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(2023) Résumé analytique de l'examen d'Haïti pour le deuxième cycle de la Convention des Nations Unies contre la corruption

(2023) Résumé analytique de l'examen d'Haïti pour le deuxième cycle de la Convention des Nations Unies contre la corruption

Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) 2023 13 pages
Resume — Le résumé analytique du Secrétariat des Nations Unies sur l'examen d'Haïti au titre des chapitres III (incrimination et détection/répression) et IV (coopération internationale) de la Convention des Nations Unies contre la corruption, dans le cadre du deuxième cycle d'examen de la Convention, publié le 28 mars 2023 pour la session de juin 2023 du Groupe d'examen de l'application. Il passe en revue le cadre juridique et institutionnel anticorruption d'Haïti (ULCC, CNMP, IGF, UCREF, CSCCA) et se conclut par une liste de recommandations, notamment l'adoption d'une nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption, le renforcement de l'indépendance et des ressources de l'ULCC, et la réforme du système de déclaration de patrimoine.
Constats Cles
Description Complete
Ce document est le résumé analytique du Secrétariat des Nations Unies (un additif aux documents de session du Groupe d'examen de l'application, CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.32, daté du 28 mars 2023) sur l'examen d'Haïti au titre des chapitres III (incrimination, détection et répression) et IV (coopération internationale) de la Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC), examinés au cours de la quatrième année du premier cycle d'examen de la Convention (le rapport de pays d'Haïti pour cette étape ayant été publié le 6 mars 2017). Il s'ouvre sur un aperçu du cadre juridique et institutionnel d'Haïti : le décret du 8 septembre 2004 créant l'Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC), la révision du 17 mai 2005 du statut général de la fonction publique, la loi du 12 février 2008 sur la déclaration de patrimoine, les lois de 2013 et 2001 sur le blanchiment de capitaux, la loi de 2009 sur les marchés publics, la loi du 12 mars 2014 sur la prévention et la répression de la corruption, et la loi de 2017 sur les finances publiques, ainsi que les principales institutions de prévention : ULCC, la Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP), l'Inspection Générale des Finances (IGF), l'Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF) et la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA). Il examine ensuite l'application article par article, relevant que la stratégie nationale de lutte contre la corruption de 2009 a expiré en 2018 sans qu'une nouvelle ait encore été finalisée, et se conclut par une liste substantielle de recommandations, notamment : adopter une nouvelle stratégie anticorruption incluant la société civile ; garantir l'indépendance et les ressources de l'ULCC, y compris un mandat stable pour son Directeur général ; réformer le recrutement dans la fonction publique, en particulier pour les postes vulnérables à la corruption ; renforcer les systèmes de gestion des conflits d'intérêts et de transparence ; réformer le système de déclaration de patrimoine afin que les déclarations soient faites périodiquement en cours de fonction et que la vérification soit renforcée ; adopter une loi sur l'accès à l'information ; et renforcer les mesures d'intégrité pour les magistrats et les agents des poursuites, y compris un code de déontologie judiciaire. Les chiffres et références institutionnelles sont ceux publiés par le Secrétariat des Nations Unies ; le texte du corpus est le texte natif du PDF (pas d'OCR).
Geographie
National
Mots-cles
UNCAC, United Nations Convention against Corruption, CNUCC, peer review, second cycle, chapters III and IV, criminalization, international cooperation, ULCC, CNMP, IGF, UCREF, CSCCA
Entites
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC/UNODC), Conférence des États parties à la CNUCC, Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC), Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP), Inspection Générale des Finances (IGF), Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF), Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA)
Texte Integral du Document

Texte extrait du document original pour l'indexation.

Nations Unies Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.32 Distr. générale 28 mars 2023 Original : français Groupe d’examen de l’application Quatorzième session Vienne,12-16 juin 2023 Point 4 de l’ordre du jour provisoire* État de l’application de la Convention des Nations Unies contre la corruption * Résumé analytique Note du Secrétariat Additif Table des matières Page II. Résumé analytique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Haïti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 __________________ * CAC/COSP/IRG/2023/1. V.23-05765 (F) 2305765 030523 040523 CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.32 II. Résumé analytique Haïti 1. Introduction : aperçu du cadre juridique et institutionnel d’Haïti dans le contexte de l’application de la Convention des Nations Unies contre la corruption L’application par Haïti des chapitres III et IV de la Convention a été examinée au cours de la quatrième année du premier cycle d’examen et le résumé analytique de cet examen a été publié le 6 mars 2017 (CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.54). Le rapport de pays est disponible sur le site Web de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) 1. La législation incorporant les chapitres II et V de la Convention comprend notamment le décret du 8 septembre 2004 créant l’Unité de lutte contre la corruption (décret ULCC), le décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut général de la fonction publique (SGFP), la loi du 12 février 2008 portant déclaration de patrimoine (LPDP), la loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la loi du 21 février 2001 relative au blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite de la drogue et d’autres infractions graves, la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux con ventions de concessions d’ouvrage de service public, la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption et la loi du 4 mai 2017 remplaçant le décret du 16 février 2006 sur le processus d’élaboration et d’exécution des lois de finances . Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés – y compris la Convention – font partie de la législation du pays et abrogent toutes les lois qui leur sont contraires (art. 276.2 de la Constitution). Les principales institutions chargées de la prévention de la corruption sont l’Unité de lutte contre la corruption (ULCC), la Commission nationale des marchés publics (CNMP), l’Inspection générale des finances (IGF), l’Unité centrale de renseignements financiers (UCREF), et la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif (CSCCA). 2. Chapitre II : mesures préventives 2.1. Observations sur l’application des articles examinés Politiques et pratiques de prévention de la corruption ; organe ou organes de prévention de la corruption (art. 5 et 6) L’ULCC a pour mandat, entre autres, de définir une stratégie de lutte contre la corruption avec la participation du secteur public et de la société civile, et d’assurer le suivi de son application et de sa révision (art. 4 du décret ULCC). La Stratégie nationale de lutte contre la corruption adoptée en 2009 a expiré en 2018. Un comité de pilotage composé des représentants du Gouvernement, de la société civile, des médias et des organisations non gouvernementales (ONG) était prévu p our permettre la mise en œuvre et le suivi de ladite Stratégie. Toutefois, il n’a pas été constitué et la nouvelle stratégie n’était pas encore finalisée lors de la visite de pays virtuelle. Les initiatives visant à prévenir la corruption incluent notammen t l’obligation pour les institutions publiques accordant une subvention de publier la liste des bénéficiaires et les montants octroyés (art. 1 de l’arrêté du 22 mars 2017 sur les subventions de l’administration publique) et le déploiement de comptables publics et contrôleurs financiers au sein des institutions de l’administration publique. L’ULCC est chargée de rechercher les facteurs de corruption afin de recommander des réformes pour les éliminer et de proposer des amendements législatifs (art. 4 et 7 __________________ 1 2/13 https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/country-profile/countryprofile.html#? CountryProfileDetails=%2Funodc%2Fcorruption%2Fcountry-profile%2Fprofiles%2Fhti.html. V.23-05765 CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.32 du décret ULCC). Suite à une évaluation du décret du 8 septembre 2004, l’ULCC a élaboré un avant-projet de loi visant à renforcer son autonomie et son indépendance. En outre, dans le cadre de l’avant-projet de la nouvelle Constitution, des recommandations ont été faites par l’ULCC afin d’élever tous les organes de contrôle au rang d’institution indépendante comme la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif (CSCCA) et le Conseil électoral permanent (CEP). Haïti participe à des initiatives régionales et mondiales de lutte contre la corruption, telles que celles menées par l’Organisation des États américains, le Groupe d’action financière des Caraïbes, la Communauté des Caraïbes et l’ONUDC. L’ULCC, la CSCCA, la CNMP et l’IGF sont les principaux organes chargés de prévenir la corruption. L’ULCC est un organisme à caractère administratif placé sous tutelle du Ministre de l’économie et des finances et doté de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et financière (art. 1). Son directeur général est nommé par arrêté présidentiel (art. 8 du décret ULCC) et n’est pas inamovible. L’ULCC a pour mandat de combattre la corruption sous toutes les formes au sein de l’administration publique (art. 2), et son conseil de direction a, entre autres tâches, celle d’éduquer la population sur les dangers de la corruption et de saisir les autorités judiciaires à l’issue de ses investigations afin d’entamer les poursuites pénales (art. 7 du décret ULCC). L’IGF, sous le contrôle du Ministre de l’économie et des finances, vérifie, contrôle, assure l’audit technique, administratif, financier et comptable de l’administration publique (art. 2 du décret du 17 mars 2006). La CSCCA est une institution indépendante (art. 200 de la Constitution) qui a pour mission de juger les actes de l’administration publique, les comptes des ordonnateurs et comptables de deniers publics et d’assister le Parlement et l’exécutif dan s le contrôle de l’exécution des lois et dispositions réglementaires (art. 2 du décret du 23 novembre 2005). Haïti a informé le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies que le Directeur général de l’ULCC et le Ministre de l’économie et des finances peuvent aider d’autres États parties à élaborer et à mettre en œuvre des mesures de prévention de la corruption. Secteur public ; codes de conduite des agents publics ; mesures concernant les juges et les services de poursuite (art. 7, 8 et 11) L’administration publique doit être gérée avec honnêteté et efficacité (art. 234 de la Constitution). Aucun fonctionnaire ne peut être engagé que par voie de concours ou autres conditions prescrites par la Constitution et par la loi, ni être révoqué q ue pour des causes spécifiquement déterminées par la loi (art. 236.2 de la Constitution ; art. 16, 50 et suiv. SGFP). Le SGFP établit le régime concernant le recrutement, la promotion et la cessation de fonction des agents publics. Il inclut les principes du mérite, de l’aptitude et de l’efficacité des services publics (art. 1, 10 et 47 SGFP, art. 236.1 de la Constitution). Il prévoit le concours obligatoire, avec certaines exceptions (art. 16, 50 et suiv.). Par l’adoption de l’arrêté du 2 avril 2013 fixant les procédures et les modalités d’organisation des concours de recrutement donnant accès aux emplois de la fonction publique, Haïti a réglementé le passage d’un emploi d’une catégorie inférieure à un autre emploi de catégorie supérieure (art. 99). Néanmoins, dans la pratique, pas tous les recrutements ni promotions se font par concours. Des formations sur l’éthique sont aussi prévues (art. 114 et 115). Le système de gestion des ressources humaines était en cours de réforme au moment de la visite de pays. Les postes considérés comme particulièrement vulnérables à la corruption n’ont pas été identifiés. V.23-05765 3/13 CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.32 La législation haïtienne prévoit une grille indiciaire de salaires, qui, avec les primes et avantages, constitue le système de rémunération (art. 161 SGFP). Toutefois, cette grille n’est toujours pas établie 2. Les critères pour la candidature ou l’élection à un mandat public sont énumérés aux articles 65, 70 et 79 de la Constitution, et à l’article 7 du Code pénal. Pour être élu président de la République ou sénateur, il faut en outre avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics (pour l’élection à la fonction de président, art. 135 de la Constitution). Des dispositions similaires existent pour la nomination du premier ministre (art. 157 de la Constitution). La Constitution prévoit également des incompatibilités concernant l’élection des membres du corps législatif (art. 131 et 132). Les partis politiques sont financés par des contributions privées et des subventi ons publiques [art. 34 de la loi portant formation, fonctionnement et financement des partis politiques (LPFPP)]. Il y a des restrictions au financement, notamment l’interdiction de recevoir des contributions et dons supérieurs à certains montants (art. 43 LPFPP). Tout parti politique doit procéder à une reddition de compte à la CSCCA (art. 40 et 42 LPFPP) et remettre au Ministère des finances : a) une liste détaillée de tous les dons de 500 000 gourdes (art. 44 LPFPP) ; et b) un bilan détaillé, accompagné des pièces justificatives. De plus, chaque parti politique doit soumettre la liste détaillée et complète de tous les dons et donateurs au Conseil électoral provisoire chaque premier du mois (art. 132, décret électoral du 2 mars 2015). Des limites existent également pour les dons aux candidats (art. 130 du décret électoral du 2 mars 2015). Tout candidat, parti politique ou groupement politique doit soumettre régulièrement une liste de tous les dons et donateurs au Conseil électoral provisoire (art. 132 du décret électoral du 2 mars 2015). L’IGF peut auditer les dépenses (art. 5 du décret IGF). Il existe des dispositions sur les incapacités et incompatibilités de certaines personnes qui ne peuvent pas obtenir de commande ou de sous-traitance de la part de l’État, des collectivités territoriales ou des organismes autonomes, y compris les entrepris es dans lesquelles les membres de l’entité administrative contractante ou du comité d’ouverture des plis et d’évaluation des offres possèdent des intérêts financiers, les conjoints des employés publics et des fonctionnaires de l’entité administrative contractante, et les agents publics (art. 22 de la loi du 10 juin 2009). Le Code de déontologie, adopté par arrêté du 2 avril 2013, s’applique à tous les fonctionnaires (art. 1 et 2 du Code). Il prévoit que le fonctionnaire doit garder un comportement intègre, discret, impartial et rigoureux dans l’exercice de ses fonctions et agir avec justice, rectitude et probité en respectant les devoirs imposés par la justice administrative et les règles en vigueur (art. 10, 11 et 11-1 ; voir également art. 181 SGFP et art. 235 et 236.1 de la Constitution). Les fonctionnaires prêtent serment lors de leur entrée en fonctions. L’Office de management et des ressources humaines dispense une formation sur l’éthique du secteur public, y compris concernant le contenu du Code. Les fonctionnaires qui, dans l’exercice de leurs fonctions, acquièrent la connaissance de tout crime ou délit sont tenus d’en donner avis sur-le-champ au Commissaire du Gouvernement (art. 19 du Code d’instruction criminelle). Plusieurs voies, générales ouvertes à tous, sont disponibles pour dénoncer les actes de corruption, particulièrement la ligne téléphonique « 5656 » et les boîtes d’alerte anticorruption placés dans plusieurs institutions publiques ; mais il n’existe pas encore un système de signalement interne permettant aux fonctionnaires de lancer les alertes de corruption. __________________ 2 4/13 Développement après la visite de pays : Les autorités haïtiennes ont indiqué que le Ministère de l’économie et des finances était en train de travailler sur une proposition de grille qui serait effective au début du prochain exercice fiscal, soit le 1 er octobre 2022. V.23-05765 CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.32 Certaines catégories de personnalités politiques, de fonctionnaires et autres agents publics, y compris tous les membres de la force publique, les inspecteurs de la Direction générale des impôts, ceux de l’Administration générale des douanes, les agents préposés au contrôle du blanchiment d’argent, à la lutte contre la drogue et à la lutte contre la corruption, doivent déclarer leur patrimoine (art. 238 de la Constitution, art. 1 et 7 LPDP). Les déclarations sont faites lors de la nomination et de la cessation de fonction s. Pendant l’exercice de leur mandat ou de leurs fonctions, les assujettis doivent faire une déclaration uniquement si les modifications de leur patrimoin e dépassent 40 % de leur revenu annuel imposable (art. 8 à 8.2 et 10 LPDP). Les déclarations englobent les biens des assujettis ainsi que ceux appartenant aux personnes liées par les liens du mariage, d’une union de fait, de la filiation ou de l’adoption, à l’exception des enfants majeurs (chap. 5 LPDP). L’ULCC vérifie le contenu des déclarations (art. 4 et 17 LPDP). Au moment de la visite de pays, la mise à jour du système de déclaration de patrimoine (SYDEP) était en cours. Bien qu’il n’y ait pas d’obligation de déclarer des conflits d’intérêts, toutefois, il est interdit aux fonctionnaires de prendre un intérêt pécuniaire direct aux fournitures, aux soumissions et aux autres travaux qui intéressent l’État et d’avoir des intérêts de nature à compromettre leur indépendance (art. 173 et 175 SGFP) 3. Il est également interdit aux fonctionnaires d’accepter des cadeaux, des marques d’hospitalité ou d’autres avantages sauf ceux d’usage et d’une valeur modeste. Tout autre cadeau ou avantage doit être retourné au donateur ou à l’État (art. 20 de l’arrêté du 2 avril 2013). Il n’y a pas de registre des cadeaux ou des avantages ni de définition de cadeau ou d’avantage « d’usage et d’une valeur modeste ». Le formulaire de déclaration de patrimoine exige également une déclaration des activités extérieures. Les violations du Code de déontologie sont passibles d’actions civiles ou pénales, sans préjudice des sanctions disciplinaires (art. 9 et 92 du Code). Les juges de la Cour de cassation, ceux des cours d’appel et des tribunaux de première instance sont inamovibles et les fonctions de juge sont incompatibles avec toutes autres fonctions salariées, sauf celle de l’enseignement (art. 177 et 179 de la Constitution). La loi portant Statut de la magistrature (LPSM) établit l’in dépendance des magistrats (titre IV, chap. I) et régit l’accès à la magistrature et la promotion (titre III, chap. II et III). Les articles 65 à 67 LPSM établissent le régime disciplinaire. Haïti n’a pas encore adopté un code de déontologie à l’intention d es magistrats du pouvoir judiciaire. Les officiers du parquet se trouvent sous la tutelle du Ministre de la justice et de la sécurité publique. À ce titre, le Code de déontologie général des fonctionnaires leur est applicable. Au sein de l’École de la magistrature, une formation continue est offerte aux magistrats et aux membres des services de poursuite, y compris sur des thèmes liés à la corruption. Passation des marchés publics et gestion des finances publiques (art. 9) La loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d’ouvrage de service public (LMP) établit les modalités des marchés publics, qui doivent être passés soit sur appel d’offres ouvert, ce qui est la règle, ou restreint, ou en deux étapes, soit de gré à gré ou par entente directe (art. 27 et 29). __________________ 3 V.23-05765 Développement après la visite de pays : Les autorités haïtiennes ont indiqué qu’un avant-projet de loi sur la moralisation de la vie publique était en cours de développement par l’ULCC, et prendrait en compte les aspects de prévention des conflits d’intérêts. 5/13 CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.32 Les principes régissant les marchés publics comprennent le libre accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures, le respect de l’éthique et l’efficacité des dépenses publiques (art. 1 LMP). Les marchés publics par appel d’offres doivent être publiés, y compris en ligne, sous peine de nullité de la procédure (art. 39 LMP). Chaque autorité contractante est responsable de ses procédures de passation de marchés. La Commission nationale des marchés publics (CNMP) assure la régulation et le contrôle du système de passation des marchés publics et valide les procédures de passation des marchés égaux ou supérieurs aux seuils d’intervention (art. 9 et 62 LMP, arrêté du 25 mai 2012 fixant les seuils de passation des marchés publics et les seuils d’intervention de la CNMP). Les dossiers doivent contenir des critères prédéterminés (art. 41, 43, 44 -1, 57-1) et les délais sont fixés par loi (art. 48 et 49 LMP). Les décisions peuvent être contestées, sans effet suspensif, par recours gracieux (art. 231 et 231-1 de l’arrêté précisant les modalités d’application de la loi), par saisine du comité de règlement des différends (art. 95 LMP), ou par un recours contentieux devant la CSCCA (art. 95-5 LMP) et ensuite la Cour de cassation. Les fonctionnaires chargés des marchés publics reçoivent des formations spécifiques et ne peuvent pas soumissionner aux marchés publics (art. 23 LMP). Les procédures relatives à la préparation du budget et à son exécution sont déterminées par la loi, et le contrôle de son exécution est assuré par la CSCCA et par l’Office du budget (art. 222 et 223 de la Constitution). Conformément à la loi du 4 mai 2016 remplaçant le décret du 16 février 2005 sur l’élaboration et l’exécution des lois de finances, qui établit les procédures d’adoption du budget national (art. 44 et suiv.), la loi de finances doit être publiée au plus tard le 30 septembre avant le début de tout exercice fiscale, soit le 1 er octobre. Mais, si le 1 er octobre, le projet de loi de finances n’est pas adopté par les deux Chambres du Parlement, les dispositions de la loi de finances votée antérieurement demeurent en vigueur (art. 52 de la loi du 4 mai 2016). Les recettes doivent être entrées par les institutions dans des systèmes informatisés à cet effet. Néanmoins, les mécanismes de remontée d’informations ne sont pas informatisés et ne garantissent pas la fiabilité des informations ni leur disponibilité. L’arrêté du 16 février 2005 portant règlement général de la comptabilité publique établit les règles fondamentales de gestion des deniers publics (art. 2). Le comptable principal de l’État exerce un contrôle administratif des opérations fait es par ses comptables délégués, par les comptables secondaires et par les comptables spéciaux de l’État, et tous les comptables de l’État sont soumis aux vérifications de l’IGF (art. 94). Il n’y a pas de système de gestion de risques ou de contrôle interne . L’altération des actes, écritures ou signatures est interdite, de même qu’il est interdit à tout fonctionnaire ou officier public rédigeant des actes d’en dénaturer la substance ou les circonstances (art. 107 et 108 CP). La poursuite pénale d’un fonction naire ne préjudice pas le processus disciplinaire. Toutes autres personnes qui commettent un faux en écriture authentique ou publique, ou en écriture de commerce ou de banque, sont passibles de sanctions (art. 109 CP). Information du public ; participation de la société (art. 10 et 13) L’État est tenu de donner publicité « aux lois, arrêtés, décrets, accords internationaux, traités, conventions, à tout ce qui touche la vie nationale, exception faite pour les informations relevant de la sécurité nationale » (art. 40 de la Constitution). Toutefois, 6/13 V.23-05765 CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.32 Haïti ne dispose pas d’une loi sur l’accès à l’information. Au moment de la visite de pays, un avant-projet de loi avait été élaboré 4. Haïti a mis en œuvre des initiatives visant à simplifier des procédures administratives, telles que l’établissement des « guichets uniques » créés pour certaines procédures et la mise en place du système « e-déclaration », qui permet de remplir la déclaration d’impôts en ligne. Bien que les entités publient des informations, elles n’incluent pas les rapports périodiques sur les risques de corruption. L’ULCC organise des activités de sensibilisation avec différents secteurs de la société, y compris des concours pour élèves et des initiatives universitaires concernant l’intégrité et l’éthique. Depuis sa création, l’ULCC organise des campagnes de communication pour faire connaître davantage l’institution et son mandat 5. Secteur privé (art. 12) Le Code de commerce prévoit des dispositions relatives aux livres de commerce dans ses articles 9 à 17. L’ULCC a signé un mémorandum avec le Forum du secteur privé en 2018 concernant un programme de prévention de la corruption au niveau des entreprises du secteur privé. Un pacte anticorruption était en cours d’élaboration lors de la visite de pays. La loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption incr imine des pratiques telles que l’établissement de comptes hors livres, les opérations hors livres, la destruction intentionnelle de documents comptables plus tôt que ne le prévoit la loi, l’utilisation de faux documents et l’enregistrement de dépenses inex istantes (art. 9, 10 et 25). Selon les autorités gouvernementales, la déductibilité fiscale des dépenses qui constituent des pots-de-vin ne sont pas possible car la Constitution prévoit qu’il ne peut être établi de privilège en matière d’impôts (art. 219, voir aussi art. 72 du décret du 29 septembre 2005 concernant l’impôt sur le revenu). Mesures visant à prévenir le blanchiment d’argent (art. 14) Le régime de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent se compose principalement de la loi du 21 février 2001 relative au blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite de la drogue et d’autres infractions graves (loi du 21 février 2001), de la loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (loi du 11 novembre 2013), modifiée par la loi du 28 septembre 2016, et de la circulaire n o 99-3 du 27 août 2020 de la Banque de la République d’Haïti (circulaire n o 99-3). L’UCREF (voir également art. 58 de la Convention) est chargée de recevoir, d’analyser et de traiter les déclarations des entités assujetties [art. 2 de la loi du 8 mai 2017 portant organisation et fonctionnement de l’UCREF (loi du 8 mai 2017)]. Elle coopère avec les autorités nationales de détection et de répression et de contrôle aux fins de l’échange d’informations ainsi qu’avec les institutions étrangères ayant une compétence similaire (art. 3 d) de la loi du 8 mai 2017) et a signé des mémorandums __________________ Développement après la visite de pays : Les autorités haïtiennes ont indiqué que le texte avait été présenté le 2 février 2022 aux membres de la société civile afin de recueillir leurs remarques et suggestions. 5 Développement après la visite de pays : Les autorités haïtiennes ont indiqué qu’un livret intitulé « dix choses à savoir sur l’ULCC » avait aussi été publié au cours de l’année 2022 dans les deux langues officielles du pays. 4 V.23-05765 7/13 CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.32 d’accord avec d’autres services de renseignement financier. L’UCREF n’est pas membre du Groupe Egmont 6. Les entités assujetties sont celles mentionnées à l’article 2 de la loi du 11 novembre 2013, à savoir, notamment, les banques, les compagnies d’assurance, les établissements qui gèrent des cartes de crédit, les coopératives d’épargne et de crédit, les maisons de transfert (établissements financiers) ainsi que toute personne physique ou morale figurant parmi celles énumérées à l’article 3 (entreprises et professions non financières, dont les casinos, les organisations non gouvernementales d’a ide au développement, les agents immobiliers). Toutes les entités assujetties doivent : a) exercer une vigilance permanente concernant toute relation d’affaires et examiner attentivement les opérations effectuées (art. 13 de la loi du 11 novembre 2013, tel que modifié) ; b) prendre toutes les dispositions nécessaires pour prévenir le blanchiment d’argent lorsqu’elles entretiennent des relations d’affaires avec un client qui n’est pas physiquement présent aux fins d’identification (art. 14 de la loi du 11 novembre 2013, tel que modifié) ; et c) déclarer des opérations suspectes (art. 31 de la loi du 11 novembre 2013). Les institutions financières doivent notamment : a) élaborer et mettre en œuvre des programmes de prévention du blanchiment de capitaux (art. 16 de la loi du 11 novembre 2013) ; b) procéder à l’identification et la vérification de leurs clients, y compris des opérations occasionnelles d’un montant égal ou supérieur à 110.000,00 gourdes ou son équivalent en monnaie étrangère, [art. 17 à 19 de la loi du 11 novembre 2013 et la circulaire 95-2 de la Banque de la République d’Haïti (BRH)] ; c) exercer une vigilance renforcée à l’égard de certaines opérations décrites à l’article 20 de la loi du 11 novembre 2013 ; et d) conserver les documents (art. 23 de la loi du 11 novembre 2013). Le chapitre 2 de la loi prévoit des sanctions en cas de violation. Les organismes à but non lucratif doivent se doter de mécanismes pour lutter contre le blanchiment d’argent et conserver des documents pendant cinq ans (art. 28 de la loi du 11 novembre 2013). Les casinos et établissements de jeux sont tenus de s’assurer de l’identité des joueurs et de conserver les documents pendant cinq ans (art. 29). Ceux qui réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations immobilières sont tenus d’identifier les parties conformément à l’article 18 (art. 30). La majorité des entités assujetties n’ont pas d’organe de contrôle assigné. Haïti a établi un système pour détecter et surveiller les mouvements transfrontaliers d’espèces d’une valeur égale ou supérieure à 10 000 dollars des États-Unis (art. 10 de la loi du 11 novembre 2013). En cas de non-déclaration ou de déclaration incomplète ou inexacte, la totalité des espèces retrouvées peut être saisie (art. 55 de la loi du 11 novembre 2013). L’obligation de déclarer n’inclut pas les titres négociables. Les virements électroniques pour une somme égale ou supérieure au seuil établi par la Banque de la République d’Haïti doivent indiquer le nom complet, le numéro de compte (ou un numéro de référence unique) et l’adresse (ou le numéro d’identité nationale et la date de naissance) du donneur d’ordre tout au long de la chaîne de paiement (art. 21 de la loi du 11 novembre 2013 et art. 8 de la circulaire 99 -3). Si ces informations font défaut ou ne peuvent pas être obtenues, les institutions financières peuvent refuser d’exécuter le transfert (art. 22 de la loi du 11 de novembre 2013). 2.2. Succès et bonnes pratiques • Des plaintes ou dénonciations peuvent être déposées en ligne sur le site de l’ULCC (art. 8-4). __________________ 6 8/13 Les autorités haïtiennes ont indiqué que l’UCREF est dans un processus d’intégration qu i attend d’être finalisé. V.23-05765 CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.32 • Lancement d’une revue scientifique intitulée « Transparence » comme projet conjoint de l’ULCC et d’une université afin de sensibiliser le public à la prévention de la corruption (art. 13). 2.3. Difficultés d’application Il est recommandé qu’Haïti : • Élabore une nouvelle stratégie de prévention de la corruption qui favorise la participation de la société (art. 5-1) ; • Accorde aux organismes de prévention l’indépendance et les ressources nécessaires, y compris en établissant un mandat stable pour le Directeur général de l’ULCC et en assurant la mise à disposition de ressources financières (art. 6-2) ; • S’efforce d’assurer la réforme du système des ressources humaines conformément à la Convention, en particulier par rapport au recrutement, et d’identifier les postes publics considérés comme particulièrement vulnérables à la corruption ; et adopte des procédures adéquates pour la sélection, la formation et, le cas échéant, la rotation des personnes occupant ces postes (art. 7-1) ; • S’efforce d’adopter d’avantage de systèmes qui favorisent la transparence et préviennent les conflits d’intérêts, et de renforcer les systèmes existants (art. 7-4) ; • Envisage d’établir des mesures spécifiques pour faciliter le signalement par les fonctionnaires des actes de corruption (art. 8-4) ; • S’efforce de réformer le système de déclaration de patrimoine, de sorte que les assujettis fassent des déclarations régulières pendant l’exercice de leurs fonctions et que le système de vérification des déclarations soit renforcé ; d’établir une déclaration d’intérêts ; de définir les cadeaux ou autres avantages « d’usage et d’une valeur modeste » ; et d’établir un registre des dons (art. 8-5 et 52-5) ; • Établisse un système de gestion de risques et de contrôle interne et renforce le système de comptabilité (art. 9-2) ; • Adopte des procédures qui permettent aux usagers d’obtenir des informations sur l’administration publique. Haïti est encouragé à adopter une loi sur l’accès à l’information [art. 10 a)] ; • Haïti pourrait inclure des rapports périodiques sur les risques de corruption dans les informations que chaque entité rend publiques [art. 10 c)]. Il est en outre recommandé qu’Haïti : • Prenne des mesures pour renforcer l’intégrité des magistrats et des agents des services de poursuite, et prévenir les possibilités de les corrompre. Haïti est encouragé à adopter un code de déontologie applicable aux magistrats (art. 11-1 et 2) ; • Renforce les activités de prévention de la corruption dans le secteur privé, notamment par une coopération plus étroite avec les services de détection et de répression et l’élaboration de normes et procédures visant à préserver l’intégrité des entités privées concernées, y compris de codes de conduite pour que les entreprises et toutes les professions concernées exercent leurs activités de manière correcte, honorable et adéquate, pour prévenir les conflits d’intérêts (art. 12-1) ; • Renforce les mesures pour favoriser la participation active de personne s et groupes n’appartenant pas au secteur public à la prévention et la lutte contre la corruption (art. 13-1) ; V.23-05765 9/13 CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.32 • Continue à renforcer le régime de réglementation et de contrôle des entreprises et professions non financières désignées, y compris l’identifica tion des clients ; et s’assure que chaque entité dispose d’un organe de contrôle assigné (art. 14-1) ; • Envisage d’établir l’obligation de signaler les mouvements transfrontaliers de titres négociables appropriés (art. 14-2) ; • Envisage d’exiger qu’une surveillance accrue soit exercée sur les transferts de fonds non accompagnés d’informations complètes sur le donneur d’ordre (art. 14-3). 2.4. Assistance technique nécessaire pour améliorer l’application de la Convention Haïti a indiqué les besoins d’assistance technique suivants : • Renforcement des capacités d’investigation numérique (art. 6 -2). 3. Chapitre V : recouvrement d’avoirs 3.1. Observations sur l’application des articles examinés Disposition générale ; coopération spéciale ; accords et arrangements bilatéraux et multilatéraux (art. 51, 56 et 59) Haïti ne dispose pas de loi spécifique sur le recouvrement d’avoirs. La coopération internationale sur le recouvrement d’avoirs est assurée sur la base de la loi du 11 novembre 2013, de la loi du 21 février 2001 et des traités bilatéraux auxquels Haïti est partie. Bien que le partage spontané d’informations ne soit pas préempté par la loi, le pays n’a pas de pratique à cet égard. Prévention et détection des transferts du produit du crime ; service de renseignement financier (art. 52 et 58) Il est interdit aux institutions financières de détenir des comptes anonymes ou sous des noms fictifs (art. 13 de la loi du 11 novembre 2013, tel que modifié). Celles-ci doivent identifier et vérifier l’identité de leurs clients (art. 17 à 19 de la loi du 11 novembre 2013 et art. 2 et 3 de la circulaire 99-3). Lorsque les clients n’agissent pas pour leur compte, les banques sont tenues d’obtenir des informations nécessaires sur l’identité des personnes physiques qui en dernier lieu détiennent une participat ion d’au moins 25 % de la personne morale (art. 5.1 de la circulaire 99 -3). Les institutions financières sont également tenues de disposer de systèmes de gestion des risques adéquats afin de déterminer si le client est une personne politiquement exposée et, dans l’affirmative, de prendre toutes mesures raisonnables pour identifier l’origine des fonds et assurer une surveillance renforcée (art. 15 de la loi du 11 novembre 2013 et art. 5.2 de la circulaire 99-3). Les personnes politiquement exposées comprennent toute personne qui exerce ou qui a exercé d’importantes fonctions publiques dans un pays étranger ou en Haïti ou au sein de ou pour le compte d’une organisation internationale, ainsi que les membres de sa famille, ou toutes autres personnes qui lui sont étroitement liées ou associées, sous réserve des prescrits constitutionnels couvrant les actes de certaines personnalités politiques haïtiennes (art. 4-13 de la loi du 11 novembre 2013). Haïti n’a pas réalisé une évaluation des risques de blanchiment d’argent. Par ailleurs, les autorités haïtiennes ont indiqué qu’une évaluation sectorielle des risques de blanchiment dans le système financier a été conduite 7. L’article 5 de la circulaire 99-3 liste les cas dans lesquels les banques doivent appliquer des mesures de vigilance renforcées. Il n’existe pas de mécanisme par __________________ 7 10/13 Les autorités haïtiennes ont indiqué que l’évaluation nationale des risques est à venir (prévue pour l’année 2023). V.23-05765 CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.32 lequel les autorités peuvent indiquer aux institutions financières l’identité des personnes dont les comptes devraient faire l’objet d’une surveillance accrue. Les institutions financières sont tenues de conserver les documents relatifs à l’identité des clients et aux opérations effectuées pendant au moins cinq ans après la clôture des comptes, la cessation des relations ou l’exécution de la transaction (art. 23 de la loi du 11 novembre 2013 et art. 9 de la circulaire 99-3). L’établissement de banques qui n’ont pas de présence physique et qui ne sont pas affiliées à un groupe financier réglementé n’est pas interdit. Les institutions financières ne sont pas autorisées à établir une relation de correspondant bancaire avec une banque fictive et sont tenues de prendre des mesures pour garantir qu’elles ne nouent pas ou ne maintiennent pas de relations de correspondant bancaire avec une banque connue pour permettre à une société bancaire fictive d’utiliser ses comptes (art. 24 de la loi du 11 novembre 2013, tel que modifié, et art. 5.3 de la circulaire 99-3). La loi ne définit pas l’expression « banque fictive ». La déclaration de patrimoine comprend tous les revenus, actifs et recettes en Haïti (chap. 5 LPDP). Il n’y a pas de disposition explicite qui exige la déclaration d’un droit ou une délégation de signature ou tout autre pouvoir sur un compte financier domicilié dans un pays étranger. Les déclarations sont confidentielles (art. 5) et ne peuvent p as être partagées avec les autorités compétentes des autres États parties. La fausse déclaration ou le défaut de déclaration sont sanctionnés (art. 16 à 19 LPDP). L’UCREF est un organisme autonome à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et placé sous la tutelle du Ministère de la justice et de la sécurité publique (art. 1 de la loi du 8 mai 2017). Le Directeur général est nommé par arrêté présidentiel. Il peut être mis fin à son mandat en cas de faute grave (art. 13). Cependant, la loi ne prévoit pas la procédure permettant d’évaluer si une faute grave a été commise. En cas d’indices sérieux concernant le blanchiment d’argent, l’UCREF transmettra un rapport au Commissaire du Gouvernement pour les suites nécessaires (art. 35 de la loi du 11 novembre 2013). L’UCREF peut faire opposition à l’exécution d’une opération ayant fait l’objet d’une déclaration de soupçon pour une durée qui ne peut excéder 48 heures. À l’expiration de ce délai, l’UCREF peut ordonner le gel de l’opération, des comptes, titres ou fonds pour une durée supplémentaire de 10 jours (art. 34 de la loi du 11 novembre 2013). Mesures pour le recouvrement direct de biens ; mécanismes de recouvrement de biens par la coopération internationale aux fins de confiscation ; coopération internationale aux fins de confiscation (art. 53, 54 et 55) Un autre État ne peut pas engager une action civile en vue de voir reconnaître l’existence d’un droit de propriété sur des biens acquis au moyen d’une infraction. Les tribunaux pourraient, en théorie, ordonner aux personnes qui ont commis des infractions de verser une compensation ou des dommages-intérêts à un autre État partie qui a été lésé par ces infractions (art. 1, paragraphe 2, du Code d’instruction criminelle et art. 1168 du Code civil). Au moment de la visite de pays, la situation ne s’était pas encore présentée. Il n’y a pas de disposition permettant aux tribunaux, lorsqu’ils doivent décider d’une confiscation, de reconnaître le droit de propriété revendiqué par un autre État sur des biens acquis au moyen d’une infraction . Les autorités ne peuvent donner effet qu’à une décision étrangère de confiscation liée à une infraction de blanchiment d’argent (art. 79 et 82 de la loi du 11 novembre 2013). Lorsqu’une condamnation ne peut être prononcée contre les auteurs, les biens sur lesquels l’infraction a porté et, en cas de condamnation pour une infraction de blanchiment d’argent, les biens objets de l’infraction peuvent être confisqués (art. 64 de la loi du 11 novembre 2013). La loi ne fait aucune distinction entre les biens d’origine locale ou étrangère. V.23-05765 11/13 CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.32 Une décision de gel ou de saisie d’un tribunal étranger, ou une demande d’entraide liée au blanchiment d’argent ayant pour objet une saisie, peuvent être exécutées (art. 81 de la loi du 11 novembre 2013 et art. 5.2.1 de la loi du 21 février 2013). Selon les autorités, des mesures conservatoires visant à préparer une confiscation liée au blanchiment d’argent peuvent être demandées sur la base de l’article 81 de la loi du 11 novembre 2013. Haïti n’a pas encore reçu de demande de confiscation d’un autre État liée à une infraction établie conformément à la Convention. Les articles 5.2.5 et 5.4.2 de la loi du 21 février 2001 précisent la procédure d’exécution de ces demandes liées au blanchiment d’argent. Il n’y a pas d’exigences supplémentaires pour les demandes d’entraide judiciaire concernant le recouvrement des avoirs relatives à une infraction de blanchiment d’argent (art. 5.4.3 de la loi du 21 février 2001). Haïti a remis des copies des lois pertinentes au cours de l’examen. Le pays ne subordonne pas l’adoption de mesures de confiscation et de saisie à l’existence d’un traité en la matière (art. 276.2 de la Constitution). Une demande d’entraide concernant le blanchiment d’argent peut être refusée si l’importance de l’affaire ne justifie pas les mesures réclamées (art. 5.2.2 j) de la loi du 21 février 2001). La législation ne prévoit pas de manière explicite l’obligation, avant de lever toute mesure conservatoire, de donner à un État partie requérant la faculté de présenter ses arguments en faveur du maintien de cette mesure. Toutefois, selon les autorités, cette obligation ressort de l’application directe de la Convention. La protection de tiers de bonne foi en cas de confiscation se limite à la possibilité de restitution du prix précédemment versé à l’acquéreur de bonne foi, en cas d’annulation de son contrat (art. 67 de la loi du 11 novembre 2013). Restitution et disposition des avoirs (art. 57) Selon les autorités gouvernementales, Haïti peut restituer les biens confisqués par application directe de la Convention. Cependant, selon l’article 69 de la loi du 11 novembre 2013, les fonds ou autres biens confisqués dans des cas de blanchiment d’argent entrent dans le patrimoine de l’État et servent à alimenter le Fonds spécial de lutte contre le crime organisé. L’exécution d’une demande de coopération est, en principe, gratuite. Toutefois, rien ne s’oppose à ce qu’Haïti puisse déduire des dépenses raisonnables. Haïti n’a conclu aucun accord ou arrangement pour la disposition définitive des biens confisqués. 3.2. Succès et bonnes pratiques • Les efforts déployés par Haïti pour moderniser son système de déclaration de patrimoine ont été salués par les experts examinateurs (art. 8-5 et 52-5). 3.3. Difficultés d’application Il est recommandé qu’Haïti : • Notifie aux institutions financières l’identité des personnes dont elles devront surveiller plus strictement les comptes (art. 52-2) ; • Empêche l’établissement de banques qui n’ont pas de présence physique et ne sont pas affiliées à un groupe financier réglementé ; et définisse l’expression « banque fictive » conformément aux exigences de la Convention (art. 52 -4) ; • Envisage de prendre les mesures nécessaires pour que les informations contenues dans les déclarations de patrimoine puissent être partagées avec d’autres États parties (art. 52-5) ; 12/13 V.23-05765 CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.32 • Envisage d’inclure dans la déclaration de patrimoine l’obligation de déclarer tout droit ou délégation de signature ou tout autre pouvoir sur un compte financier domicilié dans un pays étranger et de conserver des états appropriés concernant ces comptes (art. 52-6) ; • Prenne les mesures permettant à un autre État d’ester en justice en Haïti en vue de voir reconnaître l’existence de son droit de propriété [art. 53 a)] ; • Veille à ce que, dans la pratique, ses tribunaux puissent ordonner aux auteurs d’infractions établies conformément à la Convention de verser une réparation ou des dommages-intérêts à un autre État partie ayant subi un préjudice du fait de telles infractions. Si les tribunaux ne retenaient pas cette interprétation à l’avenir, il serait nécessaire de clarifier la loi par une réforme législative [art. 53 b)] ; • Prenne des mesures pour que ses tribunaux ou autorités compétentes, lorsqu’ils doivent décider d’une confiscation, puissent reconnaître le droit de propriété légitime revendiqué par un autre État [art. 53 c)] ; • Prenne des mesures pour permettre à ses autorités compétentes de donner effet à une décision de confiscation qui ne soit pas uniquement limitée aux cas d’infractions de blanchiment d’argent [art. 54-1 a)] ; • Envisage, lorsqu’une condamnation ne peut être prononcée contre les auteurs, de prendre des mesures pour étendre la possibilité de confisquer les biens sur lesquels l’infraction a porté à toutes les infractions établies conformément à la Convention [art. 54-1 c)] ; • Prenne des mesures pour permettre le gel ou la saisie des biens conformément à une demande étrangère (avec ou sans décision d’un tribunal étranger) concernant toutes les infractions établies conformément à la Convention (art. 54 -2 a) et b) et 55-2) ; • Veille à ce que, dans la pratique, avant qu’une mesure conservatoire ne soit levée, l’État partie requérant ait la possibilité de présenter ses arguments en faveur du maintien de la mesure. Si cela ne se produit pas dans la pratique, une réforme législative peut être nécessaire (art. 55-8) ; • Veille à établir un système efficace permettant de protéger les droits des tiers de bonne foi en cas de gel, saisie ou confiscation des biens liés à l’ensemble des infractions établies conformément à la Convention, y compris lorsqu’une entraide judiciaire est fournie aux fins de telles mesures (art. 55-9) ; • S’efforce d’établir des mesures permettant la transmission spontanée des informations (art. 56) ; • Adopte des mesures pour la restitution et la disposition des biens confisqués conformément aux paragraphes 1 à 3 de l’article 57 de la Convention, en tenant compte des droits des tiers de bonne foi ; et veille à ce que les biens confisqués soient restitués à l’État partie requérant conformément au paragraphe 3 de l’article 57 de la Convention (art. 57-1 à 3) ; • Envisage de conclure des accords pour renforcer l’efficacité de la coopération internationale entreprise en vertu du chapitre V de la Convention (art. 59). 3.4. Assistance technique nécessaire pour améliorer l’application de la Convention Haïti a indiqué les besoins d’assistance technique suivants : • Assistance technique pour la mise en œuvre du chapitre V de la Convention (législation et renforcement institutionnel sur le recouvrement des avoirs) (chap. V). V.23-05765 13/13