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Réseau National de Défense des Droits Humains
(RNDDH)
Dossier de Sherlson SANON : Précisions du RNDDH
24 janvier 2023
I.
Introduction
1.
Le Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH) a appris qu’en date du 20 janvier
2023, Sherlson SANON a été jugé par le Tribunal criminel de Port-au-Prince siégeant sans assistance
de jury, pour association de malfaiteurs et dénonciations calomnieuses. Il a été condamné à un (1)
an d’emprisonnement. Et, puisqu’il avait déjà passé en prison la peine qu’il aurait écopée s’il avait
déjà été condamné, il a bénéficié de la Loi de Lespinasse et a été libéré.
2.
Dans le cadre de ce dossier, il est reproché au RNDDH d’être responsable de la détention
préventive illégale et arbitraire, pendant dix (10) années, de Sherlson SANON. C’est pourquoi, en
dépit du fait que ceci est contre ses habitudes, le RNDDH estime aujourd’hui de son devoir de faire
le point sur cette affaire.
II.
Plainte de Sherlson SANON au RNDDH
3.
Le 12 mars 2013, le nommé Sherlson SANON qui a aussi affirmé s’appeler Andrebert SANON,
s’est présenté au local du RNDDH et a déclaré vouloir porter plainte. Et, aux termes du protocole
de réception de plaintes et d’accompagnement du RNDDH, il a été reçu et entendu par un membre
de l’équipe technique.
4.
Lors de son entretien, il a affirmé avoir reçu l’ordre de l’ex-sénateur Joseph LAMBERT,
d’assassiner Levaillant LOUIS JEUNE et Sorel JACINTHE, deux (2) anciens députés de la 49ème
législature auxquels l’ex-sénateur reprochait leurs déclarations selon lesquelles il ne pourrait vivre
en Haïti sans la protection de l’immunité parlementaire ou sans occuper un poste au plus haut
niveau de l’Etat.
5.
A la question pourquoi il a été lui-même choisi pour exécuter ce double assassinat, Sherlson
SANON, a déclaré appartenir à un gang armé dénommé Base Kakos, basé à Jacmel et impliqué dans
la perpétration de plusieurs actes attentatoires aux vies et aux biens, à l’encontre notamment de
personnes vivant dans le département du Sud-est.
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6.
Selon les déclarations de Sherlon SANON, la Base Kakos a perpétré entre autres, les crimes
suivants :
•
L’assassinat, en 1999, de Céline MOULIER et de Fernand MOULIER, deux (2) étrangers qui
habitaient à Civadier, à Jacmel ;
•
L’enlèvement à Jacmel, en date du 17 novembre 2012, de Jorym Sam ETIENNE alors âgé de
trois (3) ans et l’assassinat le même jour, de son père, l’agronome Jean Marie Patrice ETIENNE ;
•
L’exécution à Jacmel de Jerry DARTOIS et de M.C. Hammer DARTOIS, en date du 5 février
2013 ;
•
La récupération, chez Jetho SANON alors officier de l’état civil de Marigot, de seize (16) boites
en carton, remplies de substances illicites.
7.
Il s’agit de crimes qui avaient, pour la plupart, défrayé la chronique et qui n’avaient pas été
alors élucidés par les autorités judiciaires. Par exemple, Alexandre SAINT JEAN et Eddy JEAN qui
avaient été arrêtés dans le cadre de l’assassinat de l’agronome Jean Marie Patrice ETIENNE et de
l’enlèvement du petit Jorym Sam ETIENNE, ont tous deux (2) perdu la vie à la Prison civile de Jacmel,
dans des conditions jusqu’à présent non clarifiées. S’il est vrai que leur décès avait mis un terme à
l’instruction de ce dossier, le nom de l’un d’entre eux, à savoir Eddy JEAN, avait été cité dans une
liste de dix-sept (17) individus qui, selon Sherlson SANON, appartenaient à la Base Kakos.
8.
Enfin, toujours selon les déclarations de Sherlson SANON, la Base Kakos détenait déjà un
réseau impressionnant de membres éparpillés dans plusieurs départements géographiques du
pays dont l’Ouest et le Nord-est.
III.
Suivis aux déclarations de Sherlson SANON
9.
Face à la gravité de ses déclarations, le RNDDH avait pris le soin d’informer Sherlson SANON
qu’il devait se mettre à la disposition de la Justice, tout en soulignant à son attention les risques
d’arrestation et de détention qu’il encourait. Sherlson SANON a accepté, arguant que pour avoir
décidé de ne pas exécuter l’ordre qu’il avait reçu, il s’était mis en difficulté. Il craignait pour sa vie
et pour celle de sa famille et par conséquent, il préférait se rendre à la Justice plutôt que de rester
libre de ses mouvements et risquer d’être assassiné.
10. Le RNDDH a alors décidé d’accompagner Sherlson SANON chez un notaire pour réitérer par
devant un officier assermenté, ses déclarations. Ce qui a été fait le 23 avril 2013, en l’étude du
notaire public Maître Jean Beaubrun L. RONY, qui, après avoir minutieusement relu pour Sherlson
SANON, ses déclarations, a visé avec lui toutes les pages du document et a inscrit à sa fin, l’avoir
reçu uniquement pour la certification matérielle de la signature du déclarant.
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11. De plus, informés par le RNDDH des déclarations de Sherlson SANON, les anciens députés
Levaillant LOUIS JEUNE et Sorel JACINTHE avaient, en date du 23 avril 2013, porté plainte par devant
le Parquet près le Tribunal de première instance de Port-au-Prince qui avait alors à sa tête, Maître
Lucmane DELILE.
12. Le RNDDH avait transféré, en date du 10 mai 2013, au magistrat Lucmane DELILE, une copie
de la déclaration notariée de Sherlson SANON. Et, le cabinet d’avocats de Maître Mario BEAUVOIR a
été mis à la disposition de Sherlson SANON.
13. De plus, tout au cours de ses années d’incarcération, le RNDDH a rencontré Sherlson SANON
dans les prisons civiles de l’Arcahaie, de la Croix-des-Bouquets et de Port-au-Prince. Souvent, ces
rencontres ont été réalisées sur sa propre demande. Des fois, elles ont été faites pour les besoins de
suivi du dossier. Sa conjointe d’alors a aussi été assistée par le RNDDH qui pour sa part, n’a jamais
cessé d’interpeller les autorités judiciaires sur ce dossier.
IV.
Traitement du dossier de Sherlson SANON par la Justice haïtienne
14. Le dossier a été transféré au cabinet d’instruction du magistrat Maximin PIERRE qui, après
avoir auditionné Sherlson SANON, a émis à son encontre, un ordre de dépôt.
15. Par la suite, les avocats de Sherlson SANON ont demandé au magistrat Maximin PIERRE de se
dessaisir du dossier, motif pris de ce qu’il faisait partie du cabinet d’avocats de Maître Ephésien
JOASSAINT, lui-même avocat de l’ancien sénateur Joseph LAMBERT qui avait été indexé par Sherlson
SANON. Le magistrat Maximin PIERRE, donnant suite à la requête qui lui a été soumise, s’est
effectivement dessaisi de l’affaire.
16. Le doyen du Tribunal de première instance de Port-au-Prince d’alors, Maître Raymond JEAN
MICHEL fit choix du magistrat instructeur Bernard SAINVIL. Celui-ci avait commencé son
instruction lorsque le 22 avril 2015, il a été nommé doyen, en remplacement de Maître Raymond
JEAN MICHEL qui avait été mis à la porte par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ), en
raison de son implication dans la planification du procès ayant abouti à la libération de Woodly
ETHEART, alias Sonson La Familia.
17. Quelque temps après, le dossier de Sherlson SANON a été transmis au cabinet du magistrat
instructeur Lamarre BELIZAIRE.
18. Il est important de rappeler que même la prestation de serment du magistrat Lamarre
BELIZAIRE a été l’objet de dénonciations. Elle a eu lieu, en effet, dans des circonstances irrégulières,
à un moment où le CSPJ, voulant éviter le bourrage de l’appareil judiciaire par des individus
n’ayant pas été certifiés, avait, en date du 4 juillet 2012, émis un circulaire exhortant les chefs de
juridiction à ne procéder à aucune cérémonie de prestation de serment. Le 11 juillet 2012, en dépit
de cet ordre du CSPJ, Maître Lamarre BELIZAIRE prêta serment, dans une cérémonie organisée en
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cachette par le doyen d’alors Maître Raymond JEAN MICHEL. Même si quelques jours plus tard,
cette cérémonie a été annulée pour être par la suite, réorganisée avec l’accord du CSPJ, il n’en reste
pas moins qu’entré dans le système avec cette impression qu’une faveur lui avait été accordée, le
magistrat Lamarre BELIZAIRE n’a jamais pu bénéficier de cette latitude qui lui aurait été nécessaire
pour fonctionner en toute liberté.
19. C’est donc sans surprise qu’en date du 7 avril 2014, soit près de deux (2) ans après
l’incarcération de Sherlon SANON, le magistrat Lamarre BELIZAIRE a émis à l’encontre de ce dernier,
une ordonnance de renvoi par devant le Tribunal criminel siégeant sans assistance de jury, pour
association de malfaiteurs et dénonciations calomnieuses.
20. Ainsi, dans le but de protéger ceux qui avaient été indexés par Sherlson SANON, le magistrat
instructeur Lamarre BELIZAIRE avait préféré déférer ce dernier par devant le tribunal criminel pour
être lui-même jugé plutôt que d’enquêter sur les graves dénonciations qu’il avait faites. Cependant,
en rendant cette ordonnance, le magistrat avait partiellement jugé crédibles les déclarations de
Sherlson SANON relatives à la Base Kakos et à son fonctionnement mais, avait rejeté les informations
qu’il avait fournies sur les chefs de cette base.
21. Sherlson SANON, de concert avec le cabinet d’avocats mis à sa disposition par le RNDDH,
avait interjeté appel de cette ordonnance, réaffirmant, par cet acte, les déclarations qu’il avait faites
par devant notaire et par devant les trois (3) juges d’instruction qui avaient été amenés à enquêter
sur son dossier.
22. Depuis, le dossier était bloqué au niveau du système judiciaire haïtien, ce qui n’a pas
empêché le RNDDH de continuer à rencontrer les autorités judiciaires et de les exhorter à le
débloquer.
V.
Remarques générales
23. Le dossier de Sherlson SANON est une affaire de gangs armés, d’utilisation de gangs armés
par des hommes politiques et des hommes au pouvoir. Le RNDDH l’avait tout de suite compris.
Et, c’est parce que l’organisation avait pris les déclarations de Sherlson SANON au sérieux qu’il
avait appliqué le protocole plus haut détaillé.
24. Toutes les informations relatives au dossier de Sherlson SANON, que détenait le RNDDH,
avaient été rendues publiques. Des conférences et des points de presse ont été donnés par le
RNDDH, par l’avocat de Sherlson SANON, par les anciens députés Levaillant LOUIS JEUNE et Sorel
JACYNTHE et même par certaines des nombreuses personnes indexées par Sherlson SANON.
25. Le RNDDH souligne à l’attention de tous-tes qu’il est une organisation de promotion et de
défense des droits humains pour laquelle le respect des garanties judiciaires tant des victimes que
des bourreaux, est très important.
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26. Le RNDDH ne saurait protéger quiconque lui déclare être impliqué dans la perpétration
d’actes délictueux. Conséquemment, le protocole qui a été appliqué par lui dans le traitement du
dossier de Sherlson SANON est clairement défini et reste à ce jour inchangé : Tout individu qui se
présente au RNDDH et qui affirme avoir perpétré des actes répréhensibles, sera indubitablement
conduit à la Justice, étant entendu que le RNDDH fera le suivi de son dossier et plaidera pour le
respect de ses garanties judiciaires, autant que pour le respect de celles de ses victimes.
27. C’est exactement ce qui a été fait dans le cadre du suivi du dossier de Sherlson SANON : Il a
été accompagné par devant un notaire pour faire ses déclarations qu’il a signées après que lecture
en a eu été faite et un cabinet d’avocats a été mis à sa disposition par le RNDDH. Sherlson SANON
et sa conjointe d’alors ont été assistés pendant plusieurs années de son incarcération par le
RNDDH. De plus, une équipe du RNDDH s’est régulièrement rendue aux greffes du Parquet et du
Tribunal de première instance de Port-au-Prince, ainsi qu’au greffe de la Cour d’appel de
Port-au-Prince, en vue de s’enquérir de l’état d’avancement du dossier. Celui-ci a aussi été l’objet
de rappels dans plusieurs documents du RNDDH dont les rapports annuels1,2 portant sur le
fonctionnement de la Justice, disponibles sur le site du RNDDH et accessibles à tous-tes.
28. Le RNDDH regrette encore une fois que le dossier de Sherlson SANON ait été traité par la
Justice haïtienne dans le seul souci de protéger les personnes qui avaient été indexées par lui.
29. En effet, les autorités judiciaires d’alors, en désignant le magistrat instruction Lamarre
BELIZAIRE pour l’instruction de ce dossier, avaient décidé de ne pas saisir l’opportunité de faire la
lumière sur des crimes révoltants perpétrés dans le Sud-est particulièrement, et pour lesquels
Sherlson SANON avait fourni des informations précises. Ce magistrat d’une soumission légendaire
vis-à-vis du pouvoir PHTK, décrié au sein de l’appareil judiciaire et qui a dû sortir de la
magistrature par la petite porte pour avoir eu, à de nombreuses reprises, un comportement
anti-déontologique dans le traitement des dossiers qui lui étaient confiés, n’aurait donné aucun
autre résultat.
30. Le RNDDH croit aussi que la Police Nationale d’Haïti (PNH) de son côté, a raté l’opportunité
de comprendre l’essor des gangs armés tel qu’on les connait aujourd’hui et d’appréhender leur
extension. On n’était qu’en 2013. Si les déclarations de Sherlson SANON avaient été prises au sérieux
et si elles avaient donné lieu à des enquêtes minutieuses, peut-être que les gangs armés qui
aujourd’hui sèment la terreur dans le pays, n’auraient pu s’étendre de la sorte.
31. Sherlson SANON avait déclaré avoir été recruté à onze (11) ans. Au-delà de toute considération
pour les personnes par lui indexées dans la gestion de la base qu’il a intégrée, une telle déclaration
1
Bilan des réalisations de l'Appareil Judiciaire au cours de l'année judiciaire 2012 – 2013, page 14, paragraphe 9, 4
octobre 2013
2
Fonctionnement de l’appareil judiciaire haïtien au cours de l’année 2018-2019, RNDDH-Rapport/2019/No4, page
26, 15 octobre 2019
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aurait dû donner lieu à des investigations poussées et permettre de découvrir le mode de
recrutement des enfants par les gangs armés ainsi que les tâches auxquelles ils sont astreints,
jusqu’à devenir eux-mêmes chefs de gangs.
32. Sherlson SANON avait aussi affirmé faire partie d’un gang armé de dix-sept (17) membres. Et,
sur insistance du RNDDH, il avait fourni les noms de ses acolytes qui ont été insérés dans la
déclaration notariée qui s’en est suivie. Cependant, la PNH n’a enquêté sur aucun de ces individus,
ne serait-ce que pour vérifier la véracité de ces préoccupantes révélations.
33. Céline MOULIER, Fernand MOULIER, Jorym Sam ETIENNE et Jean Marie Patrice ETIENNE n’ont
jamais obtenu Justice. Il en est de même pour Jerry DARTOIS et M.C. Hammer DARTOIS. Il s’agit de
victimes d’assassinats et d’enlèvement dans le département du Sud-est, perpétrés, selon les
déclarations de Sherlson SANON, par la Base Kakos. Et, pour n’avoir pas mené à bien son instruction,
le magistrat Lamarre Bélizaire n’a pas non plus aidé à laver les noms des personnes qui avaient été
indexées par Sherlson SANON.
34. Aujourd’hui, le RNDDH tient à souligner à tous-tes que, dans un pays où tous les indicateurs
des droits humains sont au rouge, rien ne l’écartera du chemin qu’il s’est tracé, guidé par les
principes et valeurs de droits humains. Le traitement du dossier de Sherlson SANON est l’occasion
pour le RNDDH de renouveler toute sa confiance dans son staff qui, depuis 1982, fournit un travail
important, sans commune mesure avec les nombreux défis auxquels il est confronté.
35. Le RNDDH rejette toute tentative de déplacer la responsabilité de la détention illégale et
arbitraire, pendant dix (10) ans, de Sherlson SANON, et de la lui faire endosser. En ce sens, il rappelle
que le droit d’ordonner l’incarcération d’un individu revient aux autorités judiciaires. Ce sont
elles-mêmes qui sont responsables de tous cas de détention préventive illégale et arbitraire. C’est
donc à ces autorités que toutes les victimes de violations de leurs garanties judiciaires doivent s’en
prendre, en vue de les dénoncer et d’exiger réparations.
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