Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale
Resume — Recueil annoté du MICT, en 650 pages, des lois, décrets et arrêtés encadrant l'action des collectivités locales en Haïti, première édition d'avril 2011, produit avec USAID/LOKAL. Organisé par thème avec un index complet des textes.
Description Complete
Publié par le ministère de l'Intérieur et des Collectivités territoriales avec le projet USAID/LOKAL, première édition avril 2011, ce recueil rassemble et annote les textes normatifs qui encadrent l'action locale en Haïti. Son introduction situe l'ouvrage dans le débat sur la décentralisation ouvert à la fin du régime duvaliériste et dans l'engagement de la constitution du 29 mars 1987 en faveur d'une décentralisation effective ; elle relève que les textes pertinents vont du XIXe siècle à la loi du 20 janvier 2009 sur l'organisation du secteur de l'eau potable et de l'assainissement, et que l'essentiel du débat porte sur les décrets de février 2006. Le corps de l'ouvrage est organisé par domaine de compétence locale : actions économiques, domaine de la commune, équipements et services publics collectifs, exécution forcée, expropriation et utilité publique, finances et fiscalité locales, institutions publiques et administration, police administrative et sécurité publique, ressources naturelles et environnement, urbanisme et aménagement du territoire. Il se termine par la liste des lois, décrets et arrêtés reproduits et un index alphabétique.
Texte Integral du Document
Texte extrait du document original pour l'indexation.
Ministère
de l’Intérieur
et des Collectivités
territoriales
de la république
d’Haïti
Recueil
de textes normatifs
entourant
l’action locale
Ministère
de l’Intérieur
et des Collectivités
territoriales
de la république
d’Haïti
Recueil
de textes normatifs annotés
entourant
l’action locale
Recueil
de textes normatifs annotés
entourant l’action locale
1re édition : avril 2011
Tous droits réservés.
© Ministère de l’Intérieur et des Collectivités
territoriales de la république d’Haïti, USAID/LOKAL ;
pour le graphisme, Mireia Porta Arnau.
Dépôt légal : 11-04-142
Bibliothèque nationale d’Haïti
ISBN: 978-99935-7-979-3
Révision, mise en page et graphisme :
Mireia Porta Arnau
mireiaporta@acett.org
Ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales
de la république d’Haïti
Direction des Collectivités territoriales
29, Rue Duncombe
Port-au-Prince – Haïti
USAID / LOKAL – Limyè ak Òganizasyon pou Kolektivite
yo Ale Lwen
2, angle rues Solon Ménos et Randolph Barreau
Péguy-ville, Pétion-ville
(509) 3427-1759, 2517-6006
Remerciements
Le ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales
et le projet USAID/LOKAL adressent leurs remerciements à tous ceux qui ont contribué à la réalisation
du Recueil de textes normatifs annotés entourant
l’action locale. Nos remerciements vont tout d’abord
aux institutions de l’État et de la société civile qui ont
délégué des personnes ressources aux différents ateliers
thématiques sur les textes normatifs. Ensuite, au staff de
LOKAL et du Ministère pour leur appui, puis à l’équipe
qui a réalisé ce travail : Franck Charles-Pierre, Carmel
Jean-Baptiste, Fritzner Célismé, Woldson Bertrand et
Rosario Dominique.
T
able de
matières
5
6
9
1 4
Sigles et acronymes
Introduction
Méthodologie
13
51
110
142
149
180
269
340
467
584
Actions économiques
Domaine de la commune
Équipements et services publics collectifs
Exécution forcée
Expropriation et utilité publique
Finances et fiscalité locales
Institutions publiques et administration
Police administrative et sécurité publique
Ressources naturelles et environnement
Urbanisme et aménagement du territoire
637
643
Liste des lois, décrets et arrêtés
Index alphabétique
Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
S
igles et
acronymes
BÉL
BME
CFGDCT
CIAT
CMEP
CNC
CSCCA
CSPN
DGI
DINEPA
DPC
MARNDR
MDE
MÉF
MICT
MJSC
MPCE
MSPP
MTPTC
PAM
SÉM
SMCRS
Banque d’épargne et de logement
Bureau des mines et de l’énergie
Contribution au Fonds de gestion et de développement des
collectivités territoriales
Comité interministériel d’aménagement du territoire
Conseil de modernisation des entreprises publiques
Conseil national des coopératives
Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif
Conseil supérieur de la police nationale
Direction générale des impôts
Direction nationale de l’eau potable
Direction de la protection civile
Ministère de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du
Développement rural
Ministère de L’Environnement
Ministère de l’Économie et des Finances
Ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales
Ministère de la Justice et de la Sécurité publique
Ministère de la Planification et de la Coopération externe
Ministère de la Santé publique et de la population
Ministère des Travaux publics, des Transports et des
Communications
Police administrative municipale
Société d’économie mixte
Service métropolitain de collecte des résidus solides
Retour
à la table
des matières
Sigles et acronymes
5
I
ntroduction
À la fin du régime duvaliériste, la décentralisation est
apparue comme une véritable conquête démocratique.
La constitution du 29 mars 1987, affirmation claire de
la volonté du peuple haïtien d’ « instaurer un régime
gouvernemental basé sur les libertés fondamentales
(…) et la participation de toute la population aux
grandes décisions engageant la vie nationale, par une
décentralisation effective », constitue la clef de voûte de
la construction d’un État de droit. En consacrant l’organisation décentralisée de l’État haïtien, la Constitution
a créé un ensemble de collectivités territoriales dont
l’organisation et le fonctionnement devraient être précisés par des lois ultérieures. Près de vingt-cinq ans plus
tard, le ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales (MICT), chargé d’accompagner ces dernières,
a souhaité regrouper, dans le cadre d’un recueil, un
ensemble de textes normatifs affectant le fonctionnement de celles-ci, afin d’en faciliter la connaissance par
les collectivités territoriales elles-mêmes, les acteurs de
la décentralisation et le grand public.
La réflexion alimentée par la problématique de la
décentralisation, depuis l’adoption de la Constitution,
porte sur l’organisation des collectivités territoriales ;
mais aussi et peut-être surtout, sur le rôle et le fonctionnement de l’État. C’est ainsi que depuis 1987, il
est possible de recenser des textes normatifs traitant
directement ou indirectement des collectivités territoriales. Par exemple, la loi du 15 juillet 1996 sur le Fonds
de gestion des collectivités territoriales (FGDCT) et les
cinq décrets du 1er février 2006 sur les collectivités territoriales concernent directement les autorités locales ;
tandis que le décret du 19 octobre 2005 sur la gestion
6 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
Retour
à la table
des matières
de l’environnement ou encore, plus récemment, la loi
du 20 janvier 2009 sur l’organisation du secteur de l’eau
potable et de l’assainissement affectent le processus de
décentralisation sans pour autant concerner les collectivités territoriales. D’autres textes tout aussi pertinents
remontent même au xixe siècle. Ces exemples permettent
de comprendre qu’au-delà de la question du régime
juridique auquel devront être soumises les collectivités
territoriales, il est indispensable de considérer le cadre
légal général dans lequel s’inscrivent leurs activités.
Cette préoccupation a orienté le choix des textes normatifs retenus pour constituer le présent Recueil qui,
en ce sens, comprend les prémices du futur Code des
collectivités territoriales haïtiennes et réunit dans un
document unique les textes normatifs nécessaires pour
assurer l’administration des territoires dans le respect
de la légalité.
Dans le contexte actuel, l’accès aux textes légaux
constitue un enjeu important. Les autorités locales
n’ont pas toujours à leur disposition les documents
pour fonder juridiquement leurs actions car ces textes
légaux sont, dans la plupart des cas, noyés dans les
publications du Moniteur ou du Bulletin des lois et actes
de la République. Et les documents, lorsqu’ils sont identifiés, sont difficilement accessibles puisque conservés
à Port-au-Prince dans Le Moniteur ou dans certaines
bibliothèques de la place. Trop souvent, cette situation
contraint les autorités locales à agir en dehors du cadre
légal en dépit de leur bonne volonté et des principes
démocratiques les plus élémentaires. L’élaboration du
présent travail vise, justement, à inscrire les actions des
Retour
à la table
des matières
Introduction
7
collectivités dans un cadre légal et à responsabiliser
les acteurs locaux qui pourront renforcer les pratiques
de bonne gouvernance.
Par ailleurs, il convient de reconnaître que ce recueil
se situe dans la dynamique de la réflexion alimentée
autour de la décentralisation. À côté des forums et colloques sur cette problématique, des instances étatiques
et de la société civile organisée ont engagé, à la sortie
de la période de transition, un débat sur les décrets
de février 2006 communément appelés « Charte des
collectivités territoriales ». Cet intérêt s’est manifesté
au plus haut niveau de l’État par la création, en 2009,
de la commission présidentielle sur la décentralisation
dont les travaux ont inspiré les propositions de réforme
examinées par le Parlement.
Malgré les critiques en rapport avec certaines difficultés
d’application, les décrets sur les collectivités territoriales
ont l’avantage de faire progresser le débat sur la décentralisation et d’influer sur la politique menée par l’État
depuis 2006. Cependant, ces textes ne peuvent constituer
qu’une première étape dans la réforme institutionnelle
et administrative exigée par la Constitution. À cet égard,
la mise en œuvre d’une décentralisation effective doit
impliquer la participation des secteurs étatiques et
non étatiques dans la définition d’une nouvelle organisation de l’État. La disponibilité des textes normatifs
annotés à travers ce recueil permettra d’alimenter plus
à fond la réflexion engagée sur la décentralisation qui,
souhaitons-le, gagnera en perspective.
Paul Antoine Bien-Aimé
ministre
8 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
Retour
à la table
des matières
M
éthodologie
Dans le cadre de ce travail, une démarche participative est adoptée en vue
de faciliter la confrontation des actions de l’Administration centrale et celles
de la Commune avec les lois en vigueur. Trois aspects sont envisagés :
1 La collecte des données
Dans l’ensemble, les données utilisées dans le cadre de ce travail
proviennent des sources suivantes :
Les recherches
documentaires
dans les centres de
documentation du pays
et dans les bibliothèques
spécialisées
Les documents consultés
et les normes identifiées
ont servi de base à la
rédaction des présentations thématiques
lors des ateliers. Ils ont
également fourni des
informations substantielles et des pistes de
réflexion pour le travail
d’annotation.
Les ateliers avec les cadres
des institutions publiques,
des collectivités territoriales
et des membres de la société
civile
À ce stade, nous avons
confronté, les points
de vue des cadres des
différents secteurs afin
d’avoir des réponses
aux questions qui nous
préoccupent.
Retour
à la table
des matières
Les
entrevues sont
réalisées avec certains spécialistes
de la question
pour compléter
les informations
recueillies au
cours des ateliers.
Ces entrevues ont
porté sur les points
pour lesquels
l’équipe a besoin
d’informations
complémentaires.
Méthodologie
9
2 L’orientation des annotations
Pour expliciter les compétences des communes et guider leurs actions, le
Recueil rend compte de l’ensemble des lois, décrets et arrêtés en vigueur par
rapport aux différents thèmes retenus.
Pour la sélection des textes en vigueur, plusieurs principes juridiques guident
notre démarche :
le principe de la hiérarchie des normes juridiques,
le principe de la postériorité qui veut que toute loi nouvelle abroge
les dispositions contraires des lois préalablement édictées sur la
même question,
le principe de la primauté de la loi spéciale sur la loi générale.
3 La présentation et la rédaction
des annotations
La présentation et la rédaction s’opèrent suivant un schéma descriptif qui
diffère de celui généralement adopté dans les codes annotés ou dans les
compilations de lois qui s’adressent aux avocats et aux techniciens évoluant
dans certains domaines.
Étant donné que les personnes concernées, au premier chef, par ce Recueil de
textes normatifs annotés entourant l’action locale ne sont pas nécessairement
des spécialistes de la question, notre effort de clarification des lois, décrets et
arrêtés appelle un langage accessible et une méthode d’organisation facilitant
l’utilisation du recueil par les autorités et cadres municipaux.
L’équipe a adopté un plan d’exposé qui est appliqué pour chaque thème
abordé :
1) l’introduction thématique,
2) la définition des notions clés,
3) le cadre institutionnel,
4) les compétences des communes,
5) les notes.
10 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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à la table
des matières
Ces dernières fournissent des informations supplémentaires de nature à favoriser une meilleure compréhension des compétences des communes.
Dans ce travail, les textes sont présentés par ordre alphabétique, selon la
liste soumise par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales :
1) actions économiques,
2) domaine de la commune,
3) équipements et services publics collectifs,
4) exécution forcée,
5) expropriation et servitude d’utilité publique,
6) finances et fiscalité locales,
7) institutions publiques et administration,
8) police administrative et sécurité publique,
9) ressources naturelles et environnement,
10) urbanisme et aménagement du territoire,
Retour
à la table
des matières
Méthodologie
11
A
ctions
économiques
Annotations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Textes normatifs entourant l’action locale . . . . . . . 21
1) Constitution du 29 mars 1987, articles 32 à 32.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2) Loi du 26 septembre 1996 sur la modernisation des entreprises publiques . . . . . . . . . . . 22
3) Loi du 29 août 1989
sur les banques d’épargne et de logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4) Décret du 31 mars 1981
créant le Conseil national des coopératives (CNC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
5) Loi du 16 septembre 1963 sur les sociétés anonymes mixtes . . . . . . . . . . . . . . . . 48
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à la table
des matière
Actions
économiques
Annotations
1 Introduction thématique
Dans le domaine économique,
le Conseil municipal a pour
mission de faire correspondre
le cadre général des politiques
publiques de l’État aux réalités
de la commune. En Haïti, le
système politicojuridique n’accorde pas une grande marge
de manœuvre aux autorités
municipales pour la mise en
place de dispositifs normatifs
pouvant inciter les opérateurs
privés à s’établir sur son
territoire. Ainsi, le travail du
Conseil d’administration de la
commune consiste-t-il essentiellement à tenir compte des
potentialités et des ressources
de la commune dans l’exploitation des possibilités d’action
économique prévues par la loi.
économique. À ce propos, citons l’article 32
de la Constitution de 1987, la loi du 10 octobre 1996 sur la modernisation des entreprises publiques, le décret du 31 août 1989
sur les banques d’épargne et de logement, le
décret du 8 juin 1981 réglementant les forces
d’association ayant les sociétés coopératives
pour base et la loi du 16 septembre 1963 sur
les sociétés anonymes mixtes. Malgré tout,
les prérogatives conférées par la loi sont très
peu exploitées par les autorités communales.
Par exemple, jusqu’à date, les communes
haïtiennes n’ont ni créé ni intégré des sociétés anonymes mixtes (SAM) ; elles n’ont
pas constitué de banques d’épargne et de
logement (BÉL) ; ni de sociétés financières
de développement (SFD).
En mettant en évidence les compétences de
la commune dans le domaine économique,
cela pourra inciter les autorités à participer à
la création de la richesse sur leur territoire et
Certes, plusieurs textes norma- à être plus actives dans les secteurs pouvant
tifs attribuent des compétences faciliter de meilleures conditions d’existence
aux communes en matière aux habitants de la commune.
14 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Actions
économiques
2 Définitions générales
Action
économique
L’action économique de la commune réside en tout ce
que cette dernière peut entreprendre pour intervenir
soit directement dans les secteurs de la production, la
transformation ou la distribution des biens et services ;
soit indirectement en créant un cadre normatif, infrastructurel ou tous les deux, favorable à l’intervention
d’opérateurs privés dans lesdits secteurs.
Société
anonyme
mixte
C’est une entreprise dans laquelle l’État ou une collectivité territoriale détient des actions. Il peut s’agir d’une
société commerciale ou d’une coopérative. Dans tous
les cas, l’entité publique est généralement actionnaire
en association avec des citoyens de la commune.
Société
d’économie
mixte (SÉM)
C’est une société anonyme qui était contrôlée par l’État
avant d’être privatisée. La majorité des actions sont
détenues par un opérateur du secteur privé.
Millions
de gourdes
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Retour
au sommaire
du chapitre
Annotations
15
Actions
économiques
3 Cadre institutionnel
À coté des communes, différentes institutions interviennent dans le champ
économique. La Primature, le ministère de l’Économie et des Finances, le
ministère du Commerce et de l’Industrie et le Fonds d’assistance économique
et sociale sont parmi les principaux acteurs impliqués dans l’amélioration du
cadre économique au niveau des communes.
Institutions
Directions ou services
Nature des interventions
Primature
Conseil de modernisation des
entreprises publiques
privatisation des sociétés
anonymes mixtes
Ministère de l’Économie et des
Finances
financement de l’achat des
actions w mise à disposition des
terrains de l’État w attribution de
franchise douanière
Ministère du Commerce et de
l’Industrie
Centre de facilitation des
investissements w Fonds de
développement industriel (FDI)
procédure accélérée pour la
mise en place de l’entreprise w
financement complémentaire
à des taux préférentiels w
délivrance des autorisations de
fonctionnement
Ministère des Affaires sociales
entreprises publiques de
promotion des logements sociaux
(EPPLS) w Fonds d’assistance
économique et sociale (FAES)
w Service de la formation
professionnelle
construction de logements
sociaux w allocation mensuelle
aux démunis w délivrance des
certificats d’État en formation
professionnelle
16 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Actions
économiques
4 Compétences des communes
Dans le domaine économique, la commune intervient très peu. Pour l’essentiel,
ses actions se situent généralement en prolongement des initiatives prises par
l’État sur son territoire. Néanmoins, la loi confère des compétences à l’administration municipale pour créer ou participer dans des oopératives ou des
sociétés anonymes mixtes.
Création et
participation à des
sociétés anonymes
mixtes
La loi du 16 septembre 1963 sur les sociétés anonymes
mixtes habilite la commune à prendre ce genre d’initiative, que ce soit dans le secteur de la production de
biens et de services que dans celui de l’industrie. Elle
peut en prendre le contrôle en se garantissant 51 % des
actions ou se contenter d’être parmi les actionnaires
minoritaires. Pour constituer une nouvelle société
anonyme mixte, la commune peut se référer au Centre
de facilitation des investissements, au ministère du
Commerce et de l’Industrie.
Suivant les dispositions de la loi du 16 septembre 1963
sur les sociétés anonymes mixtes, la commune peut
également acquérir des actions d’une société anonyme
existante. Son intégration change ipso facto la nature
de la société qui devient une société à capitaux mixtes.
Création et
participation à des
coopératives
L’État haïtien se veut coopérativiste et participatif (réf. 1).
La commune peut donc créer, participer ou encourager
la création de coopératives sur son territoire. Pour toute
demande d’information ou d’encadrement technique,
elle peut se référer au Conseil national des coopératives
(réf. 2).
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du chapitre
Annotations
17
Actions
économiques
Création d’un
cadre propice à
l’investissement
L’action économique de la commune porte aussi sur la
création d’un cadre de vie adéquat pour les habitants de
la commune et un investissement dans le renforcement
de leurs capacités. Ainsi, le Conseil municipal peut-il
utiliser les prérogatives que lui confèrent le décret du
1er février 2006 fixant le cadre général de la décentralisation et celui sur la commune pour prendre des initiatives
en vue d’inciter les investissements dans la commune ou
de créer des entreprises appartenant à la commune.
Références légales
1) Article 1er de la constitution du 29 mars 1987
2) Décret du 31 mars 1981 créant le Conseil national
des coopératives
5 Notes
1
L’État distribue les dividendes résultant de sa participation aux sociétés
d’économie mixte (SÉM) ainsi que les redevances locatives provenant des
concessions comme suit : 85 % versés au Fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales et 15 % à un fonds de protection de la
sécurité sociale dont l’organisation et le fonctionnement sont déterminés
par la loi (article 34 de la loi du 5 septembre 1996 sur la modernisation
des entreprises publiques, p. 29).
2
Dans les sociétés mixtes, l’entité de droit public ne possédant pas plus de
50 % du capital social n’aura le droit de déléguer au sein du conseil d’administration qu’un membre sur trois, deux membres sur cinq, etc. (article 3
de la loi du 16 septembre 1963 sur les sociétés anonymes mixtes, p. 49).
3
Dans le cadre de l’application de la loi du 30 août 1982 sur les sociétés
financières de développement, la commune peut créer une société financière
de développement. On appelle société financière de développement, toute
société de capitaux qui a pour objet de promouvoir, de financer et d’établir
sur des bases rationnelles le développement de la commune.
18 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Actions
économiques
4
a)
b)
La loi du 16 septembre 1963 sur les sociétés anonymes mixtes permet
à la commune de participer avec des valeurs en espèces ou en nature en
qualité d’actionnaire dans les sociétés anonymes. Les statuts de la société
ainsi devenue société à capitaux mixtes doivent conférer à la commune
le droit de déléguer des représentants à l’administration de ladite société
mixte. Deux considérations découlent des statuts nouveaux ou amendés :
La commune peut aussi bien constituer une nouvelle société qu’acquérir
des actions d’une société existante. Dans le deuxième cas, les statuts de
l’entreprise ancienne devront être modifiés pour permettre à la commune
ou à l’État de déléguer des représentants au conseil d’administration de
ladite société mixte.
Les représentants de la commune ne peuvent être révoqués que par leur
mandant, c’est-à-dire, l’administration communale qu’ils représentent.
En d’autres termes, l’assemblée générale des actionnaires ne peut en
aucun cas voter le renvoi des représentants de la commune du conseil
d’administration.
5
Lorsque l’État ou la commune délègue des administrateurs au conseil
d’administration d’une société anonyme, ces derniers ont les mêmes droits
et obligations que ceux qui sont élus par l’assemblée générale. Toutefois,
ils ne sont pas tenus de faire un dépôt d’actions (article 2 de la loi du
16 septembre 1963 sur les sociétés anonymes mixtes, p. 48).
6
Les actions appartenant à l’État ou la commune dans toute société anonyme sont obligatoirement nominatives et figurent aux registres tenus à cet
effet au ministère de l’Économie et des Finances et à la Cour supérieure
des comptes et du contentieux administratif.
7
L’article 6 de la loi du 16 septembre 1963 sur les sociétés anonymes mixtes
dit clairement que c’est le ministre de l’Économie et des Finances qui
est gardien des titres appartenant à l’État. Elle est muette pour ce qui
concerne la commune. De ce fait, on peut déduire que cette dernière est
gardienne des titres des sociétés anonymes mixtes auxquelles elle participe
ou qu’elle crée.
8
Les sociétés anonymes mixtes sont contrôlées par le ou les commissaires
aux comptes à la diligence du ministère de l’Économie et des Finances. La
copie du rapport des commissaires est adressée au ministère du Commerce
et de l’Industrie (voir ministère de l’Industrie et du Commerce).
La Cour supérieure des comptes fera annuellement un contrôle des
comptes des sociétés en question.
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du chapitre
Annotations
19
Actions
économiques
9
Toutes les fois que la participation de l’État dans une société mixte autorisée ayant pour objet la construction d’œuvre d’utilité publique dont il est
question à l’article 4, le ministère de l’Économie et des Finances et celui
des Travaux publics, Transports et Communications auront la faculté de
désigner un observateur chargé de suivre les opérations de l’entreprise.
10
Dans le processus de constitution d’une société anonyme mixte interviennent : le Centre de facilitation des investissements (CFI) ; le ministère du
Commerce et de l’Industrie (MCI) et le ministère de l’Économie et des
Finances (s’il y a lieu). La reconnaissance de toutes les sociétés anonymes
ou sociétés anonymes mixtes est faite par le ministre du Commerce et de
l’Industrie.
11
Avant de créer ou d’intégrer une société anonyme mixte, la commune doit
se poser les 5 questions suivantes :
Son investissement sera-t-il en nature ou en espèce ?
Est-ce que le montant de l’investissement ou l’estimation de la contribution
de la commune est supérieur à 2 500 000 gourdes ?
Est-ce que la commune contrôle plus de 50 % des actions ?
La nouvelle société réalisera-t-elle la construction d’œuvre d’utilité
publique ?
Si la société appartient à la commune, administrera-t-elle directement
l’entreprise ou aura-t-elle recours à une autre entreprise pour la gestion ?
a)
b)
c)
d)
e)
12
Outre les banques d’épargne et de logement, et les sociétés financières
de développement, la commune peut également créer des entreprises de
services, des entreprises commerciales et des entreprises industrielles
ou agro-industrielles.
20 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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Actions
économiques
Textes normatifs entourant l’action locale
Constitution du 29 mars 1987
Extraits : articles 32 à 32.4
Section F w
Article 32
De l’éducation et de l’enseignement
L’État garantit le droit à l’éducation. Il veille à la formation physique,
intellectuelle, morale, professionnelle, sociale et civique de la
population.
Article 32.1
L’éducation est une charge de l’État et des collectivités territoriales.
Ils doivent mettre l’école gratuitement à la portée de tous, veiller
au niveau de formation des enseignements des secteurs public
et privé.
Article 32.2
La première charge de l’État et des collectivités territoriales est la
scolarisation massive, seule capable de permettre le développement du pays. L’État encourage et facilite l’initiative privée en ce
domaine.
Article 32.3
L’enseignement primaire est obligatoire sous peine de sanctions
à déterminer par la loi. Les fournitures classiques et le matériel
didactique seront mis gratuitement par l’État à la disposition des
élèves au niveau de l’enseignement primaire.
Article 32.4
L’enseignement agricole, professionnel, coopératif et technique est
une responsabilité primordiale de l’État et des communes.
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Textes normatifs
21
Actions
économiques
Loi du 26 septembre 1996
sur la modernisation des entreprises publiques
Le Moniteur No 75-A en date du jeudi 10 octobre 1996
Vu les articles 81, 87.1, 87.2, 87.4, 111, 111.1, 136, 217, 219, 232, 238, 241, 242,
243, 245, 246, 250 et 252 de la constitution de 1987 ;
vu le Code civil en ses dispositions relatives aux contrats ;
vu les dispositions du Code pénal sur les infractions ;
vu les dispositions du Code du commerce relatives aux effets et actes de
commerce ;
vu la loi du 3 août 1955 sur les sociétés anonymes ;
vu le décret du 28 août 1960 sur les formalités de constitution et de fonctionnement des sociétés anonymes modifié par la loi du 16 septembre 1963 et
les décrets du 16 octobre 1967, du 11 novembre 1968, du 10 octobre 1979, du
8 mars 1984 et du 2 juin 1986 ;
vu la loi du 26 juillet 1975 sur le droit de propriété des étrangers en Haïti ;
vu la loi du 18 septembre 1978 sur la délimitation territoriale ;
vu le décret du 29 novembre 1978 sur le droit de timbre ;
vu la loi du 17 août 1979 créant la Banque de la république d’Haïti ;
vu la loi du 6 septembre 1982 définissant l’Administration publique nationale ;
vu le décret du 22 octobre 1982 sur le statut des communes ;
vu l’arrêté du 11 novembre 1983 créant l’ordre des comptables professionnels
agréés d’Haïti ;
vu le décret du 24 février 1984 rénovant le Code du travail de 1961 ;
vu le décret du 27 mars 1985 modifiant les articles 9 et 17 de la loi du 11 août
1979 ;
22 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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Actions
économiques
vu le décret du 29 septembre 1986, modifié par le décret du 27 septembre 1988
et la loi du 6 mars 1995 relatifs à l’impôt sur le revenu ;
vu le décret du 23 octobre 1989 relatif aux normes et conditions de passation
de marché ;
vu le décret du 30 octobre 1989 sur le Code des investissements ;
vu la loi du 28 mars 1996 sur la collectivité territoriale de section communale ;
considérant la crise profonde que traversent la société haïtienne et ses institutions tant publiques que privées ;
considérant qu’il convient en conséquence à l’État d’engager des réformes
tendant à promouvoir et à assurer une gestion rationnelle et une utilisation
optimale des ressources ;
considérant qu’il convient d’augmenter la production nationale par l’instauration
d’un climat de rigueur administrative et de stimulation de l’esprit d’entreprise ;
considérant qu’il convient d’alléger les charges financières insupportables au
Trésor public et aux contribuables et, en même temps, de dégager et d’allouer
des ressources aux collectivités territoriales ;
considérant enfin qu’il convient de moderniser les entreprises publiques et de
consigner dans une loi-cadre les grands principes devant guider le processus ;
sur le rapport des ministres de l’Économie et des Finances, de l’Intérieur, du
Commerce et de l’Industrie, des Travaux publics, Transports et Communications
et des Affaires sociales ;
et après délibération en Conseil des ministres ;
le pouvoir exécutif a proposé,
et le corps législatif a voté la loi suivante :
Article 1er
La modernisation des entreprises publiques est partie intégrante
du programme global de réformes visant à moderniser l’État,
à promouvoir une allocation optimale des ressources dans l’économie, à favoriser l’esprit d’entreprise, à stimuler la production
et la croissance économique durable.
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Textes normatifs
23
Actions
économiques
Ce programme doit être élaboré conformément aux dispositions
des articles 81, 87.2, 87.4 et 217 de la Constitution.
Article 2
Il est créé un organisme autonome jouissant de la personnalité
juridique dénommé : Conseil de modernisation des entreprises
publiques (CMEP).
Il est placé sous la tutelle du premier ministre. Son organisation
et son mode de fonctionnement sont déterminés par la loi.
Article 3
a)
Les attributions du Conseil sont de :
promouvoir et gérer le processus de modernisation des entreprises publiques,
choisir entre le contrat de gestion, la concession et la capitalisation, selon le cas, la formule la plus apte à sauvegarder l’intérêt
national,
veiller par l’intermédiaire des représentants qu’il nomme au
conseil d’administration des sociétés d’économie mixte définies
à l’article 11 aux intérêts de l’État haïtien dans ces sociétés,
élaborer et voter ses règlements intérieurs,
veiller à la stricte application de la présente loi.
b)
c)
d)
e)
Article 4
Article 5
;
;
;
;
;
;
;
Le Conseil de modernisation des entreprises publiques (CMEP) est
composé de cinq membres :
le premier ministre ou son représentant mandaté,
deux (2) membres désignés par le pouvoir exécutif,
un (1) membre nommé par l’Exécutif (sur une liste de cinq (5)
noms proposés par les associations patronales),
un (1) membre nommé par l’Exécutif (sur une liste de cinq (5)
noms proposés par les associations syndicales).
À défaut de proposition de la part d’une des associations prévues
aux paragraphes précédents l’Exécutif y pourvoi.
Pour être membre du Conseil de modernisation des entreprises
publiques (CMEP), il faut :
être de nationalité haïtienne,
être âgé de quarante (40) ans accomplis,
avoir reçu décharge de sa gestion lorsqu’on a été comptable de
deniers publics ou avoir reçu quitus fiscal,
être détenteur d’un diplôme d’études supérieures,
avoir une expérience de dix (10) ans au moins dans une administration publique ou privée,
jouir de ses droits civils et politiques,
n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante.
24 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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Actions
économiques
Article 6
Le Conseil de modernisation des entreprises publiques (CMEP) est
assisté d’un secrétariat technique. Ce secrétariat est chargé de
la mise en œuvre des décisions du CMEP.
Le CMEP est financé par le budget de la République.
Article 7
Toutes les entreprises publiques retenues dans le cadre du programme de modernisation doivent être évaluées par des experts
indépendants désignés par le Conseil de modernisation des
entreprises publiques (CMEP).
Article 8
Les modalités retenues pour la modernisation des entreprises
publiques sont : le contrat de gestion, la concession et la capitalisation, modalités définies aux articles 9, 10 et 11. Dans les
cas de concession, le contrat doit être soumis à l’approbation du
Parlement.
Article 9
Dans le cas de modernisation par contrat de gestion, l’État, en
sa qualité de propriétaire, confie pour une durée déterminée
par l’intermédiaire du CMEP la gestion de l’entreprise publique
à une société privée et paie celle-ci des frais de gestion liés à la
performance de l’entreprise.
Article 10
Dans le cas de modernisation par concession, l’État par l’intermédiaire du CMEP, en sa qualité de propriétaire, confère au
concessionnaire le droit d’exploiter l’entreprise pendant un
temps déterminé. En contrepartie, le concessionnaire paie des
redevances locatives et est tenu de réaliser les dépenses d’investissement dans ladite entreprise, selon les spécificités définies
dans le document d’appel d’offres, et contenues dans le contrat
de concession.
Tous aménagements et améliorations effectués au cadre physique
de l’entreprise resteront la propriété de l’État.
Article 11
Dans le cas de modernisation par capitalisation, l’État par
l’intermédiaire du CMEP, s’associe à des investisseurs privés en
créant une entité dénommée Société d’économie mixte (SÉM)
dans laquelle il apportera le patrimoine actuel de l’entreprise
publique. Les investisseurs privés font des apports en espèces
en contrepartie de leurs droits de participer au capital de la
Société d’économie mixte. La totalité de l’apport en espèces des
investisseurs privés financera les dépenses d’investissement des
SÉM Ces investissements se feront selon les spécificités contenues
dans le document d’appel d’offres.
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Textes normatifs
25
Actions
économiques
Article 12
Dans tous les cas, les concessions, les contrats de gestion et les
droits de participation au capital des SÉM sont octroyés par appel
d’offres international au mieux offrant. Les offres sont évaluées
en fonction de critères techniques, financiers et économiques
établis dans le document d’appel d’offres. Les résultats de l’appel
d’offres dans le cas d’une soumission satisfaisante approuvée
par le CMEP, sont sanctionnés par un contrat préalablement visé
par le CMEP entre l’adjudicataire et l’État haïtien représenté par
le Premier ministre.
Article 13
Une fois le contrat adjugé, dans le cas de concession ou de capitalisation, l’adjudicataire doit, dans un délai ne dépassant pas neuf
mois, produire un plan détaillé sur cinq ans d’exploitation, de
restructuration, de développement et de financement de l’entreprise. Faute par lui de le faire dans le délai imparti, l’adjudicataire
perdra le bénéfice de l’adjudication.
Article 14
Pour les entreprises publiques (électricité – téléphone – eau) et
conformément aux articles 10 et 11, le CMEP exige des soumissionnaires un engagement préalable à un programme spécifique
d’investissement établi par le Gouvernement pour l’ensemble du
pays notamment, les villes secondaires et les régions rurales.
Article 15
Aucun monopole n’est autorisé, sous réserve des dispositions de
l’article 250 de la Constitution.
Article 16
Les soumissionnaires garantissent à la satisfaction du CMEP que
les fonds nécessaires aux investissements sont mobilisables aux
échéances prévues dans le calendrier d’investissements.
Article 17
Les soumissionnaires aux appels d’offres doivent initier la preuve
d’avoir obtenu le quitus fiscal.
Article 18
Il est interdit à une entreprise modernisée de se livrer à des activités
commerciales autres que celles liées à son objet.
Article 19
Les sociétés d’économie mixte sont soumises à la législation en
vigueur sur les sociétés anonymes, à l’exception des dispositions
contraires aux articles 19, 25, 26, 27 de la présente loi.
Article 20
La Société d’économie mixte est identifiée par sa raison sociale, son
sigle SÉM, son capital social et son siège social.
26 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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Actions
économiques
Article 21
Les sociétés régies par cette loi sont tenues à l’amortissement
légal. Les SÉM et les entreprises modernisées par concession
ont l’obligation de retenir 10 % au moins de leurs bénéfices nets
pour leur développement futur. Les sociétés modernisées par
contrat de gestion, 40 % au moins.
Article 22
Les bénéfices non retenus des sociétés sous contrat de gestion
sont versés sur un compte du trésor pour être utilisés comme
ressources budgétaires.
Article 23
Le transfert des actions et obligations des SÉM est assujetti à
l’approbation préalable du CMEP et aux limitations prévues
dans le cadre de la présente loi.
Article 24
Pour informer la nation, la SÉM est tenue de publier chaque année,
dans les cinq (5) mois de clôture de son exercice fiscal, un rapport
annuel de gestion contenant l’opinion du vérificateur externe, le
bilan, l’état des résultats, l’état de l’avoir des actionnaires, l’état
de l’évolution de la situation financière et les notes accompagnant
les états financiers.
Article 25
Le CMEP dresse chaque trimestre un rapport de tous les dépôts
effectués en faveur des bénéficiaires prévus à l’article 34. Ce
rapport sera rédigé en quatre originaux : un pour la Chambre
des députés, un pour le Sénat, un pour le ministre de l’Intérieur
et un pour le CMEP. Le CMEP dresse également chaque année
un rapport général de ses activités.
Article 26
L’émission et la cession des actions et obligations émises par les
SÉM sont exonérées de toutes taxes, notamment les droits de
transmission, la taxe sur actions et les droits de timbres proportionnels pour une période de trois (3) ans. Les actionnaires de ces
sociétés sont également exonérés des impôts sur les dividendes
pour une période de trois ans. Les SÉM ne sont pas éligibles aux
bénéfices du Code d’investissement.
Article 27
L’État peut détenir plus de 50 % et pas moins de 20 % du capital de
la Société d’économie mixte.
Article 27.1
Dans toutes les sociétés d’économie mixte, l’État est représenté
au conseil d’administration. Si le conseil d’administration a trois
(3) membres, l’État est représenté par un (1) administrateur. Si le
conseil d’administration a cinq (5) membres, l’État est représenté
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Textes normatifs
27
Actions
économiques
par deux (2) administrateurs. Si le conseil d’administration a sept
(7) membres, l’État est représenté par trois (3) administrateurs.
Ces administrateurs sont désignés par le CMEP.
Article 27.2
Une portion ne dépassant pas 50 % des actions détenues par l’État
dans les SÉM pourra être concédée à de petits porteurs. Cinq
années après la constitution de ces sociétés, ces porteurs seront
identifiés prioritairement parmi les catégories suivantes :
les employés des SÉM,
les contribuables dont les revenus ne dépassent pas cent-vingtmille (120 000,00) gourdes l’an.
Article 28
Le contrôle des livres comptables des SÉM est assuré par un
vérificateur externe agréé en Haïti. Il est désigné par le Conseil
d’administration sur une liste préalable retenue par le CMEP.
Article 29
Outre les attributions prévues à l’article 3 de la présente loi, sous réserve
d’autres aspects qui pourraient faire l’objet de réglementation, le
CMEP s’assurera particulièrement de :
l’exécution du calendrier d’investissements prévus au contrat,
la fixation des charges, droits et obligations des partenaires,
la qualité des services et des produits offerts par les entreprises
mixtes de concert avec les autres instances compétentes,
l’accessibilité des services dans les communes et les zones rurales,
structures de protection des intérêts des consommateurs.
;
;
;
;
;
Article 30
La fonction de membre du CMEP et du secrétariat technique mentionné aux articles 5 et 6 de la présente loi, est incompatible avec
les situations suivantes :
actionnaires et gestionnaires (rémunérés ou récompensés) des
sociétés modernisées,
actionnaires, membres du conseil d’administration, prestataires
de services rémunérés ou récompensés de sociétés ou d’entités
appartenant aux investisseurs privés en partenariat avec l’État.
Ces restrictions s’appliquent également à leur conjoint, parents
et alliés jusqu’au deuxième degré.
Article 31
Les membres du CMEP et du secrétariat technique doivent faire
une déclaration de leur patrimoine après leur entrée en fonction
conformément à l’article 238 de la Constitution. En aucun cas, ils
ne peuvent accepter des cadeaux ou gratifications dans le cadre
de leur mandat. Ils sont liés à l’obligation de réserve et assujettis
au secret professionnel.
28 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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Actions
économiques
Article 32
Toute violation des dispositions mentionnées aux articles 30 et 31
de la présente loi sera punie de dix (10) ans d’emprisonnement
et d’une amende de cinq millions (5 000 000,00) de gourdes.
Article 33
En cas de déclaration de dividende du conseil d’administration
ratifiée par l’assemblée générale d’une SÉM, l’État et les autres
actionnaires reçoivent des dividendes résultant de leur participation. Le président du conseil d’administration de la SÉM notifie
la décision de distribuer les dividendes au CMEP.
Article 34
L’État distribue les dividendes résultant de sa participation aux SÉM
ainsi que les redevances locatives provenant des concessions
comme suit :
85 % versés au Fonds de gestion et de développement des
collectivités territoriales,
15 % à un Fonds de protection de la sécurité sociale dont l’organisation et le fonctionnement sera déterminés par la loi.
;
;
Article 35
La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets
ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de
décrets-lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à
la diligence des ministères de l’Économie et des Finances, de
l’Intérieur, du Commerce et de l’Industrie, des Travaux publics,
Transports et Communications et des Affaires sociales.
Donnée à la Chambre des députés, le 5 septembre 1996, an 193e de
l’Indépendance.
Donnée au Sénat de la République, le 26 septembre 1996, an 193e de
l’Indépendance.
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Textes normatifs
29
Actions
économiques
Loi du 29 août 1989
sur les banques d’épargne et de logement
Le Moniteur, No 67-A en date du mercredi 31 août 1989
Chapitre I
Attributions des banques
d’épargne et de logement
Article 1er
Dans le cadre des lois et règlements relatifs au fonctionnement des
banques et institutions financières en Haïti, il sera créé des banques
d’épargne et de logement (BÉL) qui seront régies par les dispositions
de la présente loi.
Les banques d’épargne dont la création est autorisée par le décret
du 14 novembre 1980 auront le statut de banques d’épargne
et de logement (BÉL) régi par les lois et règlements relatifs au
fonctionnement des banques et institutions financières et par les
dispositions de la présente loi.
Article 2
Sont considérées comme banques d’épargne et de logement toutes
banques ayant pour activités principales la mobilisation de
l’épargne privée et publique, nationale ou étrangère, en vue de
l’octroi de prêts hypothécaires à moyen et long terme devant servir
à l’acquisition, à la construction ou la restauration d’immeubles
à usage résidentiel, commercial, industriel et à caractère social.
Les banques d’épargne et de logement pourront effectuer toutes
autres opérations commerciales et bancaires conformes à leurs
attributions principales. Ainsi que toutes opérations et investissements de nature à favoriser la satisfaction des besoins immobiliers.
Elles pourront également encourager, par des moyens appropriés,
toute initiative du secteur privé de nature à améliorer directement
ou indirectement la situation du logement et à développer les
capacités économiques nationales du secteur de la construction
à cette fin, formuler toute proposition aux organismes compétents
de l’État.
Chapitre II
Article 3
Constitution et organisation
des banques d’épargne et de logement
Les banques d’épargne et logement (BÉL) sont obligatoirement des
sociétés anonymes haïtiennes, sujettes aux lois régissant lesdites
30 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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Actions
économiques
sociétés. Elles peuvent être également constituées sous la forme
de sociétés anonymes mixtes. Leur dénomination comportera
toujours la mention Banque d’épargne et de logement, le montant
du capital social et le sigle SA ou SAM.
Par dérogation au décret du 28 août 1960 et à la loi du 16 septembre 1963 sur les sociétés anonymes mixtes, l’adoption du
régime de société anonyme mixte pour les banques d’épargne
et de logement sera facultative dans les cas de participation au
capital desdites sociétés par l’État, ses agences, organismes et de
toute autre entité dans laquelle l’État est participant majoritaire.
Le choix du régime mixte ou privé sera décidé par l’Assemblée de
constitution. Dans le cas du choix de régime privé, les dispositions
légales en vigueur sur les sociétés anonymes mixtes ne seront
pas d’application.
Article 4
Le capital social minimum d’une banque d’épargne et de logement (BÉL) sera de deux millions cinq cents mille gourdes
(2 500 000,00 Gde). Ce capital sera augmenté toutes les fois que
les engagements au bilan et les engagements hors bilan seront
supérieurs à cinquante millions de gourdes au terme de deux
exercices consécutifs. En pareil cas, le capital social représentera
5 % au moins du montant total des engagements au bilan et des
engagements hors bilan.
Article 5
Le capital social minimum des BÉL sera entièrement libéré, par
versement effectué, à la diligence des fondateurs, à la Banque de
la république d’Haïti, dans un compte spécial dénommé Banque
d’épargne et de logement en formation, ce, contre délivrance d’un
certificat. Ces fonds seront libérés sitôt la constitution définitive
de la BÉL dans les conditions prévues par la loi.
Article 6
Lorsque le capital social est supérieur au minimum requis, il y aura
des appels de fonds pour la différence, ce, en une ou plusieurs
fois, suivant décision du conseil d’administration. Les actions
souscrites dans ces conditions seront libérées dans les délais
maximum ci-après, la moitié à la souscription et le solde pour moitié, dans un délai de 12 mois à compter du précédent versement.
L’autre moitié devra être libérée dans les douze mois suivants au
plus tard. À l’expiration des délais ci-dessus, la société pourra
recouvrer le montant dû sur les actions souscrites et les intérêts
de retard au taux fixé, le tout, par toutes les voies de droit. Sur
décision du conseil d’administration, les droits résultant des
actions souscrites et non libérées dans les délais fixés au présent
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Textes normatifs
31
Actions
économiques
article peuvent être annulés quinze (15) jours après une mise en
demeure infructueuse.
Article 7
Les actions non libérées sont obligatoirement nominatives. Les
trois-quarts de la totalité des actions nominatives, même après
libération, le quart pouvant devenir au porteur.
Article 8
Un actionnaire ne peut être propriétaire de plus d’un cinquième des
actions nominatives.
Article 9
Les banques d’épargne et de logement ne pourront acquérir leurs
propres actions que dans le but de réduire le capital social soit en
cas de pertes, soit par suite d’une dépréciation de l’actif.
Article 10
Tout administrateur d’une banque d’épargne et de logement qui sera
en même temps membre du conseil d’administration ou employé
d’une autre banque de même nature ayant son siège social dans
la même commune sera de droit déchu de ses fonctions. Sera
pareillement déchu de droit de ses fonctions d’administrateur tout
membre du conseil d’administration d’une banque d’épargne et
de logement qui occupe en même temps une fonction publique,
à l’exception des représentants désignés par l’État dans le cas
ou celui-ci est actionnaire.
Chapitre III
Des opérations financières
des banques d’épargne et de logement
Article 11
Les opérations des banques d’épargne et de logement seront
conformes aux normes et aux usages bancaires. Les banques
d’épargne et de logement se conformeront aux ratios financiers
établis par la Banque de la République d’Haïti
Article 12
Les banques d’épargne et de logement sont autorisées à employer
tout système permettant la collecte de l’épargne, rémunérée ou
non, publique ou privée, nationale ou étrangère. Elles ne peuvent
accepter des dépôts en compte courant que si leur capital social
libéré est de cinq millions de gourdes.
Article 13
Les banques d’épargne et de logement, pour leurs opérations,
utilisent les dépôts en compte courant, les dépôts en compte
d’épargne, les dépôts à terme, les dépôts d’épargne-logement, les
libéralités ou emprunts reçus, le produit de l’émission d’obligation
ou d’autres instruments financiers à moyen et long terme, de
32 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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Actions
économiques
même que le produit de la vente des hypothèques. Les banques
d’épargne et de logement peuvent également, en vue de leurs
opérations, disposer d’autres revenus provenant des services
bancaires courants ou de transactions réalisés pour compte de
tiers ou pour leur propre compte.
Article 14
En vue d’assurer la liquidité et la bonne tenue de leur portefeuille et
de leurs engagements envers les tiers, les banques d’épargne et
de logement sont autorisées à effectuer, auprès des institutions
financières fonctionnant en Haïti et de toutes autres personnes
physiques et morales, les opérations suivantes achat et vente
d’hypothèques ; placement à court terme des effets de trésorerie.
Article 15
Les achats et ventes d’hypothèques par les banques d’épargne et
de logement au profit de personnes physiques et morales autres
que les institutions financières, sont interdits.
Article 16
Les banques d’épargne et de logement sont autorisées à effectuer
les opérations indiquées à l’article 14 ci-dessus avec des institutions financières ne fonctionnant pas en Haïti. Dans ce cas,
elles devront obtenir l’approbation préalable de la Banque de
la république d’Haïti.
Article 17
Les banques d’épargne et de logement pourront présenter au réescompte de la BRH tout effet à moyen ou à long terme garanti ou
non par une hypothèque ou un gage. En cas de réescompte, le
crédit continuera à être géré par les banques d’épargne et de
logement, sans aucune cession de droit. Les taux et conditions
de réescompte et les garanties immobilières acceptables seront
arrêtés par la BRH. Les délais de réescompte seront harmonisés
avec ceux des crédits accordés par les banques d’épargne et de
logement et les autres institutions financières concernées.
Article 18
Les banques d’épargne et de logement devront consacrer 70 % au
moins de leur portefeuille de crédit aux prêts hypothécaires.
Les banques d’épargne et de logement pourront, en outre, réaliser
toutes autres opérations de crédit jusqu’à concurrence de trente
pour cent (30 %) de leur portefeuille. Toutefois 50 % au moins
du portefeuille global sera consacré aux prêts hypothécaires
destinés à l’acquisition, la construction ou la restauration d’immeubles résidentiels.
Article 19
Le portefeuille des banques d’épargne et de logement, dans la
proportion de soixante pour cent (60 %), sera affecté aux prêts
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Textes normatifs
33
Actions
économiques
à long terme, sauf dérogation autorisée préalablement par la
Banque de la république d’Haïti.
Article 20
Les banques d’épargne et de logement pourront accorder des prêts
à court, moyen et long terme. La durée du prêt à court terme
est inférieure à douze (12) mois, celle du prêt à moyen terme est
comprise entre douze (12) et soixante (60) mois ; celle du prêt
à long terme est supérieure à soixante. La durée maximum du
prêt à long terme est fixée par accord des parties.
Article 21
Tout crédit fera l’objet d’un contrat précisant les conditions d’octroi et
de remboursement. Les préliminaires de l’attribution du crédit, ainsi
que l’exécution du crédit, seront constatés par une ou plusieurs
pièces justificatives à conserver au dossier du crédit.
Article 22
Aucun prêt consenti à une même personne physique ou morale,
à l’occasion d’une ou de plusieurs opérations, ne pourra dépasser
dix pour cent (10 %) du total des actifs d’une banque d’épargne
et de logement.
Article 23
Toute personne, entreprise ou organisme éligible à un prêt ou à une
avance de crédit devra fournir les garanties nécessaires sous
forme de gage, de nantissement ou d’hypothèque, ensemble
une police d’assurance sur les biens et les personnes.
Article 24
Les banques d’épargne et de logement pourront avec l’approbation de la Banque de la république d’Haïti, accorder des prêts
hypothécaires à des tiers qui ne sont pas leurs employés pour
les montants excédant 80 % de la valeur de la garantie offerte.
Article 25
L’administrateur d’une banque d’épargne et de logement ne pourra
avoir des intérêts directs ou indirects dans un prêt, un investissement
ou une opération quelconque effectués par une pareille banque,
à moins d’une autorisation expresse du conseil d’administration,
obtenue sous forme de résolution approuvée dans les conditions
du quorum par le vote des deux tiers au moins des administrateurs
présents, sans la participation de l’administrateur intéressé.
Chapitre IV
Article 26
Avantages particuliers
Les prêts hypothécaires consentis par les banques d’épargne et
de logement seront assortis d’intérêts conventionnels variables
34 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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Actions
économiques
au gré des parties, dans les limites maximales établies par la
Banque de la république d’Haïti. L’acte constatant la modification
du taux d’intérêt sera taxé à un droit fixe de cinquante gourdes.
Article 27
Les banques d’épargne et de logement peuvent obtenir, avec l’accord
de l’employeur, les délégations consenties par le client sur ses
salaires, indemnités ou traitements, autorisant l’employeur à effectuer à la banque créancière les versements dûs aux époques
convenues.
Article 28
(décret du 29 août 1989) Les banques d’épargne et de logement,
à l’occasion de leurs opérations et pendant les dix (10) premières
années de leur fonctionnement, seront exonérées du paiement de :
l’impôt sur le revenu sur les bénéfices d’exploitation,
la taxe sur actions.
a)
b)
Article 29
(décret du 29 août 1989) Les apports payés des actionnaires seront
déductibles du montant imposable des revenus par tranche de
1/ 5
sur une période de cinq (5) ans.
Les actionnaires des banques d’épargne et de logement (BÉL) ne
sont pas exonérés du paiement de l’impôt sur le revenu appliqué
aux dividendes. Ne sont pas exonérés de l’impôt sur le revenu les
plus-values résultant de la vente et du rachat des actions émises
par les banques d’épargne et de logement.
Article 30
Les banques d’épargne et de logement obtiendront de la Banque
de la république d’Haïti des taux préférentiels de réserves obligatoires sur dépôt, lesquels taux pourront être inférieurs de 50 %
à ceux exigés des banques commerciales des taux d’intérêts sur
dépôt et sur prêt différents de ceux fixés par circulaire pour les
banques commerciales, des termes et montants d’ouverture de
dépôt différents de ceux fixés pour les banques commerciales.
Article 31
(décret du 29 août 1989) Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :
les intérêts provenant des obligations et autres instruments
financiers négociables, c’est-à-dire non nominatifs, acquis des
BÉL, à l’exclusion des hypothèques ; les plus-values résultant
de la vente et du rachat des obligations et autres instruments
financiers sus-indiqués.
Article 32
Les droits de banques d’épargne et de logement seront sauvegardés
en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique affectant
des biens reçus en garantie. Les indemnités dues seront versées
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Textes normatifs
35
Actions
économiques
directement et par priorité à la banque créancière, jusqu’à
concurrence de la valeur due.
Article 33
a)
b)
c)
d)
Les droits perçus sur les actes ou dispositions d’actes liés aux
opérations immobilières financées en tout ou en partie par les
banques d’épargne et de logement seront calculés d’après le
barème suivant :
Transmissions de propriété immobilière
Le droit proportionnel d’enregistrement est de un demi de un pour
cent (0,50 %) de la valeur de transmission. Le droit de transcription est de deux pour mille (2 ‰) de la valeur de transmission.
Le droit de timbre proportionnel est de un pour mille (1 ‰) de
la valeur de transmission.
Affectations hypothécaires
Le droit proportionnel d’enregistrement est de un demi de un pour
cent (0,50 %) calculé seulement sur le montant de l’obligation
principale. Le droit de timbre proportionnel est un pour mille
(1 ‰) du montant de l’obligation principale.
Inscription et renouvellement d’inscription d’hypothèque
Le droit proportionnel est de un quart de un pour cent (0,25 %)
du capital de chaque créance.
Radiation d’hypothèque
Le droit proportionnel ne sera pas d’application et sera remplacé
par un droit fixe de 20,00 dollars ou 100,00 gourdes par radiation.
Article 34
Pour bénéficier des avantages particuliers reconnus par la présente
loi, les clients des BÉL devront soumettre un certificat établissant
l’origine, l’affectation et le montant des fonds obtenus.
Article 35
Les intérêts sur prêts hypothécaires pour la construction, l’acquisition ou la restauration d’immeubles à usage résidentiel seront
déductibles de l’impôt sur le revenu payé par les bénéficiaire
desdits prêts, ce, dans la proportion de 100 pour 100 s’il s’agit
du financement de la résidence principale du bénéficiaire.
Article 36
Par dérogation à l’article 54 du décret du 27 novembre 1969 sur le
notariat, le tarif établi pour la rémunération des notaires ne sera
pas d’application aux opérations financées en tout ou en partie
par des BÉL sauf convention contraire.
Article 37
Toutes nouvelles constructions résidentielles financées en tout ou
en partie par les BÉL bénéficieront d’une réduction d’impôt de la
contribution foncière des propriétaires bâties dans l’ordre suivant :
36 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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Actions
économiques
quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) pour les deux premières
années, cinquante pour cent (50 %) pour la troisième année et
vingt-cinq pour cent (25 %) pour la quatrième année. L’impôt est
dû en totalité à partir de la cinquième année.
Article 38
La loi du 14 septembre 1947 sur les augmentations du loyer, le décret
du 29 janvier 1959 sur la réduction du coût des loyers, la loi du
19 juillet 1961 également sur la réduction du coût des loyers ne
seront pas applicables aux immeubles dont la construction, la
restauration ou l’acquisition seront financées par des BÉL. Les
restaurations visées par le présent article sont celles dont le
montant représente le 1/ 3 de la valeur marchande de l’immeuble
telle qu’établie par expertise, à laquelle pourra participer un
expert désigné par la BÉL concernée.
Article 39
Les actions en recouvrement de toute créance en vertu d’un contrat
de prêt auquel sont parties les BÉL seront instruites et jugées
sommairement par la juridiction compétente. Les ajournements
ou citations seront donnés à jour fixe. Toutefois, il y aura entre
la date de la citation ou de l’ajournement et la date indiquée
de la comparution un délai de un (1) jour franc outre le délai de
distance. Les communications de pièces, s’il y a lieu, se feront
à la barre et le défendeur devra produire tous ses moyens de
défense à l’audience. Le ministère public, s’il y échoit, devra
également conclure séance tenante. L’affaire sera entendue et
jugée sans remise ni tour de rôle. Le jugement sera prononcé
dans la huitaine du délai de l’ajournement ou de la citation sous
peine de prise à partie contre le juge. La décision du tribunal,
même si le défendeur n’est ni présent ni représenté, sera réputée
contradictoire si dans les trois (3) jours francs après la signification d’icelle le débiteur défaillant ne se manifeste. Elle sera
en outre exécutoire par provision nonobstant opposition, appel,
défense d’exécuter ou pourvoi en cassation.
Article 40
Le débiteur, pour toute demande en justice contre une BÉL ayant
trait à son obligation même lorsqu’il s’agit de demande re
conventionnelle ou de demande introduite par devant le juge
des référés à l’occasion de l’exécution de la procédure de voie
parée, sera tenu de fournir un cautionnement déposé au greffe
du tribunal sous peine d’irrecevabilité de la demande. Le montant
du cautionnement sera équivalent au montant de la créance du
débiteur. Les demandes en justice incidentes à la procédure de
voie parée ne seront pas suspensives.
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Textes normatifs
37
Actions
économiques
Décret du 31 mars 1981
créant le Conseil national des coopératives (CNC)
Le Moniteur No 44 en date du vendredi 4 juin 1981
Jean-Claude DUVALIER
Président à vie de la République
vu les articles 48, 49, 60, 93 et 162 de la Constitution ;
vu la loi du 14 septembre 1953 sur l’organisation coopérative instituant le
Conseil national de la coopération ;
vu le décret du 27 octobre 1960 organisant d’une manière rationnelle le Conseil
du mouvement coopératif et accordant la jouissance de la personnalité civile
au Conseil national de la coopération ;
vu la loi du 30 mai 1973 modifiant la Loi organique de l’Institut de développement agricole et industriel (IDAI);
vu le décret du 5 février 1974 dotant le Conseil national de la coopération
d’une nouvelle structure ;
vu le décret du 30 octobre 1978 créant la secrétairerie d’État du Plan en lieu
et place du CONADEP ;
vu le décret de la Chambre législative en date du 20 septembre 1980 suspendant
les garanties prévues aux articles 17, 18, 19, 20, 25, 31, 34, 70, 71, 72, 93 (dernier
alinéa), 125 (deuxième alinéa), 150, 151, 155, 193 et 198 de la Constitution et
accordant pleins pouvoirs au chef du pouvoir exécutif pour lui permettre de
prendre jusqu’au deuxième lundi d’avril 1981 par décrets ayant force de lois,
toutes les mesures qu’il jugera nécessaires à la sauvegarde de l’intégrité du
territoire national et de la souveraineté de l’État, à la consolidation de l’ordre
et de la paix, au maintien de la stabilité politique, économique et financière
de la nation, à l’approfondissement du bien-être des populations rurales et
urbaines, à la défense des intérêts généraux de la République ;
considérant que le département du Plan a pour fonction de formuler la politique
générale du développement économique et social de la nation ;
38 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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Actions
économiques
considérant l’option du Gouvernement d’associer les masses rurales et urbaines
à la solution de leurs problèmes ;
considérant que le mouvement coopératif bien orienté pour contribuer avantageusement au relèvement économique et social des populations tant urbaines
que rurales ;
considérant qu’il y a lieu d’apporter certaines modifications à la loi du 5 février
1974 sur le Conseil national de la coopération (CNC) ce, en vue de doter
cet organisme d’une meilleure structure permettant de mieux s’intégrer au
développement national grâce à une coordination des efforts et activités des
services et institutions engagés dans l’organisation coopérative ;
sur le rapport du secrétaire du Plan ;
et après délibération des secrétaires d’État ;
décrète
Chapitre I
Organisation du Conseil national
des coopératives (CNC)
Article 1er
Il est créé un organisme dénommé Conseil national des coopératives,
jouissant de la personnalité civile et placé sous la tutelle de la
secrétairerie d’État du Plan. Cet organisme a pour sigle CNC.
Article 2
Le CNC a pour mission de formuler la politique nationale dans le
domaine de l’organisation et du développement des coopératives
en accord avec la secrétairerie d’État du Plan, il comprend :
un conseil d’administration,
une direction générale,
une direction technique,
une direction administrative,
des bureaux régionaux.
;
;
;
;
;
Article 3
Le conseil d’administration du CNC est constitué par des délégués
des départements ministériels, d’organismes autonomes engagés
dans le mouvement coopératif et de représentants d’unions de
coopératives formées selon les principes et règles coopératifs,
en ligne avec la législation nationale et agréés par le Conseil
national des coopératives.
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Textes normatifs
39
Actions
économiques
Article 4
Les départements ministériels et organismes autonomes suivants
sont représentés à ce conseil : Plan, Finances et Affaires économiques, Agriculture, Ressources naturelles et Développement
rural, Commerce et Industrie, Affaires sociales, Éducation nationale, Travaux publics, Transports et Communications, Institut
de développement agricole et industriel (IDAI).
Article 5
Les représentants des unions de coopératives devant faire partie
du conseil sont désignés, sur recommandation du ministre de
tutelle, à partir d’un choix effectué par la Direction générale du
CNC, sur une liste de trois membres soumise par chaque union
à cette direction générale, union éligible selon des critères positifs
comprenant le nombre de membres des coopératives affiliées,
l’aire géographique couverte, le volume d’affaires traitées au
bénéfice des membres, sa saine administration et l’efficience
de l’entreprise coopérative.
Article 6
Les membres du conseil sont nommés, sur la recommandation
du ministre de tutelle, par arrêté présidentiel pour une période
de trois ans. En cas de transfert, de démission ou de décès
d’un membre, il est remplacé pour le reste de son mandat. Son
successeur est choisi par l’organisme intéressé et nommé par
arrêté du Président à vie de la République.
Article 7
Les membres du conseil immédiatement après leur investiture se réunissent et élisent dans leur sein un président et un vice-président.
Article 8
Les représentants des départements ministériels, d’organismes
autonomes et ceux des unions ont, pour devoir, de tenir leur
ministère ou leur mandant informé des activités et décisions du
conseil en vue d’une action coordonnée à tous les échelons de
la hiérarchie administrative.
Article 9
Le directeur général participe de droit aux réunions du conseil
avec voix consultative. Les conseillers techniques nationaux
et étrangers engagés dans le développement et utilisant les
organisations coopératives comme moyens d’action peuvent
être également invités aux réunions du conseil, ils n’ont pas de
voix délibérative.
Article 10
Le directeur général du CNC remplira le rôle de secrétaire du conseil.
40 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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Actions
économiques
Chapitre II
Article 11
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Les attributions du conseil sont les suivantes :
autoriser exclusivement les sociétés à caractère coopératif à fonctionner légalement d’après rapport écrit de la Direction générale,
approuver le Plan national de développement des coopératives
préparé par la Direction générale et le soumettre au secrétaire
d’État de tutelle,
évaluer périodiquement le développement coopératif et présenter
au département du Plan, outre des rapports trimestriels, un
rapport annuel destiné au Président à vie de la République,
veiller fermement au respect de la législation coopérative,
veiller à ce que des cours de formation coopérative soient obligatoirement dispensés dans toutes les institutions chargées de
la formation à divers degrés de techniciens appelés à travailler
dans des programmes de développement, particulièrement en
milieu rural, semi-rural et suburbain,
approuver le budget annuel de fonctionnement du Conseil
national des coopératives,
le président du conseil signe conjointement avec le directeur
général les avis d’agrément publiés dans le journal officiel Le
Moniteur.
Chapitre III
Article 12
;
;
a)
b)
Attributions du conseil
De la Direction générale
La Direction générale comprend :
un directeur général nommé par commission de Son Excellence
le Président à vie de la République, sur recommandation du
secrétaire d’État du Plan,
les services groupés en une division technique, une division
administrative et des bureaux régionaux relèvent de la Direction
générale.
La division technique comprend :
1) le service d’Inspection et de Contrôle,
2) le service d’Éducation et de Vulgarisation coopérative,
3) le service de Gestion,
4) le service de Crédit et d’Assurance des coopératives,
5) le service de Contentieux.
La division administrative comprend :
1) le secrétariat,
3) la bibliothèque,
2) la comptabilité,
4) les archives.
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Textes normatifs
41
Actions
économiques
c)
Les bureaux régionaux
Les bureaux régionaux sont des organes d’appui de la Direction
générale sur le terrain. Ils représentent la Direction générale
dans toutes les manifestations sociales, organisationnelles et
dans toutes les actions visant la promotion des coopératives.
Ils donnent leur encadrement technique aux groupements pré
coopératifs et coopératifs.
Article 13
La Direction générale du Conseil national des coopératives est
assurée par un gestionnaire avec le titre de directeur coopératif et
présente au département du Plan, outre des rapports trimestriels,
un rapport annuel destiné au Président à vie de la République.
Parmi ses attributions, elle
veille fermement au respect de la Législation coopérative,
veille à ce que des cours de formation coopérative soient obligatoirement dispensés dans toutes les institutions chargées de la
formation générale. Celui-ci est assisté d’un conseiller technique
en coopérative.
Le directeur général du CNC règle toutes les affaires de l’organisme. Il aura notamment les pouvoirs et attributions suivantes :
gérer et administrer le CNC,
recommander au secrétaire d’État du Plan aux fins de nomination
les membres du personnel de l’organisme,
préparer le budget annuel et autoriser les dépenses en conformité du budget approuvé par le secrétaire d’État du Plan sur
recommandation favorable du conseil,
représenter le CNC en justice,
signer conjointement avec le comptable en chef les ordonnances
et chèques émis par le CNC,
faire tous les actes susceptibles d’assurer la bonne marche
du CNC,
préparer les réunions du conseil et y assister,
organiser, coordonner et superviser les activités du bureau central,
des offices régionaux,
faire la mise au point et réaliser des accords et conventions
permettant aux coopératives de disposer du crédit nécessaire
à l’exécution de leurs projets,
présider les réunions mensuelles ou autres des chefs de services
spécialisés, ce groupe ainsi réuni constitue le Comité technique
d’études et de planification,
coordonner les directives du travail des divers chefs responsables
du CNC et des dirigeants des bureaux régionaux,
contrôler l’exécution des divers projets,
a)
b)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
42 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
Retour
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du chapitre
Actions
économiques
m)
préparer et soumettre au conseil des rapports périodiques sur
la marche générale des activités du CNC.
Le directeur général présentera un rapport trimestriel de toutes
les activités concernant le fonctionnement de l’organisme, avec
suggestions et recommandations jugées nécessaires au conseil,
aux fins de transmission au secrétaire d’État du Plan.
Chapitre IV
Du conseiller technique
Les attributions du conseiller technique se définissent ainsi :
; donner son avis à la Direction générale dans tous les domaines
où sa compétence peut être mise à contribution,
; organiser la collecte, la diffusion et le circuit de l’information afin
de permettre à la Direction générale de renseigner valablement
sur les activités du CNC,
; aider les services concernés du CNC dans l’organisation des
concours de perfectionnement et de recyclage.
De la division technique
1. Du service d’Inspection et de Contrôle des coopératives
Article 14
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Le service d’Inspection et de Contrôle des coopératives a pour
tâches :
d’étudier les dossiers soumis au Conseil des coopératives par
les groupements à caractère précoopératif désireux d’obtenir
l’agrément officiel,
d’examiner la situation de ces sociétés et de faire toute recommandation au directeur général, via le responsable de la direction
technique, sur l’opportunité d’accorder cet agrément,
d’aider les groupements précoopératifs à planifier leurs activités
en vue de la reconnaissance officielle,
de procéder à l’enregistrement des sociétés agréées,
de tenir à jour les statistiques du mouvement coopératif,
de procéder auprès des sociétés coopératives à toutes inspections
et enquêtes jugées nécessaires, notamment en ce qui concerne
leur fonctionnement, la tenue de leur comptabilité et leur situation,
de proposer en cas de besoin toutes mesures propres à redresser
la situation des groupements dont le fonctionnement n’est pas
en conformité avec la loi.
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Textes normatifs
43
Actions
économiques
2. Du service d’Éducation et de Vulgarisation des coopératives
Article 15
a)
b)
c)
d)
Le service d’Éducation et de Vulgarisation des Coopératives a pour
tâches :
d’étudier et de planifier les activités éducatives des groupements
précoopératifs,
d’assurer la formation coopérative des dirigeants et des membres
des sociétés coopératives,
de participer à l’organisation de l’éducation par mass media,
émissions radiophoniques, par groupes d’écoute, publication
de revues et de journaux, etc.,
de superviser les cercles d’études organisés par les moniteurs du CNC.
3. Du service de Gestion
Article 16
a)
b)
c)
d)
Le service de Gestion des coopératives a pour mission :
d’organiser et d’assurer le fonctionnement satisfaisant des
organisations coopératives,
d’organiser et de superviser éventuellement la comptabilité de
ces organisations coopératives,
de former les dirigeants des organisations sur la gestion d’administration et la comptabilité des entreprises,
d’analyser les rapports financiers des coopératives adressés au
directeur général et, le cas échéant, faire des recommandations
nécessaires à la Direction générale.
4. Du service de Crédit et d’Assurance
Article 17
a)
b)
c)
d)
e)
Le service de Crédit et d’Assurance des Coopératives a notamment
pour mission :
d’étudier et de rechercher les moyens susceptibles de fournir les
ressources financières, nationales ou extérieures, nécessaires à
l’essor du mouvement coopératif,
de contrôler et de superviser d’une façon plus spécifique le
fonctionnement des caisses populaires,
de fournir au directeur général, après enquête, des informations
permettant aux sociétés coopératives d’affermer les terres du
domaine privé de l’État par des démarches auprès de l’Administration générale des contributions,
d’intervenir au besoin auprès des organismes de crédit rural,
des institutions d’aide ou de bienfaisance nationales ou internationales quant à l’octroi du crédit, de prêts, de dons ou de
subventions au profit des coopératives ou unions,
de donner son accord pour l’octroi des prêts à court, moyen ou
long terme aux sociétés coopératives et d’en contrôler la saine
utilisation. Ceci, en liaison avec les services d’Inspection, de
44 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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Actions
économiques
f)
Gestion et les institutions de financement, veiller au remboursement de ces prêts,
de surveiller l’observance des principes directeurs, de modalités
d’attribution du crédit, des modalités de remboursement.
5. Du service du Contentieux
Article 18
a)
b)
c)
d)
Le service du Contentieux a pour mission :
d’assister la Direction générale dans l’audition des conflits qui
peuvent surgir entre les coopératives et les tiers ou à l’intérieur
des coopératives,
de rédiger des mémoires relatifs aux décisions qu’il convient de
prendre et les soumettre à l’appréciation du directeur général,
de participer à toutes démarches nécessitant une intervention
juridique ou des conseils d’un contentieux,
de représenter le CNC en justice dans les cas de contestation
ou de procès.
6. De la division administrative Le secrétariat
Article 19
a)
b)
c)
d)
Le secrétariat fonctionne sous l’autorité de la Direction générale,
avec l’assistance d’un secrétaire de direction.
le secrétaire de direction organise, coordonne et contrôle le travail
du secrétariat,
il est responsable de la correspondance générale du bureau central,
il fait enregistrer les commissions et lettres de service du personnel, supervise la tenue des archives et le fonctionnement de
la bibliothèque,
il tient le registre de présence et les feuilles de congé, les feuilles
de sortie, d’inspection et le dossier individuel des membres du
personnel.
7. Du service de Comptabilité
Article 20
a)
b)
c)
Le service de Comptabilité placé sous la direction d’un comptable
diplômé et expérimenté comprend les sections suivantes :
comptabilité,
paiement,
achats et inventaires.
8. Du chef de service de Comptabilité
Le chef de service contrôle et ordonne les activités générales du
service. Il certifie tous les bordereaux de paiement. Il contrôle
toutes les pièces comptables et les soumet à la signature du
directeur général.
Il assiste le directeur général dans la préparation du budget annuel.
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Textes normatifs
45
Actions
économiques
9. De la section de comptabilité
La section de comptabilité assure la tenue des registres nécessaires à la compilation des comptes. Elle classifie les dépenses,
prépare chaque mois les balances des comptes, un état analytique des dépenses et un rapport au directeur général. La section
des paiements assure le paiement des salaires, frais et autres
obligations attestés par le registre à ce destiné.
La section des achats et inventaires prépare et exécute des
réquisitions du bureau central et effectue les achats selon les
règlements en vigueur avec l’approbation du directeur général.
Elle prépare l’inventaire annuel du matériel, des fournitures et
équipements de la direction générale et des bureaux régionaux.
10. De l’enseignement coopératif
Article 21
Dans le but d’éviter toute disparité dans les méthodes d’éducation
coopérative et d’en sauvegarder l’uniformité contre les principes
incontrôlables d’un enseignement parallèle, il est fait défense
formelle à tout organisme, étatique ou privé, d’organiser, sous
aucun prétexte, des séminaires, des cours, des cercles d’études,
conférences ou autres sur les coopératives en général, sans
l’autorisation écrite et la participation physique du CNC, ce, sous
peine de violation de la loi.
Article 22
Toute organisation, tout groupement désireux de planifier un programme coopératif quelconque, devra en informer le bureau
exécutif du CNC, au moins un mois à l’avance. Suivant l’intérêt
et la dimension du programme en question, le CNC avisera aux
moyens de désigner les experts, des spécialistes, lesquels seront
chargés de l’éducation des membres de cet organisme ou de ce
groupement et de les initier dans le même temps aux méthodes
appropriées au type de coopérative qu’ils postulent.
Article 23
Aucune institution, autre que le Conseil national des coopératives, n’a
le droit de délivrer, sous peine de commettre un faux avec toutes
ses conséquences légales, un certificat national à quiconque aura
suivi un cycle d’études en coopération, organisé hors du CNC.
Article 24
Le certifié authentique, qui comporte la date de son émission et un
numéro d’ordre ou d’enregistrement est revêtu de la signature
du titulaire des cours, du directeur général, du président du CNC
ainsi que du sceau du CNC.
46 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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Actions
économiques
Article 25
Tout diplôme ou certificat délivré par une institution étrangère, est
invalide et doit être considéré comme tel, s’il n’est pas entériné
par le CNC, et sur la demande expresse et écrite du bénéficiaire
astreint à y annexer son curriculum vitae et une photo d’identité.
Article 26
Le CNC prendra toutes mesures, conformes à sa vocation et de nature
tant à établir de nouveaux rapports qu’à élargir sa collaboration
avec les organismes internationaux, pouvant aider à la formation
des cadres coopératifs d’Haïti, par l’octroi de bourses d’études
aux moniteurs et animateurs éprouvés.
Article 27
Seuls des représentants de l’État haïtien, des délégués d’unions
ou des coopératives officiellement agréées peuvent être partie
de réunions ou assises internationales et engager, dans ces circonstances, moyennant un mandat spécifique, la responsabilité
de la République.
Article 28
Tout accord ou convention résultant des susdites réunions ou assises
doit être ratifié par les organes qualifiés de la république d’Haïti,
pour produire plein et entier effet.
Le Conseil national des coopératives est compétent pour engager
des techniciens à l’étude des programmes de base et groupement à caractère coopératif, au moment de leur création, ainsi
qu’à l’examen de toutes les questions techniques ou de gestion
intéressant la vie des sociétés existantes.
Le budget de fonctionnement du CNC sera dressé chaque année de concert
avec la secrétairerie d’État du Plan.
Chapitre V
Disposition transitoire
Article 29
Le conseil, suivant les besoins de l’institution, peut créer ou modifier
tout organe jugé nécessaire à la bonne marche du CNC.
Article 30
Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets et tous décrets-lois ou dispositions
de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à
la diligence du secrétairerie d’État du Plan.
Donné au Palais national, à Port-au-Prince, le 31 mars 1981, an 178e de
l’Indépendance.
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Textes normatifs
47
Actions
économiques
Loi du 16 septembre 1963
sur les sociétés anonymes mixtes
Le Moniteur No 91 en date du lundi 30 septembre 1963
Dr François Duvalier
Président à vie de la République
vu les articles 48, 66, 90, 141 et 154 de la Constitution ;
vu le décret du 28 août 1960 sur la constitution et le fonctionnement des sociétés
anonymes ;
considérant que l’expérience a révélé la nécessité de formuler les principes
devant régir les sociétés anonymes mixtes de capitaux ;
considérant qu’il importe de mettre en valeur l’épargne nationale en vue de
la réalisation d’œuvre d’utilité publique ;
sur le rapport du secrétaire d’État du Commerce et de l’Industrie ;
et après délibération en Conseil des secrétaires d’État,
a proposé,
et la Chambre législative a voté la loi suivante :
Article 1er
L’État ou la commune peut désormais, en espèces ou en nature,
participer en qualité d’actionnaire dans les sociétés anonymes
par actions. Dans ce cas, les statuts de la société ainsi devenue
société à capitaux mixtes doivent conférer à l’État ou à la commune le droit de déléguer des représentants à l’administration
de ladite société mixte.
Les représentants de l’État ou de la commune ne peuvent être
révoqués que par leur mandant.
Article 2
Les administrateurs délégués par une des entités visées à l’article 1er
ont les mêmes droits et obligations que ceux qui sont élus par
l’assemblée générale des actionnaires. Toutefois, ils ne sont pas
tenus de faire un dépôt d’actions.
Ils répondent des actes de mauvaises gestions, conformément
au droit commun.
48 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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Actions
économiques
Article 3
Dans les sociétés mixtes, l’entité de droit public ne possédant pas
plus de 50 % du capital social n’aura le droit de déléguer au
sein du conseil d’administration qu’un membre sur trois, deux
membres sur cinq, etc.
Article 4
Lorsque l’État et les entités visées aux articles précédents auront
des intérêts dans une société et qu’il sera établi que le nombre
d’actions possédées par les intéressés se chiffrera à plus de
2 500 000,00 gourdes, ladite société jouira du régime spécial du
titre III du décret du 28 août 1960 sur les sociétés, à charge par
elle et se conformer aux dispositions des articles 48 et 49 du
décret sur la matière.
Article 5
Les actions appartenant à l’État dans toute société anonyme sont
obligatoirement nominatives et figurent aux registres tenus à cet
effet à la secrétairerie d’État des Finances et à la Cour supérieure
des comptes.
Article 6
Le secrétaire d’État des Finances est gardien des titres appartenant
à l’État.
Article 7
Un contrôle des sociétés mixtes est fait périodiquement par le ou
les commissaires aux comptes à la diligence du secrétaire d’État
des Finances et des Affaires économiques, copie du rapport
est adressée au département du Commerce et de l’Industrie.
L’essentiel de ce rapport est transcrit sur un registre au siège
social de toute société mixte. Les actionnaires sont autorisées
à prendre sur place lecture du rapport des commissaires aux
comptes aux jour et heure fixés par la direction.
Article 8
La Cour supérieure des comptes fera annuellement un contrôle des
comptes des sociétés en question. Elle est autorisée à prendre sur
place communication de tout document qu’elle jugera nécessaire.
Le rapport de la Cour supérieure des comptes est soumis à l’assemblée générale extraordinaire annuelle, aux fins utiles.
Article 9
Toutes les fois que la participation de l’État dans une société mixte
autorisée ayant pour objet la construction d’œuvre d’utilité
publique dont il est question à l’article 4, les départements des
Finances et des Affaires économiques et celui des Travaux publics,
Transports et Communications auront la faculté de désigner un
observateur chargé de suivre les opérations de l’entreprise.
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Textes normatifs
49
Actions
économiques
Article 10
Les titres des actions entièrement libérées peuvent être reçus en
gage par les banques autorisées à fonctionner en Haïti.
Article 11
L’État haïtien veillera à ce que le compte réserve de toute société
mixte autorisée soit tenu de telle façon que la société soit en
mesure de racheter les actions données en gage dans les trois
ans de leur libération.
Article 12
Les dividendes revenant aux actionnaires dans les sociétés par
actions mixtes sont exonérés de l’impôt sur le revenu.
Article 13
La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets
ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de
décrets-lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée
à la diligence des secrétaires du Commerce et de l’Industrie, des
Finances et des Affaires économiques, et de la Justice, chacun
en ce qui le concerne.
Donnée à la Chambre législative, à Port-au-Prince, le 16 septembre 1963, an
160e de l’Indépendance.
50 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
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Domaine
de la commune
Annotations
1 Introduction thématique
La commune est une personne morale dotée de la même date fixant le cadre
de la personnalité juridique ; elle dispose général de la décentralisation.
d’un domaine propre constitué de l’ensemble Toutefois, deux grandes lacunes
des propriétés se trouvant dans son patri- apparaissent dans la législation
moine. La Constitution a fait du conseil mu- se rapportant aux compétences
nicipal le gestionnaire privilégié des biens de la commune en matière de
fonciers du domaine privé de l’État situés domaine : la première renvoie
dans les limites du territoire communal. Si aux prérogatives attachées au
cette gestion peut impliquer le devoir de sur- statut de gestionnaire privilégié
veillance, de protection ou de mise en valeur, des biens du domaine privé de
elle n’entraîne pas le pouvoir d’aliénation l’État ; et la seconde, compte
qui incombe au ministère de l’Économie et tenu de l’évolution du cadre
des Finances, à travers la Direction générale juridique, concerne les rapports
des impôts. Outre la Constitution, les droits devant exister entre la Direction
et limitations des communes sont fixés par générale des impôts et l’addivers instruments juridiques dont la loi du ministration municipale. Ces
27 décembre 1926 sur le domaine communal, aspects méritent d’être clarifiés
le décret du 22 septembre 1964 sur le do- pour une meilleure gestion des
maine de l’État, le Code civil haïtien, le décret biens appartenant à l’État et à la
du 1er février 2006 sur la commune et celui commune.
2 Définitions Générales
Domaine
national
Le domaine national est divisé en domaine public et en
domaine privé de l’État.
Domaine
public
de l’État
Le domaine public de l’État consiste dans toutes les
choses qui, sans appartenir à personne, sont, par une
jouissance en commun, affectées au service de la
société en général. Le domaine public est inaliénable
et imprescriptible.
Il se compose des chemins, routes, rues, marchés et
places publiques, des fleuves, rivières, lacs et étangs, des
rivages, des ports et rades, îles ou îlots, des portes, murs,
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du chapitre
Annotations
53
Domaine
de la commune
fossés, remparts de place de guerre et de forteresse, des
ports, canaux, des monuments et souvenirs historiques,
et de toutes les portions du territoire qui ne sont pas
susceptibles d’appropriation privée ni de prescription.
Domaine privé
de l’État
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Le domaine privé de l’État est imprescriptible. Il se
compose notamment :
des édifices et autres biens meubles et immeubles
affectés ou réservés au service du gouvernement et
des différentes administrations publiques ;
de tous les biens vacants ou sans maîtres ;
des biens meubles ou immeubles qui reviennent
à l’État, à défaut d’héritiers au degré successible ou
de légataires institués et de tous survivants ;
des lais et relais de la mer ;
des parties du domaine public qui, par les change
ments de destination, rentrent dans le domaine privé
de l’État ;
des biens dont l’État s’est rendu propriétaire par
acquisition, échange ou autrement.
Immeuble
Fonds de terre et ce qui y est incorporé, ainsi que les
biens mobiliers qui en permettent l’exploitation. Il existe
les immeubles par nature, les immeubles par destination.
Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles
par leur nature.
Les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés
pour le service et l’exploitation de ce fonds sont
immeubles par destination.
Patrimoine
C’est l’ensemble de biens et d’obligations d’une per
sonne physique ou morale dont l’actif (bien) et le passif
(obligation) ne peuvent être dissociés.
En tant que personne morale, la commune a un pa
trimoine qui se compose du domaine foncier, d’infra
structures, d’équipements et de ressources matérielles
(art. 153 du décret du 1er février 2006 fixant le cadre
général de la décentralisation).
Le patrimoine de la commune se compose également
de tous les titres, obligations et dettes de cette dernière.
Cadastre
Inventaire actualisé des biens immeubles de l’État,
des collectivités territoriales et des personnes morales
ou privées.
54 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Plusieurs institutions participent à la gestion du domaine public dans le pays.
À part le ministère de l’Économie et des Finances et la Direction générale
des impôts, nous devons mentionner la Cour supérieure des comptes et du
contentieux administratif, l’Office national du cadastre, le ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales et l’Institut national de la réforme agraire.
Chacune de ces entités, à un niveau ou à un autre, peut aider la commune
à exercer son rôle eu égard à son domaine et à celui de l’État.
Institutions
Directions ou services
Nature des interventions
Ministère de
l’Économie et des
Finances
cabinet du ministre w Direction contrôle de la DGI w intervention dans la vente
générale w Direction de
des biens du domaine privé de l’État
l’inspection fiscale w Direction
des affaires juridiques
Direction générale Direction du domaine w
des impôts
Direction de l’enregistrement w
directions départementales des
impôts w agences communales
des impôts
administration des biens du domaine privé de
l’État w perception des taxes, impôts et redevances
sur les biens du domaine privé de l’État w
représentation de l’État en justice lors des litiges
sur les biens du domaine privé de l’État w exercice
de contraintes pour le recouvrement des créances
non payées
Office national du
cadastre
organe chargé de procéder au recensement des
terres se trouvant sur le territoire national
INARA
Direction générale w directions gestion des terrains litigieux
départementales
Ministère de
l’Intérieur et
des Collectivités
territoriales
cabinet du ministre w Direction
générale w Direction des
collectivités territoriales w
Unité de réglementation et de
contrôle w Unité juridique
instance de tutelle des communes w il donne son avis
lors de l’acquisition ou de la vente d’une propriété
par la mairie w financement des acquisitions
immobilières
La Cour
supérieure des
comptes et du
contentieux
administratif
conseil de la Cour w Direction
générale w directions
départementales
approbation des acquisitions et des ventes de propriété par la commune (article 5 alinéa 11, décret du
23 novembre 2005 sur les structures administratives
de la CSCCA)
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du chapitre
Annotations
55
Domaine
de la commune
3 Cadre institutionnel
Domaine
de la commune
4 Compétences des communes
Les compétences de la mairie en matière de domaine varient selon qu’il s’agit
de biens relevant du domaine de l’État ou de biens appartenant à la commune.
Pour éviter les ambiguïtés et les confusions de rôles, nous allons préciser dans
les deux cas l’étendue des compétences de la mairie.
Administration
des biens relevant
du domaine
communal
La commune acquiert ses biens, soit par donation de
l’État ou d’un particulier, soit par achat dans les formes
prévues par la loi (réf. 2 et 4).
La mairie exerce sur les biens appartenant au domaine
privé de la commune toutes les prérogatives attachées
au droit de propriété. Elle peut y établir ses services
ou établissements, les louer ou les vendre. Néanmoins,
toute décision de vente doit être préalablement approu
vée par l’assemblée municipale (réf. 1).
La location (réf. 3) ou le don se fait généralement par
l’attribution de parcelles et délivrance des titres d’exploi
tation se rapportant au domaine foncier communal (réf. 5)
Gestion
des biens
du domaine privé
de l’État (Ref.6).
Le conseil municipal est le gestionnaire privilégié des
biens du domaine privé de l’État. À ce titre, il participe
à l’identification et au contrôle des biens de l’État se
trouvant sur son territoire. Il exerce un droit de surveillance
et de contrôle des terres de l’État se trouvant dans la com
mune. Dans le cadre du contrôle des terres de l’État, la
mairie est chargée d’une part, d’informer la DGI de toute
occupation illégale des terres de
l’État et d’autre part, de produire
Références légales
des demandes d’information au
sujet des transactions effectuées
1) Article 74, constitution de 1987
2) Loi No 21 du Code civil sur la vente
par l’État.
d’immeuble
La mairie bénéficie, en outre,
3) Loi No 23 du Code civil sur le louage
d’un droit de préférence sur
d’immeuble
tout autre sollicitant en cas de
4) Loi du 27 décembre 1926 sur le
concession de biens du domaine
domaine communal
privé de l’État.
5) Article 95, alinéa 1 du décret du
Éventuellement, la commune
1er février 2006 fixant le cadre général
pourrait participer aux décisions
de la décentralisation
visant l’aliénation des biens du
6) Article 74 de la Constitution
domaine privé de l’État à travers
l’avis de l’assemblée municipale.
56 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Domaine
de la commune
5 Notes
1
À défaut de faire don d’un bien à la commune, l’État peut mettre ledit
bien à sa disposition pour un objet précis. La mise à disposition n’est plus
valide dès que l’objet qui en a donné lieu n’existe plus. Si la commune ne
produit pas une nouvelle demande pour un autre objet, l’État peut à tout
moment reprendre le bien en question.
2
Lorsque la commune reçoit un terrain ou une maison en don, elle en devient
la propriétaire. En conséquence, elle peut effectuer toutes les transactions
relevant de sa compétence sur ce bien.
Cependant, pour les dons effectués en vue de la réalisation d’une activité
spécifique dans l’intérêt de la collectivité, le donateur peut toujours reprendre la propriété du bien s’il n’est pas affecté à l’activité pour laquelle
il a été concédé.
3
Les communes ont un droit conditionnel à l’usage des portions du domaine
public ou du domaine privé de l’État indispensables à leur établissement ;
aucune propriété ainsi mise à la disposition d’une commune ne peut être
affermée, vendue ou échangée par elle.
4
La loi n’interdit pas à la commune de recevoir des concessions de terrain
de la part des particuliers. Elle devra néanmoins s’assurer que celui qui
fait le don en est le véritable propriétaire.
5
Selon le décret du 23 décembre 1981 relatif à la contribution foncière des
propriétés bâties (p. 254), les immeubles appartenant à la commune ne sont
pas assujettis à cette contribution.
6
La question concernant l’existence d’un domaine public communal qui serait
inaliénable et imprescriptible n’est traitée dans notre législation que dans le
décret du 1er février 2006, sur la commune sans en énumérer les différentes
composantes. Dans la pratique, l’on tient compte davantage du décret du
22 septembre 1964 qui établit une liste exhaustive du domaine public de l’État
et n’a pas défini un domaine public pour la commune. De ce fait, même quand
il s’agit d’une initiative de la commune, les marchés et les places publiques
tombent dans le domaine national.
En cas de relocalisation d’un marché, le terrain sur lequel il a été préalablement construit peut être réaffecté par la commune s’il appartenait à son
domaine privé, ou être repris par l’État si ce dernier en était le propriétaire.
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du chapitre
Annotations
57
Domaine
de la commune
7
Selon l’article 74 de la constitution de 1987, le conseil municipal est le
gestionnaire privilégié des biens du domaine privé de l’État situé dans
sa commune. Ils ne peuvent être l’objet d’aucune transaction sans l’avis
préalable de l’assemblée municipale.
Dans la pratique administrative haïtienne, la notion de gestionnaire
privilégié réfère à un droit de contrôle et de préférence en faveur de la
commune sur les biens se trouvant dans les limites de son territoire.
8
En plus des éléments de procédure mentionnés dans ce travail, l’achat,
la vente ou la location d’une propriété par une commune obéissent aux
règles du Code civil haïtien.
58 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Constitution de la République
Extrait : article 74
Article 74
Le conseil municipal est gestionnaire privilégié des biens fonciers du
domaine privé de l’État situés dans les limites de sa commune. Ils
ne peuvent être l’objet d’aucune transaction sans l’avis préalable
de l’assemblée municipale.
Décret du 16 mai 1995
dispensant tous fermiers de l’État en règle avec le fisc qui ont édifié
des constructions ou entretiennent des cultures régulières de payer
le droit de fermage sur le terrain affermé
Le Moniteur No 40 en date du 25 mai 1995
Jean-Bertrand ARISTIDE
Président
vu les articles 36, 39, 136, 247, 248 de la Constitution ;
vu le décret du 14 juillet 1989 sur la distribution aux familles paysannes
nécessiteuses des terres cultivables du domaine privé de l’État ;
vu la loi du 31 juillet 1975 sur les terres cultivables ;
vu le décret du 22 décembre 1964 sur le domaine national ;
vu le décret du 29 avril 1995 portant organisation de l’Institut national de
réforme agraire INARA ;
considérant que l’État doit encourager et protéger le paysan dont le travail
est le moteur du développement national ;
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du chapitre
Textes normatifs
59
Domaine
de la commune
Textes normatifs entourant l’action locale
Domaine
de la commune
sur le rapport du ministre de l’Économie et des Finances et après délibération
en Conseil des ministres :
décrète
Article 1er
À partir de la promulgation du présent décret, sont dispensés de
payer le fermage tous fermiers du domaine privé de l’État établi
dans les sections rurales, en règle avec le fisc, qui ont édifié
des constructions ou entretiennent des cultures régulières sur le
terrain affermé.
Article 2
Cette mesure restera en vigueur jusqu’aux nouvelles dispositions
qui seront prises par l’INARA dans le cadre de la réforme agraire.
Article 3
Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions
de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté
à la diligence du ministre de l’Économie et des Finances et du
ministre de l’Information et de la Coordination, chacun en ce qui
le concerne.
60 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Domaine
de la commune
Décret du 14 juillet 1989
autorisant le ministère de l’Économie et des Finances
à procéder au relevé systématique de toutes les terres cultivables
disponibles du domaine privé de l’État et à en faire dresser le cadastre,
afin d’en distribuer aux familles paysannes nécessiteuses
Le Moniteur No 57 en date du 27 juillet 1989
Le Gouvernement militaire
Prosper AVRIL
lieutenant-général, Forces armées d’Haïti
Président
vu la proclamation du 17 septembre 1988 du gouvernement militaire ;
vu le décret du 20 juin 1988 portant dissolution du Sénat et de la Chambre
des députés ;
vu le décret du 13 mars 1989 remettant en vigueur la constitution de 1987 ;
vu les articles 36-3, 36-4, 36-5, 39, 136 de la Constitution ;
vu le décret du 26 octobre 1961 modifiant la structure existante de l’Administration générale des contributions ;
vu la loi du 26 juillet 1927 sur le domaine privé de l’État ;
vu la loi du 10 octobre 1927 transférant l’administration des biens du domaine
privé de l’État au département des Finances et créant au dit département un
service spécial en vue d’assurer le contrôle de l’administration desdits biens ;
vu la loi du 11 décembre 1961 modifiant la loi du 26 juillet 1927 ;
vu la loi du 18 avril 1939 relative à la mise en exploitation de toute terre agricole,
forestière ou de pâturages ;
vu la loi du 4 novembre 1954 régissant la mise en valeur des terres cultivables
restées à l’état vacant ;
Retour
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du chapitre
Textes normatifs
61
Domaine
de la commune
vu les lois IV, V, VIII, XIV, XVII, XIX du Code rural régissant la communauté
rurale haïtienne ;
vu la loi du 31 juillet 1975 sur les terres cultivables ;
considérant que la politique du Gouvernement vise à encourager la participation constante et dynamique de masse paysanne au développement du pays ;
considérant qu’il est du devoir de l’État de prendre toutes mesures propres au
redressement de l’agriculture, source indispensable de richesse par l’amélioration des techniques en vue d’accroître la productivité et la production nationale ;
considérant que pour atteindre ces objectifs, l’État se doit de venir en aide
aux familles rurales économiquement faibles en mettant à leurs dispositions
les terres disponibles du domaine privé de l’État dans leurs zones respectives
d’établissement ;
sur le rapport des ministres de l’Intérieur et de la Défense nationale, de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, de la Justice,
de l’Économie et des Finances ;
et après délibération en Conseil des ministres,
décrète
Article 1er
Dès la publication du présent décret, le ministère de l’Économie
et des Finances procédera au relevé systématique de toutes les
terres cultivables disponibles du domaine privé de l’État et en
fera dresser le cadastre par les services compétents concernés.
Article 2
Ces terres disponibles du domaine privé de l’État seront loties
et distribuées, aux familles paysannes nécessiteuses qui en
produiront la demande.
Cette distribution sera assortie de l’obligation, pour ces familles
de mettre personnellement en culture, dans l’année même, au
moins 2/ 3 des terres dont elles sont bénéficiaires.
En vue d’une distribution équitable, il sera procédé au recensement des familles établies dans les Sections communales.
Article 3
La demande sera présentée à la commission communale du domicile
des familles intéressées. Elle sera appréciée, dans un délai d’un
mois au plus tard, par la commission communale qui en fera
rapport à une commission spéciale composée du maire, d’un
62 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Article 4
La recevabilité de la demande est subordonnée à la résidence
continue et attestée des intéressés dans la section communale
de la situation du bien depuis une durée d’au moins cinq (5) ans.
Article 5
Les bénéficiaires éventuels de ces terres sont considérés comme des
usufruitiers de l’État pour une période de neuf (9) ans renouvelables sous la condition expresse stipulée à l’article 2 du présent
décret. Cette concession fera l’objet d’un contrat en bonne et due
forme entre les intéressés et l’État.
Au terme de chacune de ces périodes, une nouvelle demande
devra être produite, six (6) mois avant l’expiration du contrat de
concession.
En cas de non-renouvellement de la demande par le concessionnaire, l’État interviendra pour attribuer valablement le lot à une
autre famille paysanne non encore bénéficiaire.
Article 6
Le lot ainsi attribué est indivisible, inaliénable, incessible et n’est
pas transmissible par voie successorale. Il demeure entendu
qu’en cas de décès du chef de la famille, l’exploitation restera
à la disposition des autres membres de la famille pendant toute
la durée du contrat de concession.
Article 7
L’État, par l’entremise d’institutions et organismes spécialisés, apportera aux familles paysannes bénéficiaires de ces concessions
l’encadrement technique et le soutien financier nécessaires à la
mise en valeur de ces terres.
Article 8
En vue d’atteindre les fins poursuivies, il est créé une commission
chargée de la mise en application du contrôle, de l’exécution et
du suivi des dispositions du présent décret.
Article 9
Cette commission se compose d’un représentant qualifié de chacun des ministères suivants : Économie et Finances, Intérieur
et Défense nationale, Justice, Éducation nationale, de la
Jeunesse et des Sports, Agriculture, Ressources naturelles et du
Développement rural.
Ces représentants continueront à émarger au budget de leur
département respectif tout en s’occupant à plein temps des
travaux de la commission.
Retour
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du chapitre
Textes normatifs
63
Domaine
de la commune
représentant du ministère de l’Agriculture, chargée de soumettre,
à son tour, dans le même délai, un rapport favorable ou non au
ministère de l’Économie et des Finances qui décidera en dernier
ressort.
Domaine
de la commune
Article 10
Les membres de cette commission sont nommés par arrêté du pouvoir exécutif. Le représentant du ministère de l’Économie et des
Finances assurera la coordination des activités de la commission.
Les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées
par les règlements internes.
Article 11
Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous
décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions
de décrets-lois qui lui sont contraires, et sera publié et exécuté à a
diligence des ministères de l’Intérieur et de la Défense nationale,
de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement
rural, de l’Économie et des Finances, et de la Justice, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais national, à Port-au-Prince, le 14 juillet 1989, an 186e de
l’Indépendance.
Décret
fixant la limite de la mer territorialede la république d’Haïti
à 12 milles marins à partir de la basse mer des îles adjacentes
ou des lignes de base droites correspondantes
Le Moniteur No 38 en date du 12 juin 1977
Jean-Claude DUVALIER
Président à vie de la République
vu les articles 90 et 93 de la Constitution ;
vu les conventions sur la mer territoriale, la zone contiguë et le plateau continental, signées à Genève le 29 avril 1958 et ratifiées le 26 octobre 1959 par la
république d’Haïti ;
vu la déclaration de Saint-Domingue, signée en 1972 par la République d’Haïti.
à Saint-Domingue, République dominicaine ;
64 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
Retour
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du chapitre
vu l’article 11 de ce dit décret ;
vu la déclaration du Gouvernement haïtien du 6 avril 1977 fixant à 200 milles
marins la limite des eaux territoriales ;
vu le décret de la Chambre législative en date du 21 août 1978 suspendant les
garanties prévues aux articles 17, 18, 19, 20, 25, 31, 34, 70, 71, 72, 93 (dernier
alinéa), 95, 112, 113, 122 (deuxième alinéa) accordant pleins pouvoirs au
chef du pouvoir exécutif, pour lui permettre de prendre jusqu’au deuxième
lundi d’avril 1977 par décrets ayant force de lois, toutes les mesures qu’il
jugera nécessaires à la sauvegarde de l’intégrité du territoire national et de la
souveraineté de l’État, à la consolidation de l’ordre et de la paix, au maintien
de la stabilité politique, économique et financière de la Nation, à l’approfondissement du bien-être des populations rurales et urbaines, à la défense des
intérêts généraux de la République ;
considérant qu’il y a lieu de déterminer la limite des eaux territoriales de
la république d’Haïti et de négocier les accords nécessaires avec les États
concernés au cas où cela s’avérerait convenable aux intérêts de la République ;
considérant que les frontières des États établissent les limites de l’exercice de
leur souveraineté, c’est-à-dire leur territoire ;
considérant que le territoire d’un État comprend non seulement la terre ferme
mais encore l’espace aérien, la mer territoriale, le sol et le sous-sol marins
que recouvrent ses eaux ;
considérant qu’il y a lieu d’utiliser toutes les ressources disponibles de la
république d’Haïti dans le cadre de la révolution économique ;
considérant que la mer, le sol et le sous-sol que cette mer couvre constituent
une source considérable de ressources minérales, énergétiques et autres ;
considérant que les États ont, dans l’exercice même de leur souveraineté, le
droit de fixer une zone économique en plus de la mer territoriale ;
sur le rapport du secrétaire d’État des Affaires étrangères et des Cultes et celui
de l’Intérieur et de la Défense nationale, et après délibération du Conseil des
secrétaires d’État ;
Retour
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du chapitre
Textes normatifs
65
Domaine
de la commune
vu le décret du 6 avril 1972 fixant la limite des eaux territoriales haïtiennes
à 12 milles marins ;
Domaine
de la commune
décrète
Article 1er
La limite de la mer territoriale souveraine de la république d’Haïti
est fixée à 12 milles marins à partir de la laisse de basse mer des
îles adjacentes ou des lignes de base droites correspondantes.
Article 2
Les eaux intérieures ainsi que les côtes de la république d’Haïti
restent et demeurent fixées suivant les dispositions des articles
2 et 3 du décret du 6 avril 1972.
Article 3
L’État haïtien exerce la pleine souveraineté sur le sol et le sous-sol
marins correspondant aux limites de sa mer territoriale ainsi que
sur celles de l’espace aérien qui la couvre.
Article 4
La zone contiguë à la mer territoriale est fixée à 12 milles marins
à partir de la limite extérieure de la mer territoriale en direction
du large.
L’État haïtien possède dans cette zone les compétences reconnues
par les législations internationales en la matière, relatives à la
protection de ses intérêts fiscaux, douaniers à sa sécurité.
Article 5
Il est établi une zone dite : « zone maritime économique exclusive
d’Haïti » qui s’étend sur une distance de 200 milles marins évaluée
en partant de la ligne de base de la mer territoriale.
La république d’Haïti exerce dans cette zone :
droit de souveraineté aux fins d’exploration, d’exploitation, de
conservation et d’administration des ressources naturelles, animales, végétales et minérales situées dans les fonds, le sous-sol
et les eaux suprajacentes ;
droits exclusifs de juridiction en ce qui a trait à l’implantation et
à l’utilisation des îles artificielles, des installations et structures ;
compétence juridictionnelle exclusive, en ce qui a trait :
1) à la production de l’énergie dérivée de l’eau, des courants
marins et des vents,
2) aux activités visant l’exploration et l’exploitation de la
zone telles aux recherches scientifiques ;
compétence juridictionnelle en ce qui concerne la préservation
du milieu marin y compris le contrôle et la réduction de la
contamination ;
tous autres droits et obligations éventuels que la loi haïtienne
établira.
a)
b)
c)
d)
e)
66 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
L’État haïtien réglementera la pêche dans la mer territoriale, dans
la zone contiguë et dans la zone maritime économique exclusive,
compte tenu de la jouissance rationnelle et de la conservation
des ressources minérales et biologiques.
Article 7
L’État haïtien exerce dans les limites ci-dessus indiquées tout contrôle
qu’il jugera nécessaire pour :
assurer la sécurité de la navigation et prévenir les infractions
contre ses lois sanitaires, fiscales, douanières et d’immigration,
prévenir la pollution, la contamination et les autres risques
pouvant mettre en danger l’équilibre biologique du milieu marin.
a)
b)
Article 8
La plate-forme continentale d’Haïti se compose du lit de la mer et
du sous-sol des régions sous-marines et adjacentes aux côtes,
mais situées en dehors de la mer territoriale. Elle s’étend jusqu’au
point où la profondeur des eaux surjacentes permet l’exploitation
des ressources naturelles desdites régions.
Article 9
L’État haïtien exerce des droits souverains sur la plate-forme continentale aux fins d’exploration, d’exploitation de ses ressources
naturelles.
Ces droits sont exclusifs. Personne ne pourra entreprendre sur
cette plate-forme aucune des activités d’exploration ou d’exploitation susrelatés sans le consentement exprès de l’État haïtien,
même si ce dernier ne s’y adonne pas.
Les droits de la république d’Haïti sur la plate-forme continentale
sont indépendants de son occupation effective ou fictive, ainsi
que de toute déclaration exprimée.
Article 10
Le présent décret, qui entrera en vigueur dans les 24 heures suivant
sa promulgation, abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous
décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions
de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté
à la diligence des secrétaires d’État des Affaires étrangères et
des Cultes, de l’Intérieur et de la Défense nationale, de la Justice,
de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement
rural, du Commerce et de l’Industrie, des Finances et des Affaires
économiques, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais national à Port-au-Prince, le 8 avril 1977, an 174e de
l’Indépendance.
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du chapitre
Textes normatifs
67
Domaine
de la commune
Article 6
Domaine
de la commune
Décret du 2 septembre 1968
abrogeant la loi du 23 décembre 1925 sur les formalités
relatives à l’acquisition de propriétés immobilières par l’État
Le Moniteur No 74 en date du mardi 3 septembre 1968
François DUVALIER
Président à vie de la République
Article 1er
Est et demeure abrogée la loi du 23 décembre 1925 sur les formalités
relatives à l’acquisition de propriétés immobilières par l’État.
Article 2
Les acquisitions de propriétés immobilières seront acceptées, pour
et au nom de l’État, par le secrétaire d’État des Finances et des
Affaires économiques ou tout autre secrétaire d’État qui sera
désigné à cet effet par le Conseil des secrétaires d’État.
Décret du 22 septembre 1964
adoptant une base plus équitable et plus rationnelle
pour la fixation des loyers et fermages des biens du domaine privé de l’État
Le Moniteur No 95 en date du jeudi 24 septembre 1964
Dr François DUVALIER
Président à vie de la République
Article 1er
Le domaine national se divise en domaine public et en domaine
privé de l’État.
Article 2
Le domaine public est inaliénable et imprescriptible. Il consiste
dans toutes les choses qui, sans appartenir à personne, sont, par
une jouissance en commun, affectées au service de la société en
général.
Il se compose des chemins, routes, rues, marchés et places
publiques, des fleuves, rivières, lacs et étangs, des rivages, des
ports et rades, îles ou îlots, des portes, murs, fossés, remparts
de places de guerre et de forteresses, des ports, canaux, des
monuments et souvenirs historiques et de toutes les portions du
territoire qui ne sont pas susceptibles d’appropriation privée ni
de prescription.
68 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Article 3
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Le domaine privé de l’État est imprescriptible. Il se compose
notamment :
des édifices et autres biens meubles ou immeubles affectés ou
réservés au service du Gouvernement et des différentes administrations publiques,
de tous les biens vacants ou sans maître,
des biens meubles ou immeubles qui reviennent à l’État à défaut
d’héritiers au degré successible, ou de légataires institués ou
d’époux suivants,
des lais et relais de la mer,
des parties du domaine public qui, par les changements de
destination, rentrent dans le domaine privé de l’État,
enfin, des biens dont l’État s’est rendu propriétaire par acquisition,
échange ou autrement.
Article 4
L’administration des biens du domaine privé de l’État relève de
l’Administration générale des contributions.
Le département de l’Intérieur et de la Défense nationale aura un
droit de surveillance sur les biens du domaine public.
Article 5
Dès la promulgation du présent décret, le loyer ou fermage annuel
à payer par les fermiers ou occupants de toute propriété du
domaine privé de l’État sera fixé à 6 % de la valeur marchande
réelle et actuelle de la propriété affermée ou occupée, telle que
cette valeur sera équitablement déterminée par le service des
Contributions du lieu dans lequel la propriété est située, sous
réserve d’appréciation de cette estimation par le directeur général
des Contributions.
Le service des Contributions notifiera immédiatement au soumissionnaire fermier ou locataire la valeur qu’il aura déterminée et si
ce dernier n’est pas satisfait de l’évaluation, il pourra en appeler
dans le délai de quinze (15) jours à partir de la notification, au
directeur général des Contributions, qui sera compétent pour
confirmer ou diminuer la susdite évaluation.
Article 6
Sauf des cas d’erreurs matérielles, les évaluations de propriétés de
l’État déterminées dans les conditions ci-dessus ne seront pas
sujettes à révision en cours de bail jusqu’à ce qu’il se soit écoulé
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Textes normatifs
69
Domaine
de la commune
La manière de jouir du domaine privé est soumise à des lois
spéciales, aux règlements particuliers de police.
Les changements de destination susceptibles de transformer
des parties du domaine public doivent être autorisés par une loi.
Domaine
de la commune
dix (10) années à partir de la date des évaluations. En évaluant
à nouveau toute propriété de l’État à l’expiration des dix (10)
premières années de tout bail, les améliorations faites par le
fermier pendant ce temps ne seront pas prises en considération
pour la fixation de la nouvelle valeur estimation de la terre, si
le fermier ou ses ayants droit conservent le bail, cependant,
cette distraction des améliorations pour les fins d’une nouvelle
amélioration ne s’étendra pas au-delà de vingt (20) années.
Le mot amélioration employé dans le présent décret comprend
tous ouvrages, constructions, plantations et transformations utiles
et nécessaires.
Sauf stipulations expresses contraires du bulletin de bail, toute
nouvelle évaluation faite après l’expiration de vingt (20) années,
comprendra la valeur de toutes les améliorations existantes sur
la propriété.
Article 7
Dans le cas où pour une raison quelconque, un fermier de l’État
n’aura pas payé ses redevances, celui qui sera trouvé occupant
des lieux, pour son propre compte, sera sous les actions établies
par la loi, obligé de payer le fermage échu.
S’il désire continuer à occuper la propriété, il se conformera au
présent décret en vue d’obtenir un bail régulier.
Article 8
Les baux consentis en vertu du présent décret seront de un ou neuf
ans. Ils sont de pleins droits indéfiniment renouvelables par tacite
reconduction par priorité et préférence pour une nouvelle durée,
moyennant paiement par le fermier du droit annuel de fermage
de la manière prescrite par le présent décret.
Cependant, le directeur général des Contributions est autorisé
à passer des baux pour tout terme de moins d’une année qui
pourrait être nécessaire.
Article 9
Les demandes de ferme sont adressées à l’Administration générale
des contributions directement ou par l’intermédiaire de ses agents,
suivant que les biens sont situés dans la commune de Port-auPrince ou dans les autres communes de la République.
Article 10
Si le bien quoique cadastré n’a pas été arpenté ou parait l’avoir été
de manière irrégulière, il sera, à la diligence de l’Administration
générale des contributions, procédé, dans les formes légales
à l’arpentage ou à la révision de l’arpentage, le tout aux frais
du soumissionnaire qui aura bénéficié du bail.
70 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Textes normatifs
71
Domaine
de la commune
Si le bien n’est pas cadastré, la demande de bail sera, dans
les huit (8) jours de sa remise à l’office du directeur général
des Contributions, après paiement, par le soumissionnaire, de
la taxe de cinq gourdes (5,00 Gde), conformément au décret du
13 janvier 1938.
Les publications seront faites une fois par semaine pendant une
période de trois mois.
Si quatre-vingt-dix (90) jours après l’expiration de cette période,
les publications ne sont suivies d’aucune réclamation, le bien sera
considéré comme bien de l’État et soumis à toutes les conditions
prévues par les lois régissant le domaine.
En cas de réclamation dans le délai légal, si les droits des réclamants sont contestés par l’Administration générale des
contributions, le règlement de la réclamation sera effectué de
la manière déterminée par la loi.
Lorsqu’une revendication aura été présentée pour une propriété
affermée, suivant la procédure indiquée dans le présent décret, le
fermier et l’État seront réputés de bonne foi. Si une revendication
de la propriété est présentée dans les trois (3) ans ci-après prévus,
le fermier et l’État ne pourront, au cas où cette revendication
est reconnue valable, être évincés, à moins que le propriétaire
n’ait versé en remboursement soit la valeur des matériaux et le
prix de la main-d’œuvre employée dans les améliorations, soit
une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur
selon les dispositions de l’article 461 (3e alinéa) du Code civil.
Au lieu de remboursement, le propriétaire a le choix d’accepter
d’être purement et simplement substitué à l’État, sous toutes les
obligations du bail, mais les redevances déjà perçues ne lui
seront restituées qu’après déduction des frais faits par l’État.
La revendication prévue au paragraphe précédent ne pourra être
exercée que pendant une période de trois années à partir de la
date du bail, que le bien ait été cadastré ou non.
Après l’expiration de la période totale des trois années prévue
à l’alinéa précédent, aucune éviction ne sera admise ni aucune
indemnité accordée et le propriétaire ne pourra être admis qu’à
se substituer à l’État sous toutes les obligations de bail sans
toutefois avoir droit à aucune restitution des redevances déjà
perçues par l’État.
En aucun cas, l’État ou le fermier ne sera astreint à indemniser ou
à dédommager le propriétaire autrement que comme il est prévu
ci-dessus et dans le cas d’une revendication admise dans les
trois (3) ans de la date du bail, l’État ne sera obligé à rembourser
au fermier évincé que le fermage déjà payé pour la partie non
expirée de l’année.
Domaine
de la commune
Si après dix (10) années, à partir de la date du bail, aucune
revendication n’a été présentée, le bien sera acquis à l’État par
prescription.
Article 11
Après l’accomplissement des formalités prescrites aux deux articles
précédents, il sera, en ce qui concerne les biens du domaine privé
de l’État, et tous ceux considérés comme tels, donné suite aux
demandes de fermage de la façon suivante :
Sur l’estimation faite conformément à l’article 5 de la présente
loi, un bordereau d’encaissement est dressé contre le soumissionnaire pour le montant du fermage à payer ainsi que les frais
d’arpentage.
Ne seront pas applicables aux baux passés en vertu du présent
décret, les articles 1539 et 1540 du Code civil ; les risques des
cas fortuits seront à la charge du preneur.
Même après les vingt (20) années visées à l’article 6, le preneur ne
pourra prétendre à aucune remboursement ou remise d’une partie
quelconque du prix du bail d’une propriété affermée, à raison
de la perte ou de la détérioration par cas fortuit de tout ou partie
des améliorations qui auraient été placées, faites ou établies
par le preneur ou par une autre, avant le bail ou en cours de bail.
Article 12
Le montant du fermage est payable par année. L’annuité expire au
30 septembre encore que le bail ait été consenti au cours des
douze (12) mois précédents. Dans ce dernier cas, le montant
sera calculé d’après le nombre de mois qui restent à courir, toute
fraction de mois comptant pour un mois entier. Passé la première
année, le droit de fermage pour les années subséquentes sera
payable toujours d’avance, du 1er octobre au 31 mars de l’année
suivante.
Article 13
À l’expiration de ce délai, il sera décerné contre le retardataire la
contrainte, en conformité des décrets-lois des 11 janvier 1936 et
31 août 1942.
En cas de non-paiement dans le délai de quinze jours francs, le
bureau des contributions procédera sur la contrainte décernée
contre le contribuable, à la saisie et à la vente de ses meubles
et effets ou à son expulsion.
Le Trésor public a privilège sur tous produits, récoltes, biens
mobiliers en général du redevable, en quelque lieu qu’ils se
trouvent.
72 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Tout bail dont les redevances n’auront pas été acquittées à la fin de
l’exercice fiscal, sera résolu de plein droit et le fermier passible
d’expulsion sur ordonnance du juge de paix compétent, rendue
toutes affaires cessantes, selon requête présentée à cette fin par
l’Office des contributions. Cette ordonnance sera exécutoire par
provision et nonobstant toute voie de recours.
Néanmoins, l’Administration aura la faculté de renoncer à la
nullité du bail, moyennant que le fermier retardataire supporte
une amende fiscale de 10 % par mois ou fraction de mois sans
que ce retard puisse excéder dix (10) jours.
Toutefois, faute par le fermier de s’exécuter dans le délai imparti,
il sera déguerpi suivant la procédure prévue au premier alinéa
du présent article.
Article 15
Si l’État décide pour cause d’utilité publique de mettre fin au bail
en cours et de reprendre possession de la propriété affermée,
le preneur aura droit à une indemnité de la part de l’État. Cette
indemnité ne dépassera pas la somme dont le fonds a augmenté
en valeur par suite des constructions et ouvrages faits par le
preneur, plus une somme en dédommagement des dépenses
effectuées pour la propriété et des fruits naturels non encore
recueillis des plantations. Toutefois, il pourra être stipulé dans le
bulletin de bail tout autre mode de fixation de l’indemnité suivant
le cas et selon accord entre les parties.
Dans les cas envisagés à l’alinéa précédent, le preneur pourra,
au lieu d’accepter l’indemnité qui y est prévue en ce qui est des
constructions, les enlever. En ce qui est des ouvrages et autres
améliorations, il ne peut que s’en tenir à l’indemnité y relative.
Article 16
Si le preneur n’a pas violé les conditions du bail et ne désire pas le
renouveler à son expiration, il le notifiera par écrit à l’agent des
Contributions du lieu où le bien est situé. Dans ce cas, il aura
le droit d’enlever seulement les constructions qu’il aura faites
sur la propriété, pourvu que cet enlèvement soit achevé avant
l’expiration du bail, mais il ne pourra enlever aucune amélioration
se trouvant sur la propriété au moment de l’expiration du bail, ni
prétendre à aucune indemnité en ce qui les concerne.
Article 17
Si le bail est résolu pour inexécution de conditions, le premier
n’aura droit à aucune indemnité. Cependant, le prix estimatif
des améliorations sera appliqué en paiement au fermage dû. Il
pourra enlever les bâtiments, qu’il aura établis sur la propriété
affermée, pourvu que cet enlèvement soit terminé pendant les
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du chapitre
Textes normatifs
73
Domaine
de la commune
Article 14
Domaine
de la commune
quarante jours qui suivront la résolution du bail par l’État sans
préjudice cependant d’un privilège au premier rang en faveur
de l’État, sur ces constructions ou leur prix, pour le recouvrement
de toute somme due au Trésor public par le preneur.
Article 18
Aucune cession ne pourra être faite d’un bail consenti par l’État, sans
le paiement par le cédant, d’une taxe représentant le double du
droit de fermage du terrain faisant l’objet de la cession et sans
l’autorisation préalable du directeur général des Contributions.
La demande d’autorisation doit être accompagnée des quittances
attestant le paiement au Trésor public de la taxe de cession et
du droit de fermage pour l’exercice en cours.
L’acte de cession authentique ou sous seing privé, pour être
valable doit être enregistré.
En outre, aucun changement ne pourra être fait dans le cadastre
en faveur du cessionnaire, si celui-ci ne remet au bureau des
contributions, une copie de l’acte de cession comportant la
mention de l’enregistrement.
Toute contravention à cette disposition entraîne la résolution de
plein droit du bail sans aucune indemnité et sans aucun retour
des droits de fermage perçus par l’État.
Article 19
Les occupants des terres de l’État qui s’y seront effectivement établis
pendant deux (2) ans au moins auront la préférence sur tout autre
pour l’obtention d’un bail.
Un délai de trois (3) mois à partir de la notification à eux faite
par le service des Contributions leur sera accordé.
Passé ce délai, toute autre demande pourra être agréée.
Article 20
Les arpenteurs de l’Administration générale des contributions auront
le pouvoir d’instrumenter pour l’État dans toutes les communes
de la République.
Il leur est interdit d’opérer pour des particuliers.
Article 21
Les dépositaires publics, les fonctionnaires et les particuliers
sont tenus de déférer aux appels et interrogatoires des fonctionnaires ou agents autorisés du service des Contributions, de leur
présenter, à première réquisition, les titres et documents qu’ils
ont en leur possession et dont l’examen sera jugé nécessaire.
En cas de refus dûment constaté par procès-verbal dressé par
le fonctionnaire ou l’agent du service des Contributions, le
délinquant sera traduit par-devant le tribunal correctionnel sur
citation du commissaire du gouvernement et sera condamné
74 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Article 22
Toute aliénation des biens immeubles du domaine privé de l’État
par vente ou échange se fera conformément aux dispositions du
décret-loi du 16 janvier 1963.
Décret du 16 janvier
sur l’aliénation des biens immeubles du domaine privé de l’État
Le Moniteur No 5 en date du mercredi 16 janvier 1963
François DUVALIER
Président à vie de la République
Article 1er
Toute aliénation des biens immeubles du domaine privé de l’État
doit être autorisé par une loi.
Article 2
Peuvent devenir acquéreurs des immeubles du domaine privé de
l’État par voie de vente les fermiers en règle avec le fisc et justifiant
de l’occupation du terrain visé pendant une période d’au moins
cinq ans, qui y ont édifié des constructions ou y entretiennent
des cultures régulières.
Article 3
Quand il s’agira de l’installation d’une ambassade ou légation, de
l’établissement d’une œuvre de bienfaisance reconnue d’utilité
publique, d’une école ou d’une église, l’échéance des biens du
domaine privé de l’État pourra être autorisée après expertise et
sur le rapport favorable du secrétaire d’État des Finances et des
Affaires économiques.
Article 4
Aucune aliénation d’immeuble du domaine privé de l’État ne sera
valable si sa valeur marchande n’a été préalablement déterminée
par des agents qualifiés de l’Administration sur la base du prix
courant des biens de même catégorie de la région intéressée.
La révision de la vente pourra être décidée et une nouvelle
expertise effectuée s’il est manifesté qu’il y a vileté de prix ou
que les formalités ci-dessus prescrites n’ont pas été respectées.
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Textes normatifs
75
Domaine
de la commune
à une amende de cinquante à cinq-cents gourdes ou à un
emprisonnement de huit (8) jours à trois (3) mois ou aux deux
peines à la fois.
Le tribunal correctionnel statuera toutes affaires cessantes. Sa
décision ne sera pas sujette à l’appel.
Domaine
de la commune
Loi du 8 septembre 1948
rendant propriétaire tout individu occupant à titre de fermier
un terrain du domaine privé de l’État situé dans les villes
de 3e, 4e, 5e et 6e classe et dans les quartiers, s’il l’a occupé
pendant au moins cinq ans (actuellement 20 ans) et y possède
une construction (don national) (reproduction)
Le Moniteur No 100 en date du jeudi 20 octobre 1948
Dumarsais ESTIMÉ
Président de la République
vu l’article 61 de la Constitution ;
vu la loi du 26 juillet 1927 sur le domaine privé de l’État, modifiée par celle
du 28 mai 1948 ;
vu la loi du 4 juillet 1933 sur l’enregistrement et les hypothèques ;
vu le décret-loi du 23 septembre 1935 comportant une classification des villes ;
considérant que l’essor économique d’un pays agricole comme le nôtre est
lié au développement des petites localités : que l’État a, en outre, pour devoir
de combattre le chômage dans les grandes villes en encourageant par tous
les moyens ceux qui habitent les petites agglomérations en question à ne pas
les déserter ;
considérant que celui qui est propriétaire de l’immeuble où il demeure
a tendance à s’y attacher et à y entreprendre des travaux d’amélioration et
d’embellissement ;
considérant qu’en vue d’atteindre les fins tant économiques que d’urbanisme
plus haut envisagées, il revient au Gouvernement de distribuer à titre de don
national aux fermiers de l’État les biens du domaine privé qu’ils occupent
dans les villes de 3e, 4e, 5e et 6e classe et dans les quartiers établis dans les
communes de toutes classes ;
considérant cependant que chaque fermier ne peut avoir droit qu’à un seul
don national par commune ;
sur le rapport du secrétaire d’État des Finances ;
76 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Domaine
de la commune
et de l’avis du Conseil des secrétaires d’État,
a proposé,
et le corps législatif a voté la loi suivante :
Article 1er
Tout individu qui occupe ou occupera à titre de fermier, un terrain du
Domaine privé de l’État, situé dans les communes 4e, 5e, et 6e classe
et dans les quartiers ruraux deviendra, de droit, propriétaire du
terrain s’il peut justifier, par la production des récépissés qui lui ont
été délivrés par l’Administration générale des contributions, avoir
occupé ledit terrain par lui-même ou ses auteurs pendant au moins
20 ans et qu’il y possède une construction pouvant servir de maison
d’habitation ; il sera émis en sa faveur un titre de don national, sans
autres restitutions que celles prévues par la présente loi.
(Ainsi modifié par le décret du 28 septembre 1950, Moniteur du
jeudi 28 septembre 1950, No 113.)
Article 2
Si le bien est d’une certaine étendue, le don national sera restreint à la portion nécessaire, à la résidence de l’intéressé et
aux dépenses, selon rapport de l’Administration générale des
contributions au département des Finances.
Article 3
Il ne pourra être accordé qu’un seul don national sur tout le territoire
de la République à un même individu qui est fermier de l’État
soit par lui-même, soit par l’entremise de sa femme mariée sous
le régime de la communauté.
Article 4
« Pour obtenir un don national, il faut être Haïtien de l’un ou de l’autre
sexe et avoir acquitté les redevances afférentes aux 20 années
prévues par le présent décret. Enfin, si le bien n’est pas encore
arpenté, le fermier devra le faire mesurer à ses frais par un
arpenteur agréé par l’Administration générale des contributions
et en présence d’un délégué autorisé à ladite Administration ».
« Le conseil de famille d’un enfant mineur pourra solliciter un don
national au bénéfice de son pupille, si les conditions d’occupation
ont été remplies par les auteurs du mineur ».
(Ainsi modifié par le décret du 28 septembre 1950, Moniteur du
jeudi 28 septembre 1950, No 113.)
Article 5
Le bénéficiaire d’un don national en devient propriétaire sans
aucunes exceptions ni réserves, autres que les dispositions de
l’article 526 du Code civil sur les servitudes d’utilité publique,
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Textes normatifs
77
Domaine
de la commune
lesquelles devront être souffertes sans indemnité pour l’établissement des canaux d’irrigation et de drainage, et les canalisations
souterraines d’alimentation d’eau.
S’il existe sur le bien des constructions appartenant à l’État, elles
pourront être achetées par le fermier qui bénéficie du Don national, au prix fixé par l’Administration générale des contributions
avec approbation du secrétaire d’État des Finances.
Article 6
Dans l’année qui suivra la publication de la présente loi au Moniteur
officiel, le directeur général des Contributions, fera parvenir au
secrétaire d’État des Finances les rapports des collecteurs, préposés
et agents de son administration indiquant les biens occupés par les
fermiers se trouvant actuellement dans les conditions prévues pour
bénéficier de la présente loi, ainsi que les noms des intéressés le tout
accompagné du procès-verbal et du plan d’arpentage de chaque
terrain, si ces pièces existent dans les archives de l’Administration,
tout collecteur, préposé ou agent de Contributions à la charge de qui
sera relevé une négligence coupable en l’occurrence sera passible
de révocation immédiate.
Article 7
Dans les six premiers mois de chaque nouvel exercice, il sera, concernant les biens qui au cours de l’exercice antérieur étaient affermés
depuis 5 ans (Note : depuis vingt ans comme conséquence du
décret modificatif du 28 septembre 1950) procédé comme prévu
à l’article précédent de la présente loi et sous les mêmes sanctions.
Article 8
Les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus ne s’opposent pas à ce
que le fermier qui se croit en droit de bénéficier des dispositions
de la présente loi adresse directement et à n’importe quel moment
sa demande de don au secrétaire d’État des Finances.
Article 9
Un extrait de la présente loi sera imprimé sur les formules de
demande de ferme et de baux se rapportant dorénavant aux
biens du domaine privé de l’État situés dans les villes et bourgs
envisagés.
Article 10
Les titres de don national seront émis en faveur de chacun des
bénéficiaires de la présente loi par le président de la République.
Ces titres seront, avant leur remise, numérotés puis inscrits dans
un registre spécial tenu à la Direction générale des contributions.
Ils seront en outre enregistrés et transcrits dans les formes prévues
par la loi sur l’enregistrement et les hypothèques à la diligence
de ladite administration.
78 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Le don national est indivisible et inaliénable. Il n’est transmissible
que par voie successorale.
Article 12
La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont
contraires et sera exécutée à la diligence du secrétaire d’État des
Finances.
Donnée à la Chambre des députés, à Port-au-Prince, le 8 septembre 1948, an
145e de l’Indépendance.
Loi du 19 mars 1928
conférant à l’Administration générale des contributions l’exercice
des fonctions et attributions de curateurs aux successions vacantes
Le Moniteur No 28 en date du jeudi 29 mars 1928
Louis BORNO
Président de la République
vu l’article 55 de la Constitution ;
vu la loi du 15 juin 1841 sur les successions vacantes ;
vu la loi du 6 juin 1924 organisant l’Administration générale des contributions ;
vu la loi du 26 juillet 1927, relative au service domanial et à l’affermage des
biens domaniaux ;
sur le rapport du secrétaire d’État des Finances, et de l’avis du Conseil des
secrétaires d’État,
a proposé,
et le Conseil d’État a voté la loi suivante :
Article 1er
Les fonctions et attributions de curateur aux successions vacantes,
curateur particulier et curateur principal, telles que ces fonctions
et attributions sont définies par la loi du 15 juin 1841 sur la matière,
seront exercées par les agents de l’Administration générale des
contributions désignés à cet effet par le directeur général.
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Textes normatifs
79
Domaine
de la commune
Article 11
Domaine
de la commune
Dans tous les cas où intervient, en vertu de la loi du 15 juin 1841,
l’administrateur des finances ou l’agent administratif, ce rôle sera
exercé par l’Administration générale des contributions.
Les émoluments et primes alloués par la loi de 1841 au procurateur principal et aux procurateurs particuliers seront attribués
à l’État, ils seront versés au Trésor public comme recettes.
Article 2
La présente loi abroge toues lois ou dispositions de lois qui lui sont
contraires et sera exécutée à la diligence du secrétaire d’État des
Finances.
Donnée au Palais législatif, à Port-au-Prince, le 24 mars 1928, an 125e de
l’Indépendance
Loi du 27 décembre 1926
établissant une distinction entre le domaine de l’État
et domaine communal
Louis BORNO
Président de la République
vu l’article 55 de la Constitution ;
considérant qu’il importe de fixer l’interprétation de l’article 82 de la loi du
6 octobre 1881 sur les communes et de présenter la distinction qui devait être
faite, d’après l’article 93 de la même loi, entre les biens de l’État et ceux des
communes ;
sur le rapport des secrétaires d’État de l’Intérieur et des Finances ;
et de l’avis du Conseil des secrétaires d’État ;
a proposé,
et le Conseil d’État a voté la loi suivante :
Article 1er
Constituent le domaine communal tous immeubles acquis à la
commune par les divers modes d’acquisition prévus au Code
civil.
80 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
L’article 82 de la loi du 6 octobre 1881 doit être entendu en ce sens
que les communes ont un droit conditionnel à l’usage de celles
des portions du domaine public ou du domaine de l’État qui
seront reconnues indispensables à leur établissement, aucune
propriété ainsi mise à la disposition d’une commune ne pouvant
être affermée, vendue ou échangée par elle.
Ce droit prend fin dès que le bien domanial affecté à l’usage
d’une commune n’est plus indispensable à l’établissement et au
fonctionnement de l’administration communale.
Article 3
Dans les trois mois après la publication de la présente loi chaque
conseil communal présentera au secrétaire d’État de l’Intérieur un
rapport sur les biens du domaine dont l’usage est indispensable
à la commune.
Ce rapport donnera, en outre, tous les renseignements concernant
la contenance et les abornements de ces biens.
Article 4
Le département de l’Intérieur transmettra le rapport à une commission
établie dans la commune où les biens sont situés. Cette commission sera composée du préfet, du receveur des contributions, de
l’ingénieur des Travaux publics de la localité ou de représentants
désignés par chacun des fonctionnaires.
Elle examinera le rapport, et après enquête, s’il y a lieu, émettra
son avis motivé qu’elle transmettra au secrétaire d’État de l’Intérieur
pour être soumis à la décision du Conseil des secrétaires d’État.
Tout bien reconnu non nécessaire à un service communal sera
remis à l’administration domaniale de l’État.
Article 5
Toute terre du domaine de l’État qui aurait été donnée à bail par
une commune sera remise au service domanial de l’État.
Le bail continuera à courir, l’État s’y trouvant purement et simplement substitué à la commune.
Article 6
Les commissions créées par l’article 4 enquêteront relativement à toutes
ventes qui pourraient avoir été consenties par des communes, de
biens faisant partie du domaine national tels qu’ils sont indiqués
aux articles 2 et 3 de la loi du 11 août 1908 sur le domaine.
L’État aura la faculté, dans un délai de 3 ans, à partir de la
publication de la présente loi, de reprendre possession de tout
bien ainsi aliéné moyennant remboursement à l’acheteur du prix
de vente et des frais légaux constatés dans l’acte de vente, ainsi
que de la valeur, dûment expertisée, de toute construction qui
pourrait y avoir été élevée depuis la date de la vente.
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du chapitre
Textes normatifs
81
Domaine
de la commune
Article 2
Domaine
de la commune
Les paiements ainsi effectués par l’État seront remboursés par
la commune intéressée, mais de manière à ne pas entraver les
services essentiels de cette commune.
Article 7
La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont
contraires et sera exécutée à la diligence des secrétaires d’État
de l’Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donnée au Palais législatif, à Port-au-Prince, le 27 décembre 1926, an 123e
de l’Indépendance
Arrêté du 30 novembre 1844
qui remet en vigueur la loi du 14 juin 1841 sur les successions vacantes
Bulletin des lois et actes 1844, page 443
Philippe GUERRIER
Président de la République
Le Président de la République haïtienne ;
considérant que les successions vacantes ne sont régies par aucune loi, depuis
que celles en date du 29 août 1832 et du 15 juin 1841 ont été abrogées par le
paragraphe 12, article 1er du décret du gouvernement provisoire, du 23 mai
1843, sur la réforme du droit civil et criminel ;
considérant que la matière ne peut rester sans règle ;
après en avoir délibéré avec le Conseil des secrétaires d’État ;
arrête
Article 1er
La loi du 14 juin 1841 sur les successions vacantes est remise en vigueur.
Article 2
Le magistrat ou suppléant ou un membre du conseil des notables
mentionné au 1er paragraphe de l’article 16 de la loi sur les
successions vacantes.
Fait au Palais national du Port républicain, le 30 novembre 1844, an 41e de
l’Indépendance.
82 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Domaine
de la commune
Loi du 14 juin 1841 sur les successions vacantes
Jean-Pierre BOYER
Président de la République
Le Président d’Haïti a proposé,
et la Chambre des représentants des communes, après les trois
lectures constitutionnelles, a rendu la loi suivante :
Article 1er
Il y aura dans chaque commune de la République, un curateur
aux successions vacantes, lequel sera spécialement chargé de
rechercher les successions échues à la vacance dans l’étendue
de la commune de sa résidence, de faire faire, à l’égard de ces
successions, tous les actes conservatoires : de procéder à la vente
du mobilier en dépendant, enfin de suivre, sur les lieux mêmes,
le recouvrement de toutes sommes, loyers, fermages et autres
redevances qui seront dues aux autres successions le tout dans
les formes établies en la présente loi.
Article 2
Dans les chefs-lieux des arrondissement financiers, les curateurs
conserveront le titre de curateurs particuliers ; et dans la capitale,
le curateur conservera celui de curateur principal.
Outre les fonctions assignées aux autres curateurs, les curateurs
particuliers en ont qui leur sont propres.
Le curateur principal a toutes les attributions des curateurs
particuliers et quelques autres encore qui lui sont personnelles.
Article 3
Aussitôt qu’un curateur aura connaissance d’une succession échue
à la vacance dans la commune où il réside, il requerra le juge de
paix de se transporter sur les lieux et de dresser en sa présence
inventaire des biens, titres et papiers en dépendant.
Si l’inventaire ne peut être commencé immédiatement, le juge de
paix apposera des scellés sur les effets mobiliers de la succession.
Les scellés seront également apposés à la fin de chaque vacation,
sur les effets non encore inventoriés.
Article 4
Le curateur et le juge de paix choisissent un ou deux experts pour
estimer chaque objet mobilier au fur et à mesure qu’il sera
inventorié.
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du chapitre
Textes normatifs
83
Domaine
de la commune
Article 5
Toute personne qui découvrira une succession vacante devra en
faire la déclaration au juge de paix qui lui en délivrera certificat
et sera tenu d’en instruire le curateur.
Le déclarant pourra, s’il le désire, être présent à l’inventaire.
Article 6
Il sera alloué au déclarant une prime de 5 % sur le montant du
numéraire trouvé lors de l’inventaire, ainsi que sur la valeur du
mobilier et des immeubles de la succession : le tout ainsi qu’il
sera réglé aux articles 8 et 16 ci-après.
La même prime de 5 % sera accordée sur la valeur de tout
objet mobilier ou de tout immeuble à celui qui en aura dénoncé
l’existence de la manière ci-dessus établie et qui en aura fait
connaître le lieu de dépôt de la situation.
Dans l’un ou l’autre cas, si la découverte est due à un curateur
autre que celui qui est chargé de la succession.
Dans les cas où la découverte aurait été faite par le curateur
chargé de la succession, il recevra une prime de 10 % sur la valeur de tous les immeubles en faisant partie et situés dans la
commune de sa résidence, outre l’émolument qui lui est attribué
par l’article 8 ci-après sur les biens meubles de ladite succession.
Article 7
Huit jours au plus tard après la confection de l’inventaire, le curateur
requerra le juge de paix de procéder en sa présence à la vente du
mobilier sur criée publique après publication au son du tambour
ou d’une clochette.
La mise à prix de chaque objet ne pourra être au-dessus de
l’estimation portée en l’inventaire.
Article 8
Sur le numéraire trouvé dans la succession et sur le produit de la
vente du mobilier en dépendant, le curateur acquittera d’abord
les frais de scellés, s’il y en a eu, ceux d’inventaire et de vente,
ensuite les primes qui seraient dues en vertu de l’article 6.
Après le paiement de ces créances, il retiendra pour ses émoluments 10 % sur le surplus de fonds dont il aura pris charge pour
le compte de la succession, et versera le reste, au plus tard huit
jours après la vente du mobilier, et moyennant quittance, dans
la caisse publique du lieu.
Il remettra dans le même délai, à l’administrateur ou préposé
d’administration (actuellement à l’Administration générale des
contributions) qui lui en donnera décharge, l’expédition de
l’inventaire, celle du procès-verbal de vente ainsi que tous les
titres de propriété relatifs aux immeubles de la succession et
portés dans l’inventaire.
84 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Article 9
Cette première liquidation effectuée, le curateur invitera sans délai
par un avis public les débiteurs de la succession à verser entre
ses mains dans le délai d’un mois au plus tard le montant de ce
qu’ils lui doivent à peine d’y être contraints par voie de saisie et
même par corps.
Article 10
Dans les huit jours qui suivront l’expiration du délai fixé en l’article
précédent, le curateur devra rendre compte à l’agent administratif du lieu de sa résidence (actuellement au collecteur des
contributions) de tous les recouvrements par lui faits et versera
dans la caisse publique de l’endroit les sommes en provenant,
après déduction du prélèvement de 10 % pour ses émoluments
(actuellement versé au fonds de gestion des contributions) et tous
les mois il réglera de la même manière pour les rentrées qu’il
aura effectuées, et justifiant à l’agent administratif des diligences
par lui faites relativement aux créances non encore recouvrées.
Article 11
À chaque versement, le curateur en retirera quittance, dont il
adressera un double au curateur principal dans la forme prescrite
à l’article 8.
Article 12
Si, parmi les dettes actives de la succession dont le paiement n’aura
pas été opéré dans le délai fixé par l’article 9, il s’en trouve qui,
à raison de leur nature ou de leur qualité, ou même du domicile
des débiteurs ne seront pas de la compétence du tribunal de
paix de la commune où réside le curateur, celui-ci-en expédiera
les titres au curateur particulier du ressort en retirera décharge,
dont il enverra un double au curateur principal dans la forme
prescrite en l’article 8.
Article 13
Le curateur particulier poursuivra le recouvrement de celles de ces
créances qui seront de la compétence du tribunal de paix, soit
du tribunal civil de sa résidence, et il enverra aux curateurs de
son ressort les titres de celles dont la connaissance appartiendra
aux tribunaux de paix de leurs résidences respectives.
Si parmi les titres de créances qui lui ont été adressés, il s’en
trouve dont le recouvrement doit être poursuivi devant les
tribunaux situés dans l’étendue d’un autre arrondissement
financier, ce curateur les fera parvenir au curateur particulier
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du chapitre
Textes normatifs
85
Domaine
de la commune
Enfin il adressera au curateur principal un double des susdites
quittance et décharge après l’avoir certifié véritable et avoir fait
viser par l’agent administratif.
Domaine
de la commune
du dit arrondissement financier, lequel procédera comme il est
dit ci-dessus.
Au surplus, toutes les dispositions des articles 9, 10 et 11 sont
applicables aux curateurs particuliers.
Article 14
Toutes les fois qu’il s’agira de porter une demande au tribunal civil
ou d’y défendre, le curateur particulier pourra occuper pour la
succession vacante, ou charger de l’affaire, le ministère public
près ledit tribunal.
Article 15
Dès que le curateur principal aura reçu avis qu’une succession
est échue à la vacance, il invitera par un avis public tous les
créanciers de cette succession à lui représenter dans le délai
de six mois au plus tard leurs titres de créances contre ladite
succession ; il prendra note de ces titres au fur et à mesure de
leur présentation, et les rendra revêtus de son visa.
Néanmoins, tout créancier aura la faculté de remettre, s’il le
préfère, ses titres de créances au curateur du lieu de l’ouverture de
la succession ou à tout autre curateur et, dans ce cas, le curateur
à qui il en aura fait la remise sera tenu de lui en donner récépissé
et d’en faire l’envoi au curateur principal qui, après en avoir pris
note et les avoir visés, les fera remettre à la commission dont il
va être ci-après parlé.
Article 16
Le délai de six mois étant expiré, tous les titres visés du curateur
principal seront soumis à l’examen d’une commission composée
du directeur du conseil des notables, du directeur de la Chambre
des comptes et du commissaire du Gouvernement près le tribunal
civil de la capitale.
Cette commission apostillera ceux de ces titres dont la validité
sera reconnue et les adressera au secrétaire d’État qui les fera
ordonnancer en paiement sur une caisse publique, au choix de
chaque créancier.
Ceux qui auront droit aux primes, alloués par l’article 6 sur la
valeur des immeubles de la succession, soumettront aux susdites
formalités les certificats qui leur auront été délivrés à cet effet,
par le juge de paix. Ces primes seront payées par préférence
à toutes autres créances.
Article 17
Si le chiffre des créances reconnues valables excède le montant net
du numéraire trouvé dans la succession et de la vente du mobilier
en dépendant, le curateur principal en avisera le secrétaire d’État
86 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Article 18
Il sera toujours loisible au Gouvernement de réserver pour l’État tout
ou partie des immeubles mis en vente en faisant porter au crédit
de la succession une somme égale au montant de l’enchère la
plus élevée qui aura été mise sur lesdits biens.
Article 19
Si l’actif de la succession se trouve insuffisant pour satisfaire au
paiement intégral de toutes les créances reconnues valables, le
curateur principal ouvrira un procès-verbal d’ordre et dressera
un état de distribution par contribution entre les créanciers ; le
tout amiablement.
Mais s’il s’élève à cet égard des contestations entre les créanciers,
ceux-ci les feront régler par les voies judiciaires.
Les créanciers en retard
Article 20 Tout créancier qui ne produira ses titres de créance qu’après
l’expiration du délai de six mois fixé par l’article 15 ou qui dans
le mois qui suivra ne les aura pas présentés à la commission
d’examen, ne sera payé, quel que ce soit le privilège attaché à sa
créance, que sur fonds restants, s’il y en a, après l’acquittement
des créances présentées en temps utile.
Article 21
Lorsqu’il s’agira de porter ou de repousser un recours en cassation,
le curateur principal occupera pour la succession vacante ou
chargera de l’affaire le ministère public près ledit tribunal.
Article 22
Si, avant que la prescription ne soit acquise à l’État, il se présentait
des héritiers réclamant une succession jusque-là réputée vacante,
le secrétaire d’État, après qu’ils auront justifié de leurs droits,
leur fera faire la remise de la succession dans l’état où elle se
trouvera alors, sans qu’ils puissent prétendre à aucune indemnité
ni à aucune répétition d’intérêts contre l’État.
Article 23
À la promulgation de la présente loi, les anciens régisseurs et
curateurs devront apurer, dans les formes ci-dessus établies,
les comptes de gestion des successions vacantes qu’ils n’auront
pas encore liquidées.
Article 24
la présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont
contraires et notamment la loi du 29 mai 1832.
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du chapitre
Textes normatifs
87
Domaine
de la commune
qui fera mettre en vente, selon qu’il sera nécessaire, tout ou partie
des immeubles de cette succession.
Domaine
de la commune
Article 25
La présente loi sera adressée au Sénat conformément à la
Constitution.
Donnée à la Chambre des représentants des communes, à Port-au-Prince, le
24 mai 1841, an 38e de l’Indépendance.
Le Sénat décrète l’acceptation de la Loi sur les successions vacantes laquelle
sera dans les vingt-quatre heures expédiée au Président d’Haïti pour avoir son
exécution suivant le mode établi par la Constitution.
Donnée en la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 14 juin 1841, an 38e de
l’Indépendance.
Loi Nº 21 sur la vente
Extraits du Code civil haïtien, articles : 1367 à 1461
Chapitre premier
De la nature et
de la forme de la vente
Article 1367
La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une
chose, et l’autre à la payer.
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
Article 1368
Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit
à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la
chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni
le prix payé.
Article 1369
La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition, soit suspensive, soit résolutoire.
Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses
alternatives.
Dans tous les cas, son effet est réglé par les principes généraux
des conventions.
Article 1370
Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au
poids, au compte ou à la mesure, la vente n’est point parfaite,
en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur
jusqu’à ce qu’elles soient pesées, comptées ou mesurées ; mais
88 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Article 1371
Si, au contraire, les marchandises ont été vendues en bloc la
vente est parfaite, quoique les marchandises n’aient pas encore
été pesées, comptées ou mesurées.
Article 1372
À l’égard du vin, de l’huile et des autres choses que l’on est dans
l’usage de goûter avant d’en faire l’achat, il n’y a point de vente,
tant que l’acheteur ne les a pas goûtées et agréées.
Article 1373
La vente faite à l’essai est toujours présumée faite sous une condition
suspensive.
Article 1374
La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
Article 1375
Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des
contractants est maître de s’en départir :
Celui qui les a données, en les perdant, et celui qui les a reçues,
en restituant le double.
Article 1376
Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.
Article 1377
Il peut cependant être laissé à l’arbitrage d’un tiers : si le tiers ne
veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente.
Article 1378
Les frais d’actes et autres accessoires à la vente, sont à la charge
de l’acheteur.
Chapitre II w
Qui peut acheter ou vendre
Article 1379
Tous ceux auxquels la loi ne l’interdit pas, peuvent acheter ou vendre.
Article 1380
Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux, que dans les trois
cas suivants :
celui où l’un des deux époux cède des biens à l’autre, séparé
judiciairement d’avec lui, en paiement de ses droits,
celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée,
a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles
aliénés ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou
deniers ne tombent pas en communauté,
1)
2)
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du chapitre
Textes normatifs
89
Domaine
de la commune
l’acheteur peut en demander ou la délivrance, ou des dommagesintérêts, s’il y a lieu, en cas d’inexécution de l’engagement.
Domaine
de la commune
3)
celui où la femme cède des biens à son mari en paiement d’une
somme qu’elle lui aurait promise en dot et lorsqu’il y a exclusion
de communauté.
Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties
contractantes, s’il y a avantage indirect.
Article 1381
Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni
par eux-mêmes, ni par personnes interposées :
les tuteurs des biens de ceux dont ils ont la tutelle,
les mandataires des biens qu’ils sont chargés de vendre.
Article 1382
Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère
public, les greffiers, huissiers, défenseurs publics et notaires,
ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions
litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort
duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des
dépends, dommages et intérêts.
Chapitre III w
Des choses qui peuvent être vendues
Article 1383
Tout ce qui est dans le commerce, peut être vendu, lorsque des lois
particulières n’en ont pas prohibé l’aliénation.
Article 1384
La vente de la chose d’autrui est nulle : elle peut donner lieu à des
dommages intérêts, lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût
à autrui.
Article 1385
On ne peut vendre la succession d’une personne vivante, même de
son consentement.
Article 1386
Si, au moment de la vente, la chose vendue était périe en totalité,
la vente serait nulle.
Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de
l’acquéreur d’abandonner la vente ou de demander la partie
conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.
Chapitre IV w
Article 1387
Des obligations du vendeur
Section I w Des dispositions générales
Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige.
Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur.
90 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Article 1389
Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir
la chose qu’il vend.
Section II De la délivrance
La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance
et possession de l’acheteur.
Article 1390
L’obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du
vendeur, lorsqu’il a remis les clefs, s’il s’agit d’un bâtiment, ou
lorsqu’il a remis les titres de propriété.
Article 1391
La délivrance des effets mobiliers s’opère :
ou par la tradition réelle,
ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent,
ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne
peut pas s’en faire au moment de la vente, ou si l’acheteur les
avait déjà en son pouvoir à un autre titre.
;
;
;
Article 1392
La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des
titres, ou par l’usage que l’acquéreur en fait du consentement
du vendeur.
Article 1393
Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de
l’enlèvement à la charge de l’acheteur, s’il n’y a eu stipulation
contraire.
Article 1394
La délivrance doit se faire au lieu où était au temps de la vente, la
chose qui en fait l’objet, s’il n’en a été autrement convenu.
Article 1395
Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu
entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la
résolution de la vente ou la mise en possession, si le retard ne
vient que du fait du vendeur.
Article 1396
Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages
intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de
délivrance au terme convenu.
Article 1397
Le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose, si l’acheteur n’en
paie pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai
pour le paiement.
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Textes normatifs
91
Domaine
de la commune
Article 1388
Domaine
de la commune
Article 1398
Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait
accordé un délai pour le paiement si depuis la vente, l’acheteur
est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le
vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix : à moins
que l’acheteur ne lui donne caution de payer au terme.
Article 1399
La chose doit être délivrée en l’état où elle se trouve au moment de
la vente.
Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l’acquéreur.
Article 1400
L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout
ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Article 1401
Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu’elle est
portée au contrat sous les modifications ci-après exprimées.
Article 1402
Si la vente d’un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer
à l’acquéreur, s’il l’exige, la quantité indiquée au contrat.
Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l’acquéreur ne l’exige
pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix.
Article 1403
Si, au contraire, dans le cas de l’article précédent, il se trouve
une contenance plus grande que celle exprimée au contrat,
l’acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix ou de se
désister du contrat, si l’excédant est d’un vingtième au-dessus
de la contenance déclarée.
Article 1404
Dans tous les autres cas,
soit que la vente soit faite d’un corps certain et limité,
soit qu’elle ait pour objet des fonds distincts et séparés,
soit qu’elle commence par la mesure, ou par la désignation de
l’objet vendu suivie de la mesure.
L’expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de
prix, en faveur du vendeur, pour l’excédant de mesure, ni en faveur
de l’acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure,
qu’autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée
au contrat est d’un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la
valeur de la totalité des objets vendus, s’il n’y a stipulation contraire.
;
;
;
Article 1405
Dans le cas où, suivant l’article précédent, il y a lieu à augmentation
de prix pour excédant de mesure l’acquéreur a le choix ou de
92 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Article 1406
Dans tous les cas où l’acquéreur a le droit de se désister du contrat,
le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix s’il l’a reçu, les
frais de ce contrat.
Article 1407
L’action en supplément de prix de la part du vendeur et celle en
diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de
l’acquéreur doivent être intentées dans l’année, à compter du
jour du contrat, à peine de déchéance.
Article 1408
S’il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et
même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu’il
se trouve moins de contenance en l’un et plus en l’autre, on
fait compensation jusqu’à due concurrence ; et l’action, soit en
supplément, soit en diminution du prix, n’a lieu que suivant les
règles ci-dessus établies.
Article 1409
La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l’acquéreur, doit
tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue, avant la
livraison, est jugée d’après les règles prescrites par la loi No 18,
sur les contrats ou les obligations conventionnelles en général.
Article 1410
Article 1411
Section III De la garantie
La garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets : le
premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second,
les défauts cachés de cette chose, ou les vices rédhibitoires.
Section IV De la garantie en cas d’éviction
Quoique, lors de la vente, il n’ait été fait aucune stipulation sur la
garantie, le vendeur est obligé, de droit, à garantir l’acquéreur de
l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu,
ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors
de la vente.
Article 1412
Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette
obligation de droit, ou en diminuer l’effet ; elles peuvent même
convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.
Article 1413
Quoiqu’il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie,
il demeure cependant tenu de celle qui résulte d’un fait qui lui
est personnel : toute convention contraire est nulle.
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Textes normatifs
93
Domaine
de la commune
se désister du contrat, ou de fournir le supplément du prix, et ce,
avec les intérêts s’il a gardé l’immeuble.
Domaine
de la commune
Article 1414
Dans le même cas de stipulation de non garantie, le vendeur en cas
d’éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins que l’acquéreur
n’ait connu, lors de la vente, le danger de l’éviction, ou qu’il n’ait
acheté à ses périls et risques.
Article 1415
Lorsque la garantie a été promise, ou qu’il n’a rien été stipulé à ce
sujet, si l’acquéreur est évincé, il a le droit de demander contre
le vendeur :
la restitution du prix,
celle des fruits, lorsqu’il est obligé de les rendre au propriétaire
qui l’évince,
les frais faits sur la demande en garantie de l’acheteur et ceux
faits par le demandeur originaire,
enfin, les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux
coûts du contrat.
1)
2)
3)
4)
Article 1416
Lorsqu’à l’époque de l’éviction, la chose vendue se trouve diminuée
de valeur ou considérablement détériorée, soit par la négligence
de l’acheteur, soit par des accidents de force majeure, le vendeur
n’en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix.
Article 1417
Mais si l’acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites, le
vendeur a le droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit.
Article 1418
Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l’époque de
l’éviction, indépendamment même du fait de l’acquéreur, le vendeur
est tenu de lui payer ce qu’elle vaut au-dessus du prix de la vente.
Article 1419
Le vendeur est tenu de rembourser, ou de faire rembourser à l’acquéreur, par celui qui l’évince, toutes les réparations et améliorations
utiles qu’il aura faites au fonds.
Article 1420
Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d’autrui, il sera
obligé de rembourser à l’acquéreur toutes les dépenses, même
voluptuaires ou d’agrément, que celui-ci aura faites au fonds.
Article 1421
Si l’acquéreur n’est évincé que d’une partie de la chose, et qu’elle
soit de telle conséquence, relativement au tout, que l’acquéreur
n’eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire
résilier la vente.
Article 1422
Si, dans le cas de l’éviction d’une partie du fonds vendu, la vente
n’était pas résiliée, la valeur de la partie dont l’acquéreur se
94 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Article 1423
Si l’héritage vendu se trouve grevé, sans qu’il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu’elles soient de telle
importance qu’il y a ait lieu de présumer que l’acquéreur n’aurait
pas acheté s’il en avait été instruit, il peut demander la résiliation
du contrat, si mieux il n’aime se contenter d’une indemnité.
Article 1424
Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages
et intérêts résultant pour l’acquéreur de l’inexécution de la vente,
doivent être décidées suivant les règles générales établies en la
loi No 18 sur les contrats ou les obligations conventionnelles en
général.
Article 1425
La garantie pour cause d’éviction cesse lorsque l’acquéreur s’est
laissé condamner par un jugement en dernier ressort, sans
appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu’il existait des moyens
suffisants pour faire rejeter la demande.
Article 1426
Section V w De la garantie des défauts de la chose vendue
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de
la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la
destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne
l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix,
s’il les avait connus.
Article 1427
Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents, et dont l’acheteur
a pu se convaincre lui-même.
Article 1428
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus ;
à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune
garantie.
Article 1429
Dans le cas des articles 1426 et 1428, l’acheteur a le choix de rendre
la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose, et
de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée
par experts.
Article 1430
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la
restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts
envers l’acheteur.
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Textes normatifs
95
Domaine
de la commune
trouve évincé, lui est remboursée suivant l’estimation à l’époque
de l’éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente,
soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur.
Domaine
de la commune
Article 1431
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à
la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais
occasionnés par la vente.
Article 1432
Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité,
la perte est pour le vendeur, qui sera tenu, envers l’acheteur, à la
restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués
dans les deux articles précédents. Mais la perte, arrivée par cas
fortuit, sera pour le compte de l’acheteur.
Article 1433
L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires,
et l’usage du lieu où la vente a été faite.
Article 1434
Elle n’a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.
Chapitre V w
Des obligations de l’acheteur
Article 1435
La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour
et au lieu réglés par la vente.
Article 1436
S’il n’a rien été réglé à cet égard, lors de la vente, l’acheteur doit
payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance.
Article 1437
L’acheteur doit l’intérêt du prix de la vente jusqu’au paiement du
capital, dans les trois cas suivants :
s’il a été ainsi convenu lors de la vente,
si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autre revenus,
si l’acheteur a été sommé de payer.
Dans ce dernier cas, l’intérêt ne court que depuis la sommation.
Article 1438
Si l’acheteur est troublé ou à juste sujet de craindre d’être troublé par
une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu’à ce que le vendeur ait fait cesser
le trouble, si mieux n’aime celui-ci donner caution, ou, à moins qu’il
n’ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l’acheteur paiera.
Article 1439
Si l’acheteur ne paie pas le prix, le vendeur peut demander la
résolution de la vente.
Article 1440
La résolution de la vente d’immeubles est prononcée de suite, si le
vendeur est en danger de perdre la chose et le prix. Si ce danger
96 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Article 1441
S’il a été stipulé, lors de la vente d’immeubles, que faute du paiement
du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit,
l’acquéreur peut néanmoins payer après l’expiration du délai, tant
qu’il n’a pas été mis en demeure par une sommation, mais, après
cette sommation, le juge ne peut pas lui accorder le délai.
Article 1442
En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de
la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du
vendeur, après l’expiration du terme convenu pour le retirement.
Chapitre VI w
Article 1443
De la nullité et
de la résolution de la vente
Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà expliquées à toutes les conventions, le contrat de vente peut être
résolu par l’exercice de la faculté de rachat.
De la faculté de rachat
Article 1444
La faculté de rachat ou de réméré est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la
restitution du prix principal et le remboursement dont il est parlé
à l’article 1458.
Article 1445
La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant
cinq années.
Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite
à ce terme.
Article 1446
Le terme fixé est de rigueur et ne peut être prolongé par le juge.
Article 1447
Faute par le vendeur d’avoir exercé son action de réméré dans le
terme prescrit, l’acquéreur demeure propriétaire irrévocable.
Article 1448
Le délai court contre toutes personnes, même contre le mineur, sauf,
s’il y a lieu, le recours contre qui de droit.
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Textes normatifs
97
Domaine
de la commune
n’existe pas, le juge peut accorder à l’acquéreur un délai plus ou
moins long, suivant les circonstances.
Ce délai passé sans que l’acquéreur ait payé, la résolution de
la vente sera prononcée.
Domaine
de la commune
Article 1449
Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un
second acquéreur, quand même la faculté de réméré n’aurait
pas été déclarée dans le second contrat.
Article 1450
L’acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur ;
il peut prescrire, tant contre le véritable maître, que contre ceux
qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue.
Article 1451
Il peut opposer le bénéfice de la discussion aux créanciers de
son vendeur.
Article 1452
Si l’acquéreur à pacte de réméré d’une partie indivise d’un héritage
s’est rendu adjudicataire de la totalité sur une licitation provoquée
contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout, lorsque
celui-ci veut user du pacte.
Article 1453
Si plusieurs ont vendu conjointement et par un seul contrat un
héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l’action en
réméré que pour la part qu’il y avait.
Article 1454
Il en est de même, si celui qui a vendu seul un héritage a laissé
plusieurs héritiers. Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la
faculté de rachat que pour la part qu’il prend dans la succession.
Article 1455
Mais, dans le cas des deux articles précédents, l’acquéreur peut
exiger que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis
en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de l’héritage entier ; et, s’ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de la
demande.
Article 1456
Si la vente d’un héritage appartenant à plusieurs n’a pas été faite
conjointement et de tout l’héritage ensemble, et que chacun n’ait
vendu que la part qu’il y avait, ils peuvent exercer séparément
l’action en réméré sur la portion qui leur appartenait. et l’acquéreur ne peut forcer celui qui l’exercera de cette manière, à retirer
le tout.
Article 1457
Si l’acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l’action en réméré ne
peut être exercée contre chacun d’eux que pour sa part, dans le
cas où elle est encore indivise, et dans celui où la chose vendue
a été partagée entre eux.
98 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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Article 1458
Le vendeur qui use du pacte de rachat, doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de
la vente, les répartitions nécessaires, et celles qui ont augmenté
la valeur du fonds, jusqu’à concurrence de cette augmentation.
Il ne peut entrer en possession, qu’après avoir satisfait à toutes
ces obligations.
Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l’effet du pacte de
rachat, il le reprend exempt de toutes les charges et hypothèques
dont l’acquéreur l’aurait grevé : il est tenu d’exécuter les baux
faits sans fraude par l’acquéreur.
Chapitre VII w
De la licitation
Art 1459
Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte.
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il
s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageant ne puisse
ou ne veuille prendre.
La vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre
copropriétaires.
Article 1460
Chacun des copropriétaires est le maître de demander que les personnes étrangères au partage soient appelées à la licitation : elles
sont nécessairement appelées lorsque l’un des copropriétaires
est mineur.
Article 1461
Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont expliqués en la loi No 16, sur les successions, et au Code de procédure
civile.
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Textes normatifs
99
Domaine
de la commune
Mais s’il y a eu partage de l’hérédité, et que la chose vendue soit
échue au lot de l’un des héritiers, l’action en réméré peut être
intentée contre lui pour le tout.
Domaine
de la commune
Loi Nº 23 sur le contrat de louage
Extraits du Code civil haïtien : articles 1480 à 1548
Chapitre premier w
Article 1480
;
;
Dispositions générales
Il y a deux sortes de contrats de louage :
celui des choses,
et celui d’ouvrage.
Article 1481
Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties
s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps,
et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Article 1482
Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties
s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix
convenu entre elles.
Article 1483
Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs
espèces particulières. On appelle :
bail à louer, le louage des maisons et celui des meubles,
bail à ferme, celui des biens ruraux,
loyer, le louage du travail ou du service,
bail à cheptel, celui des animaux, dont le profit se partage entre
le propriétaire et celui à qui il les confie.
Les devis, marché ou prix fait, pour l’entreprise d’un ouvrage
moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la
matière est fournie par celui pour qui l’ouvrage se fait.
Ces trois dernières espèces ont des règles particulières.
Chapitre II w
Du louage des choses
Article 1484
On peut louer toutes sortes de biens, meubles ou immeubles.
Article 1485
Section I w Des règles communes
aux baux des maisons et des biens ruraux
On peut louer ou par écrit, ou verbalement.
Article 1486
Si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution et que
l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins
100 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Article 1487
Lorsqu’il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l’exécution
a commencé, et qu’il n’existera point de quittance, le propriétaire
en sera cru sur son serment, si mieux n’aime le locataire demander l’estimation par experts, auquel cas les frais de l’expertise
restent à sa charge, si l’estimation excède le pris qu’il a déclaré.
Article 1488
Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un
autre, si cette faculté ne lui est pas interdite.
Elle peut être interdite pour tout ou partie.
Cette clause est toujours de rigueur.
Article 1489
Les articles de la loi No 2 sur le contrat de mariage et les droits
respectifs des époux relatifs aux baux des biens des femmes
mariées sont applicables aux baux des biens des mineurs.
Article 1490
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit
besoin d’aucune stipulation particulière :
de délivrer au preneur la chose louée,
d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel
elle a été louée,
d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
1)
2)
3)
Article 1491
Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations
de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui
peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Article 1492
Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la
chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur
ne les aurait pas connus lors du bail.
S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur,
le bailleur est tenu de l’indemniser.
Article 1493
Si, pendant la durée du bail, la chose est détruite en totalité par cas
fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en
partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou
une diminution de prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un
et l’autre cas, il n’y a pas lieu à aucun dédommagement.
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Textes normatifs
101
Domaine
de la commune
quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il
y a eu des arrhes données.
Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.
Domaine
de la commune
S’il avait été convenu que les loyers seraient payables d’avance,
le terme qui aurait été ainsi payé, sera, en cas de résiliation du
bail restitué au preneur, jusqu’à concurrence de sa non-jouissance.
Article 1494
Le bailleur ne peut pendant la durée du bail changer la forme de
la chose louée.
Article 1495
Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes
et qui ne puissent être différées jusqu’à la fin le preneur doit les
souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il
soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée.
Mais, si ces réparations durent plus d’un mois, le prix du bail
sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose
louée dont il aura été privé.
Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable
ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille,
celui-ci pourra faire résilier le bail.
Article 1496
Le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des
tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre
d’ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les
poursuivre en son nom personnel.
Article 1497
Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été troublés dans leur
jouissance par suite d’une action concernant la propriété du fonds,
ils ont droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail
à loyer ou à la fermer, pourvu que le trouble et l’empêchement
aient été dénoncés au propriétaire.
Article 1498
Si ceux qui ont commis les voies de fait prétendent avoir quelque
droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en
justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité
ou de partie de cette chose, ou à souffrir l’exercice de quelque
servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit être mis
hors d’instance, s’il l’exige, en nommant le bailleur pour lequel
il possède.
Article 1499
1)
Le preneur est tenu de deux obligations principales,
d’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la
destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle
présumée d’après les circonstances, à défaut de convention,
de payer le prix du bail aux termes convenus.
2)
102 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui
auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage
pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire
résilier le bail.
Article 1501
S’il a été fait un état des lieux, entre le bailleur et le preneur,
celui-ci doit rendre la chose telle qu’il la reçue, suivant cet état,
excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force
majeure.
Article 1502
S’il n’a pas été fait un état des lieux, le preneur est présumé les avoir
reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels
sauf la preuve contraire.
Article 1503
Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa
jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans
sa faute.
Article 1504
Il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est
arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
Ou que le feu a été communiqué par une propriété voisine.
Article 1505
S’il y a plusieurs locataires, tous sont solidairement responsables
de l’incendie.
À moins qu’ils ne prouvent que l’incendie a commencé dans
l’habitation de l’un d’eux, auquel cas celui-là seul en est tenu.
Ou que quelques uns ne prouvent que l’incendie n’a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n’en sont pas tenus.
Article 1506
Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par
le fait des personnes de sa maison, ou de sous-locataires.
Article 1507
Si le bail a été fait sans écrit, l’une des parties ne pourra donner
congé à l’autre qu’en observant les détails fixés par l’usage des
lieux.
Article 1508
Le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il
a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.
Article 1509
Si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en
possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par
l’article relatif aux locations faites sans écrit.
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Textes normatifs
103
Domaine
de la commune
Article 1500
Domaine
de la commune
Article 1510
Lorsqu’il y a congé signifié, le preneur, quoiqu’il ait continué sa
jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.
Article 1511
Dans le cas des deux articles précédents, la caution donnée pour
le bail ne s’étend pas aux obligations résultant de la prolongation.
Article 1512
Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et
par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs
engagements.
Article 1513
Le contrat de louage n’est point résolu par la mort du bailleur, ni
par celle du preneur.
Article 1514
Si le bailleur vend la chose louée, l’acquéreur ne peut expulser le
fermier ou le locataire qui a un bail authentique, ou dont la date
est certaine, à moins qu’il se soit réservé ce droit par le contrat
du bail.
Article 1515
S’il a été convenu, lors du bail, qu’en cas de vente l’acquéreur
pourrait expulser le fermier ou le locataire, et qu’il n’ait été fait
aucune stipulation sur les dommages-intérêts, le bailleur est tenu
d’indemniser le fermier ou le locataire de la manière suivante.
Article 1516
S’il s’agit d’une maison, appartement ou boutique, le bailleur paie,
à titre de dommages-intérêts, au locataire évincé, une somme
égale au prix du loyer pendant le temps, qui, suivant l’usage des
lieux est accordé entre le congé et la sortie.
Article 1517
S’il s’agit de biens ruraux, l’indemnité que le bailleur doit payer
au fermier est du tiers du prix du bail pour tout le temps qui
reste à courir.
Article 1518
L’indemnité se réglera par experts, s’il s’agit de manufactures, usines,
ou autres établissements qui exigent de grandes avances.
Article 1519
L’acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail, d’expulser
le fermier ou le locataire en cas de vente, est, en outre, tenu
d’avertir le fermier au moins un an à l’avance, et le locataire, au
temps d’avance usité dans le lieu pour les congés.
Article 1520
Les fermiers ou les locataires ne pourront être expulsés qu’ils ne
soient payés par le bailleur, ou, à son défaut, par le nouvel
acquéreur, des dommages-intérêts, ci-dessus expliqués.
104 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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Si le bail n’est point fait par acte authentique, on n’a point de date
certaine, l’acquéreur n’est tenu d’aucuns dommages-intérêts.
Article 1522
L’acquéreur à pacte de rachat ne peut user de la faculté d’expulser
le preneur, jusqu’à ce que, par l’expiration du délai fixé pour le
réméré, il devienne propriétaire incommutable.
Article 1523
Section II w Des règles particulières aux baux à loyer
Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants, peut
être expulsé, à moins qu’il ne donne des sûretés capables de
répondre du loyer.
Article 1524
Le sous-locataire n’est tenu envers le propriétaire que jusqu’à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au
moment de la saisie, et sans qu’il puisse opposer des paiements
faits par anticipation.
Les paiements faits par le sous-locataire, soit en vertu d’une
stipulation portée en son bail, soit en conséquence de l’usage
des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation.
Article 1525
Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est
tenu, s’il n’y a clause contraire, sont, entre autres, les réparations
à faire :
aux âtres, contrecœurs, chambranles et tablettes de cheminées,
au récrépiment du bas des murailles des appartements et autres
lieux d’habitation, à la hauteur de trois pieds,
aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu’il y en a seulement
quelques-uns de cassés,
aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de
boutiques, gonds, targettes et serrures.
;
;
;
;
Article 1526
Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des
locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté en
force majeure.
Article 1527
Le curement des puits est à la charge du bailleur, s’il n’y a clause
contraire.
Article 1528
Le bail d’un appartement meublé est censé fait :
à l’année, quand il a été fait à tant par an,
au mois, quand il a été fait à tant par mois,
au jour, s’il a été fait à tant par jour.
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Textes normatifs
105
Domaine
de la commune
Article 1521
Domaine
de la commune
Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois
ou par jour, la location est censée faite suivant l’usage des lieux.
Article 1529
Si le locataire d’une maison ou d’un appartement continue sa jouissance après l’expiration du bail par écrit, sans opposition de la
part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions
pour le terme fixé par l’usage des lieux, et ne pourra plus en sortir
ni en être expulsé qu’après un congé donné suivant le délai fixé
par l’usage des lieux.
Article 1530
En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de
payer le prix du bail pour le temps qui reste à courir, ou jusqu’à la
relocation, sans préjudice, dans ce dernier cas, des dommagesintérêts qui ont pu résulter de l’abus.
Article 1531
Le bailleur ne peut résoudre la location, encore qu’il déclare
vouloir occuper par lui-même, la maison louée, s’il n’y a eu
convention contraire.
Article 1532
S’il a été convenu dans le contrat de louage, que le bailleur pourrait
venir occuper la maison, il est tenu de signifier d’avance un congé
aux époques déterminées par l’usage des lieux.
Article 1533
Section III w Des règles particulières aux baux à ferme
Celui qui cultive en qualité de colon partiaire sous la condition d’un
partage de fruits avec le bailleur ne peut ni sous-louer ni céder,
si la faculté ne lui en a expressément été accordée par le bail.
Article 1534
En cas de contravention, le propriétaire a droit de rentrer en
jouissance, et le preneur est condamné aux dommages-intérêts
résultant de l’inexécution du bail.
Article 1535
Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance
moindre ou plus grande que celle qu’ils ont réellement, il n’y a lieu
à augmentation ou diminution de prix pour le fermier, que dans le
cas et suivant les règles exprimées dans la loi No 21 sur la vente.
Article 1536
Si le preneur d’un bien rural ne le garnit par des bestiaux et des
ustensiles nécessaires à l’exploitation, s’il abandonne la culture,
s’il ne cultive pas en bon père de famille, s’il emploie la chose
louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou en
général s’il n’exécute pas les clauses du bail, et qu’il en résulte un
106 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Article 1537
Tout preneur de bien rural est tenu de déposer les produits du fonds
dans les lieux à ce destinés, d’après le bail.
Article 1538
Le preneur d’un bien rural est tenu, sous peine de tous dépens,
dommages et intérêts, d’avertir le propriétaire des usurpations
qui peuvent être commises sur le fonds.
Cet avertissement doit être donné dans le même délai que celui
qui est réglé, en cas d’assignation, suivant la distance des lieux.
Article 1539
Si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du
bail, la totalité ou la moitié d’une récolte au moins soit enlevée
par des cas fortuits, le fermier peut, s’il a fait constater les cas
fortuits au fur et à mesure qu’ils sont arrivés, demander une
remise du prix de sa location, à moins qu’il ne soit couvert de
ses pertes par les récoltes précédentes.
S’il n’en est pas couvert, l’estimation de la remise ne peut avoir
lieu qu’à la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation
de toutes les années de jouissance, et cependant le juge peut
provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix
en raison de la perte soufferte.
Article 1540
Si le bail n’est que d’une année, et que la perte soit de la totalité
des fruits, ou au moins proportionnelle du prix de la location, il
ne pourra prétendre aucune remise, si la perte est moindre de
moitié.
Article 1541
Le fermier ne peut obtenir de remise, lorsque la perte des fruits
arrive après qu’ils sont séparés de la terre ; à moins que le bail
ne donne au propriétaire une quotité de la récolte en nature ;
auquel cas, le propriétaire doit supporter sa part de la perte,
pourvu que le preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa
portion de récolte.
Le fermier ne peut également demander une remise lorsque la
cause du dommage était inexistante et connue à l’époque où le
bail a été passé.
Article 1542
Le preneur peut être chargé des cas fortuits, par une stipulation
expresse.
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du chapitre
Textes normatifs
107
Domaine
de la commune
dommage pour le bailleur, celui-ci peut suivant les circonstances
faire résilier le bail.
En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu
des dommages-intérêts, ainsi qu’il est dit en l’article 1534.
Domaine
de la commune
Article 1543
Cette stipulation ne s’entend que des cas fortuits ordinaires, tels
que feu du ciel, sécheresse ou coulure,
Elle ne s’entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les
ravages de la guerre ou d’une inondation, auxquels le pays n’est
pas ordinairement sujet, moins que le preneur n’ait été chargé
de tous les cas fortuits, prévus ou imprévus.
Article 1544
Le bail, sans écrit, d’un fonds rural, est censé fait pour le temps qui
est nécessaire, afin que le preneur recueille tous les fruits du
fonds affermé.
Quand le preneur fait les premiers établissements,
le bail d’une caféière est censé fait pour cinq ans,
le bail d’une sucrerie, d’une cacaoyère ou d’une hatte est censé
fait pour trois ans,
le bail d’une cotonnerie, d’un champ de fourrage, d’une place
à vivres, d’un potager, ou d’un verger est censé fait pour deux ans.
Article 1545
Le bail des biens ruraux, quoique fait sans écrit, cesse de plein droit
à l’expiration du temps pour lequel il est censé fait selon l’article
précédent.
Article 1546
Si à l’expiration des baux ruraux écrits, le preneur reste et est laissé
en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé
par l’article 1544.
Article 1547
Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la culture,
les logements convenables et autres facilités pour les travaux de
l’année suivante, et réciproquement le fermier entrant doit procurer à celui qui sort les logements convenables pour emmagasiner
les récoltes déjà faites, et lui donner le temps nécessaire à leur
exploitation et à leur transport.
Article 1548
Le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais de l’année,
s’il les a reçus lors de son entrée en jouissance ; et quand même il
ne les aurait pas reçus, le propriétaire pourra les retenir suivant
l’estimation.
108 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
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É
quipements
et services
publics
collectifs
Annotations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Textes normatifs entourant l’action locale . . . . . 118
1) Loi-cadre du 20 janvier 2009 portant organisation du secteur de l’eau potable et de
l’assainissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
2) Arrêté présidentiel du 21 avril 1983 délimitant la zone d’intervention du Service métropolitain
de collecte des résidus solides (SMCRS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
3) Extrait du décret du 3 mars 1981, créant un organisme public dénommé Service métropolitain
de collecte des résidus solides (SMCRS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
4) Loi du 12 juin 1974 réglementant l’usage
des eaux souterraines profondes et chargeant le département de l’Agriculture, des
Ressources naturelles et du Développement rural du contrôle de leur exploitation . . . . . . . 135
5) Arrêté réglementant le mode et la jouissance
des concessions de terrains
dans les cimetières de Pétionville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
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des matières
Équipements & services
publics collectifs
Annotations
1 Introduction thématique
L’administration centrale aussi
bien que celle de la commune
disposent d’équipements et fournissent des services publics à la
population. Ces services peuvent
être fournis de façon individuelle
ou collective. Dans le cadre de
l’action locale, la loi confie aux
autorités municipales un ensemble de compétences en cette
matière. Elles s’exercent principalement au regard des décrets
du 21 avril 1983 et du 3 mars
1981 sur le Service métropolitain
de collecte des résidus solides
(SMCRS), du décret révisant
les lois et règlements régissant
les services hydrauliques de la
République du 13 février 1968, et
de la loi relative à l’usage des
eaux souterraines profondes du
12 juin 1974.
Les équipements et services publics collectifs constituent – sauf
pour ce qui concerne le ramassage des ordures, les cimetières,
les marchés et places publiques,
des domaines de compétence
où la commune s’implique très
peu, faute de ressources disponibles. En outre, la démarcation
des responsabilités effectives
des autorités locales par rapport
à celles de l’administration
centrale n’est pas toujours
très claire et les perspectives
de certains services publics de
proximité gérés par la commune
ne sont pas évidentes. Des
efforts sont à envisager en vue
d’une plus grande contribution
des mairies dans la distribution
des services publics.
112 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
2 Définitions Générales
La notion de service public désigne l’ensemble des
activités exercées par ou pour le compte de la puissance
publique, dans le but de satisfaire une demande sociale
considérée comme devant être disponible pour tous
(sens juridique).
Les services publics sont permanents, continus et
accessibles.
Secteur public
Le secteur public comprend d’une part, les administrations publiques de l’État et des collectivités territoriales,
et d’autre part, les entreprises dont au moins 51 % du
capital social est détenu par l’État ou des administrations
nationales, régionales ou locales.
Équipements
Les équipements consistent en toute infrastructure
(bâtiments, routes, places, réseaux d’irrigation, marchés, cimetières) qui desservent une collectivité ou son
administration.
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du chapitre
Annotations
113
Équipements & services
publics collectifs
Service public
Équipements & services
publics collectifs
3 Cadre institutionnel
Sur le plan institutionnel, la mairie doit rechercher la collaboration du ministère
de l’Éducation nationale, du ministère de la Santé publique et de la population,
du ministère des Travaux publics, Transports et Communications, du ministère
de la Jeunesse, des Sports et de l’Action civique, du ministère de la Planification
et de la Coopération externe, du ministère de la Culture et de la Communication
et du ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales.
Institutions
Ministère de
l’Éducation
nationale
Directions, services et
organismes détachés
directions départementales
Nature des interventions
définition des orientations du système scolaire w
construction d’écoles
Ministère de la
Santé publique et
de la population
directions départementales
conception et mise en œuvre des politiques
publiques en matière de santé w lutte contre les
épidémies
Ministère des
Travaux publics,
Transport et
Communication
DINEPA
construction des réseaux de distribution d’eau
potable w assainissement et transfert de la gestion
aux communes
Ministère de la
Jeunesse, des
Sports et de
l’Action civique
coordinations départementales
construction d’infrastructures sportives w
conception et mise en œuvre de programmes
sportifs et d’éducation civique
Ministère de la
Planification et
de la Coopération
externe
Direction de l’aménagement du établissement du schéma d’aménagement du
territoire
territoire et des grandes orientations pour le
développement local
Ministère de la
Culture et de la
Communication
directions départementales
Ministère de
l’Intérieur et
des Collectivités
territoriales
Direction de la protection civile définition des politiques de prévention et
d’intervention en cas de désastre naturel.
w Direction des collectivités
territoriales
promotion des potentialités culturelles w définition
et mise en œuvre de politique culturelle
114 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
4 Compétences des communes
Gestion et
organisation de
l’espace communal
La mairie intervient dans la construction et l’entretien
des sites, des gares et des aires de stationnement. Elle
joue aussi un rôle dans la construction de la voirie, le
numérotage des maisons, la signalisation, la dénomination des rues, la construction des infrastructures
d’assainissement (réf. 1)
Santé et hygiène
En matière de santé et d’hygiène, la mairie joue un rôle
dans la construction et la gestion des structures de
santé de premier échelon, la mise en place du service
d’hygiène et de police sanitaire. Dans les communes
de Port-au-Prince, Delmas, Pétionville et Carrefour, la
mairie a la responsabilité de déterminer les conditions
de collecte des déchets par le SMCRS (réf.2). Dans
les autres communes du pays, le ramassage est de la
responsabilité de la mairie.
Éducation
La mairie est appelée à contribuer à l’exécution du
plan national de l’éducation et à la promotion de la
scolarisation universelle au niveau de la commune. Par
ailleurs, elle assure la localisation, la construction et la
gestion des écoles secondaires publiques ou des lycées
ainsi que des centres de formation professionnelle et
technique (réf. 3)
Culture et loisirs
La mairie partage avec les instances de l’État central la
construction et la gestion des infrastructures culturelles,
sportives et de jeunesse ; la gestion, la conservation
des archives communales ; la valorisation et la gestion
des sites, monuments historiques, naturels, archéologiques, culturels et artistiques de la commune ; elle
contribue également à la promotion d’activités culturelles, sportives et de jeunesse d’envergure communale,
la construction et la gestion des musées et bibliothèques
communaux, (réf. 4).
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du chapitre
Annotations
115
Équipements & services
publics collectifs
Faute de moyens (humains et financiers) adéquats au niveau du territoire de
la commune, les compétences reconnues à la mairie en cette matière ne sont
pas assumées. Néanmoins, la mairie peut développer des partenariats avec
des instances de l’État ou de la société civile pour assumer ses responsabilités
vis-à-vis de la population.
Équipements & services
publics collectifs
Protection civile,
assistance et
secours
La mairie participe à l’organisation de la protection civile,
à la lutte contre l’incendie et les calamités, à la prévention des catastrophes. En outre, elle assure la gestion
des asiles communaux, des orphelinats publics et des
centres de rééducation de jeunes (réf. 5)
Pompes funèbres et
cimetières
L’aménagement des cimetières et la délivrance de
permis d’exhumer relèvent des compétences de la
mairie. Elle peut également procéder à la construction,
l’entretien et la gestion des pompes funèbres (réf. 6)
Eau et électricité
Suivant les dispositions du décret du 1er février 2006
définissant le cadre général de la décentralisation, la
mairie est compétente pour assurer la production, la
distribution de l’eau potable, la réalisation et la gestion
de puits, de forage et de bornes/fontaines publiques ;
elle participe à l’élaboration et à la mise en place du
schéma communal d’adduction d’eau ; elle se charge
aussi de la protection des eaux souterraines.
En outre, la mairie est responsable de l’élaboration des
plans d’électrification de la commune, de la gestion
des infrastructures énergétiques communales et de la
réalisation et gestion du système d’éclairage des routes
(réf. 7)
Marchés, abattoirs et
foires
La mairie est habilitée à construire et à gérer des marchés, abattoirs et à définir des aires d’abattage (réf. 8)
Décret du 1er février 2006
définissant le cadre général de la
décentralisation
1) Article 93
2) Article 100, al. 1 et 2
3) Article 103, al. 1, 2, 3 et 4
4) Article 106, al. 1, 2, 3, 5, 6 et 7
5) Article 108, al. 2 et 3
6) Article 111, al. 1, 2 et 4
7) Article 112, al. 1 à 8
8) Article 114, al. 1 et 3
116 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
5 Notes
2
3
Le service public est en rapport avec les divers domaines de compétences
des communes. Il a donc un caractère transversal.
4
À propos des cimetières privés fonctionnant sur le territoire de certaines
communes, il existe un déficit de réglementation. Leur reconnaissance se
fait en absence d’un cadre définissant leur situation au regard des lois
sur le domaine public et sur la notion de service public.
5
À propos du rôle des mairies en matière de l’eau potable, la loi créant la
DINEPA prévoit le transfert des compétences aux communes pour la gestion
des systèmes d’eau potable. Ainsi, dans l’état actuel de notre législation, la
mairie a surtout compétence pour mettre en place des systèmes d’adduction
d’eau avec l’appui de la DINEPA
6
En matière d’électricité, les compétences de la commune sont prévues par
le récent décret du 1er février 2006 fixant le cadre général de la décentralisation. Cependant, une loi spécifique avait accordé un monopole en cette
matière à l’Électricité d’État d’Haïti pour procéder à la production et à la
commercialisation du courant électrique sur l’ensemble du territoire, ce qui
n’a jamais été effectif. Il faudra donc préciser l’étendue des compétences
de la commune.
Les compétences de la mairie en matière d’aménagement du territoire se
limitent à la définition des orientations et à sa participation à l’élaboration
des plans ou schémas d’aménagement. En ce sens, si dans l’aménagement
du territoire communal, la vocation des zones est définie (espaces de
loisirs, zones résidentielles, etc.), la construction d’une place publique,
d’un espace de loisir représente un service public.
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du chapitre
Annotations
117
Équipements & services
publics collectifs
1
Toutes les actions entreprises ou à entreprendre par la commune doivent
être inscrites dans le budget communal et ratifiées par l’assemblée municipale. On doit les retrouver également dans le plan de développement
de la commune (PDC).
Équipements & services
publics collectifs
Textes normatifs entourant l’action locale
Loi-cadre du 20 janvier 2009
portant organisation du secteur de l’eau potable
et de l’assainissement
Le Moniteur No 29 en date du mercredi 25 mars 2009
Visas et considérants
vu les articles 36, 36-1, 40, 61, 62, 63, 64, 111, 111-1, 126, 136, 142, 217, 218 et
250 de la Constitution ;
vu le décret du 7 septembre 1989 réorganisant les structures de la Centrale
autonome métropolitaine d’eau potable (CAMEP);
vu la loi du 20 août 1977 organisant le Service national d’eau potable (SNEP);
vu l’arrêté du 10 mars 1981 instituant un comité chargé du programme « Postes
communautaires d’hygiène et d’eau potable (POCHEP) »;
vu le décret du 22 octobre 1982 sur l’organisation communale ;
vu le décret du 18 octobre 1983 réorganisant le ministère des Travaux publics,
Transports et Communications (MTPTC);
vu le décret du 4 novembre 1983 réorganisant le ministère de la Santé publique
et de la population (MSPP);
vu le décret du 13 mars 1987 réorganisant le ministère de l’Économie et des
Finances (MEF) ;
vu le décret du 30 septembre 1987 réorganisant le ministère de l’Agriculture,
des Ressources naturelles et du Développement rural (MARNDR);
vu le décret du 10 mars 1989 réorganisant le ministère de la Planification et
de la Coopération externe ;
vu le décret du 31 mai 1990 portant organisation et fonctionnement du ministère
de l’Intérieur ;
118 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
Retour
au sommaire
du chapitre
vu la Loi du 4 avril 1996 portant organisation de la collectivité de section communale ;
vu le décret du 3 décembre 2004 fixant la réglementation des marchés publics
de services, de fournitures et de travaux ;
vu le décret du 17 mai 2005 portant statut général des agents de la fonction
publique ;
vu le décret du 23 novembre 2005 établissant l’organisation et le fonctionnement
de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif ;
vu le décret du 1er février 2006 sur l’organisation et le fonctionnement des
section communales ;
vu le décret du 1er février 2006 définissant le cadre général de la décentralisation, les principes de fonctionnement et d’organisation des collectivités
territoriales haïtiennes ;
vu le décret du 1er février 2006 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement de la collectivité départementale conformément à la Constitution ;
considérant que l’eau potable est un bien indispensable à la vie ;
considérant que la bonne gestion de l’eau potable permettra de réduire la
morbidité et favorisera le développement économique du pays ;
considérant que le Gouvernement est résolut à augmenter le taux de couverture
en eau potable tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales du pays ;
considérant qu’il faut mettre tout en œuvre pour fournir les services d’eau
potable et d’assainissement à un coût minimum aux usagers ;
considérant qu’il convient de favoriser la participation des usagers aux
décisions concernant la gestion des systèmes d’adduction d’eau potable et
d’assainissement ;
considérant qu’il faut mettre en place un cadre légale qui permettra de mieux
utiliser les infrastructures du secteur dans une perspective de développement
durable ;
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au sommaire
du chapitre
Textes normatifs
119
Équipements & services
publics collectifs
vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’administration centrale
de l’État ;
Équipements & services
publics collectifs
considérant le rôle attribué aux collectivités territoriales par la Constitution
dans la fourniture de services de proximité ;
considérant qu’il convient de transférer, à moyen et long terme, la gestion
et l’exploitation du système d’eau potable et d’assainissement aux autorités
locales ;
considérant que les objectifs fondamentaux de l’organisation du secteur de
l’eau potable et de l’assainissement sont d’assurer les principes d’efficacité,
d’efficience, de durabilité, d’équité, de protection et de transparence dans la
gestion des systèmes d’EPA ;
considérant que cet avant-projet de loi se situe dans le cadre de la décentralisation du secteur de l’eau potable et de l’assainissement ;
considérant qu’il est nécessaire d’assurer la séparation des responsabilités
de planification de celles de régulation, d’une part, de celles de maîtrise
d’ouvrage et de fournisseurs de services, d’autre part ;
considérant que la création d’une entité publique nationale pour assurer
la régulation des intervenants dans le secteur, principalement les maîtres
d’ouvrage et les gestionnaires demeure une activité prioritaire pour l’État ;
sur le rapport des ministres des Travaux publics, Transports et Communications,
de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, de
l’Intérieur et des Collectivités territoriales, de l’Environnement, de l’Économie
et des Finances, de la Santé publique et de la population et de la Planification
et de la Coopération externe, et après délibération en Conseil des ministres,
Le pouvoir exécutif a proposé,
et le corps législatif a voté la loi suivante :
Chapitre premier w
Article 1
Dispositions générales
La présente loi fixe le cadre d’organisation du secteur de l’eau
potable et de l’assainissement (EPA) dans la perspective de son
développement et pour améliorer l’efficience, l’efficacité et l’équité
dans la prestation des services fournis.
120 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
Retour
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du chapitre
Article 2
a)
c)
Chapitre II w
Création de la Direction nationale de l’eau
potable et de l’assainissement (DINEPA)
délégation w mission w attributions
Article 3
Il est créé un organisme d’État autonome à caractère administratif
dénommé Direction nationale de l’eau potable et de l’assainissement, désigné ci-après DINEPA.
La DINEPA est placée sous la tutelle du ministère des Travaux
publics, Transports et Communications (MTPTC).
Article 4
Le contrôle et la réglementation des systèmes d’AEPA sont du ressort
exclusif de l’État qui exerce ce privilège par l’intermédiaire de la
DINEPA.
Article 5
La DINEPA a pour mission d’exécuter la politique de l’État dans
le secteur de l’eau potable et de l’assainissement. De manière
spécifique, elle exerce sa mission autour de trois (3) grands axes,
à savoir :
le développement du secteur d’AEPA au niveau national,
la régulation du secteur,
le contrôle des acteurs.
;
;
;
Article 6
a)
b)
c)
d)
Les attributions de la DINEPA sont les suivantes :
élaborer la politique nationale du secteur EPA en fonction des
orientations du Gouvernement et en coordination avec les ministères et institutions intéressés,
établir la politique de tarification de l’EPA basée sur l’efficience
économique, la viabilité financière et l’équité sociale,
fixer, conformément aux instructions du Gouvernement, les conditions de participation de l’État au financement des infrastructures
du secteur de l’EPA,
établir de concert avec les ministères concernés les normes
et règlements relatifs à la qualité de l’eau potable et de
l’assainissement,
Retour
au sommaire
du chapitre
Textes normatifs
121
Équipements & services
publics collectifs
b)
La présente loi s’applique aux :
entités publiques définies par la présente loi comme responsables
du développement du secteur d’EPA, de la régulation des acteurs
et de leur contrôle,
entités publiques, privées ou mixtes responsables de la fourniture
des services d’EPA,
usagers des services d’EPA.
e)
Équipements & services
publics collectifs
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
élaborer les critères à respecter par toute personne morale ou
physique désireuse d’exercer la fonction de gestionnaire de
système d’AEPA,
élaborer les indicateurs de performance et les procédures permettant de mesurer les critères établis pour le secteur,
attribuer le permis de fonctionnement à tout gestionnaire de
systèmes d’AEPA,
approuver les contrats de gestion, d’affermage et de concession
de services d’EPA,
évaluer les services d’EPA fournis par les gestionnaires de systèmes en fonction des critères de qualité et de performance établis,
appliquer et faire appliquer les sanctions prévues pour la violation
des normes et règlements établis pour le secteur,
approuver les projets de grille tarifaire de tout gestionnaire de
système d’AEPA et évaluer la qualité du service fourni par ces
gestionnaires,
donner son aval sur la construction et l’installation de tout nouveau réseau de distribution d’eau,
intervenir comme arbitre dans tout conflit qui pourrait survenir
entre les maîtres d’ouvrage, les gestionnaires de systèmes et
les usagers des services d’AEPA, sans préjudices des actions
éventuelles par-devant les tribunaux.
Chapitre III w
Article 7
Conseil d’administration
La Direction nationale de l’eau potable et de l’assainissement
(DINEPA) comprend un conseil d’administration de six (6) membres
nommés par arrêté présidentiel et formé comme suit :
le ministre des Travaux publics, Transports et Communications
en est le président,
une personne désignée par le ministre de l’Économie et des
Finances, vice-président,
une personne désignée par le ministre de l’Intérieur et des
Collectivités territoriales, membre,
une personne membre de la Fédération des chambres et de
l’industrie d’Haïti désignée par cette institution, membre,
une personne désignée par le ministre de l’Environnement, membre,
une personne désignée par le ministre de la Santé publique et
de la population, membre.
En cas d’égalité de voix, celle du président comptera pour deux.
La durée du mandat des membres du conseil d’administration
est de trois (3) ans renouvelables.
122 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
Retour
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du chapitre
Article 8
a)
b)
d)
e)
f)
Article 9
Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par mois et
toutes les fois que les circonstances l’exigent, sur convocation
du président ou de son représentant.
Les membres du conseil d’administration sont rémunérés par des
montants forfaitaires journaliers susceptibles de composer leur
participation active aux réunions officiellement convoquées par
le président du conseil ou de toute personne autorisée à cet effet.
Article 10
L’administration de la DINEPA comprend une direction générale
à laquelle sont rattachées :
une direction technique,
une direction financière et administrative,
une direction des affaires juridiques.
D’autres directions peuvent être créées, au besoin, sur proposition du directeur général, après approbation du conseil
d’administration.
Article 11
a)
b)
c)
d)
e)
Le secrétaire exécutif du conseil est le directeur général de la DINEPA.
Il est nommé par arrêté présidentiel. Il a pour attributions de :
gérer et administrer la DINEPA,
soumettre les projets de budget de la DINEPA ainsi que, le cas
échéant, le programme d’activités à l’approbation du conseil
d’administration,
participer aux réunions du conseil en tant que secrétaire exécutif
avec voix consultative, sans droit de vote,
assurer la gestion de la DINEPA et coordonner, durant la période
de transition, le travail des offices régionaux d’eau potable et
d’assainissement (OREPA),
recruter le personnel de la DINEPA et celui des OREPA pendant
la transition,
Retour
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du chapitre
Textes normatifs
123
Équipements & services
publics collectifs
c)
Le conseil d’administration exerce les attributions suivantes :
superviser le travail du directeur général de la DINEPA,
approuver la politique de la DINEPA en matière de l’eau et de
l’assainissement,
analyser et approuver le rapport annuel d’évaluation de la
DINEPA présenté par le directeur général,
approuver le programme d’activités et le budget annuel de la
DINEPA,
approuver les normes et règlements du secteur préparés par la
Direction générale ainsi que toute proposition d’augmentation
des tarifs,
exercer toutes attributions conférées par la loi.
f)
Équipements & services
publics collectifs
g)
h)
i)
faire appliquer les règlements administratifs et toutes décisions
émanées du conseil d’administration,
soumettre un rapport trimestriel au conseil d’administration sur
la gestion de la DINEPA et des OREPA,
préparer les études tarifaires et les propositions d’augmentation des tarifs et les soumettre à l’approbation du conseil
d’administration,
rechercher, pendant la transition, de nouvelles ressources pour
assurer l’approvisionnement en eau potable de la population, en
concertation avec les autorités compétentes.
Chapitre IV w
Des Offices régionaux d’eau potable
et d’assainissement (OREPA)
w organisation et fonctionnement
Article 12
En vue d’assurer l’exploitation commerciale et opérationnelle des
systèmes d’AEPA, à travers la République, sont créés les Offices
régionaux d’eau potable et d’assainissement (OREPA).
Les OREPA créés par la présente loi sont des entités publiques
relevant de la Direction nationale de l’eau potable et de l’assainissement (DINEPA). Ils agissent comme maîtres d’ouvrages de
tous les systèmes d’eau potable jusqu’à ce que les structures
de coordination communales et intercommunales remplissent
les conditions nécessaires pour le faire
Par ailleurs, ils assurent la gestion administrative, commerciale,
technique et financière des systèmes, décernant moins de cinq mille
personnes, gérés par des groupements communautaires ou privés.
Article 13
L’implantation des OREPA se fera sur la base d’un découpage
territorial qui permettra de fixer le nombre et de délimiter la
zone de compétence desdits OREPA. Le découpage se fera suivant les critères techniques, d’économies d’échelles, financiers
environnementaux et institutionnels. Une loi viendra fixer le statut
définitif des OREPA.
Ladite loi proposera également les politiques et procédures de
fonctionnement des OREPA.
Article 14
Les Offices régionaux d’eau potable et d’assainissement (OREPA)
sont des structures déconcentrées de la DINEPA, chargées de
la mise en œuvre de la politique du secteur de l’eau potable
et de l’assainissement et de la réalisation des opérations
124 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
administratives dans les divisions territoriales ; chaque OREPA est
administré par un directeur régional relevant hiérarchiquement
du directeur général de la DINEPA.
Les OREPA sont organisés en services administratifs et techniques.
Article 16
a)
b)
c)
d)
Le directeur de l’OREPA a pour attributions de :
garantir la protection des systèmes d’AEPA,
assurer la gestion des systèmes d’AEPA,
fournir des services d’AEPA,
engager, après l’approbation de la DINEPA, des entités publiques,
privées ou mixtes pour fournir en totalité ou en partie des services
d’AEPA dans le respect des lois en vigueur,
contracter les emprunts, à travers le ministère de tutelle, en vue
de financer ses activités
produire des états financiers audités relatifs à sa gestion au cours
de l’année fiscale précédente et de les publier,
percevoir des recettes des systèmes exploités quand ils sont en
charge de leur gestion pour le financement de ses activités,
tenir un registre de comptabilité analytique qui permet d’établir
les recettes et dépenses encourues pour les systèmes urbains
dont ils ont la responsabilité ainsi que pour leurs activités de
support aux réseaux ruraux.
e)
f)
g)
h)
Article 17
Placés sous le contrôle hiérarchique de la DINEPA, les OREPA, sont
tenus, sous peine de sanctions, au respect des normes et des
directives élaborées par la DINEPA pour le secteur de l’EPA.
Article 18
La gestion d’un système pourra être confiée par un OREPA, à une
entité publique privée ou mixte, dans le cadre d’une concession,
d’un contrat d’affermage ou de gestion, sur la base de critères
établis par la DINEPA.
Article 19
Au terme de la période de transition, tous les systèmes gérés par
les OREPA devront avoir été transférés aux municipalités selon
leur situation géographique.
Toute municipalité ou toute structure relevant des collectivités
territoriales qui prend en charge la gestion d’un système d’EPA
prend également en charge les actifs et passifs découlant de
tout éventuel emprunt contracté par un OREPA.
À l’issue de la période transitoire, les contrats conclus entre les
OREPA et les tiers seront transférés de plein droit aux municipalités correspondantes comme maîtres d’ouvrage.
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du chapitre
Textes normatifs
125
Équipements & services
publics collectifs
Article 15
Équipements & services
publics collectifs
Article 20
Pour ce qui a trait aux réseaux ruraux ou périurbains, la responsabilité de la gestion et de l’entretien des systèmes ainsi que, de
manière générale, de toute activité nécessaire au fonctionnement
adéquat des systèmes d’approvisionnement en eau potable et en
assainissement est exercée par des Comités d’approvisionnement
en eau potable et d’assainissement (CAEPA) et/ou des Comités
d’eau potable et d’assainissement (CEPA) élus par les usagers
du réseau et/ou par des opérateurs privés sous la supervision
de l’OREPA concerné qui demeure le maître d’ouvrage pour les
infrastructures. Les modalités de constitution et de fonctionnement
des CAEPA et des CEPA sont définies à travers des manuels
d’opérations établis par l’OREPA et validés par la DINEPA.
Chapitre V w
Principes d’organisation
Article 21
Les systèmes d’approvisionnement en eau potable et en assainissement collectif sont déclarés propriétés de l’État, à l’exception
des systèmes destinés à l’autoproduction.
Article 22
Tous travaux d’infrastructure d’eau potable à réaliser sur le territoire
doivent suivre les normes et critères définis par la DINEPA.
Article 23
Pour bien exécuter leurs missions, la DINEPA et les OREPA bénéficient de l’exonération de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur leurs
immeubles et propriétés, de l’exemption de paiement des droits
de douanes sur les machines, outils, pompes, moteurs, matériels
roulants, matières premières nécessaires au traitement de l’eau et
accessoires, tuyauteries, toutes matières importées et tous autres
matériels et équipements nécessaires à leur usage propre et de
leurs ayant-droit.
Chapitre VI w
Article 24
Dissolution des structures existantes
w transfert de biens
Les organismes comme le Service national d’eau potable (SNEP)
et la Centrale autonome métropolitaine d’eau potable (CAMEP)
disparaîtront, au fur et à mesure de l’implantation effective des
OREPA. Le projet de postes communautaires d’hygiène et d’eau
potable (POCHEP) sera réputé dissous dès qu’il aura terminé son
programme de travail actuellement en cours d’exécution, soit dans
126 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
un délai de six mois à partir de la publication de la présente loi. Le
patrimoine de cet organisme sera transféré à la DINEPA.
Article 25
Chapitre VII w
Dispositions transitoires
Article 26
En attendant la mise en œuvre des OREPA, les structures actuelles
des organismes tels le SENP et la CAMEP continuent de fonctionner normalement sous le contrôle de la DINEPA.
Article 27
Dès publication de la présente loi, le MTPTC entreprendra les actions
nécessaires pour rendre effective son application tant au niveau
institutionnel et réglementaire que de la stratégie sectorielle
d’investissement public. Ces actions s’ordonneront autour des
objectifs suivants :
l’inventaire, la répartition spatiale, le diagnostic et le niveau de
couverture des systèmes d’AEPA,
l’évaluation des investissements nécessaires pour augmenter,
à bref délai, le niveau d’accès des populations à ces services
de base,
la définition du découpage territorial que doit couvrir chaque
OREPA,
la coordination et la réaffectation des budgets d’investissements,
la régulation tarifaire,
l’établissement des normes nationales de construction de réseaux
d’EPA,
l’établissement de normes de qualité de l’eau de boisson, la préservation de la qualité de l’eau et la politique d’assainissement,
la gestion intégrée des ressources en eau, en partenariat avec
le ministère de l’Environnement,
les audits techniques, administratifs et financiers du SNEP, de la
CAMEP, et du POCHEP.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Article 28
Lors de l’implantation progressive des OREPA le personnel du SNEP,
de la CAMEP et du POCHEP sera réaffecté.
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du chapitre
Textes normatifs
127
Équipements & services
publics collectifs
Les systèmes d’EPA et les bâtiments qui sont sous la responsabilité
des entreprises publiques (SNEP, CAMEP) seront confiés aux
OREPA consécutivement à leur implantation.
Les passifs générés par les emprunts contractés par la CAMEP
et le SENP sont pris en charge par le Trésor public et les actifs
sont transférés aux OREPA à travers la DINEPA.
Équipements & services
publics collectifs
Article 29
La mise en place de l’organisation du secteur se fera de manière
progressive jusqu’à sa complète réalisation.
Article 30
Sur l’initiative de la DINEPA, le pouvoir exécutif publiera, par arrêtés,
les normes et règlements applicables à la qualité de l’eau potable,
à la construction de réseaux urbains et ruraux, en matière de
protection de l’environnement, à la politique tarifaire et ses
modalités d’application.
Chapitre VIII w
Article 31
Dispositions finales
La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous
décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions
de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée
à la diligence des ministères des Travaux publics, Transports et
Communications ; de l’Agriculture, des Ressources naturelles et
du Développement rural ; de l’Intérieur et des Collectivités territoriales ; de l’Environnement ; de l’Économie et des Finances ; de
la Santé publique et de la population ; de la Planification et de la
Coopération Externe, chacun en ce qui le concerne.
Donnée au Sénat de la République, le 5 juin 2008, an 205e de l’Indépendance.
Donnée à la Chambre des députés, à Port-au-Prince, le 20 janvier 2009, an 206e
de l’Indépendance.
Promulguée par le Président de la République le 11 mars 2009, an 206e de
l’Indépendance.
Lexique
Dans la présente loi, il est donné aux termes suivants la signification indiquée
ci-après :
Le secteur (ou secteur de l’EPA) désigne le secteur de l’eau potable et de
l’assainissement,
L’eau potable est une eau destinée à la consommation humaine sans risque
pour la santé,
L’assainissement fait référence aux eaux usées et à la gestion des excréta par
opposition aux eaux pluviales et l’enlèvement des déchets solides,
128 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Le système d’approvisionnement en eau potable et en assainissement (ou
système d’AEPA) est un ensemble d’infrastructures destiné à fournir de l’eau
potable et/ou des services d’assainissement sur une aire géographique donnée,
Le gestionnaire de système est une entité publique, privée ou mixte à qui un
maître d’ouvrage confie la gestion directe du système,
Le contrat de gestion est une entente par laquelle un maître d’ouvrage confie
à un tiers, contre rémunération, le mandat de réaliser les activités techniques et
commerciales nécessaires au bon fonctionnement d’un système, mais conserve
tous les risques techniques et commerciaux inhérents à ces activités,
Le contrat d’affermage est une entente par laquelle un maître d’ouvrage
confie à un tiers le mandat de réaliser les activités techniques et commerciales
nécessaires au bon fonctionnement d’un système. L’adjudicataire du contrat,
appelé fermier, endosse les risques techniques et commerciaux mais il n’est
pas responsable des investissements pour étendre les infrastructures existantes.
Le financement de ces investissements incombe au maître d’ouvrage,
La concession est une entente par laquelle un maître d’ouvrage confie à un
tiers le mandat de réaliser les activités techniques et commerciales nécessaires au bon fonctionnement d’un système. L’adjudicataire du contrat, appelé
concessionnaire, endosse les risques techniques et commerciaux. Il est de plus
responsable du financement de tout ou partie des investissements à effectuer
dans les infrastructures d’EPA pour fournir à tous les habitants du territoire
concédé le niveau de service spécifié par le contrat,
La région est une zone géographique délimitée selon des critères environnementaux, institutionnels, techniques, financiers et d’économies d’échelles,
La période de transition est celle qui commence à partir de la publication
de la présente loi jusqu’au transfert effectif des systèmes d’AEPA sous la
responsabilité des municipalités.
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du chapitre
Textes normatifs
129
Équipements & services
publics collectifs
Le maître d’ouvrage des services d’EPA (ou maître d’ouvrage) est une entité
publique à qui est confiée la responsabilité ultime vis-à-vis des usagers des
services d’approvisionnement en eau potable et/ou d’assainissement sur une
aire géographique donnée,
Arrêté présidentiel du 21 avril 1983
Équipements & services
publics collectifs
délimitant la zone d’intervention du Service métropolitain
de collecte des résidus solides (SMCRS)
Le Moniteur No 33 en date du jeudi 19 mai 1983
Jean-Claude DUVALIER
Président à vie de la République
vu les articles 90, 93 et 94 de la Constitution ;
vu la loi du 24 mai 1924 déclarant que les délimitations des villes, bourgs, quartiers et sections rurales seront faites par arrêté du Président de la République ;
vu la loi du 7 septembre 1948 déterminant les limites des villes, quartiers et
bourgs de la République ;
vu le décret du 21 décembre 1982 élevant au rang de communes les quartiers
de Delmas et de Carrefour ;
vu le décret du 22 octobre 1982 adaptant la législation communale aux dispositions de la Constitution en vigueur ;
vu le décret du 3 mars 1981, portant création d’un organisme public autonome
dénommé Service métropolitain de collecte des résidus solides (SMCRS);
sur le rapport des secrétaires d’État des Travaux publics, Transports et
Communications, de l’Intérieur et de la Défense nationale, de la Santé publique,
chacun en ce qui le concerne.
arrête
Article 1er
Le périmètre dans lequel le Service métropolitain de collecte des
résidus solides (SMCRS), exerce ses activités correspond aux
limites comprenant les communes de Carrefour, Port-au-Prince
/Pétionville et Delmas, telles que définies par les différentes lois
ci-dessus visées.
Article 2
Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des secrétaires
d’État des Travaux publics, Transports et Communications, de la
130 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Santé publique et de la population, de l’Intérieur et de la Défense
nationale, chacun en ce qui le concerne.
Extrait du décret du 3 mars 1981
créant un organisme public dénommé Service métropolitain
de collecte des résidus solides (SMCRS)
Le Moniteur No 20 du jeudi 12 mars 1981
Jean-Claude DUVALIER
Président à vie de la République
vu les articles 90, 93 et 151 de la Constitution ;
vu la loi du 24 février 1919, relative au Service national d’hygiène publique et
l’arrêté du 12 avril 1919, pris en vertu de ladite loi ;
vu la loi du 5 juin 1942 et son arrêté d’application du 4 juillet 1942, relatif à
la création et aux attributions des officiers sanitaires et aux procédures en
matière de contravention à la Santé publique ;
vu la loi du 19 septembre 1937, définissant les attributions des communes,
notamment en matière de service d’utilité publique ;
vu le décret-loi du 22 juillet 1937, relatif à l’urbanisme et notamment son
article 51 visant les ordures ménagères ;
vu la loi du 13 juillet 1978 réorganisant le département des Travaux publics,
Transports et Communications ;
vu le décret du 6 avril 1977 sur le lotissement ;
vu le décret de la Chambre législative en date du 20 septembre 1980, suspendant les garanties prévues aux articles 17, 18, 19, 20, 25, 31, 34, 48, 70, 72, 93 (7e
alinéa), 97, 109, 110, 119 (2e alinéa), 147, 148, 151, 190 et 195 de la Constitution
et accordant pleins pouvoirs au chef du pouvoir exécutif, pour lui permettre
de prendre jusqu’au deuxième lundi d’avril 1981, par décrets ayant force de
lois toutes les mesures qu’il aura jugés utiles à la sauvegarde de l’intégrité
Retour
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du chapitre
Textes normatifs
131
Équipements & services
publics collectifs
Donné au Palais national à Port-au-Prince, le 21 avril 1983, an 180e de
l’Indépendance.
Équipements & services
publics collectifs
du territoire et de la souveraineté de l’État, à la consolidation de l’ordre et de
la paix, au maintien de la stabilité politique, économique et financière de la
Nation, à l’approfondissement du bien-être des populations, à la défense des
intérêts généraux de la République ;
considérant que la propreté d’une agglomération est indispensable au bien-être
et à la santé de la population ;
considérant que l’explosion démographique au cours de la dernière décennie
a créé surtout à Port-au-Prince et dans ses environs un état de sanitation
relativement médiocre dont l’amélioration nécessite des mesures radicales ;
considérant que ces mesures radicales doivent correspondre à la mise sur pied
d’une organisation de nettoiement des rues et espaces publics ainsi que de
collecte et de traitement des déchets urbains, d’une capacité, d’une autonomie
et d’une viabilité suffisantes quelles que puissent être les circonstances ;
considérant que l’État a pour devoir d’assurer aux agglomérations urbaines
et rurales des conditions décentes de salubrité ce, en vue de la préservation
de leur santé et de l’accroissement de leur bien-être général ; qu’à cet effet, il
convient de prendre des mesures urgentes pour la protection de l’environnement
et l’augmentation de la qualité de la vie en général ;
sur le rapport du secrétaire d’État des Travaux publics, des Transports et
Communications, du secrétaire d’État de la Santé publique et de la population,
du secrétaire d’État de l’Intérieur et de la Défense nationale et du secrétaire
d’État des Finances et des Affaires économiques ;
et après délibération en Conseil des secrétaires d’État ;
décrète
Titre I w
Dispositions générales
Article 1er
Il est créé un organisme public autonome ayant la personnalité
juridique propre et jouissant de la capacité civile, dénommé
Service métropolitain de collecte des résidus solides ayant pour
sigle (SMCRS).
Article 2
Le SMCRS, susnommé, est rattaché au département des Travaux
publics, Transports et Communications. Ses activités s’exercent
sous la surveillance, pour les sortes de ces activités qu’elles
132 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
concernent, du département de la Santé publique et de la population, du département des Finances et des Affaires économiques
et du département de l’Intérieur et de la Défense nationale.
;
;
;
;
Le SMCRS a pour tâche d’assurer la collecte et le traitement, conformément aux lois et règlements en vigueur, des résidus urbains
tels que :
ordures ménagères,
déchets encombrant des ménages,
déchets des collectivités (restaurants, casernes, écoles, etc.),
déchets des commerçants, artisans et industriels qui, par leurs
quantités et leurs caractéristiques, sont susceptibles d’être
collectés et traités par les mêmes procédés et dans les mêmes
installations que les ordures ménagères prises en charge par le
SMCRS, ainsi que le nettoiement des rues, marchés et espaces
publics de la zone où il exerce ses activités.
Article 4
La zone d’activité du SMCRS est déterminée et délimitée par un
arrêté prise en vertu du présent article.
Article 5
Le SMCRS se substitue aux municipalités, collectivités locales et
autres organismes que les textes en vigueur désignent pour
assurer les tâches visées à l’article 3, sur toute l’étendue du
territoire des communes situées à l’intérieur des limites de la
zone d’activité définie en vertu de l’article 4.
Le SMCRS se substitue donc à tous les organismes susmentionnés pour toutes les tâches administratives, comptables et
financières, etc., nécessaires pour mener à bien les tâches qui lui
sont dévolues, à l’exception des activités en matière de police, de
sanction et du mode de financement qui font objet de dispositions
visées dans les titres III, IV du présent décret.
En conséquence, le SMCRS est susceptible de reprendre les
équipements, le personnel et éventuellement les installations
fixes, des organismes auxquels il se substitue, dans les limites
propres à ne pas hypothéquer son bon fonctionnement.
Article 6
Période transitoire
Le SMCRS existe dès la parution du présent décret au journal
officiel. Cependant, la phase transitoire au cours de laquelle le
SMCRS se substitue aux organismes chargés auparavant des
tâches visées à l’article 3 du présent texte, est définie par un arrêté
pris en vertu du présent article. Cet arrêté donne notamment
un échéancier relatif à la prise en charge des zones desservies
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du chapitre
Textes normatifs
133
Équipements & services
publics collectifs
Article 3
Équipements & services
publics collectifs
auparavant par les services communaux d’une part, et aux
modalités transitoires de financement, notamment en matière
de subventions, qui en découlent.
Titre IV w
Pouvoirs de police et de sanctions
Article 16
Bien que le SMCRS se substitue aux communes pour la collecte
et le traitement des déchets urbains et le nettoiement public, il
n’a pas le pouvoir de police des municipalités en matière de
respect des arrêtés municipaux qui détermineront, aux directives
techniques du SMCRS, les conditions de collecte des déchets. De
même, en ce qui concerne les violations des règles de sanitation
et d’hygiène publique, il ne peut se substituer au ministère de la
Santé publique.
En conséquence, les communes sur le territoire desquelles le
SMCRS exerce son autorité sont tenues de détacher, sur requête
du SMCRS, des agents communaux chargés de dresser des
procès-verbaux en cas d’infraction et d’engager des poursuites.
Le ministère de la Santé publique est tenu aux mêmes obligations
pour les infractions qui le concernent.
Article 17
Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions
de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la
diligence des secrétaires d’État des Travaux publics, Transports
et Communications, de la Santé publique et de la population,
de l’Intérieur et de la Défense nationale, des Finances et des
Affaires économiques, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais national, à Port-au-Prince, le 3 mars 1981, an 178e de
l’Indépendance.
134 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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Loi du 12 juin 1974
Équipements & services
publics collectifs
réglementant l’usage des eaux souterraines profondes et chargeant
le département de l’Agriculture, des Ressources naturelles
et du Développement rural du contrôle de leur exploitation
Le Moniteur No 59 en date du jeudi 17 juillet 1974
Jean-Claude DUVALIER
Président à vie de la République
vu les articles 22, 48, 49, 68, 90 et 93 de la Constitution ;
vu la loi du 7 avril 1958 réorganisant le département de l’Agriculture ;
vu les dispositions des chapitres I et II de la loi No VII du Code rural François
Duvalier ;
considérant que l’exploitation des eaux souterraines à des fins domestiques,
agricoles et industrielles fait partie du plan de développement socio-économique
du Gouvernement ;
considérant qu’il existe un nombre important de puits déjà forés ou en train
d’être forés, soit par le secteur privé, soit par le secteur public ;
considérant qu’il y a lieu de prévenir, pour la conservation des ressources
hydrauliques, toute exploitation désordonnée des nappes souterraines, pour
éviter des conséquences néfastes telles que les affaissements de terrains,
l’intrusion de l’eau de mer dans les nappes côtières et la pollution des dites
nappes ;
considérant qu’il faut aboutir à une exploitation rationnelle de ces eaux, basée
sur le bilan hydrique des bassins hydrographiques ;
considérant qu’il importe d’obtenir autant de données que possible sur l’hydro
géologie de la république d’Haïti ;
considérant qu’il y a lieu de réglementer l’usage des eaux souterraines profondes en tenant compte du potentiel des nappes souterraines ;
sur le rapport du secrétaire d’État de l’Agriculture, des Ressources naturelles
et du Développement rural ;
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du chapitre
Textes normatifs
135
et après délibération en Conseil des secrétaires d’État ;
Équipements & services
publics collectifs
a proposé,
et la Chambre législative a voté la loi suivante :
Article 1er
Les eaux souterraines, quelque soit l’endroit où elles se trouvent
à l’intérieur des limites territoriales de la république d’Haïti,
font partie du domaine public de l’État et ne sont susceptibles
d’aucune appropriation privée.
Article 2
Le département de l’Agriculture, des Ressources naturelles et
du Développement rural (DARNDR) est chargé du contrôle de
l’exploitation des eaux souterraines.
Il limitera au besoin, le nombre de puits à forer sur une habitation,
dans une section rurale ou dans un bassin hydrographique.
Il fixera les conditions à remplir par les bénéficiaires des puits
profonds pour empêcher le gaspillage des eaux et la pollution
des nappes aquifères.
Article 3
Aucun puits profond ne peut être foré sans une autorisation préalable et écrite du département de l’Agriculture, des Ressources
naturelles et du Développement rural.
Article 4
La demande d’autorisation contiendra toutes énonciations nécessaires pour permettre d’apprécier, en considération de l’intérêt
public ou des installations existantes, l’opportunité du forage du
puits aux fins proposées.
Article 5
Le département de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du
Développement rural, par l’intermédiaire du service d’Irrigation et
de Contrôle des rivières, vérifiera, aux frais de l’intéressé, exception faite des groupements communautaires, les renseignements
fournis au sujet de la position et des caractéristiques du puits
à forer.
Article 6
Les autorisations de forage sont conditionnelles ou définitives.
Une autorisation est conditionnelle, lorsque le puits à forer est
une prospection appelée à faire connaître l’hydrogéologie du site.
Dans ce cas, le DARNDR, suivant les résultats obtenus, permettra
ou refusera l’exploitation.
136 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Une autorisation est définitive, lorsqu’elle est octroyée pour
des eaux souterraines dont l’exploitation, de l’avis du service
compétent, ne lèse pas l’intérêt public.
Toute personne ayant obtenu une autorisation conditionnelle ou
définitive, recevra du DARNDR, un formulaire qu’elle s’engagera
à remplir en cours d’opération et à retourner au service d’Irrigation
et de Contrôle des rivières, à l’achèvement des travaux de forage,
pour permettre à ce service de maintenir à jour l’inventaire des
ressources hydrogéologiques.
Article 8
L’autorisation accordée n’engage, en aucune façon, la responsabilité du DARNDR, quant aux droits de propriété et quant aux
préjudices que le forage peut causer aux tiers, particulièrement
aux propriétaires limitrophes.
Article 9
L’autorisation est personnelle au requérant et ne peut être cédée
sans l’accord de l’État ou du service compétent.
Article 10
Le DARNDR se réserve le droit d’arrêter momentanément toute
opération de pompage d’eaux souterraines, dans les cas de force
majeure tels que : abaissement de la nappe par suite de sécheresse prolongée ou de pompage excessif, d’intrusion d’eau salée
dans la nappe pour toutes les fois que l’intérêt public est menacé.
Article 11
Toute personne, toute entreprise, toute institution qui aura déjà foré
un puits profond en vue de l’exploitation des eaux souterraines,
devra dans les 30 jours de la date de la promulgation de la présente loi, en faire la déclaration au département de l’Agriculture,
des Ressources naturelles et du Développement rural et lui fournir
toutes informations relatives notamment à la profondeur du puits
ou de la pompe.
Si le puits est en forage, la personne, l’entreprise ou l’institution responsable devra en faire la déclaration dans le délai
susmentionné.
Elle recevra le formulaire prévu à l’article 7 de la présente loi et
se conformera aux prescriptions de cet article.
Article 12
Tout contrevenant aux dispositions de la présente loi, sera, sur
procès-verbal d’un agent qualifié et assermenté du DARNDR,
déféré au tribunal de paix du lieu de l’infraction.
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du chapitre
Textes normatifs
137
Équipements & services
publics collectifs
Article 7
Équipements & services
publics collectifs
Article 13
Le contrevenant aux dispositions de l’article 3 de la présente loi,
sera passible d’une amende de 500 à 1000 gourdes, et en cas
de non-paiement, d’un emprisonnement de 1 à 3 mois.
Tout récidiviste sera frappé des deux peines à la fois.
Article 14
Le contrevenant aux dispositions des articles 7 et 11 de la présente
loi sera possible d’une amende de 8 à 15 jours.
Article 15
La présente loi abroge toutes lois, toutes dispositions de lois, tous
décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et
exécuté à la diligence des secrétaires d’État et de l’Agriculture,
des Ressources naturelles et du Développement rural et de la
Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donnée à la Chambre législative, à Port-au-Prince, le 12 juin 1974, an 171e
de l’Indépendance.
Promulguée par le Président à vie de la République le 5 juin 1974, an 171e de
l’Indépendance
138 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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Arrêté
réglementant le mode et la jouissance des concessions
de terrains dans les cimetières de Pétionville
Équipements & services
publics collectifs
Le Moniteur No 46 en date du lundi 3 juin 1968
Dr François DUVALIER
Président à vie de la République
vu la Loi du 30 juillet 1951 sur l’organisation des communes ;
vu l’arrêté communal du 22 août 1900 ;
vu le décret du 25 novembre 1964 accordant l’autonomie financière et administrative complète à la commune de Pétionville ;
considérant qu’il importe de réglementer le mode et la jouissance des concessions de terrain dans les cimetières organisés desservant la commune de
Pétionville ;
arrête
Article 1er
a)
b)
c)
Le droit de concession de terrain dans les cimetières organisés de
la commune de Pétionville demeure ainsi établi :
le droit autorisant la jouissance d’une fosse pour la durée de
18 mois sans faculté d’y construire de tombeau, ni aucun monument funéraire . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Gde
le droit autorisant la jouissance d’un terrain mesurant 1 m × 3 m
pour la construction d’un tombeau avec la faculté d’élever une
stèle :
pour une durée de 5 années . . . . . . . . . . 20,00 Gde
pour une durée de 10 années . . . . . . . . . 30,00 Gde
pour une durée de 30 années. . . . . . . . . . 50,00 Gde
pour une durée de 99 années . . . . . . . . . 100,00 Gde
pour une durée indéfinie. . . . . . . . . . . 150,00 Gde
le droit autorisant la jouissance d’un terrain pour la construction
d’un caveau à un compartiment mesurant 2 m × 3 m avec la faculté
d’y élever un monument funéraire :
pour une durée de 5 années . . . . . . . . . . 40,00 Gde
pour une durée de 10 années. . . . . . . . . . 70,00 Gde
pour une durée de 30 années. . . . . . . . . 100,00 Gde
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du chapitre
Textes normatifs
139
Équipements & services
publics collectifs
d)
pour une durée de 99 années. . . . . . . . . 200,00 Gde
pour une durée indéfinie. . . . . . . . . . . 300,00 Gde
le droit autorisant la jouissance d’un terrain pour la construction
d’un caveau à deux compartiments mesurant 3 m × 4 m avec la
faculté d’y élever un monument funéraire :
pour une durée de 5 années . . . . . . . . . . 50,00 Gde
pour une durée de 10 années. . . . . . . . . . 90,00 Gde
pour une durée de 30 années. . . . . . . . . 125,00 Gde
pour une durée de 99 années . . . . . . . . . 250,00 Gde
pour une durée indéfinie. . . . . . . . . . . 350,00 Gde
Les caveaux construits dans les cimetières organisés de la commune de Pétionville antérieurement à la publication du présent
arrêté, paieront la taxe comme prévue à l’article 1er alinéa c) et
d), s’ils ne peuvent présenter quittance de cette obligation.
Leurs propriétaires auront également l’obligation de verser à l’Administration générale des contributions, une valeur annuelle de
douze gourdes comme taxe d’entretien, payable aux guichets de
l’Office des contributions du 1er au 15 octobre de chaque exercice
budgétaire.
La présentation de la quittance d’entretien sera requise à l’occasion de l’ouverture d’un caveau en même temps que le titre de
concession comme prévu à l’article 6.
Article 2
Dans le cas où le concessionnaire d’une fosse cédée selon le paragraphe a ) de l’article 1, n’a pas acquis le terrain à l’expiration de
18 mois, l’administration communale disposera de l’emplacement
considéré vacant.
Article 3
Si à l’expiration d’une concession temporaire prévue dans les
paragraphes a), c), d) de l’article 1er, le bail n’est pas renouvelé,
l’administration communale immédiatement donnera avis au
concessionnaire d’avoir à enlever les constructions édifiées sur
l’emplacement dans un délai de 3 mois, passé lequel, la propriété
des dites constructions demeurera acquise à la commune qui
pourra en disposer comme bon lui semble.
Article 4
Toutes constructions, de quelque nature que ce soit avant d’être
entreprises dans les cimetières, doivent être autorisées par
l’administration communale à qui, à cet effet, seront soumis
par les intéressés les plans et devis y relatifs. l’alignement des
constructions ainsi que leur hauteur seront établis par l’administration communale.
140 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Pour chaque catégorie de concession, il sera tenu en double pour
la direction du cimetière, un registre où seront inscrites les
concessions effectuées. Ces livres seront ouverts au public aux
heures de bureaux.
Article 6
L’utilisation d’une fosse, d’un tombeau ou d’un caveau ne sera
autorisée que sur réquisition d’ayant-droit nantis de titres valables.
Article 7
L’enlèvement des terres de déblai ou de tous résidus de matériaux
résultant d’une construction au cimetière, seront à la charge des
intéressés. Ceux-ci seront astreints, préalablement à l’ouverture
des travaux, au versement d’une caution dont le montant n’excédera pas 100,00 Gde qui couvrira les frais de cet enlèvement
au cas où ils manqueraient de le faire. Cette caution leur sera
remboursée, s’il y échoit.
Article 8
Il est défendu, sans autorisation spéciale de la direction des cimetières, d’y faire aucune plantation d’arbres ou d’y aménager
aucun jardin
Article 9
Le présent arrêté abroge tous arrêtés ou dispositions d’arrêtés qui
lui sont contraires et sera, après approbation du secrétaire d’État
de l’Intérieur et de la Défense nationale, du secrétaire d’État des
Finances et des Affaires économiques, exécuté à la diligence de
l’administration communale de Pétionville.
Fait à l’Hôtel de Ville, à Pétionville, en séance de l’administration communale,
les jour, mois et an que dessus.
Leclerc LALANNE
président de la commission communale
Mme Michel LÉVEILLEY
membre
Mr Hamerton LACRÈTE
membre
vu et approuvé :
le secrétaire d’État de l’Intérieur et de la Défense nationale
Dr Aurèle JOSEPH
Le secrétaire d’État des Finances et des Affaires économiques
Clovis M DESINOR
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du chapitre
Textes normatifs
141
Équipements & services
publics collectifs
Article 5
E
xécution
forcée
Annotations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Textes normatifs entourant l’action locale . . . . . . 147
1) Code civil, extraits : articles 1501 à 1509 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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des matières
147
Annotations
Exécution forcée
1 Introduction thématique
Un principe bien connu veut que la force sans le droit soit arbitraire et le droit
sans la force est inopérant. Dans cette perspective et dans des cas spécifiques,
le législateur met aux mains de la commune, par le biais du conseil municipal,
des provisions légales lui permettant de recourir à l’exécution forcée ou toute
mesure exécutoire ordonnée par la justice en vue de contraindre tout contrevenant à leur application. L’essence même des clauses pénales contenues
dans les lois, décrets et arrêtés est de porter les gens à les appliquer et aux
autorités établies d’exiger leur application. Le Code civil détermine les formes
et conditions du recours à l’exécution forcée. La loi du 22 août 1983 sur le
recouvrement forcé des créances de l’État fixe la procédure à suivre tant par
l’Administration centrale que par la commune. Le décret du 5 avril 1979 modifié
par celui du 23 décembre 1981 sur la contribution foncière des propriétés bâties
accorde à la DGI le droit de procéder pour et au nom de la commune à la
saisie des marchandises et des effets mobiles appartenant aux retardataires
jusqu’à concurrence des valeurs dues. De même, la commune, de concert avec
certains acteurs, assure la police des mœurs et veille au respect des normes
établies dans les différents aspects de la vie de la commune.
2 Définition générale
Exécution forcée
C’est le recours à la contrainte pour obtenir le respect
des lois, décrets et arrêtés, en vue de porter un individu
à satisfaire à une obligation de faire ou de ne pas faire
ou à la saisie des biens meubles ou immeubles d’un
contribuable qui refuse de s’acquitter de ses contributions fiscales.
144 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
3 Cadre institutionnel
Le recours à la contrainte comme mécanisme pouvant être utilisé pour porter
les citoyens à se soumettre à la loi est reconnu à des institutions limitativement
indiquées dans nos lois. À ce niveau, la mairie est habilitée à requérir la police
et saisir la justice en cas de manquements aux mesures normatives édictées
en vue de la bonne marche de la commune.
Directions ou services
Nature des interventions
Police
directions départementales w
commissariat
répression des infractions aux lois
décrets et arrêtés
Ministère de la Justice et de la
Sécurité publique
parquets w juges de paix
poursuite de ceux qui violent les
textes normatifs et application des
sanctions prévues par la loi.
Direction générale des impôts
directions départementales des
impôts w agences locales des
impôts
recouvrement forcé des créances
de la commune
4 Compétences des communes
La commune jouit de compétences limitées en matière d’exécution forcée. Elle
travaille comme auxiliaire de la police, de la justice et des autres instances
de l’État, en portant les infractions commises sur son territoire à leur connaissance. En outre, elle assure la circulation sur son territoire, contrôle le respect
des mœurs, veille au respect des lois et arrêtés, et procède à l’exécution des
mandats du juge de paix.
Contrôle des mœurs
et exécution
des mandats
des juges de paix
À travers la police administrative municipale, la mairie
est chargée de :
la police des mœurs (réf. 1 et 2) ;
l’exécution des mandats des juges de paix
(réf. 1).
Respect de lois et
arrêtés avec l’aide
de la police
et de la justice
La commune veille au respect des arrêtés municipaux
dans ses différents domaines de compétences et s’assure de l’application des sanctions auprès des instances
compétentes (réf. 1) ;
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du chapitre
Annotations
145
Exécution forcée
Institutions
Exécution forcée
Prise en charge de la
circulation
La commune a compétence pour saisir
tout animal ou objet
occupant la voie
publique en violation
des lois et arrêtés.
Elle se charge aussi
de la circulation
dans l’aire urbaine
de la commune (réf.
3 et 4).
Références Légales
1) Article 118 du décret du
1er février 2006 définissant le cadre général de
la décentralisation
2) Loi sur l’entrée des salles
de spectacles par les
mineurs
3) Articles 19 et 279 du code
de la route du 1er juin
2005
4) Loi du 19 septembre 1870
sur les animaux épaves
5 Notes
1
Dès lors qu’une activité est de nature à troubler l’ordre et la paix publics
au niveau de la commune, la mairie a compétence pour solliciter les forces
de police municipale ou nationale, selon le cas, et requérir le juge de paix
pour les suites utiles.
2
En cas de non-paiement de la CFPB, de la patente ou d’une autre contribution communale, la mairie peut solliciter la Direction générale des impôts,
qui procédera au recouvrement forcé de la créance.
3
En cas de violation d’un arrêté municipal, la commune doit saisir la police
ou la justice pour obtenir l’application.
146 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Textes normatifs entourant l’action locale
Code civil
Extraits : articles 1501 à 1509
Règles générales sur l’exécution forcée
des décisions et actes
Article 1501
Nulle décision ni acte ne pourront être mis à exécution s’ils ne
portent le même intitulé que les lois et ne sont terminés par un
mandement aux officiers de justice ainsi qu’il est dit à l’article 284
du présent code.
Article 1502
Les décisions rendues par les tribunaux étrangers et les actes reçus
par les officiers étrangers ne sont point exécutoires en Haïti.
Néanmoins, si les dispositions contraires à ce principe venaient
à être établies, soit dans les lois politiques, soit dans les traités,
lesdits actes et décisions ne pourront être mis à exécution qu’après
avoir été légalisés par un agent accrédité de la république d’Haïti
pour le lieu étranger et revêtu d’une ordonnance d’exécution par
le doyen du tribunal civil dans le ressort duquel l’exécution sera
poursuivie.
Article 1503
Les décisions rendues et les actes passés en Haïti seront exécutoires dans toute la République, sans visa ni pareatis, encore
que l’exécution ait lieu hors du ressort du tribunal par lequel les
décisions ont été rendues ou dans le territoire duquel les actes
ont été passés.
Article 1504
Les décisions qui prononceront une mainlevée, une radiation d’inscription hypothécaire, un paiement ou quelque chose à faire,
par un tiers ou à sa charge, ne seront exécutoires par le tiers ou
contre eux, même après les délais de l’opposition ou de l’appel,
que sur l’original ou la copie de l’exploit de signification de la
décision à personne ou au domicile réel de la partie condamnée,
et sur l’attestation du greffier constatant qu’il n’existe contre la
décision ni opposition ni appel.
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du chapitre
Textes normatifs
147
Exécution forcée
Titre II w
Exécution forcée
Article 1505
Il ne sera procédé à aucune saisie mobilière ou immobilière qu’en
vertu d’un titre exécutoire et pour choses liquides et certaines ; si
la dette exigible n’est pas d’une somme d’argent, il sera sursis,
après la saisie, à toutes poursuites ultérieures, jusqu’à ce que
l’appréciation en ait été faite.
Article 1506
La contrainte par corps, pour objet susceptible de liquidation ne
pourra être exécutée qu’après que la liquidation aura été faite
en argent.
Article 1507
Si les difficultés élevées sur l’exécution des décisions ou actes
requièrent célérité, le tribunal ou la cour du lieu y statuera
provisoirement et renverra la connaissance du fond au tribunal
ou à la cour d’exécution.
Article 1508
L’officier insulté dans l’exercice de ses fonctions dressera procèsverbal de rébellion, et il sera procédé suivant les règles établies
par le Code d’instruction criminelle.
Article 1509
La remise de l’acte ou du jugement à l’huissier vaudra pouvoir pour
toutes exécutions autres que la saisie immobilière et l’emprisonnement pour lesquels il sera besoin de pouvoir spécial.
148 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
E
xpropriation
et utilité
publique
Annotations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Textes normatifs entourant l’action locale . . . . . 156
1) Loi du 5 septembre 1979 sur l’expropriation
pour cause d’utilité publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
2) Décret du 5 septembre 1979
sur l’occupation temporaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
3) Loi du 3 septembre 1979
sur les servitudes administratives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
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des matières
Annotations
Expropriation & utilité
publique
1 Introduction thématique
En Haïti, le droit à la propriété privée est
garanti aussi bien par la Constitution que
par les lois de la République. Cependant,
quelques limitations y sont apportées dans
l’intérêt général. En effet, dans l’exercice
régulier de la fonction administrative, la
loi prévoit certaines restrictions du droit
de propriété, et, même, la possibilité de le
transférer au profit de l’Administration centrale et les collectivités territoriales en vue
de leur permettre de disposer de moyens
nécessaires à la poursuite du bien commun.
Dans ce contexte, l’État peut déposséder un
propriétaire de son bien, moyennant juste
et valable réparation ; il peut occuper temporairement une propriété et même imposer
des charges sur un terrain appartenant à
un particulier. Ces différentes prérogatives
de l’État résultent des textes normatifs
suivants : loi réglementant l’exercice des
servitudes publiques du 6 septembre 1979,
loi sur l’expropriation pour cause d’utilité
publique du 5 septembre 1979, la loi modifiant l’article 1er de la loi du 5 septembre
1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité
publique et la loi accordant à l’État le droit
pénétrer provisoirement sur les propriétés
privées en vue de faciliter
l’exécution de certains travaux .
Si au niveau des deux derniers
textes mentionnés, le législateur précise de façon claire et
nette les compétences de la
commune, force est de reconnaître qu’il existe un flou dans
notre législation à propos des
compétences de la commune
en matière d’expropriation. En
effet, au regard de la loi du
5 septembre 1979, seul le chef
de l’État est autorisé à produire
la déclaration d’utilité publique.
Pourtant, le décret du 1er février
2006 sur la commune attribue
cette compétence au conseil
municipal, sans préciser la
procédure à suivre en pareilles
circonstances. De toute façon,
à côté de ces incertitudes, les
communes ont un pouvoir
considérable sur les biens
des particuliers, pour exercer
des actions au bénéfice de la
collectivité.
150 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
2 Définitions générales
Les servitudes d’utilité publique sont des assujettissements ou charges permanentes et obligations établies
par les lois, arrêtés et règlements dans l’intérêt général
de la collectivité soit aux propriétaires eux-mêmes par
rapport aux immeubles ou des droits immobiliers. Ses
effets sont restrictifs et limitatifs de la jouissance de
propriétaire ou de l’immeuble assujetti.
Elles consistent généralement en une obligation de faire
ou de ne pas faire imposée aux propriétaires.
La loi les classe en trois catégories :
les servitudes obligeant le propriétaire à ne pas
utiliser son fonds à des activités impropres ou de
nature à nuire à l’environnement telle l’interdiction de
construire ;
celles permettant à l’administration d’imposer au
fonds une certaine emprise (occupation temporaire,
implantation de certains ouvrages permanents) ;
celles enfin contraignant le propriétaire à effectuer
certains travaux (obligation de cultiver, d’exploiter, de
protéger le sol contre l’érosion et autres).
L’expropriation
pour cause d’utilité
publique
L’expropriation se définit comme étant une opération
par laquelle l’administration contraint un particulier à lui
céder la propriété d’un immeuble dont elle a besoin pour
la réalisation d’un projet d’intérêt général.
La constitution de 1987 dispose en son article 36.1 que
l’expropriation ne peut avoir lieu que moyennant le
paiement ou la consignation ordonnée par la justice aux
ordres de qui de droit d’une juste et préalable indemnité
fixée à dire d’expert. Si le projet initial est abandonné
l’immeuble doit être restitué à son propriétaire originaire,
sans aucun remboursement pour le petit propriétaire.
La mesure d’expropriation n’est effective qu’à partir de
la mise en œuvre du projet.
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du chapitre
Annotations
151
Expropriation & utilité
publique
Les servitudes
d’utilité publique
3 Cadre institutionnel
En matière d’expropriation et de servitudes, la commune est appelée à travailler avec diverses instances de l’État. Tout d’abord, lorsqu’au niveau d’une
commune, il y a lieu d’établir une nouvelle servitude, la mairie doit rechercher
la collaboration du Parlement, de l’exécutif pour l’adoption de loi l’autorisant
à le faire. Pour ce qui est des servitudes prévues en matière environnementale,
la mairie devra travailler de concert avec le ministère de l’Environnement, qui
est responsable de la gestion du secteur. Ensuite, dans le cas d’expropriation
d’utilité publique, la commune, sur le territoire de laquelle elle s’opère, devra
prendre une part active dans la mobilisation des acteurs impliqués dans le
processus.
Expropriation & utilité
publique
1. Servitudes
Institutions
Directions ou services
Nature des interventions
Pouvoir législatif
vote de la loi établissant la
servitude d’utilité publique
Président
promulgation et publication de la
loi-arrêté d’application
Gouvernement (ministères)
communiqué ministériel
d’application
Commune
arrêté communal d’application
(conditions d’exercice, durée, zone
grevée et autres)
Ministère de l’Environnement
directions départementales
certificat de non-objection
152 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
2. Expropriation
Institutions
Directions ou services
Nature des interventions
Présidence
arrêté ou décret déclarant
l’immeuble ou la zone d’utilité
publique
Corps législatif
vote de la loi déclarant l’immeuble
ou la zone d’utilité publique
Comité permanent d’acquisition
des immeubles w Service d’acquisition amiable des terrains
w Service de construction et de
supervision des travaux publics
transports et communication
demande à la DGI d’inviter les
propriétaires et occupants à se
présenter avec leurs titres w
convocation des propriétaires et
occupants des lieux
Direction générale des impôts
Service du contentieux w
Direction de l’enregistrement
invite les propriétaires et
occupants à se présenter avec leurs
titres, plans et procès-verbaux
d’arpentage de leurs immeubles
w transmet au MTPTC la copie
des déclarations des personnes
susvisées ainsi que le dossier
individuel de chaque cas avec ses
observations
Ministère de la Justice
ministre de la Justice w
commissaire du gouvernement
ou son substitut w greffier
du tribunal de la juridiction
réception des pièces pour les suites
nécessaires en cas d’échec de la
conciliation w protection des droits
des mineurs et des paysans
Pouvoir judiciaire
doyen du tribunal de première
instance
présidence du jury spécial
d’évaluation
Le président de la commission
communale ou un membre de
son conseil
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du chapitre
participation dans le comité d’acquisition amiable des immeubles
Annotations
153
Expropriation & utilité
publique
Ministère des Travaux publics,
Transport et Communication
4 Compétences des communes
Expropriation & utilité
publique
Dans les cas strictement prévus par la loi, les autorités municipales
peuvent établir des servitudes sur des propriétés appartenant aux
citoyens. Elle est autorisée également à procéder à leur occupation
temporaire. Cependant, s’agissant de l’expropriation pour cause
d’utilité publique, la décision doit être prononcée par le chef de
l’État, même si elle se fait sur la demande de l’administration
communale.
Compétence des
communes en
matière servitude
d’utilité publique
1) Établissement de servitude d’utilité publique en
vue de la salubrité des zones rurales et urbaines et
des autres nécessités des services publics (réf. 1).
2) Occupation temporaire des propriétés privées
pour des travaux d’intérêt général (réf 2.).
Compétences
des communes
en matière
d’expropriation
1) Soumission du projet d’expropriation par devant
le chef de l’État ou le Parlement pour les suites
nécessaires, lorsque l’expropriation est réalisée
par l’État pour le compte de la commune (réf 3).
2) Expropriation de particuliers pour exercer une
activité d’intérêt général (réf. 4).
Références légales
1) Loi du 6 septembre 1979 sur la servitude d’utilité
publique
2) Loi du 5 septembre 1979 sur l’occupation
temporaire
3) Articles 3 et 15 de la loi du 5 septembre 1979 sur
l’expropriation pour cause d’utilité publique
4) Article 198 du décret du 1er février 2006 sur la
commune
154 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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5 Notes
2
La durée de l’occupation temporaire ne pourra pas excéder trois années.
Elle est renouvelable si c’est nécessaire pour la même période jusqu’à
l’achèvement des travaux. En outre, l’arrêté permettant l’occupation
temporaire ne sera plus exécutoire, s’il n’est pas suivi d’exécution dans
les six mois de sa date.
3
Selon le décret du 1er février sur la commune, l’administration municipale
est habilitée à déclarer une propriété d’utilité publique et à procéder
en conséquence à l’expropriation de son propriétaire. Cependant, la
procédure à suivre en cette matière n’est pas définie. Les dispositions
du décret du 5 septembre 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité
publique s’appliquent essentiellement lorsque c’est l’État central qui a la
commande de cette opération.
Projet
de jardin public
dans la 3 e section
communale
Maisons à expropier
Route
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du chapitre
Annotations
155
Expropriation & utilité
publique
1
Les conditions d’exercice et la durée des servitudes d’utilité publique
prévues par les articles 3 et 6 de la loi du 5 septembre 1979 sont établies
par arrêté présidentiel ou communal.
En dehors des cas mentionnés plus haut, il faut nécessairement une
nouvelle loi pour l’établissement de toute autre servitude.
Textes normatifs entourant l’action locale
Loi du 5 septembre 1979
sur l’expropriation pour cause d’utilité publique
Expropriation & utilité
publique
Le Moniteur No 87 en date du jeudi 8 novembre 1979
Article 1er
L’expropriation pour cause d’utilité publique n’est autorisée qu’à
des fins d’exécution des travaux d’intérêt général.
Constitue une cause essentielle, nécessaire et suffisante en matière d’expropriation forcée, la mission de service public affectant
l’immeuble déclarée d’utilité publique pour l’exécution desdits
travaux.
Article 2
Les projets desdits travaux, pour la protection de l’environnement,
seront communiqués préalablement au Conseil national de
l’environnement et de lutte contre l’érosion et au Service d’aménagement du territoire national aux fins utiles.
Article 3
L’exécution de ces travaux divers devra obligatoirement être supervisée par le département des Travaux publics, transports
et communications, en concertation avec tout organisme et
institution intéressés et ne pourra être entreprise, comme pour
tout établissement de servitudes d’utilité publique, qu’en vertu de
l’arrêté ou du décret du chef de l’État qui, confirmant la nécessité,
désignera le nom de la commune ou celui du quartier ou de la
zone où sont situés les terrains, ou les immeubles à exproprier,
l’arrêté suivant les cas, en indiquera la délimitation.
Article 4
Toutes les dispositions qui régissent la procédure amiable ou contentieuse en expropriation pour cause d’utilité publique ou d’établissement de servitudes d’utilité publique prévues aux articles 441
et 526 du Code civil sont sommaires, spéciales, d’ordre public
et doivent, selon la nature des travaux, bénéficier de l’urgence
ou de l’extrême urgence et de mesures exceptionnelles pour leur
exécution laissée à l’appréciation des services compétents.
Article 5
La procédure d’expropriation pour cause de travaux d’utilité publique
et d’intérêt général s’opère en deux phases, la première, de
caractère purement administratif, a lieu par voie amiable. En
156 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
cas d’échec de cette conciliation préalable et obligatoire, elle
devient contentieuse à la seconde.
En cas de survenance d’un dissentiment systématique ou d’une
volonté de non-participation à la procédure amiable d’acquisition
de l’immeuble ou des terrains déclarés d’utilité publique ou d’un
refus persistant du prix offert par l’État et ne donnant lieu d’espérer aucune solution par la voie amiable, l’administration devra
continuer ses diligences. Il en sera de même s’il y a mineurs en
cause, ou autres personnes frappées d’incapacités générales ou
spéciales, même en cas d’indivision de terrain, de revendication
de droit de propriété ou d’action en résolution ou de jugement
de partage non encore liquidé, d’hypothèque, de privilèges de
quelque nature que ce soit.
Article 7
L’immeuble déclaré d’utilité publique, objet d’une réquisition d’expropriation amiable ou contentieuse est légalement affranchi de
toutes actions ou de sûretés réelles, de tous droits litigieux, de tous
empêchements légaux notamment de tout droit quelconque qu’on
prétend exercer ou avoir à exercer sur ledit immeuble, à quelque
titre que ce soit. Lesdits droits et actions tant qu’ils existent sont
d’emblée transportés sur le montant de l’indemnité à payer par
l’État expropriant.
Article 8
Dans ce cas, la consignation du montant sera faite à un compte
spécial permanent d’acquisition d’immeubles pour l’implantation
de travaux déclarés d’utilité publique, ouvert à la Banque de la
république d’Haïti par les diligences de la secrétairerie d’État
des Finances et des Affaires économiques, et ce, au profit de qui
justice dira.
Article 9
Les contestations étrangères aux difficultés élevées sur l’évaluation
et la fixation de l’indemnité, les questions de fond du droit et de
la qualité des parties, doivent être réservées à la compétence
des tribunaux de droit commun.
L’expropriation se poursuivra dans les formes et conditions
arrêtées par cette loi spéciale régissant la matière.
Des causes de déclaration d’utilité publique
Article 10
L’expropriation forcée, et, au cas échéant, l’établissement de servitudes d’utilité publique, tels que prévus dans la présente loi
et autres régissant la matière, sont obligatoires toutes les fois
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du chapitre
Textes normatifs
157
Expropriation & utilité
publique
Article 6
;
;
;
;
;
Expropriation & utilité
publique
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
qu’il s’agira d’exécution de travaux d’aménagement du territoire
national et des cas d’extrême urgence :
d’établissement d’habitat, de construction de logements sociaux
ou populaires pour familles nécessiteuses ou d’ensembles immobiliers à usage d’habitation avec leurs installations annexes,
d’installation de centres d’éducation générale ou sportive,
de redistribution de population à des fins économiques et
éducatives,
d’exécution de travaux d’extension des cités dans le cadre du
plan d’urbanisme ou de ceux à entreprendre pour la disparition
des bidonvilles,
d’établissement de parc national, de travaux d’établissement de
centres touristiques,
de travaux de protection des monuments historiques des sites
naturels,
de monuments publics,
de travaux d’alignement ou de rectification d’alignement,
de création de voies publiques,
de créations de centres hospitaliers ou de travaux sanitaires,
d’exécution de travaux d’établissements de chemins de fer,
d’aménagement de centres hydro-électriques, de travaux d’entretien ou d’aménagement de centres pilotes d’exploitation agricole,
d’installation de places fortes ou de travaux de défense nationale,
de construction de réseaux de communication et de télécommunication,
de travaux nécessaires reconnus par les services du ministère
du Plan et du Conseil national de l’environnement et de lutte
contre l’érosion,
d’exécution de travaux pour l’exploitation de mines et carrières
concédées par l’État à des tiers ou à des entreprises mixtes, le
dessous du territoire national constituant le domaine public de
l’État conformément à la Constitution,
d’exécution de travaux d’établissement de centres d’industries
métallurgiques ou chimiques,
pour l’exploitation des sources hydrominérales,
d’établissements d’aérodromes,
de travaux entrepris ou à entreprendre pour l’exploitation naturelle des mines et gisements d’hydrocarbures,
d’exécution des travaux pour le boisement et le reboisement des
forêts nécessaires au maintien des terrains en montagnes,
d’exécution des travaux de remembrement de la propriété foncière.
Ces énonciations ne sont pas limitatives.
158 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Article 11
Les dispositions ci-dessus seront strictement appliquées dans la
salle d’audience affectée à l’expropriation amiable ou contentieuse, pour cause d’exécution de travaux déclarés d’utilité publique et d’intérêt général. Seront exposés les schémas maquettes
et autres travaux à entreprendre à l’attention des propriétaires
intéressés.
Du service d’acquisition amiable des terrains d’exécution
des travaux d’utilité publique et d’intérêt général
Dans le but de concilier l’intérêt public avec ceux des particuliers,
il est institué au département des Travaux publics, transports et
communications, le Service permanent d’acquisition amiable
des immeubles nécessaires à l’exécution des travaux d’utilité
publique et d’intérêt général.
Article 13
Ce service est composé d’un comité dont les membres sont :
le secrétaire d’État des TPTC ou son délégué,
le directeur du Service de construction et de supervision des
travaux publics, transports et communications,
deux ingénieurs des Travaux publics, Transports et Commu
nications spécialisés ou deux techniciens dans le domaine des
travaux à entreprendre et un agronome,
le commissaire du Gouvernement dans la localité ou son substitut,
le président de la commission communale ou un membre de
son conseil,
un avocat consultant.
Article 14
Les activités du comité constituent un préliminaire indispensable
à l’expropriation pour cause d’utilité publique. Ce comité ne
travaille qu’à temps partiel et ne fonctionne qu’en cas d’acquisition de terrains nécessaires à l’exécution des travaux d’utilité
publique ou des difficultés survenues en matière de servitudes
d’utilité publique.
Des diligences préliminaires
de l’administration du bureau de compétence
Article 15
À compter de la publication de l’arrêté ou du décret du chef de l’État
ou de la loi déclarant l’immeuble ou la zone d’utilité publique, le
directeur des Contributions, sur la demande du secrétaire d’État
des Travaux publics, Transports et Communications, invitera, dans
un délai de trois (3) jours, non seulement par un communiqué
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du chapitre
Textes normatifs
159
Expropriation & utilité
publique
Article 12
1)
2)
Expropriation & utilité
publique
3)
4)
5)
publié au Journal officiel de la République, mais encore à l’aide
des organes de la presse parlée et écrite, les propriétaires et
occupants parcellaires ou non, à déposer dans les quinze jours,
en son office, section du service de son contentieux, leurs titres,
pièces, plans et procès-verbaux d’arpentage de leurs immeubles
pour la vérification de leur superficie et le contrôle de la qualité
des parties, à déclarer audit service :
leurs locataires, fermiers, usagers, usufruitiers, créanciers hypothécaires ou privilégiés concernant le bien à exproprier,
si l’immeuble est un bien de mineur ou d’interdit ou de personne
frappée d’incapacité,
si l’immeuble est une copropriété ou un bien d’héritage indivis,
si l’immeuble est litigieux,
si l’immeuble est grevé d’hypothèque ou affecté d’un privilège
quelconque et ce, à fin de droit.
Article 16
Un délai exceptionnel de trente jours est accordé aux propriétaires,
aux personnes concernées domiciliées en Haïti et de soixante
jours à ceux qui demeurent à l’étranger pour l’accomplissement
de ces formalités.
Faute de s’y conformer, le comité permanent d’acquisition devra
procéder à l’exécution des formalités prévues, tant en leur présence qu’en leur absence.
Article 17
Lorsque les personnes susdésignées sont empêchées de se présenter,
elles donneront au tiers par elles choisi une procuration spéciale
et authentique, en vue de l’exécution des fins prévues par la
présente loi.
Faute de ce faire, le commissaire du Gouvernement et le magistrat communal sont légalement leur représentant à l’audience
d’évaluation du montant de l’indemnité ou du dédommagement
éventuel dans le cas d’abus dans l’exécution de travaux de
servitudes d’utilité publique.
Un supplément de délai de soixante jours est accordé aux propriétaires absents ou non représentés pour produire, dans les
formes et conditions prévues à l’article 15 ci-dessus, le dépôt de
leurs titres de propriété. Passé ce délai, le bien est réputé vacant.
L’État, les formalités légales préalablement remplies, en prend
possession aux fins de l’exécution des travaux déclarés d’utilité
publique.
Article 18
Toutes les déclarations des propriétaires ou des représentants des
incapables, munis d’autorisation par ordonnance du doyen
160 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
du tribunal civil, aux fins poursuivies par la présente loi seront
valables et consignées par le service des Contributions dans un
registre spécial à ce destiné. Le transfert des données recueillies
et du dossier des parties sera fait à bref délai à l’administration
compétente.
Du transfert des pièces
et des informations recueillies
Article 19
Des diligences du Comité d’acquisition des immeubles pour l’exécution
des travaux d’utilité publique et des préliminaires de l’audience
Article 20
Dans les trois jours de la réception des dossiers par les Travaux
publics, Transports et Communications, le secrétaire d’État, selon
les règlements internes de son administration, fera convoquer
les propriétaires et les occupants des lieux, en vue de tenir une
audience à jour et heure préalablement fixés et annoncés par la
presse parlée et écrite pendant une semaine.
Cette audience de caractère purement administratif, aura lieu
chaque fois qu’il en est besoin ; elle sera exclusivement affectée
aux négociations relatives aux aliénations amiables des immeubles déclarés d’utilité publique.
De l’audition amiable des parties par le Comité permanent d’acquisition
des immeubles pour l’exécution des travaux déclarés d’utilité publique
Article 21
Aux jours et heures fixés par les moyens ci-dessus indiqués,
assisté des membres du Comité permanent d’acquisition des
immeubles pour l’implantation des travaux d’utilité publique,
de son collègue du département de l’Intérieur et de la Défense
nationale ou de son délégué, du commissaire du Gouvernement
Retour
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du chapitre
Textes normatifs
161
Expropriation & utilité
publique
Le directeur général des Contributions, dans un délai qui n’excéderait point trois jours avec ses observations, fournira copie des
déclarations des personnes susvisées ou de leurs représentants
exprès ainsi que le dossier individuel de chaque cas :
au secrétaire d’État des Travaux publics, Transports et
Communications,
à l’administration concernée,
au secrétaire d’État du Plan,
au Conseil national de l’environnement et de lutte contre l’érosion,
ce, à toutes fins utiles,
au secrétaire d’État de la Santé publique et de la population.
Expropriation & utilité
publique
ou de son substitut pour la protection des droits des mineurs et
des paysans habitant les sections rurales, le secrétaire d’État des
Travaux publics, Transports et Communications ou son délégué,
après avoir désigné un secrétaire pour recueillir les notes et
déclarations des parties, déclarera ouverte la séance publique
des offres et des propositions et des contredits.
Il fera aux personnes convoquées un bref exposé sur les schémas
d’exécution, la nature et le mode des travaux projetés.
Il passera à la réception et à l’audition des offres en accordant
la parole aux personnes concernées, ce, en suivant l’ordre des
urgences et des priorités arrêtées par l’administration.
Il fera consigner, suivant leur ordre d’émission, les propositions
recueillies des personnes intéressées ainsi que le prix offert par
l’État.
Il requerra son secrétaire d’en dresser procès-verbal dans chaque
cas.
Article 22
Le Comité veillera à ce que ce soit strictement observé l’ordre préalablement établi en fonction des nécessités du plan d’exécution
des exigences d’ordre technique relevées.
Le schéma desdits travaux à exécuter sera obligatoirement
toujours bien en vue, exposé dans la salle d’audience.
Article 23
Si les propriétaires ou occupants acceptent le transfert amiable du
bien de l’État, cet accord sera immédiatement constaté par le
Comité. Il en sera dressé procès-verbal mentionnant les dires,
les déclarations, les conclusions des parties et le montant du
prix convenu.
Cet accord vaut vente définitive et met fin à toute procédure entre
l’État et les parties ou leurs ayants-droit et tous autres intéressés.
Article 24
Le transfert amiable de l’immeuble devra, dans les quarante-huit
heures, être notifié au secrétaire d’État des Finances pour le
montant de cette acquisition être payé dans un délai de quarantecinq jours au moins, à compter de l’acte notarié qui le confirme.
Cet acte sera signé du secrétaire d’État des Finances et des
Affaires économiques, dûment autorisé à cet effet par le Conseil
des secrétaires d’État et du vendeur ou de son représentant exprès
dûment mandaté à cet effet. Le prix une fois payé, l’État n’emporte
aucune responsabilité vis-à-vis des intéressés ou des tiers.
Du renvoi des parties devant le jury d’expropriation en cas d’échec
de la conciliation
162 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Le Comité permanent d’acquisition, en cas d’échec, renverra devant
le jury spécial d’évaluation et de fixation de l’indemnité, le cas
de tout propriétaire refusant ou abstentionniste qui n’aura point
conclu à l’aliénation de son immeuble.
Article 26
Les pièces, dans ce cas, seront annexées et expédiées avec le
procès-verbal au secrétaire d’État de la Justice pour les suites
nécessaires. Ce procès-verbal mentionnera les observations
des parties, le prix offert par le Comité et celui réclamé par le
propriétaire. Ce contentieux servira de base de discussion entre
les parties devant le jury de fixation de l’indemnité.
Article 27
L’État, en cas d’échec de la conciliation, fera la consignation du
montant offert et, s’il le juge à propos, pourra occuper provisoirement et de plein droit, le bien déclaré d’utilité publique, en
tout ou en partie, pour l’exécution des travaux d’intérêt général.
L’administration, dans le plus bref délai, sous peine d’engager
la responsabilité civile de l’État, poursuivra d’urgence, dans les
formes et conditions prévues par la présente loi, la procédure
contentieuse pour obtenir la décision du jury fixant l’indemnité
à payer.
Le montant accordé par l’ordonnance du doyen sera consigné
à un compte spécial permanent d’acquisition ouvert par l’État
à la Banque nationale de la république d’Haïti au profit du
propriétaire ou de celui de qui justice dira.
Du jury spécial d’évaluation et de son rôle exclusif
Article 28
Le jury spécial désigné dans la présente loi est affecté exclusivement
au rôle judiciaire de procéder à l’évaluation et à la fixation du
montant de l’indemnité à payer aux expropriés en cas d’échec
des négociations entreprises pour l’acquisition des terrains
déclarés d’utilité publique ou en matière d’exécution des travaux
d’embellissement, de servitudes d’utilité publique au profit de
l’intérêt général.
Article 29
La juridiction spéciale de ce jury est exceptionnelle et composée
des membres suivants :
du doyen du tribunal de l’arrondissement ou d’un juge par lui
délégué du même tribunal devant présider l’audience,
du commissaire du Gouvernement de la juridiction ou de son
substitut, pour la défense des droits des paysans habitant la
section rurale,
1)
2)
Retour
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du chapitre
Textes normatifs
163
Expropriation & utilité
publique
Article 25
3)
4)
Expropriation & utilité
publique
5)
6)
du greffier du tribunal civil de la juridiction,
du magistrat ou président de la commission communale ou d’un
membre de son conseil représentant sa collectivité territoriale, et
notamment les absents, les abstentionnistes volontaires ou non,
les refusant et tous ceux subissant, quant à eux-mêmes ou
à leurs propriétés, les charges permanentes d’établissement de
servitudes d’utilité publique prévues par l’article 546 du Code
civil et la loi y relative,
de trois ingénieurs tirés du cadre des Travaux publics, Transports
et Communications, dont deux assistant le jury au titre d’expertsjurés, pouvant être délégués par le jury sur les lieux à exproprier
et ce, aux fins de visite d’information sur la valeur vénale de
l’immeuble.
Ils prêteront serment à l’audience entre les mains du doyen de bien
et fidèlement remplir leur mission avec impartialité et de ne rien
révéler à l’occasion de l’exécution et des résultats de cette mission,
le troisième ingénieur représente, au nom de l’État, le Comité
d’acquisition foncière pour exécution de travaux déclarés d’utilité
publique.
Article 30
En matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, l’immeuble
auquel la loi, l’arrêté ou le décret confère le caractère d’objet
d’une mission de service public, n’est et ne peut, par suite de cette
décision administrative, être dépouillé d’aucune des garanties
de jouissance qui s’y attachent.
Article 31
Toute privation ou atteinte réalisée à l’encontre d’un droit de
propriété légitimement acquis est illégale et constitue un abus
réparable au profit du propriétaire, à moins que l’État n’établisse
n’avoir payé la contre-partie ou avoir fait l’acquisition de l’immeuble ou des lieux en payant une juste et préalable indemnité
aux termes des dispositions de la présente loi.
Il en est autrement dans les cas d’extrême urgence d’occupation
de fait pour exécution de travaux militaires, de défense nationale
ou d’assainissement des zones polluées.
Article 32
Toute occupation abusive ou arbitraire d’une propriété bâtie ou
non sans contrat exprès et valable ou un jugement, tous travaux
entrepris dans ces mêmes lieux sans l’autorité de la loi ou d’un
contrat constituent une expropriation arbitraire justiciable du
tribunal de police correctionnelle, punissables d’un emprisonnement de trois (3) mois à un an.
164 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
De la salle d’audience
Article 33
Le doyen du tribunal civil mettra une salle appropriée du palais de
justice de la localité à la disposition du jury d’évaluation pour
la tenue de ses audiences ; celles-ci doivent être publiques et
avoir lieu à jour et heure fixés. Les membres du jury siégeront en
référé dans la salle expressément désignée à cet effet, les portes
grandes ouvertes.
Article 34
Seront exposés bien en vue dans cette salle d’audience, à l’attention
des propriétaires, les schémas d’exécution des travaux entrepris
ou à entreprendre par les soins d’un technicien qualifié des
Travaux publics, Transports et Communications, pris parmi les
experts-jurés.
De la compétence du jury
1)
2)
3)
4)
Article 36
Article 37
Le jury spécial ci-dessus indiqué connaîtra :
de l’évaluation et de la fixation de l’indemnité à payer aux
expropriés pour cause d’intérêt général,
des difficultés survenues au cours de l’exécution des travaux de
servitudes d’utilité publique,
des offres d’acquisition à l’État du reste de la propriété, après
l’exécution des travaux de servitudes qui la grèvent,
des cas de refus de vente, ou d’échec de la procédure amiable
ou de non participation du propriétaire comme il est prévu par
les articles 5 et 6 de la présente loi.
La compétence du jury s’étend également aux difficultés survenues
au cas de demande de réparation de préjudices matériels directs
et certains subis par le propriétaire lors de l’exécution des travaux
d’établissement de servitudes d’utilité publique.
Ces préjudices devront être constatés par le juge de paix sur
réquisition de la partie la plus diligente avec l’assistance
d’un représentant qualifié des Travaux publics, Transports
et Communications, à toutes fins utiles. Dans tous les cas de
demande de réparation de dommage matériel, à l’occasion
des travaux d’embellissement de servitudes d’utilité publique,
la procédure amiable prévue en l’article 5 devra toujours être
observée préalablement à l’action du jury d’expropriation.
Lorsque, par suite de l’exécution des travaux, l’immeuble est diminué de plus de 40 % de son aire, s’il s’agit de terrain à faible
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du chapitre
Textes normatifs
165
Expropriation & utilité
publique
Article 35
contenance ou de 70 % pour ce qui est des grandes surfaces, le
propriétaire peut réclamer de l’État qu’il fasse l’acquisition de
toute la propriété.
Cette demande sera adressée par requête au secrétaire d’État
des Travaux publics, Transports et Communications qui, pour
les suites nécessaires, la transmettra, avec ses instructions, au
Comité permanent d’acquisition d’immeubles pour implantation
des travaux reconnus d’utilité publique.
Article 38
À défaut d’un accord amiable, dans ce cas, les parties, dans la
forme prévue, seront renvoyées devant le jury.
Article 39
Le jury d’évaluation et de fixation de l’indemnité, sans s’occuper du
fond du droit, dont l’appréciation lui est interdite, est juge :
de la sincérité des titres qui lui sont fournis,
des circonstances d’appropriation de l’immeuble lorsqu’elles
sont de nature à modifier le montant de l’indemnité allouable
aux propriétaires.
En outre, il lui revient :
de faire prononcer, sur le renvoi qui lui en est fait, l’annulation,
s’il y échoit, desdits titres par un tribunal de droit commun, ce,
conformément à la loi ;
en cas d’excès de prix formulé par le propriétaire ou de forte
dis-proportionnalité entre le montant offert et celui réclamé, de
prescrire ou d’ordonner l’établissement de servitudes d’Utilité
publique sur le terrain ensemble l’exécution des travaux d’intérêt
général y afférents, conformément à la Constitution et aux lois
en la matière et aux prévoyances de l’administration, à l’ordre
des urgences et des priorités techniquement indiquées ;
sur la demande des intéressés produite à l’audience, de fixer
l’indemnité en échange de terrain d’égale valeur, après accord
avec les administrations compétentes.
Expropriation & utilité
publique
1)
2)
1)
2)
3)
Du rôle du commissaire du gouvernement
Article 40
Dans les trois (3) jours du renvoi des partis par-devant le jury et du
transfert des pièces à son parquet pour les suites nécessaires,
le commissaire du gouvernement, à la requête de l’État, fera
apposer des placards aux principales portes de la mairie de la
localité concernée, de la justice de paix, du bureau du chef de
la section rurale et du tribunal civil de la localité où se trouvent
les immeubles ou les terrains objet de l’expropriation.
166 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Les placards indiqueront : 1) le prix offert par le Comité permanent
d’acquisition devant servir de base aux discussions entre les
parties devant le jury ; 2) la date fixée pour l’audience d’évaluation
et de fixation de l’indemnité ; 3) les nom, prénom et qualité des
propriétaires concernés. Cette formalité remplie couvre toutes
les irrégularités ou nullités dont pourraient être affectées les
opérations et l’ordonnance rendue par le jury.
Article 42
Le commissaire du gouvernement, dans les trois jours à partir de
l’affichage desdits placards aux lieux indiqués, invitera les parties
à comparaître à jours et heures fixés par-devant le jury d’évaluation et de fixation du montant de l’indemnité à payer. Ce délai
de comparution ne doit pas excéder trois jours ; la cause sera
entendue sans remise d’audience et suivant l’ordre de priorité
arrêté par les services compétents pour l’évacuation des difficultés
survenues entre l’administration et les parties.
Le ministère public, suivant l’ordre des urgences et des priorités
indiquées par l’administration, requerra le doyen de faire donner,
par le greffier, lecture du procès-verbal relatif aux offres, aux
propositions, contre-propositions et des contredits y contenus ; il
produira toutes les observations qu’il croit utiles sur la base du
contentieux existant entre les parties. La parole ne sera accordée
qu’une seule fois, le propriétaire doit conclure en même temps
sur le fond des débats, notamment sur le chef de l’indemnité.
Article 43
Seront écartées et réservées par le doyen à l’appréciation des
juridictions de droit commun toutes les opérations ou contestations étrangères à l’expropriation et au montant de l’indemnité
à payer au propriétaire ; toutes celles qui ne concernaient point
un dédommagement réclamé pour les préjudices causés au
propriétaire par suite d’exécution de travaux d’établissement
de servitudes d’utilité publique.
De la visite des lieux en matière d’expropriation
pour cause d’utilité publique
Article 44
S’il survient à l’audience et de part et d’autre un dissentiment
ou un refus persistant systématique à propos du montant de
l’indemnité et qui ne permet point de fixer le juste montant à
payer au propriétaire, le doyen pourra, avant-dire droit, désigner
les deux ingénieurs experts-jurés pour : 1) visiter les lieux ; 2)
recueillir des renseignements sur l’immeuble et l’environnement,
à charge par eux de déposer au greffe contre reçu dans les
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du chapitre
Textes normatifs
167
Expropriation & utilité
publique
Article 41
Expropriation & utilité
publique
soixante-douze (72) heures de l’exécution de leur mission, un
bref mémoire à la délibération du jury.
Article 45
Le propriétaire concerné est libre ou non d’assister à cette visite ; un
simple avertissement lui sera donné à l’audience par le doyen qui
le fera consigner au procès-verbal de l’audience par le greffier.
Les frais d’affichage des placards, les salaires des experts-jurés
ainsi que les frais de déplacement sont à la charge de l’État, ils
leur seront liquidés et alloués par ordonnance du doyen.
Article 46
Le mémoire dressé par les experts-jurés sera lu à l’audience. Le
commissaire du Gouvernement, séance tenante, donnera son
avis ; ceci entendu, le président du jury déclarera alors clos les
débats pour son ordonnance définitive à prononcer dans les trois
(3) jours.
Article 47
Les ordonnances avant-dire droit en matière d’expropriation pour
cause d’utilité publique ne sont susceptibles de recours qu’avec
celles rendues sur le fond.
Article 48
Dans le cas où l’un des experts n’aurait pas rempli sa mission ou
refuserait de la remplir, le doyen pourvoira à son remplacement
pur et simple par un autre sur désignation du secrétaire d’État
des Travaux publics, Transports et Communications, ce, sans
aucun retard.
L’expert-juré défaillant sera condamné à 1 000,00 Gde de dommages-intérêts, à défaut d’une excuse valable que le doyen
appréciera souverainement.
Du mode de fixation de l’indemnité
Article 49
1)
2)
3)
Article 50
Le jury, pour évaluer l’immeuble et fixer l’indemnité à payer par
l’expropriant, doit retenir essentiellement :
la plus-value conférée à l’immeuble directement par les impenses,
les améliorations et transformations qui lui ont été procurées,
le prix originaire de l’immeuble déclaré par son propriétaire au
notaire ou relevé dans l’acte sous seing privé,
la plus-value obtenue par l’immeuble et résultant de l’environnement en raison des travaux effectués par l’État et les services
publics d’entretien dans la zone, le quartier ou la section rurale.
Le jury pour la fixation du montant de l’indemnité à payer à l’exproprié décidera qu’une valeur de 15 % à 25 % pour les petites
168 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
propriétés, de 30 % à 45 % pour les grandes surfaces soit retenue
au profit de l’État par prélèvement compensatoire.
Des ordonnances émises par le jury d’expropriation
Les ordonnances rendues en matière d’expropriation pour cause
de travaux d’utilité publique et d’intérêt général ne sont susceptibles que de recours en cassation. Le pourvoi exercé n’est pas
recevable en dehors des cas d’incompétence, d’excès de pouvoir
ou de violation de la Loi.
Lorsque l’ordonnance est cassée, la Cour fera ordonnance nouvelle, sans que le montant fixé et alloué par le jury au propriétaire
ou l’occupant puisse être révisé ou dépassé.
Article 52
Toutes les fois qu’il s’agira de difficultés en matière d’expropriation
ou de servitudes d’utilité publique ou d’exécution de travaux
entrepris en vertu de la présente loi, l’État, tant en demandant
qu’en défendant, est représenté par le ministre des Travaux
publics, Transports et Communications et les commissaires du
Gouvernement des juridictions concernées.
Article 53
La déclaration de pourvoi sera faite dans les trois jours au greffe du
tribunal qui a rendu l’ordonnance par le propriétaire ou l’occupant
ou le porteur de leur procuration spéciale et authentique à cet effet.
Article 54
L’acte déclaratif de pourvoi dressé par le greffier contiendra la
mention des titres dont se prévaut le propriétaire ou l’occupant,
1) les nom, prénom et lieu de demeure et domicile du pourvoyant ;
2) l’indication des titres du déclarant de la zone où est situé
l’immeuble, objet de l’ordonnance attaquée, le No du récépissé
de l’imposition locative, la mention du coût des loyers ou de
l’affermage, s’il s’agit de propriété bâtie.
Article 55
Dans la huitaine de la déclaration de pourvoi, le recourant ou son
mandataire spécial devra déposer au greffe du tribunal : 1) le
dossier de l’affaire ; 2) les titres dont il se prévaut ; 3) une expédition du procès-verbal d’évaluation et de fixation de l’indemnité
arrêté ; 4) le mémoire contenant ses griefs ; 5) sa carte d’identité
et sa patente d’imposition locative.
Le greffier dressera procès-verbal du dépôt de ces pièces lequel
sera dûment signé par lui, la partie ou son mandataire
Le dossier sera communiqué au doyen du tribunal qui, dès cette
communication, le couvrira d’une ordonnance d’expédition au
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du chapitre
Textes normatifs
169
Expropriation & utilité
publique
Article 51
Expropriation & utilité
publique
commissaire du Gouvernement près la Cour de cassation à des
fins utiles de droit.
Article 56
Dans les 48 heures de la réception du dossier des parties par le
commissaire du gouvernement près la Cour, celui-ci la notifiera au
greffier de la Cour pour l’inscription en être faite à sa date dans
un registre spécial qui sera tenu expressément pour les pourvois
contre les ordonnances émises en matière d’expropriation ou
d’établissement de servitudes pour cause d’utilité publique.
Article 57
Le commissaire du Gouvernement près la Cour procèdera à l’examen
des pièces soumises à l’appui du pourvoi dans un délai qui ne
doit point excéder huit jours à l’expiration desquels il requerra
du greffier l’inscription de la cause au placet d’audience des
affaires spéciales en expropriation pour cause d’utilité publique.
Article 58
La Cour entendra les causes produites devant elle sans remise et
à jour fixe. La parole ne sera accordée qu’une seule fois aux
parties. Le commissaire du Gouvernement produira ses conclusions, les débats clos et le dépôt des pièces ordonné pour l’arrêt
être rendu dans le délai de huitaine. Il sera toujours loisible aux
parties de déposer, dans les quarante-huit heures, les débats
étant clos, un mémoire au délibéré de la Cour. Il sera ordonné par
la Cour que le dossier, par les soins et diligences du commissaire
du gouvernement, soit transmis au secrétaire d’État des Travaux
publics Transports et Communications.
Article 59
Il sera consacré par la Cour au moins trois audiences par semaine
aux affaires d’expropriation et des difficultés survenues en matière d’établissement de servitudes pour cause d’utilité publique.
Ces audiences sont spéciales, exceptionnelles, urgentes.
Article 60
Les commissaires du Gouvernement près les tribunaux de première
instance sont chargés de l’exécution des arrêts rendus par la
Cour de cassation en matière d’expropriation et de servitudes
pour cause d’utilité publique, sur réquisition du secrétaire d’État
des Travaux publics adressée au secrétaire d’État de la Justice.
Les frais alloués sont à la charge de l’État en ce qui le concerne.
170 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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Décret du 5 septembre 1979
sur l’occupation temporaire
Jean-Claude DUVALIER
Président à vie de la République
vu les articles 22, 68, 90, 93 et 94 de la Constitution ;
vu l’article 526 du Code civil ;
vu la loi organique du 10 septembre 1971, organisant le département des
Finances et des Affaires économiques ;
vu la loi organique du département de la Justice, en date du 18 août 1974 ;
vu la loi organique du 19 juillet 1978, réorganisant le département des Travaux
publics, Transports et Communications ;
vu la loi organique du 30 octobre 1978, créant le département du Plan ;
vu la loi organique du 31 octobre 1978, créant le département des Mines ;
considérant que l’État a pour devoir d’assurer la sauvegarde du patrimoine
national, y compris l’amélioration de sa structure physique et sociale ;
considérant que la défaillance des propriétaires à leurs obligations d’user de
leurs terrains selon les procédés et techniques appropriées a engendré l’érosion
du sol avec ses suites néfastes pour l’environnement ; qu’elle oblige ainsi
l’Administration centrale ou locale à prendre des mesures propres à réparer
leurs insouciances ;
considérant que l’intervention de ces entités administratives dans les domaines réservés jusqu’à la libre activité individuelle, s’avère obligatoire et
indispensable pour favoriser l’exécution des travaux à entreprendre pour la
restructuration du relief affecté par les récentes intempéries ;
considérant que ces projets méritent d’être encadrés de structures législatives
adéquates, susceptibles de faciliter, à l’échelle nationale, départementale,
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Textes normatifs
171
Expropriation & utilité
publique
vu la loi organique du département de l’Agriculture, des Ressources naturelles
et du Développement rural ;
communale, leur réalisation par l’établissement de chantiers d’intérêt général
tant sur les propriétés privées que sur les terres relevant du domaine national
ou communal ;
considérant que ces travaux d’utilité publique profite généralement à la
propriété privée ;
considérant qu’il est juste que soit établie la compensation des frais et dépenses faits par l’administration avec les indemnisations auxquelles pourraient
prétendre toutes les personnes assujetties à l’occupation temporaire de leurs
terrains ainsi qu’à de nouvelles obligations à naître de la réalisation desdits
travaux ;
Expropriation & utilité
publique
sur le rapport des secrétaires d’État de la Justice, du Plan, des Travaux publics,
de l’Agriculture et des Mines ;
et après délibération en Conseil des secrétaires d’État :
a proposé,
et la Chambre législative a voté la loi suivante :
Article 1er
L’occupation temporaire est une servitude d’utilité publique. Elle
permet à l’État ou aux communes de pénétrer provisoirement sur
les propriétés privées en vue de faciliter l’exécution de certains
travaux urgents d’intérêt général.
Article 2
L’occupation temporaire est particulièrement autorisée, lorsque
l’administration publique intervient sur un terrain ou dans une
région pour suppléer à la carence des propriétaires qui ont
failli à leurs obligations, aux fins d’entreprendre, en leur lieu
et place, des travaux d’intérêt général, tels ceux de protection,
consolidation et restauration du sol, canalisation et endiguement
de cours d’eau, curage de ravins, boisement, reboisement ou
gazonnement et autres travaux jugés indispensables à la sauvegarde de l’environnement.
Article 3
L’occupation temporaire se limite uniquement aux terrains assujettis.
Sont par conséquent exonérés de cette servitude :
les maisons d’habitation et leurs dépendances,
les portions de terrain servant d’espaces domestiques auxdites
constructions jusqu’à une largeur ou distance d’au moins dix
mètres.
1)
2)
172 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Les agents de l’administration, y compris les établissements publics
ne peuvent occuper que provisoirement les propriétés privées,
pour y exécuter des études, y établir des chantiers, y effectuer
des dépôts de matériaux et déblais, en extraire des matériaux
à utiliser sur place, ce, en vertu d’un arrêté présidentiel pour les
travaux au niveau départemental ou national, ou d’un arrêté
communal pour les travaux régionaux et ceux à réaliser dans
les limites d’une commune. il sera observé, pour ce faire, les
formalités prescrites par la présente loi.
Article 5
Dans le cas d’une occupation pour l’exécution de travaux, l’arrêté
comportera, outre la déclaration d’utilité publique, et au besoin,
celle de l’urgence des travaux :
le nom et la désignation de la commune ou de la région où le
terrain est situé,
le nom du ou des propriétaires, leur domicile ou leur résidence,
si possible,
la nature des travaux en raison desquels l’occupation est
ordonnée,
la désignation et la localisation individuelle des terrains ou
surfaces sur lesquels elle doit être établie,
la nature et la durée de l’occupation.
a)
b)
c)
d)
e)
Article 6
L’arrêté et tous les renseignements sur les travaux seront notifiés
par l’intermédiaire du maire de la commune au propriétaire, au
fermier, au locataire, à l’usager, à l’usufruitier et au gardien ou
gérant si le propriétaire n’est pas domicilié dans la commune où
s’en trouve absent.
Ils seront affichés à la porte principale de la mairie et conservés
au secrétariat de cette institution pour communication à tout
intéressé qui en fera la demande.
Avis relatif à l’initiation des travaux sera donné aux propriétaires
15 jours avant l’entrée sur les lieux.
Article 7
Dans le cas de simples travaux d’études ou de travaux qui entraînent
une occupation de courte durée, l’arrêté comprendra seulement
les noms et la désignation des communes ou des régions où ces
travaux doivent s’effectuer.
L’arrêté sera affiché et conservé comme ci-dessus et aux mêmes
fins.
Avis relatif à l’initiation des travaux sera donné aux propriétaires
5 jours avant l’occupation.
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Textes normatifs
173
Expropriation & utilité
publique
Article 4
Expropriation & utilité
publique
Article 8
Lorsqu’il s’agira d’occupation pour suppléer à la carence du propriétaire, il sera notifié une injonction administrative à ce dernier
d’avoir à entreprendre les travaux à réaliser dans un délai imparti,
passé lequel l’administration agira en son lieu et place, en se
conformant aux formalités ci-dessus relatées.
Si un accord écrit survient entre l’intéressé et l’administration, soit
pour réaliser seul ou en groupe communautaire les travaux sous
le contrôle et la surveillance des services publics compétents, soit
que le propriétaire s’en remette à l’administration, celle-ci pourra
occuper les lieux sans observer les susdits délais.
Article 9
Cette injonction ne sera pas nécessaire, toutes les fois que l’urgence
des travaux aura été légalement et préalablement déclarée, et
notamment en matière d’exécution des travaux militaires. Il suffira
en ces cas de remplir les formalités prévues aux articles 6 et 7
de la présente loi.
Article 10
La durée de l’occupation temporaire ne pourra pas excéder trois (3)
années. Elle est renouvelable, si c’est nécessaire, pour la même
période jusqu’à l’achèvement des travaux.
L’arrêté permettant l’occupation ne sera plus exécutoire, s’il n’est
pas suivi d’exécution dans les 6 mois de sa date.
Article 11
Les personnes morales administratives, après s’être conformées
aux formalités ci-dessus, peuvent user de leur droit d’occupation
temporaire, soit par leurs propres agents si les travaux se font en
régie, soit par les concessionnaires ou entrepreneurs desdits travaux.
Elles doivent en user en bon père de famille.
L’intervention du propriétaire est toujours facultative pour s’opposer à tous abus de la part de l’exécutant.
Article 12
L’occupation temporaire n’est soumise, en principe, au paiement
d’aucune indemnisation, sauf pour les dégâts aux champs, aux
récoltes et pour les accidents survenus au cours de l’exécution
des travaux, ainsi que pour la prolongation continue excédant
9 années de la servitude.
L’installation de bornes, repères, balises, travaux de consolidation
du sol, d’endiguement ou canalisation de cours d’eau et de ravins
sont des occupations permanentes et nécessaires.
Article 13
La plus value acquise par le terrain à la suite des travaux devra
rentrer en ligne de compte à titre compensatoire de toutes réclamations d’indemnisation produites par l’intéressé.
174 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Une fois achevés, les travaux sont placés sous la surveillance du
propriétaire qui les entretiendra et ne pourra les dégrader, les
détruire, les démolir, ni les modifier sans l’accord des services
publics intéressés, ce, sous peine d’encourir les sanctions prévues
par le Code pénal.
La supervision de l’administration est constante et de droit. Tout
défaut d’entretien est une négligence coupable punissable, selon
la nature ou la gravité du cas, par le tribunal de simple police ou
de police correctionnelle, sans préjudice aux réparations civiles
contre le propriétaire en faute.
Toute personne aura le droit de faire poursuivre la répression
de cette faute sur simple réquisition du ministère public et de
l’administration compétente.
Article 15
La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets
ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de
décrets-lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée
à la diligence de tous les secrétaires d’État, chacun en ce qui le
concerne.
Donnée à la Chambre législative, à Port-au-Prince, le 5 septembre 1979, an
176e de l’Indépendance.
Promulguée par le Président à vie de la République le 6 septembre 1979, an
176e de l’Indépendance.
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du chapitre
Textes normatifs
175
Expropriation & utilité
publique
Article 14
Loi du 3 septembre 1979
sur les servitudes administratives
Jean-Claude DUVALIER
Président à vie de la République
vu les articles 22, 68, 90, 93 et 94 de la Constitution ;
vu l’article 526 du Code civil ;
vu la loi organique du département de la Justice, en date du 18 août 1974 ;
Expropriation & utilité
publique
vu la loi du 19 juillet réorganisant le département des Travaux publics,
Transports et Communications ;
vu la loi du 30 octobre 1978, créant le département du Plan ;
considérant que la propriété entraîne des obligations entre autres celles d’en
user dans l’intérêt général ;
considérant que la mise à exécution du programme économique du gouvernement de la République implique la stricte observance des dispositions de
l’article 22 de la Constitution et celle des lois régissant l’exercice du droit
de jouissance de la propriété foncière ;
considérant que devant la carence desdits propriétaires, quant à l’exécution
des obligations mises à leur charge par les textes susvisés et autres régissant
la matière, l’État a pour devoir d’adopter les mesures propres à suppléer en
partie à leur défaillance de protéger la propriété foncière contre l’érosion, la
dégradation de l’environnement ;
considérant que le Code civil, en établissant l’exercice des servitudes publiques
n’en a point fixé la durée, leur condition d’établissement, qu’il y a lieu d’en
réglementer l’exercice ;
sur le rapport des secrétaires d’État de la Justice, de l’Intérieur et de la Défense
nationale ;
après délibération en Conseil des secrétaires d’État,
a proposé
176 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
et la Chambre législative a voté la loi suivante :
Tout propriétaire foncier doit user de sa propriété dans l’intérêt
général. Il ne doit pas faire un usage prohibé par les lois, arrêtés
et règlements.
Article 2
Les administrations communales, les services techniques spécialisés notamment le département de l’Agriculture, des Ressources
naturelles et du Développement rural ; le ministère du Plan, celui
des Travaux publics, Transports et Communications, le ministère
de la Santé veilleront à l’exécution des devoirs imposés par les
dispositions de l’article 22 de la Constitution et à celle des obligations prescrites aux propriétaires fonciers dans l’intérêt général.
Article 3
Dans l’intérêt d’une meilleure utilisation des ressources naturelles et
du développement rural, de l’aménagement du territoire, celui de
la salubrité des zones rurales et urbaines, des autres nécessités
des services publics tels que ceux de la sécurité collective et de
l’urbanisme, il sera établi des servitudes d’utilité publique à la
charge des propriétaires des biens fonciers dans les neuf départements géographiques.
Article 4
Dans tous les cas de nécessité d’établissement de servitudes d’utilité
publique, prévu à l’article 526 du Code civil, il y sera procédé
dans les formes et conditions légales indiquées par la loi.
Article 5
Les servitudes d’utilité publique sont des assujettissements ou
charges permanentes et obligations établies par les lois, arrêtés
et règlements, et imposées, dans l’intérêt général de la collectivité,
soit aux propriétaires eux-mêmes par rapports aux immeubles
ou droits immobiliers. Ses effets sont restrictifs et limitatifs de la
jouissance de propriétaire ou de l’immeuble assujetti.
Article 6
Ces servitudes consistent le plus souvent dans une obligation de
faire ou de ne pas faire imposée aux propriétaires. Elles peuvent
se classer en trois catégories :
celles obligeant le propriétaire à ne pas utiliser son fonds à des
activités impropres ou de nature à nuire à l’environnement
(interdiction de construire, de se livrer à certaines cultures ou
travaux et autres),
celles permettant à l’administration d’imposer au fond une certaine emprise (occupation temporaire, implantation de certains
ouvrages permanents et autres),
a)
b)
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Textes normatifs
177
Expropriation & utilité
publique
Article 1er
Expropriation & utilité
publique
c)
celles enfin, contraignant le propriétaire à effectuer certains
travaux (obligation de cultiver, d’exploiter, de protéger le sol,
notamment contre l’érosion et autres).
Article 7
La charge est établie, non pas dans l’intérêt d’un autre fonds mais
l’intérêt public. Elle affecte directement le bien grevé.
Article 8
1)
2)
La servitude d’utilité publique s’applique :
à tous les immeubles privés,
à ceux appartenant à l’État, aux communes, aux établissements
publics.
Elle grève l’immeuble litigieux ou non indépendamment de
la volonté du propriétaire ou du contestataire qu’il soit adulte,
mineur ou interdit, et sans que son consentement ou celui du
tuteur ou curateur soit nécessaire.
Article 9
La servitude d’utilité publique ne doit profiter qu’à la collectivité.
Peuvent être bénéficiaires de cette charge ;
les personnes morales publiques,
1) les collectivités territoriales, l’État, la commune,
2) les établissements publics.
les concessionnaires de services publics ou mixtes.
a)
b)
Article 10
La servitudes d’utilité publique est d’ordre public et n’est susceptible
d’aucune transaction particulière.
Elle entraîne l’application des sanctions édictées en la matière,
notamment celle du Code pénal.
Article 11
La servitude d’utilité publique est établie en vertu d’une loi
dans des domaines déterminés. Des arrêtés présidentiels ou
communaux, ou des communiqués ministériels suivant les cas
viendront déterminer les conditions d’exercice, sa durée, la zone
grevée et autres.
Article 12
La servitude d’utilité publique, à moins d’une disposition formelle de
la loi en certain cas, donne droit à une indemnité, pour des dégâts
causés aux champs et récolte et pour des préjudices matériels
survenus aux propriétaires à l’occasion de l’exécution des travaux.
Article 13
L’extinction de la servitude d’utilité publique ne peut se produire
par l’effet de simples circonstances de fait : état de dégradation,
abandon des travaux et autres.
178 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
La servitude d’utilité publique qui puise la cause de son établissement dans des circonstances exceptionnelles, n’en existe pas
moins à leur cessation tant que l’extinction n’est pas prononcée
par la loi ou un arrêté du chef de l’État.
Elle ne s’éteint pas par la prescription.
Article 14
La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets
ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de
décrets-lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée
à la diligence de tous les secrétaires d’État, chacun en ce qui le
concerne.
Donnée à la Chambre législative, à Port-au-Prince, le 3 septembre 1979, an
176e de l’Indépendance.
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du chapitre
Textes normatifs
179
Expropriation & utilité
publique
Promulguée par le Président à vie de la République le 6 mars 1979, an 176e
de l’Indépendance.
F
inances et
fiscalité
locales
Annotations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Textes normatifs entourant l’action locale . . . . . 186
1) Extraits de la constitution du 29 mars 1987, articles 217 à 223 . . . . . . . . . . . . . . . 186
2) Arrêté du 16 février 2005 portant règlements de la comptabilité publique . . . . . . . . . . . 187
3) Loi du 20 août 1996 sur les contributions au fonds de gestion et de développement des
collectivités territoriales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
4) Loi du 18 juin 1996 portant création d’un fonds de gestion et de développement des
collectivités territoriales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
5) Loi du 10 juin 1996 modifiant le décret du 28 septembre 1987 adoptant de nouvelles
dispositions légales sur la patente de façon à concilier les intérêts du fisc avec ceux des
contribuables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
219
6) Arrêté du 10 juin 1995 du conseil communal de Port-au-Prince sur l’affichage commercial . . .
234
7) Décret du 7 septembre 1989 supprimant la taxe dite taxe « contribution à la construction,
l’aménagement et l’entretien des marchés et parcs » . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
240
8) Décret du 15 janvier 1988 faisant obligation à la Direction générale des impôts de verser au
compte des communes les recettes communales par elles perçues . . . . . . . . . . . . . 241
9) Décret du 13 mars 1987
sur les structures organiques du ministère de l’Économie et des Finances . . . . . . . . . . . 242
10) Décret du 21 janvier 1985
créant la Direction générale des impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
11) Loi du 22 août 1983
sur le recouvrement forcé des créances de l’État . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
12) Décret du 23 décembre 1981 modifiant
le décret du 5 avril 1979 en vue d’adopter
une nouvelle imposition plus rationnelle
à la contribution foncière de la propriété bâtie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
13) Décret du 3 avril 1980
sur les droits de péage sur les routes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
14) Décret-loi du 23 octobre 1939 sur les affiches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
265
15) Loi du 9 septembre 1918 prévoyant une taxe de 0,05 centimes monnaie nationale par jour
et par mètre carré occupé sur tous ceux qui déposent, mélangent sur la voie publique des
matériaux de construction, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
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à la table
des matières
Annotations
1 Introduction thématique
Finances & fiscalité
locales
Les finances sont des outils que la loi met
à la disposition de l’État et des communes
pour collecter, garder, gérer des fonds
nécessaires à l’exercice d’activité d’intérêt
public. Au sens large, elles renvoient d’une
part, aux mécanismes institutionnels et légaux qui régissent les dépenses ; et d’autre
part, aux méthodes et procédés de collecte
des impôts, droits, taxes et redevances.
Pour ce qui concerne les compétences
des autorités locales en ce domaine, elles
sont énoncées dans les textes normatifs
suivants : la constitution de 1987, le décret
du 1er février 2006 définissant le cadre
général de la décentralisation,
le décret sur la patente, celui
sur la contribution foncière des
propriétés bâties, la loi sur le recouvrement forcé des créances
de l’État, etc. Il appartient aux
autorités communales de bien
maîtriser les règles qui régissent les dépenses publiques et
de cerner les limites de leurs
compétences en matière fiscale,
afin de répondre au mieux aux
besoins des populations.
2 Définitions générales
Dans le droit haïtien, les termes impôt, taxe,
droit et redevance sont souvent employés
de manière équivoque. Tout en essayant de
clarifier ces notions, nous retenons le terme
contribution qui désigne n’importe quelle
forme de prélèvements fiscaux.
Il englobe à la fois l’impôt, la
taxe, les droits et les redevances.
Impôt
C’est un prélèvement fiscal constitué par la loi et perçu
par voie d’autorité et sans contrepartie directe.
Taxe
Un prélèvement fiscal prévu par la loi et perçu au profit
d’un établissement public en contrepartie directe d’un
service spécifique, même si le montant de la taxe ne
correspond pas au prix du service.
Droit
Ce terme est synonyme de contribution. Il désigne soit
un impôt, droit de douane par exemple, soit une taxe,
comme les droits d’enregistrement.
182 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Redevances
Les redevances sont des frais payés, sur la base du prix
de revient, pour la jouissance d’un bien ou l’obtention
d’un service. Ce montant doit être proportionnel au
bien ou au service reçu. Les revenus provenant des
redevances ne peuvent être utilisés à d’autres fins que
celles liées à la production du bien ou du service.
Budget
C’est un document qui présente les prévisions de
recettes et de dépenses de l’État et des collectivités
territoriales pour un exercice déterminé allant du
1er octobre au 30 septembre.
Transfert
Allocation de ressources financières par l’État aux
collectivités territoriales.
Virement
Technique permettant de transférer une somme d’argent
d’un compte sur un autre par un simple jeu d’écriture.
3 Cadre institutionnel
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du chapitre
Finances & fiscalité
locales
Les finances locales représentent un
domaine technique pour lequel la mairie
a besoin de l’assistance du ministère des
Finances, de la Direction générale des impôts, de la Cour supérieure des comptes et
du contentieux administratif et du ministère
de l’Intérieur et des Collectivités territoriales.
Ces instances pourront l’encadrer pour la
préparation de son budget, la bonne gestion
des fonds mis par l’État à sa disposition, etc.
Avec la DGI, la commune entretient des
rapports privilégiés, puisque cette direction
déconcentrée du ministère de l’Économie et
des Finances est chargée de collecter des
impôts, taxes et redevances pour le compte
de la mairie.
Annotations
183
Institutions Directions ou Services
MÉF
Direction de l’inspection
participation à l’élaboration de des plans et programmes
fiscale w Administration
de développement w détermination de la politique fiscale
générale des douanes w
de l’État w coordination de la préparation et exécution du
Direction générale du budget budget général de la République
w directions départementales
MICT
Direction des collectivités
exercice la tutelle sur les collectivités territoriales
territoriales (Service finances
et fiscalité locales)
CSCCA
Finances & fiscalité
locales
Nature des interventions
vérification les comptes des collectivités territoriales w
exerce le contrôle a posteriori des dépenses des collectivités
DGI
directions départementales
des Impôts w contentieux
fiscal
établissement, liquidation, contrôle et recouvrement de tous
impôts, taxes, contributions et droits établis pour le compte
du Trésor public ou pour le compte des administrations
territoriales
communes
administration w
service fiscalité w service
comptabilité
participation à mobilisation fiscale w collecte de certaines
contributions
4 Compétences des communes
La commune exerce de multiples compétences en matière de finances locales. En ce
qui a trait aux impôts collectés par la DGI
pour son compte, elle participe activement
à la mobilisation. Pour les redevances, elle
peut les établir et les collecter sans passer
par la DGI. Par ailleurs, la commune est
responsable de l’élaboration de son budget
annuel qu’elle doit soumettre à l’approbation de l’assemblée municipale. Dans ce
même cadre, elle peut rechercher des fonds
de l’État ou de la coopération décentralisée
pour entreprendre des activités au profit des
citoyens de la commune.
Références légales
1) Article 122 du décret du
1er février 2006 définissant le cadre général de
la décentralisation de
2006
2) Article 121 du décret du
1er février 2006 définissant le cadre général de
la décentralisation
184 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Compétences
des communes
en matière de
fiscalité
Les compétences fiscales des communes sont de
plusieurs ordres.
La mairie participe à la mobilisation des impôts, droits,
taxes et redevances établis par loi pour le compte de
la commune. (voir note 1).
Cependant, en ce qui concerne la CFPB, elle participe
à la liquidation conformément aux dispositions du décret
de 1981.
En outre, certaines redevances sont fixées et perçues
par la mairie. Il en est ainsi des droits de marchés, des
contributions pour les services communaux, des frais
pour l’utilisation du parking communal, etc.
Compétences
des communes
en matière de budget
Les compétences de la mairie portent sur l’élaboration
et l’exécution du budget de la commune (réf. 1)
Elle s’exerce également en cas de recherche et de
réception de financements non étatiques : coopération
décentralisée, bailleurs de fonds, ONG, etc. (réf. 2)
1
Selon l’article 2 du décret du 21 janvier 1985 : « La Direction générale des
impôts est chargée de liquider, d’asseoir, de contrôler et de recouvrer tous
les impôts, taxes, contributions et droits établis par les lois soit pour compte
du Trésor public ou pour le compte des administrations territoriales ».
2
Le terme établissement utilisé dans le décret de 2006 sur la décentralisation,
confère un pouvoir normatif aux communes pour fixer des redevances. Ce
pouvoir s’exerce uniquement dans les cas prévus par le décret du 1er février
2006 définissant le cadre général de la décentralisation. Cependant,
s’agissant des impôts et taxes, ils ne peuvent être établis que par la loi.
3
En principe, la commune peut contracter des emprunts (article 138 du
décret-cadre sur la décentralisation). Mais l’exercice de ce droit est conditionné par une loi non encore adoptée. Dans la situation actuelle, c’est
seulement sur la base d’une garantie de l’Exécutif que la mairie pourra
engager des prêts (article 139 du décret du 1er février 2006 définissant le
cadre général de la décentralisation).
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Annotations
185
Finances & fiscalité
locales
5 Notes
Textes normatifs entourant l’action locale
Extraits de la constitution du 29 mars 1987
Extraits : articles 217 à 223
Finances & fiscalité
locales
Titre VII w
Des finances publiques
Article 217
Les finances de la République sont décentralisées. La gestion est
assurée par le ministère y afférent. L’Exécutif, assisté d’un conseil
interdépartemental élabore la loi qui fixe la portion et la nature
des revenus publics attribués aux collectivités territoriales.
Article 218
Aucun impôt au profit de l’État ne peut être établi que par une loi.
Aucune charge, aucune imposition soit départementale, soit
municipale, soit de section communale, ne peut être établie
qu’avec le consentement de ces collectivités territoriales.
Article 219
Il ne peut être établi de privilège en matière d’impôts.
Aucune exception, aucune augmentation, diminution ou suppression d’impôt ne peut être établie que par la loi.
Article 220
Aucune pension, aucune gratification, aucune allocation, aucune
subvention à la charge du Trésor public, ne peut être accordée
qu’en vertu d’une loi. Les pensions versées par l’État sont indexées
sur le coût de la vie.
Article 221
Le cumul des fonctions publiques salariées par l’État est formellement interdit, excepté pour celles de l’enseignement, sous
réserve des dispositions particulières.
Article 222
Les procédures relatives à la préparation du budget et à son exécution sont déterminées par la loi.
Article 223
Le contrôle de l’exécution de la loi sur le budget et sur la comptabilité
publique est assuré par la Cour supérieure des comptes et du
contentieux administratif et par l’Office du budget.
186 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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Arrêté du 16 février 2005
portant règlements de la comptabilité publique
Le Moniteur No spécial en date du 19 septembre 2005
vu les articles 217 à 223 de la Constitution ;
vu l’entente convenue entre la communauté internationale, les organisations
de la société civile et les partis politiques portant création de la Commission
tripartite et du Conseil des sages ;
vu le consensus de transition politique adopté le 4 avril 2004 ;
vu la loi du 26 août 1870 sur la responsabilité des fonctionnaires et employés
de l’Administration publique ;
vu le décret du 7 septembre 1950 sur les inventaires des biens de l’État ;
vu la loi du 17 août 1979 remplaçant la Banque nationale de la république
d’Haïti par deux institutions autonomes : la Banque de la république d’Haïti
(BRH) et la Banque nationale de crédit (BNC);
vu la loi du 19 septembre 1982 relative au statut général des agents de la
fonction publique ;
vu le décret du 4 octobre 1984 créant le Fonds d’investissement public (FIP);
vu le décret du 4 novembre 1983 portant organisation et fonctionnement de la
Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif (CSCCA);
vu le décret du 5 mai 1987 relatif au Code douanier ;
vu le décret du 5 mars 1987 réorganisant l’Office du budget ;
vu le décret du 12 mars 1987 créant l’Administration générale des douanes ;
vu le décret du 13 mars 1987 réorganisant le ministère de l’Économie et des
Finances ;
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Textes normatifs
187
Finances & fiscalité
locales
vu la loi du 6 septembre 1982 portant uniformisation des structures de l’Administration publique haïtienne ;
vu le décret du 28 septembre 1987 modifiant les structures de la Direction
générale des impôts (DGI);
vu la loi du 23 avril 1993 modifiant le décret du 28 septembre 1987 révisant
les dispositions légales sur la carte d’identité fiscale ;
vu la loi du 2 septembre 1996 instituant les contributions au fonds de gestion
et de développement des collectivités territoriales ;
vu le décret du 16 février 2005 sur la préparation et l’exécution des lois de
finances ;
considérant qu’il s’agit d’expliciter les modalités d’application du décret du
16 février 2005 sur la préparation et l’exécution des lois de finances ;
considérant qu’il y a lieu de consolider la réforme des finances publiques ;
sur le rapport du ministre de l’Économie et des Finances ;
et après délibération en Conseil des ministres :
Finances & fiscalité
locales
arrête
Article 1er
Le présent arrêté fixe les bases d’un système de comptabilité
publique nationale et les règles fondamentales de gestion des
deniers publics, des biens et valeurs du domaine privé ou public
de l’État ou ceux dont il a la garde.
Des textes spécifiques établiront les modalités d’application de
la comptabilité publique à des entités présentant des caractéristiques particulières.
Article 2
Le domaine de la comptabilité publique couvre l’ensemble des
principes et règlements, normes, services et techniques qui interviennent dans la compilation, le traitement et la présentation
des transactions qui affectent ou sont susceptibles d’affecter le
patrimoine des entités du secteur public.
Titre I w
Dispositions générales
Article 3
a)
La comptabilité publique a pour objectifs :
enregistrer systématiquement toutes les transactions effectuées par
les entités du secteur public ou qui affectent leur situation financière ;
188 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
b)
c)
d)
Article 4
a)
b)
c)
d)
e)
le traitement et la publication de données financières permettant la prise de décisions des responsables de l’administration
financière publique et l’information des intéressés ;
présenter les informations comptables et les documents en
support de manière à faciliter les tâches de contrôle et d’audit
tant internes qu’externes ;
permettre que les données sur le secteur public puissent intégrer
le système de comptes nationaux.
Le système de comptabilité publique présente les caractéristiques
ci-après :
il est commun, unique, applicable à toutes les composantes du
secteur public national ;
il permet d’observer la relation entre changements dans le budget
général, la trésorerie et le patrimoine et leur introduction dans
les comptes nationaux ;
il présente l’exécution du budget, les mouvements et la situation
du Trésor public, les variations, la composition et la situation du
patrimoine des entités du secteur public ;
il vise à déterminer les coûts des opérations du secteur public ;
il se base sur les règles et principes de comptabilité communément admis et applicables au secteur public.
La direction du Trésor est l’organe directeur du système de comptabilité publique, à ce titre elle a la responsabilité de prescrire, de
mettre en œuvre et de maintenir ledit système dans le cadre du
secteur public national, ce dans le respect des dispositions
du présent arrêté.
Article 6
a)
Le directeur du Trésor a pour obligations :
d’édicter les règles de la comptabilité publique pour tout le secteur
public national. Il établit la méthode comptable à appliquer, la
périodicité, la structure et les caractéristiques des états comptables et financiers que doivent présenter les composantes du
secteur public ;
de s’assurer que les systèmes comptables prescrits peuvent être
adaptés et mis en œuvre par les entités conformément à leur
statut juridique, leur type d’activités et les exigences particulières
de leur gestion ;
de guider et d’assister techniquement toutes les entités du secteur
public dans la mise en place des règles et méthodes édictées ;
de gérer un système d’information financière qui permet de
connaître en permanence l’exécution du budget, l’encaisse, la
b)
c)
d)
Retour
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du chapitre
Textes normatifs
189
Finances & fiscalité
locales
Article 5
e)
f)
Article 7
;
;
;
;
Finances & fiscalité
locales
;
;
;
Article 8
gestion du patrimoine, les résultats d’opérations, les résultats
économiques et financiers de chaque entité déconcentrée et/ou
territorialement décentralisée du secteur public ;
d’élaborer les comptes économiques du secteur public national
à la lumière du système de comptabilité nationale ;
de tenir les archives générales des documents financiers de
l’Administration publique en général.
Le directeur du Trésor, chargé de la comptabilité publique, est le
comptable principal unique et central de l’État. À ce titre :
il procède, sous sa responsabilité propre, aux opérations de
recettes et de dépenses, afférentes à l’exécution du budget,
ordonnancées par l’ordonnateur principal et assignées sur son
poste ;
il tient une comptabilité séparée pour toutes les opérations de
chaque projet de développement ;
il assure la comptabilisation des opérations effectuées sur
comptes courants ;
il concourt à la comptabilisation de l’émission, de la gestion et
du remboursement des titres de la dette publique à court, moyen
et long terme ;
il décrit les opérations d’émission et de remboursement de la
dette garantie par l’État ;
il exécute ou centralise les opérations de trésorerie de l’État,
notamment celles relatives aux transactions internationales ;
il centralise les opérations faites pour le compte de l’État par les
comptables publics.
Après avoir centralisé les opérations du budget général, des
budgets annexes et celles des comptes spéciaux qui sont faites
par les comptables secondaires, le directeur du Trésor passe
les écritures de fin d’année permettant de dresser les comptes
annuels de l’État et soumet les comptes généraux de l’État
à l’approbation du ministre.
Les pièces justificatives seront rendues disponibles par la direction
du Trésor pour la Cour supérieure des comptes et du contentieux
administratif (CSCCA), après paiement et comptabilisation, dans
un délai ne dépassant pas quinze (15) jours.
Les comptes de l’État sont dressés chaque année par le ministre
chargé des finances.
Le compte général de l’administration des Finances comprend :
190 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
;
;
;
;
;
;
;
;
La comptabilité est tenue par exercice fiscal.
La comptabilité d’un exercice fiscal comprend :
toutes les opérations rattachées au budget de l’exercice en cours
jusqu’à la date de clôture de ce budget,
toutes les opérations de trésorerie et les opérations mentionnées
à l’article 88 du présent arrêté faites au cours de l’exercice ainsi
que les opérations de régularisation.
Article 10
Au 31 octobre de chaque année, chaque ministère remet au ministre
chargé des finances et à la Cour supérieure des comptes et du
contentieux administratif (CSCCA) l’inventaire annuel détaillé,
arrêté au 30 septembre, des biens meubles et immeubles dont
ils ont la responsabilité.
Article 11
Sous peine de sanctions prévues par la loi, il est interdit à quiconque, fonctionnaire ou particulier non autorisé par la législation
en vigueur, de s’immiscer dans la gestion des deniers publics.
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du chapitre
Textes normatifs
191
Finances & fiscalité
locales
Article 9
la balance générale des comptes valant synthèse de l’exécution
du budget général ;
le développement des recettes budgétaires avec comparaison
des ressources prévisionnelles et des ressources effectivement
réalisées, classées d’après leur assiette ;
le développement des dépenses budgétaires avec comparaison
des crédits budgétaires et des dépenses effectivement réalisées,
le développement des opérations constatées aux budgets annexes et aux comptes spéciaux du Trésor ;
une situation de la dette publique, interne et externe, arrêtée
au dernier jour de l’exercice écoulé, montrant pour chaque
élément de la dette le capital emprunté, l’encours aux premier
et dernier jour de l’exercice, le montant des intérêts payés et de
l’amortissement pratiqué au cours de l’exercice ;
le développement des comptes de résultats.
Le compte général de l’administration des Finances est produit
au juge des comptes à l’appui du projet de loi de règlement qui
lui est communiqué annuellement.
Au vu du compte de gestion du comptable principal de l’État,
du compte général de l’administration des Finances et de la
comptabilité administrative tenue au ministère de l’Économie et
des Finances dans les conditions prévues à l’article 7 ci-dessus,
le juge des comptes rend une déclaration générale de conformité.
Article 12
Les conditions d’exécution des opérations du budget de l’État sont
définies au Titre III ci-après, conformément aux dispositions de
l’article 52 de la Loi organique sur la préparation et l’exécution
des lois de finances.
Titre II w
Les ordonnateurs et les comptables
Article 13
Les opérations d’exécution du budget de l’État et des autres organismes publics font intervenir deux catégories d’agents : d’une
part, les ordonnateurs, d’autre part, les comptables.
Les fonctions d’ordonnateur et celles de comptable sont
incompatibles.
Chapitre premier w
Les ordonnateurs et leur responsabilité
Les ordonnateurs prescrivent l’exécution des recettes et des dépenses. À cet effet, ils constatent les droits de l’État et des autres
organismes publics, liquident et émettent les titres de créances
correspondants destinés à assurer le recouvrement des recettes.
Dans le cadre des dépenses, ils procèdent aux engagements,
liquidations et ordonnancements.
Ils émettent les ordres de mouvements affectant les biens et
matières de l’État et des autres organismes publics.
Les ordonnateurs peuvent déléguer leurs pouvoirs. Ils peuvent
être suppléés en cas d’absence ou d’empêchement.
Article 15
Les ordonnateurs sont responsables des certifications qu’ils délivrent.
Article 16
Les ordonnateurs de l’État sont de trois ordres : principaux, délégués
et secondaires.
Article 17
Le ministre chargé des finances est ordonnateur principal central
et unique des recettes et des dépenses du budget de l’État, des
budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor. Il tient la
comptabilité des engagements.
Il homologue les recettes liquidées par les ordonnateurs délégués
au niveau des services techniques déconcentrés et d’ordonnateurs
secondaires au niveau des services territorialement déconcentrés.
Article 18
Les responsables du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif, du pouvoir
judiciaire, des institutions indépendantes et des collectivités
territoriales sont ordonnateurs principaux. Ils ont l’initiative des
Finances & fiscalité
locales
Article 14
192 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
dépenses de leur institution et sont, à ce titre, gestionnaires des
crédits qui leur sont affectés par les lois de finances. Ils proposent
les engagements de dépenses et préparent la liquidation et
l’ordonnancement. Ils constatent les droits de l’État et liquident
les recettes de leur institution. Ils peuvent se faire suppléer en
cas d’absence ou d’empêchement. Ils peuvent déléguer leurs
pouvoirs à des agents des services déconcentrés, agissant en
qualité d’ordonnateurs délégués ou secondaires.
Les ordonnateurs principaux de l’État sont accrédités auprès du
ministre chargé des finances ou de ses délégués.
Les ordonnateurs délégués et secondaires de l’État sont accrédités auprès de l’ordonnateur principal de leur institution de tutelle.
Tous les ordonnateurs de l’État sont accrédités auprès des comptables publics assignataires des opérations dont ils prescrivent
l’exécution.
Article 20
Les propositions de dépenses et les liquidations de recettes faites
par les ordonnateurs principaux et les ordonnateurs délégués
ou secondaires sont rapprochées avec les écritures de leurs
comptables assignataires et sont retracées dans des comptabilités administratives, centralisées au ministère chargé des
finances. Cette centralisation permet de suivre le déroulement
des opérations budgétaires.
Article 21
L’ordonnateur est seul responsable des engagements qu’il aura
contractés en violation des lois et règlements en vigueur ou audelà des limites des crédits alloués.
Article 22
Conformément aux dispositions de l’article 79 du décret du 16 février
2005 sur la préparation et l’exécution des lois de finances, les
ministres encourent à raison de l’exercice de leurs attributions,
les responsabilités que prévoit la Constitution.
Les autres ordonnateurs de l’État encourent une responsabilité qui
peut être disciplinaire, pénale et civile sans préjudice des sanctions qui peuvent leur être infligées par la juridiction des comptes
à raison de leurs fautes de gestion.
Chapitre II w
Article 23
Les comptables publics et leur responsabilité
Sont comptables publics les fonctionnaires et agents régulièrement
habilités à effectuer, à titre exclusif, les opérations visées aux
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du chapitre
Textes normatifs
193
Finances & fiscalité
locales
Article 19
articles 24 et 25 ci-après, sous réserve de la situation de comptable de fait définie à l’article 85 du décret du 16 février 2005 sur
la préparation et l’exécution des lois de finances.
Article 24
;
;
;
;
;
Finances & fiscalité
locales
;
Article 25
a)
b)
Les comptables publics en deniers et valeurs sont seuls habilités
à assurer :
la prise en charge et le recouvrement des ordres de recette qui
leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par
un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre ou acte dont ils
assurent la conservation ainsi que l’encaissement des droits au
comptant et des recettes de toute nature que l’État et les autres
organismes publics sont habilités à recevoir ;
le règlement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs accrédités, soit au vu des titres présentés par les créanciers,
ainsi que la suite à donner aux oppositions et autres significations,
la garde et la conservation des fonds, valeurs, titres appartenant
ou confiés à l’État et aux autres organismes publics ;
le maniement des fonds et les mouvements des comptes de
disponibilités ;
la conservation des pièces justificatives des opérations et de
documents de comptabilité ;
la tenue de la comptabilité qui leur incombe.
Les contrôles que les comptables publics en deniers et valeurs sont
tenus d’exercer sont les suivants :
en matière de recettes, le contrôle :
de l’autorisation de percevoir les recettes dans les conditions
prévues par les lois et règlements,
de la mise en recouvrement et de la liquidation des créances
ainsi que de la régularité des réductions et des annulations
des titres de recettes, dans la limite des éléments dont ils
disposent ;
en matière de dépenses, le contrôle :
de la qualité de l’ordonnateur et de l’assignation de la
dépense,
de l’exacte imputation des dépenses au chapitre, articles et
alinéa qu’elles concernent et selon leur nature ou leur objet,
de la disponibilité des crédits,
de la validité de la créance dans les conditions précisées
à l’article 26 ci-après,
de l’existence éventuelle d’oppositions, notamment, de saisiesarrêts ou de cessions,
du caractère libératoire du règlement ;
194 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
Retour
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du chapitre
c)
;
Article 26
;
;
;
;
;
en matière de patrimoine, le contrôle :
de la conservation des droits, privilèges et hypothèques.
Pour ce qui concerne la validité de la créance des tiers sur l’État et
les autres organismes publics, le contrôle des comptables publics
en deniers et valeurs porte sur :
la justification du service fait, résultant de l’attestation fournie
par l’ordonnateur ainsi que des pièces justificatives produites,
l’exactitude des calculs de liquidation,
l’intervention préalable des contrôles, autorisations, approbations,
avis ou visas réglementaires,
la production des justifications et, le cas échéant, du certificat
de prise en charge à l’inventaire,
l’application des règles de prescription et de déchéance.
Les comptables matières sont préposés à la gestion d’un ou plusieurs
magasins ; ils assurent la garde et la conservation des matériels
et matières en stocks, et suivent les mouvements des biens ordonnés par les ordonnateurs.
Ils sont responsables personnellement et pécuniairement de
la garde et de la conservation des existants, ainsi que de la
régularité des écritures comptables.
Article 28
Les comptables publics principaux peuvent être assistés dans
l’exercice de leur fonction par d’autres comptables publics, de
régisseurs ou d’agents de la fonction publique.
Les comptables principaux rendent leurs comptes au juge des
comptes. Le comptable principal centralise les opérations effectuées par ceux qui travaillent sous sa responsabilité et qui ont
l’obligation de lui rendre comptes.
Il est interdit à tout comptable de deniers publics ou assimilé de
prendre intérêt directement ou indirectement dans les marchés
et contrats publics de travaux, transports, fournitures ou services.
Article 29
Les comptables publics sont nommés par le ministre des Finances
ou avec son agrément.
Article 30
Avant d’être installés dans leur poste, les comptables de droit des
deniers publics sont tenus de prêter serment devant la Cour
supérieure des comptes et du contentieux administratif (CSCCA)
et de constituer des garanties.
Le serment dit :
« Je jure de régler fidèlement ma mission de comptable ».
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du chapitre
Textes normatifs
195
Finances & fiscalité
locales
Article 27
Les comptables intérimaires sont astreints à la constitution de
ces garanties.
Le montant des garanties et les conditions de leur constitution
sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
La libération des garanties constituées ne peut intervenir que
dans les conditions fixées par des lois ou règlements propres
à chaque organisme public.
Tout comptable public peut contracter une assurance pour couvrir
sa responsabilité pécuniaire. Toutefois, cette couverture ne peut
excéder les neuf dixièmes des sommes demeurant à sa charge.
Article 32
Sans préjudice de leur responsabilité personnelle et pécuniaire, les
comptables publics sont soumis au régime disciplinaire du statut
dont ils relèvent.
Les comptables publics ne sont donc pas tenus de déférer aux
ordres irréguliers qui engagent leur responsabilité pécuniaire
et personnelle, sauf ordre écrit émanant du ministre chargé des
finances, ou de supérieurs ayant la qualité de comptable public.
La responsabilité de ces derniers se substitue dès lors à celle de
leurs subordonnés.
Article 33
La cessation de fonction d’un comptable public donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal de remise de service par son supérieur
hiérarchique direct.
Hormis les cas de décès, d’absence irrégulière ou de suspension,
aucun comptable public ne peut cesser ses fonctions sans qu’il
ait été établi un procès-verbal contradictoire de remise de service.
En tout état de cause, la date de cessation de fonction est la date
effective de la remise de service.
Article 34
En cas de besoin, le comptable principal central désigne un
comptable intérimaire pour assurer la gestion du poste jusqu’à
l’installation du nouveau titulaire.
Le comptable intérimaire a, sous réserve de restrictions expresses,
les mêmes pouvoirs que le titulaire. Le comptable intérimaire,
quoique ayant les mêmes responsabilités personnelles et pécuniaires que le comptable titulaire, n’est pas astreint à la prestation
de serment.
Un procès-verbal de remise de service doit être établi aussi bien
à l’entrée qu’à la sortie de fonction du comptable intérimaire.
La durée de l’intérim ne peut être supérieure à 6 mois, renouvelable une fois sur décision du comptable principal.
Finances & fiscalité
locales
Article 31
196 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement
responsables des opérations qu’ils exécutent depuis leur installation jusqu’à la date de leur cessation de service.
Cette responsabilité s’étend aux opérations des comptables
publics, régisseurs, fonctionnaires ou agents placés sous leur
autorité, aux actes des comptables de fait dont ils auraient eu
connaissance sans en aviser leurs supérieurs hiérarchiques.
Hors le cas de mauvaise foi, les comptables publics ne sont ni
personnellement ni pécuniairement responsables des erreurs
commises dans l’assiette et la liquidation des produits qu’ils
recouvrent.
Hors le cas de mauvaise foi, les comptables publics ne sont ni
personnellement ni pécuniairement responsables des opérations
qu’ils ont effectuées sur ordre écrit du ministre chargé des finances.
La responsabilité de tout comptable public, régisseur, fonctionnaire, agent ou assimilé placé sous les ordres d’un comptable
public principal est mise en jeu dans les mêmes conditions que
celles du comptable public principal lui-même lorsqu’une infidélité commise intentionnellement par celui-là cause le préjudice
reproché. Il en est de même des agents chargés de tenir les
comptabilités spéciales de matières, valeurs et titres.
Article 36
Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée,
a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels
une somme égale soit au montant du déficit ou manquant constaté,
de la perte de recette subie, de la dépense payée à tort ou de
l’indemnité mise de son fait à la charge de l’État ou des autres
organismes publics, soit, dans le cas où il tient la comptabilité
des matières, à la valeur du bien manquant. Les articles 38 et 39
suivants prévoient les conditions dans lesquelles une décharge
ou remise gracieuse peut être accordée.
Article 37
Tous les comptables publics ou assimilés sont soumis aux règles,
obligations et responsabilités dans les conditions et limites fixées
par les articles 24 à 36.
Ils sont accrédités auprès des ordonnateurs ainsi que, le cas
échéant, des autres comptables publics avec lesquels ils sont
en relation.
Article 38
La responsabilité pécuniaire d’un comptable public est mise en
jeu par une décision de débet de nature soit administrative, soit
juridictionnelle.
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du chapitre
Textes normatifs
197
Finances & fiscalité
locales
Article 35
Le débet administratif résulte d’un arrêté du ministre chargé
des finances.
Le débet juridictionnel résulte d’un arrêt de la juridiction des
comptes rendu dans les conditions prévues par la loi déterminant
la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement
de ladite juridiction.
Les décisions de débet produisent les mêmes effets et sont
soumises aux mêmes règles d’exécution que les décisions juridictionnelles. Elles sont immédiatement exécutoires nonobstant
d’éventuels recours devant les tribunaux supérieurs, sauf dans
les conditions prévues à l’article 39 ci-après.
Les comptables publics dont la responsabilité a été mise en jeu,
suite à un cas de force majeure, peuvent obtenir décharge totale
ou partielle de leur responsabilité après production de toutes
justifications nécessaires.
Cette décharge est accordée par la juridiction des comptes
conformément aux lois en vigueur.
Les comptables publics peuvent obtenir la remise gracieuse
des sommes laissées à leur charge. Cette remise est accordée
par décision expresse du ministre chargé des finances, pris sur
avis du directeur chargé de la comptabilité publique, en cas de
débet administratif, ou sur celui du président de la juridiction
des comptes, en cas de débet juridictionnel.
En cas de remise gracieuse, les débets restent à la charge du
budget de l’État ou des autres organismes publics, dans les
conditions fixées par les lois ou les règlements.
Article 40
Les comptables dont la bonne foi est établie peuvent bénéficier
d’un sursis de versement pendant l’examen de leur demande de
décharge de responsabilité ou de remise gracieuse. Ce sursis est
accordé par le ministre chargé des finances sur avis du directeur
chargé de la comptabilité publique.
À défaut de décision expresse du ministre chargé des finances
dans le délai de six mois à compter de la date de la demande
du comptable intéressé, le sursis est réputé accordé.
Sur requête expresse du comptable public, le sursis est renouvelé
tous les ans jusqu’à la décision définitive.
Article 41
Sous l’autorité du ministre chargé des finances, les comptables
publics spéciaux définis à l’article 43, autres que le directeur du
Trésor, exécutent toutes opérations de recette et de dépense
du budget général, des budgets annexes et des comptes
Finances & fiscalité
locales
Article 39
198 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
spéciaux du Trésor, toutes opérations de trésorerie et, d’une
manière générale, toutes opérations financières dont l’État est
chargé, à l’exception de celles dont l’exécution est expressément
confiée à d’autres comptables publics.
Un comptable public principal est placé dans chaque direction
départementale du ministère de l’Économie et des Finances. Il
procède au paiement des dépenses correspondant aux crédits
transférés aux ordonnateurs de leur circonscription. Il vérifie et
comptabilise les recettes des autres comptables publics, des
directeurs départementaux et des régisseurs de recettes des administrations financières de leur circonscription.
Article 43
Les comptables spéciaux comprennent :
les comptables des administrations financières qui sont chargés
du recouvrement d’impôts, de taxes, droits, redevances, produits
et recettes diverses ainsi que de pénalités fiscales et frais de
poursuites et de justice y afférents dans les conditions fixées par
les lois fiscales, le Code douanier, les lois et règlements,
les régisseurs d’avances et de recettes qui peuvent être habilités,
dans le cadre de la réglementation en vigueur, à exécuter des
catégories particulières d’opération de recettes et de dépenses.
Article 44
Les agents des ministères dépensiers, chargés d’exécuter les opérations sur les comptes courants, sont nommés régisseurs de
recettes ou d’avances par le ministre de tutelle avec agrément
du ministre chargé des finances. Ils sont accrédités auprès du
directeur du Trésor.
Les régisseurs de recettes sont habilités, pour un ou plusieurs
comptes courants, à effectuer :
tout encaissement de droits constatés et liquidés par les ordonnateurs auprès desquels ils sont accrédités,
tout encaissement « au comptant » dans les endroits autorisés et
selon les modalités prévues à cet effet.
Les régisseurs d’avances sont habilités, pour un ou plusieurs
comptes courants, à effectuer les dépenses publiques dont la
nature et les modalités d’exécution sont fixées par règlement
administratif du ministre chargé des finances relatif à la procédure d’alimentation des comptes courants.
;
;
Article 45
La libération des garanties constituées par les comptables publics
des deniers de l’État ne peut intervenir que dans les conditions
suivantes :
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du chapitre
Textes normatifs
199
Finances & fiscalité
locales
Article 42
;
;
;
pour le comptable principal : après arrêts définitifs de quitus
rendus par la juridiction des comptes sur les différentes gestions
dont il avait la charge jusqu’à sa cessation de fonction ;
pour ceux qui opèrent sous son autorité : après obtention du
certificat de décharge délivré par le directeur chargé de la
comptabilité publique ;
le certificat de décharge doit être délivré dans les 6 mois de la
demande expresse de libération de ses garanties présentée par
le comptable secondaire sauf, dans le même délai, refus écrit et
motivé du directeur chargé de la comptabilité publique.
Le certificat de décharge permet uniquement la libération des
garanties, mais n’emporte pas conséquence quant à l’appréciation de la responsabilité éventuelle du comptable secondaire par
le ministre chargé des finances ou la juridiction des comptes.
Après constatation que les conditions prévues ci-dessus sont
réunies, la libération des garanties est accordée par décision
du ministre chargé des finances, sur proposition du directeur
chargé de la comptabilité publique.
Finances & fiscalité
locales
Chapitre III w
Le principe de la séparation
des fonctions d’ordonnateur et de comptable
Article 46
Les fonctions d’ordonnateur et celles de comptable sont incompatibles aux termes de l’article 59 du décret du 16 février 2005 sont
produites par les comptables secondaires au comptable principal
et par le comptable principal au juge des comptes. (sic)
Toutefois, pour les recettes qu’ils sont chargés de recouvrer, les
comptables spéciaux des administrations financières mentionnées à l’article 43 ci-dessus exercent certaines des activités
dévolues aux ordonnateurs.
Titre III w
Les opérations d’exécution du budget
Chapitre premier w
Dispositions générales
Article 47
Les ressources et les charges relatives au fonctionnement et aux
investissements de l’État font l’objet d’un budget présenté dans
la Loi de finances initiale et les lois de finances rectificatives.
Article 48
Les pièces justificatives mentionnées aux articles 39, 55 et 56 du
décret du 16 février 2005 réglementant la préparation et l’exécution des lois de finances, sont produites par les comptables
200 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Article 49
secondaires au comptable principal et par le comptable principal
au juge des comptes.
Toutefois, le ministre chargé des finances peut, par règlement
administratif, autoriser le comptable principal à conserver les justifications. Ledit règlement fixe les conditions dans lesquelles les
justifications peuvent être détruites après jugement des comptes.
En aucun cas, cette destruction ne peut être effectuée pendant
les cinq années qui suivent ledit jugement.
Dans les conditions prévues aux articles 61 à 65 du décret du 16 février 2005 sur la préparation et l’exécution des lois de finances,
sont prescrites au profit de l’État, toutes créances qui n’ont pas
été payées dans un délai de deux années complètes.
Chapitre II w
Opérations de recettes
Les recettes de l’État comprennent les produits d’impôts, de taxes,
de droits, et autres produits autorisés par les lois et règlements
en vigueur ou résultant de décisions de justice ou de conventions.
La portion des impôts et taxes collectée par les organismes de
perception pour le compte des collectivités territoriales sera
déposée dans les comptes gérés par lesdites collectivités.
Article 51
Toutes contributions directes ou indirectes autres que celles
qui sont légalement instituées, à quelque titre et sous quelque
dénomination qu’elles se perçoivent, sont formellement interdites
sous peine, pour les agents qui établiraient les rôles et tarifs et
ceux qui en feraient le recouvrement, d’être poursuivis comme
concussionnaires, sans préjudice de l’action en répétition contre
tous receveurs ou individus qui en auraient fait la perception.
Sont également punissables des peines prévues à l’égard des
concussionnaires tous les détenteurs de l’autorité publique qui,
sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit,
auront, sans autorisation de la loi, accordé des exonérations
en franchise de droit, impôt ou taxe publique ou auront effectué
gratuitement la délivrance de produits ou services payants des
organismes publics.
Article 52
Dans les conditions prévues pour chacune d’elles, les recettes sont
constatées et liquidées, ordonnancées avant d’être prises en
charge et recouvrées.
La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des
redevables et doit indiquer les bases sur lesquelles elle est effectuée.
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du chapitre
Textes normatifs
201
Finances & fiscalité
locales
Article 50
Toute erreur de liquidation donne lieu soit à l’émission d’un ordre
d’annulation ou de réduction de recette, soit à l’émission d’un
ordre complémentaire.
Toute créance constatée et liquidée fait l’objet d’un acte formant
titre de perception émis par l’ordonnateur du budget concerné
qui en a seul l’initiative.
Pour les recettes encaissées sur versements spontanés des redevables, des titres de régularisation sont établis périodiquement.
Les règles d’exigibilité des créances publiques sont celles fixées
par les lois fiscales, le code douanier, les lois et règlements.
Article 54
Les actes formant titres de perception sont notifiés aux comptables
pour prise en charge selon des modalités déterminées par des
textes particuliers ; ils sont notifiés aux redevables par avis les
informant de la date d’échéance et des modalités de règlement.
La procédure habituelle en matière de recouvrement est amiable.
Sauf exception tenant soit à la nature ou au caractère contentieux
de la créance, soit à la nécessité de prendre sans délai des
mesures conservatoires, le recouvrement forcé est précédé d’une
tentative de recouvrement amiable.
Article 55
Le recouvrement forcé des créances est poursuivi par les voies de
droit en vertu d’un titre ayant force exécutoire.
Les rôles et états de liquidation d’impôts et taxes assimilées, les
décisions de justice et les arrêtés de débet pris par les autorités
compétentes forment titres de perception exécutoire.
Les ordres de recette sont rendus exécutoires par les ordonnateurs
qui les ont émis. Ils sont à cet effet revêtus de la formule exécutoire,
datés et signés par les ordonnateurs.
Le recouvrement des états exécutoires est poursuivi jusqu’à
opposition du débiteur devant la juridiction compétente.
Les réclamations et contestations de toutes natures relatives
à l’assiette et à la liquidation des droits n’ont pas d’effet suspensif
sur les poursuites, si elles ne sont pas assorties de garanties.
Ces garanties, déterminées par les lois fiscales, doivent être
acceptées par le Trésor.
Article 56
Les redevables de l’État s’acquittent de leurs dettes par versement
d’espèces, par remise de chèques ou effets bancaires certifiés.
Tout versement donne lieu à la délivrance d’un acquit, sur l’avis
de cotisation ou le bordereau de paiement qui forme titres.
Finances & fiscalité
locales
Article 53
202 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Le débiteur de l’État est libéré s’il présente un titre régulièrement
acquitté, s’il invoque le bénéfice d’une prescription et que celle-ci
est effective.
Les redevables de l’État ne peuvent opposer la compensation légale
dans le cas où ils se trouvent dans le même temps créanciers
d’organismes publics.
Dans la même situation, préalablement à tout paiement, le
comptable public doit opérer la compensation légale entre les
dettes et les créances assignées sur sa caisse.
Article 58
Les dispositions des lois fiscales et du code douanier fixent pour
chaque catégorie de créances, les conditions dans lesquelles le
recouvrement d’une créance peut être suspendu ou abandonné,
ou dans lesquelles une remise de dette, une transaction ou une
adhésion à concordat peuvent intervenir.
Article 59
Les comptables publics sont responsables du recouvrement de la
totalité des droits liquidés par les ordonnateurs et pris en charge
par leurs soins.
Ils doivent justifier de l’apurement de ces prises en charge dans
les délais et formes prévus par la réglementation en vigueur.
L’apurement résulte soit de recouvrements effectifs, soit de réduction ou d’annulation de droits préalablement liquidés, soit
d’admission en non-valeur.
Article 60
Les responsabilités des comptables publics en matière de recouvrement sont engagés et mises en jeu dans les conditions fixées
à l’article 39 du présent arrêté.
Chapitre III w
Article 61
Opérations de dépenses
Les dépenses de l’État doivent être exécutées à partir des crédits
appropriés de la Loi de finances et être conformes aux lois et
règlements.
Seules peuvent être payées sans avoir été prévues dans la Loi
de finances, les dépenses à titre de remboursement sur fonds
déposés par des tiers, de restitution de taxes indûment payées,
les obligations découlant du droit interne ou du droit international.
Elles restent cependant soumises aux lois et règlements relatifs
à l’exécution des dépenses budgétaires.
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du chapitre
Textes normatifs
203
Finances & fiscalité
locales
Article 57
Les dépenses d’investissement du Programme d’investissements
publics sont exécutées dans le cadre du Fonds d’investissement
public (fip) conformément à la réglementation qui l’organise.
Article 62
Finances & fiscalité
locales
;
;
;
;
;
Avant d’être payées, les dépenses sont engagées, liquidées et
ordonnancées.
Toutefois, certaines dépenses n’exigent pas de l’ordonnateur un
ordonnancement pour chaque paiement. Ce sont :
les dépenses de traitements et salaires du personnel de l’État,
les rentes et pensions de l’État,
les loyers de l’État,
certaines dépenses au titre des « interventions publiques »,
certaines dépenses pour assurer le service de la dette publique.
L’ordonnateur principal de l’État reprend l’ordonnancement
périodiquement, sauf instructions contraires ou dans les cas
prévus par la loi.
Article 63
L’engagement est l’acte par lequel l’État crée ou constate à son
encontre une obligation de laquelle résultera une charge. Il
s’accompagne de la réservation des crédits nécessaires à honorer
l’obligation et doit être approuvé par les services de contrôle
financier de l’État. En cas de création ou de transformation
d’emplois, l’engagement doit recevoir également l’aval du premier
ministre ou de ses délégués.
Il revêt les formes prévues par les règles en vigueur et notamment
la législation régissant les marchés publics.
Article 64
L’État n’est responsable que des engagements souscrits par ses
ordonnateurs ou leurs délégués dans les limites des crédits
inscrits dans les lois de finances.
Les obligations excédentaires aux crédits budgétaires et, en
général, toutes obligations contraires aux lois, conventions et
règlements en vigueur n’engagent que la responsabilité de ceux
qui les auront contractées, sans préjudice des sanctions civiles
ou pénales pouvant être appliquées.
Les limites d’engagement des programmes d’investissement
sont déterminées par des autorisations de programmes votées
en conformité aux lois et règlements en vigueur.
Article 65
L’ordonnateur peut, à tout moment, de sa propre initiative décider
de l’abandon du projet de dépense et rendre disponibles les
crédits précédemment engagés, sous réserve que les termes du
contrat passé avec le tiers le permettent et qu’il n’y ait pas eu de
204 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
commencement d’exécution. L’ordonnateur doit alors préparer
une fiche d’annulation d’engagement, mentionnant les références
de l’engagement initial, et appuyée par une attestation du tiers
précisant que celui-ci renonce au contrat passé avec l’État.
Si la rupture du contrat passé avec le tiers entraîne le versement
d’une indemnité par l’État, la décision d’annulation d’engagement
devra être justifiée et approuvée par le contrôleur financier.
La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d’arrêter
le montant de la dépense. Elle ne peut être faite qu’au vu des
titres offrant la preuve des droits acquis par les créanciers.
En ce qui concerne notamment les fournitures, services et travaux,
ces titres et pièces sont constitués par les marchés, les mémoires
ou factures en original détaillant les livraisons, services ou
travaux effectués et les procès-verbaux de réception signés par
les ordonnateurs et éventuellement par les responsables des
services concernés.
Article 67
Sauf les cas d’avances ou de paiements préalables autorisés par les
lois ou règlements, les services liquidateurs de l’État ne peuvent
arrêter les droits des créanciers, y compris pour ce qui concerne
les acomptes sur marché de travaux et fournitures, qu’après
constatation du service fait.
Article 68
L’ordonnancement est l’acte administratif par lequel, conformément
aux résultats de la liquidation, l’ordre est donné au comptable
de payer la dette de l’État. Cet ordre s’adresse à la direction
du Trésor, au comptable payeur de l’État ou à ses mandataires.
L’ordonnancement est effectué au moyen de réquisitions de paiement. Pour être opposable à l’État, la réquisition de paiement est
formulée sur un imprimé administratif destiné à tout engagement
de dépense, servi par un ordonnateur ou son délégué et approuvé
par le ministre chargé des finances ou son délégué.
L’ordonnancement des dépenses est prescrit :
soit par les ordonnateurs principaux,
soit par les ordonnateurs secondaires.
;
;
Article 69
Chaque réquisition de paiement énonce l’année fiscale ainsi que
le chapitre et l’alinéa budgétaires sur lesquels la dépense est
imputée.
Le montant de chaque pièce justificative des réquisitions de paiement doit être énoncé non seulement en chiffres, mais aussi en toutes
lettres, exception faite pour les opérations traitées par ordinateur.
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du chapitre
Textes normatifs
205
Finances & fiscalité
locales
Article 66
Finances & fiscalité
locales
Les ratures, altérations, surcharges et renvois doivent être approuvés et signés par ceux qui ont arrêté les pièces justificatives
et réquisitions de paiement.
L’usage d’une griffe est interdit pour toute signature à apposer
sur les réquisitions de paiement et pièces justificatives.
Article 70
Dans le cadre du contrôle de la régularité des pièces justificatives
de dépenses, les comptables sont habilités à réclamer aux ordonnateurs ou gestionnaires de crédits des certificats administratifs
ou pièces justificatives complémentaires.
Article 71
Le barème actualisé des frais de voyage à l’intérieur et à l’extérieur
du pays est mis à jour et publié régulièrement par le ministre
chargé des finances.
Article 72
Le paiement est l’acte par lequel l’organisme public se libère de sa
dette. Il est effectué par le directeur du Trésor ou ses délégués.
Sous réserve des exceptions prévues par les lois et règlements,
les paiements ne peuvent intervenir avant, soit l’échéance de la
dette, soit l’exécution du service fait, soit la décision individuelle
d’attribution de subvention, d’allocation ou d’avance.
Toutefois, selon la réglementation en vigueur, des acomptes
et avances peuvent être consentis au personnel ainsi qu’aux
entrepreneurs et fournisseurs.
Article 73
Pour les dépenses à effectuer à l’étranger ou dans des conditions déterminées par dispositions réglementaires du ministre chargé des
finances, des avances de fonds à justifier peuvent être consenties.
Tout montant non employé ou toute valeur dépensée non justifiée
sera remboursé au compte du Trésor public par le bénéficiaire,
au plus tard le 30 septembre de l’exercice concerné.
Les dépenses d’intelligence du bureau du président et du premier
ministre ne peuvent pas dépasser 1/1000 des recettes douanières et
fiscales et sont justifiées selon les prescrits de l’article 55 de la loi
organique sur la préparation et l’exécution des lois de finances.
Article 74
Lorsque à l’occasion des contrôles prévus en matière de dépenses
aux articles 22 et 23 du présent arrêté, des irrégularités sont
constatées par les comptables publics, ceux-ci sont tenus de
refuser le visa de la dépense. Il en est de même lorsque les
comptables publics ont pu établir que les certifications délivrées
par les ordonnateurs sont inexactes. Les comptables sont tenus
d’adresser aux ordonnateurs une déclaration écrite et motivée de
206 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
;
;
;
;
leur refus de visa, accompagnée des pièces rejetées. En cas de
désaccord persistant entre l’ordonnateur et le comptable, l’affaire
est présentée devant le ministre chargé des finances. Si malgré ce
rejet, le ministre chargé des finances donne ordre au comptable,
par écrit, d’effectuer le paiement, et si le rejet n’est motivé que
par l’omission ou l’irrégularité des pièces, le comptable procède
au paiement sans autre délai, et il annexe à la réquisition, avec
une copie de sa déclaration, l’original de l’ordre qu’il a reçu.
Les comptables ne peuvent déférer à l’ordre de payer du ministre
dès lors que le refus de visa est motivé par :
l’absence de crédits disponibles,
l’absence de justification du service fait, sauf pour les avances
et les subventions,
le caractère non libératoire du paiement,
l’absence de visa du contrôleur financier sur la réquisition.
En cas d’insuffisance de trésorerie, le comptable procède au visa de
la dépense, il suspend le paiement et en avise l’ordonnateur qui
peut donner un ordre de priorité en individualisant les réquisitions
à honorer au fur et à mesure de la rentrée des fonds.
Article 76
Lorsque le comptable obtempère, en dehors des cas mentionnés
à l’article 75 ci-dessus, à l’ordre de payer du ministre, il cesse
d’être responsable de la dépense en cause.
Toutes oppositions ou autres significations ayant pour objet
d’arrêter un paiement doivent être faites, sous peine de nullité,
par le comptable assignataire de la dépense.
À défaut, pour le saisissant ou l’opposant, de remplir les formalités prescrites en la matière par la réglementation en vigueur,
l’opposition sera réputée non avenue.
Sauf dérogation accordée par le ministre chargé des finances,
les réquisitions sont assignées auprès du comptable de l’État du
territoire de résidence administrative de l’ordonnateur secondaire
intéressé.
Article 77
Le paiement des dépenses est fait par virement ou chèque à débiter
du compte du Trésor.
Pour être valide, tout moyen de paiement doit être signé par le
directeur du Trésor ou son délégué.
Article 78
Les comptables publics assignataires sont seuls chargés, sous leur
responsabilité et selon le droit commun, de vérifier les droits et
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du chapitre
Textes normatifs
207
Finances & fiscalité
locales
Article 75
qualités des parties prenantes et la régularité de leurs acquits
et, à cet effet, d’exiger la production de toutes justifications utiles.
Article 79
Le délai de validité des chèques émis sur le compte du Trésor public
suit les règles de prescription édictées dans la loi organique sur
la préparation et l’exécution des lois de finances.
Toute perte de chèque fera l’objet d’une publication au journal
officiel Le Moniteur. Le remplacement, au nom du bénéficiaire,
du chèque égaré ne peut être autorisé que sous réserve d’une
attestation écrite de la Banque de la république d’Haïti (BRH),
précisant que le premier chèque, déclaré nul, n’a pas été payé.
Article 80
Lorsque le créancier de l’État refuse de recevoir le paiement, la
somme correspondante est consignée dans les écritures du Trésor
dans l’attente de la solution du litige.
Article 81
Le ministre chargé des finances établit la procédure d’exécution
de la dépense publique par des règlements administratifs.
Chapitre IV w
Opération de trésorerie
Sont définis comme opérations de trésorerie tous les mouvements de
numéraire, de valeurs mobilisables, de comptes de dépôts et
de comptes courants ainsi que ceux des comptes de créances
et de dettes dont le détail est donné à l’article 11 du décret du
16 février 2005 sur la préparation et l’exécution des lois de
finances.
Article 83
Seuls les comptables publics de l’État sont habilités à effectuer des
opérations sur le compte central du Trésor, les comptes courants
des institutions publiques et les comptes spéciaux du Trésor.
Les opérations de trésorerie sont suivies exclusivement par les
comptables publics soit à leur propre initiative, soit sur l’ordre
des ordonnateurs ou à la demande des tiers qualifiés.
Le produit des dons et emprunts est perçu à la direction du Trésor.
Conformément à l’article 92 du décret du 16 février 2005 sur la
préparation et l’exécution des lois de finances, ces fonds sont
déposés à la Banque de la république d’Haïti (BRH) ou dans une
autre institution financière dûment autorisée.
Article 84
Les opérations de trésorerie sont décrites pour leur totalité et sans
contraction entre elles.
Finances & fiscalité
locales
Article 82
208 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Les charges et produits résultant de l’exécution des opérations
de trésorerie sont imputés aux comptes budgétaires.
Les fonds détenus par les comptables publics sont gérés selon le
principe de l’unité de caisse. Ce principe s’applique à toutes les
disponibilités des comptables, quelle qu’en soit la nature. Il entraîne l’obligation de comptabiliser toutes les disponibilités à un
seul compte financier. Un comptable dispose, sauf dérogation
expresse du ministre chargé des finances, d’une seule caisse.
Les ordonnateurs et autres agents de l’État n’ayant pas la qualité
de comptable public, de régisseur de recettes ou d’avances ne
peuvent en aucun cas disposer d’un compte de disponibilités.
Article 86
Le ministre chargé des finances est seul autorisé à demander
l’ouverture de comptes courants à la Banque de la république
d’Haïti (BRH). Il décide de leur fermeture. Les comptes courants
inactifs sont fermés et leur solde transféré au compte Trésor public.
À la fin de chaque exercice, les soldes des comptes courants
de fonctionnement sont virés au compte Trésor public pour de
nouvelles alimentations au début de l’exercice qui suit.
Un compte courant est ouvert au nom de chaque commune. Sauf
dérogation expresse du ministre chargé des finances, un seul
compte courant est ouvert par institution pour les dépenses de
fonctionnement. Pour assurer le suivi des projets d’investissement
financés par le Trésor public, un compte courant est ouvert par
projet et par ministère. Les accords et les documents de projet
détermineront les modalités de gestion des comptes des projets
d’investissement financés par l’extérieur.
Article 87
Le ministre chargé des finances fixe les règles relatives à la limitation
des encaisses des comptables publics, des régisseurs de recettes
ou d’avances, et à la limitation de l’actif des comptes courants.
Article 88
Les découverts sur les comptes courants et sur les comptes spéciaux
du Trésor sont strictement interdits. Sont autorisés, dans les
conditions prévues à l’article 98 du présent arrêté, les découverts
au compte central du Trésor.
Les conditions et principes de fonctionnement des comptes
courants et des comptes spéciaux du Trésor sont établis par des
règlements du ministère chargé des finances.
Article 89
Hormis les mouvements de numéraire nécessités par l’approvisionnement et le dégagement des caisses des comptables, tous les
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du chapitre
Textes normatifs
209
Finances & fiscalité
locales
Article 85
règlements entre comptables publics sont réalisés par compte
de transfert ou par virement de compte.
Finances & fiscalité
locales
Chapitre V w
Autres opérations
Article 90
Les opérations autres que celles faisant l’objet des articles 50, 61
et 82 du présent arrêté concernent les biens, matières et valeurs
de l’État, ainsi que les objets et valeurs appartenant à des tiers.
Les modalités de prise en charge, d’emploi et de conservation des
biens et des matières, des objets et des valeurs sont déterminées
suivant les règles fixées par le ministre chargé des finances.
Article 91
Les règles de classement et d’évaluation des divers éléments
du patrimoine mobilier et immobilier et des stocks, les limites
dans lesquelles doivent être fixés les taux d’amortissement ou
les provisions pour dépréciation, ainsi que les modalités de
réévaluation sont prévues par les réglementations établies par
le ministre chargé des finances.
Article 92
Les opérations internes sont celles dont l’enregistrement est obligatoire pour suivre l’activité de l’État, mais qui n’affectent pas les
résultats de l’exercice.
Titre V w
Le contrôle de l’exécution budgétaire
Article 93
Les ministres exercent un contrôle administratif, soit directement, soit
par l’intermédiaire de corps de contrôle, des opérations faites par
leurs délégués et par les ordonnateurs secondaires qui leur sont
rattachés.
Les comptables de l’État, en leur qualité de payeur, exercent sur
les ordonnateurs le contrôle mentionné à l’article 25 ci-dessus.
Article 94
Le comptable principal de l’État exerce un contrôle administratif
des opérations faites par ses comptables délégués, par les
comptables secondaires et par les comptables spéciaux de l’État.
Tous les comptables de l’État sont soumis aux vérifications de
l’Inspection générale des finances, placée auprès du ministre
chargé des finances, dans les conditions définies par règlement
de ce dernier.
210 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Hormis les contrôles prévus aux articles 93 et 94 ci-dessus, le contrôle
de l’exécution budgétaire de l’État s’exerce sur la gestion des
ordonnateurs et sur celle des comptables publics dans les
conditions fixées par le décret réglementant la préparation et
l’exécution des lois de finances.
La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif
(CSCCA) statue sur le compte du comptable principal, selon les
règles de compétence et de procédure qui lui sont propres.
Titre VI w
Le caissier de l’État
Article 96
Conformément aux dispositions transitoires édictées dans la Loi
organique relative aux lois de finances, la Banque de la république d’Haïti (BRH) continuera à assurer la mission de caissier
de l’État jusqu’à nouvel ordre.
Sur requête du ministre chargé des finances, la Banque de la
république d’Haïti (BRH) pourra ouvrir des guichets auprès des
administrations financières qui en justifient le besoin.
Dans ce cas, la Banque effectue directement les encaissements
des contribuables et des redevables et donne un acquit sur les
avis de cotisations correspondant. Cet acquit est libératoire.
Article 97
La Banque de la république d’Haïti (BRH) tient le compte général
et les comptes spéciaux du Trésor, contradictoirement avec la
direction du Trésor. Elle reçoit les versements de recettes des
régisseurs de recettes de la Direction générale des impôts (DGI)
et de l’Administration générale des douanes.
Elle reçoit les versements des redevables et des contribuables
dans les cas prévus à l’article précédent. Après enregistrement
dans la comptabilité générale, elle reçoit du directeur du Trésor
les dépôts de fonds concernant les emprunts et les dons. Elle
paye les chèques émis par le directeur du Trésor et ses délégués
en règlement des dépenses publiques et effectue, sur instruction
de cette direction, les virements de compte à compte.
Elle tient les comptes courants – ouverts sur demande du ministre
chargé des finances – au nom des administrations publiques, et
règle les chèques tirés sur ces comptes dans la limite des fonds
effectivement disponibles. Les découverts et les lignes de crédit en
comptes courants sont strictement interdits. Seuls sont autorisés
les dépôts expressément prévus par les lois et règlements.
La Banque de la république d’Haïti (BRH) informe immédiatement
la direction du Trésor de tous les mouvements qui affectent le
compte général, les budgets annexes ou les comptes spéciaux
du Trésor. Elle transmet à cette dernière, au début de chaque
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du chapitre
Textes normatifs
211
Finances & fiscalité
locales
Article 95
Finances & fiscalité
locales
mois, une copie de tous les états de comptes courants, et au jour
le jour, les chèques payés et retournés.
Article 98
Tout chèque émis par des tiers à l’ordre de l’État, d’un ministère,
d’une administration ou d’un service public peut être endossé
seulement pour dépôt au compte du Trésor public. Il est transmis
à la direction du Trésor pour enregistrement et visa. Le paiement
en numéraire de ces chèques est interdit. Toutefois, les chèques
tirés sur le Trésor public à l’ordre d’une institution de l’administration centrale ne peuvent être endossés que par dépôt au compte
de ladite institution.
Exception est faite pour dons et emprunts. Dans ce cas, une
écriture de crédit et débit correspondante sera faite sur le compte
du Trésor public en même temps du dépôt du chèque sur un
compte de l’administration centrale à la banque centrale.
Article 99
La Banque de la république d’Haïti (BRH) peut consentir des avances
à l’État sous forme de découvert du compte du Trésor public,
soit contre remise de bons du trésor. Les accords conclus entre
l’État et la Banque de la république d’Haïti (BRH) détermineront
les conditions de ces avances. Le découvert accordé ne pourra
en aucun cas dépasser 20 % du montant annuel des recettes
douanières et fiscales du dernier exercice clos. Le solde négatif
du compte du Trésor public est transféré en fin d’exercice à un
compte dédié exclusivement à ce cumul.
Article 100
Le ministre chargé des finances a la responsabilité première de la
gestion des fonds du Trésor public.
Tout ordre de virement ou prélèvement à débiter au compte du
Trésor public doit être signé par le ministre chargé des finances
(ou son délégué) ou le directeur du Trésor (ou son délégué). Ni
l’un ni l’autre ne peuvent être obligés à signer s’ils estiment de
bonne foi que la transaction est contre les lois et dispositions
en vigueur.
Aucun projet de loi, de décret-loi ou de décret comportant des
dispositions à caractère financier, économique ou monétaire ou
ayant une incidence sur les recettes ou les dépenses publiques,
ne peut être soumis soit au vote de la Chambre législative, soit
à la signature du président de la République, s’il n’est pas accompagné de l’avis favorable, écrit et motivé, du ministre chargé
des finances.
212 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Titre VII w
Article 101
Disposition transitoire
Dans l’attente de la mise en place des structures nécessaires à l’installation et à l’organisation du corps des comptables publics, de
l’Inspection générale des finances et des contrôleurs financiers
tel que prévu dans le décret réglementant la préparation et
l’exécution des lois de finances, les structures et mécanismes
de contrôle actuels resteront en vigueur jusqu’au 1er juillet 2005.
Titre VIII w
Article 102
Disposition finale
Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du ministre
de l’Économie et des Finances.
Loi du 20 août 1996
sur les contributions au fonds de gestion et de développement
des collectivités territoriales
Le Moniteur No 64-A en date du 26 septembre 1996
vu le décret du 1er octobre 1964 rationalisant les dépenses publiques ;
vu la loi du 3 septembre 1971 sur les droits d’accise ;
vu le décret du 17 mars 1978, modifié par celui du 10 février 1987 sur le tarif
douanier ;
vu la loi du 18 septembre 1978 sur la délimitation du territoire national ;
vu le décret du 31 mars 1980 établissant la taxe sur les appels téléphoniques ;
vu la loi du 11 septembre 1985 sur le budget et la comptabilité publique ;
vu le décret du 13 mars 1987 réorganisant le ministère de l’Économie et des
Finances ;
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du chapitre
Textes normatifs
213
Finances & fiscalité
locales
vu les articles 61, 63, 63-1, 66, 67, 72, 73, 77, 78, 80, 83, 87, 111, 111-2, 200, 200-1,
200-4, 217, 223, 230 et 232 de la Constitution ;
vu le décret du 17 mai 1990 sur l’organisation et le fonctionnement du ministère
de l’Intérieur ;
vu la loi du 28 mars 1996 portant organisation de la collectivité territoriale de
section communale ;
considérant qu’il revient à l’État d’établir les mécanismes propres à assurer
le fonctionnement des institutions publiques et répondre aux exigences de la
décentralisation ;
considérant que la décentralisation effective de l’État implique le fonctionnement efficient des organes des collectivités territoriales ;
considérant que les postes et fonctions de ces organes font partie de l’administration publique et doivent être traités comme tels ;
considérant que l’impôt proprement local se révèle insuffisant à couvrir les
charges desdits organes et, dès lors, qu’il s’avère nécessaire d’allouer aux
collectivités territoriales des recettes fiscales internes complémentaires sous
forme de centimes additionnels aux impôts d’État ;
Finances & fiscalité
locales
considérant qu’il revient à l’État d’établir l’assiette, la quotité et le mode de
recouvrement et de répartition de ces recettes ;
sur le rapport du ministre de l’Intérieur et de celui de l’Économie et des Finances ;
après consultation de la Cour supérieure des comptes et du contentieux
administratif ;
et après délibération en Conseil des ministres, le pouvoir exécutif :
a proposé,
et le corps législatif a voté la loi suivante :
Article 1er
Il est établi, en complément des recettes communales, des droits
internes nommés « contributions au fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales » (CFGDCT).
Article 2
La liquidation et la perception de ces droits sont liées à celles
d’autres taxes et impôts d’État à être perçus par la Direction
générale des impôts. Leur encaissement n’est assujetti à aucun
prélèvement à titre de commission.
214 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Article 3
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Article 4
a)
b)
c)
d)
e)
Ce complément de recettes couvre les charges de :
tenue des assemblées des collectivités territoriales,
fonctionnement des CASEC de la République,
fonctionnement des mairies,
fonctionnement des 9 conseils départementaux,
fonctionnement du Conseil interdépartemental.
Article 5
Les salaires du personnel des services administratifs et les indemnités des élus locaux sont couverts en priorité ; les autres
charges et activités des collectivités locales bénéficient de crédits
en proportion de leurs recettes respectives. Toutefois, suivant
les disponibilités, les activités sociales, notamment les activités
scolaires et sanitaires des communes aux plus faibles revenus
bénéficieront de subventions spéciales.
Article 6
Cette répartition est assurée par le Conseil interdépartemental
suivant avis des conseils départementaux ; ces conseils tiennent
compte des barèmes de salaires raisonnablement établis, des
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du chapitre
Textes normatifs
215
Finances & fiscalité
locales
Les contributions au fonds de gestion et de développement des
collectivités territoriales comprennent :
20 % du prix de vente par paquet de cigarettes, à percevoir par
majoration des droits d’accise frappant ce produit,
5 % sur les primes d’assurance,
vingt (20) gourdes sur les plaques ou vignettes d’immatriculation de véhicules à percevoir en même temps que la taxe
d’immatriculation,
huit (8) gourdes par appel téléphonique international placé en
Haïti à percevoir au moment du règlement de la facture,
2 % de majoration des bordereaux de douane, excepté les bordereaux de produits pétroliers, de produits pharmaceutiques, de
colis postaux, de produits alimentaires, des intrants agricoles et
de papier à percevoir par l’Administration générale des douanes
en même temps que la TCA ou d’autres droits internes,
vingt-cinq (25) gourdes par billet d’avion à destination de l’étranger à percevoir à l’émission du billet,
1 % de retenue sur tout salaire à partir de cinq mille (5 000,00)
gourdes par mois, à percevoir à la source,
1 % du revenu net imposable de tout contribuable (personne
physique et morale), calculé en tenant compte des impôts déjà
acquittés suivant l’alinéa 3 g),
5 % des montants gagnés à la loterie ou tous autres jeux et paris
assimilés.
projets soumis et des recettes enregistrées par les communes au
cours de l’exercice précédent.
Article 7
L’administration de ces ressources reste soumise aux normes de
la comptabilité publique, notamment approbation, vérification,
contrôle des dépenses et rapports financiers périodiques, dans
le respect des assemblées, du ministère de tutelle et de la Cour
supérieure des comptes et du contentieux administratif.
Dispositions transitoires
En attendant la mise en place de tous les conseils et assemblées
des collectivités territoriales, le ministère de l’Intérieur remplit
les attributions du Conseil interdépartemental et des conseils
départementaux prévues à l’article 6 de la présente loi.
Article 9
La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décretslois ou dispositions de décrets-lois, tous décrets ou dispositions
de décrets qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la
diligence du Ministre de l’Intérieur et de celui de l’Économie et
des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Finances & fiscalité
locales
Article 8
216 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Loi du 18 juin 1996
portant création d’un fonds de gestion et de développement
des collectivités territoriales
Vu les articles 32-1, 32-2, 32-4, 32-7, 39, 61, 62, 63, 64, 66, 66-1, 67, 69, 71, 73,
74, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 87, 87-1, 87-2, 87-4, 111-1, 111-2, 200, 200-3, 200-4, 204,
217, 218, 223, 227-2, 234, 236, 236-1, 236-2, 237 de la Constitution ;
vu le décret du 22 octobre 1982 régissant l’organisation et le fonctionnement
sur le statut des communes ;
vu le décret du 4 novembre 1983 portant organisation et fonctionnement de la
Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif ;
vu le décret du 21 janvier 1985 créant la Direction générale des impôts ;
vu le décret du 11 septembre 1985 sur le budget et la comptabilité publique ;
vu le décret du 13 mars 1987 portant réorganisation du ministère de l’Économie
et des Finances ;
vu le décret du 17 mai 1990 réorganisant les structures administratives du
ministère de l’Intérieur et de la Défense nationale ;
vu la loi du 28 mars 1996 portant organisation de la collectivité territoriale de
section communale ;
considérant que la nouvelle législation adoptée par la 46e législature fait
obligation au Gouvernement de doter les collectivités territoriales de moyens
financiers adéquats, d’établir des programmes de formation en gestion
administrative et gestion de projets à caractère productif et social ;
considérant qu’il convient de doter les collectivités territoriales d’instruments
financiers et organisationnels leur permettant de jouir pleinement de leur
autonomie ;
sur le rapport des ministres de l’Économie et des Finances, et de l’Intérieur et
après délibération en Conseil des ministres.
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du chapitre
Textes normatifs
217
Finances & fiscalité
locales
vu le décret du 28 septembre 1987 sur la patente ;
le pouvoir exécutif a proposé,
Finances & fiscalité
locales
et le corps législatif a voté la loi suivante :
Article 1er
Il est créé un fonds de gestion et de développement des collectivités
territoriales qui a pour sigle FGDCT, appelé le Fonds, dans le
cadre de cette loi.
Article 2
Le FGDCT sera alimenté par :
les dotations et allocations de l’administration centrale,
les dotations prévues aux programmes de coopération, d’aide, de
dons et accords financiers impliquant les collectivités territoriales,
un régime fiscal particulier déterminé par la loi,
les revenus, impôts, centimes additionnels ou toutes autres
contributions au profit des collectivités territoriales.
Article 3
L’administration du Fonds est assurée par une commission de onze
(11) membres :
un membre de chaque conseil départemental,
un représentant du ministère de l’Économie et des Finances, et
un représentant du ministère de l’Intérieur.
La commission est assistée d’un conseil technique dans la gestion
du Fonds. La loi détermine l’organisation et le fonctionnement
du Fonds.
Article 4
Les revenus du Fonds sont destinés exclusivement à financer les
activités des collectivités territoriales (départements, communes
et sections communales) suivant les modalités fixées par la loi.
Article 5
Les dotations du Fonds seront attribuées équitablement à chaque
entité de la collectivité territoriale sous des rubriques spécifiques
incluant l’utilisation qui doit en être faite.
Article 6
Chaque département, chaque commune et chaque section communale est gestionnaire exclusif des valeurs qui lui sont allouées
par le Fonds.
Article 7
La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décretslois ou dispositions de décrets-lois, tous décrets ou dispositions
de décrets qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée
à la diligence des ministres de l’Économie et des Finances, de
l’Intérieur, chacun en ce qui le concerne.
218 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Loi du 10 juin 1996
modifiant le décret du 28 septembre 1987
adoptant de nouvelles dispositions légales sur la patente
de façon à concilier les intérêts du fisc avec ceux des contribuables
vu les articles 285 et 285-1 de la Constitution ;
vu la proclamation du 7 février 1986 du Conseil national de gouvernement ;
vu le décret du 7 février 1986 portant dissolution de la chambre législative ;
vu le message en date du 13 avril 1987 annonçant la nouvelle composition du
Conseil national de gouvernement ;
vu le décret du 24 septembre 1975 sur la patente modifié par ceux du 12 novembre et du 25 septembre 1984 ;
vu la loi du 22 juillet 1980 sur l’organisation de l’Administration générale des
contributions ;
vu le décret du 21 janvier 1985 créant la Direction générale des impôts ;
sur le rapport du ministre de l’Économie et des Finances ;
et après délibération en Conseil des ministres ;
Chapitre premier w
Article 1er
Définition
La patente est un impôt dont les recettes sont réparties entre l’État et
les communes. 80 % des recettes provenant des établissements
d’une commune donnée vont à ladite commune.
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du chapitre
Textes normatifs
219
Finances & fiscalité
locales
considérant qu’il convient d’adopter de nouvelles dispositions légales sur la
patente de façon à concilier les intérêts du fisc avec ceux des contribuables ;
Chapitre II w
Champs d’application
1. Personnes imposables
Article 2
La patente est due par les personnes physiques ou morales, ci-après
dénommées contribuables qui exercent, en Haïti, une activité
professionnelle non salariée.
Une activité est dite professionnelle lorsqu’elle est exercée à titre
habituel et dans un but lucratif ; il en est ainsi des activités
commerciales, industrielles, artisanales, ainsi que l’exercice
d’une profession dont les revenus sont imposables à l’impôt sur
le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
2. Critères d’assujettissement
Finances & fiscalité
locales
Article 3
La patente est due pour chaque établissement du contribuable.
Par établissement, il faut entendre toute installation fixe d’affaires,
où le contribuable exerce tout ou partie de ses activités. Il peut
s’agir d’une usine, d’un atelier, d’un magasin ou d’un bureau.
Un bureau affecté uniquement aux activités administratives et
de direction de l’entreprise (siège social) constitue également
un établissement.
Le contribuable qui n’a pas d’installation professionnelle fixe est
réputé avoir son établissement au lieu de son domicile.
3. Personnes exonérées
Article 4
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Sont exonérées de la patente :
les collectivités locales, les établissements publics et les organismes de l’État, pour leurs activités de caractère culturel, éducatif,
sanitaire, social, sportif ou touristique ;
les salariés, sous réserve de l’exception prévue par l’article 5 du
présent décret. Est salarié celui qui effectue un travail pour le
compte d’un employeur et qui n’est pas indépendant ;
les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs qui ne vendent que
les produits non transformés de leur exploitation ;
les coopératives ;
les éditeurs de publications périodiques ;
les artistes, peintres, sculpteurs, graveurs, dessinateurs, ne
vendant que le produit de leur art ;
les auteurs, compositeurs, musiciens et chanteurs ; les chorégraphes et danseurs ; les acteurs et metteurs en scène ; les
220 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
producteurs de théâtre ou de cinéma ; les artistes de cirque et
de spectacles en général.
Article 5
Les professionnels salariés ou associés d’entreprises ou de sociétés
de personnes qui, conformément à la réglementation ou aux
usages de leur profession, sont responsables de leurs actes
professionnels en leur nom propre, doivent avoir une patente
personnelle distincte de celle de leur employeur ou de leur société.
Sont notamment concernées les professions suivantes : architectes, arpenteurs, avocats, comptables, ingénieurs, médecins
et spécialistes médicaux.
Chapitre III w
Base d’imposition
1. Règle générale
La patente comporte un droit fixe et un droit variable.
Le droit fixe est déterminé, en fonction du secteur d’activité
économique et du groupe auquel appartient la commune du
lieu de l’établissement, d’après le tarif en annexe qui fait partie
intégrante du présent décret.
Le droit variable est obtenu en multipliant la base définie ci-après
par le taux de deux pour mille.
La base du droit variable est égale à la différence entre le chiffre
d’affaires réalisé et le montant des salaires payés, au cours de
la période du 1er octobre au 30 septembre précédant l’année au
titre de laquelle la patente est due. Elle est arrondie au millier
de gourdes inférieur.
Le contribuable imposable en vertu de l’article 5 du présent décret
est exonéré du droit variable pour l’activité exercée en sa qualité
de salarié ou d’associé.
Article 7
Le chiffre d’affaires à retenir pour le calcul du droit variable est
représenté par le montant des ventes réalisées et celui des rémunérations et commissions acquises comme prix des services
rendus, sous déduction des commissions payées, rabais, rendus
et frais sur vente, des droits de douane acquittés à l’exportation
et de la taxe sur le chiffre d’affaires. Toutefois, il est tenu compte
des créances acquises pour les entreprises relevant du régime du
bénéfice réel à l’impôt sur le revenu et des recettes effectivement
encaissées pour les autres contribuables.
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du chapitre
Textes normatifs
221
Finances & fiscalité
locales
Article 6
Article 8
;
;
La masse salariale déductible comprend les sommes payées pendant
la période de référence à titre de :
traitements, salaires, émoluments, y compris la valeur des
avantages en nature ou en espèces, ainsi que toutes indemnités,
remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux
dirigeants de sociétés,
cotisations obligatoires aux régimes d’assurances sociales
(accidents du travail, maladie, maternité, retraite).
Les salaires versés aux membres de la famille de l’exploitant
individuel ou d’un associé d’une société de personnes sont
déductibles s’ils correspondent à un travail réel.
2. Répartition des bases
Finances & fiscalité
locales
Article 9
a)
b)
c)
d)
Lorsqu’une entreprise est composée de plusieurs établissements,
la base du droit variable est ventilée entre chacun d’eux. À défaut
de ventilation comptable précise, le chiffre d’affaires imposable
de chaque établissement est déterminé en multipliant le chiffre
d’affaires total de l’entreprise par le rapport entre le montant
des salaires payés dans l’établissement et le montant total des
salaires de l’entreprise. Les salaires versés à des personnes
qui ne peuvent être rattachées à un établissement donné sont
déductibles de la patente du principal établissement.
Lorsqu’un contribuable exerce, dans un même établissement,
des activités appartenant à des secteurs d’activité économique
distincts, il doit obtenir une patente distincte pour chacun d’eux,
sauf s’il s’agit d’activités connexes ou accessoires constituant le
prolongement normal de l’activité principale.
Lorsque plusieurs patentes sont dues par un même établissement,
la base du droit variable est ventilée suivant le principe énoncé
à l’article 9 a.
Lorsqu’une seule patente couvre plusieurs secteurs d’activité
économique, le droit fixe dû est celui dont le montant est le plus
élevé.
3. Réduction en faveur des artisans
Article 10
Les artisans qui travaillent seuls bénéficient d’une réduction de 75 %
du droit fixe.
Est artisan celui qui a une activité de fabrication ou de réparation
de faible volume ou valeur marchande ; cette dernière condition
222 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
est présumée remplie si le chiffre d’affaires n’est pas supérieur
à 50 000,00 gourdes.
Chapitre IV w
Règles de liquidation
1. Annualité
Article 11
La patente est due chaque année à compter du 1er octobre de
l’année d’imposition ; elle doit être acquittée pour l’année entière.
2. Début d’activité
Article 12
En cas de création d’établissement en cours d’année, la patente
due au titre de la première période imposable est limitée à la
part fixe. Celle-ci ne peut faire l’objet de réduction au prorata du
temps d’activité.
Au titre de la deuxième année, la patente est calculée sur la base
des éléments de la première période de fonctionnement, corrigés
pour correspondre à une année entière.
3. Cessation d’activité
Aucune réduction de la patente due ne sera accordée en cas de
cessation d’activité en cours d’année.
En cas de changement d’exploitant en cours d’année, le nouvel
exploitant est imposé d’après les règles prévues à l’article 12.
4. Transfert de commune
Article 14
Le transfert d’un établissement d’une commune à une autre, en cours
d’année, est sans conséquence ; la patente est due en totalité
dans la commune du lieu de l’établissement.
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du chapitre
Textes normatifs
223
Finances & fiscalité
locales
Article 13
Chapitre V w
Établissement de la contribution
1. Déclaration et paiement de la patente
Article 15
;
;
Finances & fiscalité
locales
;
Les contribuables sont tenus de souscrire une déclaration de patente
au bureau de la Direction générale des impôts dont dépend
chacun de leurs établissements.
Cette déclaration, faite sur un imprimé délivré gratuitement par
l’Administration, contient les renseignements suivants :
identification complète du contribuable, y compris son numéro
de carte d’identité fiscale ;
description de l’établissement concerné : nom commercial,
adresse, activités exercées ;
éléments de calcul de la patente : chiffre d’affaires et masse
salariale.
La déclaration et le paiement de la patente doivent être effectués
entre le 1er octobre et le 15 décembre de l’année d’imposition.
Article 16
Les nouveaux contribuables d’une commune sont tenus de souscrire
une déclaration de patente, et de payer le droit fixe dû pour
la première période imposable, au plus tard le jour du début
de leur activité ou dans les 30 jours de la date de transfert de
l’établissement dans cette commune.
Article 17
Les contribuables doivent informer par écrit la Direction générale
des impôts de tout transfert, de toute cession d’établissement
ou cessation d’activité imposable, dans le délai de trente jours
suivant cet événement.
2. Certificat de patente
Article 18
Après paiement de l’impôt dû, l’administration remet au contribuable
un certificat de patente comportant l’identité de l’exploitant, la
désignation de l’établissement, l’année d’imposition et le numéro
de la patente.
Les contribuables doivent afficher leur certificat de patente
à l’intérieur de leur établissement de la façon la plus visible
pour leur clientèle.
Les contribuables qui n’ont pas d’établissement fixe doivent
produire, à toute réquisition des agents habilités de l’administration fiscale ou communale, leur certificat de patente de
224 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
Retour
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du chapitre
l’année en cours. Le défaut de certificat de patente est constaté
par procès-verbal dressé par ces agents.
Article 19
En cas de perte ou de destruction de certificat de patente, le contribuable doit en faire la déclaration immédiate à l’administration
fiscale. Un duplicata du certificat original lui est délivré contre
paiement d’un droit spécial égal à 25 % du droit fixe.
Article 20
La justification du paiement de la patente de l’exercice en cours est
obligatoire pour la recevabilité de toute action en justice relative
à l’exercice de la profession du contribuable.
Tous actes accomplis par les contribuables, relatifs à leur activité
professionnelle, ne seront valables que s’il y est mentionné le
numéro de leur patente. À défaut de cette mention, ils ne seront
reçus ni par les notaires, ni par le Bureau de l’enregistrement,
ni par les tribunaux.
3. Obligations comptables
a. Comptabilité des recettes
Article 21
b. Comptabilité des salaires
Article 22
;
;
;
;
;
;
Les contribuables qui emploient des salariés doivent tenir un livre
des salaires par établissement.
Le livre des salaires comporte un compte par salarié et mentionne
les renseignements suivants :
nom et prénoms, et nom de jeune fille pour les femmes mariées,
date d’embauche,
adresse principale, et numéro de téléphone résidentiel s’il y en a,
numéro de la carte d’identité fiscale,
fonction ou profession,
montant des salaires, par période de rémunération, en distinguant
les salaires payés en espèces et la valeur des avantages en nature.
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du chapitre
Textes normatifs
225
Finances & fiscalité
locales
Les contribuables qui ne relèvent pas du régime du bénéfice réel
de l’impôt sur le revenu doivent tenir un document d’enregistrement journalier de leurs recettes encaissées, et conserver les
pièces justificatives de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles, numérotées et classées dans l’ordre chronologique.
Les documents comptables doivent être conservés pendant six
ans à compter de la date de la dernière écriture mentionnée ou
à compter de la date d’établissement de la pièce.
4. Droit de contrôle de l’administration
Article 23
La vérification des déclarations de patente est effectuée par l’administration fiscale, dans les mêmes conditions de délais et de
procédure qu’en matière d’impôt sur le revenu.
5. Sanctions
Le défaut de certificat de patente est sanctionnée par une amende
fixe de 500 gourdes et par la majoration de 100 % de la ou des
patentes dues.
Article 25
Le retard de déclaration, équivalent à un retard de paiement de la
patente, entraîne l’application d’un intérêt de retard de 5 % par
mois pendant les deux (2) premiers mois et de 2,5 % par mois
jusqu’à concurrence de 25 % pour les autres mois.
Les erreurs et les insuffisances de déclaration ayant eu pour
effet de réduire le montant de la patente due entraînent la même
sanction.
Article 26
Le défaut de présentation ou l’absence de comptabilité entraîne
la taxation d’office par l’administration et l’application d’une
amende égale à deux fois le droit fixe. Par taxation d’office, il
faut entendre l’établissement ou la rectification de l’impôt par
l’administration en fonction de tous éléments d’information
connus d’elle.
La présence dans la comptabilité d’erreurs ou d’omissions graves
et répétées entraîne les mêmes conséquences.
Article 27
À défaut de déclaration de cession ou de cessation d’activité, la
patente continue d’être exigible. Aucune réduction ou annulation
ne peut être accordée pour la période précédant cette déclaration.
Finances & fiscalité
locales
Article 24
6. Dispositions spéciales
Article 28
Pour l’application du présent décret, les communes de la République
sont distinguées comme ci-dessous :
1er groupe : Port-au-Prince, Pétionville, Carrefour, Delmas ;
2e groupe : Aquin, Cap-Haïtien, Cayes, Fort-Liberté, Gonaïves,
Hinche, Jacmel, Jérémie, Miragoâne, Petit-Goâve, Port-de-Paix,
Saint-Marc ;
3e groupe : les autres communes.
226 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Le tarif de patente, annexé au présent décret, indique le montant
du droit fixe pour des établissements situés dans les communes
du premier groupe ; ce tarif est à diviser par deux dans les communes du deuxième groupe, par quatre dans les communes du
troisième groupe.
Article 29
Les entreprises travaillant pour l’exportation sous le régime du
Code des investissements industriels dûment enregistrées au
ministère du Commerce et de l’Industrie seront soumises à une
patente comportant uniquement un droit fixe dont le montant est
de 7 500 gourdes.
Article 30
Les contribuables qui n’étaient pas astreints à la tenue d’une comptabilité au cours de l’exercice 1986-1987, établiront la déclaration
prévue à l’article 15 du présent décret, relative à cet exercice,
selon leurs propres estimations.
Tarifs de patente
Nomenclature des secteurs d’activités
Code secteur Secteur d’activité
Tarif [Gde] Activité ou profession
Finances & fiscalité
locales
211 extraction de charbon
2 000
221 production de pétrole brut
2 000
231 extraction de minerais
métalliques
2 000
291 extraction de matières
minérales autres que les
minerais métalliques
1 000
311 industrie alimentaire (sauf
boissons)
400 1. industrie du lait
2. conserverie de fruits et légumes
3. conserverie de poissons
4. huilerie
5. minoterie
6. boulangerie w pâtisserie
7. industrie du sucre
8. autres
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du chapitre
Textes normatifs
227
Finances & fiscalité
locales
Code secteur Secteur d’activité
Tarif [Gde] Activité ou profession
312 industrie des boissons
1 000 1. distillerie
2. brasserie
3. boissons gazeuses
4. autres
313 industrie du tabac
2 000
321 industrie du textile
400 1. filature, tissage
2. bonneterie
3. fabrication de tapis
4. corderie, ficellerie
5. confection
6. autres
322 industrie du cuir
400 1. tannerie w mégisserie
2. fabrication de chaussures
3. autres
331 industrie du bois
400 1. scierie
2. fabrication de meubles
3. vannerie
4. autres
341 industrie du papier
1 000
342 imprimerie, édition
400
351 industrie chimique
1 000 1. chimie de base
2. engrais et pesticide
3. peinture, vernis
4. produits de nettoyage, toilette, beauté
5. autres
352 industrie pharmaceutique
1 000
353 raffinerie de pétrole
2 000
354 industrie du caoûtchouc
1 000 1. industrie des pneumatiques
2. autres
228 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Code secteur Secteur d’activité
Tarif [Gde] Activité ou profession
1 000
361 fabrication des grès,
porcelaines et faïences
400
362 fabrication de matériaux
de construction à base de
minéraux
400
371 sidérurgie
2 000
381 fabrication d’ouvrages
métalliques
400 1. coutellerie, quincaillerie
2. mobilier métallique
3. ferronnerie
4. autres
382 fabrication de machines et de
matériels non électriques
1 000 1. construction de moteurs et
turbines
2. construction de machines agricoles
3. autres
383 fabrication de machines et de
matériels électriques
1 000 1. machines et appareils électriques
industriels
2. fabrication d’appareils radio,
télévision, hi-fi
3. fabrication d’appareils
électroménagers
4. autres
384 construction de matériels de
transport
1 000 1. construction navale
2. matériel ferroviaire
3. véhicules automobiles
4. motocycles et cycles
5. autres
385 fabrication de matériels et
instruments de précision
1 000 1. matériel médical et chirurgical
2. matériel photographique et optique
3. autres
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du chapitre
Textes normatifs
229
Finances & fiscalité
locales
355 industrie des matières
plastiques
Finances & fiscalité
locales
Code secteur Secteur d’activité
Tarif [Gde] Activité ou profession
386 horlogerie, bijouterie et
orfèvrerie
400
387 fabrication d’articles de sports
et de loisirs
400 1. articles de sport
2. instruments de musique
3. autres
391 industries non classées
ailleurs
400
411 production et distribution de
l’électricité
2 000
412 production et distribution de
gaz
2 000
421 traitement et distribution de
l’eau
2 000
511 bâtiments et travaux publics
(entreprises générales)
1 000
521 bâtiments (corps de métiers)
200 1. machinerie
2. plâtrerie, peinture
3. carrelage
4. charpente
5. couverture
6. plomberie
7. électricité
8. vitrerie
9. autres
611 commerce de gros
1 000 1. import-export
2. produits pétroliers
3. produits pharmaceutiques
4. autres
230 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Code secteur Secteur d’activité
Tarif [Gde] Activité ou profession
200 1. produits pétroliers
2. produits pharmaceutiques
3. véhicules automobiles
4. alimentaire spécialisée
5. alimentaire et divers
6. librairie, papeterie
7. matériel radio, hi-fi, vidéo,
électroménager
8. autres
622 commerce de petit détail
(pacotilleurs)
40
631 restaurants et débits de
boissons
400
632 hôtels et pensions de famille
400
711 transport terrestre
100
712 transport maritime (sauf
cabotage)
2 000
713 transport aérien
2 000
714 cabotage, transport par canots,
chaloupes ou chalands
100
715 entrepôts et magasins
1 000
721 communications (courrier,
télécommunications)
1 000
811 services financiers et
bancaires
2 000
821 compagnies d’assurances
2 000
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du chapitre
Finances & fiscalité
locales
621 commerce de détail
Textes normatifs
231
Finances & fiscalité
locales
Code secteur Secteur d’activité
Tarif [Gde] Activité ou profession
822 loterie, tenanciers de borlette,
casinos et activités assimilés
1 000
831 affaires immobilières
400
832 services juridiques
400 1. avocat
2. fondé de pouvoir
3. notaire
4. autres
833 services des comptables et
conseils en gestion
400
834 services informatiques
400
835 services d’ingénieurs et
d’architectes et autres services
techniques
400
836 services de publicité
400
837 location de machines,
matériels ou équipements
400
838 services d’agence ou de
représentation
1 000 1. agent d’affaires
2. agent d’assurances
3. agent de commerce
4. agent de manufactures
5. agent de ligne de navigation
aérienne et maritime
6. agence de voyage
7. autres
921 services sanitaires et
d’hygiène
200 1. services de nettoyage
2. autres
922 services funéraires
200
232 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
Retour
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du chapitre
Code secteur Secteur d’activité
Tarif [Gde] Activité ou profession
200 1. auto-école
2. écoles techniques et spécialisées
3. autres
932 services médicaux
400 1. médecin
2. dentiste
3. infirmier
4. laboratoire d’analyse
5. clinique (établissements de soins)
6. autres
933 services vétérinaires
400
941 radiodiffusion et télévision
1 000
942 services récréatifs, centres
d’attraction
400
951 services de réparation
200 1. chaussures et articles en cuir
2. appareils électriques
3. véhicules automobiles
4. montres, horloges et bijoux
5. autres
952 blanchisserie, teinturerie
200
953 coiffure et soins de beauté
200
954 services de photographie et de
photocopie
200
959 services non classés ailleurs
400
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du chapitre
Textes normatifs
Finances & fiscalité
locales
931 enseignement
233
Arrêté du 10 juin 1995
du conseil communal de Port-au-Prince sur l’affichage commercial
Le Moniteur No 94-A en date du 23 novembre 1995
Vu les articles 28, 36-3, 66 et 73 de la Constitution ;
vu le décret-loi du 22 juillet 1937 sur l’urbanisme ;
vu la loi du 26 octobre 1939 sur les affiches ;
vu la loi du d 6 juin 1933 ;
considérant que chacun a le droit de diffuser informations et idées quelle qu’en
soit la nature, par le moyen de la publicité, d’enseignes, de préenseignes et
d’emplacements publicitaires fixes, conformément aux lois en vigueur et abus
réserve des dispositions du présent arrêté ;
Finances & fiscalité
locales
considérant qu’il importe d’établir des règles spécifiques réglementant l’affichage publicitaire afin de répondre aux nécessités croissantes de l’urbanisme
moderne, ainsi qu’à des considérations d’ordre économique, esthétique et
environnemental ;
considérant que l’affichage publicitaire pour ce faire utilise des biens publics
administrés par la municipalité de Port-au-Prince, ou des propriétés bâties et
non bâties ;
considérant qu’au sens du présent arrêté :
constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes, préenseignes et emplacements publicitaires fixes, toute inscription, forme ou image destinée à informer
le public ou à attirer son attention ; les dispositifs dont le principal objet est de
recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ;
constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée par tous moyens
sur un immeuble ou sur un support, et relative à une activité qui s’y exerce ;
constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image apposée par tous
moyens sur un immeuble ou support, indiquant la proximité d’un immeuble
où s’exerce une activité déterminée ;
234 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
Retour
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du chapitre
constitue un emplacement publicitaire fixe une surface utilisée à des fins
publicitaires qui est visible de toute voie ouverte à la circulation et à tout
rassemblement de personnes dans un lieu destiné à des manifestations
ouvertes au public.
Dispositions applicables à la publicité
Toute publicité doit mentionner, le cas échéant le nom et l’adresse
du bien, la dénomination ou raison sociale ou le logo de la
personne physique qui l’a apposée ou fait apposer.
Nul ne peut apposer de publicité ou emplacement publicitaire
fixe sans l’autorisation écrite du propriétaire d’un immeuble privé.
Article 2
Reconnaissance d’un droit d’affichage publicitaire
Le droit d’afficher à des fins commerciales ou privées est reconnu
exclusivement :
aux agences publicitaires ainsi qu’à celles spécialisées en affichage commercial ; ces professionnels seront les partenaires
privilégiées de la mairie de Port-au-Prince et des intermédiaires
agréés tant pour la commercialisation relevant du domaine public,
que pour la réglementation et le recouvrement des taxes portant
sur les supports usuels utilisés par les entreprises dans leurs
campagnes publicitaires,
aux commerçants patentés qui pratiquent pour eux-mêmes
l’affichage commercial grâce à différents supports sur le lieu
même de leur établissement ; sont compris également dans cette
catégorie les établissements de jeux de hasard ainsi que les
stations d’essence.
1)
2)
Article 3
Procédure d’institution des zones de publicité autorisée, de
publicité restreinte ou de publicité élargie
La délimitation des zones de publicité autorisée, des zones de
publicité élargie, ainsi que les prescriptions qui s’y appliquent
sont établies pour à la demande de la mairie de Port-au-Prince, ou
par un groupe de travail dont la composition est fixée par arrêté
municipal, ou par un partenaire agréé par le conseil municipal.
Ce groupe de travail, le cas échéant, est présidé par le maire qui
en cette qualité dispose d’une voix prépondérante.
Il comprend un nombre égal de membres du conseil municipal,
des partenaires de la municipalité compétents en matière d’urbanisme et des représentants des services de l’État.
Les chambres de commerce, de métiers et d’agriculture, ainsi
que les associations d’usagers, les représentants des professions,
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du chapitre
Textes normatifs
235
Finances & fiscalité
locales
Article 1er
Finances & fiscalité
locales
directement intéressées, peuvent être, s’ils le demandent, associés,
avec voix consultatives à de groupe de travail.
La délimitation des zones et des prescriptions qui s’y appliquent
peuvent être modifiées dans la forme prévue ou du domaine
privé :
Le premier comprend les bas-côtés de la voie publique (les trottoirs et talus), l’affichage en travers de la voie publique et l’espace
de survol aérien de la municipalité à des fins publicitaires.
Le deuxième inclut les façades, murs d’enceinte, terrains, clôtures,
terrasses, balcons et toitures d’immeubles à vocation commerciale ou résidentielle utilisée à des fins publicitaires ; la location
d’un espace privé visible de la voie publique se fera suivant le
modèle d’un contrat-type fourni par la mairie de port-au-prince
et devra être autorisé par ladite mairie ou le partenaire agréé
qui percevra 10 % du montant payé au propriétaire.
Article 4
Disposition particulière applicable
à certains modes d’exercice de la publicité
La publicité sur les véhicules terrestres, sur l’eau et dans les airs
sera réglementée et subordonnée à autorisation ou interdite
par la mairie de Port-au-Prince, ou un partenaire agréé par la
municipalité.
Article 5
1)
Dispositions applicables aux enseignes et préenseignes
Dans les zones de publicité autorisée, de publicité restreinte ou de
publicité élargie, l’installation d’une enseigne est soumise à une
autorisation de la mairie de Port-au-Prince, ou de son partenaire
agréé.
La mairie ou le partenaire agréé définira les prescriptions relatives à l’installation et à l’entretien des enseignes en fonction
des procédés utilisés, de la nature des activités, ainsi que des
caractéristiques où ces immeubles sont situés.
les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent
la publicité.
2)
Article 6
Dispositions relatives aux affiches publicitaires
Une taxe communale sera assise sur la superficie publicitaire fixe
sur la publicité. Cette taxe représentera 10 % du coût du support
sur une base annuelle.
Article 7
Attribution des surfaces d’affichage du domaine public
La mairie de Port-au-Prince, ou son partenaire agréé définira
les espaces autorisés relevant du domaine public et mettra en
236 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
Retour
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du chapitre
vente ces espaces, notamment en ce qui concerne les placards
et durées prédéfinies aux professionnels agréés et régulièrement
inscrits conformément aux modalités qui seront fixées ultérieurement par la mairie.
Article 8
1)
2)
3)
Dérogations et exonérations
Les activités soit particulièrement utiles, soit liées à des services
publics ou l’urgence pourront bénéficier de dérogations relatives
à l’installation de préenseignes.
Les annonceurs œuvrant dans les domaines à vocation humanitaire (santé, éducation, etc.) seront exonérés de toute taxe
d’affichage.
Les équipements et mobiliers urbains, tels les parapets de
protection des talus à déclivité dangereuse, les poubelles, les
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du chapitre
Textes normatifs
237
Finances & fiscalité
locales
Article 9
Restrictions
Des restrictions à l’affichage publicitaire portent :
sur la localisation
l’affichage sur les places publiques ou les arbres les bordant
est interdite sauf s’il est fait sur des supports préparés par
la mairie de Port-au-Prince à cette intention et attribué selon
les normes définies par la mairie,
l’affichage est interdit sur les immeubles classés dans le
patrimoine historique,
l’affichage est interdit dans les quartiers résidentiels sauf
pour les activités propres aux dits quartiers : écoles, échoppes,
boutiques, centres d’achat, etc.
sur le type d’activité
l’affichage relatif aux établissements des jeux de hasard
devra obligatoirement être restreint à une superficie maximum
d’affichage de 2’ × 4’.
Sur la nature de la publicité
La publicité portant sur des produits importés tels :
la cigarette, l’alcool, l’eau traitée et minérale, les produits
pétroliers (en dehors de l’espace des stations d’essence, les
boissons gazeuses importées ou fabriquées sous licence
quand la publicité mentionne le nom et/ou le logo du franchisseur, sera exclusivement permise sur des emplacements
publicitaires fixes).
l’annonceur versera à la Municipalité pour ces produits, en
plus du tarif normal perçu par le biais de l’agence publicitaire
agréée, 10 % du coût du support, soit additionnellement le
double de la valeur déjà payée.
abris destinés aux usagers, des transports en commun, les bancs
publics, seront exonérés de toute taxe d’affichage sans que cette
énumération ne soit limitative, sur une période de trois ans à partir
de la publication de cet arrêté, sauf convention contraire négociée.
Les droits de création des supports constituant des biens d’équipement de la municipalité, seront attribués, par la mairie ou son
partenaire agréé, par le biais de concession selon des normes
précises arrêtées par la mairie de Port-au-Prince.
Finances & fiscalité
locales
Article 10
Sanctions applicables
Dès constatation par les agents municipaux ou les employés du
partenaire agréé, d’une publicité, d’un emplacement publicitaire
fixe, d’une enseigne ou d’une préenseigne irréguliers au regard
du présent arrêté, le contrevenant sera mis en demeure de se
conformer aux normes définis par cet arrêté.
En outre, le contrevenant pourra être également tenu de payer
une amende représentant le double de la taxe annuelle.
En cas de retard de paiement de l’amende, dans le délai accordé,
la mairie sur avis du partenaire agréé pourra frapper le contrevenant d’une astreinte journalière égale à 10 % du montant à payer.
La fermeture de l’établissement ou de l’entreprise du contrevenant
pour un temps n’excédant pas six mois pourra après procès-verbal
du juge de paix requis pour la circonstance, être prononcée par
l’autorité administrative.
Ces mesures seront notifiées à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l’enseigne,
la préenseigne ou l’emplacement publicitaire fixe irrégulier.
Si la personne n’est pas connue, la mesure est notifiée à la
personne pour le compte de laquelle ces publicités, enseignes,
préenseignes ou emplacements publicitaires fixes ont été résiliées.
Les affiches, réclames ou enseignes peintes ou sur papier, pour
lesquelles la taxe n’a pas été acquittée ou l’a été insuffisamment,
pourront être lacérées ou détruites sur l’ordre de l’autorité municipale ou de son partenaire agréé, et aux frais du contrevenant.
Les façades ou murs sur lesquels des affiches commerciales
auront été peintes en ne respectant pas les termes du présent
arrêté seront repeintes par les employés de la mairie ou de son
partenaire agréé aux frais du contrevenant.
En ce qui concerne la publicité lumineuse, les sources d’éclairage
pourront être coupées dès la constatation de l’infraction dans les
conditions de l’alinéa précédent.
238 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Des contrats
Les modalités du contrat de louage d’emplacement privé aux fins
d’apposer de la publicité ou d’installer un pré enseigne seront
définies par la mairie de Port-au-Prince ou par son partenaire
agréé.
Article 12
1)
Paiement et recouvrement de la taxe
Les supports utilisés par les professionnels de la publicité seront
imposés annuellement en prévision d’octroi de concession par la
mairie de Port-au-Prince, selon une procédure qui sera établie
ultérieurement.
Les commerçants patentés, les établissements de jeux de hasard
ainsi que les stations d’essence qui pratiquent à leur propre
intention de l’affichage commercial devront acquitter une taxe
assise sur la largeur de façade l’établissement visible de la voie
publique entre le 1er octobre et le 30 novembre de l’exercice fiscal.
Ils seront classés et paieront selon la manière suivante :
plus de 10 mètres de façade
2 000 Gde/an
Classe A
1 000 Gde/an
Classe B entre 7 et 10 mètres de façade
moins de 7 mètres de façade
500 Gde/an
Classe C
Les établissements de jeux de hasard seront obligatoirement
considérés comme faisant partie de la classe A, peu importe la
superficie de leur affichage.
Les stations de débit de gazoline paieront une taxe forfaitaire de
mille gourdes/an/pompe ; si elles comprennent dans leur enceinte
un centre d’achat, la tarification de la classe A pourra aussi leur
être appliquée.
La tarification de la classe A sera aussi appliquée aux immeubles
d’angle de plus de 7 mètres de façade totale utilisés à des fins
commerciales.
2)
Article 13
Dispositions transitoires et finales
Les publicités, enseignes, préenseignes et emplacements
publicitaires fixes, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation ultérieure et sans que cela permette leur maintien
au-delà de la première échéance des contrats et conventions en
cours d’exécution lors de l’entrée en vigueur du présent arrêté
seront soumis aux dispositions transitoires et finales qui seront
définies par la municipalité de Port-au-Prince.
Article 14
Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du président
du conseil municipal de Port-au-Prince.
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du chapitre
Textes normatifs
239
Finances & fiscalité
locales
Article 11
Donné de nous, à l’hôtel de ville de Port-au-Prince ce jourd’hui dix novembre
mil neuf cent quatre-vingt-quinze, an 192e de l’Indépendance,
par le conseil municipal de Port-au-Prince :
Joseph Emmanuel CHARLEMAGNE, maire ;
Jhonny CHARLES, maire-adjoint ;
Jean Michard MERCIER, maire-adjoint.
Décret du 7 septembre 1989
supprimant la taxe dite taxe « contribution à la construction,
l’aménagement et l’entretien des marchés et parcs »
Le gouvernement militaire
Prosper AVRIL
lieutenant-général, Forces armées d’Haïti
Finances & fiscalité
locales
président
vu la proclamation du 17 septembre 1988 du gouvernement militaire ;
vu le décret du 20 juin 1988 portant dissolution du Sénat et de la Chambre
des députés ;
vu le décret du 13 mars 1989 remettant en vigueur la constitution du 29 mars
1987 ;
vu les articles 136, 218 et 219 de la Constitution ;
vu le décret du 28 septembre 1981 créant la taxe spéciale dite « contribution à
la construction, l’aménagement et l’entretien des marchés et parcs »;
vu le décret du 28 septembre 1987 sur l’organisation de la Direction générale
des impôts ;
considérant que les critères envisagées dans la création de la taxe spéciale
dite « contribution à la construction, l’aménagement et l’entretien des marchés
et parcs » ne s’harmonisent pas au but fixé par le législateur ;
240 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
Retour
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du chapitre
considérant que dans la conjoncture socio-économique actuelle, il importe
à l’État de supprimer ladite taxe en vue d’alléger fiscale des masses de
l’arrière-pays ;
sur le rapport des ministres de l’Économie et des Finances, de l’Intérieur et de
la Défense nationale ;
et après délibération en Conseil des ministres :
décrète
Article 1er
Dès la publication du présent décret, la taxe spéciale dite « contribution à la construction, l’aménagement et l’entretien des marchés
et parcs » englobant les droits de marché, de parcs, d’abattage
et de boucherie est et demeure supprimée.
Article 2
Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous
décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et
exécuté à la diligence des ministres de l’Économie et des Finances,
de l’Intérieur et de la Défense nationale, chacun en ce qui le
concerne.
Décret du 15 janvier 1988
faisant obligation à la Direction générale des impôts
de verser au compte des communes les recettes communales
par elles perçues
Le Moniteur No 9-A en date du 28 janvier 1988
Article 1er
Dès la publication du présent décret, les recettes communales de
la Direction générale des impôts seront versées directement au
compte des communes après prélèvement de 10 % pour couvrir
les frais de perception.
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du chapitre
Textes normatifs
241
Finances & fiscalité
locales
Donné au Palais national, à Port-au-Prince, le 7 septembre 1989, an 186e de
l’Indépendance.
Décret du 13 mars 1987
sur les structures organiques du ministère de l’Économie et des Finances
Le Moniteur No 22 en date du 16 mars 1987
Extraits : articles 1 à 7
Chapitre premier w
Article 1er
Le ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie est, à
partir du présent décret dénommé : « le ministère de l’Économie,
des Finances et de l’Industrie ».
Article 2
Le ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie a pour
mission fondamentale de formuler et de mettre en application
la politique économique et financière de l’État.
Article 3
Le ministère de l’Économie et des Finances exerce les attributions
suivantes :
déterminer la politique générale de l’État, assurer la perception
des impôts et taxes, gérer les biens de l’État,
coordonner les travaux d’élaboration du budget général de la
République et en assurer l’exécution,
assurer la gestion de la trésorerie,
juger de l’opportunité des dépenses de l’État,
établir, avec le concours de la Banque centrale, la politique
monétaire du pays et en superviser l’exécution,
veiller à l’application des lois sur l’établissement, l’organisation,
le fonctionnement et le contrôle des banques, bureaux de change,
institutions de crédit et compagnies d’assurance,
fixer les normes de la comptabilité publique et veiller à leur
application,
entreprendre des études de conjoncture et de prévisions
économiques,
participer à l’élaboration des plans et programmes de développement économique national,
encourager les investissements nationaux et étrangers et stimuler
la création de nouveaux emplois,
veiller à l’observance des clauses financières des contrats
régissant les entreprises concessionnaires de services publics,
exercer le contrôle financier des collectivités territoriales, des
entreprises et établissements publics ou mixtes,
a)
Finances & fiscalité
locales
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
242 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
Retour
au sommaire
du chapitre
m)
n)
o)
p)
représenter l’État dans les entreprises mixtes et d’État à caractère
financier, commercial et industriel et contrôler leurs activités,
donner son avis écrit et motivé sur tout projet de loi à caractère
économique, fiscal ou financier,
négocier et signer tout contrat, accord, convention et traité à incidence économique et entraînant des obligations financières
pour l’État,
exercer toutes autres attributions de nature économique et
financière découlant de la mission qui lui est assignée.
Chapitre II w
Structure organique
du ministère de l’Économie et des Finances
Le ministère de l’Économie et des Finances est placé sous la responsabilité d’un ministre qui, suivant les dispositions légales en
vigueur, peut être assisté d’un ou de plusieurs secrétaires d’État.
Article 5
Les attributions du ministre et des secrétaires d’État sont fixés par
la loi.
Article 6
Le Ministère peut, au besoin, être assisté d’un cabinet particulier.
Article 7
Le ministère de l’Économie et des Finances se compose de services
internes et de services déconcentrés.
Les services internes comprennent :
la Direction générale,
la Direction des affaires administratives,
la Direction des études économiques,
la Direction du trésor,
la Direction de la pension,
la Direction de l’inspection fiscale,
la Direction des affaires juridiques.
Les services déconcentrés comprennent :
la Direction générale des impôts,
l’Administration générale des douanes,
la Direction générale du budget,
l’Institut haïtien de statistique et d’informatique.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
a)
b)
c)
d)
Retour
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du chapitre
Textes normatifs
243
Finances & fiscalité
locales
Article 4
Décret du 21 janvier 1985
créant la Direction générale des impôts
Le Moniteur No 8-A en date du lundi 28 janvier 1985
Jean-Claude DUVALIER
Président à vie de la République
vu les articles 110, 111, 112, 126, 127, 170, 171, 172 et 216 de la Constitution ;
vu la loi du 6 juin 1924, créant l’Administration générale des contributions ;
vu la loi du 4 juillet 1933, créant un service spécial dénommé : « Direction
générale de l’enregistrement et des hypothèques »;
Finances & fiscalité
locales
vu le décret-loi du 13 janvier 1938, confiant la perception des droits d’enregistrement, de transcription et d’inscription hypothécaire à l’Administration
générale des contributions ;
vu la loi du 21 avril 1940 confiant au directeur général des Contributions les
fonctions d’administrateur des biens absents, des biens de communauté en
instance de partage, de séquestre judiciaire, de syndic provisoire ou définitif,
de faillite ;
vu le décret-loi du 25 septembre 1943, nommant le directeur général des
Contributions directeur général de l’Enregistrement et des Hypothèques ;
vu la loi du 16 février 1948, créant la Régie de tabac et des allumettes ;
vu le décret du 26 octobre 1961 et la loi du 22 juillet 1980 réorganisant l’Administration générale des contributions ;
vu le décret du 8 novembre 1965, concédant à la Régie du tabac et des allumettes la distribution des produits de première nécessité ;
vu le décret du 28 septembre 1977 sur l’enregistrement et la conservation
foncière ;
vu la loi du 6 septembre 1982 portant uniformisation des structures, normes,
procédures et principes généraux de l’Administration publique ;
244 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
Retour
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du chapitre
vu la loi du 22 août 1983, instituant au département des Finances et des Affaires
économiques un service dénommé « Fichier fiscal »;
vu la loi du 31 octobre 1983 créant le ministère de l’Économie, des Finances
et de l’Industrie ;
considérant qu’il y a lieu de réorganiser le système fiscal haïtien sur une
base plus rationnelle pour lui permettre de jouer son rôle pleinement dans le
développement économique du pays ;
considérant que le droit fiscal est un droit dynamique, précis qui se modernise
et que la réforme fiscale menée par le Gouvernement nécessite une nouvelle
approche des organisations à caractère fiscal ;
considérant en conséquence qu’il convient de réunir en un seul et même
organisme certains services déconcentrés, autonomes ou définis autrement
placés sous l’autorité du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie ;
sur le rapport des ministres chargés de l’Économie, des Finances et de l’Industrie ; de la Présidence, de l’Information et des Relations publiques ; de l’Intérieur
et de la Défense nationale, et du ministre du Commerce ;
et après délibération en Conseil des ministres :
Il est créé au ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie un service technique déconcentré à compétence nationale
dénommé : « Direction générale des impôts (DGI) ». Ce service
regroupe la Régie du tabac et des allumettes, la direction de
l’Enregistrement et de la Conservation foncière, le Fichier fiscal
et l’Administration générale des contributions.
Article 2
1)
La Direction générale des impôts est chargée :
d’asseoir, de liquider, de contrôler et de recouvrer tous impôts,
taxes, contributions et droits (à l’exception des droits de douanes)
établis par les lois soit pour compte du Trésor public ou pour
compte des administrations territoriales,
d’interpréter les lois fiscales et de les appliquer,
de recenser et d’immatriculer les contribuables, y compris ceux
bénéficiant d’exonérations légales,
de l’administration du séquestre judiciaire, des faillites et des successions vacantes, des biens d’absents ou d’interdits, des biens
de communauté en instance de partager,
de l’Enregistrement et de la Conservation foncière,
2)
3)
4)
5)
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Textes normatifs
245
Finances & fiscalité
locales
Article 1er
Finances & fiscalité
locales
6)
7)
8)
9)
de la garde des fonds de la caisse des dépôts et des consignations,
de la gestion du Domaine privé de l’État,
de représenter l’État en justice tant demandant qu’en défendant,
et d’assurer le fonctionnement de tous autres services à lui confiés
par la loi ou par décision administrative émanant du ministère
de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.
Article 3
Dès la promulgation du présent décret, tous les impôts, taxes,
droits ou contributions dont le droit de recouvrement est reconnu
à l’Administration générale des contributions seront perçus par
la Direction générale des impôts.
Toutes les lois en vigueur reconnaissant des attributions fiscales
ou autres à l’Administration générale des contributions reconnaî
tront ces attributions à la Direction générale des impôts, dans les
mêmes conditions. Toutes prérogatives reconnues à l’Administration générale des contributions seront reconnues sans équivoque
à la Direction générale des impôts.
Article 4
Tout contentieux pendant entre l’Administration générale des
contributions et des tiers de quelle que nature que ce soit sera
pris en compte par la Direction générale des impôts. Les créances
envers l’Administration générale des contributions seront payées
à la Direction générale des impôts de même que les obligations
de celle-là vis-à-vis de tiers seront reconnues et exécutées par
celle-ci.
Article 5
Les chèques émis à l’ordre de l’Administration générale des contributions en paiement des obligations fiscales pourront être endossés
par les fonctionnaires compétents de l’Administration générale
des impôts et acceptés par la Banque de la république d’Haïti,
banque centrale, jusqu’à ce que complète publicité soit donnée
à ces modifications au sein de l’administration fiscale.
Article 6
Toutes les opérations généralement quelconques (fiscales, commerciales, assistance sociale) effectuées encore à date par la Régie
du tabac et des allumettes seront prises en charge par les services
spécialisés de l’administration publique, dès la promulgation de
ce décret.
Article 7
À la parution du Décret, une commission de trois membres procédera
à l’inventaire des biens meubles et immeubles en possession de la
Régie du tabac et des allumettes. Ces biens restent et demeurent
propriété de l’État haïtien.
246 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Les opérations de recensement entreprises par le Fichier fiscal
seront poursuivies sans interruption par la Direction générale
des impôts.
Article 9
Toutes désignations de fonctions parallèles de directeur général de
l’Enregistrement et de la Conservation foncière, de directeursdélégués, de receveurs, de commis-signataires ou autres sont
suspendues et seront reconsidérées dans l’Arrêté de fonctionnement et d’organisation de la Direction générale des impôts. Les
fonctionnaires chargés de l’Enregistrement et de la Conservation
foncière, quels que soient leurs titres, exerceront leurs attributions
sur simple délégation du directeur général des Impôts, dans les
mêmes conditions prévues par le décret du 28 septembre 1977
sur l’Enregistrement et la Conservation foncière.
Article 10
La Direction générale des impôts est dirigée par un fonctionnaire
qui a le titre de directeur général. Il est assisté d’un directeur
général-adjoint.
Article 11
L’organisation et les modalités de fonctionnement de ce service
technique déconcentré seront fixées par arrêté du chef du pouvoir
exécutif pris en Conseil des ministres, conformément à l’article 75
de la loi organique du ministère de l’Économie, des Finances et
de l’Industrie.
Article 12
Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous
décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et
exécuté à la diligence des ministres chargés de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie ; de la Présidence, de l’Information et
des Relations publiques ; de l’Intérieur et de la Défense nationale,
et du ministre du Commerce, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais national, à Port-au-Prince, le 21 janvier 1985, an 182e de
l’Indépendance.
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du chapitre
Textes normatifs
247
Finances & fiscalité
locales
Article 8
Loi du 22 août 1983
sur le recouvrement forcé des créances de l’État
Le Moniteur No 69 en date du 30 octobre 1983
Vu les articles 68, 90, 92, 93 et 94 de la Constitution ;
vu la loi du 6 juin 1924 créant l’Administration générale des contributions ;
vu le décret-loi du 11 janvier 1936 facilitant le recouvrement des taxes internes ;
vu l’arrêté du 3 juillet 1941 chargeant l’Administration générale des contributions du recouvrement intégral des revenus de toutes les communes de la
République ;
vu le décret-loi du 31 août 1942 modifiant celui du 11 janvier 1936 et assurant
un prompt recouvrement des recettes internes et communales ;
Finances & fiscalité
locales
vu le décret du 29 janvier 1971, autorisant l’État haïtien à prendre une inscription
hypothécaire sur les biens du contribuable débiteur ;
vu la loi organique de l’Administration générale des contributions en date du
22 juillet 1980 ;
vu le décret du 28 septembre 1981 sur l’impôt sur le revenu modifiant la loi
du 7 août 1980 ;
considérant que les dispositions de lois relatives à la récupération des créances
de l’État, nées du non-paiement à échéance des divers taxes et impôts par
les contribuables retardataires, se sont révélées peu contraignantes dans
leur application ;
considérant que le développement économique actuel impose de nouvelles
mesures tendant à rendre plus célère la procédure en recouvrement des taxes
internes et communales ;
considérant, de ce fait, que les décrets-lois du 11 janvier 1936 et du 31 août
1942 méritent d’être remaniés ;
considérant que le système des contraintes s’étant révélé inefficace, il importe
de le remplacer par un système plus pratique, plus rationnel, plus dynamique
et en tous points conforme aux réalités socio-économiques actuelles ;
248 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
Retour
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du chapitre
considérant d’ailleurs que la procédure en cours donne toujours lieu à de
nombreux abus préjudiciables aux intérêts du fisc ;
sur le rapport des secrétaires d’État des Finances et des Affaires économiques,
de l’Intérieur et de la Défense nationale et de la Justice ;
a proposé,
et la Chambre législative a voté la loi suivante :
À l’expiration des délais prévus par les lois fiscales en vigueur pour
le paiement des taxes et impôts, le contribuable retardataire
sera, sur requête du directeur général des Contributions, mis
en demeure d’avoir à payer dans le délai d’un jour franc à l’Administration générale des contributions, le montant intégral des
valeurs dues ainsi que les accessoires et les pénalités encourus.
Article 2
Cette mise en demeure, signée du directeur général ou son délégué,
contiendra avec les motifs, le montant détaillé des taxes et impôts
non payés ainsi que celui des surtaxes ou intérêts de retard.
La mise en demeure, préparée en original et copie, sera remise
au contribuable, et mention sera portée sur l’original si elle a été
faite à personne, à domicile, à tout autre ayant qualité pour la
recevoir.
Article 3
Si dans la huitaine suivant l’expiration du délai d’un jour franc
accordé, le contribuable ne s’est pas acquitté, la mise en demeure
dûment enregistrée, sera présentée au juge de paix aux fins de
recevoir le mandement lui donnant le caractère de contrainte
administrative, titre exécutoire comportant hypothèque judiciaire.
Article 4
Dans une ville où il existe plusieurs tribunaux de paix, tout juge de
paix de la ville est compétent pour rendre exécutoire les mises en
demeure décernées par l’Administration générale des contributions
en matière de recettes internes ou communales. Les contestations
pourront être portées devant n’importe quel juge de la ville dans
toutes les matières faisant l’objet de la présente loi. Cependant,
toute opposition, toute action en justice, toute demande de référé
relative à une mise en demeure déjà signifiée sera portée devant
le juge de paix qui aura rendu cette mise en demeure exécutoire.
Le mandement exécutoire une fois ordonné, aucune opposition,
action en justice, demande de référé ne sera entendue par le juge.
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du chapitre
Textes normatifs
249
Finances & fiscalité
locales
Article 1er
Finances & fiscalité
locales
Article 5
Durant le délai de recouvrement, le contribuable pourra entreprendre
telles démarches administratives ou telle action judiciaire dans le
cadre des lois et règlements en vigueur s’il s’estime lésé dans
ses droits.
Article 6
Passé ce délai de huit jours, il sera fait au contribuable itératif
commandement de payer et faute par lui de s’exécuter sur l’heure,
il sera procédé sans désemparer, en vertu du titre exécutoire, à la
saisie des meubles et effets jusqu’à concurrence du montant total
de la créance, principal et accessoires et suivant les dispositions
des articles 537 et suivants du Code de procédure civile.
Article 7
Trois jours après la saisie exécution, le procès-verbal de recollement dûment dressé par l’huissier en présence du gardien, les
meubles et effets saisis seront vendues aux enchères publiques,
conformément aux articles 579 et 580 du Code de procédure civile.
Article 8
L’Administration générale des contributions pourra saisir-arrêter èsmains de toute personne physique ou morale détentrice à quelque
titre que ce soit des deniers du contribuable et la saisie-arrêt ne
pourra être levée qu’après paiement intégral du principal, des
amendes et frais y afférents.
Article 9
Pour le recouvrement des impôts, bordereaux, droits et taxes généralement quelconques, l’hypothèque légale est instituée au profit
de l’État ainsi que le privilège de premier rang.
Après l’itératif commandement demeuré infructueux et en vertu
de la contrainte administrative exécutoire prévue à l’article 3,
l’Administration générale des contributions pourra prendre une
inscription hypothécaire sur les immeubles du contribuable
répondant en valeur tant pour la créance principale que pour
les amendes et les frais y afférents.
Pour parvenir à la vente du ou des immeubles ainsi grevés, le
créancier hypothécaire, en l’occurrence, l’État haïtien, aura
recours à la procédure célère prescrite sous le titre « La voie
parée » telle que modifiée dans la présente loi.
À peine de nullité de l’adjudication, huit jours après le commandement ci-dessus prescrit, l’État haïtien arrêtera avec le notaire
chargé de recevoir les enchères, le contenu de l’exploit fixant les
conditions de la vente.
Cet exploit sera affiché à la porte principale de l’immeuble hypothéqué et à celle du tribunal civil et à défaut du tribunal civil à la
porte du tribunal de paix de la localité où l’adjudication doit avoir
250 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
lieu quinze jours francs après le dépôt et l’affichage de l’exploit.
Un avis publié dans l’un des quotidiens, s’il y en a.
Les honoraires de l’avocat qui a poursuivi le recouvrement de
cette créance ne pourront jamais excéder 5 pour cent et ceux du
notaire sont réduits à 50 pour cent des taux courants et l’acte
hypothécaire sera enregistré au débet.
Tout reliquat provenant de la vente desdits immeubles sera versé
au contribuable ou déposé, en cas de refus, à la Banque de la
république d’Haïti, à son ordre.
L’inscription du privilège et de l’hypothèque légale sur les biens
du contribuable retardataire sera radiée de plein droit et sans
frais aucun par la production devant le service compétent de
l’Administration générale des contributions du récépissé attestant
que la dette envers l’État : principal, amendes et frais y afférents,
a été intégralement acquittée. La production de la quittance
vaudra radiation de l’hypothèque.
Toute action ayant pour objet des taxes, bordereaux, impôts et droits
généralement quelconques perçus ou à percevoir par l’Administration générale des contributions ou tous autres organismes
de perception de l’État, intentée à l’État ou à une administration
communale, sera introduite devant le juge de paix, à l’exception
de celle relative à la réalisation de l’hypothèque légale.
L’action le sera par acte d’huissier qui contiendra sommairement
les moyens de défense et citations à comparaître dans le délai
de 3 jours francs augmenté du délai de distance à l’Administration générale des contributions. Celle-ci agira en sa qualité
de représentant de l’État haïtien pour les contributions directes
et indirectes ou en celle d’ayant cause des administrations
communales s’agissant de recettes communales.
Article 11
Au jour fixé pour la comparution, la cause sera entendue, toutes
affaires cessantes, sans remise ni tour de rôle. Les parties ou
leurs représentants donneront lecture des moyens contenus
dans leurs exploits ou mémoire et en feront simplement dépôt
au greffe.
Article 12
Les jugements seront rendus dans la huitaine au plus tard du jour
de l’audience.
Article 13
Toute décision rendue en cette matière sera, de droit exécutoire par
provision, sur minute nonobstant opposition, appel, pourvoi en
cassation ou défense d’exécuter. Elle ne pourra être attaquée que
Retour
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du chapitre
Textes normatifs
251
Finances & fiscalité
locales
Article 10
par la voie de la cassation et seulement pour cause d’incompétence et excès de pouvoir.
S’agissant de recettes communales comme de contributions directes
et indirectes, aucune action en justice généralement quelconque
ne pourra être introduite par le contribuable sans qu’il soit
soumis au tribunal une quittance émanée d’un service autorisé
de l’Administration générale des contributions attestant le versement préalable de l’intégralité des valeurs, droits et accessoires
réclamés dans la mise en demeure ou figurant au rôle ou toute
autre pièce tenant lieu de quittance sous peine d’irrecevabilité
de l’action.
En aucun cas, l’État, la commune ou l’Administration générale
des contributions ne sera condamné à des dommages-intérêts en
raison d’une exécution effectuée en conformité des dispositions
de la présente loi.
Article 15
Si un contribuable a omis de faire une déclaration fiscale exigée
par une loi, l’Administration générale des contributions fixera
d’office le montant de la taxe à payer, selon les éléments dont
elle dispose et cette décision administrative ne pourra faire l’objet
d’aucun recours en justice. Elle appliquera également contre le
contribuable fautif toutes les sanctions prévues par la loi.
L’impôt perçu sur la base d’estimation d’office constitue une
avance sur le montant à payer après contrôle. En ce cas, les
valeurs versées sur la base de cette estimation restent acquises
au fisc, même si le montant de l’impôt calculé suivant les barèmes
prévus dans les différentes lois d’impôt est inférieur à celui de la
base de cette même estimation d’office. L’évaluation sera notifiée
au contribuable conformément à l’article 2 de la présente loi, et
il aura huit (8) jours à partir de la réception de cette notification
pour se justifier et éventuellement se mettre en règle avec le fisc.
À l’expiration de ce délai, l’Administration générale des contributions exercera contre ce contribuable toutes les voies de
contraintes prévues par la loi pour le recouvrement de la créance.
Article 16
En outre, dans tous les cas de perception généralement quelconques,
l’Administration générale des contributions pourra à l’occasion
d’un non-paiement constaté recourir à toutes autres mesures
jugées efficaces telles que : publication des noms des retardataires dans les journaux, interdiction de départ, refus d’accepter
les actes à l’enregistrement, refus d’agréer les demandes de
construction présentées par les ingénieurs, refus d’examiner le
Finances & fiscalité
locales
Article 14
252 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
dossier ou la demande produite par le comptable. Aucun entrepreneur ne pourra soumissionner pour des appels d’offres lancés
par l’État, ni ne pourra bénéficier de contrats de celui-ci s’il n’est
pas en règle avec l’Administration générale des contributions.
L’État haïtien pourra supprimer la prestation de certains services
au contribuable réfractaire tels que : abonnement au téléphone
et à l’électricité et tout contrat avec l’État, et ce contribuable
deviendra automatiquement caduc sur simple avis du directeur
général des Contributions aux directeurs desdites Institutions. Le
téléphone, l’électricité ne seront rétablis que sur présentation du
récépissé constatant le paiement intégral.
Le contribuable réfractaire qui, malgré la mise en demeure suivie
de l’itératif commandement, n’aura pas payé, pourra être contraint
même par corps, à prononcer par le tribunal correctionnel toutes
affaires cessantes. La durée de la contrainte par corps sera de
trois mois au moins et de six mois au plus. Même après avoir
purgé la peine, le contribuable demeure débiteur de l’État.
Dispositions d’abrogation
Article 17
Donnée à la Chambre législative à Port-au-Prince, le 22 août 1983, an 180e
de l’Indépendance.
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Textes normatifs
253
Finances & fiscalité
locales
La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets
ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de
décrets-lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la
diligence des secrétaires d’État des Finances et des Affaires
économiques, de l’Intérieur et de la Défense nationale et de la
Justice, chacun en ce qui le concerne.
Décret du 23 décembre 1981
modifiant le décret du 5 avril 1979 en vue d’adopter
une nouvelle imposition plus rationnelle
à la contribution foncière de la propriété bâtie
Le Moniteur No 32 A du 19 avril 1979
modifié par le décret du 23 décembre 1981
Le Moniteur No 2 du 7 janvier 1982
Chapitre premier w
Article 1er
Définition
La contribution foncière des propriétés bâties est un impôt réel
communal basé sur la valeur locative de tout immeuble.
La valeur locative est le prix auquel l’immeuble est loué ou celui
auquel il peut être loué.
Chapitre II w
Assiette de l’impôt
Tout immeuble pouvant abriter des personnes ou des biens, occupé
ou non habité par son propriétaire ou en location, est assujetti
à la contribution foncière des propriétés bâties selon sa valeur
locative brute ou l’estimation locative annuelle d’après le barème
ci-dessous :
jusqu’à 2 400,00 Gde 6 %
de 2 401,00 à 3 300,00
7%
de 3 301,00 à 7 200,00
8%
de 7 201,00 à 9 600,00
9%
de 9 601,00 à 12 000,00
10 %
de 12 001,00 à 14 400,00
11 %
de 14 401,00 à 16 800,00
12 %
de 16 801,00 à 19 200,00
13 %
de 19 201,00 à 21 600,00
14 %
au-dessus de 21 600,00
15 %
NB : Selon l’article 7 du décret du 4 novembre 1974, Le Moniteur
No, il est créé une taxe additionnelle de 10 % sur le montant
principal de la contribution foncière des propriétés bâties qui
sera perçue en même temps que cette dernière.
Article 3
(décret du 23 décembre 1981) Néanmoins, n’est pas assujetti à
la contribution foncière des propriétés bâties l’immeuble situé
Finances & fiscalité
locales
Article 2
254 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
dans les villes et bourgs, occupé par son propriétaire et dont
l’estimation annuelle est inférieure à 480,00 Gde.
Il en est de même de l’immeuble situé dans les sections rurales,
occupé par son propriétaire et dont l’estimation locative annuelle
est inférieure à 900,00 Gde.
Article 4
Toute construction inachevée et occupée en partie fera l’objet d’une
estimation provisoire. Cette estimation sera révisée progressivement jusqu’à l’achèvement de la construction.
Article 5
Toutes nouvelles constructions d’immeubles érigées dans les villes
autres que Port-au-Prince et Pétionville bénéficieront d’une réduction d’impôt de la contribution foncière des propriétés bâties
dans l’ordre suivant :
1re année
75 % du montant de l’impôt,
2e année
50 % du montant de l’impôt,
3e année
25 % du montant de l’impôt,
à partir de la 4e année, l’impôt sera dû en totalité.
;
;
;
;
Les immeubles loués meublés bénéficieront d’une réduction de
la contribution foncière des propriétés bâties en proportion de la
valeur des meubles meublant sans que cette réduction ne soit
supérieure à un tiers du montant annuel de l’impôt.
Article 7
Le propriétaire ou le mandataire et l’occupant – que ce dernier soit
fermier, locataire ou usufruitier – sont solidairement responsables
du paiement de la contribution foncière des propriétés bâties.
En pareil cas, la quittance délivrée par l’Office des contributions
à l’occupant pour compte du propriétaire ne pourra jamais être
contestée par ce dernier et son montant sera déduit des loyers.
Article 8
Les constructions érigées sur des terrains affermés de l’État sont
assujetties à la contribution foncière des propriétés bâties.
Article 9
Exceptionnellement, tout immeuble comportant plusieurs appartements mis en location bénéficiera d’une réduction de la
contribution foncière des propriétés bâties dans l’ordre de 50 %
si ces appartements sont loués meublés et de 30 % s’ils sont
loués non meublés. Aux termes du présent décret, le mot appartement s’entend d’un ensemble comprenant au moins une
chambre à coucher, une salle à manger/office et une toilette.
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Textes normatifs
255
Finances & fiscalité
locales
Article 6
Chapitre III w
Article 10
a)
b)
c)
d)
Finances & fiscalité
locales
e)
Article 11
Exemptions
Sont exempts de la contribution foncière des propriétés bâties les
immeubles appartenant :
à l’État et aux communes,
à l’Église catholique ou aux autres cultes reconnus par l’État et
non productifs de revenus,
aux associations sans but lucratif s’occupant d’œuvres religieuses,
scientifiques, sociales ou philanthropiques qui sont dotées de la
personnalité civile,
aux congrégations, syndicats ou associations culturelles non
productifs de revenus,
ceux appartenant en propre aux ambassades ou aux consulats
et exclusivement affectés aux bureaux de ces ambassades ou
consulats ou au logement d’agents diplomatiques ou consulaires.
Cette exonération n’est consentie que sous réserve de réciprocité.
NB : Sont exempts de la contribution foncière des propriétés
bâties :
les promoteurs des zones franches,
les entreprises bénéficiant des avantages accordés Car le code
des investissements durant les cinq premières années d’exploitation (voir Loi sur les zones franches).
Sont également exempts de la contribution foncière les propriétaires dirigeant dans leurs propres immeubles un établissement
d’enseignement reconnu d’utilité publique.
Chapitre IV w
Liquidation de l’impôt
Article 12
Il est fait obligation à tous propriétaires d’immeubles ou à leurs
mandataires d’acheminer à l’Administration générale des contributions à partir du 1er juillet jusqu’au 30 septembre de chaque
exercice fiscal, la déclaration de la valeur locative annuelle ou
de l’estimation locative annuelle de leurs immeubles.
Sont exempts de cette déclaration, les immeubles appartenant
à l’État et aux communes, aux ambassades et consulats conformément aux alinéas a) et e) de l’article 10 ci-dessus.
Article 13
Cette déclaration dûment signée par le contribuable, comportera
les renseignements suivants :
le nom du propriétaire,
le nom de l’occupant (propriétaire, locataire, fermier, usufruitier),
1)
2)
256 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
Retour
au sommaire
du chapitre
3)
4)
5)
6)
la rue où se trouve situé l’immeuble,
le numéro de la maison,
le montant de l’estimation locative annuelle ou de la valeur
locative annuelle,
le numéro du dernier récépissé de la contribution foncière des
propriétés bâties.
En l’absence du propriétaire de l’immeuble ou de son mandataire,
cette déclaration pourra être faite par l’occupant.
Article 15
L’Administration générale des contributions pourra, sans préavis,
envoyer des inspecteurs en vue de vérifier la déclaration produite
par le contribuable.
Article 16
(décret du 23 décembre 1981) Un recensement général sera entrepris
au moins tous les trois (3) ans par l’administration communale
conjointement avec l’Office des contributions, en vue de l’enrôlement des nouvelles constructions, et, s’il y a lieu de la révision des
anciennes estimations. Cependant, tout enrôlement ou révision
devenu nécessaire en cours d’exercice pourra être entrepris
à n’importe quel moment, par l’Administration générale des
contributions.
Le contribuable dont l’immeuble aura été recensé se présentera
au bureau des contributions avec la fiche qui lui sera délivrée par
les inspecteurs dans un délai ne dépassant pas les cinq (5) jours
ouvrables, en vue de la détermination de la valeur de son immeuble.
Faute par lui de se présenter dans le délai imparti, la valeur
locative sera d’office déterminée selon les données dont dispose
l’Administration générale des contributions.
En cas de refus ou d’incapacité de signer, mention en sera faite
sur la déclaration ; cette déclaration fera foi en justice jusqu’à
preuve contraire.
Article 17
Pour déterminer la valeur locative annuelle des immeubles en
location, les représentants des Contributions et ceux de l’administration communale se feront communiquer les baux à ferme,
ou reçus de loyer en vertu desquels sera complétée la déclaration
prévue à l’article 12 du présent décret. À défaut de ces pièces,
la valeur locative annuelle sera déterminée conformément aux
articles 6 et 16 du présent décret.
En cas de refus ou d’incapacité de signer, mention en sera faite
sur la déclaration. Cette déclaration fera foi en justice jusqu’à
preuve contraire.
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du chapitre
Textes normatifs
257
Finances & fiscalité
locales
Article 14
Sera, néanmoins écarté tout contrat de louage de maison conclu
en raison de circonstances spéciales, telles que celles ayant trait
au caractère précaire de l’occupant, à la parenté des parties
contractantes, à des collusions d’intérêts, aux compensations
pour grosses réparations ou autres travaux à effectuer par le
locataire ou lorsque le prix qui y figure n’est pas en rapport avec
le cours actuel des loyers. Dans ce cas, la valeur locative sera
déterminée comme il est stipulé à l’article suivant.
Article 19
La valeur locative des immeubles occupés par leur propriétaire
pourra être déterminée par les représentants des Contributions
et de l’administration communale, soit par comparaison avec
d’autres immeubles dont le loyer aura été régulièrement constaté
ou sera notoirement connu, soit par voie d’appréciation, soit en
considérant un quart pour cent (¼%) de la valeur vénale de
l’immeuble comme loyer mensuel, ce, sur présentation du cahier
des charges.
Article 20
En cas de désaccord entre les parties, il sera formé une commission spéciale d’évaluation composée de l’intéressé ou de son
mandataire, d’un représentant du département des Finances et
des Affaires économiques, d’un représentant de l’administration
communale, d’un inspecteur des Contributions, d’un ingénieur
des Travaux publics qui procédera à une nouvelle expertise de
l’immeuble.
Les prévisions de l’article 19 du présent décret serviront de base
à la commission pour cette nouvelle estimation.
Article 21
Les propriétaires ou leurs représentants sont obligés de déclarer
à l’Administration générale des contributions toutes nouvelles
constructions, reconstructions, additions de constructions, survenues au cours de l’exercice et augmentant la valeur de l’immeuble
en vue de leur enrôlement ou des modifications à apporter au rôle.
Dans ce cas, la contribution foncière des propriétés bâties sera
réclamée pour le nombre de mois restant à courir jusqu’à la fin
de l’exercice. Faute par eux de s’y soumettre, ils seront astreints
à payer la totalité de l’exercice, les surtaxes et tous autres frais,
le cas échéant.
Article 22
Un délai expirant au 30 septembre est accordé au contribuable
pour présenter à l’Office des contributions toutes réclamations
devant entraîner une diminution de la contribution foncière des
Finances & fiscalité
locales
Article 18
258 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
propriétés bâties. compte en sera tenu à l’élaboration du rôle
du prochain exercice.
Chapitre V w
Pénalités et amendes
La contribution foncière des propriétés bâties est due pour l’intégralité de l’exercice, à partir du 1er octobre de chaque année. Elle
peut être payée jusqu’au 31 mars sans surtaxe. Passé ce délai,
le contribuable acquittera une surtaxe de 5 % du montant total
de la susdite contribution, par mois ou fraction de mois de retard,
sans que le montant de la surtaxe ne dépasse celui de l’impôt.
Cependant, les poursuites prévues à l’article 29 du décret du
26 octobre 1961 pourront être entreprises à n’importe quel
moment par l’Office des contributions, contre les retardataires,
conformément aux décrets-lois du 11 janvier 1936 et du 31 août
1942, assurant un prompt recouvrement des recettes communales.
Article 24
Dès signification de la contrainte, dans les conditions stipulées au
deuxième alinéa de l’article 23 ci-dessus, l’Office des contributions
procédera, en cas de non-paiement immédiat de la contribution
foncière des propriétés bâties, de la surtaxe et des frais, à la
saisie des marchandises et des effets mobiles appartenant au
propriétaire ou à l’occupant jusqu’à concurrence des valeurs
dues sans que le susdit Office ne soit obligé de remplir d’autres
formalités.
Article 25
L’Administration générale des contributions aura la faculté, soit de
transporter les objets saisis dans ses dépôts aux risques et périls
du contribuable et à ses frais, soit de les confier à la garde du
saisi. Dans l’un et l’autre cas, copie du procès-verbal de saisie,
dressé par l’huissier exploitant, sera remise à la partie saisie qui
signera l’original. En cas de refus ou d’incapacité, mention en
sera faite.
Article 26
Le saisi aura un délai de quinze (15) jours pour s’acquitter intégralement. À l’expiration de ce délai, les objets saisis pourront être
vendus.
Après défalcation du montant de l’impôt et de tous les frais
généralement quelconques, le solde de la vente, s’il y en a, sera
déposé à la Caisse des dépôts et consignations de l’Office des
contributions, aux ordres du saisi.
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du chapitre
Textes normatifs
259
Finances & fiscalité
locales
Article 23
Article 27
Sera passible d’une pénalité de 30 % du montant principal de la
contribution foncière des propriétés bâties (CFPB), recouvrable
par voie de contrainte, tout propriétaire ou son mandataire qui
n’aura pas acheminé sa déclaration à l’Office des contributions
dans le délai prévu à l’article 12 du présent décret.
Article 28
Toute fausse déclaration entraînera une pénalité de 50 % du montant
principal de la contribution foncière, recouvrable par voie de
contrainte.
Finances & fiscalité
locales
Chapitre VI w
Dispositions générales
Article 29
Les créances de la commune pour taxes, impôts et contributions
sont privilégiées.
Ce privilège qui porte sur la généralité des meubles et effets du
contribuable en quelque lieu qu’ils se trouvent, s’exercera avant
tous autres, excepté celui de l’État.
Article 30
L’inscription hypothécaire sera prise de droit sur tout immeuble
dont la contribution foncière des propriétés bâties n’aura pas
été payée.
La radiation de cette inscription est subordonnée à la présentation
au conservateur des hypothèques du certificat prévu au premier
alinéa de l’article 31 ci-dessous. Cette pièce servira de mainlevée.
Article 31
Aucune vente d’immeubles, aucun acte hypothécaire ou autre
relatif aux droits immobiliers ne seront reçus par les notaires, si
l’intéressé ne communique un certificat de l’Office des contributions attestant que l’immeuble n’est grevé d’aucune charge.
Ce certificat, dont il sera fait mention dans l’acte notarié, sera
délivré sans frais par l’Office des contributions.
Article 32
Le notaire qui aura contrevenu aux dispositions de l’article précédent sera condamné par le tribunal correctionnel à la requête
du directeur général des Contributions, à cinq-cents gourdes
(500,00 Gde) d’amende pour chaque acte, recouvrable par voie
de contrainte, conformément à l’article 9 de la loi du 31 août 1942.
en cas de récidive, la peine sera doublée et le notaire destitué.
Article 33
Aucun acte translatif ou déclaratif du droit de propriété ne sera reçu
par le Bureau de l’enregistrement et de la conservation foncière
260 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
s’il n’est accompagné du certificat prévu au premier alinéa de
l’article 31 du présent décret.
Article 34
Toutes les procédures, toutes les opérations relatives au recouvrement
de la contribution foncière des propriétés bâties, déjà entamées
par l’Administration générale des contributions seront poursuivies
conformément au présent décret.
Article 35
Toute quittance émise en recouvrement de la contribution foncière
des propriétés bâties est assujettie au droit de timbre prévu par
la loi.
Article 36
La présentation de la carte d’identité est requise à l’occasion du
paiement de la contribution foncière des propriétés bâties et le
taux appliqué selon la loi.
Article 37
Conformément à la loi du 30 août 1978 sur le budget et la comptabilité publique, les valeurs provenant de la perception de
la contribution foncière des propriétés bâties dans le présent
décret, seront versées à la Banque nationale de la république
d’Haïti, au compte du Trésor public, la répartition de ces valeurs
devant être faite par le département des Finances et des Affaires
économiques.
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du chapitre
Textes normatifs
261
Finances & fiscalité
locales
Donné au Palais national, à Port-au-Prince, le 5 avril 1979, an 176e de
l’Indépendance.
Décret du 3 avril 1980
sur les droits de péage sur les routes
Le Moniteur No 4 du 16 juin 1980
,
Il est établi le péage sur les routes pavées, bétonnées et bitumées
de la République.
Le péage sera acquitté par tout véhicule à chaque traversée
de poste de péage dont le nombre sera fixé par le service
compétent du département des Travaux publics, Transports et
Communications.
Article 2
Le poste de péage s’entend d’un point de la route où le péage devient
exigible. Il sera placé dans des endroits à déterminer par le
département des Travaux publics, Transports et Communications
en accord avec tous autres organismes concernés.
Les moyens de signalisation adéquats seront prévus par les
services concernés pour avertir à l’avance de l’existence du poste
de péage.
Article 3
Le montant de la contribution du péage sera perçu par un agent
désigné par l’Administration générale des contributions. En
attendant l’établissement de machines appropriées, le service
de perception emploiera le moyen le plus efficace pour la rapidité
de l’opération et le contrôle de la comptabilité.
À chaque poste de péage, seront placés un agent de perception
délégué par l’Administration générale des contributions et un
agent des Forces armées d’Haïti.
Article 4
Le péage est fixé à trois gourdes pour tout type de véhicule et sera
perçu à chaque poste de péage.
Le montant du péage pourra être reconsidéré suivant les
conjonctures.
Article 5
Le montant perçu quotidiennement sera versé à la Banque nationale
de la république d’Haïti au compte Trésor public.
Un rapport mensuel de l’état du compte accompagné de pièces
justificatives sera acheminé le 10 de chaque mois au plus
tard aux secrétaires d’État des Travaux publics, Transports et
Communications et des Finances et des Affaires économiques.
Finances & fiscalité
locales
Article 1er
262 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Des fonds alloués par dotation budgétaire seront affectés à la
construction et l’entretien des routes de la République. Ils seront
gérés par une commission composée des secrétaires d’État des
Travaux publics, Transports et Communications, des Finances et
des Affaires économiques. Toute sortie de fonds pour l’exécution
de travaux devra préalablement être autorisée par la commission. Les fonds seront tirés sur chèque signe par les secrétaires
d’État des Travaux publics Transports et Communications ou son
représentant autorisé, des Finances et des Affaires économiques
ou son représentant autorisé.
Article 7
Un rapport semestriel sur le montant et l’utilisation des fonds sera
adressé par la commission de gestion au président à vie de la
République.
Article 8
Le péage ne pourra en aucun cas entraîner une majoration du coût
du transport sur les itinéraires pourvus de postes de péage.
Article 9
Exception faite des véhicules prioritaires – police, ambulance,
incendie, en service commandé –, tout véhicule arrivé au poste
de péage doit s’arrêter. Le conducteur acquittera le tarif selon le
type de véhicule. Il lui sera délivré un ticket numéroté et perforé
tiré d’un carnet à souches. Ce ticket comportera outre l’indication
de la route, la désignation du poste de péage, la date du jour, le
montant payé et le sceau de service.
Article 10
Le ticket délivré doit être conservé par le conducteur et présenté
à toute demande de la police ou toute réquisition faite un autre
poste de péage se trouvant sur la même route. Faute de le produire, le conducteur sera astreint à en payer le montant.
Article 11
Tout conducteur de véhicule qui aura traversé un poste de péage
sans s’arrêter ou qui aura refusé d’acquitter ce droit encourt une
contravention punie d’une amende de 75 gourdes payables volontairement au service responsable de la circulation des véhicules.
En ce cas de contestation, le rapport établissant la contravention
sera acheminé par ledit service au tribunal de simple police
qui prononcera, le cas échéant, contre le contrevenant la peine
pécuniaire sus-indiquée, sans préjudice du paiement du droit
de péage.
En cas de violation répétée de la loi, le conducteur sera condamné
au double de la peine et au retrait de son permis de conduire
pour une durée de 6 mois.
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du chapitre
Textes normatifs
263
Finances & fiscalité
locales
Article 6
Finances & fiscalité
locales
Le rapport sur la contravention comportera entre autres, mentions, le nom du contrevenant, le lieu, l’heure et la date de la
contravention, le numéro d’immatriculation du véhicule, le nom
du propriétaire. Il sera dressé par l’agent-percepteur et par l’agent
de la force publique.
Article 12
Si le véhicule ne s’arrête pas au poste de péage, son numéro d’immatriculation un fois recueilli, sera porté sur le rapport relatif à la
contravention, lequel sera remis au Service de la circulation. Cet
organisme puisera dans ses archives les renseignements relatifs
au propriétaire du véhicule aux fins de les annexer à l’acte de
saisie du tribunal compétent. Dans ce cas, le conducteur en fuite
sera appréhendé et conduit en état au poste de police le plus
proche pour les suites légales.
Article 13
S’il y a injures, menaces et voies de faits envers les agents de
perception, le contrevenant sera poursuivi, outre de la contravention, pour délit de rébellion au tribunal correctionnel selon
les prescriptions des articles 170, 173 du Code pénal.
Article 14
Toute contravention concernant ce péage sera jugée sans remise ni
tour de rôle. Le jugement sera exécutoire sur minute, quant aux
condamnations pécuniaires, nonobstant tout recours.
Article 15
Exceptionnellement, le propriétaire du véhicule demeure tenu
solidairement de l’amende prononcée contre le conducteur.
Article 16
L’exécution de la condamnation à l’amende et aux frais pourra être
poursuivie par la saisie du véhicule. L’amende sera versée au
compte Trésor public.
Article 17
L’agent-percepteur qui par faveur n’aura pas exigé le droit de péage
ou l’aura perçu partiellement, répondra de sa faute par-devant la
juridiction de simple police qui appliquera contre lui les peines
prévues au premier alinéa de l’article 11 du présent décret, sans
préjudice de la suspension ou de la révocation.
Article 18
Les règles de la comptabilité publique seront observées en la matière
quant à l’emploi des fonds de ce compte.
264 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Décret-loi du 23 octobre 1939 sur les affiches
vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
vu la loi du 9 mars 1937 rapportant les articles 15, 16 et 17 de la loi du 22 septembre 1932 qui assujettit les affiches à un droit de timbre ;
vu la loi du 22 septembre sur le timbre ;
vu la loi du 6 juin 1924 créant l’Administration générale des contributions ;
considérant que l’apposition d’affiches sur les places et édifices publics,
les maisons d’habitation, le long des routes, sentiers, rivages ainsi que sur les
arbres bordant les rues, dépare l’aspect des villes et nuit à la beauté naturelle
des sites du pays diminuant ainsi leur valeur touristique ;
considérant par ailleurs qu’il convient de taxer les affiches, placards, pancartes
ou panneaux apposés dans les endroits où ils ne sont pas interdits ;
sur le rapport du secrétaire d’État des Finances ;
Finances & fiscalité
locales
après délibération en Conseil des secrétaires d’État ;
et avec l’approbation du comité permanent de l’Assemblée nationale ;
décrète
Article 1er
1)
2)
3)
4)
Il est interdit d’apposer les affiches, placards, pancartes ou
panneaux :
sur les monuments historiques, édifices publics ou maisons
d’habitation,
sur les places publiques, sur les arbres qui bordent les rues, le
long des rivages, routes et sentiers, sur tous les biens du domaine
public et partout où leur apposition pourrait nuire à la beauté
naturelle des paysages,
aux endroits réservés par arrêté communal ou décision préfectorale approuvé par le secrétaire d’État de l’Intérieur,
sur les propriétés privées non bâties, et sur les établissements de
commerce, par des tiers, sans le consentement écrit du propriétaire ou locataire dûment enregistré au droit fixe d’une gourde.
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du chapitre
Textes normatifs
265
Toute infraction aux dispositions ci-dessus sera punie d’une
amende de deux cent gourdes par affiche, placard, pancarte ou
panneau, sur procès-verbal dressé par deux agents de la garde
d’Haïti ou de l’Administration générale des contributions. Les
agents qui auront constaté l’infraction devront détruire aux frais
du contrevenant, les affiches, placards, pancartes ou panneaux
apposés dans un endroit ou un lieu public désigné au paragraphe
précédent. L’Administration générale des contributions, émettra
le bordereau y relatif et en poursuivra le paiement conformément
à la loi du 6 juin 1924. L’amende sera due soit par la personne
au profit de qui l’infraction aura été perpétrée, soit par celle qui
l’aura perpétrée.
Finances & fiscalité
locales
Article 2
Les affiches, placards, pancartes ou panneaux imprimés ou manuscrits sur papier ordinaires n’ayant subi aucune préparation propre
à en assurer la durée apposée dans un endroit ou un lieu autre
que ceux interdits dans l’article premier du présent décret-loi ainsi
que les affiches, pancartes, placards ou panneaux ambulants
de cette catégorie sauf ceux exempts à l’article 3 ci-après sont
assujettis à un droit de timbre. Ce droit pour chaque affiche de
cette catégorie dont la dimension est inférieure à cinq mètres
carrés est fixé à cinquante centimes de gourdes plus dix centimes
par mètre carré ou fraction de mètre carré en sus.
Ce droit sera dû par celui au profit de qui les affiches, placards,
pancartes ou panneaux auront été utilisés ou par son représentant. Il sera acquitté à l’aide de timbre mobile apposé sur
lesdits affiches, placards ou panneaux, le tout conformément
aux dispositions du présent décret-loi et sous les pénalités qu’elle
prescrit. Les timbres devront être toujours placés en évidence sur
les affiches, placards, pancartes ou panneaux et oblitérés à la
date de l’apposition.
Les affiches, placards, pancartes ou panneaux mentionnés
ci-dessus, lorsqu’ils seront imprimés, peints, fait sur papier
préparé, ou qu’ils seront protégés par un verre, verni ou autre
substance quelconque, ou qu’ils seront faits sur toile, plaque de
métal, de même que les panneaux lumineux constitués par des
réunions de lettres ou de signes servant à rendre une annonce
visible aussi bien la nuit que le jour seront sujets chacun à un droit
annuel de dix gourdes par mètre carré ou fraction de mètre carré.
Ceux qui devront faire peindre, coller, fixer, apposer, installer
l’une quelconque de ces affiches énumérées à l’alinéa précédent
devront en faire la déclaration préalable à l’affichage du bureau
des contributions le plus proche où le droit de timbre annuel sera
266 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
payé sur bordereau émis conformément à la loi du 6 juin 1924
par l’Administration générale des contributions. Dans ce cas, le
droit de timbre sera une taxe annuelle, et quelle que soit la date
à laquelle il aura été payé, il ne comptera que pour l’exercice
en cours. Tout affichage auquel une renonciation n’aura pas été
faite au 30 septembre au plus tard de chaque année sera réputé
renouvelé pour l’exercice suivant et la taxe sera due. Elle devra
être payée au plus tard le vingt octobre suivant.
Sont exempts de droit de timbre établi par l’article précédant : les
placards, publications judiciaires lesquels demeurent assujettis
au droit de timbre établis par les lois régissant la matière, les
écriteaux apposés sur un immeuble pour annoncer sa mise en
vente ou location, les écriteaux cartons et panneaux apposés,
suspendus ou étalés à l’intérieur des maisons, boutiques, officines,
ainsi que les affiches de toutes sortes placées à l’intérieur d’un
établissement où le produit annoncé est en vente ou à l’extérieur sur les murs, portes, etc. de cet établissement ou de ses
dépendances lorsque de telles enseignes ou affiches ont pour
objet d’indiquer le produit vendu ou le genre d’affaires, les noms,
dénomination ou raison sociale des maisons ou d’une profession.
Article 4
Les affiches, pancartes, placards ou panneaux sur lesquels le timbre
mobile requis n’aura pas été apposé ou pour lesquels le droit de
timbre annuel n’aura pas été payé seront détruits à la diligence
de l’Administration générale des contributions et tout contrevenant
sera passible d’une amende de vingt-cinq gourdes pour chaque
infraction. Le produit de l’amende sera versé au Trésor public
comme recette interne.
Il est accordé un délai de deux mois à partir de la promulgation
du présent décret-loi à toute personne ayant apposé ou fait apposer antérieurement à la mise en vigueur du présent décret-loi
les affiches, placards, pancartes ou panneaux assujettis à la taxe
prévue ainsi qu’à toute personne ayant apposé des affiches aux
endroits interdits pour les enlever à ses frais. Passé ce délai, elle
sera passible des pénalités édictées par le présent décret-loi.
Article 5
Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui
lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du secrétaire
d’État des Finances.
Donné au Palais national, à Port-au-Prince, le 23 octobre 1939, an 136e de
l’Indépendance et VIe de la Libération et de la Restauration.
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du chapitre
Textes normatifs
267
Finances & fiscalité
locales
Article 3
Loi du 9 septembre 1918
prévoyant une taxe de 0,05 centimes monnaie nationale
par jour et par mètre carré occupé sur tous ceux qui déposent,
mélangent sur la voie publique des matériaux de construction, etc.
Finances & fiscalité
locales
Le Moniteur No 59 en date du 18 septembre 1918
Article 1er
À partir du 1er octobre prochain, auront à payer au conseil communal, dans les communes de première catégorie, une taxe de
0,05 centimes de monnaie nationale par jour et par mètre carré
occupé, ceux qui déposent, mélangent ou préparent sur la voie
publique les matériaux de construction ; ceux qui placent les
matières provenant des fouilles ou les déchets des matériaux
employés dans les constructions.
La taxe n’est applicable que si les matières ou matériaux séjournent plus de six heures sur la voie publique.
Article 2
Une taxe de 0,05 centimes de monnaie nationale par jour et par
mètre carré sera également payée par ceux qui étalent, nettoient,
font sécher, entassent, emballent n’importe quel article, produit
ou marchandise sur la voie publique.
Il sera fait exception pour les espaces situés devant les bâtiments
des douanes affectés au dépôt des produits à l’exportation ou
à l’importation.
Article 3
Dans le cas de construction de nature quelconque, nécessitant l’emploi d’échafauds ou autres engins en saillie, hors de l’alignement
des rues, il sera payé une taxe mensuelle de 0,20 centimes par
mètre de façade.
Article 4
En aucun cas, les matières, matériaux, produits ou marchandises
déposés sur la voie publique ne doivent entraver la liberté et la
sûreté de la circulation ni occuper plus d’un quart de la largeur
de la voie.
Article 5
Ceux qui auront contrevenu aux dispositions de la présente loi seront
traduits à la justice de paix en paiement de la taxe, et seront en
outre condamnés à une amende de 4 à 8 gourdes.
268 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
I
nstitutions
publiques et
administration
Annotations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
Textes normatifs entourant l’action locale . . . . . 274
1) Arrêté fixant les seuils de passation des marchés publics et les seuils d’intervention de la
Commission nationale des marchés publics suivant la procédure des marchés . . . . . . . .
274
2) Loi de 2006 fixant le nombre de ministères à 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
3) Décret du 23 novembre 2005 établissant l’organisation et le fonctionnement
de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif . . . . . . . . . . . . .
280
4) Décret du 6 octobre 2004 sur la pension civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
5) Arrêté communal portant organisation des marchés de la commune de Port-au-Prince . . . . . 299
6) Décret du 28 septembre 1990 faisant obligation
aux soumissionnaires des marchés publics
de présenter un quitus fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
7) Décret fixant les règles appelées à définir l’organisation et le fonctionnement
du ministère de l’Intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
8) Décret du 17 mai 1990 sur la délégation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
9) Décret du 14 septembre 1989
sur les organisations non gouvernementales d’aide au développement . . . . . . . . . . . . 315
Retour
à la table
des matières
10) Extrait du décret du 6 avril 1983 créant sous la tutelle du département l’Intérieur
et de la Défense nationale un organisme public dénommé : Société autonome
de gestion des marchés de l’aire de Port-au-Prince (SAGMAP) . . . . . . . . . . . . . . .
325
11) Loi du 21 avril 1940 confiant au directeur général des Contributions les fonctions
d’administrateur des biens d’absents ou d’interdits ou des biens de communauté en instance
de partage, de séquestre judiciaire, de syndic provisoire ou définitif de faillite . . . . . . . . . 328
12) Loi du 11 juin 1934 établissant un aménagement nouveau des ressources communales et
réduisant à trois classes les communes de la République . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
13) Loi du 14 septembre 1932 relative aux agents agricoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
14) Loi du 15 septembre 1906 établissant une maison pour les fous et une maison pour les lépreux 336
15) Loi du 26 août 1870 sur la responsabilité des fonctionnaires et employés de l’Administration . . 339
Retour
à la table
des matières
Annotations
1 Introduction thématique
En dépit des lacunes du cadre
normatif, il importe de reconnaî
tre que les communes ont des
attributions administratives et
institutionnelles. Elles s’exercent
dans le cadre des relations entre
la commune avec les cadres
territoriaux, les institutions
évoluant sur son territoire et
les organes de l’administration
centrale de l’État. Divers instru
ments juridiques s’appliquent
en cette matière. Citons entre
autres : l’arrêté sur les seuils de
passation des marchés publics
du 5 septembre 2009, le décret
sur les organisations non gou
vernementales du 14 septembre
1989, le décret sur la fonction
Or, il s’avère que la mise en œuvre de publique territoriale du 1er fé
certaines politiques publiques commu vrier 2006. Il y a donc un effort
nales nécessite une articulation avec des de clarification à entreprendre
institutions de l’État central. De même, pour afin que les autorités locales
l’exercice de ses attributions, les organes de puissent exercer leurs compé
l’administration centrale doivent bénéficier tences, tout en recherchant la
de la collaboration des communes. Ainsi, un coopération avec les institu
tions de l’État sur des points
cadre normatif est à en envisager.
spécifiques de gouvernance.
La thématique Institutions publiques
et administration communale présente
quelques difficultés parce que le législateur
n’a pas établi des domaines de relations
claires entre les deux entités. En effet, il a
laissé un vide quant à la manière que les
collectivités territoriales et l’administration
centrale déterminent leur collaboration. Fort
souvent, les institutions de l’administration
centrale ne prennent pas en compte les
possibles apports de la commune dans la
mise en œuvre des politiques publiques de
l’État, particulièrement dans le cadre du
renforcement de la décentralisation ; tout
comme la commune ne cherche pas toujours
à créer de synergie avec des institutions
autres que le ministère de l’Intérieur et des
Collectivités territoriales.
Annotations
271
Institutions publiques
& administration
Retour
au sommaire
du chapitre
2 Cadre institutionnel
À ce niveau, la plupart des compétences de la commune s’exerce en collabo
ration avec d’autres instances de l’État
Institutions
Directions et services
Cour supérieure des comptes et
du contentieux administratif
Ministère de l’Intérieur et des
Collectivités territoriales
contrôle les actes des autorités
municipales
Direction des collectivités
territoriales (service Finances et
Fiscalité locales)
Commission nationale des
marchés publics
Les ministères
Nature des interventions
exercice de la tutelle sur les
collectivités territoriales
approuve les contrats passés par
la commune
directions départementales
appui à la commune en fonction
de leur domaine de compétence
Institutions publiques
& administration
3 Compétences des communes
En matière d’institutions publiques et d’administration, les mairies exercent
diverses sortes de compétences. Elles sont relatives à la gestion du personnel
communal, la reconnaissance des ONG et des fondations, la passation des
marchés publics et la gestion des orphelinats.
Gestion du personnel
communal
La mairie assure la gestion du personnel municipal
et applique les dispositions de la Loi sur la fonction
publique municipale (réf 1).
Reconnaissance
des ONG et des
fondations
La mairie intervient lors du processus de reconnaissance
des ONG et des fondations. Pour les ONG, la mairie de la
zone d’intervention doit délivrer un permis en vue de
la reconnaissance par le ministère de la Planification
et de la Coopération externe et par le ministère de
l’Intérieur et des Collectivités territoriales. Concernant
les fondations, c’est la mairie qui octroie l’autorisation
de fonctionnement (réf 2).
272 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
Retour
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du chapitre
Passation de
marchés publics
La mairie est habilitée à passer des marchés publics
selon les règles de marché et de convention d’ouvrages
de service public fixées par la CNMP (réf. 3).
Gestion des
orphelinats et des
centres d’accueil
La mairie participe dans la reconnaissance des orphelinats et dans la gestion des asiles et des centres
d’accueil (réf. 4).
Références Légales
1) Décret du 1er février 2006 sur la fonction publique municipale
2) Décret du 14 septembre 1989 sur les organisations non
gouvernementales
3) Loi du 5 septembre 2009 fixant les seuils de passation des
marchés publics
4) Article 109, alinéa 2,3, décret du 1er février 2006 définissant le
cadre général de la décentralisation
4 Notes
2
Les litiges opposant les collectivités territoriales aux tiers et aux agents
des collectivités territoriales ou agents à statut particulier relèvent de la
compétence des chambres administratives de la CSCCA (voir décret de
2005 sur la CSCCA, p. 280).
Par ailleurs, la commune est assujettie au contrôle de tutelle du ministère
de l’Intérieur, via les délégations. Elle est soumise également au contrôle
d la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif.
3
La loi ne précise pas la compétence des mairies dans l’établissement et
la gestion des maisons d’accueil. Pour la bonne marche de la commune,
la mairie peut toujours assurer la prise en charge des indigents et des
enfants des rues, par l’établissement de centres d’accueil.
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du chapitre
Annotations
273
Institutions publiques
& administration
1
Pour les employés de la fonction publique territoriale, la pension n’est pas
obligatoire. Elle est facultative. En effet, les mairies et les employés de la
fonction publique communale ne sont pas automatiquement assujettis
à la cotisation obligatoire de la pension. Pour y être admis, ils doivent
cotisés au fonds de retraite. Dans ce cas, l’administration municipale
peut prélever la cotisation sur ses employés pour ensuite la verser au
fonds de pension.
Textes normatifs entourant l’action locale
Arrêté
fixant les seuils de passation des marchés publics
et les seuils d’intervention de la Commission nationale
des marchés publics suivant la procédure des marchés
Le Moniteur No 95 en date du 9 septembre 2009
René PRÉVAL
Président
vu les articles 131, 136, 156, 200, 200-1, 200-4, 223, 227-1 de la Constitution de
la République ;
vu les articles 1556 et suivants du Code civil ;
vu le décret du 16 février 2005 portant préparation et exécution des lois de
finances ;
Institutions publiques
& administration
vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’administration centrale
de l’État ;
vu le décret du 24 novembre 2005 portant organisation et fonctionnement de
la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif ;
vu le décret du 1er février 2006 fixant organisation et fonctionnement de la
collectivité municipale dite commune ou municipalité ;
vu la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés
publics et aux conventions de concession d’ouvrage de service public ;
vu l’arrêté du 16 février 2005 portant réglementation de la comptabilité publique ;
considérant que l’article 30 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales
relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d’ouvrage de
service public renvoie à un arrêté pris en Conseil des ministres pour la fixation
des seuils de passation des marchés et que les articles 60 et 62 de ladite Loi
274 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
prévoient, de manière distincte, les seuils d’intervention de la Commission
nationale des marchés publics ;
considérant qu’il y a lieu de fixer les seuils de passation des marchés publics
et les seuils d’intervention de la Commission nationale des marchés publics ;
sur le rapport du Premier ministre, suite aux recommandations de la Commission
nationale des marchés publics, après avis motivé de la Cour supérieure des
comptes et du contentieux administratif et après délibération en Conseil des
ministres ;
arrête
Article 1er
1)
2)
3)
Article 2
2)
3)
Article 3
1)
2)
Les seuils, à partir desquels les entreprises publiques et les en
treprises mixtes à participation financière publique majoritaire
passent des omarchés publics, sont fixés, selon leur nature,
comme suit :
huit millions (8 000 000,00) de gourdes pour les marchés de
travaux,
trois millions (3 000 000,00) de gourdes pour les marchés de
fournitures,
deux millions cinq cent mille (2 500 000,00) gourdes pour les
marchés de services et de prestations intellectuelles.
Les seuils, à partir desquels les communes de Port-au-Prince, de
Delmas, de Pétionville, de Carrefour, de Cité Soleil et de Croixdes-Bouquets passent des marchés publics, sont fixés, selon leur
nature, comme suit :
quatre millions (4 000 000,00) de gourdes pour les marchés de
travaux,
cinq cent mille (500 000,00) gourdes pour les marchés de
fournitures,
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du chapitre
Textes normatifs
275
Institutions publiques
& administration
1)
Les seuils, à partir desquels les institutions de l’administration d’État,
à l’exception de celles visées à l’article 2 du présent arrêté, et les
collectivités départementales passent des marchés publics, sont
fixés selon leur nature, comme suit :
huit millions (8 000 000,00) de gourdes pour les marchés de
travaux,
trois millions (3 000 000,00) de gourdes pour les marchés de
fournitures,
deux millions cinq cent mille (2 500 000,00) gourdes pour les
marchés de services et de prestations intellectuelles.
3)
cinq cent mille (500 000,00) gourdes pour les marchés de services
et de prestations intellectuelles.
Article 3-1
Les seuils, à partir desquels les communes chefs-lieux d’arrondis
sement passent les marchés publics sont fixés, selon leur nature,
comme suit :
deux millions (2 000 000,00) de gourdes pour les marchés de
travaux,
cinq cent mille (500 000,00) gourdes pour les marchés de
fournitures,
cinq cent mille (500 000,00) gourdes pour les marchés de services
et de prestations intellectuelles.
1)
2)
3)
Article 3-2
1)
2)
Institutions publiques
& administration
3)
Les seuils, à partir desquels toutes les autres communes et les
sections communales passent des marchés publics, sont fixés,
selon leur nature, comme suit :
un million (1 000 000,00) de gourdes pour les marchés de travaux,
trois cent mille (300 000,00) gourdes pour les marchés de
fournitures,
trois cent mille (300 000,00) gourdes pour les marchés de services
intellectuels.
Article 4
Les seuils, à partir desquels les associations formées par deux ou
plusieurs personnes morales de droit public passent des marchés
publics, selon leur nature, sont les mêmes que ceux visés pour
les catégories de personnes morales concernées.
Toutefois, dans le cas où une association regroupe deux ou plu
sieurs catégories différentes de personnes morales de droit public,
les seuils retenus sont ceux de la personne morale assujettie aux
seuils les plus élevés.
Article 5
Pour des montants allant de un million (1 000 000,00) de gourdes aux
seuils fixés, selon la nature des marchés, aux articles 1 et 2 cidessus, l’autorité contractante peut, conformément aux articles 27,
34-3, 60, 62, 62-1, 62-2, 62-3, 62-4 de la loi du 10 juin 2009 fixant les
règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions
de concession d’ouvrage de service public, passer des contrats
en recourant à des procédures de consultation de fournisseurs
ou de sollicitation de prix, à condition que les procédures mises
en œuvre respectent les principes d’égalité de traitement des
candidats, de concurrence, de transparence, de respect de
l’éthique et d’efficacité des dépenses publiques ainsi que les
règles de la comptabilité publique.
276 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
En-dessous de un million (1 000 000,00) de gourdes, les personnes
visées aux articles 1 et 2 du présent arrêté effectuent les achats
publics sur simple mémoire ou facture conformément aux règles
de la comptabilité publique et sans préjudice de l’article 3 alinéa
3 de ladite loi.
Pour des montants allant de deux cent mille (200 000,00) gourdes
aux seuils fixés, selon la nature des marchés, aux articles 3, 3-1
et 3-2 ci-dessus, l’autorité contractante peut, conformément aux
articles 27-1 et 34-3 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles
générales relatives aux marchés publics et aux conventions de
concession d’ouvrage de service public, passer des contrats en
recourant à des procédures de consultation de fournisseurs ou
de sollicitation de prix, à condition que les procédures mises
en œuvre respectent les principes d’égalité de traitement des
candidats, de concurrence, de transparence, de respect de
l’éthique et d’efficacité des dépenses publiques ainsi que les
règles de la comptabilité publique.
Article 6
En-dessous de deux cent mille (200 000,00) gourdes, les personnes
visées aux articles 3, 3-1 et 3-2 du présent arrêté effectuent les
achats publics sur simple mémoire ou facture conformément aux
règles de la comptabilité publique et sans préjudice de l’article 3
alinéa 3 de ladite loi.
La Commission nationale des marchés publics intervient pour
assurer le respect des seuils de passation de marchés prévus
aux articles 1, 2, 3, 3-1, 3-2, et 4 du présent arrêté.
Article 7
Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Premier
ministre et du ministre de l’Économie et des Finances.
Donné au Palais national, à Port-au-Prince, le 5 septembre 2009, an 206e de
l’Indépendance.
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Textes normatifs
277
Institutions publiques
& administration
Article 5-1
Loi de 2006 fixant le nombre de ministères à 17
René PRÉVAL
Président de la République
vu les articles 133, 137, 155, 161, 162, 163, 167, 169, 169.1, 170, 171 et 172 de
la Constitution de la République ;
vu la loi du 8 août 1983 réorganisant le ministère des Travaux publics, transports
et Communications ;
vu le décret du 31 octobre 2983 créant le ministère de l’Économie et des
Finances ;
vu le décret du 30 mars 1984 régissant le ministère de la Justice ;
vu le décret du 25 juillet 1986 réorganisant les structures administratives du
ministère de l’Intérieur ;
vu le décret du 10 mars 1989 créant et définissant l’organisation et le fonction
nement du ministère de la Planification et de la Coopération externe ;
Institutions publiques
& administration
vu le décret du 23 mai 1989 régissant le ministère de l’Intérieur et des
Collectivités territoriales ;
vu le décret du 22 juillet 2005 portant révision du statut général de la fonction
publique ;
vu le décret du 17 septembre 2005 portant organisation de l’Administration
centrale de l’État ;
vu les arrêtés en date du 30 mai 2006 et du 9 juin 2006 nommant respectivement
le premier ministre et le cabinet ministériel ;
considérant que certains ministères ont changé de nom et qu’en partie leurs
structures administratives seront modifiées ;
considérant qu’en conformité de l’article 167 de la Constitution de la République,
il convient de fixer le nombre de ministères formant le Gouvernement de la
République ;
278 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
sur le rapport du Premier ministre, après délibération en Conseil des ministres,
le pouvoir exécutif
a proposé,
et le corps législatif a voté la loi suivante :
loi
Article 1er
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
Article 2
Les structures administratives et les modalités de fonctionnement,
le cas échéant, de ces différents ministères seront déterminés
par la loi.
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du chapitre
Textes normatifs
279
Institutions publiques
& administration
13)
14)
15)
16)
17)
Les ministères formant le Gouvernement de la République sont fixés
à dix-sept (17), qui sont :
ministère de la Planification et de la Coopération externe,
ministère de l’Économie et des Finances,
ministère de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du
Développement rural,
ministère des Travaux publics, Transports et Communications,
ministère du Commerce et de l’Industrie,
ministère de l’Environnement,
ministère du Tourisme,
ministère de la Justice et de la Sécurité publique,
ministère des Haïtiens vivant à l’étranger,
ministère des Affaires étrangères et des Cultes,
ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales,
ministère de l’Éducation nationale et de la Formation
professionnelle,
ministère des Affaires sociales et du Travail,
ministère de la Santé publique et de la population,
ministère de la Condition féminine et des Droits de la femme,
ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Action civique,
ministère de la Culture et de la Communication.
Décret du 23 novembre 2005
établissant l’organisation et le fonctionnement
de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif
Le Moniteur No 24 de l’année 2006
Titre I w
Dispositions générales et attributions de la CSCCA
Institutions publiques
& administration
Chapitre premier w
Dispositions générales
Article 1er
Le présent décret établit l’organisation et le fonctionnement de la
Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif
désigné sous le sigle CSCCA.
Article 2
La CSCCA est une institution indépendante qui a pour mission de
juger les actes de l’administration publique, les comptes des
ordonnateurs et comptables de deniers publics et d’assister le
Parlement et l’Exécutif dans le contrôle de l’exécution des lois et
dispositions réglementaires concernant le budget et la compta
bilité publique.
Article 3
La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif
juge les comptes des comptables publics et ceux que rendent
les personnes qu’elle a déclarées comptables de fait.
Elle n’a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu’elle
a déclarés comptables de fait ou qui seraient, comme toute autre
personne, responsables d’irrégularités susceptibles de constituer
des fautes de gestion.
Article 3-1
La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif
exerce, dans les conditions fixées par voie réglementaire, un
contrôle sur les organismes qui bénéficient du concours financier
de l’État ou de toute autre personne soumise à son contrôle, ainsi
que sur les comptes d’emploi des organismes faisant appel à la
générosité publique.
Article 4
Les ressources de la CSCCA comprennent les allocations (ou
crédits) inscrites au budget général de l’État destinés à couvrir
les opérations courantes (le fonctionnement) et les interventions
stratégiques (les investissements).
280 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Article 4-1
Comme toutes les institutions émargeant au budget général, la
CSCCA suit les mêmes règles, modalités et procédures relatives
à la gestion budgétaire et financière de l’État.
Chapitre II w
Article 5
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
10)
11)
Dans le cadre de sa mission, la Cour supérieure des comptes et du
contentieux administratif, CSCCA, a pour attributions :
de juger les comptes des comptables de droit ou de fait et
leur donner décharge de leur gestion ou engager, s’il y a lieu, leur
responsabilité civile ou pénale,
de confirmer, réformer ou annuler les actes des responsables de
l’administration publique non conformes aux lois et règlements,
de donner son avis motivé sur tous les projets de contrats, accords
et conventions à caractère financier, commercial ou industriel
auxquels l’État est partie,
de faire rapport au Parlement de la régularité des transactions
financières de l’État, ce rapport devra être publié,
de participer au processus d’élaboration et de préparation du
budget général de la République par des avis de conformité,
d’exercer le contrôle administratif et juridictionnel des ressources
publiques,
de vérifier les comptes des différents organismes publics consti
tuant l’administration centrale et l’administration décentralisée
d’État,
de vérifier les institutions de la société civile bénéficiaires de
subventions du Trésor public, des organismes autonomes et
des collectivités territoriales ou toutes institutions nationales ou
internationales exécutant des projets pour et au nom de l’État et
des collectivités territoriales,
d’ordonner/certifier la vérification, ou vérifier, le cas échéant, les
entreprises dans lesquelles l’État ou ses entités décentralisées
détiennent des participations,
de certifier les comptes généraux de la nation comprenant les
comptes de l’administration centrale, ceux des collectivités ter
ritoriales, des organismes autonomes et les comptes spéciaux
du Trésor,
de recevoir l’inventaire des biens meubles et immeubles de
l’administration publique et des autres organismes ou institutions
cités à l’alinéa 8, en autoriser l’aliénation dans les conditions
précisées par les lois et règlements administratifs,
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du chapitre
Textes normatifs
281
Institutions publiques
& administration
9)
Des attributions de la Cour supérieure des comptes
et du contentieux administratif (CSCCA)
12)
13)
de proposer aux pouvoirs publics des réformes d’ordre législatif
ou réglementaire se rapportant à la mission de la CSCCA et qui
lui paraissent conformes à l’intérêt public, et
de conduire toutes missions d’enquête, d’encadrement, de conseil
et de consultation qui lui sont confiées par les pouvoirs publics.
Titre II w
Dispositions organiques
Article 6
Pour remplir sa mission, la CSCCA dispose d’une organisation
juridictionnelle supportée par une organisation administrative in
terne ; la CSCCA est une institution déconcentrée territorialement.
Titre III w
Organisation juridictionnelle
Institutions publiques
& administration
Chapitre premier w
Généralités
Article 7
L’organisation juridictionnelle de la Cour supérieure des comptes et
du contentieux administratif est répartie en chambres de jugement
(financière et administrative) et en structures d’appui.
Article 8
La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif
(CSCCA) est juge de droit commun en matière financière et
administrative.
Article 9
Les tribunaux administratifs et financiers sont présidés par des
magistrats.
Article 9.1
Ces magistrats constituent un corps dont les statuts devront
faire l’objet d’un arrêté. ils jouissent de toutes les protections et
garanties d’indépendance dans l’exercice serein de leur fonction.
Ils sont recrutés par voie de concours dans les conditions déter
minées par les lois, règlements, procédures et tous autres textes
à caractère juridique régissant la matière.
Article 10
La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif
juge en dernier ressort. Leurs décisions sont rendues sous forme
d’arrêts, au nom de la République. Ces décisions, sous peine
de nullité, sont motivées. Elles pourront faire l’objet de recours
en révision par-devant le conseil de la Cour ou de pourvoi en
cassation, selon des modalités fixées par les règlements et les
procédures arrêtés.
282 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Article 10.1
Les conseillers sont les magistrats principaux de la CSCCA
Constitués en chambres de recours, ils sont juges de révision
des décisions arrêtées par les cours régionales des comptes. La
compétence ordinaire d’une chambre de recours est de trois (3)
juges, avec l’assistance obligatoire du ministère public.
Article 11
Les arrêts de la Cour supérieure des comptes et du contentieux
administratif sont passibles de recours en cassation. Le pourvoi
en cassation n’a pas d’effet suspensif, sauf pour des cas intro
duits par les pouvoirs publics, en vertu de leurs prérogatives de
puissance publique.
Article 12
Tous les recours exercés par-devant la Cour de cassation en matière
financière et administrative sont réputés : « affaires urgentes ». La
Cour de cassation ne prononce pas de renvoi et statue au fond.
Article 13
La force de chose souverainement jugée des décisions de la Cour
supérieure des comptes et du contentieux administratif (CSCCA)
clôt les litiges, fait déclencher le processus d’appropriation défi
nitive par l’État ou les collectivités territoriales ou ses différents
organes selon le cas, des biens meubles et immeubles des
personnes condamnées par les arrêts de l’institution.
Article 14
Les justiciables des arrêts de la Cour supérieure des comptes et
du contentieux administratif (CSCCA) que sont les organismes
publics et les administrés sont tenus d’obtempérer aux décisions
de cette institution, nonobstant pourvoi en cassation.
Des chambres de jugement
Section I w
Article 15
Des chambres financières
Les contrôles dévolus à la Cour supérieure des comptes et du
contentieux administratif ont pour objectif principal la reddition
des comptes du budget général de l’État et des collectivités
territoriales, par décisions des chambres financières.
Article 16
La reddition des comptes est une formalité annuelle d’ordre public
et s’impose à tous les concernés : comptables de droit ou de fait.
Article 17
Les arrêts rendus en cette matière emportent engagement ou dé
sengagement de la responsabilité financière des comptables de
droit ou de fait :
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du chapitre
Textes normatifs
283
Institutions publiques
& administration
Chapitre II w
a)
b)
c)
d)
Article 18
Lorsqu’une décision dégage la responsabilité financière d’un
comptable public de droit ou de fait, l’acte juridique prend le titre
d’arrêt de quitus ou de décharge. Cet acte emporte de plein droit
radiation des inscriptions hypothécaires prises sur leurs biens et
libération des montants déposés en garantie de leurs gestions.
Article 19
La décision qui engage la responsabilité financière du comptable
de droit ou de fait, soit en constatant des malversations, des dé
tournements, des vols ou des concussions, soit en relevant des
actes préjudiciables au Trésor public ou aux intérêts financiers
des collectivités territoriales ou des organismes autonomes, prend
le titre d’arrêt de débet.
Article 20
a)
L’arrêt de débet revêt deux (2) caractères distincts :
lorsque l’acte imputable découle de négligences, de l’incompé
tence ou de l’irresponsabilité des comptables publics de droit ou
de fait, il entraîne à l’encontre du ou des concernés restitution,
réparation et sanctions pécuniaires au profit des organismes
lésés. Notification en sera faite au ministère chargé des finances
pour l’exécution de l’arrêt.
lorsqu’il est établi par tous les modes de preuve généralement
admis, que l’acte imputable profite directement ou indirectement
aux comptables de droit ou de fait, l’arrêt de débet suivra le
cheminement ci-après spécifié.
b)
Institutions publiques
& administration
des organismes étatiques,
des collectivités territoriales,
des personnes morales de droit privé au titre de subventions
publiques dont elles sont bénéficiaires,
des personnes privées au titre de subventions publiques dont
elles sont bénéficiaires.
Article 20-1
Notification en sera faite, sans délai, aux deux (2) branches du
Parlement, au Secrétariat de la présidence, au Secrétariat de la
primature et au ministre chargé des finances, si l’arrêt concerne
un ou plusieurs membres du cabinet ministériel.
Article 20-2
S’agissant des comptables publics de droit ou de fait, l’arrêt de
débet, accompagné des documents ou pièces appropriés, sera
communiqué, sans délai, au commissaire du Gouvernement du
tribunal civil compétent et/ou au juge d’instruction de la juridiction
répressive, pour les suites que requiert le cas.
284 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Article 21
L’arrêt de débet, au sens de l’article 44-3, en plus des mesures
administratives immédiates suivantes à l’encontre du délinquant
– réparation, restitution des fonds détournés, gel des avoirs finan
ciers, réalisation des cautions, mise sous séquestre des biens
meubles et immeubles –, peut requérir du doyen du tribunal
civil la privation des libertés individuelles de l’agent fautif, à titre
conservatoire.
Article 22
La prescription couvrant les cas d’infractions financières est de
vingt ans, à partir de la cessation de fonction du fonctionnaire
concerné ou des causes qui auraient empêché les poursuites.
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du chapitre
Textes normatifs
285
Institutions publiques
& administration
Section II w
Des chambres administratives
Article 23 Les chambres administratives connaissent :
a) des recours formés par les contribuables contre l’administration
fiscale en application des lois se rapportant aux impôts et taxes
directs,
b) des conflits qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution des contrats
qui lient l’État et les collectivités territoriales à des tiers,
c) des recours exercés par les administrés contre les décisions des
autorités administratives d’État ou locales pour détournement ou
excès de pouvoir,
d) des recours en réparation à l’occasion de dommages résultant
d’activités de services publics d’État ou des collectivités locales,
e) des recours formés par les agents de la fonction publique d’État,
des agents des collectivités territoriales ou des agents à statut
particulier contre des décisions faisant grief,
f) des litiges opposant l’État et les entités décentralisées techni
quement ou territorialement, sur requête de l’une ou l’autre des
parties, requête individuelle ou collective,
g) des litiges opposant entre elles les entités décentralisées techni
quement ou territorialement, sur requête individuelle ou collective,
h) des recours contre des actes de police administrative posés par
les maires, les délégués et la section concernée de la Police
nationale d’Haïti dans l’exercice de leurs fonctions,
i) des litiges concernant des personnes privées chargées d’un
service public,
j) du traitement d’actes dits détachables par application des actes
de l’Exécutif à portée internationale,
k) des recours suscités par tous autres actes relevant de la compé
tence de la Cour.
Article 24
Les arrêts rendus en chambres administratives portent sur l’annu
lation, la réformation ou la confirmation des actes découlant des
situations spécifiées à l’article précédent.
Article 25
Les décisions en cette matière sont exécutoires dans les quatre jours
francs suivant le prononcé du jugement. Elles sont signifiées par
exploits d’huissiers.
Article 26
Le pourvoi en cassation ne pourra s’exercer qu’à l’issue du recours
par-devant les chambres de recours constituées des conseillers,
dans les formes et délais établis par les règles de procédures.
Chapitre III w
Article 27
a)
b)
c)
d)
Institutions publiques
& administration
e)
Attributions des présidents des chambres
Les présidents dirigent les activités de leurs chambres. à ce titre, ils :
président les audiences et réunions de leurs chambres,
dirigent le personnel affecté à ces entités,
soumettent au président de la Cour leurs propositions en vue de
l’établissement du programme annuel d’activités et en assurent
la mise en œuvre et le suivi,
répartissent les dossiers entre les membres de leurs chambres
et veillent à leur traitement dans un délai ne dépassant pas
trois (3) mois, à partir de la saisine du tribunal par les parties
concernées, et
informent régulièrement le président de la Cour sur l’état d’exécu
tion des travaux en cours et lui proposent toutes mesures propres
à accroître les performances de la juridiction.
Chapitre IV w
Des structures d’appui aux chambres
Article 28
Les chambres disposent de structures d’appui : la Cellule d’instruction
et de vérification et le greffe.
Section I w
Article 29
La cellule d’instruction et de vérification
La cellule d’instruction et de vérification est une structure d’enquête
mise à la disposition des chambres financières et administratives.
Article 29-1
Les enquêteurs relevant de cette cellule constituent un corps ; ils
sont recrutés par voie de concours dans les conditions détermi
nées par les lois, règlements, procédures et tous autres textes
à caractère juridique régissant la matière.
286 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Dans l’exercice de leurs fonctions, ils jouissent du droit d’accès
permanent dans tous les bureaux, locaux ou dépendances
des organismes soumis au contrôle de la Cour supérieure des
comptes et du contentieux administratif (CSCCA). Ils assurent
leurs missions au moyen d’enquêtes, d’inspections sur place et
de visites surprises.
Article 29-3
Les enquêteurs jouissent de toutes les protections administratives et
policières, garantes de leur indépendance dans l’exercice serein
de leurs fonctions. Il ne peut être mis fin à leurs services sauf
pour fautes graves dûment reconnues et sanctionnées par la loi ;
les statuts particuliers de ce corps seront déterminés par arrêté
d’application.
Article 29-4
Avant d’entrer en fonction, ils prêtent le serment suivant par-devant
le conseil de la Cour réuni en audience plénière :
« Je jure de remplir fidèlement ma mission d’enquêteur de
la Cour supérieure des comptes et du contentieux adminis
tratif, de me conformer aux lois et règlements concernant la
tenue des enquêtes, de respecter le secret professionnel et
d’exécuter ma mission en toute impartialité ».
Le procès-verbal dressé par l’enquêteur dans l’exercice de sa
fonction fera foi jusqu’à preuve contraire.
Article 30
a)
La cellule d’instruction et de vérification a pour attributions :
de déceler toute irrégularité ou infraction commise par les
agents publics de nature à influencer l’exécution du budget des
organismes étatiques ou locaux,
de contrôler la régularité et la sincérité des recettes et des
dépenses décrites dans les budgets des organismes étatiques
ou locaux,
de s’assurer de la légalité et de la régularité de l’emploi des
crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l’État et les
services locaux,
de vérifier les comptes et la gestion de tout organisme dans lequel
l’État ou les collectivités territoriales détiennent des participations,
de procéder à toutes enquêtes et investigations utiles auprès de
toute entité administrative,
d’effectuer le contrôle administratif des comptes de matière des
administrations publiques et locales, et
d’effectuer toute mission demandée par le président de la Cour,
le conseil de la Cour ou le président de l’une des deux chambres.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
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du chapitre
Textes normatifs
287
Institutions publiques
& administration
Article 29-2
Article 31
La cellule d’instruction et de vérification a pour obligation de
transmettre sans délai ses analyses et ses conclusions au pré
sident de la chambre concernée ainsi qu’au chef du parquet ou,
le cas échéant, au directeur général pour compte du président
de l’institution, aux fins de jugement.
Article 32
Lorsqu’un contrôle révèle des faits ou indices assimilables au blan
chiment d’argent, rapport en sera transmis à l’Unité centrale de
renseignements financiers (UCREF) ou à tout autre organisme
compétent de l’État, par les soins du président de la chambre
concernée, pour les suites appropriées.
Article 33
Les agents des services financiers tant publics que privés sont déliés
du secret professionnel par décision du président de la chambre
concernée pour les besoins d’une enquête.
Article 34
La Cour, les magistrats de la Cour et le personnel sont protégés
conformément aux lois en vigueur, dans l’exercice de leurs
fonctions contre les menaces, outrages, attaques, injures et
diffamations dont ils pourraient être l’objet.
Le président de la CSCCA peut requérir l’assistance de la force pu
blique pour assurer la protection des magistrats, des enquêteurs
et du personnel dans l’exercice de leurs fonctions, assurer le bon
déroulement des activités de la Cour et concourir à la sécurité
des bâtiments, des biens et des archives de l’institution.
Institutions publiques
& administration
Article 35
Section II w
Le greffe
Article 36 Le greffe est une unité d’appui à l’organisation juridictionnelle rele
vant hiérarchiquement du directeur général. Il a pour attributions :
a) de recevoir les pièces justificatives des dépenses publiques et
en dresser rapport à la Chambre d’instruction et de vérification
des comptes et à la Direction générale,
b) de gérer les dossiers des affaires soumises aux chambres finan
cières et administratives,
c) d’assister les juges aux audiences et dans toutes les opérations
des chambres,
d) d’assurer l’enrôlement des affaires et s’occuper tant de la mise
au placet qu’aux délibérés,
e) d’adresser les expéditions des arrêts et autres décisions des
tribunaux administratifs et financiers,
f) d’assurer la police intérieure des audiences sous les ordres du
président du tribunal administratif ou financier ou sous les ordres
du ministère public, et
288 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
Retour
au sommaire
du chapitre
de recevoir les pièces justificatives des dépenses publiques et
en dresser rapport à la Chambre d’instruction et de vérification
des comptes.
Titre IV w
Du ministère public auprès de la CSCCA
w Mission et attribution
Article 37
Il est installé à la Cour supérieure des comptes et du contentieux
administratif (CSCCA) des agents du pouvoir exécutif exerçant la
fonction de ministère public constitué d’un commissaire du droit
assisté d’autant de substituts que requiert le bon fonctionnement
des instances juridictionnelles de la Cour.
Ils concourent au maintien de l’ordre dans les tribunaux administra
tifs et financiers de la Cour et à l’exécution des lois et des arrêts.
Ces officiers ministériels ont pour attributions :
d’adresser des conclusions et des réquisitions écrites ou pro
duire toutes observations orales aux différentes formations
juridictionnelles,
de recevoir les rapports des magistrats instructeurs, les arrêts
des chambres, les recours en révision d’arrêts, pour avis motivés,
de communiquer directement avec les autorités administratives
ou judiciaires par notes du parquet,
de déférer à la Cour les cas d’opérations présumées constitutives
de gestion de fait ou ceux susceptibles de relever du Conseil de
discipline budgétaire, administrative ou financière,
suivre, en relation avec les services compétents du ministère
chargé des finances, l’exécution des arrêts et des décisions de
la Cour,
d’exercer directement au nom des justiciables suivants : Trésor
public, organismes autonomes, collectivités territoriales ou autres
organismes tout recours en révision des arrêts ou exercer tout
pourvoi en cassation d’arrêts incriminés par lesdits justiciables, et
de remplir toute mission demandée par les pouvoirs publics dans
le cadre de la reddition des comptes et du contrôle de l’exécution
des lois budgétaires et financières.
Article 38
Article 39
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Article 40
Les tribunaux administratifs et financiers, le conseil de la Cour
sont tenus de donner acte de toutes les réquisitions du ministère
public, d’en délibérer et de se prononcer, audience tenante, selon
la nature des causes à déterminer par les règlements intérieurs
et les règles de procédure.
Retour
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du chapitre
Textes normatifs
289
Institutions publiques
& administration
g)
Institutions publiques
& administration
Article 41
Les officiers du parquet sont chargés de poursuivre et de défendre
dans toutes les affaires qui intéressent l’administration publique
en général, le Trésor public et les caisses des collectivités pu
bliques, en particulier.
Article 42
Les officiers du parquet communiquent leurs conclusions audience
tenante. En aucun cas, ils ne pourront se référer à la sagesse du
tribunal.
Article 43
Le parquet n’est pas habilité à exercer directement des missions
de contrôle et de vérification. Dans tous les cas, il s’en remettra
à la Cellule d’instruction et de vérification, pour toutes suites
nécessaires.
Article 44
Les membres du parquet sont nommés par arrêté du président de la
République sur recommandation du ministre chargé des finances.
Article 45
Avant d’entrer en fonction, ils prêteront le serment suivant par-devant
l’une des sections de la Cour de cassation :
« Je jure d’observer la Constitution, d’appliquer, dans
l’exercice de mes fonctions, les lois en vigueur, d’aider
à la distribution d’une saine et impartiale justice et de me
conduire, en tout, comme un digne et loyal magistrat ».
Titre V w
Organisation administrative interne
Article 46
L’organisation administrative interne de la Cour supérieure des
comptes et du contentieux administratif (CSCCA) est une structure
d’appui qui vise la préparation, le pilotage, le suivi, le contrôle et
l’évaluation et la mise en œuvre des politiques publiques relatives
à sa mission et à ses domaines de compétences. Elle comprend :
le conseil de la Cour,
le président et le vice-président de la CSCCA,
les services administratifs internes, dirigés par le directeur général
et composés des unités ou directions centrales ou déconcentrées
territorialement.
a)
b)
c)
Chapitre premier w
Article 47
Du conseil de la Cour
Le conseil de la cour est composé de 10 conseillers, dont un président
et un vice-président. Leur mandat est de dix (10) années. Le
290 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
Retour
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du chapitre
Article 47-1
Article 48
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
Retour
au sommaire
du chapitre
Textes normatifs
291
Institutions publiques
& administration
i)
mandat des conseillers de la CSCCA ne pourra être écourté, sauf
cas de démission ; ils ne pourront être destitués que pour forfaiture
dûment reconnue, pour incapacité permanente démontrée hors
de tout doute ou pour absence prolongée non motivée par des
raisons de santé ou de service. Cette destitution sera prononcée
par le Sénat de la République.
En cas d’absence prolongée (3 mois) d’un conseiller, le président
ou le vice-président de l’institution, et/ou le ministre chargé des fi
nances informe le Sénat de la République qui décidera des suites
appropriées.
Le conseil de la Cour a pour attributions :
de formuler des avis sur les questions importantes de procédure
et de jurisprudence,
d’examiner des affaires qui lui sont déférées par le président,
sur renvoi d’une chambre ou sur réquisition du chef du parquet,
d’arrêter le texte de la déclaration de conformité des comptes
généraux de l’administration centrale,
d’arrêter le texte du rapport général annuel sur la régularité des
dépenses publiques,
de recevoir, en session plénière, la prestation de serment des
fonctionnaires indiqués par la loi et les règlements,
d’examiner les réformes d’ordre législatif et réglementaire
à proposer aux pouvoirs publics,
de juger de l’opportunité pour la Cour d’accepter des missions
extrajuridictionnelles sollicitées par les pouvoirs publics,
de prononcer les sanctions appropriées des comptables de droit
ou de fait reconnus coupables de fautes dans l’exercice de leur
fonction,
de recevoir les recours des justiciables contre les arrêts des
chambres, en assurer leur révision pour cause d’erreurs, omis
sions ou toutes autres causes légitimes, selon des modalités et
des règles de procédure à déterminer,
d’adopter ou amender les règlements intérieurs et les manuels
de procédure,
de recevoir le rapport de gestion de la présidence de l’institution,
de choisir, suite à l’étude objective des candidatures reçues, trois
(3) noms à soumettre au président de la République pour la
désignation du directeur général,
de définir et adopter les politiques de l’institution en ce qui a trait
à la gestion des ressources et les interventions stratégiques,
de se prononcer sur les choix budgétaires proposés par le pré
sident de l’institution,
de constituer les chambres de recours formées des conseillers, et
p)
de définir les mandats généraux ou spécifiques à accorder au
président ou au vice-président.
Section I w
Article 49
a)
b)
c)
Des attributions des membres du conseil ou conseillers
Les conseillers de la CSCCA ont pour attribution, de façon spécifique :
de préparer, d’assister et de participer aux réunions du conseil,
de donner leurs avis sur toute question soumise au conseil,
de proposer des points à inscrire à l’ordre du jour des réunions
du conseil,
en tant que juge ultime de l’institution, de participer aux chambres
de recours formées par le conseil,
d’exécuter tout mandat spécifique décidé par le conseil,
d’exécuter toute responsabilité prévue par les lois et règlements
de l’institution,
d’exécuter toute responsabilité déléguée par le président, et
de proposer toute mesure visant à améliorer l’organisation et le
fonctionnement de l’institution.
d)
e)
f)
g)
h)
Chapitre II w
Du président et du vice-président de la CSCCA
Le président et le vice-président de la CSCCA sont choisis par leurs
pairs pour l’intégralité du mandat du conseil (10 années). Durant
ce mandat, ils sont inamovibles.
Article 50.1
Si après 3 tours de scrutin, aucun des candidats au poste de prési
dent ou de vice-président n’obtient la majorité, le postulant ayant
obtenu le plus grand nombre de voix au 3e tour sera intronisé au
poste en jeu. S’il y a ex æquo, celui qui aura obtenu le plus grand
nombre de voix au 2e tour est réputé avoir remporté le scrutin ; si
l’ex æquo persiste, le premier tour est considéré selon la même
logique ; si le départage n’est toujours pas possible, le plus grand
nombre de votes au total des 3 tours est considéré. Si jusque là
l’ex æquo persiste, un 4e tour de scrutin décisif est organisé entre
les candidats ex æquo les mieux placés au 3e tour de scrutin. Si
en dépit de tout, l’ex æquo persiste, le Sénat de la République
tranche entre les candidats ayant obtenu le meilleur score au
4e tour. Ce processus ne devra pas excéder 15 jours ouvrables.
Section I w
Article 51
Des attributions du président de la CSCCA
Le président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux
administratif (CSCCA) est le premier magistrat de l’institution. il
a pour attributions :
Institutions publiques
& administration
Article 50
292 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
Retour
au sommaire
du chapitre
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
p)
q)
Section II w
Des attributions du vice-président
Article 52 Le vice-président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux
administratif (CSCCA) a pour attributions essentiellement de :
a) de remplacer le président en cas d’absence ou d’empêchement,
b) d’assumer les responsabilités déléguées par le président,
c) d’assister le président dans l’exécution des décisions du conseil,
d) d’exercer toutes responsabilités dévolues aux conseillers,
Retour
au sommaire
du chapitre
Textes normatifs
293
Institutions publiques
& administration
m)
n)
o)
d’assurer la représentation officielle de la Cour,
d’élaborer le plan stratégique de l’institution pour soumission
au conseil,
d’orienter, diriger, coordonner, contrôler, superviser et évaluer
les activités de la Cour,
d’élaborer, présenter et défendre auprès des organismes com
pétents les avant-projets de budget de l’institution,
de passer au nom de l’institution des marchés publics et autres
contrats administratifs conformément aux lois et règlements en
vigueur,
de donner délégation de pouvoir et de signature conformément
à ce qui est établi par la loi,
de transmettre au président de la République la liste des 3 per
sonnes retenues pour le poste de directeur général de l’institution.
L’arrêté de nomination du directeur général retenu devra intervenir
au plus tard 10 jours ouvrables suivant la soumission de la liste
des candidats,
de nommer les agents de la Cour conformément aux lois et
règlements en vigueur,
de veiller à la représentation de la Cour en justice pour les actes
et faits relevant des agents de cette institution dans et à l’occasion
de l’exercice de leurs fonctions,
de veiller à l’exécution des actes qu’il signe ou contresigne,
de préparer et présenter à l’Exécutif les projets de loi relatifs à ses
domaines de compétence,
d’exercer toutes autres attributions et obligations qui lui sont
dévolues par la Constitution, la loi et les règlements,
d’exercer toutes responsabilités dévolues aux conseillers,
de prévoir, préparer et organiser les réunions du conseil,
de préparer les comptes-rendus et procès-verbaux de réunion
du conseil et en faire rapport aux membres,
d’assurer la communication adéquate des décisions de la Cour
et du conseil, et
d’exécuter tout mandat général ou spécifique du conseil.
e)
f)
d’exercer toute autre responsabilité prévue par les règlements
internes de l’institution, et
d’exécuter tout mandat général ou spécifique du conseil.
Institutions publiques
& administration
Chapitre III w
Des services administratifs internes
Article 53
Les Services administratifs internes de la CSCCA constituent une
structure d’appui qui peut être déconcentrée territorialement.
Ils sont composés de directions et d’unités, subordonnées au
directeur général de l’institution.
Section I w
Article 54
Du directeur général
La Direction générale est l’organe de gestion, de pilotage, de
coordination et de contrôle des différentes unités, des services
centraux et des services territorialement déconcentrés appelés
à mettre en œuvre les politiques publiques dans le cadre des
missions dévolues à la CSCCA.
Article 55
La Direction générale est placée sous la responsabilité d’un agent
de carrière ayant le titre de directeur général. Il est nommé par le
président de la République à partir d’une liste de trois (3) noms
soumis par le conseil de la Cour.
Il est l’ordonnateur délégué de la CSCCA.
Article 56
a)
Le directeur général a pour attributions :
de contribuer à l’élaboration du programme annuel des opé
rations et activités de la Cour, veiller à sa mise en œuvre et en
assurer le suivi et l’évaluation,
de préparer, sous l’autorité du président, le programme d’activités
ainsi que le budget de l’institution,
de veiller au respect et à l’application du présent décret et
à l’exécution des instructions du président,
de rendre compte au président de la CSCCA des activités de
la Direction générale et des différentes directions, unités et des
services territoriaux déconcentrés de la Cour,
de préparer les rapports biannuels sur les différentes activités
de la Cour,
de réunir trimestriellement, sous l’autorité du président, les
entités administratives déconcentrées en vue d’une meilleure
coordination des activités de l’institution ;
b)
c)
d)
e)
f)
294 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
Retour
au sommaire
du chapitre
g)
h)
i)
j)
k)
l)
Section II w
Article 57
de veiller au bon déroulement de la carrière des agents de la
Cour conformément au statut général de la fonction publique ou
à tout statut particulier adopté pour gérer lesdits agents,
de représenter le président de la CSCCA à sa demande,
de tenir à jour la liste des obligations de la Cour et veiller à leur
liquidation,
de remplir les autres attributions prévues dans les règlements
internes de l’institution,
de notifier les arrêts de la Cour, certifier les copies et extraits
desdits arrêts, et
de tenir à jour l’inventaire des biens meubles et immeubles de
l’administration publique et assurer le contrôle et le suivi de leur
aliénation.
Des unités techniques d’appui
à la Direction générale
Pour accomplir pleinement sa mission, la Direction générale de
la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif
(CSCCA) s’appuie sur des unités ou directions techniques qui
peuvent être déconcentrées territorialement.
Titre VI w
Dispositions particulières
Article 59
Les conseillers juges de la Cour supérieure des comptes et du
contentieux administratif et le commissaire du Gouvernement
auprès de la CSCCA ont rang de juge à la cour d’appel.
Les substituts du commissaire ont rang de substitut du com
missaire du Gouvernement près la cour d’appel, le magistrat
instructeur en chef a rang de juge près le tribunal civil.
Retour
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du chapitre
Textes normatifs
295
Institutions publiques
& administration
Section III w
Des services territorialement déconcentrés
Article 58 Sous l’autorité du directeur général, les services déconcentrés territo
rialement constituent le support administratif à la déconcentration
des 2 missions fondamentales de la CSCCA. Elles viennent en
appui des activités de contrôle, de vérification et de jugement
dans les divisions territoriales et administratives de la République.
Les conditions de la déconcentration administrative de la CSCCA
seront déterminées par les disponibilités humaines et budgétaires,
les règlements internes de l’institution, en conformité avec les
textes juridiques régissant la matière.
Institutions publiques
& administration
Article 60
Le Sénat de la République veillera à ce que dix (10) conseillers
soient toujours en fonction à la Cour supérieure des comptes
et du contentieux administratif (CSCCA) que ce soit pour un
mandat de dix (10) ans, ou pour une fraction de mandat en cas
de vacance d’un poste. Six (6) mois avant la fin du mandat des
conseillers en fonction, un appel public à candidature doit être
lancé, à partir du 1er avril, en vue du renouvellement total du
conseil de la Cour.
Article 60.1
Les procédures pour combler une vacance d’un poste de conseiller
devront être célères et être complétées en 45 jours au plus. Pour
tout mandat résiduel d’un délai inférieur à une année, la vacance
d’un poste de conseiller ne sera pas comblée. Pour les postes de
président et de vice-président de l’institution dans ce cas, un des
conseillers disponibles sera choisi par ses pairs pour combler la
vacance.
Article 60.2
En cas de retard enregistré dans le processus de renouvellement
général du conseil de la Cour, le directeur général, en tant qu’or
donnateur délégué, s’occupera des affaires courantes touchant
le fonctionnement des services.
Article 61
Vingt (20) jours ouvrables avant l’expiration du mandat des conseil
lers, l’acte de nomination des candidats retenus comme conseillers
sera communiqué par le président du Sénat de la République
au président de la République. Cette liste sera promulguée et
publiée par arrêté de l’Exécutif dans un délai n’excédant pas 10
jours ouvrables avant l’expiration du mandat des conseillers. Des
séances d’information des nouveaux conseillers seront organisées
avant l’accomplissement des formalités de prestation de serment
par-devant l’une des sections de la Cour de cassation.
Article 62
Le Sénat de la République engage le 1er juin de chaque exercice
administratif une firme de vérification et de contrôle pour auditer
les comptes et les travaux de la Cour supérieure des comptes et
du contentieux administratif (CSCCA). Rapport en sera acheminé
aux deux (2) branches du Parlement et à l’Exécutif.
Titre VII w
Dispositions transitoires
Article 63
Les modalités de fonctionnement des chambres, les règles de procé
dure, le statut des magistrats ou autres agents et les règlements
296 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
Retour
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du chapitre
intérieurs de l’institution seront fixés par arrêtés d’application,
dans un délai n’excédant pas un (1) an à dater de la publication
du présent décret.
Titre VIII w
Article 64
Dispositions finales
Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous dé
crets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions
de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté
à la diligence du ministre de l’Économie et des Finances.
Décret du 6 octobre 2004 sur la pension civile
Le Moniteur No 77 en date du 11 novembre 2004
Extraits : articles 1 à 10
Chapitre premier w
Définition
La pension civile de retraite est une allocation mensuelle versée par
l’État aux fonctionnaires et employés publics qui remplissent les
conditions fixées par le présent décret.
Article 2
La pension civile de retraite est personnelle et viagère. Elle ne peut
être accordée avec clause de réversibilité que dans les cas prévus
au présent décret.
Chapitre II w
Du droit à la pension civile de retraite
et de l’exercice de ce droit
Article 3
À droit à la pension civile de retraite, tout agent public ou assimilé
qui, âgé de cinquante-cinq (55) ans au moins, a fourni à l’État
vingt-cinq (25) années de service au cours desquelles la cotisation
mensuelle, basée sur ses traitements, a été versée au fonds de
pension.
Article 4
La pension civile de retraite correspond à 60 % de la moyenne
pondérée des salaires bruts mensuels des cinq dernières années
Retour
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du chapitre
Textes normatifs
297
Institutions publiques
& administration
Article 1er
sans excéder quinze mille gourdes (15 000,00 Gde). Toutefois, si
les salaires des cinq dernières années ne représentent pas les
plus forts émoluments du pétitionnaire, le calcul se fera sur la
moyenne des trois (3) plus forts salaires gagnés pendant trois
(3) ans.
Chapitre III w
Article 5
À la mort du pensionnaire, 50 % de sa pension mensuelle sera
répartie entre les membres suivants :
le conjoint survivant non remarié,
les enfants mineurs,
les enfants majeurs moyennant soumission d’une attestation
scolaire ou d’université reconnue,
les enfants majeurs frappés d’incapacité absolue de travailler.
Article 6
Les prestations individuelles de réversibilité qui seront versées
à l’ensemble des ayants cause visés à l’article 5 ne seront pas
inférieures à 900,00 gourdes, sauf dans le cas des mineurs pour
lesquels le minimum est fixé à 600,00 gourdes.
Article 7
Les prestations de réversibilité cessent dans les cas suivants :
au décès du conjoint survivant et de l’enfant mineur,
au mariage du conjoint survivant,
à la mort des enfants majeurs frappés d’incapacité absolue de
travailler,
à la majorité du pensionnaire mineur s’il ne peut justifier d’une
attestation scolaire ou universitaire jusqu’à l’âge de vingt-cinq
(25) ans.
;
;
;
;
Institutions publiques
& administration
De la réversibilité
Chapitre IV w
De la liquidation
Article 8
Pour être recevable, toute demande de pension formulée en faveur
des agents en service actif devra être adressée au ministère ou
à l’organisme public concerné, qui la transmettra à la Direction de
la pension civile. Les agents qui ne sont pas en service pourront
introduire directement leur demande à la Direction de la pension.
Article 9
Les pièces à soumettre par les pétitionnaires sont les suivantes :
original ou extrait de l’acte de naissance,
original ou extrait de l’acte de mariage (pour l’épouse),
;
;
298 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
Retour
au sommaire
du chapitre
;
;
;
Article 10
arrêtés, commissions, procès-verbaux d’élection ou d’installation,
lettre de service et tous autres documents écrits ou certificats
établissant son droit à la pension,
carte d’identité fiscale valide,
deux (2) photos d’identité de date récente.
Ces pièces seront transmises, accompagnées d’un certificat déli
vré par l’employeur mentionnant le nombre d’années de service
et les plus forts appointements. Le pétitionnaire doit produire
autant de certificats que d’employeurs.
En cas d’impossibilité pour le postulant de produire les pièces re
quises, une enquête administrative sera ordonnée par le ministère
ou l’organisme public concerné en vue d’y suppléer. Cette enquête
sera menée sans frais pour l’employé.
Arrêté communal
portant organisation des marchés de la commune de Port-au-Prince
Le Moniteur No 15 en date du jeudi 22 février 1996
Mairie de Port-au-Prince
Vu les articles 66 et 73 de la Constitution ;
vu le décret du 22 octobre 1982 sur les communes ;
considérant que les marchés publics de la commune de Port-au-Prince néces
sitent une meilleure organisation ;
considérant qu’il est de la compétence du conseil municipal de Port-au-Prince
de prendre des dispositions pour assurer l’organisation et le bon fonctionne
ment des marchés publics ;
considérant que l’organisation des marchés publics exige des dépenses que
le budget communal ne lui permet pas, en l’état actuel, d’y faire face ;
Retour
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du chapitre
Textes normatifs
299
Institutions publiques
& administration
considérant que les marchés publics font partie du domaine public communal
et que leur gestion relève des communes ;
considérant qu’il y a lieu pour la commune de Port-au-Prince de réclamer des
usagers des marchés publics une certaine participation financière destinée
aux fins susmentionnées ;
sur le rapport du directeur général et après délibération du conseil municipal,
arrête
Article 1er
À partir de la publication du présent arrêté, l’utilisation des marchés
publics de la commune de Port-au-Prince par les marchands doit
être autorisée par le conseil municipal.
À cet effet, un permis sera délivré à chacun d’eux qui pourra s’en
servir à toutes fins utiles.
Article 2
Les marchés publics sont directement administrés par un conseil
de gestion de trois membres composés d’un coordonnateur, d’un
intendant et d’un trésorier, relevant de la Direction du domaine.
Article 3
a)
b)
c)
d)
Les membres du conseil de gestion ont pour fonctions :
d’attribuer les places dans les marchés publics,
de veiller à la propreté et au maintien de l’hygiène,
de veiller au respect de la discipline et au maintien de l’ordre,
de prendre des sanctions prévues à l’article 7 contre tout usager
qui aura commis un manquement à la discipline,
de prendre toutes mesures visant au bon fonctionnement des
marchés publics.
e)
Les usagers des marchés publics communément appelés « mar
chands » sont tenus de porter un badge comportant un numéro
délivré par le service compétent de la mairie de Port-au-Prince
et enregistré dans un registre à ce destiné.
Pour l’obtention dudit badge, ils paieront une cotisation dont le
montant sera déterminé par le service compétent.
Article 5
Les usagers des marchés publics doivent déposer leurs marchan
dises sur les étals leur appartenant ou mis à leur disposition par
la mairie de Port-au-Prince.
Article 6
Il est fait obligation aux usagers des marchés publics de respecter
l’ordre des emplacements à eux attribués par le conseil de gestion
compétent.
Ils doivent tenir l’espace qui leur est assigné dans un état de
propreté.
Institutions publiques
& administration
Article 4
300 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
Retour
au sommaire
du chapitre
Ils doivent se plier à la discipline instaurée par le conseil
de gestion.
Article 7
a)
b)
c)
En cas de manquement à leurs obligations, les usagers peuvent
être l’objet de sanctions qui se répartissent comme suit :
avertissement et blâme prononcés directement par le conseil
de gestion,
retrait du permis de quinze (15) jours à un (1) mois prononcé par
le directeur du Domaine sur rapport du conseil de gestion,
retrait définitif du permis entraînant l’exclusion de l’usager
prononcé par le conseil municipal sur rapport du directeur du
Domaine.
Le conseil de gestion des marchés publics est tenu d’accomplir ses
fonctions dans un esprit de justice et d’équité.
Tout comportement contraire sera sanctionné conformément aux
règlements internes de la mairie.
Article 9
Le conseil municipal met à la disposition des usagers de l’électri
cité, de l’eau potable, une infirmerie, des toilettes et tous autres
services d’utilité collective.
Pour assurer le bon fonctionnement des services susdits, les
usagers paient des frais qui seront fixés par le service compétent.
Article 10
Pour l’utilisation des marchés publics, les usagers acquittent par jour
envers le conseil de gestion compétent et d’autres agents spé
cialement désignés par la Direction du domaine des frais d’une
(1) à dix (10) gourdes suivant le volume de leurs marchandises.
Lesdits frais peuvent être augmentés par décision du conseil
municipal toutes les fois que l’intérêt communal l’exige.
Un ticket correspondant au montant des frais à payer sera délivré
à l’usager par les membres du conseil de gestion compétent
ainsi que par tout autre agent dûment commis par la Direction
du domaine.
Article 11
Les frais perçus seront déposés dans un compte spécial de la
mairie de Port-au-Prince aux fins de réparation, d’entretien ou
de construction des dépendances du domaine public communal.
Article 12
le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du président
du conseil municipal.
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du chapitre
Textes normatifs
301
Institutions publiques
& administration
Article 8
Décret du 28 septembre 1990
faisant obligation aux soumissionnaires des marchés publics
de présenter un quitus fiscal
Institutions publiques
& administration
Le Moniteur No 86 en date du lundi 1er octobre 1990
Article 1er
À partir de la publication du présent décret, les soumissionnaires
à un marché public organisé par l’État ou une entreprise publique,
sont obligés, pour la recevabilité de leur soumission, d’adjoindre
à leur dossier leur quitus fiscal pour les droits, taxes et impôts
auxquels ils sont assujettis.
Article 2
Cette mesure constitue une pré-requis à toutes pièces de documen
tation, de présentation ou d’accréditation dans un marché, quels
que soient le montant, la catégorie et le mode de passation.
Article 3
Le quitus fiscal est délivré par le Direction générale des impôts à tout
contribuable en règle avec le fisc.
Article 4
Pour l’obtention du quitus fiscal, le contribuable paiera une valeur
de deux cent cinquante gourdes (250,00 Gde).
Article 5
Le quitus fiscal ne dispense pas le soumissionnaire ou le sélectionné
de présenter le certificat de décharge fiscale réglementant la
contribution foncière des propriétés bâties (CFPB), délivré
gratuitement ou même le certificat de la conservation foncière
réglementant l’enregistrement délivré à titre onéreux au moment
de la passation d’un acte de vente relatif à une transaction
immobilière.
Article 6
Tout marché conclu en violation des présentes dispositions entraînera,
tant pour le soumissionnaire que pour l’entrepreneur ou le maître
de l’ouvrage, l’application d’une amende de cinq pour cent (5 %)
du marché, recouvrable par voie de contrainte.
Article 7
Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous dé
crets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions
de décrets-lois, qui lui sont contraires et sera publié et exécuté
à la diligence du ministre de l’Économie et des Finances.
302 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Décret fixant les règles appelées à définir l’organisation
et le fonctionnement du ministère de l’Intérieur
Le Moniteur No 48 en date du jeudi 31 mai 1990
Ertha PASCAL TROUILLOT
Président provisoire de la République
Vu le message du 13 mars 1990 du gouvernement provisoire de la République ;
vu le décret du 20 juin 1988 portant dissolution du Sénat et de la Chambre
des députés ;
vu le décret du 26 mars 1990 remettant en vigueur la Constitution de 1987 ;
vu les articles 8, 9, 11, 12, 12-1, 12-2, 13, 14, 15, 24, 24-1, 24-2, 24-3, 27-1, 31, 31-1,
31-2, 31-3, 41, 41-1, 53, 54, 54-1, 55, 55-1, 55-2, 55-3, 55-4, 56, 57, 61, 61-1, 62, 63,
63-1, 66, 67, 73, 75, 76, 77, 78, 85, 86, 133, 136 et 142, 234, 236 de la Constitution ;
vu la loi du 18 septembre 1978 sur la délimitation territoriale des départements
géographiques, des arrondissements et communes ;
vu la loi du 26 décembre 1978 sur l’immigration et l’émigration ;
vu la loi du 6 septembre 1982 portant uniformisation des structures, normes,
procédures et principes généraux de l’administration publique ;
vu la loi du 13 décembre 1982 portant réglementation et fonctionnement en
Haïti des organisations non gouvernementales d’aide au développement ;
vu le décret du 30 juillet 1983 réglementant le fonctionnement des partis
politiques ;
vu le décret du 14 novembre 1986 portant restructuration du ministère de
l’Intérieur et de la Défense nationale ;
vu le décret du 13 janvier 1987 portant création du Corps autonome des
pompiers (CAP) modifié par le décret du 27 octobre 1989 ;
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du chapitre
Textes normatifs
303
Institutions publiques
& administration
vu l’arrêté du 13 octobre 1983 fixant les procédures et modalités de nomination
des agents de la fonction publique ;
vu le décret du 30 octobre 1986 portant création de l’Organisme de surveillance
et d’aménagement des 2000 ha du Morne l’Hôpital (OSAMH);
vu le décret du 14 janvier 1987 portant réorganisation de l’Organisation pré
désastre et de secours ;
considérant qu’il convient d’harmoniser les structures administratives du pays
avec les nouvelles exigences découlant des obligations de la Constitution et
qu’il convient en conséquence de les redéfinir ;
considérant qu’il convient de garantir la protection et le droit à la vie à tous
les citoyens conformément aux prescriptions de la Constitution ;
considérant qu’à cette fin, il y a lieu de fixer les règles appelées à définir
l’organisation et le fonctionnement du ministère de l’Intérieur ;
Sur les rapports du ministre de l’Intérieur, de l’avis du Conseil d’État et après
délibération en Conseil des ministres :
décrète
Institutions publiques
& administration
Chapitre premier w
Des missions et attributions
Article 1er
Le ministère de l’Intérieur est l’organisme central ayant pour mission
de concevoir, de définir et de concrétiser la politique du pouvoir
exécutif en ce qui concerne la tutelle des collectivités territoriales,
l’immigration et l’émigration et la protection civile.
Article 2
a)
b)
Le ministère de l’Intérieur a pour attributions de :
exercer le contrôle de tutelle sur les collectivités territoriales,
assurer la coordination et le contrôle des départements, des
arrondissements et des communes en tant que circonscription
administrative déconcentrée de l’État,
prendre – en matière de protection civile – toutes les mesures
de prévention et de secours que requiert la sauvegarde des
populations, notamment en cas de calamités publiques,
veiller, conjointement avec les institutions compétentes, au respect
des prescriptions constitutionnelles en ce qui a trait aux garanties
individuelles et aux droits, fondamentaux,
veiller à l’exécution des lois et mesures visant à garantir la
sécurité intérieure de l’État, tout en tenant compte des garanties
constitutionnelles,
c)
d)
e)
304 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
Retour
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du chapitre
f)
g)
h)
i)
veiller à l’application des lois et mesures sur l’immigration et
l’émigration,
autoriser le fonctionnement et contrôler conjointement avec les
ministères et organismes concernés les activités des organisations
non gouvernementales d’aide au développement,
gérer conjointement avec les autres entités administratives
compétentes les biens du domaine public,
exercer toutes autres attributions liées à sa mission et assignées
par la Constitution et par la loi.
Le Ministère est dirigé par un ministre auquel peuvent être adjoints
un ou plusieurs secrétaires d’État.
Les attributions générales de ces derniers sont définies par la
loi et leurs attributions spécifiques sont précisées par le ministre.
Article 4
Dans l’exercice de ses fonctions, le ministre de l’Intérieur reçoit le
soutien des services et de l’infrastructure dépendant du ministre
de la Défense nationale et de celui de la Justice.
Article 5
a)
Les attributions du ministre sont les suivantes :
élaborer et présenter aux institutions compétentes le budget
annuel de dépenses du Ministère et approuver ceux des organes
décentralisés placés sous sa tutelle,
être l’ordonnateur des dépenses du Palais national et du
Secrétariat du conseil des ministres,
veiller à l’exécution des lois et de toutes mesures prises en matière
de protection civile,
exercer toutes autres fonctions découlant des missions assignées
par la Constitution et les lois en vigueur.
b)
c)
d)
Chapitre II w
Des dispositions organiques
Article 6
Le ministère de l’Intérieur comprend :
le Bureau du ministre,
la Direction générale,
la Direction de l’immigration et de l’émigration,
la Direction des affaires politiques et des droits de l’homme,
la Direction des collectivités territoriales,
la Direction administrative.
Article 7
L’organisation des directions et leurs modalités de fonctionnement
seront fixées par des arrêtés.
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du chapitre
Textes normatifs
305
Institutions publiques
& administration
Article 3
Institutions publiques
& administration
Section I w
Article 8
Du Bureau du ministre
Le Bureau du ministre comprend :
le cabinet particulier,
le secrétariat particulier du ministre.
Article 9
Le cabinet particulier du ministre est l’organe de réflexion, de
consultation, de conception, d’étude et d’analyse. Il prépare les
décisions du ministre.
Article 10
Le cabinet du ministre est placé sous la responsabilité du chef du
cabinet et fonctionne conformément aux dispositions de la loi
sur l’administration publique.
Article 11
Le secrétariat particulier s’occupe de toutes les tâches liées au travail
quotidien du ministre, telles que la correspondance, les rendez-vous,
les audiences. Il comprend un personnel administratif de support.
Section II w
De la Direction générale
Article 12 La Direction générale est l’organe principal d’exécution du Ministère.
Elle joue un rôle de coordination, de contrôle et de décision de
toutes les activités des directions de l’administration centrale.
La Direction générale est placée sous l’autorité d’un cadre su
périeur qui porte le titre de directeur général. Il peut être assisté
d’un personnel d’appui chargé de l’aider dans l’accomplissement
de sa fonction.
La Direction générale du Ministère est l’unité administrative qui
participe à l’élaboration de la politique générale du Ministère
et assure l’exécution des décisions du ministre.
Les attributions générales du directeur général sont définies par
la loi. Les arrêtés d’organisations et de fonctionnement définissent
les attributions spécifiques du directeur général ainsi que celles
des services structurant la Direction générale.
Article 13
Le directeur général est nommé par arrêté du président de la
République.
Section III w
De la Direction
de l’immigration et de l’émigration
La Direction de l’immigration et de l’émigration est chargée de veiller
à l’application des lois et accords sur l’immigration et l’émigration.
Elle a notamment pour attributions de :
contrôler les entrées et sorties des individus sur le territoire
national,
Article 14
a)
306 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
Retour
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du chapitre
b)
c)
d)
e)
f)
g)
fournir des passeports et des cartes d’identification à tous les
citoyens haïtiens,
mettre en application les dispositions légales relatives aux
étrangers,
s’occuper de toutes les questions de sa compétence concernant
les Haïtiens qui voyagent à l’étranger,
collecter et fournir des statistiques sur l’ampleur et la nature
des mouvements migratoires en vue de la mise en œuvre d’une
politique migratoire à l’échelon national,
réglementer et contrôler le fonctionnement des agences de
voyage et de transports,
exercer toutes autres attributions conférées par la loi.
La Direction de l’immigration et de l’émigration est placée sous la
responsabilité d’un fonctionnaire qui porte le titre de directeur en
conformité avec les dispositions de la Loi sur la fonction publique.
Section IV w
De la direction des affaires politiques
et des droits de l’homme
La Direction des affaires politiques et des droits de l’homme a pour
attributions de :
veiller au respect des libertés fondamentales et des droits de
l’homme et à l’application des prescriptions constitutionnelles
y relatives,
réaliser des investigations et des analyses sur les problèmes
d’ordre politique et social du pays et organiser un service de
documentation y relatif,
réaliser des enquêtes d’opinion sur les questions d’intérêt général,
évaluer les effets sur la sphère politique des mesures d’ordre
économique prises par le Gouvernement,
veiller au respect de la légalisation des partis politiques et
maintenir des relations avec eux,
exercer toutes autres attributions conférées par la loi.
Article 16
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Article 17
La Direction des affaires politiques et des droits de l’homme est
placée sous la responsabilité d’un fonctionnaire qui porte le titre
de directeur en conformité avec les dispositions de la Loi sur la
fonction publique.
Section V w
De la Direction des collectivités territoriales
Article 18 La Direction des collectivités territoriales a pour attributions de :
a) coordonner et contrôler les activités des collectivités territoriales
et en faire rapport au ministre,
Retour
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du chapitre
Textes normatifs
307
Institutions publiques
& administration
Article 15
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Article 19
organiser et élaborer conjointement avec les autorités concernées
le programme de renforcement technico-administratif des collec
tivités territoriales et participer à l’exécution dudit programme,
veiller au respect du partage des compétences entre l’État et les
collectivités territoriales,
concourir et participer à la conception de la politique budgétaire
des collectivités en tenant compte de leurs spécificités,
assurer la coordination et le contrôle des activités des délégations
de département et d’arrondissement,
veiller au respect des lois sur l’organisation et le fonctionnement
des délégations de département et d’arrondissement,
participer à la préparation des budgets des départements et les
arrondissements,
exercer toutes autres attributions conférées par la loi.
La Direction des collectivités territoriales est placée sous la res
ponsabilité d’un fonctionnaire qui porte le titre de directeur en
conformité avec les dispositions de la Loi sur la fonction publique.
Institutions publiques
& administration
Section VI w
De la Direction administrative
Article 20 La Direction administrative est chargée de toutes les questions
administratives du Ministère. Elle a pour attributions de :
a) préparer le budget de fonctionnement du ministère en collabo
ration avec les directions,
b) gérer les ressources matérielles, humaines et financières,
c) compiler, centraliser et classer les archives du Ministère,
d) exercer toutes autres attributions conférées par la loi.
Article 21
La Direction administrative est placée sous la responsabilité d’un
fonctionnaire qui porte le titre de directeur.
Chapitre III w
Article 22
Dispositions finales
Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous dé
crets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions
de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté
à la diligence des ministres de l’Intérieur et de l’Économie et des
Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais national, à Port-au-Prince, le 17 mai 1990, an 187e de
l’Indépendance.
308 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Décret du 17 mai 1990 sur la délégation
Le Moniteur No 48, jeudi 31 mai 1990
Chapitre premier w
Dispositions générales
Article 1er
Il est créé dans chaque département géographique une représen
tation civile du pouvoir exécutif dénommé : délégation.
Article 2
La délégation a son siège au chef-lieu du département et sa juri
diction s’étend sur toute la circonscription départementale. elle
est dirigée par un citoyen ayant le titre de délégué.
Article 3
La délégation est placée sous la tutelle du ministère de l’Intérieur.
Cependant le délégué, en sa qualité de représentant du pouvoir
exécutif, est le délégataire de chaque ministre en particulier.
Il est de ce fait le supérieur hiérarchique immédiat de toutes
les autorités civiles et militaires du département, avec droit de
préséance.
Article 4
Il est créé dans chaque arrondissement une vice-délégation admi
nistrée par un vice-délégué placé sous l’autorité immédiate du
délégué.
Article 5
La vice-délégation a son siège au chef-lieu de l’arrondissement et
sa juridiction s’étend sur tout le territoire de l’arrondissement.
Missions et attributions
Article 6
a)
b)
c)
Le délégué, dans les limites de sa juridiction, a pour mission de :
représenter l’Exécutif,
veiller à la stabilité des institutions,
exercer la tutelle de l’État sur les collectivités territoriales.
Article 7
a)
b)
Le délégué dans les limites de sa juridiction a pour attributions de :
surveiller l’exécution des décisions gouvernementales,
assurer l’animation et le contrôle des activités des fonctionnaires
civils de l’État, ainsi que la coordination des actions menées par
les différents services territoriaux déconcentrés,
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du chapitre
Textes normatifs
309
Institutions publiques
& administration
Chapitre II w
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
mener des enquêtes administratives en général et des enquêtes
d’honorabilité à l’occasion des décorations nationales ou locales
à décerner,
coordonner les affaires culturelles, et les activités relatives aux
cultes, associations sportives et autres,
s’occuper des relations avec la police administrative départemen
tale, de la coordination des dossiers de la défense du territoire
et de la sûreté de l’État,
coordonner les services de protection civile tels : la Croix-Rouge,
le Corps des pompiers, la Section pré-désastre et autres services
à vocation similaire,
veiller, le cas échéant, à l’entretien des bornes frontalières,
sauvegarder l’intérêt général ou national et faciliter l’égal accès
des administrés aux services collectifs,
instruire au préalable toutes les affaires intéressant la collectivité
départementale et en dresser rapport, par le truchement du
ministère de l’Intérieur, au ministère concerné.
Le délégué exécute les lois et les règlements d’administration
publique. Il prend à cet effet des arrêtés, instructions, décisions,
communiqués, avis ou circulaires.
Article 9
Il a compétence pour réunir chaque fois qu’il le juge nécessaire les
autorités civiles et militaires pour des conférences d’information,
d’orientation et de coordination.
Article 10
Le délégué reçoit, par le truchement du ministère de l’Intérieur, copie
de toutes correspondances des ministères et des directeurs gé
néraux de l’administration centrale adressées aux directeurs et
chefs de service territoriaux.
De même, copies des correspondances, rapports, projets des
directeurs et chefs de service territoriaux déconcentrés adressés
aux administrations centrales respectives sont transmises pour
information au délégué.
Article 11
Chaque semestre, le délégué adressera au pouvoir exécutif,
aux soins du ministre de l’Intérieur, un rapport général sur l’état
du département et sur la marche de chaque service avec des
suggestions et recommandations appropriées.
Article 12
Le délégué est tenu de se transporter sans délai partout où sa
présence se révèle nécessaire.
Institutions publiques
& administration
Article 8
310 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Le contrôle de tutelle s’exerce, dans le respect de la Constitution et
de la législation sur les collectivités territoriales et organismes
autonomes.
Article 14
Le délégué approuve, dans le respect de la procédure et dans
les limites des disponibilités budgétaires, les ordonnances et les
feuilles de remboursement dûment signées par le maire et le
caissier-payeur.
Il propose au ministère de l’Intérieur toutes mesures conserva
toires dans les cas d’incurie, de malversation ou d’administration
frauduleuse relevées à la charge des conseils municipaux.
Article 15
Le délégué encourage et protège toute association de communes
ayant pour objectif la réalisation d’initiatives d’intérêt général.
Quand il l’estime nécessaire, il peut, via le vice-délégué, deman
der au conseil communal des rapports sur sa gestion sans jamais
intervenir directement dans la comptabilité de l’administration
communale.
Article 16
Le délégué est, dans les limites du département, le représentant
de l’État auprès de toutes sociétés ou entreprises bénéficiaires
des garanties ou de concours financier des pouvoirs publics. Il
propose à ce titre toute mesure conservatoire tendant à prévenir
la faillite ou la banqueroute.
Article 17
Le vice-délégué est le représentant du délégué dans l’arrondissement.
À ce titre, il est le supérieur hiérarchique immédiat des services
déconcentrés dans sa circonscription. Il reçoit délégation pour
exercer sur les communes de l’arrondissement le contrôle de
tutelle.
Article 18
Le vice-délégué veille au suivi des dossiers des communes et défend
les intérêts de celles-ci toutes les fois que la nécessité se fait sentir.
Article 19
Il veille à la bonne marche de toutes les activités de la vie écono
mique, sociale et culturelle de l’arrondissement. Il transmet au
délégué, dans les délais requis par la loi, les budgets reçus des
conseils municipaux.
Article 20
Il veille au recensement régulier de la population ainsi qu’à l’évolution
de la scolarisation dans les communes et sections communales
de sa circonscription.
Retour
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du chapitre
Textes normatifs
311
Institutions publiques
& administration
Article 13
Article 21
Il est chargé de veiller à l’application de la loi sur les adminis
trations des sections communales et s’assure que la tutelle des
conseils communaux sur ces administrations s’exerce conformé
ment à la loi.
Article 22
Le vice-délégué coordonne l’action des conseils d’action com
munautaire, des associations d’initiatives privées à vocation
de développement. Il contrôle l’action des agents des services
administratifs et techniques de sa circonscription. Il entretient des
relations directes avec le délégué ainsi qu’avec tous les chefs
des services déconcentrés de sa circonscription.
Il représente auprès du délégué les intérêts de l’arrondissement
et lui rend compte de toutes les décisions qu’il peut être amené
à prendre.
Il établit chaque année de concert avec les chefs de services et
les conseils municipaux, des propositions budgétaires et un plan
d’action à objectifs divers à mener au sein de sa circonscription.
Il transmet à l’autorité ministérielle compétente, par l’entremise
du délégué, les doléances des communes de sa circonscription.
Institutions publiques
& administration
Article 23
Article 24
Le vice-délégué veille, dans sa circonscription, au maintien de
l’ordre public. À ce titre, il peut requérir l’aide des forces de police
à charge par lui d’en rendre compte immédiatement au délégué.
Article 25
Les délégués et les vice-délégués exerceront toutes autres attributions
qui leur seront confiées par la loi.
Chapitre III w
Article 26
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Conditions d’accès aux fonctions
de délégué et de vice-délégué
Pour être nommé délégué dans un département, vice-délégué dans
un arrondissement ou secrétaire général d’une délégation, il faut :
être âgé de 30 ans au moins,
être de nationalité haïtienne,
jouir de ses droits civils et politiques,
n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante,
justifier de cinq (5) années d’ancienneté, soit à l’administration
centrale du ministère de l’Intérieur, soit dans une administration ter
ritoriale déconcentrée ou à un poste de responsabilité dans une
commune,
être nommé par arrêté du pouvoir exécutif,
312 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Article 27
Les délégués et vice-délégués, avant d’entrer en fonction, prêtent
individuellement par devant le doyen du tribunal civil du ressort,
le serment suivant :
« Je jure devant Dieu et devant la collectivité de respecter
et de faire respecter les droits du peuple, de travailler au
progrès de mon département (arrondissement), d’être fidèle
à la Constitution et aux lois et de me conduire en tout et
partout comme un (e) digne et honnête citoyen (ne) ».
Chapitre IV w
Organisation du bureau du délégué
Le délégué dans l’accomplissement des différentes missions et
attributions prévues au présent décret est assisté :
d’un secrétariat général,
du Conseil technique du département.
Article 29
Le Secrétariat général est dirigé par un fonctionnaire choisi et nommé
dans les conditions prévues à l’article 26 du présent décret. Il a le
titre de secrétaire général avec rang de vice-délégué.
Article 30
Le secrétaire général est le conseiller immédiat du délégué pour
toutes questions relevant de sa compétence et de ses attributions.
Il assure l’administration générale du bureau du délégué et celle
des vice-délégués du département. Il a la responsabilité de la
gestion du personnel et de celle du matériel.
Article 31
Le secrétaire général est aidé – le cas échéant – dans ses attri
butions par des cadres techniques et administratifs choisis dans
diverses disciplines.
Article 32
a)
b)
Le secrétaire général s’occupe :
du budget et des finances de la délégation et des vice-délégations,
de l’établissement des comptes administratifs de la délégation,
marchés, fournitures, etc.,
de l’analyse des budgets transmis par les conseils communaux,
de la gestion du personnel de la délégation et des vice-délégations
ainsi que du suivi des dossiers du personnel des services territo
riaux déconcentrés des ministères dans le département,
de la correspondance générale et des archives,
du suivi et du contrôle de la gestion des communes et sections
communales,
du contrôle de la stabilisation des prix.
c)
d)
e)
f)
g)
Retour
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du chapitre
Textes normatifs
313
Institutions publiques
& administration
Article 28
En outre, le secrétaire général remplira toutes autres attributions
qui lui seront confiées par le délégué.
Article 33
;
;
;
;
;
Article 34
1)
2)
3)
Chaque vice-délégué dispose d’un bureau comprenant pour le
moins :
une secrétaire-dactylographe,
un rédacteur,
une ménagère,
un messager,
un chauffeur.
Le Conseil technique du département, réuni sous la présidence du
délégué, est un organe d’information et de coordination composé :
des vices-délégués d’arrondissement,
du secrétaire général de la délégation faisant office de secrétaire
du conseil,
des directeurs de tous les services ministériels déconcentrés.
Article 35
Le Conseil technique tient conférence sur convocation expresse
du délégué, ou à la demande motivée de trois au moins de ses
membres.
Article 36
En cas d’absence, de démission ou de décès du délégué, le secrétaire
général de la délégation sera, avec l’approbation du ministère
de l’Intérieur, chargé provisoirement de la délégation.
Institutions publiques
& administration
Chapitre V w
Dispositions transitoires
Article 37
Les structures décentralisées prévues dans divers titres du présent
décret seront mises en application au fur et à mesure que les
disponibilités du Trésor public le permettront et ce, dans un délai
n’excédant pas trois (3) ans.
Article 38
Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous dé
crets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions
de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté
à la diligence des ministres chacun en ce qui le concerne.
314 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Décret du 14 septembre 1989
sur les organisations non gouvernementales d’aide au développement
Le Moniteur No 77 en date du 5 octobre 1989
Modifiant la loi du 13 décembre 1982
Chapitre premier w
Définition et missions des organisations
non gouvernementales d’aide au développement
Sont désignées « organisations non gouvernementales d’aide au
développement », et identifiées ci-après sous le sigle d’ONG toutes
institutions ou organisations privées, apolitiques, sans but lucratif,
poursuivant des objectifs de développement aux niveaux national,
départemental ou communal et disposant de ressources pour les
concrétiser.
Article 2
Les organisations non gouvernementales d’aide au développement
sont nationales et étrangères.
Une ONG nationale est celle constituée en Haïti et ayant son
siège social sur le territoire national.
Est considérée comme ONG étrangère toute filiale d’ONG fondée
à l’étranger et ayant son siège social hors du territoire d’Haïti.
Article 3
Les organisations non gouvernementales d’aide au développement
jouiront dans les conditions déterminées par le présent décret
de la personnalité civile ainsi que des prérogatives et privilèges
qui y sont attachés.
Article 4
Les ONG peuvent se regrouper en associations ou fédérations pour
exécuter des programmes, projets ou activités d’intérêt commun.
Toutefois, les associations ou fédérations sont astreintes de
reconnaissances prévues à l’article 8 du présent décret.
Article 5
Une ONG, une association ou fédérations d’ONG ne peut œuvrer
comme agence d’exécution d’un gouvernement étranger sur le
territoire national qu’en vertu d’une autorisation spéciale du
ministère de la Planification et de la Coopération externe. En
outre, elle ne pourra intervenir auprès des coopératives sous
quelque forme que ce soit qu’après autorisation expresse du
Conseil national des coopératives (CNC).
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du chapitre
Textes normatifs
315
Institutions publiques
& administration
Article 1er
Chapitre II w Statut et reconnaissance des organisations non
gouvernementales d’aide au développement
Article 6
La reconnaissance du statut d’organisations non gouvernementales
d’aide au développement est de la compétence conjointe des
ministères de la Planification et de la Coopération externe, de
l’Intérieur et de la Défense nationale, des Affaires étrangères et
des Cultes.
Cette reconnaissance est consacrée par un acte officiel signé
conjointement par les titulaires des instances susmentionnées,
lequel acte est publié sous la forme d’un communiqué dans le
Journal officiel de la République ainsi que les statuts de l’ONG
concernée.
Article 7
Les agences externes de coopération ou autres, liées à l’État après
un contrat ou accord de base ne peuvent, en aucun cas, être
assimilées à des ONG, au sens défini par le présent décret.
Article 8
En vue de la reconnaissance de leurs organisations privées d’aide
au développement comme ONG habilitée à fonctionner sur le
territoire national les responsables rempliront obligatoirement
les formalités suivantes :
produire par écrit au ministère de la Planification et de la
Coopération externe une demande de reconnaissance,
soumettre :
1) trois (3) exemplaires des statuts de l’organisation rédigés
sous forme d’acte authentique notarié en français ou en
créole,
2) une lettre de garantie délivrée par deux ONG reconnues
et fonctionnant en Haïti ou par une agence bilatérale ou
multilatérale,
3) le permis délivré par l’administration communale de la
zone d’intervention prévue,
4) des programmes et projets de développement à exécuter
dans une ou plusieurs communes et localités du territoire
national susceptibles d’améliorer les conditions de vie des
populations des zones choisies.
produire en trois (3) exemplaires une référence de garantie non
inférieure à cinquante mille gourdes (50 000,00 Gde) délivrée par
une banque établie en Haïti sur présentation d’une autorisation
délivrée par le ministère de la Planification et de la Coopération
(MPCE),
a)
Institutions publiques
& administration
b)
c)
316 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
Retour
au sommaire
du chapitre
d)
e)
f)
indiquer les noms, prénom, domicile, résidence, nationalité et
profession des membres du conseil de direction ainsi que leurs
fonctions,
remplir et signer le formulaire d’engagements préparé par le
MPCE,
dans le cas d’une ONG étrangère, soumettre en trois (3) exem
plaires l’acte de reconnaissance délivré par les autorités du pays
d’origine et légalisé par un consulat de la république d’Haïti.
L’organisation privée qui aura rempli les conditions énumérées
à l’article précité recevra de l’organe gouvernemental de coor
dination et de supervision un reçu formel attestant la date et la
liste des pièces déposées.
Article 10
La procédure de reconnaissance ne peut en aucun cas dépasser
un délai de trois (3) mois à partir de la date de soumission ré
gulière de la demande ; sinon, notification formelle en sera faite
à l’organisation concernée à la diligence de l’organe central de
coordination et de supervision.
Article 11
Les statuts d’une organisation sollicitant la reconnaissance
comme ONG doivent comporter obligatoirement les informations
suivantes :
la dénomination et le siège de l’organisation,
les buts poursuivis,
l’objet et la nature des activités qu’elle se propose de réaliser,
les nom, prénom, domicile, résidence, nationalité des membres
fondateurs de l’organisation,
les pouvoirs des administrateurs,
la durée de l’organisation, les causes et clauses de dissolution.
;
;
;
;
;
;
Article 12
Un tiers des membres du conseil de direction d’une ONG étrangère
établie en Haïti doit être de nationalité haïtienne.
Chapitre III w
Article 13
Coordination et supervision des organisations
non gouvernementales d’aide au développement
Le ministère de la Planification et de la Coopération externe est
l’organisme responsable de la coordination et de la supervision
des activités des ONG sur le territoire de la République.
Il exerce ces fonctions au niveau national par l’intermédiaire
de l’Unité de coordination des activités des ONG (UCAONG) et,
Retour
au sommaire
du chapitre
Textes normatifs
317
Institutions publiques
& administration
Article 9
au niveau départemental à travers le conseil départemental de
coordination et de supervision des activités des ONG.
Article 14
Les ministères concernés par les activités des ONG sont dûment
coresponsables de la supervision des programmes et projets en
cours d’exécution sur le territoire national par ces dites entités.
Ils exercent cette fonction en conformité au présent décret et aux
dispositions de leur loi organique.
Toutefois ils désigneront chacun un fonctionnaire chargé d’assurer
la liaison avec l’UCAONG pour tout ce qui a trait l’application du
présent décret et de transmettre au MPCE copie de tous rapports
aux fins utiles.
Article 15
L’Unité de coordination des activités des ONG est une structure
relevant du MPCE. Elle siège au bureau central de cette institution.
L’organisation et le fonctionnement de cette unité sont réglemen
tés par la Loi organique du ministère de la Planification et de la
Coopération Externe.
Article 16
L’Unité de coordination des activités des ONG oriente et coordonne
les activités des ONG à travers le pays.
Elle exerce en outre les attributions suivantes :
examiner les statuts soumis par les organisations privées d’aide
au développement,
étudier les dossiers des programmes et projets soumis par ces
organisations en fonction des priorités du plan de développement
national et de l’avis des secteurs concernés,
faire les recommandations utiles, s’il y échoit, au ministère de la
Planification et de la Coopération externe,
déterminer avec les secteurs et l’organisation en question la ou
les zones d’intervention,
assurer la coordination entre le MPCE, les ONG, les conseils
départementaux et les autres ministères ou organismes publics
concernés ainsi que la supervision et l’évaluation des programmes
et projets desdites organisations,
analyser les demandes de franchise et toutes autres requêtes
produites par les ONG,
organiser des réunions d’information avec les ONG en collabora
tion avec les conseils départementaux et les secteurs concernés,
assurer les démarches nécessaires à la solution des problèmes
d’ordre administratif posés par l’aide privée,
tenir à jour la liste des ONG opérant dans le pays,
a)
b)
Institutions publiques
& administration
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
318 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
Retour
au sommaire
du chapitre
j)
k)
l)
m)
Article 17
;
;
;
Article 18
a)
b)
c)
e)
f)
g)
h)
i)
Au niveau de chaque département est créé un organe de coordi
nation et de supervision dénommé Conseil départemental de
coordination et de supervision des activités des ONG. Ce conseil
a pour mission :
assurer la coordination verticale entre les programmes et projets
des ONG et le plan de développement,
assurer la coordination horizontale des ONG entre elles au niveau
départemental,
superviser les programmes et projets en exécution dans le
département.
Pour remplir les missions susmentionnées, le Conseil départemental
de coordination et de supervision des activités des ONG exerce
les attributions suivantes :
tenir à jour la liste des ONG opérant dans le département ainsi
que de leurs activités,
informer les ONG des priorités retenues aux programmes natio
naux de développement et les orienter vers des projets identifiés
par les populations des localités concernées,
assister au besoin les ONG dans la formulation de leurs pro
grammes et projets,
faire le suivi, évaluer et contrôler annuellement sur le plan
physico-financier les programmes en cours,
informer le ministère de la Planification et de la Coopération
externe de la marche des activités programmées et de leurs
effets sur le bien-être des populations cibles par des rapports
trimestriels,
réunir les représentants des ONG établies dans le département,
chaque six mois,
faciliter la solution pratique des problèmes qu’elles rencontrent
dans l’exécution de leurs programmes,
accomplir toutes autres tâches pouvant conduire à la bonne
coordination des ONG,
acheminer les procès-verbaux des réunions au MPCE.
Retour
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du chapitre
Textes normatifs
319
Institutions publiques
& administration
d)
présenter à la fin de chaque exercice le bilan des activités des
ONG,
élaborer des rapports et tableaux statistiques sur l’aide privée
aux fins de programmation et d’évaluation,
assurer la correspondance relative à l’aide privée,
tenir les archives centrales relatives aux activités d’ONG.
Le secrétariat exécutif et technique du Conseil départemental de
coordination et de supervision des activités des ONG est assuré
par la représentation départementale du MPCE.
Article 20
Le Conseil départemental de coordination et de supervision des
activités des ONG se compose comme suit :
le représentant départemental du ministère de la Planification
et de la Coopération externe,
le représentant départemental du ministère de l’Intérieur et de
la Défense nationale,
le représentant départemental du ministère de l’Agriculture, des
Ressources naturelles et du Développement rural,
le représentant départemental du ministère de la Santé publique
et de la population,
le représentant départemental du ministère des Travaux publics,
Transports et Communications,
le représentant départemental du ministère de l’Éducation
nationale, de la Jeunesse et des Sports,
le représentant départemental du ministère des Affaires sociales,
le président du Conseil départemental, le cas échéant ou son
représentant,
sept représentants désignés par les ONG opérant dans le dé
partement pour une durée de deux années.
Article 21
Le Conseil départemental de coordination et de supervision des
activités des ONG se réunit deux fois l’an sous la présidence du
représentant du MPCE et sur convocation de celui-ci.
Des réunions extraordinaires peuvent être organisées sur de
mande de cinq (5) membres du Conseil dont deux(2) au moins
du secteur public.
Le quorum est constitué par la présence des deux tiers des
membres du Conseil.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents et
sont constatées dans un procès-verbal.
En cas de partage des voix, le président du conseil a voix
prépondérante.
Lors des réunions, le président du Conseil désigne deux rapporteurs,
l’un tiré du secteur public et l’autre, du groupe des ONG, lesquels
signeront avec le président les procès-verbaux des réunions.
Article 22
Les conflits entre ONG seront entendus aux fins de conciliation par
le secrétaire exécutif du Conseil assisté de deux (2) représentants
d’ONG membres du Conseil et non parties au conflit.
Institutions publiques
& administration
Article 19
320 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
Retour
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du chapitre
Chapitre IV w
Section I w
Article 23
;
;
;
Prérogatives et obligations des organisations
non gouvernementales d’aide au développement
Des prérogatives
Les ONG autorisées à fonctionner en Haïti bénéficieront des avan
tages suivants :
l’exonération d’impôts pour l’organisation,
la franchise douanière à l’importation de tous biens, dons et
équipements nécessaires à la réalisation exclusive de leurs
objectifs,
la franchise douanière sur les effets personnels des étrangers
liés à l’organisation et autorisés à travailler dans le pays.
La demande de franchise doit être adressée au MPCE par lettre,
accompagnée des listes des biens à recevoir et de tous documents
y relatifs au moins deux semaines avant l’arrivée des articles à la
douane. L’examen du dossier de sollicitations de fera séparément
pour chaque ONG en collaboration, le cas échéant, avec les
ministères concernés.
Néanmoins, s’il se révèle à la vérification douanière que les
articles reçus ne correspondent pas à ceux figurant dans la liste
précitée, la franchise sera annulée sans aucun préjudice des
sanctions prévues par la loi régissant la matière.
Article 25
Les ONG pourront acquérir des biens immobiliers en Haïti exclusi
vement pour les besoins de la réalisation de leurs programmes
et projets en se conformant aux formalités prévues par la loi
régissant la matière.
Les membres étrangers de leur personnel administratif et
technique demeurent soumis aux restrictions imposées par la
législation sur la propriété immobilière des étrangers.
Article 26
Les ONG pourront, dans certains cas, obtenir un financement partiel,
pour l’exécution de leurs projets à partir du budget d’investisse
ment public.
Ces ONG sont alors astreintes aux dispositions prévues par la
loi régissant la matière.
Article 27
Lors du rapatriement définitif des membres étrangers des ONG,
ces derniers sont autorisés à transférer le produit de la vente de
leurs biens meubles et effets personnels, sous réserve par les
acquéreurs d’acquitter les droits de douane, les cas échéant.
Retour
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du chapitre
Textes normatifs
321
Institutions publiques
& administration
Article 24
Institutions publiques
& administration
Section II w
Des obligations
Article 28 Toute ONG, en plus des obligations statutaires doit :
a) se conformer aux lois haïtiennes en vigueur,
b) transmettre a MPCE via le Conseil départemental chaque année,
entre le 15 mai et le 31 août, le programme et le budget d’inves
tissement prévu pour le prochain exercice,
c) ouvrir un compte dans une banque établie en Haïti et en informer
l’Unité de coordination des activités des ONG,
d) tenir des livres comptables,
e) présenter au MPCE via le Conseil départemental de coordination
et de supervision des activités des ONG, à la fin de chaque
année fiscale, au plus tard le trente (30) novembre, un rapport
d’exécution des programmes et projets,
f) soumettre au MPCE :
1) le bilan financier consolidé de l’organisation, dressé par
un comptable agréé,
2) la liste des étrangers travaillant dans l’organisation avec
le numéro du permis de séjour de chacun d’eux,
3) la liste des employés assujettis à l’impôt, avec en regard
des noms, le montant annuel à payer et le numéro d’in
dentification fiscale (NIF),
g) soumettre chaque trois (3) mois au MPCE une copie de l’avis de
crédit délivré par une banque établie en Haïti pour attester le
dépôt de devises,
h) coopérer avec les populations des zones dans lesquelles elles
travaillent et mener à terme les programmes et projets soumis,
i) tenir le nom de l’organisation peint ou apposé en évidence et en
caractère facilement lisible à l’extérieur de chaque bureau où
elle fait ses opérations,
j) fournir à tout délégué du Conseil départemental, de l’UCAONG
ou des ministères concernés les informations, documents ou
registres aptes à faciliter le contrôle, le suivi et l’évaluation prévus
au présent décret,
k) informer le MPCE via le Conseil départemental de tout chan
gement opéré au sein des organes de direction œuvrant sur le
territoire haïtien,
l) notifier au MPCE toute interruption dans l’exécution des pro
grammes d’activités.
322 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
Retour
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du chapitre
Chapitre V w
Du retrait de la reconnaissance
et autres sanctions
En cas de violation des statuts ou des dispositions du présent décret,
d’interruption injustifiée des activités pendant plus de six (6) mois
consécutifs, de retard d’une année au plus dans le démarrage des
programmes et projets calculé à partir de la date de publication
du communiqué octroyant la reconnaissance, sauf cas de force
majeure dûment prouvé, de participation à des activités de nature
politique, commerciale et à toutes autres activités incompatibles
avec le statut d’ONG, il sera procédé au retrait de la reconnais
sance octroyé à l’organisation fautive.
Article 30
Le retrait de la reconnaissance sera effectué par les instances visées
à l’article 6 du présent décret sur rapport motivé de l’Unité de
coordination des activités des ONG.
Avis en sera donné par communiqué publié au Journal officiel
de la République.
Article 31
Le retrait de la reconnaissance entraîne la dissolution de l’ONG
fautive et la liquidation de son patrimoine conformément aux
lois et règlements régissant de la matière.
Article 32
L’ONG qui n’aurait pas soumis dans le délai imparti son programme
d’action et ses rapports ou qui n’aurait pas satisfait à toutes autres
prescriptions prévues par le présent décret sera enjointe par le
ministère de la Planification et de la Coopération externe à s’y
conformer dans un délai maximum de quinze (15) jours francs.
Faute de quoi, elle sera passible de suspension temporaire ou
définitive suivant rapport de l’UCAONG, après avis dûment publié
au Moniteur.
Article 33
Tout membre du personnel d’une ONG condamné à une peine
afflictive et infamante n’est plus habilité à faire partie d’aucune
organisation non gouvernementale opérant en Haïti à quelque
titre que ce soit.
Chapitre VI w
Article 34
Dispositions transitoires
Toutes organisations intervenant dans le domaine du développement
à titre d’organisations non gouvernementale d’aide au dévelop
pement (ONG) sans être officiellement reconnues comme telles
Retour
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du chapitre
Textes normatifs
323
Institutions publiques
& administration
Article 29
doivent être remplir dans un délai de six (6) mois les formalités
prévues à l’article 8 du présent décret.
Passé ce délai, elles seront frappées d’interdiction d’opérer sur le
territoire national à la diligence du ministère de l’Intérieur et de
la Défense nationale, sur rapport du ministère de la Planification
et de la Coopération externe.
Article 35
Tous dons en nature et en espèces destinés à une organisation
reconnue de la part d’une institution quelconque, qu’elle soit
une agence de coopération externe bilatérale ou multilatérale,
seront confisqués par l’État haïtien pour être distribués à œuvres
de bienfaisance.
Article 36
Dans un délai n’excédant pas trois mois à partir de la publica
tion du présent décret, le ministère de la Planification et de la
Coopération externe avisera au moyen de mettre en place les
conseils départementaux de coordination et de supervision prévu
à l’article 17 ci-dessus.
Institutions publiques
& administration
Chapitre VII w
Dispositions finales
Article 37
Tout changement de dénomination d’une ONG doit être autorisé
par vote majoritaire à l’assemblée générale et copie du procèsverbal de décision dûment signé des membres doit être annexée
à requête y relative soumise au MPCE.
Si le changement de dénomination est accompagné de modifica
tions dans les buts et objectifs de l’ONG, celle-ci devra appliquer
pour une nouvelle reconnaissance.
Article 38
Le changement de nom opéré comme indiqué ci-dessus ne préjudicie
en rien les obligations de l’ONG vis-à-vis des tiers.
324 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Extrait du décret du 6 avril 1983
créant sous la tutelle du département l’Intérieur et de la Défense nationale
un organisme public dénommé : Société autonome de gestion des marchés
de l’aire de Port-au-Prince (SAGMAP)
Le Moniteur No 25-B en date du lundi 11 avril 1983
Jean-Claude DUVALIER
Président à vie de la République
vu les articles 48, 90, 93, 137 de la Constitution ;
vu la loi du 24 février 1919 relative au Service national d’hygiène publique et
l’arrêté présidentiel du 12 avril 1919 ;
vu la loi du 5 juin 1942 et l’arrêté présidentiel du 4 juillet 1942 relatifs aux attri
butions des officiers sanitaires et à la poursuite des contraventions sanitaires ;
vu le décret du 21 janvier 1959 réorganisant la Cour supérieure des comptes,
modifié par celui du 27 décembre 1963 et la loi du 7 juillet 1971 ;
vu la loi du 14 mars 1958 réorganisant le département de l’Agriculture, des
Ressources naturelles et du Développement rural ;
vu la loi du 8 septembre 1971 réorganisant le département de l’Intérieur et de
la Défense nationale ;
vu la loi du 22 janvier 1980 réorganisant l’Administration générale des
contributions ;
vu la loi du 4 août 1920 relative au système de poids et mesures à appliquer
dans le pays ;
vu le décret du 7 octobre 1975 sur la taxe d’étalonnage ;
vu le décret du 28 décembre 1981, créant, en fixant le montant, une taxe
spéciale dite « contribution à la construction, l’aménagement et l’entretien des
Retour
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du chapitre
Textes normatifs
325
Institutions publiques
& administration
vu la loi du 20 novembre 1980 réorganisant le département du Commerce et
de l’Industrie ;
marchés et parcs », à percevoir, à l’entrée des marchés, par
l’Administration générale des contributions ;
vu le décret du 19 septembre 1982 sur la régionalisation ;
vu le décret de la Chambre législative en date du
21 septembre 1982 accordant pleins pouvoirs au chef
du pouvoir exécutif pour lui permettre de prendre
jusqu’au deuxième lundi d’avril 1983, par décrets
ayant force de lois, toutes les mesures qu’il aura jugées
nécessaires à la sauvegarde de l’intégrité du territoire
nationale et de la souveraineté de l’État, à la consolidation
de l’ordre et de la paix, au maintien de la stabilité
économique et financière de la Nation, à l’ap
profondissement du bien-être des populations
urbaines et rurales, à la défense des intérêts
généraux de la République ;
Institutions publiques
& administration
considérant que l’intensification des activités
dans les marchés dépendant de l’aire de Portau-Prince, telle que définie dans le décret du
19 septembre 1982, les implications que comportent telles
activités au regard des conditions sanitaires de cette zone
appellent une prompte intervention de pouvoirs publics,
dans le but de préserver la santé des agglomérations
urbaines et rurales qui y vivent ;
considérant qu’il convient, dès lors de confier à un
organisme public, doté de structures administratives
appropriées, la responsabilité exclusive de l’organisation
de l’aménagement et de la gestion des marchés établis
dans l’aire de Port-au-Prince ;
considérant que par la suite de la nécessité d’autofi
nances les coûts d’exploitation et de maintenir les
services de gestions des dits marchés, l’État doit assurer
à l’organisation ainsi créée une complète autonomie,
dans le cadre des règles qui régissent le budget et la
comptabilité publique ;
sur le rapport des secrétaires d’État de l’Intérieur et de
la Défense nationale, de la Santé publique et de la
population, de l’Agriculture, des Ressources naturelles
326 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
et du Développement rural, du Commerce et de l’Industrie, des Finances et
des Affaires économiques ;
et après délibération en Conseil des secrétaires d’État :
décrète
Titre I w
Chapitre premier w
Attributions de la société autonome de gestion
des marchés de l’aire de Port-au-Prince
Il est créé, sous la tutelle du département de l’Intérieur et de la
Défense nationale, un organisme public, autonome, jouissant
de la personnalité civile, dénommé « Société autonome de ges
tion des marchés de l’aire de Port-au-Prince », avec pour sigle
« SAGMAP ».
Article 2
La SAGMAP, principalement chargée, à l’exclusion de toute autre
institution ou organisme de l’État, de la gestion des marchés
établis dans l’aire de Port-au-Prince, c’est-à-dire de ceux des
communes de Port-au-Prince, Pétionville, Delmas, Carrefour,
Croix-des-Bouquets, exerce les attributions suivantes :
mise en place des infrastructures équipements et du matériel
nécessaires au fonctionnement des marchés,
entretien et petites réparations des bâtiments logeant les marchés,
maintien de la salubrité des marchés,
surveillance et gardiennage des marchés,
perception de toutes redevances ou charges locatives dues par
les utilisateurs des marchés,
police des marchés conjointement avec les agents des forces
de l’ordre public.
;
;
;
;
;
;
Donné au Palais national à Port-au-Prince, le 6 avril 1983, an 180e de
l’Indépendance.
Retour
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du chapitre
Textes normatifs
327
Institutions publiques
& administration
Article 1er
Loi du 21 avril 1940
confiant au directeur général des Contributions
les fonctions d’administrateur des biens d’absents ou d’interdits
ou des biens de communauté en instance de partage, de séquestre
judiciaire, de syndic provisoire ou définitif de faillite
Le Moniteur No 34 en date du lundi 21 avril 1940
Sténio VINCENT
Président de la République
usant de l’initiative que lui accorde l’article 21 de la Constitution ;
vu les articles 110, 112 et 123 du Code civil sur l’administration provisoire des
biens de l’absent ;
vu les dispositions du Code civil touchant l’administration provisoire ordonnée
en cas de partage de communauté ;
vu les articles 1722, 1726 à 1730, 142, 2e alinéa du Code de procédure civile,
356 du Code d’instruction criminelle, 105 du Code de commerce ;
Institutions publiques
& administration
vu les articles 475 et suivants du Code de commerce sur le syndic provisoire,
508 et suivants du Code de commerce touchant le syndic définitif ;
vu la loi du 6 juin 1924 organisant l’Administration générale des contributions, le
décret du 4 janvier 1936 assurant la plus grande sérénité dans le recouvrement
des taxes internes ;
vu l’article 15 (paragraphe b) de la Loi des finances du 15 septembre 1939 ;
considérant que l’expérience a démontré que : 1) les administrateurs provisoires
des biens d’absents ou d’interdits, des biens de communauté en instance
de partage ; 2) les séquestres judiciaires ; 3) les syndics provisoires ou dé
finitifs de faillite, désignés par les tribunaux dans les cas prévus par la loi,
commettent fréquemment dans la gestion des intérêts qui leur sont confiés
des abus, des irrégularités souvent irréparables ;
considérant qu’en vue de prévenir les préjudices qui peuvent en résulter,
pour ceux dont les intérêts sont ainsi en jeu, il y a lieu de confier, une fois pour
328 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
Retour
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du chapitre
toutes, ces différentes fonctions des agents responsables offrant toutes les
garanties désirables ;
considérant que l’Administration générale des contributions constitue l’or
ganisme qui, sous ce rapport, est susceptible de sauvegarder dans la plus
complète mesure la bonne gestion de ces divers intérêts ;
sur le rapport des secrétaires d’État de la Justice et des Finances et après
délibération du Conseil des secrétaires d’État,
a proposé
et le corps législatif a voté la loi suivante :
Article 1er
Retour
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du chapitre
Textes normatifs
329
Institutions publiques
& administration
Les fonctions et attributions d’administrateur de biens d’absents ou
interdits, ou de biens de communauté en instance de partage, de
séquestre judiciaire, de syndic provisoire ou définitif de faillite
telles qu’elles sont définies par les dispositions légales régissant
ces matières, sont désormais exercés par le directeur général
des Contributions.
En conséquence, toutes les fois qu’il y aura lieu pour les tribunaux
ou le juge des référés d’ordonner l’administration ou le séquestre
des biens ci-dessus désignés, ils se contenteront d’ordonner pure
ment et simplement l’une ou l’autre de ces mesures, en enjoignant
au greffier compétent de notifier au bureau des contributions dans
les vingt-quatre heures de leur prononcé les décisions rendues
à cet égard.
La décision sera exécutoire sur minute à la diligence du susdit
greffier nonobstant opposition, appel ou assignation en défense
d’exécuter ou pourvoi en cassation.
Dans l’exercice desdites fonctions, le directeur général des
Contributions est autorisé s’il y a lieu à se faire remplacer par
l’un des agents de son administration.
Néanmoins, lorsque parmi les biens à gérer, figurera soit une mai
son de commerce, soit une usine, soit un établissement agricole,
industriel, commercial, d’enseignement ou autre de même genre,
soit enfin une propriété rural quelconque, le directeur général des
Contributions, dans l’intérêt des parties, en laissera la gérance
à celui qui en raison de ses connaissances spéciales en avait
jusque-là l’exercice, sans autre rémunération que celle à laquelle
il avait alors droit, et moyennant que ce dernier fournisse bonne
valable caution jusqu’à due concurrence du quart de la valeur
de l’un ou l’autre de ces établissements ou propriétés rurales,
Institutions publiques
& administration
d’après estimation inventaire et bilan dressés par les soins du
directeur général des Contributions ou de ses agents qualifiés.
Dans le cas du présent paragraphe, le directeur général des
Contributions continuera à exercer, conformément aux dispo
sitions de la présente loi, le contrôle auquel il est préposé, et
le salaire établi en l’article 5 ci-dessous ne sera que 5 % (cinq
pour cent) des revenus quelconques desdits établissements ou
propriétés rurales.
Dans le cas où la mise en valeur de l’établissement ou de la
propriété rurale envisagée sera impossible ou ne produira aucun
revenu sans que ce soit par la négligence, la faute, l’impéritie ou
la fraude de ceux qui y sont préposés, l’Administration générale
des contributions, aura droit une fois pour toutes à un salaire de
deux et demi pour cent (2,5 %) qui sera calculé d’après la valeur
estimative des dits établissements ou propriétés rurales, et qui
sera prélevé en temps et lieu, avec l’autorisation du secrétaire
d’État des Finances.
De même lorsque, parmi lesdits biens, figureront, soit des effets
mobiliers improductifs de revenus, tels que meubles meublants, bi
joux, bestiaux, soit des véhicules tels : cabrouets, automobiles, etc.,
la garde pourra en être laissée à celle des parties intéressées
ou à toute autre personne qui en avait alors régulièrement la
possession sans autres frais que ceux indispensables à leur
conservation et à leur entretien, et moyennant qu’elle fournisse
une caution valable jusqu’à concurrence de la moitié de la valeur
estimative des dits effets, animaux, véhicules.
Faute de pouvoir assurer la garde et la conservation de ces objets
mobiliers, animaux, véhicules, etc., de la manière ci-dessus
prévue, ou toutes les fois qu’il s’agira de produits ou d’articles
périssables. Le directeur général des Contributions en fera
ordonner la vente dans les formes prescrites aux articles 833
à 840 du Code de procédure civile.
Les estimations et prisées ci-dessus prévues seront effectuées
par les agents de l’Administration générale des contributions
et devront être approuvées par le secrétaire d’État des Finances.
(Ainsi modifié par le décret-loi du 16 mai 1940, Le Moniteur du
jeudi 13 juin 1940, No 48, Reproduction).
Article 2
Dès la publication de la présente loi au Moniteur, les fonctions de
tous administrateurs provisoires, de tous séquestres judiciaires,
de tous syndics de faillite, instituées par décisions de justice ne
remontant pas à plus de dix ans cessent de plein droit.
330 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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au sommaire
du chapitre
Tous actes ou engagements contractés par eux dans les 30 jours
qui précéderont la susdite publication sont présumés frauduleux,
sauf preuve contraire.
Lesdits administrateurs provisoires, séquestres judiciaires et
syndics de faillite ainsi dessaisis de plein droit de l’administration
des biens dont la gestion leur avait été confiée, seront tenus,
même par corps, dans les huit jours de cette publication, de rendre
compte de leur gestion au directeur général des Contributions
ou à l’agent qu’il aura désigné à cette fin, conformément aux
dispositions de la loi régissant la matière et sous la réserve
expresse des droits des parties.
La contrainte par corps prévue au présent article durera jusqu’à
la reddition de compte. Elle sera prononcée par le tribunal
civil du lieu de la nomination de l’administrateur provisoire du
séquestre ou du syndic toutes affaires cessantes, sans remise
ni tour de rôle, sans égard à aucune opposition quelconque,
sans acte de constitution d’avocat, sans échange d’écritures ou
d’actes à venir, sur assignation donnée à trois jours francs, outre
les délais de distances, à la requête du directeur général des
Contributions ou de l’agent qu’il aura désigné. Le jugement sera
exécutoire sur minute, nonobstant opposition, appel, assignation
en défense d’exécuter ou pourvoi en cassation. (Ainsi modifié par
le décret-loi du 16 mai 1940.)
Le directeur général des Contributions ou ses préposés adminis
treront (ici une disposition abrogée concernant la BNRH) lesdits
biens suivant les formes prescrites par la Loi régissant l’Admi
nistration générale des contributions, et comme indiqué par le
droit commun en ce qui concerne les administrateurs de biens
d’absents ou d’interdits ou de biens de communauté en instance
de partage, les séquestres judiciaires, les syndics provisoires ou
définitifs de faillite, ils ne seront responsables qu’envers l’État, et
ce, conformément aux dispositions de la loi du 26 août 1870 sur
la responsabilité des fonctionnaires.
Ces dispositions sont applicables aux gérants et gardiens envi
sagés aux alinéas 5 et 6 de l’article premier de la présente loi et
qui seront assimilés à tous égards aux agents de l’Administration
générale des contributions.
(Ainsi modifié par le décret du 31 octobre 1941, Le Moniteur du
jeudi 13 novembre 1941 No 95.)
Article 4
Les revenus et tous autres fonds provenant des recouvrements
effectués pour compte des intéressés seront traités et classés
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du chapitre
Textes normatifs
331
Institutions publiques
& administration
Article 3
comme recettes non fiscales, conformément à l’article 15 de la
loi des finances du 15 septembre 1939.
S’agissant de biens autres que ceux envisagés aux alinéas 5 et 6
de l’article 1er de la présente loi, l’Administration générale des
contributions aura droit à titre de salaires à quinze pour cent
(15 %) des revenus qui en proviendront et à cinq pour cent (5 %)
du montant en principal et intérêts, des créances ou autres valeurs
recouvrées et qui ne constituent pas des revenus proprement dits.
Ces salaires, ainsi que ceux prévus à l’article 1er de la présente loi,
seront prélevés par préférence par l’Administration générale des
contributions, avant toutes autres dépenses, sur le montant
des valeurs généralement quelconques pour compte des inté
ressés. Il en sera de même et des frais de garde, de conservation,
d’entretien, d’estimation ou de prisée également prévus par la
présente loi, et des frais distincts de greffe, d’enregistrement,
de timbres, de signification, ou d’autres de procédure lesquels
seront avancés ou pavés selon le cas, comme prévu à l’article 6
ci-dessous. Toutes les fois qu’il s’agira de faire une action en
justice ou d’y répondre, le directeur général des Contributions
ou l’agent désigné par lui se fera représenter, soit par un des
avocats du service du contentieux de son administration, soit par
le ministère public près le tribunal civil intéressé.
(Ainsi modifié par le décret-loi du 16 mai 1940.)
Article 6
Aucune dépense ne sera faite sur le produit des revenus et d’autres
recouvrements qu’après les prélèvements autorisés par l’article
précédent et que par ordre du secrétaire d’État des Finances.
Les dépenses nécessaires à l’entretien de l’interdit et de sa famille,
de la famille de l’absent ou des parties en agissant en partage
de communauté et dont les droits ne sont pas contestés ainsi
que toutes autres dépenses du même ordre, seront fiées par le
secrétaire d’État des Finances suivant la fortune et les besoins
des susdits intéressés.
(Ainsi modifié par le décret-loi du 16 mai 1940.)
Article 7
La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont
contraires et sera exécutée à la diligence des secrétaires d’État
et de la Justice et des Finances chacun en ce qui le concerne.
Institutions publiques
& administration
Article 5
Donnée au Palais de la chambre des députés, à Port-au-Prince, le 18 avril
1940, an 137e de l’Indépendance et VIe de la Libération et de la Restauration.
332 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Donnée à la Maison nationale, à Port-au-Prince, le 18 avril 1940, an 137e de
l’Indépendance et VIe de la Libération et de la Restauration.
Promulguée par le président de la République le 23 avril 1940.
Loi du 11 juin 1934
établissant un aménagement nouveau des ressources communales
et réduisant à trois classes les communes de la République
Le Moniteur No 52 en date du lundi 25 juin 1934
Cette loi a été votée dans le but d’établir un aménagement nouveau des
ressources communales et de simplifier le classement des communes de la
République, d’aider à leur développement et d’assurer un meilleur fonctionnement de leurs services.
Article 1er
Les communes de la République par rapport à la quotité de l’impo
sition des patentes sont réduites à trois (3) classes :
première classe : les chefs-lieux de départements et les ports
ouverts au commerce étranger,
deuxième classe : les chefs-lieux d’arrondissements qui ne sont
pas compris dans la première classe,
troisième classe : toutes les autres communes qui ne sont pas
comprises dans les catégories ci-dessus.
Institutions publiques
& administration
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du chapitre
Textes normatifs
333
Loi du 14 septembre 1932
relative aux agents agricoles
Le Moniteur No 26 en date du lundi 26 septembre 1932
Sténio VINCENT
Institutions publiques
& administration
Président de la République
Article 1er
Les agents agricoles du Service national de la production agricole
et de l’enseignement rural placés sous le contrôle du directeur
technique de l’Extension agricole doivent prêter serment devant
le juge de paix du siège de leur juridiction, de bien et fidèlement
remplir leur mission.
Article 2
Les agents agricoles sont chargés de contrôler et de faciliter toutes
les activités toutes les activités agricoles des communautés
rurales.
Ils sont plus spécialement chargés de surveiller et de faire
appliquer les procédés de culture, d’élevage et de reboisement
préconisés par le Service national de la production agricole et
l’enseignement rural, de donner les premiers soins aux mala
dies des plantes et des animaux, de signaler la présence des
insectes nuisibles à l’agriculture, de contrôler les procédés de
préparation des denrées, leur qualité, leur emballage, d’aider
à la vulgarisation des meilleures méthodes et pratiques propres
au développement agricole
Article 3
Ils doivent veiller à l’exécution de toute loi ou de tout règlement
relatifs à la culture et à l’entretien des champs.
Article 4
Ils dressent procès-verbal de toute violation ou infraction à ces lois
et règlements et feront citer à bref délai l’inculpé à comparaître
devant la justice de paix.
Ils pourront faire appréhender par les agents de la police rurale
des inculpés. Dans ce cas, ceux-ci seront expédiés dans les
24 heures à leur juge naturel.
En cas de flagrant délit, les agents agricoles, de concert avec
les officiers de police rurale, prendront les premières mesures
touchant la personne des délinquants ainsi que les preuves
matérielles qui pourront être recueillies.
334 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
Retour
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du chapitre
Le procès-verbal dressé par l’agent agricole fait foi en justice
jusqu’à preuve contraire.
Les agents de police urbaine ou rurale déféreront à toutes
réquisitions légales des agents agricoles.
Article 5
Les agents agricoles ont toujours le droit de pénétrer sur les fermes,
dans les jardins, enclos et battes en vue de l’exercice de leurs
fonctions.
Article 6
Toute contravention aux dispositions de la présente loi sera punie
conformément aux lois en vigueur.
Tout cas d’abus d’autorité de la part d’un agent agricole sera
puni de destitution où d’autres peines conformes à la loi, sans
préjudices des droits des tiers.
Article 7
La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont
contraires.
Elle sera exécutée à la diligence des secrétaires d’État de l’Agri
culture et de la Justice.
Donnée à la Maison nationale à Port-au-Prince, le 14 septembre 1932, an 129e
de l’Indépendance.
Donnée au Palais de la chambre des députés à Port-au-Prince, le 16 septembre
1932, an 129e de l’Indépendance.
Promulguée par le président de la République le 19 septembre 1932.
Institutions publiques
& administration
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du chapitre
Textes normatifs
335
Loi du 15 septembre 1906
établissant une maison pour les fous
et une maison pour les lépreux
Nord ALEXIS
Président de la République
considérant qu’il y a lieu d’établir à Port-au-Prince une maison pour les fous
et une maison pour les lépreux ;
sur la proposition des secrétaires d’État des Travaux publics et de l’Intérieur ;
et de l’avis du Conseil des secrétaires d’État.
a proposé,
Institutions publiques
& administration
et le corps législatif a voté la loi suivante :
Article 1er
Un établissement public spécialement destiné à recevoir et soigner
les aliénés et un établissement spécialement destiné à recevoir
et soigner les lépreux seront fondés à Port-au-Prince hors des
murs de la ville sous la direction de l’autorité.
Article 2
Le secrétaire d’État de l’Intérieur, le doyen du tribunal civil du ressort
de la capitale, les officiers du parquet et les juges de paix de la
capitale sont chargés de visiter ces asiles une fois par mois pour
entendre les réclamations de ceux qui y seront placés et prendre
tous renseignements nécessaires.
Article 3
Aucune personne ne pourra ouvrir un asile d’aliénés ou de lépreux
sans l’autorisation du Gouvernement et en se soumettant à toutes
les obligations qui lui seront imposées.
Article 4
Le personnel de chaque asile se compose d’un directeur, d’un se
crétaire, d’infirmiers ou servants de médecins et de pharmaciens.
Article 5
Le directeur responsable de l’asile des aliénés sous peine d’être
poursuivi et puni d’un emprisonnement d’un an au moins et de
trois ans au plus, ne pourra recevoir une personne prétendue folle,
si elle ne lui est pas remise. Une autorisation du secrétaire d’État
de l’Intérieur indiquant les noms, professions, âge, domicile, tant
de la personne qui sollicite l’internement que celle qui doit être
336 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
internée ; l’autorisation fera aussi mention du degré de parenté
ou, en cas contraire, des rapports qui existent entre elles.
Le secrétaire d’État exigera la signature de celui qui aura formé
la demande et si elle est présentée par le curateur d’un interdit,
elle devra être appuyée par ce curateur d’un extrait de jugement
d’interdiction ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
Toute demande d’admission adressée au secrétaire d’État de
l’Intérieur sera accompagnée d’un certificat de médecin consta
tant l’état mental du malade, la nécessité de le faire soigner
dans l’asile. Ce certificat ne pourra servir s’il a été donné par
complaisance ou si le médecin signataire est parent ou allié en
second degré inclusivement du directeur de l’établissement ou
de la personne qui voudra opérer l’internement. Toutefois, en cas
d’urgence constatée, le directeur pourra se dispenser de l’exiger
sauf régularisation ultérieure et le certificat du médecin et même
l’ordre du ministre de l’Intérieur.
Dans la huitaine de l’internement d’un prétendu malade dans l’éta
blissement d’aliénés, le médecin de l’asile sera tenu d’adresser
au commissaire du Gouvernement et au ministre de l’Intérieur
un autre certificat confirmant ou rectifiant avec détails, les
observations du premier certificat.
Article 7
Chacun des deux asiles aura un registre spécial coté et paraphé
par le magistrat communal de Port-au-Prince sur lequel seront
inscrits sans aucun retard les noms, professions, âge et domicile
des personnes placées à l’asile, le jugement d’interdiction de
l’aliéné si un tribunal compétent en a prononcé et les noms
des tuteurs, et toutes les indications contenues dans l’ordre du
Ministère touchant le signalement de la personne qui aura solli
cité l’internement du malade. Ce registre mentionnera également
les deux certificats fournis par le médecin consulté et par celui
de l’asile. Celui-ci consignera sur le registre une fois par mois
l’état mental de chaque malade. Les autorités visées à l’article 2
devront à chaque visite apposer leur visa sur ce registre, leur
signataire et leurs observations, si c’est nécessaire.
Article 8
Dès que le médecin de l’asile des aliénés aura déclaré sur le registre
un malade en état de recevoir son exeat, celui-ci ne pourra plus
être gardé.
Si c’est un mineur ou un interdit, le directeur en avertira le com
missaire du Gouvernement et le tuteur.
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du chapitre
Textes normatifs
337
Institutions publiques
& administration
Article 6
Article 9
1)
2)
3)
4)
5)
Institutions publiques
& administration
6)
En tout état de cause, la sortie d’un malade hospitalisé à l’asile des
aliénés, si elle ne peut compromettre ni l’ordre public ni la sûreté
des personnes pourra toujours être requise par les personnes
ci-après désignées, à savoir :
le curateur nommé en exécution de l’article 5 de la présente loi,
l’époux ou l’épouse,
les ascendants s’il n’y a ni époux ni épouse,
les descendants s’il n’y a pas d’ascendants,
la personne qui a signé la demande d’admission, à moins
d’opposition à vider,
toute personne autorisée par le conseil de famille.
Article 10
L’autorité compétente a plein pouvoir d’ordonner d’office l’interne
ment dans l’asile d’aliénés et de lépreux de toute personne folle,
compromettant l’ordre public et la sûreté des citoyens ainsi que
toute personne atteinte de la lèpre sur n’importe quel point de
la République.
Article 11
Dans aucun cas, les aliénés ne pourront être détenus dans
les prisons ; dès l’ouverture des asiles, les malades des autres
localités seront expédiés à Port-au-Prince aux frais de l’État.
Article 12
Les dépenses d’entretien, de séjour et de traitement des personnes
placées dans ces asiles seront fixées par le secrétaire d’État de
l’Intérieur et des Travaux publics chargés des installations pour
la construction desquelles un crédit de 20 300 dollars est ouvert
à cet effet.
Article 13
Il est facultatif aux parents malades pouvant payer, de s’entendre
avec les directeurs des asiles afin d’avoir le confort désirable.
Article 14
Le tribunal civil de Port-au-Prince réglera toutes les contestations
relatives à la sortie des aliénés ; le directeur de l’asile, sous peine
d’être poursuivi et puni, ne pourra retenir un malade dont la sortie
est ordonnée.
Donnée à la Chambre des représentants, à Port-au-Prince, le 15 septembre
1906, an 103e de l’Indépendance.
Donnée à la Maison nationale, à Port-au-Prince, le 16 septembre 1906, an
103e de l’Indépendance.
Promulguée par le président de la République le 28 septembre 1906.
338 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Loi du 26 août 1870
sur la responsabilité des fonctionnaires et employés de l’Administration
Le Moniteur No 39 en date du 24 septembre 1870
Extraits : articles 1, 4, 5, 10
Tous les biens, meubles et immeubles des fonctionnaires et employés
de l’Administration des finances et de tous comptables en général,
ont le gage privilégié de l’État à compter du jour de leur entrée
en fonction.
Les immeubles appartenant aux fonctionnaires, employés et
comptables susparlés, du jour de leur entrée en exercice, sont
frappés d’une hypothèque légale, encore qu’aucune inscription
n’ait été prise.
Néanmoins, il n’est pas dérogé aux dispositions des articles 1865
et 1888 du Code civil.
Article 4
Que l’inscription soit prise ou non, elle existe par la seule force de
la loi, à partir du jour de l’entrée en fonction du fonctionnaire,
employé ou comptable.
Article 5
(3e alinéa) Toute radiation sera prononcée, s’il y a lieu, par le tribunal
civil de la situation des biens, sur les conclusions du ministère
public et contradictoirement avec lui, le tout comme en matière
sommaire.
(Ainsi modifié par le décret-loi du 28 décembre 1943, Le Moniteur
du 3 janvier 1944, No 1.)
Article 10
Les inscriptions prises en vertu de l’article 2 de la présente loi et celle
résultant de l’article 1er, conservent l’hypothèque et le privilège
pendant tout le temps que le fonctionnaire reste en fonction.
En cas de démission, de destitution ou de mort du fonctionnaire,
les inscriptions subsistent tant que sa comptabilité n’a pas été
vérifiée par qui de droit.
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du chapitre
Textes normatifs
339
Institutions publiques
& administration
Article 1er
P
olice
administrative
et
sécurité
publique
Annotations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
Textes normatifs entourant l’action locale . . . . . . 347
1) Décret du 1er juin 2005 relatif au code de la route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
2) Arrêté communal du 15 janvier 1996 fixant la réglementation des animaux errants et de tous
objets abandonnés sur la voie publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
417
3) Loi du 29 décembre 1994 portant sur la prohibition de la formation des groupes et fronts armés 419
4) Décret du 23 mai 1989 modifiant certains articles
du décret du 12 janvier 1988 sur le contrôle des armes à feu, munitions, explosifs et autres
catégories d’armes se trouvant sur le territoire national . . . . . . . . . . . . . . . . . .
421
5) Décret fixant les conditions d’appropriation, de détention et d’utilisation des armes à feu,
munitions, explosifs et autres catégories d’armes dites dangereuses sur le territoire national . . 425
6) Décret relatif aux réunions et manifestations
sur la voie publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
7) Décret du 27 octobre 1978 réglementant l’exercice du droit de pêche en Haïti, et
subordonnant les particuliers étrangers, sociétés et coopératives à l’autorisation d’un permis
(une licence) délivré par la secrétairerie d’État de l’Agriculture, des Ressources naturelles et
du Développement rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431
8) Décret du 27 septembre 1966
créant la taxe sur les spectacles publics . . . . . . . . . . .
. . . . 455
9) Décret-loi du 14 janvier 1944
sur l’abattage des vaches et génisses . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 457
10) Décret-loi interdisant l’entrée des salles
de spectacles aux mineurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458
11) Arrêté du 15 septembre 1926
sur la circulation des chiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
460
12) Loi du 4 août 1926 sur la circulation des chiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461
13) Loi du 19 septembre 1870
sur les animaux épaves modifiant
les dispositions du code rural sur la matière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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des matières
463
Annotations
1 Introduction thématique
Police administrative
& sécurité publique
En Haïti, les fonctions de police adminis- décret du 19 septembre 1870
trative et de sécurité publique représentent sur les animaux épaves, la loi
une question d’intérêt général. Il relève donc sur la circulation des chiens de
du pouvoir des instances du gouvernement 1926 et le décret du code de la
de la République de veiller à la paix et route de 2005. D’autres textes
à la protection des vies et des biens par se rapportant à la matière
l’adoption de mesures touchant tous les intéressent les communes : le
aspects de la vie des citoyens. Néanmoins, décret du 20 mai 1940 sur les
force est de reconnaître qu’un tel pouvoir spectacles publics, celui relatif
ne peut s’exercer sans l’intervention des aux réunions et manifestations
collectivités territoriales qui par leur es- sur la voie publique et la loi porsence, sont très proches de la population tant prohibition de la formation
et, de surcroît, sont mieux placées pour des groupes armés. L’ensemble
apprécier les situations mettant en péril son de ces textes montrent que
bien-être. En ce sens, plusieurs textes de loi la mairie dispose de moyens
ont fixé les compétences de la commune nécessaires mais non suffisants
en matière de police administrative et de pour faire régner l’ordre et la
sécurité publique. Il s’agit entre autres : du paix sur son territoire.
342 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
2 Définitions générales
Police
La police est une fonction de réglementation et de prescription de commandement. Elle relève en principe de
l’État central à travers des structures comme le Conseil
supérieur, la Direction générale de la police nationale.
En cette matière, les communes jouissent d’une délégation de compétence. À ce titre, elles agissent en tant
qu’auxiliaire de l’État.
Police administrative
La police administrative est toute activité de l’Administration ayant comme finalité l’assurance, le maintien
et le rétablissement de l’ordre sans lequel aucune vie
collective n’est possible. Elle consiste à réglementer
l’activité des particuliers en vue d’assurer le respect
de l’ordre public.
Veille au respect de l’ordre public.
Applique les règles du droit administratif.
Police judiciaire :
Sécurité publique
Découvre les infractions.
Applique les règles de procédure pénale.
Intervient en cas de contentieux relevant de la
juridiction judiciaire.
Procède à la répression des infractions.
La sécurité publique est la fonction d’un gouvernement
qui assure la protection des citoyens, des organismes et
des établissements contre les menaces à leur bien-être
et à la prospérité de leur communauté.
Dans un sens plus simple, se résume en trois mots :
absence de désordre (elle peut recouvrir des domaines
variés relevant de l’ordre public).
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du chapitre
Annotations
343
Police administrative
& sécurité publique
Police administrative et sécurité publique relèvent toutes deux de l’ordre public.
Elles s’activent dans le but d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la
salubrité.
3 Cadre institutionnel
La mairie veille au respect des normes
relatives à la sécurité publique et à la
police administrative sur son territoire.
En tant que gestionnaire de la commune,
elle doit travailler en collaboration avec le
ministère de la Santé publique, le ministère
Institutions
de l’Intérieur et des Collectivités
territoriales et le ministère de la
Culture et de la Communication
pour le maintien de l’ordre, de
la sécurité et de l’hygiène.
Directions et services
Primature
Ministère de la Justice et de la
Sécurité publique
direction du CSPN w politique de
sécurité nationale
Police nationale d’Haïti (Direction
centrale de la police judiciaire,
directions départementales,
commissariats) w parquets w
juges de paix
prévention et répression
des contrevenants aux lois
relatives à la sécurité publique
et à la police administrative et
application des sanctions prévues
par la loi.
Ministère de la Santé publique et Direction d’hygiène publique w
de la population
directions départementales
respect des règlements
sanitaires et d’hygiène publique
w campagne de sensibilisation
contre les maladies
Ministère de la Culture et de la
Communication
directions départementales
respect des lois sur les bonnes
mœurs
Ministère de l’Intérieur et des
Collectivités territoriales
Direction de la protection civile w participation dans la définition
délégations
et la mise en place des politiques
de sécurité publique (en cas de
catastrophes naturelles)
Mairies
Police administrative
& sécurité publique
Nature des interventions
exercice des attributions
de police administrative w
respect des normes concernant la
sécurité publique sur le territoire
communal
344 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
4 Compétences des communes
En matière de police administrative et de sécurité publique, les maires sont à la
fois une autorité de police générale et de police spéciale. Pour la première,
leur autorité s’exerce dans tous les cas où ils doivent veiller au respect de
l’ordre public. S’agissant de la circulation et de la police sanitaire, il est une
autorité spéciale.
Références légales
1)
2)
3)
4)
5)
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du chapitre
1) Article 100 du décret du
1er février 2006 définissant le cadre général de
la décentralisation
2) Article 97, al. 8 ; 100, al. 2
et 5, 111, al. 3 du décret
du 1er février 2006 définissant le cadre général de
la décentralisation
3) Article 118 du décret du
1er février 2006 définissant le cadre général de
la décentralisation
4) Loi du 19 septembre
1870 sur les animaux
épaves ; article 12 de la
loi du 4 août 1926 sur la
circulation des chiens
5) Loi prélevant une taxe de
0,05 centimes nationales
par jour et par mètre
carré sur tous ceux qui
déposent des matériaux
ou denrées sur la voie
publique
Annotations
345
Police administrative
& sécurité publique
Inspection de la qualité de
produits alimentaires et de la
date d’expiration de certains
médicaments (réf. 1) ;
réglementation et prise de mesures relatives à l’hygiène, à la
salubrité, à la pollution et à la
prévention des maladies. En
ce sens, elle pourra mettre en
place le service d’hygiène et
de police sanitaire au niveau
de la commune (réf. 2);
organisation, gestion de la
police municipale et participation au conseil de sécurité
municipale (réf. 3) ;
capture, réception, garde et
remise des animaux errants
et adoption de mesures sur la
circulation des chiens (réf. 4) ;
autorisation ou interdiction
de dépôts de matériaux ou
denrées sur la voie publique
(réf. 5).
5 Notes
Les termes élevages libres, animaux errants et animaux épaves sont
interchangeables. Ils renvoient à une même réalité.
Sur la procédure à suivre par la mairie en cas de capture d’animaux, voir
à cet effet, la loi du 19 septembre 1870 sur les animales épaves, p. 463.
En matière de police administrative, la commune peut solliciter l’intervention des institutions de l’État central, sur toute question de nature à troubler
l’ordre public au niveau de la commune.
Police administrative
& sécurité publique
1
2
3
4
Pour la réglementation des animaux errants, la mairie de Port-au-Prince
a adopté un arrêté en 1996.
346 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Textes normatifs entourant l’action locale
Décret du 1er juin 2005 relatif au code de la route
Me Boniface ALEXANDRE
Président provisoire de la République
vu les articles 52-1, 111, 111-1, 111-2, 125, 159, 161, 163, 218 et 219 de la
constitution ;
vu l’entente convenue entre la communauté internationale, les organisations
de la société civile et les partis politiques portant création de la Commission
tripartite et du Conseil des sages ;
vu l’accord de consensus sur la transition politique du 4 avril 2004 ;
vu le décret-loi du 22 juillet 1937 établissant des règles spéciales sur l’habitat
et les constructions dans les villes et les campagnes ;
vu le décret du 4 avril 1979 réglementant la circulation des véhicules modifié
en ses articles 28 et 62 respectivement par le décret du 30 mars 1983 et la loi
du 5 juin 1996 ;
vu le décret du 18 octobre 1983 sur l’organisation du ministère des Travaux
publics, Transports et Communications ;
vu le décret du 13 mars 1987 réorganisant le ministère de l’Économie et des
Finances ;
vu le décret du 28 septembre 1987 relatif à l’organisation de la Direction
générale des impôts ;
vu le décret du 21 septembre 1967 créant l’Office d’assurance-véhicule contre
tiers ;
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Textes normatifs
347
Police administrative
& sécurité publique
vu la loi du 28 octobre 1994 portant création, organisation et fonctionnement
de la Police nationale d’Haïti ;
vu le décret du 8 septembre 2003 portant révision de la loi du 8 juin 1964 sur
l’assurance-véhicule contre tiers ;
vu le décret du 28 décembre 1974 organisant le Service d’inspection des
véhicules ;
vu le décret du 22 mai 1990 rapportant celui du 23 mars 1976 relatif au Service
de signalisation routière d’Haïti ;
vu la loi du 15 juillet 1996 modifiant le tarif des plaques d’immatriculation
des véhicules ;
vu la loi du 18 décembre 2002 portant création d’un organisme à caractère
financier dénommé Fond d’entretien routier (FER);
considérant qu’il est opportun d’actualiser les dispositions légales et réglementaires relatives à la circulation des véhicules ;
considérant la nécessité de modifier le décret du 4 avril 1979 réglementant la
circulation des véhicules ;
considérant qu’il y a lieu d’encourager l’importation de véhicules répondant
aux normes de protection de l’environnement ;
considérant qu’il y a lieu en conséquence, d’unifier en un seul texte les différentes modifications apportées au Code de la route ;
considérant que le pouvoir législatif est, pour le moment, inopérant et qu’il y
a alors lieu pour le pouvoir exécutif de légiférer sur les objets d’intérêt public ;
sur le rapport des ministres de l’Économie et des Finances, de la Justice et de
la Sécurité publique, des Travaux publics, Transports et Communications ;
Police administrative
& sécurité publique
et après délibération en Conseil des ministres :
décrète
348 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Titre I w
Dispositions préliminaires
Chapitre premier w
Objet w champs d’application w définitions
Les dispositions du décret constituant le Code de la route sont prises
en vue de rédiger la libre circulation sur les voies publiques et
l’immatriculation des véhicules.
Article 2
Le présent décret s’applique sur le territoire de la république d’Haïti
à toute personne, biens ou choses se trouvant ou se mouvant sur
la voie publique. Les piétons, cavaliers, cyclistes, motocyclistes,
entrepreneurs de construction, conducteurs d’animaux, sont tenus
d’observer les dispositions contenues dans le présent décret.
Article 3
1)
Définitions :
Agglomération : désigne un espace de tout chemin qui comprend
des immeubles bâtis.
Automobile : véhicule à moteur servant au transport de personnes.
Autoroute : route conçue et construite spécialement pour la circulation automobile et qui ne dessert pas des propriétés riveraines.
Avenue : grande voie de circulation urbaine.
Boulevard : large rue desservant la circulation urbaine.
Caniveau : partie en déclivité qui borde la chaussée pou faciliter
l’écoulement des eaux.
Catadioptre : désigne un dispositif servant à indiquer la présence
d’un véhicule par réflexion de la lumière émanant d’une source
lumineuse non reliée à ce véhicule, l’observateur étant placé près
de ladite source lumineuse.
Chaussée : partie de la voie normalement utilisée pour la circulation des véhicules et des animaux. Tous les véhicules doivent
utiliser la partie droite de la chaussée, sauf aux endroits ou le
contraire est expressément désigné.
Cycle : tout véhicule qui a deux roues et propulsé exclusivement
par l’énergie des personnes se trouvant sur ce véhicule.
Cycle-moteur : désigne tout véhicule à deux ou trois roues pourvu
d’un moteur.
Ensemble de véhicules : véhicules couplés qui participent à la
circulation routière comme une unité.
Feux avant : feux du véhicule servant à indiquer la présence et
la largeur de ce véhicule vu de l’avant.
Feu arrière : feux du véhicule servant à indiquer la présence et
la largeur de ce véhicule vu de l’arrière.
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
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du chapitre
Textes normatifs
349
Police administrative
& sécurité publique
Article 1er
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
Police administrative
& sécurité publique
26)
27)
28)
29)
Feux de brouillard : feux du véhicule servant à améliorer l’éclairage de la route en cas de brouillard, d’orage ou de nuage de
poussière.
Feux de croisement ou de code : feux servant à éclairer la route
en avant du véhicule sans l’éblouir ni gêner le conducteur qui
vient en sens inverse.
Feux de pavillon : feux (au moins trois) placés au-dessus de la
cabine du véhicule (lourd) pour l’identifier comme un poids lourd.
Ces feux peuvent être également placés à l’avant et aux deux (2)
extrémités supérieures à l’arrière.
Feux de plaque : feu arrière du véhicule qui sert à éclairer la
plaque d’immatriculation de sorte que celle-ci soit lisible de nuit
à distance de 20 mètres de l’arrière du véhicule.
Feux de route ou de croisière : feux de véhicule servant à éclairer
la route sur une grande distance en avant de ce véhicule. Distance
maximum 100 m.
Feux indicateur de direction : feu servant à indiquer aux autres
usagers de la route que le conducteur a l’intention de changer
de direction vers la droite ou vers la gauche.
Feu de marche arrière : feu placé à l’arrière du véhicule et servant
à éclairer la route et à avertir les autres usagers que le conducteur
fait marche arrière ou est sur le point de faire marche arrière.
Législation nationale : ensemble des lois, décrets et règlements
nationaux en vigueur sur le territoire de la république d’Haïti.
Impasse : rue sans issue.
Intersection : désigne toute croisée à niveau, jonction ou bifurcation de routes.
Plage éclairante : désigne pour les feux la surface apparente
de sortie de la lumière émise et pour les catadioptres la surface
visible réfléchissante.
Remorque : désigne tout véhicule destiné à être attelé un véhicule
à moteur.
Routes départementales : sont des voies se trouvant dans le
réseau routier départemental reliant, au moins, deux départements. Le caractère de route express peut leur être attribué dans
les conditions fixées par la loi.
Routes communales : voie publique reliant les différentes
communes à l’intérieur d’un département.
Routes nationales : sont des voies tombant dans le réseau routier
national autre que les autoroutes. Le caractère de route express
(rapide) peut lui être attribué dans les conditions fixées par la loi.
Rue : voie publique aménagée dans une agglomération, entre
les maisons ou propriétés closes.
350 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
30)
31)
32)
33)
34)
Trottoir : est l’espace aménagé le long d’une voie, au-delà d’un
caniveau et réservé exclusivement à la circulation des piétons.
Usager de la route : personnes (piétons et conducteurs) utilisant
la voie publique.
Véhicules articulés : désigne toute automobile suivie d’une remorque sans essieu avant, accouplée de telle manière qu’une
partie de la remorque repose sur le véhicule tracteur et qu’une partie appréciable du poids de cette remorque et de son chargement
soit supportée par le véhicule-tracteur. Une telle remorque est
dénommée semi-remorque.
Véhicule à moteur : désigne tout véhicule pourvu d’un moteur
de propulsion et circulant par ses propres moyens.
Voie publique : chemin ouvert à la circulation générale.
La voie publique appartient à l’État et tout individu a le droit de s’en
servir pourvu qu’il ne nuise pas aux autres.
Article 5
Les voies prioritaires et les voies secondaire sont signalées, toutes
deux par des panneaux appropriés.
Article 6
La voie publique qui relie villes et agglomérations quelconques
prend le nom de route. Selon son importance, elle peut s’appeler
route ou route départementale.
Article 7
Le ministère chargé du Transport désignera par arrêté les numérotations des routes nationales départementales.
Article 8
La voie publique dans les villes, bourgs et villages prend les noms de
rue, boulevard, avenue, ou impasse. La voie publique comprend
ordinairement la chaussée, le caniveau et le trottoir.
Article 9
La voie publique est composée d’un réseau d’artères de dimensions
variées qui aboutissent les unes aux autres en des endroits qu’on
appelle croisée de chemins, jonction, carrefour ou intersection.
Article 10
Le droit de placer, par tous les moyens appropriés, des indications
ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation
n’appartient qu’aux autorités nationales, départementales ou
communales chargées des services de transport.
Les dispositions de cet article sont applicables aux voies privées
ouvertes à la circulation publique.
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du chapitre
Textes normatifs
351
Police administrative
& sécurité publique
Article 4
Article 11
1)
2)
Police administrative
& sécurité publique
3)
Les propriétés riveraines situées à proximité des voies publiques,
des croisements, virages ou des points dangereux pour la
circulation publique peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité.
Les servitudes de visibilité comportent suivant le cas :
l’obligation de supprimer les murs de clôture et de remplacer par
des grilles ou d’arrondir au maximum les angles, de supprimer les
plantations gênantes, et de tenir le terrain et toute superstructure
à un niveau au plus égal au niveau qui est fixé par le plan de
dégagement établit par le ministère chargé transports ;
l’interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, remblayer,
de planter et de faire des installations quelconques au-dessus
du niveau fixe par le plan de dégagement ;
le droit pour le ministère chargé des transports d’opérer la résection des talus remblais et tous les obstacles naturels de manière
à réaliser des conditions de vue satisfaisantes.
Article 12
Toute infraction au plan de dégagement constitue, à la charge du
propriétaire du sol, sans préjudice de son recours éventuel contre
le tiers auteur des travaux, une contravention dont la répression
est poursuivie, conformément à l’article 279.
Article 13
Les infractions à la Loi relative au domaine public routier peuvent
être poursuivies à la requête du directeur départemental du
ministère chargé des transports ou du chef de Service de la
circulation sur la base de procès-verbaux établis par les agents
de la police routière, ceux du contrôle des poids des véhicules,
par les ingénieurs des travaux publics de l’État.
Article 14
Il est interdit de jeter, de poser momentanément ou d’abandonner sur
la voie publique des matériaux de construction ou autres objets
de quelque nature que ce soit. Néanmoins, en ce qui concerne
les matériaux de construction, si l’état des lieux ne permet pas
de les introduire à l’intérieur de la propriété, une autorisation
devra être obtenue des services compétents de la mairie avant de
les entreposer sur la voie publique. Dans ce cas, ces matériaux
seront encadrés de planche et, à la tombée de la nuit, éclairé
par feu rouge (feu clignotant, lampe à pile sèche rouge, lampe
à kérosène avec verres rouges, ampoule électrique rouge).
Ils devront en outre être enlevés jusqu’aux derniers résidus dans
les 24 heures de l’achèvement des travaux ou à l’expiration du
délai qui avait été accordé, ou immédiatement à la première
réquisition de l’instance de la marie ou du ministère chargé des
352 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
transports, faite en cas d’urgence. Toute infraction à cet article
entraînera pour son auteur l’amende prévue à l’article 279.
Personne n’a le droit d’obstruer par des étalages ou des objets de
quelque nature que ce soit les trottoirs ou galerie qui servent
exclusivement au passage des piétons.
Les trottoirs ou galerie d’une même rue doivent être au même
niveau pour faciliter le passage des piétons.
Toute infraction à cet article entraînera pour son auteur l’amende
prévue à l’article 279 mais également l’obligation de faire place
nette sans délai.
Article 16
Il est fait obligation à toute usager de respecter intégrité de la
voie publique, dans son sol dans ses aménagements, bornes,
panneaux de signalisation et n’y rien faire qui la dégrade même
partiellement ou légèrement et de n’y laisser tomber aucune
substance sale, nocive ou glissante et de n’y exercer aucun travail
sans autorisation préalable des instances compétentes.
L’action en réparation pour dommages causés à l’intégrité de la
voie publique est un imprescriptible. Les personnes condamnées
supportent les frais et dépens de l’instance ainsi que le coût des
mesures provisoires et urgentes que l’Administration a pu être
amenée à prendre. Toute infraction à cet article entraînera pour
son auteur la sanction correspondante prévue à l’article 279.
Article 17
Aucun usager de la voie publique ne devra y circuler sans être muni
de pièces d’identité qu’il sera obligé d’exhiber à toute réquisition
d’un agent de la police. Pour le piéton, cette pièce sera sa carte
d’identification nationale ; pour le conducteur d’animaux, ce sera
sa carte d’identification nationale et la pièce d’identité de l’animal
qu’il monte ou qu’il conduit, s’il conduit plusieurs animaux. Le
mineur, requis de s’identifier le fera par ses parents ou personne
responsable ou carte scolaire, le cas échéant.
La pièce d’identité de chacun d’eux à compléter ; pour le conducteur de véhicule à traction animale, son permis de conduire si
la loi en fait l’obligation ou sa carte d’identification nationale ;
pour le conducteur de véhicule à moteur, son permis de conduire,
la carte d’immatriculation et la police d’assurance du véhicule.
Toute infraction à cet article entraînera pour son auteur la sanction
correspondante prévue à l’article 279.
Article 18
Le droit d’établir des aires de stationnement appartient aux autorités
nationales, départementales ou communales chargées des
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du chapitre
Textes normatifs
353
Police administrative
& sécurité publique
Article 15
services de transport. Leur gestion sera assurée par l’autorité
municipale. Il demeure entendu que toute initiative émanant de
la mairie devra recevoir avant toute exécution, l’avis technique
favorable du ministère chargé des transports (ministère des
Travaux publics, Transports et communications).
Les arrêts de taxis d’autobus ou de camionnettes publiques (transport en commun) seront indiqués par des enseignes appropriées
et des petites bandes verticales peintes en jaune et noir sur la
chaussée en bordure de la voie ou en bordure du trottoir là ou
il y en a.
Une redevance de stationnement sera établie, le cas échéant.
Article 19
Aucune fête foraine, épreuve sportive, manifestation quelconque
corporative ou autre susceptible d’occasionner un embarras de la
voie publique, de gêner ou de restreindre la circulation normale,
ne pourra avoir lieu sur la chaussée ou sur les trottoirs et sur la
voie publique en général, sans autorisation des instances nationales, départementales ou territoriales compétentes (Travaux
publics, Transports et Communication, mairie et circulation, etc.).
Toute personne qui ne se sera pas conformée aux dispositions
de cet article sera passible de l’amende prévue à l’article 279.
Article 20
Le nombre de véhicules affectés au transport en commun, au transport de matériaux ou à d’autres usages à caractère commercial
ainsi que les types de véhicule devant desservir telles zones ou
routes, seront déterminés, au besoin, par l’instance technique
relevant du ministère chargé des transports. Une requête peu
être produite en ce sens par la Direction de la circulation et de
le police routière (DCPR).
Police administrative
& sécurité publique
Chapitre II w
De l’immatriculation des véhicules
Article 21
Aucun véhicule ne sera admis à la circulation s’il ne remplit les
conditions requises par la loi et les règlements, notamment celles
relatives à l’immatriculation, à l’inspection et à l’assurance des
véhicules.
Article 22
Tout véhicule surpris en circulation sans une carte d’enregistrement
dûment remplie ou avec une carte comportant de fausses mentions, expose le propriétaire à des sanctions prévues à l’article 279,
sans préjudice des poursuites pénales, le cas échéant.
354 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
La taxe d’immatriculation est due chaque année et payable du
1er octobre au 31 décembre s’il n’y aucune notification justifiant
l’immobilisation du véhicule. Une vignette de validation annuelle
sera apposée sur le pare-brise avant du véhicule. La carte d’enregistrement délivrée au propriétaire est valable pour (5) cinq ans.
Néanmoins, en cas de ré-émission de la carte pour cause de perte
ou destruction, une redevance de 150 gourdes sera réclamée.
Tout contrevenant aux dispositions de cet article sera passible
de l’amende prévue à l’article 279.
Article 24
La carte d’immatriculation du véhicule également appelée carte
d’enregistrement sera signée du chef du Service de la circulation ou de son représentant et portera le nom et l’adresse du
propriétaire, la date de l’émission et le sceau du bureau de
la police où elle a été délivrée ainsi que les caractéristiques
techniques du véhicule et la signature du propriétaire. L’Office
assurance véhicule contre tiers (OAVCT) et la Direction générale
des impôts (DGI) signeront également cette carte émise en quatre
(4) exemplaires. Tout contrevenant aux dispositions de cet article
sera passible de l’amende prévue à l’article 279.
Article 25
Les véhicules à immatriculation étrangère arrivant par voie terrestre
doivent être enregistrés au poste de frontière et couverts par
une police d’assurance émise par l’OAVCT pour être autorisés
à circuler sur toute l’étendue du territoire de la République après
contrôles préalables aux postes de frontières.
Le touriste ou agent d’affaires étranger, de passage en Haïti et
débarquant avec son véhicule, le fera immédiatement enregistrer
au Service de la circulation, après avoir remplies les formalités
douanières. Cet enregistrement est gratuit. Le permis de séjour
n’est pas exigible en pareil cas. Néanmoins, il sera astreint au
paiement de tous les impôts et taxes en la matière s’il prolonge
son séjour au-delà du temps réglementaire prévu par les lois
haïtiennes sur l’immigration. Une pièce d’identification lui sera
réclamée.
Article 26
Le propriétaire, muni de la carte d’immatriculation, acquittera au
bureau de la DGI contre récépissé définitif la taxe pour l’immatriculation de son véhicule.
Article 27
Le propriétaire ou l’agent vendeur fera la demande d’immatriculation au point de distribution autorisé au moyen d’un formulaire
prévu à cet effet et distribué gratuitement. Il soumettra les pièces,
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du chapitre
Textes normatifs
355
Police administrative
& sécurité publique
Article 23
établissant sa propriété et comportant la description du véhicule
(No du châssis, No du moteur, No de série, la marque, le modèle,
les caractéristiques techniques, poids total en charge, etc.), et
tous autres renseignements jugés nécessaires. Le véhicule sera
ensuite conduit au Service d’inspection pour y être inspecté.
Si le véhicule est acheté directement de l’étranger ou d’un membre
d’une organisation jouissant de la franchise douanière, l’acquéreur devra présenter, outre les pièces mentionnées à l’alinéa
précédent, un certificat de la douane ou le bordereau attestant
l’acquittement des taxes douanières.
En cas de vente ou d’aliénation, le propriétaire ainsi que le
bénéficiaire sont tenus de se présenter au Service de la circulation des véhicules pour les formalités de transfert. Un formulaire
comportant l’identification des parties et les caractéristiques
techniques du véhicule est préparé à cet effet. Ce formulaire
sera signé par les deux parties.
Toute transformation ayant pour objet de modifier la description
initiale ou actuelle du véhicule, doit être signalée par écrit au
Service de la circulation, pour approbation, avant toute utilisation
sur la voie publique.
Toute violation des dispositions du présent article sera passible de
l’amende prévue à l’article 279 ou de la confiscation du véhicule
avec toutes les conséquences qui y sont attachées.
Article 28
Aucune démolition de véhicule à moteur ne doit être effectuée sans
l’assentiment préalable du Service de la circulation et de celui
de l’OAVCT. Cette autorisation devra être présentée sur toute
réquisition des instances compétentes. Tout contrevenant aux
dispositions de cet article entraînera pour le coupable l’amende
prévue à l’article 279 nonobstant toutes poursuites pénales le cas
échéant.
Article 29
Les véhicules à moteurs, à propulsion mécanique sont astreints au
tarif suivant, en matière d’immatriculation, toutes taxes comprises.
Police administrative
& sécurité publique
Tarif d’immatriculation des véhicules :
Capacité véhicule
Montant annuel tarif
Véhicule de 2 à 4 cylindres jusqu’à 1 300 cc
1 000 Gde
Véhicule 2 à 4 cylindres compris entre 1 301 et 1 800 cc
1 500 Gde
Véhicule 4 cylindres de plus de 1 800 cc
2 000 Gde
Véhicule de 6 cylindres jusqu’à 2 750 cc
2 500 Gde
Véhicule 6 cylindres de plus de 2 750 cc
3 000 Gde
Véhicule 8 cylindres de plus de 2 750 cc
4 000 Gde
Véhicule 12 cylindres de 2 750 cc et plus
5 000 Gde
356 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Plaques démonstration, garage
1 000 Gde
Tracteurs agricoles, trailers
1 500 Gde
Engins de génie civil, (compacteurs, bulldozers, grues,
graders, chargeurs)
3 500 Gde
Motocyclettes
1 a 2 cylindres ne dépassent pas 125 cc
500 Gde
2 a 4 cylindres de plus 125 cc
700 Gde
Bicyclettes
120 Gde
S’agissant des véhicules publics de transport de passagers et
motos taxis, le tarif se présente comme suit :
Capacité véhicule
Montant annuel tarif
Véhicule de 2 à 4 cylindres jusqu’à 1300 cc
500 Gde
Véhicule 2 à 4 cylindres compris entre 1 301 et 1800 cc
650 Gde
Véhicule 4 cylindres de plus de 1800 cc
800 Gde
Véhicule de 6 cylindres jusqu’à 2750 cc
1 000 Gde
Véhicule 6 cylindres de plus de 2750 cc
1 400 Gde
Véhicule 8 cylindres de plus de 2750 cc
1 700 Gde
Véhicule 12 cylindres de 2750 cc et plus
2 700 Gde
Motos taxis (toutes catégories)
250 Gde
En cas de vente, le nouveau propriétaire acquittera un droit
de transfert équivalant au montant du tarif d’immatriculation
correspondant à la puissance du véhicule. Tout changement de
plaque est sujet à une autorisation du Service de la circulation du
lieu d’émission de la plaque contre paiement additionnel du tarif
correspondant. Pour les autres catégories (boîte à crème, fresco
brouette et véhicules à traction animale), leur immatriculation
est liée à une autorisation de la mairie de concert avec le Service
de la circulation.
Article 30
a)
c)
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du chapitre
Textes normatifs
357
Police administrative
& sécurité publique
b)
Les véhicules automobiles, au passage en douane, sont assujettis
à une taxe de première immatriculation basée sur la valeur CIF
selon l’échelle ci-dessous :
Omnibus, autobus, autocars de moins de 32 places :
1) de moins de 5 ans
5 % CIF,
2) de 5 ans et plus
10 % CIF,
3) de 10 ans et plus
30 % CIF,
camions de deux (2) tonnes et plus de charge utile :
1) de moins de cinq (5) ans exempt,
2) de cinq (5) ans et plus 10 % CIF,
3) de plus de dix(10) ans 30 % CIF,
4) remorque (Trailers)
5 % CIF,
pick-up de moins de deux (2) tonnes de charge utile :
1) de moins de cinq (5) ans 5 % CIF,
Police administrative
& sécurité publique
d)
2) de cinq (5) ans et plus 10 % CIF.
Pour tous autres véhicules, il sera appliqué le barème progressif
global suivant :
1) jusqu’à 350 000,00 Gde 15 % CIF,
2) plus de 350 000,00 Gde 20 % CIF.
S’agissant de concessionnaires autorisés, la taxe de première
immatriculation sera acquittée au moment de la vente du véhicule.
En aucun cas, le montant à payer pour la taxe de première immatriculation ne peut être inférieur à cinq mille (5 000,00) gourdes.
Article 31
Les véhicules neufs ci-après dénommés omnibus, autobus,
autocars de 32 places et plus sont exempts de la taxe de 1re
immatriculation.
Articles 32
Les véhicules usagés en plus de la taxe de 1re immatriculation prévue
à l’article précédent paieront une taxe additionnelle de 10 %.
Les camions de deux (2) tonnes, les bus de plus de trente-deux (32)
places, à partir de 15 ans de service en plus de la taxe de première immatriculation, sont astreints à une taxe additionnelle
de 75 % de la valeur CIF.
Tout les véhicules autres que ceux cités précédemment de plus
de cinq (5) années de service, en plus de la taxe de première
immatriculation, sont assujettis à une taxe additionnelle de 75 %
de la valeur CIF.
À partir de dix (10) ans et plus, la taxe additionnelle sera de 100 %.
Article 33
Le paiement de la taxe de première immatriculation et de la taxe
additionnelle, le cas échéant, donne droit à la plaque d’immatriculation pour l’exercice en cours. En aucun cas, ces deux taxes
ne sont indivisibles ni dissociables en fonction du nombre de
mois restant à courir.
Articles 34
Tout véhicule portera bien en évidence le jour comme la nuit
à l’endroit indiqué par les autorités compétentes une plaque
d’immatriculation délivrée par la Direction générale des impôts,
après présentation par le propriétaire de la quittance attestant
paiement des droits et taxes d’immatriculation. Les imitations et
photocopies de plaque ne seront pas admises.
Toute violation du présent article entraîne pour son auteur des
sanctions prévues à l’article 279.
Tout individu qui sera surpris conduisant un véhicule sans plaque
d’immatriculation sera passible de l’amende prévue à la charte
figurant au présent décret.
358 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
La plaque d’immatriculation est propriété de l’État haïtien et reste
attachée au véhicule, elle n’est pas négociable. Sa durée d’utilisation est déterminée conjointement par les autorités administratives
compétentes. Elle sera notifiée au public par avis circonstancié
du ministre de l’Économie et des Finances.
En cas de vente ou de cession généralement quelconque, le
nouveau propriétaire acquittera un droit de transfert équivalent
ou tarif d’immatriculation en fonction de la puissance du véhicule.
Article 36
La Direction générale des impôts et la DCPR fixeront le nombre
de plaques de démonstration à délivrer aux agents vendeurs
de véhicules (concessionnaires) suivant l’importance de leurs
établissements.
Article 37
En cas de projet de vente d’un véhicule, une plaque de démonstration
y sera affectée en vue de permettre à l’acheteur d’en faire l’essai
dans un délai de 72 heures. La vente, une fois consommée, l’agent
vendeur reprendra la plaque de démonstration et se présentera
sans délai au Service de la circulation pour remplir les formalités
d’immatriculation du véhicule vendu.
Toute violation du délai susmentionné entraînera le paiement
de l’amende appropriée, sans préjudice des autres sanctions
prévues.
En outre, lesdits agents doivent soumettre chaque trimestre, au
Service de la circulation et à la Direction générale des impôts
un rapport détaillé, déclarant le nombre de véhicules de tous
types et marques, neufs ou usagés vendus pendant la période ;
faute de quoi, toute demande d’immatriculation ou de plaques
de démonstration sera refusée.
Article 38
Les agents préposés à la vente de véhicules portant des plaques de
démonstration sont directement responsables de l’usage qu’ils en
auront fait et ne pourront ni les employer à des fins personnelles,
ni les prêter ou négocier, sous peine de retrait des dites plaques,
sans préjudice, des amendes prévues à l’article 279 et des autres
sanctions édictées par la loi.
En cas de récidive, la plaque sera confisquée. Il en est de même
des bénéficiaires de plaques d’immatriculation garage délivrées
exclusivement aux propriétaires de maisons de réparation de
véhicule dûment autorisés par la DCPR et détentrices d’une
patente fiscalement émise a cet effet.
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du chapitre
Textes normatifs
359
Police administrative
& sécurité publique
Article 35
Article 39
La plaque d’immatriculation doit être constamment maintenue en
état de propreté, elle sera placée aux endroits prévus par les
constructeurs et la réglementation, en évidence, de façon à être
lue d’un seul coup d’œil.
Tout véhicule circulant avec des plaques abimés et illisibles fera
l’objet d’une sanction prévue à la charte des contraventions.
Titre II w
Dispositions générales
Chapitre III w
Article 40
Police administrative
& sécurité publique
1)
2)
3)
Article 41
Devoirs du conducteur
Tout conducteur doit avoir sur lui ou la portée de sa main son permis de conduire de façon à pouvoir le présenter à la première
réquisition d’un agent de police dûment identifié ou d’une autorité
administrative compétente.
Tout individu surpris conduisant un véhicule sans être muni de
son permis de conduire sera appréhendé par la police. Le véhicule sera arraisonné jusqu’au paiement de l’amende y relative
nonobstant toutes poursuites pénales, le cas échéant. Mention
en sera faite sur la fiche de contravention.
La sanction prévue à l’article 279 varie en fonction de l’une des
suivantes :
le chauffeur n’a jamais obtenu son permis,
le chauffeur n’a pas renouvelé son permis,
le chauffeur n’est pas porteur de son permis effectivement délivré ;
dans ce cas, pour éviter le maintien en dépôt, s’il n’est retenu
pour aucun autre fait délictueux, il devra déposer une caution
de 500 gourdes, contre quittance prévue à cet effet ; sans préjudice de l’amende à payer, cette caution lui sera restituée dans
un délai de 48 heures au moment de la présentation de son
permis ; passé ce délai, ce montant sera versé définitivement
au Trésor public sous la rubrique à ce concernant et à la charge
de l’agent de police.
Tout chauffeur devra, en outre, présenter, sur toute réquisition,
la carte d’enregistrement du véhicule et sa police d’assurance
valide. Faute de quoi, une amende figurant à l’article 279 lui
sera appliquée.
Tout chauffeur sans exception aucune, devra connaître les dispositions contenues dans le Code de la route. L’enseignement des
lois et règlements de la circulation routière sera dispensé par
des institutions reconnues désignées sous le nom d’auto-écoles
360 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
enregistrées et autorisées par la Direction de la circulation et
de la police routière. Les conditions de fonctionnement de ces
institutions sont fixées dans le présent chapitre.
Article 42
1)
2)
3)
4)
5)
Article 43
Le chauffeur à tout instant devra être libre d’effectuer avec une marge
de sécurité toute manœuvre opportune et toujours rester maître
de son véhicule. Il aura constamment sa ceinture de sécurité
bouclée quand il est au volant. Il veillera à exiger de même pour
les autres occupants sous peine de contravention.
Il est notamment interdit de :
utiliser un téléphone portable ou porter des écouteurs,
introduire de quelque façon que ce soit un détecteur de radar
de vitesse dans son véhicule,
de regarder l’écran d’un téléviseur installé sur son véhicule,
jeter, déposer ou lancer un objet sur la voie publique
(cette interdiction s’applique également aux autres occupants
du véhicule),
porter des lunettes pouvant gêner son angle de vision.
Le conducteur obéira à tous les signaux et à toutes les enseignes
placés par les services compétents.
Le chauffeur ou conducteur qui, à un angle ou à un croisement
de voies, se trouvera en présence d’une enseigne portant la
mention stop devra s’arrêter complètement à hauteur de la ligne
d’intersection de ces deux voies. Il repartira quand la voie dans
laquelle il veut s’engager sera libre.
Toute violation de l’une de ces dispositions entraînera pour son
auteur l’amende prévue à l’article 279.
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du chapitre
Textes normatifs
361
Police administrative
& sécurité publique
Le conducteur n’aura aucune altercation avec les agents de police
chargés du Service de la circulation dans l’exercice de leurs
fonctions. Toute désobéissance à une injonction de l’agent affecté
au Service de la circulation, toute expression irrespectueuse,
tout manque d’égards envers cet agent dans l’exercice des ses
fonctions entraînera l’accompagnement de son auteur au Service
de la circulation, dont relève l’agent.
Le contrevenant sera puni, conformément aux dispositions de
l’article 279. En cas de résistance, le prévenu sera déféré à la
justice répressive compétente pour délit de rébellion.
De même, l’agent est tenu d’avoir un comportement correct
à l’égard des usagers de la voie publique, sous peine de sanctions disciplinaires ou de recours juridictionnels par-devant telle
instance que de droit.
Article 44
Tout chauffeur ou conducteur de véhicule surpris au volant en état
d’ébriété sera appréhendé immédiatement. Il sera passible de
la sanction prévue à l’article 279.
S’il récidive de cette contravention ou la peine prévue ci-dessus,
son permis lui sera temporairement ou définitivement enlevé.
Article 45
Tout conducteur dont le permis de conduire a été retiré provisoirement
et qui, pendant cette suspension, aura été surpris conduisant un
véhicule, sera passible de la sanction prévue à l’article 279.
Tout amendement de la conduite du condamné ne pourra être pris
en considération par le service compétent qu’après l’expiration
du délai de retrait, en vue de l’obtention d’un nouveau permis.
Chapitre IV w
Article 46
Pour apprendre à conduire, tout candidat doit avoir fait preuve d’une
parfaite connaissance du présent décret.
L’enseignement du code se fera dans des institutions appropriées
désignées sous le nom d’auto-école. Les auto-écoles orienteront
leurs élèves sur la connaissance parfaite du Code de la route et
ce, dans l’intérêt général.
Article 47
1)
Le moniteur enseignant doit remplir les conditions suivantes :
posséder une parfaite connaissance des lois et règlements de
la circulation et de la signalisation routière,
être âgé de 23 ans au moins,
pouvoir conduire les véhicules à moteur de tous les types nécessaires les permis des types A, B, et C (article 52 du chapitre),
prouver au moins de 5 ans de pratique dans la pratique dans la
conduite automatique,
posséder des connaissances en mécanique automobile et un
certificat attestant qu’il a suivi des cours appropriés,
son dossier de conducteur ne doit avoir aucune note d’infraction
grave,
détenir un certificat de bonne vie et mœurs délivré par l’instance
judiciaire compétente,
avoir sa carte d’identification nationale (CIN).
2)
3)
4)
5)
6)
Police administrative
& sécurité publique
Permis de conduire
7)
8)
Article 48
1)
Pour l’obtention de l’autorisation instructeur d’auto-école, le candidat
devra présenter à la Direction de la circulation et de la police
routière, les pièces suivantes :
son acte de naissance,
362 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
2)
3)
4)
5)
6)
7)
son curriculum vitae écrit à la main,
son certificat médical d’un médecin attestant qu’il ne souffre
d’aucune maladie physique ou morale,
une photocopie de son ou ses permis de conduire,
son certificat d’expérience pratique de 5 années comme
conducteur,
sa CIN,
sa photo d’identité.
L’instance centrale de la Direction de la circulation fera subir au
candidat instructeur un test théorique et pratique pour juger de
ses connaissances des lois et règlements et lui délivrera après
évaluation un certificat lui donnant le droit d’enseigner en tant
qu’instructeur d’auto-école.
Ce certificat portera un numéro d’enregistrement émanant du
service concerné moyennant la présentation de la quittance
attestant le paiement à la DGI d’un droit spécial de 5 000 gourdes.
toutes taxes comprises (TTC). La note de 80 % est requise.
Article 50
La demande d’autorisation de fonctionnement d’une auto-école
devra être produite par une personne remplissant les conditions
prévues à l’article 47.
L’auto-école sera dotée d’une patente fiscale sur présentation de
l’autorisation délivrée par la DCPR.
Ces deux (2) documents devront être affichés de façon visible
pour l’édification des apprentis conducteurs et des autorités
compétentes.
Article 51
Les auto-écoles devront disposer en plus de l’autorisation prévue
précédemment pour l’enseignement théorique et pratique d’un
matériel didactique adéquat. Il s’agit de :
matériel d’enseignement théorique audio-visuel comprenant
véhicule modèle, projecteur pour diapositives questionnaire
modèles etc.,
des véhicules équipés d’une double commande permettant
à l’instructeur de diriger le véhicule quelle que soit la manœuvre
de l’élève conducteur. Cette double commande devra être d’une
fabrication robuste qui garantisse la sécurité.
1)
2)
Article 52
1)
Le permis de conduire délivré en Haïti sera émis selon les types
suivants :
Type A : pour véhicule automobile et véhicule dont le poids en
charge n’exerce pas 3 500 kg ou 3 tonnes 500.
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du chapitre
Textes normatifs
363
Police administrative
& sécurité publique
Article 49
2)
3)
4)
5)
Article 53
Le permis de conduire de type A ne sera délivré aux mineurs de
16 ans à moins qu’après autorisation expresse de l’instance
compétente (directeur ou Service de la circulation).
Le permis de conduire de type B ne sera pas délivré aux mineurs.
Le permis de conduire de type C ne sera pas délivré aux mineurs
âgés de moins de 15 ans.
Le permis de conduire de type E ne sera pas délivré aux mineurs.
Article 54
Le permis de conduire est renouvelable tous les cinq ans. À la fin
de chaque période de 5 ans, le service compétent peut faire subir
un test à tout conducteur s’il le juge nécessaire. Cette période
peut être réduite.
Le permis ne sera pas renouvelé si ledit service relève des anomalies qui ne garantissent pas suffisamment la protection et la
sécurité des usagers.
Article 55
Le candidat au permis de conduire doit savoir lire et écrire et doit
pouvoir comprendre et interpréter les règlements.
Article 56
Tout candidat au permis de conduire devra se présenter au Service
de la circulation avec les pièces suivantes :
sa carte d’identification nationale ;
un certificat audiovisuel. Ce certificat devra être signé du médecin
qualifié qui a procédé à l’examen ;
une autorisation écrite des parents, qu’il s’agit d’un mineur ou
de tout autre représentant légal ou personne qualifiée, après
appréciation du service compétent ;
son numéro de matricule fiscale.
1)
2)
3)
4)
Police administrative
& sécurité publique
Type B : pour véhicule lourd avec ou sans remorque dont le poids
en charge excède 3 500 kg ou 3 tonnes 500.
Type C : pour motocyclette avec ou sans side-car.
Type D : pour véhicule à traction animale (cocher).
Type E : Pour engins de génie civil et travaux publics tels que
bulldozers, graders, chargeurs, excavateurs, grues, etc.
Article 57
N’ont pas droit à un permis de conduire, les personnes atteintes
d’une des maladies ou infirmités suivantes :
épilepsie, aliénation mentale, vertige et épanchement brusque,
paralysie, troubles cardiaques graves, surdité, alcoolisme, daltonisme, troubles graves de la vue.
Cependant les personnes mutilées ou invalides pourront obtenir
un permis de conduire, lorsque le véhicule ou son conducteur
364 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
ou l’un et l’autre sont équipés d’appareils destinés à remédier
à l’invalidité du conducteur. Dans ce cas, une mention ad hoc
sera portée sur le permis après l’avis d’un spécialiste.
Le permis de conduire délivré aux personnes frappées de myopie,
de presbytie ou de surdité ne sera valable que lorsque le chauffeur est équipé d’appareils destinés à remédier à ces infirmités.
Une mention ad hoc sera portée sur le permis après l’avis d’un
spécialiste.
Article 58
Toute personne qui désire apprendre à conduire doit avoir au
préalable une autorisation de la police (Service de la circulation)
Ce permis sera valable pour une durée de trois mois, il pourra
être renouvelé sur la demande des instructeurs préposés à la
formation des élèves conducteurs dans les auto-écoles agréés.
Article 59
En vue de l’autorisation d’apprendre à conduire, tout candidat devra
présenter les pièces suivantes :
un certificat audio-visuel,
sa CIN et son numéro de matricule fiscale,
une autorisation écrite des parents s’il est mineur et âgé de 17 ans
révolus.
1)
2)
3)
Après la formation théorique et pratique dans une auto-école, l’élève
conducteur subira un examen théorique et pratique administré
par le Service de la circulation.
Les examens auront lieu sous la supervision de personnes préposées à cet effet par le Service de la circulation. Les résultats
positifs aux examens sont ceux atteignant 75 % en théorie et
65 % en pratique.
Ils autorisent l’intéressé (candidat conducteur) à payer la taxe
prévue pour l’obtention du permis de conduire à la Direction
générale des impôts. Ce permis sera délivré contre remise du
récépissé attestant le paiement de la taxe. Il sera signé par le
directeur ou le chef de service compétent de la Circulation.
Article 61
L’examen théorique se fera ou bien dans une auto-école reconnue
ou bien au Service de la circulation.
L’examen pratique se fera dans un véhicule approprié, sous la
supervision des agents du Service de la circulation.
Article 62
Le candidat au permis de conduire du type A subira l’examen sur
un véhicule du type A.
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du chapitre
Textes normatifs
365
Police administrative
& sécurité publique
Article 60
Police administrative
& sécurité publique
Le candidat au permis de conduire du type B subira l’examen sur
un véhicule du type B. Il devra, en outre, posséder le permis du
type A depuis 3 ans au moins et prouver qu’il a eu suffisamment
de pratique pendant cette période.
Le candidat au permis du type C subira son examen sur un
véhicule du type C. Le candidat au permis du type E subira son
examen sur un véhicule du type E.
Article 63
Tout conducteur ou apprenti conducteur qui aura prêté ou donné
son permis de conduire ou d’apprendre à conduire à une
personne sera passible de la sanction prévue à cet effet. Le
bénéficiaire sera passible de la même peine.
Si la personne à laquelle le permis de conduire ou d’apprendre
à conduire a été prêté ou donné commet un accident, le propriétaire subira les mêmes peines que l’auteur principal sans
préjudice de l’action civile.
Si la personne qui possède un permis d’apprendre à conduire
commet un accident dans un véhicule non prévu à cet effet ou
en compagnie d’un instructeur non homologue, elle subira les
mêmes peines prévues au paragraphe précédent. Il en est ainsi
de l’instructeur.
Article 64
La Direction de la circulation et de la police routière à Port-auPrince autorisera tout conducteur qui pénètre sur le territoire de
la République et qui remplit les conditions prévues au présent
chapitre, à conduire sur les routes, sans nouvel examen, des automobiles de la catégorie ou des catégories définies au chapitre des
véhiculés à moteur pour lesquels un permis de conduire valable
lui a été délivré après qu’il ait fait preuve de son aptitude devant
l’autorité compétente de son pays, ou devant une association
habilitée par cette autorité.
Article 65
La Direction de la circulation et de la police routière pourra, dans
certains cas, exiger d’un conducteur étranger qu’il soit porteur
d’un permis international de conduire conforme au modèle de
la convention internationale de Vienne. Il en sera ainsi lorsqu’il
s’agit d’un conducteur venant d’un pays où un permis de conduire
national n’est pas exigé ou dans lequel le permis national
qui est délivré n’est pas conforme au modèle de la convention
ou qui est imprimé dans une langue qui n’utilise pas les caractères latins.
366 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Article 66
Le permis international de conduire sera délivré par la Direction
de la circulation et de la police routière sous la signature du
directeur titulaire, après que le conducteur ait fait preuve de son
aptitude. Il permet de conduire sans nouvel examen dans tous
les pays, les véhicules automobiles entrant dans les catégories
pour lesquelles le permis aura été délivré.
Article 67
Le droit de faire usage des permis de conduire tant nationaux
qu’internationaux peut être refusé s’il s’avère évident que les
conditions prescrites pour leur délivrance ne sont plus remplies.
Article 68
Les conditions pour l’obtention, en Haïti, d’un permis international
de conduire en Haïti sont les suivantes :
être conducteur depuis 3 ans au moins,
posséder le permis national depuis 3 ans au moins,
avoir son dossier enregistré à l’instance centrale de la Direction
de la circulation et de la police routière (DCPR),
avoir conduit sans accident depuis 3 ans au moins,
n’avoir pas commis d’infraction donnant lieu à un retrait provisoire
de son permis national pendant au moins 3 ans,
comprendre, parler ou écrire au moins une langue étrangère,
être âgé de 18 ans au moins,
réussir, à la Direction de la circulation un test théorique spécial,
oral ou écrit, portant sur les règlements internationaux de la
circulation,
acquitter à la DGI la taxe de 1 000 gourdes, TTC, requise pour
l’obtention du permis international,
être détenteur de sa carte d’identification nationale.
Le permis est valable pour une année à partir de sa date
d’émission.
II. Tarif du permis de conduire :
Permis de conduire – type A, B, C, E 500 gourdes
Permis de conduire – type D
100 gourdes
Le tarif peut être sujet à modification par communiqué conjoint
signé des ministères concernés.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
Le service compétent peut retirer à un conducteur le droit de faire
usage d’un des permis visés ci-dessus si ce dernier commet une
infraction nécessitant un retrait de ce permis.
Ledit permis ne lui sera remis qu’à l’expiration du délai de retrait
ou, si le conducteur est un étranger, au moment de son départ
du territoire national.
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du chapitre
Textes normatifs
367
Police administrative
& sécurité publique
Article 69
Le service compétent pourra porter sur le permis une mention du
retrait ainsi effectué et communiquer à l’autorité qui l’aura délivré
toutes les informations concernant le conducteur.
Article 70
La Direction de circulation et de la police routière communiquera aux
instances internationales compétentes tous les renseignements
propres à établir l’identité des personnes titulaires d’un permis
de conduire national ou international délivré en Haïti lorsque ces
conducteurs tombent sous le coup d’une pénalité pour infraction
aux règlements de la circulation automobile. Il en sera de même
pour les renseignements concernant les véhicules immatriculés
en Haïti impliqués dans un accident.
Article 71
Pour être autorisé à conduire les véhicules automobiles en circulation
nationale et internationale, il faut être âgé au moins de 18 ans.
Toutefois, le service compétent peut reconnaître la validité des
permis de conduire délivrés par un pays ami à des conducteurs
de motocyclettes et de voiture d’infirmes ou âgés de moins de
dix-huit ans.
Article 72
a)
b)
Le permis de conduire national répond aux spécifications suivantes :
il est rédigé en français ou en créole ;
les indications sont inscrites en caractères latins. Le permis peut
comporter en outre des mentions additionnelles propres au pays ;
les mentions additionnelles éventuelles des autorités compétentes
du pays n’affectent pas la circulation interne ;
le signe distinctif de la république d’Haïti sur le permis est
obligatoire ;
le numéro de la CIN y sera également porté.
c)
d)
Police administrative
& sécurité publique
e)
Article 73
Le permis de conduire international est émis sous un format approprié,
à déterminer par l’autorité compétente, Néanmoins, le format officiel
du permis sera notifié, par l’intermédiaire des autorités gouvernementales haïtiennes au secrétariat général des Nations Unies.
Article 74
Un conducteur détenteur d’un permis international est autorisé à conduire avec ce permis un an au plus, période de validité
des permis internationaux. Passé ce délai, il sera obligé de
prendre le permis local.
Article 75
Le détenteur d’un permis national d’un pays étranger ayant ratifié la
convention internationale sur la circulation est autorisé à conduire
pendant trois mois avec ce permis.
368 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Passé ce délai, l’intéressé sollicitera un permis haïtien selon les
normes et tarifs en vigueurs.
En cas de faute grave ou de violation répété de la loi et des règlements, le permis de conduire du conducteur pourra être enlevé et
même annulé par le Service de la circulation (retrait temporaire
ou définitif). Le dossier du conducteur sera communiqué à la
Direction centrale pour les formalités nécessaires.
Cette sanction n’exclut pas le paiement de l’amende encourue
prévue à l’article 279.
Chapitre V w
Normes de circulation sur la voie publique
Conduite w dépassement w arrêt w stationnement w vitesse
Article 77
Tout véhicule doit circuler sur la partie droite de la chaussée, à l’exception des endroits où le contraire est expressément autorisé (rétrécissement de la chaussée pour cause de travaux, sens unique, etc.).
Il devra autant que possible serrer à droite et au besoin ralentira
la vitesse lorsqu’il aperçoit un autre véhicule, venant en sens
opposé ou avant d’aborder les tournants, les virages, les sommets
de côte et les croisements ou bifurcations.
Dans les rues non tracées, les véhicules allant dans le même
sens doivent circuler les uns derrière les autres et ne doivent pas
chevaucher l’axe de la chaussée. Dans les cérémonies publiques,
les processions, les funérailles, les cortèges officiels ou de police,
les convois spéciaux, les véhicules iront à la file sur une moitié
de la voie en respectant l’axe de la chaussée.
Aucun véhicule ne pourra se frayer un passage à travers un
cortège sans autorisation spéciale de la police. Il est interdit aux
véhicules de couper un défilé de troupes.
Toute violation de l’un des paragraphes de cet article entraînera
pour le coupable l’amende prévue à cet effet à l’article 279.
Article 78
Le dépassement pourra se faire indifféremment à gauche ou à droite
dans les rues à sens unique et tracées, dans les rues à sens
unique, le stationnement pourra se faire indifféremment à droite
ou à gauche, à moins que le Service de la circulation ne l’interdise pour la commodité des usagers. En pareil cas, un panneau
indicateur mentionnera l’interdiction de stationnement est interdit.
Aucun conducteur ne doit engager ou tourner son véhicule et le
faire circuler dans la direction opposée à celle qui est indiquée
dans une voie à sens unique.
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du chapitre
Textes normatifs
369
Police administrative
& sécurité publique
Article 76
Des panneaux appropriés seront placés aux endroits spécifiques
pour indiquer le caractère de la rue à sens unique, il est formellement interdit de s’engager dans une rue à sens unique en
marche arrière.
Toute infraction aux prescriptions du présent article. entraînera
pour son auteur l’amende correspondante prévue à l’article 279.
Article 79
Des qu’ils entendront résonner la sirène ou qu’ils apercevront le
feu clignotant d’un véhicule prioritaire en service (pompiers,
police, ambulance ou certains véhicules des forces régulières),
les chauffeurs devront serrer à droite pour s’arrêter le plus vite
possible, en laissant le passage libre aux susdits véhicules.
Article 80
Le dépassement est une manœuvre où deux véhicules allant dans
la même direction roulent à des vitesses différentes. Le dépassement se fait à gauche sauf dans les rues à sens unique et les
rues à grande circulation où deux files de véhicule au moins
peuvent rouler de front, il est permis au conducteur d’opérer cette
manœuvre, à condition de respecter ce qui suit :
Les véhicules ne doivent pas être à proximité d’une croisée de
chemins ou carrefour, d’un sommet de côte, d’un tournant, d’un
passage à niveau.
Le conducteur qui dépasse un véhicule pourra faire usage de son
avertisseur sonore ou lumineux de façon à se faire remarquer du
conducteur de véhicule qui le précède.
Le conducteur qui aura entendu ou vu l’avertisseur devra gagner
immédiatement son extrême droite (serrer à droite) pour faciliter
le dépassement.
À ce moment seulement, le conducteur qui veut dépasser pourra
faire la manœuvre, s’il ne voit aucun véhicule en sens opposé.
Il passera à la gauche du véhicule qui le précède en respectant
une distance latérale d’un (1) mètre et ne remontera vers sa droite
qu’après l’avoir entièrement dépassé.
Si le véhicule qu’on veut dépasser roule à 30 km/h vitesse-limite
à l’intérieur des villes et agglomérations, le dépassement est
interdit.
Le dépassement est interdit dans tous les autres cas où il constituera une perturbation et un danger.
Toute violation de l’un des paragraphes ou sous-paragraphes
de cet article entraînera pour son auteur la sanction prévue
à l’article 279.
1)
2)
3)
4)
5)
Police administrative
& sécurité publique
6)
370 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
Retour
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du chapitre
Article 81
Le conducteur de tout véhicule gardera entre son véhicule et
celui qui le précède une distance proportionnée à sa vitesse de
façon à pouvoir manœuvrer en toute sécurité si ce dernier vient
à s’arrêter brusquement.
Tout contrevenant subira les mêmes peines prévues à l’article
précédent.
Article 82
La vitesse à l’intérieur des villes et agglomérations est limitée
à 50 km/h. Aucun conducteur ne peut lancer son véhicule au-delà
de cette vitesse.
Le chauffeur devra réduire cette vitesse si celle-ci est incompatible
avec les conditions et dimensions de la chaussée, la densité de
la circulation ou encore si la visibilité n’est pas parfaite (pluie,
brouillard, etc.)
À l’intérieur des villes et agglomérations, la vitesse n’est pas
limitée à moins d’être spécifiquement indiqué par des panneaux.
Article 83
Tout conducteur doit garder à tout moment la maîtrise de son véhicule. Aussi, toute lutte de vitesse est formellement interdite. Les
courses de véhicules ne peuvent avoir lieu que dans des endroits
appropriés après que les intéressés aient remplis les formalités
requises.
En cas d’accident résultant d’une lutte de vitesse ou d’une course
de véhicule, la responsabilité sera imputée aux deux parties.
Article 84
Pour sortir d’une maison, d’une allée, d’une porte cochère, d’un
terrain, le conducteur observera ce qui suit :
il gardera sa ceinture de sécurité bouclée et observera la voie
à sa gauche,
il s’arrêtera complètement,
il fera résonner discrètement son avertisseur si cette manœuvre
n’est pas contre-indiquée,
il exécutera la manœuvre lentement, sans danger pour les autres
usagers,
il gardera toujours sa droite.
1)
2)
3)
4)
5)
Pour mettre en marche un véhicule immobilisé sur voie publique, le
conducteur inspectera la voie à gauche, à droite et vers l’arrière
à l’aide de ses rétroviseurs et exécutera la manœuvre lorsque
la voie sera libre. Il ne pourra démarrer s’il y a un autre véhicule
qui s’approche. Ce dernier ayant la priorité.
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du chapitre
Textes normatifs
371
Police administrative
& sécurité publique
Article 85
Police administrative
& sécurité publique
Article 86
Pour virer à gauche, le conducteur utilisera ses clignotants gauche
ou son bras gauche à 45 % vers le haut.
Pour virer à droite, il utilisera les clignotants droits ou son bras
gauche à 45 % vers le bas. Ces gestes doivent être exécutés à
temps pour permettre aux usagers de réagir.
Il faudra toujours serrer à droite pour tourner à droite et respecter
le rayon de braquage du véhicule.
Pour s’arrêter, le conducteur respectera une distance de 30 centimètres du caniveau sur le coté droit du véhicule parallèle au
trottoir.
Toute violation des articles 81, 82, 84, 85, 86 entraînera une
sanction en fonction de l’amende prévue à l’article 279.
Article 87
Dans les conditions normales, il est interdit de diminuer brusquement
la vitesse d’un véhicule soit pour en changer la direction, soit
pour l’arrêter complètement.
Il est défendu de faire marche arrière pour tourner sur une distance de plus de cinq mètres. En aucun cas, on ne doit le faire, si
cette manœuvre doit obstruer la voie ou interrompre la circulation.
Il est formellement interdit de faire demi-tour dans une rue pour
changer de direction, si une telle manœuvre nécessite une marche
arrière ou est susceptible de ralentir la circulation.
Tout violation de l’une de ces règles est passible des sanctions
appropriés à l’article 279.
Article 88
Un véhicule est à l’arrêt quand il est immobilisé un instant pour
le chargement ou le déchargement, pour laisser monter ou
descendre un passager. Tout autre cas de véhicule immobilisé
sur la chaussé est un stationnement.
Le véhicule immobilisé ou laissé plus de trois minutes est en
situation de stationnement.
Article 89
a)
L’arrêt est interdit :
dans les endroits où la chaussée est rétrécie et où la visibilité
est mauvaise,
dans les virages rapides,
à moins de cinq mètres des passages à piéton et à niveau,
à la hauteur de ces passagers,
quand un panneau l’indique.
b)
c)
d)
e)
Article 90
1)
Le stationnement est interdit :
à moins de 5 mètres des carrefours (à gauche, à moins que ce
soit les rues à sens unique) et sur les autoroutes,
372 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Article 91
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
L’arrêt et le stationnement sont interdits :
si pour une raison quelconque de cette manœuvre, la largeur du
passage restant est inferieur à 3 mètres,
s’il y a arrêt pour stationnement au milieu de la chaussée pour
converser, déposer ou prendre un passager,
quand deux véhicules se trouvent l’un à coté de l’autre et l’espace
restreint est inferieur à 3 mètres,
durant plus de 8 heures consécutives sur la chaussée pendant
le jour,
pour procéder au lavage, au nettoyage ou à la réparation du
véhicule,
sur les places publiques, pelouses et trottoirs,
en biais pour charger ou décharger des marchandises à moins
d’une autorisation spéciale du service compétent.
Tout véhicule trouvé à des endroits interdits sera remorqué aux
frais du propriétaire. Si le propriétaire est présent sur les lieux,
une contravention lui sera remise avec ordre de déplacer le
véhicule immédiatement. S’il n’est pas présent, la contravention
lui sera notifiée au moment de la réclamation du véhicule.
Toute violation de l’un des paragraphes de cet article entraînera
pour son auteur l’amende prévue à l’article 279.
Lorsqu’un véhicule est immobilisé par suite d’un accident ou que tout
ou partie de son chargement tombe sur la voie publique sans être
immédiatement relevé, le conducteur doit prendre les mesures
nécessaires pour garantir la fluidité de la circulation, le plus vite
possible. Dès la chute du jour, il devra rendre l’obstacle visible
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Textes normatifs
373
Police administrative
& sécurité publique
Article 92
à moins de 10 mètres des feux de signalisation, des panneaux
de priorité et de stop,
devant les sorties de garage, de maison, dans les rues étroites
et en face d’une usine, d’une bouche d’incendie,
15 mètres avant et après les stations de véhicules publics,
aux endroits réservés aux taxis,
devant et derrière la Croix de Saint-André (passage à niveau),
sur les couvertures de la canalisation, sur des lignes de téléphone
et de circuit électrique,
quand les panneaux ou signes suivant l’indiquent : voie prioritaire,
défense de stationner, ligne de démarcation d’une rue, ligne
indiquant la zone de stationnement,
à côté des lignes jaunes ou peintes le long du trottoir.
Toute violation de l’un des articles 89 et 90 entraînera pour son
auteur l’amende appropriée.
Police administrative
& sécurité publique
à l’aide d’un dispositif d’éclairage et aviser immédiatement la
police. Un délai de huit heures durant le jour et de douze heures
pendant la nuit est accordé au conducteur ou au propriétaire
pour déplacer son véhicule et son chargement. Passé ce délai,
la police le fera déplacer aux frais du propriétaire.
Toute violation du présent article entraînera pour son auteur la
sanction correspondante à l’article 279.
Article 93
Tout véhicule abandonné sur la voie publique est considéré comme
épave et sera immédiatement transporté ou remorqué aux soins
de la police et déposé dans un lieu approprié, ce, aux frais du
propriétaire. Cette disposition sera sans préjudice à l’amende
prévue au premier paragraphe du précédent article. L’État n’encourra aucune responsabilité pour les dommages qui peuvent
être causés à ce véhicule au cours du transport ou remorquage et
pendant le temps qu’il restera au lieu désigné. Le propriétaire ou
la personne responsable du véhicule devra se présenter dans les
quarante-huit (48) heures pour répondre de la contravention. Si,
à l’expiration de ce délai, aucune réclamation n’est produite, un
avis sera publié par le service de la publication. Passé ce délai
une requête sera adressée par l’instance hiérarchique compétente
au fin initier la procédure de vente à la criée publique, des frais de
cinquante (50 gourdes) par jour seront prévus pour les véhicules
en fourrière.
Article 94
L’accès de certaines rues de ville ou de bourg ainsi que celui de
certaines routes, de même que le stationnement sur certaines
voies désignées par une enseigne peuvent être interdits aux
véhicules lourds, pour la sécurité et la commodité de tous les
usagers ; il est formellement interdit aux camions de toutes sortes
de franchir les entrées des places publiques et des boulevards
réservés aux promenades. Ils doivent toujours emprunter la voie
de la périphérie, sauf autorisation de la police et pour mission
déterminée. Toute violation de ce paragraphe entraînera pour
son auteur la sanction prévue à l’article 279.
Article 95
Le passager d’un véhicule ne peut y entrer ou en sortir que par
la portière donnant accès sur le trottoir ou le caniveau. Celui
qui monterait ou descendrait par une portière autre que celle
recommandée le ferait à ses risques et périls. Il est interdit à tout
occupant d’un véhicule automobile d’ouvrir une portière sans
s’être assuré au préalable qu’il peut le faire en toute sécurité.
374 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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Article 96
Tout véhicule quelconque pris dans un embouteillage de la circulation sur la voie publique est tenu de garder sa place jusqu’à
la reprise du mouvement normal de la circulation.
Article 97
Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule d’effectuer les
manœuvres suivantes :
doubler les voitures en arrêt inopiné par suite d’embouteillage,
pour se dégager de la ligne immobilisée,
utiliser la partie de la voie se trouvant à sa gauche ou à sa droite
sans la reprise normale du mouvement de la circulation ou, sans
le concours d’un agent compétent du contrôle de la circulation.
1)
2)
Article 98
Toute violation des articles 96 et 97 entraînera la sanction appropriée
avec le retrait de la licence du conducteur pour une durée laissée
à la discrétion du responsable de la circulation suivant la gravité
de la faute.
Article 99
Lorsqu’il n’existe pas de signalisation lumineuse et qu’un passage
est réservé aux piétons, ces derniers doivent l’utiliser pour la
traversée des rues. Dans ce cas, le piéton une fois engagé dans le
passage, a la priorité ; et le chauffeur s’arrêtera pour lui permettre
de traverser la voie. Le chauffeur se montrera particulièrement
attentif s’agissant d’enfants, de vieillards, d’infirmes. En cas
d’accident, il portera toute la responsabilité.
Article 100
La faculté de fixer les limites de vitesse relève de la compétence
de l’autorité nationale de transport. Ces limites seront indiquées
par des signaux ou panneaux convenablement placés dans
les villes ou agglomérations ou à l’extérieur. Ces signaux ou
panneaux seront délivrés et placés par le service compétent ou un
tiers prestataire. Il en est de même des sémaphores, des bandes
peintes ou cloutées (signalisations horizontales continues ou
discontinues) à l’effet de signaler les intersections, les passages
à piétons, les passages à niveau, etc.
Article 101
Signalisation routière w
signaux lumineux w marques indicatrices
La signalisation routière en Haïti est conforme à celle stipulée
dans la convention sur la signalisation routière internationale
faite à Vienne et reconnue par l’Organisation des Nations unies.
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du chapitre
Textes normatifs
375
Police administrative
& sécurité publique
Chapitre VI w
Les dimensions et symboles utilisés seront conformes aux normes
de la convention.
Article 102
Pour régulariser la circulation tant à l’intérieur qu’à l’extérieur
des villes et agglomérations, le service concerné utilisera les
panneaux, les sémaphores, les marques sur la chaussée et
autres dispositifs de signalisation. La requête sera faite au
service compétent du ministère des Travaux publics, Transports
et Communications, lequel se chargera de leur fabrication, de
leur mise en place et de leur entretien, par voie d’appel d’offres
selon la procédure légale des marchés publics.
Article 103
Le système des signaux lumineux ou sémaphores utilisés comprend
un dispositif spécial destiné à réglementer à l’aide de feux de
couleurs variées, la circulation des véhicules dans les carrefours
ou croisement des rues où ils sont placés.
À moins qu’un agent autorisé de la circulation ne réglemente
lui-même la circulation, les chauffeurs et piétons doivent se
conformer strictement aux indications que leur fournissent ces
signaux partout où ces derniers peuvent se trouver.
Le dispositif signaux lumineux comporte, selon le type auquel
il appartient, trois (3) ou deux (2) feux de couleurs différentes
placés verticalement ou horizontalement. Ces feux peuvent se
présenter comme suit :
Le type tricolore comprend le feu rouge en haut, le feu jaune au
milieu et le feu vert en bas. Le feu rouge signifie : « arrêt complet ;
défense formelle de franchir le carrefour ». Le feu jaune signifie :
« signal intermédiaire, préparation à l’arrêt ». Le feu vert signifie :
« passage libre ».
Le type bicolore comprend le feu rouge en haut et le feu vert en
bas. Le feu rouge signifie : « arrêt complet, défense formelle de
franchir le carrefour ». Le feu vert signifie : « passage libre ». Les
feux simultanés vert et rouge signifient : « signal intermédiaire ;
préparation à l’arrêt ».
Le feu jaune clignotant signifie : « attention danger, les conducteurs peuvent passer avec beaucoup de prudence ».
Le feu rouge clignotant aux passages à niveau signifie que les
véhicules ne doivent pas franchir la ligne d’arrêt ou s’il n’y a pas
de ligne d’arrêt, l’aplomb du signal des chemins de fer.
Des flèches placées au dessus des lucarnes du feu vert indiquent
la direction autorisée du carrefour.
1)
2)
Police administrative
& sécurité publique
3)
4)
5)
376 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Article 104
Il est formellement interdit au conducteur d’un véhicule de franchir
un carrefour ou un croisement de rues quand le feu rouge est
allumé.
Tout contrevenant aux dispositions de cet article sera puni de
l’amende prévue à l’article 279.
Article 105
Si en franchissant le carrefour ou croisement de rues, malgré l’apparition du feu rouge, il occasionne un accident, outre les pénalités
prévues à l’article précédent, le conducteur endossera toute les
responsabilités et son permis de conduire lui sera enlevé pour
une période variant de 6 mois à un an ou définitivement selon
la gravité du cas.
Article 106
Des feux clignotants sont placés dans certains carrefours dangereux
où la circulation est très dense et aussi à l’approche des passages
à niveau et à tout autre endroit où leur emploi s’avéra nécessaire.
À la vue des dits feux, le conducteur observera ce qui suit :
À la vue d’un feu rouge clignotant, il s’arrêtera complètement
puis repartira quand la voie sera entièrement libre.
À la vue d’un feu jaune clignotant, il ralentira et s’engagera
prudemment dans la voie.
Toute violation de l’une de ces prescriptions entraînera pour son
auteur l’amende appropriée.
1)
2)
Des marques indicatrices sont peintes en jaune ou en blanc sur la
chaussée. Elles comprennent des marques dites longitudinales,
des marques dites transversales et autres marques.
Article 108
Les marques longitudinales sont de petites bandes d’environ
10 à 15 centimètres de largeur, peintes en jaune ou blanc sur la
chaussée et parallèlement aux bordures de la voie. Elles peuvent
être aussi une ligne de gros clous placés à intervalles réguliers.
Elles délimitent pour chaque voie l’espace réservée à la libre
circulation. Ces marques sont continues ou discontinues :
Elles sont continues lorsqu’elles sont peintes d’une seule pièce
et non divisées dans leur longueur.
Elles sont discontinues lorsqu’elles sont divisées dans leur
longueur.
1)
2)
Article 109
1)
Les marques transversales sont des bandes identiques aux premières,
mais perpendiculaire a l’axe de la voie. Elles peuvent être une
ligne de gros clous placés à intervalles réguliers. Elles indiquent :
la limite de stationnement des véhicules,
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Textes normatifs
377
Police administrative
& sécurité publique
Article 107
Police administrative
& sécurité publique
2)
3)
le passage réservé aux piétons,
la ligne de démarcation où le conducteur devra arrêter son véhicule pour se conformer à un signal d’arrêt, à un signal lumineux
de circulation, à un signe des agents de la circulation ou à toute
autre réglementation légale.
Article 110
Il est formellement interdit aux véhicules de traverser ou de chevaucher une bande longitudinale continue ou une ligne de gros
clous placés à intervalles serrés variant de 20 à 50 centimètres.
Les conducteurs de véhicules pourront, toutefois, traverser une
bande longitudinale discontinue et par ainsi changer de voie,
à charge par eux de s’entourer, en se faisant, de la plus grande
précaution. Il en sera de même quand il s’agira d’une ligne de
gros clous placés à intervalles variant de 1 à 2 mètres. Toute
violation des prescriptions du présent article entraînera pour son
auteur l’amende appropriée.
Article 111
Il est formellement interdit aux véhicules de traverser ou de
chevaucher la bande transversale, dite d’arrêt, lorsque le feu
est encore allumé.
Il est formellement interdit aux véhicules de chevaucher une
bande transversale indiquant le passage réservé aux piétons.
En aucun cas, un véhicule s’engageant dans un carrefour ou
un croisement de rues ne doit se trouver au delà d’une bande
transversale lorsque le feu rouge apparaît. Toute violation de l’un
des paragraphes du présent article entraînera pour son auteur
l’amende prévue à l’article 279.
Article 112
Les véhicules sont autorisés à franchir les carrefours ou croisement
de rues, lorsque le feu jaune dans le type tricolore ou les feux
simultanés rouges et vert dans le type bicolore sont en vue, à la
condition expresse qu’ils se trouvent à hauteur de la ligne d’arrêt
lorsque ledit signal apparaît. Autrement, le conducteur devra
arrêter le véhicule et attendre que le feu vert l’autorise à franchir
le carrefour ou croisement de rues.
Tout conducteur qui, à l’apparition du feu jaune se trouvant en
deçà de la bande transversale d’arrêt, l’aura franchie est passible
de l’amende prévue à l’article 279.
Article 113
Dans le cas où les signaux lumineux ne fonctionnent pas, soit par
suite d’une panne d’électricité ou de toute autre cause, le principe
de priorité défini dans le présent décret sera observé pour les
véhicules comme pour les piétons.
378 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Les véhicules qui désirent poursuivre en ligne droite circulent sur
la moitie droite de la voie, tout en côtoyant la ligne médiane de
cette voie.
Les conducteurs qui désirent tourner à droite prennent l’extrême
droite de la voie en doublant à droite les véhicules qui les
précèdent, s’il y en a. Ils devront s’entourer d’un maximum de
précaution. Cette manœuvre ne doit pas être exécutée si l’on est
déjà à moins de 5 mètres du carrefour. Dans les rues étroites, les
véhicules qui se préparent à tourner à droite, suivront la file de
ceux qui désirent poursuivre en ligne droite.
Les véhicules qui tournent à droite ou à gauche exécuteront la
manœuvre au ralenti, et avec une extrême prudence pour ne
pas heurter les piétons qui franchissent au signal du feu vert ; ce
signal s’allume en même temps que la flèche qui donne passage.
Dans ce cas, le piéton a la priorité.
Toute violation de l’une des clauses du présent article entraînera
pour le coupable l’amende prévue à l’article 279.
Article 115
Les chauffeurs arrêtés par le feu rouge doivent maintenir en marche
le moteur de leur véhicule afin de pouvoir démarrer sans retard
à l’apparition du feu vert.
Toute violation est passible d’amende prévue à l’article 279.
Article 116
Un service technique de signalisation routière relevant du ministère
des Travaux publics, Transports et Communications assurera la
supervision de la fabrication et la mise en place des panneaux
de signalisation et d’identification des rues. Il veillera également
à leur entretien.
Ce service préparera également à l’attention des instances compétentes, les documents techniques de signalisation ainsi que
les termes de référence des dossiers d’appel d’offres. Il collabore
étroitement avec le service central de la circulation des véhicules.
Article 117
Nul ne peut s’opposer à la mise en place de ces panneaux de signalisation. Il ne peut ni les enlever ni les détériorer sous peine
d’être poursuivi conformément à la loi.
Article 118
Pour assurer l’homogénéité de la signalisation, les signes et signaux
en Haïti seront autant que possible placés sur les routes du
pays. Dans le cas où il s’agirait d’introduire quelque nouveau
signal, celui-ci devrait posséder les caractéristiques de forme et
de couleur ainsi que par la nature du symbole éventuellement
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du chapitre
Textes normatifs
379
Police administrative
& sécurité publique
Article 114
employé, entrer dans le système en vigueur en Haïti et conforme
aux normes internationales.
Article 119
Le nombre des signaux réglementaires sera limité par l’autorité
compétente au minimum et ne seront implantés qu’aux endroits
où leur présence s’avère indispensable.
Article 120
Les signaux de danger doivent être implantés à une distance suffisante des obstacles pour les annoncer efficacement aux usagers.
Article 121
Il est interdit d’apposer sur les panneaux ou signaux réglementaires toute inscription, affiche ou graffiti susceptible d’en changer
l’objet ou de caractère ou de diminuer la visibilité.
Article 122
Les panneaux ou inscriptions qui pourraient prêter à confusion avec
les signaux réglementaires ou rendre leur lecture plus difficile
ne seront pas autorisés.
Police administrative
& sécurité publique
Chapitre VII w
Inspection des véhicules
Article 123
Tous les véhicules quelconques généralement appelés à circuler
sur la voie publique sont soumis, obligatoirement et sous peine
d’interdiction, à une inspection périodique régulière, mensuelle,
semestrielle, annuelle et toutes les fois que le service concerné
le juge nécessaire, ainsi qu’ à des inspections dites de contrôle
exigé essentiellement par la police pour vérifier si les réparations
qu’elle a prescrites sur un véhicule ont été effectivement exécutées
et l’ont remis en bon état de fonctionnement.
Le délai d’inspection pourra être réduit ou augmenté selon les
besoins du service compétent sur simple avis.
Article 124
1)
Sont astreints à l’inspection trimestrielle :
tous les véhicules de transport en commun, ceux affectés au
transport de fret et ceux affectés à des fins commerciales ou
industrielles ;
tous les véhicules de location ;
tous les véhicules lourds et ceux affectés au transport de marchandises de toutes sortes ainsi que les véhicules de génie civil
sur pneumatique.
La taxe prévue pour l’inspection trimestrielle est de 250 gourdes
pour ces catégories de véhicules.
2)
3)
380 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Article 125
1)
2)
Article 126
a)
b)
c)
d)
Sont astreints à l’inspection régulière semestrielle :
les véhicules privés ou voitures dont le poids total ne dépasse
pas 3 500 kg ;
les véhicules en démonstration ou en essai et par conséquent
non immatriculés pour être admis à circuler doivent avoir aussi
leur fiche d’inspection. En pareil cas, la carte d’enregistrement
du véhicule n’est pas exigible à l’inspection. Le bordereau de
douane sera communiqué à cette fin.
La taxe prévue pour l’inspection semestrielle est 500 gourdes
pour ces catégories de véhicules.
Sont admis à l’inspection régulière annuelle les véhicules exonérés,
c’est-à-dire :
ceux qui appartiennent en propre à l’État (officiel, service de
l’État, Police nationale d’Haïti, Palais national),
ceux des missions diplomatiques et consulaires (CD, CC),
ceux appartenant aux organisations internationales (OI)
et ceux de plaques d’immatriculation temporaire (IT) admis dans
un régime de franchise.
Le propriétaire du véhicule à inspecter ou son représentant devra
se présenter à un des services d’inspection autorisé ou agréé
muni de la carte d’immatriculation du véhicule et de la police
d’assurance valable au moins jusqu’à la prochaine inspection
ou pour l’année fiscale.
Une fiche d’inspection sera délivrée et apposée sur la vitre avant
de tout véhicule inspecté ; cette fiche ainsi que les vignettes de
l’OAVCT et de l’immatriculation sont les seules autorisées à être
apposées sur la vitre avant des véhicules.
Tout contrevenant sera passible de l’amende appropriée.
Article 128
Tout véhicule renvoyé à une nouvelle inspection de contrôle et surpris
circulant après la date fixée par le service et portée sur la fiche
provisoire de circulation sera conduit immédiatement au susdit
service. Le conducteur sera passible des sanctions prévues
à la charte si l’inspection révèle que les mêmes défectuosités
persistent. Le service décidera des mesures à prendre.
Article 129
Nul n’est autorisé à enlever ou à détériorer les fiches ou vignettes
apposées sur la vitre avant du véhicule.
Tout contrevenant subira les peines prévues à l’article 279.
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du chapitre
Textes normatifs
381
Police administrative
& sécurité publique
Article 127
Article 130
Une section d’inspection des véhicules existe dans chaque service de
la circulation. Cette section a pour tâche d’assurer au niveau
de toutes les communes de sa juridiction, le respect des normes de
circulation et de la bonne tenue du véhicule sur la voie publique.
Il doit notamment, à cette fin, inspecter tous les véhicules généralement quelconque appelés à circuler en Haïti, afin de vérifier s’ils
fournissent de suffisantes conditions de commodité et de sécurité.
Article 131
Toute inspection régulière ou de contrôle sera payée conformément
au tarif en vigueur.
Article 132
Pour toute inspection de contrôle, il sera apposé une fiche provisoire
de circulation sur la vitre avant du véhicule, un délai sera fixé
par ledit service au propriétaire du véhicule pour effectuer les
réparations prescrites.
Article 133
Le Service de la circulation est autorisé à faire remorquer ou en
enlever de la voie publique :
tous les véhicules stationnant à un endroit interdit et dont le
conducteur est absent qui n’aura pas obtempéré à temps à l’ordre
de la police ;
tous les véhicules en panne, gênant la circulation et qui ne
peuvent pas se déplacer, par leur propre moyen ;
tous les véhicules qui sont considérés comme des épaves ;
tous ceux qui soumis à des réparations par la Section d’inspection
ne peuvent se déplacer par leur propre moyen.
a)
b)
c)
d)
Police administrative
& sécurité publique
Article 134
Tout véhicule remorqué ou transporté sera conduit dans les lieux
affectés à cet effet. Le propriétaire ou son représentant pourra le
retirer qu’après les frais de remorquage fixés selon la distance
ou localisation. Ce tarif qui sera périodiquement révisé sera
déterminé par la Direction de la circulation et de la police routière
(DCPR) de concert avec les instances nationales de transport. Le
propriétaire ou la personne responsable du véhicule devra se
présenter aux fins utiles, au Service de la circulation dans les
72 heures. Passé ce délai, si aucune réclamation n’est produite, un
avis sera publié par le Service de la circulation concerné invitant
le propriétaire du véhicule à le réclamer ; dans les quatre-vingt-dix
(90) jours, le véhicule sera remis à la Direction générale des impôts
pour être vendu à la criée publique, conformément à la loi.
Il demeure entendu que la police n’aura aucune responsabilité
des dommages qui peuvent être causés pendant le temps que
ce véhicule passera au lieu désigné par le service compétent.
382 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Le Service de la circulation (Section d’inspection) établira un système
de contrôle assorti d’un mode de fonctionnement, consistant en
l’émission de fiche d’inspection et de fiche de libre circulation
qui seront également délivrés lorsque le véhicule est reconnu en
bon état de fonctionnement. Des fiches provisoires le cas échéant
émises, lorsque des réparations légères auront été prescrites.
Article 136
Aucun véhicule ne sera admis à circuler sans la fiche d’inspection
qui sera apposée sur la vitre avant du véhicule inspecté selon la
catégorie à laquelle il appartient. En cas de perte ou de détérioration de la fiche, le conducteur devra se présenter immédiatement
au service de l’inspection des véhicules pour l’obtention d’une
nouvelle fiche d’inspection contre paiement de la taxe prévue.
Aux heures de fermeture, il en fera immédiatement rapport au
bureau de la police qui jugera des mesures à prendre ; le tout
sous peine d’amendes.
Toute violation des prescriptions du présent article entraînera
pour le coupable la peine correspondante.
Article 137
Si l’état du véhicule inspecté est tel qu’il est reconnu tout à fait impropre à la circulation, il sera apposé sur sa vitre avant ou à tout
endroit jugé propice, deux fiches portant la mention « insécurité »
placés en croix. La plaque d’immatriculation sera alors enlevée, et
le véhicule conduit aux soins du service d’inspection à un garage
désigné par le propriétaire aux frais de ce dernier. Mention en
sera faite sur la fiche de contravention.
Article 138
Les services de la circulation pourront, après inspection et rapport
des services compétents, déclarer « hors de service » tout véhicule
circulant sur la voie publique dans des conditions évidentes
d’insécurité, d’insalubrité ou de délabrement, ou qui ne remplit
pas les conditions techniques pour circuler sur la chaussée. Le
véhicule circulant dans cet état sera immédiatement conduit
à l’endroit approprié pour être ensuite acheminé à un garage
par les soins du propriétaire. Les frais de remorquage seront
supportés par le propriétaire.
La plaque de ce véhicule sera gardée par ledit service contre
reçu remis à l’intéressé. Mention du retrait de la plaque sera faite
sur la fiche de contravention ainsi que la notification à L’OAVCT.
Un délai de cinq (5) jours ouvrables est accordé au propriétaire du
véhicule déclaré « hors de service » pour le récupérer aux fins de réparation, moyennant la preuve du paiement des contraventions et
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du chapitre
Textes normatifs
383
Police administrative
& sécurité publique
Article 135
frais de remorquage. Toute violation des prescriptions du présent
article entraînera pour le coupable la peine correspondante.
Article 139
Les recettes provenant de l’inspection de l’immatriculation et des
amendes sont des recettes non fiscales et versées comme telles
au Trésor public.
Toutes les peines prévues au présent chapitre seront prononcées
par le tribunal de paix saisi par procès-verbal ou rapport du
service d’inspection.
Police administrative
& sécurité publique
Chapitre VIII w
Priorité de passage
Article 140
À une intersection sans signalisation, le véhicule qui arrive à droite
a la priorité. Celui qui arrive à gauche n’a pas la priorité.
Les véhicules roulant sur une voie prioritaire signalisée comme
telle ont la priorité. Ceux qui roulent sur la voie secondaire n’ont
pas la priorité.
Les véhicules de police, pompiers et ambulances qui sont en
service avec avertisseurs sonores ou lumineux ont la priorité.
Les véhicules sur rails (trains, tramway) ont la priorité au passage
à niveau ou pas.
Dans les ronds-points, les véhicules arrivant à la droite ont la
priorité.
Les véhicules tournant à gauche doivent céder le passage à ceux
qui arrivent en sens opposé.
Les véhicules qui tournent à droite peuvent continuer leur chemin
aux intersections sans signalisation.
Toute violation de l’un des paragraphes de cet article entraînera
pour le coupable l’amende appropriée.
Article 141
Lorsque deux véhicules viennent en directions opposées et qu’un
obstacle quelconque (véhicule en station ou autre) empêche le
croisement, le véhicule qui a l’obstacle à sa droite devra s’arrêter
derrière cet obstacle pour permettre à celui qui vient en sens
opposé de passer.
Le conducteur qui, arrivé à l’angle ou à un croisement de voie, se
trouvera en présence d’une enseigne portant la mention « stop »,
devra s’arrêter complètement à hauteur de la ligne d’intersection
de ces deux voies. Il repartira quand la voie dans laquelle il veut
s’engager sera libre.
Toute violation de l’un des paragraphes des articles 140 et 141
entraînera pour le coupable l’amende prévue à l’article 279.
384 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Article 142
Tout conducteur qui aura commis un accident s’arrêtera immédiatement. S’il y a des victimes, il les transportera sur le champ à un
établissement hospitalier ou à la clinique la plus proche et fera
tout de suite après, rapport de l’accident au bureau de la police
sous peine d’amende. S’il n’a pu fournir assistance aux victimes
pour cause de menaces graves sur sa personne ou sur le véhicule,
il devra en faire état dans son rapport immédiat à la police.
En cas de récidive, outre l’amende et l’emprisonnement prévus,
son permis de conduire lui sera enlevé pour 3 mois.
Article 143
Dans le cas où l’accident aurait occasionné des dommages importants, des blessures graves ou la mort et que le chauffeur se serait
dérobé aux obligations prescrites à l’article précédent, l’amende
et la durée de l’emprisonnement seront doublées et le permis de
conduire lui sera enlevé pour une période de un an ou plus.
Article 144
Tout chauffeur ou conducteur, qui par inobservance des principes
contenus dans ce chapitre, aura franchi un carrefour avant son
tour et occasionnant, de ce fait un accident, est coupable et
encourra les sanctions appropriées de l’article 279.
Chapitre IX w
Article 145
a)
Marque d’identification des véhicules en circulation national et
internationale.
Les marques d’identification comprennent :
1) Pour les automobiles, les spécifications du fabricant,
savoir :
; le nom ou la marque du conducteur du véhicule,
; sur le châssis ou, à défaut de ce châssis, sur la
carrosserie, le numéro de série du constructeur,
; sur le moteur, le numéro de fabrication ou le numéro
de série du moteur lorsqu’un tel numéro est apposé
par le conducteur.
2) Pour les remorques, soit les indications mentionnées
à l’alinéa précédent ; soit une marque d’identification
attribuée à la remorque par l’autorité compétente.
Les marques mentionnées ci-dessus seront placées à des endroits
accessibles et facilement lisibles ; de façon telle qu’elles puissent
être difficile à modifier ou à supprimer.
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du chapitre
Textes normatifs
385
Police administrative
& sécurité publique
b)
Dispositifs que doit comporter un véhicule
pour être admis à circuler sur la voie publique
Article 146
Pour être admis à la circulation nationale et internationale tout
véhicule doit satisfaire à un ensemble de conditions techniques
relatives à l’équipement des automobiles et des remorques en
circulation nationale et internationale.
Article 147
1)
Les conditions suivantes en matière de freinage sont requises :
Freinage des véhicules autres
que les motocyclettes avec ou sans side-car
Tout véhicule doit être muni de freins permettant d’en contrôler
le mouvement et de l’arrêter d’une façon sûre, rapide et efficace,
quelles que soient les conditions de chargement et la déclivité
ascendante ou descendante sur laquelle le véhicule se trouve.
Le freinage doit pouvoir être exercé par deux dispositifs agencés
de manière que l’un quelconque d’entre eux soit capable, en cas
de défaillance de l’autre, d’arrêter le véhicule sur une distance
raisonnable.
Dans le présent décret, l’un de ces dispositifs est dénommé frein
de service, l’autre frein de secours . Le frein de secours doit pouvoir
rester bloqué, même en l’absence du conducteur, par un dispositif
à action purement mécanique.
Les roues freinées par chacun des dispositifs doivent être reparties symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie.
Les surfaces freinées doivent être constamment en liaison avec les
roues, sans possibilité de désaccouplement autre que momentané,
notamment au moyen de l’embrayage de la boîte de vitesse ou
d’une roue libre.
L’un au moins des dispositifs doit agir sur des surfaces freinées
fixées aux roues rigidement ou par l’intermédiaire de pièces non
susceptibles de défaillance.
Freinage des remorques
Toute remorque dont le poids maximum autorisé dépasse 750 kilogrammes doit être munie au moins d’un dispositif de freinage
agissant sur des roues reparties symétriquement par rapport
au plan longitudinal de symétrie du véhicule et sur la moitie au
moins du nombre de roues.
Les dispositions du précédent alinéa sont cependant applicables
aux remorques si leur poids maximum autorisé ne dépasse pas
750 kilogrammes, mais est supérieur à la moitie du poids à vide
du véhicule tracteur.
Le dispositif de freinage des remorques dont le poids maximum
autorisé dépasse 3 500 kilogrammes doit pouvoir être actionné
par la commande du frein de service du véhicule tracteur.
Lorsque le poids maximum autorisé de la remorque n’excède pas
Police administrative
& sécurité publique
2)
386 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
3)
;
;
4)
Les conditions suivantes en matière d’éclairage sont requises :
tout véhicule, autre qu’un motocycle, avec ou sans side-car, dont
la vitesse en palier peut dépasser 20 kilogrammes par heure,
doit être muni au moins de deux feux de route blanc ou jaunes,
placés à l’avant du véhicule, capables d’éclairer efficacement
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du chapitre
Textes normatifs
387
Police administrative
& sécurité publique
Article 148
a)
3 500 kilogrammes, son dispositif de freinage peut être actionné
par le rapprochement de la remorque et du véhicule tracteur
(freinage par inertie).
Le dispositif de freinage doit permettre d’empêcher la rotation
des roues de la remorque désaccouplée. Toute remorque munie
de freins doit être équipée d’un dispositif assurant automatiquement l’arrêt en cas de rupture de l’attelage. Cette disposition
n’est applicable ni aux remorques de camping à deux roues ni
aux remorques légères à bagages dont le poids est inférieur
à 750 kilogrammes à condition que ces remorques soient munies,
en plus de l’attache principale, d’une attache secondaire qui
peut être constituée par une chaîne ou un câble.
Freinage des véhicules articulés et des ensembles
Véhicules articulés
Les dispositions du paragraphe ci-dessus sont applicables à tout
véhicule articulé. La semiremorque doit être pourvue au moins
d’un dispositif de freinage actionné par commande du frein de
service du véhicule tracteur, lorsque son poids maximum autorisé
excède 750 kilogrammes. Le dispositif de freinage de la semi
remorque doit en outre permettre d’empêcher la rotation des
roues lorsqu’elle est désaccouplée.
La réglementation nationale pourra prescrire que toute semi
remorque munie de freins soit équipée d’un dispositif de freinage
assurant automatiquement l’arrêt en cas de rupture de l’attelage.
Ensemble
Tout ensemble composé de véhicule et d’une ou plusieurs
remorques doit être muni de freins permettant d’en contrôler
le mouvement et de l’arrêter de façon sûre, rapide et efficace,
quelles que soient les conditions de chargement et la déclivité
ascendante sur laquelle il se trouve.
Freinage des motocycles avec ou sans side-car
Tout motocycle doit être muni de deux dispositifs de freinage
commandés à la main ou à pied et permettant d’en contrôler
le mouvement et de l’arrêter d’une façon sûre, raide et efficace.
Toute violation des conditions de cet article entraînera pour le
propriétaire le paiement de l’amende prévue à la charte.
b)
c)
d)
Police administrative
& sécurité publique
e)
f)
g)
la route pendant la nuit, même par temps clair sur une distance
minimum de 100 mètres en avant du véhicule ;
tout véhicule, autre qu’un motocycle, avec ou sans side-car, dont
la vitesse en palier peut dépasser 20 kilogrammes par heure,
doit être muni au moins deux feux de croisement (feux de code )
blancs ou jaunes, placés a l’avant, capables, en cas de besoin,
d’éclairer efficacement la route la nuit, même par temps clair, sur
une distance minimum de 30 mètres en avant du véhicule, sans
éblouir les autres usagers de la route, quel que soit le sens de
la circulation. Les feux de croisements doivent être employés
à l’exclusion des feux de route dans toute circonstance où il est
nécessaire ou obligatoire de ne pas éblouir les autres usagers
de la route ;
tout motocycle, avec ou sans side-car doit entre muni au moins
d’un feu de route et d’un feu de croisement, conformes aux stipulations des alinéas a) et b) ci-dessus. Toutefois, les motocycles
pourvus d’un moteur d’un cylindre maximum de 50 centimètres
cubes peuvent être dispensés de cette obligation ;
tout véhicule, autre qu’un motocycle sans side-car, doit être muni
à l’avant de deux feux de position blancs. Ces feux doivent être
visibles de nuit, même par temps clair, à distance de 150 mètres
à l’avant du véhicule sans être éblouissants pour les autres
usagers. Le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan
longitudinal de symétrie du véhicule doit se trouver le plus près
possible et en tout cas à moins de 400 mm de l’extrémité de la
« largeur hors tout » du véhicule. Les feux de position doivent
être allumés dès la chute du jour dans tous les cas où l’emploi
de ces feux est obligatoire et en même temps que les feux de
croisement, si aucun point de la plage éclairante du projecteur
de croisement ne se trouve à moins de 400 mm de l’extrémité de
la largeur hors tout du véhicule ;
tout véhicule ou toute remorque attelés à un ensemble de véhicules doit être muni à l’arrière au moins d’un feu rouge visible
la nuit même par temps clair, à une distance de 150 mètres de
l’arrière du véhicule ;
le numéro d’immatriculation placé à l’arrière de tout véhicule ou
remorque doit pouvoir être éclairé la nuit de manière à être lu
même par temps clair, à une distance de 20 mètres de la défense
arrière du véhicule ;
le feu ou les feux rouges arrière et le feu du numéro d’immatriculation arrière doivent s’allumer en même temps que les feux
de position, de croisement et de route ;
388 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
h)
i)
j)
k)
l)
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du chapitre
Textes normatifs
389
Police administrative
& sécurité publique
tout véhicule, autre qu’un motocycle avec ou sans side-car doit
être muni de deux catadioptres rouges, de préférence de formes
triangulaires, placés à l’arrière du véhicule, symétriquement de
chaque coté. Le bord extérieur de chacun de ces catadioptres doit
se trouver le plus près possible et en tout cas à moins de 400 mm
de l’extrémité de la largeur hors tout du véhicule. Les catadioptres
peuvent être incorporés aux lanternes rouges arrière du véhicule,
ces dernières satisfont à la condition ci-dessus. Ces catadioptres
doivent être visibles la nuit par temps clair à distance d’au moins
100 mètres lorsqu’ils sont éclairés par deux feux de route ;
tout véhicule, autre qu’un motocycle avec ou sans side-car, doit
être muni d’un catadioptre rouge de préférence de forme non
triangulaire, placé à l’arrière de manière à satisfaire à la condition de visibilité fixée à l’alinéa précédent ;
toute remorque ou tout véhicule doit être muni de deux (2) catadioptres rouges, de préférence de forme triangulaire et placés
à l’arrière, symétriquement de chaque côté. Ces catadioptres
doivent être visibles la nuit même par temps clair à distance
de 100 mètres au moins lorsqu’ils sont éclairés par deux feux
rouges. Lorsque les catadioptres sont de forme triangulaire, il
s’agit d’un sommet dirigé vers le haut. L’extrémité extérieure du
côté horizontale du triangle doit être le plus près possible et tout
au moins à 400 mm de l’extrémité de la largeur hors du véhicule ;
tout véhicule, autre qu’un motocycle, ou toute remorque placée
à l’arrière d’un ensemble de véhicules, doit être muni à l’arrière
d’au moins un feu stop de couleur rouge ou orange. Ce feu doit
s’allumer lors de l’entrée en action du frein de service du véhicule.
Si le feu stop est de couleur rouge, son intensité lumineuse doit
être supérieure à celle du feu rouge arrière lorsqu’il est groupé
avec celui-ci ou lui est incorporé. Le feu stop n’est pas exigé sur
les remorques et les semi-remorques lorsque leurs dimensions
sont telles que le feu stop du véhicule tracteur reste visible de
l’arrière ;
lorsqu’un véhicule est muni d’indicateur de direction, ceux-ci
doivent appartenir à l’un des types suivants :
1) bras mobile dépassant le gabarit du véhicule de part et
d’autre et comportant un feu orange permanent lorsque le
bras est en position horizontale,
2) à position fixe et à feu clignotant orange, placé de part et
d’autre du véhicule sur les parois latérales,
3) à position fixe et à feu clignotant orange, placé de part et
d’autre des extrémités avant et arrière du véhicule, blanc
ou orange vers l’avant, rouge ou orange vers l’arrière ;
m)
n)
o)
p)
q)
r)
Police administrative
& sécurité publique
s)
Article 149
aucun feu ne doit être clignotant, à l’exception des indicateurs
de direction ;
si un véhicule à plusieurs feux de même nature, ils doivent être de
même couleur, excepté pour les motocycles avec ou sans side-car,
munis de ces feux ils seront placés symétriquement par rapport
au sens longitudinal de symétrie ;
plusieurs feux peuvent être incorporés dans un même dispositif
d’éclairage à condition que chacun de ces feux réponde aux
conditions ci-dessus qui lui sont applicables ;
les camions et autres véhicules lourds doivent être pourvus, outre
des feux réglementaires plus haut requis, de deux petites lampes
réfléchissantes de couleur orange placées aux extrémités avant
en haut de la carrosserie (feux de pavillons) et de deux autres
du même type, mais de couleur rouge placées aux extrémités
arrière et en bas de la carrosserie.
Ces feux doivent être bien apparents de façon à permettre d’apprécier nettement les dimensions du véhicule au moment d’un
croisement ou d’un dépassement. Ils doivent être bien apparents
de façon à permettre d’apprécier nettement les dimensions du
véhicule au moment d’un croisement. Ils doivent être maintenus
dans un état de propreté parfaite ;
les remorques doivent être munies d’un feu rouge à l’arrière et
du côté gauche ;
le système d’éclairage devra permettre au chauffeur de se servir
de trois catégories de lumière : feux de position, feux de code ou
de croisement, feux de route ou de croisière ;
les phares antibrouillard peuvent être utilises en série avec les
feux de code à la condition qu’ils soient placés en dessous de la
défense (pare-chocs) du véhicule et dirigés vers les accotements
de la voie ou l’on circule. Deux phares antibrouillard peuvent être
au maximum sur un véhicule à l’avant et un maximum à l’arrière.
Toute infraction, à l’une des clauses de cet article entraînera
pour l’auteur la peine prévue à l’article 279. En cas de récidive
la peine sera doublée.
L’usage des grands lumières ou feux de route est interdit dans les
limites des villes et des agglomérations. Sur les routes, les chauffeurs peuvent utiliser les feux de route, à charge par eux de passer
les feux de code au moment du croisement de deux véhicules ou
quand ces derniers se suivent de trop près. Toute infraction à cet
article entraînera pour son auteur l’amende prévue à l’article 279.
390 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Appareil de direction
Tout véhicule automobile doit être muni d’un appareil de direction robuste qui permette de tourner facilement, rapidement et
sûrement.
Article 151
Miroir rétroviseur
Toute automobile doit être munie au moins de deux miroirs
rétroviseurs, l’un intérieur et l’autre extérieur de dimensions
suffisantes, disposés de façon à permettre au conducteur de
surveiller de son siège la route vers l’arrière du véhicule. Toutefois,
cette disposition n’est pas obligatoire pour les motocyclettes avec
ou sans side-car. Pour les véhicules lourds et ceux de carrosserie
spéciale, deux rétroviseurs extérieurs doivent être placés en plus
du rétroviseur intérieur.
Article 152
a)
Avertissement sonore
Tout véhicule doit être muni au moins d’un appareil avertisseur
sonore d’une puissance suffisante, sans des timbres, gongs,
cloches, sirènes ou autre son strident pouvant causer des nuisances sonores. Ces avertisseurs sonores doivent être entendus
à environ vingt-cinq (25) mètres.
Dans les villes et bourgs ou simplement dans les agglomérations,
l’usage des avertisseur sonore devra être assez modéré pour ne
pas incommoder les habitants, ni effrayer les animaux.
Il est interdit au chauffeur ou conducteur de faire résonner son
avertisseur dans les zones dites « zones de silence » (bureaux
publics, écoles, hôpitaux, cliniques, etc.) et la nuit dans les zones
de résidences. Dans les quartiers commerciaux, l’usage de cet
avertisseur se fera seulement en cas de danger.
Il ne se sera pas admis comme avertisseurs des trompes à son
multiple ou encore des sifflets.
L’usage des sirènes est exclusivement réservé aux véhicules de
la police, aux ambulances et aux véhicules du service d’incendie.
Le chauffeur ou conducteur d’un véhicule muni d’un haut parleur
pour annonces, publications, etc., ne pourra mettre en action ses
appareils pour produire de la musique ou faire des annonces
lorsque le véhicule est en station à moins d’une autorisation de
la police. Il ne devra pas non plus utiliser son haut-parleur quand
il fait le va-et-vient dans la même rue.
Il formellement interdit de faire fonctionner le haut-parleur
aux abords des zones dites « zone de silence ». Tout chauffeur
s’abstiendra d’augmenter le volume des appareils d’une manière
excessive, sous peine de sanctions.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
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du chapitre
Textes normatifs
391
Police administrative
& sécurité publique
Article 150
Police administrative
& sécurité publique
Article 153
Essuie-glace
Tout véhicule pourvu d’un pare-brise doit être muni au moins
d’un essuie glace efficace dont le fonctionnement ne requiert pas
l’intervention constante du conducteur. Toutefois cet accessoire
n’est pas obligatoire pour les motocyclettes avec ou sans side-car.
Article 154
Les pare-brises doivent être faits d’une matière inaltérable parfaitement transparents et non susceptibles de produire des éclats en
cas de bris. Les matières qui permettent de voir par transparence
ne doivent pas être utilisées. Aucune matière opaque, aucun film
autocollant ne doit être apposé sur les vitres et pare-brise du
véhicule.
Article 155
Tout véhicule doit être muni d’un dispositif de marche arrière contrôlable à partir du siège du conducteur lorsque le poids à vide de
ce véhicule excède 400 kilogrammes.
Article 156
Dispositif d’échappement silencieux
Tout véhicule doit être muni d’un dispositif d’échappement
silencieux toujours efficace, en vue d’éviter tout bruit excessif
ou anormal.
Article 157
Bandages
Les roues des véhicules et de leurs remorques doivent être munies
de bandages pneumatiques ou de tout système équivalent du
point de vue de l’élasticité.
Article 158
Dispositif empêchant la dérive d’un véhicule sur pente
Tout véhicule dont le poids excède 3 500 kilogrammes doit être
pourvu d’un dispositif de blocage et d’une cale pouvant empêcher
la dérive en avant ou en arrière. Cette condition est strictement
requise quand il doit circuler dans une région montagneuse.
Article 159
Indicateur de vitesse
Tout véhicule pouvant dépasser 50 km/h en palier doit être muni
d’un indicateur de vitesse.
Article 160
Disposition antivol
Tout véhicule doit être muni d’un dispositif antivol permettant le
blocage d’un organe essentiel de ce véhicule, dès qu’il est laissé
en stationnement.
392 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Article 161
Extincteur
Tout véhicule doit être équipé d’un extincteur permettant une
intervention rapide en cas d’incendie sur ce véhicule ainsi qu’un
triangle de dépannage et de ceinture de sécurité. Cette condition
est particulièrement exigée pour les véhicules transportant des
produits chimiques combustibles ou matière inflammables.
Article 162
a)
Dispositions générales
Les organes mécaniques et les accessoires du véhicule ne doivent
ni prêter a risques d’exploitation, ni donner lieu à émissions de
gaz nocif, d’odeurs ou de bruit incommodes, ni présenter un
danger en cas de dommage.
Tout véhicule utilisé en Haïti doit être construit de manière que
le champ de visibilité du conducteur vers l’avant, vers la droite,
vers l’arrière, soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire
avec sûreté.
Les dispositions sur le freinage et l’éclairage ne s’appliquent
pas aux véhicules des infirmes qui sont équipés, en matière de
freinage et conformément à la réglementation du pays. Le terme
voiture d’infirme désigne tout véhicule automobile dont le poids
à vide ne dépasse pas 30 km/h spécialement conçu et construit
à l’usage d’une personne atteinte d’une infirmité ou incapacité
qui est normalement utilisé par une telle personne.
Le véhicule, y compris sa carrosserie, surtout quand celle-ci peut
être construite hors d’usine, ne doit présenter pour ses occupants
aucun danger particulier en cas d’accident. En particulier, il ne
doit y avoir à l’intérieur ou à l’extérieur, d’ornements, de boulons
de pièces ou autres objets qui présentent des arrêtes de saillies ou
de bouts pointus pouvant constituer un danger pour les occupants.
Toute violation des articles 150 à 162 entraînera pour le
concessionnaire trouvé fautif les pénalités et amendes prévues
à l’article 279. Si l’absence et la défaillance de ces dispositifs
est imputable au conducteur, ce dernier endossera les pénalités.
b)
c)
d)
Article 164
Tout véhicule doit être aménagé de telle sorte que chauffeur ne
dispose à sa gauche d’aucune place destinée à un passager ou
à placer des effets. Cette disposition s’applique aussi bien aux
véhicules privés qu’aux camions à passagers, aux autobus et
aux camions de transport.
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du chapitre
Textes normatifs
393
Police administrative
& sécurité publique
Article 163 Le compteur de vitesse ou speedomètre d’un véhicule doit être
toujours en parfait état de fonctionnement.
Police administrative
& sécurité publique
En conséquence, les véhicules dotés de volant à droite, ne sont
pas admis à circuler en Haïti, a moins d’une modification technique approuvée par les instances compétentes.
Le véhicule modifié ou assemblé par une personne autre que
le constructeur attitré doit subir une expertise mécanique par
les techniciens compétents de DCPR et du ministère chargé des
transports avant toute circulation sur la voie publique.
Article 165
Le siège du conducteur de tout véhicule doit être disposé de manière
que la visibilité du chauffeur soit bien dégagée vers l’avant pour
le conducteur.
Article 166
Les dispositifs de commande d’un véhicule offriront toutes les garanties de sécurité désirables. Le conducteur doit pouvoir actionner,
de son siège, les dispositifs de manœuvre et de signalisation et
consulter les appareils indicateurs sans cesser de surveiller la
route.
En cas de violation de ces articles (163 et 166), les sanctions
appropries et édictées par l’article 279 seront prises a l’égard
des contrevenants.
Article 167
Ensemble de véhicules
Tout ensemble de véhicules couplés peut se composer d’un véhicule tracteur et d’une ou deux remorques. Un véhicule articulé peut
se composer d’une remorque ; mais s’il est affecté au transport
de personnes, la remorque peut comporter plus d’un essieu.
Toute infraction à cet article entraînera pour son auteur l’amende
prévue à l’article 279.
Article 168
Le présent article traite des dimensions et poids des véhicules
circulants sur les routes nationales et internationales.
Sur ces routes, les dimensions et poids maxima autorisés pour
les véhicules à vide ou en charge sont les suivants, sous réserve
que ces véhicules ne transportent une charge dépassant la limite
requise par les autorités compétentes :
largeur totale . . . . . . . . . . . . . 2,50 m
hauteur totale. . . . . . . . . . . . . 4,00 m
longueur totale . . . . . . . . . . . . 4,00 m
camion à deux essieux . . . . . . . . 10,00 m
véhicules de transports de voyageurs
à deux essieux . . . . . . . . . . . . 11,00 m
véhicules articulés. . . . . . . . . . 14,00 m
a)
b)
c)
394 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
;
;
Ensemble de véhicules couplés
ne comportant qu’une remorque . . . . 18,00 m
Ensemble de véhicules couplés
comportant deux remorques. . . . . . 22,00 m
Poids maximum autorisé :
Tonnes métriques
sur l’essieu le plus chargé. . . . . . . . 8,00
sur le double essieu le plus chargé,
la distance des deux axes de ce groupe
étant égale ou supérieur à 1,00 mètre
et inférieure à 2,00 mètres . . . . . . . 14,00
Les dispositions concernant les ensembles de véhicules sont aussi
applicables aux ensembles de véhicules mentionnés dans l’article
précédent.
Article 170
La charge par essieu est définie comme étant la charge totale
transmise à la route par toutes les roues où le centre peut être
compris entre les deux plans, transversaux, verticaux, parallèles
de 1 mètre et s’étendant sur toute la largeur du véhicule.
S’agissant d’un véhicule isolé, articulé ou de tout autre ensemble,
lorsque la distance en mètres entre les deux essieux extrêmes
les mesures suivantes sont autorisées.
Distance maximum
Poids maximum
1 mètre inclus à 2 mètres exclus. . . . . . . . . . . 14,50 tonnes
2 mètres inclus à 3 mètres exclus. . . . . . . . . . . 15,00 tonnes
3 mètres inclus a 4 mètres exclus. . . . . . . . . . . 16,00 tonnes
4 mètres inclus à 5 mètres exclus. . . . . . . . . . . 17,00 tonnes
5 mètres inclus à 6 mètres exclus. . . . . . . . . . . 18,75 tonnes
6 mètres inclus à 7 mètres exclus . . . . . . . . . . 20,00 tonnes
7 mètres inclus à 8 mètres exclus. . . . . . . . . . . 21,25 tonnes
8 mètres inclus à 9 mètres inclus. . . . . . . . . . . 22,50 tonnes
9 mètres inclus à 10 mètres exclus. . . . . . . . . . 23,75 tonnes
10 mètres inclus à 11 mètres exclus. . . . . . . . . . 25,00 tonnes
11 mètres inclus à 12 mètres exclus. . . . . . . . . . 26,25 tonnes
12 mètres inclus à 13 mètres exclus. . . . . . . . . . 27,50 tonnes
13 mètres inclus à 14 métrés exclus. . . . . . . . . . 28,75 tonnes
14 mètres inclus à 15 mètres exclus. . . . . . . . . . 30,00 tonnes
15 mètres inclus à 16 mètres exclus. . . . . . . . . . 31,25 tonnes
16 mètres inclus à 17 mètres exclus. . . . . . . . . . 32,50 tonnes
17 mètres inclus à 18 mètres exclus. . . . . . . . . . 33,75 tonnes
18 mètres inclus à 19 mètres exclus. . . . . . . . . . 35,00 tonnes
19 mètres inclus à 20 mètres exclus. . . . . . . . . . 36,25 tonnes
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Textes normatifs
395
Police administrative
& sécurité publique
Article 169
Article 171
S’il existe une différence entre les poids maxima autorisés des
véhicules en circulation sur les routes nationales et internationales suivant les normes exprimées dans le tableau précédent,
en unité métrique, système MKS : CGS, il y aura lieu d’adopter
chiffres de la partie du tableau permettant d’autoriser le poids
maxima le plus élevé.
Il est recommande cependant que le poids maxima autorisé
sur l’essieu le plus chargé ne dépasse pas 13 tonnes métriques.
Article 172
Toute signalisation de routes auxquelles s’applique le précédent
article devra mentionner les dimensions ou poids maxima admis
provisoirement pour la circulation sur lesdites roues, notamment
dans les cas suivants :
lorsque ces roues comportent, soit des bacs, soit des tunnels, soit
des ponts ne permettant pas le passage des véhicules ayant des
dimensions et poids autorisés par le présent article ;
lorsque les conditions d’aménagement de ces routes sont insuffisantes pour permettre ledit passage.
Des autorisations spéciales de circulation pour les véhicules ou
les ensembles de véhicules couplés dépassant les dimensions
ou poids maxima plus hauts fixés pourront être accordées par
l’autorité compétente (ministère chargé des transports).
a)
Police administrative
& sécurité publique
b)
Article 173
L’autorité compétente pourra interdire ou limiter la circulation des
véhicules automobiles sur une route désignée pour l’application
des stipulations précédentes, ou imposer des restrictions quant au
poids circulant sur une route, pendant la période limitée lorsqu’en
raison de sa détérioration, de grandes pluies ou d’autres conditions atmosphériques défavorables, ladite roue serait gravement
endommagée par véhicules de poids normalement autorisé.
Article 174
Les véhicules importés sont obligés de remplir les conditions techniques contenues dans ce présent chapitre.
Tout véhicule importé et vendu sur le marché ne remplissant
pas les conditions susmentionnées entraînera pour l’importateur
l’amende appropriée prévue dans le code de sanctions.
L’Administration générale des douanes est autorisée à en interdire
le dédouanement.
396 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Chapitre X w
Du cycle, de la bicyclette à pédaler,
des triporteurs et véhicules analogues
L’usage de bicyclette à pédalier ne comporte ni limite d’âge, ni
permis de conduire.
Article 176
Pour circuler sur la voix publique tout cycle doit porter une plaque
métallique ayant un numéro minéralogique qui lui sera délivré
après paiement à la DGI de la taxe prévue à cet effet par le
présent décret.
Toute violation de cet article entraînera pour son auteur l’amende
appropriée.
Article 177
Tout cycle doit être muni d’un appareil avertisseur, constitué par
un timbre à note aiguë ou grelot dont le son puisse être entendu
a vingt-cinq mètres au moins. L’emploi de tout autre signal est
interdit. En outre, il doit être muni de freins en bon état, d’un phare
à lumière blanche qui sera allumé des qu’il commence à faire
nuit jusqu’au retour du jour, d’une plaque phosphorescente de
couleur rouge placée à l’arrière. Le phare doit être fixé à l’avant.
L’usage des torches électriques dites flash lights tenues à la main
est interdit. Tout contrevenant au présent article sera sanctionné
régulièrement.
Article 178
Aucune bicyclette construite pour l’usage d’une seule personne ne
devra transporter plus d’une personne dans les rues ou sur la
voix publique.
De même, il est interdit de transporter sur une bicyclette un colis
de dimension anormale qui pourrait en compromettre la stabilité,
sous peine de sanctions.
Article 179
Il est interdit aux cyclistes des manœuvres suivantes :
se faire remorquer par un véhicule ou s’y accrocher,
circuler sur un trottoir, une allée réservée aux piétons ou dans
un parc d’enfants,
se livrer à toute exhibition sur la voix publique sans une autorisation spéciale,
se livrer à des compétitions sur la voix publique ou d’y circuler à
une vitesse exagérée ne leur laissant pas le contrôle de la machine,
passer à travers un cortège ou en troubler de quelque manière
la discipline,
Toute violation de l’une des dispositions de cet article entraînera
pour le coupable la sanction appropriée.
;
;
;
;
;
Retour
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du chapitre
Textes normatifs
397
Police administrative
& sécurité publique
Article 175
Article 180
Article 181
a)
b)
Article 182
Il est interdit à un cycliste de coucher son engin sur la voix publique. Il
est toléré qu’une bicyclette à pédalier ou à moteur soit mise en
stationnement debout dans le caniveau appuyé sur une pédale.
Aucun autre véhicule ne pourra se mettre en stationnement à côté
sous peine de sanctions.
Le cycliste roulera sur la voix publique en gardant toujours sa
droite.
Outre les dispositions spécifiques énumérées dans ce chapitre,
le cycliste est soumis aux obligations générales des présents
règlements sur la circulation.
En cas de contravention, la bicyclette sera confisquée par l’agent et
amenée au poste de police le plus proche. Une fiche de contravention portant le numéro de la plaque, le numéro de série, la marque
de la bicyclette et la liste des accessoires, s’il y en a, sera remise
au contrevenant qui devra se présenter au bureau de la police
dans un délai de 24 heures, pour répondre de la contravention.
Police administrative
& sécurité publique
Chapitre XI w
Des bicyclettes à moteur et motocyclettes
Article 183
Les règlements ci-dessus et ceux qui suivent sont applicables aux
bicyclettes à moteur et aux motocyclettes qui doivent être munies
d’un avertisseur, de freins en parfait état, d’un phare à lumière
blanche rayonnante à l’avant et d’un feu rouge à l’arrière Ces
feux seront allumés dès la chute du jour.
Toutes motocyclettes munies d’un side-car, outre les feux plus
haut requis, devront porter un feu blanc non rayonnant sur le
garde-boue du side-car. La plaque d’immatriculation doit être
éclairée par un feu blanc. L’usage des feux éblouissants n’est
pas admis.
Article 184
Tout conducteur de motocyclette ou de bicyclette à moteur doit être
coiffé d’un casque protecteur dès qu’il pilote. Il en est de même
de toute autre personne l’accompagnant sous peine de sanction.
Article 185
Les conducteurs d’une motocyclette pourvues ou non de side-car, sont
soumis aux obligations générales des chauffeurs de véhicules
à moteur et, en cas de contravention, seront possibles des mêmes
peines.
398 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Article 186
Le conducteur d’une bicyclette a moteur ou d’une motocyclette devra,
pour circuler, être muni d’un permis de conduire qui lui sera
délivré par le service de la circulation du lieu de son domicile.
Article 187
Les motocyclettes seront munies d’un mécanisme permettant
l’échappement des gaz sans trop de bruit et d’autres dispositifs
prévus au chapitre des véhicules à moteur.
Chapitre XII w
Des véhicules à traction animale
Article 188
Les dispositions générales du présent chapitre sont applicables aux
véhicules à traction animale, en ce qui les concerne.
Article 189
Tout cabrouet tiré par une ou plusieurs bêtes de traie doit avoir un
conducteur et un valet. Ce dernier se tiendra à la tête de l’attelage
devant ou sur l’animal qui est à sa gauche.
En outre seront désignées par la police les rues par où doit circuler
dans les villes et les villages cette catégorie de véhicules. En plus
des phases exigés, le valet allant à pied ou monté sur l’animal
tel que décrit précédemment portera une lanterne allumée dès
la chute du jour. Tout véhicule à traction animale devra être muni
de deux lanternes allumées des la chute du jour. Ces lanternes
devront être placées de part et d’autre du véhicule et de façon
à être visibles de l’avant et de l’arrière.
Article 190
Le responsable de la circulation pourra interdire dans les villes
ou agglomération l’accès de certaines rues aux charrettes,
brouettes, etc., quand cela s’avère nécessaire.
Article 191
Toute violation de l’un des articles du présent chapitre entraînera
pour le coupable les sanctions appropriées.
Chapitre XIII w
Des véhicules publics
Est appelé véhicule public le véhicule qui fait le transport des
passagers contre rémunération soit à la course, soit autrement.
Article 193
Tout véhicule public portera placé à l’extérieur et en évidence sur la
partie avant du pavillon, un indicateur portant l’inscription « Taxi ».
Cet indicateur sera de couleur blanche et l’inscription « Taxi » de
couleur noir.
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du chapitre
Textes normatifs
399
Police administrative
& sécurité publique
Article 192
Les véhicules de transport de passagers (les autobus et les camionnettes) faisant le trafic interurbain devront porter à l’extérieur
et en évidence une inscription peinte, mentionnant le trajet auquel
ils sont affectés. En cas de changement d’itinéraire, l’inscription
sera modifiée après accord de l’autorité compétente.
Les autobus devront porter à l’extérieur, bien en évidence, une
inscription mentionnant leur itinéraire et si possible, les noms
des zones d’arrêts.
Article 196
Les véhicules affectés au transport en commun dans les zones
urbaines ne pourront se fixer un trajet sans une autorisation
spéciale du service compétent, ce, pour éviter toute surcharge
de circuit.
Article 197
Toute violation de l’un des articles précédents entraînera pour le
coupable l’amende prévue à cet effet à l’article 279.
Article 198
Tout véhiculé public affecté au transport des passagers doit être
en parfait état de propreté et offrir un maximum de sécurité, de
confort et de commodité. Il doit être équipé d’un pneu de secours
et d’outils permettant au chauffeur de réparer certaines pannes
dans le minimum de temps possible.
Article 199
Il est fait obligation aux chauffeurs de véhicules publics de se vêtir
décemment et proprement sous peine de sanctions.
Article 200
Tout véhicule public affecté au transport en commun portera à l’intérieur et bien en évidence sous les yeux des passagers, une
carte d’autorisation du chauffeur. Cette carte sera délivrée par
le service de la circulation du lieu d’utilisation. Elle comportera
la photo du chauffeur, son numéro d’identification national, les
noms, adresse et signalement du détenteur, ainsi que le trajet
autorisé. Une copie du tarif officiel des courses et le numéro
d’immatriculation du véhicule y seront également affichés. Tout
autobus, camion, camionnette public affecté au transport des
passagers doit porter à l’extérieur et à l’intérieur et en évidence,
sous les yeux des passagers le nombre de places fixé par la
police et le prix des places ; le tout, sous peine de sanction.
Article 201
Il est interdit à tout chauffeur de véhicule portant une plaque
privée de se livrer à des fins lucratives, au transport de touristes
Police administrative
& sécurité publique
Article 195
400 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
Retour
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du chapitre
ou tous autres passagers. Des sanctions appropriées seront prises
à l’égard des contrevenants.
Tout conducteur d’un véhicule public qui aura réclamé un prix
plus élevé que le tarif normal autorisé sera possible, en plus de
l’amende prévue, à un avertissement. En cas de récidive, le retrait
de son permis et de son autorisation. Il en est de même de tout
chauffeur de véhicule public qui refuse de prendre un passager
quand il a une place disponible.
Article 203
Les chauffeurs de véhicules sont responsables de l’excès ou de toute
irrégularité de chargement de leur véhicule. En aucun cas, ils ne
transporteront plus de passagers que le nombre qui leur est fixé
par le Service de la circulation.
Article 204
Tout enfant âgé de moins de quatre ans se trouvant dans un véhicule
public n’est pas sujet au paiement de la course.
Article 205
Les passagers doivent se trouver à l’intérieur et non sur le toit ou
les garde-boue du véhicule. Toute violation des articles sus
mentionnés entraînera la sanction appropriée.
Article 206
Les chauffeurs de véhicules publics sont tenus de remettre au plus
tôt, contre reçu, au poste de police le plus proche, tout objet trouvé
dans leur véhicule. Toute attitude contraire peut être interprétée
comme un délit et punie conformément à la loi.
Article 207
Le chauffeur de véhicule public sera tenu d’observer la plus stricte
courtoisie à l’égard des passagers qu’il transporte. Il doit aux passagers des deux sexes le plus grand respect et évitera d’entamer
toute conversation si ce n’est que pour s’informer de la destination
de chacun deux. De plus, quand il offre une place à un confrère
ou à un ami, il se gardera de s’entretenir avec lui à haute voix et
de rire bruyamment. Sa conversation, s’il y a, devra être discrète.
Article 208
Si un passager juge imprudente et dangereuse la manière de
conduire d’un chauffeur, il a le droit de lui en faire la remarque
et le chauffeur est tenu d’obtempérer.
Article 209
Toute plainte reconnue fondée du passager entraînera l’arrestation
immédiate du contrevenant qui sera passible d’une amende
appropriée incluant le cas échéant le retrait du permis pour une
durée délaissée à la discrétion du responsable de la circulation
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du chapitre
Textes normatifs
401
Police administrative
& sécurité publique
Article 202
et ceux en fonction de la gravité de la faute, sans préjudice des
conséquences de la mise en mouvement de l’action publique. En
cas de récidive, la peine sera double.
Article 210
En cas de conflit entre le passager et le chauffeur, ce dernier devra
se référer à l’arbitrage du poste de police le plus proche. S’il ne
le fait pas, il en portera toute la responsabilité et encourra la
peine prévue à l’article 279.
Article 211
Aucun véhicule public, à l’exception du taxi affecté au transport
des passager (autobus, voitures et camionnettes publiques),
ne peut s’arrêter, notamment, dans les zones commerciales ou
d’affluence pour prendre des passagers ou pour attendre ces
derniers à des points autres que ceux indiqués par l’autorité
compétente et ce, dans le temps imparti par les règlements sous
peine de sanctions.
Article 212
Tout chauffeur d’un véhicule affecté à un circuit a l’obligation d’en
effectuer le trajet complètement au tarif autorisé sous peine de
sanction. L’agent de la circulation peut être requis à tout moment
par le passager.
Article 213
Dans un véhicule de transport en commun, le chauffeur veillera
à ce que des mots obscènes ne soient proférés par aucun des
passagers. Au cas où cela se produirait, il exhortera l’intéressé
à se taire. En cas de refus, le chauffeur déposera le passager
récalcitrant au poste de police le plus proche à telles fins que
de droit, conformément au Code pénal.
Police administrative
& sécurité publique
Chapitre XIV w
Des véhicules de location
Article 214
Est appelée véhicule de location celui qui par décision de son propriétaire sera confié pendant un certain temps à la disposition
et sous la garde d’une personne déterminée appelée locataire.
Ce genre de véhicule peut être également affecté au transport
des touristes de passage en Haïti.
Article 215
Aucun véhicule de location ne sera immatriculé comme tel que sur
la présentation au service compétent d’une police d’assurance
en faveur des tiers, passager et du conducteur.
402 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Article 216
Le propriétaire de véhicule de ce type est tenu, avant toute location,
de communiquer au locataire les conditions de la police d’assurance. Toute violation du présent article entraînera pour son
auteur l’amende appropriée.
Chapitre XV w
Du piéton
Article 217
Le piéton est celui qui circule à pied sur la voie publique.
Article 218
Sur les voies publiques où il y a des trottoirs, le piéton seul doit les
utiliser. Il ne peut abandonner les trottoirs que pour traverser
d’un côté de la voie à l’autre. Pour effectuer la traversée :
s’il y a un système lumineux de signalisation, il doit s’arrêter et
ne passer que quand le feu vert apparaît en face de lui ;
s’il y a un passage réservé aux piétons, il devra suivre ce passage.
Les passages réservés aux piétons sont généralement placés
aux carrefours ;
s’il n’y a ni signalisation, ni passage réservé aux piétons, il devra
bien regarder à droite et à gauche et se rendre compte que la
traversée est ainsi sans danger pour lui. Il ne devra traverser
que par le chemin le plus court d’un bord à l’autre, c’est-à-dire
perpendiculairement à l’axe de la route ; et cela, le plus vite
possible.
1)
2)
3)
Toute personne qui, délibérément, n’observe pas ces principes susdictés sera passible de la sanction appropriée prévue à la charte
des contraventions. En cas de non observance, le contrevenant
qui est renversé, heurté ou frôlé par un véhicule, endossera la
responsabilité de l’accident.
Article 220
Sur les voies non pourvues de trottoirs, le piéton, de façon constante,
doit marcher sur son extrême gauche de manière à avoir en face
les véhicules venant en direction opposée dans les voies à sens
unique. Pour traverser, il suivra les prescriptions des articles
précédents.
Article 221
D’une façon générale, il est interdit aux piétons de s’assembler
au milieu de la voie publique et d’obstruer ainsi la circulation.
Il leur est interdit de lire ou d’écrire en marchant sur la voie
publique, de se livrer à toutes occupations ou jeux qui pourraient
les distraire ou à tous actes contraires à la prudence, tels que
s’arrêter au milieu de la voie pour allumer une cigarette, marcher
Retour
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du chapitre
Textes normatifs
403
Police administrative
& sécurité publique
Article 219
de front à plus de deux sur une voie étroite. Il est recommandé
aux infirmes, aveugles, sourds, etc., de se faire accompagner,
surtout au moment de traverser la voie.
Article 222
Le piéton poussant ou tirant une brouette ou tout autre engin
analogue devra d’une façon constante prendre sa droite le plus
possible. En aucun cas, il ne pourra charger l’engin qu’il tire
ou qu’il pousse d’un poids visiblement trop lourd ou d’articles
dépassant démesurément son gabarit.
Article 223
Tout piéton doit, sans cesse, se souvenir que sur la chaussée, il est
exposé aux accidents et met souvent les conducteurs en péril
grave. Il doit en tout lieu observer strictement les dispositions du
présent chapitre.
Article 224
D’une façon générale, la circulation des brouettes n’est pas admise.
Police administrative
& sécurité publique
Chapitre XVI w
Du cavalier
Article 225
Le cavalier est l’usage de la voie publique qui va à dos d’animal.
Tout cavalier est soumis aux obligations générales du présent
décret. Il est dispensé de plaque, d’appareils avertisseurs et de
dispositifs d’éclairage comme prescrit au chapitre des véhicules.
Article 226
Lorsque plusieurs cavaliers voyagent en groupe la nuit, l’un d’eux
au moins doit obligatoirement porter un fanal allumé et ils ne
pourront pas circuler sur la chaussée à plus de deux front.
Article 227
Tout animal circulant sur la voie publique devra avoir un conducteur.
Les animaux allant en groupe devront prendre l’extrême gauche
de la chaussée et ne pourront être menés par plus de deux fronts.
Ils devront êtres maintenus avec des liens solides et placés à la
file indienne.
Article 228
S’agissant d’animaux indomptés, un conducteur ne pourra pas
conduire plus d’une bête à la fois.
Article 229
Le conducteur devra se tenir à portée des animaux et le plus près
possible d’eux afin d’empêcher tout écart brusque vers le milieu
de la chaussée.
404 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Article 230
Sans préjudice des dispositions du Code pénal concernant les
animaux, il est défendu de les attacher le de la voie publique.
Article 231
La conduite de bovins ou autres animaux de ce genre n’est pas
autorisée sur les routes à grande circulation.
Article 232
Toute violation de l’un des articles de ce chapitre entraînera pour
son auteur la sanction appropriée prévue à l’article 279.
Chapitre XVII w
Normes des chargements
et de contrôle des poids de véhicules
Article 233
Si un poids maximal autorisé est fixé pour un véhicule, le poids en
charge de ce véhicule ne doit dépasser le poids maximal autorisé.
Article 234
Tout chargement d’un véhicule doit être disposé et au besoin, arrimé
de telle sorte qu’il ne puisse :
mettre en danger des personnes ou causer des dommages à des
propriétés publiques ou privées, et notamment traîner ou tomber
sur la route,
nuire à la visibilité du conducteur ou compromettre la stabilité
ou la conduite du véhicule,
provoquer un bruit, poussières ou d’autres incommodités qui
peuvent être évités,
masquer les feux, les feux stop, les indications de directions, les catadioptres, les numéros d’immatriculation, ou masquer les signes
fait avec les bras.
1)
2)
3)
4)
Tout les accessoires tels que câblés, chaînes, bâches servant à arrimer ou protéger le chargement, doivent être fixes solidement.
Article 236
Les chargements dépassant les limites du véhicule vers l’avant,
l’arrière ou sur les côtés doivent être signalés de façon bien visible
dans tous les cas où leurs contours risquent de n’être pas perçus
par des conducteurs d’autres véhicules. La nuit, la signalisation
sera à l’aide de feux appropries.
Article 237
Les chargements dépassant l’extrémité d’un véhicule de plus d’un
mètre doivent être signalés (avant et arrière).
Article 238
Les chargements dépassant latéralement le gabarit du véhicule de
0,40 mètres doivent être signalés.
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du chapitre
Textes normatifs
405
Police administrative
& sécurité publique
Article 235
Article 239
Toute contravention à l’une des dispositions du présent chapitre
entraînera pour son auteur l’amende prévue à l’article 279.
Chapitre XVII w
Article 240
Pour le contrôle du poids des véhicules, le service identifié comme
tel relevant du ministère chargé des transports assurera la
vérification des standards adoptés et travaillera à cette fin en
étroite collaboration avec la DCPR.
Article 241
a)
Les définitions
Les mots « charge par essieu » signifient la poussée en kilogrammes exercée sur le sol par toutes les roues d’un essieu simple
ou d’un essieu tandem ;
le mot « chargement » signifie tout ce qui est transporté par un
véhicule automobile ou par un ensemble de véhicule automobiles ;
les mots « ensemble de véhicules » signifie un essieu de tous les
véhicules tirés par un véhicule, tracteur, y compris ce dernier ;
les mots « essieu simple » signifient un essieu ou un groupe
d’essieu en succession et placés de telle manière que la distance
entre le premier axe et le dernier soit au maximum un mètre ;
les mots « essieu simple » signifieront aussi des essieux qui ne
sont pas agencés pour transmettre au sol des charges égales
que le véhicule soit chargé ou pas, disposés en succession et
espaces de telle manière que la distance entre le premier et le
dernier axe soit au maximum de deux mètres et demi, ceci tout
autant que lesdits essieux ne font pas partie de deux tandems
placés en succession ;
les mots « essieux en tandem » signifient deux essieux ou plus,
placés en succession dont les axes des essieux extrêmes sont
à une distance supérieure à un mètre, mais inférieure à deux
mètres et demi (2,5) et qui sont conçus et agencés pour transmettre au sol des charges égales entre elles.
b)
c)
d)
e)
f)
Police administrative
& sécurité publique
Contrôle des poids
Article 242
De la charge par essieu et du poids total en charge, il est interdit
à toute personne de conduire sur la voie publique un véhicule
automobile ou un ensemble de véhicules automobiles dont la
charge maximum fixée par le ministère chargé des transports
406 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
pour chaque catégorie d’essieu, a moins que la personne qui
conduit ne soit en possession d’une autorisation spéciale émise
à cette fin.
Il est interdit à tout propriétaire, mandataire ou locataire, de
conduire sur la voie publique un véhicule automobile ou un
ensemble de véhicules automobiles dont la charge par essieu
excède celle fixée par le ministère chargé des transports à moins
que ce propriétaire, mandataire ou locataire n’ait obtenu au
préalable une autorisation spéciale émise a cette fin.
Tout conducteur qui circule ou tout propriétaire mandataire ou
locataire qui circule ou laisse circuler sur la voie publique un
véhicule automobile ou un ensemble de véhicules automobiles
dont un des véhicules est chargé par essieu et excède celle fixée
par le ministère charge des transports, commet une infraction et
est passible de la sanction prévue à cet effet à l’article 279.
Article 243
a)
b)
c)
Article 244
Les véhicules automobiles circulant sur le territoire de la république
d’Haïti, en plus d’être sujets aux restrictions établies par le
ministère charge des transports, sont également soumis aux
prescriptions suivantes :
La charge maximum totale transmise au sol par tout essieu simple
ne doit pas excéder huit mille (8 000) kilogrammes (8 tonnes).
La charge maximum totale transmise au sol par essieu en tandem
ne doit pas excéder quinze mille (15 000) kilogrammes (15 tonnes).
La charge totale transmise par essieu avant du véhicule automobile ne doit pas excéder cinq mille (5 000) kilogrammes
(5 tonnes). Cependant dans le cas d’un véhicule automobile
sans semi-remorque, cette charge maximum pourra être portée
à huit mille (8 000) kilogrammes (8 tonnes).
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du chapitre
Textes normatifs
407
Police administrative
& sécurité publique
Il est interdit à toute personne de conduire ou de laisser conduire
sur la voie publique un véhicule automobile ou un ensemble
de véhicule automobiles dont le poids total en charge excède
celui fixé par le ministère chargé des transports à moins que la
personne qui conduit ne soit en possession d’une autorisation
spéciale émise à cette fin.
Tout conducteur qui circule ou tout propriétaire qui laisse circuler
sur une voie publique un véhicule automobile ou un ensemble de
véhicules automobiles dont le poids total en charge excède celui
fixé par le ministère chargé de transports, commet une infraction
et est passible de la sanction appropriée.
Article 245
a)
Police administrative
& sécurité publique
b)
Les véhicules automobiles circulant sur le territoire de la république
d’Haïti, en plus d’être sujets aux restrictions établies par le
ministère chargé des transports, sont également soumis aux
prescriptions suivantes :
Le poids total en charge ne pourra pas excéder la somme des
charges maximum par essieu permises pour les essieux dont est
muni le véhicule.
Le poids total en charge ne pourra excéder la valeur de quarante
mille (40 000) ou 40 tonnes, quelque soit le nombre d’essieux du
véhicule.
Article 246
Tout conducteur, propriétaire, mandataire ou locataire qui en une
seule et même occasion serait passible des pénalités prévues
aux articles 244 et 245 suscités ne se verra imposer que celles
de l’article 245.
Article 247
Tout agent de la circulation dans l’exercice de ces fonctions qui
a des raisons de croire que la charge essieu ou que le poids total
en charge d’un véhicule automobile ou d’un ensemble véhicules
automobiles excède ceux fixés par le ministère chargé des transports est autorisé à faire stopper ledit véhicule ou ensemble de
véhicules et à exiger que le conducteur le soumette à la pesée.
Il peut de plus exiger que ledit véhicule ou ledit ensemble de
véhicules soit conduit a la plus proche balance publique autant
que ladite balance ne soit pas située a une distance de vingt
cinq (25) km du point d’interception.
Article 248
La charge et le poids total en charge d’un véhicule automobile ou
d’un ensemble de véhicules automobiles sont déterminés au
moyen de balances ou autres appareils conçus à cette fin et
approuvés par le ministère chargé des transports.
Article 249
Lorsque l’agent de la circulation a établi que la charge par essieu
ou que le poids total en charge par essieu excède celui fixé par
le ministère chargé des transports, il doit exiger que le véhicule et
son chargement soient conduits dans un endroit concevable
et retenus là jusqu’à ce qu’une partie suffisante du chargement
ait été placée ou enlevée de façon à rendre la charge par essieu
ou le poids total en charge conforme aux prescriptions de la loi.
La manipulation de la charge excédentaire, de même que la
garde et conservation de la partie du chargement enlevé en
vue de rendre le véhicule conforme aux exigences de charge
par essieu ou de poids total en charge demeurent l’entière
408 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
responsabilité du transporteur ou du propriétaire du chargement
selon les accords convenus entre eux.
Lorsqu’il en est requis soit par un agent de la circulation, soit par un
panneau de signalisation ou toute autre affiche prévue à cette
fin, le conducteur d’un véhicule automobile ou d’un ensemble
de véhicules automobiles doit conduire ledit véhicule au poste
de pesée et en faciliter le passage ou toute autre vérification
exigible en vertu de la loi.
Toute personne qui n’obéit pas aux indications d’un panneau de
signalisation ou d’une affiche indiquant l’obligation de faire peser
le véhicule qu’elle conduit ou qui, après en avoir reçu l’ordre d’un
agent de circulation dans l’exercice de ses fonctions, refuse ou
néglige d’obtempérer à cet ordre ou de toute autre manière ne se
soumet aux prescriptions du présent article, commet une infraction
et est passible d’amende prévue à cet effet à l’article 279.
Article 251
Les véhicules automobiles qui, avec ou sans remorque ou semiremorque, ont un poids total, chargement compris, de dix mille
(10 000) kilogrammes (10 tonnes) ou plus, ne doivent pas suivre
les voies publiques à intervalles plus rapprochés que cent (100)
mètres d’espace libre. En plus de cette restriction, de tels véhicules
ne doivent pas s’arrêter ni se dépasser sur les ponts, viaducs ou
sur toute autre structure de même genre.
Article 252
Le ministère charge des transports, si il le juge à propos et selon
les recommandations de ses services techniques, peut émettre
des autorisations spéciales permettant le transport par véhicules
automobiles de machines ou autres gros objets indivisibles à la
circulation de véhicules tels que roulottes, grues, mobiles, machinerie agricole ou autre du même genre, montés sur pneumatiques,
dont le transport ne peut se faire sans excéder les limites de
pesanteur totale fixées par le présent décret. Ces autorisations
sont transmises aux services de circulation pour information.
En cas d’urgence exceptionnelle, et si la chose est jugée d’intérêt
public par l’autorité compétente, de telles autorisations spéciales
pourront être aussi émises pour le transport d’objets, matériaux
ou produits qui sont indivisibles et dont le transport ne pourrait
se faire sans excéder les limites de pesanteur totales fixées par
la présente réglementation. Ces autorisations devront indiquer
les dates transport, le parcours à suivre et les conditions spéciales nécessaires à la protection des chaussées et des ponts.
Elles devront fixer, s’il y a lieu, la garantie spéciale devant être
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du chapitre
Textes normatifs
409
Police administrative
& sécurité publique
Article 250
fournie préalablement pour couvrir le coût de la réparation des
dommages que pourraient subir les chaussées et les ponts.
Le propriétaire ou le conducteur de tout véhicule, machine, objet,
matériau ou produit ainsi transporté, à qui une telle autorisation
est délivrée, est responsable de tous les dommages causés à la
chaussée ou aux ponts du fait de transport. Si l’autorisation l’exige,
le transporteur devra assurer les frais d’une escorte technique
et/ou policière de surveillance et de contrôle de transport. Ces
permis spéciaux sont délivrés moyennant paiement des frais
administratifs destinés à couvrir leur coût d’émission par l’instance concernée.
Article 253
a)
b)
Article 254
Tout véhicule automobile qui n’est pas muni d’un tel bandage de
roue devra, sur l’ordre d’un agent du Service de la circulation
dans l’exercice des fonctions, être enlevé de la voie publique
selon les indications dudit agent. Le refus de se soumettre à un
tel ordre et indication rendra la personne responsable du véhicule
passible de l’amende prévue a cet effet a l’article 279.
Article 255
Tout véhicule automobile destiné au transport de personnes doit
être entièrement muni de bandage pneumatique.
Article 256
a)
Police administrative
& sécurité publique
Des bandages des roues
Chaque roue d’un véhicule automobile conduit sur une voie publique doit être munie d’un bandage conforme aux prescriptions
du ministère chargé des transports.
Tout conducteur qui circule ou tout propriétaire ou son mandataire
ou locataire qui laisse circuler sur la voie publique un véhicule
automobile qui n’est pas muni d’un bandage de roue approprié,
commet une infraction et est passible de l’amende prévue à cet
effet à l’article 279.
b)
Article 257
Chaque roue d’un véhicule conduit sur la voie publique doit être
munie d’un bandage en caoûtchouc ou en une autre manière
ayant autant élasticité.
Le bandage plein ne doit, en aucun temps et en aucun point
quelconque, avoir une épaisseur moindre que deux centimètres
et demi.
Le poids maxima par 25 mm de largeur de bandage pneumatique
ne doit pas excéder deux cent vingt-cinq (225) kilogrammes pour
les pneus de moins de 15 centimètres et ne doit pas excéder deux
410 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
cent soixante-quinze (275) kilogrammes pour les pneus de plus de
15 centimètres. Cette largeur est celle estampée sur le pneu par le
manufacturier. Pour les véhicules automobiles munis entièrement
ou partiellement de bandages pleins, faits de caoûtchouc ou
d’autres matières et ayant une élasticité équivalente à tous les
poids maxima mentionnés dans le présent article devront être
réduite de vingt-cinq pour cent (25 %).
Article 258
Il est interdit à toute personne de conduire ou de laisser conduire
sur la voie publique un véhicule automobile ou un ensemble de
véhicules automobiles dont les dimensions excédent celles fixées
par le ministère charge des transports, à moins que la personne
qui conduit ne soit en possession d’une autorisation spéciale
émise à cette fin.
Tout conducteur qui circule ou tout propriétaire ou son mandataire
ou locataire qui laisse circuler sur une voie publique un véhicule
automobile ou un ensemble de véhicules automobiles dont les
dimensions excédent celles fixées par le ministère chargé des
transports commet une infraction qui entraînera la sanction
prévue a cet effet a l’article 279.
Article 259
Sujet aux autres restrictions pouvant être imposées par le ministère
chargé des transports, les véhicules automobiles circulant sur
toute voie publique en république d’Haïti sont soumis aux prescriptions suivantes :
la longueur maximum permise incluant le chargement est :
véhicule simple : douze (12) mètres,
ensemble de véhicules : dix-sept (17) mètres,
la longueur maximum permise, incluant le chargement est : deux
et demi (2,5) mètres,
la hauteur maximum permise, incluant le chargement est : quatre
(4) mètres.
;
;
;
;
Tout agent du Service de la circulation peut, dans l’exercice de ses
fonctions, faire stopper un véhicule automobile ou un ensemble
de véhicules automobiles afin de vérifier les dimensions par
mesurage.
Article 261
Lorsque l’agent du Service de la circulation a établi que les
dimensions de véhicule incluant son chargement excédent celles
fixées par le ministre chargé des transports, il doit exiger que
le véhicule et son chargement soient conduits dans un endroit
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du chapitre
Textes normatifs
411
Police administrative
& sécurité publique
Article 260
convenable et retenus la jusqu’à ce que leur dimension se
conforme aux prescriptions de la Loi.
La garde et la conservation du véhicule et de son chargement de
même que toutes les opérations et manipulations requises pour
satisfaire aux exigences de la loi, demeurent l’entière responsabilité du transporteur ou du propriétaire du chargement selon les
accords convenus entre eux.
Article 262
Toute personne qui refuse ou néglige d’obtempérer à un ordre ou
une indication qui lui est faite par un agent de la circulation dans
l’exercice de ses fonctions en ce qui concerne les dimensions du
véhicule automobile dont il a la garde commet une infraction et
est passible de l’amende prévue à cet effet à l’article 279.
Article 263
Le ministre chargé des transports peut s’il juge à propos émettre
des autorisations spéciales permettant la circulation de véhicules
et chargement qui excédent les dimensions maxima prescrites
dans le présent décret.
Chapitre XIX w
Article 264
La Direction de la circulation et de la police routière est chargée de
veiller à la stricte exécution de la présente législation.
Article 265
La circulation est d’ordre technique. Pour sa pleine et équitable
application, les mesures d’accompagnement suivantes sont
requises :
la constitution d’un cadre technique formé de techniciens et de
spécialistes en circulation ;
la formation et le recyclage des responsables et agents de police
affectés à cet effet ;
la formation et le recyclage des conducteurs de véhicules avec
ou sans moteur ;
le strict contrôle des susdits engins ;
la faculté accordée aux responsables et agents concernés des
différents services et sections de la circulation, d’adopter en
dehors des prescriptions du présent code toutes mesures jugées
nécessaires prises dans l’intérêt de la sécurité et de l’ordre public.
a)
b)
c)
Police administrative
& sécurité publique
De la Direction de la circulation
et de la police routière (DCPR)
d)
e)
412 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Article 266
Il existe, dans chaque commissariat de commune, un service de la
circulation et de la police routière, doté des mêmes attributions
quant au respect des normes régissant la matière.
Article 267
La Direction de la circulation et de la police routière siégeant
à Port-au-Prince est l’instance centrale de tous les services de la
circulation de la République. En accord avec le ministre chargé
des transports, elle coordonne la gestion de la circulation de
concert avec les autres secteurs concernés.
Article 268
Pour la commodité et la sécurité des usagers de la voie publique
et le maintien de l’ordre, la DCPR peut interdire la circulation en
tout ou partie de la voie publique, ou prendre toute mesure utile
et urgente pour garantir la sécurité des usagers et préserver la
paix.
Toute personne qui, sans l’autorisation du Service de la circulation,
s’introduira dans l’espace de la voie où la circulation est interdite,
ou qui d’une façon quelconque, contrariera les dispositions prises
sera passible de l’amende prévue à l’article 279.
Article 269
Les services de circulation pourront suggérer à l’autorité compétente (ministre chargé des transports), l’opportunité de designer
les voies à sens unique, les voies prioritaires et secondaires, les
passages à piétons, les intersections nécessitant un contrôle par
sémaphores, dans les villes et villages de leur juridiction. Les
panneaux et dispositifs seront délivrés et placés à cet effet.
Chapitre XX w
Dispositions pénales w voies de recours
Toute infraction aux règlements de la circulation donne lieu à une
contravention. L’agent requerra le permis du conducteur pour les
constatations légales. Une fiche de contravention sera remise au
titulaire, et son permis gardé jusqu’au règlement du cas.
Le contrevenant aura un délai de 72 heures pour se présenter au
service de la circulation du lieu où l’infraction aurait été commise
et répondre de la contravention.
Article 271
S’il ne se présente pas à l’expiration de ce délai susmentionné
et qu’il soit surpris à conduire sur la voie publique, il sera
appréhendé et permis retiré pour une durée de 15 jours après
application de la double peine à laquelle il aura été condamné
pour sa contravention.
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du chapitre
Textes normatifs
413
Police administrative
& sécurité publique
Article 270
Police administrative
& sécurité publique
Article 272
Si le conducteur prouve de façon convaincante, au moment de la
contravention, qu’il va effectuer un voyage qui va durer du délai
légal, le Service de la circulation pourra lui accorder une extension de délai, mention en sera faite sur la fiche de contravention,
laquelle dans ce cas, tiendra lieu provisoirement de permis de
conduire.
Le conducteur qui n’aura pas réglé la contravention dans le
délai prévu sera frappé d’un retrait de permis dans les mêmes
conditions et pour la même durée que dans le cas précédent. De
plus, en cas de nouvelles infractions, il sera appréhendé.
Article 273
Le conducteur qui, par négligence ou imprudence, aura causé un
accident grave ou mortel, aura son permis de conduire suspendu
ou définitivement retiré, selon l’importance de cet accident.
Un retrait de permis, temporaire ou définitif, n’exclut pas la
condamnation à l’amende.
Les sanctions ci-dessus seront prises conjointement avec la
condamnation à l’amende appropriée prévue à l’article 279.
Article 274
Celui qui déplace ou détériore en tout ou en partie les enseignes
ou panneaux de signalisations sera passible d’une amende
proportionnelle au prix de son remplacement, conformément
à l’article 279. Le coût de réparation ou de remplacement sera
à la charge du fautif. En cas de non-paiement, il sera passible
d’un emprisonnement proportionnel au prix à payer.
Article 275
Les infractions a la loi et aux règlements relatifs à la voie publique
sont poursuivies par devant la juridiction judiciaire.
La partie diligente saisit le tribunal compétent pour les suites
légales. Elle peut être soit l’usager, la DCPR ou toute personne
qui individuellement ou collectivement lésée par le non respect
d’une quelconque des dispositions du présent décret. Le juge
compétent en la matière est le juge de paix du lieu de la contravention. Toutefois, le contrevenant acquittera le montant de la
contravention au bureau de perception de la Direction générale
des impôts (DGI) le plus proche, contre quittance. Ce paiement à
pour effet d’arrêter toutes poursuites, sauf si l’infraction constatée
a exposé son auteur à d’autres peines et réparations.
Article 276
Lorsque le Service de la circulation se voit obligé de déférer le cas
à la justice, il enverra la cause et la partie par-devant le tribunal
de simple police du lieu où la contravention aura été commise.
414 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Article 277
Le contrevenant comparaîtra personnellement dans les 48 heures
de ce renvoi ; faute de quoi, le juge de paix délivrera contre lui
une cédule à jour et heure fixée avec mention de l’infraction qui
lui aura été reprochée et des peines qui sont applicables.
Les articles 127 et 152 du Code de d’instruction criminelle et les
articles 36, 37, 38e et suivants du Code pénal seront applicables
en cette matière. L’affaire sera jugée, toutes affaires cessantes,
sans remise ni tour de rôle. La fiche de contravention et le rapport
de police feront foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire. Le
jugement sera exécutoire par provision et sur minute, nonobstant
les voies de recours qui ne seront ouvertes sans qu’au préalable
le condamné est consigné au greffier du tribunal saisi le montant
des condamnations pécuniaires prononcées contre lui. En cas de
rejet, ce montant sera remis à l’instance compétente de la DGI
par les soins du greffier en chef, comptable des deniers publics
par ce fait.
En cas d’appel ou de pourvoi en cassation, le service concerné
plaidera par le ministère public intéressé.
La remise du permis de conduire se fera sur présentation de la
quittance attestant la consignation du montant des condamnations pécuniaires et des frais.
La décision devra être signifiée à cet effet au Service de la
circulation.
Article 278
Un timbre de « Justice pour tous » d’un montant de 100 gourdes
devra être apposé sur tout récépissé constatant paiement d’une
amende pour contravention. À défaut d’apposition de timbre, le
montant pourra être valablement perçu sur la quittance émise.
Ces valeurs seront versées intégralement au Trésor public.
Police administrative
& sécurité publique
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du chapitre
Textes normatifs
415
Tarif des contraventions
Article
Infraction
Montant
Emprisonnement
(en cas de
non-paiement)
Article 9
Encombrement de la voie publique
(objet, matériaux)
500 Gde
5 jours
Article 10
Obstruction des trottoirs ou galeries
500 Gde
5 jours
Article 12
Obstruer ou occuper un espace de
circulation publique fixé par le
plan de dégagement
500 Gde
5 jours
Article 14
Manifestation non autorisée sur
la voie publique (fête, épreuve
sportive, etc.)
1 000 Gde
10 jours
Article 15
Obstruction des trottoirs ou galeries
500 Gde
5 jours
Article 16
Dégradation de la voie publique
(substance sale ou nocive)
500 Gde
5 jours
Article 17
Circuler sans pièce d’identification
500 Gde
5 jours
Article 20
Touriste ou agent d’affaire étranger 1000 Gde
de passage circulant avec un
véhicule non enregistré
10 jours
Police administrative
& sécurité publique
Article 279
416 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Arrêté communal du 15 janvier 1996
fixant la réglementation des animaux errants
et de tous objets abandonnés sur la voie publique
Le Moniteur No 15 en date du jeudi 22 février 1996
vu les articles 66 et 73 de la Constitution ;
vu la loi du 10 juin 1870 ;
vu la loi du 7 août 1913 ;
vu le décret du 22 octobre 1982 sur les communes ;
considérant que la circulation des animaux et l’abandon de tous objets généralement quelconques sur la voie publique ou dans les lieux publics constituent
des atteintes graves à l’ordre public ;
considérant qu’il est impérieux pour le conseil municipal de Port-au-Prince de
prendre des mesures tendant au maintien de l’ordre public ;
considérant que la capture, l’enlèvement et la garde de toutes épaves entraînent
des dépenses auxquelles la commune de Port-au-Prince doit faire face ;
considérant qu’il y a donc lieu de prévoir des frais à la restitution des épaves
à leurs propriétaires par la commune ;
sur le rapport du directeur général de la mairie de Port-au-Prince et après
délibération du conseil municipal ;
arrête
Tout animal trouvé errant dans les places publiques sera capturé par
l’agent communal compétent et déposé dans le parc communal
affecté à cet effet.
Article 2
Tout véhicule et tous autres objets généralement quelconques trouvés
abandonnés sur la voie publique seront enlevés par l’agent
communal compétent et déposé dans le parc communal prévu
à cette fin.
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du chapitre
Textes normatifs
417
Police administrative
& sécurité publique
Article 1er
Au moment de la capture de tout animal errant ou de l’enlèvement de
tous véhicules et de tous autres objets généralement quelconques
ou épaves dans les conditions prévues aux articles 1er et 2, un
procès-verbal indiquant les jour, heure, lieu, nature de l’épave
sera dressé par l’agent communal compétent.
Article 4
L’animal capturé et déposé dans le parc communal ne pourra y rester
que trois jour francs à compter du jour de sa capture. Passé ce
délai, il sera vendu au plus offrant sur avis du conseil municipal.
Article 5
Tout véhicule et tous autres objets généralement quelconques enlevés
par le service compétent de la mairie de Port-au-Prince peuvent
être réclamés dans trente jours francs à partir du jour de leur
enlèvement.
À l’expiration de ce délai, ils seront vendus aux enchères ou
détruits suivant le cas après avis du conseil municipal.
Article 6
Tout réclamant devra prouver sa qualité, décrire l’épave capturée
ou enlevée, indiquer, s’il y a lieu, des signes distinctifs et produire
des pièces justificatives à l’appui au service compétent.
Article 7
La restitution de tout animal, de tout véhicule ou de tous autres objets
est subordonnée préalablement au paiement obligatoire des frais
d’enlèvement par le propriétaire réclamant ou son mandataire
spécial au service compétent de la mairie de Port-au-Prince.
Article 8
Le réclamant doit présenter le bordereau d’acquittement au responsable du parc communal avant toute restitution. Le montant des
frais sera fixé selon le barème suivant :
animaux :
de 100,00 Gde
à 500,00 Gde
de
véhicules à moteur :
de 250,00 G
à 10 000,00 Gde
de
véhicules sans moteur : de 200,00 G
à 5 000,00 Gde
de
autres épaves :
de 50,00 G
à 7 500,00 Gde
Article 9
Les frais d’enlèvement perçus par les agents du service compétent
de la Mairie seront déposés ainsi que les produits de la vente
d’épaves et des animaux, dans un compte spécial de la mairie
tenu à cet effet et seront utilisés pour des activités d’intérêt
communal.
Article 10
En aucun cas, la responsabilité de la mairie de Port-au-Prince
ne peut être engagée pour la capture des animaux errants ou
Police administrative
& sécurité publique
Article 3
418 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
l’enlèvement des véhicules et autres objets trouvés abandonnés
sur la voie publique.
Article 11
Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du président
du conseil municipal de Port-au-Prince.
Donné de nous, à la mairie de Port-au-Prince, ce jour d’hui 15 janvier mille
neuf cent quatre-vingt-seize, an 193e de l’Indépendance.
Fait par le conseil municipal :
Joseph Emmanuel CHARLEMAGNE, maire de Port-au-Prince
Rodney CHARLES, maire-adjoint
Jean Michard MERCIER, maire-adjoint
Loi du 29 décembre 1994
portant sur la prohibition de la formation des groupes et fronts armés
Le Moniteur en date du 9 mars 1995
Jean-Bertrand ARISTIDE
Président
vu les articles 19, 20, 24, 24-1, 24-2, 25, 26, 27, 41, 43, 45, 88, 111, 111-1, 155,
156, et 263 de la Constitution ;
vu le décret du 12 janvier 1988 fixant les conditions d’appropriation, de détention et d’utilisation des armes à feu, munitions, explosifs et autres catégories
d’armes dites dangereuses sur le territoire national ;
considérant qu’il importe de bannir de la société les pratiques dégradantes
de brutalité physique sur la personne humaine ;
considérant que la mission de l’État est de travailler à l’établissement, au
maintien et au respect des droits et libertés fondamentaux du citoyen ;
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du chapitre
Textes normatifs
419
Police administrative
& sécurité publique
considérant que la terreur réinstaurée dès la soirée du 29 septembre 1991
à conduit à la formation de groupes et fronts armés mettant en péril le devenir
de la Nation ;
sur le rapport des ministres de l’Intérieur, de la Défense nationale et de la
Justice et après délibération en Conseil des ministres ;
le pouvoir exécutif a proposé,
et le corps législatif a voté la loi suivante :
Loi
Article 1er
Le financement, l’organisation et le maintien de quelque manière
que ce soit de corps armés en dehors de ceux établis par la
Constitution et la loi sont prohibés.
Article 2
Toute violation de la présente loi constitue un délit et sera punie
conformément au Code pénal. Le contrevenant sera en outre
passible d’une amende de cinquante mille (50 000,00) à deux
cent mille (200 000,00) gourdes.
Article 3
Cette loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décretslois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera
publiée et exécutée à la diligence des ministres de l’Intérieur, de
la Défense nationale.
Donnée à la Chambre des députés, à Port-au-Prince, le 30 novembre 1994, an
191e de l’Indépendance.
Police administrative
& sécurité publique
Donnée au Sénat de la République, à Port-au-Prince, le 29 décembre 1994, an
191e de l’Indépendance.
420 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Décret du 23 mai 1989
modifiant certains articlesdu décret du 12 janvier 1988
sur le contrôle des armes à feu, munitions, explosifs
et autres catégories d’armes se trouvant sur le territoire national
Le Moniteur No 41-A en date du jeudi 1er juin 1989
Le gouvernement militaire
Prosper AVRIL
lieutenant-général, Forces armées d’Haïti
Président
vu la proclamation du 17 septembre 1988 du gouvernement militaire ;
vu le décret du 20 juin 1988 portant dissolution du Sénat et de la Chambre
des députés ;
vu le décret du 13 mars 1989 remettant en vigueur la constitution de 1987 ;
vu l’article 136 de la Constitution ;
vu la loi du 23 décembre 1922 sur le commerce, l’acquisition, la détention et
l’utilisation des armes à feu ;
vu le décret du 10 juillet 1987 fixant les règlements généraux des Forces armées
d’Haïti ;
vu les dispositions du Code pénal ;
vu le décret du 12 janvier 1988 fixant les conditions d’appropriation, de détention et d’utilisation des armes à feu, munitions, explosifs, et autres catégories
d’armes dites dangereuses sur le territoire national ;
considérant que, eu égard à la conjoncture sociopolitique dans laquelle évolue
la communauté haïtienne, il importe de renforcer la rigueur du décret du
12 janvier 1988 en modifiant certains de ses articles ;
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du chapitre
Textes normatifs
421
Police administrative
& sécurité publique
considérant que le contrôle des armes à feu, munitions, explosifs et autres
catégories d’armes dites dangereuses se trouvant sur le territoire national est
du ressort exclusif des Forces armées d’Haïti ;
sur le rapport des ministres de l’Intérieur et de la Défense national, et de la
Justice ;
et après délibération en Conseil des ministres ;
décrète
Article 1er
Les Forces armées d’Haïti ont le monopole de la fabrication, de
l’importation, de l’exportation, de l’utilisation et de la détention
des armes de guerre et de leurs munitions, ainsi que du matériel
de guerre. Elles ont également la responsabilité du contrôle de
toute arme à feu, des munitions correspondantes et de tout engin
destructeur se trouvant sur le territoire national.
Article 2
a)
Au sens du présent décret, le terme arme à feu désigne
toute arme destinée à ou pouvant être modifiée de façon à lancer
un projectile ou des liquides enflammés par l’action d’un explosif ;
toute carcasse, canon ou mécanisme de percussion de l’arme
mentionnée au paragraphe a) ci-dessus ;
tout accessoire utilisé en vue de réduire la détonation d’une telle
arme.
b)
c)
Article 3
a)
b)
Article 4
Police administrative
& sécurité publique
a)
b)
c)
Article 5
Au sens du présent décret, le terme engin destructeur désigne :
tout explosif, engin incendiaire ou à gaz toxique tels que bombe,
grenade, roquette, mine, cocktail Molotov ;
toute combinaison d’accessoires fabriqués pour ou destinés à être
utilisés dans la conversion de tout appareil en engin destructeur
tel que décrit au paragraphe a) ci-dessus à partir desquels un
engin destructeur peut être rapidement fabriqué.
Tout individu peut, dans les limites de son domicile, pour sa défense
personnelle, posséder une arme à feu de la nature et de la catégorie des armes ci-après décrites. Cependant la détention doit
en être déclarée à la police. Ce sont :
les armes de point telles que revolver ou pistolet, dont le calibre ne
dépasse pas 45/100 de pouce ou 11 mm 43 et tirant coup par coup ;
les armes d’épaule ou fusils de calibre suivants : 12 Ga, 16 Ga,
20 Ga, 410 Ga ;
les fusils revolvers à air comprimé.
Les citoyens peuvent aussi posséder pour leurs besoins récréatifs
ou sportifs des fusils de calibre 22, 30, et 7,62. Cependant ces
fusils ne seront gardés que sur les lieux de compétition et sous
422 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
Retour
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du chapitre
le contrôle strict des Forces armées d’Haïti, sous peine de confiscation avec les conséquences de droit.
Article 6
a)
b)
Tout individu se trouvant sur le territoire national et qui désire
posséder une arme à feu avec les munitions correspondantes
doit, au préalable, satisfaire aux conditions suivantes :
être âgé de 18 ans accomplis ;
avoir obtenu une autorisation expresse des Forces armées d’Haïti.
Les armes à feu trouvées en possession d’un mineur seront saisies
et la licence du propriétaire, retirée.
Dans l’hypothèse où le propriétaire de l’arme n’aurait pas rempli
les formalités régulières, il tombera sous le coup des dispositions
de l’article 16 du présent décret.
Article 8
La possession et l’utilisation d’engins destructeurs sont formellement
interdites sur le territoire national.
Article 9
Le port d’armes à feu, la possession même à domicile des dites armes
et des munitions correspondantes sont assujettis à l’obtention
d’une licence ou d’une autorisation des Forces armées d’Haïti.
Article 10
L’acquisition, la détention, la possession ou l’utilisation d’armes
automatiques de quelque calibre que ce soit sont formellement
interdites.
Par arme automatique, il faut entendre toute arme à feu pouvant
tirer plus d’un projectile sous une seule pression de détente.
Article 11
L’acquisition, la détente, la possession ou l’utilisation des munitions sont limitées à celles correspondantes aux types d’armes
autorisées. Cependant, les balles incendiaires et de type explosif
sont interdites.
Article 12
Tous ceux qui désirent importer, acheter, vendre des armes à feu,
munitions et explosifs doivent être munis d’une autorisation
délivrée par les Forces armées d’Haïti.
Article 13
Les demandes de licence pour port d’armes à feu ainsi que la
déclaration de possession à domicile des dites armes doivent
être adressées par lettre au chef de la police de la localité des
intéressés qui devront indiquer le type, la marque et le calibre
de l’arme ainsi que la quantité et le type de munitions désirées
ou déjà en leur possession.
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du chapitre
Textes normatifs
423
Police administrative
& sécurité publique
Article 7
Article 14
Les licences pour port d’armes à feu et détentions de munition seront
délivrées par le chef de la police du lieu de domicile de l’intéressé,
moyennant paiement de la taxe y relative.
Celles concernant les fonctionnaires de l’État seront délivrées
aux organismes concernés qui en assumeront la responsabilité.
Toutefois, des licences spéciales individuelles seront octroyées
par les Forces armées d’Haïti aux agents porteurs de ces armes
sur demande de l’organisation intéressée.
Ces dispositions s’étendent aux entreprises privées.
Article 15
La licence pour port d’armes est valable pour une année fiscale.
Elle doit être toujours en possession du bénéficiaire qui devra
la produire à toute réquisition des Forces armées d’Haïti. Le
renouvellement de la licence se fait au lieu d’émission.
Article 16
Les contrevenants aux dispositions du présent décret seront passibles
des peines suivantes :
un emprisonnement allant jusqu’à trois (3) ans et une amende
de cinq-mille gourdes (5 000,00 Gde) pour les armes de poing, les
fusils et revolvers à air comprimé ;
un emprisonnement allant jusqu’a cinq (5) ans et une amende
de dix-mille gourdes (10 000,00 Gde) pour les armes d’épaules ou
fusils de calibre 12, 16, 20, 410 Ga ;
Un emprisonnement allant jusqu’à dix (10) ans et une amende
de soixante-quinze mille gourdes (75 000,00 Gde) pour les armes
automatiques et munitions correspondantes ;
un emprisonnement allant jusqu’à quinze (15) ans et une amende
de cent vingt-cinq mille gourdes (125 000,00 Gde) pour la possession d’engins destructeurs ainsi que l’importation et la vente
d’armes de tous types et de toutes catégories.
Ces sanctions seront à la diligence du ministère public, prononcées par le tribunal correctionnel toutes affaires cessantes sans
remise ni tour de rôle sur le vu du procès-verbal dressé par les
Forces armées d’Haïti.
a)
b)
c)
Police administrative
& sécurité publique
d)
Article 17
Dès la promulgation de ce décret, tous les détenteurs d’armes à feu
et de munitions dont les prescriptions ne correspondent pas à
celles prescrites à l’article 4 du présent décret devront, dans un
délai ne dépassant pas quarante-huit (48) heures, remettre ces
armes et munitions aux Forces armées d’Haïti.
Article 18
Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions
424 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la
diligence des ministres de l’Intérieur et de la Défense nationale,
et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné aux Palais national, à Port-au-Prince, le 23 mai 1989, an 186e de
l’Indépendance.
Décret
fixant les conditions d’appropriation, de détention et d’utilisation
des armes à feu, munitions, explosifs et autres catégories d’armes
dites dangereuses sur le territoire national
Le Moniteur No 4 en date du jeudi 14 janvier 1988
Conseil national de gouvernement
Henri NAMPHY,
lieutenant-général FAD’H
Président
Williams RÉGALA
major-général FAD’H
Luc D. HECTOR
membres
vu les articles 52, 52-1, 52-2, 268, 268-1, 268-2, 268-3, 285, 285-1 de la Constitution ;
vu le décret du 7 février 1986 portant dissolution de la Chambre législative ;
vu le message en date du 13 avril 1987 annonçant la nouvelle composition du
Conseil national de gouvernement ;
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du chapitre
Textes normatifs
425
Police administrative
& sécurité publique
vu la proclamation du 7 février 1986 du Conseil national de gouvernement ;
vu la loi du 23 décembre 1922 sur le commerce, l’acquisition, la détention et
l’utilisation des armes à feu ;
vu le décret du 10 juillet 1987 fixant les règlements généraux des Forces armées
d’Haïti ;
vu les dispositions du Code pénal ;
considérant que le contrôle des armes à feu, munitions, explosifs et autres
catégories d’armes dites dangereuses se trouvant sur le territoire national est
du ressort exclusif des Forces armées d’Haïti ;
considérant qu’il s’avère nécessaire de fixer les conditions d’appropriation, de
détention et d’utilisation de ces armes, et de les harmoniser avec le nouveau
régime créé par la Constitution ;
sur le rapport des ministres de l’Intérieur et de la Défense nationale, et de la
Justice ;
et après délibération en Conseil des ministres :
décrète
Article 1er
Les Forces armées d’Haïti ont le monopole de la fabrication, de
l’importation, de l’exportation, de l’utilisation et de la détention
des armes de guerre et de leurs munitions, ainsi que du matériel
de guerre. Elles ont également la responsabilité du contrôle de
toute arme à feu, des munitions correspondantes et de tout engin
destructeur se trouvant sur le territoire national.
Article 2
a)
Au sens du présent décret, le terme arme à feu désigne :
toute arme destinée à ou pouvant être modifiée de façon à lancer
un projectile ou des liquides enflammés par l’action d’un explosif ;
toute carcasse, canon ou mécanisme de percussion de l’arme
mentionnée au paragraphe a) ci-dessus ;
tout accessoire utilisé en vue de réduire la détonation d’une telle
arme.
Police administrative
& sécurité publique
b)
c)
Article 3
a)
b)
Au sens du présent écret, le terme engin destructeur désigne :
tout explosif, engin incendiaire ou à gaz toxique tels que bombe,
grenade, roquette, mine, cocktail Molotov ;
toute combinaison d’accessoires fabriqués pour ou destinés à être
utilisés dans la conversion de tout appareil en engin destructeur
426 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
tel que décrit au paragraphe a) ci-dessus ou à partir desquels un
engin destructeur peut être rapidement fabriqué.
Article 4
a)
b)
c)
Tout individu peut, dans les limites de son domicile, pour sa défense
personnelle, posséder une arme à feu de la nature et de la catégorie des armes ci-après décrites. Cependant la détention doit
en être déclarée à la police. Ce sont :
les armes de poing telles que revolver ou pistolet, dont le calibre
ne dépasse pas 45/100 de pouce ou 11 mm 43 et tirant coup par coup ;
Les armes d’épaule ou fusil des calibres suivantes : 12 Ga, 16
Ga, 20 Ga, 410 Ga.
Les fusils et revolvers à air comprimé.
Article 5
Les citoyens peuvent aussi posséder pour leurs besoins récréatifs
ou sportifs des fusils de calibre 22, 30, et 7,62. Cependant ces
fusils ne seront gardés que sur les lieux de compétition et sous
contrôle strict des Forces armées d’Haïti.
Article 6
Tout individu se trouvant sur le territoire et qui désire s’approprier
une à feu avec les munitions correspondantes doit, au préalable,
satisfaire les conditions suivantes :
être âgé de 18 ans accomplis,
avoir obtenu une autorisation expresse de la police.
a)
b)
Le port d’armes à feu, la possession même à domicile d’armes, de
munitions et d’engins destructeurs sont formellement interdits sur
le territoire national à tout individu s’il n’est muni d’une licence
ou s’il spécialement autorisé par la police.
Tout contrevenant sera puni d’un emprisonnement ne dépassant
pas cinq (5) ans et d’une amende ne dépassant pas cinq mille
(5 000,00) gourdes, à prononcer par le tribunal correctionnel.
Article 8
L’acquisition, la détention, la possession ou l’utilisation d’armes automatiques de quelque calibre que ce soit sont formellement interdites.
Par armes automatiques, il faut entendre toute arme à feu pouvant
tirer plus d’un projectile sous une seule pression de détente.
Article 9
L’acquisition, la détention, la possession ou l’utilisation des munitions sont limitées à celles correspondant aux types d’armes
autorisés. Cependant, les balles incendiaires et de type explosif
sont interdites.
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du chapitre
Textes normatifs
427
Police administrative
& sécurité publique
Article 7
Police administrative
& sécurité publique
Article 10
Tous ceux qui désirent importer, acheter, vendre des armes à feu,
munitions et explosifs doivent être munis d’une autorisation
délivrée par le haut commandement des Forces armées d’Haïti.
Article 11
Les demandes de licence pour port d’armes à feu ainsi que la
déclaration de possession à domicile des dites armes doivent être
adressées par lettre au haut commandement des Forces armées
d’Haïti via le chef de la police de la localité des intéressés qui
doivent indiquer le type, la marque et le calibre de l’arme ainsi
que la quantité et le type de munitions désirées ou déjà en leur
possession.
Article 12
Les licences pour port d’armes à feu et détention de munitions seront,
après approbation du haut commandement des Forces armées
d’Haïti, délivrés par le chef de la police du lieu de domicile de
l’intéressé, moyennant paiement de la taxe y relative.
Celles concernant les fonctionnaires de l’État seront délivrées
aux organismes concernés qui en assumeront la responsabilité.
Toutefois, des licences spéciales individuelles seront octroyées
par le chef de la police aux agents porteurs de ces armes sur
demande de l’organisation intéressée.
Ces dispositions s’étendent aux entreprises privées.
Article 13
La licence pour port d’armes est valable pour une année fiscale.
Elle doit être toujours en possession du bénéficiaire qui devra
la produire à toute réquisition de la Police.
Le renouvellement de la licence est fait au lieu d’émission.
Article 14
Dès la promulgation de ce décret, tous les détenteurs d’armes à feu et
de munitions dont les descriptions ne correspondent pas à celles
prescrites à l’article 4 du présent décret devront, dans un délai
ne dépassant pas quarante-huit (48) heures, remettre ces armes
et munitions à la police du lieu de leur domicile.
Article 15
Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions
de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la
diligence des ministres de l’Intérieur et de la Défense nationale,
et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais national, à Port-au-Prince, le 12 janvier 1988, an 185e de
l’Indépendance.
428 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Décret
relatif aux réunions et manifestations sur la voie publique
Le Moniteur No 60 en date du 23 juillet 1987
Conseil national de gouvernement
Henri NAMPHY,
lieutenant-général FAD’H
Président
Williams RÉGALA
major général FAD’H
Luc D. HECTOR
membres
vu les dispositions de la constitution de 1987
vu les articles 17, 236, 356 du Code pénal ;
vu la proclamation du 7 février 1986 du Conseil national de gouvernement ;
vu le décret du 7 février 1986 portant dissolution de la Chambre législative ;
vu le message en date du 13 avril 1987 annonçant la nouvelle composition du
Conseil national de gouvernement ;
vu le décret du 13 juillet 1987 relatif aux Règlements généraux des Forces
armées d’Haïti ;
considérant que cet état de fait milite en la défaveur des grands objectifs de
démocratisation que poursuit le Conseil national de gouvernement ;
considérant qu’il est de l’intérêt de la collectivité que soit maintenu un climat
de paix et de concorde intérieures ;
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du chapitre
Textes normatifs
429
Police administrative
& sécurité publique
considérant que la vie nationale est, depuis quelques jours, menacée par une
flambée de violence de nature à rendre impossible le processus normal des
prochaines élections ;
considérant que la Constitution en son article 31 garantit la liberté d’association
et de réunion sans armes à des fins politiques, économiques, culturelles ou
à toutes autres fins spécifiques ;
considérant que les réunions sur la voie publique sont sujettes à notification
préalable aux autorités de police ;
considérant qu’il est du devoir de l’État d’assurer en toutes circonstances la
protection des vies et des biens des citoyens ;
sur le rapport des ministres de l’Intérieur et de la Défense nationale, et de la
Justice ;
et après délibération en Conseil des ministres :
Police administrative
& sécurité publique
décrète
Article 1er
Est considéré comme réunion sur la voie publique, tout attroupement
d’individus dépassant vingt (20) personnes, à des fins culturelles
ou à toutes autres fins pacifiques.
Article 2
Toute personne désirant organiser pacifiquement une réunion ou
manifestation sur la voie publique doit en donner notification,
quarante huit heures avant la réunion aux forces de police de
sa localité.
À cet effet, elle déclinera à l’agent de police chargé de recevoir
cet avis, ses nom, prénom, âge, profession, demeure ou domicile ;
le lieu précis de cette réunion ou manifestation, son but, son
itinéraire, sa date et sa durée.
Faute par l’organisateur de se conformer aux prescriptions de
cet article, la manifestation sera interdite.
Article 3
Sitôt informé dans les conditions ci-dessus stipulées, la police
prendra toutes les mesures propres à assurer la protection des
participants ou manifestants et le déroulement normal de cette
réunion ou manifestation.
Article 4
Celui qui aura donné l’avis à la police ou l’organisateur de cet
attroupement de personnes est tenu, sous sa responsabilité
personnelle de veiller au bon comportement des manifestants
et participants.
Si par discours, exhortations, invocations, prières, en quelque langue que ce soit, ou par lecture, affiche, publication ou distribution
430 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
d’écrits quelconques, il a été fait dans cet attroupement, quelque
provocation à des crimes ou à des délits, la personne responsable
ci-dessus tombera sous le coup de la loi pénale, sera poursuivie
et punie de trois mois à un an d’emprisonnement et d’une amende
de cinq mille gourdes (5 000,00 Gde) au profit de l’État, sans
préjudicie des peines qui seraient portées par la loi, contre les
individus personnellement coupables de la provocation ou des
actes de violences, soit sur les personnes soit sur leurs biens.
Article 5
Le présent décret abroge toutes lois toutes dispositions de lois, tous
décrets toutes dispositions de décrets, tous décrets-lois toutes
dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié
et exécuté à la diligence des ministres de l’Intérieur et de la
Défense nationale, et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais national, à Port-au-Prince, le 23 juillet 1987 an 184e de
l’Indépendance.
Décret du 27 octobre 1978
réglementant l’exercice du droit de pêche en Haïti,
et subordonnant les particuliers étrangers, sociétés et coopératives
à l’autorisation d’un permis (une licence) délivré par la secrétairerie d’État
de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural
Le Moniteur No 81 en date du lundi 20 novembre 1978
Jean-Claude DUVALIER
Président à vie de la République
vu les articles 22 (6e alinéa), 90, 92, et 93 de la Constitution ;
vu la loi créant le service des Pêcheries, en date du 20 août 1959 ;
vu le décret-loi du 19 février 1961, réglementant la pêche dans les eaux
maritimes ;
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du chapitre
Textes normatifs
431
Police administrative
& sécurité publique
vu la loi du 17 mars 1958, réorganisant le département de l’Agriculture, des
Ressources naturelles et du Développement rural ;
vu les dispositions des articles 212, 213, 214, 215, 372, 378, et 379 du code rural
Dr François Duvalier, daté du 24 mai 1962 ;
vu le décret du 8 avril 1977, fixant la limite de la mer économique exclusive
d’Haïti ;
vu le décret de la Chambre législative en date du 19 septembre 1978 suspendant les garanties prévues aux articles 17, 18, 19, 20, 25, 31, 34, 48, 50, 70, 71,
72, 93, (dernier alinéa), 95, 105, 112, 113, 122 (2e alinéa), 125 (2e alinéa), 131,
134, 137, 141, 150, 151, 155, 193 et 198 de la Constitution accordant pleins
pouvoirs au chef du pouvoir exécutif pour lui permettre de prendre jusqu’au
deuxième lundi d’avril 1979, par décrets ayant force de lois toute les mesures
nécessaires à la sauvegarde de l’intégrité du territoire national et la souveraineté de l’État, à la consolidation de l’ordre et de la paix, au maintien de
la stabilité économique et financière de la Nation, à l’approfondissement
du bien-être des populations rurales et urbaines, à la défense des intérêts
généraux de la République ;
considérant qu’il lui échoit l’obligation d’organiser et de réglementer l’exploitation des espèces animales et végétales y croissent ;
considérant que la nationalisation de l’exploitation des ressources biologiques
aquatiques exige la protection de la faune et de la flore maritimes et fluviales,
le contrôle des méthodes de capture et des engins utilisés, ainsi que celui de
la pression de pêche face au stock disponible ;
considérant que dans le contexte du développement, il est du devoir de l’État
d’assurer la promotion de la pêche maritime et fluviale, d’orienter la commercialisation des fruits de mer en vue de la croissance économique programmée
par le gouvernement de la République ;
sur le rapport du secrétaire d’État de l’Agriculture, des Ressources naturelles
et du Développement rural ;
Police administrative
& sécurité publique
et après délibération en Conseil des secrétaires d’État ;
décrète
Généralités
Article 1er
La gestion des eaux pour la pratique de la pêche et d’autres activités
similaires se fera selon des critères techniques économiques et
sociaux.
432 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Article 2
Le fond et le sous-sol des mers intérieures territoriales, les zones
économiques, les fleuves, les lacs, les lagunes, les estuaires et
les cours d’eau font partie du domaine public de l’État qui est
inaliénable et imprescriptible.
Article 3
L’utilisation des eaux pour la pêche et pour d’autres actes similaires
est soumis à l’obtention préalable d’une autorisation administrative non cessible émanée de la secrétairerie d’État de l’Agriculture
des Ressources naturelles du Développement rural.
Article 4
La pêche est la capture ou l’extraction des espèces vivant dans la
mer, dans les fleuves, lacs, étangs, lagunes, estuaires et autres
cours d’eau.
Article 5
Le droit de pêche appartient à l’État, l’exercice est subordonné
à une autorisation accordée à des particuliers, des sociétés et
des coopératives.
Article 6
Selon les objectifs qu’elle se propose, la pêche présente les caractéristiques suivantes :
elle est dite pêche de consommation domestique, quand elle est
consommée par le pêcheur et sa famille ;
elle est commerciale quand aux fins de profit, elle est exploitée
par des particuliers, des sociétés coopératives de production ou
par des sociétés commerciales ;
elle est dite scientifique quand elle se réalise aux fins d’études,
de recherches, de peuplement d’expérimentation ;
elle est sportive quand elle offre un caractère récréatif et d’exercice physique.
La pêche commerciale et celle de consommation domestique
sont sujettes à restriction et à règlementation.
1)
2)
3)
4)
Article 7
Le produit de la pêche sportive ne doit pas être l’objet d’une spéculation commerciale.
Article 8
Le bénéficiaire du permis de pêche a pour obligation de fournir,
sous peine de retrait, les informations nécessaires au service des
Pêcheries, en vue de lui faciliter la collecte des données statistiques générales, de programmer rationnellement les mesures
conservatoires à adopter, les mesures économiques à appliquer
et de favoriser la récupération des ressources aquatiques.
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du chapitre
Textes normatifs
433
Police administrative
& sécurité publique
De l’exercice du droit de pêche
Police administrative
& sécurité publique
Article 9
La pêche commerciale peut être pratiquée sur une base artisanale
et industrielle.
Elle est artisanale lorsqu’elle est pratiquée avec des engins simples
de capture, sur des embarcations de moins de dix (10) tonnes
brutes. La durée de capture dans ce cas est de 72 heures au plus.
Elle est industrielle lorsqu’elle est effectuée à l’aide d’importants
moyens de capture massive en vue de soumettre le produit à des
processus de stockage, de conservation, de traitement ou de
distribution qui permettent sa distribution et sa vente ultérieure.
Article 10
Toute personne se livrant a la pêche artisanale est obligée d’acquitter annuellement une taxe de 10 gourdes aux bureaux des
contributions de sa juridiction du 1er au 30 octobre au plus tard,
payable sur le vu du permis de pêche.
Celle qui s’adonne à la pêche industrielle est assujettie à une
taxe annuelle de 250 gourdes.
Article 11
La longueur des poissons se mesure de la pointe du museau la
bouche fermée, jusqu’à l’extrémité de la nageoire caudale.
Article 12
La capture de la sardine vivante comme appât et celle des dauphins
ou marsouins sont formellement interdites, sans une autorisation
spéciale de la secrétairerie d’État de l’Agriculture, des Ressources
naturelles et du Développement rural.
Article 13
La pêche à la lumière est interdite à moins de trois paliers des côtes.
Elle est également interdite en eaux douces.
Article 14
Les bateaux de pêche sont des navires conçus, équipés, utilisés
pour la pêche. Ce terme comprend également les embarcations
employées en matière de pêche pour la formation professionnelle
et la recherche scientifique.
Article 15
Le commandant ou capitaine des bateaux de pêche est responsable
des infractions aux prescriptions de la présente loi, ce, sans préjudice aux règles de droit commun en matière de responsabilité.
Article 16
Les bateaux étrangers peuvent opérer dans les eaux nationales aux
conditions suivantes :
obtenir un contrat de concession enregistré au service des Pêcheries,
avoir un permis ou licence de pêche délivré sur autorisation de
la secrétairerie d’État de l’Agriculture, des Ressources naturelles
et du Développement rural,
1)
2)
434 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
3)
présenter un extrait de la matricule, les documents de nationalité,
puis deux relatifs à l’état de sanitation du bateau, à l’identification,
et à la santé de l’équipage
Article 17
Les bateaux de pêche industrielle exploitant les eaux nationales
paieront une taxe de 2 000 gourdes comme frais d’inscription au
registre d’immatriculation et une taxe d’exploitation à percevoir
selon la formule T−R×J×P.
T = montant de la taxe
R = redevance de base fixée en fonction de l’espèce
J = tonnage jauge brute du navire
P = coefficient variable avec nature de la pêche :
poisson ford
P=1
poisson sardine
P=½
poisson thon
P = 1/ 3
crustacés
P=2
;
;
;
;
Tout navire de pêche opérant dans les eaux nationales est soumis
au contrôle du département militaire de la Marine haïtienne, du
service des Douanes, du service des Pêcheries, chacun en ce qui
le concerne.
Article 19
Tout propriétaire des bateaux de pêche doit avoir un permis pour
chaque embarcation. Ce permis est annuel et personnel.
Article 20
Aucun bateau affecté à la pêche industrielle et portant immatriculation nationale ou étrangère ne pourra pêcher dans les eaux
juridictionnelles d’Haïti, s’il n’a pas le permis exigé suivant son cas.
Article 21
Le permis peut être refusé, toutes les fois que la puissance de
capture des bateaux autorisés se trouve déjà levée ou menacé
de rompre l’équilibre de la production stabilisée.
Article 22
La secrétairerie d’État de l’Agriculture, des Ressources naturelles
et du Développement rural fixera le nombre, les caractéristiques
des navires qui sont destinés à la pêche d’une espèce déterminée.
Il en est de même des moteurs, des engins de pêche à l’utiliser.
Article 23
Lorsqu’un bénéficiaire de permis de pêche arrête définitivement
ses activités, ou qu’un des bateaux cesse d’opérer, avis en sera
donné au service des Pêcheries, soit préalablement, soit dans
les 48 heures de la cessation.
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du chapitre
Textes normatifs
435
Police administrative
& sécurité publique
Article 18
Article 24
Le produit péché par un bateau devra d’abord être débarqué dans
des ports haïtiens, même s’il est destiné à l’exportation.
Article 25
Il sera tenu au service des Pêcheries un registre national de pêche
où seront inscrits :
les pêcheurs, sociétés et coopératives de pêche ;
les navires, bassins et radoub, et chantiers navals ;
les associations sportives de pêche ;
les bassins et installations utilisés pour la culture, l’amélioration
et la production des espèces.
Police administrative
& sécurité publique
1)
2)
3)
4)
Article 26
Sont interdites l’importation et l’exportation des espèces aquatiques,
quel que soit leur stade de développement, ainsi que introduction
d’espèces locales ou exotiques dans les eaux intérieures, ce, sans
l’autorisation du service de Pêcheries.
Article 27
Le vol des poissons dans un filet ou dans une passe posés sera puni
selon la présente loi. Il en est de même des dommages causés
à tout engin légalement mis en place.
Article 28
Le filet tendu sera pourvu de bouées de signalisation à ses extrémités.
Article 29
À l’exception de la sardine et du requin, tout petit poisson capturé
avec des mailles de moins de 16 millimètres doit être rejeté.
Article 30
Les mailles des nasses auront 16 millimètres au moins.
Article 31
La pêche sportive ne doit en aucun cas constituer un handicap
pour la pêche commerciale. Les sportifs éviteront d’opérer à une
distance inférieure à 200 mètres des engins posés par les pêcheurs professionnels. Le tout sous peine de retrait du permis et
sans préjudice aux droits des tiers.
Article 32
La pêche au fusil ou au harpon est formellement interdite.
Article 33
Il est également interdit de transporter des fusils pour la pêche et
des harpons en canot affecté à la pêche ou à la collecte des fruits
de mer.
Article 34
Aucun bateau de plus de trois (3) tonnes n’est admis à pêcher à moins
de trois milles de côtes.
436 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Article 35
Les palangres doivent être pourvues de signaux flotteurs de couleur
jaune distants les uns des autres de 500 mètres au plus. Les
extrémités de l’engin seront munies, le jour, d’un drapeau, la nuit
d’une bouée phosphorescente visible à une distance de ½ mille
au moins.
Article 36
Seuls les régnicoles ont le droit de pêcher dans les mers territoriales
et dans les eaux inférieures.
Article 37
La secrétairerie d’État de l’Agriculture, des Ressources naturelles et
du Développement rural peut, pour raison d’ordre technique ou
d’intérêt général, appliquer des mesures restrictives ou limitatives
dans le domaine des pêches maritimes et fluviales.
Article 38
Dans les zones réservées, nul n’est admis à se livrer à la pêche,
à la récolte des plantes aquatiques, à l’extraction des pierres ou
de sables, enfin à toutes activités susceptibles de gêner la libre
reproduction des poissons.
Article 39
Le secrétaire d’État de l’Agriculture des Ressources naturelles et
du Développement rural, sur le rapport du service des Pêcheries,
fixera par communiqué, pour chaque espèce, les saisons de
fermeture et d’ouverture de la pêche.
Des engins de pêche
Les filets pour la pêche doivent avoir des mailles suivantes :
fonds de la senne
16 mm
diamètre moule
9 mm,
milieu de la senne 27 mm
diamètre moule
17,2 mm,
queue de la senne 40 mm
diamètre moule
25,4 mm.
Article 41
Les filets pièces, les casiers, les épuisettes ou haveneaux à crevettes ayant des mailles de moins de 10mm sont interdits.
Article 42
Les filets auront 300 mètres de long au maximum.
Article 43
Un filet fixe tendu dans le lit de la rivière, de l’étang ou du fleuve ne
peut occuper que les 2/ 3 de la largeur mouillée du cours d’eau ou
canal.
Article 44
Entre deux filets fixes tendus, sera observée une distance au moins
égale au double de la longueur du filet le plus long.
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du chapitre
Textes normatifs
437
Police administrative
& sécurité publique
Article 40
Article 45
Aucun engin de pêche ne peut être placé à moins de 75 mètres d’une
pièce, ou d’un filet pêchant entre deux eaux, ou des palangres
et d’autres engins déjà posés.
Article 46
Il est permis d’utiliser tous les types de filets à nappes tant fixes que
dérivants, sans limitation de longueur, pourvu que les mailles ne
soient pas inférieures à 16 millimètres.
Article 47
Les filets tournants seront munis de signaux flotteurs de couleur
jaune distants les uns des autres de 200 mètres au plus.
Article 48
Les filets à nappes ne devront point être placés à moins de 20 mètres
de la ligne qui joint les points naturels les plus extérieurs des
embouchures ou autres ouvertures sur la mer des fleuves et autres
cours d’eau ou bassins.
Article 49
Il est permis d’employer tous les types de chalut ne comportant en
aucune de leurs parties de mailles de 20 millimètres.
Article 50
L’emploi des chalutiers à moins de trois milles des côtes ou de
la laisse de basse-mer demeure interdit. De même est prohibée la
pratique de la pêche aux chaluts dans les zones situées à une
distance inférieure de 300 mètres des signaux ou d’autres signaux
déjà posés.
Article 51
Les filets doivent être plombés ou marqués par le service des
Pêcheries, avant tout usage dans les eaux territoriales.
Police administrative
& sécurité publique
Service des Pêcheries
Article 52
Le service des Pêcheries est un organisme technique permanent
relevant directement de la secrétairerie d’État de l’Agriculture,
des Ressources naturelles et du Développement rural.
Article 53
En aucun cas, le service des Pêcheries ne peut pratiquer la pêche
à des fins commerciales. Néanmoins, les poissons et autres
animaux capturés ainsi que les plantes et roches recueillies au
cours de ses exploitations et recherches, seront écoulés sur le
marché. Le produit des ventes sera disposé à la BNRH sous la
responsabilité du directeur de service des Pêcheries à un compte
spécial prévu par la présente loi.
438 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Il sera octroyé chaque année, sous rubrique spéciale dans le
cadre du budget de la secrétairerie d’État de l’Agriculture, des
Ressources naturelles et du Développement rural, les moyens
financiers nécessaires au service des Pêcheries pour lui permettre
de remplir ses attributions.
Article 55
Outre les frais de fonctionnement, lui sera également alloué un
fonds spécial de roulement soumis aux règles de la comptabilité
publique et de la comptabilité commerciale, et dont le directeur
sera tenu de rendre compte au secrétaire d’État de l’Agriculture,
des Ressources naturelles et du Développement rural. Ce fonds,
dont les balances sont reportées d’une année fiscale à l’autre,
sera consacré exclusivement à l’achat, et à l’achat et à la revente
aux pêcheurs, même à crédit à long terme, au plus bas prix, du
matériel de pêche de manière à produire les mêmes résultats
qu’un système de crédit supervisé. Ces achats de matériels de
pêche pourront être effectuées par commandes directes du service
des pêcheurs, sans passer par les magasins de l’État.
Article 56
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Le service des Pêcheries comprend :
une direction,
une section administrative,
une section de la pêche en eau douce,
une section d’extension de la pêche maritime,
une section d’économie et de vente,
une section de biologie,
une section contentieuse.
Article 57
1)
Cet organisme a pour attributions :
d’intervenir dans les limites de sa compétence en toutes questions
relatives au développement et à l’organisation de la flotte de
pêche,
de promouvoir dans les ports de pêche la création des zones
réservées à l’implantation des installations terminales pour la
pêche et d’autres connexes,
d’édicter les mesures nécessaires pour la conservation, la culture,
le développement de la faune et de la flore maritimes, fluviales,
lacustres,
de mener des enquêtes techniques, scientifiques sur la flore et
la faune aquatiques,
d’encourager l’industrialisation de la pêche,
de procéder à un inventaire sur le plan national, des espèces
relevant de la flore des milieux aquatiques,
2)
3)
4)
5)
6)
Retour
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du chapitre
Textes normatifs
439
Police administrative
& sécurité publique
Article 54
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
de tenir un registre des prix pour les produits et sous-produits
des espèces halieutiques,
de contrôler les qualités des produits de la pêche destinée aux
arches intérieurs et extérieurs, ainsi que la matière première
livrée aux industries nationales,
d’assister et de conseiller les pêcheurs professionnels forestiers,
les éleveurs de poisson d’eau douce tant de point de vue technique qu’économique et d’organiser au besoin des séminaires
de recyclage pour la promotion de la pêche,
d’encourager, d’organiser la distribution des alevins, la consommation, la transformation du poisson en général, l’ensemble du
commerce des poissons de la mer et des eaux douces,
d’exercer un contrôle technique et comptable des entreprises
commerciales individuelles, sociétés coopératives ou autres s’occupant de distribution, de production, d’exportation, d’importation
du poisson et d’autres produits de la mer,
de conduire des travaux de recherches tendant à l’amélioration
des conditions actuelles de la pêche en mer, en eaux douces, pour
faire mieux connaître la faune et la flore maritime et fluviales,
de définir pour les motifs d’intérêt public les restrictions ou
limitations applicables à la pêche et concernant :
a. la détermination des zones ou sites de refuge des espèces,
b. la détermination des zones réservées au peuplement,
c. la détermination des espèces à protéger,
d. le jaugeage des navires, la connaissance des engins
utilisés et des méthodes de pêche en usage dans les eaux
nationalisées,
e. la fixation de saisons de pêche, de la taille des espèces et
de la quantité susceptible d’être capturée,
f. le dénombrement des pêcheurs par catégorie.
Le Service des pêcheries est placé sous la direction d’un spécialiste
expérimenté diplômé d’une université en matière de pêche et en
eau douce.
Il assure la responsabilité des activités de ce service, qu’elle
que soit leur nature, et rend compte de sa gestion directement
au secrétaire d’État de l’Agriculture, des Ressources naturelles
et du Développement rural. Il est tenu de remettre un rapport
général chaque trimestre et un rapport annuel en fin d’exercice.
Article 59
Des règlements intérieurs seront élaborés par la direction de ce
service et soumis à l’approbation du secrétaire d’État de l’Agri-
Police administrative
& sécurité publique
Article 58
440 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
culture, des Ressources naturelles et du Développement rural
avant leur mise en application.
Article 60
Le département de l’Agriculture, des Ressources naturelles et
du Développement rural délivrera sur rapport du service des
Pêcheries un certificat d’identification aux personnes physiques
et morales pêchant dans les eaux maritimes.
Article 61
Les documents d’identification et les récépissés d’enregistrement
sont valables pour deux (2) ans. Ils comporteront un timbre de
justice de 5 gourdes et seront visés annuellement par le service
des Pêcheries.
Article 62
L’obtention des permis ou concessions de pêche est soumise à la
présentation des récépissés prévus à l’article 67.
Article 63
Le permis ou la concession de pêche est pour la pratique de la
pêche commerciale ou sportive et pour la culture des espèces
aquatiques.
Article 64
Les concessions ou permis peuvent être accordés à toute société
commerciale remplissant les conditions suivantes :
avoir été formée conformément aux lois du pays et avoir son
siège social en Haïti,
avoir 51 % au minimum du capital social souscrit par des Haïtiens
avec droit de vote,
soumettre une attestation bancaire de 25 % de la valeur à investir
dans l’exploitation.
a)
b)
c)
Article 65
a)
a)
b)
Retour
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du chapitre
Textes normatifs
441
Police administrative
& sécurité publique
b)
c)
d)
Toute personne physique, toute personne morale légalement
constituée peut se livrer à la pêche dans les eaux haïtiennes,
moyennant qu’elle réunisse les conditions fixées et se soumettre
aux prescriptions de la loi en vigueur. Elle devra indiquer entre
autres formalités dans sa requête aux fins du groupement :
ses noms et prénom ou sa raison sociale et l’acte constitutif du
groupement,
son domicile ou son siège social,
sa zone de cantonnement pour la pêche,
le type de pêche auquel elle désire s’adonner.
S’agissant de personne étrangère, la requête comportera en autres :
le permis de séjour du sollicitant ou celui du directeur responsable
du groupement social,
le capital à investir,
c)
d)
e)
un dépôt ou caution à la BNRH équivalent au quart de ce capital,
une expédition de l’acte constitutif de la société accompagnée
d’un acte local de ratification,
tout renseignement précis sur l’équipement à utiliser.
Article 66
Les concessions seront accordées pour une durée de 2 ans au moins
et de 10 ans au plus. Elles pourront être renouvelées sur demande
formulée 3 mois avant l’échéance de la durée prévue.
Article 67
Les permis seront valables pour 2 ans ; ils pourront être renouvelés
par le service des Pêcheries. Ils ne se sont pas transférables.
Article 68
Les bateaux faisant le cabotage ne doivent pas se livrer à la pêche.
Cependant ils sont autorisés à pêcher à la ligne flottante. Les
agents de police de la pêche les inspecteront pour contrôle.
Article 69
Les personnes pratiquant la pêche dans les eaux territoriales doivent
se soumettre aux exigences suivantes :
extraire ou capturer exclusivement les espèces autorisées dans
les zones déterminées,
respecter les quantités maximales fixées suivant les concessions
ou permis octroyés,
accueillir des Haïtiens à bord des bateaux de pêche en vue de
leur entraînement selon entente préalable,
tenir à bord un registre dans lequel sont inscrits chronologiquement le volume capturé, l’indication des espèces pêchées, la
zone d’exploitation,
fournir un rapport semestriel au service des Pêcheries sur les
produits débarqués,
se soumettre à tout contrôle jugé utile par les agents qualifiés
du service des Pêcheries.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Police administrative
& sécurité publique
De la caducité w révocation des concessions w
annulation des permis et autorisations
Article 70
1)
2)
3)
Les permis, concessions et autorisations pourront être déclarés
caducs lorsque le bénéficiaire :
n’entreprend pas dans le délai fixé les constructions d’ouvrages,
les installations, acquisition ou l’amélioration du matériel à ses
activités de pêche,
ne commence pas ses activités dans le délai fixé,
suspend sans raisons valables, l’exploitation durant 30 jours,
442 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
4)
refuse de fournir des informations requises à des fins statistiques
ou en donne de fausses d’une manière réitérée sur ses opérations.
Des sociétés coopératives
de pêche et de protection
On entend par coopérative de pêche une société de personnes
librement constituée s’intéressant à une entreprise économique
de pêche qu’elles dirigent et contrôlent selon les principes de
leurs intérêts mutuels.
Article 72
Sous la supervision du service des Pêcheries, les coopératives de
pêche sont tenues de donner une formation professionnelle
à leurs activités.
Article 73
La secrétairerie d’État de l’Agriculture, des Ressources naturelles
et du Développement rural aidera du matériel indispensable,
à l’installation d’établissement de transformation. Elle leur prêtera
son assistance technique et financière dans l’exercice de leurs
activités,
Article 74
Elle peut organiser des coopératives halieutiques qui fonctionnement
à l’instar des sociétés similaires.
Une quotité de 20 % des taxes et des amendes imposées dans
le domaine des pêches sera exclusivement affectée au développement de ses coopératives.
Article 75
Les coopératives de pêches adresseront au service des Pêcheries
un rapport mensuel sur les prix et un plan annuel d’opération,
relativement à leurs activités de production, de commercialisation
et de gestion.
Article 76
Il est interdit de transborder le produit de la pêche, d’une embarcation à une autre, en haute mer, ou au port.
Article 77
Les compagnies ou sociétés de la pêche, autorisées à opérer dans
les eaux nationales sont obligées d’avoir des installations sur
terre, avant même de commencer leurs opérations.
Article 78
La coopérative de pêche artisanale également constituée et autorisée à fonctionner bénéficie :
de la franchise douanière pour ses premiers équipements et
installations,
1)
Retour
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du chapitre
Textes normatifs
443
Police administrative
& sécurité publique
Article 71
2)
de l’exonération du paiement de la patente, de l’impôt sur le
revenu, de la taxe sur les carburants et lubrifiants destinés
à ses activités pendant les deux premières années de son
fonctionnement.
Pour bénéficier des avantages, la coopérative adressera à la
secrétairerie d’État de l’Agriculture, des Ressources naturelles
et du Développement rural une requête accompagnée de l’acte
constitutif de la société, de son autorisation de fonctionner, de la
liste des pêcheurs coopérateurs, de la liste des engins matériels
et matériaux à utiliser.
Article 79
Sur le rapport favorable du service des Pêcheries, la secrétairerie d’État de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du
Développement rural fera droit aux dites demandes par lettre
notifiée à la requérante et publiée dans Le Moniteur et dans l’un
des quotidiens de la capitale. Avis en sera donné à tous services
intéressés.
Les avantages pourront être rapportés en raison de la mauvaise
gestion de la coopérative, cas d’abus ou de fraude enregistré
dans son fonctionnement. Ces avantages sont attachés à la
coopérative. Ils ne pourront être étendus aux membres chargés
des opérations ni aux coopérateurs qui se livrent à des activités
personnelles.
Article 80
Les bateaux travaillant pour compte des compagnies de pêche
autorisées sont obligés d’avoir leurs ports d’attache dans un lieu
pourvu en eau, en électricité avec installation adéquates.
Police administrative
& sécurité publique
De la pêche fluviale
Article 81
La pisciculture est toute opération réalisé pour exploiter rationnellement les eaux, contrôler l’équilibre entre le prélèvement
des poissons et le stock disponible. Elle vise à maintenir l’état
biologique par réglementation, le repeuplement des eaux.
Article 82
La pisciculture dans les eaux nationales est placée sous contrôle
exclusif et technique du Service des Pêcheries.
Article 83
Pour pêcher dans les fleuves, étangs, rivières, lacs au niveau
commercial, il est obligatoire d’avoir un permis de pêche, de
payer annuellement une taxe de 100 gourdes au bureau des
contributions sur bordereau du service des Pêcheries. Le pêcheur
de subsistance acquittera une taxe de 5 gourdes.
444 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Article 84
Dans les écluses et les embouchures, les rivières, la pêche est
interdite à moins de 30 mètres en amont et en aval. Il en est de
même dans les barrages et les réservoirs.
Article 85
Toute pêche autre que celle à la ligne est interdite dans les cours
d’eau ou canaux durant l’étiage pour quelque raison que ce soit.
Article 86
Il est interdit de pratiquer la pêche dans les stations d’alevinage et
dans les zones de production des poissons.
Article 87
L’installation d’engins quelconques ou d’un barrage empêchant le
passage des poissons, dans n’importe quelle eau, est interdite.
Article 88
Le propriétaire d’un barrage doit laisser passer suffisamment d’eau
pour assurer aux poissons en aval les possibilités d’existence.
Article 89
Aucun bassin piscicole ne peut être établi sans une autorisation du
service des Pêcheries.
Article 90
Il n’y a aucune limitation ni restriction quant à la saison de capture
ou l’emploi des engins lorsqu’il s’agit de poissons élevés en vivier.
Article 91
Nul n’a le droit de mettre à sec un étang, un vivier, sans avoir
obtenu du service des Pêcheries une autorisation spéciale.
Article 92
Les petits poissons produits dans les stations d’alevinage, et distribués dans les rivières, fleuves, étangs, drains, etc., ne seront
pas employés comme appât.
Article 93
Il est interdit de pratiquer la pêche, sauf à la ligne simple dans les
frayères et dans les endroits particulièrement riches en alevins.
De la pollution des eaux
et de la protection de certaines espèces
La pollution est l’ensemble des apports de matières néfastes à la
vie. Elle est d’ordre physique, chimique, organique.
Article 95
1)
Nul n’est admis :
à déverser dans la mer et les cours d’eau des matières susceptibles d’affecter leur écologie,
à jeter des drogues aux appâts de nature à enivrer le poisson
ou à le détruire,
2)
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du chapitre
Textes normatifs
445
Police administrative
& sécurité publique
Article 94
3)
à faire usage de la dynamite ou d’autres produits de même nature
pour capturer le poisson.
Article 96
Toute espèce vivante nouvellement importée doit être observée
méticuleusement en station expérimentale piscicole avant son introduction dans les eaux nationales. On contrôlera surtout son
comportement en élevage mixte.
Article 97
a)
b)
Il est formellement interdit :
de capturer, de vendre, d’exploiter le triton (Charonia variegata),
de pêcher la tortue, le caret durant les mois de mai à octobre
(saison de la ponte),
de ramasser des œufs de tortue de toute espèce dans les eaux
territoriales, spécialement ceux de caret et de tortue,
de capturer des tortues de mer, des carets sur la plage,
de collecter les crabes de mer entre le 1er décembre et le 31 mai.
de pêcher les pinnipèdes (phoque, otarie), les cétacés (cachalot,
dauphin, marsouin) dans les eaux territoriales, sans une autorisation spéciale de la secrétairerie d’État de l’Agriculture, des
Ressources naturelles et du Développement rural,
de couper les mangliers servant de gîtes à différentes espèces
aquicoles (les huîtres en particulier).
c)
d)
e)
f)
Police administrative
& sécurité publique
g)
Article 98
Toute personne se livrant à l’exploitation des huîtres est soumise
à l’obtention d’un permis spécial du service des Pêcheries.
Article 99
La capture des pisquettes de rivière et d’embouchure est interdite.
Toutefois la grosse pisquette « anchois » Gros yeux peut être
capturée et utilisée comme appât par les pêcheurs munis d’une
licence de pêche.
Article 100
Il est interdit d’exploiter des coraux quels qu’ils soient. Il en est de
même des éventails de mer, des pierres calcaires au fond de la mer.
Article 101
À une distance inférieure de 50 mètres de l’aire des sites de
protection désignés comme parcs nationaux, la capture et l’exploitation des fruits de mer sont interdites.
Article 102
Le périmètre des sites désignés comme parcs nationaux sera indiqué
par des bouées de signalisation phosphorescentes.
446 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
De la commercialisation des fruits de mer
Article 103
1)
2)
La licence de pêche sera refusée :
à toute personne non identifiée, après enquête, par le service
des Pêcheries, comme amateur ou professionnel,
à tout pêcheur récidiviste condamné plus de deux fois pour
infraction à la présente loi.
Article 104
Les importateurs de poissons vivants et de fruits de mer, en général,
sont obligés d’obtenir un permis, Ils solliciteront, par écrit, l’inspection du service des Pêcheries à chaque arrivage à la douane
avec obligation de spécifier la quantité, la catégorie, le prix et le
lieu de provenance de la marchandise importée. Ils paieront une
taxe ad valorem de 10 % sur les poissons vivants et une taxe de
0,10 Gde par kilo de produits salés ou desséchés importés. Ces
valeurs seront versées à la BNRH pour compte de ce service.
Article 105
Tout établissement commercial de fruits de mer (langouste en
particulier) sera autorisé à fonctionner en vertu d’un certificat
délivré chaque année par le service des Pêcheries et moyennant
les conditions suivantes :
avoir deux chambres froides, l’une fournissant une température
de 0° C à 5° C en deux heures pour la congélation rapide des
produits, l’autre à moins 18° C pour le stockage ;
avoir une salle de parage bien peinte à une température
constante de 18° C contrôlé par un thermomètre fixé au panneau ;
les ouvertures de cette salle seront munies de tuile métallique ;
le lavage des produits se fera dans l’eau glacée ;
la salle sera pourvue d’évier en standard steel ou en aluminium
ou de tables recouvertes de céramiques ;
avoir une installation d’eau sous pression à une température de
11° C pour le nettoyage et le maintien de l’hygiène ; les ouvriers
employés au parage seront gantés et munis de tabliers.
1)
2)
3)
4)
Les agents intermédiaires ou postiers ne peuvent acheter ni délivrer
la langouste entière qu’au poids de 16 onces ou d’une livre au
moins. Ils sont obligés d’avoir des viviers flottants, de garder
l’animal vivant aussi longtemps que possible.
Article 107
L’expression fruits de mer comprend les poissons, les vertébrés, les
crustacés, les mollusques, les échinodermes, leurs frais, leurs
œufs ; elle comprend également les algues, les coquillages, les
coraux, les éventails de mer et autres.
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du chapitre
Textes normatifs
447
Police administrative
& sécurité publique
Article 106
Article 108
L’expression produit de la pêche s’entend de tout ce qui provient
des fruits de mer, destiné à la consommation ou à d’autres fins.
Article 109
1)
2)
3)
Sont assujettis au paiement d’une patente :
de 1 000 gourdes, toutes les entreprises d’exportation des fruits,
de 100 gourdes, tous les agents intermédiaires ou postiers,
de 10 gourdes, tous les propriétaires de canots de pêche.
Ces taxes seront payées annuellement à l’Administration générale des contributions du 1er au 30 octobre.
Sera apposée un timbre de justice sur tous de 25 gourdes pour
le récépissé de 1000 gourdes, de 5 gourdes sur le récépissé de
100 gourdes et des gourdes sur celui de 10 gourdes.
Article 110
Tout établissement commercial débitant les fruits de mer tiendra un
registre où sont consignés journellement les achats et ventes par
catégories, y compris le prix et la provenance. Ce registre portera
le sceau du service des Pêcheries et des timbres de justice pour
tous s’élevant à 10 gourdes, outre les formalités prescrites par
le Code de commerce.
Article 111
La pêche de la langouste (homard) est fermée du 1er avril au
30 septembre de chaque année en vue de la protection de l’espèce.
Article 112
Est interdite en toute saison la vente de la langouste chargée d’œufs.
Il est également défendu de livrer à la commercialisation des
langoustes en cours de mue et dont les œufs ont été volontairement enlevés.
Article 113
1)
Sont également interdites :
la vente de la langouste à ventre noir (nourriture) sur le marché
local ou extérieur de même qu’à l’exportation,
toute capture, vente locale de la chair de langoustes de moins
de 151 grammes ou 5 onces,
l’exportation, la vente locale de la chair de langoustes (homard)
émiettée. Seule la queue de la langouste pesant au moins 5 onces
est commerciale.
2)
Police administrative
& sécurité publique
3)
Article 114
Le service des Pêcheries, avec l’assistance technique du département de la Santé publique, assurera à partir des centres de
débarquement à la salle de stockage, le contrôle sanitaire des
activités de production, de transformation, de commercialisation,
de conservation, de transport des produits de la pêche.
448 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Article 115
L’exploitation et la vente des produits de pêche avariés sont interdites.
Tout inspecteur du service des Pêcheries peut opérer la saisie du
stock et au besoin sa destruction. Procès verbal en sera dressé.
Article 116
La longueur des crustacés se mesure au sommet de l’œil jusqu’à
l’extrémité postérieure de l’animal ou à l’extrémité de sa queue.
Article 117
24 heures avant toute exportation de fruits de mer, l’exportateur
remplira les conditions suivantes :
produire au bureau des contributions un certificat du service
des Pêcheries indiquant la valeur qualitative et quantitative de
la marchandise ;
présenter le récépissé attestant ce paiement au service des
Pêcheries qui délivrera, après contrôle de la marchandise
l’autorisation d’expédition.
soumettre cette autorisation au département du Commerce et de
l’Industrie en vue de l’obtention du permis d’exportation.
1)
2)
3)
Les entreprises d’exportation des fruits de mer devront solliciter
l’inspection du service des Pêcheries qui délivrera un certificat
attestant que leur établissement est en état de fonctionnement.
Elles se conformeront à cette formalité dans les 45 jours de la
promulgation de la présente loi.
Article 119
Aucune importation des fruits de mer ne peut avoir lieu, sans l’obtention préalable d’un permis du service des Pêcheries.
Les importateurs acquitteront une taxe de 0,10 Gde par kilo
à percevoir par le service des Contributions.
Article 120
L’agent intermédiaire ou postier fera accompagner le produit qu’il
transfère à une entreprise d’un certificat d’origine signé par un
agent qualifié du service des Pêcheries.
Article 121
Les inspecteurs qualifiés du service des Pêcheries ont libre accès
partout, à toutes les plages, à toute installation (hôtels et autres)
établis sur le littoral, le long des fleuves, des rivières, ce, aux fins
de contrôle d’inspection.
Article 122
1)
Il est interdit :
de capturer, de vendre, d’acheter les petits lambis kokoye et de
se livrer au commerce de leur coquille;
d’exporter la chair de caret, de tortue, et leurs écailles, sans une
autorisation du service des Pêcheries ;
2)
Retour
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du chapitre
Textes normatifs
449
Police administrative
& sécurité publique
Article 118
3)
4)
5)
Police administrative
& sécurité publique
6)
d’exporter les coquillages suivants sans une autorisation du
service des Pêcheries :
a. dent saignante (Nerita poloronta),
b. brigo noir (Linova pica),
c. casques (Cassis tuberosa, Cassis madagascariensis) ;
d’exporter la langouste, le lambi à l’état brut, sans nettoyage
adéquat ;
d’utiliser les produits chimiques tels que salpêtre, clorox et autres
pour le parage des fruits de mer ;
d’employer le réfrigérateur comme moyen d’entreposage, là où
la chambre froide est exigible.
Article 123
L’exportateur de chair de lambi préparé paiera une taxe de 0,10 Gde
par kilo à l’expédition au service des Contributions.
Article 124
La capture, l’exploitation des pastérodes lambis sont interdites
jusqu’à nouvel ordre dans les eaux des départements géographiques du Nord et du Nord-Ouest pour permettre la régénération de l’espèce. Un communiqué rapportant cette interdiction
sera publié au besoin par le département de l’Agriculture, des
Ressources naturelles et du Développement rural.
Article 125
Les exportateurs de coquillages divers paieront à l’expédition une
taxe de gde 0,20 par kilo, au service des Contributions.
Article 126
Les exportateurs de coquillages sont obligés d’avoir un local jugé
adéquat par le service des Pêcheries pour le parage, l’entreposage, le contrôle de leurs marchandises.
Le local doit être aéré, bétonné et à l’abri de l’humidité.
Article 127
Les plans de construction des marchés affectés au commerce des
fruits de mer ne pourront être exécutés qu’avec l’approbation
du service des Pêcheries. Il en est de même de la construction
des bateaux et canots de pêche. L’obligation est à la charge de
constructeur.
Article 128
Les établissements de débit des fruits de mer utiliseront les congélateurs type commercial avec isolation de 3” d’épaisseur, intérieur
en émail non dégradé.
Article 129
Les entreprises d’exportation et de débit des fruits de mer ainsi
que les poissonneries obtempéreront à toutes injonctions des
inspecteurs du service des Pêcheries, relativement au contrôle
450 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
Retour
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du chapitre
de leurs établissements et à celui de leurs registres d’achat et
de vente.
Il est fait obligation aux agents de vente, aux entreprises d’achat
et d’exportation des produits de pêche de réserver au moins
vingt pour cent de leur stock pour la consommation locale. Le
secrétaire d’État de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du
Développement rural a le droit d’établir des quotas d’exportation
suivant la pression du marché extérieur.
Article 131
Sont des contraventions à la présente loi et seront jugés par le
tribunal de simple police compétent :
les infractions aux articles suivants : 43, 63, 83, 85, 93, 96, 97, 98,
99, (1er alinéa) 105, 106, 109, (3e alinéa) 119, 121, et 129.
Elles sont punies d’une amende de 100 à 500 gourdes ou d’un
emprisonnement de 1 à 6 mois en cas de non-paiement ;
les infractions aux articles 13 et 104.
Elles sont punies d’une amende de 100 à 500 gourdes, d’un
emprisonnement de 2 à 6 mois. Le stock sera confisqué pour
être immédiatement vendu et le produit de la vente, consigné
à la caisse des dépôts et consignations ;
Les infractions aux articles 10, 28, 30, 35, 42, 44, 46, 47, 48, 51, 89,
97 (2e alinéa et 4e alinéa) et 101.
Elles sont punies d’une amende de 25 à 50 gourdes ou d’un
emprisonnement de 15 jours à un mois. Dans le cas des articles
30 et 101, le stock et l’engin seront confisqués ;
les infractions à l’article 69 (1er alinéa).
Elles sont punies d’une amende de 100 à 500 gourdes ou d’un
emprisonnement de 1 à trois mois s’agissant de pêcheurs se
livrant à la pêche artisanale.
les infractions aux articles 112, 113 (2e alinéa et 3e alinéa), 112
(1er alinéa). Elles sont punies d’une amende de 100 à 500 gourdes
ou d’un emprisonnement de 1 mois en cas de non-paiement,
s’agissant de pêcheurs artisanaux ;
les infractions aux articles 113 (1er alinéa), 122 (2e alinéa et 5e
alinéa). Elles sont punies d’une amende de 100 à 500 gourdes
ou d’un emprisonnement de 1 à 3 mois. Le stock sera saisi et
détruit. Dans le cas de l’article 122 (2e alinéa) il sera vendu et le
produit, déposé à la BNRH au compte « Promotion et protection
des ressources naturelles ».
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Retour
au sommaire
du chapitre
Textes normatifs
451
Police administrative
& sécurité publique
Article 130
Article 132
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Police administrative
& sécurité publique
7)
8)
Article 133
Constituent les délits correctionnels à la présente loi :
les infractions aux articles 7, 27, 33, 36, 38, 50, (2e alinéa) 61,
87, 92, 93, 99 (2e alinéa) et 110 et 111. Elles sont punies d’une
amende de 500,00 à 1 000,00 gourdes ou d’un emprisonnement
de 6 mois à un an. Le stock sera saisi pour être immédiatement
vendu et le produit de la vente sera versé à la cause des dépôts
et consignation. Dans le cas de l’article 122 (4e alinéa), le stock
sera saisi pour être reconditionné aux frais du contrevenant ;
les infractions aux articles 19, 33, 40, 41, 4, 26, 32. Elles sont punies
d’une amende 500 à 1 000,00 gourdes ou d’un emprisonnement
de 1 an à 3 ans. Le stock pêché et l’engin utilisé seront consignés ;
les infractions aux articles 16, 17, 20, 23, 50 (1er alinéa), 100,
124, 122 (3e alinéa). Elles sont punies d’une amende de 1 000,00
gourdes à 2 000,00 gourdes ou d’un emprisonnement de 1 an
à 3 ans. Le stock pêché et l’engin utilisé seront confisqués. Dans le
cas des articles 124, et 122 (3e alinéa) le stock sera jeté à la mer ;
les infractions aux articles 12, 34, 88, 91, 109 (1er alinéa) et (2e alinéa) 49, 67, 13, 24, 34, 76, 80. Elles sont punies d’une amende
1 000,00 à 2 000,00 gourdes ou d’un emprisonnement de 6 mois
à un an. Dans le cas des articles 49, 67, la licence sera en outre
retraitée. Dans ceux des articles 32, 13, 24, 34, 76, le stock pêché
sera confisqué et la licence retraitée ;
les infractions à l’article 16 (3e alinéa) Elles sont punies d’une amende
de 5 000,00 gourdes à 25 000,00 gourdes ou d’un emprisonnement
de 1 à 2 ans, en cas de non-paiement. Le stock sera confisqué ;
les infractions à l’article 27 (2e alinéa). Elles sont punies d’une
amende de 300,00 à 2 000,00 gourdes ou en cas de non-paiement
d’un emprisonnement de 2 mois à 1 an ;
les infractions aux articles 69 (2e alinéa) et (3e alinéa) 122
(1er alinéa). Elles sont punies d’une amende de 2 000,00
à 100 000,00 gourdes ou d’un emprisonnement de 6 mois à 1 an,
lorsqu’il s’agit de pêche industrielle ou commerciale. Dans le
cas des articles 112, 113 (2e alinéa et 3e alinéa) 122, (1er alinéa)
le stock sera confisqué et vendu au profit de l’État et le produit
déposé à la BNRH au compte « Promotion et protection » ;
les infractions aux articles 144 et 145. Elles sont punies d’une
amende de 2 000,00 à 10 000,00 gourdes ou d’un emprisonnement
de 6 mois à 1 an en cas de non-paiement.
Dans le cas de récidive, il sera appliqué les deux peines à la fois.
En outre, le contrevenant aux articles 86, 87, 88, et 95 sera astreint
à détruire le barrage, l’appareil ou le dispositif qu’il aura placé
pour empêcher le passage des poissons frais et les alevins. Si
452 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
Retour
au sommaire
du chapitre
l’infraction est constituée par l’usage, soit de produits chimiques,
soit de stupéfiants, soit d’explosifs qu’il aura placé pour pêcher, le
contrevenant sera astreint, en plus des peines prévues par la loi,
à remettre au service des Pêcheries pour être détruite, la matière
dont l’usage est interdit et dont il se sera servi.
Article 134
En matière de pêche, seul le fait matériel suffit pour qu’il y ait
condamnation sans que le juge puisse tenir compte de l’erreur
ou de la bonne foi.
Toutefois, l’absence de volonté (démence, force majeure) ou le
manque de discernement peut entraîner l’acquittement.
Article 135
Les tribunaux peuvent toujours ordonner la confiscation des filets
et engins prohibés, objet de l’infraction.
Article 136
Tout jugement ou arrêt prononçant une condamnation pour délit
de pêche doit exclure le condamné des associations de pêche et
pisciculture pour une durée qui ne peut être inférieure à 3 mois,
ni supérieure à 2 ans.
En cas de récidive, cette exclusion sera de 1 an à 3 ans.
Article 137
Les règles de l’opposition, de l’appel et du pourvoi en cassation
sont celles prévues par le Code d’instruction criminelle et des
lois spéciales relatives à l’appel en matière pénale.
Des dispositions spéciales
Les infractions à la présente loi seront constatées par procès-verbal
d’un agent qualifié. S’il s’agit de simple contravention, le prévenu
sera déféré au tribunal de simple police de la commune du lieu de
la contravention et en cas de délit, devant le tribunal correctionnel.
Article 139
La cause sera entendue sans remises, l’exécution nécessaire pourra
être ordonnée.
Article 140
La recevabilité de tout recours contre tout jugement de condamnation est subordonnée à la présentation d’un récépissé du
bureau des contributions attestant consignation du montant des
condamnations.
Article 141
Il sera formé par le service des Pêcheries un corps de pêche
présent et appelé à constater les infractions du décret-loi et en
adresser procès-verbal aux fins de droit.
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Textes normatifs
453
Police administrative
& sécurité publique
Article 138
Police administrative
& sécurité publique
Article 142
Il est ouvert à la BNRH un compte spécial dénommé « compte pour la
promotion et la protection des ressources naturelles biologiques
de la mer » (CPPRNBM).
Les valeurs perçues par le bureau des contributions en vertu de
la présente loi seront versées audit compte. Le tirage de ces fonds
ne pourra se faire que sur la triple signature du secrétaire d’État
de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement
rural, du directeur du service des Pêcheries et du comptable de
ce service.
Article 143
Il sera créé, dans le cadre des pêcheries, une section de crédit et d’assurance maritime pour la protection de la vie des pêcheurs et
pour le développement de la pêche et de l’industrie halieutique
en général.
Article 144
Toute entreprise autorisée à s’installer le long du rivage de la mer
est tenue de respecter l’espace réservée aux débarcadères des
pêcheurs. Elle observera pour l’implantation de son établissement une distance de 50 mètres à partir de ligne littoral et de 25
à 50 mètres de chaque côté de la ligne médiane du débarcadère.
Cette étendue extensive à 500 mètres constitue une zone affectée
au service des Pêcheries.
Article 145
Aucune prospection n’étant permise dans les eaux nationales et
dans l’aire du plateau continental sans le consentement exprès
de l’État riverain, les recherches scientifiques relatives à la pêche
ne pourront avoir lieu sans l’autorisation du département de
l’Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement
rural.
Article 146
Toute mesure jugée utile à la promotion de la pêche et non prévue par
la présente loi sera prise par un communiqué du secrétaire d’État
de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement
rural. Elle s’impose à tout pêcheur ou à tout concessionnaire
opérant dans les eaux relevant de la souveraineté haïtienne. En
cas d’inobservance des dites mesures, le contrevenant encourra
une sanction administrative ; le retrait provisoire ou définitif de
l’autorisation est prévue à l’article 3 de la présente loi.
Article 147
Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tout décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions
de décrets-loi qui sont contraires et sera publié et exécuté à la
diligence des secrétaires d’État de l’Agriculture, des Ressources
454 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
naturelles et du Développement rural, de la Justice, du Commerce
et de l’Industrie, des Finances et des Affaires économiques, de
l’Intérieur et de la Défense nationale, de la Santé publique et
de la Population, des Affaires étrangères et des Cultes, de la
Coordination et de l’Information, des Travaux publics, Transports
et Communications, de l’Éducation nationale, des Affaires sociales, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais national, à Port-au-Prince, le 27 octobre 1978, an 175e de
l’Indépendance.
Décret du 27 septembre 1966
créant la taxe sur les spectacles publics
Dr François DUVALIER
Président à vie de la République
considérant qu’il est équitable de percevoir sur une base rationnelle les recettes
constituant la contribution des spectacles aux charges de L’État ;
considérant que la pratique a révélé que certains établissements publics ne
paient pas cette contribution en proportion des recettes réalisées ;
considérant d’autre part que les dispositions de la loi du 19 juillet 1966 ont
donné lieu dans leur application à des interprétations différentes ;
considérant qu’il convient d’adopter un nouveau mode de perception qui
signifie les formalités actuelles sans pour autant diminuer le revenu de L’État ;
décrète
Article 1er
Sont et demeurent abrogés : la loi du 10 mai 1925 sur les salles
de spectacles ; l’article 8 de la loi du 27 novembre 1959 sur la
contribution de solidarité ; la loi du 19 juillet 1966 modifiant ladite
contribution.
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Textes normatifs
455
Police administrative
& sécurité publique
sur le rapport des secrétaires d’État des Finances et des Affaires économiques,
de l’Intérieur et de la Défense nationale ; et de l’avis du Conseil des secrétaires
d’État ;
Article 2
À partir du 1er octobre 1966, il sera désormais perçu sur les cinémas,
théâtres et autres spectacles publics (football, boxe, dancing,
bals payants et attractions diverses) une taxe unique dénommée :
« taxes sur les spectacles publics ».
Article 3
La perception de cette taxe s’opérera selon le barème suivant :
5 % du montant brut des recettes encaissées jusqu’à concurrence
de 200,00 Gde ;
1 % du montant brut des recettes encaissées de 201,00 Gde
à 500,00 Gde ;
15 % sur tout surplus de 500,00 Gde.
Ces valeurs seront contrôlées à chaque séance, par un inspecteurcontrôleur de l’Administration générale des contributions ; le
montant de la taxe sera immédiatement versé à cet inspecteur
contre récépissé de l’Administration générale des contributions.
;
;
Police administrative
& sécurité publique
;
Article 4
Néanmoins, les spectacles organisés au profit exclusif des œuvres
de bienfaisance reconnues, pour le développement du sport de
même que ceux offerts périodiquement par les établissements
scolaires seront exonérés de cette taxe.
Article 5
Toute infraction à la présente loi entraînera la condamnation du
contrevenant à une amende de cent à cinq-cents gourdes à prononcer par le tribunal de paix en ses attributions de simple police.
Le jugement exécutoire de plein droit et sur minute nonobstant
opposition, appel ou pourvoi en cassation.
Article 6
Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous
décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets–lois, qui lui sont contraires et sera publié et
exécuté à la diligence des secrétaires d’État des Finances et des
Affaires économiques, et de l’Intérieur et de la Défense nationale
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais national, à Port-au-Prince, le 27 septembre 1966, an 163e de
l’Indépendance.
456 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Décret-loi du 14 janvier 1944
sur l’abattage des vaches et génisses
Élie LESCOT
Président de la République
vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
vu la loi du 7 septembre 1870 sur la boucherie ;
considérant que l’abattage inconsidéré des vaches et des génisses est de
nature à entraver la reconstitution du cheptel bovin national ;
sur le rapport des secrétaires d’État de l’Agriculture et du Travail, de l’Intérieur,
du Commerce et de l’Économie nationale ;
et de l’avis du Conseil des secrétaires d’État ;
avec l’approbation du comité permanent de l’Assemblée nationale
décrète
Les départements de l’Agriculture et du Travail, de l’Intérieur, du
Commerce et de l’Économie nationale pourront par communiqué,
limiter le nombre de vaches et les génisses à abattre chaque mois,
soit dans une ville quelconque, soit sur tout le territoire de la
République. Ils pourront, également, par communiqué, déterminer
les conditions auxquelles l’abattage des vaches et génisses devra
être soumis.
Article 2
Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous
décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et
exécuté à la diligence des secrétaires d’État de l’Agriculture et du
Travail, de l’Intérieur, du Commerce et de l’Économie nationale,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais national, à Port-au-Prince, le 13 janvier 1944, an 141e de
l’Indépendance.
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Textes normatifs
457
Police administrative
& sécurité publique
Article 1er
Décret-loi
interdisant l’entrée des salles de spectacles aux mineurs
Sténio VINCENT
Président de la République
usant de l’initiative que lui accorde l’article 30 de la Constitution :
vu l’article 35 de la Constitution ;
vu l’article 329 du code civil ;
vu la loi du 3 juillet 1933 modifiant l’article 342 du Code pénal et l’arrêté du
31 janvier 1934 ;
vu la convention en vue d’accorder des facilités aux films éducatifs ou de
propagande signée à Buenos-Aires le 23 décembre 1936 et ratifié par décret
de l’Assemblée nationale le 18 mars 1938 ;
considérant, dans un but d’humanité et d’intérêt social, il convient pour assurer
la protection due a l’enfance d’interdire la libre entrée des salles de spectacles
cinématographiques, des représentations théâtrales ou chorégraphiques, des
salles de jeux de hasard, des dancings, des cafés ou autres débits d’alcools
aux mineurs des deux sexes âgés de moins de 16 ans ;
sur le rapport des secrétaires d’État de l’Instruction publique, de la Justice,
des Finances et de l’Intérieur ;
de l’avis du Conseil des secrétaires d’État ;
et avec l’approbation du comité permanent de l’Assemblée nationale ;
Police administrative
& sécurité publique
décrète
Article 1er
L’entrée des salles de spectacles cinématographiques, des représentations théâtrales ou chorégraphiques, des salles de jeux de
hasard, des dancings, des cafés ou autres débits d’alcool est
interdite aux mineurs des deux sexes âgés de moins de 16 ans
accomplis.
458 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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Article 2
1)
2)
Article 3
1)
2)
L’interdiction prononcée par l’article précédent ne s’applique pas :
aux établissements cinématographiques lorsqu’ils représentent
en matinée ou en soirée, des films destines aux enfants et autorisés par une commission dont l’organisation et le fonctionnement
seront réglés par un arrêté pris à cet effet ;
aux représentations ou chorégraphies autorisées de même par
ladite commission ;
Le même arrêté réglementera également, outre le mode de
constat des infractions à la présente loi, le contrôle des dits films,
représentations théâtrales ou chorégraphiques.
Les représentations auxquelles pourront assister les mineurs
à l’article premier de la présente loi seront annoncées au public
comme constituant des spectacles pour enfants.
Les films envisagés au premier alinéa du présent article s’entendent de tous les films muets, parlants, chantants, sonores, quels
qu’en soient le sujet, la nature ou la dénomination (scénarios,
exhibitions, sketchs, actualités, films documentaires ou publicitaires, ou autres généralement quelconques).
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Textes normatifs
459
Police administrative
& sécurité publique
Sera puni d’un emprisonnement d’un jour à un mois et d’une amende
de dix à vingt-cinq gourdes ou de l’une de ces deux peines
seulement :
celui qui saura introduire, laisser pénétrer ou tolérer dans une
salle de spectacle cinématographique, dans une représentation
théâtrale ou chorégraphique, dans une salle de jeu de hasard,
dans un dancing ou dans un café ou tout autre débit d’alcool
visés à l’article 1er de la présente loi, un mineur de l’un ou de
l’autre sexe, âgé de moins de 16 ans accomplis.
La peine s’appliquera même dans le cas où la personne préposée
à la surveillance des lieux visés à l’article 1er n’aura pas, par
négligence ou autrement, pris les mesures nécessaires pour
assurer l’exacte observation des prescriptions de la présente loi ;
celui qui aura représenté ou fait représenter dans un établissement annoncé comme organisant des spectacles pour enfants
infirmes, une pièce de théâtre ou des danses qui n’auront pas
été autorisées par la commission envisagée par l’article 2 de la
présente loi.
Les parents ou répondants du mineur âgé de moins de 16 ans
accomplis seront passibles des mêmes peines comme coauteurs
des dites infractions.
Lorsque le mineur en faute n’aura pas de parents ou répondants
qui exercent une surveillance sur sa personne, il pourra, à la
diligence du commissaire du gouvernement du ressort de sa
résidence, être interné jusqu’à sa majorité dans un centre de
correction ou rééducation.
En cas de récidive, l’emprisonnement et l’amende seront prononcés. Il y a récidive, lorsque le contrevenant a été condamné dans
l’année précédente pour une contravention a la précédente loi.
Les peines ci-dessus édictées sont applicables contre un seul et
même contrevenant, auteur ou coauteur autant de fois qu’il aura
commis d’infractions distinctes à la présente loi en une seule et
même occasion.
Article 4
Les infractions à la présente loi seront jugées au tribunal correctionnel du lieu où elles auront été commises.
Article 5
Le jugement de condamnation pourra, en cas de récidive, ordonner la
fermeture de trois mois au plus, de celui des établissements visés
à l’article 1er de la présente loi où l’infraction aura été commise. Il
pourra de même ordonner l’exécution immédiate de cette mesure,
nonobstant, opposition, assignation en défense d’exécuter ou
pourvoi en cassation.
Article 6
Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous
décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires
et sera exécuté à la diligence des secrétaires d’État.
Arrêté du 15 septembre 1926
sur la circulation des chiens
Extrait du code d’hygiène publique de 1954
Police administrative
& sécurité publique
Arrêté
Article 1er
Quinze jours après la promulgation du présent arrêté, tout chien
dans l’enceinte ou dans la banlieue de la ville, dans les quartiers
ou sections rurales qui en dépendent, devra être muselé et tenu
en laisse.
Article 2
Le chien qui, sans muselière, sera trouvé errant dans les lieux cidessus désignés, sera capturé et expédié à la fourrière.
460 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Article 3
Tout chien suspecté de rage sera à la fourrière jusqu’à décision du
service d’Hygiène. Le propriétaire de l’animal suspect sera tenu,
même en l’absence d’un ordre de l’administration, de pourvoir
à l’accomplissement de cette prescription.
Article 4
Dans l’enceinte et dans la banlieue de la ville, ainsi que dans toute
partie de la commune formant agglomération urbaine, la muselière d’un chien déclaré pourra être enlevée de six heures du soir
à quatre heures du matin pourvu que, dans l’intervalle, l’animal
ne se trouve pas dans un lieu autre que chez son propriétaire ou
son détenteur.
Article 5
Dans les sections rurales dépendant de la commune, la muselière
d’un chien attaché à la surveillance d’un champ cultivé, d’un
dépôt, d’une hutte ou de tout autre établissement d’élevage,
pourra être enlevé de six heures du soir à six heures du matin.
Article. 6
Tout propriétaire ou possesseur d’un chien qui aura contrevenu aux
prescriptions des articles ci-dessus, sera puni conformément
aux articles 394 et 397 du Code pénal, sans préjudice de l’action
en réparation des dommages causés.
Loi du 4 août 1926
sur la circulation des chiens
Extrait du code d’hygiène publique de 1954
Loi
Il est défendu de posséder un ou plusieurs chiens, à moins d’en avoir
fait la déclaration au bureau de police et obtenu son autorisation.
Article 2
La déclaration contiendra le nom et l’adresse du propriétaire du chien,
une brève description de l’animal et autres renseignements exigés
par la police. Elle sera inscrite sur un registre destiné à cet effet.
Article 3
Une licence signée du chef de la police ou de son représentant, datée
et portant le sceau du bureau de la police où elle est émise, le
nom et l’adresse du propriétaire, sera délivrée à celui-ci, sur la
production d’une quittance du receveur communal attestant
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du chapitre
Textes normatifs
461
Police administrative
& sécurité publique
Article 1er
Police administrative
& sécurité publique
le paiement d’une taxe de trois gourdes, ce, sans tenir compte
de l’époque de l’année fiscale où cette licence sera délivrée.
Article 4
En cas de transfert du chien par vente ou autrement, le propriétaire
sera tenu d’en aviser la police en donnant la date de l’opération,
et le nom et l’adresse du nouveau propriétaire.
Article 5
Au cours de l’année, les licences pourront être vérifiées à tout moment
par le chef de la police.
Article 6
Tous les chiens devront porter, attachée à un collier, une plaque
ayant les formes, dimensions, des numéros d’ordre et d’autres
signes de contrôle que la gendarmerie aura fixés.
Article 7
La plaque sera délivrée gratuitement par la gendarmerie, sur la
présentation de la licence. Elle restera néanmoins propriété de
la commune et devra lui être retournée à la mort du chien.
Article. 8
Tout chien ne portant pas la plaque réglementaire sera capturé et
livré à la fourrière de la commune. Si après un délai de 48 heures,
l’animal n’est pas réclamé par un propriétaire muni de la licence,
la commune en disposera suivant ce qu’aura décidé le service
d’Hygiène.
Pour reprendre un animal en fourrière, le propriétaire doit payer
une amende de trois gourdes.
Article 9
Les valeurs perçues en exécution des articles 8 et 9 ci-dessus seront
versées à la caisse communale.
Article 10
Il sera prévu chaque année aux budgets des communes une
allocation suffisante pour la fabrication des plaques et leurs
accessoires, les salaires des agents préposés à la capture des
chiens, l’entretien d’une fourrière, la nourriture des animaux, le
service de contrôle de l’acquittement de toutes autres dépenses
nécessaires à l’application de cette loi.
Article 11
Les conseils communaux seront tenus de prendre sur la circulation
des chiens toutes autres mesures nécessaires pour protéger le public.
462 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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Loi du 19 septembre 1870
sur les animaux épaves modifiant les dispositions
du code rural sur la matière
Extraits du code d’hygiène publique de 1954
Section IV w
Article 1er
Article 2
a)
b)
c)
d)
De l’urbanisme
et de l’hygiène de l’habitation
Dans les villes de bourgs, les animaux épaves doivent être conduits
par les capteurs, dans les vingt-quatre heures de la capture,
devant le magistrat communal.
Dans les sections rurales, l’animal est remis à l’officier commandant la section qui, après avoir constaté, par procès-verbal écrit,
les dégâts faits par ledit animal, le fait conduire directement, sans
délai, au magistrat communal, qui après avoir rempli les formalités
établies en article suivant, le fera conduire par un agent communal
au parc de la commune tenu à cet effet, ou en attendant, au lieu
d’épave ordinaire.
Les magistrats communaux devront inscrire de suite sur un registre
tenu à cet effet :
le signalement détaillé de l’animal capturé, en indiquant la nature,
la couleur du poil, l’étampe et les signes les plus apparents ;
le jour et le lieu où il a été arrêté ;
le jour où il a été présenté au conseil communal ;
celui de son envoi aux épaves, les noms et domicile du capteur.
Après cette constatation, les magistrats communaux remettront
au capteur un certificat contenant ces renseignements.
En recevant l’animal, l’agent préposé par la commune, ou provisoirement le gardien des épaves, l’inscrira à son tour sur un registre
à ce destiné, sur l’exhibition qui lui est faite par l’agent communal.
Article 4
Dans chaque commune, il sera établi, aux frais des conseils communaux, des parcs pour grader les animaux épaves, Ces animaux
y seront déposés sous la surveillance des gardiens qui en sont
responsables et doivent, par conséquent, les représenter à toutes
réquisitions des magistrats communaux.
Article 5
Les animaux épaves capturés et déposés dans les parcs communaux,
ou provisoirement au lieu ordinaire d’épaves, y resteront dix jours
à compter du jour de leur entrée. Pendant ces dix jours (10), ils
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Textes normatifs
463
Police administrative
& sécurité publique
Article 3
pourront être réclamés par toute personne qui justifiera en être
propriétaire.
Article 6
1)
Police administrative
& sécurité publique
2)
La réclamation sera présentée au magistrat communal avec les
pièces justificatives à l’appui.
Si la réclamation offre des difficultés sur lesquelles il est impossible de s’entendre, elles seront portées devant la justice de paix
du lieu, qui en décidera. La propriété sera justifiée par titre, par
l’étampe, par l’enquête ou par toutes autres voies légales. Le
magistrat communal prononcera ce que de droit. Si la restitution
de l’animal est ordonnée, elle ne sera faite qu’après :
le paiement intégral des frais et droits, qui devront être liquidés
et fixés, conformément au tarif ci-après établi, dans l’ordre de
restitution ;
le paiement des dégâts faits par l’animal et dûment constatés
d’après procès-verbal dressé par l’officier de la police rurale et
remis au moment de la capture, et qui déjà n’auraient pas été
payés.
Article 7
Ce paiement sera fait au conseil communal et la restitution sera
faite par le gardien, sur la remise de la quittance du receveur
communal du dit conseil, visée par le magistrat communal.
Article 8
Les gardiens constateront sur le registre prescrit par l’article 3 cidessus, la date de la sortie de l’animal, le nom du propriétaire,
le montant des droits payés, la date et l’ordre de restitution du
magistrat communal.
Article 9
Durant les dix jours fixés par l’article 5, les secrétaires des conseils
communaux sont tenus, à peine de cinq-cents gourdes d’amende,
de fixer à la porte des dix conseils et dans d’autres lieux publics,
des avis indiquant le signalement des animaux aux épaves, le
jour du dépôt et le jour auquel il sera procédé a la vente. Au
surplus, 24 heures après l’entrée d’un animal aux épaves, ils
l’annonceront par publication au son du tambour, qui sera répétée
le samedi suivant.
Article 10
Si l’expiration des dix jours, il n’est survenu ou il n’a été admis
aucune réclamation, il sera procédé à la vente publique des
animaux épaves non réclamés, par le magistrat, assisté d’un
délégué spécial du conseil, du receveur, du juge de paix de la
commune et d’un agent de la police communale. Ces ventes
seront faites à la criée au plus offrant et dernier enchérisseur
464 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
et au comptant ; procès-verbal en sera dressé et signé par les
personnes susdésignées.
Article 11
1)
2)
3)
4)
Dans les produits de la vente, il sera prélevé :
le montant des dégâts dûment constatés, comme il est établi
dans l’article 1er ci-dessus ;
le montant des frais d’entretien avancés par la caisse communale ;
les frais de capture ;
les autres frais faits pour parvenir à la vente.
Le tout sur un état dressé par le conseil communal et signé par
tous ceux qui auront concouru à la vente, ainsi qu’il est établi en
article 10. Le net produit sera déposé dans la caisse du receveur
pour compte de qui de droit.
Dans les huit jours à partir de cette vente, les magistrats communaux
adresseront au secrétaire d’État de l’Intérieur un état détaillé aux
dites ventes, afin qu’il le fasse insérer dans le Journal officiel.
Article 13
Pendant une année à partir de la vente faite devant la porte du
conseil communal, le propriétaire de l’animal vendu aura le
droit de le réclamer en nature dans n’importe quelle main où il
se trouvera en payant seulement au détenteur le prix et les frais
de cette vente ; sauf le recours du détenteur contre son vendeur,
s’il y a lieu.
Si l’animal vendu est une femelle avec suite et que celle-ci ne soit
pas étampée, elle ne pourra être vendue séparément de la mère ;
elle pourra être aussi réclamée de la même manière, pourvu qu’on
en puisse prouver la propriété dans les formes tracées par la loi.
Article 14
Cette première année écoulée, le propriétaire de l’animal vendu ne
pourra plus le revendiquer, il sera seulement en droit de réclamer
du conseil communal le net produit de la vente faite devant les
portes du conseil. En aucun cas, la caisse communale ne sera
tenue de la restitution des droits et frais perçus conformément
au tarif ci-après fixés.
Article 15
Les gardiens seront responsables des animaux confiés à leur garde
et leurs soins, sous peine de perdre les droits et frais qui leur sont
alloués pour les dix jours que ces animaux sont déposés aux
épaves, sans préjudice de dommages-intérêts, s’il y a lieu. Ils
sont tenus de leur fournir, chaque jour, une nourriture suffisante
et de les entretenir en bon état. Leurs comptes y relatifs ne peuvent s’étendre au-delà de ces dix jours. Les frais de nourriture et
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du chapitre
Textes normatifs
465
Police administrative
& sécurité publique
Article 12
d’entretien seront avancés aux gardiens par la caisse communale,
sauf remboursement par le propriétaire réclamant.
Si l’animal meurt aux épaves, les droits et frais dûs au gardien
lui seront alloués par le conseil communal, sur le certificat d’un
conseiller du dit conseil constant que la mort ne résulte pas du
fait du gardien. Ce certificat ne sera délivré par ce dit conseil
qu’après avoir préalablement constaté, avec l’assistance d’un
vétérinaire, ou de deux agents experts, la cause de la mort de
l’animal, de laquelle opération il sera dressé procès-verbal.
Pendant que les animaux sont aux épaves, les magistrats communaux, sous leur responsabilité personnelle, doivent y envoyer un
commissaire de police tous les deux jours, à l’effet de constater si
ces animaux sont entretenus convenablement ; il en fera rapport
aux conseils communaux.
Police administrative
& sécurité publique
Article 16
466 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
R
essources
naturelles et
environnement
Annotations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468
Textes normatifs entourant l’action locale . . . . . 474
1) Décret du 12 octobre 2005 sur la gestion de l’environnement . . . . . . . . . . . . . . . . 474
2) Décret du 7 Juillet 1987 faisant du Ministère de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du
Développement rural la seule autorité habile à permettre la coupe des arbres . . . . . . . . . 516
3) Extrait du décret du 2 mars 1984 réglementant les exploitations de carrières
sur toute l’étendue du territoire national . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520
4) Décret du 3 mars 1981 créant une loi-cadre régissant la gestion et l’élimination des déchets
et prévoyant en même temps les sanctions appropriées . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528
5) Décret déclarant propriété de l’État réglementant les gîtes naturels
de substances minérales, les gisements et toutes ressources naturelles
provenant du sol du territoire de la république d’Haïti . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
534
6) Décret du 20 novembre 1972 créant un compte non fiscal dénommé
Fonds spécial de reboisement (FSR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567
7) Décret du 22 février 1968 relatif aux mines et carrières . . . . . . . . . . . . . . . . . .
571
8) Loi du 17 août 1955réglementant les cultures, la coupe, le transport
et le commerce du bois et four à chaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572
9) Arrêté du 10 janvier 1933 prescrivant des mesures pour la protection et la conservation des
forêts tant du domaine public que du domaine des particuliers . . . . . . . . . . . . . . . 580
10) Loi du 3 février 1926 sur les forêts nationales réservées . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582
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des matières
Annotations
1 Introduction thématique
Il existe en Haïti une problématique environnementale
très complexe : dégradation
de l’environnement, mauvaise
gestion des ressources naturelles, mauvaise application des
lois, etc. Devant un tel constat,
il y a lieu de s’interroger sur les
actions qui peuvent être entreprises pour freiner ces dérives.
À ce niveau, le décret cadre
de l’environnement de 2005, le
décret du 1er février 2006 sur la commune
et celui adopté à la même année sur la
décentralisation ont fixé les compétences
de la commune. C’est d’ailleurs, l’un des
domaines ayant bénéficié de l’attention
spéciale du législateur au cours de ces dernières années. Néanmoins, la vulgarisation
de ces textes par l’emphase sur le rôle des
communes permettra aux autorités locales
de travailler en vue du respect des mesures
édictées.
Ressources naturelles
& environnement
2 Définitions générales
Environnement
Ensemble des éléments naturels et artificiels ainsi que
des facteurs économiques, sociaux et culturels qui
influent sur les êtres vivants et que ceux-ci peuvent
modifier (décret sur l’environnement, février 2005, art.
2, alinéa 17, p. 480).
L’environnement suppose une bonne articulation de
facteurs globaux qui permettent de satisfaire adéquate
ment les besoins humains : vie, cadre de vie physique,
santé, éducation, bien-être, développement, dignité,
justice, égalité, démocratie, ainsi que les actions et les
interactions des hommes entre eux.
Développement
durable
Une politique et une stratégie visant à assurer la continuité, dans le temps, du développement économique
et social, dans le respect de l’environnement et sans
compromettre le potentiel des ressources naturelles
pour les générations futures.
468 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Ressources
naturelles
Produits d’origine minérale ou organique (animale ou
végétale) qui sont consommés par la société et qui lui
sont indispensables.
Ressource
naturelle
limitée
Toute ressource naturelle susceptible d’épuisement ou
de niveau de pollution critique dans un horizon de 20 ans
dans le contexte des technologies actuelles.
Aire
protégée
Toute portion du territoire national consacrée à la
protection et au maintien de ressources culturelles,
historiques, naturelles ou écologiques spécifiques et
soumises à cette fin à une réglementation et un système
particulier. Les aires protégées sont : les parcs nationaux,
les zones réservées, les réserves forestières, les sites
naturels classés et les zones sous protection.
Zones
réservées
Espace faisant partie des aires protégées et destiné
à la protection et à la préservation des ressources
naturelles qui s’y trouvent – sol, forêt et eau – servant
surtout à l’alimentation en eau potable des populations.
Polluant
/contaminant
Produit ou substance nocifs pour l’environnement.
Utilisation propre
Utilisation de ressources de manière à réduire la pollution de l’environnement.
Ressources naturelles
& environnement
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du chapitre
Annotations
469
3 Cadre institutionnel
Dans le cadre de ce partenariat, nous ne mentionnerons que les institutions
qui concourent avec les mairies dans la gestion de l’environnement et des ressources naturelles (en particulier, eau, sol, forêt, mines et carrières). Cependant,
il ne faut pas oublier que la structure du partenariat est assez complexe et
regroupe un plus grand nombre d’institutions.
Institutions Directions ou Services
Nature des interventions
MDE
directions départementales
MARNDR
directions départementales
w bureaux agricoles
communaux (BAC)
politiques, stratégies de gestion de l’environnement w
promotion, gestion et conservation de forêts, de parcs
naturels w gestion de zones tampons w cadre légal
et institutionnel w protection de bassins versants w
conservation des sols et de l’eau w politique de l’eau w
gestion de l’eau potable w gestion des eaux usées w santé
des milieux ambiants
gestion des ressources en sols, bois, couverture végétale,
en eau de surface et souterraine, des ressources halieutiques (poissons) des bassins versants w réglementation de
la coupe des arbres en milieu rural* w météorologie.
MTPTC
BME w directions
départementales
promotion de la recherche et de l’exploitation des ressources
minières et énergétiques, de technologies et de sources
énergétiques efficaces w concession de sources minérales.
Ressources naturelles
& environnement
DINEPA w OREPA w CAMEP adduction d’eau potable w autorisation d’exploitation de
carrières
w SNEP w CAEP
MÉF
DGI (communale)
tenure foncière, paiements des redevances, taxes et
impôts w gestion des biens du domaine privé de l’État w
recouvrement par contrainte des échéances non payées
MICT
OSAMH (zone métropolitaine) gestion du morne de l’Hôpital
MJS
tribunaux civils et
correctionnels
règlements des conflits non résolus a l’amiable
PNH
commissariats
prévention et répression de délits environnementaux
* voir décret 1987 réglementant la coupe des arbres, p. 516.
470 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
4 Compétences des communes
En matière environnementale, les compétences de la commune sont très
étendues. De concert avec les organes de l’État central, elle est responsable
de la gestion de l’environnement sur son territoire. En outre, elle procède, à la
diffusion des lois relatives au secteur et elle assure la protection et l’exploitation
des forêts, des ressources halieutiques.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Gestion et protection de l’environnement sur le territoire de la
commune (réf. 1) ;
préservation des conditions d’hygiène, de salubrité publique
et application des normes d’assainissement dans les lieux de
concentration de la population : marchés publics, espaces de
loisir, centres de services sociaux municipaux, stations et gares
de transport public, cimetières (réf. 2) ;
diffusion des textes de lois en matière d’environnement et
respect des normes relatives à la pollution de l’air, aux nuisances
sonores, à l’utilisation des réseaux d’eau potable et d’assainissement (réf. 3) ;
élaboration et mise en œuvre des plans communaux d’actions
pour l’environnement dans le respect des normes nationales
(réf. 4) ;
entretien, développement et protection des forêts communales
et leur exploitation dans les conditions définies par l’assemblée
municipale et par la loi (réf. 5). Ainsi, la commune est chargée
de délivrer les autorisations de coupe des arbres dans l’aire
urbaine, de constituer des forêts communales et de protéger les
forêts classées et des forêts protégés et enfin, d’établir des aires
protégées ;
participation à l’organisation de la protection civile, et de la
lutte contre les incendies, les calamités (réf. 6). Pour cela, elle
participe à la gestion des unités de sapeurs-pompiers ;
définition des politiques de conservation et de gestion des
ressources naturelles relevant de la commune dans le respect
des normes nationales (réf. 7) ;
protection de la faune et des ressources halieutiques (poissons)
(réf. 8).
Ressources naturelles
& environnement
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du chapitre
Annotations
471
Références légales
Ressources naturelles
& environnement
1) Article 15 et 25 du décret du 12 octobre 2005 sur
l’environnement
2) Article 25, al. 4 et 9 du décret de 2005 sur
l’environnement
3) Article 25, al. 8, 10 et 11 du décret 2005 sur
l’environnement
4) Article 97, al. 1 du décret du 1er février 2006
définissant le cadre général de la décentralisation
5) Article 64, al. 12 du décret du 1er février 2006
définissant le cadre général de la décentralisation
6) Articles 109, al. 4 et 5 du décret du 1er février 2006
définissant le cadre général de la décentralisation
7) Article 97, al 10 du décret du 1er février 2006
définissant le cadre général de la décentralisation
8) Article 97, al. 4 du décret du 1er février 2006
définissant le cadre général de la décentralisation
472 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
5 Notes
1
Lorsque des cas de violation de normes environnementales sont constatés,
la mairie à travers ses agents peut dresser des procès-verbaux et requérir
le juge de paix de la zone ou informer les autorités compétentes, pour les
suites légales.
2
Absence de normes définissant les mécanismes d’exercice des compétences des communes en matière de protection civile.
Dans la pratique, le maire fait partie des comités communaux de protection
civile. Ces comités sont coordonnés généralement par le maire et travaillent
de concert avec la direction départementale de protection civile.
3
Les communes n’ont pas de compétence de délivrer les permis d’exploitation des mines et carrières. Cette compétence relève du ministère des
Travaux publics, des Transports et des Communications par l’intermédiaire
du Bureau des mines et de l’énergie.
Cependant, en cas de danger ou de péril dans une mine, les magistrats
communaux ou autres officiers de police prennent, conjointement avec
l’ingénieur des mines, toutes les mesures convenables pour faire cesser le
danger et en prévenir la suite. Ils peuvent, comme dans le péril imminent,
faire des réquisitions de matériels, de chevaux, d’hommes et faire exécuter
des travaux sous la direction de l’ingénieur des mines ou des ingénieurs
placés sous ses ordres, et, en cas d’absence, sous la direction des experts
délégués à cet effet par l’autorité locale (art. 90 décret du 22 février 1968
relatif aux mines, minières et carrières, p. 571).
4
Pour certaines compétences, les modalités d’exercice ne sont pas définies.
À ce titre, la participation de la commune dans la gestion des unités de
sapeurs-pompiers n’est pas précisée.
Ressources naturelles
& environnement
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du chapitre
Annotations
473
Textes normatifs entourant l’action locale
Décret du 12 octobre 2005
sur la gestion de l’environnement
Le Moniteur No 11 en date du 26 janvier 2006
Me Boniface ALEXANDRE
Président Provisoire de la République
vu les articles 19, 23, 36, 36.1, 36.3, 36.4, 36.5, 36.6, 37, 39, 40, 52.1, 52.2, 61, 85,
87, 210, 215, 246, 248, 249, 253, 254, 255, 256, 257, 258 et 266 de la Constitution ;
vu l’entente initiale convenue entre la communauté internationale, les organisations de la société civile et les partis politiques portant création de la
Commission tripartite et du Conseil de sages ;
vu l’accord de consensus sur la transition politique du 4 avril 2004 ;
vu les décisions issues des conférences internationales sur l’environnement
et le développement durable, et les conventions y relatives auxquelles la
République d’Haïti a souscrit ;
vu la loi du 4 septembre 2003 portant création du département des Nippes ;
vu la loi du 19 septembre 1982 relative à l’adoption d’une politique cohérente
d’aménagement du territoire et de développement, à partir des entités régionales issues du regroupement des départements géographiques et des
arrondissements de la République ;
vu la loi du 6 septembre 1982 définissant l’administration publique nationale ;
Ressources naturelles
& environnement
vu la loi du 19 septembre 1982 établissant le statut général de la fonction
publique ;
vu la loi du 29 novembre 1994 portant création, organisation et fonctionnement
de la police nationale ;
vu la loi du 28 janvier 1995 créant le ministère de l’Environnement ;
474 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
vu le décret du 4 novembre 1983 sur l’organisation et le fonctionnement du
ministère de la Santé publique et de la population ;
vu le décret du 30 septembre 1987 sur l’organisation et le fonctionnement du
ministère de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural ;
vu la loi du 18 octobre 1983 organisant le ministère des Travaux publics, des
Transports et des Communications ;
vu le décret du 13 mars 1987 restructurant le ministère du Commerce et de
l’Industrie ;
vu le décret du 13 mars 1987 réorganisant le ministère de l’Économie et des
Finances ;
vu le décret du 17 mai 1990 organisant le ministère de l’Intérieur et de la
Défense nationale ;
vu le décret du 25 octobre 1983 sur l’organisation et le fonctionnement du
ministère des Affaires sociales ;
vu la loi du 10 mars 1989 organisant le ministère de la Planification et de
Coopération externe ;
vu le décret du 17 août 1987 sur l’organisation et le Fonctionnement du ministère
des Affaires étrangères ;
vu la loi du 23 octobre 1984 sur l’organisation et le fonctionnement du ministère
de L’Éducation nationale ;
vu le décret du 30 mars 1984 réorganisant le ministère de la Justice ;
vu la loi du 3 février 1926 sur les forêts nationales réservées ;
vu la loi du 18 mars 1968 dénommant parcs nationaux, sites naturels, sites
nationaux “toutes étendues de terres boisées ou parcs sur lesquelles sont
établis des monuments historiques ou naturels”;
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du chapitre
Textes normatifs
475
Ressources naturelles
& environnement
vu le décret du 4 avril 1974 déclarant parcs nationaux naturels les aires entourant le morne La Visite du massif de la Selle et le morne Macaya entourant
le pic Macaya au massif de la Hotte ;
vu le décret du 18 août 1996 ratifiant la Convention internationale de lutte contre
la désertification, la Convention cadre des Nations unies sur les changements
climatiques et la Convention sur la diversité biologique ;
vu la loi du 18 septembre 1978 modifiant la loi du 19 août 1976 sur la délimitation territoriale ;
vu le décret du 17 mai 1990 sur la délégation ;
vu la loi du 28 mars 1996 portant organisation de la section communale ;
vu le décret du 27 octobre 1978 réglementant l’exercice du droit de pêche en
Haïti ;
vu le décret du 3 décembre 1985 réglementant l’implantation et le fonctionnement des organisations non gouvernementales en Haïti ;
vu le décret du 4 novembre 1983 portant organisation et fonctionnement de la
Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif ;
vu le décret du 3 décembre 2004 fixant la réglementation des marchés publics
de services, de fournitures et de travaux ;
vu le décret du 22 août 1995 sur l’organisation judiciaire ;
considérant qu’il convient d’adapter la législation nationale aux avancées du
droit international de l’environnement et du développement durable ;
considérant que l’environnement représente le support de toute croissance
économique et que la qualité de l’environnement influence directement sur
la qualité de la vie ;
considérant que la dégradation de l’environnement haïtien a atteint des
proportions alarmantes hypothéquant le développement durable du pays
et, qu’il est impératif pour l’État de prendre des mesures appropriées pour la
sauvegarde et la protection de l’environnement ;
Ressources naturelles
& environnement
considérant que la mise en œuvre du Plan d’action national pour l’environnement et celle des plans locaux ou régionaux qui lui sont liés exige un cadre
légal approprié ;
considérant qu’une protection adéquate de l’environnement est essentielle au
bien-être de l’individu ainsi qu’à la jouissance de ses droits fondamentaux,
y compris du droit à l’amélioration de son cadre de vie ;
476 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
Retour
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du chapitre
considérant qu’il est du devoir de l’État de promouvoir l’éducation écologique
en permettant un meilleur accès des citoyens à l’information y relative afin
qu’ils puissent participer et être attentifs aux décisions qui ont des incidences
sur l’environnement et le développement durable ;
considérant qu’une bonne gouvernance environnementale avec l’intégration
et la participation de l’État, des collectivités territoriales et de la société civile
est un important instrument de lutte contre la dégradation du cadre de vie, la
misère et la pauvreté ;
considérant l’urgence d’arrêter la dégradation du territoire par l’établissement
d’un cadre de régulation susceptible de coordonner les efforts de redressement,
de définir les mécanismes d’intervention et de prévoir les modalités, d’introduire
des instruments d’économie de marché et de recherche dans le secteur ;
considérant que le pouvoir législatif est pour le moment inopérant et qu’il
y a alors lieu pour le pouvoir exécutif de légiférer par décret sur les objets
d’intérêt public ;
sur le rapport des ministres de la Justice et de la Sécurité publique, de l’Intérieur et
des Collectivités territoriales, de l’Économie et des Finances, de la Planification
et de la Coopération externe, de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du
Développement rural, du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme, des Travaux
publics, des Transports et des Communications, de l’Éducation nationale, de
la Jeunesse, des Sports et de l’Éducation civique, de la Communication et
de la Culture, de la Santé publique et de la population, de l’Environnement ;
et, après délibération en Conseil des ministres :
décrète :
Titre I w
Chapitre I w
Des dispositions générales
De l’objet et des définitions
Le présent décret définit la politique nationale en matière de gestion de
l’environnement et de régulation de la conduite des citoyens et citoyennes
pour un développement durable.
Ressources naturelles
& environnement
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du chapitre
Textes normatifs
477
Il vise notamment à :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Article 1er
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Les actions entreprises dans le domaine de l’environnement par
l’État central, les collectivités territoriales, les groupes organisés
de la société civile ont pour objet :
la prévention des risques à la santé humaine dûs à des facteurs
ambiants,
la conservation et la gestion rationnelle des ressources naturelles,
la prévention et la mitigation des risques de désastres,
la protection et la valorisation du patrimoine naturel et culturel,
la protection des paysages, des sites panoramiques et des
espaces naturels, rares et fragiles,
la protection de la nature et la préservation des espèces animales
et végétales,
la protection de l’espace rural et des terroirs associés,
la protection du cadre de vie urbain,
l’élimination, le traitement et le recyclage des déchets,
la lutte contre toutes les formes de pollution et de nuisances.
Ressources naturelles
& environnement
g)
h)
i)
j)
prévenir et anticiper les actions susceptibles d’avoir des effets
immédiats ou futurs sur la qualité de l’environnement et assurer
l’harmonie entre l’environnement et le développement,
organiser une surveillance étroite et permanente de la qualité
de l’environnement et le contrôle de toute pollution, dégradation,
ou nuisance, ainsi que la mitigation de leurs effets négatifs sur
l’environnement et la santé humaine,
promouvoir une politique de protection et d’expansion de la
couverture forestière et agroforestière, notamment sur les terrains
en pente et déclives,
renforcer le système national des aires protégées et la conservation de la diversité biologique,
développer une politique d’aménagement, de restauration des
milieux endommagés et d’amélioration du cadre de vie,
encourager l’utilisation écologiquement rationnelle des ressources
naturelles disponibles ainsi que l’utilisation de technologies plus
propres,
promouvoir l’éducation relative à l’environnement et le développement d’une culture nationale de protection et de réhabilitation
de l’environnement.
478 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Article 2
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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du chapitre
Textes normatifs
479
Ressources naturelles
& environnement
9)
Dans le présent décret, on entend par :
Air ou atmosphère : la couche atmosphérique qui enveloppe
la surface terrestre (incluant l’eau en suspension) et dont la
modification physique, chimique ou autre peut porter atteinte aux
êtres vivants, aux écosystèmes et à l’environnement en général.
Aire protégée : toute portion délimitée du territoire national
consacrée à la protection et au maintien de ressources culturelles,
historiques, naturelles ou écologiques spécifiques et soumise
à cette fin à une réglementation et un système de gestion
particuliers.
Aménagement du territoire : processus de planification, d’évaluation et de contrôle basées sur l’identification, la programmation et la répartition spatiale des activités humaines de manière
à ce qu’elles soient compatibles avec l’objectif de conservation,
d’usage rationnel des ressources naturelles dans le respect de
la capacité de charge des écosystèmes d’un territoire donné tout
en garantissant le bien-être de la population.
Audit environnemental : une évaluation d’une activité, d’un
projet ou d’un ensemble d’activités en cours visant à faire ressortir
dans quelle mesure un système de gestion ou de comportement
est compatible avec la politique, les objectifs et les normes
environnementaux.
Biodiversité : la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et
autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont
ils font partie ; cette variabilité des organismes vivants comprend
la diversité au sein des espèces et entre espèces. ainsi que celle
des écosystèmes.
Capacité de charge : les valeurs limites d’extraction, d’absorption
ou de manipulation qu’un écosystème peut supporter avec un
système d’exploitation donné sans affecter sa capacité de ré
génération naturelle dans des délais et conditions acceptables ou
sans réduire de manière significative ses fonctions écologiques.
Concession : un acte administratif, à titre onéreux ou gratuit,
assorti d’un cahier de charges, qui permet à une personne de droit
public ou privé l’accès à des ressources environnementales (forêt,
sol, air, eau) ou leur utilisation pour des décharges d’émissions
polluantes.
Conservation ex situ : conservation de l’organisme biologique
hors de son habitat naturel.
Conservation in situ : conservation de l’organisme biologique
dans son écosystème naturel et son habitat.
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
Ressources naturelles
& environnement
18)
Infraction environnementale : toute action ou omission qui contribue à dégrader l’environnement, les écosystèmes ou à mettre en
péril la santé humaine, animale ou végétale, en violation des
normes techniques établies légalement.
Désertification : la dégradation progressive des terres et des
ressources en eau dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches par suite de divers facteurs parmi lesquels des
variations climatiques globales et les activités humaines locales,
en particulier, la surexploitation ou la mauvaise utilisation des
terrains.
District hydrographique : ensemble de plusieurs petits bassins
versants hydrographiques situés dans une même zone regroupés
administrativement pour rationaliser les coûts de gestion ou
sous-bassin versant hydrographique d’une unité trop grande
pour pouvoir être gérée d’un tenant.
Contaminant : une matière solide, liquide ou gazeuse, un
micro-organisme, un son, une vibration, un rayonnement, une
chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de l’un
ou de l’autre susceptible d’altérer, au delà des normes légales,
la qualité de l’environnement.
Développement durable : une politique et une stratégie visant
à assurer la continuité dans le temps, du développement économique et social, dans le respect de l’environnement, et sans
compromettre le potentiel des ressources naturelles pour les
générations futures.
Eaux continentales : toutes les réserves d’eaux contenues dans
le sous-sol, ainsi que les eaux de surface, douces ou saumâtres,
au niveau des cours d’eau, des étangs, des lacs, des marais, des
lagunes ainsi que les berges des eaux de surface jusqu’à la ligne
atteinte par ces eaux en cas de crues décennales.
Écosystème : un complexe dynamique formé de communautés
de plantes, d’animaux et de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité
fonctionnelle.
Environnement : l’ensemble des éléments naturels et artificiels
ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui
influent sur les êtres vivants et que ceux-ci peuvent modifier.
Étude d’impact environnemental : ensemble d’activités techniques et scientifiques réalisées selon les règles et procédures en
vigueur et destinées à l’identification, la prévision et le contrôle
des impacts environnementaux d’un projet déterminé. Cette étude
technique se transforme en document juridique quand elle est
réécrite sous une forme claire et simple pour faire partie d’un
480 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
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du chapitre
Textes normatifs
481
Ressources naturelles
& environnement
27)
dossier présenté à l’autorité compétente. Dans ce dernier cas, on
parle aussi de document d’impact environnemental.
Évaluation environnementale stratégique : appréciation
des conséquences sur l’environnement de politiques, plans et
programmes pour garantir la prise en compte des objectifs du
programme environnemental dans les interventions sectorielles.
Forêt : toute aire terrestre ou maritime, couverte de formations
végétales où les espèces arborées dominent au point de modifier
les conditions écologiques prédominantes au sol et aux environs.
Installation : une unité technique fixe dans laquelle interviennent une ou plusieurs activités susceptibles d’être génératrices
d’atteintes à l’environnement.
ISO 14 300 : un ensemble de normes portant sur la gestion d’une
institution en vue de réduire le plus possible les effets néfastes des
activités et produits de l’entreprise sur l’environnement physique
et s’assurer d’améliorations continues dans le processus. Ces
normes sont applicables dans tous les types d’institutions, qu’elles
soient commerciales, industrielles ou de services. La certification
est régie par l’Organisation internationale de la certification plus
couramment désignée ISO.
Milieu humide : expression couvrant les écosystèmes de lagunes,
de marais, marécages, tourbières ou superficies couvertes d’eau,
que ce soit de manière naturelle ou artificielle, que ce soit de
manière permanente, épisodique ou temporaire, que l’eau soit
stagnante ou courante, qu’elle soit douce, saumâtre ou salée,
incluant les zones côtières jusqu’à une profondeur de six mètres
mesurés à marée basse et les milieux humides artificiels tels les
rizières ou les lacs artificiels.
Ministère de l’Environnement : l’organe régulateur du ministère
ou les organes de gestion placés sous sa tutelle.
Non-objection environnementale : une autorisation conditionnelle accordée par le ministère de l’Environnement pour un projet
ou une activité qui affecte les ressources de l’environnement. Cette
autorisation n’est pas un permis de fonctionnement en soi, mais
son obtention est obligatoire pour la délivrance d’autorisations de
fonctionnement ou de mise en œuvre par toutes autres autorités
étatiques.
Personne : toute entité physique ou morale, soit un individu, une
société, une coopérative, une organisation, une association, un
organisme public, une collectivité territoriale.
Polluant : tout rejet solide, liquide ou gazeux, tout déchet, odeur,
chaleur, son, vibration, rayonnement ou combinaison de ceux-ci,
susceptible de provoquer une pollution.
28)
29)
30)
31)
Ressources naturelles
& environnement
Chapitre II w
Pollueur : toute personne physique ou morale qui, par un acte
ou le développement d’une activité, provoque une contamination
ou une modification directe ou indirecte de l’environnement.
Pollution : le déchargement dans l’air, l’eau, le sol ou autres
ressources naturelles de substances nocives susceptibles :
de provoquer une situation préjudiciable à la santé,
à la sécurité, au bien-être de l’humain, de la flore et
de la faune, ou à la sécurité des biens collectifs et
individuels,
d’affecter défavorablement une utilisation du milieu
profitable aux humains.
Ressource naturelle limitée : toute ressource naturelle susceptible d’épuisement ou de niveaux de pollution critiques dans un
horizon de 20 ans dans le contexte des technologies actuelles.
Substance dangereuse et déchet dangereux : tout produit qui
par ses caractéristiques, son contenu chimique, sa combinaison
avec d’autres produits et substances, met en danger la vie des
humains, des animaux, des végétaux, des écosystèmes ou de
l’environnement ou qui est identifié comme tel par les conventions
ou traités internationaux ratifiés par le pays.
Des principes de base
Article 3
L’environnement haïtien est un patrimoine national et un élément
essentiel pour le développement durable du pays.
Article 4
Les écosystèmes et leurs éléments, en particulier les ressources
naturelles limitées, doivent être utilisées de manière à assurer une
productivité optimale et soutenue compatible avec leur intégrité.
Article 5
La protection de l’environnement doit faire partie intégrante de tout
plan de développement économique ou social, de toute politique
sectorielle et de leur stratégie de mise en œuvre en vertu du
principe général de l’interdépendance entre l’environnement et
le développement selon lequel la paix, le développement et la
protection de l’environnement sont indissociables.
Article 6
Les comptes de la nation doivent refléter la valorisation économique
des services environnementaux offerts par les ressources naturelles. Un produit national brut vert sera établi progressivement.
482 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Article 7
L’obligation pour l’État de protéger l’environnement incombe à toutes
les autorités et institutions nationales, régionales, municipales
et locales, chacune en fonction de son champ d’intervention et
de compétences suivant le principe général de responsabilités
communes mais différenciées selon lequel les différents niveaux
de gouvernance ont une responsabilité partagée vis à vis de la
dégradation de l’environnement, même si cette responsabilité
se situe à des niveaux différents.
Article 8
Les principes de base de la gestion des ressources naturelles par
l’État sont :
la séparation des responsabilités de régulation d’une part, de celles
de maîtrise d’ouvrage et de fourniture de services, d’autre part,
le renforcement de l’entité ministérielle chargée de l’environnement comme une entité publique nationale forte pour assurer la
régulation des exploitants, des utilisateurs et des intervenants
publics et privés ainsi que la coordination du développement du
secteur de la ressource naturelle,
la décentralisation de la maîtrise des services permettant l’accès
à la ressource pour rendre directement responsables les acteurs
publics compétents les plus proches des usagers, à l’exception
des cas où la ressource naturelle extraite fait l’objet d’un commerce qui dépasse les limites du département géographique,
la diversification des acteurs de la société civile impliqués dans
l’exploitation de la ressource pour éviter les situations d’oligopoles
toutes les fois que le contexte technologique, économique et
managérial le permet.
1)
2)
3)
4)
Toute personne a droit à un environnement sain et agréable. Ce
droit est assorti de l’obligation constitutionnelle de protéger
l’environnement.
Article 10
Le droit à la propriété privée et à la liberté d’entreprise sont garantis
par l’État. Toutefois, la jouissance de ces privilèges est conditionnée par la loi et les règlements en vigueur.
Article 11
Tout acte préjudiciable à l’environnement engage la responsabilité directe ou indirecte de la personne qui le commet ou le
commandite. Le principe pollueur/payeur selon lequel le pollueur
devrait se voir imputer les dépenses causées par le dommage
qu’il a occasionné, sera appliqué conformément à la loi.
Retour
au sommaire
du chapitre
Textes normatifs
483
Ressources naturelles
& environnement
Article 9
Article 12
1)
2)
3)
4)
Les différents groupes sociaux ont le droit :
d’intervenir dans les différentes phases de formulation et d’exécution de la politique nationale en matière d’environnement,
de gérer et de résoudre les conflits de compétence touchant l’aménagement du territoire ou la gestion de l’environnement entre
des institutions de l’administration publique centrale (incluant
leurs dépendances),
d’appuyer la mise en œuvre du Programme national d’aménagement du territoire, du Plan d’action pour l’environnement et
des schémas directeurs d’aménagement spatial ou plans de
développement régionaux ou locaux qui en découlent,
de travailler à la mise en place et au maintien d’un cadre global
favorable à un aménagement écologiquement rationnel, socialement équitable et économiquement soutenable du territoire ainsi
qu’à l’application des dispositions environnementales.
Article 13
Conformément au principe général de prévention et d’anticipation,
l’absence de certitudes, compte tenu de l’état des connaissances
scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à assurer la
prévention de dommages graves à l’environnement à un coût
acceptable.
Titre II w
Des organes de gestion
de l’environnement
Chapitre unique w
Article 14
Le Système national de gestion de l’environnement (SNGE) est
constitué d’un réseau d’organes de gestion de l’environnement
disposant d’un ensemble d’instruments juridiques et de moyens
économiques visant à prévenir la dégradation de l’environnement et à faciliter sa réhabilitation dans tous les cas où cela est
nécessaire.
Article 15
Les organes de gestion de l’environnement comprennent les entités
et institutions suivantes :
le Conseil interministériel sur l’aménagement du territoire et
l’environnement (CIMATE),
le Conseil national pour l’aménagement du territoire et l’environnement (CONATE),
le ministère de l’Environnement (MDE),
Ressources naturelles
& environnement
1)
2)
3)
484 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
Retour
au sommaire
du chapitre
4)
5)
6)
7)
8)
Article 16
a)
b)
c)
Article 17
1)
2)
3)
4)
Article 18
les commissions techniques interministérielles de haut niveau
sur l’environnement (COTIME),
les unités techniques environnementales sectorielles (UTES),
les collectivités territoriales,
les organisations écologistes,
les autres groupes organisés travaillant dans le domaine de la
protection de l’environnement.
Le Conseil interministériel sur l’aménagement du territoire et l’environnement (CIMATE) est composé :
du premier ministre qui en est le coordonnateur,
du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de
l’aménagement du territoire qui en sont les secrétaires exécutifs,
chacun en ce qui le concerne,
des ministres compétents selon les dossiers à l’ordre du jour.
Le CIMATE a pour attributions :
de statuer sur les objets, cibles et critères du Programme national
d’aménagement du territoire et de la politique environnementale,
de gérer et résoudre les conflits de compétence touchant l’aménagement du territoire ou la gestion de l’environnement entre
des institutions de l’administration publique centrale (incluant
leurs dépendances),
d’appuyer la mise en œuvre du Programme national d’aménagement du territoire, du Plan d’action pour l’environnement et
des schémas directeurs d’aménagement spatial ou plans de
développement régionaux ou locaux qui en découlent,
de travailler à la mise en place et au maintien d’un cadre global
favorable à un aménagement écologiquement rationnel, socialement équitable et économiquement soutenable du territoire, ainsi
qu’à l’application des dispositions environnementales.
Retour
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du chapitre
Textes normatifs
485
Ressources naturelles
& environnement
Le Conseil national pour l’aménagement du territoire et l’environnement, avec pour sigle CONATE, regroupe des représentants du
gouvernement central concernés, des représentants des instances
de gouvernance locale, et des représentants de la société civile.
Il est présidé par le ministre chargé de l’aménagement du
territoire ou celui chargé de l’environnement suivant protocole
public passé entre les deux ministères. La composition et le mode
de fonctionnement du CONATE sont établis par un règlement
d’application du présent décret.
Article 19
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Article 20
a)
b)
Ressources naturelles
& environnement
c)
Le Conseil national pour l’aménagement du territoire et l’environnement (CONATE) a pour fonctions de :
promouvoir que les intérêts sectoriels des différentes entités de
l’administration publique centrale, des instances de gouvernance
locale et de la société civile soient pris en compte dans le processus national d’aménagement du territoire et les processus
d’élaboration de normes pour l’environnement,
établir les responsabilités de chacune des entités de l’administration publique centrale et territoriale dans les processus
d’élaboration de schémas directeurs d’aménagement du territoire
ou d’élaboration de normes pour l’environnement ainsi que les
délais de remise d’extrants pour les institutions responsables,
valider les différents produits tout au long du processus d’aménagement du territoire,
valider tout ajustement ou révision à introduire dans les programmes prioritaires identifiés à l’article 29,
faire des propositions au ministère chargé de l’environnement
sur la structure des rapports sur l’état de l’environnement et les
indicateurs à prendre en compte,
donner un avis public motivé sur les projets de directives et de
normes pour l’exécution de la politique d’aménagement du
territoire qui lui sont soumis en ce sens par le Gouvernement ou
soumettre des propositions de ce type,
donner un avis public motivé sur les projets de directives et de
normes pour l’exécution de la politique environnementale qui lui
sont soumis en ce sens par le Gouvernement ou soumettre des
propositions de ce type,
soumettre des propositions relatives à la coordination générale
des programmes d’investissements dans le domaine de la
protection ou de la réhabilitation de l’environnement physique.
Le ministère de l’Environnement est chargé de la coordination
exécutive des activités d’élaboration et de mise en œuvre de la
politique nationale en matière d’environnement :
il s’assure de la conformité des programmes et projets entrepris sur le territoire national avec la politique nationale de
l’environnement,
il veille à l’intégration des politiques environnementales dans
les politiques sectorielles,
il coordonne l’élaboration de rapports périodiques sur l’état de
l’environnement,
486 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
Retour
au sommaire
du chapitre
d)
e)
f)
Article 21
1)
2)
3)
4)
5)
6)
il gère le Service national d’inspection et d’audits environnementaux et il intervient en justice pour faire sanctionner les
contrevenants,
il définit, en consultation du CONATE, les normes d’utilisation
des ressources naturelles et veille à leur respect,
il assure la tutelle des organismes autonomes placés sous son
contrôle.
La structure du ministère de l’Environnement est déterminée
conformément au décret portant organisation de l’Administration
publique nationale. La création de directions et services techniques sera adaptée progressivement aux réalités du moment.
Retour
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du chapitre
Textes normatifs
487
Ressources naturelles
& environnement
Les institutions publiques tant de l’administration publique centrale
que des collectivités territoriales ou regroupements de collectivités
territoriales qui ont une mission d’exécution, de passation de
marchés ou de régulation ou de supervision d’activités et projets
susceptibles d’affecter l’environnement, créeront des structures
ou assigneront à celles déjà existantes, la responsabilité d’agir
comme unités techniques environnementales sectorielles (UTES).
Les UTES ont pour fonction principale l’appui à leur institution
par :
l’incorporation des critères environnementaux dans les politiques,
plans, programmes, projets et actions,
l’élaboration, l’exécution et l’appui à l’évaluation des politiques,
programmes, projets et actions environnementaux spécifiques
au secteur ou à la branche gouvernementale, en concertation
avec le ministère de l’Environnement,
toutes autres activités d’élaboration et de comptabilisation de
plans, programmes, projets et actions tendant à assurer l’efficacité du Système national de Gestion de l’environnement créé
par le présent décret,
la fourniture d’un avis motivé sur les requêtes de non-objection
environnementale dans le processus d’octroi de permis ou de
concessions par l’institution publique en question conformément
aux prescrits du présent décret et des règlements d’application
relatifs aux évaluations environnementales,
la formulation de propositions de nouvelles normes environnementales pour le secteur pour soumission à l’approbation des
COTIME et du CONATE,
la coordination de l’étude des impacts sur le secteur des normes
environnementales proposées par d’autres secteurs.
Article 22
Les UTES agissent par délégation du ministère de l’Environnement
dans les limites prescrites par la loi. Le profil technique des
responsables des UTES doit être approuvé par le ministère de
l’Environnement.
Article 23
Les commissions techniques interministérielles de haut niveau sur
l’environnement ont pour sigle COTIME. Elles sont présidées par
le directeur général du ministère de l’Environnement ou, à défaut,
par un cadre au rang de directeur dudit ministère concerné par
le thème traité par la commission. Elles regroupent :
les responsables des unités techniques environnementales sectorielles de l’administration publique centrale (UTES) ou, à défaut,
les responsables des unités de programmation et d’évaluation,
les coordonnateurs des noyaux interinstitutionnels de pilotage
des programmes prioritaires identifiés à l’article 29,
les responsables des entités gouvernementales agissant comme
points focaux des conventions et protocoles internationaux relatifs
à l’environnement ou influant sur la gestion de l’environnement.
a)
b)
c)
Article 24
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Ressources naturelles
& environnement
7)
8)
Les COTIME ont pour fonctions :
de faciliter la circulation de l’information au sein de l’administration publique sur des problématiques et politiques environnementales liées aux programmes prioritaires identifiés à l’article 29
ou aux conventions internationales sur l’environnement dans
lesquelles Haïti est impliqué,
de faciliter les procédures pour les prises de décisions sur les
dossiers à impacts transversaux,
d’assurer la cohérence dans l’action de l’administration publique
centrale en matière de gestion de l’environnement,
de rechercher des synergies entre les actions des différentes
entités du gouvernement central,
d’approuver les études d’impact environnemental si besoin est,
de faire des recommandations appropriées pour le choix des
priorités nationales,
de veiller à la coordination et l’évaluation de l’efficacité de l’action
du Corps de surveillance de l’environnement avec la politique
de ministères assumant des responsabilités clés en matière
d’environnement, d’assainissement, de développement rural
et de décentralisation, et de soumettre des recommandations
y relatives au Conseil supérieur de la police nationale et au
ministre de la Justice en ce qui les concernent,
d’établir et, au besoin, de proposer des ajustements au curriculum de formation pour les cadres du Corps de surveillance de
488 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
Retour
au sommaire
du chapitre
l’environnement ainsi que pour les cours de spécialisation des
substituts-commissaires de gouvernement spécialisés dans les
questions d’environnement.
Article 25
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
Retour
au sommaire
du chapitre
Textes normatifs
489
Ressources naturelles
& environnement
12)
Les collectivités territoriales (départements, communes, sections
communales) concourent avec le pouvoir central à la protection de
l’environnement, à l’aménagement du territoire et à l’amélioration
du cadre de vie. En plus des obligations imposées par d’autres
lois et règlements d’ordre général, elles ont pour fonctions de :
participer à l’élaboration des plans départementaux et communaux d’action de l’environnement et de développement durable,
établir des schémas directeurs d’aménagement pour les établissements humains relevant de leur juridiction,
veiller à la mise en œuvre du plan d’occupation des sols, du
plan d’aménagements physiques et l’application des normes
d’urbanisme,
veiller à la préservation des conditions d’hygiène et de salubrité
publique,
veiller à la protection et à la réhabilitation des ressources naturelles notamment des forêts, des espaces verts et des écosystèmes
sous leur juridiction (parcs municipaux), des sols, de la faune, et
contribuer à leur meilleure utilisation,
veiller à la préservation du patrimoine naturel, culturel, historique et archéologique et aviser les autorités centrales de toutes
découvertes ou altérations y relatives,
contribuer à la création d’un cadre de concertation et d’échanges
périodiques avec les autorités nationales, départementales et
communales investies des compétences environnementales
en vue d’intégrer les politiques environnementales dans les
politiques sectorielles,
participer à une large diffusion des textes de loi en matière
d’environnement et veiller au respect des normes en vigueur,
veiller à l’application des normes d’assainissement dans tous les
lieux de concentration de population relevant de leur juridiction :
marchés publics, espaces de loisir, centres de services sociaux
municipaux, stations et gares de transport public, cimetières, etc.,
veiller au respect des normes environnementales et sanitaires
dans les réseaux d’eau potable et d’assainissement relevant de
leur juridiction,
concourir à l’application de mesures pour le respect des normes
relatives à la pollution de l’air et aux nuisances sonores,
fournir des avis sur tout aménagement relatif aux sites miniers
se trouvant sur leur territoire,
13)
faire des recommandations appropriées, chaque fois qu’il est
envisagé la mise en œuvre sur leur territoire de projets susceptibles de porter atteinte à l’environnement.
Article 26
Est considérée comme organisation écologiste toute fondation,
association et organisation non gouvernementale ou mixte qui
satisfait aux conditions suivantes :
être en règle avec la loi et les règlements du pays,
être à but non lucratif,
poursuivre, dans ses statuts, des objectifs liés aux programmes
prioritaires identifiés à l’article 29,
utiliser, à cette fin, les instruments de gestion environnementale
appropriés prévus par la loi,
alimenter régulièrement le système national d’informations sur
l’environnement avec les données générées, gérées ou traitées.
Le label de organisation écologiste est décerné et périodiquement réévalué par le ministère de l’Environnement après consultation du CONATE et des collectivités territoriales spécifiquement
concernées.
1)
2)
3)
4)
5)
Article 27
Les organisations écologistes dotées de la personnalité juridique,
bénéficieront d’un droit de préemption dans l’affermage des biens
du domaine privé de l’État, à l’exception des propriétés bâties.
Titre III w
Des instruments pour la gestion
de l’environnement
Chapitre I w
Généralités
Article 28
Le Système national de gestion de l’environnement (SNGE) dispose
du menu d’instruments indiqué ci-après pour faciliter la gestion
de l’environnement :
la planification environnementale,
le présent décret et toutes les autres lois, décrets-lois, décrets,
arrêtés, et autres textes réglementaires établissant des normes
juridiques et techniques visant à protéger l’environnement,
les schémas directeurs et les plans d’aménagement du territoire,
le système national d’aires protégées représentatif des différents
écosystèmes du pays,
les évaluations environnementales,
la surveillance et l’inspection environnementales,
le système d’informations environnementales,
1)
2)
Ressources naturelles
& environnement
3)
4)
5)
6)
7)
490 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
Retour
au sommaire
du chapitre
8)
9)
10)
11)
12)
l’éducation relative à l’environnement,
les fonds à vocation écologique,
les instruments économiques de marché,
la recherche scientifique et technique,
les sanctions administratives, civiles et pénales.
Chapitre II w
Article 29
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Article 30
De la planification environnementale
Sont déclarés d’utilité publique les mécanismes de coordination et
de mise en œuvre des programmes prioritaires suivants pour la
période 2005-2020 :
le renforcement des capacités institutionnelles de gestion de
l’environnement aux différents niveaux de gouvernance,
l’énergie pour le développement durable,
l’information, l’éducation et la formation relatives à l’environnement,
la conservation et la gestion durable de la biodiversité,
l’aménagement et la gestion intégrée des bassins versants et
des ressources côtières et marines,
la prévention et la mitigation des risques liés aux phénomènes
météorologiques, climatiques et sismiques,
l’amélioration de l’habitat et du cadre de vie urbain,
l’assainissement de l’environnement,
la gestion rationnelle des ressources minérales du sous-sol.
Est rendue obligatoire la réalisation d’une évaluation environnementale stratégique pour les documents de politique ou programme sectoriel d’une instance de l’administration publique
centrale ou des collectivités territoriales selon les directives
adoptées en Conseil des ministres sur proposition du ministère
de l’Environnement.
Chapitre III w
Section I w
Article 31
a)
b)
De l’aménagement du territoire
Retour
au sommaire
du chapitre
Textes normatifs
491
Ressources naturelles
& environnement
Normes communes
L’administration publique centrale a pour obligation de concevoir
et de mettre en œuvre :
un programme national d’aménagement du territoire, et
des schémas directeurs d’aménagement et de gestion de l’environnement (SDAGE) pour chaque bassin versant ou district
hydrographiques du pays.
Ces règlements sont établis sur la base de considérations économiques, écologiques, sociales et politiques. Une fois validés par
les assemblées compétentes et publiées dans le Journal officiel,
ces documents sont juridiquement contraignants.
Article 32
L’administration publique centrale a pour obligation de fournir les
appuis requis aux collectivités territoriales pour l’élaboration et
la mise en œuvre de plans départementaux et municipaux de
protection de l’environnement et de développement durable.
Article 33
Les infrastructures conçues pour l’aménagement du territoire
à quelque échelle que ce soit seront étudiées et mises en œuvre
en tenant compte :
de la capacité de charge de chaque zone et région compte tenu
de son climat, de ses ressources naturelles et des technologies
accessibles actuellement,
des déséquilibres existant actuellement dans les écosystèmes
du fait des activités anthropiques ou des phénomènes naturels,
de l’intérêt de regrouper la population pour faciliter l’accès aux
services sociaux de base,
de la localisation des aires protégées,
de la distribution des principales activités industrielles, forestières,
minières et de services,
des spécificités, du patrimoine, des potentialités et des contraintes
environnementales, culturelles ou paysagères.
a)
b)
c)
d)
e)
Ressources naturelles
& environnement
f)
Article 34
Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion de l’environnement (SDAGE) par bassins versants ou districts hydrographiques
sont opposables aux tiers après validation par les assemblées
des collectivités territoriales concernées et large diffusion dans
le public conformément à la loi.
Article 35
La coordination exécutive du Programme d’aménagement du territoire est de la compétence du ministère chargé de l’aménagement
du territoire.
La coordination du processus d’élaboration des schémas
directeurs d’aménagement et de gestion de l’environnement
(SDAGE) par bassins-versants ou districts hydrographiques est
de la responsabilité du ministère chargé de l’aménagement du
territoire.
Dans l’un et l’autre cas, les ministères concernés institueront
des mécanismes de collaboration et de coopération entre eux
et avec le ministère de l’Intérieur pour assurer la cohérence des
492 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
Retour
au sommaire
du chapitre
interventions et faciliter la mise en application des règlements
établis.
Section II w
De l’habitat
Article 36 Le Programme national d’aménagement du territoire doit contenir,
entre autres, un plan national de l’habitat et du logement dans
le but de favoriser l’accès de la population aux services de base
et d’améliorer son cadre de vie.
Article 37
Le Plan national de l’habitat et du logement devra tenir compte
du plan d’occupation des sols en vigueur et des spécificités ou
particularités environnementales propres à chaque collectivité.
Article 38
Le Plan national de l’habitat et du logement inclura dans ses propositions d’aménagement, des composantes sociales, techniques,
infrastructurelles, écologiques et environnementales.
Article 39
Le Plan national de l’habitat et du logement établira des contraintes
d’aménagement sur l’environnement qui seront précisées au niveau des plans directeurs d’urbanisme ou des schémas directeurs
d’aménagement urbain, communaux ou départementaux.
Section III w
De l’urbanisme
Article 40 Pour être efficace, la politique d’amélioration de l’environnement en
milieu urbain et la planification urbaine doivent être étroitement
liées. Il est indispensable de prendre en compte les considérations écologiques et environnementales dans toute démarche
pour protéger et améliorer la sécurité et la qualité de vie en milieu
urbain.
L’élaboration et la mise en œuvre des schémas directeurs d’aménagement urbain et d’assainissement sont de la responsabilité
des municipalités agissant isolément ou en regroupement suivant
procédures et modalités établies par voie réglementaire communes à l’échelle nationale.
L’administration publique centrale a le devoir d’établir un programme transparent d’appui aux municipalités et regroupements
de municipalités pour l’accomplissement de cette obligation.
Article 42
Pour être opposables aux tiers, les schémas directeurs d’aménagement urbain et d’assainissement doivent faire l’objet de la plus
large publication notamment par l’organisation d’audiences
publiques.
Retour
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du chapitre
Textes normatifs
493
Ressources naturelles
& environnement
Article 41
Section IV w
Du patrimoine naturel et culturel
Article 43 La protection du patrimoine national se fait dans les limites de la
Constitution et des lois régissant la matière. La Commission
nationale du patrimoine est et demeure en activité.
Article 44
L’inscription à l’inventaire et le classement constituent les principaux
instruments de protection du patrimoine. Les biens pouvant être
inscrits ou classés sont les sites naturels et culturels, les monuments historiques et des meubles ou des immeubles présentant
un intérêt particulier en milieu urbain.
Article 45
L’initiative du classement des sites naturels revient au ministère
de l’Environnement tandis que le ministère de la Culture est
compétent pour tout ce qui concerne les richesses archéologiques,
culturelles, historiques et folkloriques.
Article 46
Sont déclarées bien naturel de la Nation toutes les grottes, cavernes
et autres cavités souterraines naturelles du territoire national.
Sont interdites toutes altérations physiques de leurs caractéristiques naturelles et culturelles tel que l’extraction de matériaux
géologiques, paléontologiques, archéologiques ou de tous autres
types ainsi que l’introduction de matériaux étrangers susceptibles
d’altérer l’équilibre écologique existant.
Article 47
Les procédures d’inscription, de classement et de déclassement
sont déterminées par voie réglementaire.
Ressources naturelles
& environnement
Chapitre III w
Des aires protégées
Article 48
Le Système national des aires protégées (SNAP) est constitué d’un
ensemble d’unités spatiales de conservation déjà créées ou
qui seront créées dans le futur selon les règles et procédures
adoptées en la matière. Le SNAP comprend actuellement les
parcs nationaux, les zones réservées, les réserves forestières,
les sites naturels classés et les zones sous protection.
Article 49
Les aires protégées du SNAP doivent satisfaire à au moins un des
objectifs suivants :
de protéger la diversité biologique in situ,
de protéger l’intégrité de certains systèmes écologiques, des
paysages, ou de valeurs culturelles liées à la biodiversité, menacés de disparition,
a)
b)
494 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
Retour
au sommaire
du chapitre
c)
d)
e)
f)
de protéger des unités hydrographiques, zones aquifères et
réduire la vulnérabilité aux risques d’inondation,
de contribuer à l’éducation et à la conscientisation des populations sur la beauté de la nature et des biens historiques ou
culturels, sur la fragilité des écosystèmes et la nécessité de la
conservation de ces valeurs,
d’encourager la recherche scientifique et la connaissance de la
biodiversité ou des valeurs culturelles,
de profiter des ressources biogénétiques et faciliter l’accès des
citoyens à ces ressources.
Les aires protégées peuvent être nationales, départementales et
municipales. Elles sont établies par voie réglementaire.
Article 51
Les aires protégées sont classées en fonction de l’objectif principal
de conservation, de recherche ou de services, selon un système
de catégorisation nationale à définir.
Article 52
Le particulier qui veut établir une aire protégée sur sa propriété
devra s’adresser à l’autorité compétente et suivre les règles et
procédures arrêtées en la matière.
Article 53
Il est créé l’Agence nationale des aires protégées (ANAP), qui est un
organisme autonome sous tutelle du ministère de l’Environnement.
Article 54
1)
2)
L’Agence nationale des Aires Protégées (ANAP) a pour fonctions :
de gérer et de coordonner le Système national des aires protégées,
de coordonner la préparation et la mise en œuvre du Plan
national de gestion des aires protégées,
de protéger la diversité biologique in situ et ex situ,
d’élaborer ou d’approuver les plans d’aménagement des aires
protégées des catégories relevant de sa juridiction et suivre leur
implantation,
d’étudier les espèces animales et végétales des catégories d’aires
protégées relevant de sa juridiction et de réaliser des inventaires
de flore et de faune,
de préserver les aires sous son administration ainsi que celles
sous cogestion,
d’élaborer les règlements d’accès aux aires protégées sous sa
juridiction et aux ressources biogénétiques et en autoriser l’accès,
d’intégrer, de manière responsable, les populations et les collectivités territoriales dans la gestion des aires protégées sous
sa juridiction.
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Retour
au sommaire
du chapitre
Textes normatifs
495
Ressources naturelles
& environnement
Article 50
Article 55
Les procédures, structures et modalités de fonctionnement de l’ANAP
sont définies par la loi.
Ressources naturelles
& environnement
Chapitre IV w
De l’évaluation environnementale
Article 56
Les politiques, plans, programmes, projets ou activités susceptibles
d’avoir un impact sur l’environnement doivent obligatoirement
faire l’objet d’une évaluation environnementale à charge de l’institution concernée. Le processus d’évaluation environnementale
couvre l’étude d’impact environnemental (ÉIE), la déclaration
d’impact environnemental, le permis environnemental et les
audits environnementaux.
Article 57
La liste des projets et activités devant faire l’objet d’évaluation
environnementale ainsi que les normes et procédures relatives
à la mise en route des études d’impact environnemental (ÉIE)
sont établies par voie réglementaire à la charge du ministère de
l’Environnement.
Article 58
La déclaration d’impact environnemental est soumise, par la
personne intéressée, à la non-objection du ministère de l’Environnement selon les procédures établies par ce dernier. De
telles procédures tiendront compte en particulier de la nécessité
d’institutionnaliser les audiences publiques en vue d’assurer la
plus large participation de la population.
Article 59
La non-objection environnementale est délivrée par le ministère de
l’Environnement pour les projets et activités qui requièrent une
évaluation d’impact environnemental.
Article 60
Les UTES ont pour obligation d’acheminer, par voie célère au
registre du ministère de l’Environnement, une notification de
tous les processus d’examen de dossiers enclenchés dans le
cadre d’évaluations environnementales et une copie de tous les
avis émis. Pour chaque document transmis, il leur sera délivré
un numéro d’enregistrement à inscrire dans leur dossier.
En cas de contestation ou pour les besoins d’évaluation des
performances du système, le Service d’inspection générale de
l’environnement du ministère de l’Environnement peut intervenir
et réviser un ou des cas traités par une UTES.
496 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
Retour
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du chapitre
Article 61
Le ministère de l’Environnement réalisera, en temps opportun,
des audits environnementaux afin de s’assurer que les fins
pour lesquelles les non-objections environnementales ont été
accordées ont été respectées. Il publiera périodiquement la liste
des non-objections accordées et refusées et celles des personnes
privées et morales qui ont un droit de recours devant les juridictions concernées.
Chapitre V w
De la surveillance environnementale
La surveillance environnementale est, en tout premier lieu, la
responsabilité de chaque personne qui utilise les ressources de
l’environnement. L’évaluation environnementale stratégique et
le plan de gestion environnementale sont des outils pour l’aider
à organiser une meilleure gestion de l’environnement.
Article 63
La surveillance environnementale incombe à tous les services publics,
chacun en ce qui le concerne. Les services directs de surveillance
sont cogérés par le ministère de la Justice et le ministère de
l’Environnement ; tandis que les services d’appoint relèvent
exclusivement d’autres institutions publiques.
Article 64
Les services directs de surveillance sont de la compétence du Corps
de surveillance de l’environnement relevant du ministère de
l’Environnement pour ce qui a trait à :
le recensement et la recherche sur les populations dans les aires
protégées,
la prévention et la lutte contre les incendies de forêts,
la participation à l’information et la sensibilisation du public sur
les changements d’attitude et de comportement requis pour la
protection et l’utilisation durable de la biodiversité,
la protection physique et la sécurité des aires protégées contre
toute altération non prévue par les règlements de gestion du site,
la verbalisation des contrevenants aux lois et règlements sur la
protection des écosystèmes, de la faune et la flore sauvages et
la gestion des aires protégées,
la surveillance de la qualité de l’eau et de la biodiversité aquatique du domaine public hydraulique naturel,
la gestion des réseaux de stations pluviométriques et météorologiques de leur juridiction,
la participation à l’information et la sensibilisation du public sur
les changements d’attitude et de comportement requis pour la
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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au sommaire
du chapitre
Textes normatifs
497
Ressources naturelles
& environnement
Article 62
9)
10)
11)
12)
13)
Article 65
1)
2)
3)
Ressources naturelles
& environnement
4)
protection de la ressource eau et la lutte contre la dégradation
des sols à l’échelle des bassins versants hydrographiques,
la verbalisation des contrevenants aux lois et règlements sur
l’aménagement de bassins versants, la protection de la ressource
eau, la protection des terrains sensibles à l’érosion, l’exploitation
de carrières et de mines,
la surveillance du niveau de pollution de l’air et des sols,
la supervision de l’application des règlements et prescrits des
plans d’occupation du sol et le respect des normes de construction,
la participation à l’information et la sensibilisation du public sur
les changements d’attitude et de comportement requis pour une
amélioration de cadre de vie dans les établissements humains
et les lieux de concentration de population,
la verbalisation des contrevenants aux lois, règlements et normes
sur l’occupation de l’espace dans les établissements humains, sur
la construction, sur l’affichage et la qualité du paysage urbain,
sur la pollution de l’air par des sources fixes, sur les nuisances
sonores et sur la gestion des résidus.
Les services directs de surveillance environnementale sont de la
compétence de la Police nationale d’Haïti pour ce qui a trait à :
la protection des vies et des biens autour des aires protégées et
à l’intérieur de celles-ci à la demande du ministère de l’Environnement ou de l’Agence nationale des aires Protégées,
la supervision du respect des normes environnementales relatives
aux véhicules à moteur,
la supervision du respect des normes environnementales dans
les eaux maritimes sous juridiction haïtienne,
la conduite d’enquêtes judiciaires en cas d’infractions
environnementales.
Article 66
Les procès-verbaux des membres du Corps de surveillance de
l’environnement sont consignés dans des registres dont le contenu
et la forme sont établis par le ministère de l’Environnement de
concert avec le ministère de la Justice. Ils font office l’élément
de preuve devant les juridictions administratives et judiciaires.
Article 67
Les services d’appoint de surveillance sont des fonctionnaires publics
assermentés ou pas qui ont pour fonction d’appliquer ou de faire
appliquer les lois et règlements, notamment en ce qui concerne
la santé publique, le contrôle aérien et maritime, la surveillance
des côtes, le contrôle des douanes et la gestion des ports et
des aéroports. Les informations relatives aux cas d’infraction
498 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
Retour
au sommaire
du chapitre
enregistrés seront communiquées périodiquement au ministère
de l’Environnement.
Chapitre VI w
De l’information environnementale
Il est mis sur pied un Système national d’informations environnementales
(SNIE) devant servir comme instrument pour la prise de décisions
et l’établissement des paramètres et indicateurs de performance
environnementale. Il fonctionne de manière intégrée mais décentralisée, sur la base de protocoles à définir entre les ministères
concernés et tous les autres producteurs primaires d’informations
environnementales à la diligence du ministère de l’Environnement.
Article 69
Il sera institué un système d’audiences publiques en support aux
opérations d’évaluation environnementale. Les normes et procédures y relatives sont fixées par voie réglementaire.
Article 70
Le ministère de l’Environnement rendra accessible au public en tout
point du territoire de la République, par voies appropriées, le
registre des évaluations environnementales en cours et passées.
Article 71
Avec une périodicité n’excédant pas trois ans, le Gouvernement,
à travers le ministère de l’Environnement, publie un rapport sur
l’état de l’environnement dont le contenu est défini en concertation
avec le CONATE.
Article 72
Toutes les institutions publiques et privées – incluant les collectivités territoriales, les organismes non gouvernementaux d’aide
au développement, les entreprises publiques et privées, les
associations et autres regroupements de la société civile – qui
génèrent, gèrent ou traitent de l’information environnementale ont
l’obligation de mettre à la disposition du Système d’informations
environnementales, les données disponibles sans préjudice des
droits intellectuels correspondants et du caractère confidentiel
de l’information concernée.
Article 73
Le Système national d’informations environnementales ne met pas
en cause les provisions légales relatives :
à la défense nationale,
aux formules et secrets industriels,
aux autres systèmes d’information gérés ou coordonnés par
d’autres instances de l’administration publique.
a)
b)
c)
Retour
au sommaire
du chapitre
Textes normatifs
499
Ressources naturelles
& environnement
Article 68
Chapitre VII w
Article 74
a)
b)
c)
L’État a pour devoir de promouvoir l’éducation relative à l’environnement. Il promeut, diffuse et soutient au profit de la société toute
entière des programmes d’information et de sensibilisation :
pour la protection de l’environnement,
pour le développement d’une éthique environnementale,
pour l’utilisation durable des ressources naturelles et du cadre bâti.
Article 75
L’éducation relative à l’environnement est déclarée matière obligatoire à tous les niveaux d’enseignement du système national
d’éducation.
Les médias privés consacreront gratuitement au moins 6 dixièmes
de pour cent (0,6 %) de leur programmation, à des périodes de
grande écoute, à la diffusion de messages appropriés d’éducation et de sensibilisation à la protection de l’environnement. Les
médias publics y consacreront, dans les mêmes termes, au moins
trois pour cent (3 %) de leur programmation.
Article 76
Il est créé le prix Élie Dubois qui sera décerné annuellement par
le ministère de l’Environnement et le ministère de l’Éducation
nationale à une personne physique ou morale qui aura contribué
à faire avancer la cause de l’éducation environnementale en
Haïti.
Chapitre VIII w
Ressources naturelles
& environnement
De l’éducation relative à l’environnement
Des fonds environnementaux
Article 77
Il est créé, sous contrôle du ministère de l’Économie et des Finances,
le Fonds pour la réhabilitation de l’environnement haïtien (FREH),
qui sera alimenté par les ressources provenant de la délivrance
de non-objection environnementales et de toutes autres taxes
à caractère écologique, des programmes d’échanges de dettes,
des donations publiques et privées et aussi des allocations du
Trésor public.
Article 78
Les ressources du FREH seront affectées, principalement, au financement des programmes identifiés à l’article 29, sur présentation
du programme d’investissement public élaboré par le ministère
de l’Environnement.
Article 79
Les fonds environnementaux créés à l’initiative du secteur privé
seront reconnus d’utilité publique conformément à la loi régissant
500 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
Retour
au sommaire
du chapitre
la matière et bénéficieront de tous les avantages attachés à ce
statut. Ils doivent présenter, chaque année, au ministère de
l’Environnement, un rapport financier préparé par un auditeur
indépendant.
Chapitre IX w
Des instruments économiques et de marché
Sur le marché domestique des biens et des services, l’application
des standards environnementaux, comme moyen pour assurer
la qualité des produits et la protection des consommateurs, sera
encouragée. Le ministère de l’Environnement fera la promotion
des normes ISO 14 000 en relation avec la protection et la gestion
durable de l’environnement.
Article 81
La fiscalité écologique est déclarée d’utilité publique. L’État établit
les différents instruments économiques, financiers ou de marché
nécessaires à la gestion durable de l’environnement et la mise
en œuvre de la politique environnementale.
Article 82
Les règles de fiscalité écologique seront étudiées conjointement par
le ministère de l’Environnement et le ministère de l’Économie et
des Finances à l’initiative de la partie la plus diligente.
Article 83
Outre les avantages prévus dans les code des investissements, l’État
fournira des incitations économiques pour encourager la valorisation, la réutilisation et le recyclage des déchets domestiques
et industriels en accord avec les normes de qualité adoptées en
la matière.
Article 84
Le ministère de l’Environnement et le ministère de l’Économie et des
Finances mettront en place les instruments légaux et administratifs requis au fonctionnement de marchés de permis d’émissions
de polluants, de certificats de réduction d’émissions (le cas de
réduction d’émissions de CO2), pour l’utilisation des ressources
environnementales ou naturelles.
Article 85
Le ministère de l’Environnement aura à sa charge de développer des
mécanismes pour une estimation correcte du coût financier de
production de la biomasse forestière ainsi que de l’appréciation
de la valeur économique des services écologiques assumés par
les écosystèmes forestiers, entre autres, pour la régularisation du
cycle de l’eau, pour la préservation de la biodiversité et comme
Retour
au sommaire
du chapitre
Textes normatifs
501
Ressources naturelles
& environnement
Article 80
puits de carbone. Sur la base de ces calculs, l’État aura à promouvoir des incitations financières à la protection, la réhabilitation
et le développement d’aires forestières publiques et privées.
Article 86
a)
b)
Ressources naturelles
& environnement
Chapitre X w
L’État instaurera deux prix d’excellence qui seront décernés, par
rotation, sur une base bisannuelle, à l’occasion de la journée
de l’environnement :
le prix Schiller Nicolas qui magnifiera les efforts dans le domaine
de la lutte contre la dégradation de sols, la désertification et la
réduction des vulnérabilités,
le prix Erick Eckman qui récompensera les initiatives novatrices
dans le domaine de la lutte contre la pauvreté associée à la
gestion de l’environnement.
De la recherche scientifique et technique
Article 87
La recherche scientifique et technique sera encouragée à travers les
universités et les institutions de recherche établies sur le territoire
national.
Article 88
Le ministère de l’Environnement prendra les mesures appropriées
pour supporter ou faire supporter les activités de recherche portant
sur la conservation des ressources naturelles et le développement
durable.
Titre IV w
Des ressources naturelles,
des pollutions et des nuisances
Chapitre I w
Normes communes
Article 89
L’État doit veiller au respect des règles visant la gestion rationnelle
de l’exploitation et de l’utilisation des ressources naturelles
de manière à réduire le plus possible les préjudices que les
susdites exploitations causent aux services environnementaux
correspondants.
Article 90
Les ressources naturelles rares ou limitées seront déclarées d’utilité
publique. La liste sera établie par règlements.
Article 91
Les ressources naturelles relevant du domaine privé de l’État
ne peuvent faire l’objet d’aucune exploitation commerciale ou
502 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
Retour
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du chapitre
d’une transaction sans un permis, une licence ou une concession
émanant de l’institution compétente.
Article 92
Le ministère de l’Environnement édictera, en concertation avec les
autres entités compétentes, des normes de qualité environnementale pour l’exploitation rationnelle des ressources naturelles.
Article 93
Les initiatives privées et parapubliques entreprises dans le domaine
forestier ou des aires protégées recevront l’appui financier et
technique des pouvoirs publics toutes les fois qu’elles rentrent
dans le cadre des programmations nationales.
Chapitre II w
Des sols et des écosystèmes terrestres
Normes communes
L’affectation et l’aménagement du sol à des fins agricoles, industrielles, urbaines, d’infrastructures de communication ou
autres, ainsi que les travaux d’exploration ou d’exploitation des
ressources du sous-sol pouvant porter atteinte à l’environnement,
donnent lieu à une étude d’impacts sur l’environnement.
Article 95
Pour des raisons de conservation de ressources naturelles, de gestion
de risques, ou tous les deux, l’administration publique peut établir
ou déclarer, par arrêté pris après consultation des collectivités
territoriales concernées, des limitations sur les usages autorisés
pour les terres de certains périmètres. Un délai raisonnable ou
des appuis seront fournis aux exploitants de ces terrains pour
permettre leur conversion.
Article 96
Tout site (mine, carrière, dépôt ou décharge) ayant fait l’objet d’une
exploitation par extraction, déversement ou enfouissement doit
être remis en état. Cette remise en état est à la charge de l’exploitant et se fait selon les conditions fixées par les autorités
compétentes.
Section II w
Normes spéciales pour la protection
des sols utilisés pour les activités agricoles
L’État a le devoir d’élaborer et d’appliquer, de manière transparente,
une politique nationale de lutte contre la désertification et la
dégradation des sols. À cette fin, l’inventaire des terres inaptes
à l’agriculture ou menacées de désertification doit être réalisé.
Article 97
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du chapitre
Textes normatifs
503
Ressources naturelles
& environnement
Section I w
Article 94
Article 98
L’agriculture conservationniste est déclarée d’intérêt national. Des
dispositions appropriées seront prises par les institutions compétentes pour encourager son adoption.
Article 99
L’utilisation des produits agrochimiques dans les activités agricoles
sera faite en accord avec les normes techniques et environnementales en vue de réduire la pollution des eaux et des sols.
Article 100
Les sols exposés à l’érosion et qui ne font l’objet d’aucune mesure
de conservation seront déclarés impropres à l’agriculture par le
ministère de l’Environnement selon une procédure préalablement
notifiée au propriétaire concerné.
Article 101
Les sols déclarés impropres à l’agriculture seront placés sous la
juridiction de l’ONAP dans le cadre d’un programme approprié
de reboisement ou de reforestation. Les propriétaires concernés
recevront une juste indemnité.
Section III w
Normes spéciales pour la protection
des sols forestiers et des forêts naturelles
Le domaine forestier national est constitué de forêts permanentes
et de forêts non permanentes. Dans l’une et l’autre de ces deux
catégories, on peut retrouver :
des forêts du domaine de l’État,
des forêts communales,
des forêts communautaires,
des forêts du domaine privé.
Article 102
Ressources naturelles
& environnement
a)
b)
c)
d)
Article 103
L’inventaire, les modalités de classement et les usages autorisés
des forêts sont déterminés par voie réglementaire.
Article 104
Les zones de forêts naturelles, qu’elles soient publiques ou privées,
constituent un patrimoine national qui doit être géré en tenant
compte de leur fonction particulière d’habitat pour des espèces
végétales et animales endémiques ou migratrices en sus des
autres fonctions écologiques ou économiques assumées par les
forêts en général.
Article 105
Un plan d’aménagement sera élaboré pour chaque forêt jugée
d’intérêt public sur la base de normes et procédures qui seront
définies conjointement par les ministères de l’Agriculture et de
l’Environnement en consultation avec les propriétaires concernés
sans préjudice des droits attachés à la propriété du sol.
504 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
Retour
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du chapitre
Chapitre III w
Des ressources minérales et fossiles
Article 106
Les ressources minérales métalliques, non métalliques, fossiles
ou archéologiques qui se trouvent dans le sol, le sous-sol et les
profondeurs sous-marines font partie intégrante du domaine
privé de l’État haïtien.
Article 107
L’exploration et l’exploitation des ressources minérales sont soumises
à l’obtention d’une concession émise par le Bureau des mines et
de l’énergie conformément aux lois régissant la matière. Cette
concession est conditionnée à la non-objection du ministère
de l’Environnement dans le cadre du processus d’évaluation
environnementale.
Article 108
Tout site devant faire l’objet d’une exploitation de ressources minérales ou fossiles devra être remis en état. Cette remise en état
est à la charge de l’exploitant selon les conditions fixées par les
autorités compétentes. Ses modalités doivent être décrites dans
les documents à soumettre pour l’obtention de la concession.
Article 109
Les exploitants de concessions minières ou d’hydrocarbures ont
la responsabilité de suivre les normes et standards nationaux
établis pour les émissions polluantes.
Chapitre IV w
Des eaux continentales
Les eaux continentales constituent une ressource naturelle limitée,
à usages multiples. L’État doit assurer une gestion intégrée durable des ressources hydriques qui garantisse (i) leur pérennité,
(ii) leur qualité, (iii) l’accès de la population à leurs bienfaits
ainsi que (iv) la prévention des risques qui leur sont liés du fait
de phénomènes naturels ou d’activités anthropiques.
Article 111
Les différentes catégories d’utilisation des eaux continentales
sont régies par la loi.
Article 112
Le domaine public hydraulique est composé du domaine public
hydraulique naturel et du domaine public hydraulique artificiel.
Font partie du domaine public hydraulique naturel de l’État :
les cours d’eau, fleuves, rivières, ravins et leurs berges jusqu’à
la ligne atteinte par les eaux durant les crues décennales, les
lacs, les étangs et les lagunes,
a)
Retour
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du chapitre
Textes normatifs
505
Ressources naturelles
& environnement
Article 110
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)
Article 113
Le domaine public hydraulique de l’État est inaliénable, imprescriptible et non saisissable. Seuls des droits d’usage temporaire
peuvent y être accordés dans les conditions prévues expressément
par la loi. L’usage justifié et rationnel de l’eau ne peut être accordé
qu’en harmonie avec l’intérêt social et le développement du pays.
Article 114
Le domaine public hydraulique est géré par le ministère de l’Environnement en concertation avec le ministère de la Santé publique
et de la population, le ministère de l’Agriculture, le ministère des
Travaux publics et les Collectivités territoriales. La loi fixe les
procédures de gestion.
Article 115
Le bassin versant est l’unité de planification opérationnelle pour la
gestion intégrée des ressources hydriques et de leur protection.
Article 116
Il sera créé, à l’initiative du ministère de l’Environnement, à l’échelle
nationale et à celle de bassins versants ou de districts hydrographiques, des mécanismes interministériels et interinstitutionnels
permanents et autonomes de concertation et de coordination en
application du principe de la gestion globale, durable, équilibrée
de la ressource en eau prise de façon unitaire et solidaire.
Article 117
En cas de pénurie ou de conflits de normes autour de la ressource
hydrique, les usages sont priorisés dans l’ordre suivant :
la satisfaction des besoins en eau potable et d’hygiène pour
les populations humaines notamment celles situées en aval du
système,
1)
Ressources naturelles
& environnement
les nappes alluviales,
les sources et les eaux minérales,
les strates géologiques où passent ou sont stockées des eaux
souterraines,
les milieux humides.
Font partie du domaine public hydraulique artificiel de l’État :
les ouvrages de défense contre les inondations et leurs
dépendances,
les ouvrages pour le contrôle des débits,
les ouvrages hydrauliques réalisés pour cause d’utilité publique
par l’État ou pour son compte, incluant canaux, aqueducs, digues
ou barrages appartenant à un ou plusieurs propriétaires,
les terrains qui sont nécessaires pour l’accès et l’entretien des
ouvrages précités.
506 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
Retour
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du chapitre
2)
3)
4)
5)
6)
la survie des écosystèmes aquatiques, notamment les milieux
humides,
l’irrigation et l’aquiculture à des fins alimentaires nationales,
la satisfaction des besoins en eau pour l’industrie et
l’hydroélectricité,
l’irrigation de plantations à des fins d’exportation,
la mise en valeur de l’eau à des fins récréatives et touristiques.
Article 118
Sauf exception établie par la loi, aucun travail, aucun ouvrage de
prise ou de rejet d’eau, aucun prélèvement ou rejet ne peut être
effectué sur le domaine public hydraulique sans une autorisation
ou une concession accordée par le ministère de l’Environnement.
Article 119
L’État reconnaît les services environnementaux que fournissent les
forêts ou autres boisements stratégiques pour la régulation du
cycle de l’eau. À cet effet :
il établit un système d’incitations au bénéfice des propriétaires
de ces systèmes boisés,
il a recours à une étude d’impacts sur l’environnement pour
toute autorisation, permis ou appui à fournir pour des activités
dans les bassins versants et zones pouvant affecter le domaine
hydraulique publique.
1)
2)
L’obstruction même temporaire de voies de passage d’eaux, y compris
les eaux pluviales, dans le domaine public hydraulique ou de la
voie publique requiert une autorisation des autorités compétentes.
Tout contrevenant est passible de sanction pénale.
Article 121
Les déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects
de toute nature pouvant provoquer ou accroître la pollution des
eaux continentales ou maritimes sont interdits.
Article 122
Le ministère de l’Environnement dresse un inventaire établissant le
degré de pollution des eaux continentales en fonction de normes
physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques.
Cet inventaire est révisé périodiquement tandis que des programmes de dépollution seront mis en œuvre.
Article 123
Dans le but de prévenir la pollution des eaux, le ministère de
l’Environnement établit, de concert avec les autorités étatiques
concernées, des normes de qualité pour les différents usages et
pour le traitement des eaux usées industrielles.
Retour
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du chapitre
Textes normatifs
507
Ressources naturelles
& environnement
Article 120
Article 124
Les eaux usées industrielles doivent être traitées, si nécessaire,
préalablement à leur décharge dans des corps récepteurs selon
les normes et standards établis par voie réglementaire.
Article 125
Tout exploitant ou industriel qui utilise ou commercialise l’eau à des
fins de consommation humaine, doit la faire analyser par un
laboratoire agréé par le gouvernement haïtien. Les résultats de
l’expertise du laboratoire doivent être communiqués à qui de droit
compte tenu des normes de qualité adoptées.
Ressources naturelles
& environnement
Chapitre V w
Des eaux maritimes et de leurs ressources
Article 126
Le littoral appartient au domaine public de l’État. Aucune occupation,
exploitation, construction, établissement ne peut entraver le libre
accès au domaine public maritime, ni la libre circulation sur les
plages du pays.
Article 127
Il sera créé un conservatoire du littoral à l’initiative du ministère de
l’Environnement et du ministère de la Culture.
Article 128
Sont interdits le déversement, l’immersion, l’introduction directe ou
indirecte, l’incinération en mer de substances susceptibles de
porter atteinte à la santé publique, aux ressources biologiques
et d’entraver les activités maritimes, y compris la navigation
maritime et la pêche, d’altérer la qualité de l’eau de mer, de
dégrader les valeurs d’agrément et le potentiel touristique de la
mer.
Article 129
Les interdictions prévues à l’article précédent ne sont pas applicables
aux substances déversées en mer dans le cadre d’opérations de
lutte contre la pollution marine par les hydrocarbures menées
par ou avec l’accord des autorités publiques compétentes.
Article 130
Le capitaine ou le responsable de tout navire, aéronef ou engin
transportant ou ayant à son bord des hydrocarbures ou des
substances nocives ou dangereuses, et se trouvant dans les eaux
territoriales, a l’obligation de signaler aux autorités haïtiennes,
tout événement en mer qui pourrait être de nature à constituer
une menace pour le milieu marin ou la santé publique.
Article 131
En cas d’avaries ou d’accidents survenus dans les eaux maritimes
sous juridiction haïtienne, tout propriétaire de navire, aéronef,
508 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des hydrocarbures ou des substance nocives ou dangereuses, et pouvant
créer un danger grave et imminent au milieu marin haïtien, est
tenu de prendre, à ses frais, toutes les mesures nécessaires pour
mettre fin au danger.
Article 132
Les dispositions nécessaires pour prévenir et combattre la pollution
marine, en provenance des navires et des installations en mer
ou d’origine tellurique sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre VI w
De l’air
Article 133
Toute pollution de l’air au-delà des normes fixées par les lois et
règlements est interdite. Les normes relatives à la qualité de l’air
sont définies par le ministère de l’Environnement.
Article 134
Les immeubles, établissements agricoles, commerciaux, industriels
ou artisanaux, véhicules, machineries à combustion ou autres
engins utilisés par toute personne sur le territoire national doivent
satisfaire aux normes techniques en vigueur en matière d’émission dans l’air.
Chapitre VII w
De la diversité biologique
L’État haïtien a le droit souverain d’exploiter les ressources de la
biodiversité dans les limites des règles et procédures régissant
la matière.
Article 136
Les autorités du pays doivent veiller à la conservation in situ et ex
situ de la diversité biologique nationale, chacune en ce qui la
concerne. Le ministère chargé de l’environnement a la charge
de réaliser l’inventaire des ressources vivantes du pays et de
caractériser l’Indice de biodiversité nationale (IBN) pour sa
meilleure exploitation au bénéfice notamment des populations
locales concernées.
Article 137
Les droits de propriété intellectuelle attachés aux savoirs tra
ditionnels relatifs aux éléments constitutifs de la biodiversité
feront l’objet d’une réglementation spécifique qui sera élaborée
à la diligence des ministres en charge de l’environnement, de
l’agriculture, de la santé, de la culture, du commerce et du
Retour
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du chapitre
Textes normatifs
509
Ressources naturelles
& environnement
Article 135
tourisme, selon une procédure de consultation de toutes les
parties intéressées.
Article 138
1)
2)
3)
4)
5)
Article 139
Seront fixées par voie réglementaire :
la liste des espèces animales et végétales qui doivent bénéficier
d’une protection particulière et les modalités d’application de
cette protection,
les interdictions permanentes ou temporaires édictées en vue de
permettre la préservation des espèces menacées, rares, ou en
voie de disparition, ainsi que leur milieu,
les conditions de l’exploitation, de la commercialisation, de
l’utilisation, du transport et de l’exportation des espèces visées
à l’alinéa précédent,
les conditions de l’introduction ou de la libération, quelle qu’en
soit l’origine, de toute espèce ou d’organismes génétiquement
modifiés (OGM) pouvant porter atteinte aux espèces déjà sur
place ou à leurs milieux particuliers,
les conditions de délivrance d’autorisations de prélèvement à des
fins scientifiques ou commerciales d’animaux ou de végétaux
protégés par la réglementation haïtienne, ainsi que les conditions
de leur exportation éventuelle.
L’exploitation sur le territoire national d’établissements d’élevage,
de vente, de location, de transit d’animaux d’espèces sauvages,
ainsi que l’exploitation des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune nationale ou
étrangère, doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée par
le ministère de l’Environnement conjointement avec les autres
ministères concernés.
Chapitre VIII w
Article 140
Ressources naturelles
& environnement
1)
2)
Des résidus solides
Il est créé un organisme autonome mixte dénommé Caisse nationale
des résidus à vocation de promouvoir la réduction, la réutilisation
et le recyclage des déchets à l’échelle nationale. Dans ce cadre,
cet organisme aura comme attributions :
de promouvoir et développer une philosophie nationale de
responsabilisation des producteurs et commerçants en ce qui
concerne les produits qu’ils mettent sur le marché,
de promouvoir des programmes éducatifs au niveau des écoles et
à travers la presse sur l’importance et la faisabilité du recyclage
pour l’économie et l’environnement,
510 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
Retour
au sommaire
du chapitre
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
Article 141
1)
2)
3)
Article 142
1)
2)
3)
d’identifier les types de produits ou emballages ayant des
conséquences néfastes sur l’environnement et de recommander
aux autorités étatiques compétentes des normes relatives à la
conception d’emballages et de produits manufacturés facilement
recyclables,
de définir les objectifs à atteindre pour la construction d’infra
structures de recyclage et des indices cibles comme le pourcentage de recyclés par rapport à la totalité des déchets et les
objectifs par catégorie de produit,
de fixer les caractéristiques de labels écologiques pour des produits commerciaux et produire un avis circonstancié à l’intention
du ministère du Commerce pour toutes les demandes d’usage de
ce ou ces labels,
de fixer des standards de contrôle et de protection de l’environnement régissant toutes les activités de collecte et d’élimination
des déchets,
de promouvoir la valorisation des déchets auprès des institutions
étatiques et du secteur privé,
de coordonner et de gérer des programmes nationaux ou régionaux de consignation,
de s’assurer que les opérations se réalisent en transparence et
que les opérateurs agréés bénéficient d’un traitement équitable,
de faire valoir le respect et le renforcement des normes et des
programmes de renforcement institutionnel pour ce secteur dans
toutes les conventions et accords internationaux.
Le mandat de la Caisse nationale des résidus ne s’étend pas
aux déchets biomédicaux, aux déchets radioactifs et aux déchets
dangereux.
Le financement de la Caisse nationale des résidus provient :
des dépôts aux systèmes de consignation pouvant être prélevés
au niveau de la douane,
de contraventions prélevées par la Direction générale des impôts,
de financements mis à disposition par le FREH.
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Textes normatifs
511
Ressources naturelles
& environnement
La Caisse nationale des résidus est coiffée par un conseil d’administration intégrant :
le ministre de l’Économie et des Finances comme président,
le ministre de l’Environnement comme premier vice-président,
un représentant de la Chambre de commerce haïtienne comme
deuxième vice-président,
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
un représentant des maires gérant une agglomération urbaine
dont la population est inférieure à 30 000 habitants choisi par
ses pairs comme membre,
un représentant des maires gérant une agglomération urbaine
dont la population est comprise entre 30 000 et 100 000 habitants
choisi par ses pairs comme membre,
un représentant des maires gérant une agglomération urbaine
de plus de 100 000 habitants choisi par ses pairs comme membre,
un représentant d’associations d’entreprises impliquées dans
la fabrication, l’importation ou la vente d’emballages choisi par
ses pairs comme membre,
un représentant d’associations d’entreprises impliquées dans la
collecte ou le transport des ordures choisi par ses pairs comme
membre,
deux représentants d’organisations écologiques ou de protection
des consommateurs choisis par leurs pairs comme membres,
le directeur de l’organisme faisant office de secrétaire du conseil
d’administration.
La structure et le fonctionnement de la Caisse nationale des résidus ainsi que les modalités de désignation et de remplacement
des membres du conseil d’administration sont définis par la loi.
Ressources naturelles
& environnement
Chapitre IX w
Des substances et déchets dangereux
Article 143
L’importation de déchets dangereux est interdite sur le territoire national.
Article 144
L’État a le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour
s’assurer que les substances et processus dangereux soient gérés
sans mettre en danger la santé des habitants et l’environnement.
Article 145
Pour la gestion, la manipulation et le traitement des substances
et déchets dangereux, il sera édicté des normes et procédures
spéciales qui prendront en compte les provisions des normes
internationales sur ces catégories de produits.
Article 146
Le ministère de l’Environnement prendra les dispositions appropriées
pour diffuser et faire connaître la liste des substances ou déchets
dangereux en vue de faciliter leur gestion rationnelle selon les
principes écologiques reconnus.
Article 147
Une stratégie nationale de gestion des substances dangereuses
sera élaborée à l’initiative du ministère de l’Environnement
512 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
en concertation avec les ministères de la Santé publique, de
l’Agriculture et de l’Industrie.
Chapitre X w
Des risques liés aux phénomènes naturels
L’État a l’obligation de préparer et de mettre en place des plans de
prévention et de réponse aux désastres environnementaux. Le
système national de gestion des risques et désastres est sous la
tutelle du ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales.
Article 149
Les zones à risque environnemental (climatique, sismique ou hydrologique) seront identifiées, cartographiées et feront l’objet de
programmes d’information du public à la charge du ministère
de l’Environnement. Ces informations devront être prises en
compte dans les schémas d’aménagement du territoire concernés
à quelque échelle que ce soit.
Article 150
Du fait du positionnement de la république d’Haïti dans une zone
cyclonique et sa conformation géologique et morphologique, les
risques climatiques, météorologiques et sismiques y sont grands.
L’État établit des normes en vue de la prévention et la mitigation
des risques y afférent.
Article 151
Le ministère de l’Environnement établira un système de contrôle
approprié pour la couverture du risque environnemental compte
tenu de la spécificité de ce dernier.
Titre V w
Des compétences, responsabilités
pour dommage environnemental
Chapitre I w
Des compétences institutionnelles
Article 152
Il est créé progressivement, au niveau de chaque parquet près les
tribunaux de la République, un poste de substitut-commissaire du
gouvernement spécialisé dans les questions d’environnement.
Le substitut-commissaire du gouvernement spécialisé dans les
questions d’environnement représente, en priorité, le parquet dans
les instances de coordination interinstitutionnelles au niveau départemental prévues dans les documents de politique environnementale.
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Textes normatifs
513
Ressources naturelles
& environnement
Article 148
Chapitre II w
Des infractions
environnementales
Article 153
Toute atteinte, toute agression, toute exploitation anarchique, toute
dégradation de l’environnement sous une forme quelconque
et toute action susceptible de polluer et d’altérer le cours de
l’environnement ou de nuire à la nature, de même que toute
omission dans le devoir de protection constituent des infractions
environnementales pénalement punissables et civilement réparables, compte tenu des dommages causés.
Article 154
Les infractions environnementales, dépendamment de leur degré de
gravité, sont qualifiées de crimes, de délits et de contraventions
et sont plus ou moins sévèrement réprimées. Les personnes
physiques et morales pénalement ou civilement responsables,
les auteurs, coauteurs et complices, feront l’objet des poursuites
devant le tribunal compétent conformément au présent décret et
toutes les autres lois, décrets-lois, décrets, arrêtés et autres textes
réglementaires établissant des normes juridiques et techniques
visant à protéger l’environnement.
Chapitre III w
Article 155
Ressources naturelles
& environnement
a)
b)
Article 156
De la double responsabilité
pénale et civile
L’infraction environnementale entraîne la responsabilité pénale
et civile des auteurs, coauteurs et complices. La responsabilité
pénale, pour le dommage environnemental, est indépendante
de la responsabilité civile.
La responsabilité pénale expose les auteurs, coauteurs et complices des infractions environnementales, soit en l’emprisonnement,
soit en une amende proportionnée à la gravité de l’infraction, soit
au cumul des deux.
Du fait de la responsabilité civile, les auteurs, coauteurs et complices des infractions environnementales sont tenus de réparer
les torts causés aux victimes tant du secteur privé que public, tant
sur le plan individuel que sur le plan collectif, par :
le paiement de dommages et intérêts aux personnes lésées ou
l’obligation de supporter les frais inhérents à la restauration de l’état
de l’environnement tel qu’il était avant l’infraction environnementale.
La compensation pour le dommage sera basée sur des calculs de
coûts économiques de restauration ou équivalents.
514 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Article 157
La responsabilité civile pour dommages à l’environnement, aux
personnes ou à leurs propriétés comme conséquence de la responsabilité pénale doit être établie par décision d’un tribunal compétent.
Article 158
Le tribunal pourra appliquer des peines accessoires à la peine
principale, telles que la fermeture temporaire ou définitive des
entreprises, la confiscation des instruments utilisés pour commet
tre le délit, la rétention des produits causant un dommage ou
dangereux pour l’environnement.
Titre VI w
Des dispositions transitoires
Article 159
Les fonctions étatiques de réglementation et de gestion touchant les aires
réservées et les forêts sont transférées du ministère de l’Agriculture
au ministère de l’Environnement avec les ressources appropriées.
Article 160
Les fonctions étatiques de réglementation et de gestion touchant
l’hydrométéorologie, l’hydrogéologie et la gestion de la ressource
eau sont transférées du ministère de l’Agriculture au ministère
de l’Environnement avec les ressources appropriées.
Article 161
Un mécanisme interinstitutionnel de collaboration sera établi entre
le ministère de l’Environnement et le ministère de la Justice en vue
de mieux articuler la politique gouvernementale en matière de
surveillance environnementale, de prévention et de répression des
infractions environnementales en attendant la pleine et entière mise
en œuvre des structures et mécanismes prévus par le présent décret.
Titre VII w
Article 162
Des dispositions abrogatives
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du chapitre
Textes normatifs
515
Ressources naturelles
& environnement
Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions
de décrets-lois qui lui sont contraires, et sera publié et exécuté à la
diligence des ministres de la Justice et de la Sécurité publique,
de l’Intérieur et des Collectivités territoriales, de l’Économie et
des Finances, de la Planification et de la Coopération externe,
de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement
rural, du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme, des Travaux
publics, des Transports et des Communications, de l’Éducation
nationale, de la Jeunesse, des Sports et de l’Éducation civique,
de la Communication et de la Culture, de la Santé publique et de
la population, de l’Environnement, chacun en ce qui le concerne.
Décret du 7 Juillet 1987
faisant du Ministère de l’Agriculture, des Ressources naturelles
et du Développement rural la seule autorité habile
à permettre la coupe des arbres
Le Moniteur No 83 en date du 12 octobre 1987
Décret
Le Conseil national du gouvernement
Henry NAMPHY, lieutenant-général FAD’H,
Président
Williams RÉGALA, général de brigade FAD’H,
Luc D. HECTOR, membres
vu les articles 253, 255, 257, 285, 285-1 de la Constitution ;
vu la proclamation du 7 février 1986 du Conseil national du gouvernement:
vu le décret du 7 février portant dissolution de la législation ;
vu le le message en date du 13 avril 1987 annonçant la nouvelle composition
du Conseil national de gouvernement ;
vu la loi du 28 février 1987 disant l’exportation des bûches planches d’acajou
et de tous bois précieux non manufacturés ;
vu la loi du 26 septembre réglementant la culture, la coupe, le transport et le
commerce du bois, les fours à chaux, etc. ;
Ressources naturelles
& environnement
considérant que la coupe incontrôlée des arbres a causé des conditions alarmantes provoquant, avec l’érosion des montagnes, des inondations de nos
plaines qui entraînent des pertes énormes de cultures et même de vies humaines ;
considérant qu’il est urgent de freiner la dégradation de notre écologie, de
relancer des activités visant la conservation de nos sols et d’entreprendre
progressivement un reboisement soutenu ;
516 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
considérant que vu l’ampleur dégâts déjà subis et la menace d’une destruction
de nos ressources naturelles une mobilisation générale des forces du pays
s’avère indispensable et urgente ;
sur le rapport des ministères de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du
Développement rural, de l’Économie et des Finances, des Travaux publics, des
Transports et des Communications, de l’Intérieur et de la Défense nationale
et de la Justice ;
et après délibération en Conseil des ministres,
À partir de la date de la promulgation du présent décret, la coupe
d’arbres n’est permise que par une autorisation du MARNDR.
Celle des arbres fruitiers nécessite obligatoirement la visite d’un
agent de terrain sur ordre de son supérieur hiérarchique.
Article 2
Toute demande d’autorisation de coupe d’un arbre doit être directement adressée à l’agence la plus proche et de la juridiction
agricole concernée (sic).
Cette demande sera formulée par l’intéressé via la représentation
de l’habitation où se trouve l’arbre à couper. L’ordre de coupe
ne sera accordé que par l’organisation de l’habitation après
accomplissement des formalités précitées.
À cet effet, chaque habitation rurale devra s’organiser de façon
à former une représentation qui aura pour attribution particulière,
celle de recevoir la demande de coupe d’arbre, d’acheminer ces
demandes au CASEC, de vérifier la véracité de l’autorisation
agréée par le MARNDR et de s’assurer de l’exécution de l’engagement pris par l’intéressé de remplacer ledit arbre suivant
les conditions propres réglementant l’abattage des arbres dans
l’habitation.
Cette représentation de l’habitation est responsable du contrôle
de la population arbustive en général.
Article 3
Les habitations rurales sont requises de constituer un périmètre
de cinq (5) hectares environ consacrés à la plantation d’arbres ;
ce périmètre pourra être augmenté dans les années à venir ; les
habitations irriguées en sont dispensées.
Ce terrain devra répondre à la vocation forestière et devra être
choisi préférablement sur les terres du domaine de l’État, s’il y en
a. Le MARNDR assurera l’assistance technique nécessaire devant
préciser et délimiter les aires convenables retenues.
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du chapitre
Textes normatifs
517
Ressources naturelles
& environnement
Article 1er
Ressources naturelles
& environnement
Article 4
Le transport de bois de chauffe et de construction, tout comme
celui du charbon de bois est contrôlé au niveau de la section
communale par les organisations rurales qui en permettent et
réglementent la sortie vers les centres urbains ou agglomérations.
Article 5
Le transport motorisé ou à traction animale de ces produits est
contrôlé au niveau des postes de police établis le long des axes
routiers par un agent qualifié du MARNDR.
Tout transport motorisé ou même à traction animale nécessite
une autorisation de transport vers une destination précise. Cette
autorisation est accordée seulement par un agent qualifié du
MARDNR qui ne peut en aucun cas dépasser le quota fixé au
niveau du district agricole et suivant une répartition par agence.
Le district agricole est tenu de collecter les données statistiques
de production déterminant la commercialisation et partant le
transport des produits ligneux en particulier.
Article 6
Le propriétaire de tout véhicule, soit à moteur, soit à traction animale,
transportant du bois ou du charbon de bois, dont le transporteur
n’est pas muni d’une autorisation de l’inspecteur qualifié du
MARNDR, sera pénalisé et la charge confisquée, sur procèsverbal de l’agent préposé à cette fin.
Article 7
L’utilisation de bois comme combustible à des fins autres que domestiques est sujette à contrôle d’agent préposé par le MARNDR
au niveau de la section rurale (petite boulangerie surtout).
Article 8
L’utilisation du bois comme combustible à des fins agro-industrielles
et industrielles est déclarée en voie d’extinction. Il en est de
même de son utilisation dans la construction de maisons rurales
(érection de panneaux verticaux : clissage, raclage, les fermes,
chevrons et lattes), d’autres moyens doivent être recherchés.
Article 9
Un délai de six (6) mois est accordé aux utilisateurs du bois comme
moyen de chauffage, (tels que boulangerie, dry cleaning, guildives et autres) pour transformer leur système brûleur, afin de
pouvoir utiliser d’autres combustibles que le bois. Un crédit
de modernisation de ces installations devra être rendu disponible
à cet effet. Passé ce délai, ils seront poursuivis conformément par
la loi (sic).
Article 10
Toute infraction aux dispositions du présent décret sera passible d’une
amende de cinq mille gourdes (5 000,00 Gde) à cinquante mille
518 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
gourdes (50 000,00 Gde) ou d’un emprisonnement de trois (3) mois
à six (6) mois, à prononcer par le tribunal de première instance
de la juridiction où la faute a été commise, en ses attributions
correctionnelles sur procès-verbal dressé par un inspecteur
qualifié du MARNDR.
Il sera procédé en même temps à la confiscation des bois coupés
illégalement ; et l’agent fera procéder à l’arrestation du contrevenant qui sera jugé selon les prescriptions du présent article.
Article 11
Les poursuites seront exercées à la diligence dudit inspecteur du
MARNDR qui soumettra son procès-verbal au juge de paix de la
région, en vue de l’information préliminaire.
Le prévenu sera ensuite expédié au parquet pour être déféré au
tribunal correctionnel.
Article 12
En cas de récidive, le contrevenant sera condamné à la fois à la peine
de l’amende et à un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans.
Article 13
Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions
de décrets-loi qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la
diligence des ministères de l’Agriculture, des Ressources et du
Développement rural, des Travaux publics, des Transports et des
Communications, de l’Économie et des Finances, de l’Intérieur
et de la Défense Nationale de la Justice, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais national à Port-au-Prince, le 7 juillet 1987, an 184e de
l’Indépendance.
Ressources naturelles
& environnement
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du chapitre
Textes normatifs
519
Extrait du décret du 2 mars 1984
réglementant les exploitations de carrières
sur toute l’étendue du territoire national
Le Moniteur No 26 en date du 2 Avril 1984
Jean-Claude DUVALIER
Président à vie de la République
vu les articles 33, 35, 111, 112, 187, 192, 201, 203, 208, 223 de la Constitution ;
vu la loi du 22 septembre 1922 sur la surveillance et le contrôle des armes et
munitions ;
vu le décret du 3 mars 1976 réglementant l’exploitation des ressources minérales et énergétiques du territoire de la République ;
vu le décret du 31 octobre 1978 créant la secrétairerie d’État des Mines et des
Ressources énergétiques et minérales ;
vu la loi du 5 septembre 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
vu la loi du 19 septembre sur la régionalisation et l’aménagement du territoire ;
vu le décret du 31 octobre 1983 sur l’organisation du département ministériel
des Mines et des Ressources énergétiques ;
vu le décret du 24 février rénovant le code du travail du 12 septembre 1961 ;
considérant que l’État, dans sa mission de souveraineté, a pour obligation de
protéger les personnes contre les accidents et les cataclysmes naturels ainsi
que ceux provoqués par le fait de l’homme ;
considérant qu’il importe de protéger l’environnement et de veiller à la réhabilitation des terres exploitées ;
Ressources naturelles
& environnement
considérant que les carrières font partie du domaine public de l’État et qu’il
convient de fixer les conditions dans lesquelles elles doivent être exploitées ;
sur le rapport du ministre des Mines et des Ressources énergétiques et après
délibération en Conseil des ministres ;
520 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
décrète :
Titre I w
Dispositions générales
Objet w définition w nature juridique
Article 1er
Le présent décret réglemente les exploitations de carrières sur toute
l’étendue du territoire national.
Article 2
Sont considérés comme carrières tous sites d’extraction de substances minérales non métalliques et non énergétiques, que
l’exploitation ait lieu à ciel ouvert ou par galeries souterraines
quel que soit le milieu physiographique (montagnes, plaines, lits
de cours d’eau, ravines, rivages).
Article 3
Les carrières font partie du domaine public de l’État. Toutefois, elles
sont laissées à la disposition du propriétaire du sol, sous réserve
des dispositions restrictives du présent décret.
Article 4
L’exploitation d’une carrière est considérée comme un acte de
commerce. Cette disposition s’applique à toutes les entreprises
se livrant à ce genre d’activités.
Article 5
Les carrières sont immeubles. Sont aussi immeubles, outre les
bâtiments des exploitations, les machines, galeries et autres
travaux établis à demeure.
Sont immeubles par destination l’équipement, les machines et
l’outillage servant exclusivement aux travaux de l’exploitation.
Article 6
Nul ne peut procéder à l’exploitation permanente ou temporaire
d’une carrière sans avoir au préalable obtenu un permis délivré
par le ministère des Mines et des Ressources énergétiques, sous
peine des sanctions prévues au chapitre I du titre IV du présent
décret.
Article 7
Aucun permis n’est nécessaire pour les recherches et l’identification
des carrières. Les travaux y relatifs peuvent être entrepris :
soit par le propriétaire du sol ou avec son consentement,
soit, à défaut de consentement, avec l’autorisation du ministère
des Mines et des Ressources énergétiques après que le propriétaire a été mis en demeure de présenter ses observations.
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du chapitre
Textes normatifs
521
Ressources naturelles
& environnement
Chapitre I w
Chapitre V w
Article 47
1)
Ressources naturelles
& environnement
2)
Du contrôle administratif
La police administrative des carrières est exercée par le ministère
des Mines et des Ressources énergétiques. À cet effet :
une mise à jour annuelle des plans d’exploitation sera soumise
à l’appréciation du dit ministère,
l’exploitant est tenu d’adresser au Ministère dans la forme et aux
époques fixées sous renseignements jugés utiles à l’exercice du
droit de contrôle.
Article 48
Les agents du Ministère effectuent des visites périodiques dans
les carrières en exploitation. Ils observent la manière dont
l’exploitation est faite, soit pour déclarer les exploitants sur ses
inconvénients ou son amélioration, soit pour avertir l’autorité
compétente des vices, abus ou dangers qui s’y trouveraient.
Si, sur la notification qui lui est faite, l’exploitant ne se conforme
pas aux mesures prescrites par le Ministère dans le délai fixé, il
y est pourvu d’office et à ses frais ; ce sans préjudice des dispositions des chapitres 8 du titre III et du titre IV.
Article 49
Lorsqu’il reconnaît qu’il y a péril imminent, l’agent du ministère des
Mines et des Ressources énergétiques donne directement les
instructions utiles à l’exploitant, lesquelles peuvent aller jusqu’à
suspension des travaux. Il requiert au besoin l’intervention des
autorités locales.
Chapitre VI
w Des explosifs
Article 50
L’usage ou l’emmagasinage d’explosifs dans une carrière est subordonné à une autorisation spéciale du grand quartier général des
Forces armées d’Haïti, conformément aux dispositions es articles
6 et 22 de la loi du 22 septembre 1922.
Article 51
Aucun explosif ne doit être utilisé dans une mine si son emballage
d’origine ne porte pas lisiblement imprimés ou marqués le nom
et le siège social du fabricant, la puissance de l’explosif et la
date de sa fabrication.
Article 52
Nul ne peut être préposé à la manipulation ou au tir d’explosifs
s’il n’est titulaire d’un permis délivré par l’exploitant après une
formation professionnelle appropriée et un examen probatoire.
522 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Article 53
Il est interdit à tout exploitant d’utiliser des explosifs à des fins autres
que l’exploitation de la carrière.
Article 54
L’exploitant doit aviser immédiatement le ministère des Mines et
des Ressources énergétiques et le grand quartier général des
Forces armées, de tout vol ou tentative de vol d’explosifs.
Article 55
Un règlement intérieur, approuvé par le grand quartier général des
Forces armées d’Haïti :
organise le transport et la distribution des explosifs, des détonateurs et autres artifices de mise à feu aussi que leur conservation
dans les chantiers à proximité,
impose les précautions à prendre pour la formation des trous
de mines, le chargement, l’amorçage, le bourrage, l’usage des
vérificateurs de lignes, la mise à feu, le retour au chantier après
le tir et la mise en œuvre des coups de remplacement,
détermine les conditions de la vérification, d’entretien et de
contrôle des vérificateurs de lignes de tir, artifices et engins
de mise à feu et engins d’allumage,
fixe les conditions de la collecte en fin de journée des substances
explosives non utilisées,
indique les précautions à prendre à l’égard des explosifs détériorés ou suspects,
organise la comptabilité des substances explosives consommées
dans les travaux, ainsi que le contrôle de leur utilisation.
;
;
;
;
;
;
Chapitre VII w
Protection de l’environnement
et réhabilitation des terres
Toute exploitation de carrière engendre des effets néfastes que
l’exploitant se doit de compenser conformément aux règles
définies lors de la délivrance du permis d’exploitation.
Article 57
Lors de l’abandon des travaux au terme de validité du permis ou
d’une autorisation de recherches, ou bien dans le cas d’une
exploitation par tranches, à la fin de l’exploitation de chaque
tranche, le titulaire du permis ou de l’autorisation doit exécuter
les travaux ayant pour objet la protection des intérêts visés
à l’article 58 qui lui sont prescrits par le ministère des Mines et
des Ressources énergétiques.
La remise en état notamment à des fins agricoles des sites
et lieux affectés par les travaux et par les installations sera
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du chapitre
Textes normatifs
523
Ressources naturelles
& environnement
Article 56
obligatoirement prescrite. Le type de réhabilitation sera précisé
dans le cadre du permis selon la vocation de l’environnement.
À défaut d’exécution, les opérations prescrites seront effectuées
d’office aux frais du contrevenant par les soins de l’Administration.
Article 58
Si les travaux d’exploitation ou de recherches sont de nature à compromettre la sécurité et la salubrité publiques, les caractéristiques
essentielles du milieu environnant, la sûreté, la sécurité et l’hygiène des ouvriers, la conservation des voies de communication,
la solidité des édifices publics ou privés, l’usage, le débit ou
la quantité des eaux de toute nature, l’exploitant sera mis en
demeure de prendre les mesures de protections appropriées,
en fonction des normes de génie internationales.
À défaut d’exécution, il sera pourvu comme il dit au 3e alinéa de
l’article 57 ci-dessus.
Article 59
Outre les travaux de protection prévus aux articles 57 et 58 ci-dessus,
tout exploitant de carrière est tenu :
d’utiliser les méthodes les plus modernes permettant de réduire
le niveau des bruits. La disposition d’un concasseur doit être telle
que des écrans isolent la machine dans toutes les directions de
transit d’une route ou d’une habitation,
de prendre toutes dispositions pour réduire les nuisances dues aux
poussières, en particulier dans la direction des vents dominants,
dresser si possible, des écrans de végétaux dans les directions
où les angles de vision sont les plus accentués,
procéder à la réhabilitation des sols conformément aux règles
édictées lors de la demande de permis ou de son renouvellement,
stocker les couches de terre végétale déplacées en vue du réaménagement et de la réhabilitation des terres prévues à l’alinéa 4.
3)
4)
5)
6)
7)
Chapitre VIII w
Article 60
1)
2)
L’exploitation prend fin :
par l’expiration du terme de validité du permis ou de son
renouvellement,
par le retrait du permis à titre de sanction de l’inexécution d’une
obligation légale,
par l’abandon, dans les conditions prévues à l’article 63 ci-dessous.
Ressources naturelles
& environnement
3)
Fin de l’exploitation
524 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Article 61
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Tout titulaire d’un permis d’exploitation ou d’une autorisation de
recherches peut se voir retirer son titre ou son autorisation dans
l’un des cas suivants :
pour violation des obligations qui y sont exprimées,
défaut de paiement des redevances fiscales prévues,
cession ou amodiation non conforme aux dispositions du présent
décret,
infractions graves aux prescriptions de police, de sécurité ou
d’hygiène,
inactivité persistante ou activité manifestement sans rapport avec
l’effort financier souscrit, et plus généralement, inobservation des
engagements souscrits dans l’acte constitutif,
condamnation pour exploitation illicite,
refus de communiquer les renseignements prévus par le présent
décret,
refus d’obtempérer aux injonctions du ministère des Mines et
des Ressources énergétiques en ce qui concerne l’exploitation.
Quand un permis d’exploitation ou une autorisation de recherches est
susceptible d’être retiré en application de l’article 65 ci-dessous,
le ministère des Mines et des Ressources énergétiques adresse
au titulaire du titre une mise en demeure lui fixant un délai qui ne
peut être inférieur à deux mois pour satisfaire à ses obligations
et lui rappeler les sanctions encourues.
L’annulation et la déchéance seront motivées et prononcées dans
les mêmes formes que l’institution du titre.
Article 63
Si l’exploitant veut abandonner tout ou une partie d’une carrière,
il est tenu d’en aviser le ministère des Mines et des Ressources
énergétiques par une déclaration écrite faite six mois au moins
avant la période d’abandon souhaité. L’exploitant doit alors
joindre à la déclaration tous plans, toutes informations sur les
mesures prises pour assurer notamment la sécurité publique,
la protection de l’environnement et la réhabilitation du sol. Le
ministère des Mines et des Ressources énergétiques déléguera
sur les lieux un agent afin de contrôler les conditions de l’abandon
et leur conformité avec les exigences définies dans le permis.
Si le Ministère estime que l’abandon ne peut compromettre les
intérêts prévus à l’article 58, il donne acte de l’abandon. Dans
le cas contraire, il propose les travaux à effectuer.
À défaut d’exécution, il y sera pourvu à la diligence du Ministère
aux frais de l’exploitant.
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du chapitre
Textes normatifs
525
Ressources naturelles
& environnement
Article 62
Article 64
À la fin de l’exploitation, survenue aux termes de l’article 60 ci-dessus,
l’exploitant peut être autorisé à retirer le matériel qui serait encore
en place s’il s’est au préalable libéré des obligations mises à sa
charge en application du présent décret ; la carrière restant de
plein droit et gratuitement à la disposition de l’État haïtien avec
ses puits, galeries et d’une manière générale tous ouvrages
établis à demeure pour son exploitation.
Article 65
1)
Le permis d’exploitation est nul et non avenu dans les cas suivants :
s’il a été accordé à des personnes tombant sous le coup des
interdictions prévues au présent décret,
si, dans un délai de douze (12) mois à compter de l’octroi du dit
permis, le bénéficiaire ne commence pas les travaux d’exploitation. Sa défaillance est constatée par procès-verbal du juge de
paix compétent, à la réquisition du ministère des Mines et des
Ressources énergétiques ou par rapport d’un inspecteur des carrières attaché à ce ministère.
Ressources naturelles
& environnement
2)
Article 66
Dans le cas d’annulation, de révocation ou de caducité du permis
d’exploitation, le bénéficiaire ne peut prétendre à aucun remboursement ou dédommagement.
Le ministère des Mines et des Ressources énergétiques reprend
possession de la superficie indiquée au permis d’exploitation,
après une simple mise en demeure au bénéficiaire du permis
d’évacuer les lieux. Toutefois, les mesures de réhabilitation du
sol demeurent à la charge de l’exploitant.
La prise de possession par le Ministère est constatée par un
procès-verbal du juge de paix compétent, auquel sera invité le
bénéficiaire du permis annulé, révoqué ou caduc.
Mention du tout est portée sur le permis d’exploitation annulé,
révoqué ou caduc.
Titre IV w
Dispositions finales
Chapitre I w
Contraventions et sanctions
Article 67
Sera punie d’une amende de 5 000 gourdes à 10 000 gourdes ou d’un
emprisonnement de 3 mois à un an, en cas de non-paiement de
l’amende à prononcer par le Tribunal Correctionnel compétent :
toute infraction aux dispositions des articles 6, 38, 39, 40, 41, 42,
526 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
toute opposition ou obstacle à l’application des articles 48 et 49
ainsi que tout refus d’obtempérer aux réquisitions du ministère
des Mines et des Ressources énergétiques,
toute infraction aux dispositions des articles 34 et suivants lorsque
cette infraction intéresse la sécurité et la salubrité publique ou
celle des ouvriers occupés dans les travaux d’exploitation.
En cas de récidive, l’amende sera portée au double et un emprisonnement n’excédant pas 3 ans pourra en outre être prononcé.
Article 68
L’affaire sera introduite à la diligence du commissaire du gouvernement sur rapport du ministère des Mines et des Ressources
énergétiques. Elle sera introduite et jugée toutes affaires cessantes sans remise ni tour de rôle.
Article 69
Le tribunal pourra ordonner l’affichage du jugement aux portes des
établissements intéressés et sa publication dans le journal qu’il
désignera, le tout aux frais du condamné.
Article 70
Toute exploitant de carrière qui aura fait l’objet d’une condamnation ou qui aura été frappé de déchéance pour inexécution des
obligations lui incombant, pourra pendant une période de cinq
(5) ans se voir refuser tout nouveau permis ou toute autorisation
de recherches.
Chapitre II w
Article 71
Clause transitoire
Il est accordé à tout exploitant de carrière un délai de trois (3)
mois à partir de la date de la publication du présent décret pour
se conformer aux prescriptions ci-dessus.
Chapitre III w
Article 72
Clause d’abrogation
Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous
décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires, et sera publié et
exécuté à la diligence du ministre des Mines et des Ressources
énergétiques.
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du chapitre
Textes normatifs
527
Ressources naturelles
& environnement
Donné au Palais national, à Port-au-Prince, le 2 mars 1984, an 181e de
l’Indépendance.
Décret du 3 mars 1981
créant une loi-cadre régissant la gestion et l’élimination des déchets
et prévoyant en même temps les sanctions appropriées
Décret
Jean-Claude DUVALIER
Président à vie de la République
vu les articles 90, 93 et 151 de la Constitution ;
vu la loi du 24 février 1919, relative au Service national d’hygiène publique et
l’arrêté du 12 avril 1919, pris en vertu de ladite loi ;
vu la loi du 5 juin 1942 et son arrêté d’application du 4 juillet 1942, relative
à la création et aux attributions des officiers sanitaires et aux procédures en
matière de contravention à la santé publique ;
vu la loi du 19 septembre 1937, définissant les attributions des communes,
notamment en matière de service d’utilité publique ;
vu le décret-loi du 22 juillet 1937, relatif à l’urbanisme et notamment son
article 51 visant les ordures ménagères ;
vu la loi du 13 juillet 1978, réorganisant le département de Travaux publics,
des Transports et des Communications ;
Ressources naturelles
& environnement
vu le décret du 6 avril 1977 sur le lotissement ;
vu le décret de la Chambre législative en date du 20 septembre 1980, suspendant les garanties prévues aux articles 17, 18, 19, 20, 25, 31, 34, 48, 70, 72, 93 (7e
alinéa) 97, 109, 110, 119 (2e alinéa), 147, 148, 151, 190 et 195 de la Constitution
et accordant pleins pouvoirs au chef du pouvoir exécutif, pour lui permettre
de prendre jusqu’au deuxième lundi d’avril 1981, par décret ayant force de
lois toutes les mesures qu’il aura jugé utiles à la sauvegarde de l’intégrité
du territoire et de la souveraineté de l’État, à la consolidation de l’ordre et
de la paix, au maintien de la stabilité politique, économique et financière de
la Nation, l’approfondissement du bien-être des populations, à la défense des
intérêts généraux de la République.
528 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
Retour
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du chapitre
considérant que l’essor industriel que connaît le pays depuis la dernière
décennie, tout en accélérant le rythme de développement économique, crée
par des déchets de toutes sortes, des conditions d’insalubrité publique ;
considérant qu’il est du devoir de l’État de protéger la santé de tous ceux qui
vivent sur le territoire et d’assurer l’intégrité du milieu ambiant contre les risques
de la pollution de l’air, de la dégradation des sites ou paysages naturels ;
considérant qu’il y a lieu de renforcer les lois sanitaires en vigueur, de créer
une loi-cadre régissant la gestion et l’élimination des déchets, de prévoir des
sanctions appropriées ;
sur le rapport des secrétaires d’État des Travaux publics, des Transports et
des Communications, de la Santé publique et de la population, de l’Intérieur
et de la Défense nationale, des Finances et des Affaires économiques ;
et après délibération en Conseil des secrétaires d’État :
Dispositions générales
Article 1er
Est considéré comme déchet par la présente loi toute substance,
qu’elle que soit son état physique, tout matériau, tout résidu
d’activité économique quelle qu’elle soit et de manière générale
toute chose, ou bien meuble abandonné ou rejeté dans le milieu
ambiant.
Article 2
Toute personne qui produit ou détient des déchets au sens de
l’article 1er, ayant des caractéristiques ou dans les conditions
susceptibles de nuire au sol, à la flore et à la faune, de dégrader
les sites ou les paysages, de polluer l’air ou les eaux, d’engendrer
des bruits ou des odeurs et de manière générale de porter atteinte
à la santé de l’homme et à la qualité du milieu ambiant est
tenu d’en assurer la collecte, le transport et l’élimination dans
les conditions propres à éviter dans la mesure du possible les
nuisances décrites ci-dessus et conformément aux dispositions
de la présente loi.
Il est entendu que l’ensemble des opérations de collecte, transport,
stockage, tri et traitement, transformation, voire récupération
de matière ou d’énergie, ainsi que de dépôt ou de rejet dans le
milieu ambiant dans les conditions propres à éviter les nuisances
mentionnées à l’alinéa ci-dessus sera désigné par le terme de
gestion des déchets employé dans le texte de la présente loi, le
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du chapitre
Textes normatifs
529
Ressources naturelles
& environnement
Titre I w
terme élimination correspondant au traitement final ou dépôt
sans nuisance dans le milieu ambiant.
Article 3
Au cas où les déchets sont abandonnés, déposés, rejetés ou gérés
contrairement aux dispositions de la présente loi et des règlements
pris pour son application, les officiers de la police sanitaire, après
une mise en demeure infructueuse, pourront requérir l’assistance
de la force publique en vue d’assurer d’office la gestion des dits
déchets aux frais, risques et périls du responsable.
Le montant des frais occasionnés en la circonstance sera recouvré
sous les mêmes garanties et sanctions prévues par la loi du
31 août 1942 et le décret du 29 janvier 1971.
Article 4
Les dispositions de la présente loi ne font pas échec à la responsabilité que toute personne encourt en raison des dommages
causés à autrui notamment du fait de la gestion des déchets
qu’elle a détenus ou transportés en prévoyant des produits qu’elle
a fabriqués, ou qui ont été transportés dans les cas prévus par
l’article 3 du présent décret.
Titre II w
Gestion générale des déchets
Article 5
Toutes entreprises qui produisent, importent, transportent ou gèrent
des déchets sont tenues de fournir au département de la Santé
publique et de la population toute information sur l’origine, la
nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les
modalités du traitement des déchets qu’elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge.
Cette disposition s’applique aux entreprises en cours de fonctionnement et à toutes celles qui seront fondées à l’avenir. Des
déchets pris en vertu de cet article déterminent :
le service dépendant du département de la Santé publique auquel les entreprises sont tenues de faire ces déclarations (service
d’Environnement et d’Hygiène industriel) ;
les conditions particulières auxquelles doivent se plier les entreprises, en matière de rejet et de gestion de leurs déchets, en
fonction des meilleurs moyens techniques disponibles pour chaque
tranche d’activité économique, compte tenu du type de processus
industriel utilisé, pour être en conformité avec la présente loi.
Des arrêtés fixeront de manière détaillée, les conditions spécifiques de rejet et d’élimination des déchets en conformité avec
la présente loi.
;
Ressources naturelles
& environnement
;
530 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
En outre, certaines catégories de déchets font l’objet de dispositions particulières visées à l’article suivant.
Pour certaines catégories de déchets précisés par arrêté, l’administration publique fixe, sur tout le territoire national, les conditions
d’exercice de l’activité de gestion telle qu’elle ressort de l’article 2
en particulier celle de transporteur de déchets.
Ces mêmes catégories de déchets ne peuvent être traitées que
dans les installations dont l’exploitant est titulaire d’un agrément
spécial du département de la Santé publique et de la population
désignée à l’article 5. Elles cessent de pouvoir être traitées en
vue de leur élimination dans les installations déjà existantes
pour lesquelles l’agrément n’a pas été accordé, un an après la
publication de l’arrêté prévu au paragraphe précédent.
Article 7
Toute personne qui remet ou fait remettre les déchets appartenant
aux catégories visées à l’article 6 à toute autre que l’exploitant
d’une installation agréée, est solidairement responsable avec lui
des dommages causés par ces déchets.
Titre III w
Dispositions concernant les communes
Article 8
La gestion des déchets des ménages doit être assurée par les communes, les groupements constitués entre eux ou éventuellement
par les organismes spéciaux qui, eu égard à des circonstances
particulières et dirimantes, pourraient leur être substitués pour
la gestion desdits déchets.
Les susdites autorités communales et organismes peuvent également assurer la gestion d’autres déchets sous réserve qu’eu égard
à leurs caractéristiques et à leur quantité, ils ne leur posent pas
de suggestions techniques particulières.
L’étendue des prestations afférentes à ces services et les délais
dans lesquels ces prestations doivent être assurées sont fixés par
des arrêtés pour chaque département, en fonction des caractéristiques des communes (importance de la population agglomérée
notamment).
Article 9
La présentation et les conditions de remise des déchets visées à l’article 8 peuvent être réglementées par les autorités communales.
Seuls sont habilités à recevoir ces déchets les services des autorités
communales, ou ceux qui leur ont été légalement substitués.
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du chapitre
Textes normatifs
531
Ressources naturelles
& environnement
Article 6
Titre IV w
Sanctions
Article 10
Est passible d’emprisonnement d’une durée de deux mois à deux
ans, et d’une amende de 2 500 gourdes ou de l’une ou l’autre de
ces deux peines seulement, toute personne qui aura :
1)
refusé de fournir à l’Administration toutes informations visées
à l’article 5 ou fourni des informations inexactes,
refusé de fournir à l’Administration toutes informations sur la
nature, les caractéristiques, les qualités, l’origine, la destination
et les modalités d’élimination des déchets qu’elle produit, remet
ou prend en charge, en application de l’article 6 ou fourni des
informations inexactes,
remis ou fait remettre des déchets à toute autre personne que l’exploitant d’une installation agréée, en méconnaissance de l’article 6,
éliminé des déchets, substances ou matériaux sans être titulaire
de l’agrément prévu à l’article 6,
éliminé des déchets sans satisfaire aux prescriptions concernant
les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques
de prise en charge financière des déchets ou matériaux et les
procédés de traitement mis en œuvre en application de l’article 6,
mis un obstacle à l’accomplissement des contrôles ou à l’exercice
des fonctions des agents prévus à l’article 12.
En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées
aux 4) et 5) et commises à l’aide d’un véhicule, le tribunal pourra,
en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l’installation, et interdire à son exploitant d’exercer l’activité d’éliminateur.
En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées
1), 2), 3), 4) et 5) et commises à l’aide d’un véhicule, le tribunal
pourra, de plus ordonner la suspension du permis de conduire
pour une durée n’excédant pas deux ans.
2)
3)
4)
5)
Ressources naturelles
& environnement
6)
Article 11
L’article 10 est applicable à tous ceux qui, chargés à titre quelconque de la direction de l’administration et gestion de toute
entreprise ou établissement, ont sciemment laissé commettre
par une personne relevant de leur autorité ou de leur contrôle
les infractions mentionnées au dit article.
Article 12
Sont qualifiés pour procéder à la recherche, à la constatation, à la
poursuite des infractions aux dispositions de la présente loi et
règlements pris pour son application :
les officiers et agents de police judiciaire mentionnés à l’article 2
du Code pénal,
a)
532 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
b)
c)
d)
Article 13
les agents habilités en matière de répression des fraudes,
les agents des services de la Santé publique en vertu de la loi
du 24 février 1919, de l’arrêté d’application du 12 avril 1919, du
décret-loi du 5 juin 1942 relatif aux corps d’officiers sanitaires et
à son arrêté d’application du 4 juillet 1942,
Les procès-verbaux établis en application du présent article font
foi jusqu’à preuve contraire.
les agents de douanes.
Les agents verbalisateurs ont libre accès aux installations
d’élimination ou de récupération, aux lieux de production, de
vente, d’expérimentation ou de stockage, à l’annexe, ainsi qu’aux
dépôts de déchets, matériaux ou produits dont ils peuvent prélever
les échantillons aux fins d’identification. Cette disposition n’est
applicable aux locaux d’habitation qui relèvent des textes sur
l’hygiène et de la santé publique.
Les agents verbalisateurs exercent également leur action en
cours de transport des produits, déchets ou matériaux. Ils peuvent
requérir pour l’accomplissement de leur mission, l’ouverture de
tout emballage ou procéder à la vérification de tout changement,
en présence soit de l’expéditeur, soit du destinataire, soit du
transporteur ou du porteur.
Le présent décret abroge toutes les lois ou dispositions de lois,
tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou
dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié
et exécuté comme loi d’État à la diligence des secrétaires d’État
de la Santé publique et de la population, de l’Intérieur et de la
Défense nationale, du Commerce et de l’Industrie, des Travaux
publics, des Transports et des Communications, des Finances
et des Affaires économiques, des Mines et des Ressources
énergétiques, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais national, à Port-au-Prince, le 3 mars 1981, an 178e de
l’Indépendance.
Ressources naturelles
& environnement
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du chapitre
Textes normatifs
533
Décret
déclarant propriété de l’État réglementant les gîtes naturels
de substances minérales, les gisements et toutes ressources naturelles
provenant du sol du territoire de la république d’Haïti
Le Moniteur No 86 en date jeudi 7 novembre 1974
Jean-Claude DUVALIER
Président à vie de la République
vu les articles 22, 68, 90, 93, 146 et 162 de la Constitution ;
vu le décret en date du 22 février 1968 ;
vu la législation régissant l’Électricité d’Haïti dans son état actuel ;
vu le décret en date du 21 août 1974 de la Chambre législative suspendant les
garanties prévues aux articles 17, 18, 19, 20, 25, 31, 34, 48, 70, 71, 72, 93 (dernier
alinéa), 95, 112, 113, 122 (deuxième alinéa), 125 (deuxième alinéa) 150, 151, 155,
193 et 198 de la Constitution et accordant pleins pouvoirs au chef du pouvoir
exécutif pour lui permettre de prendre jusqu’au deuxième lundi d’avril 1975 par
décrets ayant force de lLois, toutes les mesures qu’il jugera nécessaires à la
sauvegarde de l’intégrité du territoire national et de la souveraineté de l’État,
à la consolidation de l’ordre et de la paix, au maintien de la stabilité politique,
économique et financière de la Nation, à l’approfondissement du bien-être
des populations rurales et urbaines, à la défense des intérêts généraux de
la République ;
considérant que le sous-sol national ne peut être l’objet d’appropriation privée ;
considérant qu’il convient d’assurer la sauvegarde, la recherche, l’identification
et la mise en valeur optimale de nos ressources naturelles ;
Ressources naturelles
& environnement
considérant que le respect de la souveraineté nationale et la protection des
intérêts économiques de la Nation doivent s’affirmer dans un renforcement
de l’autorité de l’État dans le domaine économique ;
sur le rapport des secrétaires d’État de l’Agriculture, des Ressources naturelles
et du Développement rural, du Commerce et de l’Industrie ;
et après délibération en Conseil des secrétaires d’État.
534 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
décrète :
Chapitre I w
Dispositions générales
A. Objet
Article 1er
Les gîtes naturels de substances minérales, les gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux, les sources minérales et thermo
minérales, l’énergie géothermique et autres concentrations
d’énergie naturelle et d’une manière minérale, les ressources
naturelles appartiennent à la Nation haïtienne. Ils sont séparés
de la propriété du sol et constituent un domaine particulier dont
la gestion est assurée par l’État suivant les règles de ce décret
et des textes réglementaires pris pour son application.
Article 2
À partir de la promulgation du présent décret, la mise en valeur et
l’exploitation des ressources naturelles ne pourront être confiées
qu’à des entreprises d’État, des entreprises mixtes ou à des
entreprises privées en régies intéressée, en vue de développer
les conditions nécessaires à l’accroissement de la richesse de la
Nation dans le cadre des plans de développement économique
et social de la république d’Haïti. Toutefois, la mise en valeur et
l’exploitation des carrières pourront être accordées à une personne
physique ou morale de droit privé. Ces opérations ne peuvent être
conduites qu’en vertu des titres et permis établis dans les formes
légales par les autorités compétentes en application du présent
décret et des textes réglementaires pris pour son application.
Article 3
Les dispositions du présent décret s’appliqueront au territoire de
la république d’Haïti, y compris le plateau continental, les eaux
territoriales et les zones économiques et géographiques sur lesquelles s’exercera la juridiction de la république d’Haïti au delà
des eaux territoriales en application des traités, conventions ou
accords internationaux ratifiés dans les formes constitutionnelles.
B. Classement des ressources naturelles
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du chapitre
Textes normatifs
535
Ressources naturelles
& environnement
Définitions
Article 4 Les ressources naturelles sont classées relativement à leur régime
légal, et sans que cette énumération soit exhaustive, en mines,
Ressources naturelles
& environnement
carrières, hydrocarbures, sources d’eaux minérales et thermo
minérales, sources énergétiques, etc. Cette classification est basée
sur la nature des substances et non sur leur mode d’exploitation.
Article 5
On entend par mines sans que cette énumération soit exhaustive, les
combustibles solides, les minerais métalliques et non métalliques
de toutes natures ; les bauxites et terres alumineuses, les latérites
nickélifères, les minerais de métalloïdes, les métaux précieux, les
pierres précieuses et semi-précieuses, le guano, les phosphates,
les nitrates, les sels alcalins et autres sels associés à l’état solide
ou en dissolution.
Article 6
On entend par carrières, sans que cette énumération soit exhaustive,
les gîtes de matériaux de construction, d’empierrement, de matériaux pour les industries céramiques, de matériaux d’amendement
pour la culture des terres et autres substances analogues.
Article 7
À toute époque, un arrêté peut décider le passage à une date
déterminée, dans la classe des mines, des substances antérieurement classées parmi les carrières. Cet arrêté règle les droits
à indemnisation des propriétaires du sol.
Article 8
On entend par hydrocarbures sans que cette énumération exhaustive, les combustibles liquides ou gazeux, les grés et schistes
bitumineux, les pyroschistes.
Article 9
On entend par sources énergétiques, toute concentration naturelle
d’énergie pouvant être transformée en énergie commerciale
(électrique ou mécanique).
Article 10
On entend par sources minérales et thermominérales, les eaux
pouvant être captées dans un but lucratif ou médical.
Article 11
Les opérations de mise en valeur et d’exploitation des ressources
naturelles visées à l’article 2 ci-dessus comportent notamment
l’exploration ou prospection, la recherche et le développement,
l’exploration, la première transformation et le raffinage des
ressources naturelles.
Article 12
a)
On entend par exploration ou prospection, l’opération qui
consiste à procéder à des investigations superficielles en vue
de la découverte d’indices de ressources naturelles par des
études géologiques, géophysiques au sol, géochimiques et le
536 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
Retour
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du chapitre
b)
c)
d)
e)
prélèvement d’échantillons superficiels, à l’exclusion de tous les
travaux miniers et de tout sondage en profondeur.
On entend par recherches et développement l’ensemble des
travaux superficiels et profonds exécutés en vue d’établir la
continuité d’indices découverts par les explorations ou prospectives, d’en étudier les conditions d’exploitation et d’utilisation
industrielle et de démontrer la factibilité d’une exploitation
industrielle et commerciale.
On entend par exploitation l’opération qui consiste à extraire
des substances minérales, des hydrocarbures liquides et gazeux,
à capter des eaux minérales ou thermominérales, ou des eaux
chaudes, vapeurs et autres formes d’énergie naturelle pour en
disposer à des fins économiques.
On entend par première transformation l’opération qui consiste
à amener la substance extraite ou captée à un stade commercialisable, tel que concentration de minerais, dégazage des hydrocarbures, embouteillage des eaux minérales ou thermominérales,
production d’énergie géothermique ou hydroélectrique, etc.
On entend par raffinage l’opération qui consiste à porter la
ressource naturelle extraite ou captée à son dernier stade de
transformation.
C. Modalités de mise en valeur
des ressources naturelles
Article 13
a)
b)
Article 14
a)
b)
On entend par « titre pour la mise en valeur de ressources
naturelles » toute concession ou toute autorisation de travailler
dans le domaine des mines, des hydrocarbures, des sources
minérales et thermominérales. L’exploitation des carrières fera
l’objet de permis.
Tous les titres faisant l’objet du présent décret sont soumis sur
plan de la compétence juridictionnelle à la règle locus regit actum.
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du chapitre
Textes normatifs
537
Ressources naturelles
& environnement
Nul ne peut procéder à une opération quelconque dans le
domaine des ressources naturelles sans avoir obtenu au préalable le titre pour la mise en valeur des ressources naturelles ou
correspondant au type d’opération qu’il veut effectuer.
L’exploitation ou prospection aérienne est soumise à une autorisation spéciale qui pourra être accordée par le département
de l’Intérieur et de la Défense nationale, sur requête écrite de la
secrétairerie d’État des Ressources naturelles.
Article 15
Les titres pour la mise en valeur des ressources naturelles sont
délivrés par le secrétaire d’État aux Ressources naturelles, sur
rapport du service de Géologie et des Mines, et après, autorisation
du Conseil de secrétaires d’État.
D. Conditions générales d’éligibilité aux titres
et autres permis relatifs à la mise en valeur des ressources
Article 16
a)
b)
c)
d)
e)
Ressources naturelles
& environnement
f)
Les titres pour la mise en valeur des ressources naturelles et les
permis relatifs aux carrières ne seront accordés qu’en vertu des
dispositions de l’article 2 du présent décret.
Seules des sociétés ou compagnies constituées conformément
aux lois régissant le statut des sociétés ou compagnies en Haïti
et ayant leur siège social sur le territoire de la république d’Haïti
peuvent obtenir ou détenir un titre pour la mise en valeur des
ressources naturelles.
Les personnes morales étrangères postulant ou détenant un titre
pour la mise en valeur des ressources naturelles et les personnes
physiques sont tenues, dès promulgation du présent décret, de
faire élection de domicile sur le territoire de la république d’Haïti,
aux termes du paragraphe b) du présent article.
En aucun cas, un État étranger ne peut obtenir ou détenir des
titres pour la mise en valeur de ressources naturelles ni être
admis comme associé dans leur exploitation sur le territoire de la
république d’Haïti dans les zones définies à l’article 3 du présent
décret.
Aucun fonctionnaire public, dont les compétences administratives
ou techniques s’exercent dans les domaines financier, économique, commercial, minier ou de planification, aucun membre
des organes exécutif, législatif et judiciaire, aussi longtemps
qu’il est en fonction, ne peut prendre intérêt direct dans les
activités réglementées par le présent décret, ni obtenir de titre
pour la mise en valeur de ressources naturelles. Les conjoints
sont soumis aux mêmes interdictions, sans préjudice de tous
autres cas d’incapacité prévus par la loi.
Tout titre ou tout permis relatif à la mise en valeur de ressources
naturelles accordé à des personnes inaptes ou tombant sous le
coup des interdictions précédentes est de plein droit nul et de
nul effet.
538 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Article 17
a)
b)
c)
Toute demande pour l’obtention d’un titre doit être faite au service
de Géologie et des Mines et sera accompagnée d’une déclaration
contenant tous les renseignements utiles à l’identification du
demandeur, les preuves qu’il possède, les capacités techniques
nécessaires et les moyens financiers suffisants pour mener à bien
les opérations impliquées. La demande comprendra, en plus, les
renseignements sur la région où il compte opérer, ainsi qu’un
plan aussi détaillé que possible des travaux envisagés par le
demandeur. Les autorités compétentes se réservent le droit de
réclamer tous documents ou renseignements supplémentaires
qu’elles jugeront utiles à l’étude du dossier.
La déclaration prévue au paragraphe a) de l’article 17 est confidentielle et demeure propriété de l’État haïtien. Elle ne confère
aucun droit à l’obtention du titre. Un droit de cinq cents gourdes
(500) non remboursable sera versé par le demandeur avant
l’étude de son dossier.
Lors de l’attribution du titre, il sera tenu compte, s’il y a lieu, des
travaux effectués à l’aide des permis détenus antérieurement par le
demandeur, ainsi que des rapports qu’il aura fournis sur ces travaux.
Article 18
La demande de renouvellement de tout titre doit être présentée dans
les formes régulières au moins de soixante (60) jours avant son
expiration.
Cette demande sera agréée, si le détenteur a exécuté le minimum
de travaux obligatoires fixés, rempli ses obligations légales et
réglementaires et présenté un programme de travaux pour la
période de renouvellement. Ce renouvellement est accordé dans
les formes prévues à l’article 15 du présent décret.
Article 19
En cas d’expiration d’un titre ou de l’une de ses périodes de renouvellement avant qu’il ait été statué sur une demande de renouvellement ou de transformation formulée, régulièrement et dans
les délais réglementaires, le titre en cause est automatiquement
prorogé d’une période ne dépassant soixante (60) jours durant
laquelle il sera statué sur la demande en instance.
E. Cas de permis se recouvrant partiellement
Deux permis ne peuvent porter simultanément effet pour le même
remplacement, même pour des substances différentes.
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du chapitre
Textes normatifs
539
Ressources naturelles
& environnement
Article 20
a)
b)
Cependant, si deux ou plusieurs titres se recouvrent partiellement,
ils sont valables, dans l’ordre de leurs dates d’institution pour
les parties libres ; et leur validité s’étend automatiquement aux
parties libérées ultérieurement par ceux des permis antérieurs
venant à cesser d’exister pour une cause quelconque.
F. Convention minière
Article 21
a)
Ressources naturelles
& environnement
b)
Préalablement à l’octroi d’un permis de recherche et développement, des règles particulières doivent être fixées par une
convention minière passée après délibération en Conseil des
secrétaires d’État, entre l’État et le demandeur.
Cette convention peut porter, notamment sur :
1) des obligations concernant la constitution et le contrôle
du capital de l’entreprise qui procèdera aux travaux de
recherche,
2) des engagements du demandeur de procéder aux travaux
d’infrastructure appropriés,
3) des engagements du demandeur de procéder à certaines
réalisations de caractère social et éducatif,
4) des engagements du demandeur à protéger l’environnement et à procéder, le cas échéant, à la réhabilitation et
à la promotion économique de la zone intéressée,
5) des engagements du demandeur de former et employer
du personnel de nationalité haïtienne,
6) des engagements du demandeur d’utiliser, à égalité
de qualité et de prix, des fournitures et du matériel de
production haïtienne, ou se débitant normalement sur le
marché haïtien,
7) des engagements du demandeur de participer à l’étape
de la production, à la construction d’usines de traitement,
de fonderie, de raffinage, d’usines chimiques, métallurgiques ou sidérurgiques, d’usines de conditionnement, de
centrales énergétiques, etc., ou à l’alimentation de telles
installations déjà établies, ou à créer sur le territoire de la
République d’Haïti,
8) la protection par le Gouvernement du statut légal de
l’entreprise,
9) des facilités financières, fiscales, douanières et toutes
autres facilités,
10) des clauses d’arbitrage en cas de difficulté d’interprétation de la convention,
540 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
c)
d)
e)
La convention minière est conclue pour la durée du permis de
recherches et des titres exploitation qui peuvent éventuellement en
dériver ; toutefois, certaines de ses clauses peuvent être stipulées
pour une durée limitée.
Cette convention, devra être publiée au Moniteur et pourra
être, ultérieurement, l’objet des ajustements, modifications et
amendements contractuels que les circonstances pourront rendre
nécessaires. Les avenants à la convention minière seront négociés,
sanctionnés et publiés dans les mêmes formes et conditions que
la convention minière originelle.
En aucun cas, la convention minière ne peut se substituer au
permis de recherches qui sera, en tout état de cause, instruit et
institué conformément aux dispositions du présent décret.
G. Devoirs et obligations
des bénéficiaires des titres
Article 22
Articles 23
a)
b)
Article 24
La conduite des travaux entraînés par un titre doit être confiée
à un directeur responsable compétent, unique, résident sur le
territoire de la République, dont les noms et prénoms, titres et
qualités, adresses et pouvoirs doivent avoir été portés par écrit
à la connaissance du service de Géologie et des Mines. Les
notifications et les significations faites à ce directeur sont réputées
avoir été faites aux bénéficiaires du titre.
Les bénéficiaires de titres doivent tenir à jour les plans et registres,
adresser au service de Géologie et des Mines des rapports ou
compte-rendus dont la nature, l’objet, les spécifications et la
périodicité seront arrêtés par un règlement d’administration
publique.
Tous les documents relatifs aux résultats des travaux effectués
(exploration, technologie, recherche, etc.) grâce à un titre garderont un caractère confidentiel au service de Géologie et des
Mines. Ils ne pourront être publiés par ledit service que dix (10)
ans après leur dépôt.
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du chapitre
Textes normatifs
541
Ressources naturelles
& environnement
Le service de Géologie et des Mines peut, à tout moment, effectuer
des prélèvements d’échantillons des travaux exécutés pour le
bénéficiaire d’un titre, en tout lieu où s’exerce la juridiction de la
république d’Haïti, selon les dispositions de l’article 3 du présent
décret.
Article 25
Article 26
a)
Ressources naturelles
& environnement
b)
Si les travaux entrepris en vertu d’un titre sont de nature à compromettre la sécurité publique, la conservation des sources et
des nappes phréatiques et profondes, ou de nature à perturber
gravement l’environnement et à créer de dangereuses pollutions, le service de Géologie et des Mines mettra le directeur
responsable des travaux en demeure de prendre, en fonction
des normes internationales de génie, particulièrement, en ce
qui a trait à la sécurité, à l’hygiène de travail, la protection de
l’environnement, etc., les mesures de redressement nécessaires.
Le délai d’application de ces mesures sera déterminé en fonction
du cas spécifique considéré.
Le bénéficiaire du titre en cause prendra à ses frais toutes les
mesures requises pour remédier à la situation par lui créée, dans
les délais prévus conformément à l’article 25 ci-dessus.
Dans les trente (30) jours suivant la réception de la mise en
demeure, le bénéficiaire soumettra au service de Géologie et
des Mines les plans détaillés d’exécution des mesures requises.
Ledit service notifiera dans un délai de dix (10) jours l’approbation,
le rejet des plans ou toute modification à y apporter.
Le bénéficiaire ne pourra opérer de nouveaux changements dans
les plans déjà approuvés qu’après soumission des changements
au service de Géologie et des Mines qui les approuvera, les
rejettera ou les amendera, le cas échéant, dans le même délai.
Article 27
En cas de violation des règles de sécurité mettant en danger la
vie humaine, les travaux, dès réception de la mise en demeure,
seront suspendus dans la zone où se signale le danger, afin que
le bénéficiaire effectue les réparations nécessaires. Les travaux
d’exploitation ne pourront être repris qu’avec l’autorisation du
service de Géologie et des Mines sur rapport motivé d’un inspecteur dûment autorisé. Il reste entendu que les frais d’étude,
d’expertise et de constat à réaliser à la requête du Gouvernement
haïtien sont à la charge du bénéficiaire du titre.
Article 28
Si, malgré la mise en demeure, les articles 26, 27 ne sont pas observés ou qu’il s’en suive des accidents graves, consécutifs à la
situation décrite dans ladite mise en demeure, le bénéficiaire en
cause perd tous les droits attachés au titre qu’il détient et doit
payer une amende de cent (100) gourdes par jour jusqu’à ce
qu’il recouvre ses droits, sans préjudice des recours ouverts aux
ayants-droit pour indemnisation.
542 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Article 29
a)
b)
c)
Article 30
a)
b)
Article 31
Le bénéficiaire tombant sous le coup de l’article 28 peut recouvrer
les droits attachés à son titre dans un délai n’excédant pas cent
quatre-vingts (180) jours, à compter de la perte de ses droits, en
payant l’amende correspondant au nombre de jours écoulés
depuis cette perte, en payant aux employés mis à pied par la
perte des droits attachés au titre les prestations prescrites par
le Code du travail. Il devra, en plus, payer les frais d’études,
d’expertise, et de constat, tous les frais des travaux exécutés en
ses lieux et places pour remédier à la situation qui aura alors été
constatée ainsi que toutes autres dépenses faites pour permettre
à l’entreprise de rester en bon état de fonctionnement pendant
la période de fermeture.
Si au bout de cent quatre-vingts (180) jours, le bénéficiaire du
titre ne recouvre pas les droits attachés au titre qu’il détient,
ce titre tombe automatiquement en déchéance. Le bénéficiaire
du titre ainsi déchu est obligé de payer l’amende de cent (100)
gourdes par jour pour les cent quatre-vingts (180) jours, sans
préjudice des obligations qui lui sont faites au paragraphe a)
ci-dessus.
Le bénéficiaire d’un titre frappé de déchéance perd tout droit
à la ré-obtention et à la détention de permis et de titres pour la
mise en valeur des ressources naturelles.
Lors de la cessation des travaux, soit au terme normal d’un titre,
soit par suite de retrait ou d’abandon d’un titre ou de renonciation,
le bénéficiaire devra exécuter à ses frais et sous la supervision du
service de Géologie et des Mines les travaux nécessaires en vue
d’assurer la sécurité publique, la conservation de la ressource
naturelle, l’isolement des divers niveaux perméables, la protection
de l’environnement, la conservation de sources et des nappes
phréatiques et profondes, etc., faute de quoi il y sera pourvu d’office
et à ses frais par les soins de l’État.
Sera considérée comme abandon une cessation complète des
travaux pendant une durée de deux (2) ans sans motifs acceptés
et sans autorisation de la part du Conseil des secrétaires d’État.
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du chapitre
Textes normatifs
543
Ressources naturelles
& environnement
Tout accident grave survenu sur un sondage, dans une mine, sur
un chantier d’hydrocarbures ou dans une carrière ou dans leurs
dépendances, doit être porté immédiatement par le bénéficiaire
du titre ou de l’amodiataire ou l’exploitant de carrière, à la
connaissance du service de Géologie et des Mines, du préfet
d’arrondissement sans le moindre retard, sans préjudice des
dispositions légales sur les accidents de travail.
H. Contrat et protocoles
Article 32
a)
b)
Article 33
Les projets de contrats d’option, de protocoles, de conventions,
ou d’accords par lesquels le bénéficiaire d’un titre promettrait de
confier partiellement ou totalement à un tiers l’exercice, l’usage
ou le bénéfice de ses droit résultant de son titre ne prendront effet
qu’après approbation du Conseil des secrétaires d’État. La procédure d’approbation sera limitée par une requête de bénéficiaire
adressée au service de Géologie et des Mines. Cette déclaration
permise par le titre, ainsi que tous autres renseignements qui
pourront être jugés utiles par le Service de Géologie et des Mines
en vue de l’étude du dossier.
Ce tiers doit se conformer aux prescriptions des articles 16 et
17 du présent décret. Il sera également adjoint à la demande
une copie conforme de l’acte signé par les deux parties. Le
Conseil des secrétaires d’État, sur un rapport du service de
Géologie et des Mines et proposition du secrétaire d’État des
Ressources naturelles, peut s’y opposer dans un délai d’un mois
ou proposer tout changement indispensable pour rendre cet acte
conforme aux lois, règlements et usages régissant le domaine
des ressources naturelles en Haïti.
Tout acte passé en violation des dispositions du présent article
est nul et de nul effet, sans préjudice des autres cas de nullité
prévus par la loi et des sanctions à appliquer aux contrevenants.
Dès promulgation du présent décret, les dispositions des articles 25
à 32 inclusivement s’appliquent intégralement et sans discrimination à tous les bénéficiaires de titres, y compris les bénéficiaires
de concession ou de permis.
I. Extinction de titres
Ressources naturelles
& environnement
Article 34
a)
b)
En cas d’expiration, de réduction de superficie ou d’annulation
d’un titre ou de renonciation ou d’abandon de son bénéficiaire,
les périmètres concernés se trouveront libérés de tous droits
y attachés.
En cas de renonciation totale à une concession ou d’expiration
d’une concession sans renouvellement, ou en cas d’abandon
544 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
constaté, cette concession est déchue d’office à l’État, et devient
partie intégrante du patrimoine national sans compensation ni
indemnité ; cette dévolution de la concession entraînera automatiquement et dans les susdites conditions le transfert, au bénéfice
de l’État, des immeubles, dépendances immobilières, immeubles
par incorporation ou destination.
J. Zones fermées, ressources réservées
Article 35
a)
b)
Article 36
Pour des motifs d’ordre public ou d’intérêt général, une décision
du Conseil des secrétaires d’État peut, pour une durée limitée :
1) déterminer certaines régions, dites zones fermées, où
seront interdites l’exploration et la prospection et où sera
suspendue l’attribution de titres,
2) déterminer certaines ressources naturelles dites
ressources réservées pour lesquelles, sur tout le territoire
de la République, seront interdites l’exploration et la
prospection et pour lesquelles sera suspendue l’attribution
de titres.
La décision précisera, en tant que de besoin si les opérations
en cours ou susceptibles d’être effectuées en vertu du titre seront
autorisées pendant la fermeture de la zone. Dans le cas contraire,
la durée de ces titres sera prolongée de la durée de la fermeture.
Les substances extraites des exploitations peuvent être réquisitionnées pour des raisons d’intérêt général ou de ravitaillement
national. Cette réquisition ouvre, en faveur de l’exploitant, droit
à l’indemnisation au cours du marché.
Chapitre II w
Mines
Nul ne peut procéder à une opération quelconque dans le domaine
des mines sans avoir obtenu au préalable le titre minier correspondant à ce type d’opération. Seuls les permis d’exploration ou
de prospection minière, permis de recherche et de développement
miniers, permis d’exploitation minière et la concession minière
sont considérés comme titres miniers.
Article 38
a)
Permis d’exploration de prospection minière
Le bénéficiaire du permis d’exploration ou prospection minière
peut effectuer dans les limites stipulées dans ce permis les
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du chapitre
Textes normatifs
545
Ressources naturelles
& environnement
Article 37
b)
c)
d)
e)
Article 39
a)
Ressources naturelles
& environnement
b)
Article 40
a)
travaux définis au paragraphe a) de l’article du présent décret
concernant l’exploration ou prospection.
Le permis d’exploration ou prospection minière est un permis
exclusif. Il constitue un droit mobilier indivisible, distinct de la
propriété du sol, non amodiable, non susceptible d’hypothèque,
non cessible et non transmissible. La surface couverte par ce
permis ne saurait en aucun cas dépasser cent (100) kilomètres
carrés. La durée du permis est de deux ans non renouvelable.
Quiconque présentera une demande pour ce type de permis doit
répondre aux conditions des articles 16 et 17 du présent décret. Si
sa demande est agréée, il paiera à l’avance pour toute la durée
de son permis, une redevance annuelle de dix (10) gourdes par
kilomètres carré pour la surface couverte par le permis.
Les travaux commenceront dans un délai de trois mois au plus
après l’institution du permis et se poursuivront sans interruption
pour une période de six (6) mois au moins, sauf cas de force
majeure dûment constatée, faute de quoi le permis se trouve automatiquement annulé sans obligation pour le Gouvernement de
rembourser les redevances versées par le bénéficiaire du permis.
À l’expiration du permis, le bénéficiaire est obligé de soumettre
un rapport détaillé sur les travaux effectués en y inscrivant les
données requises par le service de Géologie et des Mines.
Permis de recherche et développement miniers
Le bénéficiaire d’un permis de recherche et développement miniers
peut effectuer dans les limites stipulées dans ce permis toutes les
opérations décrites au paragraphe b) de l’article 12 du présent
décret concernant la recherche et le développement miniers.
Le permis de recherche et de développement miniers est un
permis exclusif. Il constitue un droit mobilier indivisible, distinct de
la propriété du sol, non amodiable, non susceptible d’hypothèque.
Il n’est ni cessible ni transmissible. La surface couverte par ce
permis doit être contenue dans la zone délimitée par le permis
d’exploration ou prospection minière dont il dérive et ne saurait
en aucun cas dépasser cinquante (50) kilomètres carrés. La durée
du permis de recherche et de développement miniers est de deux
(2) ans renouvelable deux (2) fois, chaque fois pour une durée
de deux (2) ans.
Permis d’exploitation minière
Le bénéficiaire d’un permis d’exploitation minière peut effectuer
dans les limites définies dans ce permis les travaux décrits aux
paragraphes e) et d) de l’article 12 du présent décret.
546 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
b)
c)
d)
e)
f)
g)
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du chapitre
Textes normatifs
547
Ressources naturelles
& environnement
h)
Le permis d’exploitation est un permis exclusif. Il constitue un droit
mobilier indivisible, distinct de la propriété du sol, non susceptible
d’hypothèque. Il est cessible, transmissible et amodiable sous
réserve d’autorisation préalable, tel que prescrit à l’article 32
du présent décret. La surface couverte par ce permis doit être
contenue dans la zone délimitée par le permis de recherche et
développement miniers dont il dérive et ne saurait en aucun cas
dépasser vingt-cinq (25) kilomètres carrés.
Quiconque présentera une demande pour un permis d’exploitation minière doit être bénéficiaire d’un permis de recherche et
développement miniers encore valide pour soixante (60) jours. Il
doit se soumettre aux conditions des articles 16 et 17 du présent
décret. Il présentera, en plus, les documents relatifs aux travaux
qu’il a effectués à l’aide du permis de recherche et développement miniers, y compris une première étude de faisabilité et
tous autres documents que le service de Géologie et des Mines
jugera nécessaire à l’étude du dossier.
Si la demande est reconnue recevable en la forme, le service de
Géologie et des Mines l’instruit et la fait compléter ou rectifier
en tant que de besoin.
Lorsque le dossier est régulier ou a été régularisé comme dit
au paragraphe précédent, la demande est soumise à publicité
et enquête publique de deux (2) mois dans les conditions qui
seront fixées par un règlement d’administration publique. Les
frais de publicité et d’enquête sont à la charge du demandeur
et recouvrés au moyen d’états établis et rendus exécutoires par
la secrétairerie d’État des Ressources naturelles.
Pendant la durée de l’enquête toutes oppositions peuvent être
formulées par des tiers. Elles doivent, à peine de nullité, être
présentées devant les tribunaux par exploit d’ajournement,
signifiées au demandeur pendant la durée de l’enquête, et
notifiées à la secrétairerie d’État des Ressources naturelles par
acte extrajudiciaire.
Si aucune opposition n’a été formulée dans les délais et forme
prescrits, et si la demande est agréée, le demandeur paiera une
redevance de deux cent cinquante (250) gourdes par kilomètre
carré pour la surface par le permis. Il lui sera alors délivré un
permis provisoire d’exploitation d’une durée d’un an. Durant cette
année, le bénéficiaire devra amener sur place tout le matériel
nécessaire au fonçage des puits et commercer les travaux de
développement proprement dits de la mine.
Si une objection a été formulée, il n’est statué qu’après jugement
définitif des tribunaux sur les motifs d’opposition.
i)
j)
k)
Ressources naturelles
& environnement
l)
Un permis définitif d’exploitation minière d’une durée de cinq
(5) ans fait suite au permis provisoire d’exploitation minière.
Ce permis est de droit si le bénéficiaire s’est conformé à toutes
les exigences du permis provisoire d’exploitation minière. Le
permis ne sera délivré qu’après paiement par le demandeur
d’une redevance annuelle de deux cent cinquante (250) gourdes
par kilomètre carré pour la surface couverte par le permis. Cette
redevance est due chaque année à la date de l’institution du
permis.
Le bénéficiaire d’un permis définitif au moins soixante (60) jours
avant l’expiration de ce permis ou de sa période de renouvellements, ou aussitôt qu’il aura atteint le niveau de production
maximum fixé par le permis suivant la nature et les conditions
particulières, d’exploitation du gisement, fera une demande
pour une concession et présentera les résultats des travaux de
la première période d’exploitation en les accompagnant d’une
étude de rentabilité en vue de l’obtention de la concession.
Le bénéficiaire d’un permis d’exploitation provisoire ou définitif ne
pourra, en aucun cas, dépasser le niveau de production maximum
fixé par son permis.
En ce qui concerne les substances pour lesquelles, le bénéficiaire
n’a pas fait d’application, le service de Géologie et des Mines
peut le mettre en demeure de solliciter, dans un délai de quatrevingt-dix (90) jours, l’extension de son titre. L’extension d’un permis
d’exploitation minière ou d’une concession à des substances
nouvelles peut être demandée par le bénéficiaire d’un titre pour
la zone définie par son titre primitif.
Article 41
Concession minière
Le bénéficiaire d’une concession minière peut effectuer dans les
limites de cette concession les travaux décrits aux paragraphes
d) et e) de l’article 12 du présent décret, conformément au permis
d’exploitation attaché à la concession.
Article 42
La concession minière constitue un droit mobilier indivisible, de
durée limitée, distinct de la propriété du sol, non susceptible
d’hypothèque. Elle est accessible, transmissible et amodiable
sous réserve d’autorisation préalable tel que prévu à l’article 32
du présent décret. La concession minière ne saurait en aucun
cas constituer un droit de propriété sur les ressources naturelles
pour lesquelles la concession a été octroyée.
548 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Article 43
a)
b)
Article 44
a)
b)
Article 45
a)
b)
Article 46
a)
La surface couverte par cette concession doit être contenue
dans la zone délimitée par le permis d’exploitation minière dont
elle dérive et ne saurait en aucun cas dépasser vingt-cinq (25)
kilomètres carrés.
Nul ne peut posséder plus de cent (100) kilomètres carrés en
concessions minières.
Quiconque détient un permis d’exploitation encore valide pour
plus d’un an avec un niveau de production correspondant à la
production maximum fixée par le permis est tenu de faire une
demande pour une concession minière. Toutefois, le bénéficiaire
du permis d’exploitation peut être mis en demeure par le service
de Géologie et des Mines de solliciter l’octroi de la concession
dans un délai de trois (3) mois, s’il atteint, avant l’expiration de
son permis d’exploitation, le niveau de production maximum fixé.
La demande pour une concession minière est adressé à la
secrétairerie d’État des Ressources naturelles et est soumise
aux conditions des articles 16 et 17 du présent décret. Elle sera
accompagnée d’un rapport détaillé des activités du demandeur,
pendant la première période d’exploitation d’une étude de rentabilité d’exploitation et de tous autres documents que le service
de Géologie et des Mines jugera nécessaires à l’étude du dossier.
Si la demande de concession est reconnue recevable en la forme,
le service de Géologie et des Mines l’instruit et le fait compléter
ou rectifier en tant que de besoin. Il sera conclu alors un contrat
d’exploitation entre l’État et le demandeur. Ce contrat contiendra,
outre les taxes et redevances à payer à l’État par le concessionnaire et la redevance tréfoncière traditionnellement reconnue aux
propriétaires de la surface, la part revenant à l’État des résultats
financiers de l’opération. Lorsque la surface relève du domaine
de l’État, il ne sera pas perçu de redevance tréfoncière.
La durée du contrat prévu au paragraphe a) ci-dessus sera fixée
par accord entre les deux parties et ne pourra excéder cinq (5) ans.
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du chapitre
Textes normatifs
549
Ressources naturelles
& environnement
La concession est de droit si le demandeur s’est conformé à toutes
les exigences de son permis d’exploitation, dans le cadre des
dispositions du présent décret et des taxes réglementaires pris
pour son application.
b)
Article 47
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Ressources naturelles
& environnement
Article 48
a)
b)
La concession est instituée par loi ou décret, après délibération
en Conseil des secrétaires d’État, sur rapport du secrétaire d’État
aux Ressources naturelles.
La durée de la concession minière, sans préjudice des clauses
particulières du contrat prévu à l’article 45, est de vingt-cinq (25)
ans et renouvelable pour dix (10) ans chaque fois.
La concession comporte un permis d’exploitation pour lequel
le bénéficiaire paiera une redevance annuelle de deux cent
cinquante (250) gourdes par kilomètre carré, pour la surface
couverte par la concession. Cette redevance est due chaque
année à la date d’institution de la concession.
Trois (3) ans avant l’expiration de la période de validité en
cours, la concessionnaire fait connaître à la secrétairerie d’État
des Ressources naturelles son intention en ce qui concerne le
renouvellement de sa concession.
La demande de renouvellement est présentée dans les mêmes
formes que la demande de concession. Elle doit comporter
pour chacune des substances pour lesquelles la concession
était valable, tous les renseignements nécessaires sur l’activité
maintenue pendant la période en cours, dans l’ensemble des
concessions intéressant le même bénéficiaire.
Le renouvellement est accordé dans la forme prévue à l’article 46.
Au moment du renouvellement, des amendements peuvent être
apportés au contrat prévu à l’article 45.
Les concessions minières peuvent faire l’objet de fusion ou
d’extension à des substances concessibles nouvelles.
Les demandes de fusion ou d’extension à de nouvelles substances
concessibles sont présentées dans les mêmes formes, instruites et
intitulées de la même manière que les demandes de concession.
Il est notamment procédé à publicité et enquête publique.
La concession résultant d’une fusion vient à expiration à la
date à laquelle eut normalement expiré la concession la plus
ancienne dont elle dérive et devra être accompagnée de tous les
renseignements outils à l’identification de ce tiers, des preuves
qu’il possède, la capacité technique et les moyens financiers
suffisants pour mener à bien les opérations.
Les concessionnaires peuvent renoncer totalement ou partiellement à une concession. Les demandes de renonciation sont
présentées dans les mêmes formes et instruites de la même
550 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
manière que les demandes de concession. Il est notamment
procédé à publicité et enquête publique.
Les lois, décrets et arrêtés en vigueur en matière de rôle, de cadastre, d’enregistrement et d’immatriculation s’appliqueront aux
concessions minières, sous réserve des dispositions du présent
décret et des règlements d’administration publique pris pour son
application.
Article 50
Nul ne peut procéder à une opération dans le domaine des hydro
carbures sans avoir obtenu au préalable le titre correspondant
à ce type d’opération. Seuls les permis d’exploitation ou prospection d’hydrocarbures permis de recherche et développement
d’hydrocarbures sont considérés comme titre.
Article 51
a)
Permis d’exploitation ou prospection d’hydrocarbures
Le bénéficiaire du permis d’exploration ou prospection d’hydro
carbures peut effectuer dans les limites stipulées dans ce permis
les travaux définis au paragraphe a) de l’article 12 du présent
décret concernant l’exploration ou prospection. En plus, il peut
effectuer des sondages en profondeur avec prélèvement d’échantillons en vue de reconstituer un modèle géologique pour la zone
couverte par son permis.
Le permis d’exploration ou prospection d’hydrocarbures est un
permis exclusif. Il constitue un droit mobilier, indivisible, distinct
de la propriété du sol, non amodiable, non susceptible d’hypothèque, non cessible et non transmissible. La surface couverte
par ce permis ne saurait, en aucun cas, dépasser cinq cents
(500) kilomètres carrés. La durée du permis est de cinq (5) ans
non renouvelable.
Quiconque présentera une demande pour ce type de permis doit
répondre aux conditions des articles 16 et 17 du présent décret. Si
sa demande est agréée, il paiera à l’avance, pour toute la durée
de son permis une redevance de vingt-cinq (25) gourdes par
kilomètre carré et par an pour la surface couverte par le permis.
Les travaux commenceront dans un délai de six mois au plus,
après l’institution du permis et se poursuivront sans interruption
pour une période de deux (2) ans au moins, sauf cas de force
majeure, faute de quoi, le permis se trouve automatiquement
annulé sans obligation pour le Gouvernement de rembourser
les redevances versées par le bénéficiaire du permis.
b)
c)
d)
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du chapitre
Textes normatifs
551
Ressources naturelles
& environnement
Article 49
e)
À l’expiration du permis, le bénéficiaire est obligé de soumettre
un rapport détaillé sur les travaux effectués en y inscrivant les
données requises par le service de Géologie et des Mines.
Article 52
a)
Permis de recherche et de développement d’hydrocarbures
Le bénéficiaire d’un permis de recherche d’hydrocarbures peut
effectuer, dans les limites stipulées dans ce permis, toutes les
créations décrites au paragraphe b) de l’article 12 du présent
décret concernant la recherche et le développement ainsi que
des essais de pompage.
Le permis de recherche et développement d’hydrocarbures est
un permis exclusif. Il constitue un droit mobilier et indivisible
distinct de la propriété du sol, non amodiable, non susceptible
d’hypothèque ni cessible, ni transmissible. La surface couverte par
ce permis doit être contenue dans la zone délimitée par le permis
d’exploration ou prospection d’hydrocarbures dont il dérive et ne
saurait en aucun cas dépasser cinq-cents (500) kilomètres carrés.
La durée de permis de recherche et développement d’hydrocarbures est de dix (10) ans renouvelable une fois pour cinq (5) ans.
Quiconque fera une demande pour un permis de recherche et
développement d’hydrocarbures doit être bénéficiaire d’un permis
d’exploration ou prospection d’hydrocarbures encore valide pour
soixante (60) jours. Il doit se soumettre aux conditions des articles
16 et 17 du présent décret. Il présentera, en plus, une liste des
substances pour lesquelles il compte faire usage du permis et
les documents relatifs aux travaux qu’il a effectués à l’aide du
permis d’exploration d’hydrocarbures. Une réponse lui sera
fournie dans les soixante (60) jours qui suivront sa demande. Si
cette demande est agréée, il paiera à l’avance pour un an une
redevance de cinquante (50) gourdes par kilomètre carré pour
la surface couverte par le permis. Cette redevance est payable
chaque année à la date de l’institution du permis.
Les travaux commenceront dans un délai de six (6) mois au plus
après l’institution du permis et se poursuivront sans interruption
pur une période de trois (3) ans au moins, sauf cas de force
majeure, faute de quoi le permis se trouve automatiquement
annulé sans obligation par le Gouvernement de rembourser les
redevances versées par le bénéficiaire du permis.
Les travaux de recherche et développement ne sauraient en aucun
cas se transformer en travaux d’exploitation d’hydrocarbures.
Le bénéficiaire du permis de recherche et développement d’hydrocarbures est autorisé à disposer des échantillons provenant de
ses travaux en vue de procéder à toutes les études de laboratoire
b)
c)
d)
Ressources naturelles
& environnement
e)
f)
552 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
g)
Article 53
a)
b)
c)
d)
e)
f)
nécessaires. L’extraction et l’exportation des échantillons volumineux qui peuvent être nécessaires pour des essais industriels
feront l’objet au préalable d’une autorisation écrite du secrétaire
d’État aux Ressources naturelles par rapport du service de
Géologie et des Mines.
À l’expiration du permis, le bénéficiaire est obligé de soumettre un
rapport détaillé sur les travaux effectués et les résultats obtenus
en y inscrivant les données requises par le service de Géologie
et des Mines.
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du chapitre
Textes normatifs
553
Ressources naturelles
& environnement
Permis d’exploitation d’hydrocarbures
Le bénéficiaire d’un permis d’exploitation d’hydrocarbures peut
effectuer, dans les limites définies dans ce permis, toutes les
opérations décrites aux paragraphes c) et d) de l’article 12 du
présent décret.
Le permis d’exploitation d’hydrocarbures est un permis exclusif.
Il constitue un droit mobilier indivisible, distinct de la propriété
du sol non susceptible d’hypothèque. Il est cessible, sous réserve
d’autorisation préalable, tel que prescrit à l’article 32 du présent
décret.
La surface couverte par ce permis doit être contenue dans la
zone délimitée par le permis de recherche et développement
d’hydrocarbures sont il dérive. Il ne saurait en aucun cas dépasser
deux cents (200) kilomètres carrés.
Quiconque présentera une demande pour un permis d’exploitation
doit être bénéficiaire d’un permis de recherche et développement
d’hydrocarbures encore valide pour soixante (60) jours. Il doit se
soumettre aux conditions des articles 16 et 17 du présent décret.
Il présentera en plus les documents relatifs aux travaux qu’il
détient, y compris une première étude de faisabilité ainsi que
tous autres documents que le service de Géologie et des Mines
jugera nécessaire à l’étude du dossier.
Si la demande est reconnue recevable en la forme, le service de
Géologie et des Mines l’instruit et la fait compléter ou rectifier
en tant que de besoin.
Lorsque le dossier est régulier ou a été régularisé comme dit
au paragraphe précédent, la demande est soumise à publicité
et enquête publique de deux (2) mois dans les conditions qui
seront fixées par un règlement d’administration publique. Les
frais de publicité et d’enquête sont à la charge du demandeur
et recouvrés au moyen d’états établis et rendus exécutoires par
la secrétairerie d’État des Ressources naturelles.
g)
h)
i)
j)
k)
l)
Ressources naturelles
& environnement
m)
Pendant la durée de l’enquête, toutes oppositions peuvent être
formulées par des tiers. Elles doivent, à peine de nullité, être
présentées devant les tribunaux par exploit d’ajournement, signifiées au demandeur pendant la durée de l’enquête, notifiées
à la secrétairerie d’État des Ressources naturelles par acte
extrajudiciaire.
Si aucune opposition n’a été formulée dans les délai et forme
prescrits, et si la demande est agréée, le demandeur paiera une
redevance annuelle de cinq cents (500) gourdes par kilomètre
carré pour la surface couverte par le permis. Il lui sera alors
délivré un permis provisoire d’exploitation d’une durée de deux
(2) ans. Durant ces deux années, le bénéficiaire devra amener sur
place tout le matériel nécessaire à l’exploitation et commencer
les travaux d’exploitation proprement dits.
Si une objection a été formulée, il n’est statué qu’après jugement
définitif des tribunaux sur les motifs d’opposition.
Un permis définitif d’exploitation d’hydrocarbures d’une durée
de dix (10) ans fait suite au permis provisoire d’exploitation. Ce
permis est de droit si le demandeur s’est conformé à toutes les
exigences du permis provisoire d’exploitation d’hydrocarbures. Le
permis ne sera délivré qu’après paiement par le demandeur pour
un an d’une redevance de cinq-cents (500) gourdes par kilomètre
carré pour la surface couverte par son permis. Cette redevance
est payable chaque année à la date de l’institution du permis.
Le bénéficiaire d’un permis définitif d’exploitation, au moins
soixante (60) jours avant l’expiration de ce permis ou aussitôt qu’il
aura atteint le niveau de production maximum fixé par le permis,
suivant la nature et les conditions particulières d’exploitation du
gisement, fera une demande pour une concession d’hydrocarbures
et présentera les résultats des travaux de la première période
d’exploitation en les accompagnant d’une étude de rentabilité en
vue de l’obtention de la concession.
Le bénéficiaire d’un permis d’exploitation provisoire ou définitif ne
pourra en aucun cas dépasser le niveau de production maximum
fixé par son permis.
En ce qui concerne les substances associées pour lesquelles le
bénéficiaire n’a pas fait d’application, le service de Géologie et
des Mines peut le mettre en demeure de solliciter, dans un délai de
quatre vingt-dix (90) jours, l’extension de son titre. L’extension d’un
permis d’exploitation ou d’une concession d’hydrocarbures à des
substances nouvelles peut être demandée par le bénéficiaire
d’un titre pour la zone définie par son titre. Elle est accordée dans
les mêmes formes et sous les mêmes réserves que le titre primitif.
554 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Concession d’hydrocarbures
Article 54 Le bénéficiaire d’une concession d’hydrocarbures peut effectuer
dans les limites de cette concession, les travaux décrits aux paragraphes c), d) et e) de l’article 12 du présent décret, conformément
aux permis d’exploitation attaché à la concession.
Article 55
Article 56
a)
b)
Article 57
a)
b)
La surface couverte par cette concession doit être contenue dans
la zone délimitée par le permis d’exploitation d’hydrocarbures
dont elle dérive et ne saurait en aucun cas dépasser deux cents
(200) kilomètres carrés.
Nul ne peut posséder plus de six cents (600) kilomètres carrés
en concessions d’hydrocarbures.
Quiconque détient un permis d’exploitation encore valide pour
plus d’un an avec un niveau de production correspondant à la
production correspondant à la production maximum fixée par
le permis est tenu de faire une demande pour une concession
d’hydrocarbures. Toutefois le bénéficiaire d’un permis d’exploitation peut être mis en demeure par le service de Géologie et des
Mines de solliciter l’octroi de la concession dans un délai de trois
mois, s’il atteint avant l’expiration de son permis d’exploitation,
le niveau de production ou maximum fixé.
La demande pour une concession d’hydrocarbures est adressée
à la secrétairerie d’État des Ressources naturelles et est soumis
aux conditions des articles 16 et 17 du présent décret. Elle sera
accompagnée d’un rapport détaillé des activités du demandeur
pendant la première période d’exploitation et d’une étude de
rentabilité et de tous autres documents que le service de Géologie
et des Mines jugera nécessaires à l’étude du dossier.
La procédure de demande, d’instruction et d’institution des concessions d’hydrocarbures est la même que pour les concessions
minières, telles que fixées aux articles 45 et 46 du présent décret.
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du chapitre
Textes normatifs
555
Ressources naturelles
& environnement
Article 58
La concession d’hydrocarbures constitue un droit mobilier de durée
limitée, distinct de la propriété du sol, non susceptible d’hypothèque. Elle est cessible, transmissible et immeuble sous réserve
d’autorisation préalable, tel que prescrit à l’article 32 du présent
décret. La concession d’hydrocarbures ne saurait en aucun cas
constituer un droit de propriété sur les ressources naturelles pour
lesquelles la concession a été octroyée.
Article 59
a)
b)
c)
d)
e)
Article 60
a)
b)
Ressources naturelles
& environnement
Article 61
La durée de la concession d’hydrocarbures, sans préjudice des
clauses particulières du contrat prévu à l’article 45, est de vingtcinq (25) ans au plus et renouvelable pour dix (10) ans chaque fois.
La concession comporte un permis d’exploitation pour lequel
le bénéficiaire paiera une redevance annuelle de cinq cents
(500) gourdes par kilomètre carré, pour la surface couverte par
la concession. Cette redevance est due chaque année à la date
d’institution de la concession.
La demande de renouvellement est présentée dans les mêmes
formes que la demande de concession. Elle doit comporter
pour chacune des substances pour lesquelles la concession
était valable, tous les renseignements nécessaires sur l’activité
maintenue pendant la période en cours, dans l’ensemble des
concessions intéressant le même bénéficiaire.
Le renouvellement est accordé dans la forme prévue à l’article 46.
Au moment du renouvellement, des amendements peuvent être
apportés au contrat prévu à l’article 45.
Les concessions d’hydrocarbures peuvent faire l’objet de fusion
ou d’extension à des substances concessibles nouvelles. Les
demandes de fusion ou d’extension à de nouvelles substances
concessibles sont présentées dans les mêmes formes, instruites et
instituées de la même manière que les demandes de concession.
Il est notamment procédé à publicité et enquête publiques. La
concession résultant d’une fusion vient à expiration à la date
à laquelle eut normalement expiré la concession la plus ancienne
dont elle dérive.
Les concessionnaires peuvent renoncer totalement ou partiellement à une concession. Les demandes de renonciation totale
ou partielle sont présentées dans les mêmes formes et instruites
de la même manière que les demandes de concession. Il est
notamment procédé à publicité et enquête publiques.
Le concessionnaire procédera à l’immatriculation de sa concession en vertu des dispositions de l’article 50 du présent décret.
Hydrocarbures liquides et gazeux par canalisation
Article 62
a) L’autorisation temporaire d’exploiter et la concession d’hydrocarbures donnent à leur bénéficiaire le droit, pendant la durée
556 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
b)
de validité du titre de transporter dans ses propres installations,
ou de faire transporter les produits de l’exploitation vers des
points d’emmagasinage de traitement de chargement ou de
consommation.
Ce droit peut être transféré à des tiers sous réserve d’autorisation préalable du Conseil des secrétaires d’État. Tous protocole,
contrat, convention ou accord relatifs notamment aux opérations
de construction et d’exploitation, du partage des charges, des
résultats financiers et de l’actif en cas de dissolution, doivent
être, au fins d’approbation, joints aux demandes d’autorisation
de transport, conformément aux dispositions de l’article 32 du
présent décret.
Article 63
La demande d’autorisation de transport est adressée à la secrétairerie d’État des Ressources naturelles et doit contenir tous renseignements utiles et pièces justificatives dont la liste sera établie
par un règlement d’administration publique. L’instruction en est
conduite comme en matière de déclaration d’utilité publique.
Article 64
L’autorisation de transport est accordée par décision du Conseil
des secrétaires d’État sur proposition conjointe des secrétaires
d’État aux Ressources naturelles, et au Commerce et à l’Industrie.
Elle comporte approbation du projet technique, de son tracé et
de ses caractéristiques et porte déclaration d’utilité publique.
Cette décision autorise l’occupation des terrains nécessaires
dans les conditions fixées par les articles appropriés du chapitre
VII et, si nécessaire, prononce s’il y a lieu l’expropriation des
terrains situés hors de la surface couverte par le titre. Elle ouvre
également au bénéficiaire le droit d’établir des canalisations et
installations sur des terrains dont il n’aura pas la propriété ; la
servitude de passage ainsi créée ouvre droit à une indemnité
fixée, à défaut d’entente amiable, dans les mêmes formes que
l’indemnité d’expropriation.
Article 65
a)
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du chapitre
Textes normatifs
557
Ressources naturelles
& environnement
À défaut d’accord amiable, l’entreprise assurant l’exploitation
d’une canalisation de transport peut être tenue d’accepter, dans
la limite et pour la durée de sa capacité excédentaire, le passage des produits provenant d’autres exploitations productrices
d’hydrocarbures. Cette servitude est prononcée, l’intéressé
entendu, par décision du Conseil des secrétaires d’État prise et
sur propositions du secrétaire d’État aux Ressources naturelles.
b)
Les tarifs de transport sont soumis à homologation par le Conseil
des secrétaires d’État, sur proposition du secrétaire d’État du
Commerce et de l’Industrie ; ils ne peuvent en aucune manière
être discriminatoires.
Chapitre IV w
Article 66
a)
b)
Nul ne peut procéder à l’exploration ou à la prospection des eaux
et sources minérales et thermominérales sans avoir adressé au
préalable au service de la Géologie et des Mines une déclaration
contenant tous renseignements utiles sur l’identité du demandeur,
sur la région où il a l’intention de travailler et sur la durée prévue
de cette reconnaissance.
Cette déclaration ne confère à son titulaire aucun droit à l’obtention
d’un permis d’exploitation de sources minérales et thermominérales.
Article 67
Nul ne peut procéder au captage et à l’utilisation des eaux et sources
minérales et thermominérales sans avoir obtenu au préalable le
titre correspondant au type d’opération qu’il compte effectuer. Seul
le permis d’exploitation de sources minérales et thermominérales
et la concession de sources minérales et thermominérales sont
considérés comme titres.
Article 68
a)
Permis d’exploitation de sources minérales et thermominérales
Le bénéficiaire d’un permis d’exploitation de sources minérales et
thermominérales peut effectuer dans les limites définies dans ce
permis tous les travaux en vue du captage, de l’exploitation, de la
première transformation des eaux minérales et thermominérales.
Nul ne peut présenter une demande pour un permis d’exploitation
de sources minérales et thermominérales s’il ne s’est au préalable
conforme aux conditions de l’article 66 du présent décret.
Le permis d’exploitation est un permis exclusif. Il constitue un droit
mobilier indivisible, distinct de la propriété du sol, non amodiable,
non susceptible d’hypothèque. Il n’est ni cessible, ni transmissible.
Le permis d’exploitation de sources minérales et thermominérales
porte sur une parcelle de forme quelconque bornée sur le terrain
et à l’intérieur de laquelle des mesures de protection de la source
doivent être imposées par le permis. La no-observance de ces
mesures tombe sous le coup des articles 25, 26, 27, 28 et 29 du
présent décret.
b)
c)
d)
Ressources naturelles
& environnement
Sources minérales et thermominérales
558 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
Quiconque présente une demande pour ce type de permis
doit répondre aux conditions des articles 16 et 17 du présent
décret. Il présentera, en plus d’une étude de faisabilité, toutes
documentations concernant la source, les propriétés physiques,
biologiques et chimiques de l’eau et des gaz, y compris les oligoéléments contenus, ainsi que tous les renseignements utiles
et pièces justificatives que les secrétaires d’État des Ressources
naturelles et de la Santé publique jugeront nécessaires à l’étude
du dossier. Une réponse lui sera fournie dans les soixante (60)
jours qui suivront sa demande.
Si la demande est reconnue recevable en la forme, le service de
Géologie et des Mines l’instruit et la fait compléter ou rectifier,
en tant que de besoin.
Lorsque le dossier est régulier et a été régularisé comme dit
au paragraphe précédent, la demande est soumise à publicité
et enquête publique de deux (2) mois dans les conditions qui
seront fixées par un règlement d’administration publique. Les
frais de publicité et d’enquête sont à la charge du demandeur
et recouvrée au moyen d’états établis et rendus exécutoires par
la secrétairerie d’État des Ressources naturelles
Pendant la durée de l’enquête, toutes les oppositions peuvent
être formulées par des tiers. Elles doivent, à peine de nullité,
être présentées devant les tribunaux par exploit d’ajournement,
signifiées en demandeur pendant la durée de l’enquête et notifiées à la secrétairerie d’État des Ressources naturelles par acte
extrajudiciaire.
Si aucune opposition n’a été formulée dans les délais et formes
prescrits, et si la demande est agréée, le demandeur paiera une
redevance de cinq cents gourdes (500,00 Gde) par an. Les travaux
commenceront trois mois au plus après l’institution du permis et
se poursuivront sans interruption sur une période de 18 mois au
moins, sauf en cas de force majeure dûment constatée, faute de
quoi le permis se trouve automatiquement annulé sans obligation
du Gouvernement de rembourser les redevances versées par le
bénéficiaire.
Si une objection a été formulée, il n’est statué qu’après jugement
définitif des tribunaux sur les motifs d’opposition.
Le permis définitif d’exploitation a une durée de trois (3) ans,
non renouvelable.
Ressources naturelles
& environnement
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du chapitre
Textes normatifs
559
Ressources naturelles
& environnement
Concession de source minérale et thermominérale
Article 69 Le bénéficiaire d’une concession de source minérale et thermo
minérale peut effectuer dans les limites de cette concession tous
les travaux décrits au paragraphe a) de l’article 69. Il devra se
soumettre aux prescriptions des spécialistes de la santé publique,
qui le visiteront et feront sur place des analyses de contrôle.
Article 70
La concession de source minérale et thermominérale constitue un
droit mobilier distinct de la propriété superficielle du sol, non
susceptible d’hypothèque. Elle est cessible, transmissible et
amodiable sous réserve d’autorisation préalable telle que prévue
à l’article 32 du présent décret.
Article 71
La concession de source minérale et thermominérale porte sur
la même surface que celle figurant sur le permis d’exploitation
dont elle dérive.
L’acte de concession contiendra les mesures de protection de la
source et la non-observance des mesures tombe sur le coup des
articles 25, 26, 27, 28, et 29 du présent décret.
Article 72
Quiconque présente une demande pour une concession de source
minérale et thermominérale doit être bénéficiaire d’un permis
d’exploitation encore valable pour 60 jours et avoir sur place les
installations nécessaires à l’exploitation des eaux minérales
et thermominérales, lesquelles installations doivent avoir été
maintenues en opération depuis un an au minimum. Il doit se
conformer aux conditions des articles 16 et 17 du présent décret
et présentera en plus un rapport détaillé de ses activités pendant
la première période d’exploitation, une étude de rentabilité et
tous autres documents jugés nécessaires à l’étude du dossier
par le service compétent.
Article 73
L’instruction des demandes de concession de source minérale et
thermominérale est conduite conjointement par les fonctionnaires
compétents des secrétaireries d’État des Ressources naturelles
et de la Santé publique, conformément aux articles 44 b) et 45
du présent décret.
Article 74
La concession de source minérale et thermominérale est instituée
par loi ou décret, après délibération en Conseil des secrétaires
d’État, sur proposition conjointe des secrétaires d’État de la Santé
publique et des Ressources naturelles.
560 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Article 75
Article 76
a)
b)
Les concessions de source minérale et thermominérale sont soumises
à immatriculation foncière, conformément à l’article 50 ci-dessus.
La concession de source minérale et thermominérale est accordée
pour une durée de 10 ans renouvelable.
Le renouvellement à suivre est accordé dans la même force que
institutif.
Chapitre V w
Carrières
Article 77
Nul ne peut procéder à l’exploitation permanente ou occasionnelle
d’une carrière sans avoir obtenu au préalable un permis d’exploitation de carrières délivré par le service de Géologie et des
Mines.
Article 78
Pour obtenir un permis d’exploitation de carrière, il faut être propriétaire du sol ou être muni d’une autorisation en bonne et due
forme du propriétaire.
Article 79
a)
b)
c)
Article 80
a)
La demande d’un permis pour l’exploitation de carrière doit être
accompagnée de toutes les pièces utiles à l’identification du
demandeur, d’un relevé topographique et d’arpentage du terrain
et d’une prescription des méthodes d’exploitation ainsi que des
moyens qu’il compte utiliser pour mener à bien ses travaux.
Le demandeur paiera un droit de cent (100) gourdes non remboursable pour l’étude du dossier et la réponse lui sera fournie dans
les 30 jours qui suivent. Si la demande est agréée, il paiera une
redevance de cent (100) gourdes par an et par hectare. Il sera
alors émis en son nom par le service de Géologie et de Mines
un permis d’exploitation de carrière renouvelable au début de
chaque exercice fiscal, moyennant paiement de la redevance
de cent (100) gourdes par an et par hectare.
Le permis, pour être valide, doit porter la signature et le sceau
de la secrétairerie d’État des Ressources naturelles.
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du chapitre
Textes normatifs
561
Ressources naturelles
& environnement
L’exploitation des carrières occasionnelles ou permanentes est
soumise à la surveillance du service de Géologie et des Mines
et à l’observance des lois et règlements, notamment en ce qui
concerne la sécurité et la salubrité publique, la sécurité et
b)
Article 81
a)
b)
Article 82
a)
b)
c)
d)
Article 83
l’hygiène des ouvriers, les accidents de travail, la protection de
l’environnement et la conservation des sources.
L’exploitation des carrières est interdite dans les zones sous
protection définie par les articles 15 à 24 de la loi du 17 août 1955.
L’exploitation des carrières est soumise aux dispositions des
articles 25, 26, 27, 28,29, 30 et 31 du présent décret.
L’amende prévue aux articles 28 et 29 sera de quarante (40)
gourdes par jour.
Nul ne peut travailler dans une carrière sans détenir sa carte
d’identité.
Le responsable de l’exploitation d’une carrière doit tenir à jour,
à tout moment, une liste de toutes les personnes, visiteurs ou
employés, présentes dans la carrière au moment des travaux.
Cette liste sera ouverte aux inspecteurs du Travail ou des Mines.
Le responsable de l’exploitation d’une carrière est tenu d’établir
un système de surveillance pour interdire l’accès des chantiers
a toute personne non autorisée, en dehors des heures de travail.
L’exploitant d’une carrière est responsable de tout accident survenu dans les limites de son application pendant ou en dehors
des heures de travail.
Lorsqu’une substance minérale appartenant à la classe des carrières
présente un suffisant caractère de rareté ou un intérêt particulier
pour le développement économique de la Nation, un arrêté peut,
sur rapport du service de Géologie et des Mines, décider que,
pour une durée limitée et pour une région déterminée, ce produit
de carrière soit placé sous un régime spécial.
Chapitre VI w
Les sources énergétiques
L’énergie géothermique, les chutes d’eau, etc., sont propriétés
exclusives de l’État et seront exploitées comme telles par des
sociétés d’État.
Ressources naturelles
& environnement
Article 84
Source énergétique
562 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Chapitre VII w
Article 85
1)
2)
3)
Article 86
a)
b)
Relations des permissionnaires
et concessionnaires avec l’État,
avec les propriétaires du sol, entre eux
Aucun travail de prospection, de recherche ou d’exploitation ne peut
être ouvert en surface dans une zone de cinquante mètres :
des limites des propriétés closes de murs ou d’un dispositif équivalent, des villages, groupes d’habitations, bâtiments publics, bâtiments industriels, puits, édifices religieux, lieux de sépulture et lieux
considérés comme historiques ou sacrés, sans le consentement du
propriétaire concerné et l’approbation des services compétents ;
de part et d’autre des voies de communication, barrages,
conduites d’eau, lignes de transport de force ;
de tous travaux d’utilité publique et de tous ouvrages d’art.
L’existence d’un titre ne peut faire obstacle à l’exécution de travaux
d’utilité publique ou à l’ouverture de carrières à utiliser pour ces
travaux. L’existence d’un titre ne peut empêcher le propriétaire du sol
d’ouvrir sur son terrain des carrières de substances non concessibles.
Le bénéficiaire d’un titre a le droit, pour les besoins de ses
opérations, de disposer des substances non concessibles dont
ces opérations entraînent l’abattage.
Le bénéficiaire d’un titre est tenu de réparer tous dommages que
ses travaux pourraient occasionner à la propriété superficielle ;
il ne doit, en ce cas, qu’une indemnité correspondant à la valeur
simple du dommage causé et dont le montant sera déterminé
par entente amiable entre les parties. Ceci sans préjudice des
dispositions des articles 25 à 29 inclusivement du présent décret.
Article 88
À défaut d’entente amiable, le montant de l’indemnité sera fixé par
une commission arbitrale dont deux des membres seront désignés
par les parties intéressées et le troisième par l’Administration
générale des contributions.
Article 89
Outre les travaux de recherche et d’exploitation proprement dits,
pourront faire partie des activités du concessionnaire, en se
conformant aux dispositions légales régissant ces types d’activités, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du périmètre :
la préparation, le lavage, la concentration, l’agglomération et le
traitement mécanique, chimique ou métallurgique des substances
concessibles extraites, le raffinage des hydrocarbures,
1)
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du chapitre
Textes normatifs
563
Ressources naturelles
& environnement
Article 87
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
Ressources naturelles
& environnement
11)
l’emmagasinage et l’embouteillage des eaux minérales et thermo
minérales, la construction et l’exploitation d’établissements de
soins,
l’établissement et l’exploitation des centrales, postes et lignes
électriques, conformément aux prescriptions de l’article 84 du
présent décret,
l’établissement de centrales et canalisation d’air comprimé,
l’établissement et l’exploitation des installations et canalisations
de transport des hydrocarbures,
la mise en dépôt des produits et des déchets,
les ouvrages de sécurité et de secours, y compris les puits et
galeries destinés à faciliter l’aération et l’écoulement des eaux,
les constructions destinées aux bureaux, magasins et ateliers,
les constructions destinées au logement, à l’hygiène et aux soins
du personnel,
l’établissement et l’exploitation de toutes voies de communication
et transport, notamment les routes, les chemins de fer miniers,
les rigoles, canaux, canalisations, transporteurs aériens, ports
fluviaux et maritimes, terrains, pistes d’atterrissage,
la pose de bornes de délimitation.
D’une manière générale, la convention minière établira les modalités et les conditions de traitement de transformation, d’utilisation
des déchets provenant du traitement ou de la transformation des
substances extraites et de commercialisation des substances
faisant l’objet de titre.
Article 90
Le bénéficiaire d’un titre ne peut occuper les terrains nécessaires
à ses travaux qu’après entente avec les propriétaires occupants
du sol sur le montant de l’indemnisation dit d’occupation temporaire à verser aux dits propriétaires et occupants.
À défaut d’entente amiable le montant de l’indemnité d’occupation temporaire sera fixé par une commission arbitrale tel que
prévu à l’article 88 du présent décret.
Article 91
Toute autorisation d’occupation ne devient exécutoire qu’après
justification du paiement aux propriétaires et occupants du sol
de l’indemnité dite d’occupation temporaire, ou, en cas de refus,
d’acceptation de la consignation de cette indemnité dans les
caisses d’un comptable public. Cette indemnité est réglée au
double du produit net du terrain avant occupation. S’il s’agit de
terrains libres du domaine, il n’y a pas lieu à indemnité d’occupation temporaire.
564 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Article 92
Article 93
a)
b)
Lorsqu’après exécution des travaux, les terrains ne sont plus propres
à la culture, les propriétaires peuvent exiger du titulaire du titre de
ressources naturelles la réhabilitation du sol. Les superficies trop
endommagées ou dégradées feront l’objet d’une indemnisation
spéciale. Les contestations relatives aux indemnités réclamées
par les propriétaires du sol seront soumises aux tribunaux de
droit commun.
En outre, les projets d’installation permanente visés à l’article 89
peuvent être déclarés d’utilité publique dans les formes prévues
par la législation sur l’expropriation au profit de l’État pour cause
d’utilité publique, lorsqu’ils doivent être exécutés en totalité ou
en partie à l’extérieur du périmètre du titre.
Les frais, indemnités et d’une manière générale toutes les charmes
résultant de la procédure d’expropriation sont supportés par les
bénéficiaire du titre.
Lorsque les travaux souterrains de mines s’étendent sous des maisons ou lieu d’habitation, sous d’autres exploitations ou dans leur
voisinage, le bénéficiaire du titre doit donner caution de payer
toute indemnité en cas de dommage.
Article 95
Dans le cas où il serait reconnu nécessaire d’exécuter des travaux
ayant pour but, soit de mettre en communication des mines
voisines pour l’aérage ou l’écoulement des eaux, soit d’ouvrir
des voies d’aérage, assèchement ou sécurité destinées au service
des mines voisines, les titulaires de titre de ressources naturelles
ne peuvent s’opposer à l’exécution des travaux et sont tenus
d’y participer chacun dans la proportion de son intérêt.
Article 96
Lorsque les travaux d’exploitation d’une mine occasionnent des
dommages à l’exploitation d’une autre voisine, en raison par
exemple des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus
grande quantité, l’auteur des travaux en doit réparation. Lorsque,
au contraire, ces travaux tendent à évacuer toute une partie des
eaux d’autres mines par machines ou galeries, il y a éventuellement lieu, d’une mine en faveur de l’autre à indemnité.
Article 97
Un intervalle de largeur suffisante peut être prescrit pour éviter que
les travaux d’une mine puissent être mis en communication avec
ceux d’une mine voisine ; l’établissement de cet intervalle ne peut
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du chapitre
Textes normatifs
565
Ressources naturelles
& environnement
Article 94
donner lieu à cause indemnité de la part du titulaire d’une mine
au profit de l’autre.
Chapitre VIII w
Article 98
a)
b)
Articles transitoires
Les personnes physiques ou morales bénéficiaires de permis
ou de concessions à la date de promulgation du présent décret
auront un délai de cent-vingt (120) jours pour se conformer aux
dispositions des articles 2 et 16 du présent décret.
Les concessions faisant l’objet d’une exploitation et les permis
faisant l’objet de travaux effectifs à la date de promulgation du
présent décret demeurent en vigueur.
Article 99
Les bénéficiaires d’un titre quelconque, y compris les bénéficiaires
de concessions ou permis accordés avant la promulgation du
présent décret, ne peuvent céder les titres qu’ils détiennent sans
autorisation préalable du Conseil des secrétaires d’État aux
ressources naturelles.
Article 100
Tout permis, autorisation, permission, concession ou acte quelconque
qui, à partir de la promulgation du présent décret, ne satisfont
pas à ces dispositions et aux textes réglementaires pris pour son
application sont de plein droit nuls et de nul effet.
Ressources naturelles
& environnement
Clauses d’abrogation
Article 101 Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous
décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et
exécuté à la diligence des secrétaires d’État de l’Agriculture, des
Ressources naturelles et du Développement rural, du Commerce
et de l’Industrie, de l’Intérieur et de la Défense nationale, de la
Santé publique et de la population, des Finances et des Affaires
économiques, des Affaires sociales, des Travaux publics, des
Transports et des Communications, de la Justice, chacun en ce
qui le concerne.
566 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Décret du 20 novembre 1972
créant un compte non fiscal dénommé Fonds spécial de reboisement (FSR)
Le Moniteur No 80 en date du lundi 27 novembre 1972
Jean-Claude DUVALIER
Président à vie de la République
vu les articles 22, 48, 68, et 90 de la Constitution ;
vu la loi du 17 août 1955, réglementant la coupe, le transport et le commerce du bois ;
vu la loi du 5 juillet 1966, décrétant l’année 1966, année d’ouverture de la campagne de reboisement et prévoyant un fonds spécial de reboisement (FSR) qui
serait alimenté par les industriels, utilisant le bois comme matière première ;
vu la loi du 18 mars 1968 sur les sites naturels – parcs nationaux – prévoyant
une caisse nationale pour la préservation des sites naturels ;
vu la loi du 6 juin 1924 et le décret-loi du 11 janvier 1936 sur l’organisation du
bureau des contributions ;
vu la loi du 8 décembre 1965, autorisant l’Administration générale des contributions à percevoir toutes les valeurs ordinairement perçues par les différents
services et sections du département de l’Agriculture, des Ressources naturelles
et du Développement rural (art. 1er alinéa d) ;
vu le décret de la Chambre législative en date du 15 juillet 1972, suspendant les
garanties prévues aux articles 17, 18, 19, 20, 25, 31, 34, 48, 70, 71, 72, 93 (dernier
alinéa), 95, 115, 113, 122 (deuxième alinéa), 125 (deuxième alinéa), 150, 151, 155,
133, et 193 de la Constitution et accordant pleins pouvoirs au chef du pouvoir
exécutif, pour lui permettre de prendre jusqu’au deuxième lundi d’avril 1973,
par décrets ayant force de lois, toutes les mesures qu’il jugera nécessaires à la
sauvegarde de l’intégrité du territoire national et de la souveraineté de l’État,
à la consolidation de l’ordre et de la paix, au maintien de la stabilité politique,
économique et financière de la Nation, à l’approfondissement du bien-être
des populations rurales et urbaines, à la défense des intérêts généraux de
la République ;
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du chapitre
Textes normatifs
567
Ressources naturelles
& environnement
considérant qu’il importe de prendre toutes mesures propres à favoriser le
reboisement des zones érodées et des autres terres à vocation forestière ;
considérant que, pour mettre en branle un programme de reboisement, il
importe de créer un fonds unique spécial et de lui donner une désignation
bien définie ;
sur le rapport des secrétaires d’État de l’Agriculture, des Ressources naturelles
et du Développement rural, et des Finances et des Affaires économiques ;
et après délibération en Conseil des secrétaires d’État.
Article 1er
Il est créé un compte non fiscal dénommé : « Fonds spécial de
reboisement » (FSR) destiné à financer les projets ayant pour
but la reconstitution, l’aménagement et l’enrichissement des
forêts ainsi que le reboisement des terrains en vue de combattre
l’érosion à travers les communautés de l’arrière-pays.
Article 2
Le Fonds spécial de reboisement sera financé par les recettes
provenant des sources énumérées ci-dessous :
les redevances qui seront payées par arbre, par bûche ou par
mètre cube pour toute opération de coupe à effectuer sur les terres
du domaine privé de l’État, conformément à l’article 4 de la loi
du 17 août 1955 sur la coupe, le transport et le commerce du bois,
et suivant un tarif à fixer par les départements de l’Agriculture,
des Ressources naturelles et du Développement rural, et des
Finances et des Affaires économiques ;
la licence de ceux réputés marchands de bois ou fournisseurs,
conformément à l’article 226 du code rural Dr François Duvalier ;
la licence annuelle des scieurs de long, conformément à l’article 11 de la loi du 17 août 1955 ;
la patente des propriétaires de fours à chaux en maçonnerie
à caractère permanent, conformément à l’article 12 de la loi du
17 août 1955 ;
les contraventions aux dispositions des articles 73 et autres
dispositions de la section II du chapitre I de la loi No V du code
rural Dr François Duvalier ;
les contraventions aux dispositions de la loi No VIII du code rural
Dr François Duvalier, conformément à l’article 374 dudit code ;
les contraventions aux dispositions de l’article 193 du code rural
Dr François Duvalier, conformément à l’article 375 dudit code ;
un droit de timbre sur toute autorisation écrite d’exploitation des
ressources forestières et dérivés de ces ressources délivrée par un
agent qualifié du département de l’Agriculture, des Ressources
naturelles et du Développement rural ;
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Ressources naturelles
& environnement
8)
568 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
la vente de tout bois confisqué et vendu au profit de l’État par le
département de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du
Développement rural.
Article 3
Les recettes prévues à l’article 2, alinéas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seront perçues
par les représentants de l’Administration générale des contributions
et seront désormais versées à la Banque nationale de la république
d’Haïti, au compte « Fonds spécial de reboisement » (FSR).
Article 4
Les recettes prévues à l’article 2, alinéas 8 et 9 seront perçues par
le département de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du
Développement rural et déposées au Compte « Fonds spécial
de reboisement » (FSR).
Article 5
Au début de chaque mois, la BNRH fera parvenir au département
de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement
rural un relevé du compte FSR pour les ajustements nécessaires.
Article 6
Au 30 juillet de chaque année, le service de Conservation de sols,
des forêts et de la Protection de la faune du département de
l’Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement
rural soumettra à la Commission nationale d’aménagement du
territoire, via le secrétaire d’État de l’Agriculture, des Ressources
naturelles et du Développement rural, un programme de travail
pour exécution au cours du prochain exercice fiscal et selon
l’ordre de priorité accordé à chaque projet. Des plans et devis
circonstanciés devront accompagner chaque projet.
Article 7
Les projets approuvés par la Commission nationale d’aménagement
du territoire porteront un numéro de série.
Article 8
Les tirages au compte « Fonds spécial de reboisement » (FSR) se
feront sur demande motivée du chef du service de Conservation
de sols, des forêts et de la Protection de la faune du département
de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement
rural et chaque demande sera accompagnée d’un devis détaillé.
Article 9
Le secrétaire d’État du département de l’Agriculture, des Ressources
naturelles et du Développement rural, le directeur général et
le comptable en chef signeront les chèques émis sur le Fonds
spécial de reboisement à la BNRH pour l’exécution des projets
indiqués aux articles 6 et 7.
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du chapitre
Textes normatifs
569
Ressources naturelles
& environnement
9)
Articles 10
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Ressources naturelles
& environnement
Article 11
Le droit de timbre sur toute autorisation à délivrer par un agent qualifié du département de l’Agriculture, des Ressources naturelles
et du Développement rural est fixé comme suit.
Un droit de timbre 0,25 Gde pour chaque arbre à abattre. Une seule
autorisation de coupe peut couvrir plusieurs arbres ; il sera, en
conséquence, perçu autant de 0,25 Gde qu’il y aura d’arbres à abattre.
Un droit de timbre de 0,10 Gde pour le transport de un (1) petit
sac de charbon (sac de 100 livres) d’une localité à l’autre. Une
seule autorisation de transport peut couvrir plusieurs sacs de
charbon ; il sera perçu, en conséquence, autant de 0,10 Gde qu’il
y sera mentionné de sacs de charbon à être transportés d’une
localité à l’autre.
Un droit de timbre de 0,25 Gde pour le transport de 1 gros sac
de charbon (sac de 200 livres) d’une localité à l’autre. Une seule
autorisation de transport peut couvrir plusieurs gros sacs de
charbon ; il sera perçu, en conséquence, autant de 0,25 Gde qu’il
y sera mentionné de sacs de charbon à être transportés d’une
localité à l’autre.
Un droit de timbre de 0,25 Gde pour le transport de 1 traverse de
chemin de fer d’une localité à l’autre.
Un droit de timbre de 0,25 Gde pour le transport de 1 m3 de chauffage d’une localité à une autre.
Un droit de timbre de 0,25 Gde pour le transport de 1 feuille de
planche toutes catégories (épaisseur maximum 11/ 2 pouce ou
3,75 cm) d’une localité à une autre.
Un droit de timbre 0,25 Gde pour le transport de 1 madrier toutes
catégories (épaisseur supérieur à 11/ 2 pouce ou 3,75 cm), d’une
localité à une autre.
Un droit de timbre de 0,25 Gde pour le transport de 1 bûche toutes
catégories d’une localité à une autre.
Un droit de timbre de 0,25 Gde pour le transport de 1 douzaine de
pieux, gaules toutes catégories d’une localité à l’autre.
Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous
décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et
exécuté à la diligence des secrétaires d’État de l’Agriculture, des
Ressources naturelles et du Développement rural, de l’Intérieur
et de la Défense nationale, des Finances et des Affaires économiques, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais national, à Port-au-Prince, le 20 novembre 1972, an 169e de
l’Indépendance.
570 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Décret du 22 février 1968
relatif aux mines et carrières
Extraits : Articles 90 à 94
Article 90
En cas de danger ou de péril dans une mine, les magistrats communaux ou autres officiers de police prennent, conjointement
avec l’ingénieur des mines toutes les mesures convenables pour
faire cesser le danger et en prévenir la suite. Ils peuvent, comme
dans le péril imminent, faire des réquisitions de matériels, de
chevaux, d’hommes et faire exécuter des travaux sous la direction
de l’ingénieur des mines ou des ingénieurs placés sous ses ordres
et, en cas d’absence, sous la direction des experts délégués à cet
effet par l’autorité locale.
Article 91
Les exploitants des mines voisines de celle où il arrive un accident
fourniront tous les moyens de secours dont ils peuvent disposer,
soit en hommes, soit de toute autre manière, sauf le cours pour
leur indemnité s’il y a lieu contre qui de droit.
Article 93
Les magistrats communaux et autres officiers de police se feront
présenter les corps des ouvriers morts accidentellement dans
une exploitation et ne permettront leur inhumation que sur le vu
du procès-verbal de constat de l’accident ayant provoqué la mort.
Article 94
Lorsqu’il y a impossibilité de parvenir jusqu’au lieu où se trouvent
les corps des ouvriers qui auront péri dans les travaux, les
exploitants des mines et autres ayant causes seront tenus de
faire constater cette circonstance par le magistrat communal ou
autre officier public, qui en dresse le procès-verbal et le transmet
au commissaire du gouvernement pour être transcrit dans les
registres de l’État civil.
Ressources naturelles
& environnement
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du chapitre
Textes normatifs
571
Loi du 17 août 1955
réglementant les cultures, la coupe, le transport
et le commerce du bois et four à chaux
Le Moniteur No 87 en date du lundi 26 septembre 1955
Paul E. MAGLOIRE
Président de la République
vu les articles 15, 57 et 79 de la Constitution ;
vu les articles 14, 15 et 16 du Code rural ;
vu la loi du 3 février 1926 sur les forêts réservées ;
vu la loi du 27 mai 1936 sur la protection des arbres et la conservation des forêts ;
vu le décret-loi du 23 juin 1937 sur la protection des terres déclives ;
vu le décret-loi du 22 juin 1945 sur la réglementation du transport et le commerce
du bois ;
considérant que l’érosion de plus en plus accentuée du sol des régions montagneuses constitue un très grave danger pour l’avenir du pays et qu’il importe de
mettre sous protection et même de réserver certaines terres du territoire national ;
considérant qu’il y a lieu de protéger d’une façon effective les bassins hydrographiques des sources, rivières et cours d’eau desservant les villes et les
bourgs en eau potable ou servant à l’irrigation ;
considérant que les cascades d’eau, les réservoirs naturels, les sites historiques
sont de nature à développer le tourisme et qu’il importe d’en conserver la
beauté et l’agrément ;
Ressources naturelles
& environnement
considérant, en outre, qu’il y a lieu de réviser les décrets-lois des 23 juin 1937 et
22 juin 1945 en vue d’une meilleure application des principes de la conservation
et de l’utilisation des ressources naturelles ;
sur le rapport des secrétaires d’État de l’Agriculture, du Commerce, et des
Finances et de l’Économie nationale ;
et après délibération du Conseil des secrétaires d’État :
572 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
a proposé
et le corps législatif a voté la loi suivante :
Chapitre I w
Article 1er
a)
b)
c)
Article 2
Il est formellement interdit d’entreprendre aucune culture annuelle,
aucune coupe de bois, aucun brûlement :
autour des sources, sur un rayon de 50 mètres,
sur la berge des fleuves, rivières, ruisseaux sur une largeur de
50 mètres de chaque coté, dans les terrains dont la pente est
supérieure à 5 degrés,
sur le pourtour des lacs, étangs et réservoirs naturels d’eau, sur
une distance de 50 mètres.
Sur les terres dont la pente est égale ou supérieure à 35 degrés
par rapport à l’horizontale, les cultures annuelles et les coupes
de bois ne pourront être entreprises que sous les conditions
expressément stipulées par le département de l’Agriculture.
Il est interdit, sauf avec autorisation du département de l’Agriculture
d’arracher ou de détruire des caféiers, des cacaoyers et des hévéas en production et tous autres arbres ou cultures qui pourront
être désignés ultérieurement.
Chapitre II w
Article 3
a)
b)
Réglementation de la coupe,
du transport et du commerce du bois
Il est interdit de procéder à la coupe, à l’écorçage ou à l’incision des
arbres de toutes espèces, quelque soit l’endroit où ils poussent, sans
une autorisation préalable, spéciale et écrite d’un agent qualifié
du département de l’Agriculture et suivant les conditions stipulées
dans ladite autorisation, entre autres, le remplacement de chaque
arbre abattu par dix (10) autres, compte tenu de la saison.
Cette interdiction ne concerne pas :
l’écorçage des mangliers,
la coupe des espèces suivantes telles : bayahonde, campêche,
guatapana, bois cabri, croissant dans les terres de plaines,
quand la coupe est faite en vue de l’utilisation industrielle du
bois ou de la préparation des terres pour la culture,
les arbres isolés dans les champs et paralysant la mécanisation
des cultures.
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du chapitre
Textes normatifs
573
Ressources naturelles
& environnement
c)
Réglementation des cultures
Ressources naturelles
& environnement
Article 4
L’autorisation prévue ci-dessus ne sera délivrée, lorsqu’il s’agit d’une
opération à effectuer sur les terres du domaine privé de l’État,
que sur paiement des redevances qui seront fixées soit par arbre,
par bûche ou par mètre cube, par le département des Finances,
d’accord avec ceux de l’Agriculture et du Commerce, suivant un
tarif qui sera publié au Moniteur.
Article 5
Dans les villes, bourgs et agglomérations rurales permanentes
aucun arbre ne peut être coupé, abattu le long des voies, routes,
chemins vicinaux, sentiers, sans une autorisation écrite d’un
agent qualifié du département de l’Agriculture.
Article 6
Le transport du bois d’œuvre et du bois de chauffage, par terre ou par
eau, ne pourra se faire que sur permis de transport dûment délivré
par un représentant qualifié du département de l’Agriculture.
Cette disposition ne s’applique pas aux personnes qui transportent du bois à brûler pour la vente dans les marchés publics ou
de maison en maison, en vue d’un usage domestique, ni à celles
qui exploitent le bois chandelle pour la distillation de l’essence.
Article 7
L’exportation des bûches de bois durs utilisés comme bois de chauffage
et comme traverses de chemin de fer, est formellement interdite.
Article 8
Toute personne achetant du bois d’œuvre ou du bois de chauffage
pour le revendre, toute personne autorisée à faire des coupes
sur les terres de l’État, autre que le fermier occupant, ou sur les
terres d’un tiers, dans le but de vendre le bois coupé, est réputé
“marchand de bois” et, comme tel, assujetti au paiement de la
patente du marchand en gros et d’une licence annuelle de cent
gourdes (100,00 Gde) à délivrer par l’Administration générale des
contributions, si son commerce s’étend sur au moins 100 stères
par mois pour le bois de chauffage et sur 20 mètres pour le bois
de chauffage et sur 20 stères pour le bois d’œuvre.
Cette patente et cette licence ne sont pas exigibles des personnes
désignées au dernier paragraphe de l’article 6.
Article 9
Tout propriétaire de scierie mécanique devra obtenir une autorisation du département de l’Agriculture avant l’installation et le
fonctionnement de sa scierie.
Toute demande d’autorisation devra indiquer :
le lieu où il compte l’établir,
la liste et la description de l’outillage,
la capacité maximum de la scierie,
la valeur de l’outillage,
1)
2)
3)
4)
574 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
5)
les essences à travailler.
Les installations déjà en fonctionnement devront se conformer
aux dispositions de la présente loi dans un délai de six mois.
Article 10
Tout particulier ou toute société qui exploite une forêt a pour obligation d’assurer la régénération naturelle des surfaces exploitées
ou d’en faciliter la régénération artificielle en essence de même
qualité ou de qualité supérieure si possible.
Article 11
Toute personne s’adonnant à l’aide de scie à la main (scie de long)
au débitage en madriers, poteaux ou planches des arbres abattus,
devra payer une licence annuelle de cinq gourdes (5,00 Gde), sur
présentation de l’autorisation à délivrer par le département de
l’Agriculture.
Chapitre III w
Réglementation et fonctionnement
des fours à chaux
Article 12
Il est interdit de construire des fours à chaux en maçonnerie et à
caractère permanent sans une autorisation préalable, spéciale
et écrites d’un agent qualité du département de l’Agriculture.
Les propriétaires de fours à chaux à caractère permanent devront
être munis d’une patente à délivrer, contre paiement d’une taxe
annuelle de cinquante gourdes (50,00 Gde) par l’Administration
générale des Contributions, sur présentation de l’autorisation
délivrée par le département de l’Agriculture. Les fours à chaux
de campagne dits fours caraïbes, n’acquitteront aucune taxe.
Article 13
À l’occasion de chaque opération du four à chaux, une autorisation
spéciale avec permis de brûlement sera sollicitée d’un agent
qualifié du département de l’Agriculture.
Article 14
Les fours à chaux en maçonnerie doivent être distants d’au moins
1 kilomètre les uns des autres. Le département de l’Agriculture,
peut, en tenant compte du nombre de fours à chaux fonctionnant
sur tout le territoire de la République là où il le juge nécessaire.
Chapitre IV w
Il pourra être désigné sous la dénomination de zones sous protection, toutes étendues de terre appartenant, soit à l’État, soit à des
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du chapitre
Textes normatifs
575
Ressources naturelles
& environnement
Article 15
Zones sous protection et zones réservées
particuliers dont la protection s’avère nécessaire et urgente pour
le bien-être de la collectivité.
Article 16
Les zones sous protection sont toute étendue de terrain dont l’utilisation sera réglementer par le département de l’Agriculture,
dans le but de combattre l’érosion, de protéger la santé publique,
d’assurer la saine récréation ou de promouvoir le tourisme.
Article 17
Les limites de ces zones seront déterminées par le département
de l’Agriculture, conjointement avec celui des Finances et des
Travaux publics.
Article 18
a)
Sont déclarées zones sous protection:
toute étendue de terre appartenant à l’État ou à des particuliers
sur une superficie d’au moins 5 hectares, autour des cascades,
chutes d’eau et autour des sources alimentant en eau potable
des agglomérations urbaines et rurales,
toute étendue de terres appartenant à l’État ou à des particuliers autour des sources thermales ou sulfureuses, autour des
réservoirs d’eau généralement quelconque, sur une superficie
d’au moins 5 hectares,
toute étendue de terres appartenant à l’État ou à des particuliers
formant le bassin hydrographique des sources et des cours d’eau,
toute étendue de terres appartenant à l’État ou à des particuliers
qui seront désignées par le département de l’Agriculture conformément à l’article 16.
b)
c)
Ressources naturelles
& environnement
d)
Article 19
Dans les limites des zones sous protection, des étendues de terres
pourront être conformément à la loi du 3 février 1926, déclarées
zones réservées et retirées de toute exploitation.
Article 20
L’Administration générale des contributions sera tenue d’obtenir l’avis
du département de l’Agriculture avant de donner suite à toute
demande d’affermage de terres de l’État situées dans les zones
dites sous protection.
Article 21
Les propriétaires de terrains relevant d’une zone sous protection
devront se munir, avant toute exploitation, d’une autorisation
délivrée par le département de l’Agriculture, dans laquelle seront
stipulées les conditions auxquelles est subordonnée l’utilisation
de ces terres.
576 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Les occupants ou fermiers de l’État seront astreints aux mêmes
obligations, sous peine de résiliation de leur contrat d’affermage,
sur rapport motivé du département de l’Agriculture.
Article 22
Les propriétaires privés de terres faisant partie d’une zone dite
réservée seront expropriés, conformément à la loi.
Article 23
Aucune demande d’affermage ne peut être prise en considération
pour les terres de l’État relevant d’une zone réservée.
L’Administration générale des contributions sera tenue de résilier
tout contrat d’affermage qui aurait été consenti pour ces terres
avant la délimitation de ladite zone.
Article 24
Dans les zones sous protection, l’exploitation des carrières de sable,
de pierres de taille et de pierres à chaux, la construction de fours
pour la fabrication de la chaux et du charbon sont interdites sans
une autorisation écrite du département de l’Agriculture, sur la
demande expresse de l’intéressé.
Chapitre V w
Sanctions
Les contraventions aux articles 1 et 2 seront, sur procès-verbal d’un
agent qualifié du département de l’Agriculture, punies d’une
amende de 15,00 Gde à 25,00 Gde ou d’un emprisonnement de 15
jours à 1 mois, par décision du tribunal de simple police. En cas
de récidive, le contrevenant sera passible des deux peines.
Article 26
Toute contravention à l’article 3 sera, sur procès-verbal d’un représentant qualifié du département de l’Agriculture, punie par
décision du tribunal de simple police, d’une amende de 15,00 Gde
à 25,00 Gde lorsque l’abattage l’écorçage ou l’incision a été
fait par un tiers sur une terre privée ; de 50,00 Gde à 100,00 Gde
lorsque l’incision, l’écorçage ou l’abattage a été fait sur une terre
du domaine privé de l’État. De plus, les arbres abattus seront
confisqués et vendus au profit de l’État par le département de
l’Agriculture. En cas de récidive, l’amende sera du double.
Article 27
Toute contravention à l’article 6 sera, sur procès-verbal d’un des
représentants qualifiés du département de l’Agriculture, punie par
décision du tribunal de simple police, d’une amende de 25,00 Gde
de 15 jours d’emprisonnement, lorsque le contrevenant est un
conducteur de transport public ou un capitaine de bateau ou
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du chapitre
Textes normatifs
577
Ressources naturelles
& environnement
Article 25
Ressources naturelles
& environnement
un agent d’une compagnie de chemin de fer, et de 10,00 Gde
lorsqu’il s’agit de toute autre personne. En cas de récidive, les
deux peines à la fois seront applicables et la licence du contrevenant lui sera retirée.
Article 28
Toute personne se livrant au commerce du bois sans la licence
prévue à l’article 9 sera, sur procès-verbal d’un représentant du
département de l’Agriculture, punie par décision du tribunal de
simple police, d’une amende de 100,00 Gde à 500,00 Gde ou d’un
emprisonnement de 1 à 3 mois. De plus, les bois seront confisqués
pour être vendus par le département de l’Agriculture. En cas
de récidive, la peine d’emprisonnement sera ajoutée à celle de
l’amende.
Article 29
Toute contravention à l’article 11, sur procès-verbal d’un des représentants de l’Administration générale des contributions ou du
département de l’Agriculture, sera punie, par décision du tribunal
de simple police, d’une amende de 10,00 Gde.
Article 30
Toute contravention aux articles 12 et 13 ci-dessus entraînera la
confiscation et la vente des matériaux (bois, pierre et chaux) au
profit de l’État.
En cas de récidive, la contravention à l’article 12 entraînera la
destruction du four ; la contravention à l’article 13 entraînera
le retrait temporaire ou définitif de l’autorisation, et cela, sans
préjudice des autres peines prévues par la loi.
Article 31
Le montant des valeurs prévues aux articles 4 et 8, le montant
des amendes prévues en la présente loi et le produit de la vente
de tous bois et matériaux confisqués sera versé à un compte non
fiscal, pour servir à la reconstitution des peuplements de bois
précieux, au reboisement des terres déclives et aux travaux de
conservation du sol.
Article 32
Les procès-verbaux prévus aux articles du présent chapitre saisissent
les tribunaux de simple police sans qu’il soit besoin de citation.
L’affaire sera instruite et jugée dans les formes et délais prévus
par la loi, toutes affaires cessantes, sans remise ni tour de rôle,
les jugements de simple police devront être rendus dans les
24 heures. L’appel et le pourvoi en cassation contre les jugements
qui seront rendus en cette matière, ne seront pas suspensifs.
578 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Chapitre VI w
Dispositions transitoires
Les usines, fabriques et autres installations mécaniques utilisant
le bois comme combustible, devront, dans les deux mois de la
promulgation de la présente loi faire par écrit la déclaration de
la quantité de stères de bois nécessaire à leur fonctionnement
annuel au département de l’Agriculture qui déterminera leurs
zones d’approvisionnement.
Ces usines, fabriques et autres installations mécaniques, quand
elles s’approvisionnent dans les terrains en plaine qui n’ont pas
besoin d’être protégés contre l’érosion ou quand elles utilisent
les espèces dites envahissantes, ne sont pas astreintes à aucune
autorisation pour l’achat de leur bois de chauffage.
Cette disposition s’applique également aux boulangeries,
guildives, distilleries et les petites installations de préparation
mécanique du café.
Article 34
La lutte contre l’érosion représentant un problème national que le
contribuable tout seul ne peut résoudre, l’État en manière de
contribution au programme de reboisement et de lutte contre
l’érosion, et pour permettre aux usagers du bois comme combustible industriel, de participer eux aussi au dit programme,
prendra toutes les mesures propres à favoriser l’établissement
de stations d’approvisionnement de carburants à bon marché par
les sociétés pétrolières existantes. Ces stations, une fois établies,
les usines, fabriques et autres installations mécaniques, auront
un délai de 6 mois pour modifier, à leur frais, leur matériel et
utiliser le nouveau carburant.
Article 35
L’État encouragera l’établissement de fours à chaux à caractère
permanent qui utilisent un combustible autre que le bois de
chauffage et accordera à de telles installations le bénéfice de la
loi sur les entreprises nouvelles agricoles et industrielles.
Article 36
Les agents du département de l’Agriculture seront tenus de délivrer,
(sans aucun frais) toutes les autorisations prévues dans les
différentes dispositions de la présente loi.
Article 37
La présente loi abroge toutes lois ou dispositions lois, tous décrets
ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de
décrets-lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la
diligence des secrétaires d’État de l’Agriculture, du Commerce,
des Finances, de l’Économie nationale, de l’Intérieur et de la
Justice, chacun en ce qui le concerne.
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du chapitre
Textes normatifs
579
Ressources naturelles
& environnement
Article 33
Arrêté du 10 janvier 1933
prescrivant des mesures pour la protection et la conservation des forêts
tant du domaine public que du domaine des particuliers
Le Moniteur No 4 en date du 12 janvier 1933
Sténio VINCENT
Président de la République
vu l’article 79 de la Constitution ;
vu les articles 365, 366, 368 du Code pénal ;
vu également, l’article 7 du Code rural et la loi du 3 février 1929 sur les forêts ;
considérant qu’il est urgent de prendre, dans l’intérêt de l’agriculture, des
mesures propres à assurer la protection et la conservation des forêts tant du
domaine de l’État que du domaine des particuliers ;
sur le rapport du secrétaire d’État de l’Agriculture et après délibération du
Conseil des secrétaires d’État.
Ressources naturelles
& environnement
arrête
Article 1er
Il est formellement défendu de procéder à des coupes de bois, notamment de pins, et de faire aucun défrichement dans les forêts
appartenant soit au domaine de l’État, soit à celui des particuliers,
sans une autorisation du Service national de la production
agricole. Il est également défendu de procéder à des coupes
de bois sur la crête des montagnes et aux abords des sources
et des rivières, d’abattre, d’écorcher les arbres plantés sur les
places, routes, chemins, rues, ou voies publiques ou vicinales ou
de traverse.
Article 2
Il est aussi défendu d’effectuer sur les terrains du domaine tant de
l’État que des particuliers des mutilations et écorchements aux
arbres et tout particulièrement aux pins.
Article 3
Tout contrevenant aux prescriptions du présent arrêté sera appréhendé par l’officier de police rurale, soit sur la dénonciation de
toutes personnes et déféré, avec le procès-verbal constatant le
580 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
fait, au juge de paix compétent, qui appliquera la peine d’emprisonnement prévue par les articles 365, 366, et 368 du Code
pénal.
Article 4
Tout individu qui aura connaissance qu’un dommage quelconque
aura été commis sur des arbres du domaine de l’État ou des
particuliers, que des coupes de bois auront été pratiquées sur la
crête des montagnes ou aux abords des sources et rivières, sera
tenu d’en donner avis immédiatement à l’autorité compétente, en
dénonçant les auteurs ou complices de ces faits.
Article 5
La garde d’Haïti prêtera main forte à l’exécution du présent arrêté.
Article 6
Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des secrétaires d’État de l’Intérieur et de l’Agriculture, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais national à Port-au-Prince, le 10 janvier 1933, an 130e de
l’Indépendance.
Ressources naturelles
& environnement
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du chapitre
Textes normatifs
581
Loi du 3 février 1926
sur les forêts nationales réservées
Le Moniteur No 12 en date du 11 février 1926
Louis BORNO
Président de la République
vu l’article 55 de la Constitution ;
vu l’article 6 de la loi du 25 février 1924, créant le service technique de
l’Agriculture ;
considérant qu’il est urgent de prendre des mesures pour protéger et conserver
les forêts du pays.
sur le rapport des secrétaires d’État de l’Agriculture et de l’Intérieur ;
et de l’avis du Conseil des secrétaires d’État.
a proposé :
Ressources naturelles
& environnement
et le Conseil d’État exerçant le pouvoir législatif a voté la loi suivante :
Article 1er
Il pourra être désigné sous la dénomination de forêt nationale réservée telle étendue de terrain du domaine national qui paraîtra
convenir à une telle destination.
Article 2
La désignation d’un domaine de l’État comme forêts nationales
réservées sera faite par arrêté du président de la République,
sous la proposition du secrétaire d’État de l’Agriculture et sur
rapport fait à celui-ci par le directeur général du service technique
de ce département.
Cet arrêté déterminera la superficie et les limites des terres
ainsi désignées. Il sera affiché aux principales des maisons
communales, des tribunaux de paix et des bureaux des chefs
de section de la région indiquée.
Article 3
Le terrain désigné comme forêt nationale réservée sera inaliénable.
582 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Article 4
Les forêts nationales réservées seront administrées par le service
technique de l’Agriculture sous le contrôle du secrétaire d’État
de l’Agriculture.
Article 5
La perception des revenus de l’administration des forêts nationales
réservées sera faite conformément à la Loi sur l’Administration
générale des contributions et aux dispositions de la Loi des
finances.
Article 6
Les modes et conditions de l’exploitation des forêts nationales
réservées et leur affermage seront ultérieurement fixés par une
loi.
Article 7
Lorsqu’il y aura lieu de désaffecter tout ou partie d’une forêt nationale réservée, il sera pris un arrêté en la même forme que pour
la désignation.
Le terrain désaffecté sera replacé sous la législation générale
du domaine national.
Article 8
Il sera pris par voie d’arrêté tous règlements d’administration
publique qui seront reconnus nécessaires pour les détails d’application de la présente loi.
Article 9
La présente loi abroge toutes lois ou dispositions des lois qui lui
sont contraires et sera exécutée à la diligence des secrétaires
d’État de l’Agriculture et de l’Intérieur.
Donné au Palais législatif, à Port-au-Prince, le 3 février 1926, an 123e de
l’Indépendance.
Ressources naturelles
& environnement
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du chapitre
Textes normatifs
583
U
rbanisme et
aménagement
du territoire
Annotations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586
Textes normatifs entourant l’action locale . . . . . 594
1) Décret du 6 janvier 1982 fixant par rapport aux exigences imposées
par l’environnement écologique et conformément à l’évolution économique
et sociale du pays les règles spécifiques relatives
à l’habitation et à l’aménagement de nos cités
et agglomérations rurales et urbaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594
2) Décret du 6 avril 1977 sur le lotissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608
3) Décret du 23 mars 1971 modifiant l’article 29
de la loi du 22 juillet 1937 sur l’urbanisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612
4) Loi du 29 mai 1963 établissant des règles spéciales
relatives à l’habitation et à l’aménagement des villes et des campagnes
en vue de développer l’urbanisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616
5) Loi du 10 août 1961 relative au recouvrement
du droit d’alignement des clôtures et constructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629
6) Décret-loi du 22 juillet 1937 établissant les règles relatives à l’aménagement des villes et des
campagnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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des matières
631
Annotations
3
1 Introduction thématique
Urbanisme &
aménagement du territoire
L’aménagement du territoire
relève de l’État central qui a mis
en place un système normatif en
vue de la régulation de ce secteur. Dans ce dispositif sont
prévus également des niveaux
d’interventions au profit des
collectivités territoriales, en
particulier les communes qui
doivent respecter les grandes
orientations définies dans le
schéma et le plan d’aménagement du territoire. Parmi les lois
édictées en vue de réglementer
l’urbanisme et l’aménagement
du territoire, nous devons mentionner : le décret-loi du 22 juillet
1937 établissant les règles spéciales relatives à l’habitation et à
l’aménagement des villes et des
campagnes ; la loi du 10 août
1961 relative au recouvrement
du droit d’alignement des clôtures et des constructions, la loi
du 19 septembre 1982 relative
à l’adoption d’une politique
cohérente d’aménagement du
territoire et de développement,
le décret du 6 avril 1977 sur le lotissement et le décret du 23 mars
1971 modifiant l’article 29 de la
loi du 22 juillet 1937 sur l’ur
banisme. Il est à remarquer
que l’ensemble des lois citées
ont précédé la Constitution de
1987. Entre temps, des mutations
institutionnelles et structurelles
ont tendance à marquer notre
rapport avec l’espace. D’ailleurs,
le pays souffre de l’absence
d’une loi fixant le cadre général
de l’aménagement du territoire,
à l’intérieur duquel devraient
s’inscrire les plans communaux
d’aménagement. C’est dans ce
contexte, marqué à la fois par le
manque de spécificité, l’inadaptation et l’imprécision du cadre
légal, que nous allons tenter de
clarifier le rôle des mairies.
586 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
2 Définitions générales
Aménagement du
territoire
C’est un exercice de planification basé sur une stratégie
spatiale. Il vise une meilleure répartition des hommes et
des activités au niveau du territoire et une réduction des
disparités et se propose de ce fait d’orienter, de contrôler
et de faciliter le développement socio-économique.
Différents secteurs d’intervention sont mobilisés pour
parvenir aux objectifs de l’aménagement du territoire :
le développement économique,
les politiques sociales spatialisées,
les politiques du logement,
le développement des infrastructures, notamment de
transport et de communication,
la disponibilité des ressources en eaux et leur gestion
intégrée afin d’assurer leur durabilité,
la préservation et la mise en valeur de
l’environnement.
Urbanisme 1
C’est la planification spatiale des villes et des agglomérations. Il permet de construire, de transformer,
d’aménager les villes au mieux de la commodité, suivant
les règles de l’esthétique et de l’hygiène. Il est traduit par
un ensemble de dispositions juridiques et d’opérations
matérielles qui tendent à réaliser un développement
ordonné. Il établit alors l’ensemble des mesures prises
pour orienter et contrôler l’affectation et l’utilisation
des sols dans les villes et les campagnes. Le travail de
l’urbaniste consiste à aménager des espaces publics et
privés, à organiser le bâti et les activités économiques,
à répartir les équipements (services publics), et d’une
manière générale sur la morphologie de la ville et l’organisation des réseaux qui la composent. L’urbaniste
met en forme le projet territorial des villes. Il anticipe les
besoins des populations et propose, de la sorte, un développement urbain efficace sur le plan socio-économique
et durable sur le plan environnemental. L’urbanisme
a un caractère prospectif : l’ensemble des dispositions
qui le concernent sont prises pour assurer à long terme
l’évolution de la localisation et de l’implantation des
établissements humains.
1. Plan d’urbanisme ou plan
d’aménagement local,
schéma d’aménagement
local, plan directeur
d’urbanisme.
587
Urbanisme &
Annotations
aménagement du territoire
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du chapitre
Urbanisme &
aménagement du territoire
Zonage
Il s’agit du plan, document précisant le classement des
zones :
à l’intérieur du périmètre d’agglomération :
1) les zones d’habitation,
2) les zones d’activités,
3) les zones mixtes,
4) les zones d’aménagement différé ;
sur tout le territoire de la ville :
1) les aires protégées (voir définition dans
environnement, p. 469),
2) les terrains réservés et à études,
3) les zones naturelles,
4) les zones non aedificandi.
Plan d’occupation
des sols
Affectation et aménagement du sol à des fins agricoles, industrielles, urbaines, d’infrastructures de
communication, etc.
Lotissement
C’est la division d’une propriété foncière ou de plusieurs
propriétés foncières en parcelles qui doivent faire l’objet
de vente, donation, ou locations successives ou simultanées, consenties pour l’édification ou de construction
à usage résidentiel, commercial, agricole, industriel,
privé, public mixte ou autres à l’exclusion toutefois des
divisions résultant de partages successoraux.
Toute extraction d’une parcelle de terre d’une portion de
plus grande contenance doit être considérée comme un
lotissement. Les lotissements peuvent être à vocations
résidentielle, commerciale, agricole, industrielle ou
mixte (article 5, alinéa 1 et 2 du décret du 6 janvier 1982
sur l’aménagement du territoire, p. 597),
588 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
3 Cadre institutionnel
Pour l’exercice des compétences de la commune, une collaboration soutenue
devra être établie avec les principales instances de l’État. Cette collaboration
doit être recherchée au niveau des institutions suivantes : le Comité interministériel d’aménagement du territoire (CIAT), le ministère de la Planification et de la
Coopération externe (MPCE), le ministère des Travaux publics, des Transports
et des Communications (MTPTC), le ministère de l’Environnement (MDE), le
ministère de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement
rural (MARNDR), le ministère de la Santé publique et de la population(MSPP)
et le ministère de l’ Intérieur et des Collectivités territoriales (MICT). Toutefois,
les municipalités ne peuvent se passer de l’assistance du ministère de la
Planification et du ministère des Travaux publics, qui sont responsables, chacun
dans leur domaine respectif, de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire.
Institutions Directions, services et
organismes détachés
Nature des interventions
CIAT
définition des enjeux et des orientations nationaux
d’aménagement du territoire et d’environnement w
intégration des démarches sectorielles sur la question
et élaboration du schéma national de développement et
d’aménagement du territoire w élaboration du schéma
départemental et définition des priorités pour l’élaboration
des programmes annuels
secrétariat exécutif (niveau
national)
SETA (secrétariat exécutif
niveau départemental)
MPCE
DAPTE Direction de l’aména- coordination exécutive du programme d’aménagement
gement du territoire et de la du territoire w zonage global et fonctionnel du territoire
protection de l’environnement national
directions départementales
définition des stratégies d’aménagement de l’espace w
découpage du territoire w normes et standards nationaux
MTPTC
BME, EDH, DINEPA
établissement des schémas directeurs d’aménagement
(SNEP, CAMEP, CAEP) w
w promotion de la recherche et de l’exploitation des
direction de l’Urbanisme w
ressources minières et énergétiques, de technologies et de
direction de l’Assainissement sources énergétiques efficaces w études et recherches et
distribution de foyers améliorés w hydro-électricité w eaux
de ruissellement w eaux usées w eaux industrielles
w adduction d’eau potable
MDE
directions départementales
w agents communaux
589
Urbanisme &
Annotations
aménagement du territoire
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du chapitre
Institutions Directions, services et
organismes détachés
Nature des interventions
MARNDR
directions départementales
w direction des Ressources
naturelles w bureau agricole
communal
aménagement des bassins versants w infrastructures
d’irrigation w élaboration et exécution de projets de
développement agricole
MICT
OSAMH* w collectivités
gestion du morne de l’Hôpital w divisions administratives
territoriales (mairies, CASEC) et politiques w eaux territoriales w élaboration et exécution
des plans départementaux et communaux d’action
de l’environnement et de développement durable w
établissement des schémas directeurs d’aménagement
pour les établissements relevant de leur juridiction w
mise en œuvre du plan d’occupation des sols, du plan
d’aménagement physique w application des normes
d’urbanisme
MSPP
direction d’Hygiène publique standards et normes d’hygiène w adduction d’eau potable
w POCHEP
Conseil inter
départemental
w assemblées
départementales,
communales et
locales
identification et promotion de projets départementaux et
communaux w réalisation de schémas d’aménagement
et de développement communal w réalisation de plans
d’urbanisme et de lotissement w réalisation des règlements de contrôle et des normes d’implantation, etc.
Urbanisme &
aménagement du territoire
* Organisme de Surveillance et d’Aménagement du morne l’Hôpital.
590 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
4 Compétences des communes
La mairie a le contrôle de l’espace communal. Sur son territoire, elle autorise
les opérations de construction, réalise le plan d’aménagement du territoire
communal, veille au mode d’occupation de l’espace et se charge de la construction de la voirie et du numérotage des maisons.
La mairie exerce les compétences suivantes :
1)
2)
3)
4)
5)
autorisations des opérations
de construction et de
lotissement dans les limites
de son territoire, sur avis
du ministère des Travaux
publics, des Transports et des
Communications (réf. 1) ;
réalisation du plan d’aménagement du territoire communal.
Dans ce plan, il devra prendre
en compte, le zonage, la
protection et la réhabilitation
des ressources naturelles,
l’établissement et l’exécution
de plan de lotissement, la
gestion des sites, des gares
et des aires de stationnement
(réf, 2)
construction de la voirie et
modification au tracé de la
voie, sur avis de la direction
générale des Travaux publics,
des Transports et des
Communications (réf. 3)
surveillance de l’occupation
de l’espace par la mise en
place de schémas directeurs
d’aménagement pour les
établissements humains
relevant de la commune (réf. 4)
numérotage des maisons,
signalisation et dénomination
des rues (réf. 5).
1) Décret du 23 mars 1971
modifiant l’article 29 de
la loi du 22 juillet 1937
sur l’urbanisme ; décret
du 23 mas 1971 et décret
du 6 janvier 1982 ;
2) décret du 23 mars 1971
modifiant l’article 29 de
la loi du 22 juillet 1937
sur l’urbanisme ; décret
du 23 mas 1971 et décret
du 6 janvier 1982 ; décret
du 1er février 2006 fixant
le cadre général de la
décentralisation ;
3) article 93, du décret du
1er février 2006 fixant
le cadre général de
la décentralisation ;
article 7 du décret-loi du
22 juillet 1937 établissant
des règles spéciales
relatives à l’habitation
et à l’aménagement des
villes et campagnes ;
4) décret de 2005 sur
l’environnement ;
5) article 93, al. 9 du décret
du 1er février 2006 fixant
le cadre général de la
décentralisation.
591
Urbanisme &
Annotations
aménagement du territoire
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du chapitre
Références légales
Urbanisme &
aménagement du territoire
5 Notes
1
Le plan d’aménagement du territoire communal doit être adopté par arrêté
du conseil municipal. Dans ce cas, l’arrêté entrera en vigueur dans un
délai d’un mois après l’accomplissement des formalités de publication
et de transmission.
2
En cas de nouvelle construction ou de modification de construction existante, une demande d’autorisation doit être adressée à l’administration
communale et transmise au MTPTC (article 1er du décret du 29 mars 1971
modifiant l’article 29 de la loi du 22 juillet 1937 sur l’urbanisme, p. 613).
Faute par l’intéressé d’accomplir ces formalités, l’administration communale ou les services compétents du MTPTC auront le pouvoir de fermer le
chantier, avec l’aide de la police (article 33 du décret-loi du 22 juillet 1937
établissant les règles spéciales relatives à l’habitation et à l’aménagement
des villes et des campagnes, p. 636).
3
Le bénéficiaire d’une autorisation de lotir a un délai de six mois, à partir de
la date d’émission, pour commencer les travaux. Passé ce délai, le concerné
doit adresser une nouvelle demande à la mairie (article 14 alinéa 1 du
décret de 1982 sur l’aménagement du territoire, p. 600).
Une fois que les travaux ont débuté, l’autorisation est valide pour une
période de deux ans. Passé ce délai, il est renouvelable suivant requête de
l’intéressé à la mairie et après approbation du MTPTC (article 14 alinéa 2
du décret de 1982 sur l’aménagement du territoire, p. 600).
592 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
4
S’agissant des travaux de lotissement non autorisés par le MTPTC ou
par la mairie, les deux ont compétence pour procéder à la fermeture des
travaux d’exécution. Donc, avant tout lotissement, il faut une autorisation
préalable du MTPTC et de la mairie (article 18 du décret du 6 janvier 1982,
alinéa 1, sur l’aménagement du territoire, p. 601)
5
En principe, l’autorisation de lotir ou de construire ne peut être accordée
par la mairie sans l’avis du MTPTC ou lorsque le MTPTC donne un avis
défavorable.
Cependant, dans la pratique, ces demandes ne sont pas adressées au
MTPTC en raison du dysfonctionnement du service d’urbanisme. De ce
fait, l’autorisation est délivrée de manière unilatérale par la mairie.
6
L’autorisation de lotir n’est pas définitive. Le conseil communal peut, après
avis ou sur demande du département des TPTC, révoquer l’autorisation de
lotir s’il y a infraction à toute condition au terme de laquelle l’autorisation
fut émise ou à toute disposition des lois en vigueur (articles 15, p. 600, et 20,
p. 601 du décret de 1982).
7
Pour veiller au respect des normes de lotissement et pour s’assurer que les
travaux de lotissement sont conformes au plan pour lequel l’autorisation
a été accordée, la mairie doit réaliser des visites d’inspection sur le lieux
des travaux (article 19 du décret de 1982, p. 601).
593
Urbanisme &
Annotations
aménagement du territoire
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du chapitre
Textes normatifs entourant l’action locale
Décret du 6 janvier 1982
fixant par rapport aux exigences imposées par l’environnement écologique
et conformément à l’évolution économique et sociale du pays
les règles spécifiques relatives à l’habitation et à l’aménagement
de nos cités et agglomérations rurales et urbaines
Le Moniteur No 77 en date du lundi 8 novembre 1982
Jean-Claude DUVALIER
Président à vie de la République
vu les articles 90, 93, 94 de la Constitution,
vu la loi du 18 juillet déterminant les conditions d’ouvertures des rues et des
routes par les particuliers ;
vu la loi du 25 juillet 1924 réglementant le mode de construction dans les villes ;
vu le décret-loi du 22 juillet 1937 relatif à l’aménagement des villes et des
campagnes en vue de développer l’urbanisme ;
vu la loi du 27 juillet 1951 sur l’organisation de la commune de la République ;
vu la loi du 17 août 1961 sur le droit à l’alignement des clôtures et des
constructions ;
vu la loi organique de l’Administration générale des contributions en date du
26 octobre 1961 ;
vu la loi du 29 mai 1963 établissant des règles spéciales relative à l’habitation et à l’aménagement des villes et des campagnes en vue de développer
l’urbanisme ;
vu le décret-loi en date du 27 novembre 1969 sur le notariat ;
Urbanisme &
aménagement du territoire
vu la loi du 23 mars 1971 sur l’urbanisme ;
594 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
vu le décret du 25 mars 1974 créant le Collège national des Ingénieurs et
architectes haïtiens ;
vu le décret sur l’arpentage en date du 26 février 1975 ;
vu le décret du 4 avril 1977 règlementant les formes d’indivision dans les
grands ensembles en vue d’éviter toute controverse aux principes généraux
émis par le Code civil haïtien en la matière ;
vu le décret de la Chambre législative en date du 12 septembre 1981 accordant
pleins pouvoirs au chef du pouvoir exécutif pour lui permettre de prendre
jusqu’au deuxième lundi d’avril 1982 par décrets ayant force de lois, toutes
les mesures qu’il aura jugées nécessaires à la sauvegarde de l’intégrité du
territoire national et de la souveraineté de l’État, à la consolidation de l’ordre
et de la paix, au maintien de la stabilité économique et financière de la Nation,
l’approfondissement du bien-être des populations rurales et urbaines, à la
défense des intérêts généraux de la République.
considérant que le développement économique et social du pays établira la
nécessité d’harmoniser les différents secteurs de promotion économique aux
exigences de l’évolution constatée dans l’environnement écologique, celle de
coordonner les règles relatives à l’habitation et à l’aménagement des villes et
des campagnes en vue de répondre aux impératifs de l’hygiène, de l’urbanisme
moderne et des besoins régionaux et nationaux.
considérant qu’en raison de l’évolution actuelle des villes et des campagnes
en rapport avec les données écologiques de sanitation et de développement,
il importe d’établir des règles spécifiques à l’habitation et à l’aménagement de
nos cités, ce pour assurer la protection des propriétés contre les dangers que
représentent les conditions non adéquates à l’hygiène publique, les éboulements et les cataclysmes naturels par établissement de trottoirs dans les rues
à intense circulation ; pour garantir la santé et le libre épanouissement physique
dans les agglomérations urbaines et rurales ; qu’il convient en conséquence
de régulariser et adéquatement à leurs finalités ;
sur le rapport du secrétaire d’État des Travaux publics, des Transports et des
Communications ;
et après délibération en Conseil des secrétaires d’État.
décrète
595
Urbanisme &
Textes normatifs
aménagement du territoire
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du chapitre
Chapitre premier w
Article 1er
Dès la promulgation du présent décret, tous les lotissements de
quelque nature que ce soit, entrepris à l’intérieur des communes,
seront régis par les textes suivants.
Article 2
Le département des Travaux publics, des Transports et des
Communications et le conseil communal concerné veilleront
à la mise en place de toutes les mesures nécessaires éditées par
l’application du dit décret.
Article 3
1)
Le conseil communal a pour tâches :
d’exécuter toutes les décisions administratives prises par le TPTC
en matière de lotissement ;
d’acheminer tous les dossiers comportant les demandes de
lotissement au département des TPTC pour les suites nécessaires ;
de faire parvenir d’accord avec les TPTC au commissaire du
gouvernement du lieu d’exécution des travaux les documents
relatifs aux poursuites à entreprendre dans des cas limitativement
déterminés par des dispositions du présent décret ;
de requérir le juge de paix de la commune concerné pour les
contacts et la rédaction en rapports à dresser toutes les fois que
les circonstances l’exigent.
2)
3)
4)
Article 4
1)
2)
3)
Urbanisme &
4)
5)
aménagement du territoire
Champ d’application du présent décret
Le département des Travaux publics, des Transports et des
Communications a pour tâches :
de décider de toute question découlant des dispositions du présent décret en tout ce qui a trait au lotissement, à la construction
des routes, des drainages et des ouvrages d’art. Ces derniers
feront l’objet d’un permis spécial ;
d’inspecter à intervalles réguliers, les lotissements en cours de
modification ou d’édification ;
de s’assurer, par des visites sur les lieux que les travaux projetés,
leur exécution et l’occupation du terrain sous quelque forme que
ce soit, sont effectués en conformité des exigences du dit décret ;
d’interdire toute occupation légalement défendue ;
de suspendre les travaux de lotissement ou de les démolir.
596 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Chapitre II w
Définition et établissement des lotissements
Article 5
Le lotissement est la division d’une propriété foncière ou de plusieurs
propriétés foncières en parceliers qui doivent faire l’objet de ventes,
donations, ou locations successives ou simultanées, consenties
pour l’édification ou de construction à usage résidentiel, commercial, agricole, industriel, privé, public mixte ou autres à l’exclusion
toutefois des divisions résultant de partages succès sociaux.
Au sens du présent article, toute extraction d’une parcelle de terre,
d’une portion de plus grande contenance doit être considérée
comme un lotissement. Les lotissements peuvent être à vocations
résidentielles, commerciales, industrielles ou mixtes.
Article 6
Toute personne physique ou morale, toute association reconnue
par la loi et jouissant des personnalités en vue pourra créer et
établir des lotissements en respectant les prestations légales
et administratives en matière d’urbanisme moyennant qu’elle soit
assistée d’un ingénieur et architecte haïtien et qu’elle soit munie
d’une autorisation délivrée par le conseil communal concerné sur
la vue de l’approbation du département des TPTC.
Article 7
Tout projet de lotissement de quelque nature que ce soit devra
compter les étapes suivantes :
l’attestation de localisation du département des TPTC ;
l’étude du projet ;
l’autorisation de lotir ;
l’exécution des travaux de lotissement ;
le certificat de conformité.
a)
b)
c)
d)
e)
De l’attestation de localisation
Article 8
a)
b)
Avant toute étude d’un projet de lotissement, le lotisseur devra se faire
délivrer une attestation de localisation par le département des
TPTC. Cette attestation ne sera pas délivrée si l’usage projeté pour
le lotissement ne concorde par avec l’utilisation du sol prévue pour
la zone concernée par les lois, règlements ou normes en vigueur.
Le lotisseur est seul responsable des conséquences déroulant de
toute inexactitude du dossier qu’il aura soumis en vue d’obtenir
cette attestation. Ce dossier comprendra les pièces suivantes :
un plan situant le terrain par rapport au reste du tissu urbain ;
ce plan ou plan de localisation, à l’échelle 1/ 5000 ou à l’échelle
cadastrale, devra recouvrir les terrains qui se trouvent dans un
rayon de 500 mètres ;
une déclaration de l’usage auquel ce lotissement est destiné.
597
Urbanisme &
Textes normatifs
aménagement du territoire
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du chapitre
De l’étude du projet
Article 9
L’étude du projet de lotissement devra être entreprise par un ingénieur ou architecte, patenté et légalement enregistré au Collège
national des ingénieurs et architectes haïtiens et comportera
toutes les pièces mentionnées au paragraphe de l’autorisation
de lotir. L’ingénieur ou l’architecte chargé de l’étude du projet de
lotissement veillera à ce que dans tous les cas les dimensions
minimales des lots et des routes soient conformes aux dispositions
prescrites par le présent décret ainsi qu’aux normes et règlements
qui seront publiés au fur et à mesure par le département des
TPTC.
De l’autorisation de lotir
Article 10
Toute personne venant effectuer un lotissement que ce soit devra être
munie d’une autorisation de lotir délivrée par le conseil communal
après approbation du département des TPTC.
Seul l’ingénieur ou l’architecte patenté et légalement enregistré
au Collège national des ingénieur et architectes haïtiens dûment
responsable des travaux est habilité à produire cette demande
d’autorisation.
Article 11
La demande de l’autorisation de lotir sera autorisée à l’auditorium
communal de la ville concernée qui à son tour, la transmettra au
département des TPTC. Après avis de ce département, l’autorisation ou le refus de lotir sera délivré par le conseil communal
concerné.
Le dossier à soumettre comprendra en quatre (4) exemplaires,
les pièces suivantes :
l’attestation de localisation délivrée par le département des TPTC
accompagnée du plan de localisation ;
une expédition des titres de propriété et du plan d’arpentage
légalement enregistrés au nom du propriétaire pour lequel
l’ingénieur ou l’architecte en charge introduit la demande ;
un plan figuré sur le relevé topographique présentant la dimension parcellaire, le nombre maximum des lots et précisant les
superficies, les dimensions des lots, ainsi que les directions des
lignes ordonnées des sommets (échelle supérieure ou égale à 1/500) ;
un plan de l’état actuel du terrain à lotir et faisant apparaître
les courbes de niveaux, avec une équidistance de 1 mètre au
maximum, les constructions et les plantations existantes, les
équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que dans
a)
b)
c)
Urbanisme &
aménagement du territoire
d)
598 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
Retour
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du chapitre
e)
f)
g)
h)
i)
Article 12
a)
b)
c)
Article 13
1)
2)
le cas où la demande ne concerne pas la totalité du terrain, la
parcelle que le lotisseur n’entend pas incorporer au lotissement
à conserver ou à créer (échelle supérieure ou égale à 1/500) ;
un plan précisant la composition d’ensemble du projet et faisant
apparaître la répartition prévue entre les terrains réservés pour
des équipements ou des ouvrages collectifs et ceux destinés à l’utilisation privative, ainsi que les plantations à abattre, à conserver
ou à créer (échelle supérieure ou égale à 1/500) ;
le plan de drainage des eaux usées et des eaux pluviales,
y compris les plans détaillés des ouvrages de drainage avec
leur accordement au système de drainage existant, ou nature ;
le plan des voies, appliqué au plan topographique figurant les
trottoirs, les caniveaux, le système de drainage et le profil en
long et en travers de ces voies ;
le plan indiquant le raccordement de la voirie ou du lotissement,
concerné avec les lotissements voisins ; le plan d’installations
électriques : alimentation du lotissement et éclairs des voies ; le
plan d’alimentation et de distribution d’eau potable et plan des
installations téléphoniques ;
le cahier des charges générales et les spécifications techniques.
Ce dossier comprendra en outre :
une note exposant l’opération, précisant ses objectifs et indiquant
les dispositions prévues pour assurer l’insertion du lotissement
dans le site, le respect de l’environnement, la qualité de l’architecture, les besoins en équipements publics ou privés découlant
de l’opération projetée ;
un programme et des plans des travaux d’équipements internes
du lotissement, indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser et les conditions de leur réalisation, notamment les travaux
des voies, l’implantation des équipements et leurs modalités et
raccordement aux réseaux existants aux bâtiments à édifier ;
les notes de calcul des ouvrages de drainage.
En cas de copropriété, le dossier devra comprendre en plus des
pièces ci-dessus mentionnées :
le règlement de copropriété entre les acquéreurs de lots parcelles
quant aux droits de futurs propriétaires aux obligations et servitudes qui leur seront imposées ;
les statuts de toute société, association ou syndicat qui existeront entre les copropriétaires pour la défense de leurs intérêts
communs et le respect de ces statuts.
599
Urbanisme &
Textes normatifs
aménagement du territoire
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du chapitre
Article 14
L’autorisation de lotir, après approbation du dossier, est accordée par
l’autorité compétente à condition que l’exécution du lotissement
commence dans les six (6) mois à partir de la date d’émission
du permis. Dans le cas contraire, l’autorisation de lotir doit être
renouvelée.
L’autorisation de lotir est valide pour une période n’excédant pas
2 ans. Il est renouvelable suivant requête de l’intéressé au service
compétent et après approbation du département des TPTC.
Du retrait de l’autorisation de lotir
Article 15
Le conseil communal peut, après avis ou sur la demande du département des TPTC, révoquer l’autorisation de lotir s’il y a infraction
à toute condition au terme de laquelle l’autorisation fut émise
ou à toute disposition des lois en vigueur.
Du refus de l’autorisation de lotir
Article 16
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Urbanisme &
aménagement du territoire
8)
9)
Toute autorisation de lotir sera partiellement ou totalement refusée si
l’une ou plusieurs des conditions suivantes ne sont pas respectées ;
si le lotissement inclut des lots destinés à la construction présentant une déclivité supérieure à 90 % ;
s’il est prévu des lots destinés à la construction exposés à un
risque tel que : inondation, affaissement, éboulement ;
si le projet est de nature à compromettre les activités agricoles ou
forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des
sols, des structures agricoles, de l’existence de terrains produisant
des denrées rares ou de qualité supérieure ;
si, compte tenu de la déclivité du terrain, les dimensions minimales des lots et des voies ne sont pas respectées ;
s’il n’est pas prévu un réseau de distribution d’eau potable et
des bouches d’incendies ainsi que leur raccordement au réseau
existant ;
si les voies ont une largeur inférieure à celles prescrites par la
loi et si les voies sans issue ne sont pas déterminées par des
ronds-points destinés à rendre la manœuvre des véhicules de
lutte contre l’incendie ;
si le système de drainage et d’évacuation d’eaux usées n’est pas
relié au système existant ou si la pente minimale des systèmes
de drainage est inférieure à 0,5 % ;
si la déclivité des axes des voies est supérieure à 12 % ;
si le projet vise à équiper des terrains dans une zone déclarée
d’utilité publique ou dans une zone réservée ;
600 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
10)
11)
12)
Article 17
s’il est prévu des lots dont les limites se trouvent :
a. à moins de 30 mètres d’un cimetière, des berges, d’une
rivière, d’un fleuve ou d’un ravin,
b. à moins de 16 mètres du littoral ;
s’il est prévu des lois dont les limites empiètent sur la zone de
protection des ravins établis ou à établir par l’État ;
si le lotissement est situé en dehors des limites prévues d’urbanisation et s’il doit se faire avant la date prévue pour l’urbanisation
de la zone concernée.
L’obtention de l’autorisation de lotir pourra être assujettie à la présentation de dossiers ou de rapports supplémentaires attestant
que le lotissement, de lutte contre l’érosion, d’alimentation, de
non pollution des sources et tous autres critères qui auront été
fixés par les administrations concernées.
De l’exécution des travaux de lotissement
Article 18
Il ne sera jamais entrepris de travaux d’exécution de lotissement
tant que l’autorisation de lotir n’aura pas été accordée. Le département des TPTC ou le conseil communal, chacun dans ses
attributions respectives, peut procéder à la fermeture de tous
travaux d’exécution de lotissement pour lequel l’autorisation de
lotir n’a pas été accordée.
Toute personne qui aura entamé des travaux d’exécution de
lotissement sans être munie d’une autorisation de lotir sera
passible d’une amende de 1 500 à 25 000 gourdes. Le chantier
sera fermé et sa réouverture ne se fera qu’après l’obtention de
l’autorisation de lotir et après le paiement de l’amende prévue.
Article 19
Pendant la durée des travaux d’exécution du lotissement, il sera tenu
disponible sur le chantier une copie de l’autorisation de lotir et des
plans dûment scellés et approuvés par le département des TPTC
et le conseil communal. L’absence de ces documents entraînera
la fermeture immédiate du chantier ; un délai de vingt-quatre (24)
heures sera accordé au contrevenant pour la présentation des
dits documents ; faute de quoi le chantier demeure fermé sans
préjudicier à l’amende prévue.
Article 20
Tout lotissement doit être exécuté conformément aux normes établies
par le département des TPTC et conformément au dossier pour
lequel l’autorisation de lotir a été accordée. En cas d’absence
de ces normes, ce département pourra exiger l’application de
601
Urbanisme &
Textes normatifs
aménagement du territoire
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du chapitre
Urbanisme &
aménagement du territoire
toute mesure qu’il aura jugée utile d’adopter en la circonstance
après publication de ces mesures dans le Journal officiel de la
république d’Haïti et ou le journal local de la ville concernée ou
par la radiodiffusion.
Si le lotissement entamé n’est pas conforme aux prescriptions
des lois, ou aux normes en vigueur, l’exécutant sera tenu dans
les 24 heures qui suivent l’émission d’un avis du département
des TPTC de procéder à la démobilisation ou à la rectification
de l’ouvrage ou de toute partie jugée non conforme.
Article 21
Dans les cas de répétition des contraventions le département
des TPTC assisté du juge de paix de la localité procédera à la
fermeture du chantier ou à la démolition de l’ouvrage. Les frais
encourus seront à la charge du propriétaire et l’ingénieur exécutant qui seront solidairement passibles d’une amende de 3 000
à 50 000 gourdes et, le cas échéant, d’un emprisonnement à tant
de 3 mois à un an, à prononcer au tribunal correctionnel.
Article 22
Toute personne précédant aux travaux d’exécution d’un lotissement,
doit garantir le libre accès des lieux à représentant autorisé du
département des TPTC ou du conseil communal de la ville, et lui
fournir toute information requise.
Article 23
Après l’obtention de l’autorisation de lotir, tout émargement à apporter aux plans et documents à partir desquels l’autorisation
de lotir a été accordée doit être soumis au département TPTC
pour approbation. L’inobservance de cette disposition entraînera
la nullité de l’autorisation de lotir à la fermeture immédiate du
chantier.
La réouverture du chantier est assujettie à l’approbation par les
TPTC des changements envisagés et au paiement d’une taxe
de gourdes qui sera acquittée à l’Administration générale des
contributions contre récépissé à produire.
Article 24
S’il arrive à l’ingénieur ou à l’architecte de se décharger de la
responsabilité des travaux d’un lotissement autorisé, il sera tenu
d’en donner avis par écrit et de retourner aux services compétents
du conseil communal et du département des TPTC l’autorisation
de lotir avec les plans et dossiers approuvés. Les ravins seront
suspendus jusqu’à leur prise en charge par un autre ingénieur.
Ce dernier avisera lesdits services intéressés en vue de l’émission
d’une nouvelle autorisation en son nom en vue de la réouverture
des travaux.
602 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Du certificat de conformité
Article 25
Le lotissement achevé, l’ingénieur ou l’architecte qui l’autorisation
de lotir a été accordée, doit solliciter du département des TPTC
un certificat de conformité des travaux. Ce certificat ne lui sera
accordé que s’il est avéré que le lotissement est comme aux
normes en vigueur et aux dossiers approuvés.
Article 26
Aucun officier ministériel n’est autorisé à dresser des actes relatifs
à un lotissement sous peine de nullité de ces actes tant que le
certificat de conformité n’aura pas été délivré par le département
des TPTC.
Article 27
D’une manière générale, les lignes latérales seront perpendiculaires
à la ligne de la voie publique, les lignes générales obliques ne
seront admises que dans le but d’égaliser la superficie des lots.
Cette dérogation ne peut en aucun cas être justifiée uniquement
par le fait que les lignes de séparation du terrain loti sont ellesmêmes obliques par rapport à la ligne de la voie publique.
Article 28
La largeur des lots situés sur la ligne extérieure d’une courbe peut être
diminuée jusqu’au 8 mètres à condition que la largeur à l’arrière
du lot soit augmentée de manière à ce que la superficie minimale
prescrite soit respectée.
La largeur des lots situés sur la ligne intérieure d’une courbe peut
être diminuée à l’arrière du lot jusqu’a 8 mètres moyennant que
la largeur sur la voie publique soit augmentée de manière à ce
que la superficie minimale prescrite soit respectée.
Article 29
Les lots de coins seront dans tous les cas limités à l’intersection
des voies par un arc de cercle dont le rayon devra être choisi
de manière à assurer dans tous les cas une parfaite visibilité et
à être conforme aux présents décret.
Article 30
En aucun cas, les terrains ou parties de terrain dont la déclivité est
supérieure à 50 % ne peuvent constituer des lots destinés à la
construction. Dans le cas des lotissements destinés à des fins
autres que résidentielles, le département des TPTC peut exiger
pour des raisons techniques la modification ou l’adoption de
nouvelles dimensions de lots.
603
Urbanisme &
Textes normatifs
aménagement du territoire
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du chapitre
Des voies de circulation
Article 31
Le tracé des voies de circulation évitera tout terrain marécageux,
instable, impropre au drainage, exposé aux inondations aux
éboulements et aux affaissements ainsi que les zones fortement
boisées à moins que des dispositions techniques spéciales soient
prévues pour rendre ce projet conforme aux règles de l’art.
La pente maximale de ces voies ne dépassera pas :
cinq pour cent (5 %) pour l’artère principale ;
huit pour cent (8 %) pour toutes voies locales ;
douze pour cent (12 %) pour toutes voies collectrices.
Article 32 Les voies de circulation seront classées comme suit.
1) Voie locale : voie dont l’utilité consiste à donner accès aux lots. En
général, elle ne doit déboucher qu’à une voie de liaison. Emprise
minimale : 13 mètres. Dans les zones montagneuses à pente
supérieure à 25 %, l’emprise minimale de ces voies pourra être
réduite à 10 mètres sans toutefois que la pente de la route ne
dépasse 12 %.
2) Voie de liaison ou collectrice : voie que relie les rues locales
entre elles et les raccorde à l’artère principale. Elle dessert en
même temps sa zone riveraine et sert au trafic à l’intérieur d’un
quartier. Emprise minimale 15 mètres.
3) Artère principale : voie qui reçoit tout le trafic circulant entre les
différents quartiers d’une ville.
L’artère assure les déplacements de longue distance à l’intérieur
de cette ville ainsi que la liaison du réseau urbain, avec les
routes nationales. L’emprise minimale de l’artère principale sans
terre-plein central et avec stationnement est de 23 mètres.
L’emprise minimale de l’artère principale avec terre-plein central
et sans stationnement est de 27 mètres.
4) Voie industrielle : voie dont l’utilité principale consiste à donner
accès aux établissements industriels. Elle est destinée à recevoir
un trafic lourd.
L’emprise minimale est de 15 mètres,
5) Voie rapide ou autoroute : voie pour la circulation à grande
vitesse des automobiles et sans croisements à niveau avec les
voies locales. L’emprise minimale est de 32 mètres.
Urbanisme &
aménagement du territoire
Article 33
Toute voie se terminant par un cul-de-sac (impasse) devra comporter un rond-point dont le rayon extérieur ne sera pas inférieur
à 13 m 50.
604 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Article 34
Le rond-point de toute voie terminée par un cul-de-sac (impasse)
devra être relié à une rue voisine existante par une voie piétonnière de 3 m de largeur minimale.
Article 35
Un champ de visibilité de 60 mètres devra être assuré à l’intersection
des rues, sur chacune de ces rues. Ce champ de visibilité sera
mesuré à partir du point d’intersection des axes de ces rues.
Article 36
Les intersections de deux voies locales sur une troisième doivent
être distantes de 60 mètres au minimum.
Les intersections de deux voies collectrices sur une troisième
doivent être distances de 120 mètres au minimum. Ces distances
seront mesurées à partir des axes de ces voies.
Article 37
Dans tout lotissement, l’angle d’intersection ne sera en aucun cas
inférieur à 75 degrés. Les intersections à droit seront préférées.
Dans tous les cas, un alignement droit sera respecté avant le
point d’intersection sur les deux voies.
Article 38
Les rayons minimaux des courbes de raccordements intersections
sont fixés comme suit :
raccordement de deux artères principales
30 m
raccordement d’une artère et d’une collectrice
12 m
raccordement de 2 collectrices
7m
raccordement d’une voie locale et d’une autre
7m
raccordement d’une voie industrielle et d’une autre
12 m
raccordement de 2 voies industrielles
12 m
Chapitre III w
Article 39
a)
b)
c)
d)
e)
Des lotissements à usage résident
Tout lotissement ou partie de lotissement à usage résidentiel devra
obligatoirement être classé dans l’une des cinq catégories suivantes :
première catégorie : lotissement ou partie de lotissement dont
les lots ont 1000 m2 ou plus ;
deuxième catégorie : lotissement ou partie de lotissement dont
les lots varient de 600 à 999 m2 ;
troisième catégorie : lotissement ou partie de lotissement dont
lots varient de 250 à 500 m2 ;
quatrième catégorie : lotissement ou partie de lotissement dont
les lots varient de 100 à 249 m2 ;
cinquième catégorie : lotissement ou partie de lotissement dont
les lots ont moins de 100 m2.
605
Urbanisme &
Textes normatifs
aménagement du territoire
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du chapitre
Les lotissements de 5e catégorie sont dits à caractère social.
Toutefois, seuls les lotissements entrepris par l’État, par un organisme à caractère social dûment autorisé ou par toute personne
dont le projet aura été au préalable autorisé par l’Office national
du logement et les TPTC peuvent faire partie de cette catégorie.
Article 40
Ces diverses catégories de lotissements répondent aux spécifications
suivantes :
Pente
Catégorie maximale
Largeur minimale Profondeur minimale
des lots
des lots
Dimensions min. des
lots de coin
Ire 50 %
20 m
20 m
35 × …
2e 50 %
16 m 25
16 m 25
25 × 25 m
3e 15 %
13 m
16 m 25
20 × 20 m
4e 15 %
8m
12 m 50
12 m 50 × 12
5e Ces lotissements étant spéciaux, ils seront régis par des règlements et des normes spéciaux
qui devront être soumis à l’approbation des TPTC
Article 41
Pour tout lotissement dans des zones résidentielles et de 5 hectares au moins de superficie, le propriétaire devra réserver une
superficie de un et demi pour cent (1,5 %) d’un seul tenant aux
fins de création d’espace vert, de parc ou terrain de jeux. Cet
espace sera constaté par acte notariée et l’administration du
bien confiée à l’État. Le terrain réservé est inaliénable et ne sera
utilisé par l’État que pour les usages ci-dessus mentionnés.
La localisation du terrain réservé devra être compatible à ces usages.
Elle sera déterminée conjointement avec le service compétent du
département des TPTC. Les terrains à trop forte déclivité de plus
de 50 % ou inondables ne peuvent faire partie de cette catégorie.
Chapitre IV w
Urbanisme &
aménagement du territoire
Article 42
Dispositions générales
Tout acte de vente, de transfert, de donation ou relatif à toute parcelle provenant d’un lotissement et fait par authentique et sous
seing privé, doit comporter la date et le numéro du certificat de
conformité du lotissement, ainsi que le numéro de la parcelle, et
ne peut être dressé, enregistré et transcrit que sur la présentation
de ce certificat de conformité.
606 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Il est fait également obligation au lotisseur au moment de la
passation au dit acte, de délivrer à tout acquéreur de lot une
copie certifiée conforme du plan général du lotissement.
Sur ce plan figureront les tenants et aboutissants de parcelles,
avec les numéros d’ordre y relatif, la largeur des voies et toutes
autres indications nécessaires à la localisation des parcelles.
Article 43
Tout officier ministériel compétent pour dresser des actes civils
relatifs aux propriétés foncières qui n’aura pas consigné dans
tout acte est passible d’une amende de 500 à 5 000 gourdes. En
cas de non-paiement, il sera contraignable par corps pour une
durée de 1 à 12 mois.
Article 44
L’ingénieur ou l’architecte chargé de l’exécution des travaux de
lotissement ne peut être déchargé par aucun acte émané de l’Administration d’aucune de ses responsabilités professionnelles,
indiquant la qualité des travaux, au respect des règles de l’art,
des normes établies et des stipulations du dossier de lotir.
Article 45
Toutes les fois qu’il y a lieu de recourir à l’amende ou au prononcé d’une
peine d’emprisonnement ou aux deux à la fois, le commissaire du
gouvernement du ressort des travaux, saisi d’une plainte, émanant
du président du conseil communal ou des TPTC, mettra l’action
publique en mouvement contre toute personne présumée coupable.
Dès réception de la plainte, il saisira le tribunal correctionnel
compétent qui statuera sans remise ni tour de rôle, et la sentence
sera rendue dans les trois jours.
Le recours en appel et le pourvoi en cassation seront jugés avec
la même célérité et ne seront recevables qu’après consignation
à la cause des déposés des consignations ou montant de la
condamnation à l’amende.
Article 46
Des graphiques numérotés sont placés en annexe au présent décret
avec référence, pour chacun à l’article qui le concerne.
Article 47
Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous
décrets ou dispositions de décrets, tous décret-lois ou dispositions
de décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence
des secrétaires d’État des Travaux publics, des Transports et des
Communications, de l’Intérieur et de la Défense nationale, de la
Justice, des Finances et des Affaires économiques, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais national, à Port-au-Prince, le 6 janvier 1982, an 178e de
l’Indépendance.
607
Urbanisme &
Textes normatifs
aménagement du territoire
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du chapitre
Décret du 6 avril 1977 sur le lotissement
Le Moniteur No 37 en date du lundi 6 juin 1977
Jean-Claude DUVALIER
Président à vie de la République
vu les articles 68,90, 92, 93 de la Constitution ;
vu les articles 441, 448, 526, 538 et 674 du Code civil ;
vu la loi du 22 juillet 1937, relative à l’aménagement des villes et campagnes ;
vu la loi du 29 mai 1963, établissant des règles spéciales relatives à l’habitation et à l’aménagement des villes et des campagnes, en vue de développer
l’urbanisme ;
vu le décret de la Chambre législative en date du 21 août 1976 suspendant les
garanties prévues aux articles 17,18, 19, 20, 25, 31, 34, 48, 70, 71, 72, 93 ( dernier
alinéa) 95, 112, 113, 122 (2e alinéa) 150 151, 155, 193 et 198 de la Constitution
et accordant pleins pouvoirs au chef du pouvoir exécutif pour lui permettre de
prendre jusqu’au deuxième lundi d’avril 1977 par décrets ayant force de lois
toutes les mesures qu’il jugera nécessaires à la sauvegarde de l’intégrité du
territoire national et de la souveraineté de L’État, à la consolidation de l’ordre
et de la paix, au maintien de la stabilité économique, et financière de la Nation,
à l’approfondissement du bien-être des populations rurales et urbaines, à la
défense des intérêts généraux de la République ;
considérant que l’utilisation des terrains importants en vue de l’établissement
des zones résidentielles, commerciales ou industrielles, répondant aux normes
de l’urbanisme moderne, soulève des problèmes particuliers et généraux
auxquels la législation doit répondre ;
considérant que l’établissement de lotissements en vue de l’établissement des
zones sus-indiquées intéresse non seulement les sociétés, les associations et les
personnes privées, mais aussi l’État responsable de l’insertion d’un ensemble
nouveau dans la vie de l’agglomération ;
Urbanisme &
aménagement du territoire
considérant que tout groupement de propriétaires immobiliers constitué soit
en syndicat, soit en société, soit en association ayant pour objet l’établissement de lotissement, la conservation d’immeuble et l’administration de parts
608 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
communautaires, doit pour agir avec efficacité, être doté de la personnalité
civile ;
considérant qu’il y a lieu, sous la réalisation de certaines conditions, d’autoriser
toute personne physique, toute association ou société régulièrement constituée,
de se livrer à toutes opérations ayant pour objet ou pour effet la division d’une
ou de plusieurs propriétés foncières par ventes ou locations simultanées ou
successives en vue d’un usage commercial, industriel ou pour l’habitation ;
considérant qu’il y a lieu de réglementer d’une façon spéciale les formes
d’indivision dans les grands ensembles en vue d’éviter toute controverse par
rapport aux principes généraux émis par le Code civil haïtien sur l’individu
et les biens indivis ;
considérant enfin qu’il convient d’harmoniser cette nouvelle situation avec
certaines dispositions du Code civil ;
sur le rapport des secrétaires d’État aux Finances et aux Affaires économiques,
à la Justice, au Commerce et à l’Industrie et aux Travaux publics, des Transports
et des Communications ;
et après délibération des secrétaires d’État ;
décrète
Article 1er
Le lotissement est l’opération qui a pour objet la division d’une ou
plusieurs propriétés foncières, par vente ou location simultanées
ou successives, consenties soit en vue de l’habitation, soit pour
la création de parcelles en vue de l’édification de constructions à
usage commercial, industriel, mixte ou autre, de l’établissement
de parcs et jardins, etc.
Article 2
Les lotissements ordinaires sont réglés par la loi du 22 juillet 1937 et
tous autres textes législatifs en vigueur. Les lotissements en vue
de l’établissement exclusif de zones résidentielles, commerciales,
industrielles, mixtes ou autres seront réglées par la loi du 22 juillet
1937, les autres textes législatifs et le présent décret.
De plus, les dimensions des différentes parcelles dépendant des
lotissements spéciaux prévus dans ce décret seront déterminées
dans les plans et graphiques prévus à l’article 4 ci-après.
Article 3
Toute personne physique, toute association ou société reconnue par
la loi, jouissant de la personnalité civile pourra, avec approbation
609
Urbanisme &
Textes normatifs
aménagement du territoire
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du chapitre
du département des Travaux publics, des Transports et des
Communications créer et établir des lotissements en vue de
l’établissement exclusif de zones résidentielles, commerciales,
industrielles, mixtes ou autres, en respectant les prescriptions
légales et administratives en matière d’urbanisme.
Article 4
a)
b)
c)
d)
e)
f)
1)
Urbanisme &
aménagement du territoire
2)
Tout dossier de lotissement sera soumis à l’approbation du service
compétent du département des Travaux publics, des Transports
et des Communications et comprendra :
un plan de situation ;
des graphiques faisant ressortir les lots prévus ;
la densité des constructions ;
les partie réservées aux loisirs, aux parcs, aux terrains de jeu,
routes de pénétration, conformément aux lois et règlements sur
l’urbanisme ;
le plan de drainage figuré sur le relevé topographique de
l’ensemble ;
le plan de la voirie figurant les trottoirs, les caniveaux, la localisation des pylônes de distribution de l’énergie électrique, la
canalisation hydraulique ;
Seront joints à ce dossier :
le règlement de copropriété qui interviendra entre les acquéreurs
des lots ou parcelles quant aux droits des futurs propriétaires,
aux obligations et servitudes qui leur seront imposées ;
les statuts de toute société, association ou syndicat qui existeront entre les copropriétaires pour la défense de leurs intérêts
d’administration des parties communes et le respect des statuts
ou autrement.
Article 5
Toute collectivité de copropriétaires ou locataires dans les lotissements dont les dossiers, règlements de copropriété et statuts
auront été approuvés par le département des Travaux publics,
des Transports et des Communications, jouiront de la personnalité civile. Les propriétaires des immeubles dépendant de ces
lotissements, leurs successeurs et ayants-droit seront membres
de plein droit des groupements, (association, syndicat, société)
représentatifs de cette collectivité.
Article 6
Les règlements de copropriété, les statuts du syndicat, de la société
ou de l’association représentant la collectivité des propriétaires
ou locataires ainsi que le dossier de lotissement, une fois qu’ils
auront été approuvés par le département des Travaux publics,
des Transports et des Communications seront, avec les visas,
610 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
signatures et sceaux du dit département, déposés pour minute
à un notaire public. Mention de l’approbation et du dépôt notarié
sera faite dans tous les actes d’acquisition ou de location des
immeubles dépendant du lotissement, à peine de nullité de
ces actes et de dommages-intérêts pour les officiers publics qui
les auront reçus.
Article 7
L’indivision créée entre les copropriétaires ou locataires durera
pendant toute la vie du lotissement. Aucun des membres de la
collectivité ne pourra se dérober aux règlements et statuts qui
constituent la loi commune à laquelle il devra obligatoirement
se conformer. Il ne pourra pas demander le partage du fonds
commun ni la dissolution du groupement représentatif de la
collectivité.
Article 8
Tout permis de lotissement peut être annulé ou retraité si l’intéressé
ne remplit pas les formalités prévues par le présent décret et par
les lois sur l’urbanisme. Le service compétent du département
des Travaux publics, Transports et Communications peut à tout
moment arrêter les travaux s’il juge que leur exécution n’est pas
conforme au dossier de lotissement préalablement soumis.
Article 10
Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions
de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la
diligence des secrétaires d’État des Travaux publics, Transports
et Communications, des Finances et des Affaires économiques,
du Commerce et de l’Industrie, et de la Justice, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais national, à Port-au-Prince, le 6 avril 1977, an 174e de
l’Indépendance.
611
Urbanisme &
Textes normatifs
aménagement du territoire
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du chapitre
Décret du 23 mars 1971
modifiant l’article 29 de la loi du 22 juillet 1937 sur l’urbanisme
Le Moniteur No 25 du lundi 29 mars 1971
Dr François DUVALIER
Président à vie de la République
vu les articles 90 et 93 de la Constitution ;
vu le décret-loi du 22 juillet 1937 sur le permis de construire ;
vu la loi du 27 juillet 1951 sur l’institution communale ;
vu la loi du 10 août 1961 sur l’urbanisme ;
vu la loi organique de l’Administration générale des contributions du 26 octobre
1961 ;
vu le décret de la Chambre législative en date du 20 août 1970 suspendant
les garanties prévues aux articles 17, 18, 19, 20, 21, 25, 31, 34, 48, 70, 71, 72,
93 (dernier alinéa), 97, 109, 110, 119 (2e alinéa), 122 (2e alinéa), 147, 148, 152,
190, 195 de la Constitution et accordant pleins pouvoirs au chef du pouvoir
exécutif, pour lui permettre de prendre jusqu’au deuxième lundi d’avril 1971,
par décrets ayant force de lois, toutes les mesures qu’il jugera nécessaire à la
sauvegarde de l’intégrité du territoire national et de la souveraineté de l’État,
à la consolidation de l’ordre et de la paix, au maintien de la stabilité politique,
économique et financière de la Nation, à l’approfondissement du bien-être
des populations rurales et urbaines, à la défense des intérêts généraux de
la République ;
considérant qu’il convient, dans l’intérêt de l’industrie touristique, d’une part de
protéger nos panoramas ou sites faisant partie de ses attractions touristiques
et d’édifier des routes vicinales ou de pénétrations adéquates, d’autre part
de renforcer les dispositions légales actuelles en ce qui concerne le permis
de construire ;
Urbanisme &
aménagement du territoire
considérant que les constructions situées au sommet du plateau de Boutilliers,
sur le flanc droit et en bordure de la route dominant de la capitale, outre qu’elles
favorisent l’érosion, mais encore tendent à dérober la vue panoramique de la
région à nos visiteurs étrangers ;
612 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
sur le rapport des secrétaires d’État de l’Intérieur et de la Défense nationale,
de la Justice, des Travaux publics, des Transports et Communications, et des
Finances et des Affaires économiques ;
après délibération en Conseil des secrétaires d’État ;
décrète
Article 1er
L’article « 29 » de la loi du 22 juillet 1937 sur l’urbanisme est modifié
comme suit :
« Aucune construction nouvelle, aucune modification de
construction existante, ne pourra être entreprise sans
une demande d’autorisation adressée à l’administration
communale et transmise, pour analyse et appréciation,
au service compétent des Travaux publics, Transports et
Communications ».
Cette demande sera accompagnée du plan d’arpentage de la
propriété, signé par l’ingénieur-constructeur, précisant la localisation de la construction projetée. Le projet comportera en outre,
en duplicata, les dessins cotés tels que plan, coupe, élévation et
épure, d’une échelle d’au moins 1 centimètre par mètre.
Article 2
L’administration communale intéressée fera parvenir au service
compétent du département des Travaux publics, des Transports
et Communications ou au représentant qualifié le plus proche
de ce département, dans un délai qui n’excédera pas trois
jours, à partir de leur réception, les plans et documents prévus
à l’article 1er ci-dessus.
Article 3
Ces plans et documents, conformes ou non à la loi régissant la
matière, seront retournés selon le cas, dûment approuvés ou
rejetés, avec les observations nécessaires à l’administration
communale intéressée dans un délai ne dépassant pas un mois
après leur réception.
Dans le cas de projet approuvé, l’administration communale dressera et fera parvenir immédiatement à l’office des contributions
un bordereau pour le droit d’alignement à payer.
Article 4
Les zones ci-après désignées sont, en raison de l’intérêt qu’elles
présentent pour le mouvement touristique national, déclarées
zones réservées d’utilité publique :
le boulevard Hailé Sélassié, à partir de l’aéroport François
Duvalier, jusqu’à l’intersection avec l’autoroute de Delmas,
a)
613
Urbanisme &
Textes normatifs
aménagement du territoire
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du chapitre
b)
Urbanisme &
aménagement du territoire
c)
d)
l’autoroute de Delmas, à l’exception des voies de pénétration
perpendiculaires à cette autoroute,
la région de Péguy-Ville,
le somme du plateau de Boutilliers, à partir du point connu sous
la dénomination de Le perchoir sur le flanc droit et en bordure
de la route principale venant de Pétionville en suivant la pente
déclive de cette route, jusqu’à 1 kilomètre en deçà de la capitale.
Article 5
Tout individu, toute personne physique ou morale qui aura entreprise une construction dans les zones prévues aux paragraphes
a), b) et c) de l’article 4 ci-dessus (le boulevard Hailé Sélassié,
l’autoroute de Delmas, Péguy-Ville) sans être muni de l’autorisation de construire sera, sur procès-verbal d’un représentant de
l’administration communale, de l’Office national du tourisme, du
département des Travaux publics ou de l’Administration générale
des contributions, passible d’une amende de mille à dix mille
gourdes, à percevoir par le service des contributions, dans le
cadre des lois régissant la perception des taxes et impôts. 50 %
seront versés au Trésor public, 25 % à l’Office national du tourisme,
25 % à l’administration communale.
Article 6
Il est formellement interdit d’élever une construction, maison
d’habitation ou autres dans la zone désignée au paragraphe d)
de l’article 4 du présent décret, soit au sommet du plateau de
Boutilliers, telle que ladite zone est décrite audit article 4. Tout
contrevenant sera passible d’une amende de dix mille à cinquante mille gourdes, sur procès-verbal d’un représentant de
l’Administration générale des contributions, à percevoir par le
service des contributions, dans le cadre des lois régissant la
perception des taxes et impôts. 50 % seront versés au Trésor public, 25 % à l’Office national du tourisme, 25 % à l’administration
communale.
Article 7
L’inspecteur des contributions, le représentant des Travaux publics,
de l’administration communale, de l’Office national du tourisme
et des relations publiques ont le pouvoir, chacun dans ses propres
attributions, de fermer tout chantier trouvé en violation des articles
5 et 6 ci-dessus. Si bien est, la police prêtera main forte. Dans le
cas où le chantier sera rouvert ou en cas de récidive, l’amende
prévue aux articles 5 et 6 du présent décret sera doublée, et
le contrevenant passible d’un emprisonnement de deux mois à six
mois à prononcer par le tribunal correctionnel à la diligence du
commissaire du gouvernement.
614 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Article 8
Toute infraction à la loi du 10 août 1961 sur l’urbanisme et sur la
taxe d’alignement concernant un immeuble ou une construction
situé hors de la zone réservée ou de la zone déclarée d’utilité
publique, tombe sous le coup des articles 7, 8 et 9 de la loi du
10 août 1961.
Article 9
Toute construction située dans la zone réservée ou déclarée d’utilité
publique, suivant description de ladite zone faite à l’article 4
ci-dessus, est susceptible d’expropriation pour cause d’utilité
publique.
Article 10
Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions
de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté
à la diligence du secrétaire d’État des Finances et des Affaires
économiques, de l’Intérieur et de la Défense nationale, de la
Justice, et des Travaux publics, des Transports et Communications,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais national, à Port-au-Prince, le 23 mars 1971, an 168e de
l’Indépendance.
615
Urbanisme &
Textes normatifs
aménagement du territoire
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du chapitre
Loi du 29 mai 1963 établissant des règles spéciales
relatives à l’habitation et à l’aménagement des villes et des campagnes
en vue de développer l’urbanisme
Dr François DUVALIER
vu les articles 7, 30, 35 et 48 de la Constitution ;
vu la loi du 18 juillet 1923 déterminant les conditions d’ouverture des rues ou
routes par les particuliers ;
vu la loi du 23 juillet 1924 réglementant les modes de construction dans les
villes ;
vu le décret-loi du 22 juillet 1937 ;
considérant qu’il y a lieu d’établir des règles spéciales, relatives à l’habitation
et à l’aménagement des villes et des campagnes, et de les coordonner de façon
qu’elles répondent aux nécessités de l’hygiène et de l’urbanisme moderne de
même qu’à nos besoins régionaux et nationaux ;
considérant que l’expérience a révélé la nécessité de modifier en les renforçant
avec précision, certaines prescription du décret-loi du 22 juillet 1937 établissant
des règles spéciales relatives à l’habitation et à l’aménagement des villes
et des campagnes ; qu’il en est ainsi notamment des dispositions du décretloi intéressant les lotissements de propriété, de manière à assurer la pleine
protection de celles-ci contre les dangers d’une mauvaise évacuation des eaux
pluviales et ménagères ; qu’il est également urgent de protéger la vie des
citoyens par l’aménagement des trottoirs dans les rues d’intense circulation ;
sur le rapport écrit et motivé du secrétaire d’État des Travaux publics, des
Transports et Communication ;
après délibération en Conseil des secrétaires d’État ;
a proposé,
et la Chambre législative a voté la loi suivante :
Urbanisme &
aménagement du territoire
Article 1er
Nul n’a le droit de construire en saillie, en avance ou en encorbellement sur la voie publique.
616 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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Article 2
Dans le cas ou les constructions en cours ne seraient pas érigées en
alignement sur la voie publique les travaux seront suspendus et
la démolition poursuivie au frais du constructeur sans préjudices
des amendes encourues.
Article 3
Nul n’a le droit de construire en travers d’un drainage naturel de
façon à former un obstacle à l’écoulement des eaux torrentielles
en saison pluvieuse de façon à dévier ces eaux vers les propriétés
avoisinantes ou vers la voie publique.
Article 4
Il est interdit de creuser des souterrains sous la voie publique sous
peine de remettre les lieux en état dans un délai maximum d’un
mois à partir de l’avis écrit donné par l’administration locale et
sans préjudice de l’amende prévue. En cas d’urgence, la direction
générale des Travaux publics exécutera les travaux de réparation
aux frais du contrevenant.
Article 5
Il est également interdit, soit directement ou par des ouvrages
quelconques, de répandre sur la voie publique des ordures et
des eaux ménagères ou autres.
Article 6
Nul n’a le droit d’ouvrir une rue, ou de procéder à un lotissement,
sans que les plans aient été préalablement soumis au service
compétent et aient reçu son approbation.
Article 7
Aucune autorisation à ces fins ne sera accordée, si d’après lesdits
plans, l’emprise des voies est insuffisante pour assurer une bonne
orientation et une bonne circulation.
Il est fait obligation de soumettre à l’approbation du département
des Travaux publics, des Transports et Communications, le plan
général de drainage des lotissements, de façon que l’évacuation
des eaux pluviales et ménagères soit rapidement et convenablement assurées. Le département des Travaux publics pourra
suivant le cas, exiger l’exécution intégrale ou partielle du plan
de drainage soumis.
Dans le cas où il existe un plan général de tracé et d’alignement
touchant aux terrains qui font l’objet du tracé ou du lotissement,
l’autorisation ne sera accordée que si ce tracé est conforme aux
indications du plan général ou s’il s’y raccorde.
Article 8
L’administration locale peut, sur l’avis de la direction générale
des Travaux publics, dans l’intérêt de la sécurité publique, de
617
Urbanisme &
Textes normatifs
aménagement du territoire
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du chapitre
Urbanisme &
aménagement du territoire
l’hygiène, de la circulation ou de l’esthétique, apporter au tracé
de la voie ou du projet de lotissement toutes modifications utiles.
Article 9
Toute nouvelle voie doit avoir comme largeur au moins 13 mètres
et la chaussée n’aura pas moins de 7 mètres.
Article 10
Toute voie privée, ouverte à la circulation publique, est soumise aux
règlements généraux de police et de voirie, qu’elle soit ou non
classée dans le domaine public.
Article 11
Ne seront classées dans le domaine public et dans la voirie communale que les voies privées dont le tracé aura été approuvé par
les services compétents et dont l’aménagement des chaussées,
trottoirs, égouts, canalisations hydrauliques, éclairage aura été
exécuté dans les conditions prévues.
Article 12
Toute construction nouvelle doit réunir les conditions techniques
propres à garantir la santé et la sécurité tant de ses habitants
que des voisins et des usagers de la voie publique.
Article 13
Tout bâtiment situé au croisement des deux voies et construit sans
retrait, doit respecter un gabarit en pan coupé qui sera déterminé
par le service d’urbanisme de la direction générale des Travaux
publics.
Article 14
Sur les grandes voies d’entrée et de sortie des villes, de même que sur
les grandes voies de résidence et les rue d’intense circulation,
il sera établi, à partir et en arrière de la clôture, une servitude
jardin de 5 mètres où aucune construction ne pourra être érigée.
Il sera aménagé, toutes les fois qu’il sera jugé nécessaire, des
trottoirs en bordure de ces voies et rues. Pour cela, il est fait
obligation de laisser entre la chaussée et les clôtures des terrains
riverains, un espace libre de 2 mètres au moins de largeur.
Les frais de construction et d’aménagement de ces trottoirs seront
supportés dans la proportion de 50 % par les propriétaires sur
devis et plan préparés par le département des Travaux publics,
des Transports et Communication.
Article 15
Les clôtures le long de ces voies seront constituées, soit par des
haies de verdure proprement entretenues, soit par des murets
dont la hauteur sera fixée par l’administration locale sur avis de
la direction générale des Travaux publics.
618 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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Article 16
Sur la façade de ces voies, seules les constructions d’une valeur
d’au moins de dix-mille gourdes (10 000,00 Gde) pourront être
entreprises après approbation du service compétent.
Article 17
En dehors de la zone commerciale, aucune construction ne peut
être élevée sur un terrain situé entre deux corps de bâtiment ou
entre deux maisons faisant partie de même lot, si ce terrain ne
mesure pas au moins huit mètres de largeur.
Article 18
Toutes les façades situées en bordure d’une rue ou d’une place ou
seulement visibles de ces voies publiques doivent être construites
dans un style en rapport avec l’importance de ces dites rues ou
place et en harmonie avec le caractère architectural de l’ensemble.
Article 19
Les colorations des façades des maisons et des murs doivent être
en harmonie avec l’ensemble des constructions de la voie ou du
quartier.
Article 20
La réfection des enduits et le blanchiment des façades s’effectueront
tous les 3 ans et le renouvellement des peintures tous les 5 ans
dans une période de 3 mois comprise entre le 1 septembre et le
30 novembre. Les administrations locales, dès la promulgation de
la présente loi, désigneront les façades qui doivent être blanchies
ou repeintes et en donneront notification aux propriétaires. Toute
infraction à cette disposition entraînera une amende de cinquante
centimes par jour de retard.
Article 21
Les administrations locales pourront sur le rapport de la direction
générale des Travaux publics, prescrire les réparations et les
démolitions reconnues nécessaires pour la sécurité publique.
Article 22
Les couvertures en chaume, roseaux, bois, ou tous autres matériaux
combustibles sont interdites dans les limites des agglomérations
urbaines.
Article 23
Les bâtiments seront disposés de manière à être aérés et largement
éclairés. Leur revêtement intérieur sera maintenu en état de
propreté parfaite ; ils seront munis de moyens d’évacuation des
eaux pluviales, des eaux ménagères ou des matières usées.
Article 24
Les pièces autres que celles qui se trouvent sous les combles,
destinées à l’habitation de jour ou de nuit doivent avoir une
surface d’au moins 9 mètres carrés. Chaque pièce sera éclairée
619
Urbanisme &
Textes normatifs
aménagement du territoire
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du chapitre
et aérée sur rue ou sur cour au moyen d’une ou plusieurs baies
dont l’ensemble devra présenter une section totale ouvrante égale
au moins au tiers de la surface de ladite pièce.
En ce qui concerne les piques sous les combles destinée à l’habitation, le sol devra présenter également une surface de 9 mètres
carrés, mais cette surface sera mesurée à 1 mètre 30 au-dessus du
plancher. Le volume de la pièce ne sera pas inférieur à 20 mètres
cubes et l’ensemble de la section ouvrante des baies pourra être
ramené au huitième de la surface de la pièce.
Toutes les parois seront disposées de façon à défendre l’habitation contre les variations de la température extérieure.
Article 25
Les jours de souffrance ne seront pas comme des baies d’aération
ni d’éclairage.
Article 26
Seront considérées comme caves toutes pièces aménagées dans la
substructure des maisons et recevant de ce chef, une aération et
un éclairage insuffisants. Elles seront ventilées par des soupiraux
ayant au moins 40 centimètres de hauteur avec une section d’au
moins dix centimètres carrés.
Articles 27
Il est défendu d’ouvrir une porte ou une trappe de communication
avec une cave, dans une pièce destinée à l’habitation de nuit.
Article 28
Les pièces des sous-sols destinées à l’habitation de jour ou de nuit
seront aérés et éclairées au moyen de baies ouvrant sur rue ou
sur cour et ayant les dimensions indiquées à l’article 24.
Lesdites pièces ne pourront être descendues à plus de 1 m 50
en contrebas du niveau de la rue ou de la cour qu’elles bordent.
Les murs et le sol devront être imperméables.
Articles 29
Dans les bâtiments de quelque nature qu’ils soient, la hauteur des
pièces destinées à l’habitation de jour ou de nuit ne sera pas
inférieure aux dimensions suivantes mesurées sur plafond :
sous-sol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 m 25
rez-de-chaussée et étage . . . . . . . . . . . . . . 2 m 60
Permis de construire
Urbanisme &
aménagement du territoire
Article 30
Aucune construction nouvelle, aucune modification de construction
existante ne pourront être entreprises sans une demande d’autorisation adressée à l’administration locale et transmise pour avis
au service compétent de la direction générale des Travaux publics.
620 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Cette demande sera accompagnée du plan d’arpentage de la
propriété signée par le constructeur précisant la localisation
de la construction projetée. En outre, le projet comportera en
duplicata les dessins cotés tels que le plan, coupe, élévation et
épure à une échelle d’au moins 1 centimètre par mètre.
Article 31
Les plans susdits dûment visés par la direction générale des
Travaux publics seront acheminés à l’administration locale qui
délivrera l’autorisation ci-dessus prescrite.
Article 32
Si des modifications sont jugées nécessaires, les plans seront
retournés dans un délai maximum de 20 jours au constructeur
avec les modifications suggérées par le service compétent.
Article 33
Un arrêté du président de la République déterminera la liste des
villes où nul n’aura le droit de construire, s’il n’est architecte
ou ingénieur diplômé d’une école qualifiée et s’il n’est dûment
patenté.
Article 34
L’administration locale ou les services compétents de la direction
générale des Travaux publics auront le pouvoir de fermer tout
chantier trouvé en violation des dispositions des articles qui
précèdent. Si besoin est, la police leur prêtera main forte pour
l’exécution des présentes.
Évacuation des eaux pluviales
Article 35
Lorsqu’il sera fait usage de gouttières ou de chenaux, ceux-ci seront
étanches et de dimension appropriées pour recevoir et évacuer
avec le plus de facilité possible les eaux pluviales.
Article 36
Il est interdit de projeter les eaux usées, des détritus ou autres
immondices de quelque nature qu’ils soient dans les chenaux
ou gouttières.
Article 37
Dans les constructions reliées aux égouts, le sol des cours, et
courettes présentera des pentes convenablement réglées pour
diriger les eaux sur les orifices d’évacuation des caniveaux ou
autres ouvrages étanches. Les entrées seront munies d’un siphon
ou de tout autre moyen d’occlusion analogue raccordé sur les
conduits d’évacuation.
621
Urbanisme &
Textes normatifs
aménagement du territoire
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du chapitre
Urbanisme &
aménagement du territoire
Évacuation des matières usées
Article 38
Toute propriété habitée, qu’elle qu’en soit l’importance, doit être
pourvue d’un cabinet d’aisance aménagé dans une pièce éclairée
et aérée directement.
Article 39
Dans les établissements à usage collectif, le nombre des cabinets
d’aisance sera déterminé en prenant pour base le nombre des
personnes appelées à en faire usage.
La base de calcul sera un cabinet d’aisance par cinq pièces
habitables.
Article 40
Les cabinets d’aisance seront munis de revêtements lisses et imperméables susceptibles d’être facilement lavés ou blanchis à la
chaux ; ils seront convenablement éclairés. Leur baie d’aération
sera installée de telle sorte qu’elle puisse rester ouverte en
permanence.
Article 41
Les cabinets d’aisance ne doivent pas être installés dans les
chambres à coucher, ni communiquer avec les cuisines. En aucun
cas, ils n’y prendront air et lumière.
Article 42
Les fosses d’aisance seront ventilées au moyen d’un conduit montant
à la hauteur de la base du toit.
Article 43
Il est interdit de déverser dans les cours d’eau aucune matière
excrémentielle.
Article 44
Sauf cas d’impossibilité matérielle reconnue, les eaux d’évacuation
des éviers, lavabos, vidoirs et bains seront déversées aux égouts
par des canalisations à air libre.
Article 45
Tous ouvrages destinés à recevoir des matières usées avec ou sans
mélanges d’eaux pluviales, d’eaux ménagères ou de tous autres
liquides, tel qu’égouts, conduits, tinettes, fossés, puisards, auront
leur parois intérieure en revêtement lisses et imperméable.
Leurs dimensions seront proportionnelles au volume des matières
qu’ils reçoivent.
Leurs communications avec l’extérieur seront établies de telle
sorte qu’aucun reflux de liquide de matière ou de gaz nocifs
puisse se produire dans l’intérieur des habitations.
622 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Article 46
Il est interdit de jeter dans les ouvrages destinés à la réception ou
à l’évacuation des eaux pluviales, des eaux ménagères et des
matières usées, des objets quelconques capables de les obstruer.
Logement des animaux
Article 47
a)
b)
c)
d)
Les écuries, bouveries, bergeries, porcheries seront bien ventilées
et éclairées et répondront aux spécifications suivantes :
jusqu’à 1 m 50 à partir du sol, les murs seront imperméabilisés
intérieurement. Ils seront, de même que les plafonds, blanchis
à la chaux vive dans le reste de la hauteur ;
leur sol également imperméabilisé devra être convenablement
penté pour faciliter l’écoulement des liquides au caniveau d’évacuation ou à la fosse perdue ou à la fosse à purin ;
la hauteur sous plafond sera au moins de 2 mètres 60 pour écuries
ou bouveries, de 2 mètres pour les bergeries et porcheries ;
des précautions efficaces seront prises pour empêcher l’introduction et la ponte des mouches et assurer leur destruction .
Les écuries devront être distantes de 1 mètre ou moins des
clôtures avoisinantes. La clôture à cet endroit sera construite en
maçonnerie par le propriétaire.
Article 48
Les écuries, porcheries, bergeries, bouveries, etc., de plus de deux
têtes d’animaux doivent être établies en dehors des agglomérations et sur un terrain d’au moins 2 hectares.
Article 49
Dans les villes, il sera permis d’avoir une écurie pour deux chevaux,
une porcherie pour deux porcs, tout autant que les conditions
d’hygiène sont entièrement respectées.
Article 50
Les fumiers des écuries, bouveries, porcheries et bergeries seront
évacués au moins 3 fois par semaine ; il est formellement interdit
de les accumuler et de les laisser séjourner en bordure de la voie
publique ou contre les habitations.
Article 51
Tout établissement ne se conformant pas aux prescriptions cidessus indiquées sera fermé par la division d’hygiène publique.
Ordures ménagères
Article 52
Il est interdit de laisser séjourner des ordures ménagères sur le sol
dans le voisinage des habitations, dans la rue, dans les cours,
dans les jardins ou sur les fumiers. Lesdites ordures devront
toujours êtres évacuées avant leur entrée en fermentation.
623
Urbanisme &
Textes normatifs
aménagement du territoire
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du chapitre
À cet effet, elles seront réunies dans les récipients métalliques
étanches fournis gratuitement par l’administration locale et placés
sous la responsabilité des usagers. En cas de détérioration volontaire, l’usager sera condamné à une amende de 25 à 30 gourdes.
Ces récipients seront placés devant chaque immeuble sur la
chaussée ou sur les trottoirs ¼ d’heure au moins et une heure au
plus tard avant l’heure réglementaire de l’enlèvement. Ils devront
être remis à l’intérieur des immeubles ¼ d’heure au plus après
le passage des voitures d’enlèvement, passage qui se fera aux
heures fixées par l’arrêté communal.
Lotissement particulier
Article 53
Aussi longtemps que l’autorisation prévue à l’article 7 n’aura pas
été accordée par le service compétent, aucune vente de terrain
provenant d’un lotissement ne pourra être effectuée.
Article 54
Il est interdit aux arpenteurs de procéder à aucune opération de
lotissement si le requérant ne produit pas l’autorisation délivrée
à cette fin par la DGTP.
Article 55
Il est également interdit à tout notaire de dresser des actes de vente,
de transfert, de donation, etc., relatifs à des lotissements sans
que l’acte de lotissement dressé par l’arpenteur soit accompagné
de l’autorisation.
Article 56
Toutes infractions aux prescriptions des articles 52, 53, 54 entraîneront la nullité des opérations faites par l’arpenteur envers les
tiers. En cas de récidive, ces officiers ministériels seront déférés
aux tribunaux.
Article 57
Dans tout lotissement dans les zones de résidence, la dimension
minimum des lots doit être de 15 mètres de façade sur 30 de
profondeur.
En ce qui concerne les autres zones, le service compétent pourra
modifier ces dimensions.
Des cimetières
Urbanisme &
aménagement du territoire
Article 58
Aucun nouvel emplacement de cimetière ne pourra être établi sans
l’autorisation préalable de la DGTP. Cette autorisation ne sera
délivrée qu’après avis favorable de la division d’hygiène publique.
624 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Article 59
Les terrains les plus élevés et exposés au Nord seront choisis de
préférence de façon à obtenir des terrains sains et secs offrant
un sous-sol bien perméable. Ils seront clos de mur de 2 mètres
de haut au moins.
Article 60
Ces terrains seront tracés comme des parcs avec des avenues et
des allées de façon à laisser une bonne circulation de l’air ; et les
places réservées aux monuments funéraires y seront indiquées.
Les plans de ces monuments devront être soumis à l’approbation
de la DGTP.
Article 61
Aussitôt que de nouveaux emplacements seront aménagés pour
recevoir les inhumations, il sera interdit de ne creuser aucune
nouvelle fosse dans les cimetières existants.
Il est également interdit d’inhumer dans les églises, les temples,
synagogues, hôpitaux, chapelles publiques et généralement
aucun édifice réservé à l’exercice d’un culte.
Article 62
Il est interdit de construire des maisons d’habitation à moins de
100 mètres des cimetières. Les bâtiments existants dans ces zones
ne peuvent être restaurés, ni agrandis sans une autorisation.
Article 63
Si dans ces zones de 100 mètres prévus dans l’article précédent, il
existe des puits, ceux-ci devront être comblés.
Article 64
Aucune inhumation ne peut être faite dans une propriété privée
sans une autorisation préalable délivrée par le Service national
d’hygiène et d’assistance publique.
Extension et aménagement des villes
Article 65
a)
b)
Toute ville d’au moins 2 000 habitants est tenue d’avoir un projet
d’aménagement, d’embellissement et d’extension.
Ce projet, qui sera établi par la DGTP, dans un délai à fixer par
le département de l’Intérieur comprendra :
un plan fixant la direction, la largeur et le caractère des voies
à créer ou à modifier, déterminant les emplacements, l’étendue
et les dispositions des places, squares, jardins publics, terrains
de jeux, parcs, espaces libre divers, marchés et indiquant les
réserves boisées ou non à constituer ainsi que les emplacements
destinés à des monuments édifices et services publics ;
un programme déterminant les servitudes hygiéniques, archéologiques et esthétiques ainsi que tous les autres conditions
625
Urbanisme &
Textes normatifs
aménagement du territoire
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du chapitre
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
Article 66
1)
2)
3)
4)
Urbanisme &
aménagement du territoire
Article 67
y relatives et en particulier les espaces libres à réserver, la
hauteur des constructions ainsi que les prévisions concernant
la distribution d’eau potable, le réseau d’égouts, l’évacuation et
la destination finale des matières usées et s’il y a lieu, d’assainissement du sol.
Selon l’état des lieux, les antécédents de la ville et les tendances
actuelles des différents genres d’activités (commerce, industrie),
il y sera prévu des zones classées comme suit :
zones de résidences spéciales,
zones de résidences générales,
zones d’affaires spéciales,
zones d’affaires générales,
zone industrielle spéciale,
zone industrielle générale,
zone de matières nocives,
zone de matières dangereuses,
zones libres pour places publiques, par ses jardins,
zone spéciale d’agriculture,
zone normale d’agriculture.
Un arrêté de l’administration locale approuvé par le département
de l’Intérieur réglera les conditions d’application des mesures
ci-dessus prévues.
Les mêmes conditions s’appliquent :
aux communes en voie d’accroissement qui auront été désignées
par le département de l’Intérieur sur proposition de la DGTP ainsi
qu’à celles qui auront demandé à se conformer aux dispositions
de l’article 64 de la présente loi ;
aux stations balnéaires, maritimes, hydrominérales, climatiques,
sportives et autres, dont les possibilités de développement auront
été signalées à la DGTP par le département de l’Intérieur ;
à toute agglomération se trouvant dans un site ou à proximité
d’un site classé par la DGTP comme présentant un caractère
pittoresque, artistique, culturel ou historique ;
aux groupes d’habitation et aux lotissements créés ou développés
par des associations, des sociétés ou des particuliers.
Les communes visées dans l’article 65 pourront être autorisées
par le département de l’Intérieur, après avis favorable de la DGTP,
à n’établir qu’un plan directeur pour les parties de l’extension
et de l’aménagement non susceptible d’être réalisée à brève
échéance.
Lorsqu’une agglomération, quel que soit le chiffre de sa population,
aura été détruite en tout ou en partie par suite de tremblement
626 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
de terre, incendie, inondation, ou tout autre cataclysme, l’administration locale sera tenue de faire établir dans un délai à fixer
par le département de l’Intérieur le plan général de l’alignement
et de nivellement des parties à reconstruire.
Tant que le plan d’alignement et de nivellement n’aura pas été
approuvé, aucune construction ne pourra être effectuée sans
autorisation de l’administration locale donnée sur avis conforme
de service d’urbanisme de la DGTP.
Création des stations hydrominérales
climatiques et touristiques
Article 68
Les communes, les subdivisions de communes ou groupements de
communes, dont les territoires sont intéressés à l’exploitation
d’une ou plusieurs sources d’eau minérales, ou qui offrent aux
malades ou aux visiteurs des avantages climatiques, pourront
être érigées en station hydrominérales ou climatiques.
Article 69
Dans les stations hydrominérales ou climatiques, il sera perçu des
taxes communales dites de séjour et de voiture dont le produit
devra être affecté aux travaux d’aménagement et d’assainissement de la station. Le montant et les modalités d’application
de ces taxes feront l’objet d’un arrêté de l’administration locale
approuvé par le département de l’Intérieur.
Des établissements dangereux,
insalubres et incommodes
Article 70
Les manufactures, ateliers, usines, magasins, chantiers et tous
établissements industriels ou commerciaux qui présentent des
causes de danger ou des inconvénients, soit pour la sécurité, la
salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique, soit encore pour l’agriculture, sont soumis à la surveillance
des services compétents, du service d’hygiène, ou de la DGTP
ou du Service national de la production agricole.
Article 71
Ces établissements seront divisés en trois classes. La 1re
comprenant les établissements qui doivent être éloignés des
habitations. La 2e ceux dont l’éloignement des habitations n’est
pas rigoureusement nécessaire, mais dont l’exploitation ne peut
être autorisée qu’à condition que des mesures soient prises pour
prévenir les dangers et les incommodités visées par l’article 70 et
la 3e : ceux qui, tout en ne présentant aucun inconvénient grave
627
Urbanisme &
Textes normatifs
aménagement du territoire
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du chapitre
pour le voisinage ou pour la santé publique, sont néanmoins
soumis à des prescriptions générales édictées dans l’intérêt de
la santé publique.
Dans les zones réservées à l’habitation prévues dans les projets
d’aménagement ou d’extension des villes, aucun établissement
nouveau, appartenant à la 1re ou à la 2e classe, ne pourra être
autorisé.
En ce qui concerne les établissements existants visés par le paragraphe précédent, ne seront autorisées que les modifications qui
n’accroîtront pas les risques ou la gêne créés par leur exploitation.
Un arrêté du président de la République déterminera ceux des
établissements dangereux, insalubres, ou incommodes, qui,
bien que, rangés dans la 3e classe doivent être assimilés aux
établissements de 2e classe.
Article 72
Les établissements ci-dessus visés ne pourront être ouverts sans
une autorisation délivrée par le service compétent. Ils ne pourront
être installés que dans les zones réservées aux exploitations
industrielles.
Article 73
La direction générale des Travaux publics déterminera la distance
qui devra séparer les établissements dits dangereux de toutes
constructions avoisinantes et de la voie publique.
Dispositions spéciales
Article 74
Outre les sanctions déjà prévues, toutes contraventions à la disposition de la présente loi entraîneront une amende allant de 400
à 600 gourdes.
Article 75
La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont
contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des secrétaires
d’État des Travaux publics, des Transports et Communication, et
de l’Intérieur et de la Défense nationale, chacun en ce qui le
concerne.
Donnée à la Chambre législative, à Port-au-Prince, le 29 mai 1963, an 160e
de l’Indépendance.
Le président : Jean M. JULMÉ
Urbanisme &
aménagement du territoire
Les secrétaires : Franck DAPHNIS ; Antoine V. LIAUTAUD
628 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
au nom de la République
Le Président à vie de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue
du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donnée au Palais national, à Port-au-Prince, le 6 juin 1963, an 160e de
l’Indépendance.
Dr François DUVALIER
Loi du 10 août 1961
relative au recouvrement du droit d’alignement
des clôtures et constructions
Le Moniteur No 80 en date du lundi 21 août 1961
Dr François DUVALIER
Président de la République
Article 1er
1)
2)
Article 2
En vue de l’obtention du permis de construire prévu aux articles 29,
30, 31, 32 et 33 du décret-loi du 22 juillet 1937, le droit à payer pour
l’alignement de clôtures et constructions demeure ainsi établi :
clôture
a. pour une propriété mesurant
jusqu’à 9 mètres de façade. . . . . . . . . . 40,00 Gde
b. pour une propriété mesurant
jusqu’à 18 mètres de façade. . . . . . . . . 75,00 Gde
c. pour une propriété mesurant
jusqu’à 50 mètres de façade. . . . . . . . . 125,00 Gde
d. pour une propriété mesurant
plus de 50 mètres de façade. . . . . . . . . 175,00 Gde
constructions en accotement de la rue :
a. façade de rez-de-chaussée par mètre. . . . . . 6,00 Gde
b. façade d’étage par mètre . . . . . . . . . . . 6,00 Gde
Pour les propriétés d’angle, le droit d’alignement sera calculé
pour chacune de leurs façades, selon les catégories établies
à l’article 1er, paragraphe 1, ci-dessus.
629
Urbanisme &
Textes normatifs
aménagement du territoire
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du chapitre
Urbanisme &
aménagement du territoire
Pour les constructions ayant plusieurs façades en bordure de la
rue, l’alignement sera perçu pour chacune d’elle.
Article 3
L’administration communale intéressée fera parvenir au service
compétent du département des Travaux publics, des Transports et
Communications ou au représentant qualifié le plus proche de ce
département, dans un délai qui n’excédera pas trois jours, à partir
de leur réception, les plans et documents prévus à l’article 29 du
décret-loi du 11 juillet 1937.
Article 4
Ces plans et documents, s’ils sont conformes ou non à la loi régissant
la matière, seront retournés, selon le cas, dûment approuvés
ou rejetés, avec les observations nécessaires à l’administration
communale intéressée, dans un délai ne dépassant un mois
après leur réception.
Dans le cas de projet approuvé, l’administration communale
dressera et fera parvenir à l’office des contributions un bordereau
pour le droit d’alignement à payer.
Article 5
L’autorisation de construire ne sera accordée par l’administration
communale que sur le vue de la quittance émise par l’office
des contributions, attestant le paiement du droit d’alignement.
Mention de cette quittance sera faite en marge de l’autorisation
de construire.
Article 6
L’ingénieur ou l’architecte qui a signé une demande d’autorisation
de construire ou les plans accompagnant cette demande et le
propriétaire de la construction sont solidairement responsables
du paiement du droit d’alignement.
Article 7
L’ingénieur, l’architecte ou toute autre personne qui aura entamé
une construction, sans être muni de l’autorisation de construire,
sera condamné par le tribunal de paix, sur procès-verbal dressé
par deux inspecteurs des contributions, à une amende de cent
à trois cents gourdes ou à un emprisonnement d’un à trois mois.
En cas de récidive, la peine sera doublée.
Article 8
L’inspecteur des contributions, le représentant du département des
Travaux publics, et celui de l’administration communale ont le
pouvoir, chacun dans ses propres attributions, de fermer tout
chantier trouvé en violation de la présente loi. Si besoin est, la
police prêtera main-forte et quiconque l’aura rouvert sans avoir
préalablement payé le droit d’alignement sera condamné par le
630 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
tribunal correctionnel, à la requête de l’office des contributions,
du représentant des Travaux publics ou de l’administration
communale, à une amende de deux cents à cinq cents gourdes
ou à un emprisonnement de deux à six mois.
Article 9
Dans les cas prévus aux articles 7 et 8 ci-dessus, la cause sera
appelée et entendue toutes affaires cessantes, sans remise ni
tour de rôle et le jugement sera rendu exécutoire par provision,
sur minute, nonobstant opposition, appel, pourvoi en cassation
ou recours en défense d’exécuter.
Décret-loi du 22 juillet 1937 établissant les règles
relatives à l’aménagement des villes et des campagnes
Le Moniteur No 63 en date du jeudi 5 août 1937
Sténio VINCENT
Président de la République
vu les articles 7, 30 et 35 de la Constitution ;
vu la loi du 18 juillet 1923, déterminant les conditions d’ouverture des rues ou
routes par des particuliers ;
vu la loi du 25 juillet 1925 réglementant le mode de construction dans les villes ;
considérant qu’il y a lieu d’établir des règles spéciales, relatives à l’habitation
et à l’aménagement des villes et des campagnes et des les coordonner de
façon à ce qu’elles répondent aux nécessités de l’hygiène et de l’urbanisme
moderne de même qu’à nos besoins régionaux et nationaux ;
sur le rapport des secrétaires d’État des Travaux publics et de l’Intérieur ;
après délibération du Conseil des secrétaires d’État ;
et avec approbation du comité permanent de l’Assemblée nationale ;
décrète
631
Urbanisme &
Textes normatifs
aménagement du territoire
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du chapitre
Urbanisme &
aménagement du territoire
Chapitre 1 w
Voirie w autorisation de voirie w lotissement
Article 1er
Nul n’a le droit de construire en avance ou encorbellement sur la
voie publique.
Article 2
Dans le cas où les constructions en cours ne seraient pas érigées en
alignement sur la voie publique, les travaux seront suspendus et
la démolition poursuivie aux frais du constructeur, sans préjudice
des amendes encourues.
Article 3
Il est interdit de creuser des souterrains sous la voie publique sous
peine de remettre les lieux en état, dans un délai maximum d’un
mois à partir de l’avis écrit donné par l’administration locale et
sans préjudice de l’amende prévue. En cas d’urgence, la direction
générale des Travaux publics exécutera les travaux de réparation
aux frais du contrevenant.
Article 4
Il est également interdit, soit directement ou par des ouvrages
quelconques, de répandre sur la voie publique des ordures et
des eaux ménagères ou autres.
Article 5
Nul n’a le droit d’ouvrir une rue, ou de procéder à un lotissement,
sans que les plans aient été préalablement soumis au service
compétent et aient reçu son approbation.
Article 6
Aucune autorisation à ces fins ne sera accordée, si d’après lesdits
plans l’emprise des voies est insuffisante pour assurer une bonne
orientation et une bonne circulation et si l’évacuation des eaux
et matières usées et l’alimentation en eau potable ne sont pas
prévues.
Dans le cas où il existe un plan général de tracé et d’alignement
touchant aux terrains qui font l’objet du tracé ou du lotissement,
l’autorisation ne sera accordée que si ce tracé est conforme aux
indications du plan général ou s’il s’y accorde.
Article 7
L’administration locale peut, sur l’avis de la direction générale
des Travaux publics, dans l’intérêt de la sécurité publique, de
l’hygiène, de la circulation ou de l’esthétique, apporter au tracé
de la voie ou du projet de lotissement toutes modifications utiles.
Article 8
Toute nouvelle voie doit avoir comme largeur au moins 13 mètres,
et la chaussée n’aura pas moins de 7 mètres.
632 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
Article 9
Toute nouvelle voie privée, ouverte à la circulation publique, est
soumise aux règlements généraux de police et de voirie, qu’elle
soit ou non classée dans le domaine public.
Article 10
Ne seront classées dans le domaine public et dans la voirie communale que les voies privées dont le tracé aura été approuvé par
les services compétents et dont l’aménagement des chaussés,
trottoirs, égouts, canalisations hydrauliques, éclairage, aura été
exécuté dans les conditions prévues.
Chapitre II w
Dispositions extérieures
des constructions
Article 11
Toute construction nouvelle doit réunir les conditions techniques
propres à garantir la santé et la sécurité tant de ses habitants
que des voisins et des usagers de la voie publique.
Article 12
Tout bâtiment situé au croisement de deux voies et construit sans
retrait, doit respecter un gabarit en pan coupé, qui sera déterminé
par le service d’urbanisme de la direction générale des Travaux
publics.
Article 13
Sur les grandes voies d’entrée et de sortie des villes, de même
que sur les grandes voies de résidence, il sera établi à partir et
en arrière de la clôture une servitude jardin de cinq mètres (5 m)
où aucune construction ne pourra être érigée.
Article 14
Les clôtures le long de ces voies seront constituées soit par des
haies de verdure proprement entretenues, soit par des murets
dont la hauteur sera fixée par l’administration locale, sur avis
de la direction générale des Travaux publics.
Article 15
Sur la façade de ces voies, seules les constructions d’une valeur d’au
moins dix-mille gourdes (Gde, 10 000) pourront être entreprises
après approbation du service compétent.
Article 16
En dehors de la zone commerciale, aucune construction ne peut
être élevée sur un terrain situé entre deux corps de bâtiment ou
entre deux maisons faisant partie du même lot, si ce terrain ne
mesure au moins huit mètres de largeur.
633
Urbanisme &
Textes normatifs
aménagement du territoire
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du chapitre
Article 17
Toutes les façades situées en bordure d’une rue ou d’une place ou
seulement visibles de ces voies publiques doivent être construites
dans un style en rapport avec l’importance de ces dites rues
ou places et en harmonie avec le caractère architectural de
l’ensemble.
Article 18
Les colorations des façades des maisons et des murs doivent être
en harmonie avec le caractère architectural de l’ensemble.
Article 19
La réfection des enduits et le blanchiment des façades s’effectueront
tous les 3 ans et le renouvellement des peintures tous les 5 ans,
dans une période de 3 mois, comprise entre le 1er septembre et le
30 novembre. Les administrations locales, dès la promulgation
du présent décret-loi, désigneront les façades qui doivent être
blanchies ou repeintes et en donneront notification aux propriétaires. Toute infraction à cette disposition entraînera une amende
de cinquante centimes par jour de retard.
Article 20
Les administrations locales pourront, sur le rapport de la direction
générale des Travaux publics, prescrire les réparations et les
démolitions reconnues nécessaires pour la sécurité publique.
Article 21
Les couvertures en chaume, roseaux, bois ou tous autres matériaux
combustibles sont interdites dans les limites des agglomérations
urbaines.
Urbanisme &
aménagement du territoire
Chapitre III w
Des dispositions intérieures
des constructions
Article 22
Les bâtiments seront disposés de manière à être aérés et largement
éclairés, leur revêtement intérieur sera maintenu en état de
propreté parfaite ; ils seront munis de moyens d’évacuation des
eaux pluviales, des eaux ménagères ou des matières usées.
Article 23
Les pièces autres que celles qui se trouvent sous les combles, destinées à l’habitation de jour ou de nuit doivent avoir une surface
d’au moins 9 mètres carrés. Chaque pièce sera éclairée et aérée
sur rue ou sur cour, au moyen d’une ou de plusieurs baies, dont
l’ensemble devra présenter une section totale ouvrante égale au
moins au tiers de la surface de ladite pièce.
En ce qui concerne les pièces sous les combles destinées à l’habitation, le sol devra présenter également une surface de 9 mètres
634 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
carrés, mais cette surface sera mesurée à 1 m 30 au-dessus du
plancher. Le volume de la pièce ne sera pas inférieur à 20 mètres
cubes et l’ensemble de la section ouvrante des baies pourra être
ramené au huitième de la surface de la pièce.
Toutes les parois seront disposées de façon à défendre l’habitation contre les variations de la température extérieure.
Article 24
Les jours de souffrance ne seront pas considérés comme baies
d’aération ni d’éclairage.
Article 25
Seront considérées comme caves toutes pièces aménagées dans la
substructure des maisons et recevant, de ce chef, une aération et
un éclairage insuffisants. Elles seront ventilées par des soupiraux
ayant au moins 40 centimètres de hauteur avec une section d’au
moins dix décimètres carrés.
Article 26
Il est défendu d’ouvrir une porte ou une trappe de communication
avec une cave, dans une pièce destinée à l’habitation de nuit.
Article 27
Les pièces des sous-sols destinées à l’habitation de jour ou de nuit
seront aérées et éclairées au moyen de baies ouvrant sur rue ou
sur cour et ayant les dimensions indiquées à l’article 23.
Lesdites pièces ne pourront être descendues à plus de 1 m 50 en
contrebas du niveau de la rue ou de la cour qu’elles bordent et
devront être imperméables.
Article 28
Dans les bâtiments de quelque nature qu’ils soient, la hauteur des
pièces destinées à l’habitation de jour ou de nuit ne sera pas
inférieure aux dimensions suivantes mesurées sous plafond :
sous-sol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 m 60
rez-de-chaussée et premier étage . . . . . . . . . . 3 m 60
autre étage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 m 00
La profondeur des pièces habitées ne pourra pas dépasser le
double de la hauteur de l’étage.
Chapitre IV w
Article 29
Permis de construire
Aucune construction nouvelle, aucune modification de construction
existante, ne pourront être entreprises sans une demande d’autorisation adressée à l’administration locale et transmise pour
avis au service compétent de la direction générale des Travaux
publics.
635
Urbanisme &
Textes normatifs
aménagement du territoire
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du chapitre
Cette demande sera accompagnée du plan d’arpentage de la
propriété, signé par le constructeur, précisant la localisation
de la construction projetée. En outre, le projet comportera en
duplicata les dessins cotés tels que plan, coupe, élévation et
épure à une échelle d’au moins 1 centimètre par mètre.
Article 30
Les plans susdits dûment visés par la direction générale des Travaux
publics seront acheminés à l’administration locale qui délivrera
l’autorisation ci-dessus prescrite.
Article 31
Si des modifications sont jugées nécessaires, les plans seront
retournés dans un délai maximum de 20 jours au constructeur
avec les modifications suggérées par le service compétent.
Article 32
Un arrêté du président de la République déterminera la liste des
villes où nul n’aura le droit de construire, s’il n’est architecte ou
ingénieur diplômé d’une école qualifiée, et s’il n’est dûment
patenté.
Article 33
L’administration locale ou les services compétents de la direction
générale des Travaux publics auront le pouvoir de fermer tout
chantier trouvé en violation des dispositions des articles qui
précèdent. Si besoin est, la police leur prêtera main forte pour
l’exécution des présentes.
Urbanisme &
aménagement du territoire
Chapitre V w
Évacuation des eaux pluviales
Article 34
Lorsqu’il sera fait usage de gouttières ou de chéneaux, ceux-ci seront
étanches et de dimensions appropriées pour recevoir et évacuer
avec le plus de facilité possible les eaux pluviales.
Article 35
Il est interdit de projeter les eaux usées, des détritus ou autres
immondices de quelque nature qu’ils soient dans les chéneaux
ou gouttières.
636 Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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du chapitre
L
iste des lois,
décrets et
arrêtés
Constitution du 29 mars 1987
1) Extraits : articles 32 à 32.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2) Extrait : article 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3) Extraits : articles 217 à 223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Lois
4) Loi cadre du 20 janvier 2009 portant organisation du secteur de l’eau potable
et de l’assainissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
5) Loi de 2006 fixant le nombre de ministères à 17 . . . . . . . . . . . . . 278
6) Loi du 26 septembre 1996 sur la modernisation des entreprises publiques . . . . . . 22
7) Loi du 20 août 1996 sur les contributions au fonds de gestion et de développement
des collectivités territoriales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
8) Loi du 18 juin 1996 portant création d’un fonds de gestion et de développement
des collectivités territoriales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
9) Loi du 10 juin 1996 modifiant le décret du 28 septembre 1987 adoptant de nouvelles
dispositions légales sur la patente de façon à concilier les intérêts du fisc
avec ceux des contribuables . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
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des matières
1 Liste des lois, décrets et arrêtés
637
10) Loi du 29 décembre 1994 portant sur la prohibition
de la formation des groupes et fronts armés . . . . . . . . . . . . . . 419
11) Loi du 29 août 1989 sur les banques d’épargne et de logement . . . . . . . . . 30
12) Loi du 22 août 1983 sur le recouvrement forcé des créances de l’État . . . . . . . 248
13) Loi du 5 septembre 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique . . . . . . 156
14) Loi du 3 septembre 1979 sur les servitudes administratives . . . . . . . . . . 176
15) Loi du 12 juin 1974 réglementant l’usage des eaux souterraines profondes et chargeant le
département de l’Agriculture et des Ressources naturelles et du Développement rural
du contrôle de leur exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
16) Loi du 16 septembre 1963 sur les sociétés anonymes mixtes . . . . . . . . . . 48
17) Loi du 29 mai 1963 établissant des règles spéciales relatives à l’habitation
et à l’aménagement des villes et campagnes en vue de développer l’urbanisme . . . . . 616
18) Loi du 10 août 1961 relative au recouvrement
du droit d’alignement des clôtures et constructions . . . . . . . . . . . . 629
19) Loi du 17 août 1955 réglementant les cultures, la coupe, le transport
et le commerce du bois et four à chaux . . . . . . . . . . . . . . . 572
20) Loi du 8 septembre 1948 rendant propriétaire tout individu
occupant à titre de fermier un terrain du domaine privé de l’État
situé dans les villes de 3e, 4e, 5e et 6e classe et dans les quartiers,
s’il l’a occupé pendant au moins cinq ans et y possède une construction (don national) . . . 76
21) Loi du 21 avril 1940 confiant au directeur général des Contributions les fonctions
d’administrateur des biens d’absents ou d’interdits ou des biens de communauté
en instance de partage, de séquestre judiciaire, de syndic provisoire ou définitif de faillite . . 328
22) Loi du 11 juin 1934 établissant un aménagement nouveau des ressources communales
et réduisant à trois classes les communes de la République . . . . . . . . . . 333
23) Loi du 14 septembre 1932 relative aux agents agricoles . . . . . . . . . . . 334
24) Loi du 19 mars 1928 conférant à l’Administration générale des contributions
l’exercice des fonctions et attributions de curateurs aux successions vacantes . . . . . 79
25) Loi du 27 décembre 1926 établissant une distinction
entre le domaine de l’État et le domaine communal . . . . . . . . . . . . 80
26) Loi du 4 août 1926 sur la circulation des chiens . . . . . . . . . . . . . 461
27) Loi du 3 février 1926 sur les forêts nationales réservées . . . . . . . . . . . 582
28) Loi du 9 septembre 1918 prévoyant une taxe de 0,05 centimes monnaie nationale
par jour et par mètre carré occupé sur tous ceux qui déposent, mélangent
sur la vois publique des matériaux de construction, etc . . . . . . . . . . . 268
1 638
Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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29) Loi du 15 septembre 1906 établissant une maison pour les fous
et une maison pour les lépreux . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
30) Loi du 19 septembre 1870 sur les animaux épaves
modifiant les dispositions du code rural sur la matière . . . . . . . . . . . 463
31) Loi du 26 aout 1870 sur la responsabilité
des fonctionnaires et employés de l’Administration . . . . . . . . . . . . 339
32) Loi du 14 juin 1841 sur les successions vacantes . . . . . . . . . . . . . 83
33) Code civil haïtien de 1825 : loi No 21 sur la vente, articles 1367 à 1461 . . . . . . . 88
34) Code civil haïtien de 1825 : loi No 23 sur le louage, articles 1480 à 1548 . . . . . . 100
35) Code civil haïtien de 1825 : articles 1501 à 1509 . . . . . . . . . . . . . 147
Décrets
36) Décret du 23 novembre 2005 établissant l’organisation et le fonctionnement
de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif . . . . . . . . 280
37) Décret du 12 octobre 2005 sur la gestion de l’environnement . . . . . . . . . 474
38) Décret du 1er juin 2005 relatif au code de la route . . . . . . . . . . . . 347
39) Décret du 6 octobre 2004 sur la pension civile . . . . . . . . . . . . . 297
40) Décret du 16 mai 1995 dispensant à tous fermiers de l’état en règle avec le fisc
qui ont édifié des constructions ou entretiennent des cultures régulières
de payer le droit de fermage sur le terrain affermé . . . . . . . . . . . . . 59
41) Décret du 28 septembre 1990 faisant obligation aux soumissionnaires des marchés publics
de présenter un quitus fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
42) Décret du 17 mai 1990 sur la délégation . . . . . . . . . . . . . . . 309
43) Décret du 17 mai 1990 fixant les règles appelées à définir
l’organisation et le fonctionnement du ministère de l’Intérieur . . . . . . . . . 303
44) Décret du 14 septembre 1989 sur les organisations non gouvernementales
d’aide au développement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
45) Décret du 7 septembre 1989 supprimant la taxe dite taxe « contribution à la construction et
l’aménagement et l’entretien des marchés et parcs » . . . . . . . . . . . 240
46) Décret du 14 juillet 1989 autorisant le ministère de l’Économie et des Finances à procéder
au relevé systématique de toutes les terres cultivables disponibles du domaine privé de l’État
et à en faire dresser le cadastre, afin d’en distribuer aux familles paysannes nécessiteuses . . 61
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1 Liste des lois, décrets et arrêtés
639
47) Décret du 23 mai 1989 modifiant certains articles du décret du 12 janvier 1988
sur le contrôle des armes à feu, minutions, explosifs et autres catégories d’armes
se trouvant sur le territoire national . . . . . . . . . . . . . . . . 421
48) Décret du 15 janvier 1988 faisant obligation à la Direction générale des impôts de verser au
compte des communes les recettes communales par elles perçues . . . . . . . . 241
49) Décret du 12 janvier 1988 fixant les conditions d’appropriation, de détention
et d’utilisation des armes à feu, munitions, explosifs et autres catégories
d’armes dites dangereuses sur le territoire national . . . . . . . . . . . . 425
50) Décret du 23 juillet 1987 relatif aux réunions et manifestations sur la voie publique . . . . 429
51) Décret du 7 juillet 1987 faisant du ministère de l’Agriculture, des Ressource naturelles et du
Développement rural la seule autorité habile à permettre la coupe des arbres . . . . . 516
52) Décret du 13 mars 1987 sur les structures organiques du ministère
de l’Économie et des Finances . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
53) Décret du 21 janvier 1985 créant la Direction générale des impôts . . . . . . . . 244
54) Extrait du décret du 2 mars 1984 réglementant les exploitations de carrières
sur toute l’étendue du territoire national . . . . . . . . . . . . . . . 520
55) Extrait du Décret du 6 avril 1983 créant sous la tutelle du département de l’Intérieur et de la
Défense nationale, un organisme autonome dénommé : « Société Autonome de Gestion des
Marchés de l’aire de Port-au-Prince » . . . . . . . . . . . . . . . . 325
56) Décret du 6 janvier 1982
fixant par rapport aux exigences imposées par l’environnement écologique
et conformément à l’évolution économique et sociale du pays
les règles spécifiques relatives à l’aménagement de nos cités
et agglomérations rurales et urbaines . . . . . . . . . . . . . . . . 594
57) Décret du 23 décembre 1981 modifiant le décret du 5 avril 1979 en vue d’adopter
une nouvelle imposition plus rationnelle à la contribution foncière des propriétés bâties . . . 254
58) Décret du 31 mars 1981 créant le Conseil national des coopératives (CNC) . . . . . . 38
59) Décret du 3 mars 1981 créant un organisme public dénommé Service métropolitain de
collecte des résidus solides (SMCRS) . . . . . . . . . . . . . . . 131
60) Décret du 3 mars 1981 créant une loi-cadre régissant la gestion et l’élimination des déchets
et prévoyant en même temps les sanctions appropriées . . . . . . . . . . . 528
61) Décret du 3 avril 1980 sur les droits de péage sur les routes . . . . . . . . . . 262
62) Décret du 5 septembre 1979 sur l’occupation temporaire . . . . . . . . . . 171
63) Décret du 27 octobre 1978 réglementant l’exercice du droit de pêche en Haïti
et subordonnant les particuliers étrangers, sociétés et coopératives
à l’autorisation d’un permis (d’une licence) délivré par la secrétairerie d’État
de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural . . . . . . . 431
64) Décret du 8 avril 1977 fixant la limite de la mer territoriale de la république d’Haïti
1 640
Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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à 12 milles marins à partir de la basse mer des îles adjacentes ou
des lignes de base droites correspondantes . . . . . . . . . . . . . . 64
65) Décret du 6 avril 1977 sur le lotissement . . . . . . . . . . . . . . . 608
66) Décret de 1974 déclarant propriété de l’État et réglementant les gîtes naturels
de substances minérales, les gisements et toutes autres ressources naturelles
provenant du sol du territoire de la république d’Haïti . . . . . . . . . . . . 534
67) Décret du 20 novembre 1972 créant un compte non fiscal
dénommé Fonds spécial de reboisement . . . . . . . . . . . . . . . 567
68) Décret du 23 mars 1971 modifiant l’article 29 de la loi du 22 juillet 1937 sur l’urbanisme . . 612
69) Décret du 2 septembre 1968
abrogeant la loi du 23 décembre 1925 sur les formalités relatives
à l’acquisition de propriétés immobilières par l’État . . . . . . . . . . . . 68
70) Décret du 22 février 1968 relatif aux mines et carrières . . . . . . . . . . . 571
71) Décret du 27 septembre 1966 créant la taxe sur les spectacles publics . . . . . . . 455
72) Décret du 22 septembre 1964 adoptant une base plus équitable et plus rationnelle pour la
fixation des loyers et fermages des biens du domaine privé de l’État
73) Décret du 16 janvier 1963 sur l’aliénation des biens immeubles du domaine privé de l’État . . 68
74) Décret-loi du 14 janvier 1944 sur l’abattage des vaches et génisses . . . . . . . . 457
75) Décret-loi de 1940 interdisant l’entrée des salles de spectacles aux mineurs . . . . . 458
76) Décret-loi du 23 octobre 1939 sur les affiches . . . . . . . . . . . . . 265
77) Décret-loi du 22 juillet 1937 établissant les règles spéciales
relatives à l’aménagement des villes et campagnes . . . . . . . . . . . . 631
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1 Liste des lois, décrets et arrêtés
641
Arrêtés
78) Arrêté du 5 septembre 2009 fixant les seuils de passation
des marchés publics et les seuils d’intervention de la Commission
nationale des marchés publics suivant la procédure des marchés . . . . . . . . 274
79) Arrêté du 16 février 2005 portant règlements de la comptabilité publique . . . . . . 187
80) Arrêté communal de 1996 portant organisation des marchés
de la commune de Port-au-Prince (1996) . . . . . . . . . . . . . . . 299
81) Arrêté communal du 15 janvier 1996 fixant la réglementation
des animaux errants et de tous objets abandonnés sur la voie publique . . . . . . .
417
82) Arrêté du 10 juin 1995 du conseil communal de Port-au-Prince sur l’affichage commercial . . 234
83) Arrêté présidentiel du 21 avril 1983 délimitant la zone d’intervention du Service métropolitain
de collecte des résidus solides (SMCRS) . . . . . . . . . . . . . . 130
84) Arrêté de 1968 réglementant le mode et la jouissance des concessions de terrains dans les
cimetières de Pétionville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
85) Arrêté du 10 janvier 1933 prescrivant des mesures pour la protection et la conservation des
forêts tant du domaine public que du domaine privé . . . . . . . . . . . . 580
86) Arrêté du 15 septembre 1926 sur la circulation des chiens . . . . . . . . . . 460
87) Arrêté du 30 novembre 1844 qui remet en vigueur
la loi du 14 juin 1841 sur les successions vacantes . . . . . . . . . . . . 82
1 642
Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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I
ndex
alphabétique
A
abattage, 116, 241, 457, 517, 577. Voir
aussi coupe des arbres
abattoirs, 116
action économique, 14, 15, 18
administration communale, 19,
81, 140 – 141, 154, 251, 257 – 258, 271,
311, 316, 592, 613 – 615, 630 – 631
affiches, 265 – 267
affichage commercial,
234 – 240
agents agricoles, 334 – 335
air, 471, 479, 482, 489, 498, 509, 529
aires protégées, 469, 471, 478, 490,
492, 494 – 496, 497, 498, 503. Voir
aussi zones > réservées
aménagement du territoire, 117,
158, 177, 479, 485 – 486, 489 – 493, 513,
586 – 593
animaux, 100, 330, 334, 349, 353, 391,
404, 405, 438, 462, 480, 482, 510, 623
épaves, 146, 342, 345, 346,
463 – 466
errants, 345, 346, 417 – 419
appel d’offres, 25 – 26, 253, 376, 379
arbres, 141, 237, 265, 471, 516 – 519,
572 – 579, 580 – 581
armes à feu, 421 – 425, 425 – 474
asiles, 116, 273, 336 – 338
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des matières
assainissement, 115, 118 – 129, 164,
471, 488, 489, 491, 493, 626, 627
assemblée municipale, 56, 58, 59,
117, 184, 471
B
bail, 69 – 75, 78, 81, 99, 100 – 108, 140, 257.
Voir aussi louage
banque, 187
banques d’épargne et de logement (BÉL), 14, 20, 30 – 37
bien domanial, 81
biodiversité, 479, 491, 494, 495, 497,
501, 509
bois, 516 – 519, 567 – 570, 572 – 579,
580 – 581, 619, 634. Voir aussi coupe
des arbres
budget, 25, 63, 117, 183, 185, 186,
187 – 213, 217 – 218, 242 – 243, 261,
280 – 297, 300, 305, 308, 313
C
cadastre, 54, 61 – 64, 74
carrières, 158, 470, 473, 498, 520 – 527,
535 – 538, 561 – 563, 571, 577
1 Index alphabétique
643
Centrale autonome métropolitaine d’eau potable (CAMEP),
118 – 129
centres d’accueil, 273
cimetières, 112 – 117, 139 – 141, 471,
489, 624 – 625
circulation des chiens, 342, 345,
460 – 461, 461 – 462
classement des communes, 333
code de la route, 342, 347 – 416
collectivités territoriales, 21,
23 – 29, 54, 113, 125, 150, 178, 183, 186,
192, 201, 213 – 216, 217 – 218, 243, 271,
273, 281 – 297, 304 – 308, 309 – 314, 342,
477 – 515, 586
comptabilité publique, 186,
187 – 213, 216, 217, 242, 261, 264,
274 – 277, 280, 439
conseil de sécurité municipale,
345
conseil municipal, 53 – 58, 59, 144,
150, 235 – 240, 299 – 301, 311 – 314,
417 – 419, 592
contaminant, 469, 480
contentieux, 45, 160, 163, 167, 184,
202, 246, 280, 280 – 297, 332, 343
contrat de louage, 100 – 108, 239,
258
contravention, 74, 106, 263 – 264, 335,
352, 360 – 362, 373, 373 – 374, 383, 398,
406, 413 – 415, 453, 460, 577 – 578
contribution foncière des
propriétés bâties (CFPB), 57,
254 – 261, 302
contributions au fonds de gestion et de développement des
collectivités territoriales, 188,
213 – 216
contrôle de tutelle, 273, 304, 311
coopératives, 14, 17, 18, 38, 39 – 47, 46,
220, 315, 431 – 455
coupe des arbres, 471, 516 – 519.
Voir aussi abattage
1 644
Cour supérieure des comptes et
du contentieux administratif
(CSCCA), 19, 55, 183, 186, 187 – 213,
214 – 216, 273, 280 – 297
culture, 115
D
décentralisation, 18, 53, 54, 56, 116,
117, 119, 120, 146, 182, 184, 185, 214,
271, 273, 345, 468, 472, 483, 488, 591
déchets, 115, 128, 132 – 134, 268,
510 – 512, 528 – 534, 564
gestion des, 529, 530, 531
recyclage des, 478, 501,
510 – 511
délégation, 309 – 314
dénomination des rues, 115, 591
développement, 18, 21, 242, 315, 333,
468, 478, 480, 482, 488, 506, 535, 562,
586, 587
développement durable, 119,
468, 474 – 515
Direction nationale de l’eau potable (DINEPA), 117, 121 – 129
domaine
communal, 53, 56, 80
forestier national, 504
national, 53, 57, 68, 81, 172, 582,
583
privé de l’État, 53 – 58, 59, 60,
61 – 64, 68 – 75, 76 – 79, 490, 502,
505, 568, 574, 577
public, 68, 69, 81, 117, 505 – 508,
580 – 581
donation, 56
don national, 76 – 79
droits, 27, 36, 74, 91, 126, 137, 151, 157,
177, 182 – 185, 192 – 213, 213 – 216, 221,
238, 241, 244 – 247, 250, 250 – 253, 260,
302, 321, 358, 464 – 466, 506
Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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d’alignement, 586, 613,
629 – 631, 630
de fermage, 59 – 60, 72, 74
de péage sur les routes,
262 – 264
E
eau, 26, 66, 78, 116, 117, 118 – 129,
135 – 138, 237, 301, 470, 471, 479 – 515,
559 – 566, 572 – 579, 599 – 600, 626 – 627,
632
eaux continentales, 480,
505 – 508
eaux ménagères, 617, 619,
622 – 623, 632, 634
eaux pluviales, 128, 507, 599,
616 – 617, 619, 621 – 623, 634,
636
eaux souterraines, 116,
135 – 138, 506
eaux usées, 128, 507 – 508,
599 – 600, 621, 636
économie, 242 – 243
éducation, 21, 44, 46, 115, 158, 468,
477 – 515
électricité, 26, 116, 117, 253, 301, 378,
444, 534
élevages libres, 346
entreprises
publiques, 16, 18, 22, 23 – 29, 275
environnement, 128, 132, 151, 156,
171 – 172, 176 – 177, 468 – 473, 520 – 527,
540 – 566, 587 – 590, 594 – 607
gestion de l’, 470, 471, 474 – 515
équipements, 54, 112, 113, 237, 327,
443, 587, 598 – 599
exécution forcée, 144, 145, 147 – 148
explosifs, 421 – 425, 425 – 428, 453,
522 – 523
expropriation, 35, 150 – 155, 156 – 170,
520, 557, 565, 615
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des matières
F
fermage, 59 – 60, 68 – 75, 83
fermier de l’État, 70, 77
finances, 182 – 185, 186 – 213, 242 – 243,
274 – 277, 313, 328 – 333
locales, 182 – 185
foires, 116
fonctionnaires, 74, 81, 187 – 213, 291,
297, 309, 331, 339, 424, 428, 498, 560
fonction publique territoriale,
271 – 273
fondations, 272
fonds
de gestion et de développement des collectivités
territoriales, 188, 213 – 216,
217 – 218
environnementaux, 500 – 501
forêts, 158, 471, 481, 497, 504, 507, 515,
568 – 569, 580 – 581
communales, 471, 504
nationales réservées,
582 – 583
fronts armés, 419 – 420
G
gisements, 158, 534 – 535
gîtes naturels, 534 – 535
groupes armés. Voir fronts armés
H
habitat, 479, 491, 493, 504
habitation, 77, 103, 105, 136, 158, 172,
265, 463, 517, 524, 533, 565, 586, 588,
591, 592, 594 – 607, 609, 614, 616 – 629,
631 – 636. Voir aussi logement
hydrocarbures, 158, 505, 508 – 509,
535 – 537, 543, 551 – 558, 563 – 564
1 Index alphabétique
645
hygiène, 115, 118 – 129, 131 – 134,
300, 344, 345, 460, 463, 471, 489, 506,
524 – 527, 528 – 533, 587, 595 – 607,
616 – 629, 631 – 636
I
immeuble, 54, 75, 156 – 170, 254 – 261
impôt, 27, 35 – 37, 50, 126, 182 – 185,
186, 199, 201 – 202, 214 – 215, 217 – 233,
241 – 243, 245 – 247, 248 – 253, 254 – 261,
285, 302, 321 – 322, 355, 359, 444, 614
infractions environnementales,
480, 514 – 515
institutions publiques, 208, 214,
271 – 273, 487, 497, 499
investissement, 17, 18, 20, 23 – 29, 30,
34, 127, 129, 200, 204, 209, 227, 242, 256,
281, 321 – 322, 486, 500 – 501
L
N
nomenclature des secteurs
d’activités, 227 – 233
nuisances, 391, 471, 478, 489, 498,
502 – 513, 524, 529
numérotage des maisons, 115,
591
O
objets abandonnés, 417 – 419
occupation temporaire, 151, 154,
155, 171 – 175, 177, 564
offices régionaux d’eau potable
et d’assainissement (OREPA),
123 – 129
logement, 30 – 37, 493, 587
loisir, 115, 117, 471, 489, 610
lotissement, 586, 588, 591, 593, 596,
596 – 607, 608 – 611, 617 – 618, 624, 632
louage. Voir contrat de louage
M
manifestations. Voir voie
publique > réunions et
manifestations
marchés, 53, 57, 68, 112, 113, 116, 185,
240 – 241, 299 – 301, 325 – 327, 450, 471,
489, 574, 625
publics, 204, 271 – 273, 274 – 277,
293, 302, 376
matériaux de construction, 268,
352, 536
1 646
mines, 158, 470, 473, 498, 505, 535 – 537,
545, 565, 571
munitions, 421, 421 – 425, 425 – 428
ordonnateurs, 192 – 213, 280
organisations non gouvernementales (ONG), 185, 271 – 273,
305, 315 – 324
orphelinats, 116, 272 – 273
P
parking communal, 185
passation. Voir marchés > marchés publics
patente, 146, 169, 182, 217 – 218,
219 – 233, 226, 359, 363, 444, 448,
568, 574, 575. Voir aussi tarifs de
patente
patrimoine, 54, 478, 482, 489, 494, 504
pêche, 67, 431 – 455, 508
pension civile, 297 – 299
Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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des matières
permis de construire, 612, 620, 629,
635
places publiques, 53, 57, 68, 112, 237,
265, 373, 374, 417, 626
plan d’aménagement du territoire communal, 591, 592
plan de développement, 319, 482
de la commune (PDC), 117
plan d’occupation des sols, 489,
493, 588
police, 133 – 134, 146, 263 – 264, 289,
312, 327, 334, 335, 343, 344, 345,
352 – 416, 422 – 425, 427 – 428, 430, 442,
461 – 462, 464, 525, 532, 592, 614, 618,
621, 630, 633, 636
administrative, 145, 285, 310,
342 – 346, 522
des mœurs, 144, 145
judiciaire, 343, 532
sanitaire, 115, 345, 530
polluant, 469, 481
pollution, 67, 135 – 138, 345, 445 – 446,
469 – 515
pompes funèbres, 116
postes communautaires d’hygiène et d’eau potable
(POCHEP), 118 – 129
prescription, 54, 68, 72, 87, 179, 203,
208, 285, 343, 461, 561, 616
privilège, 72, 74, 87, 121, 160, 186,
250 – 251, 260, 339
protection civile, 116, 304 – 308, 310,
471, 473
Q
quitus, 24, 26, 200, 284, 302
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des matières
R
reboisement, 158, 172, 334, 504, 516,
567 – 570, 578 – 579
recettes communales, 214, 241,
251 – 252, 259
recouvrement, 37, 74, 83, 85, 146,
192 – 213, 235, 239, 246, 259, 261, 586
du droit d’alignement des
clôtures et constructions,
629 – 631
forcé des créances, 144, 182,
202, 248 – 253
recyclage des déchets. Voir déchets > recyclage des
déchets
redevances, 70, 71, 73, 77, 83,
182 – 185, 199, 327, 525, 546, 549 – 566,
568, 574
locatives, 18, 25, 29
résidus solides, 130 – 131, 131 – 134,
510 – 513. Voir aussi déchets
responsabilité, 163, 192 – 201, 204,
207, 281, 284, 339, 371, 374, 375, 402,
403, 434, 483, 514 – 515, 530
ressources naturelles, 66 – 67, 451,
454, 468 – 471, 478 – 519, 534 – 566, 591
ressource naturelle limitée,
469, 482, 505
réunions. Voir voie publique >
réunions et manifestations
S
saisie, 72, 85, 105, 144, 148, 250, 259,
264, 449
santé, 115, 132, 132 – 134, 326, 468, 478,
482, 498, 508, 528 – 533, 576
secteur public, 113, 188 – 190
sections communales, 218, 276,
311 – 314, 489
1 Index alphabétique
647
sécurité publique, 342 – 346, 525,
542 – 543, 617, 619, 632, 634
séquestre judiciaire, 245, 328 – 333
Service métropolitain de collecte des résidus solides
(SMCRS), 115, 130 – 131, 131 – 134
service public, 112, 113, 117, 154, 156,
164, 168, 177 – 178, 242, 273, 274 – 277,
285, 497, 587, 625
servitudes, 77, 95, 150 – 155, 156 – 170,
176 – 179, 352, 599, 610, 625
société, 48
anonyme mixte, 14 – 20, 31,
48 – 50
autonome de gestion des
marchés de l’aire de
Port-au-Prince (SAGMAP),
325 – 327
d’économie mixte, 15, 18,
24 – 29
financière de développement, 14, 18, 20
sources minérales et thermominérales, 535 – 537, 558 – 561
spectacles, 146, 221, 342, 455 – 456,
458 – 460
successions vacantes, 79 – 80, 82,
83 – 88, 245
syndic provisoire ou définitif de
faillite, 328 – 333
T
tarifs de patente, 227 – 233
taxe, 27, 35, 182 – 185, 199, 201 – 213,
214 – 216, 235, 240 – 241, 242 – 243,
245 – 247, 248 – 253, 254 – 261, 285, 302,
355, 356, 500, 549, 614, 627
transfert, 183, 210
1 648
tribunal
civil, 85, 86, 147, 161, 164, 165,
166, 250, 285, 296, 313, 331, 332,
336, 338, 339
de paix, 85, 137, 250, 384, 456,
630
U
urbanisme, 158, 177, 235, 463 – 466,
489, 493, 586 – 593, 594 – 607, 608 – 611,
612 – 615, 616 – 629, 633
utilisation propre, 469
utilité publique, 20, 35, 48 – 50, 73,
75, 77, 150 – 155, 156 – 170, 172 – 175,
177 – 179, 256, 491, 500 – 502, 506, 557,
563, 565, 600, 613, 615
V
valeur locative, 254 – 261
vente, 55, 58, 72, 75, 81, 83 – 88, 88 – 99,
104, 106, 162, 165, 221, 250, 251
vice-délégation, 309 – 314
virement, 183, 207 – 213
voie publique, 146, 236 – 240, 268,
342, 345, 349 – 416, 417 – 419, 507, 603,
616 – 629, 632 – 633
réunions et manifestations
sur la, 429 – 431
voirie, 115, 591, 599, 610, 618, 632 – 633
Z
zonage, 588, 591
zones
franches, 256
réservées, 437, 439, 440,
469, 494, 575 – 576, 613. Voir
aussi aires protégées
Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale
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des matières
Le ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales
(MICT) et le projet USAID/LOKAL présentent ce Recueil
de textes normatifs annotés entourant l’action locale
pour servir de document de référence pratique aux responsables et cadres des mairies ainsi qu’aux structures
qui collaborent directement avec les municipalités.
87 textes normatifs ont été collectés et sont répartis
en dix grands thèmes se rapportant aux champs de
compétence des communes, à savoir :
l’action économique ;
domaine de la commune ;
équipements et services publics
collectifs ;
exécution forcée ;
expropriation et utilité publique ;
finances locales ;
institutions publiques et
administration ;
police administrative et sécurité
publique ;
ressources naturelles et
environnement ;
urbanisme et aménagement du
territoire.
Ensuite, pour permettre aux utilisateurs de les exploiter
plus aisément, le recueil a été complété par des annotations conçues dans une perspective de renforcement
des pouvoirs des autorités locales.
Avec la diffusion de ce recueil, le MICT et le projet USAID/
LOKAL espèrent avoir contribué à une meilleure gestion
des affaires locales en favorisant, d’une part, une plus
grande vulgarisation des sphères de compétence des
institutions de l’État et des collectivités territoriales et,
d’autre part, en encourageant la collaboration soutenue
entre ces dernières sur des questions intéressant la vie
locale.
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des matières