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Lwa sou fòmasyon, fonksyònman ak finansman pati politik (Le Moniteur, No 10)

Lwa sou fòmasyon, fonksyònman ak finansman pati politik (Le Moniteur, No 10)

Corps Législatif d'Haïti 2014-01 40 paj
Rezime — Pibliye nan Le Moniteur (169yèm ane, No 10) jedi 16 janvye 2014; se lwa ki gouvène fason yo fòme pati politik, fason yo fonksyone ak fason yo finanse yo. Se ak lwa sa a CEP a mezire dosye pati yo, kidonk li chita dèyè chak lis pati apwouve Konsèy la pibliye. Menm nimewo a gen lòt arete ki pa gen rapò, ladan youn ki deklare 12 janvye jou komemorasyon viktim tranblemanntè 2010 la.
Dekouve Enpotan
Deskripsyon Konple

Lwa ki gouvène pati politik yo, Kò Lejislatif la vote li epi yo pibliye li nan Moniteur No 10 ki soti 16 janvye 2014. Li ranplase dekrè 1986 la epi li regle kat bagay: kijan yon pati fòme ak anrejistre, kijan li dwe fonksyone, kijan yo finanse li, ak ki sanksyon oswa disolisyon ki ka tonbe sou li. Yon pati konstitiye ak omwen ven manm fondatè devan yon notè epi li anrejistre nan Ministè Jistis la, ki gen karannsenk jou pou li deside; si yo refize, ou ka fè rekou devan CSCCA nan twa jou fran. Sou finansman, Leta konsakre chak ane bidjetè yon montan ki egal a en pousan resous entèn bidjè nasyonal la pou fonksyonman pati ki rekonèt legalman.

Yo separe sibvansyon sa a konsa: swasant pousan an pati egal ant pati ki te patisipe nan dènye eleksyon yo epi ki rive nan yon sèy reprezantasyon, trannsenk pousan dapre reprezantasyon nan Palman an, ak senk pousan dapre kantite fanm ki eli. Sanksyon yo soti nan avètisman rive nan redwi finansman Leta, sispansyon ki pa depase dezan, ak retire otorizasyon fonksyonman pou senk an oswa plis, ak amann 400 000 rive 2 000 000 goud pou moun ki dirije yon pati ki sispann oswa ki dissoud. Se lwa sa a dekrè elektoral yo voye je sou li lè yo fikse kondisyon pati yo dwe ranpli pou prezante kandida.

Teks Konple Dokiman an

Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.

Paraissant du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D’HAITI DIRECTEUR GENERAL Fritzner Beauzile 169 è Année No. 10 PORT-AU-PRINCE Jeudi 16 Janvier 2014 SOMMAIRE • Loi portant formation, fonctionnement et financement des Partis Politiques. •Arrêté déclarant 12 janvier 2014 journée de commémoration et de réflexion dédiée à la mémoire des victimes de la catastrophe provoquée par le tremblement de terre ayant dévasté le pays le 12 janvier 2010. • Arrêté divisant en deux parties le Parc National Naturel Forêt des Pins (PNN-FP). • Arrêté délimitant physiquement le Parc National Historique Citadelle Sans Souci Ramiers. • Arrêté accordant à toute personne dépourvue d’acte de naissance, un délai de cinq (5) ans pour faire régulariser son état civil. •Résolution No. 1 du Conseil des Ministres du 11 décembre 2013. Reproduction pour erreurs matérielles. (Voir Le Moniteur No. 5 du jeudi 9 janvier 2014). • Avis de dénonciation à la vacance d’un immeuble Fonds et bâtisses situé à Kenscoff. LIBERTÉ EGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D’HAÏTI CORPS LÉGISLATIF LOI PORTANT FORMATION, FONCTIONNEMENT ET FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES Vu l’Acte de l’Indépendance du 1 er janvier 1804 ; Vu la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ; << LE MONITEUR >>2 No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014 Vu le protocole international relatif aux droits civils et politiques adoptés par les Nations Unies le 16 décembre 1966 ; Vu le Décret du 04 novembre 1983 portant organisation et fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif ; Vu le Décret du 30 juillet 1986 réglementant le fonctionnement des Partis Politiques ; Vu le préambule de la Constitution de 1987 en son 4 è alinéa ; Vu les articles 17, 28, 31, 31-2, 31-3, 52, 52-1, 58, 59, 60, 61, 88, 137, 158, 220, 232, 281 et 281-1 de la Constitution; Vu l’Arrêté du 16 février 2005 portant règlement de la comptabilité publique ; Vu la Loi Électorale du 09 juillet 2008 ; Vu les dispositions du Code Pénal relatives à l’exercice des droits politiques. Considérant que la législation régissant la formation et le fonctionnement des Partis Politiques est obsolète et nécessite une mise en conformité avec la Constitution; Considérant qu’il est essentiel de renforcer les Partis Politiques comme élément fondamental du système démocratique et de renouvellement du personnel politique ; Considérant qu’il est nécessaire de fixer un statut de l’opposition démocratique en vue de normaliser la vie politique ; Considérant qu’il revient à l’Etat haïtien de contrôler l’utilisation des fonds du Trésor Public alloués aux Partis Politiques en vue de combattre la corruption et de punir la fraude sous toutes ses formes conformément à la Constitution et aux lois en vigueur ; Considérant que le pouvoir politique trouve sa légitimité dans l’expression de la volonté du peuple ; Considérant que l’organisation et le fonctionnement des Partis Politiques constituent un mécanisme et un moyen approprié pour parvenir à l’expression de la volonté populaire ; Considérant qu’il importe de préciser les droits et les devoirs des Partis Politiques tant à l’égard de leurs membres qu’à celui de la société dans son ensemble ; Considérant les exigences liées aux fonctionnements des Partis Politiques et l’obligation qui en découle pour l’Etat haïtien de supporter financièrement leurs activités tant en période d’activités ordinaires qu’en période électorale; Le Corps Législatif a voté la loi suivante: CHAPITRE 1 er DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1.-La présente Loi fixe les modalités de formation, de reconnaissance, de fonctionnement et de financement des Partis Politiques. Elle établit également la nature de l’opposition démocratique, les sanctions et la dissolution des Partis Politiques. << LE MONITEUR >> 3No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014 Article 2.-Un Parti Politique est une association de citoyens et de citoyennes jouissant de la plénitude de leurs droits civils et politiques, groupée pour la défense et la promotion de leurs idéaux politiques, sociaux, moraux, économiques dans le but de contribuer à la vie politique et de concourir à l’expression du suffrage. Article 2-1.-Plusieurs Partis Politiques peuvent s’allier pour former un groupement politique. La formation, la reconnaissance et le fonctionnement des groupements politiques sont régis par la loi électorale. Article 3.-L’Etat garantit le droit des citoyennes et des citoyens de former librement des partis politiques et de les faire fonctionner dans le cadre des lois en vigueur. Article 4.-L’adhésion à un Parti Politique est un acte personnel relevant de la liberté individuelle. Nul ne peut être contraint d’adhérer à un parti politique. Nul ne peut non plus être membre de plusieurs partis politiques à la fois. Un Parti Politique ne peut être membre de plusieurs groupements ou regroupements de partis politiques à la fois. Les partis politiques doivent œuvrer afin de favoriser l’adhésion des jeunes, des femmes et des personnes handicapées. Article 5.-Le siège social d’un Parti Politique doit être fixé en un point du territoire de la République où il exerce ses principales activités. Article 6.-Les fonctions des Partis Politiques sont : a) prôner le respect de la Constitution et des Institutions publiques nationales ; b) promouvoir et défendre les intérêts du peuple haïtien ; c) servir d’intermédiaire entre l’Etat et la société, et représenter les intérêts légitimes des groupes ou catégories sociales définies ; d) faire jouer dans leurs relations, les principes de coexistence pacifique et de respect mutuel ; e) défendre la souveraineté nationale et l’Indépendance de la République ; f) promouvoir la paix et les idéaux démocratiques afin d’assurer le bien-être et le développement de la société ; g) assurer la formation politique, civique et l’encadrement de leurs membres en particulier et de la population en général afin de mieux participer à la construction de l’Etat de droit et à la gestion des affaires publiques ; h) promouvoir les valeurs républicaines et l’Etat de droit ; i) s’abstenir de toute déclaration et pratique prônant la discrimination de race, de religion et de sexe ; j) participer aux compétitions électorales afin de conquérir et d’exercer les pouvoirs politiques; k) promouvoir la protection de l’environnement. CHAPITRE II FORMATION, ENREGISTREMENT ET RECONNAISSANCE Article 7.-Un parti politique est légalement constitué s’il se conforme aux dispositions relatives à l’enregistrement au Ministère de la Justice. << LE MONITEUR >>4 No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014 Article 8.- La demande d’enregistrement doit être accompagnée des pièces suivantes : a) Une copie de l’acte constitutif du parti politique dressée devant un notaire et portant la signature et le relevé des noms, prénoms, numéro d’identité fiscale, numéro d’identification nationale, date et lieu de naissance et lieu de résidence de tous les membres fondateurs dont le nombre ne peut être inférieur à 20 ; b) Une déclaration de principe comportant un exposé de la doctrine, des buts et des idéaux qui inspirent la fondation et les démarches du parti politique ; c) Les statuts du parti politique ; d) La composition du comité de direction provisoire et une copie du procès-verbal du choix des membres du comité ; e) L’indication du siège social du parti politique, de son adresse postale et électronique ; f) Les nom et prénom, âge et domicile de son représentant officiel. Article 8.1.-Avant toute compétition électorale, un parti politique intéressé à participer au scrutin doit s’inscrire au Conseil Electoral Permanent (CEP) par l’intermédiaire de son représentant officiel, ou à défaut, d’un mandataire dûment autorisé par le comité de direction. Article 9.-Pour être membre fondateur d’un parti politique, il faut : a) être haïtien d’origine; b) avoir atteint l’âge de la majorité ; c) jouir de ses droits civils et politiques. Article 10.-Pour être membre du comité de direction d’un Parti Politique ou son représentant officiel, il faut : a) être haïtien d’origine ; b) avoir atteint l’âge de la majorité; c) jouir de ses droits civils et politiques ; d) avoir son domicile et sa résidence en Haïti ; e) exercer une profession ou une activité légalement reconnue ; f) être fiscalement domicilié en Haïti Article 11.-Ne peuvent être membres fondateurs ou membres d’un comité de direction d’un parti politique : a) les personnes qui ont été déclarées coupables de faillite ou de banqueroute frauduleuse ; b) les personnes qui ont été condamnées à une peine afflictive et infamante. Article 12.-Les statuts établissent l’organisation, l’administration ainsi que les mécanismes et modalités de fonctionnement. Les statuts contiennent : << LE MONITEUR >> 5No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014 a) la dénomination du parti politique ; b) la désignation du siège social ; c) la description du symbole, la forme et les couleurs de l’emblème ; d) les grands principes du parti politique ainsi que sa structure et ses moyens d’action; e) les conditions et la procédure de recrutement des membres ; f) les catégories de membres ainsi que leurs droits et obligations ; g) la fréquence des réunions ordinaires des instances du parti politique ainsi que le mode de convocation ; h) le mode de désignation des candidats aux compétitions électorales et des mandataires aux opérations électorales ; i) la forme de paiement, le mode de perception et l’organisation de la gestion des cotisations à payer par les membres ; j) la périodicité de la présentation des rapports financiers ; k) le mode de désignation des dirigeants ; 1) les causes et la procédure d’exclusion des membres ainsi que toutes autres sanctions disciplinaires ; m) les causes de dissolution volontaire du parti politique ; n) toute autre disposition jugée nécessaire. Article 13.-La dénomination, le sigle, le symbole et l’emblème d’un parti politique doivent le distinguer des autres partis politiques. De plus, ils doivent être choisis de manière à éviter toute confusion avec les moyens d’identification des organismes d’Etat ou de tout autre parti politique. Les éléments d’identification ne doivent se ressembler ni en tout ni en partie. Ces éléments ne doivent contenir aucune allusion discriminatoire basée sur la race, la religion ou le sexe. Article 14.-Le Ministère de la Justice se prononce sur la demande d’enregistrement dans les quarante-cinq (45) jours du dépôt des documents requis et notification en est faite. Article 15.-En cas d’acceptation, le parti politique est autorisé à fonctionner provisoirement sous sa dénomination. Il peut vulgariser son idéologie, son projet de société et ses moyens d’action ainsi que recruter des membres. Article 16.-En cas de rejet de la demande d’enregistrement, le Ministère de la Justice en précise la raison et notifie le parti concerné par voie d’huissier. La décision est susceptible d’un recours par-devant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif dans un délai de trois (3) jours francs. Article 17.-Afin de bénéficier de la reconnaissance légale, le parti politique doit répondre aux prescrits de l’article 8 et présenter la liste des directions régionales ; cette liste comprend les noms, numéros de la carte d’identification nationale, certificat de bonnes vies et mœurs des membres et leurs fonctions respectives. << LE MONITEUR >>6 No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014 Article 18.-Le Ministère de la Justice contrôle l’authenticité de la liste des membres déclarés, vérifie les informations fournies et se prononce sur la demande de reconnaissance légale dans un délai de trente (30) jours. Article 19.-Le Ministère de la Justice octroie la reconnaissance légale si les dispositions de l’article 17 sont respectées et en notifie la décision. Article 20.-En cas de rejet, le Ministère de la Justice est tenu de motiver sa décision. Celle-ci est susceptible d’un recours qui sera exercé selon les modalités et procédures prévues par l’article 16. Article 21.-Une fois la reconnaissance légale octroyée, le parti politique doit : a) transmettre au Ministère de la Justice, par copie certifiée, la liste des membres élus, les procès- verbaux des résolutions adoptées pour les désigner et les statuts aux fins de publication dans un quotidien édité sur le territoire national. Ces documents peuvent être librement consultés au Ministère de la Justice. Article 22.-Dans un délai de quinze (15) jours, après la reconnaissance légale, le Ministère de la Justice fait publier dans le Journal Officiel de la République « Le Moniteur » les statuts, le programme, les noms des membres fondateurs et ceux du comité de direction de l’entité légalement reconnue. CHAPITRE III DROITS ET DEVOIRS SECTION I : DROITS Article 23.-Tout parti politique légalement reconnu jouit de tous les avantages et privilèges accordés par la présente loi. L’Etat garantit aux partis politiques l’accès aux informations disponibles au sein des ministères et des institutions publiques. L’Etat garantit d’une façon générale la sécurité des espaces occupés par les partis politiques et de leurs activités particulièrement quand ils en font la demande. SECTION II : DEVOIRS Article 24.-Il est du devoir d’un parti politique de : a) contribuer à la promotion de la démocratie ; b) respecter la Constitution, les lois de la République et les Institutions ; c) défendre les intérêts supérieurs de la Nation ; d) cultiver la non-violence et l’esprit républicain par le respect de la règle de la majorité, et des principes de tolérance et d’alternance ; e) promouvoir le respect des droits des citoyennes et des citoyens ; Article 24-1.- Le mandat appartient au parti nonobstant les dispositions constitutionnelles. << LE MONITEUR >> 7No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014 CHAPITRE IV L’OPPOSITION DÉMOCRATIQUE Article 25.-Le droit à l’opposition démocratique est reconnu. Article 26.-On entend par opposition démocratique, un ou plusieurs partis distincts du parti ou de la coalition des partis politiques constituant le Gouvernement ou soutenant l’action gouvernementale. Elle constitue un élément de la démocratie pluraliste. Article 27.-L’opposition démocratique peut s’exercer soit dans le champ du Parlement soit dans le champ social. Article 28.-L’opposition démocratique comporte essentiellement le droit à l’alternance qui n’est pas le droit de remplacer automatiquement l’équipe au pouvoir mais, celui d’user des procédures constitutionnelles et légales pour y arriver. Article 28-1.-Les partis politiques de l’opposition bénéficient d’un droit de représentation en fonction de leur poids politique au sein des organes et des institutions où siègent leurs élus. Article 28-2.-Les membres des partis de l’opposition élus au Parlement peuvent constituer un ou plusieurs groupes parlementaires. Ces groupes doivent être proportionnellement représentés au sein des commissions parlementaires. CHAPITRE V FONCTIONNEMENT Article 29.-Le parti politique légalement reconnu exerce ses activités conformément à la loi. Il peut acquérir des biens à titre gracieux ou onéreux et administrer des locaux et matériels ainsi que tout bien nécessaire à son activité. Il doit fournir, en annexe de son rapport financier, l’inventaire de ses biens. Article 30.-Le représentant officiel désigné en est le représentant légal auprès des pouvoirs publics et dans tous les actes de la vie sociale. Article 31.-Le parti politique évite, dans son fonctionnement, toute discrimination basée sur les différences de localisation géographique, de genre, de religion, de couleur ou les différences dans les conditions sociales et économiques. Article 32.-Les Règlements Intérieurs des Partis Politiques dûment ratifiés par l’instance compétente définissent en complément aux statuts, les normes et mécanismes de fonctionnement. CHAPITRE VI PATRIMOINE ET FINANCEMENT SECTION I PATRIMOINE Article 33.-Le patrimoine d’un parti politique est composé de ses avoirs financiers et de ses biens meubles et immeubles. << LE MONITEUR >>8 No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014 Tous les biens et fonds doivent être utilisés dans l’intérêt des Partis. Ils ne peuvent faire l’objet de spéculation de la part d’aucun membre. Article 34.- Les ressources financières d’un parti politique proviennent : a) des cotisations des membres; b) des contributions et des dons faits par une personne physique ou morale; c) des subventions reçues du Trésor public; d) des recettes de leurs publications; e) des bénéfices des activités sociales qu’il organise; f) de contributions de citoyens obtenues à partir de campagne de collecte de fonds par tous les moyens de communication moderne ; g) D’appui financier d’institutions, de fondations et de partis frères ; Ils ne peuvent recevoir d’autres dons des organes de l’Exécutif, du Parlement ou du Pouvoir Judiciaire, des collectivités locales ou territoriales, des organismes autonomes déconcentrés ou décentralisés. Ils ne peuvent non plus bénéficier directement ou indirectement des ressources ou des moyens appartenant à l’Etat, autre que le financement régulièrement alloué. SECTION II FINANCEMENT PUBLIC Article 35.-Les procédures et modalités du financement définies par la présente loi ne concernent que les dépenses de fonctionnement régulier des partis politiques. Les modalités et procédures de financement public des dépenses de campagnes électorales sont réglées par la loi électorale. Article 36.-L’Etat consacre chaque année budgétaire, un montant équivalent à un pour cent (1%) des ressources internes du budget national en appui au fonctionnement des partis politiques légalement reconnus. Article 37.-Le montant total du financement public accordé est réparti comme suit: a) soixante pour cent (60%) à parts égales entre les partis politiques qui ont participé aux dernières élections et dont: 1. dix (10) représentants sont élus au Parlement, ou 2. trente (30) représentants sont élus aux Conseils d’administration des communes ou des sections communales; ou encore 3. cinq (5) représentants sont élus au Parlement et vingt (20) représentants aux Conseils d’administration des communes ou des sections communales; b) trente-cinq pour cent (35%) répartis entre les partis politiques au prorata de leur représentation au Parlement. c) Cinq pour cent (5%) répartis entre les partis politiques en fonction du nombre de candidates élues. << LE MONITEUR >> 9No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014 d) Pour les partis régionaux, trois (3) représentants sont élus aux conseils municipaux, au conseil d’administration des sections communales ou comme membre des assemblées des sections communales ou encore deux (2) représentants au Parlement. Article 38.-Le Ministère des Finances procède aux paiements mensuels indiqués à partir de l’acceptation des rapports de dépenses trimestriels que les partis politiques bénéficiaires sont contraints de présenter. Article 39.-Le financement public alloué doit être utilisé pour payer les dépenses courantes, diffuser leur projet politique, coordonner l’action politique de leurs membres et pour assurer la formation des membres. Article 40.-Tout parti politique doit remettre annuellement un bilan détaillé, accompagné des pièces justificatives, au Ministère des Finances. Article 41.-Le Ministère des Finances publie, dans le Journal Officiel de la République «Le Moniteur» ou dans un quotidien à fort tirage, la liste des partis politiques qui ont eu droit au financement conformément au présent chapitre et le montant qu’il a versé à chacun d’eux. Article 42.-Les partis politiques procèdent à la fin de chaque exercice budgétaire à une reddition de compte à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif aux fins de contrôle. SECTION III FINANCEMENT PRIVÉ Article 43.-Les partis peuvent financer leurs activités avec les contributions et dons de personnes physiques ou morales non liées aux activités illicites. Les contributions et dons faits par une personne physique ne peuvent annuellement être supérieurs à deux millions (2.000.000.00) de gourdes. Les contributions et dons faits par une personne morale ne peuvent annuellement être supérieurs à dix millions (10.000.000.00) de gourdes. Article 44.-Tout parti doit remettre au Ministère des Finances une liste détaillée et complète de tous les dons de cinq cent mille (500.000.00) gourdes faits par des personnes physiques ou morales. Tout montant reçu doit être consigné et comptabilisé dans les livres comptables du Parti. Article 45.- Toute contribution ou tout don est déductible d’impôt. SECTION IV FINANCEMENT DES CAMPAGNES ELECTORALES Article 46.- La Loi électorale détermine les modalités de financement des campagnes électorales. CHAPITRE VII ACCÈS AUX MOYENS DE COMMUNICATION Article 47.-Tout parti politique a droit au libre accès aux médias publics et à un égal traitement dans le cadre de ses émissions et programmes. << LE MONITEUR >>10 No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014 La couverture de leurs manifestations statutaires et publiques et la diffusion de leurs communiqués de presse sont assurées de manière équilibrée par les organes publics d’information, et en particulier par la radio et la télévision, dans le strict respect du pluralisme et de l’objectivité en matière journalistique. Article 48.-La Loi électorale détermine les modalités relatives à la couverture médiatique des campagnes électorales. CHAPITRE VIII DES SANCTIONS SECTION I SANCTIONS GÉNÉRALES Article 49.-Tout parti politique qui est reconnu coupable d’une violation de la présente loi encourt les sanctions suivantes par-devant l’instance compétente: a) l’avertissement; b) le blâme; c) la réduction du financement accordé par l’Etat; d) la suspension provisoire ne dépassant pas deux (2) ans; e) le retrait de l’autorisation de fonctionnement pour cinq (5) ans ou plus ; f) l’amende. Article 50.-Le financement public d’un parti politique est notamment réduit de dix pour cent (10%) dans l’année subséquente, s’il ne réalise aucun programme de formation au cours d’une année. Article 51.-La suspension d’un parti politique lui fait perdre pour la durée de la suspension, tous les droits et privilèges octroyés avec la reconnaissance légale et lui interdit toute possibilité de participer à la vie politique du pays, même s’il garde sa capacité juridique. Article 51bis.-Est puni d’une amende de cinq mille gourdes (HTG 5.000,00) par carte, tout individu qui détient plusieurs cartes de membre de plusieurs partis politiques. En cas de récidive ce montant est doublé. Article 52.- Toute action introduite contre un parti politique est faite par-devant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif qui doit en connaître toutes affaires cessantes en priorité. Les décisions rendues sont susceptibles de recours auprès de la Cour de Cassation. SECTION II SANCTIONS PÉNALES Article 53.-Est puni d’une amende de deux cent mille (200.000.00) gourdes à un million (1.000.000.00) de gourdes, quiconque en violation de la présente loi, fonde, dirige ou administre une organisation sous quelque forme ou dénomination que ce soit qu’il fait passer pour un parti politique légalement reconnu. << LE MONITEUR >> 11No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014 Article 54.-Est puni d’une amende de quatre cent mille (400.000.00) gourdes à deux millions (2.000.000.00) de gourdes, quiconque dirige ou administre un parti politique qui serait maintenu ou reconstitué pendant sa suspension ou après sa dissolution décidée par l’instance compétente conformément à l’article 49. CHAPITRE IX DISSOLUTION Article 55.-La dissolution d’un parti politique est prononcée par un acte volontaire des membres réunis en assemblée. Article 56.-Tout acte portant dissolution d’un parti politique doit être notifié dans un délai de trente (30) jours au Ministère de la Justice, au CEP et au public. Article 57.-Lorsqu’un parti politique est déclaré dissout, son patrimoine est liquidé selon les prescriptions contenues dans ses statuts, sous la supervision du Ministère de la Justice. A défaut d’une telle disposition, le patrimoine tombe dans le domaine privé de l’État à la charge de la Direction Générale des Impôts (DGI). Article 58.-La dissolution d’un Parti Politique entraîne la perte de sa personnalité juridique. Article 59.-Un Parti Politique volontairement dissout ne peut être réformé ou reconstitué sous la même dénomination et utiliser le même sigle ou emblème que si les membres fondateurs ou à défaut les derniers dirigeants qui ont procédé à la dissolution donnent leur accord ou s’il s’est écoulé plus de vingt (20) ans depuis la dissolution volontaire. Un parti politique dont l’autorisation de fonctionnement est retirée conformément à l’article 49, ne peut en aucun cas être reformé pendant toute la durée de cette sanction. Sa dénomination, son sigle ou son emblème ne peuvent pas non plus être utilisés. CHAPITRE X DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 60.-Dès la publication de la présente loi et dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours, le Ministère de la Justice aménage dans sa structure administrative une section dénommée « Section d’enregistrement et de suivi du fonctionnement des partis politiques » relevant de la Direction générale. Article 61.-Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, le Ministère de la Justice demande par courrier avec accusé de réception et aussi par voie de presse à tous les partis politiques figurant dans ses registres d’apporter la preuve qu’ils continuent bien d’exister et qu’ils ont bien l’intention de participer à la vie politique du pays, en indiquant dans un courrier signé de leurs dirigeants actuels : leur adresse, la composition de leur direction actuelle avec les coordonnées de leurs dirigeants. Ils apportent aussi la preuve de la réunion de leurs instances statutairement compétentes pour renouveler démocratiquement leur direction. Les partis politiques disposent d’un délai de soixante (60) jours après la réception du courrier du Ministère ou de la diffusion de la note dans les journaux à grand tirage et dans les principaux médias, pour fournir les informations et documents susmentionnés. Passé ce délai, les partis qui ne se manifestent pas verront leur reconnaissance légale supprimée et leur nom rayé des registres du Ministère. << LE MONITEUR >>12 No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014 Article 62.-Jusqu’à l’entrée en fonction de la prochaine législature pour la mise en application des dispositions relatives au financement public prévu par la présente loi, le Trésor public consacre un montant équivalent à celui prévu à l’article 36 pour le fonctionnement des partis politiques. Ce montant sera distribué à parts égales entre les partis ayant participé soit aux élections de 2005/2006 soit à celles de 2010/2011, que ces partis se soient présentés seuls ou dans le cadre d’une plateforme. CHAPITRE XI DISPOSITIONS FINALES Article 63.-La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets- Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Ministres de la Justice, de l’Economie et des Finances, de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales. << LE MONITEUR >> 13No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014 LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D’HAÏTI << LE MONITEUR >>14 No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014 LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D’HAÏTI ARRÊTÉ MICHEL JOSEPH MARTELLY PRÉSIDENT Vu l’Article 136 de la Constitution ; Considérant la catastrophe humanitaire sans précédent résultant du tremblement de terre ayant dévasté le pays le 12 janvier 2010 ; Considérant la nécessité de conforter la conscience nationale de cet événement sur le fait que tous les problèmes provoqués sont loin d’être résolus et que les blessures laissées par la perte d’êtres chers tardent encore à se refermer ; Considérant qu’il y a lieu à cet effet de déclarer le dimanche 12 janvier 2014 journée de commémoration et de réflexion dédiée à la mémoire des victimes de la catastrophe du 12 janvier 2010 ; Sur le rapport du Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales ; Et après délibération en Conseil des Ministres ; ARRÊTE Article 1 er .-Le dimanche 12 janvier 2014 est déclaré journée de commémoration et de réflexion dédiée à la mémoire des victimes de la catastrophe provoquée par le tremblement de terre ayant dévasté le pays le 12 janvier 2010. Article 2.-Durant cette journée de commémoration et de réflexion, le drapeau national sera mis en berne, les discothèques et autres établissements assimilés resteront fermés, et les stations de radio et de télévision sont invitées à programmer des émissions et de la musique de circonstance. Article 3.-Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du Premier Ministre et de tous les Ministres, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 janvier 2014, An 211 è de l’Indépendance. Le Président Michel Joseph MARTELLY << LE MONITEUR >> 15No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014 Le Premier Ministre Laurent Salvador LAMOTHE Le Ministre de la Planification et de la Coopération Externe Laurent Salvador LAMOTHE Le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales David BASILE Le Ministre des Affaires Étrangères et des Cultes Pierre Richard CASIMIR Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique Jean Renel SANON Le Ministre de l’Economie et des Finances Wilson LALEAU Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural Thomas JACQUES << LE MONITEUR >>16 No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014 Le Ministre des Travaux Publics, Transports, Energie et Communications Jacques ROUSSEAU Le Ministre a.i. du Commerce et de l’Industrie Wilson LALEAU La Ministre du Tourisme Stéphanie BALMIR VILLEDROUIN Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle Vanneur PIERRE La Ministre de la Santé Publique et de la Population Florence DUPERVAL GUILLAUME Le Ministre des Affaires Sociales et du Travail Charles JEAN-JACQUES << LE MONITEUR >> 17No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014 La Ministre de la Culture Josette DARGUSTE La Ministre a.i. de la Communication Josette DARGUSTE La Ministre à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes Yannick MEZILE Le Ministre de la Défense Jean Rodolphe JOAZILE La Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Action Civique Magalie RACINE Le Ministre de l’Environnement Jean François THOMAS << LE MONITEUR >>18 No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014 Le Ministre a.i. des Haïtiens Vivant à l’Etranger Pierre-Richard CASIMIR Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, Chargé des Relations avec le Parlement Ralph Ricardo THEANO La Ministre Déléguée auprès du Premier Ministre, Chargée des Droits de l’Homme et de la Lutte Contre la Pauvreté Extrême Marie Carmelle Rose Anne AUGUSTE La Ministre Déléguée auprès du Premier Ministre, Chargée de la Promotion de la Paysannerie Marie Mimose FELIX Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, Chargé de la Sécurité Energétique pr René JEAN-JUMEAU << LE MONITEUR >> 19No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014 LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D’HAÏTI ARRÊTÉ MICHEL JOSEPH MARTELLY PRÉSIDENT Vu les Articles 36-5, 136, 253, 253-1 et 254 de la Constitution ; Vu la Loi du 3 février 1926 sur les forêts nationales réservées ; Vu la Loi du 23 avril 1940 autorisant par Arrêté présidentiel la désignation et la délimitation des meubles et immeubles dont la sauvegarde présente au point de vue historique ou artistique un intérêt public de nature à les englober dans le Patrimoine National ; Vu le Code rural de 1964; Vu le Décret du 18 mars 1968 dénommant «Parcs Nationaux», «Sites Naturels» toutes étendues de terres boisées ou pas sur lesquelles sont établis des monuments historiques ou naturels ; Vu le Décret du 4 avril 1974 déclarant Parcs Nationaux Naturels les aires entourant le morne La Visite du massif de la Selle et le Morne Macaya entourant le Pic Macaya au massif de la Hotte ; Vu la Loi du 6 octobre 1980 déclarant zones réservées, les forêts et réserves forestières dépendant des divisions de la SHADA à Mare Rouge, Seguin, Forêt des Pins et la Selle ; Vu le Décret du 14 mars 1983 sanctionnant pour sortir son plein et entier effet, la Convention sur la défense du patrimoine archéologique, historique et artistique des nations américaines ; Vu le Décret du 23 novembre 1984 créant l’Office National du Cadastre et fixant le mode d’exécution des travaux cadastraux ; Vu le Décret du 12 octobre 2005 portant sur la Gestion de l’Environnement et la Régulation de la Conduite des Citoyens et Citoyennes pour un Développement Durable ; Vu l’Arrêté du 7 octobre 1937 déclarant forêt réservée toute étendue de terre couverte de pins comprise dans les limites du Massif de la Selle ; Considérant l’intérêt national et international du Parc National Naturel Forêt des Pins, qui fait partie d’un corridor biologique international ; Considérant l’intérêt écologique des sites naturels et particulièrement le massif de La Hotte ; Considérant l’intérêt économique dudit parc en tant que château d’eau pour les principales rivières du Sud-est et de l’Ouest ; Considérant la nécessité d’en assurer la protection contre toute mise en valeur en contradiction avec la bonne gestion d’un espace fragile ; Sur le rapport du Ministre de l’Environnement ; Et après délibération en Conseil des Ministres, << LE MONITEUR >>20 No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014 ARRÊTE Article 1 er .-Le Parc National Naturel Forêt des Pins (PNN-FP) est divisé en deux parties : l’une à l’Est avec une superficie de 4 780.57 hectares et un périmètre de 44.96 kilomètres, incluant la localité dite Forêt des Pins, et l’autre à l’Ouest avec une superficie de 14 000 hectares et un périmètre de 73.86 kilomètres. Le Parc National Naturel Forêt des Pins (PNN-FP) est d’une superficie totale de 18.780.57 hectares et est délimité conformément à la carte annexée au présent Arrêté. Article 2.-Les coordonnées de référence (système WGS 84) de la partie Est sont données dans le tableau suivant: La limite part du point A placé à l’intersection de la route de Fonds-Verrettes/Forêt des Pins avec la courbe de niveau de 1600 mètres. Elle se dirige vers l’Ouest en suivant cette courbe de niveau de 1600 mètres jusqu’à sa rencontre avec un affluent de la rive droite de la ravine Gué au point B. A partir de ce point B, la limite suit l’affluent jusqu’à sa confluence avec la ravine Gué au point C. Elle suit alors le lit de la ravine Gué vers le sud-ouest sur une distance de 1.5 km jusqu’au point D. De là, elle prend la direction sud-est jusqu’à sa rencontre avec la route de Thiotte au point E. Elle remonte alors la route de Thiotte en direction nord-est jusqu’au point F placé à l’intersection de la << LE MONITEUR >> 21No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014 route avec la courbe de niveau de 1500 mètres. Elle suit cette courbe de niveau en direction nord-est jusqu’à sa rencontre avec la ravine Gué au point G. Elle longe la ravine Gué jusqu’à son intersection avec la route de l’Anse-à-Pitres au point H. Elle se déplace ensuite le long de cette voie en direction nord jusqu’à son intersection avec la route menant vers le village de Chapotin au point I. La limite suit la route de Chapotin et s’arrête à son intersection avec la route de Savane Zombi au point J. De là, elle prend la direction plein nord pour retrouver la courbe de niveau de 1600 mètres au point K. De là, elle suit la direction Ouest en suivant la courbe de niveau de 1600 m jusqu’à retourner au point de départ A. Article 3.-Les coordonnées de référence (système WGS 84) de la partie Ouest sont données dans le tableau suivant : La limite part du point L placé à l’intersection de la route de Belle-Anse avec la courbe de niveau de 1 800 m et prend la direction sud-est en suivant cette courbe de niveau jusqu’à son point le plus oriental désigné par la lettre M. De là, elle descend toujours en direction sud-est en suivant la ligne de crête rencontrée au point M jusqu’à la rivière Pichon au point N. De là, elle prend la direction plein Est jusqu’à la ravine Grand Fond au point O. Elle remonte alors le lit principal de la ravine Grand Fond jusqu’à son intersection avec la courbe de niveau de 1800 mètres au point P. De là, la limite suit la courbe de niveau de 1800 mètres jusqu’à sa rencontre avec le point de départ L. Article 4.-Cette délimitation sera matérialisée par la pose de bornes numérotées à raison d’une borne tous les 500 m portant l’inscription PNN-FP. Article 5.-Les terres du domaine privé de l’État incluses dans l’aire du Parc National Naturel Forêt des Pins (PNN-FP) ne peuvent être cédées par la Direction Générale des Impôts à quelque titre que ce soit. Toute intervention sur ces terres et tout usage de celles-ci doivent être soumis à l’approbation du Ministère de l’Environnement et faire l’objet d’un contrôle strict par cette institution. Article 6.-Les propriétés privées incluses dans l’aire protégée sont reconnues comme telles et resteront en toute propriété aux mains de leurs propriétaires. Ces propriétés seront soumises aux servitudes publiques définies par la loi et le plan de gestion de ladite aire protégée. Article 7.-Aucun chemin ou route ne peut être ouvert, agrandi ou transformé dans l’aire du Parc National Naturel Forêt des Pins (PNN-FP) sans une approbation formelle du Ministère de l’Environnement sous peine de sanctions prévues par loi. Article 8.- Le Ministère de l’Environnement est chargé de la mise en œuvre du présent Arrêté. Il produira dans les meilleurs délais un plan de gestion pour la protection et la mise en valeur de l’aire protégée définie par le présent Arrêté. << LE MONITEUR >>22 No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014 Article 9.-Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence des Ministres de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, de l’Economie et des Finances, de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, des Travaux Publics, Transports, Energie et Communications, et de l’Environnement, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 janvier 2014, An 211 è de l’Indépendance. Par: Le Président Michel Joseph MARTELLY Le Premier Ministre Laurent Salvador LAMOTHE Le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales David BASILE Le Ministre de l’Economie et des Finances Wilson LALEAU Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural Thomas JACQUES Le Ministre des Travaux Publics, Transports, Energie et Communications Jacques ROUSSEAU Le Ministre de l’Environnement Jean François THOMAS << LE MONITEUR >> 23No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014 << LE MONITEUR >>24 No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014 LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D’HAÏTI ARRÊTÉ MICHEL JOSEPH MARTELLY PRÉSIDENT Vu les articles 36-5, 136, 253, 253-1 et 254 de la Constitution ; Vu la Loi du 3 février 1926 sur les forêts nationales réservées ; Vu la Loi du 23 avril 1940 autorisant par Arrêté présidentiel la désignation et la délimitation des meubles et immeubles dont la sauvegarde présente au point de vue historique ou artistique un intérêt public de nature à les englober dans le Patrimoine National ; Vu le Code rural de 1964; Vu le Décret du 18 mars 1968 dénommant «Parcs Nationaux», «Sites Naturels» toutes étendues de terres boisées ou pas sur lesquelles sont établis des monuments historiques ou naturels ; Vu le Décret du 14 mars 1983 sanctionnant pour sortir son plein et entier effet, la Convention sur la défense du patrimoine archéologique, historique et artistique des nations américaines ; Vu le Décret du 23 août 1995 classant la Citadelle Henry à Milot, le Palais de Sans-Souci et ses dépendances et les sites fortifiés des Ramiers au Patrimoine National ; Vu le Décret du 12 octobre 2005 portant sur la Gestion de l’Environnement et la Régulation de la Conduite des Citoyens et Citoyennes pour un Développement Durable ; Vu l’Arrêté du 12 juillet 2010 délimitant le Parc National Historique Citadelle Sans-Souci Ramiers ; Considérant le classement du Parc National Historique-Citadelle Sans-Souci Ramiers au Patrimoine Mondial par l’UNESCO en 1982 ; Considérant la nécessité d’établir le bornage du Parc National Historique Citadelle Sans-Souci Ramiers, conformément au procès-verbal y relatif; Sur le rapport des Ministres de la Culture et de l’Environnement ; Et après délibération en Conseil des Ministres ARRÊTE Article 1 er .-Le Parc National Historique Citadelle Sans-Souci Ramiers est physiquement délimité par cent bornes rouges dont les coordonnées sont données dans le tableau suivant. La borne 1 se situe sur le pont de la ville de Milot, chef-lieu de la commune de Milot. << LE MONITEUR >> 25No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014 Toutes ces homes portent une plaque portant l’inscription PNH-CSSR suivi de leur numéro d’ordre, de la borne PNH-CSSR 1 à la borne PNH-CSSR 100. << LE MONITEUR >>26 No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014 << LE MONITEUR >> 27No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014 Article 2.-Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence des Ministres de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, de l’Economie et des Finances, de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, des Travaux Publics, Transports, Energie et Communications, du Tourisme, de la Culture et de l’Environnement, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 janvier 2014, An 211 è de l’Indépendance. Par: Le Président Michel Joseph MARTELLY << LE MONITEUR >>28 No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014 Le Premier Ministre Laurent Salvador LAMOTHE Le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales David BASILE Le Ministre de l’Economie et des Finances Wilson LALEAU Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural Thomas JACQUES Le Ministre des Travaux Publics, Transports, Energie et Communications Jacques ROUSSEAU La Ministre du Tourisme Stéphanie BALMIR VILLEDROUIN La Ministre de la Culture Josette DARGUSTE Le Ministre de l’Environnement Jean François THOMAS << LE MONITEUR >> 29No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014 LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D’HAÏTI ARRÊTÉ MICHEL JOSEPH MARTELLY PRÉSIDENT Vu les articles 136, 259, 260 et 261 de la Constitution ; Vu le Code Civil : Vu la Loi du 20 août 1974 sur le service d’Inspection et de Contrôle de l’état civil ; Vu la Loi du 27 août 1980 sur les déclarations tardives de naissance ; Vu le Décret du 14 novembre 1988 modifiant l’article 55 du Code Civil ; Vu le Décret du 12 mai 1995 interdisant de distinguer les actes d’état civil ; Vu le Décret du 16 mai 1995 accordant un délai de cinq (5) ans à toute personne dépourvue d’acte de naissance pour faire régulariser son état civil ; Vu l’Arrêté du 1 er février 2002 accordant un nouveau délai de cinq (5) ans à toute personne dépourvue d’acte de naissance pour faire régulariser son état civil ; Considérant la volonté du Gouvernement de garantir un maximum de bien-être à la population ; Considérant que certaines personnes n’ont pas eu la possibilité de bénéficier du délai de cinq (5) ans accordé à toute personne dépourvue d’acte de naissance pour faire régulariser son état civil dans le cadre de l’Arrêté du 1 er février 2002; Considérant que le Gouvernement est conscient qu’un certain nombre de ressortissants haïtiens vivant ou ayant pris naissance en terre étrangère n’ont pu se présenter devant aucune autorité compétente pour faire les déclarations requises; Considérant que cette situation crée une inégalité entre les citoyens qu’il convient de corriger en prenant les mesures nécessaires pour régulariser les actes d’état civil des personnes concernées ; Sur le rapport des Ministres de la Justice et de la Sécurité Publique, des Affaires Etrangères et des Cultes ; Et après délibération en Conseil des Ministres, << LE MONITEUR >>30 No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014 ARRÊTE Article 1 er .-Est accordé à toute personne dépourvue d’acte de naissance, un délai de cinq (5) ans à partir de la publication du présent Arrêté, pour faire régulariser son état civil. Elle bénéficiera à cet effet : a. Des avantages prévus par le Décret du 16 mai 1995 visé ; b. Des diligences des officiers du Parquet dans les cas prévus à l’article 4. Article 2.-La déclaration tardive de naissance sera faite par l’un des parents biologiques vivant, en vertu du présent Arrêté, sans jugement préalable. Si les parents biologiques sont décédés ou inconnus, la déclaration tardive sera faite par un tiers habilité par la loi. Article 3.-En cas de perte, destruction ou détérioration des expéditions ou extraits d’actes de naissance ou de reconnaissance des personnes concernées, les intéressés s’adressent aux Archives Nationales ou à tous autres dépositaires des registres d’état civil qui délivrent des extraits. Article 4.-En cas de perte, inexistence, destruction ou détérioration des registres dûment constatée par un certificat des Archives Nationales ou de tous autres dépositaires des registres, il sera procédé, après enquête à la diligence du commissaire du Gouvernement, selon les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 1 er . Article 5.-Les commissaires du Gouvernement, les juges de paix, les officiers de l’état civil, les consuls d’Haïti à l’étranger, les Ministres des différents cultes, les membres des CASEC, les personnes autorisées des hôpitaux et des asiles informent les personnes concernées et accordent l’aide nécessaire à toute personne dépourvue d’acte de naissance en vue de l’établissement de cet acte. Article 6.-Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence des Ministres de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, des Affaires Etrangères et des Cultes, de la Justice et de la Sécurité Publique, et des Haïtiens Vivant à l’Étranger, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince. le 8 janvier 2014, An 211 ùmc de l’Indépendance. Par: Le Président Michel Joseph MARTELLY << LE MONITEUR >> 31No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014 Le Premier Ministre Laurent Salvador LAMOTHE Le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales David BASILE Le Ministre des Affaires Étrangères et des Cultes Pierre-Richard CASIMIR Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique Jean Renel SANON Le Ministre a.i. des Haïtiens Vivant à l’Etranger Pierre-Richard CASIMIR << LE MONITEUR >>32 No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014 CONSEIL DES MINISTRES RÉSOLUTION #1 DU CONSEIL DES MINISTRES DU 11 DÉCEMBRE 2013 Le Conseil des Ministres, Rappelant les priorités du Président de la République en ce qui concerne l’amélioration des conditions de vie de la population ; Considérant la nécessité de poursuivre les travaux d’infrastructures visant à promouvoir le développement socio- économique du pays ; Adopte la Résolution suivante : 1.Le Gouvernement effectuera des prélèvements à partir des fonds PetroCaribe, totalisant un montant de DEUX CENT DIX MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE-SEPT MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT HUIT DOLLARS ET TRENTE-TROIS CENTIMES (US$210,967,388.33) pour financer les projets en cours de réalisation et ci-après indiqués : << LE MONITEUR >> 33No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014 << LE MONITEUR >>34 No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014 << LE MONITEUR >> 35No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014 << LE MONITEUR >>36 No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014 2.-Le Ministre de l’Économie et des Finances est instruit à l’effet de demander à qui de droit la mise à disposition des montants susmentionnés. 3.-Le Gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour que les projets et montants susmentionnés soient pris en compte à travers la Loi de Finances. Adopté au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 décembre 2013, An 210 è de l’Indépendance. Par : Le Président Michel Joseph MARTELLY Le Premier Ministre Laurent Salvador LAMOTHE Le Ministre de la Planification et de la Coopération Externe Laurent Salvador LAMOTHE Le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales pr David BASILE Le Ministre des Affaires Étrangères et des Cultes pr Pierre Richard CASIMIR \ << LE MONITEUR >> 37No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014 Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique Jean Renel SANON Le Ministre de l’Economie et des Finances Wilson LALEAU Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural Thomas JACQUES Le Ministre des Travaux Publics, Transports, Energie et Communications Jacques ROUSSEAU Le Ministre a.i. du Commerce et de l’Industrie Wilson LALEAU La Ministre du Tourisme Stéphanie BALMIR VILLEDROUIN << LE MONITEUR >>38 No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014 Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle Vanneur PIERRE La Ministre de la Santé Publique et de la Population Florence DUPERVAL GUILLAUME Le Ministre des Affaires Sociales et du Travail Charles JEAN-JACQUES La Ministre de la Culture Josette DARGUSTE La Ministre a.i. de la Communication Josette DARGUSTE La Ministre à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes Yannick MEZILE Le Ministre de la Défense Jean Rodolphe JOAZILE << LE MONITEUR >> 39No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014 La Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Action Civique pr Magalie RACINE Le Ministre de l’Environnement Jean François THOMAS Le Ministre a.i. des Haïtiens Vivant à l’Etranger pr Pierre-Richard CASIMIR Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, Chargé des Relations avec le Parlement Ralph Ricardo THEANO La Ministre Déléguée auprès du Premier Ministre, Chargée des Droits de l’Homme et de la Lutte Contre la Pauvreté Extrême Marie Carmelle Rose Anne AUGUSTE La Ministre Déléguée auprès du Premier Ministre, Chargée de la Promotion de la Paysannerie Marie Mimose FELIX Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, Chargé de la Sécurité Energétique René JEAN-JUMEAU << LE MONITEUR >>40 No. 10 - Jeudi 16 Janvier 2014 Presses Nationales d’Haïti - 61, rue Goulard, Pétion-Ville, Haïti • Tél.: (509) 2941-1076 / 2941-7909 • E-mail : moniteur@pressesnationales.ht Boîte Postale 1746, Port-au-Prince, Haïti • Site Web : www.pressesnationales.ht Dépôt Légal: 85-01-027 Bibliothèque Nationale d’Haïti • ISSN 1683-2930. RÉPUBLIQUE D’HAÏTI MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS Port-au-Prince, ce 12 décembre 2013 En répondant, mentionnez Référence : DOM/148 Dossier No.- .......... AVIS DE DÉNONCIATION A LA VACANCE Il est dénoncé à la Vacance une propriété fonds et bâtisses située à Grand Fond, 4 è section Communale de Kenscoff Commune du même nom, bornée : Au Nord: par Anne Marie Suzette Jacques Au Sud : par la route de Kenscoff A l’Est : par la route de pénétration A l’Ouest : par Margarette Pierre A partir de la date de la première publication du présent avis, il est demandé à tous ceux qui prétendent avoir des droits sur la propriété susdécrite et suslocalisée, de présenter leur réclamation au bureau Central de la Direction Générale des Impôts ( DGI ) sis au # 62 de l’Avenue Christophe, Port-au-Prince, dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois.

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Corps Législatif d'Haïti, 2014, Lwa sou fòmasyon, fonksyònman ak finansman pati politik (Le Moniteur, No 10), https://cephaiti.ht/wp-content/uploads/2025/08/Loi_sur_les_Partis_Politiques.pdf