Dekrè 29 janvye 1959 sou wouzaj ak pèsepsyon taks yo
Rezime — Dekrè 29 janvye 1959, ki pibliye nan Moniteur no 21 30 janvye 1959, ki modifye lwa 20 septanm 1952 ak arete 17 mas 1953 sou wouzaj ak pèsepsyon taks yo. Yo repwodui l isit dapre Code Fiscal Joseph Paillant konpile a, epi li vize sistèm flèv Latibonit la.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
Code Fiscal
Joseph Paillaut
Taxe Irrigation. Fleuve Artibonite
Decret du 29 Janvier 1959
Moniteur # 21 du 30 Janvier 1959.
ART: 1
La loi du 20 Septembre 1952 et l'arrete du 17 Mars 1953 sur I'irrigation et la perception
des taxes sont et demeurent modifiees selon les dispositionsdu present decret en ce qui
conceme la vallee de I'Artibonite.
ART: 2
Tous fonds Ruraux qui beneficient des eaux d'Irrigation controlees et distribuees par Ie
grand systeme du fleuve Artibonite sont soumis au paiement d'une Taxe annuelle
calculee proportionnellement a leur superficie Irrigable.
ART:3
En attendant la classification des terres de Ia vallee de l' Artibonite, les proprietes arrosees
par le grand systerne d'irrigation du fleuve Artibonite contribuerontjusqu a nouvelle
decision aux frais d'entretien des cannaux et ouvrage d'art, a raison Odes 30.00 par an
et par hectare sous prejudice de la Taxe d'amelioration fonciere prevue par Ia loi du 2
septembre 1948.
.
ARTI: 4
Les proprietes ruraies qui emploient comme force motrice I'eau provenant d'un systeme
d'irrigation ou controle par (ODVA) paieront pour chaque appareil, machine, cquipement
mecanique ou autre ne developpant pas plus de 7 chevaux-vapeur une Taxe annuellede
Gdes 50.00 et 5 pour chaque cheval vapeur additionnelle, it en sera meme pour les
guldivierset tous ceux qui emploient I'eau comme refrigerant.
ART: 5
Les usagers des eaux designees a Part 4 ci-dessus seront tenus de ne causer aucun
prejudicea ceux qui emploient les memes eaux qu'eux a l'irrigation de leur terres. yls
s'engagent a retoumer au canal d'ou elles ont ete detoumees, sans pollution prejudiciable
ni perte et elevation de temperature appreciable, les eaux qui seront mises a leur
disposition, sou peine de sanctions prevues a I'article 7 du present decret,
ARTI: 6
La liste des usagers sera dressee par les soins de l'administration de I'ODVA et la
perceptiondes taxes sera assuree par les fonctionnaires ou employes designee par ladite
administration ou tous autre agent de l'etat qu'elle aura charges de ce soin.
ARTI:7
.
Tout usager qui aura sans autorisation ecrite et prealablede toumer les eaux a lui
delivreespour I'usage de son fonds ou en aura fait un tout autre emploi ; tout individuqui
sans autorisationecrite d'un representantqualifie de I'ODVA aura detourne en tout ou en
partie les eaux d'un canal d'irrigation ou de drainage. Quiconqueaura commis des
dommagesa un canal d'irrigation detoume en tout ou en partie les eaux d'un canal
d'irrigation ou de drainage; quiconque aura commis des dommages a un ouvrage d'art en
dependant sera puni d'une amende de Gdes 50.00 aOdes 100.00et d'un emprisonnement
de 1 a3 mois. En cas de recidive, le maximumde I'amende et de I'emprisonnementsera
applique.
de
ART-8 11 est fonnellement interdit d'abreuver les animaux, de laver le tinge dans les
cannaux d'inigation et de drainage de Ia vallee de I'Artiboniteet de polluer Ieseaux de
ces dits cannaux en y deversants des substances nocives, teis que dechets de pite, residus
de distillation, sous peine de sanctions prevues e I'article 7 du present decret
ART-9 La taxe sera percue du 1er octobreau trente et un janvier de chaque annee
budgetaire, Cependant, par exception, Ia taxe pour I'exercice 1958 - 1959. Sera payee
jusqu'au 31 mars 1959.
ART-tO Dans les 30 jours qui suivront la date d'echeance fixee par le present decret, Ie
service chargede Ia perception remettra aI'administration de I' ODVA Ia liste detaillee
de tous les usagers qui ne seront par acquittes, La dite administration prendrades
dispositions pour que I'eau utilisee par Ies retardataires soit supprimee en attendant que
les mesures de coercition dictees par Ie present decret soient appliquees,
ART-II Quiconque n'aura pas dans le delai imparti acquitte Ies taxes afferentes aux
projets de la vallee de I' Artibonite et eontinuera apres avis ecrit d'un agent qualifie de
I'ODVA,a utiliser l'eau des cannaux d'irrigation ,sera considere commeavoir commis
un detournement de cette eau sera passible des sanctions prevues al'art 7 du present
decret,
ART-12 Tout proprietaire assujetti au paiement des taxes d'irrigation et d'amelioration
fonciere dans Ia vallee de l' Artibonite sera tenu d'indiquer Ie numero de sa quittance
pour I'exercice en cours dans ses exploits, memoires,on tous autres actes produitsdevant
Iesautorites administratives et judiciairesrelativement aIa proprietesujetteawe dites
taxes.
ART-I3 Les forces armees d'Haiti preteront main forte atoute requisition de
l'administration de l'ODVA ou de ses agents qualifies, pour I'exeeution des dispositions
inserees dans le presentdecret.
Kijan pou site
Présidence de la République d'Haïti, Dekrè 29 janvye 1959 sou wouzaj ak pèsepsyon taks yo, https://www.ecolex.org/
- Moun oswa enstitisyon ki gen dwa yo
- Government of Haiti