCOIS DUVALIER Président à Vie de la République Vu les articles 68, 90, 92, 93, et 159 de la Constitution ; Vu la loi du 7 Octobre 1895, sur l’ «Organisation du Réseau Télégraphique Terrestre » ; Vu la loi du 2 Juin 1920, modifiée par celle du 13 Juillet 1920, sur l’Organisation du Département des Travaux Publics, Transport et Communications ; Vu le Décret du 28 Novembre 1958 modifiant la structure du Département des Tavaux Publics, Transports et Communications ; Vu le Décret du 8 Août 1968, sanctionnant le Contrat intervenu entre l’État Haïtien et Messieurs Normand Dupré, Président de la Compagnie de Téléphone Continental Ltd, et Raymond Roy, ayant pour objet la refonte et la prise en charge du Système de Télécommunications de la République d’Haïti ; Vu le Décret de la Chambre Législative en date du 21 Septembre 1969 suspendant les garanties prévues aux articles 17, 18, 19, 20, 25, 31, 34, 48, 70, 71, 72, 93, (2ème alinéa), 97, 109, 110, 119 ( 2ème alinéa), 122 (2ème alinéa) 174, 148, 152, 190, 195 de la Constitution et accordant Pleins Pouvoirs au Chef du Pouvoir Exécutif pour lui permettre de prendre, jusqu’au deuxième Lundi d’Avril 1970, par Décrets ayant force de lois toutes les mesures qu’il jugera nécessaire à la sauvegarde de l’intégrité du Territoire National et de la Souveraineté de l’État, à la consolidation de l’ordre et de la paix, au maintien de la stabilité politique, économique et financière de la Nation, à l’approfondissement du bienêtre des populations rurales et urbains, à la défense des intérêts généraux de la République ; Considérant que le Contrat signé le 6 Août 1968 requiert la création d’un organisme spécial de Contrôle des Télécommunications en Haïti susceptible de prendre en charge les activités du Service des Télécommunications autres que l’entretien et le fonctionnement du Réseau de Télécommunications tant à travers la République qu’avec l’Extérieur ; Considérant que seul l’État peut par l’intermédiaire d’un Service spécialisé exercer la Direction et Réglementation des Télécommunications et que cette tâche répond à des exigences tant Nationales q’Internationales. Sur le rapport du Secrétaire d’État des Travaux Publics, Économiques et après délibération en Conseil des Secrétaires d’État ; Décrète : Article 1er. – Dès publication du présent Décret, il est créé, un organisme dénommé « CONSEIL NATIONAL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ». Article 2. – Le Conseil National des Télécommunications relève directement de la Secrétairerie d’État des Travaux Publics, Transports et Communications, et comprend les membres suivants : Un Ingénieur, Directeur Technique Un Ingénieur, Directeur Administratif Un Coordonnateur. Article 3. – Le Directeur Technique doit avoir une expérience suffisante d’au moins 10 ans en matière de Télécommunications. Il a le contrôle général des activités du Conseil et est responsable devant le Secrétaire d’État. Article 4. – Le Directeur Administratif est chargé d’assurer : a) b) la liaison avec les différents organismes de l’État, les Services Coopératifs Internationaux ; la supervision des cadres administratifs. Article 5. – Le Coordonnateur devra être un Comptable diplômé et avoir des connaissances approfondies en Administration Publique, et particulièrement dans le domaine de la Télécommunication. Article 6. – Le Directeur Technique sera assisté de Conseillers Techniques : 1.- Un pour la Téléphonie 2.- Un pour les RadioCommunications 3.- Un pour la Radiodiffusion et la Télévision. Article 7. – Les principales activités du Conseil National des Télécommunications seront de : a) La Radiodiffusion – la Télévision – la Répartition des Fréquences suivant le tableau des Allocations du Comité International d’enregistrement des fréquences (I.F.R.B.) – l’Autorisation Technique pour les Stations de Radio-Communications et le contrôle des installations selon les conditions fixées par la loi. b) L’arbitrage des différents à l’occasion de contestation ou conflit entre les Compagnies, Organismes Privés ou de l’État ou Tiers quelconque, pour toutes questions relatives aux Télécommunications. c) La préservation des droits et privilèges de Tiers vis-à-vis des Contrats intervenus entre l’État et ces Tiers, ou entre les Tiers et des Organismes Privés. d) La liaison entre les différents Organismes de l’État opérant dans les champs divers des Télécommunications spéciale, telles Aéronautiques, Météorologiques, Maritimes,etc. 2o) Informer le Gouvernement, par l’intermédiaire du Secrétaire d’État des Travaux Publics, Transports et Communications, à propos du développement, de la suspension, de la caducité ou de la fin de concessions de Service de Télécommunications. 3o) Informer et proposer au Gouvernement par l’intermédiaire du Secrétaire d’État des Travaux Publics, Transports et communications, les projets de Traité de Convention ou Accords Internationaux en rapport avec les Télécommunications et, une fois ces projets approuvés, veiller à leur exécution. 4o) Représenter l’Administration Haïtienne, pour le contrôle et le respect de toutes obligations contractées par l’État, les Compagnies Nationales de Télécommunications, ou autres Organismes opérant un Systèmes de Télécommunications vis-à-vis de Compagnies Étrangères ou d’Organismes Internationaux. 5o) Représenter l’Administration Haïtienne devant les Organismes Internationaux, entre autres: l’Union International des Télécommunications (U.I.T) ; l’Union Européenne de Radiodiffusion (U.E.R) ; La Commission Interaméricaine de Télécommunication (C.I.T.E.L) ; et leurs différentes sections spécialisées tels : Le comite Consultatif international Télégraphique et Téléphonique (C.C.I.T.T.) ; le Comité International d’enregistrement des Fréquences etc. 6o) Représenter l’Administration Haïtienne en prenant en charge la succession du cidevant Service des Télécommunications, à l’exception des droits et privilèges transmis à «TÉLÉCOMMUNICATIONS D’HAITI S.A» par contrat dûment signé entre l’Etat entre l’Etat et la dite société. Article 8. – Les cadres Administratifs des différents Services du Conseil National des Télécommunications seront fixés par arrêté du Président à Vie de la République. Article 9. – Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décret-Lois ou disposition de Décret-Lois, tous Décret ou dispositions de Décret qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d’Etat des Travaux Publics Transport et Communications, des Finances et des Affaires Économiques. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 septembre 1969, en 166ème de l’Indépendance. Par le Président : Dr. FRANCOIS DUVALIER Le Secrétaire d’Etat des Finances et des Affaires Économiques CLOVIS M.DESINOR Le Secrétaire d’Etat des Travaux Publics Transport et Communications RAOUL LESPINASSE Le Secrétaire d’Etat de la Coordination et de l’Information : PAUL BLANCHET Le Secrétaire d’Etat des Affaires Sociales : MAX A. ANTOINE Le Secrétaire d’Etat des Affaires Étrangères et des Cultes : RENE CHALMERS Le Secrétaire d’Etat de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural : ANDRE THEARD Le Secrétaire d’Etat de la Santé Publique et de la Population : Dr. MAX ADOLPHE Le Secrétaire d’Etat du Commerce et de l’Industrie : LEBERT JEAN-PIERRE Le Secrétaire d’Etat de la Justice : RAMEAU ESTIME Le Secrétaire d’Etat de l’Intérieur et de la Défense Nationale : FREDERIC KEBREAU Le Secrétaire d’Etat sans portefeuille : SIMON DESVARIEUX

How to cite

Conseil National des Télécommunications (CONATEL), Decree of 27 September 1969 creating the Conseil National des Télécommunications (Le Moniteur, 124th year No. 105, 30 October 1969), https://conatel.gouv.ht/textes-r-glementaires

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