(2023) Executive Summary of Haiti's Second-Cycle Review under the UN Convention against Corruption
Summary — The UN Secretariat's executive summary of Haiti's review under chapters III (criminalization and law enforcement) and IV (international cooperation) of the UN Convention against Corruption, part of the Convention's second review cycle, published 28 March 2023 for the Implementation Review Group's June 2023 session. It surveys Haiti's anti-corruption legal framework and institutions (ULCC, CNMP, IGF, UCREF, CSCCA) and closes with a list of recommendations, including adopting a new national anti-corruption strategy, strengthening ULCC's independence and resources, and reforming the asset-declaration system.
Key Findings
- Published 28 March 2023, covering Haiti's review under UNCAC chapters III and IV (criminalization/law enforcement and international cooperation).
- Haiti's 2009 national anti-corruption strategy expired in 2018 with no replacement yet finalized at review time.
- Lists five main prevention institutions: ULCC, CNMP, IGF, UCREF and CSCCA.
- Recommends guaranteeing ULCC's independence, resources, and a stable mandate for its Director General.
- Recommends reforming the asset-declaration system and adopting an access-to-information law.
Full Description
This document is the United Nations Secretariat's executive summary (an addendum to the Implementation Review Group's session documents, CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.32, dated 28 March 2023) of Haiti's review under chapters III (criminalization, detection and law enforcement) and IV (international cooperation) of the UN Convention against Corruption (UNCAC), examined during the fourth year of the Convention's first review cycle (Haiti's own report on this stage was published 6 March 2017). It opens with an overview of Haiti's legal and institutional framework: the 8 September 2004 decree creating the Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC), the 17 May 2005 revision of the civil service statute, the 12 February 2008 asset-declaration law, the 2013 and 2001 anti-money-laundering laws, the 2009 public procurement law, the 12 March 2014 law on prevention and repression of corruption, and the 2017 public finance law, plus the main prevention institutions: ULCC, the Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP), the Inspection Générale des Finances (IGF), the Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF), and the Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA). It then reviews implementation article by article, noting that Haiti's 2009 national anti-corruption strategy expired in 2018 without a new one yet finalized, and closes with a substantial list of recommendations, including: adopting a new, society-inclusive anti-corruption strategy; guaranteeing ULCC's independence and resources, including a stable mandate for its Director General; reforming civil-service recruitment, especially for corruption-vulnerable posts; strengthening conflict-of-interest and transparency systems; reforming the asset-declaration system so declarations are made periodically during service and verification is strengthened; adopting an access-to-information law; and strengthening integrity measures for magistrates and prosecutors, including a code of ethics for the judiciary. Figures and institutional references are as published by the UN Secretariat; the corpus text is the native PDF text (not OCR).
Full Document Text
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Nations Unies
Conférence des États parties à
la Convention des Nations Unies
contre la corruption
CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.32
Distr. générale
28 mars 2023
Original : français
Groupe d’examen de l’application
Quatorzième session
Vienne,12-16 juin 2023
Point 4 de l’ordre du jour provisoire*
État de l’application de la Convention
des Nations Unies contre la corruption *
Résumé analytique
Note du Secrétariat
Additif
Table des matières
Page
II.
Résumé analytique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Haïti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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* CAC/COSP/IRG/2023/1.
V.23-05765 (F)
2305765
030523
040523
CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.32
II. Résumé analytique
Haïti
1.
Introduction : aperçu du cadre juridique et institutionnel d’Haïti dans le contexte
de l’application de la Convention des Nations Unies contre la corruption
L’application par Haïti des chapitres III et IV de la Convention a été examinée au
cours de la quatrième année du premier cycle d’examen et le résumé analytique de cet
examen a été publié le 6 mars 2017 (CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.54). Le rapport de
pays est disponible sur le site Web de l’Office des Nations Unies contre la drogue et
le crime (ONUDC) 1.
La législation incorporant les chapitres II et V de la Convention comprend notamment
le décret du 8 septembre 2004 créant l’Unité de lutte contre la corruption (décret
ULCC), le décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut général de la fonction
publique (SGFP), la loi du 12 février 2008 portant déclaration de patrimoine (LPDP),
la loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme, la loi du 21 février 2001 relative au blanchiment des avoirs provenant
du trafic illicite de la drogue et d’autres infractions graves, la loi du 10 juin 2009
fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux con ventions de
concessions d’ouvrage de service public, la loi du 12 mars 2014 portant prévention et
répression de la corruption et la loi du 4 mai 2017 remplaçant le décret du 16 février
2006 sur le processus d’élaboration et d’exécution des lois de finances . Les traités ou
accords régulièrement ratifiés ou approuvés – y compris la Convention – font partie
de la législation du pays et abrogent toutes les lois qui leur sont contraires (art. 276.2
de la Constitution).
Les principales institutions chargées de la prévention de la corruption sont l’Unité de
lutte contre la corruption (ULCC), la Commission nationale des marchés publics
(CNMP), l’Inspection générale des finances (IGF), l’Unité centrale de
renseignements financiers (UCREF), et la Cour supérieure des comptes et du
contentieux administratif (CSCCA).
2.
Chapitre II : mesures préventives
2.1.
Observations sur l’application des articles examinés
Politiques et pratiques de prévention de la corruption ; organe ou organes
de prévention de la corruption (art. 5 et 6)
L’ULCC a pour mandat, entre autres, de définir une stratégie de lutte contre la
corruption avec la participation du secteur public et de la société civile, et d’assurer
le suivi de son application et de sa révision (art. 4 du décret ULCC).
La Stratégie nationale de lutte contre la corruption adoptée en 2009 a expiré en 2018.
Un comité de pilotage composé des représentants du Gouvernement, de la société
civile, des médias et des organisations non gouvernementales (ONG) était prévu p our
permettre la mise en œuvre et le suivi de ladite Stratégie. Toutefois, il n’a pas été
constitué et la nouvelle stratégie n’était pas encore finalisée lors de la visite de pays
virtuelle.
Les initiatives visant à prévenir la corruption incluent notammen t l’obligation pour
les institutions publiques accordant une subvention de publier la liste des bénéficiaires
et les montants octroyés (art. 1 de l’arrêté du 22 mars 2017 sur les subventions de
l’administration publique) et le déploiement de comptables publics et contrôleurs
financiers au sein des institutions de l’administration publique.
L’ULCC est chargée de rechercher les facteurs de corruption afin de recommander
des réformes pour les éliminer et de proposer des amendements législatifs (art. 4 et 7
__________________
1
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https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/country-profile/countryprofile.html#?
CountryProfileDetails=%2Funodc%2Fcorruption%2Fcountry-profile%2Fprofiles%2Fhti.html.
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du décret ULCC). Suite à une évaluation du décret du 8 septembre 2004, l’ULCC a
élaboré un avant-projet de loi visant à renforcer son autonomie et son indépendance.
En outre, dans le cadre de l’avant-projet de la nouvelle Constitution, des
recommandations ont été faites par l’ULCC afin d’élever tous les organes de contrôle
au rang d’institution indépendante comme la Cour supérieure des comptes et du
contentieux administratif (CSCCA) et le Conseil électoral permanent (CEP).
Haïti participe à des initiatives régionales et mondiales de lutte contre la corruption,
telles que celles menées par l’Organisation des États américains, le Groupe d’action
financière des Caraïbes, la Communauté des Caraïbes et l’ONUDC.
L’ULCC, la CSCCA, la CNMP et l’IGF sont les principaux organes chargés de
prévenir la corruption.
L’ULCC est un organisme à caractère administratif placé sous tutelle du Ministre de
l’économie et des finances et doté de la personnalité juridique et de l’autonomie
administrative et financière (art. 1). Son directeur général est nommé par arrêté
présidentiel (art. 8 du décret ULCC) et n’est pas inamovible. L’ULCC a pour mandat
de combattre la corruption sous toutes les formes au sein de l’administration publique
(art. 2), et son conseil de direction a, entre autres tâches, celle d’éduquer la population
sur les dangers de la corruption et de saisir les autorités judiciaires à l’issue de ses
investigations afin d’entamer les poursuites pénales (art. 7 du décret ULCC).
L’IGF, sous le contrôle du Ministre de l’économie et des finances, vérifie, contrôle,
assure l’audit technique, administratif, financier et comptable de l’administration
publique (art. 2 du décret du 17 mars 2006).
La CSCCA est une institution indépendante (art. 200 de la Constitution) qui a pour
mission de juger les actes de l’administration publique, les comptes des ordonnateurs
et comptables de deniers publics et d’assister le Parlement et l’exécutif dan s le
contrôle de l’exécution des lois et dispositions réglementaires (art. 2 du décret du
23 novembre 2005).
Haïti a informé le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies que le
Directeur général de l’ULCC et le Ministre de l’économie et des finances peuvent
aider d’autres États parties à élaborer et à mettre en œuvre des mesures de prévention
de la corruption.
Secteur public ; codes de conduite des agents publics ; mesures concernant les juges
et les services de poursuite (art. 7, 8 et 11)
L’administration publique doit être gérée avec honnêteté et efficacité (art. 234 de la
Constitution). Aucun fonctionnaire ne peut être engagé que par voie de concours ou
autres conditions prescrites par la Constitution et par la loi, ni être révoqué q ue pour
des causes spécifiquement déterminées par la loi (art. 236.2 de la Constitution ;
art. 16, 50 et suiv. SGFP).
Le SGFP établit le régime concernant le recrutement, la promotion et la cessation de
fonction des agents publics. Il inclut les principes du mérite, de l’aptitude et de
l’efficacité des services publics (art. 1, 10 et 47 SGFP, art. 236.1 de la Constitution).
Il prévoit le concours obligatoire, avec certaines exceptions (art. 16, 50 et suiv.). Par
l’adoption de l’arrêté du 2 avril 2013 fixant les procédures et les modalités
d’organisation des concours de recrutement donnant accès aux emplois de la fonction
publique, Haïti a réglementé le passage d’un emploi d’une catégorie inférieure à un
autre emploi de catégorie supérieure (art. 99). Néanmoins, dans la pratique, pas tous
les recrutements ni promotions se font par concours. Des formations sur l’éthique sont
aussi prévues (art. 114 et 115). Le système de gestion des ressources humaines était
en cours de réforme au moment de la visite de pays.
Les postes considérés comme particulièrement vulnérables à la corruption n’ont pas
été identifiés.
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La législation haïtienne prévoit une grille indiciaire de salaires, qui, avec les primes
et avantages, constitue le système de rémunération (art. 161 SGFP). Toutefois, cette
grille n’est toujours pas établie 2.
Les critères pour la candidature ou l’élection à un mandat public sont énumérés aux
articles 65, 70 et 79 de la Constitution, et à l’article 7 du Code pénal. Pour être élu
président de la République ou sénateur, il faut en outre avoir reçu décharge de sa
gestion si on a été comptable des deniers publics (pour l’élection à la fonction de
président, art. 135 de la Constitution). Des dispositions similaires existent pour la
nomination du premier ministre (art. 157 de la Constitution). La Constitution prévoit
également des incompatibilités concernant l’élection des membres du corps législatif
(art. 131 et 132).
Les partis politiques sont financés par des contributions privées et des subventi ons
publiques [art. 34 de la loi portant formation, fonctionnement et financement des
partis politiques (LPFPP)]. Il y a des restrictions au financement, notamment
l’interdiction de recevoir des contributions et dons supérieurs à certains montants
(art. 43 LPFPP). Tout parti politique doit procéder à une reddition de compte à la
CSCCA (art. 40 et 42 LPFPP) et remettre au Ministère des finances : a) une liste
détaillée de tous les dons de 500 000 gourdes (art. 44 LPFPP) ; et b) un bilan détaillé,
accompagné des pièces justificatives. De plus, chaque parti politique doit soumettre
la liste détaillée et complète de tous les dons et donateurs au Conseil électoral
provisoire chaque premier du mois (art. 132, décret électoral du 2 mars 2015).
Des limites existent également pour les dons aux candidats (art. 130 du décret
électoral du 2 mars 2015). Tout candidat, parti politique ou groupement politique doit
soumettre régulièrement une liste de tous les dons et donateurs au Conseil électoral
provisoire (art. 132 du décret électoral du 2 mars 2015). L’IGF peut auditer les
dépenses (art. 5 du décret IGF).
Il existe des dispositions sur les incapacités et incompatibilités de certaines personnes
qui ne peuvent pas obtenir de commande ou de sous-traitance de la part de l’État, des
collectivités territoriales ou des organismes autonomes, y compris les entrepris es dans
lesquelles les membres de l’entité administrative contractante ou du comité
d’ouverture des plis et d’évaluation des offres possèdent des intérêts financiers, les
conjoints des employés publics et des fonctionnaires de l’entité administrative
contractante, et les agents publics (art. 22 de la loi du 10 juin 2009).
Le Code de déontologie, adopté par arrêté du 2 avril 2013, s’applique à tous les
fonctionnaires (art. 1 et 2 du Code). Il prévoit que le fonctionnaire doit garder un
comportement intègre, discret, impartial et rigoureux dans l’exercice de ses fonctions
et agir avec justice, rectitude et probité en respectant les devoirs imposés par la justice
administrative et les règles en vigueur (art. 10, 11 et 11-1 ; voir également art. 181
SGFP et art. 235 et 236.1 de la Constitution).
Les fonctionnaires prêtent serment lors de leur entrée en fonctions.
L’Office de management et des ressources humaines dispense une formation sur
l’éthique du secteur public, y compris concernant le contenu du Code.
Les fonctionnaires qui, dans l’exercice de leurs fonctions, acquièrent la connaissance
de tout crime ou délit sont tenus d’en donner avis sur-le-champ au Commissaire du
Gouvernement (art. 19 du Code d’instruction criminelle). Plusieurs voies, générales
ouvertes à tous, sont disponibles pour dénoncer les actes de corruption,
particulièrement la ligne téléphonique « 5656 » et les boîtes d’alerte anticorruption
placés dans plusieurs institutions publiques ; mais il n’existe pas encore un système
de signalement interne permettant aux fonctionnaires de lancer les alertes de
corruption.
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Développement après la visite de pays : Les autorités haïtiennes ont indiqué que le Ministère de
l’économie et des finances était en train de travailler sur une proposition de grille qui serait
effective au début du prochain exercice fiscal, soit le 1 er octobre 2022.
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Certaines catégories de personnalités politiques, de fonctionnaires et autres agents
publics, y compris tous les membres de la force publique, les inspecteurs de la
Direction générale des impôts, ceux de l’Administration générale des douanes, les
agents préposés au contrôle du blanchiment d’argent, à la lutte contre la drogue et à
la lutte contre la corruption, doivent déclarer leur patrimoine (art. 238 de la
Constitution, art. 1 et 7 LPDP).
Les déclarations sont faites lors de la nomination et de la cessation de fonction s.
Pendant l’exercice de leur mandat ou de leurs fonctions, les assujettis doivent faire
une déclaration uniquement si les modifications de leur patrimoin e dépassent 40 %
de leur revenu annuel imposable (art. 8 à 8.2 et 10 LPDP). Les déclarations englobent
les biens des assujettis ainsi que ceux appartenant aux personnes liées par les liens du
mariage, d’une union de fait, de la filiation ou de l’adoption, à l’exception des enfants
majeurs (chap. 5 LPDP).
L’ULCC vérifie le contenu des déclarations (art. 4 et 17 LPDP). Au moment de la
visite de pays, la mise à jour du système de déclaration de patrimoine (SYDEP) était
en cours.
Bien qu’il n’y ait pas d’obligation de déclarer des conflits d’intérêts, toutefois, il est
interdit aux fonctionnaires de prendre un intérêt pécuniaire direct aux fournitures, aux
soumissions et aux autres travaux qui intéressent l’État et d’avoir des intérêts de
nature à compromettre leur indépendance (art. 173 et 175 SGFP) 3.
Il est également interdit aux fonctionnaires d’accepter des cadeaux, des marques
d’hospitalité ou d’autres avantages sauf ceux d’usage et d’une valeur modeste. Tout
autre cadeau ou avantage doit être retourné au donateur ou à l’État (art. 20 de l’arrêté
du 2 avril 2013).
Il n’y a pas de registre des cadeaux ou des avantages ni de définition de cadeau ou
d’avantage « d’usage et d’une valeur modeste ». Le formulaire de déclaration de
patrimoine exige également une déclaration des activités extérieures.
Les violations du Code de déontologie sont passibles d’actions civiles ou pénales,
sans préjudice des sanctions disciplinaires (art. 9 et 92 du Code).
Les juges de la Cour de cassation, ceux des cours d’appel et des tribunaux de première
instance sont inamovibles et les fonctions de juge sont incompatibles avec toutes
autres fonctions salariées, sauf celle de l’enseignement (art. 177 et 179 de la
Constitution).
La loi portant Statut de la magistrature (LPSM) établit l’in dépendance des magistrats
(titre IV, chap. I) et régit l’accès à la magistrature et la promotion (titre III, chap. II
et III). Les articles 65 à 67 LPSM établissent le régime disciplinaire.
Haïti n’a pas encore adopté un code de déontologie à l’intention d es magistrats du
pouvoir judiciaire.
Les officiers du parquet se trouvent sous la tutelle du Ministre de la justice et de la
sécurité publique. À ce titre, le Code de déontologie général des fonctionnaires leur
est applicable. Au sein de l’École de la magistrature, une formation continue est
offerte aux magistrats et aux membres des services de poursuite, y compris sur des
thèmes liés à la corruption.
Passation des marchés publics et gestion des finances publiques (art. 9)
La loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux
conventions de concession d’ouvrage de service public (LMP) établit les modalités des
marchés publics, qui doivent être passés soit sur appel d’offres ouvert, ce qui est la règle,
ou restreint, ou en deux étapes, soit de gré à gré ou par entente directe (art. 27 et 29).
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Développement après la visite de pays : Les autorités haïtiennes ont indiqué qu’un avant-projet de
loi sur la moralisation de la vie publique était en cours de développement par l’ULCC, et prendrait
en compte les aspects de prévention des conflits d’intérêts.
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Les principes régissant les marchés publics comprennent le libre accès à la commande
publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures, le
respect de l’éthique et l’efficacité des dépenses publiques (art. 1 LMP). Les marchés
publics par appel d’offres doivent être publiés, y compris en ligne, sous peine de
nullité de la procédure (art. 39 LMP).
Chaque autorité contractante est responsable de ses procédures de passation de
marchés. La Commission nationale des marchés publics (CNMP) assure la régulation
et le contrôle du système de passation des marchés publics et valide les procédures de
passation des marchés égaux ou supérieurs aux seuils d’intervention (art. 9 et 62 LMP,
arrêté du 25 mai 2012 fixant les seuils de passation des marchés publics et les seuils
d’intervention de la CNMP).
Les dossiers doivent contenir des critères prédéterminés (art. 41, 43, 44 -1, 57-1) et
les délais sont fixés par loi (art. 48 et 49 LMP).
Les décisions peuvent être contestées, sans effet suspensif, par recours gracieux
(art. 231 et 231-1 de l’arrêté précisant les modalités d’application de la loi), par
saisine du comité de règlement des différends (art. 95 LMP), ou par un recours
contentieux devant la CSCCA (art. 95-5 LMP) et ensuite la Cour de cassation.
Les fonctionnaires chargés des marchés publics reçoivent des formations spécifiques
et ne peuvent pas soumissionner aux marchés publics (art. 23 LMP).
Les procédures relatives à la préparation du budget et à son exécution sont
déterminées par la loi, et le contrôle de son exécution est assuré par la CSCCA et par
l’Office du budget (art. 222 et 223 de la Constitution).
Conformément à la loi du 4 mai 2016 remplaçant le décret du 16 février 2005 sur
l’élaboration et l’exécution des lois de finances, qui établit les procédures d’adoption
du budget national (art. 44 et suiv.), la loi de finances doit être publiée au plus tard le
30 septembre avant le début de tout exercice fiscale, soit le 1 er octobre. Mais, si le
1 er octobre, le projet de loi de finances n’est pas adopté par les deux Chambres du
Parlement, les dispositions de la loi de finances votée antérieurement demeurent en
vigueur (art. 52 de la loi du 4 mai 2016).
Les recettes doivent être entrées par les institutions dans des systèmes informatisés à
cet effet. Néanmoins, les mécanismes de remontée d’informations ne sont pas
informatisés et ne garantissent pas la fiabilité des informations ni leur disponibilité.
L’arrêté du 16 février 2005 portant règlement général de la comptabilité publique
établit les règles fondamentales de gestion des deniers publics (art. 2).
Le comptable principal de l’État exerce un contrôle administratif des opérations fait es
par ses comptables délégués, par les comptables secondaires et par les comptables
spéciaux de l’État, et tous les comptables de l’État sont soumis aux vérifications de
l’IGF (art. 94).
Il n’y a pas de système de gestion de risques ou de contrôle interne .
L’altération des actes, écritures ou signatures est interdite, de même qu’il est interdit
à tout fonctionnaire ou officier public rédigeant des actes d’en dénaturer la substance
ou les circonstances (art. 107 et 108 CP). La poursuite pénale d’un fonction naire ne
préjudice pas le processus disciplinaire. Toutes autres personnes qui commettent un
faux en écriture authentique ou publique, ou en écriture de commerce ou de banque,
sont passibles de sanctions (art. 109 CP).
Information du public ; participation de la société (art. 10 et 13)
L’État est tenu de donner publicité « aux lois, arrêtés, décrets, accords internationaux,
traités, conventions, à tout ce qui touche la vie nationale, exception faite pour les
informations relevant de la sécurité nationale » (art. 40 de la Constitution). Toutefois,
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Haïti ne dispose pas d’une loi sur l’accès à l’information. Au moment de la visite de
pays, un avant-projet de loi avait été élaboré 4.
Haïti a mis en œuvre des initiatives visant à simplifier des procédures administratives,
telles que l’établissement des « guichets uniques » créés pour certaines procédures et
la mise en place du système « e-déclaration », qui permet de remplir la déclaration
d’impôts en ligne.
Bien que les entités publient des informations, elles n’incluent pas les rapports
périodiques sur les risques de corruption.
L’ULCC organise des activités de sensibilisation avec différents secteurs de la société,
y compris des concours pour élèves et des initiatives universitaires concernant
l’intégrité et l’éthique.
Depuis sa création, l’ULCC organise des campagnes de communication pour faire
connaître davantage l’institution et son mandat 5.
Secteur privé (art. 12)
Le Code de commerce prévoit des dispositions relatives aux livres de commerce dans
ses articles 9 à 17.
L’ULCC a signé un mémorandum avec le Forum du secteur privé en 2018 concernant
un programme de prévention de la corruption au niveau des entreprises du secteur
privé. Un pacte anticorruption était en cours d’élaboration lors de la visite de pays.
La loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption incr imine
des pratiques telles que l’établissement de comptes hors livres, les opérations hors
livres, la destruction intentionnelle de documents comptables plus tôt que ne le prévoit
la loi, l’utilisation de faux documents et l’enregistrement de dépenses inex istantes
(art. 9, 10 et 25).
Selon les autorités gouvernementales, la déductibilité fiscale des dépenses qui
constituent des pots-de-vin ne sont pas possible car la Constitution prévoit qu’il ne
peut être établi de privilège en matière d’impôts (art. 219, voir aussi art. 72 du décret
du 29 septembre 2005 concernant l’impôt sur le revenu).
Mesures visant à prévenir le blanchiment d’argent (art. 14)
Le régime de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent se compose
principalement de la loi du 21 février 2001 relative au blanchiment des avoirs
provenant du trafic illicite de la drogue et d’autres infractions graves (loi du 21 février
2001), de la loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme (loi du 11 novembre 2013), modifiée par la loi du
28 septembre 2016, et de la circulaire n o 99-3 du 27 août 2020 de la Banque de la
République d’Haïti (circulaire n o 99-3).
L’UCREF (voir également art. 58 de la Convention) est chargée de recevoir,
d’analyser et de traiter les déclarations des entités assujetties [art. 2 de la loi du 8 mai
2017 portant organisation et fonctionnement de l’UCREF (loi du 8 mai 2017)]. Elle
coopère avec les autorités nationales de détection et de répression et de contrôle aux
fins de l’échange d’informations ainsi qu’avec les institutions étrangères ayant une
compétence similaire (art. 3 d) de la loi du 8 mai 2017) et a signé des mémorandums
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Développement après la visite de pays : Les autorités haïtiennes ont indiqué que le texte avait été
présenté le 2 février 2022 aux membres de la société civile afin de recueillir leurs remarques et
suggestions.
5
Développement après la visite de pays : Les autorités haïtiennes ont indiqué qu’un livret intitulé
« dix choses à savoir sur l’ULCC » avait aussi été publié au cours de l’année 2022 dans les deux
langues officielles du pays.
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d’accord avec d’autres services de renseignement financier. L’UCREF n’est pas
membre du Groupe Egmont 6.
Les entités assujetties sont celles mentionnées à l’article 2 de la loi du 11 novembre
2013, à savoir, notamment, les banques, les compagnies d’assurance, les
établissements qui gèrent des cartes de crédit, les coopératives d’épargne et de crédit,
les maisons de transfert (établissements financiers) ainsi que toute personne physique
ou morale figurant parmi celles énumérées à l’article 3 (entreprises et professions non
financières, dont les casinos, les organisations non gouvernementales d’a ide au
développement, les agents immobiliers).
Toutes les entités assujetties doivent : a) exercer une vigilance permanente concernant
toute relation d’affaires et examiner attentivement les opérations effectuées (art. 13
de la loi du 11 novembre 2013, tel que modifié) ; b) prendre toutes les dispositions
nécessaires pour prévenir le blanchiment d’argent lorsqu’elles entretiennent des
relations d’affaires avec un client qui n’est pas physiquement présent aux fins
d’identification (art. 14 de la loi du 11 novembre 2013, tel que modifié) ; et c) déclarer
des opérations suspectes (art. 31 de la loi du 11 novembre 2013).
Les institutions financières doivent notamment : a) élaborer et mettre en œuvre des
programmes de prévention du blanchiment de capitaux (art. 16 de la loi du
11 novembre 2013) ; b) procéder à l’identification et la vérification de leurs clients,
y compris des opérations occasionnelles d’un montant égal ou supérieur à
110.000,00 gourdes ou son équivalent en monnaie étrangère, [art. 17 à 19 de la loi du
11 novembre 2013 et la circulaire 95-2 de la Banque de la République d’Haïti
(BRH)] ; c) exercer une vigilance renforcée à l’égard de certaines opérations décrites
à l’article 20 de la loi du 11 novembre 2013 ; et d) conserver les documents (art. 23
de la loi du 11 novembre 2013). Le chapitre 2 de la loi prévoit des sanctions en cas
de violation.
Les organismes à but non lucratif doivent se doter de mécanismes pour lutter contre
le blanchiment d’argent et conserver des documents pendant cinq ans (art. 28 de la loi
du 11 novembre 2013). Les casinos et établissements de jeux sont tenus de s’assurer
de l’identité des joueurs et de conserver les documents pendant cinq ans (art. 29).
Ceux qui réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations immobilières sont tenus
d’identifier les parties conformément à l’article 18 (art. 30).
La majorité des entités assujetties n’ont pas d’organe de contrôle assigné.
Haïti a établi un système pour détecter et surveiller les mouvements transfrontaliers
d’espèces d’une valeur égale ou supérieure à 10 000 dollars des États-Unis (art. 10 de
la loi du 11 novembre 2013). En cas de non-déclaration ou de déclaration incomplète
ou inexacte, la totalité des espèces retrouvées peut être saisie (art. 55 de la loi du
11 novembre 2013). L’obligation de déclarer n’inclut pas les titres négociables.
Les virements électroniques pour une somme égale ou supérieure au seuil établi par
la Banque de la République d’Haïti doivent indiquer le nom complet, le numéro de
compte (ou un numéro de référence unique) et l’adresse (ou le numéro d’identité
nationale et la date de naissance) du donneur d’ordre tout au long de la chaîne de
paiement (art. 21 de la loi du 11 novembre 2013 et art. 8 de la circulaire 99 -3). Si ces
informations font défaut ou ne peuvent pas être obtenues, les institutions financières
peuvent refuser d’exécuter le transfert (art. 22 de la loi du 11 de novembre 2013).
2.2.
Succès et bonnes pratiques
• Des plaintes ou dénonciations peuvent être déposées en ligne sur le site de
l’ULCC (art. 8-4).
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Les autorités haïtiennes ont indiqué que l’UCREF est dans un processus d’intégration qu i attend
d’être finalisé.
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• Lancement d’une revue scientifique intitulée « Transparence » comme projet
conjoint de l’ULCC et d’une université afin de sensibiliser le public à la
prévention de la corruption (art. 13).
2.3.
Difficultés d’application
Il est recommandé qu’Haïti :
• Élabore une nouvelle stratégie de prévention de la corruption qui favorise la
participation de la société (art. 5-1) ;
• Accorde aux organismes de prévention l’indépendance et les ressources
nécessaires, y compris en établissant un mandat stable pour le Directeur général
de l’ULCC et en assurant la mise à disposition de ressources financières
(art. 6-2) ;
• S’efforce d’assurer la réforme du système des ressources humaines
conformément à la Convention, en particulier par rapport au recrutement, et
d’identifier les postes publics considérés comme particulièrement vulnérables à
la corruption ; et adopte des procédures adéquates pour la sélection, la formation
et, le cas échéant, la rotation des personnes occupant ces postes (art. 7-1) ;
• S’efforce d’adopter d’avantage de systèmes qui favorisent la transparence et
préviennent les conflits d’intérêts, et de renforcer les systèmes existants
(art. 7-4) ;
• Envisage d’établir des mesures spécifiques pour faciliter le signalement par les
fonctionnaires des actes de corruption (art. 8-4) ;
• S’efforce de réformer le système de déclaration de patrimoine, de sorte que les
assujettis fassent des déclarations régulières pendant l’exercice de leurs
fonctions et que le système de vérification des déclarations soit renforcé ;
d’établir une déclaration d’intérêts ; de définir les cadeaux ou autres avantages
« d’usage et d’une valeur modeste » ; et d’établir un registre des dons (art. 8-5
et 52-5) ;
• Établisse un système de gestion de risques et de contrôle interne et renforce le
système de comptabilité (art. 9-2) ;
• Adopte des procédures qui permettent aux usagers d’obtenir des informations
sur l’administration publique. Haïti est encouragé à adopter une loi sur l’accès
à l’information [art. 10 a)] ;
• Haïti pourrait inclure des rapports périodiques sur les risques de corruption dans
les informations que chaque entité rend publiques [art. 10 c)].
Il est en outre recommandé qu’Haïti :
• Prenne des mesures pour renforcer l’intégrité des magistrats et des agents des
services de poursuite, et prévenir les possibilités de les corrompre. Haïti est
encouragé à adopter un code de déontologie applicable aux magistrats (art. 11-1
et 2) ;
• Renforce les activités de prévention de la corruption dans le secteur privé,
notamment par une coopération plus étroite avec les services de détection et de
répression et l’élaboration de normes et procédures visant à préserver l’intégrité
des entités privées concernées, y compris de codes de conduite pour que les
entreprises et toutes les professions concernées exercent leurs activités de
manière correcte, honorable et adéquate, pour prévenir les conflits d’intérêts
(art. 12-1) ;
• Renforce les mesures pour favoriser la participation active de personne s et
groupes n’appartenant pas au secteur public à la prévention et la lutte contre la
corruption (art. 13-1) ;
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• Continue à renforcer le régime de réglementation et de contrôle des entreprises
et professions non financières désignées, y compris l’identifica tion des clients ;
et s’assure que chaque entité dispose d’un organe de contrôle assigné (art. 14-1) ;
• Envisage d’établir l’obligation de signaler les mouvements transfrontaliers de
titres négociables appropriés (art. 14-2) ;
• Envisage d’exiger qu’une surveillance accrue soit exercée sur les transferts de
fonds non accompagnés d’informations complètes sur le donneur d’ordre
(art. 14-3).
2.4.
Assistance technique nécessaire pour améliorer l’application de la Convention
Haïti a indiqué les besoins d’assistance technique suivants :
• Renforcement des capacités d’investigation numérique (art. 6 -2).
3.
Chapitre V : recouvrement d’avoirs
3.1.
Observations sur l’application des articles examinés
Disposition générale ; coopération spéciale ; accords et arrangements bilatéraux
et multilatéraux (art. 51, 56 et 59)
Haïti ne dispose pas de loi spécifique sur le recouvrement d’avoirs. La coopération
internationale sur le recouvrement d’avoirs est assurée sur la base de la loi du
11 novembre 2013, de la loi du 21 février 2001 et des traités bilatéraux auxquels Haïti
est partie.
Bien que le partage spontané d’informations ne soit pas préempté par la loi, le pays
n’a pas de pratique à cet égard.
Prévention et détection des transferts du produit du crime ; service de renseignement
financier (art. 52 et 58)
Il est interdit aux institutions financières de détenir des comptes anonymes ou sous
des noms fictifs (art. 13 de la loi du 11 novembre 2013, tel que modifié). Celles-ci
doivent identifier et vérifier l’identité de leurs clients (art. 17 à 19 de la loi du
11 novembre 2013 et art. 2 et 3 de la circulaire 99-3). Lorsque les clients n’agissent
pas pour leur compte, les banques sont tenues d’obtenir des informations nécessaires
sur l’identité des personnes physiques qui en dernier lieu détiennent une participat ion
d’au moins 25 % de la personne morale (art. 5.1 de la circulaire 99 -3).
Les institutions financières sont également tenues de disposer de systèmes de gestion
des risques adéquats afin de déterminer si le client est une personne politiquement
exposée et, dans l’affirmative, de prendre toutes mesures raisonnables pour identifier
l’origine des fonds et assurer une surveillance renforcée (art. 15 de la loi du
11 novembre 2013 et art. 5.2 de la circulaire 99-3).
Les personnes politiquement exposées comprennent toute personne qui exerce ou qui
a exercé d’importantes fonctions publiques dans un pays étranger ou en Haïti ou au
sein de ou pour le compte d’une organisation internationale, ainsi que les membres de
sa famille, ou toutes autres personnes qui lui sont étroitement liées ou associées, sous
réserve des prescrits constitutionnels couvrant les actes de certaines personnalités
politiques haïtiennes (art. 4-13 de la loi du 11 novembre 2013).
Haïti n’a pas réalisé une évaluation des risques de blanchiment d’argent. Par ailleurs,
les autorités haïtiennes ont indiqué qu’une évaluation sectorielle des risques de
blanchiment dans le système financier a été conduite 7.
L’article 5 de la circulaire 99-3 liste les cas dans lesquels les banques doivent
appliquer des mesures de vigilance renforcées. Il n’existe pas de mécanisme par
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Les autorités haïtiennes ont indiqué que l’évaluation nationale des risques est à venir (prévue pour
l’année 2023).
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lequel les autorités peuvent indiquer aux institutions financières l’identité des
personnes dont les comptes devraient faire l’objet d’une surveillance accrue.
Les institutions financières sont tenues de conserver les documents relatifs à l’identité
des clients et aux opérations effectuées pendant au moins cinq ans après la clôture des
comptes, la cessation des relations ou l’exécution de la transaction (art. 23 de la loi
du 11 novembre 2013 et art. 9 de la circulaire 99-3).
L’établissement de banques qui n’ont pas de présence physique et qui ne sont pas
affiliées à un groupe financier réglementé n’est pas interdit. Les institutions
financières ne sont pas autorisées à établir une relation de correspondant bancaire
avec une banque fictive et sont tenues de prendre des mesures pour garantir qu’elles
ne nouent pas ou ne maintiennent pas de relations de correspondant bancaire avec une
banque connue pour permettre à une société bancaire fictive d’utiliser ses comptes
(art. 24 de la loi du 11 novembre 2013, tel que modifié, et art. 5.3 de la
circulaire 99-3). La loi ne définit pas l’expression « banque fictive ».
La déclaration de patrimoine comprend tous les revenus, actifs et recettes en Haïti
(chap. 5 LPDP). Il n’y a pas de disposition explicite qui exige la déclaration d’un droit
ou une délégation de signature ou tout autre pouvoir sur un compte financier domicilié
dans un pays étranger. Les déclarations sont confidentielles (art. 5) et ne peuvent p as
être partagées avec les autorités compétentes des autres États parties. La fausse
déclaration ou le défaut de déclaration sont sanctionnés (art. 16 à 19 LPDP).
L’UCREF est un organisme autonome à caractère administratif, doté de la
personnalité juridique et placé sous la tutelle du Ministère de la justice et de la sécurité
publique (art. 1 de la loi du 8 mai 2017). Le Directeur général est nommé par arrêté
présidentiel. Il peut être mis fin à son mandat en cas de faute grave (art. 13).
Cependant, la loi ne prévoit pas la procédure permettant d’évaluer si une faute grave
a été commise.
En cas d’indices sérieux concernant le blanchiment d’argent, l’UCREF transmettra un
rapport au Commissaire du Gouvernement pour les suites nécessaires (art. 35 de la
loi du 11 novembre 2013). L’UCREF peut faire opposition à l’exécution d’une
opération ayant fait l’objet d’une déclaration de soupçon pour une durée qui ne peut
excéder 48 heures. À l’expiration de ce délai, l’UCREF peut ordonner le gel de
l’opération, des comptes, titres ou fonds pour une durée supplémentaire de 10 jours
(art. 34 de la loi du 11 novembre 2013).
Mesures pour le recouvrement direct de biens ; mécanismes de recouvrement
de biens par la coopération internationale aux fins de confiscation ;
coopération internationale aux fins de confiscation (art. 53, 54 et 55)
Un autre État ne peut pas engager une action civile en vue de voir reconnaître
l’existence d’un droit de propriété sur des biens acquis au moyen d’une infraction.
Les tribunaux pourraient, en théorie, ordonner aux personnes qui ont commis des
infractions de verser une compensation ou des dommages-intérêts à un autre État
partie qui a été lésé par ces infractions (art. 1, paragraphe 2, du Code d’instruction
criminelle et art. 1168 du Code civil). Au moment de la visite de pays, la situation ne
s’était pas encore présentée. Il n’y a pas de disposition permettant aux tribunaux,
lorsqu’ils doivent décider d’une confiscation, de reconnaître le droit de propriété
revendiqué par un autre État sur des biens acquis au moyen d’une infraction .
Les autorités ne peuvent donner effet qu’à une décision étrangère de confiscation liée
à une infraction de blanchiment d’argent (art. 79 et 82 de la loi du 11 novembre 2013).
Lorsqu’une condamnation ne peut être prononcée contre les auteurs, les biens sur
lesquels l’infraction a porté et, en cas de condamnation pour une infraction de
blanchiment d’argent, les biens objets de l’infraction peuvent être confisqués (art. 64
de la loi du 11 novembre 2013). La loi ne fait aucune distinction entre les biens
d’origine locale ou étrangère.
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Une décision de gel ou de saisie d’un tribunal étranger, ou une demande d’entraide
liée au blanchiment d’argent ayant pour objet une saisie, peuvent être exécutées
(art. 81 de la loi du 11 novembre 2013 et art. 5.2.1 de la loi du 21 février 2013). Selon
les autorités, des mesures conservatoires visant à préparer une confiscation liée au
blanchiment d’argent peuvent être demandées sur la base de l’article 81 de la loi du
11 novembre 2013.
Haïti n’a pas encore reçu de demande de confiscation d’un autre État liée à une
infraction établie conformément à la Convention. Les articles 5.2.5 et 5.4.2 de la loi
du 21 février 2001 précisent la procédure d’exécution de ces demandes liées au
blanchiment d’argent.
Il n’y a pas d’exigences supplémentaires pour les demandes d’entraide judiciaire
concernant le recouvrement des avoirs relatives à une infraction de blanchiment
d’argent (art. 5.4.3 de la loi du 21 février 2001).
Haïti a remis des copies des lois pertinentes au cours de l’examen.
Le pays ne subordonne pas l’adoption de mesures de confiscation et de saisie à
l’existence d’un traité en la matière (art. 276.2 de la Constitution). Une demande
d’entraide concernant le blanchiment d’argent peut être refusée si l’importance de
l’affaire ne justifie pas les mesures réclamées (art. 5.2.2 j) de la loi du 21 février
2001). La législation ne prévoit pas de manière explicite l’obligation, avant de lever
toute mesure conservatoire, de donner à un État partie requérant la faculté de présenter
ses arguments en faveur du maintien de cette mesure. Toutefois, selon les autorités,
cette obligation ressort de l’application directe de la Convention.
La protection de tiers de bonne foi en cas de confiscation se limite à la possibilité de
restitution du prix précédemment versé à l’acquéreur de bonne foi, en cas
d’annulation de son contrat (art. 67 de la loi du 11 novembre 2013).
Restitution et disposition des avoirs (art. 57)
Selon les autorités gouvernementales, Haïti peut restituer les biens confisqués par
application directe de la Convention. Cependant, selon l’article 69 de la loi du
11 novembre 2013, les fonds ou autres biens confisqués dans des cas de blanchiment
d’argent entrent dans le patrimoine de l’État et servent à alimenter le Fonds spécial
de lutte contre le crime organisé.
L’exécution d’une demande de coopération est, en principe, gratuite. Toutefois, rien
ne s’oppose à ce qu’Haïti puisse déduire des dépenses raisonnables.
Haïti n’a conclu aucun accord ou arrangement pour la disposition définitive des biens
confisqués.
3.2.
Succès et bonnes pratiques
• Les efforts déployés par Haïti pour moderniser son système de déclaration de
patrimoine ont été salués par les experts examinateurs (art. 8-5 et 52-5).
3.3.
Difficultés d’application
Il est recommandé qu’Haïti :
• Notifie aux institutions financières l’identité des personnes dont elles devront
surveiller plus strictement les comptes (art. 52-2) ;
• Empêche l’établissement de banques qui n’ont pas de présence physique et ne
sont pas affiliées à un groupe financier réglementé ; et définisse l’expression
« banque fictive » conformément aux exigences de la Convention (art. 52 -4) ;
• Envisage de prendre les mesures nécessaires pour que les informations contenues
dans les déclarations de patrimoine puissent être partagées avec d’autres États
parties (art. 52-5) ;
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• Envisage d’inclure dans la déclaration de patrimoine l’obligation de déclarer tout
droit ou délégation de signature ou tout autre pouvoir sur un compte financier
domicilié dans un pays étranger et de conserver des états appropriés concernant
ces comptes (art. 52-6) ;
• Prenne les mesures permettant à un autre État d’ester en justice en Haïti en vue
de voir reconnaître l’existence de son droit de propriété [art. 53 a)] ;
• Veille à ce que, dans la pratique, ses tribunaux puissent ordonner aux auteurs
d’infractions établies conformément à la Convention de verser une réparation ou
des dommages-intérêts à un autre État partie ayant subi un préjudice du fait de
telles infractions. Si les tribunaux ne retenaient pas cette interprétation à l’avenir,
il serait nécessaire de clarifier la loi par une réforme législative [art. 53 b)] ;
• Prenne des mesures pour que ses tribunaux ou autorités compétentes, lorsqu’ils
doivent décider d’une confiscation, puissent reconnaître le droit de propriété
légitime revendiqué par un autre État [art. 53 c)] ;
• Prenne des mesures pour permettre à ses autorités compétentes de donner effet à
une décision de confiscation qui ne soit pas uniquement limitée aux cas
d’infractions de blanchiment d’argent [art. 54-1 a)] ;
• Envisage, lorsqu’une condamnation ne peut être prononcée contre les auteurs,
de prendre des mesures pour étendre la possibilité de confisquer les biens sur
lesquels l’infraction a porté à toutes les infractions établies conformément à la
Convention [art. 54-1 c)] ;
• Prenne des mesures pour permettre le gel ou la saisie des biens conformément à
une demande étrangère (avec ou sans décision d’un tribunal étranger) concernant
toutes les infractions établies conformément à la Convention (art. 54 -2 a) et b)
et 55-2) ;
• Veille à ce que, dans la pratique, avant qu’une mesure conservatoire ne soit levée,
l’État partie requérant ait la possibilité de présenter ses arguments en faveur du
maintien de la mesure. Si cela ne se produit pas dans la pratique, une réforme
législative peut être nécessaire (art. 55-8) ;
• Veille à établir un système efficace permettant de protéger les droits des tiers de
bonne foi en cas de gel, saisie ou confiscation des biens liés à l’ensemble des
infractions établies conformément à la Convention, y compris lorsqu’une
entraide judiciaire est fournie aux fins de telles mesures (art. 55-9) ;
• S’efforce d’établir des mesures permettant la transmission spontanée des
informations (art. 56) ;
• Adopte des mesures pour la restitution et la disposition des biens confisqués
conformément aux paragraphes 1 à 3 de l’article 57 de la Convention, en tenant
compte des droits des tiers de bonne foi ; et veille à ce que les biens confisqués
soient restitués à l’État partie requérant conformément au paragraphe 3 de
l’article 57 de la Convention (art. 57-1 à 3) ;
• Envisage de conclure des accords pour renforcer l’efficacité de la coopération
internationale entreprise en vertu du chapitre V de la Convention (art. 59).
3.4.
Assistance technique nécessaire pour améliorer l’application de la Convention
Haïti a indiqué les besoins d’assistance technique suivants :
• Assistance technique pour la mise en œuvre du chapitre V de la Convention
(législation et renforcement institutionnel sur le recouvrement des avoirs)
(chap. V).
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