Proceedings of the Salon du Droit: Administrative Justice and Accountability in Haitian History
Summary — The proceedings of a colloquium the court held on administrative justice and accountability in Haitian history. The papers trace the construction of the financial jurisdiction from the nineteenth century, the place of administrative litigation in Haitian law, and why control over public accounts has remained weak.
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The proceedings of a colloquium the court held on administrative justice and accountability in Haitian history. The papers trace the construction of the financial jurisdiction from the nineteenth century, the place of administrative litigation in Haitian law, and why control over public accounts has remained weak.
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LA JUSTICE ADMINISTRATIVE
ET LA REDDITION
DES COMPTES DANS
L'HISTOIRE D’HAÏTI
TABLE DES MATIÈRES
■ Remerciements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
■ Avant-propos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
■ Mise en contexte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
■ Déroulement de la 10e édition du Salon du droit . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Prélude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Discours de la Présidente de la CSCCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
La coordination scientifique de la 10e édition du Salon . . . . . . . . . . . . . .12
Thème retenu et objectifs du salon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Les différents sujets de conférence et les conférenciers . . . . . . . . . . . . .13
L’exposition du Salon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
■ La cérémonie d’ouverture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Programme du jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Les propos de circonstances de la Présidente de la CSCCA . . . . . . . . . . 16
Les propos de circonstances du Cabinet Patrick-Laurent et Associés . . . . 19
Les propos de circonstances du Barreau de Port-au-Prince . . . . . . . . . . 22
Discours du Ministre de la Culture : Me Emmelie Prophète MILCE . . . . . . 27
Les nominées du prix du Salon du droit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
■ Les conférences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
■ Le procès fictif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
■ Annexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
REMERCIEMENTS
Au Cabinet Patrick Laurent et Associés ;
Au comité mixte organisateur du Salon du droit ;
Aux cadres et personnel de tous rang de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux
Administratif ;
Aux institutions hôtes qui ont répondu à l’invitation de participer à l’exposition ;
Aux personnalités publiques présentes :
o Le Protecteur-adjoint du Citoyen : Me Amoce AUGUSTE
o Le représentant du Bâtonnier de Port-au-Prince, Me Jean Barnave CHÉRON
o Le Ministre de la Culture : Me Emmelie Prophète MILCÉ
Aux conférenciers du jour :
o Conseillère Marie Neltha FÉTIERE, Présidente de la CSCCA
o Conseiller Saint-Juste MOMPRÉVIL
o M. Max Edgard PIARD, Responsable de Chambre à la CSCCA
o Me Napoléon LAUTURE, Auditeur en chef à la CSCCA
o Me Nathan LAGUERRE, Auditeur à la CSCCA
o Me Joseph JASMIN, consultant à la CSCCA
o Me Emmanuel RAPHAEL, consultant à la CSCCA
Aux acteurs du procès simulé :
o Conseiller Saint Juste MOMPRÉVIL, Juge
o Me Napoléon LAUTURE, Ministère public
o Me Olivil PIERRICHE, avocat de la défense
o Me Jean Simson DESENCLOS, avocat de la défense
o Me Marie Lorraine CYRSE, avocat de la défense
o Me Schamaiah Mentor LAURENT, avocate du demandeur
o Me Hérold TOUSSAINT, avocat du demandeur
o Me Inola ÉTIENNE, avocate du demandeur
o Me Jean Pierre AMERLIN, greffier
o M. Vilnor ALEXIS, huissier
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Actes du Salon du Droit 10 e édition
AVANT-PROPOS
Le Conseil de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) est
heureux de mettre à la disposition du grand public la présente publication tenant lieu de rapport
des activités de la dixième (10e) édition du « Salon du droit ». Cette initiative du Cabinet d’avocats
Patrick Laurent et Associés se donne comme objectif la promotion de la production scientifique
et la pratique du droit. Dénommé « Actes du Salon, 10e édition », ce rapport s’inscrit dans cette
tradition si indispensable à la concrétisation des objectifs pédagogiques et de diffusion de savoir à
l’intention de tous ceux qui n’ont pas été présents.
Depuis une décennie, cet événement qui met en exergue chaque année une problématique juridique
haïtienne s’efforce de rassembler les meilleures têtes dans un domaine donné sous la coordination
scientifique d’une institution. En marge, une foire aux livres et documents juridiques de toutes
sortes est organisée dans le but de mettre en valeur les auteurs et les institutions publiques et privées
dans le fonctionnement desquelles le droit occupe une place importante. Le Salon du droit est donc
devenu une plateforme de divulgation du droit qui a acquis sa lettre de noblesse dans le monde
juridique haïtien. Pour les institutions étatiques, tenue de se faire connaitre aux usagers du service
public, cette initiative s’est révélée d’un très grand intérêt.
Ayant été sollicitée, la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif a accepté
avec beaucoup de plaisir d’être la coordonnatrice scientifique du Salon du droit pour sa dixième
édition. Cette proposition a, de façon très opportune, coïncidé à l’année de la célébration des 200
ans de création de la Chambre des comptes, ancêtre de la CSCCA. Ainsi, d’ores et déjà, cette édition
du Salon du droit tant spéciale que la Cour a eu l’honneur de coordonner, a été perçue et orientée
comme un prélude aux activités programmées pour la célébration des 200 ans de l’institution.
Le Conseil de la Cour encourage le Cabinet Patrick Laurent et Associés et toutes les autres institutions
tant publiques que privées qui ont toujours collaboré à la réussite de ce grand rendez-vous annuel
de partage de connaissances sur nos lois et nos institutions à maintenir cette institution longtemps
encore au grand bénéfice de la communauté. Il félicite la Commission Nationale des Marchés Publics
(CNMP), coordinatrice scientifique de la neuvième (9e) édition, qui lui a passé le flambeau, pour
son excellente participation. Aussi, prend-il plaisir, pour la onzième (11e) édition à transmettre le
flambeau du Salon à l’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC), un acteur du système de
contrôle de l’administration publique aux cotés de la CSCCA.
Toute en souhaitant longue vie au Salon du droit, le Conseil salue toutes les initiatives privées ou
publiques qui se donnent comme objectif d’éclairer les administrés et les usagers du service public
dans la connaissance de nos lois, nos procédures et nos institutions.
La justice administrative et la reddition des Comptes dans l’histoire d’Haïti
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MISE EN CONTEXTE
La République d’Haïti est, depuis quelques décennies, dotée d’un réseau d’institutions constituant
le système étatique de contrôle de l’action administrative en vue de lutter, pour certaines contre
la corruption dans toute la gamme de ses manifestations possibles et pour d’autres contres les
préjudices financiers faits à l’Etat et les collectivités territoriales. Certaines de ces institutions sont de
nature administrative, comme l’Unité de Lutte Contre la Corruption(ULCC)1, l’Unité Centrale de
Renseignement Economique et Financier (UCREF)2, l’Inspection Générale des Finances (IGF)3, la
Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP)4, d’autres juridictionnelles comme la Cour
Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA), les parquets des Tribunaux
de Première Instance sans oublier une entité politique comme le Parlement, de part sa mission
de contrôle et les grands pouvoirs d’enquête qui vont avec. Dans l’enchevêtrement des rôles et le
dédale des textes attributifs des compétences, un micmac apparent semble s’installer. Du moins, une
mauvaise compréhension des rôles a fait son chemin en se présentant sous la forme d’un discours
de généralisation des responsabilités et d’indifférenciation des compétences.
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est encore une institution mal
connue dans le paysage administratif haïtien. Cela ne devrait pas être ainsi si l’on jette un regard
rétrospectif sur l’étendue de l’histoire que cette institution traine derrière elle. En effet la CSCCA
est une institution dont les traces institutionnelles remontent à deux siècles de notre Histoire
nationale. Et la mission qui lui a toujours été attribuée n’est pas des moindres dans l’appareil
administratif haïtien. Cependant, à travers les années cette institution supérieure de contrôle des
finances publiques a dû connaître beaucoup d’évolutions et survivre à des moments politiques très
difficiles. Maintes fois dans son histoire elle a été mise à l’écart ou tout simplement supprimée de
l’organigramme administratif. C’est, peut-être, l’ensemble de ces péripéties qui expliquent que
quelque soit l’appellation sous laquelle on l’a connue elle a toujours mené son existence en toute
sobriété.
Cette Cour, occupe une place de choix, dans la vision populaire, en matière de lutte contre la
corruption. Le champ de compétence du juge des comptes fait penser que ce personnage doit
Ce n’est que récemment (2004) que le MEF a décentralisé cette tâche qui a toujours été sienne depuis la Constitution de 1805 au profit de l’ULCC qu’il
a crée. Cet organisme autonome a la mission de combattre la corruption et ses manifestations sous toutes ses formes non seulement dans l’Administration
centrale, mais dans toutes les administrations.
1
L’Unité Centrale des Renseignements Financiers a un pouvoir de contrôle sur l’Administration en matière de lutte contre le blanchiment des avoirs et
le financement du terrorisme lui permettant, entre autres, de « prendre toutes mesures opportunes à l’intention des personnes assujetties au sens de la loi
sanctionnant le blanchiment de capitaux ou contre le financement du terrorisme ».
2
L’Inspection Générale des Finances est un organe techniquement déconcentré du Ministère de l’Economie et des Finances cré par le décret du 17 mars
2006 chargé de la vérification, du contrôle et de la réalisation d’audit technique, administratif et financier et comptable a priori et a posteriori sur l’ensemble
de l’Administration Publique Nationale.
3
La CNMP est organisée par l’arrêté du 26 octobre 2009 déterminant ses modalités d’organisation et de fonctionnement. Elle intervient comme organe
de contrôle à chaque fois qu’un marché public national ou local de travaux, de fourniture de biens ou services et de prestation intellectuelle atteint le seuil
indiqué par l’arrêté du 25 mai 2012 fixant le seuil de passation des marchés publics et les seuils d’intervention de la Commission Nationale de Passation
des Marchés Publics. Par ailleurs, sans qu’il y ait de seuil fixé, dès qu’il s’agit de marché de concession d’ouvrage de service public, le contrôle de la CNMP
est obligatoire.
4
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Actes du Salon du Droit 10 e édition
bien être un acteur privilégié dans la lutte contre la corruption dans la gestion financière de l’Etat.
Il s’intéresse aux ordonnateurs pour une double raison. Premièrement les ordonnateurs sont les
autorités administratives qui engagent les dépenses de l’Etat. Deuxièmement ces personnages sont
ceux responsables de la garde des biens meubles et immeubles de leurs institutions. Les comptables
publics de droit comme de fait sont également dans le collimateur du juge des comptes. Ils sont
ceux qui détiennent le cordon de la bourse sans pouvoir de décision mais seulement d’exécution.
Cependant, quoique dans ce rôle second, et parfois dans une position de subordination hiérarchique
par rapport à l’ordonnateur, ils ont une responsabilité propre à eux par devant le juge des comptes.
Ce dernier contrôle également le contrôleur financier aux termes de la loi du 4 mai 2016 remplaçant
le décret du 16 février 2005 sur l’élaboration et l’exécution du budget.
Durant la dernière décennie, une enquête commandée par le Parlement de la République a placé
la CSCCA sous le feu des projecteurs. Il s’agit de l’enquête sur les fonds Petro caribe. Cet audit
administratif mené entre 2018 et 2020 est probablement la plus vaste enquête sur les fonds publics
menée par l’institution de toute son histoire en si peu de temps. Les retombées positives de l’enquête
Petro caribe pour la Cour ont été de provoquer un regain d’intérêt chez la population pour le travail
de la CSCCA en matière de contrôle des fonds publics.
Le monde du droit a montré beaucoup plus d’intérêts pour la Cour tant en ce qui a trait au jugement
des comptes que du contentieux administratif. La dissymétrie de l’activité juridictionnelle de la
CSCCA par rapport au monde judiciaire a également entrainé un désintérêt sur ces spécialités
dans l’enseignement du droit relatif au jugement des comptes et au contentieux administratif.
Une journée de conférences et procès fictif en dépit de leur qualité ne saurait suffire à combler ce
manque qu’accuse le monde professionnel et de l’enseignement du droit en Haïti. Néanmoins, cette
10e édition du Salon du droit dont la Cour a eu la coordination est une rare occasion pour cette
juridiction de fixer sa position jurisprudentielle sur un ensemble de points importants des grandes
questions juridiques à l’endroit des intéressés.
Outre de présenter le déroulement de la 10e édition du Salon du droit, l’objectif des actes du Salon
est de présenter l’aspect scientifique de cette activité en rapportant les différentes conférences tenues
à l’occasion. Une série de six (6) conférences a été présentée lors de cette édition du Salon du droit.
A propos d’Histoire, deux des six (6) sujets y sont consacrés. L’un retraçant l’histoire de la Chambre
des comptes, qui deviendra la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif sur
la période allant de 1823 à 2023, l’autre se concentrant sur l’histoire du contentieux administratif
haïtien. Un autre couple de sujets se rapporte au droit processuel en matière administrative et de
jugement des comptes. Enfin, les derniers sujets proposent une réflexion sur le contrôle des comptes.
Le contrôle juridictionnel des comptes ainsi que le contentieux administratif sont des thèmes qui
ne font objet que d’une maigre production doctrinale.
Cette 10e édition dont la Cour a assuré la coordination scientifique, aura permis, on espère, une
meilleure compréhension du travail de la Cour dans le dispositif de contrôle des finances publiques.
Aussi, le présent « Actes du Salon » rentrant désormais dans le patrimoine de la Cour et dans les actifs
La justice administrative et la reddition des Comptes dans l’histoire d’Haïti
7
dudit Salon saura-t-il rendre compte aux lecteurs d’ici et d’ailleurs, d’aujourd’hui et de demain, du
brassage d’idées intellectuelles qui a eu lieu au jour du 5 mai 2023, jour de la 10e édition du Salon.
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Actes du Salon du Droit 10 e édition
DÉROULEMENT DE LA 10e ÉDITION
DU SALON DU DROIT
PRÉLUDE
Une cérémonie de lancement est traditionnellement tenue en prélude à la journée du Salon du
droit. Diverses personnalités ont été honorées, à cette occasion, pour leur soutien à cette initiative
pendant la décennie d’existence de cette institution.
Les discours de l’ancien et du nouveau coordonnateur scientifique ont été les temps forts de cette
cérémonie tenue en date du 3 mai 2023.
DISCOURS DE LA PRÉSIDENTE
DE LA CSCCA
Madame la Ministre de la Culture et Ministre a.i de la Justice et de la Sécurité Publique,
Monsieur le Vice-président de la CSCCA, Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers
de la Cour,
Mesdames, Messieurs les Représentants du Gouvernement de la République,
Mesdames, Messieurs les Représentants du Pouvoir Judiciaire,
La justice administrative et la reddition des Comptes dans l’histoire d’Haïti
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Honorables Magistrats assis et debout de l’ordre Judiciaire,
Mesdames, Messieurs les Représentants des Corps constitués de l’État,
Monsieur le Protecteur du citoyen et de la citoyenne,
Mesdames, Messieurs les Représentants de l’Université,
Messieurs les Bâtonniers,
Mesdames, Messieurs les Représentants de la Fédération des Barreaux d’Haïti,
Mesdames, Messieurs les Représentants des Barreaux de Port-au-Prince, PetitGoâve, Croix-des-Bouquets,
Monsieur le Directeur du Cabinet Patrick Laurent et Associés
Mesdames et Messieurs les Hôtes de la 10ème édition du Salon du Droit, Mesdames, Messieurs
les Représentants des médias,
Distingués cadres supérieurs et employés de la CSCCA,
Distingués avocats, avocates,
Chers étudiants, étudiantes, mesdames, messieurs,
Aujourd’hui, c’est avec plaisir que je prends la parole au nom de tous les membres du Conseil de la
Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif et de tous ses cadres et employés.
Qu’il me soit d’abord permis de vous dire un chaleureux ‘‘Bonjour’’ et de vous adresser mes sincères
remerciements, pour l’honneur qui nous échet de vous compter parmi nous malgré vos multiples
occupations. Votre présence rehausse l’éclat de cette activité aujourd’hui.
Permettez, au nom de la Cour, que je félicite le Cabinet Patrick Laurent et Associés de son initiative
de faire la promotion du droit à travers le Salon du Droit et le remercie d’avoir fait choix de la Cour
Supérieure des Comptes comme Coordonnateur scientifique de sa dixième édition. Un 10 sur 10 ;
un parcours sans faute.
Le droit, dans sa vocation d’assurer la justice, comme souligné par Maryse Deguergue dans son
ouvrage : « Justice et responsabilité de l’État », se questionne sur le contrôle des recettes et des
dépenses publiques, la reddition des comptes et la justice administrative. Le Salon du droit, c’est une
décennie de vulgarisation du droit. Le Cabinet Patrick Laurent et Associés, formant un admirable
tandem avec la Cour, vous apporte au menu scientifique de cette année des sujets tirés du thème
de la 10 édition ainsi formulé :
« LA JUSTICE ADMINISTRATIVE ET LA REDDITION
DE COMPTES DANS L’HISTOIRE D’HAITI ».
Les interventions de qualité des cadres les mieux aguerris de la Cour vous permettrons, Mesdames
et Messieurs, de sortir d’ici mieux informés sur le rôle de la CSCCA dans le contrôle administratif
et juridictionnel des finances publiques, des efforts titanesques déployés par la Cour pur être à la
hauteur de sa mission.
Distingués invités ;
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,
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Actes du Salon du Droit 10 e édition
L’Etat, pour satisfaire les besoins sociaux, fournir des services aux citoyens, se sert d’un appareil
administratif dont le fonctionnement régulier et permanent est assuré par les autorités et les agents
publics. Ceci implique obligatoirement la mise en place de mécanismes juridiques de contrôle et
de règlement des contentieux.
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est une institution indépendante
avec pour mission :
o de juger les actes de l’Administration Publique, en confirmant, réformant ou annulant les actes
des Responsables de l’Administration publique non conformes aux lois et règlements ;
o de juger les comptes des Ordonnateurs et Comptables de deniers publics et ceux quelle
déclare, comptable de fait
o d’assister le Parlement et l’Exécutif dans le contrôle de l’exécution des lois et dispositions
réglementaires concernant le Budget de l’Etat et la Comptabilité Publique.
En tant que structure de consultation et d’expertise financière la Cour est à équidistance entre
le Gouvernement et le Parlement. Très souvent jugée d’être trop proche de l’un ou de l’autre,
l’assainissement de la gestion des finances et des biens publics doit demeurer la priorité de la Cour.
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) est l’une des institutions
piliers de l’État de droit et de la bonne gouvernance.
Son renforcement et la modernisation de ses moyens d’intervention ne peuvent qu’être favorables à la
consolidation de l’Etat de droit et du bon usage des fonds gérés par les services de l’Etat.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,
La mission de la CSCCA, c’est de faire respecter une éthique, une éthique républicaine, une éthique
du service public. Car le contrôle des comptes publics ce n’est pas uniquement une exigence
juridique, c’est d’abord une exigence morale.
L’argent public, c’est l’argent de tous, c’est la contribution des contribuables pour leur bien être. C’est
l’argent durement gagné par le travail, l’effort et la peine de chacun. D’où la nécessité de rétablir la
confiance du citoyen. Ce qui suppose, la clarté des comptes publics.
Plus les temps sont difficiles, plus le contrôle des finances publiques est décisif. Marcel Pagnol, dans
le tome 4 de ses Souvenirs d’Enfances intitulés Le Temps des amours a écrit, « Pour que les gens méritent
notre confiance, il faut commencer par la leur donner ».
L’Etat peut- être considéré comme un orchestre où chaque entité a sa partition à jouer. La Cour
lutte constamment pour jouer son rôle, contrôler et juger les activités publiques. Elle émet le vœu
que chaque entité de l’Etat s’acquitte avec conscience de ses devoirs et obligations et se rappelle
qu’elle fasse partie d’un ensemble qui doit travailler en symbiose avec les autres pour la réussite de
la mission principale de l’Etat qui est le bon fonctionnement de la société.
La justice administrative et la reddition des Comptes dans l’histoire d’Haïti
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Nous souhaitons, comme toutes les éditions antérieures, que celle-ci soit aussi très instructive et que
la CSCCA apporte les réponses appropriées à un public en quête de savoir.
Quid de la CSCCA ? Qu’elle est sa mission ?
Toutes ces questions seront répondues le 5 mai 2023 à compter de 9h00 à l’Hôtel Marriott.
Une journée entière pour que la Cour réponde aux questions du public et faire comprendre à tout
un chacun qu’occuper un poste d’ordonnateur, c’est accepter que la Cour questionne l’utilisation
faite des fonds publics mis à la disposition de l’institution dont vous aviez la responsabilité.
Que le Seigneur nous garde et nous protège.
Merci de votre bienveillante attention !
LA COORDINATION SCIENTIFIQUE
DE LA 10e ÉDITION DU SALON
L’institution en charge de la coordination scientifique du Salon du droit y joue un rôle déterminant,
dans l’aspect scientifique, car celui-ci est constitué de conférences sur des sujets se rapportant au
thème et la réalisation du procès simulé. C’est encore plus vrai pour cette dixième édition consacrée
à la justice administrative et la reddition des comptes. Il a été arrêté que les sujets seront débattus
par les cadres de la Cour pour une meilleure qualité des interventions compte tenu de l’objectif de
pédagogie recherché dans les différentes communications du jour.
Un comité composé de cadres de la CSCCA et de membres du Cabinet Patrick Laurent et Associés
avait la charge d’organiser le Salon du droit.
THÈME RETENU ET OBJECTIFS DU SALON
La 10e édition du Salon du droit a coïncidé avec le 200e anniversaire de la création de la Chambre des
Comptes, institution ancêtre de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif.
La Cour a donc choisi de mettre en lumière cette institution dont l’histoire est assez méconnue.
C’est donc dans cet objectif que le thème a été ainsi formulé :
« LA JUSTICE ADMINISTRATIVE ET LA REDDITION
DE COMPTES DANS L’HISTOIRE D’HAÏTI »
Les objectifs ont été de permettre au public de comprendre le fonctionnement actuel de la justice
administrative et également le jugement des comptes. Il importe de connaître l’évolution qu’à
connue cette institution de 1823 à la période actuelle.
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Actes du Salon du Droit 10 e édition
LES DIFFÉRENTS SUJETS
DE CONFÉRENCE
ET LES CONFÉRENCIERS
Salle I
Modérateur : Me Ronald CIBERT
1ère conférence : Le contrôle des comptes en Haïti
Intervenants : Conseillère Marie Neltha Fétière et M. Max Edgard Piard.
Conseillère Marie Neltha Fétière
Economiste et gestionnaire de formation, détentrice d’un master en gestion
de politique économique (spécialisation : Analyse économique et développement international) ; Ancien Cadre du Ministère de l’Economie et des
Finances/ Direction Générale du Budget, ex Directrice de la dette publique
avant son élection comme membre de la Cour Supérieure des Comptes
et du Contentieux Administratif en avril 2014. Présidente de la CSCCA
d’octobre 2015 à septembre 2016, puis d’octobre 2022 à septembre 2023.
M. Max Edgard Piard
Baccalauréat en administration, option science comptable ; Formation spécialisée en audit en milieu informatique ; Professeur de vérification financière
à l’Institut des Hautes Etudes commerciales et Economiques et à l’Université
de Port-au-Prince.
2èmeconférence : De la Chambre des comptes à la CSCCA : 200 ans d’histoire
Intervenants : Me Emmanuel Raphaël.
Me Emmanuel Raphaël
M2 Droit public approfondi, avocat au Barreau de Port-au-Prince, professeur à Université d’Etat d’Haïti ; chargé de cours aux universités, consultant
à la CSCCA ; auteur : lauréat en 2021 du Prix Monferrier Dorval du Barreau
de Port-au-Prince pour l’ouvrage L’administration publique haïtienne.
La justice administrative et la reddition des Comptes dans l’histoire d’Haïti
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Salle II
Modératrice : Me Roberta FILOGENE
1ère conférence : Histoire du Contentieux administratif à la CSCCA
Intervenants : Me Nathan Laguerre.
Me Nathan Laguerre
Détenteur d’un Master Droit Economie Gestion, Mention Droit Public,
sur le Parcours Type Droit du Sport, de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en France ; Avocat au Barreau de Port-au-Prince ; Auditeur à la Cour
Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif. Il a reçu plusieurs
distinctions en matière oratoire dont le Prix Mario Stasi décerné par le Barreau de Paris, en 2018.
2ème conférence : La procédure actuelle du Contentieux administratif à la CSCCA
Intervenants : Conseiller Saint-Juste Momprevil.
Conseiller Saint-Juste Momprévil
Des études spécialisées en administration publique et les sciences politiques,
les sciences administratives et le droit (droit administratif ) ex-conseiller à
la présidence de la République et la Primature ; ex-député de la deuxième
circonscription de Port-de-Paix entre 1995 et 2004 ; Conseiller de la Cour
Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif en Avril 2014.
Salle III
Modérateur : Me Hérold TOUSSAINT
1ère conférence : La procédure actuelle du jugement des comptes en Haïti
Intervenants : Me Napoléon Lauture.
Me Napoléon Lauture
Avocat au Barreau de Port-au-Prince ; Auditeur en chef à la Cour Supérieure
des Comptes et du Contentieux Administratif.
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Actes du Salon du Droit 10 e édition
2ème conférence : La reddition des Comptes : une revendication de justice
Intervenants : Me Joseph Jasmin.
Me Joseph Jasmin
Maitrise en Développement Urbain et Régional Centre de Techniques de
Planification et d’Economie Appliquée (CTPEA) ; Scolarité de maitrise en
Sciences Sociales ; Licencié en droit et Avocat au Barreau du Cap-Haitien ;
ex-Conseiller du Président de la République (2006) ; ex-Député au Corps
Législatif représentant de la 1ère Circonscription du Cap-Haïtien à la 46ème
Législature (1995 – 1999) ; Ministre délégué auprès du Premier ministre
Chargé des Relations avec le Parlement à trois reprises entre 2006 à 2011 ;
Consultant à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (Octobre 2014 à
nos jours).
L’EXPOSITION DU SALON
Le Salon du droit c’est aussi un moment pour les institutions et certains auteurs d’exposer leurs
documentations à caractère juridique. Pour la 10e édition du Salon du droit, la liste des exposants
a été assez fournie.
1- FÉDÉRATION DES BARREAUX D’HAÏTI
2- BARREAU DE PORT-AU-PRINCE
3- BARREAU DE PETIT-GOAVE
4- RÉSEAU NATIONAL DES MAGISTRATS HAÏTIENS
5- OFFICE DE PROTECTION DU CITOYEN
6- JURIS-EXPERT
7- CABINET CASIMIR
8- CABINET EXPERTUS
9- ETUDE NOTARIALE DÉMOSTHÈNES
10-CCAH
11-BHDA
12-CNMP
13-ULCC
14-CABINET PATRICK LAURENT ET ASSOCIES
15-UCREFF
16-IMED
17-COUR SUPÉRIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
18-CONSEIL SUPÉRIEUR DU POUVOIR JUDICIAIRE (CSPJ)
19-AFPEC
20-INSPECTION GÉNÉRALE DES FINANCES (IGF)
La justice administrative et la reddition des Comptes dans l’histoire d’Haïti
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LA CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
PROGRAMME DU JOUR
Maîtres de Cérémonie : Me Schamaiah M. LAURENT et Me Hérold TOUSSAINT
Propos d’introduction : Maitres de cérémonie
Hymne National de la République d’Haïti
Passation de Flambeau de la CNMP à la CSCCA
Coordonnateur Scientifique de la 9ème édition du Salon à la CSCCA :
Coordonnateur Scientifique de la 10ème édition
Discours d’introduction : Me Patrick LAURENT
Discours du Coordonnateur scientifique : Marie Neltha FÉTIERE, Présidente de la CSCCA
Discours du Protecteur-adjoint du Citoyen : Me Amoce AUGUSTE
Discours du Barreau de Port-au-Prince : Me Jean Barnave Chéron, Conseiller de l’Ordre
Discours de la Fédération des Barreaux d’Haïti : Me Carlos Hercule, ancien Président de la FBH
Discours du Ministre de la Culture : Me Emmelie Prophète MILCÉ
La remise du Prix du Salon : Me Patrick LAURENT
Mots de la fin : Me Schamaiah MENTOR LAURENT, Me Hérold TOUSSAINT
LES PROPOS DE CIRCONSTANCES
DE LA PRÉSIDENTE DE LA CSCCA
Monsieur le Vice-président de la CSCCA,
Mesdames et Messieurs les Conseillers et Conseillères de la Cour,
Mesdames, Messieurs les Représentants du Gouvernement de la République,
Mesdames, Messieurs les Représentants du Pouvoir Judiciaire,
Honorables Magistrats assis et debout de l’ordre Judiciaire,
Mesdames, Messieurs les Représentants des Corps constitués de l’État,
Monsieur le Coordonnateur de la CNMP, ex-Coordonnateur Scientifique
Monsieur le Protecteur du citoyen et de la citoyenne,
Mesdames, Messieurs les Représentants de l’Université,
Messieurs les Bâtonniers,
Mesdames, Messieurs les Représentants de la Fédération des Barreaux d’Haïti,
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Actes du Salon du Droit 10 e édition
Mesdames, Messieurs les Représentants des Barreaux de Port-au-Prince, Petit-Goâve, Croix-desBouquets,
Mesdames et Messieurs les hôtes de la 10ème édition du Salon du Droit,
Distingués cadres supérieurs et employés de la CSCCA,
Distingués avocats, avocates,
Mesdames, Messieurs les représentants des médias,
Chers invités en vos rangs respectifs,
Bonjour
C’est un honneur pour moi que de prendre la parole ce matin, au nom de la Cour Supérieure des
Comptes et du Contentieux Administratif. Je voudrais, de prime abord, souhaiter, la bienvenue à
l’ensemble des invités ici présents. Je salue respectueusement la CNMP, Coordonnateur scientifique
de la 9ème édition du Salon du droit qui a passé à la Cour le flambeau du Salon. La Cour saura garder
le à la hauteur des attentes de la communauté universitaire et professionnelle haïtien.
Selon l’économiste autrichien Joseph Schumpeter, « ce sont les besoins financiers qui ont été à l’origine
de l’État ». Effectivement, depuis l’Antiquité, les pouvoirs politiques ont toujours cherché à organiser
leurs finances.
Pour que l’Etat puisse fonctionner, se construire et se développer, il a besoin de ressources stables.
Les finances publiques, constituées de l’ensemble des recettes et des dépenses de l’Etat, sont
considérées comme une source d’enrichissement. Et en tant que telle, elles deviennent un facteur
de puissance. Puissance politique, puissance économique, puissance militaire etc… C’est pourquoi,
l‘une des premières préoccupations d’un quelconque pouvoir politique est l’organisation de ses
finances.
Aussi, dès le début du dix-neuvième siècle, le Général-Gouverneur Toussaint Louverture avait
consacré dans la Constitution de 1801 de la colonie de Saint-Domingue, le principe du « contrôle
des recettes et des dépenses publiques ».
En effet, les articles 37 et 38 de la Constitution Louverturienne avaient confié la surveillance de la
perception, du versement et de l’emploi des finances au Gouverneur qui devait présenter les états
tous les deux ans au Parlement constitué en Assemblée Centrale de cette colonie française.
D’où l’origine de la coutume constitutionnelle de reddition de comptes dans le droit public haïtien !
En 1805, l’article 42 de la Constitution dessalinienne avait déjà clairement défini la responsabilité
des ministres en cas de dissipation de deniers à eux confiés.
Ils étaient tenus de présenter, tous les trois mois, à l’Empereur Jean-Jacques Dessalines, l’aperçu des
dépenses à faire, de rendre compte de l’emploi des sommes qui ont été mises à leur disposition, et
d’indiquer les abus qui auraient pu se glisser dans les diverses branches de l’administration.
La justice administrative et la reddition des Comptes dans l’histoire d’Haïti
17
Cependant, avec la promulgation de la loi du 26 juin 1823 créant la Chambre des Comptes, tous les
comptes de l’administration publique allaient faire l’objet de vérification générale.
Supprimée sous l’occupation américaine en 1915, cette structure de contrôle va être véritablement
rétablie avec la Constitution de 1946 en son article 131. Elle aura pour mission d’examiner et de
liquider les comptes publics.
Mesdames et Messieurs,
1957, 1983 et 2005 ne sont que des dates importantes du processus de renforcent la mission
de contrôle des comptes, et du règlement des litiges administratifs par voie juridictionnelle dans
l’Histoire du pays.
La Cour célèbrera le bicentenaire de sa création comme instance de contrôle des finances publiques.
Notre mission comme Présidente est de veiller à faire de la Cour des comptes un agent de changement
important dans l’amélioration de la gestion des fonds et des biens publics. Cela implique aussi que la
Cour soit crédible. La Cour supérieure des Comptes n’a pas seulement des attributions répressives,
mais également un rôle d’encadrement et d’assistance qui vise à prévenir la mauvaise gestion des
finances publiques.
Le Professeur Jean Luc Albert, dans son ouvrage intitulé Finances Publiques, paru aux éditions
Dalloz de 2019, a partagé une citation de Colbert qui dit : ‘Il faut rendre la matière des finances si
simple qu’elle puisse être facilement entendue par toutes sortes de personnes «.
Maryse Deguergue dans son ouvrage Justice et responsabilité de l’État s’est questionnée sur le
contrôle des recettes et des dépenses publiques, la reddition de comptes, la justice administrative et
financière assurés exclusivement par la Cour.
Le professeur Jacquenet Oxilus, à son tour, a soulevé la problématique de l’inexécution des décisions
de justice passée en force de chose jugée.
Aussi, pour s’accorder à la recommandation de Colbert, répondre à l’interrogation de Maryse
Deguergue et traiter la problématique du professeur Jacquenet Oxilus, la Cour Supérieure des
Comptes et du Contentieux Administratif, profite de la 10e édition du Salon du droit pour présenter
au menu scientifique de cette année dont le thème est
« LA JUSTICE ADMINISTRATIVE ET LA REDDITION
DE COMPTES DANS L’HISTOIRE D’HAÏTI ».
Nous espérons, Mesdames et Messieurs, qu’au terme de cette intervention, vous comprendrez
mieux le rôle de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif dans le contrôle
administratif et juridictionnel des finances publiques et le contrôle juridictionnel de l’Administration
Mesdames, Messieurs, Distingués invités,
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Actes du Salon du Droit 10 e édition
La CSCCA, de sa création à nos jours, a relevé beaucoup de défis, les uns plus pénibles que les autres,
avec les moyens et outils dont elle dispose. Elle est, toutefois convaincue qu’il lui reste beaucoup
d’autres défis à relever. Seule, elle ne pourra pas y arriver. Aussi, émet-elle le vœu que personne ne
considère la CSCCA comme un ennemi à combattre et à abattre mais plutôt comme une institution
de contrôle et une juridiction administrative accomplissant ses missions avec impartialité, intégrité
et justice et n’ayant pour boussole que la loi régissant son fonctionnement.
Mesdames et Messieurs,
Votre présence en cette circonstance témoigne de l’intérêt que vous portez au droit, signe manifeste
d’un rêve que nous chérissons tous : « un état de droit en Haïti ».
Je veux, exprimer toute ma reconnaissance aux artisans du succès de cette 10e édition du Salon
du droit, et, en premier lieu, je salue Me Patrick Laurent et J’étends, bien sûr, mes remerciements
aux membres du Cabinet Patrick Laurent et associés, aux Conseil de la Cour, à la Commission du
bicentenaire de la CSCCA qui s’est défoncée pour nous permettre de vivre ce moment. Je suis peinée
car cela n’arrive qu’une fois l’an. Alors, chers invités, ne soient pas gênés de profiter pleinement de
cette journée qui sera, je vous promets, inoubliable.
La Cour, anticipant les retombées positives de cette dixième édition du Salon du droit, vous souhaite
une bonne participation et déclare ouverts les travaux de l’édition 2023 du SALON DU DROIT !
Merci
LES PROPOS DE CIRCONSTANCES
DU CABINET PATRICK-LAURENT
ET ASSOCIÉS
Le Cabinet Patrick Laurent et Associés en collaboration avec la Cour Supérieure des Comptes et du
Contentieux Administratif sont heureux de vous accueillir à la Dixième Edition du Salon du Droit,
cette année. Comme toujours, ce premier vendredi de mai est le vôtre et les rôles sont quelque peu
inversés : nous mettons de côté nos dossiers, éliminons les temps d’attente pour vous écouter et
tenir ouvertes les portes d’un monde qui fascine.
Avant d’en venir au thème de la journée, permettez-moi de faire un rapide retour sur les 10 ans du
Salon. Il a commencé dans les locaux du Cabinet à la rue Lamartinière et depuis 2018 a élu domicile
dans les locaux de l’Hôtel Marriott de Port-au-Prince. Certaines personnalités et institutions ont
vu le Salon grandir et auraient maints mots à dire sur son évolution. Bien qu’ayant été honorées le
3 mai dernier, qu’elles soient encore remerciées de leur appui sans failles.
Je veux aussi mentionner que depuis 2018, le virage a eu lieu dans les thèmes choisis pour chaque
édition. Mes consœurs et confrères ici présents conviendront avec moi que le public, innocemment,
La justice administrative et la reddition des Comptes dans l’histoire d’Haïti
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perçoit le droit uniquement autour des questions civiles et pénales. Mais grâce au Salon, d’autres
avenues ont été percées : la médiation et l’arbitrage en 2018, les droits d’auteur en 2019, la protection
du citoyen en 2021, la passation de marchés publics en 2022 et cette année, la justice administrative.
Certes, la COVID 19 nous a empêchés de tenir un Salon dans les normes. Mais nous avons su
ajuster nos voiles en présentant des conférences en ligne avec des intervenants d’horizons divers et les
discussions ont été intéressantes avec un public toujours assoiffé de savoir. Le Salon, dans l’essence,
est plus que le lieu ou le format, mais l’espace d’échanges, en personne ou virtuellement. C’est la
promesse de briser le « secret » entourant le monde de la basoche, pour la promotion du savoir et
une meilleure compréhension du rôle des professionnels du droit et de leur place dans la société.
La cérémonie du 3 mai était un hommage certes, mais le prélude, car l’hommage le plus grandiose,
nous le devons au public, toujours fidèle à nos côtés. Merci à tous ceux qui ont été là, dès le premier
jour, ou en cours de route. Merci à ceux qui nous rejoignent pour la première fois et puisse ce premier
voyage avec nous durer.
Cette année, notre animateur pédagogique, la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux
Administratif fête les 200 ans de sa création. Songeons un peu, nous venons de fêter 219 années
d’indépendance nationale. Autrement dit, la nation haïtienne a très tôt exprimé son attachement
au droit et à la justice et à la gestion saine de la chose publique par la création de cette institution.
Je vous laisse le soin de découvrir ces 200 ans d’histoire dans la présentation qui y sera consacrée.
Mais je veux souligner ici que le public peut s’attendre à découvrir de belles pages d’histoire et à
comprendre le combat d’une institution à travers les ans pour garder les valeurs qui représentent le
fondement même de notre nation.
Cette année le thème choisi est : « La justice administrative et la reddition des comptes dans l’histoire
d’Haïti. ». Comme les années précédentes, les présentations auront pour but d’ouvrir les portes de
cette institution tout en favorisant de fructueux échanges entre les professionnels et le public. Mais
le choix de cette année d’apporter un aspect historique vient de ce que la nation haïtienne se trouve
face à des choix. Nous voulons donc par cette réflexion autour de cette thématique, apporter notre
contribution, car pour répéter l’illustre Winston Churchill :»Un peuple qui oublie son passé se
condamne à le revivre.» Si nous connaissons notre histoire, nous saurons mieux décider de notre
avenir.
Nous voulons donc remercier la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif et
en particulier la Présidente Mme Marie Neltha Fétière et profitons de l’occasion pour souhaiter un
Bon Anniversaire à l’Institution.
Nous voulons remercier l’équipe organisatrice, ce merveilleux tandem entre le Cabinet Patrick
Laurent et Associés et la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif ;
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Actes du Salon du Droit 10 e édition
les sponsors :
1. La Banque de la République d’Haïti
2. EuroCeram Plus S.A
3. VGH
4. SOLEDAD Truck Parts
5. AgroServices
6. Télématica
7. Université Mont Everest d’Haïti
8. Contact Plus
9. Radio Télé Métropole
10. Radio Vision 2000
11. Radio Télé Ginen
12. Radio Kiskeya
13. Radio Jacmel Inter
14. Radio Télévision Caraïbes
15. Magik 9
16. Radio Télé Energie
17. Radio Télé Galaxie
les exposants :
1. Fédération des Barreaux d’Haïti
2. Barreau de Port-au-Prince
3. Barreau de Petit-Goâve
4. Réseau National des Magistrats Haïtiens
5. Office de Protection du Citoyen
6. Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif
7. Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
8. JURIS-EXPERT
9. Cabinet Casimir
10. Cabinet Expertus
11. Etude Notariale Démosthènes
12. CCAH
13. BHDA
14. CNMP
15. ULCC
16. Cabinet Patrick Laurent et Associés
17. UCREF
18. IMED
19. AFPEC
20. Inspection Général des Finances
21. Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme
La justice administrative et la reddition des Comptes dans l’histoire d’Haïti
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Puissent les conférences édifier le public, et alimenter les réflexions au-delà de la journée du 5 mai.
Je veux emprunter les mots de Stanislaw Jerzy Lec : « La méconnaissance du droit ne dispense pas
du devoir de rendre comptes. Mais la connaissance en dispense souvent. »
Avec la CSCCA, le Cabinet Patrick Laurent et Associés se donne le défi de vous doter des
connaissances nécessaires pas pour vous affranchir de votre obligation de rendre des comptes, mais
pour que vous compreniez la nécessité de le faire.
Profitez pleinement de votre Salon.
Merci !
LES PROPOS DE CIRCONSTANCES
DU BARREAU DE PORT-AU-PRINCE
Propos de Jean Barnave CHERON, Conseiller et Secrétaire ad intérim de l’Ordre des avocats
de Port-au-Prince, au salon du droit du 5 mai 2023.
Au nom du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Port-au-Prince, Marie Suzy LEGROS ;
Au nom de toutes les avocates et tous les avocats de ce Barreau, en ma qualité de Secrétaire ad intérim
de l’Ordre, j’ai l’insigne honneur et le privilège de prendre la parole en cette noble occasion, la
dixième édition de « Salon du droit » qui, désormais, devient une tradition dans le monde juridique
haïtien.
Madame la Ministre de la Culture et Ministre ad intérim de la Justice et de la Sécurité Publique ;
Madame la Présidente de la CSCCA ;
Monsieur le Protecteur adjoint du Citoyen ;
Messieurs le Vice-président et Conseillers de la CSCCA ;
Messieurs les Conseillers du CSPJ ;
Monsieur le Directeur général de l’ULCC ;
Monsieur le Coordonnateur général de la CNMP ;
Monsieur le Bâtonnier Carlos Hercules, représentant de la FBH ;
Monsieur le Directeur général du cabinet Patrick LAURENT & Associés ;
Mesdames, messieurs les Membres de la Presse ;
Mesdames, messieurs, en vos rangs, grades, titres et qualités ;
Mesdames, messieurs.
Trop longtemps que le pays est dirigé par des gens qui le considèrent comme leur boutique ;
Trop longtemps que l’administration publique est gérée dans l’opacité la plus totale, au mépris des
règles et principes préalablement établis et en violation flagrante des droits fondamentaux.
22
Actes du Salon du Droit 10 e édition
« La justice administrative et la reddition de comptes dans l’histoire d’Haïti », tel est le thème
retenu pour la 10e édition de salon du droit cette année. En tant que citoyen à part entière, je pense
que c’est une très bonne chose. Une telle initiative doit être encouragée pour le bien-être de la Nation.
Dans les conférences de ce jour, sur le thème de cette année, il y a un sujet qui a attiré particulièrement
mon attention : « La reddition des comptes, une revendication de justice » que Monsieur Joseph
JASMIN présentera. Non seulement, c’est une revendication de justice, mais aussi une exigence
citoyenne.
Le droit haïtien, à l’instar du droit français qui relève de la famille romano-germanique, n’a pas
laissé à la juridiction judiciaire de trancher les litiges administratifs, a opté pour la création d’une
juridiction administrative spécifique pour juger ces actes.
Nous retenons cette définition de la notion de reddition : Elle correspond au concept anglophone
d’accountability, c’est-à-dire la nécessité pour les pouvoirs publics de rendre des comptes à la
population afin que celle-ci puisse choisir de manière éclairée qui elle souhaite placer au pouvoir.
Le Barreau de Port-au-Prince qui se veut toujours aux côtés de ses membres, n’a jamais raté ce
rendez-vous annuel. Dans sa mission d’ordre public, de veiller à la discipline et à la compétence
professionnelle des membres de la corporation, le Barreau encourage toujours le travail de l’esprit,
c’est-à-dire la production scientifique des confrères et consœurs pour enrichir la doctrine juridique
haïtienne.
Je profite de l’occasion pour renouveler les remerciements du Barreau à toute l’équipe de Salon du
droit pour sa distinction « Hommage et reconnaissance » décernée à Barreau de Port-au-Prince,
pour sa participation et sa franche collaboration à toutes les éditions du Salon du droit. Ce geste est
très apprécié, il nous exige de continuer sur cette voie.
« La justice administrative et la reddition de comptes dans l’histoire d’Haïti ». En toute honnêteté,
je me sentirais fautif si je laissais passer cette occasion, en parlant d’un tel sujet sans faire référence
au feu bâtonnier Monferrier DORVAL qui fut considéré comme un institutionnaliste, tellement
il était épris du respect des normes établies. La justice administrative fut sa passion. Cet éminent
juriste qu’il fut, professeur de droit constitutionnel et de droit administratif, le bâtonnier assassiné
consacra toute sa vie au service du pays. Le jour même de son assassinat, il fit cette déclaration,
comme s’il savait qu’il allait être exécuté dans la nuit : « Je ne m’appartiens plus, j’appartiens au pays.
J’ai fait le sacrifice de ma vie. J’aime ce pays ». Qu’il s’agisse de la justice administrative, qu’il s’agisse
de la justice judiciaire, la justice est tout simplement en coma dans le pays. Cependant, le combat
que nous menons au barreau de Port-au-Prince, pour que les auteurs de son assassinat soient jugés
et punis, ne s’arrêtera qu’au procès.
Me Emmanuel RAPHAEL et Me Nathan LAGUERRE sont bien placés pour vous parler des 200
ans d’histoire de la justice administrative et du contentieux administratif en Haïti. Ce n’est pas mon
travail d’essayer à leur place de vous en parler.
La justice administrative et la reddition des Comptes dans l’histoire d’Haïti
23
C’est un secret de polichinelle que nous n’avons pas la culture de reddition de comptes dans la
gestion de la chose publique. À chaque fois qu’on tente d’exiger de ceux et celles qui, à un moment
ou à une autre, ont géré les deniers de l’Etat, qu’ils rendent compte à la nation, on brandit le fameux
slogan : « persécution politique ». Les bourreaux, les dilapidateurs d’hier, se font passer pour des
victimes de demain, et ça passe.
L’article 234 de la Constitution dispose : « L’Administration Publique Haïtienne est l’instrument
par lequel l’Etat concrétise ses missions et objectifs. Pour garantir sa rentabilité, elle doit être gérée
avec honnêteté et efficacité ».
Pour une gestion honnête et efficace de l’administration publique, la reddition de comptes doit être
un simple réflexe pour tous ceux et toutes celles qui sont appelés à gérer, un jour ou l’autre, les deniers
publics. Il faut rendre compte de sa gestion, c’est un prescrit constitutionnel, un devoir moral, une
exigence citoyenne. Pour ce faire, nous avons besoin des hommes et des femmes responsables, de
moralité incontestée et surtout de bonne volonté politique, en vue de moraliser l’administration
publique.
Qu’il s’agisse des autorités élues, qu’il s’agisse des autorités nommées, elles doivent comprendre que la
gestion de la chose publique ne doit pas se faire comme le boutiquier gère sa boutique, en l’ouvrant
et en la fermant à sa guise. La reddition de comptes est un impératif, car le peuple doit savoir si les
dirigeants font une bonne ou une mauvaise gestion des biens de l’Etat qui sont le patrimoine de
toute la nation.
François FILLON, ancien Premier ministre français, dans son livre titré : La France peut supporter
la vérité, nous dit : « La politique n’est pas une scène de théâtre ; la politique, c’est la vie des gens, la
vie réelle, l’histoire d’un pays ». Ce n’est pas à moi de vous dire que nous assistons trop souvent à des
scènes de théâtre au plus haut niveau de l’Etat, dont les acteurs sont des politiciens abominables. Ils
jouent avec la vie des gens comme le chat joue avec sa souris. Les notions d’éthique et de reddition
de comptes n’existent pas dans leur gestion.
L’article 200 de la Constitution dispose : « La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux
Administratif est une juridiction financière, administrative, indépendante et autonome. Elle
est chargée du contrôle administratif et juridictionnel des recettes et des dépenses de l’Etat, de
la vérification de la comptabilité des Entreprises de l’Etat ainsi que de celles des collectivités
territoriales ». Juridiquement, on sait que la CSCCA ne peut être à la fois indépendante et autonome.
Heureusement, l’article 2 du décret du 23 novembre 2005, sur la CSCCA, a mis un terme à cette
confusion juridique. Un décret corrige la Constitution, c’est légistiquement incorrect, mais on
l’admet.
En réalité, à quelques rares exceptions, les arrêts de débet rendus par cette Cour, ne concernent pas
les ministres et les directeurs généraux, mais des maires et agents exécutifs intérimaires. La Cour
des comptes qui est le juge de l’Etat, doit faire un contrôle sur toutes les recettes et dépenses de
24
Actes du Salon du Droit 10 e édition
l’administration publique. Les ministres, les directeurs généraux, les parlementaires, entre autres,
doivent rendre compte de leur gestion de la chose publique.
De toute façon, c’est la Présidente de la CSCCA, le Coordonnateur scientifique de l’année qui nous
parlera du contrôle des comptes en Haïti. Elle est la meilleure personne qui puisse le faire.
L’absence de reddition de comptes dans l’administration publique ne fait que générer la corruption
systémique que nous connaissons dans le pays, et cela ne date pas d’hier, ni d’aujourd’hui.
Pour preuve, trois des condamnés dans le procès de Consolidation, sous la Présidence de Nord
ALEXIS, deviendront Présidents de la République :
Il s’agit de Cincinnatus LECONTE (14 août 1911-8 août 1912) ;
Tancrède AUGUSTE (8 août 1912-2 mai 1913) ;
Vilbrun Guillaume SAM (8 mars-27 juillet 1915).
Au lieu d’être sanctionnés, mis en quarantaine par la société, ces condamnés sont plutôt élevés en
dignité, à la magistrature suprême de l’Etat, comme si la corruption était un acte d’intégrité et de
vertu. Malheureusement, de nos jours, nous n’avons même pas le courage de faire le procès des
dilapidateurs des fonds de l’Etat, ni de les mettre en quarantaine. Tout cela augmente la grogne et
la frustration des populations et met le peuple en état permanent de légitime défense.
Vous et moi, savons que rien, absolument rien de positif ne peut se faire sans une justice forte et
indépendante, comme un véritable pouvoir, capable d’annuler les actes illégaux et irréguliers des deux
autres pouvoirs de l’Etat. Si la justice administrative ne fait pas son travail de contrôle administratif
et juridictionnel envers et contre tous, les dilapidateurs des deniers publics ne seront pas jugés par la
justice de droit commun. Pour ce faire, la Cour des comptes, en tant qu’institution indépendante,
doit être forte, à l’abri de toutes pressions politiques de l’exécutif et du législatif.
La Constitution, en son article 238, prescrit : « Les Fonctionnaires indiqués par la Loi sont tenus de
déclarer l’Etat de leur patrimoine au Greffe du Tribunal Civil dans les trente (30) jours qui suivent
leur entrée en fonction. Le Commissaire du Gouvernement doit prendre toutes les mesures qu’il
juge nécessaires pour vérifier l’exactitude de la déclaration ».
Dans une enquête publiée par la Fondation JE KLERE en mai 2019, on a constaté que les autorités
de l’Etat, tous les pouvoirs confondus, n’étaient pas enclines à faire leur déclaration de patrimoine.
Ceux et celles qui l’ont fait à l’entrée dans les conditions que l’on sait, font semblant d’oublier de le
faire à leur sortie de fonction, tout simplement parce qu’ils sont incapables de s’expliquer sur leur
fortune.
De nos jours, des pays étrangers, décident de sanctionner des politiques et hommes d’affaires haïtiens
pour leur implication présumée dans des actes criminels, notamment la corruption, le trafic illicite
d’armes à feu, le financement des gangs armés. Des comptes sont gelés, des visas sont coupés. Avec
La justice administrative et la reddition des Comptes dans l’histoire d’Haïti
25
beaucoup de regret, nous constatons que ces personnalités ne sont même pas inquiétées par la
justice haïtienne. Par ce laxisme, même avec ces accusations très graves, ces gens peuvent se faire
élire triomphalement au plus haut sommet de l’Etat, pour le malheur du pays.
Cette année encore, celui qui nous invite est à l’honneur, il fait des dédicaces. C’est une occasion
vraiment exceptionnelle. Me Laurent a deux ouvrages en signature : « Parenthèse juridique et
la protection de l’environnement dans le système de protection interaméricain des droits de
l’homme ». C’est une façon pour l’hôte du jour de nous inviter à lui emboiter le pas, pour enrichir
le droit haïtien. Si vous n’avez pas eu l’occasion auparavant de vous procurer de ces deux ouvrages,
je vous conseille de les acheter.
La reddition de comptes est un indicateur de bonne gouvernance. Dans une société démocratique,
l’intérêt général doit primer sur l’intérêt particulier, dans le souci du bien-être collectif. La reddition
de comptes doit permettre aux citoyens de renouveler le personnel politique, où chacun doit être jugé
en fonction de son passé. C’est un prescrit constitutionnel, un devoir moral, une exigence citoyenne
L’article 200-2 de la Constitution dispose : « Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours
sauf, de pourvoi en cassation ». Là, on parle des décisions de la CSCCA. En appliquant la méthode
exégétique, nous devons rechercher la volonté du législateur au moment de l’élaboration du texte. A
quelle cassation le législateur de 1987 faisait référence ? Qu’en est-il du dualisme dans le droit haïtien
et du fait que la CSCCA est une institution indépendante ? S’agissait-il de la cassation administrative
ou de la cassation judiciaire ?
Je suis plus que certain que les experts de la CSCCA, (Coordonnateur scientifique) de cette année,
de manière technique, mettront leur savoir-faire en exergue pour nous éclairer sur la question qui,
à mon sens, doit faire débat.
Mesdames, messieurs, au nom du Bâtonnier, Marie Suzy LEGROS et au nom du Barreau de Portau-Prince, je vous souhaite bonne participation à cette 10ème édition de « Salon du droit » et surtout
bonne dégustation intellectuelle.
Jean Barnave CHERON, Conseiller et Secrétaire ad intérim de l’Ordre des avocats de Port-auPrince.
Salon du droit, 5 mai 2023.
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Actes du Salon du Droit 10 e édition
DISCOURS DU MINISTRE DE LA CULTURE :
Me EMMELIE PROPHÈTE MILCE
M. le Directeur du Cabinet Patrick Laurent
Madame l’Administratrice du Cabinet Patrick Laurent, Me Mentor Laurent
Avocats, avocates du Cabinet Patrick Laurent
Madame la Présidente de la CSCCA
Messieurs dames les Conseillers et Conseillères de la CSCCA
M. le Coordonnateur de la CNMP
M. le Protecteur du Citoyen, M. le Vice Protecteur du Citoyen
M. le Vice-Gouverneur de la BRH
Avocats, avocates
Medames Messieurs de la presse
Mesdames Messieurs, tout protocole observé.
Je voudrais commencer par féliciter le Cabinet Patrick Laurent pour cette 10ème édition du Salon du
droit. Je sais ce que cela prend comme travail en amont et le cœur que vous mettez chaque année
pour offrir à un public de qualité, et de plus en plus large, cet événement désormais incontournable.
Quand le Cabinet Patrick Laurent proposait, il y a dix ans, Le Salon du droit, Me Patrick Laurent
et son équipe n’imaginaient sans doute pas qu’ils allaient, chaque année, drainer des institutions,
des hommes de loi, des amateurs, des curieux, tous habités par cette soif du savoir qui a toujours
caractérisé les Haïtiens ; le désir de faire des rencontres ou tout simplement l’envie d’en apprendre
un peu sur ce domaine transversal et tellement passionnant qu’est le droit.
Ces 10 dernières années, nous avons été menés au dur fouet d’une réalité déconcertante, qui fait
douter même de la minute suivante, tant la violence politique et sociale a été présente. Il n’y a eu de
quartier pour personne. Et, peu importe ce que vous faites ou dites, sans discernement ou débat, il
y a quelqu’un en embuscade, derrière son ordinateur, avec son téléphone ou à visière levée qui vous
descend en flamme. C’est une violence multiforme et sans limite.
Ce serait risqué de chercher des époques où la vie était meilleure, où la société était plus clémente.
Notre pays est né d’un arrachement, d’une impensable révolution qui, malgré les accidents de
l’histoire, malgré l’accablante et perpétuelle réalité, reste l’un des faits les plus emblématiques des
temps modernes. Mais, à mesure que les années passent, nous semblons avoir plus de mal à trouver
des causes communes qui nous permettraient de mieux vivre ensemble, de concrétiser « La promesse
de l’aube », celle de 1804. Depuis plusieurs années, et de manière plus insistante ces derniers mois,
nous parlons de dialogue. Un dialogue difficile à conduire, tant nos routes paraissent divergentes et
les appels à la transcendance inaudibles.
La justice administrative et la reddition des Comptes dans l’histoire d’Haïti
27
Et si parler et nous comprendre ressemblait à cela : Nous retrouver dans des assemblées comme « le
Salon du droit » et nous insuffler mutuellement de l’espoir, de la certitude, en discutant de questions
qui nous grandissent, nous enracinent et nous universalisent en même temps ?
Le Salon du droit du Cabinet Patrick Laurent a permis de voir de plus près et de comprendre la
mission de plusieurs institutions, dont l’Office de la protection de la citoyenne et du citoyen, le
Bureau haïtien du droit d’auteur, la Commission nationale des marchés publics, et pour cette
édition 2023, une institution phare de la République, la Cour Supérieure des Comptes et du
Contentieux Administratif (CSCCA). Vous aurez une journée, pour voir au plus près, à travers
différentes communications, la CSCCA, dont la mission est selon le Décret de 2006, sous l’égide
duquel il fonctionne, de juger les actes de l’Administration publique, les comptes des ordonnateurs
et comptables des deniers publics, d’assister le Parlement et l’Exécutif dans le contrôle de l’exécution
des lois et dispositions réglementaires concernant le Budget et la comptabilité publique.
Je félicite bien sûr la CSCCA dont la présidence est, depuis quelques mois, assurée par Madame
Nelta Féthière.
Le Ministère de la Culture et de la Communication est heureux de tenir, encore cette année, sa
place habituelle, qu’il estime légitime, au Salon du droit. Pour le ministère et pour les porteurs du
Salon du droit, c’est un exemple de fructueux compagnonnage entre une agence gouvernementale
et une structure professionnelle. Sincèrement, je pense que nos besoins de construire durablement
et d’entretenir un État de droit nous obligent à développer ce type de liens, inscrits dans la durée,
entre les opérateurs privés et les acteurs publics. Je suis heureuse de parler au nom de la continuité
d’une saine et efficace collaboration.
Je veux également vous rassurer des bons sentiments du Premier ministre et de mes collègues
au Gouvernement vis-à-vis de ces initiatives qui prouvent notre capacité de vivre ensemble, de
discuter et de trouver des solutions ensemble. Nous avons besoin d’un pays qui nous permet de
nous présenter au monde autrement. Là, au Salon du droit, nous avons la possibilité de creuser et
de sortir de véritables pépites. Le pays a besoin de nous. Soyons lucides. Soyons professionnels et
restons bons citoyens.
Je vous remercie !
28
Actes du Salon du Droit 10 e édition
LES NOMINÉES
DU PRIX DU SALON DU DROIT
Les récipiendaires du prix du Salon du droit pour la 10e édition
ont été deux personnalités féminines.
Il s’agit de :
Mme Kettly JULIEN,
primée pour son implication dans la lutte
contre la détention préventive prolongée ;
Mme Emmelie Prophète MILCE,
première femme Ministre ai de la Justice
et de la Sécurité Publique.
La justice administrative et la reddition des Comptes dans l’histoire d’Haïti
29
LES CONFÉRENCES
Le contrôle des comptes en Haïti
Conseillère Marie Neltha Fétière et M. Edgard Piard
Le contrôle des comptes revêt une importance cruciale dans le cadre de la gestion des finances
publiques et privées, assurant ainsi la transparence, la responsabilité et l’efficacité de l’utilisation des
ressources. En effet, dans un pays comme Haïti confronté à des défis économiques, politiques et
sociaux complexes, la mise en place de mécanismes robustes de contrôle des comptes est essentielle
pour garantir la bonne gouvernance et promouvoir la confiance des citoyens et des investisseurs.
Historiquement, le contrôle des comptes a évolué pour répondre aux exigences croissantes de
transparence et de gestion rigoureuse des fonds publics. En Haïti, ce processus est encadré par
un ensemble de lois et de régulations qui visent à instaurer des normes élevées de responsabilité
financière.
La Constitution haïtienne, par exemple, établit les bases du contrôle financier et budgétaire, tandis
que des institutions telles que la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif
(CSCCA), l’Inspection générale des finances (IGF) l’Unité centrale de renseignement financier
(UCREF), l’Unité de lutte contre la corruption (ULCC) jouent un rôle central dans le contrôle
des comptes publics et privés et dans la vérification de l’utilisation des fonds publics. Cependant,
malgré ces cadres législatifs et institutionnels, Haïti continue de faire face à de nombreux défis,
notamment la corruption, la mauvaise gestion des ressources et le manque de capacité technique.
Des carences qui soulignent la nécessité d’une amélioration continue des pratiques de contrôle des
comptes et de réformes structurelles pour renforcer les différentes institutions de contrôle en charge
de la régulation et du contrôle des comptes en général.
Dans cette analyse, nous allons tout d’abord essayer de définir le concept de contrôle, nous explorerons
ensuite en profondeur le cadre légal et réglementaire du contrôle des comptes en Haïti, les institutions
clés impliquées dans ce processus et les méthodes de contrôle utilisées. Nous examinerons également
les défis actuels et proposerons des perspectives pour améliorer la gouvernance financière dans le pays.
Définition du Contrôle des Comptes
Le contrôle des comptes est un processus systématique de vérification, d’évaluation et de surveillance
des opérations financières d’une organisation pour garantir leur conformité aux normes, régulations
et objectifs définis. Dans cette perspective ce processus vise à assurer la précision, la régularité,
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Actes du Salon du Droit 10 e édition
la transparence et l’efficacité dans la gestion des ressources financières. Il se divise en plusieurs
composantes, chacune ayant des objectifs spécifiques :
1. **Vérification** : Examiner minutieusement les enregistrements financiers pour s’assurer que
toutes les transactions sont correctement enregistrées et classées.
2. **Évaluation** : Analyser les données financières pour juger de la performance financière et
identifier les domaines nécessitant des améliorations.
3. **Surveillance** : Observer continuellement les opérations financières pour détecter toute
anomalie ou irrégularité en temps opportun.
Objectifs du contrôle des comptes
Les principaux objectifs du contrôle des comptes sont les suivants :
1. **Exactitude des comptes** : Garantir que les états financiers reflètent fidèlement la situation
financière de l’organisation.
2. **Conformité** : S’assurer que les opérations financières respectent les lois, régulations et
politiques internes.
3. **Prévention et Détection des Fraudes** : Mettre en place des mécanismes pour prévenir et
détecter les fraudes et les erreurs.
4. **Efficacité et Efficience** : Améliorer l’efficacité opérationnelle et l’utilisation efficiente des
ressources financières.
5. **Transparence** : Assurer une communication claire et ouverte des informations financières
aux parties prenantes.
Types de Contrôle des Comptes
Il existe principalement deux types de contrôle des comptes :
1. **Contrôle Interne** : Réalisé par les services internes de l’organisation pour prévenir et détecter
les erreurs et fraudes. Inclut des audits internes réguliers.
2. **Contrôle Externe** : Effectué par des entités indépendantes telles que des cabinets d’audit
externes ou des organismes de contrôle publics. Vérifie la conformité des comptes aux normes
et régulations en vigueur.
Importance du contrôle des comptes pour la transparence et la gestion financière
La transparence financière est cruciale pour la stabilité et la crédibilité d’une économie. Elle permet
de garantir que les ressources publiques et privées sont gérées de manière responsable et alignées sur
les objectifs stratégiques. Voici quelques points soulignant l’importance du contrôle des comptes :
La justice administrative et la reddition des Comptes dans l’histoire d’Haïti
31
1. Reddition de comptes : Le contrôle des comptes assure que les gestionnaires rendent des comptes
sur l’utilisation des ressources, favorisant ainsi la responsabilité et la confiance.
2. Prévention de la corruption : Des mécanismes de contrôle rigoureux contribuent à détecter et
prévenir la corruption, les détournements de fonds et autres irrégularités financières.
3. Efficacité opérationnelle : En identifiant les inefficacités et en recommandant des améliorations,
le contrôle des comptes aide à optimiser les processus et à maximiser l’utilisation des ressources.
4. Confiance des Investisseurs : Une gestion transparente et fiable des finances attire les investisseurs,
favorisant ainsi le développement économique.
5. Conformité Réglementaire : Il garantit que les opérations financières respectent les lois et
régulations en vigueur, minimisant ainsi les risques légaux.
Contexte Spécifique à Haïti : Enjeux et Défis
En Haïti, le contrôle des comptes est particulièrement crucial en raison des défis économiques,
politiques et institutionnels auxquels le pays est confronté. Le contexte haïtien présente des enjeux
spécifiques qui rendent le contrôle des comptes indispensable pour le développement durable et la
bonne gouvernance.
1. Problèmes de Corruption et de Mauvaise Gestion : Haïti est régulièrement classé parmi les pays
les plus corrompus au monde. La corruption endémique et la mauvaise gestion des fonds publics
affaiblissent les institutions et freinent le développement.
2. Capacité Institutionnelle Limitée : Les institutions chargées du contrôle des comptes, telles
que la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA), manquent
souvent de ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour effectuer des audits
approfondis et réguliers.
3. Instabilité Politique : L’instabilité politique chronique en Haïti complique la mise en œuvre et
la continuité des réformes nécessaires pour améliorer le contrôle des comptes et la gestion des
finances publiques.
4. Manque de Transparence : Le manque de transparence dans la gestion des finances publiques et
l’absence de systèmes d’information financière intégrés rendent difficiles le suivi et la vérification
des dépenses et des recettes.
I. Cadre Légal et Réglementaire
1. La Constitution Haïtienne
La Constitution haïtienne, adoptée en 1987, établit les fondements du contrôle financier et budgétaire
dans le pays. Elle consacre des principes essentiels tels que la transparence, la responsabilité et la
bonne gestion des fonds publics. En effet de l’article 217 jusqu’a l’article 233 tous les mécanismes
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Actes du Salon du Droit 10 e édition
d’une gestion financière rationnelle et performante ont été prévus afin de garantir l’intérêt général
et de promouvoir le développement économique et social de la jeune république. La
Constitution impose également l’obligation de rendre compte de l’utilisation des ressources
publiques, renforçant ainsi la reddition de comptes et la lutte contre la corruption (Art 227). La
Constitution désigne la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA)
comme l’organe principal de contrôle financier et budgétaire en Haïti. Selon l’article 200, la CSCCA
a pour mission de vérifier la conformité des dépenses publiques aux lois et règlements en vigueur,
d’auditer les comptes des institutions publiques et des collectivités territoriales, et de juger de la
régularité des actes administratifs ayant des implications financières.
La Cour est également chargée de produire des rapports réguliers sur l’état des finances publiques,
de formuler des recommandations et de proposer des mesures correctives. Le rôle de la CSCCA,
tel que défini par la Constitution, est crucial pour la transparence et la bonne gouvernance. En tant
qu’institution indépendante, la Cour doit exercer ses fonctions sans ingérence politique, afin de
garantir l’objectivité et l’impartialité de ses audits et de ses jugements. L’article 202 de la Constitution
prévoit également des mécanismes de collaboration entre la CSCCA et d’autres organes de l’État,
comme le Parlement et le Gouvernement, pour renforcer la surveillance et le contrôle des finances
publiques. Cette architecture constitutionnelle vise à créer un système intégré et cohérent de contrôle
financier, essentiel pour le développement durable et la stabilité économique du pays.
2. le décret sur la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA)
le décret sur la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA), celui du
23 novembre 2005 sur l’organisation et le fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes et
du Contentieux Administratif (CSCCA), promulgué dans le moniteur No 24 du 10 mars 2006
confère à cette institution un mandat clair et des attributions précises dans le contrôle financier et
budgétaire. Un examen rapide de ce décret nous a permis de constater que la CSCCA est chargée
de surveiller la gestion des finances publiques, de vérifier la légalité des dépenses et des recettes de
l’État, des collectivités territoriales et des organismes publics, ainsi que de contrôler l’exécution
des lois de finances et des budgets annexes. (Réf art 5 Décret 23 novembre 2005) Le processus de
vérification et d’audit des comptes publics est rigoureusement défini par la loi. Conformément à
l’article 5 du décret sur la CSCCA, la Cour est habilitée à effectuer des vérifications périodiques et
spécifiques sur la gestion financière des entités publiques. Elle peut demander la communication de
documents comptables, convoquer des responsables pour des auditions et mener des investigations
approfondies pour s’assurer de la légalité, de la régularité et de la probité des opérations financières.
De plus, la loi prévoit que la CSCCA doit produire des rapports d’audit et formuler des
recommandations pour corriger les éventuelles irrégularités détectées. En vertu du décret du 23
novembre 2005, la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif joue un rôle
capital dans la préservation de l’intégrité financière de l’État haïtien. Son mandat étendu et ses
pouvoirs d’investigation lui permettent d’assurer une surveillance efficace de l’utilisation des fonds
publics et de contribuer à la prévention de la corruption et des malversations financières. Ainsi, cette
La justice administrative et la reddition des Comptes dans l’histoire d’Haïti
33
loi renforce les mécanismes de contrôle et de reddition de comptes en Haïti, conformément aux
principes constitutionnels de transparence et de bonne gouvernance qui se trouve dans la constitution
du 29 mars 1987.
II. Institutions de Contrôle
Une radiographie, a partir des textes légaux, de la structure de contrôle des comptes en Haïti nous a
permis de mettre l’accent sur trois entités majeures formant l’axe central du contrôle visant à garantir
un fonctionnement cohérent et harmonieux du système de gestion des comptes publics :
1. La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA)
Audit et évaluation des finances publiques.
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) est l’organe principal
chargé de l’audit et de l’évaluation des finances publiques en Haïti. Sa mission inclut la vérification
de la régularité, de la légalité et de l’efficacité des opérations financières des institutions publiques,
des collectivités territoriales, et des organismes parapublics. L’article 200 de la Constitution haïtienne
confère à la CSCCA le pouvoir de contrôler l’exécution des lois de finances, de s’assurer que les
dépenses publiques sont conformes aux allocations budgétaires et de vérifier que les recettes de l’État
sont correctement perçues et comptabilisées. À travers ses audits réguliers et ses contrôles spécifiques,
la CSCCA joue un rôle essentiel dans la détection des irrégularités, la prévention des fraudes et la
promotion d’une gestion financière transparente et responsable.
Rapports et recommandations.
La CSCCA produit des rapports détaillés à la suite de ses audits et de ses évaluations, documentant
ses constatations et formulant des recommandations pour améliorer la gestion financière et rectifier
les anomalies détectées. Ces rapports sont essentiels pour informer le Parlement, le gouvernement et
le public sur l’état des finances publiques et l’utilisation des ressources publiques. En vertu de l’article
202 de la Constitution, la CSCCA est tenue de soumettre ses rapports au Parlement, qui les examine
dans le cadre de ses fonctions de supervision et de contrôle. Les recommandations de la CSCCA
visent à renforcer les systèmes de contrôle interne, à améliorer la transparence et à promouvoir une
culture de responsabilité financière au sein des institutions publiques. Par ses actions, la CSCCA
contribue significativement à la bonne gouvernance et à la stabilité économique en Haïti.
2. Inspection Générale des Finances (IGF) (Moniteur No 47 Décret 25 mai 2006)
Contrôles internes des institutions publiques
L’Inspection Générale des Finances (IGF) joue un rôle crucial dans le système de contrôle financier
en Haïti en effectuant des contrôles internes des institutions publiques (Réf art 2 du présent décret).
En tant qu’entité de supervision financière, l’IGF est chargée d’évaluer la conformité des opérations
financières des ministères, des agences gouvernementales et des entités parapubliques aux lois et
régulations en vigueur. Les contrôles internes permettent de détecter les dysfonctionnements et les
34
Actes du Salon du Droit 10 e édition
irrégularités avant qu’ils ne deviennent des problèmes majeurs Ces contrôles sont essentiels pour
prévenir la fraude, la corruption et la mauvaise gestion des fonds publics, contribuant ainsi à une
gestion financière saine et transparente. Audits périodiques et assistance technique ; L’IGF réalise
des audits périodiques pour évaluer la performance financière et opérationnelle des institutions
publiques. Ces audits incluent l’examen des états financiers, l’évaluation des systèmes de contrôle
interne et l’analyse de l’efficacité des processus de gestion financière. Il est important de souligner
que l’IGF est une direction déconcentrée du Ministère de l’économie et des finances (MEF) qui
à travers certaines de ses composantes notamment la direction générale du budget (DGB) et celle
du trésor et de la comptabilité publique contribue de par leur intervention respective à renforcer la
chaine de contrôle au niveau des dépenses tant au niveau fonctionnement que de l’investissement.
Grâce à ces activités, le MEF joue un rôle vital dans l’amélioration de l’efficience et de l’efficacité des
opérations publiques, contribuant à la promotion d’une culture de responsabilité et de transparence
au sein de l’administration publique haïtienne.
3. Le Parlement
Commission Économie et Finances
Au sein du Parlement haïtien, la Commission Économie et Finances joue un rôle central dans le
contrôle des finances publiques. Cette commission est responsable de l’examen minutieux des
projets de loi de finances, des rapports d’audit, et des comptes publics soumis par le gouvernement
et les institutions de contrôle comme la CSCCA et l’IGF. En examinant les budgets proposés, la
Commission Économie et Finances évalue la pertinence des allocations budgétaires et s’assure que
les ressources sont utilisées de manière optimale pour atteindre les objectifs de développement
économique et social du pays. Elle organise également des auditions et des débats publics pour
discuter des questions financières et économiques, permettant ainsi une plus grande transparence
et une meilleure compréhension des politiques budgétaires par les citoyens.
Examen du budget et supervision de l’exécution des dépenses publiques
Le Parlement, par le biais de la Commission Économie et Finances, exerce une supervision rigoureuse
sur l’exécution des dépenses publiques. Une fois le budget approuvé, la commission suit de près
l’utilisation des fonds publics tout au long de l’année fiscale. Elle s’assure que les dépenses sont
effectuées conformément aux lois de finances et aux politiques approuvées. Le Parlement peut
convoquer des fonctionnaires gouvernementaux pour rendre compte de la gestion des fonds et
expliquer toute déviation par rapport aux plans budgétaires initiaux. Ce processus de surveillance
continue permet de détecter les inefficacités, de prévenir les abus et de garantir que les fonds publics
sont utilisés de manière transparente et responsable, conformément aux priorités nationales et aux
attentes des citoyens.
La justice administrative et la reddition des Comptes dans l’histoire d’Haïti
35
III. Processus de Contrôle
1. Contrôle Interne
Les mécanismes de contrôle interne sont essentiels pour la prévention et la détection des fraudes
et des erreurs au sein des institutions publiques et privées en Haïti. Ces mécanismes incluent
l’établissement de procédures et de politiques strictes pour la gestion des finances, la séparation des
fonctions pour éviter les conflits d’intérêt, et la mise en place de systèmes de surveillance continue
pour détecter les anomalies en temps réel. En ce sens on peur citer : La loi sur la préparation et
l’exécution des Lois de Finances ( Mai 2016), Arrêté portant règlement général de la Comptabilité
Publique ( Décret 16 février 2005), Loi fixant les règles générales de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics Les contrôles internes englobent également des vérifications de
conformité régulières, des revues de processus et des contrôles croisés pour s’assurer que toutes les
transactions financières sont correctement autorisées, enregistrées et suivies. Ces pratiques aident à
identifier les risques potentiels et à mettre en œuvre des mesures correctives avant que les problèmes
ne deviennent plus graves, contribuant ainsi à la sécurité financière et à la fiabilité des informations
financières.
Les audits internes réguliers jouent un rôle crucial dans l’amélioration continue des contrôles
internes. Ces audits sont conduits par des équipes internes spécialisées qui évaluent l’efficacité des
processus de contrôle, identifient les lacunes et recommandent des améliorations. En procédant à
des examens systématiques des opérations financières, les audits internes permettent de vérifier que
les politiques et procédures en place sont respectées et efficaces. Les recommandations issues des
audits internes sont ensuite utilisées pour renforcer les systèmes de contrôle existants, corriger les
déficiences et adopter de meilleures pratiques de gestion financière. En outre, la documentation et
le suivi des actions correctives garantissent que les améliorations sont mises en œuvre de manière
continue et que les contrôles internes évoluent en réponse aux nouveaux défis et risques, assurant
ainsi une gestion financière plus robuste et résiliente.
2. Contrôle Externe
Le contrôle externe en Haïti est principalement assuré par des entités indépendantes telles que la
Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) au niveau de la fonction
publique et des cabinets d’audit externes au niveau du privé. Ces entités jouent un rôle crucial en
garantissant la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques. La CSCCA,
en tant qu’organe constitutionnel indépendant, a le mandat de vérifier la régularité et la légalité des
opérations financières des institutions publiques, d’auditer les comptes et de juger de la conformité
des dépenses publiques aux lois et règlements en vigueur. En complément, les cabinets d’audit
externes apportent une perspective indépendante et objective, conduisant des audits financiers
et de performance pour s’assurer que les ressources sont utilisées de manière efficace et efficiente.
Les rapports produits par ces entités indépendantes sont essentiels pour informer le Parlement,
le gouvernement et le public, permettant ainsi de prendre des mesures correctives et d’améliorer
36
Actes du Salon du Droit 10 e édition
les pratiques de gestion financière. Par leur impartialité et leur expertise, ces contrôles externes
renforcent la confiance dans les institutions publiques et contribuent à la bonne gouvernance.
3-Méthodologie des audits externes et rapports d’audit.
La méthodologie des audits externes en Haïti repose sur des standards internationaux de l’audit, tels
que ceux définis par l’International Standards on Auditing (ISA). Les auditeurs externes, qu’ils soient
de la CSCCA ou de cabinets d’audit indépendants, suivent un processus rigoureux et systématique
qui comprend plusieurs étapes clés.
Initialement, ils procèdent à une planification minutieuse de l’audit, incluant l’identification
des risques potentiels et la définition des objectifs spécifiques de l’audit. Ensuite, ils collectent et
analysent des preuves suffisantes et appropriées à travers diverses techniques, telles que les entretiens,
les observations directes, l’examen des documents financiers, et les tests de contrôle. Une fois la
collecte de données terminée, les auditeurs évaluent les preuves et formulent des conclusions sur la
conformité des opérations financières aux normes et régulations en vigueur. Les résultats de l’audit
sont compilés dans un rapport d’audit détaillé, qui inclut les constatations, les analyses des anomalies
détectées, et des recommandations pour corriger les déficiences et améliorer les processus de gestion
financière. Ces rapports sont soumis aux parties prenantes concernées, notamment les dirigeants
des institutions auditées, le Parlement, et le public, afin de promouvoir la transparence et d’assurer
la mise en œuvre des mesures correctives nécessaires
Audit
Différences entre audit interne et externe.
Les audits internes et externes diffèrent principalement par leur origine, leur objectif et leur portée.
L’audit interne est effectué par une équipe au sein de l’organisation qui examine les opérations et
les contrôles internes pour s’assurer de leur efficacité, de leur conformité et de leur amélioration
continue. L’objectif de l’audit interne est de fournir une assurance à la direction sur la gestion des
risques, la gouvernance et les contrôles internes, et de conseiller sur les meilleures pratiques. En
revanche, l’audit externe est mené par des auditeurs indépendants, souvent des cabinets d’audit,
qui examinent les états financiers de l’organisation pour vérifier leur exactitude et leur conformité
aux normes comptables en vigueur. L’objectif principal de l’audit externe est de fournir une opinion
impartiale sur la fiabilité des états financiers, assurant ainsi aux parties prenantes externes, comme
les investisseurs, les créanciers et les régulateurs, que les finances de l’organisation sont présentées
de manière fidèle.
Objectifs et processus des audits financiers
Les audits financiers visent à évaluer la précision et la conformité des états financiers d’une
organisation. Les principaux objectifs des audits financiers sont de vérifier que les états financiers
reflètent fidèlement la situation financière de l’entité, de détecter et prévenir les fraudes et erreurs, et
de garantir que les pratiques comptables respectent les normes et régulations en vigueur. Le processus
La justice administrative et la reddition des Comptes dans l’histoire d’Haïti
37
d’audit financier commence par la planification, où les auditeurs identifient les zones à risque et
élaborent une stratégie d’audit. Ensuite, les auditeurs procèdent à la collecte de preuves par l’examen
des documents financiers, les tests de transactions, et l’évaluation des contrôles internes. Après
l’analyse des données collectées, les auditeurs formulent leurs conclusions et rédigent un rapport
d’audit. Ce rapport présente les résultats de l’audit, y compris toute irrégularité trouvée, et propose
des recommandations pour corriger les déficiences et améliorer la gestion financière. Importance
des rapports d’audit pour la transparence et la reddition de comptes.
Les rapports d’audit sont essentiels pour assurer la transparence et la reddition de comptes dans la
gestion des finances publiques et privées. Ces rapports fournissent une évaluation objective de la
fiabilité des états financiers et des pratiques de gestion financière d’une organisation. En mettant en
lumière les faiblesses des contrôles internes, les anomalies financières et les cas de non-conformité,
les rapports d’audit permettent aux gestionnaires de prendre des mesures correctives et d’améliorer
les processus de gestion. Pour les parties prenantes externes, tels que les investisseurs, les créanciers
et le public, les rapports d’audit offrent une assurance que les informations financières sont exactes
et conformes aux normes requises, renforçant ainsi la confiance dans l’organisation. En outre,
pour les entités publiques, les rapports d’audit sont cruciaux pour la reddition de comptes, car ils
obligent les responsables à justifier l’utilisation des fonds publics et à démontrer leur engagement
envers la transparence et la bonne gouvernance. Malheureusement en Haïti, l’absence d une culture
redditionnelle tant publique que privée constitue un obstacle vers une gestion rationnelle et efficace
des entités tant publiques que privées.
IV. Défis et Perspectives Défis Actuels
Le manque de ressources et de capacités techniques constitue un autre défi majeur pour le contrôle
des comptes en Haïti. Les institutions de contrôle comme la CSCCA et IGF manquent souvent de
personnel qualifié, de technologies modernes et de moyens financiers nécessaires pour mener à bien
leurs missions. Cette insuffisance de ressources entraîne des audits irréguliers, et limite la capacité
des institutions à détecter et à prévenir les fraudes et les erreurs de manière efficace. Par ailleurs, le
manque de formation continue pour les auditeurs et les gestionnaires financiers entrave l’adoption de
meilleures pratiques de gestion et de contrôle. Les enjeux politiques et institutionnels compliquent
également le contrôle des comptes en Haïti. L’ingérence politique dans les institutions de contrôle
affaiblit leur indépendance et leur impartialité.
Les nominations politiques et le manque de stabilité institutionnelle compromettent la continuité
et l’efficacité des efforts de contrôle financier. En outre, la fragmentation des responsabilités et le
manque de coordination entre les différentes institutions de contrôle créent des doublons et des
lacunes dans le processus de supervision, rendant le système de contrôle financier globalement
inefficace. Réformes et Améliorations Pour répondre à ces défis, plusieurs initiatives ont été lancées
pour renforcer les institutions de contrôle en Haïti. Des réformes législatives visant à augmenter
l’indépendance et les pouvoirs de la CSCCA et de l’IGF sont en cours. Ces réformes incluent des
mesures pour améliorer la transparence des processus de nomination, renforcer les mécanismes de
38
Actes du Salon du Droit 10 e édition
reddition de comptes et garantir un financement adéquat et stable pour les institutions de contrôle.
L’objectif est de créer un environnement où ces institutions peuvent opérer sans ingérence et avec
les ressources nécessaires pour effectuer des audits complets et rigoureux.
La modernisation des pratiques de gestion financière est également essentielle pour améliorer
le contrôle des comptes. Cela implique l’adoption de systèmes de gestion financière intégrés et
de technologies modernes pour faciliter le suivi des transactions, l’automatisation des processus
comptables et la génération de rapports financiers en temps réel. L’implémentation de normes
comptables internationales et de meilleures pratiques de gestion contribue également à renforcer
la crédibilité et la transparence des informations financières. Ces améliorations technologiques
permettent une détection plus rapide des anomalies et une gestion plus efficace des ressources
publiques. Enfin, la formation et le renforcement des capacités des auditeurs et des gestionnaires
financiers sont cruciaux pour assurer la durabilité des réformes. Des programmes de formation
continue et de certification pour les professionnels de la finance et de l’audit sont nécessaires pour
les doter des compétences et des connaissances à jour.
Des partenariats avec des institutions internationales et des agences de développement peuvent
fournir l’expertise technique et les ressources nécessaires pour soutenir ces initiatives de formation.
En investissant dans le capital humain, Haïti peut renforcer la capacité de ses institutions de contrôle
à gérer efficacement les finances publiques et à prévenir la corruption et la mauvaise gestion.
Perspectives futures à l’avenir, la technologie jouera un rôle clé dans l’amélioration des contrôles
financiers en Haïti. L’adoption de systèmes de gestion financière avancés, tels que la blockchain
pour une traçabilité transparente des transactions et l’intelligence artificielle pour l’analyse des
données et la détection des anomalies, peut révolutionner la manière dont les finances publiques
sont surveillées et contrôlées. Ces technologies permettent une plus grande transparence, réduisent
le risque de fraude et améliorent l’efficacité des audits en fournissant des outils sophistiqués pour
l’analyse et le suivi en temps réel.
Pour assurer un changement durable, il est crucial de renforcer la culture de transparence et de
responsabilité en Haïti. Cela passe par l’éducation et la sensibilisation du public sur l’importance
de la reddition de comptes et de la bonne gouvernance. Les médias et la société civile jouent un rôle
vital dans la surveillance des finances publiques et la dénonciation des pratiques corrompues. En
promouvant une culture où la transparence est valorisée et où les responsables sont tenus de rendre
des comptes, Haïti peut progresser vers une gestion financière plus saine et une confiance accrue
dans ses institutions publiques.
Conclusion
Le contrôle des comptes en Haïti revêt une importance cruciale pour la transparence, la bonne
gouvernance et la gestion efficace des ressources publiques. En garantissant que les fonds publics
sont utilisés de manière appropriée et conformément aux lois et régulations en vigueur, le contrôle
La justice administrative et la reddition des Comptes dans l’histoire d’Haïti
39
financier contribue à renforcer la confiance des citoyens et des partenaires internationaux dans les
institutions publiques. La lutte contre la corruption, l’amélioration de la gestion des ressources
financières et la promotion d’une culture de transparence et de responsabilité sont essentielles pour le
développement durable du pays. Nous avons examiné les principaux cadres légaux et institutionnels
qui régissent le contrôle des comptes en Haïti, notamment la Constitution Haïtienne, la Loi sur
la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA), ainsi que les rôles
du Parlement et de l’Inspection Générale des Finances (IGF). Nous avons également discuté des
processus de contrôle, incluant les mécanismes de contrôle interne et externe, et l’importance des
audits pour assurer la conformité et la transparence des opérations financières.
Les défis actuels, tels que la corruption, la mauvaise gestion, le manque de ressources et les enjeux
politiques, ont été identifiés comme des obstacles majeurs à une gestion financière efficace. Pour
surmonter ces défis, des réformes et améliorations sont nécessaires, telles que le renforcement des
institutions de contrôle, la modernisation des pratiques de gestion financière, et l’investissement
dans la formation et le renforcement des capacités des professionnels de la finance. Il est impératif
qu’Haïti renforce ses efforts pour améliorer la gestion des finances publiques. Cela nécessite une
action concertée de la part du gouvernement, des institutions de contrôle, de la société civile et des
partenaires internationaux. En adoptant des technologies modernes, en promouvant des réformes
législatives pour garantir l’indépendance des institutions de contrôle, et en investissant dans le capital
humain, Haïti peut progresser vers une plus grande transparence et une meilleure responsabilité
financière. Un engagement fort et soutenu est nécessaire pour instaurer une culture de bonne
gouvernance qui assurera le développement économique et social du pays, et restaurera la confiance
des citoyens dans leurs institutions publiques.
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Actes du Salon du Droit 10 e édition
De la Chambre des comptes à la CSCCA : 200 ans d’histoire
Me Emmanuel Raphaël
Introduction
L’année 2023 marque le 200e anniversaire de création, au sein de l’administration publique haïtienne,
d’une institution portant aujourd’hui le nom de Cour supérieure des comptes et du contentieux
administratif, jadis Chambre des comptes. A sa création elle était ce que l’on appellerait aujourd’hui
une institution supérieure de contrôle (ISC). Ladite Cour, qui n’est aujourd’hui plus qu’une ISC,
descend, historiquement, en ligne directe de cette Chambre des comptes crée par la loi du 27 juin
1823 dans la République d’Haïti réunifiée sous le gouvernement de Boyer et étendue sur toute l’île.
Hormis certains ministères régaliens comme celui des Finances, peu d’entités administratives ont
eu ce privilège d’avoir été au cœur de la vie administrative et financière de l’Etat haïtien à travers les
périples tumultueux des deux siècles précédents et d’en ressortir avec autant de lauriers.
Pourtant, aucun ouvrage n’a, jusque là, été consacré spécifiquement à cette institution. Il faut
rendre hommage à Hannibal Price qui a été non seulement le premier à écrire un ouvrage de
droit administratif haïtien, mais également le premier à faire un plaidoyer pour l’institution d’une
juridiction administrative haïtienne. Il est tout aussi le premier à écrire sur la Chambre des comptes
en consacrant une partie de son ouvrage à la présentation de cette institution supérieure de contrôle
dès la publication de la première partie de son œuvre en 1898. On pourra retrouver de façon éparse,
dans les ouvrages ou documents portant sur l’administration haïtienne des informations sur la
Chambre des comptes après un travail laborieux et fastidieux de consultation de la documentation
officielle, doctrinale et parfois biographique des deux siècles d’Histoire haïtienne. Ce constat,
malheureusement, se fait à propos de bon nombre d’institutions de la vie politico-administrative
qui semblent avoir du mal à intéresser la production scientifique en matière d’histoire des institutions
publiques.
1804-1823 : Les origines de l’idée d’une institution spécialisée de contrôle des comptes
Aujourd’hui, en Haïti, une même institution assure le contrôle juridictionnel des comptes publics
tout en s’occupant du traitement des recours en matière de contentieux administratif. On a dû
attendre la deuxième moitié du XXe siècle pour voir naître l’idée d’une juridiction spécialisée devant
connaitre des conflits impliquant l’Etat. Mais quand au contrôle des comptes publics, l’intérêt ne
s’est fait pas attendre.
En effet, il ne fait aucun doute que le contrôle des comptes de l’Etat a toujours été une des grandes
préoccupations de tous ceux qui ont eu les rênes du pouvoir en Haïti, partant de l’année de son
indépendance jusqu’à l’année 1823. Le besoin en ressources nécessaires à l’acquisition de matériels
La justice administrative et la reddition des Comptes dans l’histoire d’Haïti
41
militaires pour défendre l’Indépendance encore très menacée commandait la répression de la
dilapidation des caisses publiques qui semble avoir été une tentation de plus d’un. Il convient,
cependant, de noter que le dispositif de contrôle sera diversement conçu d’une personnalité à l’autre.
On peut considérer comme personnalités politiques faiseurs de modèle, Dessalines, Christophe et
Pétion. Cependant, de Dessalines à Boyer, en passant par le tandem Christophe/Pétion, on peut voir
se dessiner une évolution du dispositif de contrôle allant d’un système rudimentaire et simple vers un
système moderniste. Ce processus de construction qui commence au lendemain de l’indépendance
en 1804, passera du système de contrôle interne, centralisé et personnalisé de Dessalines à ceux
de Christophe et de Pétion présentant respectivement un système de contrôle interne centralisé
et personnifié puis doté d’une institution spécialisée de contrôle des comptes et un système de
contrôle interne et externe de type respectivement administratif et parlementaire. A la réunification
des deux Etats rivaux, celui du Nord et celui de l’Ouest, sous la bannière de la République, Boyer,
tout en continuant dans la lignée de Pétion, apportera sa touche toute personnelle à l’organisation
administrative en instituant une institution spécialisée de contrôle des comptes publics dénommée
des Chambre des comptes. Institution qui deviendra l’épine dorsale du système de contrôle de
l’administration, traversant deux siècles d’Histoire.
1823 à 1916 : période d’ascension de la Chambre des comptes
De l’année 1823 jusqu’au début de l’occupation américaine, la Chambre des comptes va s’ériger en
l’une des institutions les plus respectables dans le paysage institutionnel haïtien. Elle tient cette place
prestigieuse par son rôle dans la lutte contre la corruption et le contrôle des dépenses publiques.
Elle a traversé le XIXe siècle haïtien en ne cédant rien de sa respectabilité en dépit de l’instabilité
constitutionnelle et politique qui a caractérisé la vie politique d’Haïti en ces temps.
On verra cette institution grandir en personnel et en compétence tout en gardant inchangée sa nature
d’institution supérieure de contrôle administratif qu’il a reçu de Boyer depuis sa création. Presque
tous les exécutifs et les Parlements qu’a connus le pays durant cette période trouveront un consensus
facile sur ce point pour garder la Chambre des comptes dans son statut d’institution supérieure
de contrôle des comptes publics sans pouvoirs juridictionnels tant en matière de compte que de
contrôle de la légalité des actes de l’administration. C’est une sorte de boyerisme qui connaitra une
tentative de dépassement avec la loi du 24 décembre 1867. Cette ouverture vers la capacité pour la
Chambre des comptes de prononcer des arrêts au bout d’une procédure de jugement des comptes
sera vite fermée par la loi du 16 août 1870 prise à l’initiative de l’exécutif dirigé par Nissage Saget
ayant considéré le texte de 1867 comme une erreur des législateurs. Avant cette loi, Soulouque a
fait faux bond en ce sens en changeant la dénomination de l’institution en Cour des comptes sans
attribuer aucune compétence juridictionnelle à ladite Cour.
Ce n’est pas moins une période de maturation politique pour cette institution qui apprendra à
évoluer entre deux pouvoirs politiques souvent antagonistes, l’exécutif et le Parlement, et dans une
42
Actes du Salon du Droit 10 e édition
atmosphère chargée en tumultes révolutionnaires désorganisateurs et dévastateurs pour les finances
publiques. La Chambre des comptes qui suivant la vision de Boyer avait été une institution de
contrôle de gestion des fonctionnaires et autorités publiques, redevables de comptes au Secrétaire
d’Etat des finances, connaitra à partir de 1843 une petite déviation dans son orbite habituel pour
se rapprocher légèrement du Parlement comme organe de soutien technique à ce dernier pour le
vote du budget.
Durant la période allant de 1823 à 1916, la question du contentieux administratif avait été
abordée sans être associée à la Chambre des comptes. Les autorités haïtiennes ont entendu avancer
prudemment sur ce terrain en instituant un recours administratif pour le traitement des réclamations
de type contentieux administratif qu’auraient les citoyens contre l’administration. Le Président
Boisrond Canal a cré un avocat au contentieux et pour les affaires litigieuses de l’Etat par la loi du 6
octobre 1876, motivée par deux constats : « […] que la solution des nombreuses affaires litigieuses
que le Gouvernement déchu a laissées à la charge de l’administration actuelle exige la création
d’un avocat au contentieux »5 et […] que l’expérience a prouvé que les nombreuses attributions
du ministère public près les tribunaux civils , correctionnels et criminels ne les permettent pas de
donner dans la situation présente, à ces affaires litigieuses de l’Etat, engagées devant les tribunaux
civils , tous les soins que réclament ces importantes affaires »6.
Ce personnage qui symbolisait une solution au rabais face à la reconnaissance du caractère particulier
du contentieux administratif par rapport au contentieux ordinaire n’avait pourtant comme attribution
que donner son opinion motivée aux chefs des différents départements ministériels, sur les affaires
contentieuses, qui lui seront soumises, et à représenter l’Etat devant les tribunaux compétents de la
République, dans les affaires où il sera engagé soit comme demandeur soit comme défendeur (quand
le Gouvernement le jugera utile). Il est aussi tenu de donner son opinion motivée aux Conseils
communaux et aux Conseils d’arrondissements de la République sur les affaires contentieuses, les
concernant toutes les fois qu’il sera consulté par lesdits Conseils. » Cet avocat représentait l’Etat en
justice. Au lieu de faire évoluer cette expérience vers l’institution d’une juridiction administrative,
cette loi sera rapidement supprimée.
L’occupation américaine de 1915 mettra fin à ce premier cycle de vie de la Chambre des comptes
alors qu’elle était, au début du XXe siècle au sommet de toute la puissance qu’elle pouvait avoir dans
le système en étant l’organe clé de consultation et de contrôle administratif de la gestion publique,
l’outil indispensable et unique de lutte contre la corruption dans l’administration publique haïtienne.
C’est une institution qu’on comprend mieux en s’intéressant autant à sa réalité externe _ faite de
tentatives multiples d’apprivoisement des pouvoirs politiques ou de sa neutralisation _ qu’à sa vie
interne.
5
Préambule de la loi du 6 octobre 1876, Voir République d’Haïti, Bulletin des lois (année 1876), Imprimerie nationale, 1876, p. 68.
6
Ibid.
La justice administrative et la reddition des Comptes dans l’histoire d’Haïti
43
L’impasse de l’occupation américaine de 1915
L’année 1915 marque le début de la première occupation américaine d’Haïti. Cette occupation
aura duré 19 ans. L’occupant semble avoir surtout eu comme objectif de réformer l’administration
financière du pays en proie à toutes sortes d’acte de vassalisation à chaque mouvement révolutionnaire.
Ainsi, la Chambre des comptes présente dans le système de contrôle des finances publiques depuis
bientôt près d’un siècle va faire les frais du nouveau système d’administration financière imposé
par les américains.
L’occupation américaine fut une mauvaise passe pour la Chambre des comptes. Le traitement que
cette institution aura, après tout, n’était pas si particulier à la Chambre des comptes au vu de ce
qui sera réservé aux autres entités étatiques. Si l’accent est ici mis sur cette institution supérieure
de contrôle, il faut admettre que tous les autres corps de l’Etat, savoir l’exécutif, le législatif et le
judiciaire furent sous la même menace d’anéantissement. On verra qu’au début de l’occupation,
lorsque les membres du gouvernement commençaient à manifester une certaine rétivité à collaborer,
le chef de l’occupation avait agité le spectre d’une occupation militaire totale avec instauration de
la Cour martiale. L’occupant a exigé et obtenu la soumission des trois pouvoirs de l’Etat pour se
sentir confortable. Cependant, pour la Chambre des comptes qui par le passé et jusqu’à la veille
de cette occupation n’était pas une entité étatique à grand pouvoir décisionnel, sa suppression sera
tout simplement requise.
Les gouvernements du passé ont préféré apprivoiser la Chambre des comptes ou la neutraliser au
lieu de la supprimer. Qu’aura annoncé cette mesure drastique prise contre elle ? Une main basse
totale et dans le noir sur les finances publiques. La radicalité de la décision prise à l’encontre de la
Chambre de contrôle des finances publiques semble indiquer une stratégie du risque zéro de la part
de l’occupant au regard des nuisances que cette chambre pourrait constituer, même impuissante.
Résistant à sa suppression pendant un an, la Chambre des comptes finira par être supprimée car sa
présence était incompatible avec le nouveau système de finances publiques de l’occupant. Elle fera,
toutefois, son retour dans la constitution quelques années avant la fin de l’occupation américaine.
Transformation et modernisation de la Chambre des comptes
Supprimée par l’occupant dès 1918, le modèle de contrôle des finances publiques instauré dès 1915
par les Américains n’est pas arrivé à défaire les Haïtiens des liens historiques qu’ils ont eus avec la
présence d’une chambre spécialisée de contrôle des comptes au sein de l’administration. La période
finale de la première occupation américaine d’Haïti en 1934 va permettre aux Haïtiens de faire
renaitre la Chambre de comptes dans le paysage institutionnel de l’administration publique. Sans
attendre le départ de l’occupant, dès 1932 une nouvelle Constitution reviendra avec cette institution
comme un acte symbolique de reconquête de notre souveraineté. Ce retour de courte durée, trois
ans seulement, traduit l’affaiblissement politique dont est atteinte la Chambre des comptes du fait
de son absence pendant la période de l’occupation américaine. Paradoxalement, le contexte politique
44
Actes du Salon du Droit 10 e édition
de la fin de l’occupation aura raison de cette institution qu’aucun pouvoir politique dans le passé
n’a osé toucher tant ses racines s’implantaient si profondément dans l’imaginaire collectif haïtien
du point de vue de l’organisation. Ce retour avorté marquera définitivement la fin de ce modèle
d’institution administrative de contrôle des finances publiques non pas parce qu’elle s’était révélée
inefficace ou inutile à l’administration, mais qu’une nouvelle classe politique avait émergé entre les
mains desquelles l’occupant a laissé une nouvelle organisation administrative où la Chambre des
comptes méritait d’être reconfigurée à la hauteur des nouveaux défis et non sous le coup d’un accès
de nationalisme.
Supprimé en 1935 par son propre rédempteur, le président Sténio Vincent, la Chambre des comptes
sera remise sur les rails par la Constitution de 1946 par le Président Dumarsais Estimé. Ce dernier,
par les réformes entamées au sein de l’institution marque une certaine volonté de transformation
et en même temps de modernisation de cette institution supérieure de contrôle. La loi du 23
juin 1947 portera la Chambre des comptes, comme institution de contrôle financier, à un niveau
d’indépendance jamais connue précédemment, alors que son champ de contrôle s’est agrandi
considérablement.
C’est à l’année 1946 qu’il faut situer le début de la période de modernisation de la Chambre des
comptes, correspondant à sa deuxième réapparition entre 1946 et 1950. En dépit de l’intermède
1950-1957 où la Chambre des comptes connaitra une troisième suppression, l’élan et l’allure qui
lui ont été donnés par la loi du 23 juin 1947 ne se perdront pas à sa nouvelle renaissance en 1957,
dotée d’une nouvelle section : la section du contentieux administratif. La nouvelle ère démocratique
qui s’est annoncée en 1987, à la sortie de la dictature des Duvalier, sera un nouveau tournant
pour cette institution nouvellement dénommée Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux
Administratif. Cette Cour vit depuis 2005 de nouvelles réformes et défis.
La justice administrative et la reddition des Comptes dans l’histoire d’Haïti
45
Histoire du Contentieux administratif à la CSCCA
Me Nathan Laguerre
D’entrée de jeu, je veux exprimer ma double difficulté à intervenir sur un tel sujet. Ce, pour diverses
raisons.
D’abord, tel qu’il est formulé, il renvoie, non seulement, à l’histoire du contentieux administratif
haïtien, mais aussi, à celle de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif
(CSC/CA). Il ne faut pas oublier que l’histoire de la CSC/CA est une histoire très riche. Nous
parlons de deux siècles d’histoire, il faut toujours se le rappeler.
Ensuite, l’histoire du contentieux administratif haïtien n’a pas toujours été liée au contentieux
financier ; de la même façon que le contentieux administratif haïtien ne s’est pas toujours opéré dans
le cadre de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSC/CA).
C’est pour cela que je m’autorise, avec la permission des organisateurs de ce salon et des membres
de la commission scientifique qui ont travaillé si durement pour définir ces sujets, de reformuler
le sujet. Au lieu de vous entretenir, pendant ces quelques minutes, sur l’histoire du contentieux
administratif à la CSC/CA, je vous parlerai, de préférence, de l’histoire du contentieux administratif
haïtien, tout bonnement et tout simplement.
Cette précision n’est pas inutile, bien au contraire… et vous allez très vite voir pourquoi.
Je dois vous avouer également, au seuil des débats, ayant quasiment été pris à l’improviste, que je
n’ai pas eu le temps de me plonger dans l’histoire de la CSCCA comme Me Emmanuel Raphaël
a pu le faire, par exemple, depuis plusieurs mois. J’en profite pour saluer la qualité de son ouvrage
qui sera bientôt disponible sur le sujet. Mais, je me suis rapidement intéressé à un certain nombre
d’éléments que je voudrais d’ailleurs vous recommander :
1. L’ouvrage de Me Raphaël sur le contentieux administratif haïtien qui contient une importante
référence à l’histoire en la matière ;
2. Un excellent article du Professeur Caleb Deshommes, paru sur le blog du droit administratif,
titré : « une histoire de la justice administrative haïtienne ».
Cet article est très intéressant, en raison de son contenu et par rapport à la façon dont il présente
finalement les différents moments de l’existence du contentieux administratif haïtien.
Avant de nous intéresser de plus près à ces différentes phases de la vie du contentieux administratif
haïtien, intéressons-nous, d’abord, à ce qui est considéré, par certains, comme les premiers
balbutiements du contentieux administratif haïtien. Pour ce faire, il faut se référer à cette loi du 8
octobre 1876 donnée à la Chambre des Représentants, sous la Présidence de Boisrond Canal, qui
portait création d’un avocat au contentieux et pour les affaires litigieuses de l’Etat. Le législateur
a voulu, dès lors, opérer une distinction entre les matières civiles classiques et le contentieux qui
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Actes du Salon du Droit 10 e édition
pouvait impliquer l’Administration. A ce titre, dans le préambule de cette loi, nous pouvons lire ce
considérant notable : « Considérant que l’expérience a prouvé que les nombreuses attributions du
Ministère Public près les Tribunaux Civils, Correctionnels et Criminels ne leur permettent pas de
donner, dans la situation présente, à ces affaires litigieuses de l’Etat, engagées devant les Tribunaux
Civils, tous les soins que réclamaient ces importantes affaires ».
Sans forcément le vouloir et sans nécessairement l’exprimer clairement, le législateur mettait déjà
en avant la nécessité pour la représentation judiciaire de l’Etat de s’adapter aux spécificités de la
matière administrative.
Maintenant revenons aux travaux du professeur Deshommes que j’évoquais en introduction.
Il situe l’existence de la justice administrative haïtienne sur quatre (4) grandes périodes :
o Une première période qui s’étend de 1804 à 1957 avec un système combinant juridiction
unique, Administrateur-Juge et Justice retenue ;
o Une deuxième période allant de 1957 à 1983 qui a vu la recherche d’un nouveau système ;
o Une troisième période (1983-1987) qui confirme le système de la dualité des juridictions ;
o Et enfin, une quatrième période s’étendant de 1987 à nos jours qui met fin au système
dualiste et qui réintroduit la juridiction unique.
La première période qui est une période pionnière, celle de 1804 à 1957 est marquée par un
effort de spécificité entrepris sous la présidence de Boisrond Canal (on se souvient de la loi de
1876). Elle est en effet traversée par plusieurs réalités. Dans un premier temps, elle a permis de
constater que la justice administrative s’opérait dans le cadre d’une juridiction unique, c’est-à-dire,
c’étaient les juridictions ordinaires qui rendaient la justice administrative. L’effort de spécificité
a permis d’instituer le système d’Administrateur-Juge, un peu comme les grandes tendances de
l’époque, notamment dans les familles de droit formant le système romano-germanique. Juger
l’Administration, n’est-ce pas administrer ? Et enfin, elle a vu la mise en œuvre d’une forme de justice
retenue. Cette expression, comme nous l’explique Gérard Cornu, dans son vocabulaire juridique,
désignant le régime appliqué jusqu’en 1872, en France, dans lequel le Conseil d’Etat ne disposait
en matière contentieuse que du pouvoir de proposer les décisions au Chef de l’Etat. En Haïti, en
application de l’article 38 de la Constitution impériale de 1805, l’empereur Jean Jacques Dessalines
concentrait les pouvoirs juridictionnels entre ses mains, le Conseil d’Etat qui l’assistait ne pouvait
lui faire que des propositions.
La deuxième période allant de 1957 à 1983 est surtout caractérisée par la recherche d’un nouveau
système. Sans doute influencées par les différentes mutations du droit à l’époque, les autorités
haïtiennes ont voulu se doter d’un nouveau système qui s’éloignerait des tendances impérialistes et
qui se rapprocheraient des idéaux républicains. Il faudra se rappeler que c’est en 1957 à la faveur du
décret du 23 septembre 1957 que la Chambre des Comptes devint la Cour Supérieure des Comptes.
Pendant longtemps cette date a été retenue comme celle de la création de l’Institution, même si plus
tard, les recherches allaient montrer qu’au-delà du changement d’appellation, l’Institution était plus
anciennement inscrite dans l’histoire du pays, à travers ses missions et attributions.
La justice administrative et la reddition des Comptes dans l’histoire d’Haïti
47
La troisième période qui commence en 1983 pour se terminer en 1987 est la période la plus
courte (quatre ans) et non la moins importante. Car, elle permet, pour la toute première, mais
aussi, pour la seule fois, de confirmer, sans équivoque, le système de dualité des juridictions en
Haïti. Dans un premier temps, la Constitution de 1983 changera l’appellation de l’Institution
en Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif en lui conférant des pouvoirs
juridictionnels importants. Mais, surtout, le décret du 4 novembre 1983 portant organisation et
fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est venu
renforcer la séparation totale d’avec la juridiction judiciaire. A l’article 42 de ce décret, nous pouvons
lire qu’en attendant que soient crés les tribunaux financiers et administratifs de première instance
dans les régions prévues par la loi du 9 septembre 1982 sur la Régionalisation et l’Aménagement
du Territoire, la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif tablera en premier
et dernier ressorts. Donc, non seulement, ce décret a voulu instituer une juridiction administrative
proprement dite avec les divers degrés de juridiction, mais, aussi, elle excluait totalement toute
intervention du Juge judiciaire en matière administrative. D’où la confirmation du système dualiste.
Et enfin, la quatrième période datant de 1987 à nos jours qui voit un retour à la juridiction unique.
En vertu de l’article 200-2 de la constitution du 29 mars 1987, les décisions de la Cour Supérieure
des Comptes et du Contentieux Administratif ne sont susceptibles d’aucun recours, sauf le pourvoi
en Cassation. Si les juristes, notamment les publicistes continuent de se déchirer sur la nature de ce
recours et surtout sur la juridiction appelée à en connaitre – certains prônant une cassation spéciale
qui ne serait pas celle de l’Ordre judiciaire – il a été consacré par l’usage que les recours contre les
décisions rendues par la CSCCA, que ce soit en matière administrative ou en matière financière,
sont portés par devant la Cour de Cassation de la République. Ce qui vient à annihiler toute
indépendance juridictionnelle de la justice administrative, celle-ci devenant soumise au contrôle
de la Juridiction Judiciaire à travers son instance suprême : la Cour de Cassation.
Je terminerai mon propos en vous référant, une fois de plus, aux travaux des professeurs Deshommes
et Raphaël si vous souhaitez approfondir le sujet, mais, avant je voudrais vous interpeller avec ces
questions, à un moment où l’on traite de l’histoire de la justice administrative, de son évolution
dans le temps. Quelle est la prochaine étape de l’évolution du contentieux administratif haïtien ? Eu
égard aux différentes entraves à son fonctionnement, mais, surtout à son efficacité, doit-il demeurer
en l’état ? Dans l’affirmative, ne faudrait-il pas préciser certains éléments procéduraux, notamment
ceux qui concernent ce fameux pourvoi en cassation ? Ou encore n’est-il pas mieux de revenir à la
conception d’avant 1987 avec la création et l’institution d’une vraie juridiction administrative ?
Je vous remercie de votre attention.
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Actes du Salon du Droit 10 e édition
La procédure actuelle du Contentieux administratif à la CSCCA
Conseiller Saint Juste Momprévil
I.- Pourquoi un contentieux de l’Administration ?
1.1.- Le statut particulier de l’Administration
Pour répondre à sa mission d’intérêt général, l’Administration pose des actes et dispose de moyens
(matériels, humains et juridiques) dont la mise en œuvre n’est pas exempte d’arbitraire ; Pour
s’assurer que ses actions ne seront pas ralenties ou bloquées par des intérêts particuliers, elle dispose
de la puissance publique qui lui confère des prérogatives exorbitantes du droit commun.
Même si dans le cas haïtien il serait plus approprié de parler aujourd’hui de l’impuissance publique,
l’Administration n’est pas un acteur juridique comme les autres.
1.2.- Le caractère exécutoire attaché aux actes de l’administration leur confère l’autorité de la chose
décidée. L’Administration peut donc modifier unilatéralement l’ordre juridique existant. Est-ce
pourquoi, en vertu du privilège du préalable, l’Administration haïtienne est rarement demanderesse
devant le juge administratif puisqu’elle n’a pas besoin du juge pour prendre et mettre en œuvre ses
décisions.
1.3.- Il y a toujours un risque de débordement du cadre légal. Laisser l’Administration à elle-même
ne serait pas compatible avec les exigences de l’Etat de droit. Il faut donc s’assurer, par l’intervention
d’un juge, du respect par l’Administration des normes qui lui sont applicables
1.4.- L’existence d’une juridiction administrative s’explique donc par la nécessité de juger et de
contrôler l’Administration afin de régler ses conflits avec les autres acteurs juridiques (personnes
physiques et morales)
II.- La saisine de la justice administrative : Conditions
Le procès administratif étant un procès fait à un acte, pour qu’un recours soit recevable devant la
juridiction administrative, il faut : un acte faisant grief, un intérêt pour agir, la qualité pour agir
dans le délai prescrit.
2.1 Un acte faisant grief (une décision administrative faisant grief ou une décision préalable) :
Décision administrative faisant grief c’est-a-dire modifiant de manière unilatérale les conditions
juridiques particulières
o Décision explicite (une lettre de révocation)
o Décision implicite (silence. Cas Verlhou Georges)
La justice administrative et la reddition des Comptes dans l’histoire d’Haïti
49
2.2.- Un intérêt pour agir : Pas d’intérêt, pas d’action. Le juge administratif est très libéral en ce
sens et exige tout simplement que cet intérêt soit personnel. C’est un recours fait au nom de la loi,
pour sauvegarder la légalité (Association Étude et Action pour les Droits de l’Homme (EADH)
demandant l’annulation d’un arrêté de nomination)
Le moment où se place le juge pour identifier l’intérêt. En excès de pouvoir comme en pleine
juridiction, l’intérêt à agir s’apprécie en principe au jour de l’introduction de la requête (Affaire
Radio sentinelle contre CONATEL ; Cas ou l’administration a répondu à l’objet de la requête
pendant l’instance)
2.3.- La qualité pour agir :
o Personne morale.
o Personne physique.
o Cas particulier du Délégué
o (Affaire : Les héritiers de Marie Marguerite SALES vs La Mairie de Pétion-Ville)
2.4 .- Agir dans le délai de saisine
o 90 jours, à compter de la date de la notification de l’acte administratif faisant grief ( art 31
décret 83)
o Deux mois à compter de la réception de l’acte : s’agissant du recours du Délégué contre un
acte d’une collectivité pour illégalité.( article 70.1 Décret CGD)
NB : la saisine via les structures déconcentrées de la Cour---les formalités impossibles (impossibilité
matérielle de se déplacer non attribuable au requérant)
III.- Les caractéristiques de la procédure
La procédure en matière administrative présente trois caractéristiques essentielles : elle est écrite,
contradictoire et inquisitoire.
3.1.- Elle est écrite : Les arguments et conclusions de chaque partie sont présentés sous forme
écrite. (Article 25 du décret du 4 novembre 1983 établissant l’organisation et le fonctionnement
de la CSCCA : Le recours des parties devant la Cour en matière contentieuse sera introduit soit
personnellement sur mémoire, soit par requête signée d’un avocat régulièrement inscrit à l’un des
Barreaux de la République. La requête ou le mémoire contiendra ;
- Les noms et demeures des parties - L’énonciation des pièces dont on entend se servir et qui y sont
jointes ; - L’exposé sommaire des faits et des moyens ; - Les conclusions.
Selon l’article 29 décret 1983 établissant l’organisation et le fonctionnement de la CSCCA : Le
demandeur pourra, dans la quinzaine suivant la présentation des moyens de défense introduire une
seconde requête et le défendeur disposera du délai de quinzaine pour produire ses nouveaux moyens
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Actes du Salon du Droit 10 e édition
de défense. Il ne pourra y avoir plus de deux (2) requêtes de la part de chaque partie, y compris la
requête introductive.
o Cependant, l’article 35 de ce décret de 1983 établissant l’organisation et le fonctionnement
de la CSCCA donne aux parties la possibilité de présenter des observations orales à l’occasion
de l’audition d’une affaire.
3.2.-Elle est contradictoire : chaque partie présente ses arguments et pièces. Chaque partie est
informée des arguments et pièces de l’autre partie ( arts 26 et 29 décret 1983 :Article 26.- Cette
même requête sera signifiée à l’autre partie par les soins et aux frais du demandeur, Celle-ci présentera
ses moyens de défense, soit à personne, soit à domicile réel ou élu, dans le délai de quinzaine
augmenté de celui de distance. Les pièces seront déposées au Greffe de la Cour par la partie diligente
dans la huitième suivante augmentée du délai de distance. Elles y seront inscrites sur un registre
numéroté et paraphé par le Président de la Cour.
o (Article 29 supra)
3.3.- Elle est inquisitoire : En plus des éléments présentés par les parties, si le juge n’est pas satisfait
des éléments d’instruction apportés par l’Auditorat et le Conseiller Instructeur, il peut compléter
l’instruction ou la reprendre entièrement. (Affaire opposant Patrick Chery à l’Etat haïtien ‘TNH’)
IV.- voies de recours contre une décision administrative
Le recours contre un acte de l’administration peut être administratif et/ou juridictionnel
4.1. Les recours administratifs (contrôle interne de légalité ou d’opportunité) : (concerne le plus
souvent les actes unilatéraux).
o Ce sont des contrôles internes de légalité ou d’opportunité
o Ils sont facultatifs et n’affectent pas le délai de saisine prévu à l’article 31 du décret de 1983
portant l’organisation et le fonctionnement de la CSCCA.
o Ils s’adressent :
o A l’auteur de la décision : gracieux
o Au supérieur hiérarchique de l’auteur de la décision : hiérarchique
o Au Conseil supérieur de l’Administration (CSA) : gracieux (Articles 190 et 204 portant
révision du statut général de la fonction publique)
(Article 204 : Le Conseil Supérieur de l’Administration et de la Fonction Publique constitue l’organe
supérieur de recours gracieux pour toute décision affectant la carrière des fonctionnaires suite à
l’épuisement des recours gracieux et hiérarchiques exercés auprès des autorités compétentes.)
Art 24 Statut général : Conformément aux prescrits du décret portant Organisation de
l’Administration Publique Nationale, le Conseil Supérieur de l’Administration et de la Fonction
publique est composé :
a. du Premier Ministre qui préside le Conseil ;
b. du Ministre chargé de l’Economie et des Finances ;
c. du Ministre chargé de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales ;
La justice administrative et la reddition des Comptes dans l’histoire d’Haïti
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d. du Ministre chargé de l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sports ;
e. du Ministre chargé de l’Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural ;
f. du Ministre chargé de la Justice et de la Sécurité Publique ;
g. du Ministre chargé de la Santé Publique et de la Population ;
h. du Ministre chargé de la Condition Féminine ;
i. des personnalités choisies par le Premier Ministre en raison de leurs compétences particulières
ou de leur connaissance des attentes des usagers du Service Public ;
4.2. Les recours juridictionnels (contrôle externe de légalité)
a. Recours pour excès de pouvoir (contentieux d’annulation) : Les plus courants à la CSCCA :
o Avec ou sans ministère d’avocat
b. Recours de plein contentieux (contractuel, fiscal……)
o Le plus souvent Avec ministère d’avocat
V.- Les actes attaquables : compétence matérielle de la CSCCA
o Les actes de l’Administration Centrale
o Les actes des administrations décentralisées (Techniquement et territorialement.)
o Les actes règlementaires (Constitution 1987 amendée Article 190ter.5.- Le Conseil
Constitutionnel veille et statue lorsqu’il est saisi sur les arrêtés.)
o Les actes des personnes morales de droit public et des organismes privés chargés d’un service
public.
5.1. Habilitation générale de la Cour
La Cour connait des :
o Litiges mettant en cause l’État et les collectivités territoriales, l’administration et les
fonctionnaires publics, les services publics et les administrés
Constitution, art.200.1
o Recours contre les actes des responsables de l’administration publique non conformes aux lois
et règlements (Décret du 23 novembre 2005 établissant l’organisation et le fonctionnement
de la CSCCA art.5, paragraphe 2)
o Recours exercés par les administrés contre les décisions des autorités administratives d’État ou
locales pour détournement ou excès de pouvoir (Décret du 23 novembre 2005 établissant
l’organisation et le fonctionnement de la CSCCA art.23, paragraphe c).
o Recours formés par des organismes autonomes contre les décisions de tutelle pour cause
d’illégalité, d’inopportunité ou d’excès de pouvoir
(Décret du 17/05/2005 portant
organisation de l’Administration centrale de l’Etat art.160.1)
o Recours en annulation exercés par les administrés contre les décisions des autorités
administratives pour excès ou détournements de pouvoir
(Décret du 17/05/2005
portant organisation de l’Administration centrale de l’Etat art.160.2)
52
Actes du Salon du Droit 10 e édition
o Recours formés par les administrés contre les décisions de personnes morales privées prises
dans le cadre de leurs prérogatives de puissance publique
(Décret du 17/05/2005
portant organisation de l’Administration centrale de l’Etat art.160.6)
o Recours du représentant de l’État ou de toute autre collectivité territoriale contre un acte de la
section communale et recours de la section communale contre les décisions des représentants
de l’État (Décret du 1er février 2006 portant organisation et fonctionnement de Section
Communale art.14).
5.2. Les actes des Collectivités territoriales Général
La Cour connait également des :
o Litiges mettant en cause le pouvoir central et les collectivités territoriales, les collectivités
territoriales entre elles et enfin les conflits entre les collectivités territoriales et des personnes
physiques ou morales D.2006 CGD (Cadre général de la décentralisation) art.70
o Litiges opposant l’État et les entités décentralisées techniquement ou territorialement, sur
requête de l’une ou l’autre des parties, requête individuelle ou collective D.2005 CSCCA
art.23, paragraphe « f ».
o Recours contre des actes de police administrative posés par les maires, les délégués et la section
concernée de la Police nationale d’Haïti dans l’exercice de leurs fonctions D.2005 CSCCA
art.23, paragraphe « h ».
o Litiges opposant entre elles les entités décentralisées techniquement ou territorialement, sur
requête individuelle ou collective. D.2005 CSCCA art.23, paragraphe « i ».
o Constatations des irrégularités survenues dans les organes des Collectivités territoriales et, le
cas échéant, prononcé de leur dissolution D.2006 CGD art.72
o Recours du délégué de l’État contre un acte d’une autorité locale jugé illégal (D.2006 CGD
art.70 et D. 2006 OFSC (art 14 Décret portant organisation et fonctionnement de la Section
Communale)
o Recours contre les décisions des Commissions de conciliation et d’arbitrage des collectivités
territoriales D.2006 CGD art.79.2
Les actes des Collectivités territoriales Département
La Cour connait également des :
o Recours d’une assemblée territoriale, d’une autre collectivité territoriale, d’une personne
morale ou physique contre un acte du conseil départemental jugé illégal D.2006 CGD
art.70.3
o Recours contre les décisions d’une assemblée extraordinaire départementale démettant un
conseiller pour inéligibilité D.2006 MOFCD (modalités d’organisation et de fonctionnement
de la Collectivité Départementale) art.56
o Recours en annulation de délibérations d’assemblées des conseils départementaux portant
sur des objets étrangers à leurs attributions D.2006 MOFCD art 73
o Recours en annulation de décisions de conseils départementaux prises en contravention du
principe de collégialité D.2006 MOFCD art 98
La justice administrative et la reddition des Comptes dans l’histoire d’Haïti
53
o Émission d’un ‘’ordre’’ contraignant une personne physique ou morale de déférer à une
convocation d’une assemblée départementale D.2006 MOFCD art.41
o Recours contre une décision prise par une assemblée départementale de démettre d’office
pour absentéisme l’un de ses membres D.2006 MOFCD art.13
Les actes des Collectivités territoriales
Commune
La Cour connait également des :
o Recours en annulation de délibérations d’assemblées des conseils communaux portant sur
des objets étrangers à leurs attributions. D.2006 OFCM (Décret portant organisation et
fonctionnement de la Collectivité municipale) art.26 et 212
o Recours en annulation des décisions du conseil municipal prises en dehors du plan de
développement, du plan d’investissements publics, du budget annuel ou des projets/activités
présentés par le conseil municipal D.2006 OFCM art.70
o Recours relatif à l’application d’un décret ou de tout autre règlement du conseil communal
D.2006 OFCM art.131.1
o Recours sur les litiges liés à l’organisation d’un referendum communal D.2006 OFCM
art.226
o Recours en annulation de décisions de conseils communaux prises en contravention du
principe de collégialité D.2006 OFCM art.74
o Recours contre délit de gestion grave d’un membre d’un conseil municipal ou d’une assemblée
municipale. Destitution éventuelle du membre concerné. D.2006 OFCM art.208 et 210
o Recours contre une décision prise par une assemblée communale de démettre d’office l’un
de ses membres pour absentéisme D.2006 OFCM art.15.1
o Recours contre les décisions prises par les instances de médiation et d’arbitrage des litiges
communaux D.2006 OFCM art.77.1
o Recours contre le mutisme ou le refus du conseil départemental d’autoriser le conseil
communal à émettre un emprunt D.2006 OFCM art.195.1
Les actes des Collectivités territoriales
Section communale
La Cour connait également des :
o Recours en annulation de délibérations d’assemblées de CASEC ou assemblées de sections
communales portant sur des objets étrangers à leurs attributions
D.2006 OFSC (art.
41 Décret portant organisation et fonctionnement de la Section Communale)
o Recours en annulation des décisions de la section communale prises en dehors du plan de
développement, du plan d’investissements publics, du budget annuel ou des projets/activités
présentés par le CASEC D.2006 OFSC art.58
o Recours contre les décisions prises par les instances de médiation et d’arbitrage des litiges de
section communale D.2006 OFSC art.92
54
Actes du Salon du Droit 10 e édition
5.3. Fonction publique
La Cour connait également des :
o Recours formés par les agents de la fonction publique d’État, des agents des collectivités
territoriales ou des agents à statut particulier contre des décisions faisant grief
D.2005
CSCCA art.23, para. b
o Recours formés par les fonctionnaires et les agents contractuels de l’administration
D.17/05/2005 OACE (Organisation de l’Administration Centrale de l’Etat) art.160.5
o Contestations des fonctionnaires et des agents contractuels de l’administration donnant lieu
à un recours contentieux D.17/05/2005 RSGFP (Décret portant révision du statut général
de la fonction publique) art.46
o Recours de fonctionnaires faisant l’objet d’une sanction des deuxième, troisième et quatrième
groupes, s’ils la jugent arbitraire D.17/05/2005 RSGFP art.189.2
5.4. Contrats Concessions
La Cour connait également des :
Litiges concernant des personnes privées chargées d’un service public D.2005 CSCCA art.23, para . i
Conflits élevés à l’occasion de l’exécution des contrats qui lient l’État et les collectivités territoriales
à des tiers D.2005 CSCCA art.23, paragraphe b
Recours formés par les cocontractants de l’administration D.17/05/2005 OACE Art.160.4
5.5. Responsabilité
o Recours en réparation à l’occasion de dommages résultant d’activités de services publics
d’État ou des collectivités locales D.2005 CSCCA art.23, par. d
o Recours en réparation à l’occasion des dommages résultant des activités des services publics
D.17/05/2005 OACE art.160.3
5.6. Fiscal
La Cour connait également des :
o Recours formés par les contribuables contre l’administration fiscale en application des lois
se rapportant aux impôts et taxes directs D.2005 CSCCA art.23, par. a
5.7. Marchés publics
La Cour connait également des :
o Recours contre les décisions du comité de règlement des différends de la Commission
nationale des marchés publics L.10/06/2009 MP (Marchés publics) Art.95.3
VI. Le procès administratif proprement dit
1. Saisine de la Cour : la requête introductive d’instance ou le mémoire introductif
d’instance : le mémoire
a. Contenu de la requête ou du mémoire (articles 25 et 28 décret 1983 cf. # 9) : Ministère
d’avocat facultatif
b. La communication à la partie défenderesse et dépôt des pièces au greffe (article 26
décret 1983 : Cette même requête sera signifiée à l’autre partie par les soins et aux
La justice administrative et la reddition des Comptes dans l’histoire d’Haïti
55
frais du demandeur, Celle-ci présentera ses moyens de défense, soit à personne, soit
à domicile réel ou élu, dans le délai de quinzaine augmenté de celui de distance. Les
pièces seront déposées au Greffe de la Cour par la partie diligente dans la huitième
suivante augmentée du délai de distance. Elles y seront inscrites sur un registre
numéroté et paraphé par le Président de la Cour.
c. Réplique et duplique : article 29 décret 1983 : Le demandeur pourra, dans la quinzaine
suivant la présentation des moyens de défense introduire une seconde requête et le
défendeur disposera du délai de quinzaine pour produire ses nouveaux moyens de
défense. Il ne pourra y avoir plus de deux (2) requêtes de la part de chaque partie, y
compris la requête introductive.
d. Communication du greffe à la partie défenderesse : art 160 décret du 17 mai 2005
sur l’administration centrale : La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux
Administratif doit statuer sur le vu de la requête et des conclusions de l’auditorat si,
quatre-vingt-dix (90) jours après la signification qui lui a été faite, la partie défenderesse
n’a produit aucune défense. L’opposition n’est pas recevable en matière administrative.
Un délai de trois mois est donné par l’art 27alinéa d du décret du 23 nov. 2005 pour le traitement
des dossiers soumis aux chambres.
Ce délai est de 15 jours s’agissant d’une saisine de l’Administration centrale contre un
acte d’une collectivité territoriale (article 70.2 Décret CGD)
L’article 70.1 du DCGD et l’art 14 de DOFSC prévoient un recours en référé contre la
légalité du recours du Délégué ou d’un autre représentant de l’Etat contre l’acte d’une
collectivité
2. Caractère non suspensif du recours
L’acte administratif jouissant d’une présomption de légalité, le recours exercé contre lui
n’est pas suspensif c’est-a-dire ne bloque pas son exécution. Toutefois l’art 27 du décret de
1983 prévoit une possible prorogation du délai d’exécution par la Cour à travers un recours
suspensif ou demande gracieuse de prorogation du délai d’exécution par le requérant qui
doit être formulé par requête séparée
Cas spéciaux de suspension
o Cependant le recours du Délégué contre un acte d’une collectivité prévu par l’article
70.1 du décret portant cadre général de la décentralisation suspend la mise en œuvre
de cet acte.
o La contestation d’un acte d’une Collectivité Territoriale par un organe compétent de
l’État entraîne automatiquement sa suspension Article 14 D. OFSC
o Décret 2006 portant Cadre général de la décentralisation :
o Art 70.1.-Les actes des autorités locales soumis au contrôle du pouvoir central sont
nécessairement transmis au délégué avant leur entrée en vigueur.
o Lorsqu’il estime l’acte qui lui a été transmis illégal, le délégué dispose d’un délai de
deux mois à compter de la date de la réception pour le déférer à la Cour supérieure
des comptes et du contentieux administratif. Il doit en informer l’autorité qui l’a pris
56
Actes du Salon du Droit 10 e édition
en lui indiquant les illégalités décelées. L’autorité concernée peut décider de corriger
l’acte incriminé afin d’en éviter l’annulation par la juridiction compétente.
o Le déféré du délégué entraine automatiquement la suspension de l’acte, à moins
qu’une action en référé sur la légalité du recours, ne décide du contraire.
o Art 70.2.- La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif
régulièrement saisie de la contestation d’un acte d’une collectivité territoriale faite par
une instance compétente de l’administration centrale, se prononce dans la quinzaine.
Passé ce délai, la suspension mentionnée à l’article précédent tombe, en attendant la
décision de la Cour.
Art 70.3.-L’assemblée de la collectivité concernée, une autre collectivité, une personne morale
ou physique peut également exercer un recours contre un acte du Conseil d’une collectivité
Territoriale par devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Dans
ce cas, la saisine de la Cour n’a point d’effet suspensif
o Communication du recours suspensif à la partie défenderesse
o Audience sur le recours suspensif
o Arrêt sur recours suspensif : Absence de recours contre cet arrêt ;
o Absence de délai entre arrêt suspensif et arrêt final Cour ;
Cas spéciaux : Dans les cas prévus à l’art 70 du D. CGD et à l’article 14 du D. OFSC la
suspension tombe si la Cour ne statue pas 15 jours après la saisine
5. demandes incidentes (arts 32, 33, 34 décret 1983)
6. Communication du dossier à l’Auditorat
7. Communication du dossier au Conseiller Instructeur
8. Transmission au greffe du rapport de l’Auditorat
9. Transmission au Greffe de l’Ordonnance du Conseiller Instructeur
10. Mise au placet de l’affaire par le greffe
11. Communication du greffe aux parties
3. L’audience
1. Audition de l’Affaire- Déroulement
2. Compétence du tribunal (composition)
3. Présence des parties à l’audience et le principe du contradictoire
4. Lecture des requêtes et des rapports d’instruction
5. Brèves présentations orales des avocats des parties s’il y a lieu
6. Limite de l’audience : faits consignés dans les requêtes et faits nouveaux
7. Avant-dire droit s’il y a lieu
8. Poursuite de l’enquête par le tribunal s’il y a lieu
4. Analyse du recours
1. Contrôle de la légalité externe de la décision
2. incompétence (moyen d’ordre public)
Incompétence ratione materiae (Qui a signé l’acte ?)
La justice administrative et la reddition des Comptes dans l’histoire d’Haïti
57
Incompétence ratione loci
Incompétence ratione temporis
3. Vice de procédure (affaire Ludner Reginald vs Mairie de Delmas) moyen d’ordre public
4. Vice de forme (affaire Paola Labrousse vs Etat haïtien (MAST) moyen d’ordre public
Contrôle de la légalité interne de la décision
Contrôle du contenu de la décision
o Violations de la loi : La décision attaquée est-elle en contravention avec une loi ? DRSGFP :
Art 186 : Une mesure disciplinaire est illégale en cas d’inexistence matérielle des faits sur
lesquels elle est fondée. Article 188 :Les sanctions disciplinaires auxquels sont exposés les
fonctionnaires sont l’objet de décisions motivées et elles doivent être notifiées à l’intéressé
Contrôle des mobiles de l’auteur de la décision
o Intérêt général (affaire Ludner vs mairie de Delmas)
o Détournement de pouvoir
o Détournement de procédure (affaire Reginald Ludner vs Mairie de Delmas
Motivations de la décision
Article 188 : Les sanctions disciplinaires auxquels sont exposés les fonctionnaires sont l’objet de
décisions motivées et elles doivent être notifiées à l’intéressé
o Qualification des faits
o Erreur de droit (affaire des contrats de la mairie de Carrefour signés pour plus d’un exercice fiscal)
o Erreur de fait
5. l’Arrêt de la Cour peut porter sur :
o La confirmation de la décision attaquée (affaire Louiner Brutus vs l’Etat haïtien ‘’MSPP’’)
o La reformation de…( Affaire Amos Predestin contre mairie du Cap haïtien)
o L’annulation de….….( Affaire Montes Plaisimé vs BPH, Affaire Marie Françoise Valmond
vs l’OAVCT)
6.- Application et suivi des décisions de la Cour
Article 24 du décret du 23 novembre établissant l’organisation et le fonctionnement de la
CSCCA : Les Arrêts rendus en Chambres Administratives portent sur l’annulation, la réformation
ou la confirmation des actes découlant des situations spécifiées à l’article précédent.
7. Recours en révision et recours en cassation
Article 25 du décret du 23 novembre établissant l’organisation et le fonctionnement de la
CSCCA : Les décisions en cette matière sont exécutoires dans les quatre jours francs suivant le
prononcé du jugement. Elles sont signifiées par exploits d’Huissiers.
Article 26 du décret du 23 novembre établissant l’organisation et le fonctionnement de la
CSCCA : Le pourvoi en Cassation ne pourra s’exercer qu’à l’issue du recours par-devant les
Chambres de Recours constituées des Conseillers, dans les formes et délais établis par les règles
de procédures.
58
Actes du Salon du Droit 10 e édition
La procédure actuelle du jugement des comptes en Haïti
Me Napoléon Lauture
Le contrôle juridictionnel des comptes de gestionnaires publics a pour objet de promouvoir la
transparence dans la gestion financière publique, l’efficacité des politiques publiques et le bon
gouvernement de l’État. C’est à dessein que j’emploie le mot gouvernement au lieu de gouvernance.
Pou éviter le gaspillage, la dilapidation, le détournement des fonds publics, la corruption, la gestion
financière de l’État est placée sous la juridiction de magistrats administratifs et financiers de la Cour
supérieure des comptes et du contentieux administratif.
Ainsi, les opérations de l’exécution de la loi de finances sont assujetties aux trois types de contrôle :
administratif, parlementaire et juridictionnel. Le contrôle peut porter sur les décisions prises ou à
prendre, de régularité ou d’opportunité, permanent ou occasionnel, inopiné ou annoncé, individuels
ou collégiaux, par sondage ou de manière exhaustive, relever d’une procédure contradictoire ou
unilatérale. Art 78 de la loi sur L’élaboration et l’exécution des lois de finances (LEELF) du 4 mai
2016.
La CSCCA est investie d’un double pouvoir de contrôle : administratif et juridictionnel des dépenses
et des recettes de l’Etat. Ses interventions s’étendent à l’ensemble des structures de l’administration
publique nationale et aux autres institutions privées bénéficiant de subventionnes par le Trésor
public et de la générosité publique. La CSCCA peut exercer des contrôles inopinés ou ponctuels
en cas de dénonciation d’actes de corruption, de malversation financière ou de détournement de
fonds publics art 86 de la LEELF du 4 mai 2016.
L’une des missions constitutionnelles et juridictionnelle de la Cour supérieure des comptes et du
contentieux administratif est d‘enclencher les procédures en sorte que les gestionnaires des fonds
publics à rendre compte de leur gestion financière. Ainsi, la CSCCA en tant que juridiction financière
a pour compétence juridictionnelle de juger les comptes des ordonnateurs et des comptables publics.
Cependant la CSCCA ne dispose pas le monopole du pouvoir de contre sur les acteurs de l’exécution
des dépenses publiques. Elle partage cette responsabilité avec le Parlement.
La reddition de compte est le résultat de tout un processus dont l’aboutissement est le jugement
rendu par les Magistrats financiers de la cour dont l’objectif est d’engager ou de désengager la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables et ordonnateurs relevant de sa juridiction.
Le champ de compétence juridictionnelle de la Cour s’étend non seulement sur les comptables de
droit mais aussi sur les comptables de fait et toutes les personnes morales de droit ou institutions
qui d’une manière ou d’une autre se seraient immiscées dans les dépenses sur les deniers publics.
Il m’a été demandé de vous présenter la procédure administrative contentieuse devant la CSCCA.
La justice administrative et la reddition des Comptes dans l’histoire d’Haïti
59
Mon intervention comporte deux grandes parties reprenant les deux phases de la procédure : la
phase administrative ou la phase contentieuse (A) et les différents modes de saisine de la Cour en
ses attributions de contrôle administratif des comptes (B).
A- La phase administrative ou la phase non contentieuse
Dans le cadre de cette intervention nous entendons par phase administrative en matière de jugement
des comptes des gestionnaires publics, celle au cours de laquelle les vérificateurs financiers partent à
la recherche des informations financières d’une entité publique ou privée dans le cadre de la relation
d’un audit. Ces informations financières vont être compilées dans un rapport dénommé rapport
d’audit et du coup va constituer la matière permettant aux magistrats financiers de la cour de juger
le compte des responsables à savoir l’ordonnateur quant à sa gestion et le comptable quant aux
manquements caractérisant sa comptabilité.
Il faut souligner que la cour n’a pas de compétence juridictionnelle sur la gestion des ordonnateurs
principaux que sont les Ministres. Ils bénéficient d’un jugement beaucoup plus politique que
juridique. C’est le Parlement qui les décharge de leur gestion.
L’article 233 de la Constitution haïtienne amendée dispose : en vue d’exercer un contrôle sérieux et
permanent des dépenses publiques, il est élu au scrutin secret, au début de chaque session ordinaire,
une commission parlementaire de 15 membres dont neuf députes et six sénateurs chargée de
rapporter sur la gestion des Ministres pour permettre aux deux assemblées de leur donner décharge.
Cette commission peut s’adjoindre des spécialistes pour l’aider dans son contrôle.
Néanmoins dans le cadre de ses rapports annuels sur la situation financier du pays, la cour supérieure
des comptes et du contentieux administratif exerce un contrôle administratif sur la gestion des
Ministres par l’avis qu’elle est tenue de donner sur le projet de loi de règlement. Ce rapport annuel
peut comporter un semble d’observations, de constats, de critiques et de recommandations qui
sont d’une importance capitale lorsqu’ il se penche sur la gestion des membres du gouvernement.
En l’état actuel du contentieux financier et du droit de la comptabilité publique, les ordonnateurs et
les comptables publics sont soumis aux deux régimes juridiques différents quant à leur responsabilité
par rapport aux fautes qu’ils auraient éventuellement commises dans le cadre de leur fonction.
La responsabilité pécuniaire et personnelle du comptable est engagée en cas de fonds manquants,
en cas d’actes de malversations financières ou détournement de fonds et il en répond sur ses biens
personnels d’autant que ses biens tant mobiliers qu’immobiliers font l’objet d’une hypothèque
légale d’office en faveur de l’État et ce jusqu’à ce qu’un arrêt de décharge soit rendu en sa faveur
qui automatiquement libère les dits biens de cette hypothèque. En cas d’irrégularités constatées
le comptable peut être condamné à verser de fortes sommes au Trésor public dépendamment du
montant des irrégularités.
60
Actes du Salon du Droit 10 e édition
De plus notre système de la comptabilité publique est caractérisé par le principe de la séparation des
autorités et l’incompatibilité des fonctions de l’ordonnateur et du comptable public.
Tout est en faveur de l’ordonnateur. Si le comptable public pour une raison quelconque refuse
d’exécuter un ordonnancement de l’ordonnateur, ce dernier peut neutraliser justement le refus du
comptable en recourant au ministre des finances qui peut lui octroyer un passer-outre.
3 types d’ordonnateurs
Les ordonnateurs principaux
Les ordonnateurs délégués
Les ordonnateurs secondaires
L’ordonnateur et comptable public sont les deux principaux autorités administratives qui
interviennent dans l’exécution des récitées et de penses de l’État sous réserves des gestionnaires de
fait qui s’arrogent ; le droit d’y intervenir alors qu’ils n’ont aucune qualité pour le faire.
La mission des vérificateurs financiers de la cour supérieure des comptes et du contentieux
administratif se termine par la par la production d’un rapport d’audit comportant les opinions
exprimées par ces derniers sur la gestion de l’entité auditée. Ce sont les conclusions définitives de ce
rapport qui vont constituer la saisine des magistrats financiers de la Cour supérieure des comptes
et du contentieux administratif et ouvre du coup la phase juridictionnelle du contrôle des comptes
des gestionnaires publics.
B-Les différents modes de saisine de la Cour en ses attributions de contrôle administratif des
comptes.
1) De la saisine de la Cour par les pouvoirs publics : le contrôle administratif
De la saisine de la Cour par la clameur publique : le contrôle administratif inopiné.La CSCCA
si elle le juge nécessaire ou en cas de dénonciations d’actes de corruption de malversation ou de
détournements de fonds publics.
Selon les dispositions de l’art 89 de la LEELF du 4 mai 2016, le Parlement peut demander à la
CSCCA de mener toutes enquêtes en tant que de besoin pour son information au moment où
il exerce le contrôle permanent de la régularité des dépenses publiques. Cette mission est réitérée
dans les dispositions de l’article 48 al i du décret du 23 novembre 2005 portant établissement et
fonctionnement de la Cour.
2) De la saisine de la Cour par une association de la société civile : le contrôle administratif
Art 86 de la LEELF du 4 mai 2016 Dénonciations des faits de corruption, de malversation financière
et de détournements de fonds,
La justice administrative et la reddition des Comptes dans l’histoire d’Haïti
61
3) De la saisine de la cour par un gestionnaire de fonds publics (les ordonnateurs secondaires ou
principaux)
Art 99 de la LEELF du 4 mai 2016. Les ordonnateurs secondaires sollicitent décharge de leur
gestion auprès de la CSCCA. En cas de refus de décharge pour corruption, la CSCCA est tenue de
communiquer l’arrêt au Parquet ou au Cabinet d’instruction
4) De l’auto-saisine de la Cour dans l’exercice de sa mission constitutionnelle
La CSCCA a l’opportunité de la programmation de ses travaux matérialisés dans des contrôles
administratifs.
Quelque soit le mode de saisine de la Cour il faut nécessairement un rapport d’audit comme base et
fondement du déclenchement de la procédure de jugement de la chambre financière et ce rapport est
rédigé comme il a été signale plus haut par (la cellule d’instruction et de vérification les vérificateurs
enquêteurs qui dans une certaine mesure jouent un rôle d’instructeur.
La phase contentieuse ou juridictionnelle du jugement des comptes.
La compétence juridictionnelle de la cour supérieure des comptes en matières financière est d’ordre
constitutionnel. L’article 200 de la constitution dispose :
La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif est une juridiction financière et
administrative indépendante et autonome. Elle est chargée de contrôle administratif et juridictionnel
des recettes et des dépenses de l’État, de la vérification de la comptabilité des Entreprises d’État ainsi
que celles des collectivités territoriales.
Et l’article 200-1 prescrit que la cour supérieure des comptes et du contentieux administratif connait
des litiges mettant en cause l’État et les collectivités territoriales, l’Administration publique , les
services publics et les administres.
La procédure de jugement des comptes est une procédure à caractère contradictoire. Elle nécessite
et exige la participation des gestionnaires dont le compte est sous jugement. Il en est ainsi par
ce que les informations retraçant les différents transactions financières faisant l’objet du compte
peuvent ne pas pouvoir permettre aux vérificateurs de se faire une opinion et que seul le respect
du principe du contradictoire peut combler cette défaillance.
Pour que les conclusions du rapport d’audit soient opposables à l’audité, faudra-t-il bien qu’il
en reçoive la communication aux fins d’avoir la possibilité de donner son point de vue au cas où
il serait en désaccord avec certaines informations recueillies par les vérificateurs financiers de la
Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif.
La publicité de l’audience est un principe fondamentale en droit judiciaire prive et en droit du
contentieux financier. L’audience se déroule avec toutes les portes du tribunal grandes ouvertes,
ce qui permet au public d’assister au jugement des comptes par les magistrats financiers.
62
Actes du Salon du Droit 10 e édition
Le gestionnaire de fonds publics dont le compte est sous jugement reçoive une invitation
comportant le jour et l’heure de la tenue de l’audience. Il peut se faire représenter par son avocat
ou accompagner ce dernier à l’audience. Il a été permis de constater que la présence de l’audite
s’avère importante au jour de l’audience au motif que les magistrats financiers ont toujours ou
presque tendance à interroger le gestionnaire sur les informations contenues dans les conclusions
du rapport servant de base au jugement du compte.
4 ) en principe en l’état du droit, le principe de l’auto- saisine est interdit. Un juge ne peut pas
se saisir d’une affaire. Il doit être saisi. Ce principe souffre une exception notable en matière
de jugement des comptes. La Cour supérieure des comptes a le pouvoir de déclencher l’audit
d’une entité publique, recueillir les informations relatives aux différentes opérations du compte,
rédiger les conclusions de son rapport dans le respect des règles de l’art bien entendu et juger
le gestionnaire de fonds publics. D’ailleurs, suivant les prescriptions de l’article 86 de la loi de
finances du 4 mai 2016 : la juridiction des compte exerce le contrôle a posteriori des dépenses
publiques dans les conditions prévues par les lois et règlement en vigueur. La Cour cependant,
si elle le juge nécessaire ou en cas de dénonciation d’actes de corruption, de malversation ou
de détournement de fonds publics peut procéder à des contrôles inopinés et ponctuels au cas
échéant.
Les acteurs et le déroulement de l’instruction du rapport au sein de la Cour.
Le rapport d’audit est transmis à l’Auditorat pour son réquisitoire. Il exprime son opinion juridique
en toute indépendance, en toute objectivité et en toute impartialité par rapport à l’indication de la
solution à donner. Il peut conclure au prononce d’un arrêt de débet ou au prononce d’un arrêt de
quitus ou de décharge. Si l’Auditorat s’aperçoit que la procédure d’investigation ayant abouti au
rapport d’audit portant la saisine de la chambre n’a pas été était respecté il peut requérir le tribunal
financier de d’ordonner l’accomplissement de la formalité et peut aller même jusqu’ à demander la
production d’un autre rapport par la formation d’une commission.
Le dossier de l’affaire est ensuite transmis à un Conseiller-instructeur désigne par le Président de la
Cour. Le conseiller-instructeur donne son opinion juridique au même titre que l’Auditorat et clôt
l’instruction.
Après la clôture de l’instruction l’affaire est distribuée par devant un collège de jugement composé
d’un Président et deux conseillers-juges.
Convocation des parties par un avis d’audience émané du greffe de la Cour
La nature des arrêts.
En matière de jugement des comptes des gestionnaires publics de droit ou de fait, la juridiction
financière peut prononcer un arrêt de débet ou un arrêt de quitus.
La justice administrative et la reddition des Comptes dans l’histoire d’Haïti
63
L’arrêt de débet est une décision par laquelle la juridiction financière engage la responsabilité
personnelle et pécuniaire du comptable. L’article 18 du décret du 23 novembre 2005 dispose que
la décision qui engage la responsabilité financière du comptable de droit ou de fait soit en constatant
des actes de malversations financières, des actes de tournement de fonds, des vols ou des concussions
soit en relevant des actes préjudiciables au Trésor Public ou aux intérêts financiers des collectivités
territoriales ou des organismes autonomes prend le titre d’arrêt de débet.
L’arrêt de débet peut revêtir deux caractères : lorsque l’acte imputable découle de négligences,
de l’incohérence ou de l’irresponsabilité des comptables publics de droit ou de fait, il entraine
à l’encontre du ou des concernes, restitution, réparation et sanction pécuniaires au profit des
organismes lésé. Notification en sera faite au Ministère des Finances pour l’exécution de l’arrêt.
Lorsqu’ ‘il est établi par tous les modes de preuve généralement admis, que l’acte imputable
profite directement ou indirectement aux comptables de droit ou de fait l’arrêta de débet suivra le
cheminement ci-après spécifié.
Notification de l’arrêt sera faite aux deux branches du Parlement, au secrétariat de la Présidences et
au ministre charge des Finances si l’arrêt concerne un ou plusieurs membres du Cabinet ministériel.
S’agissant des comptables Publics de droit ou de fait l’arrêt de débet accompagne des documents ou
pièces appropriées sera communique, sans délai au Commissaire d’un gouvernement du tribunal
civil compètent et /ou au juge d’instruction de la juridiction d’instruction répressive pour les suites
de droit.
Et de plus peut engendrer la prise d’un ensemble de mesures administratives immédiates a l’encontre
du délinquant : réparation, restitution, des fonds détournes, gel des avoirs financiers, réalisation
de cautions mise sous séquestre des biens meubles et immeubles et pour le comble de tout il peut
être requis au Doyen du tribunal de priver au délinquant financier sa liberté individuelle à titre
conservatoire ( art. 21 du décret du 23 novembre 2005.
Les voies de recours.
La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif juge en premier et dernier ressort,
tant en matière de contentieux administratif qu’en matière de jugement des comptes.
L’article 20-2 de la constitution prescrit que les décisions la juridiction financière et administrative
ne sont susceptibles d’aucun recours, sauf le pourvoi en cassation.
Le gestionnaire public a qui un arrêt de débet a été inflige peut également exercer un recours en
révision par devant le Conseil de la Cour. L’article 48 du décret du 23 novembre 2005 établissant
l’organisation et le fonctionnement de la CSCCA en son alinéa i dispose que le Conseil de la Cour
a pour attributions de recevoir les recours des justiciables contre les arrêts des chambres , en assurer
leur révision , pour causes d’erreurs ,omissions, ou toutes autres causes légitimes selon les modalités
et des règles de procédure a déterminer.
64
Actes du Salon du Droit 10 e édition
En guise de conclusion.
Contrairement aux informations qui se répandent dans l’opinion publique, la Cour supérieure
des comptes et du contentieux administratif n’est pas investie directement de la mission de
combattre frontalement la corruption en Haïti. Cette mission est confiée à un autre organe de
contrôle qui s’appelle l’Unité de lutte contre la Corruption (L’ULCC). Néanmoins dans le cadre de
l’accomplissement de ses missions constitutionnelles et légales, l’institution supérieure de contrôle
contribue de façon incidente à la lutte contre la corruption en Haïti.
Cette contribution à la lutte contre la corruption se matérialise par exemple : 1)dans les arrêts de débet
prononces par la Cour en tant que juridiction de jugement des comptes des comptables publics de
droit ou de fait et des ordonnateurs relevant de sa compétence juridictionnelle en matière financière ;
2) dans le pouvoir qu’a la cour supérieure des comptes et du contentieux administratif de s’autosaisir
au cas où il y aurait des dénonciations persistances des actes de corruption de détournement de fonds
publics et de malversation financière ; 3) Dans son rapport annuel sur la situation financière du Pays
et a travers les recommandations et critiques qui y sont faites, la Cour joue un rôle de dénonciateur
des anomalies de gestion financière préjudiciables au trésor public contre les ordonnateurs principaux
qui ne relèvent de sa compétence juridictionnelle.
La République d’Haïti s’est dotée d’un écosystème institutionnel et un cadre juridique devant
lui permettre de contraindre les gestionnaires publics à rendre comptes de leur gestion financière
publique. L’institution n’a pas rempli sa mission comme elle l’aurait souhaite mais de jour en jour
avec les moyens du bord, elle s’efforce de rendre compte a la société de l’utilisation et de l’emploi des
deniers provenant des impôts prélevés obligatoirement par l’État sur tous les citoyens et citoyennes
et ce dans le but de respecter.
La justice administrative et la reddition des Comptes dans l’histoire d’Haïti
65
La reddition de compte : une Revendication de Justice
Me Joseph Jasmin
Introduction
Nous avons l’honneur et le privilège de vous remercier d’avoir fait le déplacement pour participer
à cette réflexion sur l’exercice de la Fonction de contrôle par certaines institutions de l’Etat. Deux
évènements jumelés motivent notre présence en cette enceinte : l’accueil de la commémoration du
Bicentenaire de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif par la dixième
édition du Salon du droit. Ce fait sociojuridique générateur de synergie est sans conteste l’un
des grands moments de la trajectoire historique de la CSCCA. En cette occurrence, l’institution
- phare de l’ordre judiciaire entend ouvrir les débats autour d’un thème passionnant qui défie le
temps : la Justice administrative et la reddition de compte dans l’histoire d’Haïti. Par ce choix, la
CSCCA féconde un engagement solennel du Conseil de la Cour d’honorer les attentes légitimes,
incompressibles, d’une nation stoïque en lutte depuis deux siècles pour une gouvernance responsable,
réparatrice et constructive.
Les portes de l’Agora de la reddition de compte sont grandes ouvertes. La CSCCA et les autres
institutions supérieures de contrôle en sont les janissaires.
En ce jour de mûre réflexion, de courage moral, et de détermination face à la situation actuelle
d’anomie, la confrérie du Droit et de la Justice se rassemble autour de la primauté du normatif, de
l’esprit de service public et des pratiques de la bonne gouvernance. L’évènement du jour, porteur
d’un rappel de la demande séculaire et toujours esquivée de la reddition de compte, soulève, par sa
haute valeur symbolique et pratique, des interrogations sur le sort de notre pays et de sa population.
Comme prévu, nous vous proposons d’écouter notre narratif sur le libellé suivant : la reddition de
compte : une revendication de justice.
D’entrée de Jeu, nous vous prions de comprendre qu’il ne s’agit pas d’une étude exhaustive mais
d’une présentation balisée par les limites du moment crucial que nous vivons.
Contexte et domaine d’intervention
L’histoire, de l’indépendance à l’époque contemporaine, a mis au grand jour les éboulements sociaux
économiques et politiques dus aux modes de gouvernance stériles de l’Etat et à l’exercice branlant
de sa fonction de contrôle. C’est un constat stupéfiant, source d’inquiétudes qui se sont muées,
avec le temps, en équipées revendicatives violentes, porteuses souvent de destruction et de mort.
Nous sommes interpellés par ces faits dont les soubassements méritent d’être élucidés. Les contrôles
dévolus à l’Etat, exécutés par le parlement ou la CSCCA, ont pour objectif principal la reddition
66
Actes du Salon du Droit 10 e édition
de compte. Dans cette étude, c’est le droit administratif qui est mis à contribution au service de
l’intérêt public.
Dans la présente conjoncture le phénomène de corruption et la misère de masse, en rapport
de causalité, sont indexés par les contribuables qui demandent justice … A quoi ont servi les
prélèvements opérés par l’Etat sur leurs biens, leurs activités, leurs avoirs ?
Problématique des finances publiques et de la reddition de compte
La CSCCA est une juridiction financière, administrative, indépendante et autonome. Elle
est la charnière de la reddition de compte qui est annuelle et d’ordre public. L’article 200-4 de
la Constitution en vigueur consacre l’importance capitale des prestations de la CSCCA sur le
fonctionnement de l’Etat. Il stipule que la Cour participe à l’élaboration du budget et est consultée
sur toutes les questions relatives à la législation sur les finances publiques et sur tous les projets de
contrats, accords et conventions à caractère financier et commercial auxquels l’Etat est partie. Elle
a le droit de réaliser des audits dans toutes les administrations publiques.
Les Finances publiques sont constituées par l’ensemble des recettes et des dépenses des
Administrations publiques, des Collectivités territoriales, des Organismes de sécurité sociale, des
Fonds d’investissement, de gestion etc. Ces ressources proviennent de prélèvements obligatoires
(impôts, taxes, cotisations sociales etc.) opérés sur les contribuables. Avec la diversité des champs
d’intervention des pouvoirs publics, les finances publiques représentent des sommes colossales et
occupent une place de plus en plus importante dans la vie économique et sociale
Cependant, les crises de l’endettement, de l’énergie, les exigences de bien-être des populations
l’affaiblissement de la croissance économique et l’ampleur du chômage, les déficits budgétaires de
l’Etat, ont gravement affecté les Finances Publiques depuis la décennie 70-80
Haïti, pays en développement, éreinté par la dette publique, frappé d’un taux de chômage vertigineux,
n’a pas été au long des années, performant dans la collecte des ressources publiques, leur gestion et
leur affectation au mieux de l’intérêt général.
Ces attributions tentaculaires de la CSCCA font d’elle un instrument remarquable de gouvernance
au service de la transparence, de l’efficacité, et de la responsabilité dans la gestion publique. En
outre, l’exercice de la fonction de contrôle qu’elle assume conjointement avec le parlement, polarise
l’attention du justiciable comme du contribuable qui tous deux interrogent l’impunité face à la
corruption ainsi que la montée de la pression fiscale face à la contreperformance des décideurs
financiers nationaux et la déroute socio-économique ambiante. La gouvernance de cette institution,
juge des comptes publics, garante de l’effort de contribution nationale et de son orientation à
des fins de progrès, d’équité et de justice, commande un ensemble de méthodes, de techniques,
de dispositions, de formalités, de principes à suivre pour le fonctionnement des directions, des
services ; pour le traitement des demandes des usagers ; pour l’émission d’actes administratifs ;
pour la conduite des travaux de vérification et d’apurement des comptes ; pour la soumission de
La justice administrative et la reddition des Comptes dans l’histoire d’Haïti
67
prétentions devant les juridictions financières et contentieuses ; pour l’instruction des affaires et la
prise de décision, pour l’exercice des recours et le respect des obligations de faire dans le cadre du
droit processuel… pour le prononcé des arrêts de quitus et de débet etc.
Pourquoi l’Etat est-il incapable historiquement de collecter des ressources suffisantes pour dynamiser
le développement durable du pays et traiter les populations avec justice ?
Quels sont les mécanismes de reddition de compte de la CSCCA et les enjeux qu’ils sous-tendent ?
Nous allons essayer de placer les réponses à l’intérieur d’un cadre intelligible, d’une attente théorique.
Quelques considérations théoriques et pratiques d’éclairage du sujet
Le Problème de la reddition de compte dans la gestion publique fait appel à la théorie de la
gouvernance démocratique. Aujourd’hui, selon le programme des Nations-Unies pour le
développement (PNUD), ce concept traduit « l’exercice de l’autorité économique, politique et
administrative en vue de gérer les intérêts d’un pays à tous les niveaux ». « Il embrasse les mécanismes,
le processus et les institutions par le biais desquels les citoyens et les groupes expriment leurs intérêts »
La gouvernance sous-tend un champ d’investigation politique et économique qui se définit « dans la
manière dont le pouvoir est exercé dans la gestion des ressources économiques et sociales d’un pays
en vue du développement ». Elle procède d’un régime politique et économique implémenté par
divers instruments dont le Budget de l’Etat dans son acception de version financière qui dispose :
« Le Budget est constitué par l’ensemble des comptes qui décrivent, pour une année civile, toutes les
ressources et toutes les charges permanentes de l’Etat ». Ce budget appelé à favoriser le développement
est axé sur les résultats. Il est assujetti à la bonne gouvernance qui prescrit l’obligation de rendre des
comptes, la transparence, l’efficience et l’efficacité, l’innovation, la primauté du droit, la coordination
et une vision intégrée
Dans le cadre de la reconstruction, il est important de rendre impérative la reddition de compte
o Rendre les pratiques redditionnelles plus régulières et plus transparentes ;
o Faire mieux comprendre à tous les échelons du secteur public et à la population le principe
de l’imputabilité ou de la reddition de compte ;
o Améliorer la transparence, la circulation de l’information et les pratiques de communication
du secteur public.
L’Etat, c’est le nom que l’on donne à cette entité à laquelle sont imputés les actes des gouvernants
ou d’autres acteurs. Cette imputation est nécessaire, car elle permet de distinguer les actes accomplis
dans leurs propres intérêts et ceux accomplis dans l’intérêt commun. Ce qui justifie l’imputation,
c’est le fait précisément que les gouvernants ou les autres acteurs agissent ou sont réputés agir pour
le compte de la collectivité. On dit alors qu’ils remplissent les fonctions de l’Etat.
Ces considérations sont susceptibles d’améliorer notre compréhension de la responsabilité des
gouvernants et de la portée de leurs actes
Ce qui nous permet d’orienter notre étude, de lui donner sa substance et de l’organiser
68
Actes du Salon du Droit 10 e édition
But, Objectifs et MéthodologieNous présentons cette étude en vue d’aider à repenser l’Etat et à le gérer de manière optimale. C’est
une contribution à la restructuration des institutions et à leur fonctionnement selon les bonnes
pratiques, au mieux des intérêts du peuple haïtien
L’objectif général visé est de mobiliser l’attention de la citoyenneté consciente sur l’échec, l’image
négative de la gestion publique en Haïti et ses conséquences néfastes sur le pays et la population
Sur un plan spécifique, il s’agit d’une part de signaler les faiblesses notoires historiques de la reddition
de compte voire son blocage dans la conduite des affaires de l’Etat et d’autre part d’encourager les
efforts de la CSCCA et des autres institutions supérieures de contrôle dans leur quête de la bonne
gouvernance pour la consolidation de la démocratie, de l’Etat de droit, aux fins de justice
Pour conduire l’étude, nous utilisons une méthodologie basée sur la consultation et l’examen de
documents, l’observation participante et l’observation directe libre. Nous mettons à profit les travaux
et les rapports d’enquêtes des organismes nationaux et internationaux sur l’Etat de la situation en
Haïti, au plan institutionnel socio-économique et politique
L’essentiel est d’établir l’état des lieux défaillant de la gestion publique et de la reddition de compte
en Haïti, ses effets désastreux sur le pays et la population : une situation d’injustice criante, qui a
provoqué une réaction collective proportionnelle et de vérifier notre hypothèse ainsi formulée : « la
demande de reddition de compte est une revendication de justice ».
Nous présentons les réponses aux questions de recherche formulées dans la problématique développée
ci-après en trois points.
I. La Mauvaise Gouvernance Séculaire sur le plan politique, économique et locale
Gouvernance politique
Après l’indépendance du pays, obtenue par la victoire de l’armée indigène sur les troupes de l’armée
expéditionnaire de Napoléon Bonaparte, l’Etat militaire a vu le jour aux fins de garantir les conquêtes
qui ont renversé l’ordre colonial esclavagiste. Tout le 19e siècle est marqué par la loi des armes. Les
luttes intestines, les gouvernements autoritaires, les pratiques répressives ont cré et entretenu une
instabilité multiforme en Haïti.
La société s’est enlisée dans la violence et la déroute institutionnelle s’ensuivit. En témoignent les
agressions contre le Parlement, les coups d’Etat militaires, les brutalités excessives de la populace,
la gestion corrompue de l’Etat et parfois, le morcellement de la République en fiefs de généraux
La justice administrative et la reddition des Comptes dans l’histoire d’Haïti
69
L’institution de la présidence au cours de ces périodes de turbulence, s’est dressée comme un lieu de
force, d’arbitraire, de dirigisme et de répression des droits et des libertés publiques. C’était « l’époque
des baïonnettes »
Après l’occupation américaine de 1915, responsable du massacre des paysans de Marchaterre et
de l’assassinat des héros défenseurs de la souveraineté nationale, une nouvelle phase d’histoire a
démarré en 1934, assise sur l’armée d’Haïti, l’administration publique et les classes moyennes. Elle
a pris sa vitesse de croisière avec la dictature qui s’est établie dans le pays de 1957 à 1986. Ce pouvoir
a vassalisé les institutions et les personnes et répandu la terreur par les exécutions sommaires, les
disparitions, l’exil, la prison, les tortures en violation du droit à la vie, à l’intégrité physique, à la
liberté individuelle et à la liberté d’expression.
Cette gouvernance politique traditionnelle repose sur la centralisation de l’Etat, le népotisme, la
personnalisation du pouvoir, l’opacité du système d’information et de la gestion publique. Elle
favorise le partage de privilèges au détriment des responsabilités à assumer et dévoile notre incapacité
à accéder à la modernité reposant sur la primauté du droit, les bonnes pratiques, les interactions
entre l’Etat et la société civile, la participation de la population à la chose publique etc…
En 1986, un soulèvement populaire renverse la dictature et depuis Haïti expérimente une transition
tumultueuse vers la démocratie, marquée par les violations de droit, l’absence de justice, les coups
d’Etat, les élections frauduleuses et un refus d’obéir à la Constitution et à la loi. Historiquement
parlant, l’Etat d’Haïti a été essentiellement « un système personnalisé de régime autoritaire basé sur
des relations verticales de pouvoir centrées sur le chef de l’Exécutif. Il n’y a eu qu’un développement
institutionnel limité et que quelques fonctions au-delà du maintien du pouvoir, du népotisme et
de l’extraction des richesses » (Banque mondiale 1997)
Gouvernance locale
Sur le plan de l’organisation territoriale, le pays a d’abord expérimenté une délimitation en six
divisions militaires puis en quatre départements distribués en arrondissements et paroisses ; puis ont
été crées les communes et les provinces, les sections et les régions selon les choix des dirigeants. De
1804 à 1915, un fort mouvement d’autonomie des départements a pris corps à travers les initiatives
armées de la paysannerie (les Cacos, les Piquets) sous l’autorité des chefs de guerre. Port- au- Prince
la capitale administrative et politique, le lieu central du pouvoir, a été sans cesse ébranlé par des
insurgés venus du Nord, de l’Artibonite et du Sud. Christophe, Nord Alexis, Antoine Simon, entre
autres, ont marché sur Port-au-Prince. Mais la centralisation, assise sur l’autoritarisme, a eu raison des
flambées de régionalisme. Les délégués, les magistrats communaux, les chefs de section qui géraient
respectivement les départements, les communes et les sections n’étaient que des représentants sur
place du pouvoir central.
L’occupation américaine et la dictature des années 60-80 ont facilite le renforcement de la centralisation.
Il a fallu attendre l’adoption de la Constitution de 1987 qui préconise la décentralisation et crée les
Collectivités Territoriales, pour un changement de régime politique. La loi du 4 avril 1996 a défini
70
Actes du Salon du Droit 10 e édition
les attributions du conseil d’administrations de la section communale (CASECS) et les décrets de
2005 ont parachevé le cadre normatif de la décentralisation. Cependant l’expérience a tourné court,
faute de consensus sur l’orientation à prendre. La gouvernance territoriale est embryonnaire ; elle
est traitée, en parent pauvre par le Ministère de tutelle. La gestion autonome des affaires locales n’est
encore qu’un vœu pieu, trente-sept ans après qu’elle fut prescrite par la loi-mère.
Gouvernance économique
Sur le plan de la conduite économique, Haïti en 1804 s’est adonnée à la culture des denrées
d’exportation : Café, cacao, sucre, coton, figue-banane et des produits vivriers. Suite à la rupture
brutale avec la France le pays a été tenu en dehors de l’économie-monde, bien qu’elle ait maintenu
des relations commerciales avec les Etats-Unis et l’Angleterre.
Dessalines, de 1804 à 1806, a pu, grâce à la pratique du contingentement, écouler à l’extérieur
l’ensemble des denrées produites et a ouvert la voie à l’autonomisation économique, dans un contexte
où l’exploitation de la grande propriété continuait à s’accommoder du caporalisme agraire. Il fallait
mobiliser toutes les ressources pour défendre le territoire avec le manque à gagner de toutes les
divisions, guerres civiles qui jalonnent le démarrage économique du pays.
Une nouvelle tendance de l’économie vit le jour à partir de 1825, avec les distributions massives de
terres entrainant l’atomisation de la parcelle et de la reconnaissance de dettes vis-à-vis de la France.
Le marché national avait des lors ses sources d’alimentation, mais l’économie obéissait non à la
satisfaction des besoins de la nation mais aux directives de la France et au respect des calendriers de
paiement des dettes.
Tout le 19e siècle est caractérisé par une économie de subsistance dans un contexte de confrontations
entre les généraux, de chocs entre les pouvoirs Législatif et exécutif conduisant à des prises d’armes
dévastatrices. L’administration des finances évoluait sous l’influence des aléas de la déstabilisation
politique permanente. Les scandales financiers étaient courants et les conditions de développement de
l’économie étaient sans cesse perturbées. Néanmoins la paysannerie est devenue, faute d’interventions
étatiques positives et de relations commerciales d’exploitation, largement autorégulatrice et défensive,
réglementant elle-même l’accès à la terre, au travail.
Vers les années 1930, le système économique en place était base plutôt sur l’intervention de l’Etat,
le protectionnisme et la régulation des activités. Cette évolution s’est manifestée par quelques rares
périodes de croissance liées le plus souvent à l’envolée des cours de certaines spéculations (café,
cacao, figue-bananes, sisal, huiles essentielles, ou aux performances conjoncturelles d’un secteur
d’activité (Tourisme, industries extractives industries d’assemblage pour l’exportation). Les années
60-70 sont considérées comme la période faste de l’économie haïtienne. Toutefois, ces cycles plus
ou moins cléments n’ont pas duré et ont été suivis de périodes de crises, de troubles politiques et
d’intempéries (cyclones, inondations etc..). La tendance séculaire se résume à une alternance entre
la tyrannie et l’anarchie et une propension au déclin et à la paupérisation.
La justice administrative et la reddition des Comptes dans l’histoire d’Haïti
71
Nous abordons la période des années 1980 à partir de laquelle le concept de la gouvernance refait
surface et s’identifie au nouveau mode de gestion de la politique et de l’économie dans le contexte
de la mondialisation. Haïti s’est enfoncée dans la récession à partir de 1980 à cause de la crise de
l’économie mondiale due au problème de la dette des PED, au choc pétrolier de 1973 et la chute en
1986 de la dictature en Haïti. Le Chaos qui en est résulté a accentué la dégringolade de l’économie.
La grimpée des prix des produits pétroliers, le relèvement des taux d’intérêts aux Etats-Unis, la
baisse de la valeur d’exportation des denrées et la détérioration des termes de l’échange ont conduit
au déficit de la balance commerciale du pays et à la dépréciation de la gourde par rapport au dollar.
En Haïti la chute de la dictature et les déprédations subséquentes ouvrirent la voie à la récession et à
l’ajustement structurel. Ce nouveau modèle d’économie commandé par la mondialisation consacra
la dépendance économique et politique du pays sous l’autorité des puissances occidentales, des
autorités supranationales et des institutions financières internationales.
Depuis la Chute de la dictature, Haïti se débat dans les rets de cette formule stérile entretenue par la
gouvernance globale, la maintenant dans l’indigence, la dépendance et l’aliénation. En témoignent
les statistiques des instances de régulation où Haïti figure dans de nombreux domaines clés au bas
de l’échelle dans le sous hémisphère.
Ce panorama historique dévoile le contexte déstabilisant, stérile et négateur des droits dans lequel
s’est réalisée la gestion publique. Passons au deuxième point
II. Les mécanismes de la reddition de compte sous le marteau du blocage interne et externe
La République est dotée d’un ensemble d’organes de contrôle supérieur conçus pour mettre en
place des mécanismes modernes visant à prévenir, détecter, sanctionner et éradiquer les pratiques
frauduleuses. Au nombre de ces organes se distingue la Cour Supérieure des Comptes et du
Contentieux Administratif (CSCCA). La constitution de 1987 amendée en vigueur présente la
CSCCA en ses articles suivants :
Article 200.- La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est une juridiction
financière, administrative, indépendante et autonome ; elle est chargée du contrôle administratif
et juridictionnel des recettes et des dépenses de l’Etat, de la vérification de la comptabilité des
entreprises d’Etat ainsi que celles des collectivités territoriales.
Article 200.-1.- La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif connait des
litiges mettant en cause l’Etat et les Collectivités Territoriales, l’Administration et les Fonctionnaires
Publics, les Services Publics et les administrés
Article 200.-2.- Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours, sauf le pourvoi en cassation
Article 200. 3.- La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif comprend deux
sections :
72
Actes du Salon du Droit 10 e édition
1. La section du contrôle financier ;
2. La section du contentieux administratif
Article 200.-4. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif participe à
l’élaboration du Budget et est consultée sur toutes les questions relatives à la législation sur les
finances Publiques ainsi que sur tous les projets de Contrats, Accords et Convention à caractère
financier ou commercial auxquels l’Etat est partie. Elle a le droit de réaliser des audits dans toutes
les administrations publiques.
Le décret du 23 novembre 2005 établit l’organisation et le fonctionnement de la CSCCA. L’article
5 présente les attributions de la cour et l’article 6 stipule que pour remplir sa mission, la CSCCA
dispose d’une organisation juridictionnelle supportée par une organisation administrative interne.
L’organisation juridictionnelle se compose de deux Chambres de Jugement : Les Chambres
financières et les chambres administratives ainsi que des structures d’appui : le greffe, l’auditorat et
la cellule d’instruction et de vérification. Ce sont les organes du tribunal administratif et financier.
L’organisation administrative interne se compose du Conseil de la Cour, du Bureau du Conseil de
la cour, siège du Président et du Vice- Président et des services administratifs en appui, déconcentrés
territorialement,
Le Sénat de la République assume aux termes des articles 60, 61, 62 des responsabilités de contrôle
sur la CSCCANous attirons l’attention particulièrement sur les chambres financières secondées par la direction
de l’apurement des comptes et la direction du contrôle de comptes
L’article 15 du décret dispose : les contrôles dévolus à la Cour Supérieure des Comptes et du
Contentieux Administratif ont pour objectif principal la reddition des comptes du budget général
de l’Etat et des Collectivités territoriales par décision des chambres financières.
L’article 16 dispose que la reddition des comptes est une formalité annuelle d’ordre public et s’impose
à tous les concernés : comptables de droit ou de fait.
Les arrêts rendus par les chambres financières engagent ou dégagent la responsabilité financière des
gestionnaires de deniers publics
L’arrêt de quitus ou de décharge dégage la responsabilité du justiciable ; l’arrêt de débet engage la
responsabilité financière du justiciable
‘’ lorsque le contrôle de la Cour aboutit à un arrêt de débet, sa notification sera faite sans délai aux
deux branches du Parlement, au secrétariat de la Présidence, au secrétariat de la Primature et au
Ministre charge des finances ; si l’arrêt concerne un ou plusieurs membres du cabinet ministériel
La justice administrative et la reddition des Comptes dans l’histoire d’Haïti
73
Par contre, lorsque la décision concerne un comptable public de droit ou de fait, l’arrêt de
Débet, accompagné des documents ou pièces appropriées sera communiqué au commissaire du
gouvernement ou au Juge d’instruction pour les poursuites judiciaires.
Mis à part le tribunal administratif et financier, l’ensemble des organes de contrôle supérieur tel l’unité
de lutte contre la corruption (ULCC) ; l’unité centrale de renseignements financiers (UCREF), la
commission nationale des marchés publics (CNMP), l’inspection générale des finances (IGF), le
conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), la police judiciaire (DCPJ), le corps des vérificateurs
des comptes publics disposent de leurs mécanismes propres de reddition de compte. La fonction
de contrôle utilise un ensemble de moyens communs à tous ces organes susdits : Le contrôle par
l’information et le dialogue ; par l’enquête, par la mise en jeu de la responsabilité gouvernementale,
par les auditions, les interrogatoires, les audits, les investigations et vérifications les rapports de
contrôle des comptes, et le contrôle de l’exécution du budget de l’Etat…
De l’année 1823 à l’année 2023, la reddition de compte a été un vœu pieu. Durant l’époque des
baïonnettes, l’Etat n’a pas montré une volonté de contrôler et d’assainir les finances publiques.
Le procès de la Consolidation (1903) a été la seule grande manifestation de la volonté de l’Etat
d’instaurer la salubrité dans l’administration publique. L’imaginaire collectif a plutôt retenu que de
grands fraudeurs condamnés avaient accédé des années plus tard à la magistrature suprême de l’Etat.
De nos jours, dans le contexte où prédominent la lutte contre la corruption et les pratiques de la
bonne gouvernance, des progrès sont enregistrés dans le domaine de la reddition de compte en
termes de prise de lois et de décrets et de résultats appréciables au niveau de quelques institutions
supérieures de contrôle dont la CSCCA qui a réalisé l’audit de performance des fonds Petrocaribe.
Les images qui colorent notre imaginaire de peuple dans le domaine de la gestion financière sont des
clichés de pillage, de gaspillage, de transport de malles d’argent à la sauvette par de grands commis
de l’Etat… Au gré de l’histoire, les prédateurs du patrimoine public, les dilapidateurs des fonds de
l’Etat ont toujours échappé au couperet de l’impunité. Une tradition de blocage de la fonction de
contrôle des Institutions préposées à cette tâche impérative, a favorisé sur la durée l’enrichissement
illicite et la gamme des infractions qualifiées de crime financier par la législation en vigueur. Ce
blocage a été vécu dans le contexte des insurrections et des coups d’Etat de l’époque des baïonnettes ;
sous la férule des occupations militaires prédatrices et des interventions de puissances étrangères dans
notre commerce et le contrôle de nos douanes… il s’est manifesté sous d’autres formes dans le cadre
du dysfonctionnement institutionnel et particulièrement par l’ampleur des pratiques de corruption
qui ont débilité l’Etat. Depuis, le pays en souffre et le peuple se réfugie dans des pratiques de survie.
Face au délabrement du matériel humain qui ne peut être un facteur de croissance, face au manque
crucial d’infrastructures, face au rachitisme de l’économie haïtienne, face au taux de chômage qui
donne le tournis, la nation, sous la plume d’Alain Turnier a demandé des comptes et l’haïtien (ne)
d’aujourd’hui continue à demander des comptes : A quoi ont servi les deniers publics ? où sont-ils ?
Les résultats de la gestion publique dont l’âme est la reddition de compte et l’imputation sont
désastreux pour Haïti et son peuple. Ils entrainent pour l’Etat et ses grands commis restitution,
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Actes du Salon du Droit 10 e édition
réparation et sanctions pécuniaires et pénitentiaires si le cas y échet. Nous passons au troisième
point...
III. La revendication de Justice des populations exténuées
La situation aujourd’hui : Pauvreté, incertitude et injustice
La pauvreté, l’incertitude et l’injustice sont les facteurs qui définissent la société haïtienne.
La pauvreté a été un facteur qui s’est fait sentir un peu partout dans la société haïtienne depuis
plusieurs générations. Elle est profondément ancrée et empire continuellement. Le degré de pauvreté
d’Haïti rend la majorité pauvre extrêmement vulnérable aux aléas et encourage des niveaux de
polarisation sociale et politique incontrôlables.la pauvreté croissante au sein de la paysannerie
haïtienne est directement liée aux pressions démographiques et à la dégradation de l’environnement,
La Production agricole est en plein déclin. Pour la plupart des paysans l’agriculture fournit un petit
peu plus qu’une base minimale de survie. La situation est très compliquée par l’absence virtuelle
d’alternatives viables pour l’agriculture paysanne.
L’incertitude, le second facteur, a augmenté drastiquement au cours des récentes décennies
et particulièrement au cours de la dernière décennie de lutte pour le pouvoir. Elle a cré de graves
problèmes d’insécurité personnelle, détérioré sérieusement la qualité de la vie pour la plupart des
Haïtiens et causé de fréquentes perturbations dans le transport, les calendriers commerciaux, les
calendriers scolaires, et le peu de services publics qui existe. Les conditions commerciales instables
ont conduit à une fluctuation dramatique des prix, à la dévaluation de la monnaie et à une
augmentation extraordinaire du coût de la vie. Dans le milieu rural haïtien, la caractéristique qui
définit la production paysanne est la gestion des risques
Le troisième facteur, qui est un sentiment d’injustice généralisé, a un aspect social, politique
particulièrement économique. La quête de justice sociale et économique a été une caractéristique
majeure de la lutte pour le pouvoir au cours de la dernière décennie La lutte populaire pour ouvrir
le système à une plus grande participation s’est heurtée à une répression brutale et à un conflit au
sein des élites traditionnelles. Les efforts actuels de réforme ont trainé pour traduire le changement
théorique en avantages concrets dans la vie du peuple en général.
Le système politique formel n’a jamais tenu compte des préoccupations et des intérêts de
la masse des citoyens ou de la nation tout entière. Le pouvoir politique a plutôt toujours été fondé
sur l’exclusion et les privilèges. Le système formel est encore incapable de négocier efficacement les
conflits ou de trouver des compromis. Au lieu de cela le système tend à aller vers une polarisation
extrême ou la répression des conflits. En conséquence, si le conflit socio politique atteint le stade de
la négociation, il a tendance à être réglé de façon informelle et souvent indirectement par des tiers.
La promesse constitutionnelle de représentation formelle et de protection efficace des droits de tous
les citoyens n’a toujours pas été tenue.
La justice administrative et la reddition des Comptes dans l’histoire d’Haïti
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Le constat et le vécu effroyable de la pauvreté, de l’incertitude, de l’injustice ont provoqué des
cris déchirants de la part des populations exténuées, exsangues, tout au long de notre histoire. Ou
sont les deniers publics ? Où est l’argent du contribuable ? Kot kob Petrocaribe a ? Ces cris véhéments
scandés par des foules déferlantes expriment une demande de reddition de compte qui s’est muée
en Revendication de Justice sur les ailes du temps et les pesanteurs d’une injustice structurelle – De
quelle justice s’agit-il ?
D’une Justice contre l’Etat et les vendeurs du Temple….
o Pour cause de délabrement du pays, de la misère affreuse du peuple, de l’abandon de la
jeunesse ; Pour cause de gouvernance stérile et corrompue, d’exode ininterrompu de nos
cadres depuis 60 ans ; Pour cause de violation des droits fondamentaux et de refus de se
soumettre au Droit et à la Justice.
o La reddition de compte va au-delà des opérations de responsabilité, de transparence et
d’intégrité pour se transformer en une prise de conscience collective d’une injustice structurelle
qui attend une réparation immédiate, radicale.
Conclusion
Une utopie moréenne pour Haïti
Le salon du Droit a accueilli nos cogitations sur les responsabilités de ceux et celles qui occupent et
gèrent au nom et pour le compte du peuple, de l’Etat.
La commémoration du Bicentenaire de la création de la Cour Supérieure des Comptes et du
Contentieux Administratif est l’évènement qui nous rassemble autour de ces idées éclairantes pour
notre présent et notre avenir de peuple en situation d’épreuve.
C’est l’occasion de rendre un hommage à la CSCCA et d’en étendre l’esprit aux autres institutions
supérieures de contrôle.
En sa qualité de juge de la légalité, des comptes publics, des décisions des autorités administratives,
des rapports entre l’Etat et les particuliers, la CSCCA est garante de la santé administrative, de la
paix sociale, de l’intérêt général… elle doit gagner encore plus la confiance des contribuables et se
poser en modèle pour les Institutions de l’Etat. « Si vis pacem para bellum » cette guerre dirigée déjà
contre la corruption, le vol, la fraude permettra de nettoyer les écuries d’Augias, de pacifier la cité
et d’affranchir l’Etat et la Nation de toute dépendance. La Cour, entité impersonnelle doit parler,
agir, décider en lieu et place des individus, et dégager une vision nouvelle de l’Etat et de sa praxis.
Les populations prendront acte de l’effort entrepris pour soumettre l’Etat et ceux qui en assurent
le fonctionnement au courroux de la loi. La CSCCA qui se dresse des maintenant comme une
référence en gestation pour le traitement des affaires publiques devra tout simplement pérenniser
son allégeance à la constitution et à la loi ainsi que son modèle de gouvernance en maturation vers
l’impeccabilité
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Actes du Salon du Droit 10 e édition
Que la Cour soit ce modèle qui nous ramène aux valeurs dans lesquelles se drapent l’Etat et ses
timoniers : le respect du bien commun, la reddition de compte, la soumission à la règle de droit,
l’objectivité, l’impartialité et la dignité
Pour la performance de toutes nos institutions de service public et de souveraineté !
-Vers les 300 ans de la Cour, entité exemplaire fidèle à la constitution et à la loi !
Pour une Haïti, scolarisée, consciente, productive, belle, nourricière, solidaire, sécurisante et fière !
Pour la vérification de notre hypothèse : la demande de reddition de compte est une revendication
de justice :
Dont voici l’Utopie : La Justice demeure l’expression la plus pure de la volonté humaine d’harmonie.
Elle est symbolisée par les deux plateaux d’une balance en parfait équilibre. Cette image traduit dans
toute sa rigueur l’idée de parité, d’équité et de mesure qui a prévalu dans presque toutes les sociétés.
Aussi loin que l’on remonte, l’instinct de la règle a commandé l’organisation comme la sanction.
Ainsi, la justice naquit au cœur des communautés, d’un pressant besoin de sécurité, de stabilité et de
cohésion. L’histoire nous gratifie de tableaux qui la magnifient sous toutes ses formes : redressement
de torts, arbitrage de conflits, défense des libertés, véhicule de l’égalitarisation, reddition de compte,
facteur de bien être etc... Elle rapproche les hommes et assure la santé des institutions. Elle garantit
l’avenir des peuples et les délivre de l’oppression et de l’exploitation.
Je vous remercie tous et toutes de votre attention.
La justice administrative et la reddition des Comptes dans l’histoire d’Haïti
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LE PROCÈS FICTIF
Les faits du conflit ont été tirés d’une affaire réelle qui a été traitée par devant la Cour Supérieure des
Comptes et du Contentieux Administratif. Les éléments d’identité des parties ont été modifiés. Il
s’agit d’un recours de contentieux de la fonction publique. C’est le type de recours le plus courant
par devant la Cour.
Les faits
Le 22 novembre 2012, le Sieur Odilien Jeanty a été recruté par voie de concours par le Ministère de
la Formation pour exercer la fonction d’Inspecteur. le 27 juin 2022, par lettre signée Ministre de la
Formation, il a été mis en disponibilité sans solde après avoir émis, un avis requis sur un dossier par
son supérieur hiérarchique immédiat, le Secrétaire Technique, au motif qu’il a remis en question
la décision de son supérieur hiérarchique ; qu’il a exercé un recours contentieux devant la Cour
supérieure des Comptes et du Contentieux administratif (CSCCA) contre cette décision 27 juin
2022
La procédure
Les moments de la procédure les plus critiques sont ceux relatifs aux discussions sur la compétence
de la Cour et la recevabilité du recours. Cette affaire a mis en exergue un des cas les plus habituels
de compétence de la CSCCA et de recevabilité du recours : un recours contre une décision
administrative faisant grief introduit dans le délai des 90 jours.
Néanmoins, certains éléments de forme ne sont pas moins importants à faire comprendre au grand
public a l’occasion du procès fictif :
1. La composition d’une chambre administrative de jugement (un collège de jugement, un ministère
public, un greffer, un huissier audiencier) ;
2. La composition d’un collège de jugement (trois juges) ;
3. La présence facultative des parties ;
4. L’ordre de présentation des exceptions de forme.
Les points de droit à retenir de la décision
Les « considérant » d’une décision, étant les articulations du raisonnement du juge, permettent
de saisir les différents principes qui sont à la base de sa décision. A partir des considérants ci-après
évoqués, on a pu remonter aux principes qui ont commandé la décision à laquelle ont abouti le
collège de jugement.
1. Le principe de la liberté d’expression des consultants d’une autorité administrative décisionnelle :
« […] le motif évoqué par le MINISTERE DE LA FORMATION pour justifier cette
décision limite arbitrairement la liberté d’expression, socle de l’État de droit et risque
d’affecter la productivité des services publics au lieu de la stimuler. »
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Actes du Salon du Droit 10 e édition
2. Le principe de la légalité des décisions administratives :
« […] le MINISTERE DE LA FORMATION fonde sa décision sur les dispositions de
l’article 188, alinéa 1, du Décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de
la fonction publique ; que l’alinéa 1 de cet article ne traite que de l’avertissement et du
blâme et non de la mise en disponibilité sans solde pour convenances personnelles « pour
une année renouvelable une seule fois et pour une durée égale » qui est plutôt régie par
les dispositions des articles 137 et 138 de ce Décret ;
3. Le principe de l’illégalité des décisions administratives non fondées en fait
« […] le MINISTERE DE LA FORMATION n’a pas établi que le Sieur Odilien Jeanty
a manqué à ses obligations de fonctionnaire au sens des dispositions des articles 182, 183
et 184 de ce décret ; qu’aux termes des dispositions de l’article 186 dudit décret, « une
mesure disciplinaire est illégale en cas d’inexistence matérielle des faits
sur lesquels elle est fondée » ;
Délibération de la Cour
« Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions conformes de l’Auditorat et de l’Instruction,
-
-
se déclare compétente pour connaître de l’affaire opposant le Sieur Odilien Jeanty à l’Etat haïtien
(MINISTERE DE LA FORMATION) ;
accueille la requête de monsieur Odilien Jeanty ;
déclare que la décision du MINISTERE DE LA FORMATION du 27 juin 2022 relative à sa mise en
disponibilité sans solde pour une période d’une (1) année est en porte à faux avec les dispositions du
Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut général de la Fonction publique notamment en ses
articles 186 et 188 ;
l’annule, en conséquence, en dépit de la réintégration du requérant au même titre ; »
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ANNEXE
Le Coordonnateur de la CNMP Jean-Marie
Florient et la Présidente de la CSCCA Marie
Neltha Fétière.
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Les conseillers: (de la gauche vers la droite) SaintJuste Momprévil, Arol Elie, Volmar Demesyeux,
Fritz-Robert Saint-Paul.
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Des conseillers et cadres de la CSCCA
L’Exposition du Salon du droit
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Le public du Salon du droit
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Quelques acteurs du procès fictif
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