(2017-08) Circular 101-3 to banks
Summary — This BRH circular is addressed to banks and deals with billing of payment-card operations. It is part of the prudential and compliance rulebook that the central bank applies to the institutions it supervises.
Key Findings
- The circular is addressed to banks.
- The text deals with billing of payment-card operations.
- It forms part of BRH prudential and compliance regulation.
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This BRH circular is addressed to banks and deals with billing of payment-card operations. It is part of the prudential and compliance rulebook that the central bank applies to the institutions it supervises.
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Banque de la République d'Haïti
CIRCULAIRE
No. 101-3
AUX BANQUES
ET AUX SOCIETES DE CARTES DE CRÉDIT
Conformément à l'alinéa 5 de l'article 83 de la loi du 14 mai 2012 sur les banques et autres
institutions financières, la présente circulaire détermine les modalités de facturation des
opérations effectuées à partir des cartes de paiement.
1. Définitions
Les définitions suivantes s'appliquent à la présente circulaire :
a) Carte de crédit : carte de paiement émise par une institution financière mentionnée à l'article
2 de la loi sur les banques et autres institutions financières et permettant à son titulaire
d’effectuer des opérations de paiement.
b) Commerçants et professionnels affiliés : tous fournisseurs de biens et services acceptant la
carte comme moyen de paiement.
c) Opérations de paiement : retraits, paiements, avances ou transferts de fonds effectués à
partir des terminaux de paiement électronique.
d) Terminal de paiement électronique (TPE) : appareil électronique capable de lire les
données d'une carte, d'enregistrer une opération et de communiquer avec un serveur
d’authentification à distance.
e) Titulaire : personne physique ou morale au nom de laquelle une institution financière a émis
une carte de crédit.
2. Opérations effectuées tant sur le territoire de la République d’ Haiti qu’à l’étranger
2.1 Affichage au TPE
Les cartes de crédit émises en Haïti doivent être réglées exclusivement en gourdes quel que soit
le lieu où l'opération ait été effectuée. Autrement dit, que l'opération ait été effectuée tant en
Haïti qu’à l'étranger, le règlement doit être libellé en gourdes. Au moment où le titulaire effectue
une opération de paiement au moyen de sa carte de crédit, le montant doit être affiché en gourde
au TPE.
2.2 Etat de compte
A compter du 1* décembre 2017, la facturation des opérations effectuées tant en Haïti qu’à
l'étranger par carte émise en Haïti se fait exclusivement en gourde. sh
;
Les banques et les sociétés de cartes de crédit sont tenues de s’assurer que les commerçants et
professionnels affiliés respectent strictement les dispositions de la présente circulaire. Pour
l’édification et la protection des consommateurs, les banques et les sociétés de cartes de crédit
sont tenues d’afficher les taux du jour de façon visible à deux points au moins de chacune de
leurs succursales.
3. Sanctions
En cas de non-respect de la présente circulaire, les institutions visées par la présente s'exposent
aux pénalités suivantes :
Pour toute autre transgression constatée, la BRH demandera la cessation immédiate de la pratique
incriminée, prendra des sanctions administratives notamment une lettre de blame à l’encontre de
l'institution fautive et pourra appliquer une amende de cent mille gourdes (HTG 100,000.%) pour
chaque fait relevé.
Par ailleurs, à la suite de plaintes documentées d’un client et jugées fondées par la BRH, celle-ci
pourra recommander la restitution des indus payés par le client, ce sans préjudice des recours
ouverts au client.
Toute amende sera déduite du solde de l'un des comptes de la banque fautive à la BRH. Par
contre, le paiement de toute amende par une société de carte de crédit se fera par chèque de
direction à l’ordre de la Banque de la République d'Haïti, au plus tard trois (3) jours ouvrables,
après réception de l'avis lui exigeant le paiement. En cas de non paiement dans les délais, des
pénalités de retard seront appliquées additionnellement, soit deux mille cinq cents gourdes
(HTG 2,500.%) par jour de retard.
4. Dispositions transitoires
Le solde en devises étrangères des cartes de crédit émises en Haïti figurant sur les états de
compte de la clientèle doit être converti en gourdes au 31 mars 2018 au plus tard au taux de
référence de la BRH.
5. Abrogation et entrée en vigueur
La présente circulaire abroge la circulaire No. 101-2 et entre en vigueur le 1% décembre 2017.
Port-au-Prince, le 11 août 2017.
Jus Ois
uv
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