(2012-07) Law on Banks and Other Financial Institutions
Summary — Haiti's banking law, published in Le Moniteur Special No. 4 of 20 July 2012. It is the statute governing licensing, prudential supervision and resolution of banks and other financial institutions, and the powers the central bank exercises over them.
Full Description
This is the governing statute of Haiti's banking system, at 65 gazette pages one of the longest financial-sector instruments in the corpus. It sets out what an institution must satisfy to be licensed, the prudential requirements it must observe, the supervisory powers of the Banque de la République d'Haïti, and the treatment of institutions in difficulty. Haiti's banking system is highly concentrated and is the point at which most of the formal financial sector's exposure to the macroeconomy is carried, so this law is the reference text behind subsequent financial-stability assessment, the reporting obligations of banks, and the supervisory actions the central bank takes. Published in Le Moniteur, Special No. 4, Friday 20 July 2012 - the same day as the law on the organisation and operation of the Office of Citizen Protection, in a separate issue.
Full Document Text
Extracted text from the original document for search indexing.
Pariissant DIRECTEUR GENERAL
Le Luidi et Le Jeudi IOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI Fricner Beunuzie
lérèns Anse - Spécial Me. 4 | PORTAU-PRINCE | Vendredi 20 Juillet 2072
"ARRÊTÉS ALTURIEANT L'ADOPTIO® DES MINEURS SUIVANTS:
- Beer Srancren MAYAN
- Jeu Févr ANTOINE
- Wanson JEAN
NUMÉRO SPÉCIAL
LOI
PORTANT SUR LES BANQUES
ET AUTRES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LE
<#. LE MONITEUR == Spécial No. 4 - Vendredi 20 Juillet 2012
Lee Re
REPUBLIQUE O'HAITi
Liberté Egalité Fraternité
CORPS LEGISLATIF
Loi sur les Banques et autres Institutions Financières
Vu les articles 111, 136, 144, 200, 224, 225, 245 de la Constitution de la République ;
Vu la loi du 16 septembre 1263 formulant les principes généraux Sevant régir les
sociétés anonymes mixtes de capitaux;
Vu la loi du 17 août 1979 créant et organisant la Banque de la République d'Haïti
(BRH) ;
Vu le décret du 14 novembre 1980 réglementant le fonctionnement des banques et les
activités bancaires sur le territoire de la République d'Haïti;
Vu la loi du 30 août 1082 modifiant les dispositions du décret du 10 octobre 1978 sur
les sociétés financières de développement,
Vu le décret du 31 janvier 1984 définissant la constitution des réserves obligatoires des
banques commerciales ;
Vu le décret du 30 mars 1984 organisant le Ministère de la Justice ;
Vu la loi du 4 juillet 1984 portant création des banques d'épargne et de logement,
Vu le décret du 27 mars 1985 modifiant les articles 9 et 17 de la loi du 17 août 1979
créant la Banque de la République d'Haïti (BRH) ;
Vu le décret du 13 mars 1987 réorganisant les structures du Ministère de l'Economie et
des Finances ;
Vu le décret du 13 mars 1987 portant organisation du Ministère du Commerce et de
l'industrie :
Vu le décret du 31 janvier 1989 précisant les conditions d'exercice de la profession
d'agent de change:
Svéciaf No, à - Vendredi A Juillet 012 << LE MONITEUR =>
Vu le décret du 6 juillet 1989 considérant comme maisons de transiert toutes
entreprisss autres que les banques commerciales s'adonnant au transtert de devises
entre le marché international et le marché naïonal;
Vu le décret du 29 août 1289 modifiant les articies 28, 29 31 de la loi du 4 juillet 1984
réglementant le création et ls fonctionnement des barques d'épargne et dé logement ;
Vu le décret du 2 juin 1995 abrogeant les articles 5 et 6 de celui du 10 octobre 1978
relatifs aux formalités de constitution des sociélés anonymes ;
Vu la loi du 21 février 2001 relative au blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite
de le drogue et d'autres infractions graves ,
Vu la loi du 26 juin 2002 portant sur là constitution, l'organisation, ls contrôle et le
surveillance des Coopéralives d'Epargne et de Crédit (CEC), communément appelées
Caisses Populaires et des Fédérations de Coopératives d'Epargne at de Crédit ;
Vu le décret du 29 septembre 2005 sur l'impôt sur le revenu ;
Vu le décret du 23 novembre 2005 portant organisation st fonctionnement de là Cour
Supérieure des Comptes at du Contentieux Administratif;
Vu ta loi du 12 février 2008 portant déclaration de patrimoine par certaines catégories
de Personnalités Politiques, de Fonctionnaires et autres Agents PubIics ;
Vu la loi du 13 février 2009 sur le gage sans dépossession ;
Vu les articles 1859 et suivants du Code Civii sur les sûretés;
Vu les articles 477 et suivants du Code de Commerce sur la faillite :
Considérant qu'il importe à l'Etat haïtien de veiller au bon fonctionnement du syslème
bancaire et financier et d'adapter la législation aux évolutions du système financier,
Considérant qu'il convient de doter les banques et les autres institutions financières
d'une législation adéquate et d'accorder la protection nécessaire à la sauvegarde des
intérêts du public et à la stabilité du système financier,
Considérant qu'il importe pour ce faire de confier à la Banque de la République d'Haït
la responsabilité du contrôle et de la surveillance des banques et des autres institutions
financières;
<< LE MONITEUR =>
ere
in
Sur le rapport du Ministre de l'Economie et des Finances et après délibération en
Conseil des Ministres, le Pouvoir Exécutif a proposé ;
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
TITRE 1
GENERALITÉS
CHAPITRE 1
OBJET- CHAMP D'APPLICATION
Article 1. La présente loi régit l'organisation et le fonctionnement des institutions
financières opérant sur le territoire national, dans un but de protection de l'épargne et
du bon fonctionnement du système bancaire et financier.
La présente loi n'est pas applicable aux compagnies d'assurance, aux fonds de
pension, aux coopératives d'épargne et ds crédit, communément appelées caissas
populaires, et aux institutions de micro finance.
Article ?.- On entend par institution financière, selon le cas :
1) une banque autorisés ;
3) une société de promotion des investissements, de caries de crédit,
d'affacturage ou de fiducie conslituée en personne morale suivant les
dispositions de la loi sur les Sociétés anonymes ,
3, une société financière de développement constitués en personne morale el
régie par la loi sur les sociétés financières de développement ;
4) une maison de transfert constituée en personne morale et régie par le décret
sur les maisons de transfert ;
5) un agent de change auforisé ; ou
6) toute autre catégorie de société qui effectue des opérations assimilables ä
celles des banques, que la Banque de la République d'Haïti peut désigner en
tenant compte de l'évolution des activités économiques et financières.
Article 3. Les banques sont des personnes morales dont la profession habituelle
est de recevoir des fonds du public sous forme de dépôts ou d'autres fonds
remboursables qu'elles emploient pour leur propre compte en opérations d'escompte,
de crédit ou financières.
Spécial Ni, 4 - Vendredi 20 Juiller 2012
4
pci Me Se Féndreds 20e SUIS ss LE MONITEUR >
Article 4. Les banques peuvent effectuer, sans s'y limiter, les opérations connexes
à leur activité telles que :
1} L'affacturage avec ou sans recours ;
2}; Le crédit-bail ;
3} Les opérations de paiement :
4) L'émission et la gestion de moyens de paiement (cartes de crédit, chèques de
vovages, letires de crédit) ;
5) L'octroi de garantie et la souscription d'engagements ;
6) Les transactions pour le compte propre de la banque ou pour le compte de 5a
clientèle sur
a) les instruments du marché monétaire (chèques, effets, certificats de dépôts} :
b) les marchés des changes au comptant:
c) les instruments financiers à terme el oplions ;
d) les instruments sur devises ou sur taux d'intérêts ;
&) les veleurs mobilières ;
7) La participation aux émissions de litres et prestations de services y afférents ;
8) L'intermédiation sur 5 marchés interbancaires ;
9) La gestion de patrimoine ;
10}La conservation et l'administration de valeurs mobilières ;
11)La location de coffres.
Article 5- Les scciôtés de promotion des investissements sont des entreprises qui
servent d'intermédiaire dans une opération de placement de valeurs auprès du public
comme placeur pour compte, placeur de garantie ou preneur ferme, selon les lermes
de la convention de placement.
Les sociétés de carte de crédit sont des entreprises qui se livrant à toutes les
opérations se rapportant à l'octroi et à la gestion de crédit par cartes.
Les sociétés d'affacturage sont des établissements financiers qui ont pour aclivité
principale l&s opérations commerciales se rapportant au recouvrement, l'achat, la
vente, la gestion de créances, la gestion, l'exploitation ou la disposition de tout bien
mobilier ou immobilier dont la possession ou la propriété échoit à la société à l'occasion
des recouvrement dé créances.
Les sociétés de fiducie sont des entreprises qui gèrent les biens que leur contient des
tiers, compte tenu de leurs directives,
Les sociétés financières de développement sont des sociétés de capitaux qui ont pour
objet de promouvoir, de financer et d'établir sur des bases rationnelles le
fonctionnement d'entreprises capables de contribuer au développement économique
national, ce conformément aux dispositions de la loi du 30 août 1962 qui les régissent.
x LE MONITEUR >> Spécial No. # - Vendredi 20 Juillet 2012
| ei
Les maisons de transfert sont des entreprises autres que les banques commerciales
qui s’adonnent au transfert de devises entre le marché international et le marché
nations, ce conformément aux dispositions du Décret du 6 juillet 1989 qui les
régissent,
Les agents de change sont des personnes physiques qui recuéillent, achètent ou
vendent, négocient, escomptent ou payent des valeurs monétaires, coupons, titres
d'actions ou d'opérations, lettres de change ou billets à ordre et autres eflets
susceptibles d'être cotés, quels que soient leur dénomination et le lieu de leur création,
dont l& montant ou le prix est payable à l'étranger en monnaies étrangères ou payable
en Haïti en monnaie haïtienne sur une disposition de l'étranger ou après négociation à
l'étranger, ce conformément aux dispositions du Décret du 31 janvier 1989 qui les
régissent.
Article 6- Dans les cas non prévus par la présente loi, la Banque de ls République
d'Haïti juge dans quelle mesure | importe d'étendre l'application de la présente loi à
des activités assimilables aux opérations visées aux articles 3, 4 et 5 et aux entités qui
s'y livrent.
CHAPITRE 2
DÉFINITIONS
Article 7. Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu'une banque
recueille d'un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour
son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer selon les iermes et
conditions prévus.
Constitus un dépôt de fonds, tout contrat par lequel une personne remet une certaine
somme d'argent à uné banque qui s'engage à la lui restituer, sur sa demande, aux
conditions prévues.
Ne sont pas considérés comme fonds reçus du public, pour l'application de la présente
loi :
1} les fonds reçus en contrepartie de titres émis ou placés conformément à là loi ;
2) les sommes laissées én compte dans une banque par :
- le propriétaire ou par le détenteur d'au moins 10% du capital social ;
- les administrateurs et dirigeants :
3) les fonds obtenus par le mise en pension, l'escompte d'effets publics ou de
commerce ou les fonds obtenus sous forme de prêts ou d'avances consenties
oar des institutions financières.
Spécial No. 4 - Vendredi 20 Juillet 2052 << LE MONITEUR >>
“1
Article 8 Conetitue une opération de crédit, pour l'application de la présente loi,
tout acte par lequel une banque ou une institution financière agissant à titre onéreux
met ou s'engage à mettre des fonds à {a disposition d'une personne physique ou
morale.
Constitue également une opération de crédit, tout acte par lequel une personne prend,
dans l'intérêt d'une autre personne, un engagement par signature ou sous toute autre
forme tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie,
Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail et, de manière générale, toute
opération de location assortie d'une option d'achat.
Article 9. Pour l'application de la présente loi, une filiale est une entreprise
contrôlée par une autre entreprise, appelée entreprise mère, soit par un apport en
capital de plus de 50%, soit par la détention de droits de vote de plus de 50%, soit par
un intérêt déterninant permettant à l'entreprise mère d'exercer un contrôle effectif sur
la gestion ou la politique de ladite filiale.
Article 10. Pour l'application de l'article 9, une entreprise est considérée détenir un
intérêt déterminant dans une autre entreprise en raison de l'existence de liens de
solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers, de dirigeants ou
de services communs.
Article 11.- Pour l'application de la présente loi, une personne physique ou morale est
considérée exercer un contrôle sur une entreprise :
a) lorsqu'elle détient, directement ou indirectement, une fraction majoritaire du
capital ou des droits de vote;
b) lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en
vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas
contraire à l'intérêt de la société ;
c) lorsqu'elle détermine en fait les décisions dans les assemblées générales de
cette société,
Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement
d'une fraction des droits de vote et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient
directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
Article 42.- Constitue une participation le fait de détenir directement ou indirectement
une fraction du capital d'une entreprise qui, en créant un lien durable avec celle-ci, est
destiné à contribuer à l'activité de la société.
On entend par participation qualifiée, la détention, directe ou indirecte, de 10% au
moins du capital d'une société ou des droits de vote attachés aux titres émis par cette
société, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de la
société dans laquelle est détenue une participation.
<< LE MONITEUR >> Spécial No. à - Vendredi 20 Juillet 2012
RL EL LL LL ELE LE eq
sx
Article 13. Constitue un groupe l'ensemble d'entreprises composé d'une entreprise
mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales
détiennent dés participations ainsi que des entités liées de telle sorte que leurs organes
d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes
personnes ou qu'elles sont placéés sous uné direction unique en vertu d'un contrat ou
de clauses statutaires.
Article 14- L'expression « groupe » désigne également toutes les personnes
physiques ou morales qui participent ensemble au capital d'une entité et détiennent
chacune au moins 10% de ce capital ou qui détiennent moins de 10% mais participent
soi à l'administration soit à la gestion de l'entité ; et toute personne physique qui ne
détient aucun intérêt dans le capital de cette entité mais participe soit à l'administration,
soit à la gestion de l'entité.
Article 15.- Par le terme « apparenté », il faut entendre :
1} toutes les personnes ayant entre elles des rapports de conjoints, de
descendants jusqu'au second degré ; ou
2) tout actionnaire détenant 10% ou plus du capitel d'une société ainsi que ses
filiales ; ou
3) deux entités dont l'une détient 10% ou plus du capital de l'autre.
Par le terme « personne liée à ls banque », il faut entendre :
1) les filiales de la banque, les sociétés du même groupe et ioute personne sur
laquelle la banque exerce un contrôle ou qui exerce un contrôle sur elle ; ou
2} les actionnaires principaux, les administrateurs, la direction générale, les entités
où ces personnes ont un intérêt direct où indirect tels que définis à l'alinéa 3 du
présent article, ou
31 les apparentées des actionnaires principaux, des administrateurs et de la
direction générale telles que définies à l'alinéa 1 du présent article.
La Banque de la République d'Haïti a toute la latitude pour appliquer cette définition
aux espèces qu'elle aura à traiter.
Article 16- On entend per «groupe de contreparties liées » deux ou plusieurs
personnes physiques ou morales qui bénéficient conjointement ou à titre individuel de
facilités accordées par une même banque ou une de ses filiales et qui sont
mutuellement associées, en ce sens que :
a) l'une d'entre elles détient sur l'autre, directement ou indirectement, un pouvoir de
contrüle où que,
b} leurs risques cumufés constituent un risque unique pour la banque, dans la
mesure où elles sont liées de telle manière qu'il est probable que, si l'une d'entre
EEE A a
elles rencontrait des problèmes financiers, l'autre ou toutes las autres
connaîtraient des difficultés de remboursement.
Article 47- Deux ou plusieurs entreprises constituent un « groupe financier » lorsque
les conditions suivantes sont remplies :
a) au moins une banque fai partie du groupe ;
b) les entreprises sont principalement actives dans ls domaine financier ;
c) les entreprises forment une unité économique ou lorsqu'il y a lieu de supposer
en raison d'autres circonstances qu'une entreprise ou plusieurs entreprises sous
surveillance individuelle sont de fait ou juridiquement tenues dé préter
assistance à une société du groupe.
Un devoir de prêter assistance peut résulter en d'autres circonstances à des
implications personnelles ou financières, l'utilisation d'uné raison sociale commune,
une présence uniforme dans le marché, des lettres de patronage.
Article 18. Un groupe constitue un conglomérat financier dans le cas où une banque
est à la tête du groupe et que l'une au moins des entités du groupe appartient au
secteur de l'assurance.
Article 19. Est actif dans le domaine financier, quiconque à fourni pour son propre
compte ou à titre d'intermédiaire des prestations de service financier pour des tiers, ou
détient des participations qualifiées concemant principalement des sociétés actives
dans l& domaine financier.
TITRE Il
DES BANQUES
CHAPITRE 1
AGREMENT
Article 20- Avant d'exercer leurs activités, les banques doivent être agréées par la
Banque de la République d'Haïti.
L'agrément est constaté par un Certificat publié dans le Journal Officiel de la
République. Cet agrément est opposable aux tiers dès sa publication dans le Journal
Officiel.
Article 21- À compter de la publication de la présente loi, les banques, ayant leur
siège social à l'étranger, ne sont autorisées à fonctionner sur le territoire haïtien qu'à
<€ LE MONITEUR > Epéciel No. 4. Vendredi 20 Juiller 2012
travers des filiales, à l'exception des banques fonctionnant sous forme de succursales
à la date de la présente loi.
Les banques organisées selon les lois haïtiennes ne peuvent opérer à l'étranger qu'à
travers des filiales.
Article 22.- Les banques doivent se constituer sous forme de sociétés anonymes
suivant les dispositions du Code de Commerce et la loi sur les Sociétés Anonymes. Les
actions, les titres participatifs et les obligations des banques sont nominatifs êt
ordinaires ou prioritaires.
Article 23. La Banque de la République d'Haïti vérifis si la société qui sollicite
l'autorisation de fonctionnement en tant que banque satisfait aux obligations prévues à
la présente loi et si la forme juridique de la société satisfait à l'activité de banque. Ele
prend en compte le programme d'activités de cette société, les moyens techniques ét
financiers qu'elle entend mettre en oeuvre ainsi que la qualité des fondateurs,
administrateurs et dirigeants, et le cas échéant, de leurs garants.
La Banque de la République d'Haïti apprécie également l'aptitude de la société
requérante à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions compatibles
avec le bon fonctionnement du système bancaire et pouvant assurer à la clientèle une
sécurité satisfaisante.
La société requérante doit disposer d'une structure de gestion, d'une organisation
administrative et comptable et d'un contrôle interne appropriés aux activités qu'elle va
exercer.
La Banque de la République d'Haïti statue dans un délai de douze (12) mois à compter
de lé réception du dossier complet du requérant. Tout refus d'agrément est notifié au
demandeur. La Banque de la République d'Haïti, suivant la conjoncture macro
économique, peut déterminer une période donnée où aucun agrément n'est accordé.
En cas de refus d'agrément, la société requérante peut introduire un récours
administratif auprès de la BRH, En cas d'échec, elle peut exercer Un recours
juridictionnel par devant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux
Administratif.
La Banque de la République d'Haïti établit et tient à jour la liste des banques et autres
institutions financières autorisées à fonctionner qui est publiée annuellement au Journal
Officiel de ka République.
Article 24. Toute demande d'agrément produite par une société de banque doit être
accompagnée des renseignements et documents suivants:
4; laulorisation de fonctionnement de la société anonyme ;
Spécial No. # - Vendredi 20 Juillet 2012 << LE MONITEUR >>
rI
LR PL
2) les motifs de la création de la banque ;
3) le champ et le rayon géographique des activités prévues ainsi que le genre de
clientèle visée :
4) le siège social et l'indication des villes ou lieux d'affaires où cette socièté se
propose d'établir ses bureaux;
5) l'historique, les activités de la société mère éventuellement du groupe incluant
les états financiers vérifiés et dressés par un comptable agréé, et toutes autres
informations jugées appropriées par la Banque de la République d'Haïti,
6) l'organigramme de la société requérante ;
7) toutes les informations pertinentes sur l'organisation, sans s'y limiter, à savoir :
le personnel, l'infrastructure logistique et l'informatique, la séparation des
fonctions ;
8) le plan stratégique pour les trois (3) premières années d'activités
(développement prévu des affaires, de la clientèle, du personnel, de
l'organisation) ;
&) le budget pour les trois (3) premières années (bilan et comptes de résultat
prévisionnels);
10) une étude de faisabilité économico-financière:
11) lors de la transformation d'une société préexistante en banque : la description
du statut et de l'activité exercée jusqu'à ce jour par la société requérante, les
statuts de la société, l'autorisation de fonctionnement et les états financiers
vérifiés, dressés par un comptable agréé, sur trois (3) années;
12) une copie des statuts de la société et amendements y relatifs;
13) la confirmation écrite de l'acceptation du mandat par la firme de vérification
indépendante ;
14) le montant du capital payé au moyen duquel l'entreprise va commencer ses
opérations:
15} un certificat de dépôt de garantie, à la Banque de la République d'Haïti, d'au
moins 25% du montant du capital déclaré, qui sera restitué soit au moment de
l'agrément, soit au moment du refus d'agrément;
16} la liste complète des participations directes et indirectes égales ou supérieures
à 5%, en remontant jusqu'à l'ayant droit économique final, avec indication des
droits de vote attribués aux détenteurs de ces participations ;
17) l'organigramme de l'actionnariat en fonction des participations au capital et des
droits de vote :
18) toutes informations sur l'existence de conventions ainsi que toute autre
indication sur l'existence d'une domination ou d'une influence sous d'autres
formes, le cas échéant ;
19) la description et les renseignements sur les détenteurs de participation
qualifiées ou prépondérantes ;
20) la composition du conseil d'administration, le nombre de membres, leur nom et
prénom, profession, domicile et nationalité, le nombre des actions souscrites et
Hbérées, leur déclaration définitive d'impôt et leur certificat de bonne vise et
mœurs;
12
<< LE MONITEUR >> Spécial No. 4 - Vendredi 20 Juiller 2012
tes
21) les nom, prénom, profession, domicile, nationalité, quitus fiscal, déclaration
définitive d'impêt, le cas échéant, et certificat de bonne vie et mœurs des
fondateurs et le nombre d'actions souscrites et libérées par eux ;
22) les nom, prénom, profession, domicile, nationalité, déclaration définitive d'impôt
et certificat de bonne vie et mœurs des dirigeants, leur curriculum vitae incluant
notamment la formation et le perfectionnement professionnel, les mandats
divers le cas échéant, l'énumération chronologique et une description des
activités professionnelles exercées antérieurement avec indications sur le(s)
supérieur(s) hiérarchiques, respectivement sur le nombre de subordonnés
auprès du dernier employeur, éventuellement dans le cadre des rapports de
travail antérieurs, ainsi que sur les motifs du changement d'emploi ;
23) la composition des éventuels comités, les nom, prénom, profession, domicile,
nationalité, déclaration définitive d'impôt et certificat de bonne vie et mœurs
des membres de ces comités ;:
24) le curriculum vitae signé des membres du conseil d'administration et des
membres de comités incluant notamment la formation ét le perfectionnement
professionnel, une brève description des activités professionnelles, les
mandats divers ;
25) tout autre renseignement que la Banque de la République d'Haïti peut réclamer
et pouvant établir sur l'intégrité et la capacité financière des fondateurs.
La vérification des apports en nature de capitaux se fait conformément à l'article 12 du
décret du 28 août 1960 sur les sociétés anonymes.
Article 25.- Toute banque ayant son siège social en dehors du territoire haïtien et qui
désire s'établir en Haïti, doit soumettre à la Banque de la République d'Haïti, les
documents suivants :
1) le but de l'ouverture de la représentation de la banque étrangère ;
2) le champ et la description des activités prévues en Haïti ;
3) le siège social et l'indication des villes ou lieux d'affaires où cette société se
propose d'établir ses bureaux;
4) l'historique, les activités, la structure et l'organisation de la banque étrangère ou
éventuellement du groupe;
5) la liste complète des participations directes et indirectes égales ou supérieures à
10% détenues dans le capital de la banque étrangère ;
6) l'organigramme de l'actionnariat, direct et indirect, en fonction des droits de vote
et de la participation au capital ;
7) la description et les renseignements sur les détenteurs de participation qualifiée,
8) toutes informations sur l'existence d'éventuelles conventions ainsi que toute
autre indication sur l'existence d'une domination ou d'une influence sous
d'autres formes, le cas échéant ;
9) les déclarations et engagements signés par :
il. la requérante au sujet de l'état des participations qualifiées ou
prépondérantes dans le capital de là banque ;
Spécial No. à - Vendredi 20 Juillet 2012 << LE MONITEUR >>
ARE EME SEE D De à mme mm mm a
ï. les détenteurs de participations qualfiées avec des Indications
complémentaires sur les points suivants: participation pour propre
compte ou à titre de fiduciaire pour un tiers, cession de droits d'options ou
d'autres droits de même nalurs sur ces participations ;
10june copie de l'acte constitutif et des statuts de la société :
11)l'organigramme de la requérante ;
12)toutes les informations pertinentes sur l'organisation, sans s'y limiter, à savoir : le
personnel, l'infrastructure logistique et l'informatique, la séparation des
fonctions :
13lle plan etratégique pour les trois (3) premières années d'activités
(développement prévu des affaires, de la clientèle, du personnel, de
l'organisation) ;
14)le budget pour les trois (3) premières années (bilan et comptes de résultat
prévisionnels)
15)l'autorisation de fonctionnement délivrée par l'autorité compétents du pays
d'origine :
16)l'accord préalable de l'autorité de contrôle du pays d'origine:
17)la preuve que la société est autorisée par ses statuts et les lois du pays d'origine
à établir une filiale en territoire étranger ; |
18)la preuve que la société est en conformité avec les normes sur le capital et sur
25 dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux ;
18)les noms des représentants légaux chargés de la gestion de la filiale à établir sur
le territoire de la République d'Haïti, leurs facultés et pouvoirs :
20)la composition, l'organisation et les compétences de la direction de la filiale ;
21)la composition du conseil d'administration, le nombre de membres, leur nom et
prénom, profession, domicile et nationalité, le nombre des actions souscrites et
libérées, leur quitus fiscal, leur certficat de bonne vie et mœurs et leur
curriculum vitae incluant notamment les données personnelles, la formation et le
rerfectionnement professionnel, les mandats divers, lénumération
chronologique et une description des activités professionnelles exercées
antérieurement ;
22)les nom, prénom, profession, domicile, nationalité, quitus fiscal, références et
certificat de bonne vie ei mœurs des dirigeants ;
23)le curriculum vitae signé des dirigeants incluant notamment l&s données
personnelles, la formation et le perfectionnement professionnel, les mandats
divers le cas échéant, l'énumération chronologique et une description des
activités professionnelles exercées antérieurement avec indications sur le(s}
supérieur(s} hiérarchiques, respectivement sur le nombre de subordonnés
auprés du dernier employeur, éventuellement dans le cadre des rapoorts de
travail antérieurs, ainsi que sur les motifs du changement d'emploi ;
24)les rapports annuels des trois (3) dernières années de cette société :
25)la déclaration du capital affecté à cette filiale destinée à assurer ses opérations :
26}les informations générales sur la société d'audit de la banque étrangère ;
2T)tout autre renseignement que la Banque de la République d'Haïti peut réclamer.
13
14
<e LE MONITEUR => Spécial No, 4 - Vendredi 20 Juilles 2012
ARE ATTET ALT
ER
Article 26. L'agrément est subordonné à la communication à la Banque dé !s
République d'Haïti de l'identité des actionnaires, directs ou indirects, personnes
physiques ou morales, qui détiennent dans la société requérante une participation
qualifiés où leur permettant d'exercer une influence significative sur la conduite des
affaires, et du montant de ces perticipations. La qualité desdits actionnaires doit
satisfaire aux exigences de la présente loi, compte tenu du besoin de garantir une
gestion saine et prudente de la banque.
L'agrément, sans préjudices aux pouvoirs de la Banque de la République d'Haïti de le
retirer, est subordonné à ce que la structure de l'actionnariat direct et indirect de
l'établissement soit transparente, et le cas échéant du groupe auquel il appartient sait
cléirement déterminée ; et soit organisée de telle façon que la surveillance de la
Banque de la République d'Haïti puisse s'exercer sans entrave ; et qu'une surveillance
eur une base consolidée du groupe auquel l'établissement appartient est assurée.
Article 27. L'agrément est subordonné à la condition que les membres du conseil
d'administration, les dirigeants, ainsi que les actionnaires visés aux articles 24, 25 et 26
justifient de leur honorabilité professionnelle. L'honorabilité s'apprécie sur base
d'antécédents judiciaires et de tous éléments susceptibles d'établir que les personnes
visées jouissent d'une bonne réputation et présentent à l'appréciation de la Banque de
la République d'Haïti toutes lés garanties d'une activité irréprochable.
Les personnes chargées de la gestion de la banque dolvent être habilitées à
déterminer effectivement l'orientation de l'activité. Elles doivent posséder une
expérience professionnelle adéquate de cinq (5) ans au moine par le fait d'avoir déjà
exercé des activités analogues dans ls domaine bancaire à un niveau élevé de
responsabilité et d'autonomie.
Le conseil d'administration, pris dans son ensemble, doit avoir une Eonne
connaissance de chacune des catégories d'activités envisagées et des risques qui y
sont liés.
Article 28- Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration d'une banque,
dirigeant, membre de comités, ni directement ou par personne interposée, administrer,
diriger ou gérer à un titre quelconque une banque, ni disposer du pouvoir de signer
pour le compte d'une telle institution:
4) s'il a fait l'objet d'une condamnation:
#) pour crime;
b; pour vol, escroquerie ou abus de confiancs;
& pour soustractions commises par dépositaires publics, extorsions de fonds ou
valeurs, banqueroute, alleinte au crédit de l'Etat, faux et usage de faux en
écriture publique, faux et usage de faux en écriture privée de commerce ou
de banque:
d) pour recel des choses obtenues à la suite de ces infractions
Spécial No. 4 - Vendredi 20 Juillet 2012 x LE MONITEUR >>
e) pour toutes infractions prévues aux articles 4.2.1 à 4,26 de la loi du 21
février 2001 relative au blanchiment des avoirs:
f} pour fraude fiscale ;
2) s'il a formellement reconnu avoir perpétré l'un des faits cités à l'alinéa 1;
d) sil a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et
passée en force de chose jugée, pour les faits cités à l'alinéa 1 ou des faits
analogues;
4) s'il a été déclaré en faillite en Haïti ou à l'étranger et n'a pas été réhabilité ;
5) s'il occupait la fonction d'administrateur ou de dirigeant lors de l& mise en
liquidation, de la vente forcée de la banque sur injonction de la Banque de la
République d'Haïti, de la mise sous administration provisoire ou sous le régime
spécial de supervision d'une banque;
6) si dans les archives de la Banque de la République d'Haïti, il est considéré mauvais
débiteur :
7) dans les cas d'incompatibilités prévues par des dispositions réglementaires de la
Banque de la République d'Haïti ou s'il a été responsable d'incidents de paiements
répétés au cours des trois (3) dernières années.
Article 29- La Banque de la République d'Haïti peut refuser l'agrément si les
personnes visées à l'article 26 ne possèdent pas l'honorabilité et la compétence
nécessaires ainsi que l'expérience adéquate à leur fonction.
La Banque de la République d'Haïti peut, en outre, refuser l'agrément lorsque l'exercice
de la mission de surveillance de la société requérante est susceptible d'être entravé par
l'existence de liens de capital où de contrôle directs où indirects entre la société et
d'autres personnes physiques ou morales.
Article 30- Toute banque fonctionnant en Haïti doit solliciter l'autorisation de la
Banque de la République d'Haïti pour ouvrir une agence, succursale, ou guichet ailleurs
qu'à son siège social ou principal établissement, ou pour offrir des services en ligne.
Toute réponse défavorable à cette demande doit être motivée.
Toutefois, elle est tenue d'aviser la Banque de la République d'Haïti de l'ouverture des
guichets automatiques ou de tout déploiement de distributeurs automatiques de billets.
Article 31. Le retrait de l'agrément peut être prononcé par la Banque de la
République d'Haïti, soit à la demande de la banque, soit d'office lorsque là banque ne
remplit plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, lorsqu'elle n'a pas fait
16
<< LE MONITEUR >= Spécial No. 4 - Vendredi 20 fuilles ZOIZ
ELLE APE
usage de son agrément dans un délai de douze (12) mois, lorsqu'elle n'exerce plus son
activité ou lorsque son capital est inférieur au caplial minimum.
Le retrait de l'agrément peut, en outre, être prononcé à fitre de sanction disciplinaire
par la Banque de la République d'Haïti, ou lorsqu'il est prouvé que l'agrément a été
accordé sur la base de fausses informations ou de faux documents communiqués à la
Banque de la République d'Haïti.
La Banque de la République d'Haïti peut réclamer d'une banque n'ayant pas débuté
ses opérations six (6) mois après avoir reçu son agrément, une réévaluation ds son
dossier. Cette réévaluation peut aboutir au retrait de l'agrément.
Toute banque dont l'agrément a été révoqué entre en liquidation. Pendant le délai de
liquidation, la banque demeure soumise au contrôle exclusif de la Banque de la
République d'Haïti. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à
l'apurement de sa situation. Elle ne peut faire état de sa qualité de banque qu'en
précisant qu'elle est en liquidation. Dans le cas d'une succursale de banque étrangère,
le retrait de l'agrément entraîne la liquidation de ses éléments du bilan et du hors-bilan.
CHAPITRE 2
DU FONCTIONNEMENT DES BANQUES
SECTION 1 - Des administrateurs et dirigeants
Article 32.- Sous réserve des dispositions de la présente loi, on entend par
administrateur toute personne physique ou représentant de personne morale nommé
au conseil d'administration d'un établissement bancaire. Les administrateurs gèrent les
opérations de la banque.
Le conseil d'administration définit les orientations de la banque, établit les activités de
la banque et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément
attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de
toute question intéressant la bonne marche de la banque et régle par ses délibérations
les affaires la concemant.
Article 33. Les administrateurs doivent. dans l'exercice de leurs fonctions ‘
1) agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la banque ;
2) agir avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles
circonstances, une personne prudente ;
Spécial No, 4 - Vendredi 20 Juilfet 2612 ee LE MONITEUR >>
HAE rer ms
3) exercer leur devoir de façon à être adéquatement informés sur les opérations
de la banque et les risques propres aux activités bancaires, et garantir que les
opérations de la banque sont effectuées conformément à la législation
applicable, aux règlements édictés par la BRH, aux règlements internes et aux
statuts de là banque ;
4) superviser la gestion administrative de la banque ;
5) approuver les poliliques et procédures adaptées à l'activité de la banque ;
6) garantir que les politiques et procédures appropriées relatives aux risques
opérationnels et au contrôle interne sont établies et maintenues ;
7) mettre en place des politiques et procédures en matière d'identification, de
mesure, de suiviet de contrôle des risques de marché ;
8) établir et approuver des limites appropriées qui couvrent tous les risques de
marché significalifs :
9) garantir que la vérification interne et la vérification externe sont exécutées ;
10) éviter des conflits d'intérêts et se récuser en cas de conilits ;
11) certifier à la BRH que les états financiers soumis par les auditeurs ne
contiennent aucune fausse information et que la banque est en conformité
avec les lois et règlements en vigueur ;
12) établir des plans d'urgence, effectuer des analyses de scénarios ainsi que des
simulations de crise.
Article 34. Sous réserve des dispositions de la présente loi, on entend par dirigeant
toute personne physique nommée par le conseil d'administration a ce tilre, où si elle
n'est pas nommée, remplit à titre d'employé ou de préteur de service, un& fonction de
direction.
Les administrateurs, dirigeants et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et
en quelque qualité que ce soit, prennent part à l'administration où à la gestion dé
l'établissement sont récis par les statuts et réglements internes que les banques
doivent adopter et faire respecter en vue :
1} d'éviter que l'exercice de ces fonctions ne porte atteinte à le disponibilité
requise;
2) de prévenir le conseil d'administration de là survenance de conflits d'intérêts
ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions.
Article 35.- Les administrateurs, dirigeants et employés sont tenus de se conformer
aux dispositions de la présente loi, les règlements émis par la Banque de là République
d'Haïti, les statuts, les règlements internes et toutes autres procédures et politiques
adoptées par la banque.
Aucune disposition d'un contrat, d'une résolution cu d'un règlement administratif ne
peut libérer les administrateurs, les dirigeants ou les employés de l'obligation
d'observer la présente loi ni des responsabilités en découlant.
<< LE MONITEUR >> Spécial No. 4. Versirecli 20 fulilet 2017
"1 ln
ârticle 36.- Le nombre minimal d'administrateurs d'une banque est de cinq (5). Au
moins l& majorité des administrateurs de la banque qui est la filiale d'une banque
étrangère et au moins les deux tiers des administrateurs de toute autre banque doivent,
au moment de leur élection ou nomination et durant toute la durée de teur mandat,
résider en Haïi.
brticle 37.- Au cas où les renseignements concernant un administrateur où un
dirigeant sont incomplets ou se sont révélés inexacts, ou en cas de vacance au sein cu
conseil d'administration ou de nomination à la direction générale, la banque fournit
sans délai à la Banque de la République d'Haïü les renseignements nécessaires.
Tout changement au niveau des administrateurs et dirigeants de la banque ou de tous
membres de Cornités nommés par les administrateurs doit être communiqué à [a
Banque de le République d'Haïti dans un délai né dépassant pas 48 heures. La
Banque de la Réoublique d'Haïti s'assure de la qualité des ces administrateurs et
dirigeants et peut. à cet effet, demander tous renseignements nécessaires sur les
personnes susceptibles de remplir ces fonctions.
La Banque de la République d'Haïti peut exiger des changements dans la composition
du conseil d'administration etou au niveau de le direction générale.
Article 38- Les actionnaires administrateurs des banques doivent posséder un
nombre minimum d'actions déterminé par les statuts. Ces actions seront déposées
dans la caisse sociale en garantis de leur gestion, Eïles seront incessibles et ne
pourront être données en gage durant le mandat des administrateurs.
Article 39- Les banoues ne peuvent consentir, directement ou indirectement, des
prêts, des crédits ou des garantes à leurs administrateurs, dirigeants ou personnes
liées qu'aux termes et conditions du marché.
Les prêts, crédits et garanties que ces banques consentent, directement ou
indirectement, aux sociétés ou entreprises dans lesquelles leurs administratéurs ou
dirigeants ou lss conjoints de ces derniers détiennent, à titre personnel, directement ou
indirectement une participation, sont notifiés à la Banque dé la République d'Haïti selon
la périodicité et les modalités que celle-ci détermine. Ces prêts, crédits et gerantes ne
peuvent étre assortis de condiions plus favorables, en termes d'évaluation du erédit,
de teneur du contrat, de taux d'intérêt, d'échéancier de remboursement, de sûretés
exigées, que celles accordées aux contreparties non liées à là banque. La Banque de
la République d'Haïti peut, si ces opérations n'ont pas été conclues aux conditions
normales du marché, exiger l'adoption des conditions convenués à la date où ces
opérations ont sorti leurs effets. À défaut, les administrateurs et dirigeants qui ont pris
ls décision sont solidairement responsables de la différence envers la banque.
Les prêts, crédits et garanties octroyés aux personnes Héss à la banque et l'annulation
de créances de ces dernières doivent être soumis à l'approbation du conseil
Spécial Ne. 4 - Vendredi 20 Juillet 2012 ce LE MONTTEUR >>
LE
mm neenn ne nee nn =
d'administration de la banque lorsqu'ils dépassent un montant établi par la banque ou
comportent des risques particuliers. Les membres du conseil d'administration qui
détiennent dans ces cas-là un intérêt particulier doivent être exclus du processus
d'approbation.
Les banques ne peuvent consentir des avances de fonds ou des prêts sans garantis
aux actionnaires, administrateurs, dirigeants sans l'approbation préalable de la Banque
de la République d'Haïti.
Article 40.- La responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants est régie par
la législation sur les sociétés anonymes et le Code civil
La responsabilité des fondateurs d'une banque, celle des organes chargés de la
gestion, de la surveillance et du contréle de la banque et celle des organes de révision
sont régies par les dispositions de la loi sur les sociétés anonymes.
Article 41.- La responsabilité pénale des administrateurs et dirigeants peut étre
engagée lorsque, suite à une inspection de la Banque de la République d'Haïti ou d'une
vérification indépendante où par tous autres moyens, il a été relevé contre eux un des
faits ci-aprés :
1. avoir disposé des biens de la banque comme des leurs propres ;
2. avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel, sous le couvert de la
banque, masquant leurs agissements ;
3. avoir fait des biens sociaux ou du crédit de la banque un usage contraire à l'intérêt
de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou
entreprise dans laquelle ils sont ou étaient intéressés directement ou indirectement ;
4, avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire
qui ne pouvait conduire qu'à la cessation de paiement de la banque ;
5. avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de
la banque ou s'être abstenus de tenir toute comptabilité conformément aux lois et
règlements en vigueur ;
6.. avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté
le passif de la banque ;
7. avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des
dispositions légales et réglementaires.
SECTION 2 — Du capital
Article 42. Les banques doivent disposer d'un capital entièrement libéré de soixante
millions de gourdes (G. 60,000,000.00) au moins.
Le montant du capital minimum est révisé par la Banque de la République d'Haïti, par
voie réglementaire et en fonction de l'évolution et des exigences du marché. Mention
de ce capital doit être faite dans tous les actes, lettres et documents de la banque.
20
<< LE MONITEUR >> Spécial Ne. 4 - Vendredi 20 Juillet 2012
a
Article 43. Afin d'assurer la protection des créanciers, des déposants et la stabilité
du système financier, les banques doivent disposer de fonds propres adaptés à leurs
activités et aux risques inhérents à ces activités, et limiter ces derniers de manière
adéquate.
Les banques couvrent sans s'y limiter les risques de crédit, les risques de marché, les
risques sans contrepartie et les risques opérationnels avec leurs fonds propres.
Article 44. Les banques doivent, à tout moment, disposer de fonds propres suffisants
leur permettant de respecter les ratios fonds propres/actifs risqués, actif/fonds propres,
fonds propres/immobilisations établis par la Banque de la République d'Haïti.
Toutefois, la Banque de la République d'Haïti fixe les conditions dans lesquelles des
banques résultant de la fusion de deux ou plusieurs banques, et qui ne satisfont pas
aux dispositions du précédent alinéa, peuvent poursuivre leurs activités.
Article 46.- Les fonds propres se composent de :
1) fonds propres de base incluant :
a. le capital ;
b. les réserves ;
c. les bénéfices non répartis et
d, les surplus d'apport ;
2) fonds propres complémentaires : ils comprennent les obligations subordonnées
à long terme et les autres instruments hybrides qui sont définis par voie
réglementaire par la Banque de la République d'Haïti.
Article 46.- Les banques doivent détenir des fonds propres additionnels afin d'être en
mesure de faire face aux risques non pris en compte par les exigences minimales et de
garantir le respect de ces normes également en cas d'évènements défavorables.
La Banque de la République d'Haïti détermine le cas échéant la forme et le montant de
ces fonds propres additionnels.
Article 47.- Lorsqu'une banque ne détient pas de fonds propres additionnels, la
Banque de la République d'Haïti ordonne des mesures particulières portant sur
l'observation et le contrôle de la situation en matière de fonds propres et de risques.
La Banque de la République d'Haïti peut, dans des circonstances particulières, exiger
d'une banque des fonds propres additionnels, notamment lorsque ces fonds propres ne
garantissent plus une sécurité suffisante par rapport aux risques pris, à la stratégie
d'affaires, à la qualité de la gestion des risques ou du niveau de développement des
techniques utilisées.
LL LL SON EN SE SET EE
Fréciof e. # - Pepe 20 Piles 2 2 LE MONITEUR 2 __#f
Article 48. Toute banque doit maintenir dans ses livres un Compte de Réserve de
Capital où sera transférée à la fin de chaque exercice, une valeur égale à 10% au
moins de son profit avant impôt, et jusqu'à ce que le montant consolidé du capital libéré
et du Compte de Réserve atteignent uns fois et demie le capital autorisé.
Article 49. La constitution du compte de réserve de capital se fait comme suit :
11 toute banque, avant toute déclaration de dividende ou tout transfert de profit à
son siège social où ailleurs, transférera à un compte de réserve de capital du
montant du profit commercial nè après conslitution d'une provision pour les
taxes à payer, une valeur égale à un montant qui ne sera pss inférieur à celui
spéciié à l'article précédent ;
2) 6 compte de réserve ne sera pas diminué à moins que la Banque de la
République d'Haïti n'en autorise une réduction dont la valeur sera transférée en
augmentation du capital où éventuellement sppliquée à l'absorption de peries
éventuelles déclarées, dûment contrôlées par la Banque de la République
d'Haïti, ou à toute opération soumise à l'appréciation de l8 Banque de le
République d'Haïti.
Article 50. Aucune banque ne peut procéder à une distribution de bénéfices tant
QUE :
a) r'auront point été constiluées les réserves susmentionnées, ou
b) son capital social ou son compte de réserve de capital se trouve affecté par des
pertes, ou
G} le lotal de ses fonds propres est inférieur au capital minimum, ou
d) ses bénéfices non répartis sont imputés négativement de soldes supérieurs aux
réserves de capital déjà constituées et prévues à l'article 46 de la présente loi.
Article 51. Les banques informent le public de manière adéquate sur leurs risques et
leurs fonds propres. La Banque de la République d'Haïti définit les Informations qui
doivent être publiées en sus de ce qui figure dans les états financiers.
Article 52- Dans le but d'assurer le libre jeu de la concurrence dans le secteur et de
sauvegarder là capacité des actionnaires à concourir à le viabilité financière de leurs
établissements respectifs dans le cas de crise systémique, la Banque de la République
d'Haïti peut limiter par voie de dispositions réglementaires, ls pourcentage de capital
que peut détenir un actionnaire dans une ou plusieurs banques.
Article 53. La participation d'un actionnaire dans une institution bancaire principale
ne peut être supérieure à 20% du capital de cette banque, Les actionnaires qui, à la
date de la présente loi, ont déjà dépassé cette limite peuvent maintenir leur
participation, mais ne peuvent plus acquérir de nouvelles actions.
<< LE MONITEUR >> Spécial Vo, 4 + Vendredi 20 Müller 2012
Article 54 Les groupes, les membres d'un même groupe et les personnes liéés ne
peuvent, en aucun cas, détenir soit individuellement, soit solidairement unes
participation supérieure à 5% dans ls capital d'un ou dé plusieurs institutions bancaires
secondaires. Les personnes physiques où morales participant à ces groupes ne
peuvent être ni administrateurs, ni dirigeants dans les institulions bancaires
secondaires, |
Article 55- Lorsqu'une personne physique ou moral envisage de détenir,
directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une banque, celle-ci doit
en informer la Banque de la République d'Haïti el communiquer le montant de cette
participation.
Au cas où une personne physique ou morale envisage d'accroïre sa participation
qualifiée ou d'acquérir des actions de la banque de telle facon que la proportion de
droits de vote ou de parts de capital dépasse le seuil de 10% ou que là banque devient
sa filiale, ou pour touts nouvelle répartition des pouvoirs de contrôle, là banque cioit
informer la Banque de la République d'Haïti,
La Banque de la République d'Haïti peut dans un délai d'un (1} mois à compler de la
date de l'information prévue au paragraphe précédent s'opposer audit projet si elle
n'est pas satisfaite de la qualité de la personne visée au paragraphe précèdent, pour
tenir compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la banque.
Lorsqu'il n'y a pas opposition, la Banque de la République d'Haïti peut fixer un délal
maximal pour la réalisation du projet.
Lorsqu'une parlicipation est acquise en dépit de l'opposition de la Banque de la
République d'Haïti ou sans en avoir informé celle-ci, cette acquisition est considérée
comme nulle. Les prises de participations donnant lieu à de nouvelles répartitions des
pouvoirs de contrôle sont également considérées comme nulles au cas où la Banque
de la République d'Haïti n'a pas donné l'autorisation nécessaire où n'a pas été averti
conformément au présent article,
Article 56. Lorsqu'une personne physique ou morale envisage de relirer, directement
ou indirectement, uns participation qualifiée dans une banque, celle-ci doit en informer
préalablement la Banque de la République d'Haïti et communiquer le montant envisagé
du retrait de sa participation. La banque doit de même informer la Banque de la
République d'Haïti de l'intention de toute personne physique où morals de diminuer sa
participation qualifiée de telle façon que la proportion des droits de vols ou de parts de
capital détenue par elle soit inférieure au seuil de 10% ou que la banque cesse d'élre
sa filiale.
Articie 57. Les banques sont tenues de communiquer à la Banque de la République
d'Haïti, dés qu'elles en ont eu connaissance, les acquisitions ou cessions de
participations dans leur capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas le seuil de
10%. De même, elles communiquent au moins une fois par an l'identité des
EEE
Spécial No. 4 - Vendredi 20 Juiler 2012 << LE MONITEUR >>
actionnaires qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant des dites
participations, tel qu'il résulte notamment des données enregistrées à l'assemblée
générale annuelle des actionnaires.
SECTION 3- De la vérification financière
Article 58. Les administrateurs sont tenus, chaque année à la fin de l'exercice
financier de la banque, de faire vérifier les états financiers par un vérificateur
indépendant nommé par l'assemblée générale des actionnaires. La rémunération du ou
des vérificateurs indépendants est fixée par l'assemblée des actionnaires ou, à défaut,
par le conseil d'administration.
Article 59.- Les vérificateurs indépendants collaborent au contrôle exercé par la
Banque de la République d'Haïti, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et
conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de 13
Banque de la République d'Haïti, À cette fin :
1) ils s'assurent que les banques ont adopté les mesures adéquates
d'organisation administrative et comptable et de contrôle interne en vue
du respect des lois et règlements relatifs au statut des banques ;
2) ils confirment, pour la Banque de la République d'Haïti, que les états
financiers sur la base consolidée et non consolidée qui lui sont transmis à
la fin de l'exercice fiscal sont complets, corrects et établis selon les règles
qui s'y appliquent ;
3) ils veillent à ce que les normes comptables édictées par la Banque de la
République d'Haïti aient la préséance sur les normes édictées par
d'autres institutions.
Article 60.- Peut être nommé vérificateur indépendant, le cabinet d'expert comptable
dont :
1) au moins deux (2) des associés :
a) sont membres de l'Ordre des Comptables Agréés d'Haïti ;
b) possèdent chacun cinq (5} ans d'expérience dans l'exécution de mandat de
vérification d'institutions financières, soit à titre d'associé d'un cabinet d'expertise
comptable, soit à titre de chef d'équipe ou de mission, soit une conjugaison des
deux ; RE '
c) sont indépendants de la banque ;
2) l'associé désigné pour la vérification satisfait aux critères énumérés à l'alinéa 1.
Article 61. Pour l'application de l'alinéa 1 c) de l'article 60, n'est pas indépendant et
est en conséquence inapte à effectuer la vérification d'une banque, un cabinet d'expert
comptable dont l'un des associés ou le cabinet lui-même:
x LE MONITEUR >> Spécial No. #- Vendredi 20 Juillet 2072
1) possède à titre de véritable propriétaire ou contrôle, directernent ou indirectement,
un intérêt important dans les actions de ls banque ou d'une entité de son groupe : .
2) est administrateur, dirigeant ou employé de la banque où d'une entité de son
groupe ou est l'associé d'un des administrateurs, dirigeants ou employés de la
banque où d'une entité de son groupe :
3) bénéficie de services bancaires ou autres à des coûts ou taux en dehors du cours
normal des affaires ;
4) est marié à une personne qui tombe sous les critères énoncés en 1), 4) et 3).
Le vérificateur indépendant doit se dessaisir du dossier de vérification dès qu'il devient
inapte à exercer ses fonctions en vertu du présent article.
Article 62,- Dans les quinze (15) jours qui suivent la nomination du cabinet d'expert
comptable, la banque et le cabinet désignent conjointement un membre qui remplit les
conditions stipulées à l'article 60 pour effectuer la vérification au nom du cabinet, La
banque en avise sans délai par écrit la Banque de la République d'Haïti.
Si pour une raison quelconque, le membre désigné cesse de remplir ses fonctions, la
banque et le cabinet d'expertise comptable désignent conjointement un autre membre
qui remplit les conditions stipulées à l'article 60. La banque en avise sans délai par écrit
la Banque de la République d'Haïti. Faute de désignation dans les trente (30) jours de
la cessation des fonctions du membre, le poste de vérificateur indépendant est déclaré
vacant.
Article 63.- La Banque de la République d'Haïti peut, en tout temps, par décision
motivée, demander le renvoi de tout vérificateur indépendant d'une banque, pour des
raisons tenant à son statut ou à l'exercice de ses fonctions.
Article 64. Le mandat du vérificateur indépendant prend fin soit à l'expiration dudit
mandat, soit à sa démission, soit à son renvoi par la banque.
Article 65. Le vérificaleur indépendant est tenu de soumettre à la banque et à la
Banque de la République d'Haïti une déclaration écrite exposant les motifs de sa
démission ou de son opposition aux mesures envisagées, s'il :
1) démissionne :
2) est informé de la convocation d'une assemblée générale des actionnaires
ayant pour but de le révoquer ;
3) est informé de la tenue d'une réunion du conseil d'administration destinée à
pourvoir le poste ds vérificateur.
Article 66.- Le vérificateur indépendant d'une banque procède à l'examen qu'il estime
nécessaire sur l&s états financiers qui doivent, aux termes de la présente loi, être
présentés aux actionnaires. |
Eh]
RE PL AL er
Article 67. Les administraleurs doivent donner accès au vérificateur indépendant aux
registres, éléments d'actifs et sûretés détenus par la banque ou par toute entité dans
laquelle elle détient un intérét de groupe financier et lui fournir tous renseignements ou
éclaircissements nécessaires à sa fonction.
Article 68.- Les administrateurs doivent également obtenir des administrateurs,
dirigeants, employés et mandataires de toute entité dans laquelle là banque détient un
intérét de groupe financier, ou de leurs prédécesseurs, les renselgnemenis el
éclaircissements que ces personnes sont en mesure de fournir et que le vérificateur
indépendant estime nécessaire à l'exercice de sa fonction et lui fournir lès
renseignements et éclaircisssments ainsi obtenus,
Article 69. La Banque de la République d'Haïi peut exiger que le vérificateur
indépendant de la banque procède à une vérification spéciale visant à déterminer si la
méthode utilisée par la banque pour sauvegarder les intérêts de ses déposants,
créanciers et actionnaires est adéquate, ainsi qu'à touts autre vérification rendue
nécessaire, et lut en fait rapport.
La Banque de la République d'Haïti peut, si elle l'estime nécessaire, faire procéder à
uns vérification spéciale et nommer à cette fin un cabinet d'expert comptable répondant
aux critères établis dans la présente loi. Les dépenses engagées sont à la charge de la
banque.
Article 70.- Les vérificateurs indépendants doivent informer par écrit à tout moment la
Banque de ls République d'Haïti de toute situation qui peut mettre à risque la stabilité
financière d'une banque ou l'existence d'opérations illégales découvertes lors de la
vérification financière.
ls sont tenus notamment de signaler à la Banque de la République d'Haïti tout fait qui
rovêt selon eux une importance significative pour la supervision bancaire.
ls sont tenus également de signaler à la Banque de la République d'Haïti, dès qu'ils le
constatent, toutes décisions, faits ou évolutions qui :
a} influencent ou peuvent influencer de manière significative la situation financière
d'une banque, le résultat ou le patrimoine ;
b} portent atteinte à ls continuité d'exploitation ;
c) entraînent l'émission de réserves ou le refus de la certification des comples ,
d) entraïnent une perte de 20% ou plus des fonds propres de base.
La même obligation s'applique aux faits et décisions visés ci-dessus dont les
vérificateurs indépendants viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur
mission auprès d'une entreprise mère où filiale d'une banque, tels que le non respect
des criières d'agrément, les infractions aux lois et réglements en vigueur.
<= LE MONSTEUR EE Spécial No, 4 - Vendredi 20 Juillet 2912
Aucune action civile, pénals ou disciplinaire ns peut étre intentése ni aucune sanction
professionnelle prononcée contre les firmes de vérification externe ou des vérificateurs
indépendante qui ont fourmi de bonne foi des informations t8lles que requis au présent
article.
Article 71. Lorsque la Banque de la République d'Haïti a connaissance d'une
infraction aux dispositions de la présente loi commise par un vérificateur indépendant
d'une banque ou lorsqu'elle considère que les conditions d'indépendance nécessaires
au bon déroulement de la mission de ce vérificateur indépendant ne sont pas remplies,
la Banque de la République d'Haïti peut demander à la banque de relever celui-ci de
ses fonctions, sans préjudice de la responsabilité personnelle du vérificateur
indépendant conformément à l'article 38 du décret du 26 août 1960 sur les sociétés
anonymes.
La Banque de ta République d'Haïti peut également dénoncer l'infraction à l'autorité
compétente. À cette fin, la Banque de la République d'Haïti peut communiquer tous las
renseignements nécessaires à la bonne information de cette autorité. Les dispositions
de cette loi l'emportent sur toutes les exigences des corporations comptables dont Îles
vérificateurs indépendants sont membres.
SECTION 4 - De l'accès électronique aux services bancaires
ârticle 72.- La Banques de la République d'Haïti permet, dans des conditions qu'elle
aura déterminées par vois réglementaire, aux banques dûment agréées d'assurer la
totalité ou une partie de leurs services par des circuitsélectroniques.
Article 73. Les banques dûment agréées en Haïti peuvent permettre à leurs clients
d'accéder à distance à leurs comptes au moyen de logicisls spécifiques ou par internet.
Articte 74- Les banques qui offrent un accès informatique à leurs clients devront leur
remettre uns déclaration de confidentialité leur précisant les conditions de
fonctionnement du service et leur garantissant la sécurité des transactions ainsi
effectuées.
L'accord du client aux conditions de fonctionnement du service doit étre constaté par
un document écrit dûment revêtu de sa signature.
Article 75.- Les banques qui autorisent leurs clients à accéder à distance à leurs
comptes doivent sécuriser de manière suffisante leur plate-forme électronique. Les
banques doivent prévoir à cet effet des moyens leur permettant d'authentifier les cliants
et d'assurer la protection du système contre les tentatives frauduleuses d'accès, les
virus informatiques, les dénis de service ou d'autres formes d'attaques électroniques.
Les banques sont dûment responsables, à l'égard de leurs clients, du respect des
rèclements per les tiers qui sssurent en leur nom la totalité ou une partie de leurs
Spécial No, 4 - Vendredi 20 Jorlet 2912 << LE MONITEUR >> 27
IE emssez TES es
services. De même la responsabilité des banques peut être engagée en cas de
dommages immédiats et prévisibles résultant de toute action ou omission commise par
ces tiers agissant pour le compte des banques.
Article 76.- Le client identifié comme expéditeur d'un message envoyé
électroniquement à la banque est responsable de son contenu, dés lors que la banque
a authentifié ce message selon une procédure de sécurité raisonnablement conforme
aux normes du marché et mutuellement convenue. Le client peut dégager sa
responsabilité s'il prouve son absence de faute ét également que le message a été
expédié par une personne non autorisée à agir en son nom.
Article 77.- Les banques peuvent, par convention passée avec leurs clients, établir
les conditions d'admission des documents électroniques comme éléments de preuve.
Le modéle de convention doit être préalablement approuvé par la Banque de la
République d'Haïti avant sa soumission à la clientèle.
L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur
support papier, sous réserve que puisse étre dûment identifiée la personne dont il
émane ét qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir
l'intégrité.
CHAPITRE 3
INTERDICTIONS
Article 78- Les activités d'octroi de crédit et celles visées à l'article 4 ne peuvent être
exercées que par dés eritités dûment autorisées par la Banque de la République
d'Haïti.
Aucune personne autre qu'une banque ne peut utiliser ka dénomination « Banqué » Gu
toutes autres appellations similaires. Aucune personne autre qu'une banque autorisée
ne peut inclure dans son nom, ni utiliser pour ses activités la dénomination « Banque ».
Article 79.- Toutes les fois que la Banque de la République d'Haïti a des raisons de
croire qu'une personne ou une société fait des opérations visées aux articles 3, 4 et 5
sans son autorisation de fonctionnement, elle doit exiger l'examen des livres, comptes
ei dossiers de cetle personne ou de cette société pour s'assurer que tel est le cas. La
Banque de la République d'Haïti requiert à cet effet la présence d'un Juge de Paix pour
dresser un procés-verbal constatant les opérations illégales effectuées par cette
personne où cette socièté.
En]
_—!
<< LE MONTTEUR => Spécial No. 4 - Vendredi 20 Juillet %
ru
Le Banque de la République d'Haïti procède à la fermeture de la société ou
établissement dont il s'agit sans préjudice des sanctions pénales et des amendes
prévuss à l'article 60.
Articte 80. Toute personne ou société faisant des opérations visées aux articles 3, 4
et 5 sans aulorisation de fonctionnement, ou refusant de produire pour examen les
livres, comptes et dossiers requis par la Banque de la République d'Haïti, est passible
d'une amende de cent mille gourdes (100,000.00 Gdes) par jour d'infraclion à
prononcer par le Tribunal correctionnel.
À cette fin, 2 Banque de la République d'Haïti procède à une saisie-arrét sur les
comptes de la société ou de la personne fautive &s mains des banques ou d'éventuels
débiteurs.
Article 81. Il est interdit à toute personne ou entreprise autre qu'une institution
financière autorisée par la Banque de la République d'Haïti d'utiliser une dénomination,
uné raison sociale, une publicité ou d'une façon générale des expressions faisant croire
qu'elle est agréée en tant qu'institution financière, ou de créer une confusion en celle
matière. Au cas où la Banque de la République d'Haïti constate une telle situation, ta
personne ou l'entreprise fautive sera mise en demeure de lever le douts ou la
confusion, sous peine par la Banque de la République d'Haïti de prendre toute mesure
pour mettre fin à cet état de fait.
ll est interdit à une institution financière de laisser entendre qu'elle appartient à une
catégorie autre que celle au titre de laquelle elle à obtenu son agrément en vertu de
l'article 2 de la présente loi ou de créer une confusion sur Gé point, Au cas où la
Banque de la République d'Haïti constate une telle situation, la personne où l'entreprise
fautive sera mise en demeure de lever l& doute ou la confusion, sous peine de
sanctions administratives, pouvant aller jusqu'à le révocation de son agrément.
Article 82. Les interdictions définies dans la présente loi ne font pas chstaclé à ce
que les compagnies d'assurance émetient des cautionnements, letires de crédit ou
autres types de süretés dans les limites des textes légaux qui les régissent où à ce
qu'un organisme sans but lucratif, dans le cadre de sa mission et pour des motifs
d'ordre social, accorde, sur ses ressources propres, des prés à conditions
préférentielles, ni à ce qu'une entreprise, quelle que soi sa nature, puisse:
1} octroyer des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel consentis
pour des motifs d'ordre social aux membres de son personnel ;
2 dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses conitractants des
délais ou avances de paiement
3) conclure des contrats de location de logements assortis d'une option d'achal,
4) procéder à des opérations de trésorerie avec dés sociétés ayant avec elle,
directement où indirectement, des liens de capital:
l
“
du
|
Seal Na. 4 - Vendredi 29 Juillet 2613 << LE MONITEUR >> 39
CREER EL
sr
mans PULLS a a M RS
5) émettre des bons et caries délivrés pour l'achat auprès d'elle, à l'exclusion de touts
autre, d'un bien ou d'un service déterminé.
CHAPITRE 4
DE LA REGLEMENTATION
Article 83- La Banque de la République d'Haïti en sa qualité d'organisme
administratif, est l'instance de régulation des banques.
A ce tite, la Banque de la République d'Haïti établit, entre autres, par voie
réglementaire:
1) le montant du capital des banques ét les condilions dans lesquelles des
participations directes ou indirectes peuvent être prises, étendues ou cédées dans
ces banques ainsi que dans les autres institutions financières détenant directement
ou indirectement un pouvoir de contrôle sur une ou plusieurs banques;
2) les conditions d'implantation d'agences, de succursale ou de guichets,
4 les conditions dans lesquelles les banques peuvent prendre des participations ou
procéder à l'acquisition de titres d'investissements:
4) les conditions dans lesquelles elles peuvent fusionner, étre mises sous contrôle,
céder ou mettre en gérance leur actif;
5) les conditions des cpérations que peuvent effectuer les banques, en particulier dans
leurs relations avec la chentéle, ainsi que les conditions de là concurrence,
&) les normes de gestion que les banques doivent respecter en vue notamment de
garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière:
7 les normes relatives aux éléments constitutifs des réserves obligatoires ;
8) les normes comptables, ainsi que le publicité des documents complables et des
informations destinées tant aux autorités compétentes qu'au public,
9) les règles relatives à la protection des déposants,
10)les règles relatives aux mécanismes de contrôle et de sécurité dans le dornaine de
l'informatique ainsi que les procédures de contrôle inteme ;
iles conditions dans lesquelles ces établissements sont vérifiés par des vérificateurs
indépendants;
+2)'organisation des services communs à la profession,
13les règles relatives à la division des risques ,
14les règles relatives à la surveillance consolidée ;
15les limites des ratios prétsigarantie en matière de garanties hypothécaires.
La Banque de la République d'Haïti peut imposer, par voie de disposition
réglementaire, à une où plusieurs catégories d'institution financière, lorsqu'il apparaît
En
="
ques la nature de leurs activités le justifie, certaines des normes et conditions de
fonctionnement énoncées dans le présent article.
Article 84. Les banques sont tenues de respecter les normes de gestion destinées à
garantir leur liquidité et leur solvabilité à l'égard des déposants et, plus généralement,
des tiers, ainsi que l'équilibre de leur structure financière. Elles doivent en particulier
respecter des ratios de couverture ét de division des risques.
Les banques doivent également disposer d'un système adéquat de contrôle interne leur
permettant notamment de mesurer les risques et la rentabilité de leurs activités.
Lorsque la surveillance est exercée sur la base de là siuëtion financière consolidée, les
groupes doivent adopter des procédures de contrôle interne adéquates pour la
production des informations et renseignements utiles aux fins de cette surveillance. La
Banque de la République d'Haïti définit par voie réglementaire les conditions
d'application du présent article.
Les banques sont tenues de notifier à la Banque de la République d'Hañi toute
modification substantielle de leurs activités, de leur structure et de leur situation en
général, ou tout incident significatif, notamment tout manquement aux obligations
légales ou prudentielles, dès qu'elles en ont connaissance.
Article 85. Les banques sont obligées, à titre de régles de conduite :
1) d'agir, dans l'exercice de leurs activités, loyalement et équitablement au mieux
des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ;
2) d'agir avec la compétence, le soin et là diligence qui s'imposent, au mieux des
intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché :
3) d'avoir et d'utiliser avec efficacité les ressources et les procédures nécessaires
pour mener à bonne fin leurs aclivilés ;
4) de s'informer de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en
matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne l8s services
demandés ;
5) de communiquer d'une manière appropriée les informations utiles dans le
cadre des négociations avec leurs clients ;
6) de s'efforcer d'écarter les conflits d'intérêt et, lorsque ces derniers ne peuvent
être évités, à veiller à ce que leurs clients soient traités équitablement :
7) de se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de leurs
activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts de leurs clients et
l'intégrité du marché.
Article 86.- L'exercice financier des banques s'étend du 1” octobre au 30 septembre
de l'année suivante. Les banques doivent publier à 1s fin de chaque trimestre leurs
états financiers dans un journal à fort tirage, selon le schéma-type fourni par la Banque
de la République d'Haïti.
<< LE MONTTEU KR >> Socio No, #-Vendredt 27 afiat 2OI3
PELLE LL
La Banque de la République d'Haïti s'assure que les publications prévues au présent
article sont régulièrement effectuées, sous peine de pénalités. Elle peut ordonner aux
institutions concernées de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des
inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés.
Article 87.- La Banque de la République d'Haïti détermine la liste, le format et les
délais de tranemission des documents et informations qui doivent lui être remis.
Elle peut, en outre, demander aux banques tous renseignements, éclaircissements ou
Justifications nécessaires à l'exercice de sa mission.
Elle peut demander la communication dés rapports, observations et conclusions des
vérificateurs indépendants et d'une manière générale tous documents comptables dont
elle peut, en tant que de besoin, demander la certification, ainsi que tous
renseignements et informations utiles.
Article 8B- Aucune banque ne peut ni directement, ni indirectement, sans
approbation de la Banque de la République d'Haïti:
1} accorder des prêts sous la garantie de ses propres actions;
2) cautionner ou contracter des obligations pour montants indéterminés,
3) accorder des crédits à des personnes physiques ou morales pour des
investissements financiers ou immobiliers en dehors de la République d'Haïti
Article 85.- Aucune banque organisée selon les lois haïtiennes ne peut, sans
l'autorisation de la Banque de la République d'Haïti:
a) changer sa dénomination commerciale telle qu'enregistrée et inscrite sur la liste des
banques;
b) entreprendre des activités autres que celles qui sont conformes à l'objet de son
établissement;
c) fusionner avec une autre banque:
cd) prendre le contrôle d'une banque où d'une autre institution financière, soit par
l'acquisition de la majorité des actions, soit en lui consentant des avances de fonds
supérieurs à 50% du capital, des réserves et des bénéfices non répartis de
l'institution bénéficiaire;
e) modifier son capital:
f} amender ses statuts;
a) céder ou mettre en gérance l'ensemble ou une partie importante de son actif ;
h} que, un prêt à une personne aux fins d'achat des actions de la banque ou de ses
IBI8S,
La Banque de la République d'Haïti approuvera les changements de statuts ou de
capital des banques étrangères pour autant que ces changements ne scient pas
jè
contraires à le législation haïtienne régissant leur fonctionnement eur le terrtoire de la
République d'Haïti.
La Banque de la République d'Haïti fixe les limñes dans lesquelles les banques
peuvent prendre et détenis des particisations dans des entreprises existantes ou en
création ou procéder à d'importantes opérations d'investissements.
Article 80- Toutes les modifications de statuts doivent être publiées au Journal
Officiel de la République. Elles sont opoosables aux tiers dès leur publication dans le
Journal Officiel.
Article 91.- Les banques transmettent à la Banque de la République d'Haïli, dans les
trente (30) jours de leur entrée en vigueur, un exemplaire de leurs statuts, Elles
transmettent également toute modification de leurs Statuts.
Article 92. Lee banques doivent limiter et surveiller les gros risques. Un gros risque,
compte non tenu des garantes, apparaît lorsque la position globa’e envers une
contrepartie ou un groupe de contreparlies liées atteint ou excède 10% des fonds
propres pris en compte. La Benque de la République d'Haïti établit par voie de
dispositions réglementaires les limites aux exposilions importantes envers une même
contrepartie ou un groupe de contreparties liées ou non à la banque.
Article 93. Les limites maximales applicables aux divers gros risques ainsi qu'à
l'ensemble des gros risques ne peuvent être dépassées que :
a) si le montant excédentaire est couvert par des fonds propres librement disponibles,
au
b) si le dépassement est uniquement la conséquence du rapprochement de
contreparties jusqu'alors indépendantes ou du rapprochement de la banque avec
d'autres entreprises du secteur financier.
Article 94. Lorsque les fonds propres sont utilisés pour couvrir un dépassement
résultant d'un gros risque, cela doil ressortir de l'état des fonds propres. Le
dépassement ne peut pas augmentér, || doit être résorbé dans le délai de deux (2) ans
après l'accomplissement juridique du rapprochement.
Article 95.- Lorsqu'une banque fait partis d'un groupe financier ou d'un conglomérat
financier soumis à une surveillance consolidée appropriée, les positions internes du
groupe peuvent totalement être exclues de le limite maximale lorsque les sociètés
concernées sont incluses intégralement dans la consolidation des fonds propres et de
la répartiton des risques et si elles sont soumises individuellement à une survelllance
appropriée, ou si elles n'ont en qualité de contrepartie que des sociétés du groupe
soumises individuellement à uns surveillance appropriès.
«LE MONITEUR >> Suécial Ma, 4 - Vendredi 20 hilles LES
Spécial No. 4 - Vendredi 20 Juliler 2012 << LE MONITEUR =>
mr
Les positions intemes envers d'autres sociétés du groupe sont soumises sur une base
agrégés à la limite maximale ordinaire de 25% des fonds propres pris en compte.
Article 96.- Les banques sont tenues de fournir à la Banque de la République d'Haïti,
eur la base d'un formulaire établi par celle-ci, un inventaire de tous les gros risques
existant au niveau individuel aux échéances retenues.
Lorsqu'un gros risque concerne un membre du conseil d'administrétion ou un
apparenté, la Banque de la République d'Haïti doit en être avisée. Si la banque
constale que le gros risque dépasse la limite maximale, elle doit en informer
immédiatement la Banque de la République d'Haïti.
Article 97. La Banque de la République d'Haïti fait connaître aux institutions
réglementées, par voie d'instructions écrites, le dispositif réglementaire institué dans le
cadre dé ce chapitre et les modalités d'application. Ellé informe notamment les
établissements assujettis du délai qui leur est octroyé pour se conformer à la nouvelle
réglementation. Cas instructions sont publiées au Journal Officiel de la République à la
fin de chaque exercice.
Les actes réglementaires de la Banque de la République d'Haïti sont susceptibles de
recours administratif ou contentieux.
CHAPITRE 5
DU CONTRÔLE DES BANQUES
Article 98.- La Banque de la République d'Haïti set chargée de conträler le respect,
par les banques, des dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables et
de sanctionner les manquements constatés.
Dans ce cadre, la Banque de la République d'Haïti peut coopérer avec dés institutions
de supervision étrangères en vue de l'échange d'infarmations et de la supervision sur
place, en vertu des accords liant la BRH avec ces demières.
Article 99.- La Banque de la République d'Haïti examine les conditions d'exploitation
des banques. Elle veille à la qualité de leur situation financière et au respect des règles
de bonne conduite de la profession.
La Banque de la République d'Haïti a librement accès, sous la forme de son choix, à
toute information qu'elle juge nécessaire pour les besoins de sa mission. Elle peut
procéder sans préavis à des inspections sur place et prendre connaissance el copie de
toute information détenue par l'établissement en vue :
4
<< LE MONITEUR > Spécial Na. #- Vendredi 29 Fuitlen ZU1Z
LL =
d) de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires relalives au
statut des banques ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des
comptes annuels ainsi que des états et autres informations qui lui sort transmis
par la banque ;
2) de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation
administrative et comptable et du contrôle interne de la banque ;
3) de s'assurer que la gestion de la banque est saine et prudente et que s8
situation ou ses opérations ne sont pas de nature à mettre en péri sa liquidité,
sa rentabilité ou sa solvabilité.
La Banque de la République d'Haïti peut demander aux banques et aux sociétés qui
leur sont liées, quelles que soient leurs activités, toute informalion qu'elle juge
importante pour la situation financière ou pour l'évaluation des risques encourus par la
banque ou le groupe, y compris des informations internes à la direction.
La Banque de la République d'Haïti peut recourir à dés experts externes, soumis aux
restrictions appropriées en matière de confidentialité, pour des vérifications courantes
ou pour l'examen d'un aspect particulier de l'activité d'une banque.
Article 100.- Dans le cadre de ses attributions de contrôle, la Banque de la République
d'Haïti avise sans délai le conseil d'administration et la direction générals de la
mauvaise situation financière de la banque ou de son défaut de se conformer aux lois
qui la régissent ou à see exigences et, le cas échéant, de prendre ou de forcer lé
conseil d'administration ou la direction générale à prendre des mesures pour corriger la
situation sans plus attendre.
La Benque de la République d'Haïti doit inciter les administrateurs à 86 doier de
politiques et procédures pour contrôler ét gérer les risques.
ârücle 101.- Aux fins du contrôle sur base consolidée, les banques concernées
communiquent périodiquement à la Banque de la République d'Haïti une silustien
financiére consolidée. La Banque de la République d'Haïti détermine les règles
d'établissement de cette situation et notamment les règles relatives au périmètre de
consolidation, aux modes d'inclusion dans la consolidation et à la fréquence des
communications de ces situations.
Article 102. La surveillance d'un groupe par la Banque de la République d'Haïti
englobe toutes les sociétés du groupe qui sont actives dans le domaine financier. La
Banque de la République d'Haï peut, pour de justes motifs, exclure du champ de la
aurveillancs consolidée des sociétés du groupe, actives dans le domaine financigr, qu
déclarer que cette surveillance ne leur eeiï que partiellement applicable, notamment
lorsque les sociétés concernées ne sont pas significatives pour la surveillance
consolidée,
Spécial No # - Vendredi 20 Juillet 2012 € LE MONITEUR => LL 15
Elle peut soumettre intégralement ou partiellement à la surveillance consolidée une
entreprise active dans le domaine financier qui est dominée, conjointement avec des
tiers, par un groupe financier où un conglomérat financier qu'elle surveille.
La Banque de la République d'Haïti exerce s8 surveillance de groupe ou de
conglomérat financier en complément à la surveillance individuelle de la banque.
Article 103.- La surveillance consolidée de la Banque de la République d'Haïtl vise à
établir si le groupe :
1) est organisé de manière appropriée ;
2) dispose d'un système de contrèle interne approprié :
3) détermine, limite et surveille de manière appropriée les risques découlant de
ses activités ;
4) est dirigé par des personnes qui donnent toutes les garanties d'une activité
irréprochable ;
5) respecte [a séparation personnelle entre la direction opérationnelle et l'organe
responsable de la direction supérieure, de la surveillance et du contrôle ;
6) respecte les prescriptions en matière de fonds propres et de répartition des
risques :
} dispose des liquidités appropriées ;
8} applique de manière correcte les prescriptions en matière d'établissement des
compies ;
9) dispose d'un vérificateur indépendant, un cabinet d'experlise comptable
indépendant et compétent.
Article 104,- La Banque de la République d'Haïti peut soumettre un groupe financier
ou un Congloméral financier dorniné par ke secieur bancaire à la surveillance des
groupes ou des conglomérats lorsqu'il détient en Haïti une banque organisée selon le
droit haïtien ou est en fait dirigé depuis Haïti,
Lorsque d'autres autorités haïtiennes ou étrangères revendiquent elles aussi la
surveillance partielle ou lotale du groupe financier où du conglomérat financier, la
Banque de la République d'Haïti détermine avec celles-ci, sous réserve de ses
attributions, les compétences, les modalités ainsi que l'objet de la surveillance dudit
groups où Conglomérat.
Article 106.- Le groupe financier ou le conglomérat financier doit être organisé de
manière à pouvoir, en particulier, déterminer, limiter et contrôler les risques principaux.
La Banque de la République d'Haïti est autorisée à édicter des dispositions sur les
fonds propres, les liquidités, la répartition des risques, Les positions de risques intra-
groupes et l'établissement des comptes pour les groupes financiers.
jé <£ LE MONITEUR >> Spécia! No, + - Verdréai 30 Jrller 2013
En ce qui concerne les conglomérats financiers dominés par le secteur bancaire, la
Eanque de la République d'Haïti est autorisée à édicter ou à fixer ces par cas des
dispositions eur les fonds propres, les liquiditée, le répartition des neques intra-groupe
et l'établissement des comptes. Elle tient compte en matière de fonds propres des
régles existant dans le domaine financier et des assurances ainsi que de l'importance
relative des deux secteurs dans le conglomérat fnencier et des risques inhérents.
Article 106.- Toute banque est tenue, lorsqu'elle en est requise, de fournir ou de
communiquer aux inspecteurs de la Benque de la République d'Haïti fous les
renseignements, comptes, livres el documents qu'ils jugent nécessaires, Les
inspecteurs de la Banque de la République d'Haïti sont liés par le secret professionnel
tel que défini aux articles 176 et 180 de la présente loi.
Article 107.- Les résultats des contrôles sur place sont communiqués, sait au conseil
d'administration, soit à l'organe délibérant en tenant lieu, de l'établissement contrôlé.
Les contrôles sur place peuvent étre étendus aux filiales et aux succursales d'une
banque, aux personnes morales qui ls contrôlent directement ou indirectement ainsi
qu'aux filales de celles-ci.
Article 108.- La Banque de la République d'Haïti peut adresser à une banque une
recommandation de prendre des mesures appropriées pour restaurer ou renforcer $a
situation financière, améliorer 585 méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son
organisation à ses activités ou à ses objeclife de développement, L'institution
concernée est tenue de répondre dans un délai d'un (1} mois en détaillant les mesures
prises à la suite de cette recommandation.
La Banque de la République d'Haïti peut, indépendamment des dispositions prévues à
l'alinéa précédent, adresser à toute banque, une injonction à l'effet notamment de
prendre dans un délai déterminé toutes mesures destinées à restaurer ou renforcer sa
situation financière, à améliorer ses méthodes de gestion où à assurer l'adéquation de
son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement.
La banque est tenue d'appliquer les ajustements comptsbles recommandés par
Banque de la République d'Haïti dés réception de la lettre d'injonction.
Article 109.- Quand les banques et autres Institutions financières, leurs administrateurs
ét dirigeants contreviennent aux dispositions de cette loi ou aux normes réglementaires
édictées par la Banque de la République d'Haïti, aux modalités de leur agrément, où
s'adonnent à des pratiques préjudiciables aux intérêts des déposants ou autres
créanciers, ils sont passibles dés sanctions administratives suivantes:
1. Averlissement.
2. Amendes à l'entité financière jusqu'à 3% des fonds propres.
3. Interdiction temporaire de réaliser des opérations déterminées.
Spécial No. 4 - Vendredi 20 Juillet 2012 _<* LE MONITEUR >> om
4. Révocation de l'agrément, conformément aux dispositions de cette loi. |
5, Amendes personnelles aux membres du conseil d'administration et au directeur
général, proportionnelle à la gravité de la faute, jusqu'à 5 fois la rémunération
mensuelle de la personne sanctionnée. Dans le cas où des administrateurs, des
dirigeants, ou tout autre organe équivalent perçoivent des rémunéralions autres
qu'un salaire, l'amende ne peut excéder plus de 10 fois ledit montant. Ces amendes
sont prélevées, dans le cas des banques, directement par la Banque de la
République d'Haïti qui peut débiter le compte de la banque du montant de l'amende.
6. Suspension des activités des membres du conseil d'administration et du directeur
général ou leur révocation. La sanction est validée par une résolution expresse de la
Banque de ls République d'Haïti.
7. Pénalité de 1/1000 par jour soit du montant de l'opération irrégulière, soit du
dépassement ou de l'insuffisance suivant le cas jusqu'à ce que la situation soit
régularisée. Elle est recouvrée comme une créance de la Banque de la République
d'Haïti qui peut débiter le compte de établissement du montant de l'astréinte.
Ces sanctions sont apoliquées par la Banque de la République d'Haïti sans préjudice
de celles prévues par la loi, ét de la responsabilité civile ou pénale qui peut découler de
l'infraction. La Banque de la République d'Haïti peut appliquer deux ou plusieurs de ces
sanctions au même cas selon la gravité des infractions. Elle peut également décider,
soit à la place, soit en sus des sanctions, d'interdire ou de limiter la distnbution d'un
dividende aux actionnaires de l'institution financière.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa 5 du présent article, les amendes aux personnes
physiques sont applicebles sur les actions détenues par elles, En cas dé récidive, la
Banque de la République d'Haïti, en sus de la sanction pécuniaire, peut exiger que la
personne soit déchue de ses fonctions. Cette décision est susceptible de recours
administratif ou contentieux, mais ce recours n'est pas suspensif.
Pour l'exécution des sanctions pécuniaires prises contre les institutions financières non
bancaires, des saisies-arrêts peuvent être pratiquées sur leurs comptes ouverts auprés
des banques ou de toutes autres institutions financières.
Article 110.- Les amendes prévues à l'article précédent sont applicables à l'institution
financière lorsque les infractions sont commises par celle-ci sous n'importe quelle
forme: elles sont applicables aux administrateurs et dirigeants, selon leur degré de
responsabilité et d'initiative personnelle, La sanction s'applique pour tous les actes et
faits commis par négligence ou imprudence, imputables à toutes les catégories de
personnes précédemment citées et qui auraient pu ou auraient dû étre évités. Les
personnes visées par cat article ne peuvent se faire rembourser par la banque.
Article 111.- Lorsque la Banque de la République d'Haïti a des raisons de considérer
que l'influence exercée par des personnes physiques ou morales actionnaires d'une
banque est de nature à compromettre la gestion saine ét prudente de la banque, et
34 << LE MONITEUR >> Epédal No. d - Venere 20 failles M2
a mem cena ce meme cn sms en"
sans préjudice des autres mesures prévues par ls présents loi, la Banque de la
République d'Haïti peut :
1) suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions détenues par les
actionnaires en question ; cette décision est exécutoirs dés qu'elle a été notifiée aux
actionnaires 8n Cause ;
2) donner injonction aux personnes précitées de céder, dans le délai qu'elle fixe, les
droits d'associé qu'elles détiennent. À défaut de cession dans le délai, la Banque de
la République d'Haïti peut saisir le Tribunal compétent pour que soit ordonnée la
cession des droits d'associé.
La Banque de la République d'Haïti fournit aux actionnaires concernés les motifs des
sanctions prises contre eux dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de prise à
effet de la sanction.
Article 112.- La Banque de la République d'Haïti et tous les membres de son
personnel qui paricipent ou ont paricipé au contrôle d'une banque ne peuvent être
poursuivis par un tiers pour les actes intervenus dans l'exercice de leur mission.
Article 113.- La Banque de la République d'Haïti garantit au membre de son personnel
qui participe ou a participé au contrôle d'une banque la protection juridique en cas de
procédure engagée contre lui par une personne morale ou physique par rapport aux
actes et omissions intervenus dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
CHAPITRE 6
DE LA RESTRUCTURATION DES BANQUES EN SITUATION DIFFICILE
Article 114. Pour l'application du présent chapitre, on distingue trois catégories de
seuil de sous capitalisation:
1) Sous capitalisation modérée
Une banque est considérée comme sous capitalisée de façon modérée lorsque l'une ou
l'autre des conditions suivantes est remplis: a) ses fonds propres comptables, sur une
base consolidée ou non consolidée, ne couvrent pas à 100% la somme de ses
immobilisations d'exploitation, participations ; b) son capital est en-dessous du montant
de capitat minimum établi par la présente loi: etfou ci de manière générale ou
individuelle son ratio de suffisance de capital est en dessous du niveau des ratios de
fonds propres réglementaires déterminé par la Banque de la République d'Haïti.
Uné banque sous capitalisée de façon modérée doit se mettre en conformité avec les
normes de suffisance de fonds propres requis par la Banque de la République d'Haïti
Spécial No. 4 - Vendredi 20 Juillet ZÜNZ £& LE MONITEUR ==
41
dans un délai ne dépassant pas soixante (80) jours et atteindre le montant du capital
minimum dans un délai ne dépassant pas quatre-vingt dix (80) jours.
La Banque de la République d'Haïti peut, si elle le juge nécessaire, appliquer également
des mesures préventives telles que définies à l'article 117 à ladite banque. Si le déficit
de capital n'est pas comblé durant la période des soixante (60) ou quatre-vingt dix (90)
jours mentionnés ci-dessus, la Banque de la République d'Haïti doit appliquer le régime
spécial de supervision défini à l'article 121 de la présente loi.
En outre, la Banque de la République d'Haïti ordonnera un audit spécial de la banque,
aux frais de celle-ci, aux fins d'obtenir une évaluation indépendante sur le déficit de
capital et sur la situation financière. Les conditions dans lesquelles de telles évaluations
sont effectuées sont déterminées par voie réglementairé par la Banque dé la
République d'Haïti.
Au cas où la situation le justifie, la Banque de la République d'Haïti peut intervenir dans
ia banque avant que la période des soixante (60) jours se soit écoulée, ce
conformément aux dispositions dé là présente loi.
2) Sous capitalisation significative
Une banque est considérée comme sous capitalisée de manière significativé lorsque
ses fonds propres comptables, sur une base consolidée ou non consolidée, sont au-
dessous de 8% de ses actifs risqués pondérés, net de pertes, ét /ou son capital
représente moins de 3% du total des actifs de la banque, net de pertes.
Lorsque la banque est considérée comme sous capitalisée de manière significative, la
Banque de la République d'Haïti appliquera le régime spécial de supervision tel que
déterminé à l'article 121 de la présente loi. En outre, la Banque de là République d'Haïti
peut, si elle ke juge nécessaire, appliquer des mesures préventives strictes et enjoindre
la banque à remplacer des administrateurs ou dirigeants, à émettre de nouvelles actions
ou des dettes subordonnées, à se fusionner ou à céder ses actifs à une autre banque.
La Banque de la République d'Haïti peut également intervenir dans la banque à
n'importe quel moment si elle le juge opportun.
3) Sous capitalisation critique
Une banque est considérés comme sous capitalisée de manière critique lorsque ses
fonds propres comptables, sur une base consolidée ou non consolidée, sont au-
dessous de 5% de ses actifs risqués pondérés, net de pertes, et /ou son capital
représente moins de 2% du total des actifs de la banque, net de pertes.
Lorsque la banque est considérée comme sous capitalisée de manière critique, la
Banque de la République d'Haïti appliquera le régimé spécial de supervision tel que
déterminé à l'article 121 de la présente loi La Banque de la République d'Haïti doit
40
<< LE MONITEUR >> Spéctai No. 4 - Vendredi 20 J'uiliet 2012
intervenir dans la banque au moins soixante (60) jours à compter du moment où la
situation de la banque a été déclarée critique.
Article 415.- Le conseil d'administration de toute banque doit convoquer une
assemblée générale des actionnaires si l'une ou les deux situations suivantes sont
constatées :
1) la banque est sous capitalisée, comme défini à l'article 114; ou
2) les pertes accumulées pendant l'exercice financier dévoilées dans deux (2) états
financiers mensuels consécutifs indiquent que la banque sera sous capitalisée dans
les six (6) prochains mois.
À moins que le déficit de capital n'ait été complètement comblé par d'autres moyens, le
conseil d'administration convoque une assemblée générale d'actionnaires qui sera
tenue dans les trente (30) jours ouvrables après la date de production des états
financiers indiquant que n'importe laquelle des conditions définies ci-dessus est remplie.
ll est fait appel aux actionnaires pour recapitaliser la banque au cours des trente (30)
jours suivants. L'appel indiquera le terme, la manière, les conditions et les modalités
sous lesquelles les parts doivent être émises et libérées et doit être. approuvé
préalablement par la Banque de la République d'Haïti. Tout refus par la Banque de la
République d'Haïti des conditions contenues dans l'appel est notifié et motivé à la
banque.
SECTION 1.- Mesures préventives
Article 116.- Lorsque la Banque de la République d'Haïti constate l'une des situations
ci-après, elle peut enjoindre la banque de prendre une ou plusieurs des mesures
préventives déterminées à l'article 117 de la présente loi.
1. La banque est sous capitalisée ou fait face à une situation qui est de nature à
mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offre pas de garanties
suffisantes sur le plan de sa solvabilité, de sa liquidité ou de sa rentabilité ;
2. Trois (3) états financiers au moins indiquent des pertes qui excèdent en moyenne
10% des fonds propres comptables, sur une base consolidée ou non consolidée,
par rapport à ceux du début de l'exercice fiscal ;
3. La banque a recouru au financement de la Banque de la République d'Haïti, sous
forme d'avance de trésorerie, pour plus de trois (3) mois pendant le même exercice
fiscal ;
4, La banque a versé, pour des dépôts ou d'autres obligations, des taux d'intérêt
supérieurs à la moyenne du secteur, qui menacent sa situation financière, au cours
de plus de trois (3) mois pendant l& même exercice fiscal ;
Spécial Na 4 - Vendredi 20 Juillet 20/2 << LE MONITEUR =>
5.
La banque a accordé des prêts, directement ou indirectement, à des personnes
liées suivant des conditions hors marchés, ou encore des prêts sans garanties à
des apparentés excédant le montant du capital minimum ;
Les vérificateurs indépendants ont exprimé des réserves sur l'administration ou la
viabilité de l'institution ;
Les vérificateurs indépendants n'expriment pas d'opinion sur les états financiers
du fait de l'absence de piste d'audit ou pour toutes autres raisons liées à la gestion
de la banque.
Article 117.- La Banque de la République d'Haïti, dans le cadre du contrôle exercé sur
les banques, peut prendre les mesures préventives ci-après toutes les fols qu'elle a des
raisons de croire qu'une banque se trouve dans l'une des situations décrites à l'article
116, sans préjudice de toutes autres mesures nécessaires à prendre suivant là
situation, en exigeant la restriction ou l'interdiction d'une où plus des opérations
suivantes :
1.
f.
8.
l'octroi de nouveaux prêts, directement ou indirectement, aux administrateurs,
dirigeants ou apparentées de la banque ;
le renouvellement de n'importe quel prêt pour uns période dépassant cent quatre.
vingt (180) jours ;
la remise ou la réduction de garanties sur les prêts. L'acquisition, à vents où le
transfert d'actifs tangibles ou intangibles qui correspondent à l'actif immobilisé de
l'institution ou aux investissements financiers ;
la vente ou le transfert de titres dans le portefeuille de prêts :
l'octroi de prèts non garantis :
l'exécution de certains actes contractuels avec les personnes indiquées au point 1
du présent article ;
la distribution de dividendes :
Fouverture de succursalés Où agences.
De plus, la Banque de la République d'Haïti peut nommer un inspecteur qui a le droit de
velo sur n'importe quelle résolution à adopter par le conseil d'administration ou la
grection générale ou sur n'importe quelle opération d'affaires à être réalisée par la
nque.
42 << LÉ MONITEUR De Spécial No. # - Vendredi 29 Juillet 304123
ne es 2e 0 ER DO OU Mot ee à LD NE pau ie nnnne
SECTION 2.- Administration provisoire
Article 118. A titre de mesure exceptionnelle, la Banque de la République d'Haïti a le
droit de nommer un administrateur provisoire dans une banque, si l'une ou plusieurs des
situations suivantes sont constatées :
1. la banque a encouru des infractions ou amendes répétées ;
2. la banque refuse de se plier aux instructions ou injonctions émises par la Banque
de la République d'Haïti ; ou
3. tout autre fait important pouvant avoir des incidences sur la sûreté financière, ou
montrer son rôle dans des activités criminelles.
Article 119. L'administrateur provisoire est nommé pour une période maximale de six
(6) mois, renouvelable deux (2) fois, au cas où cela s'avère nécessaire. Îl reçoit tous
les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la banque et sera
soumis aux mêmes responsabilités que les membres du conseil d'administration et le
directeur général.
L'administrateur provisoire, sous la supervision et selon les directives de la Banque de
la République d'Haïti, effectue tous actes nécessaires ou accessoires à la poursuite
des activités ét au maintien dé l'actif de la banque. Il peut notamment en cas
d'insuffisance de fonds, cesser ou limiter le remboursement des déposants et le
paiement des autres créanciers.
La rémunération de l'administrateur provisoire sera déterminée par la Banque de la
République d'Haïti et mise à la charge ds la banque. L'administrateur provisoire ne peut
ètre l'objet de poursuites judiciaires dans le cadre de sa mission, sauf en cas de faute
personnelle grave.
Article 120.- À compter de la mise sous administration provisoire, les administrateurs
et dirigeants de droit ou de fait, remunérés où non, ne peuvent, à peine de nullité, céder
les actions représentant leurs droits sociaux dans la banque.
En outre, les actionnaires qui ont occupé la fonction d'administrateur ou de dirigeant
lorsque la banque
a été mise sous administration provisoire sont privés de leur droit de vote lors des
assemblées générales d'actionnaires réalisées durant cette période.
SECTION 3.- Régime spécial de supervision
Article 121. La Banque de la République d'Haïti peut mettre une banque sous le
régime spécial de supervision si celle-ci tombe sous le coup de l'article 114 ou si elle
constate l'une des situations suivantes :
Saécial No. à - Vendredi 20 uillet 2017 <£ LE MONITEUR => 43
LEP
arr
1) Les actionnaires n'ont pas apporté un concours à la banque tel que requis à
l'article 115 : ou l'augmentation de capital n'a pas eu lieu au cours de la période
requise : ou la Eanque de la République d'Haïti n'a pas approuvé les canditions
d'appel aux actionnaires tel que proposé par le conseil d'administration ;
2) Le non respect du capital minimum établi dans la présente loi qu par les
règlements de la Banque de la République d'Haïti pendant plus de quaire-vingi-dix
(90) jours ;
3) Le non respect des normes de suffisance des fonds propres tel qu'établis par la
Banque de la République d'Haïti pendant plus de soixante (60) jours ;
4) La perte où la réduction de plus de 40% des fonds propres de base sur une base
consolidée où non consolidée ;
5) La non-conformité avec les réserves légales et/ou la réserve de liquidité technique
telle qu'établie dans la présents loi pour toutes les périodes consécutives
comprises au cours d'une période de trois (3} mois, ou pendant les périodes qui,
combinées, impliquent une durée totale de cinq (5) mois dans une période de
douze (12) mois, finissant à ls date du dernier déficit,
6; Le recours au financement de liquidité de la Banque de la République d'Haïti pour
plus de quatre-vingt-dix (90) jours sur les cent quatre-vingt (180) derniers jours;
7) Le non respect des limites de crédit tel qu'établis par la Banque de la République
d'Haïti sur une période de trois (3) mois durant un exercice fiscal ;
8) Le non respect répété des limites relatives à la concentration de crédit avec une
fréquence ou une étendue qui, suivant l'opinion de la Banque de la République
d'Haïti, révèle une gestion inefficace dé la société ;
9) L'octrai de prêts à ses propres acbonnaires pour satisfaire les exigences de
capital;
10) La communication de fausses informations intentionnellement à la Banque de la
République d'Haïti, ou des soupçons de fraude ou de présentation erronée
significative de la position financière de la banque;
11} Le refus ou la résistance dans la mise à disposition de ses livres et documents ei
affaires lors d'un contrôle de la Banque de la République d'Haïti:
12} Le refus par ses administrateurs, dirigeants ou employés, de rendre compte à la
Banque de la République d'Haïti sur les différentes opérations et affaires de la
banque;
13) Les cas de violations répétées des dispositions de la présente loi ou des
règlements émis par la Banque de la République d'Haïli ;
14) Tout autre fait pouvant avoir des incidences sur la situation financière de la
banque, ou montrer son rôle dans des activités criminelles.
Article 122.- Le régime spécial de supervision a une durée de quarante-cing (45) jours,
et ne peut être renouvelé qu'une fois pour une période similaire. À la fin de cette
période de renouvellement, si les conditions qui avaient justifié le régime spécial de
supervision demeurent, la Banque de la République d'Haïli prendra toutes les mesures
appropriées en application des articles 118, 119 et 120 de la présente loi
41
<< LT MONITEUR >> Spécial No. 4 - Vendredi 20 Jeilles 2012
En,
Article 123.- Sans préjudice des attributions de supervision de la Banque de fa
République d'Haïti, celle-ci a les pouvoirs spéciaux ci-après lorsqu'elle met une banque
sous le régims spécial de supervision :
1) évaluer la situation financière réelle de la banque afin de déterminer les possibilités
de restructuration;
2) exiger l'enregistrement comptable des pertes en provisionnant partiellement ou
totalement les actifs, la réduction du capital etiou l'affectation de réserves,
3) exiger des apports de fonds dans l'immédiat par les actionnaires. Au cas où Îles
- actionnaires ne satisfont pas à la requête de la Banque de la République d'Haïti
dans un délai de cinq (5) jours ouvrables, leurs actions seront saisies etfou
annulées. La Banque de la République d'Haïti pourra solliciter le concours financier
de l'ensemble des banques de la place ;
4) désigner un ou plusieurs inspecteurs, à titre d'observateurs, aux réunions du conseil
d'administration st aux assemblées générales d'actionnaires.
Article 124.- Le contrôle exercé par la Banque de la République d'Haïti sur une banque
qui se trouve sous le régime spécial de supervision implique les conséquences
suivantes :
1} la banque visée est l'objet d'inspection eur place permanente ;
2) l'imposition de limites de réserve légale, de réserve de liquidité et ou d'autres
limites prudentielles plus strictes ;
3} l'exigence que n'importe quel flux de liquidité provenant d'uné augmentation
des dépôts ou d'autres passifs au-dessus de la balance enregistrée à partir de
la date d'imposition du régime spécial de supervision, etlou du portefeuille de
prêts aprés cette date, soit appliqué en priorité pour réduire le déficit de capital
au regard des normes prudentielles ;
4} l'interdiction, en tout ou en partie des opérations de crédit;
5) la suspension des droits de vote des actionnaires qui ont occupé la fonction
d'administrateur ou de dirigeant lors des assemblées générales
d'actionnaires durant cette période ;
6) la convocation d'assemblée générale d'actionnaires, toute les fois qu'elle le
juge nécessaire. Nonobstant les dispositions du régime commun des droits des
sociétés, il n'est pas nécessaire de suivre les formalités relatives à le
convocation d'assemblée. Toutefois, au moins cinq (5) jours avant la tenue des
assemblées. l'avis de convocation devra étre publié dans au moins deux (2}
journaux à fort tirage et acheminé par courrier à tous les actionnaires. Il peu
être procédé à l'élection d'un nouveau conseil d'administration le cas échéant.
Article 125.- La Banque de la République d'Haïti peut nommer un nouveau conseil
d'administration au cas où :
Spécial No, # - Vendredi 20 Juillet 212 2e LL MONITEUR >>
__45
1) la convocation de l'assemblée des actionnaires tel que décrite à l'article
précédent ne s'est pas tenue aux dates fixées :
2) l'assemblée générale des actionnaires n'a pas approuvé le remplacement du
conseil d'administration tel qu'exigé par la Banque de la République d'Haïti ;
3) aucun des actionnaires restants ayant droit de vote ne représente au moins 4%
du capital et tous n'atteignent pas collectivement au moins 15% du capital :
4) le conseil d'administration n'a pas remplacé ls directeur général ou tout autre
dirigeant tel qu'exigé par la Banque de la République d'Haïti.
Article 126.- La Banque de la République d'Haïti doit mettre fin au régime spécial de
supervision, même avant l'expiration du délai prescrit, si élle constate que les motifs
ayant mené à l'imposition de ce régime n'existent plus ou pour la mise sous
administration provisoire de la banque ou pour l'intervention directe de la BRH, selon
lës modalités prévues dans la présente loi.
SECTION 4.- Intervention directe de la BRH
Article 127.- La Banque de la République d'Haïti peut intervenir directement dans une
banque lorsqu'elle constate l'une des situations suivantes :
1) La cessation de paiements de la banque:
2) Le non respect des injonctions ou mesures ou du plan de redressement pendant le
régime spécial de supervision:
3) Le capital, sur une base consolidée ou non consolidée, en déduction des pertes
accumulées durant l'exercice fiscal, représente moins de 2 % du total des actifs
nets des provisions pour pertes, durant deux mois consécutifs;
4) Le capital, sur une base consolidée ou non consolidée, en déduction des pertes
accumulées durant l'exercice fiscal, est moins de 5 % des actifs risqués pondérés
tel que défini par la Banque de la République d'Haïti et nets des provisions pour
pertes, pendant deux mois consécutifs:
9) La perte ou la réduction de plus de 50 % du capital, sur une base consolidée ou
non consolidée:
6) Les découverts répétés dans les comptes domiciliés à la Banque de la République
d'Haïti ;
F) Des retards sur dés avances effectuées par la Banque de là République d'Haïti: ou
8) L'exposition au risque ou le risque du marché représente plus de vingt-cinq (25)
fois le capital.
Article 128.- La durée d'une intervention réalisée conformément à l'article précédent
est de quarante-cinq (45) jours, renouvelable une fois pour une période identique, La
procédure d'intervention peut prendre fin avant le délai prescrit, au cas où la Banque de
<< LE MONITEUR >> Spécial No. # - Vendredi 20 Juillet 2012
LT STLEL A ELLE ere
ne
la République d'Haïti constate que les motifs ayant justifié cette intervention n'existent
plus. |
Article 129. L'intervention directe de la Banque de la République d'Haïti dans une
banque à pour conséquences, entre autres : |
1. la limitation des pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires
exclusivement aux questions déterminées au présent chapitre ;
2, la suspension des opérations de la banque ;
3. l'application si nécessaire d'une portion des dettes subordonnées de la
banque en vue de l'absorption des pertes.
Article 130.- La Banque dé la République d'Haïti peut adopter ls mesures suivantes,
ou une combinaison de celles-ci, en les appliquant de manière séquentielle ou
échelonnée, en choisissant l'alternative la plus adéquate suivant la gravité de la
situation.
1) La désignation d'une équipe technique qui assumeérs provisoirement la gestion
de la bänque. Cette équipe technique peut étre composée de cadres de la
Banque de la République d'Haïti ou de toute autre personne désignés par elle ;
2) La mise en liquidation forcée de la banque ;
3) La vente en partie ou en totalité des actifs de la banque ;
4) L'absorption des actifs de la banque par une ou plusieurs sociétés.
Article 131. A comoter de sa désignation, l'équipe technique recommande à la
Banque de la République d'Haïti dans un délai de quatre-vingt dix (80) jours soit la mise
en place d'un plan de restructuration, soit la mise en liquidation de la banque. En outre,
elle établit la situation comptable et dresse un inventaire de l'actif.
Article 132.- Lorsque des administrateurs provisoires ou une équipe tecnnique ont été
nommés auprès d'une banque, la Banque de la République d'Haïti peut saisir le
tribunal compétent pour que soit ordonnée la cession dés actions détenues par un ou
plusieurs administrateurs ou dirigeants de droit ou de fait rémunérés ou non, de cette
banque.
Le prix de cette cession est fixé après expertise judiciaire. Il est procédé à l'évaluation
des actions selon les méthodes pratiquées en cas de cession d'actifs selon les
pondérations appropriées à chaque cas, en fonction de la valeur des aciifs, des
bénéfices réalisés, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité. L'action est
introduite par vois d'assignation délivrée aux actionnaires concernés. Le Tribunal
Spécial No, 4 - Vendredi 20 Juillet 2011 << LE MONITEUR >>
47
es
compétent peut également ordonner la cession de la totalité des actions de la banque.
Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.
CHAPITRE 7
LIQUIDATION DES BANQUES
Article 133.- Toute liquidation volontaire d'une banque est subordonnée à l'autorisation
de la Banque de la République d'Haïti dès que le contrôleur de la Banque de la
République d'Haïti certifie que la banque en liquidation est en mesure d'exécuter
prompternent et intégralement toutes ses obligations à l'égard de ses déposants et
autres créanciers.
Lorsque ces conditions d'ouverture de la liquidation ne sont pas remplies, la Banque de
la République d'Haïti demande la mise en liquidation forcée de la banque.
Le Tribunal ordonne la liquidation forcée de toute banque dont l'agrément a été retiré.
La liquidation forcée peut également intervenir au terme de l'administration provisoire
ou de la restructuration.
Article 134.- La liquidation forcée des banques est soumise à la législation en matière
de faillite sauf en ce qui conceme les dispositions relatives au Concordat.
Article 138.- La liquidation forcée d'une banque peut être ordonnée par le Tribunal sur
demande exclusive de la Banque de la République d'Haïti et dans les cas prévus par
les articles 126 et 131. Le Tribunal ne peut refuser la liquidation forcée qu'au motif
d'accroc à la procédure, En aucun cas, le Tribunal ne statue sur le fond.
Si le Tribunal refuse d'ordonner la liquidation forcée, l& Banque de la République d'Haïti
dispose d'un délai de douze (12) mois, soit pour mettre fin à la restructuration, soit pour
produire une nouvelle demande de liquidation forcés.
Lorsque là Banque dé la République d'Haïti intervient pour requérir la liquidation forcée
d'une banque, la procédure sera célère comme pour les affaires urgentes et la décision
n'est susceptible que du pourvoi en Cassation.
Article 136.- Lorsque le Tribunal est saisi d'une demande de liquidation forcée comme
prévue à l'article 135, le greffe en avise par publication dans un journal à fort lirage et
par tout autre moyen qu'il juge approprié les actionnaires, dirigeants, aëministrateurs,
déposants et autres créanciers de la banque et toute autre personne intéressée, dans
un délai de trois (3) jours francs, ce à compter de la date de la demande, Le Tribunal se
prononce dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de la demande.
#7
«2 LE MONITEUR =: Svécial No. 4 - Vendredi 20 Juillet 2012
Article 137.- Lorsque le Tribunal ordonne la liquidation forcée, il désigne comme
liquidateur la Banque de la République d'Haïti qui peut se faire substituer par toute
autre personne sous sa responsabilité propre.
Le jugement ordonnant la liquidation forcée arrête toutes voies d'exécution pour
parvenir au paiement des créanciers chirographaires ou privilégiés sur la généralité des
meubles où des immeubles de la banque en liquidation.
Le jugement qui prononce la liquidation forcée rend exigibles les créances non échues.
Lorsque ces créances sont exprimées dans une monnaie élrangère, elles sont
converties en gourdes, selon le cours du change à la date du jugement.
Le jugement ordonnant la liquidation forcée d'une banque met fin à ls restructuration, le
cas échéant, lorsque ce jugernent est passé en force de chose jugée.
Article 438. Toute banque en liquidation doit:
1) faire suivre sa raison sociale de la mention “en liquidation";
2} cesser immédiatement ses opérations;
3) afficher dans tous ses locaux un avis de mise en liquidation avec mention soit de
l'autorisation de Îa Sanque | de la République d'Haïti, soit du jugement du
Tribunal, selon le cas, |
La personnalité morale d'une banque en liquidation subsiste jusqu'à clôture de celle-ci.
Article 139. Dans un délai de deux (2) mois à compter de l'autorisation de la Banque
de la République d'Haïti de procéder à la liquidation volontaire ou du jugement
ordonnant la liquidation forcée, le liquidateur avise tous les déposants et autres
créanciers, dans un journal à fort tirage et par tout autre moyen, que le relevé du
montant pour lequel leur créance figure dans les livres de la banque et, le cas échéant,
le relevé des avoirs détenus pour leur compte par la banque est disponible.
Dans le cas de liquidation forcée, le liquidateur informe par un avis que toute
réclamation concernant le contenu du relevé doit lui être notifiée par lettre
recommandée avec accusé de réception, dans un délai maximum de deux (2) mois à
partir de la date de publication dudit avis.
Article 440. Dans le délai et les formes prévus à l'article précédent, le liquidateur avise
chaque locataire de coffre, du jour et de l'heure à laquelle aura lieu l'ouverture de son
compartiment de coffre.
Si le locataire n'assiste pas à l'ouverture, celle-ci ne peul être faite qu'en présence d'un
représentant de la Banque de la République d'Haïti et d'un Juge de Paix ou Notaire: un
mennses e ES
49
Spécial No, 4 - Vendredi 20 Juillet 2072 <= LE MONITEUR >>
inventaire du contenu est dressé et signé conjointement par ledit représentant, le Juge
de Paix ou Notaire et le liquidateur. Le contenu est déposé à la Banque de la
République d'Haïti,
Article 444.- Dans le cas de liquidation forcée, le liquidateur établit un inventaire de
l'actif et une estimation du passif de la banque dans un délai de deux (2) mois. Il
transmet ces documents au Tribunal avec copie à la banque.
Article 142.- Le liquidateur peut exercer tous les droits et actions de la Banque de la
République d'Haïti,
Toutefois, dans le cas de la liquidation forcée, le liquidateur doit obtenir l'autorisation du
tribunal, sur requête présentée à cet effet, pour les opérations suivantes:
1} cession de toute créance ou autre actif mobilier de la banque représentant au
moins 2% des dépôts totaux:
2) transcription de toute créance de l'institution financière représentant au moins
2% des dépôts totaux en principal ou abandon d'une créance représentant au
moins 2% des dépôts totaux en principal:
3) règlement d'une dette quelconque de la banque contractée avant l'administration
provisoire ou la mise en liquidation forcée; le Tribunal ne peut autoriser le
paiement que dans les cas prévus aux articles 143 et 144 de la présente loi:
4) aliénation ou hypothèque de tout immeuble de la banque. Une requête en ce
sens n'est susceptible d'opposition que de la part des créanciers nantis dont les
créances privilégiées sont rattachées à l'immeuble en question.
Article 143.- Aussitôt que possible après l'expiration du délai prévu à l'article 139
alinéa 2 de la présente loi pour la notification des réclamations, le liquidateur d'une
banque en liquidation forcée transmet au greffe du Tribunal aux fins de droit, avec
copie à la Banque de la République d'Haïti:
1) un état détaillé du passif de la banque, en précisant le montant de chaque
créance, son caractère privilégié ou chirographaire et si elle est contestée ou
non;
2) un plan de liquidation de la banque.
il avise par acte d'huissier chaque personne dont la créance est contestée et publie
hebdomadairement, pendant trois (3) semaines consécutives, dans un journal à fort
ürage où par tout autre moyen approprié, un avis indiquant les lieux où l'état du passif
et le plan de liquidation peuvent être consultés par toute personne intéressée.
3
<< LE MONITEUR >> Spécial Ma. 4: Verre 20 Juiller D012
La Banque de la République d'Haïti et toute personne intéressée peuvent déposer
leurs observations eur l'état du passif et le plan de liquidation au greffe du Tribunal. Ces
observations peuvent y être consultées par toute personne intéressée. Tout contredit
relatif à une créance est communiqué, le cas échéant, par le liquidateur au créancier
intéressé par acte d'huissier.
Article 144. Un (1) mois au plus tôt et deux (2) mois au plus tard après la transmission
de l'état du passif et du plan de liquidation, le Tribunal dûment saisl:
1) se prononce sur la demande en homologation du passif et statue eur les
créances contestèes ou ayant fait l'objet d'un contredit,
2) statue sur le plan de liquidation;
3) autorise, s'il y échet, le iquidateur à commencer le réglement des créances,
4) fixe la date de cessation de paiement qui ne peut être antérieure de plus de six
(6} mois à l'administration provisoire par ls Banque de la République d'Haïti ou si
la banque n'était pas sous contrôle, antérieure de plus de six (6} mois au
jugement ordonnant la liquidation forcée.
En statuant sur le plan de liquidation, le Tribunal peut le modifier en tout ou en partie.
Article 145.- La Banoque de la République d'Haïti peut, en sa qualité de liquidateur,
avant toute homologation définitive de l'état du passif et sur la base de l'inventaire et de
l'estimation prévus à l'article 142, effectuer des distributions partisllss aux déposants.
Cetie distribution doit se faire de façon équitable, au prorata des dépôts par ordre de
liquidité at d'exigibilité.
Article 146.- Sous réserves des dispositions du présent chapitre, le paiement des
créances s'effectue dans l'ordre établi par le Code de Commerce et 8 Code Civil
Toutefois, en cas de créances éventuelles envers la Banque de la République d'Haïti,
si elles ne sont pas payées à l'échéance, elles sont payées par privilège avant toutes
les autres créances. Les créances des déposants sont par contre réglées par
préférence aux autres créances. Les créances en gourdes sont réglées avant celles
libelées en monnaie étrangère. Si l'actif de la banque est insuffisant pour désintéresser
tous les déposants, ceux-ci sont payés au prorata de leurs créances sur ls banque.
Article 147.- Les créances qui ne figurent pas sur l'état du passif homologué par le
Tribunal ne peuvent étre réglées qu'après toutes autres créances.
Article 148.- Le créancier d'une banque en liquidation forcée, dont la créance es
réglée avant l'échéance normale, ne peut exiger le versement des intérêts non échus,
ni aucune indemnité stipulée à titre de clause pénale ou autrement pour le cas de
paiement anticipé.
Spécial No. 4 - Vendredi 20 Jeillet 2012 << LE MONITEUR >
Article 149.- Le reliquat d'actif de la banque en liquidation, après que toutes les
créances eurent été payées y compris les obligations subordonnées aux autres
créances, est réparti entre les actionnaires selon leurs droits respectifs.
Article 160.- Tous les fonds et avoirs non retirés au cours de la liquidation sont
déposés par le liquidateur à la Banque dé là République d'Haïti. Ils seront considérés
comme des fonds délaissés dix (10) années après leur mise en dépôt et traités
conformément à l'article 192 de la présente loi.
Les fonds et avoirs déposés à la Banque de la République d'Haïti en application du
premier alinéa du présent article et de l'articls 140 sont conservés par elle pendant un
(1) an à compter de leur réception ou, le cas échéant, de l'expiration du délai qui avait
été convenu entre la banque ét le déposant. À l'expiration du délai d'un (1) an, tous les
fonds et avoirs qui n'ont pas été réclamés sont traités comme il est prévu par la
législation relative aux objets abandonnés ou perdus.
Article 151.- Lorsque la mise sous administration provisoire, le régime spécial de
supervision, l'intervention directe de la Banque Centrale ou la liquidation d'une banque
font apparaître une insuffisance d'actif, le Tribunal peut décider, à la demande
respectivement de la Banque de la République d'Haïti, du liquidateur ou du Ministère
Public, que les dettes de la banque soient supportées, en tout ou en partie, avec ou
sans solidarité, par tout dirigeant ou administrateur, de droit ou de fait, apparent ou
occulte, rémunéré ou non.
Article 152.- En cas de faillite ou de mise sous gestion contrôlée d'ure banque, sont
nuls et sans effet les paiements et les cessions de biens par cet établissement, soit par
compensation ou autrement à ses administrateurs, gérants ou directeurs à titre de
tantième ou autres participations aux bénéfices au cours dés deux dernières années
qui précédent.
Au cas où les paiements dont il est question à l'alinéa précédent ont été réalisés, la
Banque de la République d'Haïti peut intenter une action en remboursement de l'indu.
Article 153.- Les dispositions des articles 151 et 152 ne sont pas applicables si le
Tribunal reconnaît que la faillite ou la mise sous gestion contrôlée a été provoquée par
la force majeure.
Article 154.- La clôture de la liquidation forcée est prononcée par le Tribunal après la
répartition du reliquat et l'approbation des comptes du liquidateur. La Banque de la
République d'Haïti fera le retrait de l'agrément et notifiera au Ministère du Commerce et
de l'Industrie la liquidation dé la banque.
<< LE MONITEUR > Spécial No. d - Vendredi 20 Juillet 2017
TITRE 3
DES AUTRES INSTITUTIONS FINANCIERES
Article 155.- Avant d'exercer leurs activités, les sociétés de promotion des
investissements, de carte de crédit, d'affacturage, de fiducie, sociétés financières de
développement, les maisons de transfert et les agents de change doivent être agréés
par la Banque de la République d'Haïti.
Article 156.- Hormis les agents de change dont les activités sont régies par le décret
du 31 janvier 1989, toutes les entités s'adonnant aux activités visées à l'article 5
doivent se constituer sous forme de sociétés anonymes suivant les dispositions du
Code de Commerce et de la loi sur les sociétés anonymes. Les actions, les titres
participatifs et les obligations de ces institutions financières sont nominatifs ét
ordinaires ou prioritaires.
Article 457.- La Banque de la République d'Haïti détermine, par voie de disposition
réglementaire, les conditions dans lesquelles l'agrément est octroyé aux institutions
financières.
Article 168.- La Banque de la République d'Haïti s'assure que l'institution financière qui
sollicite un agrément dispose d'un capital libéré au moins égal au montant fixé pour le
type d'activité qu'elle entend effectuer.
Article 159.- Le retrait de l'agrément peut étre prononcé par la Banque dé la
République d'Haïti, soit à la demande de l'institution financière, soit d'office lorsque
l'institution ne remplit plus lés conditions auxquelles l'agrément est subordonné,
lorsqu'elle n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze (12) mois ou
lorsqu'elle n'exerce plus son activité.
La Banque de la République d'Haïti peut réclamer d'une institution financière n'ayant
pas débuté ses opérations six (6) mois après avoir reçu son agrément, Uuné
réévaluation de son dossier. Cette réévaluation peut aboutir au rétrait de l'agrément.
Le retrait de l'agrément peut, en outre, être prononcé à titre de sanction disciplinaire
par la Banque de la République d'Haïti.
Toute institution financière dont l'agrément a été révoqué entre en liquidation et est
soumise aux dispositions du Code du Commerce relativés à la matière.
Article 160. Toute institution financière qui souhaite ouvrir une agence où succursale
ou point de service en donnera avis à la Banque de la République d'Haïti au moins un
(1) mois avant l'ouveriure de l'agence, ou succursale ou point de service. La Éanque
de la République d'Haïti peut en refuser l'ouverture si elle estime que les conditions
d'exploitation et de sécurité ne sont pas remplies.
Evéciol Na. d - Vendredi 29 Juillet 2012 << LE MONITEUR >>
Apéciol Ita, + = Peñéred HET SUP] RT
33
Article 161.- La Banque de la République d'Haïti est chargée de contrôler le respect
par les institutions financières des dispositions légales et réglementaires qui leur sont
applicables et de sanctionner les manquements constatés.
La réglementation de la Banque de la République d'Haïti peut être différente selon les
catégories d'institutions financières telles que définies à l'article 5, l'étendue de leurs
réseaux ou les caractéristiques de leurs activités.
Article 162.- L'exercice financier des institutions financières s'étend du 1 octobre au
30 septembre de l'année suivante. Les institutions financières sont tenues chaque
année à la fin de leur exercice financier de faire vérifier leurs états financiers par un
vérificateur indécendant agréé par la Banque de la République d'Haïti. Elles doivent
publier à la fin de chaque exercice flecal leurs états financiers dans un journal à fort
tirage, selon le schéma-ype fourni par la Banque de la République d'Haïti.
La Banque de la République d'Haïti s'assure que les publications prévues au présent
article sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux institutions concernées de
procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des
omissions auraient été relevées dans les documents publiés.
Article 163.- La Banque de la République d'Haïti détermine par vole régiementaire la
liste, le format et les délais de transmission des documents et informations qui doivent
lui être remis.
Elle peut, en outre, demander aux institutions financières tous renseignements,
éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission.
Elle peut demander la communicalion des rapports, observations et conclusions des
vérificateurs indépendante et d'une manière générale tous documents comptables dont
elle peut, en tant que de besoin, demander la certification, ainsi que tous
renseignements et informations utiles.
Article 164. Aucune institution financière organisée selon les lois haïtiennes ne peut,
sans l'autorisation de la Banque de la République d'Haïti:
1) changer sa dénomination commerciale :
2) entreprendre des activités autres que celles qui sont conformes à l'objet de son
établissement:
31 fusionner avec une autre institution financière où banque;
4) prendre lé contrôle d'une banque où d'une autre institution financière,
5) modifier son capital;
61 amender ses statuts;
7) céder ou mettre en gérance l'ensemble ou une partie importante de son actif.
2 LE MONITEUR >= Svécial No. # - Vendredi 20 Juiller 2012
La Banque de la République d'Haïti fixe les limites dans lesquelles les institutions
financières peuvent prendre et détenir des participations dans des entreprises
existantes ou en création ou procéder à d'importantes opérations d'investissements.
Article 1465.- Les institutions financières doivent, avant d'effactuer les opérations citèes
à l'article précédent, informer la Banque de la République d'Haïti dans un délai d'au
moins un (1) mois. La Banque de la République d'Haïti ne formulers aucune objection,
à moins que l'une de ces opérations présente une menace pour l'intégrité d'une
banque où d'une coopérative d'épargne et de crédit.
Article 166.- La Banque de la République d'Haïi examine les conditions d'exploitation
des institutions financières. Elle veille à la qualité de leur situation financière et au
respect des règles de bonne conduite de là profession.
Article 167. Toute institution financière est tenue, lorsqu'elle en est requise, de fournir
ou de communiquer aux inspecteurs de la Banque de la République d'Haïti tous les
renseignements. comptes, livres et documents qu'ils jugent nécessaires. Les
inspecteurs de la Banque de la République d'Haïti sont liés par le secret professionnel
tel que défini aux articles 178 et 180 de la présente loi.
Article 168.- Les résultats des contrôles sur plate sont communiqués, soit au conseil
d'administration, soit à l'organe délibérant en tenant lieu, de l'établissement contrôlé.
Article 169.- La Banque de la République d'Haïti peut adresser à une institution
financière une recommandation de prendre des mesures appropriées pour restaurer Où
renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer
l'adéquation dé son organisation à ses activités ou à ses objectfs de développement.
L'institution concernée est tenue de répondre dans un délai d'un (1} mois en détaillant
les mesures prises à la suite de cette recommandation.
La Banque de la République d'Haïti peut, indépendamment des dispositions prévues à
l'alinéa précédent, adresser à toute institution financière, une injonction à l'effet
notamment de prendre dans un délai déterminé toutes mesures destinées à restaurer
ou renforcer sa situation financière, à améliorer ses méthodes de gestion ou à assurer
l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses oblectifs de développement.
Article 170. — Les institutions financières non bancaires sont soumises au régime
commun de la faillite tel qu'organisé par le Code du Commerce en ses articles 477 ei
suivants et ne sont pas régies par le chapitre sur la liquidation de la présente loi.
ea
LP LL
TITRE 4
DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE 1
PREVENTION OÙ BLANCHIMENT DE CAPITAUX
Article 171.- Dans le cadre de l'exercice de leurs activités, les banques et autres
institutions financières sont assujetties aux dispositions de lois sur le blanchiment des
avoirs et aux règlements édictées par la Banque de la République d'Haïti.
Article 172.- Les banques et autres institutions financières doivent se doter d'un
système informatique spécialisé capable de repérer des transactions douteuses
pouvant étre liées à une opération de blanchiment de capitaux.
Les banques et autres institutions financières dcivent élaborer et maintenir à jour des
politiques et procédures internes de lutte contre le blanchiment de capitaux. Elles
doivent assurer la formation continue de leur personnel en ce qui a trait aux pratiques
et mécanismes de lutte contre le blanchiment de capitaux.
Article 173.- Les banques et autres institutions financières sont tenues de réunir des
informations suffisantes sur les banques correspondantes pour comprendre pleinement
la nature de leurs activités et de leur clientèle, et le contrèle exercé par les autorités
compétentes.
Elles ne doivent pas établir ni poursuivre de relations de banque correspondante avec
les banques étrangères qui ne disposent pas de procédures suffisantes dé contrèle
interne contre les activités criminelles ou qui ne sont pas assujetties à une surveillance
efficace de le part des autorités compétentes, ou avec des banques considérées
comme des banques fictives.
Article 174. Les banques et les autres instutions financières doivent vérifier l'identité
de tous leurs clients, réguliers et occasionnels, par la production de documents officiels
sur lesquels figure leur photographie. Ces instilutions sont également tenues de
documenter les transactions effectuées par leurs clients. Ces documents sont
conservés conformément à l'article 199 de la présente lai.
Article 175.- Dés lors qu'une transaction, ou plusieurs transactions effectuées dans
une même instilution, en espèces dépassera un certain plafond. déterminé par
6
<< LE MONITEUR >> Spécial No. 4 - Vendredi 20 Julller 2012
réglement de k8 Banque de la République d'Haïti, les banques et autres instilulions
financières doivent remplir une déclaration de transactions.
Il faut entendre par une « même institution », l'ensemble des différents points de
service de cette institution répartis à travers le territoire.
Article 176.- Toutes les fois que les banques et autres institutions finançières ont des
raisons de croire ou savent qu'une opération requise par un client est susceptible d'être
liée au blanchiment de capitaux, elles sont tenues, avant d'y donner suite, d'en informer
l'Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF), ou toute autre entité servant
de tenant lieu, par la soumission d'un rapport dans les formes et conditions définies par
cette dernière.
Ce rapport de déclaration suspecte est obligatoire même si la banque ou toute autre
institution financière n'a pu surseoir à l'exécution de la transaction demandée par le
client ou s'il n'est apparu que postérieurement à la réalisation de l'opération que celle-ci
portait sur des fonds suspects.
CHAPITRE 2
SECRET PROFESSIONNEL
Article 177. Tout membre d'un consell d'administration ou toute personne qui, à un
titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion d'une banque ou d'une autre
institution financière ou qui est employé par celle-ci, est tenu au secret professionnel
dans les conditions ét sous les peines prévues à l'article 323 du code pénal.
Article 178.- Sont couvertes par le secret professionnel toutes les informations
confidentielles concernant l'activité et la situation financières d'un client dont la
divulgation pourrait infliger des préjudices moraux ou matériels à ce client.
Les informations dites confidentielles comprennent, sans pour autant y être limitées :
1) les données sur les comptes des clients, y compris la situation des comptes de
correspondant à la Banque de la République d'Haïti ;
2) les opérations effectuées pour le compte ou sur l'ordre d'un client et les contrats
signés par ce dernier ;
3) la situation financière et économique des clients :
4) les systèmes de sécurité de la banque et de ses clients :
5) les informations sur l'organisation et la structure du client lorsqu'il s'agit d'une
personne morale, ainsi que sur sa direction et ses activités ;
6) les données sur l'activité commerciale ou les secrets commerciaux des clients,
leurs projets et échantillons dé production ;
7) les informations divulguées par une banque donnée autres que celles soumises à
publication ;
Spécial No. 4 - Vendredi 20 failles 2072 << LE MONITEUR = 57
8) les codes utilisés par une banque ou une institution financière ‘pour protéger ces
informations.
Article 179.- Le secret professionnel ne peut être opposé ni à la Banque de la
République d'Haïti, ni à l'Unité Centrale de Renseignements Financiers, ou toute autre
entité servant de tenant lieu, agissant dans le cadre d'une enquête relative au
blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, ni à l'autorité judiciaire
agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
Les dispositions du présent chapitre ne s'opposent pas au partage, et à la mise en
place de mécanismes el d'organes permettant et facilitant ce partage, énire les
institutions financières, d'informations sur la qualité et l'encours du crédit des débiteurs
du système financier. La Banque de la République d'Haïti détermine par disposition
réglementaire, les conditions de partage de ces informations avec des entités
commércialés.
Les dispositions du présent chapitre ne s'opposent pas non plus au partage
d'informations entre une société mère et sa fillale bancaire établie en Haïti, dans les
conditions de confidentialité déterminées par la présente loi La Banque de la
République d'Haïti détermine par disposition réglementaire l'application du présent
alinéa.
Article 180.. Toute personne qui participe ou a participé au contrôle des banques et
autres institutions financières, ainsi que les vérificateurs indépendants, sont lenus au
secret professionnel sous les peines prévues à l'article 323 du Code Pénal, Ce secret
implique que les informations confidentielles qu'ils reçoivent à lite professionnel né
peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une
forme sommaire ou agrégée de façon à ce qu'aucun professionnel du secteur financier
individuel ne puisse étre identifié, sans préjudice des peines pénales.
Toutefois, ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant soi dans le
cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une banque, soit
d'une procédure pénale.
La Banque de la République d'Haïti peut transmettre des informations aux autorités
chargées, dans d'autres États, de l'agrément ou de la surveillance de banques et
d'institutions financières sous réserve de réciprocité et à condition que ces autoriés
soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en
Haïti. La Banque de la République d'Haïti peut également être destinataire de ces
informations, dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice des missions qui lui
sont confiées, et sous réservé que les personnes destinataires soient soumises au
secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en Haïti.
JË
<< LE MONITEUR >> Spécial No. 4 - Vendredi 20 Juilles 2012
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Article 181,- En ce qui a trait aux opérations de crédit immobilier, lés droits des entités
crédirices affectant des biens reçus en garantie sont sauvegardés en cas
d'expropriation pour cause d'Uülité Publique, Les indemnités duss sont versées
directement et par priorité aux créanciers, jusqu'à concurrence de la valeur due.
Article 182.- Les banques peuvent obtenir de la Banque de là République
d'Haïti des taux de réserves obligatoires préférentiels sur une partie de leurs passifs
équivalant à la somme de leurs crédits hypothécaires octroyés pour financement
d'immeubles résidentiels où commerciaux. Ces taux préférentiels ne peuvent être
inférieurs de 50% au taux de réserve obligatoire en vigueur.
Article 163 .- Sont exonérés de l'impôt sur le revenu les intérêts et dividendes
provenant des tres émis en vue dé financer des immeubles résidentiels ou
commerciaux de méme que les plus-values résuitant de la vente de ces litres.
Article 184.- Les droits perçus sur les actes ou dispositions d'actes liés aux opérations
visées à l'article précédent, sont calculés d'après le barème suivant:
1. Transmissions de propriété immobilière.
Le droit proportionnel d'enregistrement est d'un demi d'un pour cent (0.50%6) de la
valeur de transmission. Le droit de transcription est de deux pour mille (0.20%) de la
valeur de transmission. Le droit de timbre proportionnel est d'un pour mille (0.10%).
2. Affectations hypothécaires.
Le droit proportionnel d'enregistrement est d'un demi d'un pour cent (0.50%) calculé
seulement sur le montant de l'obligation principale. Le droit de timbre proportionnel
est un pour mille (0.10%) du montant de l'obligation principale.
3. Inscription el renouvellement d'inscription d'hypothèque.
Le droit proportionnel est d'un quart d'un pour cent (0.25%) du capital de chaque
créance.
4, Radiation d'hypothèque.
Le droit proportionnel n'est pas d'application ét est remplacé par un droit fixe de
cent gourdes (100.00 Gdes) par radiation.
6. Cession d'hypothèque.
Le droit proportionnel n'esi pas d'application ét est remplacé par un droit fixe de
mille gourdes (1.000.00 Gdes} par cession.
Spécial Vo. + - Vendredi 20 Fuller 20412 2 LE MONITEUR >> 59
Article 185.- Les intérêts sur prèts hypothécaires pour la construction, l'acquisition ou
la restauration d'immeuble à usage résidentiel sont déductibles de l'impôt sur le revenu
pavé par les bénéficiaires desdits prêts, ce, dans la proportion de 100 pour 100 s'il
s'agit du financement de la résidence principale du bénéficiaire et 50 pour 100 s'il s'agit
du financement d'une résidence secondaire dudit bénéficiaire.
Article 186.- Toutes nouvelles constructions résidentielles financées par une créance
hypothécaire bénéficient d'une réduction d'impôt de la Contribution Foncière des
Fropriètés Bäties dans l'ordre suivant: quatre-vingt cinq pour cent (85%) pour les deux
premières années, cinquante pour cent (50%) pour la troisième année et vingt-cinq
pour cent (25%) pour la quatrième année. L'impôt est dû en totalite à partir de la
cinquième année.
Article 187.- Les actions en recouvrement de toute créances en vertu d'un contrat de
prèt pour constructions résidentielles sont instruites et jugées sommairement par la
juridiction compétente, Les ajournements ou citations sont donnés à jour fixe.
Toutefois, l'y a entre la date de la citation ou de l'ajournement et la date indiquée de la
comparution un délai d'un (1) jour franc outre le délai de distance. Les communications
de pièces, s'il y a lieu, se font à la barre et le défendeur doit produire tous ses moyens
de défense à l'audience. Le Ministère Public s'il y échet doit également conclure
séance tenante. L'affaire est entendue et jugée sans remise nl tour de rôle. Le
jugement est prononcé dans la huitaine du délai de l'ajournement ou de la citation sous
peine de prise à partie contre le juge. La décision du Tribunal, même si le défendeur
n'est ni présent ni représenté, est réputée contradictoire si dans les trois (3) jours francs
après l& signification d'icelle le débiteur défaillant ne se manifeste. Elle est en outre
exécutoire par provision nonobstant opposition, appel, défense d'exécuter ou pourvoi
en cassation.
Article 188.- Le débiteur, pour toute demande en justice, ayant trait à son obligation
contractée pour construction résidentielle, même lorsqu'il s'agit dé demande
reconventionnells ou de demandes introduites par-devant le juge des Référés à
l'occasion de l'exécution de la procédure de voie parée, est tenu de fournir un
cautionrement déposé au greffe du Tribunal sous peine d'irrecevabilité de la demande.
Le montant du cautionnement est équivalent au montant de la créance du débiteur, Les
demandes en justice incidentes à la procédure de voie parèe ne sont pas suspensives.
Article 189.- Les biens adjugés ou reçus en dation de paiement dolvent être vendus
dans un délai de deux (2) ans à partir de la date de l'adjudication ou d'acquisition.
Passé ce délai, une provision annuelle de 20% de la valeur du bien inscrite dans les
livres doit être calculée. Ces biens peuvent toutefois être incorporés comme bien
nl
<e LE MONITEUR >> Spéciel No. 4 - Vendredi 20 Juilles 2012
d'exploitation de la banque ou d'une autre institution financière avec l'autorisation de la
Banque de la République d'Haïti. Toutefois, un bien ne peut être reçu en garantie pour
un montant supérieur à 70% de sa valeur estimative, déterminée sur la base de trois
{3} expertises indépendantes.
Article 190. Par dérogation à l'article 4 de la loi du 16 juin 1975, et conformément à
l'article 10 de cette même loi, les banques et autres institutions financières étrangères
opérant sur le territoire de la République d'Haïti peuvent acquérir des biens meubles et
immeubles en recouvrement de dettes. Les biens acquis en palement de dettes ou
obtenus en surenchère définitive qui comportent adjudication en faveur des banques et
autres institutions financières doivent être vendus dans un délai de cinq (5) ans à partir
de l'acquisition, délai qui ne peut être prolongé par ke Ministère de la Justice.
Article 491. L'autorisation préalable de la Banque de la République d'Haïti est requise
pour toute émission ou placement de titres dans le public ainsi que pour l'introduction
en bourse de valeurs mobilières en Haïti, à l'exclusion des titres émis par l'Etat haïtien.
Article 192.- Sont considérés comme délaissés, les fonds et avoirs reçus par une
banque à titre de dépôt, de prêt ou autres passifs à charge de les restituer ou d'en
disposer pour le compte d'autrui lorsque, dans les dix (10) ans de la réception des
fonds ou avoirs ou le cas échéant de l'expiration du préavis ou du terme convenu, le
propriétaire n'a effectué aucune opération de dépôt, de retrait, d'encaissement ou de
virement, ni autrement, été en rapport avec la banque. Un (1) an au moins avant
l'expiration de ce délai, par avis dans Un quotidien ou par lettre recommandée avec
accusé de réception expédiée à la dernière adresse connue du propriétaire, la banque
invite le déposant à entrer en rapport avec lui et fait connaître son intention de remettre
les fonds à la Banque de la République d'Haïti.
Lorsque les fonds ou avoirs sont contenus dans un compartiment de coffre, la
notification prévue au paragraphe précédent peut être faite dès l'ewpiration du contrat
de location, et le contenu du compartiment de coffre est considéré comme délaissé un
(1) an après cette notification. L'ouverture du compartiment de coffre se fait en
présence d'un représentant de la Banque de la République d'Haïti et d'un notaire ou
d'un Juge de Paix. Après inventaire, le contenu de ce compartiment de coffre est mis
en paquet scellé et remis à la Banque de la République d'Haïti. Le notaire ou le Juge
de Palx en dresse procès-verbal en deux expéditions dont l'une pour la banque et
l'autre pour la Banque de la République d'Haïti.
Article 193.- Toute banque délenant des fonds ou avoirs délaissés doit en faire la
déclaration à la Banque de la République d'Haïti et les remettre à celle-ci pour le
compte du déposant ou des ayants-droit après déduction des frais et charges du
Spécial No. 4 - Vendredi 20 Juillet 2012 << LE MONITEUR >>
ül
dépositaire selon son tarif. Une pénalité de 11000 par jour du montant des fonds ou
avoirs délaissés non déclarés sera appliquée toutes les fois que la banque ne se plie
pas à ces exigences. Elle est recouvrée comme une créance de la Banque de la
République d'Haïti qui peut débiter le compte de la banque du montant de l'astreinte.
Cette remise décharge la banque intéressée de toute responsabilité ultérieure relative à
ces fonds ou avoirs.
Article 194.- Le déposant et le dépositaire peuvent convenir que les valeurs remises et
reçues à titre de dépôts bancaires seront réparties selon les instructions du déposant
en un ou plusieurs comptes de dépôts.
Chaque compte de dépôt a sa comptabilité particulière reflétant le mouvement des
valeurs reçues par le dépositaire, celles versées par le dépositaire au nom et pour
compte du déposant.
Article 195.- Le dépositaire n'est point tenu par l'obligation dé payer le tirage effectué
sur un compte de dépôt excédant le solde de ce compte disponible en faveur du
déposant, tel que ce solde est établi par le dépositaire.
Article 196.- Le dépositaire d'un dépôt bancaire peut se payer, à partir des fonds
constituant ke dépôt bancaire à lui confié, des frais par lui encourus pour les services
rendus au déposant à l'occasion de la garde, de la manipulation et de la remise de
fonds de ce dépôt bancaire, à charge par lui de notifier son déposant à l'avance.
Article 197.- Le mouvement des fonds détenus en dépôt bancaire mobilisés par
chèques est reflété par un relevé de compte que le dépositaire est tenu de dresser au
moins une (1) fois par mois pour le tenir à la disposition du déposant, à moins de
convention écrite entre le déposant él ls dépositaire.
Article 198.- Les banques et autres institutions financières établies en Haïti peuvent
faire, aux moyens de tous procédés de reproduction, des copies de tous chèques,
ordres et virements bancaires ou effets de commerce par elles déjà négociés ou déjà
payés.
Lesdites copies par reproduction sont admissibles comme preuve dans toute procédure
judiciaire ou administrative à condition qu'elles scient lisibles et certifiées par
l'établissement qui les a faites.
G7
<< LE MONITEUR >> Spécial No. 4 - Vendredi 20 Juillet 2012
=
L'orginal reproduit par les moyens cités plus haut peut être remis aux intéressés. La
copie peut être à tout moment requise devant les Tribunaux par décision rendue avant
dire droit.
Article 199.- Les banques et autres institutions financières doivent conserver:
1} les documents relatifs à l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels
pendant cinq (5) ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation
de leurs relations avec eux:
2) les documents relatifs aux opérations faites par ceux-ci, pendant cing (5} ans à
compter de leur exécution.
Ces délais sont fixés sans préjudice des dispositions édictant des obligations plus
contraignantes.
Article 200.- En cas de décés d'un titulaire de compte bancaire à propriétaire unique,
la procédure suivante est adoptée pour retirer ks fonds déposés.
Il est remis à la banque l'acte de décès du déposant où le jugement déclaraüf, le
certificat attestant du paiement des droits de mutation, et un acté passé par-devant le
Juge de Paix ou un notaire de la juridiction du lieu où la succession a été ouverte, Ledit
acte contient les attestations sous serment de trois (3) personnes ayant bien connu le
décédé, connus eux-mêmes dudit Juge de Paix ou dudit Notaire, attestations
confirmant la constance du décès et énumérant les héritiers du décédé connus
desdites personnes.
Ledit acte constate aussi, le cas échéant, le mandat donné par ces héritiers à une
personne de recevoir du dépositaire la portion des fonds délenus par lsdit dépositaire
et appartenant à la succession.
Quand le solde détenu au moment du décès pour compte d'un déposant décédé
appartient tant à un conjoint survivant qu'aux héritiers, les intéressés peuvent obtenir le
versement de ce solde sur la production d'une ordonnance de la juridiction de référés
rendue sur requête à cet effet.
La banque qui aura libéré les comptes de déposants décédés en conformité des
dispositions suscitées ne peut être tenue responsable auprès des héritiers ou ayants-
droit n'ayant pas fait diligence.
Spécial No. 4 - Vendredi 20 Juillet 2012 << LE MONITEUR >>
63
Article 201.- Les banques et autres institutions financières établies sur le territoire de la
République d'Haïti sont tenues de retenir, contre reçu délivré au détenteur et
contresigné par ce dernier, les billets ou monnaies présumés faux et de les acheminer
à la Banque de la République d'Haïti pour vérification. Le reçu sera dressé selon le
modèle fourni par la Banque de la République d'Haïti.
Article 202.- Aucune banque ou autre institution financière étrangère ne peut invoquer
des droits spéciaux dérivés de sa nationalité.
Tout litige entre la Banque de la République d'Haïti et les banques ou autres institutions
financières opérant sur le territoire de la République d'Haïti ou entre lesdites institutions
sera résolu conformément aux lois de la République d'Haïti.
Article 203.- La Banque de la République d'Haïti précise par voie d'instructions les
modalités d'application des dispositions de la présente loi, Les instructions de portée
générale sont publiées au Journal Officiel de la République.
CHAPITRE 4
DISPOSITION TRANSITOIRE
Article 204.- La Banque de la République d'Haïti détermine les conditions et délais
dans lesquels les Banques d'Epargne et de Logement et les institutions financières non
bancaires doivent satisfaire aux exigences de la présente loi.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS FINALES
Article 205.- La présente loi n'abroge pas la loi du 30 août 1982 régissant les sociétés
financières de développement, le décret du 6 juillet 1989 sur les maisons de transfert et
le décret du 31 janvier 1989 sur les agents de change.
64 << LE MONITEUR >> Spécial No. 4 - Vendredi 20 Juillet 2012
Article 206.- La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets
ou dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui
sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Ministres de l'Économie et
des Finances: de la Justice et de la Sécurité Publique; du Commerce et de l'industrie,
chacun en ce qui le conceme.
Donnée au Sénat de la République, le 13 mars 2012, An 209" de l'indépendance
__J#s Faure FA
— = ECRS
— ee
Simon Dieuseul DESRAS
Président
sr 2
Steven Irvenson BENOIT
Premier Secrétaire
Donnée à la Chambre des Députés, le 14 mai 2012, An 2097 de l'indépendance.
Levaillant LOUIS JEUNE
Président
dép Char 53 FAUSTIN
Premier Secrétaire
__#€LE MONITEUR >
Le
#7
|
|
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Far lès présentes,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ORDONNE QUE LA LOI, CI-JOINTE, PORTANT
SUR LES BANQUES ET AUTRES INSTITUTIONS FINANCIERES SOIT REVÊTUE DU
SCEAU DE LA RÉPUBLIQUE, IMPRIMÉE, PUBLIÉE ET EXÉCUTÉE,
Donné au Paleis National, à Port-au-Prince, le [7 juillet 2012, An 200% de l'Indépendance.
Par :
Le Président