République d'Haïti
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Règlements amendés du CEP sur les élections indirectes

Règlements amendés du CEP sur les élections indirectes

Résumé — Sept pages amendant les règlements du CEP sur les élections indirectes afin de les harmoniser avec le décret électoral du 2 mars 2015, notamment sur les délais de constitution des organes territoriaux, le nombre de membres et les candidatures. Visent la Constitution de 1987 amendée (articles 67, 78 à 84, 87 et 87.1), la loi du 4 avril 1996 sur la collectivité de la section communale, les décrets de décentralisation de 2005 et 2006, ainsi que les arrêtés du 29 mars 2016, du 27 mai 2016 élargissant le mandat du CEP et du 19 juillet 2016 portant convocation du peuple en ses comices.
Constats Clés
Description Complète

Sept pages amendant les règlements du CEP sur les élections indirectes, pour les harmoniser avec le décret électoral du 2 mars 2015 quant aux délais de constitution des organes territoriaux, au nombre de membres et aux candidatures. Ils reposent sur la Constitution de 1987 amendée en ses articles 67 et 78 à 84, 87 et 87.1, la loi du 4 avril 1996 portant organisation de la collectivité de la section communale, le décret du 23 novembre 2005 sur la délimitation territoriale, le décret de 2005 instituant l'Office national d'identification, les décrets de décentralisation du 1er février 2006 sur les collectivités territoriales, les communes et les sections communales, l'arrêté du 29 mars 2016 nommant les membres du Conseil, l'arrêté du 27 mai 2016 élargissant son mandat et l'arrêté présidentiel du 19 juillet 2016 portant convocation du peuple en ses comices.

En vertu de ces règlements, la désignation des membres des Assemblées municipales, des Assemblées départementales, des Conseils départementaux et du Conseil interdépartemental se fait par des élections indirectes organisées conformément à la Constitution, au décret électoral et aux présents règlements. Le CEP publie un calendrier des élections indirectes qui fixe les délais de candidatures, les dates de convocation des différentes assemblées électorales et celles de la proclamation des résultats. Les BED et les BEC, dans les limites de leur compétence, convoquent les assemblées électorales conformément à ce calendrier, et chaque bureau, représenté par au moins deux de ses membres, s'assure de l'organisation du scrutin indirect conformément au décret et aux règlements, un appui technique de la structure centrale du CEP étant possible. C'est le mécanisme par lequel se constituent les échelons supérieurs du gouvernement local haïtien.

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Texte extrait du document original pour l'indexation.

[page 1] République d'Haïti Règlements Amendés sur les élections indirectes Le Conseil Electoral Provisoire, Vu les articles 67, 78 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87 et 87.1 de la Constitution de 1987 amendée ; Vu la loi du 4 avril 1996 portant organisation de la collectivité de la section communale ; Vu le Décret du 23 novembre 2005 portant sur la délimitation territoriale ; Vu le décret du 1° juin 2005 instituant l’office national d’identification ; Vu le Décret du ler février 2006 définissant le cadre général de la décentralisation, les principes de fonctionnement et d’organisation des collectivités territoriales haïtiennes ; Vu le Décret du 1” février 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Collectivité municipale dite Commune ou Municipalité ; Vu le Décret du 1er février 2006 portant sur l’organisation et le fonctionnement des sections communales ; Vu le Décret du ler février 2006 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement de la collectivité départementale conformément à la Constitution ; Vu le Décret électoral du 2 mars 2015 ; Vu l’arrêté présidentiel du 29 mars 2016 nommant les membres du Conseil Electoral Provisoire ; Vu l’arrêté du 27 mai 2016 élargissant le mandat du CEP; Vu l’arrêté présidentiel du 19 juillet 2016 portant convocation du peuple en ses comices ; Considérant qu’il convient de modifier les présents Règlements afin d’harmoniser certaines exigences du décret électoral du 2 mars 2015 relatives aux élections indirectes notamment aux délais de constitution des organes territoriaux, au nombre de membres et aux candidatures; Après délibération, adopte les Règlements ainsi amendés: UN Page 1of7 [page 2] Section 1 : Dispositions générales Article 1.- La désignation des membres des Assemblées municipales, des Assemblées départementales, des Conseils départementaux et du Conseil interdépartemental se fait par des élections indirectes qui seront organisées conformément aux dispositions de la Constitution de 1987 amendée, du Décret électoral du 2 mars 2015 et des présents Règlements. Article 2.- Le Conseil Electoral Provisoire publie un calendrier des élections indirectes qui fixe les délais de candidatures, les dates de convocation des différentes assemblées électorales Ê ainsi que celles de la proclamation de résultats. Article 2.1- Les Bureaux Electoraux Départementaux (BED) et les Bureaux Electoraux Communaux (BEC), dans les limites de leur compétence, convoquent les assemblées électorales conformément au calendrier arrêté par le CEP. Article 2.2.-. Le BEC ou le BED, représenté par au moins deux de ses membres, s’assure de l’organisation du scrutin indirect conformément au Décret électoral et aux présents règlements. Article 2.3.- Au cours du processus d’élections indirectes, les BEC et les BED peuvent être appuyés par un personnel technique délégué par la structure centrale du CEP. Article 3.- Le vote et le dépouillement des votes auront lieu selon des procédures décrites dans la section 6 sauf dispositions spéciales prévues par ces Règlements. Article 3.1.- Chaque membre de l’assemblée électorale concernée signe la liste de votant préparée par le CEP et y inscrit le numéro de sa carte d’identification nationale (CIN). Article 3.2.- Le BEC ou le BED vérifie, à partir de la liste établie par le CEP, que l’électeur est effectivement membre de l’Assemblée de collectivité territoriale constituant l’assemblée électorale concernée par les élections. Article 4.- Le BEC ou le BED, selon le type d'élections, dresse en trois orignaux, un procès- verbal dans lequel il consigne les données de vote. Un original est acheminé au CTV pour être transmis à la Direction Exécutive; un original est destiné au BED et un autre est destiné au BEC. Article 5.- Les organismes d’observation électorale accrédités par le CEP et les candidats/es peuvent assister à toutes les étapes du déroulement du vote. Article 6.- Les listes de candidats aux élections indirectes doivent être agréées par le CEP. Article 7.- Le mandat des membres des assemblées municipales, départementales, des conseils départementaux et du conseil interdépartemental est de quatre ans. La fin de ces mandats coïncide avec celle des mandats des ASEC et des Délégués de Ville quelque que soit la date de leur entrée en fonction. Article 8.- Les dépôts de candidatures se font au BEC pour les Assemblées Municipales et les Assemblées Départementales et au BED pour les Conseils Départementaux et le Conseil Inter Départemental. é. Page 2 of7 [page 3] Article 8.1.- Pour être candidat ou candidate au poste de membre de l’Assemblée municipale, de l’Assemblée départementale, du Conseil départemental ou du Conseil interdépartemental, il faut : a) Être haïtien et âgé de vingt-cinq (25) ans au moins ; b) Avoir résidé deux (2) années dans la Commune ou trois (3) années dans le Département, suivant le cas, avant les élections et continuer à y résider ; c) Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante ; . d) Être en situation régulière avec l’administration fiscale à e) Remplir toutes les autres conditions prévues par la Constitution de 1987 amendée, et par la Loi ; f) Avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable de deniers publics ; g) Être détenteur de sa Carte d’identification nationale (CIN) ; h) Remplir ses devoirs de citoyen, conformément à l’article 52.1 de la Constitution de 1987 amendée. Section 2 : Les élections des assemblées municipales Article 9.- L'Assemblée municipale se compose d’un/e représentant/e des Délégués/es de ville et d’un/e représentant/e de chacune des Assemblées des Sections Communales (ASEC) de la Commune concernée. Les élections doivent avoir lieu dans un délai de quinze (15) jours à partir de la prestation de serment des membres de l’ASEC et des délégués de ville. Article 10.- Seuls les membres des ASEC et des Délégués/es de ville peuvent se porter candidats/es à l’élection de l’Assemblée municipale. Article 11.-. Les membres de chaque ASEC et les Délégués de ville se réunissent sur convocation du BEC de leur commune pour élire à la majorité simple leur représentant/e à l’Assemblée municipale. Article 12.- En cas d’égalité de voix entre plusieurs candidats/tes placé/es en meilleure position pour l’Assemblée municipale, un second tour est organisé immédiatement après la fin du dépouillement du vote avec la participation des candidats/es concerné/es par cette égalité de voix. S’il n’y a toujours pas d’élu/e à l’issue du second tour, on procèdera à un tirage au sort pour désigner le/la candidat/e gagnant/e. Section 3 : Les élections des assemblées départementales Article 13.- Les membres de chaque Assemblée municipale se réunissent sur convocation du BEC pour élire, à la majorité absolue, leur représentant(e) à l'Assemblée départementale. Pour la Commune de Port-au-Prince, ils se réunissent sur convocation du BEC de Port-au-Prince I. à < . Page3 of7 [page 4] Si la majorité absolue n’est pas atteinte, un second tour est organisé immédiatement après la fin du dépouillement du vote selon les cas suivants : e Si deux candidats/es sont placés/es en première et deuxième positions ils/elles participent au second tour e Si plusieurs candidats/es sont placé/es en première position, ceux-ci/celles-ci sont les seuls/es à participer au second tour e Si plusieurs candidats/es sont placés/es en deuxième position, ceux-ci/celles-ci participent au second tour avec le/la candidat/e en première position En cas d’égalité de voix entre plusieurs candidats/es placés/es à la tête du classement à l’issue du second tour, on procèdera à un tirage au sort pour désigner entre eux le/la candidat/e gagnant/e. Les élections doivent avoir lieu dans un délai de quinze (15) jours à partir de la prestation de serment des membres de l’Assemblée municipale. Article 14.- Seuls les membres des Assemblées municipales peuvent se porter candidats/es à l'élection de l’Assemblée départementale. Article 15.- L'Assemblée Départementale a autant de membres qu’il y a de communes dans le département. Elle est formée d’un représentant/e désigné/e par chaque assemblée municipale. Section 4 : Les élections des Conseils départementaux Article 16.- Les membres de l’Assemblée départementale se réunissent sur convocation du BED pour élire les membres du Conseil départemental. Les membres de l’Assemblée départementale du Département de l'Ouest se réunissent sur convocation du BED de l'Ouest I pour constituer le Conseil départemental de ce Département. Les élections doivent avoir lieu dans un délai de quinze (15) jours à partir de la prestation de serment des membres de l’Assemblée départementale. Article 17.- Le Conseil départemental est composé de trois membres. Article 17.1.- Chaque membre de l’Assemblée Départementale choisit trois candidats/es au maximum. Article 17.2.- Les trois candidats/es ayant obtenu le plus grand nombre de voix seront déclarés/es vainqueurs/es. Article 17.3.- En cas d’égalité de voix entre plusieurs candidats/es placé/es en meilleure position mais qui ne permet pas de déterminer l’ensemble de trois gagnants/es pour le Conseil Départemental, un second tour est organisé immédiatement après la fin du dépouillement du vote avec la participation des candidats/es concerné/es par cette égalité de voix. Si à l’issue du second tour il n’est pas possible de déterminer l’ensemble de trois candidats/es gagnants/es, il sera procédé à un tirage au sort entre les candidats/es ayant obtenu le même nombre de voix pour déterminer, selon le cas, le/la ou les candidats/es gagnants/es. ( Le dé 4 , SF T ( = Page 4 of7 nr 2 [page 5] Article 18.- Le membre du Conseil départemental n’est pas forcément tiré de l’Assemblée, mais il doit : a) Être haïtien et âgé de vingt-cinq (25) ans au moins ; b) Avoir résidé dans le département trois (3) ans avant les élections et s’engager à y résider pendant la durée du mandat ; c) Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine à la fois afflictive et infamante ; d) Être détenteur de sa Carte d’identification nationale (CIN) ; e) Remplir ses devoirs de citoyen, conformément à l’article 52.1 de la Constitution de 1987 amendée. Article 19.- La déclaration de candidature doit être accompagnée de : a. Une copie de la CIN ou, à défaut, un certificat délivré par l’ONI, b. L’expédition de la déclaration de naissance ou à défaut, un extrait des archives dudit acte, c. Un certificat du greffe du Tribunal de Première Instance du lieu de son domicile attestant qu’il n’existe, contre lui, aucune poursuite pénale ayant abouti à une peine afflictive ou infamante, d. Quatre (4) photos d’identité récentes (format passeport) avec les nom et prénom du candidat au verso, e. L’attestation de résidence ou de domicile signée et délivrée par le Juge de Paix du lieu, f Un (1) formulaire de renseignements délivré par le Conseil électoral provisoire et dument rempli par le/la candidat/e Article 19.1. Aucun dépôt de pièces n’est nécessaire pour les candidats/es qui sont déjà membres élus/es de l’assemblée départementale. Article 19.2.- La candidature externe prévue à l’article 18 n’est pas ouverte aux membres des assemblées de sections communales, municipales et départementales. Article 20.- Les délais de candidature aux élections des Conseil départementaux seront fixés dans le calendrier du CEP. Article 21.- Le BED examine les candidatures et affiche la liste des candidats/es agréés/es par le Conseil. Section 5 : L’élection du Conseil interdépartemental Article 22.- Chaque Assemblée départementale se réunit sur convocation du BED pour élire à la majorité absolue son représentant au Conseil interdépartemental. Si la majorité absolue n’est pas atteinte, un deuxième tour est organisé immédiatement après la fin du dépouillement du vote selon les cas suivants : e Si deux candidats/tes sont placés/es en première et deuxième positions ils/elles participent au second tour D - Cut TA dr É- Page 5 of7 4 CT [page 6] + Si plusieurs candidats/es sont placé/es en première position, ceux-ci/celles-ci sont les seuls/es à participer au second tour + Si plusieurs candidats/es sont placés/es en deuxième position, ceux-ci/celles-ci participent au second tour avec le/la candidat/e en première position En cas d’égalité de voix entre deux candidat/es à l’issue du second tour, on procèdera à un tirage au sort pour désigner le/la candidat/e gagnant/e. Article 23. Seuls les membres des Assemblées départementales peuvent se porter candidats/es à l’élection du Conseil Interdépartemental. Article 23.1.- Pour la formation du Conseil départemental et du Conseil interdépartemental, aucun membre d’assemblée départementale ne peut se porter candidat à ces deux organes simultanément. Les deux candidatures seront déclarées irrecevables. Article 24.- Le Conseil Interdépartemental a autant de membres qu’il y a de départements. Section 6 : Règles communes de procédures Article 25.- Pour la constitution de chaque assemblée ou conseil, le BEC ou le BED constate le quorum c’est-à-dire la moitié. Si le quorum n’est pas atteint, le BEC ou le BED accorde une suspension de 30 minutes avant de procéder à un second appel nominal. Si le quorum n’est toujours pas atteint, le vote est ajourné pour 24 heures. Au terme de ce délai, le vote aura lieu quelque soit le nombre de présent. Article 25.1.-Le vote dans toutes les élections indirectes se fait sur la fiche de vote préparée par le CEP et portant les signatures d’au moins de deux membres du BEC ou du BED et sur lequel l’électeur/trice écrit le nom du/de la candidat/e de son choix. Article 25.2- Est nulle la feuille de vote utilisée : - Sans le cachet du CEP - Sans les signatures d’au moins de deux membres du BEC ou du BED - Contenant les noms de plus d’un/e candidat/e pour les élections des Assemblées communales, des Assemblées départementales et du Conseil interdépartemental - Contenant les noms de plus de trois candidat/es pour les élections des Conseils départementaux Article 25.3. Est déclaré irrecevable le choix du/des candidat/e/s fait en violation des articles 8.1, 18, 19 et 21 des présents Règlements amendés et de celle de toutes autres dispositions de loi régissant la matière. Article 26.- Les résultats préliminaires des élections indirectes sont publiés par le Conseil Electoral Provisoire, à travers le BEC ou le BED, séance tenante. Article 27.- La contestation des résultats des élections indirectes doit se faire conformément aux règles et aux procédures prévues par le Décret électoral, les Règlements de Contentieux Electoral amendés et les présents Règlements sur les élections indirectes. CP # és Page 6 of 7 [page 7] Article 27.1- La contestation produite par toute partie intéressée, impliquée dans le processus, contre le choix des membres d’assemblées municipales, départementales ou de conseils départementaux ou interdépartemental, n’est pas suspensive. Article 28.- Le CEP proclame les résultats définitifs des élections indirectes à la fin de la période de contestations devant les organes du Contentieux et les transmet au Président de la République pour publication dans le journal officiel de la République « Le Moniteur ». Article 29.- Les membres élus aux différents organes issus des élections indirectes prêtent serment, à la diligence du BEC ou du BED, dans un délai de huit jours à partir de la publication des résultats définitifs par le CEP. Articles 30.- Les présents Règlements amendés rentrent en vigueur dès leur adoption par les membres du Conseil Electoral Provisoire. Fait à Pétion- Ville, le 22 juin 2017 Suivent les signatures : #E Fe C 1. Léopold BERLANGER, Président J 2. Carlos HERCULE, Vice-président dnf 3. Marie Frantz JOACHIM, Secrétaire-générale TEA né 4. Frinel JOSEPH, Trésorier ji 5. Lucien BERNARD, Conseiller ; ‘, AE pre RE 2 6. Marie Hérolle MICHEL, Conseillère CLÉ 4 / W 7. Josette J. DORCELLY, Conseillère 2 ca 8. Jean Simon SAINT-HUBERT, Conseiller # 9. Kenson POLYNICE, Conseiller ae C “40 Page 7 of7

Comment citer

Conseil Électoral Provisoire (CEP), 2016, Règlements amendés du CEP sur les élections indirectes, https://cephaiti.ht/wp-content/uploads/2025/05/RA¨glements-amendA©s-sur-les-Elections-Indirectes.pdf