(2009-10-02) Arrêté actualisant le tarif judiciaire
Resume — L'arrêté actualise le tarif judiciaire, soit le barème des frais et droits perçus par les greffes et les officiers de justice. Donné le 30 septembre 2009 et publié au Moniteur du 2 octobre. Ce que coûte l'accès au juge est rarement documenté dans le corpus.
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L'arrêté actualise le tarif judiciaire, soit le barème des frais et droits perçus par les greffes et les officiers de justice. Donné le 30 septembre 2009 et publié au Moniteur du 2 octobre. Ce que coûte l'accès au juge est rarement documenté dans le corpus.
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Paraissant DIRECTEUR GENERAL,
Le Lundi et le Jeudi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI Willems Edouard
64ème Année No, 107 Il PORT-AU-PRINCE | Vendredi 2 Octobre 2009
| * Arrêté actualisant le Tarif Judiciaire.
, |
| :
NUMÉRO EXTRAORDINAIRE
LIBERTÉ __ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’'HAÏTI
ARRÊTÉ
RENÉ PRÉVAL
PRÉSIDENT
Va l’article 136 de la Constitution de 1987:
” in.‘ Vu le Code Civil;
Vu le Code d'instruction Criminelle:
, 2 << LE MONITEUR >> No. 107 - Vendredi 2 Octobre 2009
Va le Code de Procédure Civile;
Vu la Loi du 19 juillet 1954 créant et organisant la Caisse des Dépôts et Consignations, modifiée par celle du 29
juillet 1955:
Vu le Décret du 29 mars 1979 sur l'exercice de la profession d’ Avocat:
Vu fa Loi du 22 août 1983 sur le recouvrement des créances de l'Etat:
Vu le Décret du 30 mars 1984 portant organisation du Ministère de la Justice:
Va l’Arrêté présidentiel du 27 Septembre 1985 fixant le Tarif Judiciaire en vigueur;
Vu le Décret du 13 mars 1987 réorganisant le Ministère de l'Economie et des Finances:
Vu le Décret du 28 septembre 1987 établissant les nouvelles structures administratives de la Direction Générale des
Impôts;
Vu le Décret du 22 Septembre 1989 instituant, dans le cadre du Ministère de la Justice, un Service Légal dans le but
d'offrir aux justiciables démunis la possibilité de faire valoir leurs droits devant les Cours et Eribunaux;
Vu le Décret du 22 Août 1995 sur l'Organisation Judiciaire:
Vu le Décret du 17 Mai 2005 portant Statut Général de la Fonction Publique;
nn, Vu la Loi du 3 octobre 2006 fixant le nombre des Ministères et dénommant le Ministère de la Justice, Ministère de
la Justice et de la Sécurité Publique;
Considérant que le tarif judiciaire établi par l'Arrêté présidentiel du 27 septembre 1985 n’est plus adapté à la nouvelle
réalité économique du pays;
Considérant qu’il convient, en conséquence, de l’actualiser, en tenant Compte tant des intérêts des professionnels du
Droit et des auxiliaires de la Justice que de ceux des justiciables:
Sur le rapport du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique et après délibération en Conseil des Ministres,
ARRÊTE
TITRE I
Des TRIBUNAUX DE paix
CHAPITRE I
TAXES ET VACATIONS DES JUGES DE Paix
| Article 1. (C. proc. Civ.. art 2, 11,46) Il est perçu pour le compte du Juge de paix,
|
| Pour:
| a) Les céduies, lorsqu'il s’agit de contestation Portant Sur une somme supérieure à cinq cents gourdes,
| - 40.00 gdes.
|
b) Le paraphe des pièces en cas de dénégation d’écritures et de déclaration d'inscription en faux incident,
| - 40.00 gdes.
MY c) (C-proc.civ., art 862, 864, 878, 881, 882, 886, 907) Apposition, reconnaissance et levée des scellés, y
compris le transport du Juge sur les lieux, si les opérations ont lieu en ville: - 1500.00 gdes. . |
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a ——
ET
Si ces opérations nécessitent le transport du Juge de paix à la campagne, il a droit, outre la taxation
ordinaire pour son transport, par quatre kilomètres: -250.00 gdes.
d) (C.proc.civ, art 867, 872, 885) Référé au moment de l’apposition des scellés ou de leur levée à l’occasion
de la présentation d’un testament ou de tout autre papier cacheté au Doyen du Tribunal de Première
Instance: -500.00 gdes.
€) Constat des lieux effectué en application de l’article 35 du Code de Procédure Civile: -2.000.00 gdes.
Certificat de bonne vie et mœurs délivré conformément à larticie 48 du Décret du 17 mai 2005 portant
Statut Général de la Fonction Publique ou à toute autre personne: _- 50.00 gdes.
g) (C.civ., art 336) Assistance du Juge de paix à tout conseil de famille, y compris le coût de l’expédition
du procès-verbal de délibération et de son enregistrement: -750.00 gdes.
h) (C.civ., art 70, 71) Acte de notoriété sur la déclaration de trois témoins Pour constater l'identité, soit
l’époque de la naissance d’un individu de l’un ou de l’autre sexe qui se propose de contracter mariage et
les causes qui empêchent de représenter son acte de naissance, et pour délivrance de tout autre acte de
notoriété qui doit être délivré par le J uge de paix ( Loi du 4 août 1924), y compris Le coût de l’expédition
de l’acte de l’enregistrement: - 400.00 gdes.
i Procès-verbal de consentement à l'adoption dressé conformément à l’article 11 du Décret du 4 Avril
1974: -50.00 gdes.
j (C.civ., art 508, Cproc.civ., art 730, 5° al.) Transport du Juge de paix à l'effet d’être présent pour
l’ouverture des portes en cas de saisie-exécution ou de saisie-revendication: -750.00 gdes.
k} (C.proc.civ., art 47, 32, 35, 36, 989) Transport du Juge de paix soit à l'effet d’entendre des témoins,
lorsque ce trañsport est requis de l’une des parties et que le Magistrat l’a trouvé nécessaire soit à l'effet
de procéder à une commission rogatoire: -1.566.00 gdes.
ï} Le procès-verbal dressé à cet effet doit faire mention de la réquisition de la partie. Il ne peut être
procédé à plus de deux vacations par jour.
m) Chaque signature apposée au bas des contraintes émises par la Direction Générale des Impôts en
application de l'article 3 de la Loi du 22 août 1983 sur le recouvrement des créances de l'Etat, le Juge de
paix perçoit: -150.00 gdes.
Article 2. Les taxes, vacations et frais perçus par les Juges de paix, quand ils sont accompagnés de leurs Greffiers,
doivent être répartis comme suit:
- Soixante-cing pour cent (65%) au Juge;
- Trente-cinq pour cent (35%) au Greffier accompagnant le Juge.
CHAPITRE II
Drorts DE GRerrE ET TAXES DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE Parx
| SECTION I
| DROITS DE GREFFE
| Article 3. Il est perçu pour le compte du greffe,
| Pour:
\ 1°) la mise au rôle: -30.00 gdes;
2°) le procès-verbal de toute prestation de serment devant le Tribunal, y compris l'expédition: -150.00 gdes;
4 << LE MONITEUR >> No. 107 - Vendredi 2 Octobre 2009
(12 Ccrobre 2009
PS,
3°} la déclaration de pourvoi en Cassation, y compris l'expédition: - 150.00 gdes.
SECTION I
TAXxES DES GREFFIERS
Article 4.… Les Greffiers des Tribunaux de paix perçoivent,
Pour:
- L'expédition des jugements avant dire-droit ou par défaut en matière civile, commerci ale, pénale et de
travail: + 300.00 gdes:
- L'expédition des jugements définitifs et contradictoires en matière civile, Commerciale, pénale et de
travail: - 500.00 gdes: |
- Les recherches d'actes de date certaine: -400.00 gdes:
- Les recherches d'actes de date incertaine: -250.00 gdes plus 150.00 gdes, par année.
/ Article 5. (C.proc.civ., art 60) En matière de conciliation, pour l'expédition du procès-verbal constatant que les
parties n’ont pas pu être conciliées ou s’accorder, le Greffier perçoit: -200.00 gdes.
Si une partie a fait, devant le Juge, des dires et des aveux et que l’autre partie en requiert l'insertion, le
Greffier perçoit pour l’expédition dudit procès-verbal: -250.00 gdes.
Article 6- (C.proc.civ., art I*) Pour la réception de la déclaration des parties qui demandent à être jugées par le
Juge de paix et son insertion dans le jugement, le Greffier perçoit: -100.00 gdes.
x, Article 7. (C.proc.civ., art 444) Pour la transmission au Commissaire du Gouvernement de fa récusation et de la
réponse du Juge de paix, le Greffier perçoit: - 100.00 gdes.
Article 8. (C.proc.civ., art 251} I est perçu par le Greffier du Tribunal de paix qui assiste aux opérations des
SAPETTS au CAS Où tous ou l’un d’eux ne sauraient écrire, par vacations d’une heure: -200.00 gdes.
Article 9. Les Greffiers des Tribunaux de paix ne pourront délivrer expédition entière des procès-verbaux
d’apposition, de reconnaissance et de levée des scellés qu'autant qu’ils en seront expressément requis
par écrit, par les ayants droit.
Îls seront tenus de délivrer les extraits qui leur seront demandés, quoique l’expédition entière n’ait été
ni demandée, ni délivrée à la partie qui justifie avoir intérêt direct, soit parce qu'elle aura figuré en
personne dans l’acte soit parce qu'elle y aura été représentée.
Article 10.- (Cproc.civ., art 876) Pour chaque opposition à La levée des scellés formée par déclaration sur le procès-
° verbal d'opposition des scellés, le Greffier du Tribunal de paix perçoit: -400.00 gdes.
Article 11. (C.proc.civ., art 142, 144, 146) Les frais prévus aux articles 142 et [44 du Code d'instruction criminelle
; sont dénommés «frais de simple police» et ne doivent en aucun cas excéder cinq cents gourdes (Gdes.
500.00), pour chaque Jugement de condamnation quel que soit le nombre de prévenus figurant au jugement.
CHAPITRE III
TARIFS DES SIGNIFICATIONS D’ACTES DES HUissiERs DES TRIBUNAUX DE Paix
ET DES PROCÈS-VERBAUX D’ExÉCUTION
| Article 12.- Il est alloué aux huissiers, pour toute signification de citation, de sommations, de jugements et autres
| actes de la compétence des Tribunaux de paix: - 150.00 gdes.
| PS, Article 13.. (Cproc.civ., art 539, 540, 54] : 543, 555) Pour un procès-verbal de saisie-exécution, ÿ compris le temps
nécessaire pour requérir le Juge de paix et l’Officier chargé de police, en cas de refus d'ouverture des
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a
portes, ÿ compris le salaire des recors, il est alloué à l'huissier, toutes les deux heures de temps, à partir
de l'exécution sur les lieux: -3.500.00 gdes.
Dans la taxe ci-dessus se trouvent comprises les copies pour la partie saisie et le gardien.
Article 14.- Si l'huissier ne trouve rien à saisir chez le débiteur, il établit un procès-verbal de carence pour lequel il
lui est alloué: -1000.00 gdes.
Article 15.- (C.proc.civ., art 560) Il est alloué Pour un procès-verbal de récolement des effets saisis, quand le gardien
a obtenu sa décharge; ce procès-verbal ne contient aucun détail si ce n’est pour constater les effets qui
pourraient se trouver en déficit et l'huissier ne sera point assisté de recors: -1500.00 gdes.
La copie à laisser au gardien qui a obtenu sa décharge est comprise dans la taxe ci-dessus.
Article 16.- (C.proc.civ., art 570) Pour un procès-verbal de récolement qui précède la vente et qui ne contient
aucune énonciation des effets saisis, mais ceux en déficit, s’il y en a, y compris les recors, il est
alloué: -1500.00 gdes.
Article 17.- I] est alloué à l'huissier du Tribunal de paix, pour tout procès-verbal d'exécution de jugement de
déguerpissement. -7000.00 gdes.
: CHAPITRE IV
Taxes DES GARDIENS, INTERPRÈTES JupicraIRES, Experts
ET RECORS DANS LES AFFAIRES DE LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX DE Parx
PS, Article 18.- Il est alloué:
a) Aux experts, quand ils opèrent dans le lieu de leur domicile par chaque vacation de trois heures -
1.750.00 gdes.
b} Par vacation pour leur prestation de serrnent, .- 150.00 gdes.
Par tout transport hors de la ville par 4 kms, - 750.00 gdes.
Par vacation pour le dépôt de leur tapport, - 206.06 gdes.
€) Aux interprètes judiciaires: -1600.00 gdes.
Pour chaque vacation d’acte par rôle de 20 lignes à la page de 12 syllabes à la ligne: -206.00 gdes.
d) Aux gardiens, pour la garde des scellés, des objets saisis et autres par jour: -200.00 gdes.
Aux recors, à chacun d’eux: - 400.00 gdes.
TITRE H
Des TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE
CHAPITRE PREMIER
DRoïTs DE GREFRE ET TAXES DES GREFFIERS
| SECTION I
|
| DROITS DE GREFFE
| PS, Article 19.- Il est perçu pour le compte du greffe,
| Pour: |
TD £< LE MONITEUR >>___ No. 107 - Vendredi 2 Octobre 2009
1°) la mise au rôle: - 50.00 gdes
2°} dresse de tous actes en matière civile autres que les jugements: -500.00 gdes.
3°ÿ tout transport du tribunal dans la Commune de son siège: - 1500.00 gdes.
4°) tout transport en dehors de la commune: -750.00 gdes en sus par commune
5°) la déclaration d'appel ou de pourvoi en Cassation, y compris l’expédition: -150.00 gdes.
6°) tout dépôt de pièces en communication: - 1900.60 gdes.
7°) le procès-verbal de toute prestation de serment devant le tribunal, y compris l’expédition, -150.00 gdes.
8°) tout certificat, outre timbre et enregistrement: -100.00 gdes.
9°} toute déclaration affirmative par le tiers saisi (CPC, article 526): -200.00 gdes.
SECTION II
TAXES DES GREFFIERS
Article 20.- Les Greffiers des Tribunaux de Première Instance perçoivent,
Pour:
1°) l'expédition du jugement permissif de citer en matière de divorce: -200.00 gdes.
* 2°) L'expédition de jugement avant dire-droit et par défaut en matière civile et commerciale: - 400.00 gdes.
3°) L'expédition de jugement définitif et contradictoire en matière civile et commerciale, -750.00 gdes.
4°) L'expédition d'ordonnance de référé, -500.00 gdes.
5°) L'expédition de jugement en matière pénale, -400.00 gdes.
6°) L'expédition d'ordonnance du juge d'instruction, -400.00 gdes.
7°) Les recherches d’actes dont la date est certaine, _- 250.00 gdes.
8°) Les recherches d’actes dont la date est incertaine, -250.00 gdes plus 150.00 par année.
CHAPITRE H
TARIFS DES SIGNIFICATIONS D'ACTES DES HUISSIERS DES T'RIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE
| ET DES PROCÈS-VERBAUX D’EXÉCUTION
| Article 21.- Il est ailoué Pour toute signification d’actes d'instance, de sommations, de conclusions et de jugements
| dans la commune où siège le tribunal, -350.00 gdes.
| Pour chaque copie en sus dans la même commune , -200.06 gdes.
| Article 22.- S'il y a transport en dehors de la commune où siège le tribunal, il est payé à l’huissier - 400.00 gdes par
| commune.
| Article 23.- Les actes signifiés à la requête des personnes publiques et ceux du Ministère Public où du Juge
| d'instruction seront payés suivant le même tarif.
de Article 24. (C.proc.civ., art 539, 540, 541, 542, 543, 555) Pour un procès-verbal de Saisie-exécution qui durera deux
| heures y compris le temps nécessaire pour requérir le J uge de paix et l'officier chargé de la police, en cas
de refus d'ouverture des portes, y compris le salaire des recors, il est payé à l'huissier -5000.00 gdes.
; .
No. 107 - Vendredi 2 Octobre 2009 << LE MONITEUR >> 7
2 OT 0 À
a
Dans la taxe ci-dessus se trouvent comprises les copies pour la partie et pour le gardien. Le même tarif
est applicable si les opérations de saisie durent moins de cinq heures.
Article 25.- Si l'huissier ne trouve rien à saisir chez le débiteur, il établit son procès-verbal en procès-verbal de
carence pour lequel if lui est payé -3000.00 gdes.
Article 26.- (C.proc.civ., art 544) Pour la vacation de l'huissier pour déposer les deniers comptants qui pourraient
avoir été trouvés, à la Caisse des dépôts et Consignations ou entre les mains du dépositaire dont les
parties seront convenues, il est payé à l'huissier -750.00 gdes.
Article 27.- (C.proc.civ., art 560) Pour un procès-verbal de récolement des effets saisis quand le gardien a obtenu sa
décharge, il est payé à l'huissier -3000.00 gdes.
Ce procès-verbal ne contient aucun détail si ce n’est pour constater les effets qui pourraient se trouver
en déficit et l'huissier n’est point assisté de recors. La copie à laisser au gardien qui a obtenu sa décharge
est comprise dans la taxe ci-dessus.
Article 28.- Dans le cas de saisie antérieure et d'établissement de gardien, pour le procès-verbal de récolement sur
le premier procès-verbal que le gardien est tenu de présenter et qui, sans entrer dans aucun détail,
| * . . . e . + C3
| contient seulement la saisie des effets omis et sommation au premier saisissant de vendre, y compris les
copies à laisser au gardien déchargé et au nouveau gardien, il est payé à l'huissier -3000.00 gdes.
| Article 29.- (Cproc.civ., art 570) Pour le procès-verbal de récolement qui précède la vente et ne contient aucune
| énonciation des effets saisis, mais ceux en déficit, s’il ÿ en a, y compris assistance de recors, il est payé
| à l'huissier -4000.00 gdes. Il n’en est point donné copie.
| TS, Article 30.- (C.proc.civ., art 571 } S'il y a lieu au transport des effets sais is, lhuissier est remboursé de ses frais sur
| les quittances qu’il représente ou sur sa simple déclaration. Le Juge peut toujours réduire la somme
| demandée alors même qu’elle serait justifiée par des quittances régulières.
| Il est payé à l’huissier qui procède à la vente, pour la rédaction de l'original du placard qui doit être
| apposé -300.00 gdes.
|
| Pour chacun des placards apposés, le même tarif est dû. |
| Article 31.- (C.proc.civ., art 573) Pour l’ori ginal de l’exploit qui constate la publication et dont il n’est pas donné
| copie, il est alloué à l'huissier -300.00 gdes. Pour chaque vacation de deux heures à la vente, il est
| taxé y compris Le procès-verbal -1000.00 gdes.
Néanmoins, l'expédition du procès-verbal, si elle est requise, est payée à part et il est payé par chaque
| rôle d'expédition -106.00 gdes.
| Article 32.- (C.proc.civ., art 575, 576) Dans le cas de publication sur les lieux où se trouvent les canots cargos et
autres bâtiments de mer, du port de dix tonneaux et au-dessous et dans le cas d'expédition de la vaisselle
| d'argent, bagues et joyaux, ordonnée par l’article 576 C.P.C., il est payé à l'huissier, pour chaque
| publication -400.00 gdes.
Article 33.- (C.proc.civ., art 602) Pour la vacation de l'huissier qui a procédé à la vente pour faire taxer ses frais par
le Juge ; sur la minute de son procès-verbal, il est payé à l'huissier -400.00 gdes.
| Pour consigner les deniers provenant de la vente, - 600.00 gdes.
Article 34. (C.proc.civ., art 582) Pour exploit de saisie du fonds d’une rente constituée sur Particulier contenant
| assignation au tiers en déclaration affirmative devant fe tribunal, il est payé à lhuissier -300.00 gdes.
EP Article 35. (C.proc.civ., art 620) Pour un procès-verbal de saisie immobilière dans la Commune du Tribunal de Première
| Instance au greffe duquel où est immatriculé l'huissier, il est payé à l'huissier -2000.00 gdes: L'huissier
rest pas assisté de recors. ;
PS,
8 ÏÏ ÏÈ\<<LEMONITEUR> ÏË No. 107- Vendredi 2 Octobre 200
Article 36. (C.proc.civ., art 645) Pour chaque publication de cahier des charges y compris les frais de bougies, lors
des adjudications préparatoires et définitives, -350.00 gdes.
Article 37.- Pour apposition des affiches à la porte de l’audience et ailleurs, pour chaque affiche apposée, il est payé
-350.00 gdes.
Article 38.- Pour signification de toute espèce d’actes, de défenseurs à défenseurs sans aucune distinction, que les
buissiers audienciers, ou à leur défaut les huissiers exploitants ont le droit de faire, il est payé à l'huissier
-350.00 gdes.
Article 39.- (C.proc.civ., art 626) Pour la dénonciation de la saisie immobilière et sa signification à la partie, il est
payé à l'huissier -350.00 gdes.
Article 40.- (C.proc.civ., art 630, 631) Pour l'original de l’acte d’apposition de placards en saisie immobilière,
lequel ne contiendra pas la désignation des lieux où ils sont apposé, le tarif est de -350.00 gdes.
Article 41.- Pour la dénonciation des placards dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, il est alloué à
Phuissier -350.00 gdes. |
Article 42.- (C.proc.civ.772, 775, 778) Les procès-verbaux de saisie-gagerie sur locataires et fermiers et ceux de
saisie des effets du débiteur forain sont taxés, par vacation de deux heures, -2500.00 gdes.
Article 43.- (C.proc.civ.782) Pour un procès-verbal tendant à saisie-revendication, s’il y a obstacle ou opposition à
\ la saisie contenant assignation en référé, il est payé à l’huissier -3.500.00 gdes.
Article 44.- (C.proc.civ.785; Cciv. 1950, 1952) Pour l'original et la copie de l’acte contenant réquisition d’un
créancier inscrit afin de mise aux enchères et adjudication publique de l'immeuble aliéné par son débiteur,
il est payé à l'huissier -350.00 gdes.
L'originai et la copie de cette réquisition sont signés par le requérant où son fondé de procuration
expresse. .
H contient la sommation de porter ou de faire porter à un dixième en sus de celui qui a été stipulé dans
le contrat l'offre d’une caution avec assignation devant le tribunal pour la réception de la caution.
{
Article 45.- Pour le procès-verbal d'exécution des jugements de déguerpissement, il est payé à l'huissier pour chaque
vacation de trois heures, y compris la durée du transport sur les lieux -7500.00 gdes.
| Le même montant est dû, si les opérations durent moins de trois heures.
| Article 46.- (C.proc.civ. 851; C.com., 565) Pour un procès-verbal de réitération de la cession par le débiteur à la
| maison commune où à la justice de paix ou au tribunal civil, -100.00 gdes.
| Article 47.- (C.proc.civ.; C.com. 566) Pour un procès-verbal d’extraction de la prison d’un débiteur, à l'effet de
| faire la réitération de sa cession de biens indépendamment du procès-verbal de ladite vérification, -
| 200.00 gdes.
| Article 48.- (C.proc.civ. 65) Dans le cas de transport de l'huissier hors de la ville où il demeure, fl lui sera alloué par
| quatre kilomètres pour son transport, aller et retour -150.00 gdes.
| CHAPITRE HI
| _ .
TAXES DES GARDIENS, INTERPRÈTES JUDICIAIRES,
DÉPOSITAIRES, EXPERTS ET RECORS EN MATIÈRE CIVILE
. Article 49.- (C.proc.civ.254) Il est alloué aux experts, quel que soit Jeur nombre, pour chaque vacation de trois
heures quand ils opèrent dans les lieux où ils sont domiciliés -2000.00 gdes.
TN No. 107 - Vendredi 2 Octobre 2009 << LE MONITEUR >> 9
SR
S'ils doivent opérer en dehors de la commune de leur domicile, il est payé à l’expert 2000.00 gourdes
plus 750.00 gourdes par commune,
Article 50.- Il est en outre alloué deux vacations, l’une pour leur prestation de serment, l’autre pour le dépôt de leur
rapport, chacune de -750.00 gdes.
Article 51.- Il est alloué aux interprètes judiciaires:
1°) Pour toutes affaires civiles, commerciales, correctionnelles ou criminelles, toutes les fois qu'ils en seront
requis, par vacation de trois heures, -2000.00 gdes. |
Chacune de ces vacations est due, encore que l'interprète n'y ait pas été employé trois heures.
25} Pour chaque traduction d’actes par rôle de vingt lignes à la page et de douze syllabes à la ligne, |
-750.00 gdes
Article 52. (C.proc.civ., art 177, 142) Il est alloué aux experts, en vérification d'écriture, en cas d'inscription en faux |
incident, pour chaque vacation de trois heures, -2000.00 gdes. Il ne leur est rien alloué, pour prestation de
serment, ni pour dépôt de leur procès-verbal, attendu qu’ils opèrent devant le Juge et le Greffier. ,
Article 53.- (C.proc.civ., art 170, 173, 174, 131, 135) Il est alloué aux dépositaires qui doivent représenter les pièces
de comparaison en vérification d’écritures ou arguées de faux, en inscription de faux incident, par
chaque vacation de trois heures devant le juge ou le Greffier, savoir: |
Aux notaires, -756.00 gdes.
Aux défenseurs publics , -1750.09 gdes.
—, Aux Greffiers des Tribunaux de Première Instance, -1200:60 gdes.
Aux huissiers des Tribunaux de Première Instance. - 800.00 gdes.
Aux autres fonctionnaires publics ou autres particuliers, s'ils le requièrent -800.09 gdes.
Article 54.- Si les témoins, experts ou dépositaires sont appelés à se transporter hors de la ville où ils demeurentil
leur est alloué, par quatre kilomètres, pour leur transport -1260.69 gdes.
Article 55. Il est alloué aux gardiens pour garde des scellés, des objets saisis et autres, par jour, -206.00 gdes :
Article 56.- Il est alloué à chaque recors assistant à toute exécution -400.00 gdes.
POURSUITES ET CONTRIBUTIONS |
Article 57.- 1°) (C.proc.civ., art 603) Vacation pour requérir sur le registre tenu au greffe la nomination d’un Juge
devant lequel il sera procédé à une contribution, -500.00 gdes.
S'il se présente deux ou plusieurs requérants en même temps au greffe, ils se retireront devant le Doyen du
tribunal qui décidera sur-le-champ celui dont la réquisition sera reçue. La décision ne sera point susceptible
d'opposition et il ne sera alloué aux avocats aucune vacation pour s’être portés devant le Doyen. ‘
2°) (C-proc.civ., art 688) Vacation pour se faire délivrer l'extrait des oppositions, - 200.00 gdes
| Article 58. (C.proc.civ., art 839) Pour la requête au juge-commis à l’effet d’obtenir son ordonnance pour sommer les
| opposants de produire, et la partie saisie de prendre communication des piècés et de contredire, s’il y échet, .
et la vacation pour obtenir l'ordonnance du juge-commissaire, le tout ensemble. -150.00 gdes.
| Article 59. (C.proc.civ., art 605, 606) Pour l’acte de production des titres contenant demande en Location et même
| à fin de privilèges y compris la vacation pour produire, -150.00 gdes.
| ns, Article 60.- (C.proc.civ., art 605) 1°) Pour la sommation à la requête du propriétaire, à l’avocat de la partie saisie, si
| elle en a constitué et au créancier le plus diligent de comparaître en référé par-devant le Juge commis à
l'effet de faire statuer préliminairement sur son privilège pour loyers à lui dus: -500.00 gdes.
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10 oo << LE MONITEUR >> No. 107 - Vendredi 2 Octobre 2009
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Et pour chaque copie la moitié. |
2°)Vacation en référé devant le juge-commis qui statuera sur le pri vilège réclamé pour loyers dus
contradictoirement ou par défaut, -500.00 gdes.
Article 61.- (C.proc.civ. 608) Pour la dénonciation de la clôture du procès-verbal de contributions du juge-commis
au créancier produisant et à la partie saisie avec sommation d’en prendre communication et de contredire
sur le procès-verbal de la quinzaine, -500.00 gdes.
Et pour chaque copie 500.00 gdes.
Le procès-verbal du juge-commis ne sera ni levé ni signifié, il sera enregistré.
Article 62.- (C.proc.civ. 608) Vacation pour prendre communication de l’état de contributions et contredire sur le
procès-verbal du juge-commis, sans qu’il puisse en être passé plus d’une, sous quelque prétexte que ce
soit, -100.00 gdes.
Article 63.- (C.proc.civ. 618) Vacation pour requérir la délivrance du mandement au créancier utilement colloqué,
et être présent à l'affirmation de la créance devant le Greffier, l’avocat Signera, -100 gdes.
POURSUITE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
Article 64.- 1°) (C.proc.civ., art 622) Vacation pour faire transcrire le procès-verbal de la saisie immobilière au
bureau des hypothèques et au greffe du tribunal où doit se faire la vente, par chacune, - 25.00 gdes.
2°) Pour faire transcrire au bureau des hypothèques de la dénonciation faite à la partie saisie, de la saisie
PT immobilière, -125.00 gdes.
3°) (C.proc.civ. 640) Pour l'extrait de la saisie immobilière dans un tableau piacé à cet effet dans
lauditoire, -125.60 gdes.
Article 65.- (Cproc.civ., art 638) Pour l’extrait pareil à celui prescrit à l’article 640 qui doit être inséré dans un
journal, -125.00 gdes.
Article 66.- 1°) (C.proc.civ., art 628, 631) Pour l'extrait de la saisie immobilière qui pourra être imprimé et qui doit
être placardé lequel servira d'original et ne pourra être grossoyé, -150.00 gdes.
2°} (C.proc.civ., art 700) Vacation pour se faire délivrer l'extrait des inscriptions , -150.00 gdes.
3°) (C.proc.civ., art 641) Pour faire enregistrer au bureau des hypothèques la notification du placard
faite aux créanciers inscrits, il est alloué -150.00 gdes.
Article 67.- (C.proc.civ. 642) Pour faire la grosse du cahier des charges contenant vingt lignes à la page et douze à
la ligne, par rôle, -150.00 gdes.
I ne sera fait signifier de copie ni à la partie ni aux créanciers inscrits, attendu que cette grosse doit être
déposée au greffe un mois avant l’adjudication préparatoire et que toute partie intéressée a la faculté
d’en prendre communication.
Article 68.- Il ne sera fait qu’une seule grosse et n’en sera point remis à l'huissier audiencier pour les publications ;
lhuissier publiera sur la note qui lui sera remise par le Greffier, et celui-ci constatera les publications
| qui seront d’ailleurs signées par le Juge.
| Article 69.- 1°) Vacation pour déposer au greffe le cahier des charges, -150 gdes.
| 2°} (C.proc.civ., art 644) A chaque publication du cahier des charges, avec les dires qui pourront avoir
| lieu: la taxe est fixée à -150 gdes.
| Article 70. {C.proc.civ., art 649) À l’adjudication définitive, -150.00 gdes.
Article 71.- (C.proc.civ., art 650)
TN No. 107 - Vendredi 2 Octobre 2009 << LE MONITEUR >> 11 É
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1- Vacation pour enchérir, -150.00 gdes.
2.- Pour enchérir et se rendre adjudicataire, -150,00 gdes.
3.- Pour faire la déclaration de command, -150.00 gdes.
Les vacations pour enchérir ou pour la déclaration de command sont à la charge de enchérisseur ou de
ladjudicataire.
Article 72.- (C.proc.civ., art 653) Vacation pour faire au greffe la surenchère du sixième au moins du prix principal
de l’adjudication en saisie immobilière, -150.00 gdes. °
Article 73. (C.proc.civ., art 654) Pour l'acte de dénonciation de la surenchère à l’adjudication, au poursuivant et à l’avocat
de la partie saisie, s'il y a avocat constitué, contenant avenir à la prochaine audience, -150.00 gdes.
Pour chaque copie la moitié.
Article 74. (C.proc.civ., art 652)
L.- Pour là requête contenant demande en réunion de poursuites de saisie immobilière de biens différents
portés devant le même tribunal, -300.00 gdes.
2.- Pour la requête en défense à cette même demande, -300 gdes. |
Article 75.- (C.proc.civ.. art 663) Pour l'acte de dénonciation de la plus ample saisie au premier saisissant à Ja
requête du plus ample saisissant, avec sommation de se mettre en état, -250.00 gdes.
Article 76.- (C.proc.civ.. art 664, 665) Pour l’acte contenant demande en subrogation à la poursuite, soît faute par le
\ premier saisissant de s être mis en état sur la plus ample saisie, soit en cas de collusion, faute ou négligence
de la part du demandeur, -250.00 gdes.
Article 77.- (C.proc.civ., art 668) Vacation pour déposer au greffe Les titres justificatifs d’une demande en distraction
d'objets immobiliers saisis, -200.00 gdes.
Article 78.- (C.proc.civ., art 671) Pour la requête contenant demande en distraction par chaque rôle -50.00 gdes. :
Article 79.. Pour la requête contenant demande en décharge de l’adjudication préparatoire de la part de l’adjudicataire,
en cas de demande en distraction de tout ou partie de l’objet saisi immobilièrement, par chaque rôle,
sans cependant qu'elle puisse excéder le nombre de trois rôles -250.00 gdes.
Article 80. 1°) (C.proc.civ., art 673) Requête de la partie saisie contenant moyen de nullité contre la procédure
antérieure à l’adjudication préparatoire par chaque rôle, -250.00 gdes.
2°) (C.proc.civ., art 674) Requête de la partie saisie contenant ses moyens contre les procédures
postérieures à l’adjudication préparatoire par chaque rôle, -300.00 gdes.
Article 81. La réponse aux actes et requêtes ci-dessus sera taxée par rôle comme les actes et requêtes ou demande.
Article 82.- La copie des actes et requêtes ci-dessus sera taxée à la moitié de l'original.
| Article 83.- (C.proc.civ., art 673) Vacation pour requérir le certificat du Greffier constatant que l'adjudicataire n’a
| point justifié de l’acquit des conditions exigibles à l'adjudication, -200.00 gdes.
|
| Article 84. (C.proc.civ., art 684) Requête non grossoyée et signifiée sur le consentement de toutes les parties
intéressées pour demander après saisie immobilière, que l’immeuble saisi soit vendu aux enchères
| par-devant notaire, -300.00 gdes.
|
TS, Article 85.- Les émoluments des avocats pour dresser le cahier des charges, en faire le dépôt au greffe et pour les
publications, les extraits à placarder et à insérer dans les journaux, les adjudications préparatoires et
définitives seront réglées et taxées comme en saisie immobilière, lorsqu'il s'agira: .
PS 12 << LE MONITEUR >> _…. No. 107 - Vendredi 2 Octobre 2009
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1°) (C.proc.civ., art 578) de saisie de rentes constituées sur particulier;
2°) (C.proc.civ., art 785) de surenchère sur aliénation volontaire;
3°) (Cproc.civ., art 904) de vente d'immeubles de mineurs et de biens dotaux dans le régime total:
4°) (Cproc.civ., art 925) de vente sur licitation:
5°) (C-proc.civ., art 941, 954) et de vente d’i mmeubles dépendant d’une succession bénéficiaire ou provenant
d’un débiteur failli ou qui a fait cession.
POURSUITE D'ORDRE
Article 86.- (C.proc.civ., art 686) Vacation Pour requérir sur le registre tenu au greffe, la nomination par le Doyen du
Tribunal Civil, d'un Juge devant lequel il sera procédé à l’ordre, -100.00 gdes.
Si deux où plusieurs avocats se présentent en même temps au greffe pour la même réquisition, ils
. retiendront sur-le-champ, sans sommation, devant le Doyen du Tribunal qui décidera quelle est la
réquisition qui doit être admise, sans dresser aucun procès-verbal; il ne sera point reçu d'opposition
” contre la décision du Doyen, et il ne sera alloué aucune vacation aux avocats.
Article 87. 1°). (C.proc.civ., art 668) Requête au juge-commis à l'effet d'obtenir son ordonnance portant que les
créanciers inscrits seront tenus de produire, et vacation pour se faire délivrer l'ordonnance, -300.00 gdes.
2°).- Vacation pour se faire délivrer par le conservateur des hypothèques l'extrait des inscriptions
-100.00 gdes.
Article 88. (C.proc.civ., art 689) Sommation aux créanciers inscrits ou à leurs défenseurs, s’ils en ont constitué, et
à la partie saisie, de produire dans le mois, -500.00 gdes.
Et pour chaque copie, -100.00 gdes.
Article 89.- (C.proc.civ., art 690) Acte de production des titres Contenant demande en collocation, y compris la
vacation pour produire, -300.00 gdes.
Article 90. (C.proc.civ., art 691} Dénonciation par un simple acte aux créanciers produisant à la partie saisie, de la
confection de l’état de collocation avec sommation d’en prendre communication, de contredire s’il ÿ
échet, sur le procès-verbal du Jjuge-commis, dans le délai d’un mois. Le procès-verbal ne sera ni levé, ni
signifié, il sera enregistré -500.00 gdes.
| Et pour chaque copie , -100.00 gdes.
| Article 91. Vacation pour prendre communication des productions et contredire le procès-verbal du juge-commis,
| sans qu'il puisse être passé plus d’une vacation, dans le même ordre sous quelque prétexte que ce
| soit, -100.00 gdes.
| Article 92. (C.proc.civ., art 693) Pour la dénonciation aux créanciers inscrits qui sont parties dans l’ordre et à la
partie saisie des productions faites après les délais dans les ordres sommation d'en prendre communication
| et contredire, s’il y a lieu, -200.00 gdes. |
| Pour chaque copie -100.00 gdes
Article 93.- 1°). (C.proc.civ., art 695) Vacation pour faire rayer une ou plusieurs inscriptions, en vertu du même
| jugement, - 100.00 gdes.
2°).-Vacation pour se faire délivrer le mandement pour bordereau de coflocation, -100.00 gdes,
% Article 94,- (C.proc.civ., art 713) 1°). Requête pour demander la Subrogation à la poursuite d’ordre, elle ne sera
point grossoyée, -100.00 gdes.
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TN No. 107 - Vendredi 2 Octobre 2009 << LE MONITEUR >> 13
2°).- Vacation pour faire insérer au procès-verbal du juge-commis, -106.00 gdes.
3°).- Communication de la requête du poursuivant pour un simple acte, - 500.00 gdes.
4°).- Acte servant de réponse, _ -500.00 gdes.
Pour la copie la moitié, 300.00 gdes.
TITRE HI
Du TRIBUNAL SPÉCIAL DU TRAVAIL
CHAPITRE UNIQUE
BRorrs DE GREFFE ET TARIFS DE SIGNIFICAT IONS D’ACTES :
SECTION I
DROITS DE GREFFE -i
Article 95.. Conformément à l'article 498 du Code du Travail Actualisé, les travailleurs ou employés ne paient |
aucun frais pour les expéditions d’actes, de jugements ou autres. |
Article 96.- Les employeurs paient, |
- Expédition de jugement, -400.00 gdes.
- Déclaration de pourvoi en Cassation, } compris expédition, -150.00 gdes.
, SECTION IT
Tarrs BES SIGNIFICATIONS D’ACTES ET DE PROCÈS-VERBAUX D’EXÉCUTION :
Article 97.- Il est alloué pour toutes significations d'actes de la compétence du Tribunal Spécial du Travail dans la :
commune où siège le tribunal -350.00 gdes.
S’il y a transport en dehors de la commune où siège le tribunal, l'huissier perçoit -350.00 gourdes
par commune.
Article 98.- Pour toute saisie-exécution, il est alloué, par vacation de deux heures, -7000.90 gdes.
Le même montant est dû, si les opérations de saisie durent moins de deux heures.
TITRE IV
Des Cours D’APPEL
| CHAPITRE PREMIER
| DROITS DE GREFFE ET TAXES DES GREFFIERS
|
| SECTION I
| DROrTS DE GREFFE
| Article 99.- I est perçu pour le compte du greffe, à.
Pour:
| 1°) la mise au rôle, -100.00 gdes.
| 2°} le procès-verbal de toute préstation de serment devant Ja Cour, y compris l’expédition, - -150.00 gdes.
3°) la déclaration de pourvoi en Cassation, y compris l'expédition, -150.00 gdes.
45) tout certificat, outre timbre et enregistrement, -160.00 gdes.
PS, 14 << LE MONITEUR >> No. 107 - Vendredi 2 Octobre 2009
A
5°) dresse de tous actes en matières civiles autres que les arrêts, -150.00 gdes.
6°} tout dépôt de pièces en communication, -100.00 gdes.
79) tout transport de la Cour dans la commune de son siège, -2500.00 gdes.
8°) tout transport en dehors de la commune, - 2500.00 gdes, plus -750.00 gdes en sus, par commune.
SECTION TI
TAXES DES GREFFIERS
Article 100.- Les Greffiers des Cours d'Appel perçoivent,
Pour:
1) L'expédition d’arrêt avant dire-droit ou par défaut en matière civile et commerciale, -750.00 gdes,
2) L'expédition d'arrêt définitif et contradictoire en matière civile et commerciale, -1500.00 gdes.
3) L'expédition d'arrêt en matière pénale , -500.00 gdes.
4) Les recherches d’actes dont la date est certaine. -250.00 gdes,
5) Les recherches d’actes dont la date est incertaine, -250.00 gdes, plus -150.00 gdes par année. |
CHAPITRE Il
| TARIFS DES SIGNIFICATIONS D’ACTES DES HUISSIERS DE COUR D'APPEL
PEN | Article 101.- Il est alloué pour toutes significations d’actes d'appel, de sommations, de conclusions et d’arrêts de la
compétence de la Cour d'Appel, dans la commune où siège la Cour -400.00 gdes
Pour chaque copie en sus dans la même commune, -200.00 gdes.
Article 102.- S'il y a transport en dehors de la commune où siège la Cour, il est alloué à l'huissier -500 gdes. par
commune.
Article 103. Pour l'exécution des arrêts de la Cour d'Appel, il est alloué les mêmes tarifs que ceux alloués pour
l'exécution des jugements des Tribunaux de Première Instance.
CHAPITRE HI
| TAXES DES GARDIENS, INTERPRÈTES JUDICIAIRES
EXPERTS ET RECORS EN MATIÈRE CIVILE
| DANS LES AFFAIRES DE LA COMPÉTENCE DES COURS D'APPEL
| Article 104.- 11 est alloué aux gardiens, interprètes judiciaires, experts et recors instrumentant dans le cadre d’une
| procédure relevant de la Cour d'Appel, les mêmes taxes qui leur sont allouées quand ils exercent leur
| ministère dans les affaires de la compétence des Tribunaux de Première Instance,
| TITRE V
| De LA Cour DE CASSATION
| CHAPITRE PREMIER
DROITS DE GREFFE ET TAXES DES GREFFIERS
| SECTION I
TD DROITS DE GREFFE
Article 105.- I! est perçu pour le compte du greffe, |
No. 107 - Vendredi 2 Octobre 2609 << LE MONITEUR >> . 15
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Pour:
1°) chaque rôle d’écriture pour les expéditions: +100.00 gdes.
2°) tout certificat outre timbre et enregistrement: -100.00 gdes.
3°) Le dépôt de pourvoi ou de moyens de défense (pourvoyant ou défendeur): -200.00 gdes.
4°) L'élection de domicile au greffe de la Cour: -200.00 gdes.
5°) Le procès-verbal de toute prestation de serment devant la Cour, y compris l’expédition: -200.00 gdes.
SECTION Il
TAXE DES GREFFIERS
Article 106.- Les Greffiers de la Cour de Cassation perçoivent,
Pour: i
1} l’expédition, en toutes matières, de tout arrêt qui n'a pas évacué le fond du litige: -1250.00 gdes.
2} l'expédition, en toutes matières, de tout arrêt définitif: -2000.00 gdes. |
3) les recherches d’actes de date certaine: -300.00 gdes.
4) les recherches d'actes de date incertaine, -300.00 gdes., plus 150.00 gdes par année.
, CHAPITRE IT
F'ARIFS DES SIGNIFICATIONS D'ACTES
Article 108.- Il est alloué pour toute signification de pourvoi, de moyens de défense et de tous autres actes dans le
cadre d’une procédure en Cassation dans la commune où siège la Cour: -600.00 gdes.
Pour chaque copie en sus dans la même commune: -400.00 gdes.
Article 109.- S'il y a transport en dehors de la commune où siège la Cour, il est alloué à l'huissier: -600 gdes. par
| commune.
| TITRE VI
TAXES PARTICULIÈRES AU PRÉSIDENT DE LA COUR DE CASSATION,
AUX PRÉSIDENTS DES Cours D’APPE,
AUX DOYENS DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE ET AUX JUGES DE PAIX TITULAIRES
Article 110. Pour la légalisation de la signature des Greffiers et autres employés de l’ordre judiciaire relevant des
Cours et tribunaux respectifs, toutes les fois que cette légalisation est requise ou qu’elle est ordonnée
| par la loi, il est perçu pour les Président de la Cour de Cassation, des Cours d'Appel, les Doyens des
Tribunaux de Première Instance et les Juges qui les remplacent: - 100.00 gdes.
Article 111.- Il est perçu pour les Doyens des Tribunaux de Première I nstance:
| 19) Pour côte, paraphe et visa du livre-journal et du livre des inventaires par page: -15.00 gdes.
| 2°) Dans les villes où il n°y a pas de Tribunal de Première Instance, le Juge de paix titulaire remplit cette
fonction et perçoit: -10.00 gdes. par page.
| 3°) Pour l'ouverture des testaments: -506.00 gdes.
Lorsque l'ouverture des testaments est effectuée par le Juge de paix dans les lieux où il n'existe pas de
‘Tribunal de Première Instance, ce Magistrat perçoit: -250.00 gdes.
TS, 16 A << LE MONITEUR >> ________ Ne. 107 - Vendredi 2 Octobre 2009
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49) Pour la première comparution en matière de: -150.00 gdes.
9°) Pour tout certificat de bonne vie et mœurs délivré conformément à l’article 48 du Décret du 17 Mai
2005 portant Statut Général de la Fonction Publique: -50.00 gdes,
6°) Pour toute autorisation d’arpentage: -100.00 gdes.
TITRE VII
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
Article 112.- Il est défendu aux Juges de paix, Greffiers, huissiers, d'exiger et de percevoir d’autres ni plus amples
frais que ceux prévus au présent tarif, sous peine de restitution ou de suspension, sans préjudice d’autres
peines, s’il y a lieu.
Article 113. Au Doyen du Tribunal de Première Instance est dévolu le règlement de la taxe des Juges de paix. Le
Doyen peut réduire la taxe, s’il la juge excessive sans que le Juge de paix soit admis à exercer aucun
recours contre la décision.
Article 114.- Les Greffiers et les huissiers sont tenus de mettre au-bas des originaux, expéditions, ou copies de leurs
actes, le coût des droits perçus sous peine d’une amende de deux cents à trois cents gourdes pour
chaque omission.
Article 115.- Il est fait obligation aux Greffiers des tribunaux de délivrer reçu-quittance de toutes sommes ou valeurs
perçues.
Article 116.- La Section de la Régie du Greffe perçoit contre récépissé les droits d’enrôlement, les droits de recherche _-
TS, des actes déposés au greffe, les droits pour dépôt de pièces en communication, les droits pour déclaration #
d'opposition ou d'appel, les droits requis pour tous certificats sollicités, le coût des expéditions des _:
décisions, des amendes, des taxes, de tous droits de greffe exigés par la loi et de tous autres frais prévus
par le présent tarif.
Article 117.- La Section de la Régie du Greffe tient un livre de caisse où elle inscrit, par ordre de date et contre
récépissé, toutes les sommes qui lui sont versées, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit.
Le livre de caisse est coté et paraphé par première et dernière page par le Doyen et le Commissaire du
Gouvernement.
La Section de la Régie du Greffe dresse mensuellement, du 5 au 15, un relevé de son livre de caisse
pour le mois précédent, qu’elle envoie au Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique. Ce relevé
est certifié par le Doyen du tribunal.
Article 118.- Les Greffiers ne reçoivent aucuns frais de bureau ou autres. Les coûts des expéditions, extraits et
copies des actes, des droits de recherche des actes et des pièces déposées au greffe sont affectés, pour
moitié, au service du greffe et d'entretien du Tribunal ou de la Cour, pour l’autre moitié, à leur propre
compte.
Les droits de greffe appartiennent pour moitié à J’Etat et pour moitié au service d'entretien du Tribunal.
| Article 119. La Section de la Régie du Greffe comprend un à trois administrateurs, selon les besoins du Tribunal, et
| un Greffier désigné à cet effet par le Doyen.
|
| Article 120.- Les Présidents des Cours et Tribunaux, les chefs de Parquet, et les Greffiers arrêtent les dispositions
| nécessaires pour appliquer le présent tarif dans le respect des articles 38, 39, 40, 41, 42 et 43 du Décret
du 22 Août 1995 sur l'organisation judiciaire.
TS, Article 121.- Les huissiers qui omettent de porter le coût des droits à eux dus ou par eux perçus au-bas des originaux
et copies de leurs actes peuvent être suspendus de leurs fonctions par le Président de la juridiction
| auprès de laquelle ils sont immatriculés.
| !
MY No. 107 - Vendredi 2 Octobre 2009 << LE MONITEUR >> 17
I LE ne RE ni nan SSL LUUT LILITIEIEENENTISPRNIR ARRET HR re Ar et RES RE SR UE DEEE QU IE PEINE EU ON RSR AR DL AO nd ME Go: DR RUN H
Article 122.- Les avocats qui exigent de plus forts droits que ceux énoncés au présent tarif seront condamnés à leur
restitution; ils sont passibles de suspension et même de radiation par le Conseil de Discipline, sans
préjudice des peines prévues contre les concussionnaires, si le cas y échet.
Article 123.- Il est expressément défendu, dans tous les cahiers des charges ou autres actes de procédure, de stipuler
d’autres et de plus forts droits que ceux énoncés au présent tarif au profit des officiers pour frais; s’il y
est inséré quelque clause à cet effet, elle est réputée non écrite. |
Article 124.- Dans toutes les vacations sera compris le retrait de ce qui a été déposé, ou le rétablissernent de ce qui
a êté déplacé. :
Article 125.- Les avocats, Greffiers et huissiers sont tenus d’avoir un registre côté et paraphé sans frais par le Doyen
du Tribunai de Première Instance auquel ils sont attachés ou près duquel ils exercent leur ministère, sur
lequel ils enregistrent eux-mêmes par ordre de date et sans aucun blanc toutes les sommes qu’ils i
reçoivent ou dépehsent pour frais divers.
Article 126.-IIs représentent ce registre à toute réquisition. Si ce registre n’est pas régulièrement tenu, il est |
irrecevable. |
Article 127.- (C.proc.civ., art 484) L'avocat qui requiert la taxe, doit présenter au Doyen ou au Juge taxateur un état |
détaillé accompagné des pièces justificatives: lequel état est taxé pour l'original. |
Article 128.- Toutes les fois qu’il y a lieu à opposition à un état de frais, la partie ou l’avocat doit la faire par simple
acte dans les trois jours de la signification dudit état qui doit être fait avant le dépôt au greffe ordonné
par l’article 484 du Code de procédure civile, à peine de déchéance; le Doyen ou le Juge taxateur |
prononce sur l'opposition.
Article 129.- Les avocats et autres officiers ministériels sont tenus d'inscrire en marge de leurs Etats l’article du |
présent Arrêté qui justifie les frais réclamés.
Les états de frais doivent contenir deux colonnes, l’une pour les émoluments, l'autre pour les
débours.
Article 130.- Si la partie qui a obtenu un jugement néglige de le lever, elle peut être sommée de le faire dans les trois
| jours; l'original de cet acte est taxé: 250.00 gdes.
| Article 131.- Faute de satisfaire à cette sommation, la partie qui a succombé peut lever une expédition sans que les
frais soient taxés, sauf le coût de l'expédition,
Article 132.- Les demandes des avocats et des officiers ministériels en paiement des frais, contre les parties pour
lesquelles ils ont occupé ou instrumenté, sont portées à l'audience, Il est donné, en tête des assignations,
copie du mémoire des frais réclamés.
| Article 133.- Les dispositions du présent Arrêté ne s’appliquent pas aux honoraires des avocats, Lesquels sont régis
| par la Loi ou le Décret régissant la profession d'avocat.
| Article 134.- Le tarif judiciaire peut, au besoin, être modifié par Arrêté Présidentiel. |
| Article 135.- Le Commissaire du Gouvernement près la Cour de Cassation, les Cours d’Appel, près les Tribunaux |
| de Première Instance expédie chaque mois au Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique un état i À
relatif à la perception effectuée par le greffe des droits ci-dessus énoncés. i |
Article 136.- Les démunis ne pouvant pas faire face au coût de la justice bénéficient des dispositions du Décret du |.
| 22 Septembre 1989 sur le Service Légal. Ils peuvent obtenir gratuitement les expéditions de toutes les i Î
| décisions de justice les concernant, conformément à l’article 12 du susdit Décret. HE:
| :
LOAN Article 137.- Les chefs de Cour et de juridiction, en accord avec les Commissaires du Gouvernement près les Cours ii
| et Tribunaux de Première Instance peuvent proposer un aménagement à la baisse du présent tarif dans i |
leur juridiction respective. :
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PS, 18 << LE MONITEUR >> No. 107 - Vendredi 2 Octobre 2009
Article 138.- Le présent tarif judiciaire entre en vigueur dès la publication du présent Arrêté dans le Journal Officiel
«Le Moniteur».
Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 30 septembre 2009, An 206ème de FIndépendance.
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Par:
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Le Président de la République René PRÉVAL
PS,
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| La Première Ministre Michèle DUVIVIER PIERRE LOUIS
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Le Ministre de la Justice Ce SE
et de la Sécurité Publique Jean Joseph EXUMÉ
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