(1977-09-28) Decree of 28 September 1977 on Land Registration and Recording
Summary — This decree regulates registration, transcription of immovable rights, fixed and proportional duties, and mortgages.
Key Findings
- Defines a legal or institutional rule for Haiti's land and territorial-governance system.
- Provides primary-source evidence from Le Moniteur or a public legal repository.
- Supports research on cadastre, registration, land use, territorial planning, agricultural land or public land.
Full Description
This decree regulates registration, transcription of immovable rights, fixed and proportional duties, and mortgages. The text is part of the legal and institutional framework used to understand land administration, territorial planning, property registration, rural land use, or state land governance in Haiti.
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ANNEXE
ANNEXE
/dONITEUR N° 67-D
VENDREDI 30 SEPTEMBRE 1977
DECRET DU 28 SEPTEMBRE 1977
SUR LA CONSERVATION FONCIERE ET ENREGISTREMENT
JEAN-CLAUDE DUVALIER
PRESIDENT A VIE DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 10 et 90 de la Constitution;
Vu la Loi du 4 juillet 1933 sur l'Enregistrement et la Conservation des·
f{ypotheques;
Vu les Lois des 10 septembre 1934, 13 janvier 1938, 9 novembre 1938,
30 janvier 1948 modifiant certains articles de la Loi du 4 juillet 1933;
Vu la Ioi du 7 septembre 1949 sur le Cadastre et la Conservation Fonciere;
Vu la Loi du 17 septembre 1953 rempla!,ant le Timbre Mobile par le Visa
pour Timbres;
Vu la Loi du 24 janvier 1959 creant la taxe supplementaire;
Vu la Loi du 6 novembre 1959 portant certaines modifications a la Loi
du 4 juillet 1933;
Vu le Decret du 26 octobre 1961 reorganisant l'Administration Generale
des Contributions;
Vu le Decret du 23 janvier 1968 sur les Timbres Mobiles speciaux;
Vu le Decret du 27 novembre 1969 sur le Notariat;
Vu le Decret du 26 fevrier 1975 sur l'Arpentage;
Vu la Loi du 6 juin 1975 conditionnant le droit de propriete immobilier
des etrangers;
Vu le Decret de la Chambre Legislative en date du 21 aofrt 1977 suspendant les garanties prevues aux articles 17, 18, 19, 20, 25, 31, 34, 48, 70,
71, 72, 93 (dernier alinea), 95, 112, 113, 122 (deuxieme alinea), 125 (deuxieme
alinea), 150, 151, 155, 193, et 193· de la Constitution et accordant pleins pouvoirs au Chef du Pouvoir Executif, pour lui permettre de prendre jusqu'au
deuxieme Iundi d'avril 1978, par Decrets ayant force de Lois, toutes les mesures qu'il jugera necessaires a la sauvegarde de l'integrite du territoire national et de la souverainete de l'Etat, a la consolidation de l'ordre et de la
paix., au maintien de la stabilite politique, economique et financiere de la
Nation, a l'approfondissement du bien-etre des populations rurales et urbaines, a la defense des interets generaux de la Republique;
Considerant que la loi de base relative a l'Enregistrement et a la Conservation Fonciere, modifiee d'ailleurs en plusieurs occasions, contient des dispositions qui ne repondent plus au monde actuel des affaires;
Considerant la necessite de clarifier les dispositions concernant les transactions immobiliere.s afin de renforcer les garanties qui doivent entourer
ces operations par l'immatriculation des biens fonciers en vue de la confection du Cadastre de la Republique;
Considerant qu'il convient en consequence de reunir en un seul texte les
diverses Loia relatives a 1'enregistrement et a la Conservation Fonciere;
Sur le rapport des Secretaires d'Etat des Finances et des affaires E
.
cono.·
m1ques
et de 1a J ust·ice;
Et, apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat;
DECRETE
PREMIERE PARTIE
DE L'ENREGISTREMENT
TITRE I
DEFINITION, NATURE & EFFETS DE L'ENREGISTREMENT.
Article 1.- L'enregistrement est la mention des principales dispositions
d'un acte sur les registres publics tenus a cet effet.
Article 2.- L'enregistrement est essentiel a la validite des actes que la
loi ne dispense pas de cette formalite. Ainsi, on ne peut faire usage des dits
actes en justice ni devant aucune autre autorite constituee s'ils ne sont point
enregistres.
L'enregistrement confirme la date des actes publics, celle qui est indiquee par l'officier ministeriel qui les a dresses.
11 assure une date certaine aux actes sous signature privee a compter du
jour de leur mention au registre.
Article 3.- Le defaut d'enregistrement ne rend un acte nul que dans les
cas specifies par la loi.
Article 4.- Les actes civils et extrajudiciaires sont enregistres sur minutes, brevets ou originaux, a l' exception :
1.- des ventes d'objets mobiliers faites par les encanteurs publics;
2.- Des testaments deposes chez les notaires ou re9us par ces derniers.
Ces testaments et ventes sont enregistres sur les extraits et expeditions qui en sont delivres.
Article 5.- S'agissant d'actes judiciaires, l'enregistrement se fait soit sur
les minutes, soit sur les expeditions, suivant les distinctions ci-apres :
A.- Doivent etre enregistres sur minute :
1.- Les proces-verbaux d'apposition, de reconnaissance et de levee de
scelles;
2.· Les oppositions a la levee des scelles, par comparution personnelle;
3.- Les ordonnances et mandements d'assigner les opposants a sceller;
4.- Les proces-verbaux de nomination de tuteurs, subroges tuteurs et
curateurs;
5.• Les proces•verbaux des deliberations de conseil de famille;
6.- Les proces-verbaux d'emancipation;
7 .· Les actes de notoriete;
8.- Les declarations en matiere civile;
9.- Taus actes contenant autorisation, abstention, renonciation ou
repudiation;
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10.- Les cautionnements de personnes a representer en justice;
11.- Les cautionnements de sommes determinees ou non determinees;
12.- Les nominations d'experts, tiers experts, arbitres et tiers arbitres;
13.- Tous proces-verbaux generalement quelconque des justices de paix
portant conciliation ou non conciliation, defaut ou conge, remise ou
ajournement;
14.- Tous actes d'acquiescement, de depot et consignation, d'exclusion de
tribunaux, d'affirmation de voyage, d'enchere et surenchere, de reprise
d'instance, de communication de piece avec ou sans deplacement,
d'affirmation OU verification de creances, d'opposition a delivrance
de titres ou jugements, de proces-verbaux et rapports, de depot de
bilan et decharges;
15 ° Les certificats de toute nature et ordonnance sur requete;
16.- Les jugements portant transmission d'immeubles, et en general, tous
ceux qui prononcent des condamnations sur !es conventions sujettes
a l'enregistrement, sans enonciation de titres enregistres.
B.- Doivent etre enregistres sur expedition :
1.- Tous autres jugements et actes d'instruction;
2.- Les jugements en matiere criminelle, correctionnelle et de simple
police sur la requisition des parties ou de tous autres interesses.
Article 6.- L'enregistrement s'effectue moyennant le paiement de droits
per{:US au profit du Tresor Public.
Ces droits sont fixes ou proportionnels, suivant la nature des actes et dispositions d'acte qui s'y trouvent assujettis.
Article 7.- En ce qui concerne les actes a enregistrer sur expedition ou
eictrait et ceux: passes en p1usieurs doubles, ou brevets, !'expedition ou l'extrait,
le double ou le brevet presente le premier a l'enregistrement sera soumis
au droit proportionnel s'il ya lieu, ou au droit fixe si l'acte n'est point passible du droit proportionnel ou enfin au droit fixe et au droit proportionnel
a la fois si les dispositions de l'acte donnent ouverture aux deU'X. especes
de droits. Chacun des autres brevets, doubles et expeditions qui seront ensu.ite
presentes a l'enregistrement, sera soumis seulement au droit fixe.
Article 8.- Les expeditions delivrees au Ministere Public sont considerees, pour la perception des droits, comme secondes expeditions. Le recouvrement de ces droits se poursuivra contre les parties, s'il y a lieu, conformement a la Joi.
TITRE II
DU DROIT FIXE
Article 9.- L'application du droit fixe est basee sur la nature de l'acte
ou de la disposition d'acte soumis a l'enregistrement.
Article 10.- La nature d'un acte ou d'une disposition d'acte se compose
de deux elements principamc :
1.- une partie ou des parties qui stipulent;
2_- un objet ou des objets qui font la matiere de la stipulation.
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Article 11.- Tout ce qui, dans un acte, ou dans une disposition d'act .
a rapport aux qualites et aux pouvoirs des parties stipulantes, ainsi qu'au e
charges, clauses et conditions de l'objet ou des objets de la stipulation e8~·
considere comme accessoires.
'
Article 12.- Le droit fixe ne s'applique point sur les accessoires. II n'atteint
que les deux elements principaux susindiques, mais comme ces deux elements
sont inseparables l'un de l'autre, puisqu'ils sont egalement indispensabfos
a l'existence de l'acte ou de la disposition, ils sont consideres, pour ]a per.
ception du droit, comme ne formant qu'un tout.
Article 13.- Si dans un acte ou dans une disposition d'acte, ces deux ele.
ments restent constamment les memes, l'acte entier ou la disposition ne sera
passible que d'un seul droit fixe.
Si au contraire, il intervient clans l'acte ou la disposition de nouvelles
parties stipulantes, ou s'il y est introduit de nouveaux objets de stipulation
le droit fixe sera per\!u autant de fois qu'il y sera intervenu de nouvelle;
parties stipulantes, ou qu'on y aura introduit de nouveaux objets de
stipulation.
DES ENONCIATIONS DE VALEURS
QUI SONT SOUMISES AU DROIT FIXE
Article 14.- Toute enonciation de valeurs qui ne contient ni obligation,
ni liberation, ni condamnation, ni collocation, ni liquidation, ni transmission
de ces valeurs ne pouvant donner ouverture au droit proportionnel, est soumise au droit fixe.
Cependant, certaines enonciations de valeurs, bien que contenant obligation, liberation, condamnation, collation, liquidation ou transmission de ces
valeurs, sont soumises au droit fixe, soit par la seule faveur de la loi, soit
parce que le droit proportionnel a deja ete percu, ou que plus tard l'acte
dans lequel sont exprimees les valeurs dont elles ne sont que la representation, se trouve dans un des cas d'exception prevus par le present decret, soit
enfin parce que les valeurs enoncees sont indeterminees ou ne sauraient etre
appreciees en especes.
Article 15.- Sont soumis au droit fixe par la seule faveur de la loi !
1.- Les declarations ou elections de command ou d'ami, lorsque la faculte
d'elire command a ete reservee par l'acte d'adjudication OU de vente,
et que la declaration est faite par acte public et notifie au Receveur
de l'enregistrement dans les trois jours francs de l'adjudication ou
de la vente. Autrement, le droit proportionnel sera per\!u;
2.- Les entreprises d'operations ou de travaux d'utilite publique,
lorsqu' elles sont specialement exemptees du d.roit proportionnel par
decision du gouvernement;
3.- Les extraits delivres par les encanteurs publics des ventes d'objets
mobiliers qu'ils ont faites.
4.- Les resi1iations pures et simples, c'est-a-dire, sans aucune stipulation d'indemnite, de taus baux a ferme ou a loyer, de toutes transmissions a titre onereux, pourvu que lesdites resiliations soient fai-
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tes par actes publics et notifies au receveur de l'enregistrement dans
les trois jours francs de la date des actes resilies. Il en est de meme
des resiliations de taus autres actes, egalement pures et simples, et
apres n'importe quel delai. Dans taus les cas, le droit proportionnel
qui a ete OU a du etre percu Sur l'acte resilie est acquis irrevocablement a l'Etat;
5° Les jugements portant resolution de contrat de vente pour defaut de
paiement quelconque sur le prix de !'acquisition, lorsque l'acquereur
n'est point entre en jouissance; mais le droit proportionnel qui a ete
au a du etre percu lors de la vente est acquis irrevocablement a l'Etat;
6.- Les conventions ordonnees par le Code Rural Docteur Francois
Duvalier.
Article 16.- Il n'est pas permis d'etendre Ia faveur de la loi a d'autres cas
que ceux prevus au precedent article.
DE L'APPLICATION DU DROIT FIXE
Article 17.- Les actes sont divises, pour la perception du droit fixe en
deux classes :
1.- Les actes civils;
2.- Les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Article 18.- Les actes civils sont ceux qui sont passes soit sous signature
privee, soit par les notaire, les encanteurs, les arpenteurs et autres officiers
publics, non attaches aux tribunaux, Iors meme que Ia matiere de ces actes
ne serait pas purement civile, mais par exemple commerciale au maritime.
Article 19.- Les actes judiciaires et extrajudiciaires sont ceux ceux qui
emanent des juges, commissaires du gouvernement, greffiers, huissiers, et
generalement de taus officiers publics attaches aux tribunaux et agissant
dans le cercle de leurs attributions pres Ies dits tribunaux.
Article 20.- Pour la perception du droit fixe d'enregistrement, les actes
civils sont classes en trois categories :
1.- Les actes, contrats, dispositions d'actes ou de contrats authentiques
au sous seing prive non expressement prevus dans la legislation de
l' enregistrement;
2.- Les proces-verbaux des notaires, des arpenteurs, encanteurs, courtiers
et agents de change;
3.- Les actes, contrats, dispositions d'actes ou de contrats authentiques
ou sous seing prive specialement prevus dans ladite legislation.
Article 21.- Pour la perception du droit fixe d'enregistrement, les actes
judiciaires et extrajudiciaires sont classes en trois categories :
1.- Les memoires, certificats, rapports et significations, Ies actes au procesverbaux d'huissiers classes comme actes judiciaires au extrajudiciaires;
2.- Les jugements ou ordonnances de justice de Paix;
3.- Taus autres jugements, ordonnances, sentences au arrets a l'exception des jugements en matiere de divorce, lesquels sont assujettis a
un droit fixe special.
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Article 22.- Outre les droits fixes, les actes judiciaires ou extrajud· ., .
res sont assujettis au droit proportionnel d'enregistrement dans les ca icia~~
,
d'ecre t .
s pre..
vus par 1e present
TITRE III
DU DROIT PROPORTIONNEL
Article 23.- Le droit proportionnel s'applique aux actes et aux dispositions d'actes qui contiennent obligation, condamnation, liberation, colloca.
tion, liquidation ou transmission de valeurs.
Article 24.- On entend par valeurs non seulement toutes sommes d'argent
en espece, reelles ou fictives, mais generalement toutes sortes de biens meu.
bles OU immeubles, evalues OU susceptibles d'etre evalues a prix d'argent
Article 25.- L'expression "obligation de valeurs" comprend tous engage:
ments et promesses de se liberer de dettes mobilieres et immobilieres, tant
en capital qu'en interets ou arrerages.
L'expression "liberation de valeurs" comprend tous acquits, re(,us, soldes,
quittances, decharges et remise, soit totales, soit partielles de creances mobilieres et immobilieres.
L'expression "condamnation de valeurs" comprend toutes restitutions de
biens meubles et immeubles ordonnees par jugement, ainsi que tous depens,
frais, dommages-interet ordonnes en justice.
L'expression "collocation de valeurs" comprend tous placements de fonds
avec interets, ou a titre, soit de pension, soit de rente perpetuelle ou viagere.
L'expression "liquidation de valeurs" comprend tous arretes, balances,
acceptations et reconnaissances de comptes, en un mot, tout reglement ou
fixation de ce qui a ete paye et de ce qui est du.
L'expression "transmission de valeurs" comprend toutes alienations de
biens meubles et immeubles, en propriete ou usufruit par acte a titre onereux ou gratuit.
DE LA LIQUIDATION DU DROIT PROPORTIONNEL.
Article 26.- La liquidation du droit proporti.onnel se fait uniquement en
fonction de la nature mobiliere ou immobiliere des valeurs qui sont exprimees dans I' acte.
Cette distinction etant etablie conformement aux principes du Code Civil,
les valeurs mobilieres et les valeurs immobilieres seront totalisees separement de maniere a eviter les doubles emplois, c' est-a-dire a ne pas comprendre dans l'un ou l'autre total, des valeurs qui seraient soit la repetition,
soit la representation d'autres valeurs deja calculees.
Ainsi, dans les cas de transmission de valeurs a titre onereux, la quittance donnee ou !'obligation consentie par le meme acte pour tout ou partie
du prix entre les contractants, ne peut etre sujette a un droit particulier
d' enregistrement.
De meme lorsqu'une obligation de valeurs est consentie avec nantissement, cautionnement ou hypotheque par le debiteur ou par un tiers, le droit
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proportionnel ne se per\;oit point sur le nantissement, le cautionnement ou
!'hypotheque, mais seulement sur le montant de }'obligation dont ils ne sont
que la representation et la garantie.
Article 27.- Dans la liquidation du droit proportionnel, ne sont comptes
ni les droits de timbre, ni le montant des droits d'enregistrement, ni les
frais occasionnes par toutes autres formalites.
Cependant, lorsqu'un jugement condamne aux depens, le droit d'enregis•
trement sera per~u sur la totalite desdits depens, sans aucune distinction
de ce qui peut avoir ete precedemment paye au Tresor Public pour le timbre, l'enregistrement et autres formalites des actes dont le cout est compris
dans les depens.
DE LA DETERMINATION DES VALEURS
Article 28.- Pour la liquidation et le paiement du droit proportionnel,
la valeur de la propriete et de l'usufruit des biens meubles et immeubles
sera determinee comme suit :
1.- Pour les antichreses, par les prix ou sommes pour lesquels elles sont
faites;
2.- Pour les locations, les baux a ferme ou a loyers, les sous•baux, cessions, retrocessions et subrogations de baux, le montant total sera
determine par le prix total ou les prix cumules de tous les termes
ou du plus grand nombre de termes stipules, en y ajoutant les charges imposees au preneur et qui sont evaluees ou susceptibles
d' evaluation.
S'il est stipule que le bail est payable en nature, il faudra se referer
au cours du marche a l'epoque de la redaction de l'acte; s'il s'agit
d'objet dont la valeur ne puisse etre constatee par le cours, les parties en feront une declaration estimative dans l'acte ou au bas de
l'acte. Cette declaration ne sera sujette a aucun droit particulier.
3.- S'agissant des baux a rente perpetuelle et ceux dont la duree est
illimitee, le montant total sera determine par un capital forme de
vingt fois le montant de la rente ou du prix annuel et les charges
annuelles en y ajoutant egalement les autres charges en espece ainsi
que les deniers d'entree en jouissance, s'il en est stipule. Les objets
en nature s'evaluent comme ci-dessus.
4.- Pour les baux a vie, sans distinction de ceux faits sur une ou plusieurs personnes, le montant total sera determine par un capital fonne
de dix fois le prix et les charges annuelles en y ajoutant egalement
le montant des deniers d'entree et des autres charges s'il s'en trouve
d'exprimes. Les objets en nature s'evaluent pareillement comme
ci-dessus.
5.- Pour les creances a terme, leur cession, transport et autres actes portant obligations, le montant total sera determine par le capital
exprime dans l'acte qui en fait l'objet, en y ajoutant la somme de
tous les interets si celle-ci est OU peut-etre determinee.
6.- Pour les echanges de biens meubles, le montant total sera determine
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par le prix quelconque de l'une des parts si elles sont toutes d . ..
egales en valeur, ou de la plus forte des deux, si elles sont ineg ~U};;·
7.- P~ur les echan~es de 1?iens i~meubl~s, le n:iontant to~al sera d:t:::
mme par une evaluat10n qm devra etre fa1te en capital d'apr&s lA
revenu annuel de l'une quelconque des parts si elles sont egales . ~
valeurs, ou de la plus forte si elles sont inegales, sans distinct·en
ton
des charges.
8.- Pour les actes de liberation, le montant total sera determine par lG
total des capitaux et inten~ts ou arrerages dont le debiteur se trou~
vent decharge;
9.- Pour les marches et conventions, le roontant sera determine par le
prix exprime et l'evaluation qui sera faite des objets qui en sont
susceptibles;
10.- Pour les creations de rentes, soit perpetuelles, soit viageres ou d.e
pensions, a titre onereux, le montant total sera determine par le capital constitue et aliene;
11.- Pour les rentes et pensions, cessions ou transports desdites rent.es
et pensions, pour leur amortissement ou rachat, le montant total sera
determine par le capital constitue quel que soit le prix stipule pour
lesdites rentes, cessions, transports, rachat ou amortissement;
12.- Pour les rentes et pensions creees sans expression de capital, leur
transport, vente, cession, rachat ou amortissement, le montant total
sera determine a raison d'un capital forme de cinq fois la rente perpetuelle, la rente viagere ou la pension. 11 ne sera fait aucune distinction entre les rentes viageres et les pensions quel qu'en soit le
nombre de beneficiaires. Les rentes et pensions stipulees payables
en nature seront evaluees sur les memes bases que ci-dessus, estimation prealablement faite des objets, d'apres le cours du marche a l'epo•
que de la redaction de l'acte. S'il est question d'objets dont les prix
ne peuvent etre determines par le cours, les parties en feront une
declaration estimative;
13.- Pour les transmissions de propriete entre vifs DU par deces a titre
gratuit de biens meubles, le montant total sera determine par la declaration estimative des parties. 11 est fait obligation aux notaires qui
ont re~u ou qui sont depositaires des testaments, de soumettre d' office
ou sur demande du Directeur General de l'Enregistrement, une copie
sur papier libre et sans frais, au bureau de l'Enregistrement du lieu
de l'ouverture de la succession ou a celui du dernier domicile du
decujus;
14.- Pour les transmissions de propriete entre vifs ou par deces a titre
gratuit de biens immeubles, le montant total sera determine par l'evaluation qui sera faite et portee a cinq fois le produit annuel ou le
prix annuel des haux courants. Si le prix annuel varie, on prendra
pour base le prix moyen qui s'obtiendra en divisant la somme de
tous les prix par le nombre d' annees. Les heritiers ou legataires sont
tenus dans les six mois du deces, si le decujus est mort en Ha'iti,
dans les douze mois, s'il est mart a l'etranger, de faire au bureau
C
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de la Conservation Fonciere du lieu de l'ouverture de la succession
ou a celui de Ieur domicile, une declaration detaillee des biens qui
leur sont echus, sous peine de payer une arnende egale au quart du
montant du droit de transmission.
Cette declaration doit contenir:
a) Les noms, prenoms, professions et domicile du decujus, ceux des heritiers ou legataires;
b) Le lieu et la date du deces;
C) Le degre de parente;
d) Le detail des biens par nature; consistance et situation, s'ils sont loues
ou non;
e) Le produi.t des biens ou le prh des baux courants de l'epoque du deces.
Des formules imprimees seront fournies gratuitement aux interesses
par le receveur de l'enregistrement. Si le declarant ne sait ou ne peut
signer, la mention en sera faite par le receveur de l'enregistrement
au bas de la formule.
A l'effet de permettre aux receveurs de controler les declarations qui
leur sont faites, les officiers de l'Etat Civil de leur juridiction seront
tenus tous les trois mois, sous peine d'une amende de cinq gourdes
par jour de retard et sous peine de revocation en cas de recidive, de
leur envoyer le releve de taus les deces survenus dans leurs communes. Le receveur de l'enregistrement exigera la presentation, de Ia quittance de la contribution fonciere des proprietes baties pour le calcul
des droits. A l'egard des meubles corporels, les declarants remettront
au reveceur de l'enregistrement, a defaut d'inventaire, un etat estimatif certifie et annexe a la declaration. A defaut de declaration, dans
les delais prescrits, le receveur de l'enregistrement prendra une hypotheque sur les biens de la succession, pour garantir les droits du Fisc.
15.- Pour les ventes, cessions, retrocessions, adjudications, licitations et
taus autres actes portant transmission de propriete ou d'usufruit de
biens meubles et immeubles a titre onereux, le montant total sera
determine par le prix estime en y ajoutant en capital toutes les charges imposees a l'acquereur;
16.- Pour les jugements et autres actes.judiciaires portant condamnation,
collocation, liquidation ou transmission de valeurs, le montant total
sera determine par le capital des sommes plus les interets et depens
qui seront determines ou susceptibles de l'etre.
Article 29.- L'estimation de l'usuiruit a vie se fait de la fa~on suivante; si
l'usufruitier a moins de vingt ans revolu au jour de l'ouverture de la succession, l'usufruit sera estime au sept-dixieme et la nue propriete aux trois dixiemes; si l'usufruitier a plus de soixante ans revolus, l'usufruit sera estime a un
dixieme et la nue propriete a neuf dixiemes; entre ces deux cas, la valeur de
la nue propriete diminue de un dixieme tous Ies dix ans, sans fraction.
La declaration a faire au bureau de l'enregistrement indiquera la date et
le lieu de la naissance de l'usufruitier. Toute fraude est passible du double droit.
Article 30.- La nue propriete transmise entre vifs, atitre gratuit, a la meme
valeur que l'usufruit a vie.
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CODE DE LOIS USUELLES
L'usufruit perpetuel et celui dont la duree est indeterminee, transmis e t
vifs, a titre gratuit, ont Ia meme valeur que la propriete pleine et entie ~ r~
Article 31.- Lorsque l'usufruit est reserve par le vendeur ou donateur re.;
. d urant , s01·t pour un t emps fi1xe et d'etermme,
· , l e drmt
· proportion
' soitl
pour sa vie
sera per~u sur tout ce qui forrne la valeur de la propriete pleine et entiere,~
si la reunion de l'usufruit a la nue propriete s'opere par acte subsequent C t
·
' au dr 01·t fi1xe.
' et
act e sera enregistre
Si c'est la nue propriete qui est reservee par le vendeur ou le donateur 1
droit proportionnel ne sera per~u que sur l'usufruit, sauf par l'usufruiti e
d' acquitter aussi le droit proportionnel sur la nue propriete s'il vient de l' acquer~~
par acte subsequent.
DE L'EXPERTISE
Article 32.- Siles valeurs, quoique appreciables, ne sont pas determinees
dans un jugement ou dans tout autre acte donnant ouverture au droit proportionnel, les parties seront tenues d'y suppleer avant l'enregistrement, par une
declaration estimative certifiee et signee sur l'acte meme, cette declaration sera
exempte des droits d'enregistrement. En cas de contestation entre le Fisc et le
redevable, les evaluations seront determinees par l'expertise.
L'expertise pourra etre requise dans tousles cas de transmission d'immeuble a titre onereux comme a titre gratuit, entre vifs OU par deces, tels que vente,
donation, dation en paiement, transaction ou resiliation d'actes ayant pour objet
des immeubles.
Article 33.- Si l'evaluation des biens immeubles transmis entre vifs ou par
deces a titre gratuit parait inferieure a la valeur venale a l'epoque de la transmission par comparaison avec les fonds voisins de meme nature, le bureau de
l'enregistrement pourra requerir une expertise.
Article 34.- La demande d'expertise sera adressee aujuge de paix de la commune ou Ies biens sont situes, par une requete portant nomination de !'expert
de l'etat qui ne devra pas etre un employe de l'administration publique.
Article 35.- L'expertise sera ordonnee dans les trois jours de la reception
de la requete. L'ordonnance sera signifiee de la meme maniere que tout autre
acte du tribunal de paix.
Article 36.- En cas de refus par la partie de nommer son expert, sur sommation qui lui aura ete faite d'y satisfaire dans les trois jours de la reception
de l'ordonnance, il lui en sera nomme un, d'office, par le juge de paix.
Article 37 .- En cas de desaccord, les experts feront appel a un tiers expert;
s'il ne peuvent en convenir, le juge de paix y pourvoira. Les experts et le tiers
expert preteront serment avant d'operer.
Article 38.- Le proces-verbal d'expertise sera achemine au Juge de Paix dans
la quinzaine au plus tard qui suivra la remise de son ordonnance aux experts
ou qui suivra l'appel d'un tiers expert.
Article 39.- Si le contribuable succombe et qu'il refuse d'acquitter le complement des droits qui lui seront reclames sur simple sommation de payer, le
receveur de l' enregistrement en fera rapport au conservateur foncier qui sera
autorise a prendre, en vertu de la decision des experts rendue executoire par
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ordonnance du juge de paix, une inscription hypothecaire speciale au profit de
l'etat sur l'immeuble qui aura fa.it l'objet de l'expertise pour le montant des
droits et des frais dus.
Si c'est l'etat qui succombe, les frais de l'expertise seront a sa charge.
Article 40.- Aucune vente, cession ou transmission desdits biens ne pourra
s'effectuer sans qu'au prealable les droits de mutation aient ete acquittes.
DE L'APPLICATION DU DROIT PROPORTIONNEL
Article 41.- Le droit proportionnel sera percu suivant le tarif etabli par le
present decret et sans prejudice des autres droits prevus par la loi.
Article 42.- S'il se rencontre dans un meme acte des dispositions qui, par
!eur nature, tiennent a des contrats divers tels que donation, vente, louage, chaque disposition est soumise a la taxe qui lui est propre, et la faveur accordee
aux unes par la loi ne profite point aux autres.
Article 43.- Lorsqu'un acte ou une disposition d'acte comprend a la fois des
biens meubles et des biens immeubles, le droit proportionnel sera perQu sur la
totalite des valeurs calculees aux taux des meubles et aux taux des immeubles.
Si la valeur mobiliere n'est pas exprimee dans l'acte, la partie ou le bureau de
I'enregistrement la fera etablir par l'expertise.
Article 44.- Si une disposition facultative porte sur des biens meubles ou
Sill' des biens immeubles, le droit fixe sera percu sur cette disposition, sauf a
prelever ensuite le droit proportionnel sur l'acte d'option qui seul peut determiner la nature des valeurs preferees.
TITRE IV
DES ACTES QUI DOIVENT ETRE ENREGISTRES EN DEBET
DE CEUX QUI DOIVENT L'ETRE GRATUITEMENT
& DE CEUX QUI SONT EXEMPTS DE CETI'E FORMALITE.
Article 45.- Seront enregistres en debet :
1.- Les actes et proces-verbaux des officiers de police judiciaires et ceux faits
a la requete des commissaires du·gouvernement, soit que l'enregistrement doive avoir lieu sur les minutes ou sur les expeditions;
2.- Ceux des officiers de police rurale, pour delits ruraux;
3.- Les actes etjugements qui interviennent sur ces actes et proces-verbaux.
Cependant, il y aura lieu de poursuivre la rentree des droits d'enregistrement de tous ces actea, proces-verbaux etjugements centre lea parties condamnees d'apres les extraits des jugements qui seront fournis aux receveurs par
les greffiers. Cette poursuite se fera dans la forme prescrite par les articles
ci-apres.
Article 46.- Seront enregistrees gratuitement :
1.- Les acquisitions et echanges faits par l'etat, lea partages de biens meubles et immeubles entre l'Etat et les particuliers;
2.- Les contrats intervenus entre l'Etat Haitien et lea particuliers quand
l' exoneration est expressement stipulee dans leadits contrats;
518
CODE DE LOIS USUELLES
3 .. Les exploits, commandements, significations, sommations, contrainte
saisies, saisies-arrets et autres actes tant en action qu'en defense, aya:t
pour objet le recouvremeht des imp6t, contributions, droit d'enregistre.
ment et tous les autres droits, et de toutes sommes dues a l'Etat a quel.
que titre et quelqu' objet que ce soit;
4.• Les actes des huissiers, des agents de la force publique, membres du
corps de police et autres agents qualifies en matiere criminelle, correctionnelle et de police;
5.• Les expeditions des jugements de condamnation, lorsqu'elles sont visees
par le juge de paix du domicile des condamnes, ou par celui du lieu ou
siege le tribunal, attestant l'indigence des condamnes auxquels elles
sont delivrees.
Article 47.- Sont exempts de la formalite de l'enregistrement:
1.- Les actes du Corps Legislatif, ceux du gouvernement et ceux des orga.
nismes internationaux;
2.- Les actes d'administration publique;
3.- Les quittances de contributions, imp6ts, creances et revenus payes a
l'Etat;
4.- Les actes de naissance, deces, mariages et autres actes recus par les offi.
ciers de l'Etat Civil et les extraits ou expeditions qui en sont delivres·
5.- Tous les actes, proces-verbaux et jugements concernant la police gene'.
rale et la surete et la vindicte publique; excepte les actes des huissiers,
des agents de la force publique, membres du corps de police et autrea
agents qualifies en matiere criminelle, correctionnelle et de police qui
seront enregistres gratuitement;
6.- Les cedules pour citer devant la justice de paix;
7.- Les affirmations de proces•verbaux des employes et agents salaries par
la Republique, celles des agents des Forces Armees d'HaYti faites dans
l'exercice de leurs fonctions;
8.- Les passeports delivres par l'autorite publique;
9.- Les connaissements;
10.-Tous les billets et recus sous seing prive d'une valeur moindre de vintcinq gourdes, lorsqu'ils emanent de marchands en detail, artisans, cultivateurs, gens de journees et de service, pour affaires relatives a leur
etat;
11.-Tous les livres et autres registres de commerce;
12.-Les petitions, requetes et memoires presentees aux juges et a toutes
autres autorites publiques;
13.-Tous actes auxquels est acquise la prescription de vingt ans, sauf si l'acte
est presente volontairement a l'enregistrement.
DES DISPOSITIONS D'ACTES QUI NE DONNENT
OUVERTURE A AUCUN DROIT.
Article 48.- Ne donnent ouverture a aucun droit:
1.- Les acceptations et consentements ainsi que les autorisations et pou•
voirs donnes dans les actes memes ou se trouvent les dispisitions qui
en sont l' occasion;
519
2.- Les certificats mis a la suite des traductions pour en affirmer la fidelite;
3.- Les clauses penales consenties dans l'acte qui en est l'objet;
4.- Les conditions aw.quelles est soumise l'execution d'une convention entre
les contractants;
5.- Les dispositions prohibitives qui se trouvent dans le corps de l'acte;
6.- Les interventions de tierces personnes ayant interet a la disposition.
Cependant, si les comparants n'interviennent que pour le fait d'un des
contractants, il est du un droit fixe pour leur intervention, mais il n'est
du qu'un seul droit quel que soit d' ailleurs le nombre de ceux qui cooperent a la meme intervention;
7 .- Les mentions mises a la suite d'une piece annexee, pour la certifier sincere et veritable, et celles faites dans un acte, soit d'une disposition
extraite d'un autre acte, soit de la substance de cet autre acte lui-meme,
soit d'une annexe quelconque pourvu que cet autre acte ou cette annexe
ait ete precedemment enregistre. Dans le cas contraire, lesdites mentions seront soumises au droit qui n'a pas ete pen;u sur l'acte ou !'annexe,
a mains que l'on ne presente cette annexe ou cet acte lui-meme a
l' enregistrement.
8.- Tous narres et declarations dont le but est seulement d'eclaircir, de developper ou amener une disposition quelconque, sans renfermer eux-memes
aucune disposition sujette au droit;
9.- Tout ce qui sert a etablir les qualites des parties contractantes ou a rappeler les pouvoirs en vertu desquels elles agissent.
TITRE V
DES DELAIS POUR L'ENREGISTREMENT DES ACTES.
Article 49.- Les delais pour faire enregistrer les actes publics sont :
De trois jours pour ceux des huissiers et autres ayant pouvoir de faire
des proces-verbaux et exploits, a l'exception neanmoins de ceux des
arpenteurs;
De qu.atre jours pour les traductions certifiees fideles par les interpretes;
De huit jours pour les actes des experts et des arbitres;
De dix jours pour les actes des notaires;
De quinze jours pour les proces-verbaux d'arpentage.
Article 50.- Les testaments deposes chez les notaires ou par eux recus seront,
dans le mois du deces des testateurs OU du depot apres deces, presentes a l'enregistrement sur extraits ou expeditions par les heritiers, donataires, legataires
ou executeurs testamentaires.
Article 51.- Les actes sous signature privee qui porteront transmission de
propriete ou d'usufruit de biens immeubles, ou constateront des baux a ferme
ou a loyer, sous-baux, cessions ou subrogation de baux touchant des biens de
meme nature, seront enregistres dans un mois a partir de leur date.
Article 52.- Les actes de transmission passes en pays etrangers seront enregi&tres dans un delai de six mois.
520
Article 53.- II n'y a point de delai de rigueur pour l'enregistrement de t
autres actes faits sous signature privee ou passes a l'etranger. Mais il ne po;us
en etre fait usage soit par acte public, soit en justice ou devant toute autre nu:~
rite constituee sans qu'il n'aient ete prealablement enregistres.
-0
Article 54.-Apres le delai prevu a !'article 654 du code Civil, les legatair
ou heritiers seront tenus de faire une declaration estimative des biens a e:
transmis; en cas de refus ou de contestation, le receveur de I'enregistrement
poursuivra l'expertise dans les formes prevues par la loi.
Article 55.- En matiere d'enregistrement, tous Ies delais sont francs. Si le
dernier jour se trouve etre un dimanche ou un jour de fete legale ou de cho.
mage, ce jour ne comptera pas.
TITRE VI
DU PAIEMENT DES DROITS
ET DE CEUX QUI DOIVENT LES ACQUITTER
Article 56.- Les droits des actes se paient, avant leur enregistrement, aux
taux et quotites fixes par le present decret.
Article 57.- Nul ne peut reduire ou differer le paiement de ces droits sous
quelque pretexte que ce soit, sauf a se pourvoir en restitution, s'il y a lieu, en
se conformant aux prescriptions Iegales.
Article 58.- Les droits des actes civils et extrajudiciaires comportant obligation, liberation, ou transmission de propriete ou d'usufruit de biens meubles
et immeubles, sont supportes par les debiteurs et nouveaux possesseurs, et ceux
de tous les autres actes le sont par les parties auxquelles les actes profitent,
lorsque dans ces divers cas, iI n'a pas ete stipule de dispositions contraires dans
les actes.
Article 59.- Les droits des actes a enregistrer sont acquittes :
1.- Par les notaires pour les actes passes devant eux, a l'exception des testaments, ainsi qu'il va etre dit ci-apres;
2.- Par les interpretres, encanteurs, arpenteurs, huissiers et autres ayant
pouvoir de faire des exploits et proces-verbaux, pour les actes de leur
ministere;
3.- Par les greffiers, pour les jugements et autres actes qui doivent etre enregistres sur minute, pour ceux passes et rec;:us au greffe ainsi que pour
les extraits copies et expeditions des jugements et autres actes qu'ils
delivrent et qui ne sont point soumis a l'enregistrement sur minute;
4.- Par les parties : a) pour les acte faits sous signature privee; b) pour ceux
passes en pays etrangers, c) pour les ordonnances sur requetes ou memoires et les certificats qui leur sont immediatement delivres par lesjuges;
d) pour les actes, rapports et decisions qu'elles obtiennent des arbitres
et experts, si ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer;
5.- Par les heritiers, donataires, legataires ou executeurs testamentaires,
pour les extraits et expeditions des testaments qui les concernent.
Article 60.- L'officier public qui aurait fait, pour les parties, l'avance des
droits d'enregistrement, pourra prendre executoire dujuge de paix de la com-
521
j Jllune de la residence desdites parties, pour le remboursement.
·
Article 61.- L'opposition qui serait formee contre cet executoire ainsi que
toutes les contestations qui s' eleveront a cet egard, seront jugees conformement
a\UC dispositions des articles 94, 95, 96, et 97 du present decret.
TITRE VII
DES PEINES POUR DEFAUT D'ENREGISTREMENT
DES ACTES DANS LES DELAIS PRESCRITS
Article 62.- Les notaires qui n'auront pas fait enregistrer leurs actes dans
[es delais prescrits, paieront personnellement, a titre d'amende, et pour chaque
contravention, une somme egale au montant du droit, sans que la peine puisse
etre au-dessous de dix gourdes.
Ils seront tenus, en outre, au paiement des droits, sauf leur recours contre
Jes parties, pour ces droits.
Article 63.- S'il s'agit d'un testament, la peine sera le double droit. Ce double droit sera acquitte et supporte par les personnes qui, suivant !'article 59
ci-dessus, auraient du presenter le testament a l'enregistrernent.
Article 64.- Un acte reste imparfait par le defaut de signature de l'officier
public qui l'a re~u, ne peut donner lieu a aucune peine pour n'avoir point ete
presente a I' enregistrement.
Article 65.- La peine contre un huissier au autre ayant pouvoir de faire des
exploits et proces-verbaux est, pour un exploit ou proces-verbal non presente
aI'enregistrement dans le delai de trois jours, de cinq gourdes avec en plus une
somme equivalente au montant du droit de l'acte non enregistre.
L'exploit ou le proces-verbal non enregistre dans le delai est declare nul, et
le contrevenant responsable de cette nullite envers la partie.
Ces dispositions ne s'etendent pas aux proces-verbaux de vente de rneubles
et autres objets mobiliers, ni a tous autres actes du rninistere des huissiers, sujets
au droit proportionnel. La peine, pour ces sortes d'actes, sera d'une somme egale
au rnontant du droit sans qu'elle puisse etre au-dessous de cinq gourdes.
Le contrevenant paiera en outre, le droit du pour l'acte, sauf son recours contre
la partie pour ce droit seulement. Mais l'acte ne sera point nul.
Article 66.- Les greffiers qui auront neglige de presenter a l'enregistrement
dans le delai fixe, les actes qu'ils sont tenus de soumettre a cette formalite, paieront personnellement, a titre d'amende et pour chaque contravention, une somme
egale au montant du droit. !ls acquitteront en outre le droit, sauf leur recours
pour ce droit seulement contre la partie.
Article 67 .-11 est neanmoins fait exception aux dispositions de I' article precedent quant aux jugements rendus a l'audience qui doivent etre enregistres
sur minute, lorsque les parties n'auront pas consigne aux mains des greffiers,
dans le delai prescrit pour l' enregistrement, le montant des droits fixes par la
loi. Dans ce cas, le recouvrement en sera poursuivi contre les parties dans la
forme determinee aux articles 88, 89, 90 et 91 du present decret. Elles supporteront, en outre, la peine du droit.
522
CODE DE LOIS USUELLES
;~'C
Article 68.- Les actes des interpretes et autres actes publics non classes
p~ecedents a_rticles, ainsi _que les acte~ faits sous si~ature privee et ceux
ses en pays etrangers, prevus aux articles 52 et 53 c1-dessus, qui n'auront P'
ete enregistres clans les delais determines, seront soumis au double dr ~st
.
m.
d'enreg1strement.
Article 69.- Si par le fait du receveur, un acte presente a I'enregistrement
n'a pas ete enregistre dans les vingt-quatre heures de sa presentation, l'officie
public ou la partie requerra le transport du juge de paix. Celui-ci, rendu a~
bureau de l'enregistrement aux heures prescrites par l'article 161, prononcera
contradictoirement ou par defaut, et certifiera a la suite de l'acte, le motif pour
lequel il n'a pas ete enregistre. Ce certificat exemptera de l'amende, mais l'acte
devra etre presente de nouveau a l'enregistrement aussitot que l'empechement
aura ete leve.
DES PEINES RELATIVES AUX CONTRE-LETTRES
Article 70.- Pour la contre-lettre relative a un acte constatant une transmission de valeurs mobilieres ou immobilieres, il sera per~m :
a) Si la contre-lettre est presentee a l'enregistrement en meme temps que
l'acte de vente ou dans un delai de trente jours apres l'acte qu'elle annule, un
droit fixe de deux gourdes sans prejudice des droits d'ecriture et de certificat
prevus a l'article 144;
b) Si elle est presentee a l'enregistrement apres le delai de trente jours, il sera
percu le double droit proportionnel d'enregistrement, sans prejudice du droit
de transcription, de ceux d'ecriture et de certificat.
Article 71.- En tout etat de cause, lorsque la contre-lettre revelera un supplement de valeurs mobilieres ou immobilieres, outre le droit proportionnel et
le droit de transcription qui seront percus sur ce supplement, le double droit
sera preleve sur la totalite, a titre d'amende.
Il ne sera tenu compte, pour le calcul des droits, d'aucune diminution de valeur
accusee par la contre-lettre.
DES PEINES POUR DEFAUT DE MENTION
& POUR FAUSSE MENTION D'ENREGISTREMENT
Article 72.- II sera fait mention de la quittance de tous droits d'enregistrement dans toutes les expeditions des actes publics qui doivent etre enregistres
sur minute et qui ne se trouvent pas compris dans les exemptions prevues en
l'article 78 ci-apres.
Article 73.- Pareille mention sera faite dans le corps des actes publics qui
se font en vertu d'actes sous signature privee, ou passes en pays etrangers et
qui ne sont point exemptes de l'enregistrement par le present decret.
Chaque contravention sera punie d'une amende de cinq gourdes.
Article 74.- Les greffiers qui delivreront des secondes et subsequentes expeditions des jugements et autres actes assujettis au droit proportionnel, et qui
doivent etre enregistres sur minute, seront tenus de faire mention, dans cha•
cune de ces expeditions de la quittance du droit paye pour la premiere expedi-
523
tion, par une transcription litterale de cette quittance.
Toute contravention a ces dispositions sera punie d'une amende de cinq
gourdes.
Article 75.- Dans le cas de fausse mention d'enregistrement, soit dans Ia
JIJinute, soit dans une expedition, le delinquant sera poursuivi par le commissaire du gouvernement, sur la denonciation du directeur general ou du directeur delegue, et condamne aux peines prononcees pour le faux.
DES PROHIBITIONS & DES PEINES A'ITACHEES
A LEUR TRANSGRESSION
Article 76.- Les notaires, huissiers, greffiers et arpenteurs ne pourront delivrer en copie, expedition ou brevet, aucun acte soumis a l'enregistrement sur
la minute ou l'original, ni faire aucun autre acte en consequence avant qu'il
ait ete enregistre, sous peine de dix gourdes d' amende, outre le paiement du droit.
Sont exceptes de 1a premiere disposition :
1.- Les exploits et autres actes de cette nature qui se signifient a parties
ou par affiches et proclamations, lesquels pourront etre delivres avant
l'enregistrement de la minute ou de l'original, pourvu toutefois qtie le
delai ne soit point expire.
2.- Tous actes qui se trouvent dans le cas prevu par l'article 72 ci-dessus;
mais ils devront porter la mention du certificat du Juge de Faix.
3.- Les actes faits en vertu d'actes exempts d'enregistrement.
Sont exceptes de la seconde disposition :
1.- Tous actes publics qui sont faits en vertu d'un autre re;;u par le meme
officier public, et dans lesquels l'on enonce la date de cet autre acte et
l'on declare qu'ils seront presentes a l'enregistrement en meme temps
que l'acte qui leur donne naissance, pourvu toutefois que le delai pour
l'enregistrement de l'acte primitifne soit point expire. Mais dans aucun
cas, les actes subsequents ne peuvent etre enregistres avant l'acte en
vertu duquel ils sont faits.
2.- Les inventaires dans lesquels il est pennis de relater des titres et papiers
non enregistres.
Article 77.- A l'egard des jugements et autres actes qui ne sont assujettis
a l'enregistrement que sur expedition, il est defendu aux notaires, greffiers,
encanteurs et autres officiers publics, sous les memes peines, d'en delivrer aucune
mention ou extrait, meme par simple note, aux parties ou autres interesses,
sans l'avoir fait enregistrer.
Seuls sont exceptes les testaments.
Article 78.-Aucun notaire, greffier, huissier ou autre officier public ne pourra
faire ou rediger un acte, en vertu d'un acte sous signature privee ou d'un acte
passe en pays etranger, en faire note ou mention, l'annexer a ses minutes, le
recevoir en depot, ni en delivrer extrait, copie, expedition ou collation si cet acte
n'a ere prealablement enregistre, sous peine de dix gourdes d'amende et de repondre personnellement du droit :
Sont exceptes :
1.- Les traductions des actes rediges en langue etrangere qui devront tou-
524
CODE DE LOIS USUELLES
jours Hre presentees al' enregistrement en meme temps que lesdits ac~s.
Le sceau de l'enregistrement sera appose tant sur l'acte original que
sur la traduction.
2.- Les billets a ordre, les cessions d'actions et coupons d'actions mobilieres des compagnies ou societes d' actionnaires, et taus autres effets nego.
ciables de particuliers ou de compagnies soumis au droit d'enregistrement, lesquels ne pourront etre presentes a l'enregistrement qu'avec
les protets qui en seront faits.
3.- Les actes sous signature privee exempts d'enregistrement.
Article 79.- Il est fait obligation aux notaires, sous peine de repondre personnellement de toutes taxes qui pourraient etre dues a l'Etat, de mentionner
dans les actes de vente d'immeubles le prix de la vente consentie au dernier
acquereur ou le vendeur actuel.
Article 80.- Aucune transmission, soit au nom d'un heritier, soit au nom
d'un tiers, d'un titre de creance ayant appartenu a une personne decedee ne
sera faite sans la perception au profit de l'Etat du droit de mutation.
Article 81.- Les notaires, les greffiers et autres officiers roinisteriels, les soeietes ou compagnies industrielles et financieres, les agents de change, les ban•
quiers ou commero:;ants, les avocats, les agents d'affaires, depositaires, detenteurs ou debiteurs de titres, sommes ou valeurs dependant d'une succession qu'ils
sauraient ouverte soit avant le paiement, la remise ou le transfert, soit clans
la quinzaine de ces operations, remettront au Directeur de l'Enregistrement,
qui en donnera reo:;u sans frais, la liste detaillee de ces titres, sommes ou valeurs.
Article 82.- A I' occasion du deces d'un assure, les Compagnies d' Assurance
sur la vie ou leurs agents ne pourront se liberer des sommes, rentes ou emoluments quelconques dus par eux a des beneficiaires, sans exiger la preuve du
paieroent du droit de mutation par deces. La declaration de mutation qui leur
sera remise, tiendra lieu de quittance.
Article 83.- Les contrevenants aux dispositions des articles 79, 80, 81, et
82 seront personnellement responsables du paiement du droit du, et seront en
outre passibles d'une amende egale au montant du droit.
Article 84.- Il est egalement defendu, sous peine de dix gourdes d'amende
a tout notaire ou greffier de recevoir aucun acte en depot sans dresser acte du
depot.
Sont exceptes :
Les testaments deposes chez les notaires, en vertu d'un jugement ou d'une
ordonnance du juge, attendu que le depot y a ete constate.
Article 85.- 11 est defendu auxjuges et arbitres de rendre aucunjugement,
ni aux experts de faire aucune estimation en faveur des particuliers sur des
actes non enregistres, sous peine d'etre personnellement responsables des droits.
Article 86.- Toutes les fois qu'un jugement sera rendu, ou une estimation
faite sur un acte enregistre, le jugement ou le proces-verbal d' estimation en fera
mention et enoncera le montant du droit paye, la date du paiement et le nom
du Bureau oii. il aura ete acquitte. En cas d'omission, le Directeur General ou
le Directeur Delegue exigera le paiement du droit si l'acte ne lui est pas pre·
sente. Au cas oil. l'enregistrement de l'acte a ete prouve dans la suite, la partie
peut reclamer la restitution du droit paye dans le delai prescrit.
525
Jl en sera de meme pour tout acte qui relatera d'autres cas, sans faire meniiorl de leur enregistrement.
DES PEINES RELATIVES A LA TENUE DES REPERTOIRES.
Article 87.- Les Notaires, Greffiers, Huissiers et Arpenteurs tiendront des
.repertoires a colonnes sur 1esque1s ils inscrirontjour parjour, sans blanc ni inter:\igne, et par ordre de numero :
1.- Les Notaires: tous Jes actes et contrats qu'ils recevront, meme ceux qui
seront passes en brevet, a peine de cinq gourdes d'amende pour chaque
omission.
Sont seuls exceptes les actes non revetus de la signature du notaire.
2.- Les Arpenteurs et Huissiers : tous les actes et exploits de leur ministere, a peine d'une amende de trois gourdes pour chaque omission.
3.- Les Greffiers : tousles actes qui, aux termes du present Decret, doivent
etre em·egistres, a peine d'une amende de cinq gourdes pour chaque
omission.
Les Arpenteurs et Huissiers indiqueront en outre le bureau ou ils auront
fait enregistrer leurs actes.
Article 88.- Chaque article du repertoire contiendra un numero, la date et
la nature de l'acte, les noms et prenoms des parties, leurs domiciles, l'indication des biens et leur situation lorsqu'il s'agira d'acte ayant pour objet la prollriete ou l'usufruit de biens fonds, le prix, enfin la date de l'enregistrement et
le montant des droits per1;us.
Cette derniere colonne restera en blanc, taut que l'acte n'aura pas ete
enregistre.
Article 89.- Les Notaires, Greffiers, Huissiers et Arpenteurs presenteront
tous les six mois, leurs repertoires aux Receveurs de l'Enregistrement de leurs
residence qui les viseront dans les quarante-huit heures de la presentation, et
qui enonceront dans leur visa le nombre des actes inscrits. Ce visa sera gratuit.
La presentation des repertoires aura lieu dans la premiere quinzaine des mois
de Janvier et de Juillet, a peine d'une amende de cinq gourdes pour chaque quinzaine de retard.
Article 90.- Independamment de ce qui est prevu a !'article precedent, Ies
notaires, greffiers, huissiers et arpenteurs sont tenus de communiquer leurs
repertoires au Directeur General, au Directeur Delegue OU a leur representant
ainsi qu'a tout Inspectem assermente du Departement des Finances et des Affaires Economiques, toutes les fois qu'il se presentera chez eux pour les verifier,
sous peine d'une amende de dix gourdes en cas de refus. Dans ce cas, il sera
requis l'assistance du Juge de Paix qui dressera proces-verbal du refus.
Article 91.- Les repertoires, avant d'etre employes, seront cotes par feuillets et paraphes a la premiere et derniere pages, dans les communes ou siegent
le·s tribunaux civils, par les doyens desdits tribunaux et dans les autres communes, par les Juges de Faix.
Articl!;! 92.- Les dispositions de l'article precedent s'appliquent aussi aux
notaires, greffiers et huissiers pour les actes dont ils sont depositaires.
526
CODE DE LOIS USUELLES
Sont exceptes les testaments et autres actes de liberalites a cause de rno t
faits du vivant des testateurs ou donateurs.
r '
Article 93.- Les communications ci-dessus ne pourront etre exigees les jour
8
de fete et de chomage.
TITRE VIII
POURSUITES & SANCTIONS
Article 94.- Si le redevable refuse d'acquitter le tout ou une partie soit du
droit, soit de l'amende, le Directeur General ou le Directeur Delegue decernera
contre lui une contrainte.
Article 95.- Cette contrainte sera visee et declaree executoire soit par le
Juge de Paix de la residence actuelle du redevable, soit par celui du lieu ou l'acte
a ete enregistre, et sera signifiee au redevable.
Article 96.- Le redevable aura trois jours francs, a dater de la signification
pour former opposition a !'execution de la contrainte, sous peine de forclusion.
L'opposition ne le dispense pas du paiement des droits reclames, saufrestitution desdits droits si le redevable a gain de cause.
Article 97.- L'opposition contiendra sommairement les moyens de defense
et assignation ajour fixe devant le tribunal civil dans le ressort duquel se trouve
le bureau du Directeur General ou du Directeur Delegue. Dans ce cas, l'opposant sera tenu d'elire domicile au chef-lieu de ce tribunal.
DES INSTANCES DEVANT LES TRIBUNAUX
Article 98.- L'instruction des instances se fera par simple memoire respectivement signifie sans plaidoirie.
Article 99.- Les instances seront suivies dans l'interet de l'Etat par le Directeur General de l'Enregistrement et de la Conservation Fonciere pour tousles
Receveurs de son ressort.
Article 100.- Les Tribunaux accorderont soit au Directeur General de l'Enre•
gistrement et de la Conservation Fonciere ou au Directeur Delegue le delai de
quinzaine pour produire sa defense.
Article 101.- Les jugements seront rendus dans la huitaine de !'audition
de l'affaire et sur les conclusions du Commissaire du Gouvernement.
Article 102.- Les jugements seront susceptibles des recours ordinaires. La
Direction Generale de l'Enregistrement et de la Conservation Fonciere suivra
toutes les demandes et defenses dans l'interet de l'Etat. 11 sera observe devant
Ies tribunaux de recours les memes formes et delais que devant les tribunaux
civils.
Article 103.- Si c'est le redevable qui succombe, il n'aura d'autres frais A
supporter que ceux du papier timbre, des significations et du droit d' enregistre·
ment des jugements. Si c'est l'Etat, les memes frais seront a la charge de ce
dernier.
527
TITRE IX
DES DROITS ACQUIS ET DES PRESCRIPTIONS
Article 104.- 11 ne peut etre accorde de remise ni moderation des droits et
amendes etablis par le present Decret, ni la suspension de l'action en recouvreinent desdits droits.
Article 105.- Tout droit d'enregistrement et toute amende perr;:us regulierement en conformite du present Decret ne pourront etre restitues, quels que
soient les evenements ulterieurs, sauf les cas prevus par ce meme Decret.
Article 106.- Du moment que des officiers publics auront acquitte le montant des droits a eux reclames, et que le Receveur leur en aura donne quittance,
i!s seront pleinement decharges et l'action en supplement de droits ne pourra
fltre intentee que contre les personnes qui, d' a pres l' article 59 ci-dessus, doivent supporter les droits de l'enregistrement des actes.
Article 107 .- Il y a prescription pour le paiement des droits contre les <lites
personnes apres deux ans, a compter dujour de l'enregistrement, s'il s'agit soit
d'un droit non perr;:u sur une disposition particuliere dans un acte enregistre,
soit d'une perception insuffisamment faite sur l'acte meme ou sur une disposition de l'acte, soit d'une fausse evaluation dans un acte de donation d'immeuble, sauf ce qui est dit au sujet de !'expertise.
Article 108.- Lesdites personnes ne pourront presenter aucune demande de
restitntion des droits par elles payes apres le meme delai de deux annees.
Article 109.- La prescription sera suspendue par les contraintes signifiees
et enregistrees avant l'expiration du delai. Cependant, elle sera acguise irrevocablement si les poursuites commencees sont interrompues pendant une annee
alors meme qu'il y ait d'instance devant les tribunaux.
Article 110.- La prescription pour le paiement des amendes et des droits
au sujet d'un acte non enregistre, ne s'opere que par le laps de temps de vingt
annees.
Article 111.- La prescription pour le paiement de toutes autres amendes
s'opere comme celle des autres droits par le laps de temps de deux annees.
Article 112.- La date des actes sous signature privee ne pourra cependant
etre opposee a l'Etat pour prescription des droits et amendes, que tout autant
qu'elle sera devenue certaine par le deces de l'une des parties signataires.
DEUXIEME PARTIE
DE LA CONSERVATION FONCIERE
TITRE I
DU BUREAU DE LA CONSERVATION FONCIERE
Article 113.- La Conservation Fonciere est l'ensemble des formalites accomp1ies pour asseoir irrevocablement le droit de propriete immobilier.
Le Bureau de la Conservation Fonciere comprend trois sections:
528
1.- La section de la transcription des droits immobiliers;
2.- La section de la conservation des hypotheques;
3.- La section de l'immatriculation.
Article 114.- La Conservation Fonciere est confiee, clans la juridictio
Port-au-Prince, a la Direction Generale de l'Enregistrement et de la Consen ~e
tion Fonciere, et clans les autres juridictions, aux Directeurs Delegues. nu.
Le Directeur General et les Directeurs Delegues auront le titre de Cons •.
vateurs Fonciers prevu au Code Civil.
er
Article 115.- Il y aura un Bureau de la Conservation Fonciere par ressort
de tribunal civil. Il sera place au siege du Tribunal.
Article 116.- Les Directeurs de l'Enregistrement preposes au Bureau de la
Concervation Fonciere sont charges :
'
1.- de l'execution des formalites prescrites par le Code Civil pour la conservation des hypotheques et la consolidation des mutations de proprietes
immobilieres;
2.- de la perception des droits etablis au profit de l'Etat sur chacune de ces
formalites;
3.- de l'inscription des hypotheques legales au profit de l'Etat et des
communes;
4.- de l'immatriculation des biens fonciers dans le Grand Livre.
Article 117.- En cas d'absence ou d'empechement d'un Conservateur fonder, il sera supplee par un des employes du bureau qu'il aura designe.
Le Conservateur Foncier demeurera garant de cette gestion, sauf son recours
contre celui qui l'aura remplace.
Article 118.- En cas de deces, demission ou revocation d'un Conservateur
Foncier, il sera pourvu immediatement a son remplacement.
Article 119.- 11 y aura pour chaque bureau de la Conservation Fonciere:
1.- un registre pour le depot des actes translatifs de propriete volontaire
OU forces;
2.- un registre pour les inscriptions journalieres de creances hypothecaires;
3. un repertoire alphabetique des hypotheques;
4.- un registre pour la comptabilite des recettes journalieres;
5.- un registre des noms des acquereurs par ordre alphabetique;
6.- un registre des noms des vendeurs par ordre alphabetique;
7 .- un grand livre et le registre annexe d'immatriculation.
Article 120.- Les registres du Bureau de la Conservation Fonciere sont cotes
et paraphes, sans frais, a la premiere et derniere pages par le Doyen du Tribunal Civil de la Juridiction.
Article 121.- En aucun cas, ni sous aucun pretexte, les registres et les autres
titres et papiers deposes au Bureau de la Conservation Fonciere ne pourront
en etre deplaces, ni recevoir aucune apposition de scelles, meme en matiere
d'accusation en faux materiel et verification d'ecriture, sauf aux Juges et parties interessees a se transporter audit Bureau pour y constater, sans deplacement et sans nuire au service, l'etat des registres et pieces arguees de faux, et
y faire toutes autres verifications requises.
·
529
DE LA TRANSCRIPTION DES DROITS IMMOBILIERS
Article 122.- La transcription est obligatoire pour taus les actes a titre gratuit ou onereux, translatif ou declaratif de droits reels immobiliers. 11 en est
de meme de baux de neuf ans et de ceux contenant quittance de trois annees
de layers, quelle qu'en soit la duree.
Jusqu'a la transcription, ces actes ne sont pas opposables aux tiers qui ont
des dtoits sur l'immeuble et qui les ont conserves, en se conformant aux lois.
Le droit de transcription est perr,;u en meme temps que le droit
d' enregistrement.
Article 123.- Dans les communes ou il n'existe pas de bureau de Conservation Fonciere, le Receveur de l'Enregistrement est tenu de faire effectuer au
siege du Tribunal Civil de sajuridiction, la transcription d'un acte dans les huit
jours au plus tard de son depot.
Article 124.- II est fait obligation au Conservateur Foncier de mentionner
en marge du registre de la transcription, l'acte faisant l'objet de la transmission du bien.
TITRE II
DE L'HYPOTHEQUE
Article 125.-Aux termes des articles 1890 et 1895 du Code Civil, les creanciers ayant privilege ou hypotheque ne peuvent utilement prendre inscription
sur le precedent proprietaire a partir de la transcription de l'acte.
Neanmoins, le vendeur ou le partageant peuvent utilement inscrire les privileges a eux conferes par les articles 1875 et 1876 du Code Civil <lans le mois
de l'acte de vente ou de partage, nonobstant toute transcription d'actes passes
dans ce delai.
Article 126.- L'action resolutoire etablie par l'article 1439 du Code Civil
ne peut etre exercee apres !'extinction du privilege du vendeur au prejudice des
tiers qui ont acquis des droits sur l'immeuble du chef de l'acquereur et qui se
sont conformes aux lois pour les conserver.
Article 127.- Si la veuve, le mineur devenu majeur, l'interdit releve de l'interdiction, leurs heritiers ou ayants cause n'ont pas pris inscription dans l'annee
qui suit la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle, leur hypotheque
ne date, a l'egard des tiers, que du jour des inscriptions prises ulterieurement.
Article 128.-, Dans le cas ou la femme cede son hypotheque legale ou y
renonce, cette cession ou renonciation doit etre faite par acte authentique et
les cessionnaires n'en sont saisis a l'egard des tiers que par l'inscription de cette
hypotheque prise a leur profit ou par la mention de la subrogation en marge
de l'inscription pre-existante.
Les dates des inscriptions ou mentions determinent l'ordre dans lequel ceux
qui ont obtenu des cessions ou renonciations exercent les droits hypothecaires
de la femme.
Article 129.- Les jugements pronon~ant la resiliation, la nullite ou la rescission d'un acte non transcrit, mais ayant la date certaine avant la meme epo-
530
que, doivent etre transcrits dans le mois, a dater dujour oil ils ont acquis l'auto.
rite de la chose jugee.
Article 130.- Toute radiation d'une inscription consistera en une mention
faite au registre de la Conservation des Hypotheques au folio de l'immeuble
annulant l'inscription relative a l'obligation radiee.
TROISIEME PARTIE
TARIF DES DROITS
TITRE I
DE LA PERCEPTION DU DROIT FIXE
Article 131.- Pour la perception du droit fixe d'enregistrement, les actes civils
sont ainsi taxes :
l.· Les actes, contrats, dispositions d'actes ou de contrats authentiques ou
seing prive non expressement prevus dans le present Decret sont soumis au droit fixe d'Une gourde (gde 1.00);
2.- Les proces-verbaux des arpenteurs, encanteurs, courtiers agents de
change, sont soumis au droit fixe d'Une gourde et demie {gde 1.50);
3.- Les proces-verbaux et autres actes des Notaires non specialement denommes, ainsi que les actes sous seing prive comportant transmission de
biens mobiliers ou immobiliers ou encore comportant bail, sont soumis
au droit fixe de Deux gourdes (gdes 2.00);
4.- Les contrats de mariage, les actes de partage mobilier ou immobilier,
les testaments (expeditions ou extraits), les contrats de gage ou nantissement, les contrats de vente conditionnelle ou le louage, le droit de
passage, sont soumis au droit fixe de Cinq gourdes (Gdes 5.00);
5.- Les contrats de societe sont soumis au droit fixe de Dix gourdes (10.00).
Article 132.- Les actes de procedure emanant d'un tribunal quelconque, les
actes de greffe et les exploits d'Huissier sont soumis au droit fixe d'une gourde
(gde 1.00).
Les ordonnances et jugements des tribunaux de Paix sont soumis au droit
fixe d'une gourde et demie (Gde 1.50).
Les ordonnances etjugements des Tribunaux Civils, de la Cour d' Appel ainsi
que les Arrets de la Cour de Cassation sont soumis au droit fixe de Deux gourdes (gde 2.00).
Article 133.- Outre les droits fixes ci-dessus, le droit proportionnel est exigible dans les cas prevus par la Loi sans prejudice de la taxe supplementaire.
Article 134.- Sont egalement soumis au droit fixe les actes ci-dessous
enumeres:
1.- Les abandons ou les cessions de biens forces ou volontaires : Forces, lorsque la justice oblige les creanciers a accepter les biens de leurs debiteurs pour se payer sur le produit de la vente; Volontaires, lorsque les
creanciers accepten t de leur propre gre les biens de leurs debiteurs
pourvu que la propriete des biens ne leur soit point transmise. En cas
531
de transmission de titres de propriete, le droit proportionnel sera peri:;u.
2.-Les abstensions, repudiations, renonciations ou les acceptations de succession, de legs ou de communaute, lorsqu'elles sont pures et simples,
c'est-a-dire sans aucune stipulation d'indemnite evaluee OU appreciable
en argent. Cependant, il est du un droit par chaque personne qui s'abstient, repudie, renonce ou accepte et par chaque succession;
3.-Les actes refaits pour cause de nullite ou autre motif sans augmentation des valeurs exprimees clans les actes primitifs;
4.-Les bilans;
5.-Les collocations d'actes et de pieces ou leurs extraits mentionnant des
valeurs, si l'acte OU la piece a ete precedemment enregistre. Le droit
fixe se peri:;oit pour chaque acte, piece ou extrait collationne par un officier public non possesseur de la minute ou de !'original;
6.-Les collocations de creanciers, lorsque les titres de leurs creances sont
deja enregistres;
7.-Les declarations des futurs epoux faites par actes separes du contrat
de mariage, de ce qu'ils apportent et se constituent;
8.-Les delivrances et decharges de legs;
9.-Les depots et consignations de sommes et effets mobiliers chez les officiers publics ainsi que les decharges par eux donnees desdits depots et
consignations. Si ces depots et consignations sont faits entre les mains
d'une personne privee, ils seront consideres, aussi bien que toutes decharges y relatives, comme des obligations ou liberations deguisees et soumis au droit proportionnel;
10.-Les devis d'ouvrages et d'entreprises qui ne contiennent aucune obligation ni liberation de valeur;
11.-Les inventaires de meubles et objets mobiliers;
12.-Les offres ne faisant point titre au creancier, et non acceptees;
13.-Les partages de biens meubles et immeubles entre co-proprietaires.
Cependant, quand il y a retour en argent, le droit proportionnel sera
peri:;u sur le retour, attendu que ce retour est le prix d'une veritable
transmission;
14.-Les prets a usage, bien que l'objet prete soit evalue. Toutefois, Ies prets
de consommation rentrent dans la classe des ven'tes d'objets mobiliers
et sont soumis au droit proportionnel;
15.-Les prisees de biens meubles et imn;ieubles;
16.-Les procurations et pouvoirs quel qu'en soit le but. Mais s'il y a quelque indemnite evaluee ou appreciable en argent, stipulee comme prix
du mandat, ou comme gratification quelconque, ou s'il y a quittance donnee, le droit proportionnel sera pen,u sur cette indemnite ou sur la
somme dont est quittance;
17.-Les Protets de Lettres de change ou de billets a ordre et les interventions a protets. Mais les effets doivent etre enregistres, sinon le droit
proportionnel est du;
18.-La reconnaissance de la part du futur epoux d'avoir r~u la dot apportee par la future epouse, lorsque cette reconnaissance est donnee par
acte separe du contrat de mariage;
532
19.-Les saisies, arrets ou oppositions, les saisies mobilieres et immobilie.
res, les sequestres et les mainlevees;
20.-Les jugements portant separation de biens entre mari et femme lorsqu'ils
ne portent point condamnation de valeurs;
21.-Les actes de societe ou de dissolution de societe qui ne portent ni obli.
gation, ni liberation, ni transmission de valeurs entre les associes ou
autres personnes;
22.-Les unions et directions de creanciers.
Article 135.- Sont soumises au droit fixe les valeurs suivantes, soit parce
que le droit proportionnel a ete peri;:u anterieurement ou doit l'etre posterieu.
rement sur les memes valeurs, soit parce que I'acte qui renferme les valeurs
dont elles ne sont que la representation se trouve dans un des cas d'exception
prevus au present Decret.
1..Les actes\ precedant !'adjudication; les adjudications a folle enchere
lorsque le prix n'est pas superieur a celui de la precedente adjudicatio~
et que celle-ci a ete enregistree;
2.-Les acceptations de transport ou les delegations de creances a termes
faites par actes separes, lorsque le droit proportionnel a ete acquitte pow'.
le transport ou la delegation;
3.-Les atermoiements ou delais accordes par les creanciers a leurs debiteurs lorsque !'obligation a ete deja enregistree;
4.-Les cautionnements de valeurs quelconques, lorsque le droit proportionnel a ete percu sur l'obligation; autrement, le droit proportionnel sera
percu sur le cautionnement. Mais les cautionnements de personnes a
representer en justice sont toujours soumis au droit proportionnel;
5.-Les donations non acceptees dans l'acte lui-meme; cependant, le droit
proportionnel sera percu lors de l'enregistrement de l' acceptation;
6.-Les quittances et autres actes de liberation, lorsque le droit proportionnel a ete deja percu sur l'obligation;
7.-Les remises de sommes, lorsque !'obligation a ete enregistree. Autrement, le droit proportionnel sera per9u sur le montant de la remise;
8.-Les reunions de l'usufruit a la propriete, si le droit proportionnel a ete
pen;u sur la valeur totale de la propriete pleine et entiere, lors de la
vente ou donation de la nue propriete;
9.-Les soumissions et encheres sur des objets mis ou a mettre en adjudication ou en vente, ou sur des marches a passer. Cependant, la soumission ou l' enchere sur laquelle ·1' adjudication est prononcee se confond
avec cette adjudication qui est passible du droit proportionnel;
10.-Les titres nouveaux ou reconnaissances d'obligations ou de rentes, dont
les contrats sont enregistres;
11.-Les ventes et autres actes de transmission atitre onereux quand le prix
n'y est point determine, par exemple, lorsqu'il est laisse a !'arbitrage
d'un tiers, etant donne que le droit proportionnel sera pen;u lors de
l'enregistrement de !'estimation - lorsqu'il ya eu promesse de vente,
le droit proportionnel est per9u lors de l'enregistrement de la promess~;
12.- Tous jugements et autres actes preparatoires ou d'instruction des Tribunaux et des arbitres;
ANNEXE
533
13.- Tous actes et dispositions d'actes qui ne contiennent que la confirmation, ratification, verification, rectification, exaction, consommation, ou
le complement d'actes anterieurs enregistres. S'il ya supplement de
valeurs, le droit proportionnel sera percu sur ce supplement;
14.- En general, toutes enonciations de valeurs qui out deja donne lieu a
la perception du droit proportionnel, ou qui doivent necessairement etre
souroises posterieurement, ou enfin qui sont la representation de valeurs
exprimees dans des actes deja enregistres.
Article 136.- Sont aussi soumis au droit fixe, parce que indetermines ou non
appreciables en argent :
1.- Les interets consentis dans une obligation ou il n'est point stipule de
terme fixe pour le paiement;
2.- Les interets qui sont indetermines par eux-memes;
3.- Les promesses d'indemnites non susceptibles d'evaluation.
TITRE II
DE LA PERCEPTION DU DROIT PROPORTIONNEL
Article 137 .- II sera peri;;u pour tous actes ou dispositions d' acte contenant :
Obligation
Liberation
mobilieres, deux pour cent
Condamnation
de valeurs
Liquidation
immobilieres, trois pour cent
Transmission
sans prejudice du droit de transcription auquel sont assujettis certai.ns actes
et contrats. Ces <lits actes acquitteront egalement le droit de visa pour timbre
et la taxe supplementaire prevus.
S'agissant d'obligation stipulant des interets, le droit proportionnel sera percu
sur le capital et les interets reunis.
TITRE III
DE LA PERCEPTION DES DROITS D'HYPOTHEQUES
ET DE TRANSCRIPTION
Article 138.- II sera percu un droit pour !'inscription des creances
hypothecaires et pour la transcription des actes comportant transmission de propriete immobiliere, conformement au present Decret. Le meme droit sera percu
sur la transcription des actes comportant baux de neuf ans et ceux portant quittance de trois annees de loyer.
Article 139.- Le droit relatif a l'inscription de toutes creances hypothecaires est fixe a 1% du capital de chaque creance.
Article 140.- Quel que soit le nombre des creanciers requerants et celui des
debiteurs greves, il ne sera peri;;u qu'un seul droit d'inscription pour chaque
creance.
534
Article 141.- S'il ya lieu a inscription d'une meme creance clans plusie
Bureaux de Conservation Fonciere, le droit fixe et le droit proportionnel ser ur!
acquittes au premier bureau sans prejudice des droits d'ecriture et de certifi~\
a percevoir en faveur de chacun des autres bureaux. Il ne sera paye pour cha_
cune des autres inscriptions que le droit t'ixe prevu a !'article 131, sur lap/.
sentation de la quittance delivree par le Conservateur.
e
11 sera expedie a chaque bureau interesse autant de copies requises par la Loi.
Article 142.- Le droit de transcription est de 1% du prix integral ou de la
valeur estimative des immeubles ou du prix des baux, suivant la valeur stipu.
lee au moment de la presentation de l'acte a l'enregistrement.
Article 143.- Si le meme acte donne lieu a la transcription dans plusieurs
bureaux, les droits seront acquittes au premier bureau.
Article 144.- Il sera per~u:
1.- Pour le certificat de transcription de tous actes de ventes, de proces.
verbaux d'arpentage, de proces-verbaux d'adjudication, de partage
d'immeubles, de donation entre vifs a titre gratuit ou onereux, translatif ou declaratif de droits reels immobiliers, deux gourdes et demie (Gdes
2.50);
2.- Pour le certificat d'inscription de chaque droit d'hypotheque ou privilege, quel que soit le nombre des creanciers, si la formalite est requise
par le meme bordereau, Deux gourdes et demi (Gd.es 2.50);
3.- Pour chaque inscription faite d'office par le Conservateur en vertu d'un
acte translatif de propritete soumis a la transcription, Cinq gourdes
(Gdes 5.00);
4.- Pour chaque annotation en marge du registre d'inscription, de toute subrogation ou cession relative a une hypotheque ou a un privilege, Quatre gourdes (Gdes 4.00); a cet effet, un double de l'acte sera laisse au
Conservateur;
5.- Pour chaque radiation d'inscription, Quatre gourdes (Gdes 4.00);
6.- Pour chaque certificat d'inscription positif ou negatif par lettre de
demande contenant trois noms interesses, Cinq gourdes (Gd.es 5.00). Au
dela de trois noms : Deux gourdes (Gdes 2.00) par nom et par inscription decla.ree;
.
7.- Pour la transcription de chaque acte de transmission, de chaque procesverbal d'arpentage et pour !'inscription de chaque bordereau d'hypotheque OU de privilege, Six gourdes (Gd.es 6.00) par role d'ecriture du
Conservateur contenant vingt-cinq lignes a la page et dix-huit syllabes
a la ligne;
$ .• Pour copies collationnees des actes deposes transcrits ou inscrits dans
les bureaux des hypotheques, Dix gourdes (Gd.es 10.00) par role d'ecriture du Conservateur contenant ving-cinq lignes a la page et dix-huit
syllabes a la ligne;
9.- Pour chaque duplicata de quittance, Une gourde (gde 1.00);
10.· Pour la transcription de chaque proces-verbal de saisie immobiliere, Huit
gourdes (Gdea 8.00) par role d'ecriture du Conservateur.
11.· Pour l'enregistrement de la denonciation de la saisie immobiliere du
535
saisi et la mention qui en est faite en marge du registre, Quatre gourdes (Gdes 4.00);
12.- Pour l'acte du Conservateur constatant son refus de transcription en
cas de precedente saisie, Deux gourdes (Gdes 2.00);
13 .. Pour la radiation de la saisie immobiliere, Quatre gourdes (Gdes 4.00).
TITRE IV
DE LA PERCEPTION DU VISA POUR TIMBRE
Article 145.- Les obligations, billets ou notes stipulant une valeur en espece
ou en nature, en matiere civile, seront, comme les actes ou ecrits en matiere
commerciale, assujettis a un droit proportionnel de Timbres de 0,20 cts par cent
gourdes et par fraction de cent gourdes, sans que ce droit ne puisse etre moindre d'U ne gourde.
Article 146.- Les droits de visa pour timbre en matiere civile et judiciaire
sont etablis comme suit :
A.-Tous actes ne stipulant aucune valeur ................ Gdes 1.00
Quittances notariees, inventaires et proces-verbaux
(par feuilles de papier)..................................................................... 1.00
Acte de societe, partage, testament, contrat de mariage ............. 2.00
Actes non prevus .............................................................................. 1.00
B.-Actes Judiciaires et Extra-Judiciaires:
Actes de procedure et Jugements Tribunaux de Paix
(par feuille de papier)...................................................................... 0.50
Actes Extra-Judiciaires (par feuille de papier)............................ 0.50
Actes de procedure et Jugements Tribunaux Civils..................... 1.00
Actes de procedure et Arrets Cour d' Appel................................... 1.50
Actes de procedure et Arrets Cour de Cassation
(par feuille de papier)...................................................................... 2.50
Actes de procedure et Jugements relatifs au divorce
Tribunaux Civils (par feuille de papier)........................................ 5.00
Actes de procedure et Arrets relatifs au divorce
Cour d' Appel {pa.r feuille de papier)............................................. 10.00
Actes de procedure relatifs au divorce Cour de Cassation
(par feuille de papier).................................................................... 10.00
Arrets de divorce Cour de Cassation
{par feuille de papier) .................................................................... 15.00
L'expression "feuille de papier'' employee au present tarif s'entend d'une
feuille de papier timbre ordinaire de quatre feuillets.
TITRE V
DE LA PERCEPTION DE LA TAXE SUPPLEMENTAIRE.
Article 147.- 11 sera percu:
l.· une truce supplementaire d'une gourde sur le droit fixe a l'enregistrement de taus actes;
536
CODE DE LOIS USUELLES
2.- une taxe supplementaire de un pour cent (1 %) sur le droit proporti .
nel acquitte a l'enregistrement de tous actes;
on
3.- une taxe supplementaire de deux pour cent (2%) sur le montant du dro't
1
proportionnel preleve sur la declaration de mutation par deces.
TITRE VI
DES PROCES-VERBAUX D'ARPENTAGE
Article 148.-11 sera perr;:u un droit d'enregistrement d'une gourde et demie
(Gde 1.50) pour les proces-verbaux ordinaires d'arpentage, et une gourde et demie
(Gde 1.50) par lot, en cas de division ou de partage.
Outre le droit de transcription fixe a une gourde pour les proces-verbaux ordinaires et deux gourdes pour ceux de division ou de partage, il sera peri:;.u :
1.- Six gourdes (Gdes 6.00) par role ou fraction de role d'ecriture contenant
vingt-cinq lignes a la page et dix-huit syllabes a la ligne;
2.- Deux gourdes et demie (Gdes 2.50) pour le certificat y relatif.
Article 149.- Outre le visa pour timbre deja prevu, il sera perr;:u en sus, au
moment de l'enregistrement pour l'arpentage des proprietes situees en zones
rurales, un droit de timbre special de dix gourdes par cinq (5) hectares ou fraction quelconque de cette quantite; de vingt gourdes, pour l'arpentage d'un terrain d'habitation urbaine; de soixante-quinze gourdes par hectare ou portion
d'hectare pour l'arpentage opere clans les zones utilisees a des fins d'industrie
et de commerce.
TITRE VII
DES EXCEPTIONS
Article 150.- Les taux du susdit tarif seront reduits de moitie, pour les
retraits exerces avant !'expiration des delais convenus par les contrats de vente
a remere.
Les transmissions entre vifs ou par deces, faites a des parents du deuxieme
et du troisieme degres, acquitteront le droit prevu a !'article 137. Si le degre
de parente est plus eloigne, le droit sera double; si Ia donation ou le testament
a lieu en faveur de personnes etrangeres ou de parents au-dela du sixieme degre
du donateur ou testateur, le droit sera de huit pour cent (8%).
Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux mutations par deces lorsque le
decujus est mort ab intestat, ainsi qu'aux donataires a cause de mort.
Si la donation ou le testament n'indique pas le degre de parente, le droit sera
determine comme pour les personnes etrangeres, saufrestitution de ce qui aw·a
ete perc;m de trop, si les parties fournissent les justifications necessaires.
Les successions dont le montant sera inferieur a cinq mille gourdes, seront
enregistrees au droit fixe de deux gourdes (Gdes 2.00).
Toute fraude dans les declarations de mutation sera punie d'une amende egale
au quintuple des droits sur la valeur dissimulee.
ANNEXE
537
Article 151.- Pour que la donation entre vifs donne ouverture au droit prop0rtionnel, il faut qu'elle contienne, avec le dessaisissement du donateur, l'acceptation du donataire, sinon l'acte est enregistre au droit fixe de trois gourdes.
Le droit proportionnel devient ensuite exigible sur l'acte ulterieur contenant
!'acceptation du donataire.
Les donations de biens a venir prevues par l'article 889 du Code Civil sont
assujetties a un droit fixe de trois gourdes. Au deces du donateur, le droit proportionnel sera peri;:u comme il est prevu ci-dessus pour les mutations par deces.
Article 152.- Les transmissions entre vifs et tous legs faits a l'Etat et aux
communes sont exempts de tout droit.
Les transmissions entre vifs et tous legs faits aux etablissements de bienfaisance et d'instruction sont exempts de droits d'enregistrement, mais acquitteront les autres droits prevus par la Loi.
Article 153.- Les actes renferment soit la declaration formelle ou implicite
par le donateur, le testateur ou leurs representants, soit la reconnaissancejudiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de mutation prevu par le present
Decret.
Article 154.- Les transmissions a titre gratuit faites entre vifs, dans le contrat de mariage, aux futurs epoux ou a l'un d'eux, n'ont pas besoin d'acceptation expresse, quel que soit le donateur.
Une transmission demeure a titre gratuit quoique faite sous des conditions
onereuses, si le montant des charges n'egale point la valeur de la chose transmise.
Article 155.- Les antichreses, locations, baux sous-baux, cessions, retrocessions et subrogations de baux ne sont assujettis qu'au droit d'un pour cent (1 %)
pour les valeurs mobilieres et de deux pour cent (2%) pour les valeurs
immobilieres.
Article 156.- Les ouvertures de credit sont soumises a un droit proportionel
d'enregistrement de Un pour cent (1 %). La realisation ulterieure du credit sera
assujettie aux droits prevus a l'article 137.
Cependant, il sera tenu compte dans la liquidation, du montant paye conformement au paragraphe precedent.
Article 157.- Les transmissions faites soit par deces, soit entre vifs a titre
gratuit, en ligne directe, ascendante ou descendante, acquitteront la moitie des
droits prevus a }'article 137.
QUATRIEME PARTIE
DISPOSITIONS GENERALES
TITRE I
DES FORMALITES D'ENREGISTREMENT
Article 158.- L'Etat beneficie d'un privilege special qui existe independamment de l'inscription des droits et amendes prevus dans le present Decret.
Article 159.- Le Directeur General de l'Enregistrement et de la Conservation Fonciere siege a la capitale. II est place au chef.lieu de chaque juridiction
538
d'un Tribunal Civil un "Directeur Delegue de I'Enregistrement & de la Con.
servation Fonciere" et dans chaque commune un "Receveur d
l'Enregistrement".
e
Le Directeur General et les Directeurs Delegues dans les chefs-lieux remp}i.
ront le role de Conservateur Foncier de leur juridiction.
Article 160.- S'agissant des quartiers pourvus d'unejustice de Paix, l'enre.
gistrement se fera dans la commune dont releve ce quartier.
Article 161.- Les Bureaux de l'Enregistrement et de la Conservation Fon.
ciere sont ouverts au public tousles jours, de huit heures du matin a deux heu.
res de l'apres-midi, les samedis de huit heures a midi, excepte les dimanches
les jours feries et les jours de ch6mage legalement decretes.
'
Article 162.- Le Receveur a le privilege de choisir son Commis-Signataire
et il sera responsable de cette signature comme de la sienne propre.
Article 163.- Le Receveur tient deux especes de registres, l'un pour l'enre.
gistrement des actes civils, l'autre pour l'enregistrement des actes judiciaires
et extra-judiciaires.
Article 164.- Le Receveur mentionnera dans les registres la date de chaque
acte, la nature de l'acte, les noms et prenoms des parties et leur domicile, l'indication des biens et leur situation lorsqu'il s'agit de biens fonds, le prix, Ia mention succinte des dispositions qui donnent ouverture aux divers droits et enfin
la date de I' enregistrement et le montant des droits et amendes peri;us. Chaque
mention d'enregistrement portera son numero d'ordre.
Article 165.-L'Enregistrement des actes aura lieu dans l'ordre et a la date
de leur presentation. La perception des droits, supplements de droit, d'amende
et autres retributions, devra etre constatee par une quittance sous la signature
du Directeur ou de l' employe designe a cet effet. Cette quittance sera datee,
numerotee et remise au deposant. Elle enoncera somrnairement la substance
de l' acte a enregistrer.
Article 166.- Les Receveurs ne peuvent sous aucun pretexte, et lors meme
qu'il y a lieu a !'expertise, differer l'enregistrement des actes dont les droits
ont ete payes aux taux et quotites fixes par le present Decret.
Ils ne peuvent non plus suspendre ou arreter le cours des procedures en retenant des exploits et autres actes. Cependant, si un acte dont il n 'y a pas de minute
ou un exploit contient des renseignements dont la trace puisse etre utile pour
la decouverte de droits dus, le Receveur a la faculte d'en tirer copie en la faisant certifier conforme a }'original par le Juge de Paix.
Cette disposition est applicable aux actes sous seing prive qui seront presentes a l' enregistrement.
Article 167 .- Aucun acte presente a l'enregistrement ne peut etre retire ou
rendu sans avoir ete enregi.stre, sauf dans les cas prevus par la Loi.
Article 168.- Les valeurs per~ues par le Directeur General, les Directeurs
Delegues et Receveurs seront versees a la Banque Nationale De la Republique
d'Hai:ti dans les vingt-quatre heures.
Dans les communes oft 'il n'existe pas de succursale de la Banque, !es valeurs
percues seront versees avec les recettes generales du mois selon les procedes
usuels.
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Article 169.- Lorsque les actes assujettis a la formalite de la transcription
seront soumis a l'enregistrement au Bureau d'un Receveur, celui-ci percevra
tousles droits au moment de l'enregistrement et acheminera ces actes au bureau
de la juridiction du Tribunal Civil ou le bien est situe, aux fins de transcription.
Article 170.- Avant de commencer un registre, le Directeur General et le
pirecteur Delegue doivent le faire viser en premiere et derniere pages, par le
Doyen du Tribunal Civil de leur juridiction, et les Receveurs, par le Juge de
Paix de leur commune.
Article 171.- Les droits seront payes aux tame et quotites fixes par la Loi
et liquides par les Receveurs ou Delegues de l'Enregistrement, sauf aux parties a se pourvoir en restitution dans le delai prevu par l'article 107 du present
Decret.
Article 172.- Le Directeur General, les Directeurs Delegues, les'Receveurs ainsi
que les commis a la signature devront preter serment devant le Juge de Paix
de leur commune, dans les formes ordinaires.
TITRE II
DES BUREAUX OU LES ACTES DOIVENT ETRE ENREGISTRES
Article 173.- Les notaires, interpretes, greffiers ne pourront faire enregistrer
Jes actes qu'ils sont tenus de soumettre a cette formalite qu'aux bureaux des
Communes de leur residence, sous peine d'une amende de cinquante gourdes
(gdes 50.00).
Article 174.- Les huissiers, arpenteurs, experts arbitres et tous autres ayant
pouvoir de faire des exploits, proces-verbaux et rapports, feront enregistrer leurs
actes au bureau de la commune ou du quartier ou ils les auront faits, sous peine
d'une amende de vingt-cinq gourdes (gdes 25.00).
Article 175.- Les testaments, les actes sous signature privee et ceux passes en
pays etrangers, peuvent etre enregistres dans tousles bureaux indistinctement.
TITRE Ill
DE LA CLAUSE D' ABROGATION
Article 176.- Le present Decret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous
Decrets ou dispositions de Decrets, tous Decrets-Lois ou dispositions de DecretsLois qui lui sont contraires et sera publie et execute a la diligence des Secretaires d'Etat de la Justice, des Finances et des Affaires Economiques, chacun en
ce qui le concerne.
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 28 Septembre 1977, An 174-eme
de l'lndependance.
Par le President :
Jean-Claude Duvalier
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CODE DE LOIS VSUELLES
Le decret du 28 septembre 1977 sur la conservation fon<:iere et l'enregilitreinent re
· .. . .
<,parses _da~$ ce domaine, ~I fix~ les modalites se Tap~ortant aux contrats intex-ven~s :~~Pf, 1et\()I~
les part1cuhers. (art. 46); s1mphlie les modes de taXat10n de la Contre-lettre quanta la r O · ~~t.i!
fa~ ll!l,ui_i
droit proportionnel (art. 70-71}; elimine en son art. 82 la double imposition flxee par Ja
d!J
1933 qui ohligeait les beniificiaires de primes d' a.~surances a payer non seulement des droit u;_i Jtlll!\!t.
5 6
tion mais encore, l'enregistrement de la quittance y afferente.
11\Utli.
La disposition de !'article 124 dudit decret exige du conservateur foncier, la mention de ra· tc
latif du bien en marge du registre de transcription afin de prevenir diverses mutations su/ · tr~~ll;
1 l'.tlllmi\l
bien- Enfin un eventail tres large de dispositions a'offre aux eontribuahle~ et nux preposl!s~