Avis de la CSCCA sur le projet de contrat de concession signé entre le Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications et l'Électricité d'Haïti et le groupement General Electric International, Inc. et GE Global Parts & Products GmbH (14 août 2020)
Resume — L'avis motivé rendu par la Cour, au titre de l'article 5 du décret du 23 novembre 2005, sur le projet de contrat de concession signé entre le Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications et l'Électricité d'Haïti et le groupement General Electric International, Inc. et GE Global Parts & Products GmbH. La correspondance de transmission a été reçue en août 2020. La Cour y expose les pièces reçues, les points de droit et de forme qu'elle relève et sa conclusion. Les avis de la Cour sur des contrats déterminés sont rarement publiés, et ceux-ci datent de la période où le Ministère de la Planification passait des marchés en urgence.
Description Complete
L'avis motivé rendu par la Cour, au titre de l'article 5 du décret du 23 novembre 2005, sur le projet de contrat de concession signé entre le Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications et l'Électricité d'Haïti et le groupement General Electric International, Inc. et GE Global Parts & Products GmbH. La correspondance de transmission a été reçue en août 2020. La Cour y expose les pièces reçues, les points de droit et de forme qu'elle relève et sa conclusion. Les avis de la Cour sur des contrats déterminés sont rarement publiés, et ceux-ci datent de la période où le Ministère de la Planification passait des marchés en urgence.
Texte Integral du Document
Texte extrait du document original pour l'indexation.
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COUR SUPÉRIEURE DES COMPTES
ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
1, rue 6, Avenue Christophe, Port-au-Prince, Haïti
Té1.: (509) 2817-2004 à Re
AUG 14 2020
Bureau du Président Port-au-Prince, 1e ss.
NO: iris
Avis de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA)
sur le projet de contrat de concession signé entre le Ministère des Travaux Publics, Transports
et Communications / Electricité d’Haïti (MTPTC/EDH) et le Groupement « GENERAL
ELECTRIC INTERNATIONAL, INC. and GE GLOBAL PARTS & PRODUCTS, GmbH »
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) accuse réception le 6
août 2020 de votre correspondance datée du 6 août 2020 et numérotée (0003232), par laquelle vous
lui avez soumis le projet de contrat signé entre le Ministère des Travaux Publics, Transports et
Communications/Electricité d'Haïti (MTPTC/EDH) et le Groupement « GENERAL ELECTRIC
INTERNATIONAL, INC. et GE GLOBAL PARTS & PRODUCTS, GmbH », pour l'ingénierie
détaillée, la fourniture et la construction d’une centrale électrique à double combustible (diesel et
GPL ou gaz naturel) de 55,5 MW dans la commune de Carrefour, au coût de CINQUANTE-SEPT
MILLIONS QUATRE-CENT-QUATRE-VINGT-HUIT MILLE ET 00/100 DOLLARS
AMERICAINS (57,488,000.00 US$), pour une durée d’exécution de 50.5 semaines.
| L'analyse du projet de contrat a permis à la Cour de produire les remarques suivantes :
I- REMARQUES GENERALES |
1. La demande de cotation a été adressée à « GENERAL ELECTRIC GAS POWER business »
(6° Attendu que) alors que ce nom est différent de ceux des deux entreprises qui constituent
le groupement conjoint: « GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL, INC.et GE
GLOBAL PARTS & PRODUCTS, GmbH »;
2. Au 3°" « Attendu que » il est mentionné que l’EDH a été chargée par le Gouvernement
Haïtien de prendre des mesures en vue de recruter une entreprise pour la construction d’une
| centrale au gaz de 55,5 MW dans la commune de Carrefour alors que la décision prise en
| Conseil des Ministres habilitant l’EDH à le faire n’est pas jointe au dossier ;
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3. Au dernier « Attendu que » de la page 3, il est fait état de « la fourniture d’équipements,
l'installation, l'ingénierie et la mise en service d’une centrale électrique de 55,5 MW dans
la commune de Carrefour » tandis qu’à l’article 3.1 il est mentionné « la fourniture et la
construction d’une centrale électrique à double combustible (diesel et GPL ou gaz naturel)
de 55,5 MW dans la commune de Carrefour » ;
4. L'article 2.4 indique que s’il s’est écoulé quatre-vingt-dix (90) jours entre la date de l’offre
négociée du 29 avril 2020 et celle de la signature du contrat, celui-ci « sera nul et non avenu à
moins d’un accord mutuel écrit entre les Parties » ; aucun document relatif à cet accord n’est
annexé au dossier puisque le délai de trois (3) mois est expiré depuis le 28 juillet 2020 ;
5. Un système d’anti feu automatique n’est prévu ni aux clauses du projet de contrat ni aux
annexes ;
6. La date du projet de contrat n’est pas indiquée ;
7. L'article 7.3 n’a pas indiqué en quoi consiste l’aide de l’Autorité contractante sur le processus
de réexportation des matériaux de l’Entrepreneur ;
8. Le pourcentage et l’objet de la sous-traitance à l’article 8.2.8 ne sont pas indiqués (réf. Article
55 de l’Arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d'application de la Loi fixant les
règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de
service public du 10 juin 2009). De plus, il est précisé que RGE Engineering Inc. est sous-
traitant agréé sans toutefois indiquer quelle partie du marché est sous-traitée ;
9. L’article 6.1 traitant des modalités de paiement n’est pas en harmonie avec les articles 2.5.1
sur les garanties pour avance et 6.8.1 pour les avances de démarrage ;
10. Le nombre de personnes concernées par le transfert de connaissances n’est pas pris en compte
dans ce projet de contrat ;
11. À l’article 4.2, la durée de 50.5 semaines concerne la période d’exécution et non la durée
totale du marché ; celle-ci n’est pas prise en compte (durée d’exécution et garantie).
II- LES ANNEXES
1. Les annexes 3.1, 4, 6, 8, 9, 11, 16 et une partie des annexes 17 et 18 sont présentées dans une
langue autre que le français et ne font pas l’objet de traduction par un expert assermenté dans
le domaine (réf. article 6 du Décret du 10 février 1967 sur la légalisation de pièces
administratives et judiciaires et article 46 de la Loi du 10 juin 2009 sur les marchés
publics) ;
2. À l’annexe 15, l’accord de groupement n’est pas notarié. De plus, les documents du projet de
contrat ne sont pas enregistrés au Consulat de la République d'Haïti dans le pays d’émission
et légalisés par le service compétent du Ministère des Affaires Étrangères et des Cultes
(MAEC) en Haïti (réf. article 11 du Décret du 10 février 1967 sur la légalisation de pièces
administratives et judiciaires) ;
lii- LES DOCUMENTS MANQUANTS AU REGARD DE L'ARTICLE 7.2 DE L'ARRETÉ DU 13
FÉVRIER 2020 SOUMETTANT LES MARCHÉS PUBLICS DE DÉFENSE OÙ DE SÉCURITÉ
NATIONALE AU RESPECT DES PRINCIPES DE PASSATION DES MARCHÉS
1. Les états financiers audités pendant les trois (3) dernières années de l’entrepreneur ;
2. Les expériences de l’entrepreneur dans le domaine (ingénierie, fourniture et construction de
centrales électriques) ;
3. Le cv du personnel clé de l’entrepreneur ;
4. Les équipements de l’entrepreneur ;
5. Les documents légaux et administratifs de l’entreprise RGE Engineering Inc. ;
6. Le formulaire d’approbation du Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) ;
7. Les documents prouvant que l’entrepreneur est en règle avec le fisc.
En conséquence, la Cour retourne ledit projet de contrat au Ministère des Travaux Publics, Transports
et Communications/Électricité d’Haïti (MTPTC/EDH) pour les suites nécessaires.
’ VON
ù 7. 42
Me Rogayil BOISGUENE),
Président du Conseil ©}
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