EN FR HT
Republic of Haiti
Document Library
Search & download AI summaries Free & open
(2016) Founding Decrees of Haiti's Electricity Sector: ANARSE, EDH and the Sector Framework

(2016) Founding Decrees of Haiti's Electricity Sector: ANARSE, EDH and the Sector Framework

République d'Haïti 2016 49 pages
Summary — Le Moniteur No. 23 of 3 February 2016, publishing the decree that ends the state monopoly on electricity (established in 1948) and regulates production, transmission, distribution and commercialisation of electric power, alongside the decrees creating the energy regulator ANARSE and the state utility Électricité d'Haïti (EDH). The founding legal instrument for Haiti's electricity sector as it is organised today, and now the only source in the corpus for EDH's own legal basis since edh.ht went offline.
Geography
National
Keywords
décret, secteur électrique, ANARSE, EDH, régulation, licence, concession, monopole d'État
Entities
Autorité Nationale de Régulation du Secteur de l'Énergie (ANARSE), Électricité d'Haïti (EDH), Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC)
Full Document Text

Extracted text from the original document for search indexing.

[page 1] li : pi 7 PATATE LS De e Bat À | E i Paraïssant DIRECTEUR GENERAL : du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI Fritiner Benuzile ° ; om : IT année No.23 |] PORT-AU-PRINCE || Mercredi 3 Février 2016 : + Décret régissant le Secteur de T "Énergie Électrique. | È ] * Décrer créant au Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Terrüoriales, ne Direction : chargée du Service d'incendie et de Secours. ; | 1] * Décret créant un organisme autonome à caractère administratif doté de la personnalité | : l Juridique et jouissant de l'autonomie financière dénommée: Autorité Nationale de : | Régulation du Secteur de l'Énergie (ANARSE). : * Décret créant un organisme autonome à caractère industriel el commercial, jouissant de la personnalité juridique et de l'autonomie financière dénommée: Électricité d'Haïti (EDH). : LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D’HAÏTI : DÉCRET MICHEL JOSEPH MARTELLY PRÉSIDENT Vu la Constitution, notamment ses articles 136, 159, 24$ et 259 : ,: Vu le Code Civil ; Vu le Code Pénal ; Vu la Loi du 18 juin 1948 faisant de la production et de la vente de l'énergie électrique un monopole de l'État : . [page 2] 2 << LE MONITEUR >> No, 23 - Mercredi 3 Février 2016 TR Vu le Décret qu 7 septembre 1950 modifiant les articles 4, 5 ei 7 de la Loi du 18 juin 1948 faisant de La production et de la vente de l'énergie électrique un monopole de FÉtat : Vu te Décret du 18 octobre 1983 réorganisant le Département Ministériel des Travaux Publics. Transports et Communications : Vu je Décret du 1" août 1986 par lequel ie Département des Mines et des Ressources Energétiques devient Bureau des Mines et de l'Energie (BME) : Vu ie Décret du 20 août 1989 aménageant la structure organisationnelle de l'Electricité d'Hafé (EDH} dans le dessein de lui permettre de mieux remplir sa mission et d'améliorer ia gestion de ses biens et de ses affaires ; Vu la Loi du 26 septembre 1996 sur la modernisation des entreprises publiques : Vu la Loi du 9 septembre 2002 portant sur le Code des investissements modifiant le Décret du 36 octobre 1589 relatif au Code des investissements ; Vu le Décret du 12 octobre 2005 portant sur la Gestion de l'Envirennement et de Régulation de la Conduite des Citoyens et Citoyennes pour un Développement Durable ; Vu la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de CONCESSION d'ouvrage de service public ; Considérant que l'électricité est l’un des facteurs essentiels au développement économique, social et technologique d’une nation ; Considérant le faible taux d'accès à l'énergie électrique et l'absence d'un cadre juridique adapté ; Considérant qu'il est fondamental pour l'État de créer des conditions économiques en vue de renforcer le secteur de l'énergie électrique ; Considérant que l'État a le devoir de promouvoir l'éléctrification tant en milieu rural qu’en milieu urbain ; Considérant la nécessité de garantir la protection tant de l'opérateur que du consommateur ; Considérant que le Pouvoir Légisiatif est, pour le moment, inopérant et qu'il y a aïors lieu pour le Pouvoir Exécutif de légiférer par Décret sur les objets d’intérêt pubtic : Sur le rapport du Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications ; Et après délibération en Conseil des Ministres ; DÉCRETE TITRE 1% DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE 1" OBJET ET CHAMP D'APPLICATION Article 1°. Le présent Décret régit le secteur de l'énergie électrique. Ï1 s'applique aux activités de production, de transport, de distribution et de commercialisation de l'électricité réalisées par toute personne physique ou morale sur le territoire national. [page 3] No. 23 - Mercredi 3 Février 2016 << LE MONITEUR >> 3 ms Article 2. Le présent Décret a pour but d'assurer : 1} le développement rationnel de l'affre d'énergie électrique dans le cadre de la politique sectorielle en vigueur ; 2) l'équilibre économique et financier du secteur de l'électricité ; 3) une fourniture d'électricité appropriée en quantité el en qualité aux besoins dés CONSOMMAÎQUES ; 4) ïa promotion de l concurrence et de la participation du secteur privé en matière de production, de transport, de distribution et de commercialisation d'énergie électrique ; 5) l'apport d'investissement privé dans le développement du secteur de l'électricité, et 6) les conditions de viabilité financière des entreprises opérant dans le secteur de l'électricité. : Article 3. Dans le cadre du présent Décret, l'électricité est un bien meuble par nature, consormptible et fongible. CHAPITRE EH DÉFINITIONS Article 4. Au terme du présent Décret, on entend par : 1} Comimercialisation d'énergie électrique : vente aux tiers où aux consommateurs finaux de l'électricité. lle n’est autorisée qu'aux entreprises ayant reçu une licence à cet effet. 2) Distribution de l'énergie électrique : exploitation d’un réseau de distribution destiné à fournir l'énergie électrique depuis les points d'alimentation du réseau de distribution jusqu'aux consommateurs finaux. Elle comprend les lignes, stations, transformateurs et autres composants électriques dont la tension est au plus égale à 57 KV, et dont la fonction est la distribution au détail de l'énergie électrique sur le territoire national. Constituent également des composants du réseau de distribution les biens qui en sant l’accessoire, La distribution d'énergie électrique n'est autorisée qu'aux entreprises ayant reçu une licence à cet effet, 3) Droit d'exploitation : autorisation conclue de manière exclusive sous la forme d’une convention entre l'autorité de régulation et un opérateur, lui permettant d'exploiter le domaine publie dans des limites territoriales précises, en vue d'assurer la production, le transpert, la distribution et la commercialisation de l'énergie électrique sur là base d'un cañier de charges. 4) Electricité : énergie générée à partir des sources primaires (cours d’eau, lacs on marées), des matières premières minérales (charbon, pétrole, substances nucléaires, sources géothermiques ou autres) ou des sources d'énergie renouvelables (rayonnement solaire, vent, biomasse, etc.). 5) Justallation électrique : ensemble de matériels électriques destiné à la production, au transport, où à la distribution de l'électricité : i) bâtiment ou terrain utilisé en relation avec des lignes de fourniture d'électricité ; et ji) appareil permettant la fourniture d'électricité aux consommateurs jusqu’au point de livraison. 6) Licence : acte juridique délivré par l'autorité de régulation du secteur, permettant la réalisation d'une activité dans lé secteur de l’électricité et constatant que l'opérateur [page 4] 4 << LE MONITEUR >> No. 23 - Mercredi 3 Février 2016 Énreeeeee0eee remplit les conditions et les obligations auxquelles il est soumis en vertu du présent Décret et des textes réglementaires. Elle fait l’objet d'une convention entre l'autorité de régulation et l'opérateur. 7) Production d'énergie : production ainsi que de toute activité auxiliaire de transport jusqu'aux points d'alimentation des réseaux de transport ou de distribution. Elle n’est autorisée qu'aux entreprises ayant reçu une licence à cet effet. 8) Rérean de transpori : système de conducteurs constituant les lignes d'électricité à très haute et haute tension et de postes de transformation entre la très haute et la haute tension ou Kt haute et la moyenne tension, aux fins de délivrer de l'électricité jusqu'aux points de livraison haute où moyenne tension. 9) Réseau électrique : ensembie des ouvrages, des installations et des équipements de production, de transport et de distribution permettant d’acheminer l'électricité des sources de praduction aux points de livraison. 10) Services auxiliaires : services nécessaires aux systèmes dé transport ét dé distribution d'électricité. 11) Transport de l'énergie électrique : exploitation d'un réseau de transport destiné à la conduite de l'énergie depuis les sources de production jusqu'aux points S’alimentation du résean de distribution. Il comprend les lignes, stations, transformateurs et autres composants électriques dont ta tension est au moins égal à 60 KV ainsi que les lignes électriques figurant sur une liste établie par l’auterité de régulation du secteur, dont la fonetion est le transport en gros de Fénergie électrique sur Le territoire national. Constituent également des composants du réseau de transport les biens qui en sont l'accessoire. Le transport de l'énergie électrique n'est autorisé qu'aux entreprises ayant reçu une ficence à cet effet. TITRE NH DES RÉGIMES APPLICABLES POUR LA PRODUCTION, LE TRANSPORT, LA DISTRIBUTION ET LA COMMERCIALISA TION CHAPITRE 1* DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 5. L'exercice des activités dans le secteur de l'électricité est soumis soit à une licence, soit à un droit d'exploitation, soit à une concession de service public. Article 6: La production, le transport, la distribution et la comimercialisation de l'énergie électrique sont autorisés aux seules personnes physiques et aux personnes morales de droit privé ou de droit public avant oblenu une licence où un droit d'exploitation délivrés dans fes conditions prévues par le présent Décret. Toute activité exercée sans l'obtention préalable d’une licence ou d'un droit d'exploitation sera punie des peines prévues à l'articie 69 du présent Décret. Article 7. La production où le transport ou la distribution où la commercialisation de l'énergie électrique sont soumises au régime de la licence. La production, lé transport, la distribution et Fa commercialisation de l'énergie électrique sont soumis au droit d'exploitation où à la concession de service public. [page 5] No. 23 - Mercredi 3 Février 2016 << LE MONITEUR >> 5 AG. 3 7 MerCre 3 Ever 206 EE LE MONT EUR 22 5 Articie 8. Les licences ou ies droits d'exploitation sont accordés par l'autorité de régulation sur la base de critères ci-après : 1} La capacité de l’entreprise requérante à respecter l'intégralité de ses obligations défiaies dans ua cahier des charges ; 2) La capacité à mener à bien les activités pour lesquelles Ia licence ou le droit d'exploitation est demahdé, l'expérience de l’entreprise dans ce domaine, l’honorabilité ttes actionnaires et thrigeants de l’entreprise ; 3) La capacité de l’entreprise ou de ses actionnaires à financer le projet d'investissement soumis ; 4) La capacité à veiller aux règles en matière de sécurité du personnel et du public, de pratection de l’environnement et de réglementation de l'urbanisme ; 5) Lacapacité à assumer la responsabitité civile découlant de l’activité pour laquelle la Hicence ou le droit d'exploitation est démandé ; 6) Les moyens dont dispose l'entreprise pour le développement de capacités de production d'énergie électrique fondée sur les sources d'énergie conformes à la politique sectorielle en vigueur ; 7) Les moyens et l'expérience de Fentreprise pour le développement de capacités de distribution correspondant à la politique sectorielle en vigueur : 8) La sécurité des systèmes électriques, des installations et des équipements associés proposée par l’entreprise ; 9) La proposition de l’entreprise pour garantir la protection appropriée de l’environnement et l'utilisation appropriée des terres. Article 9. L'État peut confier à un tiers, par contrat de délégation, la gestion de tout ou partie de ses instaliations de production, réseaux de transport ou dé distribution, ouvrages et autres dépendances destinés au service public de l'électricité, Cette délégation s’opère à travers l’un des modes ci-après : 1) La concession de service publie ; 2} Le droit d'exploitation. Le contrat de concession de service public est conclu conformément aux procédures de passation des marchés publics et de concession de service public. CHAPITREII DURÉGIME DE LA LICENCE Section 1". De la licence de production Article 10. Toute entreprise envisageant de produire de l'énergie électrique par quelque moyen que ce soit, doit au préalable, obtenir de l'autorité de régulation une licence à cet effet. La licence de production accordée à un producteur permet à l’entreprise titulaire de procéder à la production d'énergie électrique ainsi qu'à fa vente de cette énergie suivant Les termes et conditions stipulés par ladite licence. [page 6] a 6 << LE MONITEUR >> Ne. 23 - Mercredi 3 Février 2016 pa Article 11.- Les licences pour la preduction de l'énergie électrique sont accordées soient sur requête individuelle, soit suite à un appel d'offres de l'autorité de régulation. Article 12. Lés critères d'octroi des licences de production portent sur : 1) La nature des sources d'énergie : 2) Le choix des sites, l'occupation des sols et l'utilisation du Gomäine public : 3} L'efficacité énergétique et l'opportunité : 4) La capacité à installer et la capacité nominale du site : 5) La capacité financière du requérant à réatiser son projet sans garantie de l'État. Article 13,- L'octroi de la licence de production d'énergie fait objet d'un accord à intervenir entre l'opérateur et l'autorité de régulation après approbation du dossier du requérant où du soumissionnaire, Fe cas échéant. Le contrat de production devra mentionner, entre autres, en plus de son objet et de sa durée : 1) Les modalités d'obtention et dé mise à disposition des terrains nécessaires à l'implantation et à l'exploitation des installations ; 2} Les droits et obligations du producteur : 3) Les conditions générales de construction, d'exploitation et d'entretien des installations: 4) Les dispositions particulières relatives au financement des installations et des activités du producteur : . 5) Les conditions et modalités tarifaires : 6) Les modalités d'application des sanctions en cas de violation des termes de l'accord : 7) La procédure de règlement des litiges, Article 14. Le contrat de production définit les conditions d'exploitation des installations précisés, déstinées À générer de l'électricité à partir de toute source d'énergie, en vue de la vente et de la fourniture de cetie électricité à des tiers. Elle définit, en outre, les droits et obligations du producteur dans lexercice de ses activités. Le titulaire de la Hcence de production ne bénéficie d'aucune subvention de l'État en dehors des avantages incitatifs prévus dans le Code des investissements et toute autre lei en vigateur. Article 15. Toute décision pour l'augmentation de la puissance installée doit donner Heu à une demande du producteur visant à l'approbation de l'autorité de régulation. Articlé 16. Les entreprises titulaires d’une licence de production transmettent à l'autorité de régulation, dès signature, les contrats de raccordement aux réseaux qu'elles concluent avec des entreprises titulaires d'une licence de transport où de distribution. Toute clause d’exclusivité ou d'accès préférentiet est interdite. Une entreprise assurant le transport ou la disitibution d'énergie électrique ne peut en refuser l'accès aux producteurs d'électricité dès lors que leur demande est normale el faite de bonne foi. Elle ne peut non plus leur appliquer des tarifs discriminatoires, seules les différences objectives entre producieurs pouvant justifier des différences tarifaires. [page 7] Ne, 23 - Mercredi 3 Février 2016 << LE MONITEUR >> | _ 7 om Article 17... Sont réputées titulaires de plein droit d'une autorisation de production. Loutes les entreprises ayant un contrat conforme aux lois de a République pour exercer une telle activité à Ja dale d'enuréé en vigueur du présent Décret et figurant sur une liste établie par Arrêté du Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications. Celles dont les contrats contiennent des dispositions contraires au présent Décret devront sé mettre à jour au plus tard trois {3} mois après la publication du présent Décret. Section 2.- De la licence de trañsport Article 18.- Toute entreprisé envisageant de transporter de l’énergie électrique doit au préalable obtenir de Fauiorité de régulation une licence à cet effet. La licence de transport est accordée sur un péfimêtre donné après études appropriées. Elle n'est valable que sur l'aire géographique pour laquelte elle à été conclue. Article 19. Le titulaire de la licence de transport ést astreint au respect de la confidentialité des informations commerciales qui lui sont transmises dans le cadre dé son activité. Article 20. Le titulaire de la ficence de transport est responsable de l'exploitation, de l’entretien et du développement du réseau électrique de transport. Il est chargé en outre de : 1) Réaïiser les investissements nécessaires prévus dans le cahier des charges annexé au contrat de transport : 2) Gérer les flux d'énergie électrique sur le réseau électrique qui lui est attribué : 3) D'assurer l'équilibre entre les capacités de production et les besoins de consommation en recourant aux capacités de production disponibles et en tenant compte des échanges avec les autres réseaux interconnectés ; 4) Assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du flux d'énergie sur le réseau de {ransport : 5) Veiller à l’utilisation optimale des capacités disponibles ; 6) Prendre des mesures en vue d'assurer la disponibilité de tous les services auxiliaires nécessaires et de maintenir ur haut niveau de fiabilité el de sécurité du réseau électrique. Articie2E. Le titulaire d’une licence de transport est tenu en outre de : 1) Garantir la disponibilité des données de gestion et faire parvenir aux parties intéressées toute information nécessaire à la facturation des prestations ; 2} S'abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau, dans la limite des capacités disponibles ; 3} Fournir au gestionnaire du réseau de transport interconnecté des informations suffisantes pour garantir une exploitation sûre et efficace ; 4) Faciliter l’interconnexion des réseaux par des accords conclus avec les autres opérateurs: 5) Püarticiper à la mise en œuvre des règles d'utilisation des interconnecteurs. Article 22 L'État organise, en partenariat avec les opérateurs du transport, à travers l'Autorité Nationale de ‘ Régulation du Secteur de l'Energie (ANARSE), la gestion des réseaux interconnectés de transport [page 8] $ << LE MONITEUR >> No, 23 - Mercredi à Février 2016 par la coordifation des opérations de dispatchine, d'exploïation, de maintenance. de régulation des Flux d'énergie et du développement des réscaux. Les conditions et modalités de fonctionnement de ceile gestion sont fixées par accord entre parles Article 23. Le titulaire d'une licence de transport négocie librement avec les producteurs el les feurnisseurs autorisés d'électricité du les clients éligibles des contrats nécessaires à l'exécution de ses missions Selon des procédures concurrenticlles, transparentes et non diseriminatoires, Article 24- Le cahier des charges de la concession de transport inclut, entre autres spécifications. li longueur de la ligne, la zone traversée, la capacilé et la nature des ouvrages. Section 3.- De $a licence de distribution Article 25.- La licence de distribution définit les conditions d'exclusivité dans le territoire pour lequel elle est octroyée. Elle définit en autre Les droits et obligations du titulaire de la licence dans le cadre de ses activités. Article 26.- Le titulaire de la licence de distribation est responsable dans son périmètre de distribution de l'exploitation, de l'entretien et du développeraent du réseau électrique de distribution conformément à son cahier dés charges. À cet effet, il veille à toul instant à l'équilibre des flux d'électricité, à l'efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu’il exploite. Article 27,- Les critères d'obtention des licences de distribution portent sur : D) La zone géographique : 23 La puissance à distribuer ; 3) La nature des installations ; 4) L'efficacité énergétique ; 5) L'équité dans le traitement des consommateurs ; 6) L'impact et autres contributions au développement socio-économique du périmètre visé; 7) La capacité démontrée des moyens financiers du requérant à réaliser le projet dans les lermes et conditions de la licence. Section 4.- De la licence de commercialisation Article 28 La licence pour la commercialisation de l'énergie électrique en vue de couvrir les besoins d’un périmètre géographique est octroyée par l'autorité de régulation. Article 29. La licence cst accordée sur la base des critères ci-après : J) La capacité de l'opérateur candidat à respecter l'intégralité de ses obligations indiquées dans le cahier spécial des charges ; 2) Les capacités financières et techniques de l'opérateur candidat : 3) L'expérience et l’honorabilité des dirigeants. [page 9] No. 23 - Mercredi 3 Février 2016 << LE MONITEUR >> 9 ee CHAPITRE JE DU RÉGIME DU DROIT D’EXPLOÏFATION Article 30. Toute catreprise souhaitant produire, transporter, distribuer et commercialiser l'énergie électrique doit au préalable obtenir de l’axtorité de régulation un droit d'exploitation d’un périmètre à cet effet. Le contrat de droit d'exploitation, auquel est annexé un cahier des charges, détermine Le champ d'application tertitorial, la durée et les obligations dé service public qui s'imposent à l'entreprise titulaire. Article 31. Les titulaires de droit d’exploitation ont l’abligation de procéder à l’interconnexion de nouveaux exploitants qui en font la demande, si ces derniers acceptent de respecter les termes et conditions de l'accord d’interconnexion qui devra être approuvé par l'autorité de régulation. Les modalités et la répartition des coûts du raccordement et si nécessaire, de renforcement du réseau font l'objet de négociations entre les deux parties et sont réglées par accord, conformément aux principes arrêtés par l'autorité de régulation. Article 32. Le titujaire d'un droit d'exploitation veille à assurer Ja sécurité du réseau, sa fiabilité et son efficacité dans la zone qu'il couvre. Il assure la fonction de dispatching. ll élabore un plan de développement de la production dans le réseau. I prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la disponibitité de tous les services auxiliaires indispensables au maintien d’un haut niveau de fiabilité et de sécurité du réseau électrique. CHAPITRETV DISPOSITIONS COMMUNES Article 33,- La durée de la licence et da droit d'exploitation tient compte de ia nature et du montant des investissements à réaliser par l'opérateur et des tarifs, Article M,- Les licences et droits d'exploitation ne sont ni tacitement, ni de plein droit renouvelables. Au terme de la licence ou du droit d'exploitation, une nouvelle licence on un nouveau droit d'exploitation pourra être accordé à l'issue d'une mise en concurrence dont les Modalités seront fixées par l'autorité de régulation. ‘ Article 35. L'État garantit la continuité du service public de l'électricité en cas de carence des titulaires de droit d'exploitation où de licence ou en l'absence des titulaires. À cette fin, il peut prendre toutes mesures urgentes, conformément aux modalités précisées par les lois et règlements, sur recommandation de l'autorité de réguiation. Article 36. La licence ou le droit d'expicitétion confère à l'opérateur : F5 Le droit d'occuper les dépendances du domaine public et du domaine privé de l’État ou des collectivités locales nécessaires à l'établissement et à Fexploitation des installations d'électricité, en conformité avec le plan directeur de développement territorial ; s’il existe, . ce droit confère à son titulaire les prérogatives et obligations d’un propriétaire ; 2) Le droit d'exécuter, sous réserve de l’épprobation des autorités compétentes, sur ces mêmes dépendances tous les travaux nécessaires à l'établissement, l'exploitation et à ia Maintenance des installations d'électricité. [page 10] 10 << LE MONITEUR >> No. 23 + Mercredi 3 Février 2016 mn ie 2UIG Les cspaces nécessaires aux travaux relatifs à la construction, à Fexploitation et à la maintenance des installations d'utilité publique peuvent, s’il y à lieu, être déclarés d'utilité publique par l'État elentraîner, le cas échéant, des expropriations prononcées conformément à la législation en vigueur. Article 37... En cas de retrait de {a licence ou de la résifiation du droit d'exploitation avant je terme prévu, pour un motif autre que l’inexécution par le titulaire de la licence on du droit d'exploitation de ses cbligations, l’opérateur est indemnisé du préjudice né de l’éviction anticipée. Les règles de ‘ détermination de F’indemnité sont précisées dans l'accord de production ou dans le contrat de droit d'exploitation et doivent prévoir une indemnisation égale à [a part des investissements non encore amortis par l'opérateur au jour du retrdit et de la résiliation à laquelle seront ajoutés 10% du montant de fadite indemnité à titre de dédommagement. Article 38.- Pendant la durée de Ja licence ou du droit d'exploitation, l'opérateur est propriétaire des installations objet de la licence ou du droit d'exploitation. Le sort des histallations en fin de droit d'exploitation ou de licence est déterminé conformément aux dispositions de l’accord. Celles-ci peuvent prévoir notamment les conditions du démantèlement des installations ou de leur transfert à l'autorité concédante ou à 1oute personne publique ou privée ° ainsi que les modalités financières afférentes à ces opérations, Article 39.- Les droits conférés au litulaire de la licence ou du droit d'exploitation peuvent être nantis ou cédés, y compris à litre de garantie, individuellement ou collectivement, par les titulaires dans les conditions fixées par le présent Décret, et les termes du droit d'exploitation ou de la licence. La réalisation du nantissement ou la cession des droits découlant de la licence où du droit d’exploitalion emporte de plein éroil, sauf prescription contraire de l'acte de nantissement ou de cession, le transfert des instailations et du droit d'occupation au profit du nouveau titulaire de ces droits. Les installations et fes droits d'occupation peuvent également faire l'objet d'hypothèques dans les conditions fixées par le présent Décret, et les termes du droit d'exploitation ou de la licence. Les nantissements, les cessions à titre de garantie ou les hypothèques visés ci-dessus ne peuvent cependant être accordés que pour garantir les emprunts contractés, directement où indirectement, par le titulaire de ia licence ou droit d'exploitation pour financer la réalisation, la modification ou l'exploitation de ses installations. Ces sûretés, lorsqu'elles sont destinées à garantir une pluralité de créanciers, peuvent être accordées à l’un d'entre eux où à un représentant ou mandataire pour compte commun de tous les créanciers concernés. Article 40. Le droit d'exploitation eu la licence peut prévoir les conditions et modalités dans lesquelles les préteurs ayant participé au financement et/ou au refinancement des installations d'électricité Peuvent, en çäs de défaillance du titulaire, se substituer ou substituer une entité de Jeur choix au titulaire de la liceñce où du droit d'exploitation initial dans les droits el obligations résultant du droit d'exploitation ou de la licence pour garanür la continuité des services aux consommateurs. À cet effet. nonobstant loute disposition législative ou réglementaire coritraire. notamment en cas dé faillite ou de liquidation du titulaire de la licence ou du droit d'exploitation initial, la substitution emporte dévolution à la nouvélle entité desdits droits et obligations, y compris des droits d'occupation et de superficie, ainsi que des instaitations d'électricité nécessaires à la poursuite du droit d'exploitation ou de la licence. [page 11] No. 23 - Mercredi 3 Février 2016 << LE MONITEUR >> i1 EEE EEE ZE Articie 44. Toute convention par laquelle Le titulaire de la Licence ou du droit d'exploitation transfère à un tiers les droits conférés par la licence on le droit d'exploitation est soumise à l'approbation préalable de l'autorité concédante. Les délais et modalités de ce transfert sont fixés dans le contrat liant les parties. Article 42, L'autorité de régulation est compétente pour apporter toute modification aux licences, aux droits d'exploitation ou à leur cahier des charges, conformément à la procédure suivante : 1} Elle informe les titulaires de Hcence ou de droit d'exploitation des modifications d'ordre général qu'elle envisage d’apporter à la liceñce, au droit d’exptoitation ou à leur cahier des charges et en énonce les raisons : ces raisons doivent être objectives, non discriminatoires et proprement documentées ; 2) Elle indique le délai, qui ne pourra être inférieur à trente jours à compter de la date à laquelle les titulaires auront été informés des modifications envisagées ainsi que les implications financières ou non au respect des nouvelles mesures et les responsabilités. Article 43- L'autorité de régulation peut retirer les licences ou les droits d'exploitation, sans aucun préjudice pour P’autorité contractante, dans les cas où le titulaire a violé de façon répétée, grave et manifeste ses obligations légales, réglementaires où contractuelles. Les conditions ainsi que les modalités de retrait des licences et des droits d'exploitation seront précisées, par voie réglementaire, par l’antorité de régulation. FFTRE TIE DES NORMES RELATIVES AUX ACTIVITÉS DU SECTEUR CHAPITRE 1" DES PRINCIPES ET OBLIGATIONS Article 44. Tout projet de développement, d'ouvrage ou d'installation électrique ou toute activité dans le secteur de l'électricité est assujetti à une étudé d'impact environnemental et social préalable assortie de son plari d'investissement, de financement, de mise en œuvre et de gestion. Le Ministère de l'Environnement procède à audit, dans un délai ne dépassant 30 jours de la date de la demande, de tout projet, ouvrage ou de toute activité dans le secteur de l'électricité présentant ou susceptible de présenter un risque pour l’environnement ou pour la population. Un avis de non objection suite à l'audit du Ministère de l'Environnement est obligatoire avant l'obtention de la licence ou du droit d'exploitation. Articie 45.- La connexion physique d’une installation au réseau public de l'électricité est assurée par un : raccordement qui lui permet d'échanger la totalité de la puissance que le demandeur souhaite injecter ou soutirer. Article 46.- Toute personne désirant être approvisionnée en électricité en fait la demande à L'un des exploitants de son espace géographique et y accède moyennant un contral entre elle et l'opérateur. Article 47. Toute clause d'exclusivité ou d'accès préférentiel au réseau de transport et de distribution est interdite, Un opérateur titulaire d’un droit d'exploitation assurant le transport ou la distribution d'énergie électrique ne peut en refuser l'accès aux producteurs d'électricité dès lors que leur [page 12] 12 << LE MONITEUR >> No. 23: Mercredi 3 Février 2016 a ——_—————————"——"—" "ee demande est normale et faite de bonne foi. I ne peut non plus leur appliquer des tarifs discriminatoires, seules les différences objectives entre producteurs pouvani justifier des différences tarifaires. Article 48. Les travaux de construction d'ouvrages électriques intervenant dans les zones natureiles protégées. telles que les réserves et les parcs, ne peuvent être réalisés qu'après obtention d’une autorisation délivrée par l'autorité er charge de la protection de l’environnement, conformément aux lois et règléments en vigueur. Article 49... Sont libres sur toute l'étendue du territoire national les activités de production, de transport et de distribution d'énergie électrique par centrales et réseaux de transport ou de distibution y compris par installations de secours, établis par une entreprise ou un ménage pour sa propre consommation ou celle des entreprises qui lui sont affiliées, dès lors que ces centrales ou réseaux sont établis à l'intérieur de propriétés privées sans empiétement sur le domaine de l’État ou sur Le domaine national. L'entreprise concernée, en vertu des dispositions du présent article, n’est pas dispensée d’obténir toutes les autorisatiofs requises y compris l'autorisation de l'autorité de régulation au regard des réglementations applicables, notamment en matière d'urbanisme, de sécurité des personnels et du public et d'environnement. Article 50. Dans le cadre des services découlant de la licence de production où du droit d'exploitation, tout opérateur peut être autorisé à : 3) Établir sur les propriétés privées les ouvrages de production, de transport, de dispatching où de distribution déclarés d'utilité pubtique, à les occuper, à les surpiomber ou à y réaliser des canalisations souterraines à titre de servitude : 2) Établir à demeure des supports où ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades dormant sur la voie publique, soit sur Les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu’on puisse y accéder de l’extérieur el sous réserve du respect des règlements de sécurité, de voirie ei d'urbanisme : 3) Faire passer des conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées, sous réserve du respéct des règlements de sécurité, de voirie et d'urbanisme ; 4) Établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour conducteurs aériens sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs où clôtures équivalentes ; 5) Élaguer, à ébrancher ou abattre les arbres ou arbustes sur les propriétés privées en vue d'assurer la sécurité des personnes et des hiens ainsi que la continuité du service publie. Article 51, La production englobe les ouvrages, installations et équipements d'une centrale électrique et les installations d'élévation de la Lension produite par ladite centrale en très haute, haute où moyenne tension, selon le cas. Le réseau de transport s’étend des bornes de sortie des installations mès haute tension ou hante tension de la production, au travers des lignes de transport, jusqu'aux postes de transformation très haute tension ou haute tension/moyenne tension de l'énergie électrique par lesquels s'opère l'alimentation des sous-stations moyenne tension où des réseaux de distribution moyenne tension ou du consommateur final eligible. Les réseaux de distribution partent des sous-stations moyenne tension ou des bornes de sortie des postes de transformation haute tension/moyenne tension jusqu’à la sortie des compteurs dans les installations du consommateur final moyenne tension ou basse tension. [page 13] No. 23- Mercredi 3 Février 2016 << LE MONITEUR >> 13 Er Article 52. L'exercice ou l'établissement d’une servitude d'utilité publique est précédé d'une notification . aux propriétaires concernés, sauf cas d'urgence. . La pose d'appui sur les murs ou façades ne peut faire cbstucle au droit du propriétaire de les ‘ démolir, de les réparer ou de les surélever. La pose de conducteurs ou supports sur ue terrain ouvert et non bâti ne fait pas obstacle au droit : du propriétaire de clôturer ou de bâtir, lequel doit être exercé légitimement. Toutefois, dans ce cas, | subsistent les servitudes nécessaires à l’utilisation et à l'entretien des instalfations s'y trouvant. Aucune indemnité n'est due aux propriétaires en raison de ces servitudes. Le propriétaire est tenu, trois (3) mois avant d'entreprendre tous travaux de démolition, de réparation, de surélévation, de clôture ou de construction, de prévenir l'opérateur intéressé, par ; une lettre avec accusé de réception. CHAPITRE DES MESURES DE SÉCURITÉ, DES STANDARDS ET NORMES Article 53.- Les conditions techniques de production, de transport, de distribution et de commercialisation dé l'électricité ainsi que de prestation de services y afférents sont fixées par voie réglementaire par Fautorité de réguiation. Ces conditions garantissent ia sécurité des personnes et des biens ainsi que ie bon fonctionnement de l’ensemble du secteur. Article 54. La mise en exploitation des infrastructures de production, de transport et de distribution d'électricité est subordonnée à l'obtention d’un certificat de conformité délivré par l'autorité de régulation. Article 55. Il est interdit à toute personne étrangère aux services de production, de transport ou de distribution, sauf dérogation écrite délivrée par l’opérateur concerné : 1 De perturber, d'altérer, de modifier ou de manœuvrer, sous quelque prétexte que ce soit, les appareils et ouvrages servant à la production, au transport, à la distribution ou à la commercialisation ; 2) De placer quelque objet que ce soiît sur où sous les conducteurs du réseau de transport ou du réseau de distribution, de les toucher ou de lancer quelque objet qui pourrait Les atteindre; 3) D'obstrner les accès aux ouvrages de distribution publique ; 4) De pénétrer, sans y être régulièrement autorisé, dans les immeubles dépendant de Ja production, du transport, de la distribution ou de la commercialisation, d'y introduire où d’y laisser introduire des animaux : 5) D'occuper, de quelque manière que ce soit, les emprises des ouvrages du réseau de transport ou du réseau de distribution ; 6) De réduire, en partie ou en totalité, la mesure de l'énergie électrique censommée que] que soit lé moyen utilisé. ! Article $6.. L'opérateur est tenu de prendre toutes les dispositions sécuritaires et de sûreté nécessaires à la protection des ouvrages et équipements conformément à la réglementation en vigueur ou, le cas échéant, aux meilleures pratiques en Ja matière, outre celies spécifiquement édictées dans son contrat, [page 14] RE 14 << LE MONITEUR >> No. 23 - Mercredi 3 Février 2116 —— L'opérateur bénéficie du concours du système judiciaire et de la force publique en vue d'assurer le respect des dispositions de l'alinéa précédent. Article 57. : Les servitudes prévues à l'article 50 du présent Décret et le droit d'occuper les propriétés publiques autorisent l'opérateur concerné à prendre lui-même toutes les mesures nécessaires à la protection des ouvrages et installations de production, de transport, ou de distribution, conformément à la législation en vigucur, Les mesures visées à l'alinéa précédent concernent également les emprises des ouvrages et installations du réseau de transport ou du réseau de distribution y compris la partie de ces réseaux située sur ou sous les voies publiques ou en bordure des propriétés privées ou publiques. Article 58.- L'autorité de régulation détermine les conditions techniques. financières et réglementaires auxquelles doivent satisfaire la production, ie transport, la distribution. eu égard à la sécurité des personnes et des biens, à la protection de l’environnement, des paysages et des sites. Les matériels et équipements fabriqués où vendus en vue d’être installés sur les ouvrages de production, de transport, et de distribution doivent être conformes aux normes et standards en vigueur. TITRE IV RÉGLEMENTATION DES TARIFS CHAPITRE 1° DES REGLES TARIFAIRES £T DE LA FACTURATION Articke 59. Les tarifs applicables dans le secteur de l'électricité, notamment ceux de Ja vente et dé l'achat de l'énergie électrique, de l'accès au réseau, du transit d'énergie sont établis sur la base des principes généraux suivants : 1j L'équilibre financier du secteur de l'électricité : 2} Le développement du secteur de l'électricité ; 3j L'équité et la non-diserimination pour les mêmes catégories de consommateurs: 4) La prise en compte des coûts, des bénéfices escomptés et des charges découlant des obligations de service public : 5) L'équilibre financier de l'opérateur et la rentabilité de son investissement. Article 60. L'autarité de régulation définit des prix plafond nour les tarifs, ainsi que des formules d'ajustement de ces prix plafond permettant de compenser l'effet de l'évolution des principaux paramètres économiques. Ces formules incorporent un térmé pour inciter les opérateurs à augmenter leur productivité, L'autorité de régulation révise La structure et Les coefficients des formules d'ajustement tous les cinq (5) ans ou en cas de modification fondamentale et soudaine de ia structure des coûts. À chaque fois que la déviation mdiquée/par les formules d'ajustement dépasse plus ou moins cinq pour cent (SS}, les opérateurs sont en droit d'ajuster les tarifs. moyennant un préavis de trente (30) jours à l'autorilé de régulation et la soumission des calculs et justificatifs pour analyse el approbation. [page 15] No. 23 - Mercredi 3 Février 2016 << LE MONITEUR >> 15 EEE + La structure des tarifs réglementés reflète les coûts économiques de Fa fourniture de manière à stimuler l'efficacité dans l’utilisation de l’énérgie électrique. Le niveau des tarifs réglementés tient comple de la nécessité d’assurer ta viabilité financière des opérateurs. Article 61. Pour le calcul des tarifs réglementés, le taux de rentabilité attendu du titmlaire de la licence où du droil d'exploitation sera caleulé compte tenu des estimations de ses dépenses qui devront comprendre notamment : 1) l'amortissement conformément à des règles convenues ; 2) les coûts de production ou d’achat de l'électricité ou de prestations auxiliaires : 3) les salaires, honoraires et coûts auxitiaires : 4) d’autres frais d'exploitation y compris les taxes ei les impôts : 5) les coûts provenant du respect de toutes Les obligations réglementaires ; 6) les coûts provenant du respect des obligations de service public. Le taux de rentabilité normäl sera considéré comme le taux de rentabilité sur capital qui, prenant en compte les risques auxquels sont assujettis les investisseurs, est suffisant pour permettre à l'entreprise d'attirer de nouveaux capitaux. Le taux de rentabilité normal sera défini en ièrmés réels, en tenant cornpie de l'inflation mesurée sur 1a base d'indices d'inflation généraux qui peuvent ‘ être stipulés dans le cahier des charges du titulaire de la Hcence ou du droit d'exploitation. Article 62.- L'autorité de régulation tiendra pleinement compte de tous règlements ou formules supplémentaires définis dans le cahier des charges du titulaire de la licence au du droit d'exploitation aux fins des calculs susvisés, y compris des règles régissant le traitement des erreurs de prévision pendant la période écoulée et le traitement des gains d'efficacité non prévus réafisés par le titulaire de la « licence ou du droit d'exploitation, Articic 63. Les modalités d’établissément des tarifs et de révision des prix seront précisées par voie réglémentaire par l’autorité de régulation. Article 64... Touic fourniture d'énergie électrique est subordonnée à la passation d'un contrat entre le fournisseur et l'utilisateur ; il en est de même pour les producteurs et les opérateurs. Pour les abonnés du service public, ce contrat de fourniture a une forme approuvée par l'autorité de régulation. L'égalité de traitement est garantie entre tous les utilisateurs ayant des caractéristiques de consommation identiques à l’intérieur d'un même droit d'exploitation. Article 65- Toute vente d'énergie doit être facturée sur la base de lu consommation réeïle prélevée par des compleurs calibrés et en bon état de fonctionnement. Toute facturation forfaitaire est prohibée. Article 66. Les prix des branchements et autres services aux consommateurs sont facturés sur la base d’un modèle de bordereau de prix ayant toutes les caractéristiques du service demandé, offert, approuvé par l'autorité de régulation. CHAPITRE II DISPOSITIONS FINANCIÈRES, FISCALES ET HOUANIÈRES Article 67. Toul opérateur titulaire eu signataire d’un contrat est assujetti au paiement d’une redevance à Pautorité de régulation, au profit de l'État pour l'exercice d’uné activité du secteur de lélecrricité [page 16] 16 << LE MONITEUR >> No. 23 - Mercredi 3 Février 2016 ee et/ou pour l'utilisation du patrimoine concédé par L'État, dont l'assietLe est déterminée en fonction du chiffre d'affaires. Article 68. Les opérateurs sont assujettis aux dispositions fiscales et douanières de droit commun en vigueur et applicabtes. Toutefois, pour des raisons d'intérêt général, il peut être accordé des avantages financiers, fiscaux et douaniers spécifiques aux opérateurs du secteur de l'électricilé en fonction de : 1) La nature du cahier des charges : 2) Le niveau d'investissement exigé ; 3) La nature des travaux à entreprendre pour moderniser le réseau, la distribution et la corimercialisation. TITRE V EHSPOSITIONS PÉNALES, TRANSITOIRES ET FINALES CHAPIPRE 17 - DISPOSITIONS PÉNALES Article 69,- Sera puni d'un emprisonnement de un à trois ans de prison et d’une amende de 5 millions de gourdes, où de l’une de ces peines seulement, tout dirigeant de droit ou de fait d'une entreprise qui aura exercé sans avoir obtenu au préalable une concession où licence à cet effet, une activité de production, de transport, de distribution, ou de commercialisation d'énergie électrique. Article 70. Toute personne qui se connecte directement sur un réseau public ou privé d’électricité sans un contrat avec le titulaire d’une licence ou d’un droit d'exploitation sera poursuivie et condamnée à une peiné carcérale de 6 à 12 mois de prison et à payer des donimuges et intérêts réclanés par l'opérateur concerné. Article 71. Sont érigés en infractions pénales les faits suivants : 1) La malfaçon pour violation des standards el normes dans ie secteur de l'électricité ; 2) L'interruption de la fournüuure de l'électricité aux consommateurs sans motif valable : 3) La destruction d'une centrate, d'un ouvrage, d’une installation électrique, d’un réseau de transport ou de distribution de l'énergie électrique : 4) Le sabotage d'une centrale, d’un ouvrage, d'une installation électrique ou d’un réseau de transport où de distribution de l'énergie électrique : ‘ 5) La destruction des sccllés des compteurs ou Fendommagement des équipements de raccordement el de comptage placés dans les installations des consommateurs : 6) La fraude de l'énergie électrique et le raccordement frauduleux : 7) La construction ou l'autorisation d’une construction sur ou sous tes lignes électriques ; 8} L'intervention sans mandat où qualification au niveau des installations des réseaux électriques : 3 L'occupation d’une érnprise des installations électriques du domaine public: [page 17] L No. 23 - Mercredi 3 Février 2016 << LE MONITEUR >> 17 EE ER 7 F0) La perturbation du réseau, du fait de la non homologation des installations internes de l'opérateur et de celles de production. de transport, et de distribution : 11 La mise en service, sans certificat de confonmité. d'une installation de productien. de transport, et dé distribution ; 12) L'exercice de l'une des activités du secteur de l'électricité, en dépit de son interdiction : 13} L'entrave à l'exécution des travaux autorisés ou concédés, à l'entretien des OUVräges OU à l'usage des servitudes par l'exploitant : 14} Le non respect des normes environnementales, urbanistiques et sécuditaires dans le secteur de l'électricité. Article 72- Est puni d’un emprisongement de cinq à dix ans et d’une amende de 50 millions de gourdes quiconque interrompt sans molif valable, détruit ou sabote, fait exploser uné centrale, un ouvrage, une installation, un réseau de transport ou de distribution de l'énergie électrique. Si cet acte cause la mort ou des blessures graves sans intention de les donner, son auteur est puni conformément au Code Pénal. Article 73. Est puni d'un emprisonnement de trois à six mois et d’une amende de 500 mille gourdes où de l'une dé ces peines seulement, quiconque interrompt la fourniture de l'électricité aux consommateurs sans motif valable. Article 74... Est puni d'un emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 1 million de gourdes quiconque + 5 ES !. Lootes 14 te : . s’octroie illégalement un titre pour exercer une activité du secteur de l'électricité ou intervient sur | des instatiations électriques sans mandat ni qualité. Article 75... Est puni d’un emprisonnement de six à douze mois et d'une amende aliant de 250 mille gourdes à 1 million de gourdes ou de l'une de ces peines seulement, quiconque se livre à la fraude de l'énergie électrique ou au raccordement frauduleux, à la destruction de sceliés de compteurs ou l’endommagement des équipements de raccordement et de comptage placés dans les installations des consommateurs. Article 76. Est puni d'un emprisonnement de six à douze mois et d’une amende allant de 500 mille gourdes à 13 millions de gourdes, quiconque construit sur où sous les lignes électriques où occupe des emprises des installations électriques du domaine public de l'État. La peine est de 1 à 5 ans et une amende de LS million à $ millions de gourdes pour ceux qui autorisent cette construction ou cette occupation. Article 77. Est puni d'un emprisonnement de trois à six mois et d’une amende de 10 millions de gourdes ou de l'une de ces peines seulement, quiconque eause des perturbations importantes aux réseaux du fait de la non homologation de ses installations électriques intérieures. Article 78. Est puni d’un emprisonnement de trois à six mois et d’une amende allant de i à 5 millions de gourdes, quiconque met en service une instaflation de production. de transport où d'importation où d'exportation ou de distribution de l'électricité sans avoir obtenu le certificat de conformité. Article 73... Est puni d'un emprisonnement de six à douze mois et d'une amende allant de 1 à 10 millions de gourdes, quiconque fait de la malfaçon ou expose. par ce fait, les personnes el leurs biens à de graves dangers. [page 18] 18 __<€ LE MONITEUR >> No. 23 - Mercredi 3 Février 2016 ET Article 80. Est puni d'un emprisonnement de six À douze mois et d'une amende de 500 mille à { million de gourdés, quiconque fait entrave à l'exécution des iravaux autorisés ou concédés et à l'entretien dés ouvrages où l'usage par l'exploitant des servitudes. Article 81+ Est puni d'un emprisonnement de six à douze mois et d'une amende alant de | à 15 millions de gourdes, où de l’une de ces peines seulement, quiconque viole l’article 55 du présent Décret, Article 82. L'opérateur est tenu responsable de tout dommage cansé par une surtensien ou une anomalie quelconque provenant de son réseau électrique sur fes biens de son client. À cet effet, le constat du juge de paix et l'avis technique de l'autorité de régulation du secteur l'électricité sont requis. CHAPÈTRE il DISPOSITIONS TRANSIFOTRES ET FINALES Article 83. Les accords ou contrats en conformité avec la tégisiation haïtienne en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent Décret restent valables pour fa durée de leur validité. Article 84. Le présent Décret abroge toutes Lois où dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets. tous Décrets-Lois ou dispositions de Bécrets-Lois qui fui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 janvier 2016, An 21% de F'Indépendance. 4 Par : JE 2 TR RIE) = us! 4 Le Président Miche! Joseph MARTELLY Le Premier Ministre Evans PAUL F PV Le Ministre dé la Planification F Le et de fa Coopération Externe Yves Germain JOSEPH [page 19] No. 23 - Mercredi 3 Février 2016 << LE MONITEUR >> 19 See UN R— er. = Le Ministre a.i. des Affaires Étrangères F et des Cultes Lener RENAULD Le Ministre de la Justice 2 et de la Sécurité Publique Pierre Richard CASIMIR Le Ministre dé l'Économie ; et des Finances Wilson LALEAU Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications açgtes ROUSSEAU YA - LU sa pu Ke | Le Ministre de l'Agriculture, des Ressources d Naturelles et du Développement Rural Lyônei VALBRUN ; . , Avi La Ministre du Fourisme et des Industries Créatives Stéphanie BALMIR VILLEDROUIN [page 20] 20 << LE MONITEUR >> No. 23 - Mercredi 3 Février 2016 A LT Le Ministre de l'Éducation Nationale C7 et de la Formation Professionnelle pr. Nesrmiy MANIGAT La Ministre de la Santé Publique - et de la Population Florence DUPERV AL GUILLAUME ce L Le Ministre des Affaires Sociales et du Travail Ariei HENRY Le Ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales Ardouin ZEPHIRIN Le Ministre du Commerce TT et de l'Industrie Hervey DAY 77 La Ministre de la Culture ithny Jéin RATON [page 21] No. 23. Mercredi 3 Février 2016 << LE MONITEUR >> | 2i EEE Le Ministre de ia Communication Jean Mario DUPUY La Ministre à la Condition Féminine s et aux Droits des Fermes Gabrielle HY ACINTHE D — . nu À LA A LI Le Ministre de la Défense ener RENAULD Le Ministre des Haïtiens Vivant à l'Étranger Robert LABROUSSE Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, ‘ | Chargé des Questions Électorales Jean Fritz JEAN-LOUIS [page 22] 22 <&x LE MONITEUR >> No. 23 - Mercredi 3 Février 2016 ee Le Ministre de l'Envirennement Dominique PIERRE W 777 / Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique Jimmy ALBERT Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, Chargé des Programmes sociaux, des Projets et Chantiers du Gouvernement Edouard JULES [page 23] 36 << LE MONITEUR >> No. 23 - Mercredi 3 Février 2016 LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D'HAÏTI DÉCRET MICHEL JOSEPH MARTELLY PRÉSIDENT Vu la Constitution, notamment ses articles 136, 159 et 236 ; Vu le Décret du 18 octobre 1983 réorganisant le Départément Ministériel des Travaux Publics, Transports èt Communications : Vu le Décret du 1° août 1986 par lequel le Département des Mines et des Ressources Energétiques devient Bureau des Mines et de l'Energie (BME) ; Vu le Décret du 20 août 1989 aménageant la siructure arganisationnelle de l'Électricité d'Haïti (EDH)} dans le dessein de lui permettre de mieux remplir sa mission ei d'améliorer ia gestion de ses biens et de ses affaires ; Vu la Loi du 26 septembre 1996 sur la modernisation des enireprises publiques ; Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’ Administration Centrale de l'État ; Vu le Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique ; Yu le Décret du 23 novembre 2005 établissant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif ; Va la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public ; Considérant que l'Etat est chargé de la gestion du secteur de l'énergie en Haïti : Considérant qu'il est essentiel de réguler le secteur de l'électricité et de définir un cadre légal et réglementaire cohérent suivant les cbiectifs définis dans le plan d'action de développement du secteur de l'énergie retenü par le Gouvernement ; Considérant l'incidence et la répercussion des ressources énergétiques et de laccès à l'énergie éiectrique, en particulier, sur l’économie et le développement du pays en général ; Considérant qu’il convient d'améliorer et de rendre plus efficace et accessible le service de l'énergie étectrique sur tout te territoire de la République : Considérant qu'il devient nécessaire de créer une entité publique qui aura ia responsabilité de contrôler, de réguler et d'assurer le développement harmonieux du secteur à travers l'ouverture du marché et sa réglementation : Considérant que le Pouvoir Législatif est, pour le moment, inopérant et qu'il y a alors lieu pour ke Pouvoir Exécutif de légiférer par Décret sur les objets d'intérêt public ; Sur le rapport du Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications, et après délibération en Conseil des Ministres, [page 24] EL No. 23 - Mercredi 3 Février 2016 << LE MONITEUR >> 37 > N DECRETE CHAPITRE 1 DÉNOMINATION, MISSION ET SIÈGE Artiele 1%. Il est créé un crganisme autonome à caractère adrainistratif doté de La personnalité juridique et jouissant de l'autonomie financière dénommé : « Autorité Natiarale de Régulation da Secteur de l'Energie », ci-après désigné : « ANARSE ». sous la tutelle du Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTO. Article 2. L'ANARSE est chargée de la régulation des activités de production, d'exploitation, de transport, de distribution et de cemmercialisation de l'électricité sur loute l'étendue du territoire Rational. Elie assure en outre la promotion et le développement du secteur énergétique. Le secteur énergétique comprend toutes les activités d'étude, d'exploration, de construction, d'exploitation, de production, de transmission, de stockäge, de distribution, d'importation, d'exportation, de commercialisation, et toutes autres activités relatives à l'électricité, les combustibles fossies, l'énergie hydraulique, nucléaire, géothermique, solaire, éolienne, énergie a0n conventionnelle et toutes formes présentes et futures d'énergie, Article 3 L'ANARSE a pour rôle, dans le cadre de la politique sectorielle de l'énergie éléctrique, de : 1) Promouvoir le développement et l'exploitation de toute source d'énergie capable de produire Pélectricité : ° 2} Promouvoir le développement rationnel de l’offre de l'énergie électrique ; 3) Veiller à l’équilibre éconemico-financier du secteur de l'électricité et de la préservation des conditions Économiques nécessaires à son déveleppement et à sa viabilité : 4} Veiller À la préservation des intérêts des consommateurs et assurer la protection de leurs droits pour ce qui concerne le prix, la fourniture et Ja qualité de l’énergie électrique ; 5} Assurer le développement et la gestion de l'exploitation des aménagerents hydro- électriques conjointement avec les antres institutions publiques compétentes : 6) Promouvoir la concurrence et la participation du secteur privé en matière de production, de t'ansport, de distribution et de commercialisation d'énergie électrique : et 7) Assurer les conditions de viabilité financière des entreprises du secteur de l'énergie y compris de celles de l'électricité. Article 4. L'ANARSE dans le cadre de ses attributions doit : ° 1) Veiller à l'application des lois et règlements régissant le secteur de l'énergie électrique dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires ; 2) Protéger les intérêts des consommateurs et des opérateurs en garantissant l'exercice d’une concurrence saine et loyale dans le secteur ; 3} Veiller au développement. à l’exploitation rationnelle et à l'accès de tout opérateur autorisé au réseau de transmission nationale d'électricité ; [page 25] pq 32 << LE MONITEUR >> No. 23 - Mercredi 3 Février 2016 ro 4} Promouvoir le développement efficace du secteur de l'énergie en veillant à l'équilibre éconontique et financier et à [a préservation des conditions économiques nécessaires à sa viabilité ; 5) Donner son agréfnent préalable et son autorisation à toute demande de licence ou de droit d'exploitation relative aux activités de production, de transport, de distribution et de commercialisation des services liés à l'énergie électrique ; 6) Contrôler l'application des tarifs de l'électricité par les opérateurs concernés : 7} Ordonner és mesures nécessaires pour assurer la continuité, la qualité et la sécurité du service public de l'électricité ; 8) Veiller au respect des obligations d'information dans l'intérêt du secteur et dans le respect du droit de la concurrence. Article 5. Dans le cadre du présent Décret, l'ANARSE a compétence pour : 1} Contrôler le respect des termes des licences et droits d'exploitation par les opérateurs du secteur ; 2) Contrôler l'application des tarifs de l'électricité, les conditions de raccordement aux réseaux, les extensions des réseaux et leur interopérabilité ; 3) Auioriser les travaux à effecmer par les opérateurs du secteur ; 4) Élaborer les contrats types et les cahiers des charges types qui devront être utilisés par les titulaires de licence ou de éroit d'exploitation. Article 6- Le siège de l'ANARSE est à Port-au-Prince. L'ANARSE établit des bureaux dans toutes les localités où son Conseil d'Administration le juge utile. CHAPITRE H ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Section 1". Dispositions générales Article 7... L'ANARSE comprend un Conseil d'Administration, une Direction Générale, un Conseil de Directions et des Directions. Section 2.- Du Conseil d'Administration Article 8 L'ANARSE est placée sous l'administration et le contrôle d’un Conseil d'Administration composé dé quatre (4) membres nommés par Arrêté présidentiel pris en Conseil des Ministres, ayant une connaissance approfondie en matière juridique, économique et énergétique et une grande expérience du secteur de l'électricité, Artitle 9.- Le Conseil d'Administration de l'ANARSE se compose : d’un Président, d'un Vice-président, et clé deux (2) membres. La présidence est assurée par le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications ou son représentant. Le mandat du Conseil d'Administration est de trois (3) ans, renouvelable une fois. Ji ne peut être ris fin, avant le terme prévu, aux fonctions d’un membre du Conseil, que s’il devient incapable d'exercer celles-ci. [page 26] 2 No. 23 - Mercredi 3 Février 2016 << LE MONITEUR >> k 3 ren PS ES SSP En cas de révocation, de démission ou de décès d'un des membres du Conseil d'Administration, la vacance sera comblée pour Îe reste du mañdat par Arrêté présidentiel en Canseil des Ministres. sur proposition du Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications. Article 19... Les attributions du Conseil d'Administration sont de : 1) Définir un plan stratégique de mise en œuvre de l’ensemble des missions de l'institution : 2) Produire des politiques ou des recommandations au Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications sur tout ce qui concerne le secteur : 3) Approuver les règlements intérieurs de l'ANARSE, déterminer son organisation et son ‘ fonctionnement : 4} Apprôuver le budget annuel de l'ANARSE ; 5) Déléguer les responsabilités administratives au Directeur Général ; 6) Déléguer à tout membre du Conseil d'Administration certaines tâches spécifiques qui ont trait à sa spécialité et son expérience ; 7) Informer le Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications sur les politiques et normes édictées par l'institution dans l'exercice de ses attributions : 8) Décider des acquisitions et aliénations immobilières de l'ANARSE. Article 11,- Le Président du Conseil &’ Administration est chargé notamment de : : 1} Exécuter et appliquer les décisions arrêtées par le Conseil d'Administration : 2) Présider les réunions du Conseil d'Administration et le convoquer en session extraordinaire, le cas échéant ; 3) Kecruter, sanctionner et révoquer tout membre du personne] de l'ANARSE dans les conditions prévues par les règlements internes de l'institution : 4) Remplir toutes autres fonctions que le Conseil d'Administration lui attribue. Le Président peut déléguer certaines de ses atiributions à un autre membre du Conseil où au Directeur Général. Article 12. Le Vice-président remplace le Président en cas d'absence, de vacance où pour n'importe quelle autre cause, Le remplacement englobe toutes les fonctions et auributions du Président, y inclus . celles qui font partie de Fa délégation. En outre, il remplit toute autre attribution déterminée par le Conseit d'Administration. Article 13. Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois pur mois à des dates périodiques fixées par ses membres où sur convocation du Président où de son remplaçant en cas d'absence. Î] peut en oùtre être convoqué en séance spéciale sur la demande écrite de deux (2) de ses membres. La convocation, accompagnée de l’ordre du jour'de la réunion. est adressée aux membres au moins trois (3) jours à l'avance, Toutes les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des membres présents. En eas de partage de voix, Le vote du Président est prépondérant. [page 27] 34 << LE MONITEUR >> Ne. 23 «+ Mercredi Février 2016 CP mi EC mm Article 14.- Les réunions du Conseil d’Athninistration ne sont valables qu'avec la participation d'au moins trois (3} membres dont le Président ou le Vice-président et. dans ce cas, toute décision, pour être valable, doit réunir l'unanimité des voix. Les délibérations du Conseil ainsi que ses résolutions sont consignées dans un procès-verbal signé de tous les membres qui y ont participé. Le Secrétariat Exécutif s'assure de délivrer des copies conformes de tous procès-verbaux à tous ls membres du Conseil d'Adrministration. Les copies confarmes doivent être authentifiées par lé Secrétaire Exécutif. Articie 15.- Les mernbres du Conseil d'Administration de l'ANARSE ne peuvent, directement ou indirectement. détenir d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie, de la fourniture d'équipements relatifs À ce secteur ou dans toute entreprise présentant un lien quelconque avec le secteur, qu’elle soit ou non électrique. Section 3.- De la Birection Générale Article 16. La Direction Générale est assurée par uu Directeur Général, nommé par Arrêté présidentiel pris en Conseil des Ministres, sur recommandation du Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications. k Pour êtré nommé Directeur Général de l’ANARSE. il faut avoir une connaissance approfondie de la gestion, de la régulation économique et technique, et une grande expérience du secteur de l'énergie. Article 17 Le Directeur Général supervise l'administration intéme de l'ANARSE et coordonne les activités de ses diverses Directions. 1] fait appliquer les règlements internes de l'institution et es mesures : prises par le Conseil d'Administration. Il présente au Conseil d'Administration, pour approbation, le budget annuel ainsi que les comptes rendus d'exercice. Il transmet aux Directions de l'institution les instructions, observations et recommandations nécessaires à l'adininistration efficiente et à la bonne marche de l'institution. 11 représente F'ANARSE en justice tant en demandant qu’en défendant. Il assuré le Secrétariat Exécutif du Conseil d’Administration. Section 4. Du Conseil de Direction Article 18. Le Conseil de Direction constitue ane instance de concertation visant à assister le Directeur Général dans la mise en œuvre des mesures prises par le Conseil d'Administration et à s'assurer de la cohérence entre les moyens et l'exécution des opérations des différentes Directions. fl comprend le Directeur Général et les Directeurs et Assistants-Directeurs de toutes les Directions de l'ANARSE. Article 19. Le Conseil de Direction se réunit au moins une fois par semaine, sur convocation du Directeur Général où sur requête de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de chaque réunion est étabti par le Directeur Général sur propositions éventuelles des autres membres. En tant que de besoin, tout cadre qualifié dont la compétence est jugée utile peut être invité à participer aux réunions, ° Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal signé par tous les participants, et adressé à tous les membres du Conseil. [page 28] No._23 - Mercredi 3 Février 2016 <K LE MONITEUR >> 35 Se Section 5.- Des Directions Article 20.- La Direction Générale est assistée dans ses fonctions Pur : 1) Une Direction des Plans et Programmes, chargée d'établir les normes techniques : 2) Une Direction de la Réguiation, chargée des affaires juridiques, de partenariat. de ta tarification et des doléances ; 3} Une Direction d'Electrification Rurale : 4) Une Direction des Produits Pétroliers Dérivés : 5) Une Direction Administrative et Financière : 6} Une Direction des Ressources Energétiques, chargée d’inventorier, d'évaluer, de développer, de protéger et de conserver les ressources énergétiques du pays-en coordination avec les autres secteurs intéressés. Elle a pour mission de promouvoir l’utilisation de toutes formes d'énergie, susceptibles de contribuer au développement socio-économique du pays. Les titulaires des Directions portent le titre de Directeur. D'autres Directions peuvent être créées, au besoin, sur proposition du Directeur Générai, après approbation dn Cônseit d'Administration. CHAPITRE II DISPOSITIONS DIVERSES Article 21 Dans le cadre de l'exercice de sa mission, l'ANARSE est investie des pouvoirs d’investication, de contrôle et de sanctions. À cet égard, les opérateurs lui fournissent tout renseignement qu'elle jugé nécessaire. L'ANARSE, ses fonctionnaires et toutes personnes mandatées par elles peuvent accéder aux locaux des epérateurs, procéder sur pièces ou sur place, à toutes vérifications qu'elles jugent nécessaires, prélever tous échantillons et effectuer toutes mesures et tous calculs appropriés, requérir fa communication des livres, factures, documents techniques et en prendre copie en cas de besoin. Article 22. L'ANARSE impose par voie régiementaire les normes et conditions d'exercice des activités dans le secteur de lénergie. Article 23.- En cas de manquement, les sanctions ci-après, dûment motivées, peuvent être infligées, sans préjudice des sanctions pénales éventuelles, au titulaire d'une licence ou de droit d'exploitation : 1} La suspension totale où partielle de produire, de transporter. de distribuer et de commercialiser l'énergie étectrique ; et/ou 2} Une pénalité pécuniaire dont ie montant est fonction de la gravité du manquement et des avantages que l'auteur a pu entirer. La'pénatité ne peut excéder, pour chaque manquement, 5% du chiffre d'affaires réalisé par son auteur pendant le dernier exercice clos, ni être taférieur à 2.5% dudit chiffre d'affaires. A défaut d'activités permettant de déterminer le chiffre d'affaires, ia pénalité est Ge 1.5 million de gourdes par manquement. La pénalité est double en cas de récidive. [page 29] 36 << LE MONITEUR >> No. 23: Mercredi 3 Février 2016 a] ——"—— —_— ————"—___—————.——————— Article 24- L'ANARSE établit chaque année un rapport publie qui rend compte de son activité el de l'application du présent Décret. Ce rapport est adressé au Ministre des Travaux Publics. Transports el Communications. Article 25. Le budget de F'ANARSE est arrêté par le Conseil d'Administration, en respectant le principe de l'équilibre entre les rêcettes et les dépenses. I est transmis à son Ministère de tuteilé pour approbation. Son budget émarge du budget général de la République et ses revenus sont versés au Trésor Public. Article 24. Les ressources de l'ANARSE comprennent : 1) Les redevances annuelles versées par les entreprises titulaires de licence et de droit d’exploilation pour la production, le transport, la distribution et la commercialisation de l'énergie électrique telles que déterminées pat les contrats ; 2) Les garanties et cautions prévues dans les contrats d'exploitation où les licences : 3) Les droits payés lors des appels d'offres ; 4) Tous droits relatifs aux licences et droits d'exploitation : 5) Les pénalités pécuniaires : 6} Les dons et legs. Article 27. L'ANARSE est assujettie au contrôle financier a posteriori de Ja Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif. À ce titre, les états financiers annuels sont transrnis à la Cour au plus tard trois (3) mois après la fin de l'exercice. En outre, l'ANARSE pent se faire auditer par une firme de vérification indépendante conformément aux dispositions des lois en vigueur, Article 28.- L'ANARSE est compétente pour le règlement de tous litiges relatifs au secteur de Félectricité. Le règlement des différends entre opérateurs du secteur et entre ceux-ci et les consommateurs est de la compétence de l'ANARSE avant tout recours juridictionnel. L'ANARSE rend sa décision dans un délai de trente (30) jours après sa saisine. En cas d'enquête, ce délai peut être porté à quarante-Cinq (45) jours. Les actes, décisions au sanctions de l'ANARSE sont susceptibles de recours par-devant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif. Article 29. L'ANARSE est autorisée à établir les mécanismes de contiliation et de l'arbitrage pour Les règlements de différends en cas de conflits. Élle peut être saisie par toute personne ayant un intérêt pour toute affaire qui concerne le secteur de l'énergie, le secteur de l'électricité en particulier, el sur les pratiques estimées anticoncurrentielles. Article 40.- L'ANARSE peut être saisie d’une demande de canciliation par les parties concernées en vue de régler un litige. Au cas où le conciliateur n'arrive pas à mettre les parties d'accord sur une solution, il se borne à constater l'échec et recommande l'arbitrage aux parties, sauf en cas de litige entre le consommateur et ur opérateur et sa décision est finale. [page 30] No. 23 - Mercredi 3 Février 20/6 << LE MONITEUR >> … 37 RES Axticie 31. Les parties peuvent recourir directement à Parbitrage à la suite d'un échec de conciliation. La décision de F'arbitre est finale, Elle est motivée et se fonde sur les engagements contractuels des parties. Article 32- Le personne] de l'ANARSE fait partie de La Fonction Publique et bénéficie du statut de fonctionnaire. L'ANARSE peut également, par contrat. s'adjoindre de personnels spécialisés ayant une grande connaissance el expérience dans un ou plusieurs domaines de son champ d'actions. CHAPITRE TV DISPOSTFION FINALE Article 33. Le présent Décret abroge toutes Lois ou disposilions de Lois, tous Décrets au dispositions dé Décrets, tous Décrets-Lois où dispositions de Décrels-Lois qui lui sont contraires el sera publié et exécuté à la diligence du Ministre des Travaux Publics. Transports et Communications. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 janvier 2016, An 21% de l'indépendance. “ DIT ) S = 4 p |] Le Président Michel Joseph MARTELLY Le Premier Mimisire Evans PAUL ART Le Ministre de la Planification #7 LT | et de la Coopération Externe ‘ Yves Germain JOSEPH [page 31] À 38 <é& LE MONITEUR >> No. 23 - Mercredi 3 Février 2016 Le Minisire a.i. des Affaires Étrangères RE et des Cultes Lerfer RENAULD Le Ministre de la Justice TT et de ta Sécurité Publique Pierre Richard CASIMIR Le Ministre de l'Économie | et des Finances Wilson LALEAU ‘ Le Ministre des Travaux Publics, ET Transports et Communications pr Jacques ROUSSEAU LA ’ AT …. a FN Le Ministre de l'Agriculture, des Ressources . d Naturetles et du Développement Rural . Lyode! VALBRUN ë [page 32] Ne. 23 - Mercredi 3 Février 2016 << LE MONITEUR >> : 39 mm Le hou / Fr La Ministre du Tourisme et des Industries Créatives Stéphanie BALMIR VILLEDROUIN Le Ministre de l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle pr Nesmy MANIGAT DL ANA / DIT La Ministre de la Santé Publique et de la Population Florence DUPERV AL GUILLAUME Dre = Le Ministre des Affaires Sociales et du Travail Ariel HENRY Le Ministre de l'Intérieur u ge et des Collectivités Territoriales Ardouin ZEPHIRIN [page 33] 40 <<LE MONITEUR >> No. 23 - Mercredi 3 Février 2116 . —… MIURELEUR HE Ne, 27 7 GÉErCrEN 3 D'EUTIEr AUTO er Le Ministre du Commerce TT et de l'Industrie Hervey DAY La Ministre de la Cuiture Cithny Joan RATON Le Ministre de la Communication Jean Mario DUPUY La Ministre à la Condition Féminine j et aux Droits des Femmes Gabrielle HYACINTHE DE-— = PT _ A Le Ministre de la Défense ! Leñer RENAULD [page 34] No. 23 - Mercredi 3 Février 2016 << LE MONITEUR >> 41 Le Ministre des Haïtiens Vivant à l'Étranger Robert LABROUSSE Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre. | : Chargé des Questions Électorales Jean Fritz JEAN-LOUIS Der el PT Neeuss Le Ministre de l'Environnement Dominique PIERRE TT V7 #7 Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique Jimmy ALBERT Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre. CE. Chargé des Programmes sociaux, des Projets _ et Chantiers du Gouvernement Edouard JULES [page 35] 2 à ee 42 << LE MONITEUR >> No, 23 - Mercredi 3 Février 2016 LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D’HAÏTI DÉCRET MICHEL JOSEPH MARTELLY PRESIDENT Vu la Constitution, notamment ses articles 136, 159, 236, 245 et 250 : Vu le Code Civil; Vu le Code Pénal ; Vu la Loi du 18 juin 1948 faisant de la production et de la vente de l'énergie électrique ur monopole de l'État ; Vu le Décret du 7 septembre 1950 modifiant les articles 4, 5 et 7 de la Loi du 18 juin 1948 faisant de la production et de la vente de l'énergie électrique un monopole de l'Etat : Vu le Décret du 21 novembre 1975 sanctionnant et condamnant tout usage clandestin, toute manœuvre de détournement, toute opération altérant la quantité d'énergie fournie, toute alimentation d’installation débranchée et de distribution illicite de l'énergie par un particulier au préjudice de l'Électricité d'Haïti ; Vu le Décret du 18 octobre 1983 organisant le Département Ministériel des Travaux Publics, Transports et Communications ; . Vu lé Décret du 20 août 1989 aménageant la structure organisationnetle de l'Electricité d'Haïti (EDH) dans le dessein de lui perrnettre de mieux remplir sa mission et d'améliorer la gestion de ses biens et de ses affaires : Va le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'Administration Centrale de l'État ; Vu le Décret du 12 octobre 2005 portant sur la Gestion de l’Environnement et de Régulation de la Conduite des Citoyens et Citoyennes pour un Développement Durable ; Vu l’Arrêté du 20 mai 1976 conférant à l’Elcciricité d'Haïti le droit d'établir des servitudes d'utilité publique ; Considérant que l'État détient je monopole de produire, transporter, distribuer et commercialiser l'énergie électrique : Considérant que Faugmentation des besoins en énergie électrique réquiért üné nouvelle approche dans l'offre de l'énergie aux Fins de satisfaire es usagers et faciliter Le développement de ce secteur : Considérant qu’il s'avère nécessaire de concéder à des entreprises privées l'exercice temporaire du privilège exclusif détenu par l'Etat : Considérant qu'il est fondamental de moderniser Ïa structure organisationnelle de lElectricité d'Haïti (EDH) en vue de lui permettre de satisfaire la demande d'électricité dans les meilleures conditions de coût et de qualité de service ; Considérant que le Pouvoir Léeislatif est, pour le moment, inopérant et qu'il y a alors lieu pour le Pouvoir Exécutif de légiférer par Décret sur les objets d'intérêt public ; Sur le rapport du Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications : Et après délibération en Conseil des Ministres : [page 36] No. 23 - Mercredi 3 Février 2016 << LE MONTTEUR >> … : ____ # ren DÉCRÈTE CHAPITRE 17 DÉNOMINATION, OBJET ET SIÈGE Article 1%... Tfest créé un organisme autonome à caractère industriel et commercial, jouissant de lu personnalité juridique et de l'autonomie financière dénommé : « Electricité d'Haïti », ci-après désigné : « EDH». sous la tutelle du Ministère des Travaux Publics, Transporls et Communications. Articie 2. L'EDH a pour mission de produire, transporter, distribuer et cominercialiser l'énergie électrique. L'EDH peut également fournir de l'énergie électrique de secours aux producteurs et aux usagers éligibles en vue de pallier des défaillances dans la fourniture d'électricité à ces derniers lorsqu'ils ne trouvent aucun fournisseur, ce. aux fins d'assurer le développement équilibré de l’approvisionnement en électricité. Article 3. Le siège de L'EDH est à Port-au-Prince. I! peut avoir des bureaux et agences distincts de son siège principal dans toutes les localités où son Conseil d Administration le juge utile. CHAPITRE II MISSION ET ATTRIBUTIONS Article 4. L'EDH a pour mission de fournir à ses clients de l'énergie électrique aux meilieures conditions du marché, Pour remplir sa mission, l'ÉDH doit : 1} Assurer l'approvisionnéement en électricité en quantité suffisante : 2) Mettre en place un réseau et s'assurer de la fiabilité de ce réseau : 3) Exploiter, entretenir, gérer et développer le réseau de transport : 4} Veiller à la continuité et à la qualité du service public de l'électricité : 5) Respecter les dispositions réglementaires et développer toute initiative en matière de préservation de l’environnement: 6) Mettre en valeur les ressources énergétiqués locaies pour la production de l'électricité : 7) Promouvair le développement des ressources en énergies renouvelables du pays: 8} Meure en place des conditions de transparence pour assurer une saine compétition dans le secteur. ârticle 5. Pour ateindre ses objectifs, l'EDH peut : 13 Acquérir tous biens mobiliers et immobiliers, faire exécuter lous ouvrages où grands travaux dont elle à besoin. et agir à titre de propriétaire : 2} Rédiger tous les règlements internes et procédures administratives nécessaires à san fonctionnement en sa qualité d'entreprise commerciale : [page 37] #4 << LE MONITEUR >> No. 23 - Mercredi 3 Février 2016 Re PRET TT EURE 3) Emprunter des institutions financièrés locales et/ou étrangères toule somme d'argent dont elle a besoin pour le financement de ses activités : 4) Nantir, donner en gage et hypothéquer ses biens en garantie du paiement de tous emprunis. avec l'autorisation de son Conseil d'Administration : 5) Procéder à toute recherche et effectuer tous travaux, seule où conjointement avec d'autres, dans Le but d’apportér son appui à la politique nationale d'électrification et de promouvoir l'utilisation de sources alternatives d'énergie électrique ; 6} Faire tous actes et toutes actions y compris s'associer ou entrer en partenariat avec d’autres entreprises ou investisseurs dont les activités se rapportent à ses objectifs principaux, notamment, produire, transporter, disiribuer et commercialiser l'énergie électrique ; 7) Prendre toutes mesures visant à assurer la sécurité des biens et des vies ainsi que celles nécessaires à amélicrer et à protéger l'environnement écologique. CHAPITRE HI ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Section 1°. Dispositions générales Article 6. L'EDH comprend un Conseil d'Administration, une Direction Générale, un Conseil de Directions et des Directions. Section 2.- Du Conseil d'Administration Article 7.- L'EDH est admiaistrée et gérée par un Conseil d'Aëministration de sept (7) membres nommés par Arrêté présidentiel pris en Conseil des Ministres, pour une période de trois {3j ans renouvelable sur la base de ses performances. Le Conseil d'Administration se compose de : 1) Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Conununications, Président ; 2?) Un Représentant du Ministère de l'Economie et des Finances, Vice-Président ; 3} Le Directeur Général de l'EDE, Secrétaire Exécutif : 4) Un Représentant du Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique, Membre ; $) Un Représentant d'une Association socioprofessionnelle, Membre : 6) Un Ingénieur désigné par le Collège des Ingénieurs et Architectes Haïtiens {CNIAH, Membre: 7) Un Représentant du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe, Membre. Les quatre (4) derniers membres doivent avoir une expérience d'au moins dix ans dans leur domaine respectié. [page 38] No, 23 - Mercredi 3 Février 2016 << LE MONITEUR >> 45 ST Article 8- Les attributions du Conseil d'Administration de F'EDA sont de : D Définir les politiques et objectifs stratégiques de l'EDH sur les plans financier, commer- ciai et opérationnel dans le cadre des orientations 2lobates mise en œuvre par l'autorité de régulation : 2) Superviser el contrôler les activités générales de l’instituiion ; 3) Encourager des partenariats entre l'EDH et d’autres opérateurs opérant dans le secteur : 4) Déterminer les conditions générales et les modalités d'exécution des opérations que l'EDH est aüiorisée à effectuer avec les tiers ; 5) Appiouver les règlements intérieurs de l'EDH : 6) Constituer tout comité pour l'évaluation des performances ou l'étude de questions particulières ou pour facititer le bon Fonctionnement et augmenter le niveau d’etficience de l'institution ; 7) Approuver, sur la base d’un rapport soumis par le Directeur Général, la nomination et ta révocation des cadres supérieurs de l'institution, ainsi que le stat et le barème de traiternent du personnel de FEDH ; - 8) Sraiuer sur l'opportunité de l'établissement ou la suppression de succursales et agences ; 9} Étaborer un rapport annuel à l'attention de l'autorité de régulation du secteur ; 10) Fournir à l'autorité de régulation toutes les informations requises par cette dernière concernant les données opérationnelles et financières de l'institution ; 11} Approuver au plus tardie 15 septembre de chaque année le budget annuel de l'EDH assortie de recommandations si nécessaire et le soumetrre au Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC) ; 12) Assurer l'audit technique et financier annuel de l'institution et Le publier chaque année au plus tard le 15 décembre ; . 13) statuer sur les acquisitions et alrénations mobilières et immobibières de l'EDH : 14) assurer la saine administration de l'EDH conformément aux lois et réglementations en vigueur dans le secteur. Articte 9. Le Conseil d’Administralion se réunil obligatoirement une fois par mois en séance ordinaire ou sur convocation du Président ou de son remplaçant en cas d'absence. En outre, il peut être convoqué en séance extraordinaire sur demande écrite de trois (3) membres. La convocation accompagnée de l’ordre du jour de la réunion est adressée aux membres au moins trois (3) jours à Favance. Toutes les décisions du Conseil d’Adiainistration sont prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité de voix, Je vote du Président sera complé pour deux. [page 39] 46 << LE MONITEUR >> No. 23 - Mercredi 3 Février 2016 me Article 16. Les réunions du Conseil d'Adininistration ne sont valides qu'avec la participation d'au moins cinq (5} membres dont le Président ou le Vice-président, Dans ce cas, toute décision, pour être valide, doit réunir l'unanimité des voix. Les délibérations du Conseil ainsi que les résolutions seront constaiées par un procès-verbal signé Ge lous les membres présents. Le Secrétariat Exécutif s'assure de délivrer des copies conformes de tous procës-verbaux à tous tes membres du Conseil d'Administration. Les copies conformes doivent être authentifiées par le Secrétaire Exécutif, Article 1. Aucun membre du Conseil ne pourra voter, ni prendre part à une discussion sur un sujet qui touche directement à ses intérêts personnels et commerciaux. Lorsque la discussion d'une telle question est entamée, le membre intéressé se retirera de la réunion. Le Président devra invoquer les termes du présent article si le membre en question ne s'y conforme pas de sa propre initiative. Article 12.- Le Président du Conseil d'Administration est chargé notarament de : 1} Exécuter et appliquer les décisions prises par le Conseil d'Administration ; 2} Présider les réunions du Conseil d’ Administration et le convoquer en séance extracrdinaire, le cas échéant : ° 3) Signer au nom de l'EDH toute convention et correspondance : 4} Déléguer certaines de ses attributions à un aulre membre du Conseil ou au Directeur Général ; 5) Remplir toutes autres fonctions que le Conseil d'Administration lui attribue. Article 13. Le Vice-président du Conseil d'Administration remplace le Président en cas d'absence, de vaçance ou pour n'importe quelle autre cause. Le remplacement englobe toutes les fonctions et attributions du Président, y inclus celles qui font partie de la délégation. Il remplit toute aire attribution déterminée par Le Conseil d'Administration. Article 14, 11 ne peut être mis fin, avant terme, aux fonctions d’un membre du Conseïl, que s’il devient incapable d'exercer celles-ci ou commet un acte préjudiciable à l'institution. En cas de révocation, de démission, d'inaptitude physique ou mentale, ou de décès d'un des membres du Conseil d'Administration, la vacance sera comblée pour le reste du mandat par un remplaçant nommé par Arrêté présidentiel pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre des Travaux Pubücs, Transports et Communications. Section 3.- De la Direction Générale Article 15 La Direction Générale est assurée par un Directeur Général, nommé par Arrêté présidentiel pris en Conseil des Ministres, sur recommandation du Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications. Pour être nommé Directeur Générai de l'EDH, il faut n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive ét infamante, n'avoir aucun intérêt personnel ou futancier dans une entreprise évoluant dans le secteur de l'énergie, avoir une connaissance approfondie du secteur de l'énergie, une grande expérience en exploitation de l'énergie électrique et une grande capacité de gestion d'entreprise. [page 40] Ne._23 - Mercredi 3 Février 2016 << LE MONITEUR >> 47 Articie 16.- Le Directeur Général supervise l'administration interne de l'EDH at coordonne les activités de ses diverses Directions. IE fail appliquer es règlements internes de l'institution et les mesures prises par le Conseil d'Administration. I] présente au Conseil d'Administration, pour approbation, conformément au présent Décret, le budget annuel de F'EDH, les bilans et les comptes de pertes et profits, le plan d'investissement et celui des opérations. Il transmet aux Directions de l'institution les iastructions, observations et recommandations nécessaires à l'administration efficiente et à ta bonne marche des opérations. Il représente | ÉDH en justice tant en demandant qu'en défendant. H assure le Secrétariat Exécutif du Conseil d’Administration. © Sectiond.… Dn Conseil de Direction Article 17.- Le Conseil de Direction constitue une instance de concertation visant à assister Le Directeur Général dans la mise en œuvre des mesures prises par le Conseil d'Administration et à s'assurer de la cohérence entre les moyens et l'exécution des opérations des différentes Directions. Article 18. Le Conseil de Direction comprend le Directeur Général et les Directeurs et Assistants-Directeurs de ioutes les Directions de l'EDH. Article 19. Le Conseil de Direction se réunit au moins une fois par semaine, sur convocation du Directeur Général ou sur requête de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le Directeur Généraf sur propositions éventuclles des autres membres. En tant que de besoin, tout cadre qualifié dont la compétence est jugée utile peut être invité à participer aux réunions. Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal. signé par tous Îes participants, et adressé à tous les membres du Conseil. Section 5. Des Directions techniques Sous-section I". Dispositions générales Article 29. Le Directeur Générai est assisté de Directeurs et Assistants-Directeurs. La Direction Générale de l'EDH peut décider, avec l'approbation du Conseil d'Administration, de la création de Directions et Services, de la fusion de Directions ou Services existants en définissant les attributions de ces nouvelles entités Lout en tenant compile des politiques et orientations données pour moderaiser l'EDH et la rendre rentable. Article 21.- Dans le but d'assurer efficacement sa mission, l'EDH comprend, entre autres, une Direction de Planification et de Production, une Direction du Réseau, une Direction de la Distribution, une Direction Commerciale, une Direction Financière et une Direction d'Audit Interne. Sous-section 2. De fa Direction de Planification ei de Production Article 22 La Direction de Planification et de Production est chargée notamment de : 1) Metire en œuvre la stratégie, la politique et les objectifs décidés par le Conseit d'Administration ; 2) Planifier les besoins en terme de demande et de ressources : [page 41] © —— 48 << LE MONITEUR >> No. 23 - Mercredi 3 Février 2016 ———————……—…_….…_…. —……….…—…………._….__————…—…—…—…—…—HR een 3) Faire fonctionner les ouvrages de production hydraulique et thermique en respectant îes règles d'exploitation, de sécurité et de santé au travail ; 4) Définir et mettre en œuvre la politique de maintenance et de conduite des installations et équipéments en optimisant d’une part la disponibilité des machines et d'autre part les moyens humains et matériels : 5) Administrer et gérer les: biens dans le respect des objectifs en tenant compte de Fenvironnement ; 6} Exécuter toutes autres tâches confiées par la Direction Générale. Sous-section 3.- De la Direction du Réseau L Article 24. La Direction du Réseau est en charge du transport de l'électricité, en haute ou moyenne tension, entre des installations de production ou entre des installations de production et des installations de <istribution. Elle a pour attributions notamment de : 1) Exploiter et maintenir en bon état de Fonctionnement tes réseaux électriques : 2} Veiller à une coordination des ouvrages de production et du réseau de transport d'énergie afin d'obtenir l'adéquation optiruale productien/consommation ; 3} Exécuter loutes autres tâches confiées par Ja Direction Générale, Sous-section 4.- De la Direction de la Distribution Article 24. La Direction de la Distribution est chargée d'assurer la livraison de l'énergie électrique aux usagers, Elle à pour attributions notamment de : 1) Mener des études prospectives pour l’adaptation des outils et du réseau à l’évolution de Ki consommation ; 2) Élaborér les consignes et politiques d'exploitation et les faire respecter sur le terrain ; 3) Assurer la conduite du réseau de distribution ; 4) Élaborer les politiques le gestion des compteurs et les transformateurs ; 5) Développer des innovations techniques pour répondre à la demande de la clientèlé ; 6) Exercer toutes autres tâches confiées par la Direction Générale, Sous-section 5.- De la Direction Commerciale : Article 25- La Direction Commerciale est en charge de Ja planification, l’organisation et le contrôle de toutes les activités liées à la commercialisation des services fournis par L'EDH et à la gestion des comptes des usagers. Elle à pour attributions notarnment de : 1) Élaborer et mettre en œuvre la politique et la stratégie commerciale en vue de satisfaire les usagers ; . [page 42] Ne, 23 - Mercredi 3 Février 2016 << LE MONITEUR >> Loue LL 9 Am 21 Élaborer et metre en œuvre des outils efficaces de licturation : 4) Mettre en œuvre des actions de marketing opérationnel pour salifaire les usagers et les lidéliser à Finsttution: 47 Rechercher el proposer des préduits pour accroitre et faciliter L'accès à Féloricité : 5) Veiller à la formation du personnel affecté à la facturation el au recouvrement : 8) Uuliser tous les outils technologiques et informatiques pour metre en place une bonne politique de Ficturation: 73 Mettre en place une bonne structure à tx chiebtèle : 8) Veiller à Fapplication dés tarifs : 9%) Gérer les comptes des différentes catégories d'usagers el assurer la promotion des produits et services ; 10} Exéçuter toutes autres tâches confiées par la Direction Générale. CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Article 26.- L'exercice financier de l'EDH débute le 1° octobre d'une année et se termine le 30 septembre de l'année suivante. Article 27. Les fonds propres de L'EDH sont constitués des apports, des redevances, ainsi que des bénéfices accumulés. Article 28. L'EDH maintient ses tarifs d'énergie à un niveau lui permettant de défrayer au moins : 1} Tous les frais d'exploitation ; 2) L'intérêt et le paiement de ses dettes ; 3} L'amortissement de ses immobilisations sur une période à délerminer par l'autorité de . régulation : 4) Le profit correspondant au taux de retour sur investissement autorisé par l'autorité de régulation. Article 29. Les ressources financières de l'EDH sont constituées par Le produit de la vente de l'énergie électrique aux différentes catégories d'usagers et de toutes autres sources de revenus qui seront créés ou transférés à son profit. Les comptes de l'EDAH sent domiciliés à la Banque de la République d'Haïti (BRH). Cependant, pour faciliter certaines transactions et développer des produits et services, l'EDH peut détenir des comptes auprès d'institutions bancaires locales ou étrangères, ce, sur approbation de son Conseil d'Administration et du Ministre de l'Économie et des Finances. [page 43] 50 LL tt bE MONITEUR >> No. 23 - Mercredi À Février 2016 Dans le cas d'ouverture de £omptes à l'étranger, tout dépôt et tout retrait de fonds ne peuvent être effectués que par l'intermédiaire de la Bangue de la République d’Hafti et sous la signature du Président du Conseil d’Administration où du Vice-Président en cas d’absence du Président et du Directeur Général. 1 doit être tenu un registre de tous les comptes de PEBH. Artiele 30. En Haïti, les retraits de fonds se font sous la signature conjointe du Directeur Général et du Directeur « chargé des opéralions financières. Le Directeur Général désignera les personnes qui exerceront le pouvoir de retrait en son absence ou en cas d'absence du Directeur chargé des opérations financières, 1l ne pourra déléguer ses pouvoirs et ceux du Directeur chargé des opérations financières que jusqu'à concurrence d’un montant qu'il aura déterminé et approuvé par le Conseil d'Administration. Article 31- L'EDH, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin de son exercice financier, soumet au Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications, au Ministère de l'Économie cet des Finances, à l’aniorité de régulation, à la Direction Générale des Impôts et à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, lo bilan et l'état des profits et pertes relatifs à l'exercice passé et une analyse détaillée de la gestion et de Fa shuation financière de l’exercice écoulé. Par ailleurs, l'EDH requiert les services de toute firme d'experts-comptables certifiée pour réaliser des audits à la fin de chaque exercice fiscale, conformément aux lois en vigueur. Article 32. L'EDH peut placer des poteaux, fils, conduits ou autres appareils sur, à travers, au-dessus, au-dessous où le long de tout chemin public, rue, place publique, cours d’eau, aux conditions fixées par entente avec Ja commune concernée, Articie #3, Est conféré à l'EDEI le droit d'établir des servitudes d'utilité publique consistant : 1} à poser à demeure des supports ou exécuter des ouvrages pour conducteurs aériens d'électricité à l'extérieur des murs ou sur les loits ou terrasses aériens des bâtiments, pourvu que fon puisse y accéder de l'extérieur et que la présence desdits conducteurs à proximité des bâtiments ne soit pas de nature à constituer un danger ou une fncommodité pour les personnes où les bâtiments malgré les précautions prises : 2) à faire passer des conducteurs aériens d'électricité au-dessus de propriétés privées dans les mêmes conditions et réserves que celles spécifiées à l'alinéa précédent ; 3) à établir des canalisations soutérrainés dans des terrains publics et privés non bâtis ; 4) à couper les arbres et tes branches d'arbres qui, en raison de leur proximité par rapport à . l'emplacement des conducteurs aériens, gênent la pose de conducteurs aériens ou pourrait par leur mouvement ou leur chuté accasionner des courts-cireuits ou des avaries aux ouvrages. ‘ Article 34. L'exécution des travaux mentionnés à l’article 33 n'entraine aucune dépossession du propriétaire. Le propriétaire laissera sur le parcours des ouvrages de canalisations souterraines ou des supporis pour conducteurs aériéns un passage nécessaire dont la largeur sera déterminée par l'EDH. [page 44] No. 23 - Mercredi 3 Février 2016 : << LE MONITEUR >> 51 PE RQ LE MON EUR 2 RE La pose d’appuis ou de supports sur les murs, toits et terrasses ne peu faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever lesdits murs, toits ou terrasses : de même la pose des canalisations où supports dans un terrain non bâti ne fait pas obstacle au droit du propriétaire de clôturer le terrain où d'entreprendre toute construction en tenant compte des travaux établis par T'EDH. Toute bande de terrain située sous Ja nappe des coriducteurs aériens, de part et d'autre de cette nappe, pourra être utilisée par le propriétaire qui derneure libre de faire de son sel tout usage de son choix sous réserve que cet usage ne soit pas incompatible avec la présence du réseau électrique. Article 35. Tout propriétaire doit, rois (3) mois avant d'entreprendre des travaux quelconques à proximité du réseau électrique, prévenir l'EDH par lettre recommandée avec avis de réception adressée à son bureau principat dans la commune concernée. Article 36.- Les indemnités qui pourraient être dues en raison des servitudes mentionnées à l’article 33 seront réglées de gré à gré, durant ne période à déterminer par l'EDH, sur la base d’unnuités payables au propriétaire ou à l'exploïtant du fonds pourvu d'un titre régulier, ce, en fonction du préjudice éffectivement subi par eux en leurs qualités respectives. Article 37. La destruction, la détéricration, le déplacement où iout dommage causé à l'installation des lignes ou autres travaux accomplis par l'EDH entraînera contre le contrevenant l’application des dispositions des articles 215 et 216 du Code Pénal et de toutes autres lois en la matière. Article 38. Une exemption des droits de douane est accordée sur les machines. outils, équipements de toutes sortes, carburants ou autres matières importées pour l'usage exclusif de l'EDH. L'EDH étant un Organisme Autonome à caractère industriei et commercial et, compte tent de la nature de son exploitation, n’est assujettie à aucune taxe interne ; néanmoins, les charges prévues pour les services d'utilité publique (cau, téléphone, wharfage, frais de service divers, etc.) fui seront débitées aux tarifs prévus pour les services publics. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Articte 39. Le présent Décret abroge : 1) La Loi du 18 juin 1948 faisant de la production et de la vente de l'énergie électrique un monopole d'Etat ; 2) Le Décret du 7 septembre 1950 modifiant les articles 4, 5 et 7 de la Loi du L$ juin 1948 faisant de la production et de la vente de l'énergie électrique un monGpole d'Etat ; 3 L'Arrêté du 20 mai 1976 conférant à l'Elecuricité d'Haïti le droit d'établir des servitudes d'utilité publique : et . 4} Le Décret du 20 août 1989 aménageant la structure organisationnelle de l'Electricité d'Haïti (EDH) dans le dessein de lui permettre de mieux remplir sa mission et d'atnétiorer la gestion de sés biens et de ses affaires. Article 49. Le présent Décret abroge toutes Lois ou Disposilions de Lois, tous Décrets-Lois ou Dispositions de Décrets-Lois, tous Décrets ou Dispositions de Décrets qui lui sont contraires et sera publié et exéculé à la diligence du Ministre des Travaux Publics. Transports et Communications et du Ministre de l'Economie et des Finances, chacun en ce qui le concerne. [page 45] 52 <£ LE MONTTEUR >> _No. 23 - Mercredi 3 Février 2016 EEE SR Donné au Palais National, à Pert-au-Prince, Le 6 janvier 2016, An 213! de l'Indépendance. #, Par : 7 n À À M 372 Le Président Miche] Joseph MARTELLY Le Premier Minisire Evans PAUL Le Ministre de La Planification _S et de ta Coopération Externe Yves Germain JOSEPH Le Ministre ai. des Affaires Étrangères ET et des Cultes pr Lener RENAULD Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique Pierre Richard CASIMIR [page 46] Ne. 23 - Mercredi 3 Février 2016 << LE MONITEUR >> 53 au Le Ministre de l'Économie | et des Finances Wilson LALEAU Le Ministre des Travaux Publics, ET Transports et Communications pr Jacques ROUSSEAU h LS Le Minisire de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rura! Lyorfl VALBRUN à « Fi La Ministre du Tourisme et des Industries Créatives Stéphanie BALMIR VILLEDROUIN Le Ministre de l'Éducation Nationale F : et de la Formation Professionnelle pr Nesmy MANIGAT [page 47] mm 54 << LE MONITEUR >> No. 27 - Mercredi 3 Février 2016 ETSD 5 LT DRE Y LL La Ministre de la Santé Publique et de la Population Florence DUPERV AL GUILLAUME LA Le Ministre des Affaires Sociales et du Travail pr Ariel HENRY Le Ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales Ardouin ZEPHIRIN SR Ç Le Ministre du Commerce TT et de l'Industrie Hervey DAY La Ministre de la Culture LHthny Joan RATON [page 48] No. 23 - Mercredi 3 Février 2016 << LE MONITEUR >> 55 EEE Le Ministre de la Communication Jean Mario Ÿ La Ministre à la Condition Féminine | et aux Droits des Femmes Gabrielle HYACINTHE Le Ministre de la Défense pr Lener RENAULD Le Ministre des Haïtiens Vivant à l'Étranger Robert LABROUSSE Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre. | : | Chaigé des Quéstions Électorales Jean Fritz JEAN-LOUIS [page 49] 56 << LE MONITEUR >> No. 23 - Mercredi 3 Février 2016 A Z Le Ministre de l'Environnement Dominique PIERRE Le Ministre de la Jeunesse, des Sports | et de Action Civique pr Jimmy ALBERT Œ Le Ministre Délégué auprès du Prernier Ministre, Chargé des Programmes sociaux, des Projets et Chantiers du Gouvernement Edouard JULES EEE ST Me He de de de FES Presses Nationales d'Hati - 61, rue Goulard, Pétion-Ville, Haïti + Tél: (509) 2941-1076 / 2941-7009 »* E-mail : moniteur @pressesnationales.ht Boîte Postale 1746, Port-au-Prince, Haïti + Site Web : www.pressesnationates. ht Dépôt Légal: 85:01-027 Bibliothèque Nationale d'Haïti * ISSN 1683-2930.