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(1995-10) Law on the Modernisation of Public Enterprises

(1995-10) Law on the Modernisation of Public Enterprises

Corps Législatif d'Haïti 1995 6 pages
Summary — The 1995 law on the modernisation of public enterprises, published in Le Moniteur No. 75-A of 10 October 1995. It provided the legal basis for the divestment and restructuring of Haiti's state-owned enterprises, one of the most politically contested reforms of the period.
Full Description
This law is the legal instrument behind Haiti's public-enterprise reform programme of the 1990s. It authorises the modernisation of state enterprises and sets out the forms that modernisation may take - the arrangements through which the state may withdraw from, restructure or delegate the management of enterprises it owns. Its preamble is anchored in a long list of constitutional articles concerning the economic order, public property and the powers of the legislature (articles 81, 87.1, 87.2, 87.4, 111, 111.1, 136, 217, 219, 232, 238, 241 through 253). The reform it enabled - covering the flour mill, the cement works, the ports, telecommunications and the electricity utility among others - proceeded only partially and became a durable line of political division in Haiti, so the law is read as much for what was attempted as for what was achieved. Published in Le Moniteur, 151st year, No. 75-A, Thursday 10 October 1995.
Topics
GovernanceEconomyFinance
Geography
National
Time Coverage
1995 — 1995
Keywords
modernisation des entreprises publiques, privatisation, capitalisation, concession, gestion déléguée, entreprises d'État, CMEP, EDH, TELECO, APN, ciment, farine, Le Moniteur No 75-A, 10 octobre 1995, Corps Législatif
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Paraissant DIRECTEUR GENERAL Le Lundi et le Jeudi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI Emile Jean-Baptiste 151eme Année No 75-A PORT-AU-PRINCE Jeudi 10 Octobre 1995 SOMMAIRE ° LOI PORTANT SUR LA MODERNISATION DES ENTREPRISES PUBLIQUES. ° Certificat d'inscription de la Fondation dénommée: "CONFEDERATION DES ECOLES PRIVEES INDEPENDANTES D'HAITI"(CONFEPIH) LIBERTE EGALITE FRATERNITE REPUBLIQUE D'HAITI CORPS LEGISLATIF LOI SUR LA MODERNISATION DES ENTREPRISES PUBLIQUES Vu les articles 81, 87.1, 87.2, 87.4, 111, 111.1, 136, 217, 219, 232, 238, 241, 242, 243, 245, 246, 250 et 252 de la Constitution de 1987: …. PI Vu le Code Civil en ses dispositions relatives aux contrats; Vu les dispositions du Code Pénal sur les infractions: Vu les dispositions du Code du Commerce relatives aux effets et actes de commerce; Vu la loi du 3-août 1955 sur les sociétés anonymes; Vu le décret du 28 août 1960 sur les formalités de constitution et de fonctionnement des Sociétés Anonymes modifié par la loi du 16 septembre 1963 et les décrets du 16 octobre 1967, du 11 novembre 1968 du 10 octobre 1979, du 8 mars 1984 et du 2 juin 1986; II « LE MONITEUR » No 75-A Jeudi 10 Octobre 1996 Vu la loi du 26 juillet 1975 sur lc Droit de Propriété des Etrangers en Hañti; Vu la loi du 18 septembre 1978 sur la Délimitation Territoriale; Vu le décret du 29 novembre 1978 sur le Droit de Timbre; Vu la loi du 17 août 1979 créant la Banquc de la République d'Haiti; Vu la loi du 6 septembre 1982 définissant l'Administration Publique Nationale; Vu le décret du 22 octobre 1982 sur lc Statut des Communes; Vu l'arrêté du 11 novembre 1983 créant l'ordre des Comptables Professionnels Agréés d'Haïti; Vu le décret du 24 février 1984 rénovant le Code du Travail de 1961; Vu le décret du 27 mars 1985 modifiant les articles 9 et 17 de la loi du 11 août 1979; Vu le décret du 29 septembre 1986, modifié par le décret du 27 septembre 1988 ct la loi du 6 mars 1995 relatifs à l'Impôt sur le Revenu; Vu le décret du 23 octobre 1989 relatif aux normes ct conditions de passation de marché; Vu le décret du 30 octobre 1989 sur le Code des Investissements; Vu la loi du 28 mars 1996 sur la Collectivité Territoriale de Section Communale; Considérant la crise profonde que traversent la société haïtienne et ses institutions tant publiques que privées; Considérant qu'il convient en conséquence à l'Etat d'engager des réformes tendant à promouvoir et à assurer une gestion rationnelle et une utilisation optimale des ressources; Considérant qu'il convient d'augmenter la production nationale par l'instauration d'un climat de rigueur administrative et de stimulation de l'esprit d'entreprise; Considérant qu'il convient d'alléger les charges financières insupportables au Trésor Public ct aux Contribuables et en même temps dégager et d'alloucr des ressources aux Collectivités Territoriales; Considérant enfin qu'il convient de moderniser les entreprises publiques et de consigner dans une loi cadre les grands principes devant guider le processus; Sur le rapport des Ministres de l'Economie et des Finances, de l'Intérieur, du Commerce et de l'Industrie, des Travaux Publics, Transports et Communications et des Affaires Sociales; Et après délibération en Conseil des Ministres; LE POUVOIR EXECUTIF A PROPOSE ET LE CORPS LEGISLATIF À VOTE LA LOI SUIVANTE : Article 1.- La Modernisation des Entreprises Publiques est partie intégrante du programme global de réformes visant à moderniser l'Etat, à promouvoir une allocation optimale des ressources dans l'économie, à favoriser l'esprit d'entreprise, à stimuler la production et la croissance économique durable. Ce programme doit être élaboré conformément aux dispositions des articles 81, 87.2, 87.4 et 217 de la Constitution. Article 2.- Il est créé un organisme autonome jouissant de la personnalité juridique dénommé Conseil de Modernisation des Entreprises Publiques (CMEP). | Il est placé sous la tutelle du Premier Ministre. Son organisation et son mode de fonctionnement seront déterminés par la loi. No 75-A Jeudi 10 Octobre 1996 « LE MONITEUR » -J 2 CES Article 3.- Les attributions du Conseil sont de : a) Promouvoir et gérer le processus de Modernisation des Entreprises Publiques. b) Choisir entre le contrat de gestion, la concession et la capitalisation, selon le cas, la formule la plus apte à sauvegarder l'intérêt général. c) Veiller par l'intermédiaire des représentants qu'il nomme au Conseil d'Administration des Sociétés d'Economie Mixte définies à l'article 11 aux intérêts de l'Etat haïtien dans ces sociétés. d) Elaborer et voter ses règlements intérieurs. e) Veiller à la stricte application de la presente loi. Article 4.- Le Conscil de Modernisation des Entreprises Publiques (CMEP) est composé de cinq membres : - Le Premier Ministre ou son représentant mandaté; - Deux (2) membres désignés par le Pouvoir Exécutif; - Un (1) membre nommé par l'Exécutif ( sur une liste de cinq (5) noms proposés par les associations patronales); - Un (1) membre nommé par l'Exécutif ( sur une liste de cinq (5) noms proposés par les associations syndicales); A défaut de proposition de la part d'une des associations prévues aux paragraphes précédents l'Exécutif y pourvoil. Article 5.- Pour être membre du Conseil de Modernisation des Entreprises Publiques ( CMEP) il faut: - Etre de nationalité haïtienne. - Etre âgé de quarante (40) ans accomplis. - Avoir reçu décharge de sa gestion lorsqu'on a été comptable de deniers publics ou avoir reçu quitus fiscal. - Etre détenteur d'un diplôme d'études supérieures. ! Avoir une expérience de dix (10) ans au moins dans une administration publique ou privée. - Jouir de ses droits civils et politiques. - N'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante. Article 6.-Le Conseil de Modernisation des Entreprises Publiques ( CMEP) est assisté d'un Secrétariat wæchnique. Ce Secrétariat est chargé de la mise en oeuvre des décisions du CMEP. Le CMEP est financé par le budget de la République. Article 7.- Toutes les Entreprises Publiques retenues dans le cadre du programme de modernisation doivent être évaluées par des experts indépendants désignés par le Conseil de Modernisation des Entreprises Publiques (CMEP) | Article 8.- Les modalités retenues pour la modernisation des Entreprises Publiques sont : le Contrat de Gestion, la Concession ct'la Capitalisation, modalités définies aux articles 9, 10 et 11. Dans les cas de concession, le contrat doit être soumis à l'approbation du Parlement. Article 9.- Dans le cas de modernisation par Contrat de Gestion, l'Etat, en sa qualité de propriétaire confie, pour unc durée déterminée, par l'intermédiaire du CMEP la gestion de l'entreprise publique à une société privée et paie à celle-ci des frais de gestion liés à la performance de l'entgeprise. | Arücle 10.- Dans le cas de modernisation par Concession, l'Etat par l'intermédiaire du CMEP, en sa qualité de propriétaire, confère au concessionnaire le droit d'exploiter l'entreprise pendant un temps déterminé. En contrepartie, le concessionnaire paie des redevances locatives et est tenu de réaliser les dépenses d'investissement dans ladite entrenrise, selon les spécificités définies dans le document d'appel d'offres, et contenues dans le contrat de concession. Tous aménagements et améliorations effectués au cadre physique de l'éntreprise resteront la propriété de l'Etxi. Article 11.- Dans lc cas de modernisation par Capitalisation, l'Etat par l'intermédiaire du CMEP, s'associe à des investisseurs privés en créant une entité dénommée Société d'Economie Mixte (SEM) dans laquelle il apportera le patrimoine actuel de l'Entreprise publique. Les investisseurs privés font des apports en espèces en contrepartie de leurs droits de participer au capital de la société d'Economie Mixte. La totalité de l'apport en espèce des investisseurs privés financera les dépenses d'investissement des SEMs. Ces investissements se feront selon les spécificités contenues dans le document d'appel d'offres. Article 12.- Dans tous les cas, les Concessions, les Contrats de Gestion et les droits de participation au capital des SEMSs sont octroyés par appel d'offres international au mieux offrant. Les offres sont évaluées en fonction de Le D nv « LE MONITEUR » No 75-A Jeudi 10 Octobre 1996 critères techniques, financiers et économiques établis dans le document d'appel-d'offres. Les résultats de l'appel d'offres, dans le cas d'une soumission satisfaisante approuvée par le CMEP, sont sanctionnés par un contrat préalablement visé par le CMEP centre l'adjudicataire ct l'Etat haïtien représenté par le Premier Ministre. Article 13.- Une fois le contrat adjugé, dans le cas de concession ou de capitalisation, l'adjudicataire doit, dans un délai ne dépassant pas neuf mois, produire un plan détaillé sur cinq ans d'exploitation, de restructuration, de développement et de financement de l'entreprise. Faute par lui de le faire dans le délai imparti, l'adjudicataire perdra le ténéfice de l'adjudication. Article 14.- Pour les entreprises publiques ( Electricité - Téléphone - Eau ) et conformément aux articles 10 et 11 le CMEP exige des soumissionnaires un engagement préalable à un programme spécifique d'investissements établi jar {e gouvernement pour l'ensemble du pays notamment, les villes secondaires et les régions rurales. Article 15.- Aucun monopole n'est autorisé, sous réserve des dispositions de l'article 250 de la Constitution. Article 16.- Les soumissionnaires garantissent à la satisfaction du CMEP que les fonds nécessaires aux investissements sont mobilisables aux échéances prévues dans le calendrier d'investissements. Article 17.- Les soumissionnaires aux appels d'offres doivent initier la preuve d'avoir obtenu quitus fiscal. Article 18.- Il est interdit à une Entreprise Modernisée de se livrer à des activités commerciales autres que celles liées à son objet. Article 19.- Les sociétés d'Economie Mixte sont soumises à la législation en vigucur sur les sociétés anonymes, à l'exception des dispositions contraires aux articles 19, 25, 26, 27 de la présente loi. Article 20.- La société d'Economie Mixte est identifiée par sa raison sociale, son sigle SEM, son capital social ct son siège social. Article 21.- Les sociétés régies par cette loi sont tenues à l'amortissement légal. Les SEMs et les entreprises modernisées par concession ont l'obligation de retenir 10% au moins de leurs bénéfices nets pour leur développement l'tur, Les sociétés modernisées par contrat de gestion 40 % au moins. Article 22.- Les bénéfices non retenus des sociétés sous Contrat de Gestion sont versés sur un compte du trésor pour être utilisés comme ressources budgétaires. Article 23.- Le transfert des actions et obligations des SEMSs est assujetti à l'approbation préalable du CMEP taux limitations prévues dans le cadre de la présente loi. Article 24.- Pour informer la nation, la SEM est tenue de publier chaque année, dans les cinq ( 5) mois de :lôture de son exercice fiscal, un rapport annuel de gestion contenant l'opinion du vérificateur externe, le bilan, l'état les résultats, l'état de l'avoir des actionnaires, l'état de l'évolution de la situation financière et les notes accompagnant es états financiers. Article 25.- Le CMEP dresse, chaque trimestre, un rapport de tous les dépôts effectués en faveur des xénéficiaires prévus à l'article 34. Ce rapport sera rédigé en quatre originaux : un pour la Chambre des Députés, un pour € Sénat, un pour le Ministre de l'Intérieur et un pour le CMEP. Le CMEP dresse également chaque année un rapport zénéral de ses activités. Article 26.- L'émission et la cession des actions et obligations émises par les SEMs sont exonérées de toutes axCs notamment les droits de transmission, la axe sur actions ct les droits de timbres proportionnels pour une période e Lois (3) ans. Les actionnaires de ces sociétés sont également exonérés des impôts sur les dividendes pour une période € uvis (3) ans. Les SEMSs ne sont pas éligibles aux bénéfices du code d'investissement. Arücle 27.- L'Etat peut détenir plus de 50% et pas moins de 20% du capital de la Société d'Economie Mixte. Article 27.1.- Dans toutes les Sociétés d'Economie Mixte, l'Etat est représenté au Conseil d'Administration. i le Conseil d'Administration a trois (3) membres, l'Etat est représenté par un (1) administrateur. Si le Conseil l'Administration a cinq (5) m mbres, l'Etat est représenté par deux (2) administrateurs. Si le Conseil d'Administraüvn a cpt (7) membres l'Etat est représenté par troie (3) administrateurs. Ces administrateurs sont désignés nar le CMEP. No 75-A Jeudi 10 Octusre 1996 « LE MONITEUR » Article 27.2.- Une portion ne dépassant pas 50% des actions détenues par l'Etat dans les SEMSs pourra être concédée à de petits porteurs. Cinq zanées après la constitution de ces sociétés, ces porteurs seront.identifiés prioritairement parmi les catégo:'. suivantes : - Les employés de; SEMs - Les contribr .hlee Sont les revenus ne dépassent pas cent vingt mille (120.000) gourdes l'an. Arücle 28.- Le contrôle d°s iivres comptables des SEMs cst assuré par un vérificateur externe agréé en Haïti. Il est désigné par le conseil d'administration sur une liste préalable retenue par le CMEP. Article 29.- Outre les attributions prévues à l'article 3 de la présente loi, sous réserve d'autres aspects qui pourraient faire l'objet de réglementation, le CMEP s'assurera particulièrement: - De l'exécution du calendrier d'investissements prévus au contrat - De la fixation des charges, droits et obligations des partenaires - De la qualité des services et des produits offerts par les entreprises Mixtes de concert avec les autres instances compétentes - De l'accessibilité des services dans les communes et les zones rurales - De structures de protection des intérêts des consommateurs. Article 30.- La fonction de membre du CMEP et du Secrétariat Technique mentionné aux articles 5 et 6 de la présente loi, est incompatible avec les situations suivantes : - Actionnaires et Gestionnaires ( rémunérés ou récompensés ) des sociétés modernisées; - Actionnaires, membres du Conseil d'Administration, prestataires de services rémunérés ou récompensés de sociétés ou d'entités appartenant aux investisseurs privés en partenariat avec l'Etac Ces restrictions s'appliquent également à leur conjoint, parents et alliés jusqu'au deuxième degré. Article 31.- Les membres du CMEP ct du Secrétariat Technique doivent faire une déclaration de leur patrimoine après leur entrée en fonction conformément à l'article 238 de la Constitution. En aucun cas, ils ne peuvent accepter des cadeaux ou gratifications dans le cadre de leur mandat. Ils sont liés à l'obligation de réserve et assujettis au secret professionnel. Article 32.- Toute violation des dispositions mentionnées aux articles 30 et 31 de la présente loi sera punie de dix (10) ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq millions ( 5.000.000) de gourdes. Article 33.- En cas de déclaration de dividende du Conseil d'Administration ratifiée par l'Assemblée Générale d'une SEM, l'Etat ct les autres actionnaires reçoivent des dividendes résultant de leur participation. Le Président du Conseil d'Administration de la SEM notifie la décision de distribuer les dividendes au CMEP. … Article 34.- L'Etat distribue les dividendes résultant de sa participation aux SEMSs ainsi que les redevances locatives provenant des concessions comm: suit : - 85 % versés au Fonds de Gestion r! üe Développement des Collectivités Territoriales: À 15 % à un Fonds de Protection de la Sécurité Sociale dont l'organisation et le fonctionnement sont déterminés par la oi. Article 35.- La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois © . dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Ministères de l'Economie et des Finances, de l'Intérieur, du Commerce et de l'Industrie, des Travaux Publics, Transports et Communications ct des Affaires Sociales. Donnée à la Chambre des Députés, le 5 septembre 1996, An 193è de l'Indépendance. Fritz Robert SAINT PAUL Président . pour Gary GUITEAU Premier Secrétaire Fritz Robert SAINT PAUL Chena Pierre MARTIAL Deuxième Secrétaire VI « LE MONITEUR » No 75-A Jeudi 10 Octobre 1996 EEE Donnée au Sénat de la République, le 26 septembre 1996, An 193è de l'Indépendance. Edgard LEBLANC Fils Président pour Jean Robert MARTINEZ Premier Secrétaire Jean Claude DANIEL Jean Claude DANIEL Deuxième Sccrétaire AU NOM DE LA REPUBLIQUE Par les présentes . LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ORDONNE QUE LA LOI CI-DESSUS DU CORPS LEGISLATIF SOIT REVETUE DU SCEAU DE LA REPUBLIQUE, IMPRIMEE ET PUBLIEE DANS LE MONITEUR JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI PUIS EXECUTEE. Donnée au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Octobre 1996, An 193è de l'Indépendance. Par le Président Le Premier Ministre René PREVAL Rosny SMARTH Le Ministre de l'Economie ct des Finances pour Fred JOSEPH Jean Eric DERYCE Le Ministre de L'Intéricur Jean MOLIERE Le Ministre du Commerce ct de l'Industrie Fresncl GERMAIN Le Ministre des Affaires Sociales Pierre Denis AMEDEE Le Ministre des Affaires Etrangères et des Cultes pour Fritz LONGCHAMPS Jean Eric DERYCE Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications Jacques DORCEAN Le Ministre de l'Environnement Yves André WAINRIGHT Le Ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural Gérald MATHURIN Le Ministre de la Justice Pierre Max ANTOINE Le Ministre du Plan et de la Coopération Externe Jean Eric DERYCE Le Ministre de la Santé Publique et de la Population Rodolphe MALEBRANCHE Le Ministre de L'Educati »n N:..onale, de la Jeunesse et des Sp” 15 Jacques Edouard ALEXIS Le Ministre de la Cul. Raoul PECK Le Ministre de la Condition Féminine et des Droits de la Femme Ginette CHERUBIN Le Ministre ces Haïtiens vivant à l'Etranger Paul DEJEAN