Full Document Text
Extracted text from the original document for search indexing.
Nègès Mawon, Nou Pap Dòmi, POHDH et RNDDH contestent et rejettent le décret
du 1er décembre 2025 sur la Haute Cour de Justice
A. Introduction
1.
Nègès Mawon, Nou Pap Dòmi, la Plateforme des Organisations Haïtiennes de Droits
Humains (POHDH) et le Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH)
prennent acte de l’adoption, en Conseil des Ministres, en date du 1er décembre 2025, du
« Décret portant organisation et fonctionnement de la Haute Cour de Justice » et de sa
publication dans le journal officiel de la République, Le Moniteur du mercredi 17 décembre
2025.
2.
Nègès Mawon, Nou Pap Dòmi, la POHDH et le RNDDH, fidèles aux valeurs
démocratiques de la République, profondément attachés aux principes de l'État de droit, de
la bonne gouvernance, de la reddition de comptes et soucieux de jouer pleinement leur rôle
de vigies nationales, entendent à la fois dénoncer et contester ledit décret. Ils estiment aussi
de leur devoir de partager avec l’opinion publique, leurs préoccupations.
B. Importance de la Haute Cour de Justice
3.
La Haute Cour de Justice est une juridiction spéciale, donc d’exception, chargée de
juger les hauts fonctionnaires de l’Etat accusés de crimes ou de faute graves dans l’exercice
de leurs fonctions. Mise en place pour exiger des comptes aux dirigeants.es qui abusent de
leurs pouvoirs ou qui violent la Loi, la Haute Cour de Justice a pour vocation d’assurer la
redevabilité, la primauté du droit et la lutte contre l’impunité au sommet de l’Etat. De plus,
selon l’article 186 de la Constitution haïtienne en vigueur, la Haute Cour de Justice est une
juridiction créée en vue de garantir la stabilité de l’État, en évitant des poursuites abusives
contre une catégorie spécifique de dirigeants.es.
4.
Tandis que les uns – président.e de la République, sénateurs.trices et députés.es –
sont élus au suffrage universel direct, c’est-à-dire en tirant leur légitimité directement du
peuple, les autres bénéficient d’une légitimité dérivée, en devant leurs fonctions aux élus.es
du peuple : premier.ère ministre, ministres, secrétaires d’État, conseillers.ères électoraux,
conseillers.ères de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, juges de
la Cour de Cassation, officiers du Parquet près ladite Cour ainsi que le protecteur du
citoyen.
5.
La Haute Cour de Justice revêt donc une importance capitale dans une société
démocratique fondée sur la règle de droit, la bonne gouvernance, la protection, la réalisation
et le respect des Droits Humains.
C. Contenu du décret et Remarques sur les irritants
6.
Le Décret portant organisation et fonctionnement de la Haute Cour de Justice compte
vingt - huit (28) articles divisés en sept (7) chapitres ainsi présentés :
•
•
•
•
•
•
•
Dispositions générales
Composition de la Haute Cour de Justice
Saisine de la Chambre des Députés, poursuite et mise en accusation
Instruction par devant la Haute Cour de Justice
Jugement, Plaidoiries et Décision
Dispositions transitoires
Dispositions finales
➢ Sur les visas et considérants du Décret du 1er décembre 2025
7.
Le décret vise, entre autres, la Constitution de la République, la Convention
Interaméricaine contre la Corruption, la Convention des Nations Unies contre la Corruption,
le Décret du 8 septembre 2004 portant création de l’Unité de Lutte contre la Corruption
(ULCC) et le Décret du 29 septembre 2023 réorganisant l’Unité Centrale de Renseignements
Financiers (UCREF), soit un ensemble d’instruments nationaux, régionaux et
internationaux adoptés en vue de combattre l’impunité au sommet de l’Etat et de lutter
contre la corruption en général, et dans l’administration publique en particulier.
8.
De même, les considérants du décret renvoient à un ensemble de règles, de principes
et de raisonnements juridiques et de Droits Humains qui justifieraient l’adoption d’un tel
instrument : vide juridique, importance de définir la compétence, la composition, et le mode
de saisine de la Haute Cour de Justice, établissement des règles de poursuite, de mise en
accusation, d’instruction des dossiers et de jugement des hauts dignitaires, etc.
9.
Cependant, à la lecture, on se rend rapidement compte que les visas et considérants
n’ont aucun lien avec le corps du document.
10. C’est pourquoi, sur ce point, Nègès Mawon, Nou Pap Dòmi, la POHDH et le RNDDH
jugent opportun de rappeler que par les mécanismes d'élaboration de la loi, l’acte de viser
ne se limite pas à une simple revue de littérature ou à l’établissement des liens de
rapprochement artificiel qui peuvent exister entre les textes, comme il est donné de le
constater à travers ce décret, dans son rapport avec notamment la Constitution et les
instruments de lutte contre la corruption. Le visa législatif traduit au contraire une prise
en compte de nature substantielle des textes antérieurs qu'il entreprend soit de proroger,
soit d'abroger. Dès lors que le nouveau texte se place aux antipodes de la norme antérieure
visée en s’écartant de l’esprit de celle-ci, c'est sa clause abrogatoire finale qui s'applique.
CP.C/A2026/No1
Nègès Mawon, Nou Pap Dòmi, POHDH et RNDDH contestent et rejettent le décret du 1er décembre 2025 sur la
Haute Cour de Justice
2
➢ Sur l’exigence des 2/3 de la Chambre des députés.es pour la mise en
accusation des hauts dignitaires de l’Etat
11. Les articles 9 et 10 du décret ont été insérés dans le but évident de garantir l’impunité
aux hauts dignitaires de l’Etat. En effet, ils précisent ce qui suit :
12. Article 9.- « La Chambre des Députés, à l’initiative de deux tiers (2/3) de ses membres,
peut s’autosaisir aux fins de mise en accusation, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses
membres, des grands commis de l’Etat prévus par l’article 2 tant pour les crimes et délits
commis dans l’exercice de leurs fonctions que pour ceux commis pendant qu’ils étaient en
fonction »
13. Article 10.- « La Chambre des Députés peut également prononcer, à la majorité de deux
tiers (2/3) de ses membres, toute mise en accusation d’un grand commis de l’État actuel ou
ancien sur la base d’un arrêt de débet pris par la Cour Supérieure des Comptes et du
Contentieux Administratif ou en cas de décharge non accordée par les deux (2) Assemblées
du Parlement à celui-ci pour les crimes et délits financiers commis dans l’exercice de ses
fonctions, conformément à la Constitution ».
14. Pourtant, les députés.es des vingt (20) dernières législatures ont majoritairement
nagé dans la corruption. De plus, dans un pays où les partis politiques, desquels sont issus
les élus.es, n’exercent sur eux aucune forme d’autorité et où les blocs majoritaires au
parlement ne sont souvent composés que de quelques dizaines d’élus.es, sans réelle force,
réunir 2/3 de la Chambre des députés.es pour la mise en accusation d’un haut dignitaire de
l’État relèvera de l’impossible.
➢ Sur la consécration de l’impunité en faveur des anciens hauts dignitaires
15. Il est de principe que toute personne ayant occupé un poste à responsabilité devient
automatiquement un simple citoyen, dès qu’il n’est plus en fonction. En effet, les articles
189.1 et 189.2 de la Constitution sont clairs à ce sujet :
16. Article 189.1.- « Elle (la Haute Cour de Justice) ne peut prononcer d’autre peine que la
destitution, la déchéance et la privation du droit d’exercer toute fonction publique durant
cinq (5) ans au moins et quinze (15) ans au plus.»
17. Article 189.2.- « Toutefois, le condamné peut être traduit devant les tribunaux
ordinaires, conformément à la Loi, s’il y a lieu d’appliquer d’autres peines ou de statuer sur
l’exercice de l’action civile.»
18. Ainsi, dès lors que le grand commis de l’État n’est plus en fonction, il est passible
devant les tribunaux ordinaires pour la simple et bonne raison que les peines de destitution
(sanction qui consiste à le priver de sa charge, de son emploi, de sa fonction) ou de déchéance
(sanction en privation de fonction prononcée à l’encontre d’un titulaire d’un mandat électif),
qui relèvent exclusivement de la compétence de la Haute Cour de Justice, ne peuvent plus
être prononcées à son encontre.
CP.C/A2026/No1
Nègès Mawon, Nou Pap Dòmi, POHDH et RNDDH contestent et rejettent le décret du 1er décembre 2025 sur la
Haute Cour de Justice
3
19. Or, l’article 11 du décret du 1er décembre affirme que « La Chambre des Députés.es
peut aussi prononcer, à la majorité de deux tiers (2/3) de ses membres, la mise en accusation
d’un grand commis de l’État prévu par l’article 2 tant pour les crimes et délits commis dans
l’exercice de ses fonctions que pour ceux commis pendant qu’il était en fonction » …
20. Pour sa part, l’article 13 dudit décret, en contradiction avec les dispositions
constitutionnelles en la matière, précise que « Les tribunaux ordinaires ne peuvent pas
connaître des infractions commises dans l’exercice des fonctions du grand commis de l’État
actuel ou ancien dont la compétence relève exclusivement de la Haute Cour de Justice ». Cette
disposition porte gravement atteinte au principe fondamental de la hiérarchie des normes,
en violation flagrante de la Constitution qui est placée au sommet de la pyramide.
21. A ce stade, il convient de souligner que cent-vingt-et-une (121) années plus tôt, soit le
27 juin 1904, la Loi sur le mode de procéder contre les anciens dignitaires de l’État a été
adoptée. En vertu de cette loi, les anciens dirigeants.es haïtiens, poursuivis pour des crimes
et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions, relèvent des juridictions de droit commun
et sont justiciables des tribunaux ordinaires, sans qu’aucune autorisation préalable du
pouvoir législatif ne soit requise. En effet, cette loi publiée le 29 juin 1904, dans le Moniteur
52, précise que :
22. Article 1er.- « Quand le président de la République et quand les fonctionnaires visés par
la Loi du 7 juillet 1871 ne sont plus en fonctions et qu’il y a lieu de les poursuivre à l’occasion
de crimes et délits commis pendant qu’ils étaient en fonctions, les seules formalités à remplir
sont celles prévues par le Code d’instruction criminelle. »
23. Article 2.- « La compétence du juge d’instruction de la chambre du conseil et des
tribunaux de répression en ce qui concerne ces anciens fonctionnaires comme du reste à
l’égard de tous autres fonctionnaires politiques, demeure entière et n’est subordonnée à
aucune autorisation préalable des chambres législatives lesquelles conservent néanmoins
tous droits d’enquêtes et de dénonciations. »
24. Ainsi en décidant d’amender la loi du 27 juin 1904 en vertu de laquelle les hauts
responsables de l’État étaient jusque-là justiciables, à l’issue de leurs fonctions, par devant
les tribunaux de droit commun, le Conseil Présidentiel de Transition (CPT) fait régresser le
pays de plus d’un siècle en matière de bonne gouvernance et de reddition de comptes.
D. Commentaires et recommandations
25. Dans le contexte du nouvel ordre mondial marqué par la lutte contre la corruption, la
reddition de comptes et la gouvernance démocratique, le décret du 1er décembre 2025
discrédite le pays qui peine déjà à se relever de son instabilité politique chronique et à
respecter ses engagements internationaux contractés dans les accords, conventions et
traités ratifiés.
26. Alors que l’article 5 de la Convention des Nations Unies contre la Corruption précise
que « Chaque Etat partie élabore et applique ou poursuit des politiques de prévention de la
CP.C/A2026/No1
Nègès Mawon, Nou Pap Dòmi, POHDH et RNDDH contestent et rejettent le décret du 1er décembre 2025 sur la
Haute Cour de Justice
4
corruption, efficaces et coordonnées, qui favorisent et reflètent les principes d’état de droit, de
bonne gestion des affaires publiques et des biens publics, d’intégrité, de transparence et de
responsabilité », le décret du 1er décembre 2025 - véritable aveu de corruption de la part des
conseillers présidents - constitue une garantie d'impunité que s’accordent les conseillers
présidents qui cherchent à se prémunir contre d’éventuelles poursuites auxquelles les
expose leur gestion catastrophique de la chose publique.
27. Nègès Mawon, Nou Pap Dòmi, la POHDH et le RNDDH estiment que les procédures
établies par ce décret, notamment en ses articles 2, 4, 9, 11 et 13, ont été pensées dans
l’objectif évident de rendre impossible toute poursuite à l’encontre des grands commis de
l’État. La politique tiendra alors le droit en état. Les intérêts et alliances politiques
effaceront les rapports d’enquêtes de l’ULCC et de l’UCREF, soumis en validation à leurs
conseils d’administration respectifs. Et, justement, tandis qu’on est unanime à reconnaître
que l’un des plus grands actifs de l’administration Alexandre-Latortue est la création, en
2004, de l’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) et de l’Unité Centrale de
Renseignement Economique et Financier (UCREF) chargées de prévenir et de combattre
la corruption dans le pays, on constate aussi qu’au lieu de renforcer ces deux (2)
institutions, le CPT cherche plutôt à les affaiblir, voire à les anéantir. Or, l’article 6 de la
Convention des Nations Unies contre la Corruption fait obligation aux Etats parties de
renforcer les organes de prévention, de garantir leur indépendance et de leur permettre
d’exercer leurs fonctions à l’abri de toute influence indue.
28. Enfin, Nègès Mawon, Nou Pap Dòmi, la POHDH et le RNDDH rappellent que trois (3)
parmi les membres du CPT sont déjà inculpés pour les faits d’abus de fonction, de
sollicitation de pots-de-vin et de corruption passive ; Et, s’ils n’ont pas encore été trainés
par - devant la juridiction répressive comme ils l’auraient dû, ce n’est qu’en raison de leur
actuel statut de conseillers présidents, ce, au vœu de l’arrêt-ordonnance rendu le 19 février
2025, par la Cour d’Appel de Port-au-Prince.
29. Pour toutes ces raisons, dans l’intérêt supérieur de la nation et en application de la
règle du parallélisme des formes et des procédures - qui veut qu’un acte soit modifié,
suspendu ou supprimé dans les mêmes formes et selon la même procédure qui ont servi à
l’adopter - Nègès Mawon, Nou Pap Dòmi, la POHDH et le RNDDH plaident déjà pour que
le gouvernement qui succèdera au CPT, dont le mandat arrivera à terme le 7 février 2026,
adopte toutes les dispositions nécessaires en vue d’abroger le décret du 1er décembre 2025
portant fonctionnement et organisation de la Haute Cour de Justice, décret considéré, à
juste titre, comme un gage sûr de corruption et d’impunité.
30. Entre-temps, Nègès Mawon, Nou Pap Dòmi, la POHDH et le RNDDH s’engagent à
continuer à exiger des comptes aux conseillers présidents car, l’Etat de Droit démocratique,
la reddition de comptes et la transparence dans la gestion des affaires publiques ne sont pas
négociables.
Port-au-Prince, le 19 janvier 2026
CP.C/A2026/No1
Nègès Mawon, Nou Pap Dòmi, POHDH et RNDDH contestent et rejettent le décret du 1er décembre 2025 sur la
Haute Cour de Justice
5