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(2012-07) Law on Banks and Other Financial Institutions

(2012-07) Law on Banks and Other Financial Institutions

Corps Législatif d'Haïti 2012 65 pages
Summary — Haiti's banking law, published in Le Moniteur Special No. 4 of 20 July 2012. It is the statute governing licensing, prudential supervision and resolution of banks and other financial institutions, and the powers the central bank exercises over them.
Full Description
This is the governing statute of Haiti's banking system, at 65 gazette pages one of the longest financial-sector instruments in the corpus. It sets out what an institution must satisfy to be licensed, the prudential requirements it must observe, the supervisory powers of the Banque de la République d'Haïti, and the treatment of institutions in difficulty. Haiti's banking system is highly concentrated and is the point at which most of the formal financial sector's exposure to the macroeconomy is carried, so this law is the reference text behind subsequent financial-stability assessment, the reporting obligations of banks, and the supervisory actions the central bank takes. Published in Le Moniteur, Special No. 4, Friday 20 July 2012 - the same day as the law on the organisation and operation of the Office of Citizen Protection, in a separate issue.
Topics
FinanceGovernanceEconomy
Geography
National
Time Coverage
2012 — 2012
Keywords
loi bancaire, banques, institutions financières, agrément, supervision bancaire, BRH, fonds propres, ratios prudentiels, résolution bancaire, secret bancaire, Le Moniteur Spécial No 4, 20 juillet 2012, Corps Législatif
Full Document Text

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Pariissant DIRECTEUR GENERAL Le Luidi et Le Jeudi IOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI Fricner Beunuzie lérèns Anse - Spécial Me. 4 | PORTAU-PRINCE | Vendredi 20 Juillet 2072 "ARRÊTÉS ALTURIEANT L'ADOPTIO® DES MINEURS SUIVANTS: - Beer Srancren MAYAN - Jeu Févr ANTOINE - Wanson JEAN NUMÉRO SPÉCIAL LOI PORTANT SUR LES BANQUES ET AUTRES INSTITUTIONS FINANCIÈRES LE <#. LE MONITEUR == Spécial No. 4 - Vendredi 20 Juillet 2012 Lee Re REPUBLIQUE O'HAITi Liberté Egalité Fraternité CORPS LEGISLATIF Loi sur les Banques et autres Institutions Financières Vu les articles 111, 136, 144, 200, 224, 225, 245 de la Constitution de la République ; Vu la loi du 16 septembre 1263 formulant les principes généraux Sevant régir les sociétés anonymes mixtes de capitaux; Vu la loi du 17 août 1979 créant et organisant la Banque de la République d'Haïti (BRH) ; Vu le décret du 14 novembre 1980 réglementant le fonctionnement des banques et les activités bancaires sur le territoire de la République d'Haïti; Vu la loi du 30 août 1082 modifiant les dispositions du décret du 10 octobre 1978 sur les sociétés financières de développement, Vu le décret du 31 janvier 1984 définissant la constitution des réserves obligatoires des banques commerciales ; Vu le décret du 30 mars 1984 organisant le Ministère de la Justice ; Vu la loi du 4 juillet 1984 portant création des banques d'épargne et de logement, Vu le décret du 27 mars 1985 modifiant les articles 9 et 17 de la loi du 17 août 1979 créant la Banque de la République d'Haïti (BRH) ; Vu le décret du 13 mars 1987 réorganisant les structures du Ministère de l'Economie et des Finances ; Vu le décret du 13 mars 1987 portant organisation du Ministère du Commerce et de l'industrie : Vu le décret du 31 janvier 1989 précisant les conditions d'exercice de la profession d'agent de change: Svéciaf No, à - Vendredi A Juillet 012 << LE MONITEUR => Vu le décret du 6 juillet 1989 considérant comme maisons de transiert toutes entreprisss autres que les banques commerciales s'adonnant au transtert de devises entre le marché international et le marché naïonal; Vu le décret du 29 août 1289 modifiant les articies 28, 29 31 de la loi du 4 juillet 1984 réglementant le création et ls fonctionnement des barques d'épargne et dé logement ; Vu le décret du 2 juin 1995 abrogeant les articles 5 et 6 de celui du 10 octobre 1978 relatifs aux formalités de constitution des sociélés anonymes ; Vu la loi du 21 février 2001 relative au blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite de le drogue et d'autres infractions graves , Vu la loi du 26 juin 2002 portant sur là constitution, l'organisation, ls contrôle et le surveillance des Coopéralives d'Epargne et de Crédit (CEC), communément appelées Caisses Populaires et des Fédérations de Coopératives d'Epargne at de Crédit ; Vu le décret du 29 septembre 2005 sur l'impôt sur le revenu ; Vu le décret du 23 novembre 2005 portant organisation st fonctionnement de là Cour Supérieure des Comptes at du Contentieux Administratif; Vu ta loi du 12 février 2008 portant déclaration de patrimoine par certaines catégories de Personnalités Politiques, de Fonctionnaires et autres Agents PubIics ; Vu la loi du 13 février 2009 sur le gage sans dépossession ; Vu les articles 1859 et suivants du Code Civii sur les sûretés; Vu les articles 477 et suivants du Code de Commerce sur la faillite : Considérant qu'il importe à l'Etat haïtien de veiller au bon fonctionnement du syslème bancaire et financier et d'adapter la législation aux évolutions du système financier, Considérant qu'il convient de doter les banques et les autres institutions financières d'une législation adéquate et d'accorder la protection nécessaire à la sauvegarde des intérêts du public et à la stabilité du système financier, Considérant qu'il importe pour ce faire de confier à la Banque de la République d'Haït la responsabilité du contrôle et de la surveillance des banques et des autres institutions financières; << LE MONITEUR => ere in Sur le rapport du Ministre de l'Economie et des Finances et après délibération en Conseil des Ministres, le Pouvoir Exécutif a proposé ; Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: TITRE 1 GENERALITÉS CHAPITRE 1 OBJET- CHAMP D'APPLICATION Article 1. La présente loi régit l'organisation et le fonctionnement des institutions financières opérant sur le territoire national, dans un but de protection de l'épargne et du bon fonctionnement du système bancaire et financier. La présente loi n'est pas applicable aux compagnies d'assurance, aux fonds de pension, aux coopératives d'épargne et ds crédit, communément appelées caissas populaires, et aux institutions de micro finance. Article ?.- On entend par institution financière, selon le cas : 1) une banque autorisés ; 3) une société de promotion des investissements, de caries de crédit, d'affacturage ou de fiducie conslituée en personne morale suivant les dispositions de la loi sur les Sociétés anonymes , 3, une société financière de développement constitués en personne morale el régie par la loi sur les sociétés financières de développement ; 4) une maison de transfert constituée en personne morale et régie par le décret sur les maisons de transfert ; 5) un agent de change auforisé ; ou 6) toute autre catégorie de société qui effectue des opérations assimilables ä celles des banques, que la Banque de la République d'Haïti peut désigner en tenant compte de l'évolution des activités économiques et financières. Article 3. Les banques sont des personnes morales dont la profession habituelle est de recevoir des fonds du public sous forme de dépôts ou d'autres fonds remboursables qu'elles emploient pour leur propre compte en opérations d'escompte, de crédit ou financières. Spécial Ni, 4 - Vendredi 20 Juiller 2012 4 pci Me Se Féndreds 20e SUIS ss LE MONITEUR > Article 4. Les banques peuvent effectuer, sans s'y limiter, les opérations connexes à leur activité telles que : 1} L'affacturage avec ou sans recours ; 2}; Le crédit-bail ; 3} Les opérations de paiement : 4) L'émission et la gestion de moyens de paiement (cartes de crédit, chèques de vovages, letires de crédit) ; 5) L'octroi de garantie et la souscription d'engagements ; 6) Les transactions pour le compte propre de la banque ou pour le compte de 5a clientèle sur a) les instruments du marché monétaire (chèques, effets, certificats de dépôts} : b) les marchés des changes au comptant: c) les instruments financiers à terme el oplions ; d) les instruments sur devises ou sur taux d'intérêts ; &) les veleurs mobilières ; 7) La participation aux émissions de litres et prestations de services y afférents ; 8) L'intermédiation sur 5 marchés interbancaires ; 9) La gestion de patrimoine ; 10}La conservation et l'administration de valeurs mobilières ; 11)La location de coffres. Article 5- Les scciôtés de promotion des investissements sont des entreprises qui servent d'intermédiaire dans une opération de placement de valeurs auprès du public comme placeur pour compte, placeur de garantie ou preneur ferme, selon les lermes de la convention de placement. Les sociétés de carte de crédit sont des entreprises qui se livrant à toutes les opérations se rapportant à l'octroi et à la gestion de crédit par cartes. Les sociétés d'affacturage sont des établissements financiers qui ont pour aclivité principale l&s opérations commerciales se rapportant au recouvrement, l'achat, la vente, la gestion de créances, la gestion, l'exploitation ou la disposition de tout bien mobilier ou immobilier dont la possession ou la propriété échoit à la société à l'occasion des recouvrement dé créances. Les sociétés de fiducie sont des entreprises qui gèrent les biens que leur contient des tiers, compte tenu de leurs directives, Les sociétés financières de développement sont des sociétés de capitaux qui ont pour objet de promouvoir, de financer et d'établir sur des bases rationnelles le fonctionnement d'entreprises capables de contribuer au développement économique national, ce conformément aux dispositions de la loi du 30 août 1962 qui les régissent. x LE MONITEUR >> Spécial No. # - Vendredi 20 Juillet 2012 | ei Les maisons de transfert sont des entreprises autres que les banques commerciales qui s’adonnent au transfert de devises entre le marché international et le marché nations, ce conformément aux dispositions du Décret du 6 juillet 1989 qui les régissent, Les agents de change sont des personnes physiques qui recuéillent, achètent ou vendent, négocient, escomptent ou payent des valeurs monétaires, coupons, titres d'actions ou d'opérations, lettres de change ou billets à ordre et autres eflets susceptibles d'être cotés, quels que soient leur dénomination et le lieu de leur création, dont l& montant ou le prix est payable à l'étranger en monnaies étrangères ou payable en Haïti en monnaie haïtienne sur une disposition de l'étranger ou après négociation à l'étranger, ce conformément aux dispositions du Décret du 31 janvier 1989 qui les régissent. Article 6- Dans les cas non prévus par la présente loi, la Banque de ls République d'Haïti juge dans quelle mesure | importe d'étendre l'application de la présente loi à des activités assimilables aux opérations visées aux articles 3, 4 et 5 et aux entités qui s'y livrent. CHAPITRE 2 DÉFINITIONS Article 7. Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu'une banque recueille d'un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer selon les iermes et conditions prévus. Constitus un dépôt de fonds, tout contrat par lequel une personne remet une certaine somme d'argent à uné banque qui s'engage à la lui restituer, sur sa demande, aux conditions prévues. Ne sont pas considérés comme fonds reçus du public, pour l'application de la présente loi : 1} les fonds reçus en contrepartie de titres émis ou placés conformément à là loi ; 2) les sommes laissées én compte dans une banque par : - le propriétaire ou par le détenteur d'au moins 10% du capital social ; - les administrateurs et dirigeants : 3) les fonds obtenus par le mise en pension, l'escompte d'effets publics ou de commerce ou les fonds obtenus sous forme de prêts ou d'avances consenties oar des institutions financières. Spécial No. 4 - Vendredi 20 Juillet 2052 << LE MONITEUR >> “1 Article 8 Conetitue une opération de crédit, pour l'application de la présente loi, tout acte par lequel une banque ou une institution financière agissant à titre onéreux met ou s'engage à mettre des fonds à {a disposition d'une personne physique ou morale. Constitue également une opération de crédit, tout acte par lequel une personne prend, dans l'intérêt d'une autre personne, un engagement par signature ou sous toute autre forme tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie, Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail et, de manière générale, toute opération de location assortie d'une option d'achat. Article 9. Pour l'application de la présente loi, une filiale est une entreprise contrôlée par une autre entreprise, appelée entreprise mère, soit par un apport en capital de plus de 50%, soit par la détention de droits de vote de plus de 50%, soit par un intérêt déterninant permettant à l'entreprise mère d'exercer un contrôle effectif sur la gestion ou la politique de ladite filiale. Article 10. Pour l'application de l'article 9, une entreprise est considérée détenir un intérêt déterminant dans une autre entreprise en raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers, de dirigeants ou de services communs. Article 11.- Pour l'application de la présente loi, une personne physique ou morale est considérée exercer un contrôle sur une entreprise : a) lorsqu'elle détient, directement ou indirectement, une fraction majoritaire du capital ou des droits de vote; b) lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; c) lorsqu'elle détermine en fait les décisions dans les assemblées générales de cette société, Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement d'une fraction des droits de vote et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. Article 42.- Constitue une participation le fait de détenir directement ou indirectement une fraction du capital d'une entreprise qui, en créant un lien durable avec celle-ci, est destiné à contribuer à l'activité de la société. On entend par participation qualifiée, la détention, directe ou indirecte, de 10% au moins du capital d'une société ou des droits de vote attachés aux titres émis par cette société, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de la société dans laquelle est détenue une participation. << LE MONITEUR >> Spécial No. à - Vendredi 20 Juillet 2012 RL EL LL LL ELE LE eq sx Article 13. Constitue un groupe l'ensemble d'entreprises composé d'une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent dés participations ainsi que des entités liées de telle sorte que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placéés sous uné direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires. Article 14- L'expression « groupe » désigne également toutes les personnes physiques ou morales qui participent ensemble au capital d'une entité et détiennent chacune au moins 10% de ce capital ou qui détiennent moins de 10% mais participent soi à l'administration soit à la gestion de l'entité ; et toute personne physique qui ne détient aucun intérêt dans le capital de cette entité mais participe soit à l'administration, soit à la gestion de l'entité. Article 15.- Par le terme « apparenté », il faut entendre : 1} toutes les personnes ayant entre elles des rapports de conjoints, de descendants jusqu'au second degré ; ou 2) tout actionnaire détenant 10% ou plus du capitel d'une société ainsi que ses filiales ; ou 3) deux entités dont l'une détient 10% ou plus du capital de l'autre. Par le terme « personne liée à ls banque », il faut entendre : 1) les filiales de la banque, les sociétés du même groupe et ioute personne sur laquelle la banque exerce un contrôle ou qui exerce un contrôle sur elle ; ou 2} les actionnaires principaux, les administrateurs, la direction générale, les entités où ces personnes ont un intérêt direct où indirect tels que définis à l'alinéa 3 du présent article, ou 31 les apparentées des actionnaires principaux, des administrateurs et de la direction générale telles que définies à l'alinéa 1 du présent article. La Banque de la République d'Haïti a toute la latitude pour appliquer cette définition aux espèces qu'elle aura à traiter. Article 16- On entend per «groupe de contreparties liées » deux ou plusieurs personnes physiques ou morales qui bénéficient conjointement ou à titre individuel de facilités accordées par une même banque ou une de ses filiales et qui sont mutuellement associées, en ce sens que : a) l'une d'entre elles détient sur l'autre, directement ou indirectement, un pouvoir de contrüle où que, b} leurs risques cumufés constituent un risque unique pour la banque, dans la mesure où elles sont liées de telle manière qu'il est probable que, si l'une d'entre EEE A a elles rencontrait des problèmes financiers, l'autre ou toutes las autres connaîtraient des difficultés de remboursement. Article 47- Deux ou plusieurs entreprises constituent un « groupe financier » lorsque les conditions suivantes sont remplies : a) au moins une banque fai partie du groupe ; b) les entreprises sont principalement actives dans ls domaine financier ; c) les entreprises forment une unité économique ou lorsqu'il y a lieu de supposer en raison d'autres circonstances qu'une entreprise ou plusieurs entreprises sous surveillance individuelle sont de fait ou juridiquement tenues dé préter assistance à une société du groupe. Un devoir de prêter assistance peut résulter en d'autres circonstances à des implications personnelles ou financières, l'utilisation d'uné raison sociale commune, une présence uniforme dans le marché, des lettres de patronage. Article 18. Un groupe constitue un conglomérat financier dans le cas où une banque est à la tête du groupe et que l'une au moins des entités du groupe appartient au secteur de l'assurance. Article 19. Est actif dans le domaine financier, quiconque à fourni pour son propre compte ou à titre d'intermédiaire des prestations de service financier pour des tiers, ou détient des participations qualifiées concemant principalement des sociétés actives dans l& domaine financier. TITRE Il DES BANQUES CHAPITRE 1 AGREMENT Article 20- Avant d'exercer leurs activités, les banques doivent être agréées par la Banque de la République d'Haïti. L'agrément est constaté par un Certificat publié dans le Journal Officiel de la République. Cet agrément est opposable aux tiers dès sa publication dans le Journal Officiel. Article 21- À compter de la publication de la présente loi, les banques, ayant leur siège social à l'étranger, ne sont autorisées à fonctionner sur le territoire haïtien qu'à <€ LE MONITEUR > Epéciel No. 4. Vendredi 20 Juiller 2012 travers des filiales, à l'exception des banques fonctionnant sous forme de succursales à la date de la présente loi. Les banques organisées selon les lois haïtiennes ne peuvent opérer à l'étranger qu'à travers des filiales. Article 22.- Les banques doivent se constituer sous forme de sociétés anonymes suivant les dispositions du Code de Commerce et la loi sur les Sociétés Anonymes. Les actions, les titres participatifs et les obligations des banques sont nominatifs êt ordinaires ou prioritaires. Article 23. La Banque de la République d'Haïti vérifis si la société qui sollicite l'autorisation de fonctionnement en tant que banque satisfait aux obligations prévues à la présente loi et si la forme juridique de la société satisfait à l'activité de banque. Ele prend en compte le programme d'activités de cette société, les moyens techniques ét financiers qu'elle entend mettre en oeuvre ainsi que la qualité des fondateurs, administrateurs et dirigeants, et le cas échéant, de leurs garants. La Banque de la République d'Haïti apprécie également l'aptitude de la société requérante à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et pouvant assurer à la clientèle une sécurité satisfaisante. La société requérante doit disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne appropriés aux activités qu'elle va exercer. La Banque de la République d'Haïti statue dans un délai de douze (12) mois à compter de lé réception du dossier complet du requérant. Tout refus d'agrément est notifié au demandeur. La Banque de la République d'Haïti, suivant la conjoncture macro économique, peut déterminer une période donnée où aucun agrément n'est accordé. En cas de refus d'agrément, la société requérante peut introduire un récours administratif auprès de la BRH, En cas d'échec, elle peut exercer Un recours juridictionnel par devant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif. La Banque de la République d'Haïti établit et tient à jour la liste des banques et autres institutions financières autorisées à fonctionner qui est publiée annuellement au Journal Officiel de ka République. Article 24. Toute demande d'agrément produite par une société de banque doit être accompagnée des renseignements et documents suivants: 4; laulorisation de fonctionnement de la société anonyme ; Spécial No. # - Vendredi 20 Juillet 2012 << LE MONITEUR >> rI LR PL 2) les motifs de la création de la banque ; 3) le champ et le rayon géographique des activités prévues ainsi que le genre de clientèle visée : 4) le siège social et l'indication des villes ou lieux d'affaires où cette socièté se propose d'établir ses bureaux; 5) l'historique, les activités de la société mère éventuellement du groupe incluant les états financiers vérifiés et dressés par un comptable agréé, et toutes autres informations jugées appropriées par la Banque de la République d'Haïti, 6) l'organigramme de la société requérante ; 7) toutes les informations pertinentes sur l'organisation, sans s'y limiter, à savoir : le personnel, l'infrastructure logistique et l'informatique, la séparation des fonctions ; 8) le plan stratégique pour les trois (3) premières années d'activités (développement prévu des affaires, de la clientèle, du personnel, de l'organisation) ; &) le budget pour les trois (3) premières années (bilan et comptes de résultat prévisionnels); 10) une étude de faisabilité économico-financière: 11) lors de la transformation d'une société préexistante en banque : la description du statut et de l'activité exercée jusqu'à ce jour par la société requérante, les statuts de la société, l'autorisation de fonctionnement et les états financiers vérifiés, dressés par un comptable agréé, sur trois (3) années; 12) une copie des statuts de la société et amendements y relatifs; 13) la confirmation écrite de l'acceptation du mandat par la firme de vérification indépendante ; 14) le montant du capital payé au moyen duquel l'entreprise va commencer ses opérations: 15} un certificat de dépôt de garantie, à la Banque de la République d'Haïti, d'au moins 25% du montant du capital déclaré, qui sera restitué soit au moment de l'agrément, soit au moment du refus d'agrément; 16} la liste complète des participations directes et indirectes égales ou supérieures à 5%, en remontant jusqu'à l'ayant droit économique final, avec indication des droits de vote attribués aux détenteurs de ces participations ; 17) l'organigramme de l'actionnariat en fonction des participations au capital et des droits de vote : 18) toutes informations sur l'existence de conventions ainsi que toute autre indication sur l'existence d'une domination ou d'une influence sous d'autres formes, le cas échéant ; 19) la description et les renseignements sur les détenteurs de participation qualifiées ou prépondérantes ; 20) la composition du conseil d'administration, le nombre de membres, leur nom et prénom, profession, domicile et nationalité, le nombre des actions souscrites et Hbérées, leur déclaration définitive d'impôt et leur certificat de bonne vise et mœurs; 12 << LE MONITEUR >> Spécial No. 4 - Vendredi 20 Juiller 2012 tes 21) les nom, prénom, profession, domicile, nationalité, quitus fiscal, déclaration définitive d'impêt, le cas échéant, et certificat de bonne vie et mœurs des fondateurs et le nombre d'actions souscrites et libérées par eux ; 22) les nom, prénom, profession, domicile, nationalité, déclaration définitive d'impôt et certificat de bonne vie et mœurs des dirigeants, leur curriculum vitae incluant notamment la formation et le perfectionnement professionnel, les mandats divers le cas échéant, l'énumération chronologique et une description des activités professionnelles exercées antérieurement avec indications sur le(s) supérieur(s) hiérarchiques, respectivement sur le nombre de subordonnés auprès du dernier employeur, éventuellement dans le cadre des rapports de travail antérieurs, ainsi que sur les motifs du changement d'emploi ; 23) la composition des éventuels comités, les nom, prénom, profession, domicile, nationalité, déclaration définitive d'impôt et certificat de bonne vie et mœurs des membres de ces comités ;: 24) le curriculum vitae signé des membres du conseil d'administration et des membres de comités incluant notamment la formation ét le perfectionnement professionnel, une brève description des activités professionnelles, les mandats divers ; 25) tout autre renseignement que la Banque de la République d'Haïti peut réclamer et pouvant établir sur l'intégrité et la capacité financière des fondateurs. La vérification des apports en nature de capitaux se fait conformément à l'article 12 du décret du 28 août 1960 sur les sociétés anonymes. Article 25.- Toute banque ayant son siège social en dehors du territoire haïtien et qui désire s'établir en Haïti, doit soumettre à la Banque de la République d'Haïti, les documents suivants : 1) le but de l'ouverture de la représentation de la banque étrangère ; 2) le champ et la description des activités prévues en Haïti ; 3) le siège social et l'indication des villes ou lieux d'affaires où cette société se propose d'établir ses bureaux; 4) l'historique, les activités, la structure et l'organisation de la banque étrangère ou éventuellement du groupe; 5) la liste complète des participations directes et indirectes égales ou supérieures à 10% détenues dans le capital de la banque étrangère ; 6) l'organigramme de l'actionnariat, direct et indirect, en fonction des droits de vote et de la participation au capital ; 7) la description et les renseignements sur les détenteurs de participation qualifiée, 8) toutes informations sur l'existence d'éventuelles conventions ainsi que toute autre indication sur l'existence d'une domination ou d'une influence sous d'autres formes, le cas échéant ; 9) les déclarations et engagements signés par : il. la requérante au sujet de l'état des participations qualifiées ou prépondérantes dans le capital de là banque ; Spécial No. à - Vendredi 20 Juillet 2012 << LE MONITEUR >> ARE EME SEE D De à mme mm mm a ï. les détenteurs de participations qualfiées avec des Indications complémentaires sur les points suivants: participation pour propre compte ou à titre de fiduciaire pour un tiers, cession de droits d'options ou d'autres droits de même nalurs sur ces participations ; 10june copie de l'acte constitutif et des statuts de la société : 11)l'organigramme de la requérante ; 12)toutes les informations pertinentes sur l'organisation, sans s'y limiter, à savoir : le personnel, l'infrastructure logistique et l'informatique, la séparation des fonctions : 13lle plan etratégique pour les trois (3) premières années d'activités (développement prévu des affaires, de la clientèle, du personnel, de l'organisation) ; 14)le budget pour les trois (3) premières années (bilan et comptes de résultat prévisionnels) 15)l'autorisation de fonctionnement délivrée par l'autorité compétents du pays d'origine : 16)l'accord préalable de l'autorité de contrôle du pays d'origine: 17)la preuve que la société est autorisée par ses statuts et les lois du pays d'origine à établir une filiale en territoire étranger ; | 18)la preuve que la société est en conformité avec les normes sur le capital et sur 25 dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux ; 18)les noms des représentants légaux chargés de la gestion de la filiale à établir sur le territoire de la République d'Haïti, leurs facultés et pouvoirs : 20)la composition, l'organisation et les compétences de la direction de la filiale ; 21)la composition du conseil d'administration, le nombre de membres, leur nom et prénom, profession, domicile et nationalité, le nombre des actions souscrites et libérées, leur quitus fiscal, leur certficat de bonne vie et mœurs et leur curriculum vitae incluant notamment les données personnelles, la formation et le rerfectionnement professionnel, les mandats divers, lénumération chronologique et une description des activités professionnelles exercées antérieurement ; 22)les nom, prénom, profession, domicile, nationalité, quitus fiscal, références et certificat de bonne vie ei mœurs des dirigeants ; 23)le curriculum vitae signé des dirigeants incluant notamment l&s données personnelles, la formation et le perfectionnement professionnel, les mandats divers le cas échéant, l'énumération chronologique et une description des activités professionnelles exercées antérieurement avec indications sur le(s} supérieur(s} hiérarchiques, respectivement sur le nombre de subordonnés auprés du dernier employeur, éventuellement dans le cadre des rapoorts de travail antérieurs, ainsi que sur les motifs du changement d'emploi ; 24)les rapports annuels des trois (3) dernières années de cette société : 25)la déclaration du capital affecté à cette filiale destinée à assurer ses opérations : 26}les informations générales sur la société d'audit de la banque étrangère ; 2T)tout autre renseignement que la Banque de la République d'Haïti peut réclamer. 13 14 <e LE MONITEUR => Spécial No, 4 - Vendredi 20 Juilles 2012 ARE ATTET ALT ER Article 26. L'agrément est subordonné à la communication à la Banque dé !s République d'Haïti de l'identité des actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent dans la société requérante une participation qualifiés où leur permettant d'exercer une influence significative sur la conduite des affaires, et du montant de ces perticipations. La qualité desdits actionnaires doit satisfaire aux exigences de la présente loi, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la banque. L'agrément, sans préjudices aux pouvoirs de la Banque de la République d'Haïti de le retirer, est subordonné à ce que la structure de l'actionnariat direct et indirect de l'établissement soit transparente, et le cas échéant du groupe auquel il appartient sait cléirement déterminée ; et soit organisée de telle façon que la surveillance de la Banque de la République d'Haïti puisse s'exercer sans entrave ; et qu'une surveillance eur une base consolidée du groupe auquel l'établissement appartient est assurée. Article 27. L'agrément est subordonné à la condition que les membres du conseil d'administration, les dirigeants, ainsi que les actionnaires visés aux articles 24, 25 et 26 justifient de leur honorabilité professionnelle. L'honorabilité s'apprécie sur base d'antécédents judiciaires et de tous éléments susceptibles d'établir que les personnes visées jouissent d'une bonne réputation et présentent à l'appréciation de la Banque de la République d'Haïti toutes lés garanties d'une activité irréprochable. Les personnes chargées de la gestion de la banque dolvent être habilitées à déterminer effectivement l'orientation de l'activité. Elles doivent posséder une expérience professionnelle adéquate de cinq (5) ans au moine par le fait d'avoir déjà exercé des activités analogues dans ls domaine bancaire à un niveau élevé de responsabilité et d'autonomie. Le conseil d'administration, pris dans son ensemble, doit avoir une Eonne connaissance de chacune des catégories d'activités envisagées et des risques qui y sont liés. Article 28- Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration d'une banque, dirigeant, membre de comités, ni directement ou par personne interposée, administrer, diriger ou gérer à un titre quelconque une banque, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte d'une telle institution: 4) s'il a fait l'objet d'une condamnation: #) pour crime; b; pour vol, escroquerie ou abus de confiancs; & pour soustractions commises par dépositaires publics, extorsions de fonds ou valeurs, banqueroute, alleinte au crédit de l'Etat, faux et usage de faux en écriture publique, faux et usage de faux en écriture privée de commerce ou de banque: d) pour recel des choses obtenues à la suite de ces infractions Spécial No. 4 - Vendredi 20 Juillet 2012 x LE MONITEUR >> e) pour toutes infractions prévues aux articles 4.2.1 à 4,26 de la loi du 21 février 2001 relative au blanchiment des avoirs: f} pour fraude fiscale ; 2) s'il a formellement reconnu avoir perpétré l'un des faits cités à l'alinéa 1; d) sil a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour les faits cités à l'alinéa 1 ou des faits analogues; 4) s'il a été déclaré en faillite en Haïti ou à l'étranger et n'a pas été réhabilité ; 5) s'il occupait la fonction d'administrateur ou de dirigeant lors de l& mise en liquidation, de la vente forcée de la banque sur injonction de la Banque de la République d'Haïti, de la mise sous administration provisoire ou sous le régime spécial de supervision d'une banque; 6) si dans les archives de la Banque de la République d'Haïti, il est considéré mauvais débiteur : 7) dans les cas d'incompatibilités prévues par des dispositions réglementaires de la Banque de la République d'Haïti ou s'il a été responsable d'incidents de paiements répétés au cours des trois (3) dernières années. Article 29- La Banque de la République d'Haïti peut refuser l'agrément si les personnes visées à l'article 26 ne possèdent pas l'honorabilité et la compétence nécessaires ainsi que l'expérience adéquate à leur fonction. La Banque de la République d'Haïti peut, en outre, refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de la société requérante est susceptible d'être entravé par l'existence de liens de capital où de contrôle directs où indirects entre la société et d'autres personnes physiques ou morales. Article 30- Toute banque fonctionnant en Haïti doit solliciter l'autorisation de la Banque de la République d'Haïti pour ouvrir une agence, succursale, ou guichet ailleurs qu'à son siège social ou principal établissement, ou pour offrir des services en ligne. Toute réponse défavorable à cette demande doit être motivée. Toutefois, elle est tenue d'aviser la Banque de la République d'Haïti de l'ouverture des guichets automatiques ou de tout déploiement de distributeurs automatiques de billets. Article 31. Le retrait de l'agrément peut être prononcé par la Banque de la République d'Haïti, soit à la demande de la banque, soit d'office lorsque là banque ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, lorsqu'elle n'a pas fait 16 << LE MONITEUR >= Spécial No. 4 - Vendredi 20 fuilles ZOIZ ELLE APE usage de son agrément dans un délai de douze (12) mois, lorsqu'elle n'exerce plus son activité ou lorsque son capital est inférieur au caplial minimum. Le retrait de l'agrément peut, en outre, être prononcé à fitre de sanction disciplinaire par la Banque de la République d'Haïti, ou lorsqu'il est prouvé que l'agrément a été accordé sur la base de fausses informations ou de faux documents communiqués à la Banque de la République d'Haïti. La Banque de la République d'Haïti peut réclamer d'une banque n'ayant pas débuté ses opérations six (6) mois après avoir reçu son agrément, une réévaluation ds son dossier. Cette réévaluation peut aboutir au retrait de l'agrément. Toute banque dont l'agrément a été révoqué entre en liquidation. Pendant le délai de liquidation, la banque demeure soumise au contrôle exclusif de la Banque de la République d'Haïti. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Elle ne peut faire état de sa qualité de banque qu'en précisant qu'elle est en liquidation. Dans le cas d'une succursale de banque étrangère, le retrait de l'agrément entraîne la liquidation de ses éléments du bilan et du hors-bilan. CHAPITRE 2 DU FONCTIONNEMENT DES BANQUES SECTION 1 - Des administrateurs et dirigeants Article 32.- Sous réserve des dispositions de la présente loi, on entend par administrateur toute personne physique ou représentant de personne morale nommé au conseil d'administration d'un établissement bancaire. Les administrateurs gèrent les opérations de la banque. Le conseil d'administration définit les orientations de la banque, établit les activités de la banque et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la banque et régle par ses délibérations les affaires la concemant. Article 33. Les administrateurs doivent. dans l'exercice de leurs fonctions ‘ 1) agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la banque ; 2) agir avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente ; Spécial No, 4 - Vendredi 20 Juilfet 2612 ee LE MONITEUR >> HAE rer ms 3) exercer leur devoir de façon à être adéquatement informés sur les opérations de la banque et les risques propres aux activités bancaires, et garantir que les opérations de la banque sont effectuées conformément à la législation applicable, aux règlements édictés par la BRH, aux règlements internes et aux statuts de là banque ; 4) superviser la gestion administrative de la banque ; 5) approuver les poliliques et procédures adaptées à l'activité de la banque ; 6) garantir que les politiques et procédures appropriées relatives aux risques opérationnels et au contrôle interne sont établies et maintenues ; 7) mettre en place des politiques et procédures en matière d'identification, de mesure, de suiviet de contrôle des risques de marché ; 8) établir et approuver des limites appropriées qui couvrent tous les risques de marché significalifs : 9) garantir que la vérification interne et la vérification externe sont exécutées ; 10) éviter des conflits d'intérêts et se récuser en cas de conilits ; 11) certifier à la BRH que les états financiers soumis par les auditeurs ne contiennent aucune fausse information et que la banque est en conformité avec les lois et règlements en vigueur ; 12) établir des plans d'urgence, effectuer des analyses de scénarios ainsi que des simulations de crise. Article 34. Sous réserve des dispositions de la présente loi, on entend par dirigeant toute personne physique nommée par le conseil d'administration a ce tilre, où si elle n'est pas nommée, remplit à titre d'employé ou de préteur de service, un& fonction de direction. Les administrateurs, dirigeants et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à l'administration où à la gestion dé l'établissement sont récis par les statuts et réglements internes que les banques doivent adopter et faire respecter en vue : 1} d'éviter que l'exercice de ces fonctions ne porte atteinte à le disponibilité requise; 2) de prévenir le conseil d'administration de là survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions. Article 35.- Les administrateurs, dirigeants et employés sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente loi, les règlements émis par la Banque de là République d'Haïti, les statuts, les règlements internes et toutes autres procédures et politiques adoptées par la banque. Aucune disposition d'un contrat, d'une résolution cu d'un règlement administratif ne peut libérer les administrateurs, les dirigeants ou les employés de l'obligation d'observer la présente loi ni des responsabilités en découlant. << LE MONITEUR >> Spécial No. 4. Versirecli 20 fulilet 2017 "1 ln ârticle 36.- Le nombre minimal d'administrateurs d'une banque est de cinq (5). Au moins l& majorité des administrateurs de la banque qui est la filiale d'une banque étrangère et au moins les deux tiers des administrateurs de toute autre banque doivent, au moment de leur élection ou nomination et durant toute la durée de teur mandat, résider en Haïi. brticle 37.- Au cas où les renseignements concernant un administrateur où un dirigeant sont incomplets ou se sont révélés inexacts, ou en cas de vacance au sein cu conseil d'administration ou de nomination à la direction générale, la banque fournit sans délai à la Banque de la République d'Haïü les renseignements nécessaires. Tout changement au niveau des administrateurs et dirigeants de la banque ou de tous membres de Cornités nommés par les administrateurs doit être communiqué à [a Banque de le République d'Haïti dans un délai né dépassant pas 48 heures. La Banque de la Réoublique d'Haïti s'assure de la qualité des ces administrateurs et dirigeants et peut. à cet effet, demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de remplir ces fonctions. La Banque de la République d'Haïti peut exiger des changements dans la composition du conseil d'administration etou au niveau de le direction générale. Article 38- Les actionnaires administrateurs des banques doivent posséder un nombre minimum d'actions déterminé par les statuts. Ces actions seront déposées dans la caisse sociale en garantis de leur gestion, Eïles seront incessibles et ne pourront être données en gage durant le mandat des administrateurs. Article 39- Les banoues ne peuvent consentir, directement ou indirectement, des prêts, des crédits ou des garantes à leurs administrateurs, dirigeants ou personnes liées qu'aux termes et conditions du marché. Les prêts, crédits et garanties que ces banques consentent, directement ou indirectement, aux sociétés ou entreprises dans lesquelles leurs administratéurs ou dirigeants ou lss conjoints de ces derniers détiennent, à titre personnel, directement ou indirectement une participation, sont notifiés à la Banque dé la République d'Haïti selon la périodicité et les modalités que celle-ci détermine. Ces prêts, crédits et gerantes ne peuvent étre assortis de condiions plus favorables, en termes d'évaluation du erédit, de teneur du contrat, de taux d'intérêt, d'échéancier de remboursement, de sûretés exigées, que celles accordées aux contreparties non liées à là banque. La Banque de la République d'Haïti peut, si ces opérations n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché, exiger l'adoption des conditions convenués à la date où ces opérations ont sorti leurs effets. À défaut, les administrateurs et dirigeants qui ont pris ls décision sont solidairement responsables de la différence envers la banque. Les prêts, crédits et garanties octroyés aux personnes Héss à la banque et l'annulation de créances de ces dernières doivent être soumis à l'approbation du conseil Spécial Ne. 4 - Vendredi 20 Juillet 2012 ce LE MONTTEUR >> LE mm neenn ne nee nn = d'administration de la banque lorsqu'ils dépassent un montant établi par la banque ou comportent des risques particuliers. Les membres du conseil d'administration qui détiennent dans ces cas-là un intérêt particulier doivent être exclus du processus d'approbation. Les banques ne peuvent consentir des avances de fonds ou des prêts sans garantis aux actionnaires, administrateurs, dirigeants sans l'approbation préalable de la Banque de la République d'Haïti. Article 40.- La responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants est régie par la législation sur les sociétés anonymes et le Code civil La responsabilité des fondateurs d'une banque, celle des organes chargés de la gestion, de la surveillance et du contréle de la banque et celle des organes de révision sont régies par les dispositions de la loi sur les sociétés anonymes. Article 41.- La responsabilité pénale des administrateurs et dirigeants peut étre engagée lorsque, suite à une inspection de la Banque de la République d'Haïti ou d'une vérification indépendante où par tous autres moyens, il a été relevé contre eux un des faits ci-aprés : 1. avoir disposé des biens de la banque comme des leurs propres ; 2. avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel, sous le couvert de la banque, masquant leurs agissements ; 3. avoir fait des biens sociaux ou du crédit de la banque un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle ils sont ou étaient intéressés directement ou indirectement ; 4, avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation de paiement de la banque ; 5. avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de la banque ou s'être abstenus de tenir toute comptabilité conformément aux lois et règlements en vigueur ; 6.. avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la banque ; 7. avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales et réglementaires. SECTION 2 — Du capital Article 42. Les banques doivent disposer d'un capital entièrement libéré de soixante millions de gourdes (G. 60,000,000.00) au moins. Le montant du capital minimum est révisé par la Banque de la République d'Haïti, par voie réglementaire et en fonction de l'évolution et des exigences du marché. Mention de ce capital doit être faite dans tous les actes, lettres et documents de la banque. 20 << LE MONITEUR >> Spécial Ne. 4 - Vendredi 20 Juillet 2012 a Article 43. Afin d'assurer la protection des créanciers, des déposants et la stabilité du système financier, les banques doivent disposer de fonds propres adaptés à leurs activités et aux risques inhérents à ces activités, et limiter ces derniers de manière adéquate. Les banques couvrent sans s'y limiter les risques de crédit, les risques de marché, les risques sans contrepartie et les risques opérationnels avec leurs fonds propres. Article 44. Les banques doivent, à tout moment, disposer de fonds propres suffisants leur permettant de respecter les ratios fonds propres/actifs risqués, actif/fonds propres, fonds propres/immobilisations établis par la Banque de la République d'Haïti. Toutefois, la Banque de la République d'Haïti fixe les conditions dans lesquelles des banques résultant de la fusion de deux ou plusieurs banques, et qui ne satisfont pas aux dispositions du précédent alinéa, peuvent poursuivre leurs activités. Article 46.- Les fonds propres se composent de : 1) fonds propres de base incluant : a. le capital ; b. les réserves ; c. les bénéfices non répartis et d, les surplus d'apport ; 2) fonds propres complémentaires : ils comprennent les obligations subordonnées à long terme et les autres instruments hybrides qui sont définis par voie réglementaire par la Banque de la République d'Haïti. Article 46.- Les banques doivent détenir des fonds propres additionnels afin d'être en mesure de faire face aux risques non pris en compte par les exigences minimales et de garantir le respect de ces normes également en cas d'évènements défavorables. La Banque de la République d'Haïti détermine le cas échéant la forme et le montant de ces fonds propres additionnels. Article 47.- Lorsqu'une banque ne détient pas de fonds propres additionnels, la Banque de la République d'Haïti ordonne des mesures particulières portant sur l'observation et le contrôle de la situation en matière de fonds propres et de risques. La Banque de la République d'Haïti peut, dans des circonstances particulières, exiger d'une banque des fonds propres additionnels, notamment lorsque ces fonds propres ne garantissent plus une sécurité suffisante par rapport aux risques pris, à la stratégie d'affaires, à la qualité de la gestion des risques ou du niveau de développement des techniques utilisées. LL LL SON EN SE SET EE Fréciof e. # - Pepe 20 Piles 2 2 LE MONITEUR 2 __#f Article 48. Toute banque doit maintenir dans ses livres un Compte de Réserve de Capital où sera transférée à la fin de chaque exercice, une valeur égale à 10% au moins de son profit avant impôt, et jusqu'à ce que le montant consolidé du capital libéré et du Compte de Réserve atteignent uns fois et demie le capital autorisé. Article 49. La constitution du compte de réserve de capital se fait comme suit : 11 toute banque, avant toute déclaration de dividende ou tout transfert de profit à son siège social où ailleurs, transférera à un compte de réserve de capital du montant du profit commercial nè après conslitution d'une provision pour les taxes à payer, une valeur égale à un montant qui ne sera pss inférieur à celui spéciié à l'article précédent ; 2) 6 compte de réserve ne sera pas diminué à moins que la Banque de la République d'Haïti n'en autorise une réduction dont la valeur sera transférée en augmentation du capital où éventuellement sppliquée à l'absorption de peries éventuelles déclarées, dûment contrôlées par la Banque de la République d'Haïti, ou à toute opération soumise à l'appréciation de l8 Banque de le République d'Haïti. Article 50. Aucune banque ne peut procéder à une distribution de bénéfices tant QUE : a) r'auront point été constiluées les réserves susmentionnées, ou b) son capital social ou son compte de réserve de capital se trouve affecté par des pertes, ou G} le lotal de ses fonds propres est inférieur au capital minimum, ou d) ses bénéfices non répartis sont imputés négativement de soldes supérieurs aux réserves de capital déjà constituées et prévues à l'article 46 de la présente loi. Article 51. Les banques informent le public de manière adéquate sur leurs risques et leurs fonds propres. La Banque de la République d'Haïti définit les Informations qui doivent être publiées en sus de ce qui figure dans les états financiers. Article 52- Dans le but d'assurer le libre jeu de la concurrence dans le secteur et de sauvegarder là capacité des actionnaires à concourir à le viabilité financière de leurs établissements respectifs dans le cas de crise systémique, la Banque de la République d'Haïti peut limiter par voie de dispositions réglementaires, ls pourcentage de capital que peut détenir un actionnaire dans une ou plusieurs banques. Article 53. La participation d'un actionnaire dans une institution bancaire principale ne peut être supérieure à 20% du capital de cette banque, Les actionnaires qui, à la date de la présente loi, ont déjà dépassé cette limite peuvent maintenir leur participation, mais ne peuvent plus acquérir de nouvelles actions. << LE MONITEUR >> Spécial Vo, 4 + Vendredi 20 Müller 2012 Article 54 Les groupes, les membres d'un même groupe et les personnes liéés ne peuvent, en aucun cas, détenir soit individuellement, soit solidairement unes participation supérieure à 5% dans ls capital d'un ou dé plusieurs institutions bancaires secondaires. Les personnes physiques où morales participant à ces groupes ne peuvent être ni administrateurs, ni dirigeants dans les institulions bancaires secondaires, | Article 55- Lorsqu'une personne physique ou moral envisage de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une banque, celle-ci doit en informer la Banque de la République d'Haïti el communiquer le montant de cette participation. Au cas où une personne physique ou morale envisage d'accroïre sa participation qualifiée ou d'acquérir des actions de la banque de telle facon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital dépasse le seuil de 10% ou que là banque devient sa filiale, ou pour touts nouvelle répartition des pouvoirs de contrôle, là banque cioit informer la Banque de la République d'Haïti, La Banque de la République d'Haïti peut dans un délai d'un (1} mois à compler de la date de l'information prévue au paragraphe précédent s'opposer audit projet si elle n'est pas satisfaite de la qualité de la personne visée au paragraphe précèdent, pour tenir compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la banque. Lorsqu'il n'y a pas opposition, la Banque de la République d'Haïti peut fixer un délal maximal pour la réalisation du projet. Lorsqu'une parlicipation est acquise en dépit de l'opposition de la Banque de la République d'Haïti ou sans en avoir informé celle-ci, cette acquisition est considérée comme nulle. Les prises de participations donnant lieu à de nouvelles répartitions des pouvoirs de contrôle sont également considérées comme nulles au cas où la Banque de la République d'Haïti n'a pas donné l'autorisation nécessaire où n'a pas été averti conformément au présent article, Article 56. Lorsqu'une personne physique ou morale envisage de relirer, directement ou indirectement, uns participation qualifiée dans une banque, celle-ci doit en informer préalablement la Banque de la République d'Haïti et communiquer le montant envisagé du retrait de sa participation. La banque doit de même informer la Banque de la République d'Haïti de l'intention de toute personne physique où morals de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion des droits de vols ou de parts de capital détenue par elle soit inférieure au seuil de 10% ou que la banque cesse d'élre sa filiale. Articie 57. Les banques sont tenues de communiquer à la Banque de la République d'Haïti, dés qu'elles en ont eu connaissance, les acquisitions ou cessions de participations dans leur capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas le seuil de 10%. De même, elles communiquent au moins une fois par an l'identité des EEE Spécial No. 4 - Vendredi 20 Juiler 2012 << LE MONITEUR >> actionnaires qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant des dites participations, tel qu'il résulte notamment des données enregistrées à l'assemblée générale annuelle des actionnaires. SECTION 3- De la vérification financière Article 58. Les administrateurs sont tenus, chaque année à la fin de l'exercice financier de la banque, de faire vérifier les états financiers par un vérificateur indépendant nommé par l'assemblée générale des actionnaires. La rémunération du ou des vérificateurs indépendants est fixée par l'assemblée des actionnaires ou, à défaut, par le conseil d'administration. Article 59.- Les vérificateurs indépendants collaborent au contrôle exercé par la Banque de la République d'Haïti, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de 13 Banque de la République d'Haïti, À cette fin : 1) ils s'assurent que les banques ont adopté les mesures adéquates d'organisation administrative et comptable et de contrôle interne en vue du respect des lois et règlements relatifs au statut des banques ; 2) ils confirment, pour la Banque de la République d'Haïti, que les états financiers sur la base consolidée et non consolidée qui lui sont transmis à la fin de l'exercice fiscal sont complets, corrects et établis selon les règles qui s'y appliquent ; 3) ils veillent à ce que les normes comptables édictées par la Banque de la République d'Haïti aient la préséance sur les normes édictées par d'autres institutions. Article 60.- Peut être nommé vérificateur indépendant, le cabinet d'expert comptable dont : 1) au moins deux (2) des associés : a) sont membres de l'Ordre des Comptables Agréés d'Haïti ; b) possèdent chacun cinq (5} ans d'expérience dans l'exécution de mandat de vérification d'institutions financières, soit à titre d'associé d'un cabinet d'expertise comptable, soit à titre de chef d'équipe ou de mission, soit une conjugaison des deux ; RE ' c) sont indépendants de la banque ; 2) l'associé désigné pour la vérification satisfait aux critères énumérés à l'alinéa 1. Article 61. Pour l'application de l'alinéa 1 c) de l'article 60, n'est pas indépendant et est en conséquence inapte à effectuer la vérification d'une banque, un cabinet d'expert comptable dont l'un des associés ou le cabinet lui-même: x LE MONITEUR >> Spécial No. #- Vendredi 20 Juillet 2072 1) possède à titre de véritable propriétaire ou contrôle, directernent ou indirectement, un intérêt important dans les actions de ls banque ou d'une entité de son groupe : . 2) est administrateur, dirigeant ou employé de la banque où d'une entité de son groupe ou est l'associé d'un des administrateurs, dirigeants ou employés de la banque où d'une entité de son groupe : 3) bénéficie de services bancaires ou autres à des coûts ou taux en dehors du cours normal des affaires ; 4) est marié à une personne qui tombe sous les critères énoncés en 1), 4) et 3). Le vérificateur indépendant doit se dessaisir du dossier de vérification dès qu'il devient inapte à exercer ses fonctions en vertu du présent article. Article 62,- Dans les quinze (15) jours qui suivent la nomination du cabinet d'expert comptable, la banque et le cabinet désignent conjointement un membre qui remplit les conditions stipulées à l'article 60 pour effectuer la vérification au nom du cabinet, La banque en avise sans délai par écrit la Banque de la République d'Haïti. Si pour une raison quelconque, le membre désigné cesse de remplir ses fonctions, la banque et le cabinet d'expertise comptable désignent conjointement un autre membre qui remplit les conditions stipulées à l'article 60. La banque en avise sans délai par écrit la Banque de la République d'Haïti. Faute de désignation dans les trente (30) jours de la cessation des fonctions du membre, le poste de vérificateur indépendant est déclaré vacant. Article 63.- La Banque de la République d'Haïti peut, en tout temps, par décision motivée, demander le renvoi de tout vérificateur indépendant d'une banque, pour des raisons tenant à son statut ou à l'exercice de ses fonctions. Article 64. Le mandat du vérificateur indépendant prend fin soit à l'expiration dudit mandat, soit à sa démission, soit à son renvoi par la banque. Article 65. Le vérificaleur indépendant est tenu de soumettre à la banque et à la Banque de la République d'Haïti une déclaration écrite exposant les motifs de sa démission ou de son opposition aux mesures envisagées, s'il : 1) démissionne : 2) est informé de la convocation d'une assemblée générale des actionnaires ayant pour but de le révoquer ; 3) est informé de la tenue d'une réunion du conseil d'administration destinée à pourvoir le poste ds vérificateur. Article 66.- Le vérificateur indépendant d'une banque procède à l'examen qu'il estime nécessaire sur l&s états financiers qui doivent, aux termes de la présente loi, être présentés aux actionnaires. | Eh] RE PL AL er Article 67. Les administraleurs doivent donner accès au vérificateur indépendant aux registres, éléments d'actifs et sûretés détenus par la banque ou par toute entité dans laquelle elle détient un intérét de groupe financier et lui fournir tous renseignements ou éclaircissements nécessaires à sa fonction. Article 68.- Les administrateurs doivent également obtenir des administrateurs, dirigeants, employés et mandataires de toute entité dans laquelle là banque détient un intérét de groupe financier, ou de leurs prédécesseurs, les renselgnemenis el éclaircissements que ces personnes sont en mesure de fournir et que le vérificateur indépendant estime nécessaire à l'exercice de sa fonction et lui fournir lès renseignements et éclaircisssments ainsi obtenus, Article 69. La Banque de la République d'Haïi peut exiger que le vérificateur indépendant de la banque procède à une vérification spéciale visant à déterminer si la méthode utilisée par la banque pour sauvegarder les intérêts de ses déposants, créanciers et actionnaires est adéquate, ainsi qu'à touts autre vérification rendue nécessaire, et lut en fait rapport. La Banque de la République d'Haïti peut, si elle l'estime nécessaire, faire procéder à uns vérification spéciale et nommer à cette fin un cabinet d'expert comptable répondant aux critères établis dans la présente loi. Les dépenses engagées sont à la charge de la banque. Article 70.- Les vérificateurs indépendants doivent informer par écrit à tout moment la Banque de ls République d'Haïti de toute situation qui peut mettre à risque la stabilité financière d'une banque ou l'existence d'opérations illégales découvertes lors de la vérification financière. ls sont tenus notamment de signaler à la Banque de la République d'Haïti tout fait qui rovêt selon eux une importance significative pour la supervision bancaire. ls sont tenus également de signaler à la Banque de la République d'Haïti, dès qu'ils le constatent, toutes décisions, faits ou évolutions qui : a} influencent ou peuvent influencer de manière significative la situation financière d'une banque, le résultat ou le patrimoine ; b} portent atteinte à ls continuité d'exploitation ; c) entraînent l'émission de réserves ou le refus de la certification des comples , d) entraïnent une perte de 20% ou plus des fonds propres de base. La même obligation s'applique aux faits et décisions visés ci-dessus dont les vérificateurs indépendants viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès d'une entreprise mère où filiale d'une banque, tels que le non respect des criières d'agrément, les infractions aux lois et réglements en vigueur. <= LE MONSTEUR EE Spécial No, 4 - Vendredi 20 Juillet 2912 Aucune action civile, pénals ou disciplinaire ns peut étre intentése ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les firmes de vérification externe ou des vérificateurs indépendante qui ont fourmi de bonne foi des informations t8lles que requis au présent article. Article 71. Lorsque la Banque de la République d'Haïti a connaissance d'une infraction aux dispositions de la présente loi commise par un vérificateur indépendant d'une banque ou lorsqu'elle considère que les conditions d'indépendance nécessaires au bon déroulement de la mission de ce vérificateur indépendant ne sont pas remplies, la Banque de la République d'Haïti peut demander à la banque de relever celui-ci de ses fonctions, sans préjudice de la responsabilité personnelle du vérificateur indépendant conformément à l'article 38 du décret du 26 août 1960 sur les sociétés anonymes. La Banque de ta République d'Haïti peut également dénoncer l'infraction à l'autorité compétente. À cette fin, la Banque de la République d'Haïti peut communiquer tous las renseignements nécessaires à la bonne information de cette autorité. Les dispositions de cette loi l'emportent sur toutes les exigences des corporations comptables dont Îles vérificateurs indépendants sont membres. SECTION 4 - De l'accès électronique aux services bancaires ârticle 72.- La Banques de la République d'Haïti permet, dans des conditions qu'elle aura déterminées par vois réglementaire, aux banques dûment agréées d'assurer la totalité ou une partie de leurs services par des circuitsélectroniques. Article 73. Les banques dûment agréées en Haïti peuvent permettre à leurs clients d'accéder à distance à leurs comptes au moyen de logicisls spécifiques ou par internet. Articte 74- Les banques qui offrent un accès informatique à leurs clients devront leur remettre uns déclaration de confidentialité leur précisant les conditions de fonctionnement du service et leur garantissant la sécurité des transactions ainsi effectuées. L'accord du client aux conditions de fonctionnement du service doit étre constaté par un document écrit dûment revêtu de sa signature. Article 75.- Les banques qui autorisent leurs clients à accéder à distance à leurs comptes doivent sécuriser de manière suffisante leur plate-forme électronique. Les banques doivent prévoir à cet effet des moyens leur permettant d'authentifier les cliants et d'assurer la protection du système contre les tentatives frauduleuses d'accès, les virus informatiques, les dénis de service ou d'autres formes d'attaques électroniques. Les banques sont dûment responsables, à l'égard de leurs clients, du respect des rèclements per les tiers qui sssurent en leur nom la totalité ou une partie de leurs Spécial No, 4 - Vendredi 20 Jorlet 2912 << LE MONITEUR >> 27 IE emssez TES es services. De même la responsabilité des banques peut être engagée en cas de dommages immédiats et prévisibles résultant de toute action ou omission commise par ces tiers agissant pour le compte des banques. Article 76.- Le client identifié comme expéditeur d'un message envoyé électroniquement à la banque est responsable de son contenu, dés lors que la banque a authentifié ce message selon une procédure de sécurité raisonnablement conforme aux normes du marché et mutuellement convenue. Le client peut dégager sa responsabilité s'il prouve son absence de faute ét également que le message a été expédié par une personne non autorisée à agir en son nom. Article 77.- Les banques peuvent, par convention passée avec leurs clients, établir les conditions d'admission des documents électroniques comme éléments de preuve. Le modéle de convention doit être préalablement approuvé par la Banque de la République d'Haïti avant sa soumission à la clientèle. L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse étre dûment identifiée la personne dont il émane ét qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. CHAPITRE 3 INTERDICTIONS Article 78- Les activités d'octroi de crédit et celles visées à l'article 4 ne peuvent être exercées que par dés eritités dûment autorisées par la Banque de la République d'Haïti. Aucune personne autre qu'une banque ne peut utiliser ka dénomination « Banqué » Gu toutes autres appellations similaires. Aucune personne autre qu'une banque autorisée ne peut inclure dans son nom, ni utiliser pour ses activités la dénomination « Banque ». Article 79.- Toutes les fois que la Banque de la République d'Haïti a des raisons de croire qu'une personne ou une société fait des opérations visées aux articles 3, 4 et 5 sans son autorisation de fonctionnement, elle doit exiger l'examen des livres, comptes ei dossiers de cetle personne ou de cette société pour s'assurer que tel est le cas. La Banque de la République d'Haïti requiert à cet effet la présence d'un Juge de Paix pour dresser un procés-verbal constatant les opérations illégales effectuées par cette personne où cette socièté. En] _—! << LE MONTTEUR => Spécial No. 4 - Vendredi 20 Juillet % ru Le Banque de la République d'Haïti procède à la fermeture de la société ou établissement dont il s'agit sans préjudice des sanctions pénales et des amendes prévuss à l'article 60. Articte 80. Toute personne ou société faisant des opérations visées aux articles 3, 4 et 5 sans aulorisation de fonctionnement, ou refusant de produire pour examen les livres, comptes et dossiers requis par la Banque de la République d'Haïti, est passible d'une amende de cent mille gourdes (100,000.00 Gdes) par jour d'infraclion à prononcer par le Tribunal correctionnel. À cette fin, 2 Banque de la République d'Haïti procède à une saisie-arrét sur les comptes de la société ou de la personne fautive &s mains des banques ou d'éventuels débiteurs. Article 81. Il est interdit à toute personne ou entreprise autre qu'une institution financière autorisée par la Banque de la République d'Haïti d'utiliser une dénomination, uné raison sociale, une publicité ou d'une façon générale des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant qu'institution financière, ou de créer une confusion en celle matière. Au cas où la Banque de la République d'Haïti constate une telle situation, ta personne ou l'entreprise fautive sera mise en demeure de lever le douts ou la confusion, sous peine par la Banque de la République d'Haïti de prendre toute mesure pour mettre fin à cet état de fait. ll est interdit à une institution financière de laisser entendre qu'elle appartient à une catégorie autre que celle au titre de laquelle elle à obtenu son agrément en vertu de l'article 2 de la présente loi ou de créer une confusion sur Gé point, Au cas où la Banque de la République d'Haïti constate une telle situation, la personne où l'entreprise fautive sera mise en demeure de lever l& doute ou la confusion, sous peine de sanctions administratives, pouvant aller jusqu'à le révocation de son agrément. Article 82. Les interdictions définies dans la présente loi ne font pas chstaclé à ce que les compagnies d'assurance émetient des cautionnements, letires de crédit ou autres types de süretés dans les limites des textes légaux qui les régissent où à ce qu'un organisme sans but lucratif, dans le cadre de sa mission et pour des motifs d'ordre social, accorde, sur ses ressources propres, des prés à conditions préférentielles, ni à ce qu'une entreprise, quelle que soi sa nature, puisse: 1} octroyer des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social aux membres de son personnel ; 2 dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses conitractants des délais ou avances de paiement 3) conclure des contrats de location de logements assortis d'une option d'achal, 4) procéder à des opérations de trésorerie avec dés sociétés ayant avec elle, directement où indirectement, des liens de capital: l “ du | Seal Na. 4 - Vendredi 29 Juillet 2613 << LE MONITEUR >> 39 CREER EL sr mans PULLS a a M RS 5) émettre des bons et caries délivrés pour l'achat auprès d'elle, à l'exclusion de touts autre, d'un bien ou d'un service déterminé. CHAPITRE 4 DE LA REGLEMENTATION Article 83- La Banque de la République d'Haïti en sa qualité d'organisme administratif, est l'instance de régulation des banques. A ce tite, la Banque de la République d'Haïti établit, entre autres, par voie réglementaire: 1) le montant du capital des banques ét les condilions dans lesquelles des participations directes ou indirectes peuvent être prises, étendues ou cédées dans ces banques ainsi que dans les autres institutions financières détenant directement ou indirectement un pouvoir de contrôle sur une ou plusieurs banques; 2) les conditions d'implantation d'agences, de succursale ou de guichets, 4 les conditions dans lesquelles les banques peuvent prendre des participations ou procéder à l'acquisition de titres d'investissements: 4) les conditions dans lesquelles elles peuvent fusionner, étre mises sous contrôle, céder ou mettre en gérance leur actif; 5) les conditions des cpérations que peuvent effectuer les banques, en particulier dans leurs relations avec la chentéle, ainsi que les conditions de là concurrence, &) les normes de gestion que les banques doivent respecter en vue notamment de garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière: 7 les normes relatives aux éléments constitutifs des réserves obligatoires ; 8) les normes comptables, ainsi que le publicité des documents complables et des informations destinées tant aux autorités compétentes qu'au public, 9) les règles relatives à la protection des déposants, 10)les règles relatives aux mécanismes de contrôle et de sécurité dans le dornaine de l'informatique ainsi que les procédures de contrôle inteme ; iles conditions dans lesquelles ces établissements sont vérifiés par des vérificateurs indépendants; +2)'organisation des services communs à la profession, 13les règles relatives à la division des risques , 14les règles relatives à la surveillance consolidée ; 15les limites des ratios prétsigarantie en matière de garanties hypothécaires. La Banque de la République d'Haïti peut imposer, par voie de disposition réglementaire, à une où plusieurs catégories d'institution financière, lorsqu'il apparaît En =" ques la nature de leurs activités le justifie, certaines des normes et conditions de fonctionnement énoncées dans le présent article. Article 84. Les banques sont tenues de respecter les normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l'égard des déposants et, plus généralement, des tiers, ainsi que l'équilibre de leur structure financière. Elles doivent en particulier respecter des ratios de couverture ét de division des risques. Les banques doivent également disposer d'un système adéquat de contrôle interne leur permettant notamment de mesurer les risques et la rentabilité de leurs activités. Lorsque la surveillance est exercée sur la base de là siuëtion financière consolidée, les groupes doivent adopter des procédures de contrôle interne adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de cette surveillance. La Banque de la République d'Haïti définit par voie réglementaire les conditions d'application du présent article. Les banques sont tenues de notifier à la Banque de la République d'Hañi toute modification substantielle de leurs activités, de leur structure et de leur situation en général, ou tout incident significatif, notamment tout manquement aux obligations légales ou prudentielles, dès qu'elles en ont connaissance. Article 85. Les banques sont obligées, à titre de régles de conduite : 1) d'agir, dans l'exercice de leurs activités, loyalement et équitablement au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ; 2) d'agir avec la compétence, le soin et là diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché : 3) d'avoir et d'utiliser avec efficacité les ressources et les procédures nécessaires pour mener à bonne fin leurs aclivilés ; 4) de s'informer de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne l8s services demandés ; 5) de communiquer d'une manière appropriée les informations utiles dans le cadre des négociations avec leurs clients ; 6) de s'efforcer d'écarter les conflits d'intérêt et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, à veiller à ce que leurs clients soient traités équitablement : 7) de se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de leurs activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts de leurs clients et l'intégrité du marché. Article 86.- L'exercice financier des banques s'étend du 1” octobre au 30 septembre de l'année suivante. Les banques doivent publier à 1s fin de chaque trimestre leurs états financiers dans un journal à fort tirage, selon le schéma-type fourni par la Banque de la République d'Haïti. << LE MONTTEU KR >> Socio No, #-Vendredt 27 afiat 2OI3 PELLE LL La Banque de la République d'Haïti s'assure que les publications prévues au présent article sont régulièrement effectuées, sous peine de pénalités. Elle peut ordonner aux institutions concernées de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés. Article 87.- La Banque de la République d'Haïti détermine la liste, le format et les délais de tranemission des documents et informations qui doivent lui être remis. Elle peut, en outre, demander aux banques tous renseignements, éclaircissements ou Justifications nécessaires à l'exercice de sa mission. Elle peut demander la communication dés rapports, observations et conclusions des vérificateurs indépendants et d'une manière générale tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification, ainsi que tous renseignements et informations utiles. Article 8B- Aucune banque ne peut ni directement, ni indirectement, sans approbation de la Banque de la République d'Haïti: 1} accorder des prêts sous la garantie de ses propres actions; 2) cautionner ou contracter des obligations pour montants indéterminés, 3) accorder des crédits à des personnes physiques ou morales pour des investissements financiers ou immobiliers en dehors de la République d'Haïti Article 85.- Aucune banque organisée selon les lois haïtiennes ne peut, sans l'autorisation de la Banque de la République d'Haïti: a) changer sa dénomination commerciale telle qu'enregistrée et inscrite sur la liste des banques; b) entreprendre des activités autres que celles qui sont conformes à l'objet de son établissement; c) fusionner avec une autre banque: cd) prendre le contrôle d'une banque où d'une autre institution financière, soit par l'acquisition de la majorité des actions, soit en lui consentant des avances de fonds supérieurs à 50% du capital, des réserves et des bénéfices non répartis de l'institution bénéficiaire; e) modifier son capital: f} amender ses statuts; a) céder ou mettre en gérance l'ensemble ou une partie importante de son actif ; h} que, un prêt à une personne aux fins d'achat des actions de la banque ou de ses IBI8S, La Banque de la République d'Haïti approuvera les changements de statuts ou de capital des banques étrangères pour autant que ces changements ne scient pas jè contraires à le législation haïtienne régissant leur fonctionnement eur le terrtoire de la République d'Haïti. La Banque de la République d'Haïti fixe les limñes dans lesquelles les banques peuvent prendre et détenis des particisations dans des entreprises existantes ou en création ou procéder à d'importantes opérations d'investissements. Article 80- Toutes les modifications de statuts doivent être publiées au Journal Officiel de la République. Elles sont opoosables aux tiers dès leur publication dans le Journal Officiel. Article 91.- Les banques transmettent à la Banque de la République d'Haïli, dans les trente (30) jours de leur entrée en vigueur, un exemplaire de leurs statuts, Elles transmettent également toute modification de leurs Statuts. Article 92. Lee banques doivent limiter et surveiller les gros risques. Un gros risque, compte non tenu des garantes, apparaît lorsque la position globa’e envers une contrepartie ou un groupe de contreparlies liées atteint ou excède 10% des fonds propres pris en compte. La Benque de la République d'Haïti établit par voie de dispositions réglementaires les limites aux exposilions importantes envers une même contrepartie ou un groupe de contreparties liées ou non à la banque. Article 93. Les limites maximales applicables aux divers gros risques ainsi qu'à l'ensemble des gros risques ne peuvent être dépassées que : a) si le montant excédentaire est couvert par des fonds propres librement disponibles, au b) si le dépassement est uniquement la conséquence du rapprochement de contreparties jusqu'alors indépendantes ou du rapprochement de la banque avec d'autres entreprises du secteur financier. Article 94. Lorsque les fonds propres sont utilisés pour couvrir un dépassement résultant d'un gros risque, cela doil ressortir de l'état des fonds propres. Le dépassement ne peut pas augmentér, || doit être résorbé dans le délai de deux (2) ans après l'accomplissement juridique du rapprochement. Article 95.- Lorsqu'une banque fait partis d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier soumis à une surveillance consolidée appropriée, les positions internes du groupe peuvent totalement être exclues de le limite maximale lorsque les sociètés concernées sont incluses intégralement dans la consolidation des fonds propres et de la répartiton des risques et si elles sont soumises individuellement à une survelllance appropriée, ou si elles n'ont en qualité de contrepartie que des sociétés du groupe soumises individuellement à uns surveillance appropriès. «LE MONITEUR >> Suécial Ma, 4 - Vendredi 20 hilles LES Spécial No. 4 - Vendredi 20 Juliler 2012 << LE MONITEUR => mr Les positions intemes envers d'autres sociétés du groupe sont soumises sur une base agrégés à la limite maximale ordinaire de 25% des fonds propres pris en compte. Article 96.- Les banques sont tenues de fournir à la Banque de la République d'Haïti, eur la base d'un formulaire établi par celle-ci, un inventaire de tous les gros risques existant au niveau individuel aux échéances retenues. Lorsqu'un gros risque concerne un membre du conseil d'administrétion ou un apparenté, la Banque de la République d'Haïti doit en être avisée. Si la banque constale que le gros risque dépasse la limite maximale, elle doit en informer immédiatement la Banque de la République d'Haïti. Article 97. La Banque de la République d'Haïti fait connaître aux institutions réglementées, par voie d'instructions écrites, le dispositif réglementaire institué dans le cadre dé ce chapitre et les modalités d'application. Ellé informe notamment les établissements assujettis du délai qui leur est octroyé pour se conformer à la nouvelle réglementation. Cas instructions sont publiées au Journal Officiel de la République à la fin de chaque exercice. Les actes réglementaires de la Banque de la République d'Haïti sont susceptibles de recours administratif ou contentieux. CHAPITRE 5 DU CONTRÔLE DES BANQUES Article 98.- La Banque de la République d'Haïti set chargée de conträler le respect, par les banques, des dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés. Dans ce cadre, la Banque de la République d'Haïti peut coopérer avec dés institutions de supervision étrangères en vue de l'échange d'infarmations et de la supervision sur place, en vertu des accords liant la BRH avec ces demières. Article 99.- La Banque de la République d'Haïti examine les conditions d'exploitation des banques. Elle veille à la qualité de leur situation financière et au respect des règles de bonne conduite de la profession. La Banque de la République d'Haïti a librement accès, sous la forme de son choix, à toute information qu'elle juge nécessaire pour les besoins de sa mission. Elle peut procéder sans préavis à des inspections sur place et prendre connaissance el copie de toute information détenue par l'établissement en vue : 4 << LE MONITEUR > Spécial Na. #- Vendredi 29 Fuitlen ZU1Z LL = d) de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires relalives au statut des banques ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels ainsi que des états et autres informations qui lui sort transmis par la banque ; 2) de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne de la banque ; 3) de s'assurer que la gestion de la banque est saine et prudente et que s8 situation ou ses opérations ne sont pas de nature à mettre en péri sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité. La Banque de la République d'Haïti peut demander aux banques et aux sociétés qui leur sont liées, quelles que soient leurs activités, toute informalion qu'elle juge importante pour la situation financière ou pour l'évaluation des risques encourus par la banque ou le groupe, y compris des informations internes à la direction. La Banque de la République d'Haïti peut recourir à dés experts externes, soumis aux restrictions appropriées en matière de confidentialité, pour des vérifications courantes ou pour l'examen d'un aspect particulier de l'activité d'une banque. Article 100.- Dans le cadre de ses attributions de contrôle, la Banque de la République d'Haïti avise sans délai le conseil d'administration et la direction générals de la mauvaise situation financière de la banque ou de son défaut de se conformer aux lois qui la régissent ou à see exigences et, le cas échéant, de prendre ou de forcer lé conseil d'administration ou la direction générale à prendre des mesures pour corriger la situation sans plus attendre. La Benque de la République d'Haïti doit inciter les administrateurs à 86 doier de politiques et procédures pour contrôler ét gérer les risques. ârücle 101.- Aux fins du contrôle sur base consolidée, les banques concernées communiquent périodiquement à la Banque de la République d'Haïti une silustien financiére consolidée. La Banque de la République d'Haïti détermine les règles d'établissement de cette situation et notamment les règles relatives au périmètre de consolidation, aux modes d'inclusion dans la consolidation et à la fréquence des communications de ces situations. Article 102. La surveillance d'un groupe par la Banque de la République d'Haïti englobe toutes les sociétés du groupe qui sont actives dans le domaine financier. La Banque de la République d'Haï peut, pour de justes motifs, exclure du champ de la aurveillancs consolidée des sociétés du groupe, actives dans le domaine financigr, qu déclarer que cette surveillance ne leur eeiï que partiellement applicable, notamment lorsque les sociétés concernées ne sont pas significatives pour la surveillance consolidée, Spécial No # - Vendredi 20 Juillet 2012 € LE MONITEUR => LL 15 Elle peut soumettre intégralement ou partiellement à la surveillance consolidée une entreprise active dans le domaine financier qui est dominée, conjointement avec des tiers, par un groupe financier où un conglomérat financier qu'elle surveille. La Banque de la République d'Haïti exerce s8 surveillance de groupe ou de conglomérat financier en complément à la surveillance individuelle de la banque. Article 103.- La surveillance consolidée de la Banque de la République d'Haïtl vise à établir si le groupe : 1) est organisé de manière appropriée ; 2) dispose d'un système de contrèle interne approprié : 3) détermine, limite et surveille de manière appropriée les risques découlant de ses activités ; 4) est dirigé par des personnes qui donnent toutes les garanties d'une activité irréprochable ; 5) respecte [a séparation personnelle entre la direction opérationnelle et l'organe responsable de la direction supérieure, de la surveillance et du contrôle ; 6) respecte les prescriptions en matière de fonds propres et de répartition des risques : } dispose des liquidités appropriées ; 8} applique de manière correcte les prescriptions en matière d'établissement des compies ; 9) dispose d'un vérificateur indépendant, un cabinet d'experlise comptable indépendant et compétent. Article 104,- La Banque de la République d'Haïti peut soumettre un groupe financier ou un Congloméral financier dorniné par ke secieur bancaire à la surveillance des groupes ou des conglomérats lorsqu'il détient en Haïti une banque organisée selon le droit haïtien ou est en fait dirigé depuis Haïti, Lorsque d'autres autorités haïtiennes ou étrangères revendiquent elles aussi la surveillance partielle ou lotale du groupe financier où du conglomérat financier, la Banque de la République d'Haïti détermine avec celles-ci, sous réserve de ses attributions, les compétences, les modalités ainsi que l'objet de la surveillance dudit groups où Conglomérat. Article 106.- Le groupe financier ou le conglomérat financier doit être organisé de manière à pouvoir, en particulier, déterminer, limiter et contrôler les risques principaux. La Banque de la République d'Haïti est autorisée à édicter des dispositions sur les fonds propres, les liquidités, la répartition des risques, Les positions de risques intra- groupes et l'établissement des comptes pour les groupes financiers. jé <£ LE MONITEUR >> Spécia! No, + - Verdréai 30 Jrller 2013 En ce qui concerne les conglomérats financiers dominés par le secteur bancaire, la Eanque de la République d'Haïti est autorisée à édicter ou à fixer ces par cas des dispositions eur les fonds propres, les liquiditée, le répartition des neques intra-groupe et l'établissement des comptes. Elle tient compte en matière de fonds propres des régles existant dans le domaine financier et des assurances ainsi que de l'importance relative des deux secteurs dans le conglomérat fnencier et des risques inhérents. Article 106.- Toute banque est tenue, lorsqu'elle en est requise, de fournir ou de communiquer aux inspecteurs de la Benque de la République d'Haïti fous les renseignements, comptes, livres el documents qu'ils jugent nécessaires, Les inspecteurs de la Banque de la République d'Haïti sont liés par le secret professionnel tel que défini aux articles 176 et 180 de la présente loi. Article 107.- Les résultats des contrôles sur place sont communiqués, sait au conseil d'administration, soit à l'organe délibérant en tenant lieu, de l'établissement contrôlé. Les contrôles sur place peuvent étre étendus aux filiales et aux succursales d'une banque, aux personnes morales qui ls contrôlent directement ou indirectement ainsi qu'aux filales de celles-ci. Article 108.- La Banque de la République d'Haïti peut adresser à une banque une recommandation de prendre des mesures appropriées pour restaurer ou renforcer $a situation financière, améliorer 585 méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objeclife de développement, L'institution concernée est tenue de répondre dans un délai d'un (1} mois en détaillant les mesures prises à la suite de cette recommandation. La Banque de la République d'Haïti peut, indépendamment des dispositions prévues à l'alinéa précédent, adresser à toute banque, une injonction à l'effet notamment de prendre dans un délai déterminé toutes mesures destinées à restaurer ou renforcer sa situation financière, à améliorer ses méthodes de gestion où à assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. La banque est tenue d'appliquer les ajustements comptsbles recommandés par Banque de la République d'Haïti dés réception de la lettre d'injonction. Article 109.- Quand les banques et autres Institutions financières, leurs administrateurs ét dirigeants contreviennent aux dispositions de cette loi ou aux normes réglementaires édictées par la Banque de la République d'Haïti, aux modalités de leur agrément, où s'adonnent à des pratiques préjudiciables aux intérêts des déposants ou autres créanciers, ils sont passibles dés sanctions administratives suivantes: 1. Averlissement. 2. Amendes à l'entité financière jusqu'à 3% des fonds propres. 3. Interdiction temporaire de réaliser des opérations déterminées. Spécial No. 4 - Vendredi 20 Juillet 2012 _<* LE MONITEUR >> om 4. Révocation de l'agrément, conformément aux dispositions de cette loi. | 5, Amendes personnelles aux membres du conseil d'administration et au directeur général, proportionnelle à la gravité de la faute, jusqu'à 5 fois la rémunération mensuelle de la personne sanctionnée. Dans le cas où des administrateurs, des dirigeants, ou tout autre organe équivalent perçoivent des rémunéralions autres qu'un salaire, l'amende ne peut excéder plus de 10 fois ledit montant. Ces amendes sont prélevées, dans le cas des banques, directement par la Banque de la République d'Haïti qui peut débiter le compte de la banque du montant de l'amende. 6. Suspension des activités des membres du conseil d'administration et du directeur général ou leur révocation. La sanction est validée par une résolution expresse de la Banque de ls République d'Haïti. 7. Pénalité de 1/1000 par jour soit du montant de l'opération irrégulière, soit du dépassement ou de l'insuffisance suivant le cas jusqu'à ce que la situation soit régularisée. Elle est recouvrée comme une créance de la Banque de la République d'Haïti qui peut débiter le compte de établissement du montant de l'astréinte. Ces sanctions sont apoliquées par la Banque de la République d'Haïti sans préjudice de celles prévues par la loi, ét de la responsabilité civile ou pénale qui peut découler de l'infraction. La Banque de la République d'Haïti peut appliquer deux ou plusieurs de ces sanctions au même cas selon la gravité des infractions. Elle peut également décider, soit à la place, soit en sus des sanctions, d'interdire ou de limiter la distnbution d'un dividende aux actionnaires de l'institution financière. Nonobstant les dispositions de l'alinéa 5 du présent article, les amendes aux personnes physiques sont applicebles sur les actions détenues par elles, En cas dé récidive, la Banque de la République d'Haïti, en sus de la sanction pécuniaire, peut exiger que la personne soit déchue de ses fonctions. Cette décision est susceptible de recours administratif ou contentieux, mais ce recours n'est pas suspensif. Pour l'exécution des sanctions pécuniaires prises contre les institutions financières non bancaires, des saisies-arrêts peuvent être pratiquées sur leurs comptes ouverts auprés des banques ou de toutes autres institutions financières. Article 110.- Les amendes prévues à l'article précédent sont applicables à l'institution financière lorsque les infractions sont commises par celle-ci sous n'importe quelle forme: elles sont applicables aux administrateurs et dirigeants, selon leur degré de responsabilité et d'initiative personnelle, La sanction s'applique pour tous les actes et faits commis par négligence ou imprudence, imputables à toutes les catégories de personnes précédemment citées et qui auraient pu ou auraient dû étre évités. Les personnes visées par cat article ne peuvent se faire rembourser par la banque. Article 111.- Lorsque la Banque de la République d'Haïti a des raisons de considérer que l'influence exercée par des personnes physiques ou morales actionnaires d'une banque est de nature à compromettre la gestion saine ét prudente de la banque, et 34 << LE MONITEUR >> Epédal No. d - Venere 20 failles M2 a mem cena ce meme cn sms en" sans préjudice des autres mesures prévues par ls présents loi, la Banque de la République d'Haïti peut : 1) suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions détenues par les actionnaires en question ; cette décision est exécutoirs dés qu'elle a été notifiée aux actionnaires 8n Cause ; 2) donner injonction aux personnes précitées de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'elles détiennent. À défaut de cession dans le délai, la Banque de la République d'Haïti peut saisir le Tribunal compétent pour que soit ordonnée la cession des droits d'associé. La Banque de la République d'Haïti fournit aux actionnaires concernés les motifs des sanctions prises contre eux dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de prise à effet de la sanction. Article 112.- La Banque de la République d'Haïti et tous les membres de son personnel qui paricipent ou ont paricipé au contrôle d'une banque ne peuvent être poursuivis par un tiers pour les actes intervenus dans l'exercice de leur mission. Article 113.- La Banque de la République d'Haïti garantit au membre de son personnel qui participe ou a participé au contrôle d'une banque la protection juridique en cas de procédure engagée contre lui par une personne morale ou physique par rapport aux actes et omissions intervenus dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. CHAPITRE 6 DE LA RESTRUCTURATION DES BANQUES EN SITUATION DIFFICILE Article 114. Pour l'application du présent chapitre, on distingue trois catégories de seuil de sous capitalisation: 1) Sous capitalisation modérée Une banque est considérée comme sous capitalisée de façon modérée lorsque l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplis: a) ses fonds propres comptables, sur une base consolidée ou non consolidée, ne couvrent pas à 100% la somme de ses immobilisations d'exploitation, participations ; b) son capital est en-dessous du montant de capitat minimum établi par la présente loi: etfou ci de manière générale ou individuelle son ratio de suffisance de capital est en dessous du niveau des ratios de fonds propres réglementaires déterminé par la Banque de la République d'Haïti. Uné banque sous capitalisée de façon modérée doit se mettre en conformité avec les normes de suffisance de fonds propres requis par la Banque de la République d'Haïti Spécial No. 4 - Vendredi 20 Juillet ZÜNZ £& LE MONITEUR == 41 dans un délai ne dépassant pas soixante (80) jours et atteindre le montant du capital minimum dans un délai ne dépassant pas quatre-vingt dix (80) jours. La Banque de la République d'Haïti peut, si elle le juge nécessaire, appliquer également des mesures préventives telles que définies à l'article 117 à ladite banque. Si le déficit de capital n'est pas comblé durant la période des soixante (60) ou quatre-vingt dix (90) jours mentionnés ci-dessus, la Banque de la République d'Haïti doit appliquer le régime spécial de supervision défini à l'article 121 de la présente loi. En outre, la Banque de la République d'Haïti ordonnera un audit spécial de la banque, aux frais de celle-ci, aux fins d'obtenir une évaluation indépendante sur le déficit de capital et sur la situation financière. Les conditions dans lesquelles de telles évaluations sont effectuées sont déterminées par voie réglementairé par la Banque dé la République d'Haïti. Au cas où la situation le justifie, la Banque de la République d'Haïti peut intervenir dans ia banque avant que la période des soixante (60) jours se soit écoulée, ce conformément aux dispositions dé là présente loi. 2) Sous capitalisation significative Une banque est considérée comme sous capitalisée de manière significativé lorsque ses fonds propres comptables, sur une base consolidée ou non consolidée, sont au- dessous de 8% de ses actifs risqués pondérés, net de pertes, ét /ou son capital représente moins de 3% du total des actifs de la banque, net de pertes. Lorsque la banque est considérée comme sous capitalisée de manière significative, la Banque de la République d'Haïti appliquera le régime spécial de supervision tel que déterminé à l'article 121 de la présente loi. En outre, la Banque de là République d'Haïti peut, si elle ke juge nécessaire, appliquer des mesures préventives strictes et enjoindre la banque à remplacer des administrateurs ou dirigeants, à émettre de nouvelles actions ou des dettes subordonnées, à se fusionner ou à céder ses actifs à une autre banque. La Banque de la République d'Haïti peut également intervenir dans la banque à n'importe quel moment si elle le juge opportun. 3) Sous capitalisation critique Une banque est considérés comme sous capitalisée de manière critique lorsque ses fonds propres comptables, sur une base consolidée ou non consolidée, sont au- dessous de 5% de ses actifs risqués pondérés, net de pertes, et /ou son capital représente moins de 2% du total des actifs de la banque, net de pertes. Lorsque la banque est considérée comme sous capitalisée de manière critique, la Banque de la République d'Haïti appliquera le régimé spécial de supervision tel que déterminé à l'article 121 de la présente loi La Banque de la République d'Haïti doit 40 << LE MONITEUR >> Spéctai No. 4 - Vendredi 20 J'uiliet 2012 intervenir dans la banque au moins soixante (60) jours à compter du moment où la situation de la banque a été déclarée critique. Article 415.- Le conseil d'administration de toute banque doit convoquer une assemblée générale des actionnaires si l'une ou les deux situations suivantes sont constatées : 1) la banque est sous capitalisée, comme défini à l'article 114; ou 2) les pertes accumulées pendant l'exercice financier dévoilées dans deux (2) états financiers mensuels consécutifs indiquent que la banque sera sous capitalisée dans les six (6) prochains mois. À moins que le déficit de capital n'ait été complètement comblé par d'autres moyens, le conseil d'administration convoque une assemblée générale d'actionnaires qui sera tenue dans les trente (30) jours ouvrables après la date de production des états financiers indiquant que n'importe laquelle des conditions définies ci-dessus est remplie. ll est fait appel aux actionnaires pour recapitaliser la banque au cours des trente (30) jours suivants. L'appel indiquera le terme, la manière, les conditions et les modalités sous lesquelles les parts doivent être émises et libérées et doit être. approuvé préalablement par la Banque de la République d'Haïti. Tout refus par la Banque de la République d'Haïti des conditions contenues dans l'appel est notifié et motivé à la banque. SECTION 1.- Mesures préventives Article 116.- Lorsque la Banque de la République d'Haïti constate l'une des situations ci-après, elle peut enjoindre la banque de prendre une ou plusieurs des mesures préventives déterminées à l'article 117 de la présente loi. 1. La banque est sous capitalisée ou fait face à une situation qui est de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offre pas de garanties suffisantes sur le plan de sa solvabilité, de sa liquidité ou de sa rentabilité ; 2. Trois (3) états financiers au moins indiquent des pertes qui excèdent en moyenne 10% des fonds propres comptables, sur une base consolidée ou non consolidée, par rapport à ceux du début de l'exercice fiscal ; 3. La banque a recouru au financement de la Banque de la République d'Haïti, sous forme d'avance de trésorerie, pour plus de trois (3) mois pendant le même exercice fiscal ; 4, La banque a versé, pour des dépôts ou d'autres obligations, des taux d'intérêt supérieurs à la moyenne du secteur, qui menacent sa situation financière, au cours de plus de trois (3) mois pendant l& même exercice fiscal ; Spécial Na 4 - Vendredi 20 Juillet 20/2 << LE MONITEUR => 5. La banque a accordé des prêts, directement ou indirectement, à des personnes liées suivant des conditions hors marchés, ou encore des prêts sans garanties à des apparentés excédant le montant du capital minimum ; Les vérificateurs indépendants ont exprimé des réserves sur l'administration ou la viabilité de l'institution ; Les vérificateurs indépendants n'expriment pas d'opinion sur les états financiers du fait de l'absence de piste d'audit ou pour toutes autres raisons liées à la gestion de la banque. Article 117.- La Banque de la République d'Haïti, dans le cadre du contrôle exercé sur les banques, peut prendre les mesures préventives ci-après toutes les fols qu'elle a des raisons de croire qu'une banque se trouve dans l'une des situations décrites à l'article 116, sans préjudice de toutes autres mesures nécessaires à prendre suivant là situation, en exigeant la restriction ou l'interdiction d'une où plus des opérations suivantes : 1. f. 8. l'octroi de nouveaux prêts, directement ou indirectement, aux administrateurs, dirigeants ou apparentées de la banque ; le renouvellement de n'importe quel prêt pour uns période dépassant cent quatre. vingt (180) jours ; la remise ou la réduction de garanties sur les prêts. L'acquisition, à vents où le transfert d'actifs tangibles ou intangibles qui correspondent à l'actif immobilisé de l'institution ou aux investissements financiers ; la vente ou le transfert de titres dans le portefeuille de prêts : l'octroi de prèts non garantis : l'exécution de certains actes contractuels avec les personnes indiquées au point 1 du présent article ; la distribution de dividendes : Fouverture de succursalés Où agences. De plus, la Banque de la République d'Haïti peut nommer un inspecteur qui a le droit de velo sur n'importe quelle résolution à adopter par le conseil d'administration ou la grection générale ou sur n'importe quelle opération d'affaires à être réalisée par la nque. 42 << LÉ MONITEUR De Spécial No. # - Vendredi 29 Juillet 304123 ne es 2e 0 ER DO OU Mot ee à LD NE pau ie nnnne SECTION 2.- Administration provisoire Article 118. A titre de mesure exceptionnelle, la Banque de la République d'Haïti a le droit de nommer un administrateur provisoire dans une banque, si l'une ou plusieurs des situations suivantes sont constatées : 1. la banque a encouru des infractions ou amendes répétées ; 2. la banque refuse de se plier aux instructions ou injonctions émises par la Banque de la République d'Haïti ; ou 3. tout autre fait important pouvant avoir des incidences sur la sûreté financière, ou montrer son rôle dans des activités criminelles. Article 119. L'administrateur provisoire est nommé pour une période maximale de six (6) mois, renouvelable deux (2) fois, au cas où cela s'avère nécessaire. Îl reçoit tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la banque et sera soumis aux mêmes responsabilités que les membres du conseil d'administration et le directeur général. L'administrateur provisoire, sous la supervision et selon les directives de la Banque de la République d'Haïti, effectue tous actes nécessaires ou accessoires à la poursuite des activités ét au maintien dé l'actif de la banque. Il peut notamment en cas d'insuffisance de fonds, cesser ou limiter le remboursement des déposants et le paiement des autres créanciers. La rémunération de l'administrateur provisoire sera déterminée par la Banque de la République d'Haïti et mise à la charge ds la banque. L'administrateur provisoire ne peut ètre l'objet de poursuites judiciaires dans le cadre de sa mission, sauf en cas de faute personnelle grave. Article 120.- À compter de la mise sous administration provisoire, les administrateurs et dirigeants de droit ou de fait, remunérés où non, ne peuvent, à peine de nullité, céder les actions représentant leurs droits sociaux dans la banque. En outre, les actionnaires qui ont occupé la fonction d'administrateur ou de dirigeant lorsque la banque a été mise sous administration provisoire sont privés de leur droit de vote lors des assemblées générales d'actionnaires réalisées durant cette période. SECTION 3.- Régime spécial de supervision Article 121. La Banque de la République d'Haïti peut mettre une banque sous le régime spécial de supervision si celle-ci tombe sous le coup de l'article 114 ou si elle constate l'une des situations suivantes : Saécial No. à - Vendredi 20 uillet 2017 <£ LE MONITEUR => 43 LEP arr 1) Les actionnaires n'ont pas apporté un concours à la banque tel que requis à l'article 115 : ou l'augmentation de capital n'a pas eu lieu au cours de la période requise : ou la Eanque de la République d'Haïti n'a pas approuvé les canditions d'appel aux actionnaires tel que proposé par le conseil d'administration ; 2) Le non respect du capital minimum établi dans la présente loi qu par les règlements de la Banque de la République d'Haïti pendant plus de quaire-vingi-dix (90) jours ; 3) Le non respect des normes de suffisance des fonds propres tel qu'établis par la Banque de la République d'Haïti pendant plus de soixante (60) jours ; 4) La perte où la réduction de plus de 40% des fonds propres de base sur une base consolidée où non consolidée ; 5) La non-conformité avec les réserves légales et/ou la réserve de liquidité technique telle qu'établie dans la présents loi pour toutes les périodes consécutives comprises au cours d'une période de trois (3} mois, ou pendant les périodes qui, combinées, impliquent une durée totale de cinq (5) mois dans une période de douze (12) mois, finissant à ls date du dernier déficit, 6; Le recours au financement de liquidité de la Banque de la République d'Haïti pour plus de quatre-vingt-dix (90) jours sur les cent quatre-vingt (180) derniers jours; 7) Le non respect des limites de crédit tel qu'établis par la Banque de la République d'Haïti sur une période de trois (3) mois durant un exercice fiscal ; 8) Le non respect répété des limites relatives à la concentration de crédit avec une fréquence ou une étendue qui, suivant l'opinion de la Banque de la République d'Haïti, révèle une gestion inefficace dé la société ; 9) L'octrai de prêts à ses propres acbonnaires pour satisfaire les exigences de capital; 10) La communication de fausses informations intentionnellement à la Banque de la République d'Haïti, ou des soupçons de fraude ou de présentation erronée significative de la position financière de la banque; 11} Le refus ou la résistance dans la mise à disposition de ses livres et documents ei affaires lors d'un contrôle de la Banque de la République d'Haïti: 12} Le refus par ses administrateurs, dirigeants ou employés, de rendre compte à la Banque de la République d'Haïti sur les différentes opérations et affaires de la banque; 13) Les cas de violations répétées des dispositions de la présente loi ou des règlements émis par la Banque de la République d'Haïli ; 14) Tout autre fait pouvant avoir des incidences sur la situation financière de la banque, ou montrer son rôle dans des activités criminelles. Article 122.- Le régime spécial de supervision a une durée de quarante-cing (45) jours, et ne peut être renouvelé qu'une fois pour une période similaire. À la fin de cette période de renouvellement, si les conditions qui avaient justifié le régime spécial de supervision demeurent, la Banque de la République d'Haïli prendra toutes les mesures appropriées en application des articles 118, 119 et 120 de la présente loi 41 << LT MONITEUR >> Spécial No. 4 - Vendredi 20 Jeilles 2012 En, Article 123.- Sans préjudice des attributions de supervision de la Banque de fa République d'Haïti, celle-ci a les pouvoirs spéciaux ci-après lorsqu'elle met une banque sous le régims spécial de supervision : 1) évaluer la situation financière réelle de la banque afin de déterminer les possibilités de restructuration; 2) exiger l'enregistrement comptable des pertes en provisionnant partiellement ou totalement les actifs, la réduction du capital etiou l'affectation de réserves, 3) exiger des apports de fonds dans l'immédiat par les actionnaires. Au cas où Îles - actionnaires ne satisfont pas à la requête de la Banque de la République d'Haïti dans un délai de cinq (5) jours ouvrables, leurs actions seront saisies etfou annulées. La Banque de la République d'Haïti pourra solliciter le concours financier de l'ensemble des banques de la place ; 4) désigner un ou plusieurs inspecteurs, à titre d'observateurs, aux réunions du conseil d'administration st aux assemblées générales d'actionnaires. Article 124.- Le contrôle exercé par la Banque de la République d'Haïti sur une banque qui se trouve sous le régime spécial de supervision implique les conséquences suivantes : 1} la banque visée est l'objet d'inspection eur place permanente ; 2) l'imposition de limites de réserve légale, de réserve de liquidité et ou d'autres limites prudentielles plus strictes ; 3} l'exigence que n'importe quel flux de liquidité provenant d'uné augmentation des dépôts ou d'autres passifs au-dessus de la balance enregistrée à partir de la date d'imposition du régime spécial de supervision, etlou du portefeuille de prêts aprés cette date, soit appliqué en priorité pour réduire le déficit de capital au regard des normes prudentielles ; 4} l'interdiction, en tout ou en partie des opérations de crédit; 5) la suspension des droits de vote des actionnaires qui ont occupé la fonction d'administrateur ou de dirigeant lors des assemblées générales d'actionnaires durant cette période ; 6) la convocation d'assemblée générale d'actionnaires, toute les fois qu'elle le juge nécessaire. Nonobstant les dispositions du régime commun des droits des sociétés, il n'est pas nécessaire de suivre les formalités relatives à le convocation d'assemblée. Toutefois, au moins cinq (5) jours avant la tenue des assemblées. l'avis de convocation devra étre publié dans au moins deux (2} journaux à fort tirage et acheminé par courrier à tous les actionnaires. Il peu être procédé à l'élection d'un nouveau conseil d'administration le cas échéant. Article 125.- La Banque de la République d'Haïti peut nommer un nouveau conseil d'administration au cas où : Spécial No, # - Vendredi 20 Juillet 212 2e LL MONITEUR >> __45 1) la convocation de l'assemblée des actionnaires tel que décrite à l'article précédent ne s'est pas tenue aux dates fixées : 2) l'assemblée générale des actionnaires n'a pas approuvé le remplacement du conseil d'administration tel qu'exigé par la Banque de la République d'Haïti ; 3) aucun des actionnaires restants ayant droit de vote ne représente au moins 4% du capital et tous n'atteignent pas collectivement au moins 15% du capital : 4) le conseil d'administration n'a pas remplacé ls directeur général ou tout autre dirigeant tel qu'exigé par la Banque de la République d'Haïti. Article 126.- La Banque de la République d'Haïti doit mettre fin au régime spécial de supervision, même avant l'expiration du délai prescrit, si élle constate que les motifs ayant mené à l'imposition de ce régime n'existent plus ou pour la mise sous administration provisoire de la banque ou pour l'intervention directe de la BRH, selon lës modalités prévues dans la présente loi. SECTION 4.- Intervention directe de la BRH Article 127.- La Banque de la République d'Haïti peut intervenir directement dans une banque lorsqu'elle constate l'une des situations suivantes : 1) La cessation de paiements de la banque: 2) Le non respect des injonctions ou mesures ou du plan de redressement pendant le régime spécial de supervision: 3) Le capital, sur une base consolidée ou non consolidée, en déduction des pertes accumulées durant l'exercice fiscal, représente moins de 2 % du total des actifs nets des provisions pour pertes, durant deux mois consécutifs; 4) Le capital, sur une base consolidée ou non consolidée, en déduction des pertes accumulées durant l'exercice fiscal, est moins de 5 % des actifs risqués pondérés tel que défini par la Banque de la République d'Haïti et nets des provisions pour pertes, pendant deux mois consécutifs: 9) La perte ou la réduction de plus de 50 % du capital, sur une base consolidée ou non consolidée: 6) Les découverts répétés dans les comptes domiciliés à la Banque de la République d'Haïti ; F) Des retards sur dés avances effectuées par la Banque de là République d'Haïti: ou 8) L'exposition au risque ou le risque du marché représente plus de vingt-cinq (25) fois le capital. Article 128.- La durée d'une intervention réalisée conformément à l'article précédent est de quarante-cinq (45) jours, renouvelable une fois pour une période identique, La procédure d'intervention peut prendre fin avant le délai prescrit, au cas où la Banque de << LE MONITEUR >> Spécial No. # - Vendredi 20 Juillet 2012 LT STLEL A ELLE ere ne la République d'Haïti constate que les motifs ayant justifié cette intervention n'existent plus. | Article 129. L'intervention directe de la Banque de la République d'Haïti dans une banque à pour conséquences, entre autres : | 1. la limitation des pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires exclusivement aux questions déterminées au présent chapitre ; 2, la suspension des opérations de la banque ; 3. l'application si nécessaire d'une portion des dettes subordonnées de la banque en vue de l'absorption des pertes. Article 130.- La Banque dé la République d'Haïti peut adopter ls mesures suivantes, ou une combinaison de celles-ci, en les appliquant de manière séquentielle ou échelonnée, en choisissant l'alternative la plus adéquate suivant la gravité de la situation. 1) La désignation d'une équipe technique qui assumeérs provisoirement la gestion de la bänque. Cette équipe technique peut étre composée de cadres de la Banque de la République d'Haïti ou de toute autre personne désignés par elle ; 2) La mise en liquidation forcée de la banque ; 3) La vente en partie ou en totalité des actifs de la banque ; 4) L'absorption des actifs de la banque par une ou plusieurs sociétés. Article 131. A comoter de sa désignation, l'équipe technique recommande à la Banque de la République d'Haïti dans un délai de quatre-vingt dix (80) jours soit la mise en place d'un plan de restructuration, soit la mise en liquidation de la banque. En outre, elle établit la situation comptable et dresse un inventaire de l'actif. Article 132.- Lorsque des administrateurs provisoires ou une équipe tecnnique ont été nommés auprès d'une banque, la Banque de la République d'Haïti peut saisir le tribunal compétent pour que soit ordonnée la cession dés actions détenues par un ou plusieurs administrateurs ou dirigeants de droit ou de fait rémunérés ou non, de cette banque. Le prix de cette cession est fixé après expertise judiciaire. Il est procédé à l'évaluation des actions selon les méthodes pratiquées en cas de cession d'actifs selon les pondérations appropriées à chaque cas, en fonction de la valeur des aciifs, des bénéfices réalisés, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité. L'action est introduite par vois d'assignation délivrée aux actionnaires concernés. Le Tribunal Spécial No, 4 - Vendredi 20 Juillet 2011 << LE MONITEUR >> 47 es compétent peut également ordonner la cession de la totalité des actions de la banque. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné. CHAPITRE 7 LIQUIDATION DES BANQUES Article 133.- Toute liquidation volontaire d'une banque est subordonnée à l'autorisation de la Banque de la République d'Haïti dès que le contrôleur de la Banque de la République d'Haïti certifie que la banque en liquidation est en mesure d'exécuter prompternent et intégralement toutes ses obligations à l'égard de ses déposants et autres créanciers. Lorsque ces conditions d'ouverture de la liquidation ne sont pas remplies, la Banque de la République d'Haïti demande la mise en liquidation forcée de la banque. Le Tribunal ordonne la liquidation forcée de toute banque dont l'agrément a été retiré. La liquidation forcée peut également intervenir au terme de l'administration provisoire ou de la restructuration. Article 134.- La liquidation forcée des banques est soumise à la législation en matière de faillite sauf en ce qui conceme les dispositions relatives au Concordat. Article 138.- La liquidation forcée d'une banque peut être ordonnée par le Tribunal sur demande exclusive de la Banque de la République d'Haïti et dans les cas prévus par les articles 126 et 131. Le Tribunal ne peut refuser la liquidation forcée qu'au motif d'accroc à la procédure, En aucun cas, le Tribunal ne statue sur le fond. Si le Tribunal refuse d'ordonner la liquidation forcée, l& Banque de la République d'Haïti dispose d'un délai de douze (12) mois, soit pour mettre fin à la restructuration, soit pour produire une nouvelle demande de liquidation forcés. Lorsque là Banque dé la République d'Haïti intervient pour requérir la liquidation forcée d'une banque, la procédure sera célère comme pour les affaires urgentes et la décision n'est susceptible que du pourvoi en Cassation. Article 136.- Lorsque le Tribunal est saisi d'une demande de liquidation forcée comme prévue à l'article 135, le greffe en avise par publication dans un journal à fort lirage et par tout autre moyen qu'il juge approprié les actionnaires, dirigeants, aëministrateurs, déposants et autres créanciers de la banque et toute autre personne intéressée, dans un délai de trois (3) jours francs, ce à compter de la date de la demande, Le Tribunal se prononce dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de la demande. #7 «2 LE MONITEUR =: Svécial No. 4 - Vendredi 20 Juillet 2012 Article 137.- Lorsque le Tribunal ordonne la liquidation forcée, il désigne comme liquidateur la Banque de la République d'Haïti qui peut se faire substituer par toute autre personne sous sa responsabilité propre. Le jugement ordonnant la liquidation forcée arrête toutes voies d'exécution pour parvenir au paiement des créanciers chirographaires ou privilégiés sur la généralité des meubles où des immeubles de la banque en liquidation. Le jugement qui prononce la liquidation forcée rend exigibles les créances non échues. Lorsque ces créances sont exprimées dans une monnaie élrangère, elles sont converties en gourdes, selon le cours du change à la date du jugement. Le jugement ordonnant la liquidation forcée d'une banque met fin à ls restructuration, le cas échéant, lorsque ce jugernent est passé en force de chose jugée. Article 438. Toute banque en liquidation doit: 1) faire suivre sa raison sociale de la mention “en liquidation"; 2} cesser immédiatement ses opérations; 3) afficher dans tous ses locaux un avis de mise en liquidation avec mention soit de l'autorisation de Îa Sanque | de la République d'Haïti, soit du jugement du Tribunal, selon le cas, | La personnalité morale d'une banque en liquidation subsiste jusqu'à clôture de celle-ci. Article 139. Dans un délai de deux (2) mois à compter de l'autorisation de la Banque de la République d'Haïti de procéder à la liquidation volontaire ou du jugement ordonnant la liquidation forcée, le liquidateur avise tous les déposants et autres créanciers, dans un journal à fort tirage et par tout autre moyen, que le relevé du montant pour lequel leur créance figure dans les livres de la banque et, le cas échéant, le relevé des avoirs détenus pour leur compte par la banque est disponible. Dans le cas de liquidation forcée, le liquidateur informe par un avis que toute réclamation concernant le contenu du relevé doit lui être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai maximum de deux (2) mois à partir de la date de publication dudit avis. Article 440. Dans le délai et les formes prévus à l'article précédent, le liquidateur avise chaque locataire de coffre, du jour et de l'heure à laquelle aura lieu l'ouverture de son compartiment de coffre. Si le locataire n'assiste pas à l'ouverture, celle-ci ne peul être faite qu'en présence d'un représentant de la Banque de la République d'Haïti et d'un Juge de Paix ou Notaire: un mennses e ES 49 Spécial No, 4 - Vendredi 20 Juillet 2072 <= LE MONITEUR >> inventaire du contenu est dressé et signé conjointement par ledit représentant, le Juge de Paix ou Notaire et le liquidateur. Le contenu est déposé à la Banque de la République d'Haïti, Article 444.- Dans le cas de liquidation forcée, le liquidateur établit un inventaire de l'actif et une estimation du passif de la banque dans un délai de deux (2) mois. Il transmet ces documents au Tribunal avec copie à la banque. Article 142.- Le liquidateur peut exercer tous les droits et actions de la Banque de la République d'Haïti, Toutefois, dans le cas de la liquidation forcée, le liquidateur doit obtenir l'autorisation du tribunal, sur requête présentée à cet effet, pour les opérations suivantes: 1} cession de toute créance ou autre actif mobilier de la banque représentant au moins 2% des dépôts totaux: 2) transcription de toute créance de l'institution financière représentant au moins 2% des dépôts totaux en principal ou abandon d'une créance représentant au moins 2% des dépôts totaux en principal: 3) règlement d'une dette quelconque de la banque contractée avant l'administration provisoire ou la mise en liquidation forcée; le Tribunal ne peut autoriser le paiement que dans les cas prévus aux articles 143 et 144 de la présente loi: 4) aliénation ou hypothèque de tout immeuble de la banque. Une requête en ce sens n'est susceptible d'opposition que de la part des créanciers nantis dont les créances privilégiées sont rattachées à l'immeuble en question. Article 143.- Aussitôt que possible après l'expiration du délai prévu à l'article 139 alinéa 2 de la présente loi pour la notification des réclamations, le liquidateur d'une banque en liquidation forcée transmet au greffe du Tribunal aux fins de droit, avec copie à la Banque de la République d'Haïti: 1) un état détaillé du passif de la banque, en précisant le montant de chaque créance, son caractère privilégié ou chirographaire et si elle est contestée ou non; 2) un plan de liquidation de la banque. il avise par acte d'huissier chaque personne dont la créance est contestée et publie hebdomadairement, pendant trois (3) semaines consécutives, dans un journal à fort ürage où par tout autre moyen approprié, un avis indiquant les lieux où l'état du passif et le plan de liquidation peuvent être consultés par toute personne intéressée. 3 << LE MONITEUR >> Spécial Ma. 4: Verre 20 Juiller D012 La Banque de la République d'Haïti et toute personne intéressée peuvent déposer leurs observations eur l'état du passif et le plan de liquidation au greffe du Tribunal. Ces observations peuvent y être consultées par toute personne intéressée. Tout contredit relatif à une créance est communiqué, le cas échéant, par le liquidateur au créancier intéressé par acte d'huissier. Article 144. Un (1) mois au plus tôt et deux (2) mois au plus tard après la transmission de l'état du passif et du plan de liquidation, le Tribunal dûment saisl: 1) se prononce sur la demande en homologation du passif et statue eur les créances contestèes ou ayant fait l'objet d'un contredit, 2) statue sur le plan de liquidation; 3) autorise, s'il y échet, le iquidateur à commencer le réglement des créances, 4) fixe la date de cessation de paiement qui ne peut être antérieure de plus de six (6} mois à l'administration provisoire par ls Banque de la République d'Haïti ou si la banque n'était pas sous contrôle, antérieure de plus de six (6} mois au jugement ordonnant la liquidation forcée. En statuant sur le plan de liquidation, le Tribunal peut le modifier en tout ou en partie. Article 145.- La Banoque de la République d'Haïti peut, en sa qualité de liquidateur, avant toute homologation définitive de l'état du passif et sur la base de l'inventaire et de l'estimation prévus à l'article 142, effectuer des distributions partisllss aux déposants. Cetie distribution doit se faire de façon équitable, au prorata des dépôts par ordre de liquidité at d'exigibilité. Article 146.- Sous réserves des dispositions du présent chapitre, le paiement des créances s'effectue dans l'ordre établi par le Code de Commerce et 8 Code Civil Toutefois, en cas de créances éventuelles envers la Banque de la République d'Haïti, si elles ne sont pas payées à l'échéance, elles sont payées par privilège avant toutes les autres créances. Les créances des déposants sont par contre réglées par préférence aux autres créances. Les créances en gourdes sont réglées avant celles libelées en monnaie étrangère. Si l'actif de la banque est insuffisant pour désintéresser tous les déposants, ceux-ci sont payés au prorata de leurs créances sur ls banque. Article 147.- Les créances qui ne figurent pas sur l'état du passif homologué par le Tribunal ne peuvent étre réglées qu'après toutes autres créances. Article 148.- Le créancier d'une banque en liquidation forcée, dont la créance es réglée avant l'échéance normale, ne peut exiger le versement des intérêts non échus, ni aucune indemnité stipulée à titre de clause pénale ou autrement pour le cas de paiement anticipé. Spécial No. 4 - Vendredi 20 Jeillet 2012 << LE MONITEUR > Article 149.- Le reliquat d'actif de la banque en liquidation, après que toutes les créances eurent été payées y compris les obligations subordonnées aux autres créances, est réparti entre les actionnaires selon leurs droits respectifs. Article 160.- Tous les fonds et avoirs non retirés au cours de la liquidation sont déposés par le liquidateur à la Banque dé là République d'Haïti. Ils seront considérés comme des fonds délaissés dix (10) années après leur mise en dépôt et traités conformément à l'article 192 de la présente loi. Les fonds et avoirs déposés à la Banque de la République d'Haïti en application du premier alinéa du présent article et de l'articls 140 sont conservés par elle pendant un (1) an à compter de leur réception ou, le cas échéant, de l'expiration du délai qui avait été convenu entre la banque ét le déposant. À l'expiration du délai d'un (1) an, tous les fonds et avoirs qui n'ont pas été réclamés sont traités comme il est prévu par la législation relative aux objets abandonnés ou perdus. Article 151.- Lorsque la mise sous administration provisoire, le régime spécial de supervision, l'intervention directe de la Banque Centrale ou la liquidation d'une banque font apparaître une insuffisance d'actif, le Tribunal peut décider, à la demande respectivement de la Banque de la République d'Haïti, du liquidateur ou du Ministère Public, que les dettes de la banque soient supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tout dirigeant ou administrateur, de droit ou de fait, apparent ou occulte, rémunéré ou non. Article 152.- En cas de faillite ou de mise sous gestion contrôlée d'ure banque, sont nuls et sans effet les paiements et les cessions de biens par cet établissement, soit par compensation ou autrement à ses administrateurs, gérants ou directeurs à titre de tantième ou autres participations aux bénéfices au cours dés deux dernières années qui précédent. Au cas où les paiements dont il est question à l'alinéa précédent ont été réalisés, la Banque de la République d'Haïti peut intenter une action en remboursement de l'indu. Article 153.- Les dispositions des articles 151 et 152 ne sont pas applicables si le Tribunal reconnaît que la faillite ou la mise sous gestion contrôlée a été provoquée par la force majeure. Article 154.- La clôture de la liquidation forcée est prononcée par le Tribunal après la répartition du reliquat et l'approbation des comptes du liquidateur. La Banque de la République d'Haïti fera le retrait de l'agrément et notifiera au Ministère du Commerce et de l'Industrie la liquidation dé la banque. << LE MONITEUR > Spécial No. d - Vendredi 20 Juillet 2017 TITRE 3 DES AUTRES INSTITUTIONS FINANCIERES Article 155.- Avant d'exercer leurs activités, les sociétés de promotion des investissements, de carte de crédit, d'affacturage, de fiducie, sociétés financières de développement, les maisons de transfert et les agents de change doivent être agréés par la Banque de la République d'Haïti. Article 156.- Hormis les agents de change dont les activités sont régies par le décret du 31 janvier 1989, toutes les entités s'adonnant aux activités visées à l'article 5 doivent se constituer sous forme de sociétés anonymes suivant les dispositions du Code de Commerce et de la loi sur les sociétés anonymes. Les actions, les titres participatifs et les obligations de ces institutions financières sont nominatifs ét ordinaires ou prioritaires. Article 457.- La Banque de la République d'Haïti détermine, par voie de disposition réglementaire, les conditions dans lesquelles l'agrément est octroyé aux institutions financières. Article 168.- La Banque de la République d'Haïti s'assure que l'institution financière qui sollicite un agrément dispose d'un capital libéré au moins égal au montant fixé pour le type d'activité qu'elle entend effectuer. Article 159.- Le retrait de l'agrément peut étre prononcé par la Banque dé la République d'Haïti, soit à la demande de l'institution financière, soit d'office lorsque l'institution ne remplit plus lés conditions auxquelles l'agrément est subordonné, lorsqu'elle n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze (12) mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité. La Banque de la République d'Haïti peut réclamer d'une institution financière n'ayant pas débuté ses opérations six (6) mois après avoir reçu son agrément, Uuné réévaluation de son dossier. Cette réévaluation peut aboutir au rétrait de l'agrément. Le retrait de l'agrément peut, en outre, être prononcé à titre de sanction disciplinaire par la Banque de la République d'Haïti. Toute institution financière dont l'agrément a été révoqué entre en liquidation et est soumise aux dispositions du Code du Commerce relativés à la matière. Article 160. Toute institution financière qui souhaite ouvrir une agence où succursale ou point de service en donnera avis à la Banque de la République d'Haïti au moins un (1) mois avant l'ouveriure de l'agence, ou succursale ou point de service. La Éanque de la République d'Haïti peut en refuser l'ouverture si elle estime que les conditions d'exploitation et de sécurité ne sont pas remplies. Evéciol Na. d - Vendredi 29 Juillet 2012 << LE MONITEUR >> Apéciol Ita, + = Peñéred HET SUP] RT 33 Article 161.- La Banque de la République d'Haïti est chargée de contrôler le respect par les institutions financières des dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés. La réglementation de la Banque de la République d'Haïti peut être différente selon les catégories d'institutions financières telles que définies à l'article 5, l'étendue de leurs réseaux ou les caractéristiques de leurs activités. Article 162.- L'exercice financier des institutions financières s'étend du 1 octobre au 30 septembre de l'année suivante. Les institutions financières sont tenues chaque année à la fin de leur exercice financier de faire vérifier leurs états financiers par un vérificateur indécendant agréé par la Banque de la République d'Haïti. Elles doivent publier à la fin de chaque exercice flecal leurs états financiers dans un journal à fort tirage, selon le schéma-ype fourni par la Banque de la République d'Haïti. La Banque de la République d'Haïti s'assure que les publications prévues au présent article sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux institutions concernées de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés. Article 163.- La Banque de la République d'Haïti détermine par vole régiementaire la liste, le format et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis. Elle peut, en outre, demander aux institutions financières tous renseignements, éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission. Elle peut demander la communicalion des rapports, observations et conclusions des vérificateurs indépendante et d'une manière générale tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification, ainsi que tous renseignements et informations utiles. Article 164. Aucune institution financière organisée selon les lois haïtiennes ne peut, sans l'autorisation de la Banque de la République d'Haïti: 1) changer sa dénomination commerciale : 2) entreprendre des activités autres que celles qui sont conformes à l'objet de son établissement: 31 fusionner avec une autre institution financière où banque; 4) prendre lé contrôle d'une banque où d'une autre institution financière, 5) modifier son capital; 61 amender ses statuts; 7) céder ou mettre en gérance l'ensemble ou une partie importante de son actif. 2 LE MONITEUR >= Svécial No. # - Vendredi 20 Juiller 2012 La Banque de la République d'Haïti fixe les limites dans lesquelles les institutions financières peuvent prendre et détenir des participations dans des entreprises existantes ou en création ou procéder à d'importantes opérations d'investissements. Article 1465.- Les institutions financières doivent, avant d'effactuer les opérations citèes à l'article précédent, informer la Banque de la République d'Haïti dans un délai d'au moins un (1) mois. La Banque de la République d'Haïti ne formulers aucune objection, à moins que l'une de ces opérations présente une menace pour l'intégrité d'une banque où d'une coopérative d'épargne et de crédit. Article 166.- La Banque de la République d'Haïi examine les conditions d'exploitation des institutions financières. Elle veille à la qualité de leur situation financière et au respect des règles de bonne conduite de là profession. Article 167. Toute institution financière est tenue, lorsqu'elle en est requise, de fournir ou de communiquer aux inspecteurs de la Banque de la République d'Haïti tous les renseignements. comptes, livres et documents qu'ils jugent nécessaires. Les inspecteurs de la Banque de la République d'Haïti sont liés par le secret professionnel tel que défini aux articles 178 et 180 de la présente loi. Article 168.- Les résultats des contrôles sur plate sont communiqués, soit au conseil d'administration, soit à l'organe délibérant en tenant lieu, de l'établissement contrôlé. Article 169.- La Banque de la République d'Haïti peut adresser à une institution financière une recommandation de prendre des mesures appropriées pour restaurer Où renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation dé son organisation à ses activités ou à ses objectfs de développement. L'institution concernée est tenue de répondre dans un délai d'un (1} mois en détaillant les mesures prises à la suite de cette recommandation. La Banque de la République d'Haïti peut, indépendamment des dispositions prévues à l'alinéa précédent, adresser à toute institution financière, une injonction à l'effet notamment de prendre dans un délai déterminé toutes mesures destinées à restaurer ou renforcer sa situation financière, à améliorer ses méthodes de gestion ou à assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses oblectifs de développement. Article 170. — Les institutions financières non bancaires sont soumises au régime commun de la faillite tel qu'organisé par le Code du Commerce en ses articles 477 ei suivants et ne sont pas régies par le chapitre sur la liquidation de la présente loi. ea LP LL TITRE 4 DISPOSITIONS DIVERSES CHAPITRE 1 PREVENTION OÙ BLANCHIMENT DE CAPITAUX Article 171.- Dans le cadre de l'exercice de leurs activités, les banques et autres institutions financières sont assujetties aux dispositions de lois sur le blanchiment des avoirs et aux règlements édictées par la Banque de la République d'Haïti. Article 172.- Les banques et autres institutions financières doivent se doter d'un système informatique spécialisé capable de repérer des transactions douteuses pouvant étre liées à une opération de blanchiment de capitaux. Les banques et autres institutions financières dcivent élaborer et maintenir à jour des politiques et procédures internes de lutte contre le blanchiment de capitaux. Elles doivent assurer la formation continue de leur personnel en ce qui a trait aux pratiques et mécanismes de lutte contre le blanchiment de capitaux. Article 173.- Les banques et autres institutions financières sont tenues de réunir des informations suffisantes sur les banques correspondantes pour comprendre pleinement la nature de leurs activités et de leur clientèle, et le contrèle exercé par les autorités compétentes. Elles ne doivent pas établir ni poursuivre de relations de banque correspondante avec les banques étrangères qui ne disposent pas de procédures suffisantes dé contrèle interne contre les activités criminelles ou qui ne sont pas assujetties à une surveillance efficace de le part des autorités compétentes, ou avec des banques considérées comme des banques fictives. Article 174. Les banques et les autres instutions financières doivent vérifier l'identité de tous leurs clients, réguliers et occasionnels, par la production de documents officiels sur lesquels figure leur photographie. Ces instilutions sont également tenues de documenter les transactions effectuées par leurs clients. Ces documents sont conservés conformément à l'article 199 de la présente lai. Article 175.- Dés lors qu'une transaction, ou plusieurs transactions effectuées dans une même instilution, en espèces dépassera un certain plafond. déterminé par 6 << LE MONITEUR >> Spécial No. 4 - Vendredi 20 Julller 2012 réglement de k8 Banque de la République d'Haïti, les banques et autres instilulions financières doivent remplir une déclaration de transactions. Il faut entendre par une « même institution », l'ensemble des différents points de service de cette institution répartis à travers le territoire. Article 176.- Toutes les fois que les banques et autres institutions finançières ont des raisons de croire ou savent qu'une opération requise par un client est susceptible d'être liée au blanchiment de capitaux, elles sont tenues, avant d'y donner suite, d'en informer l'Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF), ou toute autre entité servant de tenant lieu, par la soumission d'un rapport dans les formes et conditions définies par cette dernière. Ce rapport de déclaration suspecte est obligatoire même si la banque ou toute autre institution financière n'a pu surseoir à l'exécution de la transaction demandée par le client ou s'il n'est apparu que postérieurement à la réalisation de l'opération que celle-ci portait sur des fonds suspects. CHAPITRE 2 SECRET PROFESSIONNEL Article 177. Tout membre d'un consell d'administration ou toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion d'une banque ou d'une autre institution financière ou qui est employé par celle-ci, est tenu au secret professionnel dans les conditions ét sous les peines prévues à l'article 323 du code pénal. Article 178.- Sont couvertes par le secret professionnel toutes les informations confidentielles concernant l'activité et la situation financières d'un client dont la divulgation pourrait infliger des préjudices moraux ou matériels à ce client. Les informations dites confidentielles comprennent, sans pour autant y être limitées : 1) les données sur les comptes des clients, y compris la situation des comptes de correspondant à la Banque de la République d'Haïti ; 2) les opérations effectuées pour le compte ou sur l'ordre d'un client et les contrats signés par ce dernier ; 3) la situation financière et économique des clients : 4) les systèmes de sécurité de la banque et de ses clients : 5) les informations sur l'organisation et la structure du client lorsqu'il s'agit d'une personne morale, ainsi que sur sa direction et ses activités ; 6) les données sur l'activité commerciale ou les secrets commerciaux des clients, leurs projets et échantillons dé production ; 7) les informations divulguées par une banque donnée autres que celles soumises à publication ; Spécial No. 4 - Vendredi 20 failles 2072 << LE MONITEUR = 57 8) les codes utilisés par une banque ou une institution financière ‘pour protéger ces informations. Article 179.- Le secret professionnel ne peut être opposé ni à la Banque de la République d'Haïti, ni à l'Unité Centrale de Renseignements Financiers, ou toute autre entité servant de tenant lieu, agissant dans le cadre d'une enquête relative au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale. Les dispositions du présent chapitre ne s'opposent pas au partage, et à la mise en place de mécanismes el d'organes permettant et facilitant ce partage, énire les institutions financières, d'informations sur la qualité et l'encours du crédit des débiteurs du système financier. La Banque de la République d'Haïti détermine par disposition réglementaire, les conditions de partage de ces informations avec des entités commércialés. Les dispositions du présent chapitre ne s'opposent pas non plus au partage d'informations entre une société mère et sa fillale bancaire établie en Haïti, dans les conditions de confidentialité déterminées par la présente loi La Banque de la République d'Haïti détermine par disposition réglementaire l'application du présent alinéa. Article 180.. Toute personne qui participe ou a participé au contrôle des banques et autres institutions financières, ainsi que les vérificateurs indépendants, sont lenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 323 du Code Pénal, Ce secret implique que les informations confidentielles qu'ils reçoivent à lite professionnel né peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon à ce qu'aucun professionnel du secteur financier individuel ne puisse étre identifié, sans préjudice des peines pénales. Toutefois, ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant soi dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une banque, soit d'une procédure pénale. La Banque de la République d'Haïti peut transmettre des informations aux autorités chargées, dans d'autres États, de l'agrément ou de la surveillance de banques et d'institutions financières sous réserve de réciprocité et à condition que ces autoriés soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en Haïti. La Banque de la République d'Haïti peut également être destinataire de ces informations, dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice des missions qui lui sont confiées, et sous réservé que les personnes destinataires soient soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en Haïti. JË << LE MONITEUR >> Spécial No. 4 - Vendredi 20 Juilles 2012 CHAPITRE 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Article 181,- En ce qui a trait aux opérations de crédit immobilier, lés droits des entités crédirices affectant des biens reçus en garantie sont sauvegardés en cas d'expropriation pour cause d'Uülité Publique, Les indemnités duss sont versées directement et par priorité aux créanciers, jusqu'à concurrence de la valeur due. Article 182.- Les banques peuvent obtenir de la Banque de là République d'Haïti des taux de réserves obligatoires préférentiels sur une partie de leurs passifs équivalant à la somme de leurs crédits hypothécaires octroyés pour financement d'immeubles résidentiels où commerciaux. Ces taux préférentiels ne peuvent être inférieurs de 50% au taux de réserve obligatoire en vigueur. Article 163 .- Sont exonérés de l'impôt sur le revenu les intérêts et dividendes provenant des tres émis en vue dé financer des immeubles résidentiels ou commerciaux de méme que les plus-values résuitant de la vente de ces litres. Article 184.- Les droits perçus sur les actes ou dispositions d'actes liés aux opérations visées à l'article précédent, sont calculés d'après le barème suivant: 1. Transmissions de propriété immobilière. Le droit proportionnel d'enregistrement est d'un demi d'un pour cent (0.50%6) de la valeur de transmission. Le droit de transcription est de deux pour mille (0.20%) de la valeur de transmission. Le droit de timbre proportionnel est d'un pour mille (0.10%). 2. Affectations hypothécaires. Le droit proportionnel d'enregistrement est d'un demi d'un pour cent (0.50%) calculé seulement sur le montant de l'obligation principale. Le droit de timbre proportionnel est un pour mille (0.10%) du montant de l'obligation principale. 3. Inscription el renouvellement d'inscription d'hypothèque. Le droit proportionnel est d'un quart d'un pour cent (0.25%) du capital de chaque créance. 4, Radiation d'hypothèque. Le droit proportionnel n'est pas d'application ét est remplacé par un droit fixe de cent gourdes (100.00 Gdes) par radiation. 6. Cession d'hypothèque. Le droit proportionnel n'esi pas d'application ét est remplacé par un droit fixe de mille gourdes (1.000.00 Gdes} par cession. Spécial Vo. + - Vendredi 20 Fuller 20412 2 LE MONITEUR >> 59 Article 185.- Les intérêts sur prèts hypothécaires pour la construction, l'acquisition ou la restauration d'immeuble à usage résidentiel sont déductibles de l'impôt sur le revenu pavé par les bénéficiaires desdits prêts, ce, dans la proportion de 100 pour 100 s'il s'agit du financement de la résidence principale du bénéficiaire et 50 pour 100 s'il s'agit du financement d'une résidence secondaire dudit bénéficiaire. Article 186.- Toutes nouvelles constructions résidentielles financées par une créance hypothécaire bénéficient d'une réduction d'impôt de la Contribution Foncière des Fropriètés Bäties dans l'ordre suivant: quatre-vingt cinq pour cent (85%) pour les deux premières années, cinquante pour cent (50%) pour la troisième année et vingt-cinq pour cent (25%) pour la quatrième année. L'impôt est dû en totalite à partir de la cinquième année. Article 187.- Les actions en recouvrement de toute créances en vertu d'un contrat de prèt pour constructions résidentielles sont instruites et jugées sommairement par la juridiction compétente, Les ajournements ou citations sont donnés à jour fixe. Toutefois, l'y a entre la date de la citation ou de l'ajournement et la date indiquée de la comparution un délai d'un (1) jour franc outre le délai de distance. Les communications de pièces, s'il y a lieu, se font à la barre et le défendeur doit produire tous ses moyens de défense à l'audience. Le Ministère Public s'il y échet doit également conclure séance tenante. L'affaire est entendue et jugée sans remise nl tour de rôle. Le jugement est prononcé dans la huitaine du délai de l'ajournement ou de la citation sous peine de prise à partie contre le juge. La décision du Tribunal, même si le défendeur n'est ni présent ni représenté, est réputée contradictoire si dans les trois (3) jours francs après l& signification d'icelle le débiteur défaillant ne se manifeste. Elle est en outre exécutoire par provision nonobstant opposition, appel, défense d'exécuter ou pourvoi en cassation. Article 188.- Le débiteur, pour toute demande en justice, ayant trait à son obligation contractée pour construction résidentielle, même lorsqu'il s'agit dé demande reconventionnells ou de demandes introduites par-devant le juge des Référés à l'occasion de l'exécution de la procédure de voie parée, est tenu de fournir un cautionrement déposé au greffe du Tribunal sous peine d'irrecevabilité de la demande. Le montant du cautionnement est équivalent au montant de la créance du débiteur, Les demandes en justice incidentes à la procédure de voie parèe ne sont pas suspensives. Article 189.- Les biens adjugés ou reçus en dation de paiement dolvent être vendus dans un délai de deux (2) ans à partir de la date de l'adjudication ou d'acquisition. Passé ce délai, une provision annuelle de 20% de la valeur du bien inscrite dans les livres doit être calculée. Ces biens peuvent toutefois être incorporés comme bien nl <e LE MONITEUR >> Spéciel No. 4 - Vendredi 20 Juilles 2012 d'exploitation de la banque ou d'une autre institution financière avec l'autorisation de la Banque de la République d'Haïti. Toutefois, un bien ne peut être reçu en garantie pour un montant supérieur à 70% de sa valeur estimative, déterminée sur la base de trois {3} expertises indépendantes. Article 190. Par dérogation à l'article 4 de la loi du 16 juin 1975, et conformément à l'article 10 de cette même loi, les banques et autres institutions financières étrangères opérant sur le territoire de la République d'Haïti peuvent acquérir des biens meubles et immeubles en recouvrement de dettes. Les biens acquis en palement de dettes ou obtenus en surenchère définitive qui comportent adjudication en faveur des banques et autres institutions financières doivent être vendus dans un délai de cinq (5) ans à partir de l'acquisition, délai qui ne peut être prolongé par ke Ministère de la Justice. Article 491. L'autorisation préalable de la Banque de la République d'Haïti est requise pour toute émission ou placement de titres dans le public ainsi que pour l'introduction en bourse de valeurs mobilières en Haïti, à l'exclusion des titres émis par l'Etat haïtien. Article 192.- Sont considérés comme délaissés, les fonds et avoirs reçus par une banque à titre de dépôt, de prêt ou autres passifs à charge de les restituer ou d'en disposer pour le compte d'autrui lorsque, dans les dix (10) ans de la réception des fonds ou avoirs ou le cas échéant de l'expiration du préavis ou du terme convenu, le propriétaire n'a effectué aucune opération de dépôt, de retrait, d'encaissement ou de virement, ni autrement, été en rapport avec la banque. Un (1) an au moins avant l'expiration de ce délai, par avis dans Un quotidien ou par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la dernière adresse connue du propriétaire, la banque invite le déposant à entrer en rapport avec lui et fait connaître son intention de remettre les fonds à la Banque de la République d'Haïti. Lorsque les fonds ou avoirs sont contenus dans un compartiment de coffre, la notification prévue au paragraphe précédent peut être faite dès l'ewpiration du contrat de location, et le contenu du compartiment de coffre est considéré comme délaissé un (1) an après cette notification. L'ouverture du compartiment de coffre se fait en présence d'un représentant de la Banque de la République d'Haïti et d'un notaire ou d'un Juge de Paix. Après inventaire, le contenu de ce compartiment de coffre est mis en paquet scellé et remis à la Banque de la République d'Haïti. Le notaire ou le Juge de Palx en dresse procès-verbal en deux expéditions dont l'une pour la banque et l'autre pour la Banque de la République d'Haïti. Article 193.- Toute banque délenant des fonds ou avoirs délaissés doit en faire la déclaration à la Banque de la République d'Haïti et les remettre à celle-ci pour le compte du déposant ou des ayants-droit après déduction des frais et charges du Spécial No. 4 - Vendredi 20 Juillet 2012 << LE MONITEUR >> ül dépositaire selon son tarif. Une pénalité de 11000 par jour du montant des fonds ou avoirs délaissés non déclarés sera appliquée toutes les fois que la banque ne se plie pas à ces exigences. Elle est recouvrée comme une créance de la Banque de la République d'Haïti qui peut débiter le compte de la banque du montant de l'astreinte. Cette remise décharge la banque intéressée de toute responsabilité ultérieure relative à ces fonds ou avoirs. Article 194.- Le déposant et le dépositaire peuvent convenir que les valeurs remises et reçues à titre de dépôts bancaires seront réparties selon les instructions du déposant en un ou plusieurs comptes de dépôts. Chaque compte de dépôt a sa comptabilité particulière reflétant le mouvement des valeurs reçues par le dépositaire, celles versées par le dépositaire au nom et pour compte du déposant. Article 195.- Le dépositaire n'est point tenu par l'obligation dé payer le tirage effectué sur un compte de dépôt excédant le solde de ce compte disponible en faveur du déposant, tel que ce solde est établi par le dépositaire. Article 196.- Le dépositaire d'un dépôt bancaire peut se payer, à partir des fonds constituant ke dépôt bancaire à lui confié, des frais par lui encourus pour les services rendus au déposant à l'occasion de la garde, de la manipulation et de la remise de fonds de ce dépôt bancaire, à charge par lui de notifier son déposant à l'avance. Article 197.- Le mouvement des fonds détenus en dépôt bancaire mobilisés par chèques est reflété par un relevé de compte que le dépositaire est tenu de dresser au moins une (1) fois par mois pour le tenir à la disposition du déposant, à moins de convention écrite entre le déposant él ls dépositaire. Article 198.- Les banques et autres institutions financières établies en Haïti peuvent faire, aux moyens de tous procédés de reproduction, des copies de tous chèques, ordres et virements bancaires ou effets de commerce par elles déjà négociés ou déjà payés. Lesdites copies par reproduction sont admissibles comme preuve dans toute procédure judiciaire ou administrative à condition qu'elles scient lisibles et certifiées par l'établissement qui les a faites. G7 << LE MONITEUR >> Spécial No. 4 - Vendredi 20 Juillet 2012 = L'orginal reproduit par les moyens cités plus haut peut être remis aux intéressés. La copie peut être à tout moment requise devant les Tribunaux par décision rendue avant dire droit. Article 199.- Les banques et autres institutions financières doivent conserver: 1} les documents relatifs à l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels pendant cinq (5) ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux: 2) les documents relatifs aux opérations faites par ceux-ci, pendant cing (5} ans à compter de leur exécution. Ces délais sont fixés sans préjudice des dispositions édictant des obligations plus contraignantes. Article 200.- En cas de décés d'un titulaire de compte bancaire à propriétaire unique, la procédure suivante est adoptée pour retirer ks fonds déposés. Il est remis à la banque l'acte de décès du déposant où le jugement déclaraüf, le certificat attestant du paiement des droits de mutation, et un acté passé par-devant le Juge de Paix ou un notaire de la juridiction du lieu où la succession a été ouverte, Ledit acte contient les attestations sous serment de trois (3) personnes ayant bien connu le décédé, connus eux-mêmes dudit Juge de Paix ou dudit Notaire, attestations confirmant la constance du décès et énumérant les héritiers du décédé connus desdites personnes. Ledit acte constate aussi, le cas échéant, le mandat donné par ces héritiers à une personne de recevoir du dépositaire la portion des fonds délenus par lsdit dépositaire et appartenant à la succession. Quand le solde détenu au moment du décès pour compte d'un déposant décédé appartient tant à un conjoint survivant qu'aux héritiers, les intéressés peuvent obtenir le versement de ce solde sur la production d'une ordonnance de la juridiction de référés rendue sur requête à cet effet. La banque qui aura libéré les comptes de déposants décédés en conformité des dispositions suscitées ne peut être tenue responsable auprès des héritiers ou ayants- droit n'ayant pas fait diligence. Spécial No. 4 - Vendredi 20 Juillet 2012 << LE MONITEUR >> 63 Article 201.- Les banques et autres institutions financières établies sur le territoire de la République d'Haïti sont tenues de retenir, contre reçu délivré au détenteur et contresigné par ce dernier, les billets ou monnaies présumés faux et de les acheminer à la Banque de la République d'Haïti pour vérification. Le reçu sera dressé selon le modèle fourni par la Banque de la République d'Haïti. Article 202.- Aucune banque ou autre institution financière étrangère ne peut invoquer des droits spéciaux dérivés de sa nationalité. Tout litige entre la Banque de la République d'Haïti et les banques ou autres institutions financières opérant sur le territoire de la République d'Haïti ou entre lesdites institutions sera résolu conformément aux lois de la République d'Haïti. Article 203.- La Banque de la République d'Haïti précise par voie d'instructions les modalités d'application des dispositions de la présente loi, Les instructions de portée générale sont publiées au Journal Officiel de la République. CHAPITRE 4 DISPOSITION TRANSITOIRE Article 204.- La Banque de la République d'Haïti détermine les conditions et délais dans lesquels les Banques d'Epargne et de Logement et les institutions financières non bancaires doivent satisfaire aux exigences de la présente loi. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS FINALES Article 205.- La présente loi n'abroge pas la loi du 30 août 1982 régissant les sociétés financières de développement, le décret du 6 juillet 1989 sur les maisons de transfert et le décret du 31 janvier 1989 sur les agents de change. 64 << LE MONITEUR >> Spécial No. 4 - Vendredi 20 Juillet 2012 Article 206.- La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Ministres de l'Économie et des Finances: de la Justice et de la Sécurité Publique; du Commerce et de l'industrie, chacun en ce qui le conceme. Donnée au Sénat de la République, le 13 mars 2012, An 209" de l'indépendance __J#s Faure FA — = ECRS — ee Simon Dieuseul DESRAS Président sr 2 Steven Irvenson BENOIT Premier Secrétaire Donnée à la Chambre des Députés, le 14 mai 2012, An 2097 de l'indépendance. Levaillant LOUIS JEUNE Président dép Char 53 FAUSTIN Premier Secrétaire __#€LE MONITEUR > Le #7 | | AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Far lès présentes, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ORDONNE QUE LA LOI, CI-JOINTE, PORTANT SUR LES BANQUES ET AUTRES INSTITUTIONS FINANCIERES SOIT REVÊTUE DU SCEAU DE LA RÉPUBLIQUE, IMPRIMÉE, PUBLIÉE ET EXÉCUTÉE, Donné au Paleis National, à Port-au-Prince, le [7 juillet 2012, An 200% de l'Indépendance. Par : Le Président