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Commercial Code of Haiti: Law of 27 March 1826 as amended by the Decree-Law of 22 December 1944 (1945 State Press edition)

Commercial Code of Haiti: Law of 27 March 1826 as amended by the Decree-Law of 22 December 1944 (1945 State Press edition)

Imprimerie de l'État 1945 240 pages
Summary — The official State Press edition of the Commercial Code of Haiti, published at Port-au-Prince in 1945 in the series Les Codes Haïtiens. It carries the law of 27 March 1826 as revised by the decree-law of 22 December 1944, and opens with the exposé de motifs accompanying that revision, which sets out why the 1826 code had to be reworked.
Key Findings
Full Description

The official State Press edition of the Commercial Code of Haiti, Port-au-Prince, 1945, in the series Les Codes Haïtiens.

The volume carries the law of 27 March 1826 as revised by the decree-law of 22 December 1944, and prints the exposé de motifs accompanying that decree-law, which states the general grounds that made revision of the commercial code necessary. That preface is the reason to prefer this edition over the 1827 printing for questions about the modern commercial regime.

The code governs commerce in general, maritime commerce, bankruptcy and insolvency, and commercial jurisdiction. The Imprimerie de l'État printed it. The article text carries no annotation by a third party.

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1826 — 1945
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LAW tfAltt 5 . LES CODES HAÏTIENS CODE DE COMMERCE Loi du 27 Mars 1826 modifiée par le Décret-Loi du 22 Décembre 1944 IMPRIMERIE DE L'ETAT PORT-AU-PRINCE, HAÏTI RUE HAMMERTON KILLICK 1945 LES CODES HAÏTIENS CODE DE COMMERCE Loi du 27 Mars 1826 modifiée par le Décret-Loi du 22 Décembre 1944 IMPRIMERIE DE L'ETAT PORT-AU-PREVCE, HAÏTI RUE HAMMERTON ÎULLICK 1945 LAVY (o o X I EXPOSE DE MOTIFS accompagnant le Décret-Loi du 22 Décembre 1944 portant révision du Code de Commerce Motifs Généraux qui ont rendu nécessaire la révi- sion du Code de Commerce de 1826 et l'adoption de nouvelles réglementations à l'égard des ma- tières qui n'y étaient pas prévues. Si l'on considère que le Code de Commerce qui ré; ,it actuellement les affaires commerciales en Haïti remonte à l'année 1826, — la date de sa promulgation étant le 28 Mars 1826, — on comprendra aisément le caractère tout à la fois désuet et inadéquat de cette vieille Législation, qui ne répond plus aux besoins du Commerce et aux transformations qu'a subies le Droit Commercial de l'époque contemporaine. Le Droit devant être l'expression de l'état social à une période déterminée de la vie des peuples, il est indéniable qu'une Législation Commerciale ne saurait être stagnante. Au contraire, elle doit être en harmonie constante avec les changements et les transformations opérés par tout un ensemble de faits et circonstances dans l'ordre économique, dans pres- que tous les Etats, tant du continent américain avec lequel se font nos échanges, qu'avec les Etats des autres continents, au point de vue commercial et — 3 — industriel. Les inventions de toutes sortes ont, en effet, contribué dans la plus large mesure à inten- sifier les sources de la production, en bouleversant les vieilles méthodes et les techniques en usage, grâce à des procédés nouveaux et plus efficients, en ouvrant, par la rapidité et la diversité des moyens de communication, des débouchés jusque là fermés et inaccessibles. Par ainsi, se sont multipliés les échanges entre les peuples naguère \e plus éloignés les uns des autres. Cette révolution due au perfectionnement du ma- chinisme, par la mise en action des progrès scienti- fiques dans les domaines les plus variés, ne devait pas manquer d'exercer une grande influence sur le Droit Positif des pays qui en bénéficiaient. A cet égard, il s'est opéré, lentement et progressi- vement, sous l'aiguillon de ce nouvel ordre écono- mique si profitable, tout un immense travail de re- fonte, d'aménagement, d'adaptation des Codes et des Lois particulières régissant le commerce terrestre et le commerce maritime, en vue d'établir un climat favorable à leur développement. Là où le progrès s'installe, là où l'on est forcé de suivre un processus d'ordre, de confiance et de stabilité dans les affaires et surtout dans le mouvement intensifié des échan- ges,— le devoir impérieux du Législateur est de se mettre à la hauteur de ces nouvelles exigences de la vie, par une intervention opportune, pour les re- dressements jugés indispensables dans le droit posi- tif. Il est obligé de suivre avec une attention soute- nue la courbe des événements contemporains. — Ain- si s'explique l'incessant travail législatif qui s'est réalisé dans tous les pays pour répondre à ces fins supérieures qui sont la résultante d'un essor écono- mique sans possibilité d'arrêt. — 4 — Bien que, dans une certaine mesure, du moins pendant ces trente dernières années, ces inventions et ces techniques modernes qui ont donné la plus vive impulsion à la grande révolution industrielle dont il vient d'être question dans cet exposé, aient franchi les frontières les plus fermées et soient ve- nues s'installer en partie chez nous, dans notre pays resté trop longtemps en retard; — bien que leur mise en œuvre se soit visiblement manifestée, en fonction du développement de notre commerce tant intérieur qu'extérieur; bien qu'on ait vu s'établir et fonction- ner en Haïti de grandes entreprises agricoles jus- qu'alors inconnues, il faut le dire courageusement, — nous sommes restés dans la contemplation de tous ces progrès, sans aucunement songer, par une action réfléchie, à leur créer le seul climat propre à leur vie durable, en assurant par des Lois appropriées, toute la protection et la sécurité que réclame le crédit sous toutes ses formes. A un certain moment, en Haïti, il a existé tout un ensemble de mesures prohibitives d'ordre constitu- tionnel, quant à l'acquisition de la propriété immo- bilière par des étrangers, vivant pourtant de notre vie; et ces règles constitutionnelles se dressaient, dans une attitude de méfiance, contre l'introduction des capitaux étrangers avec les immenses avantages qui les accompagnent, comme un échafaudage de Lois, qui semblaient être seules capables de sauve- garder notre Indépendance Nationale. Pour trancher les contestations commerciales, nous avions tout un ensemble de Lois de procédure, longues et tracassières, auxquelles il fallait recourir pour assurer le respect des obligations librement contractées. — Lois et Procédures bien plus faites pour éloigner les Capitaux si nécessaires à nos be- — 5 — soins, pour tuer le crédit, que pour les encourager et les protéger au plus grand bénéfice de notre col- lectivité. Dans de pareilles dispositions d'esprit, on s'ex- plique alors aisément que notre Droit Commercial positif, contenu dans ce Code de Commerce vieux de 118 ans, ait été trouvé suffisant et adéquat, pour régir les activités commerciales et donner satisfac- tion aux importants intérêts en jeu... Les Capitaux étrangers sont venus pourtant s'ins- taller en Haïti pour financer de grandes entreprises agricoles; des rapports juridiques sont malgré tout nés du mouvement sans cesse croissant des échanges; notre commerce intérieur et extérieur s'est pourtant accru considérablement et, cependant, notre impré- voyance ne s'en est pas émue. L'intervention néces- saire et opportune du Législateur, pour refondre, améliorer, compléter notre Législation commerciale devait encore hélas! se faire attendre. Mais ce travail devait être tôt ou tard provoqué, par tout un ensemble de circonstances, par tout un enchaînement d'événements, pour enfin aboutir, sous l'impulsion des réalités concrètes, à un résultat dé- finitif. Dans cet ordre de préoccupations, il convient de mentionner un fait, en apparence de minime impor- tance, mais qui, en soulevant le voile qui masquait l'état de choses dans lequel vivait le Pays, devait montrer l'urgence d'une réforme du Code de Com- merce de 1826. En effet, en l'année 1910, parut aux ateliers de l'Imprimerie «l'Abeille» alors dirigée par Monsieur Crépin, un ouvrage d'une belle présentation avec une documentation et une méthode d'investigation qui firent sensation. C'était une nouvelle Edition, — 6 — richement annotée, du Code de Commerce de 1826, mis au courant de la Législation en vigueur, par un Juriste de renom, Me. Louis Borno. A l'instar du Code Pénal et du Code d'Instruction Criminelle édi- tés et annotés par Me. Léon Nau, Ancien Doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince, le Code de Com- merce de Louis Borno, par ses remarques, ses sa- vantes annotations, ses fines observations sur le ca- ractère désuet de nombreuses dispositions de notre Droit Commercial codifié, se révéla tout de suite, comme une entreprise aussi intelligente que coura- geuse et de bon aloi, susceptible de provoquer dans ce domaine les redressements nécessaires et indis- pensables. C'est là le mérite incontestable du Code de Com- merce annoté de Louis Borno. Il a su mettre, en effet, en pleine lumière, l'insuffisance de cette vieille Législation datant de 1826 au regard des progrès considérables accomplis, surtout en France, tout par- ticulièrement en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement des Sociétés Commerciales dont le statut avait été transformé par toute une série de Lois notamment par celle du 24 Juillet 1867, — les Faillites et Banqueroutes et surtout la procédure commerciale. Les éléments jurisprudentiels fournis par Louis Borno dans ses savants commentaires ont mis à jour et rappelé avec opportunité des questions non en- core scientifiquement résolues par notre Droit Com- mercial. Les lacunes qu'il a révélées çà et là, les er- reurs qu'il a signalées, les suggestions heureuses qu'il a proposées ont, pour ainsi dire, réveillé l'at- tention non seulement des hommes de Loi (Magis- trats et Avocats), mais encore et surtout celle des commerçants et hommes d'affaires intéressés à l'éta- — 7 blissement de nouvelles règles de droit commercial. Ce travail a mis, en outre, en évidence, l'urgente né- cessité d'opérer tout de suite, par voie législative, la refonte de certaines dispositions devenues trop ar- chaïques, trop visiblement désuètes du Code de Commerce de 1826 et a suggéré l'adoption de cer- taines autres réglementations imposées par les nou- veaux rapports juridiques entre commerçants, Ban- quiers et hommes d'affaires, tels le Gage commercial, les Agences de Manufactures, le chèque. Au point de vue doctrinal, dans nos Ecoles de droit, l'enseignement du Droit Commercial se trou- vait réduit à une explication toute littérale des tex- tes du vieux Code de Commerce de 1826. L'embarras du Professeur, obligé de se plier à une telle méthode, donnait aux cours un caractère trop formel et trop didactique, ce qui excluait le recours aux éléments de la Doctrine Française, nullement en rapport avec nos textes. Cette difficulté avait été déjà signalée par Louis Borno. Quand on considère, en effet, les graves défec- tuosités de notre Législation sur les Faillites, inspi- rée du Code de Commerce Français de 1807, matière complètement refondue, d'abord par la Loi du 28 Mai 1838, par celles des 28 Mai, 12 Février 1872, 4 Mars 1889 et tout récemment par le Décret-Loi du 8 Août 1935, qui ont considérablement modifié le ré- gime des Faillites et leur réglementation, on devine à quoi se ramène cet enseignement du Droit Com- mercial. De leur côté, nos Tribunaux, — fait justement ob- server Louis Borno, — pressés par les circonstances, par la nature même des choses, se sont vus obligés d'obvier à cette défectuosité de notre Droit Commer- cial, par des mesures extra-légales. Ils amendaient en quelque sorte la Loi positive dans le sens de la Justice et de l'équité, de la même façon que le Pré- teur Romain corrigeait le vieux Droit quiritaire. Les idées de Louis Borno provoquèrent aussi des courants d'opinions à la Société de Législation, et tout récemment lors du Congrès des Avocats d'Haïti qui s'est tenu à Port-au-Prince en 1938, d'intéres- santes communications sur la réforme du Droit Com- mercial, furent présentées, discutées et suivies de l'adoption de plusieurs vœux sur cet objet. Elles concernaient l'Abrogation de l'Arbitrage Forcé pour connaître des contestations entre Associés (commu- nication de Me. Christian Laporte), Uniformité du connaissement (communication de Me. Eug. Kerby) , Simplification du Statut des faillites et de la Procé- dure à suivre devant les Tribunaux en matière com- merciale (communication de Me. Victor Duncan), Régime des Sociétés par Actions (communication de Me. François Benjamin.) En octobre 1942, en audience solennelle de ren- trée, Me. François Mathon, Commissaire du Gouver- nement en Cassation, fit ressortir l'urgente nécessité de modifier certaines dispositions du Code de Com- merce de 1826. Les jalons étaient posés, les matériaux réunis, mais le moment d'entreprendre la réforme tant dé- sirée n'était pas encore venu. Le principe de cette réforme fut posé par le Dé- cret du 25 Septembre 1942, fixant, comme une des attributions du Département du Commerce et de l'Economie Nationale, «l'élaboration avec le concours des autres Départements ministériels compétents, d'un Nouveau Code de Commerce qui réponde mieux aux exigences actuelles des échanges». — 9 — La pensée présidentielle s'est encore affirmée sur cet objet lors de l'inauguration de l'exposition de la Petite Industrie. En effet, le Président de la République, pour faire ressortir l'utilité d'une refonte de notre Code de Commerce s'est exprimé en ces termes «Les affaires sont restreintes et le crédit se fait de plus en plus rare. Si nous n'avons pas un Code de Commerce adapté tant aux conditions du milieu qu'à celles du Commerce et de l'Industrie modernes, et une Justice rapide et efficace, il nous sera impossible d'arriver à un développement commercial et industriel de quel- que importance». Telle est, en substance, la genèse de ce mouvement de réforme de notre Législation commerciale. Le Département de la Justice a travaillé à l'élabo- ration méthodique d'un projet de révision du Code de Commerce de 1826. — Profitant de cette heureuse opportunité, des additions importantes sur des ma- tières non encore réglementées y furent introduites. — Le projet, — inspiré de la Législation Française de 1935, complétée en 1937 et en 1938, des suggestions de la Chambre de Commerce d'Haïti; de celles de la Banque Nationale de la République d'Haïti, de la Banque Royale du Canada, surtout de celles de Louis Borno dans son Code annoté de 1910 et des communications faites aux Congrès des Avocats te- nus à Port-au-Prince, — présente une armature bien charpentée. Le projet, dans la partie concernant le Droit Com- mercial Maritime (Navires, Capitaine, Connaisse- ment), s'est aussi inspiré de notre Législation Doua- nière, de la Législation sur le Service des Ports Haïtiens exerçant la Police Maritime côtière. — A ce point de vue, les dispositions nouvelles introduites — 10 — dans le Code de Commerce sont adaptées, comme le demandait le Président de la République, «aux con- ditions du milieu haïtien». Un nouveau statut a été adopté pour les Sociétés de Commerce appelées à fonctionner en Haïti. Il convient de signaler l'introduction dans le Code de Commerce d'une nouvelle réglementation con- cernant le Gage Commercial, la Lettre de change, le Billet à ordre et le Chèque. De même a été adoptée une réglementation plus en harmonie avec les réalités actuelles, en ce qui a trait au Régime des Faillites et Banqueroutes et basée sur le Décret-Loi Français du 8 Août 1935. Pour avoir une Justice effective et célère, répon- dant à la pensée exprimée par le Président de la République dans le discours ci-dessus rappelé, une Procédure Spéciale, rapide, simple a été organisée dans le Livre IV du Code de Commerce revise. Telle est, en résumé, l'économie du projet qui va être incorporé dans le Code de Commerce. De nombreuses lacunes ont été comblées, des pro- blèmes nouveaux trouveront leur solution, sans obli- ger les Tribunaux à recourir au procédé signalé par Louis Borno qui consistait à décider «en marge du droit positif». Malgré les soins qui ont entouré la préparation du Projet, le Département de la Justice, qui désire qu'il porte la marque d'une sérieuse épreuve et qu'il soit l'expression des besoins généraux du Commerce, a institué une Commission composée du Président du Tribunal de Cassation, du Commissaire du Gou- vernement près ce Haut Tribunal, du Doyen du Tri- bunal Civil de Port-au-Prince, du Commissaire du Gouvernement près le dit Tribunal, du Chef de Di- vision au Département de la Justice, de l'Avocat- — 11 — Conseil du Département Fiscal de la Banque Natio- nale de la République d'Haïti et de Mes. Victor Duncan et Christian Laporte, — pour en faire une étude approfondie. Cette Commission, qui a commencé ses travaux au local du Tribunal de Cassation le 6 Novembre 1944, les a définitivement achevés le 7 Décembre de la même année. Les procès-verbaux des séances de la Commission qui accompagnent le Rapport qu'elle a adressé au Secrétaire d'Etat de la Justice font ressortir avec quel souci de fournir un apport sérieux ses Membres se sont dépensés, pour remplir la mission qui leur avait été confiée. Les textes adoptés, les additions faites au Projet ont été présentés dans un Décret-Loi soumis à l'exa- men du Conseil des Secrétaires d'Etat et ensuite à l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale, pour être rendus exécutoires et incorpo- rés dans une nouvelle Edition du Code de Com- merce. Et ainsi se trouve pleinement réalisé le vœu si so- lennellement exprimé par Son Excellence le Prési- dent de la République de doter le Pays d'un Code de Commerce susceptible de faciliter un développe- ment commercial et industriel appréciable, de proté- ger le Crédit par l'organisation d'une procédure ra- pide pour solutionner les litiges commerciaux qui ne pourraient aucunement subir les lenteurs de la procédure ordinaire. 12 — CODE DE COMMERCE (Loi du 27 Mars 1826 modifiée par le Décrel-Loi du 22 Décembre 1944.) LIVRE PREMIER SUR LE COMMERCE EN GENERAL TITRE PREMIER DES COMMERÇANTS ET DES ACTES DE COMMERCE Article premier. — Sont Commerçants ceux qui AnArtc'1er0m' exercent des Actes de Commerce et en font leur pro- c'Af°"\'JT' fession habituelle. Article 2. — Sont réputés Actes de Commerce: AnArtC'62om' 1) Tout achat de marchandises ou denrées pour ^m01^!' les revendre, soit en nature, soit après les avoir tra- vaillées et mises en œuvre et tout achat de choses mobilières pour en louer simplement l'usage; 2) Toute entreprise de Manufactures, de Commis- sion, de transport par terre, par eau et par la voie de l'air; 3) Toute entreprise de fournitures, d'Agences, Bureaux d'affaires, spectacles publics; 4) Toutes opérations de Change, Banque et Cour- tage; — 13 — 5) Toutes les opérations des Banques publiques; 6) Toutes obligations entre négociants, marchands et Banquiers; 7) Entre toutes personnes les Lettres de Change; 8) Toute entreprise de construction, tous achats, ventes et reventes de bâtiments ou Aéronefs, pour la navigation au long cours, le cabotage ou le trans- port aérien; 9) Toutes expéditions maritimes ou aériennes; 10) Tout achat ou vente d'agrès, apparaux ou avi- taillements; 11) Tout affrètement, emprunt ou Prêt à la Grosse; 12) Toutes assurances et autres contrats concer- nant le Commerce maritime ou aérien et toutes en- treprises d'Assurances Terrestres; 13) Tous Accords et Conventions pour salaires et loyers d'équipages; 14) Tous engagements pour le service des bâti- ments de commerce ou Aéronefs. Article 3. — Tout mineur émancipé, de l'un ou l'autre sexe âgé de dix huit ans accomplis, qui vou- dra profiter de la faculté que lui accorde l'art. 397 du Code Civil de faire le commerce, ne pourra en commencer les opérations ni être réputé majeur, quant aux engagements par lui contractés pour fait de commerce, que: 1) S'il a été, au préalable, autorisé expressément par son père ou par sa mère, en cas de décès, in- terdiction ou absence du père, ou à défaut du père ou de la mère, par une délibération du Conseil de famille convoqué à cet effet, et dûment homologuée par le Tribunal Civil; — 14 — 2) Si, en outre, l'acte d'autorisation a été enregis- tré et affiché au Greffe du Tribunal Civil du lieu où le mineur veut établir son commerce. Si, pour des motifs graves, il y a lieu de révoquer l'autorisation donnée au mineur pour faire le com- merce, seuls les Tribunaux Civils seront compétents pour y statuer. Et dans ce cas, le jugement révoquant l'autorisa- tion sera soumis à la même publicité que celle pré- vue à l'art. 410 du Code Civil, et, dès lors, produira effet. Article 4. — La première disposition de l'article Anc- Art- 3 , , -, fil • - C *'■ Att- 3 précèdent est applicable aux mineurs, même non commerçants, à l'égard de tous les faits qui sont déclarés actes de commerce par l'article 2 du présent Code. Article 5. — La femme ne peut être marchande pu- Anc- Art- 4 blique, sans le consentement de son mari. (Civ. 199, 201, 204). Article 6. — La femme, si elle est marchande pu- Anc- Arf- 5 11- 1> 1 • J 1 t ^- *r- Ar*- 5 blique, peut, sans 1 autorisation de son mari, s obli- ger pour tout ce qui concerne son négoce; et, au dit cas, elle oblige aussi son mari, s'ils sont mariés sous le régime de Communauté. Elle n'est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari; elle n'est réputée telle que lorsqu'elle fait un commerce séparé. (Civ. 1173, 1174, 1211, 1315. Corn. 5). Article 7. — Les mineurs commerçants peuvent en- An'- Art- 6 gager et hypothéquer leurs immeubles, mais seule- ment pour les besoins de leur commerce. Ils ne peuvent les aliéner, qu'en suivant les for- malités prescrites par les articles 368 et suivants du Code Civil (Civ. 371, 394, 1852, 1881 et suiv., 1893.) — 15 — Ane. Art. 7 Article 8. — Les femmes marchandes publiques C. fr. Art. 7 , . , , , , , peuvent également engager, hypothéquer et aliéner leurs immeubles. Toutefois, leurs biens stipulés dotaux, quand elles sont mariées sous le régime dotal, ne peuvent être hypothéqués ni aliénés que dans les cas déterminés et avec les formes réglées par le Code Civil. (Civ. 201, 208, 1323, 1339 et s. 1343, 1891.) TITRE II Des Livres de Commerce Ane. Art. 8 Article 9. — Tout commerçant est tenu d'avoir un Livre- Journal qui présente, jour par jour, ses dettes actives et passives, les opérations de son commerce, ses négociations et acceptations ou endossements d'Effets et généralement tout ce qu'il reçoit et paie, à quelque titre que ce soit; et qui énonce, par mois, les sommes employées à la dépense de sa maison: le tout indépendamment des autres Livres usités dans le commerce, mais qui ne sont pas indispensables. Il est tenu de mettre en liasse les lettres missives qu'il reçoit, et de copier sur un Registre celles qu'il envoie. (C. de corn. 12, 84, 105, 111, 276, 624, 628.) Ane. Art. 9 Article 10. — Il est tenu de faire, tous les ans, sous seing privé, un Inventaire de ses effets mobiliers et immobiliers, et de ses dettes actives et passives, et de le copier, année par année, sur un Registre spécial destiné à cet effet. (Com. 599, 623, 1er alinéa.) Ane. Art. io Article 11. — Le Livre- Journal et le Livre des In- ventaires seront timbrés, conformément à la loi en vigueur sur le Timbre. — 16 — Ils seront cotés et paraphés par le Doyen du Tri- bunal Civil et, dans les villes où il n'y a pas de Tri- bunal Civil, par le Juge de Paix. Ils seront ensuite paraphés et visés une fois par année. Tous seront tenus par ordre de dates, sans blanc, lacunes, ni transports en marge. (Note: Voir Loi sur le Timbre en vigueur. Le nouveau Tarif judiciaire du 7 Septembre 1942 pour la Taxe des Doyens et des Juges de Paix, pour paraphes et visas des Livres de commerce Article 12. — Les commerçants sont tenus de con- Ane. Art. n server ces Livres pendant Dix Ans. (Com. 84, Civ. 2037). Article 13. — Les Livres régulièrement tenus peu- Anc- Art- 12 vent être admis par le Juge pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. (Com. art. 2, 111, Civ. 1114 et suiv.) Article 14. — Les Livres que les commerçants sont Anc- Ar*- 13 obligés de tenir" et pour lesquels ils n'auront pas ob- servé les formalités prescrites par le Code de Com- merce, ne pourront être représentés ni faire foi en Justice, au profit de ceux qui les auront ainsi tenus, sans préjudice de ce qui sera réglé par le Livre Troi- sième sur les Faillites et Banqueroutes. (Com. 111, 623, 628, 1er alin.) Article 15. — La Communication des Livres et In- Anc- Art- H , T . , C. fr. Art. 14 ventaires ne peut être ordonnée en Justice que dans les affaires de Succession, Communauté, Partage de Société, et en cas de Faillite. Article 16. — Dans le cours d'une contestation, la Anc- Art- 15 i * , ' C. fr. Art. 15 représentation des Livres peut être ordonnée par le Juge, même d'Office, à l'effet d'en extraire ce qui concerne le différend. (Civ. 1139, Com. 111.) — 17 — Article 17. — En cas que les Livres dont la repré- sentation est offerte, requise ou ordonnée, soient dans des lieux éloignés du Tribunal saisi de l'affaire, le Juge peut adresser une Commission rogatoire au Tribunal Civil du lieu ou déléguer un Juge de Paix pour en prendre communication, dresser procès-ver- bal du contenu et l'envoyer au Tribunal saisi de la contestation. (Pr. Civ. 956). Si la partie aux Livres de laquelle on offre d'ajou- ter foi, refuse de les représenter, le Juge peut défé- rer le Serment à l'autre partie. (Civ. 1115, 1152, Proc. Civ. 126, 127). Article 18. — Le commerçant qui aura contrevenu aux dispositions des articles 9 et 11 du présent Code de Commerce sera, sur procès-verbal dressé par deux Inspecteurs de l'Administration Générale des Contributions, passible d'une Amende de G. 100 à G. 1.000, suivant la gravité du cas et la nature de l'infraction relevée contre lui, laquelle amende sera perçue en conformité des dispositions de la Loi du 6 Juin 1924 créant l'Administration Générale des Contributions. En cas de condamnation pour Récidive, la patente du Commerçant lui sera retirée et aucune patente ne sera émise en sa faveur, tant qu'il ne se sera pas conformé aux prescriptions du Code de Commerce sur la tenue des Livres de Commerce obligatoires. Les marchands en détail, qui sont uniquement pa- tentés comme tels, ne sont pas astreints aux forma- lités prévues aux articles 9 et 11 du Code de Com- merce. — 18 TITRE III Des Sociétés SECTION PREMIERE Des Diverses Sociétés et de leurs Règles Article 19. — Le Contrat de Société se règle par le Anc- 18 droit civil, par les lois particulières au commerce et par les conventions des parties. (Civ. 901, 902, 925, 1601, et s. 1631, 1641, 1642. Corn. 54, 492, 624.) Note: Aperçu des Lois modificatives du Titre des Sociétés dans la Législation française. Ces modifications ont été rendues nécessaires par le déve- loppement économique, par les besoins croissants du Com- merce et de l'industrie. En voici la nomenclature: 1) Loi du 30 Mai 1857 qui autorise les Sociétés Anonymes et autres associations commerciales, industrielles ou finan- cières légalement formées en Belgique à exercer leurs droits en France; 2) Lois du 17 Juillet 1856, supprimant l'une l'Arbitrage forcé, en abrogeant dans le Code de Commerce les arts. 51 à 63; l'autre, réglementant la matière des Sociétés en Com- mandite par Actions; 3) Loi du 6 Mai 1863, modifiant les arts. 27 et 28 C. de Com.; 4) Loi du 23 Mai 1863 sur les Sociétés à responsabilité limitée; 5) Loi du 24 Juillet 1867 abrogeant une partie de la Lé- gislation antérieure et reprenant à nouveau toute la matière des Sociétés; 6) Loi du 1er Août 1893, modificative de celle du 24 Juillet 1867; 7) Ldi du 16 Novembre 1903 relative aux Actions de Priorité; / 8) Loi du 17 Mars 1905 relative à la surveillance et au contrôle des Sociétés d'Assurances sur la vie et de toutes les entreprises dans les opérations desquelles intervient la durée de la vie humaine; 9) Loi du 30 Janvier 1907 concernant les formalités à rem- plir en cas d'émission, d'exposition, de mise en vente, d'intro- duction sur le marché français d'actions, d'obligations ou de Titres de quelque nature qu'ils soient, de Sociétés françaises ou étrangères (art 3), non applicable aux fonds de l'Etat; — 19 — 10) Loi du 19 Décembre 1907 sur la surveillance et le con- trôle des Sociétés de capitalisation. (Référ. Louis Borno dans son Code de Commerce annoté en 1910.) (Réf. Code Fr. du Palais, annoté. Edition des Codes Perpé- tuels: 1) Loi du 25 Février 1927 portant codification des Lois ou- vrières; 2) Loi du 27 Décembre 1925 sur les Sociétés Coopératives d'artisans; 3) Loi du 28 Mars 1931 modifiant les arts. 2 et 3 C. Corn. 4) Loi du 21 Décembre 1930 sur le mode de preuve en ma- tière de Société; (art. 41 C. de Com.) 5) Loi du 24 Juin 1921 sur les Sociétés ou Associations en Participation (arts. 47, 48, 49 et 50 C. de Com.) Ane. 19 Article 20. — La loi reconnaît trois espèces de So- C. fr. 19 , ^ ciétes: 1) La Société en Nom Collectif, 2) La Société en Commandite, 3) La Société Anonyme. Note: Louis Borno: C. de Com. annoté: «Une société est commerciale ou civile non point suivant sa forme, mais ex- clusivement suivant son Objet, la Nature de ses opérations.» (sous l'art. 19. C. Com.) Ane. 20 Article 21. — La Société en Nom Collectif est celle C. fr. 20 ii. que contractent deux ou plusieurs personnes, et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale. Ane. 21 Article 22. — Les Noms des associés peuvent seuls faire partie de la raison sociale. Ane. 22 Article 23. — Les associés en Nom Collectif, indi- qués dans l'acte de société, sont solidaires pour tous les engagements de la société, encore qu'un seul ait signé, pourvu que ce soit sous la raison sociale. (Civ. 987 et s. 1631). — 20 — Ane. 24 C. fr. 24 Article 24.— La Société en Commandite se con- £n£ 2^ tracte entre un ou plusieurs associés responsables et solidaires, et un ou plusieurs associés simples bail- leurs de fonds, que l'on nomme Commanditaires ou Associés en Commandite. Elle est régie sous un nom social qui doit néces- sairement être celui d'un ou de plusieurs des associés responsables et solidaires. (Civ. 987 et s. 1625, 1762 et s. 1787, 1789. Corn. 27, 28, 40, 46, 47, 48, 49). Article 25. — Lorsqu'il y a plusieurs associés soli- daires et en nom et que tous gèrent ensemble, soit qu'un ou plusieurs gèrent pour tous, la Société est, à la fois, Société en Nom Collectif à leur égard, et So- ciété en Commandite à l'égard des simples bailleurs de fonds. Article 26. — Le nom d'un associé commanditaire £n£ ^ ne peut faire partie de la raison sociale. (Com. 24, 28, 29). Article 27. — L'associé commanditaire n'est passi- ble des pertes que jusqu'à concurrence des fonds qu'il a mis ou dû mettre dans la société. (Civ. 1021, 1087. Com. 34). ' Article 28. — L'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion, ni être employé dans les af- Loi 6 Moi 1863 faires de la Société, même en vertu d'une Procura- tion. Article 29.— En cas de contravention à la prohi- c ^g2^. bition mentionnée dans l'article précédent, l'associé fié par loi 6 commanditaire est obligé solidairement avec les as- sociés en Nom Collectif, pour toutes les dettes et pour tous les engagements dérivant des actes de ges- tion qu'il a faits, et il peut, suivant le nombre de ces actes, être déclaré solidairement obligé pour tous — 21 — Ane. 26 C. fr. 26 Ane. 27 C. fr. 27 Moi 1863 les engagements de la société ou pour quelques-uns seulement. Les avis et conseils, les actes de contrôle et de surveillance n'engagent point l'associé commandi- taire. (Civ. 987 et s. Corn. 28) . Ane. 29 Article 30. — La Société Anonyme n'existe point sous un nom social, elle n'est désignée par le nom d'aucun des associés. (Com. 41, 46) . Ane. 30 Article 31. — Elle est qualifiée par la désignation de l'Objet de son entreprise. Article 32. — Elle- est administrée par un ou plu- sieurs mandataires à temps, révocables, salariés ou gratuits, associés ou non associés. Ane. 32 Article 33. — Les administrateurs ne sont respon- C. fr. 32 sables que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu. Ils ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagements de la société. (Civ. 1755 et s.). Ane. 33 Article 34. — Les associés ne sont passibles que de C. fr. 33 _ .'„*•, , . , , la perte du montant de leur intérêt dans la société. (Com. 27. Civ. 1759). Article 35. — Le Capital des Sociétés par Actions se divise en Actions et même en Coupons d'Actions d'une valeur nominale égale. Toute société par Actions peut, par délibération de l'Assemblée Générale, créer des Actions de Prio- rité, jouissant de certains avantages sur les autres Actions ou conférant des droits d'antériorité, soit sur les bénéfices, soit sur l'actif social, soit sur les deux, si les statuts n'interdisent point, par une pro- hibition directe et expresse, la création d'actions de cette nature. 22 Sauf dispositions contraires des Statuts, les Ac- tions de Priorité et les autres ont, dans les Assem- blées, un droit de vote égal. Dans le cas où une décision de l'Assemblée Géné- rale comporterait une modification dans les droits attachés à une catégorie d'actions, cette décision ne sera définitive qu'après avoir été ratifiée par une Assemblée Générale spéciale des actionnaires de la catégorie visée. Cette Assemblée spéciale, pour délibérer valable- ment, doit réunir au moins la portion du capital re- présentée par les Trois quarts (3/4) du capital so- cial, ou tout au moins la Moitié de ce capital; mais dans toutes ces Assemblées, les Résolutions, pour être valables, devront réunir les Deux tiers (2/3) des voix des actionnaires présents ou représentés. Article 35 bis.— Les Sociétés par Actions ne peu- Référ.: vent être définitivement constituées qu'après la jï",»* souscription de la Moitié au moins du Capital Social ler A°ût î893> et le versement en espèces, Titres ou autrement, par chaque actionnaire, du montant des Actions ou Cou- pons d'Actions souscrites par lui, lorsqu'elles n'ex- cèdent pas Cent gourdes, et du Quart au moins, lors- qu'elles sont de Cinq Cents gourdes ou au dessus. ^ Cette souscription et ces versements sont consta- tés par une déclaration consignée dans un acte no- tarié qui devra être publié au Journal Officiel en- semble avec l'Acte Constitutif, les Statuts et l'Arrêté d'approbation du Président de la République. Article 36.— L'Action peut être établie sous la Anc- 35 forme d'un Titre au Porteur. c fr- 35 Dans ce cas, la cession s'opère par la tradition du Titre. (Civ. 1392, 1462.) — 23 — Article 37. — La propriété des Actions peut être établie par une inscription sur les registres de la Société. Dans ce cas, la cession s'opère par une déclara- tion de transfert sur les Registres, et signé de celui qui fait le transport ou d'un Fondé de pouvoir. (Civ. 1462). Article 38. — Les Sociétés par Actions ne peuvent exister ou fonctionner en Haïti qu'avec l'Autorisa- tion du Président de la République et avec Son Ap- probation de l'Acte Constitutif et des Statuts des dites Sociétés, après rapport à Lui adressé par le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Na- tionale. Cette Autorisation et cette Approbation qui sont données par Arrêté, sont sujettes à révocation, lors- que la Société qui les a obtenues ne se sera pas con- formée aux buts pour lesquels elle a été constituée ou aura violé ses Statuts. L'Arrêté du Président de la République, autori- sant les Sociétés par Actions et approuvant leur Acte Constitutif et leurs Statuts, ainsi que l'Acte Constitutif et leurs Statuts, seront publiés au Moni- teur et affichés pendant trois mois au Greffe du Tri- bunal Civil du lieu où sera établi le siège social de ces Sociétés et au local de la Chambre de Commerce d'Haïti. Article 39. — Le Capital des Sociétés en Comman- dite pourra être aussi divisé en Actions, sans aucune autre dérogation aux règles établies pour ce genre de Sociétés. Article 40. — Les Sociétés en Nom Collectif ou en Commandite simple doivent être constatées par des Actes Publics ou sous signature privée, en se con- — 24 — formant dans ce cas, à l'article 1110 du Code Civil. (Civ. 1107, 1603. Corn. 43). Article 41. — Les Sociétés Anonymes et les autres Anc- w _ ., , . . \ ? , C. fr. 40 abrog. Sociétés par Actions ne peuvent être formées que par Actes Publics. Article 42. — Aucune preuve par témoins ne peut Anc- 41 , . i ! i c- fr- 41.— loi être admise contre et outre le contenu dans les actes du 21 Dec. de Société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit 1930 avant l'acte, lors de l'acte ou depuis, encore qu'il s'agisse d'une somme au dessous de Seize Gourdes. (Civ. 1126, 1132, 1603, 1635). Article 43. — Dans la Quinzaine de la constitution Anc- 42 et • r , . 1 Tk.T r~, 11 .£ C. fr. 42 abrog. de toute Société commerciale, — en Nom Collectif ou Loi fr. 24 jum. en Commandite simple, si l'acte est passé en Haïti, 18^7 D- L- 21 dans les Trois Mois, s'il a été passé à l'étranger, — deux Originaux de l'Acte Constitutif, s'il est sous seing privé, ou deux Expéditions, s'il est Notarié, seront déposés au Département du Commerce, à Port-au-Prince. A l'Acte Constitutif des Sociétés par Actions se- ront annexées: 1° — deux Expéditions de l'acte nota- rié constatant la souscription du Capital Social, dans la proportion établie par l'article 35 Bis; et 2° — la Liste Nominative des souscripteurs, dûment certifiée contenant les Noms, Prénoms, Qualités, Demeure des souscripteurs et le Nombre d'Actions de chacun d'eux. Article 44. — Dans les mêmes délais ci-dessus pré- Référ-: *,../,,,. ~ . .- , ,.„.,, Loi fr. 30 Ocf vus, un Extrait de 1 Acte Constitutif des Sociétés en i935 Nom Collectif ou en Commandite Simple sera publié dans l'un des quotidiens de la Capitale. Ces formalités seront observées, à peine de nullité, à l'égard des intéressés, mais le défaut d'aucune — 25 — d'elles ne pourra être opposé à des tiers par les as- sociés. Article 45. — L'Extrait devra mentionner: 1) La forme de la Société; 2) La raison sociale ou la dénomination sociale de la Société; 3) L'Objet de la Société; 4) Le siège social; 5) Les noms, prénoms, qualités et adresses per- sonnelles des associés tenus indéfiniment et person- nellement des dettes sociales; 6) Les noms, prénoms, qualités et adresses per- sonnelles des associés ou des tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer la Société; 7) Le montant du Capital Social, le montant des Apports en numéraire, ainsi que la description som- maire et l'estimation des apports en nature, s'il y en a; 8) Dans les Sociétés en Commandite, le montant des sommes ou valeurs fournies par les Comman- ditaires; 9) L'époque où la Société commence et celle de son expiration; 10) La date où a été effectué le Dépôt de l'acte constitutif, en original ou expédition, au Départe- ment du Commerce, comme il est prévu à l'article 43 du présent Code. Ane. 44 Article 46. — L'Extrait des actes de Société est si- gné, pour les Actes publics, par les Notaires, et, pour les actes sous seing privé, par tous les associés, si la Société est en Nom Collectif, et par les associés solidaires ou gérants, si la Société est en Comman- dite, soit qu'elle se divise ou ne se divise pas en Actions. i — 26 — Article 47. — Sont soumis au Dépôt prévu en l'ar- Anc. 46 D. L fr. 30 ticle 43 du présent Code: Oct. 1935 1) Tous actes et délibérations ayant pour objet la modification de l'une quelconque des clauses de l'acte de Société; 2) Tout changement ou retraite d'associés; 3) Tout changement de la Raison sociale; 4) Tous actes portant continuation de la société après le terme fixé pour sa dissolution par l'acte constitutif. En cas d'omission de ces formalités, les dits chan- gements, retraite d'associés, continuation ou disso- lution seront considérés comme non avenus. Article 48. — Si la société a une ou plusieurs suc- Anc- 42— 2e- cursales situées dans des villes autres que celle du D L fr 30 siège social, la publication prescrite par l'article 44 0ct- 1935 aura lieu dans chacune de ces villes, s'il s'y publie un Journal. Article 49. — Dans tous les actes (Factures, annon- Art- 64 ^ io ces, publications et autres documents imprimés ou 1867 autographiés) émanés des Sociétés Anonymes ou en Commandites par Actions, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de ces mots écrits lisiblement en toutes lettres: «Société Anonyme» ou «Société en Commandite par Actions», et de renonciation du montant du Capital social. Toute contravention à la présente disposition sera punie d'une Amende de G. 200 à G. 1.000, qui sera prononcée, sur dénonciation de l'Administration Gé- nérale des Contributions, par le Tribunal Correc- tionnel. Article 50. — Indépendamment des trois espèces de An'- "" Sociétés ci-dessus, la loi reconnaît les Associations jUjn 1921 Commerciales en Participation. — 27 — Ane. 48 Article 51. — Les Associations en Participation ont par i.oi 24 juin lieu pour les objets, dans les formes ou proportions 1921 d'intérêts et aux conditions convenues entre les par- ties. (Civ. 989, 1134, 1618). Ane. 50 Article 52. — Les Associations en Participation sont C. fr. 49 mod. , . , , . ,,. ,,, par loi du 24 des Sociétés dont 1 existence ne se révèle pas aux Juin 1921 tiers Elles ne sont pas sujettes aux formalités prescrites pour les autres sociétés de commerce. Chaque associé contracte avec les tiers en son nom personnel. L'Association en Participation ne constitue pas une Personne Morale. Il ne peut être émis de Titres cessibles ou négo- ciables au profit des associés. Ane. 49 Article 53. — Les Associations en Participation C. fr. 50 modif. A , .. _ , , par loi 24 juin peuvent être constatées par la Kepresentation des 1921 Livres, par la correspondance ou par la preuve tes- timoniale, si le Tribunal juge qu'elle peut être ad- mise. (Civ. 1139. Corn. 111). SECTION II Des contestations entre associés et de la manière de les régler Ane. 5i Article 54. — Toutes contestations entre associés et abrogé par loi pour raison de la Société sont de la compétence du 17 Juii. 1856 Tribunal Civil, jugeant en ses attributions commer- ciales, dans la forme et de la manière prévue pour la Procédure à suivre devant la Juridiction com- i merciale par le Titre III du Livre Quatrième du Code de Commerce. Toutefois, il est loisible aux associés en contesta- tion de recourir à l'Arbitrage Volontaire, tel qu'il — 28 — est prévu en la Loi No. 7 du Code de Procédure Civile ou à ce qui est prévu par la loi du 11 Juin 1935 créant à la Chambre de Commerce d'Haïti une Chambre d'Arbitrage et de Conciliation. De même, les Tribunaux Civils, jugeant en leurs attributions commerciales, devant lesquels pareilles contestations seront portées, auront la faculté de s'éclairer des lumières d'Arbitre-Rapporteurs, qui pourront être appelés à donner leur opinion sur le différend. Note: Article abrogés: 51 à 63 ancien Code de Commerce qui devaient devenir les arts. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 du nouveau Code de Commerce. Des prescriptions Article 68. — Toutes actions contre les associés non Anf- 6'* C. fr. 64 liquidateurs et leurs Veuves, héritiers ou ayants cause, sont prescrites Cinq Ans après la fin ou la dissolution de la société, si l'acte de société qui en énonce la durée, ou l'acte de dissolution, a été affi- ché conformément aux prescriptions des articles 43, 44, 45, 46, 47 et 48 du présent Code, et si depuis ces formalités remplies, la prescription n'a été interrom- pue à leur égard, par aucune poursuite judiciaire. (Civ. 1897, 2012. Corn. 43, 44, 45 et suiv.). TITRE IV Des séparations de biens Article 69. — Toute demande en Séparation de Anc- 65 t->- ... . , - , c. fr. 65 riiens sera poursuivie, instruite et jugée conformé- ment à ce qui est prescrit au Code Civil, Loi No. 20, Chapitre II, Section III, et au Code de Procédure Civile, Loi No. 6, Titre VIII. (Civ. 1186, 1228, 1345, — 29 — Ane. 66 C. fr. 66 modi. loi 28 Mars 1931 Ane. 67 C. fr. 67 (d) Ane. 68 C. fr. 68 (d) Ane. 69 C. fr. 69 mod. loi 28 Mars 1931 1340, 1380, Proc. 762 à 770. Corn. Livre III, Section 3, Chapitre IX, des Faillites) . Article 70. — Tout Jugement qui prononcera une Séparation de corps ou un Divorce entre mari et femme, dont l'un serait commerçant, sera soumis aux formalités prescrites par l'article 769 du Code de Procédure civile, à défaut de quoi les créanciers seront toujours admis à s'y opposer, pour ce qui touche leurs intérêts, et à contredire toute liquida- tion qui en aurait été la suite. (Proc. 338 et s.) Article 71. — Tout contrat de mariage entre époux dont l'un sera commerçant sera transmis par Extrait dans le mois de sa date au Greffier du Tribunal Civil, au Magistrat Communal ou à celui qui en remplit les fonctions et à chacun des Notaires de la Juridiction pour être affiché, comme il est prescrit en l'article 769 du Code de Procédure Civile. Cet Extrait énoncera si les époux sont mariés sous le régime de Communauté ou d'Exclusion de Com- munauté, s'ils sont séparés de Biens ou s'ils ont adopté le Régime Dotal. (Civ. 1181, 1185, 1315, 1321, 1325, 1327, 1334 et suiv.). Article 72. — Le Notaire qui aura reçu le contrat de mariage sera tenu de faire la remise ordonnée en l'article précédent, sous peine de Cent Gourdes d'Amende, et même de destitution et de responsa- bilité envers les créanciers, s'il est prouvé que l'or misssion est la suite de sa négligence ou d'une col- lusion. (Civ. 1168, 1180). Article 73. — Tout époux séparé de Biens ou marié sous le régime exclusif de communauté ou sous le régime dotal qui embrassera la profession de com- merçant postérieurement à son mariage, sera tenu — 30 de faire pareille remise de l'Extrait de son contrat de mariage, dans le Mois du jour où il aura ouvert son commerce, sous peine, en cas de Faillite, d'être poursuivi comme Banqueroutier frauduleux. (Civ. 1321. Corn. 613, 7e al. C. Pén. 334, 2e alin.). Note: Texte Abrogé: Ane. art. 70 qui serait l'art. 74 du présent Code de Commerce, parce que sans objet. TITRE V Des Agents de change et Courtiers SECTION PREMIERE Article 75. — La loi reconnaît pour les actes de Anc- 74' 75 C. fr. 74 mod. commerce des Agents intermédiaires, savoir: Les toi z juii. Agents de Change et les Courtiers. 1862 Ils sont nommés par le Président de la République. Les Agents de Change pourront faire, concurrem- £n*- ™ la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit d'en exercer la profession et de faire les négociations des Effets publics et autres susceptibles d'être cotés; de faire pour le compte d'autrui les négociations des Lettres de Change ou Billets à ordre, et de tous pa- piers commerçables et d'en constater le cours. Les Agents de change pourront faire, concurrem- ment avec les Courtiers de marchandises, les négo- ciations et le courtage des ventes ou achats de ma- tières métalliques, mais ils ont seuls le droit d'en constater le cours, sans préjudicier aux dispositions légales exceptionnelles prises sur la matière. Note: (Voir Décret-Loi du 5 Septembre 1941. — Décret-Loi du 9 Octobre 1941, — Décret-Loi du 10 Janvier 1942. — Décret du 16 Janvier 1942.— Décret du 10 Mars 1942.— Décret-Loi du 31 Août 1942). — 31 — Ane. 77 Article 77. — Il y a les catégories suivantes de Courtiers: Les Courtiers de marchandises et denrées; Les Courtiers de transport par terre, par eau et par la voie aérienne; Les Courtiers d'Assurances maritimes et terres- tres; Les Courtiers interprètes et conducteurs de na- vires. Ane. 78 Article 78. — Les Courtiers de marchandises et C. fr. 78 mod. t ., t . , . - loi 18 Juii. denrées, constitues de la manière prescrite par la 1866 i0^ oni seuls le droit de faire le courtage des mar- chandises et denrées, d'en constater le cours; ils exercent concurremment avec les Agents de change, le courtage des matières métalliques. (Loi du 25 Septembre 1890, art. 5, 15). c. fr. 82 Article 79. — Les Courtiers de transport par terre, par eau et par la voie de l'air, ont seuls, dans les lieux où ils sont établis, le droit de faire le courtage des transports par terre, par eau et par la voie de l'air; ils ne peuvent, dans aucun cas, et sous aucun prétexte, cumuler les fonctions de courtiers de mar- chandises ou denrées, d'Assurances ou de Courtiers conducteurs de navires. Ane. 79 Article 80. — Les Courtiers d'Assurances rédigent les Contrats d'Assurances concurremment avec les Notaires; ils en attestent la vérité par leur signature; certifient le taux des Primes pour tous les voyages de mer, ou par la voie de l'air. Ane. 80 Article 81. — Les Courtiers interprètes et conduc- teurs de navire font le courtage des affrètements; ils ont, en outre, seuls le droit de traduire, en cas de contestations portées devant les Tribunaux, des dé- — 32 — clarations, Chartes-parties, Connaissements, contrats et tous actes de commerce dont la traduction serait nécessaire; enfin de constater le cours du fret ou du Nolis. Dans les affaires contentieuses de commerce, et pour le service des Douanes, ils serviront seuls de truchements à tous étrangers, maîtres de navires, marchands, équipages de vaisseau et autres per- sonnes de mer ou de l'air. Article 82. — Le même individu, si l'acte du Prési- Anc- 81 _ . _,,-,,. .,,. ,, . c fr- 81 dent de la République qui 1 institue 1 y autorise, peut cumuler les fonctions d'Agent de Change, de Courtier de marchandises ou denrées ou d'Assu- rances, et de Courtier interprète et conducteur de navire. Article 83. — Ceux qui ont fait faillite ne peuvent Anc- 82 C fr 83 être Agents de Change ni Courtiers, s'ils n'ont été réhabilités. Article 84. — Les Agents de Change et Courtiers Anc- ** C fr 84 sont tenus d'avoir un Livre Journal revêtu des for- malités prescrites par l'article 11 du présent Code de Commerce. Ils sont tenus de consigner dans ce Livre, jour par jour, et par ordre de dates, sans ratures, interlignes, ni transpositions et sans abréviations ni chiffres, toutes les conditions des ventes, achats, assurances, négociations, et en général, de toutes opérations faites par leur ministère. Les Courtiers d'Assurances sont tenus de faire des Copies à la presse des Polices par eux dressées et de les conserver. Article 85. — Un Agent de Change ou Courtier ne Anc- 84 peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire des opérations de Banque pour son compte. — 33 — Il ne peut s'intéresser, directement ni indirecte- ment, sous son nom ou sous un nom supposé, dans aucune entreprise commerciale. Ane 85,86 Article 86.— Les Agents de Change et Courtiers C. fr. 86 abrog. ° to Loi 28 Mors ne peuvent se rendre garants de l'exécution des marchés dans lesquels ils s'entremettent ni prêter leur nom pour des négociations à des personnes non commissionnées, sous les sanctions édictées par l'art. 9, 3e alinéa de la loi du 25 Septembre 1890 sur les Agents de change et Courtiers, et sans préjudice de l'action des parties en dommages-intérêts. Le taux du cautionnement des Agents de Change et Courtiers, en argent ou valeurs mobilières, est établi par l'article 2 de la loi du 25 Septembre 1890 sur les Agents de Change et Courtiers. Ane. 87 Article 87. — Tout Agent de Change ou Courtier destitué en vertu des dispositions rappelées en l'ar- ticle précédent ne peut être réintégré dans ses fonc- tions. Ane. 88 Article 88.— Tout Agent de Change ou Courtier, C. fr. 89 en cas de Faillite, est poursuivi comme Banquerou- tier. (C. Pén. 334). Article 89. — Le taux du cautionnement des Agents de Change et Courtiers, en argent ou valeurs mobi- lières, est établi par l'article 2 de la loi du 25 Sep- tembre 1890 sur les Agents de Change et Courtiers. Ane. 89 Article 90. — Il sera pourvu par des Règlements d'administration publique à tout ce qui est relatif à la négociation des Effets publics et généralement à l'exécution des dispositions contenues au présent Titre. 34 — TITRE VI Du Gage et des Commissionnaires SECTION PREMIERE Du Gage Article 91. — Le Gage ou Nantissement Commer- cial est un contrat par lequel le débiteur commer- çant remet une chose à son créancier pour sûreté de sa dette. Le Gage ou Nantissement est aussi commercial, quand il est constitué par un nom commerçant pour un acte réputé commercial par la loi. Le créancier gagiste possède sur le Gage les avan- tages suivants: 1) un droit de Rétention sur la chose donnée en Gage, jusqu'au remboursement intégral de sa cré- ance; 2) un droit de Vente, en cas de non paiement, à l'échéance de la part du débiteur; 3) un Privilège, lequel primera tous les autres prévus par l'article 1869 du Code Civil, sauf les frais de Justice, s'il en a été fait. Le Gage constitué, soit par un commerçant, soit par un non commerçant pour un acte réputé com- mercial, se constate à l'égard des tiers, comme à l'égard des parties contractantes, conformément aux dispositions de l'article 111 du Code de Commerce. Le Gage, à l'égard des Effets de commerce, peut être établi par un endossement régulier, indiquant que les dits Effets ont été remis en Garantie; A l'égard des Actions, Parts d'intérêts et Obliga- tions nominatives des Sociétés Financières, indus- trielles, commerciales ou civiles, dont la transmission — 35 — s'opère par un transfert sur les Registres de la So- ciété, le Gage peut être établi par un transfert, à titre de garantie, inscrit sur les dits registres; Quant aux Titres de créance à personne dénom- mée, leur remise à titre de Gage peut se prouver par la signification du transfert faite au débiteur, confor- mément aux dispositions de l'article 1842 du Code Civil; En ce qui concerne les droits incorporels, suivant qu'ils seront à Ordre ou à Personne dénommée, leur constitution à titre de Gage, pourra être établie par un simple endossement, à titre de garantie, inscrit sur les Titres ou sur les registres de la Société ou par la signification faite au débiteur; Pour les Titres au Porteur, leur constitution en Gage pourra être constatée, comme pour les objets mobiliers, par simple tradition. Les Effets de Commerce donnés en Gage sont re- couvrables par le créancier gagiste. Article 92. — Dans les cas ci-dessus énumérés, le Privilège que confère le contrat de Gage ne subsis- tera au profit du créancier sur le Gage qu'autant que ce Gage ait été mis et soit resté en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties. Le créancier est réputé avoir les marchandises ou denrées en sa possession, lorsqu'elles sont à sa dis- position dans ses magasins ou navires, à la Douane ou dans un Dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par un Connaissement ou par une Lettre de Voiture. Le Gage est aussi réputé en la possession du cré- ancier, lorsque les marchandises ou denrées données en Gage se trouvent au moment du contrat dans les dépôts du débiteur, si les clefs de ces Dépôts sont — 36 — remises au créancier ou que celui-ci les ferme au moyen de ses propres cadenas ou serrures. Le créancier peut autoriser le débiteur à donner ses soins aux marchandises ou denrées enfermées dans* les dépôts du débiteur, tant pour la surveillance que pour l'entretien et la préparation des dites den- rées ou marchandises; en ce cas, leur manutention et les visites des lieux devront se faire en présence d'un représentant du créancier. Il peut également autoriser le débiteur à donner les dits soins aux denrées et marchandises enfermées dans ses propres dépôts. La manutention se fera dans les mêmes conditions ci-dessus prévues. Le débiteur qui sollicite ou accepte de prêter ses soins aux denrées ou marchandises gagées et laissées dans ses propres dépôts prend la responsabilité du Gage, en ce qui concerne les pertes et détériorations affectant la qualité des dites denrées ou marchan- dises. Article 93. — A défaut de paiement à l'échéance, le créancier peut, Huit jours après une simple somma- tion de payer faite au débiteur, à personne ou à do- micile, et une signification au tiers bailleur du Gage, s'il y en a un, faire procéder à la Vente publique du Gage. 1) Pour y parvenir, le créancier adressera Re- quête au Doyen du Tribunal Civil du domicile du débiteur. Ce Magistrat commettra pour procéder à la vente, soit un huissier, soit un encanteur, soit un Agent de Change ou un Courtier, suivant la nature ou l'importance du Gage. 2) Quarante huit heures avant la vente, il sera, à la requête du créancier gagiste, affiché à la porte du magasin du poursuivant, à la porte du débiteur ou dans les dépôts convenus où se trouvent les ob- — 37 — jets, marchandises ou denrées donnés en Gage, à la porte principal du Tribunal Civil du ressort où la vente doit avoir lieu, à la porte principale de la Banque Nationale de la République d'Haïti, à la porte principale du local de la Chambre de Com- merce d'Haïti, si la vente doit avoir lieu à Port-au- Prince, un Placard indiquant les lieu, jour et heure de la vente ainsi que la nature des objets, marchan- dises ou denrées à vendre. Dans le même délai de 48 heures, Extrait pareil au Placard sera inséré dans l'un des journaux de la localité, s'il s'en publie un. L'apposition du Placard sera constatée conformé- ment à ce qui est prescrit à l'article 608 Code de Procédure Civile. Il sera procédé à la vente, suivant les dispositions de l'article 546 du Code de Procé- dure Civile. Les Huissiers, Encanteurs, Agents de Change et Courtiers seront personnellement responsables, même par corps, du prix de la vente, qui sera im- médiatement versé au créancier gagiste, en cou- verture de sa créance, en principal et intérêts. Le surplus, s'il en existe, sera immédiatement dé- posé à la Banque Nationale de la République d'Haï- ti, aux ordres du débiteur ou des saisissants, s'il y en a. Il sera prélevé sur le produit de la vente 2% (deux pour cent) pour couvrir les frais qu'elle pourra oc- casionner, autres que ceux d'enregistrement et le coût des actes, d'après le Tarif en vigueur, sans toutefois que ces frais, émoluments des huissiers, en- canteurs, courtiers et agents de change, puissent ex- céder la somme de Deux cent cinquante gourdes (G. 250.00). Ces frais seront taxés par le Doyen du Tri- bunal Civil ou le Juge par lui désigné. — 38 — 3) Les difficultés occasionnées par la vente pour- ront être portées devant le Juge des Référés, pour qu'il soit par lui ordonné ce qu'il appartiendra. 4) Le Doyen désignera un Expert, lorsqu'il sera décidé, sur la demande du créancier gagiste, et con- formément à l'article 1645 du Code Civil, que l'objet donné en Gage lui demeurera en paiement jusqu'à concurrence du montant de l'estimation à faire par un Expert. 5) L'Expert, dans le cas ci-dessus prévu, déposera son rapport dans les trois jours de l'Avis qui lui sera donné de sa nomination par Lettre recommandée du Greffier, et cinq jours après ce dépôt, le Doyen sta- tuera, sur ce rapport, sans qu'il soit besoin d'appeler ou d'entendre les parties, lesquelles déposeront, en l'occurrence, un simple Mémoire contenant leurs dires et observations. Copie du rapport d'expert sera remise par l'expert ou par le Greffier aux parties ou à leurs représen- tants, le jour de son dépôt au Greffe, même avant l'enregistreraient et contre récépissé de l'intéressé. Les Ordonnances rendues par le Doyen en cette matière ne seront susceptibles d'aucun recours. Article 94. — Lorsque la vente ordonnée du Gage n'a pas pu avoir lieu dans le délai ci-dessus, faute d'adjudicataire, le créancier pour obtenir la permis- sion de s'approprier le Gage, suivra la procédure in- diquée par les paragraphes 4 et 5 du précédent ar- ticle. Article 95. — Toute clause du contrat de Gage qui autoriserait le créancier à s'approprier le Gage, ou à en disposer, sans les formalités prévues à l'art. 93 du Code de Commerce (Titre VI, Section première) est nulle et de nul effet. — 39 — section n Des Commissionnaires en Général Ane. 90, 91 Article 96. — Le Commissionnaire est celui qui agit C. fr. 91, 94 . t i 1er. et 2e. oiin. en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant. Les devoirs et les droits du Commissionnaire qui agit pour le compte d'un commettant sont détermi- nés par le Code Civil (Loi No. 28) . Ane. 92 Article 97. — Tout Commissionnaire a privilège sur C. fr. 95 Loi 23 Mai la valeur des marchandises ou denrées à lui expé- 1863 diées, déposées ou consignées, par le seul fait de l'expédition, du Dépôt ou de la consignation, pour tous les prêts, avances ou paiement faits par lui, soit avant la réception des dites marchandises ou den- rées, soit pendant le temps qu'elles sont en sa pos- session. Ce privilège ne subsiste que sous la condition prescrite par l'article 92 de la Section 1ère du Titre VI du Code de Commerce. Dans la créance privilégiée du Commissionnaire sont compris avec le principal, les intérêts, commis- sions ou frais. Ane. 93 Article 98. — Si les marchandises ou denrées ont 4e aiin. été vendues ou livrées pour le compte du commet- tant, le Commissionnaire se rembourse, sur le pro- duit de la vente, du montant de sa créance, intérêts et frais, par préférence aux créanciers du commet- tant. SECTION H BIS Des Agents de Manufactures Article 98 Bis. — Les Agents de commerce, com- munément désignés sous le nom d'Agents de Manu- factures, ne pourront vendre qu'en Gros et à des — 40 — commerçants, les marchandises qu'ils commandent pour leur propre compte. Les contrevenants seront condamnés à une Amen- de de G. 500 à G. 1.000, et au retrait de leur Patente, en cas de Récidive. section m Des Commissionnaires pour le Transport par terre, par eau ou par la voie de l'air Article 99. — Le Commissionnaire qui se charge *n*- 95 .1 C. fr. 96 d'un transport par terre, par eau ou par la voie de l'air, est tenu d'inscrire sur son Livre Journal, la déclaration de la nature et de la quantité des mar- chandises, et s'il en est requis, de leur valeur. (Civ. 1552). La preuve du contrat de transport par terre, par eau ou par la voie de l'air, peut se faire par tous les moyens, pourvu que le transport ait un caractère commercial. Article 100. — Il est garant de l'arrivée des mar- Anc- 96 C. fr. 97 chandises, effets ou denrées, dans le délai déterminé par la Lettre de Voiture, hors les cas de force ma- jeure légalement constatés. (Civ. 1087, 1552 et suiv. C. Pén. 329, 2e alin.). Article 101. — Il est garant des avaries ou pertes des marchandises, effets ou denrées, s'il n'y a de stipulation contraire dans la Lettre de voiture ou cas de force majeure. En conséquence la Lettre de voiture est obliga- toire pour tous ceux qui se chargent de transport en Haïti d'une ville à une autre, de marchandises, ef- fets, denrées, pour fixer la responsabilité du voitu- rier et sauvegarder les droits et intérêts des expé- diteurs. — 41 — Ane. 97 C. fr. 98 Ane. 98 Article 102. — Le Commissionnaire est garant des C fr. 99 , faits du Commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises, effets ou denrées dont le transport lui est confié. (Civ. 1170, 1758.) Anc- 99 Article 103. — La niarchandise ou la denrée sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur voyage, s'il n'y a convention* contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le Commissionnaire et le voiturier chargés du trans- port. (Civ. 1370, 1552, 1553, 1554, 1698, 1755.) Ane. îoo Article 104. — La lettre de voiture forme un con- c. fr. 101 , trat entre 1 expéditeur et le voiturier, ou entre 1 ex- péditeur, le Commissionnaire et le voiturier. (Civ. 925, 1168, 1370, 1554, 1698, 1755.) Ane. loi Article 105. — La lettre de voiture doit être datée. C. fr. 102 Elle doit exprimer: La nature et le poids ou la contenance des objets à transporter; Le délai dans lequel le transport doit être effectué; Elle indique: Le nom et le domicile du Commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère, s'il y en a un; Le nom de celui à qui la marchandise ou denrée est adressée; Le nom, le domicile ou l'adresse du voiturier. Elle énonce: Le prix de la voiture; L'indemnité due pour cause de retard; Elle est signée par le voiturier, l'expéditeur ou le Commissionnaire. Et quand le voiturier déclarera ne savoir ou pouvoir signer, la lettre de voiture con- — 42 — tiendra l'attestation de deux témoins, majeurs, quant aux marchandises, effets destinés à être transportés. La lettre de voiture présente en Marge, les Mar- ques et Numéros des objets à transporter, ou un signe distinctif, s'il s'agit de transport terrestre, d'une ville à une autre, pouvant permettre d'identi- fier l'objet à transporter. La lettre voiture est copiée par le Commission- naire sur un Registre coté et paraphé, sans intervalle et de suite. SECTION IV Du Voiturier Article 106. — Le voiturier est garant de la perte Anc- 102 & C. fr. 103 des marchandises ou objets à transporter, hors les Loi 17 Mors cas de force majeure. 1905 Il est garant des avaries autres que celles qui pro- viennent du vice propre de la chose, de la force ma- jeure ou de la faute de l'expéditeur. Toute clause contraire insérée dans la lettre de voiture ou autre pièce quelconque, est nulle. Article 106 bis. — Si par l'effet de la force majeure, Anc- 103 rr ' i 1 'i • C- fr- 104 le transport n est pas effectue dans le délai convenu, il n'y a pas lieu à indemnité contre le voiturier pour cause de retard. Article 107. — La remise de la lettre voiture au voi- Anc- 104 C. fr. 105. Loi turier emporte décharge. n Avril 1888 La réception des objets transportés et le paiement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier pour avaries ou perte partielle, si dans les trois jours, non compris les jours fériés qui suivent celui de cette réception et de ce paiement, le desti- — 43 — nataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extra- judiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. Toutes dispositions contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition du présent ar- ticle n'est pas applicable aux transports internatio- naux. Note: Les formalités imposées par ce nouvel article 105 pour la notification au voiturier de la protestation motivée du destinataire en cas d'avaries ou de perte partielle, sont impé- rativement et limitativement déterminées. (Cass. fr. 23 Dec. 1891). Article 108. — En cas de refus des objets transpor- tés ou présentés pour être transportés, ou de con- testation de quelque nature qu'elle soit, sur la for- mation ou l'exécution du contrat de transport ou à raison d'un incident survenu au cours même et à l'occasion du transport, l'état des objets transportés ou présentés pour être transportés, en tant que be- soin, leur conditionnement, leur poids, leur na- ture, etc., sont vérifiés et constatés par un ou plu- sieurs Experts nommés par le Doyen du Tribunal Civil compétent, ou à son défaut, par le Juge de Paix, par Ordonnance mise au pied d'une Requête adressée par l'intéressé. Le requérant est tenu, sous sa responsabilité, d'ap- peler à cette Expertise, même par simple lettre re- commandée ou par télégramme, toutes personnes susceptibles d'être mises en cause, notamment l'ex- péditeur, le voiturier et le Commissionnaire. Les experts doivent prêter serment, sans formalité d'audience, devant le Juge qui les aura commis ou devant le Juge de Paix du lieu où ils procéderont. Toutefois, en cas d'urgence, le Juge saisi de la re- quête pourra dispenser de l'accomplissement de tout — 44 — ou partie des formalités prévues au présent para- graphe; mention sera faite de cette dispense dans l'Ordonnance. Le dépôt des objets en litige et ensuite leur trans- port dans un dépôt public, au Tribunal de Paix ou chez un tiers, qui l'accepte et en devient gardien, peut être ordonné. La vente peut être ordonnée jusqu'à concurrence des frais de voiture ou autres déjà faits et dûment justifiés. Le Juge attribuera le produit de la vente à celle des parties qui aura fait l'avance des dits frais. Article 109. — Les dispositions contenues dans le présent Titre concernant le contrat de transport des marchandises, denrées ou effets mobiliers, sont com- munes aux Maîtres ou Capitaines des bateaux à voile ou à moteur, faisant le cabotage dans les eaux territoriales d'Haïti, aux entrepreneurs de diligen- ces, taxis, camions et autres voitures publiques af- fectés au transport par terre. Article 110. — Les actions pour avaries, pertes ou Anc- ,06 C. fr. 108 retards auxquelles peut donner lieu contre le voi- d. l. 30 Oct. turier le contrat de transport, sont prescrites dans 1935 le délai de un An, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu tant contre le voiturier, le Commis- sionnaire ou l'Agent de Manufactures que contre l'expéditeur, ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 465 du Code de Procédure Civile, sont prescrites dans le délai de deux Ans. Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la raar- — 45 — chandise aurait dû être effectuée, et dans les autres cas, du jour où la marchandise aurait été remise ou offerte au destinataire. Le délai pour exercer cha- que action récursoire est de un Mois. Cette pres- cription ne court que du jour de l'exercice de l'ac- tion contre lé garanti. Dans le cas de transport pour le compte de l'Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision emportant Ordonnan- cement et Mandatement. TITRE VII Des Achats et Ventes Ane. 107 Article 111. — Les achats et ventes se constatent: C. fr. 109 Par actes publics, Par actes sous signature privée, Par le Bordereau ou Arrêté d'un Agent de Change ou Courtier, dûment signé par les parties, Par une facture acceptée, Par la Correspondance, Par les Livres des parties, Par la Preuve testimoniale, dans le cas où le Tri- bunal croira devoir l'admettre. (Civ. 1102 et s. 1107, 1126, 1139, 1143 et suiv. Corn. 9 et 11, 76, 78, 79, 80, 81). Note: Borno: Ce ne sont pas seulement les Achats et Ventes, mais, en principe, tous les contrats à caractère com- mercial qui sont susceptibles d'être constatés ou prouvés par les modes de l'art. 111 c. de com. Toutefois, l'hypothèque, même affectée à une dette com- merciale, exige l'acte notarié. (Il en est de même de l'Hypo- thèque Maritime nouvellement créée en Droit commercial Maritime art. 230 et 275 c. de com.) — 46 — TITRE VIII Lettre de Change — Billet à Ordre et Chèque — Prescription CHAPITRE PREMIER De la Lettre de Change SECTION PREMIERE Article 112. — La Lettre de Change contient: c- fr- no 1) La dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre; 2) Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée; 3) Le nom de celui qui doit payer (tiré); 4) L'indication de l'échéance; 5) Celle du lieu où le payement doit s'effectuer; 6) Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait; 7) L'indication de la date et du lieu où la lettre est créée; 8) La signature de celui qui émet la lettre (Ti- reur); 9) La valeur fournie en espèces, marchandises, denrées, en compte ou de toute autre manière. La lettre de change dont l'échéance n'est pas indi- quée est considérée comme payable à Vue; A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paie- ment et, en même temps, le lieu du domicile du tiré; La lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur. — 47 — Ane. 109 Article 113. — La lettre de change peut être à l'or- dre du tireur lui-même: Elle peut être tirée sur le tireur lui-même. Elle peut être tirée pour le compte d'un tiers; Elle peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité. c. fr. 112 Article 114. — Dans une lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue, il peut être stipulé par le tireur que la somme sera productive d'inté- rêts. Dans toute autre lettre de change, cette stipu- lation est réputée non écrite; Le taux des intérêts doit être indiqué dans la lettre; à défaut de cette indication, la clause est ré- putée non écrite; Les intérêts courent à partir de la date de la lettre de change, si une autre date n'est pas indiquée. c. fr. ii3 Article 115. — La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres. Ane. n2 Article 116. — La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme. c. fr. in. 2e. Article 117. — Si la lettre de change porte des si- al. gnatures de personnes incapables de s'obliger par lettre de change, des signatures fausses ou des si- gnatures de personnes imaginaires, ou des signa- tures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obli- ger les personnes qui ont signé la lettre de change, ou du nom desquelles elle a été signée, les obliga- tions des autres signatures n'en sont pas moins va- lables. — 48 — Article 118. — Quiconque appose sa signature sur c- fr- 114 une lettre de change, comme représentant d une personne pour laquelle il avait le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu de la lettre et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eu le prétendu représen- té. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs. Article 119. — Le tireur est garant de l'acceptation c- fr- n5 et du payement. Il peut s'exonérer de l'acceptation; toute clause par laquelle il s'exonère du paiement est réputée non écrite. section n De la Provision Article 120. — La provision doit être faite par le Anc- 113 tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de change est tirée, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement. Article 121. — Il y a provision si, à l'échéance de la Anc- 114 lettre de change, celui sur qui elle est fournie est 2e. ai. redevable au tireur, ou à celui pour compte de qui elle est tirée, d'une somme au moins égale au mon- tant de la lettre de change. La propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change. Article 122. — L'acceptation suppose la provision. Anc- 115 Elle en établit la preuve à l'égard des endosseurs. Wal. ' Soit qu'il y ait ou non acceptation, le tireur est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui la Lettre de change était tirée avaient provision à l'échéance, sinon il est tenu de la garantir, quoique le Protêt ait été fait après les délais fixés. (Civ. 1463). — 49 — section m De l'Endossement c. fr. in, 1er., Article 123. — Toute lettre de change, même non 2e., 3e. al. , , d. l. 30 oct expressément tirée à Ordre, est transmissible par la 1935 voie de l'Endossement. Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots «Non à Ordre» ou une expression équiva- lente, le titre n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire. L'endossement peut être fait même au profit du tiré, accepteur ou non, du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser la lettre à nouveau. c. fr. in Article 124. — L'endossement doit être pur et sim- 4e. 5g. ol. % pie. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite. L'endossement partiel est nul. c. fr. in Article 125. — L'endossement «Au Porteur» vaut 6e. 7e. et 8e. _ oi. comme endossement «En Blanc». L'endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est attachée (Al- longe). Il doit être signé par l'endosseur. L'endossement peut ne pas indiquer le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l'en- dosseur (Endossement en Blanc). Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être écrit au «Dos» de la lettre de change ou sur l'Allonge. c. fr. us Article 126. — L'endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change. Si l'endossement est en «Blanc» le porteur peut: 1) Remplir le «Blanc» soit de son nom, soit du nom d'une autre personne; — 50 — C. fr. 119 2) Endosser la lettre de nouveau en «Blanc» ou à une autre personne; 3) Remettre la lettre à un tiers, sans remplir le «Blanc» et sans l'endosser. Article 127. — L'endosseur est, sauf clause contrai- re, garant de l'acceptation et du paiement; Il peut interdire un nouvel endossement; dans ce cas il n'est pas tenu à la garantie envers les per- sonnes auxquelles la lettre est ultérieurement en- dossée. Article 128. — Le détenteur d'une lettre de change c fr- 120 est considérée comme porteur légitime, s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endos- sements, même si le dernier endossement est en «Blanc». Les endossements biffés sont à cet égard réputés non écrits. Quand un endossement «en Blanc» est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est ré- puté avoir acquis la lettre par l'endossement «en Blanc». Si une personne a été dépossédée d'une lettre de change par quelque événement que ce soit, le porteur justifiant de son droit de la manière ci- dessus indiquée, n'est tenu de se dessaisir de la lettre que s'il l'a acquise de mauvaise foi, ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde. Article 129. — Les personnes actionnées en vertu c- fr- 121 de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs anté- rieurs. Article 130. — Lorsque l'endossement contient la c- fr- 12: mention «Valeur en Recouvrement», pour «Encais- — 51 — sèment», — par «Procuration» ou toute autre men- tion impliquant un simple Mandat, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais il ne peut endosser celle-ci qu'à titre de Procuration. Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur. Le Mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du man- dant ou la survenance de son incapacité. Lorsqu'un endossement contient la mention «Va- leur en Garantie» ou toute autre mention impli- quant un Nantissement, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais un endossement fait par lui ne vaut que comme endos- sement à titre de Procuration. Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur les exceptions fondées sur leurs rapports person- nels avec l'endosseur. Article 131. — L'endossement postérieur à l'éché- ance produit les mêmes effets que l'endossement an- térieur. Toutefois, l'endossement postérieur au Pro- têt faute de paiement, ou fait après l'expiration du délai fixé pour dresser le Protêt, ne produit que les effets d'une cession ordinaire. Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est censé avoir été fait avant l'expiration du délai fixé pour dresser le Protêt. Il est défendu d'antidater les ordres à peine de faux. (C. Inst. crim. 343. Annexe: Conv. de Genève 1930. art. 120.) — 52 — SECTION rv De l'Acceptation Article 132. — L'Acceptation d'une lettre de chan- *"c- 120, • ■ iiii c- fr- 126 ge est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée par le mot «Accepté» ou tout autre mot équivalent. Elle est signée du tiré. La simple signature du tiré apposée au Recto de la lettre vaut acceptation. Quand la lettre est payable à un certain délai de Vue ou lorsqu'elle doit être présentée à l'acceptation dans un délai déterminé en vertu d'une stipulation spéciale, l'acceptation doit être faite du jour où elle a été donnée, à moins que le porteur n'exige qu'elle soit datée du jour de la présentation. A défaut de date, le porteur, pour conserver ses droits de recours contre les endosseurs et contre le tireur, fait constater cette omission par un Protêt dressé en temps utile. L'acceptation est Pure et Simple; mais le tiré peut Anc- 122 la restreindre à une partie de la somme. Toute autre modification apportée par l'accepta- tion aux énonciations de la lettre de change équi- vaut à un refus d'acceptation. Toutefois, l'accepteur est tenu dans les termes de son acceptation. Article 133. — Le détenteur de la lettre de change ou son mandataire qualifié devra la présenter avant l'échéance à l'acceptation du tiré ou de son repré- sentant dûment autorisé à accepter ou à refuser en son nom. La présentation sera faite un jour ouvrable, sauf le samedi où la présentation ne pourra être faite que jusqu'à midi. Quand une lettre de change, est adressée à deux ou plusieurs tirés qui ne sont pas associés, la pré- — 53 — sentation doit être faite à tous, à moins que l'un d'entre eux ait pouvoir de donner ou de refuser l'ac- ceptation pour tous, auquel cas, la présentation peut en être faite à lui seulement. Quand le tiré est décédé, la présentation peut en être faite à ses héritiers et à sa femme commune en biens. La lettre de change peut être, jusqu'à l'échéance, présentée à l'acceptation du tiré, au lieu de son do- micile, Une lettre de change peut être présentée à l'ac- ceptation n'importe quel jour où un effet négociable peut être présenté au payement. Article 134. — Le détenteur d'une lettre de change est dispensé de la présentation et elle est considérée comme Non acceptée dans les cas suivants: 1) Quand le tiré est en fuite; 2) Quand il est une personne supposée et ne peut, par conséquent, figurer dans une lettre de change. Article 135. — Quand un tireur a indiqué dans la lettre de change un lieu de paiement autre que celui du domicile du tiré, sans désigner un tiers chez qui le paiement doit être effectué, le tiré peut l'indiquer lors de l'acceptation. A défaut de cette indication, l'accepteur est réputé s'être obligé à payer lui-même au lieu du paiement. Si la lettre est payable au domicile du tiré, celui- ci peut, dans l'acceptation, indiquer une adresse du même lieu où le paiement doit être effectué. Article 136. — Par l'acceptation, le tiré s'oblige à payer la lettre de change à l'échéance. A défaut de paiement, le porteur, même s'il est tireur, a contre l'accepteur, une action directe ré- — 54 — sultant de la lettre de change pour tout ce qui peut être exigé à défaut de paiement. Article 137.— Si le tiré, qui a revêtu la lettre de c- fr- 129 change de son acceptation, a biffé celle-ci avant la restitution de la lettre, l'acceptation est censée refu- sée. Sauf preuve contraire, la radiation est réputée avoir été faite avant la restitution du titre. Toutefois, si le tiré a fait connaître son acceptation par écrit au porteur ou à un signataire quelconque, il est tenu envers ceux-ci dans les termes de son acceptation. SECTION V De l'Acceptation par Intervention Article 138. — Le tireur, un endosseur ou un ava- c fr- *'*• 166< 167 liseur peut indiquer une personne pour accepter ou payer au besoin. La lettre de change peut être, sous les conditions c. fr. 166 ci-après, acceptée ou payée par une personne inter- venant pour un débiteur quelconque exposé au re- cours. L'intervenant peut être un tiers, même le tiré, ou une personne déjà obligée en vertu de la lettre de change, sauf l'accepteur. L'intervenant est tenu de donner, dans un délai de deux jours ouvrables, avis de son intervention à celui pour qui il est intervenu. En cas d'inobserva- tion de ce délai, il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dom- mages intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change. Article 139. — L'acceptation par intervention peut c- fr- 167 avoir lieu dans tous les cas où des recours sont ou- — 55 — verts avant l'échéance au porteur d'une lettre de change acceptable. Lorsqu'il a été indiqué dans la lettre de change une personne pour l'accepter ou la payer au besoin au lieu du payement, le porteur ne peut exercer avant l'échéance ses droits de recours contre celui qui a apposé l'indication et contre les signataires subséquents, à moins qu'il n'ait présenté la lettre de change à la personne désignée et que, celle-ci ayant refusé l'acceptation, ce refus n'ait été constaté par un Protêt. Dans les autres cas d'intervention, le porteur peut refuser l'acceptation par intervention. Toutefois, s'il l'admet, il perd les recours qui lui appartiennent avant l'échéance contre celui pour qui l'acceptation a été donnée et contre les signataires subséquents. L'acceptation par intervention est mentionnée sur la lettre de change; elle est signée par l'intervenant. Elle indique pour le compte de qui elle a lieu; à dé- faut de cette indication, l'acceptation est réputée donnée pour le tireur. L'accepteur par intervention est obligé envers le porteur et envers les endosseurs postérieurs à celui pour compte duquel il est intervenu, de la même manière que celui-ci. Malgré l'acceptation par intervention, celui pour lequel elle a été faite et ses garants peuvent exiger du porteur, contre remboursement de la somme re- présentant le montant de la lettre de change non acceptée avec les intérêts s'il a été stipulé ou les intérêts au taux légal, les frais de protêt, ceux des avis donnés ainsi que les autres frais, la remise de la lettre de change, du protêt et d'un compte acquit- té, s'il y a lieu. — 56 — SECTION VI De l'Aval Article 140. — Le paiement d'une lettre de change *nc- 13* peut être garanti pour le tout ou partie de son mon- tant par un Aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. Article 141. — L'aval est donné sur la lettre de *nf- ,3' C. fr. 130 change ou sur une «Allonge», soit par un acte séparé 3e. et 4e ai. indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par ces mots «Bon pour Aval» ou par toute autre formule équivalente; il est signé par le donneur d'Aval. Il est considéré comme résultant de la seule signa- ture du donneur d'aval apposée au Recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur. Article 142. — L'Aval doit indiquer pour le compte C6er'ai30 de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur. Article 143. — Le donneur d'Aval est tenu solidai- Anc- 139 rement et par les mêmes voies que les tireurs et en- dosseurs, sauf conventions contraires des parties. Son engagement est valable, alors même que l'obli- gation qu'il a garantie serait nulle pour toute autre cause qu'un vice de forme. Quand il paye la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont te- nus envers ce dernier, en vertu de la lettre de change. — 57 — SECTION VII De la Solidarité Ane. 137 Article 144. — Tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé une lettre de change, sont tenus solidaire- ment envers le porteur. c- fr- 151 Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces per- 1935 sonnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées. Le même droit appartient à tout signataire d'une lettre de change qui a remboursé celle-ci. L'action intentée contre l'un des obligés n'em- pêche pas d'agir contre les autres, mêmes posté- rieurs à celui qui a été d'abord poursuivi. SECTION Vffl De l'Echéance Ane. 127 Article 145. — Une Lettre de change peut être ti- C. fr. 131 & ^ (nouv.) ree: A vue, A un certain délai de vue, A un certain délai de date, A jour fixe. Les Lettres de change, soit à d'autres échéances, soit à des échéances successives, sont nulles. Ane. 128 Article 146. — La lettre de change à vue est paya- ble à présentation. Elle doit être présentée au paiement dans le délai de un an à partir de sa date. Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les endos- seurs. — 58 — Ane. 129 C. fr. 133 Néanmoins, le tireur peut prescrire qu'une lettre de change payable à vue ne doit pas être présentée au paiement avant un terme indiqué. Dans ce cas, le délai de présentation part de ce terme. Article 147. — L'échéance d'une lettre de change à un certain délai de vue est déterminée, soit par la ier. et 2e. ai. date de l'acceptation, soit par celle du Protêt. En l'absence du Protêt, l'acceptation non datée est réputée à l'égard de l'accepteur, avoir été donnée le dernier jour prévu pour la présentation à l'accep- tation. Article 148.— L'échéance d'une lettre de change Al£' J30^31 à un ou plusieurs mois de date ou de vue a lieu à la 3e. 4e. et 5e. date correspondante du mois où le paiement doit oL être effectué. A défaut de date correspondante, l'é- chéance a lieu le dernier jour de ce mois. Quand une lettre de change est tirée à un ou plu- sieurs mois de date, on compte les mois entiers. Les mois sont tels qu'ils sont fixés par le calen- drier Grégorien. Article 149. — Quand une lettre de change est c- fr- 134 payable à jour fixe dans un lieu où le calendrier est différent de celui du lieu d'émission, la date de l'échéance est considérée comme fixée d'après le ca- lendrier du lieu du paiement. Quand une lettre de change tirée entre deux pla- ces ayant des calendriers différents est payable à un certain délai de date, le jour de l'émission est ramené au jour correspondant du calendrier du lieu du paie- ment et l'échéance est fixée en conséquence. Les délais de présentation des lettres de change sont calculés conformément aux règles de l'alinéa précédent. — 59 — Ces règles ne sont pas applicables si une clause de la lettre de change, ou même de simples énoncia- tions du titre, indiquent que l'intention a été d'adop- ter des règles différentes. Ane. 132 Article 150. — Tous délais de grâce, de faveur, d'u- sage ou d'habitude locale, pour le paiement des lettres de change, sont interdits, sous peine de prise à partie contre le Juge. SECTION IX Du Paiement c. fr. 135 Article 151. — Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paie- ment le jour où elle est payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent. La présentation au paiement doit être faite: 1) par le détenteur ou par une personne autorisée à recevoir le paiement en son nom; 2) A un jour ouvrable, sauf le samedi où la pré- sentation ne pourra être faite que jusqu'à Midi; 3) Au lieu désigné dans l'effet; 4) A la personne principalement obligée dans l'ef- fet, ou si elle est absente ou introuvable, à n'importe quelle autre personne, employée du tiré ou habitant la même maison que lui, trouvée au lieu où la pré- sentation est faite. L'effet doit être exhibé à la personne à qui le paie- ment est demandé. Quand l'effet est payable dans une Banque, la pré- sentation au paiement doit être faite pendant les heures ouvrables. — 60 — Article 152. — Quand les personnes principalement obligées dans l'effet le sont comme Associés, et qu'aucun lieu de paiement n'est spécialement dési- gné, la présentation au paiement peut être faite à n'importe laquelle d'entre elles, même si la Société est dissoute. Article 153. — Le tiré peut exiger, en payant la c- fr- 136 lettre de change, qu'elle lui soit remise acquittée par le porteur. En cas de paiement partiel, dûment accepté par le porteur, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur la lettre de change et qu'une Quittance lui en soit donnée. Les paiements faits à compte sur le montant d'une lettre de change sont à la décharge des tireur et en- dosseur. Le porteur est tenu de faire protester la Lettre de Change pour le surplus. Article 154. — Celui qui paie une Lettre de change £"£• ^ avant son échéance est responsable de la validité du paiement. (Civ. 975 et suiv.). Article 155. — Celui qui paie une Lettre de change £"£ ^ à son échéance et sans opposition, est présumé va- lablement libéré. Article 156. — Le porteur d'une Lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le paiement avant l'échéance . (Civ. 976) . Article 157. — Lorsqu'une Lettre de change est sti- pulée payable en une monnaie n'ayant pas cours au lieu du paiement, le montant peut en être payé dans la monnaie du pays, d'après sa valeur au jour de l'échéance. — 61 — Ane. 143 C. fr. 146 Ane. 140 C. fr. 138 Si le débiteur est en retard, le porteur peut, à son choix, demander que le montant de la Lettre de change soit payé dans la monnaie du pays, d'après le cours, soit du jour de l'échéance, soit du jour du paiement. Les usages du lieu du paiement servent à déter- miner la valeur de la monnaie étrangère. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé dans la Lettre. Les règles ci-dessus ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée. (Clause de paiement effectif en une monnaie étrangère). Si le montant de la Lettre de change est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d'émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être ré- féré à la monnaie du lieu du paiement. Ane. 146 Article 158. — Il n'est admis d'opposition au paie- C. fr. Ane. 149 , . . , T *^ _ , ^ ment qu en cas de perte de la Lettre de change ou de Faillite du porteur. (Civ. 956, 2010, 2044, Proc. civ. 478.) Ane. 144 Article 159. — Le paiement d'une Lettre de change C. fr. Ane. 147 * , .„ ., & sur une seconde, troisième, quatrième, etc., est va- lable, lorsque la seconde, troisième, quatrième, etc., porte que ce paiement annule l'effet des autres. Ane. 145 Article 160. — Celui qui paye une Lettre de change C. fr. Ane. 148 , , sur une seconde, troisième, quatrième, etc., sans re- tirer celle sur laquelle se trouve son acceptation, n'opère point sa libération à l'égard du tiers porteur de son acceptation. Ane. 147 Article 161.— En cas de perte d'une Lettre de C. fr. Ane. 141 r change non acceptée, celui a qui elle appartient peut — 62 — en poursuivre le paiement sur une seconde, troi- sième, quatrième, etc.. Article 162. — Si la Lettre de change perdue est Anc- 148 • \ C. fr. 142 revêtue de 1 acceptation, le paiement ne peut en être exigé sur une 2e, 3e, 4e, etc., que par Ordon- nance du Doyen du Tribunal Civil dans le ressort duquel le paiement doit être effectué et en donnant Caution. (Proc. civ. 442 et s.) Article 163. — Si celui qui a perdu la Lettre de* Anc- 149 i ». il , c\ fr-. 143 change, qu elle soit acceptée ou non, ne peut repré- senter la Seconde, troisième, quatrième, etc., il peut demander le paiement de la Lettre de change per- due et l'obtenir en vertu d'une Ordonnance du Doyen du Tribunal Civil, en justifiant de sa proprié- té par ses Livres, et en donnant Caution. Article 164. — En cas de refus de payement, sur la Anc- 15° demande formée en vertu des deux articles précé- dents, le propriétaire de la Lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait le lendemain de l'échéance de la Lettre de change perdue. Il doit être notifié aux tireurs et endosseurs dans les formes et délais prescrits par le présent Code pour la notification du protêt. Article 165. — Le propriétaire de la Lettre de chan- Anc- 151 , i .. , , i C. fr. 145 ge égarée doit, pour s en procurer la seconde, s a- dresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi en remontant d'endos- seur en endosseur jusqu'au tireur de la Lettre. Le propriétaire de la Lettre de change égarée en sup- portera les frais. -> i .. Article 166. — L'engagement de la Caution men- Anc- 152 tionnée dans les articles 176 et 177, est éteint après — 63 — trois ans, si pendant ce temps, il n'y a eu ni deman- des ni poursuites judiciaires. (Civ. 1987, 2012). Article abrogé: Ane. art. 154 qui serait devenu Art. 167. (Voir art. 150). SECTION X Du Paiement par Intervention c. fr. 168 Article 168. — Le paiement par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où, soit à l'échéance, soit avant l'échéance, des recours sont ouverts au por- teur. Le paiement doit comprendre toute la somme qu'aurait à acquitter celui pour lequel il a lieu. Il doit être fait au plus tard le lendemain du der- nier jour admis pour la confection du protêt faute de paiement. c. fr. 169 Article 169. — Si la lettre de change a été acceptée par des intervenants ayant leur domicile au lieu du paiement, ou si des personnes ayant leur domicile dans ce même lieu ont été indiquées pour payer au besoin, le porteur doit présenter la lettre à toutes ces personnes et faire dresser, s'il y a lieu un protêt faute de paiement au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt. A défaut de Protêt dressé dans ce délai, celui qui a indiqué le besoin ou pour le compte de qui la lettre a été acceptée et les endosseurs postérieurs cessent d'être obligés. c. fr. 170 Article 170. — Le porteur qui refuse le payement par intervention perd ses recours contre ceux qui . auraient été libérés. — 64 — Article 171. — Le paiement par intervention doit c- ,r m être constaté par un Acquit donné sur la lettre de change, avec indication de celui pour qui il est fait. A défaut de cette indication, le paiement est con- sidéré comme fait pour le tireur. La lettre de change et le Protêt, s'il en a été dres- sé, doivent être remis au payeur par intervention. c U. 172 Article 172. — Le payeur par intervention acquiert les droits résultant de la lettre de change contre celui pour lequel il a payé et contre tous ceux qui sont tenus vis-à-vis de ce dernier en vertu de la lettre de change. Toutefois, il ne peut endosser la lettre de change à nouveau. Les endosseurs postérieurs au signataire pour qui le paiement a eu lieu sont libérés. En cas de concurrence pour le paiement par in- tervention, celui qui opère le plus de libération est préféré. Celui qui intervient en connaissance de cause, contrairement à cette règle, perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés. Si celui sur qui la lettre de change était originai- rement tirée, et sur qui a été fait le Protêt faute d'acceptation, se présente pour la payer, il sera pré- féré à tous autres. SECTION XI Des Droits et Devoirs des Porteurs Article 173. — Le porteur d'une lettre de change Anc- 157 tirée des Iles de l'Archipel des Caraïbes ou autres environnantes et payable en Haïti, soit à Vue, soit à un certain délai de Vue ou à un certain délai de date ou à Jour fixe, doit en exiger l'acceptation ou le paiement dans le Mois de sa date, sous peine de — 65 — perdre son recours sur les endosseurs, et même sur le tireur, si celui-ci a fait provision. Le délai sera de Deux Mois de sa date pour la lettre de change tirée du continent d'Amérique du Nord ou du Sud. Le délai sera de Trois Mois pour les lettres de change tirée de toute autre partie du monde (Eu- rope, Afrique, Asie, Océanie). Les susdits délais seront doublés en cas de guerre. Les dispositions ci-dessus ne préjudicient pas néanmoins aux stipulations contraires qui pourraient intervenir entre le preneur, le tireur et mêmes les endosseurs. Article 174. — Le refus de paiement doit être cons- taté par un acte que l'on nomme Protêt faute de paiement. Ce Protêt doit être dressé le lendemain de l'éché- ance. Si le jour du Protêt est un jour férié légal, le Protêt sera fait le jour ouvrable suivant. c. fr. 150 Article 175. — Le tireur, un endosseur ou un ava- 1935 liseur peut, par la clause «Retour sans Frais», — «Sans Protêt» ou toute autre clause équivalente ins- crite sur le titre et signée, dispenser le porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un "Protêt faute d'acceptation ou faute de paiement. Cette clause ne dispense pas le porteur de la pré- sentation de la lettre de change dans les délais pres- crits ni des avis à donner. La preuve de l'inobservation des délais incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur. Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l'égard de tous les signataires; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle pro- — 66 — duit ses effets seulement à l'égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur le porteur fait dresser le protêt, les frais restent à sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur ou d'un avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé, peuvent être recouvrés contre tous les signataires. Article 176. — Le porteur peut réclamer à celui c- fr- 152 t - , ., D. L. 30 Oct. contre lequel il exerce son recours: 1935 1) Le montant de la lettre de change non ac- ceptée ou non payée avec les intérêts, s'il en a été stipulé; 2) Les intérêts au taux légal à partir de l'échéance; 3) Les frais de Protêt, ceux des Avis donnés ainsi que les autres frais. Si le recours est exercé avant l'échéance, déduc- tion sera faite d'un escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte sera calculé d'après le taux de l'escompte, tel qu'il existe à la date du recours au lieu du domicile du porteur. Article 176 Bis. — Celui qui a remboursé la lettre c- fr- 153 de change peut réclamer à ses garants: 1) La somme intégrale qu'il a payée; 2) Les intérêts de la dite somme calculés au taux légal, à partir du jour où il l'a déboursée; 3) Les frais qu'il a faits. Article 177. — Tout obligé contre lequel un recours c fr' 154 est exercé ou qui est exposé à un recours peut exi- ger, contre remboursement, la remise de la lettre de change avec le Protêt et un compte acquitté. Tout endosseur qui a remboursé la lettre de chan- ge peut biffer son endossement et ceux des endos- seurs subséquents. Article 178. — En cas d'exercice d'un recours après DCL r30 0ct une acceptation partielle, celui qui rembourse la 1935 — 67 — Ane. 163 C. fr. 166 somme pour laquelle la lettre n'a pas été acceptée, peut exiger que ce remboursement soit mentionné sur la lettre et qu'il en soit donné quittance. Le porteur doit, en outre, lui remettre une copie certifiée conforme de la lettre et le Protêt pour per- mettre l'exercice des recours ultérieurs. Article 179. — Les lettres de change tirées d'Haïti mod. et payables hors son territoire étant protestées, les tireurs et endosseurs résidant en Haïti seront pour- suivis dans les délais ci-après fixés: De 60 jours pour celles qui étaient payables dans les Iles de l'Archipel des Caraïbes; De 90 jours pour celles qui étaient payables aux continents Nord, Centre ou Sud d'Amérique; De 120 jours pour celles qui étaient payables dans une toute autre partie du monde. Les dits délais seront doublés en temps de guerre. Ane. 164 Article 180. — Si le porteur exerce son recours col- lectivement contre les endosseurs et le tireur, il jouit à l'égard de chacun d'eux du délai établi ci-dessus. Chacun des endosseurs a le droit d'exercer le même recours ou individuellement ou collective- ment, dans le même délai. A leur égard, le délai court du lendemain de la date de la citation en Justice. Ane. 165 Article 181. — Après l'expiration des délais fixés: C. fr. 156 d. l; 30 Oct. Pour la présentation d'une lettre de change à Vue ou à un certain délai de Vue; Pour la confection du Protêt faute d'acceptation ou faute de paiement; Pour la présentation au paiement, en cas de clause de retour sans frais; — 68 — 1935 Pour l'exercice de l'action en garantie; Le porteur est déchu de ses droits contre les en- dosseurs, contre le tireur et contre les autres obligés, à l'exception de l'accepteur. Toutefois, la déchéance n'a lieu à l'égard du tireur que s'il justifie qu'il a fait provision à l'échéance. Le porteur, en ce cas, ne conserve d'action que contre celui sur qui la Lettre de change était tirée. A défaut de présentation à l'acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour le défaut de paie- ment que pour défaut d'acceptation, à moins qu'il ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n'a entendu s'exonérer que de la garantie de l'accep- tation. Si la stipulation d'un délai pour la présentation est contenue dans un endossement, l'endosseur seul peut s'en prévaloir. • Obs: L'art. 181 du présent code embrassant les Textes Abr°9« matières contenues dans les anciens arts: 165, 166, 167, 168, 169, qui dans le nouveau Code devaient correspondre, pour la commodité du numérotage, aux arts. 182, 183, 184, 185, 186, 187 et 188, qui sont devenus sans objet. Article 189. — Indépendamment des formalités Anc- 16' prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le d. l. 30 oct. porteur d'une Lettre de change protestée faute de paiement peut, en obtenant la permission du Doyen du Tribunal Civil ou du Juge de Paix, saisir con- servatoirement les effets mobiliers des tireurs, ac- cepteurs et endosseurs. (C. Proc. civ. 629) . — 69 — SECTION XII Des Protêts Ane. 170 Article 190.— Les Protêts faute d'acceptation ou C. fr. 159 * o l. 30 oct. faute de paiement sont faits par un Notaire et deux 1935 témoins ou par un huissier et deux témoins. Le Protêt doit être fait: Au domicile de celui sur qui la Lettre de change était payable ou à son dernier domicile connu; Au domicile des personnes indiquées par la Lettre de change pour la payer au besoin; Au domicile du tiers qui a accepté par interven- tion. Le tout par un seul et même acte. L'Huissier ou le Notaire est autorisé à continuer l'acte le lendemain, s'il lui était impossible de l'a- chever le même jour. En cas de fausse indication de domicile, le Protêt est précédé d'un acte de perquisition. (Civ. 1123, 1168). Ane. i7i Article 191.— L'acte de Protêt contient: C. fr. 160 d. l. 30 oct. La transcription intégrale de la Lettre de change, 1935 de l'acceptation, des endossements et des recom- mandations qui y sont indiquées. La sommation de payer le montant de la Lettre de change. Il énonce: La présence ou l'absence de celui qui doit payer; Les motifs du refus de payer, et l'impuissance ou le refus de signer. (Civ. 1756). Ane. 172 Article 192. — Nul acte de la part du porteur de o. l. 30 Oct. la Lettre de change ne peut suppléer l'acte de Pro- 1935 têt, hors le cas prévu à la Section IX du Livre Pre- — 70 — mier (art. 161 et suiv.) du présent Code de Com- merce, touchant la perte de la Lettre de change. Article 193. — Les Notaires et les Huissiers sont A"c- ™ C. fr. 1 6Z tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-in- d l. 30 Oct. térêts envers les parties, de laisser Copie exacte des 1935 Protêts et de les inscrire en entier, jour par jour, et par ordre de date, dans un Registre particulier coté, paraphé et tenu dans les formes prescrites pour les Répertoires. (Proc. civ. 81, 135, 137, 139, 952. Loi sur l'Enregistrement du 4 Juillet 1933, arts. 116, 117, 118, 119, 120, 121). section xm Du Rechange Article 194. — Toute personne ayant le droit Anc- 177 » . i . . C. fr. 163 d exercer un recours peut, sauf stipulation contraire, d. l. 30 oct. se rembourser au moyen d'une nouvelle Lettre (Re- 1935 traite) tirée à Vue sur l'un des garants et payable au domicile de celui-ci. La Retraite est accompagnée d'un compte de re- tour. Article 195. — Si la Retraite est tirée par le por- c- frJ63 3e. oIid. teur, le montant en est fixé d'après le cours d'une Lettre de change à Vue, tirée du lieu où la Lettre primitive était payable sur le lieu du domicile du garant. Si la retraite est tirée par un endosseur, le montant en est fixé d'après le cours d'une Lettre à Vue tirée du lieu où le tireur de la Retraite à son domicile sur le lieu du domicile du garant. Article 196. — Le Compte de Retour comprend: Anc- 178 * * C. fr. 163 2e. 1) Le principal de la Lettre de change protestée; oiir». 2) Les frais de Protêt et autres frais légitimes, tels — 71 — que Commission de Banque, Courtage, Timbre et port de lettres; Il énonce le nom de celui sur qui la Retraite est faite, et le prix du change auquel elle est négociée; Il est certifié par un Agent de change, et dans les lieux où il n'y a pas d'Agent de change, il est cer- tifié par deux commerçants. Il est accompagné de la Lettre de change protestée du Protêt ou d'une expédition de l'acte de protêt. Ane. 179 Article 197. — Il ne peut être fait plusieurs Comp- tes de Retour sur une même lettre de change. Ce compte de Retour est remboursé d'endosseur en endosseur respectivement et définitivement par le tireur. £"£ ^ Article 198. — Les rechanges ne peuvent être cu- mulés. Chaque endosseur n'en supporte qu'un seul, ainsi que le tireur. Ane. i8i Article 199. — L'intérêt du principal de la lettre de change protestée faute de paiement est dû à compter du jour du Protêt. (Civ. 943). Ane. 182 Article 200.— L'intérêt des frais de Protêt, rechan- ge et autres frais légitimes, n'est dû qu'à compter du jour de la demande en Justice. (Civ. 943. Proc. civ. 69, 71, 79). SECTION xrv I. — Pluralité d'Exemplaires c. fr. 173 Article 201. — La Lettre de change peut être tirée Ï935 en plusieurs Exemplaires identiques. Ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre; faute de quoi chacun d'eux est considéré comme une lettre de change distincte — 72 — Tout porteur d'une lettre de change n'indiquant pas qu'elle a été tirée en un exemplaire unique peut exiger, à ses frais, la délivrance de plusieurs exemplaires. A cet effet, il doit s'adresser à son en- dosseur immédiat qui est tenu de lui prêter ses soins pour agir contre son propre endosseur immédiat et ainsi de suite en remontant jusqu'au tireur. Les endosseurs sont tenus de reproduire les en- dossements sur les nouveaux exemplaires. Article 202. — Le paiement fait sur un des exem- c <r- 174 plaires est libératoire, alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires. Toutefois, le tiré reste tenu à raison de chaque exemplaire accepté dont il n'a pas ob- tenu la restitution. L'endosseur qui a transféré les exemplaires à dif- férentes personnes, ainsi que les endosseurs sub- séquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature et qui n'ont pas été restitués. Article 203. — Celui qui a envoyé un des exem- c <r- ,75 plaires à l'acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci est te- nue de le remettre au porteur légitime d'un autre exemplaire. Si elle s'y refuse, le porteur ne peut exercer de recours qu'après avoir fait constater par un Protêt que: 1) l'exemplaire envoyé à l'acceptation ne lui a pas été remis sur sa demande; 2) l'acceptation ou le paiement n'a pu être ob- tenu sur un autre exemplaire. — 73 — II. Des Copies. C. fr. 176 Article 204. — Tout porteur d'une lettre de change a le droit d'en faire des Copies. La Copie doit reproduire exactement l'Original avec les endossements et toutes les autres mentions qui y figurent. Elle doit indiquer où elle s'arrête. Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et avec les mêmes effets que l'Original. C. fr. 177 Article 205. — La Copie doit désigner lé détenteur du Titre original, celui-ci est tenu de remettre le dit titre au porteur légitime de la Copie. S'il s'y refuse, le porteur ne peut exercer le re- cours contre les personnes qui ont endossé ou ava- lisé la Copie qu'après avoir fait constater par un Protêt que l'Original ne lui a pas été remis sur sa demande. Si le Titre original, après le dernier endossement survenu avant que la Copie ne soit faite, porte la clause «A Partir d'Ici, — l'endossement ne vaut que sur la Copie», ou toute autre formule équivalente, un endossement signé ultérieurement sur l'Original est Nul. SECTION XV Des Altérations c. fr. 178 Article 206. — En cas d'Altération du texte d'une lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire. — 74 — 1935 SECTION XVI De la Prescription Article 207.— Toutes actions résultant de la let- £nc. 189 tre de change se prescrivent par Cinq Ans, à comp- d. l. 30 Oct. ter de la date de l'échéance. Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par Deux Ans, à par- tir de la date du Protêt dressé en temps utile ou de celle de l'échéance en cas de clause de Retour sans Frais. Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par un An, à partir du jour où l'endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné. Les prescriptions, en cas d'action exercée en jus- tice, ne courent que du jour de la dernière poursuite judiciaire. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu con- damnation, ou si la dette a été reconnue par acte séparé. L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait. Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer, sous serment, qu'ils ne sont plus redevables; et leurs veuves, héritiers ou ayants-cause qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû. SECTION XVII Dispositions Générales Article 208. — Le paiement d'une lettre de change dont l'échéance est à un Jour Férié Légal, ne peut être exigé que le premier jour ouvrable qui suit. — 75 — De même, tous autres actes relatifs à la lettre de change, notamment la présentation à l'acceptation et le Protêt, ne peuvent être faits qu'un Jour Ou- vrable. Lorsqu'un de ces actes doit être accompli dans un certain délai dont le dernier jour est un Jour Férié Légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les Jours Fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai. (C. Pr. civ. 73, 706, 954, 958, 2e, 3eet4ealin.). c. fr. 181 Aux jours fériés sont assimilés les Jours de Chô- mage prescrits par Arrêté du Président de la Ré- publique. TITRE VIII CHAPITRE H Du Billet à Ordre c fr 183 Article 209.— Le Billet à Ordre contient: O. L. 30 Oct. 1) La clause à Ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce Titre; 2) La promesse pure et simple de payer une som- me déterminée; 3) L'indication de l'échéance; 4) Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer; 5) Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait; 6) L'indication de la date et du lieu où le Billet est souscrit; 7) La signature de celui qui émet le Titre (sous- cripteur) . — 76 — Article 210. — Le Titre dans lequel une des énon- c fr 184 ciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme Billet à Ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants: Le Billet à Ordre dont l'échéance n'est pas indi- quée est considéré comme payable à Vue; A défaut d'indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur; Le Billet à Ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur. Article 211.— Sont applicable au Billet à Ordre, *nc- 184 C. fr. 185 en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce Titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant: L'Endossement (art. 123 et suiv.). L'Echéance (art. 145 et s.) Le Paiement (art. 151 et s.) Le Recours faute de paiement (art. 173 et s.) Les Protêts (art. 190 et s.) Le Rechange (art. 194 et s.) Le Paiement par Intervention (art. 169 et s.) Les Copies (art. 204 et s.) Les Altérations (art. 206) L'Aval (art. 140). La Solidarité (art. 144). La Prescription (art. 207 et s.) Les Jours Fériés, les Jours Ouvrables, Chômés, la Computation des délais et l'interdiction des Délais de Grâce, (art. 208.) Article 212. — Sont aussi applicables au Billet à c- fr- 186 Ordre les dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité autre que — 77 — ■; celle du domicile du tiré (art. 135), la stipulation d'intérêts, les différences dénonciation relatives à la somme à payer, les conséquences de l'apposition de la signature d'une personne qui agit sans pouvoir ou en dépassant ses pouvoirs. fr. 188 Article 213. — Le souscripteur d'un Billet à Ordre est obligé de la même manière que l'accepteur d'une Lettre de change. fr. 189 Article 214. — Les Billets à Ordre payables à un certain délai de Vue doivent être présentés au Visa du souscripteur dans les délais fixés en la Section IV: De l'Acceptation du présent Code de Commerce. Le délai de Vue court de la date du Visa signé du souscripteur sur le Billet. Le refus du souscripteur de donner son Visa est constaté par un Protêt dont la date sert de point de départ au délai de Vue. TITRE VIII CHAPITRE ni Du Chèque * SECTION PREMIERE Dispositions Générales "-cret fr- 30 Article 215. — Le Chèque est un ordre incondition- Cctobre 1935 , , . ,, . ,. . , nel de paiement d une somme certaine, liquide et exigible en espèces, négociable et payable à présen- tation, tiré par une personne physique ou morale *Réf. Convention de Genève portant Loi Uniforme sur le Chèque, du 19 Mars 1931 — dans Recueil des Traités de la Société des Nations. Vol. CXLIII. — 78 — (Firme, Association, Société ou Collectivité civile ou commerciale), — à son profit ou au profit d'un tiers, sur une autre personne (Firme, Association, Société ou collectivité, civile ou commerciale) , — dé- tentrice de fonds lui appartenant et disponibles. Le Chèque doit contenir: 1) La dénomination de Chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue em- ployée pour la rédaction de ce titre; 2) Le lieu et la date de son émission; 3) Le Mandat pur et simple de payer une somme déterminée; 4) Le nom de celui qui doit payer (Tiré); 5) L'indication du lieu où le paiement doit être effectué; 6) Le nom de celui à qui ou à l'ordre de qui il est payable; 7) La signature du tireur ou de son mandataire dûment autorisé; La signature du Chèque ne pourra jamais être donnée au moyen d'un Sceau, mais quand elle sera illisible, elle pourra être précédée du nom de la Mai- son de Commerce, de la Société ou du nom du si- gnataire. Article 216. — Le Chèque est émis et payable sur place ou sur une autre place, en Haïti ou à l'étran- ger; Le Chèque peut être à personne dénommée, à Ordre ou au Porteur; sa cession opère de plein droit en faveur du porteur le transport et la translation de la propriété de la provision. Le Chèque à Ordre est cessible par voie d'endos- sement régulier ou en «Blanc»; — 79 — La transmission du Chèque à personne dénommée ne peut se faire que conformément à l'article 1463 du Code Civil. Le Chèque au Porteur est cédé par simple tradi- tion. Article 217. — Le Chèque est civil ou commercial, selon qu'il est signé par un non commerçant ou par un commerçant. Il est commercial, quand il est signé par un par- ticulier pour un fait commercial. La présomption de commercialité résultant de la signature du Chèque par un commerçant peut tom- ber devant la preuve que le Chèque n'a pas été émis pour un fait de commerce. SECTION II De la Présentation et du Paiement Article 218. — Le Chèque doit être payé par le tiré à Vue et à première réquisition du porteur; toute stipulation entre le tireur, le bénéficiaire ou le tiré ayant pour objet de rendre le Chèque payable au- trement est Nulle de plein droit. Le Chèque, civil ou commercial, doit être présenté au paiement dans les Trente Jours de sa date, s'il est émis et payable sur place; dans les Quarante Cinq Jours de sa date, quand il est payable sur une autre place d'Haïti; et dans les Quatre-Vingt Dix Jours, s'il est émis d'Haïti sur l'étranger et vice versa; Ces délais seront doublés en cas de guerre. Le non paiement d'un Chèque présenté dans les délais ci-dessus fixés sera constaté par un Protêt — 80 — rédigé conformément aux articles 190 et 191 du pré- sent Code de Commerce. En cas de fausse indication de domicile, le Protêt est précédé d'un acte de perquisition. Ce Protêt sera dressé dans les 24 heures qui sui- vront la présentation du chèque au tiré et contien- dra, en outre, la date de cette dernière présenta- tion. Cet acte sera signifié par le porteur dans les 8 jours à celui ou à ceux contre lesquels il entend exercer son recours, si le Chèque émis est payable sur place; dans les 15 jours, outre les délais de dis- tance, s'il est émis et payable sur une autre place d'Haïti; et dans les 30 jours, outre les délais de dis- tance, s'il est émis d'Haïti sur l'étranger ou vice versa. A défaut de remboursement, les personnes aux- quelles le Protêt aura été notifié seront citées en ju- gement devant le Tribunal compétent, dans les 15 jours qui suivront la notification, outre les délais de distance prévus aux articles 83 et 84 du Code de Procédure Civile. Ces délais seront doublés en cas de guerre. Tout chèque payé par le tiré devra revêtir l'Ac- quit de celui qui en a touché le montant. Article 219. — Le porteur qui n'en réclame pas le Art- 5 loi , , fr. de 1865 paiement dans les délais fixés par l'article 218 de la présente Section perd son recours contre les endos- seurs; il perd aussi son recours contre le tireur, si la provision a péri par le fait du tiré, après les dits délais. Article 220. — Toute personne physique ou morale peut payer par Intervention ou Garantir le paiement d'un chèque dont le tiré est en défaut de paiement; — 81 — en l'un et l'autre cas, elle demeure substituée au tiré en ses obligations et, après le paiement peut exercer contre ce dernier toutes actions en restitution; le tireur et l'endosseur et le porteur demeureront li- bérés. Si elle paie pour le tireur ou pour l'un des endos- seurs ou garantit l'un et l'autre, les articles 168, 169, 170, 171 et 172 de la Section X du Titre VIII du Code de Commerce sont applicables. Article 221. — Le Chèque ne peut être saisi que par un créancier du porteur; le tiré paie valablement au porteur, nonobstant toutes Saisies ou Oppositions pratiquées, à n'importe quel moment, sur l'un des endosseurs. La Saisie-arrêt pratiquée sur le tireur entre les mains du tiré immobilise la Provision, si elle a été signifiée avant la date de l'émission du Chèque. Au cas de Saisie-arrêt signifiée contre le porteur le tiré retiendra le Chèque et, pour se libérer envers le tireur et les endosseurs, consignera à la Banque Nationale de la République d'Haïti le montant du chèque, suivant la procédure organisée à l'article 478 du Code de Procédure Civile. Article 222. — Il n'est admis d'opposition au paie- ment d'un chèque qu'en cas de Perte de ce chèque ou de Faillite du porteur. Le propriétaire du chèque perdu s'adressera pour en obtenir Duplicata à son cédant, lequel lui prêtera tout son concours auprès du premier bénéficiaire ou de l'acheteur. En attendant, il avisera le tiré de la perte du chèque et fera opposition à son paiement. Le tireur, après justification par l'acheteur ou le premier bénéficiaire que ce chèque n'a pas été payé, délivrera Duplicata à l'acheteur si le premier béné- — 82 — ficiaire avait été par lui désigné au moment de l'é- mission du chèque. Le Duplicata portera en exergue la mention sui- vante «Ce duplicata est valable seulement si l'ori- ginal n'est pas payé». L'émetteur avisera le tiré de l'émission de ce Duplicata, en arrêtant le paiement de l'Original. Celui qui réclame le Duplicata demeurera garant responsable de tout dommage qui sera causé au por- teur de l'Original; il supportera tous les frais que le tireur aura faits pour obtenir des renseignements auprès du tiré. L'émetteur pourra, en outre, exiger de celui qui réclame le Duplicata toutes les garanties qu'il jugera nécessaires et suffisantes. Dans tous les cas, le tireur n'émettra les Dupli- cata qu'après les délais fixés pour la présentation des chèques au paiement. SECTION III De la Provision Article 223. — La Provision doit être faite préala- blement à l'émission du chèque et ne peut plus être retirée par le tireur tant que le chèque sera en cir- culation. Tous ceux qui émettent un chèque sans Provision préalable commettent une Escroquerie et tombent sous le coup de l'article 337 du Code Pénal. Le tireur et ses complices seront poursuivis sur ce chef par le porteur ou le plus diligent des endos- seurs. — 83 — Outre les peines prévues par le Code Pénal, tous ceux qui seront reconnus coupables du délit ci- dessus, seront punis d'une Amende qui ne pourra être inférieure à G. 300, et s'ils sont commerçants, ils perdront le bénéfice de leur Licence et de leur Patente, ce qui sera prononcé par le Tribunal Cor- rectionnel. Un commerçant qui aura été condamné pour avoir émis un chèque sans Provision préalable ne pourra plus exercer le commerce en Haïti pendant les cinq années qui suivront sa condamnation pour ce délit. Article 224. — Le tireur qui aura prouvé qu'il avait fait provision préalable et que la provision a disparu par le fait du tiré, après les délais de la présentation du chèque, sera considéré comme libéré. La Faillite du tiré survenue avant l'expiration des des délais fixés pour la présentation laisse intacte la Provision, laquelle ne devra pas être confondue avec la masse. Si le tireur justifie qu'il avait fait provision au moment de l'émission du chèque, le porteur, dans ce cas, n'aura de recours que contre le tiré. Article 225. — Lorsque l'action sera exercée par le porteur pour le motif que le tireur ayant fait pro- vision l'a retirée ou engagée, rendant ainsi le paie- ment impossible par le tiré, le porteur pourra exiger une caution pour le montant du chèque, plus 25% destinés à la garantie des frais éventuels de pour- suite. Faute d'avoir fourni cette caution dans les 24 heures, le tireur sera poursuivi pour escroquerie, et sera soumis aux sanctions de l'article 223. (C. Corn.) — 84 — SECTION rv Des Contraventions Article 226. — Sont considérées comme des Con- traventions punissables: 1) Le fait d'émettre un chèque sans date et de faire circuler un pareil chèque et de le payer; 2) Le fait de porter sur le chèque une date fausse ou inexacte; 3) Le fait de donner au chèque un lieu d'émission autre que celui où il a été émis; 4) Le fait de payer un chèque non acquitté. L'Amende sera de 2% du montant du chèque contre le tireur et le premier endosseur; de \°/o con- tre les autres endosseurs et de Vz°/o contre le tiré, sans que l'Amende puisse être inférieure à G. 25. Le recouvrement de l'amende sera poursuivie par l'Administration Générale des Contributions contre le tireur et le premier endosseur dans tous les cas précités; — contre les endosseurs, dans le 1er cas; — et contre le tiré dans les 1er, 3e et 4e cas. Toutefois, le Directeur Général des Contributions, d'accord avec le Secrétaire d'Etat des Finances, dans tous les cas et avant toute procédure, et chaque fois qu'il jugera les excuses suffisantes, pourra réduire et même faire remise de l'amende encourue. SECTION V Des Prescriptions Article 227. — Les actions en recours contre le ti- reur, les endosseurs et les autres obligés se prescri- vent par Six Mois à partir de l'expiration du délai de présentation d'un chèque. — 85 — Les actions en recours des divers obligés au paie- ment d'un chèque les uns contre les autres se pres- crivent par Six Mois, à partir du jour où l'obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné. Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision et les autres obligés qui se seraient enri- chis injustement. Les prescriptions, en cas d'action exercée en jus- tice, ne courent que du jour de la dernière pour- suite judiciaire. Elles ne s'appliquent pas, s'il y a eu condamnation précédente ou si la dette a été reconnue séparément. L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait. Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer, sous serment, qu'ils ne sont plus redevables, et leurs veuves ou ayants cause, qu'ils estiment, de bonne foi, qu'il n'est plus rien dû. SECTION VI Du Chèque Barré Article 228.— Il est facultatif d'émettre des Chè- ques payables seulement par une Banque et seule- ment à un Banquier; et à tout endosseur d'un chèque tiré sur une Banque de stipuler que le chèque ne se- ra payable qu'à un Banquier. Sur le chèque émis et payable dans ces conditions, le tireur ou l'endosseur tirera Deux Lignes parallèles entre lesquelles il n'é- — 86 — crira rien ou écrira le nom d'un Banquier. Le tiré ne sera libéré que si pareil chèque est payé à un Banquier. SECTION vn Des Chèques Publics Article 229. — Les Chèques émis par l'Etat, les Communes, les Agents Fiscaux de l'Etat continue- ront à être régis par les dispositions du Code de Pro- cédure Civile sur la saisie-arrêt et par toutes autres dispositions législatives spéciales les concernant. section vra Dispositions Spéciales Article 229 bis. — Toutes les dispositions du Code de Commerce concernant la Lettre de change et re- latives à la Garantie, au Recours contre les endos- seurs, et le tireur, — à la déchéance des endosseurs et du porteur, aux causes qui font cesser les effets de la déchéance, — et à la faculté de saisir conservatoi- rement les effets mobiliers des tireurs, et endosseurs, avec permission du Doyen du Tribunal Civil ou du Juge de Paix, — sont applicables au Chèque Com- mercial. — 87 — LIVRE DEUXIEME DU COMMERCE MARITIME TITRE PREMIER Des Navires et Autres Bâtiments de Mer Ane. 187 Article 230. — Les navires et autres bâtiments de C. fr. 190 mer sont meubles. Néanmoins, ils sont affectés même hypothécairement aux dettes du vendeur, et spé- cialement à celles que la Loi déclare privilégiées. Ane. 188 Article 231. — Sont privilégiées, et dans l'ordre où C. fr. 191 __ , _ * , .,,,., elles sont rangées, les dettes ci-apres désignées: 1) Les frais de Justice et autres faits pour par- venir à la vente et à la distribution du prix; 2) Le montant des amendes encourues par le na- vire pour infractions aux lois douanières et de Po- lice maritime et violation des règles de Quarantaine; 3) Les droits de remorquage, tonnage, cale, amar- rage, bassin et avant bassin de radoub; 4) Les gages du gardien et frais de garde du bâ- timent, depuis son entrée dans le port jusqu'à la vente; 5) Le loyer des magasins où se trouvent déposés les agrès et apparaux; 6) Les frais d'entretien du bâtiment et de ses agrès et apparaux; 7) Les gages et loyers du Capitaine et autres gens de l'équipage employés au dernier voyage; 8) Les sommes prêtées au Capitaine pour les be- — 88 — soins du bâtiment pendant le dernier voyage, et le remboursement du prix des marchandises par lui vendues pour le même objet; 9) Les sommes dues au vendeur, aux fournisseurs et ouvriers employés à la construction du navire, si le navire n'a point encore fait de voyage, et les sommes dues aux créanciers pour fournitures, tra- vaux, main-d'œuvre, pour radoub, victuaille, arme- ment et équipement avant le départ du navire, s'il a déjà navigué; 10) Les sommes prêtées à la Grosse sur le corps, quille, agrès, apparaux, pour radoub, victuailles, ar- mement et équipement, avant le départ du navire; 11) Le montant des Primes d'assurances faites sur le corps, quille, agrès, apparaux et sur armement et équipement du navire, dues pour le dernier voyage; 12) Les dommages-intérêts dus aux affréteurs, pour le défaut de délivrance des marchandises qu'ils ont chargées ou pour remboursement des avaries souffertes par les dites marchandises par la faute du Capitaine ou de l'équipage; 13) Les créanciers ayant d'après les articles 1868 et 1869 du C. Civ. des privilèges généraux spéciaux et généraux sur les meubles. Les créanciers compris dans chacun des numéros du présent article viendront en concurrence et au marc la gourde, en cas d'insuffisance du prix. Les créanciers hypothécaires sur le navire vien- nent dans leur ordre d'inscription, après les créan- ciers privilégiés. Article 232. — Le reliquat du produit de la vente c- fr- 191 du navire, s'il en existe, sera déposé à la Banque Nationale de la République, au compte des proprié- taires du dit navire. — 89 — c. fr. 191 Article 232 bis. — L'armateur qui, ayant été con- damné par défaut, pour violation des lois et règle- ments des Douanes ou de Police maritime ou sani- taire, prend la voie de l'opposition, peut néanmoins se pourvoir devant le Doyen du Tribunal Civil du lieu de son départ ou devant le Juge de Paix pour obtenir la libre sortie, en payant au Trésor Public le montant de la condamnation et de tous les frais. (D-L. 25 Juillet 1940). Ane. 189 Article 233. — Le privilège accordé aux dettes énoncées dans l'article 231, ne peut être exercé qu'autant qu'elles seront justifiées de la manière sui- vante: 1) Les frais de Justice seront constatés par les états de frais dûment arrêtés par les Tribunaux compétents; 2) Les amendes encourues, par le bordereau émis par les Autorités compétentes en matière de Douane, de Police maritime ou sanitaire; 3) Les droits de tonnage et autres, par les quit- tances des Agents du Service des Douanes ou de la Banque Nationale de la République d'Haïti; 4) Les gages du gardien et frais de garde du bâ- timent par les états arrêtés par le Doyen du Tribu- nal Civil ou le Juge' par lui désigné à cet effet ou par le Juge de Paix, dans les lieux où il n'y a pas de Tribunal Civil; 5) Les gages et loyers de l'équipage, par les rôles d'armement et de désarmement arrêtés par les ser- vices compétents du Bureau des Gardes Côtes du lieu; 6) Les sommes prêtées et la valeur des marchan- dises vendues pour les besoins du navire pendant le dernier voyage, par les états arrêtés par le Capi- — 90 — taine, appuyés de procès-verbaux signés du Capi- taine et des principaux de l'équipage, constatant la nécessité des emprunts, le tout dûment certifié par un Officier du Service des Ports qui y apposera son Visa; 7) La vente du navire, par un acte ayant date certaine, et les fournitures pour l'armement, équi- pement et victuailles du navire, seront constatées par des mémoires, factures ou états visés par le Ca- pitaine et arrêtés par l'armateur, dont un double sera déposé au Bureau du Service des Ports, avant le départ du navire ou au plus tard, dans les dix jours après son départ; 8) Les Primes d'assurance seront constatées par les Polices ou par les extraits des Livres des cour- tiers d'Assurances; 9) Les dommages-intérêts dus aux affréteurs se- ront constatés par les jugements qui auront été rendus. Article 234. — Les privilèges des créanciers seront éteints, indépendamment des moyens généraux d'ex- tinction des obligations, par la vente, sur saisie, faite dans les formes établies par le Titre II du Livre II du présent Code de Commerce; ou lorsqu'après une vente volontaire le navire aura fait un voyage en mer sous le nom et aux risques de l'acquéreur et sans opposition de la part des créanciers du vendeur. Article 235. — Un navire est censé avoir fait un *"c- l*' voyage en mer: lorsque son départ et son arrivée auront été constatés dans deux ports différents 20 jours après le départ; lorsque, sans être arrivé dans un autre port, il s'est écoulé plus de 40 jours entre le départ et le retour dans le même port, ou lorsque le navire parti pour un voyage de long cours, a été — 91 — Ane. 190 C. fr. 193 plus de 60 jours en voyage, sans réclamation de la part des créanciers du vendeur. Ane. 192 Article 236. — La vente volontaire d'un navire doit C. fr. 195 . . , . , , être faite par écrit, acte public ou sous signature privée; l'acte constatant cette vente sera enregistré comme le prescrit la Loi sur l'enregistrement et la transcription obligatoire; il sera également enregis- tré, à fins d'information, au Bureau du Service des Ports du lieu où la dite vente a été effectuée. La vente peut être faite pour le navire entier ou seulement pour une portion du navire. Le navire étant dans le port ou même en voyage. Ane. 193 Article 237. — La vente volontaire d'un navire en voyage ne préjudicie pas aux créanciers du vendeur. En conséquence, nonobstant la vente, le navire ou son prix continue d'être le gage des dits créanciers, qui peuvent même, s'ils le jugent convenable, atta- quer la vente pour cause de fraude. (C. C. 1434, 1859, 1887). TITRE n De la Saisie et de la Vente des Navires Ane. 194 Article 238. — Tous bâtiments de mer peuvent être C fr. 197 , . , . T 1- A i saisis et vendus par autorité de Justice, et le privi- lège des créanciers sera purgé par les formalités suivantes. Ane. 195 Article 239. — Il ne pourra être procédé à la saisie C. fr. 198 . . , ' t ' . que vingt-quatre heures après le commandement de payer (Proc. Civ. 78, 473, 504) . Ane. 196 Article 240. — Le commandement devra être fait à la personne du propriétaire ou à son domicile, s'il s'agit d'une action générale à exercer contre lui. — 92 — Le commandement pourra être fait au Capitaine du navire si la créance est du nombre de celles qui sont susceptibles de privilèges sur les navires, con- formément aux dispositions de l'article 231 du Titre premier du Livre II du présent Code de Commerce. Article 241. — L'huissier devra énoncer dans le *"e- ^ c. fr. 200 procès-verbal de saisie: Les nom, profession et demeure du créancier pour qui il agit; Le titre en vertu duquel il procède; La somme dont il poursuit le paiement; L'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le Tribunal devant lequel la vente doit être poursuivie, et dans le lieu où le navire saisi est amarré; Les noms du propriétaire et du Capitaine; Le nom, l'espèce et le tonnage du bâtiment; Il fait renonciation et la description des chaloupes, canots, agrès, ustensiles, armes, munitions et provi- sions; Il établit un gardien. Article 242. — Si le propriétaire du navire saisi Anc- 198 demeure dans le ressort du Tribunal, le saisissant doit lui notifier, dans le délai de trois jours, copie du procès-verbal de saisie, et le citer devant le Tribunal compétent pour voir procéder à la vente des choses saisies. Si le propriétaire n'est point domicilié dans le res- sort, les significations et citations lui seront données à la personne du Capitaine du bâtiment saisi, ou en son domicile, à celui qui représente le propriétaire ou le Capitaine; et le délai de trois jours est aug- menté d'un jour à raison de 40 kilomètres de la dis- tance de son domicile. — 93 — S'il est étranger et se trouve hors d'Haïti, les cita- tions et significations seront données ou faites ainsi qu'il est prescrit par l'article 79 du Code de Procé- dure Civile, en son 6ème alinéa. Ane. 199 Article 243. — Si la saisie a pour objet un bâtiment dont le tonnage soit au dessus de dix tonneaux, il sera fait trois criées et publications des objets mis en vente. Les criées et publications seront faites consécuti- vement, de huitaine en huitaine, devant le local de la Chambre de Commerce, si la saisie est faite à Port-au-Prince et dans la principale place publique du lieu où le bâtiment est amarré. Un Avis sera inséré dans l'un des Journaux qui se publient dans le lieu où siège le Tribunal Civil devant lequel la saisie se poursuit, et s'il n'y en a pas, dans deux au moins des Journaux qui se pu- blient à Port-au-Prince. Ane. 200 Article 244. — Dans les trois jours qui suivront chaque criée et publication, il sera apposé des Af- fiches pour annoncer la vente, dans les endroits ci- après désignés: Au grand mât du bâtiment saisi; A la porte principale du Tribunal devant lequel on procède; Dans un endroit visible de l'une des places pu- bliques et sur le quai du port où le bâtiment saisi est amarré. Ane. 201 Article 245. — Les criées, publications, affiches doi- vent désigner: Les nom, profession et demeure du poursuivant; Les titres en vertu desquels le poursuivant agit; Le montant de la somme due; — 94 — L'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le. Tribunal, et dans le lieu où le bâ- timent est amarré; Les nom et domicile du propriétaire du bâtiment saisi; Le tonnage du navire; Le nom du bâtiment, s'il est armé ou en arme- ment; Le nom du Capitaine; Le lieu où il est gisant ou flottant; Le nom de l'avocat du poursuivant; La première mise à prix; Les jours des audiences auxquelles les enchères seront reçues. Article 246. — Après la première criée, les enchères Anc- 202 seront reçues le jour indiqué par l'affiche; Le Juge devant lequel se poursuivra la vente con- tinuera de recevoir les enchères après chaque criée, de huitaine en huitaine à jour certain fixé par son Ordonnance. Article 247. — Après la troisième criée, l'adjudica- Anc- 203 tion est faite au plus offrant et dernier enchérisseur, à l'extinction des feux, sans autres formalités. Le Juge peut accorder une ou deux remises, de huitaine chacune. Les remises seront publiées et affichées. Article 248. — Si la saisie porte sur des voiliers, Anc- 204 barques, chaloupes et autres bâtiments du port de dix tonneaux et au dessous, l'adjudication sera faite à l'audience, après publication sur le quai pendant •'•'■ •: trois jours consécutifs, avec affiche au mât, ou à défaut, en un autre lieu apparent du bâtiment, et à la porte du Tribunal. — 95 — Il sera observé un délai de huit jours francs entre la signification de la saisie et la vente dans ces cas. Ane. 205 Article 249. — L'adjudication du navire fait cesser les fonctions du Capitaine, sauf à lui à se pourvoir en dédommagement contre qui de droit. Ane. 206 Article 250. — Les adjudicataires de navires de tout tonnage seront tenus de payer le prix de l'adjudica- tion, dans le délai de 24 heures, ou de le consigner, sans frais, à la Banque Nationale de la République d'Haïti, sous peine d'y être contraints par corps. A défaut de paiement ou de consignation, le bâ- timent sera remis en vente et adjugé trois jours après une nouvelle adjudication et affiche unique, à la folle enchère des adjudicataires qui seront con- traints par corps pour le paiement du déficit, des dommages-intérêts et des frais. Ane. 207 Article 251. — Les demandes en distraction seront formées et notifiées au Greffe du Tribunal avant l'adjudication. Si les demandes en distraction ne sont formées qu'après l'adjudication, elles seront converties, de plein droit, en opposition à la délivrance des sommes, provenant de la vente. (Proc. Civ. 478 et suiv., 568 et suiv.) Ane. 208 Article 252. — Le demandeur en opposition aura trois jours pour contredire. La cause sera portée à l'audience sur simple cita- tion (Proc. Civ. 86, 529). Ane. 209 Article 253. — Pendant trois jours après celui de l'adjudication, les oppositions à la délivrance du prix seront reçues; passé ce délai, elles ne seront plus admises. — 96 — Ane. 212 Article 254. — Les créanciers opposants sont tenus Anc 210 de produire au Greffe leurs titres de créances dans les trois jours qui suivent la sommation qui leur est faite par le créancier poursuivant ou par le tiers saisi; faute de quoi, il sera procédé à la distribution du prix de la vente, sans qu'ils y soient compris. Article 255. — La collocation des créanciers et la Anc 2n distribution des deniers sont faites entre les créan- ciers privilégiés ou hypothécaires dans l'ordre pres- crit par l'article 231, et entre les autres créanciers, au marc la gourde de leurs créances. Tout créancier colloque l'est tant pour son prin- cipal que pour les intérêts et frais. Article 256. — Le bâtiment prêt à partir n'est pas saisissable, si ce n'est à raison des dettes contractées pour le voyage qu'il va faire, et même dans ce der- nier cas, le cautionnement de ces dettes empêche la saisie. Le bâtiment est censé prêt à partir lorsque le Capitaine est muni de ses expéditions pour son voyage. TITRE m Des Propriétaires de Navires Article 257. — Tout propriétaire de navire est civi- lement responsable des faits du Capitaine et tenu des engagements contractés par ce dernier, pour tout ce qui est relatif au navire et à l'expédition. Il peut, dans tous les cas, s'affranchir des obli- gations ci-dessus par l'abandon du navire et du fret. Toutefois, la faculté de faire abandon n'est point accordée à celui qui est en même temps Capitaine — 97 — Anc. 213 C. fr. 216 et propriétaire ou co-propriétaire du navire. Lorsque le Capitaine ne sera que co-propriétaire, il ne sera responsable des engagements contractés par lui, pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition, que dans la proportion de son intérêt. c. fr. 216 Article 258. — En cas de naufrage du navire dans un port de mer ou havre, dans un port maritime ou dans les eaux qui leur servent d'accès, comme aussi en cas d'avaries causées par le navire aux ouvrages du port (Wharfs, bassins de radoub, etc.), le pro- priétaire peut se libérer, même envers l'Etat, les Sociétés, Compagnies, concessionnaires des dits ou- vrages, de toute dépense d'extraction ou de répara- tion ou de renflouage, ainsi que de tous dommages- intérêts, par l'abandon du navire et du prix du fret des marchandises ou denrées à bord, si leur valeur est en rapport avec les dommages causés. La même faculté appartient au Capitaine qui est propriétaire ou co-propriétaire du navire, à moins qu*il ne soit prouvé que l'accident a été causé par sa faute. Ane 214 Article 259. — Les propriétaires des navires équi- C. fr. 217 ^ ^ , pés en guerre ne seront toutefois responsables des délits et déprédations commis en mer par les gens de guerre qui sont sur leurs navires, ou par les équi- : •; pages, que jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle ils auront donné caution, à moins qu'ils n'en soient participants ou complices. Ane. 215 Article 260. — Le propriétaire a le droit de con- C fr 218 gédier le Capitaine. Il n'y a pas lieu à indemnité, s'il n'y a convention par écrit. Ane. 216 Article 261. — Si le Capitaine congédié est co-pro- priétaire du navire, il peut renoncer à la co-propriété _98_ Ane. 2T7 C. fr. 220 et exiger le remboursement du capital, qui le re- présente. Le montant de ce capital est déterminé par ex- perts convenus ou nommés d'office par le Tribunal. Article 262. — En tout ce qui concerne l'intérêt commun des propriétaires d'un navire, l'avis de la majorité est suivi. La majorité se détermine par une portion d'in- térêt dans le navire, excédant la moitié de sa va- leur. La licitation d'un navire ne peut être accordée que sur la demande des propriétaires formant ensemble la moitié de l'intérêt total dans le navire, s'il n'y a, par écrit, convention contraire. (C. Civ. 674, 925, 1459). TITRE IV Du Capitaine Article 263. — Tout Capitaine, maître ou patron chargé de la conduite d'un navire ou bâtiment de mer, est garant de ses fautes, mêmes légères, com- mises dans l'exercice de ses fonctions (C. Civ. 1168, 1169, 1170). Article 264. — Il est responsable des marchandises £nc. ^ ou denrées dont il se charge d'assurer le transport aux ports de destination. Il en fournit une recon- naissance qui prend le nom de Connaissement. (C. Civ. 1552 et suiv.). Article 265. — Tout Capitaine d'un bateau à vapeur ou à voiles, rentrant dans un port haïtien, est tenu de se conformer aux dispositions du Titre VI de la Loi douanière concernant l'entrée des navires, sous peine de se voir appliquer par les autorités du Ser- — 99 — Ane. 218 C. fr. 221 vice des Douanes et du Service des Ports exerçant la Police maritime dans les eaux territoriales haï- tiennes, les sanctions prévues en cas d'infractions aux dites dispositions. Article 266. — Tout Capitaine d'un navire à vapeur, à moteur ou à voiles ne pourra opérer son décharge- ment dans un port haïtien qu'en se conformant aux prescriptions de la Loi douanière y relative. Article 267. — Tout Capitaine d'un navire à vapeur, à moteur ou à voiles sera tenu, avant de laisser un port haïtien pour reprendre la mer, d'observer les prescriptions de la Loi douanière haïtienne concer- nant l'expédition des navires ayant pris leur char- gement à destination d'un autre port haïtien ou d'un port étranger. Ane. 220 Article 268. — Il appartient au Capitaine de former l'équipage du vaisseau et de choisir et louer les ma- telots et autres gens de l'équipage, dans les condi- tions susceptibles de garantir la sécurité tant des passagers que des marchandises ou denrées dont il se chargera d'effectuer le transport. Ce choix se fera néanmoins, et autant que possi- ble, de concert avec les propriétaires du navire, lorsque le Capitaine sera dans le lieu de leur de- meure. Ane. 221 Article 269. — Le Capitaine est tenu d'avoir à son C. fr. 224 , _ , \ . , , _ . _ _ ■ bord un registre spécial, dénomme Registre de Bord qui sera coté et paraphé par le Doyen d'un Tribunal Civil, dans les ports où il existe un Tribunal Civil, ou par le Juge de Paix, dans les lieux où il n'y a pas de Tribunal Civil. Ane. 222 Article 270. — Le Capitaine est tenu, avant de pren- dre charge, de faire visiter son navire, aux termes — 100 — et dans les formes prescrits par les règlements y relatifs. Copie du procès-verbal de visite sera déposée tant au Greffe du Tribunal Civil où au Greffe du Tribu- nal de Paix qu'au Bureau du Service du port de sor- tie qui en assurera la conservation. En ce qui concerne les voiliers faisant le service du cabotage, entre les ports haïtiens, ils devront — pour les mesures de sécurité nécessaires, se confor- mer aux dispositions du Décret du 17 Septembre 1942 sur le Service des Ports et à celles du Décret du 6 Novembre 1942 réglementant le cabotage, en vue d'assurer la complète sécurité des passagers et des marchandises. Article 271. — Le Capitaine est tenu d'avoir à bord: Anc- 223 -, s -r , ! • - , -, ■ C. fr. 226 1) L acte de propriété du navire; 2) L'acte d'haïtianisation ou de naturalisation du navire; 3) Le rôle de l'équipage; 4) Les procès-verbaux de visite du navire; 5) La patente de santé; 6) Le manifeste de son chargement; 7) Les connaissements et Chartes-parties; 8) Les Acquits de paiement ou à caution des Douanes. Article 272. — Le Capitaine est tenu d'être en per- Anc- 224 ï . , ,, , , , . -, C. fr. 227 sonne dans son navire, a 1 entrée et a la sortie des ports, havres et rivières. Article 273. — En cas de contravention aux obli- Anc- 225 ,_■ . -, . -, , , i C. fr. 228 gâtions imposées par les quatre articles précédents, le Capitaine est responsable de tous les événements envers les intéressés au navire et au chargement. Article 274. — Le Capitaine répond également de Anc- 226 tout le dommage qui peut arriver aux marchandises — 101 — ou denrées qu'il aurait chargées sur le tillac de son vaisseau sans le consentement par écrit du char- geur. Cette disposition n'est point applicable au petit cabotage. Ane. 230 Article 275. — Si le bâtiment est frété du consen- C fr. 233 , . , . , „ Loi io Juii. tement des propriétaires et que quelques uns d entre 1885 eux fassent refus de contribuer aux frais néces- saires pour l'expédition, le Capitaine peut, en ce cas, vingt-quatre heures après sommation faite aux re- fusants de fournir leur contingent, — emprunter hy- pothécairement pour leur compte, sur leur part dans le navire, avec l'autorisation du Doyen du Tri- bunal Civil. Ane. 231 Article 276. — Si pendant le cours du voyage, il y a nécessité de radoub ou d'achat de victuailles, le Capitaine, après l'avoir fait constater par un procès- verbal signé des principaux de l'équipage, en se fai- sant autoriser en Haïti, par le Doyen du Tribunal Civil ou à son défaut par le Juge de Paix, à l'étran- ger par le Consul Haïtien ou à défaut du Consul par le Magistrat du lieu, peut emprunter sur le corps et quille du vaisseau, mettre en gage ou vendre des marchandises ou denrées jusqu'à concurrence de la somme que les besoins constatés exigent. Les propriétaires ou le Capitaine qui les repré- sente, tiendront compte des marchandises ou den- rées vendues d'après le cours des marchandises ou denrées de même nature et qualité dans le lieu de la décharge du navire, à l'époque de son arrivée. L'affréteur unique ou les chargeurs divers qui seront tous d'accord, pourront s'opposer à la vente ou à la mise en gage de leurs marchandises ou den- rées, en les déchargeant et en payant le fret en — 102 — proportion de ce que le voyage est avancé. A dé- faut de consentement d'une partie des chargeurs, celui qui voudra user de la faculté de déchargement sera tenu du fret entier sur ses marchandises ou denrées. Article 277. — Le Capitaine, avant son départ d'un An*- 232 port étranger pour revenir en Haïti, sera tenu d'en- voyer à ses propriétaires ou à leurs fondés de pou- voirs, un compte signé de lui, contenant l'état de son chargement, le prix des marchandises de sa cargai- son, les sommes par lui empruntées, les noms et de- meures des prêteurs. Article 278. — Le Capitaine qui aura, sans néces- Anc- 233 C. fr. 236 site, pris de l'argent sur le corps, avitaillement ou équipement du navire, engagé ou vendu des mar- chandises ou denrées ou des victuailles, ou qui aura employé dans ses comptes des avaries et des dé- penses supposées, sera responsable envers l'arme- ment et personnellement tenu du remboursement de l'argent ou du paiement des objets, sans préju- dice de la poursuite criminelle, s'il y a lieu. Article 279. — Hors le cas d'innavigabilité légale- Anc- 234 , , ô1 C. fr. 237 ment constatée, le Capitaine ne peut, a peine de nul- lité de la vente, vendre le navire sans un pouvoir spécial des propriétaires. Anc. 235 devenu 280, Abrogé. c- fr- 238 Article 281. — Le Capitaine qui navigue à profit Anc- 236 commun sur le chargement, ne peut faire aucun tra- fic ni commerce pour son compte particulier, s'il n'y a convention contraire. Article 282. — En cas de contravention aux dispo- Anc- 237 1 » . 1 ' - 1 1 c fr- 24° sitions mentionnées dans 1 article précèdent, les marchandises ou denrées embarquées par le Capi- — 103 — taine, pour son compte particulier sont confisquées au profit des autres intéressés. Ane. 238 Article 283. — Le Capitaine ne peut abandonner son navire pendant le voyage pour quelque danger que ce soit sans l'avis des Officiers et principaux de l'équipage; et en ce cas, il est tenu de sauver avec lui l'argent et ce qu'il pourra de marchandises ou denrées les plus précieuses de son chargement, sous peine d'en répondre en son propre nom. Si les objets ainsi tirés du navire sont perdus par quelque cas fortuit, le Capitaine en demeure dé- chargé. Ane. 239 Article 284. — Le Capitaine est tenu, dans les vingt- quatre heures de son arrivée, de faire viser par les autorités du Service des Ports son Registre de bord et de faire aux dites autorités son rapport circons- tancié. Le rapport doit énoncer: Le lieu et le temps de son départ; La route qu'il a suivie; Les hasards qu'il a courus; Les désordres arrivés dans le navire et toutes les circonstances remarquables de son voyage. Le Capitaine d'un navire à voiles, dès son arrivée dans un port haïtien, fera sa déclaration d'entrée et à cet effet, il se fera accompagner en Douane par le consignataire pour remplir les formalités prescrites par la Loi Douanière (Décret du 17 Septembre 1942). Ane. 240 devenu 285, Abrogé. Ane. 241 Article 286. — Si pendant le cours du voyage, le Capitaine est obligé de relâcher dans un port haïtien, il est tenu de déclarer aux autorités haïtiennes du Service des Ports du lieu, les causes de sa relâche. — 104 — Ane. 243 C. fr. 246 Si la relâche forcée d'un navire haïtien a eu lieu dans un port étranger, la déclaration est faite au Consul d'Haïti de ce port ou à son défaut, au Ma- gistrat du lieu. Article 287. — Le Capitaine qui a fait naufrage et qui s'est sauvé seul ou avec une partie de son équi- page, est tenu de se présenter devant les Autorités du Service des Ports en Haïti et d'y faire son rap- port, certifié par ceux de son équipage qui se se- raient sauvés avec lui et d'en tirer expédition. S'il s'agit d'un port étranger où il aborde, il fera son rapport aux autorités ou au Magistrat du lieu et le fera également certifier par ceux de son équipage sauvés avec lui, en en prenant expédition. Article 288. — Les autorités du Service des Ports Anc- 244 haïtiens ou en Pays étranger, le Consul Haïtien du lieu, pour vérifier le rapport du Capitaine, procéde- ront à l'interrogatoire des gens de l'équipage, s'il y en a de sauvés avec le Capitaine, sans préjudice des autres preuves. Les rapports non vérifiés ne sont point admis à la décharge du Capitaine et ne font point foi en Justice, excepté dans le cas où le Capitaine naufragé s'est sauvé seul dans le lieu où il a fait son rap- port. La preuve des faits contraires est réservée aux parties. Article 289. — Hors les cas de péril imminent, le Anc- 245 Capitaine ne peut décharger aucune marchandise ou denrée avant d'avoir fait son rapport, a peine de poursuites extraordinaires contre lui. Article 290. — Si les victuailles du bâtiment man- Anc- 246 ii i ^ . . C. fr. 249 quent pendant le voyage, le Capitaine, en prenant — 105 — l'avis des principaux de l'équipage, pourra contrain- dre ceux qui auront des vivres en particulier de les mettre en commun, à la charge de leur en payer la valeur. TITRE V De l'Engagement des Matelots et Gens de l'Equipage Ane. 301 Article 291. — Les conditions d'engagement du Ca- pitaine et des hommes de l'équipage d'un navire sont constatées et fixées par le rôle d'équipage ou par les conventions des parties (C. Civ. 925). C fr2725° ° ^es articles 292 à 312 sont Supprimés. Loi 13 Dec. 1936 TITRE VI Des Chartes-Parties, Affrètements ou Nolissements Ane. 270 Article 313. — Toute convention pour louage d'un C. fr. 273 > . -f & navire, appelée Charte-Partie, Affrètement ou No- lissement, doit être rédigée par écrit. Elle énonce: Le nom et le tonnage du navire; Le nom du Capitaine; Les noms du fréteur et de l'affréteur; Le lieu et le temps convenus pour la charge et pour la décharge; Le prix du fret ou nolis; Si l'affrètement est total ou partiel; L'indemnité convenue pour les cas de retard. (C. Civ. 1102, 1107, 1126 et suiv. 1139). Ane. 27i Article 314. — Si le temps de la charge et de la décharge du navire n'est point fixé par la convention des parties, il est réglé suivant l'usage des lieux. — 106 — Article 315. — Si le navire est frété au mois et s'il Anc- 272 i r i C' fr- 275 n y a convention contraire, le fret court du jour ou le navire a fait voile. S v Article 316. — Si, avant le départ du navire, il y a i An*- 273 C. fr. 276 interdiction de commerce avec le pays pour lequel il est destiné, les conventions sont résolues sans dommages-intérêts de part et d'autre. Le chargeur est tenu des frais de la charge et de la décharge de ses marchandises ou denrées. Article 317. — S'il existe une force majeure qui Anc- 274 , « , , . i . C. fr. 277 n empêche que pour un temps la sortie du navire, les conventions subsistent, et il n'y a pas lieu à dom- mages-intérêts pour le retard. Elles subsistent également, et il n'y a lieu à au- cune augmentation de fret, si la force majeure ar- ; rive pendant le voyage. Article 318. — Le chargeur peut, pendant l'arrêt Anc- 275 du navire, faire décharger ses marchandises ou den- rées à ses frais, à la condition de les recharger ou d'indemniser le Capitaine. Article 319. — Dans le cas de blocus du port pour Anc- 276 C. fr. 279 lequel le navire est destiné, le Capitaine est tenu, s'il n'y a des ordres contraires, de se rendre dans un des ports voisins de la même puissance où il lui sera '", permis d'aborder. Article 320. — Le navire, les agrès et apparaux, le Anc- 277 , ■ ,,.-,, . vc- fr; 280 iret et les marchandises ou denrées sont respective- >' ment affectés à l'exécution des conventions des par- ties. TITRE VII Du Connaissement Article 321. — Toute marchandise, exception faite Règlements douaniers, des effets des passagers, arrivant de l'étranger autre- Art. 107. — 107 — ment que par avion exprès ou par poste, doit être accompagnée d'un Connaissement. Ane. 278 Article 322. — Le connaissement indiquera: C. fr. 281 . _ , . , ' . i a) Le nom du chargeur et celui du navire; Le nom et l'adresse du destinataire; Le tonnage du navire; Les lieux de départ et de destination. b) Il énoncera: Le prix du fret, la nature, le poids brut ou le vo- lume de la marchandise et présentera en marge les marques, contre-marques et numéros des colis. (Loi 4 Sept. 1919, art. 32; Règlements douaniers, arts. 107-111). Loi 4 Sep. 1905 Article 323. — Le connaissement aura un numéro d'ordre qui sera répété sur le manifeste consulaire et le Consul ouvrira un Registre où il inscrira ce nu- méro, en regard des noms du chargeur et du desti- nataire. (Loi du 4 Sept. 1905). Le Consul refusera de viser tout connaissement qui indiquera un même numéro pour plus d'un colis (Loi du 4 Sept. 1905). AnCfin78 '" Article 324. — Le connaissement peut être à Or- c. fr. 281 dre, au Porteur, ou à Personne dénommée (Règle- ments douaniers R. H., arts. 112, 113). Ane. 279 Article 325. — Chaque connaissement est fait en C fr 282 Quatre Originaux au moins, dont: un pour le char- geur, un pour celui à qui les marchandises ou den- rées sont destinées, un pour le Capitaine, un pour l'armateur du bâtiment. Les Quatre originaux sont signés par le chargeur et par le Capitaine dans les vingt-quatre heures après le chargement. — 108 — Le chargeur est tenu de fournir au Capitaine, dans le même délai, les acquits des marchandises ou den- rées chargées. Article 326. — Le connaissement rédigé dans, la for- Anc- 280 C. tr. Zo3 me ci-dessus prescrite fait foi entre toutes les parties intéressées au chargement, et entre elles et les as- sureurs. Article 327. — En cas de diversité entre les con- Anc- 281 naissements d'un même chargement, celui qui sera entre les mains du Capitaine fera foi, s'il est rempli de la main du chargeur, ou de celle de son com- missionnaire; et celui qui est présenté par le char- geur ou le consignataire sera suivi, s'il est rempli de la main du Capitaine. Article 328. — Tout commissionnaire ou consigna- Anc- 282 . , C. fr. 285 taire qui aura reçu des marchandises mentionnées dans les connaissements ou Chartes-parties, sera te- nu d'en donner reçu au Capitaine qui le demandera, à peine de tous dépens et dommages-intérêts, même de ceux de retardement (C. Civ. 939, 1168). TITRE VHI Du Fret ou Nolis Article 329. — Le prix du loyer d'un navire ou Anc- 283 , A . , ^ - , _. "f __ -. C. fr. 286 bâtiment de mer est appelé fret ou Nous. Il est réglé par la convention des parties. Il est constaté par la Charte-Partie ou par le con- naissement. Il a lieu pour la totalité ou pour partie du bâti- ment, pour un voyage entier ou pour un temps li- mité, au tonneau, au quintal, à forfait ou à cueillette, avec désignation du tonnage du vaisseau. — 109 — Ane. 284 Article 330. — Si le navire est loué en totalité, et que l'affréteur ne lui donne pas toute sa charge, le Capitaine ne peut prendre d'autres marchandises ou denrées sans le consentement de l'affréteur. L'affréteur profite du fret des marchandises ou denrées qui complètent le chargement du navire qu'il a entièrement affrété. Ane. 285 Article 331. — L'affréteur qui n'a pas chargé la quantité de marchandises ou denrées portée par la Charte-partie est tenu de payer le fret tout entier, pour le chargement complet auquel il s'est engagé. S'il en charge davantage, il paye le fret de l'excé- dent sur le prix réglé par la Charte-partie. Si cependant l'affréteur, sans avoir rien chargé, rompt le voyage avant le départ, il payera en indem- nité au Capitaine la moitié du fret convenu par la Charte-partie pour la totalité du chargement qu'il devait faire. Si le navire a reçu une partie de son chargement, et qu'il parce à non charge, le fret entier sera dû au Capitaine. Ane. 286 Article 332. — Le Capitaine qui a déclaré le navire C fr 289 d'un plus grand port qu'il n'est, est tenu des dom- . , mages-intérêts envers l'affréteur. Ane. 287 Article 333. — N'est réputé y avoir erreur en la déclaration du tonnage d'un navire, si l'erreur n'ex- cède un quarantième ou si la déclaration est con- forme au certificat de jauge. Ane. 288 Article 334. — Si le navire est chargé à cueillette soit au quintal, au tonneau ou à forfait, le chargeur peut retirer ses marchandises ou denrées avant le départ du navire, en payant le demi-fret. — 110 — Il supportera les frais de charge, ainsi que ceux de décharge et de rechargement des autres marchan- dises qu'il faudrait déplacer, et ceux du retardement. Article 335. — Le Capitaine peut faire mettre à Anc- 289 C. fr. 292 terre, dans le lieu du chargement, les marchandises ou denrées trouvées dans son navire, si elles ne lui ont pas été déclarées ou en prendre le fret au plus haut prix qui sera payé dans le même lieu pour les marchandises ou denrées de même nature. Article 336. — Le chargeur qui retire ses marchan- Anc- 290 & M C. fr. 293 dises ou denrées pendant le voyage, est tenu de payer le fret en entier et tous les frais de déplace- ment occasionnés par le déchargement; si les mar- chandises ou denrées sont retirées pour cause des faits ou des fautes du Capitaine, celui-ci est respon- sable de tous les frais. Article 337. — Si le navire est arrêté au déoart, Anc- 291 , . .. . . , , " ' C. fr. 294 pendant la route ou au lieu de sa décharge, par le fait de l'affréteur, les frais de retardement sont dus par l'affréteur. Si, ayant été frété pour l'aller et le retour, le na- vire fait son retour sans chargement ou avec un chargement incomplet, le fret entier est dû au Ca- pitaine, ainsi que l'intérêt du retardement. Article 338. — Le Capitaine est tenu des dommages- Anc- 292 intérêts envers l'affréteur, si, par son fait, le navire a été arrêté ou retardé au départ, pendant sa route ou au lieu de sa décharge. Ces dommages-intérêts sont réglés par des experts. Article 339. — Si le Capitaine est contraint de faire Anc- 293 C fr 296 radouber le navire pendant le voyage, l'affréteur est tenu d'attendre ou de payer le fret en entier. — 111 — 1841 Dans le cas où le navire ne pourrait être radoubé, le Capitaine est tenu d'en louer un autre. Si le Capitaine n'a pu louer un autre navire, le fret n'est dû qu'à proportion de ce que le voyage est avancé. Ane. 294 Article 340. — Le Capitaine perd son fret, et ré- pond des dommages-intérêts de l'affréteur, si celui- ci prouve que lorsque le navire a fait voile, il était hors d'état de naviguer. La preuve est admissible nonobstant et contre les certificats de visite au départ. Ane. 295 Article 341. — Le fret est dû pour les marchandises C- fr. 298 , . _ . . , , n Loi 14 Juin ou denrées que le Capitaine a ete contraint de ven- dre pour subvenir aux victuailles, radoub et autres nécessités pressantes du navire, en tenant par lui compte de leur valeur au prix que le reste ou autre pareille marchandise ou denrée de même qualité sera vendue au lieu de la décharge, si le navire ar- rive à bon port. Si le navire se perd, le Capitaine tiendra compte des marchandises ou denrées sur le pied qu'il les aura vendues en retenant également le fret porté aux connaissements. Sauf dans ces deux cas, le droit d'abandon du navire et du prix du fret réservé aux propriétaires du navire par l'article 258 du Code de Commerce. Lorsque de l'exercice de ce droit résultera une perte pour ceux dont les marchandises ou denrées auront été vendues ou mises en gage, elle sera ré- partie au marc la Gourde sur la valeur de ces mar- chandises ou denrées et de toutes celles qui sont ar- rivées à leur destination ou qui ont été sauvées du naufrage postérieurement aux événements qui ont nécessité la vente ou la mise en gage. — 112 — Article 342. — S'il arrive interdiction du commerce Anc- 296 C. fr. 299 avec le Pays pour lequel le navire est en route et qu'il soit obligé de revenir avec son chargement, il n'est dû au Capitaine que le fret de l'aller, quoique le vaisseau ait été affrété pour l'aller et le retour. Article 343. — Si le vaisseau est arrêté dans le Anc- 297 C. fr. 300 cours de son voyage par 1 ordre d une puissance, il n'est dû aucun fret pour le temps de sa détention, si le navire est affrété au mois, ni augmentation du fret, s'il est loué au voyage. La nourriture et les loyers de l'équipage pendant la détention du navire sont réputés avaries. Article 344. — Le Capitaine est payé du fret des Anc- 298 , , x C. fr. 301 marchandises ou denrées jetées à la mer pour le salut commun, à la charge de contribution. Article 345. — Il n'est dû aucun fret pour les mar- Anc- 2" chandises ou denrées perdues par naufrage ou échouement ou prises par les ennemis. Le Capitaine est tenu de restituer le fret qui lui aura été avancé, s'il n'y a convention contraire. Article 346. — Si le navire et les marchandises ou Anc- 30° denrées sont rachetées ou si les marchandises ou denrées sont sauvées du naufrage, le Capitaine est payé du fret jusqu'au lieu de la prise ou du nau- frage. Il est payé du fret entier en contribuant au rachat s'il conduit les marchandises ou denrées au lieu de leur destination. Article 347. — La contribution pour le rachat se Anc- 301 fait sur le prix courant des marchandises ou denrées au lieu de leur décharge, déduction faite des frais, et sur la moitié du navire et du fret. — 113 — Les loyers des metelots n'entrent point en contri- bution. Ane. 302 Article 348. — Si le cosignataire refuse de rece- voir les marchandises ou denrées, le Capitaine peut, par autorité de Justice, en faire vendre pour le paie- ment de son fret et faire ordonner le dépôt du sur- plus. S'il y a insuffisance, il conserve son recours contre le chargeur. Ane. 303 Article 349. — Le Capitaine ne peut retenir les marchandises ou denrées dans son navire, faute de payement de son fret. Il peut, dans le temps de la décharge, demander le dépôt en mains tierces, jusqu'au payement de son fret. Ane. 304 Article 350. — Le Capitaine est préféré, pour son fret sur les marchandises ou denrées de son char- gement, pendant la quinzaine après leur délivrance, si elles n'ont passé en mains tierces. Ane. 305 Article 351. — En cas de faillite des chargeurs ou réclamateurs avant l'expiration de la quinzaine, le Capitaine est privilégié sur tous les créanciers pour le payement de son fret et des avaries qui lui sont dues. Ane. 306 Article 352. — En aucun cas, le chargeur ne peut demander de diminution sur le prix du fret. Ane. 307 Article 353. — Le chargeur ne peut abandonner pour le fret les marchandises ou denrées diminuées de prix ou détériorées par leur vice propre ou par cas fortuit. Si toutefois des futailles contenant vin, huile, miel et autres liquides ont tellement coulé qu'elles soient vides ou presque vides, les dites futailles pourront être abandonnées pour le fret. — 114 — Ane. 308 C. fr. 311 TITRE IX Du Contrat à la Grosse Article 354. — Le contrat à la grosse est fait devant Notaire ou sous signature privée. Il énonce: Le Capital prêté et la somme convenue pour le profit maritime; Les objets sur lesquels le prêt est affecté; Les noms du navire et du Capitaine; Ceux du prêteur et de l'emprunteur; Si le prêt a lieu pour un voyage; Pour quel voyage et pour quel temps; L'époque du remboursement. Article 355. — Tout prêteur à la grosse en Haïti, est Anc- 309 , , C. fr. 312 tenu, a Port-au-Prince, de faire enregistrer son con- trat à la Chambre de Commerce, et dans les Villes où il n'existe pas de Chambre de Commerce, au Greffe du Tribunal Civil, sur un Registre qui y sera tenu à cet effet, et dans les dix jours de sa date, sous peine de perdre son privilège. Si le contrat a été passé à l'étranger, il est soumis aux formalités prescrites par l'article 276 du Titre IV du Livre II du présent Code de Commerce. Article 356. — Tout acte de prêt' à la Grosse peut Anc- 31° ,.,,,, ,., C. fr. 313 être négocie par la voie de 1 endossement, s il est à ordre. En ce cas, la négociation de cet acte a les mêmes effets et produit les mêmes actions en garantie que celle des autres effets de Commerce. Article 357. — La garantie du payement ne s'étend An'- 311 pas au profit maritime, à moins que le contraire n'ait été expressément stipulé. — 115 — 1885 Ane. 312 Article 358. — Les emprunts a la Grosse peuvent C. fr. 315 „ ■ , . Loi 12 Août etre affectes: sur le navire et ses accessoires, sur l'armement et ses victuailles, sur le fret, sur le char- gement, sur le profit espéré du chargement, sur la totalité de ces objets conjointement ou sur une par- tie déterminée de chacun d'eux. C. fr. 316 Ane. 313 Article 359. — Tout emprunt à la grosse, fait pour une somme excédant la valeur des objets sur les- quels il est affecté, peut être déclaré nul, à la de- mande du prêteur, s'il est prouvé qu'il y a fraude de la part de l'emprunteur. Ane. 314 Article 360. — A moins de fraude, le contrat est va- lable jusqu'à concurrence de la valeur des effets af- fectés à l'emprunt d'après l'estimation qui en est faite ou convenue. Le surplus de la somme empruntée est remboursé avec intérêts au cours de la place. Les articles 315-316 devenus 361 et 362 sont Abro- gés. Ane. 317 Article 363. — Le navire, les agrès et les apparaux, l'armement et les victuailles même le fret acquis sont affectés par privilège au capital et intérêts de l'argent donné à la Grosse sur le corps et quille du navire. Le chargement est également affecté au capital et intérêts de l'argent donné à la Grosse sur le char- gement. Si l'emprunt a été fait sur un objet particulier du navire ou du chargement, le privilège n'a lieu que sur ce objet, et dans la proportion de la quotité af=. fectée à l'emprunt. Ane. 318 Article 364. — Un emprunt à la grosse fait par le Capitaine dans le lieu de la demeure des proprié- — 116 — taires, sans leur autorisation authentique ou leur intervention dans l'acte, ne donne action et privi- lège que sur la portion que le Capitaine peut avoir au navire et au fret. Article 365. — Sont affectées aux sommes emprun- Anc- 319 tées, même dans le lieu de la demeure des intéres- sés, pour radoub et victuailles, les parts et portions des propriétaires qui n'auraient pas fourni leur con- tingent pour mettre le bâtiment en état dans les 24 heures de la sommation qui leur en sera faite. Article 366. — Les emprunts faits pour le dernier Anc- 320 1 , 1 , rrr C. f r. 323 voyage du navire sont rembourses par préférence aux sommes prêtées pour un précédent voyage, quand même il serait déclaré qu'elles sont laissées par continuation ou renouvellement. Les sommes empruntées pendant le voyage sont préférées à celles qui auraient été empruntées avant le départ du navire; et s'il y a plusieurs emprunts faits, pendant le même voyage, le dernier sera tou- jours préféré à celui qui l'aura précédé. Article 367. — Le prêteur à la grosse sur marchan- Anc- 321 dises ou denrées chargées dans un navire désigné au contrat ne supporte pas la perte des marchandises ou denrées, même par fortune de mer, si elles ont été chargées sur un autre navire, à moins qu'il ne soit légalement constaté que ce chargement a eu lieu par force majeure. Article 368. — Si les effets sur lesquels le prêt à £nc- 322 la grosse a eu lieu sont entièrement perdus et que la perte soit arrivée par cas fortuit dans le temps et dans le lieu des risques, la somme prêtée ne peut être réclamée. — 117 — Ane. 323 Article 369. — Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose et les dommages causés par la faute de l'emprunteur, ne sont point à la charge du prêteur. Ane. 324 Article 370. — En cas de naufrage, le payement des sommes empruntées à la Grosse est réduit à la va- leur des effets sauvés et affectés au contrat, déduc- tion faite des frais de sauvetage. Ane. 325 Article 371. — Si le temps des risques n'est point déterminé par le contrat, il court à l'égard du navire, des agrès, apparaux, armements et victuailles, du jour que le navire a fait voile jusqu'au jour où il est ancré et amarré au port ou lieu de sa destination. A l'égard des marchandises ou denrées, le temps des risques court du jour qu'elles ont été chargées dans le navire ou dans les gabares pour les y porter, jusqu'au jour où elles sont délivrées à terre. Ane. 326 Article 372. — Celui qui emprunte à la Grosse sur des marchandises ou denrées, n'est point libéré par la perte du navire et du chargement, s'il ne justifie qu'il y avait pour son compte des effets jusqu'à con- currence de la somme empruntée. Ane. 327 Article 373. — Les prêteurs à la Grosse contribuent à la décharge des emprunteurs, aux avaries com- munes. Les avaries simples sont aussi à la charge des prê- teurs, s'il n'y a convention contraire. Ane. 328 Article 374. — S'il y a contrat à la Grosse et assu- rance sur le même navire ou sur le même charge- ment, le produit des effets sauvés du naufrage est partagé entre le prêteur à la Grosse pour son capi- tal seulement et l'assureur pour les sommes assurées — 118 — au marc la gourde de leur intérêt respectif, sans pré- judice des privilèges établis en l'article 231 du Code de Commerce. TITRE X Des Assurances SECTION PREMIERE Du Contrat d'Assurance, de sa Forme et de son Objet Article 375. — Le contrat d'Assurance est rédigé Anc- 329 , , , , , , . C. fr. 332 par écrit, il est date du jour ou il est souscrit. Il y est énoncé si c'est avant ou après-midi. Il peut être fait sous signature privée. Il ne peut contenir aucun blanc. Il exprime: Le nom et le domicile de celui qui fait assurer, sa qualité de propriétaire ou de commissionnaire. Le nom et la désignation du navire. Le nom du Capitaine. Le lieu où les marchandises ou denrées ont été ou doivent être chargées. Le port, d'où ce navire a dû ou doit partir. Les ports ou rades dans lesquels il doit charger ou décharger. Ceux dans lesquels il doit entrer. La nature et la valeur ou l'estimation des mar- chandises ou denrées ou objets que l'on fait assurer. Les temps auxquels les risques doivent commen- cer et finir. La somme assurée. La prime ou le coût de l'assurance. La soumission des parties à des arbitres, en cas de contestation, si elle a été convenue. — 119 — Et généralement toutes les autres conditions dont les parties sont convenues (C. Civ. 908, 1123). Ane. 330 Article 376. — La même Police peut contenir plu- C' fr 333 • •> . 1 in sieurs assurances soit a raison des marchandises ou denrées, soit à raison du taux de la prime, soit à raison des différents assureurs. c. fr. 334 Article 377. — Toute personne intéressée peut faire Loi 12 Août - . - , ,, 1885 assurer le navire et ses accessoires, les frais d ar- mement, les victuailles, les loyers des gens de mer, le fet net, les sommes prêtées à la Grosse et le profit maritime, les marchandises chargées à bord et le profit espéré de ces marchandises, le coût de l'assu- rance et généralement toutes choses estimables à prix d'argent, sujettes aux risques de la navigation. Toute assurance cumulative est interdite. Dans tous les cas d'assurances cumulatives, s'il y a eu dol ou fraude de la part de l'assuré, l'assu- rance est nulle à l'égard de l'assuré seulement; s'il n'y a eu ni dol ni fraude, l'assurance sera réduite de toute la valeur de l'objet deux fois assuré. S'il y a eu plusieurs assurances successives, la réduction portera sur la plus récente. Ane. 332 Article 378. — L'assurance peut être faite sur le tout ou sur une partie des dits objets, conjointement ou séparément. Elle peut être faite en temps de paix ou en temps de guerre, avant ou pendant le voyage du vaisseau. Elle peut être faite pour l'aller et le retour, ou seulement pour l'un d'eux, pour le voyage entier ou pour un temps limité. Pour tous voyages et transports par mer, rivières et canaux navigables. — 120 — Article 379. — En cas de fraude dans l'estimation Anc- 333 C. fr. 336 des effets assures, en cas de supposition ou de fal- sification, l'assureur peut faire procéder à la véri- fication et estimation des. objets, sans préjudice de toutes autres poursuites soit civiles, soit criminelles. Article 380. — Les chargements faits dans les ports Anc* 334 tT . . * , i C. fr. 337 étrangers pour Haïti peuvent être assures sur quel- que navire qu'ils aient lieu, sans désignation du navire et du Capitaine. Les marchandises elles-mêmes peuvent, en ce cas, être assurées, sans désignation de leur nature et espèce. Mais la Police doit indiquer celui à qui l'expédi- tion est faite ou doit être consignée, s'il n'y a con- vention contraire dans la Police d'Assurance. Article 381. — Tout effet dont le prix est stipulé Anc- 335 dans le contrat en monnaie étrangère est évalué au prix que la monnaie stipulée vaut en monnaie d'Haï- ti, suivant le cours à l'époque de la signature de la Police. Article 382. — Si la valeur des marchandises ou Anc- 336 denrées n'est point fixée par le contrat, elle peut être justifiée par les factures ou par les livres; à dé- faut, l'estimation en est faite suivant le prix courant au temps et au lieu du chargement, y compris tous les droits payés et les frais jusqu'à bord. Article 383. — Si l'assurance est faite sur le retour Anc- 337 C. fr. 340 d'un Pays où le commerce ne se fait que par troc et que l'estimation des marchandises ou denrées ne soit pas faite par la Police, elle sera réglée sur le pied de la valeur de celles qui ont été données en échange, en y ajoutant les frais de transport. — 121 — Ane. 338 Article 384. — Si le contrat d assurance ne règle C. fr. 341 . . , point le temps des risques, les risques commencent et finissent dans le temps réglé par l'article 371 pour les contrats à la Grosse. Ane 339 Article 385. — L'assureur peut faire réassurer par d'autres les effets qu'il a assurés. L'assuré peut faire réassurer le coût de l'assu- rance. La prime de réassurance peut être moindre ou plus forte que celle de l'assurance. Ane. 340 Article 386. — L'augmentation de prime qui aura été stipulée en temps de paix pour le temps de guerre qui pourrait survenir, et dont la quotité n'au- ra pas été déterminée par les contrats d'Assurance, est réglée par les Tribunaux, en ayant égard aux risques, aux circonstances et aux stipulations de chaque Police d'assurance. Ane. 341 Article 387. — En cas de perte des marchandises ou C. fr. 344 n , i f i -, ^ denrées assurées et chargées pour le compte du Ca- pitaine sur le vaisseau qu'il commande, le Capitaine est tenu de justifier aux assureurs l'achat des mar- chandises ou denrées, et d'en fournir un connaisse- ment signé par deux des principaux de l'équipage. Ane. 342 Article 388. — Tout homme de l'équipage et tout C. fr. 345 . ., , passager qui apportent des Pays étrangers des mar- chandises assurées en Haïti sont tenus d'en laisser un connaissement dans les lieux où le chargement s'effectue, entre les mains du Consul d'Haïti, et à défaut entre les mains d'un Haïtien notable négo- ciant, ou du Magistrat du lieu. Ane. 343 Article 389. — Si l'assureur tombe en faillite, lors- C. fr. 346 que le risque n'est pas encore fini, 1 assuré peut de- mander caution ou la résiliation du contrat. — 122 — L'assureur a le même droit en cas de faillite de l'assuré. Article 390. — Le contrat d'assurance est nul s'il c.nfr'.3347 a pour objet les sommes empruntées à la Grosse. Lo' ]f8Aout Article 391. — Toute réticence, toute fausse décla- Anc- 345 ration de la part de 1 assuré, toute différence entre le contrat d'assurance et le connaissement qui dimi- nueraient l'opinion du risque ou en changeraient le sujet, annulent l'assurance. L'assurance est nulle, même dans le cas où la ré- ticence, la fausse déclaration ou la différence n'au- raient pas influé sur le dommage ou la perte de l'ob- jet assuré. SECTION II Des Obligations de l'Assureur et de l'Assuré Article 392. — Si le voyage est rompu avant le dé- Anc- 346 part du vaisseau, même par le fait de l'assuré, l'as- surance est annulée; l'assureur reçoit à titre d'in- demnité, demi pour cent de la somme assurée. Article 393. — Sont aux risques des assureurs, Anc- 347 toutes pertes et dommages qui arrivent aux objets assurés, par tempête, naufrage, échouement, abor- dage fortuit, changements forcés de route, de voya- ge ou de vaisseau, par jet, feu, prise, pillage, arrêt par ordre de Puissance, déclaration de guerre, repré- sailles et généralement par toutes autres fortunes de mer. Article 394. — Tout changement de route, de voya- Anc- 348 , & ' C. fr. 351 ge ou de vaisseau et toutes pertes et dommages pro- venant du fait de l'assuré, ne sont point à la charge de l'assureur, et même la prime lui est acquise, s'il a commencé à courir les risques. — 123 — Ane. 349 Article 395. — Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par vice propre de la chose et les dom- mages causés par le fait et la faute des propriétaires, affréteurs ou chargeurs, ne sont point à la charge des assureurs. Ane. 350 Article 396. — L'assureur n'est point tenu des pré- varications et fautes du Capitaine et de l'équipage, connues sous le nom de «Barateries de patron», s'il n'y a convention contraire. Ane. 351 Article 397. — L'assureur n'est point tenu des droits imposés par les Lois douanières sur le navire, les marchandises ou denrées. Ane. 352 Article 398. — Il sera fait désignation, dans la Po- C.fr.355 .. . . . . . - lice des marchandises sujettes, par leur nature, a détérioration particulière ou diminution, ou suscep- tibles de coulage, comme le sel, le sucre, mélasse, rhum, tafia, sinon les assureurs ne répondent point des dommages ou pertes qui pourraient arriver à ces mêmes marchandises ou denrées, si ce n'est toute- fois que l'assuré eût ignoré la nature du chargement lors de la signature de la Police. Ane. 353 Article 399. — Si l'assurance a pour objet des mar- C. fr. 356 , ,,,,,• enandises ou denrées pour 1 aller et le retour, et si le vaisseau étant parvenu à sa première destination, il ne se fait point de chargement en retour, ou si le chargement en retour n'est pas complet, l'assurance reçoit seulement les deux tiers proportionnels de la prime convenue, s'il n'y a stipulation contraire. Ane. 354 Article 400. — Un contrat d'assurance ou de réas- surance, consenti pour une somme excédant la va- leur des effets chargés est nul à l'égard de l'assuré seulement, s'il est prouvé qu'il y a dol ou fraude de sa part. — 124 — Article 401.— S'il n'y a ni dol ni fraude, le contrat An'- 355 r 358 est valable jusqu'à concurrence de la valeur des ef- fets chargés d'après l'estimation qui en est faite ou convenue. En cas de perte, les assureurs sont tenus d'y con- tribuer chacun à proportion des sommes par eux assurées. Ils ne reçoivent pas la prime de cet excédent de valeur, mais seulement l'indemnité de demi pour cent. Article 402. — S'il existe plusieurs contrats d'as- Anc- 356 . . , C. fr. 359 surance faits sans fraude sur le même chargement, et que le premier contrat assure l'entière valeur des effets chargés, il subsistera seul. Les assureurs qui ont signé les contrats subsé- quents sont libérés; ils ne reçoivent que demi pour cent de la somme assurée. Si l'entière valeur des effets chargés n'est pas as- surée par le premier contrat, les assureurs qui ont signé les contrats subséquents répondent de l'excé- dent, en suivant l'ordre de la date des contrats. Article 403. — S'il y a des effets chargés pour le Anc- 357 , or- C.ft. 361 montant des sommes assurées, en cas de perte d'une partie, elle sera payée par tous les assureurs de ces effets, au marc la gourde de leur intérêt. Article 404. — Si l'assurance a lieu divisément pour Anc- 358 des effets qui doivent être chargés sur plusieurs vais- seaux désignés, avec énonciation de la somme assu- rée sur chacun et si le chargement entier est mis sur un seul vaisseau ou sur un nombre moindre qu'il n'en est désigné dans le contrat, l'assureur n'est tenu que de la somme qu'il a assurée sur le vaisseau ou sur les vaisseaux qui ont reçu le char- — 125 — gement, nonobstant la perte de tous les vaisseaux désignés; et il recevra néanmoins demi pour cent des sommes dont les assurances se trouvent annu- lées. Ane. 359 Article 405. — Si le Capitaine a la liberté d'entrer dans différents ports pour compléter ou échanger son chargement, l'assureur ne court les risques des effets assurés que lorsqu'ils sont à bord, s'il n'y a convention contraire. Ane. 360 g} l'assurance est faite pour un temps limité, l'as- C fr. 363 ... *■••».. i u sureur est libre après 1 expiration du temps, et 1 as- suré peut faire assurer les nouveaux risques. Ane. 361 Article 406. — L'assureur est déchargé des risques C. fr. 364 . . , & ... et la prime lui est acquise, si 1 assure envoie le vais- seau en un lieu plus éloigné que celui qui est désigné par le contrat, quoique sur la même route. L'assurance a son entier effet, si le voyage est raccourci. Ane. 362 Article 407. — Toute assurance faite après la perte C- ff- 365 1» • * 1 ' t '. r n ,., ou 1 arrivée des objets assures, est nulle, s il y a présomption qu'avant la signature du contrat l'as- suré a pu être informé de la perte ou l'assureur de l'arrivée des objets assurés. Ane. 363 Article 408. — La présomption existe, si, en comp- tant trois quarts de myriamètres par heure, sans préjudices des autres preuves, il est établi que, de l'endroit de l'arrivée ou de la perte du vaisseau ou lieu où la première nouvelle en est arrivée, elle a pu être portée dans le lieu où le contrat d'assu- rance a été passé, avant la signature du contrat. Ane. 364 Article 409. — Si cependant l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, la présomption mentionnée dans les articles précédents n'est point admise. — 126 — Le contrat n'est annulé que sur la preuve que l'as- suré savait la perte, ou l'assureur l'arrivée du navire avant la signature du contrat. Article 410. — En cas de preuve contre l'assuré, Anf- 36/. C. fr. 368 celui-ci paie à l'assureur une double prime. En cas de preuve contre l'assureur, celui-ci paie à l'assuré une somme double de la prime convenue. Celui d'entre eux contre qui la preuve est faite est poursuivi correctionnellement. (C. P., art. 339). section m Du Délaissement Article 411. — Le délaissement des objets assurés Anf- 36A c. *r- 369 peut être fait: En cas de prise; De naufrage; D'échouement avec bris, D'innavigabilité; En cas d'arrêt d'une Puissance étrangère; En cas de perte ou détérioration des effets assurés, si la perte ou détérioration va au moins à trois quarts. Il peut être fait, en cas d'arrêt de la part du Gou- vernement, après le voyage commencé. Article 412. — Il ne peut être fait avant le voyage Anc- 367 * J & C. fr. 370 commence. Article 413. — Tous autres dommages sont réputés Anc- 368 , C. fr. 371 avaries et se règlent entre les assureurs et les as- surés, à raison de leurs intérêts. Article 414. — Le délaissement des objets assurés Anc- 369 i «, . . i . ■,. . i Ch- 372 ne peut être ni partiel ni conditionnel. Il ne s'étend qu'aux effets qui sont l'objet de l'as- surance et du risque. — 127 — Ane. 370 Article 415. — Le délaissement doit être fait aux assureurs dans le terme de Deux mois, à partir du jour de la réception de la nouvelle de la perte arri- vée aux ports ou côtes d'Haïti; dans le délai de Quatre mois pour les autres Iles de l'Archipel des Antilles ou bien en cas de prise, de la réception de la nouvelle de la conduite du navire dans l'une des dites Iles, dans le délai de Six mois, après la récep- tion de la nouvelle ou de la perte ou de la prise arrivée aux ports ou côtes du continent d'Amérique; et dans le délai de Un an après la nouvelle des pertes arrivées ou des prises conduites en Europe et dans le délai de Deux ans pour toutes les autres parties du monde. Et ces délais passés, les assurés ne sont plus rece- vables à faire le délaissement. Ane. 371 . Article 416. — Dans le cas où le délaissement peut être fait, et dans le cas de tous autres accidents aux risques des assureurs, l'assuré est tenu de signifier à l'assureur les avis qu'il a reçus. La signification doit être faite dans les trois jours » la rétention dp l'avis. de la réception de l'avis Ane. 372 Article 417. — Si, après Un an expiré, à compter du jour du départ du navire ou du jour auquel se rap- portent les dernières nouvelles reçues pour les voya- ges; après deux ans pour les voyages de long cours, l'assuré déclare n'avoir reçu aucune nouvelle de son navire, il peut faire le délaissement à l'assureur, et demander le paiement de l'assurance, sans qu'il soit besoin d'attestation de la perte. Après l'expiration de l'an ou des deux ans, l'as- suré a, pour agir, les délais établis par l'article 415 de la présente Section du Code de Commerce. — 128 — Article 418. — Dans le cas d'une assurance pour Anf- 373 ,,.,-,,. C. fr. 376 temps limité, après l'expiration des délais établis comme ci-dessus, pour les voyages ordinaires et ceux de long cours, la perte du navire est présumée ar- rivée dans le temps de l'assurance (C. Civ. 1135, 1137, 1138). Article 419. — Sont réputés Voyage au Long Cours, Anc- 37_t ceux qui ont pour destination les ports situés en Amérique, en Europe, en Afrique, en Asie ou dans l'Océanie. Article 420. — L'assuré peut, par la signification Anc- 375 mentionnée en l'article 416 de la présente Section du Code de Commerce, ou faire le délaissement avec sommation à l'assureur de payer la somme assurée dans le délai fixé par le contrat, ou se réserver de faire le délaissement dans les délais fixés par la Loi. Article 421. — L'assuré est tenu, en faisant le dé- Anc- 376 laissement, de déclarer toutes les assurances qu'il a faites ou fait faire, même celles qu'il a ordonnées, et l'argent qu'il a pris à la Grosse soit sur le navire, soit sur le chargement; faute de quoi, le délai du paiement qui doit commencer à courir du jour du délaissement, sera suspendu jusqu'au jour où il fera notifier la dite déclaration, sans qu'il en résulte au- cune prorogation du délai établi pour former l'ac- tion en délaissement. Article 422. — En cas de déclaration frauduleuse, Anc- 377 ., , . , C. fr. 380 1 assure est prive des effets de 1 assurance; il est tenu de payer les sommes empruntées, nonobstant la perte ou la prise du navire. (C. Civ. 909). Article 423. — En cas de naufrage ou d'échouement Anc- 378 i ■ i> - -, . 7. ,.,,,, . C. fr. 381 avec bris, 1 assure doit, sans préjudice du délaisse- ment à faire en temps et lieu, travailler au recou- vrement des effets naufragés. — 129 — Sur son affirmation, les frais de recouvrement lui sont alloués jusqu'à concurrence de la valeur des effets recouvrés. Ane. 379 Article 424. — Si l'époque du payement n'est point fixé par le contrat, l'assureur est tenu de payer l'as- surance trois mois après la signification du délais- '"''; sèment. Ane. 380 Article 425. — Les actes justificatifs du chargement et de la perte sont signifiés à l'assureur avant qu'il puisse être poursuivi pour le paiement des sommes assurées. Ane. 381 Article 426. — L'assureur est admis à la preuve des faits contraires à ceux qui sont consignés dans les attestations. L'admission à la preuve ne suspend pas les con- damnations de l'assureur au paiement provisoire de la somme assurée, à la charge par l'assuré de donner caution. L'engagement de la caution est éteint après 4 années révolues, s'il n'y a pas eu de poursuite. Ane. 382 Article 427. — Le délaissement signifié et accepté C. fr. 385 , ou jugé valable, les effets assurés appartiennent à l'assureur, à partir de l'époque du délaissement. L'assureur ne peut, sous prétexte du retour du navire, se dispenser de payer la somme assurée. Ane. 383 Article 428. — Le fret des effets sauvés, quand C. fr. 386 r ' ■ même il aurait été payé d'avance, fait partie du dé- laissement du navire, et appartient également à l'as- sureur, sans préjudice des droits des prêteurs à la Grosse, de ceux des matelots pour leur loyer, et des frais et dépenses pendant le voyage. — 130 — Article 429.— En cas d'arrêt de la part d'une Puis- c."fr. 38? sance, l'assuré est tenu de faire la signification à l'assureur dans les trois jours de la réception de la nouvelle. Le délaissement des objets arrêtés ne peut être fait qu'après un délai de Six mois de la signification, si l'arrêt a eu lieu dans les Amériques; qu'après le délai d'Un an, si l'arrêt a eu lieu en pays plus éloigné. Ces délais ne courent que du jour de la signifi- cation de l'arrêt. Dans le cas où les effets arrêtés seraient péris- sables, les délais ci-dessus mentionnés sont réduits à un mois et demi pour le premier cas, et à trois mois pour le second cas. Article 430. — Pendant les délais portés en l'article Anc- 385 , -, -, , i <• • -C.fr. 388 précèdent, les assures sont tenus de taure toutes les diligences qui peuvent dépendre d'eux, à l'effet d'ob- tenir la main-levée des effets arrêtés. Pourront de leur côté les assureurs, ou de concert avec les assurés, ou séparément, faire toutes dé- marches à même fin. Article 431. — Le délaissement à titre d'innaviga- Anc- 386 G. fr. 389 bilité ne peut être fait, si le navire échoué peut être relevé et mis en état de continuer sa route pour le lieu de sa destination. Dans ce cas, l'assuré conserve son recours sur les assureurs, pour les frais et avaries occasionnés par l'échouement. Article 432. — Si le navire a été déclaré innavi- Anf- 38' ,, , . C. fr. 390 gable, l'assuré sur le chargement est tenu d en faire la notification dans le délai de trois jours de la ré- ception de la nouvelle. — 131 — Ane. 388 Article 433. — Le Capitaine est tenu, dans ce cas, de faire toutes diligences pour se procurer un autre navire à l'effet de transporter les marchandises ou denrées au lieu de leur destination. Ane. 389 Article 434. — L'assureur court les risques des ef- fets chargés sur un autre navire, dans le cas prévu par l'article précédent, jusqu'à leur arrivée ou leur déchargement. Ane. 390 Article 435. — L'assureur est tenu, en outre, des avaries, frais de déchargement, magasinage, rembar- quement, de l'excédent du fret, et de tous les autres frais qui auront été faits pour sauver les marchan- dises ou denrées, jusqu'à concurrence de la somme assurée. Ane. 391 Article 436.— Si dans les délais prescrits par l'ar- ticle 429, le Capitaine n'a pu trouver de navire pour ' recharger les marchandises ou denrées et les con- duire au lieu de leur destination, l'assuré peut en faire le délaissement. Ane. 392 Article 437. — En cas de prise, si l'assuré n'a pu en C. fr. 395 donner avis à l'assureur, il peut racheter les effets sans attendre son ordre. L'assuré est tenu de signifier à l'assureur la com- position qu'il aura faite, aussitôt qu'il en aura les moyens. Ane. 393 Article 438. — L'assureur a le choix de prendre la composition à son compte ou d'y renoncer; il est tenu de notifier son choix à l'assuré dans les vingt-quatre heures qui suivent la signification de la composition. S'il déclare prendre la composition à son profit, il est tenu de contribuer, sans délai, au paiement du rachat dans les termes de la convention, et il conti- — 132 — nue de courir les risques du voyage, conformément au contrat d'assurance. S'il déclare renoncer au profit de la composition, il est tenu au paiement de la somme assurée, sans pouvoir rien prétendre aux effets rachetés. Lorsque l'assureur n'a pas notifié son choix dans le délai susdit, il est censé avoir renoncé au profit de la composition. TITRE XI Des Avaries Article 439. — Toutes dépenses extraordinaires fai- Anc- 394 11. • • C. fr. 397 tes pour le navire et les marchandises, conjointement ou séparément, tout dommage qui arrive au navire et aux marchandises depuis leur chargement et dé- part jusqu'à leur retour et déchargement, sont répu- tés Avaries. Article 440. — A défaut de conventions spéciales Anc- 3*1 , , , , f C. fr. 398 entre toutes les parties, les avaries sont réglées con- formément aux dispositions ci-après: Article 441. — Les avaries sont de deux classes: Anc- 396 _ . ..«.•. C. fr. 39» Avaries Grosses ou Communes et Avaries Simples ou Particulières. Article 442. — Sont Avaries Communes: Anc- 391 C. fr. 400 1) Les choses données par composition et à titre de rachat du navire et des marchandises; 2) Celles qui sont jetées à la mer; 3) Les câbles ou mâts rompus ou coupés; 4) Les ancres et autres effets abandonnés pour le salut commun; 5) Les dommages occasionnés par le jet aux mar- chandises restées dans le navire; — 133 — Ane. 398 C. fr. 401 Ane. 399 C. fr. 402 Ane. 400 C. fr. 403 6) Les pansements et nourriture des matelots blessés en défendant le navire, les loyers et nourri- ture des matelots pendant la détention, quand le na- vire est arrêté en voyage par ordre d'une Puissance et pendant les réparations des dommages volontaire- ment soufferts pour le salut commun, si le navire est frété au mois; 7) Les frais du déchargement pour alléger le na- vire et entrer dans un havre ou dans une rivière, quand le navire est contraint de le faire par tempête ou par la poursuite de l'ennemi; 8) Les frais faits pour remettre à flot le navire échoué dans l'intention d'éviter la perte totale ou la prise. Et, en général, les dommages soufferts volontaire- ment et les dépenses faites d'après délibérations mo- tivées, pour le bien et le salut commun du navire et des marchandises, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement. Article 443. — Les avaries communes sont suppor- tées par les marchandises et par la moitié du navire et du fret, au marc la gourde de la valeur. Article 444. — Le prix des marchandises est établi par leur valeur au lieu du déchargement. Article 445. — Sont Avaries Particulières: 1) Le dommage arrivé aux marchandises par leur vice propre, par tempête, prise, naufrage ou échoue- ment; 2) Les frais faits pour les sauver; 3) La perte des câbles, ancres, voiles, mâts, cor- dages, causée par tempête ou autre accident de mer. Les dépenses résultant de toutes relâches occasion- — 134 — nées soit par la perte fortuite de ces objets, soit par le besoin d'avitaillement, soit par voie d'eau à ré- parer; 4) La nourriture et le loyer des matelots pendant la détention, quand le navire est arrêté en voyage par ordre d'une Puissance et pendant les répara- tions qu'on est obligé d'y faire, si le navire est affrété au voyage; 5) La nourriture et le loyer des matelots pendant la quarantaine, que le navire soit loué au voyage ou au mois; Et, en général, les dépenses faites et le dommage souffert par le navire seul ou pour les marchandises seules, depuis leur chargement et départ, jusqu'à leur retour et déchargement. Article 446. — Les Avaries particulières sont sup- Anc- 401 C. fr. 404 portées et payées par le propriétaire de la chose qui a essuyé le dommage ou occasionné la dépense. Article 447. — Les dommages arrivés aux marchan- Anc- 402 dises faute par le Capitaine d'avoir bien fermé les écoutilles, amarré le navire, fourni de bons guin- dages, et par tous autres accidents provenant de la négligence du Capitaine ou de l'équipage, sont éga- lement Avaries particulières supportées par le pro- priétaire des marchandises, mais pour lesquelles il a son recours contre le Capitaine, le navire et le fret. Article 448. — Les divers droits de navigation ne Anc- 403 , C fr. 406 sont point avaries, mais sont de simples frais à la charge propre du navire. Article 449. — En cas d'Abordage survenu entre Anc- ** navires de mer ou entre navires de mer et bateaux Loi 1 5 Juillet de navigation intérieure, les indemnités dues à 1915 — 135 — raison des dommages causés aux navires, aux choses ou personnes se trouvant à bord, sont réglées con- formément aux dispositions ci-après établies, sans qu'il y ait à tenir compte des eaux où l'abordage s'est produit: 1) L'Abordage est Fortuit, s'il est dû à un cas de force majeure ou s'il y a doute sur les causes de l'ac- cident; dans ce cas, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans qu'il y ait à distin- guer si, soit les navires, soit l'un d'eux, auraient été au mouillage au moment de l'abordage; 2) Si l'abordage est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise; 3) S'il y a faute commune, la responsabilité de chacun des navires est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises; toutefois, si d'après les circonstances, la proportion ne peut être établie ou si les fautes apparaissent comme équi- valentes, la responsabilité est partagée par parties égales. Les dommages causés soit aux navires, soit à leur cargaison, soit aux effets ou autres biens des équi- pages, des passagers ou autres personnes se trouvant à bord, sont supportés par les navires en faute, dans ladite proportion, sans solidarité à l'égard des tiers. Les navires en faute sont tenus solidairement, à l'égard des tiers, pour les dommages causés par mort, blessures, sauf recours de celui qui a payé une part supérieure à celle que, conformément à l'alinéa précédent du paragraphe I, il doit définitivement supporter; — 136 — 4) La responsabilité établie par les paragraphes précédents subsiste dans le cas où l'abordage est causé par la faute du Pilote, même lorsque l'assis- tance de celui-ci est obligatoire; 5) Les dispositions qui précèdent sont applicables à la réparation des dommages que, soit par exécu- tion ou omission de manœuvres, soit par inobser- vation des règlements, un navire a causés, soit à un autre navire, soit aux choses ou personnes se trou- vant à leur bord, alors même qu'il n'y aurait pas eu abordage. 6) En cas d'abordage, le demandeur pourra, à son choix, assigner devant le Tribunal du domicile du défendeur ou devant celui du port haïtien dans le- quel, en premier lieu, soit l'un, soit l'autre des deux navires s'est réfugié. Si l'abordage est survenu dans les limites des eaux soumises à la Juridiction haï- tienne, l'assignation pourra également être donnée devant le Tribunal dans le ressort duquel la collision s'est produite. Article 450. — Une demande pour avaries n'est Anc- 405 C. fr. 408 point recevable, si l'avarie commune n'excède pas un pour cent de la valeur cumulée du navire et du chargement, et si l'avarie particulière n'excède pas aussi un pour cent de la valeur de la chose endom- magée. Article 451. — La clause «Franc d'Avaries» affran- *nf- ** C. fr. 409 chit les assureurs de toutes avaries soit communes, soit particulières, excepté dans les cas qui donnent ouverture au délaissement; et dans ces cas, les as- surés ont l'option entre le délaissement et l'exercice d'action d'avarie. — 137 — LIVRE II TITRE XII Du Jet et de la Contribution Ane. 407 Article 452. — Si par tempête ou par la chasse de l'ennemi, le Capitaine se croit obligé, pour le salut du navire, de jeter en mer une partie de son char- gement, de couper ses mâts, ou d'abandonner ses ancres, il prend l'avis des intéressés au chargement qui se trouvent dans le vaisseau, et des principaux de l'équipage. S'il y a diversité d'avis, celui du Capitaine et des principaux de l'équipage est suivi. Ane. 408 Article 453. — Les choses les moins nécessaires, les C. fr. 411 . .,■",■ plus pesantes et de moindre prix sont jetées les pre- mières, et ensuite les marchandises du premier pont, au choix du Capitaine, et par l'avis des principaux de l'équipage. Ane. 409 Article 454. — Le Capitaine est tenu de rédiger par écrit la délibération, aussitôt qu'il en a les moyens. La délibération exprime: Les motifs qui ont déterminé le jet; Les objets jetés ou endommagés; Elle présente la signature des délibérants ou les motifs de leur refus de signer; Elle est transcrite sur le Registre. Ane. 410 Article 455. — Au premier port où le navire abor- C. fr. 413 dera, le Capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, d'affirmer les faits contenus dans la délibération transcrite sur le Registre du bord. — 138 — Article 456. — L'état des pertes et dommages est Anc- 41 ] fait dans le lieu du déchargement du navire, à la di- ligence du Capitaine et par experts. Les experts sont nommés par le Doyen du Tribu- nal Civil, si le déchargement se fait dans un port haïtien. Dans les lieux où il n'y a pas de Tribunal Civil, les experts seront nommés par le Juge de Paix. Ils sont nommés par le Consul d'Haïti, et à son défaut, par le Magistrat du lieu, si la décharge se ■-.■■■ fait dans un port étranger. Les experts prêtent serment avant d'opérer. Article 457. — Les marchandises jetées sont esti- Anc- 412 ! . ,,.11,1 c- fr- 415 mees suivant le prix courant du lieu du déchar- gement; leur qualité est constatée par la produc- tion des connaissements et des factures, s'il y en a. Article 458. — Les experts nommés en vertu de Anc- 413 l'article précédent font la répartition des pertes et c- fr- 416 dommages. La répartition est rendue exécutoire par l'ho- mologation du Doyen du Tribunal Civil. Dans les ports étrangers, la répartition est ren- due exécutoire par le Consul d'Haïti, ou, à son dé- faut, par tout Magistrat compétent sur les lieux. Article 459. — La répartition pour le paiement des A^- 414 pertes et dommages est faite sur les effets jetés et sauvés, et sur moitié du navire et du fret, à pro- portion de leur valeur au lieu du déchargement. Article 460. — Si la qualité des marchandises a été Anc- 415 t. . , i • ,n C. fr. 418 déguisée par le connaissement et qu elles se trou- vent d'une plus grande valeur, elles contribuent sur le pied de leur estimation, si elles sont sauvées. — 139 — Ane. 416 C. fr. 419 Elles sont payées d'après la qualité désignée par le connaissement, si elles sont perdues. Si les marchandises déclarées sont d'une qualité inférieure à celle qui est indiquée par le connaisse- ment, elles contribuent d'après la qualité indiquée dans le connaissement, si elles sont sauvées. Elles sont payées sur le pied de leur valeur si elles sont jetées ou endommagées. Article 461. — Les munitions de guerre et de bou- che et les hardes des gens de l'équipage ne contri- buent point au jet; la valeur de celles qui auront été jetées sera payée par contribution sur tous les autres effets. Ane. 417 Article 462. — Les effets dont il n'y a pas de con- C. fr. 420 . . , , , _ . . naissement ou déclaration du Capitaine, ne sont pas payés, s'ils sont jetés; ils contribuent, s'ils sont sau- vés. Ane. 418 Article 463. — Les effets chargés sur le tillac du navire contribuent, s'ils sont sauvés. S'ils sont jetés ou endommagés par le jet, le pro- priétaire n'est point admis à former une demande en contribution; il ne peut exercer son recours que contre le Capitaine. Ane. 419 Article 464. — Il n'y a lieu à contribution pour rai- son du dommage arrivé au navire que dans le cas où le dommage a été fait pour faciliter le jet. Ane. 420 Article 465. — Si le jet ne sauve le navire, il n'y a C fr 423 lieu à aucune contribution. Les marchandises sauvées ne sont point tenues du paiement ni du dédommagement de celles qui ont été jetées ou endommagées. — 140 — Article 466. — Si le jet sauve le navire, et si le na- An£ 4214 vire, en continuant sa route, vient à se perdre, les effets sauvés contribuent au jet sur le pied de leur valeur, en l'état où ils se trouvent, déduction faite des frais de sauvetage. Article 467. — Les effets jetés ne contribuent, en An£ 422 aucun cas, au paiement des dommages arrivés de- puis le jet aux marchandises sauvées. Les marchan- dises ne contribuent point au paiement du navire perdu ou réduit à l'état d'innavigabilité. Article 468. — Si, en vertu d'une délibération, le Anc- 423 navire a été ouvert pour en extraire les marchan- dises, elles contribuent à la réparation du dommage causé au navire. Article 469. — En cas de perte des marchandises Anc- 424 mises dans des barques pour alléger le navire en- trant dans un port ou une rivière, la répartition en est faite sur le navire et son chargement en entier. Si le navire périt avec le reste de son chargement, il n'est fait aucune répartition sur les marchandises mises dans les allèges, quoiqu'elles arrivent à bon port. Article 470. — Dans tous les cas ci-dessus exprimés, Anc- 4Zb r fr 428 le Capitaine et l'équipage sont privilégiés sur les marchandises ou le prix en provenant, pour le mon- tant de la contribution. Article 471. — Si, depuis la répartition, les effets Anc- 426 jetés sont recouvrés par les propriétaires, ils sont tenus de rapporter au Capitaine et aux intéressés ce qu'ils ont reçu dans la contribution, déduction faite des dommages causés par le jet et des frais de recou- vrement. — 141 — TITRE Xm Des Prescriptions Ane. 427 Article 472. — Le Capitaine ne peut acquérir la c fr. 430 ..m.'i • -, ..,««. propriété du navire par voie de prescription (C. Civ. 2004, 2006). Ane. 428 Article 473. — L'action en délaissement est pres- crite dans les délais établis par l'article 415. Toute action dérivant d'un contrat à la Grosse ou d'une Police d'Assurance, est prescrite après Cinq ans, à compter de la date du contrat (C. Civ. 2025). Ane. 430 Article 474. — Sont prescrites: C. fr. 433 Toutes actions en paiement pour fret du navire, gages et loyers des Officiers, matelots et autres gens de l'équipage: Un an après le voyage fini; Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du Capitaine: Un an après la livraison; Pour fournitures de bois et autres choses néces- saires aux constructions, équipement et avitaille- men du navire: Un an après ces fournitures; Pour salaires d'ouvriers et pour ouvrages faits: Un an après la réception des ouvrages; Pour toute demande en délivrance de marchandi- ses ou en dommages-intérêts pour avaries ou retard dans leur transport: Un an après l'arrivée du na- vire; La même prescription est opposable à l'action des passagers contre le Capitaine et les propriétaires du navire ayant pour cause un dommage ou retard éprouvé pendant le voyage. La prescription ne peut avoir lieu, s'il y a eu cé- dille, obligation, arrêté de compte ou interpellation judiciaire. t — 142 — TITRE XTV Des Fins de Non Recevoir Article 475. — Sont non recevables: *nf- 4/* C fr. 435 Toutes actions contre le Capitaine et les assureurs Mori'iwi pour dommage arrivé à la marchandise, si elle a été reçue sans protestation; Toutes actions contre l'affréteur, pour avaries, si le Capitaine a livré les marchandises et reçu son fret sans avoir protesté. Ces protestations sont nulles si elles ne sont faites et signifiées dans les vingt-quatre heures et si, dans le mois de leur date, elles ne sont suivies d'une de- mande en Justice. Article 476. — Toutes actions, en cas d'abordage, ^"m/of pour dommages aux personnes ou aux biens qui c. fr. 436 mod. leur auraient été occasionnés, tels que ces différents 0I i9i5U,llet faits d'abordage sont prévus par l'article 449 du Titre XI des Avaries, du Code de Commerce, sont prescrites après Deux ans, à compter du jour de l'accident. Toutefois, le recours prévu au Paragraphe 3, ali- néa 3 du susdit article, est prescrit après un an, à compter du jour où le paiement a été effectué. Les délais prévus aux deux Paragraphes précé- dents ne courent pas lorsque le navire défendeur n'a pu être saisi dans les eaux territoriales haï- tiennes. — 143 LIVRE III Des Faillites et Banqueroutes TITRE PREMIER De la Faillite Dispositions Générales Ane. 434 Article 477. — Tout commerçant qui cesse ses paie- d. L. 8 Août ments est en état de Faillite. 1935 La Faillite d'un commerçant peut être déclarée après son décès, lorsqu'il est mort en état de ces- sation de paiements. La déclaration de faillite ne pourra être, soit pro- noncée d'office, soit demandée par les créanciers, que dans l'année qui suivra le décès. En cas de faillite d'une Société, la faillite pourra être déclarée commune à toute personne qui, sous le couvert de cette société masquant ses agissements, a fait dans son intérêt personnel des actes de com- merce et disposé en fait des capitaux sociaux comme des siens propres. CHAPITRE PREMIER De la Déclaration de Faillite et de ses Effets Ane. 437 Article 478.— Tout failli sera tenu dans les Huit C. fr. 438 .. 1 . Jours de la cessation de ses paiements, d en faire la déclaration au Greffe du Tribunal Civil de son — 144 — domicile; le jour de la cessation de paiement sera compris dans les Huit jours. En cas de Faillite d'une Société en Nom Collectif, la déclaration contiendra le nom et l'indication du domicile de chacun des associés solidaires. Elle sera faite au Greffe du Tribunal Civil dans le ressort du- quel se trouve le siège du principal établissement de la Société. Article 479. — La déclaration du failli devra être c- fr- 439 accompagnée du dépôt du Bilan, ou contenir l'in- dication des motifs qui empêche le failli de le dé- poser. Le Bilan contiendra l'énumération et l'éva- luation de tous les biens mobiliers et immobiliers du débiteur, l'état des dettes actives et passives, le tableau des profits et pertes, le tableau des dépenses; il devra être certifié véritable, daté et signé par le débiteur. Article 480. — La Faillite est déclarée par juge- *j£é.4oL ment du Tribunal Civil, jugeant en ses attributions c. fr. 440 commerciales, soit sur la déclaration du failli, soit à la requête d'un ou de plusieurs créanciers, soit d'Of- fice. Le jugement déclaratif de faillite, dès son pronon- cé, demeure acquis à tous les créanciers, même si les poursuites n'étaient de leur propre initiative. Dans ce cas, le désistement du créancier poursui- vant ou sa renonciation au dit jugement, n'aura pas pour effet de remettre le failli à la direction de ses affaires. Le jugement déclaratif de faillite sera exécutoire provisoirement. Ce jugement sera exécutoire sur Minute, à la diligence du Greffier, nonobstant oppo- sition, pourvoi en Cassation ou toute autre procé- dure. — 145 — Ane. 438 Article 481. — Par le jugement déclaratif de la c. fr.°44i Faillite, le Tribunal déterminera, soit d'office, soit sur la poursuite de toute partie intéressée, l'époque à laquelle a eu lieu la cessation de paiement. A dé- faut de cette détermination spéciale, la cessation de paiements sera réputée avoir eu lieu à partir du jugement déclaratif de la Faillite. c. fr. 442 Article 482. — Dans les Trois Jours du prononcé, les jugements rendus en vertu des deux articles pré- cédents seront Affichés et Insérés par Extrait de leur Dispositif, dans les journaux tant du lieu où la Fail- lite a été déclarée que dans tous les lieux où le failli aura des établissements commerciaux, à la diligence du Greffier du Tribunal Civil, sous le contrôle du Ministère Public; ce, sous leur responsabilité person- nelle, et à peine de tous dommages intérêts envers les créanciers intéressés. Ane. 439 Article 483. — Le jugement déclaratif de la fail- C. fr. 443 , . , , . , . . ., t , lite emporte de plem droit, a partir de sa date, de- saisissement pour le failli de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite. A partir de ce jugement, toute action mobilière ou immobilière ne pourra être suivie ou intentée que contre le Syndic. Il en sera de même de toute voie d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles. Le Tribunal, lorsqu'il le jugera convenable, pourra recevoir le failli partie intervenante. c. fr. 444 Le jugement déclaratif de faillite rend exigibles, à l'égard du failli, toutes les dettes passives non échues. — 146 — Article 484. — En cas de faillite du souscripteur A"c- 445 2e. al. d'un Billet à ordre, de l'accepteur d'une Lettre de c. fr. 444 Change ou du tireur à défaut d'acceptation, les 2e- oL abrofl- autres obligés seront tenus de donner Caution pour le paiement à l'échéance, s'ils n'aiment mieux payer immédiatement. Article 485. — Le Jugement déclaratif de faillite c fr- 445 arrête, à l'égard de la masse seulement, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un pri- vilège, par un Nantissement ou par une Hypothèque. Les intérêts des créances garanties ne pourront être réclamés que sur les sommes provenant des biens affectés au Privilège, au Nantissement ou à l'hypothèque. Article 486. — Sont Nuls et sans effet, relativement Anc- 440' 441' 443 à la masse, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur c. fr. 446 depuis l'époque déterminée par le Tribunal comme étant celle de la cessation de paiements, ou dans les Dix Jours qui auront précédé cette époque: Tous Actes Translatifs de propriétés mobilières ou immobilières à titre gratuit; Tous Paiements, soit en espèces, soit par trans- port, vente, compensation ou autrement, pour dettes non échues, et pour dettes échues, tous Paiements faits autrement qu'en espèces ou Effets de com- merce. Toute Hypothèque Conventionnelle, tous droits d'Antichrèse ou de Nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement con- tractées. Article 487. — Tous autres paiements faits par le Anc- 44? , C. fr. 447 débiteur pour dettes échues et tous autres actes a titre onéreux par lui passés après la cessation de — 147 — ses paiements et avant le jugement déclaratif de faillite, pourront être annulés si, de la part de ceux qui ont reçu du débiteur ou qui ont traité avec lui, ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation de ses paiements. c. fr. 448 Article 488. — Les droits d'Hypothèque et de Pri- vilège valablement acquis pourront être inscrits jus- qu'au jour du jugement déclaratif de la Faillite. Néanmoins, les inscriptions prises après l'époque de la cessation des paiements ou dans les dix jours qui précèdent, pourront être déclarés nulles, s'il s'est écoulé plus de quinze jours entre la date de l'acte constitutif de l'hypothèque ou du privilège et celle de l'inscription. Ce délai sera augmenté d'un jour à raison de qua- rante kilomètres de distance entre le lieu où le droit d'hypothèque aura été acquis et le lieu où l'inscrip- tion sera prise. c. fr. 449 Article 489. — Dans le cas où les Lettres de change auraient été payées après l'époque fixée comme étant celle de la cessation de paiements et avant le jugement déclaratif de faillite, l'action en rapport ne pourra être intentée que contre celui pour le compte duquel la Lettre de change aura été fournie. S'il s'agit d'un Billet à Ordre, l'action ne pourra être exercée que contre le premier endosseur. Dans l'un et l'autre cas, la preuve que celui à qui on demande le rapport avait connaissance de la ces- sation de paiement l'époque de l'émission du Titre, devra être fournie. c. fr. 450 Article 490. — Le Syndic aura pour les Baux d'im- Ï935 meubles affectés au commerce ou à l'industrie du failli ou de la Société en faillite, y compris les lo- — 148 — eaux indépendants de ces immeubles et servant à l'habitation du failli et de sa famille, Huit Jours, à compter de la date du dépôt au Greffe des créances contre le failli ou contre la Société en état de faillite, pendant lesquels il pourra notifier au propriétaire des dits immeubles son intention de continuer le Bail, à la charge de satisfaire à toutes les obligations du locataire. Cette notification ne pourra avoir lieu qu'avec l'autorisation du Juge-Commissaire et le failli en- tendu. Jusqu'à l'expiration de ces Huit Jours, toutes voies d'exécution sur les effets mobiliers servant à l'exploitation du commerce du failli ou de la Société en état de faillite et toutes actions en résolution du bail seront suspendues, sans préjudice de toutes me- sures conservatoires et du droit qui serait acquis au propriétaire de reprendre possession des lieux loués. Dans ce cas, la suspension des voies d'exécution établie au présent article cessera de plein droit. Le bailleur devra, dans les quinze jours qui sui- vront la notification qui lui serait faite par le Syndic, former sa demande en résiliation. Faute par lui d'agir dans le dit délai, il sera ré- puté avoir renoncé à se prévaloir des causes de ré- siliation déjà existantes à son profit. CHAPITRE H De l'Apposition des Scellés et des Premières Dispositions à l'égard de la Personne du Failli Article 491. — Par le Jugement qui déclarera lfou- verture de la Faillite, le Tribunal Civil (jugeant en — 149 — ses attributions commerciales), ordonnera l'apposi- tion des Scellés et le dépôt de la personne du failli dans la Maison d'Arrêt pour dettes. c. fr. 456 Article 492. — Lorsque le failli, dans les Huit Jours de la cessation de ses paiements, aura fait au Greffe du Tribunal Civil la déclaration prescrite par l'ar- ticle 478 du présent Code et ne sera point, au mo- ment de la dite déclaration, incarcéré pour dettes ou pour toute autre cause, le Tribunal pourra l'affran- chir du dépôt à la charge par lui d'être présent en personne à toutes les opérations de la faillite pour en faciliter la liquidation. Néanmoins, la disposition qui affranchirait le failli du dépôt n'aura qu'un caractère provisoire et pour- ra, suivant les circonstances, être rapportée par le Tribunal, même d'office. Article 493. — Dès le prononcé du jugement décla- ratif de la Faillite, le Greffier du Tribunal Civil qui l'a rendu sera tenu d'adresser au Juge de Paix de la Commune où se trouve le domicile du failli ou le siège social de la Société déclarée en état de faillite, un Avis de la disposition du jugement qui aura or- donné l'apposition des scellés. Ane. 457 Le Juge de Paix pourra, même avant ce jugement, apposer les scellés, soit d'office, soit sur la réquisi- tion d'un ou de plusieurs créanciers, mais seulement dans le cas de disparition du débiteur ou de détour- nement de tout ou partie de son actif. Article 494. — Les scellés seront apposés sur les magasins, comptoirs, caisses, coffres, porte-feuilles, livres, papiers, meubles et effets du failli. En cas de faillite d'une Société en Nom Collectif, les scellés seront apposés, non seulement dans le — 150 — siège principal de la Société, mais encore dans le domicile séparé de chacun des associés solidaires. Dans tous les cas, le Juge de Paix donnera, sans délai, au Juge tenant les audiences des Affaires com- merciales du Tribunal Civil, avis de l'apposition des scellés. De même, le Greffier du Tribunal Civil adressera dans les vingt quatre heures, au Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil, un Extrait du Dispositif de tout jugement déclaratif de faillite, mentionnant les principales indications et disposi- tions y contenues, pour son information. Article 495. — Les dispositions qui ordonneront le c- fr- 460 dépôt de la personne du failli dans une Maison d'Ar- rêt pour dettes, seront exécutées à la diligence soit du Ministère Public, soit du Syndic de la faillite. CHAPITRE m Du Juge-Commissaire de la Faillite et de ses Fonctions Article 496. — Le Juge du Tribunal Civil, délégué Texte nouv«m par le Doyen pour tenir les audiences de la Chambre des Affaires Commerciales remplira, en même temps et sans désignation spéciale à cet égard dans le ju- gement déclaratif de la faillite, les fonctions de Juge- Commissaire de toute Faillite déclarée, pendant toute la durée des opérations auxquelles elle don- nera lieu. A ce titre, il sera chargé d'accélérer et de sur- veiller les dites opérations et de contrôler la gest on de la Faillite. — 151 — Toutes les difficultés qui pourront s'élever à cette occasion seront portées devant le Tribunal qui les tranchera par décision motivée, qui sera exécutoire par provision nonobstant opposition, s'il y a lieu, ou pourvoi en Cassation. CHAPITRE IV SECTION PREMIERE Du Syndic de la Faillite et de ses Fonctions Article 497. — Le Directeur de l'Administration Générale des Contributions remplira, dans toute Faillite déclarée, les Fonctions de Syndic, jusqu'à la clôture de la faillite. (Loi du 21 Avril 1940, modifiée par le Décret-Loi du 5 Septembre 1941). En conséquence, le Greffier du Tribunal Civil qui aura prononcé le jugement déclaratif de la Faillite sera tenu, dans les vingt quatre heures du prononcé, de notifier au Bureau des Contributions du lieu une Copie certifiée du Dispositif de cette décision. c. fr. 468 Article 498. — Si l'apposition des scellés n'avait point eu lieu, le Syndic requerra le Juge de Paix d'y procéder sans retard. c. fr. 469 Article 499. — Le Juge-Commissaire pourra égale- ment, sur la demande du Syndic, le dispenser de faire placer sous scellés ou l'autoriser à en faire extraire: 1) Les vêtements, hardes, meubles et effets né- cessaires au failli et à sa famille dont la délivrance sera autorisée par le Juge-Commissaire, sur l'état que lui soumettra le Syndic. — 152 — 2) Les objets sujets à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente; 3) Les objets servant à l'exploitation du fonds de commerce, lorsque cette exploitation ne pourrait être interrompue sans préjudice pour les créanciers; Les objets compris dans les deux Paragraphes pré- cédents seront de suite inventoriés avec prisée par le Syndic, en présence du Juge de Paix qui signera le procès-verbal. Article 500. — La vente des objets sujets à dépé- c- fr- y0» rissement ou à dépréciation imminente, ou dispen- d. l. 8 Ao*t dieux à conserver aura lieu à la diligence du Syndic, sur l'autorisation du Juge-Commissaire. Article 501. — La continuation de l'exploitation du fonds de commerce ou des activités de la Société en état de faillite, à la diligence du Syndic, ne devra être autorisée que par jugement et seulement dans les cas où l'intérêt public ou celui des créanciers l'exigeraient impérieusement. Article 502. — Les livres seront extraits des scellés Abc- 460 i t -, t^ . «■■•!. -> • C. fr. 471 et remis par le Juge de Paix au Syndic, après avoir été arrêtés par lui; il constatera sommairement sur son procès-verbal l'état dans lequel ils se trouvent. Les effets du Portefeuille à courte échéance ou susceptibles d'acceptation, ou pour lesquels il faudra faire des actes conservatoires, seront aussi extraits des scellés par le Juge de Paix, décrits et remis au Syndic, pour en faire le recouvrement, le Bordereau en sera remis au Juge-Commissaire. Les autres créances seront recouvrées par le Syn- dic sur ses Quittances. Les lettres adressées au failli seront remises au Syndic qui les ouvrira. Le Failli, s'il est présent, pourra assister à cette ouverture. — 153 — c. fr. 472 Article 503. — Le Tribunal, d'après l'état apparent de la faillite, pourra ordonner la mise en liberté du failli, avec sauf-conduit, provisoire de sa personne. Le jugement qui statuera sur cet objet sera rendu sur les conclusions écrites du Ministère Public. Le jugement qui accordera cette mise en liberté provisoire, pourra obliger le failli à fournir caution de se représenter, sous peine de paiement par la caution d'une somme que le Tribunal arbitrera et qui sera dévolue à la masse. c. fr. 473 Article 504.— Le failli, faute par le Tribunal de dé- cider d'office sur la mise en liberté provisoire, pour- ra adresser sa demande au dit Tribunal qui statuera, en audience publique, sur les conclusions du Minis- tère Public. En tout état de cause, les créanciers pourront s'opposer à la mise en liberté provisoire demandée par le failli, en justifiant des motifs de leur oppo- sition. c. fr. 474 Article 505. — Le failli pourra obtenir, sur sa de- mande adressée au Juge-Commissaire, pour lui et sa famille, sur l'Actif de la faillite, des secours ali- mentaires, qui seront fixés après avis motivé du Syndic. c. fr. 475 Article 506. — Le Syndic appellera le failli pour clore et arrêter les Livres en sa présence. S'il ne se rend pas à cette invitation, il sera sommé de comparaître dans les 48 heures au plus tard. Le failli, pour répondre à l'objet de cette somma- tion devra comparaître en personne, ou se faire re- présenter par un fondé de pouvoir, même s'il avait obtenu un Sauf-Conduit. — 154 — Article 507. — Dans le cas où le Bilan n'aurait pas c u- 476 été déposé par le failli, le Syndic le dressera immé- diatement à l'aide des Livres et papiers du failli et des renseignements qu'il pourra se procurer. Il pourra se faire assister dans la confection du Bilan par des comptables ou Experts qu'il choisira en nom- bre suffisant et dont il fixera les émoluments, d'ac- cord avec le Juge-Commissaire. Article 508. — Le Juge-Commissaire est autorisé Anc- 469 à entendre le failli, ses commis et employés et toute autre personne, tant sur ce qui concerne le Bilan que sur les causes et circonstances de la faillite. Article 509. — Lorsqu'un commerçant aura été dé- Anc- 470 claré en état de faillite après son décès, lorsque le failli viendra à décéder après la déclaration de la faillite, sa veuve, ses enfants, ses héritiers pourront se présenter ou se faire représenter, pour le suppléer dans la formation du Bilan, ainsi que dans toutes les autres opérations de la faillite. section n De la Levée des Scellés et de l'Inventaire Article 510. — Dans les trois jours, le Syndic re- Anc- 481 querra la levée des scellés et procédera à l'inventaire des biens du failli, lequel sera présent ou dûment, appelé (Proc. civ. 816, 829. s.) Article 511. — L'Inventaire sera dressé en double Anc- 482 minute par le Syndic, à mesure que les scellés se- ront levés, et en présence du Juge de Paix, qui le signera à chaque vacation. L'une de ces Minutes sera déposée au Greffe du Tribunal Civil dans les 24 heures et l'autre restera entre les mains du Syndic. — 155 — Le Syndic sera libre de se faire aider, pour sa ré- daction, comme pour l'estimation des objets, par qui il jugera convenable. Il sera fait recolement des objets qui n'auraient pas été mis sous scellés et auraient été déjà inven- toriés et prisés, conformément à l'art. 499 du Cha- pitre IV du Livre III du présent Code de Commerce. c. fr. 484 Article 512. — En cas de déclaration de faillite après décès, lorsqu'il n'aura point été fait d'inven- taire antérieurement à cette déclaration, ou en cas de décès du failli avant l'ouverture de l'inventaire, il y sera procédé immédiatement dans les formes du précédent article et en présence des héritiers ou eux dûment appelés. Ane. 483 Article 513. — En toute faillite, le Syndic, dans la quinzaine de son entrée en fonction, sera tenu de remettre au Juge-Commissaire un Mémoire ou Compte sommaire de l'état apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances et des ca- ractères qu'elle paraît avoir. Le Juge-Commissaire transmettra le dit Mémoire avec ses observations, au Commissaire du Gouver- nement du ressort. S'il ne lui a pas été remis dans les délais prescrits, il devra en donner avis au Commissaire du Gouver- nement et lui indiquer les causes du retard. Ane. 484 Article 514. — Les Officiers du Ministère Public pourront se transporter au domicile du failli ou de la Société en état de faillite, pour assister, si bon leur semble, à l'inventaire et à la rédaction du Bilan. Ils auront, à toute époque, le droit de requérir commu- nication de tous les actes, livres ou papiers relatifs à la Faillite, se faire donner tous les renseignements — 156 — Ane. 485 C. fr. 484 qui en résulteront, et faire en conséquence les actes et poursuites, le tout, d'office, et sans frais. section m De la Vente des Marchandises et Meubles, et des Recouvrements Article 515. — L'Inventaire terminé, les marchan- dises, l'argent, les Titres actifs, les livres et papiers, meubles et effets du débiteur seront remis au Syn- dic, qui s'en chargera au bas du dit Inventaire. Article 516. — Le Syndic continuera de procéder, An£ 48^ sous la surveillance du Juge-Commissaire, au recou- vrement des dettes actives. Article 517. — Le Juge-Commissaire pourra, le fail- Anc- 486, 2e. alin. li entendu ou dûment appelé, autoriser le Syndic à c. fr. 486 procéder à la vente des effets mobiliers ou marchan- dises. La dite vente aura toujours lieu aux enchères et par l'entremise d'officiers publics préposés à cet effet. Article 518.— Si le failli a été affranchi du dépôt, Anc- 487 C fr 488 ou s'il a obtenu un sauf-conduit, le Syndic pourra l'employer pour faciliter et éclairer sa gestion; le Juge-Commissaire fixera les conditions de son tra- vail. Article 519. — Les deniers provenant des ventes et Anc- 49° C. fr. 489 des recouvrements seront, sous la déduction des sommes arbitrées par le Juge-Commissaire pour le montant des salaires, dépenses et frais, déposés à la Banque Nationale de la République d'Haïti à un Compte Spécial. Dans les 3 jours des recettes, il sera justifié au Juge-Commissaire des dits verse- ments. — 157 — Les deniers versés par le Syndic, et tous autres consignés par des tiers pour compte de la faillite, ne pourront être retirés qu'en vertu d'une Ordonnance du Juge-Commissaire. S'il existe des oppositions, le Syndic devra préa- lablement en obtenir la main-levée. Le Juge-Commissaire pourra ordonner que le ver- sement sera fait par la Banque Nationale de la Ré- publique d'Haïti entre les mains des créanciers de la faillite, sur un état de répartition dressé par le Syndic et ordonnancé par lui. SECTION IV Des Actes Conservatoires Ane. 493 Article 520. — A compter de son entrée en fonc- c f r. 490 , _ . . , . , tion, le Syndic sera tenu de faire tous les actes pour la conservation des droits du failli contre ses débi- teurs. Il sera aussi tenu de requérir l'inscription des Hy- pothèques sur les immeubles des débiteurs du failli, si elle n'a pas été requise par lui; l'inscription sera prise au nom de la masse par le Syndic, qui joindra à ses Bordereaux un Certificat constatant l'ouver- ture de la faillite et la qualité en laquelle il procède. Il sera tenu aussi de prendre inscription, au nom de la masse des créanciers, sur les immeubles du failli dont il connaîtra l'existence. L'inscription sera reçue sur un simple Bordereau énonçant qu'il y a faillite et relatant la date du ju- gement déclaratif de la faillite. — 158 — SECTION V De la Vérification des Créances Article 521. — A partir du jugement déclaratif de DC'Lffg ^J^ faillite, les créanciers pourront remettre au Gref- 1935 fier du Tribunal Civil leurs Titres avec un Borde- reau indicatif des pièces remises et des sommes ré- clamées. • •• '■ , :■'"■ .A Ce bordereau est signé par le créancier ou par son mandataire dont le pouvoir doit y être annexé. Le Syndic donnera un Récépissé du dossier de production que lui fera parvenir le Greffier dans le plus bref délai. Article 522. — Les créanciers inscrits au Bilan qui Ane. .4.96 C. it: 492 n'ont pas produit leurs créances dans la huitaine du jugement déclaratif ou dans la huitaine de la con- fection du Bilan, si le failli n'en avait pas fait le dé- pôt avec la déclaration de cessation de ses paiements, seront, à l'expiration de ce délai avertis par des in- sertions dans les Journaux ou par lettre recomman- dée avec Avis de Réception du Syndic, qu'ils auront à remettre leurs Titres et le Bordereau indicatif entre les mains du Syndic dans la quinzaine de ces insertions ou de la date de l'Avis de Réception; ce délai est augmenté de Trois Mois pour les créanciers demeurant hors du territoire de la République d'Haïti. Article 523. — La vérification des créances est faite **?" 4*73 C. fr. 493 par le Syndic de la faillite, assisté d'un ou plusieurs des contrôleurs de la faillite pris parmi les créan- ciers et désignés par le Juge-Commissaire, comme il est prévu au Chapitre IV du Titre Premier de la Faillite, s'il en a été nommé, sous réserve de l'ap- — 159 — probation du Juge-Commissaire, et en présence du failli dûment appelé ou dûment représenté. Si la créance soumise à la vérification est discutée en tout ou en partie par le Syndic, celui-ci en avise- ra le créancier par lettre recommandée avec Avis de Réception. Le créancier ainsi averti aura un délai de quinze jours pour fournir des explications verbales ou écri- tes sur le fondement de son Titre de créance. Ane. 498 Article 524. — Tout créancier, dont la créance aura ' c-bro'g. ' ' été vérifiée et affirmée, pourra assister à la vérifica- tion des autres créances et fournir tout contredit aux vérifications à faire. Ane. 499 Article 525. — Le procès-verbal de Vérification obrog! énoncera la représentation des Titres de créance, le nom et le domicile des créanciers ou de leurs manda- taires. Il contiendra la description sommaire des Titres, lesquels seront rapprochés des Livres du failli. Il exprimera que le porteur est légitime créancier de la somme par lui réclamée. Si la créance n'est pas contestée, le Syndic signera sur chacun de ces Titres la déclaration suivante: «Admis au Passif de la Faillite de «Pour la somme de » Le Visa du Juge-Commissaire sera porté au bas de la déclaration. Ane. 504 Article 526. — Aussitôt la vérification terminée et C. fr. 494 au plus tard dans le délai de Trois Mois à partir de la date du jugement déclaratif de faillite, le Syndic déposera au Greffe le Procès- Verbal de la dite vérifi- cation comme il est prévu en l'article précédent. Le Greffier du Tribunal Civil avertira immédiate- ment les créanciers du dépôt du dit procès-verbal de — 160 — vérification par des insertions dans les journaux; il leur adressera, en outre, une lettre indiquant pour chacun d'eux la somme pour laquelle sa créance y figure. Article 527. — Tout créancier, dans le délai de hui- Ane- 501 taine du dépôt du procès verbal de vérification au Greffe du Tribunal Civil, sera tenu d'affirmer entre les mains du Juge-Commissaire, que la dite créance est sincère et véritable. Article 528. — Tout créancier vérifié ou porté au c u- 495 Bilan est admis, pendant Huit jours à dater des in- sertions prévues en l'art. 522, à formuler des contre- dits ou des réclamations au Greffe, soit par lui- même, soit par mandataire, par voie de mention sur le procès-verbal de vérification déposé. Le failli aura le même droit. Ce délai expiré, le Juge-Commissaire, d'après le procès-verbal de vérification dressé par le Syndic et après les contredits et réclamations, arrêtera défini- tivement l'Etat des Créances. Article 529. — A l'égard des créances contestées, *nf- 5°* ° C. fr. 498 l'incident sera porté par simple acte à l'audience commerciale du Tribunal Civil par la partie intéres- sée. Après les contredits, dires et observations des intéressés, le Ministère Public entendu, il sera rendu jugement qui, après examen, statuera sur l'admis- sion ou le rejet de la dite créance au Passif de la faillite. Ce jugement sera exécutoire par provision, nonobstant tout recours. Le Tribunal pourra même décider par provision c- fr 50° que le créancier sera admis dans les délibérations pour une somme que le jugement déterminera. — 161 — c. fr. 500 Article 530. — Dans le cas où une créance serait l'objet d'une instruction criminelle ou correction- nelle, le Tribunal Civil, saisi d'abord de la créance contestée, pourra prononcer le sursis et le créancier u.- .;.;..•. porteur de la dite créance suspectée ne prendra au- cune part aux opérations de la faillite, tant que les Tribunaux compétents n'auront pas statué. c. fr. 501 Article 531. — Le créancier dont le privilège ou l'hypothèque seulement serait contesté sera admis dans les délibérations de la faillite comme créancier ordinaire. Ane. 507 Article 532. — A défaut de comparution et d'affir- C. fr. 503 mation dans les délais qui leur sont impartis, les défaillants connus ou inconnus ne seront pas com- pris dans les répartitions à faire; toutefois la voie de l'opposition leur sera ouverte jusqu'à la distribution des deniers inclusivement. Les frais de l'opposition demeureront toujours à leur charge. Leur opposition ne pourra suspendre l'exécution t. des répartitions ordonnées par le Juge-Commissaire, mais, s'il est procédé à des répartitions nouvelles, avant qu'il ait été statué sur leur opposition, ils se- ront compris pour la somme qui sera provisoirement déterminée par le Tribunal et qui sera tenue en ré- serve jusqu'au jugement de leur opposition. S'ils se font ultérieurement connaître créanciers, ils ne pourront rien réclamer sur les répartitions or- données par le Juge-Commissaire, mais ils auront = ■-> droit de prélever sur l'actif non encore réparti, les dividendes afférents à leurs créances dans les pre- mières répartitions. (Proc. Civ. 576) . — 162 — CHAPITRE V Du Concordat et de l'Union SECTION PREMIERE De la Convocation et de l'Assemblée des Créanciers Article 533. — Dans les trois jours qui suivront la c fr 504 clôture de l'état des créances, ou s'il y a eu contes- tation, dans les trois jours de la décision prise par le Tribunal, le Juge-Commissaire fera convoquer par le Greffier, à l'effet de délibérer sur la formation du Concordat, les créanciers dont les créances ont été admises. Les insertions dans les Journaux et les lettres de convocation indiqueront l'objet de l'As- semblée. Les créanciers admis par provision seront avisés individuellement par Lettre recommandée, dans les trois jours de la décision prise par le Tribunal à leur égard. Article 534. — Aux lieu, jour et heure qui seront c u- 505 fixés par le Juge-Commissaire, l'Assemblée se for- mera sous sa présidence; les créanciers admis dé- finitivement ou par provision s'y présenteront en personne ou par mandataires. Le failli sera appelé à cette Assemblée; il devra s'y présenter en personne, s'il a été dispensé de la mise en dépôt, ou s'il a obtenu un Sauf-Conduit; et il ne pourra s'y faire représenter que pour des mo- tifs valables et approuvés par le Juge-Commissaire. Article 535. — Le Syndic fera à cette assemblée un c fr- 506 rapport sur l'état de la faillite, sur les formalités qui auront été remplies et les opérations qui auront eu lieu. Le failli sera entendu. — 163 — Ane. 513 C. fr. 507 Le rapport du Syndic sera remis, signé de lui, au Juge-Commissaire, qui dressera procès-verbal de ce qui aura été décidé par l'Assemblée. SECTION n Du Concordat Parag. 1er; De la Formation du Concordat Article 536. — Il ne pourra être consenti de Traité entre les créanciers délibérants et le débiteur failli qu'après l'accomplissement des formalités ci-dessus prescrites. Ce Traité ne s'établira que par un vote à la double majorité des voix et des deux tiers des sommes dont les créances ont été admises définitivement ou par provision, conformément à la Section V du Chapitre IV du présent Code de Commerce, le tout à peine de nullité. Cependant les créances de ceux qui n'ont pas pris part au vote seront déduites pour le calcul des ma- jorités tant en Nombre qu'en Sommes. Ane. 5H Article 537. — Les créanciers hypothécaires inscrits C fr. 508 .. ,,,.... , , . ou dispenses d inscription, et les créanciers privi- légiés ou nantis d'un Gage, n'auront pas voix dans les opérations relatives au Concordat pour les dites créances et elles n'y seront comptées que s'ils renon- cent à leurs hypothèques, Gages ou privilèges. Le vote du Concordat emportera de plein droit cette renonciation. c. fr. 509 Article 538. — Le Concordat, à peine de nullité, se- ra signé séance tenante. Si l'une seulement des deux — 164 — conditions de majorité fixées par l'art. 536 est réa- lisée, la délibération sera continuée à Huitaine pour tout délai. Dans ce cas, les créanciers présents ou légalement représentés, ayant signé le procès-verbal de la pre- mière Assemblée, ne sont pas tenus d'assister à la deuxième Assemblée. Les résolutions par eux prises et les adhésions données restent définitivement ac- quises, s'ils ne sont pas venus les modifier dans cette dernière réunion. La signature des créanciers dans les Assemblées peut être remplacée par une signature sur un Bulle- tin de vote qui est annexé au procès-verbal. Article 539. — Si l'examen des actes, livres et pa- c- fr- 51° piers du failli donne quelque présomption de Ban- queroute, il ne pourra être fait aucun Traité entre le failli et les créanciers, à peine de nullité. Le Juge-Commissaire veillera à l'exécution de la présente disposition. Article 540. — Lorsqu'une instruction en Banque- c- fr- 51° route aura été commencée, les créanciers seront convoqués à l'effet de décider s'ils se réservent de délibérer sur un Concordat en cas d'acquittement, et, si, en conséquence, ils surseoient à statuer jus- qu'après l'issue des poursuites. Ce sursis ne pourra être prononcé qu'à la double majorité en Nombre et en Sommes déterminée en la présente Section (art. 536). Article 541. — Tous les créanciers ayant eu droit Anc- 517 de concourir au Concordat ou dont les droits auront été reconnus depuis, pourront y former opposition. L'opposition sera motivée et devra être signifiée au Syndic et au failli, à peine de nullité, dans les — 165 — C. ff. 513 Huit jours qui suivront le Concordat; elle contiendra assignation à la première audience du Tribunal Civil < Chambre des Affaires Commerciales). Ane. sis Article 542. — L'Homologation du Concordat sera poursuivie devant le Tribunal Civil, à la requête de la partie la plus diligente; le Tribunal ne pourra sta- tuer avant l'expiration du délai de huitaine fixé par l'article précédent. Si, pendant ce délai, il a été formé des oppositions, le Tribunal statuera sur les dites oppositions et sur l'homologation par un seul et même jugement. Si l'opposition est admise, l'annulation du Con- cordat sera prononcée à l'égard de tous les inté- ressés. Article 543. — Le Tribunal ne pourra homologuer le Concordat que par jugement motivé et dans l'in- térêt des créanciers, dans le cas où le failli a été l'objet d'une condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, abus de confiance, escro- querie, ou de la Banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou valeurs, pour émission de mauvaise foi de Chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions ou pour tentative ou complicité des in- fractions ci-dessus visées. Il en sera de même, dans le cas où le failli aurait été précédemment déclaré en faillite et ne serait pas réhabilité. II. — Des Effets du Concordat d i 1935 rendra obligatoire pour tous les créanciers sans ex- Ane. 518 Article 544. — L'Homologation du Concordat le rendra obligatoire ception ni réserve. — 166 — Article 545. — L'homologation conservera, à cha- Ane. 51 8, m fine cun des créanciers sur les immeubles du failli, l'hy- c. fr. 517 pothèque inscrite en vertu du 3e paragraphe de l'art. 534 (De la Section IV. des Actes Conservatoires). A cet effet, le Syndic fera inscrire les dites hypo- thèques en exécution du jugement d'homologation, si déjà elle n'avait été faite. Article 546. — Aucune action en nullité du Concor- c. fr. 51a dat ne sera recevable après l'homologation, et résul- tant, soit de la dissimulation de l'Actif, soit de l'exa- gération du Passif, soit du dol découvert depuis la dite homologation. Article 547. — Aussitôt que le Jugement d'homolo- Anc- 519 gation sera passé en force de chose jugée, les fonc- tions du Syndic cesseront. Le Syndic rendra au failli son compte définitif, en présence du Juge-Commissaire; ce compte sera dé- battu et arrêté. Il remettra au failli l'universalité de ses biens, livres, papiers et effets. Le Failli lui en donnera décharge. Il sera dressé du tout procès-verbal par le Juge- Commissaire dont les fonctions cesseront également. En cas de contestation sur ce compte, le Tribunal Lo' 21 Avri1 prononcera, sans qu en aucun cas la responsabilité personnelle du Syndic soit engagée à cette occasion. ni. — De l'Annulation ou de la Résolution du Concordat Article 548. — L'annulation du Concordat, soit pour c- ,r- 52° dol, soit par suite de condamnation pour Banque- route intervenue après son homologation, libère de plein droit les Cautions. — 167 — En cas d'inexécution, par le failli, des conditions de son Concordat, la Résolution de ce Traité pourra être poursuivie contre lui devant la juridiction com- pétente, en présence des cautions, s'il en existe, ou elles dûment appelées. La résolution du Concordat ne libérera pas les cautions qui y seront intervenues pour en garantir l'exécution totale ou partielle. c. fr. 521 Article 549. — Lorsque après l'homologation du Concordat, le failli sera poursuivi pour Banqueroute frauduleuse et placé sous mandat de dépôt ou d'ar- rêt, le Tribunal Civil pourra prescrire telles mesures conservatoires qu'il appartiendra. Ces mesures ces- seront de plein droit du jour de la déclaration qu'il n'y a lieu à suivre contre l'inculpé, de l'Ordonnance d'acquittement ou du jugement d'absolution. ~c'. fr;5.22 Article 550. — En cas de jugement de condamna- D. L. 8 Août . pii' 1935 tion pour Banqueroute frauduleuse ou de Jugement prononçant, soit l'annulation, soit la résolution du Concordat, le Juge tenant les audiences commercia- les du Tribunal Civil exercera à nouveau les fonc- tions de Juge-Commissaire et avis de l'annulation ou de la Résolution du Concordat sera immédiatement donné par le Greffier au Directeur de l'Administra- tion Générale des Contributions. Sans désemparer, le Syndic pourra faire apposer les scellés par le Juge de Paix compétent. Le Syndic procédera, sans retard, avec l'assistance du Juge de Paix, sur l'ancien inventaire, au recole- ment des valeurs, actions et des papiers, et procé- dera, s'il y a lieu, à un supplément d'inventaire. Il dressera un Bilan supplémentaire. — 168 — C. fr. 523 Il fera immédiatement envoyer et insérer dans les Journaux un Extrait du Dispositif du jugement d'an- nulation ou de résolution, avec invitation aux créan- ciers nouveaux, s'il en existe, de produire leurs Ti- tres de créances à la vérification. Il est procédé à cette vérification de la manière prévue en la Section V du Chapitre IV du présent Code. Article 551. — Il sera procédé, sans retard, à la vé- rification des Titres de créances produits en vertu de l'article précédent. Il n'y aura pas lieu à nouvelle vérification des créances antérieurement admises et affirmées, sans préjudice néanmoins du rejet de celles qui, depuis, auraient été payées en tout ou en partie. Article 552. — Ces opérations mises à fin, s'il n'in- c fr- 524 tervient pas de nouveau Concordat, les créanciers seront convoqués à l'effet de se constituer en Contrat d'Union et prendre toutes les mesures pour la con- servation de leurs droits. Article 553. — Les actes faits par le failli postérieu- c- fr- 525 rement au jugement d'homologation et antérieure- ment à l'annulation ou à la résolution du Concordat, ne seront annulés qu'en cas de fraude aux droits des créanciers. Article 554. — Les créanciers antérieurs au Con- c fr- 526 cordât rentreront dans l'intégralité de leurs droits à l'égard du failli seulement; mais ils ne pourront figurer dans la masse que pour les proportions sui- vantes: 1) S'ils n'ont touché aucune part du dividende, pour l'intégralité de leurs créances; 2) S'ils ont reçu une partie du dividende, pour la portion de leurs créances primitives correspondantes à la portion de dividende promis qu'ils n'auront pas touché. — 169 — section m De la Clôture en Cas d'Insuffisance de l'Actif c. fr. 527 Article 555. — Si, à quelque époque que ce soit, avant l'homologation du Concordat ou la formation de l'Union, le cours des opérations de la faillite se trouve arrêté par insuffisance de l'Actif, le Tribunal, suivant les circonstances pourra prononcer la clôture des opérations de la Faillite. Ce jugement fera rentrer chaque créancier dans l'exercice de ses actions individuelles, tant contre les biens que contre la personne du failli. c. fr. 528 Article 556. — Le failli, ou tout autre intéressé, pourra à toute époque, faire rapporter ce jugement de clôture par le Tribunal, en justifiant qu'il existe des fonds pour faire face aux frais des opérations de la Faillite, ou en faisant consigner entre les mains du Syndic somme suffisante pour y parvenir. Dans tous les cas, les frais des poursuites exercées en vertu de l'article précédent devront être préala- blement acquittés. SECTION rv De l'Union des Créanciers Ane. 521 Article 557. — S'il n'intervient point de Concordat, les créanciers seront de plein droit en état d'Union. Le Juge-Commissaire les consultera immédiate- ment sur les faits de gestion du Syndic. Les créanciers privilégiés, hypothécaires ou nantis d'un Gage, seront admis à cette délibération. Il sera dressé procès-verbal des dires et observa- tions des créanciers. — 170 — Article 558. — Les créanciers seront consultés sur Anc- 524 C. fr. 530 la question de savoir si un secours pourra être ac- cordé au Failli, sur l'Actif de la Faillite, s'il n'existe contre lui aucune présomption de Banqueroute. Lorsque la majorité des créanciers y aura con- senti, une somme pourra être accordée au failli, à titre de secours sur l'Actif de la Faillite. Le Syndic en proposera la quotité qui sera fixée par le Juge- Commissaire, en proportion des besoins et de l'é- tendue de la famille du failli, de sa bonne foi, et du plus ou moins de perte qu'il fera supporter à ses créanciers. Article 559. — Lorsqu'une Société de commerce se- c- ff- 531 ra en état de faillite déclarée, les créanciers pour- ront ne consentir de Concordat qu'en faveur d'un ou de plusieurs des associés. En ce cas, tout l'actif social demeurera sous le ré- gime de l'Union. Les biens personnels de ceux avec lesquels le Concordat aura été consenti en seront ex- clus, et le Traité particulier passé avec eux ne pour- ra contenir l'engagement de payer un dividende que .sur des valeurs étrangères à l'Actif social. L'associé qui aura obtenu un Concordat particu- lier sera déchargé de toute solidarité. Article 560. — Le Syndic représente la masse des c fr- 532 créanciers et est spécialement chargé de procéder à la liquidation. Lorsqu'il s'agira d'une Société en état de faillite, les créanciers pourront, avec l'assentiment du Syn- dic, nommer un Gérant pour continuer, sous son contrôle, l'exploitation de l'actif. La dite décision ne pourra être prise qu'en présence du Juge-Com- missaire et à la majorité des trois quarts des créan- ciers en nombre et en sommes. — 171 — La voie de l'opposition sera ouverte contre cette délibération au failli et aux créanciers dissidents. Cette opposition ne sera pas suspensive de l'exé- cution. c. fr. 533 Article 561. — Lorsque la continuation de* l'exploi- tation entraînera des engagements qui excéderaient l'Actif de l'Union, les créanciers qui auront autorisé ces opérations seront seuls tenus personnellement au-delà de leur part dans l'Actif, mais seulement dans les limites du mandat qu'ils auront donné; ils contribueront au prorata de leurs créances. Ane. 522 Article 562. — Le Syndic est chargé de poursuivre la vente des immeubles, marchandises et effets mo- biliers du Failli, et la liquidation de ses dettes ac- tives et passives; le tout sous le contrôle du Juge- Commissaire, et sans qu'il soit besoin d'appeler le failli. c. fr. 536 Article 563. — Les créanciers- en état d'Union se- ront convoqués par le Syndic tous les trois mois pour leur soumettre son état de gestion et le résultat de la liquidation des dettes actives et passives du failli. c fi 537 Article 564. — Lorsque la liquidation sera terminée, les créanciers seront convoqués par le Juge-Com- missaire. Dans cette dernière assemblée, le Syndic rendra son compte. Le failli sera présent ou dûment ap- pelé. Les créanciers donneront leur avis sur l'excusa- bilité du failli. Il sera dressé, à cet effet, un procès- verbal dans lequel chacun des créanciers pourra con- signer ses dires et observations. Après la clôture de cette assemblée, l'Union sera dissoute de plein droit. — 172 — Article 565.— Le Syndic soumettra au Tribunal la £"J 5» délibération des créanciers relative à l'excusabilité du failli. Le Tribunal, le Ministère Public entendu, pro- noncera si le failli est ou non excusable. Article 566.— Si le failli n'est pas déclaré excu- c fr 539 sable, les créanciers rentreront dans l'exercice de leurs actions individuelles, tant contre sa personne que contre ses biens. S'il est déclaré excusable, il demeurera affranchi de la contrainte par corps à l'égard des créanciers de la faillite et ne pourra plus être poursuivi par eux que sur ses biens. Article 567. — Ne pourront être déclarés excusa- c- fr' 54° blés: les banqueroutiers frauduleux, les stelliona- taires, les personnes condamnées pour vols, escro- querie ou abus de confiance. Article 568. — Aucun débiteur commerçant n'est c- fr- 541 recevable à demander son admission au Bénéfice de Cession de Biens. Néanmoins un Concordat par Abandon Total ou Partiel de l'Actif du failli peut être formé suivant les règles prescrites en la Section II du présent Chapitre V. Ce Concordat produit les mêmes effets que les autres Concordats, il peut être annulé ou résolu de la même manière. La. liquidation de l'actif abandonné est faite com- me il est prescrit en la Section IV traitant de l'Union des créanciers et à l'art. 595 du Chap. VII c. com. Le Concordat par Abandon d'Actif est assimilé à l'Union pour la perception des droits d'Enregistre- ment. — 173 — CHAPITRE VI Des Différentes Espèces de Créanciers et de leurs Droits en cas de Faillite SECTION PREMIERE Des Co-Obligés et des Cautions Article 569. — Le créancier porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par le failli et d'autres co-obligés qui sont en faillite, parti- cipera aux distributions dans toutes les masses, et y figurera pour la valeur de son Titre, jusqu'à par- fait paiement. Article 570. — Aucun recours pour raison des divi- dendes payés n'est ouvert aux Faillites des co-obli- gés les unes contre les autres, si ce n'est lorsque la réunion des dividendes que donneraient ces Faillites excéderait le montant total de la créance, en princi- pal et accessoires, auquel cas cet excédent sera dé- volu, suivant l'ordre des engagements, à ceux des co-obligés qui auraient les autres pour garants. Article 571. — Si le créancier porteur d'engage- ments solidaires entre le failli et d'autres co-obligés a reçu, avant la faillite, un acompte sur sa créance, il ne sera compris dans la masse que sous déduction de cet acompte, et conservera, pour ce qui lui restera dû, ses droits contre le co-obligé ou la Caution. Le co-obligé ou la Caution qui aura fait le paie- ment partiel sera compris dans la masse pour tout ce qu'il a payé à la décharge du failli. Article 572. — Nonobstant le Concordat, les créan- ciers conservent leur action pour la totalité de leurs créances contre les co-obligés du failli. — 174 — SECTION n Des Créanciers Nantis d'un Gage et des Créanciers Privilégiés sur les Biens Meubles Article 573. — Les créanciers du failli qui seront Anc- 529 valablement nantis de Gages ne seront inscrits dans la masse que pour mémoire. Article 574. — Le Syndic, à toute époque, pourra, c- fr- 547 avec l'autorisation du Juge-Commissaire, retirer les Gages au profit de la Faillite, en remboursant la dette. Article 575. — Dans les cas où le Gage ne sera pas Anc- 531 retiré par le Syndic, s'il est vendu par le créancier C* *'' 548 moyennant un prix qui excède la créance, le surplus sera recouvré par le Syndic; si le prix est moindre que la créance, le créancier nanti viendra à contri- bution pour le surplus, dans la masse, comme cré- ancier ordinaire. Article 576. — Le Syndic présentera au Juge-Com- c- fr- ssi missaire l'état des créanciers se prétendant privilé- giés sur les meubles, et le Juge-Commissaire auto- risera le paiement des dits créanciers sur les pre- miers deniers rentrés. S'il y a des créanciers contestant le privilège in- voqué, le Tribunal prononcera sur la difficulté; les frais seront supportés par ceux dont la demande au- ra été re jetée, et ne seront pas mis au compte de la masse. Article 577. — Le Salaire acquis aux Membres du c fr- 549 personnel et aux ouvriers directement employés par le débiteur et les sommes dues à tous ceux qui louent leurs services pendant les six mois qui ont précédé l'ouverture de la Faillite, sont admis au — 175 — même rang que le Privilège établi par l'article 1868 du Code Civil pour les gens de service. c. fr. 550 Article 578. — Si le Bail est résilié, suivant la fa- m°févPOi872 culte laissée au Syndic par l'article 504 du Chapitre Premier du Titre Premier du Livre III sur la Fail- lite, le propriétaire d'immeubles affectés au com- merce ou à l'industrie du failli ou de la Société en état de faillite, aura privilège pour les deux der- nières années de location échues avant le jugement déclaratif de faillite, pour l'année courante, pour tout ce qui concerne l'exécution du Bail et pour les dommages-intérêts qui pourront lui être alloués par les Tribunaux. Au cas de non résiliation, le bailleur, une fois payé de tous les loyers échus, ne pourra pas exiger le paiement des loyers en cours ou à échoir, si les sû- retés qui lui ont été données lors du contrat sont maintenues, ou si celles qui lui ont été fournies de- puis la faillite sont jugées suffisantes. Lorsqu'il y aura vente et enlèvement des meubles garnissant les lieux loués, le bailleur pourra exercer son privilège comme au cas de résiliation ci-dessus, et, en outre, pour une année à échoir à partir de l'expiration de l'année courante, que le bail ait ou non date certaine. Le Syndic pourra continuer le bail pour tout le temps à courir, à la charge par lui de maintenir dans l'immeuble gage suffisant, et d'exécuter, au fur et à mesure des échéances, toutes les obligations résul- tant du contrat, mais sans que la destination des lieux loués puisse être changée. Dans le cas où le bail contiendrait interdiction de céder ou de sous-louer, les créanciers ne pourront — 176 — faire leur profit de la location que pour le temps à raison duquel le bailleur aurait touché ses loyers par anticipation, et toujours sans que la destination des lieux puisse être changée. Le privilège et le droit de revendication établis par le No. 4 de l'article 1869 du Code Civil, au profit du vendeur d'effets mobiliers, ne peuvent être exer- cés contre la Faillite. SECTION m Des Droits des Créanciers Hypothécaires et Privilégiés sur les Immeubles Article 579. — Lorsque la distribution du prix des Anc- 533 . , , . , ,, , C. fr. 552 immeubles sera faite antérieurement a celle du prix des meubles, ou simultanément, les créanciers pri- vilégiés ou hypothécaires, non remplis sur le prix des immeubles, concourront, à proportion de ce qui leur restera dû, avec les créanciers chirographaires, sur les deniers appartenant à la masse chirogra- phaire, pourvu toutefois que leurs créances aient été vérifiées et affirmées suivant les formes établies. Article 580. — Si, une ou plusieurs distributions Anc- 534 C. fr. 553 des deniers mobiliers précèdent la distribution du prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hy- pothécaires vérifiés et affirmés concourront aux ré- partitions dans la proportion de leurs créances to- tales, et sauf, le cas échéant, les distractions dont il sera parlé ci-après. Article 581. — Après la vente des immeubles et le Ane- 535 règlement définitif de l'ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d'entre eux qui viendront en ordre utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leur créance ne toucheront le — 177 — montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux perçues dans la masse chirographaire. Les sommes ainsi déduites ne resteront point dans la masse hypothécaire, mais retourneront à la masse chirographaire au profit de laquelle il en sera fait distraction. Ane. 536 Article 582. — A l'égard des créanciers hypothécai- res qui ne seront colloques que partiellement dans la distribution du prix des immeubles, il sera procédé comme il suit: Leurs droits sur la masse chirographaire seront définitivement réglés d'après les sommes dont ils resteront créanciers après leur collocation immobi- lière; et les deniers qu'ils auront touchés au delà de cette proportion, dans la distribution antérieure, leur seront retenus sur le montant de leur colloca- tion hypothécaire, et reversés dans la masse chi- rographaire. Ane. 537 Article 583. — Les créanciers hypothécaires qui ne viennent pas en ordre utile seront considérés comme chirographaires, et soumis comme tels aux effets de la masse chirographaire. SECTION rv Des Droits des Femmes Ane. 538 Article 584. — En cas de faillite du mari, la femme C. fr. 537 . . dont les apports en immeubles ne se trouveraient pas mis en Communauté, reprendra en nature les dits immeubles et ceux qui lui seront survenus par suc- cession entre-vifs ou testamentaire. — 178 — Article 585. — La femme reprendra pareillement en Anc- *4°- 541, nature les immeubles acquis par elle et en son nom c. fr. 558 des deniers provenant des dites successions et dona- tion, ainsi que ceux qu'elle aurait acquis pendant le mariage au moyen des économies réalisées dans son travail personnel ou dans l'exercice d'une profession distincte de celle de son mari, pourvu que la décla- ration d'emploi soit expressément stipulé au con- trat d'acquisition et que l'origine des deniers soit constatée par un inventaire ou par tout autre acte authentique ou suivant le mode de preuve établi par l'art. 4 du Décret-Loi du 11 Janvier 1944, créant un Statut nouveau à la femme mariée qui travaille. Sous quelque régime qu'ait été formé le contrat c- fr- 559 de mariage, hors les cas prévus au 1er. alinéa du présent article, la présomption légale est que les immeubles acquis par la femme du failli appartien- nent à son mari, ont été payés de ses deniers, et doivent être réunis à la masse de son actif, sauf à la femme à fournir la preuve contraire. Si la femme a payé des dettes pour son mari, la présomption légale est qu'elle l'a fait des deniers de celui-ci, et elle ne pourra, en conséquence, exercer aucune action dans la faillite, sauf la preuve con- traire qu'elle est tenue d'administrer, conformément au droit commun. Article 586. — La femme reprendra en nature les Anc- 548 effets mobiliers qu'elle s'est constitués par contrat Loi' 29 Avril de mariage ou qui lui sont advenus par succession, donation entre vifs ou testamentaire, qui ne sont pas entrés en Communauté, ainsi que les effets mobi- liers ou les valeurs mobilières qu'elle a acquis sui- vant les prévisions du Décret-Loi du 11 Janvier 1944 (art. 1er.) toutes les fois que l'identité et la — 179 — 1924 consistance en seront prouvées, conformément à l'art. 1284 du Code Civil et à l'art. 4 du susdit décret- loi du 11 Janvier 1944. A défaut par la femme de faire cette preuve, tous les effets mobiliers, tant à l'usage du mari qu'à celui de la femme, sous quelque régime qu'ait été con- tracté le mariage, seront acquis aux créanciers, sauf au Syndic à remettre à la femme avec l'autorisation du Juge-Commissaire, les habits et linges à son usage personnel et à celui, de ses enfants mineurs, et sauf l'action en reprise qu'elle pourra exercer comme créancière du mari, conformément aux dis- positions du Code Civil. Ane. 542 Article 587. — L'action en reprise résultant des dis- C. fr. 561 . . , - , * positions prévues en la présente Section ne sera exercée par la femme qu'à la charge des dettes et hypothèques dont les biens qui en font l'objet sont légalement grevés, soit que la femme s'y soit volon- tairement obligée, soit qu'elle y ait été condamnée judiciairement ou qu'elles aient été contractées dans l'intérêt du ménage. Ane. 547 Article 588. — La disposition de l'article précédent est applicable non seulement à la femme du failli qui était déjà commerçant lors de son mariage ou qui l'est devenu dans l'année du mariage, mais, d'une manière générale, à la femme de tout failli. Ane. 546 Article 589. — Lorsque le mari était commerçant C. fr. 563 . , ,, ,, . . . Loi 29 Avril au moment de la célébration du mariage, ou lorsque, n'ayant pas alors de profession déterminée, il sera devenu commerçant dans l'année, les immeubles qui lui appartenaient à l'époque de la célébration du ma- riage, ou qui lui seraient advenus depuis, par suc- cession ou par donation entre vifs ou testamentaire, — 180 — 1924 seront seuls soumis à l'hypothèque légale de la fem- me pour les créances ci-après désignées: 1) Pour les deniers et effets mobiliers qu'elle au- ra apportés en dot, ou qui lui seront advenus depuis le mariage, par succession ou donation entre vifs ou testamentaire, et dont elle prouvera la délivrance ou le paiement; 2) Pour le remploi de ses biens aliénés pendant le mariage; 3) Pour l'indemnité des dettes par elles contrac- tées avec son mari. Article 590. — La femme dont le mari était com- Anc- 545 merçant à l'époque de la célébration du mariage, ou dont le mari, n'ayant pas alors de profession dé- terminée, sera devenu commerçant dans l'année qui suivra cette célébration, ne pourra exercer dans la Faillite aucune action à raison des avantages portés au contrat de mariage, et, dans ce cas, les créanciers ne pourront, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par la femme au mari dans ce même contrat. CHAPITRE VA De la répartition entre les Créanciers de l'Actif et de la Liquidation du Mobilier. Article 591. — Le montant de l'actif mobilier, dis- Ane. 552 traction faite des frais et dépenses de l'administra- tion de la Faillite, des secours qui auraient été ac- cordés au failli ou à sa famille, et des sommes payées aux créanciers privilégiés, ainsi que du montant du salaire alloué au Directeur Général des Contribu- tions par préf érenc à toutes autres dépenses de la Faillite, — sera répa:ti entre tous les créanciers, au marc la Gourde de leurs créances vérifiées et af- firmées. — 181 — Ane. 553 Article 592.— A cet effet, le Syndic remettra tous les mois au Juge-Commissaire, un état de la situa- tion de la Faillite à la Banque Nationale de la Ré- publique d'Haïti. Le Juge-Commissaire ordonnera, s'il y a lieu, une répartition entre les créanciers, en fixera la quotité, et veillera à ce que tous les créanciers en soient avertis. c. fr. Ane. 567 Article 593. — Il ne sera procédé à aucune réparti- tion entre les créanciers domiciliés en Haïti, qu'a- près la mise en réserve de la part correspondante aux créances pour lesquelles les créanciers do- miciliés hors du territoire de la République d'Haïti seront portés au Bilan, lorsque les dites créances ne sont pas portées au dit Bilan d'une manière exacte, le Juge-Commissaire pourra décider que la réserve sera augmentée, d'accord avec le Syndic. c. fr. Ane. 568 Cette part demeurera en dépôt à la Banque Na- tionale de la République d'Haïti au Compte Spécial qui sera ouvert au Syndic de la Faillite jusqu'à l'ex- piration du délai déterminé en la Section V (De la Vérification des Créances du Chapitre IV du Code de Commerce). Elle sera répartie entre les créanciers reconnus, si les créanciers domiciliés hors d'Haïti n'ont pas fait vérifier leurs créances, conformément aux susdites dispositions du Code de Commerce concernant la Vérification des Créances. Une pareille réserve sera faite pour raison de cré- ances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement. Ane. 555 Article 594. — Nul paiement ne sera fait par le Syn- dic que sur la présentation du Titre constitutif de la créance. — 182 — Néanmoins, en cas d'impossibilité de représenter le Titre, le Juge-Commissaire pourra autoriser le paiement sur le vu du procès-verbal de Vérification. Dans tous les cas, le créancier donnera la Quit- tance en marge de l'état de répartition. Article 595. — L'Union pourra se faire autoriser *n£ 5^Q par le Tribunal, le failli dûment appelé, à traiter à Loi u. 25 Août forfait de tout ou partie de l'actif mobilier ou im- 1937 mobilier dont le recouvrement n'aurait pas été opéré et à l'aliéner; en ce cas, le Syndic fera tous les actes nécessaires pour y parvenir. Tout créancier pourra adresser Requête au Juge- Commissaire pour provoquer une délibération de l'Union à cet égard. Le failli pourra également adresser Requête au Tribunal à l'effet de faire autoriser le Syndic, sur l'avis conforme de l'Union, à céder tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier non encore réalisé. Par jugement, le Tribunal réglera les modes de cession et de paiement du prix. En outre, au cas où le vote de l'Union aurait été obtenu à la double majorité en voix et des trois quarts en sommes des créanciers délibérants, ce Traité forfaitaire pourrait valoir au débiteur de Quitus opposable à tous. CHAPITRE VIII De la Vente des Immeubles du Failli Article 596. — A partir du jugement qui déclarera c fr- 571 la Faillite, les créanciers ne pourront poursuivre l'expropriation des immeubles sur lesquels ils n'au- * ront pas d'hypothèque. — 183 — c. fr. 572 Article 597. — S'il n'y a pas de poursuite en expro- priation des immeubles commencée avant l'époque de l'Union, le Syndic sera seul admis à poursuivre la vente; il sera tenu d'y procéder dans la Huitaine, sous l'autorisation du Juge-Commissaire, suivant la forme prescrite par le Code Civil pour la vente des biens des mineurs. Ane. 559 Article 598. — La surenchère, après l'adjudication des immeubles du failli sur la poursuite du Syndic, n'aura lieu qu'aux conditions et dans les formes sui- vantes: 1) La surenchère devra être faite dans la Hui- taine; 2) Elle ne pourra être au-dessous du Dixième du prix principal de l'adjudication; 3) Elle sera faite au Greffe du Tribunal Civil, sui- vant les formes prescrites par les articles 620 et 621 du Code de Procédure Civile. Toute personne sera admise à surenchérir. Semblable procédure sera appliquée aux ventes d'immeubles poursuivies par le Syndic avant l'U- nion. Textes Abrogés: Les Dispositions contenues dans le Titre II de la Cession de Biens (anc. Art. 560 à 569 du Code de Commerce de 1826) sont Abrogées et remplacées par le Concordat par Abandon d'Actif, comme prévu en la Section IV (Union des Créan- ciers) du Code de Commerce révisé. CHAPITRE IX De la Revendication c. fr. 574 Article 599. — Pourront être revendiqués, en cas de Faillite, les Remises en Effets de Commerce ou autres Titres non encore payés, et qui se trouveront — 184 — en nature dans le Portefeuille du failli à l'époque de sa Faillite, lorsque ces remises auront été faites par le propriétaire avec le simple Mandat d'en faire le recouvrement et d'en garder la valeur à sa dis- position, ou lorsqu'elles auront été, de sa part, spé- cialement affectées à des paiements déterminés. Article 600. — Pourront être également revendi- Anc- 57S • i » « ■ . cu- 575 quees, aussi longtemps qu elles existeront en na- ture, en tout ou en partie, les marchandises consi- gnées au failli à titre de Dépôt ou pour être vendues pour le compte du propriétaire. Pourra de même être revendiqué le Prix ou la partie du prix des dites marchandises qui n'aura pas été payé ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le failli et l'acheteur. Article 601. — Pourront être revendiquées les mar- c- u- 576 chandises expédiées au failli, tant que la tradition n'en aura pas été effectuée dans ses magasins, ou dans ceux du Commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli. Néanmoins, la revendication ne sera pas recevable si. avant leur arrivée, les marchandises ont été ven- dues sans fraude, sur Factures et Connaissements ou Lettres de voiture signées par l'expéditeur. Article 602. — Pourront être retenues par le ven- c- fr- 577 deur les marchandises, par lui vendues, qui ne sont pas livrées au failli ou qui n'auront pas encore été expédiées, soit à lui, soit à un tiers pour son compte. Article 603. — Dans les cas prévus par les deux Anc- 576 articles précédents, et sous l'autorisation du Juge- Commissaire, le Syndic aura la faculté d'exiger la livraison des marchandises, en payant au vendeur le prix convenu entre lui et le failli. — 185 — Si le Syndic n'en use pas, l'inexécution du marché oblige le vendeur à reverser à la masse les acomptes par lui reçus, ainsi que toutes les avances faites pour fret et voiture, commission, assurance et autres frais et à payer les sommes qui seraient dues pour les mêmes causes. Toutefois, cette inexécution peut donner lieu, au profit du vendeur, à des dommages- intérêts, qui seront supportés par la masse. c. fr. 579 Article 604. — Le Syndic pourra, avec l'approba- tion du Juge-Commissaire, admettre les demandes en revendication produites, comme est prévu dans les articles précédents du présent Chapitre IX. S'il y a contestation, il y sera statué par jugement du Tribunal. CHAPITRE X Des Voies de Recours contre les Jugements rendus en Matière de Faillite c. fr. 581 Article 605. — Aucune demande des créanciers 1935 tendant à faire fixer la date de la cessation des paie- ments à une époque autre que celle qui résulte du jugement déclaratif de Faillite ou d'un jugement postérieur, ne sera recevable, après le délai de trois mois fixé par l'art. 526 du Chapitre IV, Section V, des Faillites et du Code de Commerce, à l'expiration duquel l'état des créances est définitivement clos. Ce délai expiré, l'époque de la cessation des paie- ments demeurera irrévocablement déterminée à l'é- gard des créanciers. c. fr. 582 Article 606. — Le délai d'opposition contre tous les jugements rendus en matière de Faillite sera de Huit Jours à compter de la date de la signification de ces jugements. Toutefois, pour les jugements soumis aux formalités de l'Affiche et de l'Insertion — 186 — par Extrait dans les Journaux, ce délai ne courra que du jour où ces formalités auront été effectuées. L'opposition formée par le failli n'aura, en aucun cas, d'effet suspensif. Le délai du pourvoi en Cassation sera de Quinze Jours à compter de la signification à personne ou à domicile. Ce pourvoi sera entendu toutes affaires cessantes, sans remise ni tour de rôle. Il ne sera pas suspensif et l'Arrêt sera exécutoire sur Minute. Article 607. — Ne seront susceptibles ni d'opposi- c- fr- 583 tion ni de recours en Cassation: 1) Les jugements qui statuent sur les demandes de Sauf-conduit; 2) Les jugements qui autorisent à vendre les ef- fets ou marchandises appartenant au failli; 3) Les jugements autorisant la continuation de l'exploitation du fonds de commerce du failli ou de la Société en état de faillite; 4) Les jugements par lesquels le Tribunal statue sur les recours formés contre les ordonnances ren- dues par le Juge-Commissaire dans les limites de ses attributions. TITRE H Des Banqueroutes CHAPITRE PREMIER De la Banqueroute Simple Article 608. — Sera déclaré Banqueroutier Simple, Ane. 580 tout commerçant failli qui se trouvera dans un des c" fr' cas suivants: 1) Si ses dépenses personnelles ou les dépenses de sa maison sont jugées excessives; — 187 — 2) S'il est reconnu qu'il a consommé de fortes sommes, soit à des opérations de pur hasard, soit à des opérations fictives de Bourse ou sur marchan- dises; 3) Si dans l'intention de retarder la Faillite, il a fait des achats pour revendre au-dessous du cours; si, dans la même intention, il s'est livré à des em- prunts, circulation d'effets ou autres moyens rui- neux de se procurer des fonds; 4) Si, après une cessation de paiements, il a payé un créancier au préjudice de la masse. 5) S'il a été déjà en Faillite et si les deux faillites ont été clôturées pour insuffisance d'actif. Ane. 58i Article 609. — Pourra être déclaré Banqueroutier Simple, tout commerçant failli qui se trouvera dans un des cas suivants: 1) S'il a contracté, pour le compte d'autrui, sans recevoir de valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables, eu égard à sa situation lorsqu'il les a contractés; 2) S'il est de nouveau déclaré en faillite sans avoir satisfait aux obligations d'un précédent Concordat; 3) Si, dans les Huit jours de la cessation de ses paiements, il n'a pas fait la déclaration exigée par l'art. 478 du Code de Commerce ou si cette déclara- tion ne contient pas les noms de tous les associés so- lidaires; 4) Si, sans empêchement légitime, il ne s'est pas présenté en personne au Syndic, dans les cas et dé- lais fixés, ou si, après avoir obtenu un Sauf-Conduit, il ne s'est pas présenté en Justice. 5) S'il n'a pas tenu de Livres et fait exactement Inventaire; si ses Livres ou Inventaires sont irrégu- lièrement tenus, ou incomplets ou s'ils n'offrent pas — 188 — sa véritable situation active ou passive, sans néan- moins qu'il y ait fraude; 6) S'il a supposé des dépenses ou des pertes ou ne Justine pas de l'emploi de toutes ses recettes; Article 610. — Les cas de Banqueroute simple se- Anc- 582 C. fr. 587 ront jugés par les Tribunaux Correctionnels, sur la demande du Syndic, de tout créancier ou sur la poursuite du Ministère Public, et punis des peines portées au Code Pénal (art. 334, 2e. alin. C. Instr. crim. Art 153.) Les jugements rendus en cette matière seront de plus Affichés et insérés dans un Journal du lieu où siège le Tribunal Correctionnel, s'il y en a un. Article 611. — Les frais de poursuite en Banque- Anc- 483< 584 C. fr. 587, 588 route simple intentée par le Ministère Public ne pourront, en aucun cas, être mis à la charge de la masse. Dans le cas où la poursuite aura été intentée à la requête d'un créancier, il supportera les frais, si le prévenu est acquitté; les dits frais seront supportés par la masse, s'il est condamné. Article 612. — Le Syndic ne pourra intenter de c- fr- 589 poursuites en Banqueroute simple, ni se porter par- tie civile au nom de la masse, qu'après y avoir été autorisé par une délibération prise à la majorité in- dividuelle des créanciers présents. CHAPITRE n SECTION I De la Banqueroute Frauduleuse Article 613. — Sera déclaré Banqueroutier Fraudu- Anc- 586 leux et puni des peines prévues au Code Pénal, tout commerçant qui se trouvera dans un des cas sui- vants: — 189 — 1) S'il a soustrait ses Livres de Commerce; 2) S'il a détourné ou dissimulé une partie de son actif; 3) Si, soit dans ses écritures, soit dans des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit par son Bilan, il s'est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas; 4) Si, ayant été chargé d'un mandat spécial, ou constitué dépositaire d'argent, d'effets de commerce, de marchandises ou denrées, il a, au préjudice de ce mandat ou de ce dépôt, appliqué à son profit person- nel les fonds ou la valeur des objets sur lesquels portait, soit le mandat, soit le dépôt; 5) S'il a acheté des immeubles ou des effets mo- biliers, à la faveur d'un prête-nom; 6) S'il a supposé des dépenses ou des pertes ou ne justifie pas de l'emploi de toutes ses recettes; 7) Si, quoique commerçant à l'époque de son ma- riage, ou bien l'étant devenu postérieurement, il a sciemment violé les dispositions des articles 71 et 73 du Code de Commerce, concernant l'Affichage de son contrat de mariage. Ane. 590 Article 614. — Seront considérés comme complices des Banqueroutiers frauduleux et condamnés aux mêmes peines que l'auteur principal, tous individus qui seront convaincus de s'être entendus avec le banqueroutier pour receler ou soustraire tout ou partie de ses biens meubles et immeubles, d'avoir acquis sur lui des créances supposées, et qui, à la vérification des créances, les auront fait valoir et affirme leur sincérité. Ane. 591 Article 615. — Le même Jugement qui aura pro- noncé les peines prévues par le Code Pénal contre les complices de Banqueroute frauduleuse, les con- damnera: — 190 — 1) A réintégrer à la masse des créanciers les biens, droits et actions frauduleusement soustraits; 2) A payer envers la dite masse des dommages- intérêts égaux à la somme dont ils ont tenté de la frauder. Article 616. — Les cas de Banqueroute frauduleuse Anc- 588 seront poursuivis d'office devant les Tribunaux Cri- minels, par les Commissaires du Gouvernement, sur la notoriété publique ou sur la dénonciation, soit du Syndic, soit d'un ou de plusieurs créanciers. Si un ou plusieurs créanciers se sont portés partie civile au procès criminel en leur nom personnel, les frais, en cas d'acquittement, demeureront à leur charge. Article 617. — Les Jugements des Tribinaux Crimi- Anc- 592 C. fr. 600 nels contre les Banqueroutiers frauduleux et leurs complices seront, à la diligence du Ministère Public, affichés et insérés dans un Journal, si dans le lieu où siège le Tribunal Criminel qui a statué sur le fait, il en existe un. SECTION n Des Dispositions Spéciales Des Délits commis dans les Faillites par d'autres que par les Faillis Article 618. — Le conjoint, les descendants ou les c *'■ 594 ascendants du failli ou ses alliés au même degré, qui auraient détourné, diverti ou recelé des effets ap- partenant à la Faillite, sans avoir agi de complicité avec le failli, seront poursuivis et punis comme cou- pables de vol (C. P. art. 325, 2e. alin.). — 191 — c. fr. 597 Article 619. — Le créancier qui aura stipulé, soit avec le failli, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la Faillite, ou qui aura fait un trafic particulier duquel résulterait en sa faveur un avan- tage à la charge de l'actif de la Faillite, sera puni par le Tribunal Correctionnel d'un emprisonnement qui ne pourra excéder une année et d'une Amende qui ne pourra être moindre de Mille Gourdes. Les dites Conventions pourront être, en outre, déclarées nulles à l'égard de toutes personnes, même à l'égard du failli, par le Tribunal Civil. Le créancier sera tenu, de rapporter à qui de droit les sommes ou valeurs qu'il aura reçues en vertu de ces conventions annulées. CHAPITRE Vn De l'Administration des Biens en cas de Banqueroute Ane 593 Article 620. — Dans tous les cas de poursuite et de condamnation pour Banqueroute simple ou fraudu- leuse, les actions civiles, autres que celles dont il est parlé dans l'article 619 du présent Code de Com- merce, resteront séparées, et toutes les dispositions relatives aux biens prescrites pour la Faillite, seront exécutées sans qu'elles puissent être attribuées ni évoquées aux Tribunaux Correctionnels ni aux Tri- bunaux Criminels. Ane. 594 Article 621. — Sera cependant le Syndic de la Fail- lite tenu de remettre au Ministère Public les pièces, titres, papiers et renseignements qui lui seront de- mandés. — 192 — Article 622. — Les pièces, titres, papiers délivrés *"*• 5^ par le Syndic seront, pendant le cours de 1 instruc- ier. oiinéo tion, tenus en état de communication par la voie du Greffe; cette communication aura lieu sur la réqui- sition du Syndic, qui pourra y prendre des extraits privés, ou en requérir d'authentiques, qui lui se- ront expédiés par le Greffier. Article 623. — Les pièces, titres, papiers dont le dé- *"*• 5'6, X . -i ) . r r 1 r , C. fr. 603 pot judiciaire n aurait pas ete ordonne, seront, après 2è. oiin. le jugement remis au Syndic, qui en donnera dé- charge. TITRE m De la Réhabilitation Article 624.— Est Rehabilité de droit le failli qui ,c: *• ** • r , . , , -, . -, Loi 30 Dec aura intégralement acquitte les sommes par lui dues 1903 en capital, intérêts et frais, sans que les intérêts puissent être réclamés au delà de Cinq ans. Pour être réhabilité de droit, l'associé d'une mai- son de commerce tombée en Faillite doit justifier qu'il a acquitté dans les mêmes conditions toutes les dettes de la Société, lors même qu'un Concordat par- ticulier lui aurait été consenti. En cas de disparition, d'absence ou de refus de recevoir d'un ou de plusieurs créanciers, la somme due sera consignée à la Banque Nationale de la Ré- publique d'Haïti, et la justification du Dépôt vaudra quittance en faveur de l'intéressé. De plus, l'acte de dépôt sera remis par extrait à la Chambre de Commerce d'Haïti pour être affiché et un autre extrait, aux frais de l'intéressé, sera adressé au Secrétaire d'Etat du Commerce pour être publié au Moniteur Officiel. — 193 — c. fr. 605 Article 625. — Peut obtenir sa réhabilitation, en cas Loi 23 Mars , '•' , . , , 1908 de probité reconnue: 1) Le failli qui, ayant obtenu un Concordat, aura intégralement payé les dividendes promis. Cette dis- position est applicable à l'associé d'une Société de commerce tombée en Faillite qui a obtenu de ses créanciers un Concordat particulier; 2) Celui qui justifie de la remise entière de ses dettes par ses créanciers ou de leur consentement unanime à sa réhabilitation. c. fr. 606 Article 626. — Toute demande en Réhabilitation se- ler. alinéa r Loi 30 Dec. ra adressée au Commissaire du Gouvernement près Loi 3i Mars Ie Tribunal Civil dans le ressort duquel la faillite a 1906 été déclarée avec les Quittances et autres pièces qui la justifient. Le Commissaire du Gouvernement, ainsi saisi de cette demande, la communiquera par la voie du Greffe au Juge du Tribunal Civil qui a déclaré la Faillite et, si le failli a changé depuis de domicile, pareille communication sera dressée au Doyen du Tribunal Civil du lieu du nouveau domicile du failli, en les chargeant de recueillir tous les renseigne- ments qu'ils pourront se procurer sur la vérité des faits exposés. c. fr. 607 Article 627. — Avis de la demande sera donné par lettres recommandées, par les soins du Greffier du Tribunal Civil où la demande sera portée, à chacun des créanciers vérifiés à la Faillite, ou reconnus par décision judiciaire postérieure, qui n'auront pas été intégralement désintéressés du montant de leurs cré- ances, en principal, intérêts et frais. La demande en Réhabilitation judiciaire sera éga- lement affichée par Extrait, par les soins du Greffier du Tribunal Civil au Tableau placé dans la salle — 194 — d'aucience du dit Tribunal, pendant trois mois, ainsi que dans la salle de la Maison Communale du lieu et dans les Etudes des Notaires de la Juridiction, et insérée dans au moins trois journaux s'éditant à Port-au-Prince. Tous les frais que nécessitera l'ac- complissement de ces formalités de publicité et d'in- sertion seront à la charge de l'intéressé. L'accom- plissement des dites formalités sera constaté par un procès-verbal du Greffier, sous sa responsabilité per- sonnelle. Article 628. — Tout créancier non intégralement Anc- 601 C. fr. 608 paye pourra dans le délai de Un Mois à partir de la publication du dit Avis, former opposition à la réhabilitation, par simple acte au Greffe, appuyée de pièces justificatives. Le créancier opposant pourra par Requête pré- sentée au Tribunal et notifiée au demandeur, inter- venir dans la procédure en Réhabilitation. Article 629. — Après l'expiration des trois mois ci- Anc- 602„ dessus prévus, le résultat dés enquêtes prescrites par Loi 30 Dec. l'art. 626 et les oppositions formées par les créanciers seront communiqués au Commissaire du Gouverne- ment saisi de la demande et seront transmis par lui, avec son Avis motivé, au Doyen du Tribunal Civil appelé à connaître de la dite demande. Article 630. — Le Tribunal, s'il y a lieu, autorisera c h- 610 le demandeur à appeler les opposants pour être en- tendus contradictoirement en Chambre du Conseil. Le demandeur se fera assister d'un avocat. Dans le cas prévu en l'article 625, le Tribunal se bornera à constater la sincérité des justifications pro- duites, et, si elles sont conformes à la loi, il pronon- cera la Réhabilitation. 195 Dans le cas de l'article 626, le Tribunal appréciera les circonstances de la cause. Le jugement sera ren- du en audience publique. Ane. 603, 604 Article 631. — Si la demande en réhabilitation est admise, le Jugement sera, par les soins du Commis- saire du Gouvernement, transmis, s'il y a lieu, au Doyen du Tribunal du lieu où la Faillite avait été déclarée ainsi qu'au Commissaire du Gouvernement près le dit Tribunal. Ce jugement sera transcrit sur le Registre tenu à cet effet. Si la demande en Réhabilitation est rejetée, elle ne pourra plus être reproduite. Ane. 605 Article 632. — Ne seront point admis à la Réhabili- C. fr. 612 tation commerciale: Les banqueroutiers frauduleux; Les Stellionataires; Les personnes condamnées pour Vol, Escroquerie, ou Abus de Confiance, à moins que ces personnes n'aient été réhabilitées, conformément aux disposi- tions du Chapitre IV de la Loi No. 8 du Code d'Ins- truction Criminelle. Ane. 607 Article 633. — Nul commerçant failli ne sera admis C. fr. 613 s à exercer dans l'avenir la profession de commerçant ou être membre d'une société commerciale, s'il n'a pas obtenu sa réhabilitation. c. fr. 6H Article 634. — Le failli pourra être réhabilité même après sa mort. 196 LIVRE QUATRIEME De la Juridiction Commerciale TITRE PREMIER Dispositions Générales Article 635. — Les Tribunaux de Paix et les Tribu- naux Civils connaîtront des Affaires Commerciales, dans les limites de leur compétence, telles que les dites affaires sont définies par le présent Code de Commerce. (Corn. art. 2, 638, 639, 641, 653. C. Proc. civ. 22, 25, 35, Loi sur Organisation Judiciaire du 23 Mars 1928, art. 35, 38, 39, 46). Article 636. — Dans chaque Tribunal Civil, il y au- ra une Chambre spéciale dénommée «Chambre des Affaires Commerciales». Les audiences commerciales seront tenues, dans chaque Tribunal Civil, aux jours et heures détermi- nés par les Règlements intérieurs, par un Juge qui sera désigné à cet effet par le Doyen et dont le man- dat sera d'une année et pourra être renouvelé. En cas d'empêchement dûment justifié du Juge chargé des audiences commerciales, il sera pourvu provisoirement à son remplacement par le Doyen. Il y aura au Tribunal Civil de Port-au-Prince deux audiences commerciales par semaine, et une audien- ce commerciale dans les autres Tribunaux Civils. Elles auront la même durée que les audiences civiles ordinaires, sauf lorsque le rôle des affaires commer- ciales sera épuisé. — 197 — Article 637. — En cas de déclaration de Faillite d'un commerçant ou d'une Société commerciale, le Juge chargé des audiences commerciales du Tribunal Ci- vil remplira, pendant toute la durée des opérations de la Faillite, les fonctions de Juge-Commissaire, conformément aux prescriptions du Chapitre m, Titre Premier, du Livre m du présent Code de Commerce, qui en déterminent les fonctions et attri- butions. (Corn. 496) . CHAPITRE PREMIER SECTION PREMIERE De la Compétence de la Chambre des Affaires Commerciales des Tribunaux Civils Compétence des Tribunaux de Paix en Matières Commerciales Article 638. — La Chambre des Affaires Commer- ciales de chaque Tribunal Civil connaîtra: 1) Des contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands, et Ban- quiers; 2) Des contestations entre associés pour raison d'une Société de commerce; 3) De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes; 4) Des actions contre les facteurs, commis des marchands, pour le fait seulement du trafic du mar- chand auquel ils sont attachés. Toutefois les parties pourront, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à des arbitres les contestations ci-dessus énumérées, lorsqu'elles vien- nent à se produire. — 198 — Article 639.— La Chambre des Affaires commer- Ane. 622 ciales de chaque Tribunal Civil connaîtra de tout ce qui concerne les Faillites, conformément à ce qui est prescrit au Livre III du présent Code de Com- merce sur les Faillites et Banqueroutes. Article 640. — Lorsque le litige aura pour objet des faits qui ne sont pas nés à l'occasion des opérations commerciales, tels que Lettres de change réputées par la loi «simples promesses» ou Billets à ordre ne portant que des signatures d'individus non négo- ciants, il sera de la compétence ordinaire du Tribu- nal Civil. Article 641. — Lorsque les Billets à Ordre porte- Anc- 624 ront en même temps des signatures d'individus né- gociants et d'individus non négociants, la Chambre des Affaires commerciales du Tribunal Civil en con- naîtra, mais elle ne pourra prononcer la contrainte par corps contre les individus non négociants, à moins qu'ils ne soient engagés à l'occasion d'opéra- tions de commerce, trafic, change, Banque, cour- tage. Article 642. — Ne sont point de la compétence de la Anc* 625 Chambre des Affaires commerciales du Tribunal Ci- vil les actions intentées contre un propriétaire ou cultivateur, pour ventes de denrées provenant de son cru, les actions intentées contre un commerçant pour paiement de denrées achetées pour son usage particulier. Néanmoins, les engagements, authentiques ou pri- vés, consentis par le commerçant, même envers un non commerçant, seront censés faits pour les besoins de son commerce, lorsqu'une autre cause n'y sera point énoncée. — 199 — SECTION II Compétence des Tribunaux de Paix en Matière Commerciale Article 643. — Les affaires commerciales définies par le Code de Commerce dont le taux n'excédera pas Six Cents Gourdes ou Cent Vingt Dollars sont de la compétence des Tribunaux de Paix, jugeant en leurs attributions commerciales. (C. Proc. civ. 22). L'affaire sera de la compétence en Premier Res- sort des Tribunaux de Paix, lorsque le taux de la demande excédera Trois Cents Gourdes ou Soixante Dollars jusqu'à Six Cents Gourdes ou Cent-Vingt Dollars. Elle sera jugée en Dernier Ressort, lorsque le taux de la demande ne dépassera pas Trois Cents Gourdes ou Soixante Dollars. Article 644. — L'Appel des jugements des Tribu- naux de Paix rendus en premier ressort sera porté devant la Chambre des Affaires commerciales du Tribunal Civil de la Juridiction dont relève ces Tri- bunaux de Paix. Le délai pour interjeter Appel sera de Dix Jours pour les personnes domiciliées en Haïti et de Trente Jours pour celles domiciliées à l'étranger. Ce délai court à partir de la signification du jugement, s'il est contradictoire, et, à dater de l'expiration du délai d'opposition, s'il est par défaut. Les délais d'appel seront suspendus par la mort de la partie condamnée. Ils ne reprendront leur cours qu'après la signification du jugement au domicile du défunt; il n'en sera laissé qu'une copie pour les hé- ritiers; et à compter de l'expiration des délais pour — 200 — faire inventaire et délibérer, si le jugement a été si- gnifié avant l'expiration de ce délai. (C. Proc. Civ. Art. 21, 3e. al.). Article 645. — Le recours en Cassation est ouvert contre les jugements rendus par les Tribunaux de Paix, en dernier ressort, en matière commerciale, pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir et dans les mêmes délais fixés par l'article précédent pour l'appel. CHAPITRE H De la Forme de Procéder devant les Tribunaux de Paix et devant la Chambre des Affaires Commerciales des Tribunaux Civils Article 646. — La procédure devant les Tribunaux de Paix et devant la Chambre des Affaires commer- ciales des Tribunaux Civils, dans les limites de leur compétence respective, se fera par les parties elles- mêmes, par leurs avocats ou Fondés de Pouvoirs, autorisés, ces derniers, à militer devant les Tribu- naux de Paix. Article 647. — Devant les Tribunaux de Paix, lors- que la demande est commerciale, elle sera introduite par Citation. (C. Proc. civ. art. 6, 9, 10, 11, 12). Elle sera jugée, sans remise ni tour de rôle. Le dépôt des pièces sera effectué dans les 24 heures de l'audition et le jugement sera rendu, au plus tard, dans les Trois Jours de cette audition. Le Juge de Paix pourra être pris à partie, si le jugement n'est pas prononcé dans les Huit Jours. Article 648. — Lorsque l'affaire commerciale sera de la compétence de la Chambre des Affaires com- — 201 — merciales des Tribunaux Civils, elle sera introduite par Ajournement, dans la forme prévue par le Code de Procédure Civile. (Proc. civ. art. 71, 73, 75, 77, 78, 79). Dans tous les cas, elle sera considérée comme Affaire Sommaire. Les parties sont tenues de pro- duire tous leurs moyens, tant en la forme qu'au fond. Si les exceptions proposées sont rejetées, le Tribunal statuera sur le Fond par le même juge- ment. En toutes matières commerciales, le Juge sera te- nu de rendre sa décision dans les Huit Jours. Si, à l'expiration de Quinze Jours, la décision n'est pas prononcée, le Juge pourra être pris à partie. Ane. 628 Article 649. — Le délai de la comparution, tant de- vant le Tribunal de Paix que devant le Tribunal Civil, sera de Un Jour Franc pour les personnes do- miciliées en Haïti et de Trente Jours francs pour celles domiciliées à l'étranger. Ane. 629 Article 650. — Dans les cas qui requièrent célérité, le Juge de Paix ou le Doyen du Tribunal Civil pour- ra permettre de citer ou d'assigner de jour à jour, même d'heure en heure et de saisir conservatoire- ment les effets mobiliers du débiteur. Suivant l'exigence des cas, le demandeur pourra être assujetti à fournir Caution, ou à justifier de sol- vabilité suffisante. Les Ordonnances rendues à cet effet sont exécutoires nonobstant opposition. Civ. 1006, 1007, Proc. civ. 11, 478 et suiv.). Article 651. — Lorsque devant le Tribunal de Paix, jugeant en ses attributions commerciales, l'une des parties déclarera dénier ou méconnaître la signa- ture portée dans l'obligation ou autre acte dont le — 202 — paiement ou l'exécution est poursuivi en Justice, ou déclarera vouloir s'inscrire en faux, le Juge de Paix en dressera procès verbal et accordera aux parties qui auront soulevé ces moyens un délai de Huit Jours, pour rapporter la preuve que l'incident a été porté devant la juridiction compétente, faute de quoi, il sera autorisé à juger le fond de la contesta- tion dont il a été saisi. En ce cas, aucun recours en appel ou en Cassation ne pourra être exercé qu'a- près le jugement du fond. Aucun sursis ne devra être accordé en raison d'un recours prétendu exercé. Néanmoins, si le Juge de Paix, en dehors des piè- ces arguées de faux ou dont la signature est déniée ou méconnue, trouve d'autres éléments de preuve écrite ou consignée, il passera outre à la déclaration et jugera au fond. Article 652. — Dans les affaires maritimes, où il Anc 63° existe des parties non domiciliées, et dans celles où il s'agit d'agrès, victuailles, équipages et radoubs de vaisseau prêts à lever l'ancre et autres matières ur- gentes et provisoires, l'assignation de jour à jour, d'heure à heure, pourra être donnée sans ordon- nance et le défaut pourra être jugé sur le champ. Article 653. — Lorsqu'il s'agira d'un litige relatif à un contrat de Gage commercial ou de ventes à ca- ractère commercial sous condition résolutoire ex- presse, concernant des véhicules à moteur, appareils de réfrigération, Radios et autres similaires, l'af- faire portée devant la juridiction commerciale y sera entendue et jugée toutes affaires cessantes, sans re- mise ni tour de rôle. Le Jugement, dans ces cas, sera rendu dans les Trois Jours de l'audition définitive. Si la décision n'est pas prononcée à l'expiration de Huit Jours, le Juge en faute pourra être pris à partie. — 203 — L'exécution de pareille décision pourra avoir lieu sur minute, nonobstant opposition, appel, pourvoi en Cassation ou toute autre procédure. Article 654. — Toute assignation donnée à bord à la personne assignée est valable. Article 655. — En matière commerciale, de la com- pétence, soit du Juge de Paix, soit du Tribunal Civil, le demandeur pourra assigner, à son choix: Devant le Tribunal du domicile du défendeur; Devant celui dans le ressort duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée; Devant celui dans le ressort duquel le paiement devait être effectué. Article 656. — En matière commerciale, soit de- vant le Juge de Paix, soit devant la Chambre des Affaires commerciales des Tribunaux Civils, l'étran- ger demandeur est dispensé de la Caution Judicatum Solvi. Article 657. — Si le Tribunal est incompétent Ra- tione Materiae il renverra l'affaire, même d'office, devant les Juges qui doivent en connaître. Le déclinatoire fondé sur toute autre cause ne pourra être proposé que préalablement à toute autre défense et ensemble avec les moyens du fond. Article 658. — Les Veuves et héritiers des justicia- bles de la juridiction commerciale y seront assignés en reprise d'instance ou par action nouvelle; sauf, si les qualités sont contestées, à les renvoyer, pour y être réglées devant le Juge compétent et être en- suite jugés, sur le fond, par la Chambre des Affaires commerciales du Tribunal Civil. — 204 — Article 659. — Si, au cours de l'instruction, une Ane. 639 pièce produite est déniée, méconnue ou arguée de faux, et que la partie persiste à s'en servir, le Tri- bunal Civil retiendra l'incident pour être statué à son égard suivant les dispositions y relatives du Code de Procédure Civile. Article 660.— Le Juge de Paix ou le Juge tenant Anc- 640 les audiences commerciales du Tribunal Civil pour- ra, dans tous les cas, ordonner, même d'office, que les parties seront entendues en personne, à l'audience. Il y sera procédé, conformément à ce qui est prescrit aux articles 125 et 323 du Code de Procédure Civile. Article 661. — S'il y a lieu à constatation ou à es- Anc- 641 timation de marchandises ou denrées, à vérification de livres de commerce ou de comptes fournis et con- testés ou lorsqu'il s'agira de contestation entre as- sociés pour raison d'une Société de commerce, il y sera procédé par des Experts ou Arbitres-rappor- teurs convenus entre les parties, sinon nommés d'of- fice par le Tribunal, au nombre de trois. Dans tous les cas, ces mesures d'instruction auront lieu comme en matière sommaire et dans le plus bref délai qui sera fixé par le Juge, les parties préalablement en- tendues. (Proc. civ. Titre XIII, art. 302 et suiv. 403 et suiv.). Article 662. — La Récusation des Experts ou Arbi- Anc 642 tres-rapporteurs ne pourra être proposée que dans les trois jours de la signification du Dispositif du jugement portant cette nomination. Article 663. — Le rapport des Experts ou Arbitres- Anc- 643 rapporteurs sera déposé au Greffe du Tribunal, à l'expiration du délai à eux fixé. — 205 — Ane. 644 Article 664. — Si le Tribunal ordonne la preuve par témoins, il y sera procédé dans les formes prescrites , pour les Enquêtes sommaires. (C. Proc. Civ. 404, 405, 406, 407, 408 et 409). Ane. 646 Article 665. — Si le demandeur ne se présente pas au jour fixé par la citation ou l'ajournement, le Tri- bunal donnera défaut contre lui et renverra le dé- fendeur de la demande. Au Tribunal de Paix, si le défendeur ne comparaît pas, il sera donné défaut contre lui et les conclusions du demandeur ne lui seront adjugées que si elles sont trouvées justes et bien fondées. Si l'affaire est portée devant un Tribunal Civil, jugeant en ses attributions commerciales et que le défendeur n'ait pas comparu, ou si, ayant comparu, il n'a pas conclu, le Tribunal donnera défaut contre , lui. Devant la Chambre des Affaires commerciales du Tribunal Civil, lorsqu'il y aura plusieurs défendeurs, les dispositions du Code de Procédure Civile concer- nant le Défaut Profit-Joint seront applicables. Ane. 647 Article 666. — Aucun jugement par défaut ne pourra être signifié que par un huissier commis à cet effet par le Tribunal. La signification contiendra, à peine de nullité, élection de domicile dans la com- mune où elle se fait, si le demandeur n'y est domi- . cilié. Ane. 648 Article 667. — L'Opposition à tout jugement par dé- faut n'est plus recevable après les Trois Jours de sa signification, s'il s'agit d'un jugement rendu par un Tribunal de Paix; et après le délai de Huitaine, s'il s'agit d'un Jugement par défaut rendu par un Tri- bunal Civil. — 206 — Ane. 648 2e. alin. Néanmoins, s'il s'agit d'un jugement par défaut faute de conclure prononcé par un Tribunal Civil, en ses attributions commerciales, le délai d'opposi- tion sera de Huit Jours francs, à partir de la signi- fication à avocat. Article 668. — L'opposition contiendra les moyens de l'opposant avec citation ou assignation dans le délai de la loi. Elle sera signifiée au domicile élu. Article 669.— (Ancien Article 649 C. corn.) Abro- Adc- *» gé. Article 670.— Le Tribunal de Paix ou le Tribunal Anc- ** Civil, jugeant en matière commerciale, pourront or- donner l'exécution provisoire de leurs jugements, avec ou sans Caution, suivant les cas et les prévisions du Code de Procédure Civile. (C. Proc. civ. arts. 22, 142,143,144). CHAPITRE HI Des Voies de Recours contre les Jugements rendus en Matière Commerciale Article 671. — Les jugements rendus par les Tri- bunaux Civils, en matière commerciale, pourront être attaqués par la voie du recours en Cassation. Les délais et la forme du pourvoi contre les dits jugements, ainsi que le mode de procéder devant le Tribunal de Cassation, seront les mêmes qu'en ma- tière civile, sans préjudice des dispositions spéciales du Code de Commerce concernant les Jugements rendus en matière de Faillite. Le pourvoi en Cassation sera suspensif, à moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée par le jugement attaqué dans les cas prévus par la loi, sans préjudice des dispositions spéciales du présent Code. — 207 — Article 672. — Seuls les Délais de Procédure prévus par le présent Code de Commerce sont Francs. Disposition Spéciale Article 673. — Les dispositions modifiées ainsi que celles qui ont été ajoutées aux différents Livres du présent Code de Commerce entreront en vigeur dans les Trois Mois de la publication au Moniteur Officiel du Décret-Loi qui les consacre. (*) Fin du Code de Commerce. (*) (Note: Le Décret-Loi du 22 Décembre 1944 sur la révi- sion du Code de Commerce de 1826 a été publié dans le Moniteur du 25 Janvier 1945. No. 8). — 208 — DOCUMENTS LEGISLATIFS ET CONVENTIONS INTERNATIONALES servant D'ANNEXE au CODE DE COMMERCE I. Mesures Législatives concernant le Droit Commercial Loi du 22 Juin 1915 modifiant l'article 7 du Décret du 22 Mai 1843 sur la Contrainte par Corps. «Art. 1er.» L'art. 7 du Décret du Gouvernement provisoire du 22 Mai 1843 est ainsi modifié: «La Contrainte par corps aura lieu contre toute personne pour dettes résultant des actes de com- merce définis par l'art. 621 du Code de Commerce, (art. 2 Nouv. C. Com.) mais elle ne pourra être pro- noncée contre les septuagénaires et le jugement de condamnation devra en fixer la durée qui sera de trois mois au moins et de six mois au plus». «Art. 2. — Les exceptions de l'art. 4 de la loi modi- ficative en date du 21 Août 1907 demeurent consa- crées». Compétence des Tribunaux de Paix et des Tribunaux Civils en Matière Commerciale Loi sur l'Organisation Judiciaire du 23 Mars 1928. Tribunaux de Paix. Article 29. — «Les Tribunaux de Paix connaissent, en dernier ressort, de toute demande jusqu'à la som- me de Trois Cents Gourdes ou Soixante Dollars, et, à charge d'appel de toutes celles ne dépassant pas Six Cents Gourdes ou Cent Vingt Dollars». — 211 — Tribunaux Civils. Article 38. — «Les Tribunaux Civils ont plénitude de juridiction pour toutes les affaires Civiles, Com- merciales, Maritimes et Criminelles». «Ils connaissent aussi de l'Appel des Jugements émanés des Justices de Paix, dans les cas détermi- nés par la loi. Tarif Judiciaire. — (Décret-Loi du 7 Septembre 1943). Taxes pour Livres de Commerce. Article 140.— 1. 2. — Aux Doyens des Tribunaux Civils pour Cote, Paraphe, Visa du Livre Journal et du Livre des Inventaires: Il est alloué aux Doyens des Tribunaux Civils ou aux Juges qui en remplissent les fonctions, par Feuille: G. 0.05. 3. — Dans les villes où il n'y a pas de Tribunal Ci- vil, la taxe est fixée pour les Juges de Paix, char- gés de Coter, Parapher et Viser les dits Registres par feuille: G. 0.05. Droit de Timbre en Matière Commerciale Loi du 22 Septembre 1932. (Lois et Actes — Année 1932. p. 267). Article 1er. — Taxe: Le droit de Timbre est établi et sera perçu en matière commerciale sur tous actes, contrats, écrits généralement quelconques pouvant servir de preuve littérale en matière commerciale, sans autres exceptions que celles prévues par la loi. —212 — Article 2. — Le droit de Timbre est Fixe ou Pro- portionnel. Il sera essentiel à la validité des actes et écrits que la loi n'exempte pas de ce droit; et nul ne peut faire usage des dits actes ou écrits, ni en Jus- tice, ni devant aucune administration publique, ni devant aucun Officier Public, s'ils ne sont pas léga- lement timbrés. L'art. 3 fixe comme suit la Quotité du Droit de Timbre sur les Effets de Commerce énumérés par l'art. 5 de la susdite Loi de 1932: Droit Proportionnel: Dix Centimes (G. 0.10) par Cent Gourdes de la valeur exprimée et pour toute fraction de Cent Gourdes, sans que le Droit puisse être moindre de Vingt Centimes. Les Actions, obligations, certificats d'actions ou d'obligations dans les Sociétés, les actes ou écrits en matière commerciale resteront assujettis aux Droits Proportionnels ou Droits Fixes auxquels ils sont ac- tuellement soumis par les autres lois en vigueur, sauf que tous les Droits Fixes actuels moindres de Vingt Centimes de Gourde seront dorénavant portés à ce dernier chiffre. Néanmoins les Chèques créés en Haïti et tirés sur une Banque établie en Haïti ne sont assujettis qu'à un Droit Fixe de Timbre de Dix Centimes de Gour- des. L'article 5 de la loi de 1932 définit et énumère les Actes ou Ecrits qui sont réputés soumis en matière commerciale du Droit de Timbre. L'article 6 prévoit les cas d'exemption à l'obliga- tion du droit de Timbre. (Chèques émis par l'Etat et les Communes ou en leur faveur, les Factures — 213 — commerciales, les Comptes de vente, les Quittances ou Acquits donnés sur les dits Factures et comptes, les Fiches de dépôt des valeurs au crédit des Comp- tes d'Epargne ou des Comptes sujets aux tirages par Chèques, les Quittances, reçus et décharges purs et simples de sommes, titres, de valeurs ou d'objets de quelque nature qu'ils soient; les coupons ou fiches des Caisses enregistreuses, les Comptes-courants non signés ou réputés signés, les lettres de crédit ré- vocable ou non, les instructions et avis par corres- pondance non entrés en compte; les avis transmis d'un service à un autre dans un même établissement ou entre établissements d'une même institution pour son administration intérieure, sans que pareille exemption puisse s'appliquer aux avis d'encaisse- ment, pour compte d'un tiers ou aux ordres de paie- ment en faveur d'un tiers, aux fiches de remise ou tous documents de pareille nature permettant de se dispenser des Chèques et facilitant ou constatant les paiements faits d'Haïti à l'étranger et réciproque- ment, ou entre villes haïtiennes, à un tiers ou pour compte d'un tiers). L'art. 7 détermine les pénalités applicables aux contraventions à la loi sur le Timbre en matière commerciale. L'art. 8 fixe le mode suivant lequel l'amende sera appliquée. L'art. 11, le Mode de perception des Amendes. L'article 15 concerne les Timbres applicables aux Affiches, Placards, pancartes ou panneaux impri- mées ou manuscrits. L'art. 16 établit les cas d'exemption sur cet objet. Les Commerçants et hommes d'affaires ont le plus grand intérêt à consulter, au besoin, cette importante loi du 22 Septembre 1932 sur le Timbre en matière commerciale. — 214 — Législation Douanière Loi du 4 Septembre 1905. Consultez Règlements Douaniers de la République d'Haïti préparé par le Bureau du Représentant Fis- cal pour l'application des lois douanières ayant mo- difié la loi du 4 Septembre 1905. C'est un Guide im- portant. Décret-Loi No. 179 du 7 Août 1942 rendant obli- gatoire la Facture Consulaire pour toute marchan- dise expédiée en Haïti (Moniteur No. 64 du 10 Août 1942). Législation sur les Ports Décret No. 201 du 18 Septembre 1942 fixant les obligations du Service des Ports. (Moniteur No. 75 du 17 Septembre 1942). Décret-Loi du 6 Novembre 1942 réglementant le Cabotage en vue d'assurer la sécurité du transport côtier des passagers et marchandises. (Lois Usuelles Chancy. Edition 1944. page 208.) Contrebande Décret-Loi du 25 Juillet 1940 sur le Délit de Con- trebande. (Lois Usuelles Chancy, édition 1944, pages 104—109). Exercice du Commerce de Détail Législation y relative Décret-Loi No. 253 du 12 Janvier 1943. (Lois et Actes 1942-1943). Article 1er. — L'article 3 du Décret-Loi du 28 Sep- tembre 1939 réglementant l'exercice du commerce de détail est ainsi modifié: — 215 — «Article 3.» — Le Commerce de Détail des mar- chandises ci-dessous énumérées qui s'entend de l'a- chat en vue de leur revente en détail et jusqu'à la fraction infinitésimale, est Désormais Libre dans toute l'étendue du territoire de la République d'Haï- ti et pourra y être exercé, sans distinction, par tous ceux qui ont la qualité d'Haïtien et sont habiles à exercer ce genre de commerce, conformément à la loi». «Le Commerce de détail demeure Interdit à l'E- tranger aussi bien dans les villes que dans les bourgs». Syndic Légal des Faillites La loi du 18 Avril 1940 modifiée par le Décret-Loi du 16 Mai 1940 a créé la fonction de Syndic Légal des Faillites dans la personne du Directeur de l'Ad- ministration Générale des Contributions. Par consé- quent, dans les Faillites, les fonctions d'Agents Pro- visoires, de Syndics Provisoires et Définitifs, que prévoyait le Code de Commerce de 1826, sont abo- lies. L'art. 1er de la loi du 18 Avril 1840 modifié par le Décret-loi du 16 Mai 1940 dispose que: «Les fonctions et attributions d'administrateurs de biens d'absents ou d'interdits ou de biens de com- munauté en instance de partage, de séquestre judi- ciaire, de Syndic provisoire ou définitif de Faillite, telles qu'elles sont définies par les dispositions lé- gales régissant ces matières, sont désormais exercées par le Directeur Général des Contributions». Le Greffier du Tribunal compétent est obligé de notifier au Bureau des Contributions du lieu, dans les 24 heures de leur prononcé, les décisions rendues à cet égard». — 216 — L'art. 5 de la loi du 18 Avril 1940 est ainsi modifié par le Décret-Loi du 16 Mai 1940: «Le Directeur Général des Contributions a droit à un salaire de 15% du montant principal et intérêts des créances ou autres valeurs recouvrées. Ces sa- laires sont prélevés par préférence à toutes autres dépenses. Le Livre III des Faillites du nouveau Code de commerce, en ce qui concerne les fonctions et attri- butions du Syndic légal, contient des dispositions de droit strictement haïtien. Législation établissant une Chambre de Conciliation et d'Arbitrage Commercial Loi du 11 Juin 1935. (Lois et Actes 1935, pages 256, 257). En vue d'exécuter les Résolutions votées dans les divers Congrès et Conférences commerciaux inter- nationaux auxquelles Haïti a adhéré, il a été utile de doter notre commerce d'un organisme qui tout en facilitant nos échanges internationaux, aidera au dé- veloppement du crédit, en fournissant aux commer- çants des moyens rapides et peu dispendieux de ré- gler leurs contestations. Article 1er. — En vue d'établir un corps d'Experts parmi lesquels les parties pourront choisir leurs ar- bitres, la chambre de commerce d'Haïti est autorisée à créer une Chambre de Conciliation et d'Arbitrage Commerce composé d'un Comité exécutif de 3 Mem- bres directeurs et de 25 Membres associés perma- nents. — 217 — Article 2. — Les Commerçants auront la faculté de soumettre au Comité Directeur de la dite Chambre de Conciliation et d'Arbitrage à titre de conciliation, tous les différends qui pourront les diviser. Article 3. — Faute d'entente sur le recours à la con- ciliation, les Commerçants pourront alors soumettre leurs différends à l'arbitrage légal. Article 4. — Article 5. — Les statuts de la Chambre d'Arbitrage et de Conciliation seront élaborés par la Chambre de Commerce d'Haïti et seront, sur le rapport du Se- crétaire d'Etat du Commerce, approuvés par Arrêté du Président de la République, publié au Moniteur Officiel. Note: Le Code de Commerce ayant abrogé l'Ar- bitrage forcé, seules demeurent les dispositions du Code de Procédure Civile (Loi No. 7) sur l'Arbi- trage volontaire auquel les Associés et les commer- çants peuvent recourir pour régler leur différends. II. Aviation Commerciale (Lois et Actes. 1935, page 376, 377) La République d'Haïti par le Décret du 25 Sep- tembre 1932 de l'Assemblée Nationale a sanctionné la Convention internationale concernant l'Aviation Commerciale signée à la Sixième Conférence Inter- nationale américaine. Cette Convention est donc de- venues une loi haïtienne. Elle contient 37 articles. Des Règlements pour la mise en œuvre de cette Convention sont en préparation par les soins du Dé- partement du Commerce et de la Justice. — 218 — Lettre de Change et Billet à Ordre Les nouvelles dispositions réglementaires conte- nues dans le Titres VIII du nouveau Code de Com- merce sont inspirées de la Convention internationale destinée à régler certains conflits de lois en matière de Lettre de Change et de Billets à Ordre, signée à Genève le 7 Juin 1930. (Recueil des Traités de la Société des Nations, volume C. X. L. III. Bibliothè- que du Département des Relations Extérieures.) Chèque La réglementation du Chèque portée dans le Cha- pitre III du Titre VIII C. de Com., est basée sur la Convention de Genève du 19 Mars 1931 (Même Re- cueil.) Législation et Conventions concernant les Marques de Fabrique et de Commerce La Législation sur les Marques de Fabrique et de Commerce, précédemment établie par la loi du 9 Juin 1919 (Moniteur du 21 Juin 1919, No. 42), l'est actuellement par celle du 18 Décembre 1922 (Moniteur des 25 et 28 Décembre 1922, Nos. 98 et 99), par la Convention Interaméricaine pour la pro- tection des Marques de Fabrique et de Commerce, signée à Washington le 20 Février 1929 et par le Pro- tocole y annexé, annulant la Convention Interaméri- caine conclue à Buenos-Aires le 20 Août 1910 et révisant la Convention pour la Protection des Mar- ques de Fabrique Commerciales, Industrielles, Agri- coles et des Dénominations, signée à Santiago de Chili, le 28 Avril 1923 (Moniteur des 27 Juillet 1931, 30 Juillet 1931 et 6 Août 1931.) — 219 — La Cession ou Transmission des Marques de Fa- brique et de Commerce est régie par la Loi du 2 Mars 1937 (Moniteur du 4 Mars 1937). La Législation sur les Brevets d'Invention est éta- blie par la loi du 14 Décembre 1922, dont l'art. 15 a été modifié par celle du 3 Juillet 1924. (Moniteur des 1er et 4 Janvier 1923 et 7 Juillet 1924). (Ces renseignements sont extraits du Mémorandum adressé le 11 Mai 1943 par le Département du Com- merce et de l'Economie Nationale au Département de la Justice.) 220 — TABLE GENERALE des MATIERES du CODE DE COMMERCE et DES ANNEXES TABLE GENERALE DES MATIERES CODE DE COMMERCE Pages Exposé des Motifs 1 LIVRE PREMIER Sur le Commerce en Général: Arts. 1er à 229 13 TITRE PREMIER Des Commerçants et des Actes de Commerce: Des Commerçants: Art. 1er 13 Des Actes de Commerce: Art. 2 13 Mineur Commerçant: Arts. 3 et 4-7 14 Femme mariée commerçante: Arts. 5, 6, 8 15 TITRE II Des Livres de Commerce: Arts. 9 à 18 16 TITRE III Des Sociétés: Section 1ère. Arts. 19 à 53 19 Section n: Des contestations entre Associés et de la Manière de les régler: Art. 54 28 Des Pi*escriptions: Art. 68 , 29 TITRE IV Des Séparations de Biens: Arts. 69 à 73 29 TITRE V Des Agents de Change et Courtiers: Section Première: Des Agents de Change et Courtiers: Arts. 75 à 90 31 TITRE VI Section Première: Du Gage: Arts. 91 à 95 35 Section II: Des Commissionnaires en Général: Arts. 96, 97, 98 40 Section II Bis: Des Agents de Manufactures: Art. 98 bis 40 Section IH: Des Commissionnaires pour les transports par terre, par eau et par la voie de l'air: Arts. 99 à 105 41 Section IV: Du Voiturier: Arts. 106 à 110 43 — 223 — TITRE VII TITRE Vni Pages Des Achats et Ventes: Art. 111 46 De la Lettre de Change: Chapitre Premier: Section première: De la Lettre de Change: Arts. 112 à 119 47 Section II: De la Provision: Arts. 120 à 121 49 Section III: De l'Endossement: Arts. 123 à 131 50 Section IV: De l'Acceptation: Arts. 132 à 137 53 Section V: De l'Acceptation par Intervention: Arts. 138 à 139 55 Section VI: De l'Aval: Arts. 140 à 143 57 Section VII: De la Solidarité: Art. 144 58 Section VIII: De l'Echéance: Arts. 145 à 150 58 Section LX: Du Paiement: Arts. 151 à 166 60 Section X: Du Paiement par Intervention: Arts. 168 à 172 64 Section XI: Des Droits et Devoirs des Porteurs: Arts. 173 à 189 65 Section XII: Des Protêts: Arts. 190 à 193 70 Section XIII: Du Rechange: Arts. 194 à 200 71 Section XIV: De la Pluralité d'Exemplaires et des Copies: I. — Pluralité d'Exemplaires: Arts. 201 à 203 72 D. — Des Copies: Arts. 204, 205 74 Section XV: Des Altérations: Art. 206 74 Section XVI: De la Prescription: Art. 207 , 75 Section XVII: Dispositions Générales: Art. 208 75 Chapitre Deuxième: Du Billet à Ordre: Arts. 209 à 214 76 Chapitre Trois: Du Chèque: Dispositions Générales: Arts. 215 à 217 78 Section II: De la Présentation et du Paiement Arts. 218 à 222 80 Section III: De la Provision: Arts. 223 à 225 83 224 TITRE Vin (Suite) LIVRE DEUXIEME TITRE I TITRE II TITRE in TITRE IV TITRE V TITRE VI TITRE VII TITRE VIII TITRE IX TITRE X TITRE XI TITRE XII TITRE Xm TITRE XIV Pages Section IV: Des Contraventions: Art. 226 85 Section V: Des Prescriptions: Art. 227 85 Section VI: Du Chèque Barré: Art. 228 86 Section VII: Des Chèques Publics: Art. 229 .... 87 Section VIII: Dispositions Spéciales: Art. 229 bis 87 Du Commerce Maritime: Des Navires et autres Bâtiments de Mer: Arts. 230 à 237 88 De la Saisie et de la Vente des Navires: Arts. 238 à 256 92 Des Propriétaires de Navires: Arts. 257 à 262 97 Du Capitaine: Arts. 263 à 290 ! 99 De l'Engagement des Matelots et Gents de l'Equipage: Art. 291 106 Des Chartes-Parties, Affrètements ou Nolisse- ments: Arts. 313 à 320 106 Du Connaissement: Arts. 321 à 328 107 Du Fret ou Nolis: Arts. 329 à 353 109 Du Contrat à la Grosse: Arts. 354 à 374 115 Des Assurances: Section Première: Du Contrat d'Assurance, de sa forme et de son objet: Arts. 375 à 391 119 Section II: Des Obligations de l'assureur et de l'Assuré: Arts. 392 à 410 123 Section III: Du Délaissement: Arts. 411 à 438 127 Des Avaries: Arts. 439 à 451 133 Du Jet et de la Contribution: Arts. 452 à 471 138 Des Prescriptions: Arts. 472 à 474 142 Des Fins de non Recevoir: Arts. 475 à 476 143 — 225 — Pages LIVRE TROISIEME Faillites et Banqueroutes: TITRE PREMIER De la Faillite: Dispositions Générales Art. 477 144 Chapitre Premier: De la Déclaration de Faillite et de ses Effets: Arts. 478 à 490 144 Chapitre II: De l'Apposition des Scellés et des premières dispositions à l'égard de la personne du failli: Arts. 491 à 495 149 Chapitre III: Du Juge-Commissaire et de ses Fonctions: Arts. 496 à 497 151 Chapitre IV: Section 1ère: Du Syndic de la Faillite et de ses Fonctions: Arts. 497 à 507 152 Section II: De la Levée des Scellés et de l'In- ventaire: Arts. 510 à 515 155 Section HI: De la Vente des Marchandises et Meubles, Des Recouvrements: Arts. 515 à 520 157 Section TV: Des Actes Conservatoires: Art. 520 158 Section V: De la Vérification des Créances Arts. 521 à 532 159 Chapitre V: Du Concordat et de l'Union. Section Première: De la Convocation et de l'As- semblée des Créanciers: Arts. 533 à 535 163 Section II: Du Concordat: Paragraphe 1er: De la Formation du Concordat: Art. 536 164 Paragr. II: Des Effets du Concordat: Arts. 544 à 547 166 Paragr. DI: De l'annulation ou de la Résolution du Concordat: Arts. 548 à 554 167 Section III: De la clôture en cas d'insuffisance de l'Actif: Arts. 555, 556 170 Section IV: De l'Union des Créanciers: Arts. 557 à 568 170 Chapitre VI: Des différentes espèces de créan- ciers et de leurs droits en cas de Faillite: Section première: Des Co-Obligés et des Cau- tions: Arts. 569 à 572 174 Section n: Des créanciers nantis d'un Gage et des Créanciers privilégiés sur les Meubles: Arts. 573 à 578 175 — 226 — TITRE PREMIER (Suite) TITRE II TITRE in LIVRE QUATRIEME TITRE PREMIER Pages Section III: Des Droits des Créanciers Hypothé- caires et Privilégiés sur les Immeubles: Arts. 579 à 583 177 Section IV: Des Droits des Femmes: Arts. 584 à 590 178 Chapitre VII: De la Répartition entre les créan- ciers de l'Actif et de la liquidation du mobilier: Arts. 591 à 596 181 Chapitre VIII: De la vente des Immeubles: Arts. 596 à 599 183 Chapitre IX: De la Revendication: Arts. 599 à 604 184 Chapitre X: Des Voies de recours contre les Ju- gements rendus en matière de Faillite: Arts. 605 à 607 186 Des Banqueroutes: Chapitre Premier: De la Banqueroute simple: Arts. 608 à 611 187 Chapitre II: Section 1ère: De la Banqueroute frauduleuse: Arts. 613 à 617 189 Dispositions Spéciales Section H: Des délits commis dans les Faillites par d'autres que par les Faillis: Arts. 618 à 619 191 Chapitre BI: De l'Administration des Biens en cas de Banqueroute: Arts. 620 à 623 192 De la Réhabilitation: Arts. 624 à 634 193 De la Juridiction Commerciale: Dispositions Générales: Arts. 635 à 637 197 Sect. 1ère: Chapitre Premier: De la compétence de la Chambre des Affaires Commerciales des Tribunaux Civils: Arts. 638 à 642 198 Section Bi: Compétence des Tribunaux de Paix: Arts. 643 à 645 200 Chapitre Bi: De la forme de procéder devant les Tribunaux de Paix et devant la Chambre des Affaires Commerciales des Tribunaux Civils: Arts. 646 à 670 201 Chapitre BI: Des Voies de Recours contre les Jugements rendus en Matière Commerciale par les Tribunaux Civils: Arts. 671 à 672 207 Disposition Spéciale: Art. 673 208 — 227 — TABLE DES ANNEXES DU CODE DE COMMERCE Pages Loi du 22 Juin 1915 modifiant l'art. 7 du Décret du 22 Mai 1842 sur la Contrainte par Corps 211 Loi du 23 Mars 1928 sur la compétence des Tribunaux de Paix et des Tribunaux Civils en matière commerciale 211 Tarif Judiciaire du 7 Septembre 1943 (Extrait) 212 Droit de Timbre en matière commerciale (Extrait de la Loi du 22 Septembre 1932) 212 Législation Douanière 215 Législation sur les Ports 215 Délit de Contrebande (Décret-Loi du 25 Juillet 1940) 215 Législation sur l'exercice du Commerce de Détail 215 Législation établissant le Syndic Légal des Faillites 216 Chambre de Conciliation et d'Arbitrage Commercial 217 Législation sur l'Aviation Commerciale 218 Lettre de Change, Billet à Ordre — Chèque — Convention Inernationale y relative 219 Législation sur les Marques de Fabrique et de Commerce 219 Législation sur les Brevets d'Invention 220 — 228 — i m

How to cite

Imprimerie de l'État, Commercial Code of Haiti: Law of 27 March 1826 as amended by the Decree-Law of 22 December 1944 (1945 State Press edition), https://archive.org/details/codedecommerce00hait

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