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Decree of 29 January 1959 on Irrigation and the Levying of Irrigation Taxes

Decree of 29 January 1959 on Irrigation and the Levying of Irrigation Taxes

Présidence de la République d'Haïti 1959-01-29 2 pages
Summary — The decree of 29 January 1959, published in Le Moniteur No. 21 of 30 January 1959, amending the law of 20 September 1952 and the order of 17 March 1953 on irrigation and the levying of irrigation taxes. It is reproduced here from the Code Fiscal compiled by Joseph Paillant, and concerns the Artibonite river system.
Sectors
Geography
Time Coverage
1959 — 1959
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Code Fiscal Joseph Paillaut Taxe Irrigation. Fleuve Artibonite Decret du 29 Janvier 1959 Moniteur # 21 du 30 Janvier 1959. ART: 1 La loi du 20 Septembre 1952 et l'arrete du 17 Mars 1953 sur I'irrigation et la perception des taxes sont et demeurent modifiees selon les dispositionsdu present decret en ce qui conceme la vallee de I'Artibonite. ART: 2 Tous fonds Ruraux qui beneficient des eaux d'Irrigation controlees et distribuees par Ie grand systeme du fleuve Artibonite sont soumis au paiement d'une Taxe annuelle calculee proportionnellement a leur superficie Irrigable. ART:3 En attendant la classification des terres de Ia vallee de l' Artibonite, les proprietes arrosees par le grand systerne d'irrigation du fleuve Artibonite contribuerontjusqu a nouvelle decision aux frais d'entretien des cannaux et ouvrage d'art, a raison Odes 30.00 par an et par hectare sous prejudice de la Taxe d'amelioration fonciere prevue par Ia loi du 2 septembre 1948. . ARTI: 4 Les proprietes ruraies qui emploient comme force motrice I'eau provenant d'un systeme d'irrigation ou controle par (ODVA) paieront pour chaque appareil, machine, cquipement mecanique ou autre ne developpant pas plus de 7 chevaux-vapeur une Taxe annuellede Gdes 50.00 et 5 pour chaque cheval vapeur additionnelle, it en sera meme pour les guldivierset tous ceux qui emploient I'eau comme refrigerant. ART: 5 Les usagers des eaux designees a Part 4 ci-dessus seront tenus de ne causer aucun prejudicea ceux qui emploient les memes eaux qu'eux a l'irrigation de leur terres. yls s'engagent a retoumer au canal d'ou elles ont ete detoumees, sans pollution prejudiciable ni perte et elevation de temperature appreciable, les eaux qui seront mises a leur disposition, sou peine de sanctions prevues a I'article 7 du present decret, ARTI: 6 La liste des usagers sera dressee par les soins de l'administration de I'ODVA et la perceptiondes taxes sera assuree par les fonctionnaires ou employes designee par ladite administration ou tous autre agent de l'etat qu'elle aura charges de ce soin. ARTI:7 . Tout usager qui aura sans autorisation ecrite et prealablede toumer les eaux a lui delivreespour I'usage de son fonds ou en aura fait un tout autre emploi ; tout individuqui sans autorisationecrite d'un representantqualifie de I'ODVA aura detourne en tout ou en partie les eaux d'un canal d'irrigation ou de drainage. Quiconqueaura commis des dommagesa un canal d'irrigation detoume en tout ou en partie les eaux d'un canal d'irrigation ou de drainage; quiconque aura commis des dommages a un ouvrage d'art en dependant sera puni d'une amende de Gdes 50.00 aOdes 100.00et d'un emprisonnement de 1 a3 mois. En cas de recidive, le maximumde I'amende et de I'emprisonnementsera applique. de ART-8 11 est fonnellement interdit d'abreuver les animaux, de laver le tinge dans les cannaux d'inigation et de drainage de Ia vallee de I'Artiboniteet de polluer Ieseaux de ces dits cannaux en y deversants des substances nocives, teis que dechets de pite, residus de distillation, sous peine de sanctions prevues e I'article 7 du present decret ART-9 La taxe sera percue du 1er octobreau trente et un janvier de chaque annee budgetaire, Cependant, par exception, Ia taxe pour I'exercice 1958 - 1959. Sera payee jusqu'au 31 mars 1959. ART-tO Dans les 30 jours qui suivront la date d'echeance fixee par le present decret, Ie service chargede Ia perception remettra aI'administration de I' ODVA Ia liste detaillee de tous les usagers qui ne seront par acquittes, La dite administration prendrades dispositions pour que I'eau utilisee par Ies retardataires soit supprimee en attendant que les mesures de coercition dictees par Ie present decret soient appliquees, ART-II Quiconque n'aura pas dans le delai imparti acquitte Ies taxes afferentes aux projets de la vallee de I' Artibonite et eontinuera apres avis ecrit d'un agent qualifie de I'ODVA,a utiliser l'eau des cannaux d'irrigation ,sera considere commeavoir commis un detournement de cette eau sera passible des sanctions prevues al'art 7 du present decret, ART-12 Tout proprietaire assujetti au paiement des taxes d'irrigation et d'amelioration fonciere dans Ia vallee de l' Artibonite sera tenu d'indiquer Ie numero de sa quittance pour I'exercice en cours dans ses exploits, memoires,on tous autres actes produitsdevant Iesautorites administratives et judiciairesrelativement aIa proprietesujetteawe dites taxes. ART-I3 Les forces armees d'Haiti preteront main forte atoute requisition de l'administration de l'ODVA ou de ses agents qualifies, pour I'exeeution des dispositions inserees dans le presentdecret.

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Présidence de la République d'Haïti, Decree of 29 January 1959 on Irrigation and the Levying of Irrigation Taxes, https://www.ecolex.org/

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