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du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D’HAITI
DIRECTEUR GENERAL
Fritzner Beauzile
169
è
Année No. 10 PORT-AU-PRINCE Jeudi 16 Janvier 2014
SOMMAIRE
• Loi portant formation, fonctionnement et financement des Partis Politiques.
•Arrêté déclarant 12 janvier 2014 journée de commémoration et de réflexion dédiée à la
mémoire des victimes de la catastrophe provoquée par le tremblement de terre ayant dévasté
le pays le 12 janvier 2010.
• Arrêté divisant en deux parties le Parc National Naturel Forêt des Pins (PNN-FP).
• Arrêté délimitant physiquement le Parc National Historique Citadelle Sans Souci Ramiers.
• Arrêté accordant à toute personne dépourvue d’acte de naissance, un délai de cinq (5) ans
pour faire régulariser son état civil.
•Résolution No. 1 du Conseil des Ministres du 11 décembre 2013. Reproduction pour erreurs
matérielles. (Voir Le Moniteur No. 5 du jeudi 9 janvier 2014).
• Avis de dénonciation à la vacance d’un immeuble Fonds et bâtisses situé à Kenscoff.
LIBERTÉ EGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
CORPS LÉGISLATIF
LOI PORTANT
FORMATION, FONCTIONNEMENT ET FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES
Vu l’Acte de l’Indépendance du 1
er
janvier 1804 ;
Vu la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ;
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Vu le protocole international relatif aux droits civils et politiques adoptés par les Nations Unies le 16 décembre
1966 ;
Vu le Décret du 04 novembre 1983 portant organisation et fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes
et du Contentieux Administratif ;
Vu le Décret du 30 juillet 1986 réglementant le fonctionnement des Partis Politiques ;
Vu le préambule de la Constitution de 1987 en son 4
è
alinéa ;
Vu les articles 17, 28, 31, 31-2, 31-3, 52, 52-1, 58, 59, 60, 61, 88, 137, 158, 220, 232, 281 et 281-1 de la Constitution;
Vu l’Arrêté du 16 février 2005 portant règlement de la comptabilité publique ;
Vu la Loi Électorale du 09 juillet 2008 ;
Vu les dispositions du Code Pénal relatives à l’exercice des droits politiques.
Considérant que la législation régissant la formation et le fonctionnement des Partis Politiques est obsolète et
nécessite une mise en conformité avec la Constitution;
Considérant qu’il est essentiel de renforcer les Partis Politiques comme élément fondamental du système
démocratique et de renouvellement du personnel politique ;
Considérant qu’il est nécessaire de fixer un statut de l’opposition démocratique en vue de normaliser la vie
politique ;
Considérant qu’il revient à l’Etat haïtien de contrôler l’utilisation des fonds du Trésor Public alloués aux Partis
Politiques en vue de combattre la corruption et de punir la fraude sous toutes ses formes conformément à la Constitution
et aux lois en vigueur ;
Considérant que le pouvoir politique trouve sa légitimité dans l’expression de la volonté du peuple ;
Considérant que l’organisation et le fonctionnement des Partis Politiques constituent un mécanisme et un moyen
approprié pour parvenir à l’expression de la volonté populaire ;
Considérant qu’il importe de préciser les droits et les devoirs des Partis Politiques tant à l’égard de leurs membres
qu’à celui de la société dans son ensemble ;
Considérant les exigences liées aux fonctionnements des Partis Politiques et l’obligation qui en découle pour
l’Etat haïtien de supporter financièrement leurs activités tant en période d’activités ordinaires qu’en période électorale;
Le Corps Législatif a voté la loi suivante:
CHAPITRE 1
er
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1.-La présente Loi fixe les modalités de formation, de reconnaissance, de fonctionnement et de financement
des Partis Politiques.
Elle établit également la nature de l’opposition démocratique, les sanctions et la dissolution des Partis
Politiques.
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Article 2.-Un Parti Politique est une association de citoyens et de citoyennes jouissant de la plénitude de leurs
droits civils et politiques, groupée pour la défense et la promotion de leurs idéaux politiques, sociaux,
moraux, économiques dans le but de contribuer à la vie politique et de concourir à l’expression du
suffrage.
Article 2-1.-Plusieurs Partis Politiques peuvent s’allier pour former un groupement politique. La formation, la
reconnaissance et le fonctionnement des groupements politiques sont régis par la loi électorale.
Article 3.-L’Etat garantit le droit des citoyennes et des citoyens de former librement des partis politiques et de
les faire fonctionner dans le cadre des lois en vigueur.
Article 4.-L’adhésion à un Parti Politique est un acte personnel relevant de la liberté individuelle. Nul ne peut
être contraint d’adhérer à un parti politique. Nul ne peut non plus être membre de plusieurs partis
politiques à la fois. Un Parti Politique ne peut être membre de plusieurs groupements ou regroupements
de partis politiques à la fois.
Les partis politiques doivent œuvrer afin de favoriser l’adhésion des jeunes, des femmes et des personnes
handicapées.
Article 5.-Le siège social d’un Parti Politique doit être fixé en un point du territoire de la République où il exerce
ses principales activités.
Article 6.-Les fonctions des Partis Politiques sont :
a) prôner le respect de la Constitution et des Institutions publiques nationales ;
b) promouvoir et défendre les intérêts du peuple haïtien ;
c) servir d’intermédiaire entre l’Etat et la société, et représenter les intérêts légitimes des groupes
ou catégories sociales définies ;
d) faire jouer dans leurs relations, les principes de coexistence pacifique et de respect mutuel ;
e) défendre la souveraineté nationale et l’Indépendance de la République ;
f) promouvoir la paix et les idéaux démocratiques afin d’assurer le bien-être et le développement
de la société ;
g) assurer la formation politique, civique et l’encadrement de leurs membres en particulier et de
la population en général afin de mieux participer à la construction de l’Etat de droit et à la
gestion des affaires publiques ;
h) promouvoir les valeurs républicaines et l’Etat de droit ;
i) s’abstenir de toute déclaration et pratique prônant la discrimination de race, de religion et de
sexe ;
j) participer aux compétitions électorales afin de conquérir et d’exercer les pouvoirs politiques;
k) promouvoir la protection de l’environnement.
CHAPITRE II
FORMATION, ENREGISTREMENT ET RECONNAISSANCE
Article 7.-Un parti politique est légalement constitué s’il se conforme aux dispositions relatives à l’enregistrement
au Ministère de la Justice.
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Article 8.- La demande d’enregistrement doit être accompagnée des pièces suivantes :
a) Une copie de l’acte constitutif du parti politique dressée devant un notaire et portant la signature
et le relevé des noms, prénoms, numéro d’identité fiscale, numéro d’identification nationale,
date et lieu de naissance et lieu de résidence de tous les membres fondateurs dont le nombre
ne peut être inférieur à 20 ;
b) Une déclaration de principe comportant un exposé de la doctrine, des buts et des idéaux qui
inspirent la fondation et les démarches du parti politique ;
c) Les statuts du parti politique ;
d) La composition du comité de direction provisoire et une copie du procès-verbal du choix des
membres du comité ;
e) L’indication du siège social du parti politique, de son adresse postale et électronique ;
f) Les nom et prénom, âge et domicile de son représentant officiel.
Article 8.1.-Avant toute compétition électorale, un parti politique intéressé à participer au scrutin doit s’inscrire au
Conseil Electoral Permanent (CEP) par l’intermédiaire de son représentant officiel, ou à défaut, d’un
mandataire dûment autorisé par le comité de direction.
Article 9.-Pour être membre fondateur d’un parti politique, il faut :
a) être haïtien d’origine;
b) avoir atteint l’âge de la majorité ;
c) jouir de ses droits civils et politiques.
Article 10.-Pour être membre du comité de direction d’un Parti Politique ou son représentant officiel, il faut :
a) être haïtien d’origine ;
b) avoir atteint l’âge de la majorité;
c) jouir de ses droits civils et politiques ;
d) avoir son domicile et sa résidence en Haïti ;
e) exercer une profession ou une activité légalement reconnue ;
f) être fiscalement domicilié en Haïti
Article 11.-Ne peuvent être membres fondateurs ou membres d’un comité de direction d’un parti politique :
a) les personnes qui ont été déclarées coupables de faillite ou de banqueroute frauduleuse ;
b) les personnes qui ont été condamnées à une peine afflictive et infamante.
Article 12.-Les statuts établissent l’organisation, l’administration ainsi que les mécanismes et modalités de
fonctionnement. Les statuts contiennent :
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a) la dénomination du parti politique ;
b) la désignation du siège social ;
c) la description du symbole, la forme et les couleurs de l’emblème ;
d) les grands principes du parti politique ainsi que sa structure et ses moyens d’action;
e) les conditions et la procédure de recrutement des membres ;
f) les catégories de membres ainsi que leurs droits et obligations ;
g) la fréquence des réunions ordinaires des instances du parti politique ainsi que le mode de
convocation ;
h) le mode de désignation des candidats aux compétitions électorales et des mandataires aux
opérations électorales ;
i) la forme de paiement, le mode de perception et l’organisation de la gestion des cotisations à
payer par les membres ;
j) la périodicité de la présentation des rapports financiers ;
k) le mode de désignation des dirigeants ;
1) les causes et la procédure d’exclusion des membres ainsi que toutes autres sanctions
disciplinaires ;
m) les causes de dissolution volontaire du parti politique ;
n) toute autre disposition jugée nécessaire.
Article 13.-La dénomination, le sigle, le symbole et l’emblème d’un parti politique doivent le distinguer des autres
partis politiques. De plus, ils doivent être choisis de manière à éviter toute confusion avec les moyens
d’identification des organismes d’Etat ou de tout autre parti politique. Les éléments d’identification
ne doivent se ressembler ni en tout ni en partie.
Ces éléments ne doivent contenir aucune allusion discriminatoire basée sur la race, la religion ou le sexe.
Article 14.-Le Ministère de la Justice se prononce sur la demande d’enregistrement dans les quarante-cinq (45)
jours du dépôt des documents requis et notification en est faite.
Article 15.-En cas d’acceptation, le parti politique est autorisé à fonctionner provisoirement sous sa dénomination.
Il peut vulgariser son idéologie, son projet de société et ses moyens d’action ainsi que recruter des
membres.
Article 16.-En cas de rejet de la demande d’enregistrement, le Ministère de la Justice en précise la raison et notifie le
parti concerné par voie d’huissier. La décision est susceptible d’un recours par-devant la Cour Supérieure
des Comptes et du Contentieux Administratif dans un délai de trois (3) jours francs.
Article 17.-Afin de bénéficier de la reconnaissance légale, le parti politique doit répondre aux prescrits de l’article 8
et présenter la liste des directions régionales ; cette liste comprend les noms, numéros de la carte
d’identification nationale, certificat de bonnes vies et mœurs des membres et leurs fonctions respectives.
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Article 18.-Le Ministère de la Justice contrôle l’authenticité de la liste des membres déclarés, vérifie les
informations fournies et se prononce sur la demande de reconnaissance légale dans un délai de trente
(30) jours.
Article 19.-Le Ministère de la Justice octroie la reconnaissance légale si les dispositions de l’article 17 sont
respectées et en notifie la décision.
Article 20.-En cas de rejet, le Ministère de la Justice est tenu de motiver sa décision. Celle-ci est susceptible d’un
recours qui sera exercé selon les modalités et procédures prévues par l’article 16.
Article 21.-Une fois la reconnaissance légale octroyée, le parti politique doit :
a) transmettre au Ministère de la Justice, par copie certifiée, la liste des membres élus, les procès-
verbaux des résolutions adoptées pour les désigner et les statuts aux fins de publication dans
un quotidien édité sur le territoire national.
Ces documents peuvent être librement consultés au Ministère de la Justice.
Article 22.-Dans un délai de quinze (15) jours, après la reconnaissance légale, le Ministère de la Justice fait publier
dans le Journal Officiel de la République « Le Moniteur » les statuts, le programme, les noms des
membres fondateurs et ceux du comité de direction de l’entité légalement reconnue.
CHAPITRE III
DROITS ET DEVOIRS
SECTION I : DROITS
Article 23.-Tout parti politique légalement reconnu jouit de tous les avantages et privilèges accordés par la présente
loi.
L’Etat garantit aux partis politiques l’accès aux informations disponibles au sein des ministères et des
institutions publiques.
L’Etat garantit d’une façon générale la sécurité des espaces occupés par les partis politiques et de
leurs activités particulièrement quand ils en font la demande.
SECTION II : DEVOIRS
Article 24.-Il est du devoir d’un parti politique de :
a) contribuer à la promotion de la démocratie ;
b) respecter la Constitution, les lois de la République et les Institutions ;
c) défendre les intérêts supérieurs de la Nation ;
d) cultiver la non-violence et l’esprit républicain par le respect de la règle de la majorité, et
des principes de tolérance et d’alternance ;
e) promouvoir le respect des droits des citoyennes et des citoyens ;
Article 24-1.- Le mandat appartient au parti nonobstant les dispositions constitutionnelles.
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CHAPITRE IV
L’OPPOSITION DÉMOCRATIQUE
Article 25.-Le droit à l’opposition démocratique est reconnu.
Article 26.-On entend par opposition démocratique, un ou plusieurs partis distincts du parti ou de la coalition des
partis politiques constituant le Gouvernement ou soutenant l’action gouvernementale. Elle constitue
un élément de la démocratie pluraliste.
Article 27.-L’opposition démocratique peut s’exercer soit dans le champ du Parlement soit dans le champ social.
Article 28.-L’opposition démocratique comporte essentiellement le droit à l’alternance qui n’est pas le droit de
remplacer automatiquement l’équipe au pouvoir mais, celui d’user des procédures constitutionnelles
et légales pour y arriver.
Article 28-1.-Les partis politiques de l’opposition bénéficient d’un droit de représentation en fonction de leur poids
politique au sein des organes et des institutions où siègent leurs élus.
Article 28-2.-Les membres des partis de l’opposition élus au Parlement peuvent constituer un ou plusieurs groupes
parlementaires. Ces groupes doivent être proportionnellement représentés au sein des commissions
parlementaires.
CHAPITRE V
FONCTIONNEMENT
Article 29.-Le parti politique légalement reconnu exerce ses activités conformément à la loi.
Il peut acquérir des biens à titre gracieux ou onéreux et administrer des locaux et matériels ainsi que
tout bien nécessaire à son activité. Il doit fournir, en annexe de son rapport financier, l’inventaire de
ses biens.
Article 30.-Le représentant officiel désigné en est le représentant légal auprès des pouvoirs publics et dans tous
les actes de la vie sociale.
Article 31.-Le parti politique évite, dans son fonctionnement, toute discrimination basée sur les différences de
localisation géographique, de genre, de religion, de couleur ou les différences dans les conditions
sociales et économiques.
Article 32.-Les Règlements Intérieurs des Partis Politiques dûment ratifiés par l’instance compétente définissent
en complément aux statuts, les normes et mécanismes de fonctionnement.
CHAPITRE VI
PATRIMOINE ET FINANCEMENT
SECTION I
PATRIMOINE
Article 33.-Le patrimoine d’un parti politique est composé de ses avoirs financiers et de ses biens meubles et
immeubles.
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Tous les biens et fonds doivent être utilisés dans l’intérêt des Partis. Ils ne peuvent faire l’objet de
spéculation de la part d’aucun membre.
Article 34.- Les ressources financières d’un parti politique proviennent :
a) des cotisations des membres;
b) des contributions et des dons faits par une personne physique ou morale;
c) des subventions reçues du Trésor public;
d) des recettes de leurs publications;
e) des bénéfices des activités sociales qu’il organise;
f) de contributions de citoyens obtenues à partir de campagne de collecte de fonds par tous les
moyens de communication moderne ;
g) D’appui financier d’institutions, de fondations et de partis frères ;
Ils ne peuvent recevoir d’autres dons des organes de l’Exécutif, du Parlement ou du Pouvoir Judiciaire,
des collectivités locales ou territoriales, des organismes autonomes déconcentrés ou décentralisés. Ils
ne peuvent non plus bénéficier directement ou indirectement des ressources ou des moyens appartenant
à l’Etat, autre que le financement régulièrement alloué.
SECTION II
FINANCEMENT PUBLIC
Article 35.-Les procédures et modalités du financement définies par la présente loi ne concernent que les dépenses
de fonctionnement régulier des partis politiques. Les modalités et procédures de financement public
des dépenses de campagnes électorales sont réglées par la loi électorale.
Article 36.-L’Etat consacre chaque année budgétaire, un montant équivalent à un pour cent (1%) des ressources
internes du budget national en appui au fonctionnement des partis politiques légalement reconnus.
Article 37.-Le montant total du financement public accordé est réparti comme suit:
a) soixante pour cent (60%) à parts égales entre les partis politiques qui ont participé aux dernières
élections et dont:
1. dix (10) représentants sont élus au Parlement, ou
2. trente (30) représentants sont élus aux Conseils d’administration des communes ou
des sections communales; ou encore
3. cinq (5) représentants sont élus au Parlement et vingt (20) représentants aux Conseils
d’administration des communes ou des sections communales;
b) trente-cinq pour cent (35%) répartis entre les partis politiques au prorata de leur représentation
au Parlement.
c) Cinq pour cent (5%) répartis entre les partis politiques en fonction du nombre de candidates
élues.
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d) Pour les partis régionaux, trois (3) représentants sont élus aux conseils municipaux, au conseil
d’administration des sections communales ou comme membre des assemblées des sections
communales ou encore deux (2) représentants au Parlement.
Article 38.-Le Ministère des Finances procède aux paiements mensuels indiqués à partir de l’acceptation des
rapports de dépenses trimestriels que les partis politiques bénéficiaires sont contraints de présenter.
Article 39.-Le financement public alloué doit être utilisé pour payer les dépenses courantes, diffuser leur projet
politique, coordonner l’action politique de leurs membres et pour assurer la formation des membres.
Article 40.-Tout parti politique doit remettre annuellement un bilan détaillé, accompagné des pièces justificatives,
au Ministère des Finances.
Article 41.-Le Ministère des Finances publie, dans le Journal Officiel de la République «Le Moniteur» ou dans un
quotidien à fort tirage, la liste des partis politiques qui ont eu droit au financement conformément au
présent chapitre et le montant qu’il a versé à chacun d’eux.
Article 42.-Les partis politiques procèdent à la fin de chaque exercice budgétaire à une reddition de compte à la
Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif aux fins de contrôle.
SECTION III
FINANCEMENT PRIVÉ
Article 43.-Les partis peuvent financer leurs activités avec les contributions et dons de personnes physiques ou
morales non liées aux activités illicites.
Les contributions et dons faits par une personne physique ne peuvent annuellement être supérieurs
à deux millions (2.000.000.00) de gourdes.
Les contributions et dons faits par une personne morale ne peuvent annuellement être supérieurs
à dix millions (10.000.000.00) de gourdes.
Article 44.-Tout parti doit remettre au Ministère des Finances une liste détaillée et complète de tous les dons de
cinq cent mille (500.000.00) gourdes faits par des personnes physiques ou morales.
Tout montant reçu doit être consigné et comptabilisé dans les livres comptables du Parti.
Article 45.- Toute contribution ou tout don est déductible d’impôt.
SECTION IV
FINANCEMENT DES CAMPAGNES ELECTORALES
Article 46.- La Loi électorale détermine les modalités de financement des campagnes électorales.
CHAPITRE VII
ACCÈS AUX MOYENS DE COMMUNICATION
Article 47.-Tout parti politique a droit au libre accès aux médias publics et à un égal traitement dans le cadre de
ses émissions et programmes.
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La couverture de leurs manifestations statutaires et publiques et la diffusion de leurs communiqués
de presse sont assurées de manière équilibrée par les organes publics d’information, et en particulier
par la radio et la télévision, dans le strict respect du pluralisme et de l’objectivité en matière
journalistique.
Article 48.-La Loi électorale détermine les modalités relatives à la couverture médiatique des campagnes
électorales.
CHAPITRE VIII
DES SANCTIONS
SECTION I
SANCTIONS GÉNÉRALES
Article 49.-Tout parti politique qui est reconnu coupable d’une violation de la présente loi encourt les sanctions
suivantes par-devant l’instance compétente:
a) l’avertissement;
b) le blâme;
c) la réduction du financement accordé par l’Etat;
d) la suspension provisoire ne dépassant pas deux (2) ans;
e) le retrait de l’autorisation de fonctionnement pour cinq (5) ans ou plus ;
f) l’amende.
Article 50.-Le financement public d’un parti politique est notamment réduit de dix pour cent (10%) dans l’année
subséquente, s’il ne réalise aucun programme de formation au cours d’une année.
Article 51.-La suspension d’un parti politique lui fait perdre pour la durée de la suspension, tous les droits et
privilèges octroyés avec la reconnaissance légale et lui interdit toute possibilité de participer à la vie
politique du pays, même s’il garde sa capacité juridique.
Article 51bis.-Est puni d’une amende de cinq mille gourdes (HTG 5.000,00) par carte, tout individu qui détient plusieurs
cartes de membre de plusieurs partis politiques. En cas de récidive ce montant est doublé.
Article 52.- Toute action introduite contre un parti politique est faite par-devant la Cour Supérieure des Comptes et
du Contentieux Administratif qui doit en connaître toutes affaires cessantes en priorité. Les décisions
rendues sont susceptibles de recours auprès de la Cour de Cassation.
SECTION II
SANCTIONS PÉNALES
Article 53.-Est puni d’une amende de deux cent mille (200.000.00) gourdes à un million (1.000.000.00) de gourdes,
quiconque en violation de la présente loi, fonde, dirige ou administre une organisation sous quelque
forme ou dénomination que ce soit qu’il fait passer pour un parti politique légalement reconnu.
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Article 54.-Est puni d’une amende de quatre cent mille (400.000.00) gourdes à deux millions (2.000.000.00) de
gourdes, quiconque dirige ou administre un parti politique qui serait maintenu ou reconstitué pendant sa
suspension ou après sa dissolution décidée par l’instance compétente conformément à l’article 49.
CHAPITRE IX
DISSOLUTION
Article 55.-La dissolution d’un parti politique est prononcée par un acte volontaire des membres réunis en
assemblée.
Article 56.-Tout acte portant dissolution d’un parti politique doit être notifié dans un délai de trente (30) jours au
Ministère de la Justice, au CEP et au public.
Article 57.-Lorsqu’un parti politique est déclaré dissout, son patrimoine est liquidé selon les prescriptions contenues
dans ses statuts, sous la supervision du Ministère de la Justice.
A défaut d’une telle disposition, le patrimoine tombe dans le domaine privé de l’État à la charge de la
Direction Générale des Impôts (DGI).
Article 58.-La dissolution d’un Parti Politique entraîne la perte de sa personnalité juridique.
Article 59.-Un Parti Politique volontairement dissout ne peut être réformé ou reconstitué sous la même dénomination
et utiliser le même sigle ou emblème que si les membres fondateurs ou à défaut les derniers dirigeants
qui ont procédé à la dissolution donnent leur accord ou s’il s’est écoulé plus de vingt (20) ans depuis
la dissolution volontaire.
Un parti politique dont l’autorisation de fonctionnement est retirée conformément à l’article 49, ne
peut en aucun cas être reformé pendant toute la durée de cette sanction. Sa dénomination, son sigle ou
son emblème ne peuvent pas non plus être utilisés.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 60.-Dès la publication de la présente loi et dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours, le Ministère de
la Justice aménage dans sa structure administrative une section dénommée « Section d’enregistrement
et de suivi du fonctionnement des partis politiques » relevant de la Direction générale.
Article 61.-Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, le Ministère de la Justice demande par courrier avec accusé
de réception et aussi par voie de presse à tous les partis politiques figurant dans ses registres d’apporter
la preuve qu’ils continuent bien d’exister et qu’ils ont bien l’intention de participer à la vie politique
du pays, en indiquant dans un courrier signé de leurs dirigeants actuels : leur adresse, la composition
de leur direction actuelle avec les coordonnées de leurs dirigeants. Ils apportent aussi la preuve de la
réunion de leurs instances statutairement compétentes pour renouveler démocratiquement leur
direction.
Les partis politiques disposent d’un délai de soixante (60) jours après la réception du courrier du Ministère
ou de la diffusion de la note dans les journaux à grand tirage et dans les principaux médias, pour fournir les
informations et documents susmentionnés. Passé ce délai, les partis qui ne se manifestent pas verront leur
reconnaissance légale supprimée et leur nom rayé des registres du Ministère.
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Article 62.-Jusqu’à l’entrée en fonction de la prochaine législature pour la mise en application des dispositions
relatives au financement public prévu par la présente loi, le Trésor public consacre un montant équivalent
à celui prévu à l’article 36 pour le fonctionnement des partis politiques. Ce montant sera distribué à
parts égales entre les partis ayant participé soit aux élections de 2005/2006 soit à celles de 2010/2011,
que ces partis se soient présentés seuls ou dans le cadre d’une plateforme.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS FINALES
Article 63.-La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-
Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la
diligence des Ministres de la Justice, de l’Economie et des Finances, de l’Intérieur et des Collectivités
Territoriales.
<< LE MONITEUR >> 13No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
<< LE MONITEUR >>14 No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
ARRÊTÉ
MICHEL JOSEPH MARTELLY
PRÉSIDENT
Vu l’Article 136 de la Constitution ;
Considérant la catastrophe humanitaire sans précédent résultant du tremblement de terre ayant dévasté le pays le
12 janvier 2010 ;
Considérant la nécessité de conforter la conscience nationale de cet événement sur le fait que tous les problèmes
provoqués sont loin d’être résolus et que les blessures laissées par la perte d’êtres chers tardent encore à se refermer ;
Considérant qu’il y a lieu à cet effet de déclarer le dimanche 12 janvier 2014 journée de commémoration et de
réflexion dédiée à la mémoire des victimes de la catastrophe du 12 janvier 2010 ;
Sur le rapport du Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales ;
Et après délibération en Conseil des Ministres ;
ARRÊTE
Article 1
er
.-Le dimanche 12 janvier 2014 est déclaré journée de commémoration et de réflexion dédiée à la
mémoire des victimes de la catastrophe provoquée par le tremblement de terre ayant dévasté le
pays le 12 janvier 2010.
Article 2.-Durant cette journée de commémoration et de réflexion, le drapeau national sera mis en berne, les
discothèques et autres établissements assimilés resteront fermés, et les stations de radio et de
télévision sont invitées à programmer des émissions et de la musique de circonstance.
Article 3.-Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du Premier Ministre et de tous les
Ministres, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 janvier 2014, An 211
è
de l’Indépendance.
Le Président Michel Joseph MARTELLY
<< LE MONITEUR >> 15No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014
Le Premier Ministre Laurent Salvador LAMOTHE
Le Ministre de la Planification
et de la Coopération Externe Laurent Salvador LAMOTHE
Le Ministre de l’Intérieur
et des Collectivités Territoriales David BASILE
Le Ministre des Affaires Étrangères
et des Cultes Pierre Richard CASIMIR
Le Ministre de la Justice
et de la Sécurité Publique Jean Renel SANON
Le Ministre de l’Economie
et des Finances Wilson LALEAU
Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources Naturelles
et du Développement Rural Thomas JACQUES
<< LE MONITEUR >>16 No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014
Le Ministre des Travaux Publics, Transports,
Energie et Communications Jacques ROUSSEAU
Le Ministre a.i. du Commerce
et de l’Industrie Wilson LALEAU
La Ministre du Tourisme Stéphanie BALMIR VILLEDROUIN
Le Ministre de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle Vanneur PIERRE
La Ministre de la Santé Publique
et de la Population Florence DUPERVAL GUILLAUME
Le Ministre des Affaires Sociales
et du Travail Charles JEAN-JACQUES
<< LE MONITEUR >> 17No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014
La Ministre de la Culture Josette DARGUSTE
La Ministre a.i. de la Communication Josette DARGUSTE
La Ministre à la Condition Féminine
et aux Droits des Femmes Yannick MEZILE
Le Ministre de la Défense Jean Rodolphe JOAZILE
La Ministre de la Jeunesse, des Sports
et de l’Action Civique Magalie RACINE
Le Ministre de l’Environnement Jean François THOMAS
<< LE MONITEUR >>18 No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014
Le Ministre a.i. des Haïtiens Vivant à l’Etranger Pierre-Richard CASIMIR
Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre,
Chargé des Relations avec le Parlement Ralph Ricardo THEANO
La Ministre Déléguée auprès du Premier Ministre,
Chargée des Droits de l’Homme
et de la Lutte Contre la Pauvreté Extrême Marie Carmelle Rose Anne AUGUSTE
La Ministre Déléguée auprès du Premier Ministre,
Chargée de la Promotion de la Paysannerie Marie Mimose FELIX
Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre,
Chargé de la Sécurité Energétique pr René JEAN-JUMEAU
<< LE MONITEUR >> 19No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
ARRÊTÉ
MICHEL JOSEPH MARTELLY
PRÉSIDENT
Vu les Articles 36-5, 136, 253, 253-1 et 254 de la Constitution ;
Vu la Loi du 3 février 1926 sur les forêts nationales réservées ;
Vu la Loi du 23 avril 1940 autorisant par Arrêté présidentiel la désignation et la délimitation des meubles et
immeubles dont la sauvegarde présente au point de vue historique ou artistique un intérêt public de nature à les englober
dans le Patrimoine National ;
Vu le Code rural de 1964;
Vu le Décret du 18 mars 1968 dénommant «Parcs Nationaux», «Sites Naturels» toutes étendues de terres boisées ou
pas sur lesquelles sont établis des monuments historiques ou naturels ;
Vu le Décret du 4 avril 1974 déclarant Parcs Nationaux Naturels les aires entourant le morne La Visite du massif de
la Selle et le Morne Macaya entourant le Pic Macaya au massif de la Hotte ;
Vu la Loi du 6 octobre 1980 déclarant zones réservées, les forêts et réserves forestières dépendant des divisions de
la SHADA à Mare Rouge, Seguin, Forêt des Pins et la Selle ;
Vu le Décret du 14 mars 1983 sanctionnant pour sortir son plein et entier effet, la Convention sur la défense du
patrimoine archéologique, historique et artistique des nations américaines ;
Vu le Décret du 23 novembre 1984 créant l’Office National du Cadastre et fixant le mode d’exécution des travaux
cadastraux ;
Vu le Décret du 12 octobre 2005 portant sur la Gestion de l’Environnement et la Régulation de la Conduite des
Citoyens et Citoyennes pour un Développement Durable ;
Vu l’Arrêté du 7 octobre 1937 déclarant forêt réservée toute étendue de terre couverte de pins comprise dans les
limites du Massif de la Selle ;
Considérant l’intérêt national et international du Parc National Naturel Forêt des Pins, qui fait partie d’un corridor
biologique international ;
Considérant l’intérêt écologique des sites naturels et particulièrement le massif de La Hotte ;
Considérant l’intérêt économique dudit parc en tant que château d’eau pour les principales rivières du Sud-est et de
l’Ouest ;
Considérant la nécessité d’en assurer la protection contre toute mise en valeur en contradiction avec la bonne
gestion d’un espace fragile ;
Sur le rapport du Ministre de l’Environnement ;
Et après délibération en Conseil des Ministres,
<< LE MONITEUR >>20 No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014
ARRÊTE
Article 1
er
.-Le Parc National Naturel Forêt des Pins (PNN-FP) est divisé en deux parties : l’une à l’Est avec une
superficie de 4 780.57 hectares et un périmètre de 44.96 kilomètres, incluant la localité dite Forêt des
Pins, et l’autre à l’Ouest avec une superficie de 14 000 hectares et un périmètre de 73.86 kilomètres. Le
Parc National Naturel Forêt des Pins (PNN-FP) est d’une superficie totale de 18.780.57 hectares et est
délimité conformément à la carte annexée au présent Arrêté.
Article 2.-Les coordonnées de référence (système WGS 84) de la partie Est sont données dans le tableau
suivant:
La limite part du point A placé à l’intersection de la route de Fonds-Verrettes/Forêt des Pins avec
la courbe de niveau de 1600 mètres. Elle se dirige vers l’Ouest en suivant cette courbe de niveau
de 1600 mètres jusqu’à sa rencontre avec un affluent de la rive droite de la ravine Gué au point B.
A partir de ce point B, la limite suit l’affluent jusqu’à sa confluence avec la ravine Gué au point C.
Elle suit alors le lit de la ravine Gué vers le sud-ouest sur une distance de 1.5 km jusqu’au point D.
De là, elle prend la direction sud-est jusqu’à sa rencontre avec la route de Thiotte au point E. Elle
remonte alors la route de Thiotte en direction nord-est jusqu’au point F placé à l’intersection de la
<< LE MONITEUR >> 21No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014
route avec la courbe de niveau de 1500 mètres. Elle suit cette courbe de niveau en direction nord-est
jusqu’à sa rencontre avec la ravine Gué au point G. Elle longe la ravine Gué jusqu’à son intersection
avec la route de l’Anse-à-Pitres au point H. Elle se déplace ensuite le long de cette voie en direction
nord jusqu’à son intersection avec la route menant vers le village de Chapotin au point I. La limite suit
la route de Chapotin et s’arrête à son intersection avec la route de Savane Zombi au point J. De là, elle
prend la direction plein nord pour retrouver la courbe de niveau de 1600 mètres au point K. De là,
elle suit la direction Ouest en suivant la courbe de niveau de 1600 m jusqu’à retourner au point de
départ A.
Article 3.-Les coordonnées de référence (système WGS 84) de la partie Ouest sont données dans le tableau
suivant :
La limite part du point L placé à l’intersection de la route de Belle-Anse avec la courbe de niveau
de 1 800 m et prend la direction sud-est en suivant cette courbe de niveau jusqu’à son point le plus
oriental désigné par la lettre M. De là, elle descend toujours en direction sud-est en suivant la ligne
de crête rencontrée au point M jusqu’à la rivière Pichon au point N. De là, elle prend la direction
plein Est jusqu’à la ravine Grand Fond au point O. Elle remonte alors le lit principal de la ravine
Grand Fond jusqu’à son intersection avec la courbe de niveau de 1800 mètres au point P. De là, la
limite suit la courbe de niveau de 1800 mètres jusqu’à sa rencontre avec le point de départ L.
Article 4.-Cette délimitation sera matérialisée par la pose de bornes numérotées à raison d’une borne tous les
500 m portant l’inscription PNN-FP.
Article 5.-Les terres du domaine privé de l’État incluses dans l’aire du Parc National Naturel Forêt des Pins
(PNN-FP) ne peuvent être cédées par la Direction Générale des Impôts à quelque titre que ce soit.
Toute intervention sur ces terres et tout usage de celles-ci doivent être soumis à l’approbation du
Ministère de l’Environnement et faire l’objet d’un contrôle strict par cette institution.
Article 6.-Les propriétés privées incluses dans l’aire protégée sont reconnues comme telles et resteront en
toute propriété aux mains de leurs propriétaires. Ces propriétés seront soumises aux servitudes
publiques définies par la loi et le plan de gestion de ladite aire protégée.
Article 7.-Aucun chemin ou route ne peut être ouvert, agrandi ou transformé dans l’aire du Parc National
Naturel Forêt des Pins (PNN-FP) sans une approbation formelle du Ministère de l’Environnement
sous peine de sanctions prévues par loi.
Article 8.- Le Ministère de l’Environnement est chargé de la mise en œuvre du présent Arrêté. Il produira
dans les meilleurs délais un plan de gestion pour la protection et la mise en valeur de l’aire protégée
définie par le présent Arrêté.
<< LE MONITEUR >>22 No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014
Article 9.-Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence des Ministres de l’Intérieur et des
Collectivités Territoriales, de l’Economie et des Finances, de l’Agriculture, des Ressources
Naturelles et du Développement Rural, des Travaux Publics, Transports, Energie et Communications,
et de l’Environnement, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 janvier 2014, An 211
è
de l’Indépendance.
Par:
Le Président Michel Joseph MARTELLY
Le Premier Ministre Laurent Salvador LAMOTHE
Le Ministre de l’Intérieur
et des Collectivités Territoriales David BASILE
Le Ministre de l’Economie
et des Finances Wilson LALEAU
Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources Naturelles
et du Développement Rural Thomas JACQUES
Le Ministre des Travaux Publics, Transports,
Energie et Communications Jacques ROUSSEAU
Le Ministre de l’Environnement Jean François THOMAS
<< LE MONITEUR >> 23No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014
<< LE MONITEUR >>24 No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
ARRÊTÉ
MICHEL JOSEPH MARTELLY
PRÉSIDENT
Vu les articles 36-5, 136, 253, 253-1 et 254 de la Constitution ;
Vu la Loi du 3 février 1926 sur les forêts nationales réservées ;
Vu la Loi du 23 avril 1940 autorisant par Arrêté présidentiel la désignation et la délimitation des meubles et
immeubles dont la sauvegarde présente au point de vue historique ou artistique un intérêt public de nature à les englober
dans le Patrimoine National ;
Vu le Code rural de 1964;
Vu le Décret du 18 mars 1968 dénommant «Parcs Nationaux», «Sites Naturels» toutes étendues de terres boisées ou
pas sur lesquelles sont établis des monuments historiques ou naturels ;
Vu le Décret du 14 mars 1983 sanctionnant pour sortir son plein et entier effet, la Convention sur la défense du
patrimoine archéologique, historique et artistique des nations américaines ;
Vu le Décret du 23 août 1995 classant la Citadelle Henry à Milot, le Palais de Sans-Souci et ses dépendances et les
sites fortifiés des Ramiers au Patrimoine National ;
Vu le Décret du 12 octobre 2005 portant sur la Gestion de l’Environnement et la Régulation de la Conduite des
Citoyens et Citoyennes pour un Développement Durable ;
Vu l’Arrêté du 12 juillet 2010 délimitant le Parc National Historique Citadelle Sans-Souci Ramiers ;
Considérant le classement du Parc National Historique-Citadelle Sans-Souci Ramiers au Patrimoine Mondial par
l’UNESCO en 1982 ;
Considérant la nécessité d’établir le bornage du Parc National Historique Citadelle Sans-Souci Ramiers, conformément
au procès-verbal y relatif;
Sur le rapport des Ministres de la Culture et de l’Environnement ;
Et après délibération en Conseil des Ministres
ARRÊTE
Article 1
er
.-Le Parc National Historique Citadelle Sans-Souci Ramiers est physiquement délimité par cent
bornes rouges dont les coordonnées sont données dans le tableau suivant.
La borne 1 se situe sur le pont de la ville de Milot, chef-lieu de la commune de Milot.
<< LE MONITEUR >> 25No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014
Toutes ces homes portent une plaque portant l’inscription PNH-CSSR suivi de leur numéro d’ordre, de la borne
PNH-CSSR 1 à la borne PNH-CSSR 100.
<< LE MONITEUR >>26 No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014
<< LE MONITEUR >> 27No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014
Article 2.-Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence des Ministres de l’Intérieur et des
Collectivités Territoriales, de l’Economie et des Finances, de l’Agriculture, des Ressources
Naturelles et du Développement Rural, des Travaux Publics, Transports, Energie et Communications,
du Tourisme, de la Culture et de l’Environnement, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 janvier 2014, An 211
è
de l’Indépendance.
Par:
Le Président Michel Joseph MARTELLY
<< LE MONITEUR >>28 No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014
Le Premier Ministre Laurent Salvador LAMOTHE
Le Ministre de l’Intérieur
et des Collectivités Territoriales David BASILE
Le Ministre de l’Economie
et des Finances Wilson LALEAU
Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources Naturelles
et du Développement Rural Thomas JACQUES
Le Ministre des Travaux Publics, Transports,
Energie et Communications Jacques ROUSSEAU
La Ministre du Tourisme Stéphanie BALMIR VILLEDROUIN
La Ministre de la Culture Josette DARGUSTE
Le Ministre de l’Environnement Jean François THOMAS
<< LE MONITEUR >> 29No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
ARRÊTÉ
MICHEL JOSEPH MARTELLY
PRÉSIDENT
Vu les articles 136, 259, 260 et 261 de la Constitution ;
Vu le Code Civil :
Vu la Loi du 20 août 1974 sur le service d’Inspection et de Contrôle de l’état civil ;
Vu la Loi du 27 août 1980 sur les déclarations tardives de naissance ;
Vu le Décret du 14 novembre 1988 modifiant l’article 55 du Code Civil ;
Vu le Décret du 12 mai 1995 interdisant de distinguer les actes d’état civil ;
Vu le Décret du 16 mai 1995 accordant un délai de cinq (5) ans à toute personne dépourvue d’acte de naissance
pour faire régulariser son état civil ;
Vu l’Arrêté du 1
er
février 2002 accordant un nouveau délai de cinq (5) ans à toute personne dépourvue d’acte de
naissance pour faire régulariser son état civil ;
Considérant la volonté du Gouvernement de garantir un maximum de bien-être à la population ;
Considérant que certaines personnes n’ont pas eu la possibilité de bénéficier du délai de cinq (5) ans accordé à
toute personne dépourvue d’acte de naissance pour faire régulariser son état civil dans le cadre de l’Arrêté du 1
er
février
2002;
Considérant que le Gouvernement est conscient qu’un certain nombre de ressortissants haïtiens vivant ou
ayant pris naissance en terre étrangère n’ont pu se présenter devant aucune autorité compétente pour faire les
déclarations requises;
Considérant que cette situation crée une inégalité entre les citoyens qu’il convient de corriger en prenant les mesures
nécessaires pour régulariser les actes d’état civil des personnes concernées ;
Sur le rapport des Ministres de la Justice et de la Sécurité Publique, des Affaires Etrangères et des Cultes ;
Et après délibération en Conseil des Ministres,
<< LE MONITEUR >>30 No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014
ARRÊTE
Article 1
er
.-Est accordé à toute personne dépourvue d’acte de naissance, un délai de cinq (5) ans à partir de la
publication du présent Arrêté, pour faire régulariser son état civil.
Elle bénéficiera à cet effet :
a. Des avantages prévus par le Décret du 16 mai 1995 visé ;
b. Des diligences des officiers du Parquet dans les cas prévus à l’article 4.
Article 2.-La déclaration tardive de naissance sera faite par l’un des parents biologiques vivant, en vertu du
présent Arrêté, sans jugement préalable.
Si les parents biologiques sont décédés ou inconnus, la déclaration tardive sera faite par un tiers
habilité par la loi.
Article 3.-En cas de perte, destruction ou détérioration des expéditions ou extraits d’actes de naissance ou
de reconnaissance des personnes concernées, les intéressés s’adressent aux Archives Nationales
ou à tous autres dépositaires des registres d’état civil qui délivrent des extraits.
Article 4.-En cas de perte, inexistence, destruction ou détérioration des registres dûment constatée par un
certificat des Archives Nationales ou de tous autres dépositaires des registres, il sera procédé,
après enquête à la diligence du commissaire du Gouvernement, selon les dispositions des
paragraphes 1 et 2 de l’article 1
er
.
Article 5.-Les commissaires du Gouvernement, les juges de paix, les officiers de l’état civil, les consuls
d’Haïti à l’étranger, les Ministres des différents cultes, les membres des CASEC, les personnes
autorisées des hôpitaux et des asiles informent les personnes concernées et accordent l’aide
nécessaire à toute personne dépourvue d’acte de naissance en vue de l’établissement de cet
acte.
Article 6.-Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence des Ministres de l’Intérieur et des
Collectivités Territoriales, des Affaires Etrangères et des Cultes, de la Justice et de la Sécurité
Publique, et des Haïtiens Vivant à l’Étranger, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince. le 8 janvier 2014, An 211
ùmc
de l’Indépendance.
Par:
Le Président Michel Joseph MARTELLY
<< LE MONITEUR >> 31No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014
Le Premier Ministre Laurent Salvador LAMOTHE
Le Ministre de l’Intérieur
et des Collectivités Territoriales David BASILE
Le Ministre des Affaires Étrangères
et des Cultes Pierre-Richard CASIMIR
Le Ministre de la Justice
et de la Sécurité Publique Jean Renel SANON
Le Ministre a.i. des Haïtiens Vivant à l’Etranger Pierre-Richard CASIMIR
<< LE MONITEUR >>32 No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014
CONSEIL DES MINISTRES
RÉSOLUTION #1
DU CONSEIL DES MINISTRES DU 11 DÉCEMBRE 2013
Le Conseil des Ministres,
Rappelant les priorités du Président de la République en ce qui concerne l’amélioration des conditions de vie de la
population ;
Considérant la nécessité de poursuivre les travaux d’infrastructures visant à promouvoir le développement socio-
économique du pays ;
Adopte la Résolution suivante :
1.Le Gouvernement effectuera des prélèvements à partir des fonds PetroCaribe, totalisant un montant de
DEUX CENT DIX MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE-SEPT MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT
HUIT DOLLARS ET TRENTE-TROIS CENTIMES (US$210,967,388.33) pour financer les projets en
cours de réalisation et ci-après indiqués :
<< LE MONITEUR >> 33No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014
<< LE MONITEUR >>34 No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014
<< LE MONITEUR >> 35No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014
<< LE MONITEUR >>36 No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014
2.-Le Ministre de l’Économie et des Finances est instruit à l’effet de demander à qui de droit la mise à
disposition des montants susmentionnés.
3.-Le Gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour que les projets et montants susmentionnés
soient pris en compte à travers la Loi de Finances.
Adopté au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 décembre 2013, An 210
è
de l’Indépendance.
Par :
Le Président Michel Joseph MARTELLY
Le Premier Ministre Laurent Salvador LAMOTHE
Le Ministre de la Planification
et de la Coopération Externe Laurent Salvador LAMOTHE
Le Ministre de l’Intérieur
et des Collectivités Territoriales pr David BASILE
Le Ministre des Affaires Étrangères
et des Cultes pr Pierre Richard CASIMIR
\
<< LE MONITEUR >> 37No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014
Le Ministre de la Justice
et de la Sécurité Publique Jean Renel SANON
Le Ministre de l’Economie
et des Finances Wilson LALEAU
Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources Naturelles
et du Développement Rural Thomas JACQUES
Le Ministre des Travaux Publics, Transports,
Energie et Communications Jacques ROUSSEAU
Le Ministre a.i. du Commerce
et de l’Industrie Wilson LALEAU
La Ministre du Tourisme Stéphanie BALMIR VILLEDROUIN
<< LE MONITEUR >>38 No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014
Le Ministre de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle Vanneur PIERRE
La Ministre de la Santé Publique
et de la Population Florence DUPERVAL GUILLAUME
Le Ministre des Affaires Sociales
et du Travail Charles JEAN-JACQUES
La Ministre de la Culture Josette DARGUSTE
La Ministre a.i. de la Communication Josette DARGUSTE
La Ministre à la Condition Féminine
et aux Droits des Femmes Yannick MEZILE
Le Ministre de la Défense Jean Rodolphe JOAZILE
<< LE MONITEUR >> 39No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014
La Ministre de la Jeunesse, des Sports
et de l’Action Civique pr Magalie RACINE
Le Ministre de l’Environnement Jean François THOMAS
Le Ministre a.i. des Haïtiens Vivant à l’Etranger pr Pierre-Richard CASIMIR
Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre,
Chargé des Relations avec le Parlement Ralph Ricardo THEANO
La Ministre Déléguée auprès du Premier Ministre,
Chargée des Droits de l’Homme
et de la Lutte Contre la Pauvreté Extrême Marie Carmelle Rose Anne AUGUSTE
La Ministre Déléguée auprès du Premier Ministre,
Chargée de la Promotion de la Paysannerie Marie Mimose FELIX
Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre,
Chargé de la Sécurité Energétique René JEAN-JUMEAU
<< LE MONITEUR >>40 No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014
Presses Nationales d’Haïti - 61, rue Goulard, Pétion-Ville, Haïti • Tél.: (509) 2941-1076 / 2941-7909 • E-mail : moniteur@pressesnationales.ht
Boîte Postale 1746, Port-au-Prince, Haïti • Site Web : www.pressesnationales.ht
Dépôt Légal: 85-01-027 Bibliothèque Nationale d’Haïti • ISSN 1683-2930.
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
Port-au-Prince, ce 12 décembre 2013
En répondant, mentionnez
Référence : DOM/148
Dossier No.- ..........
AVIS DE DÉNONCIATION A LA VACANCE
Il est dénoncé à la Vacance une propriété fonds et bâtisses située à Grand Fond, 4
è
section Communale de Kenscoff
Commune du même nom, bornée :
Au Nord: par Anne Marie Suzette Jacques
Au Sud : par la route de Kenscoff
A l’Est : par la route de pénétration
A l’Ouest : par Margarette Pierre
A partir de la date de la première publication du présent avis, il est demandé à tous ceux qui prétendent avoir des
droits sur la propriété susdécrite et suslocalisée, de présenter leur réclamation au bureau Central de la Direction Générale
des Impôts ( DGI ) sis au # 62 de l’Avenue Christophe, Port-au-Prince, dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois.