Circular 130 to financial institutions
Summary — Circular 130 to financial institutions of the Bank of the Republic of Haiti — a prudential rule binding on the institutions the BRH supervises. Circulars are the operative prudential rules for supervised institutions, covering matters such as capital and liquidity requirements, credit-risk and governance standards, reserve requirements and foreign-exchange rules.
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Banque de la République d'Haïti
CIRCULAIRE # 130
AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES
Conformément aux articles 83 et 161 de la loi du 14 mai 2012 portant sur les banques et autres
institutions financières opérant sur le territoire de la République d'Haïti, à l’article 14 de la loi du 26 juin
2002 portant sur le fonctionnement des coopératives d’épargne et de crédit, à l’article 36 du décret du 5
juin 2020 portant organisation et fonctionnement des institutions de microfinance, la Banque de la
République d'Haïti (BRH) édicte la présente circulaire visant à fournir des incitations au secteur
touristique.
Cette circulaire s’applique aux Banques, aux Sociétés Financières de Développement, aux Institutions de
Microfinance, aux Coopératives d’Épargne et de Crédit et aux Sociétés de Crédit-bail ci-après désignées
les « institutions financières ».
Préambule
Considérant les difficultés de la conjoncture et ses impacts négatifs sur tous les secteurs d'activité de
l’économie :
Considérant qu’il y a lieu de conserver le fruit des efforts consentis pour doter le secteur touristique
d’infrastructures modernes au cours des récentes dernières années :
Considérant l'importance de la dynamisation du secteur touristique pour la balance courante :
Considérant la nécessité de prendre des mesures pour préserver l'offre disponible de produits et services
touristiques en Haïti :
La BRH, dans son souci de contribuer à un allègement des conditions de financement du secteur
touristique, met en place des mécanismes de facilitation de crédit portant sur :
> La restructuration et la constitution de provisions spécifiques sur les prêts :
> La non constitution de réserves obligatoires sur les ressources ;
> Une fenêtre de financement à taux préférentiel. !
1. Restructuration et constitution de provision spécifiques sur les prêts au secteur touristique
Les institutions financières visées par les présentes sont autorisées à procéder, d’un commun accord avec
leurs clients, à la redéfinition des modalités (tant en termes de taux d'intérêt qu'en termes
d'amortissement du capital) de tout prêt octroyé à une entreprise du secteur touristique. Dans le cadre de
la présente circulaire, on considère comme faisant partie du secteur touristique l’ensemble des acteurs
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évoluant dans les sous-secteurs suivants : l'hôtellerie, l’hébergement, la restauration, le transport
touristique, l’évènementiel et le guidage touristique.
Les prêts ainsi restructurés par les banques. sociétés financières de développement et sociétés de crédit-
bail feront l’objet d’une provision spécifique de 10% et seront rapportés à la BRH de manière distincte
selon les dispositions ou prescrits de la circulaire 87 ou son remplacement. Dans le cas des institutions de
microfinance ou coopératives d'épargne et de crédit. les prêts ainsi restructurés feront l'objet d’une
provision spécifique de 15%.
En outre, si dans le cadre d’une restructuration portant sur une baisse de taux d'intérêt, un prêt additionnel
à l’entreprise est nécessaire, ledit prêt est éligible au mécanisme de refinancement décrit à la section 3 de
la présente circulaire.
2. Exemption de réserves obligatoires sur les ressources
Les banques sont autorisées à ne pas constituer de réserves obligatoires tant sur les ressources en gourdes
que sur les ressources en dollars utilisées pour octroyer des prêts à une entreprise du secteur touristique.
3. Mécanisme de refinancement : caractéristiques et durée
Une institution financière qui a approuvé, selon ses politiques et procédures, une demande de crédit en
gourdes à une entreprise du secteur touristique est éligible au refinancement de la BRH pour ledit crédit.
La mise en œuvre de ce mécanisme de refinancement se fait sur la base de ce qui suit :
> La BRH consentira à l'institution financière des avances en gourdes dont la durée peut être de
moyen ou de long terme.
> Le montant de l'avance peut atteindre jusqu'à l'équivalent en gourdes de quatre millions de
dollars (4 000 000.00 USD) par entreprise pour le sous-secteur hôtellerie et jusqu'à l'équivalent
en gourdes de deux millions de dollars (2 000 000.00 USD) par entreprise pour les autres sous-
secteurs.
> Le taux d'intérêt annuel des avances de la BRH sera compris entre 0.5% et 1% et sera maintenu
fixe pendant toute la durée de ladite avance.
> Dans le cas des banques, des sociétés financières de développement et des sociétés de crédit-
bail. le taux d'intérêt sur les prêts octroyés aux entreprises du secteur touristique ne doit pas
dépasser 8.5% l’an pendant toute la durée du prêt.
> Dans le cas des institutions de microfinance et des coopératives d'épargne et de crédit, le taux
d'intérêt sur les prêts octroyés aux entreprises du secteur touristique ne doit pas dépasser 10%
l’an et ce, pendant toute la durée du prêt.
> Les comptes des institutions financières bénéficiaires de refinancement domiciliés à la BRH
seront crédités ou débités conformément au contrat de prêt établi lors des avances de la BRH.
Le mécanisme de refinancement sera implémenté sur une durée de dix (10) ans à compter de la date de
signature de la présente circulaire. En d’autres termes, dès la publication de cette dernière, les institutions
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financières disposent d’une période de dix (10) ans pour octroyer des prêts éligibles au mécanisme de
refinancement de la BRH aux entreprises du secteur touristique. Toutefois, la maturité des prêts octroyés
et refinancés est indépendante de la durée d’implémentation du mécanisme ; par exemple, un prêt d’une
maturité de cinq (5) ans peut être octroyé et refinancé à la dixième année du mécanisme.
4. Dispositions particulières
Les institutions financières doivent être en conformité avec les normes prudentielles en vigueur afin de
pouvoir bénéficier du refinancement de la BRH dans le cadre de la présente circulaire.
Chaque avance de fonds pour refinancer une entreprise fera l’objet d’un contrat entre la BRH et
l'institution financière concernée.
Le refinancement d’une institution financière en faveur d’une entreprise du secteur touristique n’expose
nullement la BRH au risque de crédit de ladite entreprise. Par conséquent, en cas de défaillance ou de
difficulté d'une entreprise pour un crédit refinancé par la BRH, l'institution financière doit continuer à
rembourser l’avance obtenue conformément aux termes du contrat de refinancement
Après le décaissement de la BRH en faveur d’une institution financière dans le cadre de la présente, cette
dernière dispose d’un délai maximum de trois (3) jours ouvrés pour allouer les fonds à l’entreprise
bénéficiaire.
5. Rapports
Les institutions financières doivent soumettre à la BRH à la fin de chaque trimestre, soit les 31 décembre,
31 mars, 30 juin et 30 septembre, un rapport détaillé sur les prêts au secteur touristique incluant les
bénéficiaires du programme de refinancement de la BRH selon les formats annexés à la présente. Ces
rapports doivent être transmis électroniquement vingt-huit (28) jours après la fin de chaque trimestre.
6. Sanctions
En cas de non-respect des dispositions de la présente, les institutions financières s’exposent aux pénalités
suivantes :
a) Pénalités relatives à la fiabilité de l'information
Les montants déclarés dans les rapports prévus doivent être ceux apparaissant dans les livres comptables
et auxiliaires de l’institution financière. Tout écart non justifié constaté par la BRH entre les montants des
rapports et ceux des livres comptables est pénalisable au taux de 10%.
b) Pénalités relatives à la soumission de rapports en retard
A défaut de fournir les rapports susmentionnés dans le délai requis, l'institution financière encourt des
pénalités de retard conformément aux dispositions de la circulaire 110 traitant des retards de
transmission des rapports.
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7. Entrée en vigueur
Cette circulaire abroge la lettre-cireulaire 09-1 du 7 juin 2016 et entre en vigueur le 2 avril 2025.
Port-au -Prince, le 19 mars 2025.
Ronald Gabriel
Gouverneur
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Annexe : Rapports sur les prêts au secteur touristique pour le trimestre terminé au su 2ZOXX
Portefeuille de crédit au secteur touristique avant /insérer la date de mise en vigueur de cette circulaire]
Nom | Sous- | Département | Montant | Date du | Taux Durée | Encours | Classification
du secteur | géographique | décaissé | décaissement | d’intérêt | du du prêt | du prêt
client en prêt (C.AS,
gourdes F,D:P)
TT 1
C=courant ; AS= À signaler ; D=douteux ; P= perte
Liste (cumulative) des prêts au secteur touristique dans le cadre de la présente circulaire
Nom | Sous- | Département | Montant | Date du | Taux Durée | Encours | Classification | Type
du secteur | géographique | décaissé | décaissement | d'intérêt | du du prêt | du prêt | de
client en prêt (C.AS, facilité
gourdes FD.P,F) (RO,
Re)
DER SE EE EE
À |
C=courant ; AS= À signaler ; D=douteux ; P= perte ; F= fermé
R.O = Réserve Obligatoire ; Re = refinancement
Portefeuille de prêts restructurés dans le cadre de la présente circulaire
Nom | Sous- | Département | Montant | Date de la | Taux d'intérêt | Maturité (en | Encours Classification
du secteur | géographique | décaissé | restructuration | (en %) année) du prêt | du prêt
client en en (CAS,
—— Le gourdes gourdes | F,D.,P
DER EE EP AE AE VE A
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