(1975-07-31) Law of 31 July 1975 Requiring Owners to Put Cultivable Land into Productive Use
Summary — This law requires owners of rural land to put cultivable land into productive use according to its vocation and soil conservation needs.
Key Findings
- Defines a legal or institutional rule for Haiti's land and territorial-governance system.
- Provides primary-source evidence from Le Moniteur or a public legal repository.
- Supports research on cadastre, registration, land use, territorial planning, agricultural land or public land.
Full Description
This law requires owners of rural land to put cultivable land into productive use according to its vocation and soil conservation needs. The text is part of the legal and institutional framework used to understand land administration, territorial planning, property registration, rural land use, or state land governance in Haiti.
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Loi du 31 juillet 1975 faisant injonction
atout proprietaire fancier, a mettre en
valeur toute etendue de terre cu\tivable.
Moniteur no 62 jeudi 21 aout 1975
LOI
JEAN-CLAUDE DUVALIER
President a vie de la Republique
Vu !es articles 22, 4S, 49, 90, 92, 9'3, de \a \a Constitution;
Vu la Loi organique de !'Administration Generale des Contributions en date du 6 Juin 1924 modifiee par le Deere! du 26 Octobre 1961;
Vu la Loi du 18 Avril 1939 relative a la mise en exploitation de toute terre agricole, forestiere au de p~lurages;
Vu la Loi Loi du 4 Novembre 1954 regissant la mise en valeur des terres cultlvables reslees l'etat vacant;
Vu la Loi du 17 Aout 1955 sur la reglementation des cultures et des for~ts; des Ressources Naturelles et du Developpement rural au DARNOR;
Vu !es artl cles 451, 452 et suivanl 471 ... , 487 du Code du Travail regissant la main-d'oeuvre employee dans !'Agriculture;
Vu res Lois IV, V, VIII, XIV. XVII, XIX du Code Rural Francois DUVALIER regissant la Communaute Rurale Haitienne.
1o) Considerant que, dans l'inter~t general, la Constitution en son article 22 present au proprietaire foncier le devoir de cultiver, d'exploiter le sol et de
le proteger notamment contre !'erosion.
2o) Conslderant que beaucoup de proprietaire fanciers laissent non exptoitees ou sous exploitees d'importantes superficies cultivables, causant un tort
considerable a la Nation, qui se trouve ainsi prlvee des benefices qu'elie dflvrait en tirer.
3o) Considerant qu'il importe d'arriver a une structure coherente et artlcu~ de planification et de developpement de la production agrlcole:
4o) Considerant que, dans Je cadre du pfan de developpement du Gouvemement de la Republique, ii echet au Oepartement de !'Agriculture, des
Ressources Naturelles et du Developpement Rural (DARNDR) !'obligation de prendre toutes mesures propres a intensifier la production agricole en vue
notamment de parer a toute penurie des denrees alimentaires necessaires a la Population;
5o) Considerant qu'il ya lieu d'lnstituer une amende applicable au proprietaire de terres cultivables demeurees non exploitees ou sous--exploltees;
Sur le tapport du Secretaire d'Etat de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Developpement Rural et apres deliberation du Conseil des
Secretaires d'Etat
a
A PROPOSE
Et la Chambre Legislative a vote la Loi suivante:
1.-DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE
D'UN FONDS DE TERRE
Article 1er.- Le proprietaire d'un fonds de terre situe hors des limites des agglomerations urbaines, a pour
obligation de le mettre en valeur, conformement a sa vocation, et selon le mode d'exploitation le plus approprie Ill la conservation et a la productivite cru
sol.
A cette fin. ii requerra au besoin, pour les diverses operations, !'assistance des Spllcialistes et Agents du Dllpartement de !'Agriculture, des Ressources
Naturelles et du Developpement Rural ou des Organismes interesses comme prevu dans la Loi No 5 du Code Rural Francois DUVALIER.
Article 2,- La mise ou la remise en va~ur d'un fonds de terre est consicleree satisfaisante, lorsque ce fonds est couvert aux deux tiers au moins par
des cultures, des foftts ou de pllturages.
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Artlcle3.• Dans le cas ou un terrain cult!vable est taisse inexploite, sen l)Toprietaire devra, dans un d6Iai de 2 a 12 mois, sur injonction d'un agent
qualifle du Departement de /'Agriculture, des Ressources Naturelles et du O.veloppement Run11r, appliquer la fonnule d'exploitation recommandee,.
campte tenu de la nature des operations demise en valeur, de ses possibi11t6& financitres et du concours technique o autre que peut lui olfrir, soit le
DARNDR, soil tout organisme r6gional s'interessant a !'Agriculture.
Article 4.• Le proprilttaire qui ne met pas en valeur un terrain cultivable, en donnera avis a l'agronome du District par lettre recommandee ou par
declaration faite en p,r6&ence de deux t6mG\ns au mains. II en soumettra les raisons, lesquelles seront apprticites par le Service competent. Des
recommandations lui seront toujours faites en la circonstance, soit pour agreer les motifs foumis, soit pour les rejeter.
H.- DES MESURES PREUMINAIRES: L'AMENDE
Article 5.- le proprietaire d'un fonds de terre, qui, sans motifs vaJables, refuse d'obtemperer A l'injondion prevue a !'article 3, sera defere au Tribunal
competent sur proce1s-verbaf dresse par un Agent qualifie du OARNDR, pour qu'il y soit statue. la partie appelee, sans remise, ni tour de r0le.
Article 6.- Le Tribunal saisi, a la requete de l'Etat Haitien repr6sente par le DJredeur General de !'Administration Generale des contributions, aglssant
pour le Departement de !'Agriculture, des Ressources NatureJles et du Developpement Rural, entendra le defenseur dans ses moyens, puis commettra,
s'il ya lieu, immediatement deux notables de la zone ou est situe le terrain en cause aux fins d'en determiner la valeur locative annuelle, en se basant
sur /'estimation courante. Les experts designes, sauf pour des raisons graves et valables,ne pourront etre iecuses, ni deporter.
Artiele 7.• Le Tribunal, sur le rapport de ces dem/ers A tui adresser dans le d•lai de huitaine A partir de leur designation condamnera le proptietaire qui
persiste dans son refus a une amende allant de 50 a 500 gourdes le carreau ou fraction superieure a demi-earreau, laquelle amende ne sera jamais
inferieure a !'estimation locative annuelle du fonds de lerre. A defaut du paiernent de l'amende, le proprietaire sera passible d'un emprisonnement de
10 jours A 6 mois . Le dispositif du jugement sera remis dans les 3 jours du prononce par le Greffe a !'Administration G6nerale des Contributions pour
la perception de l'amende et au Parquet competent pour rexeculion cte ra peme 00rpore11e, S'il y ecneI. Le Jugement sera executorre par provision,
nonobstant appel et cessation.
II.~ DE L'ETAT DE Rf!CIDIVE
PRISE OE POSSESSION PAR L'ETAT
Article 8.- Apres 2 annees cl'injonctions demeurees infructueuses et faites tousles 6 mois par l'Agent qualifl6 du DARNDR en vertu de !'article 3 de la
presente Loi, le proptietaire sera declare en etat de iicidh'e, Sen cas &era alors soumis au Ooyens du Tribunal Clvil de la situation de l'immeu'ole par
proces-verl)al de !"Agent ctu uepanernent M1n1sttne1 interesse, ag1ssant IouJour1 a la requete cte ri:;uit 11a1tren.
L'Etat de recidive habillte le DARNDR ademar.def de'llant la jurldiction deS Reftrt.s de ptendre ad"oarge la ge&tion du terrain en cause pour
une duree d6terminee en vue de lemettre en valeur sans aucun cllkiommagement en faveur du proprietaire.
Article 9,- le Doyen du Tribunal Civil competent, confiera par ordonnance de l'Etat Haitien, representll!i par le OARNDR la gestion du fonds de tene
inexploite avec le droit d'en ceder au beSOin l'exploltatiOn a toute pen.onne morale ou pnysique qu1 en tera la aemanae, suivant des conditions
netternent stipules dans un contrat en due fonne.
L'ol'donnance du Juge des Referes est ex6cu\oire par prcwision, nonoostant appel ou pourvoi en cassation. Une expMition sera dans les 3 )ours du
prononce, remise au Service competent pour les suites necessaires.
Article 10.• Le cessionnaire est a l'abrl de toute poursuite, au sujet de sa gestion, cte 1a part au propnetaire en erat ae rect01ve ou de sea ayants arort.
II ne dait compte qu'au 06partemenl da l'Ag,it.ulture, dea Resaources Natureltes et du otvetoppemem Rural. II est tenu d'entretenlr les travaux
realises, sous peine de retrait de ladite cession et d'indemnisation en raison des destruetions dues a sa nttgligence•
.Article 11.-Toutefois, le proprielaire qui revient a de meilleurs sentiments et qui manifeste le desir de c;onlinuer !'exploitation etablie sur son terrain,
pouna beneficler de la cession, moyennant remboursement des depenses demise en va1eur et c:t·ameuoralion tonaere. 11 est ega1ement astreint a
!'obligation d'entrelien et de conservation des travaux d'exploitation comme present en !'article precedent.
Article 12.- Toute action en justice de la part du proprietaire en recuperation du terrain mis en vareur ne peut 6tre recevabfe qu'j la fin de la duree
prevue ;Ii I' article a de \a presente Loi et moyennant consignation pour le reclamant du montant des frais d'amelioration fonciere auxquels seront a;outes
des interets de 5% l'An.
JV.- OU CAS DU FERMIER DE L'ETAT
Article 13.- Lorsqu'il s'agit d'une proprittt6 du Domaine priVe de J'Etat affennee A un tiers, ce demier, faute de la rnf!ttre en valeur comme indique en
!'article 1, sera dechu de ses droits par un Avis de L'AdministratiOn Generale des Contributions, sur rapp,ort du DARNOR, ce, sans restit11tion aucune du
montant du fenn,ge et de tous autres debours qui pourraient &tre affectues.
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