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Republic of Haiti
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(1986-07-30) Decree of 30 July 1986 Establishing a Special Section for Land Disputes in the Artibonite Plain

(1986-07-30) Decree of 30 July 1986 Establishing a Special Section for Land Disputes in the Artibonite Plain

Republique d'Haiti, Le Moniteur, FAOLEX, Land Portal 1986 5 pages
Summary — This decree establishes a special mechanism for disputes concerning lands in the Artibonite Plain.
Key Findings
Full Description
This decree establishes a special mechanism for disputes concerning lands in the Artibonite Plain. The text is part of the legal and institutional framework used to understand land administration, territorial planning, property registration, rural land use, or state land governance in Haiti.
Topics
LANDGovernanceLAWCAD
Geography
National
Time Coverage
1986 — 1986
Keywords
Land Portal Haiti legal recovery, FAOLEX, Le Moniteur, foncier, amenagement du territoire, cadastre, gouvernance fonciere
Entities
Republique d'Haiti, Le Moniteur, FAOLEX, Land Portal
Full Document Text

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MONITEUR N• 66 JEUDI 14 AOUT 1986 DECRET DU 30 JUILLET 1986 INSTlTUANT UNE SECTION SPECJAI,E CHARGEE DE CONNAITRE DES CONTESTATIONS RELATIVES AUX TERRES DE LA PLAINE DE L' ARTIBONITE CONSEIL NATIONAL DE GOUVERNEMENT Henri NAMPI!Y, Lieutenant-General F.A.d'B:., President Williams REGALA, Colonel F.A.d'H., Membre Jacques A. FRANQOIS, Membre Vu la Proclamation en date du 7 fevrier 1986 du Conseil National de Gouvernement; . .. Vu le Decret du 7 fevrier 1986 portant dissolution de la Chambre Legislative; Vu le Message en date du 21 mars 1986 annoni;ant la nouvelle composition du Conseil National de Gouvernement; Vu l'Arrete du 17 maFs 1950 delimitant le territoire designe sous le nom de Plaine de l' Artibonite; LOIS SUR LES INSTITUTIONS JUDICIAIRES ET DISCIPLINAIRES 429 Vu le Decret du 18 aout 1950 creant le district cadastral de la Vallee de J'Artibonite; Vu la Loi du 23 novembre 1950 creant le Tribunal Terrien de la Plaine de !'Artibonite; Vu la Loi du ler septembre 1951 creant au Tribunal Terrien de la Plaine de l'Artibonite une section speciale dite "Section de Reconnaissance et de Ratification"; Vu le Decret du 24 janvier 1958 sur les faits de depossession en la Vallee de I'Artibonite; Vu la Loi du 12 juillet 1961 portant suppression du Tribunal Terrien en la plaine de l' Artibonite et confiant les fonctions a une Chambre speciale du Tribunal Civil de Port-au-Prince devant provisoirement constituer le Tribunal Terrien d'Hai:ti; _vu la Loi du 28 juillet 1975 sur le Statut d'Exception de la Vallee de I'Artibonite; Vu le Decret du 30 mars 1984 portant revision de la Loi organique du Ministere de la Justice; Vu la Loi du 18 septembre 1985 sur !'Organisation Judiciaire; Considerant que la violence des revendications foncieres et le nombre croissant des litiges enregistres dans certaines zones de la Vallee de l' Artibonite creent une insecurite qui impose I' adoption de mesures propres a consolider le climat de paix et de confiance indispensable aux forces du travail et a la regeneration economique du pays; Considerant que le Tribunal Terrien d'Ha'iti n'a pas atteint les objectifs pour lesquels il a ete cree: qu'il ya lieu en consequence d'adopter de nouvelles mesures susceptibles de ramener la paix dans la Vallee et d'assurer aux proprietaires une protection efficace et opportune contre les atteintes a leurs interets legitimes; Considerant que le territoire de la Plaine de 1' Artibonite s'etend sur lesjuri-i dictions des Gonai:ves et de Saint-Marc; qu'il convient done decreer une section terrienne dans chacune de ces juridictions; Sur le rapport du Ministre de la Justice et apres deliberation en Conseil des Ministres; DECRETE Article 1.- La Loi du 12 juillet 1961 et le Decret du 18 octobre 1961 creant et organisant le Tribunal Terrien d'Haiti sont et demeurent abroges. Article 2.- Il est institue dans chacun des Tribunaux Civils des Gonai"ves et de Saint-Marc une section speciale chargee de connaitre des contestations ayant pour objet les terres dependant de la Plaine de I' Artibonite ainsi decrites : la plaine de Saint-Marc, celles de la Chapelle, des Verrettes, de la Petite Riviere de l'ATtibonite, de Dessalines, de l'Estere, de Desdunes, de la Grande Saline et des Gona'ives. Article 3.- Relevent de la competence de la Section Terrienne du Tribunal Civil de Saint-Marc, les contestations relatives aux terres faisant partie de: la plaine de Saint-Marc, celles des Verrettes, de la Chapelle, de la Petite Riviere de l' Artibonite et de la Grande Saline. Article 4.- Relevent de la competence de la Section Terrienne du Tribunal Civil des Gonai:ves, les contestations relatives aux terres faisant partie de : la 430 CODE DE LOIS USUELLES plaine des Gonai:ves, celles de Dessalines, de l'Estere et de Desdunes, Article ,5·-. J?ans tous les cas ou il survient une -~onte~tation empechant lif b~rnage de~mtif d'?n f~nds OU d'~ne parcel~e- fo~c1~re, 1 arpente~r OU l'in & meur charge de la direct10n de la brigade de dehm1tat10n a pour obligation 8 g / . d' 1;1ne _suspen~10n . d_e 15 Jours, . . t ement s d e surseoif; '.QU& peme _avec, p~rte d' appom toute operat10n et den faire rapport 1mmediatement au Bureau Cadastral ci{ petent en ayant soin d'annexer ace rapport les declarations des contestants?t:' un etat detaille des lieux. . Article 6.- La partie qui se sera opposee a un bornage definitif ou pron; soire d'un fonds OU a une operation cadastrale quelconque devra, clans les 8jour~ sa_isir la Section Terrienne compete~te par citation a_ l'E~at en la personne ~Q Directeur du Bureau Cadastral du heu OU du Comm1ssaire du Gouvernernent: pres cette section, en vue du reglement de la solution du litige. Faute par cette partie de se faire clans le delai imparti, le dossier de Ia coritestation sera transmis par le Bureau Cadastral au Commissaire du Gouvern~ ment qui, la partie dument appelee par citation signifiee a personne ou a dofuf.; cile, ferajuger la cause ajour fixe clans le delai de 8 jours. La partie citee aura, droit au besoin a une remise a jour fixe. Article 7.- Dans les affaires relatives aux operations cadastrales du District concernant l'Organisme de Developpement de la Vallee de l'Artibonite, le Dirt'<'~ teur du Bureau Cadastral agira au nom de l'Etat et saisira la Section Terrieririo concernee par citation signifiee a l'autre partie. Article 8.- En matiere cadastrale la citation sera donnee ajour fixe. Le deltll entre la citation et la comparution sera de 8 jours. La partie qui ne comparait pas en personne ou par mandataire sera jugee par defaut. Les jugements rendus par une Section Terrienne seront rediges conforme, ment aux prescriptions des articles 282 et 283 du Code de Procedure Civile. Article 9.- L'opposition a un jugement par defaut sera formee clans IeS3: jours de sa signification a personne ou a domicile avec sommation du Commis/ saire du Gouvernement pres la Section Terrienne du Tribunal Civil competent de se presenter clans le delai prevu a !'article 5 du present Decret pour videt' l'opposition. La sommation a l'Etat devra etre donnee a la personne du Co~i missaire du Gouvernement ou l'un de ses substituts pres la Section Terrienrie competente. Le Commissaire du Gouvernement OU le substitut recevra la copie et visera !'original en y mentionnant la date de reception. Article 10.- Les jugements de la Section Terrienne des Tribunaux Civils. des Gonai:ves et de Saint-Marc sont executoires par provision nonobstant pout• voi en Cassation. Article 11.- Lorsqu'il ya declaration en faux incident, la Section Terrienrt.. des Tribunaux Civils des Gonai:ves ou de Saint-Marc admettra la demande sui• vant que les moyens de faux lui paraitront concluants et pertinents. Dans le cas contraire, elle la rejettera. En cas d' admission, le jugement nommera, audience tenante 3 experts con~ venus d'un commun accord par les parties; faute par elles de convenir de cette designation, la Section Terrienne concernee nommera d'office les trois experts. Le jugement de nomination indiquera le jour auquel ceux-ci preteront serment i LOIS SUR LES INSTITUTIONS JUDICIAIRES ET DISCIPLINAIRES 431 Article 12.- Le dispositif dujugement qui aura o.rdonne l'expe.rtise sera signi- fie aux experts dans Ies vingt-quatre heures du prononce avec sommation de se presenter au Greffe pour preter le serment prevu a l'article 242 du Code de procedure Civile. Les pieces incriminees leur seront remises. Les experts seront ienus de deposer leur rapport au Greffe de la Section Terrienne concernee dans )e delai de quinzaine. Le Greffier en remettra sans delai une copie au Parquet de la Section Terrienne qui la signifiera aux parties pour et.re discutee dans un delai de huitjours. Article 13.- La Section Terrienne pourra le cas echeant recourir a l'enquete et aux autres moyens d'instruction clans les formes et delais prevus en justice de paix. Article 14.- Les grosses desjugements seront intitulees: au nom de la Republique et seront terminees par le mandement suivant : "Il est ordonne a taus huissiers, sur ce requis, de mettre le present jugement a execution; aux officiers du Ministere Public pres les Tribunaux Civils d'y tenir la main, a tous commandants et autres officiers de la force publique d'y preter main forte, Jorsqu'ils en seront legalement requis. En foi de quoi la minute du present jugement a ete signee par le juge un tel et le Greffier". Article 15.- S'il ya avocat en cause, l'execution forcee dujugement ne pou1Ta etre poursuivie qu'apres qu'il aura ete signifie a avocat, a peine de nullite. Les jugements provisoires ou definitifs qui prononceront des condamnations seront en outre signifies apartie avant leur execution forcee, apersonne ou domicile reel. Dans la signification apartie, il sera fait mention de la signification a avocat. Si l'avocat est decede ou a cesse d'exercer, la signification a partie suffira, mais il y sera fait mention du deces ou de la cessation des fonctions de l'avocat. Article 16.- L'identite des personnes non munies d'actes d'Etat Civil ou dont Jes actes d'Etat Civil n'auront pas ete representes, ou qui seront connues sous des noms divers ou dont les noms patronymiques ne co1Tespondent pas aux enonciations des actes qu'elles out soumis, pourra etre etablie par tousles modes de preuve. 11 est laisse a la prudence de la Section Terrienne de faire comparaitre des personnes notables surtout parmi les plus agees, des agents de la Police rurale, en vue de fournir des renseignements propres a eclairer sur l'etat civil des paysans. Article 17 .- Le delai de la comparution sur assignation en matiere cadastrale sera de huitjours si le defendeur est en Ha1ti, de quinzejours s'il se trouve sur le continent americain et de trente jours s'il habite. Article 18.- II sera appose sur tout exploit devant la Section Te1Tienne du Tribunal concerne un timbre de 20 centimes. Les exploits seront signifies par les huissiers des juridictions de Saint-Marc ou des Gonai:ves selon le cas. Article 19.- Sont considerees comme urgentes toutes les affaires introduites devant la section terrienne. Elles seront jugees sans echange d'ecritures, sur simples memoires. Tous les moyens de defense generalement quelconques y seront proposes. Toute communication de pieces sollicitee par les parties aura lieu sur le champ ou ne pourra provoquer qu'un seul renvoi a huitaine. Les jugements ser.ont rendus publiquement, audience tenante ou au plus tard 432 CODE DE LOIS USUELLES dans la huitaine pour les affaires possessoires et dans le delai de quinzai _ _ ,.,. . . . . ne .l'tim" ·1es auaires petltmres. Article 20.- Hormis les cas ou l'interet des mceurs exige le huis dos tm _ les audiences de la Section Terrienne seront publiques. Elles serontdon~~~ au nombre de cinq par semaine et dureront chacune deux heures au tit •~ . l: 21 .- Lorsqu ' une d'ec1s1on · · de la Sect'ion T erne?-ne · -• oma ,. , Art1c ~ura ete signifi. a la requete d_u Bureau C~dastral ou de toute aut~e pa!·t_1e, l'mteresse quiw,: dra se pourvorr en Cassatlon se conformera aux d1spos1t10ns du Code de p ><~; dure Civile relatives aux matieres urgentes. r~~ Article 22.- A partir de la creation de la Section Terrienne des Trihut( _ ,. Civils des GonaYves et de Saint-Marc, il sera ajoute au personnel de chacu:: ces Tribunaux, tr~is. Juges, ~eu~ Substituts, deux Gr~ffiers, deux Comnn; Parquets, deux Hmss1ers Aud1enciers et un Messager qui seront specialilrntttif. affectes a la Section. . Article 23.- La competence ordinaire de 1a Section Terrienne est fixeea;ufr Juge, un membre du Ministere Public, un Greffier et un Huissier. Article 24.- Les decisions de la Section Terrienne de chacun des Tribun(l.ut Civils des Gona'ives et de Saint-Marc commenceront ainsi : Au nom de Ia ffi.lfoti blique, la Section Terrienne du Tribunal Civil de ................................... ,.. ·_-competemment reuni.. ........................................................ a rendu le jugerrt~; suivant: ·· Article 25.- Les delais prevus au present Decret ne sont pas francs; Noiilttrooins, ils seront tous augmentes du delai de distance tel que prevu parlti 6idl' de Procedure Civile. Article 26.- Des la creation de la Section Terrienne des Tribunaux Civl~ des Gonai'ves et de Saint.Marc, ces sections ont seu1e competence pour coniial~ tre des affaires petitoires et possessoires concernant les terres situees dmu/tJ: territoire de la Plaine de l'Artibonite. Les affaires deja enrolees et qui ne sent pas en etat aux termes de l'Artii[fo 3030 du Code de Procedure Civile seront portees devant la Section Terri~riii',, de l'une ou l'autre de ces deux juridictions. Article 27 .- Les archives du Tribunal Terrien d'Ha'iti seront, par les ~olM du Commissaire du Gouvernement pres le Tribunal Civil de Port-au-Pririce)'!i:t apres controle et inventaire effectues conjointement avec le Greffier duditt~:i bunal, transferees soit au Greffe du Tribunal Civil des Gonai'.ves, soit de Saint-Marc. Article 28.- Les Archives du Parquet du Tribunal Terrien d'Hai'ti, sc!'Qr~ft par les soins du Commissaire du Gouvernement pres le Tribunal civil au-Prince, transferees soit au Parquet du Tribunal Civil des Gonai"ves, soit;Jt celui de Saint-Marc. Article 29.- Le present Decret abroge toutes Lois ou dispositions de tous Decrets-Lois ou dispositions de Decrets-Lois, tous Decrets ou dispositio~~ de Decrets qui lui sont contraires et sera execute a la diligence du Mitifatete: de la Justice. Donne au Palais National, a Port•au-Prince, 1e 30 juillet 1986, An 183eil'ie de l'Independance. Par le Cqnseil National de Gouvernement o1 ucelul <le.'g~tlf:' !1!1i