Repiblik Ayiti
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Rekèy tèks nòmatif anote ki antoure aksyon lokal la

Rekèy tèks nòmatif anote ki antoure aksyon lokal la

Rezime — Rekèy anote MICT la, 650 paj, sou lwa, dekrè ak arete ki ankadre aksyon kolektivite lokal yo an Ayiti, premye edisyon avril 2011, ki fèt ak USAID/LOKAL. Li òganize pa tèm ak yon endèks konplè.
Dekouve Enpotan
Deskripsyon Konple

Ministè Enteryè ak Kolektivite Teritoryal pibliye rekèy sa a ak pwojè USAID/LOKAL, premye edisyon avril 2011. Li rasanble epi anote tèks nòmatif ki ankadre aksyon lokal an Ayiti. Entwodiksyon an mete travay la nan deba sou desantralizasyon ki louvri apre rejim Duvalier a ak nan angajman konstitisyon 29 mas 1987 pou yon desantralizasyon efektif. Kò liv la òganize pa domèn konpetans lokal: aksyon ekonomik, domèn komin nan, ekipman ak sèvis piblik kolektif, egzekisyon fòse, ekspwopriyasyon, finans ak fiskalite lokal, enstitisyon piblik ak administrasyon, polis administratif ak sekirite piblik, resous natirèl ak anviwonman, ibanis ak amenajman teritwa. Li fini ak lis lwa, dekrè ak arete yo ak yon endèks alfabetik.

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2011 — ?
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Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT)USAIDprojet LOKALFonds de gestion et de développement des collectivités territorialescollectivités territorialescommunessections communales
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Ministère , de l'Intérieur / , et des Collectivités territoriales de la république d'Haïti de textes normatifs entourant l'ectior locale © USAID|LOKAL Ministère de l'Intérieur et des Collectivités territoriales de la république d'Haïti Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale {=} USAID MR ROM THE AMERICAN PEOPLE LOKAL Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale 1° édition : avril 2011 Tous droits réservés. stère de l'Intérieur et des Collectivités territoriales de la république d'Haïti, USAID/LOKAL ; pour le graphisme, Mireia Porta Arnau. Dépôt légal : 11-04-142 Bibliothèque nationale d'Haïti ISBN: 978-99935-7-979-3 Révision, mise en page et graphisme : Mireia Porta Arnau mireiaporta@acett.org Ministère de l'Intérieur et des Collectivités territoriales de la république d'Haï Direction des Collectivités territoriales 29, Rue Duncombe Port-au-Prince — Haïti USAID / LOKAL — Limyè ak Oganizasyon pou Kolektivite yo Ale Lwen 2, angle rues Solon Ménos et Randolph Barreau Péguy-ville, Pétion-ville (509) 3427-1759, 2517-6006 Remerciements Le ministère de l'Intérieur et des Collectivités territoriales et le projet USAID/LOKAL adressent leurs remercie- ments à tous ceux qui ont contribué à la réalisation du Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale. Nos remerciements vont tout d'abord aux institutions de l'État et de la société civile qui ont délégué des personnes ressources aux différents ateliers thématiques sur les textes normatifs. Ensuite, au staff de LOKAL et du Ministère pour leur appui, puis à l'équipe qui a réalisé ce travail : Franck Charles-Pierre, Carmel Jean-Baptiste, Fritzner Célismé, Woldson Bertrand et Rosario Dominique. able de matieres et acronymes ction dologie ns économiques ine de la commune ements et services publics c: tion forcée priation et utilité publique ces et fiscalité locales tions publiques et administ administrative et sécurité urces naturelles et environn isme et aménagement du te es lois, décrets et arrêtés Iphabétique 4 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale igles et acronymes d'épargne et de logement des mines et de l'énergie ution au Fonds de gestion et di ivités territoriales interministériel d'aménagemei de modernisation des entrepri: national des coopératives périeure des comptes et du coi supérieur de la police nationa n générale des impôts n nationale de l'eau potable n de la protection civile re de l'Agriculture, des Ressoi ppement rural re de L'Environnement re de l'Économie et des Financ! re de l'Intérieur et des Collecti re de la Justice et de la Sécurit re de la Planification et de la re de la Santé publique et de 1 re des Travaux publics, des Troï unications dministrative municipale d'économie mixte métropolitain de collecte des r. Retour à la table : des matières Sigles et acronymes 5 ntroduction À la fin du régime duvaliériste, la décentralisation est apparue comme une véritable conquête démocratique. La constitution du 29 mars 1987, affirmation claire de la volonté du peuple haïtien d' « instaurer un régime gouvernemental basé sur les libertés fondamentales (...) et la participation de toute la population aux grandes décisions engageant la vie nationale, par une décentralisation effective », constitue la clef de voûte de la construction d'un État de droit. En consacrant l'orga- nisation décentralisée de l'État haïtien, la Constitution a créé un ensemble de collectivités territoriales dont l'organisation et le fonctionnement devraient être préci- sés par des lois ultérieures. Près de vingt-cinq ans plus tard, le ministère de l'Intérieur et des Collectivités terri- toriales (MICT), chargé d'accompagner ces dernières, a souhaité regrouper, dans le cadre d'un recueil, un ensemble de textes normatifs affectant le fonctionne- ment de celles-ci, afin d'en faciliter la connaissance par les collectivités territoriales elles-mêmes, les acteurs de la décentralisation et le grand public. La réflexion alimentée par la problématique de la décentralisation, depuis l'adoption de la Constitution, porte sur l'organisation des collectivités territoriales ; mais aussi et peut-être surtout, sur le rôle et le fonc- tionnement de l'État. C'est ainsi que depuis 1987, il est possible de recenser des textes normatifs traitant directement ou indirectement des collectivités territo- riales. Par exemple, la loi du 15 juillet 1996 sur le Fonds de gestion des collectivités territoriales (FGDCT) et les cinq décrets du 1° février 2006 sur les collectivités ter- ritoriales concernent directement les autorités locales : tandis que le décret du 19 octobre 2005 sur la gestion Retour à la table 6 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale des matières de l'environnement ou encore, plus récemment, la loi du 20 janvier 2009 sur l'organisation du secteur de l'eau potable et de l'assainissement affectent le processus de décentralisation sans pour autant concerner les collec- tivités territoriales. D'autres textes tout aussi pertinents remontent même au xIx° siècle. Ces exemples permettent de comprendre qu'au-delà de la question du régime juridique auquel devront être soumises les collectivités territoriales, il est indispensable de considérer le cadre légal général dans lequel s'inscrivent leurs activités. Cette préoccupation a orienté le choix des textes nor- matifs retenus pour constituer le présent Recueil qui, en ce sens, comprend les prémices du futur Code des collectivités territoriales haïtiennes et réunit dans un document unique les textes normatifs nécessaires pour assurer l'administration des territoires dans le respect de la légalité. Dans le contexte actuel, l'accès aux textes légaux constitue un enjeu important. Les autorités locales n'ont pas toujours à leur disposition les documents pour fonder juridiquement leurs actions car ces textes légaux sont, dans la plupart des cas, noyés dans les publications du Moniteur ou du Bulletin des lois et actes de la République. Et les documents, lorsqu'ils sont iden- tifiés, sont difficilement accessibles puisque conservés à Port-au-Prince dans Le Moniteur ou dans certaines bibliothèques de la place. Trop souvent, cette situation contraint les autorités locales à agir en dehors du cadre légal en dépit de leur bonne volonté et des principes démocratiques les plus élémentaires. L'élaboration du présent travail vise, justement, à inscrire les actions des Retour | à la table des matières Introduction 7 collectivités dans un cadre légal et à responsabiliser les acteurs locaux qui pourront renforcer les pratiques de bonne gouvernance. Par ailleurs, il convient de reconnaître que ce recueil se situe dans la dynamique de la réflexion alimentée autour de la décentralisation. À côté des forums et col- loques sur cette problématique, des instances étatiques et de la société civile organisée ont engagé, à la sortie de la période de transition, un débat sur les décrets de février 2006 communément appelés «Charte des collectivités territoriales ». Cet intérêt s'est manifesté au plus haut niveau de l'État par la création, en 2009, de la commission présidentielle sur la décentralisation dont les travaux ont inspiré les propositions de réforme examinées par le Parlement. Malgré les critiques en rapport avec certaines difficultés d'application, les décrets sur les collectivités territoriales ont l'avantage de faire progresser le débat sur la décen- tralisation et d'influer sur la politique menée par l'État depuis 2006. Cependant, ces textes ne peuvent constituer qu'une première étape dans la réforme institutionnelle et administrative exigée par la Constitution. À cet égard, la mise en œuvre d'une décentralisation effective doit impliquer la participation des secteurs étatiques et non étatiques dans la définition d'une nouvelle orga- nisation de l'État. La disponibilité des textes normatifs annotés à travers ce recueil permettra d'alimenter plus à fond la réflexion engagée sur la décentralisation qui, souhaitons-le, gagnera en perspective. Paul Antoine Bien-Aimé ministre C2 222 Retour à la table 8 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale des matières éthodologie Dans le cadre de ce travail, une démarche participative est adoptée en vue de faciliter la confrontation des actions de l'Administration centrale et celles de la Commune avec les lois en vigueur. Trois aspects sont envisagés : LT collecte des données Dans l'ensemble, les données utilisées dans le cadre de ce travail proviennent des sources suivantes : ocuments consultés normes identifiées ervi de base à la Les ateliers avec les des institutions pub des collectivités territ et des membres de la s Retour à la table des matières Les entrevues sont réalisées avec cer- tains spécialistes de la question pour compléter les informations recueillies au cours des ateliers. Ces entrevues ont porté sur les points pour lesquels l'équipe a besoin d'informations complémentaires. Méthodologie orientation des annotations Pour expliciter les compétences des communes et guider leurs actions, le Recueil rend compte de l'ensemble des lois, décrets et arrêtés en vigueur par rapport aux différents thèmes retenus. Pour la sélection des textes en vigueur, plusieurs principes juridiques guident notre démarche : æ le principe de la hiérarchie des normes juridiques, æ le principe de la postériorité qui veut que toute loi nouvelle abroge les dispositions contraires des lois préalablement édictées sur la même question, æ le principe de la primauté de la loi spéciale sur la loi générale. La présentation et la rédaction des annotations La présentation et la rédaction s'opèrent suivant un schéma descriptif qui diffère de celui généralement adopté dans les codes annotés ou dans les compilations de lois qui s'adressent aux avocats et aux techniciens évoluant dans certains domaines. Étant donné que les personnes concernées, au premier chef, par ce Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale ne sont pas nécessairement des spécialistes de la question, notre effort de clarification des lois, décrets et arrêtés appelle un langage accessible et une méthode d'organisation facilitant l'utilisation du recueil par les autorités et cadres municipaux. L'équipe a adopté un plan d'exposé qui est appliqué pour chaque thème abordé : 1) l'introduction thématique, 2) la définition des notions clés, 3) le cadre institutionnel, 4) les compétences des communes, 5) les notes. Retour à la table 10 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale des matières Ces dernières fournissent des informations supplémentaires de nature à favo- riser une meilleure compréhension des compétences des communes. Dans ce travail, les textes sont présentés par ordre alphabétique, selon la liste soumise par le ministère de l'Intérieur et des Collectivités territoriales : ions économiques, à maine de la commune, ipements et services publics cution forcée, ropriation et servitude d'utilil ances et fiscalité locales, itutions publiques et admini lice administrative et sécurité sources naturelles et enviro banisme et aménagement du Retour à la table : des matières Méthodologie 11 FE Constitution du 29 mars 1987, articles 32 à 32.4 Loi du 26 septembre 1996 sur la modernisation des entreprises publiques Loi du 29 août 1989 sur les banques d'épargne et de logement Décret.du.31 mars 1981 créant le Conseil national des coopératives (CNC) Loi du 16 septembre 1963 sur les sociétés anonymes mixtes ” | Retour | àla table L des matièr e É £ = E 5 A 5 S 8 Annotations | Introduction thématique Dans le domaine économique, le Conseil municipal a pour mission de faire correspondre le cadre général des politiques publiques de l'État aux réalités de la commune. En Haïti, le système politicojuridique n'ac- corde pas une grande marge de manœuvre aux autorités municipales pour la mise en place de dispositifs normatifs pouvant inciter les opérateurs privés à s'établir sur son territoire. Ainsi, le travail du Conseil d'administration de la commune consiste-t-il essen- tiellement à tenir compte des potentialités et des ressources de la commune dans l'exploi- tation des possibilités d'action économique prévues par la loi. Certes, plusieurs textes norma- tifs attribuent des compétences aux communes en matière économique. À ce propos, citons l'article 32 de la Constitution de 1987, la loi du 10 oc- tobre 1996 sur la modernisation des entre- prises publiques, le décret du 31 août 1989 sur les banques d'épargne et de logement, le décret du 8 juin 1981 réglementant les forces d'association ayant les sociétés coopératives pour base et la loi du 16 septembre 1963 sur les sociétés anonymes mixtes. Malgré tout, les prérogatives conférées par la loi sont très peu exploitées par les autorités communales. Par exemple, jusqu'à date, les communes haïtiennes n'ont ni créé ni intégré des so- ciétés anonymes mixtes (SAM) ; elles n'ont pas constitué de banques d'épargne et de logement (BÉL) : ni de sociétés financières de développement (SFD). En mettant en évidence les compétences de la commune dans le domaine économique, cela pourra inciter les autorités à participer à la création de la richesse sur leur territoire et à être plus actives dans les secteurs pouvant faciliter de meilleures conditions d'existence aux habitants de la commune. Retour au sommaire 14 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Actions économiques 2. Définitions générales L'action économique de la commune réside en tout ce Action économique que cette dernière peut entreprendre pour intervenir soit directement dans les secteurs de la production, la transformation ou la distribution des biens et services; soit indirectement en créant un cadre normatif, infra- structurel ou tous les deux, favorable à l'intervention d'opérateurs privés dans lesdits secteurs. C'est une entreprise dans laquelle l'État ou une collec- tivité territoriale détient des actions. Il peut s'agir d'une Société anonyme société commerciale ou d'une coopérative. Dans tous les cas, l'entité publique est généralement actionnaire en association avec des citoyens de la commune. mixte C'est une société anonyme qui était contrôlée par l'État Société d'économie mixte (SEM) ‘être privatisée. La majorité des actions sont détenues par un opérateur du secteur privé. avant d NA ENS ENS ET RNONTS) MATE TI NS LT L 7171 KR VA 7 N SLI N CRNUIRE RSS ZA ND TIENNE TNT RENNATERENNT ZISSR TZR 77 À D ZLALATTIV NET < SRN<> PSE LIZN AS Z PR ANE ANR INR RIVIERE R À ANA “É NEÉZNIN A [NI — T7 SE 727 7e EN SRESS VS TNA BLLIN 7) SSLLIN 7) IS LLTN EMA \ATIV \ATIV AIT VA N NN NN NN << Annotations Retour au sommaire du chapitre M é e É £ = E 5 A 5 S 8 E] Cadre institutionnel À coté des communes, différentes institutions interviennent dans le champ économique. La Primature, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère du Commerce et de l'Industrie et le Fonds d'assistance économique et sociale sont parmi les principaux acteurs impliqués dans l'amélioration du cadre économique au niveau des communes. Institutions Directions ou services Nature des interventions Ministère de l'Économie et des financement de l'achat des Finances actions + mise à disposition des terrains de l'Etat + attribution de franchise douanière Ministère des Affaires sociales entreprises publiques de construction de logements promotion des logements sociaux sociaux + allocation mensuelle (EPPLS) + Fonds d'assistance aux démunis, + délivrance des économique et sociale (FAES) certificats d'Etat en formation + Service de la formation professionnelle professionnelle Retour au sommaire 16 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Ecompétences des communes Dans le domaine économique, la commune intervient très peu. Pour l'essentiel, ses actions se situent généralement en prolongement des initiatives prises par l'État sur son territoire. Néanmoins, la loi confère des compétences à l'admi- nistration municipale pour créer ou participer dans des oopératives ou des sociétés anonymes mixtes. … Création et participation à des Sociétés anonymes mixtes … Création et participation à des coopératives Retour au sommaire du chapitre La loi du 16 septembre 1963 sur les sociétés anonymes mixtes habilite la commune à prendre ce genre d'ini- tiative, que ce soit dans le secteur de la production de biens et de services que dans celui de l'industrie. Elle peut en prendre le contrôle en se garantissant 51 % des actions ou se contenter d'être parmi les actionnaires minoritaires. Pour constituer une nouvelle société anonyme mixte, la commune peut se référer au Centre de facilitation des investissements, au ministère du Commerce et de l'Industrie. Suivant les dispositions de la loi du 16 septembre 1963 sur les sociétés anonymes mixtes, la commune peut également acquérir des actions d'une société anonyme existante. Son intégration change ipso facto la nature de la société qui devient une société à capitaux mixtes. L'État haïtien se veut coopérativiste et participatif (réf. 1). La commune peut donc créer, participer ou encourager la création de coopératives sur son territoire. Pour toute demande d'information ou d'encadrement technique, elle peut se référer au Conseil national des coopératives (réf. 2). Annotations 17 æ- a S S S 5 5 = Se E SUON9H e É S = E 5 2 5 S 8 Création d'un L'action économique de la commune porte aussi sur la cadre PrOpICE d création d'un cadre de vie adéquat pour les habitants de l'investissement la commune et un investissement dans le renforcement de leurs capacités. Ainsi, le Conseil municipal peut-il utiliser les prérogatives que lui confèrent le décret du 1° février 2006 fixant le cadre général de la décentralisa- tion et celui sur la commune pour prendre des initiatives en vue d'inciter les investissements dans la commune ou de créer des entreprises appartenant à la commune. Références légales Article 1° de la constitution du 29 mars 1987 Décret du 31 mars 1981 créant le Conseil na des coopératives Eu 1 18 Recueil es L'État distribue les dividendes résultant de sa participation aux sociétés d'économie mixte (SÉM) ainsi que les redevances locatives provenant des concessions comme suit : 85 % versés au Fonds de gestion et de dévelop- pement des collectivités territoriales et 15 % à un fonds de protection de la sécurité sociale dont l'organisation et le fonctionnement sont déterminés par la loi (article 34 de la loi du 5 septembre 1996 sur la modernisation des entreprises publiques, p. 29). Dans les sociétés mixtes, l'entité de droit public ne possédant pas plus de 50 % du capital social n'aura le droit de déléguer au sein du conseil d'ad- ministration qu'un membre sur trois, deux membres sur cinq, etc. (article 3 de la loi du 16 septembre 1963 sur les sociétés anonymes mixtes, p. 49). Dans le cadre de l'application de la loi du 30 août 1982 sur les sociétés financières de développement, la commune peut créer une société financière de développement. On appelle société financière de développement, toute société de capitaux qui a pour objet de promouvoir, de financer et d'établir sur des bases rationnelles le développement de la commune. Retour au sommaire de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre a) b) La loi du 16 septembre 1963 sur les sociétés anonymes mixtes permet à la commune de participer avec des valeurs en espèces ou en nature en qualité d'actionnaire dans les sociétés anonymes. Les statuts de la société ainsi devenue société à capitaux mixtes doivent conférer à la commune le droit de déléguer des représentants à l'administration de ladite société mixte. Deux considérations découlent des statuts nouveaux ou amendés : La commune peut aussi bien constituer une nouvelle société qu'acquérir des actions d'une société existante. Dans le deuxième cas, les statuts de l'entreprise ancienne devront être modifiés pour permettre à la commune ou à l'État de déléguer des représentants au conseil d'administration de ladite société mixte. Les représentants de la commune ne peuvent être révoqués que par leur mandant, c'est-à-dire, l'administration communale qu'ils représentent. En d'autres termes, l'assemblée générale des actionnaires ne peut en aucun cas voter le renvoi des représentants de la commune du conseil d'administration. Lorsque l'État ou la commune délègue des administrateurs au conseil d'administration d'une société anonyme, ces derniers ont les mêmes droits et obligations que ceux qui sont élus par l'assemblée générale. Toutefois, ils ne sont pas tenus de faire un dépôt d'actions (article 2 de la loi du 16 septembre 1963 sur les sociétés anonymes mixtes, p. 48). Les actions appartenant à l'État ou la commune dans toute société ano- nyme sont obligatoirement nominatives et figurent aux registres tenus à cet effet au ministère de l'Économie et des Finances et à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. L'article 6 de la loi du 16 septembre 1963 sur les sociétés anonymes mixtes dit clairement que c'est le ministre de l'Économie et des Finances qui est gardien des titres appartenant à l'État. Elle est muette pour ce qui concerne la commune. De ce fait, on peut déduire que cette dernière est gardienne des titres des sociétés anonymes mixtes auxquelles elle participe ou qu'elle crée. Les sociétés anonymes mixtes sont contrôlées par le ou les commissaires aux comptes à la diligence du ministère de l'Économie et des Finances. La copie du rapport des commissaires est adressée au ministère du Commerce et de l'Industrie (voir ministère de l'Industrie et du Commerce). La Cour supérieure des comptes fera annuellement un contrôle des comptes des sociétés en question. Retour | au sommaire | du chapitre Annotations 19 æ- a S S S 5 5 = Se E e É S = E 5 A 5 S 8 10 17 a) b) d) e) 12 Toutes les fois que la participation de l'État dans une société mixte auto- risée ayant pour objet la construction d'œuvre d'utilité publique dont il est question à l'article 4, le ministère de l'Économie et des Finances et celui des Travaux publics, Transports et Communications auront la faculté de désigner un observateur chargé de suivre les opérations de l'entreprise. Dans le processus de constitution d'une société anonyme mixte intervien- nent : le Centre de facilitation des investissements (CF) ; le ministère du Commerce et de l'Industrie (MCI) et le ministère de l'Économie et des Finances (s'il y a lieu). La reconnaissance de toutes les sociétés anonymes ou sociétés anonymes mixtes est faite par le ministre du Commerce et de l'Industrie. Avant de créer ou d'intégrer une société anonyme mixte, la commune doit se poser les 5 questions suivantes : Son investissement sera-t-il en nature ou en espèce ? Est-ce que le montant de l'investissement ou l'estimation de la contribution de la commune est supérieur à 2 500 000 gourdes ? Est-ce que la commune contrôle plus de 50 % des actions ? La nouvelle société réalisera-t-elle la construction d'œuvre d'utilité publique ? Si la société appartient à la commune, administrera-t-elle directement l'entreprise ou aura-t-elle recours à une autre entreprise pour la gestion ? Outre les banques d'épargne et de logement, et les sociétés financières de développement, la commune peut également créer des entreprises de services, des entreprises commerciales et des entreprises industrielles ou agro-industrielles. Retour au sommaire 20 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Textes normatifs entourant l'action locale Constitution du 29 mars 1987 Extraits : SEcrTion F + Article 32 Article 32.1 Article 32.2 Article 32.3 Article 32.4 Retour articles 32 à 32.4 De l'éducation et de l’enseignement L'État garantit le droit à l'éducation. Il veille à la formation physique, intellectuelle, morale, professionnelle, sociale et civique de la population. L'éducation est une charge de l'État et des collectivités territoriales. Ils doivent mettre l'école gratuitement à la portée de tous, veiller au niveau de formation des enseignements des secteurs public et privé. La première charge de l'État et des collectivités territoriales est la scolarisation massive, seule capable de permettre le développe- ment du pays. L'État encourage et facilite l'initiative privée en ce domaine. L'enseignement primaire est obligatoire sous peine de sanctions à déterminer par la loi. Les fournitures classiques et le matériel didactique seront mis gratuitement par l'État à la disposition des élèves au niveau de l'enseignement primaire. L'enseignement agricole, professionnel, coopératif et technique est une responsabilité primordiale de l'Etat et des communes. au sommaire | du chapitre Textes normatifs 21 æ- a S S S 5 5 = Se E SUON9H e = -2 E <= e É £ = E 5 A 5 S 8 Loi du 26 septembre 1996 sur la modernisation des entreprises publiques Le Moniteur N° 75-A en date du jeudi 10 octobre 1996 Vu les articles 81, 87.1, 87.2, 87.4, 111, 111.1, 136, 217, 219, 232, 288, 241, 242, 243, 245, 246, 250 et 252 de la constitution de 1987: vu le Code civil en ses dispositions relatives aux contrats; vu les dispositions du Code pénal sur les infractions ; vu les dispositions du Code du commerce relatives aux effets et actes de commerce ; vu la loi du 3 août 1955 sur les sociétés anonymes; vu le décret du 28 août 1960 sur les formalités de constitution et de fonction- nement des sociétés anonymes modifié par la loi du 16 septembre 1963 et les décrets du 16 octobre 1967, du 11 novembre 1968, du 10 octobre 1979, du 8 mars 1984 et du 2 juin 1986; vu la loi du 26 juillet 1975 sur le droit de propriété des étrangers en Haïti; vu la loi du 18 septembre 1978 sur la délimitation territoriale ; vu le décret du 29 novembre 1978 sur le droit de timbre: vu la loi du 17 août 1979 créant la Banque de la république d'Haïti; vu la loi du 6 septembre 1982 définissant l'Administration publique nationale ; vu le décret du 22 octobre 1982 sur le statut des communes; vu l'arrêté du 11 novembre 1983 créant l'ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti; vu le décret du 24 février 1984 rénovant le Code du travail de 1961 ; vu le décret du 27 mars 1985 modifiant les articles 9 et 17 de la loi du 11 août 1979; Retour au sommaire 22 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre vu le décret du 29 septembre 1986, modifié par le décret du 27 septembre 1988 et la loi du 6 mars 1995 relatifs à l'impôt sur le revenu; vu le décret du 23 octobre 1989 relatif aux normes et conditions de passation de marché: vu le décret du 30 octobre 1989 sur le Code des investissements ; vu la loi du 28 mars 1996 sur la collectivité territoriale de section communale ; considérant la crise profonde que traversent la société haïtienne et ses insti- tutions tant publiques que privées; considérant qu'il convient en conséquence à l'Etat d'engager des réformes tendant à promouvoir et à assurer une gestion rationnelle et une utilisation optimale des ressources; considérant qu'il convient d'augmenter la production nationale par l'instauration d'un climat de rigueur administrative et de stimulation de l'esprit d'entreprise; considérant qu'il convient d'alléger les charges financières insupportables au Trésor public et aux contribuables et, en même temps, de dégager et d'allouer des ressources aux collectivités territoriales ; considérant enfin qu'il convient de moderniser les entreprises publiques et de consigner dans une loi-cadre les grands principes devant guider le processus; sur le rapport des ministres de l'Économie et des Finances, de l'Intérieur, du Commerce et de l'Industrie, des Travaux publics, Transports et Communications et des Affaires sociales ; et après délibération en Conseil des ministres; le pouvoir exécutif « proposé, et le corps législatif a voté la loi suivante : Article 1“ La modernisation des entreprises publiques est partie intégrante du programme global de réformes visant à moderniser l'État, à promouvoir une allocation optimale des ressources dans l'éco- nomie, à favoriser l'esprit d'entreprise, à stimuler la production et la croissance économique durable. Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 23 æ- a S S S 5 5 = Se E SUON9H e É £ = E 5 A 5 S 8 Article 2 Article 3 a) b) c) d) e) Article 4 + ++ Article 5 KR RW RRKR Ce programme doit être élaboré conformément aux dispositions des articles 81, 87.2, 87.4 et 217 de la Constitution. Il est créé un organisme autonome jouissant de la personnalité juridique dénommé : Conseil de modernisation des entreprises publiques (CMEP). Il est placé sous la tutelle du premier ministre. Son organisation et son mode de fonctionnement sont déterminés par la loi. Les attributions du Conseil sont de : promouvoir et gérer le processus de modernisation des entre- prises publiques, choisir entre le contrat de gestion, la concession et la capitalisa- tion, selon le cas, la formule la plus apte à sauvegarder l'intérêt national, veiller par l'intermédiaire des représentants qu'il nomme au conseil d'administration des sociétés d'économie mixte définies à l'article 11 aux intérêts de l'État haïtien dans ces sociétés, élaborer et voter ses règlements intérieurs, veiller à la stricte application de la présente loi. Le Conseil de modernisation des entreprises publiques (CMEP) est composé de cinq membres : le premier ministre ou son représentant mandaté, deux (2) membres désignés par le pouvoir exécutif, un (1) membre nommé par l'Exécutif (sur une liste de cinq (5) noms proposés par les associations patronales), un (1) membre nommé par l'Exécutif (sur une liste de cinq (5) noms proposés par les associations syndicales). À défaut de proposition de la part d'une des associations prévues aux paragraphes précédents l'Exécutif y pourvoi. Pour être membre du Conseil de modernisation des entreprises publiques (CMEP), il faut : être de nationalité haïtienne, être âgé de quarante (40) ans accomplis, avoir reçu décharge de sa gestion lorsqu'on a été comptable de deniers publics ou avoir reçu quitus fiscal, être détenteur d'un diplôme d'études supérieures, avoir une expérience de dix (10) ans au moins dans une admi- nistration publique ou privée, jouir de ses droits civils et politiques, n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante. Retour au sommaire 24 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Retour Le Conseil de modernisation des entreprises publiques (CMEP) est assisté d'un secrétariat technique. Ce secrétariat est chargé de la mise en œuvre des décisions du CMEP Le CMEP est financé par le budget de la République. Toutes les entreprises publiques retenues dans le cadre du pro- gramme de modernisation doivent être évaluées par des experts indépendants désignés par le Conseil de modernisation des entreprises publiques (CMEP). Les modalités retenues pour la modernisation des entreprises publiques sont : le contrat de gestion, la concession et la capi- talisation, modalités définies aux articles 9, 10 et 11. Dans les cas de concession, le contrat doit être soumis à l'approbation du Parlement. Dans le cas de modernisation par contrat de gestion, l'État, en sa qualité de propriétaire, confie pour une durée déterminée par l'intermédiaire du CMEP la gestion de l'entreprise publique à une société privée et paie celle-ci des frais de gestion liés à la performance de l'entreprise. Dans le cas de modernisation par concession, l'État par l'inter- médiaire du CMEP en sa qualité de propriétaire, confère au concessionnaire le droit d'exploiter l'entreprise pendant un temps déterminé. En contrepartie, le concessionnaire paie des redevances locatives et est tenu de réaliser les dépenses d'inves- tissement dans ladite entreprise, selon les spécificités définies dans le document d'appel d'offres, et contenues dans le contrat de concession. Tous aménagements et améliorations effectués au cadre physique de l'entreprise resteront la propriété de l'État. Dans le cas de modernisation par capitalisation, l'État par l'intermédiaire du CMEP s'associe à des investisseurs privés en créant une entité dénommée Société d'économie mixte (SÉM) dans laquelle il apportera le patrimoine actuel de l'entreprise publique. Les investisseurs privés font des apports en espèces en contrepartie de leurs droits de participer au capital de la Société d'économie mixte. La totalité de l'apport en espèces des investisseurs privés financera les dépenses d'investissement des SÉM Ces investissements se feront selon les spécificités contenues dans le document d'appel d'offres. | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 25 æ- a S S S 5 5 = Se E SUON9H e É £ = E 5 A 5 S 8 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Article 19 Article 20 Dans tous les cas, les concessions, les contrats de gestion et les droits de participation au capital des SÉM sont octroyés par appel d'offres international au mieux offrant. Les offres sont évaluées en fonction de critères techniques, financiers et économiques établis dans le document d'appel d'offres. Les résultats de l'appel d'offres dans le cas d'une soumission satisfaisante approuvée par le CMEP sont sanctionnés par un contrat préalablement visé par le CMEP entre l'adjudicataire et l'État haïtien représenté par le Premier ministre. Une fois le contrat adjugé, dans le cas de concession ou de capitali- sation, l'adjudicataire doit, dans un délai ne dépassant pas neuf mois, produire un plan détaillé sur cinq ans d'exploitation, de restructuration, de développement et de financement de l'entre- prise. Faute par lui de le faire dans le délai imparti, l'adjudicataire perdra le bénéfice de l'adjudication. Pour les entreprises publiques (électricité — téléphone - eau) et conformément aux articles 10 et 11, le CMEP exige des soumis- sionnaires un engagement préalable à un programme spécifique d'investissement établi par le Gouvernement pour l'ensemble du pays notamment, les villes secondaires et les régions rurales. Aucun monopole n'est autorisé, sous réserve des dispositions de l'article 250 de la Constitution. Les soumissionnaires garantissent à la satisfaction du CMEP que les fonds nécessaires aux investissements sont mobilisables aux échéances prévues dans le calendrier d'investissements. Les soumissionnaires aux appels d'offres doivent initier la preuve d'avoir obtenu le quitus fiscal. Il est interdit à une entreprise modernisée de se livrer à des activités commerciales autres que celles liées à son objet. Les sociétés d'économie mixte sont soumises à la législation en vigueur sur les sociétés anonymes, à l'exception des dispositions contraires aux articles 19, 25, 26, 27 de la présente loi. La Société d'économie mixte est identifiée par sa raison sociale, son sigle SEM, son capital social et son siège social. Retour au sommaire 26 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre SUON9H æ- a S S S 5 5 = Se E Article 21 Les sociétés régies par cette loi sont tenues à l'amortissement légal. Les SÉM et les entreprises modernisées par concession ont l'obligation de retenir 10 % au moins de leurs bénéfices nets pour leur développement futur. Les sociétés modernisées par contrat de gestion, 40 % au moins. Article 22 Les bénéfices non retenus des sociétés sous contrat de gestion sont versés sur un compte du trésor pour être utilisés comme ressources budgétaires. Article 23 Le transfert des actions et obligations des SÉM est assujetti à l'approbation préalable du CMEP et aux limitations prévues dans le cadre de la présente loi. Article 24 Pour informer la nation, la SÉM est tenue de publier chaque année, dans les cinq (5) mois de clôture de son exercice fiscal, un rapport annuel de gestion contenant l'opinion du vérificateur externe, le bilan, l'état des résultats, l'état de l'avoir des actionnaires, l'état de l'évolution de la situation financière et les notes accompagnant les états financiers. Article 25 Le CMEP dresse chaque trimestre un rapport de tous les dépôts effectués en faveur des bénéficiaires prévus à l'article 34. Ce rapport sera rédigé en quatre originaux : un pour la Chambre des députés, un pour le Sénat, un pour le ministre de l'Intérieur et un pour le CMEP Le CMEP dresse également chaque année un rapport général de ses activités. Article 26 L'émission et la cession des actions et obligations émises par les SÉM sont exonérées de toutes taxes, notamment les droits de transmission, la taxe sur actions et les droits de timbres propor- tionnels pour une période de trois (3) ans. Les actionnaires de ces sociétés sont également exonérés des impôts sur les dividendes pour une période de trois ans. Les SÉM ne sont pas éligibles aux bénéfices du Code d'investissement. Article 27 L'État peut détenir plus de 50 % et pas moins de 20 % du capital de la Société d'économie mixte. Article 27.1 Dans toutes les sociétés d'économie mixte, l'État est représenté au conseil d'administration. Si le conseil d'administration a trois (3) membres, l'État est représenté par un (1) administrateur. Si le conseil d'administration a cinq (5) membres, l'État est représenté Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 27 e É £ = E 5 A 5 S 8 par deux (2) administrateurs. Si le conseil d'administration a sept (7) membres, l'Etat est représenté par trois (3) administrateurs. Ces administrateurs sont désignés par le CMEP Article 27.2 Une portion ne dépassant pas 50 % des actions détenues par l'État dans les SÉM pourra être concédée à de petits porteurs. Cinq années après la constitution de ces sociétés, ces porteurs seront identifiés prioritairement parmi les catégories suivantes : les employés des SÉM, les contribuables dont les revenus ne dépassent pas cent-vingt- mille (120 000,00) gourdes l'an. + Article 28 Le contrôle des livres comptables des SÉM est assuré par un vérificateur externe agréé en Haïti. Il est désigné par le Conseil d'administration sur une liste préalable retenue par le CMERP Article 29 Outreles attributions prévues à l'article 3 de la présente loi, sous réserve d'autres aspects qui pourraient faire l'objet de réglementation, le CMEP s'assurera particulièrement de : l'exécution du calendrier d'investissements prévus au contrat, la fixation des charges, droits et obligations des partenaires, la qualité des services et des produits offerts par les entreprises mixtes de concert avec les autres instances compétentes, l'accessibilité des services dans les communes et les zones rurales, structures de protection des intérêts des consommateurs. KR RRR Article 30 La fonction de membre du CMEP et du secrétariat technique men- tionné aux articles 5 et 6 de la présente loi, est incompatible avec les situations suivantes : æ actionnaires et gestionnaires (rémunérés ou récompensés) des sociétés modernisées, æ actionnaires, membres du conseil d'administration, prestataires de services rémunérés ou récompensés de sociétés ou d'entités appartenant aux investisseurs privés en partenariat avec l'État. Ces restrictions s'appliquent également à leur conjoint, parents et alliés jusqu'au deuxième degré. Article 31 Les membres du CMEP et du secrétariat technique doivent faire une déclaration de leur patrimoine après leur entrée en fonction conformément à l'article 238 de la Constitution. En aucun cas, ils ne peuvent accepter des cadeaux ou gratifications dans le cadre de leur mandat. Ils sont liés à l'obligation de réserve et assujettis au secret professionnel. Retour au sommaire 28 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre SUON9H æ- a S S S 5 5 = Se E Article 32 Toute violation des dispositions mentionnées aux articles 30 et 31 de la présente loi sera punie de dix (10) ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq millions (5 000 000,00) de gourdes. Article 33 En cas de déclaration de dividende du conseil d'administration ratifiée par l'assemblée générale d'une SÉM, l'État et les autres actionnaires reçoivent des dividendes résultant de leur participa- tion. Le président du conseil d'administration de la SÉM notifie la décision de distribuer les dividendes au CMEP Article 34 L'État distribue les dividendes résultant de sa participation aux SÉM ainsi que les redevances locatives provenant des concessions comme suit : M 85 % versés au Fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales, M 15 % à un Fonds de protection de la sécurité sociale dont l'orga- nisation et le fonctionnement sera déterminés par la loi. Article 35 La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des ministères de l'Économie et des Finances, de l'Intérieur, du Commerce et de l'Industrie, des Travaux publics, Transports et Communications et des Affaires sociales. Donnée à la Chambre des députés, le 5 septembre 1996, an 193° de l'Indépendance. Donnée au Sénat de la République, le 26 septembre 1996, an 193° de l'Indépendance. Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 29 e É £ = E 5 A 5 S 8 Loi du 29 août 1989 sur les banques d'épargne et de logement Le Moniteur, N° 67-A en date du mercredi 31 août 1989 CHAPITRE | + Attributions des banques d'épargne et de logement Article 1° Article 2 Dans le cadre des lois et règlements relatifs au fonctionnement des banques et institutions financières en Haïti, il sera créé des banques d'épargne et de logement (BÉL) qui seront régies par les dispositions de la présente loi. Les banques d'épargne dont la création est autorisée par le décret du 14 novembre 1980 auront le statut de banques d'épargne et de logement (BÉL) régi par les lois et règlements relatifs au fonctionnement des banques et institutions financières et par les dispositions de la présente loi. Sont considérées comme banques d'épargne et de logement toutes banques ayant pour activités principales la mobilisation de l'épargne privée et publique, nationale ou étrangère, en vue de l'octroi de prêts hypothécaires à moyen et long terme devant servir à l'acquisition, à la construction ou la restauration d'immeubles à usage résidentiel, commercial, industriel et à caractère social. Les banques d'épargne et de logement pourront effectuer toutes autres opérations commerciales et bancaires conformes à leurs attributions principales. Ainsi que toutes opérations et investisse- ments de nature à favoriser la satisfaction des besoins immobiliers. Elles pourront également encourager, par des moyens appropriés, toute initiative du secteur privé de nature à améliorer directement ou indirectement la situation du logement et à développer les capacités économiques nationales du secteur de la construction à cette fin, formuler toute proposition aux organismes compétents de l'État. CHAPITRE II + Constitution et organisation des banques d'épargne et de logement Article 3 Les banques d'épargne et logement (BÉL) sont obligatoirement des sociétés anonymes haïtiennes, sujettes aux lois régissant lesdites Retour au sommaire 30 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre SUON9H æ- a S S S 5 5 = Se E sociétés. Elles peuvent être également constituées sous la forme de sociétés anonymes mixtes. Leur dénomination comportera toujours la mention Banque d'épargne et de logement, le montant du capital social et le sigle SA ou SAM. Par dérogation au décret du 28 août 1960 et à la loi du 16 sep- tembre 1963 sur les sociétés anonymes mixtes, l'adoption du régime de société anonyme mixte pour les banques d'épargne et de logement sera facultative dans les cas de participation au capital desdites sociétés par l'État, ses agences, organismes et de toute autre entité dans laquelle l'État est participant majoritaire. Le choix du régime mixte ou privé sera décidé par l'Assemblée de constitution. Dans le cas du choix de régime privé, les dispositions légales en vigueur sur les sociétés anonymes mixtes ne seront pas d'application. Article 4 Le capital social minimum d'une banque d'épargne et de loge- ment (BÉL) sera de deux millions cinq cents mille gourdes (2500 000,00 G#). Ce capital sera augmenté toutes les fois que les engagements au bilan et les engagements hors bilan seront supérieurs à cinquante millions de gourdes au terme de deux exercices consécutifs. En pareil cas, le capital social représentera 5 % au moins du montant total des engagements au bilan et des engagements hors bilan. Article5 Le capital social minimum des BÉL sera entièrement libéré, par versement effectué, à la diligence des fondateurs, à la Banque de la république d'Haïti, dans un compte spécial dénommé Banque d'épargne et de logement en formation, ce, contre délivrance d'un certificat. Ces fonds seront libérés sitôt la constitution définitive de la BÉL dans les conditions prévues par la loi. Article 6 Lorsque le capital social est supérieur au minimum requis, il y aura des appels de fonds pour la différence, ce, en une ou plusieurs fois, suivant décision du conseil d'administration. Les actions souscrites dans ces conditions seront libérées dans les délais maximum ci-après, la moitié à la souscription et le solde pour moi- tié, dans un délai de 12 mois à compter du précédent versement. L'autre moitié devra être libérée dans les douze mois suivants au plus tard. À l'expiration des délais ci-dessus, la société pourra recouvrer le montant dû sur les actions souscrites et les intérêts de retard au taux fixé, le tout, par toutes les voies de droit. Sur décision du conseil d'administration, les droits résultant des actions souscrites et non libérées dans les délais fixés au présent Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 31 e É £ = E 5 A 5 S 8 article peuvent être annulés quinze (15) jours après une mise en demeure infructueuse. Article? Les actions non libérées sont obligatoirement nominatives. Les trois-quarts de la totalité des actions nominatives, même après libération, le quart pouvant devenir au porteur. Article 8 Un actionnaire ne peut être propriétaire de plus d'un cinquième des actions nominatives. Article Les banques d'épargne et de logement ne pourront acquérir leurs propres actions que dans le but de réduire le capital social soit en cas de pertes, soit par suite d'une dépréciation de l'actif. Article 10 Tout administrateur d'une banque d'épargne et de logement qui sera en même temps membre du conseil d'administration ou employé d'une autre banque de même nature ayant son siège social dans la même commune sera de droit déchu de ses fonctions. Sera pareillement déchu de droit de ses fonctions d'administrateur tout membre du conseil d'administration d'une banque d'épargne et de logement qui occupe en même temps une fonction publique, à l'exception des représentants désignés par l'État dans le cas ou celui-ci est actionnaire. CHAPITRE III + Des opérations financières des banques d'épargne et de logement Article 11 Les opérations des banques d'épargne et de logement seront conformes aux normes et aux usages bancaires. Les banques d'épargne et de logement se conformeront aux ratios financiers établis par la Banque de la République d'Haïti Article 12 Les banques d'épargne et de logement sont autorisées à employer tout système permettant la collecte de l'épargne, rémunérée ou non, publique ou privée, nationale ou étrangère. Elles ne peuvent accepter des dépôts en compte courant que si leur capital social libéré est de cinq millions de gourdes. Article 13 Les banques d'épargne et de logement, pour leurs opérations, utilisent les dépôts en compte courant, les dépôts en compte d'épargne, les dépôts à terme, les dépôts d'épargne-logement, les libéralités ou emprunts reçus, le produit de l'émission d'obligation ou d'autres instruments financiers à moyen et long terme, de Retour au sommaire 32 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Article 19 Retour même que le produit de la vente des hypothèques. Les banques d'épargne et de logement peuvent également, en vue de leurs opérations, disposer d'autres revenus provenant des services bancaires courants ou de transactions réalisés pour compte de tiers ou pour leur propre compte. En vue d'assurer la liquidité et la bonne tenue de leur portefeuille et de leurs engagements envers les tiers, les banques d'épargne et de logement sont autorisées à effectuer, auprès des institutions financières fonctionnant en Haïti et de toutes autres personnes physiques et morales, les opérations suivantes achat et vente d'hypothèques ; placement à court terme des effets de trésorerie. Les achats et ventes d'hypothèques par les banques d'épargne et de logement au profit de personnes physiques et morales autres que les institutions financières, sont interdits. Les banques d'épargne et de logement sont autorisées à effectuer les opérations indiquées à l'article 14 ci-dessus avec des insti- tutions financières ne fonctionnant pas en Haïti. Dans ce cas, elles devront obtenir l'approbation préalable de la Banque de la république d'Haïti. Les banques d'épargne et de logement pourront présenter au rées- compte de la BRH tout effet à moyen ou à long terme garanti ou non par une hypothèque ou un gage. En cas de réescompte, le crédit continuera à être géré par les banques d'épargne et de logement, sans aucune cession de droit. Les taux et conditions de réescompte et les garanties immobilières acceptables seront arrêtés par la BRH. Les délais de réescompte seront harmonisés avec ceux des crédits accordés par les banques d'épargne et de logement et les autres institutions financières concernées. Les banques d'épargne et de logement devront consacrer 70 % au moins de leur portefeuille de crédit aux prêts hypothécaires. Les banques d'épargne et de logement pourront, en outre, réaliser toutes autres opérations de crédit jusqu'à concurrence de trente pour cent (30 %) de leur portefeuille. Toutefois 50 % au moins du portefeuille global sera consacré aux prêts hypothécaires destinés à l'acquisition, la construction ou la restauration d'im- meubles résidentiels. Le portefeuille des banques d'épargne et de logement, dans la proportion de soixante pour cent (60 %), sera affecté aux prêts jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 33 æ- a S S S 5 5 = Se E SUON9H e É £ = E 5 A 5 S 8 Article 20 Article 21 Article 22 Article 23 Article 24 Article 25 à long terme, sauf dérogation autorisée préalablement par la Banque de la république d'Haïti. Les banques d'épargne et de logement pourront accorder des prêts à court, moyen et long terme. La durée du prêt à court terme est inférieure à douze (12) mois, celle du prêt à moyen terme est comprise entre douze (12) et soixante (60) mois; celle du prêt à long terme est supérieure à soixante. La durée maximum du prêt à long terme est fixée par accord des parties. Tout crédit fera l'objet d'un contrat précisant les conditions d'octroi et de remboursement. Les préliminaires de l'attribution du crédit, ainsi que l'exécution du crédit, seront constatés par une ou plusieurs pièces justificatives à conserver au dossier du crédit. Aucun prêt consenti à une même personne physique ou morale, à l'occasion d'une ou de plusieurs opérations, ne pourra dépasser dix pour cent (10 %) du total des actifs d'une banque d'épargne et de logement. Toute personne, entreprise ou organisme éligible à un prêt ou à une avance de crédit devra fournir les garanties nécessaires sous forme de gage, de nantissement ou d'hypothèque, ensemble une police d'assurance sur les biens et les personnes. Les banques d'épargne et de logement pourront avec l'approba- tion de la Banque de la république d'Haïti, accorder des prêts hypothécaires à des tiers qui ne sont pas leurs employés pour les montants excédant 80 % de la valeur de la garantie offerte. L'administrateur d'une banque d'épargne et de logement ne pourra avoir des intérêts directs ou indirects dans un prêt, un investissement ou une opération quelconque effectués par une pareille banque, à moins d'une autorisation expresse du conseil d'administration, obtenue sous forme de résolution approuvée dans les conditions du quorum par le vote des deux tiers au moins des administrateurs présents, sans la participation de l'administrateur intéressé. CHAPITRE IV + Avantages particuliers Article 26 Les prêts hypothécaires consentis par les banques d'épargne et de logement seront assortis d'intérêts conventionnels variables Retour au sommaire 34 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre SUON9H æ- a S S S 5 5 = Se E au gré des parties, dans les limites maximales établies par la Banque de la république d'Haïti. Lacte constatant la modification du taux d'intérêt sera taxé à un droit fixe de cinquante gourdes. Article 27 Les banques d'épargne et de logement peuvent obtenir, avec l'accord de l'employeur, les délégations consenties par le client sur ses salaires, indemnités ou traitements, autorisant l'employeur à ef- fectuer à la banque créancière les versements dûs aux époques convenues. Article 28 (décret du 29 août 1989) Les banques d'épargne et de logement, à l'occasion de leurs opérations et pendant les dix (10) premières années de leur fonctionnement, seront exonérées du paiement de : a) l'impôt sur le revenu sur les bénéfices d'exploitation, b) la taxe sur actions. Article 29 (décret du 29 août 1989) Les apports payés des actionnaires seront déductibles du montant imposable des revenus par tranche de }s sur une période de cinq (5) ans. Les actionnaires des banques d'épargne et de logement (BÉL) ne sont pas exonérés du paiement de l'impôt sur le revenu appliqué aux dividendes. Ne sont pas exonérés de l'impôt sur le revenu les plus-values résultant de la vente et du rachat des actions émises par les banques d'épargne et de logement. Article 30 Les banques d'épargne et de logement obtiendront de la Banque de la république d'Haïti des taux préférentiels de réserves obli- gatoires sur dépôt, lesquels taux pourront être inférieurs de 50 % à ceux exigés des banques commerciales des taux d'intérêts sur dépôt et sur prêt différents de ceux fixés par circulaire pour les banques commerciales, des termes et montants d'ouverture de dépôt différents de ceux fixés pour les banques commerciales. Article 31 (décret du 29 août 1989) Sont exonérés de l'impôt sur le revenu : les intérêts provenant des obligations et autres instruments financiers négociables, c'est-à-dire non nominatifs, acquis des BÉL, à l'exclusion des hypothèques; les plus-values résultant de la vente et du rachat des obligations et autres instruments financiers sus-indiqués. Article 32 Les droits de banques d'épargne et de logement seront sauvegardés en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique affectant des biens reçus en garantie. Les indemnités dues seront versées Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 35 e É £ = E 5 A 5 S 8 Article 33 a) b) c) d) Article 34 Article 35 Article 36 Article 37 directement et par priorité à la banque créancière, jusqu'à concurrence de la valeur due. Les droits perçus sur les actes ou dispositions d'actes liés aux opérations immobilières financées en tout ou en partie par les banques d'épargne et de logement seront calculés d'après le barème suivant : Transmissions de propriété immobilière Le droit proportionnel d'enregistrement est de un demi de un pour cent (0,50 %) de la valeur de transmission. Le droit de transcrip- tion est de deux pour mille (2 %o) de la valeur de transmission. Le droit de timbre proportionnel est de un pour mille (1 %c) de la valeur de transmission. Affectations hypothécaires Le droit proportionnel d'enregistrement est de un demi de un pour cent (0,50 %) calculé seulement sur le montant de l'obligation principale. Le droit de timbre proportionnel est un pour mille (1 %c) du montant de l'obligation principale. Inscription et renouvellement d'inscription d'hypothèque Le droit proportionnel est de un quart de un pour cent (0,25 %) du capital de chaque créance. Radiation d'hypothèque Le droit proportionnel ne sera pas d'application et sera remplacé par un droit fixe de 20,00 dollars ou 100,00 gourdes par radiation. Pour bénéficier des avantages particuliers reconnus par la présente loi, les clients des BEL devront soumettre un certificat établissant l'origine, l'affectation et le montant des fonds obtenus. Les intérêts sur prêts hypothécaires pour la construction, l'acquisi- tion ou la restauration d'immeubles à usage résidentiel seront déductibles de l'impôt sur le revenu payé par les bénéficiaire desdits prêts, ce, dans la proportion de 100 pour 100 s'il s'agit du financement de la résidence principale du bénéficiaire. Par dérogation à l'article 54 du décret du 27 novembre 1969 sur le notariat, le tarif établi pour la rémunération des notaires ne sera pas d'application aux opérations financées en tout ou en partie par des BÉL sauf convention contraire. Toutes nouvelles constructions résidentielles financées en tout ou en partie par les BEL bénéficieront d'une réduction d'impôt de la contribution foncière des propriétaires bâties dans l'ordre suivant : Retour au sommaire 36 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre SUON9H æ- a S S S 5 5 = Se E quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) pour les deux premières années, cinquante pour cent (50 %) pour la troisième année et vingt-cinq pour cent (25 %) pour la quatrième année. Limpôt est dû en totalité à partir de la cinquième année. Article 38 La loi du 14 septembre 1947 sur les augmentations du loyer, le décret du 29 janvier 1959 sur la réduction du coût des loyers, la loi du 19 juillet 1961 également sur la réduction du coût des loyers ne seront pas applicables aux immeubles dont la construction, la restauration ou l'acquisition seront financées par des BÉL. Les restaurations visées par le présent article sont celles dont le montant représente le !4 de la valeur marchande de l'immeuble telle qu'établie par expertise, à laquelle pourra participer un expert désigné par la BÉL concernée. Article 39 Les actions en recouvrement de toute créance en vertu d'un contrat de prêt auquel sont parties les BÉL seront instruites et jugées sommairement par la juridiction compétente. Les ajournements ou citations seront donnés à jour fixe. Toutefois, il y aura entre la date de la citation ou de l'ajournement et la date indiquée de la comparution un délai de un (1) jour franc outre le délai de distance. Les communications de pièces, s'il y a lieu, se feront à la barre et le défendeur devra produire tous ses moyens de défense à l'audience. Le ministère public, s'il y échoit, devra également conclure séance tenante. L'affaire sera entendue et jugée sans remise ni tour de rôle. Le jugement sera prononcé dans la huitaine du délai de l'ajournement ou de la citation sous peine de prise à partie contre le juge. La décision du tribunal, même si le défendeur n'est ni présent ni représenté, sera réputée contradictoire si dans les trois (3) jours francs après la signifi- cation d'icelle le débiteur défaillant ne se manifeste. Elle sera en outre exécutoire par provision nonobstant opposition, appel, défense d'exécuter ou pourvoi en cassation. Article 40 Le débiteur, pour toute demande en justice contre une BÉL ayant trait à son obligation même lorsqu'il s'agit de demande re- conventionnelle ou de demande introduite par devant le juge des référés à l'occasion de l'exécution de la procédure de voie parée, sera tenu de fournir un cautionnement déposé au greffe du tribunal sous peine d'irrecevabilité de la demande. Le montant du cautionnement sera équivalent au montant de la créance du débiteur. Les demandes en justice incidentes à la procédure de voie parée ne seront pas suspensives. Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 37 e = -2 E <= e É £ = E 5 A 5 S 8 Décret du 31 mars 1981 créant le Conseil national des coopératives (CNC) Le Moniteur N° 44 en date du vendredi 4 juin 1981 Jean-Claude DUVALIER Président à vie de la République vu les articles 48, 49, 60, 93 et 162 de la Constitution; vu la loi du 14 septembre 1953 sur l'organisation coopérative instituant le Conseil national de la coopération; vu le décret du 27 octobre 1960 organisant d'une manière rationnelle le Conseil du mouvement coopératif et accordant la jouissance de la personnalité civile au Conseil national de la coopération; vu la loi du 30 mai 1973 modifiant la Loi organique de l'Institut de développe- ment agricole et industriel (IDAI); vu le décret du 5 février 1974 dotant le Conseil national de la coopération d'une nouvelle structure ; vu le décret du 30 octobre 1978 créant la secrétairerie d'État du Plan en lieu et place du CONADEP ; vu le décret de la Chambre législative en date du 20 septembre 1980 suspendant les garanties prévues aux articles 17, 18, 19, 20, 25, 31, 34, 70, 71, 72, 98 (dernier alinéa), 125 (deuxième alinéa), 150, 151, 155, 193 et 198 de la Constitution et accordant pleins pouvoirs au chef du pouvoir exécutif pour lui permettre de prendre jusqu'au deuxième lundi d'avril 1981 par décrets ayant force de lois, toutes les mesures qu'il jugera nécessaires à la sauvegarde de l'intégrité du territoire national et de la souveraineté de l'État, à la consolidation de l'ordre et de la paix, au maintien de la stabilité politique, économique et financière de la nation, à l'approfondissement du bien-être des populations rurales et urbaines, à la défense des intérêts généraux de la République; considérant que le département du Plan a pour fonction de formuler la politique générale du développement économique et social de la nation; Retour au sommaire 38 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre SUON9H æ- a S S S 5 5 = Se E considérant l'option du Gouvernement d'associer les masses rurales et urbaines à la solution de leurs problèmes ; considérant que le mouvement coopératif bien orienté pour contribuer avanta- geusement au relèvement économique et social des populations tant urbaines que rurales ; considérant qu'il y a lieu d'apporter certaines modifications à la loi du 5 février 1974 sur le Conseil national de la coopération (CNC) ce, en vue de doter cet organisme d'une meilleure structure permettant de mieux s'intégrer au développement national grâce à une coordination des efforts et activités des services et institutions engagés dans l'organisation coopérative ; sur le rapport du secrétaire du Plan; et après délibération des secrétaires d'État; décrète CHAPITRE | + Organisation du Conseil national des coopératives (CNC) Article 1” Ilest créé un organisme dénommé Conseil national des coopératives, jouissant de la personnalité civile et placé sous la tutelle de la secrétairerie d'Etat du Plan. Cet organisme a pour sigle CNC. Article 2 Le CNC a pour mission de formuler la politique nationale dans le domaine de l'organisation et du développement des coopératives en accord avec la secrétairerie d'État du Plan, il comprend : un conseil d'administration, une direction générale, une direction technique, une direction administrative, des bureaux régionaux. RRRRER Article 3 Le conseil d'administration du CNC est constitué par des délégués des départements ministériels, d'organismes autonomes engagés dans le mouvement coopératif et de représentants d'unions de coopératives formées selon les principes et règles coopératifs, en ligne avec la législation nationale et agréés par le Conseil national des coopératives. Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 39 e É £ = E 5 A 5 S 8 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Les départements ministériels et organismes autonomes suivants sont représentés à ce conseil : Plan, Finances et Affaires écono- miques, Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural, Commerce et Industrie, Affaires sociales, Éducation na- tionale, Travaux publics, Transports et Communications, Institut de développement agricole et industriel (IDAI). Les représentants des unions de coopératives devant faire partie du conseil sont désignés, sur recommandation du ministre de tutelle, à partir d'un choix effectué par la Direction générale du CNC, sur une liste de trois membres soumise par chaque union à cette direction générale, union éligible selon des critères positifs comprenant le nombre de membres des coopératives affiliées, l'aire géographique couverte, le volume d'affaires traitées au bénéfice des membres, sa saine administration et l'efficience de l'entreprise coopérative. Les membres du conseil sont nommés, sur la recommandation du ministre de tutelle, par arrêté présidentiel pour une période de trois ans. En cas de transfert, de démission ou de décès d'un membre, il est remplacé pour le reste de son mandat. Son successeur est choisi par l'organisme intéressé et nommé par arrêté du Président à vie de la République. Les membres du conseil immédiatement après leur investiture se réu- nissent et élisent dans leur sein un président et un vice-président. Les représentants des départements ministériels, d'organismes autonomes et ceux des unions ont, pour devoir, de tenir leur ministère ou leur mandant informé des activités et décisions du conseil en vue d'une action coordonnée à tous les échelons de la hiérarchie administrative. Le directeur général participe de droit aux réunions du conseil avec voix consultative. Les conseillers techniques nationaux et étrangers engagés dans le développement et utilisant les organisations coopératives comme moyens d'action peuvent être également invités aux réunions du conseil, ils n'ont pas de voix délibérative. Le directeur général du CNC remplira le rôle de secrétaire du conseil. Retour au sommaire 40 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre SUON9H æ- a S S S 5 5 = Se E CHAPITRE Il + Attributions du conseil Article 11 Les attributions du conseil sont les suivantes : a) autoriser exclusivement les sociétés à caractère coopératif à fonc- tionner légalement d'après rapport écrit de la Direction générale, b) approuver le Plan national de développement des coopératives préparé par la Direction générale et le soumettre au secrétaire d'État de tutelle, c) évaluer périodiquement le développement coopératif et présenter au département du Plan, outre des rapports trimestriels, un rapport annuel destiné au Président à vie de la République, d) veiller fermement au respect de la législation coopérative, e) veiller à ce que des cours de formation coopérative soient obli- gatoirement dispensés dans toutes les institutions chargées de la formation à divers degrés de techniciens appelés à travailler dans des programmes de développement, particulièrement en milieu rural, semi-rural et suburbaïin, f) approuver le budget annuel de fonctionnement du Conseil national des coopératives, g) le président du conseil signe conjointement avec le directeur général les avis d'agrément publiés dans le journal officiel Le Moniteur. CHAPITRE II + De la Direction générale Atticle12 La Direction générale comprend : M undirecteur général nommé par commission de Son Excellence le Président à vie de la République, sur recommandation du secrétaire d'État du Plan, M les services groupés en une division technique, une division administrative et des bureaux régionaux relèvent de la Direction générale. a) La division technique comprend : 1) le service d'Inspection et de Contrôle, 2) le service d'Éducation et de Vulgarisation coopérative, 3) le service de Gestion, 4) le service de Crédit et d'Assurance des coopératives, 5) le service de Contentieux. b) La division administrative comprend : 1) le secrétariat, 3) la bibliothèque, 2) la comptabilité, 4) les archives. Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 41 e É £ = E 5 A 5 S 8 c) Article 13 b) d) f) g) h) i) D] k) 1) Les bureaux régionaux Les bureaux régionaux sont des organes d'appui de la Direction générale sur le terrain. Ils représentent la Direction générale dans toutes les manifestations sociales, organisationnelles et dans toutes les actions visant la promotion des coopératives. Ils donnent leur encadrement technique aux groupements pré coopératifs et coopératifs. La Direction générale du Conseil national des coopératives est assurée par un gestionnaire avec le titre de directeur coopératif et présente au département du Plan, outre des rapports trimestriels, un rapport annuel destiné au Président à vie de la République. Parmi ses attributions, elle veille fermement au respect de la Législation coopérative, veille à ce que des cours de formation coopérative soient obliga- toirement dispensés dans toutes les institutions chargées de la formation générale. Celui-ci est assisté d'un conseiller technique en coopérative. Le directeur général du CNC règle toutes les affaires de l'orga- nisme. Il aura notamment les pouvoirs et attributions suivantes : gérer et administrer le CNC, recommander au secrétaire d'État du Plan aux fins de nomination les membres du personnel de l'organisme, préparer le budget annuel et autoriser les dépenses en confor- mité du budget approuvé par le secrétaire d'État du Plan sur recommandation favorable du conseil, représenter le CNC en justice, signer conjointement avec le comptable en chef les ordonnances et chèques émis par le CNC, faire tous les actes susceptibles d'assurer la bonne marche du CNC, préparer les réunions du conseil et y assister, organiser, coordonner et superviser les activités du bureau central, des offices régionaux, faire la mise au point et réaliser des accords et conventions permettant aux coopératives de disposer du crédit nécessaire à l'exécution de leurs projets, présider les réunions mensuelles ou autres des chefs de services spécialisés, ce groupe ainsi réuni constitue le Comité technique d'études et de planification, coordonner les directives du travail des divers chefs responsables du CNC et des dirigeants des bureaux régionaux, contrôler l'exécution des divers projets, Retour au sommaire 42 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre SUON9H æ- a S S S 5 5 = Se E m) préparer et soumettre au conseil des rapports périodiques sur la marche générale des activités du CNC. Le directeur général présentera un rapport trimestriel de toutes les activités concernant le fonctionnement de l'organisme, avec suggestions et recommandations jugées nécessaires au conseil, aux fins de transmission au secrétaire d'État du Plan. CHaPiTRe IV + Du conseiller technique Les attributions du conseiller technique se définissent ainsi : M donner son avis à la Direction générale dans tous les domaines où sa compétence peut être mise à contribution, M organiser la collecte, la diffusion et le circuit de l'information afin de permettre à la Direction générale de renseigner valablement sur les activités du CNC, M aider les services concernés du CNC dans l'organisation des concours de perfectionnement et de recyclage. De la division technique 1. Du service d'Inspection et de Contrôle des coopératives Article 14 Le service d'Inspection et de Contrôle des coopératives a pour tâches : a) d'étudier les dossiers soumis au Conseil des coopératives par les groupements à caractère précoopératif désireux d'obtenir l'agrément officiel, b) d'examiner la situation de ces sociétés et de faire toute recom- mandation au directeur général, via le responsable de la direction technique, sur l'opportunité d'accorder cet agrément, c) d'aider les groupements précoopératifs à planifier leurs activités en vue de la reconnaissance officielle, d) de procéder à l'enregistrement des sociétés agréées, e) de tenir à jour les statistiques du mouvement coopératif, f) de procéder auprès des sociétés coopératives à toutes inspections et enquêtes jugées nécessaires, notamment en ce qui concerne leur fonctionnement, la tenue de leur comptabilité et leur situation, g) de proposer en cas de besoin toutes mesures propres à redresser la situation des groupements dont le fonctionnement n'est pas en conformité avec la loi. Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 43 e É £ = E 5 A 5 S 8 2. Du service d'Éducation et de Vulgarisation des coopératives Article 15 a) b) c) d) Le service d'Éducation et de Vulgarisation des Coopératives a pour tâches : d'étudier et de planifier les activités éducatives des groupements précoopératifs, d'assurer la formation coopérative des dirigeants et des membres des sociétés coopératives, de participer à l'organisation de l'éducation par mass media, émissions radiophoniques, par groupes d'écoute, publication de revues et de journaux, etc. de superviser les cercles d'études organisés par les moniteurs du CNC. 3. Du service de Gestion Article 16 a) b) c) d) Le service de Gestion des coopératives a pour mission : d'organiser et d'assurer le fonctionnement satisfaisant des organisations coopératives, d'organiser et de superviser éventuellement la comptabilité de ces organisations coopératives, de former les dirigeants des organisations sur la gestion d'ad- ministration et la comptabilité des entreprises, d'analyser les rapports financiers des coopératives adressés au directeur général et, le cas échéant, faire des recommandations nécessaires à la Direction générale. 4. Du service de Crédit et d'Assurance Article 17 a) b) c) d) e) Le service de Crédit et d'Assurance des Coopératives a notamment pour mission : d'étudier et de rechercher les moyens susceptibles de fournir les ressources financières, nationales ou extérieures, nécessaires à l'essor du mouvement coopératif, de contrôler et de superviser d'une façon plus spécifique le fonctionnement des caisses populaires, de fournir au directeur général, après enquête, des informations permettant aux sociétés coopératives d'affermer les terres du domaine privé de l'État par des démarches auprès de l'Admi- nistration générale des contributions, d'intervenir au besoin auprès des organismes de crédit rural, des institutions d'aide ou de bienfaisance nationales ou inter- nationales quant à l'octroi du crédit, de prêts, de dons ou de subventions au profit des coopératives ou unions, de donner son accord pour l'octroi des prêts à court, moyen ou long terme aux sociétés coopératives et d'en contrôler la saine utilisation. Ceci, en liaison avec les services d'Inspection, de Retour au sommaire 44 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre SUON9H æ- a S S S 5 5 = Se E Gestion et les institutions de financement, veiller au rembourse- ment de ces prêts, f) de surveiller l'observance des principes directeurs, de modalités d'attribution du crédit, des modalités de remboursement. 5. Du service du Contentieux Article 18 Le service du Contentieux a pour mission : a) d'assister la Direction générale dans l'audition des conflits qui peuvent surgir entre les coopératives et les tiers ou à l'intérieur des coopératives, b) de rédiger des mémoires relatifs aux décisions qu'il convient de prendre et les soumettre à l'appréciation du directeur général, c) de participer à toutes démarches nécessitant une intervention juridique ou des conseils d'un contentieux, d) de représenter le CNC en justice dans les cas de contestation ou de procès. 6. De la division administrative + Le secrétariat Article 19 Le secrétariat fonctionne sous l'autorité de la Direction générale, avec l'assistance d'un secrétaire de direction. a) le secrétaire de direction organise, coordonne et contrôle le travail du secrétariat, b) _ilest responsable de la correspondance générale du bureau central, c) il fait enregistrer les commissions et lettres de service du per- sonnel, supervise la tenue des archives et le fonctionnement de la bibliothèque, d) ïiltient le registre de présence et les feuilles de congé, les feuilles de sortie, d'inspection et le dossier individuel des membres du personnel. 1. Du service de Comptabilité Article 20 Le service de Comptabilité placé sous la direction d'un comptable diplômé et expérimenté comprend les sections suivantes : a) comptabilité, b) paiement, c) achats et inventaires. 8. Du chef de service de Comptabilité Le chef de service contrôle et ordonne les activités générales du service. Il certifie tous les bordereaux de paiement. Il contrôle toutes les pièces comptables et les soumet à la signature du directeur général. Il assiste le directeur général dans la préparation du budget annuel. Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 45 e É £ = E 5 A 5 S 8 9. De la section de comptabilité La section de comptabilité assure la tenue des registres néces- saires à la compilation des comptes. Elle classifie les dépenses, prépare chaque mois les balances des comptes, un état analy- tique des dépenses et un rapport au directeur général. La section des paiements assure le paiement des salaires, frais et autres obligations attestés par le registre à ce destiné. La section des achats et inventaires prépare et exécute des réquisitions du bureau central et effectue les achats selon les règlements en vigueur avec l'approbation du directeur général. Elle prépare l'inventaire annuel du matériel, des fournitures et équipements de la direction générale et des bureaux régionaux. 10. De l'enseignement coopératif Article 21 Article 22 Article 23 Article 24 Dans le but d'éviter toute disparité dans les méthodes d'éducation coopérative et d'en sauvegarder l'uniformité contre les principes incontrôlables d'un enseignement parallèle, il est fait défense formelle à tout organisme, étatique ou privé, d'organiser, sous aucun prétexte, des séminaires, des cours, des cercles d'études, conférences ou autres sur les coopératives en général, sans l'autorisation écrite et la participation physique du CNC, ce, sous peine de violation de la loi. Toute organisation, tout groupement désireux de planifier un pro- gramme coopératif quelconque, devra en informer le bureau exécutif du CNC, au moins un mois à l'avance. Suivant l'intérêt et la dimension du programme en question, le CNC avisera aux moyens de désigner les experts, des spécialistes, lesquels seront chargés de l'éducation des membres de cet organisme ou de ce groupement et de les initier dans le même temps aux méthodes appropriées au type de coopérative qu'ils postulent. Aucune institution, autre que le Conseil national des coopératives, n'a le droit de délivrer, sous peine de commettre un faux avec toutes ses conséquences légales, un certificat national à quiconque aura suivi un cycle d'études en coopération, organisé hors du CNC. Le certifié authentique, qui comporte la date de son émission et un numéro d'ordre ou d'enregistrement est revêtu de la signature du titulaire des cours, du directeur général, du président du CNC ainsi que du sceau du CNC. Retour au sommaire 46 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 25 Article 26 Article 27 Article 28 Tout diplôme ou certificat délivré par une institution étrangère, est invalide et doit être considéré comme tel, s'il n'est pas entériné par le CNC, et sur la demande expresse et écrite du bénéficiaire astreint à y annexer son curriculum vitae et une photo d'identité. Le CNC prendra toutes mesures, conformes à sa vocation et de nature tant à établir de nouveaux rapports qu'à élargir sa collaboration avec les organismes internationaux, pouvant aider à la formation des cadres coopératifs d'Haïti, par l'octroi de bourses d'études aux moniteurs et animateurs éprouvés. Seuls des représentants de l'État haïtien, des délégués d'unions ou des coopératives officiellement agréées peuvent être partie de réunions ou assises internationales et engager, dans ces cir- constances, moyennant un mandat spécifique, la responsabilité de la République. Tout accord ou convention résultant des susdites réunions ou assises doit être ratifié par les organes qualifiés de la république d'Haïti, pour produire plein et entier effet. Le Conseil national des coopératives est compétent pour engager des techniciens à l'étude des programmes de base et groupe- ment à caractère coopératif, au moment de leur création, ainsi qu'à l'examen de toutes les questions techniques ou de gestion intéressant la vie des sociétés existantes. Le budget de fonctionnement du CNC sera dressé chaque année de concert avec la secrétairerie d'Etat du Plan. CHAPITRE V + Disposition transitoire Article 29 Article 30 Le conseil, suivant les besoins de l'institution, peut créer ou modifier tout organe jugé nécessaire à la bonne marche du CNC. Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous dé- crets ou dispositions de décrets et tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du secrétairerie d'État du Plan. Donné au Palais national, à Port-au-Prince, le 31 mars 1981, an 178° de l'Indépendance. Retour jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 47 æ- a S S S 5 5 = Se E SUON9H e É £ = E 5 A 5 S 8 Loi du 16 septembre 1963 sur les sociétés anonymes mixtes Le Moniteur N° 91 en date du lundi 30 septembre 1963 D' François Duvalier Président à vie de la République vu les articles 48, 66, 90, 141 et 154 de la Constitution: vu le décret du 28 août 1960 sur la constitution et le fonctionnement des sociétés anonymes ; considérant que l'expérience a révélé la nécessité de formuler les principes devant régir les sociétés anonymes mixtes de capitaux; considérant qu'il importe de mettre en valeur l'épargne nationale en vue de la réalisation d'œuvre d'utilité publique; sur le rapport du secrétaire d'État du Commerce et de l'Industrie ; et après délibération en Conseil des secrétaires d'État, a proposé, et la Chambre législative a voté la loi suivante : Article 1" L'État ou la commune peut désormais, en espèces ou en nature, participer en qualité d'actionnaire dans les sociétés anonymes par actions. Dans ce cas, les statuts de la société ainsi devenue société à capitaux mixtes doivent conférer à l'État ou à la com- mune le droit de déléguer des représentants à l'administration de ladite société mixte. Les représentants de l'État ou de la commune ne peuvent être révoqués que par leur mandant. Article 2 Les administrateurs délégués par une des entités visées à l'article 1° ont les mêmes droits et obligations que ceux qui sont élus par l'assemblée générale des actionnaires. Toutefois, ils ne sont pas tenus de faire un dépôt d'actions. Ils répondent des actes de mauvaises gestions, conformément au droit commun. Retour au sommaire 48 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Retour Dans les sociétés mixtes, l'entité de droit public ne possédant pas plus de 50 % du capital social n'aura le droit de déléguer au sein du conseil d'administration qu'un membre sur trois, deux membres sur cinq, etc. Lorsque l'État et les entités visées aux articles précédents auront des intérêts dans une société et qu'il sera établi que le nombre d'actions possédées par les intéressés se chiffrera à plus de 2500 000,00 gourdes, ladite société jouira du régime spécial du titre III du décret du 28 août 1960 sur les sociétés, à charge par elle et se conformer aux dispositions des articles 48 et 49 du décret sur la matière. Les actions appartenant à l'État dans toute société anonyme sont obligatoirement nominatives et figurent aux registres tenus à cet effet à la secrétairerie d'État des Finances et à la Cour supérieure des comptes. Le secrétaire d'État des Finances est gardien des titres appartenant à l'État. Un contrôle des sociétés mixtes est fait périodiquement par le ou les commissaires aux comptes à la diligence du secrétaire d'État des Finances et des Affaires économiques, copie du rapport est adressée au département du Commerce et de l'Industrie. L'essentiel de ce rapport est transcrit sur un registre au siège social de toute société mixte. Les actionnaires sont autorisées à prendre sur place lecture du rapport des commissaires aux comptes aux jour et heure fixés par la direction. La Cour supérieure des comptes fera annuellement un contrôle des comptes des sociétés en question. Elle est autorisée à prendre sur place communication de tout document qu'elle jugera nécessaire. Le rapport de la Cour supérieure des comptes est soumis à l'as- semblée générale extraordinaire annuelle, aux fins utiles. Toutes les fois que la participation de l'État dans une société mixte autorisée ayant pour objet la construction d'œuvre d'utilité publique dont il est question à l'article 4, les départements des Finances et des Affaires économiques et celui des Travaux publics, Transports et Communications auront la faculté de désigner un observateur chargé de suivre les opérations de l'entreprise. | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 49 æ- a S S S 5 5 = Se E SUON9H a 8 É EE = 5 2 5 8 S Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Les titres des actions entièrement libérées peuvent être reçus en gage par les banques autorisées à fonctionner en Haïti. L'État haïtien veillera à ce que le compte réserve de toute société mixte autorisée soit tenu de telle façon que la société soit en mesure de racheter les actions données en gage dans les trois ans de leur libération. Les dividendes revenant aux actionnaires dans les sociétés par actions mixtes sont exonérés de l'impôt sur le revenu. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des secrétaires du Commerce et de l'Industrie, des Finances et des Affaires économiques, et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donnée à la Chambre législative, à Port-au-Prince, le 16 septembre 1963, an 160° de l'Indépendance. 02227-12222 Retour au sommaire 50 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre 1) Constitution de la République, article 74 2) Décret du 16 mai 1995 dispensant tous fermiers de l' État en règle avec le fisc qui ont édifié des constructions ou entretiennent des cultures ruine de AE le droit de USE sur le terrain affermé. . PL. . . Décret du 14 juillet 1989 autorisant le ministère de l'Économie et des Finances à procéder au relevé systématique de toutes les terres cultivables disponibles du domaine privé de l'État et à en faire dresser le cadastre, afin d'en distribuer aux familles paysannes nécessiteuses. . . Décret fixant la limite de la mer territoriale de la république d'Haïti à 12 milles marins à partir de la basse mer des îles adjacentes ou des lignes de base droites correspondantes Décret du 2 septembre 1968 abrogeant la loi du 23 décembre 1925 sur les formalités relatives à l'acquisition de propriétés immobilières par l'État . . . Décret du 22 septembre 1964 adoptant une base plus équitable et plus rationnelle pour la fixation des loyers et fermages des biens du domaine privé de l' État . 1) Décret du 16 janvier sur l'aliénation des biens immeubles du domaine privé de l'État . A 11) 12) ps 14) Loi du 8 septembre 1948 rendant propriétaire . tout individu occupant à titre de fermier un terrain du domaine privé de l'État situé dans les villes de 3°, 4, 5° et 6° classe et dans les quartiers, s'il l'a occupé pendant au moins cinq ans (actuellement 20 ans) et y possède une construction (don national) (reproduction) Loi du 19 mars 1928 conférant à l'Administration générale des contributions l'exercice des fonctions et attributions de curateurs aux successions vacantes . Loi du 27 décembre 1926 établissant une distinction entre le domaine de l'État et domaine communal . Arrêté du 30 novembre 1844 qui remet en vigueur la loi du 14 juin 1841 sur les successions vacantes Loi du 14 juin 1841 sur les successions vacantes . Loi N° 21 sur la vente Loi N° 23 sur le contrat de louage Annotations | Introduction thématique La commune est une personne morale dotée de la personnalité juridique ; elle dispose d'un domaine propre constitué de l'ensemble des propriétés se trouvant dans son patri- moine. La Constitution a fait du conseil mu- nicipal le gestionnaire privilégié des biens fonciers du domaine privé de l'État situés dans les limites du territoire communal. Si cette gestion peut impliquer le devoir de sur- veillance, de protection ou de mise en valeur, elle n'entraîne pas le pouvoir d'aliénation qui incombe au ministère de l'Économie et des Finances, à travers la Direction générale des impôts. Outre la Constitution, les droits et limitations des communes sont fixés par divers instruments juridiques dont la loi du 27 décembre 1926 sur le domaine communal, le décret du 22 septembre 1964 sur le do- maine de l'État, le Code civil haïtien, le décret du 1° février 2006 sur la commune et celui de la même date fixant le cadre général de la décentralisation. Toutefois, deux grandes lacunes apparaissent dans la législation se rapportant aux compétences de la commune en matière de domaine : la première renvoie aux prérogatives attachées au statut de gestionnaire privilégié des biens du domaine privé de l'État; et la seconde, compte tenu de l'évolution du cadre juridique, concerne les rapports devant exister entre la Direction générale des impôts et l'ad- ministration municipale. Ces aspects méritent d'être clarifiés pour une meilleure gestion des biens appartenant à l'État et à la commune. F2. Définitions Générales Domaine Le domaine national est divisé en domaine public et en national domaine privé de l'Etat. Domaine Le domaine public de l'État consiste dans toutes les public choses qui, sans appartenir à personne, sont, par une de l'Etat jouissance en commun, affectées au service de la société en général. Le domaine public est inaliénable et imprescriptible. Il se compose des chemins, routes, rues, marchés et places publiques, des fleuves, rivières, lacs et étangs, des rivages, des ports et rades, îles ouîlots, des portes, murs, Retour au sommaire du chapitre Annotations 53 = S ss e S 5 35 = 5 = æ EE 5 E E S s E æ Li Domaine pié de l'Etat 1) ? à) 1) 5) f) Immeuble C_ x C_ x Patrimoine Cadastre fossés, remparts de place de guerre et de forteresse, des ports, canaux, des monuments et souvenirs historiques, et de toutes les portions du territoire qui ne sont pas susceptibles d'appropriation privée ni de prescription. Le domaine privé de l'État est imprescriptible. Il se compose notamment : des édifices et autres biens meubles et immeubles affectés ou réservés au service du gouvernement et des différentes administrations publiques; de tous les biens vacants ou sans maîtres: des biens meubles ou immeubles qui reviennent à l'État, à défaut d'héritiers au degré successible ou de légataires institués et de tous survivants; des lais et relais de la mer; des parties du domaine public qui, par les change- ments de destination, rentrent dans le domaine privé de l'État: des biens dont l'État s'est rendu propriétaire par acquisition, échange ou autrement. Fonds de terre et ce qui y est incorporé, ainsi que les biens mobiliers qui en permettent l'exploitation. Il existe les immeubles par nature, les immeubles par destination. Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature. Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. C'est l'ensemble de biens et d'obligations d'une per- sonne physique où morale dont l'actif (bien) et le passif (obligation) ne peuvent être dissociés. En tant que personne morale, la commune à un pa- trimoine qui se compose du domaine foncier, d'infra- structures, d'équipements et de ressources matérielles (art. 153 du décret du 1° février 2006 fixant le cadre général de la décentralisation). Le patrimoine de la commune se compose également de tous les titres, obligations et dettes de cette dernière. Inventaire actualisé des biens immeubles de l'Etat, des collectivités territoriales et des personnes morales ou privées. Retour au sommaire 54 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre fe] Cadre institutionnel Plusieurs institutions participent à la gestion du domaine public dans le pays. À part le ministère de l'Economie et des Finances et la Direction générale = S ss e S 5 35 = 5 = des impôts, nous devons mentionner la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, l'Office national du cadastre, le ministère de l'Inté- rieur et des Collectivités territoriales et l'Institut national de la réforme agraire. Chacune de ces entités, à un niveau ou à un autre, peut aider la commune à exercer son rôle eu égard à son domaine et à celui de l'État. cabinet du ministre + Direction générale + Direction de l'inspection fiscale + Direction des affaires juridiques Ministère de l'Économie et des Finances contrôle de la DGI + intervention dans la vente des biens du domaine privé de l'Etat Direction du domaine + Direction de l'enregistrement + directions départementales des impôts + agences communales des impôts Direction générale des impôts administration des biens du domaine privé de l'État + perception des taxes, impôts,et redevances sur les biens du domaine privé de l'État + représentation de l'Etat en justice loys des litiges sur les biens du domaine privé de l'Etat + exercice de contraintes pour le recouvrement des créances non payées Office national du cadastre organe chargé de procéder au recensement des terres se trouvant sur le territoire national INARA Direction générale + directions départementales gestion des terrains litigieux cabinet du ministre + Direction générale + Direction des collectivités territoriales + Ministère de l'Intérieur et des Collectivités instance de tutelle des communes + il donne son avis lors de l'acquisition ou de la vente d'une propriété par la mairie + financement des acquisitions territoriales Unité de réglementation et de immobilières contrôle + Unité juridique La Cour conseil de la Cour + Direction approbation des acquisitions et des ventes de pro- supérieure des comptes et du contentieux administratif générale + directions départementales priété par la commune (article 5 alinéa 11, décret du 23 novembre 2005 sur les structures administratives de la CSCCA) Retour | au sommaire du chapitre Annotations 55 æ EE 5 E E S s E æ Li Econpétences des communes Les compétences de la mairie en matière de domaine varient selon qu'il s'agit de biens relevant du domaine de l'État ou de biens appartenant à la commune. Pour éviter les ambiguïtés et les confusions de rôles, nous allons préciser dans les deux cas l'étendue des compétences de la mairie. Administration des biens relevant du domaine communal Gestion des biens du domaine privé de l'État (Ref.6). La commune acquiert ses biens, soit par donation de l'État ou d'un particulier, soit par achat dans les formes prévues par la loi (réf. 2 et 4). La mairie exerce sur les biens appartenant au domaine privé de la commune toutes les prérogatives attachées au droit de propriété. Elle peut y établir ses services ou établissements, les louer ou les vendre. Néanmoins, toute décision de vente doit être préalablement approu- vée par l'assemblée municipale (réf. 1). La location (réf. 3) ou le don se fait généralement par l'attribution de parcelles et délivrance des titres d'exploi- tation se rapportant au domaine foncier communal (réf. 5) Le conseil municipal est le gestionnaire privilégié des biens du domaine privé de l' État. À ce titre, il participe à l'identification et au contrôle des biens de l'État se trouvant sur son territoire. Il exerce un droit de surveillance et de contrôle des terres de l'État se trouvant dans la com- mune. Dans le cadre du contrôle des terres de l'État, la mairie est chargée d'une part, d'informer la DGI de toute occupation illégale des terres de Références légales ) Article 74, constitution de 1987 ) Loi N° 21 du Code civil sur la vente d'immeuble ) Loi N° 28 du Code civil sur le louac d'immeuble ) Loi du 27 décembre 1926 sur le domaine communal ) Article 95, alinéa 1 du décret du 1°: février 2006 fixant le cadre géné de la décentralisation ) Article 74 de la Constitution l'État et d'autre part, de produire des demandes d'information au sujet des transactions effectuées par l'État. La mairie bénéficie, en outre, d'un droit de préférence sur tout autre sollicitant en cas de concession de biens du domaine privé de l'État. Éventuellement, la commune pourrait participer aux décisions visant l'aliénation des biens du domaine privé de l'État à travers l'avis de l'assemblée municipale. Retour au sommaire 56 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre E Not 1 2 O O1 À © es À défaut de faire don d'un bien à la commune, l'État peut mettre ledit bien à sa disposition pour un objet précis. La mise à disposition n'est plus valide dès que l'objet qui en a donné lieu n'existe plus. Si la commune ne produit pas une nouvelle demande pour un autre objet, l'État peut à tout moment reprendre le bien en question. Lorsque la commune reçoit un terrain ou une maison en don, elle en devient la propriétaire. En conséquence, elle peut effectuer toutes les transactions relevant de sa compétence sur ce bien. Cependant, pour les dons effectués en vue de la réalisation d'une activité spécifique dans l'intérêt de la collectivité, le donateur peut toujours re- prendre la propriété du bien s'il n'est pas affecté à l'activité pour laquelle il a été concédé. Les communes ont un droit conditionnel à l'usage des portions du domaine public ou du domaine privé de l'État indispensables à leur établissement ; aucune propriété ainsi mise à la disposition d'une commune ne peut être affermée, vendue ou échangée par elle. La loi n'interdit pas à la commune de recevoir des concessions de terrain de la part des particuliers. Elle devra néanmoins s'assurer que celui qui fait le don en est le véritable propriétaire. Selon le décret du 23 décembre 1981 relatif à la contribution foncière des propriétés bâties (p. 254), les immeubles appartenant à la commune ne sont pas assujettis à cette contribution. La question concernant l'existence d'un domaine public communal qui serait inaliénable et imprescriptible n'est traitée dans notre législation que dans le décret du 1° février 2006, sur la commune sans en énumérer les différentes composantes. Dans la pratique, l'on tient compte davantage du décret du 22 septembre 1964 qui établit une liste exhaustive du domaine public de l'État et n'a pas défini un domaine public pour la commune. De ce fait, même quand il s'agit d'une initiative de la commune, les marchés et les places publiques tombent dans le domaine national. En cas de relocalisation d'un marché, le terrain sur lequel il a été préala- blement construit peut être réaffecté par la commune s'il appartenait à son domaine privé, ou être repris par l'État si ce dernier en était le propriétaire. Retour | au s ommaire | du chapitre Annotations 57 = S ss e S 5 35 = 5 = Selon l'article 74 de la constitution de 1987, le conseil municipal est le 7 gestionnaire privilégié des biens du domaine privé de l'État situé dans sa commune. Ils ne peuvent être l'objet d'aucune transaction sans l'avis préalable de l'assemblée municipale. Dans la pratique administrative haïtienne, la notion de gestionnaire privilégié réfère à un droit de contrôle et de préférence en faveur de la commune sur les biens se trouvant dans les limites de son territoire. En plus des éléments de procédure mentionnés dans ce travail, l'achat, la vente ou la location d'une propriété par une commune obéissent aux règles du Code civil haïtien. Retour au sommaire 58 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Textes normatifs entourant l'action locale Constitution de la République Extrait : article 74 Article 74 Le conseil municipal est gestionnaire privilégié des biens fonciers du domaine privé de l'État situés dans les limites de sa commune. Ils ne peuvent être l'objet d'aucune transaction sans l'avis préalable de l'assemblée municipale. Décret du 16 mai 1995 dispensant tous fermiers de l'État en règle avec le fisc qui ont édifié des constructions ou entretiennent des cultures régulières de payer le droit de fermage sur le terrain affermé Le Moniteur N° 40 en date du 25 mai 1995 Jean-Bertrand ARISTIDE Président vu les articles 36, 39, 136, 247, 248 de la Constitution; vu le décret du 14 juillet 1989 sur la distribution aux familles paysannes nécessiteuses des terres cultivables du domaine privé de l'Etat; vu la loi du 31 juillet 1975 sur les terres cultivables; vu le décret du 22 décembre 1964 sur le domaine national; vu le décret du 29 avril 1995 portant organisation de l'Institut national de réforme agraire INARA ; considérant que l'État doit encourager et protéger le paysan dont le travail est le moteur du développement national; Retour au sommaire | du chapitre Textes normatifs 59 = S ss e S 5 35 = 5 = sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances et après délibération en Conseil des ministres : æ + 5 E E S s a æ = décrète Aricle 1“ À partir de la promulgation du présent décret, sont dispensés de payer le fermage tous fermiers du domaine privé de l'Etat établi dans les sections rurales, en règle avec le fisc, qui ont édifié des constructions ou entretiennent des cultures régulières sur le terrain affermé. Article 2 Cette mesure restera en vigueur jusqu'aux nouvelles dispositions qui seront prises par l'INARA dans le cadre de la réforme agraire. Aricle3 Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous dé- crets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre de l'Information et de la Coordination, chacun en ce qui le concerne. Retour au sommaire 60 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Décret du 14 juillet 1989 autorisant le ministère de l'Économie et des Finances à procéder au relevé systématique de toutes les terres cultivables disponibles du domaine privé de l'Etat et à en faire dresser le cadastre, afin d'en distribuer aux familles paysannes nécessiteuses Le Moniteur N° 57 en date du 27 juillet 1989 Le Gouvernement militaire Prosper AVRIL lieutenant-général, Forces armées d'Haïti Président vu la proclamation du 17 septembre 1988 du gouvernement militaire; vu le décret du 20 juin 1988 portant dissolution du Sénat et de la Chambre des députés ; vu le décret du 13 mars 1989 remettant en vigueur la constitution de 1987; vu les articles 36-38, 36-4, 36-5, 39, 136 de la Constitution; vu le décret du 26 octobre 1961 modifiant la structure existante de l'Adminis- tration générale des contributions ; vu la loi du 26 juillet 1927 sur le domaine privé de l'État; vu la loi du 10 octobre 1927 transférant l'administration des biens du domaine privé de l'Etat au département des Finances et créant au dit département un service spécial en vue d'assurer le contrôle de l'administration desdits biens ; vu la loi du 11 décembre 1961 modifiant la loi du 26 juillet 1927; vu la loi du 18 avril 1939 relative à la mise en exploitation de toute terre agricole, forestière ou de pâturages; vu la loi du 4 novembre 1954 régissant la mise en valeur des terres cultivables restées à l'état vacant; Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 61 = S ss e S 5 35 = 5 = = S 5 …. 5 = æ EE 5 E E S s a æ = vu les lois IV, V, VIIL, XIV. XVII, XIX du Code rural régissant la communauté rurale haïtienne : vu la loi du 31 juillet 1975 sur les terres cultivables ; considérant que la politique du Gouvernement vise à encourager la participa- tion constante et dynamique de masse paysanne au développement du pays: considérant qu'il est du devoir de l'État de prendre toutes mesures propres au redressement de l'agriculture, source indispensable de richesse par l'améliora- tion des techniques en vue d'accroître la productivité et la production nationale; considérant que pour atteindre ces objectifs, l'État se doit de venir en aide aux familles rurales économiquement faibles en mettant à leurs dispositions les terres disponibles du domaine privé de l'État dans leurs zones respectives d'établissement ; sur le rapport des ministres de l'Intérieur et de la Défense nationale, de l'Agri- culture, des Ressources naturelles et du Développement rural, de la Justice, de l'Economie et des Finances; et après délibération en Conseil des ministres, décrète Article 1 Dès la publication du présent décret, le ministère de l'Économie et des Finances procédera au relevé systématique de toutes les terres cultivables disponibles du domaine privé de l'État et en fera dresser le cadastre par les services compétents concernés. Article 2 Ces terres disponibles du domaine privé de l'État seront loties et distribuées, aux familles paysannes nécessiteuses qui en produiront la demande. Cette distribution sera assortie de l'obligation, pour ces familles de mettre personnellement en culture, dans l'année même, au moins ?4 des terres dont elles sont bénéficiaires. En vue d'une distribution équitable, il sera procédé au recense- ment des familles établies dans les Sections communales. Article3 La demande sera présentée à lacommission communale du domicile des familles intéressées. Elle sera appréciée, dans un délai d'un mois au plus tard, par la commission communale qui en fera rapport à une commission spéciale composée du maire, d'un Retour au sommaire 62 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre représentant du ministère de l'Agriculture, chargée de soumettre, à son tour, dans le même délai, un rapport favorable ou non au ministère de l'Economie et des Finances qui décidera en dernier ressort. = S ss e S 5 35 = 5 = Article 4 La recevabilité de la demande est subordonnée à la résidence continue et attestée des intéressés dans la section communale de la situation du bien depuis une durée d'au moins cinq (5) ans. Article5 Les bénéficiaires éventuels de ces terres sont considérés comme des usufruitiers de l'État pour une période de neuf (9) ans renouve- lables sous la condition expresse stipulée à l'article 2 du présent décret. Cette concession fera l'objet d'un contrat en bonne et due forme entre les intéressés et l'État. Au terme de chacune de ces périodes, une nouvelle demande devra être produite, six (6) mois avant l'expiration du contrat de concession. En cas de non-renouvellement de la demande par le concession- naïire, l'État interviendra pour attribuer valablement le lot à une autre famille paysanne non encore bénéficiaire. Aticle6 Le lot ainsi attribué est indivisible, inaliénable, incessible et n'est pas transmissible par voie successorale. Il demeure entendu qu'en cas de décès du chef de la famille, l'exploitation restera à la disposition des autres membres de la famille pendant toute la durée du contrat de concession. Article 7 L'État, par l'entremise d'institutions et organismes spécialisés, ap- portera aux familles paysannes bénéficiaires de ces concessions l'encadrement technique et le soutien financier nécessaires à la mise en valeur de ces terres. Article 8 En vue d'atteindre les fins poursuivies, il est créé une commission chargée de la mise en application du contrôle, de l'exécution et du suivi des dispositions du présent décret. Article Cette commission se compose d'un représentant qualifié de cha- cun des ministères suivants : Économie et Finances, Intérieur et Défense nationale, Justice, Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, Agriculture, Ressources naturelles et du Développement rural. Ces représentants continueront à émarger au budget de leur département respectif tout en s'occupant à plein temps des travaux de la commission. Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 63 æ EE 5 E E S s E æ Li Article 10 Les membres de cette commission sont nommés par arrêté du pou- voir exécutif. Le représentant du ministère de l'Économie et des Finances assurera la coordination des activités de la commission. Les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par les règlements internes. Article 11 Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires, et sera publié et exécuté à a diligence des ministères de l'Intérieur et de la Défense nationale, de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, de l'Économie et des Finances, et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais national, à Port-au-Prince, le 14 juillet 1989, an 186° de l'Indépendance. Décret fixant la limite de la mer territorialede la république d'Haïti à 12 milles marins à partir de la basse mer des îles adjacentes ou des lignes de base droites correspondantes Le Moniteur N° 38 en date du 12 juin 1977 Jean-Claude DUVALIER Président à vie de la République vu les articles 90 et 93 de la Constitution; vu les conventions sur la mer territoriale, la zone contigué et le plateau conti- nental, signées à Genève le 29 avril 1958 et ratifiées le 26 octobre 1959 par la république d'Haïti; vu la déclaration de Saint-Domingue, signée en 1972 par la République d'Haïti. à Saint-Domingue, République dominicaine ; Retour au sommaire 64 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre vu le décret du 6 avril 1972 fixant la limite des eaux territoriales haïtiennes à 12 milles marins: vu l'article 11 de ce dit décret; vu la déclaration du Gouvernement haïtien du 6 avril 1977 fixant à 200 milles marins la limite des eaux territoriales ; vu le décret de la Chambre législative en date du 21 août 1978 suspendant les garanties prévues aux articles 17, 18, 19, 20, 25, 31, 34, 70, 71, 72, 93 (dernier alinéa), 95, 112, 118, 122 (deuxième alinéa) accordant pleins pouvoirs au chef du pouvoir exécutif, pour lui permettre de prendre jusqu'au deuxième lundi d'avril 1977 par décrets ayant force de lois, toutes les mesures qu'il jugera nécessaires à la sauvegarde de l'intégrité du territoire national et de la souveraineté de l'État, à la consolidation de l'ordre et de la paix, au maintien de la stabilité politique, économique et financière de la Nation, à l'approfon- dissement du bien-être des populations rurales et urbaines, à la défense des intérêts généraux de la République ; considérant qu'il y a lieu de déterminer la limite des eaux territoriales de la république d'Haïti et de négocier les accords nécessaires avec les Etats concernés au cas où cela s'avérerait convenable aux intérêts de la République ; considérant que les frontières des États établissent les limites de l'exercice de leur souveraineté, c'est-à-dire leur territoire ; considérant que le territoire d'un Etat comprend non seulement la terre ferme mais encore l'espace aérien, la mer territoriale, le sol et le sous-sol marins que recouvrent ses eaux; considérant qu'il y a lieu d'utiliser toutes les ressources disponibles de la république d'Haïti dans le cadre de la révolution économique ; considérant que la mer, le sol et le sous-sol que cette mer couvre constituent une source considérable de ressources minérales, énergétiques et autres; considérant que les Etats ont, dans l'exercice même de leur souveraineté, le droit de fixer une zone économique en plus de la mer territoriale; sur le rapport du secrétaire d'État des Affaires étrangères et des Cultes et celui de l'Intérieur et de la Défense nationale, et après délibération du Conseil des secrétaires d'Etat; Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 65 = S ss e S 5 35 = 5 = aLIELIOQ æ EE 5 E E S s a æ = Article 1° Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 a) b) c) d) e) décrète La limite de la mer territoriale souveraine de la république d'Haïti est fixée à 12 milles marins à partir de la laisse de basse mer des îles adjacentes ou des lignes de base droites correspondantes. Les eaux intérieures ainsi que les côtes de la république d'Haïti restent et demeurent fixées suivant les dispositions des articles 2 et 3 du décret du 6 avril 1972. L'Etat haïtien exerce la pleine souveraineté sur le sol et le sous-sol marins correspondant aux limites de sa mer territoriale ainsi que sur celles de l'espace aérien qui la couvre. La zone contigué à la mer territoriale est fixée à 12 milles marins à partir de la limite extérieure de la mer territoriale en direction du large. L'État haïtien possède dans cette zone les compétences reconnues par les législations internationales en la matière, relatives à la protection de ses intérêts fiscaux, douaniers à sa sécurité. Il est établi une zone dite : «zone maritime économique exclusive d'Haïti» qui s'étend sur une distance de 200 milles marins évaluée en partant de la ligne de base de la mer territoriale. La république d'Haïti exerce dans cette zone : droit de souveraineté aux fins d'exploration, d'exploitation, de conservation et d'administration des ressources naturelles, ani- males, végétales et minérales situées dans les fonds, le sous-sol et les eaux suprajacentes ; droits exclusifs de juridiction en ce qui a trait à l'implantation et à l'utilisation des îles artificielles, des installations et structures ; compétence juridictionnelle exclusive, en ce qui a trait : 1) à la production de l'énergie dérivée de l'eau, des courants marins et des vents, 2) aux activités visant l'exploration et l'exploitation de la zone telles aux recherches scientifiques ; compétence juridictionnelle en ce qui concerne la préservation du milieu marin y compris le contrôle et la réduction de la contamination; tous autres droits et obligations éventuels que la loi haïtienne établira. Retour au sommaire 66 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Aricle6 L'État haïtien réglementera la pêche dans la mer territoriale, dans la zone contiguë et dans la zone maritime économique exclusive, compte tenu de la jouissance rationnelle et de la conservation des ressources minérales et biologiques. = S ss e S 5 35 = 5 = Article 7 L'Étathaïtien exerce dans les limites ci-dessus indiquées tout contrôle qu'il jugera nécessaire pour : a) assurer la sécurité de la navigation et prévenir les infractions contre ses lois sanitaires, fiscales, douanières et d'immigration, b) prévenir la pollution, la contamination et les autres risques pouvant mettre en danger l'équilibre biologique du milieu marin. Article 8 La plate-forme continentale d'Haïti se compose du lit de la mer et du sous-sol des régions sous-marines et adjacentes aux côtes, mais situées en dehors de la mer territoriale. Elle s'étend jusqu'au point où la profondeur des eaux surjacentes permet l'exploitation des ressources naturelles desdites régions. Article 3 L'État haïtien exerce des droits souverains sur la plate-forme conti- nentale aux fins d'exploration, d'exploitation de ses ressources naturelles. Ces droits sont exclusifs. Personne ne pourra entreprendre sur cette plate-forme aucune des activités d'exploration ou d'exploi- tation susrelatés sans le consentement exprès de l'État haïtien, même si ce dernier ne s'y adonne pas. Les droits de la république d'Haïti sur la plate-forme continentale sont indépendants de son occupation effective ou fictive, ainsi que de toute déclaration exprimée. Article 10 Le présent décret, qui entrera en vigueur dans les 24 heures suivant sa promulgation, abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence des secrétaires d'État des Affaires étrangères et des Cultes, de l'Intérieur et de la Défense nationale, de la Justice, de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, du Commerce et de l'Industrie, des Finances et des Affaires économiques, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais national à Port-au-Prince, le 8 avril 1977, an 174° de l'Indépendance. Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 67 æ EE 5 E E S s E æ Li Décret du 2 septembre 1968 abrogeant la loi du 23 décembre 1925 sur les formalités . relatives à l'acquisition de propriétés immobilières par l'Etat Le Moniteur N° 74 en date du mardi 3 septembre 1968 François DUVALIER Président à vie de la République Aricle 1 Estet demeure abrogée la loi du 28 décembre 1925 sur les formalités relatives à l'acquisition de propriétés immobilières par l'Etat. Article 2 Les acquisitions de propriétés immobilières seront acceptées, pour et au nom de l'État, par le secrétaire d'État des Finances et des Affaires économiques ou tout autre secrétaire d'État qui sera désigné à cet effet par le Conseil des secrétaires d'État. Décret du 22 septembre 1964 adoptant une base plus équitable et plus rationnelle , pour la fixation des loyers et fermages des biens du domaine privé de l'État Le Moniteur N° 95 en date du jeudi 24 septembre 1964 D' François DUVALIER Président à vie de la République Ariicle 1“ Le domaine national se divise en domaine public et en domaine privé de l'Etat. Article 2 Le domaine public est inaliénable et imprescriptible. Il consiste dans toutes les choses qui, sans appartenir à personne, sont, par une jouissance en commun, affectées au service de la société en général. Il se compose des chemins, routes, rues, marchés et places publiques, des fleuves, rivières, lacs et étangs, des rivages, des ports et rades, îles ou îlots, des portes, murs, fossés, remparts de places de guerre et de forteresses, des ports, canaux, des monuments et souvenirs historiques et de toutes les portions du territoire qui ne sont pas susceptibles d'appropriation privée ni de prescription. Retour au sommaire 68 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre La manière de jouir du domaine privé est soumise à des lois spéciales, aux règlements particuliers de police. Les changements de destination susceptibles de transformer des parties du domaine public doivent être autorisés par une loi. = S ss e S 5 35 = 5 = Article3 Le domaine privé de l'État est imprescriptible. Il se compose notamment : 1) des édifices et autres biens meubles ou immeubles affectés ou réservés au service du Gouvernement et des différentes admi- nistrations publiques, 2) de tous les biens vacants ou sans maître, 3) des biens meubles ou immeubles qui reviennent à l'État à défaut d'héritiers au degré successible, ou de légataires institués ou d'époux suivants, 4) des lais et relais de la mer, 5) des parties du domaine public qui, par les changements de destination, rentrent dans le domaine privé de l'État, 6) _ enfin, des biens dont l'État s'est rendu propriétaire par acquisition, échange ou autrement. Article 4 L'administration des biens du domaine privé de l'État relève de l'Administration générale des contributions. Le département de l'Intérieur et de la Défense nationale aura un droit de surveillance sur les biens du domaine public. Article 5 Dès la promulgation du présent décret, le loyer ou fermage annuel à payer par les fermiers ou occupants de toute propriété du domaine privé de l'État sera fixé à 6 % de la valeur marchande réelle et actuelle de la propriété affermée ou occupée, telle que cette valeur sera équitablement déterminée par le service des Contributions du lieu dans lequel la propriété est située, sous réserve d'appréciation de cette estimation par le directeur général des Contributions. Le service des Contributions notifiera immédiatement au soumis- sionnaire fermier ou locataire la valeur qu'il aura déterminée et si ce dernier n'est pas satisfait de l'évaluation, il pourra en appeler dans le délai de quinze (15) jours à partir de la notification, au directeur général des Contributions, qui sera compétent pour confirmer ou diminuer la susdite évaluation. Article 6 Sauf des cas d'erreurs matérielles, les évaluations de propriétés de l'État déterminées dans les conditions ci-dessus ne seront pas sujettes à révision en cours de bail jusqu'à ce qu'il se soit écoulé Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 69 dix (10) années à partir de la date des évaluations. En évaluant à nouveau toute propriété de l'État à l'expiration des dix (10) premières années de tout bail, les améliorations faites par le fermier pendant ce temps ne seront pas prises en considération pour la fixation de la nouvelle valeur estimation de la terre, si le fermier ou ses ayants droit conservent le bail, cependant, cette distraction des améliorations pour les fins d'une nouvelle amélioration ne s'étendra pas au-delà de vingt (20) années. Le mot amélioration employé dans le présent décret comprend tous ouvrages, constructions, plantations et transformations utiles et nécessaires. Sauf stipulations expresses contraires du bulletin de bail, toute nouvelle évaluation faite après l'expiration de vingt (20) années, comprendra la valeur de toutes les améliorations existantes sur la propriété. æ EE 5 E E S s a æ = Article 7 Dans le cas où pour une raison quelconque, un fermier de l'État n'aura pas payé ses redevances, celui qui sera trouvé occupant des lieux, pour son propre compte, sera sous les actions établies par la loi, obligé de payer le fermage échu. S'il désire continuer à occuper la propriété, il se conformera au présent décret en vue d'obtenir un bail régulier. Article 8 Les baux consentis en vertu du présent décret seront de un ou neuf ans. [ls sont de pleins droits indéfiniment renouvelables par tacite reconduction par priorité et préférence pour une nouvelle durée, moyennant paiement par le fermier du droit annuel de fermage de la manière prescrite par le présent décret. Cependant, le directeur général des Contributions est autorisé à passer des baux pour tout terme de moins d'une année qui pourrait être nécessaire. Article 9 Les demandes de ferme sont adressées à l'Administration générale des contributions directement ou par l'intermédiaire de ses agents, suivant que les biens sont situés dans la commune de Port-au- Prince ou dans les autres communes de la République. Article 10 Sile bien quoique cadastré n'a pas été arpenté ou parait l'avoir été de manière irrégulière, il sera, à la diligence de l'Administration générale des contributions, procédé, dans les formes légales à l'arpentage ou à la révision de l'arpentage, le tout aux frais du soumissionnaire qui aura bénéficié du bail. Retour au sommaire 10 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Si le bien n'est pas cadastré, la demande de bail sera, dans les huït (8) jours de sa remise à l'office du directeur général des Contributions, après paiement, par le soumissionnaire, de la taxe de cinq gourdes (5,00 G<), conformément au décret du 13 janvier 1938. Les publications seront faites une fois par semaine pendant une période de trois mois. Si quatre-vingt-dix (90) jours après l'expiration de cette période, les publications ne sont suivies d'aucune réclamation, le bien sera considéré comme bien de l'État et soumis à toutes les conditions prévues par les lois régissant le domaine. En cas de réclamation dans le délai légal, si les droits des ré- clamants sont contestés par l'Administration générale des contributions, le règlement de la réclamation sera effectué de la manière déterminée par la loi. Lorsqu'une revendication aura été présentée pour une propriété affermée, suivant la procédure indiquée dans le présent décret, le fermier et l'État seront réputés de bonne foi. Si une revendication de la propriété est présentée dans les trois (3) ans ci-après prévus, le fermier et l'État ne pourront, au cas où cette revendication est reconnue valable, être évincés, à moins que le propriétaire n'ait versé en remboursement soit la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre employée dans les améliorations, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur selon les dispositions de l'article 461 (3° alinéa) du Code civil. Au lieu de remboursement, le propriétaire a le choix d'accepter d'être purement et simplement substitué à l'État, sous toutes les obligations du bail, mais les redevances déjà perçues ne lui seront restituées qu'après déduction des frais faits par l'État. La revendication prévue au paragraphe précédent ne pourra être exercée que pendant une période de trois années à partir de la date du bail, que le bien ait été cadastré ou non. Après l'expiration de la période totale des trois années prévue à l'alinéa précédent, aucune éviction ne sera admise ni aucune indemnité accordée et le propriétaire ne pourra être admis qu'à se substituer à l'État sous toutes les obligations de bail sans toutefois avoir droit à aucune restitution des redevances déjà perçues par l'État. En aucun cas, l'État ou le fermier ne sera astreint à indemniser ou à dédommager le propriétaire autrement que comme il est prévu ci-dessus et dans le cas d'une revendication admise dans les trois (3) ans de la date du bail, l'État ne sera obligé à rembourser au fermier évincé que le fermage déjà payé pour la partie non expirée de l'année. = S ss e S 5 35 = 5 = Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 71 Si après dix (10) années, à partir de la date du bail, aucune revendication n'a été présentée, le bien sera acquis à l'Etat par prescription. æ EE 5 E E S s a æ = Article 11 Après l'accomplissement des formalités prescrites aux deux articles précédents, il sera, en ce qui concerne les biens du domaine privé de l'État, et tous ceux considérés comme tels, donné suite aux demandes de fermage de la façon suivante : Sur l'estimation faite conformément à l'article 5 de la présente loi, un bordereau d'encaissement est dressé contre le soumis- sionnaire pour le montant du fermage à payer ainsi que les frais d'arpentage. Ne seront pas applicables aux baux passés en vertu du présent décret, les articles 1539 et 1540 du Code civil; les risques des cas fortuits seront à la charge du preneur. Même après les vingt (20) années visées à l'article 6, le preneur ne pourra prétendre à aucune remboursement ou remise d'une partie quelconque du prix du bail d'une propriété affermée, à raison de la perte ou de la détérioration par cas fortuit de tout ou partie des améliorations qui auraient été placées, faites ou établies par le preneur ou par une autre, avant le bail ou en cours de bail. Article 12 Le montant du fermage est payable par année. L'annuité expire au 30 septembre encore que le baïl ait été consenti au cours des douze (12) mois précédents. Dans ce dernier cas, le montant sera calculé d'après le nombre de mois qui restent à courir, toute fraction de mois comptant pour un mois entier. Passé la première année, le droit de fermage pour les années subséquentes sera payable toujours d'avance, du 1‘ octobre au 31 mars de l'année suivante. Article 13 À l'expiration de ce délai, il sera décerné contre le retardataire la contrainte, en conformité des décrets-lois des 11 janvier 1936 et 81 août 1942. En cas de non-paiement dans le délai de quinze jours francs, le bureau des contributions procédera sur la contrainte décernée contre le contribuable, à la saisie et à la vente de ses meubles et effets ou à son expulsion. Le Trésor public a privilège sur tous produits, récoltes, biens mobiliers en général du redevable, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Retour au sommaire 72 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 14 Tout bail dont les redevances n'auront pas été acquittées à la fin de l'exercice fiscal, sera résolu de plein droit et le fermier passible d'expulsion sur ordonnance du juge de paix compétent, rendue toutes affaires cessantes, selon requête présentée à cette fin par l'Office des contributions. Cette ordonnance sera exécutoire par provision et nonobstant toute voie de recours. Néanmoins, l'Administration aura la faculté de renoncer à la nullité du baïl, moyennant que le fermier retardataire supporte une amende fiscale de 10 % par mois ou fraction de mois sans que ce retard puisse excéder dix (10) jours. Toutefois, faute par le fermier de s'exécuter dans le délai imparti, il sera déguerpi suivant la procédure prévue au premier alinéa du présent article. = S ss e S 5 35 = 5 = Article 15 Si l'État décide pour cause d'utilité publique de mettre fin au bail en cours et de reprendre possession de la propriété affermée, le preneur aura droit à une indemnité de la part de l'État. Cette indemnité ne dépassera pas la somme dont le fonds a augmenté en valeur par suite des constructions et ouvrages faits par le preneur, plus une somme en dédommagement des dépenses effectuées pour la propriété et des fruits naturels non encore recueillis des plantations. Toutefois, il pourra être stipulé dans le bulletin de bail tout autre mode de fixation de l'indemnité suivant le cas et selon accord entre les parties. Dans les cas envisagés à l'alinéa précédent, le preneur pourra, au lieu d'accepter l'indemnité qui y est prévue en ce qui est des constructions, les enlever. En ce qui est des ouvrages et autres améliorations, il ne peut que s'en tenir à l'indemnité y relative. Article 16 Sile preneur n'a pas violé les conditions du bail et ne désire pas le renouveler à son expiration, il le notifiera par écrit à l'agent des Contributions du lieu où le bien est situé. Dans ce cas, il aura le droit d'enlever seulement les constructions qu'il aura faites sur la propriété, pourvu que cet enlèvement soit achevé avant l'expiration du bail, mais il ne pourra enlever aucune amélioration se trouvant sur la propriété au moment de l'expiration du bail, ni prétendre à aucune indemnité en ce qui les concerne. Article 17 Si le bail est résolu pour inexécution de conditions, le premier n'aura droit à aucune indemnité. Cependant, le prix estimatif des améliorations sera appliqué en paiement au fermage dû. Il pourra enlever les bâtiments, qu'il aura établis sur la propriété affermée, pourvu que cet enlèvement soit terminé pendant les Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 73 quarante jours qui suivront la résolution du baïl par l'État sans préjudice cependant d'un privilège au premier rang en faveur de l'État, sur ces constructions ou leur prix, pour le recouvrement de toute somme due au Trésor public par le preneur. æ EE 5 E E S s a æ = Article 18 Aucune cession ne pourra être faite d'un bail consenti par l'État, sans le paiement par le cédant, d'une taxe représentant le double du droit de fermage du terrain faisant l'objet de la cession et sans l'autorisation préalable du directeur général des Contributions. La demande d'autorisation doit être accompagnée des quittances attestant le paiement au Trésor public de la taxe de cession et du droit de fermage pour l'exercice en cours. L'acte de cession authentique ou sous seing privé, pour être valable doit être enregistré. En outre, aucun changement ne pourra être fait dans le cadastre en faveur du cessionnaïire, si celui-ci ne remet au bureau des contributions, une copie de l'acte de cession comportant la mention de l'enregistrement. Toute contravention à cette disposition entraîne la résolution de plein droit du bail sans aucune indemnité et sans aucun retour des droits de fermage perçus par l'État. Article 19 Les occupants des terres de l'État qui s'y seront effectivement établis pendant deux (2) ans au moins auront la préférence sur tout autre pour l'obtention d'un bail. Un délai de trois (3) mois à partir de la notification à eux faite par le service des Contributions leur sera accordé. Passé ce délai, toute autre demande pourra être agréée. Aricle 20 Les arpenteurs de l'Administration générale des contributions auront le pouvoir d'instrumenter pour l'Etat dans toutes les communes de la République. Il leur est interdit d'opérer pour des particuliers. Article 21 Les dépositaires publics, les fonctionnaires et les particuliers sont tenus de déférer aux appels et interrogatoires des fonction- naires ou agents autorisés du service des Contributions, de leur présenter, à première réquisition, les titres et documents qu'ils ont en leur possession et dont l'examen sera jugé nécessaire. En cas de refus dûment constaté par procès-verbal dressé par le fonctionnaire ou l'agent du service des Contributions, le délinquant sera traduit par-devant le tribunal correctionnel sur citation du commissaire du gouvernement et sera condamné Retour au sommaire 14 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre à une amende de cinquante à cinq-cents gourdes ou à un emprisonnement de huit (8) jours à trois (3) mois ou aux deux peines à la fois. Le tribunal correctionnel statuera toutes affaires cessantes. Sa décision ne sera pas sujette à l'appel. = S ss e S 5 35 = 5 = Article 22 Toute aliénation des biens immeubles du domaine privé de l'État par vente ou échange se fera conformément aux dispositions du décret-loi du 16 janvier 1963. Décret du 16 janvier | sur l'aliénation des biens immeubles du domaine privé de l'Etat Le Moniteur N° 5 en date du mercredi 16 janvier 1963 François DUVALIER Président à vie de la République Article 1" Toute aliénation des biens immeubles du domaine privé de l'État doit être autorisé par une loi. Article 2 Peuvent devenir acquéreurs des immeubles du domaine privé de l'État par voie de vente les fermiers en règle avec le fisc et justifiant de l'occupation du terrain visé pendant une période d'au moins cinq ans, qui y ont édifié des constructions ou y entretiennent des cultures régulières. Article 3 Quand il s'agira de l'installation d'une ambassade ou légation, de l'établissement d'une œuvre de bienfaisance reconnue d'utilité publique, d'une école ou d'une église, l'échéance des biens du domaine privé de l'État pourra être autorisée après expertise et sur le rapport favorable du secrétaire d'État des Finances et des Affaires économiques. Article 4 Aucune aliénation d'immeuble du domaine privé de l'État ne sera valable si sa valeur marchande n'a été préalablement déterminée par des agents qualifiés de l'Administration sur la base du prix courant des biens de même catégorie de la région intéressée. La révision de la vente pourra être décidée et une nouvelle expertise effectuée s'il est manifesté qu'il y a vileté de prix ou que les formalités ci-dessus prescrites n'ont pas été respectées. Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 75 æ EE 5 E E S s a æ = Loi du 8 septembre 1948 rendant propriétaire tout individu occupant à titre de fermier un terrain du domaine privé de l'Etat situé dans les villes de 3°, 4°, 5° et 6° classe et dans les quartiers, s'il l'a occupé pendant au moins cinq ans (actuellement 20 ans) et y possède une construction (don national) (reproduction) Le Moniteur N° 100 en date du jeudi 20 octobre 1948 Dumarsais ESTIMÉ Président de la République vu l'article 61 de la Constitution; vu la loi du 26 juillet 1927 sur le domaine privé de l'État, modifiée par celle du 28 mai 1948; vu la loi du 4 juillet 1933 sur l'enregistrement et les hypothèques; vu le décret-loi du 23 septembre 1935 comportant une classification des villes ; considérant que l'essor économique d'un pays agricole comme le nôtre est lié au développement des petites localités : que l'État a, en outre, pour devoir de combattre le chômage dans les grandes villes en encourageant par tous les moyens ceux qui habitent les petites agglomérations en question à ne pas les déserter; considérant que celui qui est propriétaire de l'immeuble où il demeure a tendance à s'y attacher et à y entreprendre des travaux d'amélioration et d'embellissement ; considérant qu'en vue d'atteindre les fins tant économiques que d'urbanisme plus haut envisagées, il revient au Gouvernement de distribuer à titre de don national aux fermiers de l'État les biens du domaine privé qu'ils occupent dans les villes de 3%, 4°, 5° et 6° classe et dans les quartiers établis dans les communes de toutes classes ; considérant cependant que chaque fermier ne peut avoir droit qu'à un seul don national par commune; sur le rapport du secrétaire d'État des Finances: Retour au sommaire 16 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre et de l'avis du Conseil des secrétaires d'État, aLIELIOQ = S ss e S 5 35 = 5 = a proposé, et le corps législatif a voté la loi suivante : Article 1° Tout individu qui occupe ou occupera à titre de fermier, un terrain du Domaine privé de l'État, situé dans les communes 4°, 5°, et 6° classe et dans les quartiers ruraux deviendra, de droit, propriétaire du terrain s'il peut justifier, par la production des récépissés qui lui ont été délivrés par l'Administration générale des contributions, avoir occupé ledit terrain par lui-même ou ses auteurs pendant au moins 20 ans et qu'il y possède une construction pouvant servir de maison d'habitation; il sera émis en sa faveur un titre de don national, sans autres restitutions que celles prévues par la présente loi. (Ainsi modifié par le décret du 28 septembre 1950, Moniteur du jeudi 28 septembre 1950, N° 113.) Mticle2 Si le bien est d'une certaine étendue, le don national sera res- treint à la portion nécessaire, à la résidence de l'intéressé et aux dépenses, selon rapport de l'Administration générale des contributions au département des Finances. Article3 I1ne pourra être accordé qu'un seul don national sur tout le territoire de la République à un même individu qui est fermier de l'État soit par lui-même, soit par l'entremise de sa femme mariée sous le régime de la communauté. Article 4 «Pour obtenir un don national, il faut être Haïtien de l'un ou de l'autre sexe et avoir acquitté les redevances afférentes aux 20 années prévues par le présent décret. Enfin, si le bien n'est pas encore arpenté, le fermier devra le faire mesurer à ses frais par un arpenteur agréé par l'Administration générale des contributions et en présence d'un délégué autorisé à ladite Administration ». «Le conseil de famille d'un enfant mineur pourra solliciter un don national au bénéfice de son pupille, si les conditions d'occupation ont été remplies par les auteurs du mineur». (Ainsi modifié par le décret du 28 septembre 1950, Moniteur du jeudi 28 septembre 1950, N° 113.) Article5 Le bénéficiaire d'un don national en devient propriétaire sans aucunes exceptions ni réserves, autres que les dispositions de l'article 526 du Code civil sur les servitudes d'utilité publique, Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 77 lesquelles devront être souffertes sans indemnité pour l'établisse- ment des canaux d'irrigation et de drainage, et les canalisations souterraines d'alimentation d'eau. S'il existe sur le bien des constructions appartenant à l'État, elles pourront être achetées par le fermier qui bénéficie du Don natio- nal, au prix fixé par l'Administration générale des contributions avec approbation du secrétaire d'État des Finances. æ EE 5 E E S s a æ = Aticle6 Dans l'année qui suivra la publication de la présente loi au Moniteur officiel, le directeur général des Contributions, fera parvenir au secrétaire d'État des Finances les rapports des collecteurs, préposés et agents de son administration indiquant les biens occupés par les fermiers se trouvant actuellement dans les conditions prévues pour bénéficier de la présente loi, ainsi que les noms des intéressés le tout accompagné du procès-verbal et du plan d'arpentage de chaque terrain, si ces pièces existent dans les archives de l'Administration, tout collecteur, préposé ou agent de Contributions à la charge de qui sera relevé une négligence coupable en l'occurrence sera passible de révocation immédiate. Article 7 Dans les six premiers mois de chaque nouvel exercice, il sera, concer- nant les biens qui au cours de l'exercice antérieur étaient affermés depuis 5 ans (Note : depuis vingt ans comme conséquence du décret modificatif du 28 septembre 1950) procédé comme prévu à l'article précédent de la présente loi et sous les mêmes sanctions. Article8 Les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus ne s'opposent pas à ce que le fermier qui se croit en droit de bénéficier des dispositions de la présente loi adresse directement et à n'importe quel moment sa demande de don au secrétaire d'État des Finances. Article Un extrait de la présente loi sera imprimé sur les formules de demande de ferme et de baux se rapportant dorénavant aux biens du domaine privé de l'État situés dans les villes et bourgs envisagés. Article 10 Les titres de don national seront émis en faveur de chacun des bénéficiaires de la présente loi par le président de la République. Ces titres seront, avant leur remise, numérotés puis inscrits dans un registre spécial tenu à la Direction générale des contributions. Ils seront en outre enregistrés et transcrits dans les formes prévues par la loi sur l'enregistrement et les hypothèques à la diligence de ladite administration. Retour au sommaire 18 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 11 Le don national est indivisible et inaliénable. Il n'est transmissible que par voie successorale. = S ss e S 5 35 = 5 = Arüicle 12 La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du secrétaire d'Etat des Finances. Donnée à la Chambre des députés, à Port-au-Prince, le 8 septembre 1948, an 145° de l'Indépendance. Loi du 19 mars 1928 conférant à l'Administration générale des contributions l'exercice des fonctions et attributions de curateurs aux successions vacantes Le Moniteur N° 28 en date du jeudi 29 mars 1928 Louis BORNO Président de la République vu l'article 55 de la Constitution; vu la loi du 15 juin 1841 sur les successions vacantes ; vu la loi du 6 juin 1924 organisant l'Administration générale des contributions ; vu la loi du 26 juillet 1927, relative au service domanial et à l'affermage des biens domaniaux; sur le rapport du secrétaire d'État des Finances, et de l'avis du Conseil des secrétaires d'Etat, a proposé, et le Conseil d'État a voté la loi suivante : Article 1" Les fonctions et attributions de curateur aux successions vacantes, curateur particulier et curateur principal, telles que ces fonctions et attributions sont définies par la loi du 15 juin 1841 sur la matière, seront exercées par les agents de l'Administration générale des contributions désignés à cet effet par le directeur général. Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 79 æ EE 5 E E S s a æ = Dans tous les cas où intervient, en vertu de la loi du 15 juin 1841, l'administrateur des finances ou l'agent administratif, ce rôle sera exercé par l'Administration générale des contributions. Les émoluments et primes alloués par la loi de 1841 au procu- rateur principal et aux procurateurs particuliers seront attribués à l'État, ils seront versés au Trésor public comme recettes. Article 2 La présente loi abroge toues lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du secrétaire d'Etat des Finances. Donnée au Palais législatif, à Port-au-Prince, le 24 mars 1928, an 125° de l'Mdépendance Loi du 27 décembre 1926 établissant une distinction entre le domaine de l'État et domaine communal Louis BORNO Président de la République vu l'article 55 de la Constitution; considérant qu'il importe de fixer l'interprétation de l'article 82 de la loi du 6 octobre 1881 sur les communes et de présenter la distinction qui devait être faite, d'après l'article 93 de la même loi, entre les biens de l'Etat et ceux des communes ; sur le rapport des secrétaires d'État de l'Intérieur et des Finances ; et de l'avis du Conseil des secrétaires d'État; a proposé, et le Conseil d'État a voté la loi suivante : Article 1 Constituent le domaine communal tous immeubles acquis à la commune par les divers modes d'acquisition prévus au Code civil. Retour au sommaire 80 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 2 Larticle 82 de la loi du 6 octobre 1881 doit être entendu en ce sens que les communes ont un droit conditionnel à l'usage de celles des portions du domaine public ou du domaine de l'État qui seront reconnues indispensables à leur établissement, aucune propriété ainsi mise à la disposition d'une commune ne pouvant être affermée, vendue ou échangée par elle. Ce droit prend fin dès que le bien domanial affecté à l'usage d'une commune n'est plus indispensable à l'établissement et au fonctionnement de l'administration communale. = S ss e S 5 35 = 5 = Article 3 Dans les trois mois après la publication de la présente loi chaque conseil communal présentera au secrétaire d'État de l'Intérieur un rapport sur les biens du domaine dont l'usage est indispensable à la commune. Ce rapport donnera, en outre, tous les renseignements concemant la contenance et les abornements de ces biens. Article 4 Le département del'Intérieurtransmettrale rapport à une commission établie dans la commune où les biens sont situés. Cette commis- sion sera composée du préfet, du receveur des contributions, de l'ingénieur des Travaux publics de la localité ou de représentants désignés par chacun des fonctionnaires. Elle examinera le rapport, et après enquête, s'il y a lieu, émettra son avis motivé qu'elle transmettra au secrétaire d'État de l'Intérieur pour être soumis à la décision du Conseil des secrétaires d'État. Tout bien reconnu non nécessaire à un service communal sera remis à l'administration domaniale de l'État. Article 5 Toute terre du domaine de l'État qui aurait été donnée à bail par une commune sera remise au service domanial de l'État. Le bail continuera à courir, l'État s'y trouvant purement et sim- plement substitué à la commune. Article6 Lescommissions créées parl'article 4enquêterontrelativement àtoutes ventes qui pourraient avoir été consenties par des communes, de biens faisant partie du domaine national tels qu'ils sont indiqués aux articles 2 et 3 de la loi du 11 août 1908 sur le domaine. L'État aura la faculté, dans un délai de 3 ans, à partir de la publication de la présente loi, de reprendre possession de tout bien ainsi aliéné moyennant remboursement à l'acheteur du prix de vente et des frais légaux constatés dans l'acte de vente, ainsi que de la valeur, dûment expertisée, de toute construction qui pourrait y avoir été élevée depuis la date de la vente. Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 81 æ EE 5 E E S s a æ = Les paiements ainsi effectués par l'Etat seront remboursés par la commune intéressée, mais de manière à ne pas entraver les services essentiels de cette commune. Article 7 La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donnée au Palais législatif, à Port-au-Prince, le 27 décembre 1926, an 123° de l'Indépendance Arrêté du 30 novembre 1844 qui remet en vigueur la loi du 14 juin 1841 sur les successions vacantes Bulletin des lois et actes 1844, page 443 Philippe GUERRIER Président de la République Le Président de la République haïtienne; considérant que les successions vacantes ne sont régies par aucune loi, depuis que celles en date du 29 août 1832 et du 15 juin 1841 ont été abrogées par le paragraphe 12, article 1° du décret du gouvernement provisoire, du 23 mai 1843, sur la réforme du droit civil et criminel; considérant que la matière ne peut rester sans règle; après en avoir délibéré avec le Conseil des secrétaires d'État; arrête Article 1” Laloi du 14 juin 1841 sur les successions vacantes est remise en vigueur. Article 2 Le magistrat ou suppléant ou un membre du conseil des notables mentionné au 1° paragraphe de l'article 16 de la loi sur les successions vacantes. Fait au Palais national du Port républicain, le 30 novembre 1844, an 41° de l'Indépendance. Retour au sommaire 82 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Loi du 14 juin 1841 surles successions vacantes Jean-Pierre BOYER Président de la République Le Président d'Haïti a proposé, et la Chambre des représentants des communes, après les trois Article 1° Article 2 Article 3 Article 4 lectures constitutionnelles, a rendu la loi suivante : Il y aura dans chaque commune de la République, un curateur aux successions vacantes, lequel sera spécialement chargé de rechercher les successions échues à la vacance dans l'étendue de la commune de sa résidence, de faire faire, à l'égard de ces successions, tous les actes conservatoires : de procéder à la vente du mobilier en dépendant, enfin de suivre, sur les lieux mêmes, le recouvrement de toutes sommes, loyers, fermages et autres redevances qui seront dues aux autres successions le tout dans les formes établies en la présente loi. Dans les chefs-lieux des arrondissement financiers, les curateurs conserveront le titre de curateurs particuliers ; et dans la capitale, le curateur conservera celui de curateur principal. Outre les fonctions assignées aux autres curateurs, les curateurs particuliers en ont qui leur sont propres. Le curateur principal a toutes les attributions des curateurs particuliers et quelques autres encore qui lui sont personnelles. Aussitôt qu'un curateur aura connaissance d'une succession échue à la vacance dans la commune où il réside, il requerra le juge de paix de se transporter sur les lieux et de dresser en sa présence inventaire des biens, titres et papiers en dépendant. Si l'inventaire ne peut être commencé immédiatement, le juge de paix apposera des scellés sur les effets mobiliers de la succession. Les scellés seront également apposés à la fin de chaque vacation, sur les effets non encore inventoriés. Le curateur et le juge de paix choisissent un ou deux experts pour estimer chaque objet mobilier au fur et à mesure qu'il sera inventorié. Retour | au so du ch mmaire apitre Textes normatifs 83 = S ss e S 5 35 = 5 = Article5 Toute personne qui découvrira une succession vacante devra en faire la déclaration au juge de paix qui lui en délivrera certificat et sera tenu d'en instruire le curateur. Le déclarant pourra, s'il le désire, être présent à l'inventaire. æ EE 5 E E S s a æ = Article6 Il sera alloué au déclarant une prime de 5 % sur le montant du numéraire trouvé lors de l'inventaire, ainsi que sur la valeur du mobilier et des immeubles de la succession : le tout ainsi qu'il sera réglé aux articles 8 et 16 ci-après. La même prime de 5 % sera accordée sur la valeur de tout objet mobilier ou de tout immeuble à celui qui en aura dénoncé l'existence de la manière ci-dessus établie et qui en aura fait connaître le lieu de dépôt de la situation. Dans l'un ou l'autre cas, si la découverte est due à un curateur autre que celui qui est chargé de la succession. Dans les cas où la découverte aurait été faite par le curateur chargé de la succession, il recevra une prime de 10 % sur la va- leur de tous les immeubles en faisant partie et situés dans la commune de sa résidence, outre l'émolument qui lui est attribué par l'article 8 ci-après sur les biens meubles de ladite succession. Article 7 Huit jours au plus tard après la confection de l'inventaire, le curateur requerra le juge de paix de procéder en sa présence à la vente du mobilier sur criée publique après publication au son du tambour ou d'une clochette. La mise à prix de chaque objet ne pourra être au-dessus de l'estimation portée en l'inventaire. Article8 Sur le numéraire trouvé dans la succession et sur le produit de la vente du mobilier en dépendant, le curateur acquittera d'abord les frais de scellés, s'il y en a eu, ceux d'inventaire et de vente, ensuite les primes qui seraient dues en vertu de l'article 6. Après le paiement de ces créances, il retiendra pour ses émolu- ments 10 % sur le surplus de fonds dont il aura pris charge pour le compte de la succession, et versera le reste, au plus tard huit jours après la vente du mobilier, et moyennant quittance, dans la caisse publique du lieu. Il remettra dans le même délai, à l'administrateur ou préposé d'administration (actuellement à l'Administration générale des contributions) qui lui en donnera décharge, l'expédition de l'inventaire, celle du procès-verbal de vente ainsi que tous les titres de propriété relatifs aux immeubles de la succession et portés dans l'inventaire. Retour au sommaire 84 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Enfin il adressera au curateur principal un double des susdites quittance et décharge après l'avoir certifié véritable et avoir fait viser par l'agent administratif. = S ss e S 5 35 = 5 = Article 9 Cette première liquidation effectuée, le curateur invitera sans délai par un avis public les débiteurs de la succession à verser entre ses mains dans le délai d'un mois au plus tard le montant de ce qu'ils lui doivent à peine d'y être contraints par voie de saisie et même par corps. Article 10 Dans les huit jours qui suivront l'expiration du délai fixé en l'article précédent, le curateur devra rendre compte à l'agent adminis- tratif du lieu de sa résidence (actuellement au collecteur des contributions) de tous les recouvrements par lui faits et versera dans la caisse publique de l'endroit les sommes en provenant, après déduction du prélèvement de 10 % pour ses émoluments (actuellement versé au fonds de gestion des contributions) et tous les mois il réglera de la même manière pour les rentrées qu'il aura effectuées, et justifiant à l'agent administratif des diligences par lui faites relativement aux créances non encore recouvrées. Article 11 À chaque versement, le curateur en retirera quittance, dont il adressera un double au curateur principal dans la forme prescrite à l'article 8. Article 12 Si, parmi les dettes actives de la succession dont le paiement n'aura pas été opéré dans le délai fixé par l'article 9, il s'en trouve qui, à raison de leur nature ou de leur qualité, ou même du domicile des débiteurs ne seront pas de la compétence du tribunal de paix de la commune où réside le curateur, celui-ci-en expédiera les titres au curateur particulier du ressort en retirera décharge, dont il enverra un double au curateur principal dans la forme prescrite en l'article 8. Article 13 Le curateur particulier poursuivra le recouvrement de celles de ces créances qui seront de la compétence du tribunal de paix, soit du tribunal civil de sa résidence, et il enverra aux curateurs de son ressort les titres de celles dont la connaissance appartiendra aux tribunaux de paix de leurs résidences respectives. Si parmi les titres de créances qui lui ont été adressés, il s'en trouve dont le recouvrement doit être poursuivi devant les tribunaux situés dans l'étendue d'un autre arrondissement financier, ce curateur les fera parvenir au curateur particulier Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 85 du dit arrondissement financier, lequel procédera comme il est dit ci-dessus. Au surplus, toutes les dispositions des articles 9, 10 et 11 sont applicables aux curateurs particuliers. æ EE 5 E E S s a æ = Article 14 Toutes les fois qu'il s'agira de porter une demande au tribunal civil ou d'y défendre, le curateur particulier pourra occuper pour la succession vacante, ou charger de l'affaire, le ministère public près ledit tribunal. Article 15 Dès que le curateur principal aura reçu avis qu'une succession est échue à la vacance, il invitera par un avis public tous les créanciers de cette succession à lui représenter dans le délai de six mois au plus tard leurs titres de créances contre ladite succession; il prendra note de ces titres au fur et à mesure de leur présentation, et les rendra revêtus de son visa. Néanmoins, tout créancier aura la faculté de remettre, s'il le préfère, ses titres de créances au curateur du lieu de l'ouverture de la succession ou à tout autre curateur et, dans ce cas, le curateur à qui il en aura fait la remise sera tenu de lui en donner récépissé et d'en faire l'envoi au curateur principal qui, après en avoir pris note et les avoir visés, les fera remettre à la commission dont il va être ci-après parlé. Article 16 Le délai de six mois étant expiré, tous les titres visés du curateur principal seront soumis à l'examen d'une commission composée du directeur du conseil des notables, du directeur de la Chambre des comptes et du commissaire du Gouvernement près le tribunal civil de la capitale. Cette commission apostillera ceux de ces titres dont la validité sera reconnue et les adressera au secrétaire d'État qui les fera ordonnancer en paiement sur une caisse publique, au choix de chaque créancier. Ceux qui auront droit aux primes, alloués par l'article 6 sur la valeur des immeubles de la succession, soumettront aux susdites formalités les certificats qui leur auront été délivrés à cet effet, par le juge de paix. Ces primes seront payées par préférence à toutes autres créances. Article 17 Sile chiffre des créances reconnues valables excède le montant net du numéraire trouvé dans la succession et de la vente du mobilier en dépendant, le curateur principal en avisera le secrétaire d'Etat Retour au sommaire 86 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre qui fera mettre en vente, selon qu'il sera nécessaire, tout ou partie des immeubles de cette succession. = S ss e S 5 35 = 5 = Article 18 Il sera toujours loisible au Gouvernement de réserver pour l'État tout ou partie des immeubles mis en vente en faisant porter au crédit de la succession une somme égale au montant de l'enchère la plus élevée qui aura été mise sur lesdits biens. Article 19 Si l'actif de la succession se trouve insuffisant pour satisfaire au paiement intégral de toutes les créances reconnues valables, le curateur principal ouvrira un procès-verbal d'ordre et dressera un état de distribution par contribution entre les créanciers; le tout amiablement. Mais s'il s'élève à cet égard des contestations entre les créanciers, ceux-ci les feront régler par les voies judiciaires. Les créanciers en retard Article 20 Tout créancier qui ne produira ses titres de créance qu'après l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 15 ou qui dans le mois qui suivra ne les aura pas présentés à la commission d'examen, ne sera payé, quel que ce soit le privilège attaché à sa créance, que sur fonds restants, s'il y en a, après l'acquittement des créances présentées en temps utile. Article 21 Lorsqu'il s'agira de porter ou de repousser un recours en cassation, le curateur principal occupera pour la succession vacante ou chargera de l'affaire le ministère public près ledit tribunal. Article 22 Si, avant que la prescription ne soit acquise à l'État, il se présentait des héritiers réclamant une succession jusque-là réputée vacante, le secrétaire d'État, après qu'ils auront justifié de leurs droits, leur fera faire la remise de la succession dans l'état où elle se trouvera alors, sans qu'ils puissent prétendre à aucune indemnité ni à aucune répétition d'intérêts contre l'État. Arücle 23 À la promulgation de la présente loi, les anciens régisseurs et curateurs devront apurer, dans les formes ci-dessus établies, les comptes de gestion des successions vacantes qu'ils n'auront pas encore liquidées. Article 24 la présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et notamment la loi du 29 mai 1832. Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 87 æ EE 5 E E S s a æ = Article 25 La présente loi sera adressée au Sénat conformément à la Constitution. Donnée à la Chambre des représentants des communes, à Port-au-Prince, le 24 mai 1841, an 38° de l'Indépendance. Le Sénat décrète l'acceptation de la Loi sur les successions vacantes laquelle sera dans les vingt-quatre heures expédiée au Président d'Haïti pour avoir son exécution suivant le mode établi par la Constitution. Donnée en la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 14 juin 1841, an 38° de l'Indépendance. Loï N° 21 sur ta vente Extraits du Code civil haïtien, articles : 1367 à 1461 CHAPITRE PREMIER + De la nature et de la forme de la vente Article 1367 La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. Article 1368 Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. Article 1369 La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condi- tion, soit suspensive, soit résolutoire. Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives. Dans tous les cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions. Article 1370 Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n'est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu'à ce qu'elles soient pesées, comptées ou mesurées; mais Retour au sommaire 88 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre l'acheteur peut en demander ou la délivrance, ou des dommages- intérêts, s'il y a lieu, en cas d'inexécution de l'engagement. Aicle1371 Si, au contraire, les marchandises ont été vendues en bloc la vente est parfaite, quoique les marchandises n'aient pas encore été pesées, comptées ou mesurées. Article 1372 À l'égard du vin, de l'huile et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente, tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées. Article 1313 La vente faite à l'essai est toujours présumée faite sous une condition suspensive. Article 1374 La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réci- proque des deux parties sur la chose et sur le prix. Article 1375 Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des contractants est maître de s'en départir : Celui qui les a données, en les perdant, et celui qui les a reçues, en restituant le double. Article 1376 Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. Article 1377 Il peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers : si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y «a point de vente. Article 1378 Les frais d'actes et autres accessoires à la vente, sont à la charge de l'acheteur. CHAPITRE Il + Qui peut acheter ou vendre Article 1319 Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas, peuvent acheter ou vendre. Article 1380 Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux, que dans les trois cas suivants : 1) celui où l'un des deux époux cède des biens à l'autre, séparé judiciairement d'avec lui, en paiement de ses droits, 2) celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté, Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 89 = S ss e S 5 35 = 5 = aLIELIOQ æ EE 5 E E S s a æ = 3) Article 1381 L_ à L_ à Article 1382 celui où la femme cède des biens à son mari en paiement d'une somme qu'elle lui aurait promise en dot et lorsqu'il y a exclusion de communauté. Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y a avantage indirect. Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées : les tuteurs des biens de ceux dont ils ont la tutelle, les mandataires des biens qu'ils sont chargés de vendre. Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, défenseurs publics et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépends, dommages et intérêts. CHaPiTRe III + Des choses qui peuvent être vendues Article 1383 Article 1384 Article 1385 Article 1386 Tout ce qui est dans le commerce, peut être vendu, lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation. La vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages intérêts, lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui. On ne peut vendre la succession d'une personne vivante, même de son consentement. Si, au moment de la vente, la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle. Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation. CHAPITRE IV + Des obligations du vendeur Article 1387 Secrion | + Des dispositions générales Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur. Retour au sommaire 90 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 1388 Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. aLIELIOQ = S ss e S 5 35 = 5 = Secrion Il + De la délivrance Article 1389 La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Article 1390 L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur, lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété. Article 1391 La délivrance des effets mobiliers s'opère : M ou parla tradition réelle, M ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent, M ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre. Article 1392 La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du vendeur. Article 1393 Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation contraire. Article 1394 La délivrance doit se faire au lieu où était au temps de la vente, la chose qui en fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu. Article 1395 Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente ou la mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. Article 1396 Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. Article 1397 Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paie pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement. Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 91 æ EE 5 E E S s a æ = Article 1398 Article 1399 Article 1400 Article 1401 Article 1402 Article 1403 Article 1404 Al Al Al Article 1405 Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement si depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix : à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme. La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente. Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur. Lobligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat sous les modifications ci-après exprimées. Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la conte- nance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat. Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportion- nelle du prix. Si, au contraire, dans le cas de l'article précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix ou de se désister du contrat, si l'excédant est d'un vingtième au-dessus de la contenance déclarée. Dans tous les autres cas, soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité, soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés, soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désignation de l'objet vendu suivie de la mesure. L'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l'excédant de mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire. Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédant de mesure l'acquéreur a le choix ou de Retour au sommaire 92 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre se désister du contrat, ou de fournir le supplément du prix, et ce, avec les intérêts s'il a gardé l'immeuble. = S ss e S 5 35 = 5 = Article 1406 Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix s'il l'a reçu, les frais de ce contrat. Article 1407 L'action en supplément de prix de la part du vendeur et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance. Article 1408 S'il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu'il se trouve moins de contenance en l'un et plus en l'autre, on fait compensation jusqu'à due concurrence; et l'action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n'a lieu que suivant les règles ci-dessus établies. Article 1409 La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue, avant la livraison, est jugée d'après les règles prescrites par la loi N° 18, sur les contrats ou les obligations conventionnelles en général. Secrion III + De la garantie Article 1410 La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose, ou les vices rédhibitoires. Secrion IV + De la garantie en cas d'’éviction Article 1411 Quoique, lors de la vente, il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé, de droit, à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. Article 1412 Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit, ou en diminuer l'effet; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie. Article 1413 Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle. Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 93 æ EE 5 E E S s a æ = Article 1414 Article 1415 1) 2) 3) 4) Article 1416 Article 1417 Article 1418 Article 1419 Article 1420 Article 1421 Article 1422 Dans le même cas de stipulation de non garantie, le vendeur en cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins que l'acquéreur n'ait connu, lors de la vente, le danger de l'éviction, ou qu'il n'ait acheté à ses périls et risques. Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a le droit de demander contre le vendeur : la restitution du prix, celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince, les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur et ceux faits par le demandeur originaire, enfin, les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat. Lorsqu'à l'époque de l'éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur ou considérablement détériorée, soit par la négligence de l'acheteur, soit par des accidents de force majeure, le vendeur n'en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix. Mais si l'acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites, le vendeur a le droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit. Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la vente. Le vendeur est tenu de rembourser, ou de faire rembourser à l'acqué- reur, par celui qui l'évince, toutes les réparations et améliorations utiles qu'il aura faites au fonds. Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci aura faites au fonds. Si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la chose, et qu'elle soit de telle conséquence, relativement au tout, que l'acquéreur n'eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente. Si, dans le cas de l'éviction d'une partie du fonds vendu, la vente n'était pas résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se Retour au sommaire 94 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre trouve évincé, lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur. = S ss e S 5 35 = 5 = Article 1423 Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de dé- claration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y «a ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité. Article 1424 Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages et intérêts résultant pour l'acquéreur de l'inexécution de la vente, doivent être décidées suivant les règles générales établies en la loi N° 18 sur les contrats ou les obligations conventionnelles en général. Article 1425 La garantie pour cause d'éviction cesse lorsque l'acquéreur s'est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande. Secrion V + De la garantie des défauts de la chose vendue Article 1426 Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Article 1427 Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents, et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Article 1428 Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus; à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Article 1429 Dans le cas des articles 1426 et 1428, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose, et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts. Article 1430 Sile vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 95 æ EE 5 E E S s a æ = Article 1431 Article 1432 Article 1433 Article 1434 Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu, envers l'acheteur, à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents. Mais la perte, arrivée par cas fortuit, sera pour le compte de l'acheteur. L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acqué- reur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite. Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice. CHAPITRE V + Des obligations de l'acheteur Article 1435 Article 1436 Article 1437 + + + Article 1438 Article 1439 Article 1440 La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. S'il n'a rien été réglé à cet égard, lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance. L'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au paiement du capital, dans les trois cas suivants : s'il a été ainsi convenu lors de la vente, si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autre revenus, si l'acheteur a été sommé de payer. Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que depuis la sommation. Si l'acheteur est troublé ou à juste sujet de craindre d'être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut sus- pendre le paiement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou, à moins qu'il n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur paiera. Si l'acheteur ne paie pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente. La résolution de la vente d'immeubles est prononcée de suite, si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix. Si ce danger Retour au sommaire 96 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre n'existe pas, le juge peut accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins long, suivant les circonstances. Ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée. aLIELIOQ = S ss e S 5 35 = 5 = Article 1441 S'il a été stipulé, lors de la vente d'immeubles, que faute du paiement du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, l'acquéreur peut néanmoins payer après l'expiration du délai, tant qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation, mais, après cette sommation, le juge ne peut pas lui accorder le délai. Article 1442 En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement. CHAPITRE VI + De la nullité et de la résolution de la vente Article 1443 Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà ex- pliquées à toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu par l'exercice de la faculté de rachat. De la faculté de rachat Article 1444 La faculté de rachat ou de réméré est un pacte par lequel le ven- deur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement dont il est parlé à l'article 1458. Article 1445 La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années. Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme. Article 1446 Le terme fixé est de rigueur et ne peut être prolongé par le juge. Article 1441 Faute par le vendeur d'avoir exercé son action de réméré dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable. Article 1448 Le délai court contre toutes personnes, même contre le mineur, sauf, s'il y a lieu, le recours contre qui de droit. Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 97 æ EE 5 E E S s a æ = Article 1449 Article 1450 Article 1451 Article 1452 Article 1453 Article 1454 Article 1455 Article 1456 Article 1457 Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même la faculté de réméré n'aurait pas été déclarée dans le second contrat. L'acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur; il peut prescrire, tant contre le véritable maître, que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue. Il peut opposer le bénéfice de la discussion aux créanciers de son vendeur. Si l'acquéreur à pacte de réméré d'une partie indivise d'un héritage s'est rendu adjudicataire de la totalité sur une licitation provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout, lorsque celui-ci veut user du pacte. Si plusieurs ont vendu conjointement et par un seul contrat un héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l'action en réméré que pour la part qu'il y avait. Il en est de même, si celui qui a vendu seul un héritage a laissé plusieurs héritiers. Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la faculté de rachat que pour la part qu'il prend dans la succession. Mais, dans le cas des deux articles précédents, l'acquéreur peut exiger que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de l'hé- ritage entier; et, s'ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de la demande. Si la vente d'un héritage appartenant à plusieurs n'a pas été faite conjointement et de tout l'héritage ensemble, et que chacun n'ait vendu que la part qu'il y avait, ils peuvent exercer séparément l'action en réméré sur la portion qui leur appartenait. et l'acqué- reur ne peut forcer celui qui l'exercera de cette manière, à retirer le tout. Si l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l'action en réméré ne peut être exercée contre chacun d'eux que pour sa part, dans le cas où elle est encore indivise, et dans celui où la chose vendue a été partagée entre eux. Retour au sommaire 98 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 1458 Mais s'il y a eu partage de l'hérédité, et que la chose vendue soit échue au lot de l'un des héritiers, l'action en réméré peut être intentée contre lui pour le tout. = S ss e S 5 35 = 5 = Le vendeur qui use du pacte de rachat, doit rembourser non seu- lement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les répartitions nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession, qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations. Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé : il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur. CHAPITRE VII + De la licitation Ant 1459 Article 1460 Article 1461 Retour Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commo- dément et sans perte. Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageant ne puisse ou ne veuille prendre. La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre copropriétaires. Chacun des copropriétaires est le maître de demander que les per- sonnes étrangères au partage soient appelées à la licitation : elles sont nécessairement appelées lorsque l'un des copropriétaires est mineur. Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont expli- qués en la loi N° 16, sur les successions, et au Code de procédure civile. | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 99 æ EE 5 E E S s a æ = Loi N° 23 sur te contrat de louage Extraits du Code civil haïtien : articles 1480 à 1548 CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article 1480 Il y a deux sortes de contrats de louage : M celui des choses, M et celui d'ouvrage. Article 1481 Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. Article 1482 Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. Article 1483 Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières. On appelle : æ bail à louer, le louage des maisons et celui des meubles, æ bail à ferme, celui des biens ruraux, æ loyer, le louage du travail ou du service, æ bail à cheptel, celui des animaux, dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie. Les devis, marché ou prix fait, pour l'entreprise d'un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait. Ces trois dernières espèces ont des règles particulières. CHAPITRE Il + Du louage des choses Article 1484 On peut louer toutes sortes de biens, meubles ou immeubles. Secrion | + Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux Article 1485 On peut louer ou par écrit, ou verbalement. Article 1486 Si le baïl fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins Retour au sommaire 100 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données. Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail. aLIELIOQ = S ss e S 5 35 = 5 = Article 1487 Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du baïl verbal dont l'exécution a commencé, et qu'il n'existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire deman- der l'estimation par experts, auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation excède le pris qu'il a déclaré. Article 1488 Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui est pas interdite. Elle peut être interdite pour tout ou partie. Cette clause est toujours de rigueur. Article 1489 Les articles de la loi N° 2 sur le contrat de mariage et les droits respectifs des époux relatifs aux baux des biens des femmes mariées sont applicables aux baux des biens des mineurs. Article 1490 Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1) de délivrer au preneur la chose louée, 2) d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, 3) d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Article 1491 Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. Article 1492 Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser. Article 1493 Si, pendant la durée du bail, la chose est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution de prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a pas lieu à aucun dédommagement. Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 101 æ EE 5 E E S s a æ = Article 1494 Article 1495 Article 1496 Article 1497 Article 1498 Article 1499 1) 2) S'il avait été convenu que les loyers seraient payables d'avance, le terme qui aurait été ainsi payé, sera, en cas de résiliation du bail restitué au preneur, jusqu'à concurrence de sa non-jouissance. Le baïlleur ne peut pendant la durée du baïl changer la forme de la chose louée. Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à la fin le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée. Mais, si ces réparations durent plus d'un mois, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé. Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail. Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel. Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été troublés dans leur jouissance par suite d'une action concernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à la fermer, pourvu que le trouble et l'empêchement aient été dénoncés au propriétaire. Si ceux qui ont commis les voies de fait prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit appeler le baiïlleur en garantie, et doit être mis hors d'instance, s'il l'exige, en nommant le baïlleur pour lequel il possède. Le preneur est tenu de deux obligations principales, d'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention, de payer le prix du baïl aux termes convenus. Retour au sommaire 102 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 1500 Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le baïlleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. = S ss e S 5 35 = 5 = Article 1501 S'il a été fait un état des lieux, entre le baïlleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il la reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. Article 1502 S'il n'a pas été fait un état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels sauf la preuve contraire. Article 1503 Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. Article 1504 Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une propriété voisine. Article 1505 S'il y a plusieurs locataires, tous sont solidairement responsables de l'incendie. À moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu. Ou que quelques uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commen- cer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus. Article 1506 Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison, ou de sous-locataires. Article 1507 Si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les détails fixés par l'usage des lieux. Article 1508 Le baïl cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé. Article 1509 Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit. Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 103 æ EE 5 E E S s a æ = Article 1510 Article 1511 Article 1512 Article 1513 Article 1514 Article 1515 Article 1516 Article 1517 Article 1518 Article 1519 Article 1520 Lorsqu'il y a congé signifié, le preneur, quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction. Dans le cas des deux articles précédents, la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation. Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur, ni par celle du preneur. Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier ou le locataire qui a un bail authentique, ou dont la date est certaine, à moins qu'il se soit réservé ce droit par le contrat du bail. S'il a été convenu, lors du bail, qu'en cas de vente l'acquéreur pourrait expulser le fermier ou le locataire, et qu'il n'ait été fait aucune stipulation sur les dommages-intérêts, le bailleur est tenu d'indemniser le fermier ou le locataire de la manière suivante. S'il s'agit d'une maison, appartement ou boutique, le baiïlleur paie, à titre de dommages-intérêts, au locataire évincé, une somme égale au prix du loyer pendant le temps, qui, suivant l'usage des lieux est accordé entre le congé et la sortie. S'il s'agit de biens ruraux, l'indemnité que le baïlleur doit payer au fermier est du tiers du prix du bail pour tout le temps qui reste à courir. Lindemnité se réglera par experts, s'il s'agit de manufactures, usines, ou autres établissements qui exigent de grandes avances. Lacquéreur qui veut user de la faculté réservée parle bail, d'expulser le fermier ou le locataire en cas de vente, est, en outre, tenu d'avertir le fermier au moins un an à l'avance, et le locataire, au temps d'avance usité dans le lieu pour les congés. Les fermiers ou les locataires ne pourront être expulsés qu'ils ne soient payés par le bailleur, ou, à son défaut, par le nouvel acquéreur, des dommages-intérêts, ci-dessus expliqués. Retour au sommaire 104 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 1521 Article 1522 Article 1523 Article 1524 Article 1525 RW &R RAR Article 1526 Article 1527 Article 1528 + + + Retour Si le bail n'est point fait par acte authentique, on n'a point de date certaine, l'acquéreur n'est tenu d'aucuns dommages-intérêts. L'acquéreur à pacte de rachat ne peut user de la faculté d'expulser le preneur, jusqu'à ce que, par l'expiration du délai fixé pour le réméré, il devienne propriétaire incommutable. Secrion Il + Des règles particulières aux baux à loyer Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants, peut être expulsé, à moins qu'il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer. Le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concur- rence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu'il puisse opposer des paiements faits par anticipation. Les paiements faits par le sous-locataire, soit en vertu d'une stipulation portée en son bail, soit en conséquence de l'usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation. Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont, entre autres, les réparations à faire : aux âtres, contrecœurs, chambranles et tablettes de cheminées, au récrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d'habitation, à la hauteur de trois pieds, aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés, aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures. Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté en force majeure. Le curement des puits est à la charge du bailleur, s'il n'y a clause contraire. Le bail d'un appartement meublé est censé fait : à l'année, quand il a été fait à tant par an, au mois, quand il a été fait à tant par mois, au jour, s'il a été fait à tant par jour. | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 105 = S ss e S 5 35 = 5 = æ EE 5 E E S s a æ = Article 1529 Article 1530 Article 1531 Article 1532 Article 1533 Article 1534 Article 1535 Article 1536 Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant l'usage des lieux. Si le locataire d'une maison ou d'un appartement continue sa jouis- sance après l'expiration du bail par écrit, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions pour le terme fixé par l'usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu'après un congé donné suivant le délai fixé par l'usage des lieux. En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pour le temps qui reste à courir, ou jusqu'à la relocation, sans préjudice, dans ce dernier cas, des dommages- intérêts qui ont pu résulter de l'abus. Le bailleur ne peut résoudre la location, encore qu'il déclare vouloir occuper par lui-même, la maison louée, s'il n'y a eu convention contraire. S'il a été convenu dans le contrat de louage, que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d'avance un congé aux époques déterminées par l'usage des lieux. Secrion III + Des règles particulières aux baux à ferme Celui qui cultive en qualité de colon partiaire sous la condition d'un partage de fruits avec le bailleur ne peut ni sous-louer ni céder, si la faculté ne lui en a expressément été accordée par le bail. En cas de contravention, le propriétaire a droit de rentrer en jouissance, et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail. Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu'ils ont réellement, il n'y a lieu à augmentation ou diminution de prix pour le fermier, que dans le cas et suivant les règles exprimées dans la loi N° 21 sur la vente. Si le preneur d'un bien rural ne le garnit par des bestiaux et des ustensiles nécessaires à l'exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou en général s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un Retour au sommaire 106 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre dommage pour le bailleur, celui-ci peut suivant les circonstances faire résilier le baïl. En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages-intérêts, ainsi qu'il est dit en l'article 1534. aLIELIOQ = S ss e S 5 35 = 5 = Article 1537 Tout preneur de bien rural est tenu de déposer les produits du fonds dans les lieux à ce destinés, d'après le bail. Article 1538 Le preneur d'un bien rural est tenu, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts, d'avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur le fonds. Cet avertissement doit être donné dans le même délai que celui qui est réglé, en cas d'assignation, suivant la distance des lieux. Article 1539 Sile bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d'une récolte au moins soit enlevée par des cas fortuits, le fermier peut, s'il a fait constater les cas fortuits au fur et à mesure qu'ils sont arrivés, demander une remise du prix de sa location, à moins qu'il ne soit couvert de ses pertes par les récoltes précédentes. S'il n'en est pas couvert, l'estimation de la remise ne peut avoir lieu qu'à la fin du baïl, auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance, et cependant le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte. Article 1540 Si le bail n'est que d'une année, et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins proportionnelle du prix de la location, il ne pourra prétendre aucune remise, si la perte est moindre de moitié. Article 1541 Le fermier ne peut obtenir de remise, lorsque la perte des fruits arrive après qu'ils sont séparés de la terre; à moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de la récolte en nature; auquel cas, le propriétaire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte. Le fermier ne peut également demander une remise lorsque la cause du dommage était inexistante et connue à l'époque où le bail a été passé. Article 1542 Le preneur peut être chargé des cas fortuits, par une stipulation expresse. Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 107 æ EE 5 E E S s a æ = Article 1543 Article 1544 Article 1545 Article 1546 Article 1547 Article 1548 Cette stipulation ne s'entend que des cas fortuits ordinaires, tels que feu du ciel, sécheresse ou coulure, Elle ne s'entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre ou d'une inondation, auxquels le pays n'est pas ordinairement sujet, moins que le preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits, prévus ou imprévus. Le bail, sans écrit, d'un fonds rural, est censé fait pour le temps qui est nécessaire, afin que le preneur recueille tous les fruits du fonds affermé. Quand le preneur fait les premiers établissements, le bail d'une caféière est censé fait pour cinq ans, le bail d'une sucrerie, d'une cacaoyère ou d'une hatte est censé fait pour trois ans, le baïl d'une cotonnerie, d'un champ de fourrage, d'une place à vivres, d'un potager, ou d'un verger est censé fait pour deux ans. Le bail des biens ruraux, quoique fait sans écrit, cesse de plein droit à l'expiration du temps pour lequel il est censé fait selon l'article précédent. Si à l'expiration des baux ruraux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article 1544. Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la culture, les logements convenables et autres facilités pour les travaux de l'année suivante, et réciproquement le fermier entrant doit procu- rer à celui qui sort les logements convenables pour emmagasiner les récoltes déjà faites, et lui donner le temps nécessaire à leur exploitation et à leur transport. Le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance ; et quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire pourra les retenir suivant l'estimation. 2222-2222 Retour au sommaire 108 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre DCE ee Textes normatifs 4 V4 ements 2rvICeS ublics collectifs Retour à la table des matières mA 8 7 = = a æ 2 = S E s = 5 S = < S EE 5S S a E = = = Annotations | Introduction thématique L'administration centrale aussi bien que celle de la commune disposent d'équipements et four- nissent des services publics à la population. Ces services peuvent être fournis de façon individuelle ou collective. Dans le cadre de l'action locale, la loi confie aux autorités municipales un en- semble de compétences en cette matière. Elles s'exercent princi- palement au regard des décrets du 21 avril 1983 et du 3 mars 1981 sur le Service métropolitain de collecte des résidus solides (SMCRS), du décret révisant les lois et règlements régissant les services hydrauliques de la République du 13 février 1968, et de la loi relative à l'usage des eaux souterraines profondes du 12 juin 1974. PTT Les équipements et services pu- blics collectifs constituent - sauf pour ce qui concerne le ramas- sage des ordures, les cimetières, les marchés et places publiques, des domaines de compétence où la commune s'implique très peu, faute de ressources dispo- nibles. En outre, la démarcation des responsabilités effectives des autorités locales par rapport à celles de l'administration centrale n'est pas toujours très claire et les perspectives de certains services publics de proximité gérés par la commune ne sont pas évidentes. Des efforts sont à envisager en vue d'une plus grande contribution des mairies dans la distribution des services publics. Retour au sommaire 112 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre 2. Définitions Générales Service public Secteur public Équipements La notion de service public désigne l'ensemble des activités exercées par ou pour le compte de la puissance publique, dans le but de satisfaire une demande sociale considérée comme devant être disponible pour tous (sens juridique). Les services publics sont permanents, continus et accessibles. Le secteur public comprend d'une part, les administra- tions publiques de l'État et des collectivités territoriales, et d'autre part, les entreprises dont au moins 51 % du capital social est détenu par l'État ou des administrations nationales, régionales ou locales. Les équipements consistent en toute infrastructure (bâtiments, routes, places, réseaux d'irrigation, mar- chés, cimetières) qui desservent une collectivité ou son administration. Retour au sommaire du chapitre Annotations 113 = E = S' a e . = & CE 8 Suauadinb mA 8 7 = = a æ 2 = S E s = 5 S = < S EE 5S S a E = = = E] Cadre institutionnel Sur le plan institutionnel, la mairie doit rechercher la collaboration du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de la Santé publique et de la population, du ministère des Travaux publics, Transports et Communications, du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, du ministère de la Planification et de la Coopération externe, du ministère de la Culture et de la Communication et du ministère de l'Intérieur et des Collectivités territoriales. Institutions Directions, services et Nature des interventions organismes détachés Ministère de directions départementales définition des orientations du système scolaire + l'Education construction d'écoles nationale Ministère de la directions départementales conception et mise en œuvre des politiques Santé publique et publiques en matière de santé + lutte contre les de la population épidémies Ministère des DINEPA construction des réseaux de distribution d'eau Travaux publics, potable + assainissement et transfert de la gestion Transport et aux communes Communication Ministère de la coordinations départementales construction d'infrastructures sportives + Jeunesse, des conception et mise en œuvre de programmes Sports et de sportifs et d'éducation civique l'Action civique Ministère de la Direction de l'aménagement du établissement du schéma d'aménagement du Planificationet territoire territoire et des grandes orientations pour le de la Coopération développement local externe Ministère de la directions départementales promotion des potentialités culturelles + définition Culture et de la et mise en œuvre de politique culturelle Communication Ministère de Direction de la protection civile définition des politiques de prévention et l'Intérieur et + Direction des collectivités d'intervention en cas de désastre naturel. des Collectivités territoriales territoriales Retour au sommaire 114 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Ecompétences des communes Faute de moyens (humains et financiers) adéquats au niveau du territoire de la commune, les compétences reconnues à la mairie en cette matière ne sont pas assumées. Néanmoins, la mairie peut développer des partenariats avec des instances de l'État ou de la société civile pour assumer ses responsabilités vis-à-vis de la population. Gestion et … Organisation de l'espace communal Santé et hygiène Éducation Culture et loisirs Retour | au sommaire du chapitre La mairie intervient dans la construction et l'entretien des sites, des gares et des aires de stationnement. Elle joue aussi un rôle dans la construction de la voirie, le numérotage des maisons, la signalisation, la déno- mination des rues, la construction des infrastructures d'assainissement (réf. 1) En matière de santé et d'hygiène, la mairie joue un rôle dans la construction et la gestion des structures de santé de premier échelon, la mise en place du service d'hygiène et de police sanitaire. Dans les communes de Port-au-Prince, Delmas, Pétionville et Carrefour, la mairie a la responsabilité de déterminer les conditions de collecte des déchets par le SMCRS (réf.2). Dans les autres communes du pays, le ramassage est de la responsabilité de la mairie. La mairie est appelée à contribuer à l'exécution du plan national de l'éducation et à la promotion de la scolarisation universelle au niveau de la commune. Par ailleurs, elle assure la localisation, la construction et la gestion des écoles secondaires publiques ou des lycées ainsi que des centres de formation professionnelle et technique (réf. 3) La mairie partage avec les instances de l'État central la construction et la gestion des infrastructures culturelles, sportives et de jeunesse; la gestion, la conservation des archives communales ; la valorisation et la gestion des sites, monuments historiques, naturels, archéo- logiques, culturels et artistiques de la commune; elle contribue également à la promotion d'activités cultu- relles, sportives et de jeunesse d'envergure communale, la construction et la gestion des musées et bibliothèques communaux, (réf. 4). Annotations 115 = = = ES SE = - 82 e à 8 ES g A ES CE É E ë e 8 4 = 5 a æ 2 = S E s = 5 = < S EE 5S S a E = = = Protection civile, La mairie participe à l'organisation de la protection civile, assistance et à la lutte contre l'incendie et les calamités, à la préven- SECOUS tion des catastrophes. En outre, elle assure la gestion des asiles communaux, des orphelinats publics et des centres de rééducation de jeunes (réf. 5) Pompes funèbres et L'aménagement des cimetières et la délivrance de cimetières permis d'exhumer relèvent des compétences de la mairie. Elle peut également procéder à la construction, l'entretien et la gestion des pompes funèbres (réf. 6) Eau et électricité Suivant les dispositions du décret du 1° février 2006 définissant le cadre général de la décentralisation, la mairie est compétente pour assurer la production, la distribution de l'eau potable, la réalisation et la gestion de puits, de forage et de bornes/fontaines publiques; elle participe à l'élaboration et à la mise en place du schéma communal d'adduction d'eau; elle se charge aussi de la protection des eaux souterraines. En outre, la mairie est responsable de l'élaboration des plans d'électrification de la commune, de la gestion des infrastructures énergétiques communales et de la réalisation et gestion du système d'éclairage des routes (réf. 7) Marchés, abattoirs et La mairie est habilitée à construire et à gérer des mar- foires chés, abattoirs et à définir des aires d'abattage (réf. 8) écret du 1° février 2006 éfinissant le cadre général de .1,2,8et4 .1,2,8,5,6et7 .2et3 .l,2et4 .l1à8 .let3 Retour au sommaire 116 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre E Not 1 2 3 Reto es Toutes les actions entreprises ou à entreprendre par la commune doivent être inscrites dans le budget communal et ratifiées par l'assemblée mu- nicipale. On doit les retrouver également dans le plan de développement de la commune (PDC). Le service public est en rapport avec les divers domaines de compétences des communes. Il a donc un caractère transversal. Les compétences de la mairie en matière d'aménagement du territoire se limitent à la définition des orientations et à sa participation à l'élaboration des plans ou schémas d'aménagement. En ce sens, si dans l'aménagement du territoire communal, la vocation des zones est définie (espaces de loisirs, zones résidentielles, etc.), la construction d'une place publique, d'un espace de loisir représente un service public. À propos des cimetières privés fonctionnant sur le territoire de certaines communes, il existe un déficit de réglementation. Leur reconnaissance se fait en absence d'un cadre définissant leur situation au regard des lois sur le domaine public et sur la notion de service public. À propos du rôle des mairies en matière de l'eau potable, la loi créant la DINEPA prévoit le transfert des compétences aux communes pour la gestion des systèmes d'eau potable. Ainsi, dans l'état actuel de notre législation, la mairie a surtout compétence pour mettre en place des systèmes d'adduction d'eau avec l'appui de la DINEPA En matière d'électricité, les compétences de la commune sont prévues par le récent décret du 1° février 2006 fixant le cadre général de la décentrali- sation. Cependant, une loi spécifique avait accordé un monopole en cette matière à l'Électricité d'État d'Haïti pour procéder à la production et à la commercialisation du courant électrique sur l'ensemble du territoire, ce qui n'a jamais été effectif. Il faudra donc préciser l'étendue des compétences de la commune. ur | au sommaire | du chapitre Annotations 117 = = = ES SE = - 82 e à 8 ES g A ES CE É E ë pa 8 8 7 S3 ES D = 2 3 É S.8 = Et É a 45 Textes normatifs entourant l'action locale Loi-cadre du 20 janvier 2009 portant organisation du secteur de l'eau potable et de l'assainissement Le Moniteur N° 29 en date du mercredi 25 mars 2009 Visas et considérants vu les articles 36, 36-1, 40, 61, 62, 63, 64, 111, 111-1, 126, 136, 142, 217, 218 et 250 de la Constitution ; vu le décret du 7 septembre 1989 réorganisant les structures de la Centrale autonome métropolitaine d'eau potable (CAMEP); vu la loi du 20 août 1977 organisant le Service national d'eau potable (SNEP); vu l'arrêté du 10 mars 1981 instituant un comité chargé du programme «Postes communautaires d'hygiène et d'eau potable (POCHEP) »; vu le décret du 22 octobre 1982 sur l'organisation communale ; vu le décret du 18 octobre 1983 réorganisant le ministère des Travaux publics, Transports et Communications (MTPTC): vu le décret du 4 novembre 1983 réorganisant le ministère de la Santé publique et de la population (MSPP); vu le décret du 13 mars 1987 réorganisant le ministère de l'Économie et des Finances (MEF) ; vu le décret du 30 septembre 1987 réorganisant le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural (MARNDR):; vu le décret du 10 mars 1989 réorganisant le ministère de la Planification et de la Coopération externe ; vu le décret du 31 mai 1990 portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Intérieur; Retour au sommaire 118 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre vu la Loi du 4 avril 1996 portant organisation de la collectivité de section communale; vu le décret du 3 décembre 2004 fixant la réglementation des marchés publics de services, de fournitures et de travaux: vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'Etat; vu le décret du 17 mai 2005 portant statut général des agents de la fonction publique ; vu le décret du 23 novembre 2005 établissant l'organisation et le fonctionnement de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif; vu le décret du 1° février 2006 sur l'organisation et le fonctionnement des section communales ; vu le décret du 1° février 2006 définissant le cadre général de la décentra- lisation, les principes de fonctionnement et d'organisation des collectivités territoriales haïtiennes ; vu le décret du 1° février 2006 fixant les modalités d'organisation et de fonc- tionnement de la collectivité départementale conformément à la Constitution; considérant que l'eau potable est un bien indispensable à la vie; considérant que la bonne gestion de l'eau potable permettra de réduire la morbidité et favorisera le développement économique du pays; considérant que le Gouvernement est résolut à augmenter le taux de couverture en eau potable tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales du pays; considérant qu'il faut mettre tout en œuvre pour fournir les services d'eau potable et d'assainissement à un coût minimum aux usagers ; considérant qu'il convient de favoriser la participation des usagers aux décisions concernant la gestion des systèmes d'adduction d'eau potable et d'assainissement ; considérant qu'il faut mettre en place un cadre légale qui permettra de mieux utiliser les infrastructures du secteur dans une perspective de développement durable ; Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 119 = E - = a 4 Et = = & C; Saauss g Sjuauedinbz pa 8 8 = es ES D = 2 3 É S.8 = Et É a 45 considérant le rôle attribué aux collectivités territoriales par la Constitution dans la fourniture de services de proximité; considérant qu'il convient de transférer, à moyen et long terme, la gestion et l'exploitation du système d'eau potable et d'assainissement aux autorités locales ; considérant que les objectifs fondamentaux de l'organisation du secteur de l'eau potable et de l'assainissement sont d'assurer les principes d'efficacité, d'efficience, de durabilité, d'équité, de protection et de transparence dans la gestion des systèmes d'EPA; considérant que cet avant-projet de loi se situe dans le cadre de la décentra- lisation du secteur de l'eau potable et de l'assainissement; considérant qu'il est nécessaire d'assurer la séparation des responsabilités de planification de celles de régulation, d'une part, de celles de maîtrise d'ouvrage et de fournisseurs de services, d'autre part; considérant que la création d'une entité publique nationale pour assurer la régulation des intervenants dans le secteur, principalement les maîtres d'ouvrage et les gestionnaires demeure une activité prioritaire pour l'Etat; sur le rapport des ministres des Travaux publics, Transports et Communications, de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, de l'Intérieur et des Collectivités territoriales, de l'Environnement, de l'Économie et des Finances, de la Santé publique et de la population et de la Planification et de la Coopération externe, et après délibération en Conseil des ministres, Le pouvoir exécutif a proposé, et le corps législatif a voté la loi suivante : CHAPITRE PREMIER + Dispositions générales Article 1 La présente loi fixe le cadre d'organisation du secteur de l'eau potable et de l'assainissement (EPA) dans la perspective de son développement et pour améliorer l'efficience, l'efficacité et l'équité dans la prestation des services fournis. Retour au sommaire 120 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 2 La présente loi s'applique aux : a) entités publiques définies par la présente loi comme responsables du développement du secteur d'EPA, de la régulation des acteurs et de leur contrôle, b) entités publiques, privées ou mixtes responsables de la fourniture des services d'EPA, c) usagers des services d'EPA. = E - = a 4 Et = = & C; CHAPITRE Il + Création de la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement (DINEPA) délégation + mission + attributions Saauss g Sjuauedinbz Article3 Il est créé un organisme d'État autonome à caractère administratif dénommé Direction nationale de l'eau potable et de l'assainis- sement, désigné ci-après DINEPA. La DINEPA est placée sous la tutelle du ministère des Travaux publics, Transports et Communications (MTPTC). Arücle 4 Le contrôle et la réglementation des systèmes d'AEPA sont du ressort exclusif de l'État qui exerce ce privilège par l'intermédiaire de la DINEPA. Article5 La DINEPA a pour mission d'exécuter la politique de l'État dans le secteur de l'eau potable et de l'assainissement. De manière spécifique, elle exerce sa mission autour de trois (3) grands axes, à savoir : M le développement du secteur d'AEPA au niveau national, M la régulation du secteur, M le contrôle des acteurs. Article6 Les attributions de la DINEPA sont les suivantes : a) élaborer la politique nationale du secteur EPA en fonction des orientations du Gouvernement et en coordination avec les minis- tères et institutions intéressés, b) établir la politique de tarification de l'EPA basée sur l'efficience économique, la viabilité financière et l'équité sociale, c) fixer, conformément aux instructions du Gouvernement, les condi- tions de participation de l'État au financement des infrastructures du secteur de l'EPA, d) établir de concert avec les ministères concernés les normes et règlements relatifs à la qualité de l'eau potable et de l'assainissement, Retour jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 121 pa 8 8 = es ES D = 2 3 É S.8 = Et É a 45 e) élaborer les critères à respecter par toute personne morale ou physique désireuse d'exercer la fonction de gestionnaire de système d'AEPA, f) élaborer les indicateurs de performance et les procédures per- mettant de mesurer les critères établis pour le secteur, g) attribuer le permis de fonctionnement à tout gestionnaire de systèmes d'AEPA, h) approuver les contrats de gestion, d'affermage et de concession de services d'EPA, i) évaluer les services d'EPA fournis par les gestionnaires de sys- tèmes en fonction des critères de qualité et de performance établis, j) appliquer et faire appliquer les sanctions prévues pour la violation des normes et règlements établis pour le secteur, k) approuver les projets de grille tarifaire de tout gestionnaire de système d'AEPA et évaluer la qualité du service fourni par ces gestionnaires, 1) donner son aval sur la construction et l'installation de tout nou- veau réseau de distribution d'eau, m) intervenir comme arbitre dans tout conflit qui pourrait survenir entre les maîtres d'ouvrage, les gestionnaires de systèmes et les usagers des services d'AEPA, sans préjudices des actions éventuelles par-devant les tribunaux. CHaPiTre III + Conseil d'administration Article 7 La Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement (DINEPA) comprend un conseil d'administration de six (6) membres nommés par arrêté présidentiel et formé comme suit : æ le ministre des Travaux publics, Transports et Communications en est le président, æ une personne désignée par le ministre de l'Économie et des Finances, vice-président, æ une personne désignée par le ministre de l'Intérieur et des Collectivités territoriales, membre, æ une personne membre de la Fédération des chambres et de l'industrie d'Haïti désignée par cette institution, membre, æ une personne désignée par le ministre de l'Environnement, membre, æ une personne désignée par le ministre de la Santé publique et de la population, membre. En cas d'égalité de voix, celle du président comptera pour deux. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois (3) ans renouvelables. Retour au sommaire 122 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Aricle8 Le conseil d'administration exerce les attributions suivantes : a) superviser le travail du directeur général de la DINEPA, b) approuver la politique de la DINEPA en matière de l'eau et de l'assainissement, c) analyser et approuver le rapport annuel d'évaluation de la DINEPA présenté par le directeur général, d) approuver le programme d'activités et le budget annuel de la DINEPA, e) approuver les normes et règlements du secteur préparés par la Direction générale ainsi que toute proposition d'augmentation des tarifs, f) exercer toutes attributions conférées par la loi. = E - = a 4 Et = = & C; Saauss g Sjuauedinbz Article 9 Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par mois et toutes les fois que les circonstances l'exigent, sur convocation du président ou de son représentant. Les membres du conseil d'administration sont rémunérés par des montants forfaitaires journaliers susceptibles de composer leur participation active aux réunions officiellement convoquées par le président du conseil ou de toute personne autorisée à cet effet. Article 10 L'administration de la DINEPA comprend une direction générale à laquelle sont rattachées : © une direction technique, © une direction financière et administrative, © une direction des affaires juridiques. D'autres directions peuvent être créées, au besoin, sur pro- position du directeur général, après approbation du conseil d'administration. Article 11 Le secrétaire exécutif du conseil est le directeur général de la DINEPA. Il est nommé par arrêté présidentiel. Il a pour attributions de : a) gérer et administrer la DINEPA, b) soumettre les projets de budget de la DINEPA ainsi que, le cas échéant, le programme d'activités à l'approbation du conseil d'administration, c) participer aux réunions du conseil en tant que secrétaire exécutif avec voix consultative, sans droit de vote, d) assurer la gestion de la DINEPA et coordonner, durant la période de transition, le travail des offices régionaux d'eau potable et d'assainissement (OREPA), e) recruter le personnel de la DINEPA et celui des OREPA pendant la transition, Retour jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 123 pa 8 8 = es ES D = 2 3 É S.8 = Et É a 45 f) g) h) faire appliquer les règlements administratifs et toutes décisions émanées du conseil d'administration, soumettre un rapport trimestriel au conseil d'administration sur la gestion de la DINEPA et des OREPA, préparer les études tarifaires et les propositions d'augmen- tation des tarifs et les soumettre à l'approbation du conseil d'administration, rechercher, pendant la transition, de nouvelles ressources pour assurer l'approvisionnement en eau potable de la population, en concertation avec les autorités compétentes. CHAPITRE IV + Des Offices régionaux d'eau potable et d'assainissement (OREPA) + organisation et fonctionnement Article 12 Article 13 Article 14 En vue d'assurer l'exploitation commerciale et opérationnelle des systèmes d'AEPA, à travers la République, sont créés les Offices régionaux d'eau potable et d'assainissement (OREPA). Les OREPA créés par la présente loi sont des entités publiques relevant de la Direction nationale de l'eau potable et de l'assai- nissement (DINEPA). Ils agissent comme maîtres d'ouvrages de tous les systèmes d'eau potable jusqu'à ce que les structures de coordination communales et intercommunales remplissent les conditions nécessaires pour le faire Par ailleurs, ils assurent la gestion administrative, commerciale, technique et financière des systèmes, décemant moins de cinq mille personnes, gérés par des groupements communautaires ou privés. Limplantation des OREPA se fera sur la base d'un découpage territorial qui permettra de fixer le nombre et de délimiter la zone de compétence desdits OREPA. Le découpage se fera sui- vant les critères techniques, d'économies d'échelles, financiers environnementaux et institutionnels. Une loi viendra fixer le statut définitif des OREPA. Ladite loi proposera également les politiques et procédures de fonctionnement des OREPA. Les Offices régionaux d'eau potable et d'assainissement (OREPA) sont des structures déconcentrées de la DINEPA, chargées de la mise en œuvre de la politique du secteur de l'eau potable et de l'assainissement et de la réalisation des opérations Retour au sommaire 124 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 15 Article 16 a) b) c) d) e) f) g) h) Article 17 Article 18 Article 19 Retour administratives dans les divisions territoriales ; chaque OREPA est administré par un directeur régional relevant hiérarchiquement du directeur général de la DINEPA. Les OREPA sont organisés en services administratifs et techniques. Le directeur de l'OREPA a pour attributions de : garantir la protection des systèmes d'AEPA, assurer la gestion des systèmes d'AEPA, fournir des services d'AEPA, engager, après l'approbation de la DINEPA, des entités publiques, privées ou mixtes pour fournir en totalité ou en partie des services d'AEPA dans le respect des lois en vigueur, contracter les emprunts, à travers le ministère de tutelle, en vue de financer ses activités produire des états financiers audités relatifs à sa gestion au cours de l'année fiscale précédente et de les publier, percevoir des recettes des systèmes exploités quand ils sont en charge de leur gestion pour le financement de ses activités, tenir un registre de comptabilité analytique qui permet d'établir les recettes et dépenses encourues pour les systèmes urbains dont ils ont la responsabilité ainsi que pour leurs activités de support aux réseaux ruraux. Placés sous le contrôle hiérarchique de la DINEPA, les OREPA, sont tenus, sous peine de sanctions, au respect des normes et des directives élaborées par la DINEPA pour le secteur de l'EPA. La gestion d'un système pourra être confiée par un OREPA, à une entité publique privée ou mixte, dans le cadre d'une concession, d'un contrat d'affermage ou de gestion, sur la base de critères établis par la DINEPA. Au terme de la période de transition, tous les systèmes gérés par les OREPA devront avoir été transférés aux municipalités selon leur situation géographique. Toute municipalité ou toute structure relevant des collectivités territoriales qui prend en charge la gestion d'un système d'EPA prend également en charge les actifs et passifs découlant de tout éventuel emprunt contracté par un OREPA. À l'issue de la période transitoire, les contrats conclus entre les OREPA et les tiers seront transférés de plein droit aux municipa- lités correspondantes comme maîtres d'ouvrage. jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 125 mn. = ÈS =3 32 2e 2e 2.8 a =. 5 8 E pa 8 8 = es ES D = 2 3 É S.8 = Et É a 45 Article 20 Pour ce qui a trait aux réseaux ruraux ou périurbains, la respon- sabilité de la gestion et de l'entretien des systèmes ainsi que, de manière générale, de toute activité nécessaire au fonctionnement adéquat des systèmes d'approvisionnement en eau potable et en assainissement est exercée par des Comités d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement (CAEPA) et/ou des Comités d'eau potable et d'assainissement (CEPA) élus par les usagers du réseau et/ou par des opérateurs privés sous la supervision de l'OREPA concerné qui demeure le maître d'ouvrage pour les infrastructures. Les modalités de constitution et de fonctionnement des CAEPA et des CEPA sont définies à travers des manuels d'opérations établis par l'OREPA et validés par la DINEPA. CHAPITRE V + Principes d'organisation Article 21 Article 22 Article 23 Les systèmes d'approvisionnement en eau potable et en assainis- sement collectif sont déclarés propriétés de l'Etat, à l'exception des systèmes destinés à l'autoproduction. Tous travaux d'infrastructure d'eau potable à réaliser sur le territoire doivent suivre les normes et critères définis par la DINEPA. Pour bien exécuter leurs missions, la DINEPA et les OREPA bénéfi- cient de l'exonération de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur leurs immeubles et propriétés, de l'exemption de paiement des droits de douanes sur les machines, outils, pompes, moteurs, matériels roulants, matières premières nécessaires au traitement de l'eau et accessoires, tuyauteries, toutes matières importées et tous autres matériels et équipements nécessaires à leur usage propre et de leurs ayant-droit. CHAPITRE VI + Dissolution des structures existantes + transfert de biens Article 24 Les organismes comme le Service national d'eau potable (SNEP) et la Centrale autonome métropolitaine d'eau potable (CAMEP) disparaîtront, au fur et à mesure de l'implantation effective des OREPA. Le projet de postes communautaires d'hygiène et d'eau potable (POCHEP) sera réputé dissous dès qu'il aura terminé son programme de travail actuellement en cours d'exécution, soit dans Retour au sommaire 126 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre un délai de six mois à partir de la publication de la présente loi. Le patrimoine de cet organisme sera transféré à la DINEPA. Article 25 Les systèmes d'EPA et les bâtiments qui sont sous la responsabilité des entreprises publiques (SNEP CAMEP) seront confiés aux OREPA consécutivement à leur implantation. Les passifs générés par les emprunts contractés par la CAMEP et le SENP sont pris en charge par le Trésor public et les actifs sont transférés aux OREPA à travers la DINEPA. = E - = a 4 Et = = & C; Saauss g Sjuauedinbz CHAPITRE VII + Dispositions transitoires Article 26 En attendant la mise en œuvre des OREPA, les structures actuelles des organismes tels le SENP et la CAMEP continuent de fonc- tionner normalement sous le contrôle de la DINEPA. Article 27 Dès publication de la présente loi, le MTPTC entreprendrales actions nécessaires pour rendre effective son application tant au niveau institutionnel et réglementaire que de la stratégie sectorielle d'investissement public. Ces actions s'ordonneront autour des objectifs suivants : a) l'inventaire, la répartition spatiale, le diagnostic et le niveau de couverture des systèmes d'AEPA, b) l'évaluation des investissements nécessaires pour augmenter, à bref délai, le niveau d'accès des populations à ces services de base, c) la définition du découpage territorial que doit couvrir chaque OREPA, d) la coordination et la réaffectation des budgets d'investissements, e) la régulation tarifaire, f) l'établissement des normes nationales de construction de réseaux d'EPA, g) l'établissement de normes de qualité de l'eau de boisson, la pré- servation de la qualité de l'eau et la politique d'assainissement, h) la gestion intégrée des ressources en eau, en partenariat avec le ministère de l'Environnement, i) les audits techniques, administratifs et financiers du SNEP de la CAMEP et du POCHEP Article 28 Lors de l'implantation progressive des OREPA le personnel du SNEP de la CAMEP et du POCHEP sera réaffecté. Retour jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 127 pa 8 8 = es ES D = 2 3 É S.8 = Et É a 45 Article 29 La mise en place de l'organisation du secteur se fera de manière progressive jusqu'à sa complète réalisation. Article 30 Sur l'initiative de la DINEPA, le pouvoir exécutif publiera, par arrêtés, les normes et règlements applicables à la qualité de l'eau potable, à la construction de réseaux urbains et ruraux, en matière de protection de l'environnement, à la politique tarifaire et ses modalités d'application. CHaPirre VIII + Dispositions finales Article 31 La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des ministères des Travaux publics, Transports et Communications; de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural; de l'Intérieur et des Collectivités terri- toriales ; de l'Environnement ; de l'Économie et des Finances : de la Santé publique et de la population; de la Planification et de la Coopération Externe, chacun en ce qui le concerne. Donnée au Sénat de la République, le 5 juin 2008, an 205° de l'Indépendance. Donnée à la Chambre des députés, à Port-au-Prince, le 20 janvier 2009, an 206° de l'Indépendance. Promulguée par le Président de la République le 11 mars 2009, an 206° de l'Indépendance. Lexique Dans la présente loi, il est donné aux termes suivants la signification indiquée ci-après : Le secteur (ou secteur de l'EPA) désigne le secteur de l'eau potable et de l'assainissement, L'eau potable est une eau destinée à la consommation humaine sans risque pour la santé, L'assainissement fait référence aux eaux usées et à la gestion des excréta par opposition aux eaux pluviales et l'enlèvement des déchets solides, Retour au sommaire 128 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Le système d’approvisionnement en eau potable et en assainissement (ou système d'AEPA) est un ensemble d'infrastructures destiné à fournir de l'eau potable et/ou des services d'assainissement sur une aire géographique donnée, Le maître d'ouvrage des services d'EPA (ou maître d'ouvrage) est une entité publique à qui est confiée la responsabilité ultime vis-à-vis des usagers des services d'approvisionnement en eau potable et/ou d'assainissement sur une aire géographique donnée, Le gestionnaire de système est une entité publique, privée ou mixte à qui un maître d'ouvrage confie la gestion directe du système, Le contrat de gestion est une entente par laquelle un maître d'ouvrage confie à un tiers, contre rémunération, le mandat de réaliser les activités techniques et commerciales nécessaires au bon fonctionnement d'un système, mais conserve tous les risques techniques et commerciaux inhérents à ces activités, Le contrat d'affermage est une entente par laquelle un maître d'ouvrage confie à un tiers le mandat de réaliser les activités techniques et commerciales nécessaires au bon fonctionnement d'un système. L'adjudicataire du contrat, appelé fermier, endosse les risques techniques et commerciaux mais il n'est pas responsable des investissements pour étendre les infrastructures existantes. Le financement de ces investissements incombe au maître d'ouvrage, La concession est une entente par laquelle un maître d'ouvrage confie à un tiers le mandat de réaliser les activités techniques et commerciales néces- saires au bon fonctionnement d'un système. L'adjudicataire du contrat, appelé concessionnaire, endosse les risques techniques et commerciaux. Il est de plus responsable du financement de tout ou partie des investissements à effectuer dans les infrastructures d'EPA pour fournir à tous les habitants du territoire concédé le niveau de service spécifié par le contrat, La région est une zone géographique délimitée selon des critères environ- nementaux, institutionnels, techniques, financiers et d'économies d'échelles, La période de transition est celle qui commence à partir de la publication de la présente loi jusqu'au transfert effectif des systèmes d'AEPA sous la responsabilité des municipalités. Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 129 = E - = a 4 Et = = & C; Saauss g Sjuauedinbz pa 8 8 = es ES D = 2 3 É S.8 = Et É a 45 Arrêté présidentiel du 21 avril 1983 délimitant la zone d'intervention du Service métropolitain de collecte des résidus solides (SMCRS) Le Moniteur N° 33 en date du jeudi 19 mai 1983 Jean-Claude DUVALIER Président à vie de la République vu les articles 90, 93 et 94 de la Constitution; vu la loi du 24 mai 1924 déclarant que les délimitations des villes, bourgs, quar- tiers et sections rurales seront faites par arrêté du Président de la République ; vu la loi du 7 septembre 1948 déterminant les limites des villes, quartiers et bourgs de la République ; vu le décret du 21 décembre 1982 élevant au rang de communes les quartiers de Delmas et de Carrefour: vu le décret du 22 octobre 1982 adaptant la législation communale aux dis- positions de la Constitution en vigueur; vu le décret du 3 mars 1981, portant création d'un organisme public autonome dénommé Service métropolitain de collecte des résidus solides (SMCRS): sur le rapport des secrétaires d'État des Travaux publics, Transports et Communications, de l'Intérieur et de la Défense nationale, de la Santé publique, chacun en ce qui le concerne. arrête Article 1“ Le périmètre dans lequel le Service métropolitain de collecte des résidus solides (SMCRS), exerce ses activités correspond aux limites comprenant les communes de Carrefour, Port-au-Prince /Pétionville et Delmas, telles que définies par les différentes lois ci-dessus visées. Article 2 Le présent arrêté sera publié etexécuté à la diligence des secrétaires d'État des Travaux publics, Transports et Communications, de la Retour au sommaire 130 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Santé publique et de la population, de l'Intérieur et de la Défense nationale, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais national à Port-au-Prince, le 21 avril 1983, an 180° de l'Indépendance. Extrait du décret du 3 mars 1981 créant un organisme public dénommé Service métropolitain de collecte des résidus solides (SMCRS) Le Moniteur N° 20 du jeudi 12 mars 1981 Jean-Claude DUVALIER Président à vie de la République vu les articles 90, 93 et 151 de la Constitution; vu la loi du 24 février 1919, relative au Service national d'hygiène publique et l'arrêté du 12 avril 1919, pris en vertu de ladite loi; vu la loi du 5 juin 1942 et son arrêté d'application du 4 juillet 1942, relatif à la création et aux attributions des officiers sanitaires et aux procédures en matière de contravention à la Santé publique; vu la loi du 19 septembre 1937, définissant les attributions des communes, notamment en matière de service d'utilité publique; vu le décret-loi du 22 juillet 1937, relatif à l'urbanisme et notamment son article 51 visant les ordures ménagères; vu la loi du 13 juillet 1978 réorganisant le département des Travaux publics, Transports et Communications ; vu le décret du 6 avril 1977 sur le lotissement; vu le décret de la Chambre législative en date du 20 septembre 1980, suspen- dant les garanties prévues aux articles 17, 18, 19, 20, 25, 31, 34, 48, 70, 72, 93 (7° alinéa), 97, 109, 110, 119 (2° alinéa), 147, 148, 151, 190 et 195 de la Constitution et accordant pleins pouvoirs au chef du pouvoir exécutif, pour lui permettre de prendre jusqu'au deuxième lundi d'avril 1981, par décrets ayant force de lois toutes les mesures qu'il aura jugés utiles à la sauvegarde de l'intégrité Retour jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 131 mn. = ÈS =3 32 2e 2e 2.8 a =. 5 8 E pa 8 8 = es ES D = 2 3 É S.8 = Et É a 45 du territoire et de la souveraineté de l'État, à la consolidation de l'ordre et de la paix, au maintien de la stabilité politique, économique et financière de la Nation, à l'approfondissement du bien-être des populations, à la défense des intérêts généraux de la République ; considérant que la propreté d'une agglomération est indispensable au bien-être et à la santé de la population; considérant que l'explosion démographique au cours de la dernière décennie a créé surtout à Port-au-Prince et dans ses environs un état de sanitation relativement médiocre dont l'amélioration nécessite des mesures radicales ; considérant que ces mesures radicales doivent correspondre à la mise sur pied d'une organisation de nettoiement des rues et espaces publics ainsi que de collecte et de traitement des déchets urbains, d'une capacité, d'une autonomie et d'une viabilité suffisantes quelles que puissent être les circonstances; considérant que l'État a pour devoir d'assurer aux agglomérations urbaines et rurales des conditions décentes de salubrité ce, en vue de la préservation de leur santé et de l'accroissement de leur bien-être général; qu'à cet effet, il convient de prendre des mesures urgentes pour la protection de l'environnement et l'augmentation de la qualité de la vie en général; sur le rapport du secrétaire d'État des Travaux publics, des Transports et Communications, du secrétaire d'État de la Santé publique et de la population, du secrétaire d'État de l'Intérieur et de la Défense nationale et du secrétaire d'État des Finances et des Affaires économiques ; et après délibération en Conseil des secrétaires d'État ; décrète TITRE | + Dispositions générales Article 1” Il est créé un organisme public autonome ayant la personnalité juridique propre et jouissant de la capacité civile, dénommé Service métropolitain de collecte des résidus solides ayant pour sigle (SMCRS). Article 2 Le SMCRS, susnommé, est rattaché au département des Travaux publics, Transports et Communications. Ses activités s'exercent sous la surveillance, pour les sortes de ces activités qu'elles Retour au sommaire 132 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre concernent, du département de la Santé publique et de la popu- lation, du département des Finances et des Affaires économiques et du département de l'Intérieur et de la Défense nationale. Article 3 Le SMCRS a pour tâche d'assurer la collecte et le traitement, confor- mément aux lois et règlements en vigueur, des résidus urbains tels que : ordures ménagères, déchets encombrant des ménages, déchets des collectivités (restaurants, casernes, écoles, etc.), déchets des commerçants, artisans et industriels qui, par leurs quantités et leurs caractéristiques, sont susceptibles d'être collectés et traités par les mêmes procédés et dans les mêmes installations que les ordures ménagères prises en charge par le SMCRS, ainsi que le nettoiement des rues, marchés et espaces publics de la zone où il exerce ses activités. mn. = ÈS =3 32 2e 2e 2.8 a =. 5 8 E RRRR Article 4 La zone d'activité du SMCRS est déterminée et délimitée par un arrêté prise en vertu du présent article. Article5 Le SMCRS se substitue aux municipalités, collectivités locales et autres organismes que les textes en vigueur désignent pour assurer les tâches visées à l'article 3, sur toute l'étendue du territoire des communes situées à l'intérieur des limites de la zone d'activité définie en vertu de l'article 4. Le SMCRS se substitue donc à tous les organismes susmen- tionnés pour toutes les tâches administratives, comptables et financières, etc., nécessaires pour mener à bien les tâches qui lui sont dévolues, à l'exception des activités en matière de police, de sanction et du mode de financement qui font objet de dispositions visées dans les titres IIL, IV du présent décret. En conséquence, le SMCRS est susceptible de reprendre les équipements, le personnel et éventuellement les installations fixes, des organismes auxquels il se substitue, dans les limites propres à ne pas hypothéquer son bon fonctionnement. Aricle6 Période transitoire Le SMCRS existe dès la parution du présent décret au journal officiel. Cependant, la phase transitoire au cours de laquelle le SMCRS se substitue aux organismes chargés auparavant des tâches visées à l'article 3 du présent texte, est définie par un arrêté pris en vertu du présent article. Cet arrêté donne notamment un échéancier relatif à la prise en charge des zones desservies Retour jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 133 pa 8 8 = es ES D = 2 3 É S.8 = Et É a 45 auparavant par les services communaux d'une part, et aux modalités transitoires de financement, notamment en matière de subventions, qui en découlent. TITRE IV + Pouvoirs de police et de sanctions Article 16 Article 17 Bien que le SMCRS se substitue aux communes pour la collecte et le traitement des déchets urbains et le nettoiement public, il n'a pas le pouvoir de police des municipalités en matière de respect des arrêtés municipaux qui détermineront, aux directives techniques du SMCRS, les conditions de collecte des déchets. De même, en ce qui concerne les violations des règles de sanitation et d'hygiène publique, il ne peut se substituer au ministère de la Santé publique. En conséquence, les communes sur le territoire desquelles le SMCRS exerce son autorité sont tenues de détacher, sur requête du SMCRS, des agents communaux chargés de dresser des procès-verbaux en cas d'infraction et d'engager des poursuites. Le ministère de la Santé publique est tenu aux mêmes obligations pour les infractions qui le concernent. Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous dé- crets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence des secrétaires d'État des Travaux publics, Transports et Communications, de la Santé publique et de la population, de l'Intérieur et de la Défense nationale, des Finances et des Affaires économiques, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais national, à Port-au-Prince, le 3 mars 1981, an 178° de l'Indépendance. Retour au sommaire 134 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Loi du 12 juin 1974 réglementant l'usage des eaux souterraines profondes et chargeant le département de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural du contrôle de leur exploitation Le Moniteur N° 59 en date du jeudi 17 juillet 1974 Jean-Claude DUVALIER Président à vie de la République vu les articles 22, 48, 49, 68, 90 et 93 de la Constitution; vu la loi du 7 avril 1958 réorganisant le département de l'Agriculture ; vu les dispositions des chapitres I et II de la loi N° VII du Code rural François Duvalier:; considérant que l'exploitation des eaux souterraines à des fins domestiques, agricoles et industrielles fait partie du plan de développement socio-économique du Gouvernement ; considérant qu'il existe un nombre important de puits déjà forés ou en train d'être forés, soit par le secteur privé, soit par le secteur public; considérant qu'il y a lieu de prévenir, pour la conservation des ressources hydrauliques, toute exploitation désordonnée des nappes souterraines, pour éviter des conséquences néfastes telles que les affaissements de terrains, l'intrusion de l'eau de mer dans les nappes côtières et la pollution des dites nappes ; considérant qu'il faut aboutir à une exploitation rationnelle de ces eaux, basée sur le bilan hydrique des bassins hydrographiques; considérant qu'il importe d'obtenir autant de données que possible sur l'hydro- géologie de la république d'Haïti; considérant qu'il y a lieu de réglementer l'usage des eaux souterraines pro- fondes en tenant compte du potentiel des nappes souterraines ; sur le rapport du secrétaire d'État de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural; Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 135 mn. = ÈS =3 32 2e 2e 2.8 a =. 5 8 E pa 8 PA = 2 ge 3 5.8 = Et a 45 et après délibération en Conseil des secrétaires d'État: Article 1° Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 a proposé, et la Chambre législative a voté la loi suivante : Les eaux souterraines, quelque soit l'endroit où elles se trouvent à l'intérieur des limites territoriales de la république d'Haïti, font partie du domaine public de l'État et ne sont susceptibles d'aucune appropriation privée. Le département de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural (DARNDR) est chargé du contrôle de l'exploitation des eaux souterraines. Il limitera au besoin, le nombre de puits à forer sur une habitation, dans une section rurale ou dans un bassin hydrographique. Il fixera les conditions à remplir par les bénéficiaires des puits profonds pour empêcher le gaspillage des eaux et la pollution des nappes aquifères. Aucun puits profond ne peut être foré sans une autorisation préa- lable et écrite du département de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. La demande d'autorisation contiendra toutes énonciations néces- saires pour permettre d'apprécier, en considération de l'intérêt public ou des installations existantes, l'opportunité du forage du puits aux fins proposées. Le département de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, par l'intermédiaire du service d'Irrigation et de Contrôle des rivières, vérifiera, aux frais de l'intéressé, excep- tion faite des groupements communautaires, les renseignements fournis au sujet de la position et des caractéristiques du puits à forer. Les autorisations de forage sont conditionnelles ou définitives. Une autorisation est conditionnelle, lorsque le puits à forer est une prospection appelée à faire connaître l'hydrogéologie du site. Dans ce cas, le DARNDR, suivant les résultats obtenus, permettra ou refusera l'exploitation. Retour au sommaire 136 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Une autorisation est définitive, lorsqu'elle est octroyée pour des eaux souterraines dont l'exploitation, de l'avis du service compétent, ne lèse pas l'intérêt public. Article 7 Toute personne ayant obtenu une autorisation conditionnelle ou définitive, recevra du DARNDR, un formulaire qu'elle s'engagera à remplir en cours d'opération et à retourner au service d'Irrigation et de Contrôle des rivières, à l'achèvement des travaux de forage, pour permettre à ce service de maintenir à jour l'inventaire des ressources hydrogéologiques. mn. = ÈS =3 32 2e 2e 2.8 a =. 5 8 E Article8 L'autorisation accordée n'engage, en aucune façon, la responsa- bilité du DARNDR, quant aux droits de propriété et quant aux préjudices que le forage peut causer aux tiers, particulièrement aux propriétaires limitrophes. Article9 L'autorisation est personnelle au requérant et ne peut être cédée sans l'accord de l'Etat ou du service compétent. Article 10 Le DARNDR se réserve le droit d'arrêter momentanément toute opération de pompage d'eaux souterraines, dans les cas de force majeure tels que : abaissement de la nappe par suite de séche- resse prolongée ou de pompage excessif, d'intrusion d'eau salée dans la nappe pour toutes les fois que l'intérêt public est menacé. Article 11 Toute personne, toute entreprise, toute institution qui aura déjà foré un puits profond en vue de l'exploitation des eaux souterraines, devra dans les 30 jours de la date de la promulgation de la pré- sente loi, en faire la déclaration au département de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural et lui fournir toutes informations relatives notamment à la profondeur du puits ou de la pompe. Si le puits est en forage, la personne, l'entreprise ou l'institu- tion responsable devra en faire la déclaration dans le délai susmentionné. Elle recevra le formulaire prévu à l'article 7 de la présente loi et se conformera aux prescriptions de cet article. Article 12 Tout contrevenant aux dispositions de la présente loi, sera, sur procès-verbal d'un agent qualifié et assermenté du DARNDR, déféré au tribunal de paix du lieu de l'infraction. Retour jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 137 < S Æ 5S S a E = = = mA 8 7 = = a æ 2 = S E s = 5 S = Article 13 Le contrevenant aux dispositions de l'article 3 de la présente loi, sera passible d'une amende de 500 à 1000 gourdes, et en cas de non-paiement, d'un emprisonnement de 1 à 3 mois. Tout récidiviste sera frappé des deux peines à la fois. Article 14 Le contrevenant aux dispositions des articles 7 et 11 de la présente loi sera possible d'une amende de 8 à 15 jours. Article 15 La présente loi abroge toutes lois, toutes dispositions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispo- sitions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence des secrétaires d'État et de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donnée à la Chambre législative, à Port-au-Prince, le 12 juin 1974, an 171° de l'Indépendance. Promulguée par le Président à vie de la République le 5 juin 1974, an 171° de l'Indépendance Retour au sommaire 138 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Arrêté réglementant le mode et la jouissance des concessions de terrains dans les cimetières de Pétionville Le Moniteur N° 46 en date du lundi 3 juin 1968 D: François DUVALIER Président à vie de la République vu la Loi du 30 juillet 1951 sur l'organisation des communes; vu l'arrêté communal du 22 août 1900: vu le décret du 25 novembre 1964 accordant l'autonomie financière et admi- nistrative complète à la commune de Pétionville ; considérant qu'il importe de réglementer le mode et la jouissance des conces- sions de terrain dans les cimetières organisés desservant la commune de Pétionville ; arrête Article 1 Le droit de concession de terrain dans les cimetières organisés de la commune de Pétionville demeure ainsi établi : a) le droit autorisant la jouissance d'une fosse pour la durée de 18 mois sans faculté ay construire de tombeau, ni aucun monu- ment funéraire . . . . . . . . 6,00 G b) le droit autorisant la jouissance ‘a un terrain mesurant 1 mx3m pour la construction d'un tombeau avec la faculté d'élever une stèle : © pour une durée de 5 années . . . . . . . . . 20,00 G% © pour une durée de 10 années . . . . . . . . 80,00 G* © pour une durée de 30 années. . . . . . . . . 50,00 G% + pour une durée de 99 années . . . . . . . . 100,00 G* © pour une durée indéfinie. . . . . . . . . 150,00 G% c) le droit autorisant la jouissance d'un terrain pour la construction d'un caveau à un compartiment mesurant 2 m X 3 m avec la faculté d'y élever un monument funéraire : © pour une durée de 5 années . . . . . . . . . 40,00 G% © pour une durée de 10 années. . . . . . . . . 70,00 G% © pour une durée de 30 années. . . . . . . . . 100,00 G% Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 139 = E - = a 4 Et = = & C; Saauss g Sjuauedinbz © pour une durée de 99 années. . . . . . . . . 200,00 G<% + pour une durée indéfinie. . . . . . . . . 800,00 G% d) le droit autorisant la jouissance d'un terrain pour la construction d'un caveau à deux compartiments mesurant 3 m X 4 m avec la faculté d'y élever un monument funéraire : Se © pour une durée de 5 années . . . . . . . . . 50,00 G% 25 © pour une durée de 10 années. . . . . . . . . 90,00 G% £ 5 © pour une durée de 30 années. . . . . . . . . 125,00 G% Ê= © pour une durée de 99 années . . . . . . . . 250,00 G% È D © pour une durée indéfinie. . . . . . . . |. 850,00 G% Les caveaux construits dans les cimetières organisés de la com- mune de Pétionville antérieurement à la publication du présent arrêté, paieront la taxe comme prévue à l'article 1“ alinéa c) et d), s'ils ne peuvent présenter quittance de cette obligation. Leurs propriétaires auront également l'obligation de verser à l'Ad- ministration générale des contributions, une valeur annuelle de douze gourdes comme taxe d'entretien, payable aux guichets de l'Office des contributions du 1° au 15 octobre de chaque exercice budgétaire. La présentation de la quittance d'entretien sera requise à l'oc- casion de l'ouverture d'un caveau en même temps que le titre de concession comme prévu à l'article 6. Article 2 Dans le cas où le concessionnaire d'une fosse cédée selon le para- graphe a) de l'article 1, n'a pas acquis le terrain à l'expiration de 18 mois, l'administration communale disposera de l'emplacement considéré vacant. Article3 Si à l'expiration d'une concession temporaire prévue dans les paragraphes a), c), d) de l'article 1°, le baïl n'est pas renouvelé, l'administration communale immédiatement donnera avis au concessionnaire d'avoir à enlever les constructions édifiées sur l'emplacement dans un délai de 3 mois, passé lequel, la propriété des dites constructions demeurera acquise à la commune qui pourra en disposer comme bon lui semble. Article 4 Toutes constructions, de quelque nature que ce soit avant d'être entreprises dans les cimetières, doivent être autorisées par l'administration communale à qui, à cet effet, seront soumis par les intéressés les plans et devis y relatifs. l'alignement des constructions ainsi que leur hauteur seront établis par l'adminis- tration communale. Retour au sommaire 140 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 5 Pour chaque catégorie de concession, il sera tenu en double pour la direction du cimetière, un registre où seront inscrites les concessions effectuées. Ces livres seront ouverts au public aux heures de bureaux. Mticle6 Lutilisation d'une fosse, d'un tombeau ou d'un caveau ne sera autorisée que sur réquisition d'ayant-droit nantis de titres valables. Article 7 L'enlèvement des terres de déblai ou de tous résidus de matériaux résultant d'une construction au cimetière, seront à la charge des intéressés. Ceux-ci seront astreints, préalablement à l'ouverture des travaux, au versement d'une caution dont le montant n'ex- cédera pas 100,00 G% qui couvrira les frais de cet enlèvement au cas où ils manqueraient de le faire. Cette caution leur sera remboursée, s'il y échoit. Article8 Il est défendu, sans autorisation spéciale de la direction des ci- metières, d'y faire aucune plantation d'arbres ou d'y aménager aucun jardin Article 9 Le présent arrêté abroge tous arrêtés ou dispositions d'arrêtés qui lui sont contraires et sera, après approbation du secrétaire d'État de l'Intérieur et de la Défense nationale, du secrétaire d'État des Finances et des Affaires économiques, exécuté à la diligence de l'administration communale de Pétionville. Fait à l'Hôtel de Ville, à Pétionville, en séance de l'administration communale, les jour, mois et an que dessus. Leclerc LALANNE président de la commission communale Mme Michel LÉVEILLEY Mr Hamerton LACRÈTE membre membre vu et approuvé : le secrétaire d'État de l'Intérieur et de la Défense nationale D' Aurèle JOSEPH Le secrétaire d'État des Finances et des Affaires économiques Clovis M DESINOR 222 22 C2222 Retour jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 141 = E - = a 4 Et = = & C; Saauss g Sjuauedinbz Fe xXécution | + res | Annotations Textes normatifs entourant l'action locale. 147 1) Codeïcivil, extraits: articles 1501 à.1509%.. . . . . . . .# . . . . .. 1. 141 Retour là la table des matières æ 8 = = = EE 5 a 2 Annotations | Introduction thématique Un principe bien connu veut que la force sans le droit soit arbitraire et le droit sans la force est inopérant. Dans cette perspective et dans des cas spécifiques, le législateur met aux mains de la commune, par le biais du conseil municipal, des provisions légales lui permettant de recourir à l'exécution forcée ou toute mesure exécutoire ordonnée par la justice en vue de contraindre tout contre- venant à leur application. L'essence même des clauses pénales contenues dans les lois, décrets et arrêtés est de porter les gens à les appliquer et aux autorités établies d'exiger leur application. Le Code civil détermine les formes et conditions du recours à l'exécution forcée. La loi du 22 août 1983 sur le recouvrement forcé des créances de l'État fixe la procédure à suivre tant par l'Administration centrale que par la commune. Le décret du 5 avril 1979 modifié par celui du 23 décembre 1981 sur la contribution foncière des propriétés bâties accorde à la DGI le droit de procéder pour et au nom de la commune à la saisie des marchandises et des effets mobiles appartenant aux retardataires jusqu'à concurrence des valeurs dues. De même, la commune, de concert avec certains acteurs, assure la police des mœurs et veille au respect des normes établies dans les différents aspects de la vie de la commune. F2. Définition générale Exécution forcée C'est le recours à la contrainte pour obtenir le respect des lois, décrets et arrêtés, en vue de porter un individu à satisfaire à une obligation de faire ou de ne pas faire ou à la saisie des biens meubles ou immeubles d'un contribuable qui refuse de s'acquitter de ses contribu- tions fiscales. Retour au sommaire 144 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre fe] Cadre institutionnel Le recours à la contrainte comme mécanisme pouvant être utilisé pour porter les citoyens à se soumettre à la loi est reconnu à des institutions limitativement indiquées dans nos lois. À ce niveau, la mairie est habilitée à requérir la police et saisir la justice en cas de manquements aux mesures normatives édictées en vue de la bonne marche de la commune. Institutions Directions ou services Nature des interventions Police directions départementales + répression des infractions aux lois commissariat décrets et arrêtés Ministère de la Justice et dela parquets + juges de paix poursuite de ceux qui violent les Sécurité publique textes normatifs et application des sanctions prévues par la loi. Direction générale des impôts directions départementales des recouvrement forcé des créances impôts + agences locales des de la commune impôts Ucompétences des communes La commune jouit de compétences limitées en matière d'exécution forcée. Elle travaille comme auxiliaire de la police, de la justice et des autres instances de l'État, en portant les infractions commises sur son territoire à leur connais- sance. En outre, elle assure la circulation sur son territoire, contrôle le respect des mœurs, veille au respect des lois et arrêtés, et procède à l'exécution des mandats du juge de paix. Contrôle des MŒUrS À travers la police administrative municipale, la mairie etexéCUtIONn est chargée de : des mandats æ la police des mœurs (réf. 1 et 2); des juges de palx æœ l'exécution des mandats des juges de paix (réf. 1). Respect de lois £t La commune veille au respect des arrêtés municipaux arrêtés avec l'aide dans ses différents domaines de compétences et s'as- de la police sure de l'application des sanctions auprès des instances et de la justice compétentes (réf 1); Retour | au sommaire | du chapitre Annotations 145 mm E a. S F; s' S = a &- æ Prise en charge de la circulation æ LA = = = EE 5 a 2 La commune a com- pétence pour saisir tout animal ou objet occupant la voie publique en violation des lois et arrêtés. Elle se charge aussi de la circulation dans l'aire urbaine de la commune (réf. get 4). Références Légales ) Article 118 du décret d 1° février 2006 définis- sant le cadre général la décentralisation Loi sur l'entrée des sa de spectacles par les mineurs de la route du 1° juin 2005 Loi du 19 septembre 1 sur les animaux épa 5. Notes Dès lors qu'une activité est de nature à troubler l'ordre et la paix publics 1 au niveau de la commune, la mairie a compétence pour solliciter les forces de police municipale ou nationale, selon le cas, et requérir le juge de paix pour les suites utiles. En cas de non-paiement de la CFPB, de la patente ou d'une autre contribu- tion communale, la mairie peut solliciter la Direction générale des impôts, qui procédera au recouvrement forcé de la créance. En cas de violation d'un arrêté municipal, la commune doit saisir la police ou la justice pour obtenir l'application. Retour au sommaire 146 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Textes normatifs entourant l'action locale Code civil Extraits : articles 1501 à 1509 Tire Il + Règles générales sur l'exécution forcée des décisions et actes Aricle 1501 Nulle décision ni acte ne pourront être mis à exécution s'ils ne portent le même intitulé que les lois et ne sont terminés par un mandement aux officiers de justice ainsi qu'il est dit à l'article 284 du présent code. s S S A &- æ Article 1502 Les décisions rendues par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers ne sont point exécutoires en Haïti. Néanmoins, si les dispositions contraires à ce principe venaient à être établies, soit dans les lois politiques, soit dans les traités, lesdits actes et décisions ne pourront être mis à exécution qu'après avoir été légalisés par un agent accrédité de la république d'Haïti pour le lieu étranger et revêtu d'une ordonnance d'exécution par le doyen du tribunal civil dans le ressort duquel l'exécution sera poursuivie. Article 1503 Les décisions rendues et les actes passés en Haïti seront exécu- toires dans toute la République, sans visa ni pareatis, encore que l'exécution ait lieu hors du ressort du tribunal par lequel les décisions ont été rendues ou dans le territoire duquel les actes ont été passés. Article 1504 Les décisions qui prononceront une mainlevée, une radiation d'ins- cription hypothécaire, un paiement ou quelque chose à faire, par un tiers ou à sa charge, ne seront exécutoires par le tiers ou contre eux, même après les délais de l'opposition ou de l'appel, que sur l'original ou la copie de l'exploit de signification de la décision à personne ou au domicile réel de la partie condamnée, et sur l'attestation du greffier constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition ni appel. Retour jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 147 æ 8 S = = 5 5 E 8 £ È 5 Article 1505 Article 1506 Article 1507 Article 1508 Article 1509 Il ne sera procédé à aucune saisie mobilière ou immobilière qu'en vertu d'un titre exécutoire et pour choses liquides et certaines; si la dette exigible n'est pas d'une somme d'argent, il sera sursis, après la saisie, à toutes poursuites ultérieures, jusqu'à ce que l'appréciation en ait été faite. La contrainte par corps, pour objet susceptible de liquidation ne pourra être exécutée qu'après que la liquidation aura été faite en argent. Si les difficultés élevées sur l'exécution des décisions ou actes requièrent célérité, le tribunal ou la cour du lieu y statuera provisoirement et renverra la connaissance du fond au tribunal ou à la cour d'exécution. Lofficier insulté dans l'exercice de ses fonctions dressera procès- verbal de rébellion, et il sera procédé suivant les règles établies par le Code d'instruction criminelle. La remise de l'acte ou du jugement à l'huissier vaudra pouvoir pour toutes exécutions autres que la saisie immobilière et l'emprison- nement pour lesquels il sera besoin de pouvoir spécial. 222 22 Retour au sommaire 148 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre pe jo 1} 1) {Loidu 5 septembre 1979 SU expropriation pour cause d'utité publique 221 . .h 1: 0 AMAN | [ON NIQUE 2) Décret du 5 septembre 1979! sur l' vpn MULT/ LL RSS LEO LL 3) Loi du 3 septembre 1979 4 Sur les sérvitu éS administratives! HOT AIEl STE CIEMATIRE | 1} | | {A "4 |; | Retour | | à la table | des matières | 156 MN . 116 = == 5 æ = -= = Es = ES = æ = EE = = = Annotations | Introduction thématique En Haïti, le droit à la propriété privée est garanti aussi bien par la Constitution que par les lois de la République. Cependant, quelques limitations y sont apportées dans l'intérêt général. En effet, dans l'exercice régulier de la fonction administrative, la loi prévoit certaines restrictions du droit de propriété, et, même, la possibilité de le transférer au profit de l'Administration cen- trale et les collectivités territoriales en vue de leur permettre de disposer de moyens nécessaires à la poursuite du bien commun. Dans ce contexte, l'État peut déposséder un propriétaire de son bien, moyennant juste et valable réparation; il peut occuper tem- porairement une propriété et même imposer des charges sur un terrain appartenant à un particulier. Ces différentes prérogatives de l'État résultent des textes normatifs suivants : loi réglementant l'exercice des servitudes publiques du 6 septembre 1979, loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique du 5 septembre 1979, la loi mo- difiant l'article 1°’ de la loi du 5 septembre 1979 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique et la loi accordant à l'État le droit pénétrer provisoirement sur les propriétés 150 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale privées en vue de faciliter l'exécution de certains travaux. Si au niveau des deux derniers textes mentionnés, le législa- teur précise de façon claire et nette les compétences de la commune, force est de recon- naître qu'il existe un flou dans notre législation à propos des compétences de la commune en matière d'expropriation. En effet, au regard de la loi du 5 septembre 1979, seul le chef de l'État est autorisé à produire la déclaration d'utilité publique. Pourtant, le décret du 1° février 2006 sur la commune attribue cette compétence au conseil municipal, sans préciser la procédure à suivre en pareilles circonstances. De toute façon, à côté de ces incertitudes, les communes ont un pouvoir considérable sur les biens des particuliers, pour exercer des actions au bénéfice de la collectivité. Retour au sommaire du chapitre 2. Définitions générales Les servitudes d'utilité publique œ œ œ L'expropriation pour cause d'utilité publique Retour au sommaire du chapitre Les servitudes d'utilité publique sont des assujettisse- ments ou charges permanentes et obligations établies par les lois, arrêtés et règlements dans l'intérêt général de la collectivité soit aux propriétaires eux-mêmes par rapport aux immeubles ou des droits immobiliers. Ses effets sont restrictifs et limitatifs de la jouissance de propriétaire ou de l'immeuble assujetti. Elles consistent généralement en une obligation de faire ou de ne pas faire imposée aux propriétaires. La loi les classe en trois catégories : les servitudes obligeant le propriétaire à ne pas utiliser son fonds à des activités impropres ou de nature à nuire à l'environnement telle l'interdiction de construire ; celles permettant à l'administration d'imposer au fonds une certaine emprise (occupation temporaire, implantation de certains ouvrages permanents) ; celles enfin contraignant le propriétaire à effectuer certains travaux (obligation de cultiver, d'exploiter, de protéger le sol contre l'érosion et autres). Lexpropriation se définit comme étant une opération por laquelle l'administration contraint un particulier à lui céder la propriété d'un immeuble dont elle a besoin pour la réalisation d'un projet d'intérêt général. La constitution de 1987 dispose en son article 36.1 que l'expropriation ne peut avoir lieu que moyennant le paiement ou la consignation ordonnée par la justice aux ordres de qui de droit d'une juste et préalable indemnité fixée à dire d'expert. Si le projet initial est abandonné l'immeuble doit être restitué à son propriétaire originaire, sans aucun remboursement pour le petit propriétaire. La mesure d'expropriation n'est effective qu'à partir de la mise en œuvre du projet. Annotations 151 8 uoneudo1dx} = = ES 5 = s _ É E æ = E 5 = = A E æ 5. 4 = 3 = E] Cadre institutionnel En matière d'expropriation et de servitudes, la commune est appelée à tra- vailler avec diverses instances de l'Etat. Tout d'abord, lorsqu'au niveau d'une commune, il y a lieu d'établir une nouvelle servitude, la mairie doit rechercher la collaboration du Parlement, de l'exécutif pour l'adoption de loi l'autorisant à le faire. Pour ce qui est des servitudes prévues en matière environnementale, la mairie devra travailler de concert avec le ministère de l'Environnement, qui est responsable de la gestion du secteur. Ensuite, dans le cas d'expropriation d'utilité publique, la commune, sur le territoire de laquelle elle s'opère, devra prendre une part active dans la mobilisation des acteurs impliqués dans le processus. 1. Servitudes Institutions Directions ou services Nature des interventions Président promulgation et publication de la loi-arrêté d'application Commune arrêté communal d'application (conditions d'exercice, durée, zone grevée et autres) Retour au sommaire 152 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre 2. Expropriation Nature des interventions Présidence arrêté ou décret déclarant l'immeuble ou la zone d'utilité publique Corps législatif vote de la loi déclarant l'immeuble ou la zone d'utilité publique Ministère des Travaux publics, Transport et Communication Comité permanent d'acquisition des immeubles + Service d'ac- quisition amiable des terrains + Service de construction et de supervision des travaux publics transports et communication demande à la DGI d'inviter les propriétaires et occupants à se présenter avec leurs titres + convocation des propriétaires et occupants des lieux Direction générale des impôts Service du contentieux + Direction de l'enregistrement invite les propriétaires et occupants à se présenter avec leurs titres, plans et procès-verbaux d'arpentage de leurs immeubles + transmet au MTPTC la copie des déclarations des personnes susvisées ainsi que le dossier individuel de chaque cas avec ses observations Ministère de la Justice ministre de la Justice + commissaire du gouvernement ou son substitut + greffier du tribunal de la juridiction réception des pièces pour les suites nécessaires en cas d'échec de la conciliation + protection des droits des mineurs et des paysans Pouvoir judiciaire doyen du tribunal de première instance présidence du jury spécial d'évaluation Le président de la commission communale ou un membre de son conseil Retour au sommaire du chapitre participation dans le comité d'ac- quisition amiable des immeubles Annotations 153 = = ES 5 = s aan 9 uoneudodx} Econpétences des communes Dans les cas strictement prévus par la loi, les autorités municipales peuvent établir des servitudes sur des propriétés appartenant aux citoyens. Elle est autorisée également à procéder à leur occupation temporaire. Cependant, s'agissant de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la décision doit être prononcée par le chef de l'État, même si elle se fait sur la demande de l'administration communale. Compétence des 1} Établissement de servitude d'utilité publique en Communes en vue de la salubrité des zones rurales et urbaines et matière servitude des autres nécessités des services publics (réf. 1). d'utilité publique 1} Occupation temporaire des propriétés privées pour des travaux d'intérêt général (réf 2.). = =. Compétences 1) Soumission du projet d'expropriation par devant == des communes le chef de l'État ou le Parlement pour les suites IR en matière nécessaires, lorsque l'expropriation est réalisée E d'expropriation par l'État pour le compte de la commune (réf 3). ?) Expropriation de particuliers pour exercer une activité d'intérêt général (réf. 4). Références légales oi du 6 septembre 1979 sur la servitude d' oublique oi du 5 septembre 1979 sur l'occupation emporaire icles 3 et 15 de la loi du 5 septembre 197 ‘expropriation pour cause d'utilité publique icle 198 du décret du 1° février 2006 sur ommune Retour au sommaire 154 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre E Notes Les conditions d'exercice et la durée des servitudes d'utilité publique 1 prévues par les articles 3 et 6 de la loi du 5 septembre 1979 sont établies par arrêté présidentiel ou communal. En dehors des cas mentionnés plus haut, il faut nécessairement une nouvelle loi pour l'établissement de toute autre servitude. 2 La durée de l'occupation temporaire ne pourra pas excéder trois années. Elle est renouvelable si c'est nécessaire pour la même période jusqu'à l'achèvement des travaux. En outre, l'arrêté permettant l'occupation temporaire ne sera plus exécutoire, s'il n'est pas suivi d'exécution dans les six mois de sa date. Selon le décret du 1° février sur la commune, l'administration municipale 3 est habilitée à déclarer une propriété d'utilité publique et à procéder en conséquence à l'expropriation de son propriétaire. Cependant, la procédure à suivre en cette matière n'est pas définie. Les dispositions du décret du 5 septembre 1979 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique s'appliquent essentiellement lorsque c'est l'État central qui a la commande de cette opération. dans ln 3° section communale |! Maisons à expropier Retour au sommaire | du chapitre Annotations 155 = = ES 5 = s aan 8 uoneudoudxz Textes normatifs entourant l'action locale Loi du 5 septembre 1979 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique Le Moniteur N° 87 en date du jeudi 8 novembre 1979 Article 1 L'expropriation pour cause d'utilité publique n'est autorisée qu'à des fins d'exécution des travaux d'intérêt général. Constitue une cause essentielle, nécessaire et suffisante en ma- tière d'expropriation forcée, la mission de service public affectant l'immeuble déclarée d'utilité publique pour l'exécution desdits travaux. Article 2 Les projets desdits travaux, pour la protection de l'environnement, seront communiqués préalablement au Conseil national de l'environnement et de lutte contre l'érosion et au Service d'amé- nagement du territoire national aux fins utiles. a E— E D, SE EE EE < E S = Article3 Lexécution de ces travaux divers devra obligatoirement être su- pervisée par le département des Travaux publics, transports et communications, en concertation avec tout organisme et institution intéressés et ne pourra être entreprise, comme pour tout établissement de servitudes d'utilité publique, qu'en vertu de l'arrêté ou du décret du chef de l'État qui, confirmant la nécessité, désignera le nom de la commune ou celui du quartier ou de la zone où sont situés les terrains, ou les immeubles à exproprier, l'arrêté suivant les cas, en indiquera la délimitation. Article 4 Toutes les dispositions qui régissent la procédure amiable ou conten- tieuse en expropriation pour cause d'utilité publique ou d'établis- sement de servitudes d'utilité publique prévues aux articles 441 et 526 du Code civil sont sommaires, spéciales, d'ordre public et doivent, selon la nature des travaux, bénéficier de l'urgence ou de l'extrême urgence et de mesures exceptionnelles pour leur exécution laissée à l'appréciation des services compétents. Article5 La procédure d'expropriation pour cause de travaux d'utilité publique et d'intérêt général s'opère en deux phases, la première, de caractère purement administratif, a lieu par voie amiable. En Retour au sommaire 156 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 cas d'échec de cette conciliation préalable et obligatoire, elle devient contentieuse à la seconde. En cas de survenance d'un dissentiment systématique ou d'une volonté de non-participation à la procédure amiable d'acquisition de l'immeuble ou des terrains déclarés d'utilité publique ou d'un refus persistant du prix offert par l'État et ne donnant lieu d'espé- rer aucune solution par la voie amiable, l'administration devra continuer ses diligences. Il en sera de même s'il y a mineurs en cause, ou autres personnes frappées d'incapacités générales ou spéciales, même en cas d'indivision de terrain, de revendication de droit de propriété ou d'action en résolution ou de jugement de partage non encore liquidé, d'hypothèque, de privilèges de quelque nature que ce soit. Limmeuble déclaré d'utilité publique, objet d'une réquisition d'ex- propriation amiable ou contentieuse est légalement affranchi de toutes actions ou de sûretés réelles, de tous droits litigieux, de tous empêchements légaux notamment de tout droit quelconque qu'on prétend exercer ou avoir à exercer sur ledit immeuble, à quelque titre que ce soit. Lesdits droits et actions tant qu'ils existent sont d'emblée transportés sur le montant de l'indemnité à payer par l'État expropriant. Dans ce cas, la consignation du montant sera faite à un compte spécial permanent d'acquisition d'immeubles pour l'implantation de travaux déclarés d'utilité publique, ouvert à la Banque de la république d'Haïti par les diligences de la secrétairerie d'État des Finances et des Affaires économiques, et ce, au profit de qui justice dira. Les contestations étrangères aux difficultés élevées sur l'évaluation et la fixation de l'indemnité, les questions de fond du droit et de la qualité des parties, doivent être réservées à la compétence des tribunaux de droit commun. Lexpropriation se poursuivra dans les formes et conditions arrêtées par cette loi spéciale régissant la matière. Des causes de déclaration d'utilité publique Article 10 Retour L'expropriation forcée, et, au cas échéant, l'établissement de ser- vitudes d'utilité publique, tels que prévus dans la présente loi et autres régissant la matière, sont obligatoires toutes les fois jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 157 qu'il s'agira d'exécution de travaux d'aménagement du territoire national et des cas d'extrême urgence : M d'établissement d'habitat, de construction de logements sociaux ou populaires pour familles nécessiteuses ou d'ensembles im- mobiliers à usage d'habitation avec leurs installations annexes, d'installation de centres d'éducation générale ou sportive, de redistribution de population à des fins économiques et éducatives, d'exécution de travaux d'extension des cités dans le cadre du plan d'urbanisme ou de ceux à entreprendre pour la disparition des bidonvilles, d'établissement de parc national, de travaux d'établissement de centres touristiques, de travaux de protection des monuments historiques des sites naturels, de monuments publics, de travaux d'alignement ou de rectification d'alignement, de création de voies publiques, de créations de centres hospitaliers ou de travaux sanitaires, d'exécution de travaux d'établissements de chemins de fer, d'aménagement de centres hydro-électriques, de travaux d'entre- tien ou d'aménagement de centres pilotes d'exploitation agricole, d'installation de places fortes ou de travaux de défense nationale, de construction de réseaux de communication et detélécommunication, de travaux nécessaires reconnus par les services du ministère du Plan et du Conseil national de l'environnement et de lutte contre l'érosion, d'exécution de travaux pour l'exploitation de mines et carrières concédées par l'État à des tiers ou à des entreprises mixtes, le dessous du territoire national constituant le domaine public de l'État conformément à la Constitution, d'exécution de travaux d'établissement de centres d'industries métallurgiques ou chimiques, pour l'exploitation des sources hydrominérales, d'établissements d'aérodromes, de travaux entrepris ou à entreprendre pour l'exploitation natu- relle des mines et gisements d'hydrocarbures, d'exécution des travaux pour le boisement et le reboisement des forêts nécessaires au maintien des terrains en montagnes, d'exécution des travaux de remembrement de la propriété foncière. Ces énonciations ne sont pas limitatives. & R & æ É E æ © SE = == ES EE = = E RRR RRKRRRR KR AK & NH NA RRR K& Retour au sommaire 158 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 11 Les dispositions ci-dessus seront strictement appliquées dans la salle d'audience affectée à l'expropriation amiable ou conten- tieuse, pour cause d'exécution de travaux déclarés d'utilité pu- blique et d'intérêt général. Seront exposés les schémas maquettes et autres travaux à entreprendre à l'attention des propriétaires intéressés. Du service d'acquisition amiable des terrains d'exécution des travaux d'utilité publique et d'intérêt général Article 12 Dans le but de concilier l'intérêt public avec ceux des particuliers, il est institué au département des Travaux publics, transports et communications, le Service permanent d'acquisition amiable des immeubles nécessaires à l'exécution des travaux d'utilité publique et d'intérêt général. Article 13 Ce service est composé d'un comité dont les membres sont : æ le secrétaire d'État des TPTC ou son délégué, æ le directeur du Service de construction et de supervision des travaux publics, transports et communications, æ deux ingénieurs des Travaux publics, Transports et Commu- nications spécialisés ou deux techniciens dans le domaine des travaux à entreprendre et un agronome, le commissaire du Gouvernement dans la localité ou son substitut, le président de la commission communale ou un membre de son conseil, æ un avocat consultant. 8 uoneudo1dx} = = ES 5 = s Lx Lx Article 14 Les activités du comité constituent un préliminaire indispensable à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Ce comité ne travaille qu'à temps partiel et ne fonctionne qu'en cas d'acqui- sition de terrains nécessaires à l'exécution des travaux d'utilité publique ou des difficultés survenues en matière de servitudes d'utilité publique. Des diligences préliminaires de l'administration du bureau de compétence Article 15 À compter de la publication de l'arrêté ou du décret du chef de l'État ou de la loi déclarant l'immeuble ou la zone d'utilité publique, le directeur des Contributions, sur la demande du secrétaire d'État des Travaux publics, Transports et Communications, invitera, dans un délai de trois (3) jours, non seulement par un communiqué Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 159 _ É E æ © SE = == ES EE = = S 5 1) 2) 3) 4) 5) Article 16 Article 17 Article 18 publié au Journal officiel de la République, mais encore à l'aide des organes de la presse parlée et écrite, les propriétaires et occupants parcellaires ou non, à déposer dans les quinze jours, en son office, section du service de son contentieux, leurs titres, pièces, plans et procès-verbaux d'arpentage de leurs immeubles pour la vérification de leur superiicie et le contrôle de la qualité des parties, à déclarer audit service : leurs locataires, fermiers, usagers, usufruitiers, créanciers hypo- thécaires ou privilégiés concernant le bien à exproprier, si l'immeuble est un bien de mineur ou d'interdit ou de personne frappée d'incapacité, si l'immeuble est une copropriété ou un bien d'héritage indivis, si l'immeuble est litigieux, si l'immeuble est grevé d'hypothèque ou affecté d'un privilège quelconque et ce, à fin de droit. Un délai exceptionnel de trente jours est accordé aux propriétaires, aux personnes concernées domiciliées en Haïti et de soixante jours à ceux qui demeurent à l'étranger pour l'accomplissement de ces formalités. Faute de s'y conformer, le comité permanent d'acquisition devra procéder à l'exécution des formalités prévues, tant en leur pré- sence qu'en leur absence. Lorsque les personnes susdésignées sont empêchées de se présenter, elles donneront au tiers par elles choisi une procuration spéciale et authentique, en vue de l'exécution des fins prévues par la présente loi. Faute de ce faire, le commissaire du Gouvernement et le magis- trat communal sont légalement leur représentant à l'audience d'évaluation du montant de l'indemnité ou du dédommagement éventuel dans le cas d'abus dans l'exécution de travaux de servitudes d'utilité publique. Un supplément de délai de soixante jours est accordé aux pro- priétaires absents ou non représentés pour produire, dans les formes et conditions prévues à l'article 15 ci-dessus, le dépôt de leurs titres de propriété. Passé ce délai, le bien est réputé vacant. L'État, les formalités légales préalablement remplies, en prend possession aux fins de l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique. Toutes les déclarations des propriétaires ou des représentants des incapables, munis d'autorisation par ordonnance du doyen Retour au sommaire 160 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre du tribunal civil, aux fins poursuivies par la présente loi seront valables et consignées par le service des Contributions dans un registre spécial à ce destiné. Le transfert des données recueillies et du dossier des parties sera fait à bref délai à l'administration compétente. Du transfert des pièces et des informations recueillies Article 19 Le directeur général des Contributions, dans un délai qui n'excé- deraiït point trois jours avec ses observations, fournira copie des déclarations des personnes susvisées ou de leurs représentants exprès ainsi que le dossier individuel de chaque cas : æ au secrétaire d'État des Travaux publics, Transports et Communications, à l'administration concernée, au secrétaire d'État du Plan, au Conseil national de l'environnement et de lutte contre l'érosion, ce, à toutes fins utiles, æ au secrétaire d'État de la Santé publique et de la population. 5, Des diligences du Comité d'acquisition des immeubles pour l'exécution des travaux d'utilité publique et des préliminaires de l'audience Article 20 Dans les trois jours de la réception des dossiers par les Travaux publics, Transports et Communications, le secrétaire d'État, selon les règlements internes de son administration, fera convoquer les propriétaires et les occupants des lieux, en vue de tenir une audience à jour et heure préalablement fixés et annoncés par la presse parlée et écrite pendant une semaine. Cette audience de caractère purement administratif, aura lieu chaque fois qu'il en est besoin; elle sera exclusivement affectée aux négociations relatives aux aliénations amiables des im- meubles déclarés d'utilité publique. De l'audition amiable des parties par le Comité permanent d'acquisition des immeubles pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique Article 21 Aux jours et heures fixés par les moyens ci-dessus indiqués, assisté des membres du Comité permanent d'acquisition des immeubles pour l'implantation des travaux d'utilité publique, de son collègue du département de l'Intérieur et de la Défense nationale ou de son délégué, du commissaire du Gouvernement Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 161 ou de son substitut pour la protection des droits des mineurs et des paysans habitant les sections rurales, le secrétaire d'État des Travaux publics, Transports et Communications ou son délégué, après avoir désigné un secrétaire pour recueillir les notes et déclarations des parties, déclarera ouverte la séance publique des offres et des propositions et des contredits. Il fera aux personnes convoquées un bref exposé sur les schémas d'exécution, la nature et le mode des travaux projetés. Il passera à la réception et à l'audition des offres en accordant la parole aux personnes concernées, ce, en suivant l'ordre des urgences et des priorités arrêtées par l'administration. Il fera consigner, suivant leur ordre d'émission, les propositions recueillies des personnes intéressées ainsi que le prix offert par l'État. Il requerra son secrétaire d'en dresser procès-verbal dans chaque cas. Article 22 Le Comité veillera à ce que ce soit strictement observé l'ordre préa- lablement établi en fonction des nécessités du plan d'exécution des exigences d'ordre technique relevées. Le schéma desdits travaux à exécuter sera obligatoirement toujours bien en vue, exposé dans la salle d'audience. _ É E æ © SE = == ES EE = = S 5 Article 23 Siles propriétaires ou occupants acceptent le transfert amiable du bien de l'État, cet accord sera immédiatement constaté par le Comité. Il en sera dressé procès-verbal mentionnant les dires, les déclarations, les conclusions des parties et le montant du prix convenu. Cet accord vaut vente définitive et met fin à toute procédure entre l'État et les parties ou leurs ayants-droit et tous autres intéressés. Article 24 Le transfert amiable de l'immeuble devra, dans les quarante-huit heures, être notifié au secrétaire d'État des Finances pour le montant de cette acquisition être payé dans un délai de quarante- cinq jours au moins, à compter de l'acte notarié qui le confirme. Cet acte sera signé du secrétaire d'État des Finances et des Affaires économiques, dûment autorisé à cet effet par le Conseil des secrétaires d'Etat et du vendeur ou de son représentant exprès dûment mandaté à cet effet. Le prix une fois payé, l'État n'emporte aucune responsabilité vis-à-vis des intéressés ou des tiers. Du renvoi des parties devant le jury d'expropriation en cas d'échec de la conciliation Retour au sommaire 162 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 25 Le Comité permanent d'acquisition, en cas d'échec, renverra devant le jury spécial d'évaluation et de fixation de l'indemnité, le cas de tout propriétaire refusant ou abstentionniste qui n'aura point conclu à l'aliénation de son immeuble. Article 26 Les pièces, dans ce cas, seront annexées et expédiées avec le procès-verbal au secrétaire d'État de la Justice pour les suites nécessaires. Ce procès-verbal mentionnera les observations des parties, le prix offert par le Comité et celui réclamé par le propriétaire. Ce contentieux servira de base de discussion entre les parties devant le jury de fixation de l'indemnité. Article 27 L'État, en cas d'échec de la conciliation, fera la consignation du montant offert et, s'il le juge à propos, pourra occuper provisoi- rement et de plein droit, le bien déclaré d'utilité publique, en tout ou en partie, pour l'exécution des travaux d'intérêt général. L'administration, dans le plus bref délai, sous peine d'engager la responsabilité civile de l'État, poursuivra d'urgence, dans les formes et conditions prévues par la présente loi, la procédure contentieuse pour obtenir la décision du jury fixant l'indemnité à payer. Le montant accordé par l'ordonnance du doyen sera consigné à un compte spécial permanent d'acquisition ouvert par l'Etat à la Banque nationale de la république d'Haïti au profit du propriétaire ou de celui de qui justice dira. Du jury spécial d'évaluation et de son rôle exclusif Article 28 Le jury spécial désigné dans la présente loi est affecté exclusivement au rôle judiciaire de procéder à l'évaluation et à la fixation du montant de l'indemnité à payer aux expropriés en cas d'échec des négociations entreprises pour l'acquisition des terrains déclarés d'utilité publique ou en matière d'exécution des travaux d'embellissement, de servitudes d'utilité publique au profit de l'intérêt général. Article 29 La juridiction spéciale de ce jury est exceptionnelle et composée des membres suivants : 1) du doyen du tribunal de l'arrondissement ou d'un juge par lui délégué du même tribunal devant présider l'audience, 2) du commissaire du Gouvernement de la juridiction ou de son substitut, pour la défense des droits des paysans habitant la section rurale, Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 163 _ É E æ © SE = == ES EE = = S 5 3) 4) 5) 6) Article 30 Article 31 Article 32 du greffier du tribunal civil de la juridiction, du magistrat ou président de la commission communale ou d'un membre de son conseil représentant sa collectivité territoriale, et notamment les absents, les abstentionnistes volontaires ou non, les refusant et tous ceux subissant, quant à eux-mêmes ou à leurs propriétés, les charges permanentes d'établissement de servitudes d'utilité publique prévues par l'article 546 du Code civil et la loi y relative, de trois ingénieurs tirés du cadre des Travaux publics, Transports et Communications, dont deux assistant le jury au titre d'experts- jurés, pouvant être délégués par le jury sur les lieux à exproprier et ce, aux fins de visite d'information sur la valeur vénale de l'immeuble. Ils prêteront serment à l'audience entre les mains du doyen de bien et fidèlement remplir leur mission avec impartialité et de ne rien révéler à l'occasion de l'exécution et des résultats de cette mission, le troisième ingénieur représente, au nom de l'État, le Comité d'acquisition foncière pour exécution de travaux déclarés d'utilité publique. En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'immeuble auquel la loi, l'arrêté ou le décret confère le caractère d'objet d'une mission de service public, n'est et ne peut, par suite de cette décision administrative, être dépouillé d'aucune des garanties de jouissance qui s'y attachent. Toute privation ou atteinte réalisée à l'encontre d'un droit de propriété légitimement acquis est illégale et constitue un abus réparable au profit du propriétaire, à moins que l'État n'établisse n'avoir payé la contre-partie ou avoir fait l'acquisition de l'im- meuble ou des lieux en payant une juste et préalable indemnité aux termes des dispositions de la présente loi. Il en est autrement dans les cas d'extrême urgence d'occupation de fait pour exécution de travaux militaires, de défense nationale ou d'assainissement des zones polluées. Toute occupation abusive ou arbitraire d'une propriété bâtie ou non sans contrat exprès et valable ou un jugement, tous travaux entrepris dans ces mêmes lieux sans l'autorité de la loi ou d'un contrat constituent une expropriation arbitraire justiciable du tribunal de police correctionnelle, punissables d'un emprison- nement de trois (3) mois à un an. Retour au sommaire 164 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre De la salle d'audience Article 33 Article 34 Le doyen du tribunal civil mettra une salle appropriée du palais de justice de la localité à la disposition du jury d'évaluation pour la tenue de ses audiences; celles-ci doivent être publiques et avoir lieu à jour et heure fixés. Les membres du jury siégeront en référé dans la salle expressément désignée à cet effet, les portes grandes ouvertes. Seront exposés bien en vue dans cette salle d'audience, à l'attention des propriétaires, les schémas d'exécution des travaux entrepris ou à entreprendre par les soins d'un technicien qualifié des Travaux publics, Transports et Communications, pris parmi les experts-jurés. De la compétence du jury Article 35 1) 2) 3) 4) Article 36 Article 37 Retour Le jury spécial ci-dessus indiqué connaîtra : de l'évaluation et de la fixation de l'indemnité à payer aux expropriés pour cause d'intérêt général, des difficultés survenues au cours de l'exécution des travaux de servitudes d'utilité publique, des offres d'acquisition à l'État du reste de la propriété, après l'exécution des travaux de servitudes qui la grèvent, des cas de refus de vente, ou d'échec de la procédure amiable ou de non participation du propriétaire comme il est prévu par les articles 5 et 6 de la présente loi. La compétence du jury s'étend également aux difficultés survenues au cas de demande de réparation de préjudices matériels directs et certains subis par le propriétaire lors de l'exécution des travaux d'établissement de servitudes d'utilité publique. Ces préjudices devront être constatés par le juge de paix sur réquisition de la partie la plus diligente avec l'assistance d'un représentant qualifié des Travaux publics, Transports et Communications, à toutes fins utiles. Dans tous les cas de demande de réparation de dommage matériel, à l'occasion des travaux d'embellissement de servitudes d'utilité publique, la procédure amiable prévue en l'article 5 devra toujours être observée préalablement à l'action du jury d'expropriation. Lorsque, par suite de l'exécution des travaux, l'immeuble est di- minué de plus de 40 % de son aire, s'il s'agit de terrain à faible | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 165 _ É E æ © SE = == ES EE = S E Article 38 Article 39 1) 2) 1) 2) 3) contenance ou de 70 % pour ce qui est des grandes surfaces, le propriétaire peut réclamer de l'Etat qu'il fasse l'acquisition de toute la propriété. Cette demande sera adressée par requête au secrétaire d'État des Travaux publics, Transports et Communications qui, pour les suites nécessaires, la transmettra, avec ses instructions, au Comité permanent d'acquisition d'immeubles pour implantation des travaux reconnus d'utilité publique. À défaut d'un accord amiable, dans ce cas, les parties, dans la forme prévue, seront renvoyées devant le jury. Le jury d'évaluation et de fixation de l'indemnité, sans s'occuper du fond du droit, dont l'appréciation lui est interdite, est juge : de la sincérité des titres qui lui sont fournis, des circonstances d'appropriation de l'immeuble lorsqu'elles sont de nature à modifier le montant de l'indemnité allouable aux propriétaires. En outre, il lui revient : de faire prononcer, sur le renvoi qui lui en est fait, l'annulation, s'il y échoit, desdits titres par un tribunal de droit commun, ce, conformément à la loi; en cas d'excès de prix formulé par le propriétaire ou de forte dis-proportionnalité entre le montant offert et celui réclamé, de prescrire ou d'ordonner l'établissement de servitudes d'Utilité publique sur le terrain ensemble l'exécution des travaux d'intérêt général y afférents, conformément à la Constitution et aux lois en la matière et aux prévoyances de l'administration, à l'ordre des urgences et des priorités techniquement indiquées ; sur la demande des intéressés produite à l'audience, de fixer l'indemnité en échange de terrain d'égale valeur, après accord avec les administrations compétentes. Du rôle du commissaire du gouvernement Article 40 Dans les trois (3) jours du renvoi des partis par-devant le jury et du transfert des pièces à son parquet pour les suites nécessaires, le commissaire du gouvernement, à la requête de l'État, fera apposer des placards aux principales portes de la mairie de la localité concernée, de la justice de paix, du bureau du chef de la section rurale et du tribunal civil de la localité où se trouvent les immeubles ou les terrains objet de l'expropriation. Retour au sommaire 166 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 41 Les placards indiqueront : 1) le prix offert par le Comité permanent d'acquisition devant servir de base aux discussions entre les parties devant le jury; 2) la date fixée pour l'audience d'évaluation et de fixation de l'indemnité; 3) les nom, prénom et qualité des propriétaires concernés. Cette formalité remplie couvre toutes les irrégularités ou nullités dont pourraient être affectées les opérations et l'ordonnance rendue par le jury. Article 42 Le commissaire du gouvernement, dans les trois jours à partir de l'affichage desdits placards aux lieux indiqués, invitera les parties à comparaître à jours et heures fixés par-devant le jury d'évalua- tion et de fixation du montant de l'indemnité à payer. Ce délai de comparution ne doit pas excéder trois jours; la cause sera entendue sans remise d'audience et suivant l'ordre de priorité arrêté par les services compétents pour l'évacuation des difficultés survenues entre l'administration et les parties. Le ministère public, suivant l'ordre des urgences et des priorités indiquées par l'administration, requerra le doyen de faire donner, par le greffier, lecture du procès-verbal relatif aux offres, aux propositions, contre-propositions et des contredits y contenus; il produira toutes les observations qu'il croit utiles sur la base du contentieux existant entre les parties. La parole ne sera accordée qu'une seule fois, le propriétaire doit conclure en même temps sur le fond des débats, notamment sur le chef de l'indemnité. 8 uoneudo1dx} = = ES 5 = s Article 43 Seront écartées et réservées par le doyen à l'appréciation des juridictions de droit commun toutes les opérations ou contesta- tions étrangères à l'expropriation et au montant de l'indemnité à payer au propriétaire ; toutes celles qui ne concernaient point un dédommagement réclamé pour les préjudices causés au propriétaire par suite d'exécution de travaux d'établissement de servitudes d'utilité publique. De la visite des lieux en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique Article 44 S'il survient à l'audience et de part et d'autre un dissentiment ou un refus persistant systématique à propos du montant de l'indemnité et qui ne permet point de fixer le juste montant à payer au propriétaire, le doyen pourra, avant-dire droit, désigner les deux ingénieurs experts-jurés pour : l) visiter les lieux; 2) recueillir des renseignements sur l'immeuble et l'environnement, à charge par eux de déposer au greffe contre reçu dans les Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 167 _ É E æ © SE = == ES EE = = E Article 45 Article 46 Article 47 Article 48 soixante-douze (72) heures de l'exécution de leur mission, un bref mémoire à la délibération du jury. Le propriétaire concerné est libre ou non d'assister à cette visite; un simple avertissement lui sera donné à l'audience par le doyen qui le fera consigner au procès-verbal de l'audience par le greffier. Les frais d'affichage des placards, les salaires des experts-jurés ainsi que les frais de déplacement sont à la charge de l'État, ils leur seront liquidés et alloués par ordonnance du doyen. Le mémoire dressé par les experts-jurés sera lu à l'audience. Le commissaire du Gouvernement, séance tenante, donnera son avis; ceci entendu, le président du jury déclarera alors clos les débats pour son ordonnance définitive à prononcer dans les trois (3) jours. Les ordonnances avant-dire droit en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont susceptibles de recours qu'avec celles rendues sur le fond. Dans le cas où l'un des experts n'aurait pas rempli sa mission ou refuserait de la remplir, le doyen pourvoira à son remplacement pur et simple par un autre sur désignation du secrétaire d'État des Travaux publics, Transports et Communications, ce, sans aucun retard. L'expert-juré défaillant sera condamné à 1000,00 G*° de dom- mages-intérêts, à défaut d'une excuse valable que le doyen appréciera souverainement. Du mode de fixation de l'indemnité Article 49 1) 2) 3) Article 50 Le jury, pour évaluer l'immeuble et fixer l'indemnité à payer par l'expropriant, doit retenir essentiellement : la plus-value conférée à l'immeuble directement par les impenses, les améliorations et transformations qui lui ont été procurées, le prix originaire de l'immeuble déclaré par son propriétaire au notaire ou relevé dans l'acte sous seing privé, la plus-value obtenue par l'immeuble et résultant de l'environ- nement en raison des travaux effectués par l'État et les services publics d'entretien dans la zone, le quartier ou la section rurale. Le jury pour la fixation du montant de l'indemnité à payer à l'ex- proprié décidera qu'une valeur de 15 % à 25 % pour les petites Retour au sommaire 168 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre propriétés, de 30 % à 45 % pour les grandes surfaces soit retenue au profit de l'Etat par prélèvement compensatoire. Des ordonnances émises par le jury d'expropriation Article 51 Les ordonnances rendues en matière d'expropriation pour cause de travaux d'utilité publique et d'intérêt général ne sont suscep- tibles que de recours en cassation. Le pourvoi exercé n'est pas recevable en dehors des cas d'incompétence, d'excès de pouvoir ou de violation de la Loi. Lorsque l'ordonnance est cassée, la Cour fera ordonnance nou- velle, sans que le montant fixé et alloué par le jury au propriétaire ou l'occupant puisse être révisé ou dépassé. Article 52 Toutes les fois qu'il s'agira de difficultés en matière d'expropriation ou de servitudes d'utilité publique ou d'exécution de travaux entrepris en vertu de la présente loi, l'État, tant en demandant qu'en défendant, est représenté par le ministre des Travaux publics, Transports et Communications et les commissaires du Gouvernement des juridictions concernées. Article 53 La déclaration de pourvoi sera faite dans les trois jours au greffe du tribunal qui a rendu l'ordonnance par le propriétaire ou l'occupant ou le porteur de leur procuration spéciale et authentique à cet effet. Article 54 L'acte déclaratif de pourvoi dressé par le greffier contiendra la mention des titres dont se prévaut le propriétaire ou l'occupant, 1) les nom, prénom et lieu de demeure et domicile du pourvoyant; 2) l'indication des titres du déclarant de la zone où est situé l'immeuble, objet de l'ordonnance attaquée, le N° du récépissé de l'imposition locative, la mention du coût des loyers ou de l'affermage, s'il s'agit de propriété bâtie. Article 55 Dans la huitaine de la déclaration de pourvoi, le recourant ou son mandataire spécial devra déposer au greffe du tribunal : 1) le dossier de l'affaire ; 2) les titres dont il se prévaut; 3) une expé- dition du procès-verbal d'évaluation et de fixation de l'indemnité arrêté ; 4) le mémoire contenant ses griefs; 5) sa carte d'identité et sa patente d'imposition locative. Le greffier dressera procès-verbal du dépôt de ces pièces lequel sera dûment signé par lui, la partie ou son mandataire Le dossier sera communiqué au doyen du tribunal qui, dès cette communication, le couvrira d'une ordonnance d'expédition au Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 169 commissaire du Gouvernement près la Cour de cassation à des fins utiles de droit. Article 56 Dans les 48 heures de la réception du dossier des parties par le commissaire du gouvernement près la Cour, celui-ci la notifiera au greffier de la Cour pour l'inscription en être faite à sa date dans un registre spécial qui sera tenu expressément pour les pourvois contre les ordonnances émises en matière d'expropriation ou d'établissement de servitudes pour cause d'utilité publique. Article 57 Lecommissaire du Gouvernement près la Cour procèdera à l'examen des pièces soumises à l'appui du pourvoi dans un délai qui ne doit point excéder huit jours à l'expiration desquels il requerra du greffier l'inscription de la cause au placet d'audience des affaires spéciales en expropriation pour cause d'utilité publique. Article 58 La Cour entendra les causes produites devant elle sans remise et à jour fixe. La parole ne sera accordée qu'une seule fois aux parties. Le commissaire du Gouvernement produira ses conclu- sions, les débats clos et le dépôt des pièces ordonné pour l'arrêt être rendu dans le délai de huitaine. Il sera toujours loisible aux parties de déposer, dans les quarante-huit heures, les débats étant clos, un mémoire au délibéré de la Cour. Il sera ordonné par la Cour que le dossier, par les soins et diligences du commissaire du gouvernement, soit transmis au secrétaire d'État des Travaux publics Transports et Communications. _ É E æ © SE = == ES EE = = S 5 Article 59 Il sera consacré par la Cour au moins trois audiences par semaine aux affaires d'expropriation et des difficultés survenues en ma- tière d'établissement de servitudes pour cause d'utilité publique. Ces audiences sont spéciales, exceptionnelles, urgentes. Article 60 Les commissaires du Gouvernement près les tribunaux de première instance sont chargés de l'exécution des arrêts rendus par la Cour de cassation en matière d'expropriation et de servitudes pour cause d'utilité publique, sur réquisition du secrétaire d'État des Travaux publics adressée au secrétaire d'État de la Justice. Les frais alloués sont à la charge de l'État en ce qui le concerne. Retour au sommaire 170 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Décret du 5 septembre 1979 sur l'occupation temporaire Jean-Claude DUVALIER Président à vie de la République vu les articles 22, 68, 90, 93 et 94 de la Constitution; vu l'article 526 du Code civil: vu la loi organique du 10 septembre 1971, organisant le département des Finances et des Affaires économiques ; vu la loi organique du département de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural; vu la loi organique du département de la Justice, en date du 18 août 1974; vu la loi organique du 19 juillet 1978, réorganisant le département des Travaux publics, Transports et Communications ; vu la loi organique du 30 octobre 1978, créant le département du Plan; vu la loi organique du 31 octobre 1978, créant le département des Mines; considérant que l'État a pour devoir d'assurer la sauvegarde du patrimoine national, y compris l'amélioration de sa structure physique et sociale; considérant que la défaillance des propriétaires à leurs obligations d'user de leurs terrains selon les procédés et techniques appropriées a engendré l'érosion du sol avec ses suites néfastes pour l'environnement; qu'elle oblige ainsi l'Administration centrale ou locale à prendre des mesures propres à réparer leurs insouciances ; considérant que l'intervention de ces entités administratives dans les do- maines réservés jusqu'à la libre activité individuelle, s'avère obligatoire et indispensable pour favoriser l'exécution des travaux à entreprendre pour la restructuration du relief affecté par les récentes intempéries; considérant que ces projets méritent d'être encadrés de structures législatives adéquates, susceptibles de faciliter, à l'échelle nationale, départementale, Retour jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 171 œ SE. É communale, leur réalisation par l'établissement de chantiers d'intérêt général tant sur les propriétés privées que sur les terres relevant du domaine national ou communal ; considérant que ces travaux d'utilité publique profite généralement à la propriété privée ; considérant qu'il est juste que soit établie la compensation des frais et dé- penses faits par l'administration avec les indemnisations auxquelles pourraient prétendre toutes les personnes assujetties à l'occupation temporaire de leurs terrains ainsi qu'à de nouvelles obligations à naître de la réalisation desdits travaux; sur le rapport des secrétaires d'État de la Justice, du Plan, des Travaux publics, de l'Agriculture et des Mines; et après délibération en Conseil des secrétaires d'État : a proposé, æ = EE = = = et la Chambre législative a voté la loi suivante : = £ 5 æ = | 3 = F4 S S = Article 1 L'occupation temporaire est une servitude d'utilité publique. Elle permet à l'État ou aux communes de pénétrer provisoirement sur les propriétés privées en vue de faciliter l'exécution de certains travaux urgents d'intérêt général. Article 2 Loccupation temporaire est particulièrement autorisée, lorsque l'administration publique intervient sur un terrain ou dans une région pour suppléer à la carence des propriétaires qui ont failli à leurs obligations, aux fins d'entreprendre, en leur lieu et place, des travaux d'intérêt général, tels ceux de protection, consolidation et restauration du sol, canalisation et endiguement de cours d'eau, curage de ravins, boisement, reboisement ou gazonnement et autres travaux jugés indispensables à la sau- vegarde de l'environnement. Article3 L'occupation temporaire se limite uniquement aux terrains assujettis. Sont par conséquent exonérés de cette servitude : 1) les maisons d'habitation et leurs dépendances, 2) les portions de terrain servant d'espaces domestiques auxdites constructions jusqu'à une largeur ou distance d'au moins dix mètres. Retour au sommaire 172 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 4 Les agents de l'administration, y compris les établissements publics ne peuvent occuper que provisoirement les propriétés privées, pour y exécuter des études, y établir des chantiers, y effectuer des dépôts de matériaux et déblais, en extraire des matériaux à utiliser sur place, ce, en vertu d'un arrêté présidentiel pour les travaux au niveau départemental ou national, ou d'un arrêté communal pour les travaux régionaux et ceux à réaliser dans les limites d'une commune. il sera observé, pour ce faire, les formalités prescrites par la présente loi. Article 5 Dans le cas d'une occupation pour l'exécution de travaux, l'arrêté comportera, outre la déclaration d'utilité publique, et au besoin, celle de l'urgence des travaux : a) le nom et la désignation de la commune ou de la région où le terrain est situé, b) le nom du ou des propriétaires, leur domicile ou leur résidence, si possible, c) la nature des travaux en raison desquels l'occupation est ordonnée, d) la désignation et la localisation individuelle des terrains ou surfaces sur lesquels elle doit être établie, e) la nature et la durée de l'occupation. = = ES 5 = s aan 9 uoneudodx} Article6 L'arrêté et tous les renseignements sur les travaux seront notifiés par l'intermédiaire du maire de la commune au propriétaire, au fermier, au locataire, à l'usager, à l'usufruitier et au gardien ou gérant si le propriétaire n'est pas domicilié dans la commune où s'en trouve absent. Ils seront affichés à la porte principale de la mairie et conservés au secrétariat de cette institution pour communication à tout intéressé qui en fera la demande. Avis relatif à l'initiation des travaux sera donné aux propriétaires 15 jours avant l'entrée sur les lieux. Article 7 Dans le cas de simples travaux d'études ou de travaux qui entraînent une occupation de courte durée, l'arrêté comprendra seulement les noms et la désignation des communes ou des régions où ces travaux doivent s'effectuer. L'arrêté sera affiché et conservé comme ci-dessus et aux mêmes fins. Avis relatif à l'initiation des travaux sera donné aux propriétaires 5 jours avant l'occupation. Retour jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 173 Article8 Lorsqu'il s'agira d'occupation pour suppléer à la carence du pro- priétaire, il sera notifié une injonction administrative à ce dernier d'avoir à entreprendre les travaux à réaliser dans un délai imparti, passé lequel l'administration agira en son lieu et place, en se conformant aux formalités ci-dessus relatées. Si un accord écrit survient entre l'intéressé et l'administration, soit pour réaliser seul ou en groupe communautaire les travaux sous le contrôle et la surveillance des services publics compétents, soit que le propriétaire s'en remette à l'administration, celle-ci pourra occuper les lieux sans observer les susdits délais. Article 9 Cette injonction ne sera pas nécessaire, toutes les fois que l'urgence des travaux aura été légalement et préalablement déclarée, et notamment en matière d'exécution des travaux militaires. Il suffira en ces cas de remplir les formalités prévues aux articles 6 et 7 de la présente loi. Article 10 La durée de l'occupation temporaire ne pourra pas excéder trois (3) années. Elle est renouvelable, si c'est nécessaire, pour la même période jusqu'à l'achèvement des travaux. L'arrêté permettant l'occupation ne sera plus exécutoire, s'il n'est pas suivi d'exécution dans les 6 mois de sa date. _ É E æ © SE = == ES EE = = S 5 Article 11 Les personnes morales administratives, après s'être conformées aux formalités ci-dessus, peuvent user de leur droit d'occupation temporaire, soit par leurs propres agents si les travaux se font en régie, soit par les concessionnaires ou entrepreneurs desdits travaux. Elles doivent en user en bon père de famille. Lintervention du propriétaire est toujours facultative pour s'op- poser à tous abus de la part de l'exécutant. Article 12 Loccupation temporaire n'est soumise, en principe, au paiement d'aucune indemnisation, sauf pour les dégâts aux champs, aux récoltes et pour les accidents survenus au cours de l'exécution des travaux, ainsi que pour la prolongation continue excédant 9 années de la servitude. L'installation de bornes, repères, balises, travaux de consolidation du sol, d'endiguement ou canalisation de cours d'eau et de ravins sont des occupations permanentes et nécessaires. Article 13 La plus value acquise par le terrain à la suite des travaux devra rentrer en ligne de compte à titre compensatoire de toutes récla- mations d'indemnisation produites par l'intéressé. Retour au sommaire 174 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 14 Article 15 Une fois achevés, les travaux sont placés sous la surveillance du propriétaire qui les entretiendra et ne pourra les dégrader, les détruire, les démolir, ni les modifier sans l'accord des services publics intéressés, ce, sous peine d'encourir les sanctions prévues par le Code pénal. La supervision de l'administration est constante et de droit. Tout défaut d'entretien est une négligence coupable punissable, selon la nature ou la gravité du cas, par le tribunal de simple police ou de police correctionnelle, sans préjudice aux réparations civiles contre le propriétaire en faute. Toute personne aura le droit de faire poursuivre la répression de cette faute sur simple réquisition du ministère public et de l'administration compétente. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence de tous les secrétaires d'État, chacun en ce qui le concerne. Donnée à la Chambre législative, à Port-au-Prince, le 5 septembre 1979, an 176° de l'Indépendance. Promulguée par le Président à vie de la République le 6 septembre 1979, an 176° de l'Indépendance. Retour jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 175 œ SE. É = == 5 æ = E = F4 = S = æ = EE = = = Loi du 3 septembre 1979 sur les servitudes administratives Jean-Claude DUVALIER Président à vie de la République vu les articles 22, 68, 90, 93 et 94 de la Constitution; vu l'article 526 du Code civil: vu la loi organique du département de la Justice, en date du 18 août 1974; vu la loi du 19 juillet réorganisant le département des Travaux publics, Transports et Communications ; vu la loi du 30 octobre 1978, créant le département du Plan; considérant que la propriété entraîne des obligations entre autres celles d'en user dans l'intérêt général; considérant que la mise à exécution du programme économique du gouver- nement de la République implique la stricte observance des dispositions de l'article 22 de la Constitution et celle des lois régissant l'exercice du droit de jouissance de la propriété foncière ; considérant que devant la carence desdits propriétaires, quant à l'exécution des obligations mises à leur charge par les textes susvisés et autres régissant la matière, l'État a pour devoir d'adopter les mesures propres à suppléer en partie à leur défaillance de protéger la propriété foncière contre l'érosion, la dégradation de l'environnement; considérant que le Code civil, en établissant l'exercice des servitudes publiques n'en a point fixé la durée, leur condition d'établissement, qu'il y a lieu d'en réglementer l'exercice ; sur le rapport des secrétaires d'État de la Justice, de l'Intérieur et de la Défense nationale ; après délibération en Conseil des secrétaires d'État, «a proposé Retour au sommaire 176 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 1° Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 a) b) Retour et la Chambre législative a voté la loi suivante : Tout propriétaire foncier doit user de sa propriété dans l'intérêt général. Il ne doit pas faire un usage prohibé par les lois, arrêtés et règlements. Les administrations communales, les services techniques spéciali- sés notamment le département de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural; le ministère du Plan, celui des Travaux publics, Transports et Communications, le ministère de la Santé veilleront à l'exécution des devoirs imposés par les dispositions de l'article 22 de la Constitution et à celle des obliga- tions prescrites aux propriétaires fonciers dans l'intérêt général. Dans l'intérêt d'une meilleure utilisation des ressources naturelles et du développement rural, de l'aménagement du territoire, celui de la salubrité des zones rurales et urbaines, des autres nécessités des services publics tels que ceux de la sécurité collective et de l'urbanisme, il sera établi des servitudes d'utilité publique à la charge des propriétaires des biens fonciers dans les neuf dépar- tements géographiques. Dans tous les cas de nécessité d'établissement de servitudes d'utilité publique, prévu à l'article 526 du Code civil, il y sera procédé dans les formes et conditions légales indiquées par la loi. Les servitudes d'utilité publique sont des assujettissements ou charges permanentes et obligations établies par les lois, arrêtés et règlements, et imposées, dans l'intérêt général de la collectivité, soit aux propriétaires eux-mêmes par rapports aux immeubles ou droits immobiliers. Ses effets sont restrictifs et limitatifs de la jouissance de propriétaire ou de l'immeuble assujetti. Ces servitudes consistent le plus souvent dans une obligation de faire ou de ne pas faire imposée aux propriétaires. Elles peuvent se classer en trois catégories : celles obligeant le propriétaire à ne pas utiliser son fonds à des activités impropres ou de nature à nuire à l'environnement (interdiction de construire, de se livrer à certaines cultures ou travaux et autres), celles permettant à l'administration d'imposer au fond une cer- taine emprise (occupation temporaire, implantation de certains ouvrages permanents et autres), jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 177 = = ES 5 = s 8 uoneudo1dx} = == 5 æ = | 3 = F4 S S = æ = EE = = = c) Article 7 Article 8 1) Article 9 a) b) Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 celles enfin, contraignant le propriétaire à effectuer certains travaux (obligation de cultiver, d'exploiter, de protéger le sol, notamment contre l'érosion et autres). La charge est établie, non pas dans l'intérêt d'un autre fonds mais l'intérêt public. Elle affecte directement le bien grevé. La servitude d'utilité publique s'applique : à tous les immeubles privés, à ceux appartenant à l'État, aux communes, aux établissements publics. Elle grève l'immeuble litigieux ou non indépendamment de la volonté du propriétaire ou du contestataire qu'il soit adulte, mineur ou interdit, et sans que son consentement ou celui du tuteur ou curateur soit nécessaire. La servitude d'utilité publique ne doit profiter qu'à la collectivité. Peuvent être bénéficiaires de cette charge; les personnes morales publiques, 1) les collectivités territoriales, l'État, la commune, 2) les établissements publics. les concessionnaires de services publics ou mixtes. La servitudes d'utilité publique est d'ordre public et n'est susceptible d'aucune transaction particulière. Elle entraîne l'application des sanctions édictées en la matière, notamment celle du Code pénal. La servitude d'utilité publique est établie en vertu d'une loi dans des domaines déterminés. Des arrêtés présidentiels ou communaux, ou des communiqués ministériels suivant les cas viendront déterminer les conditions d'exercice, sa durée, la zone grevée et autres. La servitude d'utilité publique, à moins d'une disposition formelle de la loi en certain cas, donne droit à une indemnité, pour des dégâts causés aux champs et récolte et pour des préjudices matériels survenus aux propriétaires à l'occasion de l'exécution des travaux. Lextinction de la servitude d'utilité publique ne peut se produire par l'effet de simples circonstances de fait : état de dégradation, abandon des travaux et autres. Retour au sommaire 178 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre La servitude d'utilité publique qui puise la cause de son établis- sement dans des circonstances exceptionnelles, n'en existe pas moins à leur cessation tant que l'extinction n'est pas prononcée par la loi ou un arrêté du chef de l'État. Elle ne s'éteint pas par la prescription. Article 14 La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence de tous les secrétaires d'État, chacun en ce qui le concerne. Donnée à la Chambre législative, à Port-au-Prince, le 3 septembre 1979, an 176° de l'Indépendance. Promulguée par le Président à vie de la République le 6 mars 1979, an 176° de l'Indépendance. 222 1-R 2222 Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 179 Inances et fiscalite locales Annotations 182 RES PRE CE RP ET PES Textes normatifs entourant l'action locale 186 Extraits de la constitution du 29 mars 1987, articles 217 à 223 Arrêté du 16 février 2005 portant règlements de la comptabilité publique Loi du 20 août 1996 sur les contributions au fonds de gestion et de développe collectivités territoriales Loi du 18 juin 1996 portant création d'un fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales uin 1996 modifiant le décret du 28 septembre 1987 adoptant de nouvelles dispositions légales sur la patente de façon à concilier les intérêts du fisc avec ceux des contribuables Arrêté du 10 juin 1995 du conseil communal de Port-au-Prince sur l'affichage commercial . . . Décret du 7 septembre 1989 supprimant la taxe dite taxe «contribution à la construction, l'aménagement et l'entretien des marchés et parcs » Décret du 15 janvier 1988 faisant obligation à la Direction générale des impôts de verser au compte des communes les recettes communales par elles perçues Décret du 13 mars 1987 à k sur les structures organiques du ministère de l'Économie et des Finances Décret du 21 janvier 1985 créant la Direction générale des impôts Loi du 22 août 1983 7 sur le recouvrement forcé des créances de l'État Décret du 23 décembre 1981 modifiant le décret du 5 avril 1979 en vue d'adopter une nouvelle imposition plus rationnelle à la contribution foncière de la propriété bâtie Décret du 3 avril 1980 sur les droits de péage sur les routes Décret-loi du 23 octobre 1939 sur les affiches Loi du 9 septembre 1918 prévoyant une taxe de 0,05 centimes monnaie nationale par jour et par mètre carré occupé sur tous ceux qui déposent, mélangent sur la voie publique des matériaux de construction, etc. £Æ = S 4 æ pa Fa S É S E =} locales Annotations | Introduction thématique Les finances sont des outils que la loi met à la disposition de l'État et des communes pour collecter, garder, gérer des fonds nécessaires à l'exercice d'activité d'intérêt public. Au sens large, elles renvoient d'une part, aux mécanismes institutionnels et lé- gaux qui régissent les dépenses ; et d'autre part, aux méthodes et procédés de collecte des impôts, droits, taxes et redevances. Pour ce qui concerne les compétences des autorités locales en ce domaine, elles sont énoncées dans les textes normatifs suivants : la constitution de 1987, le décret du 1° février 2006 définissant le cadre général de la décentralisation, le décret sur la patente, celui sur la contribution foncière des propriétés bâties, la loi sur le re- couvrement forcé des créances de l'État, etc. Il appartient aux autorités communales de bien maîtriser les règles qui régis- sent les dépenses publiques et de cerner les limites de leurs compétences en matière fiscale, afin de répondre au mieux aux besoins des populations. F2. Définitions générales Dans le droit haïtien, les termes impôt, taxe, droit et redevance sont souvent employés de manière équivoque. Tout en essayant de clarifier ces notions, nous retenons le terme contribution qui désigne n'importe quelle forme de prélèvements fiscaux. Il englobe à la fois l'impôt, la taxe, les droits et les redevances. Impôt C'est un prélèvement fiscal constitué par la loi et perçu par voie d'autorité et sans contrepartie directe. Taxe Un prélèvement fiscal prévu par la loi et perçu au profit d'un établissement public en contrepartie directe d'un service spécifique, même si le montant de la taxe ne correspond pas au prix du service. Droit Ce terme est synonyme de contribution. Il désigne soit un impôt, droit de douane par exemple, soit une taxe, comme les droits d'enregistrement. 182 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale Retour au sommaire du chapitre Redevances Les redevances sont des frais payés, sur la base du prix de revient, pour la jouissance d'un bien ou l'obtention d'un service. Ce montant doit être proportionnel au bien ou au service reçu. Les revenus provenant des redevances ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles liées à la production du bien ou du service. Budget C'est un document qui présente les prévisions de recettes et de dépenses de l'État et des collectivités territoriales pour un exercice déterminé allant du 1% octobre au 30 septembre. Transfert Allocation de ressources financières par l'État aux collectivités territoriales. Virement Technique permettant de transférer une somme d'argent d'un compte sur un autre par un simple jeu d'écriture. 3 Cadre institutionnel Les finances locales représentent un domaine technique pour lequel la mairie a besoin de l'assistance du ministère des Finances, de la Direction générale des im- pôts, de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif et du ministère de l'Intérieur et des Collectivités territoriales. Ces instances pourront l'encadrer pour la préparation de son budget, la bonne gestion des fonds mis par l'État à sa disposition, etc. Avec la DGI, la commune entretient des rapports privilégiés, puisque cette direction déconcentrée du ministère de l'Économie et des Finances est chargée de collecter des impôts, taxes et redevances pour le compte de la mairie. OST 4564800 Retour au sommaire | du chapitre Annotations 183 a 5 A 5 a EH a m Eh a Es ES ons ou Services Nature des interventions MÉF Direction de l'inspection participation à l'élaboration de des plans et programmes fiscale + Administration de développement + détermination de la politique fiscale générale des douanes + de l'Etat + coordination de la préparation et exécution du Direction générale du budget budget général de la République + directions départementales MICT Direction des collectivités exercice la tutelle sur les collectivités territoriales territoriales (Service finances et fiscalité locales) CSCCA vérification les comptes des collectivités territoriales + exerce le contrôle a posteriori des dépenses des collectivités DGI directions départementales établissement, liquidation, contrôle et recouvrement de tous des Impôts + contentieux impôts, taxes, contributions et droits établis pour le compte fiscal du Trésor public ou pour le compte des administrations territoriales communes administration + participation à mobilisation fiscale + collecte de certaines service fiscalité + service contributions comptabilité 8 = 3 2 5 © © SE 8S 8 Ê = £ = Econpétences des communes La commune exerce de multiples compé- tences en matière de finances locales. En ce Références légales qui a trait aux impôts collectés par la DGI pour son compte, elle participe activement 1) Article 122 du décret du à la mobilisation. Pour les redevances, elle 1° février 2006 définis- peut les établir et les collecter sans passer sant le cadre général de par la DGI. Par ailleurs, la commune est la décentralisation de responsable de l'élaboration de son budget 2006 annuel qu'elle doit soumettre à l'approba- 2) Article 121 du décret du tion de l'assemblée municipale. Dans ce 1“ février 2006 définis- même cadre, elle peut rechercher des fonds sant le cadre général de de l'État ou de la coopération décentralisée la décentralisation pour entreprendre des activités au profit des citoyens de la commune. Retour au sommaire 184 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Compétences Les compétences fiscales des communes sont de des COMMUNES plusieurs ordres. en matière de La mairie participe à la mobilisation des impôts, droits, fiscalité taxes et redevances établis par loi pour le compte de la commune. (voir note 1). Cependant, en ce qui concerne la CFPB, elle participe à la liquidation conformément aux dispositions du décret de 1981. En outre, certaines redevances sont fixées et perçues par la mairie. Il en est ainsi des droits de marchés, des contributions pour les services communaux, des frais pour l'utilisation du parking communal, etc. Compétences Les compétences de la mairie portent sur l'élaboration des COMMUNES et l'exécution du budget de la commune (réf. 1) en matière de budget Elle s'exerce également en cas de recherche et de réception de financements non étatiques : coopération décentralisée, bailleurs de fonds, ONG, etc. (réf. 2) Notes 1 2 3 Selon l'article 2 du décret du 21 janvier 1985 : «La Direction générale des impôts est chargée de liquider, d'asseoir, de contrôler et de recouvrer tous les impôts, taxes, contributions et droits établis par les lois soit pour compte du Trésor public ou pour le compte des administrations territoriales ». Le terme établissement utilisé dans le décret de 2006 sur la décentralisation, confère un pouvoir normatif aux communes pour fixer des redevances. Ce pouvoir s'exerce uniquement dans les cas prévus par le décret du 1° février 2006 définissant le cadre général de la décentralisation. Cependant, s'agissant des impôts et taxes, ils ne peuvent être établis que par la loi. En principe, la commune peut contracter des emprunts (article 138 du décret-cadre sur la décentralisation). Mais l'exercice de ce droit est condi- tionné par une loi non encore adoptée. Dans la situation actuelle, c'est seulement sur la base d'une garantie de l'Exécutif que la mairie pourra engager des prêts (article 139 du décret du 1° février 2006 définissant le cadre général de la décentralisation). Retour | au sommaire | du chapitre Annotations 185 a 5 A 5 a EH a m Eh a ES Textes normatifs entourant l'action locale Extraïts de la constitution du 29 mars 1987 Extraits : articles 217 à 223 Tire VII + Des finances publiques Article 217 Les finances de la République sont décentralisées. La gestion est assurée par le ministère y afférent. LExécutif, assisté d'un conseil interdépartemental élabore la loi qui fixe la portion et la nature des revenus publics attribués aux collectivités territoriales. Article 218 Aucun impôt au profit de l'État ne peut être établi que par une loi. Aucune charge, aucune imposition soit départementale, soit municipale, soit de section communale, ne peut être établie qu'avec le consentement de ces collectivités territoriales. Article 219 Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts. Aucune exception, aucune augmentation, diminution ou suppres- sion d'impôt ne peut être établie que par la loi. Article 220 Aucune pension, aucune gratification, aucune allocation, aucune subvention à la charge du Trésor public, ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi. Les pensions versées par l'État sont indexées sur le coût de la vie. Article 221 Le cumul des fonctions publiques salariées par l'État est for- mellement interdit, excepté pour celles de l'enseignement, sous réserve des dispositions particulières. Article 222 Les procédures relatives à la préparation du budget et à son exé- cution sont déterminées par la loi. Article 223 Le contrôle de l'exécution de la loi sur le budget et sur la comptabilité publique est assuré par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif et par l'Office du budget. Retour au sommaire 186 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Arrêté du 16 février 2005 portant règlements de la comptabilité publique Le Moniteur N° spécial en date du 19 septembre 2005 vu les articles 217 à 223 de la Constitution; vu l'entente convenue entre la communauté internationale, les organisations de la société civile et les partis politiques portant création de la Commission tripartite et du Conseil des sages; vu le consensus de transition politique adopté le 4 avril 2004; vu la loi du 26 août 1870 sur la responsabilité des fonctionnaires et employés de l'Administration publique; vu le décret du 7 septembre 1950 sur les inventaires des biens de l'État: vu la loi du 17 août 1979 remplaçant la Banque nationale de la république d'Haïti par deux institutions autonomes : la Banque de la république d'Haïti (BRH) et la Banque nationale de crédit (BNC): vu la loi du 6 septembre 1982 portant uniformisation des structures de l'Admi- nistration publique haïtienne ; vu la loi du 19 septembre 1982 relative au statut général des agents de la fonction publique ; vu le décret du 4 octobre 1984 créant le Fonds d'investissement public (FIP); vu le décret du 4 novembre 1983 portant organisation et fonctionnement de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif (CSCCA); vu le décret du 5 mai 1987 relatif au Code douanier; vu le décret du 5 mars 1987 réorganisant l'Office du budget; vu le décret du 12 mars 1987 créant l'Administration générale des douanes; vu le décret du 13 mars 1987 réorganisant le ministère de l'Économie et des Finances :; Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 187 = = æ 3 ss E = E = = vu le décret du 28 septembre 1987 modifiant les structures de la Direction générale des impôts (DGI); vu la loi du 23 avril 1993 modifiant le décret du 28 septembre 1987 révisant les dispositions légales sur la carte d'identité fiscale ; vu la loi du 2 septembre 1996 instituant les contributions au fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales ; vu le décret du 16 février 2005 sur la préparation et l'exécution des lois de finances; considérant qu'il s'agit d'expliciter les modalités d'application du décret du 16 février 2005 sur la préparation et l'exécution des lois de finances; considérant qu'il y a lieu de consolider la réforme des finances publiques ; sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances; et après délibération en Conseil des ministres : arrête Article 1 Le présent arrêté fixe les bases d'un système de comptabilité publique nationale et les règles fondamentales de gestion des deniers publics, des biens et valeurs du domaine privé ou public de l'État ou ceux dont il a la garde. Des textes spécifiques établiront les modalités d'application de la comptabilité publique à des entités présentant des caracté- ristiques particulières. Article 2 Le domaine de la comptabilité publique couvre l'ensemble des principes et règlements, normes, services et techniques qui in- terviennent dans la compilation, le traitement et la présentation des transactions qui affectent ou sont susceptibles d'affecter le patrimoine des entités du secteur public. TITRE | + Dispositions générales Article3 La comptabilité publique a pour objectifs : a) enregistrer systématiquement toutes les transactions effectuées par les entités du secteur public ou qui affectent leur situation financière; Retour au sommaire 188 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre b) le traitement et la publication de données financières permet- tant la prise de décisions des responsables de l'administration financière publique et l'information des intéressés ; c) présenter les informations comptables et les documents en support de manière à faciliter les tâches de contrôle et d'audit tant internes qu'externes ; d) permettre que les données sur le secteur public puissent intégrer le système de comptes nationaux. Article 4 Le système de comptabilité publique présente les caractéristiques ci-après : a) il est commun, unique, applicable à toutes les composantes du secteur public national; b) il permet d'observer la relation entre changements dans le budget général, la trésorerie et le patrimoine et leur introduction dans les comptes nationaux ; c) il présente l'exécution du budget, les mouvements et la situation du Trésor public, les variations, la composition et la situation du patrimoine des entités du secteur public; d) il vise à déterminer les coûts des opérations du secteur public ; e) ilse base sur les règles et principes de comptabilité communé- ment admis et applicables au secteur public. Article5 La direction du Trésor est l'organe directeur du système de compta- bilité publique, à ce titre elle a la responsabilité de prescrire, de mettre en œuvre et de maintenir ledit système dans le cadre du secteur public national, ce dans le respect des dispositions du présent arrêté. a 5 A 5 a EH a m Eh a Es ES Article6 Le directeur du Trésor a pour obligations : a) d'édicter les règles de la comptabilité publique pour tout le secteur public national. Il établit la méthode comptable à appliquer, la périodicité, la structure et les caractéristiques des états comp- tables et financiers que doivent présenter les composantes du secteur public; b) de s'assurer que les systèmes comptables prescrits peuvent être adaptés et mis en œuvre par les entités conformément à leur statut juridique, leur type d'activités et les exigences particulières de leur gestion; c) de guider et d'assister techniquement toutes les entités du secteur public dans la mise en place des règles et méthodes édictées ; d) de gérer un système d'information financière qui permet de connaître en permanence l'exécution du budget, l'encaisse, la Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 189 gestion du patrimoine, les résultats d'opérations, les résultats économiques et financiers de chaque entité déconcentrée et/ou territorialement décentralisée du secteur public; e) d'élaborer les comptes économiques du secteur public national à la lumière du système de comptabilité nationale; f) de tenir les archives générales des documents financiers de l'Administration publique en général. Arüicle7 Le directeur du Trésor, chargé de la comptabilité publique, est le comptable principal unique et central de l'État. À ce titre : M il procède, sous sa responsabilité propre, aux opérations de recettes et de dépenses, afférentes à l'exécution du budget, ordonnancées par l'ordonnateur principal et assignées sur son poste; M iltient une comptabilité séparée pour toutes les opérations de chaque projet de développement; M il assure la comptabilisation des opérations effectuées sur comptes courants ; M il concourt à la comptabilisation de l'émission, de la gestion et du remboursement des titres de la dette publique à court, moyen et long terme; M il décrit les opérations d'émission et de remboursement de la dette garantie par l'État; M il exécute ou centralise les opérations de trésorerie de l'État, notamment celles relatives aux transactions internationales ; M ilcentralise les opérations faites pour le compte de l'État par les comptables publics. Après avoir centralisé les opérations du budget général, des budgets annexes et celles des comptes spéciaux qui sont faites par les comptables secondaires, le directeur du Trésor passe les écritures de fin d'année permettant de dresser les comptes annuels de l'État et soumet les comptes généraux de l'État à l'approbation du ministre. Les pièces justificatives seront rendues disponibles par la direction du Trésor pour la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif (CSCCA), après paiement et comptabilisation, dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours. = = æ 3 ss E = E = = Article8 Les comptes de l'État sont dressés chaque année par le ministre chargé des finances. Le compte général de l'administration des Finances comprend : Retour au sommaire 190 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre M la balance générale des comptes valant synthèse de l'exécution du budget général; M le développement des recettes budgétaires avec comparaison des ressources prévisionnelles et des ressources effectivement réalisées, classées d'après leur assiette ; M le développement des dépenses budgétaires avec comparaison des crédits budgétaires et des dépenses effectivement réalisées, M le développement des opérations constatées aux budgets an- nexes et aux comptes spéciaux du Trésor; M une situation de la dette publique, interne et externe, arrêtée au dernier jour de l'exercice écoulé, montrant pour chaque élément de la dette le capital emprunté, l'encours aux premier et dernier jour de l'exercice, le montant des intérêts payés et de l'amortissement pratiqué au cours de l'exercice ; M le développement des comptes de résultats. Le compte général de l'administration des Finances est produit au juge des comptes à l'appui du projet de loi de règlement qui lui est communiqué annuellement. Au vu du compte de gestion du comptable principal de l'État, du compte général de l'administration des Finances et de la comptabilité administrative tenue au ministère de l'Économie et des Finances dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus, le juge des comptes rend une déclaration générale de conformité. Article La comptabilité est tenue par exercice fiscal. La comptabilité d'un exercice fiscal comprend : M toutes les opérations rattachées au budget de l'exercice en cours jusqu'à la date de clôture de ce budget, M toutes les opérations de trésorerie et les opérations mentionnées à l'article 88 du présent arrêté faites au cours de l'exercice ainsi que les opérations de régularisation. a 5 A 5 a EH a m Eh a Es ES Article 10 Au 31 octobre de chaque année, chaque ministère remet au ministre chargé des finances et à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif (CSCCA) l'inventaire annuel détaillé, arrêté au 30 septembre, des biens meubles et immeubles dont ils ont la responsabilité. Article 11 Sous peine de sanctions prévues par la loi, il est interdit à qui- conque, fonctionnaire ou particulier non autorisé par la législation en vigueur, de s'immiscer dans la gestion des deniers publics. Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 191 = = æ 3 ss E = E = = Article 12 Les conditions d'exécution des opérations du budget de l'État sont définies au Titre III ci-après, conformément aux dispositions de l'article 52 de la Loi organique sur la préparation et l'exécution des lois de finances. Tire Il + Les ordonnateurs et les comptables Article 13 Les opérations d'exécution du budget de l'État et des autres orga- nismes publics font intervenir deux catégories d'agents : d'une part, les ordonnateurs, d'autre part, les comptables. Les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable sont incompatibles. CHAPITRE PREMIER + Les ordonnateurs et leur responsabilité Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Les ordonnateurs prescrivent l'exécution des recettes et des dé- penses. À cet effet, ils constatent les droits de l'État et des autres organismes publics, liquident et émettent les titres de créances correspondants destinés à assurer le recouvrement des recettes. Dans le cadre des dépenses, ils procèdent aux engagements, liquidations et ordonnancements. Ils émettent les ordres de mouvements affectant les biens et matières de l'État et des autres organismes publics. Les ordonnateurs peuvent déléguer leurs pouvoirs. Ils peuvent être suppléés en cas d'absence ou d'empêchement. Les ordonnateurs sont responsables des certifications qu'ils délivrent. Les ordonnateurs de l'État sont de trois ordres: principaux, délégués et secondaires. Le ministre chargé des finances est ordonnateur principal central et unique des recettes et des dépenses du budget de l'État, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor. Il tient la comptabilité des engagements. Il homologue les recettes liquidées par les ordonnateurs délégués au niveau des services techniques déconcentrés et d'ordonnateurs secondaires au niveau des services territorialement déconcentrés. Les responsables du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif, du pouvoir judiciaire, des institutions indépendantes et des collectivités territoriales sont ordonnateurs principaux. Ils ont l'initiative des Retour au sommaire 192 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 19 Article 20 Article 21 Article 22 dépenses de leur institution et sont, à ce titre, gestionnaires des crédits qui leur sont affectés par les lois de finances. Ils proposent les engagements de dépenses et préparent la liquidation et l'ordonnancement. Ils constatent les droits de l'État et liquident les recettes de leur institution. Ils peuvent se faire suppléer en cas d'absence ou d'empêchement. Ils peuvent déléguer leurs pouvoirs à des agents des services déconcentrés, agissant en qualité d'ordonnateurs délégués ou secondaires. Les ordonnateurs principaux de l'État sont accrédités auprès du ministre chargé des finances ou de ses délégués. Les ordonnateurs délégués et secondaires de l'État sont accrédi- tés auprès de l'ordonnateur principal de leur institution de tutelle. Tous les ordonnateurs de l'État sont accrédités auprès des comp- tables publics assignataires des opérations dont ils prescrivent l'exécution. Les propositions de dépenses et les liquidations de recettes faites par les ordonnateurs principaux et les ordonnateurs délégués ou secondaires sont rapprochées avec les écritures de leurs comptables assignataires et sont retracées dans des compta- bilités administratives, centralisées au ministère chargé des finances. Cette centralisation permet de suivre le déroulement des opérations budgétaires. L'ordonnateur est seul responsable des engagements qu'il aura contractés en violation des lois et règlements en vigueur ou au- delà des limites des crédits alloués. Conformément aux dispositions de l'article 79 du décret du 16 février 2005 sur la préparation et l'exécution des lois de finances, les ministres encourent à raison de l'exercice de leurs attributions, les responsabilités que prévoit la Constitution. Les autres ordonnateurs de l'État encourent une responsabilité qui peut être disciplinaire, pénale et civile sans préjudice des sanc- tions qui peuvent leur être infligées par la juridiction des comptes à raison de leurs fautes de gestion. CHAPITRE Il + Les comptables publics et leur responsabilité Article 23 Retour Sont comptables publics les fonctionnaires et agents régulièrement habilités à effectuer, à titre exclusif, les opérations visées aux jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 193 a 5 A 5 a EH a m Eh a Es ES Article 24 al RW ER & Article 25 a) 8 = 3 2 5 © © SE 8S 8 Ê = £ = b) articles 24 et 25 ci-après, sous réserve de la situation de comp- table de fait définie à l'article 85 du décret du 16 février 2005 sur la préparation et l'exécution des lois de finances. Les comptables publics en deniers et valeurs sont seuls habilités à assurer : la prise en charge et le recouvrement des ordres de recette qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre ou acte dont ils assurent la conservation ainsi que l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que l'État et les autres organismes publics sont habilités à recevoir; le règlement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonna- teurs accrédités, soit au vu des titres présentés par les créanciers, ainsi que la suite à donner aux oppositions et autres significations, la garde et la conservation des fonds, valeurs, titres appartenant ou confiés à l'État et aux autres organismes publics ; le maniement des fonds et les mouvements des comptes de disponibilités ; la conservation des pièces justificatives des opérations et de documents de comptabilité ; la tenue de la comptabilité qui leur incombe. Les contrôles que les comptables publics en deniers et valeurs sont tenus d'exercer sont les suivants : en matière de recettes, le contrôle : + de l'autorisation de percevoir les recettes dans les conditions prévues par les lois et règlements, + dela mise en recouvrement et de la liquidation des créances ainsi que de la régularité des réductions et des annulations des titres de recettes, dans la limite des éléments dont ils disposent; en matière de dépenses, le contrôle : de la qualité de l'ordonnateur et de l'assignation de la dépense, de l'exacte imputation des dépenses au chapitre, articles et alinéa qu'elles concernent et selon leur nature ou leur objet, de la disponibilité des crédits, de la validité de la créance dans les conditions précisées à l'article 26 ci-après, de l'existence éventuelle d'oppositions, notamment, de saisies- arrêts ou de cessions, du caractère libératoire du règlement; + + + + + Retour au sommaire 194 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre c) en matière de patrimoine, le contrôle : MH de la conservation des droits, privilèges et hypothèques. Article 26 Pour ce qui concerne la validité de la créance des tiers sur l'État et les autres organismes publics, le contrôle des comptables publics en deniers et valeurs porte sur : la justification du service fait, résultant de l'attestation fournie par l'ordonnateur ainsi que des pièces justificatives produites, l'exactitude des calculs de liquidation, l'intervention préalable des contrôles, autorisations, approbations, avis ou visas réglementaires, la production des justifications et, le cas échéant, du certificat de prise en charge à l'inventaire, M l'application des règles de prescription et de déchéance. RW RR AK Article 27 Les comptables matières sont préposés à la gestion d'un ou plusieurs magasins ; ils assurent la garde et la conservation des matériels et matières en stocks, et suivent les mouvements des biens or- donnés par les ordonnateurs. Ils sont responsables personnellement et pécuniairement de la garde et de la conservation des existants, ainsi que de la régularité des écritures comptables. Article 28 Les comptables publics principaux peuvent être assistés dans l'exercice de leur fonction par d'autres comptables publics, de régisseurs ou d'agents de la fonction publique. Les comptables principaux rendent leurs comptes au juge des comptes. Le comptable principal centralise les opérations effec- tuées par ceux qui travaillent sous sa responsabilité et qui ont l'obligation de lui rendre comptes. Il est interdit à tout comptable de deniers publics ou assimilé de prendre intérêt directement ou indirectement dans les marchés et contrats publics de travaux, transports, fournitures ou services. = 5 = 5 se 8 à S æ EX nn 8 si ES Article 29 Les comptables publics sont nommés par le ministre des Finances ou avec son agrément. Article 30 Avant d'être installés dans leur poste, les comptables de droit des deniers publics sont tenus de prêter serment devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif (CSCCA) et de constituer des garanties. æ Le serment dit: «Je jure de régler fidèlement ma mission de comptable ». Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 195 æ Les comptables intérimaires sont astreints à la constitution de ces garanties. æ Le montant des garanties et les conditions de leur constitution sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances. æ La libération des garanties constituées ne peut intervenir que dans les conditions fixées par des lois ou règlements propres à chaque organisme public. Article 31 Tout comptable public peut contracter une assurance pour couvrir sa responsabilité pécuniaire. Toutefois, cette couverture ne peut excéder les neuf dixièmes des sommes demeurant à sa charge. Article 32 Sans préjudice de leur responsabilité personnelle et pécuniaire, les comptables publics sont soumis au régime disciplinaire du statut dont ils relèvent. Les comptables publics ne sont donc pas tenus de déférer aux ordres irréguliers qui engagent leur responsabilité pécuniaire et personnelle, sauf ordre écrit émanant du ministre chargé des finances, ou de supérieurs ayant la qualité de comptable public. La responsabilité de ces derniers se substitue dès lors à celle de leurs subordonnés. Article 33 La cessation de fonction d'un comptable public donne lieu à l'établis- sement d'un procès-verbal de remise de service par son supérieur hiérarchique direct. Hormis les cas de décès, d'absence irrégulière ou de suspension, aucun comptable public ne peut cesser ses fonctions sans qu'il ait été établi un procès-verbal contradictoire de remise de service. En tout état de cause, la date de cessation de fonction est la date effective de la remise de service. 8 = 3 2 5 © © SE 8S 8 Ê = £ = Article 34 En cas de besoin, le comptable principal central désigne un comptable intérimaire pour assurer la gestion du poste jusqu'à l'installation du nouveau titulaire. Le comptable intérimaire a, sous réserve de restrictions expresses, les mêmes pouvoirs que le titulaire. Le comptable intérimaire, quoique ayant les mêmes responsabilités personnelles et pécu- niaires que le comptable titulaire, n'est pas astreint à la prestation de serment. Un procès-verbal de remise de service doit être établi aussi bien à l'entrée qu'à la sortie de fonction du comptable intérimaire. La durée de l'intérim ne peut être supérieure à 6 mois, renouve- lable une fois sur décision du comptable principal. Retour au sommaire 196 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 35 Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations qu'ils exécutent depuis leur instal- lation jusqu'à la date de leur cessation de service. Cette responsabilité s'étend aux opérations des comptables publics, régisseurs, fonctionnaires ou agents placés sous leur autorité, aux actes des comptables de fait dont ils auraient eu connaissance sans en aviser leurs supérieurs hiérarchiques. Hors le cas de mauvaise foi, les comptables publics ne sont ni personnellement ni pécuniairement responsables des erreurs commises dans l'assiette et la liquidation des produits qu'ils recouvrent. Hors le cas de mauvaise foi, les comptables publics ne sont ni personnellement ni pécuniairement responsables des opérations qu'ils ont effectuées sur ordre écrit du ministre chargé des finances. La responsabilité de tout comptable public, régisseur, fonction- naire, agent ou assimilé placé sous les ordres d'un comptable public principal est mise en jeu dans les mêmes conditions que celles du comptable public principal lui-même lorsqu'une infidé- lité commise intentionnellement par celui-là cause le préjudice reproché. Il en est de même des agents chargés de tenir les comptabilités spéciales de matières, valeurs et titres. Article 36 Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée, a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale soit au montant du déficit ou manquant constaté, de la perte de recette subie, de la dépense payée à tort ou de l'indemnité mise de son fait à la charge de l'État ou des autres organismes publics, soit, dans le cas où il tient la comptabilité des matières, à la valeur du bien manquant. Les articles 38 et 39 suivants prévoient les conditions dans lesquelles une décharge ou remise gracieuse peut être accordée. a 5 A 5 a EH a m Eh a Es ES Article 37 Tous les comptables publics ou assimilés sont soumis aux règles, obligations et responsabilités dans les conditions et limites fixées par les articles 24 à 36. Ils sont accrédités auprès des ordonnateurs ainsi que, le cas échéant, des autres comptables publics avec lesquels ils sont en relation. Article 38 La responsabilité pécuniaire d'un comptable public est mise en jeu par une décision de débet de nature soit administrative, soit juridictionnelle. Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 197 Le débet administratif résulte d'un arrêté du ministre chargé des finances. Le débet juridictionnel résulte d'un arrêt de la juridiction des comptes rendu dans les conditions prévues par la loi déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de ladite juridiction. Les décisions de débet produisent les mêmes effets et sont soumises aux mêmes règles d'exécution que les décisions juri- dictionnelles. Elles sont immédiatement exécutoires nonobstant d'éventuels recours devant les tribunaux supérieurs, sauf dans les conditions prévues à l'article 39 ci-après. Article 39 Les comptables publics dont la responsabilité a été mise en jeu, suite à un cas de force majeure, peuvent obtenir décharge totale ou partielle de leur responsabilité après production de toutes justifications nécessaires. Cette décharge est accordée par la juridiction des comptes conformément aux lois en vigueur. Les comptables publics peuvent obtenir la remise gracieuse des sommes laissées à leur charge. Cette remise est accordée par décision expresse du ministre chargé des finances, pris sur avis du directeur chargé de la comptabilité publique, en cas de débet administratif, ou sur celui du président de la juridiction des comptes, en cas de débet juridictionnel. En cas de remise gracieuse, les débets restent à la charge du budget de l'État ou des autres organismes publics, dans les conditions fixées par les lois ou les règlements. 8 = 3 2 5 © © SE 8S 8 Ê = £ = Article 40 Les comptables dont la bonne foi est établie peuvent bénéficier d'un sursis de versement pendant l'examen de leur demande de décharge de responsabilité ou de remise gracieuse. Ce sursis est accordé par le ministre chargé des finances sur avis du directeur chargé de la comptabilité publique. À défaut de décision expresse du ministre chargé des finances dans le délai de six mois à compter de la date de la demande du comptable intéressé, le sursis est réputé accordé. Sur requête expresse du comptable public, le sursis est renouvelé tous les ans jusqu'à la décision définitive. Article 41 Sous l'autorité du ministre chargé des finances, les comptables publics spéciaux définis à l'article 43, autres que le directeur du Trésor, exécutent toutes opérations de recette et de dépense du budget général, des budgets annexes et des comptes Retour au sommaire 198 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 42 Article 43 L 2 Article 44 Article 45 Retour spéciaux du Trésor, toutes opérations de trésorerie et, d'une manière générale, toutes opérations financières dont l'État est chargé, à l'exception de celles dont l'exécution est expressément confiée à d'autres comptables publics. Un comptable public principal est placé dans chaque direction départementale du ministère de l'Economie et des Finances. Il procède au paiement des dépenses correspondant aux crédits transférés aux ordonnateurs de leur circonscription. Il vérifie et comptabilise les recettes des autres comptables publics, des directeurs départementaux et des régisseurs de recettes des ad- ministrations financières de leur circonscription. Les comptables spéciaux comprennent : les comptables des administrations financières qui sont chargés du recouvrement d'impôts, de taxes, droits, redevances, produits et recettes diverses ainsi que de pénalités fiscales et frais de poursuites et de justice y afférents dans les conditions fixées par les lois fiscales, le Code douanier. les lois et règlements, les régisseurs d'avances et de recettes qui peuvent être habilités, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à exécuter des catégories particulières d'opération de recettes et de dépenses. Les agents des ministères dépensiers, chargés d'exécuter les opé- rations sur les comptes courants, sont nommés régisseurs de recettes ou d'avances par le ministre de tutelle avec agrément du ministre chargé des finances. Ils sont accrédités auprès du directeur du Trésor. Les régisseurs de recettes sont habilités, pour un ou plusieurs comptes courants, à effectuer : tout encaissement de droits constatés et liquidés par les ordon- nateurs auprès desquels ils sont accrédités, tout encaissement « au comptant» dans les endroits autorisés et selon les modalités prévues à cet effet. Les régisseurs d'avances sont habilités, pour un ou plusieurs comptes courants, à effectuer les dépenses publiques dont la nature et les modalités d'exécution sont fixées par règlement administratif du ministre chargé des finances relatif à la procé- dure d'alimentation des comptes courants. La libération des garanties constituées par les comptables publics des deniers de l'Etat ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 199 a 5 A 5 a EH a m Eh a Es ES M pour le comptable principal : après arrêts définitifs de quitus rendus par la juridiction des comptes sur les différentes gestions dont il avait la charge jusqu'à sa cessation de fonction; M pour ceux qui opèrent sous son autorité : après obtention du certificat de décharge délivré par le directeur chargé de la comptabilité publique ; M le certificat de décharge doit être délivré dans les 6 mois de la demande expresse de libération de ses garanties présentée par le comptable secondaire sauf, dans le même délai, refus écrit et motivé du directeur chargé de la comptabilité publique. Le certificat de décharge permet uniquement la libération des garanties, mais n'emporte pas conséquence quant à l'apprécia- tion de la responsabilité éventuelle du comptable secondaire par le ministre chargé des finances ou la juridiction des comptes. Après constatation que les conditions prévues ci-dessus sont réunies, la libération des garanties est accordée par décision du ministre chargé des finances, sur proposition du directeur chargé de la comptabilité publique. CHaPiTRe III + Le principe de la séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable Article 46 Les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable sont incompa- tibles aux termes de l'article 59 du décret du 16 février 2005 sont produites par les comptables secondaires au comptable principal et par le comptable principal au juge des comptes. (sic) Toutefois, pour les recettes qu'ils sont chargés de recouvrer, les comptables spéciaux des administrations financières mention- nées à l'article 48 ci-dessus exercent certaines des activités dévolues aux ordonnateurs. = = æ 3 ss E = E = = Tir Il + Les opérations d'exécution du budget CHAPITRE PREMIER + Dispositions générales Article 47 Les ressources et les charges relatives au fonctionnement et aux investissements de l'Etat font l'objet d'un budget présenté dans la Loi de finances initiale et les lois de finances rectificatives. Article 48 Les pièces justificatives mentionnées aux articles 39, 55 et 56 du décret du 16 février 2005 réglementant la préparation et l'exé- cution des lois de finances, sont produites par les comptables Retour au sommaire 200 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 49 secondaires au comptable principal et par le comptable principal au juge des comptes. Toutefois, le ministre chargé des finances peut, par règlement administratif, autoriser le comptable principal à conserver les jus- tifications. Ledit règlement fixe les conditions dans lesquelles les justifications peuvent être détruites après jugement des comptes. En aucun cas, cette destruction ne peut être effectuée pendant les cinq années qui suivent ledit jugement. Dans les conditions prévues aux articles 61 à 65 du décret du 16 fé- vrier 2005 sur la préparation et l'exécution des lois de finances, sont prescrites au profit de l'État, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de deux années complètes. CHAPITRE Il + Opérations de recettes Article 50 Article 51 Article 52 Retour Les recettes de l'État comprennent les produits d'impôts, de taxes, de droits, et autres produits autorisés par les lois et règlements en vigueur ou résultant de décisions de justice ou de conventions. La portion des impôts et taxes collectée par les organismes de perception pour le compte des collectivités territoriales sera déposée dans les comptes gérés par lesdites collectivités. Toutes contributions directes ou indirectes autres que celles qui sont légalement instituées, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites sous peine, pour les agents qui établiraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition contre tous receveurs ou individus qui en auraient fait la perception. Sont également punissables des peines prévues à l'égard des concussionnaires tous les détenteurs de l'autorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé des exonérations en franchise de droit, impôt ou taxe publique ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits ou services payants des organismes publics. Dans les conditions prévues pour chacune d'elles, les recettes sont constatées et liquidées, ordonnancées avant d'être prises en charge et recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables et doit indiquer les bases sur lesquelles elle est effectuée. jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 201 a 5 A 5 a EH a m Eh a Es ES æ Toute erreur de liquidation donne lieu soit à l'émission d'un ordre d'annulation ou de réduction de recette, soit à l'émission d'un ordre complémentaire. æ Toute créance constatée et liquidée fait l'objet d'un acte formant titre de perception émis par l'ordonnateur du budget concerné qui en a seul l'initiative. Pour les recettes encaissées sur versements spontanés des rede- vables, des titres de régularisation sont établis périodiquement. Article 53 Les règles d'exigibilité des créances publiques sont celles fixées par les lois fiscales, le code douanier, les lois et règlements. Article 54 Les actes formant titres de perception sont notifiés aux comptables pour prise en charge selon des modalités déterminées par des textes particuliers; ils sont notifiés aux redevables par avis les informant de la date d'échéance et des modalités de règlement. La procédure habituelle en matière de recouvrement est amiable. Sauf exception tenant soit à la nature ou au caractère contentieux de la créance, soit à la nécessité de prendre sans délai des mesures conservatoires, le recouvrement forcé est précédé d'une tentative de recouvrement amiable. Article 55 Le recouvrement forcé des créances est poursuivi par les voies de droit en vertu d'un titre ayant force exécutoire. Les rôles et états de liquidation d'impôts et taxes assimilées, les décisions de justice et les arrêtés de débet pris par les autorités compétentes forment titres de perception exécutoire. Les ordres de recette sont rendus exécutoires par les ordonnateurs qui les ont émis. Ils sont à cet effet revêtus de la formule exécutoire, datés et signés par les ordonnateurs. Le recouvrement des états exécutoires est poursuivi jusqu'à opposition du débiteur devant la juridiction compétente. Les réclamations et contestations de toutes natures relatives à l'assiette et à la liquidation des droits n'ont pas d'effet suspensif sur les poursuites, si elles ne sont pas assorties de garanties. Ces garanties, déterminées par les lois fiscales, doivent être acceptées par le Trésor. 8 = 3 2 5 © © SE 8S 8 Ê = £ = Article 55 Les redevables de l'État s'acquittent de leurs dettes par versement d'espèces, par remise de chèques ou effets bancaires certifiés. Tout versement donne lieu à la délivrance d'un acquit, sur l'avis de cotisation ou le bordereau de paiement qui forme titres. Retour au sommaire 202 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Le débiteur de l'État est libéré s'il présente un titre régulièrement acquitté, s'il invoque le bénéfice d'une prescription et que celle-ci est effective. Article 57 Les redevables de l'État ne peuvent opposer la compensation légale dans le cas où ils se trouvent dans le même temps créanciers d'organismes publics. Dans la même situation, préalablement à tout paiement, le comptable public doit opérer la compensation légale entre les dettes et les créances assignées sur sa caisse. Article 58 Les dispositions des lois fiscales et du code douanier fixent pour chaque catégorie de créances, les conditions dans lesquelles le recouvrement d'une créance peut être suspendu ou abandonné, ou dans lesquelles une remise de dette, une transaction ou une adhésion à concordat peuvent intervenir. Article 59 Les comptables publics sont responsables du recouvrement de la totalité des droits liquidés par les ordonnateurs et pris en charge par leurs soins. Ils doivent justifier de l'apurement de ces prises en charge dans les délais et formes prévus par la réglementation en vigueur. L'apurement résulte soit de recouvrements effectifs, soit de ré- duction ou d'annulation de droits préalablement liquidés, soit d'admission en non-valeur. Article 60 Les responsabilités des comptables publics en matière de recou- vrement sont engagés et mises en jeu dans les conditions fixées à l'article 39 du présent arrêté. a 5 A 5 a EH a m Eh a Es ES CHAPITRE Ill + Opérations de dépenses Article61 Les dépenses de l'État doivent être exécutées à partir des crédits appropriés de la Loi de finances et être conformes aux lois et règlements. Seules peuvent être payées sans avoir été prévues dans la Loi de finances, les dépenses à titre de remboursement sur fonds déposés par des tiers, de restitution de taxes indûment payées, les obligations découlant du droit interne ou du droit international. Elles restent cependant soumises aux lois et règlements relatifs à l'exécution des dépenses budgétaires. Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 203 Les dépenses d'investissement du Programme d'investissements publics sont exécutées dans le cadre du Fonds d'investissement public (fip) conformément à la réglementation qui l'organise. Article 62 Avant d'être payées, les dépenses sont engagées, liquidées et ordonnancées. Toutefois, certaines dépenses n'exigent pas de l'ordonnateur un ordonnancement pour chaque paiement. Ce sont : les dépenses de traitements et salaires du personnel de l'État, les rentes et pensions de l'État, les loyers de l'État, certaines dépenses au titre des «interventions publiques », certaines dépenses pour assurer le service de la dette publique. L'ordonnateur principal de l'État reprend l'ordonnancement périodiquement, sauf instructions contraires ou dans les cas prévus par la loi. RRRRA Article 63 L'engagement est l'acte par lequel l'État crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge. Il s'accompagne de la réservation des crédits nécessaires à honorer l'obligation et doit être approuvé par les services de contrôle financier de l'État. En cas de création ou de transformation d'emplois, l'engagement doit recevoir également l'aval du premier ministre ou de ses délégués. Il revêt les formes prévues par les règles en vigueur et notamment la législation régissant les marchés publics. 8 = 3 2 5 © © SE 8S 8 Ê = £ = Article 64 L'État n'est responsable que des engagements souscrits par ses ordonnateurs ou leurs délégués dans les limites des crédits inscrits dans les lois de finances. Les obligations excédentaires aux crédits budgétaires et, en général, toutes obligations contraires aux lois, conventions et règlements en vigueur n'engagent que la responsabilité de ceux qui les auront contractées, sans préjudice des sanctions civiles ou pénales pouvant être appliquées. Les limites d'engagement des programmes d'investissement sont déterminées par des autorisations de programmes votées en conformité aux lois et règlements en vigueur. Article 65 L'ordonnateur peut, à tout moment, de sa propre initiative décider de l'abandon du projet de dépense et rendre disponibles les crédits précédemment engagés, sous réserve que les termes du contrat passé avec le tiers le permettent et qu'il n'y ait pas eu de Retour au sommaire 204 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 66 Article 67 Article 68 Article 69 Retour commencement d'exécution. Lordonnateur doit alors préparer une fiche d'annulation d'engagement, mentionnant les références de l'engagement initial, et appuyée par une attestation du tiers précisant que celui-ci renonce au contrat passé avec l'État. Si la rupture du contrat passé avec le tiers entraîne le versement d'une indemnité par l'État, la décision d'annulation d'engagement devra être justifiée et approuvée par le contrôleur financier. La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d'arrêter le montant de la dépense. Elle ne peut être faite qu'au vu des titres offrant la preuve des droits acquis par les créanciers. En ce qui concerne notamment les fournitures, services et travaux, ces titres et pièces sont constitués par les marchés, les mémoires ou factures en original détaillant les livraisons, services ou travaux effectués et les procès-verbaux de réception signés par les ordonnateurs et éventuellement par les responsables des services concernés. Sauf les cas d'avances ou de paiements préalables autorisés parles lois ou règlements, les services liquidateurs de l'État ne peuvent arrêter les droits des créanciers, y compris pour ce qui concerne les acomptes sur marché de travaux et fournitures, qu'après constatation du service fait. L'ordonnancement est l'acte administratif par lequel, conformément aux résultats de la liquidation, l'ordre est donné au comptable de payer la dette de l'État. Cet ordre s'adresse à la direction du Trésor, au comptable payeur de l'État ou à ses mandataires. L'ordonnancement est effectué au moyen de réquisitions de paie- ment. Pour être opposable à l'État, la réquisition de paiement est formulée sur un imprimé administratif destiné à tout engagement de dépense, servi par un ordonnateur ou son délégué et approuvé par le ministre chargé des finances ou son délégué. L'ordonnancement des dépenses est prescrit : soit par les ordonnateurs principaux, soit par les ordonnateurs secondaires. Chaque réquisition de paiement énonce l'année fiscale ainsi que le chapitre et l'alinéa budgétaires sur lesquels la dépense est imputée. Le montant de chaque pièce justificative des réquisitions de paie- ment doit être énoncé non seulement en chiffres, mais aussi en toutes lettres, exception faite pour les opérations traitées par ordinateur. | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 205 a 5 A 5 a EH a m Eh a Es ES Les ratures, altérations, surcharges et renvois doivent être ap- prouvés et signés par ceux qui ont arrêté les pièces justificatives et réquisitions de paiement. L'usage d'une griffe est interdit pour toute signature à apposer sur les réquisitions de paiement et pièces justificatives. Article 70 Dans le cadre du contrôle de la régularité des pièces justificatives de dépenses, les comptables sont habilités à réclamer aux ordon- nateurs ou gestionnaires de crédits des certificats administratifs ou pièces justificatives complémentaires. Article 71 Le barème actualisé des frais de voyage à l'intérieur et à l'extérieur du pays est mis à jour et publié régulièrement par le ministre chargé des finances. Article 72 Le paiement est l'acte par lequel l'organisme public se libère de sa dette. Il est effectué par le directeur du Trésor ou ses délégués. Sous réserve des exceptions prévues par les lois et règlements, les paiements ne peuvent intervenir avant, soit l'échéance de la dette, soit l'exécution du service fait, soit la décision individuelle d'attribution de subvention, d'allocation ou d'avance. Toutefois, selon la réglementation en vigueur, des acomptes et avances peuvent être consentis au personnel ainsi qu'aux entrepreneurs et fournisseurs. Article 73 Pour les dépenses à effectuer à l'étranger ou dans des conditions dé- terminées par dispositions réglementaires du ministre chargé des finances, des avances de fonds à justifier peuvent être consenties. Tout montant non employé ou toute valeur dépensée non justifiée sera remboursé au compte du Trésor public par le bénéficiaire, au plus tard le 30 septembre de l'exercice concerné. Les dépenses d'intelligence du bureau du président et du premier ministre ne peuvent pas dépasser oo des recettes douanières et fiscales et sont justifiées selon les prescrits de l'article 55 de la loi organique sur la préparation et l'exécution des lois de finances. 8 = 3 2 5 © © SE 8S 8 Ê = £ = Article 74 Lorsque à l'occasion des contrôles prévus en matière de dépenses aux articles 22 et 23 du présent arrêté, des irrégularités sont constatées par les comptables publics, ceux-ci sont tenus de refuser le visa de la dépense. Il en est de même lorsque les comptables publics ont pu établir que les certifications délivrées par les ordonnateurs sont inexactes. Les comptables sont tenus d'adresser aux ordonnateurs une déclaration écrite et motivée de Retour au sommaire 206 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre leur refus de visa, accompagnée des pièces rejetées. En cas de désaccord persistant entre l'ordonnateur et le comptable, l'affaire est présentée devant le ministre chargé des finances. Si malgré ce rejet, le ministre chargé des finances donne ordre au comptable, par écrit, d'effectuer le paiement, et si le rejet n'est motivé que par l'omission ou l'irrégularité des pièces, le comptable procède au paiement sans autre délai, et il annexe à la réquisition, avec une copie de sa déclaration, l'original de l'ordre qu'il a reçu. Les comptables ne peuvent déférer à l'ordre de payer du ministre dès lors que le refus de visa est motivé par : l'absence de crédits disponibles, l'absence de justification du service fait, sauf pour les avances et les subventions, le caractère non libératoire du paiement, l'absence de visa du contrôleur financier sur la réquisition. KR RAA Article 75 En cas d'insuffisance de trésorerie, le comptable procède au visa de la dépense, il suspend le paiement et en avise l'ordonnateur qui peut donner un ordre de priorité en individualisant les réquisitions à honorer au fur et à mesure de la rentrée des fonds. Article 76 Lorsque le comptable obtempère, en dehors des cas mentionnés à l'article 75 ci-dessus, à l'ordre de payer du ministre, il cesse d'être responsable de la dépense en cause. Toutes oppositions ou autres significations ayant pour objet d'arrêter un paiement doivent être faites, sous peine de nullité, par le comptable assignataire de la dépense. À défaut, pour le saisissant ou l'opposant, de remplir les forma- lités prescrites en la matière par la réglementation en vigueur, l'opposition sera réputée non avenue. Sauf dérogation accordée par le ministre chargé des finances, les réquisitions sont assignées auprès du comptable de l'État du territoire de résidence administrative de l'ordonnateur secondaire intéressé. a 5 A 5 a EH a m Eh a Es ES Article 77 Le paiement des dépenses est fait par virement ou chèque à débiter du compte du Trésor. Pour être valide, tout moyen de paiement doit être signé par le directeur du Trésor ou son délégué. Article 78 Les comptables publics assignataires sont seuls chargés, sous leur responsabilité et selon le droit commun, de vérifier les droits et Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 207 qualités des parties prenantes et la régularité de leurs acquits et, à cet effet, d'exiger la production de toutes justifications utiles. Article 79 Le délai de validité des chèques émis sur le compte du Trésor public suit les règles de prescription édictées dans la loi organique sur la préparation et l'exécution des lois de finances. Toute perte de chèque fera l'objet d'une publication au journal officiel Le Moniteur. Le remplacement, au nom du bénéficiaire, du chèque égaré ne peut être autorisé que sous réserve d'une attestation écrite de la Banque de la république d'Haïti (BRH), précisant que le premier chèque, déclaré nul, n'a pas été payé. Article 80 Lorsque le créancier de l'État refuse de recevoir le paiement, la somme correspondante est consignée dans les écritures du Trésor dans l'attente de la solution du litige. Article 81 Le ministre chargé des finances établit la procédure d'exécution de la dépense publique par des règlements administratifs. CHAPITRE IV + Opération de trésorerie Article 82 Sont définis comme opérations de trésorerie tous les mouvements de numéraire, de valeurs mobilisables, de comptes de dépôts et de comptes courants ainsi que ceux des comptes de créances et de dettes dont le détail est donné à l'article 11 du décret du 16 février 2005 sur la préparation et l'exécution des lois de finances. = = æ 3 ss E = E = = Article 83 Seuls les comptables publics de l'État sont habilités à effectuer des opérations sur le compte central du Trésor, les comptes courants des institutions publiques et les comptes spéciaux du Trésor. Les opérations de trésorerie sont suivies exclusivement par les comptables publics soit à leur propre initiative, soit sur l'ordre des ordonnateurs ou à la demande des tiers qualifiés. Le produit des dons et emprunts est perçu à la direction du Trésor. Conformément à l'article 92 du décret du 16 février 2005 sur la préparation et l'exécution des lois de finances, ces fonds sont déposés à la Banque de la république d'Haïti (BRH) ou dans une autre institution financière dûment autorisée. Article 84 Les opérations de trésorerie sont décrites pour leur totalité et sans contraction entre elles. Retour au sommaire 208 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 85 Article 86 Article 87 Article 88 Article 89 Retour Les charges et produits résultant de l'exécution des opérations de trésorerie sont imputés aux comptes budgétaires. Les fonds détenus par les comptables publics sont gérés selon le principe de l'unité de caisse. Ce principe s'applique à toutes les disponibilités des comptables, quelle qu'en soit la nature. Il en- traîne l'obligation de comptabiliser toutes les disponibilités à un seul compte financier. Un comptable dispose, sauf dérogation expresse du ministre chargé des finances, d'une seule caisse. Les ordonnateurs et autres agents de l'État n'ayant pas la qualité de comptable public, de régisseur de recettes ou d'avances ne peuvent en aucun cas disposer d'un compte de disponibilités. Le ministre chargé des finances est seul autorisé à demander l'ouverture de comptes courants à la Banque de la république d'Haïti (BRH). Il décide de leur fermeture. Les comptes courants inactifs sont fermés et leur solde transféré au compte Trésor public. À la fin de chaque exercice, les soldes des comptes courants de fonctionnement sont virés au compte Trésor public pour de nouvelles alimentations au début de l'exercice qui suit. Un compte courant est ouvert au nom de chaque commune. Sauf dérogation expresse du ministre chargé des finances, un seul compte courant est ouvert par institution pour les dépenses de fonctionnement. Pour assurer le suivi des projets d'investissement financés par le Trésor public, un compte courant est ouvert par projet et par ministère. Les accords et les documents de projet détermineront les modalités de gestion des comptes des projets d'investissement financés par l'extérieur. Le ministre chargé des finances fixe les règles relatives à la limitation des encaisses des comptables publics, des régisseurs de recettes ou d'avances, et à la limitation de l'actif des comptes courants. Les découverts sur les comptes courants et sur les comptes spéciaux du Trésor sont strictement interdits. Sont autorisés, dans les conditions prévues à l'article 98 du présent arrêté, les découverts au compte central du Trésor. Les conditions et principes de fonctionnement des comptes courants et des comptes spéciaux du Trésor sont établis par des règlements du ministère chargé des finances. Hormis les mouvements de numéraire nécessités par l'approvision- nement et le dégagement des caisses des comptables, tous les | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 209 a 5 A 5 a EH a m Eh a Es ES = = æ 3 ss E = E = = règlements entre comptables publics sont réalisés par compte de transfert ou par virement de compte. CHAPITRE V + Autres opérations Article 90 Article 91 Article 92 Les opérations autres que celles faisant l'objet des articles 50, 61 et 82 du présent arrêté concernent les biens, matières et valeurs de l'État, ainsi que les objets et valeurs appartenant à des tiers. Les modalités de prise en charge, d'emploi et de conservation des biens et des matières, des objets et des valeurs sont déterminées suivant les règles fixées par le ministre chargé des finances. Les règles de classement et d'évaluation des divers éléments du patrimoine mobilier et immobilier et des stocks, les limites dans lesquelles doivent être fixés les taux d'amortissement ou les provisions pour dépréciation, ainsi que les modalités de réévaluation sont prévues par les réglementations établies par le ministre chargé des finances. Les opérations internes sont celles dont l'enregistrement est obliga- toire pour suivre l'activité de l'Etat, mais qui n'affectent pas les résultats de l'exercice. Tire V + Le contrôle de l'exécution budgétaire Article 93 Article 94 Les ministres exercent un contrôle administratif, soit directement, soit par l'intermédiaire de corps de contrôle, des opérations faites par leurs délégués et par les ordonnateurs secondaires qui leur sont rattachés. Les comptables de l'État, en leur qualité de payeur, exercent sur les ordonnateurs le contrôle mentionné à l'article 25 ci-dessus. Le comptable principal de l'État exerce un contrôle administratif des opérations faites par ses comptables délégués, par les comptables secondaires et par les comptables spéciaux de l'État. Tous les comptables de l'Etat sont soumis aux vérifications de l'Inspection générale des finances, placée auprès du ministre chargé des finances, dans les conditions définies par règlement de ce dernier. Retour au sommaire 210 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 95 Hormis les contrôles prévus aux articles 93 et 94 ci-dessus, le contrôle de l'exécution budgétaire de l'État s'exerce sur la gestion des ordonnateurs et sur celle des comptables publics dans les conditions fixées par le décret réglementant la préparation et l'exécution des lois de finances. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif (CSCCA) statue sur le compte du comptable principal, selon les règles de compétence et de procédure qui lui sont propres. TITRE VI + Le caissier de l'État Article 96 Article 97 Retour Conformément aux dispositions transitoires édictées dans la Loi organique relative aux lois de finances, la Banque de la répu- blique d'Haïti (BRH) continuera à assurer la mission de caissier de l'État jusqu'à nouvel ordre. Sur requête du ministre chargé des finances, la Banque de la république d'Haïti (BRH) pourra ouvrir des guichets auprès des administrations financières qui en justifient le besoin. Dans ce cas, la Banque effectue directement les encaissements des contribuables et des redevables et donne un acquit sur les avis de cotisations correspondant. Cet acquit est libératoire. La Banque de la république d'Haïti (BRH) tient le compte général et les comptes spéciaux du Trésor, contradictoirement avec la direction du Trésor. Elle reçoit les versements de recettes des régisseurs de recettes de la Direction générale des impôts (DGI) et de l'Administration générale des douanes. Elle reçoit les versements des redevables et des contribuables dans les cas prévus à l'article précédent. Après enregistrement dans la comptabilité générale, elle reçoit du directeur du Trésor les dépôts de fonds concernant les emprunts et les dons. Elle paye les chèques émis par le directeur du Trésor et ses délégués en règlement des dépenses publiques et effectue, sur instruction de cette direction, les virements de compte à compte. Elle tient les comptes courants - ouverts sur demande du ministre chargé des finances - au nom des administrations publiques, et règle les chèques tirés sur ces comptes dans la limite des fonds effectivement disponibles. Les découverts et les lignes de crédit en comptes courants sont strictement interdits. Seuls sont autorisés les dépôts expressément prévus par les lois et règlements. La Banque de la république d'Haïti (BRH) informe immédiatement la direction du Trésor de tous les mouvements qui affectent le compte général, les budgets annexes ou les comptes spéciaux du Trésor. Elle transmet à cette dernière, au début de chaque jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 211 a 5 A 5 a EH a m Eh a Es ES mois, une copie de tous les états de comptes courants, et au jour le jour, les chèques payés et retournés. Article 98 Tout chèque émis par des tiers à l'ordre de l'État, d'un ministère, d'une administration ou d'un service public peut être endossé seulement pour dépôt au compte du Trésor public. Il est transmis à la direction du Trésor pour enregistrement et visa. Le paiement en numéraire de ces chèques est interdit. Toutefois, les chèques tirés sur le Trésor public à l'ordre d'une institution de l'administra- tion centrale ne peuvent être endossés que par dépôt au compte de ladite institution. Exception est faite pour dons et emprunts. Dans ce cas, une écriture de crédit et débit correspondante sera faite sur le compte du Trésor public en même temps du dépôt du chèque sur un compte de l'administration centrale à la banque centrale. Article 99 La Banque de la république d'Haïti (BRH) peut consentir des avances à l'État sous forme de découvert du compte du Trésor public, soit contre remise de bons du trésor. Les accords conclus entre l'État et la Banque de la république d'Haïti (BRH) détermineront les conditions de ces avances. Le découvert accordé ne pourra en aucun cas dépasser 20 % du montant annuel des recettes douanières et fiscales du dernier exercice clos. Le solde négatif du compte du Trésor public est transféré en fin d'exercice à un compte dédié exclusivement à ce cumul. Article 100 Le ministre chargé des finances a la responsabilité première de la gestion des fonds du Trésor public. Tout ordre de virement ou prélèvement à débiter au compte du Trésor public doit être signé par le ministre chargé des finances (ou son délégué) ou le directeur du Trésor (ou son délégué). Ni l'un ni l'autre ne peuvent être obligés à signer s'ils estiment de bonne foi que la transaction est contre les lois et dispositions en vigueur. Aucun projet de loi, de décret-loi ou de décret comportant des dispositions à caractère financier, économique ou monétaire ou ayant une incidence sur les recettes ou les dépenses publiques, ne peut être soumis soit au vote de la Chambre législative, soit à la signature du président de la République, s'il n'est pas ac- compagné de l'avis favorable, écrit et motivé, du ministre chargé des finances. 8 = 3 2 5 © © SE 8S 8 Ê = £ = Retour au sommaire 212 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Tirre VII + Disposition transitoire Article 101 Dans l'attente de la mise en place des structures nécessaires à l'ins- tallation et à l'organisation du corps des comptables publics, de l'Inspection générale des finances et des contrôleurs financiers tel que prévu dans le décret réglementant la préparation et l'exécution des lois de finances, les structures et mécanismes de contrôle actuels resteront en vigueur jusqu'au 1° juillet 2005. Tirre VIII + Disposition finale Aricle 102 Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du ministre de l'Économie et des Finances. Loi du 20 août 1996 sur les contributions au fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales Le Moniteur N° 64-A en date du 26 septembre 1996 vu les articles 61, 63, 68-1, 66, 67, 72, 73, 77, 78, 80, 83, 87, 111, 111-2, 200, 200-1, 200-4, 217, 223, 280 et 232 de la Constitution; vu le décret du 1‘ octobre 1964 rationalisant les dépenses publiques; vu la loi du 3 septembre 1971 sur les droits d'accise; vu le décret du 17 mars 1978, modifié par celui du 10 février 1987 sur le tarif douanier; vu la loi du 18 septembre 1978 sur la délimitation du territoire national; vu le décret du 31 mars 1980 établissant la taxe sur les appels téléphoniques; vu la loi du 11 septembre 1985 sur le budget et la comptabilité publique; vu le décret du 13 mars 1987 réorganisant le ministère de l'Économie et des Finances :; Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 213 a 5 A 5 a EH a m Eh a Es ES = = S 4 æ 3 ss E = E = = vu le décret du 17 mai 1990 sur l'organisation et le fonctionnement du ministère de l'Intérieur; vu la loi du 28 mars 1996 portant organisation de la collectivité territoriale de section communale ; considérant qu'il revient à l'État d'établir les mécanismes propres à assurer le fonctionnement des institutions publiques et répondre aux exigences de la décentralisation; considérant que la décentralisation effective de l'État implique le fonctionne- ment efficient des organes des collectivités territoriales ; considérant que les postes et fonctions de ces organes font partie de l'admi- nistration publique et doivent être traités comme tels; considérant que l'impôt proprement local se révèle insuffisant à couvrir les charges desdits organes et, dès lors, qu'il s'avère nécessaire d'allouer aux collectivités territoriales des recettes fiscales internes complémentaires sous forme de centimes additionnels aux impôts d'État ; considérant qu'il revient à l'État d'établir l'assiette, la quotité et le mode de recouvrement et de répartition de ces recettes; sur le rapport du ministre de l'Intérieur et de celui de l'Économie et des Finances ; après consultation de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif; et après délibération en Conseil des ministres, le pouvoir exécutif : a proposé, et le corps législatif « voté la loi suivante : Article 1” Il est établi, en complément des recettes communales, des droits internes nommés «contributions au fonds de gestion et de déve- loppement des collectivités territoriales » (CFGDCT). Article 2 La liquidation et la perception de ces droits sont liées à celles d'autres taxes et impôts d'État à être perçus par la Direction générale des impôts. Leur encaissement n'est assujetti à aucun prélèvement à titre de commission. Retour au sommaire 214 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article3 Les contributions au fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales comprennent : a) 20 % du prix de vente par paquet de cigarettes, à percevoir par majoration des droits d'accise frappant ce produit, b) 5% sur les primes d'assurance, c) vingt (20) gourdes sur les plaques ou vignettes d'immatricu- lation de véhicules à percevoir en même temps que la taxe d'immatriculation, d) huit (8) gourdes par appel téléphonique international placé en Haïti à percevoir au moment du règlement de la facture, e) 2% de majoration des bordereaux de douane, excepté les bor- dereaux de produits pétroliers, de produits pharmaceutiques, de colis postaux, de produits alimentaires, des intrants agricoles et de papier à percevoir par l'Administration générale des douanes en même temps que la TCA ou d'autres droits internes, f) vingt-cinq (25) gourdes par billet d'avion à destination de l'étran- ger à percevoir à l'émission du billet, g) 1 % de retenue sur tout salaire à partir de cinq mille (5000,00) gourdes par mois, à percevoir à la source, h) 1% du revenu net imposable de tout contribuable (personne physique et morale), calculé en tenant compte des impôts déjà acquittés suivant l'alinéa 3 g), il) 5 % des montants gagnés à la loterie ou tous autres jeux et paris assimilés. Article 4 Ce complément de recettes couvre les charges de : a) tenue des assemblées des collectivités territoriales, b) fonctionnement des CASEC de la République, c) fonctionnement des mairies, d) fonctionnement des 9 conseils départementaux, e) fonctionnement du Conseil interdépartemental. = 5 = 5 se 8 à S æ EX nn 8 si ES Article5 Les salaires du personnel des services administratifs et les in- demnités des élus locaux sont couverts en priorité; les autres charges et activités des collectivités locales bénéficient de crédits en proportion de leurs recettes respectives. Toutefois, suivant les disponibilités, les activités sociales, notamment les activités scolaires et sanitaires des communes aux plus faibles revenus bénéficieront de subventions spéciales. Article6 Cette répartition est assurée par le Conseil interdépartemental suivant avis des conseils départementaux; ces conseils tiennent compte des barèmes de salaires raisonnablement établis, des Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 215 projets soumis et des recettes enregistrées par les communes au cours de l'exercice précédent. Article 7 L'administration de ces ressources reste soumise aux normes de la comptabilité publique, notamment approbation, vérification, contrôle des dépenses et rapports financiers périodiques, dans le respect des assemblées, du ministère de tutelle et de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Dispositions transitoires Article8 En attendant la mise en place de tous les conseils et assemblées des collectivités territoriales, le ministère de l'Intérieur remplit les attributions du Conseil interdépartemental et des conseils départementaux prévues à l'article 6 de la présente loi. Article 9 La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets- lois ou dispositions de décrets-lois, tous décrets ou dispositions de décrets qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence du Ministre de l'Intérieur et de celui de l'Économie et des Finances, chacun en ce qui le concerne. MARENN MWEN? KIJAN OU YE, CHERI? -. A, SE FREDI K AP TIYE M BÔ ISIT, OUI! BA M NOUVÈL PEVI Finances & fiscalité locales PA M, NON. Retour au sommaire 216 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Loi du 18 juin 1996 portant création d'un fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales Vu les articles 32-1, 32-2, 32-4, 32-7, 89, 61, 62, 63, 64, 66, 66-1, 67, 69, 71, 73, 74,77, 78, 80, 81, 82, 83, 87, 87-1, 87-2, 87-4, 111-1, 111-2, 200, 200-3, 200-4, 204, 217, 218, 223, 227-2, 234, 236, 236-1, 236-2, 237 de la Constitution; vu le décret du 22 octobre 1982 régissant l'organisation et le fonctionnement sur le statut des communes; vu le décret du 4 novembre 1983 portant organisation et fonctionnement de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif; vu le décret du 21 janvier 1985 créant la Direction générale des impôts; vu le décret du 11 septembre 1985 sur le budget et la comptabilité publique ; vu le décret du 13 mars 1987 portant réorganisation du ministère de l'Économie et des Finances; vu le décret du 28 septembre 1987 sur la patente ; vu le décret du 17 mai 1990 réorganisant les structures administratives du ministère de l'Intérieur et de la Défense nationale ; vu la loi du 28 mars 1996 portant organisation de la collectivité territoriale de section communale ; considérant que la nouvelle législation adoptée par la 46° législature fait obligation au Gouvernement de doter les collectivités territoriales de moyens financiers adéquats, d'établir des programmes de formation en gestion administrative et gestion de projets à caractère productif et social; considérant qu'il convient de doter les collectivités territoriales d'instruments financiers et organisationnels leur permettant de jouir pleinement de leur autonomie ; sur le rapport des ministres de l'Économie et des Finances, et de l'Intérieur et après délibération en Conseil des ministres. Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 217 = 5 = 5 se 8 à S æ EX nn 8 si ES = = S 4 æ 3 ss E = E = = Article 1 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 le pouvoir exécutif « proposé, et le corps législatif a voté la loi suivante : Il est créé un fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales qui a pour sigle FGDCT, appelé le Fonds, dans le cadre de cette loi. Le FGDCT sera alimenté par : les dotations et allocations de l'administration centrale, les dotations prévues aux programmes de coopération, d'aide, de dons et accords financiers impliquant les collectivités territoriales, un régime fiscal particulier déterminé par la loi, les revenus, impôts, centimes additionnels ou toutes autres contributions au profit des collectivités territoriales. L'administration du Fonds est assurée par une commission de onze (11) membres : un membre de chaque conseil départemental, un représentant du ministère de l'Économie et des Finances, et un représentant du ministère de l'Intérieur. La commission est assistée d'un conseil technique dans la gestion du Fonds. La loi détermine l'organisation et le fonctionnement du Fonds. Les revenus du Fonds sont destinés exclusivement à financer les activités des collectivités territoriales (départements, communes et sections communales) suivant les modalités fixées par la loi. Les dotations du Fonds seront attribuées équitablement à chaque entité de la collectivité territoriale sous des rubriques spécifiques incluant l'utilisation qui doit en être faite. Chaque département, chaque commune et chaque section commu- nale est gestionnaire exclusif des valeurs qui lui sont allouées par le Fonds. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets- lois ou dispositions de décrets-lois, tous décrets ou dispositions de décrets qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des ministres de l'Économie et des Finances, de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. Retour au sommaire 218 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Loi du 10 juin 1996 modifiant le décret du 28 septembre 1987 adoptant de nouvelles dispositions légales sur la patente de façon à concilier les intérêts du fisc avec ceux des contribuables vu les articles 285 et 285-1 de la Constitution; vu la proclamation du 7 février 1986 du Conseil national de gouvernement; vu le décret du 7 février 1986 portant dissolution de la chambre législative ; vu le message en date du 13 avril 1987 annonçant la nouvelle composition du Conseil national de gouvernement; vu le décret du 24 septembre 1975 sur la patente modifié par ceux du 12 no- vembre et du 25 septembre 1984; vu la loi du 22 juillet 1980 sur l'organisation de l'Administration générale des contributions ; vu le décret du 21 janvier 1985 créant la Direction générale des impôts; considérant qu'il convient d'adopter de nouvelles dispositions légales sur la patente de façon à concilier les intérêts du fisc avec ceux des contribuables ; sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances; et après délibération en Conseil des ministres; CHAPITRE PREMIER + Définition Article 1“ La patente est un impôt dont les recettes sont réparties entre l'État et les communes. 80 % des recettes provenant des établissements d'une commune donnée vont à ladite commune. Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 219 = = S 4 æ 3 ss E = E = = locales CHAPITRE Il + Champs d'application 1. Personnes imposables Article 2 La patente est due parles personnes physiques ou morales, ci-après dénommées contribuables qui exercent, en Haïti, une activité professionnelle non salariée. Une activité est dite professionnelle lorsqu'elle est exercée à titre habituel et dans un but lucratif; il en est ainsi des activités commerciales, industrielles, artisanales, ainsi que l'exercice d'une profession dont les revenus sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. 2. Critères d'assujettissement Article 3 La patente est due pour chaque établissement du contribuable. Par établissement, il faut entendre toute installation fixe d'affaires, où le contribuable exerce tout ou partie de ses activités. Il peut s'agir d'une usine, d'un atelier, d'un magasin ou d'un bureau. Un bureau affecté uniquement aux activités administratives et de direction de l'entreprise (siège social) constitue également un établissement. Le contribuable qui n'a pas d'installation professionnelle fixe est réputé avoir son établissement au lieu de son domicile. 3. Personnes exonérées Article 4 a) b) Sont exonérées de la patente : les collectivités locales, les établissements publics et les orga- nismes de l'État, pour leurs activités de caractère culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique ; les salariés, sous réserve de l'exception prévue par l'article 5 du présent décret. Est salarié celui qui effectue un travail pour le compte d'un employeur et qui n'est pas indépendant; les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs qui ne vendent que les produits non transformés de leur exploitation; les coopératives ; les éditeurs de publications périodiques; les artistes, peintres, sculpteurs, graveurs, dessinateurs, ne vendant que le produit de leur art; les auteurs, compositeurs, musiciens et chanteurs; les cho- régraphes et danseurs; les acteurs et metteurs en scène; les Retour au sommaire 220 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre producteurs de théâtre ou de cinéma; les artistes de cirque et de spectacles en général. Article5 Les professionnels salariés ou associés d'entreprises ou de sociétés de personnes qui, conformément à la réglementation ou aux usages de leur profession, sont responsables de leurs actes professionnels en leur nom propre, doivent avoir une patente personnelle distincte de celle de leur employeur ou de leur société. Sont notamment concernées les professions suivantes : archi- tectes, arpenteurs, avocats, comptables, ingénieurs, médecins et spécialistes médicaux. CHAPITRE II + Base d'imposition 1. Règle générale Article6 La patente comporte un droit fixe et un droit variable. Le droit fixe est déterminé, en fonction du secteur d'activité économique et du groupe auquel appartient la commune du lieu de l'établissement, d'après le tarif en annexe qui fait partie intégrante du présent décret. Le droit variable est obtenu en multipliant la base définie ci-après par le taux de deux pour mille. La base du droit variable est égale à la différence entre le chiffre d'affaires réalisé et le montant des salaires payés, au cours de la période du 1° octobre au 30 septembre précédant l'année au titre de laquelle la patente est due. Elle est arrondie au millier de gourdes inférieur. Le contribuable imposable en vertu de l'article 5 du présent décret est exonéré du droit variable pour l'activité exercée en sa qualité de salarié ou d'associé. a 5 A 5 a EH a m Eh a Es ES Article 7 Le chiffre d'affaires à retenir pour le calcul du droit variable est représenté par le montant des ventes réalisées et celui des ré- munérations et commissions acquises comme prix des services rendus, sous déduction des commissions payées, rabais, rendus et frais sur vente, des droits de douane acquittés à l'exportation et de la taxe sur le chiffre d'affaires. Toutefois, il est tenu compte des créances acquises pour les entreprises relevant du régime du bénéfice réel à l'impôt sur le revenu et des recettes effectivement encaissées pour les autres contribuables. Retour jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 221 Article 8 Lamasse salariale déductible comprendles sommes payées pendant la période de référence à titre de : M traitements, salaires, émoluments, y compris la valeur des avantages en nature ou en espèces, ainsi que toutes indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés, M cotisations obligatoires aux régimes d'assurances sociales (accidents du travail, maladie, maternité, retraite). Les salaires versés aux membres de la famille de l'exploitant individuel ou d'un associé d'une société de personnes sont déductibles s'ils correspondent à un travail réel. 2. Répartition des bases Article 9 a) Lorsqu'une entreprise est composée de plusieurs établissements, la base du droit variable est ventilée entre chacun d'eux. À défaut de ventilation comptable précise, le chiffre d'affaires imposable de chaque établissement est déterminé en multipliant le chiffre d'affaires total de l'entreprise par le rapport entre le montant des salaires payés dans l'établissement et le montant total des salaires de l'entreprise. Les salaires versés à des personnes qui ne peuvent être rattachées à un établissement donné sont déductibles de la patente du principal établissement. b) Lorsqu'un contribuable exerce, dans un même établissement, des activités appartenant à des secteurs d'activité économique distincts, il doit obtenir une patente distincte pour chacun d'eux, sauf s'il s'agit d'activités connexes ou accessoires constituant le prolongement normal de l'activité principale. c) Lorsque plusieurs patentes sont dues par un même établissement, la base du droit variable est ventilée suivant le principe énoncé à l'article 9 a. d) Lorsqu'une seule patente couvre plusieurs secteurs d'activité économique, le droit fixe dû est celui dont le montant est le plus élevé. = = S 4 æ 3 ss E = E = = 3. Réduction en faveur des artisans Article 10 Les artisans qui travaillent seuls bénéficient d'une réduction de 75 % du droit fixe. Est artisan celui qui a une activité de fabrication ou de réparation de faible volume ou valeur marchande; cette dernière condition Retour au sommaire 222 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre est présumée remplie si le chiffre d'affaires n'est pas supérieur à 50 000,00 gourdes. CHAPITRE IV + Règles de liquidation 1. Annualité Article 11 La patente est due chaque année à compter du 1° octobre de l'année d'imposition; elle doit être acquittée pour l'année entière. 2. Début d'activité Article 12 En cas de création d'établissement en cours d'année, la patente due au titre de la première période imposable est limitée à la part fixe. Celle-ci ne peut faire l'objet de réduction au prorata du temps d'activité. Au titre de la deuxième année, la patente est calculée sur la base des éléments de la première période de fonctionnement, corrigés pour correspondre à une année entière. 3. Cessation d'activité Article 13 Aucune réduction de la patente due ne sera accordée en cas de cessation d'activité en cours d'année. En cas de changement d'exploitant en cours d'année, le nouvel exploitant est imposé d'après les règles prévues à l'article 12. 4. Transfert de commune Article 14 Retour Le transfert d'un établissement d'une commune à une autre, en cours d'année, est sans conséquence; la patente est due en totalité dans la commune du lieu de l'établissement. jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 223 = 5 = 5 se 8 à S æ EX nn 8 si ES CHAPITRE V + Établissement de la contribution 1. Déclaration et paiement de la patente Article 15 Article 16 Article 17 = = æ 3 ss E = E = = Les contribuables sont tenus de souscrire une déclaration de patente au bureau de la Direction générale des impôts dont dépend chacun de leurs établissements. Cette déclaration, faite sur un imprimé délivré gratuitement par l'Administration, contient les renseignements suivants : identification complète du contribuable, y compris son numéro de carte d'identité fiscale ; description de l'établissement concerné : nom commercial, adresse, activités exercées ; éléments de calcul de la patente : chiffre d'affaires et masse salariale. La déclaration et le paiement de la patente doivent être effectués entre le 1‘ octobre et le 15 décembre de l'année d'imposition. Les nouveaux contribuables d'une commune sont tenus de souscrire une déclaration de patente, et de payer le droit fixe dû pour la première période imposable, au plus tard le jour du début de leur activité ou dans les 30 jours de la date de transfert de l'établissement dans cette commune. Les contribuables doivent informer par écrit la Direction générale des impôts de tout transfert, de toute cession d'établissement ou cessation d'activité imposable, dans le délai de trente jours suivant cet événement. 2. Certificat de patente Article 18 Après paiement de l'impôt dû, l'administration remet au contribuable un certificat de patente comportant l'identité de l'exploitant, la désignation de l'établissement, l'année d'imposition et le numéro de la patente. Les contribuables doivent afficher leur certificat de patente à l'intérieur de leur établissement de la façon la plus visible pour leur clientèle. Les contribuables qui n'ont pas d'établissement fixe doivent produire, à toute réquisition des agents habilités de l'admi- nistration fiscale ou communale, leur certificat de patente de Retour au sommaire 224 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre l'année en cours. Le défaut de certificat de patente est constaté par procès-verbal dressé par ces agents. Article 19 En cas de perte ou de destruction de certificat de patente, le contri- buable doit en faire la déclaration immédiate à l'administration fiscale. Un duplicata du certificat original lui est délivré contre paiement d'un droit spécial égal à 25 % du droit fixe. Article 20 La justification du paiement de la patente de l'exercice en cours est obligatoire pour la recevabilité de toute action en justice relative à l'exercice de la profession du contribuable. Tous actes accomplis par les contribuables, relatifs à leur activité professionnelle, ne seront valables que s'il y est mentionné le numéro de leur patente. À défaut de cette mention, ils ne seront reçus ni par les notaires, ni par le Bureau de l'enregistrement, ni par les tribunaux. 3. Obligations comptables a. Comptabilité des recettes Article 21 Les contribuables qui ne relèvent pas du régime du bénéfice réel de l'impôt sur le revenu doivent tenir un document d'enregistre- ment journalier de leurs recettes encaissées, et conserver les pièces justificatives de leurs recettes et de leurs dépenses pro- fessionnelles, numérotées et classées dans l'ordre chronologique. Les documents comptables doivent être conservés pendant six ans à compter de la date de la dernière écriture mentionnée ou à compter de la date d'établissement de la pièce. a 5 A 5 a EH a m Eh a Es ES b. Comptabilité des salaires Article 22 Les contribuables qui emploient des salariés doivent tenir un livre des salaires par établissement. Le livre des salaires comporte un compte par salarié et mentionne les renseignements suivants : nom et prénoms, et nom de jeune fille pour les femmes mariées, date d'embauche, adresse principale, et numéro de téléphone résidentiel s'il y en a, numéro de la carte d'identité fiscale, fonction ou profession, montant des salaires, par période de rémunération, en distinguant les salaires payés en espèces et la valeur des avantages en nature. RRRRRR Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 225 = = æ 3 ss E = E = = 4. Droit de contrôle de l'administration Article 23 La vérification des déclarations de patente est effectuée par l'ad- ministration fiscale, dans les mêmes conditions de délais et de procédure qu'en matière d'impôt sur le revenu. 5. Sanctions Article 24 Article 25 Article 26 Article 27 Le défaut de certificat de patente est sanctionnée par une amende fixe de 500 gourdes et par la majoration de 100 % de la ou des patentes dues. Le retard de déclaration, équivalent à un retard de paiement de la patente, entraîne l'application d'un intérêt de retard de 5 % par mois pendant les deux (2) premiers mois et de 2,5 % par mois jusqu'à concurrence de 25 % pour les autres mois. Les erreurs et les insuffisances de déclaration ayant eu pour effet de réduire le montant de la patente due entraînent la même sanction. Le défaut de présentation ou l'absence de comptabilité entraîne la taxation d'office par l'administration et l'application d'une amende égale à deux fois le droit fixe. Par taxation d'office, il faut entendre l'établissement ou la rectification de l'impôt par l'administration en fonction de tous éléments d'information connus d'elle. La présence dans la comptabilité d'erreurs ou d'omissions graves et répétées entraîne les mêmes conséquences. À défaut de déclaration de cession ou de cessation d'activité, la patente continue d'être exigible. Aucune réduction ou annulation ne peut être accordée pour la période précédant cette déclaration. 6. Dispositions spéciales 226 Article 28 Pour l'application du présent décret, les communes de la République sont distinguées comme ci-dessous : 1% GROUPE : Port-au-Prince, Pétionville, Carrefour, Delmas; 2° GROUPE : Aquin, Cap-Haïtien, Cayes, Fort-Liberté, Gonaïves, Hinche, Jacmel, Jérémie, Miragoûne, Petit-Goûve, Port-de-Paix, Saint-Marc ; 3° GROUPE : les autres communes. Retour au sommaire Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Le tarif de patente, annexé au présent décret, indique le montant du droit fixe pour des établissements situés dans les communes du premier groupe; ce tarif est à diviser par deux dans les com- munes du deuxième groupe, par quatre dans les communes du troisième groupe. Article 29 Les entreprises travaillant pour l'exportation sous le régime du Code des investissements industriels dûment enregistrées au ministère du Commerce et de l'Industrie seront soumises à une patente comportant uniquement un droit fixe dont le montant est de 7 500 gourdes. Article 30 Les contribuables qui n'étaient pas astreints à la tenue d'une comp- tabilité au cours de l'exercice 1986-1987, établiront la déclaration prévue à l'article 15 du présent décret, relative à cet exercice, selon leurs propres estimations. Tarifs de patente Nomenclature des secteurs d'activités Code secteur l ité Tarif [G*“] Activité ou profession 211 extraction de charbon 2000 5 221 production de pétrole brut 2000 £ 231 extraction de minerais 2000 métalliques 291 extraction de matières 1000 minérales autres que les minerais métalliques industrie du lait conserverie de fruits et légumes conserverie de poissons huilerie 311 industrie alimentaire (sauf 400 boissons) minoterie boulangerie + pâtisserie industrie du sucre autres Retour au sommaire | du chapitre Textes normatifs 227 Code secteur Secteur d'activité Tarif [G“] Activité ou profession 312 industrie des boissons 1000 distillerie brasserie boissons gazeuses autres 313 industrie du tabac 2000 321 industrie du textile 400 filature, tissage bonneterie fabrication de tapis corderie, ficellerie confection autres 322 industrie du cuir 400 tannerie + mégisserie 2. fabrication de chaussures 3. autres 331 industrie du bois 400 I. scierie 2. fabrication de meubles 2 3. vannerie 2 4. autres æ ë 341 industrie du papier 1000 342 imprimerie, édition 400 351 industrie chimique 1000 1. chimie de base 2. engrais et pesticide 3. peinture, vernis 4. produits de nettoyage, toilette, beauté 5. autres 352 industrie pharmaceutique 1000 353 raffinerie de pétrole 2000 354 industrie du caoûtchouc 1000 1. industrie des pneumatiques 2. autres Retour au sommaire 228 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Code secteur Secteur d'activité Tarif [G*] Activité ou profession 355 industrie des matières 1000 plastiques 362 fabrication de matériaux 400 de construction à base de minéraux 381 fabrication d'ouvrages 400 1. coutellerie, quincaillerie métalliques 2. mobilier métallique 3. ferronnerie 4. autres 383 fabrication de machines et de 1000 1. machines et appareils électriques matériels électriques industriels 2. fabrication d'appareils radio, télévision, hi-fi 3. fabrication d'appareils électroménagers 4. autres 385 fabrication de matériels et 1000 1. matériel médical et chirurgical instruments de précision 2. matériel photographique et optique 3. autres Retour au sommaire du chapitre Textes normatifs 229 El a 5 a æ a m F 8 . ES - = S æ FA S = = E locales Code secteur Secteur d'activité Tarif [G*“] Activité ou profession 387 fabrication d'articles de sports 400 1. articles de sport et de loisirs 2. instruments de musique 3. autres 411 production et distribution de 2000 l'électricité 421 traitement et distribution de 2000 l'eau machinerie plôtrerie, peinture carrelage charpente couverture plomberie électricité vitrerie autres 521 bâtiments (corps de métiers) 200 Retour au sommaire 230 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Code secteur Secteur d'activité Tarif [G*] Activité ou profession 621 commerce de détail 200 produits pétroliers produits pharmaceutiques véhicules automobiles alimentaire spécialisée alimentaire et divers librairie, papeterie matériel radio, hi-fi, vidéo, électroménager Nous 8. autres 631 restaurants et débits de 400 boissons 711 transport terrestre 100 713 transport aérien 2000 715 entrepôts et magasins 1000 811 services financiers et 2000 bancaires Retour au sommaire du chapitre Textes normatifs 231 El a 5 a æ a m F 8 . ES LE = S 4 æ pa Fa S É S E Code secteur Secteur d'activité Tarif [G*“] Activité ou profession 822 loterie, tenanciers de borlette, 1000 casinos et activités assimilés avocat fondé de pouvoir notaire 832 services juridiques 400 RE autres 834 services informatiques 400 836 services de publicité 400 838 services d'agence ou de 1000 . agent d'affaires représentation 1 2. agent d'assurances 3. agent de commerce 4. agent de manufactures 5. agent de ligne de navigation aérienne et maritime 6. agence de voyage T. autres 922 services funéraires 200 Retour au sommaire 232 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Code secteur Secteur d'activité Tarif [G*] Activité ou profession médecin dentiste infirmier laboratoire d'analyse clinique (établissements de soins) autres 932 services médicaux 400 941 radiodiffusion et télévision 1000 chaussures et articles en cuir appareils électriques véhicules automobiles montres, horloges et bijoux autres 951 services de réparation 200 953 coiffure et soins de beauté 200 959 services non classés ailleurs 400 Retour au sommaire du chapitre Textes normatifs 233 El a 5 a æ a m F 8 . ES = = S 4 æ 3 ss E = E = = locales Arrêté du 10 juin 1995 du conseil communal de Port-au-Prince sur l'affichage commercial Le Moniteur N° 94-A en date du 23 novembre 1995 Vu les articles 28, 36-3, 66 et 73 de la Constitution; vu le décret-loi du 22 juillet 1937 sur l'urbanisme; vu la loi du 26 octobre 1939 sur les affiches ; vu la loi du d 6 juin 1933; considérant que chacun a le droit de diffuser informations et idées quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité, d'enseignes, de préenseignes et d'emplacements publicitaires fixes, conformément aux lois en vigueur et abus réserve des dispositions du présent arrêté ; considérant qu'il importe d'établir des règles spécifiques réglementant l'affi- chage publicitaire afin de répondre aux nécessités croissantes de l'urbanisme moderne, ainsi qu'à des considérations d'ordre économique, esthétique et environnemental ; considérant que l'affichage publicitaire pour ce faire utilise des biens publics administrés par la municipalité de Port-au-Prince, ou des propriétés bâties et non bâties ; considérant qu'au sens du présent arrêté : constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes, préenseignes et emplace- ments publicitaires fixes, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention; les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ; constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée par tous moyens sur un immeuble ou sur un support, et relative à une activité qui s'y exerce; constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image apposée par tous moyens sur un immeuble ou support, indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée; Retour au sommaire 234 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre constitue un emplacement publicitaire fixe une surface utilisée à des fins publicitaires qui est visible de toute voie ouverte à la circulation et à tout rassemblement de personnes dans un lieu destiné à des manifestations ouvertes au public. Article 1° Article 2 1) 2) Article 3 Retour Dispositions applicables à la publicité Toute publicité doit mentionner, le cas échéant le nom et l'adresse du bien, la dénomination ou raison sociale ou le logo de la personne physique qui l'a apposée ou fait apposer. Nul ne peut apposer de publicité ou emplacement publicitaire fixe sans l'autorisation écrite du propriétaire d'un immeuble privé. Reconnaissance d'un droit d'affichage publicitaire Le droit d'afficher à des fins commerciales ou privées est reconnu exclusivement : aux agences publicitaires ainsi qu'à celles spécialisées en af- fichage commercial; ces professionnels seront les partenaires privilégiées de la mairie de Port-au-Prince et des intermédiaires agréés tant pour la commercialisation relevant du domaine public, que pour la réglementation et le recouvrement des taxes portant sur les supports usuels utilisés par les entreprises dans leurs campagnes publicitaires, aux commerçants patentés qui pratiquent pour eux-mêmes l'affichage commercial grâce à différents supports sur le lieu même de leur établissement; sont compris également dans cette catégorie les établissements de jeux de hasard ainsi que les stations d'essence. Procédure d'institution des zones de publicité autorisée, de publicité restreinte ou de publicité élargie La délimitation des zones de publicité autorisée, des zones de publicité élargie, ainsi que les prescriptions qui s'y appliquent sont établies pour à la demande de la mairie de Port-au-Prince, ou par un groupe de travail dont la composition est fixée par arrêté municipal, ou par un partenaire agréé par le conseil municipal. Ce groupe de travail, le cas échéant, est présidé par le maire qui en cette qualité dispose d'une voix prépondérante. Il comprend un nombre égal de membres du conseil municipal, des partenaires de la municipalité compétents en matière d'ur- banisme et des représentants des services de l'État. Les chambres de commerce, de métiers et d'agriculture, ainsi que les associations d'usagers, les représentants des professions, jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 235 a 5 A 5 a EH a m Eh a Es ES directement intéressées, peuvent être, s'ils le demandent, associés, avec voix consultatives à de groupe de travail. La délimitation des zones et des prescriptions qui s'y appliquent peuvent être modifiées dans la forme prévue ou du domaine privé : æ Le premier comprend les bas-côtés de la voie publique (les trot- toirs et talus), l'affichage en travers de la voie publique et l'espace de survol aérien de la municipalité à des fins publicitaires. æ Le deuxième inclut les façades, murs d'enceinte, terrains, clôtures, terrasses, balcons et toitures d'immeubles à vocation commer- ciale ou résidentielle utilisée à des fins publicitaires ; la location d'un espace privé visible de la voie publique se fera suivant le modèle d'un contrat-type fourni par la mairie de port-au-prince et devra être autorisé par ladite mairie ou le partenaire agréé qui percevra 10 % du montant payé au propriétaire. Atice4 Disposition particulière applicable à certains modes d'exercice de la publicité La publicité sur les véhicules terrestres, sur l'eau et dans les airs sera réglementée et subordonnée à autorisation ou interdite par la mairie de Port-au-Prince, ou un partenaire agréé par la municipalité. Articles Dispositions applicables aux enseignes et préenseignes 1) Dans les zones de publicité autorisée, de publicité restreinte ou de publicité élargie, l'installation d'une enseigne est soumise à une autorisation de la mairie de Port-au-Prince, ou de son partenaire agréé. La mairie ou le partenaire agréé définira les prescriptions re- latives à l'installation et à l'entretien des enseignes en fonction des procédés utilisés, de la nature des activités, ainsi que des caractéristiques où ces immeubles sont situés. 2) les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité. = = S 4 æ 3 ss E = E = = Aticle6 Dispositions relatives aux affiches publicitaires Une taxe communale sera assise sur la superficie publicitaire fixe sur la publicité. Cette taxe représentera 10 % du coût du support sur une base annuelle. Aticle7 Attribution des surfaces d'affichage du domaine public La mairie de Port-au-Prince, ou son partenaire agréé définira les espaces autorisés relevant du domaine public et mettra en Retour au sommaire 236 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre vente ces espaces, notamment en ce qui concerne les placards et durées prédéfinies aux professionnels agréés et régulièrement inscrits conformément aux modalités qui seront fixées ultérieu- rement par la mairie. Aicle8 Restrictions Des restrictions à l'affichage publicitaire portent : 1) surla localisation © l'affichage sur les places publiques ou les arbres les bordant est interdite sauf s'il est fait sur des supports préparés par la mairie de Port-au-Prince à cette intention et attribué selon les normes définies par la mairie, © l'affichage est interdit sur les immeubles classés dans le patrimoine historique, © l'affichage est interdit dans les quartiers résidentiels sauf pour les activités propres aux dits quartiers : écoles, échoppes, boutiques, centres d'achat, etc. 2) surle type d'activité © l'affichage relatif aux établissements des jeux de hasard devra obligatoirement être restreint à une superficie maximum d'affichage de 2' x 4. 3) Sur la nature de la publicité La publicité portant sur des produits importés tels : © la cigarette, l'alcool, l'eau traitée et minérale, les produits pétroliers (en dehors de l'espace des stations d'essence, les boissons gazeuses importées ou fabriquées sous licence quand la publicité mentionne le nom et/ou le logo du fran- chisseur, sera exclusivement permise sur des emplacements publicitaires fixes). © l'annonceur versera à la Municipalité pour ces produits, en plus du tarif normal perçu par le biais de l'agence publicitaire agréée, 10 % du coût du support, soit additionnellement le double de la valeur déjà payée. a 5 A 5 a EH a m Eh a Es ES Aicle9 Dérogations et exonérations Les activités soit particulièrement utiles, soit liées à des services publics ou l'urgence pourront bénéficier de dérogations relatives à l'installation de préenseignes. Les annonceurs œuvrant dans les domaines à vocation huma- nitaire (santé, éducation, etc.) seront exonérés de toute taxe d'affichage. Les équipements et mobiliers urbains, tels les parapets de protection des talus à déclivité dangereuse, les poubelles, les Retour jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 237 abris destinés aux usagers, des transports en commun, les bancs publics, seront exonérés de toute taxe d'affichage sans que cette énumération ne soit limitative, sur une période de trois ans à partir de la publication de cet arrêté, sauf convention contraire négociée. Les droits de création des supports constituant des biens d'équi- pement de la municipalité, seront attribués, par la mairie ou son partenaire agréé, par le biais de concession selon des normes précises arrêtées par la mairie de Port-au-Prince. Article 10 Sanctions applicables Dès constatation par les agents municipaux ou les employés du partenaire agréé, d'une publicité, d'un emplacement publicitaire fixe, d'une enseigne ou d'une préenseigne irréguliers au regard du présent arrêté, le contrevenant sera mis en demeure de se conformer aux normes définis par cet arrêté. En outre, le contrevenant pourra être également tenu de payer une amende représentant le double de la taxe annuelle. En cas de retard de paiement de l'amende, dans le délai accordé, la mairie sur avis du partenaire agréé pourra frapper le contreve- nant d'une astreinte journalière égale à 10 % du montant à payer. La fermeture de l'établissement ou de l'entreprise du contrevenant pour un temps n'excédant pas six mois pourra après procès-verbal du juge de paix requis pour la circonstance, être prononcée par l'autorité administrative. Ces mesures seront notifiées à la personne qui a apposé, fait ap- poser ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne, la préenseigne ou l'emplacement publicitaire fixe irrégulier. Si la personne n'est pas connue, la mesure est notifiée à la personne pour le compte de laquelle ces publicités, enseignes, préenseignes ou emplacements publicitaires fixes ont été résiliées. Les affiches, réclames ou enseignes peintes ou sur papier, pour lesquelles la taxe n'a pas été acquittée ou l'a été insuffisamment, pourront être lacérées ou détruites sur l'ordre de l'autorité muni- cipale ou de son partenaire agréé, et aux frais du contrevenant. Les façades ou murs sur lesquels des affiches commerciales auront été peintes en ne respectant pas les termes du présent arrêté seront repeintes par les employés de la mairie ou de son partenaire agréé aux frais du contrevenant. En ce qui concerne la publicité lumineuse, les sources d'éclairage pourront être coupées dès la constatation de l'infraction dans les conditions de l'alinéa précédent. Retour au sommaire 238 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article11 Des contrats Les modalités du contrat de louage d'emplacement privé aux fins d'apposer de la publicité ou d'installer un pré enseigne seront définies par la mairie de Port-au-Prince ou par son partenaire agréé. Article12 Paiement et recouvrement de la taxe 1) Les supports utilisés par les professionnels de la publicité seront imposés annuellement en prévision d'octroi de concession par la mairie de Port-au-Prince, selon une procédure qui sera établie ultérieurement. 2) Les commerçants patentés, les établissements de jeux de hasard ainsi que les stations d'essence qui pratiquent à leur propre intention de l'affichage commercial devront acquitter une taxe assise sur la largeur de façade l'établissement visible de la voie publique entre le 1° octobre et le 30 novembre de l'exercice fiscal. Ils seront classés et paieront selon la manière suivante : © CLasse À plus de 10 mètres de façade 2000 G%/an © CLassEB entre 7 et 10 mètres de façade 1000 G%/an © CLassEC moins de 7 mètres de façade 500 G%/an Les établissements de jeux de hasard seront obligatoirement considérés comme faisant partie de la classe À, peu importe la superiicie de leur affichage. Les stations de débit de gazoline paieront une taxe forfaitaire de mille gourdes/an/pompe ; si elles comprennent dans leur enceinte un centre d'achat, la tarification de la classe À pourra aussi leur être appliquée. La tarification de la classe À sera aussi appliquée aux immeubles d'angle de plus de 7 mètres de façade totale utilisés à des fins commerciales. a 5 A 5 a EH a m Eh a Es ES Aicle13 Dispositions transitoires et finales Les publicités, enseignes, préenseignes et emplacements publicitaires fixes, sous réserve de ne pas contrevenir à la ré- glementation ultérieure et sans que cela permette leur maintien au-delà de la première échéance des contrats et conventions en cours d'exécution lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté seront soumis aux dispositions transitoires et finales qui seront définies par la municipalité de Port-au-Prince. Article 14 Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du président du conseil municipal de Port-au-Prince. Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 239 = = S 4 æ 3 ss E = E = = Donné de nous, à l'hôtel de ville de Port-au-Prince ce jourd'hui dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, an 192° de l'Indépendance, par le conseil municipal de Port-au-Prince : Joseph Emmanuel CHARLEMAGNE, maire ; Jhonny CHARLES, maire-adjoint ; Jean Michard MERCIER, maire-adjoint. Décret du 7 septembre 1989 supprimant la taxe dite taxe «contribution à la construction, l'aménagement et l'entretien des marchés et parcs » Le gouvernement militaire Prosper AVRIL lieutenant-général, Forces armées d'Haïti président vu la proclamation du 17 septembre 1988 du gouvernement militaire; vu le décret du 20 juin 1988 portant dissolution du Sénat et de la Chambre des députés; vu le décret du 13 mars 1989 remettant en vigueur la constitution du 29 mars 1987; vu les articles 136, 218 et 219 de la Constitution; vu le décret du 28 septembre 1981 créant la taxe spéciale dite «contribution à la construction, l'aménagement et l'entretien des marchés et parcs »; vu le décret du 28 septembre 1987 sur l'organisation de la Direction générale des impôts; considérant que les critères envisagées dans la création de la taxe spéciale dite «contribution à la construction, l'aménagement et l'entretien des marchés et parcs» ne s'harmonisent pas au but fixé par le législateur; Retour au sommaire 240 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre considérant que dans la conjoncture socio-économique actuelle, il importe à l'Etat de supprimer ladite taxe en vue d'alléger fiscale des masses de l'arrière-pays ; sur le rapport des ministres de l'Économie et des Finances, de l'Intérieur et de la Défense nationale ; et après délibération en Conseil des ministres : décrète Article 1" Dès la publication du présent décret, la taxe spéciale dite «contribu- tion à la construction, l'aménagement et l'entretien des marchés et parcs » englobant les droits de marché, de parcs, d'abattage et de boucherie est et demeure supprimée. Article 2 Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispo- sitions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence des ministres de l'Économie et des Finances, de l'Intérieur et de la Défense nationale, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais national, à Port-au-Prince, le 7 septembre 1989, an 186° de l'Indépendance. Décret du 15 janvier 1988 faisant obligation à la Direction générale des impôts de verser au compte des communes les recettes communales par elles perçues Le Moniteur N° 9-A en date du 28 janvier 1988 Article 1 Dès la publication du présent décret, les recettes communales de la Direction générale des impôts seront versées directement au compte des communes après prélèvement de 10 % pour couvrir les frais de perception. Retour jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 241 a 5 A 5 a EH a m Eh a Es ES = = S 4 æ 3 ss E = E = = locales Décret du 13 mars 1987 sur les structures organiques du ministère de l'Economie et des Finances Le Moniteur N° 22 en date du 16 mars 1987 Extraits : articles 1 à 7 CHAPITRE PREMIER + Article 1° Article 2 Article 3 a) g) h) i) k) 1) Le ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie est, à partir du présent décret dénommé : «le ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie ». Le ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie a pour mission fondamentale de formuler et de mettre en application la politique économique et financière de l'Etat. Le ministère de l'Économie et des Finances exerce les attributions suivantes : déterminer la politique générale de l'État, assurer la perception des impôts et taxes, gérer les biens de l'État, coordonner les travaux d'élaboration du budget général de la République et en assurer l'exécution, assurer la gestion de la trésorerie, juger de l'opportunité des dépenses de l'État, établir, avec le concours de la Banque centrale, la politique monétaire du pays et en superviser l'exécution, veiller à l'application des lois sur l'établissement, l'organisation, le fonctionnement et le contrôle des banques, bureaux de change, institutions de crédit et compagnies d'assurance, fixer les normes de la comptabilité publique et veiller à leur application, entreprendre des études de conjoncture et de prévisions économiques, participer à l'élaboration des plans et programmes de dévelop- pement économique national, encourager les investissements nationaux et étrangers et stimuler la création de nouveaux emplois, veiller à l'observance des clauses financières des contrats régissant les entreprises concessionnaires de services publics, exercer le contrôle financier des collectivités territoriales, des entreprises et établissements publics ou mixtes, Retour au sommaire 242 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre m) représenter l'État dans les entreprises mixtes et d'État à caractère financier, commercial et industriel et contrôler leurs activités, n) donner son avis écrit et motivé sur tout projet de loi à caractère économique, fiscal ou financier, o) négocier et signer tout contrat, accord, convention et traité à in- cidence économique et entraînant des obligations financières pour l'État, p) exercer toutes autres attributions de nature économique et financière découlant de la mission qui lui est assignée. + CHAPITRE II , Structure organique du ministère de l'Économie et des Finances Article 4 Le ministère de l'Économie et des Finances est placé sous la res- ponsabilité d'un ministre qui, suivant les dispositions légales en vigueur, peut être assisté d'un ou de plusieurs secrétaires d'Etat. Aricle5 Les attributions du ministre et des secrétaires d'État sont fixés par la loi. Article6 Le Ministère peut, au besoin, être assisté d'un cabinet particulier. Article 7 Le ministère de l'Économie et des Finances se compose de services internes et de services déconcentrés. Les services internes comprennent : a) la Direction générale, b) la Direction des affaires administratives, c) la Direction des études économiques, d) la Direction du trésor, e) la Direction de la pension, f) la Direction de l'inspection fiscale, g) la Direction des affaires juridiques. Les services déconcentrés comprennent : a) la Direction générale des impôts, b) l'Administration générale des douanes, c) la Direction générale du budget, d) l'Institut haïtien de statistique et d'informatique. a 5 A 5 a EH a m Eh a Es ES Retour jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 243 = = S 4 æ 3 ss E = E = = Décret du 21 janvier 1985 créant la Direction générale des impôts Le Moniteur N° 8-A en date du lundi 28 janvier 1985 Jean-Claude DUVALIER Président à vie de la République vu les articles 110, 111, 112, 126, 127, 170, 171, 172 et 216 de la Constitution: vu la loi du 6 juin 1924, créant l'Administration générale des contributions ; vu la loi du 4 juillet 1933, créant un service spécial dénommé : «Direction générale de l'enregistrement et des hypothèques »; vu le décret-loi du 13 janvier 1938, confiant la perception des droits d'enre- gistrement, de transcription et d'inscription hypothécaire à l'Administration générale des contributions ; vu la loi du 21 avril 1940 confiant au directeur général des Contributions les fonctions d'administrateur des biens absents, des biens de communauté en instance de partage, de séquestre judiciaire, de syndic provisoire ou définitif, de faillite ; vu le décret-loi du 25 septembre 1943, nommant le directeur général des Contributions directeur général de l'Enregistrement et des Hypothèques ; vu la loi du 16 février 1948, créant la Régie de tabac et des allumettes ; vu le décret du 26 octobre 1961 et la loi du 22 juillet 1980 réorganisant l'Admi- nistration générale des contributions ; vu le décret du 8 novembre 1965, concédant à la Régie du tabac et des allu- mettes la distribution des produits de première nécessité ; vu le décret du 28 septembre 1977 sur l'enregistrement et la conservation foncière ; vu la loi du 6 septembre 1982 portant uniformisation des structures, normes, procédures et principes généraux de l'Administration publique ; Retour au sommaire 244 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre vu la loi du 22 août 1983, instituant au département des Finances et des Affaires économiques un service dénommé «Fichier fiscal »; vu la loi du 31 octobre 1983 créant le ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie; considérant qu'il y a lieu de réorganiser le système fiscal haïtien sur une base plus rationnelle pour lui permettre de jouer son rêle pleinement dans le développement économique du pays; considérant que le droit fiscal est un droit dynamique, précis qui se modernise et que la réforme fiscale menée par le Gouvernement nécessite une nouvelle approche des organisations à caractère fiscal; considérant en conséquence qu'il convient de réunir en un seul et même organisme certains services déconcentrés, autonomes ou définis autrement placés sous l'autorité du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie; sur le rapport des ministres chargés de l'Économie, des Finances et de l'Indus- trie ; de la Présidence, de l'Information et des Relations publiques; de l'Intérieur et de la Défense nationale, et du ministre du Commerce ; et après délibération en Conseil des ministres : Aticle 1" Il est créé au ministère de l'Économie, des Finances et de l'Indus- trie un service technique déconcentré à compétence nationale dénommé : «Direction générale des impôts (DGI) ». Ce service regroupe la Régie du tabac et des allumettes, la direction de l'Enregistrement et de la Conservation foncière, le Fichier fiscal et l'Administration générale des contributions. Article 2 La Direction générale des impôts est chargée : 1) d'asseoir, de liquider, de contrôler et de recouvrer tous impôts, taxes, contributions et droits (à l'exception des droits de douanes) établis par les lois soit pour compte du Trésor public ou pour compte des administrations territoriales, 2) d'interpréter les lois fiscales et de les appliquer, 3) de recenser et d'immatriculer les contribuables, y compris ceux bénéficiant d'exonérations légales, 4) de l'administration du séquestre judiciaire, des faillites et des suc- cessions vacantes, des biens d'absents ou d'interdits, des biens de communauté en instance de partager, 5) de l'Enregistrement et de la Conservation foncière, Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 245 a 5 A 5 a EH a m Eh a Es ES = = S 4 æ 3 ss E = E = = 6) 7) 8) Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 de la garde des fonds de la caisse des dépôts et des consignations, de la gestion du Domaine privé de l'État, de représenter l'État en justice tant demandant qu'en défendant, et d'assurer le fonctionnement de tous autres services à lui confiés par la loi ou par décision administrative émanant du ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Dès la promulgation du présent décret, tous les impôts, taxes, droits ou contributions dont le droit de recouvrement est reconnu à l'Administration générale des contributions seront perçus par la Direction générale des impôts. Toutes les lois en vigueur reconnaissant des attributions fiscales ou autres à l'Administration générale des contributions reconnafî- tront ces attributions à la Direction générale des impôts, dans les mêmes conditions. Toutes prérogatives reconnues à l'Administra- tion générale des contributions seront reconnues sans équivoque à la Direction générale des impôts. Tout contentieux pendant entre l'Administration générale des contributions et des tiers de quelle que nature que ce soit sera pris en compte par la Direction générale des impôts. Les créances envers l'Administration générale des contributions seront payées à la Direction générale des impôts de même que les obligations de celle-là vis-à-vis de tiers seront reconnues et exécutées par celle-ci. Les chèques émis à l'ordre de l'Administration générale des contribu- tions en paiement des obligations fiscales pourront être endossés par les fonctionnaires compétents de l'Administration générale des impôts et acceptés par la Banque de la république d'Haïti, banque centrale, jusqu'à ce que complète publicité soit donnée à ces modifications au sein de l'administration fiscale. Toutes les opérations généralement quelconques (fiscales, commer- ciales, assistance sociale) effectuées encore à date par la Régie du tabac et des allumettes seront prises en charge par les services spécialisés de l'administration publique, dès la promulgation de ce décret. Âla parution du Décret, une commission de trois membres procédera à l'inventaire des biens meubles et immeubles en possession de la Régie du tabac et des allumettes. Ces biens restent et demeurent propriété de l'État haïtien. Retour au sommaire 246 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Les opérations de recensement entreprises par le Fichier fiscal seront poursuivies sans interruption par la Direction générale des impôts. Toutes désignations de fonctions parallèles de directeur général de l'Enregistrement et de la Conservation foncière, de directeurs- délégués, de receveurs, de commis-signataires ou autres sont suspendues et seront reconsidérées dans l'Arrêté de fonctionne- ment et d'organisation de la Direction générale des impôts. Les fonctionnaires chargés de l'Enregistrement et de la Conservation foncière, quels que soient leurs titres, exerceront leurs attributions sur simple délégation du directeur général des Impôts, dans les mêmes conditions prévues par le décret du 28 septembre 1977 sur l'Enregistrement et la Conservation foncière. La Direction générale des impôts est dirigée par un fonctionnaire qui a le titre de directeur général. Il est assisté d'un directeur général-adjoint. Lorganisation et les modalités de fonctionnement de ce service technique déconcentré seront fixées par arrêté du chef du pouvoir exécutif pris en Conseil des ministres, conformément à l'article 75 de la loi organique du ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispo- sitions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence des ministres chargés de l'Économie, des Finances et de l'Industrie ; de la Présidence, de l'Information et des Relations publiques ; de l'Intérieur et de la Défense nationale, et du ministre du Commerce, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais national, à Port-au-Prince, le 21 janvier 1985, an 182° de l'Indépendance. Retour jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 247 a 5 A 5 a EH a m Eh a Es ES = = æ 3 ss E = E = = Loi du 22 août 1983 sur le recouvrement forcé des créances de l'État Le Moniteur N° 69 en date du 30 octobre 1983 Vu les articles 68, 90, 92, 93 et 94 de la Constitution: vu la loi du 6 juin 1924 créant l'Administration générale des contributions; vu le décret-loi du 11 janvier 1936 facilitant le recouvrement des taxes internes ; vu l'arrêté du 3 juillet 1941 chargeant l'Administration générale des contri- butions du recouvrement intégral des revenus de toutes les communes de la République; vu le décret-loi du 31 août 1942 modifiant celui du 11 janvier 1936 et assurant un prompt recouvrement des recettes internes et communales ; vu le décret du 29 janvier 1971, autorisant l'État haïtien à prendre une inscription hypothécaire sur les biens du contribuable débiteur; vu la loi organique de l'Administration générale des contributions en date du 22 juillet 1980: vu le décret du 28 septembre 1981 sur l'impôt sur le revenu modifiant la loi du 7 août 1980; considérant que les dispositions de lois relatives à la récupération des créances de l'État, nées du non-paiement à échéance des divers taxes et impôts par les contribuables retardataires, se sont révélées peu contraignantes dans leur application; considérant que le développement économique actuel impose de nouvelles mesures tendant à rendre plus célère la procédure en recouvrement des taxes internes et communales ; considérant, de ce fait, que les décrets-lois du 11 janvier 1936 et du 31 août 1942 méritent d'être remaniés; considérant que le système des contraintes s'étant révélé inefficace, il importe de le remplacer par un système plus pratique, plus rationnel, plus dynamique et en tous points conforme aux réalités socio-économiques actuelles ; Retour au sommaire 248 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre considérant d'ailleurs que la procédure en cours donne toujours lieu à de nombreux abus préjudiciables aux intérêts du fisc; sur le rapport des secrétaires d'État des Finances et des Affaires économiques, de l'Intérieur et de la Défense nationale et de la Justice; a proposé, et la Chambre législative a voté la loi suivante : Article 1 À l'expiration des délais prévus par les lois fiscales en vigueur pour le paiement des taxes et impôts, le contribuable retardataire sera, sur requête du directeur général des Contributions, mis en demeure d'avoir à payer dans le délai d'un jour franc à l'Ad- ministration générale des contributions, le montant intégral des valeurs dues ainsi que les accessoires et les pénalités encourus. Article 2 Cette mise en demeure, signée du directeur général ou son délégué, contiendra avec les motifs, le montant détaillé des taxes et impôts non payés ainsi que celui des surtaxes ou intérêts de retard. La mise en demeure, préparée en original et copie, sera remise au contribuable, et mention sera portée sur l'original si elle a été faite à personne, à domicile, à tout autre ayant qualité pour la recevoir. Article3 Si dans la huïitaine suivant l'expiration du délai d'un jour franc accordé, le contribuable ne s'est pas acquitté, la mise en demeure dûment enregistrée, sera présentée au juge de paix aux fins de recevoir le mandement lui donnant le caractère de contrainte administrative, titre exécutoire comportant hypothèque judiciaire. a 5 A 5 a EH a m Eh a Es ES Article 4 Dans une ville où il existe plusieurs tribunaux de paix, tout juge de paix de la ville est compétent pour rendre exécutoire les mises en demeure décernées par l'Administration générale des contributions en matière de recettes internes ou communales. Les contestations pourront être portées devant n'importe quel juge de la ville dans toutes les matières faisant l'objet de la présente loi. Cependant, toute opposition, toute action en justice, toute demande de référé relative à une mise en demeure déjà signifiée sera portée devant le juge de paix qui aura rendu cette mise en demeure exécutoire. Le mandement exécutoire une fois ordonné, aucune opposition, action en justice, demande de référé ne sera entendue par le juge. Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 249 = = S 4 æ 3 ss E = E = = Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Durant le délai de recouvrement, le contribuable pourra entreprendre telles démarches administratives ou telle action judiciaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur s'il s'estime lésé dans ses droits. Passé ce délai de huit jours, il sera fait au contribuable itératif commandement de payer et faute par lui de s'exécuter sur l'heure, il sera procédé sans désemparer, en vertu du titre exécutoire, à la saisie des meubles et effets jusqu'à concurrence du montant total de la créance, principal et accessoires et suivant les dispositions des articles 537 et suivants du Code de procédure civile. Trois jours après la saisie exécution, le procès-verbal de recolle- ment dûment dressé par l'huissier en présence du gardien, les meubles et effets saisis seront vendues aux enchères publiques, conformément aux articles 579 et 580 du Code de procédure civile. LAdministration générale des contributions pourra saisir-arrêter ès- mains de toute personne physique ou morale détentrice à quelque titre que ce soit des deniers du contribuable et la saisie-arrêt ne pourra être levée qu'après paiement intégral du principal, des amendes et frais y afférents. Pour le recouvrement des impôts, bordereaux, droits et taxes géné- ralement quelconques, l'hypothèque légale est instituée au profit de l'État ainsi que le privilège de premier rang. Après l'itératif commandement demeuré infructueux et en vertu de la contrainte administrative exécutoire prévue à l'article 3, l'Administration générale des contributions pourra prendre une inscription hypothécaire sur les immeubles du contribuable répondant en valeur tant pour la créance principale que pour les amendes et les frais y afférents. Pour parvenir à la vente du ou des immeubles ainsi grevés, le créancier hypothécaire, en l'occurrence, l'État haïtien, aura recours à la procédure célère prescrite sous le titre «La voie parée » telle que modifiée dans la présente loi. À peine de nullité de l'adjudication, huit jours après le comman- dement ci-dessus prescrit, l'État haïtien arrêtera avec le notaire chargé de recevoir les enchères, le contenu de l'exploit fixant les conditions de la vente. Cet exploit sera affiché à la porte principale de l'immeuble hypo- théqué et à celle du tribunal civil et à défaut du tribunal civil à la porte du tribunal de paix de la localité où l'adjudication doit avoir Retour au sommaire 250 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre lieu quinze jours francs après le dépôt et l'affichage de l'exploit. Un avis publié dans l'un des quotidiens, s'il y en a. Les honoraires de l'avocat qui a poursuivi le recouvrement de cette créance ne pourront jamais excéder 5 pour cent et ceux du notaire sont réduits à 50 pour cent des taux courants et l'acte hypothécaire sera enregistré au débet. Tout reliquat provenant de la vente desdits immeubles sera versé au contribuable ou déposé, en cas de refus, à la Banque de la république d'Haïti, à son ordre. L'inscription du privilège et de l'hypothèque légale sur les biens du contribuable retardataire sera radiée de plein droit et sans frais aucun par la production devant le service compétent de l'Administration générale des contributions du récépissé attestant que la dette envers l'État: principal, amendes et frais y afférents, a été intégralement acquittée. La production de la quittance vaudra radiation de l'hypothèque. Article 10 Toute action ayant pour objet des taxes, bordereaux, impôts et droits généralement quelconques perçus ou à percevoir par l'Admi- nistration générale des contributions ou tous autres organismes de perception de l'État, intentée à l'État ou à une administration communale, sera introduite devant le juge de paix, à l'exception de celle relative à la réalisation de l'hypothèque légale. L'action le sera par acte d'huissier qui contiendra sommairement les moyens de défense et citations à comparaître dans le délai de 3 jours francs augmenté du délai de distance à l'Adminis- tration générale des contributions. Celle-ci agira en sa qualité de représentant de l'État haïtien pour les contributions directes et indirectes ou en celle d'ayant cause des administrations communales s'agissant de recettes communales. a 5 A 5 a EH a m Eh a Es ES Article 11 Au jour fixé pour la comparution, la cause sera entendue, toutes affaires cessantes, sans remise ni tour de rôle. Les parties ou leurs représentants donneront lecture des moyens contenus dans leurs exploits ou mémoire et en feront simplement dépôt au greffe. Article 12 Les jugements seront rendus dans la huitaine au plus tard du jour de l'audience. Article 13 Toute décision rendue en cette matière sera, de droit exécutoire par provision, sur minute nonobstant opposition, appel, pourvoi en cassation ou défense d'exécuter. Elle ne pourra être attaquée que Retour jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 251 par la voie de la cassation et seulement pour cause d'incompé- tence et excès de pouvoir. Article 14 S'agissant de recettes communales comme de contributions directes et indirectes, aucune action en justice généralement quelconque ne pourra être introduite par le contribuable sans qu'il soit soumis au tribunal une quittance émanée d'un service autorisé de l'Administration générale des contributions attestant le verse- ment préalable de l'intégralité des valeurs, droits et accessoires réclamés dans la mise en demeure ou figurant au rôle ou toute autre pièce tenant lieu de quittance sous peine d'irrecevabilité de l'action. En aucun cas, l'État, la commune ou l'Administration générale des contributions ne sera condamné à des dommages-intérêts en raison d'une exécution effectuée en conformité des dispositions de la présente loi. Article 15 Si un contribuable a omis de faire une déclaration fiscale exigée par une loi, l'Administration générale des contributions fixera d'office le montant de la taxe à payer, selon les éléments dont elle dispose et cette décision administrative ne pourra faire l'objet d'aucun recours en justice. Elle appliquera également contre le contribuable fautif toutes les sanctions prévues par la loi. L'impôt perçu sur la base d'estimation d'office constitue une avance sur le montant à payer après contrôle. En ce cas, les valeurs versées sur la base de cette estimation restent acquises au fisc, même si le montant de l'impôt calculé suivant les barèmes prévus dans les différentes lois d'impôt est inférieur à celui de la base de cette même estimation d'office. Lévaluation sera notifiée au contribuable conformément à l'article 2 de la présente loi, et il aura huit (8) jours à partir de la réception de cette notification pour se justifier et éventuellement se mettre en règle avec le fisc. À l'expiration de ce délai, l'Administration générale des contri- butions exercera contre ce contribuable toutes les voies de contraintes prévues par la loi pour le recouvrement de la créance. 8 = 3 2 5 © © SE 8S 8 Ê = £ = Article 16 En outre, dans tous les cas de perception généralement quelconques, l'Administration générale des contributions pourra à l'occasion d'un non-paiement constaté recourir à toutes autres mesures jugées efficaces telles que : publication des noms des retarda- taires dans les journaux, interdiction de départ, refus d'accepter les actes à l'enregistrement, refus d'agréer les demandes de construction présentées par les ingénieurs, refus d'examiner le Retour au sommaire 252 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 17 dossier ou la demande produite par le comptable. Aucun entre- preneur ne pourra soumissionner pour des appels d'offres lancés par l'État, nine pourra bénéficier de contrats de celui-ci s'il n'est pas en règle avec l'Administration générale des contributions. L'État haïtien pourra supprimer la prestation de certains services au contribuable réfractaire tels que : abonnement au téléphone et à l'électricité et tout contrat avec l'État, et ce contribuable deviendra automatiquement caduc sur simple avis du directeur général des Contributions aux directeurs desdites Institutions. Le téléphone, l'électricité ne seront rétablis que sur présentation du récépissé constatant le paiement intégral. Le contribuable réfractaire qui, malgré la mise en demeure suivie de l'itératif commandement, n'aura pas payé, pourra être contraint même par corps, à prononcer par le tribunal correctionnel toutes affaires cessantes. La durée de la contrainte par corps sera de trois mois au moins et de six mois au plus. Même après avoir purgé la peine, le contribuable demeure débiteur de l'État. Dispositions d'abrogation La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des secrétaires d'État des Finances et des Affaires économiques, de l'Intérieur et de la Défense nationale et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donnée à la Chambre législative à Port-au-Prince, le 22 août 1983, an 180° de l'Indépendance. Retour jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 253 a 5 A 5 a EH a m Eh a Es ES = = S 4 æ 3 ss E = E = = locales Décret du 23 décembre 1981 modifiant le décret du 5 avril 1979 en vue d'adopter une nouvelle imposition plus rationnelle à la contribution foncière de la propriété bâtie Le Moniteur N° 32 A du 19 avril 1979 modifié par le décret du 23 décembre 1981 Le Moniteur N° 2 du 7 janvier 1982 CHAPITRE PREMIER + Définition Article 1° La contribution foncière des propriétés bâties est un impôt réel communal basé sur la valeur locative de tout immeuble. La valeur locative est le prix auquel l'immeuble est loué ou celui auquel il peut être loué. CHAPITRE II + Assiette de l'impôt Article 2 Article 3 Tout immeuble pouvant abriter des personnes ou des biens, occupé ou non habité par son propriétaire ou en location, est assujetti à la contribution foncière des propriétés bâties selon sa valeur locative brute ou l'estimation locative annuelle d'après le barème ci-dessous : jusqu'à 2400,00 G% 6% de 2401,00 à 3 300,00 7% de 3 301,00 à 7 200,00 8% de 7 201,00 à 9 600,00 9% de 9601,00 à 12000,00 10% de 12001,00 à 14400,00 11% de 14401,00 à 16 800,00 12% de 16 801,00 à 19200,00 13% de 19201,00 à 21 600,00 14% au-dessus de 21 600,00 15% NB : Selon l'article 7 du décret du 4 novembre 1974, Le Moniteur N°, il est créé une taxe additionnelle de 10 % sur le montant principal de la contribution foncière des propriétés bâties qui sera perçue en même temps que cette dernière. (décret du 23 décembre 1981) Néanmoins, n'est pas assujetti à la contribution foncière des propriétés bâties l'immeuble situé Retour au sommaire 254 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre dans les villes et bourgs, occupé par son propriétaire et dont l'estimation annuelle est inférieure à 480,00 G<. Il en est de même de l'immeuble situé dans les sections rurales, occupé par son propriétaire et dont l'estimation locative annuelle est inférieure à 900,00 G<%. Article 4 Toute construction inachevée et occupée en partie fera l'objet d'une estimation provisoire. Cette estimation sera révisée progressive- ment jusqu'à l'achèvement de la construction. Article 5 Toutes nouvelles constructions d'immeubles érigées dans les villes autres que Port-au-Prince et Pétionville bénéficieront d'une ré- duction d'impôt de la contribution foncière des propriétés bâties dans l'ordre suivant : M l'année 75 % du montant de l'impôt, M 2° année 50 % du montant de l'impôt, M 3°année 25 % du montant de l'impôt, M à partir de la 4° année, l'impôt sera dû en totalité. Article Les immeubles loués meublés bénéficieront d'une réduction de la contribution foncière des propriétés bâties en proportion de la valeur des meubles meublant sans que cette réduction ne soit supérieure à un tiers du montant annuel de l'impôt. Article 7 Le propriétaire ou le mandataire et l'occupant - que ce dernier soit fermier, locataire ou usufruitier - sont solidairement responsables du paiement de la contribution foncière des propriétés bâties. En pareil cas, la quittance délivrée par l'Office des contributions à l'occupant pour compte du propriétaire ne pourra jamais être contestée par ce dernier et son montant sera déduit des loyers. a 5 A 5 a EH a m Eh a Es ES Article8 Les constructions érigées sur des terrains affermés de l'État sont assujetties à la contribution foncière des propriétés bâties. Article Exceptionnellement, tout immeuble comportant plusieurs ap- partements mis en location bénéficiera d'une réduction de la contribution foncière des propriétés bâties dans l'ordre de 50 % si ces appartements sont loués meublés et de 30 % s'ils sont loués non meublés. Aux termes du présent décret, le mot ap- partement s'entend d'un ensemble comprenant au moins une chambre à coucher, une salle à manger/office et une toilette. Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 255 = = S 4 æ 3 ss E = E = = locales CHAPITRE III + Exemptions Article 10 a) b) c) d) e) Article 11 Sont exempts de la contribution foncière des propriétés bâties les immeubles appartenant : à l'État et aux communes, à l'Église catholique ou aux autres cultes reconnus par l'État et non productifs de revenus, aux associations sans but lucratif s'occupant d'œuvres religieuses, scientifiques, sociales ou philanthropiques qui sont dotées de la personnalité civile, aux congrégations, syndicats ou associations culturelles non productifs de revenus, ceux appartenant en propre aux ambassades ou aux consulats et exclusivement affectés aux bureaux de ces ambassades ou consulats ou au logement d'agents diplomatiques ou consulaires. Cette exonération n'est consentie que sous réserve de réciprocité. NB : Sont exempts de la contribution foncière des propriétés bâties : les promoteurs des zones franches, les entreprises bénéficiant des avantages accordés Car le code des investissements durant les cinq premières années d'exploi- tation (voir Loi sur les zones franches). Sont également exempts de la contribution foncière les proprié- taires dirigeant dans leurs propres immeubles un établissement d'enseignement reconnu d'utilité publique. CHAPITRE IV + Liquidation de l'impôt Article 12 Article 13 1) 2) Il est fait obligation à tous propriétaires d'immeubles ou à leurs mandataires d'acheminer à l'Administration générale des contri- butions à partir du 1° juillet jusqu'au 30 septembre de chaque exercice fiscal, la déclaration de la valeur locative annuelle ou de l'estimation locative annuelle de leurs immeubles. Sont exempts de cette déclaration, les immeubles appartenant à l'État et aux communes, aux ambassades et consulats confor- mément aux alinéas a) et e) de l'article 10 ci-dessus. Cette déclaration dûment signée par le contribuable, comportera les renseignements suivants : le nom du propriétaire, le nom de l'occupant (propriétaire, locataire, fermier, usufruitier), Retour au sommaire 256 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre 3) la rue où se trouve situé l'immeuble, 4) le numéro de la maison, 5) le montant de l'estimation locative annuelle ou de la valeur locative annuelle, 6) le numéro du dernier récépissé de la contribution foncière des propriétés bâties. Article 14 En l'absence du propriétaire de l'immeuble ou de son mandataire, cette déclaration pourra être faite par l'occupant. Article 15 L'Administration générale des contributions pourra, sans préavis, envoyer des inspecteurs en vue de vérifier la déclaration produite par le contribuable. Article 16 (décret du 23 décembre 1981) Un recensement général sera entrepris au moins tous les trois (3) ans par l'administration communale conjointement avec l'Office des contributions, en vue de l'enrôle- ment des nouvelles constructions, et, s'il y a lieu de la révision des anciennes estimations. Cependant, tout enrôlement ou révision devenu nécessaire en cours d'exercice pourra être entrepris à n'importe quel moment, par l'Administration générale des contributions. Le contribuable dont l'immeuble aura été recensé se présentera au bureau des contributions avec la fiche qui lui sera délivrée par les inspecteurs dans un délai ne dépassant pas les cinq (5) jours ouvrables, en vue de la détermination de la valeur de son immeuble. Faute par lui de se présenter dans le délai imparti, la valeur locative sera d'office déterminée selon les données dont dispose l'Administration générale des contributions. En cas de refus ou d'incapacité de signer, mention en sera faite sur la déclaration; cette déclaration fera foi en justice jusqu'à preuve contraire. a 5 A 5 a EH a m Eh a Es ES Article 17 Pour déterminer la valeur locative annuelle des immeubles en location, les représentants des Contributions et ceux de l'admi- nistration communale se feront communiquer les baux à ferme, ou reçus de loyer en vertu desquels sera complétée la déclaration prévue à l'article 12 du présent décret. À défaut de ces pièces, la valeur locative annuelle sera déterminée conformément aux articles 6 et 16 du présent décret. En cas de refus ou d'incapacité de signer, mention en sera faite sur la déclaration. Cette déclaration fera foi en justice jusqu'à preuve contraire. Retour jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 257 Article 18 Sera, néanmoins écarté tout contrat de louage de maison conclu en raison de circonstances spéciales, telles que celles ayant trait au caractère précaire de l'occupant, à la parenté des parties contractantes, à des collusions d'intérêts, aux compensations pour grosses réparations ou autres travaux à effectuer par le locataire ou lorsque le prix qui y figure n'est pas en rapport avec le cours actuel des loyers. Dans ce cas, la valeur locative sera déterminée comme il est stipulé à l'article suivant. Article 19 La valeur locative des immeubles occupés par leur propriétaire pourra être déterminée par les représentants des Contributions et de l'administration communale, soit par comparaison avec d'autres immeubles dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu, soit par voie d'appréciation, soit en considérant un quart pour cent (4%) de la valeur vénale de l'immeuble comme loyer mensuel, ce, sur présentation du cahier des charges. Article 20 En cas de désaccord entre les parties, il sera formé une commis- sion spéciale d'évaluation composée de l'intéressé ou de son mandataire, d'un représentant du département des Finances et des Affaires économiques, d'un représentant de l'administration communale, d'un inspecteur des Contributions, d'un ingénieur des Travaux publics qui procédera à une nouvelle expertise de l'immeuble. Les prévisions de l'article 19 du présent décret serviront de base à la commission pour cette nouvelle estimation. Article 21 Les propriétaires ou leurs représentants sont obligés de déclarer à l'Administration générale des contributions toutes nouvelles constructions, reconstructions, additions de constructions, surve- nues au cours de l'exercice et augmentant la valeur de l'immeuble en vue de leur enrôlement ou des modifications à apporter au rôle. Dans ce cas, la contribution foncière des propriétés bâties sera réclamée pour le nombre de mois restant à courir jusqu'à la fin de l'exercice. Faute par eux de s'y soumettre, ils seront astreints à payer la totalité de l'exercice, les surtaxes et tous autres frais, le cas échéant. Article 22 Un délai expirant au 30 septembre est accordé au contribuable pour présenter à l'Office des contributions toutes réclamations devant entraîner une diminution de la contribution foncière des Retour au sommaire 258 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre propriétés bâties. compte en sera tenu à l'élaboration du rôle du prochain exercice. CHAPITRE V + Pénalités et amendes Article 23 La contribution foncière des propriétés bâties est due pour l'intégra- lité de l'exercice, à partir du 1° octobre de chaque année. Elle peut être payée jusqu'au 31 mars sans surtaxe. Passé ce délai, le contribuable acquitter a une surtaxe de 5 % du montant total de la susdite contribution, par mois ou fraction de mois de retard, sans que le montant de la surtaxe ne dépasse celui de l'impôt. Cependant, les poursuites prévues à l'article 29 du décret du 26 octobre 1961 pourront être entreprises à n'importe quel moment par l'Office des contributions, contre les retardataires, conformément aux décrets-lois du 11 janvier 1936 et du 31 août 1942, assurant un prompt recouvrement des recettes communales. Article 24 Dès signification de la contrainte, dans les conditions stipulées au deuxième alinéa de l'article 23 ci-dessus, l'Office des contributions procédera, en cas de non-paiement immédiat de la contribution foncière des propriétés bâties, de la surtaxe et des frais, à la saisie des marchandises et des effets mobiles appartenant au propriétaire ou à l'occupant jusqu'à concurrence des valeurs dues sans que le susdit Office ne soit obligé de remplir d'autres formalités. a 5 A 5 a EH a m Eh a Es ES Article 25 L'Administration générale des contributions aura la faculté, soit de transporter les objets saisis dans ses dépôts aux risques et périls du contribuable et à ses frais, soit de les confier à la garde du saisi. Dans l'un et l'autre cas, copie du procès-verbal de saisie, dressé par l'huissier exploitant, sera remise à la partie saisie qui signera l'original. En cas de refus ou d'incapacité, mention en sera faite. Article 26 Le saisi aura un délai de quinze (15) jours pour s'acquitter intégra- lement. À l'expiration de ce délai, les objets saisis pourront être vendus. Après défalcation du montant de l'impôt et de tous les frais généralement quelconques, le solde de la vente, s'il y en a, sera déposé à la Caisse des dépôts et consignations de l'Office des contributions, aux ordres du saisi. Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 259 = = æ 3 ss E = E = = Article 27 Article 28 Sera passible d'une pénalité de 30 % du montant principal de la contribution foncière des propriétés bâties (CFPB), recouvrable par voie de contrainte, tout propriétaire ou son mandataire qui n'aura pas acheminé sa déclaration à l'Office des contributions dans le délai prévu à l'article 12 du présent décret. Toute fausse déclaration entraînera une pénalité de 50 % du montant principal de la contribution foncière, recouvrable par voie de contrainte. CHAPITRE VI + Dispositions générales Article 29 Article 30 Article 31 Article 32 Article 33 Les créances de la commune pour taxes, impôts et contributions sont privilégiées. Ce privilège qui porte sur la généralité des meubles et effets du contribuable en quelque lieu qu'ils se trouvent, s'exercera avant tous autres, excepté celui de l'État. Linscription hypothécaire sera prise de droit sur tout immeuble dont la contribution foncière des propriétés bâties n'aura pas été payée. La radiation de cette inscription est subordonnée à la présentation au conservateur des hypothèques du certificat prévu au premier alinéa de l'article 31 ci-dessous. Cette pièce servira de mainlevée. Aucune vente d'immeubles, aucun acte hypothécaire ou autre relatif aux droits immobiliers ne seront reçus par les notaires, si l'intéressé ne communique un certificat de l'Office des contribu- tions attestant que l'immeuble n'est grevé d'aucune charge. Ce certificat, dont il sera fait mention dans l'acte notarié, sera délivré sans frais par l'Office des contributions. Le notaire qui aura contrevenu aux dispositions de l'article précé- dent sera condamné par le tribunal correctionnel à la requête du directeur général des Contributions, à cinq-cents gourdes (500,00 G<°) d'amende pour chaque acte, recouvrable par voie de contrainte, conformément à l'article 9 de la loi du 31 août 1942. en cas de récidive, la peine sera doublée et le notaire destitué. Aucun acte translatif ou déclaratif du droit de propriété ne sera reçu par le Bureau de l'enregistrement et de la conservation foncière Retour au sommaire 260 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 34 Article 35 Article 36 Article 37 s'il n'est accompagné du certificat prévu au premier alinéa de l'article 31 du présent décret. Toutesles procédures, toutesles opérationsrelatives au recouvrement de la contribution foncière des propriétés bâties, déjà entamées par l'Administration générale des contributions seront poursuivies conformément au présent décret. Toute quittance émise en recouvrement de la contribution foncière des propriétés bâties est assujettie au droit de timbre prévu par la loi. La présentation de la carte d'identité est requise à l'occasion du paiement de la contribution foncière des propriétés bâties et le taux appliqué selon la loi. Conformément à la loi du 30 août 1978 sur le budget et la comp- tabilité publique, les valeurs provenant de la perception de la contribution foncière des propriétés bâties dans le présent décret, seront versées à la Banque nationale de la république d'Haïti, au compte du Trésor public, la répartition de ces valeurs devant être faite par le département des Finances et des Affaires économiques. Donné au Palais national, à Port-au-Prince, le 5 avril 1979, an 176° de l'Indépendance. Retour au sommaire . du chapitre Textes normatifs 261 El a 5 a æ a m F 8 ES Décret du 3 avril 1980 sur les droits de péage sur les routes Le Moniteur N° 4 du 16 juin 1980 Article 1“ Ilest établi le péage sur les routes pavées, bétonnées et bitumées de la République. Le péage sera acquitté par tout véhicule à chaque traversée de poste de péage dont le nombre sera fixé par le service compétent du département des Travaux publics, Transports et Communications. Article 2 Le poste de péage s'entend d'un point de la route où le péage devient exigible. Il sera placé dans des endroits à déterminer par le département des Travaux publics, Transports et Communications en accord avec tous autres organismes concernés. Les moyens de signalisation adéquats seront prévus par les services concernés pour avertir à l'avance de l'existence du poste de péage. Article3 Le montant de la contribution du péage sera perçu par un agent désigné par l'Administration générale des contributions. En attendant l'établissement de machines appropriées, le service de perception emploiera le moyen le plus efficace pour la rapidité de l'opération et le contrôle de la comptabilité. À chaque poste de péage, seront placés un agent de perception délégué par l'Administration générale des contributions et un agent des Forces armées d'Haïti. = = æ 3 ss E = E = = Article 4 Le péage est fixé à trois gourdes pour tout type de véhicule et sera perçu à chaque poste de péage. Le montant du péage pourra être reconsidéré suivant les conjonctures. Article5 Le montant perçu quotidiennement sera versé à la Banque nationale de la république d'Haïti au compte Trésor public. Un rapport mensuel de l'état du compte accompagné de pièces justificatives sera acheminé le 10 de chaque mois au plus tard aux secrétaires d'État des Travaux publics, Transports et Communications et des Finances et des Affaires économiques. Retour au sommaire 262 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article6 Des fonds alloués par dotation budgétaire seront affectés à la construction et l'entretien des routes de la République. Ils seront gérés par une commission composée des secrétaires d'État des Travaux publics, Transports et Communications, des Finances et des Affaires économiques. Toute sortie de fonds pour l'exécution de travaux devra préalablement être autorisée par la commis- sion. Les fonds seront tirés sur chèque signe par les secrétaires d'État des Travaux publics Transports et Communications ou son représentant autorisé, des Finances et des Affaires économiques ou son représentant autorisé. Article 7 Un rapport semestriel sur le montant et l'utilisation des fonds sera adressé par la commission de gestion au président à vie de la République. Article 8 Le péage ne pourra en aucun cas entraîner une majoration du coût du transport sur les itinéraires pourvus de postes de péage. Article 9 Exception faite des véhicules prioritaires — police, ambulance, incendie, en service commandé -, tout véhicule arrivé au poste de péage doit s'arrêter. Le conducteur acquittera le tarif selon le type de véhicule. Il lui sera délivré un ticket numéroté et perforé tiré d'un carnet à souches. Ce ticket comportera outre l'indication de la route, la désignation du poste de péage, la date du jour, le montant payé et le sceau de service. Article 10 Le ticket délivré doit être conservé par le conducteur et présenté à toute demande de la police ou toute réquisition faite un autre poste de péage se trouvant sur la même route. Faute de le pro- duire, le conducteur sera astreint à en payer le montant. a 5 A 5 a EH a m Eh a Es ES Article 11 Tout conducteur de véhicule qui aura traversé un poste de péage sans s'arrêter ou qui aura refusé d'acquitter ce droit encourt une contravention punie d'une amende de 75 gourdes payables volon- tairement au service responsable de la circulation des véhicules. En ce cas de contestation, le rapport établissant la contravention sera acheminé par ledit service au tribunal de simple police qui prononcera, le cas échéant, contre le contrevenant la peine pécuniaire sus-indiquée, sans préjudice du paiement du droit de péage. En cas de violation répétée de la loi, le conducteur sera condamné au double de la peine et au retrait de son permis de conduire pour une durée de 6 mois. Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 263 = = S 4 æ 3 ss E = E = = locales Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Le rapport sur la contravention comportera entre autres, men- tions, le nom du contrevenant, le lieu, l'heure et la date de la contravention, le numéro d'immatriculation du véhicule, le nom du propriétaire. Il sera dressé par l'agent-percepteur et par l'agent de la force publique. Si le véhicule ne s'arrête pas au poste de péage, son numéro d'im- matriculation un fois recueilli, sera porté sur le rapport relatif à la contravention, lequel sera remis au Service de la circulation. Cet organisme puisera dans ses archives les renseignements relatifs au propriétaire du véhicule aux fins de les annexer à l'acte de saisie du tribunal compétent. Dans ce cas, le conducteur en fuite sera appréhendé et conduit en état au poste de police le plus proche pour les suites légales. S'il y a injures, menaces et voies de faits envers les agents de perception, le contrevenant sera poursuivi, outre de la contra- vention, pour délit de rébellion au tribunal correctionnel selon les prescriptions des articles 170, 173 du Code pénal. Toute contravention concernant ce péage sera jugée sans remise ni tour de rôle. Le jugement sera exécutoire sur minute, quant aux condamnations pécuniaires, nonobstant tout recours. Exceptionnellement, le propriétaire du véhicule demeure tenu solidairement de l'amende prononcée contre le conducteur. Lexécution de la condamnation à l'amende et aux frais pourra être poursuivie par la saisie du véhicule. Lamende sera versée au compte Trésor public. Lagent-percepteur qui par faveur n'aura pas exigé le droit de péage ou l'aura perçu partiellement, répondra de sa faute par-devant la juridiction de simple police qui appliquera contre lui les peines prévues au premier alinéa de l'article 11 du présent décret, sans préjudice de la suspension ou de la révocation. Les règles de la comptabilité publique seront observées en la matière quant à l'emploi des fonds de ce compte. Retour au sommaire 264 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Décret-loi du 23 octobre 1939 sur tes affiches vu les articles 30 et 35 de la Constitution; vu la loi du 9 mars 1937 rapportant les articles 15, 16 et 17 de la loi du 22 sep- tembre 1932 qui assujettit les affiches à un droit de timbre; vu la loi du 22 septembre sur le timbre; vu la loi du 6 juin 1924 créant l'Administration générale des contributions; considérant que l'apposition d'affiches sur les places et édifices publics, les maisons d'habitation, le long des routes, sentiers, rivages ainsi que sur les arbres bordant les rues, dépare l'aspect des villes et nuit à la beauté naturelle des sites du pays diminuant ainsi leur valeur touristique ; considérant par ailleurs qu'il convient de taxer les affiches, placards, pancartes ou panneaux apposés dans les endroits où ils ne sont pas interdits ; sur le rapport du secrétaire d'État des Finances: après délibération en Conseil des secrétaires d'État ; et avec l'approbation du comité permanent de l'Assemblée nationale; décrète Article 1” Il est interdit d'apposer les affiches, placards, pancartes ou panneaux : 1) sur les monuments historiques, édifices publics ou maisons d'habitation, 2) surles places publiques, sur les arbres qui bordent les rues, le long des rivages, routes et sentiers, sur tous les biens du domaine public et partout où leur apposition pourrait nuire à la beauté naturelle des paysages, 3) aux endroits réservés par arrêté communal ou décision préfec- torale approuvé par le secrétaire d'État de l'Intérieur, 4) surles propriétés privées non bâties, et sur les établissements de commerce, par des tiers, sans le consentement écrit du proprié- taire ou locataire dûment enregistré au droit fixe d'une gourde. Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 265 = 5 = 5 se 8 à S æ EX nn 8 si ES Toute infraction aux dispositions ci-dessus sera punie d'une amende de deux cent gourdes par affiche, placard, pancarte ou panneau, sur procès-verbal dressé par deux agents de la garde d'Haïti ou de l'Administration générale des contributions. Les agents qui auront constaté l'infraction devront détruire aux frais du contrevenant, les affiches, placards, pancartes ou panneaux apposés dans un endroit ou un lieu public désigné au paragraphe précédent. L'Administration générale des contributions, émettra le bordereau y relatif et en poursuivra le paiement conformément à la loi du 6 juin 1924. L'amende sera due soit par la personne au profit de qui l'infraction aura été perpétrée, soit par celle qui l'aura perpétrée. Article 2 Les affiches, placards, pancartes ou panneaux imprimés ou manus- crits sur papier ordinaires n'ayant subi aucune préparation propre à en assurer la durée apposée dans un endroit ou un lieu autre que ceux interdits dans l'article premier du présent décret-loi ainsi que les affiches, pancartes, placards ou panneaux ambulants de cette catégorie sauf ceux exempts à l'article 3 ci-après sont assujettis à un droit de timbre. Ce droit pour chaque affiche de cette catégorie dont la dimension est inférieure à cinq mètres carrés est fixé à cinquante centimes de gourdes plus dix centimes par mètre carré ou fraction de mètre carré en sus. Ce droit sera dû par celui au profit de qui les affiches, placards, pancartes ou panneaux auront été utilisés ou par son repré- sentant. Il sera acquitté à l'aide de timbre mobile apposé sur lesdits affiches, placards ou panneaux, le tout conformément aux dispositions du présent décret-loi et sous les pénalités qu'elle prescrit. Les timbres devront être toujours placés en évidence sur les affiches, placards, pancartes ou panneaux et oblitérés à la date de l'apposition. Les affiches, placards, pancartes ou panneaux mentionnés ci-dessus, lorsqu'ils seront imprimés, peints, fait sur papier préparé, ou qu'ils seront protégés par un verre, verni ou autre substance quelconque, ou qu'ils seront faits sur toile, plaque de métal, de même que les panneaux lumineux constitués par des réunions de lettres ou de signes servant à rendre une annonce visible aussi bien la nuit que le jour seront sujets chacun à un droit annuel de dix gourdes par mètre carré ou fraction de mètre carré. Ceux qui devront faire peindre, coller, fixer, apposer, installer l'une quelconque de ces affiches énumérées à l'alinéa précédent devront en faire la déclaration préalable à l'affichage du bureau des contributions le plus proche où le droit de timbre annuel sera 8 = 3 2 5 © © SE 8S 8 Ê = £ = Retour au sommaire 266 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre payé sur bordereau émis conformément à la loi du 6 juin 1924 par l'Administration générale des contributions. Dans ce cas, le droit de timbre sera une taxe annuelle, et quelle que soit la date à laquelle il aura été payé, il ne comptera que pour l'exercice en cours. Tout affichage auquel une renonciation n'aura pas été faite au 30 septembre au plus tard de chaque année sera réputé renouvelé pour l'exercice suivant et la taxe sera due. Elle devra être payée au plus tard le vingt octobre suivant. Article 3 Sont exempts de droit de timbre établi par l'article précédant : les placards, publications judiciaires lesquels demeurent assujettis au droit de timbre établis par les lois régissant la matière, les écriteaux apposés sur un immeuble pour annoncer sa mise en vente ou location, les écriteaux cartons et panneaux apposés, suspendus ou étalés à l'intérieur des maisons, boutiques, officines, ainsi que les affiches de toutes sortes placées à l'intérieur d'un établissement où le produit annoncé est en vente ou à l'exté- rieur sur les murs, portes, etc. de cet établissement ou de ses dépendances lorsque de telles enseignes ou affiches ont pour objet d'indiquer le produit vendu ou le genre d'affaires, les noms, dénomination ou raison sociale des maisons ou d'une profession. Article 4 Les affiches, pancartes, placards ou panneaux sur lesquels le timbre mobile requis n'aura pas été apposé ou pour lesquels le droit de timbre annuel n'aura pas été payé seront détruits à la diligence de l'Administration générale des contributions et tout contrevenant sera passible d'une amende de vingt-cinq gourdes pour chaque infraction. Le produit de l'amende sera versé au Trésor public comme recette interne. Il est accordé un délai de deux mois à partir de la promulgation du présent décret-loi à toute personne ayant apposé ou fait ap- poser antérieurement à la mise en vigueur du présent décret-loi les affiches, placards, pancartes ou panneaux assujettis à la taxe prévue ainsi qu'à toute personne ayant apposé des affiches aux endroits interdits pour les enlever à ses frais. Passé ce délai, elle sera passible des pénalités édictées par le présent décret-loi. a 5 A 5 a EH a m Eh a Es ES Article5 Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais national, à Port-au-Prince, le 23 octobre 1939, an 136° de l'Indépendance et VI° de la Libération et de la Restauration. Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 267 Loi du 9 septembre 1918 prévoyant une taxe de 0,05 centimes monnaie nationale par jour et par mètre carré occupé sur tous ceux qui déposent, mélangent sur la voie publique des matériaux de construction, etc. Le Moniteur N° 59 en date du 18 septembre 1918 Article 1° À partir du 1° octobre prochain, auront à payer au conseil com- munal, dans les communes de première catégorie, une taxe de 0,05 centimes de monnaie nationale par jour et par mètre carré occupé, ceux qui déposent, mélangent ou préparent sur la voie publique les matériaux de construction; ceux qui placent les matières provenant des fouilles ou les déchets des matériaux employés dans les constructions. La taxe n'est applicable que si les matières ou matériaux séjour- nent plus de six heures sur la voie publique. Article 2 Une taxe de 0,05 centimes de monnaie nationale par jour et par mètre carré sera également payée par ceux qui étalent, nettoient, font sécher, entassent, emballent n'importe quel article, produit ou marchandise sur la voie publique. Il sera fait exception pour les espaces situés devant les bâtiments des douanes affectés au dépôt des produits à l'exportation ou à l'importation. Article3 Dans le cas de construction de nature quelconque, nécessitant l'em- ploi d'échafauds ou autres engins en saillie, hors de l'alignement des rues, il sera payé une taxe mensuelle de 0,20 centimes par mètre de façade. 8 = 3 2 5 © © SE 8S 8 Ê = £ = Article 4 En aucun cas, les matières, matériaux, produits ou marchandises déposés sur la voie publique ne doivent entraver la liberté et la sûreté de la circulation ni occuper plus d'un quart de la largeur de la voie. Article 5 Ceux qui auront contrevenu aux dispositions de la présente loi seront traduits à la justice de paix en paiement de la taxe, et seront en outre condamnés à une amende de 4 à 8 gourdes. 22222 2222 Retour au sommaire 268 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre nstitutions publiques et administration Annotations. vernementales d'aide au dé Extrait du décret du 6 avril 1983 créant sous la tutelle du département l'Intérieur et de la Défense nationale un organisme public dénommé : Société autonome de gestion des marchés de l'aire de Port-au-Prince (SAGMAP) . . Loi du 21 avril 1940 confiant au directeur général des Contributions les fonctions d'administrateur des biens d'absents ou d'interdits ou des biens de communauté en instance de partage, de séquestre judiciaire, de syndic provisoire ou définitif de faillite. . . . . . . . . 328 Loi du 11 juin 1934 établissant un aménagement nouveau des ressources communales et réduisant à trois classes les communes de la République . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Loi du 14 septembre 1932 relative aux agents agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 Loi du 15 septembre 1906 établissant une maison pour les fous et une maison pour les lépreux 336 Loi du 26 août 1870 sur la responsabilité des fonctionnaires et employés de l'Administration. . 339 Annotations | Introduction thématique La thématique Institutions publiques et administration communale présente quelques difficultés parce que le législateur n'a pas établi des domaines de relations claires entre les deux entités. En effet, il a laissé un vide quant à la manière que les collectivités territoriales et l'administration centrale déterminent leur collaboration. Fort souvent, les institutions de l'administration centrale ne prennent pas en compte les possibles apports de la commune dans la mise en œuvre des politiques publiques de l'État, particulièrement dans le cadre du renforcement de la décentralisation; tout comme la commune ne cherche pas toujours à créer de synergie avec des institutions autres que le ministère de l'Intérieur et des Collectivités territoriales. Or, il s'avère que la mise en œuvre de certaines politiques publiques commu- nales nécessite une articulation avec des institutions de l'État central. De même, pour l'exercice de ses attributions, les organes de l'administration centrale doivent bénéficier de la collaboration des communes. Ainsi, un cadre normatif est à en envisager. Retour au sommaire du chapitre En dépit des lacunes du cadre normatif, il importe de reconnafî- tre que les communes ont des attributions administratives et institutionnelles. Elles s'exercent dans le cadre des relations entre la commune avec les cadres territoriaux, les institutions évoluant sur son territoire et les organes de l'administration centrale de l'État. Divers instru- ments juridiques s'appliquent en cette matière. Citons entre autres : l'arrêté sur les seuils de passation des marchés publics du 5 septembre 2009, le décret sur les organisations non gou- vernementales du 14 septembre 1989, le décret sur la fonction publique territoriale du 1° fé- vrier 2006. Il y a donc un effort de clarification à entreprendre afin que les autorités locales puissent exercer leurs compé- tences, tout en recherchant la coopération avec les institu- tions de l'État sur des points spécifiques de gouvernance. Annotations 271 La = A 5 5. EA El FE: S sanbijqnd SUODn}nsu] F2. Cadre institutionnel À ce niveau, la plupart des compétences de la commune s'exerce en collabo- ration avec d'autres instances de l'Etat Institutions Directions et services Nature des interventions Ministère de l'Intérieur et des Direction des collectivités exercice de la tutelle sur les Collectivités territoriales territoriales (service Financeset collectivités territoriales Fiscalité locales) Les ministères directions départementales appui à la commune en fonction de leur domaine de compétence Elcompétences des communes En matière d'institutions publiques et d'administration, les mairies exercent diverses sortes de compétences. Elles sont relatives à la gestion du personnel communal, la reconnaissance des ONG et des fondations, la passation des marchés publics et la gestion des orphelinats. Gestion du personnel La mairie assure la gestion du personnel municipal communal et applique les dispositions de la Loi sur la fonction publique municipale (réf 1). 0 É 5.5 SE SE 23 BE É 2£ ES 5% A Reconnaissance La mairie intervient lors du processus de reconnaissance des ONG et des des ONG et des fondations. Pour les ONG, la mairie de la fondations zone d'intervention doit délivrer un permis en vue de la reconnaissance par le ministère de la Planification et de la Coopération externe et par le ministère de l'Intérieur et des Collectivités territoriales. Concernant les fondations, c'est la mairie qui octroie l'autorisation de fonctionnement (réf 2). Retour au sommaire 272 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Passation de La mairie est habilitée à passer des marchés publics marchés publics selon les règles de marché et de convention d'ouvrages de service public fixées par la CNMP (réf. 3). Gestion des La mairie participe dans la reconnaissance des or- orphelinats et des phelinats et dans la gestion des asiles et des centres centres d'accueil d'accueil (réf 4). Références écret du 1°: février 2006 sur la fonction publique mu écret du 14 septembre 1989 sur les organisations no: uvernementales >i du 5 septembre 2009 fixant les seuils de passation és publics icle 109, alinéa 2,8, décret du 1° février 2006 définis dre général de la décentralisation Pour les employés de la fonction publique territoriale, la pension n'est pas 1 obligatoire. Elle est facultative. En effet, les mairies et les employés de la fonction publique communale ne sont pas automatiquement assujettis à la cotisation obligatoire de la pension. Pour y être admis, ils doivent cotisés au fonds de retraite. Dans ce cas, l'administration municipale peut prélever la cotisation sur ses employés pour ensuite la verser au fonds de pension. La = A 5 5. EA El FE: S Les litiges opposant les collectivités territoriales aux tiers et aux agents ? des collectivités territoriales ou agents à statut particulier relèvent de la compétence des chambres administratives de la CSCCA (voir décret de 2005 sur la CSCCA, p. 280). Par ailleurs, la commune est assujettie au contrôle de tutelle du ministère de l'Intérieur, via les délégations. Elle est soumise également au contrôle d la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. sanbijqnd SUODn}nsu] La loi ne précise pas la compétence des mairies dans l'établissement et 3 la gestion des maisons d'accueil. Pour la bonne marche de la commune, la mairie peut toujours assurer la prise en charge des indigents et des enfants des rues, par l'établissement de centres d'accueil. Retour au sommaire | du chapitre Annotations 273 Textes normatifs entourant l'action locale Arrêté fixant les seuils de passation des marchés publics et les seuils d'intervention de la Commission nationale des marchés publics suivant la procédure des marchés Le Moniteur N° 95 en date du 9 septembre 2009 René PRÉVAL Président vu les articles 131, 136, 156, 200, 200-1, 200-4, 223, 227-1 de la Constitution de la République ; vu les articles 1556 et suivants du Code civil; vu le décret du 16 février 2005 portant préparation et exécution des lois de finances; vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'Etat; vu le décret du 24 novembre 2005 portant organisation et fonctionnement de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif ; vu le décret du 1° février 2006 fixant organisation et fonctionnement de la collectivité municipale dite commune ou municipalité ; vu la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public; vu l'arrêté du 16 février 2005 portant réglementation de la comptabilité publique ; considérant que l'article 30 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public renvoie à un arrêté pris en Conseil des ministres pour la fixation des seuils de passation des marchés et que les articles 60 et 62 de ladite Loi Retour au sommaire 274 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre prévoient, de manière distincte, les seuils d'intervention de la Commission nationale des marchés publics ; considérant qu'il y a lieu de fixer les seuils de passation des marchés publics et les seuils d'intervention de la Commission nationale des marchés publics ; sur le rapport du Premier ministre, suite aux recommandations de la Commission nationale des marchés publics, après avis motivé de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif et après délibération en Conseil des ministres ; arrête Article 1 Les seuils, à partir desquels les institutions de l'administration d'État, à l'exception de celles visées à l'article 2 du présent arrêté, et les collectivités départementales passent des marchés publics, sont fixés selon leur nature, comme suit : 1) huit millions (8000 000,00) de gourdes pour les marchés de travaux, 2) trois millions (3000 000,00) de gourdes pour les marchés de fournitures, 3) deux millions cinq cent mille (2 500 000,00) gourdes pour les marchés de services et de prestations intellectuelles. Article 2 Les seuils, à partir desquels les entreprises publiques et les en- treprises mixtes à participation financière publique majoritaire passent des omarchés publics, sont fixés, selon leur nature, comme suit : 1) huit millions (8000 000,00) de gourdes pour les marchés de travaux, 2) trois millions (3000 000,00) de gourdes pour les marchés de fournitures, 3) deux millions cinq cent mille (2 500 000,00) gourdes pour les marchés de services et de prestations intellectuelles. Article3 Les seuils, à partir desquels les communes de Port-au-Prince, de Delmas, de Pétionville, de Carrefour, de Cité Soleil et de Croix- des-Bouquets passent des marchés publics, sont fixés, selon leur nature, comme suit : 1) quatre millions (4000000,00) de gourdes pour les marchés de travaux, 2) cinq cent mille (500 000,00) gourdes pour les marchés de fournitures, Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 275 a A SS SE = ss LE 5 2+Æ ES 3% E 3) Article 3-1 1) 2) 3) Article 3-2 1) 2) 3) Article 4 Article 5 cinq cent mille (500 000,00) gourdes pour les marchés de services et de prestations intellectuelles. Les seuils, à partir desquels les communes chefs-lieux d'arrondis- sement passent les marchés publics sont fixés, selon leur nature, comme suit : deux millions (2000 000,00) de gourdes pour les marchés de travaux, cinq cent mille (500 000,00) gourdes pour les marchés de fournitures, cinq cent mille (500 000,00) gourdes pour les marchés de services et de prestations intellectuelles. Les seuils, à partir desquels toutes les autres communes et les sections communales passent des marchés publics, sont fixés, selon leur nature, comme suit : un million (1 000 000,00) de gourdes pour les marchés de travaux, trois cent mille (300 000,00) gourdes pour les marchés de fournitures, trois cent mille (300 000,00) gourdes pour les marchés de services intellectuels. Les seuils, à partir desquels les associations formées par deux ou plusieurs personnes morales de droit public passent des marchés publics, selon leur nature, sont les mêmes que ceux visés pour les catégories de personnes morales concernées. Toutefois, dans le cas où une association regroupe deux ou plu- sieurs catégories différentes de personnes morales de droit public, les seuils retenus sont ceux de la personne morale assujettie aux seuils les plus élevés. Pour des montants allant de un million (1 000 000,00) de gourdes aux seuils fixés, selon la nature des marchés, aux articles 1 et 2 ci- dessus, l'autorité contractante peut, conformément aux articles 27, 34-8, 60, 62, 62-1, 62-2, 62-3, 62-4 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public, passer des contrats en recourant à des procédures de consultation de fournisseurs ou de sollicitation de prix, à condition que les procédures mises en œuvre respectent les principes d'égalité de traitement des candidats, de concurrence, de transparence, de respect de l'éthique et d'efficacité des dépenses publiques ainsi que les règles de la comptabilité publique. Retour au sommaire 216 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 5-1 Article 6 Article 7 En-dessous de un million (1 000 000,00) de gourdes, les personnes visées aux articles 1 et 2 du présent arrêté effectuent les achats publics sur simple mémoire ou facture conformément aux règles de la comptabilité publique et sans préjudice de l'article 3 alinéa 3 de ladite loi. Pour des montants allant de deux cent mille (200 000,00) gourdes aux seuils fixés, selon la nature des marchés, aux articles 3, 3-1 et 3-2 ci-dessus, l'autorité contractante peut, conformément aux articles 27-1 et 34-3 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public, passer des contrats en recourant à des procédures de consultation de fournisseurs ou de sollicitation de prix, à condition que les procédures mises en œuvre respectent les principes d'égalité de traitement des candidats, de concurrence, de transparence, de respect de l'éthique et d'efficacité des dépenses publiques ainsi que les règles de la comptabilité publique. En-dessous de deux cent mille (200 000,00) gourdes, les personnes visées aux articles 3, 3-1 et 3-2 du présent arrêté effectuent les achats publics sur simple mémoire ou facture conformément aux règles de la comptabilité publique et sans préjudice de l'article 3 alinéa 3 de ladite loi. La Commission nationale des marchés publics intervient pour assurer le respect des seuils de passation de marchés prévus aux articles 1, 2, 3, 3-1, 3-2, et 4 du présent arrêté. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Premier ministre et du ministre de l'Économie et des Finances. Donné au Palais national, à Port-au-Prince, le 5 septembre 2009, an 206° de l'Indépendance. Retour jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 277 a A SS SE = ss LE 5 2£ ES 3% E Li Loi de 2006 fixant le nombre de ministères à 17 René PRÉVAL Président de la République vu les articles 133, 137, 155, 161, 162, 163, 167, 169, 169.1, 170, 171 et 172 de la Constitution de la République; vu la loi du 8 août 1983 réorganisant le ministère des Travaux publics, transports et Communications ; vu le décret du 31 octobre 2983 créant le ministère de l'Économie et des Finances ; vu le décret du 30 mars 1984 régissant le ministère de la Justice; vu le décret du 25 juillet 1986 réorganisant les structures administratives du ministère de l'Intérieur; vu le décret du 10 mars 1989 créant et définissant l'organisation et le fonction- nement du ministère de la Planification et de la Coopération externe ; vu le décret du 23 mai 1989 régissant le ministère de l'Intérieur et des Collectivités territoriales : vu le décret du 22 juillet 2005 portant révision du statut général de la fonction publique ; vu le décret du 17 septembre 2005 portant organisation de l'Administration centrale de l'Etat; vu les arrêtés en date du 30 mai 2006 et du 9 juin 2006 nommant respectivement le premier ministre et le cabinet ministériel ; considérant que certains ministères ont changé de nom et qu'en partie leurs structures administratives seront modifiées ;: considérant qu'en conformité de l'article 167 de la Constitution de la République, il convient de fixer le nombre de ministères formant le Gouvernement de la République; Retour au sommaire 218 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre sur le rapport du Premier ministre, après délibération en Conseil des ministres, le pouvoir exécutif a proposé, et le corps législatif a voté la loi suivante : loi Article 1 Les ministères formant le Gouvernement de la République sont fixés à dix-sept (17), qui sont : 1) ministère de la Planification et de la Coopération externe, 2) ministère de l'Économie et des Finances, 3) ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, 4) ministère des Travaux publics, Transports et Communications, 5) ministère du Commerce et de l'Industrie, 6) ministère de l'Environnement, 7) ministère du Tourisme, 8) ministère de la Justice et de la Sécurité publique, 9) ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, 10) ministère des Affaires étrangères et des Cultes, 11) ministère de l'Intérieur et des Collectivités territoriales, 12) ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, 13) ministère des Affaires sociales et du Travail, 14) ministère de la Santé publique et de la population, 15) ministère de la Condition féminine et des Droits de la femme, 16) ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, 17) ministère de la Culture et de la Communication. Aticle2 Les structures administratives et les modalités de fonctionnement, le cas échéant, de ces différents ministères seront déterminés par la loi. Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 279 Décret du 23 novembre 2005 établissant l'organisation et le fonctionnement de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif Le Moniteur N° 24 de l'année 2006 Trmel+ Dispositions générales et attributions de la CSCCA CHAPITRE PREMIER + Dispositions générales Article 1 Le présent décret établit l'organisation et le fonctionnement de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif désigné sous le sigle CSCCA. Article 2 La CSCCA est une institution indépendante qui a pour mission de juger les actes de l'administration publique, les comptes des ordonnateurs et comptables de deniers publics et d'assister le Parlement et l'Exécutif dans le contrôle de l'exécution des lois et dispositions réglementaires concernant le budget et la compta- bilité publique. Article3 La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif juge les comptes des comptables publics et ceux que rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables de fait ou qui seraient, comme toute autre personne, responsables d'irrégularités susceptibles de constituer des fautes de gestion. Article 3-1 La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif exerce, dans les conditions fixées par voie réglementaire, un contrôle sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'État ou de toute autre personne soumise à son contrôle, ainsi que sur les comptes d'emploi des organismes faisant appel à la générosité publique. a A SS SE = ss LE 5 2£ ES 3% E Article 4 Les ressources de la CSCCA comprennent les allocations (ou crédits) inscrites au budget général de l'État destinés à couvrir les opérations courantes (le fonctionnement) et les interventions stratégiques (les investissements). Retour au sommaire 280 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 4-1 Comme toutes les institutions émargeant au budget général, la CSCCA suit les mêmes règles, modalités et procédures relatives à la gestion budgétaire et financière de l'Etat. CHAPITRE Il + Des attributions de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif (CSCCA) Article 5 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Retour Dans le cadre de sa mission, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, CSCCA, a pour attributions : de juger les comptes des comptables de droit ou de fait et leur donner décharge de leur gestion ou engager, s’il y a lieu, leur responsabilité civile ou pénale, de confirmer, réformer ou annuler les actes des responsables de l'administration publique non conformes aux lois et règlements, de donner son avis motivé sur tous les projets de contrats, accords et conventions à caractère financier, commercial ou industriel auxquels l'État est partie, de faire rapport au Parlement de la régularité des transactions financières de l'État, ce rapport devra être publié, de participer au processus d'élaboration et de préparation du budget général de la République par des avis de conformité, d'exercer le contrôle administratif et juridictionnel des ressources publiques, de vérifier les comptes des différents organismes publics consti- tuant l'administration centrale et l'administration décentralisée d'État, de vérifier les institutions de la société civile bénéficiaires de subventions du Trésor public, des organismes autonomes et des collectivités territoriales ou toutes institutions nationales ou internationales exécutant des projets pour et au nom de l'État et des collectivités territoriales, d'ordonner/certifier la vérification, ou vérifier, le cas échéant, les entreprises dans lesquelles l'État ou ses entités décentralisées détiennent des participations, de certifier les comptes généraux de la nation comprenant les comptes de l'administration centrale, ceux des collectivités ter- ritoriales, des organismes autonomes et les comptes spéciaux du Trésor, de recevoir l'inventaire des biens meubles et immeubles de l'administration publique et des autres organismes ou institutions cités à l'alinéa 8, en autoriser l'aliénation dans les conditions précisées par les lois et règlements administratifs, jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 281 a A SS SE = ss LE 5 2£ ES 3% E 12) 13) de proposer aux pouvoirs publics des réformes d'ordre législatif ou réglementaire se rapportant à la mission de la CSCCA et qui lui paraissent conformes à l'intérêt public, et de conduire toutes missions d'enquête, d'encadrement, de conseil et de consultation qui lui sont confiées par les pouvoirs publics. Tire Il + Dispositions organiques Article 6 Pour remplir sa mission, la CSCCA dispose d'une organisation juridictionnelle supportée par une organisation administrative in- terne ; la CSCCA est une institution déconcentrée territorialement. TITRE III + Organisation juridictionnelle CHAPITRE PREMIER + Généralités Article 7 Article 8 Article 9 Article 9.1 Article 10 Lorganisation juridictionnelle de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif est répartie en chambres de jugement (financière et administrative) et en structures d'appui. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif (CSCCA) est juge de droit commun en matière financière et administrative. Les tribunaux administratifs et financiers sont présidés par des magistrats. Ces magistrats constituent un corps dont les statuts devront faire l'objet d'un arrêté. ils jouissent de toutes les protections et garanties d'indépendance dans l'exercice serein de leur fonction. Ils sont recrutés par voie de concours dans les conditions déter- minées par les lois, règlements, procédures et tous autres textes à caractère juridique régissant la matière. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif juge en dernier ressort. Leurs décisions sont rendues sous forme d'arrêts, au nom de la République. Ces décisions, sous peine de nullité, sont motivées. Elles pourront faire l'objet de recours en révision par-devant le conseil de la Cour ou de pourvoi en cassation, selon des modalités fixées par les règlements et les procédures arrêtés. Retour au sommaire 282 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 10.1 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Les conseillers sont les magistrats principaux de la CSCCA Constitués en chambres de recours, ils sont juges de révision des décisions arrêtées par les cours régionales des comptes. La compétence ordinaire d'une chambre de recours est de trois (3) juges, avec l'assistance obligatoire du ministère public. Les arrêts de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif sont passibles de recours en cassation. Le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif, sauf pour des cas intro- duits par les pouvoirs publics, en vertu de leurs prérogatives de puissance publique. Tous les recours exercés par-devant la Cour de cassation en matière financière et administrative sont réputés : « affaires urgentes ». La Cour de cassation ne prononce pas de renvoi et statue au fond. La force de chose souverainement jugée des décisions de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif (CSCCA) clôt les litiges, fait déclencher le processus d'appropriation défi- nitive par l'État ou les collectivités territoriales ou ses différents organes selon le cas, des biens meubles et immeubles des personnes condamnées par les arrêts de l'institution. Les justiciables des arrêts de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif (CSCCA) que sont les organismes publics et les administrés sont tenus d'obtempérer aux décisions de cette institution, nonobstant pourvoi en cassation. CHAPITRE Il + Des chambres de jugement SECTION | + Article 15 Article 16 Article 17 Retour Des chambres financières Les contrôles dévolus à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif ont pour objectif principal la reddition des comptes du budget général de l'État et des collectivités territoriales, par décisions des chambres financières. La reddition des comptes est une formalité annuelle d'ordre public et s'impose à tous les concernés : comptables de droit ou de fait. Les arrêts rendus en cette matière emportent engagement ou dé- sengagement de la responsabilité financière des comptables de droit ou de fait : jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 283 La = A 5 5. EA El FE: S sanbijqnd SUODn}nsu] a) des organismes étatiques, b) des collectivités territoriales, c) des personnes morales de droit privé au titre de subventions publiques dont elles sont bénéficiaires, d) des personnes privées au titre de subventions publiques dont elles sont bénéficiaires. Article 18 Lorsqu'une décision dégage la responsabilité financière d'un comptable public de droit ou de fait, l'acte juridique prend le titre d'arrêt de quitus ou de décharge. Cet acte emporte de plein droit radiation des inscriptions hypothécaires prises sur leurs biens et libération des montants déposés en garantie de leurs gestions. Article 19 La décision qui engage la responsabilité financière du comptable de droit ou de fait, soit en constatant des malversations, des dé- tournements, des vols ou des concussions, soit en relevant des actes préjudiciables au Trésor public ou aux intérêts financiers des collectivités territoriales ou des organismes autonomes, prend le titre d'arrêt de débet. Article 20 L'arrêt de débet revêt deux (2) caractères distincts : a) lorsque l'acte imputable découle de négligences, de l'incompé- tence ou de l'irresponsabilité des comptables publics de droit ou de fait, il entraîne à l'encontre du ou des concernés restitution, réparation et sanctions pécuniaires au profit des organismes lésés. Notification en sera faite au ministère chargé des finances pour l'exécution de l'arrêt. b) lorsqu'il est établi par tous les modes de preuve généralement admis, que l'acte imputable profite directement ou indirectement aux comptables de droit ou de fait, l'arrêt de débet suivra le cheminement ci-après spécifié. Article 2-1 Notification en sera faite, sans délai, aux deux (2) branches du Parlement, au Secrétariat de la présidence, au Secrétariat de la primature et au ministre chargé des finances, si l'arrêt concerne un ou plusieurs membres du cabinet ministériel. 0 É 5.5 SE SE 23 BE É 2£ ES 3% A Article 20-2 S'agissant des comptables publics de droit ou de fait, l'arrêt de débet, accompagné des documents ou pièces appropriés, sera communiqué, sans délai, au commissaire du Gouvernement du tribunal civil compétent et/ou au juge d'instruction de la juridiction répressive, pour les suites que requiert le cas. Retour au sommaire 284 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 21 Article 22 SEcrTIoN Il + Article 23 a) b) c) d) e) f) g) Retour L'arrêt de débet, au sens de l'article 44-3, en plus des mesures administratives immédiates suivantes à l'encontre du délinquant — réparation, restitution des fonds détournés, gel des avoirs finan- ciers, réalisation des cautions, mise sous séquestre des biens meubles et immeubles -, peut requérir du doyen du tribunal civil la privation des libertés individuelles de l'agent fautif, à titre conservatoire. La prescription couvrant les cas d'infractions financières est de vingt ans, à partir de la cessation de fonction du fonctionnaire concerné ou des causes qui auraient empêché les poursuites. Des chambres administratives Les chambres administratives connaissent : des recours formés par les contribuables contre l'administration fiscale en application des lois se rapportant aux impôts et taxes directs, des conflits qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution des contrats qui lient l'État et les collectivités territoriales à des tiers, des recours exercés par les administrés contre les décisions des autorités administratives d'État ou locales pour détournement ou excès de pouvoir, des recours en réparation à l'occasion de dommages résultant d'activités de services publics d'État ou des collectivités locales, des recours formés par les agents de la fonction publique d'État, des agents des collectivités territoriales ou des agents à statut particulier contre des décisions faisant grief, des litiges opposant l'État et les entités décentralisées techni- quement ou territorialement, sur requête de l'une ou l'autre des parties, requête individuelle ou collective, des litiges opposant entre elles les entités décentralisées techni- quement ou territorialement, sur requête individuelle ou collective, des recours contre des actes de police administrative posés par les maires, les délégués et la section concernée de la Police nationale d'Haïti dans l'exercice de leurs fonctions, des litiges concernant des personnes privées chargées d'un service public, du traitement d'actes dits détachables par application des actes de l'Exécutif à portée internationale, des recours suscités par tous autres actes relevant de la compé- tence de la Cour. | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 285 La = A 5 5. EA El FE: S sanbijqnd SUODn}nsu] Article 24 Les arrêts rendus en chambres administratives portent sur l'annu- lation, la réformation ou la confirmation des actes découlant des situations spécifiées à l'article précédent. Article 25 Les décisions en cette matière sont exécutoires dans les quatre jours francs suivant le prononcé du jugement. Elles sont signifiées par exploits d'huissiers. Article 26 Le pourvoi en cassation ne pourra s'exercer qu'à l'issue du recours par-devant les chambres de recours constituées des conseillers, dans les formes et délais établis par les règles de procédures. CHaPiTRe III + Attributions des présidents des chambres Article 27 Les présidents dirigent les activités de leurs chambres. à ce titre, ils : a) président les audiences et réunions de leurs chambres, b) dirigent le personnel affecté à ces entités, c) soumettent au président de la Cour leurs propositions en vue de l'établissement du programme annuel d'activités et en assurent la mise en œuvre et le suivi, d) répartissent les dossiers entre les membres de leurs chambres et veillent à leur traitement dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois, à partir de la saisine du tribunal par les parties concernées, et e) informent régulièrement le président de la Cour sur l'état d'exécu- tion des travaux en cours et lui proposent toutes mesures propres à accroître les performances de la juridiction. CHaPiTre IV + Des structures d'appui aux chambres = S El 5 É E £ # [=] Article 28 Leschambres disposent de structures d'appui: la Cellule d'instruction et de vérification et le greffe. ee S = E = = Es a £ A 2= = i= PA É SECTION | + La cellule d'instruction et de vérification Article 29 La cellule d'instruction et de vérification est une structure d'enquête mise à la disposition des chambres financières et administratives. Article 29-1 Les enquêteurs relevant de cette cellule constituent un corps; ils sont recrutés par voie de concours dans les conditions détermi- nées par les lois, règlements, procédures et tous autres textes à caractère juridique régissant la matière. Retour au sommaire 286 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 29-2 Dans l'exercice de leurs fonctions, ils jouissent du droit d'accès permanent dans tous les bureaux, locaux ou dépendances des organismes soumis au contrôle de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif (CSCCA). Ils assurent leurs missions au moyen d'enquêtes, d'inspections sur place et de visites surprises. Article 29-33 Les enquêteurs jouissent de toutes les protections administratives et policières, garantes de leur indépendance dans l'exercice serein de leurs fonctions. Il ne peut être mis fin à leurs services sauf pour fautes graves dûment reconnues et sanctionnées par la loi; les statuts particuliers de ce corps seront déterminés par arrêté d'application. Article 29-4 Avant d'entrer en fonction, ils prêtent le serment suivant par-devant le conseil de la Cour réuni en audience plénière : «Je jure de remplir fidèlement ma mission d'enquêteur de la Cour supérieure des comptes et du contentieux adminis- tratif, de me conformer aux lois et règlements concernant la tenue des enquêtes, de respecter le secret professionnel et d'exécuter ma mission en toute impartialité ». Le procès-verbal dressé par l'enquêteur dans l'exercice de sa fonction fera foi jusqu'à preuve contraire. Article 30 La cellule d'instruction et de vérification a pour attributions : a) de déceler toute irrégularité ou infraction commise par les agents publics de nature à influencer l'exécution du budget des organismes étatiques ou locaux, b) de contrôler la régularité et la sincérité des recettes et des dépenses décrites dans les budgets des organismes étatiques ou locaux, c) de s'assurer de la légalité et de la régularité de l'emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'État et les services locaux, d) de vérifier les comptes et la gestion de tout organisme dans lequel l'État ou les collectivités territoriales détiennent des participations, e) de procéder à toutes enquêtes et investigations utiles auprès de toute entité administrative, f) d'effectuer le contrôle administratif des comptes de matière des administrations publiques et locales, et g) d'effectuer toute mission demandée par le président de la Cour, le conseil de la Cour ou le président de l'une des deux chambres. æ «A 2 5. … E! a FE: S sanbijqnd SUODn}nsu] Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 287 Article 31 La cellule d'instruction et de vérification a pour obligation de transmettre sans délai ses analyses et ses conclusions au pré- sident de la chambre concernée ainsi qu'au chef du parquet ou, le cas échéant, au directeur général pour compte du président de l'institution, aux fins de jugement. Article 32 Lorsqu'un contrôle révèle des faits ou indices assimilables au blan- chiment d'argent, rapport en sera transmis à l'Unité centrale de renseignements financiers (UCREF) ou à tout autre organisme compétent de l'État, par les soins du président de la chambre concernée, pour les suites appropriées. Article 33 Les agents des services financiers tant publics que privés sont déliés du secret professionnel par décision du président de la chambre concernée pour les besoins d'une enquête. Article 34 La Cour, les magistrats de la Cour et le personnel sont protégés conformément aux lois en vigueur, dans l'exercice de leurs fonctions contre les menaces, outrages, attaques, injures et diffamations dont ils pourraient être l'objet. Article 35 Le président de la CSCCA peut requérir l'assistance de la force pu- blique pour assurer la protection des magistrats, des enquêteurs et du personnel dans l'exercice de leurs fonctions, assurer le bon déroulement des activités de la Cour et concourir à la sécurité des bâtiments, des biens et des archives de l'institution. SEcrion Il + Le greffe Article 36 Le greffe est une unité d'appui à l'organisation juridictionnelle rele- vant hiérarchiquement du directeur général. Il «a pour attributions : a) de recevoir les pièces justificatives des dépenses publiques et en dresser rapport à la Chambre d'instruction et de vérification des comptes et à la Direction générale, b) de gérer les dossiers des affaires soumises aux chambres finan- cières et administratives, c) d'assister les juges aux audiences et dans toutes les opérations des chambres, d) d'assurer l'enrôlement des affaires et s'occuper tant de la mise au placet qu'aux délibérés, e) d'adresser les expéditions des arrêts et autres décisions des tribunaux administratifs et financiers, f) d'assurer la police intérieure des audiences sous les ordres du président du tribunal administratif ou financier ou sous les ordres du ministère public, et 0 É 5.5 SE SE 23 BE É 2£ ES 3% A Retour au sommaire 288 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre g) de recevoir les pièces justificatives des dépenses publiques et en dresser rapport à la Chambre d'instruction et de vérification des comptes. TITRE IV + Du ministère public auprès de la CSCCA + Mission et attribution Article37 Il est installé à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif (CSCCA) des agents du pouvoir exécutif exerçant la fonction de ministère public constitué d'un commissaire du droit assisté d'autant de substituts que requiert le bon fonctionnement des instances juridictionnelles de la Cour. Article 38 Ils concourent au maintien de l'ordre dans les tribunaux administra- tifs et financiers de la Cour et à l'exécution des lois et des arrêts. Article 39 Ces officiers ministériels ont pour attributions : a) d'adresser des conclusions et des réquisitions écrites ou pro- duire toutes observations orales aux différentes formations juridictionnelles, b) de recevoir les rapports des magistrats instructeurs, les arrêts des chambres, les recours en révision d'arrêts, pour avis motivés, c) de communiquer directement avec les autorités administratives ou judiciaires par notes du parquet, d) de déférer à la Cour les cas d'opérations présumées constitutives de gestion de fait ou ceux susceptibles de relever du Conseil de discipline budgétaire, administrative ou financière, e) suivre, en relation avec les services compétents du ministère chargé des finances, l'exécution des arrêts et des décisions de la Cour, f) d'exercer directement au nom des justiciables suivants : Trésor public, organismes autonomes, collectivités territoriales ou autres organismes tout recours en révision des arrêts ou exercer tout pourvoi en cassation d'arrêts incriminés par lesdits justiciables, et g) de remplir toute mission demandée par les pouvoirs publics dans le cadre de la reddition des comptes et du contrôle de l'exécution des lois budgétaires et financières. La = A 5 5. EA El FE: S sanbijqnd SUODn}nsu] Aticle 40 Les tribunaux administratifs et financiers, le conseil de la Cour sont tenus de donner acte de toutes les réquisitions du ministère public, d'en délibérer et de se prononcer, audience tenante, selon la nature des causes à déterminer par les règlements intérieurs et les règles de procédure. Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 289 a A SS SE = ss LE 5 2£ ES 3% E Article 41 Article 42 Article 43 Article 44 Article 45 Les officiers du parquet sont chargés de poursuivre et de défendre dans toutes les affaires qui intéressent l'administration publique en général, le Trésor public et les caisses des collectivités pu- bliques, en particulier. Les officiers du parquet communiquent leurs conclusions audience tenante. En aucun cas, ils ne pourront se référer à la sagesse du tribunal. Le parquet n'est pas habilité à exercer directement des missions de contrôle et de vérification. Dans tous les cas, il s'en remettra à la Cellule d'instruction et de vérification, pour toutes suites nécessaires. Les membres du parquet sont nommés par arrêté du président de la République sur recommandation du ministre chargé des finances. Avant d'entrer en fonction, ils prêteront le serment suivant par-devant l'une des sections de la Cour de cassation : «Je jure d'observer la Constitution, d'appliquer, dans l'exercice de mes fonctions, les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire, en tout, comme un digne et loyal magistrat ». Tire V + Organisation administrative interne Article 46 L'organisation administrative interne de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif (CSCCA) est une structure d'appui qui vise la préparation, le pilotage, le suivi, le contrôle et l'évaluation et la mise en œuvre des politiques publiques relatives à sa mission et à ses domaines de compétences. Elle comprend : le conseil de la Cour, le président et le vice-président de la CSCCA, les services administratifs internes, dirigés par le directeur général et composés des unités ou directions centrales ou déconcentrées territorialement. CHAPITRE PREMIER + Du conseil de la Cour Article 47 Le conseil de la cour est composé de 10 conseillers, dont un président et un vice-président. Leur mandat est de dix (10) années. Le Retour au sommaire 290 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 47-1 Article 48 a) b) c) d) e) f) g) h) k) 0] m) n) o) Retour mandat des conseillers de la CSCCA ne pourra être écourté, sauf cas de démission; ils ne pourront être destitués que pour forfaiture dûment reconnue, pour incapacité permanente démontrée hors de tout doute ou pour absence prolongée non motivée par des raisons de santé ou de service. Cette destitution sera prononcée par le Sénat de la République. En cas d'absence prolongée (3 mois) d'un conseiller, le président ou le vice-président de l'institution, et/ou le ministre chargé des fi- nances informe le Sénat de la République qui décidera des suites appropriées. Le conseil de la Cour a pour attributions : de formuler des avis sur les questions importantes de procédure et de jurisprudence, d'examiner des affaires qui lui sont déférées par le président, sur renvoi d'une chambre ou sur réquisition du chef du parquet, d'arrêter le texte de la déclaration de conformité des comptes généraux de l'administration centrale, d'arrêter le texte du rapport général annuel sur la régularité des dépenses publiques, de recevoir, en session plénière, la prestation de serment des fonctionnaires indiqués par la loi et les règlements, d'examiner les réformes d'ordre législatif et réglementaire à proposer aux pouvoirs publics, de juger de l'opportunité pour la Cour d'accepter des missions extrajuridictionnelles sollicitées par les pouvoirs publics, de prononcer les sanctions appropriées des comptables de droit ou de fait reconnus coupables de fautes dans l'exercice de leur fonction, de recevoir les recours des justiciables contre les arrêts des chambres, en assurer leur révision pour cause d'erreurs, omis- sions ou toutes autres causes légitimes, selon des modalités et des règles de procédure à déterminer, d'adopter ou amender les règlements intérieurs et les manuels de procédure, de recevoir le rapport de gestion de la présidence de l'institution, de choisir, suite à l'étude objective des candidatures reçues, trois (3) noms à soumettre au président de la République pour la désignation du directeur général, de définir et adopter les politiques de l'institution en ce qui a trait à la gestion des ressources et les interventions stratégiques, de se prononcer sur les choix budgétaires proposés par le pré- sident de l'institution, de constituer les chambres de recours formées des conseillers, et jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 291 æ «A 2 5. … E! a FE: S sanbijqnd SUODn}nsu] a A SS SE = ss LE 5 2£ ES 3% E p) SEcrTIon | + Article 49 de définir les mandats généraux ou spécifiques à accorder au président ou au vice-président. Des attributions des membres du conseil ou conseillers Les conseillers de la CSCCA ont pour attribution, de façon spécifique : de préparer, d'assister et de participer aux réunions du conseil, de donner leurs avis sur toute question soumise au conseil, de proposer des points à inscrire à l'ordre du jour des réunions du conseil, en tant que juge ultime de l'institution, de participer aux chambres de recours formées par le conseil, d'exécuter tout mandat spécifique décidé par le conseil, d'exécuter toute responsabilité prévue par les lois et règlements de l'institution, d'exécuter toute responsabilité déléguée par le président, et de proposer toute mesure visant à améliorer l'organisation et le fonctionnement de l'institution. CHAPITRE Il + Du président et du vice-président de la CSCCA Article 50 Article 50.1 SEcrTIon | + Article 51 Le président et le vice-président de la CSCCA sont choisis par leurs pairs pour l'intégralité du mandat du conseil (10 années). Durant ce mandat, ils sont inamovibles. Si après 3 tours de scrutin, aucun des candidats au poste de prési- dent ou de vice-président n'obtient la majorité, le postulant ayant obtenu le plus grand nombre de voix au 3° tour sera intronisé au poste en jeu. S'il y a ex æquo, celui qui aura obtenu le plus grand nombre de voix au 2° tour est réputé avoir remporté le scrutin; si l'ex æquo persiste, le premier tour est considéré selon la même logique ; si le départage n'est toujours pas possible, le plus grand nombre de votes au total des 3 tours est considéré. Si jusque là l'ex æquo persiste, un 4° tour de scrutin décisif est organisé entre les candidats ex æquo les mieux placés au 3° tour de scrutin. Si en dépit de tout, l'ex æquo persiste, le Sénat de la République tranche entre les candidats ayant obtenu le meilleur score au 4° tour. Ce processus ne devra pas excéder 15 jours ouvrables. Des attributions du président de la CSCCA Le président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif (CSCCA) est le premier magistrat de l'institution. il a pour attributions : Retour au sommaire 292 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre a) d'assurer la représentation officielle de la Cour, b) d'élaborer le plan stratégique de l'institution pour soumission au conseil, c) d'orienter, diriger, coordonner, contrôler, superviser et évaluer les activités de la Cour, d) d'élaborer, présenter et défendre auprès des organismes com- pétents les avant-projets de budget de l'institution, e) de passer au nom de l'institution des marchés publics et autres contrats administratifs conformément aux lois et règlements en vigueur, f) de donner délégation de pouvoir et de signature conformément à ce qui est établi par la loi, g) de transmettre au président de la République la liste des 3 per- sonnes retenues pour le poste de directeur général de l'institution. L'arrêté de nomination du directeur général retenu devra intervenir au plus tard 10 jours ouvrables suivant la soumission de la liste des candidats, h) de nommer les agents de la Cour conformément aux lois et règlements en vigueur, i) de veiller à la représentation de la Cour en justice pour les actes et faits relevant des agents de cette institution dans et à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, j) de veiller à l'exécution des actes qu'il signe ou contresigne, k) de préparer et présenter à l'Exécutif les projets de loi relatifs à ses domaines de compétence, 1) d'exercer toutes autres attributions et obligations qui lui sont dévolues par la Constitution, la loi et les règlements, m) d'exercer toutes responsabilités dévolues aux conseillers, n) de prévoir, préparer et organiser les réunions du conseil, o) de préparer les comptes-rendus et procès-verbaux de réunion du conseil et en faire rapport aux membres, p) d'assurer la communication adéquate des décisions de la Cour et du conseil, et q) d'exécuter tout mandat général ou spécifique du conseil. La = A 5 5. EA El FE: S sanbijqnd SUODn}nsu] SEcrion Il + Des attributions du vice-président Article 52 Le vice-président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif (CSCCA) a pour attributions essentiellement de : a) de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement, b) d'assumer les responsabilités déléguées par le président, c) d'assister le président dans l'exécution des décisions du conseil, d) d'exercer toutes responsabilités dévolues aux conseillers, Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 293 e) d'exercer toute autre responsabilité prévue par les règlements internes de l'institution, et f) d'exécuter tout mandat général ou spécifique du conseil. CHaPiTRe III + Des services administratifs internes Article 53 Les Services administratifs internes de la CSCCA constituent une structure d'appui qui peut être déconcentrée territorialement. Ils sont composés de directions et d'unités, subordonnées au directeur général de l'institution. SEcrion | + Du directeur général Article 54 La Direction générale est l'organe de gestion, de pilotage, de coordination et de contrôle des différentes unités, des services centraux et des services territorialement déconcentrés appelés à mettre en œuvre les politiques publiques dans le cadre des missions dévolues à la CSCCA. Article 55 La Direction générale est placée sous la responsabilité d'un agent de carrière ayant le titre de directeur général. Il est nommé par le président de la République à partir d'une liste de trois (3) noms soumis par le conseil de la Cour. Il est l'ordonnateur délégué de la CSCCA. Article 56 Le directeur général a pour attributions : a) de contribuer à l'élaboration du programme annuel des opé- rations et activités de la Cour, veiller à sa mise en œuvre et en assurer le suivi et l'évaluation, b) de préparer, sous l'autorité du président, le programme d'activités ainsi que le budget de l'institution, c) de veiller au respect et à l'application du présent décret et à l'exécution des instructions du président, d) de rendre compte au président de la CSCCA des activités de la Direction générale et des différentes directions, unités et des services territoriaux déconcentrés de la Cour, e) de préparer les rapports biannuels sur les différentes activités de la Cour, f) de réunir trimestriellement, sous l'autorité du président, les entités administratives déconcentrées en vue d'une meilleure coordination des activités de l'institution; a A SS SE = ss LE 5 2£ ES 3% E Retour au sommaire 294 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre g) SEcrTIoN Il + Article 57 SEcrion III + Article 58 de veiller au bon déroulement de la carrière des agents de la Cour conformément au statut général de la fonction publique ou à tout statut particulier adopté pour gérer lesdits agents, de représenter le président de la CSCCA à sa demande, de tenir à jour la liste des obligations de la Cour et veiller à leur liquidation, de remplir les autres attributions prévues dans les règlements internes de l'institution, de notifier les arrêts de la Cour, certifier les copies et extraits desdits arrêts, et de tenir à jour l'inventaire des biens meubles et immeubles de l'administration publique et assurer le contrôle et le suivi de leur aliénation. Des unités techniques d'appui à la Direction générale Pour accomplir pleinement sa mission, la Direction générale de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif (CSCCA) s'appuie sur des unités ou directions techniques qui peuvent être déconcentrées territorialement. Des services territorialement déconcentrés Sous l'autorité du directeur général, les services déconcentrés territo- rialement constituent le support administratif à la déconcentration des 2 missions fondamentales de la CSCCA. Elles viennent en appui des activités de contrôle, de vérification et de jugement dans les divisions territoriales et administratives de la République. Les conditions de la déconcentration administrative de la CSCCA seront déterminées par les disponibilités humaines et budgétaires, les règlements internes de l'institution, en conformité avec les textes juridiques régissant la matière. TITRE VI + Dispositions particulières Article 59 Retour Les conseillers juges de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif et le commissaire du Gouvernement auprès de la CSCCA ont rang de juge à la cour d'appel. Les substituts du commissaire ont rang de substitut du com- missaire du Gouvernement près la cour d'appel, le magistrat instructeur en chef a rang de juge près le tribunal civil. | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 295 a A SS SE = ss LE 5 2£ ES 3% E Article 60 Article 60.1 Article 60.2 Article 61 Article 62 Le Sénat de la République veillera à ce que dix (10) conseillers soient toujours en fonction à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif (CSCCA) que ce soit pour un mandat de dix (10) ans, ou pour une fraction de mandat en cas de vacance d'un poste. Six (6) mois avant la fin du mandat des conseillers en fonction, un appel public à candidature doit être lancé, à partir du 1° avril, en vue du renouvellement total du conseil de la Cour. Les procédures pour combler une vacance d'un poste de conseiller devront être célères et être complétées en 45 jours au plus. Pour tout mandat résiduel d'un délai inférieur à une année, la vacance d'un poste de conseiller ne sera pas comblée. Pour les postes de président et de vice-président de l'institution dans ce cas, un des conseillers disponibles sera choisi par ses pairs pour combler la vacance. En cas de retard enregistré dans le processus de renouvellement général du conseil de la Cour, le directeur général, en tant qu'or- donnateur délégué, s'occupera des affaires courantes touchant le fonctionnement des services. Vingt (20) jours ouvrables avant l'expiration du mandat des conseil- lers, l'acte de nomination des candidats retenus comme conseillers sera communiqué par le président du Sénat de la République au président de la République. Cette liste sera promulguée et publiée par arrêté de l'Exécutif dans un délai n'excédant pas 10 jours ouvrables avant l'expiration du mandat des conseillers. Des séances d'information des nouveaux conseillers seront organisées avant l'accomplissement des formalités de prestation de serment par-devant l'une des sections de la Cour de cassation. Le Sénat de la République engage le 1° juin de chaque exercice administratif une firme de vérification et de contrôle pour auditer les comptes et les travaux de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif (CSCCA). Rapport en sera acheminé aux deux (2) branches du Parlement et à l'Exécutif. Tire VII + Dispositions transitoires Article 63 Les modalités de fonctionnement des chambres, les règles de procé- dure, le statut des magistrats ou autres agents et les règlements Retour au sommaire 296 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre intérieurs de l'institution seront fixés par arrêtés d'application, dans un délai n'excédant pas un (1) an à dater de la publication du présent décret. Tire VIII + Dispositions finales Article 64 Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous dé- crets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du ministre de l'Économie et des Finances. Décret du 6 octobre 2004 sur ta pension civile Le Moniteur N° 77 en date du 11 novembre 2004 Extraits : articles 1 à 10 CHAPITRE PREMIER + Définition Aricle 1“ La pension civile de retraite est une allocation mensuelle versée par l'Etat aux fonctionnaires et employés publics qui remplissent les conditions fixées par le présent décret. Article 2 La pension civile de retraite est personnelle et viagère. Elle ne peut être accordée avec clause de réversibilité que dans les cas prévus au présent décret. + CHAPITRE Il Du droit à la pension civile de retraite et de l'exercice de ce droit Article 3 À droit à la pension civile de retraite, tout agent public ou assimilé qui, âgé de cinquante-cinq (55) ans au moins, a fourni à l'État vingt-cinq (25) années de service au cours desquelles la cotisation mensuelle, basée sur ses traitements, a été versée au fonds de pension. Article 4 La pension civile de retraite correspond à 60 % de la moyenne pondérée des salaires bruts mensuels des cinq dernières années Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 297 sans excéder quinze mille gourdes (15000,00 G°). Toutefois, si les salaires des cinq dernières années ne représentent pas les plus forts émoluments du pétitionnaire, le calcul se fera sur la moyenne des trois (3) plus forts salaires gagnés pendant trois (3) ans. CHAPITRE III + De la réversibilité Arücle5 À la mort du pensionnaire, 50 % de sa pension mensuelle sera répartie entre les membres suivants : le conjoint survivant non remarié, les enfants mineurs, les enfants majeurs moyennant soumission d'une attestation scolaire ou d'université reconnue, æ les enfants majeurs frappés d'incapacité absolue de travailler. LEE Article Les prestations individuelles de réversibilité qui seront versées à l'ensemble des ayants cause visés à l'article 5 ne seront pas inférieures à 900,00 gourdes, sauf dans le cas des mineurs pour lesquels le minimum est fixé à 600,00 gourdes. Article 7 Les prestations de réversibilité cessent dans les cas suivants : au décès du conjoint survivant et de l'enfant mineur, au mariage du conjoint survivant, à la mort des enfants majeurs frappés d'incapacité absolue de travailler, à la majorité du pensionnaire mineur s'il ne peut justifier d'une attestation scolaire ou universitaire jusqu'à l'âge de vingt-cinq (25) ans. KR RRR CHAPITRE IV + De la liquidation 0 É 5.5 SE SE 23 BE É 2£ ES 3% A Article 8 Pour être recevable, toute demande de pension formulée en faveur des agents en service actif devra être adressée au ministère ou à l'organisme public concerné, qui la transmettra à la Direction de la pension civile. Les agents qui ne sont pas en service pourront introduire directement leur demande à la Direction de la pension. Article Les pièces à soumettre par les pétitionnaires sont les suivantes : M original ou extrait de l'acte de naissance, M original ou extrait de l'acte de mariage (pour l'épouse), Retour au sommaire 298 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre M arrêtés, commissions, procès-verbaux d'élection ou d'installation, lettre de service et tous autres documents écrits ou certificats établissant son droit à la pension, carte d'identité fiscale valide, deux (2) photos d'identité de date récente. Ces pièces seront transmises, accompagnées d'un certificat déli- vré par l'employeur mentionnant le nombre d'années de service et les plus forts appointements. Le pétitionnaire doit produire autant de certificats que d'employeurs. & & Article 10 En cas d'impossibilité pour le postulant de produire les pièces re- quises, une enquête administrative sera ordonnée par le ministère ou l'organisme public concerné en vue d'y suppléer. Cette enquête sera menée sans frais pour l'employé. Arrêté communal portant organisation des marchés de la commune de Port-au-Prince Le Moniteur N° 15 en date du jeudi 22 février 1996 Mairie de Port-au-Prince Vu les articles 66 et 73 de la Constitution; vu le décret du 22 octobre 1982 sur les communes: considérant que les marchés publics font partie du domaine public communal et que leur gestion relève des communes; considérant que les marchés publics de la commune de Port-au-Prince néces- sitent une meilleure organisation; considérant qu'il est de la compétence du conseil municipal de Port-au-Prince de prendre des dispositions pour assurer l'organisation et le bon fonctionne- ment des marchés publics; considérant que l'organisation des marchés publics exige des dépenses que le budget communal ne lui permet pas, en l'état actuel, d'y faire face ; Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 299 La = A 5 5. EA El FE: S sanbijqnd SUODn}nsu] 2 A 5.5 ki SE BE LE É 2+Æ EE 3% 2 considérant qu'il y a lieu pour la commune de Port-au-Prince de réclamer des usagers des marchés publics une certaine participation financière destinée aux fins susmentionnées ; sur le rapport du directeur général et après délibération du conseil municipal, Article 1° Article 2 Article 3 a) b) c) d) e) Article 4 Article 5 Article 6 arrête À partir de la publication du présent arrêté, l'utilisation des marchés publics de la commune de Port-au-Prince par les marchands doit être autorisée par le conseil municipal. À cet effet, un permis sera délivré à chacun d'eux qui pourra s'en servir à toutes fins utiles. Les marchés publics sont directement administrés par un conseil de gestion de trois membres composés d'un coordonnateur, d'un intendant et d'un trésorier, relevant de la Direction du domaine. Les membres du conseil de gestion ont pour fonctions : d'attribuer les places dans les marchés publics, de veiller à la propreté et au maintien de l'hygiène, de veiller au respect de la discipline et au maintien de l'ordre, de prendre des sanctions prévues à l'article 7 contre tout usager qui aura commis un manquement à la discipline, de prendre toutes mesures visant au bon fonctionnement des marchés publics. Les usagers des marchés publics communément appelés «mar- chands » sont tenus de porter un badge comportant un numéro délivré par le service compétent de la mairie de Port-au-Prince et enregistré dans un registre à ce destiné. Pour l'obtention dudit badge, ils paieront une cotisation dont le montant sera déterminé par le service compétent. Les usagers des marchés publics doivent déposer leurs marchan- dises sur les étals leur appartenant ou mis à leur disposition par la mairie de Port-au-Prince. Il est fait obligation aux usagers des marchés publics de respecter l'ordre des emplacements à eux attribués par le conseil de gestion compétent. Ils doivent tenir l'espace qui leur est assigné dans un état de propreté. Retour au sommaire 300 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Ils doivent se plier à la discipline instaurée par le conseil de gestion. Article] En cas de manquement à leurs obligations, les usagers peuvent être l'objet de sanctions qui se répartissent comme suit : a) avertissement et blâme prononcés directement par le conseil de gestion, b) retrait du permis de quinze (15) jours à un (1) mois prononcé par le directeur du Domaine sur rapport du conseil de gestion, c) retrait définitif du permis entraînant l'exclusion de l'usager prononcé par le conseil municipal sur rapport du directeur du Domaine. Article 8 Le conseil de gestion des marchés publics est tenu d'accomplir ses fonctions dans un esprit de justice et d'équité. Tout comportement contraire sera sanctionné conformément aux règlements internes de la mairie. Article Le conseil municipal met à la disposition des usagers de l'électri- cité, de l'eau potable, une infirmerie, des toilettes et tous autres services d'utilité collective. Pour assurer le bon fonctionnement des services susdits, les usagers paient des frais qui seront fixés par le service compétent. Article 10 Pour l'utilisation des marchés publics, les usagers acquittent par jour envers le conseil de gestion compétent et d'autres agents spé- cialement désignés par la Direction du domaine des frais d'une (1) à dix (10) gourdes suivant le volume de leurs marchandises. Lesdits frais peuvent être augmentés par décision du conseil municipal toutes les fois que l'intérêt communal l'exige. Un ticket correspondant au montant des frais à payer sera délivré à l'usager par les membres du conseil de gestion compétent ainsi que par tout autre agent dûment commis par la Direction du domaine. æ «A 2 5. … E! a FE: S sanbijqnd SUODn}nsu] Article 11 Les frais perçus seront déposés dans un compte spécial de la mairie de Port-au-Prince aux fins de réparation, d'entretien ou de construction des dépendances du domaine public communal. Article 12 le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du président du conseil municipal. Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 301 Décret du 28 septembre 1990 faisant obligation aux soumissionnaires des marchés publics de présenter un quitus fiscal Le Moniteur N° 86 en date du lundi 1° octobre 1990 Article 1 À partir de la publication du présent décret, les soumissionnaires à un marché public organisé par l'État ou une entreprise publique, sont obligés, pour la recevabilité de leur soumission, d'adjoindre à leur dossier leur quitus fiscal pour les droits, taxes et impôts auxquels ils sont assujettis. Article 2 Cette mesure constitue une pré-requis à toutes pièces de documen- tation, de présentation ou d'accréditation dans un marché, quels que soient le montant, la catégorie et le mode de passation. Article3 Le quitus fiscal est délivré parle Direction générale des impôts à tout contribuable en règle avec le fisc. Article 4 Pour l'obtention du quitus fiscal, le contribuable paiera une valeur de deux cent cinquante gourdes (250,00 Ge). Article5 Le quitus fiscal ne dispense pas le soumissionnaire ou le sélectionné de présenter le certificat de décharge fiscale réglementant la contribution foncière des propriétés bâties (CFPB), délivré gratuitement ou même le certificat de la conservation foncière réglementant l'enregistrement délivré à titre onéreux au moment de la passation d'un acte de vente relatif à une transaction immobilière. Article6 Toutmarché concluen violation des présentes dispositions entraînera, tant pour le soumissionnaire que pour l'entrepreneur ou le maître de l'ouvrage, l'application d'une amende de cinq pour cent (5 %) du marché, recouvrable par voie de contrainte. 2 A 5.5 ki SE BE LE É 2+Æ EE 3% 2 Article 7 Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous dé- crets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois, qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du ministre de l'Économie et des Finances. Retour au sommaire 302 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Décret fixant les règles appelées à définir l'organisation et le fonctionnement du ministère de l'Intérieur Le Moniteur N° 48 en date du jeudi 31 mai 1990 Ertha PASCAL TROUILLOT Président provisoire de la République Vu le message du 13 mars 1990 du gouvernement provisoire de la République ; vu le décret du 20 juin 1988 portant dissolution du Sénat et de la Chambre des députés ; vu le décret du 26 mars 1990 remettant en vigueur la Constitution de 1987; vu les articles 8, 9, 11, 12, 12-1, 12-2, 18, 14, 15, 24, 24-1, 24-2, 24-8, 27-1, 31, 81-1, 81-2, 31-38, 41, 41-1, 53, 54, 54-1, 55, 55-1, 55-2, 55-8, 55-4, 56, 57, 61, 61-1, 62, 63, 63-1, 66, 67, 73, 75, 76, 77, 78, 85, 86, 133, 136 et 142, 234, 236 de la Constitution; vu la loi du 18 septembre 1978 sur la délimitation territoriale des départements géographiques, des arrondissements et communes ; vu la loi du 26 décembre 1978 sur l'immigration et l'émigration; vu la loi du 6 septembre 1982 portant uniformisation des structures, normes, procédures et principes généraux de l'administration publique ; vu l'arrêté du 13 octobre 1983 fixant les procédures et modalités de nomination des agents de la fonction publique ; vu la loi du 13 décembre 1982 portant réglementation et fonctionnement en Haïti des organisations non gouvernementales d'aide au développement; vu le décret du 30 juillet 1983 réglementant le fonctionnement des partis politiques ; vu le décret du 14 novembre 1986 portant restructuration du ministère de l'Intérieur et de la Défense nationale: vu le décret du 13 janvier 1987 portant création du Corps autonome des pompiers (CAP) modifié par le décret du 27 octobre 1989; Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 303 = = £ = Es É = ë = E = Ss' = E È 0 É 5.5 SE SE 23 BE É 2£ ES 3% A vu le décret du 30 octobre 1986 portant création de l'Organisme de surveillance et d'aménagement des 2000 ha du Morne l'Hôpital (OSAMH); vu le décret du 14 janvier 1987 portant réorganisation de l'Organisation pré- désastre et de secours: considérant qu'il convient d'harmoniser les structures administratives du pays avec les nouvelles exigences découlant des obligations de la Constitution et qu'il convient en conséquence de les redéfinir; considérant qu'il convient de garantir la protection et le droit à la vie à tous les citoyens conformément aux prescriptions de la Constitution; considérant qu'à cette fin, il y a lieu de fixer les règles appelées à définir l'organisation et le fonctionnement du ministère de l'Intérieur; Sur les rapports du ministre de l'Intérieur, de l'avis du Conseil d'État et après délibération en Conseil des ministres : décrète CHAPITRE PREMIER Des missions et attributions Article 1 Le ministère de l'Intérieur est l'organisme central ayant pour mission de concevoir, de définir et de concrétiser la politique du pouvoir exécutif en ce qui concerne la tutelle des collectivités territoriales, l'immigration et l'émigration et la protection civile. Article 2 Le ministère de l'Intérieur a pour attributions de : a) exercer le contrôle de tutelle sur les collectivités territoriales, b) assurer la coordination et le contrôle des départements, des arrondissements et des communes en tant que circonscription administrative déconcentrée de l'État, c) prendre - en matière de protection civile — toutes les mesures de prévention et de secours que requiert la sauvegarde des populations, notamment en cas de calamités publiques, d) veiller, conjointement avec les institutions compétentes, au respect des prescriptions constitutionnelles en ce qui a trait aux garanties individuelles et aux droits, fondamentaux, e) veiller à l'exécution des lois et mesures visant à garantir la sécurité intérieure de l'État, tout en tenant compte des garanties constitutionnelles, Retour au sommaire 304 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre f) g) h) veiller à l'application des lois et mesures sur l'immigration et l'émigration, autoriser le fonctionnement et contrôler conjointement avec les ministères et organismes concernés les activités des organisations non gouvernementales d'aide au développement, gérer conjointement avec les autres entités administratives compétentes les biens du domaine public, exercer toutes autres attributions liées à sa mission et assignées par la Constitution et par la loi. Article3 Le Ministère est dirigé par un ministre auquel peuvent être adjoints un ou plusieurs secrétaires d'État. Les attributions générales de ces derniers sont définies par la loi et leurs attributions spécifiques sont précisées par le ministre. Article 4 Dans l'exercice de ses fonctions, le ministre de l'Intérieur reçoit le soutien des services et de l'infrastructure dépendant du ministre de la Défense nationale et de celui de la Justice. Aricle5 Les attributions du ministre sont les suivantes : a) élaborer et présenter aux institutions compétentes le budget annuel de dépenses du Ministère et approuver ceux des organes décentralisés placés sous sa tutelle, b) être l'ordonnateur des dépenses du Palais national et du Secrétariat du conseil des ministres, c) veiller à l'exécution des lois et de toutes mesures prises en matière de protection civile, d) exercer toutes autres fonctions découlant des missions assignées par la Constitution et les lois en vigueur. CHAPITRE Il + Des dispositions organiques Article6 Le ministère de l'Intérieur comprend : æ le Bureau du ministre, æ la Direction générale, æ la Direction de l'immigration et de l'émigration, æ la Direction des affaires politiques et des droits de l'homme, æ la Direction des collectivités territoriales, æ la Direction administrative. Article] L'organisation des directions et leurs modalités de fonctionnement seront fixées par des arrêtés. Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 305 La = A 5 5. EA El FE: S sanbijqnd SUODn}nsu] SECTION | + Du Bureau du ministre Article8 Le Bureau du ministre comprend : æ le cabinet particulier, æ le secrétariat particulier du ministre. Article Le cabinet particulier du ministre est l'organe de réflexion, de consultation, de conception, d'étude et d'analyse. Il prépare les décisions du ministre. Article 10 Le cabinet du ministre est placé sous la responsabilité du chef du cabinet et fonctionne conformément aux dispositions de la loi sur l'administration publique. Article 11 Le secrétariat particulier s'occupe de toutes les tâches liées au travail quotidien du ministre, telles que la correspondance, les rendez-vous, les audiences. Il comprend un personnel administratif de support. SEecrion II + De la Direction générale Article 12 La Direction générale est l'organe principal d'exécution du Ministère. Elle joue un rôle de coordination, de contrôle et de décision de toutes les activités des directions de l'administration centrale. La Direction générale est placée sous l'autorité d'un cadre su- périeur qui porte le titre de directeur général. Il peut être assisté d'un personnel d'appui chargé de l'aider dans l'accomplissement de sa fonction. La Direction générale du Ministère est l'unité administrative qui participe à l'élaboration de la politique générale du Ministère et assure l'exécution des décisions du ministre. Les attributions générales du directeur général sont définies par 8 s la loi. Les arrêtés d'organisations et de fonctionnement définissent EE les attributions spécifiques du directeur général ainsi que celles 2'e des services structurant la Direction générale. 2£ El Article 13 Le directeur général est nommé par arrêté du président de la République. SECTION III + De la Direction de l'immigration et de l'émigration Article 14 La Direction de l'immigration et de l'émigration est chargée de veiller à l'application des lois et accords sur l'immigration et l'émigration. Elle a notamment pour attributions de : a) contrôler les entrées et sorties des individus sur le territoire national, Retour au sommaire 306 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre b) c) fournir des passeports et des cartes d'identification à tous les citoyens haïtiens, mettre en application les dispositions légales relatives aux étrangers, d) s'occuper de toutes les questions de sa compétence concernant les Haïtiens qui voyagent à l'étranger, e) collecter et fournir des statistiques sur l'ampleur et la nature des mouvements migratoires en vue de la mise en œuvre d'une politique migratoire à l'échelon national, f) réglementer et contrôler le fonctionnement des agences de voyage et de transports, g) exercer toutes autres attributions conférées par la loi. Article 15 La Direction de l'immigration et de l'émigration est placée sous la responsabilité d'un fonctionnaire qui porte le titre de directeur en conformité avec les dispositions de la Loi sur la fonction publique. SEcrion IV + De la direction des affaires politiques et des droits de l’homme Article 16 La Direction des affaires politiques et des droits de l'homme a pour attributions de : a) veiller au respect des libertés fondamentales et des droits de l'homme et à l'application des prescriptions constitutionnelles y relatives, b) réaliser des investigations et des analyses sur les problèmes d'ordre politique et social du pays et organiser un service de documentation y relatif, c) réaliser des enquêtes d'opinion sur les questions d'intérêt général, d) évaluer les effets sur la sphère politique des mesures d'ordre économique prises par le Gouvernement, e) veiller au respect de la légalisation des partis politiques et maintenir des relations avec eux, f) exercer toutes autres attributions conférées par la loi. Article 17 La Direction des affaires politiques et des droits de l'homme est placée sous la responsabilité d'un fonctionnaire qui porte le titre de directeur en conformité avec les dispositions de la Loi sur la fonction publique. SECTION V + De la Direction des collectivités territoriales Article 18 La Direction des collectivités territoriales a pour attributions de : a) coordonner et contrôler les activités des collectivités territoriales et en faire rapport au ministre, Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 307 La = A 5 5. EA El FE: S sanbijqnd SUODn}nsu] b) organiser et élaborer conjointement avec les autorités concernées le programme de renforcement technico-administratif des collec- tivités territoriales et participer à l'exécution dudit programme, c) veiller au respect du partage des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales, d) concourir et participer à la conception de la politique budgétaire des collectivités en tenant compte de leurs spécificités, e) assurer la coordination et le contrôle des activités des délégations de département et d'arrondissement, f) veiller au respect des lois sur l'organisation et le fonctionnement des délégations de département et d'arrondissement, g) participer à la préparation des budgets des départements et les arrondissements, h) exercer toutes autres attributions conférées par la loi. Article 19 La Direction des collectivités territoriales est placée sous la res- ponsabilité d'un fonctionnaire qui porte le titre de directeur en conformité avec les dispositions de la Loi sur la fonction publique. SECTION VI + De la Direction administrative Article 20 La Direction administrative est chargée de toutes les questions administratives du Ministère. Elle a pour attributions de : a) préparer le budget de fonctionnement du ministère en collabo- ration avec les directions, b) gérer les ressources matérielles, humaines et financières, c) compiler, centraliser et classer les archives du Ministère, d) exercer toutes autres attributions conférées par la loi. Article 21 La Direction administrative est placée sous la responsabilité d'un fonctionnaire qui porte le titre de directeur. CHAPITRE III + Dispositions finales 0 É 5.5 SE SE 23 BE É 2£ ES 3% A Article 22 Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous dé- crets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence des ministres de l'Intérieur et de l'Économie et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais national, à Port-au-Prince, le 17 mai 1990, an 187° de l'Indépendance. Retour au sommaire 308 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Décret du 17 mai 1990 sur ta délégation Le Moniteur N° 48, jeudi 31 mai 1990 CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article 1° Il est créé dans chaque département géographique une représen- tation civile du pouvoir exécutif dénommé : délégation. Article 2 La délégation a son siège au chef-lieu du département et sa juri- diction s'étend sur toute la circonscription départementale. elle est dirigée par un citoyen ayant le titre de délégué. Article3 La délégation est placée sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Cependant le délégué, en sa qualité de représentant du pouvoir exécutif, est le délégataire de chaque ministre en particulier. Il est de ce fait le supérieur hiérarchique immédiat de toutes les autorités civiles et militaires du département, avec droit de préséance. Article 4 Il est créé dans chaque arrondissement une vice-délégation admi- nistrée par un vice-délégué placé sous l'autorité immédiate du délégué. Article5 La vice-délégation a son siège au chef-lieu de l'arrondissement et sa juridiction s'étend sur tout le territoire de l'arrondissement. CHaPiTRe Il + Missions et attributions Article6 Le délégué, dans les limites de sa juridiction, a pour mission de : a) représenter l'Exécutif, b) veiller à la stabilité des institutions, c) exercer la tutelle de l'Etat sur les collectivités territoriales. Article 7 Le délégué dans les limites de sa juridiction a pour attributions de : a) surveiller l'exécution des décisions gouvernementales, b) assurer l'animation et le contrôle des activités des fonctionnaires civils de l'Etat, ainsi que la coordination des actions menées par les différents services territoriaux déconcentrés, Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 309 c) mener des enquêtes administratives en général et des enquêtes d'honorabilité à l'occasion des décorations nationales ou locales à décerner, d) coordonner les affaires culturelles, et les activités relatives aux cultes, associations sportives et autres, e) s'occuper des relations avec la police administrative départemen- tale, de la coordination des dossiers de la défense du territoire et de la sûreté de l'État, f) coordonner les services de protection civile tels : la Croix-Rouge, le Corps des pompiers, la Section pré-désastre et autres services à vocation similaire, g) veiller, le cas échéant, à l'entretien des bornes frontalières, h) sauvegarder l'intérêt général ou national et faciliter l'égal accès des administrés aux services collectifs, i) _instruire au préalable toutes les affaires intéressant la collectivité départementale et en dresser rapport, par le truchement du ministère de l'Intérieur, au ministère concerné. Article8 Le délégué exécute les lois et les règlements d'administration publique. Il prend à cet effet des arrêtés, instructions, décisions, communiqués, avis ou circulaires. Article 9 Il a compétence pour réunir chaque fois qu'il le juge nécessaire les autorités civiles et militaires pour des conférences d'information, d'orientation et de coordination. Article 10 Le délégué reçoit, par le truchement du ministère de l'Intérieur, copie de toutes correspondances des ministères et des directeurs gé- néraux de l'administration centrale adressées aux directeurs et chefs de service territoriaux. De même, copies des correspondances, rapports, projets des directeurs et chefs de service territoriaux déconcentrés adressés aux administrations centrales respectives sont transmises pour information au délégué. 2 A 5.5 ki SE BE LE É 2+Æ EE 3% 2 Article 11 Chaque semestre, le délégué adressera au pouvoir exécutif, aux soins du ministre de l'Intérieur, un rapport général sur l'état du département et sur la marche de chaque service avec des suggestions et recommandations appropriées. Article 12 Le délégué est tenu de se transporter sans délai partout où sa présence se révèle nécessaire. Retour au sommaire 310 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 13 Le contrôle de tutelle s'exerce, dans le respect de la Constitution et de la législation sur les collectivités territoriales et organismes autonomes. Article 14 Le délégué approuve, dans le respect de la procédure et dans les limites des disponibilités budgétaires, les ordonnances et les feuilles de remboursement dûment signées par le maire et le caissier-payeur. Il propose au ministère de l'Intérieur toutes mesures conserva- toires dans les cas d'incurie, de malversation ou d'administration frauduleuse relevées à la charge des conseils municipaux. Article 15 Le délégué encourage et protège toute association de communes ayant pour objectif la réalisation d'initiatives d'intérêt général. Quand il l'estime nécessaire, il peut, via le vice-délégué, deman- der au conseil communal des rapports sur sa gestion sans jamais intervenir directement dans la comptabilité de l'administration communale. Article 16 Le délégué est, dans les limites du département, le représentant de l'État auprès de toutes sociétés ou entreprises bénéficiaires des garanties ou de concours financier des pouvoirs publics. Il propose à ce titre toute mesure conservatoire tendant à prévenir la faillite ou la banqueroute. Article 17 Levice-déléguéestle représentant du délégué dans l'arrondissement. À ce titre, il est le supérieur hiérarchique immédiat des services déconcentrés dans sa circonscription. Il reçoit délégation pour exercer sur les communes de l'arrondissement le contrôle de tutelle. Article 18 Le vice-délégué veille au suivi des dossiers des communes et défend les intérêts de celles-ci toutes les fois que la nécessité se fait sentir. æ «A 2 5. … E! a FE: S sanbijqnd SUODn}nsu] Article 19 Il veille à la bonne marche de toutes les activités de la vie écono- mique, sociale et culturelle de l'arrondissement. Il transmet au délégué, dans les délais requis par la loi, les budgets reçus des conseils municipaux. Article 20 Ilveille au recensement régulier de la population ainsi qu'à l'évolution de la scolarisation dans les communes et sections communales de sa circonscription. Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 311 Article 21 Il est chargé de veiller à l'application de la loi sur les adminis- trations des sections communales et s'assure que la tutelle des conseils communaux sur ces administrations s'exerce conformé- ment à la loi. Article 22 Le vice-délégué coordonne l'action des conseils d'action com- munautaire, des associations d'initiatives privées à vocation de développement. Il contrôle l'action des agents des services administratifs et techniques de sa circonscription. Il entretient des relations directes avec le délégué ainsi qu'avec tous les chefs des services déconcentrés de sa circonscription. Article 23 Il représente auprès du délégué les intérêts de l'arrondissement et lui rend compte de toutes les décisions qu'il peut être amené à prendre. Il établit chaque année de concert avec les chefs de services et les conseils municipaux, des propositions budgétaires et un plan d'action à objectifs divers à mener au sein de sa circonscription. Il transmet à l'autorité ministérielle compétente, par l'entremise du délégué, les doléances des communes de sa circonscription. Article 24 Le vice-délégué veille, dans sa circonscription, au maintien de l'ordre public. À ce titre, il peut requérir l'aide des forces de police à charge par lui d'en rendre compte immédiatement au délégué. Article 25 Lesdéléguésetles vice-déléguésexerceronttoutes autres attributions qui leur seront confiées par la loi. CHAPITRE III + Conditions d'accès aux fonctions de délégué et de vice-délégué Article 26 Pour être nommé délégué dans un département, vice-délégué dans un arrondissement ou secrétaire général d'une délégation, il faut : 1) être âgé de 30 ans au moins, 2) être de nationalité haïtienne, 3) jouir de ses droits civils et politiques, 4) n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante, 5) justifier de cinq (5) années d'ancienneté, soit à l'administration centrale du ministère de l'Intérieur, soit dans une administration ter- ritoriale déconcentrée ou à un poste de responsabilité dans une commune, 6) être nommé par arrêté du pouvoir exécutif, 0 É 5.5 SE SE 23 BE É 2£ ES 3% A Retour au sommaire 312 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 27 Les délégués et vice-délégués, avant d'entrer en fonction, prêtent individuellement par devant le doyen du tribunal civil du ressort, le serment suivant : «Je jure devant Dieu et devant la collectivité de respecter et de faire respecter les droits du peuple, de travailler au progrès de mon département (arrondissement), d'être fidèle à la Constitution et aux lois et de me conduire en tout et partout comme un (e) digne et honnête citoyen (ne) ». CHAPITRE IV + Organisation du bureau du délégué Article 28 Le délégué dans l'accomplissement des différentes missions et attributions prévues au présent décret est assisté : æ d'un secrétariat général, æ du Conseil technique du département. Article 29 Le Secrétariat généralest dirigé parun fonctionnaire choisietnommé dans les conditions prévues à l'article 26 du présent décret. Il a le titre de secrétaire général avec rang de vice-délégué. Article 30 Le secrétaire général est le conseiller immédiat du délégué pour toutes questions relevant de sa compétence et de ses attributions. Il assure l'administration générale du bureau du délégué et celle des vice-délégués du département. Il a la responsabilité de la gestion du personnel et de celle du matériel. Article 31 Le secrétaire général est aidé - le cas échéant - dans ses attri- butions par des cadres techniques et administratifs choisis dans diverses disciplines. Article 32 Le secrétaire général s'occupe : a) du budget et des finances de la délégation et des vice-délégations, b) de l'établissement des comptes administratifs de la délégation, marchés, fournitures, etc., c) de l'analyse des budgets transmis par les conseils communaux, d) dela gestion du personnel de la délégation et des vice-délégations ainsi que du suivi des dossiers du personnel des services territo- riaux déconcentrés des ministères dans le département, e) de la correspondance générale et des archives, f) du suivi et du contrôle de la gestion des communes et sections communales, g) du contrôle de la stabilisation des prix. Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 313 En outre, le secrétaire général remplira toutes autres attributions qui lui seront confiées par le délégué. Article 33 Chaque vice-délégué dispose d'un bureau comprenant pour le moins : une secrétaire-dactylographe, un rédacteur, une ménagère, un messager, un chauffeur. RRRRA Article 34 Le Conseil technique du département, réuni sous la présidence du délégué, est un organe d'information et de coordination composé : 1) des vices-délégués d'arrondissement, 2) du secrétaire général de la délégation faisant office de secrétaire du conseil, 3) des directeurs de tous les services ministériels déconcentrés. Article 35 Le Conseil technique tient conférence sur convocation expresse du délégué, ou à la demande motivée de trois au moins de ses membres. Article 36 Encas d'absence, de démission ou de décès du délégué, le secrétaire général de la délégation sera, avec l'approbation du ministère de l'Intérieur, chargé provisoirement de la délégation. CHAPITRE V + Dispositions transitoires Article 37 Les structures décentralisées prévues dans divers titres du présent décret seront mises en application au fur et à mesure que les disponibilités du Trésor public le permettront et ce, dans un délai n'excédant pas trois (3) ans. 0 É 5.5 SE SE 23 BE É 2£ ES 3% A Article 38 Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous dé- crets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence des ministres chacun en ce qui le concerne. Retour au sommaire 314 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Décret du 14 septembre 1989 sur les organisations non gouvernementales d'aide au développement Le Moniteur N° 77 en date du 5 octobre 1989 Modifiant la loi du 13 décembre 1982 CHAPITRE PREMIER + Définition et missions des organisations non gouvernementales d'aide au développement Article 1” Sont désignées «organisations non gouvernementales d'aide au développement», et identifiées ci-après sous le sigle d'ONG toutes institutions ou organisations privées, apolitiques, sans but lucratif, poursuivant des objectifs de développement aux niveaux national, départemental ou communal et disposant de ressources pour les concrétiser. Article 2 Les organisations non gouvernementales d'aide au développement sont nationales et étrangères. Une ONG nationale est celle constituée en Haïti et ayant son siège social sur le territoire national. Est considérée comme ONG étrangère toute filiale d'ONG fondée à l'étranger et ayant son siège social hors du territoire d'Haïti. Article 3 Les organisations non gouvernementales d'aide au développement jouiront dans les conditions déterminées par le présent décret de la personnalité civile ainsi que des prérogatives et privilèges qui y sont attachés. Article 4 Les ONG peuvent se regrouper en associations ou fédérations pour exécuter des programmes, projets ou activités d'intérêt commun. Toutefois, les associations ou fédérations sont astreintes de reconnaissances prévues à l'article 8 du présent décret. La = A 5 5. EA El FE: S sanbijqnd SUODn}nsu] Article 5 Une ONG, une association ou fédérations d'ONG ne peut œuvrer comme agence d'exécution d'un gouvernement étranger sur le territoire national qu'en vertu d'une autorisation spéciale du ministère de la Planification et de la Coopération externe. En outre, elle ne pourra intervenir auprès des coopératives sous quelque forme que ce soit qu'après autorisation expresse du Conseil national des coopératives (CNC). Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 315 a A SS SE = ss LE 5 2£ ES 3% E CHapiTRE Il + Statut et reconnaissance des organisations non gouvernementales d'aide au développement Article 6 Article 7 Article 8 a) b) c) La reconnaissance du statut d'organisations non gouvernementales d'aide au développement est de la compétence conjointe des ministères de la Planification et de la Coopération externe, de l'Intérieur et de la Défense nationale, des Affaires étrangères et des Cultes. Cette reconnaissance est consacrée par un acte officiel signé conjointement par les titulaires des instances susmentionnées, lequel acte est publié sous la forme d'un communiqué dans le Journal officiel de la République ainsi que les statuts de l'ONG concernée. Les agences externes de coopération ou autres, liées à l'Etat après un contrat ou accord de base ne peuvent, en aucun cas, être assimilées à des ONG, au sens défini par le présent décret. En vue de la reconnaissance de leurs organisations privées d'aide au développement comme ONG habilitée à fonctionner sur le territoire national les responsables rempliront obligatoirement les formalités suivantes : produire par écrit au ministère de la Planification et de la Coopération externe une demande de reconnaissance, soumettre : 1) trois (3) exemplaires des statuts de l'organisation rédigés sous forme d'acte authentique notarié en français ou en créole, 2) une lettre de garantie délivrée par deux ONG reconnues et fonctionnant en Haïti ou par une agence bilatérale ou multilatérale, 3) le permis délivré par l'administration communale de la zone d'intervention prévue, 4) des programmes et projets de développement à exécuter dans une ou plusieurs communes et localités du territoire national susceptibles d'améliorer les conditions de vie des populations des zones choisies. produire en trois (3) exemplaires une référence de garantie non inférieure à cinquante mille gourdes (50 000,00 G*°) délivrée par une banque établie en Haïti sur présentation d'une autorisation délivrée par le ministère de la Planification et de la Coopération (MPCE), Retour au sommaire 316 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre d) indiquer les noms, prénom, domicile, résidence, nationalité et profession des membres du conseil de direction ainsi que leurs fonctions, e) remplir et signer le formulaire d'engagements préparé par le MPCE, f) dans le cas d'une ONG étrangère, soumettre en trois (3) exem- plaires l'acte de reconnaissance délivré par les autorités du pays d'origine et légalisé par un consulat de la république d'Haïti. Article L'organisation privée qui aura rempli les conditions énumérées à l'article précité recevra de l'organe gouvernemental de coor- dination et de supervision un reçu formel attestant la date et la liste des pièces déposées. Article 10 La procédure de reconnaissance ne peut en aucun cas dépasser un délai de trois (3) mois à partir de la date de soumission ré- gulière de la demande ; sinon, notification formelle en sera faite à l'organisation concernée à la diligence de l'organe central de coordination et de supervision. Article 11 Les statuts d'une organisation sollicitant la reconnaissance comme ONG doivent comporter obligatoirement les informations suivantes : la dénomination et le siège de l'organisation, les buts poursuivis, l'objet et la nature des activités qu'elle se propose de réaliser, les nom, prénom, domicile, résidence, nationalité des membres fondateurs de l'organisation, les pouvoirs des administrateurs, la durée de l'organisation, les causes et clauses de dissolution. KR RRRR Article 12 Un tiers des membres du conseil de direction d'une ONG étrangère établie en Haïti doit être de nationalité haïtienne. CHAPITRE Ill + Coordination et supervision des organisations non gouvernementales d'aide au développement Article 13 Le ministère de la Planification et de la Coopération externe est l'organisme responsable de la coordination et de la supervision des activités des ONG sur le territoire de la République. Il exerce ces fonctions au niveau national par l'intermédiaire de l'Unité de coordination des activités des ONG (UCAONG) et, Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 317 au niveau départemental à travers le conseil départemental de coordination et de supervision des activités des ONG. Article 14 Les ministères concernés par les activités des ONG sont dûment coresponsables de la supervision des programmes et projets en cours d'exécution sur le territoire national par ces dites entités. Ils exercent cette fonction en conformité au présent décret et aux dispositions de leur loi organique. Toutefois ils désigneront chacun un fonctionnaire chargé d'assurer la liaison avec l'UCAONG pour tout ce qui a trait l'application du présent décret et de transmettre au MPCE copie de tous rapports aux fins utiles. Article 15 L'Unité de coordination des activités des ONG est une structure relevant du MPCE. Elle siège au bureau central de cette institution. Lorganisation et le fonctionnement de cette unité sont réglemen- tés par la Loi organique du ministère de la Planification et de la Coopération Externe. Article 16 L'Unité de coordination des activités des ONG oriente et coordonne les activités des ONG à travers le pays. Elle exerce en outre les attributions suivantes : a) examiner les statuts soumis par les organisations privées d'aide au développement, b) étudier les dossiers des programmes et projets soumis par ces organisations en fonction des priorités du plan de développement national et de l'avis des secteurs concernés, c) faire les recommandations utiles, s'il y échoit, au ministère de la Planification et de la Coopération externe, d) déterminer avec les secteurs et l'organisation en question la ou les zones d'intervention, e) assurer la coordination entre le MPCE, les ONG, les conseils départementaux et les autres ministères ou organismes publics concernés ainsi que la supervision et l'évaluation des programmes et projets desdites organisations, f) analyser les demandes de franchise et toutes autres requêtes produites par les ONG, g) organiser des réunions d'information avec les ONG en collabora- tion avec les conseils départementaux et les secteurs concernés, h) assurer les démarches nécessaires à la solution des problèmes d'ordre administratif posés par l'aide privée, i) tenir à jour la liste des ONG opérant dans le pays, 2 A 5.5 ki SE BE LE É 2+Æ EE 3% 2 Retour au sommaire 318 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre j) présenter à la fin de chaque exercice le bilan des activités des ONG, k) élaborer des rapports et tableaux statistiques sur l'aide privée aux fins de programmation et d'évaluation, 1) assurer la correspondance relative à l'aide privée, m) tenir les archives centrales relatives aux activités d'ONG. Article 17 Au niveau de chaque département est créé un organe de coordi- nation et de supervision dénommé Conseil départemental de coordination et de supervision des activités des ONG. Ce conseil a pour mission : M assurer la coordination verticale entre les programmes et projets des ONG et le plan de développement, M assurer la coordination horizontale des ONG entre elles au niveau départemental, M superviser les programmes et projets en exécution dans le département. Article 18 Pour remplirles missions susmentionnées, le Conseil départemental de coordination et de supervision des activités des ONG exerce les attributions suivantes : a) tenir à jour la liste des ONG opérant dans le département ainsi que de leurs activités, b) _ informer les ONG des priorités retenues aux programmes natio- naux de développement et les orienter vers des projets identifiés par les populations des localités concernées, c) assister au besoin les ONG dans la formulation de leurs pro- grammes et projets, d) faire le suivi, évaluer et contrôler annuellement sur le plan physico-financier les programmes en cours, e) informer le ministère de la Planification et de la Coopération externe de la marche des activités programmées et de leurs effets sur le bien-être des populations cibles par des rapports trimestriels, f) réunirles représentants des ONG établies dans le département, chaque six mois, g) faciliter la solution pratique des problèmes qu'elles rencontrent dans l'exécution de leurs programmes, h) accomplir toutes autres tâches pouvant conduire à la bonne coordination des ONG, i) acheminer les procès-verbaux des réunions au MPCE. La = A 5 5. EA El FE: S sanbijqnd SUODn}nsu] Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 319 Article 19 Le secrétariat exécutif et technique du Conseil départemental de coordination et de supervision des activités des ONG est assuré par la représentation départementale du MPCE. Article 20 Le Conseil départemental de coordination et de supervision des activités des ONG se compose comme suit : æ le représentant départemental du ministère de la Planification et de la Coopération externe, æ le représentant départemental du ministère de l'Intérieur et de la Défense nationale, æ le représentant départemental du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, æ le représentant départemental du ministère de la Santé publique et de la population, æ le représentant départemental du ministère des Travaux publics, Transports et Communications, æ le représentant départemental du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, æ le représentant départemental du ministère des Affaires sociales, æ le président du Conseil départemental, le cas échéant ou son représentant, æ sept représentants désignés par les ONG opérant dans le dé- partement pour une durée de deux années. Article 21 Le Conseil départemental de coordination et de supervision des activités des ONG se réunit deux fois l'an sous la présidence du représentant du MPCE et sur convocation de celui-ci. Des réunions extraordinaires peuvent être organisées sur de- mande de cinq (5) membres du Conseil dont deux(2) au moins du secteur public. Le quorum est constitué par la présence des deux tiers des membres du Conseil. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents et sont constatées dans un procès-verbal. En cas de partage des voix, le président du conseil a voix prépondérante. Lors des réunions, le président du Conseil désigne deux rapporteurs, l'un tiré du secteur public et l'autre, du groupe des ONG, lesquels signeront avec le président les procès-verbaux des réunions. a A SS SE = ss LE 5 2+Æ ES 3% E Article 22 Les conflits entre ONG seront entendus aux fins de conciliation par le secrétaire exécutif du Conseil assisté de deux (2) représentants d'ONG membres du Conseil et non parties au conflit. Retour au sommaire 320 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre CHAPITRE IV + Prérogatives et obligations des organisations non gouvernementales d'aide au développement SEcTIon | + Des prérogatives Article 23 Les ONG autorisées à fonctionner en Haïti bénéficieront des avan- tages suivants : l'exonération d'impôts pour l'organisation, la franchise douanière à l'importation de tous biens, dons et équipements nécessaires à la réalisation exclusive de leurs objectifs, M la franchise douanière sur les effets personnels des étrangers liés à l'organisation et autorisés à travailler dans le pays. al al Article 24 La demande de franchise doit être adressée au MPCE par lettre, accompagnée des listes des biens à recevoir et de tous documents y relatifs au moins deux semaines avant l'arrivée des articles à la douane. L'examen du dossier de sollicitations de fera séparément pour chaque ONG en collaboration, le cas échéant, avec les ministères concernés. Néanmoins, s'il se révèle à la vérification douanière que les articles reçus ne correspondent pas à ceux figurant dans la liste précitée, la franchise sera annulée sans aucun préjudice des sanctions prévues par la loi régissant la matière. Article 25 Les ONG pourront acquérir des biens immobiliers en Haïti exclusi- vement pour les besoins de la réalisation de leurs programmes et projets en se conformant aux formalités prévues par la loi régissant la matière. Les membres étrangers de leur personnel administratif et technique demeurent soumis aux restrictions imposées par la législation sur la propriété immobilière des étrangers. Article 26 Les ONG pourront, dans certains cas, obtenir un financement partiel, pour l'exécution de leurs projets à partir du budget d'investisse- ment public. Ces ONG sont alors astreintes aux dispositions prévues par la loi régissant la matière. Article 27 Lors du rapatriement définitif des membres étrangers des ONG, ces derniers sont autorisés à transférer le produit de la vente de leurs biens meubles et effets personnels, sous réserve par les acquéreurs d'acquitter les droits de douane, les cas échéant. Retour jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 321 a A SS SE ES = ss LE 5 2£ ES 3% E SECTION II + Article 28 a) b) c) d) e) f) g) h) i) Des obligations Toute ONG, en plus des obligations statutaires doit : se conformer aux lois haïtiennes en vigueur, transmettre a MPCE via le Conseil départemental chaque année, entre le 15 mai et le 31 août, le programme et le budget d'inves- tissement prévu pour le prochain exercice, ouvrir un compte dans une banque établie en Haïti et en informer l'Unité de coordination des activités des ONG, tenir des livres comptables, présenter au MPCE via le Conseil départemental de coordination et de supervision des activités des ONG, à la fin de chaque année fiscale, au plus tard le trente (30) novembre, un rapport d'exécution des programmes et projets, soumettre au MPCE : 1) le bilan financier consolidé de l'organisation, dressé par un comptable agréé, 2) la liste des étrangers travaillant dans l'organisation avec le numéro du permis de séjour de chacun d'eux, 3) la liste des employés assujettis à l'impôt, avec en regard des noms, le montant annuel à payer et le numéro d'in- dentification fiscale (NIF), soumettre chaque trois (3) mois au MPCE une copie de l'avis de crédit délivré par une banque établie en Haïti pour attester le dépôt de devises, coopérer avec les populations des zones dans lesquelles elles travaillent et mener à terme les programmes et projets soumis, tenir le nom de l'organisation peint ou apposé en évidence et en caractère facilement lisible à l'extérieur de chaque bureau où elle fait ses opérations, fournir à tout délégué du Conseil départemental, de l'UCAONG ou des ministères concernés les informations, documents ou registres aptes à faciliter le contrôle, le suivi et l'évaluation prévus au présent décret, informer le MPCE via le Conseil départemental de tout chan- gement opéré au sein des organes de direction œuvrant sur le territoire haïtien, notifier au MPCE toute interruption dans l'exécution des pro- grammes d'activités. Retour au sommaire 322 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre CHAPITRE V + Du retrait de la reconnaissance et autres sanctions Article 29 En cas de violation des statuts ou des dispositions du présent décret, d'interruption injustifiée des activités pendant plus de six (6) mois consécutifs, de retard d'une année au plus dans le démarrage des programmes et projets calculé à partir de la date de publication du communiqué octroyant la reconnaissance, sauf cas de force majeure dûment prouvé, de participation à des activités de nature politique, commerciale et à toutes autres activités incompatibles avec le statut d'ONG, il sera procédé au retrait de la reconnais- sance octroyé à l'organisation fautive. Article 30 Le retrait de la reconnaissance sera effectué par les instances visées à l'article 6 du présent décret sur rapport motivé de l'Unité de coordination des activités des ONG. Avis en sera donné par communiqué publié au Journal officiel de la République. Article 31 Le retrait de la reconnaissance entraîne la dissolution de l'ONG fautive et la liquidation de son patrimoine conformément aux lois et règlements régissant de la matière. Article 32 LONG qui n'aurait pas soumis dans le délai imparti son programme d'action et ses rapports ou qui n'aurait pas satisfait à toutes autres prescriptions prévues par le présent décret sera enjointe par le ministère de la Planification et de la Coopération externe à s'y conformer dans un délai maximum de quinze (15) jours francs. Faute de quoi, elle sera passible de suspension temporaire ou définitive suivant rapport de l'UCAONG, après avis dûment publié au Moniteur. Article 33 Tout membre du personnel d'une ONG condamné à une peine afflictive et infamante n'est plus habilité à faire partie d'aucune organisation non gouvernementale opérant en Haïti à quelque titre que ce soit. CHAPITRE VI + Dispositions transitoires Article 34 Toutes organisations intervenant dans le domaine du développement à titre d'organisations non gouvernementale d'aide au dévelop- pement (ONG) sans être officiellement reconnues comme telles Retour jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 323 a A SS SE = ss LE 5 2£ ES 3% E Article 35 Article 36 doivent être remplir dans un délai de six (6) mois les formalités prévues à l'article 8 du présent décret. Passé ce délai, elles seront frappées d'interdiction d'opérer sur le territoire national à la diligence du ministère de l'Intérieur et de la Défense nationale, sur rapport du ministère de la Planification et de la Coopération externe. Tous dons en nature et en espèces destinés à une organisation reconnue de la part d'une institution quelconque, qu'elle soit une agence de coopération externe bilatérale ou multilatérale, seront confisqués par l'État haïtien pour être distribués à œuvres de bienfaisance. Dans un délai n'excédant pas trois mois à partir de la publica- tion du présent décret, le ministère de la Planification et de la Coopération externe avisera au moyen de mettre en place les conseils départementaux de coordination et de supervision prévu à l'article 17 ci-dessus. CHAPITRE VII + Dispositions finales Article 37 Article 38 Tout changement de dénomination d'une ONG doit être autorisé par vote majoritaire à l'assemblée générale et copie du procès- verbal de décision dûment signé des membres doit être annexée à requête y relative soumise au MPCE. Si le changement de dénomination est accompagné de modifica- tions dans les buts et objectifs de l'ONG, celle-ci devra appliquer pour une nouvelle reconnaissance. Le changement de nom opéré comme indiqué ci-dessus ne préjudicie en rien les obligations de l'ONG vis-à-vis des tiers. Retour au sommaire 324 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Extrait du décret du 6 avril 1983 créant sous la tutelle du département l'Intérieur et de la Défense nationale un organisme public dénommé : Société autonome de gestion des marchés de l'aire de Port-au-Prince (SAGMAP) Le Moniteur N° 25-B en date du lundi 11 avril 1983 Jean-Claude DUVALIER Président à vie de la République vu les articles 48, 90, 93, 137 de la Constitution; vu la loi du 24 février 1919 relative au Service national d'hygiène publique et l'arrêté présidentiel du 12 avril 1919; vu la loi du 5 juin 1942 et l'arrêté présidentiel du 4 juillet 1942 relatifs aux attri- butions des officiers sanitaires et à la poursuite des contraventions sanitaires ; vu le décret du 21 janvier 1959 réorganisant la Cour supérieure des comptes, modifié par celui du 27 décembre 1963 et la loi du 7 juillet 1971; vu la loi du 14 mars 1958 réorganisant le département de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural; vu la loi du 8 septembre 1971 réorganisant le département de l'Intérieur et de la Défense nationale ; vu la loi du 20 novembre 1980 réorganisant le département du Commerce et de l'Industrie ; vu la loi du 22 janvier 1980 réorganisant l'Administration générale des contributions ; vu la loi du 4 août 1920 relative au système de poids et mesures à appliquer dans le pays; vu le décret du 7 octobre 1975 sur la taxe d'étalonnage ; vu le décret du 28 décembre 1981, créant, en fixant le montant, une taxe spéciale dite «contribution à la construction, l'aménagement et l'entretien des Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 325 = = £ = Es É = ë = E = Ss' = E È À { R . PARNNN marchés et parcs», à percevoir, à l'entrée des marchés, par £ f SAN l'Administration générale des contributions; h î RIRE vu le décret du 19 septembre 1982 sur la régionalisation; A Rat | ê LE \ vu le décret de la Chambre législative en date du PAS À 21 septembre 1982 accordant pleins pouvoirs au chef Î TT du pouvoir exécutif pour lui permettre de prendre { 4 | jusqu'au deuxième lundi d'avril 1983, par décrets Ÿ | Î ayant force de lois, toutes les mesures qu'il aura jugées | | | t nécessaires à la sauvegarde de l'intégrité du territoire il | j à nationale et de la souveraineté de l'Etat, à la consolidation Î | H ù de l'ordre et de la paix, au maintien de la stabilité économique et financière de la Nation, à l'ap- profondissement du bien-être des populations H urbaines et rurales, à la défense des intérêts ..; généraux de la République; ei Î f considérant que l'intensification des activités dans les marchés dépendant de l'aire de Port- au-Prince, telle que définie dans le décret du 19 septembre 1982, les implications que comportent telles activités au regard des conditions sanitaires de cette zone appellent une prompte intervention de pouvoirs publics, dans le but de préserver la santé des agglomérations urbaines et rurales qui y vivent; considérant qu'il convient, dès lors de confier à un organisme public, doté de structures administratives appropriées, la responsabilité exclusive de l'organisation de l'aménagement et de la gestion des marchés établis dans l'aire de Port-au-Prince ; a A SS SE = ss LE 5 2£ ES 5% E considérant que par la suite de la nécessité d'autofi- nances les coûts d'exploitation et de maintenir les services de gestions des dits marchés, l'État doit assurer à l'organisation ainsi créée une complète autonomie, dans le cadre des règles qui régissent le budget et la comptabilité publique ; sur le rapport des secrétaires d'État de l'Intérieur et de la Défense nationale, de la Santé publique et de la population, de l'Agriculture, des Ressources naturelles Retour au sommaire 326 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre et du Développement rural, du Commerce et de l'Industrie, des Finances et des Affaires économiques ; et après délibération en Conseil des secrétaires d'État : décrète Tire | + CHAPITRE PREMIER + Attributions de la société autonome de gestion des marchés de l'aire de Port-au-Prince Article 1“ Il est créé, sous la tutelle du département de l'Intérieur et de la Défense nationale, un organisme public, autonome, jouissant de la personnalité civile, dénommé « Société autonome de ges- tion des marchés de l'aire de Port-au-Prince », avec pour sigle «SAGMAP ». Article 2 La SAGMAP principalement chargée, à l'exclusion de toute autre institution ou organisme de l'État, de la gestion des marchés établis dans l'aire de Port-au-Prince, c'est-à-dire de ceux des communes de Port-au-Prince, Pétionville, Delmas, Carrefour, Croix-des-Bouquets, exerce les attributions suivantes : mise en place des infrastructures équipements et du matériel nécessaires au fonctionnement des marchés, entretien et petites réparations des bâtiments logeant les marchés, maintien de la salubrité des marchés, surveillance et gardiennage des marchés, perception de toutes redevances ou charges locatives dues par les utilisateurs des marchés, police des marchés conjointement avec les agents des forces de l'ordre public. WA RRARR K& Donné au Palais national à Port-au-Prince, le 6 avril 1983, an 180° de l'Indépendance. Retour jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 327 a A SS SE = ss LE 5 2+Æ ES 3% E Loi du 21 avril 1940 confiant au directeur général des Contributions les fonctions d'administrateur des biens d'absents ou d'interdits ou des biens de communauté en instance de partage, de séquestre judiciaire, de syndic provisoire ou définitif de faillite Le Moniteur N° 34 en date du lundi 21 avril 1940 Sténio VINCENT Président de la République usant de l'initiative que lui accorde l'article 21 de la Constitution; vu les articles 110, 112 et 123 du Code civil sur l'administration provisoire des biens de l'absent; vu les dispositions du Code civil touchant l'administration provisoire ordonnée en cas de partage de communauté ; vu les articles 1722, 1726 à 1730, 142, 2° alinéa du Code de procédure civile, 356 du Code d'instruction criminelle, 105 du Code de commerce ; vu les articles 475 et suivants du Code de commerce sur le syndic provisoire, 508 et suivants du Code de commerce touchant le syndic définitif; vu la loi du 6 juin 1924 organisant l'Administration générale des contributions, le décret du 4 janvier 1936 assurant la plus grande sérénité dans le recouvrement des taxes internes; vu l'article 15 (paragraphe b) de la Loi des finances du 15 septembre 1939; considérant que l'expérience a démontré que : 1) les administrateurs provisoires des biens d'absents ou d'interdits, des biens de communauté en instance de partage ; 2) les séquestres judiciaires; 3) les syndics provisoires ou dé- finitifs de faillite, désignés par les tribunaux dans les cas prévus par la loi, commettent fréquemment dans la gestion des intérêts qui leur sont confiés des abus, des irrégularités souvent irréparables ; considérant qu'en vue de prévenir les préjudices qui peuvent en résulter, pour ceux dont les intérêts sont ainsi en jeu, il y a lieu de confier, une fois pour Retour au sommaire 328 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre toutes, ces différentes fonctions des agents responsables offrant toutes les garanties désirables ; considérant que l'Administration générale des contributions constitue l'or- ganisme qui, sous ce rapport, est susceptible de sauvegarder dans la plus complète mesure la bonne gestion de ces divers intérêts; sur le rapport des secrétaires d'État de la Justice et des Finances et après délibération du Conseil des secrétaires d'Etat, «a proposé et le corps législatif a voté la loi suivante : Article 1" Les fonctions et attributions d'administrateur de biens d'absents ou interdits, ou de biens de communauté en instance de partage, de séquestre judiciaire, de syndic provisoire ou définitif de faillite telles qu'elles sont définies par les dispositions légales régissant ces matières, sont désormais exercés par le directeur général des Contributions. En conséquence, toutes les fois qu'il y aura lieu pour les tribunaux ou le juge des référés d'ordonner l'administration ou le séquestre des biens ci-dessus désignés, ils se contenteront d'ordonner pure- ment et simplement l'une ou l'autre de ces mesures, en enjoignant au greffier compétent de notifier au bureau des contributions dans les vingt-quatre heures de leur prononcé les décisions rendues à cet égard. La décision sera exécutoire sur minute à la diligence du susdit greffier nonobstant opposition, appel ou assignation en défense d'exécuter ou pourvoi en cassation. Dans l'exercice desdites fonctions, le directeur général des Contributions est autorisé s'il y a lieu à se faire remplacer par l'un des agents de son administration. Néanmoins, lorsque parmi les biens à gérer, figurera soit une mai- son de commerce, soit une usine, soit un établissement agricole, industriel, commercial, d'enseignement ou autre de même genre, soit enfin une propriété rural quelconque, le directeur général des Contributions, dans l'intérêt des parties, en laissera la gérance à celui qui en raison de ses connaissances spéciales en avait jusque-là l'exercice, sans autre rémunération que celle à laquelle il avait alors droit, et moyennant que ce dernier fournisse bonne valable caution jusqu'à due concurrence du quart de la valeur de l'un ou l'autre de ces établissements ou propriétés rurales, Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 329 æ «A 2 5. … E! a FE: S sanbijqnd SUODn}nsu] d'après estimation inventaire et bilan dressés par les soins du directeur général des Contributions ou de ses agents qualifiés. Dans le cas du présent paragraphe, le directeur général des Contributions continuera à exercer, conformément aux dispo- sitions de la présente loi, le contrôle auquel il est préposé, et le salaire établi en l'article 5 ci-dessous ne sera que 5 % (cinq pour cent) des revenus quelconques desdits établissements ou propriétés rurales. Dans le cas où la mise en valeur de l'établissement ou de la propriété rurale envisagée sera impossible ou ne produira aucun revenu sans que ce soit par la négligence, la faute, l'impéritie ou la fraude de ceux qui y sont préposés, l'Administration générale des contributions, aura droit une fois pour toutes à un salaire de deux et demi pour cent (2,5 %) qui sera calculé d'après la valeur estimative des dits établissements ou propriétés rurales, et qui sera prélevé en temps et lieu, avec l'autorisation du secrétaire d'État des Finances. De même lorsque, parmi lesdits biens, figureront, soit des effets mobiliers improductifs de revenus, tels que meubles meublants, bi- joux, bestiaux, soit des véhicules tels : cabrouets, automobiles, etc. la garde pourra en être laissée à celle des parties intéressées ou à toute autre personne qui en avait alors régulièrement la possession sans autres frais que ceux indispensables à leur conservation et à leur entretien, et moyennant qu'elle fournisse une caution valable jusqu'à concurrence de la moitié de la valeur estimative des dits effets, animaux, véhicules. Faute de pouvoir assurer la garde et la conservation de ces objets mobiliers, animaux, véhicules, etc., de la manière ci-dessus prévue, ou toutes les fois qu'il s'agira de produits ou d'articles périssables. Le directeur général des Contributions en fera ordonner la vente dans les formes prescrites aux articles 833 à 840 du Code de procédure civile. Les estimations et prisées ci-dessus prévues seront effectuées par les agents de l'Administration générale des contributions et devront être approuvées par le secrétaire d'État des Finances. (Ainsi modifié par le décret-loi du 16 mai 1940, Le Moniteur du jeudi 13 juin 1940, N° 48, Reproduction). 2 A 5.5 ki SE BE LE É 2+Æ EE 3% 2 Article 2 Dès la publication de la présente loi au Moniteur, les fonctions de tous administrateurs provisoires, de tous séquestres judiciaires, de tous syndics de faillite, instituées par décisions de justice ne remontant pas à plus de dix ans cessent de plein droit. Retour au sommaire 330 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Tous actes ou engagements contractés par eux dans les 30 jours qui précéderont la susdite publication sont présumés frauduleux, sauf preuve contraire. Lesdits administrateurs provisoires, séquestres judiciaires et syndics de faillite ainsi dessaisis de plein droit de l'administration des biens dont la gestion leur avait été confiée, seront tenus, même par corps, dans les huit jours de cette publication, de rendre compte de leur gestion au directeur général des Contributions ou à l'agent qu'il aura désigné à cette fin, conformément aux dispositions de la loi régissant la matière et sous la réserve expresse des droits des parties. La contrainte par corps prévue au présent article durera jusqu'à la reddition de compte. Elle sera prononcée par le tribunal civil du lieu de la nomination de l'administrateur provisoire du séquestre ou du syndic toutes affaires cessantes, sans remise ni tour de rôle, sans égard à aucune opposition quelconque, sans acte de constitution d'avocat, sans échange d'écritures ou d'actes à venir, sur assignation donnée à trois jours francs, outre les délais de distances, à la requête du directeur général des Contributions ou de l'agent qu'il aura désigné. Le jugement sera exécutoire sur minute, nonobstant opposition, appel, assignation en défense d'exécuter ou pourvoi en cassation. (Ainsi modifié par le décret-loi du 16 mai 1940.) Article3 Le directeur général des Contributions ou ses préposés adminis- treront (ici une disposition abrogée concernant la BNRH) lesdits biens suivant les formes prescrites par la Loi régissant l'Admi- nistration générale des contributions, et comme indiqué par le droit commun en ce qui concerne les administrateurs de biens d'absents ou d'interdits ou de biens de communauté en instance de partage, les séquestres judiciaires, les syndics provisoires ou définitifs de faillite, ils ne seront responsables qu'envers l'État, et ce, conformément aux dispositions de la loi du 26 août 1870 sur la responsabilité des fonctionnaires. Ces dispositions sont applicables aux gérants et gardiens envi- sagés aux alinéas 5 et 6 de l'article premier de la présente loi et qui seront assimilés à tous égards aux agents de l'Administration générale des contributions. (Ainsi modifié par le décret du 81 octobre 1941, Le Moniteur du jeudi 13 novembre 1941 N° 95.) La = A 5 5. EA El FE: S sanbijqnd SUODn}nsu] Article 4 Les revenus et tous autres fonds provenant des recouvrements effectués pour compte des intéressés seront traités et classés Retour jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 331 comme recettes non fiscales, conformément à l'article 15 de la loi des finances du 15 septembre 1939. Article5 S'agissant de biens autres que ceux envisagés aux alinéas 5 et 6 de l'article 1° de la présente loi, l'Administration générale des contributions aura droit à titre de salaires à quinze pour cent (15 %) des revenus qui en proviendront et à cinq pour cent (5 %) du montant en principal et intérêts, des créances ou autres valeurs recouvrées et qui ne constituent pas des revenus proprement dits. Ces salaires, ainsi que ceux prévus à l'article 1 de la présente loi, seront prélevés par préférence par l'Administration générale des contributions, avant toutes autres dépenses, sur le montant des valeurs généralement quelconques pour compte des inté- ressés. Il en sera de même et des frais de garde, de conservation, d'entretien, d'estimation ou de prisée également prévus par la présente loi, et des frais distincts de greffe, d'enregistrement, de timbres, de signification, ou d'autres de procédure lesquels seront avancés ou pavés selon le cas, comme prévu à l'article 6 ci-dessous. Toutes les fois qu'il s'agira de faire une action en justice ou d'y répondre, le directeur général des Contributions ou l'agent désigné par lui se fera représenter, soit par un des avocats du service du contentieux de son administration, soit par le ministère public près le tribunal civil intéressé. (Ainsi modifié par le décret-loi du 16 mai 1940.) Article6 Aucune dépense ne sera faite sur le produit des revenus et d'autres recouvrements qu'après les prélèvements autorisés par l'article précédent et que par ordre du secrétaire d'État des Finances. Les dépenses nécessaires à l'entretien de l'interdit et de sa famille, de la famille de l'absent ou des parties en agissant en partage de communauté et dont les droits ne sont pas contestés ainsi que toutes autres dépenses du même ordre, seront fiées par le secrétaire d'État des Finances suivant la fortune et les besoins des susdits intéressés. (Ainsi modifié par le décret-loi du 16 mai 1940.) 0 É 5.5 SE SE 23 BE É 2£ ES 3% A Aricle 7 La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des secrétaires d'Etat et de la Justice et des Finances chacun en ce qui le concerne. Donnée au Palais de la chambre des députés, à Port-au-Prince, le 18 avril 1940, an 137° de l'Indépendance et VI° de la Libération et de la Restauration. Retour au sommaire 332 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Donnée à la Maison nationale, à Port-au-Prince, le 18 avril 1940, an 137° de l'Indépendance et VI° de la Libération et de la Restauration. Promulguée par le président de la République le 23 avril 1940. Loi du 11 juin 1934 établissant un aménagement nouveau des ressources communales et réduisant à trois classes les communes de la République Le Moniteur N° 52 en date du lundi 25 juin 1934 Cette loi a été votée dans le but d'établir un aménagement nouveau des ressources communales et de simplifier le classement des communes de la République, d'aider à leur développement et d'assurer un meilleur fonction- nement de leurs services. Article 1 Les communes de la République par rapport à la quotité de l'impo- sition des patentes sont réduites à trois (3) classes : première classe : les chefs-lieux de départements et les ports ouverts au commerce étranger, deuxième classe : les chefs-lieux d'arrondissements qui ne sont pas compris dans la première classe, troisième classe : toutes les autres communes qui ne sont pas comprises dans les catégories ci-dessus. Retour au sommaire | du chapitre Textes normatifs 333 La = A 5 5. EA El FE: S sanbijqnd SUODn}nsu] Loi du 14 septembre 1932 relative aux agents agricoles Le Moniteur N° 26 en date du lundi 26 septembre 1932 Sténio VINCENT Président de la République Article 1 Les agents agricoles du Service national de la production agricole et de l'enseignement rural placés sous le contrôle du directeur technique de l'Extension agricole doivent prêter serment devant le juge de paix du siège de leur juridiction, de bien et fidèlement remplir leur mission. Article 2 Les agents agricoles sont chargés de contrôler et de faciliter toutes les activités toutes les activités agricoles des communautés rurales. Ils sont plus spécialement chargés de surveiller et de faire appliquer les procédés de culture, d'élevage et de reboisement préconisés par le Service national de la production agricole et l'enseignement rural, de donner les premiers soins aux mala- dies des plantes et des animaux, de signaler la présence des insectes nuisibles à l'agriculture, de contrôler les procédés de préparation des denrées, leur qualité, leur emballage, d'aider à la vulgarisation des meilleures méthodes et pratiques propres au développement agricole Article3 Ils doivent veiller à l'exécution de toute loi ou de tout règlement relatifs à la culture et à l'entretien des champs. Article 4 Ils dressent procès-verbal de toute violation ou infraction à ces lois et règlements et feront citer à bref délai l'inculpé à comparaître devant la justice de paix. Ils pourront faire appréhender par les agents de la police rurale des inculpés. Dans ce cas, ceux-ci seront expédiés dans les 24 heures à leur juge naturel. En cas de flagrant délit, les agents agricoles, de concert avec les officiers de police rurale, prendront les premières mesures touchant la personne des délinquants ainsi que les preuves matérielles qui pourront être recueillies. a A SS SE = ss LE 5 2+Æ ES 3% E Retour au sommaire 334 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 5 Article 6 Article 7 Le procès-verbal dressé par l'agent agricole fait foi en justice jusqu'à preuve contraire. Les agents de police urbaine ou rurale déféreront à toutes réquisitions légales des agents agricoles. Les agents agricoles ont toujours le droit de pénétrer sur les fermes, dans les jardins, enclos et battes en vue de l'exercice de leurs fonctions. Toute contravention aux dispositions de la présente loi sera punie conformément aux lois en vigueur. Tout cas d'abus d'autorité de la part d'un agent agricole sera puni de destitution où d'autres peines conformes à la loi, sans préjudices des droits des tiers. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligence des secrétaires d'État de l'Agri- culture et de la Justice. Donnée à la Maison nationale à Port-au-Prince, le 14 septembre 1932, an 129° de l'Indépendance. Donnée au Palais de la chambre des députés à Port-au-Prince, le 16 septembre 1932, an 129° de l'Indépendance. Promulguée par le président de la République le 19 septembre 1932. Retour jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 335 Loi du 15 septembre 1906 établissant une maison pour les fous et une maison pour les lépreux Nord ALEXIS Président de la République considérant qu'il y a lieu d'établir à Port-au-Prince une maison pour les fous et une maison pour les lépreux; sur la proposition des secrétaires d'État des Travaux publics et de l'Intérieur; et de l'avis du Conseil des secrétaires d'État. a proposé, et le corps législatif a voté la loi suivante : Article 1 Un établissement public spécialement destiné à recevoir et soigner les aliénés et un établissement spécialement destiné à recevoir et soigner les lépreux seront fondés à Port-au-Prince hors des murs de la ville sous la direction de l'autorité. Article 2 Le secrétaire d'État de l'Intérieur, le doyen du tribunal civil du ressort de la capitale, les officiers du parquet et les juges de paix de la capitale sont chargés de visiter ces asiles une fois par mois pour entendre les réclamations de ceux qui y seront placés et prendre tous renseignements nécessaires. Article 3 Aucune personne ne pourra ouvrir un asile d'aliénés ou de lépreux sans l'autorisation du Gouvernement et en se soumettant à toutes les obligations qui lui seront imposées. 2 A 5.5 ki SE BE LE É 2+Æ EE 3% 2 Article 4 Le personnel de chaque asile se compose d'un directeur, d'un se- crétaire, d'infirmiers ou servants de médecins et de pharmaciens. Article5 Le directeur responsable de l'asile des aliénés sous peine d'être poursuivi et puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de trois ans au plus, ne pourra recevoir une personne prétendue folle, si elle ne lui est pas remise. Une autorisation du secrétaire d'État de l'Intérieur indiquant les noms, professions, âge, domicile, tant de la personne qui sollicite l'internement que celle qui doit être Retour au sommaire 336 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 6 Article 7 Article 8 Retour internée; l'autorisation fera aussi mention du degré de parenté ou, en cas contraire, des rapports qui existent entre elles. Le secrétaire d'État exigera la signature de celui qui aura formé la demande et si elle est présentée par le curateur d'un interdit, elle devra être appuyée par ce curateur d'un extrait de jugement d'interdiction ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Toute demande d'admission adressée au secrétaire d'État de l'Intérieur sera accompagnée d'un certificat de médecin consta- tant l'état mental du malade, la nécessité de le faire soigner dans l'asile. Ce certificat ne pourra servir s'il a été donné par complaisance ou si le médecin signataire est parent ou allié en second degré inclusivement du directeur de l'établissement ou de la personne qui voudra opérer l'internement. Toutefois, en cas d'urgence constatée, le directeur pourra se dispenser de l'exiger sauf régularisation ultérieure et le certificat du médecin et même l'ordre du ministre de l'Intérieur. Dans la huitaine de l'internement d'un prétendu malade dans l'éta- blissement d'aliénés, le médecin de l'asile sera tenu d'adresser au commissaire du Gouvernement et au ministre de l'Intérieur un autre certificat confirmant ou rectifiant avec détails, les observations du premier certificat. Chacun des deux asiles aura un registre spécial coté et paraphé par le magistrat communal de Port-au-Prince sur lequel seront inscrits sans aucun retard les noms, professions, âge et domicile des personnes placées à l'asile, le jugement d'interdiction de l'aliéné si un tribunal compétent en a prononcé et les noms des tuteurs, et toutes les indications contenues dans l'ordre du Ministère touchant le signalement de la personne qui aura solli- cité l'internement du malade. Ce registre mentionnera également les deux certificats fournis par le médecin consulté et par celui de l'asile. Celui-ci consignera sur le registre une fois par mois l'état mental de chaque malade. Les autorités visées à l'article 2 devront à chaque visite apposer leur visa sur ce registre, leur signataire et leurs observations, si c'est nécessaire. Dès que le médecin de l'asile des aliénés aura déclaré sur le registre un malade en état de recevoir son exeat, celui-ci ne pourra plus être gardé. Si c'est un mineur ou un interdit, le directeur en avertira le com- missaire du Gouvernement et le tuteur. jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 337 æ «A 2 5. … E! a FE: S sanbijqnd SUODn}nsu] a A SS SE = ss LE 5 2£ ES 3% E Article 9 1) 2) 3) 4) 5) 6) Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 En tout état de cause, la sortie d'un malade hospitalisé à l'asile des aliénés, si elle ne peut compromettre ni l'ordre public ni la sûreté des personnes pourra toujours être requise par les personnes ci-après désignées, à savoir : le curateur nommé en exécution de l'article 5 de la présente loi, l'époux ou l'épouse, les ascendants s'il n'y a ni époux ni épouse, les descendants s'il n'y a pas d'ascendants, la personne qui a signé la demande d'admission, à moins d'opposition à vider, toute personne autorisée par le conseil de famille. L'autorité compétente a plein pouvoir d'ordonner d'office l'interne- ment dans l'asile d'aliénés et de lépreux de toute personne folle, compromettant l'ordre public et la sûreté des citoyens ainsi que toute personne atteinte de la lèpre sur n'importe quel point de la République. Dans aucun cas, les aliénés ne pourront être détenus dans les prisons; dès l'ouverture des asiles, les malades des autres localités seront expédiés à Port-au-Prince aux frais de l'Etat. Les dépenses d'entretien, de séjour et de traitement des personnes placées dans ces asiles seront fixées par le secrétaire d'État de l'Intérieur et des Travaux publics chargés des installations pour la construction desquelles un crédit de 20 300 dollars est ouvert à cet effet. Il est facultatif aux parents malades pouvant payer, de s'entendre avec les directeurs des asiles afin d'avoir le confort désirable. Le tribunal civil de Port-au-Prince réglera toutes les contestations relatives à la sortie des aliénés ; le directeur de l'asile, sous peine d'être poursuivi et puni, ne pourra retenir un malade dont la sortie est ordonnée. Donnée à la Chambre des représentants, à Port-au-Prince, le 15 septembre 1906, an 103° de l'Indépendance. Donnée à la Maison nationale, à Port-au-Prince, le 16 septembre 1906, an 103° de l'Indépendance. Promulguée par le président de la République le 28 septembre 1906. Retour au sommaire 338 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Loï du 26 août 1870 sur la responsabilité des fonctionnaires et employés de l'Administration Le Moniteur N° 39 en date du 24 septembre 1870 Extraits : Article 1 Article 4 Article 5 Article 10 Retour articles 1, 4, 5, 10 Tous les biens, meubles etimmeubles des fonctionnaires etemployés de l'Administration des finances et de tous comptables en général, ont le gage privilégié de l'État à compter du jour de leur entrée en fonction. Les immeubles appartenant aux fonctionnaires, employés et comptables susparlés, du jour de leur entrée en exercice, sont frappés d'une hypothèque légale, encore qu'aucune inscription n'ait été prise. Néanmoins, il n'est pas dérogé aux dispositions des articles 1865 et 1888 du Code civil. Que l'inscription soit prise ou non, elle existe par la seule force de la loi, à partir du jour de l'entrée en fonction du fonctionnaire, employé ou comptable. (3° alinéa) Toute radiation sera prononcée, s'il y a lieu, par le tribunal civil de la situation des biens, sur les conclusions du ministère public et contradictoirement avec lui, le tout comme en matière sommaire. (Ainsi modifié par le décret-loi du 28 décembre 1943, Le Moniteur du 3 janvier 1944, N° 1.) Les inscriptions prises en vertu de l'article 2 de la présente loi et celle résultant de l'article 1%, conservent l'hypothèque et le privilège pendant tout le temps que le fonctionnaire reste en fonction. En cas de démission, de destitution ou de mort du fonctionnaire, les inscriptions subsistent tant que sa comptabilité n'a pas été vérifiée par qui de droit. 2222-2222 jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 339 olice . “ro ny 8 sécurité publique Annotations Textes normatifs entourant l'action locale Décret du 1° juin 2005 relatif au code de la route. . . . 2... . . .. . . . . . 341 2 Arrêté communal du 15 janvier 1996 fixant la réglementation des animaux errants et de tous objets abandonnés sur la voie publique … Ier Loi du 29/décembre 1994 portant sur la prohibition de la formation des groupes et fronts armés 419 3) 4) Décret du 23 mai 1989 modifiant certains articles du décret du 12 janvier 1988 sur le contrôle des armes à feu, munitions, explosifs et autres catégories d'armes se trouvant sur le territoire national . . . +. . . . . . . . . . . . . 421 5) Décret fixant les conditions d'appropriation, de détention et d'utilisation des armes à feu, munitions, explosifs et autres catégories d'armes dites dangereuses sur le territoire national. . 425 6) Décret relatif aux réunions et manifestations Sur. laWfüie/publiques, |." PACE OA AR PR CORP 429 1) Décret du 27 octobre 1978 réglementant l'exercice du droit de pêche en Haïti, et subordonnant les particuliers étrangers, sociétés et coopératives à l'autorisation d'un permis {une licence) délivré par la secrétairerie d'Etat de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural "TON RO RE 431 8) Décret du 27 septembre 1966 créant la taxe sur les spectacles publics 9) Décret-loi du 14 janvier 1944 sur l'abattage des vaches et génisses. . . . . . . 10) Décret-loi interdisant l'entrée des salles de'spectacles ak mines ER AS 11) Arrêté du 15 septembre 1926 sur la circulation des chiens." SNS RS CR 460 12) Loi du 4 août 1926 sur la circulation des chiens: =... =... 461 13) Loi du 19 septembre 1870 sur les animaux épaves modifiant | les dispositions du code rural sur la matière. . 0. 463 Retour à la table |. des matières æ 5. E = 5 Es = 5 a ET a æ Annotations | Introduction thématique En Haïti, les fonctions de police adminis- trative et de sécurité publique représentent une question d'intérêt général. Il relève donc du pouvoir des instances du gouvernement de la République de veiller à la paix et à la protection des vies et des biens par l'adoption de mesures touchant tous les aspects de la vie des citoyens. Néanmoins, force est de reconnaître qu'un tel pouvoir ne peut s'exercer sans l'intervention des collectivités territoriales qui par leur es- sence, sont très proches de la population et, de surcroît, sont mieux placées pour apprécier les situations mettant en péril son bien-être. En ce sens, plusieurs textes de loi ont fixé les compétences de la commune en matière de police administrative et de sécurité publique. Il s'agit entre autres : du décret du 19 septembre 1870 sur les animaux épaves, la loi sur la circulation des chiens de 1926 et le décret du code de la route de 2005. D'autres textes se rapportant à la matière intéressent les communes : le décret du 20 mai 1940 sur les spectacles publics, celui relatif aux réunions et manifestations sur la voie publique et la loi por- tant prohibition de la formation des groupes armés. L'ensemble de ces textes montrent que la mairie dispose de moyens nécessaires mais non suffisants pour faire régner l'ordre et la paix sur son territoire. Retour au sommaire 342 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre 2. Définitions générales Police Police administrative Police judiciaire : Sécurité publique La police est une fonction de réglementation et de pres- cription de commandement. Elle relève en principe de l'État central à travers des structures comme le Conseil supérieur, la Direction générale de la police nationale. En cette matière, les communes jouissent d'une délé- gation de compétence. À ce titre, elles agissent en tant qu'auxiliaire de l'État. La police administrative est toute activité de l'Adminis- tration ayant comme finalité l'assurance, le maintien et le rétablissement de l'ordre sans lequel aucune vie collective n'est possible. Elle consiste à réglementer l'activité des particuliers en vue d'assurer le respect de l'ordre public. æ Veille au respect de l'ordre public. Applique les règles du droit administratif. Découvre les infractions. Applique les règles de procédure pénale. Intervient en cas de contentieux relevant de la juridiction judiciaire. æœ Procède à la répression des infractions. œ œ œ œ La sécurité publique est la fonction d'un gouvernement qui assure la protection des citoyens, des organismes et des établissements contre les menaces à leur bien-être et à la prospérité de leur communauté. Dans un sens plus simple, se résume en trois mots : absence de désordre (elle peut recouvrir des domaines variés relevant de l'ordre public). Police administrative et sécurité publique relèvent toutes deux de l'ordre public. Elles s'activent dans le but d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité. Retour | au sommaire du chapitre Annotations 343 æœ a &- S = E = = - 5 = S æ £ E 2 E £ = & 5 = æ 5. EE = 5 Es <= 5 a ET a æ E] Cadre institutionnel La mairie veille au respect des normes relatives à la sécurité publique et à la police administrative sur son territoire. En tant que gestionnaire de la commune, elle doit travailler en collaboration avec le ministère de la Santé publique, le ministère Institutions Primature Directions et se de l'Intérieur et des Collectivités territoriales et le ministère de la Culture et de la Communication pour le maintien de l'ordre, de la sécurité et de l'hygiène. Nature des interventions direction du CSPN + politique de sécurité nationale Ministère de la Justice et de la Sécurité publique Police nationale d'Haïti (Direction centrale de la police judiciaire, directions départementales, commissariats) + parquets + juges de paix prévention et répression des contrevenants aux lois relatives à la sécurité publique et à la police administrative et application des sanctions prévues par la loi. Ministère de la Santé publique et de la population Direction d'hygiène publique + directions départementales respect des règlements sanitaires et d'hygiène publique + campagne de sensibilisation contre les maladies Ministère de la Culture et de la Communication directions départementales respect des lois sur les bonnes mœurs Ministère de l'Intérieur et des Collectivités territoriales Direction de la protection civile délégations participation dans la définition et la mise en place des politiques de sécurité publique (en cas de catastrophes naturelles) Mairies 344 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale exercice des attributions de police administrative + respect des normes concernant la sécurité publique sur le territoire communal Retour au sommaire du chapitre Econpétences des communes En matière de police administrative et de sécurité publique, les maires sont à la fois une autorité de police générale et de police spéciale. Pour la première, leur autorité s'exerce dans tous les cas où ils doivent veiller au respect de l'ordre public. S'agissant de la circulation et de la police sanitaire, il est une autorité spéciale. 1) ] 3 1) E] Retour Inspection de la qualité de produits alimentaires et de la date d'expiration de certains médicaments (réf. 1); réglementation et prise de me- sures relatives à l'hygiène, à la salubrité, à la pollution et à la prévention des maladies. En ce sens, elle pourra mettre en place le service d'hygiène et de police sanitaire au niveau de la commune (réf. 2); organisation, gestion de la police municipale et partici- pation au conseil de sécurité municipale (réf. 3) ; capture, réception, garde et remise des animaux errants et adoption de mesures sur la circulation des chiens (réf. 4) : autorisation ou interdiction de dépôts de matériaux ou denrées sur la voie publique (réf. 5). au sommaire du chapitre Références légales Article 100 du décret 1“ février 2006 définis sant le cadre générai la décentralisation Article 97, al. 8; 100, c et 5, 111, al. 3 du déc du 1° février 2006 déf sant le cadre générai la décentralisation Article 118 du décret 1“ février 2006 définis sant le cadre générai la décentralisation Loi du 19 septembre 1870 sur les animaux épaves; article 12 de loi du 4 août 1926 su: circulation des chiens Loi prélevant une tax 0,05 centimes nationa par jour et par mètre carré sur tous ceux q déposent des matéria ou denrées sur la voie publique Annotations 345 æœ a &- S = ES = = - 5 = S ane ASIILPE 891104 Pour la réglementation des animaux errants, la mairie de Port-au-Prince a adopté un arrêté en 1996. 5. Notes 1 Les termes élevages libres, animaux errants et animaux épaves sont interchangeables. Ils renvoient à une même réalité. à cet effet, la loi du 19 septembre 1870 sur les animales épaves, p. 468. En matière de police administrative, la commune peut solliciter l'interven- tion des institutions de l'État central, sur toute question de nature à troubler l'ordre public au niveau de la commune. 3 Sur la procédure à suivre par la mairie en cas de capture d'animaux, voir Retour au sommaire 346 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Textes normatifs entourant l'action locale E Décret du 1° juin 2005 retatif au code de la route M: Boniface ALEXANDRE Président provisoire de la République vu les articles 52-1, 111, 111-1, 111-2, 125, 159, 161, 163, 218 et 219 de la constitution ; vu l'entente convenue entre la communauté internationale, les organisations de la société civile et les partis politiques portant création de la Commission tripartite et du Conseil des sages; vu l'accord de consensus sur la transition politique du 4 avril 2004; vu le décret-loi du 22 juillet 1937 établissant des règles spéciales sur l'habitat et les constructions dans les villes et les campagnes; vu le décret du 4 avril 1979 réglementant la circulation des véhicules modifié enses articles 28 et 62 respectivement par le décret du 30 mars 1983 et la loi du 5 juin 1996; vu le décret du 18 octobre 1983 sur l'organisation du ministère des Travaux publics, Transports et Communications ; vu le décret du 13 mars 1987 réorganisant le ministère de l'Économie et des Finances :; vu le décret du 28 septembre 1987 relatif à l'organisation de la Direction générale des impôts ; vu la loi du 28 octobre 1994 portant création, organisation et fonctionnement de la Police nationale d'Haïti; vu le décret du 21 septembre 1967 créant l'Office d'assurance-véhicule contre tiers ; Retour au sommaire | du chapitre Textes normatifs 347 == LT a æ es Æ 5 …. & 2. Ed E vu le décret du 8 septembre 2003 portant révision de la loi du 8 juin 1964 sur l'assurance-véhicule contre tiers ; vu le décret du 28 décembre 1974 organisant le Service d'inspection des véhicules ; vu le décret du 22 mai 1990 rapportant celui du 23 mars 1976 relatif au Service de signalisation routière d'Haïti; vu la loi du 15 juillet 1996 modifiant le tarif des plaques d'immatriculation des véhicules ; vu la loi du 18 décembre 2002 portant création d'un organisme à caractère financier dénommé Fond d'entretien routier (FER); considérant qu'il est opportun d'actualiser les dispositions légales et régle- mentaires relatives à la circulation des véhicules : considérant la nécessité de modifier le décret du 4 avril 1979 réglementant la circulation des véhicules ; considérant qu'il y a lieu d'encourager l'importation de véhicules répondant aux normes de protection de l'environnement; considérant qu'il y a lieu en conséquence, d'unifier en un seul texte les diffé- rentes modifications apportées au Code de la route; considérant que le pouvoir législatif est, pour le moment, inopérant et qu'il y a alors lieu pour le pouvoir exécutif de légiférer sur les objets d'intérêt public; sur le rapport des ministres de l'Économie et des Finances, de la Justice et de la Sécurité publique, des Travaux publics, Transports et Communications ; et après délibération en Conseil des ministres : décrète æ a & S.— 83 Es EL SE & à æ 2% PS] Retour au sommaire 348 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Tire | + Dispositions préliminaires CHAPITRE PREMIER + Objet + champs d'application + définitions Article 1“ Les dispositions du décret constituant le Code de la route sont prises en vue de rédiger la libre circulation sur les voies publiques et l'immatriculation des véhicules. Article 2 Le présent décret s'applique sur le territoire de la république d'Haïti à toute personne, biens ou choses se trouvant ou se mouvant sur la voie publique. Les piétons, cavaliers, cyclistes, motocyclistes, entrepreneurs de construction, conducteurs d'animaux, sont tenus d'observer les dispositions contenues dans le présent décret. Aricle3 Définitions : 1) Agglomération : désigne un espace de tout chemin qui comprend des immeubles bâtis. 2) Automobile : véhicule à moteur servant au transport de personnes. 3) Autoroute : route conçue et construite spécialement pour la circu- lation automobile et qui ne dessert pas des propriétés riveraines. 4) Avenue : grande voie de circulation urbaine. 5) Boulevard : large rue desservant la circulation urbaine. 6) Caniveau : partie en déclivité qui borde la chaussée pou faciliter l'écoulement des eaux. 7) Catadioptre : désigne un dispositif servant à indiquer la présence d'un véhicule par réflexion de la lumière émanant d'une source lumineuse non reliée à ce véhicule, l'observateur étant placé près de ladite source lumineuse. 8) Chaussée : partie de la voie normalement utilisée pour la circu- lation des véhicules et des animaux. Tous les véhicules doivent utiliser la partie droite de la chaussée, sauf aux endroits ou le contraire est expressément désigné. 9) Cycle : tout véhicule qui a deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie des personnes se trouvant sur ce véhicule. 10) Cycle-moteur : désigne tout véhicule à deux ou trois roues pourvu d'un moteur. 11) Ensemble de véhicules : véhicules couplés qui participent à la circulation routière comme une unité. 12) Feux avant : feux du véhicule servant à indiquer la présence et la largeur de ce véhicule vu de l'avant. 13) Feu arrière : feux du véhicule servant à indiquer la présence et la largeur de ce véhicule vu de l'arrière. æœ a &- S = ES = = - = E S ane NSIUILUPE 391104 Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 349 = 5 = a = = æ = = = = = E— = S D ra æ 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) Feux de brouillard : feux du véhicule servant à améliorer l'éclai- rage de la route en cas de brouillard, d'orage ou de nuage de poussière. Feux de croisement ou de code : feux servant à éclairer la route en avant du véhicule sans l'éblouir ni gêner le conducteur qui vient en sens inverse. Feux de pavillon : feux (au moins trois) placés au-dessus de la cabine du véhicule (lourd) pour l'identifier comme un poids lourd. Ces feux peuvent être également placés à l'avant et aux deux (2) extrémités supérieures à l'arrière. Feux de plaque : feu arrière du véhicule qui sert à éclairer la plaque d'immatriculation de sorte que celle-ci soit lisible de nuit à distance de 20 mètres de l'arrière du véhicule. Feux de route ou de croisière : feux de véhicule servant à éclairer la route sur une grande distance en avant de ce véhicule. Distance maximum 100 m. Feux indicateur de direction : feu servant à indiquer aux autres usagers de la route que le conducteur a l'intention de changer de direction vers la droite ou vers la gauche. Feu de marche arrière : feu placé à l'arrière du véhicule et servant à éclairer la route et à avertir les autres usagers que le conducteur fait marche arrière ou est sur le point de faire marche arrière. Législation nationale : ensemble des lois, décrets et règlements nationaux en vigueur sur le territoire de la république d'Haïti. Impasse : rue sans issue. Intersection : désigne toute croisée à niveau, jonction ou bifur- cation de routes. Plage éclairante : désigne pour les feux la surface apparente de sortie de la lumière émise et pour les catadioptres la surface visible réfléchissante. Remorque : désigne tout véhicule destiné à être attelé un véhicule à moteur. Routes départementales : sont des voies se trouvant dans le réseau routier départemental reliant, au moins, deux départe- ments. Le caractère de route express peut leur être attribué dans les conditions fixées par la loi. Routes communales : voie publique reliant les différentes communes à l'intérieur d'un département. Routes nationales : sont des voies tombant dans le réseau routier national autre que les autoroutes. Le caractère de route express (rapide) peut lui être attribué dans les conditions fixées par la loi. Rue : voie publique aménagée dans une agglomération, entre les maisons ou propriétés closes. Retour au sommaire 350 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre 30) Trottoir : est l'espace aménagé le long d'une voie, au-delà d'un caniveau et réservé exclusivement à la circulation des piétons. 31) Usager de la route : personnes (piétons et conducteurs) utilisant la voie publique. 32) Véhicules articulés : désigne toute automobile suivie d'une re- morque sans essieu avant, accouplée de telle manière qu'une partie de la remorque repose sur le véhicule tracteur et qu'une par- tie appréciable du poids de cette remorque et de son chargement soit supportée par le véhicule-tracteur. Une telle remorque est dénommée semi-remorque. 33) Véhicule à moteur : désigne tout véhicule pourvu d'un moteur de propulsion et circulant par ses propres moyens. 34) Voie publique : chemin ouvert à la circulation générale. Article 4 La voie publique appartient à l'État et tout individu a le droit de s'en servir pourvu qu'il ne nuise pas aux autres. Article5 Les voies prioritaires et les voies secondaire sont signalées, toutes deux par des panneaux appropriés. Article6 La voie publique qui relie villes et agglomérations quelconques prend le nom de route. Selon son importance, elle peut s'appeler route ou route départementale. Article 7 Le ministère chargé du Transport désignera par arrêté les numéro- tations des routes nationales départementales. Article 8 La voie publique dans les villes, bourgs et villages prend les noms de rue, boulevard, avenue, ou impasse. La voie publique comprend ordinairement la chaussée, le caniveau et le trottoir. Article 9 La voie publique est composée d'un réseau d'artères de dimensions variées qui aboutissent les unes aux autres en des endroits qu'on appelle croisée de chemins, jonction, carrefour ou intersection. Article 10 Le droit de placer, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation n'appartient qu'aux autorités nationales, départementales ou communales chargées des services de transport. Les dispositions de cet article sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation publique. æœ a &- S = ES = = - = E S ane NSIUILUPE 391104 Retour jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 351 Article 11 Les propriétés riveraines situées à proximité des voies publiques, des croisements, virages ou des points dangereux pour la circulation publique peuvent être frappées de servitudes desti- nées à assurer une meilleure visibilité. Les servitudes de visibilité comportent suivant le cas : 1) l'obligation de supprimer les murs de clôture et de remplacer par des grilles ou d'arrondir au maximum les angles, de supprimer les plantations gênantes, et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau au plus égal au niveau qui est fixé par le plan de dégagement établit par le ministère chargé transports; 2) l'interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, remblayer, de planter et de faire des installations quelconques au-dessus du niveau fixe par le plan de dégagement; 3) le droit pour le ministère chargé des transports d'opérer la résec- tion des talus remblais et tous les obstacles naturels de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes. Article 12 Toute infraction au plan de dégagement constitue, à la charge du propriétaire du sol, sans préjudice de son recours éventuel contre le tiers auteur des travaux, une contravention dont la répression est poursuivie, conformément à l'article 279. Article 13 Les infractions à la Loi relative au domaine public routier peuvent être poursuivies à la requête du directeur départemental du ministère chargé des transports ou du chef de Service de la circulation sur la base de procès-verbaux établis par les agents de la police routière, ceux du contrôle des poids des véhicules, par les ingénieurs des travaux publics de l'État. Article 14 Ilestinterdit de jeter, de poser momentanément ou d'abandonner sur la voie publique des matériaux de construction ou autres objets de quelque nature que ce soit. Néanmoins, en ce qui concerne les matériaux de construction, si l'état des lieux ne permet pas de les introduire à l'intérieur de la propriété, une autorisation devra être obtenue des services compétents de la mairie avant de les entreposer sur la voie publique. Dans ce cas, ces matériaux seront encadrés de planche et, à la tombée de la nuit, éclairé par feu rouge (feu clignotant, lampe à pile sèche rouge, lampe à kérosène avec verres rouges, ampoule électrique rouge). Ils devront en outre être enlevés jusqu'aux derniers résidus dans les 24 heures de l'achèvement des travaux ou à l'expiration du délai qui avait été accordé, ou immédiatement à la première réquisition de l'instance de la marie ou du ministère chargé des æ = = = = = E— = S D ra æ E 5 = a = = Retour au sommaire 352 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre transports, faite en cas d'urgence. Toute infraction à cet article entraînera pour son auteur l'amende prévue à l'article 279. Article 15 Personne n'a le droit d'obstruer par des étalages ou des objets de quelque nature que ce soit les trottoirs ou galerie qui servent exclusivement au passage des piétons. Les trottoirs ou galerie d'une même rue doivent être au même niveau pour faciliter le passage des piétons. Toute infraction à cet article entraînera pour son auteur l'amende prévue à l'article 279 mais également l'obligation de faire place nette sans délai. Article 16 Il est fait obligation à toute usager de respecter intégrité de la voie publique, dans son sol dans ses aménagements, bornes, panneaux de signalisation et n'y rien faire qui la dégrade même partiellement ou légèrement et de n'y laisser tomber aucune substance sale, nocive ou glissante et de n'y exercer aucun travail sans autorisation préalable des instances compétentes. L'action en réparation pour dommages causés à l'intégrité de la voie publique est un imprescriptible. Les personnes condamnées supportent les frais et dépens de l'instance ainsi que le coût des mesures provisoires et urgentes que l'Administration a pu être amenée à prendre. Toute infraction à cet article entraînera pour son auteur la sanction correspondante prévue à l'article 279. Article 17 Aucun usager de la voie publique ne devra y circuler sans être muni de pièces d'identité qu'il sera obligé d'exhiber à toute réquisition d'un agent de la police. Pour le piéton, cette pièce sera sa carte d'identification nationale ; pour le conducteur d'animaux, ce sera sa carte d'identification nationale et la pièce d'identité de l'animal qu'il monte ou qu'il conduit, s'il conduit plusieurs animaux. Le mineur, requis de s'identifier le fera par ses parents ou personne responsable ou carte scolaire, le cas échéant. La pièce d'identité de chacun d'eux à compléter; pour le conduc- teur de véhicule à traction animale, son permis de conduire si la loi en fait l'obligation ou sa carte d'identification nationale; pour le conducteur de véhicule à moteur, son permis de conduire, la carte d'immatriculation et la police d'assurance du véhicule. Toute infraction à cet article entraînera pour son auteur la sanction correspondante prévue à l'article 279. æœ a &- S = ES = = - = E S ane NSIUILUPE 391104 Article 18 Le droit d'établir des aires de stationnement appartient aux autorités nationales, départementales ou communales chargées des Retour jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 353 a = = = AA E 5 = a = = æ = = = = = E— = S D ra æ Article 19 Article 20 services de transport. Leur gestion sera assurée par l'autorité municipale. Il demeure entendu que toute initiative émanant de la mairie devra recevoir avant toute exécution, l'avis technique favorable du ministère chargé des transports (ministère des Travaux publics, Transports et communications). Les arrêts de taxis d'autobus ou de camionnettes publiques (trans- port en commun) seront indiqués par des enseignes appropriées et des petites bandes verticales peintes en jaune et noir sur la chaussée en bordure de la voie ou en bordure du trottoir là ou ilyena. Une redevance de stationnement sera établie, le cas échéant. Aucune fête foraine, épreuve sportive, manifestation quelconque corporative ou autre susceptible d'occasionner un embarras de la voie publique, de gêner ou de restreindre la circulation normale, ne pourra avoir lieu sur la chaussée ou sur les trottoirs et sur la voie publique en général, sans autorisation des instances na- tionales, départementales ou territoriales compétentes (Travaux publics, Transports et Communication, mairie et circulation, etc..). Toute personne qui ne se sera pas conformée aux dispositions de cet article sera passible de l'amende prévue à l'article 279. Le nombre de véhicules affectés au transport en commun, au trans- port de matériaux ou à d'autres usages à caractère commercial ainsi que les types de véhicule devant desservir telles zones ou routes, seront déterminés, au besoin, par l'instance technique relevant du ministère chargé des transports. Une requête peu être produite en ce sens par la Direction de la circulation et de le police routière (DCPR). CHAPITRE Il + De l'immatriculation des véhicules Article 21 Article 22 Aucun véhicule ne sera admis à la circulation s'il ne remplit les conditions requises par la loi et les règlements, notamment celles relatives à l'immatriculation, à l'inspection et à l'assurance des véhicules. Tout véhicule surpris en circulation sans une carte d'enregistrement dûment remplie ou avec une carte comportant de fausses men- tions, expose le propriétaire à des sanctions prévues à l'article 279, sans préjudice des poursuites pénales, le cas échéant. Retour au sommaire 354 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 23 Article 24 Article 25 Article 26 Article 27 Retour La taxe d'immatriculation est due chaque année et payable du 1% octobre au 31 décembre s'il n'y aucune notification justifiant l'immobilisation du véhicule. Une vignette de validation annuelle sera apposée sur le pare-brise avant du véhicule. La carte d'enre- gistrement délivrée au propriétaire est valable pour (5) cinq ans. Néanmoins, en cas de ré-émission de la carte pour cause de perte ou destruction, une redevance de 150 gourdes sera réclamée. Tout contrevenant aux dispositions de cet article sera passible de l'amende prévue à l'article 279. La carte d'immatriculation du véhicule également appelée carte d'enregistrement sera signée du chef du Service de la circula- tion ou de son représentant et portera le nom et l'adresse du propriétaire, la date de l'émission et le sceau du bureau de la police où elle a été délivrée ainsi que les caractéristiques techniques du véhicule et la signature du propriétaire. L'Office assurance véhicule contre tiers (OAVCT) et la Direction générale des impôts (DGI) signeront également cette carte émise en quatre (4) exemplaires. Tout contrevenant aux dispositions de cet article sera passible de l'amende prévue à l'article 279. Les véhicules à immatriculation étrangère arrivant par voie terrestre doivent être enregistrés au poste de frontière et couverts par une police d'assurance émise par l'OAVCT pour être autorisés à circuler sur toute l'étendue du territoire de la République après contrôles préalables aux postes de frontières. Le touriste ou agent d'affaires étranger, de passage en Haïti et débarquant avec son véhicule, le fera immédiatement enregistrer au Service de la circulation, après avoir remplies les formalités douanières. Cet enregistrement est gratuit. Le permis de séjour n'est pas exigible en pareil cas. Néanmoins, il sera astreint au paiement de tous les impôts et taxes en la matière s'il prolonge son séjour au-delà du temps réglementaire prévu par les lois haïtiennes sur l'immigration. Une pièce d'identification lui sera réclamée. Le propriétaire, muni de la carte d'immatriculation, acquittera au bureau de la DGI contre récépissé définitif la taxe pour l'imma- triculation de son véhicule. Le propriétaire ou l'agent vendeur fera la demande d'immatricula- tion au point de distribution autorisé au moyen d'un formulaire prévu à cet effet et distribué gratuitement. Il soumettra les pièces, jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 355 æœ a &- S = ES = = - = E S ane NSIUILUPE 391104 établissant sa propriété et comportant la description du véhicule (N° du châssis, N° du moteur, N° de série, la marque, le modèle, les caractéristiques techniques, poids total en charge, etc), et tous autres renseignements jugés nécessaires. Le véhicule sera ensuite conduit au Service d'inspection pour y être inspecté. Si le véhicule est acheté directement de l'étranger ou d'un membre d'une organisation jouissant de la franchise douanière, l'acqué- reur devra présenter, outre les pièces mentionnées à l'alinéa précédent, un certificat de la douane ou le bordereau attestant l'acquittement des taxes douanières. En cas de vente ou d'aliénation, le propriétaire ainsi que le bénéficiaire sont tenus de se présenter au Service de la circula- tion des véhicules pour les formalités de transfert. Un formulaire comportant l'identification des parties et les caractéristiques techniques du véhicule est préparé à cet effet. Ce formulaire sera signé par les deux parties. Toute transformation ayant pour objet de modifier la description initiale ou actuelle du véhicule, doit être signalée par écrit au Service de la circulation, pour approbation, avant toute utilisation sur la voie publique. Toute violation des dispositions du présent article sera passible de l'amende prévue à l'article 279 ou de la confiscation du véhicule avec toutes les conséquences qui y sont attachées. Article 28 Aucune démolition de véhicule à moteur ne doit être effectuée sans l'assentiment préalable du Service de la circulation et de celui de l'OAVCT. Cette autorisation devra être présentée sur toute réquisition des instances compétentes. Tout contrevenant aux dispositions de cet article entraînera pour le coupable l'amende prévue à l'article 279 nonobstant toutes poursuites pénales le cas échéant. Article 29 Les véhicules à moteurs, à propulsion mécanique sont astreints au tarif suivant, en matière d'immatriculation, toutes taxes comprises. TARIF D'IMMATRICULATION DES VÉHICULES : Ê El Capacité véhicule Montant annuel tarif 82 Véhicule de 2 à 4 cylindres jusqu'à 1 300 ce 1000 Gi = = Véhicule 2 à 4 cylindres compris entre 1 301 et 1 800 cc 1500 G# 3 8 Véhicule 4 cylindres de plus de 1 800 cc 2000 G* ES Véhicule de 6 cylindres jusqu'à 2 750 cc 2500 G* Véhicule 6 cylindres de plus de 2750 cc 3 000 G* Véhicule 8 cylindres de plus de 2750 cc 4000 G* Véhicule 12 cylindres de 2 750 cc et plus 5 000 G* Retour au sommaire 356 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 30 a) b) c) Retour Plaques démonstration, garage 1 000 Gi Tracteurs agricoles, trailers 1 500 Ge Engins de génie civil, (compacteurs, bulldozers, grues, graders, chargeurs) 3 500 Ge Motocyclettes 1 a 2 cylindres ne dépassent pas 125 cc 500 G*° 2 a 4 cylindres de plus 125 cc 700 G* Bicyclettes 120 Gi S'agissant des véhicules publics de transport de passagers et motos taxis, le tarif se présente comme suit : Capacité véhicule Montant annuel tarif Véhicule de 2 à 4 cylindres jusqu'à 1300 cc 500 G*° Véhicule 2 à 4 cylindres compris entre 1 301 et 1800 cc 650 G Véhicule 4 cylindres de plus de 1800 cc 800 G Véhicule de 6 cylindres jusqu'à 2750 cc 1 000 G* Véhicule 6 cylindres de plus de 2750 cc 1400 Gi Véhicule 8 cylindres de plus de 2750 cc 1700 Gi Véhicule 12 cylindres de 2750 cc et plus 2700 G# Motos taxis (toutes catégories) 250 Gi En cas de vente, le nouveau propriétaire acquittera un droit de transfert équivalant au montant du tarif d'immatriculation correspondant à la puissance du véhicule. Tout changement de plaque est sujet à une autorisation du Service de la circulation du lieu d'émission de la plaque contre paiement additionnel du tarif correspondant. Pour les autres catégories (boîte à crème, fresco brouette et véhicules à traction animale), leur immatriculation est liée à une autorisation de la mairie de concert avec le Service de la circulation. Les véhicules automobiles, au passage en douane, sont assujettis à une taxe de première immatriculation basée sur la valeur CIF selon l'échelle ci-dessous : Omnibus, autobus, autocars de moins de 32 places : 1) de moins de 5 ans 5% CIF 2) de 5 ans et plus 10 % CIF 3) de 10 ans et plus 30 % CIF camions de deux (2) tonnes et plus de charge utile : 1) de moins de cinq (5) ans exempt, 2) de cinq (5) ans et plus 10 % CIF 3) de plus de dix(10) ans 30 % CIF 4) remorque (Trailers) 5% CIF pick-up de moins de deux (2) tonnes de charge utile : 1) de moins de cinq (5) ans 5 % CIF jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 357 æœ a &- S = ES = = - = E S ane NSIUILUPE 391104 2) de cinq (5) ans et plus 10 % CIF d) Pour tous autres véhicules, il sera appliqué le barème progressif global suivant : 1) jusqu'à 350 000,00 G+ 15% CIE 2) plus de 350 000,00 G+ 20 % CIF S'agissant de concessionnaires autorisés, la taxe de première immatriculation sera acquittée au moment de la vente du véhicule. En aucun cas, le montant à payer pour la taxe de première imma- triculation ne peut être inférieur à cinq mille (5 000,00) gourdes. Article 31 Les véhicules neufs ci-après dénommés omnibus, autobus, autocars de 82 places et plus sont exempts de la taxe de 1° immatriculation. Articles 32 Les véhicules usagés en plus de la taxe de 1° immatriculation prévue à l'article précédent paieront une taxe additionnelle de 10 %. Les camions de deux (2) tonnes, les bus de plus de trente-deux (32) places, à partir de 15 ans de service en plus de la taxe de pre- mière immatriculation, sont astreints à une taxe additionnelle de 75 % de la valeur CIF Tout les véhicules autres que ceux cités précédemment de plus de cinq (5) années de service, en plus de la taxe de première immatriculation, sont assujettis à une taxe additionnelle de 75 % de la valeur CIF À partir de dix (10) ans et plus, la taxe additionnelle sera de 100 %. Article 33 Le paiement de la taxe de première immatriculation et de la taxe additionnelle, le cas échéant, donne droit à la plaque d'immatri- culation pour l'exercice en cours. En aucun cas, ces deux taxes ne sont indivisibles ni dissociables en fonction du nombre de mois restant à courir. Articles 34 Tout véhicule portera bien en évidence le jour comme la nuit à l'endroit indiqué par les autorités compétentes une plaque d'immatriculation délivrée par la Direction générale des impôts, après présentation par le propriétaire de la quittance attestant paiement des droits et taxes d'immatriculation. Les imitations et photocopies de plaque ne seront pas admises. Toute violation du présent article entraîne pour son auteur des sanctions prévues à l'article 279. Tout individu qui sera surpris conduisant un véhicule sans plaque d'immatriculation sera passible de l'amende prévue à la charte figurant au présent décret. æ a & S.— 83 Es EL SE & à æ 2% ee Retour au sommaire 358 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 35 La plaque d'immatriculation est propriété de l'État haïtien et reste attachée au véhicule, elle n'est pas négociable. Sa durée d'utilisa- tion est déterminée conjointement par les autorités administratives compétentes. Elle sera notifiée au public par avis circonstancié du ministre de l'Économie et des Finances. En cas de vente ou de cession généralement quelconque, le nouveau propriétaire acquittera un droit de transfert équivalent ou tarif d'immatriculation en fonction de la puissance du véhicule. Article 36 La Direction générale des impôts et la DCPR fixeront le nombre de plaques de démonstration à délivrer aux agents vendeurs de véhicules (concessionnaires) suivant l'importance de leurs établissements. Article 37 En cas de projet de vente d'un véhicule, une plaque de démonstration y sera affectée en vue de permettre à l'acheteur d'en faire l'essai dans un délai de 72 heures. La vente, une fois consommée, l'agent vendeur reprendra la plaque de démonstration et se présentera sans délai au Service de la circulation pour remplir les formalités d'immatriculation du véhicule vendu. Toute violation du délai susmentionné entraînera le paiement de l'amende appropriée, sans préjudice des autres sanctions prévues. En outre, lesdits agents doivent soumettre chaque trimestre, au Service de la circulation et à la Direction générale des impôts un rapport détaillé, déclarant le nombre de véhicules de tous types et marques, neufs ou usagés vendus pendant la période ; faute de quoi, toute demande d'immatriculation ou de plaques de démonstration sera refusée. Article 38 Les agents préposés à la vente de véhicules portant des plaques de démonstration sont directement responsables de l'usage qu'ils en auront fait et ne pourront ni les employer à des fins personnelles, ni les prêter ou négocier, sous peine de retrait des dites plaques, sans préjudice, des amendes prévues à l'article 279 et des autres sanctions édictées par la loi. En cas de récidive, la plaque sera confisquée. Il en est de même des bénéficiaires de plaques d'immatriculation garage délivrées exclusivement aux propriétaires de maisons de réparation de véhicule dûment autorisés par la DCPR et détentrices d'une patente fiscalement émise a cet effet. æœ a &- S = ES = = - = E S ane NSIUILUPE 391104 Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 359 Article 39 La plaque d'immatriculation doit être constamment maintenue en état de propreté, elle sera placée aux endroits prévus par les constructeurs et la réglementation, en évidence, de façon à être lue d'un seul coup d'œil. Tout véhicule circulant avec des plaques abimés et illisibles fera l'objet d'une sanction prévue à la charte des contraventions. TITRE Il + Dispositions générales CHaPiTRe III + Devoirs du conducteur Article 40 Tout conducteur doit avoir sur lui ou la portée de sa main son per- mis de conduire de façon à pouvoir le présenter à la première réquisition d'un agent de police dûment identifié ou d'une autorité administrative compétente. Tout individu surpris conduisant un véhicule sans être muni de son permis de conduire sera appréhendé par la police. Le véhi- cule sera arraisonné jusqu'au paiement de l'amende y relative nonobstant toutes poursuites pénales, le cas échéant. Mention en sera faite sur la fiche de contravention. La sanction prévue à l'article 279 varie en fonction de l'une des suivantes : 1) le chauffeur n'a jamais obtenu son permis, 2) le chauffeur n'a pas renouvelé son permis, 3) le chauffeur n'est pas porteur de son permis effectivement délivré ; dans ce cas, pour éviter le maintien en dépôt, s'il n'est retenu pour aucun autre fait délictueux, il devra déposer une caution de 500 gourdes, contre quittance prévue à cet effet; sans préju- dice de l'amende à payer, cette caution lui sera restituée dans un délai de 48 heures au moment de la présentation de son permis; passé ce délai, ce montant sera versé définitivement au Trésor public sous la rubrique à ce concernant et à la charge de l'agent de police. Tout chauffeur devra, en outre, présenter, sur toute réquisition, la carte d'enregistrement du véhicule et sa police d'assurance valide. Faute de quoi, une amende figurant à l'article 279 lui sera appliquée. æ = = = = = E— = S D ra æ E 5 = a = = Article 41 Tout chauffeur sans exception aucune, devra connaître les dispo- sitions contenues dans le Code de la route. L'enseignement des lois et règlements de la circulation routière sera dispensé par des institutions reconnues désignées sous le nom d'auto-écoles Retour au sommaire 360 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 42 1) 2) 3) 4) 5) Article 43 Retour enregistrées et autorisées par la Direction de la circulation et de la police routière. Les conditions de fonctionnement de ces institutions sont fixées dans le présent chapitre. Le chauffeur à tout instant devra être libre d'effectuer avec une marge de sécurité toute manœuvre opportune et toujours rester maître de son véhicule. Il aura constamment sa ceinture de sécurité bouclée quand il est au volant. Il veillera à exiger de même pour les autres occupants sous peine de contravention. Il est notamment interdit de : utiliser un téléphone portable ou porter des écouteurs, introduire de quelque façon que ce soit un détecteur de radar de vitesse dans son véhicule, de regarder l'écran d'un téléviseur installé sur son véhicule, jeter, déposer ou lancer un objet sur la voie publique (cette interdiction s'applique également aux autres occupants du véhicule), porter des lunettes pouvant gêner son angle de vision. Le conducteur obéira à tous les signaux et à toutes les enseignes placés par les services compétents. Le chauffeur ou conducteur qui, à un angle ou à un croisement de voies, se trouvera en présence d'une enseigne portant la mention stop devra s'arrêter complètement à hauteur de la ligne d'intersection de ces deux voies. Il repartira quand la voie dans laquelle il veut s'engager sera libre. Toute violation de l'une de ces dispositions entraînera pour son auteur l'amende prévue à l'article 279. Le conducteur n'aura aucune altercation avec les agents de police chargés du Service de la circulation dans l'exercice de leurs fonctions. Toute désobéissance à une injonction de l'agent affecté au Service de la circulation, toute expression irrespectueuse, tout manque d'égards envers cet agent dans l'exercice des ses fonctions entraînera l'accompagnement de son auteur au Service de la circulation, dont relève l'agent. Le contrevenant sera puni, conformément aux dispositions de l'article 279. En cas de résistance, le prévenu sera déféré à la justice répressive compétente pour délit de rébellion. De même, l'agent est tenu d'avoir un comportement correct à l'égard des usagers de la voie publique, sous peine de sanc- tions disciplinaires ou de recours juridictionnels par-devant telle instance que de droit. jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 361 æœ a &- S = ES = = - = E S ane NSIUILUPE 391104 E 5 = a = = æ = = = = = E— = S D ra æ Article 44 Article 45 Tout chauffeur ou conducteur de véhicule surpris au volant en état d'ébriété sera appréhendé immédiatement. Il sera passible de la sanction prévue à l'article 279. S'il récidive de cette contravention ou la peine prévue ci-dessus, son permis lui sera temporairement ou définitivement enlevé. Tout conducteur dontle permis de conduire aété retiré provisoirement et qui, pendant cette suspension, aura été surpris conduisant un véhicule, sera passible de la sanction prévue à l'article 279. Tout amendement de la conduite du condamné ne pourra être pris en considération par le service compétent qu'après l'expiration du délai de retrait, en vue de l'obtention d'un nouveau permis. CHaPirre IV + Permis de conduire Article 46 Article 47 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Article 48 1) 362 Recueil d Pour apprendre à conduire, tout candidat doit avoir fait preuve d'une parfaite connaissance du présent décret. L'enseignement du code se fera dans des institutions appropriées désignées sous le nom d'auto-école. Les auto-écoles orienteront leurs élèves sur la connaissance parfaite du Code de la route et ce, dans l'intérêt général. Le moniteur enseignant doit remplir les conditions suivantes : posséder une parfaite connaissance des lois et règlements de la circulation et de la signalisation routière, être âgé de 23 ans au moins, pouvoir conduire les véhicules à moteur de tous les types né- cessaires les permis des types À, B, et C (article 52 du chapitre), prouver au moins de 5 ans de pratique dans la pratique dans la conduite automatique, posséder des connaissances en mécanique automobile et un certificat attestant qu'il a suivi des cours appropriés, son dossier de conducteur ne doit avoir aucune note d'infraction grave, détenir un certificat de bonne vie et mœurs délivré par l'instance judiciaire compétente, avoir sa carte d'identification nationale (CIN). Pour l'obtention de l'autorisation instructeur d'auto-école, le candidat devra présenter à la Direction de la circulation et de la police routière, les pièces suivantes : son acte de naissance, Retour au sommaire e textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre 2) soncurriculum vitae écrit à la main, 3) son certificat médical d'un médecin attestant qu'il ne souffre d'aucune maladie physique ou morale, 4) une photocopie de son ou ses permis de conduire, 5) son certificat d'expérience pratique de 5 années comme conducteur, 6) saCIN, 7) sa photo d'identité. Article 49 Linstance centrale de la Direction de la circulation fera subir au candidat instructeur un test théorique et pratique pour juger de ses connaissances des lois et règlements et lui délivrera après évaluation un certificat lui donnant le droit d'enseigner en tant qu'instructeur d'auto-école. Ce certificat portera un numéro d'enregistrement émanant du service concerné moyennant la présentation de la quittance attestant le paiement à la DGI d'un droit spécial de 5000 gourdes. toutes taxes comprises (TTC). La note de 80 % est requise. Article 50 La demande d'autorisation de fonctionnement d'une auto-école devra être produite par une personne remplissant les conditions prévues à l'article 47. L'auto-école sera dotée d'une patente fiscale sur présentation de l'autorisation délivrée par la DCPR. Ces deux (2) documents devront être affichés de façon visible pour l'édification des apprentis conducteurs et des autorités compétentes. Article 51 Les auto-écoles devront disposer en plus de l'autorisation prévue précédemment pour l'enseignement théorique et pratique d'un matériel didactique adéquat. Il s'agit de : 1) matériel d'enseignement théorique audio-visuel comprenant véhicule modèle, projecteur pour diapositives questionnaire modèles etc., 2) des véhicules équipés d'une double commande permettant à l'instructeur de diriger le véhicule quelle que soit la manœuvre de l'élève conducteur. Cette double commande devra être d'une fabrication robuste qui garantisse la sécurité. æœ a &- S = ES = = - = E S ane NSIUILUPE 391104 Article 52 Le permis de conduire délivré en Haïti sera émis selon les types suivants : 1) Type A : pour véhicule automobile et véhicule dont le poids en charge n'exerce pas 3500 kg ou 3 tonnes 500. Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 363 E 5 = a = = æ = EE = = Es <= = a ET a æ 2) 3) 4) 5) Article 53 Article 54 Article 55 Article 56 1) 2) 3) 4) Article 57 Type B : pour véhicule lourd avec ou sans remorque dont le poids en charge excède 3 500 kg ou 3 tonnes 500. Type C : pour motocyclette avec ou sans side-car. Type D : pour véhicule à traction animale (cocher). Type E : Pour engins de génie civil et travaux publics tels que bulldozers, graders, chargeurs, excavateurs, grues, etc. Le permis de conduire de type A ne sera délivré aux mineurs de 16 ans à moins qu'après autorisation expresse de l'instance compétente (directeur ou Service de la circulation). Le permis de conduire de type B ne sera pas délivré aux mineurs. Le permis de conduire de type C ne sera pas délivré aux mineurs âgés de moins de 15 ans. Le permis de conduire de type E ne sera pas délivré aux mineurs. Le permis de conduire est renouvelable tous les cinq ans. À la fin de chaque période de 5 ans, le service compétent peut faire subir un test à tout conducteur s'il le juge nécessaire. Cette période peut être réduite. Le permis ne sera pas renouvelé si ledit service relève des ano- malies qui ne garantissent pas suffisamment la protection et la sécurité des usagers. Le candidat au permis de conduire doit savoir lire et écrire et doit pouvoir comprendre et interpréter les règlements. Tout candidat au permis de conduire devra se présenter au Service de la circulation avec les pièces suivantes : sa carte d'identification nationale : un certificat audiovisuel. Ce certificat devra être signé du médecin qualifié qui a procédé à l'examen; une autorisation écrite des parents, qu'il s'agit d'un mineur ou de tout autre représentant légal ou personne qualifiée, après appréciation du service compétent ; son numéro de matricule fiscale. N'ont pas droit à un permis de conduire, les personnes atteintes d'une des maladies ou infirmités suivantes : épilepsie, aliénation mentale, vertige et épanchement brusque, paralysie, troubles cardiaques graves, surdité, alcoolisme, dal- tonisme, troubles graves de la vue. Cependant les personnes mutilées ou invalides pourront obtenir un permis de conduire, lorsque le véhicule ou son conducteur Retour au sommaire 364 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre ou l'un et l'autre sont équipés d'appareils destinés à remédier à l'invalidité du conducteur. Dans ce cas, une mention ad hoc sera portée sur le permis après l'avis d'un spécialiste. Le permis de conduire délivré aux personnes frappées de myopie, de presbytie ou de surdité ne sera valable que lorsque le chauf- feur est équipé d'appareils destinés à remédier à ces infirmités. Une mention ad hoc sera portée sur le permis après l'avis d'un spécialiste. Article 58 Toute personne qui désire apprendre à conduire doit avoir au préalable une autorisation de la police (Service de la circulation) Ce permis sera valable pour une durée de trois mois, il pourra être renouvelé sur la demande des instructeurs préposés à la formation des élèves conducteurs dans les auto-écoles agréés. Article 59 En vue de l'autorisation d'apprendre à conduire, tout candidat devra présenter les pièces suivantes : 1) un certificat audio-visuel, 2) saCIN et son numéro de matricule fiscale, 3) une autorisation écrite des parents s'il est mineur et âgé de 17 ans révolus. Article 60 Après la formation théorique et pratique dans une auto-école, l'élève conducteur subira un examen théorique et pratique administré par le Service de la circulation. Les examens auront lieu sous la supervision de personnes pré- posées à cet effet par le Service de la circulation. Les résultats positifs aux examens sont ceux atteignant 75 % en théorie et 65 % en pratique. Ils autorisent l'intéressé (candidat conducteur) à payer la taxe prévue pour l'obtention du permis de conduire à la Direction générale des impôts. Ce permis sera délivré contre remise du récépissé attestant le paiement de la taxe. Il sera signé par le directeur ou le chef de service compétent de la Circulation. Article 61 L'examen théorique se fera ou bien dans une auto-école reconnue ou bien au Service de la circulation. L'examen pratique se fera dans un véhicule approprié, sous la supervision des agents du Service de la circulation. æœ a &- S = ES = = - = E S ane NSIUILUPE 391104 Article 62 Le candidat au permis de conduire du type A subira l'examen sur un véhicule du type A. Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 365 Le candidat au permis de conduire du type B subira l'examen sur un véhicule du type B. Il devra, en outre, posséder le permis du type A depuis 3 ans au moins et prouver qu'il a eu suffisamment de pratique pendant cette période. Le candidat au permis du type C subira son examen sur un véhicule du type C. Le candidat au permis du type E subira son examen sur un véhicule du type E. Article 63 Tout conducteur ou apprenti conducteur qui aura prêté ou donné son permis de conduire ou d'apprendre à conduire à une personne sera passible de la sanction prévue à cet effet. Le bénéficiaire sera passible de la même peine. Si la personne à laquelle le permis de conduire ou d'apprendre à conduire a été prêté ou donné commet un accident, le pro- priétaire subira les mêmes peines que l'auteur principal sans préjudice de l'action civile. Si la personne qui possède un permis d'apprendre à conduire commet un accident dans un véhicule non prévu à cet effet ou en compagnie d'un instructeur non homologue, elle subira les mêmes peines prévues au paragraphe précédent. Il en est ainsi de l'instructeur. Article 64 La Direction de la circulation et de la police routière à Port-au- Prince autorisera tout conducteur qui pénètre sur le territoire de la République et qui remplit les conditions prévues au présent chapitre, à conduire sur les routes, sans nouvel examen, des auto- mobiles de la catégorie ou des catégories définies au chapitre des véhiculés à moteur pour lesquels un permis de conduire valable lui a été délivré après qu'il ait fait preuve de son aptitude devant l'autorité compétente de son pays, ou devant une association habilitée par cette autorité. Article 65 La Direction de la circulation et de la police routière pourra, dans certains cas, exiger d'un conducteur étranger qu'il soit porteur d'un permis international de conduire conforme au modèle de la convention internationale de Vienne. Il en sera ainsi lorsqu'il s'agit d'un conducteur venant d'un pays où un permis de conduire national n'est pas exigé ou dans lequel le permis national qui est délivré n'est pas conforme au modèle de la convention ou qui est imprimé dans une langue qui n'utilise pas les carac- tères latins. æ = EE = = Es <= = a ET a æ E 5 = a = = Retour au sommaire 366 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 66 Le permis international de conduire sera délivré par la Direction de la circulation et de la police routière sous la signature du directeur titulaire, après que le conducteur ait fait preuve de son aptitude. Il permet de conduire sans nouvel examen dans tous les pays, les véhicules automobiles entrant dans les catégories pour lesquelles le permis aura été délivré. Article67 Le droit de faire usage des permis de conduire tant nationaux qu'internationaux peut être refusé s'il s'avère évident que les conditions prescrites pour leur délivrance ne sont plus remplies. Article 68 Les conditions pour l'obtention, en Haïti, d'un permis international de conduire en Haïti sont les suivantes : a) être conducteur depuis 3 ans au moins, b) posséder le permis national depuis 3 ans au moins, c) avoir son dossier enregistré à l'instance centrale de la Direction de la circulation et de la police routière (DCPR), d) avoir conduit sans accident depuis 3 ans au moins, e) n'avoir pas commis d'infraction donnant lieu à un retrait provisoire de son permis national pendant au moins 3 ans, f) comprendre, parler ou écrire au moins une langue étrangère, g) être âgé de 18 ans au moins, h) réussir, à la Direction de la circulation un test théorique spécial, oral ou écrit, portant sur les règlements internationaux de la circulation, i) acquitter à la DGI la taxe de 1 000 gourdes, TTC, requise pour l'obtention du permis international, j) être détenteur de sa carte d'identification nationale. Le permis est valable pour une année à partir de sa date d'émission. IL. Tarif du permis de conduire : Permis de conduire - type A, B,C,E 500 gourdes Permis de conduire - type D 100 gourdes Le tarif peut être sujet à modification par communiqué conjoint signé des ministères concernés. Article 69 Le service compétent peut retirer à un conducteur le droit de faire usage d'un des permis visés ci-dessus si ce dernier commet une infraction nécessitant un retrait de ce permis. Ledit permis ne lui sera remis qu'à l'expiration du délai de retrait ou, si le conducteur est un étranger, au moment de son départ du territoire national. æœ a &- S = ES = = - = E S ane NSIUILUPE 391104 Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 367 E 5 = a = = æ = = = = = E— = S D ra æ Article 70 Article 71 Article 72 a) b) c) d) e) Article 73 Article 74 Article 75 Le service compétent pourra porter sur le permis une mention du retrait ainsi effectué et communiquer à l'autorité qui l'aura délivré toutes les informations concernant le conducteur. La Direction de circulation et de la police routière communiquera aux instances internationales compétentes tous les renseignements propres à établir l'identité des personnes titulaires d'un permis de conduire national ou international délivré en Haïti lorsque ces conducteurs tombent sous le coup d'une pénalité pour infraction aux règlements de la circulation automobile. Il en sera de même pour les renseignements concernant les véhicules immatriculés en Haïti impliqués dans un accident. Pour être autorisé à conduire les véhicules automobiles en circulation nationale et internationale, il faut être âgé au moins de 18 ans. Toutefois, le service compétent peut reconnaître la validité des permis de conduire délivrés par un pays ami à des conducteurs de motocyclettes et de voiture d'infirmes ou âgés de moins de dix-huit ans. Le permis de conduire national répond aux spécifications suivantes : il est rédigé en français ou en créole; les indications sont inscrites en caractères latins. Le permis peut comporter en outre des mentions additionnelles propres au pays: les mentions additionnelles éventuelles des autorités compétentes du pays n'affectent pas la circulation interne ; le signe distinctif de la république d'Haïti sur le permis est obligatoire ; le numéro de la CIN y sera également porté. Le permis de conduire intemational est émis sous un format approprié, à déterminer par l'autorité compétente, Néanmoins, le format officiel du permis sera notifié, par l'intermédiaire des autorités gouverne- mentales haïtiennes au secrétariat général des Nations Unies. Un conducteur détenteur d'un permis international est auto- risé à conduire avec ce permis un an au plus, période de validité des permis internationaux. Passé ce délai, il sera obligé de prendre le permis local. Le détenteur d'un permis national d'un pays étranger ayant ratifié la convention internationale sur la circulation est autorisé à conduire pendant trois mois avec ce permis. Retour au sommaire 368 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 76 Passé ce délai, l'intéressé sollicitera un permis haïtien selon les normes et tarifs en vigueurs. En cas de faute grave ou de violation répété de la loi et des règle- ments, le permis de conduire du conducteur pourra être enlevé et même annulé par le Service de la circulation (retrait temporaire ou définitif). Le dossier du conducteur sera communiqué à la Direction centrale pour les formalités nécessaires. Cette sanction n'exclut pas le paiement de l'amende encourue prévue à l'article 279. CHAPITRE V + Normes de circulation sur la voie publique Conduite + dépassement + arrêt + stationnement + vitesse Article 77 Article 78 Retour Tout véhicule doit circuler sur la partie droite de la chaussée, à l'excep- tion des endroits où le contraire est expressément autorisé (rétrécis- sement de la chaussée pour cause de travaux, sens unique, etc..). Il devra autant que possible serrer à droite et au besoin ralentira la vitesse lorsqu'il aperçoit un autre véhicule, venant en sens opposé ou avant d'aborder les tournants, les virages, les sommets de côte et les croisements ou bifurcations. Dans les rues non tracées, les véhicules allant dans le même sens doivent circuler les uns derrière les autres et ne doivent pas chevaucher l'axe de la chaussée. Dans les cérémonies publiques, les processions, les funérailles, les cortèges officiels ou de police, les convois spéciaux, les véhicules iront à la file sur une moitié de la voie en respectant l'axe de la chaussée. Aucun véhicule ne pourra se frayer un passage à travers un cortège sans autorisation spéciale de la police. Il est interdit aux véhicules de couper un défilé de troupes. Toute violation de l'un des paragraphes de cet article entraînera pour le coupable l'amende prévue à cet effet à l'article 279. Le dépassement pourra se faire indifféremment à gauche ou à droite dans les rues à sens unique et tracées, dans les rues à sens unique, le stationnement pourra se faire indifféremment à droite ou à gauche, à moins que le Service de la circulation ne l'inter- dise pour la commodité des usagers. En pareil cas, un panneau indicateur mentionnera l'interdiction de stationnement est interdit. Aucun conducteur ne doit engager ou tourner son véhicule et le faire circuler dans la direction opposée à celle qui est indiquée dans une voie à sens unique. | au sommaire du chapitre Textes normatifs 369 æœ a &- S = ES = = - = E S ane NSIUILUPE 391104 æ = = = = = E— = S D ra æ Article 79 Article 80 1) 2) 3) 4) 5) 6) Des panneaux appropriés seront placés aux endroits spécifiques pour indiquer le caractère de la rue à sens unique, il est for- mellement interdit de s'engager dans une rue à sens unique en marche arrière. Toute infraction aux prescriptions du présent article. entraînera pour son auteur l'amende correspondante prévue à l'article 279. Des qu'ils entendront résonner la sirène ou qu'ils apercevront le feu clignotant d'un véhicule prioritaire en service (pompiers, police, ambulance ou certains véhicules des forces régulières), les chauffeurs devront serrer à droite pour s'arrêter le plus vite possible, en laissant le passage libre aux susdits véhicules. Le dépassement est une manœuvre où deux véhicules allant dans la même direction roulent à des vitesses différentes. Le dépas- sement se fait à gauche sauf dans les rues à sens unique et les rues à grande circulation où deux files de véhicule au moins peuvent rouler de front, il est permis au conducteur d'opérer cette manœuvre, à condition de respecter ce qui suit : Les véhicules ne doivent pas être à proximité d'une croisée de chemins ou carrefour, d'un sommet de côte, d'un tournant, d'un passage à niveau. Le conducteur qui dépasse un véhicule pourra faire usage de son avertisseur sonore ou lumineux de façon à se faire remarquer du conducteur de véhicule qui le précède. Le conducteur qui aura entendu ou vu l'avertisseur devra gagner immédiatement son extrême droite (serrer à droite) pour faciliter le dépassement. À ce moment seulement, le conducteur qui veut dépasser pourra faire la manœuvre, s'il ne voit aucun véhicule en sens opposé. Il passera à la gauche du véhicule qui le précède en respectant une distance latérale d'un (1) mètre et ne remontera vers sa droite qu'après l'avoir entièrement dépassé. Si le véhicule qu'on veut dépasser roule à 30 km/h vitesse-limite à l'intérieur des villes et agglomérations, le dépassement est interdit. Le dépassement est interdit dans tous les autres cas où il consti- tuera une perturbation et un danger. Toute violation de l'un des paragraphes ou sous-paragraphes de cet article entraînera pour son auteur la sanction prévue à l'article 279. Retour au sommaire 310 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 81 Le conducteur de tout véhicule gardera entre son véhicule et celui qui le précède une distance proportionnée à sa vitesse de façon à pouvoir manœuvrer en toute sécurité si ce dernier vient à s'arrêter brusquement. Tout contrevenant subira les mêmes peines prévues à l'article précédent. Article 82 La vitesse à l'intérieur des villes et agglomérations est limitée à 50 km/h. Aucun conducteur ne peut lancer son véhicule au-delà de cette vitesse. Le chauffeur devra réduire cette vitesse si celle-ci est incompatible avec les conditions et dimensions de la chaussée, la densité de la circulation ou encore si la visibilité n'est pas parfaite (pluie, brouillard, etc.) À l'intérieur des villes et agglomérations, la vitesse n'est pas limitée à moins d'être spécifiquement indiqué par des panneaux. Article 83 Tout conducteur doit garder à tout moment la maîtrise de son véhi- cule. Aussi, toute lutte de vitesse est formellement interdite. Les courses de véhicules ne peuvent avoir lieu que dans des endroits appropriés après que les intéressés aient remplis les formalités requises. En cas d'accident résultant d'une lutte de vitesse ou d'une course de véhicule, la responsabilité sera imputée aux deux parties. Article 84 Pour sortir d'une maison, d'une allée, d'une porte cochère, d'un terrain, le conducteur observera ce qui suit : 1) il gardera sa ceinture de sécurité bouclée et observera la voie à sa gauche, 2) ils'arrêtera complètement, 3) il fera résonner discrètement son avertisseur si cette manœuvre n'est pas contre-indiquée, 4) _ilexécutera la manœuvre lentement, sans danger pour les autres usagers, 5) il gardera toujours sa droite. Article 85 Pour mettre en marche un véhicule immobilisé sur voie publique, le conducteur inspectera la voie à gauche, à droite et vers l'arrière à l'aide de ses rétroviseurs et exécutera la manœuvre lorsque la voie sera libre. Il ne pourra démarrer s'il y a un autre véhicule qui s'approche. Ce dernier ayant la priorité. æœ a &- S = ES = = - = E S ane NSIUILUPE 391104 Retour jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 371 E 5 = a = = æ = = = = = E— = S D ra æ Article 86 Article 87 Article 88 Article 89 a) b) c) d) e) Article 90 1) Pour virer à gauche, le conducteur utilisera ses clignotants gauche ou son bras gauche à 45 % vers le haut. Pour virer à droite, il utilisera les clignotants droits ou son bras gauche à 45 % vers le bas. Ces gestes doivent être exécutés à temps pour permettre aux usagers de réagir. Il faudra toujours serrer à droite pour tourner à droite et respecter le rayon de braquage du véhicule. Pour s'arrêter, le conducteur respectera une distance de 30 cen- timètres du caniveau sur le coté droit du véhicule parallèle au trottoir. Toute violation des articles 81, 82, 84, 85, 86 entraînera une sanction en fonction de l'amende prévue à l'article 279. Dansles conditions normales, ilest interdit de diminuer brusquement la vitesse d'un véhicule soit pour en changer la direction, soit pour l'arrêter complètement. Il est défendu de faire marche arrière pour tourner sur une dis- tance de plus de cinq mètres. En aucun cas, on ne doit le faire, si cette manœuvre doit obstruer la voie ou interrompre la circulation. Il est formellement interdit de faire demi-tour dans une rue pour changer de direction, si une telle manœuvre nécessite une marche arrière ou est susceptible de ralentir la circulation. Tout violation de l'une de ces règles est passible des sanctions appropriés à l'article 279. Un véhicule est à l'arrêt quand il est immobilisé un instant pour le chargement ou le déchargement, pour laisser monter ou descendre un passager. Tout autre cas de véhicule immobilisé sur la chaussé est un stationnement. Le véhicule immobilisé ou laissé plus de trois minutes est en situation de stationnement. L'arrêt est interdit : dans les endroits où la chaussée est rétrécie et où la visibilité est mauvaise, dans les virages rapides, à moins de cinq mètres des passages à piéton et à niveau, à la hauteur de ces passagers, quand un panneau l'indique. Le stationnement est interdit : à moins de 5 mètres des carrefours (à gauche, à moins que ce soit les rues à sens unique) et sur les autoroutes, Retour au sommaire 372 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre 2) à moins de 10 mètres des feux de signalisation, des panneaux de priorité et de stop, 3) devant les sorties de garage, de maison, dans les rues étroites et en face d'une usine, d'une bouche d'incendie, 4) 15 mètres avant et après les stations de véhicules publics, 5) aux endroits réservés aux taxis, 6) devant et derrière la Croix de Saint-André (passage à niveau), 7) surles couvertures de la canalisation, sur des lignes de téléphone et de circuit électrique, 8) quandles panneaux ou signes suivant l'indiquent : voie prioritaire, défense de stationner, ligne de démarcation d'une rue, ligne indiquant la zone de stationnement, 9) à côté des lignes jaunes ou peintes le long du trottoir. Toute violation de l'un des articles 89 et 90 entraînera pour son auteur l'amende appropriée. Article 91 L'arrêt et le stationnement sont interdits : a) si pour une raison quelconque de cette manœuvre, la largeur du passage restant est inferieur à 3 mètres, b) s'il y a arrêt pour stationnement au milieu de la chaussée pour converser, déposer ou prendre un passager, c) quand deux véhicules se trouvent l'un à coté de l'autre et l'espace restreint est inferieur à 3 mètres, d) durant plus de 8 heures consécutives sur la chaussée pendant le jour, e) pour procéder au lavage, au nettoyage ou à la réparation du véhicule, f) sur les places publiques, pelouses et trottoirs, g) en biais pour charger ou décharger des marchandises à moins d'une autorisation spéciale du service compétent. Tout véhicule trouvé à des endroits interdits sera remorqué aux frais du propriétaire. Si le propriétaire est présent sur les lieux, une contravention lui sera remise avec ordre de déplacer le véhicule immédiatement. S'il n'est pas présent, la contravention lui sera notifiée au moment de la réclamation du véhicule. Toute violation de l'un des paragraphes de cet article entraînera pour son auteur l'amende prévue à l'article 279. Article 92 Lorsqu'un véhicule est immobilisé par suite d'un accident ou que tout ou partie de son chargement tombe sur la voie publique sans être immédiatement relevé, le conducteur doit prendre les mesures nécessaires pour garantir la fluidité de la circulation, le plus vite possible. Dès la chute du jour, il devra rendre l'obstacle visible æœ a &- S = ES = = - = E S ane NSIUILUPE 391104 Retour jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 373 à l'aide d'un dispositif d'éclairage et aviser immédiatement la police. Un délai de huit heures durant le jour et de douze heures pendant la nuit est accordé au conducteur ou au propriétaire pour déplacer son véhicule et son chargement. Passé ce délai, la police le fera déplacer aux frais du propriétaire. Toute violation du présent article entraînera pour son auteur la sanction correspondante à l'article 279. Article 93 Tout véhicule abandonné sur la voie publique est considéré comme épave et sera immédiatement transporté ou remorqué aux soins de la police et déposé dans un lieu approprié, ce, aux frais du propriétaire. Cette disposition sera sans préjudice à l'amende prévue au premier paragraphe du précédent article. L'État n'en- courra aucune responsabilité pour les dommages qui peuvent être causés à ce véhicule au cours du transport ou remorquage et pendant le temps qu'il restera au lieu désigné. Le propriétaire ou la personne responsable du véhicule devra se présenter dans les quarante-huit (48) heures pour répondre de la contravention. Si, à l'expiration de ce délai, aucune réclamation n'est produite, un avis sera publié par le service de la publication. Passé ce délai une requête sera adressée par l'instance hiérarchique compétente au fin initier la procédure de vente à la criée publique, des frais de cinquante (50 gourdes) par jour seront prévus pour les véhicules en fourrière. Article 94 L'accès de certaines rues de ville ou de bourg ainsi que celui de certaines routes, de même que le stationnement sur certaines voies désignées par une enseigne peuvent être interdits aux véhicules lourds, pour la sécurité et la commodité de tous les usagers ; il est formellement interdit aux camions de toutes sortes de franchir les entrées des places publiques et des boulevards réservés aux promenades. Ils doivent toujours emprunter la voie de la périphérie, sauf autorisation de la police et pour mission déterminée. Toute violation de ce paragraphe entraînera pour son auteur la sanction prévue à l'article 279. Article 95 Le passager d'un véhicule ne peut y entrer ou en sortir que par la portière donnant accès sur le trottoir ou le caniveau. Celui qui monterait ou descendrait par une portière autre que celle recommandée le ferait à ses risques et périls. Il est interdit à tout occupant d'un véhicule automobile d'ouvrir une portière sans s'être assuré au préalable qu'il peut le faire en toute sécurité. æ = = = = = E— = S D ra æ E 5 = a = = Retour au sommaire 3174 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 96 Tout véhicule quelconque pris dans un embouteillage de la circu- lation sur la voie publique est tenu de garder sa place jusqu'à la reprise du mouvement normal de la circulation. Article 97 Il est interdit à tout conducteur d'un véhicule d'effectuer les manœuvres suivantes : 1) doubler les voitures en arrêt inopiné par suite d'embouteillage, pour se dégager de la ligne immobilisée, 2) utiliser la partie de la voie se trouvant à sa gauche ou à sa droite sans la reprise normale du mouvement de la circulation ou, sans le concours d'un agent compétent du contrôle de la circulation. Article 98 Toute violation des articles 96 et 97 entraînera la sanction appropriée avec le retrait de la licence du conducteur pour une durée laissée à la discrétion du responsable de la circulation suivant la gravité de la faute. Article 99 Lorsqu'il n'existe pas de signalisation lumineuse et qu'un passage est réservé aux piétons, ces derniers doivent l'utiliser pour la traversée des rues. Dans ce cas, le piéton une fois engagé dans le passage, a la priorité ; et le chauffeur s'arrêtera pour lui permettre de traverser la voie. Le chauffeur se montrera particulièrement attentif s'agissant d'enfants, de vieillards, d'infirmes. En cas d'accident, il portera toute la responsabilité. Article 100 La faculté de fixer les limites de vitesse relève de la compétence de l'autorité nationale de transport. Ces limites seront indiquées par des signaux ou panneaux convenablement placés dans les villes ou agglomérations ou à l'extérieur. Ces signaux ou panneaux seront délivrés et placés par le service compétent ou un tiers prestataire. Il en est de même des sémaphores, des bandes peintes ou cloutées (signalisations horizontales continues ou discontinues) à l'effet de signaler les intersections, les passages à piétons, les passages à niveau, etc. CHAPITRE VI + Signalisation routière + signaux lumineux + marques indicatrices æœ a &- S = ES = = - = E S ane NSIUILUPE 391104 Article 101 La signalisation routière en Haïti est conforme à celle stipulée dans la convention sur la signalisation routière internationale faite à Vienne et reconnue par l'Organisation des Nations unies. Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 375 E 5 = a = = æ = = = = = E— = S D ra æ Article 102 Article 103 1) 2) 3) 4) 5) Les dimensions et symboles utilisés seront conformes aux normes de la convention. Pour régulariser la circulation tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des villes et agglomérations, le service concerné utilisera les panneaux, les sémaphores, les marques sur la chaussée et autres dispositifs de signalisation. La requête sera faite au service compétent du ministère des Travaux publics, Transports et Communications, lequel se chargera de leur fabrication, de leur mise en place et de leur entretien, par voie d'appel d'offres selon la procédure légale des marchés publics. Le système des signaux lumineux ou sémaphores utilisés comprend un dispositif spécial destiné à réglementer à l'aide de feux de couleurs variées, la circulation des véhicules dans les carrefours ou croisement des rues où ils sont placés. À moins qu'un agent autorisé de la circulation ne réglemente lui-même la circulation, les chauffeurs et piétons doivent se conformer strictement aux indications que leur fournissent ces signaux partout où ces derniers peuvent se trouver. Le dispositif signaux lumineux comporte, selon le type auquel il appartient, trois (3) ou deux (2) feux de couleurs différentes placés verticalement ou horizontalement. Ces feux peuvent se présenter comme suit : Le type tricolore comprend le feu rouge en haut, le feu jaune au milieu et le feu vert en bas. Le feu rouge signifie : «arrêt complet; défense formelle de franchir le carrefour ». Le feu jaune signifie : «signal intermédiaire, préparation à l'arrêt ». Le feu vert signifie : «passage libre ». Le type bicolore comprend le feu rouge en haut et le feu vert en bas. Le feu rouge signifie : «arrêt complet, défense formelle de franchir le carrefour». Le feu vert signifie : «passage libre ». Les feux simultanés vert et rouge signifient : «signal intermédiaire ; préparation à l'arrêt ». Le feu jaune clignotant signifie : «attention danger, les conduc- teurs peuvent passer avec beaucoup de prudence ». Le feu rouge clignotant aux passages à niveau signifie que les véhicules ne doivent pas franchir la ligne d'arrêt ou s'il n'y a pas de ligne d'arrêt, l'aplomb du signal des chemins de fer. Des flèches placées au dessus des lucarnes du feu vert indiquent la direction autorisée du carrefour. Retour au sommaire 316 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 104 Il est formellement interdit au conducteur d'un véhicule de franchir un carrefour ou un croisement de rues quand le feu rouge est allumé. Tout contrevenant aux dispositions de cet article sera puni de l'amende prévue à l'article 279. Article 105 Sien franchissant le carrefour ou croisement de rues, malgré l'appa- rition du feu rouge, il occasionne un accident, outre les pénalités prévues à l'article précédent, le conducteur endossera toute les responsabilités et son permis de conduire lui sera enlevé pour une période variant de 6 mois à un an ou définitivement selon la gravité du cas. Article 106 Des feux clignotants sont placés dans certains carrefours dangereux où la circulation est très dense et aussi à l'approche des passages à niveau et à tout autre endroit où leur emploi s'avéra nécessaire. À la vue des dits feux, le conducteur observera ce qui suit : 1) À la vue d'un feu rouge clignotant, il s'arrêtera complètement puis repartira quand la voie sera entièrement libre. 2) À la vue d'un feu jaune clignotant, il ralentira et s'engagera prudemment dans la voie. Toute violation de l'une de ces prescriptions entraînera pour son auteur l'amende appropriée. Article 107 Des marques indicatrices sont peintes en jaune ou en blanc sur la chaussée. Elles comprennent des marques dites longitudinales, des marques dites transversales et autres marques. Article 108 Les marques longitudinales sont de petites bandes d'environ 10 à 15 centimètres de largeur, peintes en jaune ou blanc sur la chaussée et parallèlement aux bordures de la voie. Elles peuvent être aussi une ligne de gros clous placés à intervalles réguliers. Elles délimitent pour chaque voie l'espace réservée à la libre circulation. Ces marques sont continues ou discontinues : 1) Elles sont continues lorsqu'elles sont peintes d'une seule pièce et non divisées dans leur longueur. 2) Elles sont discontinues lorsqu'elles sont divisées dans leur longueur. æœ a &- S = ES = = - = E S ane NSIUILUPE 391104 Article 109 Lesmarquestransversales sont des bandes identiques auxpremières, mais perpendiculaire a l'axe de la voie. Elles peuvent être une ligne de gros clous placés à intervalles réguliers. Elles indiquent : 1) la limite de stationnement des véhicules, Retour jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 377 2) le passage réservé aux piétons, 3) la ligne de démarcation où le conducteur devra arrêter son véhi- cule pour se conformer à un signal d'arrêt, à un signal lumineux de circulation, à un signe des agents de la circulation ou à toute autre réglementation légale. Article 110 Il est formellement interdit aux véhicules de traverser ou de che- vaucher une bande longitudinale continue ou une ligne de gros clous placés à intervalles serrés variant de 20 à 50 centimètres. Les conducteurs de véhicules pourront, toutefois, traverser une bande longitudinale discontinue et par ainsi changer de voie, à charge par eux de s'entourer, en se faisant, de la plus grande précaution. Il en sera de même quand il s'agira d'une ligne de gros clous placés à intervalles variant de 1 à 2 mètres. Toute violation des prescriptions du présent article entraînera pour son auteur l'amende appropriée. Article 111 Il est formellement interdit aux véhicules de traverser ou de chevaucher la bande transversale, dite d'arrêt, lorsque le feu est encore allumé. Il est formellement interdit aux véhicules de chevaucher une bande transversale indiquant le passage réservé aux piétons. En aucun cas, un véhicule s'engageant dans un carrefour ou un croisement de rues ne doit se trouver au delà d'une bande transversale lorsque le feu rouge apparaît. Toute violation de l'un des paragraphes du présent article entraînera pour son auteur l'amende prévue à l'article 279. Article 112 Les véhicules sont autorisés à franchir les carrefours ou croisement de rues, lorsque le feu jaune dans le type tricolore ou les feux simultanés rouges et vert dans le type bicolore sont en vue, à la condition expresse qu'ils se trouvent à hauteur de la ligne d'arrêt lorsque ledit signal apparaît. Autrement, le conducteur devra arrêter le véhicule et attendre que le feu vert l'autorise à franchir le carrefour ou croisement de rues. Tout conducteur qui, à l'apparition du feu jaune se trouvant en deçà de la bande transversale d'arrêt, l'aura franchie est passible de l'amende prévue à l'article 279. æ = = = = = E— = S D ra æ E 5 = a = = Article 113 Dans le cas où les signaux lumineux ne fonctionnent pas, soit par suite d'une panne d'électricité ou de toute autre cause, le principe de priorité défini dans le présent décret sera observé pour les véhicules comme pour les piétons. Retour au sommaire 318 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 114 Les véhicules qui désirent poursuivre en ligne droite circulent sur la moitie droite de la voie, tout en côtoyant la ligne médiane de cette voie. Les conducteurs qui désirent tourner à droite prennent l'extrême droite de la voie en doublant à droite les véhicules qui les précèdent, s'il y en a. Ils devront s'entourer d'un maximum de précaution. Cette manœuvre ne doit pas être exécutée si l'on est déjà à moins de 5 mètres du carrefour. Dans les rues étroites, les véhicules qui se préparent à tourner à droite, suivront la file de ceux qui désirent poursuivre en ligne droite. Les véhicules qui tournent à droite ou à gauche exécuteront la manœuvre au ralenti, et avec une extrême prudence pour ne pas heurter les piétons qui franchissent au signal du feu vert; ce signal s'allume en même temps que la flèche qui donne passage. Dans ce cas, le piéton a la priorité. Toute violation de l'une des clauses du présent article entraînera pour le coupable l'amende prévue à l'article 279. Article 115 Les chauffeurs arrêtés par le feu rouge doivent maintenir en marche le moteur de leur véhicule afin de pouvoir démarrer sans retard à l'apparition du feu vert. Toute violation est passible d'amende prévue à l'article 279. Article 116 Un service technique de signalisation routière relevant du ministère des Travaux publics, Transports et Communications assurera la supervision de la fabrication et la mise en place des panneaux de signalisation et d'identification des rues. Il veillera également à leur entretien. Ce service préparera également à l'attention des instances com- pétentes, les documents techniques de signalisation ainsi que les termes de référence des dossiers d'appel d'offres. Il collabore étroitement avec le service central de la circulation des véhicules. Article 117 Nul ne peut s'opposer à la mise en place de ces panneaux de si- gnalisation. Il ne peut ni les enlever ni les détériorer sous peine d'être poursuivi conformément à la loi. Article 118 Pour assurer l'homogénéité de la signalisation, les signes et signaux en Haïti seront autant que possible placés sur les routes du pays. Dans le cas où il s'agirait d'introduire quelque nouveau signal, celui-ci devrait posséder les caractéristiques de forme et de couleur ainsi que par la nature du symbole éventuellement æœ a &- S = ES = = - = E S ane NSIUILUPE 391104 Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 379 E 5 = a = = æ = = = = = E— = S D ra æ Article 119 Article 120 Article 121 Article 122 employé, entrer dans le système en vigueur en Haïti et conforme aux normes internationales. Le nombre des signaux réglementaires sera limité par l'autorité compétente au minimum et ne seront implantés qu'aux endroits où leur présence s'avère indispensable. Les signaux de danger doivent être implantés à une distance suffi- sante des obstacles pour les annoncer efficacement aux usagers. Il est interdit d'apposer sur les panneaux ou signaux réglemen- taires toute inscription, affiche ou graffiti susceptible d'en changer l'objet ou de caractère ou de diminuer la visibilité. Les panneaux ou inscriptions qui pourraient prêter à confusion avec les signaux réglementaires ou rendre leur lecture plus difficile ne seront pas autorisés. CHaPirrE VII + Inspection des véhicules Article 123 Article 124 1) 2) 3) Tous les véhicules quelconques généralement appelés à circuler sur la voie publique sont soumis, obligatoirement et sous peine d'interdiction, à une inspection périodique régulière, mensuelle, semestrielle, annuelle et toutes les fois que le service concerné le juge nécessaire, ainsi qu' à des inspections dites de contrôle exigé essentiellement par la police pour vérifier si les réparations qu'elle a prescrites sur un véhicule ont été effectivement exécutées et l'ont remis en bon état de fonctionnement. Le délai d'inspection pourra être réduit ou augmenté selon les besoins du service compétent sur simple avis. Sont astreints à l'inspection trimestrielle : tous les véhicules de transport en commun, ceux affectés au transport de fret et ceux affectés à des fins commerciales ou industrielles ; tous les véhicules de location; tous les véhicules lourds et ceux affectés au transport de mar- chandises de toutes sortes ainsi que les véhicules de génie civil sur pneumatique. La taxe prévue pour l'inspection trimestrielle est de 250 gourdes pour ces catégories de véhicules. Retour au sommaire 380 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 125 1) 2) Article 126 a) b) c) d) Article 127 Article 128 Article 129 Retour Sont astreints à l'inspection régulière semestrielle : les véhicules privés ou voitures dont le poids total ne dépasse pas 3500 kg: les véhicules en démonstration ou en essai et par conséquent non immatriculés pour être admis à circuler doivent avoir aussi leur fiche d'inspection. En pareil cas, la carte d'enregistrement du véhicule n'est pas exigible à l'inspection. Le bordereau de douane sera communiqué à cette fin. La taxe prévue pour l'inspection semestrielle est 500 gourdes pour ces catégories de véhicules. Sont admis à l'inspection régulière annuelle les véhicules exonérés, c'est-à-dire : ceux qui appartiennent en propre à l'État (officiel, service de l'État, Police nationale d'Haïti, Palais national), ceux des missions diplomatiques et consulaires (CD, CC), ceux appartenant aux organisations internationales (OI) et ceux de plaques d'immatriculation temporaire (IT) «admis dans un régime de franchise. Le propriétaire du véhicule à inspecter ou son représentant devra se présenter à un des services d'inspection autorisé ou agréé muni de la carte d'immatriculation du véhicule et de la police d'assurance valable au moins jusqu'à la prochaine inspection ou pour l'année fiscale. Une fiche d'inspection sera délivrée et apposée sur la vitre avant de tout véhicule inspecté; cette fiche ainsi que les vignettes de l'OAVCT et de l'immatriculation sont les seules autorisées à être apposées sur la vitre avant des véhicules. Tout contrevenant sera passible de l'amende appropriée. Tout véhicule renvoyé à une nouvelle inspection de contrôle et surpris circulant après la date fixée par le service et portée sur la fiche provisoire de circulation sera conduit immédiatement au susdit service. Le conducteur sera passible des sanctions prévues à la charte si l'inspection révèle que les mêmes défectuosités persistent. Le service décidera des mesures à prendre. Nul n'est autorisé à enlever ou à détériorer les fiches ou vignettes apposées sur la vitre avant du véhicule. Tout contrevenant subira les peines prévues à l'article 279. jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 381 æœ a &- S = ES = = - = E S ane NSIUILUPE 391104 E 5 = a = = æ = = = = = E— = S D ra æ Article 130 Article 131 Article 132 Article 133 a) Article 134 Une section d'inspection des véhicules existe dans chaque service de la circulation. Cette section a pour tâche d'assurer au niveau de toutes les communes de sa juridiction, le respect des normes de circulation et de la bonne tenue du véhicule sur la voie publique. Il doit notamment, à cette fin, inspecter tous les véhicules généra- lement quelconque appelés à circuler en Haïti, afin de vérifier s'ils fournissent de suffisantes conditions de commodité et de sécurité. Toute inspection régulière ou de contrôle sera payée conformément au tarif en vigueur. Pour toute inspection de contrôle, il sera apposé une fiche provisoire de circulation sur la vitre avant du véhicule, un délai sera fixé par ledit service au propriétaire du véhicule pour effectuer les réparations prescrites. Le Service de la circulation est autorisé à faire remorquer ou en enlever de la voie publique : tous les véhicules stationnant à un endroit interdit et dont le conducteur est absent qui n'aura pas obtempéré à temps à l'ordre de la police ; tous les véhicules en panne, gênant la circulation et qui ne peuvent pas se déplacer, par leur propre moyen; tous les véhicules qui sont considérés comme des épaves: tous ceux qui soumis à des réparations par la Section d'inspection ne peuvent se déplacer par leur propre moyen. Tout véhicule remorqué ou transporté sera conduit dans les lieux affectés à cet effet. Le propriétaire ou son représentant pourra le retirer qu'après les frais de remorquage fixés selon la distance ou localisation. Ce tarif qui sera périodiquement révisé sera déterminé par la Direction de la circulation et de la police routière (DCPR) de concert avec les instances nationales de transport. Le propriétaire ou la personne responsable du véhicule devra se présenter aux fins utiles, au Service de la circulation dans les 72 heures. Passé ce délai, si aucune réclamation n'est produite, un avis sera publié par le Service de la circulation concerné invitant le propriétaire du véhicule à le réclamer; dans les quatre-vingt-dix (90) jours, le véhicule sera remis à la Direction générale des impôts pour être vendu à la criée publique, conformément à la loi. Il demeure entendu que la police n'aura aucune responsabilité des dommages qui peuvent être causés pendant le temps que ce véhicule passera au lieu désigné par le service compétent. Retour au sommaire 382 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 135 Article 136 Article 137 Article 138 Retour Le Service dela circulation (Section d'inspection) établiraun système de contrôle assorti d'un mode de fonctionnement, consistant en l'émission de fiche d'inspection et de fiche de libre circulation qui seront également délivrés lorsque le véhicule est reconnu en bon état de fonctionnement. Des fiches provisoires le cas échéant émises, lorsque des réparations légères auront été prescrites. Aucun véhicule ne sera admis à circuler sans la fiche d'inspection qui sera apposée sur la vitre avant du véhicule inspecté selon la catégorie à laquelle il appartient. En cas de perte ou de détériora- tion de la fiche, le conducteur devra se présenter immédiatement au service de l'inspection des véhicules pour l'obtention d'une nouvelle fiche d'inspection contre paiement de la taxe prévue. Aux heures de fermeture, il en fera immédiatement rapport au bureau de la police qui jugera des mesures à prendre; le tout sous peine d'amendes. Toute violation des prescriptions du présent article entraînera pour le coupable la peine correspondante. Si l'état du véhicule inspecté est tel qu'il est reconnu tout à fait im- propre à la circulation, il sera apposé sur sa vitre avant ou à tout endroit jugé propice, deux fiches portant la mention «insécurité » placés en croix. La plaque d'immatriculation sera alors enlevée, et le véhicule conduit aux soins du service d'inspection à un garage désigné par le propriétaire aux frais de ce dernier. Mention en sera faite sur la fiche de contravention. Les services de la circulation pourront, après inspection et rapport des services compétents, déclarer «hors de service » tout véhicule circulant sur la voie publique dans des conditions évidentes d'insécurité, d'insalubrité ou de délabrement, ou qui ne remplit pas les conditions techniques pour circuler sur la chaussée. Le véhicule circulant dans cet état sera immédiatement conduit à l'endroit approprié pour être ensuite acheminé à un garage par les soins du propriétaire. Les frais de remorquage seront supportés par le propriétaire. La plaque de ce véhicule sera gardée par ledit service contre reçu remis à l'intéressé. Mention du retrait de la plaque sera faite sur la fiche de contravention ainsi que la notification à LOAVCT. Un délai de cinq (5) jours ouvrables est accordé au propriétaire du véhicule déclaré «hors de service » pour le récupérer aux fins de ré- paration, moyennant la preuve du paiement des contraventions et jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 383 æœ a &- S = ES = = - = E S ane NSIUILUPE 391104 E 5 = a = = æ = = = = = E— = S D ra æ Article 139 frais de remorquage. Toute violation des prescriptions du présent article entraînera pour le coupable la peine correspondante. Les recettes provenant de l'inspection de l'immatriculation et des amendes sont des recettes non fiscales et versées comme telles au Trésor public. Toutes les peines prévues au présent chapitre seront prononcées par le tribunal de paix saisi par procès-verbal ou rapport du service d'inspection. CHaPiTRE VIII + Priorité de passage Article 140 Article 141 À une intersection sans signalisation, le véhicule qui arrive à droite a la priorité. Celui qui arrive à gauche n'a pas la priorité. Les véhicules roulant sur une voie prioritaire signalisée comme telle ont la priorité. Ceux qui roulent sur la voie secondaire n'ont pas la priorité. Les véhicules de police, pompiers et ambulances qui sont en service avec avertisseurs sonores ou lumineux ont la priorité. Les véhicules sur rails (trains, tramway) ont la priorité au passage à niveau ou pas. Dans les ronds-points, les véhicules arrivant à la droite ont la priorité. Les véhicules tournant à gauche doivent céder le passage à ceux qui arrivent en sens opposé. Les véhicules qui tournent à droite peuvent continuer leur chemin aux intersections sans signalisation. Toute violation de l'un des paragraphes de cet article entraînera pour le coupable l'amende appropriée. Lorsque deux véhicules viennent en directions opposées et qu'un obstacle quelconque (véhicule en station ou autre) empêche le croisement, le véhicule qui a l'obstacle à sa droite devra s'arrêter derrière cet obstacle pour permettre à celui qui vient en sens opposé de passer. Le conducteur qui, arrivé à l'angle ou à un croisement de voie, se trouvera en présence d'une enseigne portant la mention «stop», devra s'arrêter complètement à hauteur de la ligne d'intersection de ces deux voies. Il repartira quand la voie dans laquelle il veut s'engager sera libre. Toute violation de l'un des paragraphes des articles 140 et 141 entraînera pour le coupable l'amende prévue à l'article 279. Retour au sommaire 384 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 142 Tout conducteur qui aura commis un accident s'arrêtera immédiate- ment. S'il y a des victimes, il les transportera sur le champ à un établissement hospitalier ou à la clinique la plus proche et fera tout de suite après, rapport de l'accident au bureau de la police sous peine d'amende. S'il n'a pu fournir assistance aux victimes pour cause de menaces graves sur sa personne ou sur le véhicule, il devra en faire état dans son rapport immédiat à la police. En cas de récidive, outre l'amende et l'emprisonnement prévus, son permis de conduire lui sera enlevé pour 3 mois. Article 143 Dans le cas où l'accident aurait occasionné des dommages impor- tants, des blessures graves ou la mort et que le chauffeur se serait dérobé aux obligations prescrites à l'article précédent, l'amende et la durée de l'emprisonnement seront doublées et le permis de conduire lui sera enlevé pour une période de un an ou plus. Article 144 Tout chauffeur ou conducteur, qui par inobservance des principes contenus dans ce chapitre, aura franchi un carrefour avant son tour et occasionnant, de ce fait un accident, est coupable et encourra les sanctions appropriées de l'article 279. CHaPiTRe IX + Dispositifs que doit comporter un véhicule pour être admis à circuler sur la voie publique Article 145 Marque d'identification des véhicules en circulation national et internationale. a) Les marques d'identification comprennent : 1) Pour les automobiles, les spécifications du fabricant, savoir : M le nom ou la marque du conducteur du véhicule, M sur le châssis ou, à défaut de ce châssis, sur la carrosserie, le numéro de série du constructeur, M surle moteur, le numéro de fabrication ou le numéro de série du moteur lorsqu'un tel numéro est apposé par le conducteur. 2) Pour les remorques, soit les indications mentionnées à l'alinéa précédent; soit une marque d'identification attribuée à la remorque par l'autorité compétente. b) Les marques mentionnées ci-dessus seront placées à des endroits accessibles et facilement lisibles ; de façon telle qu'elles puissent être difficile à modifier ou à supprimer. æœ a &- S = ES = = - = E S ane NSIUILUPE 391104 Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 385 Article 146 Pour être admis à la circulation nationale et internationale tout véhicule doit satisfaire à un ensemble de conditions techniques relatives à l'équipement des automobiles et des remorques en circulation nationale et internationale. Article 141 Les conditions suivantes en matière de freinage sont requises : 1) Freinage des véhicules autres que les motocyclettes avec ou sans side-car Tout véhicule doit être muni de freins permettant d'en contrôler le mouvement et de l'arrêter d'une façon sûre, rapide et efficace, quelles que soient les conditions de chargement et la déclivité ascendante ou descendante sur laquelle le véhicule se trouve. Le freinage doit pouvoir être exercé par deux dispositifs agencés de manière que l'un quelconque d'entre eux soit capable, en cas de défaillance de l'autre, d'arrêter le véhicule sur une distance raisonnable. Dans le présent décret, l'un de ces dispositifs est dénommé frein de service, l'autre frein de secours . Le frein de secours doit pouvoir rester bloqué, même en l'absence du conducteur, par un dispositif à action purement mécanique. Les roues freinées par chacun des dispositifs doivent être repar- ties symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie. Les surfaces freinées doivent être constamment en liaison avec les roues, sans possibilité de désaccouplement autre que momentané, notamment au moyen de l'embrayage de la boîte de vitesse ou d'une roue libre. Lun au moins des dispositifs doit agir sur des surfaces freinées fixées aux roues rigidement ou par l'intermédiaire de pièces non susceptibles de défaillance. 2) Freinage des remorques Toute remorque dont le poids maximum autorisé dépasse 750 ki- logrammes doit être munie au moins d'un dispositif de freinage agissant sur des roues reparties symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie du véhicule et sur la moitie au moins du nombre de roues. Les dispositions du précédent alinéa sont cependant applicables aux remorques si leur poids maximum autorisé ne dépasse pas 750 kilogrammes, mais est supérieur à la moitie du poids à vide du véhicule tracteur. Le dispositif de freinage des remorques dont le poids maximum autorisé dépasse 3 500 kilogrammes doit pouvoir être actionné par la commande du frein de service du véhicule tracteur. Lorsque le poids maximum autorisé de la remorque n'excède pas æ = EE = = Es <= = a ET a æ E 5 = a = = Retour au sommaire 386 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre 3 500 kilogrammes, son dispositif de freinage peut être actionné par le rapprochement de la remorque et du véhicule tracteur (freinage par inertie). Le dispositif de freinage doit permettre d'empêcher la rotation des roues de la remorque désaccouplée. Toute remorque munie de freins doit être équipée d'un dispositif assurant automatique- ment l'arrêt en cas de rupture de l'attelage. Cette disposition n'est applicable ni aux remorques de camping à deux roues ni aux remorques légères à bagages dont le poids est inférieur à 750 kilogrammes à condition que ces remorques soient munies, en plus de l'attache principale, d'une attache secondaire qui peut être constituée par une chaîne ou un câble. 3) Freinage des véhicules articulés et des ensembles M Véhicules articulés Les dispositions du paragraphe ci-dessus sont applicables à tout véhicule articulé. La semiremorque doit être pourvue au moins d'un dispositif de freinage actionné par commande du frein de service du véhicule tracteur, lorsque son poids maximum autorisé excède 750 kilogrammes. Le dispositif de freinage de la semi- remorque doit en outre permettre d'empêcher la rotation des roues lorsqu'elle est désaccouplée. La réglementation nationale pourra prescrire que toute semi- remorque munie de freins soit équipée d'un dispositif de freinage assurant automatiquement l'arrêt en cas de rupture de l'attelage. M Ensemble Tout ensemble composé de véhicule et d'une ou plusieurs remorques doit être muni de freins permettant d'en contrôler le mouvement et de l'arrêter de façon sûre, rapide et efficace, quelles que soient les conditions de chargement et la déclivité ascendante sur laquelle il se trouve. 4) Freinage des motocycles avec ou sans side-car Tout motocycle doit être muni de deux dispositifs de freinage commandés à la main ou à pied et permettant d'en contrôler le mouvement et de l'arrêter d'une façon sûre, raide et efficace. Toute violation des conditions de cet article entraînera pour le propriétaire le paiement de l'amende prévue à la charte. Article 148 Les conditions suivantes en matière d'éclairage sont requises: a) tout véhicule, autre qu'un motocycle, avec ou sans side-car, dont la vitesse en palier peut dépasser 20 kilogrammes par heure, doit être muni au moins de deux feux de route blanc ou jaunes, placés à l'avant du véhicule, capables d'éclairer efficacement æœ a &- S = ES = = - = E S ane NSIUILUPE 391104 Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 387 la route pendant la nuit, même par temps clair sur une distance minimum de 100 mètres en avant du véhicule: b) tout véhicule, autre qu'un motocycle, avec ou sans side-car, dont la vitesse en palier peut dépasser 20 kilogrammes par heure, doit être muni au moins deux feux de croisement (feux de code ) blancs ou jaunes, placés a l'avant, capables, en cas de besoin, d'éclairer efficacement la route la nuit, même par temps clair, sur une distance minimum de 80 mètres en avant du véhicule, sans éblouir les autres usagers de la route, quel que soit le sens de la circulation. Les feux de croisements doivent être employés à l'exclusion des feux de route dans toute circonstance où il est nécessaire ou obligatoire de ne pas éblouir les autres usagers de la route ; c) tout motocycle, avec ou sans side-car doit entre muni au moins d'un feu de route et d'un feu de croisement, conformes aux stipu- lations des alinéas a) et b) ci-dessus. Toutefois, les motocycles pourvus d'un moteur d'un cylindre maximum de 50 centimètres cubes peuvent être dispensés de cette obligation; d) tout véhicule, autre qu'un motocycle sans side-car, doit être muni à l'avant de deux feux de position blancs. Ces feux doivent être visibles de nuit, même par temps clair, à distance de 150 mètres à l'avant du véhicule sans être éblouissants pour les autres usagers. Le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule doit se trouver le plus près possible et en tout cas à moins de 400 mm de l'extrémité de la «largeur hors tout» du véhicule. Les feux de position doivent être allumés dès la chute du jour dans tous les cas où l'emploi de ces feux est obligatoire et en même temps que les feux de croisement, si aucun point de la plage éclairante du projecteur de croisement ne se trouve à moins de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule ; e) tout véhicule ou toute remorque attelés à un ensemble de véhi- cules doit être muni à l'arrière au moins d'un feu rouge visible la nuit même par temps clair, à une distance de 150 mètres de l'arrière du véhicule ; f) le numéro d'immatriculation placé à l'arrière de tout véhicule ou remorque doit pouvoir être éclairé la nuit de manière à être lu même par temps clair, à une distance de 20 mètres de la défense arrière du véhicule ; g) le feu ou les feux rouges arrière et le feu du numéro d'immatri- culation arrière doivent s'allumer en même temps que les feux de position, de croisement et de route; æ = = = = = E— = S D ra æ = 5 = a = = Retour au sommaire 388 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre h) tout véhicule, autre qu'un motocycle avec ou sans side-car doit être muni de deux catadioptres rouges, de préférence de formes triangulaires, placés à l'arrière du véhicule, symétriquement de chaque coté. Le bord extérieur de chacun de ces catadioptres doit se trouver le plus près possible et en tout cas à moins de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule. Les catadioptres peuvent être incorporés aux lanternes rouges arrière du véhicule, ces dernières satisfont à la condition ci-dessus. Ces catadioptres doivent être visibles la nuit par temps clair à distance d'au moins 100 mètres lorsqu'ils sont éclairés par deux feux de route; i) tout véhicule, autre qu'un motocycle avec ou sans side-car, doit être muni d'un catadioptre rouge de préférence de forme non triangulaire, placé à l'arrière de manière à satisfaire à la condi- tion de visibilité fixée à l'alinéa précédent; j) toute remorque ou tout véhicule doit être muni de deux (2) cata- dioptres rouges, de préférence de forme triangulaire et placés à l'arrière, symétriquement de chaque côté. Ces catadioptres doivent être visibles la nuit même par temps clair à distance de 100 mètres au moins lorsqu'ils sont éclairés par deux feux rouges. Lorsque les catadioptres sont de forme triangulaire, il s'agit d'un sommet dirigé vers le haut. L'extrémité extérieure du côté horizontale du triangle doit être le plus près possible et tout au moins à 400 mm de l'extrémité de la largeur hors du véhicule; k) tout véhicule, autre qu'un motocycle, ou toute remorque placée à l'arrière d'un ensemble de véhicules, doit être muni à l'arrière d'au moins un feu stop de couleur rouge ou orange. Ce feu doit s'allumer lors de l'entrée en action du frein de service du véhicule. Si le feu stop est de couleur rouge, son intensité lumineuse doit être supérieure à celle du feu rouge arrière lorsqu'il est groupé avec celui-ci ou lui est incorporé. Le feu stop n'est pas exigé sur les remorques et les semi-remorques lorsque leurs dimensions sont telles que le feu stop du véhicule tracteur reste visible de l'arrière ; 1) lorsqu'un véhicule est muni d'indicateur de direction, ceux-ci doivent appartenir à l'un des types suivants : 1) bras mobile dépassant le gabarit du véhicule de part et d'autre et comportant un feu orange permanent lorsque le bras est en position horizontale, 2) à position fixe et à feu clignotant orange, placé de part et d'autre du véhicule sur les parois latérales, 3) à position fixe et à feu clignotant orange, placé de part et d'autre des extrémités avant et arrière du véhicule, blanc ou orange vers l'avant, rouge ou orange vers l'arrière ; æœ a &- S = ES = = - = E S ane NSIUILUPE 391104 Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 389 m) aucun feu ne doit être clignotant, à l'exception des indicateurs de direction; n) siun véhicule à plusieurs feux de même nature, ils doivent être de même couleur, excepté pour les motocycles avec ou sans side-car, munis de ces feux ils seront placés symétriquement par rapport au sens longitudinal de symétrie ; o) plusieurs feux peuvent être incorporés dans un même dispositif d'éclairage à condition que chacun de ces feux réponde aux conditions ci-dessus qui lui sont applicables; p) les camions et autres véhicules lourds doivent être pourvus, outre des feux réglementaires plus haut requis, de deux petites lampes réfléchissantes de couleur orange placées aux extrémités avant en haut de la carrosserie (feux de pavillons) et de deux autres du même type, mais de couleur rouge placées aux extrémités arrière et en bas de la carrosserie. Ces feux doivent être bien apparents de façon à permettre d'ap- précier nettement les dimensions du véhicule au moment d'un croisement ou d'un dépassement. Ils doivent être bien apparents de façon à permettre d'apprécier nettement les dimensions du véhicule au moment d'un croisement. Ils doivent être maintenus dans un état de propreté parfaite ; q) les remorques doivent être munies d'un feu rouge à l'arrière et du côté gauche; r) le système d'éclairage devra permettre au chauffeur de se servir de trois catégories de lumière : feux de position, feux de code ou de croisement, feux de route ou de croisière : s) les phares antibrouillard peuvent être utilises en série avec les feux de code à la condition qu'ils soient placés en dessous de la défense (pare-chocs) du véhicule et dirigés vers les accotements de la voie ou l'on circule. Deux phares antibrouillard peuvent être au maximum sur un véhicule à l'avant et un maximum à l'arrière. Toute infraction, à l'une des clauses de cet article entraînera pour l'auteur la peine prévue à l'article 279. En cas de récidive la peine sera doublée. Article 149 L'usage des grands lumières ou feux de route est interdit dans les limites des villes et des agglomérations. Sur les routes, les chauf- feurs peuvent utiliser les feux de route, à charge par eux de passer les feux de code au moment du croisement de deux véhicules ou quand ces derniers se suivent de trop près. Toute infraction à cet article entraînera pour son auteur l'amende prévue à l'article 279. æ = = = = = E— = S D ra æ E 5 = a = = Retour au sommaire 390 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Aticle150 Appareil de direction Tout véhicule automobile doit être muni d'un appareil de direc- tion robuste qui permette de tourner facilement, rapidement et sûrement. Article 151 Miroir rétroviseur Toute automobile doit être munie au moins de deux miroirs rétroviseurs, l'un intérieur et l'autre extérieur de dimensions suffisantes, disposés de façon à permettre au conducteur de surveiller de son siège la route vers l'arrière du véhicule. Toutefois, cette disposition n'est pas obligatoire pour les motocyclettes avec ou sans side-car. Pour les véhicules lourds et ceux de carrosserie spéciale, deux rétroviseurs extérieurs doivent être placés en plus du rétroviseur intérieur. Article152 Avertissement sonore a) Tout véhicule doit être muni au moins d'un appareil avertisseur sonore d'une puissance suffisante, sans des timbres, gongs, cloches, sirènes ou autre son strident pouvant causer des nui- sances sonores. Ces avertisseurs sonores doivent être entendus à environ vingt-cinq (25) mètres. b) Dansles villes et bourgs ou simplement dans les agglomérations, l'usage des avertisseur sonore devra être assez modéré pour ne pas incommoder les habitants, ni effrayer les animaux. c) Ilest interdit au chauffeur ou conducteur de faire résonner son avertisseur dans les zones dites «zones de silence » (bureaux publics, écoles, hôpitaux, cliniques, etc.) et la nuit dans les zones de résidences. Dans les quartiers commerciaux, l'usage de cet avertisseur se fera seulement en cas de danger. d) Ine se sera pas admis comme avertisseurs des trompes à son multiple ou encore des sifflets. e) Lusage des sirènes est exclusivement réservé aux véhicules de la police, aux ambulances et aux véhicules du service d'incendie. f) Le chauffeur ou conducteur d'un véhicule muni d'un haut parleur pour annonces, publications, etc., ne pourra mettre en action ses appareils pour produire de la musique ou faire des annonces lorsque le véhicule est en station à moins d'une autorisation de la police. Il ne devra pas non plus utiliser son haut-parleur quand il fait le va-et-vient dans la même rue. g) Il formellement interdit de faire fonctionner le haut-parleur aux abords des zones dites «zone de silence». Tout chauffeur s'abstiendra d'augmenter le volume des appareils d'une manière excessive, sous peine de sanctions. æœ a &- S = ES = = - 5 = S Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 391 Atticle 153 Essuie-glace Tout véhicule pourvu d'un pare-brise doit être muni au moins d'un essuie glace efficace dont le fonctionnement ne requiert pas l'intervention constante du conducteur. Toutefois cet accessoire n'est pas obligatoire pour les motocyclettes avec ou sans side-car. Article 154 Les pare-brises doivent être faits d'une matière inaltérable parfaite- ment transparents et non susceptibles de produire des éclats en cas de bris. Les matières qui permettent de voir par transparence ne doivent pas être utilisées. Aucune matière opaque, aucun film autocollant ne doit être apposé sur les vitres et pare-brise du véhicule. Article 155 Tout véhicule doit être muni d'un dispositif de marche arrière contré- lable à partir du siège du conducteur lorsque le poids à vide de ce véhicule excède 400 kilogrammes. Aticle156 Dispositif d'échappement silencieux Tout véhicule doit être muni d'un dispositif d'échappement silencieux toujours efficace, en vue d'éviter tout bruit excessif ou anormal. Aticle 157 Bandages Les roues des véhicules et de leurs remorques doivent être munies de bandages pneumatiques ou de tout système équivalent du point de vue de l'élasticité. Aticle158 Dispositif empêchant la dérive d'un véhicule sur pente Tout véhicule dont le poids excède 3500 kilogrammes doit être pourvu d'un dispositif de blocage et d'une cale pouvant empêcher la dérive en avant ou en arrière. Cette condition est strictement requise quand il doit circuler dans une région montagneuse. Article 159 Indicateur de vitesse Tout véhicule pouvant dépasser 50 km/h en palier doit être muni d'un indicateur de vitesse. Article 160 Disposition antivol Tout véhicule doit être muni d'un dispositif antivol permettant le blocage d'un organe essentiel de ce véhicule, dès qu'il est laissé en stationnement. æ a & S.— 83 Es EL SE & à æ 2% PS] Retour au sommaire 392 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Aticle161 Extincteur Tout véhicule doit être équipé d'un extincteur permettant une intervention rapide en cas d'incendie sur ce véhicule ainsi qu'un triangle de dépannage et de ceinture de sécurité. Cette condition est particulièrement exigée pour les véhicules transportant des produits chimiques combustibles ou matière inflammables. Article 162 Dispositions générales a) Les organes mécaniques et les accessoires du véhicule ne doivent ni prêter a risques d'exploitation, ni donner lieu à émissions de gaz nocif, d'odeurs ou de bruit incommodes, ni présenter un danger en cas de dommage. b) Tout véhicule utilisé en Haïti doit être construit de manière que le champ de visibilité du conducteur vers l'avant, vers la droite, vers l'arrière, soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté. c) Les dispositions sur le freinage et l'éclairage ne s'appliquent pas aux véhicules des infirmes qui sont équipés, en matière de freinage et conformément à la réglementation du pays. Le terme voiture d'infirme désigne tout véhicule automobile dont le poids à vide ne dépasse pas 30 km/h spécialement conçu et construit à l'usage d'une personne atteinte d'une infirmité ou incapacité qui est normalement utilisé par une telle personne. d) Le véhicule, y compris sa carrosserie, surtout quand celle-ci peut être construite hors d'usine, ne doit présenter pour ses occupants aucun danger particulier en cas d'accident. En particulier, il ne doit y avoir à l'intérieur ou à l'extérieur, d'ornements, de boulons de pièces ou autres objets qui présentent des arrêtes de saiïllies ou de bouts pointus pouvant constituer un danger pour les occupants. Toute violation des articles 150 à 162 entraînera pour le concessionnaire trouvé fautif les pénalités et amendes prévues à l'article 279. Si l'absence et la défaillance de ces dispositifs est imputable au conducteur, ce dernier endossera les pénalités. Article 163 Le compteur de vitesse ou speedomètre d'un véhicule doit être toujours en parfait état de fonctionnement. Article 164 Tout véhicule doit être aménagé de telle sorte que chauffeur ne dispose à sa gauche d'aucune place destinée à un passager ou à placer des effets. Cette disposition s'applique aussi bien aux véhicules privés qu'aux camions à passagers, aux autobus et aux camions de transport. æœ a &- S = ES = = - = E S ane NSIUILUPE 391104 Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 393 E 5 = a = = æ = EE = = Es <= = a ET a æ 394 Article 165 Article 166 Article 167 Article 168 En conséquence, les véhicules dotés de volant à droite, ne sont pas admis à circuler en Haïti, a moins d'une modification tech- nique approuvée par les instances compétentes. Le véhicule modifié ou assemblé par une personne autre que le constructeur attitré doit subir une expertise mécanique par les techniciens compétents de DCPR et du ministère chargé des transports avant toute circulation sur la voie publique. Le siège du conducteur de tout véhicule doit être disposé de manière que la visibilité du chauffeur soit bien dégagée vers l'avant pour le conducteur. Les dispositifs de commande d'un véhicule offriront toutes les garan- ties de sécurité désirables. Le conducteur doit pouvoir actionner, de son siège, les dispositifs de manœuvre et de signalisation et consulter les appareils indicateurs sans cesser de surveiller la route. En cas de violation de ces articles (163 et 166), les sanctions appropries et édictées par l'article 279 seront prises a l'égard des contrevenants. Ensemble de véhicules Tout ensemble de véhicules couplés peut se composer d'un véhi- cule tracteur et d'une ou deux remorques. Un véhicule articulé peut se composer d'une remorque; mais s'il est affecté au transport de personnes, la remorque peut comporter plus d'un essieu. Toute infraction à cet article entraînera pour son auteur l'amende prévue à l'article 279. Le présent article traite des dimensions et poids des véhicules circulants sur les routes nationales et internationales. Sur ces routes, les dimensions et poids maxima autorisés pour les véhicules à vide ou en charge sont les suivants, sous réserve que ces véhicules ne transportent une charge dépassant la limite requise par les autorités compétentes : largeur totale . . . . . . . . . . . . .2,50m hauteur totale. . . . . . . . . . . . .4,00m longueur totale . . . . . . . . . . . .400m camion à deux essieux . . . . . . . . 10,00m véhicules de transports de voyageurs à deux essieux . . . . . . . . . . . 11,00m véhicules articulés . . . . . . . . . . 1400m Retour au sommaire Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Ensemble de véhicules couplés ne comportant qu'une remorque . . . . 18,00m Ensemble de véhicules couplés comportant deux remorques. . . . . . 22,00m Poids maximum autorisé : Tonnes métriques sur l'essieu le plus chargé. . . . . . . .8,00 sur le double essieu le plus chargé, la distance des deux axes de ce groupe étant égale ou supérieur à 1,00 mètre et inférieure à 2,00 mètres . . . . . . 14,00 & & Article 169 Les dispositions concernant les ensembles de véhicules sont aussi applicables aux ensembles de véhicules mentionnés dans l'article précédent. Article 170 La charge par essieu est définie comme étant la charge totale transmise à la route par toutes les roues où le centre peut être compris entre les deux plans, transversaux, verticaux, parallèles de 1 mètre et s'étendant sur toute la largeur du véhicule. S'agissant d'un véhicule isolé, articulé ou de tout autre ensemble, lorsque la distance en mètres entre les deux essieux extrêmes les mesures suivantes sont autorisées. Distance maximum Poids maximum 1 mètre inclus à 2 mètres exclus. . . . . . . . . . . 14,50 tonnes 2 mètres inclus à 3 mètres exclus . . . . . . . . . . 15,00 tonnes 3 mètres inclus a 4 mètres exclus . . . . . . . . . . 16,00 tonnes 4 mètres inclus à 5 mètres exclus . . . . . . . . .. 17,00 tonnes 5 mètres inclus à 6 mètres exclus . . . . . . . . . . 18,75 tonnes 6 mètres inclus à 7 mètres exclus . . . . . . . . . . 20,00 tonnes 7 mètres inclus à 8 mètres exclus . . . . . . . . . . 21,25 tonnes 8 mètres inclus à 9 mètres inclus . . . . . . . . . . 22,50 tonnes 9 mètres inclus à 10 mètres exclus. . . . . . . . . . 23,75 tonnes 10 mètres inclus à 11 mètres exclus . . . . . . . . . 25,00 tonnes 11 mètres inclus à 12 mètres exclus . . . . . . . . 26,25 tonnes 12 mètres inclus à 13 mètres exclus . . . . . . . . . 27,50 tonnes 13 mètres inclus à 14 métrés exclus . . . . . . . . . 28,75 tonnes 14 mètres inclus à 15 mètres exclus . . . . . . . . . 30,00 tonnes 15 mètres inclus à 16 mètres exclus . . . . . . . . . 31,25 tonnes 16 mètres inclus à 17 mètres exclus . . . . . . . . . 32,50 tonnes 17 mètres inclus à 18 mètres exclus . . . . . . . . . 33,75 tonnes 18 mètres inclus à 19 mètres exclus . . . . . . . . . 35,00 tonnes 19 mètres inclus à 20 mètres exclus . . . . . . . . . 36,25 tonnes Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 395 æœ a &- S = ES = = - = E S ane NSIUILUPE 391104 Article 171 S'il existe une différence entre les poids maxima autorisés des véhicules en circulation sur les routes nationales et internatio- nales suivant les normes exprimées dans le tableau précédent, en unité métrique, système MKS : CGS, il y aura lieu d'adopter chiffres de la partie du tableau permettant d'autoriser le poids maxima le plus élevé. Il est recommande cependant que le poids maxima autorisé sur l'essieu le plus chargé ne dépasse pas 13 tonnes métriques. Article 172 Toute signalisation de routes auxquelles s'applique le précédent article devra mentionner les dimensions ou poids maxima admis provisoirement pour la circulation sur lesdites roues, notamment dans les cas suivants : a) lorsque ces roues comportent, soit des bacs, soit des tunnels, soit des ponts ne permettant pas le passage des véhicules ayant des dimensions et poids autorisés par le présent article; b) lorsque les conditions d'aménagement de ces routes sont insuf- fisantes pour permettre ledit passage. Des autorisations spéciales de circulation pour les véhicules ou les ensembles de véhicules couplés dépassant les dimensions ou poids maxima plus hauts fixés pourront être accordées par l'autorité compétente (ministère chargé des transports). Article 173 L'autorité compétente pourra interdire ou limiter la circulation des véhicules automobiles sur une route désignée pour l'application des stipulations précédentes, ou imposer des restrictions quant au poids circulant sur une route, pendant la période limitée lorsqu'en raison de sa détérioration, de grandes pluies ou d'autres condi- tions atmosphériques défavorables, ladite roue serait gravement endommagée par véhicules de poids normalement autorisé. Article 174 Les véhicules importés sont obligés de remplir les conditions tech- niques contenues dans ce présent chapitre. Tout véhicule importé et vendu sur le marché ne remplissant pas les conditions susmentionnées entraînera pour l'importateur l'amende appropriée prévue dans le code de sanctions. L'Administration générale des douanes est autorisée à en interdire le dédouanement. æ = = = = = E— = S D ra æ E 5 = a = = Retour au sommaire 396 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre CHAPITRE X + Du cycle, de la bicyclette à pédaler, des triporteurs et véhicules analogues Article 175 L'usage de bicyclette à pédalier ne comporte ni limite d'âge, ni Article 176 Article 177 Article 178 Article 179 WA N KR RAA Retour permis de conduire. Pour circuler sur la voix publique tout cycle doit porter une plaque métallique ayant un numéro minéralogique qui lui sera délivré après paiement à la DGI de la taxe prévue à cet effet par le présent décret. Toute violation de cet article entraînera pour son auteur l'amende appropriée. Tout cycle doit être muni d'un appareil avertisseur, constitué par un timbre à note aiguë ou grelot dont le son puisse être entendu a vingt-cinq mètres au moins. L'emploi de tout autre signal est interdit. En outre, il doit être muni de freins en bon état, d'un phare à lumière blanche qui sera allumé des qu'il commence à faire nuit jusqu'au retour du jour, d'une plaque phosphorescente de couleur rouge placée à l'arrière. Le phare doit être fixé à l'avant. L'usage des torches électriques dites flash lights tenues à la main est interdit. Tout contrevenant au présent article sera sanctionné régulièrement. Aucune bicyclette construite pour l'usage d'une seule personne ne devra transporter plus d'une personne dans les rues ou sur la voix publique. De même, il est interdit de transporter sur une bicyclette un colis de dimension anormale qui pourrait en compromettre la stabilité, sous peine de sanctions. Il est interdit aux cyclistes des manœuvres suivantes : se faire remorquer par un véhicule ou s'y accrocher, circuler sur un trottoir, une allée réservée aux piétons ou dans un parc d'enfants, se livrer à toute exhibition sur la voix publique sans une autori- sation spéciale, se livrer à des compétitions sur la voix publique ou d'y circuler à une vitesse exagérée ne leur laissant pas le contrôle de la machine, passer à travers un cortège ou en troubler de quelque manière la discipline, Toute violation de l'une des dispositions de cet article entraînera pour le coupable la sanction appropriée. jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 397 æœ a &- S = ES = = - = E S ane NSIUILUPE 391104 E 5 = a = = æ = = = = = E— = S D ra æ Article 180 Article 181 a) b) Article 182 Il est interdit à un cycliste de coucher son engin sur la voix publique. Il est toléré qu'une bicyclette à pédalier ou à moteur soit mise en stationnement debout dans le caniveau appuyé sur une pédale. Aucun autre véhicule ne pourra se mettre en stationnement à côté sous peine de sanctions. Le cycliste roulera sur la voix publique en gardant toujours sa droite. Outre les dispositions spécifiques énumérées dans ce chapitre, le cycliste est soumis aux obligations générales des présents règlements sur la circulation. En cas de contravention, la bicyclette sera confisquée par l'agent et amenée au poste de police le plus proche. Une fiche de contraven- tion portant le numéro de la plaque, le numéro de série, la marque de la bicyclette et la liste des accessoires, s'il y en a, sera remise au contrevenant qui devra se présenter au bureau de la police dans un délai de 24 heures, pour répondre de la contravention. CHAPITRE XI + Des bicyclettes à moteur et motocyclettes Article 183 Article 184 Article 185 Les règlements ci-dessus et ceux qui suivent sont applicables aux bicyclettes à moteur et aux motocyclettes qui doivent être munies d'un avertisseur, de freins en parfait état, d'un phare à lumière blanche rayonnante à l'avant et d'un feu rouge à l'arrière Ces feux seront allumés dès la chute du jour. Toutes motocyclettes munies d'un side-car, outre les feux plus haut requis, devront porter un feu blanc non rayonnant sur le garde-boue du side-car. La plaque d'immatriculation doit être éclairée par un feu blanc. L'usage des feux éblouissants n'est pas admis. Tout conducteur de motocyclette ou de bicyclette à moteur doit être coiffé d'un casque protecteur dès qu'il pilote. Il en est de même de toute autre personne l'accompagnant sous peine de sanction. Les conducteurs d'une motocyclette pourvues ou non de side-car, sont soumis aux obligations générales des chauffeurs de véhicules à moteur et, en cas de contravention, seront possibles des mêmes peines. Retour au sommaire 398 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 186 Article 187 Le conducteur d'une bicyclette a moteur ou d'une motocyclette devra, pour circuler, être muni d'un permis de conduire qui lui sera délivré par le service de la circulation du lieu de son domicile. Les motocyclettes seront munies d'un mécanisme permettant l'échappement des gaz sans trop de bruit et d'autres dispositifs prévus au chapitre des véhicules à moteur. CHAPITRE XII + Des véhicules à traction animale Article 188 Article 189 Article 190 Article 191 Les dispositions générales du présent chapitre sont applicables aux véhicules à traction animale, en ce qui les concerne. Tout cabrouet tiré par une ou plusieurs bêtes de traie doit avoir un conducteur et un valet. Ce dernier se tiendra à la tête de l'attelage devant ou sur l'animal qui est à sa gauche. En outre seront désignées par la police les rues par où doit circuler dans les villes et les villages cette catégorie de véhicules. En plus des phases exigés, le valet allant à pied ou monté sur l'animal tel que décrit précédemment portera une lanterne allumée dès la chute du jour. Tout véhicule à traction animale devra être muni de deux lanternes allumées des la chute du jour. Ces lanternes devront être placées de part et d'autre du véhicule et de façon à être visibles de l'avant et de l'arrière. Le responsable de la circulation pourra interdire dans les villes ou agglomération l'accès de certaines rues aux charrettes, brouettes, etc., quand cela s'avère nécessaire. Toute violation de l'un des articles du présent chapitre entraînera pour le coupable les sanctions appropriées. CHaPiTRE XIII + Des véhicules publics Article 192 Article 193 Retour Est appelé véhicule public le véhicule qui fait le transport des passagers contre rémunération soit à la course, soit autrement. Tout véhicule public portera placé à l'extérieur et en évidence sur la partie avant du pavillon, un indicateur portant l'inscription «Taxi». Cet indicateur sera de couleur blanche et l'inscription « Taxi» de couleur noir. | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 399 æœ a &- S = ES = = - = E S ane NSIUILUPE 391104 E 5 = a = = æ = = = = = E— = S D ra æ Article 195 Article 196 Article 197 Article 198 Article 199 Article 200 Article 201 Les véhicules de transport de passagers (les autobus et les ca- mionnettes) faisant le trafic interurbain devront porter à l'extérieur et en évidence une inscription peinte, mentionnant le trajet auquel ils sont affectés. En cas de changement d'itinéraire, l'inscription sera modifiée après accord de l'autorité compétente. Les autobus devront porter à l'extérieur, bien en évidence, une inscription mentionnant leur itinéraire et si possible, les noms des zones d'arrêts. Les véhicules affectés au transport en commun dans les zones urbaines ne pourront se fixer un trajet sans une autorisation spéciale du service compétent, ce, pour éviter toute surcharge de circuit. Toute violation de l'un des articles précédents entraînera pour le coupable l'amende prévue à cet effet à l'article 279. Tout véhiculé public affecté au transport des passagers doit être en parfait état de propreté et offrir un maximum de sécurité, de confort et de commodité. Il doit être équipé d'un pneu de secours et d'outils permettant au chauffeur de réparer certaines pannes dans le minimum de temps possible. Il est fait obligation aux chauffeurs de véhicules publics de se vêtir décemment et proprement sous peine de sanctions. Tout véhicule public affecté au transport en commun portera à l'in- térieur et bien en évidence sous les yeux des passagers, une carte d'autorisation du chauffeur. Cette carte sera délivrée par le service de la circulation du lieu d'utilisation. Elle comportera la photo du chauffeur, son numéro d'identification national, les noms, adresse et signalement du détenteur, ainsi que le trajet autorisé. Une copie du tarif officiel des courses et le numéro d'immatriculation du véhicule y seront également affichés. Tout autobus, camion, camionnette public affecté au transport des passagers doit porter à l'extérieur et à l'intérieur et en évidence, sous les yeux des passagers le nombre de places fixé par la police et le prix des places; le tout, sous peine de sanction. Il est interdit à tout chauffeur de véhicule portant une plaque privée de se livrer à des fins lucratives, au transport de touristes Retour au sommaire 400 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre ou tous autres passagers. Des sanctions appropriées seront prises à l'égard des contrevenants. Article 202 Tout conducteur d'un véhicule public qui aura réclamé un prix plus élevé que le tarif normal autorisé sera possible, en plus de l'amende prévue, à un avertissement. En cas de récidive, le retrait de son permis et de son autorisation. Il en est de même de tout chauffeur de véhicule public qui refuse de prendre un passager quand il a une place disponible. Article 203 Les chauffeurs de véhicules sont responsables de l'excès ou de toute irrégularité de chargement de leur véhicule. En aucun cas, ils ne transporteront plus de passagers que le nombre qui leur est fixé par le Service de la circulation. Article 204 Tout enfant âgé de moins de quatre ans se trouvant dans un véhicule public n'est pas sujet au paiement de la course. Article 205 Les passagers doivent se trouver à l'intérieur et non sur le toit ou les garde-boue du véhicule. Toute violation des articles sus- mentionnés entraînera la sanction appropriée. Article 206 Les chauffeurs de véhicules publics sont tenus de remettre au plus tôt, contre reçu, au poste de police le plus proche, tout objet trouvé dans leur véhicule. Toute attitude contraire peut être interprétée comme un délit et punie conformément à la loi. Article 207 Le chauffeur de véhicule public sera tenu d'observer la plus stricte courtoisie à l'égard des passagers qu'il transporte. Il doit aux pas- sagers des deux sexes le plus grand respect et évitera d'entamer toute conversation si ce n'est que pour s'informer de la destination de chacun deux. De plus, quand il offre une place à un confrère ou à un ami, il se gardera de s'entretenir avec lui à haute voix et de rire bruyamment. Sa conversation, s'il y a, devra être discrète. Article 208 Si un passager juge imprudente et dangereuse la manière de conduire d'un chauffeur, il a le droit de lui en faire la remarque et le chauffeur est tenu d'obtempérer. æœ a &- S = ES = = - = E S ane NSIUILUPE 391104 Article 209 Toute plainte reconnue fondée du passager entraînera l'arrestation immédiate du contrevenant qui sera passible d'une amende appropriée incluant le cas échéant le retrait du permis pour une durée délaissée à la discrétion du responsable de la circulation Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 401 E 5 = a = = æ = = = = = E— = S D ra æ Article 210 Article 211 Article 212 Article 213 et ceux en fonction de la gravité de la faute, sans préjudice des conséquences de la mise en mouvement de l'action publique. En cas de récidive, la peine sera double. En cas de conflit entre le passager et le chauffeur, ce dernier devra se référer à l'arbitrage du poste de police le plus proche. S'il ne le fait pas, il en portera toute la responsabilité et encourra la peine prévue à l'article 279. Aucun véhicule public, à l'exception du taxi affecté au transport des passager (autobus, voitures et camionnettes publiques), ne peut s'arrêter, notamment, dans les zones commerciales ou d'affluence pour prendre des passagers ou pour attendre ces derniers à des points autres que ceux indiqués par l'autorité compétente et ce, dans le temps imparti par les règlements sous peine de sanctions. Tout chauffeur d'un véhicule affecté à un circuit a l'obligation d'en effectuer le trajet complètement au tarif autorisé sous peine de sanction. L'agent de la circulation peut être requis à tout moment par le passager. Dans un véhicule de transport en commun, le chauffeur veillera à ce que des mots obscènes ne soient proférés par aucun des passagers. Au cas où cela se produirait, il exhortera l'intéressé à se taire. En cas de refus, le chauffeur déposera le passager récalcitrant au poste de police le plus proche à telles fins que de droit, conformément au Code pénal. CHAPITRE XIV + Des véhicules de location Article 214 Article 215 Est appelée véhicule de location celui qui par décision de son pro- priétaire sera confié pendant un certain temps à la disposition et sous la garde d'une personne déterminée appelée locataire. Ce genre de véhicule peut être également affecté au transport des touristes de passage en Haïti. Aucun véhicule de location ne sera immatriculé comme tel que sur la présentation au service compétent d'une police d'assurance en faveur des tiers, passager et du conducteur. Retour au sommaire 402 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 216 Le propriétaire de véhicule de ce type est tenu, avant toute location, de communiquer au locataire les conditions de la police d'as- surance. Toute violation du présent article entraînera pour son auteur l'amende appropriée. CHAPITRE XV + Du piéton Article 217 Le piéton est celui qui circule à pied sur la voie publique. Article 218 Sur les voies publiques où il y a des trottoirs, le piéton seul doit les utiliser. Il ne peut abandonner les trottoirs que pour traverser d'un côté de la voie à l'autre. Pour effectuer la traversée : 1) s'il y a un système lumineux de signalisation, il doit s'arrêter et ne passer que quand le feu vert apparaît en face de lui; 2) s'il y a un passage réservé aux piétons, il devra suivre ce passage. Les passages réservés aux piétons sont généralement placés aux carrefours ; 3) s'iln'y a ni signalisation, ni passage réservé aux piétons, il devra bien regarder à droite et à gauche et se rendre compte que la traversée est ainsi sans danger pour lui. Il ne devra traverser que par le chemin le plus court d'un bord à l'autre, c'est-à-dire perpendiculairement à l'axe de la route; et cela, le plus vite possible. Article 219 Toute personne qui, délibérément, n'observe pas ces principes sus- dictés sera passible de la sanction appropriée prévue à la charte des contraventions. En cas de non observance, le contrevenant qui est renversé, heurté ou frêlé par un véhicule, endossera la responsabilité de l'accident. Article 220 Surles voies non pourvues de trottoirs, le piéton, de façon constante, doit marcher sur son extrême gauche de manière à avoir en face les véhicules venant en direction opposée dans les voies à sens unique. Pour traverser, il suivra les prescriptions des articles précédents. Article 221 D'une façon générale, il est interdit aux piétons de s'assembler au milieu de la voie publique et d'obstruer ainsi la circulation. Il leur est interdit de lire ou d'écrire en marchant sur la voie publique, de se livrer à toutes occupations ou jeux qui pourraient les distraire ou à tous actes contraires à la prudence, tels que s'arrêter au milieu de la voie pour allumer une cigarette, marcher æœ a &- S = ES = = - = E S ane NSIUILUPE 391104 Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 403 E 5 = a = = æ = = = = = E— = S D ra æ Article 222 Article 223 Article 224 de front à plus de deux sur une voie étroite. Il est recommandé aux infirmes, aveugles, sourds, etc., de se faire accompagner, surtout au moment de traverser la voie. Le piéton poussant ou tirant une brouette ou tout autre engin analogue devra d'une façon constante prendre sa droite le plus possible. En aucun cas, il ne pourra charger l'engin qu'il tire ou qu'il pousse d'un poids visiblement trop lourd ou d'articles dépassant démesurément son gabarit. Tout piéton doit, sans cesse, se souvenir que sur la chaussée, il est exposé aux accidents et met souvent les conducteurs en péril grave. Il doit en tout lieu observer strictement les dispositions du présent chapitre. D'une façon générale, la circulation des brouettes n'est pas admise. CHaPiTRE XVI + Du cavalier Article 225 Article 226 Article 227 Article 228 Article 229 Le cavalier est l'usage de la voie publique qui va à dos d'animal. Tout cavalier est soumis aux obligations générales du présent décret. Il est dispensé de plaque, d'appareils avertisseurs et de dispositifs d'éclairage comme prescrit au chapitre des véhicules. Lorsque plusieurs cavaliers voyagent en groupe la nuit, l'un d'eux au moins doit obligatoirement porter un fanal allumé et ils ne pourront pas circuler sur la chaussée à plus de deux front. Tout animal circulant sur la voie publique devra avoir un conducteur. Les animaux allant en groupe devront prendre l'extrême gauche de la chaussée et ne pourront être menés par plus de deux fronts. Ils devront êtres maintenus avec des liens solides et placés à la file indienne. S'agissant d'animaux indomptés, un conducteur ne pourra pas conduire plus d'une bête à la fois. Le conducteur devra se tenir à portée des animaux et le plus près possible d'eux afin d'empêcher tout écart brusque vers le milieu de la chaussée. Retour au sommaire 404 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 230 Sans préjudice des dispositions du Code pénal concernant les animaux, il est défendu de les attacher le de la voie publique. Article 231 La conduite de bovins ou autres animaux de ce genre n'est pas autorisée sur les routes à grande circulation. Article 232 Toute violation de l'un des articles de ce chapitre entraînera pour son auteur la sanction appropriée prévue à l'article 279. CHAPITRE XVII + Normes des chargements et de contrôle des poids de véhicules Article 233 Si un poids maximal autorisé est fixé pour un véhicule, le poids en charge de ce véhicule ne doit dépasser le poids maximal autorisé. Article 234 Tout chargement d'un véhicule doit être disposé et au besoin, arrimé de telle sorte qu'il ne puisse : 1) mettre en danger des personnes ou causer des dommages à des propriétés publiques ou privées, et notamment traîner ou tomber sur la route, 2) nuire à la visibilité du conducteur ou compromettre la stabilité ou la conduite du véhicule, 3) provoquer un bruit, poussières ou d'autres incommodités qui peuvent être évités, 4) masquer les feux, les feux stop, les indications de directions, les ca- tadioptres, les numéros d'immatriculation, ou masquer les signes fait avec les bras. Article 235 Tout les accessoires tels que câblés, chaînes, bâches servant à ar- rimer ou protéger le chargement, doivent être fixes solidement. Article 236 Les chargements dépassant les limites du véhicule vers l'avant, l'arrière ou sur les côtés doivent être signalés de façon bien visible dans tous les cas où leurs contours risquent de n'être pas perçus par des conducteurs d'autres véhicules. La nuit, la signalisation sera à l'aide de feux appropries. Article 231 Les chargements dépassant l'extrémité d'un véhicule de plus d'un mètre doivent être signalés (avant et arrière). æœ a &- S = ES = = - = E S ane NSIUILUPE 391104 Article 238 Les chargements dépassant latéralement le gabarit du véhicule de 0,40 mètres doivent être signalés. Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 405 Article 239 Toute contravention à l'une des dispositions du présent chapitre entraînera pour son auteur l'amende prévue à l'article 279. CHaPirRE XVII + Contrôle des poids Article 240 Article 241 a) b) c) d) e) f) Article 242 e e È = SE È= = Es = SE & à a & 25 ee Pour le contrôle du poids des véhicules, le service identifié comme tel relevant du ministère chargé des transports assurera la vérification des standards adoptés et travaillera à cette fin en étroite collaboration avec la DCPR. Les définitions Les mots «charge par essieu» signifient la poussée en kilo- grammes exercée sur le sol par toutes les roues d'un essieu simple ou d'un essieu tandem; le mot «chargement» signifie tout ce qui est transporté par un véhicule automobile ou par un ensemble de véhicule automobiles ; les mots «ensemble de véhicules » signifie un essieu de tous les véhicules tirés par un véhicule, tracteur, y compris ce dernier; les mots «essieu simple» signifient un essieu ou un groupe d'essieu en succession et placés de telle manière que la distance entre le premier axe et le dernier soit au maximum un mètre; les mots «essieu simple» signifieront aussi des essieux qui ne sont pas agencés pour transmettre au sol des charges égales que le véhicule soit chargé ou pas, disposés en succession et espaces de telle manière que la distance entre le premier et le dernier axe soit au maximum de deux mètres et demi, ceci tout autant que lesdits essieux ne font pas partie de deux tandems placés en succession; les mots «essieux en tandem» signifient deux essieux ou plus, placés en succession dont les axes des essieux extrêmes sont à une distance supérieure à un mètre, mais inférieure à deux mètres et demi (2,5) et qui sont conçus et agencés pour trans- mettre au sol des charges égales entre elles. De la charge par essieu et du poids total en charge, il est interdit à toute personne de conduire sur la voie publique un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules automobiles dont la charge maximum fixée par le ministère chargé des transports Retour au sommaire 406 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre pour chaque catégorie d'essieu, a moins que la personne qui conduit ne soit en possession d'une autorisation spéciale émise à cette fin. Il est interdit à tout propriétaire, mandataire ou locataire, de conduire sur la voie publique un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules automobiles dont la charge par essieu excède celle fixée par le ministère chargé des transports à moins que ce propriétaire, mandataire ou locataire n'ait obtenu au préalable une autorisation spéciale émise a cette fin. Tout conducteur qui circule ou tout propriétaire mandataire ou locataire qui circule ou laisse circuler sur la voie publique un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules automobiles dont un des véhicules est chargé par essieu et excède celle fixée par le ministère charge des transports, commet une infraction et est passible de la sanction prévue à cet effet à l'article 279. Article 243 Les véhicules automobiles circulant sur le territoire de la république d'Haïti, en plus d'être sujets aux restrictions établies par le ministère charge des transports, sont également soumis aux prescriptions suivantes : a) La charge maximum totale transmise au sol par tout essieu simple ne doit pas excéder huit mille (8000) kilogrammes (8 tonnes). b) La charge maximum totale transmise au sol par essieu en tandem ne doit pas excéder quinze mille (15 000) kilogrammes (15 tonnes). c) La charge totale transmise par essieu avant du véhicule au- tomobile ne doit pas excéder cinq mille (5000) kilogrammes (5 tonnes). Cependant dans le cas d'un véhicule automobile sans semi-remorque, cette charge maximum pourra être portée à huit mille (8 000) kilogrammes (8 tonnes). Article 24 Il est interdit à toute personne de conduire ou de laisser conduire sur la voie publique un véhicule automobile ou un ensemble de véhicule automobiles dont le poids total en charge excède celui fixé par le ministère chargé des transports à moins que la personne qui conduit ne soit en possession d'une autorisation spéciale émise à cette fin. Tout conducteur qui circule ou tout propriétaire qui laisse circuler sur une voie publique un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules automobiles dont le poids total en charge excède celui fixé par le ministère chargé de transports, commet une infraction et est passible de la sanction appropriée. æœ a &- S = ES = = - = E S ane NSIUILUPE 391104 Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 407 Article 245 Les véhicules automobiles circulant sur le territoire de la république d'Haïti, en plus d'être sujets aux restrictions établies par le ministère chargé des transports, sont également soumis aux prescriptions suivantes : a) Le poids total en charge ne pourra pas excéder la somme des charges maximum par essieu permises pour les essieux dont est muni le véhicule. b) Le poids total en charge ne pourra excéder la valeur de quarante mille (40 000) ou 40 tonnes, quelque soit le nombre d'essieux du véhicule. Article 246 Tout conducteur, propriétaire, mandataire ou locataire qui en une seule et même occasion serait passible des pénalités prévues aux articles 244 et 245 suscités ne se verra imposer que celles de l'article 245. Article 241 Tout agent de la circulation dans l'exercice de ces fonctions qui a des raisons de croire que la charge essieu ou que le poids total en charge d'un véhicule automobile ou d'un ensemble véhicules automobiles excède ceux fixés par le ministère chargé des trans- ports est autorisé à faire stopper ledit véhicule ou ensemble de véhicules et à exiger que le conducteur le soumette à la pesée. Il peut de plus exiger que ledit véhicule ou ledit ensemble de véhicules soit conduit a la plus proche balance publique autant que ladite balance ne soit pas située a une distance de vingt cinq (25) km du point d'interception. Article 248 La charge et le poids total en charge d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules automobiles sont déterminés au moyen de balances ou autres appareils conçus à cette fin et approuvés par le ministère chargé des transports. Article 249 Lorsque l'agent de la circulation a établi que la charge par essieu ou que le poids total en charge par essieu excède celui fixé par le ministère chargé des transports, il doit exiger que le véhicule et son chargement soient conduits dans un endroit concevable et retenus là jusqu'à ce qu'une partie suffisante du chargement ait été placée ou enlevée de façon à rendre la charge par essieu ou le poids total en charge conforme aux prescriptions de la loi. La manipulation de la charge excédentaire, de même que la garde et conservation de la partie du chargement enlevé en vue de rendre le véhicule conforme aux exigences de charge par essieu ou de poids total en charge demeurent l'entière a £ 3 Se. 8% A se LÉ 53 e 2 ee Retour au sommaire 408 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 250 Article 251 Article 252 Retour responsabilité du transporteur ou du propriétaire du chargement selon les accords convenus entre eux. Lorsqu'il en est requis soit par un agent de la circulation, soit par un panneau de signalisation ou toute autre affiche prévue à cette fin, le conducteur d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules automobiles doit conduire ledit véhicule au poste de pesée et en faciliter le passage ou toute autre vérification exigible en vertu de la loi. Toute personne qui n'obéit pas aux indications d'un panneau de signalisation ou d'une affiche indiquant l'obligation de faire peser le véhicule qu'elle conduit ou qui, après en avoir reçu l'ordre d'un agent de circulation dans l'exercice de ses fonctions, refuse ou néglige d'obtempérer à cet ordre ou de toute autre manière ne se soumet aux prescriptions du présent article, commet une infraction et est passible d'amende prévue à cet effet à l'article 279. Les véhicules automobiles qui, avec ou sans remorque ou semi- remorque, ont un poids total, chargement compris, de dix mille (10000) kilogrammes (10 tonnes) ou plus, ne doivent pas suivre les voies publiques à intervalles plus rapprochés que cent (100) mètres d'espace libre. En plus de cette restriction, de tels véhicules ne doivent pas s'arrêter ni se dépasser sur les ponts, viaducs ou sur toute autre structure de même genre. Le ministère charge des transports, si il le juge à propos et selon les recommandations de ses services techniques, peut émettre des autorisations spéciales permettant le transport par véhicules automobiles de machines ou autres gros objets indivisibles à la circulation de véhicules tels que roulottes, grues, mobiles, machi- nerie agricole ou autre du même genre, montés sur pneumatiques, dont le transport ne peut se faire sans excéder les limites de pesanteur totale fixées par le présent décret. Ces autorisations sont transmises aux services de circulation pour information. En cas d'urgence exceptionnelle, et si la chose est jugée d'intérêt public par l'autorité compétente, de telles autorisations spéciales pourront être aussi émises pour le transport d'objets, matériaux ou produits qui sont indivisibles et dont le transport ne pourrait se faire sans excéder les limites de pesanteur totales fixées par la présente réglementation. Ces autorisations devront indiquer les dates transport, le parcours à suivre et les conditions spé- ciales nécessaires à la protection des chaussées et des ponts. Elles devront fixer, s'il y a lieu, la garantie spéciale devant être | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 409 æœ a &- S = ES = = - = E S ane NSIUILUPE 391104 E 5 = a = = æ = EE = = Es <= = a ET a æ Article 253 a) b) Article 254 Article 255 Article 256 a) b) Article 257 fournie préalablement pour couvrir le coût de la réparation des dommages que pourraient subir les chaussées et les ponts. Le propriétaire ou le conducteur de tout véhicule, machine, objet, matériau ou produit ainsi transporté, à qui une telle autorisation est délivrée, est responsable de tous les dommages causés à la chaussée ou aux ponts du fait de transport. Si l'autorisation l'exige, le transporteur devra assurer les frais d'une escorte technique et/ou policière de surveillance et de contrôle de transport. Ces permis spéciaux sont délivrés moyennant paiement des frais administratifs destinés à couvrir leur coût d'émission par l'ins- tance concernée. Des bandages des roues Chaque roue d'un véhicule automobile conduit sur une voie pu- blique doit être munie d'un bandage conforme aux prescriptions du ministère chargé des transports. Tout conducteur qui circule ou tout propriétaire ou son mandataire ou locataire qui laisse circuler sur la voie publique un véhicule automobile qui n'est pas muni d'un bandage de roue approprié, commet une infraction et est passible de l'amende prévue à cet effet à l'article 279. Tout véhicule automobile qui n'est pas muni d'un tel bandage de roue devra, sur l'ordre d'un agent du Service de la circulation dans l'exercice des fonctions, être enlevé de la voie publique selon les indications dudit agent. Le refus de se soumettre à un tel ordre et indication rendra la personne responsable du véhicule passible de l'amende prévue a cet effet a l'article 279. Tout véhicule automobile destiné au transport de personnes doit être entièrement muni de bandage pneumatique. Chaque roue d'un véhicule conduit sur la voie publique doit être munie d'un bandage en caoûtchouc ou en une autre manière ayant autant élasticité. Le bandage plein ne doit, en aucun temps et en aucun point quelconque, avoir une épaisseur moindre que deux centimètres et demi. Le poids maxima par 25 mm de largeur de bandage pneumatique ne doit pas excéder deux cent vingt-cinq (225) kilogrammes pour les pneus de moins de 15 centimètres et ne doit pas excéder deux Retour au sommaire M0 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre cent soixante-quinze (275) kilogrammes pour les pneus de plus de 15 centimètres. Cette largeur est celle estampée sur le pneu par le manufacturier. Pour les véhicules automobiles munis entièrement ou partiellement de bandages pleins, faits de caoûtchouc ou d'autres matières et ayant une élasticité équivalente à tous les poids maxima mentionnés dans le présent article devront être réduite de vingt-cinq pour cent (25 %). Article 258 Il est interdit à toute personne de conduire ou de laisser conduire sur la voie publique un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules automobiles dont les dimensions excédent celles fixées par le ministère charge des transports, à moins que la personne qui conduit ne soit en possession d'une autorisation spéciale émise à cette fin. Tout conducteur qui circule ou tout propriétaire ou son mandataire ou locataire qui laisse circuler sur une voie publique un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules automobiles dont les dimensions excédent celles fixées par le ministère chargé des transports commet une infraction qui entraînera la sanction prévue a cet effet a l'article 279. Article 259 Sujet aux autres restrictions pouvant être imposées par le ministère chargé des transports, les véhicules automobiles circulant sur toute voie publique en république d'Haïti sont soumis aux pres- criptions suivantes : la longueur maximum permise incluant le chargement est : véhicule simple : douze (12) mètres, ensemble de véhicules : dix-sept (17) mètres, la longueur maximum permise, incluant le chargement est : deux et demi (2,5) mètres, la hauteur maximum permise, incluant le chargement est : quatre (4) mètres. RW QRA Article 260 Tout agent du Service de la circulation peut, dans l'exercice de ses fonctions, faire stopper un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules automobiles afin de vérifier les dimensions par mesurage. Article 261 Lorsque l'agent du Service de la circulation a établi que les dimensions de véhicule incluant son chargement excédent celles fixées par le ministre chargé des transports, il doit exiger que le véhicule et son chargement soient conduits dans un endroit æœ a &- S = ES = = - = E S ane NSIUILUPE 391104 Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 411 E 5 = a = = æ = = = = = E— = S D ra æ Article 262 Article 263 convenable et retenus la jusqu'à ce que leur dimension se conforme aux prescriptions de la Loi. La garde et la conservation du véhicule et de son chargement de même que toutes les opérations et manipulations requises pour satisfaire aux exigences de la loi, demeurent l'entière responsa- bilité du transporteur ou du propriétaire du chargement selon les accords convenus entre eux. Toute personne qui refuse ou néglige d'obtempérer à un ordre ou une indication qui lui est faite par un agent de la circulation dans l'exercice de ses fonctions en ce qui concerne les dimensions du véhicule automobile dont il a la garde commet une infraction et est passible de l'amende prévue à cet effet à l'article 279. Le ministre chargé des transports peut s'il juge à propos émettre des autorisations spéciales permettant la circulation de véhicules et chargement qui excédent les dimensions maxima prescrites dans le présent décret. CHAPITRE XIX + De la Direction de la circulation et de la police routière (DCPR) Article 264 Article 265 a) b) c) d) e) La Direction de la circulation et de la police routière est chargée de veiller à la stricte exécution de la présente législation. La circulation est d'ordre technique. Pour sa pleine et équitable application, les mesures d'accompagnement suivantes sont requises : la constitution d'un cadre technique formé de techniciens et de spécialistes en circulation; la formation et le recyclage des responsables et agents de police affectés à cet effet; la formation et le recyclage des conducteurs de véhicules avec ou sans moteur; le strict contrôle des susdits engins; la faculté accordée aux responsables et agents concernés des différents services et sections de la circulation, d'adopter en dehors des prescriptions du présent code toutes mesures jugées nécessaires prises dans l'intérêt de la sécurité et de l'ordre public. Retour au sommaire 412 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 266 Il existe, dans chaque commissariat de commune, un service de la circulation et de la police routière, doté des mêmes attributions quant au respect des normes régissant la matière. Article 267 La Direction de la circulation et de la police routière siégeant à Port-au-Prince est l'instance centrale de tous les services de la circulation de la République. En accord avec le ministre chargé des transports, elle coordonne la gestion de la circulation de concert avec les autres secteurs concernés. Article 268 Pour la commodité et la sécurité des usagers de la voie publique et le maintien de l'ordre, la DCPR peut interdire la circulation en tout ou partie de la voie publique, ou prendre toute mesure utile et urgente pour garantir la sécurité des usagers et préserver la paix. Toute personne qui, sans l'autorisation du Service de la circulation, s'introduira dans l'espace de la voie où la circulation est interdite, ou qui d'une façon quelconque, contrariera les dispositions prises sera passible de l'amende prévue à l'article 279. Article 269 Les services de circulation pourront suggérer à l'autorité compé- tente (ministre chargé des transports), l'opportunité de designer les voies à sens unique, les voies prioritaires et secondaires, les passages à piétons, les intersections nécessitant un contrôle par sémaphores, dans les villes et villages de leur juridiction. Les panneaux et dispositifs seront délivrés et placés à cet effet. CHaPiTRE XX + Dispositions pénales + voies de recours Article 270 Toute infraction aux règlements de la circulation donne lieu à une contravention. L'agent requerra le permis du conducteur pour les constatations légales. Une fiche de contravention sera remise au titulaire, et son permis gardé jusqu'au règlement du cas. Le contrevenant aura un délai de 72 heures pour se présenter au service de la circulation du lieu où l'infraction aurait été commise et répondre de la contravention. Article 271 S'il ne se présente pas à l'expiration de ce délai susmentionné et qu'il soit surpris à conduire sur la voie publique, il sera appréhendé et permis retiré pour une durée de 15 jours après application de la double peine à laquelle il aura été condamné pour sa contravention. æœ a &- S = ES = = - = E S ane NSIUILUPE 391104 Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 413 Article 272 Si le conducteur prouve de façon convaincante, au moment de la contravention, qu'il va effectuer un voyage qui va durer du délai légal, le Service de la circulation pourra lui accorder une exten- sion de délai, mention en sera faite sur la fiche de contravention, laquelle dans ce cas, tiendra lieu provisoirement de permis de conduire. Le conducteur qui n'aura pas réglé la contravention dans le délai prévu sera frappé d'un retrait de permis dans les mêmes conditions et pour la même durée que dans le cas précédent. De plus, en cas de nouvelles infractions, il sera appréhendé. Article 273 Le conducteur qui, par négligence ou imprudence, aura causé un accident grave ou mortel, aura son permis de conduire suspendu ou définitivement retiré, selon l'importance de cet accident. Un retrait de permis, temporaire ou définitif, n'exclut pas la condamnation à l'amende. Les sanctions ci-dessus seront prises conjointement avec la condamnation à l'amende appropriée prévue à l'article 279. Article 274 Celui qui déplace ou détériore en tout ou en partie les enseignes ou panneaux de signalisations sera passible d'une amende proportionnelle au prix de son remplacement, conformément à l'article 279. Le coût de réparation ou de remplacement sera à la charge du fautif. En cas de non-paiement, il sera passible d'un emprisonnement proportionnel au prix à payer. Article 275 Les infractions a la loi et aux règlements relatifs à la voie publique sont poursuivies par devant la juridiction judiciaire. La partie diligente saisit le tribunal compétent pour les suites légales. Elle peut être soit l'usager, la DCPR ou toute personne qui individuellement ou collectivement lésée par le non respect d'une quelconque des dispositions du présent décret. Le juge compétent en la matière est le juge de paix du lieu de la contra- vention. Toutefois, le contrevenant acquittera le montant de la contravention au bureau de perception de la Direction générale des impôts (DGI) le plus proche, contre quittance. Ce paiement à pour effet d'arrêter toutes poursuites, sauf si l'infraction constatée a exposé son auteur à d'autres peines et réparations. æ = = = = = E— = S D ra æ E 5 = a = = Article 276 Lorsque le Service de la circulation se voit obligé de déférer le cas à la justice, il enverra la cause et la partie par-devant le tribunal de simple police du lieu où la contravention aura été commise. Retour au sommaire 414 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 277 Article 278 Retour Le contrevenant comparaîtra personnellement dans les 48 heures de ce renvoi; faute de quoi, le juge de paix délivrera contre lui une cédule à jour et heure fixée avec mention de l'infraction qui lui aura été reprochée et des peines qui sont applicables. Les articles 127 et 152 du Code de d'instruction criminelle et les articles 36, 37, 38° et suivants du Code pénal seront applicables en cette matière. L'affaire sera jugée, toutes affaires cessantes, sans remise ni tour de rôle. La fiche de contravention et le rapport de police feront foi de leur contenu jusqu'à preuve contraire. Le jugement sera exécutoire par provision et sur minute, nonobstant les voies de recours qui ne seront ouvertes sans qu'au préalable le condamné est consigné au greffier du tribunal saisi le montant des condamnations pécuniaires prononcées contre lui. En cas de rejet, ce montant sera remis à l'instance compétente de la DGI par les soins du greffier en chef, comptable des deniers publics par ce fait. En cas d'appel ou de pourvoi en cassation, le service concerné plaidera par le ministère public intéressé. La remise du permis de conduire se fera sur présentation de la quittance attestant la consignation du montant des condamna- tions pécuniaires et des frais. La décision devra être signifiée à cet effet au Service de la circulation. Un timbre de «Justice pour tous» d'un montant de 100 gourdes devra être apposé sur tout récépissé constatant paiement d'une amende pour contravention. À défaut d'apposition de timbre, le montant pourra être valablement perçu sur la quittance émise. Ces valeurs seront versées intégralement au Trésor public. | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 415 æœ a &- S = ES = = - = E S ane NSIUILUPE 391104 Article 279 Tarif des contraventions Article Infraction Montant Emprisonnement (en cas de non-paiement) Article 9 Encombrement de la voie publique 500 G* 5 jours (objet, matériaux) Article 10 Obstruction des trottoirs ou galeries 500 G*° 5 jours Article 12 Obstruer ou occuper un espace de 500 G* 5 jours circulation publique fixé par le plan de dégagement Article 14 Manifestation non autorisée sur 1 000 G* 10 jours la voie publique (fête, épreuve sportive, etc.) Article 15 Obstruction des trottoirs ou galeries 500 G* 5 jours Article 16 Dégradation de la voie publique 500 Gi 5 jours (substance sale ou nocive) Article 17 Circuler sans pièce d'identification 500 G* 5 jours Article 20 Touriste ou agent d'affaire étranger 1000 G* 10 jours de passage circulant avec un véhicule non enregistré æ a & S.— 83 Es EL SE & à æ 2% PS] Retour au sommaire M6 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Arrêté communal du 15 janvier 1996 fixant la réglementation des animaux errants et de tous objets abandonnés sur la voie publique Le Moniteur N° 15 en date du jeudi 22 février 1996 vu les articles 66 et 73 de la Constitution; vu la loi du 10 juin 1870; vu la loi du 7 août 1913: vu le décret du 22 octobre 1982 sur les communes: considérant que la circulation des animaux et l'abandon de tous objets géné- ralement quelconques sur la voie publique ou dans les lieux publics constituent des atteintes graves à l'ordre public; considérant qu'il est impérieux pour le conseil municipal de Port-au-Prince de prendre des mesures tendant au maintien de l'ordre public; considérant que la capture, l'enlèvement et la garde de toutes épaves entraînent des dépenses auxquelles la commune de Port-au-Prince doit faire face; considérant qu'il y a donc lieu de prévoir des frais à la restitution des épaves à leurs propriétaires par la commune; sur le rapport du directeur général de la mairie de Port-au-Prince et après délibération du conseil municipal; arrête Article 1° Tout animal trouvé errant dans les places publiques sera capturé par l'agent communal compétent et déposé dans le parc communal affecté à cet effet. = = Article 2 Toutvéhicule ettous autres objets généralement quelconques trouvés E £ abandonnés sur la voie publique seront enlevés par l'agent Ez communal compétent et déposé dans le parc communal prévu SS à cette fin. Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 417 Article 3 Au moment de la capture de tout animal errant ou de l'enlèvement de tous véhicules et de tous autres objets généralement quelconques ou épaves dans les conditions prévues aux articles 1° et 2, un procès-verbal indiquant les jour, heure, lieu, nature de l'épave sera dressé par l'agent communal compétent. Article 4 L'animal capturé et déposé dans le parc communal ne pourra y rester que trois jour francs à compter du jour de sa capture. Passé ce délai, il sera vendu au plus offrant sur avis du conseil municipal. Article5 Toutvéhicule ettous autres objets généralement quelconques enlevés par le service compétent de la mairie de Port-au-Prince peuvent être réclamés dans trente jours francs à partir du jour de leur enlèvement. À l'expiration de ce délai, ils seront vendus aux enchères ou détruits suivant le cas après avis du conseil municipal. Article 6 Tout réclamant devra prouver sa qualité, décrire l'épave capturée ou enlevée, indiquer, s'il y a lieu, des signes distinctifs et produire des pièces justificatives à l'appui au service compétent. Article] La restitution de tout animal, de tout véhicule ou de tous autres objets est subordonnée préalablement au paiement obligatoire des frais d'enlèvement par le propriétaire réclamant ou son mandataire spécial au service compétent de la mairie de Port-au-Prince. Article8 Le réclamant doit présenter le bordereau d'acquittement au respon- sable du parc communal avant toute restitution. Le montant des frais sera fixé selon le barème suivant : animaux : de 100,00 G<% à 500,00 G< véhicules à moteur : de 250,00 G< à 10000,00 G< véhicules sans moteur : de 200,00 G< à 5000,00 G< autres épaves : de 50,00 G< à 7 500,00 G<% Article9 Les frais d'enlèvement perçus par les agents du service compétent de la Mairie seront déposés ainsi que les produits de la vente d'épaves et des animaux, dans un compte spécial de la mairie tenu à cet effet et seront utilisés pour des activités d'intérêt communal. æ = = = = = E— = S D ra æ E 5 = a = = Article 10 En aucun cas, la responsabilité de la mairie de Port-au-Prince ne peut être engagée pour la capture des animaux errants ou Retour au sommaire M8 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre l'enlèvement des véhicules et autres objets trouvés abandonnés sur la voie publique. Article 11 Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du président du conseil municipal de Port-au-Prince. Donné de nous, à la mairie de Port-au-Prince, ce jour d'hui 15 janvier mille neuf cent quatre-vingt-seize, an 193° de l'Indépendance. Fait par le conseil municipal : Joseph Emmanuel CHARLEMAGNE, maire de Port-au-Prince Rodney CHARLES, maire-adjoint Jean Michard MERCIER, maire-adjoint Loi du 29 décembre 1994 portant sur la prohibition de la formation des groupes et fronts armés Le Moniteur en date du 9 mars 1995 Jean-Bertrand ARISTIDE Président vu les articles 19, 20, 24, 24-1, 24-2, 25, 26, 27, 41, 43, 45, 88, 111, 111-1, 155, 156, et 263 de la Constitution; vu le décret du 12 janvier 1988 fixant les conditions d'appropriation, de déten- tion et d'utilisation des armes à feu, munitions, explosifs et autres catégories d'armes dites dangereuses sur le territoire national; considérant que la terreur réinstaurée dès la soirée du 29 septembre 1991 à conduit à la formation de groupes et fronts armés mettant en péril le devenir de la Nation: considérant qu'il importe de bannir de la société les pratiques dégradantes de brutalité physique sur la personne humaine ; considérant que la mission de l'État est de travailler à l'établissement, au maintien et au respect des droits et libertés fondamentaux du citoyen; Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 419 æœ a &- S = ES = = - = E S ane NSIUILUPE 391104 sur le rapport des ministres de l'Intérieur, de la Défense nationale et de la Justice et après délibération en Conseil des ministres; le pouvoir exécutif « proposé, et le corps législatif a voté la loi suivante : Loi Article 1 Le financement, l'organisation et le maintien de quelque manière que ce soit de corps armés en dehors de ceux établis par la Constitution et la loi sont prohibés. Article 2 Toute violation de la présente loi constitue un délit et sera punie conformément au Code pénal. Le contrevenant sera en outre passible d'une amende de cinquante mille (50 000,00) à deux cent mille (200 000,00) gourdes. Article3 Cette loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets- lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des ministres de l'Intérieur, de la Défense nationale. Donnée à la Chambre des députés, à Port-au-Prince, le 30 novembre 1994, an 191° de l'Indépendance. Donnée au Sénat de la République, à Port-au-Prince, le 29 décembre 1994, an 191° de l'Indépendance. æ a & S.— 83 Es EL SE & à æ 2% PS] Retour au sommaire 420 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Décret du 23 mai 1989 modifiant certains articlesdu décret du 12 janvier 1988 sur le contrôle des armes à feu, munitions, explosifs et autres catégories d'armes se trouvant sur le territoire national Le Moniteur N° 41-A en date du jeudi 1° juin 1989 Le gouvernement militaire Prosper AVRIL lieutenant-général, Forces armées d'Haïti Président vu la proclamation du 17 septembre 1988 du gouvernement militaire; vu le décret du 20 juin 1988 portant dissolution du Sénat et de la Chambre des députés ; vu le décret du 13 mars 1989 remettant en vigueur la constitution de 1987; vu l'article 136 de la Constitution; vu la loi du 23 décembre 1922 sur le commerce, l'acquisition, la détention et l'utilisation des armes à feu; vu le décret du 10 juillet 1987 fixant les règlements généraux des Forces armées d'Haïti; vu les dispositions du Code pénal; vu le décret du 12 janvier 1988 fixant les conditions d'appropriation, de déten- tion et d'utilisation des armes à feu, munitions, explosifs, et autres catégories d'armes dites dangereuses sur le territoire national; considérant que le contrôle des armes à feu, munitions, explosifs et autres catégories d'armes dites dangereuses se trouvant sur le territoire national est du ressort exclusif des Forces armées d'Haïti; considérant que, eu égard à la conjoncture sociopolitique dans laquelle évolue la communauté haïtienne, il importe de renforcer la rigueur du décret du 12 janvier 1988 en modifiant certains de ses articles ; Retour jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 421 æœ a &- S = ES = = - = E S ane NSIUILUPE 391104 a = = = A E 5 = a = = æ = = = = = = = S D ra æ sur le rapport des ministres de l'Intérieur et de la Défense national, et de la Justice ; et après délibération en Conseil des ministres; Article 1° Article 2 b) c) Article 3 a) b) Article 4 a) b) c) Article 5 décrète Les Forces armées d'Haïti ont le monopole de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de l'utilisation et de la détention des armes de guerre et de leurs munitions, ainsi que du matériel de guerre. Elles ont également la responsabilité du contrôle de toute arme à feu, des munitions correspondantes et de tout engin destructeur se trouvant sur le territoire national. Au sens du présent décret, le terme arme à feu désigne toute arme destinée à ou pouvant être modifiée de façon à lancer un projectile ou des liquides enflammés par l'action d'un explosif; toute carcasse, canon ou mécanisme de percussion de l'arme mentionnée au paragraphe a) ci-dessus ; tout accessoire utilisé en vue de réduire la détonation d'une telle arme. Au sens du présent décret, le terme engin destructeur désigne : tout explosif, engin incendiaire ou à gaz toxique tels que bombe, grenade, roquette, mine, cocktail Molotov ; toute combinaison d'accessoires fabriqués pour ou destinés à être utilisés dans la conversion de tout appareil en engin destructeur tel que décrit au paragraphe a) ci-dessus à partir desquels un engin destructeur peut être rapidement fabriqué. Tout individu peut, dans les limites de son domicile, pour sa défense personnelle, posséder une arme à feu de la nature et de la caté- gorie des armes ci-après décrites. Cependant la détention doit en être déclarée à la police. Ce sont : les armes de point telles que revolver ou pistolet, dont le calibre ne dépasse pas “40 de pouce ou 11 mm 43 et tirant coup par coup: les armes d'épaule ou fusils de calibre suivants : 12 Ga, 16 Ga, 20 Ga, 410 Ga: les fusils revolvers à air comprimé. Les citoyens peuvent aussi posséder pour leurs besoins récréatifs ou sportifs des fusils de calibre 22, 30, et 7,62. Cependant ces fusils ne seront gardés que sur les lieux de compétition et sous Retour au sommaire 422 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre le contrôle strict des Forces armées d'Haïti, sous peine de confis- cation avec les conséquences de droit. Article6 Tout individu se trouvant sur le territoire national et qui désire posséder une arme à feu avec les munitions correspondantes doit, au préalable, satisfaire aux conditions suivantes : a) être âgé de 18 ans accomplis; b) avoir obtenu une autorisation expresse des Forces armées d'Haïti. Article 7 Les armes à feu trouvées en possession d'un mineur seront saisies et la licence du propriétaire, retirée. Dans l'hypothèse où le propriétaire de l'arme n'aurait pas rempli les formalités régulières, il tombera sous le coup des dispositions de l'article 16 du présent décret. Article 8 La possession et l'utilisation d'engins destructeurs sont formellement interdites sur le territoire national. Article 9 Le port d'armes à feu, la possession même à domicile des dites armes et des munitions correspondantes sont assujettis à l'obtention d'une licence ou d'une autorisation des Forces armées d'Haïti. Article 10 L'acquisition, la détention, la possession ou l'utilisation d'armes automatiques de quelque calibre que ce soit sont formellement interdites. Par arme automatique, il faut entendre toute arme à feu pouvant tirer plus d'un projectile sous une seule pression de détente. Article 11 L'acquisition, la détente, la possession ou l'utilisation des muni- tions sont limitées à celles correspondantes aux types d'armes autorisées. Cependant, les balles incendiaires et de type explosif sont interdites. Article 12 Tous ceux qui désirent importer, acheter, vendre des armes à feu, munitions et explosifs doivent être munis d'une autorisation délivrée par les Forces armées d'Haïti. Article 13 Les demandes de licence pour port d'armes à feu ainsi que la déclaration de possession à domicile des dites armes doivent être adressées par lettre au chef de la police de la localité des intéressés qui devront indiquer le type, la marque et le calibre de l'arme ainsi que la quantité et le type de munitions désirées ou déjà en leur possession. æœ a &- S = ES = = - = E S ane NSIUILUPE 391104 Retour jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 423 Article 14 Les licences pour port d'armes à feu et détentions de munition seront délivrées par le chef de la police du lieu de domicile de l'intéressé, moyennant paiement de la taxe y relative. Celles concernant les fonctionnaires de l'État seront délivrées aux organismes concernés qui en assumeront la responsabilité. Toutefois, des licences spéciales individuelles seront octroyées par les Forces armées d'Haïti aux agents porteurs de ces armes sur demande de l'organisation intéressée. Ces dispositions s'étendent aux entreprises privées. Article 15 La licence pour port d'armes est valable pour une année fiscale. Elle doit être toujours en possession du bénéficiaire qui devra la produire à toute réquisition des Forces armées d'Haïti. Le renouvellement de la licence se fait au lieu d'émission. Article 16 Lescontrevenants auxdispositions du présent décret seront passibles des peines suivantes : a) un emprisonnement allant jusqu'à trois (3) ans et une amende de cinq-mille gourdes (5 000,00 G%) pour les armes de poing, les fusils et revolvers à air comprimé ; b) un emprisonnement allant jusqu'a cinq (5) ans et une amende de dix-mille gourdes (10 000,00 G<°) pour les armes d'épaules ou fusils de calibre 12, 16, 20, 410 Ga: c) Un emprisonnement allant jusqu'à dix (10) ans et une amende de soixante-quinze mille gourdes (75 000,00 G<) pour les armes automatiques et munitions correspondantes ; d) un emprisonnement allant jusqu'à quinze (15) ans et une amende de cent vingt-cinq mille gourdes (125 000,00 G<%) pour la pos- session d'engins destructeurs ainsi que l'importation et la vente d'armes de tous types et de toutes catégories. Ces sanctions seront à la diligence du ministère public, pronon- cées par le tribunal correctionnel toutes affaires cessantes sans remise ni tour de rôle sur le vu du procès-verbal dressé par les Forces armées d'Haïti. Article 17 Dès la promulgation de ce décret, tous les détenteurs d'armes à feu et de munitions dont les prescriptions ne correspondent pas à celles prescrites à l'article 4 du présent décret devront, dans un délai ne dépassant pas quarante-huit (48) heures, remettre ces armes et munitions aux Forces armées d'Haïti. æ = = = = = E— = S D ra æ E 5 = a = = Article 18 Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous dé- crets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions Retour au sommaire 424 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence des ministres de l'Intérieur et de la Défense nationale, et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné aux Palais national, à Port-au-Prince, le 23 mai 1989, an 186° de l'Indépendance. Décret fixant les conditions d'appropriation, de détention et d'utilisation des armes à feu, munitions, explosifs et autres catégories d'armes dites dangereuses sur le territoire national Le Moniteur N° 4 en date du jeudi 14 janvier 1988 Conseil national de gouvernement Henri NAMPHY, lieutenant-général FAD'H Président Williams RÉGALA major-général FAD'H Luc D. HECTOR membres vu les articles 52, 52-1, 52-2, 268, 268-1, 268-2, 268-3, 285, 285-1 de la Constitution; vu la proclamation du 7 février 1986 du Conseil national de gouvernement; vu le décret du 7 février 1986 portant dissolution de la Chambre législative ; vu le message en date du 13 avril 1987 annonçant la nouvelle composition du Conseil national de gouvernement; Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 425 æœ a &- S = ES = = - = E S ane NSIUILUPE 391104 E 5 = a = = æ = = = = = E— = S D ra æ vu la loi du 23 décembre 1922 sur le commerce, l'acquisition, la détention et l'utilisation des armes à feu; vu le décret du 10 juillet 1987 fixant les règlements généraux des Forces armées d'Haïti; vu les dispositions du Code pénal; considérant que le contrôle des armes à feu, munitions, explosifs et autres catégories d'armes dites dangereuses se trouvant sur le territoire national est du ressort exclusif des Forces armées d'Haïti; considérant qu'il s'avère nécessaire de fixer les conditions d'appropriation, de détention et d'utilisation de ces armes, et de les harmoniser avec le nouveau régime créé par la Constitution; sur le rapport des ministres de l'Intérieur et de la Défense nationale, et de la Justice ; et après délibération en Conseil des ministres : décrète Article 1” Les Forces armées d'Haïti ont le monopole de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de l'utilisation et de la détention des armes de guerre et de leurs munitions, ainsi que du matériel de guerre. Elles ont également la responsabilité du contrôle de toute arme à feu, des munitions correspondantes et de tout engin destructeur se trouvant sur le territoire national. Article 2 Au sens du présent décret, le terme arme à feu désigne : a) toute arme destinée à ou pouvant être modifiée de façon à lancer un projectile ou des liquides enflammés par l'action d'un explosif; b) toute carcasse, canon ou mécanisme de percussion de l'arme mentionnée au paragraphe a) ci-dessus ; c) tout accessoire utilisé en vue de réduire la détonation d'une telle arme. Article3 Au sens du présent écret, le terme engin destructeur désigne : a) tout explosif, engin incendiaire ou à gaz toxique tels que bombe, grenade, roquette, mine, cocktail Molotov ; b) toute combinaison d'accessoires fabriqués pour ou destinés à être utilisés dans la conversion de tout appareil en engin destructeur Retour au sommaire 426 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre tel que décrit au paragraphe a) ci-dessus ou à partir desquels un engin destructeur peut être rapidement fabriqué. Article 4 Tout individu peut, dans les limites de son domicile, pour sa défense personnelle, posséder une arme à feu de la nature et de la caté- gorie des armes ci-après décrites. Cependant la détention doit en être déclarée à la police. Ce sont : a) les armes de poing telles que revolver ou pistolet, dont le calibre ne dépasse pas “4 de pouce ou 11 mm 43 et tirant coup par coup; b) Les armes d'épaule ou fusil des calibres suivantes : 12 Ga, 16 Ga, 20 Ga, 410 Ga. c) Les fusils et revolvers à air comprimé. Articles Les citoyens peuvent aussi posséder pour leurs besoins récréatifs ou sportifs des fusils de calibre 22, 30, et 7,62. Cependant ces fusils ne seront gardés que sur les lieux de compétition et sous contrôle strict des Forces armées d'Haïti. Article 6 Tout individu se trouvant sur le territoire et qui désire s'approprier une à feu avec les munitions correspondantes doit, au préalable, satisfaire les conditions suivantes : a) être âgé de 18 ans accomplis, b) avoir obtenu une autorisation expresse de la police. Article 7 Le port d'armes à feu, la possession même à domicile d'armes, de munitions et d'engins destructeurs sont formellement interdits sur le territoire national à tout individu s'il n'est muni d'une licence ou s'il spécialement autorisé par la police. Tout contrevenant sera puni d'un emprisonnement ne dépassant pas cinq (5) ans et d'une amende ne dépassant pas cinq mille (5000,00) gourdes, à prononcer par le tribunal correctionnel. Article 8 L'acquisition, la détention, la possession ou l'utilisation d'armes auto- matiques de quelque calibre que ce soit sont formellement interdites. Par armes automatiques, il faut entendre toute arme à feu pouvant tirer plus d'un projectile sous une seule pression de détente. Article L'acquisition, la détention, la possession ou l'utilisation des mu- nitions sont limitées à celles correspondant aux types d'armes autorisés. Cependant, les balles incendiaires et de type explosif sont interdites. æœ a &- S = ES = = - = E S ane NSIUILUPE 391104 Retour jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 427 Article 10 Tous ceux qui désirent importer, acheter, vendre des armes à feu, munitions et explosifs doivent être munis d'une autorisation délivrée par le haut commandement des Forces armées d'Haïti. Article 11 Les demandes de licence pour port d'armes à feu ainsi que la déclaration de possession à domicile des dites armes doivent être adressées par lettre au haut commandement des Forces armées d'Haïti via le chef de la police de la localité des intéressés qui doivent indiquer le type, la marque et le calibre de l'arme ainsi que la quantité et le type de munitions désirées ou déjà en leur possession. Article 12 Les licences pour port d'armes à feu et détention de munitions seront, après approbation du haut commandement des Forces armées d'Haïti, délivrés par le chef de la police du lieu de domicile de l'intéressé, moyennant paiement de la taxe y relative. Celles concernant les fonctionnaires de l'État seront délivrées aux organismes concernés qui en assumeront la responsabilité. Toutefois, des licences spéciales individuelles seront octroyées par le chef de la police aux agents porteurs de ces armes sur demande de l'organisation intéressée. Ces dispositions s'étendent aux entreprises privées. Article 13 La licence pour port d'armes est valable pour une année fiscale. Elle doit être toujours en possession du bénéficiaire qui devra la produire à toute réquisition de la Police. Le renouvellement de la licence est fait au lieu d'émission. Article 14 Dès la promulgation de ce décret, tous les détenteurs d'armes à feu et de munitions dont les descriptions ne correspondent pas à celles prescrites à l'article 4 du présent décret devront, dans un délai ne dépassant pas quarante-huit (48) heures, remettre ces armes et munitions à la police du lieu de leur domicile. Article 15 Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous dé- crets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence des ministres de l'Intérieur et de la Défense nationale, et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. æ = = = = = E— = S D ra æ E 5 = a = = Donné au Palais national, à Port-au-Prince, le 12 janvier 1988, an 185° de l'Indépendance. Retour au sommaire 428 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Décret relatif aux réunions et manifestations sur la voie publique Le Moniteur N° 60 en date du 23 juillet 1987 Conseil national de gouvernement Henri NAMPHY, lieutenant-général FAD'H Président Williams RÉGALA major général FAD'H Luc D. HECTOR membres vu les dispositions de la constitution de 1987 vu les articles 17, 236, 356 du Code pénal; vu la proclamation du 7 février 1986 du Conseil national de gouvernement; vu le décret du 7 février 1986 portant dissolution de la Chambre législative ; vu le message en date du 13 avril 1987 annonçant la nouvelle composition du Conseil national de gouvernement; vu le décret du 13 juillet 1987 relatif aux Règlements généraux des Forces armées d'Haïti; considérant que la vie nationale est, depuis quelques jours, menacée par une flambée de violence de nature à rendre impossible le processus normal des prochaines élections ; considérant que cet état de fait milite en la défaveur des grands objectifs de démocratisation que poursuit le Conseil national de gouvernement ; considérant qu'il est de l'intérêt de la collectivité que soit maintenu un climat de paix et de concorde intérieures: Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 429 æœ a &- S = ES = = - = E S ane NSIUILUPE 391104 E 5 = a = = æ = = = = = E— = S D ra æ considérant que la Constitution en son article 31 garantit la liberté d'association et de réunion sans armes à des fins politiques, économiques, culturelles ou à toutes autres fins spécifiques ; considérant que les réunions sur la voie publique sont sujettes à notification préalable aux autorités de police; considérant qu'il est du devoir de l'État d'assurer en toutes circonstances la protection des vies et des biens des citoyens; sur le rapport des ministres de l'Intérieur et de la Défense nationale, et de la Justice ; et après délibération en Conseil des ministres : Article 1° Article 2 Article 3 Article 4 décrète Est considéré comme réunion sur la voie publique, tout attroupement d'individus dépassant vingt (20) personnes, à des fins culturelles ou à toutes autres fins pacifiques. Toute personne désirant organiser pacifiquement une réunion ou manifestation sur la voie publique doit en donner notification, quarante huit heures avant la réunion aux forces de police de sa localité. À cet effet, elle déclinera à l'agent de police chargé de recevoir cet avis, ses nom, prénom, âge, profession, demeure ou domicile ; le lieu précis de cette réunion ou manifestation, son but, son itinéraire, sa date et sa durée. Faute par l'organisateur de se conformer aux prescriptions de cet article, la manifestation sera interdite. Sitôt informé dans les conditions ci-dessus stipulées, la police prendra toutes les mesures propres à assurer la protection des participants ou manifestants et le déroulement normal de cette réunion ou manifestation. Celui qui aura donné l'avis à la police ou l'organisateur de cet attroupement de personnes est tenu, sous sa responsabilité personnelle de veiller au bon comportement des manifestants et participants. Si par discours, exhortations, invocations, prières, en quelque lan- gue que ce soit, ou par lecture, affiche, publication ou distribution Retour au sommaire 430 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre d'écrits quelconques, il a été fait dans cet attroupement, quelque provocation à des crimes ou à des délits, la personne responsable ci-dessus tombera sous le coup de la loi pénale, sera poursuivie et punie de trois mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille gourdes (5000,00 G°) au profit de l'État, sans préjudicie des peines qui seraient portées par la loi, contre les individus personnellement coupables de la provocation ou des actes de violences, soit sur les personnes soit sur leurs biens. Article5 Le présent décret abroge toutes lois toutes dispositions de lois, tous décrets toutes dispositions de décrets, tous décrets-lois toutes dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence des ministres de l'Intérieur et de la Défense nationale, et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais national, à Port-au-Prince, le 23 juillet 1987 an 184° de l'Indépendance. Décret du 27 octobre 1978 réglementant l'exercice du droit de pêche en Haïti, et subordonnant les particuliers étrangers, sociétés et coopératives . à l'autorisation d'un permis (une licence) délivré par la secrétairerie d'Etat de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural Le Moniteur N° 81 en date du lundi 20 novembre 1978 Jean-Claude DUVALIER Président à vie de la République vu les articles 22 (6° alinéa), 90, 92, et 93 de la Constitution; vu la loi du 17 mars 1958, réorganisant le département de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural; vu la loi créant le service des Pêcheries, en date du 20 août 1959: vu le décret-loi du 19 février 1961, réglementant la pêche dans les eaux maritimes ; Retour jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 431 æœ a &- S = ES = = - = E S ane NSIUILUPE 391104 vu les dispositions des articles 212, 213, 214, 215, 872, 378, et 379 du code rural D: François Duvalier, daté du 24 mai 1962; vu le décret du 8 avril 1977, fixant la limite de la mer économique exclusive d'Haïti ; vu le décret de la Chambre législative en date du 19 septembre 1978 suspen- dant les garanties prévues aux articles 17, 18, 19, 20, 25, 31, 34, 48, 50, 70, 71, 72, 93, (dernier alinéa), 95, 105, 112, 118, 122 (2° alinéa), 125 (2° alinéa), 181, 134, 137, 141, 150, 151, 155, 193 et 198 de la Constitution accordant pleins pouvoirs au chef du pouvoir exécutif pour lui permettre de prendre jusqu'au deuxième lundi d'avril 1979, par décrets ayant force de lois toute les mesures nécessaires à la sauvegarde de l'intégrité du territoire national et la souve- raineté de l'État, à la consolidation de l'ordre et de la paix, au maintien de la stabilité économique et financière de la Nation, à l'approfondissement du bien-être des populations rurales et urbaines, à la défense des intérêts généraux de la République; considérant qu'il lui échoit l'obligation d'organiser et de réglementer l'exploi- tation des espèces animales et végétales y croissent ; considérant que la nationalisation de l'exploitation des ressources biologiques aquatiques exige la protection de la faune et de la flore maritimes et fluviales, le contrôle des méthodes de capture et des engins utilisés, ainsi que celui de la pression de pêche face au stock disponible ; considérant que dans le contexte du développement, il est du devoir de l'État d'assurer la promotion de la pêche maritime et fluviale, d'orienter la commer- cialisation des fruits de mer en vue de la croissance économique programmée par le gouvernement de la République ; sur le rapport du secrétaire d'État de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural; et après délibération en Conseil des secrétaires d'État; ÈÈ = décrète ÉE Généralités ee Article 1“ La gestion des eaux pour la pratique de la pêche et d'autres activités similaires se fera selon des critères techniques économiques et sociaux. Retour au sommaire 432 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Aticle2 Le fond et le sous-sol des mers intérieures territoriales, les zones économiques, les fleuves, les lacs, les lagunes, les estuaires et les cours d'eau font partie du domaine public de l'État qui est inaliénable et imprescriptible. Article 3 L'utilisation des eaux pour la pêche et pour d'autres actes similaires est soumis à l'obtention préalable d'une autorisation administra- tive non cessible émanée de la secrétairerie d'État de l'Agriculture des Ressources naturelles du Développement rural. Article 4 La pêche est la capture ou l'extraction des espèces vivant dans la mer, dans les fleuves, lacs, étangs, lagunes, estuaires et autres cours d'eau. Articles Le droit de pêche appartient à l'État, l'exercice est subordonné à une autorisation accordée à des particuliers, des sociétés et des coopératives. Article6 Selon les objectifs qu'elle se propose, la pêche présente les carac- téristiques suivantes : 1) elle est dite pêche de consommation domestique, quand elle est consommée par le pêcheur et sa famille ; 2) elle est commerciale quand aux fins de profit, elle est exploitée par des particuliers, des sociétés coopératives de production ou par des sociétés commerciales ; 3) elle est dite scientifique quand elle se réalise aux fins d'études, de recherches, de peuplement d'expérimentation; 4) elle est sportive quand elle offre un caractère récréatif et d'exer- cice physique. La pêche commerciale et celle de consommation domestique sont sujettes à restriction et à règlementation. Article 7 Le produit de la pêche sportive ne doit pas être l'objet d'une spécu- lation commerciale. De l'exercice du droit de pêche Article 8 Le bénéficiaire du permis de pêche a pour obligation de fournir, sous peine de retrait, les informations nécessaires au service des Pêcheries, en vue de lui faciliter la collecte des données statis- tiques générales, de programmer rationnellement les mesures conservatoires à adopter, les mesures économiques à appliquer et de favoriser la récupération des ressources aquatiques. æœ a &- S = ES = = - = E S ane NSIUILUPE 391104 Retour jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 433 E 5 = a = = æ = EE = = Es <= = a ET a æ Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 1) 2) La pêche commerciale peut être pratiquée sur une base artisanale et industrielle. Elle est artisanale lorsqu'elle est pratiquée avec des engins simples de capture, sur des embarcations de moins de dix (10) tonnes brutes. La durée de capture dans ce cas est de 72 heures au plus. Elle est industrielle lorsqu'elle est effectuée à l'aide d'importants moyens de capture massive en vue de soumettre le produit à des processus de stockage, de conservation, de traitement ou de distribution qui permettent sa distribution et sa vente ultérieure. Toute personne se livrant a la pêche artisanale est obligée d'ac- quitter annuellement une taxe de 10 gourdes aux bureaux des contributions de sa juridiction du 1‘ au 30 octobre au plus tard, payable sur le vu du permis de pêche. Celle qui s'adonne à la pêche industrielle est assujettie à une taxe annuelle de 250 gourdes. La longueur des poissons se mesure de la pointe du museau la bouche fermée, jusqu'à l'extrémité de la nageoïre caudale. La capture de la sardine vivante comme appât et celle des dauphins ou marsouins sont formellement interdites, sans une autorisation spéciale de la secrétairerie d'État de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. La pêche à la lumière est interdite à moins de trois paliers des côtes. Elle est également interdite en eaux douces. Les bateaux de pêche sont des navires conçus, équipés, utilisés pour la pêche. Ce terme comprend également les embarcations employées en matière de pêche pour la formation professionnelle et la recherche scientifique. Le commandant ou capitaine des bateaux de pêche est responsable des infractions aux prescriptions de la présente loi, ce, sans pré- judice aux règles de droit commun en matière de responsabilité. Les bateaux étrangers peuvent opérer dans les eaux nationales aux conditions suivantes : obtenir un contrat de concession enregistré au service des Pêcheries, avoir un permis ou licence de pêche délivré sur autorisation de la secrétairerie d'État de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, Retour au sommaire 434 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre 3) présenter un extrait de la matricule, les documents de nationalité, puis deux relatifs à l'état de sanitation du bateau, à l'identification, et à la santé de l'équipage Article 17 Les bateaux de pêche industrielle exploitant les eaux nationales paieront une taxe de 2000 gourdes comme frais d'inscription au registre d'immatriculation et une taxe d'exploitation à percevoir selon la formule T-RXJxP M T= montant de la taxe M R= redevance de base fixée en fonction de l'espèce M J=tonnage jauge brute du navire M P=coefficient variable avec nature de la pêche : poisson ford P=1 poisson sardine P=% poisson thon P=} crustacés P=2 Article 18 Tout navire de pêche opérant dans les eaux nationales est soumis au contrôle du département militaire de la Marine haïtienne, du service des Douanes, du service des Pêcheries, chacun en ce qui le concerne. Article 19 Tout propriétaire des bateaux de pêche doit avoir un permis pour chaque embarcation. Ce permis est annuel et personnel. Article 20 Aucun bateau affecté à la pêche industrielle et portant immatricu- lation nationale ou étrangère ne pourra pêcher dans les eaux juridictionnelles d'Haïti, s'il n'a pas le permis exigé suivant son cas. Article 21 Le permis peut être refusé, toutes les fois que la puissance de capture des bateaux autorisés se trouve déjà levée ou menacé de rompre l'équilibre de la production stabilisée. Article 22 La secrétairerie d'État de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural fixera le nombre, les caractéristiques des navires qui sont destinés à la pêche d'une espèce déterminée. Il en est de même des moteurs, des engins de pêche à l'utiliser. Article 23 Lorsqu'un bénéficiaire de permis de pêche arrête définitivement ses activités, ou qu'un des bateaux cesse d'opérer, avis en sera donné au service des Pêcheries, soit préalablement, soit dans les 48 heures de la cessation. æœ a &- S = ES = = - = E S ane NSIUILUPE 391104 Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 435 Article 24 Le produit péché par un bateau devra d'abord être débarqué dans des ports haïtiens, même s'il est destiné à l'exportation. Article 25 Il sera tenu au service des Pêcheries un registre national de pêche où seront inscrits: 1) les pêcheurs, sociétés et coopératives de pêche ; 2) les navires, bassins et radoub, et chantiers navals; 3) les associations sportives de pêche; 4) les bassins et installations utilisés pour la culture, l'amélioration et la production des espèces. Article 26 Sontinterdites l'importation et l'exportation des espèces aquatiques, quel que soit leur stade de développement, ainsi que introduction d'espèces locales ou exotiques dans les eaux intérieures, ce, sans l'autorisation du service de Pêcheries. Article 27 Le vol des poissons dans un filet ou dans une passe posés sera puni selon la présente loi. Il en est de même des dommages causés à tout engin légalement mis en place. Article 28 Lefilettendu sera pourvu de bouées de signalisation à ses extrémités. Article 29 À l'exception de la sardine et du requin, tout petit poisson capturé avec des mailles de moins de 16 millimètres doit être rejeté. Article 30 Les mailles des nasses auront 16 millimètres au moins. Article 31 La pêche sportive ne doit en aucun cas constituer un handicap pour la pêche commerciale. Les sportifs éviteront d'opérer à une distance inférieure à 200 mètres des engins posés par les pé- cheurs professionnels. Le tout sous peine de retrait du permis et sans préjudice aux droits des tiers. Article 32 La pêche au fusil ou au harpon est formellement interdite. Article 33 Il est également interdit de transporter des fusils pour la pêche et des harpons en canot affecté à la pêche ou à la collecte des fruits de mer. æ a & S.— 83 Es EL SE & à æ 2% PS] Article 34 Aucun bateau de plus de trois (3) tonnes n'est admis à pêcher à moins de trois milles de côtes. Retour au sommaire 436 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 35 Les palangres doivent être pourvues de signaux flotteurs de couleur jaune distants les uns des autres de 500 mètres au plus. Les extrémités de l'engin seront munies, le jour, d'un drapeau, la nuit d'une bouée phosphorescente visible à une distance de !/2 mille au moins. Article 36 Seuls les régnicoles ont le droit de pêcher dans les mers territoriales et dans les eaux inférieures. Article 37 La secrétairerie d'État de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural peut, pour raison d'ordre technique ou d'intérêt général, appliquer des mesures restrictives ou limitatives dans le domaine des pêches maritimes et fluviales. Article 38 Dans les zones réservées, nul n'est admis à se livrer à la pêche, à la récolte des plantes aquatiques, à l'extraction des pierres ou de sables, enfin à toutes activités susceptibles de gêner la libre reproduction des poissons. Article 39 Le secrétaire d'État de l'Agriculture des Ressources naturelles et du Développement rural, sur le rapport du service des Pêcheries, fixera par communiqué, pour chaque espèce, les saisons de fermeture et d'ouverture de la pêche. Des engins de pêche Article 40 Les filets pour la pêche doivent avoir des mailles suivantes : æ fonds delasenne 16 mm diamètre moule 9 mm, æ milieu delasenne 27 mm diamètre moule 17,2 mm, æ queue delasenne 40 mm diamètre moule 25,4 mm. Article 41 Les filets pièces, les casiers, les épuisettes ou haveneaux à cre- vettes ayant des mailles de moins de 10mm sont interdits. Article 42 Les filets auront 300 mètres de long au maximum. Article 43 Un filet fixe tendu dans le lit de la rivière, de l'étang ou du fleuve ne peut occuper que les 74 de la largeur mouillée du cours d'eau ou canal. æœ a &- S = ES = = - = E S ane NSIUILUPE 391104 Aticle 44 Entre deux filets fixes tendus, sera observée une distance au moins égale au double de la longueur du filet le plus long. Retour jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 437 E 5 = a = = æ = = = = = E— = S D ra æ Article 45 Article 46 Article 47 Article 48 Article 49 Article 50 Article 51 Aucun engin de pêche ne peut être placé à moins de 75 mètres d'une pièce, ou d'un filet pêchant entre deux eaux, ou des palangres et d'autres engins déjà posés. Il est permis d'utiliser tous les types de filets à nappes tant fixes que dérivants, sans limitation de longueur, pourvu que les mailles ne soient pas inférieures à 16 millimètres. Les filets tournants seront munis de signaux flotteurs de couleur jaune distants les uns des autres de 200 mètres au plus. Les filets à nappes ne devront point être placés à moins de 20 mètres de la ligne qui joint les points naturels les plus extérieurs des embouchures ou autres ouvertures sur la mer des fleuves et autres cours d'eau ou bassins. Il est permis d'employer tous les types de chalut ne comportant en aucune de leurs parties de mailles de 20 millimètres. L'emploi des chalutiers à moins de trois milles des côtes ou de la laisse de basse-mer demeure interdit. De même est prohibée la pratique de la pêche aux chaluts dans les zones situées à une distance inférieure de 300 mètres des signaux ou d'autres signaux déjà posés. Les filets doivent être plombés ou marqués par le service des Pêcheries, avant tout usage dans les eaux territoriales. Service des Pêcheries Article 52 Article 53 Le service des Pêcheries est un organisme technique permanent relevant directement de la secrétairerie d'Etat de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. En aucun cas, le service des Pêcheries ne peut pratiquer la pêche à des fins commerciales. Néanmoins, les poissons et autres animaux capturés ainsi que les plantes et roches recueillies au cours de ses exploitations et recherches, seront écoulés sur le marché. Le produit des ventes sera disposé à la BNRH sous la responsabilité du directeur de service des Pêcheries à un compte spécial prévu par la présente loi. Retour au sommaire 438 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 54 Il sera octroyé chaque année, sous rubrique spéciale dans le cadre du budget de la secrétairerie d'État de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, les moyens financiers nécessaires au service des Pêcheries pour lui permettre de remplir ses attributions. Article 55 Outre les frais de fonctionnement, lui sera également alloué un fonds spécial de roulement soumis aux règles de la comptabilité publique et de la comptabilité commerciale, et dont le directeur sera tenu de rendre compte au secrétaire d'État de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Ce fonds, dont les balances sont reportées d'une année fiscale à l'autre, sera consacré exclusivement à l'achat, et à l'achat et à la revente aux pêcheurs, même à crédit à long terme, au plus bas prix, du matériel de pêche de manière à produire les mêmes résultats qu'un système de crédit supervisé. Ces achats de matériels de pêche pourront être effectuées par commandes directes du service des pêcheurs, sans passer par les magasins de l'État. Article 56 Le service des Pêcheries comprend : 1) une direction, 2) une section administrative, 3) une section de la pêche en eau douce, 4) une section d'extension de la pêche maritime, 5) une section d'économie et de vente, 6) une section de biologie, 7) une section contentieuse. Article 57 Cet organisme a pour attributions : 1) d'intervenir dans les limites de sa compétence en toutes questions relatives au développement et à l'organisation de la flotte de pêche, 2) de promouvoir dans les ports de pêche la création des zones réservées à l'implantation des installations terminales pour la pêche et d'autres connexes, 3) d'édicter les mesures nécessaires pour la conservation, la culture, le développement de la faune et de la flore maritimes, fluviales, lacustres, 4) de mener des enquêtes techniques, scientifiques sur la flore et la faune aquatiques, 5) d'encourager l'industrialisation de la pêche, 6) de procéder à un inventaire sur le plan national, des espèces relevant de la flore des milieux aquatiques, æœ a &- S = ES = = - = E S ane NSIUILUPE 391104 Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 439 E 5 = a = = æ = = = = = E— = S D ra æ 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Article 58 Article 59 de tenir un registre des prix pour les produits et sous-produits des espèces halieutiques, de contrôler les qualités des produits de la pêche destinée aux arches intérieurs et extérieurs, ainsi que la matière première livrée aux industries nationales, d'assister et de conseiller les pêcheurs professionnels forestiers, les éleveurs de poisson d'eau douce tant de point de vue tech- nique qu'économique et d'organiser au besoin des séminaires de recyclage pour la promotion de la pêche, d'encourager, d'organiser la distribution des alevins, la consom- mation, la transformation du poisson en général, l'ensemble du commerce des poissons de la mer et des eaux douces, d'exercer un contrôle technique et comptable des entreprises commerciales individuelles, sociétés coopératives ou autres s'oc- cupant de distribution, de production, d'exportation, d'importation du poisson et d'autres produits de la mer, de conduire des travaux de recherches tendant à l'amélioration des conditions actuelles de la pêche en mer, en eaux douces, pour faire mieux connaître la faune et la flore maritime et fluviales, de définir pour les motifs d'intérêt public les restrictions ou limitations applicables à la pêche et concernant : . la détermination des zones ou sites de refuge des espèces, . la détermination des zones réservées au peuplement, . la détermination des espèces à protéger, . le jaugeage des navires, la connaissance des engins utilisés et des méthodes de pêche en usage dans les eaux nationalisées, e. la fixation de saisons de pêche, de la taille des espèces et de la quantité susceptible d'être capturée, f. le dénombrement des pêcheurs par catégorie. £a ve Le Service des pêcheries est placé sous la direction d'un spécialiste expérimenté diplômé d'une université en matière de pêche eten eau douce. Il assure la responsabilité des activités de ce service, qu'elle que soit leur nature, et rend compte de sa gestion directement au secrétaire d'État de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Il est tenu de remettre un rapport général chaque trimestre et un rapport annuel en fin d'exercice. Des règlements intérieurs seront élaborés par la direction de ce service et soumis à l'approbation du secrétaire d'Etat de l'Agri- Retour au sommaire 440 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre culture, des Ressources naturelles et du Développement rural avant leur mise en application. Article 60 Le département de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural délivrera sur rapport du service des Pêcheries un certificat d'identification aux personnes physiques et morales pêchant dans les eaux maritimes. Article 61 Les documents d'identification et les récépissés d'enregistrement sont valables pour deux (2) ans. Ils comporteront un timbre de justice de 5 gourdes et seront visés annuellement par le service des Pêcheries. Article 62 L'obtention des permis ou concessions de pêche est soumise à la présentation des récépissés prévus à l'article 67. Article 63 Le permis ou la concession de pêche est pour la pratique de la pêche commerciale ou sportive et pour la culture des espèces aquatiques. Article 64 Les concessions ou permis peuvent être accordés à toute société commerciale remplissant les conditions suivantes : a) avoir été formée conformément aux lois du pays et avoir son siège social en Haïti, b) avoir 51 % au minimum du capital social souscrit par des Haïtiens avec droit de vote, c) soumettre une attestation bancaire de 25 % de la valeur à investir dans l'exploitation. Article65 Toute personne physique, toute personne morale légalement constituée peut se livrer à la pêche dans les eaux haïtiennes, moyennant qu'elle réunisse les conditions fixées et se soumettre aux prescriptions de la loi en vigueur. Elle devra indiquer entre autres formalités dans sa requête aux fins du groupement : a) ses noms et prénom ou sa raison sociale et l'acte constitutif du groupement, b) son domicile ou son siège social, c) sa zone de cantonnement pour la pêche, d) le type de pêche auquel elle désire s'adonner. S'agissant de personne étrangère, la requête comportera en autres : a) le permis de séjour du sollicitant ou celui du directeur responsable du groupement social, b) le capital à investir, æœ a &- S = ES = = - = E S ane NSIUILUPE 391104 Retour jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 441 E 5 = a = = æ = = = = = E— = S D ra æ c) d) e) Article 66 Article 67 Article 68 Article 69 a) b) c) d) e) f) un dépôt ou caution à la BNRH équivalent au quart de ce capital, une expédition de l'acte constitutif de la société accompagnée d'un acte local de ratification, tout renseignement précis sur l'équipement à utiliser. Les concessions seront accordées pour une durée de 2 ans au moins et de 10 ans au plus. Elles pourront être renouvelées sur demande formulée 3 mois avant l'échéance de la durée prévue. Les permis seront valables pour 2 ans; ils pourront être renouvelés par le service des Pêcheries. Ils ne se sont pas transférables. Les bateaux faisant le cabotage ne doivent pas se livrer à la pêche. Cependant ils sont autorisés à pêcher à la ligne flottante. Les agents de police de la pêche les inspecteront pour contrôle. Les personnes pratiquant la pêche dans les eauxterritoriales doivent se soumettre aux exigences suivantes : extraire ou capturer exclusivement les espèces autorisées dans les zones déterminées, respecter les quantités maximales fixées suivant les concessions ou permis octroyés, accueillir des Haïtiens à bord des bateaux de pêche en vue de leur entraînement selon entente préalable, tenir à bord un registre dans lequel sont inscrits chronologique- ment le volume capturé, l'indication des espèces pêchées, la zone d'exploitation, fournir un rapport semestriel au service des Pêcheries sur les produits débarqués, se soumettre à tout contrôle jugé utile par les agents qualifiés du service des Pécheries. De la caducité + révocation des concessions + annulation des permis et autorisations Article 70 1) 2) 3) Les permis, concessions et autorisations pourront être déclarés caducs lorsque le bénéficiaire : n'entreprend pas dans le délai fixé les constructions d'ouvrages, les installations, acquisition ou l'amélioration du matériel à ses activités de pêche, ne commence pas ses activités dans le délai fixé, suspend sans raisons valables, l'exploitation durant 30 jours, Retour au sommaire 442 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre 4) refuse de fournir des informations requises à des fins statistiques ou en donne de fausses d'une manière réitérée sur ses opérations. Des sociétés coopératives de pêche et de protection Article 71 On entend par coopérative de pêche une société de personnes librement constituée s'intéressant à une entreprise économique de pêche qu'elles dirigent et contrôlent selon les principes de leurs intérêts mutuels. Article 72 Sous la supervision du service des Pêcheries, les coopératives de pêche sont tenues de donner une formation professionnelle à leurs activités. Article 73 La secrétairerie d'État de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural aidera du matériel indispensable, à l'installation d'établissement de transformation. Elle leur prêtera son assistance technique et financière dans l'exercice de leurs activités, Article 74 Elle peut organiser des coopératives halieutiques qui fonctionnement à l'instar des sociétés similaires. Une quotité de 20 % des taxes et des amendes imposées dans le domaine des pêches sera exclusivement affectée au dévelop- pement de ses coopératives. Article 75 Les coopératives de pêches adresseront au service des Pêcheries un rapport mensuel sur les prix et un plan annuel d'opération, relativement à leurs activités de production, de commercialisation et de gestion. Article76 Il est interdit de transborder le produit de la pêche, d'une embarca- tion à une autre, en haute mer, ou au port. Article 17 Les compagnies ou sociétés de la pêche, autorisées à opérer dans les eaux nationales sont obligées d'avoir des installations sur terre, avant même de commencer leurs opérations. æœ a &- S = ES = = - = E S ane NSIUILUPE 391104 Article 78 La coopérative de pêche artisanale également constituée et auto- risée à fonctionner bénéficie : 1) de la franchise douanière pour ses premiers équipements et installations, Retour jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 443 E 5 = a = = æ = = = = = E— = S D ra æ 2) Article 79 Article 80 de l'exonération du paiement de la patente, de l'impôt sur le revenu, de la taxe sur les carburants et lubrifiants destinés à ses activités pendant les deux premières années de son fonctionnement. Pour bénéficier des avantages, la coopérative adressera à la secrétairerie d'État de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural une requête accompagnée de l'acte constitutif de la société, de son autorisation de fonctionner, de la liste des pêcheurs coopérateurs, de la liste des engins matériels et matériaux à utiliser. Sur le rapport favorable du service des Pêcheries, la secrétai- rerie d'État de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural fera droit aux dites demandes par lettre notifiée à la requérante et publiée dans Le Moniteur et dans l'un des quotidiens de la capitale. Avis en sera donné à tous services intéressés. Les avantages pourront être rapportés en raison de la mauvaise gestion de la coopérative, cas d'abus ou de fraude enregistré dans son fonctionnement. Ces avantages sont attachés à la coopérative. Ils ne pourront être étendus aux membres chargés des opérations ni aux coopérateurs qui se livrent à des activités personnelles. Les bateaux travaillant pour compte des compagnies de pêche autorisées sont obligés d'avoir leurs ports d'attache dans un lieu pourvu en eau, en électricité avec installation adéquates. De la pêche fluviale 444 Article 81 Article 82 Article 83 La pisciculture est toute opération réalisé pour exploiter ration- nellement les eaux, contrôler l'équilibre entre le prélèvement des poissons et le stock disponible. Elle vise à maintenir l'état biologique par réglementation, le repeuplement des eaux. La pisciculture dans les eaux nationales est placée sous contrôle exclusif et technique du Service des Pêcheries. Pour pêcher dans les fleuves, étangs, rivières, lacs au niveau commercial, il est obligatoire d'avoir un permis de pêche, de payer annuellement une taxe de 100 gourdes au bureau des contributions sur bordereau du service des Pêcheries. Le pêcheur de subsistance acquitter a une taxe de 5 gourdes. Retour au sommaire Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 84 Dans les écluses et les embouchures, les rivières, la pêche est interdite à moins de 30 mètres en amont et en aval. Il en est de même dans les barrages et les réservoirs. Article 85 Toute pêche autre que celle à la ligne est interdite dans les cours d'eau ou canaux durant l'étiage pour quelque raison que ce soit. Article 86 Il est interdit de pratiquer la pêche dans les stations d'alevinage et dans les zones de production des poissons. Article 87 L'installation d'engins quelconques ou d'un barrage empêchant le passage des poissons, dans n'importe quelle eau, est interdite. Article 88 Le propriétaire d'un barrage doit laisser passer suffisamment d'eau pour assurer aux poissons en aval les possibilités d'existence. Article 89 Aucun bassin piscicole ne peut être établi sans une autorisation du service des Pêcheries. Article 90 Il n'y a aucune limitation ni restriction quant à la saison de capture ou l'emploi des engins lorsqu'il s'agit de poissons élevés en vivier. Article 91 Nul n'a le droit de mettre à sec un étang, un vivier, sans avoir obtenu du service des Pêcheries une autorisation spéciale. Article 92 Les petits poissons produits dans les stations d'alevinage, et dis- tribués dans les rivières, fleuves, étangs, drains, etc., ne seront pas employés comme appât. Article 93 Il est interdit de pratiquer la pêche, sauf à la ligne simple dans les frayères et dans les endroits particulièrement riches en alevins. _De la pollution des eaux et de la protection de certaines espèces Article 94 La pollution est l'ensemble des apports de matières néfastes à la vie. Elle est d'ordre physique, chimique, organique. Article 95 Nul n'est admis : 1) à déverser dans la mer et les cours d'eau des matières suscep- tibles d'affecter leur écologie, 2) à jeter des drogues aux appâts de nature à enivrer le poisson ou à le détruire, Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 445 æœ a &- S = ES = = - = E S ane NSIUILUPE 391104 3) à faire usage de la dynamite ou d'autres produits de même nature pour capturer le poisson. Article 96 Toute espèce vivante nouvellement importée doit être observée méticuleusement en station expérimentale piscicole avant son in- troduction dans les eaux nationales. On contrôlera surtout son comportement en élevage mixte. Article 97 Il est formellement interdit : a) de capturer, de vendre, d'exploiter le triton (Charonia variegata), b) de pêcher la tortue, le caret durant les mois de mai à octobre (saison de la ponte), c) de ramasser des œufs de tortue de toute espèce dans les eaux territoriales, spécialement ceux de caret et de tortue, d) de capturer des tortues de mer, des carets sur la plage, e) de collecter les crabes de mer entre le 1° décembre et le 31 mai. f) de pêcherles pinnipèdes (phoque, otarie), les cétacés (cachalot, dauphin, marsouin) dans les eaux territoriales, sans une auto- risation spéciale de la secrétairerie d'État de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, g) de couper les mangjliers servant de gîtes à différentes espèces aquicoles (les huîtres en particulier). Article 98 Toute personne se livrant à l'exploitation des huîtres est soumise à l'obtention d'un permis spécial du service des Pêcheries. Article 99 La capture des pisquettes de rivière et d'embouchure est interdite. Toutefois la grosse pisquette «anchois» Gros yeux peut être capturée et utilisée comme appât par les pêcheurs munis d'une licence de pêche. Article 100 Il est interdit d'exploiter des coraux quels qu'ils soient. Il en est de même des éventails de mer, des pierres calcaires au fond de la mer. Arücle 101 À une distance inférieure de 50 mètres de l'aire des sites de protection désignés comme parcs nationaux, la capture et l'ex- ploitation des fruits de mer sont interdites. Article 102 Le périmètre des sites désignés comme parcs nationaux sera indiqué par des bouées de signalisation phosphorescentes. æ a & S.— 83 Es EL SE & à æ 2% PS] Retour au sommaire 446 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre De la commercialisation des fruits de mer Article 103 La licence de pêche sera refusée : 1) à toute personne non identifiée, après enquête, par le service des Pêcheries, comme amateur ou professionnel, 2) à tout pêcheur récidiviste condamné plus de deux fois pour infraction à la présente loi. Article 104 Les importateurs de poissons vivants et de fruits de mer, en général, sont obligés d'obtenir un permis, Ils solliciteront, par écrit, l'ins- pection du service des Pêcheries à chaque arrivage à la douane avec obligation de spécifier la quantité, la catégorie, le prix et le lieu de provenance de la marchandise importée. Ils paieront une taxe ad valorem de 10 % sur les poissons vivants et une taxe de 0,10 G“ par kilo de produits salés ou desséchés importés. Ces valeurs seront versées à la BNRH pour compte de ce service. Article 105 Tout établissement commercial de fruits de mer (langouste en particulier) sera autorisé à fonctionner en vertu d'un certificat délivré chaque année par le service des Pêcheries et moyennant les conditions suivantes : 1) avoir deux chambres froides, l'une fournissant une température de 0° C à 5° C en deux heures pour la congélation rapide des produits, l'autre à moins 18° C pour le stockage; 2) avoir une salle de parage bien peinte à une température constante de 18° C contrôlé par un thermomètre fixé au panneau; les ouvertures de cette salle seront munies de tuile métallique; le lavage des produits se fera dans l'eau glacée: 3) la salle sera pourvue d'évier en standard steel ou en aluminium ou de tables recouvertes de céramiques; 4) avoir une installation d'eau sous pression à une température de 11°C pour le nettoyage et le maintien de l'hygiène ; les ouvriers employés au parage seront gantés et munis de tabliers. Article 106 Les agents intermédiaires ou postiers ne peuvent acheter ni délivrer la langouste entière qu'au poids de 16 onces ou d'une livre au moins. Ils sont obligés d'avoir des viviers flottants, de garder l'animal vivant aussi longtemps que possible. æœ a &- S = ES = = - = E S ane NSIUILUPE 391104 Article 107 L'expression fruits de mer comprend les poissons, les vertébrés, les crustacés, les mollusques, les échinodermes, leurs frais, leurs œufs ; elle comprend également les algues, les coquillages, les coraux, les éventails de mer et autres. Retour jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 447 Article 108 L'expression produit de la pêche s'entend de tout ce qui provient des fruits de mer, destiné à la consommation ou à d'autres fins. Article 109 Sont assujettis au paiement d'une patente : 1) de 1000 gourdes, toutes les entreprises d'exportation des fruits, 2) de 100 gourdes, tous les agents intermédiaires ou postiers, 3) de 10 gourdes, tous les propriétaires de canots de pêche. Ces taxes seront payées annuellement à l'Administration géné- rale des contributions du 1° au 80 octobre. Sera apposée un timbre de justice sur tous de 25 gourdes pour le récépissé de 1000 gourdes, de 5 gourdes sur le récépissé de 100 gourdes et des gourdes sur celui de 10 gourdes. Article 110 Tout établissement commercial débitant les fruits de mer tiendra un registre où sont consignés journellement les achats et ventes par catégories, y compris le prix et la provenance. Ce registre portera le sceau du service des Pêcheries et des timbres de justice pour tous s'élevant à 10 gourdes, outre les formalités prescrites par le Code de commerce. Article 111 La pêche de la langouste (homard) est fermée du 1° avril au 30 septembre de chaque année en vue de la protection de l'espèce. Article 112 Est interdite en toute saison la vente de la langouste chargée d'œuis. Il est également défendu de livrer à la commercialisation des langoustes en cours de mue et dont les œufs ont été volontaire- ment enlevés. Article 113 Sont également interdites : 1) la vente de la langouste à ventre noir (nourriture) sur le marché local ou extérieur de même qu'à l'exportation, 2) toute capture, vente locale de la chair de langoustes de moins de 151 grammes ou 5 onces, 3) l'exportation, la vente locale de la chair de langoustes (homard) émiettée. Seule la queue de la langouste pesant au moins 5 onces est commerciale. Article 114 Le service des Pêcheries, avec l'assistance technique du dépar- tement de la Santé publique, assurera à partir des centres de débarquement à la salle de stockage, le contrôle sanitaire des activités de production, de transformation, de commercialisation, de conservation, de transport des produits de la pêche. æ a & S.— 83 Es EL SE & à æ 2% ee Retour au sommaire 448 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 115 L'exploitation et la vente des produits de pêche avariés sont interdites. Tout inspecteur du service des Pêcheries peut opérer la saisie du stock et au besoin sa destruction. Procès verbal en sera dressé. Article 116 La longueur des crustacés se mesure au sommet de l'œil jusqu'à l'extrémité postérieure de l'animal ou à l'extrémité de sa queue. Article 117 24 heures avant toute exportation de fruits de mer, l'exportateur remplira les conditions suivantes : 1) produire au bureau des contributions un certificat du service des Pêcheries indiquant la valeur qualitative et quantitative de la marchandise ; 2) présenter le récépissé attestant ce paiement au service des Pêcheries qui délivrera, après contrôle de la marchandise l'autorisation d'expédition. 3) soumettre cette autorisation au département du Commerce et de l'industrie en vue de l'obtention du permis d'exportation. Article 118 Les entreprises d'exportation des fruits de mer devront solliciter l'inspection du service des Pêcheries qui délivrera un certificat attestant que leur établissement est en état de fonctionnement. Elles se conformeront à cette formalité dans les 45 jours de la promulgation de la présente loi. Article 119 Aucune importation des fruits de mer ne peut avoir lieu, sans l'ob- tention préalable d'un permis du service des Pêcheries. Les importateurs acquitteront une taxe de 0,10 G*% par kilo à percevoir par le service des Contributions. Article 120 L'agent intermédiaire ou postier fera accompagner le produit qu'il transfère à une entreprise d'un certificat d'origine signé par un agent qualifié du service des Pêcheries. Article 121 Les inspecteurs qualifiés du service des Pêcheries ont libre accès partout, à toutes les plages, à toute installation (hôtels et autres) établis sur le littoral, le long des fleuves, des rivières, ce, aux fins de contrôle d'inspection. Article 122 Il est interdit : 1) de capturer, de vendre, d'acheter les petits lambis kokoye et de se livrer au commerce de leur coquille; 2) d'exporter la chair de caret, de tortue, et leurs écailles, sans une autorisation du service des Pêcheries ; æœ a &- S = ES = = - = E S ane NSIUILUPE 391104 Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 449 3) d'exporter les coquillages suivants sans une autorisation du service des Pêcheries : a. dent saignante (Nerita poloronta), b. brigo noir (Linova pica), c. casques (Cassis tuberosa, Cassis madagascariensis) ; 4) d'exporter la langouste, le lambi à l'état brut, sans nettoyage adéquat ; 5) d'utiliser les produits chimiques tels que salpêtre, clorox et autres pour le parage des fruits de mer; 6) d'employer le réfrigérateur comme moyen d'entreposage, là où la chambre froide est exigible. Article 123 L'exportateur de chair de lambi préparé paiera une taxe de 0,10 G% par kilo à l'expédition au service des Contributions. Article 124 La capture, l'exploitation des pastérodes lambis sont interdites jusqu'à nouvel ordre dans les eaux des départements géogra- phiques du Nord et du Nord-Ouest pour permettre la régénéra- tion de l'espèce. Un communiqué rapportant cette interdiction sera publié au besoin par le département de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Article 125 Les exportateurs de coquillages divers paieront à l'expédition une taxe de gde 0,20 par kilo, au service des Contributions. Article 1265 Les exportateurs de coquillages sont obligés d'avoir un local jugé adéquat par le service des Pêcheries pour le parage, l'entrepo- sage, le contrôle de leurs marchandises. Le local doit être aéré, bétonné et à l'abri de l'humidité. Article 127 Les plans de construction des marchés affectés au commerce des fruits de mer ne pourront être exécutés qu'avec l'approbation du service des Pêcheries. Il en est de même de la construction des bateaux et canots de pêche. L'obligation est à la charge de constructeur. Article 128 Les établissements de débit des fruits de mer utiliseront les congéla- teurs type commercial avec isolation de 3" d'épaisseur, intérieur en émail non dégradé. æ a & S.— 83 Es EL SE & à æ 2% PS] Article 129 Les entreprises d'exportation et de débit des fruits de mer ainsi que les poissonneries obtempéreront à toutes injonctions des inspecteurs du service des Pêcheries, relativement au contrôle Retour au sommaire 450 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 130 Article 131 1) 2) 3) 4) 5) 6) Retour de leurs établissements et à celui de leurs registres d'achat et de vente. Il est fait obligation aux agents de vente, aux entreprises d'achat et d'exportation des produits de pêche de réserver au moins vingt pour cent de leur stock pour la consommation locale. Le secrétaire d'État de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural a le droit d'établir des quotas d'exportation suivant la pression du marché extérieur. Sont des contraventions à la présente loi et seront jugés par le tribunal de simple police compétent : les infractions aux articles suivants : 43, 63, 83, 85, 93, 96, 97, 98, 99, (1° alinéa) 105, 106, 109, (3° alinéa) 119, 121, et 129. Elles sont punies d'une amende de 100 à 500 gourdes ou d'un emprisonnement de 1 à 6 mois en cas de non-paiement; les infractions aux articles 13 et 104. Elles sont punies d'une amende de 100 à 500 gourdes, d'un emprisonnement de 2 à 6 mois. Le stock sera confisqué pour être immédiatement vendu et le produit de la vente, consigné à la caisse des dépôts et consignations ; Les infractions aux articles 10, 28, 30, 35, 42, 44, 46, 47, 48, 51, 89, 97 (2° alinéa et 4° alinéa) et 101. Elles sont punies d'une amende de 25 à 50 gourdes ou d'un emprisonnement de 15 jours à un mois. Dans le cas des articles 30 et 101, le stock et l'engin seront confisqués ; les infractions à l'article 69 (1° alinéa). Elles sont punies d'une amende de 100 à 500 gourdes ou d'un emprisonnement de 1 à trois mois s'agissant de pêcheurs se livrant à la pêche artisanale. les infractions aux articles 112, 113 (2° alinéa et 3° alinéa), 112 (1 alinéa). Elles sont punies d'une amende de 100 à 500 gourdes ou d'un emprisonnement de 1 mois en cas de non-paiement, s'agissant de pêcheurs artisanaux; les infractions aux articles 113 (1° alinéa), 122 (2° alinéa et 5° alinéa). Elles sont punies d'une amende de 100 à 500 gourdes ou d'un emprisonnement de 1 à 3 mois. Le stock sera saisi et détruit. Dans le cas de l'article 122 (2° alinéa) il sera vendu et le produit, déposé à la BNRH au compte «Promotion et protection des ressources naturelles ». jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 451 æœ a &- S = ES = = - = E S ane NSIUILUPE 391104 blique & sécurité œ = = = 4 :E E = = œ 2 = Article 132 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Article 133 Constituent les délits correctionnels à la présente loi : les infractions aux articles 7, 27, 33, 36, 38, 50, (2° alinéa) 61, 87, 92, 93, 99 (2° alinéa) et 110 et 111. Elles sont punies d'une amende de 500,00 à 1 000,00 gourdes ou d'un emprisonnement de 6 mois à un an. Le stock sera saisi pour être immédiatement vendu et le produit de la vente sera versé à la cause des dépôts et consignation. Dans le cas de l'article 122 (4° alinéa), le stock sera saisi pour être reconditionné aux frais du contrevenant; les infractions aux articles 19, 33, 40, 41, 4, 26, 32. Elles sont punies d'une amende 500 à 1000,00 gourdes ou d'un emprisonnement de 1 an à 3 ans. Le stock pêché et l'engin utilisé seront consignés; les infractions aux articles 16, 17, 20, 23, 50 (1° alinéa), 100, 124, 122 (3° alinéa). Elles sont punies d'une amende de 1 000,00 gourdes à 2000,00 gourdes ou d'un emprisonnement de 1 an à 3 ans. Le stock pêché et l'engin utilisé seront confisqués. Dans le cas des articles 124, et 122 (3° alinéa) le stock sera jeté à la mer; les infractions aux articles 12, 84, 88, 91, 109 (1° alinéa) et (2° ali- néa) 49, 67, 13, 24, 34, 76, 80. Elles sont punies d'une amende 1000,00 à 2000,00 gourdes ou d'un emprisonnement de 6 mois à un an. Dans le cas des articles 49, 67, la licence sera en outre retraitée. Dans ceux des articles 32, 13, 24, 34, 76, le stock pêché sera confisqué et la licence retraitée ; les infractions à l'article 16 (3 alinéa) Elles sont punies d'une amende de 5000,00 gourdes à 25000,00 gourdes ou d'un emprisonnement de 1 à 2 ans, en cas de non-paiement. Le stock sera confisqué; les infractions à l'article 27 (2° alinéa). Elles sont punies d'une amende de 300,00 à 2000,00 gourdes ou en cas de non-paiement d'un emprisonnement de 2 mois à 1 an; les infractions aux articles 69 (2° alinéa) et (3° alinéa) 122 (1 alinéa). Elles sont punies d'une amende de 2000,00 à 100000,00 gourdes ou d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an, lorsqu'il s'agit de pêche industrielle ou commerciale. Dans le cas des articles 112, 113 (2° alinéa et 3° alinéa) 122, (1° alinéa) le stock sera confisqué et vendu au profit de l'État et le produit déposé à la BNRH au compte «Promotion et protection » ; les infractions aux articles 144 et 145. Elles sont punies d'une amende de 2000,00 à 10 000,00 gourdes ou d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an en cas de non-paiement. Dans le cas de récidive, il sera appliqué les deux peines à la fois. En outre, le contrevenant aux articles 86, 87, 88, et 95 sera astreint à détruire le barrage, l'appareil ou le dispositif qu'il aura placé pour empêcher le passage des poissons frais et les alevins. Si Retour au sommaire 452 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre l'infraction est constituée par l'usage, soit de produits chimiques, soit de stupéfiants, soit d'explosifs qu'il aura placé pour pêcher, le contrevenant sera astreint, en plus des peines prévues par la loi, à remettre au service des Pêcheries pour être détruite, la matière dont l'usage est interdit et dont il se sera servi. Article 134 En matière de pêche, seul le fait matériel suffit pour qu'il y ait condamnation sans que le juge puisse tenir compte de l'erreur ou de la bonne foi. Toutefois, l'absence de volonté (démence, force majeure) ou le manque de discernement peut entraîner l'acquittement. Article 135 Les tribunaux peuvent toujours ordonner la confiscation des filets et engins prohibés, objet de l'infraction. Article 136 Tout jugement ou arrêt prononçant une condamnation pour délit de pêche doit exclure le condamné des associations de pêche et pisciculture pour une durée qui ne peut être inférieure à 3 mois, ni supérieure à 2 ans. En cas de récidive, cette exclusion sera de 1 an à 3 ans. Article 137 Les règles de l'opposition, de l'appel et du pourvoi en cassation sont celles prévues par le Code d'instruction criminelle et des lois spéciales relatives à l'appel en matière pénale. Des dispositions spéciales Article 138 Les infractions à la présente loi seront constatées par procès-verbal d'un agent qualifié. S'il s'agit de simple contravention, le prévenu sera déféré au tribunal de simple police de la commune du lieu de la contravention et en cas de délit, devant le tribunal correctionnel. Article 139 La cause sera entendue sans remises, l'exécution nécessaire pourra être ordonnée. Article 140 La recevabilité de tout recours contre tout jugement de condam- nation est subordonnée à la présentation d'un récépissé du bureau des contributions attestant consignation du montant des condamnations. æœ a &- S = ES = = - = E S ane NSIUILUPE 391104 Article 14 Il sera formé par le service des Pêcheries un corps de pêche présent et appelé à constater les infractions du décret-loi et en adresser procès-verbal aux fins de droit. Retour jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 453 E 5 = a = = æ = = = = = E— = S D ra æ Article 142 Article 143 Article 144 Article 145 Article 146 Article 147 Il est ouvert à la BNRH un compte spécial dénommé «compte pourla promotion et la protection des ressources naturelles biologiques de la mer» (CPPRNBM). Les valeurs perçues par le bureau des contributions en vertu de la présente loi seront versées audit compte. Le tirage de ces fonds ne pourra se faire que sur la triple signature du secrétaire d'État de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, du directeur du service des Pêcheries et du comptable de ce service. Il sera créé, dans le cadre des pêcheries, une section de crédit et d'as- surance maritime pour la protection de la vie des pêcheurs et pour le développement de la pêche et de l'industrie halieutique en général. Toute entreprise autorisée à s'installer le long du rivage de la mer est tenue de respecter l'espace réservée aux débarcadères des pêcheurs. Elle observera pour l'implantation de son établisse- ment une distance de 50 mètres à partir de ligne littoral et de 25 à 50 mètres de chaque côté de la ligne médiane du débarcadère. Cette étendue extensive à 500 mètres constitue une zone affectée au service des Pécheries. Aucune prospection n'étant permise dans les eaux nationales et dans l'aire du plateau continental sans le consentement exprès de l'État riverain, les recherches scientifiques relatives à la pêche ne pourront avoir lieu sans l'autorisation du département de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Toute mesure jugée utile à la promotion de la pêche et non prévue par la présente loi sera prise par un communiqué du secrétaire d'Etat de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Elle s'impose à tout pêcheur ou à tout concessionnaire opérant dans les eaux relevant de la souveraineté haïtienne. En cas d'inobservance des dites mesures, le contrevenant encourra une sanction administrative; le retrait provisoire ou définitif de l'autorisation est prévue à l'article 3 de la présente loi. Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tout dé- crets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-loi qui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence des secrétaires d'État de l'Agriculture, des Ressources Retour au sommaire 454 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre naturelles et du Développement rural, de la Justice, du Commerce et de l'Industrie, des Finances et des Affaires économiques, de l'Intérieur et de la Défense nationale, de la Santé publique et de la Population, des Affaires étrangères et des Cultes, de la Coordination et de l'Information, des Travaux publics, Transports et Communications, de l'Éducation nationale, des Affaires so- ciales, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais national, à Port-au-Prince, le 27 octobre 1978, an 175° de l'Indépendance. Décret du 27 septembre 1966 créant la taxe sur les spectacles publics D: François DUVALIER Président à vie de la République considérant qu'il est équitable de percevoir sur une base rationnelle les recettes constituant la contribution des spectacles aux charges de L'Etat; considérant que la pratique a révélé que certains établissements publics ne paient pas cette contribution en proportion des recettes réalisées ; considérant d'autre part que les dispositions de la loi du 19 juillet 1966 ont donné lieu dans leur application à des interprétations différentes ; considérant qu'il convient d'adopter un nouveau mode de perception qui signifie les formalités actuelles sans pour autant diminuer le revenu de LEtat ; sur le rapport des secrétaires d'État des Finances et des Affaires économiques, de l'Intérieur et de la Défense nationale ; et de l'avis du Conseil des secrétaires d'État; 2 = décrète £= ÉS Article 1" Sont et demeurent abrogés : la loi du 10 mai 1925 sur les salles SS de spectacles; l'article 8 de la loi du 27 novembre 1959 sur la contribution de solidarité ; la loi du 19 juillet 1966 modifiant ladite contribution. Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 455 Aricle 2 À partir du 1‘ octobre 1966, il sera désormais perçu sur les cinémas, théâtres et autres spectacles publics (football, boxe, dancing, bals payants et attractions diverses) une taxe unique dénommée : «taxes sur les spectacles publics ». Article3 La perception de cette taxe s'opérera selon le barème suivant : M 5 % du montant brut des recettes encaissées jusqu'à concurrence de 200,00 G; MH 1% du montant brut des recettes encaissées de 201,00 G%% à 500,00 G*: ; M 15 % sur tout surplus de 500,00 G*%. Ces valeurs seront contrôlées à chaque séance, par un inspecteur- contrôleur de l'Administration générale des contributions; le montant de la taxe sera immédiatement versé à cet inspecteur contre récépissé de l'Administration générale des contributions. Article 4 Néanmoins, les spectacles organisés au profit exclusif des œuvres de bienfaisance reconnues, pour le développement du sport de même que ceux offerts périodiquement par les établissements scolaires seront exonérés de cette taxe. Article5 Toute infraction à la présente loi entraînera la condamnation du contrevenant à une amende de cent à cinq-cents gourdes à pro- noncer par le tribunal de paix en ses attributions de simple police. Le jugement exécutoire de plein droit et sur minute nonobstant opposition, appel ou pourvoi en cassation. Article6 Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispo- sitions de décrets-lois, qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence des secrétaires d'État des Finances et des Affaires économiques, et de l'Intérieur et de la Défense nationale chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais national, à Port-au-Prince, le 27 septembre 1966, an 163° de l'Indépendance. æ = EE = = Es <= = a ET a æ E 5 = a = = Retour au sommaire 456 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Décret-loi du 14 janvier 1944 sur l'abattage des vaches et génisses Elie LESCOT Président de la République vu les articles 30 et 35 de la Constitution; vu la loi du 7 septembre 1870 sur la boucherie ; considérant que l'abattage inconsidéré des vaches et des génisses est de nature à entraver la reconstitution du cheptel bovin national; sur le rapport des secrétaires d'État de l'Agriculture et du Travail, de l'Intérieur, du Commerce et de l'Economie nationale : et de l'avis du Conseil des secrétaires d'État ; avec l'approbation du comité permanent de l'Assemblée nationale décrète Article 1" Les départements de l'Agriculture et du Travail, de l'Intérieur, du Commerce et de l'Économie nationale pourront par communiqué, limiter le nombre de vaches et les génisses à abattre chaque mois, soit dans une ville quelconque, soit sur tout le territoire de la République. Ils pourront, également, par communiqué, déterminer les conditions auxquelles l'abattage des vaches et génisses devra être soumis. Article 2 Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispo- sitions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence des secrétaires d'État de l'Agriculture et du Travail, de l'Intérieur, du Commerce et de l'Économie nationale, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais national, à Port-au-Prince, le 13 janvier 1944, an 141° de l'Indépendance. Retour jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 457 æœ a &- S = ES = = - = E S ane NSIUILUPE 391104 Décret-loi interdisant l'entrée des salles de spectacles aux mineurs Sténio VINCENT Président de la République usant de l'initiative que lui accorde l'article 30 de la Constitution : vu l'article 35 de la Constitution; vu l'article 329 du code civil; vu la loi du 3 juillet 1933 modifiant l'article 342 du Code pénal et l'arrêté du 81 janvier 1934; vu la convention en vue d'accorder des facilités aux films éducatifs ou de propagande signée à Buenos-Aires le 23 décembre 1936 et ratifié par décret de l'Assemblée nationale le 18 mars 1938: considérant, dans un but d'humanité et d'intérêt social, il convient pour assurer la protection due a l'enfance d'interdire la libre entrée des salles de spectacles cinématographiques, des représentations théâtrales ou chorégraphiques, des salles de jeux de hasard, des dancings, des cafés ou autres débits d'alcools aux mineurs des deux sexes âgés de moins de 16 ans; sur le rapport des secrétaires d'État de l'Instruction publique, de la Justice, des Finances et de l'Intérieur; de l'avis du Conseil des secrétaires d'État; et avec l'approbation du comité permanent de l'Assemblée nationale; décrète Article 1 L'entrée des salles de spectacles cinématographiques, des repré- sentations théâtrales ou chorégraphiques, des salles de jeux de hasard, des dancings, des cafés ou autres débits d'alcool est interdite aux mineurs des deux sexes âgés de moins de 16 ans accomplis. æ a & S.— 83 Es EL SE & à æ 2% PS] Retour au sommaire 458 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 2 L'interdiction prononcée par l'article précédent ne s'applique pas : 1) aux établissements cinématographiques lorsqu'ils représentent en matinée ou en soirée, des films destines aux enfants et autori- sés par une commission dont l'organisation et le fonctionnement seront réglés par un arrêté pris à cet effet; 2) aux représentations ou chorégraphies autorisées de même par ladite commission; Le même arrêté réglementera également, outre le mode de constat des infractions à la présente loi, le contrôle des dits films, représentations théâtrales ou chorégraphiques. Les représentations auxquelles pourront assister les mineurs à l'article premier de la présente loi seront annoncées au public comme constituant des spectacles pour enfants. Les films envisagés au premier alinéa du présent article s'enten- dent de tous les films muets, parlants, chantants, sonores, quels qu'en soient le sujet, la nature ou la dénomination (scénarios, exhibitions, sketchs, actualités, films documentaires ou publici- taires, ou autres généralement quelconques). Article 3 Sera puni d'un emprisonnement d'un jour à un mois et d'une amende de dix à vingt-cinq gourdes ou de l'une de ces deux peines seulement : 1) celui qui saura introduire, laisser pénétrer ou tolérer dans une salle de spectacle cinématographique, dans une représentation théâtrale ou chorégraphique, dans une salle de jeu de hasard, dans un dancing ou dans un café ou tout autre débit d'alcool visés à l'article 1° de la présente loi, un mineur de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de 16 ans accomplis. La peine s'appliquera même dans le cas où la personne préposée à la surveillance des lieux visés à l'article 1° n'aura pas, par négligence ou autrement, pris les mesures nécessaires pour assurer l'exacte observation des prescriptions de la présente loi; 2) celui qui aura représenté ou fait représenter dans un établisse- ment annoncé comme organisant des spectacles pour enfants infirmes, une pièce de théâtre ou des danses qui n'auront pas été autorisées par la commission envisagée par l'article 2 de la présente loi. Les parents ou répondants du mineur âgé de moins de 16 ans accomplis seront passibles des mêmes peines comme coauteurs des dites infractions. Lorsque le mineur en faute n'aura pas de parents ou répondants qui exercent une surveillance sur sa personne, il pourra, à la diligence du commissaire du gouvernement du ressort de sa æœ a &- S = ES = = - 5 = S Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 459 résidence, être interné jusqu'à sa majorité dans un centre de correction ou rééducation. En cas de récidive, l'emprisonnement et l'amende seront pronon- cés. Il y a récidive, lorsque le contrevenant a été condamné dans l'année précédente pour une contravention a la précédente loi. Les peines ci-dessus édictées sont applicables contre un seul et même contrevenant, auteur ou coauteur autant de fois qu'il aura commis d'infractions distinctes à la présente loi en une seule et même occasion. Article4 Les infractions à la présente loi seront jugées au tribunal correc- tionnel du lieu où elles auront été commises. Article5 Lejugement de condamnation pourra, en cas de récidive, ordonnerla fermeture de trois mois au plus, de celui des établissements visés à l'article 1° de la présente loi où l'infraction aura été commise. Il pourra de même ordonner l'exécution immédiate de cette mesure, nonobstant, opposition, assignation en défense d'exécuter ou pourvoi en cassation. Article6 Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des secrétaires d'Etat. Arrêté du 15 septembre 1926 sur la circulation des chiens Extrait du code d'hygiène publique de 1954 Arrêté Article 1“ Quinze jours après la promulgation du présent arrêté, tout chien dans l'enceinte ou dans la banlieue de la ville, dans les quartiers ou sections rurales qui en dépendent, devra être muselé et tenu en laisse. æ a & SE SS EE 2 SE & à æ Le PS] Article 2 Le chien qui, sans muselière, sera trouvé errant dans les lieux ci- dessus désignés, sera capturé et expédié à la fourrière. Retour au sommaire 460 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 3 Tout chien suspecté de rage sera à la fourrière jusqu'à décision du service d'Hygiène. Le propriétaire de l'animal suspect sera tenu, même en l'absence d'un ordre de l'administration, de pourvoir à l'accomplissement de cette prescription. Article 4 Dans l'enceinte et dans la banlieue de la ville, ainsi que dans toute partie de la commune formant agglomération urbaine, la muse- lière d'un chien déclaré pourra être enlevée de six heures du soir à quatre heures du matin pourvu que, dans l'intervalle, l'animal ne se trouve pas dans un lieu autre que chez son propriétaire ou son détenteur. Article 5 Dans les sections rurales dépendant de la commune, la muselière d'un chien attaché à la surveillance d'un champ cultivé, d'un dépôt, d'une hutte ou de tout autre établissement d'élevage, pourra être enlevé de six heures du soir à six heures du matin. Article.6 Tout propriétaire ou possesseur d'un chien qui aura contrevenu aux prescriptions des articles ci-dessus, sera puni conformément aux articles 394 et 397 du Code pénal, sans préjudice de l'action en réparation des dommages causés. Loi du 4 août 1926 sur la circulation des chiens Extrait du code d'hygiène publique de 1954 Loi Article 1" Ilest défendu de posséder un ou plusieurs chiens, à moins d'en avoir fait la déclaration au bureau de police et obtenu son autorisation. Article 2 La déclaration contiendra le nom et l'adresse du propriétaire du chien, une brève description de l'animal et autres renseignements exigés par la police. Elle sera inscrite sur un registre destiné à cet effet. æœ a &- S = ES = = - = E S ane NSIUILUPE 391104 Article 3 Une licence signée du chef de la police ou de son représentant, datée et portant le sceau du bureau de la police où elle est émise, le nom et l'adresse du propriétaire, sera délivrée à celui-ci, sur la production d'une quittance du receveur communal attestant Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 461 a = = = AA E 5 = a = = æ = EE = = Es <= = a ET a æ Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article. 8 Article 9 Article 10 Article 11 le paiement d'une taxe de trois gourdes, ce, sans tenir compte de l'époque de l'année fiscale où cette licence sera délivrée. En cas de transfert du chien par vente ou autrement, le propriétaire sera tenu d'en aviser la police en donnant la date de l'opération, et le nom et l'adresse du nouveau propriétaire. Au cours de l'année, les licences pourront être vérifiées à tout moment par le chef de la police. Tous les chiens devront porter, attachée à un collier, une plaque ayant les formes, dimensions, des numéros d'ordre et d'autres signes de contrôle que la gendarmerie aura fixés. La plaque sera délivrée gratuitement par la gendarmerie, sur la présentation de la licence. Elle restera néanmoins propriété de la commune et devra lui être retournée à la mort du chien. Tout chien ne portant pas la plaque réglementaire sera capturé et livré à la fourrière de la commune. Si après un délai de 48 heures, l'animal n'est pas réclamé par un propriétaire muni de la licence, la commune en disposera suivant ce qu'aura décidé le service d'Hygiène. Pour reprendre un animal en fourrière, le propriétaire doit payer une amende de trois gourdes. Les valeurs perçues en exécution des articles 8 et 9 ci-dessus seront versées à la caisse communale. Il sera prévu chaque année aux budgets des communes une allocation suffisante pour la fabrication des plaques et leurs accessoires, les salaires des agents préposés à la capture des chiens, l'entretien d'une fourrière, la nourriture des animaux, le service de contrôle de l'acquittement de toutes autres dépenses nécessaires à l'application de cette loi. Les conseils communaux seront tenus de prendre sur la circulation des chiens toutes autres mesures nécessaires pour protéger le public. Retour au sommaire 462 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Loi du 19 septembre 1870 sur les animaux épaves modifiant les dispositions du code rural sur la matière Extraits du code d'hygiène publique de 1954 SEcrion IV + Article 1 Article 2 a) b) d) Article 3 Article 4 Article 5 Retour De l'urbanisme et de l'hygiène de l'habitation Dans les villes de bourgs, les animaux épaves doivent être conduits par les capteurs, dans les vingt-quatre heures de la capture, devant le magistrat communal. Dans les sections rurales, l'animal est remis à l'officier comman- dant la section qui, après avoir constaté, par procès-verbal écrit, les dégâts faits par ledit animal, le fait conduire directement, sans délai, au magistrat communal, qui après avoir rempli les formalités établies en article suivant, le fera conduire par un agent communal au parc de la commune tenu à cet effet, ou en attendant, au lieu d'épave ordinaire. Les magistrats communaux devront inscrire de suite sur un registre tenu à cet effet : le signalement détaillé de l'animal capturé, en indiquant la nature, la couleur du poil, l'étampe et les signes les plus apparents; le jour et le lieu où il a été arrêté; le jour où il a été présenté au conseil communal; celui de son envoi aux épaves, les noms et domicile du capteur. Après cette constatation, les magistrats communaux remettront au capteur un certificat contenant ces renseignements. En recevant l'animal, l'agent préposé par la commune, ou provisoi- rement le gardien des épaves, l'inscrira à son tour sur un registre à ce destiné, sur l'exhibition qui lui est faite par l'agent communal. Dans chaque commune, il sera établi, aux frais des conseils commu- naux, des parcs pour grader les animaux épaves, Ces animaux y seront déposés sous la surveillance des gardiens qui en sont responsables et doivent, par conséquent, les représenter à toutes réquisitions des magistrats communaux. Les animaux épaves capturés et déposés dans les parcs communaux, ou provisoirement au lieu ordinaire d'épaves, y resteront dix jours à compter du jour de leur entrée. Pendant ces dix jours (10), ils jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 463 æœ a &- S = ES = = - = E S ane NSIUILUPE 391104 pourront être réclamés par toute personne qui justifiera en être propriétaire. Article6 La réclamation sera présentée au magistrat communal avec les pièces justificatives à l'appui. Si la réclamation offre des difficultés sur lesquelles il est impos- sible de s'entendre, elles seront portées devant la justice de paix du lieu, qui en décidera. La propriété sera justifiée par titre, par l'étampe, par l'enquête ou par toutes autres voies légales. Le magistrat communal prononcera ce que de droit. Si la restitution de l'animal est ordonnée, elle ne sera faite qu'après : 1) le paiement intégral des frais et droits, qui devront être liquidés et fixés, conformément au tarif ci-après établi, dans l'ordre de restitution ; 2) le paiement des dégâts faits par l'animal et dûment constatés d'après procès-verbal dressé par l'officier de la police rurale et remis au moment de la capture, et qui déjà n'auraient pas été payés. Article 7 Ce paiement sera fait au conseil communal et la restitution sera faite par le gardien, sur la remise de la quittance du receveur communal du dit conseil, visée par le magistrat communal. Article8 Les gardiens constateront sur le registre prescrit par l'article 8 ci- dessus, la date de la sortie de l'animal, le nom du propriétaire, le montant des droits payés, la date et l'ordre de restitution du magistrat communal. Article 9 Durant les dix jours fixés par l'article 5, les secrétaires des conseils communaux sont tenus, à peine de cinq-cents gourdes d'amende, de fixer à la porte des dix conseils et dans d'autres lieux publics, des avis indiquant le signalement des animaux aux épaves, le jour du dépôt et le jour auquel il sera procédé a la vente. Au surplus, 24 heures après l'entrée d'un animal aux épaves, ils l'annonceront par publication au son du tambour, qui sera répétée le samedi suivant. Article 10 Si l'expiration des dix jours, il n'est survenu ou il n'a été admis aucune réclamation, il sera procédé à la vente publique des animaux épaves non réclamés, par le magistrat, assisté d'un délégué spécial du conseil, du receveur, du juge de paix de la commune et d'un agent de la police communale. Ces ventes seront faites à la criée au plus offrant et dernier enchérisseur æ = = = = = E— = S D ra æ E 5 = a = = Retour au sommaire 464 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 11 1) 2) 3) 4) Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Retour et au comptant; procès-verbal en sera dressé et signé par les personnes susdésignées. Dans les produits de la vente, il sera prélevé : le montant des dégâts dûment constatés, comme il est établi dans l'article 1° ci-dessus; le montant des frais d'entretien avancés par la caisse communale ; les frais de capture; les autres frais faits pour parvenir à la vente. Le tout sur un état dressé par le conseil communal et signé par tous ceux qui auront concouru à la vente, ainsi qu'il est établi en article 10. Le net produit sera déposé dans la caisse du receveur pour compte de qui de droit. Dans les huit jours à partir de cette vente, les magistrats communaux adresseront au secrétaire d'Etat de l'Intérieur un état détaillé aux dites ventes, afin qu'il le fasse insérer dans le Journal officiel. Pendant une année à partir de la vente faite devant la porte du conseil communal, le propriétaire de l'animal vendu aura le droit de le réclamer en nature dans n'importe quelle main où il se trouvera en payant seulement au détenteur le prix et les frais de cette vente; sauf le recours du détenteur contre son vendeur, s'il y a lieu. Si l'animal vendu est une femelle avec suite et que celle-ci ne soit pas étampée, elle ne pourra être vendue séparément de la mère; elle pourra être aussi réclamée de la même manière, pourvu qu'on en puisse prouver la propriété dans les formes tracées par la loi. Cette première année écoulée, le propriétaire de l'animal vendu ne pourra plus le revendiquer, il sera seulement en droit de réclamer du conseil communal le net produit de la vente faite devant les portes du conseil. En aucun cas, la caisse communale ne sera tenue de la restitution des droits et frais perçus conformément au tarif ci-après fixés. Les gardiens seront responsables des animaux confiés à leur garde et leurs soins, sous peine de perdre les droits et frais qui leur sont alloués pour les dix jours que ces animaux sont déposés aux épaves, sans préjudice de dommages-intérêts, s'il y a lieu. Ils sont tenus de leur fournir, chaque jour, une nourriture suffisante et de les entretenir en bon état. Leurs comptes y relatifs ne peu- vent s'étendre au-delà de ces dix jours. Les frais de nourriture et | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 465 æœ a &- S = ES = = - = E S ane NSIUILUPE 391104 d'entretien seront avancés aux gardiens par la caisse communale, sauf remboursement par le propriétaire réclamant. Si l'animal meurt aux épaves, les droits et frais dûs au gardien lui seront alloués par le conseil communal, sur le certificat d'un conseiller du dit conseil constant que la mort ne résulte pas du fait du gardien. Ce certificat ne sera délivré par ce dit conseil qu'après avoir préalablement constaté, avec l'assistance d'un vétérinaire, ou de deux agents experts, la cause de la mort de l'animal, de laquelle opération il sera dressé procès-verbal. Article 16 Pendant que les animaux sont aux épaves, les magistrats commu- naux, sous leur responsabilité personnelle, doivent y envoyer un commissaire de police tous les deux jours, à l'effet de constater si ces animaux sont entretenus convenablement ; il en fera rapport aux conseils communaux. æ = EE = = Es <= = a ET a æ Retour au sommaire 466 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre esSsources naturelles et environnement Annotations. 468 ES | Textes normatifs entourant l'action locale. 474 Décret du 12 octobre 2005 sur la gestion de l'environnement Décret du 7 Juillet 1987 faisant du Ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural la seule autorité habile à permettre la coupe des arbres Extrait du décret du 2 mars 1984 réglementant les exploitations de carrières sur toute l'étendue du territoire national Décret du 3 mars 1981 créant une loi-cadre régissant la gestion et l'élimination des déchets et prévoyant en même temps les sanctions appropriées Décret déclarant propriété de l'État réglementant les gîtes naturels de substances minérales, les gisements et toutes ressources naturelles provenant du sol du territoire de la république d'Haïti Décret du 20 novembre 1972 créant un compte non fiscal dénommé Fonds spécial de reboisement (FSR) Décret du 22 février 1968 relatif aux mines et carrières . . . . Loi du 17 août 1955réglementant les cultures, la coupe, le transport et le commerce du bois et four à chaux Arrêté du 10 janvier 1933 prescrivant des mesures pour la protection et la conservation des forêts tant du domaine public que du domaine des particuliers Loi du 3 février 1926 sur les forêts nationales réservées Annotations [utroduction thématique Il existe en Haïti une problé- matique environnementale très complexe : dégradation de l'environnement, mauvaise gestion des ressources natu- relles, mauvaise application des lois, etc. Devant un tel constat, il y a lieu de s'interroger sur les actions qui peuvent être entre- prises pour freiner ces dérives. À ce niveau, le décret cadre décret du 1° février 2006 sur la commune et celui adopté à la même année sur la décentralisation ont fixé les compétences de la commune. C'est d'ailleurs, l'un des domaines ayant bénéficié de l'attention spéciale du législateur au cours de ces der- nières années. Néanmoins, la vulgarisation de ces textes par l'emphase sur le rêle des communes permettra aux autorités locales de travailler en vue du respect des mesures édictées. de l'environnement de 2005, le F2. Définitions générales Environnement Ensemble des éléments naturels et artificiels ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui influent sur les êtres vivants et que ceux-ci peuvent modifier (décret sur l'environnement, février 2005, art. 2, alinéa 17, p. 480). Lenvironnement suppose une bonne articulation de facteurs globaux qui permettent de satisfaire adéquate- ment les besoins humains : vie, cadre de vie physique, santé, éducation, bien-être, développement, dignité, justice, égalité, démocratie, ainsi que les actions et les interactions des hommes entre eux. Développement Une politique et une stratégie visant à assurer la conti- durable nuité, dans le temps, du développement économique et social, dans le respect de l'environnement et sans compromettre le potentiel des ressources naturelles pour les générations futures. a 3 SE EÈ ES = £ 8. S'= SE 8 = 2% É ë Retour au sommaire du chapitre 468 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale Ressources naturelles Ressource naturelle limitée Aire protégée Zones réservées Polluant {contaminant Utilisation propre Retour au sommaire du chapitre Produits d'origine minérale ou organique (animale ou végétale) qui sont consommés par la société et qui lui sont indispensables. Toute ressource naturelle susceptible d'épuisement ou de niveau de pollution critique dans un horizon de 20 ans dans le contexte des technologies actuelles. Toute portion du territoire national consacrée à la protection et au maintien de ressources culturelles, historiques, naturelles où écologiques spécifiques et soumises à cette fin à une réglementation et un système particulier. Les aires protégées sont : les parcs nationaux, les zones réservées, les réserves forestières, les sites naturels classés et les zones sous protection. Espace faisant partie des aires protégées et destiné à la protection et à la préservation des ressources naturelles qui s'y trouvent — sol, forêt et eau — servant surtout à l'alimentation en eau potable des populations. Produit ou substance nocifs pour l'environnement. Utilisation de ressources de manière à réduire la pollu- tion de l'environnement. Annotations 469 æ 8 A = SÉ = SS ES à 52 2e 3 £ SE ES = 8 3. Cadre institutionnel Dans le cadre de ce partenariat, nous ne mentionnerons que les institutions qui concourent avec les mairies dans la gestion de l'environnement et des res- sources naturelles (en particulier, eau, sol, forêt, mines et carrières). Cependant, il ne faut pas oublier que la structure du partenariat est assez complexe et regroupe un plus grand nombre d'institutions. ons ou Services Nature des interventions MDE directions départementales politiques, stratégies de gestion de l'environnement + promotion, gestion et conservation de forêts, de parcs naturels + gestion de zones tampons + cadre légal et institutionnel + protection de bassins versants + conservation des sols et de l'eau + politique de l'eau + gestion de l'eau potable + gestion des eaux usées + santé des milieux ambiants MARNDR directions départementales gestion des ressources en sols, bois, couverture végétale, + bureaux agricoles en eau de surface et souterraine, des ressources halieu- communaux (BAC) tiques (poissons) des bassins versants + réglementation de la coupe des arbres en milieu rural* + météorologie. MTPTC BME + directions promotion de la recherche et de l'exploitation des ressources départementales minières et énergétiques, de technologies et de sources énergétiques efficaces + concession de sources minérales. DINEPA + OREPA + CAMEP adduction d'eau potable + autorisation d'exploitation de + SNEP + CAEP carrières MÉF DGI (communale) tenure foncière, paiements des redevances, taxes et impôts + gestion des biens du domaine privé de l'Etat + recouvrement par contrainte des échéances non payées MICT OSAMH (zone métropolitaine) gestion du morne de l'Hôpital MJS tribunaux civils et règlements des conflits non résolus a l'amiable correctionnels PNH commissariats prévention et répression de délits environnementaux * voir décret 1987 réglementant la coupe des arbres, p. 516. A E SE SÉÈ 25 -E 8 S = 2 dE PI 2 = Retour au sommaire 410 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Ecompétences des communes En matière environnementale, les compétences de la commune sont très étendues. De concert avec les organes de l'État central, elle est responsable de la gestion de l'environnement sur son territoire. En outre, elle procède, à la diffusion des lois relatives au secteur et elle assure la protection et l'exploitation des forêts, des ressources halieutiques. 1) Gestion et protection de l'environnement sur le territoire de la commune (réf. l): 1) préservation des conditions d'hygiène, de salubrité publique et application des normes d'assainissement dans les lieux de concentration de la population : marchés publics, espaces de loisir, centres de services sociaux municipaux, stations et gares de transport public, cimetières (réf. 2); 3] diffusion des textes de lois en matière d'environnement et respect des normes relatives à la pollution de l'air, aux nuisances sonores, à l'utilisation des réseaux d'eau potable et d'assainisse- ment (réf. 3): 4) élaboration et mise en œuvre des plans communaux d'actions pour l'environnement dans le respect des normes nationales (réf. 4); 5) entretien, développement et protection des forêts communales et leur exploitation dans les conditions définies par l'assemblée municipale et par la loi (réf. 5). Ainsi, la commune est chargée de délivrer les autorisations de coupe des arbres dans l'aire urbaine, de constituer des forêts communales et de protéger les forêts classées et des forêts protégés et enfin, d'établir des aires protégées; f) participation à l'organisation de la protection civile, et de la lutte contre les incendies, les calamités (réf. 6). Pour cela, elle participe à la gestion des unités de sapeurs-pompiers; 1) définition des politiques de conservation et de gestion des ressources naturelles relevant de la commune dans le respect des normes nationales (réf. 7); 8] protection de la faune et des ressources halieutiques (poissons) (réf. 8). = m2 e = EE] S à 3 = 33 3E 5S . = Retour É | au sommaire | du chapitre Annotations 471 Références légales 1) Article 15 et 25 du décret du 12 octobre 2005 sur l'environnement 2) Article 25, al. 4 et 9 du décret de 2005 sur l'environnement 3) Article 25, al. 8, 10 et 11 du décret 2005 sur l'environnement 4) Article 97, al. 1 du décret du 1° février 2006 définissant le cadre général de la décentralisation 5) Article 64, al. 12 du décret du 1° février 2006 définissant le cadre général de la décentralisation 6) Articles 109, al. 4 et 5 du décret du 1° février 2006 définissant le cadre général de la décentralisation 7) Article 97, al 10 du décret du 1° février 2006 définissant le cadre général de la décentralisation 8) Article 97, al. 4 du décret du 1° février 2006 définissant le cadre général de la décentralisation A = Ê= ÉE -E BIS ÊIE =E EE = = Retour au sommaire 472 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Lorsque des cas de violation de normes environnementales sont constatés, la mairie à travers ses agents peut dresser des procès-verbaux et requérir le juge de paix de la zone ou informer les autorités compétentes, pour les suites légales. E Notes 1 Absence de normes définissant les mécanismes d'exercice des compé- ? tences des communes en matière de protection civile. Dans la pratique, le maire fait partie des comités communaux de protection civile. Ces comités sont coordonnés généralement par le maire et travaillent de concert avec la direction départementale de protection civile. Les communes n'ont pas de compétence de délivrer les permis d'exploi- 3 tation des mines et carrières. Cette compétence relève du ministère des Travaux publics, des Transports et des Communications par l'intermédiaire du Bureau des mines et de l'énergie. Cependant, en cas de danger ou de péril dans une mine, les magistrats communaux ou autres officiers de police prennent, conjointement avec l'ingénieur des mines, toutes les mesures convenables pour faire cesser le danger et en prévenir la suite. Ils peuvent, comme dans le péril imminent, faire des réquisitions de matériels, de chevaux, d'hommes et faire exécuter des travaux sous la direction de l'ingénieur des mines ou des ingénieurs placés sous ses ordres, et, en cas d'absence, sous la direction des experts délégués à cet effet par l'autorité locale (art. 90 décret du 22 février 1968 relatif aux mines, minières et carrières, p. 571). Pour certaines compétences, les modalités d'exercice ne sont pas définies. À ce titre, la participation de la commune dans la gestion des unités de sapeurs-pompiers n'est pas précisée. æ 8 A = SÉ = SS ES à 52 2e 3 £ SE ES = 8 Retour | au sommaire | du chapitre Annotations 473 e 3 E E = É pa Fa E 5 a 2 FA É = E s È s = = a = = s æ Textes normatifs entourant l'action locale Décret du 12 octobre 2005 sur la gestion de l'environnement Le Moniteur N° 11 en date du 26 janvier 2006 Me Boniface ALEXANDRE Président Provisoire de la République vu les articles 19, 23, 36, 36.1, 36.3, 36.4, 36.5, 36.6, 37, 39, 40, 52.1, 52.2, 61, 85, 87, 210, 215, 246, 248, 249, 253, 254, 255, 256, 257, 258 et 266 de la Constitution; vu l'entente initiale convenue entre la communauté internationale, les orga- nisations de la société civile et les partis politiques portant création de la Commission tripartite et du Conseil de sages; vu l'accord de consensus sur la transition politique du 4 avril 2004; vu les décisions issues des conférences internationales sur l'environnement et le développement durable, et les conventions y relatives auxquelles la République d'Haïti a souscrit ; vu la loi du 4 septembre 2003 portant création du département des Nippes; vu la loi du 19 septembre 1982 relative à l'adoption d'une politique cohérente d'aménagement du territoire et de développement, à partir des entités ré- gionales issues du regroupement des départements géographiques et des arrondissements de la République ; vu la loi du 6 septembre 1982 définissant l'administration publique nationale ; vu la loi du 19 septembre 1982 établissant le statut général de la fonction publique ; vu la loi du 29 novembre 1994 portant création, organisation et fonctionnement de la police nationale ; vu la loi du 28 janvier 1995 créant le ministère de l'Environnement; Retour au sommaire 414 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre vu le décret du 4 novembre 1983 sur l'organisation et le fonctionnement du ministère de la Santé publique et de la population; vu le décret du 30 septembre 1987 sur l'organisation et le fonctionnement du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural; vu la loi du 18 octobre 1983 organisant le ministère des Travaux publics, des Transports et des Communications; vu le décret du 13 mars 1987 restructurant le ministère du Commerce et de l'Industrie ; vu le décret du 13 mars 1987 réorganisant le ministère de l'Économie et des Finances; vu le décret du 17 mai 1990 organisant le ministère de l'Intérieur et de la Défense nationale ; vu le décret du 25 octobre 1983 sur l'organisation et le fonctionnement du ministère des Affaires sociales ; vu la loi du 10 mars 1989 organisant le ministère de la Planification et de Coopération externe ; vu le décret du 17 août 1987 sur l'organisation et le Fonctionnement du ministère des Affaires étrangères ; vu la loi du 23 octobre 1984 sur l'organisation et le fonctionnement du ministère de LEducation nationale ; vu le décret du 30 mars 1984 réorganisant le ministère de la Justice; vu la loi du 8 février 1926 sur les forêts nationales réservées : vu la loi du 18 mars 1968 dénommant parcs nationaux, sites naturels, sites nationaux “toutes étendues de terres boisées ou parcs sur lesquelles sont établis des monuments historiques ou naturels"; vu le décret du 4 avril 1974 déclarant parcs nationaux naturels les aires en- tourant le morne La Visite du massif de la Selle et le morne Macaya entourant le pic Macaya au massif de la Hotte; æ 8 A = SÉ = SS ES à 52 2e 3 £ SE ES = 8 Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 475 e 3 E E = É pa Fa E 5 a 2 FA É = E s = S É = = ‘= = s æ vu le décret du 18 août 1996 ratifiant la Convention internationale de lutte contre la désertification, la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques et la Convention sur la diversité biologique ; vu la loi du 18 septembre 1978 modifiant la loi du 19 août 1976 sur la délimi- tation territoriale ; vu le décret du 17 mai 1990 sur la délégation; vu la loi du 28 mars 1996 portant organisation de la section communale; vu le décret du 27 octobre 1978 réglementant l'exercice du droit de pêche en Haïti; vu le décret du 3 décembre 1985 réglementant l'implantation et le fonctionne- ment des organisations non gouvernementales en Haïti; vu le décret du 4 novembre 1983 portant organisation et fonctionnement de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif; vu le décret du 3 décembre 2004 fixant la réglementation des marchés publics de services, de fournitures et de travaux; vu le décret du 22 août 1995 sur l'organisation judiciaire; considérant qu'il convient d'adapter la législation nationale aux avancées du droit international de l'environnement et du développement durable ; considérant que l'environnement représente le support de toute croissance économique et que la qualité de l'environnement influence directement sur la qualité de la vie; considérant que la dégradation de l'environnement haïtien a atteint des proportions alarmantes hypothéquant le développement durable du pays et, qu'il est impératif pour l'Etat de prendre des mesures appropriées pour la sauvegarde et la protection de l'environnement; considérant que la mise en œuvre du Plan d'action national pour l'environne- ment et celle des plans locaux ou régionaux qui lui sont liés exige un cadre légal approprié ; considérant qu'une protection adéquate de l'environnement est essentielle au bien-être de l'individu ainsi qu'à la jouissance de ses droits fondamentaux, y compris du droit à l'amélioration de son cadre de vie; Retour au sommaire 416 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre considérant qu'il est du devoir de l'État de promouvoir l'éducation écologique en permettant un meilleur accès des citoyens à l'information y relative afin qu'ils puissent participer et être attentifs aux décisions qui ont des incidences sur l'environnement et le développement durable ; considérant qu'une bonne gouvernance environnementale avec l'intégration et la participation de l'État, des collectivités territoriales et de la société civile est un important instrument de lutte contre la dégradation du cadre de vie, la misère et la pauvreté; considérant l'urgence d'arrêter la dégradation du territoire par l'établissement d'un cadre de régulation susceptible de coordonner les efforts de redressement, de définir les mécanismes d'intervention et de prévoir les modalités, d'introduire des instruments d'économie de marché et de recherche dans le secteur; considérant que le pouvoir législatif est pour le moment inopérant et qu'il y a alors lieu pour le pouvoir exécutif de légiférer par décret sur les objets d'intérêt public; sur le rapport des ministres de la Justice et de la Sécurité publique, de l'Intérieur et des Collectivités territoriales, de l'Économie et des Finances, de la Planification et de la Coopération externe, de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, des Travaux publics, des Transports et des Communications, de l'Éducation nationale, de la Jeunesse, des Sports et de l'Éducation civique, de la Communication et de la Culture, de la Santé publique et de la population, de l'Environnement; et, après délibération en Conseil des ministres : décrète : TITRE | + Des dispositions générales CHAPITRE | + De l'objet et des définitions Le présent décret définit la politique nationale en matière de gestion de l'environnement et de régulation de la conduite des citoyens et citoyennes pour un développement durable. Retour jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 477 = 2 me e 8 LE 3,5 38 ES à 5 = = = 3€ = = 5e 8 8 Il vise notamment à : a) b) c) d) e) f) g) Article 1* A E SE SÉÈ 25 -E 8 S = 2 dE PI 2 = prévenir et anticiper les actions susceptibles d'avoir des effets immédiats ou futurs sur la qualité de l'environnement et assurer l'harmonie entre l'environnement et le développement, organiser une surveillance étroite et permanente de la qualité de l'environnement et le contrôle de toute pollution, dégradation, ou nuisance, ainsi que la mitigation de leurs effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine, promouvoir une politique de protection et d'expansion de la couverture forestière et agroforestière, notamment sur les terrains en pente et déclives, renforcer le système national des aires protégées et la conser- vation de la diversité biologique, développer une politique d'aménagement, de restauration des milieux endommagés et d'amélioration du cadre de vie, encourager l'utilisation écologiquement rationnelle des ressources naturelles disponibles ainsi que l'utilisation de technologies plus propres, promouvoir l'éducation relative à l'environnement et le dévelop- pement d'une culture nationale de protection et de réhabilitation de l'environnement. Les actions entreprises dans le domaine de l'environnement par l'État central, les collectivités territoriales, les groupes organisés de la société civile ont pour objet : la prévention des risques à la santé humaine dûs à des facteurs ambiants, la conservation et la gestion rationnelle des ressources naturelles, la prévention et la mitigation des risques de désastres, la protection et la valorisation du patrimoine naturel et culturel, la protection des paysages, des sites panoramiques et des espaces naturels, rares et fragiles, la protection de la nature et la préservation des espèces animales et végétales, la protection de l'espace rural et des terroirs associés, la protection du cadre de vie urbain, l'élimination, le traitement et le recyclage des déchets, la lutte contre toutes les formes de pollution et de nuisances. Retour au sommaire 418 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 2 Dans le présent décret, on entend par : 1) Air ou atmosphère : la couche atmosphérique qui enveloppe la surface terrestre (incluant l'eau en suspension) et dont la modification physique, chimique ou autre peut porter atteinte aux êtres vivants, aux écosystèmes et à l'environnement en général. 2) Aire protégée : toute portion délimitée du territoire national consacrée à la protection et au maintien de ressources culturelles, historiques, naturelles ou écologiques spécifiques et soumise à cette fin à une réglementation et un système de gestion particuliers. 3) Aménagement du territoire : processus de planification, d'éva- luation et de contrôle basées sur l'identification, la programma- tion et la répartition spatiale des activités humaines de manière à ce qu'elles soient compatibles avec l'objectif de conservation, d'usage rationnel des ressources naturelles dans le respect de la capacité de charge des écosystèmes d'un territoire donné tout en garantissant le bien-être de la population. 4) Audit environnemental : une évaluation d'une activité, d'un projet ou d'un ensemble d'activités en cours visant à faire ressortir dans quelle mesure un système de gestion ou de comportement est compatible avec la politique, les objectifs et les normes environnementaux. 5) Biodiversité : la variabilité des organismes vivants de toute ori- gine, y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cette variabilité des organismes vivants comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces. ainsi que celle des écosystèmes. 6) Capacité de charge : les valeurs limites d'extraction, d'absorption ou de manipulation qu'un écosystème peut supporter avec un système d'exploitation donné sans affecter sa capacité de ré- génération naturelle dans des délais et conditions acceptables ou sans réduire de manière significative ses fonctions écologiques. 7) Concession : un acte administratif, à titre onéreux ou gratuit, assorti d'un cahier de charges, qui permet à une personne de droit public ou privé l'accès à des ressources environnementales (forêt, sol, air, eau) ou leur utilisation pour des décharges d'émissions polluantes. 8) Conservation ex situ : conservation de l'organisme biologique hors de son habitat naturel. 9) Conservation in situ : conservation de l'organisme biologique dans son écosystème naturel et son habitat. æ 8 A = SÉ = SS ES à 52 2e 3 £ SE ES = 8 Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 479 e 3 E E = É pa Fa E 5 a 2 FA É = = s E s = = a = = s æ 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) Infraction environnementale : toute action ou omission qui contri- bue à dégrader l'environnement, les écosystèmes ou à mettre en péril la santé humaine, animale ou végétale, en violation des normes techniques établies légalement. Désertification : la dégradation progressive des terres et des ressources en eau dans les zones arides, semi-arides et sub- humides sèches par suite de divers facteurs parmi lesquels des variations climatiques globales et les activités humaines locales, en particulier, la surexploitation ou la mauvaise utilisation des terrains. District hydrographique : ensemble de plusieurs petits bassins versants hydrographiques situés dans une même zone regroupés administrativement pour rationaliser les coûts de gestion ou sous-bassin versant hydrographique d'une unité trop grande pour pouvoir être gérée d'un tenant. Contaminant : une matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son, une vibration, un rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de l'un ou de l'autre susceptible d'altérer, au delà des normes légales, la qualité de l'environnement. Développement durable : une politique et une stratégie visant à assurer la continuité dans le temps, du développement éco- nomique et social, dans le respect de l'environnement, et sans compromettre le potentiel des ressources naturelles pour les générations futures. Eaux continentales : toutes les réserves d'eaux contenues dans le sous-sol, ainsi que les eaux de surface, douces ou saumâtres, au niveau des cours d'eau, des étangs, des lacs, des marais, des lagunes ainsi que les berges des eaux de surface jusqu'à la ligne atteinte par ces eaux en cas de crues décennales. Écosystème : un complexe dynamique formé de communautés de plantes, d'animaux et de micro-organismes et de leur envi- ronnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle. Environnement : l'ensemble des éléments naturels et artificiels ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui influent sur les êtres vivants et que ceux-ci peuvent modifier. Étude d'impact environnemental : ensemble d'activités tech- niques et scientifiques réalisées selon les règles et procédures en vigueur et destinées à l'identification, la prévision et le contrôle des impacts environnementaux d'un projet déterminé. Cette étude technique se transforme en document juridique quand elle est réécrite sous une forme claire et simple pour faire partie d'un Retour au sommaire 480 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre dossier présenté à l'autorité compétente. Dans ce dernier cas, on parle aussi de document d'impact environnemental. 19) Évaluation environnementale stratégique : appréciation des conséquences sur l'environnement de politiques, plans et programmes pour garantir la prise en compte des objectifs du programme environnemental dans les interventions sectorielles. 20) Forêt : toute aire terrestre ou maritime, couverte de formations végétales où les espèces arborées dominent au point de modifier les conditions écologiques prédominantes au sol et aux environs. 21) Installation : une unité technique fixe dans laquelle intervien- nent une ou plusieurs activités susceptibles d'être génératrices d'atteintes à l'environnement. 22) ISO 14300 : un ensemble de normes portant sur la gestion d'une institution en vue de réduire le plus possible les effets néfastes des activités et produits de l'entreprise sur l'environnement physique et s'assurer d'améliorations continues dans le processus. Ces normes sont applicables dans tous les types d'institutions, qu'elles soient commerciales, industrielles ou de services. La certification est régie par l'Organisation internationale de la certification plus couramment désignée ISO. 23) Milieu humide : expression couvrant les écosystèmes de lagunes, de marais, marécages, tourbières ou superficies couvertes d'eau, que ce soit de manière naturelle ou artificielle, que ce soit de manière permanente, épisodique ou temporaire, que l'eau soit stagnante ou courante, qu'elle soit douce, saumâtre ou salée, incluant les zones côtières jusqu'à une profondeur de six mètres mesurés à marée basse et les milieux humides artificiels tels les rizières ou les lacs artificiels. 24) Ministère de l'Environnement : l'organe régulateur du ministère ou les organes de gestion placés sous sa tutelle. 25) Non-objection environnementale : une autorisation condition- nelle accordée par le ministère de l'Environnement pour un projet ou une activité qui affecte les ressources de l'environnement. Cette autorisation n'est pas un permis de fonctionnement en soi, mais son obtention est obligatoire pour la délivrance d'autorisations de fonctionnement ou de mise en œuvre par toutes autres autorités étatiques. 26) Personne : toute entité physique ou morale, soit un individu, une société, une coopérative, une organisation, une association, un organisme public, une collectivité territoriale. 27) Polluant : tout rejet solide, liquide ou gazeux, tout déchet, odeur, chaleur, son, vibration, rayonnement ou combinaison de ceux-ci, susceptible de provoquer une pollution. æ 8 A = SÉ = SS ES à 52 2e 3 £ SE ES = 8 Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 481 28) 29) 30) 31) Pollueur : toute personne physique ou morale qui, par un acte ou le développement d'une activité, provoque une contamination ou une modification directe ou indirecte de l'environnement. Pollution : le déchargement dans l'air, l'eau, le sol ou autres ressources naturelles de substances nocives susceptibles : æ de provoquer une situation préjudiciable à la santé, à la sécurité, au bien-être de l'humain, de la flore et de la faune, ou à la sécurité des biens collectifs et individuels, æ d'affecter défavorablement une utilisation du milieu profitable aux humains. Ressource naturelle limitée : toute ressource naturelle suscep- tible d'épuisement ou de niveaux de pollution critiques dans un horizon de 20 ans dans le contexte des technologies actuelles. Substance dangereuse et déchet dangereux: tout produit qui par ses caractéristiques, son contenu chimique, sa combinaison avec d'autres produits et substances, met en danger la vie des humains, des animaux, des végétaux, des écosystèmes ou de l'environnement ou qui est identifié comme tel par les conventions ou traités internationaux ratifiés par le pays. CHAPITRE Il + Des principes de base Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 A E SE SÉÈ 25 -E 8 S = 2 dE PI 2 = L'environnement haïtien est un patrimoine national et un élément essentiel pour le développement durable du pays. Les écosystèmes et leurs éléments, en particulier les ressources naturelles limitées, doivent être utilisées de manière à assurer une productivité optimale et soutenue compatible avec leur intégrité. La protection de l'environnement doit faire partie intégrante de tout plan de développement économique ou social, de toute politique sectorielle et de leur stratégie de mise en œuvre en vertu du principe général de l'interdépendance entre l'environnement et le développement selon lequel la paix, le développement et la protection de l'environnement sont indissociables. Les comptes de la nation doivent refléter la valorisation économique des services environnementaux offerts par les ressources natu- relles. Un produit national brut vert sera établi progressivement. Retour au sommaire 482 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article? Lobligation pour l'État de protéger l'environnement incombe à toutes les autorités et institutions nationales, régionales, municipales et locales, chacune en fonction de son champ d'intervention et de compétences suivant le principe général de responsabilités communes mais différenciées selon lequel les différents niveaux de gouvernance ont une responsabilité partagée vis à vis de la dégradation de l'environnement, même si cette responsabilité se situe à des niveaux différents. Article8 Les principes de base de la gestion des ressources naturelles par l'État sont : 1) la séparation des responsabilités de régulation d'une part, de celles de maîtrise d'ouvrage et de fourniture de services, d'autre part, 2) le renforcement de l'entité ministérielle chargée de l'environne- ment comme une entité publique nationale forte pour assurer la régulation des exploitants, des utilisateurs et des intervenants publics et privés ainsi que la coordination du développement du secteur de la ressource naturelle, 3) la décentralisation de la maîtrise des services permettant l'accès à la ressource pour rendre directement responsables les acteurs publics compétents les plus proches des usagers, à l'exception des cas où la ressource naturelle extraite fait l'objet d'un com- merce qui dépasse les limites du département géographique, 4) la diversification des acteurs de la société civile impliqués dans l'exploitation de la ressource pour éviter les situations d'oligopoles toutes les fois que le contexte technologique, économique et managérial le permet. Article Toute personne a droit à un environnement sain et agréable. Ce droit est assorti de l'obligation constitutionnelle de protéger l'environnement. Arüicle 10 Le droit à la propriété privée et à la liberté d'entreprise sont garantis par l'Etat. Toutefois, la jouissance de ces privilèges est condition- née par la loi et les règlements en vigueur. Article 11 Tout acte préjudiciable à l'environnement engage la responsa- bilité directe ou indirecte de la personne qui le commet ou le commandite. Le principe pollueur/payeur selon lequel le pollueur devrait se voir imputer les dépenses causées par le dommage qu'il a occasionné, sera appliqué conformément à la loi. æ 8 A = SÉ = SS ES à 52 2e 3 £ SE ES = 8 Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 483 A 3 SE SÉÈ 25 -E 8 S = 2 dE PI 2 = Article 12 1) 2) 3) 4) Article 13 Les différents groupes sociaux ont le droit : d'intervenir dans les différentes phases de formulation et d'exé- cution de la politique nationale en matière d'environnement, de gérer et de résoudre les conflits de compétence touchant l'amé- nagement du territoire ou la gestion de l'environnement entre des institutions de l'administration publique centrale (incluant leurs dépendances), d'appuyer la mise en œuvre du Programme national d'aména- gement du territoire, du Plan d'action pour l'environnement et des schémas directeurs d'aménagement spatial ou plans de développement régionaux ou locaux qui en découlent, de travailler à la mise en place et au maintien d'un cadre global favorable à un aménagement écologiquement rationnel, sociale- ment équitable et économiquement soutenable du territoire ainsi qu'à l'application des dispositions environnementales. Conformément au principe général de prévention et d'anticipation, l'absence de certitudes, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adop- tion de mesures effectives et proportionnées visant à assurer la prévention de dommages graves à l'environnement à un coût acceptable. Tire Il + Des organes de gestion de l'environnement CHAPITRE UNIQUE + Article 14 Article 15 1) 2) 3) Le Système national de gestion de l'environnement (SNGE) est constitué d'un réseau d'organes de gestion de l'environnement disposant d'un ensemble d'instruments juridiques et de moyens économiques visant à prévenir la dégradation de l'environne- ment et à faciliter sa réhabilitation dans tous les cas où cela est nécessaire. Les organes de gestion de l'environnement comprennent les entités et institutions suivantes : le Conseil interministériel sur l'aménagement du territoire et l'environnement (CIMATE), le Conseil national pour l'aménagement du territoire et l'envi- ronnement (CONATE), le ministère de l'Environnement (MDE), Retour au sommaire 484 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre 4) les commissions techniques interministérielles de haut niveau sur l'environnement (COTIME), 5) les unités techniques environnementales sectorielles (UTES), 6) les collectivités territoriales, 7) les organisations écologistes, 8) les autres groupes organisés travaillant dans le domaine de la protection de l'environnement. Article 16 Le Conseil interministériel sur l'aménagement du territoire et l'en- vironnement (CIMATE) est composé : a) du premier ministre qui en est le coordonnateur, b) du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'aménagement du territoire qui en sont les secrétaires exécutifs, chacun en ce qui le concerne, c) des ministres compétents selon les dossiers à l'ordre du jour. Article 17 Le CIMATE a pour attributions : 1) de statuer sur les objets, cibles et critères du Programme national d'aménagement du territoire et de la politique environnementale, 2) de gérer et résoudre les conflits de compétence touchant l'amé- nagement du territoire ou la gestion de l'environnement entre des institutions de l'administration publique centrale (incluant leurs dépendances), 3) d'appuyer la mise en œuvre du Programme national d'aména- gement du territoire, du Plan d'action pour l'environnement et des schémas directeurs d'aménagement spatial ou plans de développement régionaux ou locaux qui en découlent, 4) de travailler à la mise en place et au maintien d'un cadre global favorable à un aménagement écologiquement rationnel, sociale- ment équitable et économiquement soutenable du territoire, ainsi qu'à l'application des dispositions environnementales. Article 18 Le Conseil national pour l'aménagement du territoire et l'environne- ment, avec pour sigle CONATE, regroupe des représentants du gouvernement central concernés, des représentants des instances de gouvernance locale, et des représentants de la société civile. Il est présidé par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ou celui chargé de l'environnement suivant protocole public passé entre les deux ministères. La composition et le mode de fonctionnement du CONATE sont établis par un règlement d'application du présent décret. æ 8 me = SÉ = SS 5 SË 52 2e 3 £ SE E ES 8 Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 485 Article 19 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Article 20 a) b) c) L 3 SE SÉÈ = = £ = SE 8.2 Ê = ÉE 5 = PA] F4 A Le Conseil national pour l'aménagement du territoire et l'environ- nement (CONATE) a pour fonctions de : promouvoir que les intérêts sectoriels des différentes entités de l'administration publique centrale, des instances de gouvernance locale et de la société civile soient pris en compte dans le pro- cessus national d'aménagement du territoire et les processus d'élaboration de normes pour l'environnement, établir les responsabilités de chacune des entités de l'admi- nistration publique centrale et territoriale dans les processus d'élaboration de schémas directeurs d'aménagement du territoire ou d'élaboration de normes pour l'environnement ainsi que les délais de remise d'extrants pour les institutions responsables, valider les différents produits tout au long du processus d'amé- nagement du territoire, valider tout ajustement ou révision à introduire dans les pro- grammes prioritaires identifiés à l'article 29, faire des propositions au ministère chargé de l'environnement sur la structure des rapports sur l'état de l'environnement et les indicateurs à prendre en compte, donner un avis public motivé sur les projets de directives et de normes pour l'exécution de la politique d'aménagement du territoire qui lui sont soumis en ce sens par le Gouvernement ou soumettre des propositions de ce type, donner un avis public motivé sur les projets de directives et de normes pour l'exécution de la politique environnementale qui lui sont soumis en ce sens par le Gouvernement ou soumettre des propositions de ce type, soumettre des propositions relatives à la coordination générale des programmes d'investissements dans le domaine de la protection ou de la réhabilitation de l'environnement physique. Le ministère de l'Environnement est chargé de la coordination exécutive des activités d'élaboration et de mise en œuvre de la politique nationale en matière d'environnement : il s'assure de la conformité des programmes et projets entre- pris sur le territoire national avec la politique nationale de l'environnement, il veille à l'intégration des politiques environnementales dans les politiques sectorielles, il coordonne l'élaboration de rapports périodiques sur l'état de l'environnement, Retour au sommaire 486 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre d) il gère le Service national d'inspection et d'audits environne- mentaux et il intervient en justice pour faire sanctionner les contrevenants, e) il définit, en consultation du CONATE, les normes d'utilisation des ressources naturelles et veille à leur respect, f) _ il assure la tutelle des organismes autonomes placés sous son contrôle. La structure du ministère de l'Environnement est déterminée conformément au décret portant organisation de l'Administration publique nationale. La création de directions et services tech- niques sera adaptée progressivement aux réalités du moment. Article 21 Les institutions publiques tant de l'administration publique centrale que des collectivités territoriales ou regroupements de collectivités territoriales qui ont une mission d'exécution, de passation de marchés ou de régulation ou de supervision d'activités et projets susceptibles d'affecter l'environnement, créeront des structures ou assigneront à celles déjà existantes, la responsabilité d'agir comme unités techniques environnementales sectorielles (UTES). Les UTES ont pour fonction principale l'appui à leur institution par : 1) l'incorporation des critères environnementaux dans les politiques, plans, programmes, projets et actions, 2) l'élaboration, l'exécution et l'appui à l'évaluation des politiques, programmes, projets et actions environnementaux spécifiques au secteur ou à la branche gouvernementale, en concertation avec le ministère de l'Environnement, 3) toutes autres activités d'élaboration et de comptabilisation de plans, programmes, projets et actions tendant à assurer l'effi- cacité du Système national de Gestion de l'environnement créé par le présent décret, 4) la fourniture d'un avis motivé sur les requêtes de non-objection environnementale dans le processus d'octroi de permis ou de concessions par l'institution publique en question conformément aux prescrits du présent décret et des règlements d'application relatifs aux évaluations environnementales, 5) la formulation de propositions de nouvelles normes environne- mentales pour le secteur pour soumission à l'approbation des COTIME et du CONATE, 6) la coordination de l'étude des impacts sur le secteur des normes environnementales proposées par d'autres secteurs. æ 8 me = SÉ = SS 5 SË 52 2e 3 £ SE E ES 8 Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 487 e 3 E E = É pa Fa E 5 a 2 FA É = E s = S É = = ‘= = s æ Article 22 Article 23 a) b) c) Article 24 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Les UTES agissent par délégation du ministère de l'Environnement dans les limites prescrites par la loi. Le profil technique des responsables des UTES doit être approuvé par le ministère de l'Environnement. Les commissions techniques interministérielles de haut niveau sur l'environnement ont pour sigle COTIME. Elles sont présidées par le directeur général du ministère de l'Environnement ou, à défaut, par un cadre au rang de directeur dudit ministère concerné par le thème traité par la commission. Elles regroupent : les responsables des unités techniques environnementales secto- rielles de l'administration publique centrale (UTES) ou, à défaut, les responsables des unités de programmation et d'évaluation, les coordonnateurs des noyaux interinstitutionnels de pilotage des programmes prioritaires identifiés à l'article 29, les responsables des entités gouvernementales agissant comme points focaux des conventions et protocoles internationaux relatifs à l'environnement ou influant sur la gestion de l'environnement. Les COTIME ont pour fonctions : de faciliter la circulation de l'information au sein de l'adminis- tration publique sur des problématiques et politiques environne- mentales liées aux programmes prioritaires identifiés à l'article 29 ou aux conventions internationales sur l'environnement dans lesquelles Haïti est impliqué, de faciliter les procédures pour les prises de décisions sur les dossiers à impacts transversaux, d'assurer la cohérence dans l'action de l'administration publique centrale en matière de gestion de l'environnement, de rechercher des synergies entre les actions des différentes entités du gouvernement central, d'approuver les études d'impact environnemental si besoin est, de faire des recommandations appropriées pour le choix des priorités nationales, de veiller à la coordination et l'évaluation de l'efficacité de l'action du Corps de surveillance de l'environnement avec la politique de ministères assumant des responsabilités clés en matière d'environnement, d'assainissement, de développement rural et de décentralisation, et de soumettre des recommandations y relatives au Conseil supérieur de la police nationale et au ministre de la Justice en ce qui les concernent, d'établir et, au besoin, de proposer des ajustements au curricu- lum de formation pour les cadres du Corps de surveillance de Retour au sommaire 488 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre l'environnement ainsi que pour les cours de spécialisation des substituts-commissaires de gouvernement spécialisés dans les questions d'environnement. Article 25 Les collectivités territoriales (départements, communes, sections communales) concourent avec le pouvoir central à la protection de l'environnement, à l'aménagement du territoire et à l'amélioration du cadre de vie. En plus des obligations imposées par d'autres lois et règlements d'ordre général, elles ont pour fonctions de : 1) participer à l'élaboration des plans départementaux et commu- naux d'action de l'environnement et de développement durable, 2) établir des schémas directeurs d'aménagement pour les établis- sements humains relevant de leur juridiction, 3) veiller à la mise en œuvre du plan d'occupation des sols, du plan d'aménagements physiques et l'application des normes d'urbanisme, 4) veiller à la préservation des conditions d'hygiène et de salubrité publique, 5) veiller à la protection et à la réhabilitation des ressources natu- relles notamment des forêts, des espaces verts et des écosystèmes sous leur juridiction (parcs municipaux), des sols, de la faune, et contribuer à leur meilleure utilisation, 6) veiller à la préservation du patrimoine naturel, culturel, histo- rique et archéologique et aviser les autorités centrales de toutes découvertes ou altérations y relatives, 7) contribuer à la création d'un cadre de concertation et d'échanges périodiques avec les autorités nationales, départementales et communales investies des compétences environnementales en vue d'intégrer les politiques environnementales dans les politiques sectorielles, 8) participer à une large diffusion des textes de loi en matière d'environnement et veiller au respect des normes en vigueur, 9) veiller à l'application des normes d'assainissement dans tous les lieux de concentration de population relevant de leur juridiction : marchés publics, espaces de loisir, centres de services sociaux municipaux, stations et gares de transport public, cimetières, etc., 10) veiller au respect des normes environnementales et sanitaires dans les réseaux d'eau potable et d'assainissement relevant de leur juridiction, 11) concourir à l'application de mesures pour le respect des normes relatives à la pollution de l'air et aux nuisances sonores, 12) fournir des avis sur tout aménagement relatif aux sites miniers se trouvant sur leur territoire, æ 8 me = SÉ = SS 5 SË 52 2e 3 £ SE E ES 8 Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 489 13) faire des recommandations appropriées, chaque fois qu'il est envisagé la mise en œuvre sur leur territoire de projets suscep- tibles de porter atteinte à l'environnement. Article 26 Est considérée comme organisation écologiste toute fondation, association et organisation non gouvernementale ou mixte qui satisfait aux conditions suivantes : 1) être en règle avec la loi et les règlements du pays, 2) être à but non lucratif, 3) poursuivre, dans ses statuts, des objectifs liés aux programmes prioritaires identifiés à l'article 29, 4) utiliser, à cette fin, les instruments de gestion environnementale appropriés prévus par la loi, 5) alimenter régulièrement le système national d'informations sur l'environnement avec les données générées, gérées ou traitées. Le label de organisation écologiste est décerné et périodique- ment réévalué par le ministère de l'Environnement après consul- tation du CONATE et des collectivités territoriales spécifiquement concernées. Article 27 Les organisations écologistes dotées de la personnalité juridique, bénéficieront d'un droit de préemption dans l'affermage des biens du domaine privé de l'Etat, à l'exception des propriétés bâties. Tire Ill + Des instruments pour la gestion de l'environnement CHAPITRE | + Généralités Article 28 Le Système national de gestion de l'environnement (SNGE) dispose du menu d'instruments indiqué ci-après pour faciliter la gestion de l'environnement : 1) la planification environnementale, 2) le présent décret et toutes les autres lois, décrets-lois, décrets, arrêtés, et autres textes réglementaires établissant des normes juridiques et techniques visant à protéger l'environnement, 3) les schémas directeurs et les plans d'aménagement du territoire, 4) le système national d'aires protégées représentatif des différents écosystèmes du pays, 5) les évaluations environnementales, 6) la surveillance et l'inspection environnementales, 7) le système d'informations environnementales, me 4 5 = £S ES € ES S 2 A 8. SE SE 2 s PA] ÉA = Retour au sommaire 490 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre 8) l'éducation relative à l'environnement, 9) les fonds à vocation écologique, 10) les instruments économiques de marché, 11) la recherche scientifique et technique, 12) les sanctions administratives, civiles et pénales. CHAPITRE Il + De la planification environnementale Article 29 Sont déclarés d'utilité publique les mécanismes de coordination et de mise en œuvre des programmes prioritaires suivants pour la période 2005-2020 : 1) le renforcement des capacités institutionnelles de gestion de l'environnement aux différents niveaux de gouvernance, 2) l'énergie pour le développement durable, 3) l'information, l'éducation et la formation relatives à l'environnement, 4) la conservation et la gestion durable de la biodiversité, 5) l'aménagement et la gestion intégrée des bassins versants et des ressources côtières et marines, 6) la prévention et la mitigation des risques liés aux phénomènes météorologiques, climatiques et sismiques, 7) l'amélioration de l'habitat et du cadre de vie urbaïn, 8) l'assainissement de l'environnement, 9) la gestion rationnelle des ressources minérales du sous-sol. Article 30 Est rendue obligatoire la réalisation d'une évaluation environne- mentale stratégique pour les documents de politique ou pro- gramme sectoriel d'une instance de l'administration publique centrale ou des collectivités territoriales selon les directives adoptées en Conseil des ministres sur proposition du ministère de l'Environnement. CHAPITRE Ill + De l'aménagement du territoire SEcrion | + Normes communes Article31 L'administration publique centrale a pour obligation de concevoir et de mettre en œuvre : a) un programme national d'aménagement du territoire, et b) des schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'en- vironnement (SDAGE) pour chaque bassin versant ou district hydrographiques du pays. = 2 me e 8 LE 3,5 38 ES à 5 = = = 3€ = = 5e 8 8 Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 491 e 3 E E = É pa Fa E 5 a 2 FA É = E s = S É = = ‘= = s æ Article 32 Article 33 a) b) c) d) e) f) Article 34 Article 35 Ces règlements sont établis sur la base de considérations écono- miques, écologiques, sociales et politiques. Une fois validés par les assemblées compétentes et publiées dans le Journal officiel, ces documents sont juridiquement contraignants. L'administration publique centrale a pour obligation de fournir les appuis requis aux collectivités territoriales pour l'élaboration et la mise en œuvre de plans départementaux et municipaux de protection de l'environnement et de développement durable. Les infrastructures conçues pour l'aménagement du territoire à quelque échelle que ce soit seront étudiées et mises en œuvre en tenant compte : de la capacité de charge de chaque zone et région compte tenu de son climat, de ses ressources naturelles et des technologies accessibles actuellement, des déséquilibres existant actuellement dans les écosystèmes du fait des activités anthropiques ou des phénomènes naturels, de l'intérêt de regrouper la population pour faciliter l'accès aux services sociaux de base, de la localisation des aires protégées, de la distribution des principales activités industrielles, forestières, minières et de services, des spécificités, du patrimoine, des potentialités et des contraintes environnementales, culturelles ou paysagères. Les schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'environne- ment (SDAGE) par bassins versants ou districts hydrographiques sont opposables aux tiers après validation par les assemblées des collectivités territoriales concernées et large diffusion dans le public conformément à la loi. La coordination exécutive du Programme d'aménagement du terri- toire est de la compétence du ministère chargé de l'aménagement du territoire. La coordination du processus d'élaboration des schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'environnement (SDAGE) par bassins-versants ou districts hydrographiques est de la responsabilité du ministère chargé de l'aménagement du territoire. Dans l'un et l'autre cas, les ministères concernés institueront des mécanismes de collaboration et de coopération entre eux et avec le ministère de l'Intérieur pour assurer la cohérence des Retour au sommaire 492 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre SEcrTIoN Il + Article 36 Article 37 Article 38 Article 39 SEcrion III + Article 40 Article 41 Article 42 Retour interventions et faciliter la mise en application des règlements établis. De l'habitat Le Programme national d'aménagement du territoire doit contenir, entre autres, un plan national de l'habitat et du logement dans le but de favoriser l'accès de la population aux services de base et d'améliorer son cadre de vie. Le Plan national de l'habitat et du logement devra tenir compte du plan d'occupation des sols en vigueur et des spécificités ou particularités environnementales propres à chaque collectivité. Le Plan national de l'habitat et du logement inclura dans ses propo- sitions d'aménagement, des composantes sociales, techniques, infrastructurelles, écologiques et environnementales. Le Plan national de l'habitat et du logement établira des contraintes d'aménagement sur l'environnement qui seront précisées au ni- veau des plans directeurs d'urbanisme ou des schémas directeurs d'aménagement urbain, communaux ou départementaux. De l'urbanisme Pour être efficace, la politique d'amélioration de l'environnement en milieu urbain et la planification urbaine doivent être étroitement liées. Il est indispensable de prendre en compte les considéra- tions écologiques et environnementales dans toute démarche pour protéger et améliorer la sécurité et la qualité de vie en milieu urbain. L'élaboration et la mise en œuvre des schémas directeurs d'amé- nagement urbain et d'assainissement sont de la responsabilité des municipalités agissant isolément ou en regroupement suivant procédures et modalités établies par voie réglementaire com- munes à l'échelle nationale. L'administration publique centrale a le devoir d'établir un pro- gramme transparent d'appui aux municipalités et regroupements de municipalités pour l'accomplissement de cette obligation. Pour être opposables aux tiers, les schémas directeurs d'aménage- ment urbain et d'assainissement doivent faire l'objet de la plus large publication notamment par l'organisation d'audiences publiques. jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 493 æ 8 A = SÉ = SS ES à 52 2e 3 £ SE ES = 8 SEcrion IV + Du patrimoine naturel et culturel Article 43 La protection du patrimoine national se fait dans les limites de la Constitution et des lois régissant la matière. La Commission nationale du patrimoine est et demeure en activité. Article 44 Linscription à l'inventaire et le classement constituent les principaux instruments de protection du patrimoine. Les biens pouvant être inscrits ou classés sont les sites naturels et culturels, les monu- ments historiques et des meubles ou des immeubles présentant un intérêt particulier en milieu urbain. Article 45 L'initiative du classement des sites naturels revient au ministère de l'Environnement tandis que le ministère de la Culture est compétent pour tout ce qui concerne les richesses archéologiques, culturelles, historiques et folkloriques. Article 46 Sont déclarées bien naturel de la Nation toutes les grottes, cavernes et autres cavités souterraines naturelles du territoire national. Sont interdites toutes altérations physiques de leurs caractéris- tiques naturelles et culturelles tel que l'extraction de matériaux géologiques, paléontologiques, archéologiques ou de tous autres types ainsi que l'introduction de matériaux étrangers susceptibles d'altérer l'équilibre écologique existant. Article 47 Les procédures d'inscription, de classement et de déclassement sont déterminées par voie réglementaire. CHaPiTre Ill + Des aires protégées Article 48 Le Système national des aires protégées (SNAP) est constitué d'un ensemble d'unités spatiales de conservation déjà créées ou qui seront créées dans le futur selon les règles et procédures adoptées en la matière. Le SNAP comprend actuellement les parcs nationaux, les zones réservées, les réserves forestières, les sites naturels classés et les zones sous protection. Article 49 Les aires protégées du SNAP doivent satisfaire à au moins un des objectifs suivants : a) de protéger la diversité biologique in situ, b) de protéger l'intégrité de certains systèmes écologiques, des & = paysages, ou de valeurs culturelles liées à la biodiversité, me- 5 2 : ve Ê= nacés de disparition, LÉ BE ÊE = = 2% = Retour au sommaire 494 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre c) de protéger des unités hydrographiques, zones aquifères et réduire la vulnérabilité aux risques d'inondation, d) de contribuer à l'éducation et à la conscientisation des popu- lations sur la beauté de la nature et des biens historiques ou culturels, sur la fragilité des écosystèmes et la nécessité de la conservation de ces valeurs, e) d'encourager la recherche scientifique et la connaissance de la biodiversité ou des valeurs culturelles, f) de profiter des ressources biogénétiques et faciliter l'accès des citoyens à ces ressources. Article 50 Les aires protégées peuvent être nationales, départementales et municipales. Elles sont établies par voie réglementaire. Article 51 Les aires protégées sont classées en fonction de l'objectif principal de conservation, de recherche ou de services, selon un système de catégorisation nationale à définir. Article 52 Le particulier qui veut établir une aire protégée sur sa propriété devra s'adresser à l'autorité compétente et suivre les règles et procédures arrêtées en la matière. Article 53 Ilest créé l'Agence nationale des aires protégées (ANAP), qui est un organisme autonome sous tutelle du ministère de l'Environnement. Article 54 L'Agence nationale des Aires Protégées (ANAP) a pour fonctions : 1) de gérer et de coordonner le Système national des aires protégées, 2) de coordonner la préparation et la mise en œuvre du Plan national de gestion des aires protégées, 3) de protéger la diversité biologique in situ et ex situ, 4) d'élaborer ou d'approuver les plans d'aménagement des aires protégées des catégories relevant de sa juridiction et suivre leur implantation, 5) d'étudier les espèces animales et végétales des catégories d'aires protégées relevant de sa juridiction et de réaliser des inventaires de flore et de faune, 6) de préserver les aires sous son administration ainsi que celles sous cogestion, 7) d'élaborer les règlements d'accès aux aires protégées sous sa juridiction et aux ressources biogénétiques et en autoriser l'accès, 8) d'intégrer, de manière responsable, les populations et les col- lectivités territoriales dans la gestion des aires protégées sous sa juridiction. æ 8 A = SÉ = SS ES à 52 2e 3 £ SE ES = 8 Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 495 Article 55 Les procédures, structures et modalités de fonctionnement de l'ANAP sont définies par la loi. CHaPiTre IV + De l'évaluation environnementale Article 56 Article 57 Article 58 Article 59 Article 60 L 3 SE SÉÈ = = £ = SE 8.2 Ê = ÉE 5 = PA] F4 A Les politiques, plans, programmes, projets ou activités susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement doivent obligatoirement faire l'objet d'une évaluation environnementale à charge de l'ins- titution concernée. Le processus d'évaluation environnementale couvre l'étude d'impact environnemental (ÉIE), la déclaration d'impact environnemental, le permis environnemental et les audits environnementaux. La liste des projets et activités devant faire l'objet d'évaluation environnementale ainsi que les normes et procédures relatives à la mise en route des études d'impact environnemental (ÉIE) sont établies par voie réglementaire à la charge du ministère de l'Environnement. La déclaration d'impact environnemental est soumise, par la personne intéressée, à la non-objection du ministère de l'En- vironnement selon les procédures établies par ce dernier. De telles procédures tiendront compte en particulier de la nécessité d'institutionnaliser les audiences publiques en vue d'assurer la plus large participation de la population. La non-objection environnementale est délivrée par le ministère de l'Environnement pour les projets et activités qui requièrent une évaluation d'impact environnemental. Les UTES ont pour obligation d'acheminer, par voie célère au registre du ministère de l'Environnement, une notification de tous les processus d'examen de dossiers enclenchés dans le cadre d'évaluations environnementales et une copie de tous les avis émis. Pour chaque document transmis, il leur sera délivré un numéro d'enregistrement à inscrire dans leur dossier. En cas de contestation ou pour les besoins d'évaluation des performances du système, le Service d'inspection générale de l'environnement du ministère de l'Environnement peut intervenir et réviser un ou des cas traités par une UTES. Retour au sommaire 496 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 61 Le ministère de l'Environnement réalisera, en temps opportun, des audits environnementaux afin de s'assurer que les fins pour lesquelles les non-objections environnementales ont été accordées ont été respectées. Il publiera périodiquement la liste des non-objections accordées et refusées et celles des personnes privées et morales qui ont un droit de recours devant les juridic- tions concernées. CHAPITRE V + De la surveillance environnementale Article 62 Article 63 Article 64 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Retour La surveillance environnementale est, en tout premier lieu, la responsabilité de chaque personne qui utilise les ressources de l'environnement. L'évaluation environnementale stratégique et le plan de gestion environnementale sont des outils pour l'aider à organiser une meilleure gestion de l'environnement. Lasurveillance environnementale incombe àtousles services publics, chacun en ce qui le concerne. Les services directs de surveillance sont cogérés par le ministère de la Justice et le ministère de l'Environnement ; tandis que les services d'appoint relèvent exclusivement d'autres institutions publiques. Les services directs de surveillance sont de la compétence du Corps de surveillance de l'environnement relevant du ministère de l'Environnement pour ce qui a trait à : le recensement et la recherche sur les populations dans les aires protégées, la prévention et la lutte contre les incendies de forêts, la participation à l'information et la sensibilisation du public sur les changements d'attitude et de comportement requis pour la protection et l'utilisation durable de la biodiversité, la protection physique et la sécurité des aires protégées contre toute altération non prévue par les règlements de gestion du site, la verbalisation des contrevenants aux lois et règlements sur la protection des écosystèmes, de la faune et la flore sauvages et la gestion des aires protégées, la surveillance de la qualité de l'eau et de la biodiversité aqua- tique du domaine public hydraulique naturel, la gestion des réseaux de stations pluviométriques et météoro- logiques de leur juridiction, la participation à l'information et la sensibilisation du public sur les changements d'attitude et de comportement requis pour la jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 497 æ 8 me = SÉ = SS 5 SË 52 2e 3 £ SE E ES 8 9) 10) 11) 12) 13) Article 65 1) 2) 3) 4) Article 66 Article 67 L 3 SE SÉÈ = = £ = SE 8.2 Ê = ÉE 5 = PA] F4 A protection de la ressource eau et la lutte contre la dégradation des sols à l'échelle des bassins versants hydrographiques, la verbalisation des contrevenants aux lois et règlements sur l'aménagement de bassins versants, la protection de la ressource eau, la protection des terrains sensibles à l'érosion, l'exploitation de carrières et de mines, la surveillance du niveau de pollution de l'air et des sols, la supervision de l'application des règlements et prescrits des plans d'occupation du sol et le respect des normes de construction, la participation à l'information et la sensibilisation du public sur les changements d'attitude et de comportement requis pour une amélioration de cadre de vie dans les établissements humains et les lieux de concentration de population, la verbalisation des contrevenants aux lois, règlements et normes sur l'occupation de l'espace dans les établissements humains, sur la construction, sur l'affichage et la qualité du paysage urbain, sur la pollution de l'air par des sources fixes, sur les nuisances sonores et sur la gestion des résidus. Les services directs de surveillance environnementale sont de la compétence de la Police nationale d'Haïti pour ce qui a trait à : la protection des vies et des biens autour des aires protégées et à l'intérieur de celles-ci à la demande du ministère de l'Environ- nement ou de l'Agence nationale des aires Protégées, la supervision du respect des normes environnementales relatives aux véhicules à moteur, la supervision du respect des normes environnementales dans les eaux maritimes sous juridiction haïtienne, la conduite d'enquêtes judiciaires en cas d'infractions environnementales. Les procès-verbaux des membres du Corps de surveillance de l'environnement sont consignés dans des registres dont le contenu et la forme sont établis par le ministère de l'Environnement de concert avec le ministère de la Justice. Ils font office l'élément de preuve devant les juridictions administratives et judiciaires. Les services d'appoint de surveillance sont des fonctionnaires publics assermentés ou pas qui ont pour fonction d'appliquer ou de faire appliquer les lois et règlements, notamment en ce qui concerne la santé publique, le contrôle aérien et maritime, la surveillance des côtes, le contrôle des douanes et la gestion des ports et des aéroports. Les informations relatives aux cas d'infraction Retour au sommaire 498 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre enregistrés seront communiquées périodiquement au ministère de l'Environnement. CHAPITRE VI + De l'information environnementale Article 68 [lestmissurpiedun Systèmenationald'informationsenvironnementales (SNIE) devant servir comme instrument pour la prise de décisions et l'établissement des paramètres et indicateurs de performance environnementale. Il fonctionne de manière intégrée mais décen- tralisée, sur la base de protocoles à définir entre les ministères concernés et tous les autres producteurs primaires d'informations environnementales à la diligence du ministère de l'Environnement. Article 69 Il sera institué un système d'audiences publiques en support aux opérations d'évaluation environnementale. Les normes et procé- dures y relatives sont fixées par voie réglementaire. Article 70 Le ministère de l'Environnement rendra accessible au public en tout point du territoire de la République, par voies appropriées, le registre des évaluations environnementales en cours et passées. Article 71 Avec une périodicité n'excédant pas trois ans, le Gouvernement, à travers le ministère de l'Environnement, publie un rapport sur l'état de l'environnement dont le contenu est défini en concertation avec le CONATE. Article 72 Toutes les institutions publiques et privées — incluant les collecti- vités territoriales, les organismes non gouvernementaux d'aide au développement, les entreprises publiques et privées, les associations et autres regroupements de la société civile - qui génèrent, gèrent ou traitent de l'information environnementale ont l'obligation de mettre à la disposition du Système d'informations environnementales, les données disponibles sans préjudice des droits intellectuels correspondants et du caractère confidentiel de l'information concernée. Article 73 Le Système national d'informations environnementales ne met pas en cause les provisions légales relatives : a) à la défense nationale, b) aux formules et secrets industriels, c) aux autres systèmes d'information gérés ou coordonnés par d'autres instances de l'administration publique. æ 8 me = SÉ = SS 5 SË 52 2e 3 £ SE E ES 8 Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 499 e = A E = É pa Fa E 5 a 2 FA É = E s = S É = = ‘= = s æ CHaPirrE VII + De l'éducation relative à l'environnement Article 74 Article 75 Article 76 L'État a pour devoir de promouvoir l'éducation relative à l'environne- ment. Il promeut, diffuse et soutient au profit de la société toute entière des programmes d'information et de sensibilisation : pour la protection de l'environnement, pour le développement d'une éthique environnementale, pour l'utilisation durable des ressources naturelles et du cadre bâti. L'éducation relative à l'environnement est déclarée matière obli- gatoire à tous les niveaux d'enseignement du système national d'éducation. Les médias privés consacreront gratuitement au moins 6 dixièmes de pour cent (0,6 %) de leur programmation, à des périodes de grande écoute, à la diffusion de messages appropriés d'éduca- tion et de sensibilisation à la protection de l'environnement. Les médias publics y consacreront, dans les mêmes termes, au moins trois pour cent (3 %) de leur programmation. Il est créé le prix Élie Dubois qui sera décerné annuellement par le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Éducation nationale à une personne physique ou morale qui aura contribué à faire avancer la cause de l'éducation environnementale en Haïti. CHaPiTRE VIII + Des fonds environnementaux Article 77 Article 78 Article 79 Il est créé, sous contrôle du ministère de l'Économie et des Finances, le Fonds pour la réhabilitation de l'environnement haïtien (FREH), qui sera alimenté par les ressources provenant de la délivrance de non-objection environnementales et de toutes autres taxes à caractère écologique, des programmes d'échanges de dettes, des donations publiques et privées et aussi des allocations du Trésor public. Les ressources du FREH seront affectées, principalement, au finan- cement des programmes identifiés à l'article 29, sur présentation du programme d'investissement public élaboré par le ministère de l'Environnement. Les fonds environnementaux créés à l'initiative du secteur privé seront reconnus d'utilité publique conformément à la loi régissant Retour au sommaire 500 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre la matière et bénéficieront de tous les avantages attachés à ce statut. Ils doivent présenter, chaque année, au ministère de l'Environnement, un rapport financier préparé par un auditeur indépendant. CHaPiTRe IX + Des instruments économiques et de marché Article 80 Sur le marché domestique des biens et des services, l'application des standards environnementaux, comme moyen pour assurer la qualité des produits et la protection des consommateurs, sera encouragée. Le ministère de l'Environnement fera la promotion des normes ISO 14 000 en relation avec la protection et la gestion durable de l'environnement. Article 81 La fiscalité écologique est déclarée d'utilité publique. L'État établit les différents instruments économiques, financiers ou de marché nécessaires à la gestion durable de l'environnement et la mise en œuvre de la politique environnementale. Arüicle 82 Les règles de fiscalité écologique seront étudiées conjointement par le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Economie et des Finances à l'initiative de la partie la plus diligente. Article 83 Outre les avantages prévus dans les code des investissements, l'État fournira des incitations économiques pour encourager la valori- sation, la réutilisation et le recyclage des déchets domestiques et industriels en accord avec les normes de qualité adoptées en la matière. Article 84 Le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Économie et des Finances mettront en place les instruments légaux et administra- tifs requis au fonctionnement de marchés de permis d'émissions de polluants, de certificats de réduction d'émissions (le cas de réduction d'émissions de CO?), pour l'utilisation des ressources environnementales ou naturelles. Article 85 Le ministère de l'Environnement aura à sa charge de développer des mécanismes pour une estimation correcte du coût financier de production de la biomasse forestière ainsi que de l'appréciation de la valeur économique des services écologiques assumés par les écosystèmes forestiers, entre autres, pour la régularisation du cycle de l'eau, pour la préservation de la biodiversité et comme æ 8 me = SÉ = SS 5 SË 52 2e 3 £ SE E ES 8 Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 501 E s = S É = = ‘= = s æ Article 86 a) b) puits de carbone. Sur la base de ces calculs, l'État aura à promou- voir des incitations financières à la protection, la réhabilitation et le développement d'aires forestières publiques et privées. L'État instaurera deux prix d'excellence qui seront décernés, par rotation, sur une base bisannuelle, à l'occasion de la journée de l'environnement : le prix Schiller Nicolas qui magnifiera les efforts dans le domaine de la lutte contre la dégradation de sols, la désertification et la réduction des vulnérabilités, le prix Erick Eckman qui récompensera les initiatives novatrices dans le domaine de la lutte contre la pauvreté associée à la gestion de l'environnement. CHaPiTRE X + De la recherche scientifique et technique Article 87 Article 88 La recherche scientifique et technique sera encouragée à travers les universités et les institutions de recherche établies sur le territoire national. Le ministère de l'Environnement prendra les mesures appropriées pour supporter ou faire supporter les activités de recherche portant sur la conservation des ressources naturelles et le développement durable. TITRE IV + Des ressources naturelles, des pollutions et des nuisances CHAPITRE | + Normes communes Article 89 Article 90 Article 91 L'État doit veiller au respect des règles visant la gestion rationnelle de l'exploitation et de l'utilisation des ressources naturelles de manière à réduire le plus possible les préjudices que les susdites exploitations causent aux services environnementaux correspondants. Les ressources naturelles rares ou limitées seront déclarées d'utilité publique. La liste sera établie par règlements. Les ressources naturelles relevant du domaine privé de l'État ne peuvent faire l'objet d'aucune exploitation commerciale ou Retour au sommaire 502 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 92 Article 93 d'une transaction sans un permis, une licence ou une concession émanant de l'institution compétente. Le ministère de l'Environnement édictera, en concertation avec les autres entités compétentes, des normes de qualité environne- mentale pour l'exploitation rationnelle des ressources naturelles. Lesinitiatives privées et parapubliques entreprises dans le domaine forestier ou des aires protégées recevront l'appui financier et technique des pouvoirs publics toutes les fois qu'elles rentrent dans le cadre des programmations nationales. CHAPITRE Il + Des sols et des écosystèmes terrestres SECTION | + Article 94 Article 95 Article 96 SEcrTIoN Il + Article 97 Retour Normes communes L'affectation et l'aménagement du sol à des fins agricoles, in- dustrielles, urbaines, d'infrastructures de communication ou autres, ainsi que les travaux d'exploration ou d'exploitation des ressources du sous-sol pouvant porter atteinte à l'environnement, donnent lieu à une étude d'impacts sur l'environnement. Pour des raisons de conservation de ressources naturelles, de gestion de risques, ou tous les deux, l'administration publique peut établir ou déclarer, par arrêté pris après consultation des collectivités territoriales concernées, des limitations sur les usages autorisés pour les terres de certains périmètres. Un délai raisonnable ou des appuis seront fournis aux exploitants de ces terrains pour permettre leur conversion. Tout site (mine, carrière, dépôt ou décharge) ayant fait l'objet d'une exploitation par extraction, déversement ou enfouissement doit être remis en état. Cette remise en état est à la charge de l'ex- ploitant et se fait selon les conditions fixées par les autorités compétentes. Normes spéciales pour la protection des sols utilisés pour les activités agricoles L'État a le devoir d'élaborer et d'appliquer, de manière transparente, une politique nationale de lutte contre la désertification et la dégradation des sols. À cette fin, l'inventaire des terres inaptes à l'agriculture ou menacées de désertification doit être réalisé. | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 503 æ 8 A = SÉ = SS ES à 52 2e 3 £ SE ES = 8 Article 98 Article 99 Article 100 Article 101 SEcrion III + Article 102 Article 103 Article 104 Article 105 A E SE SÉÈ 25 -E 8 S = 2 dE PI 2 = L'agriculture conservationniste est déclarée d'intérêt national. Des dispositions appropriées seront prises par les institutions com- pétentes pour encourager son adoption. Lutilisation des produits agrochimiques dans les activités agricoles sera faite en accord avec les normes techniques et environne- mentales en vue de réduire la pollution des eaux et des sols. Les sols exposés à l'érosion et qui ne font l'objet d'aucune mesure de conservation seront déclarés impropres à l'agriculture par le ministère de l'Environnement selon une procédure préalablement notifiée au propriétaire concerné. Les sols déclarés impropres à l'agriculture seront placés sous la juridiction de l'ONAP dans le cadre d'un programme approprié de reboisement ou de reforestation. Les propriétaires concernés recevront une juste indemnité. Normes spéciales pour la protection des sols forestiers et des forêts naturelles Le domaine forestier national est constitué de forêts permanentes et de forêts non permanentes. Dans l'une et l'autre de ces deux catégories, on peut retrouver : des forêts du domaine de l'État, des forêts communales, des forêts communautaires, des forêts du domaine privé. Linventaire, les modalités de classement et les usages autorisés des forêts sont déterminés par voie réglementaire. Les zones de forêts naturelles, qu'elles soient publiques ou privées, constituent un patrimoine national qui doit être géré en tenant compte de leur fonction particulière d'habitat pour des espèces végétales et animales endémiques ou migratrices en sus des autres fonctions écologiques ou économiques assumées par les forêts en général. Un plan d'aménagement sera élaboré pour chaque forêt jugée d'intérêt public sur la base de normes et procédures qui seront définies conjointement par les ministères de l'Agriculture et de l'Environnement en consultation avec les propriétaires concernés sans préjudice des droits attachés à la propriété du sol. Retour au sommaire 504 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre CHaPiTRe III + Des ressources minérales et fossiles Article 106 Les ressources minérales métalliques, non métalliques, fossiles ou archéologiques qui se trouvent dans le sol, le sous-sol et les profondeurs sous-marines font partie intégrante du domaine privé de l'État haïtien. Article 107 L'explorationet l'exploitation des ressources minérales sontsoumises à l'obtention d'une concession émise par le Bureau des mines et de l'énergie conformément aux lois régissant la matière. Cette concession est conditionnée à la non-objection du ministère de l'Environnement dans le cadre du processus d'évaluation environnementale. Article 108 Tout site devant faire l'objet d'une exploitation de ressources miné- rales ou fossiles devra être remis en état. Cette remise en état est à la charge de l'exploitant selon les conditions fixées par les autorités compétentes. Ses modalités doivent être décrites dans les documents à soumettre pour l'obtention de la concession. Article 109 Les exploitants de concessions minières ou d'hydrocarbures ont la responsabilité de suivre les normes et standards nationaux établis pour les émissions polluantes. CHAPITRE IV + Des eaux continentales Aticle 110 Les eaux continentales constituent une ressource naturelle limitée, à usages multiples. L'État doit assurer une gestion intégrée du- rable des ressources hydriques qui garantisse (i) leur pérennité, (ii) leur qualité, (ïi) l'accès de la population à leurs bienfaits ainsi que (iv) la prévention des risques qui leur sont liés du fait de phénomènes naturels ou d'activités anthropiques. Article 111 Les différentes catégories d'utilisation des eaux continentales sont régies par la loi. Article 112 Le domaine public hydraulique est composé du domaine public hydraulique naturel et du domaine public hydraulique artificiel. Font partie du domaine public hydraulique naturel de l'État : a) les cours d'eau, fleuves, rivières, ravins et leurs berges jusqu'à la ligne atteinte par les eaux durant les crues décennales, les lacs, les étangs et les lagunes, = 2 me e 8 LE 3,5 38 ES à 5 = = = 3€ = = 5e 8 8 Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 505 e 3 E E = É pa Fa E 5 a 2 FA É = E s = S É = = ‘= = s æ b) c) d) e) a) b) c) d) Article 113 Article 114 Article 115 Article 116 Article 117 1) les nappes alluviales, les sources et les eaux minérales, les strates géologiques où passent ou sont stockées des eaux souterraines, les milieux humides. Font partie du domaine public hydraulique artificiel de l'État : les ouvrages de défense contre les inondations et leurs dépendances, les ouvrages pour le contrôle des débits, les ouvrages hydrauliques réalisés pour cause d'utilité publique par l'État ou pour son compte, incluant canaux, aqueducs, digues ou barrages appartenant à un ou plusieurs propriétaires, les terrains qui sont nécessaires pour l'accès et l'entretien des ouvrages précités. Le domaine public hydraulique de l'État est inaliénable, impres- criptible et non saisissable. Seuls des droits d'usage temporaire peuvent y être accordés dans les conditions prévues expressément par la loi. L'usage justifié et rationnel de l'eau ne peut être accordé qu'en harmonie avec l'intérêt social et le développement du pays. Le domaine public hydraulique est géré par le ministère de l'Envi- ronnement en concertation avec le ministère de la Santé publique et de la population, le ministère de l'Agriculture, le ministère des Travaux publics et les Collectivités territoriales. La loi fixe les procédures de gestion. Le bassin versant est l'unité de planification opérationnelle pour la gestion intégrée des ressources hydriques et de leur protection. Il sera créé, à l'initiative du ministère de l'Environnement, à l'échelle nationale et à celle de bassins versants ou de districts hydrogra- phiques, des mécanismes interministériels et interinstitutionnels permanents et autonomes de concertation et de coordination en application du principe de la gestion globale, durable, équilibrée de la ressource en eau prise de façon unitaire et solidaire. En cas de pénurie ou de conflits de normes autour de la ressource hydrique, les usages sont priorisés dans l'ordre suivant : la satisfaction des besoins en eau potable et d'hygiène pour les populations humaines notamment celles situées en aval du système, Retour au sommaire 506 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre 2) la survie des écosystèmes aquatiques, notamment les milieux humides, 3) l'irrigation et l'aquiculture à des fins alimentaires nationales, 4) la satisfaction des besoins en eau pour l'industrie et l'hydroélectricité, 5) l'irrigation de plantations à des fins d'exportation, 6) la mise en valeur de l'eau à des fins récréatives et touristiques. Article 118 Sauf exception établie par la loi, aucun travail, aucun ouvrage de prise ou de rejet d'eau, aucun prélèvement ou rejet ne peut être effectué sur le domaine public hydraulique sans une autorisation ou une concession accordée par le ministère de l'Environnement. Article 119 L'État reconnaît les services environnementaux que fournissent les forêts ou autres boisements stratégiques pour la régulation du cycle de l'eau. À cet effet : 1) _ il établit un système d'incitations au bénéfice des propriétaires de ces systèmes boisés, 2) il a recours à une étude d'impacts sur l'environnement pour toute autorisation, permis ou appui à fournir pour des activités dans les bassins versants et zones pouvant affecter le domaine hydraulique publique. Article 120 Lobstruction même temporaire de voies de passage d'eaux, ycompris les eaux pluviales, dans le domaine public hydraulique ou de la voie publique requiert une autorisation des autorités compétentes. Tout contrevenant est passible de sanction pénale. Article 121 Les déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de toute nature pouvant provoquer ou accroître la pollution des eaux continentales ou maritimes sont interdits. Article 122 Le ministère de l'Environnement dresse un inventaire établissant le degré de pollution des eaux continentales en fonction de normes physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques. Cet inventaire est révisé périodiquement tandis que des pro- grammes de dépollution seront mis en œuvre. Article 123 Dans le but de prévenir la pollution des eaux, le ministère de l'Environnement établit, de concert avec les autorités étatiques concernées, des normes de qualité pour les différents usages et pour le traitement des eaux usées industrielles. æ 8 A = SÉ = SS ES à 52 2e 3 £ SE ES = 8 Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 507 Article 124 Les eaux usées industrielles doivent être traitées, si nécessaire, préalablement à leur décharge dans des corps récepteurs selon les normes et standards établis par voie réglementaire. Article 125 Tout exploitant ou industriel qui utilise ou commercialise l'eau à des fins de consommation humaine, doit la faire analyser par un laboratoire agréé par le gouvernement haïtien. Les résultats de l'expertise du laboratoire doivent être communiqués à qui de droit compte tenu des normes de qualité adoptées. CHAPITRE V + Des eaux maritimes et de leurs ressources Article 126 Le littoral appartient au domaine public de l'État. Aucune occupation, exploitation, construction, établissement ne peut entraver le libre accès au domaine public maritime, ni la libre circulation sur les plages du pays. Article 127 Il sera créé un conservatoire du littoral à l'initiative du ministère de l'Environnement et du ministère de la Culture. Aticle 128 Sont interdits le déversement, l'immersion, l'introduction directe ou indirecte, l'incinération en mer de substances susceptibles de porter atteinte à la santé publique, aux ressources biologiques et d'entraver les activités maritimes, y compris la navigation maritime et la pêche, d'altérer la qualité de l'eau de mer, de dégrader les valeurs d'agrément et le potentiel touristique de la mer. Article 129 Lesinterdictions prévues à l'article précédent ne sont pas applicables aux substances déversées en mer dans le cadre d'opérations de lutte contre la pollution marine par les hydrocarbures menées par ou avec l'accord des autorités publiques compétentes. Article 130) Le capitaine ou le responsable de tout navire, aéronef ou engin transportant ou ayant à son bord des hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses, et se trouvant dans les eaux territoriales, a l'obligation de signaler aux autorités haïtiennes, tout événement en mer qui pourrait être de nature à constituer une menace pour le milieu marin ou la santé publique. Article 131 En cas d'avaries ou d'accidents survenus dans les eaux maritimes sous juridiction haïtienne, tout propriétaire de navire, aéronef, L 3 SE SÉÈ = = £ = SE 8.2 Ê = ÉE 5 = PA] F4 A Retour au sommaire 508 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des hydro- carbures ou des substance nocives ou dangereuses, et pouvant créer un danger grave et imminent au milieu marin haïtien, est tenu de prendre, à ses frais, toutes les mesures nécessaires pour mettre fin au danger. Article 132 Les dispositions nécessaires pour prévenir et combattre la pollution marine, en provenance des navires et des installations en mer ou d'origine tellurique sont fixées par voie réglementaire. CHAPITRE VI + De l'air Article 133 Toute pollution de l'air au-delà des normes fixées par les lois et règlements est interdite. Les normes relatives à la qualité de l'air sont définies par le ministère de l'Environnement. Article 134 Les immeubles, établissements agricoles, commerciaux, industriels ou artisanaux, véhicules, machineries à combustion ou autres engins utilisés par toute personne sur le territoire national doivent satisfaire aux normes techniques en vigueur en matière d'émis- sion dans l'air. CHAPITRE VII + De la diversité biologique Article 135 L'État haïtien a le droit souverain d'exploiter les ressources de la biodiversité dans les limites des règles et procédures régissant la matière. Article 136 Les autorités du pays doivent veiller à la conservation in situ etex situ de la diversité biologique nationale, chacune en ce qui la concerne. Le ministère chargé de l'environnement a la charge de réaliser l'inventaire des ressources vivantes du pays et de caractériser l'Indice de biodiversité nationale (IBN) pour sa meilleure exploitation au bénéfice notamment des populations locales concernées. Article 137 Les droits de propriété intellectuelle attachés aux savoirs tra- ditionnels relatifs aux éléments constitutifs de la biodiversité feront l'objet d'une réglementation spécifique qui sera élaborée à la diligence des ministres en charge de l'environnement, de l'agriculture, de la santé, de la culture, du commerce et du = 2 me e 8 LE 3,5 38 ES à 5 = = = 3€ = = 5e 8 8 Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 509 e 3 E E = É pa Fa E 5 a 2 FA É = E s = S É = = ‘= = s æ Article 138 1) 2) 3) 4) 5) Article 139 tourisme, selon une procédure de consultation de toutes les parties intéressées. Seront fixées par voie réglementaire : la liste des espèces animales et végétales qui doivent bénéficier d'une protection particulière et les modalités d'application de cette protection, les interdictions permanentes ou temporaires édictées en vue de permettre la préservation des espèces menacées, rares, ou en voie de disparition, ainsi que leur milieu, les conditions de l'exploitation, de la commercialisation, de l'utilisation, du transport et de l'exportation des espèces visées à l'alinéa précédent, les conditions de l'introduction ou de la libération, quelle qu'en soit l'origine, de toute espèce ou d'organismes génétiquement modifiés (OGM) pouvant porter atteinte aux espèces déjà sur place ou à leurs milieux particuliers, les conditions de délivrance d'autorisations de prélèvement à des fins scientifiques ou commerciales d'animaux ou de végétaux protégés par la réglementation haïtienne, ainsi que les conditions de leur exportation éventuelle. L'exploitation sur le territoire national d'établissements d'élevage, de vente, de location, de transit d'animaux d'espèces sauvages, ainsi que l'exploitation des établissements destinés à la présen- tation au public de spécimens vivants de la faune nationale ou étrangère, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée par le ministère de l'Environnement conjointement avec les autres ministères concernés. CHaPiTRE VIII + Des résidus solides 510 Article 140 1) 2) Il est créé un organisme autonome mixte dénommé Caisse nationale des résidus à vocation de promouvoir la réduction, la réutilisation et le recyclage des déchets à l'échelle nationale. Dans ce cadre, cet organisme aura comme attributions : de promouvoir et développer une philosophie nationale de responsabilisation des producteurs et commerçants en ce qui concerne les produits qu'ils mettent sur le marché, de promouvoir des programmes éducatifs au niveau des écoles et à travers la presse sur l'importance et la faisabilité du recyclage pour l'économie et l'environnement, Retour au sommaire Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre 3) d'identifier les types de produits ou emballages ayant des conséquences néfastes sur l'environnement et de recommander aux autorités étatiques compétentes des normes relatives à la conception d'emballages et de produits manufacturés facilement recyclables, 4) de définir les objectifs à atteindre pour la construction d'infra- structures de recyclage et des indices cibles comme le pour- centage de recyclés par rapport à la totalité des déchets et les objectifs par catégorie de produit, 5) de fixer les caractéristiques de labels écologiques pour des pro- duits commerciaux et produire un avis circonstancié à l'intention du ministère du Commerce pour toutes les demandes d'usage de ce ou ces labels, 6) de fixer des standards de contrôle et de protection de l'environ- nement régissant toutes les activités de collecte et d'élimination des déchets, 7) de promouvoir la valorisation des déchets auprès des institutions étatiques et du secteur privé, 8) de coordonner et de gérer des programmes nationaux ou régio- naux de consignation, 9) de s'assurer que les opérations se réalisent en transparence et que les opérateurs agréés bénéficient d'un traitement équitable, 10) de faire valoir le respect et le renforcement des normes et des programmes de renforcement institutionnel pour ce secteur dans toutes les conventions et accords internationaux. Le mandat de la Caisse nationale des résidus ne s'étend pas aux déchets biomédicaux, aux déchets radioactifs et aux déchets dangereux. Article 141 Le financement de la Caisse nationale des résidus provient : 1) des dépôts aux systèmes de consignation pouvant être prélevés au niveau de la douane, 2) de contraventions prélevées par la Direction générale des impôts, 3) de financements mis à disposition par le FREH. Article 142 La Caisse nationale des résidus est coiffée par un conseil d'admi- nistration intégrant : 1) le ministre de l'Économie et des Finances comme président, 2) le ministre de l'Environnement comme premier vice-président, 3) un représentant de la Chambre de commerce haïtienne comme deuxième vice-président, æ 8 A = SÉ = SS ES à 52 2e 3 £ SE ES = 8 Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 511 4) un représentant des maires gérant une agglomération urbaine dont la population est inférieure à 30000 habitants choisi par ses pairs comme membre, 5) un représentant des maires gérant une agglomération urbaine dont la population est comprise entre 30 000 et 100000 habitants choisi par ses pairs comme membre, 6) un représentant des maires gérant une agglomération urbaine de plus de 100 000 habitants choisi par ses pairs comme membre, 7) un représentant d'associations d'entreprises impliquées dans la fabrication, l'importation ou la vente d'emballages choisi par ses pairs comme membre, 8) un représentant d'associations d'entreprises impliquées dans la collecte ou le transport des ordures choisi par ses pairs comme membre, 9) deux représentants d'organisations écologiques ou de protection des consommateurs choisis par leurs pairs comme membres, 10) le directeur de l'organisme faisant office de secrétaire du conseil d'administration. La structure et le fonctionnement de la Caisse nationale des rési- dus ainsi que les modalités de désignation et de remplacement des membres du conseil d'administration sont définis par la loi. CHAPITRE IX + Des substances et déchets dangereux Article 143 Limportation de déchets dangereux est interdite sur le territoire national. Arücle 144 L'État a le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les substances et processus dangereux soient gérés sans mettre en danger la santé des habitants et l'environnement. Article 145 Pour la gestion, la manipulation et le traitement des substances et déchets dangereux, il sera édicté des normes et procédures spéciales qui prendront en compte les provisions des normes internationales sur ces catégories de produits. Article 146 Le ministère de l'Environnement prendrales dispositions appropriées pour diffuser et faire connaître la liste des substances ou déchets dangereux en vue de faciliter leur gestion rationnelle selon les principes écologiques reconnus. Article 141 Une stratégie nationale de gestion des substances dangereuses sera élaborée à l'initiative du ministère de l'Environnement L 3 SE SÉÈ = = £ = SE 8.2 Ê = ÉE 5 = PA] F4 A Retour au sommaire 512 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre en concertation avec les ministères de la Santé publique, de l'Agriculture et de l'Industrie. CHaPiTRE X + Des risques liés aux phénomènes naturels Article 148 Article 149 Article 150 Article 151 L'État a l'obligation de préparer et de mettre en place des plans de prévention et de réponse aux désastres environnementaux. Le système national de gestion des risques et désastres est sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et des Collectivités territoriales. Les zones à risque environnemental (climatique, sismique ou hy- drologique) seront identifiées, cartographiées et feront l'objet de programmes d'information du public à la charge du ministère de l'Environnement. Ces informations devront être prises en compte dans les schémas d'aménagement du territoire concernés à quelque échelle que ce soit. Du fait du positionnement de la république d'Haïti dans une zone cyclonique et sa conformation géologique et morphologique, les risques climatiques, météorologiques et sismiques y sont grands. L'État établit des normes en vue de la prévention et la mitigation des risques y afférent. Le ministère de l'Environnement établira un système de contrôle approprié pour la couverture du risque environnemental compte tenu de la spécificité de ce dernier. Tire V + Des compétences, responsabilités pour dommage environnemental CHAPITRE | + Des compétences institutionnelles Article 152 Retour Il est créé progressivement, au niveau de chaque parquet près les tribunaux de la République, un poste de substitut-commissaire du gouvernement spécialisé dans les questions d'environnement. Le substitut-commissaire du gouvernement spécialisé dans les questions d'environnement représente, en priorité, le parquet dans les instances de coordination interinstitutionnelles au niveau dépar- temental prévues dans les documents de politique environnementale. | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 513 æ 8 me = SÉ ÉE SE 5 SË 52 2e 3 £ SE 5e 5 8 CHAPITRE Il + Des infractions environnementales Article 153 Toute atteinte, toute agression, toute exploitation anarchique, toute dégradation de l'environnement sous une forme quelconque et toute action susceptible de polluer et d'altérer le cours de l'environnement ou de nuire à la nature, de même que toute omission dans le devoir de protection constituent des infractions environnementales pénalement punissables et civilement répa- rables, compte tenu des dommages causés. Article 154 Les infractions environnementales, dépendamment de leur degré de gravité, sont qualifiées de crimes, de délits et de contraventions et sont plus ou moins sévèrement réprimées. Les personnes physiques et morales pénalement ou civilement responsables, les auteurs, coauteurs et complices, feront l'objet des poursuites devant le tribunal compétent conformément au présent décret et toutes les autres lois, décrets-lois, décrets, arrêtés et autres textes réglementaires établissant des normes juridiques et techniques visant à protéger l'environnement. CHaPiTRe III + De la double responsabilité pénale et civile Article 155 Linfraction environnementale entraîne la responsabilité pénale et civile des auteurs, coauteurs et complices. La responsabilité pénale, pour le dommage environnemental, est indépendante de la responsabilité civile. La responsabilité pénale expose les auteurs, coauteurs et com- plices des infractions environnementales, soit en l'emprisonnement, soit en une amende proportionnée à la gravité de l'infraction, soit au cumul des deux. Du fait de la responsabilité civile, les auteurs, coauteurs et com- plices des infractions environnementales sont tenus de réparer les torts causés aux victimes tant du secteur privé que public, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif, par : a) le paiement de dommages et intérêts aux personnes lésées ou b) l'obligation de supporter les frais inhérents à la restauration de l'état de l'environnement tel qu'il était avant l'infraction environnementale. Article 156 La compensation pour le dommage sera basée sur des calculs de coûts économiques de restauration ou équivalents. me 4 5 = £S ES € ES S 2 A 8. SE SE 2 s PA] ÉA = Retour au sommaire 514 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 157 Article 158 La responsabilité civile pour dommages à l'environnement, aux personnes ou à leurs propriétés comme conséquence de la respon- sabilité pénale doit être établie par décision d'un tribunal compétent. Le tribunal pourra appliquer des peines accessoires à la peine principale, telles que la fermeture temporaire ou définitive des entreprises, la confiscation des instruments utilisés pour commet- tre le délit, la rétention des produits causant un dommage ou dangereux pour l'environnement. TITRE VI + Des dispositions transitoires Article 159 Article 160 Article 161 Les fonctions étatiques de réglementation et de gestiontouchant les aires réservées et les forêts sont transférées du ministère de l'Agriculture au ministère de l'Environnement avec les ressources appropriées. Les fonctions étatiques de réglementation et de gestion touchant l'hydrométéorologie, l'hydrogéologie et la gestion de la ressource eau sont transférées du ministère de l'Agriculture au ministère de l'Environnement avec les ressources appropriées. Un mécanisme interinstitutionnel de collaboration sera établi entre le ministère de l'Environnement et le ministère de la Justice en vue de mieux articuler la politique gouvernementale en matière de surveillance environnementale, de prévention et de répression des infractions environnementales en attendant la pleine et entière mise en œuvre des structures et mécanismes prévus par le présent décret. Tire VII + Des dispositions abrogatives Article 162 Retour Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous dé- crets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires, et sera publié et exécuté à la diligence des ministres de la Justice et de la Sécurité publique, de l'Intérieur et des Collectivités territoriales, de l'Économie et des Finances, de la Planification et de la Coopération externe, de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, des Travaux publics, des Transports et des Communications, de l'Éducation nationale, de la Jeunesse, des Sports et de l'Éducation civique, de la Communication et de la Culture, de la Santé publique et de la population, de l'Environnement, chacun en ce qui le concerne. | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 515 = 2 me e 8 LE 3,5 38 ES à 5 = = = 3€ = = 5e 8 8 e 3 E E = É pa Fa E 5 a 2 FA É = E s = S É = = ‘= = s æ Décret du 7 Juillet 1987 faisant du Ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural la seule autorité habile à permettre la coupe des arbres Le Moniteur N° 83 en date du 12 octobre 1987 Décret Le Conseil national du gouvernement Henry NAMPHY, lieutenant-général FAD'H, Président Williams RÉGALA, général de brigade FAD'H, Luc D. HECTOR, membres vu les articles 253, 255, 257, 285, 285-1 de la Constitution: vu la proclamation du 7 février 1986 du Conseil national du gouvernement: vu le décret du 7 février portant dissolution de la législation; vu le le message en date du 13 avril 1987 annonçant la nouvelle composition du Conseil national de gouvernement ; vu la loi du 28 février 1987 disant l'exportation des bûches planches d'acajou et de tous bois précieux non manufacturés ; vu la loi du 26 septembre réglementant la culture, la coupe, le transport et le commerce du bois, les fours à chaux, etc.; considérant que la coupe incontrôlée des arbres a causé des conditions alar- mantes provoquant, avec l'érosion des montagnes, des inondations de nos plaines qui entraînent des pertes énormes de cultures et même de vies humaines; considérant qu'il est urgent de freiner la dégradation de notre écologie, de relancer des activités visant la conservation de nos sols et d'entreprendre progressivement un reboisement soutenu ; Retour au sommaire 516 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre considérant que vu l'ampleur dégâts déjà subis et la menace d'une destruction de nos ressources naturelles une mobilisation générale des forces du pays s'avère indispensable et urgente ; sur le rapport des ministères de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, de l'Économie et des Finances, des Travaux publics, des Transports et des Communications, de l'Intérieur et de la Défense nationale et de la Justice ; et après délibération en Conseil des ministres, Article 1° À partir de la date de la promulgation du présent décret, la coupe d'arbres n'est permise que par une autorisation du MARNDR. Celle des arbres fruitiers nécessite obligatoirement la visite d'un agent de terrain sur ordre de son supérieur hiérarchique. Article 2 Toute demande d'autorisation de coupe d'un arbre doit être direc- tement adressée à l'agence la plus proche et de la juridiction agricole concernée (sic). Cette demande sera formulée par l'intéressé via la représentation de l'habitation où se trouve l'arbre à couper. Lordre de coupe ne sera accordé que par l'organisation de l'habitation après accomplissement des formalités précitées. À cet effet, chaque habitation rurale devra s'organiser de façon à former une représentation qui aura pour attribution particulière, celle de recevoir la demande de coupe d'arbre, d'acheminer ces demandes au CASEC, de vérifier la véracité de l'autorisation agréée par le MARNDR et de s'assurer de l'exécution de l'en- gagement pris par l'intéressé de remplacer ledit arbre suivant les conditions propres réglementant l'abattage des arbres dans l'habitation. Cette représentation de l'habitation est responsable du contrôle de la population arbustive en général. Article3 Les habitations rurales sont requises de constituer un périmètre de cinq (5) hectares environ consacrés à la plantation d'arbres; ce périmètre pourra être augmenté dans les années à venir; les habitations irriguées en sont dispensées. Ce terrain devra répondre à la vocation forestière et devra être choisi préférablement sur les terres du domaine de l'État, s'il yen a. Le MARNDR assurera l'assistance technique nécessaire devant préciser et délimiter les aires convenables retenues. æ 8 A = SÉ = SS ES à 52 2e 3 £ SE ES = 8 Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 517 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 A E SE SÉÈ 25 -E 8 S = 2 dE PI 2 = Le transport de bois de chauffe et de construction, tout comme celui du charbon de bois est contrôlé au niveau de la section communale par les organisations rurales qui en permettent et réglementent la sortie vers les centres urbains ou agglomérations. Le transport motorisé ou à traction animale de ces produits est contrôlé au niveau des postes de police établis le long des axes routiers par un agent qualifié du MARNDR. Tout transport motorisé ou même à traction animale nécessite une autorisation de transport vers une destination précise. Cette autorisation est accordée seulement par un agent qualifié du MARDNR qui ne peut en aucun cas dépasser le quota fixé au niveau du district agricole et suivant une répartition par agence. Le district agricole est tenu de collecter les données statistiques de production déterminant la commercialisation et partant le transport des produits ligneux en particulier. Le propriétaire de tout véhicule, soit à moteur, soit à traction animale, transportant du bois ou du charbon de bois, dont le transporteur n'est pas muni d'une autorisation de l'inspecteur qualifié du MARNDR, sera pénalisé et la charge confisquée, sur procès- verbal de l'agent préposé à cette fin. Lutilisation de bois comme combustible à des fins autres que do- mestiques est sujette à contrôle d'agent préposé par le MARNDR au niveau de la section rurale (petite boulangerie surtout). Lutilisation du bois comme combustible à des fins agro-industrielles et industrielles est déclarée en voie d'extinction. Il en est de même de son utilisation dans la construction de maisons rurales (érection de panneaux verticaux : clissage, raclage, les fermes, chevrons et lattes), d'autres moyens doivent être recherchés. Un délai de six (6) mois est accordé aux utilisateurs du bois comme moyen de chauffage, (tels que boulangerie, dry cleaning, guil- dives et autres) pour transformer leur système brûleur, afin de pouvoir utiliser d'autres combustibles que le bois. Un crédit de modernisation de ces installations devra être rendu disponible à cet effet. Passé ce délai, ils seront poursuivis conformément par la loi (sic). Toute infraction aux dispositions du présent décret sera passible d'une amende de cinq mille gourdes (5000,00 G‘°) à cinquante mille Retour au sommaire 518 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 11 Article 12 Article 13 gourdes (50 000,00 G°) ou d'un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois, à prononcer par le tribunal de première instance de la juridiction où la faute a été commise, en ses attributions correctionnelles sur procès-verbal dressé par un inspecteur qualifié du MARNDR. Il sera procédé en même temps à la confiscation des bois coupés illégalement; et l'agent fera procéder à l'arrestation du contre- venant qui sera jugé selon les prescriptions du présent article. Les poursuites seront exercées à la diligence dudit inspecteur du MARNDR qui soumettra son procès-verbal au juge de paix de la région, en vue de l'information préliminaire. Le prévenu sera ensuite expédié au parquet pour être déféré au tribunal correctionnel. En cas de récidive, le contrevenant sera condamné à la fois à la peine de l'amende et à un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans. Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous dé- crets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-loi qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence des ministères de l'Agriculture, des Ressources et du Développement rural, des Travaux publics, des Transports et des Communications, de l'Économie et des Finances, de l'Intérieur et de la Défense Nationale de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais national à Port-au-Prince, le 7 juillet 1987, an 184° de l'Indépendance. Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 519 æ 8 A = SÉ = SS ES à 52 2e 3 £ SE ES = 8 e 3 E E = É pa Fa E 5 a 2 FA É = E s = S É = = ‘= = s æ Extrait du décret du 2 mars 1984 réglementant les exploitations de carrières sur toute l'étendue du territoire national Le Moniteur N° 26 en date du 2 Avril 1984 Jean-Claude DUVALIER Président à vie de la République vu les articles 33, 35, 111, 112, 187, 192, 201, 203, 208, 223 de la Constitution: vu la loi du 22 septembre 1922 sur la surveillance et le contrôle des armes et munitions ; vu le décret du 3 mars 1976 réglementant l'exploitation des ressources miné- rales et énergétiques du territoire de la République; vu le décret du 31 octobre 1978 créant la secrétairerie d'État des Mines et des Ressources énergétiques et minérales ; vu la loi du 5 septembre 1979 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ; vu la loi du 19 septembre sur la régionalisation et l'aménagement du territoire ; vu le décret du 31 octobre 1983 sur l'organisation du département ministériel des Mines et des Ressources énergétiques; vu le décret du 24 février rénovant le code du travail du 12 septembre 1961; considérant que l'État, dans sa mission de souveraineté, a pour obligation de protéger les personnes contre les accidents et les cataclysmes naturels ainsi que ceux provoqués par le fait de l'homme; considérant qu'il importe de protéger l'environnement et de veiller à la réha- bilitation des terres exploitées ; considérant que les carrières font partie du domaine public de l'État et qu'il convient de fixer les conditions dans lesquelles elles doivent être exploitées ; sur le rapport du ministre des Mines et des Ressources énergétiques et après délibération en Conseil des ministres; Retour au sommaire 520 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre décrète : TITRE | + Dispositions générales D CHAPITRE | + Objet + définition + nature juridique Article 1“ Le présent décret réglemente les exploitations de carrières sur toute l'étendue du territoire national. Article 2 Sont considérés comme carrières tous sites d'extraction de subs- tances minérales non métalliques et non énergétiques, que l'exploitation ait lieu à ciel ouvert ou par galeries souterraines quel que soit le milieu physiographique (montagnes, plaines, lits de cours d'eau, ravines, rivages). Article3 Les carrières font partie du domaine public de l'État. Toutefois, elles sont laissées à la disposition du propriétaire du sol, sous réserve des dispositions restrictives du présent décret. Article 4 L'exploitation d'une carrière est considérée comme un acte de commerce. Cette disposition s'applique à toutes les entreprises se livrant à ce genre d'activités. Mticle5 Les carrières sont immeubles. Sont aussi immeubles, outre les bâtiments des exploitations, les machines, galeries et autres travaux établis à demeure. Sont immeubles par destination l'équipement, les machines et l'outillage servant exclusivement aux travaux de l'exploitation. Article6 Nul ne peut procéder à l'exploitation permanente ou temporaire d'une carrière sans avoir au préalable obtenu un permis délivré par le ministère des Mines et des Ressources énergétiques, sous peine des sanctions prévues au chapitre I du titre IV du présent décret. Article 7 Aucun permis n'est nécessaire pour les recherches et l'identification des carrières. Les travaux y relatifs peuvent être entrepris : soit par le propriétaire du sol ou avec son consentement, soit, à défaut de consentement, avec l'autorisation du ministère des Mines et des Ressources énergétiques après que le proprié- taire a été mis en demeure de présenter ses observations. L à L à = 2 me e 8 LE 3,5 38 ES à 5 = = = 3€ = = 5e 8 8 Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 521 e = A E = É pa Fa E 5 a 2 FA É = E s = S É = = ‘= = s æ CHAPITRE V + Du contrôle administratif Article 47 1) 2) Article 48 Article 49 La police administrative des carrières est exercée par le ministère des Mines et des Ressources énergétiques. À cet effet : une mise à jour annuelle des plans d'exploitation sera soumise à l'appréciation du dit ministère, l'exploitant est tenu d'adresser au Ministère dans la forme et aux époques fixées sous renseignements jugés utiles à l'exercice du droit de contrôle. Les agents du Ministère effectuent des visites périodiques dans les carrières en exploitation. Ils observent la manière dont l'exploitation est faite, soit pour déclarer les exploitants sur ses inconvénients ou son amélioration, soit pour avertir l'autorité compétente des vices, abus ou dangers qui s'y trouveraient. Si, sur la notification qui lui est faite, l'exploitant ne se conforme pas aux mesures prescrites par le Ministère dans le délai fixé, il y est pourvu d'office et à ses frais; ce sans préjudice des dispo- sitions des chapitres 8 du titre IIT et du titre IV. Lorsqu'il reconnaît qu'il y a péril imminent, l'agent du ministère des Mines et des Ressources énergétiques donne directement les instructions utiles à l'exploitant, lesquelles peuvent aller jusqu'à suspension des travaux. Il requiert au besoin l'intervention des autorités locales. CHAPITRE VI + Des explosifs Article 50 Article 51 Article 52 L'usage ou l'emmagasinage d'explosifs dans une carrière est subor- donné à une autorisation spéciale du grand quartier général des Forces armées d'Haïti, conformément aux dispositions es articles 6 et 22 de la loi du 22 septembre 1922. Aucun explosif ne doit être utilisé dans une mine si son emballage d'origine ne porte pas lisiblement imprimés ou marqués le nom et le siège social du fabricant, la puissance de l'explosif et la date de sa fabrication. Nul ne peut être préposé à la manipulation ou au tir d'explosifs s'il n'est titulaire d'un permis délivré par l'exploitant après une formation professionnelle appropriée et un examen probatoire. Retour au sommaire 522 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 53 Ilest interdit à tout exploitant d'utiliser des explosifs à des fins autres que l'exploitation de la carrière. Article 54 L'exploitant doit aviser immédiatement le ministère des Mines et des Ressources énergétiques et le grand quartier général des Forces armées, de tout vol ou tentative de vol d'explosifs. Article 55 Un règlement intérieur, approuvé par le grand quartier général des Forces armées d'Haïti : M organise le transport et la distribution des explosifs, des détona- teurs et autres artifices de mise à feu aussi que leur conservation dans les chantiers à proximité, M impose les précautions à prendre pour la formation des trous de mines, le chargement, l'amorçage, le bourrage, l'usage des vérificateurs de lignes, la mise à feu, le retour au chantier après le tir et la mise en œuvre des coups de remplacement, M détermine les conditions de la vérification, d'entretien et de contrôle des vérificateurs de lignes de tir, artifices et engins de mise à feu et engins d'allumage, M fixe les conditions de la collecte en fin de journée des substances explosives non utilisées, M indique les précautions à prendre à l'égard des explosifs dété- riorés ou suspects, M organise la comptabilité des substances explosives consommées dans les travaux, ainsi que le contrôle de leur utilisation. CHaPiTRE VII + Protection de l'environnement et réhabilitation des terres Article 56 Toute exploitation de carrière engendre des effets néfastes que l'exploitant se doit de compenser conformément aux règles définies lors de la délivrance du permis d'exploitation. Article 57 Lors de l'abandon des travaux au terme de validité du permis ou d'une autorisation de recherches, ou bien dans le cas d'une exploitation par tranches, à la fin de l'exploitation de chaque tranche, le titulaire du permis ou de l'autorisation doit exécuter les travaux ayant pour objet la protection des intérêts visés à l'article 58 qui lui sont prescrits par le ministère des Mines et des Ressources énergétiques. La remise en état notamment à des fins agricoles des sites et lieux affectés par les travaux et par les installations sera æ 8 me = SÉ = SS 5 SË 52 2e 3 £ SE E ES 8 Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 523 Article 58 Article 59 3) 4) 5) 6) 7) obligatoirement prescrite. Le type de réhabilitation sera précisé dans le cadre du permis selon la vocation de l'environnement. À défaut d'exécution, les opérations prescrites seront effectuées d'office aux frais du contrevenant par les soins de l'Administration. Si les travaux d'exploitation ou de recherches sont de nature à com- promettre la sécurité et la salubrité publiques, les caractéristiques essentielles du milieu environnant, la sûreté, la sécurité et l'hy- giène des ouvriers, la conservation des voies de communication, la solidité des édifices publics ou privés, l'usage, le débit ou la quantité des eaux de toute nature, l'exploitant sera mis en demeure de prendre les mesures de protections appropriées, en fonction des normes de génie internationales. À défaut d'exécution, il sera pourvu comme il dit au 3° alinéa de l'article 57 ci-dessus. Outre les travaux de protection prévus aux articles 57 et 58 ci-dessus, tout exploitant de carrière est tenu : d'utiliser les méthodes les plus modernes permettant de réduire le niveau des bruits. La disposition d'un concasseur doit être telle que des écrans isolent la machine dans toutes les directions de transit d'une route ou d'une habitation, de prendre toutes dispositions pour réduire les nuisances dues aux poussières, en particulier dans la direction des vents dominants, dresser si possible, des écrans de végétaux dans les directions où les angles de vision sont les plus accentués, procéder à la réhabilitation des sols conformément aux règles édictées lors de la demande de permis ou de son renouvellement, stocker les couches de terre végétale déplacées en vue du réamé- nagement et de la réhabilitation des terres prévues à l'alinéa 4. CHaPiTRE VIII + Fin de l'exploitation Article 60 1) 2) 3) L 3 SE SÉÈ = = £ = SE 8.2 Ê = ÉE 5 = PA] F4 A L'exploitation prend fin : par l'expiration du terme de validité du permis ou de son renouvellement, par le retrait du permis à titre de sanction de l'inexécution d'une obligation légale, par l'abandon, dans les conditions prévues à l'article 63 ci-dessous. Retour au sommaire 524 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 61 Tout titulaire d'un permis d'exploitation ou d'une autorisation de recherches peut se voir retirer son titre ou son autorisation dans l'un des cas suivants : 1) pour violation des obligations qui y sont exprimées, 2) défaut de paiement des redevances fiscales prévues, 3) cession ou amodiation non conforme aux dispositions du présent décret, 4) infractions graves aux prescriptions de police, de sécurité ou d'hygiène, 5) inactivité persistante ou activité manifestement sans rapport avec l'effort financier souscrit, et plus généralement, inobservation des engagements souscrits dans l'acte constitutif, 6) condamnation pour exploitation illicite, 7) refus de communiquer les renseignements prévus par le présent décret, 8) refus d'obtempérer aux injonctions du ministère des Mines et des Ressources énergétiques en ce qui concerne l'exploitation. Article 62 Quandun permis d'exploitation ou une autorisation de recherches est susceptible d'être retiré en application de l'article 65 ci-dessous, le ministère des Mines et des Ressources énergétiques adresse au titulaire du titre une mise en demeure lui fixant un délai qui ne peut être inférieur à deux mois pour satisfaire à ses obligations et lui rappeler les sanctions encourues. L'annulation et la déchéance seront motivées et prononcées dans les mêmes formes que l'institution du titre. Article 63 Si l'exploitant veut abandonner tout ou une partie d'une carrière, il est tenu d'en aviser le ministère des Mines et des Ressources énergétiques par une déclaration écrite faite six mois au moins avant la période d'abandon souhaïté. L'exploitant doit alors joindre à la déclaration tous plans, toutes informations sur les mesures prises pour assurer notamment la sécurité publique, la protection de l'environnement et la réhabilitation du sol. Le ministère des Mines et des Ressources énergétiques déléguera sur les lieux un agent afin de contrôler les conditions de l'abandon et leur conformité avec les exigences définies dans le permis. Si le Ministère estime que l'abandon ne peut compromettre les intérêts prévus à l'article 58, il donne acte de l'abandon. Dans le cas contraire, il propose les travaux à effectuer. À défaut d'exécution, il y sera pourvu à la diligence du Ministère aux frais de l'exploitant. æ 8 me = SÉ = SS 5 SË 52 2e 3 £ SE E ES 8 Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 525 Article 64 À la fin de l'exploitation, survenue auxtermes de l'article 60 ci-dessus, l'exploitant peut être autorisé à retirer le matériel qui serait encore en place s'il s'est au préalable libéré des obligations mises à sa charge en application du présent décret; la carrière restant de plein droit et gratuitement à la disposition de l'État haïtien avec ses puits, galeries et d'une manière générale tous ouvrages établis à demeure pour son exploitation. Article 65 Le permis d'exploitation est nul et non avenu dans les cas suivants : 1) s'il a été accordé à des personnes tombant sous le coup des interdictions prévues au présent décret, 2) si, dans un délai de douze (12) mois à compter de l'octroi du dit permis, le bénéficiaire ne commence pas les travaux d'exploita- tion. Sa défaillance est constatée par procès-verbal du juge de paix compétent, à la réquisition du ministère des Mines et des Ressources énergétiques ou par rapport d'un inspecteur des car- rières attaché à ce ministère. Article 66 Dans le cas d'annulation, de révocation ou de caducité du permis d'exploitation, le bénéficiaire ne peut prétendre à aucun rem- boursement ou dédommagement. Le ministère des Mines et des Ressources énergétiques reprend possession de la superficie indiquée au permis d'exploitation, après une simple mise en demeure au bénéficiaire du permis d'évacuer les lieux. Toutefois, les mesures de réhabilitation du sol demeurent à la charge de l'exploitant. La prise de possession par le Ministère est constatée par un procès-verbal du juge de paix compétent, auquel sera invité le bénéficiaire du permis annulé, révoqué ou caduc. Mention du tout est portée sur le permis d'exploitation annulé, révoqué ou caduc. Tire IV + Dispositions finales ES CHAPITRE | + Contraventions et sanctions Article 67 Sera punie d'une amende de 5000 gourdes à 10000 gourdes ou d'un emprisonnement de 3 mois à un an, en cas de non-paiement de l'amende à prononcer par le Tribunal Correctionnel compétent : æ toute infraction aux dispositions des articles 6, 38, 39, 40, 41, 42, A 3 SE SÉÈ 25 -E 8 S = 2 dE PI 2 = Retour au sommaire 526 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre æ toute opposition ou obstacle à l'application des articles 48 et 49 ainsi que tout refus d'obtempérer aux réquisitions du ministère des Mines et des Ressources énergétiques, æ toute infraction aux dispositions des articles 34 et suivants lorsque cette infraction intéresse la sécurité et la salubrité publique ou celle des ouvriers occupés dans les travaux d'exploitation. En cas de récidive, l'amende sera portée au double et un empri- sonnement n'excédant pas 3 ans pourra en outre être prononcé. Article 68 L'affaire sera introduite à la diligence du commissaire du gouver- nement sur rapport du ministère des Mines et des Ressources énergétiques. Elle sera introduite et jugée toutes affaires ces- santes sans remise ni tour de rôle. Article 69 Le tribunal pourra ordonner l'affichage du jugement aux portes des établissements intéressés et sa publication dans le journal qu'il désignera, le tout aux frais du condamné. Article 70 Toute exploitant de carrière qui aura fait l'objet d'une condamna- tion ou qui aura été frappé de déchéance pour inexécution des obligations lui incombant, pourra pendant une période de cinq (5) ans se voir refuser tout nouveau permis ou toute autorisation de recherches. CHAPITRE Il + Clause transitoire Article 71 Il est accordé à tout exploitant de carrière un délai de trois (3) mois à partir de la date de la publication du présent décret pour se conformer aux prescriptions ci-dessus. CHAPITRE Ill + Clause d'abrogation Article 72 Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispo- sitions de décrets-lois qui lui sont contraires, et sera publié et exécuté à la diligence du ministre des Mines et des Ressources énergétiques. Donné au Palais national, à Port-au-Prince, le 2 mars 1984, an 181° de l'Indépendance. = 2 me e 8 LE 3,5 38 ES à 5 = = = 3€ = = 5e 8 8 Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 527 e 3 E E = É pa Fa E 5 a 2 FA É = E s = S É = = ‘= = s æ Décret du 3 mars 1981 créant une loi-cadre régissant la gestion et l'élimination des déchets et prévoyant en même temps les sanctions appropriées Décret Jean-Claude DUVALIER Président à vie de la République vu les articles 90, 93 et 151 de la Constitution; vu la loi du 24 février 1919, relative au Service national d'hygiène publique et l'arrêté du 12 avril 1919, pris en vertu de ladite loi; vu la loi du 5 juin 1942 et son arrêté d'application du 4 juillet 1942, relative à la création et aux attributions des officiers sanitaires et aux procédures en matière de contravention à la santé publique ; vu la loi du 19 septembre 1937, définissant les attributions des communes, notamment en matière de service d'utilité publique; vu le décret-loi du 22 juillet 1937, relatif à l'urbanisme et notamment son article 51 visant les ordures ménagères ; vu la loi du 13 juillet 1978, réorganisant le département de Travaux publics, des Transports et des Communications ; vu le décret du 6 avril 1977 sur le lotissement; vu le décret de la Chambre législative en date du 20 septembre 1980, suspen- dant les garanties prévues aux articles 17, 18, 19, 20, 25, 31, 34, 48, 70, 72, 93 (7° alinéa) 97, 109, 110, 119 (2° alinéa), 147, 148, 151, 190 et 195 de la Constitution et accordant pleins pouvoirs au chef du pouvoir exécutif, pour lui permettre de prendre jusqu'au deuxième lundi d'avril 1981, par décret ayant force de lois toutes les mesures qu'il aura jugé utiles à la sauvegarde de l'intégrité du territoire et de la souveraineté de l'État, à la consolidation de l'ordre et de la paix, au maintien de la stabilité politique, économique et financière de la Nation, l'approfondissement du bien-être des populations, à la défense des intérêts généraux de la République. Retour au sommaire 528 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre considérant que l'essor industriel que connaît le pays depuis la dernière décennie, tout en accélérant le rythme de développement économique, crée par des déchets de toutes sortes, des conditions d'insalubrité publique ; considérant qu'il est du devoir de l'État de protéger la santé de tous ceux qui vivent sur le territoire et d'assurer l'intégrité du milieu ambiant contre les risques de la pollution de l'air, de la dégradation des sites ou paysages naturels; considérant qu'il y a lieu de renforcer les lois sanitaires en vigueur, de créer une loi-cadre régissant la gestion et l'élimination des déchets, de prévoir des sanctions appropriées ; sur le rapport des secrétaires d'État des Travaux publics, des Transports et des Communications, de la Santé publique et de la population, de l'Intérieur et de la Défense nationale, des Finances et des Affaires économiques; et après délibération en Conseil des secrétaires d'État : Tire | + Dispositions générales Article 1“ Est considéré comme déchet par la présente loi toute substance, qu'elle que soit son état physique, tout matériau, tout résidu d'activité économique quelle qu'elle soit et de manière générale toute chose, ou bien meuble abandonné ou rejeté dans le milieu ambiant. Article 2 Toute personne qui produit ou détient des déchets au sens de l'article 1°, ayant des caractéristiques ou dans les conditions susceptibles de nuire au sol, à la flore et à la faune, de dégrader les sites ou les paysages, de polluer l'air ou les eaux, d'engendrer des bruits ou des odeurs et de manière générale de porter atteinte à la santé de l'homme et à la qualité du milieu ambiant est tenu d'en assurer la collecte, le transport et l'élimination dans les conditions propres à éviter dans la mesure du possible les nuisances décrites ci-dessus et conformément aux dispositions de la présente loi. Il est entendu que l'ensemble des opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement, transformation, voire récupération de matière ou d'énergie, ainsi que de dépôt ou de rejet dans le milieu ambiant dans les conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l'alinéa ci-dessus sera désigné par le terme de gestion des déchets employé dans le texte de la présente loi, le Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 529 æ 8 me = SÉ = SS 5 SË 52 2e 3 £ SE E ES 8 e = A E = É pa Fa E 5 a 2 FA É = E s = S É = = ‘= = s æ Article 3 Article 4 terme élimination correspondant au traitement final ou dépôt sans nuisance dans le milieu ambiant. Au cas où les déchets sont abandonnés, déposés, rejetés ou gérés contrairement aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application, les officiers de la police sanitaire, après une mise en demeure infructueuse, pourront requérir l'assistance de la force publique en vue d'assurer d'office la gestion des dits déchets aux frais, risques et périls du responsable. Le montant des frais occasionnés en la circonstance sera recouvré sous les mêmes garanties et sanctions prévues par la loi du 31 août 1942 et le décret du 29 janvier 1971. Les dispositions de la présente loi ne font pas échec à la respon- sabilité que toute personne encourt en raison des dommages causés à autrui notamment du fait de la gestion des déchets qu'elle a détenus ou transportés en prévoyant des produits qu'elle a fabriqués, ou qui ont été transportés dans les cas prévus par l'article 3 du présent décret. Tire Il + Gestion générale des déchets Article 5 Toutes entreprises qui produisent, importent, transportent ou gèrent des déchets sont tenues de fournir au département de la Santé publique et de la population toute information sur l'origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités du traitement des déchets qu'elles produisent, remet- tent à un tiers ou prennent en charge. Cette disposition s'applique aux entreprises en cours de fonc- tionnement et à toutes celles qui seront fondées à l'avenir. Des déchets pris en vertu de cet article déterminent : le service dépendant du département de la Santé publique au- quel les entreprises sont tenues de faire ces déclarations (service d'Environnement et d'Hygiène industriel) ; les conditions particulières auxquelles doivent se plier les en- treprises, en matière de rejet et de gestion de leurs déchets, en fonction des meilleurs moyens techniques disponibles pour chaque tranche d'activité économique, compte tenu du type de processus industriel utilisé, pour être en conformité avec la présente loi. Des arrêtés fixeront de manière détaillée, les conditions spéci- fiques de rejet et d'élimination des déchets en conformité avec la présente loi. Retour au sommaire 530 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 6 Article 7 En outre, certaines catégories de déchets font l'objet de disposi- tions particulières visées à l'article suivant. Pour certaines catégories de déchets précisés par arrêté, l'adminis- tration publique fixe, sur tout le territoire national, les conditions d'exercice de l'activité de gestion telle qu'elle ressort de l'article 2 en particulier celle de transporteur de déchets. Ces mêmes catégories de déchets ne peuvent être traitées que dans les installations dont l'exploitant est titulaire d'un agrément spécial du département de la Santé publique et de la population désignée à l'article 5. Elles cessent de pouvoir être traitées en vue de leur élimination dans les installations déjà existantes pour lesquelles l'agrément n'a pas été accordé, un an après la publication de l'arrêté prévu au paragraphe précédent. Toute personne qui remet ou fait remettre les déchets appartenant aux catégories visées à l'article 6 à toute autre que l'exploitant d'une installation agréée, est solidairement responsable avec lui des dommages causés par ces déchets. TITRE Il + Dispositions concernant les communes Article 8 Article 9 Retour La gestion des déchets des ménages doit être assurée par les com- munes, les groupements constitués entre eux ou éventuellement par les organismes spéciaux qui, eu égard à des circonstances particulières et dirimantes, pourraient leur être substitués pour la gestion desdits déchets. Les susdites autorités communales et organismes peuvent égale- ment assurer la gestion d'autres déchets sous réserve qu'eu égard à leurs caractéristiques et à leur quantité, ils ne leur posent pas de suggestions techniques particulières. L'étendue des prestations afférentes à ces services et les délais dans lesquels ces prestations doivent être assurées sont fixés par des arrêtés pour chaque département, en fonction des caractéris- tiques des communes (importance de la population agglomérée notamment). La présentation et les conditions de remise des déchets visées à l'ar- ticle 8 peuvent être réglementées par les autorités communales. Seuls sont habilités à recevoir ces déchets les services des autorités communales, ou ceux qui leur ont été légalement substitués. jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 531 = 2 me e 8 LE 3,5 38 ES à 5 = = = 3€ = = 5e 8 8 e = A E = É pa Fa E 5 a 2 FA É = E s = S É = = ‘= = s æ TITRE IV + Sanctions Article 10 1) 2) 3) 4) 5) 6) Article 11 Article 12 a) Est passible d'emprisonnement d'une durée de deux mois à deux ans, et d'une amende de 2500 gourdes ou de l'une ou l'autre de ces deux peines seulement, toute personne qui aura : refusé de fournir à l'Administration toutes informations visées à l'article 5 ou fourni des informations inexactes, refusé de fournir à l'Administration toutes informations sur la nature, les caractéristiques, les qualités, l'origine, la destination et les modalités d'élimination des déchets qu'elle produit, remet ou prend en charge, en application de l'article 6 ou fourni des informations inexactes, remis ou fait remettre des déchets à toute autre personne que l'ex- ploitant d'une installation agréée, en méconnaissance de l'article 6, éliminé des déchets, substances ou matériaux sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article 6, éliminé des déchets sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de prise en charge financière des déchets ou matériaux et les procédés de traitement mis en œuvre en application de l'article 6, mis un obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à l'article 12. En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 4) et 5) et commises à l'aide d'un véhicule, le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'instal- lation, et interdire à son exploitant d'exercer l'activité d'éliminateur. En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées 1), 2), 8), 4) et 5) et commises à l'aide d'un véhicule, le tribunal pourra, de plus ordonner la suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas deux ans. L'article 10 est applicable à tous ceux qui, chargés à titre quel- conque de la direction de l'administration et gestion de toute entreprise ou établissement, ont sciemment laissé commettre par une personne relevant de leur autorité ou de leur contrôle les infractions mentionnées au dit article. Sont qualifiés pour procéder à la recherche, à la constatation, à la poursuite des infractions aux dispositions de la présente loi et règlements pris pour son application : les officiers et agents de police judiciaire mentionnés à l'article 2 du Code pénal, Retour au sommaire 532 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre b) d) Article 13 les agents habilités en matière de répression des fraudes, les agents des services de la Santé publique en vertu de la loi du 24 février 1919, de l'arrêté d'application du 12 avril 1919, du décret-loi du 5 juin 1942 relatif aux corps d'officiers sanitaires et à son arrêté d'application du 4 juillet 1942, Les procès-verbaux établis en application du présent article font foi jusqu'à preuve contraire. les agents de douanes. Les agents verbalisateurs ont libre accès aux installations d'élimination ou de récupération, aux lieux de production, de vente, d'expérimentation ou de stockage, à l'annexe, ainsi qu'aux dépôts de déchets, matériaux ou produits dont ils peuvent prélever les échantillons aux fins d'identification. Cette disposition n'est applicable aux locaux d'habitation qui relèvent des textes sur l'hygiène et de la santé publique. Les agents verbalisateurs exercent également leur action en cours de transport des produits, déchets ou matériaux. Ils peuvent requérir pour l'accomplissement de leur mission, l'ouverture de tout emballage ou procéder à la vérification de tout changement, en présence soit de l'expéditeur, soit du destinataire, soit du transporteur ou du porteur. Le présent décret abroge toutes les lois ou dispositions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté comme loi d'État à la diligence des secrétaires d'État de la Santé publique et de la population, de l'Intérieur et de la Défense nationale, du Commerce et de l'Industrie, des Travaux publics, des Transports et des Communications, des Finances et des Affaires économiques, des Mines et des Ressources énergétiques, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais national, à Port-au-Prince, le 3 mars 1981, an 178° de l'Indépendance. Retour jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 533 æ 8 A = SÉ = SS ES à 52 2e 3 £ SE ES = 8 e 3 E E = É pa Fa E 5 a 2 FA É = E s = S É = = ‘= = s æ Décret | déclarant propriété de l'Etat réglementant les gites naturels de substances minérales, les gisements et toutes ressources naturelles provenant du sol du territoire de la république d'Haïti Le Moniteur N° 86 en date jeudi 7 novembre 1974 Jean-Claude DUVALIER Président à vie de la République vu les articles 22, 68, 90, 93, 146 et 162 de la Constitution: vu le décret en date du 22 février 1968: vu la législation régissant l'Électricité d'Haïti dans son état actuel; vu le décret en date du 21 août 1974 de la Chambre législative suspendant les garanties prévues aux articles 17, 18, 19, 20, 25, 31, 34, 48, 70, 71, 72, 93 (dernier alinéa), 95, 112, 113, 122 (deuxième alinéa), 125 (deuxième alinéa) 150, 151, 155, 193 et 198 de la Constitution et accordant pleins pouvoirs au chef du pouvoir exécutif pour lui permettre de prendre jusqu'au deuxième lundi d'avril 1975 par décrets ayant force de ILois, toutes les mesures qu'il jugera nécessaires à la sauvegarde de l'intégrité du territoire national et de la souveraineté de l'État, à la consolidation de l'ordre et de la paix, au maintien de la stabilité politique, économique et financière de la Nation, à l'approfondissement du bien-être des populations rurales et urbaines, à la défense des intérêts généraux de la République ; considérant que le sous-sol national ne peut être l'objet d'appropriation privée; considérant qu'il convient d'assurer la sauvegarde, la recherche, l'identification et la mise en valeur optimale de nos ressources naturelles ; considérant que le respect de la souveraineté nationale et la protection des intérêts économiques de la Nation doivent s'affirmer dans un renforcement de l'autorité de l'Etat dans le domaine économique ; sur le rapport des secrétaires d'État de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, du Commerce et de l'Industrie; et après délibération en Conseil des secrétaires d'État. Retour au sommaire 534 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre décrète : CHAPITRE | + Dispositions générales A. Objet Article 1 Les gîtes naturels de substances minérales, les gisements d'hydro- Article 2 Article 3 carbures liquides ou gazeux, les sources minérales et thermo- minérales, l'énergie géothermique et autres concentrations d'énergie naturelle et d'une manière minérale, les ressources naturelles appartiennent à la Nation haïtienne. Ils sont séparés de la propriété du sol et constituent un domaine particulier dont la gestion est assurée par l'État suivant les règles de ce décret et des textes réglementaires pris pour son application. À partir de la promulgation du présent décret, la mise en valeur et l'exploitation des ressources naturelles ne pourront être confiées qu'à des entreprises d'État, des entreprises mixtes ou à des entreprises privées en régies intéressée, en vue de développer les conditions nécessaires à l'accroissement de la richesse de la Nation dans le cadre des plans de développement économique et social de la république d'Haïti. Toutefois, la mise en valeur et l'exploitation des carrières pourront être accordées à une personne physique ou morale de droit privé. Ces opérations ne peuvent être conduites qu'en vertu des titres et permis établis dans les formes légales par les autorités compétentes en application du présent décret et des textes réglementaires pris pour son application. Les dispositions du présent décret s'appliqueront au territoire de la république d'Haïti, y compris le plateau continental, les eaux territoriales et les zones économiques et géographiques sur les- quelles s'exercera la juridiction de la république d'Haïti au delà des eaux territoriales en application des traités, conventions ou accords internationaux ratifiés dans les formes constitutionnelles. B. Classement des ressources naturelles Définitions Article 4 Retour Les ressources naturelles sont classées relativement à leur régime légal, et sans que cette énumération soit exhaustive, en mines, | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 535 = 2 me e 8 LE 3,5 38 ES à 5 = = = 3€ = = 5e 8 8 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 a) A E SE SÉÈ 25 -E 8 S = 2 dE PI 2 = carrières, hydrocarbures, sources d'eaux minérales et thermo- minérales, sources énergétiques, etc. Cette classification est basée sur la nature des substances et non sur leur mode d'exploitation. On entend par mines sans que cette énumération soit exhaustive, les combustibles solides, les minerais métalliques et non métalliques de toutes natures; les bauxites et terres alumineuses, les latérites nickélifères, les minerais de métalloïdes, les métaux précieux, les pierres précieuses et semi-précieuses, le guano, les phosphates, les nitrates, les sels alcalins et autres sels associés à l'état solide ou en dissolution. On entend par carrières, sans que cette énumération soit exhaustive, les gîtes de matériaux de construction, d'empierrement, de maté- riaux pour les industries céramiques, de matériaux d'amendement pour la culture des terres et autres substances analogues. À toute époque, un arrêté peut décider le passage à une date déterminée, dans la classe des mines, des substances antérieu- rement classées parmi les carrières. Cet arrêté règle les droits à indemnisation des propriétaires du sol. On entend par hydrocarbures sans que cette énumération exhaus- tive, les combustibles liquides ou gazeux, les grés et schistes bitumineux, les pyroschistes. On entend par sources énergétiques, toute concentration naturelle d'énergie pouvant être transformée en énergie commerciale (électrique ou mécanique). On entend par sources minérales et thermominérales, les eaux pouvant être captées dans un but lucratif ou médical. Les opérations de mise en valeur et d'exploitation des ressources naturelles visées à l'article 2 ci-dessus comportent notamment l'exploration ou prospection, la recherche et le développement, l'exploration, la première transformation et le raffinage des ressources naturelles. On entend par exploration ou prospection, l'opération qui consiste à procéder à des investigations superficielles en vue de la découverte d'indices de ressources naturelles par des études géologiques, géophysiques au sol, géochimiques et le Retour au sommaire 536 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre b) c) d) e) prélèvement d'échantillons superiiciels, à l'exclusion de tous les travaux miniers et de tout sondage en profondeur. On entend par recherches et développement l'ensemble des travaux superficiels et profonds exécutés en vue d'établir la continuité d'indices découverts par les explorations ou prospec- tives, d'en étudier les conditions d'exploitation et d'utilisation industrielle et de démontrer la factibilité d'une exploitation industrielle et commerciale. On entend par exploitation l'opération qui consiste à extraire des substances minérales, des hydrocarbures liquides et gazeux, à capter des eaux minérales ou thermominérales, ou des eaux chaudes, vapeurs et autres formes d'énergie naturelle pour en disposer à des fins économiques. On entend par première transformation l'opération qui consiste à amener la substance extraite ou captée à un stade commercia- lisable, tel que concentration de minerais, dégazage des hydro- carbures, embouteillage des eaux minérales ou thermominérales, production d'énergie géothermique ou hydroélectrique, etc. On entend par raffinage l'opération qui consiste à porter la ressource naturelle extraite ou captée à son dernier stade de transformation. C. Modalités de mise en valeur des ressources naturelles Article 13 a) b) Article 14 a) b) Retour On entend par «titre pour la mise en valeur de ressources naturelles » toute concession ou toute autorisation de travailler dans le domaine des mines, des hydrocarbures, des sources minérales et thermominérales. L'exploitation des carrières fera l'objet de permis. Tous les titres faisant l'objet du présent décret sont soumis sur plan de la compétence juridictionnelle à la règle locus regit actum. Nul ne peut procéder à une opération quelconque dans le domaine des ressources naturelles sans avoir obtenu au préa- lable le titre pour la mise en valeur des ressources naturelles ou correspondant au type d'opération qu'il veut effectuer. L'exploitation ou prospection aérienne est soumise à une auto- risation spéciale qui pourra être accordée par le département de l'Intérieur et de la Défense nationale, sur requête écrite de la secrétairerie d'État des Ressources naturelles. jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 537 æ 8 me = SÉ = SS 5 SË 52 2e 3 £ SE E ES 8 Article 15 Les titres pour la mise en valeur des ressources naturelles sont délivrés par le secrétaire d'État aux Ressources naturelles, sur rapport du service de Géologie et des Mines, et après, autorisation du Conseil de secrétaires d'État. D. Conditions générales d'éligibilité aux titres et autres permis relatifs à la mise en valeur des ressources Article 16 a) b) c) d) e) f) L 3 SE SÉÈ = = £ = SE 8.2 Ê = ÉE 5 = PA] F4 A Les titres pour la mise en valeur des ressources naturelles et les permis relatifs aux carrières ne seront accordés qu'en vertu des dispositions de l'article 2 du présent décret. Seules des sociétés ou compagnies constituées conformément aux lois régissant le statut des sociétés ou compagnies en Haïti et ayant leur siège social sur le territoire de la république d'Haïti peuvent obtenir ou détenir un titre pour la mise en valeur des ressources naturelles. Les personnes morales étrangères postulant ou détenant un titre pour la mise en valeur des ressources naturelles et les personnes physiques sont tenues, dès promulgation du présent décret, de faire élection de domicile sur le territoire de la république d'Haïti, aux termes du paragraphe b) du présent article. En aucun cas, un État étranger ne peut obtenir ou détenir des titres pour la mise en valeur de ressources naturelles ni être admis comme associé dans leur exploitation sur le territoire de la république d'Haïti dans les zones définies à l'article 3 du présent décret. Aucun fonctionnaire public, dont les compétences administratives ou techniques s'exercent dans les domaines financier, écono- mique, commercial, minier ou de planification, aucun membre des organes exécutif, législatif et judiciaire, aussi longtemps qu'il est en fonction, ne peut prendre intérêt direct dans les activités réglementées par le présent décret, ni obtenir de titre pour la mise en valeur de ressources naturelles. Les conjoints sont soumis aux mêmes interdictions, sans préjudice de tous autres cas d'incapacité prévus par la loi. Tout titre ou tout permis relatif à la mise en valeur de ressources naturelles accordé à des personnes inaptes ou tombant sous le coup des interdictions précédentes est de plein droit nul et de nul effet. Retour au sommaire 538 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 17 a) Toute demande pour l'obtention d'un titre doit être faite au service de Géologie et des Mines et sera accompagnée d'une déclaration contenant tous les renseignements utiles à l'identification du demandeur, les preuves qu'il possède, les capacités techniques nécessaires et les moyens financiers suffisants pour mener à bien les opérations impliquées. La demande comprendra, en plus, les renseignements sur la région où il compte opérer, ainsi qu'un plan aussi détaillé que possible des travaux envisagés par le demandeur. Les autorités compétentes se réservent le droit de réclamer tous documents ou renseignements supplémentaires qu'elles jugeront utiles à l'étude du dossier. b) La déclaration prévue au paragraphe a) de l'article 17 est confi- dentielle et demeure propriété de l'État haïtien. Elle ne confère aucun droit à l'obtention du titre. Un droit de cinq cents gourdes (500) non remboursable sera versé par le demandeur avant l'étude de son dossier. c) Lors de l'attribution du titre, il sera tenu compte, s'il y a lieu, des travaux effectués à l'aide des permis détenus antérieurement par le demandeur, ainsi que des rapports qu'il aura fournis sur ces travaux. Article 18 La demande de renouvellement de tout titre doit être présentée dans les formes régulières au moins de soixante (60) jours avant son expiration. Cette demande sera agréée, si le détenteur a exécuté le minimum de travaux obligatoires fixés, rempli ses obligations légales et réglementaires et présenté un programme de travaux pour la période de renouvellement. Ce renouvellement est accordé dans les formes prévues à l'article 15 du présent décret. Article 19 En cas d'expiration d'un titre ou de l'une de ses périodes de renou- vellement avant qu'il ait été statué sur une demande de renou- vellement ou de transformation formulée, régulièrement et dans les délais réglementaires, le titre en cause est automatiquement prorogé d'une période ne dépassant soixante (60) jours durant laquelle il sera statué sur la demande en instance. E. Cas de permis se recouvrant partiellement Article 20 a) Deux permis ne peuvent porter simultanément effet pour le même remplacement, même pour des substances différentes. æ 8 me = SÉ = SS 5 SË 52 2e 3 £ SE E ES 8 Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 539 b) Cependant, si deux ou plusieurs titres se recouvrent partiellement, ils sont valables, dans l'ordre de leurs dates d'institution pour les parties libres ; et leur validité s'étend automatiquement aux parties libérées ultérieurement par ceux des permis antérieurs venant à cesser d'exister pour une cause quelconque. F. Convention minière Article 21 a) Préalablement à l'octroi d'un permis de recherche et dévelop- pement, des règles particulières doivent être fixées par une convention minière passée après délibération en Conseil des secrétaires d'État, entre l'État et le demandeur. b) Cette convention peut porter, notamment sur : 1) des obligations concernant la constitution et le contrôle du capital de l'entreprise qui procèdera aux travaux de recherche, 2) des engagements du demandeur de procéder aux travaux d'infrastructure appropriés, 3) des engagements du demandeur de procéder à certaines réalisations de caractère social et éducatif, 4) des engagements du demandeur à protéger l'environne- ment et à procéder, le cas échéant, à la réhabilitation et à la promotion économique de la zone intéressée, 5) des engagements du demandeur de former et employer du personnel de nationalité haïtienne, 6) des engagements du demandeur d'utiliser, à égalité de qualité et de prix, des fournitures et du matériel de production haïtienne, ou se débitant normalement sur le marché haïtien, 7) des engagements du demandeur de participer à l'étape de la production, à la construction d'usines de traitement, de fonderie, de raffinage, d'usines chimiques, métallur- giques ou sidérurgiques, d'usines de conditionnement, de centrales énergétiques, etc., ou à l'alimentation de telles installations déjà établies, ou à créer sur le territoire de la République d'Haïti, 8) la protection par le Gouvernement du statut légal de l'entreprise, 9) des facilités financières, fiscales, douanières et toutes autres facilités, £ = 10) des clauses d'arbitrage en cas de difficulté d'interpréta- = 5 tion de la convention, EE Retour au sommaire 540 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre c) La convention minière est conclue pour la durée du permis de recherches et des titres exploitation qui peuvent éventuellement en dériver ; toutefois, certaines de ses clauses peuvent être stipulées pour une durée limitée. d) Cette convention, devra être publiée au Moniteur et pourra être, ultérieurement, l'objet des ajustements, modifications et amendements contractuels que les circonstances pourront rendre nécessaires. Les avenants à la convention minière seront négociés, sanctionnés et publiés dans les mêmes formes et conditions que la convention minière originelle. e) En aucun cas, la convention minière ne peut se substituer au permis de recherches qui sera, en tout état de cause, instruit et institué conformément aux dispositions du présent décret. G. Devoirs et obligations des bénéficiaires des titres Article 22 La conduite des travaux entraînés par un titre doit être confiée à un directeur responsable compétent, unique, résident sur le territoire de la République, dont les noms et prénoms, titres et qualités, adresses et pouvoirs doivent avoir été portés par écrit à la connaissance du service de Géologie et des Mines. Les notifications et les significations faites à ce directeur sont réputées avoir été faites aux bénéficiaires du titre. Articles 23 a) Les bénéficiaires de titres doivent tenir à jour les plans et registres, adresser au service de Géologie et des Mines des rapports ou compte-rendus dont la nature, l'objet, les spécifications et la périodicité seront arrêtés par un règlement d'administration publique. b) Tous les documents relatifs aux résultats des travaux effectués (exploration, technologie, recherche, etc.) grâce à un titre gar- deront un caractère confidentiel au service de Géologie et des Mines. Ils ne pourront être publiés par ledit service que dix (10) ans après leur dépôt. Article 24 Le service de Géologie et des Mines peut, à tout moment, effectuer des prélèvements d'échantillons des travaux exécutés pour le bénéficiaire d'un titre, en tout lieu où s'exerce la juridiction de la république d'Haïti, selon les dispositions de l'article 3 du présent décret. æ 8 me = SÉ = SS 5 SË 52 2e 3 £ SE E ES 8 Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 541 Article 25 Si les travaux entrepris en vertu d'un titre sont de nature à com- promettre la sécurité publique, la conservation des sources et des nappes phréatiques et profondes, ou de nature à perturber gravement l'environnement et à créer de dangereuses pollu- tions, le service de Géologie et des Mines mettra le directeur responsable des travaux en demeure de prendre, en fonction des normes internationales de génie, particulièrement, en ce qui a trait à la sécurité, à l'hygiène de travail, la protection de l'environnement, etc., les mesures de redressement nécessaires. Le délai d'application de ces mesures sera déterminé en fonction du cas spécifique considéré. Article 26 a) Le bénéficiaire du titre en cause prendra à ses frais toutes les mesures requises pour remédier à la situation par lui créée, dans les délais prévus conformément à l'article 25 ci-dessus. b) Dans les trente (30) jours suivant la réception de la mise en demeure, le bénéficiaire soumettra au service de Géologie et des Mines les plans détaillés d'exécution des mesures requises. Ledit service notifiera dans un délai de dix (10) jours l'approbation, le rejet des plans ou toute modification à y apporter. Le bénéficiaire ne pourra opérer de nouveaux changements dans les plans déjà approuvés qu'après soumission des changements au service de Géologie et des Mines qui les approuvera, les rejettera ou les amendera, le cas échéant, dans le même délai. Article 27 En cas de violation des règles de sécurité mettant en danger la vie humaine, les travaux, dès réception de la mise en demeure, seront suspendus dans la zone où se signale le danger, afin que le bénéficiaire effectue les réparations nécessaires. Les travaux d'exploitation ne pourront être repris qu'avec l'autorisation du service de Géologie et des Mines sur rapport motivé d'un ins- pecteur dûment autorisé. Il reste entendu que les frais d'étude, d'expertise et de constat à réaliser à la requête du Gouvernement haïtien sont à la charge du bénéficiaire du titre. Article 28 Si, malgré la mise en demeure, les articles 26, 27 ne sont pas ob- servés ou qu'il s'en suive des accidents graves, consécutifs à la situation décrite dans ladite mise en demeure, le bénéficiaire en cause perd tous les droits attachés au titre qu'il détient et doit payer une amende de cent (100) gourdes par jour jusqu'à ce qu'il recouvre ses droits, sans préjudice des recours ouverts aux ayants-droit pour indemnisation. L 3 SE SÉÈ = = £ = SE 8.2 Ê = ÉE 5 = PA] F4 A Retour au sommaire 542 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 29 a) Le bénéficiaire tombant sous le coup de l'article 28 peut recouvrer les droits attachés à son titre dans un délai n'excédant pas cent quatre-vingts (180) jours, à compter de la perte de ses droits, en payant l'amende correspondant au nombre de jours écoulés depuis cette perte, en payant aux employés mis à pied par la perte des droits attachés au titre les prestations prescrites par le Code du travail. Il devra, en plus, payer les frais d'études, d'expertise, et de constat, tous les frais des travaux exécutés en ses lieux et places pour remédier à la situation qui aura alors été constatée ainsi que toutes autres dépenses faites pour permettre à l'entreprise de rester en bon état de fonctionnement pendant la période de fermeture. b) Si au bout de cent quatre-vingts (180) jours, le bénéficiaire du titre ne recouvre pas les droits attachés au titre qu'il détient, ce titre tombe automatiquement en déchéance. Le bénéficiaire du titre ainsi déchu est obligé de payer l'amende de cent (100) gourdes par jour pour les cent quatre-vingts (180) jours, sans préjudice des obligations qui lui sont faites au paragraphe a) ci-dessus. c) Le bénéficiaire d'un titre frappé de déchéance perd tout droit à la ré-obtention et à la détention de permis et de titres pour la mise en valeur des ressources naturelles. Article 30 a) Lors de la cessation des travaux, soit au terme normal d'un titre, soit par suite de retrait ou d'abandon d'un titre ou de renonciation, le bénéficiaire devra exécuter à ses frais et sous la supervision du service de Géologie et des Mines les travaux nécessaires en vue d'assurer la sécurité publique, la conservation de la ressource naturelle, l'isolement des divers niveaux perméables, la protection de l'environnement, la conservation de sources et des nappes phréatiques et profondes, etc., faute de quoi il y sera pourvu d'office et à ses frais par les soins de l'État. b) Sera considérée comme abandon une cessation complète des travaux pendant une durée de deux (2) ans sans motifs acceptés et sans autorisation de la part du Conseil des secrétaires d'État. Article 31 Tout accident grave survenu sur un sondage, dans une mine, sur un chantier d'hydrocarbures ou dans une carrière ou dans leurs dépendances, doit être porté immédiatement par le bénéficiaire du titre ou de l'amodiataire ou l'exploitant de carrière, à la connaissance du service de Géologie et des Mines, du préfet æ 8 me = SÉ = SS 5 SË 52 2e 3 £ SE E ES 8 Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 543 d'arrondissement sans le moindre retard, sans préjudice des dispositions légales sur les accidents de travail. H. Contrat et protocoles Article 32 a) b) Article 33 Les projets de contrats d'option, de protocoles, de conventions, ou d'accords par lesquels le bénéficiaire d'un titre promettrait de confier partiellement ou totalement à un tiers l'exercice, l'usage ou le bénéfice de ses droit résultant de son titre ne prendront effet qu'après approbation du Conseil des secrétaires d'État. La procé- dure d'approbation sera limitée par une requête de bénéficiaire adressée au service de Géologie et des Mines. Cette déclaration permise par le titre, ainsi que tous autres renseignements qui pourront être jugés utiles par le Service de Géologie et des Mines en vue de l'étude du dossier. Ce tiers doit se conformer aux prescriptions des articles 16 et 17 du présent décret. Il sera également adjoint à la demande une copie conforme de l'acte signé par les deux parties. Le Conseil des secrétaires d'État, sur un rapport du service de Géologie et des Mines et proposition du secrétaire d'État des Ressources naturelles, peut s'y opposer dans un délai d'un mois ou proposer tout changement indispensable pour rendre cet acte conforme aux lois, règlements et usages régissant le domaine des ressources naturelles en Haïti. Tout acte passé en violation des dispositions du présent article est nul et de nul effet, sans préjudice des autres cas de nullité prévus par la loi et des sanctions à appliquer aux contrevenants. Dès promulgation du présent décret, les dispositions des articles 25 à 32 inclusivement s'appliquent intégralement et sans discrimina- tion à tous les bénéficiaires de titres, y compris les bénéficiaires de concession ou de permis. 1. Extinction de titres Article 34 a) b) L 3 SE SÉÈ = = £ = SE 8.2 Ê = ÉE 5 = PA] F4 A En cas d'expiration, de réduction de superficie ou d'annulation d'un titre ou de renonciation ou d'abandon de son bénéficiaire, les périmètres concernés se trouveront libérés de tous droits y attachés. En cas de renonciation totale à une concession ou d'expiration d'une concession sans renouvellement, ou en cas d'abangon Retour au sommaire 544 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre constaté, cette concession est déchue d'office à l'État, et devient partie intégrante du patrimoine national sans compensation ni indemnité ; cette dévolution de la concession entraînera automa- tiquement et dans les susdites conditions le transfert, au bénéfice de l'État, des immeubles, dépendances immobilières, immeubles par incorporation ou destination. J. Zones fermées, ressources réservées Article 35 a) b) Article 36 Pour des motifs d'ordre public ou d'intérêt général, une décision du Conseil des secrétaires d'État peut, pour une durée limitée : 1) déterminer certaines régions, dites zones fermées, où seront interdites l'exploration et la prospection et où sera suspendue l'attribution de titres, 2) déterminer certaines ressources naturelles dites ressources réservées pour lesquelles, sur tout le territoire de la République, seront interdites l'exploration et la prospection et pour lesquelles sera suspendue l'attribution de titres. La décision précisera, en tant que de besoin si les opérations en cours ou susceptibles d'être effectuées en vertu du titre seront autorisées pendant la fermeture de la zone. Dans le cas contraire, la durée de ces titres sera prolongée de la durée de la fermeture. Les substances extraites des exploitations peuvent être réquisi- tionnées pour des raisons d'intérêt général ou de ravitaillement national. Cette réquisition ouvre, en faveur de l'exploitant, droit à l'indemnisation au cours du marché. CHAPITRE II + Mines Article 37 Article 38 a) Retour Nul ne peut procéder à une opération quelconque dans le domaine des mines sans avoir obtenu au préalable le titre minier corres- pondant à ce type d'opération. Seuls les permis d'exploration ou de prospection minière, permis de recherche et de développement miniers, permis d'exploitation minière et la concession minière sont considérés comme titres miniers. Permis d'exploration de prospection minière Le bénéficiaire du permis d'exploration ou prospection minière peut effectuer dans les limites stipulées dans ce permis les | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 545 = 2 me e 8 LE 3,5 38 ES à 5 = = = 3€ = = 5e 8 8 e 3 E E = É pa Fa E 5 a 2 FA É = E s = S É = = ‘= = s æ b) c) d) e) Article 39 a) b) Article 40 a) travaux définis au paragraphe a) de l'article du présent décret concernant l'exploration ou prospection. Le permis d'exploration ou prospection minière est un permis exclusif. Il constitue un droit mobilier indivisible, distinct de la propriété du sol, non amodiable, non susceptible d'hypothèque, non cessible et non transmissible. La surface couverte par ce permis ne saurait en aucun cas dépasser cent (100) kilomètres carrés. La durée du permis est de deux ans non renouvelable. Quiconque présentera une demande pour ce type de permis doit répondre aux conditions des articles 16 et 17 du présent décret. Si sa demande est agréée, il paiera à l'avance pour toute la durée de son permis, une redevance annuelle de dix (10) gourdes par kilomètres carré pour la surface couverte par le permis. Les travaux commenceront dans un délai de trois mois au plus après l'institution du permis et se poursuivront sans interruption pour une période de six (6) mois au moins, sauf cas de force majeure dûment constatée, faute de quoi le permis se trouve au- tomatiquement annulé sans obligation pour le Gouvernement de rembourser les redevances versées par le bénéficiaire du permis. À l'expiration du permis, le bénéficiaire est obligé de soumettre un rapport détaillé sur les travaux effectués en y inscrivant les données requises par le service de Géologie et des Mines. Permis de recherche et développement miniers Le bénéficiaire d'un permis de recherche et développement miniers peut effectuer dans les limites stipulées dans ce permis toutes les opérations décrites au paragraphe b) de l'article 12 du présent décret concernant la recherche et le développement miniers. Le permis de recherche et de développement miniers est un permis exclusif. Il constitue un droit mobilier indivisible, distinct de la propriété du sol, non amodiable, non susceptible d'hypothèque. Il n'est ni cessible ni transmissible. La surface couverte par ce permis doit être contenue dans la zone délimitée par le permis d'exploration ou prospection minière dont il dérive et ne saurait en aucun cas dépasser cinquante (50) kilomètres carrés. La durée du permis de recherche et de développement miniers est de deux (2) ans renouvelable deux (2) fois, chaque fois pour une durée de deux (2) ans. Permis d'exploitation minière Le bénéficiaire d'un permis d'exploitation minière peut effectuer dans les limites définies dans ce permis les travaux décrits aux paragraphes e) et d) de l'article 12 du présent décret. Retour au sommaire 546 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre b) Le permis d'exploitation est un permis exclusif. Il constitue un droit mobilier indivisible, distinct de la propriété du sol, non susceptible d'hypothèque. Il est cessible, transmissible et amodiable sous réserve d'autorisation préalable, tel que prescrit à l'article 32 du présent décret. La surface couverte par ce permis doit être contenue dans la zone délimitée par le permis de recherche et développement miniers dont il dérive et ne saurait en aucun cas dépasser vingt-cinq (25) kilomètres carrés. c) Quiconque présentera une demande pour un permis d'exploi- tation minière doit être bénéficiaire d'un permis de recherche et développement miniers encore valide pour soixante (60) jours. Il doit se soumettre aux conditions des articles 16 et 17 du présent décret. Il présentera, en plus, les documents relatifs aux travaux qu'il a effectués à l'aide du permis de recherche et développe- ment miniers, y compris une première étude de faisabilité et tous autres documents que le service de Géologie et des Mines jugera nécessaire à l'étude du dossier. d) Sila demande est reconnue recevable en la forme, le service de Géologie et des Mines l'instruit et la fait compléter ou rectifier en tant que de besoin. e) Lorsque le dossier est régulier ou a été régularisé comme dit au paragraphe précédent, la demande est soumise à publicité et enquête publique de deux (2) mois dans les conditions qui seront fixées par un règlement d'administration publique. Les frais de publicité et d'enquête sont à la charge du demandeur et recouvrés au moyen d'états établis et rendus exécutoires par la secrétairerie d'État des Ressources naturelles. f) Pendant la durée de l'enquête toutes oppositions peuvent être formulées par des tiers. Elles doivent, à peine de nullité, être présentées devant les tribunaux par exploit d'ajournement, signifiées au demandeur pendant la durée de l'enquête, et notifiées à la secrétairerie d'État des Ressources naturelles par acte extrajudiciaire. g) Si aucune opposition n'a été formulée dans les délais et forme prescrits, et si la demande est agréée, le demandeur paiera une redevance de deux cent cinquante (250) gourdes par kilomètre carré pour la surface par le permis. Il lui sera alors délivré un permis provisoire d'exploitation d'une durée d'un an. Durant cette année, le bénéficiaire devra amener sur place tout le matériel nécessaire au fonçage des puits et commercer les travaux de développement proprement dits de la mine. h) Siune objection a été formulée, il n'est statué qu'après jugement définitif des tribunaux sur les motifs d'opposition. æ 8 me = SÉ = SS 5 SË 52 2e 3 £ SE E ES 8 Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 547 i) Un permis définitif d'exploitation minière d'une durée de cinq (5) ans fait suite au permis provisoire d'exploitation minière. Ce permis est de droit si le bénéficiaire s'est conformé à toutes les exigences du permis provisoire d'exploitation minière. Le permis ne sera délivré qu'après paiement par le demandeur d'une redevance annuelle de deux cent cinquante (250) gourdes par kilomètre carré pour la surface couverte par le permis. Cette redevance est due chaque année à la date de l'institution du permis. j) Le bénéficiaire d'un permis définitif au moins soixante (60) jours avant l'expiration de ce permis ou de sa période de renouvel- lements, ou aussitôt qu'il aura atteint le niveau de production maximum fixé par le permis suivant la nature et les conditions particulières, d'exploitation du gisement, fera une demande pour une concession et présentera les résultats des travaux de la première période d'exploitation en les accompagnant d'une étude de rentabilité en vue de l'obtention de la concession. k) Le bénéficiaire d'un permis d'exploitation provisoire ou définitif ne pourra, en aucun cas, dépasser le niveau de production maximum fixé par son permis. 1) En ce qui concerne les substances pour lesquelles, le bénéficiaire n'a pas fait d'application, le service de Géologie et des Mines peut le mettre en demeure de solliciter, dans un délai de quatre- vingt-dix (90) jours, l'extension de son titre. L'extension d'un permis d'exploitation minière ou d'une concession à des substances nouvelles peut être demandée par le bénéficiaire d'un titre pour la zone définie par son titre primitif. Article 41 Concession minière Le bénéficiaire d'une concession minière peut effectuer dans les limites de cette concession les travaux décrits aux paragraphes dj et e) de l'article 12 du présent décret, conformément au permis d'exploitation attaché à la concession. Article 42 La concession minière constitue un droit mobilier indivisible, de durée limitée, distinct de la propriété du sol, non susceptible d'hypothèque. Elle est accessible, transmissible et amodiable sous réserve d'autorisation préalable tel que prévu à l'article 32 du présent décret. La concession minière ne saurait en aucun cas constituer un droit de propriété sur les ressources naturelles pour lesquelles la concession a été octroyée. A E SE SÉÈ 25 -E 8 S = 2 dE PI 2 = Retour au sommaire 548 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 43 a) La surface couverte par cette concession doit être contenue dans la zone délimitée par le permis d'exploitation minière dont elle dérive et ne saurait en aucun cas dépasser vingt-cinq (25) kilomètres carrés. b) Nul ne peut posséder plus de cent (100) kilomètres carrés en concessions minières. Article 44 a) Quiconque détient un permis d'exploitation encore valide pour plus d'un an avec un niveau de production correspondant à la production maximum fixée par le permis est tenu de faire une demande pour une concession minière. Toutefois, le bénéficiaire du permis d'exploitation peut être mis en demeure par le service de Géologie et des Mines de solliciter l'octroi de la concession dans un délai de trois (3) mois, s'il atteint, avant l'expiration de son permis d'exploitation, le niveau de production maximum fixé. b) La demande pour une concession minière est adressé à la secrétairerie d'État des Ressources naturelles et est soumise aux conditions des articles 16 et 17 du présent décret. Elle sera accompagnée d'un rapport détaillé des activités du demandeur, pendant la première période d'exploitation d'une étude de ren- tabilité d'exploitation et de tous autres documents que le service de Géologie et des Mines jugera nécessaires à l'étude du dossier. Article 45 a) Sila demande de concession est reconnue recevable en la forme, le service de Géologie et des Mines l'instruit et le fait compléter ou rectifier en tant que de besoin. Il sera conclu alors un contrat d'exploitation entre l'État et le demandeur. Ce contrat contiendra, outre les taxes et redevances à payer à l'État par le concession- naire et la redevance tréfoncière traditionnellement reconnue aux propriétaires de la surface, la part revenant à l'État des résultats financiers de l'opération. Lorsque la surface relève du domaine de l'État, il ne sera pas perçu de redevance tréfoncière. b) La durée du contrat prévu au paragraphe a) ci-dessus sera fixée par accord entre les deux parties et ne pourra excéder cinq (5) ans. Article 46 a) La concession est de droit si le demandeur s'est conformé à toutes les exigences de son permis d'exploitation, dans le cadre des dispositions du présent décret et des taxes réglementaires pris pour son application. æ 8 A = SÉ = SS ES à 52 2e 3 £ SE ES = 8 Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 549 e 3 E E = É pa Fa E 5 a 2 FA É = E s = S É = = ‘= = s æ b) Article 47 a) b) c) d) e) f) Article 48 a) b) La concession est instituée par loi ou décret, après délibération en Conseil des secrétaires d'Etat, sur rapport du secrétaire d'Etat aux Ressources naturelles. La durée de la concession minière, sans préjudice des clauses particulières du contrat prévu à l'article 45, est de vingt-cinq (25) ans et renouvelable pour dix (10) ans chaque fois. La concession comporte un permis d'exploitation pour lequel le bénéficiaire paiera une redevance annuelle de deux cent cinquante (250) gourdes par kilomètre carré, pour la surface couverte par la concession. Cette redevance est due chaque année à la date d'institution de la concession. Trois (3) ans avant l'expiration de la période de validité en cours, la concessionnaire fait connaître à la secrétairerie d'État des Ressources naturelles son intention en ce qui concerne le renouvellement de sa concession. La demande de renouvellement est présentée dans les mêmes formes que la demande de concession. Elle doit comporter pour chacune des substances pour lesquelles la concession était valable, tous les renseignements nécessaires sur l'activité maintenue pendant la période en cours, dans l'ensemble des concessions intéressant le même bénéficiaire. Le renouvellement est accordé dans la forme prévue à l'article 46. Au moment du renouvellement, des amendements peuvent être apportés au contrat prévu à l'article 45. Les concessions minières peuvent faire l'objet de fusion ou d'extension à des substances concessibles nouvelles. Les demandes de fusion ou d'extension à de nouvelles substances concessibles sont présentées dans les mêmes formes, instruites et intitulées de la même manière que les demandes de concession. Il est notamment procédé à publicité et enquête publique. La concession résultant d'une fusion vient à expiration à la date à laquelle eut normalement expiré la concession la plus ancienne dont elle dérive et devra être accompagnée de tous les renseignements outils à l'identification de ce tiers, des preuves qu'il possède, la capacité technique et les moyens financiers suffisants pour mener à bien les opérations. Les concessionnaires peuvent renoncer totalement ou partiel- lement à une concession. Les demandes de renonciation sont présentées dans les mêmes formes et instruites de la même Retour au sommaire 550 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre manière que les demandes de concession. Il est notamment procédé à publicité et enquête publique. Article 49 Les lois, décrets et arrêtés en vigueur en matière de rôle, de ca- dastre, d'enregistrement et d'immatriculation s'appliqueront aux concessions minières, sous réserve des dispositions du présent décret et des règlements d'administration publique pris pour son application. Article 50 Nul ne peut procéder à une opération dans le domaine des hydro- carbures sans avoir obtenu au préalable le titre correspondant à ce type d'opération. Seuls les permis d'exploitation ou pros- pection d'hydrocarbures permis de recherche et développement d'hydrocarbures sont considérés comme titre. Article 51 Permis d'exploitation ou prospection d'hydrocarbures a) Le bénéficiaire du permis d'exploration ou prospection d'hydro- carbures peut effectuer dans les limites stipulées dans ce permis les travaux définis au paragraphe a) de l'article 12 du présent décret concernant l'exploration ou prospection. En plus, il peut effectuer des sondages en profondeur avec prélèvement d'échan- tillons en vue de reconstituer un modèle géologique pour la zone couverte par son permis. b) Le permis d'exploration ou prospection d'hydrocarbures est un permis exclusif. Il constitue un droit mobilier, indivisible, distinct de la propriété du sol, non amodiable, non susceptible d'hypo- thèque, non cessible et non transmissible. La surface couverte par ce permis ne saurait, en aucun cas, dépasser cinq cents (500) kilomètres carrés. La durée du permis est de cinq (5) ans non renouvelable. c) Quiconque présentera une demande pour ce type de permis doit répondre aux conditions des articles 16 et 17 du présent décret. Si sa demande est agréée, il paiera à l'avance, pour toute la durée de son permis une redevance de vingt-cinq (25) gourdes par kilomètre carré et par an pour la surface couverte par le permis. d) Les travaux commenceront dans un délai de six mois au plus, après l'institution du permis et se poursuivront sans interruption pour une période de deux (2) ans au moins, sauf cas de force majeure, faute de quoi, le permis se trouve automatiquement annulé sans obligation pour le Gouvernement de rembourser les redevances versées par le bénéficiaire du permis. æ 8 A = SÉ = SS ES à 52 2e 3 £ SE ES = 8 Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 551 e) À l'expiration du permis, le bénéficiaire est obligé de soumettre un rapport détaillé sur les travaux effectués en y inscrivant les données requises par le service de Géologie et des Mines. Atticle 52 Permis de recherche et de développement d'hydrocarbures a) Le bénéficiaire d'un permis de recherche d'hydrocarbures peut effectuer, dans les limites stipulées dans ce permis, toutes les créations décrites au paragraphe b) de l'article 12 du présent décret concernant la recherche et le développement ainsi que des essais de pompage. b) Le permis de recherche et développement d'hydrocarbures est un permis exclusif. Il constitue un droit mobilier et indivisible distinct de la propriété du sol, non amodiable, non susceptible d'hypothèque ni cessible, ni transmissible. La surface couverte par ce permis doit être contenue dans la zone délimitée par le permis d'exploration ou prospection d'hydrocarbures dont il dérive et ne saurait en aucun cas dépasser cinq-cents (500) kilomètres carrés. La durée de permis de recherche et développement d'hydrocar- bures est de dix (10) ans renouvelable une fois pour cinq (5) ans. c) Quiconque fera une demande pour un permis de recherche et développement d'hydrocarbures doit être bénéficiaire d'un permis d'exploration ou prospection d'hydrocarbures encore valide pour soixante (60) jours. Il doit se soumettre aux conditions des articles 16 et 17 du présent décret. Il présentera, en plus, une liste des substances pour lesquelles il compte faire usage du permis et les documents relatifs aux travaux qu'il a effectués à l'aide du permis d'exploration d'hydrocarbures. Une réponse lui sera fournie dans les soixante (60) jours qui suivront sa demande. Si cette demande est agréée, il paiera à l'avance pour un an une redevance de cinquante (50) gourdes par kilomètre carré pour la surface couverte par le permis. Cette redevance est payable chaque année à la date de l'institution du permis. d) Les travaux commenceront dans un délai de six (6) mois au plus après l'institution du permis et se poursuivront sans interruption pur une période de trois (3) ans au moins, sauf cas de force majeure, faute de quoi le permis se trouve automatiquement annulé sans obligation par le Gouvernement de rembourser les redevances versées par le bénéficiaire du permis. e) Les travaux de recherche et développement ne sauraient en aucun cas se transformer en travaux d'exploitation d'hydrocarbures. f) Le bénéficiaire du permis de recherche et développement d'hy- drocarbures est autorisé à disposer des échantillons provenant de ses travaux en vue de procéder à toutes les études de laboratoire L 3 SE SÉÈ = = £ = SE 8.2 Ê = ÉE 5 = PA] F4 A Retour au sommaire 552 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre nécessaires. L'extraction et l'exportation des échantillons volu- mineux qui peuvent être nécessaires pour des essais industriels feront l'objet au préalable d'une autorisation écrite du secrétaire d'État aux Ressources naturelles par rapport du service de Géologie et des Mines. g) À l'expiration du permis, le bénéficiaire est obligé de soumettre un rapport détaillé sur les travaux effectués et les résultats obtenus en y inscrivant les données requises par le service de Géologie et des Mines. Article 53 Permis d'exploitation d'hydrocarbures a) Le bénéficiaire d'un permis d'exploitation d'hydrocarbures peut effectuer, dans les limites définies dans ce permis, toutes les opérations décrites aux paragraphes c) et d) de l'article 12 du présent décret. b) Le permis d'exploitation d'hydrocarbures est un permis exclusif. Il constitue un droit mobilier indivisible, distinct de la propriété du sol non susceptible d'hypothèque. Il est cessible, sous réserve d'autorisation préalable, tel que prescrit à l'article 32 du présent décret. c) La surface couverte par ce permis doit être contenue dans la zone délimitée par le permis de recherche et développement d'hydrocarbures sont il dérive. Il ne saurait en aucun cas dépasser deux cents (200) kilomètres carrés. d) Quiconque présentera une demande pour un permis d'exploitation doit être bénéficiaire d'un permis de recherche et développement d'hydrocarbures encore valide pour soixante (60) jours. Il doit se soumettre aux conditions des articles 16 et 17 du présent décret. Il présentera en plus les documents relatifs aux travaux qu'il détient, y compris une première étude de faisabilité ainsi que tous autres documents que le service de Géologie et des Mines jugera nécessaire à l'étude du dossier. e) Si la demande est reconnue recevable en la forme, le service de Géologie et des Mines l'instruit et la fait compléter ou rectifier en tant que de besoin. f) Lorsque le dossier est régulier ou a été régularisé comme dit au paragraphe précédent, la demande est soumise à publicité et enquête publique de deux (2) mois dans les conditions qui seront fixées par un règlement d'administration publique. Les frais de publicité et d'enquête sont à la charge du demandeur et recouvrés au moyen d'états établis et rendus exécutoires par la secrétairerie d'État des Ressources naturelles. æ 8 A = SÉ = SS ES à 52 2e 3 £ SE ES = 8 Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 553 g) Pendant la durée de l'enquête, toutes oppositions peuvent être formulées par des tiers. Elles doivent, à peine de nullité, être présentées devant les tribunaux par exploit d'ajournement, si- gnifiées au demandeur pendant la durée de l'enquête, notifiées à la secrétairerie d'État des Ressources naturelles par acte extrajudiciaire. h) Si aucune opposition n'a été formulée dans les délai et forme prescrits, et si la demande est agréée, le demandeur paiera une redevance annuelle de cinq cents (500) gourdes par kilomètre carré pour la surface couverte par le permis. Il lui sera alors délivré un permis provisoire d'exploitation d'une durée de deux (2) ans. Durant ces deux années, le bénéficiaire devra amener sur place tout le matériel nécessaire à l'exploitation et commencer les travaux d'exploitation proprement dits. i) Siune objection a été formulée, il n'est statué qu'après jugement définitif des tribunaux sur les motifs d'opposition. j) Un permis définitif d'exploitation d'hydrocarbures d'une durée de dix (10) ans fait suite au permis provisoire d'exploitation. Ce permis est de droit si le demandeur s'est conformé à toutes les exigences du permis provisoire d'exploitation d'hydrocarbures. Le permis ne sera délivré qu'après paiement par le demandeur pour un an d'une redevance de cinq-cents (500) gourdes par kilomètre carré pour la surface couverte par son permis. Cette redevance est payable chaque année à la date de l'institution du permis. k) Le bénéficiaire d'un permis définitif d'exploitation, au moins soixante (60) jours avant l'expiration de ce permis ou aussitôt qu'il aura atteint le niveau de production maximum fixé par le permis, suivant la nature et les conditions particulières d'exploitation du gisement, fera une demande pour une concession d'hydrocarbures et présentera les résultats des travaux de la première période d'exploitation en les accompagnant d'une étude de rentabilité en vue de l'obtention de la concession. 1) Le bénéficiaire d'un permis d'exploitation provisoire ou définitif ne pourra en aucun cas dépasser le niveau de production maximum fixé par son permis. m) En ce qui concerne les substances associées pour lesquelles le bénéficiaire n'a pas fait d'application, le service de Géologie et des Mines peut le mettre en demeure de solliciter, dans un délai de quatre vingt-dix (90) jours, l'extension de son titre. L'extension d'un permis d'exploitation ou d'une concession d'hydrocarbures à des substances nouvelles peut être demandée par le bénéficiaire d'un titre pour la zone définie par son titre. Elle est accordée dans les mêmes formes et sous les mêmes réserves que le titre primitif. L 3 SE SÉÈ = = £ Ê= 8.2 Ê = ÉE 5 = PA] F4 A Retour au sommaire 554 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Concession d'hydrocarbures Article 54 Le bénéficiaire d'une concession d'hydrocarbures peut effectuer dans les limites de cette concession, les travaux décrits aux para- graphes c), d) ete) de l'article 12 du présent décret, conformément aux permis d'exploitation attaché à la concession. Article 55 La concession d'hydrocarbures constitue un droit mobilier de durée limitée, distinct de la propriété du sol, non susceptible d'hypo- thèque. Elle est cessible, transmissible et immeuble sous réserve d'autorisation préalable, tel que prescrit à l'article 32 du présent décret. La concession d'hydrocarbures ne saurait en aucun cas constituer un droit de propriété sur les ressources naturelles pour lesquelles la concession a été octroyée. Article 56 a) La surface couverte par cette concession doit être contenue dans la zone délimitée par le permis d'exploitation d'hydrocarbures dont elle dérive et ne saurait en aucun cas dépasser deux cents (200) kilomètres carrés. b) Nul ne peut posséder plus de six cents (600) kilomètres carrés en concessions d'hydrocarbures. Article 57 a) Quiconque détient un permis d'exploitation encore valide pour plus d'un an avec un niveau de production correspondant à la production correspondant à la production maximum fixée par le permis est tenu de faire une demande pour une concession d'hydrocarbures. Toutefois le bénéficiaire d'un permis d'exploita- tion peut être mis en demeure par le service de Géologie et des Mines de solliciter l'octroi de la concession dans un délai de trois mois, s'il atteint avant l'expiration de son permis d'exploitation, le niveau de production ou maximum fixé. b) La demande pour une concession d'hydrocarbures est adressée à la secrétairerie d'État des Ressources naturelles et est soumis aux conditions des articles 16 et 17 du présent décret. Elle sera accompagnée d'un rapport détaillé des activités du demandeur pendant la première période d'exploitation et d'une étude de rentabilité et de tous autres documents que le service de Géologie et des Mines jugera nécessaires à l'étude du dossier. Article 58 La procédure de demande, d'instruction et d'institution des conces- sions d'hydrocarbures est la même que pour les concessions minières, telles que fixées aux articles 45 et 46 du présent décret. æ 8 A = SÉ = SS ES à 52 2e 3 £ SE ES = 8 Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 555 Article 59 a) b) c) d) e) Article 60 a) b) Article 61 La durée de la concession d'hydrocarbures, sans préjudice des clauses particulières du contrat prévu à l'article 45, est de vingt- cinq (25) ans au plus et renouvelable pour dix (10) ans chaque fois. La concession comporte un permis d'exploitation pour lequel le bénéficiaire paiera une redevance annuelle de cinq cents (500) gourdes par kilomètre carré, pour la surface couverte par la concession. Cette redevance est due chaque année à la date d'institution de la concession. La demande de renouvellement est présentée dans les mêmes formes que la demande de concession. Elle doit comporter pour chacune des substances pour lesquelles la concession était valable, tous les renseignements nécessaires sur l'activité maintenue pendant la période en cours, dans l'ensemble des concessions intéressant le même bénéficiaire. Le renouvellement est accordé dans la forme prévue à l'article 46. Au moment du renouvellement, des amendements peuvent être apportés au contrat prévu à l'article 45. Les concessions d'hydrocarbures peuvent faire l'objet de fusion ou d'extension à des substances concessibles nouvelles. Les demandes de fusion ou d'extension à de nouvelles substances concessibles sont présentées dans les mêmes formes, instruites et instituées de la même manière que les demandes de concession. Il est notamment procédé à publicité et enquête publiques. La concession résultant d'une fusion vient à expiration à la date à laquelle eut normalement expiré la concession la plus ancienne dont elle dérive. Les concessionnaires peuvent renoncer totalement ou partiel- lement à une concession. Les demandes de renonciation totale ou partielle sont présentées dans les mêmes formes et instruites de la même manière que les demandes de concession. Il est notamment procédé à publicité et enquête publiques. Le concessionnaire procédera à l'immatriculation de sa conces- sion en vertu des dispositions de l'article 50 du présent décret. Hydrocarbures liquides et gazeux par canalisation Article 62 a) A E SE SÉÈ 25 -E 8 S = 2 dE PI 2 = L'autorisation temporaire d'exploiter et la concession d'hydro- carbures donnent à leur bénéficiaire le droit, pendant la durée Retour au sommaire 556 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre de validité du titre de transporter dans ses propres installations, ou de faire transporter les produits de l'exploitation vers des points d'emmagasinage de traitement de chargement ou de consommation. b) Ce droit peut être transféré à des tiers sous réserve d'autorisa- tion préalable du Conseil des secrétaires d'État. Tous protocole, contrat, convention ou accord relatifs notamment aux opérations de construction et d'exploitation, du partage des charges, des résultats financiers et de l'actif en cas de dissolution, doivent être, au fins d'approbation, joints aux demandes d'autorisation de transport, conformément aux dispositions de l'article 32 du présent décret. Article 63 La demande d'autorisation de transport est adressée à la secrétai- rerie d'État des Ressources naturelles et doit contenir tous rensei- gnements utiles et pièces justificatives dont la liste sera établie par un règlement d'administration publique. Linstruction en est conduite comme en matière de déclaration d'utilité publique. Article 64 L'autorisation de transport est accordée par décision du Conseil des secrétaires d'État sur proposition conjointe des secrétaires d'État aux Ressources naturelles, et au Commerce et à l'Industrie. Elle comporte approbation du projet technique, de son tracé et de ses caractéristiques et porte déclaration d'utilité publique. Cette décision autorise l'occupation des terrains nécessaires dans les conditions fixées par les articles appropriés du chapitre VII et, si nécessaire, prononce s'il y a lieu l'expropriation des terrains situés hors de la surface couverte par le titre. Elle ouvre également au bénéficiaire le droit d'établir des canalisations et installations sur des terrains dont il n'aura pas la propriété; la servitude de passage ainsi créée ouvre droit à une indemnité fixée, à défaut d'entente amiable, dans les mêmes formes que l'indemnité d'expropriation. Article 65 a) À défaut d'accord amiable, l'entreprise assurant l'exploitation d'une canalisation de transport peut être tenue d'accepter, dans la limite et pour la durée de sa capacité excédentaire, le pas- sage des produits provenant d'autres exploitations productrices d'hydrocarbures. Cette servitude est prononcée, l'intéressé entendu, par décision du Conseil des secrétaires d'État prise et sur propositions du secrétaire d'État aux Ressources naturelles. æ 8 A = SÉ = SS ES à 52 2e 3 £ SE ES = 8 Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 557 e = A E = É pa Fa E 5 a 2 FA É = E s = S É = = ‘= = s æ b) Les tarifs de transport sont soumis à homologation par le Conseil des secrétaires d'État, sur proposition du secrétaire d'État du Commerce et de l'Industrie ; ils ne peuvent en aucune manière être discriminatoires. CHAPITRE IV + Sources minérales et thermominérales Article 66 a) b) Article 67 Article 68 a) b) c) d) Nul ne peut procéder à l'exploration ou à la prospection des eaux et sources minérales et thermominérales sans avoir adressé au préalable au service de la Géologie et des Mines une déclaration contenant tous renseignements utiles sur l'identité du demandeur, sur la région où il a l'intention de travailler et sur la durée prévue de cette reconnaissance. Cette déclaration ne confère à son titulaire aucun droit à l'obtention d'un permis d'exploitation de sources minérales et thermominérales. Nul ne peut procéder au captage et à l'utilisation des eaux et sources minérales et thermominérales sans avoir obtenu au préalable le titre correspondant au type d'opération qu'il compte effectuer. Seul le permis d'exploitation de sources minérales et thermominérales et la concession de sources minérales et thermominérales sont considérés comme titres. Permis d'exploitation de sources minérales et thermominérales Le bénéficiaire d'un permis d'exploitation de sources minérales et thermominérales peut effectuer dans les limites définies dans ce permis tous les travaux en vue du captage, de l'exploitation, de la première transformation des eaux minérales et thermominérales. Nul ne peut présenter une demande pour un permis d'exploitation de sources minérales et thermominérales s'il ne s'est au préalable conforme aux conditions de l'article 66 du présent décret. Le permis d'exploitation est un permis exclusif. Il constitue un droit mobilier indivisible, distinct de la propriété du sol, non amodiable, non susceptible d'hypothèque. Il n'est ni cessible, ni transmissible. Le permis d'exploitation de sources minérales et thermominérales porte sur une parcelle de forme quelconque bornée sur le terrain et à l'intérieur de laquelle des mesures de protection de la source doivent être imposées par le permis. La no-observance de ces mesures tombe sous le coup des articles 25, 26, 27, 28 et 29 du présent décret. Retour au sommaire 558 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre e) Quiconque présente une demande pour ce type de permis doit répondre aux conditions des articles 16 et 17 du présent décret. Il présentera, en plus d'une étude de faisabilité, toutes documentations concernant la source, les propriétés physiques, biologiques et chimiques de l'eau et des gaz, y compris les oli- goéléments contenus, ainsi que tous les renseignements utiles et pièces justificatives que les secrétaires d'État des Ressources naturelles et de la Santé publique jugeront nécessaires à l'étude du dossier. Une réponse lui sera fournie dans les soixante (60) jours qui suivront sa demande. f) Sila demande est reconnue recevable en la forme, le service de Géologie et des Mines l'instruit et la fait compléter ou rectifier, en tant que de besoin. g) Lorsque le dossier est régulier et a été régularisé comme dit au paragraphe précédent, la demande est soumise à publicité et enquête publique de deux (2) mois dans les conditions qui seront fixées par un règlement d'administration publique. Les frais de publicité et d'enquête sont à la charge du demandeur et recouvrée au moyen d'états établis et rendus exécutoires par la secrétairerie d'État des Ressources naturelles h) Pendant la durée de l'enquête, toutes les oppositions peuvent être formulées par des tiers. Elles doivent, à peine de nullité, être présentées devant les tribunaux par exploit d'ajournement, signifiées en demandeur pendant la durée de l'enquête et noti- fiées à la secrétairerie d'État des Ressources naturelles par acte extrajudiciaire. i) Si aucune opposition n'a été formulée dans les délais et formes prescrits, et si la demande est agréée, le demandeur paiera une redevance de cinq cents gourdes (500,00 G<°) par an. Les travaux commenceront trois mois au plus après l'institution du permis et se poursuivront sans interruption sur une période de 18 mois au moins, sauf en cas de force majeure dûment constatée, faute de quoi le permis se trouve automatiquement annulé sans obligation du Gouvernement de rembourser les redevances versées par le bénéficiaire. j) Siune objection a été formulée, il n'est statué qu'après jugement définitif des tribunaux sur les motifs d'opposition. k) Le permis définitif d'exploitation a une durée de trois (3) ans, non renouvelable. æ 8 me = SÉ = SS 5 SË 52 2e 3 £ SE E ES 8 Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 559 e 3 E E = É pa Fa E 5 a 2 FA É = E s = S É = = ‘= = s æ Concession de source minérale et thermominérale Article 69 Article 70 Article 71 Article 72 Article 73 Article 74 Le bénéficiaire d'une concession de source minérale et thermo- minérale peut effectuer dans les limites de cette concession tous les travaux décrits au paragraphe a) de l'article 69. Il devra se soumettre aux prescriptions des spécialistes de la santé publique, qui le visiteront et feront sur place des analyses de contrôle. La concession de source minérale et thermominérale constitue un droit mobilier distinct de la propriété superficielle du sol, non susceptible d'hypothèque. Elle est cessible, transmissible et amodiable sous réserve d'autorisation préalable telle que prévue à l'article 32 du présent décret. La concession de source minérale et thermominérale porte sur la même surface que celle figurant sur le permis d'exploitation dont elle dérive. L'acte de concession contiendra les mesures de protection de la source et la non-observance des mesures tombe sur le coup des articles 25, 26, 27, 28, et 29 du présent décret. Quiconque présente une demande pour une concession de source minérale et thermominérale doit être bénéficiaire d'un permis d'exploitation encore valable pour 60 jours et avoir sur place les installations nécessaires à l'exploitation des eaux minérales et thermominérales, lesquelles installations doivent avoir été maintenues en opération depuis un an au minimum. Il doit se conformer aux conditions des articles 16 et 17 du présent décret et présentera en plus un rapport détaillé de ses activités pendant la première période d'exploitation, une étude de rentabilité et tous autres documents jugés nécessaires à l'étude du dossier par le service compétent. Linstruction des demandes de concession de source minérale et thermominérale est conduite conjointement par les fonctionnaires compétents des secrétaireries d'État des Ressources naturelles et de la Santé publique, conformément aux articles 44 b) et 45 du présent décret. La concession de source minérale et thermominérale est instituée par loi ou décret, après délibération en Conseil des secrétaires d'État, sur proposition conjointe des secrétaires d'État de la Santé publique et des Ressources naturelles. Retour au sommaire 560 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 75 Les concessions de source minérale etthermominérale sont soumises à immatriculation foncière, conformément à l'article 50 ci-dessus. Article 76 a) La concession de source minérale et thermominérale est accordée pour une durée de 10 ans renouvelable. b) Le renouvellement à suivre est accordé dans la même force que institutif. CHAPITRE V + Carrières Article 77 Nul ne peut procéder à l'exploitation permanente ou occasionnelle d'une carrière sans avoir obtenu au préalable un permis d'ex- ploitation de carrières délivré par le service de Géologie et des Mines. Article 78 Pour obtenir un permis d'exploitation de carrière, il faut être pro- priétaire du sol ou être muni d'une autorisation en bonne et due forme du propriétaire. Article 79 a) La demande d'un permis pour l'exploitation de carrière doit être accompagnée de toutes les pièces utiles à l'identification du demandeur, d'un relevé topographique et d'arpentage du terrain et d'une prescription des méthodes d'exploitation ainsi que des moyens qu'il compte utiliser pour mener à bien ses travaux. b) Le demandeur paiera un droit de cent (100) gourdes non rembour- sable pour l'étude du dossier et la réponse lui sera fournie dans les 30 jours qui suivent. Si la demande est agréée, il paiera une redevance de cent (100) gourdes par an et par hectare. Il sera alors émis en son nom par le service de Géologie et de Mines un permis d'exploitation de carrière renouvelable au début de chaque exercice fiscal, moyennant paiement de la redevance de cent (100) gourdes par an et par hectare. c) Le permis, pour être valide, doit porter la signature et le sceau de la secrétairerie d'État des Ressources naturelles. Article 80 a) Lexploitation des carrières occasionnelles ou permanentes est soumise à la surveillance du service de Géologie et des Mines et à l'observance des lois et règlements, notamment en ce qui concerne la sécurité et la salubrité publique, la sécurité et æ 8 me = SÉ = SS 5 SË 52 2e 3 £ SE E ES 8 Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 561 e 3 E E = É pa Fa E 5 a 2 FA É = E s = S É = = ‘= = s æ l'hygiène des ouvriers, les accidents de travail, la protection de l'environnement et la conservation des sources. b) Lexploitation des carrières est interdite dans les zones sous protection définie par les articles 15 à 24 de la loi du 17 août 1955. Article 81 a) Lexploitation des carrières est soumise aux dispositions des articles 25, 26, 27, 28,29, 30 et 31 du présent décret. b) Lamende prévue aux articles 28 et 29 sera de quarante (40) gourdes par jour. Article 82 a) Nul ne peut travailler dans une carrière sans détenir sa carte d'identité. b) Le responsable de l'exploitation d'une carrière doit tenir à jour, à tout moment, une liste de toutes les personnes, visiteurs ou employés, présentes dans la carrière au moment des travaux. Cette liste sera ouverte aux inspecteurs du Travail ou des Mines. c) Le responsable de l'exploitation d'une carrière est tenu d'établir un système de surveillance pour interdire l'accès des chantiers a toute personne non autorisée, en dehors des heures de travail. d) Lexploitant d'une carrière est responsable de tout accident sur- venu dans les limites de son application pendant ou en dehors des heures de travail. Article 83 Lorsqu'une substance minérale appartenant à la classe des carrières présente un suffisant caractère de rareté ou un intérêt particulier pour le développement économique de la Nation, un arrêté peut, sur rapport du service de Géologie et des Mines, décider que, pour une durée limitée et pour une région déterminée, ce produit de carrière soit placé sous un régime spécial. CHAPITRE VI + Source énergétique Article 84 Les sources énergétiques L'énergie géothermique, les chutes d'eau, etc., sont propriétés exclusives de l'Etat et seront exploitées comme telles par des sociétés d'Etat. Retour au sommaire 562 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre CHAPITRE VII + Relations des permissionnaires et concessionnaires avec l'Etat, avec les propriétaires du sol, entre eux Article 85 1) 2) 3) Article 86 a) b) Article 87 Article 88 Article 89 1) Retour Aucun travail de prospection, de recherche ou d'exploitation ne peut être ouvert en surface dans une zone de cinquante mètres : des limites des propriétés closes de murs ou d'un dispositif équiva- lent, des villages, groupes d'habitations, bâtiments publics, bâti- ments industriels, puits, édifices religieux, lieux de sépulture et lieux considérés comme historiques ou sacrés, sans le consentement du propriétaire concerné et l'approbation des services compétents ; de part et d'autre des voies de communication, barrages, conduites d'eau, lignes de transport de force; de tous travaux d'utilité publique et de tous ouvrages d'art. Lexistence d'un titre ne peut faire obstacle à l'exécution de travaux d'utilité publique ou à l'ouverture de carrières à utiliser pour ces travaux. Lexistence d'un titre ne peut empêcher le propriétaire du sol d'ouvrir sur son terrain des carrières de substances non concessibles. Le bénéficiaire d'un titre a le droit, pour les besoins de ses opérations, de disposer des substances non concessibles dont ces opérations entraînent l'abattage. Le bénéficiaire d'un titre est tenu de réparer tous dommages que ses travaux pourraient occasionner à la propriété superficielle ; il ne doit, en ce cas, qu'une indemnité correspondant à la valeur simple du dommage causé et dont le montant sera déterminé par entente amiable entre les parties. Ceci sans préjudice des dispositions des articles 25 à 29 inclusivement du présent décret. À défaut d'entente amiable, le montant de l'indemnité sera fixé par une commission arbitrale dont deux des membres seront désignés par les parties intéressées et le troisième par l'Administration générale des contributions. Outre les travaux de recherche et d'exploitation proprement dits, pourront faire partie des activités du concessionnaire, en se conformant aux dispositions légales régissant ces types d'acti- vités, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre : la préparation, le lavage, la concentration, l'agglomération et le traitement mécanique, chimique ou métallurgique des substances concessibles extraites, le raffinage des hydrocarbures, | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 563 = 2 me e 8 LE 3,5 38 ES à 5 = = = 3€ = = 5e 8 8 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Article 90 Article 91 A E SE SÉÈ 25 -E 8 S = 2 dE PI 2 = l'emmagasinage et l'embouteillage des eaux minérales et thermo- minérales, la construction et l'exploitation d'établissements de soins, l'établissement et l'exploitation des centrales, postes et lignes électriques, conformément aux prescriptions de l'article 84 du présent décret, l'établissement de centrales et canalisation d'air comprimé, l'établissement et l'exploitation des installations et canalisations de transport des hydrocarbures, la mise en dépôt des produits et des déchets, les ouvrages de sécurité et de secours, y compris les puits et galeries destinés à faciliter l'aération et l'écoulement des eaux, les constructions destinées aux bureaux, magasins et ateliers, les constructions destinées au logement, à l'hygiène et aux soins du personnel, l'établissement et l'exploitation de toutes voies de communication et transport, notamment les routes, les chemins de fer miniers, les rigoles, canaux, canalisations, transporteurs aériens, ports fluviaux et maritimes, terrains, pistes d'atterrissage, la pose de bornes de délimitation. D'une manière générale, la convention minière établira les moda- lités et les conditions de traitement de transformation, d'utilisation des déchets provenant du traitement ou de la transformation des substances extraites et de commercialisation des substances faisant l'objet de titre. Le bénéficiaire d'un titre ne peut occuper les terrains nécessaires à ses travaux qu'après entente avec les propriétaires occupants du sol sur le montant de l'indemnisation dit d'occupation tempo- raire à verser aux dits propriétaires et occupants. À défaut d'entente amiable le montant de l'indemnité d'occupa- tion temporaire sera fixé par une commission arbitrale tel que prévu à l'article 88 du présent décret. Toute autorisation d'occupation ne devient exécutoire qu'après justification du paiement aux propriétaires et occupants du sol de l'indemnité dite d'occupation temporaire, ou, en cas de refus, d'acceptation de la consignation de cette indemnité dans les caisses d'un comptable public. Cette indemnité est réglée au double du produit net du terrain avant occupation. S'il s'agit de terrains libres du domaine, il n'y a pas lieu à indemnité d'occu- pation temporaire. Retour au sommaire 564 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 92 Lorsqu'après exécution des travaux, les terrains ne sont plus propres à la culture, les propriétaires peuvent exiger du titulaire du titre de ressources naturelles la réhabilitation du sol. Les superficies trop endommagées ou dégradées feront l'objet d'une indemnisation spéciale. Les contestations relatives aux indemnités réclamées par les propriétaires du sol seront soumises aux tribunaux de droit commun. Article 93 a) En outre, les projets d'installation permanente visés à l'article 89 peuvent être déclarés d'utilité publique dans les formes prévues par la législation sur l'expropriation au profit de l'État pour cause d'utilité publique, lorsqu'ils doivent être exécutés en totalité ou en partie à l'extérieur du périmètre du titre. b) Les frais, indemnités et d'une manière générale toutes les charmes résultant de la procédure d'expropriation sont supportés par les bénéficiaire du titre. Article 94 Lorsque les travaux souterrains de mines s'étendent sous des mai- sons ou lieu d'habitation, sous d'autres exploitations ou dans leur voisinage, le bénéficiaire du titre doit donner caution de payer toute indemnité en cas de dommage. Article 95 Dans le cas où il serait reconnu nécessaire d'exécuter des travaux ayant pour but, soit de mettre en communication des mines voisines pour l'aérage ou l'écoulement des eaux, soit d'ouvrir des voies d'aérage, assèchement ou sécurité destinées au service des mines voisines, les titulaires de titre de ressources naturelles ne peuvent s'opposer à l'exécution des travaux et sont tenus d'y participer chacun dans la proportion de son intérêt. Article 96 Lorsque les travaux d'exploitation d'une mine occasionnent des dommages à l'exploitation d'une autre voisine, en raison par exemple des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus grande quantité, l'auteur des travaux en doit réparation. Lorsque, au contraire, ces travaux tendent à évacuer toute une partie des eaux d'autres mines par machines ou galeries, il y a éventuelle- ment lieu, d'une mine en faveur de l'autre à indemnité. Article 97 Un intervalle de largeur suffisante peut être prescrit pour éviter que les travaux d'une mine puissent être mis en communication avec ceux d'une mine voisine ; l'établissement de cet intervalle ne peut æ 8 A = SÉ = SS ES à 52 2e 3 £ SE ES = 8 Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 565 e 3 E E = É pa Fa E 5 a 2 FA É = E s = S É = = ‘= = s æ donner lieu à cause indemnité de la part du titulaire d'une mine au profit de l'autre. CHaPirRe VIII + Articles transitoires Article 98 a) Les personnes physiques ou morales bénéficiaires de permis b) Article 99 Article 100 ou de concessions à la date de promulgation du présent décret auront un délai de cent-vingt (120) jours pour se conformer aux dispositions des articles 2 et 16 du présent décret. Les concessions faisant l'objet d'une exploitation et les permis faisant l'objet de travaux effectifs à la date de promulgation du présent décret demeurent en vigueur. Les bénéficiaires d'un titre quelconque, y compris les bénéficiaires de concessions ou permis accordés avant la promulgation du présent décret, ne peuvent céder les titres qu'ils détiennent sans autorisation préalable du Conseil des secrétaires d'État aux ressources naturelles. Toutpermis, autorisation, permission, concession ou acte quelconque qui, à partir de la promulgation du présent décret, ne satisfont pas à ces dispositions et aux textes réglementaires pris pour son application sont de plein droit nuls et de nul effet. Clauses d'abrogation Article 101 Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispo- sitions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence des secrétaires d'État de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, du Commerce et de l'Industrie, de l'Intérieur et de la Défense nationale, de la Santé publique et de la population, des Finances et des Affaires économiques, des Affaires sociales, des Travaux publics, des Transports et des Communications, de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Retour au sommaire 566 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Décret du 20 novembre 1972 créant un compte non fiscal dénommé Fonds spécial de reboisement (FSR) Le Moniteur N° 80 en date du lundi 27 novembre 1972 Jean-Claude DUVALIER Président à vie de la République vu les articles 22, 48, 68, et 90 de la Constitution; vu la loi du 17 août 1955, réglementant la coupe, le transport et le commerce du bois; vu la loi du 5 juillet 1966, décrétant l'année 1966, année d'ouverture de la cam- pagne de reboisement et prévoyant un fonds spécial de reboisement (FSR) qui serait alimenté par les industriels, utilisant le bois comme matière première; vu la loi du 18 mars 1968 sur les sites naturels — parcs nationaux - prévoyant une caisse nationale pour la préservation des sites naturels; vu la loi du 6 juin 1924 et le décret-loi du 11 janvier 1936 sur l'organisation du bureau des contributions ; vu la loi du 8 décembre 1965, autorisant l'Administration générale des contri- butions à percevoir toutes les valeurs ordinairement perçues par les différents services et sections du département de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural (art. 1° alinéa dj; vu le décret de la Chambre législative en date du 15 juillet 1972, suspendant les garanties prévues aux articles 17, 18, 19, 20, 25, 31, 34, 48, 70, 71, 72, 93 (dernier alinéa), 95, 115, 118, 122 (deuxième alinéa), 125 (deuxième alinéa), 150, 151, 155, 133, et 193 de la Constitution et accordant pleins pouvoirs au chef du pouvoir exécutif, pour lui permettre de prendre jusqu'au deuxième lundi d'avril 1973, par décrets ayant force de lois, toutes les mesures qu'il jugera nécessaires à la sauvegarde de l'intégrité du territoire national et de la souveraineté de l'État, à la consolidation de l'ordre et de la paix, au maintien de la stabilité politique, économique et financière de la Nation, à l'approfondissement du bien-être des populations rurales et urbaines, à la défense des intérêts généraux de la République ; considérant qu'il importe de prendre toutes mesures propres à favoriser le reboisement des zones érodées et des autres terres à vocation forestière ; Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 567 æ 8 A = SÉ = SS ES à 52 2e 3 £ SE ES = 8 considérant que, pour mettre en branle un programme de reboisement, il importe de créer un fonds unique spécial et de lui donner une désignation bien définie; sur le rapport des secrétaires d'État de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, et des Finances et des Affaires économiques; et après délibération en Conseil des secrétaires d'État. Article 1“ Il est créé un compte non fiscal dénommé : «Fonds spécial de reboisement » (FSR) destiné à financer les projets ayant pour but la reconstitution, l'aménagement et l'enrichissement des forêts ainsi que le reboisement des terrains en vue de combattre l'érosion à travers les communautés de l'arrière-pays. Article 2 Le Fonds spécial de reboisement sera financé par les recettes provenant des sources énumérées ci-dessous : 1) les redevances qui seront payées par arbre, par bûche ou par mètre cube pour toute opération de coupe à effectuer sur les terres du domaine privé de l'État, conformément à l'article 4 de la loi du 17 août 1955 sur la coupe, le transport et le commerce du bois, et suivant un tarif à fixer par les départements de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, et des Finances et des Affaires économiques ; 2) la licence de ceux réputés marchands de bois ou fournisseurs, conformément à l'article 226 du code rural D' François Duvalier; 3) la licence annuelle des scieurs de long, conformément à l'ar- ticle 11 de la loi du 17 août 1955: 4) la patente des propriétaires de fours à chaux en maçonnerie à caractère permanent, conformément à l'article 12 de la loi du 17 août 1955: 5) les contraventions aux dispositions des articles 73 et autres dispositions de la section II du chapitre I de la loi N° V du code rural D: François Duvalier; 6) les contraventions aux dispositions de la loi N° VIIT du code rural D' François Duvalier, conformément à l'article 374 dudit code; 7) les contraventions aux dispositions de l'article 193 du code rural D: François Duvalier, conformément à l'article 375 dudit code; 8) un droit de timbre sur toute autorisation écrite d'exploitation des ressources forestières et dérivés de ces ressources délivrée par un agent qualifié du département de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural; L 3 SE SÉÈ = = £ = SE 8.2 Ê = ÉE 5 = PA] F4 A Retour au sommaire 568 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre 9) la vente de tout bois confisqué et vendu au profit de l'État par le département de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Article 3 Les recettes prévues à l'article 2, alinéas 1,2, 8, 4, 5, 6, 7 seront perçues par les représentants de l'Administration générale des contributions et seront désormais versées à la Banque nationale de la république d'Haïti, au compte «Fonds spécial de reboisement » (FSR). Article 4 Les recettes prévues à l'article 2, alinéas 8 et 9 seront perçues par le département de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural et déposées au Compte «Fonds spécial de reboisement » (FSR). Article 5 Au début de chaque mois, la BNRH fera parvenir au département de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural un relevé du compte FSR pour les ajustements nécessaires. Article 6 Au 30 juillet de chaque année, le service de Conservation de sols, des forêts et de la Protection de la faune du département de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural soumettra à la Commission nationale d'aménagement du territoire, via le secrétaire d'État de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, un programme de travail pour exécution au cours du prochain exercice fiscal et selon l'ordre de priorité accordé à chaque projet. Des plans et devis circonstanciés devront accompagner chaque projet. Article 7 Les projets approuvés par la Commission nationale d'aménagement du territoire porteront un numéro de série. Article8 Les tirages au compte «Fonds spécial de reboisement » (FSR) se feront sur demande motivée du chef du service de Conservation de sols, des forêts et de la Protection de la faune du département de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural et chaque demande sera accompagnée d'un devis détaillé. Article 9 Le secrétaire d'État du département de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, le directeur général et le comptable en chef signeront les chèques émis sur le Fonds spécial de reboisement à la BNRH pour l'exécution des projets indiqués aux articles 6 et 7. æ 8 A = SÉ = SS ES à 52 2e 3 £ SE ES = 8 Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 569 Articles 10 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Article 11 L 3 SE SÉÈ = = £ = SE 8.2 Ê = ÉE 5 = PA] F4 A Le droit de timbre sur toute autorisation à délivrer par un agent qua- lifié du département de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural est fixé comme suit. Un droit de timbre 0,25 G% pour chaque arbre à abattre. Une seule autorisation de coupe peut couvrir plusieurs arbres; il sera, en conséquence, perçu autant de 0,25 G% qu'il y aura d'arbres à abattre. Un droit de timbre de 0,10 G*° pour le transport de un (1) petit sac de charbon (sac de 100 livres) d'une localité à l'autre. Une seule autorisation de transport peut couvrir plusieurs sacs de charbon; il sera perçu, en conséquence, autant de 0,10 G*° qu'il y sera mentionné de sacs de charbon à être transportés d'une localité à l'autre. Un droit de timbre de 0,25 G° pour le transport de 1 gros sac de charbon (sac de 200 livres) d'une localité à l'autre. Une seule autorisation de transport peut couvrir plusieurs gros sacs de charbon; il sera perçu, en conséquence, autant de 0,25 Ge qu'il y sera mentionné de sacs de charbon à être transportés d'une localité à l'autre. Un droit de timbre de 0,25 G<° pour le transport de 1 traverse de chemin de fer d'une localité à l'autre. Un droit de timbre de 0,25 G“ pour le transport de 1 m° de chauf- fage d'une localité à une autre. Un droit de timbre de 0,25 G<% pour le transport de 1 feuille de planche toutes catégories (épaisseur maximum !} pouce ou 3,75 cm) d'une localité à une autre. Un droit de timbre 0,25 G° pour le transport de 1 madrier toutes catégories (épaisseur supérieur à !/2 pouce ou 3,75 cm), d'une localité à une autre. Un droit de timbre de 0,25 G<% pour le transport de 1 bûche toutes catégories d'une localité à une autre. Un droit de timbre de 0,25 G° pour le transport de 1 douzaine de pieux, gaules toutes catégories d'une localité à l'autre. Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispo- sitions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence des secrétaires d'État de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, de l'Intérieur et de la Défense nationale, des Finances et des Affaires écono- miques, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais national, à Port-au-Prince, le 20 novembre 1972, an 169° de l'Indépendance. Retour au sommaire 570 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Décret du 22 février 1968 relatif aux mines et carrières Extraits : Articles 90 à 94 Article 90 Article 91 Article 93 Article 94 Retour En cas de danger ou de péril dans une mine, les magistrats com- munaux ou autres officiers de police prennent, conjointement avec l'ingénieur des mines toutes les mesures convenables pour faire cesser le danger et en prévenir la suite. Ils peuvent, comme dans le péril imminent, faire des réquisitions de matériels, de chevaux, d'hommes et faire exécuter des travaux sous la direction de l'ingénieur des mines ou des ingénieurs placés sous ses ordres et, en cas d'absence, sous la direction des experts délégués à cet effet par l'autorité locale. Les exploitants des mines voisines de celle où il arrive un accident fourniront tous les moyens de secours dont ils peuvent disposer, soit en hommes, soit de toute autre manière, sauf le cours pour leur indemnité s'il y a lieu contre qui de droit. Les magistrats communaux et autres officiers de police se feront présenter les corps des ouvriers morts accidentellement dans une exploitation et ne permettront leur inhumation que sur le vu du procès-verbal de constat de l'accident ayant provoqué la mort. Lorsqu'il y a impossibilité de parvenir jusqu'au lieu où se trouvent les corps des ouvriers qui auront péri dans les travaux, les exploitants des mines et autres ayant causes seront tenus de faire constater cette circonstance par le magistrat communal ou autre officier public, qui en dresse le procès-verbal et le transmet au commissaire du gouvernement pour être transcrit dans les registres de l'État civil. jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 571 æ 8 A = SÉ = SS ES à 52 2e 3 £ SE ES = 8 e 3 E E = É pa Fa E 5 a 2 FA É = E s = S É = = ‘= = s æ Loi du 17 août 1955 réglementant les cultures, la coupe, le transport et le commerce du hois et four à chaux Le Moniteur N° 87 en date du lundi 26 septembre 1955 Paul E. MAGLOIRE Président de la République vu les articles 15, 57 et 79 de la Constitution; vu les articles 14, 15 et 16 du Code rural: vu la loi du 3 février 1926 sur les forêts réservées: vu la loi du 27 mai 1986 sur la protection des arbres et la conservation des forêts ; vu le décret-loi du 23 juin 1937 sur la protection des terres déclives ; vu le décret-loi du 22 juin 1945 sur la réglementation du transport et le commerce du bois: considérant que l'érosion de plus en plus accentuée du sol des régions monta- gneuses constitue un très grave danger pour l'avenir du pays et qu'il importe de mettre sous protection et même de réserver certaines terres du territoire national; considérant qu'il y a lieu de protéger d'une façon effective les bassins hydro- graphiques des sources, rivières et cours d'eau desservant les villes et les bourgs en eau potable ou servant à l'irrigation; considérant que les cascades d'eau, les réservoirs naturels, les sites historiques sont de nature à développer le tourisme et qu'il importe d'en conserver la beauté et l'agrément; considérant, en outre, qu'il y a lieu de réviser les décrets-lois des 23 juin 1937 et 22 juin 1945 en vue d'une meilleure application des principes de la conservation et de l'utilisation des ressources naturelles ; sur le rapport des secrétaires d'État de l'Agriculture, du Commerce, et des Finances et de l'Economie nationale; et après délibération du Conseil des secrétaires d'État : Retour au sommaire 572 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre «a proposé et le corps législatif a voté la loi suivante : CHAPITRE | + Réglementation des cultures Article 1 a) b) c) Article 2 Il est formellement interdit d'entreprendre aucune culture annuelle, aucune coupe de bois, aucun brûlement : autour des sources, sur un rayon de 50 mètres, sur la berge des fleuves, rivières, ruisseaux sur une largeur de 50 mètres de chaque coté, dans les terrains dont la pente est supérieure à 5 degrés, sur le pourtour des lacs, étangs et réservoirs naturels d'eau, sur une distance de 50 mètres. Sur les terres dont la pente est égale ou supérieure à 35 degrés par rapport à l'horizontale, les cultures annuelles et les coupes de bois ne pourront être entreprises que sous les conditions expressément stipulées par le département de l'Agriculture. Il est interdit, sauf avec autorisation du département de l'Agriculture d'arracher ou de détruire des caféiers, des cacaoyers et des hé- véas en production et tous autres arbres ou cultures qui pourront être désignés ultérieurement. CHAPITRE II + Réglementation de la coupe, du transport et du commerce du bois Article 3 b) c) Retour Il est interdit de procéder à la coupe, à l'écorçage ou à l'incision des arbres de toutes espèces, quelque soit l'endroit où ils poussent, sans une autorisation préalable, spéciale et écrite d'un agent qualifié du département de l'Agriculture et suivant les conditions stipulées dans ladite autorisation, entre autres, le remplacement de chaque arbre abattu par dix (10) autres, compte tenu de la saison. Cette interdiction ne concerne pas : l'écorçage des mangjliers, la coupe des espèces suivantes telles : bayahonde, campêche, guatapana, bois cabri, croissant dans les terres de plaines, quand la coupe est faite en vue de l'utilisation industrielle du bois ou de la préparation des terres pour la culture, les arbres isolés dans les champs et paralysant la mécanisation des cultures. jau sommaire | du chapitre Textes normatifs 573 æ 8 me = SÉ ÉE SE 5 SË 52 2e 3 £ SE 5e 5 8 e 3 E E = É pa Fa E 5 a 2 FA É = E s = S É = = ‘= = s æ Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 1) 2) 3) 4) L'autorisation prévue ci-dessus ne sera délivrée, lorsqu'il s'agit d'une opération à effectuer sur les terres du domaine privé de l'État, que sur paiement des redevances qui seront fixées soit par arbre, par bûche ou par mètre cube, par le département des Finances, d'accord avec ceux de l'Agriculture et du Commerce, suivant un tarif qui sera publié au Moniteur. Dans les villes, bourgs et agglomérations rurales permanentes aucun arbre ne peut être coupé, abattu le long des voies, routes, chemins vicinaux, sentiers, sans une autorisation écrite d'un agent qualifié du département de l'Agriculture. Le transport du bois d'œuvre et du bois de chauffage, parterre ou par eau, ne pourra se faire que sur permis de transport dûment délivré par un représentant qualifié du département de l'Agriculture. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes qui transpor- tent du bois à brûler pour la vente dans les marchés publics ou de maison en maison, en vue d'un usage domestique, ni à celles qui exploitent le bois chandelle pour la distillation de l'essence. Lexportation des bûches de bois dursutilisés comme bois de chauffage et comme traverses de chemin de fer, est formellement interdite. Toute personne achetant du bois d'œuvre ou du bois de chauffage pour le revendre, toute personne autorisée à faire des coupes sur les terres de l'État, autre que le fermier occupant, ou sur les terres d'un tiers, dans le but de vendre le bois coupé, est réputé “marchand de bois” et, comme tel, assujetti au paiement de la patente du marchand en gros et d'une licence annuelle de cent gourdes (100,00 G<) à délivrer par l'Administration générale des contributions, si son commerce s'étend sur au moins 100 stères par mois pour le bois de chauffage et sur 20 mètres pour le bois de chauffage et sur 20 stères pour le bois d'œuvre. Cette patente et cette licence ne sont pas exigibles des personnes désignées au dernier paragraphe de l'article 6. Tout propriétaire de scierie mécanique devra obtenir une autori- sation du département de l'Agriculture avant l'installation et le fonctionnement de sa scierie. Toute demande d'autorisation devra indiquer : le lieu où il compte l'établir, la liste et la description de l'outillage, la capacité maximum de la scierie, la valeur de l'outillage, Retour au sommaire 574 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre 5) Article 10 Article 11 les essences à travailler. Les installations déjà en fonctionnement devront se conformer aux dispositions de la présente loi dans un délai de six mois. Tout particulier ou toute société qui exploite une forêt a pour obliga- tion d'assurer la régénération naturelle des surfaces exploitées ou d'en faciliter la régénération artificielle en essence de même qualité ou de qualité supérieure si possible. Toute personne s'adonnant à l'aide de scie à la main (scie de long) au débitage en madfriers, poteaux ou planches des arbres abattus, devra payer une licence annuelle de cinq gourdes (5,00 G“), sur présentation de l'autorisation à délivrer par le département de l'Agriculture. CHAPITRE III + Réglementation et fonctionnement des fours à chaux Article 12 Article 13 Article 14 Il est interdit de construire des fours à chaux en maçonnerie et à caractère permanent sans une autorisation préalable, spéciale et écrites d'un agent qualité du département de l'Agriculture. Les propriétaires de fours à chaux à caractère permanent devront être munis d'une patente à délivrer, contre paiement d'une taxe annuelle de cinquante gourdes (50,00 G<) par l'Administration générale des Contributions, sur présentation de l'autorisation délivrée par le département de l'Agriculture. Les fours à chaux de campagne dits fours caraïbes, n'acquitteront aucune taxe. À l'occasion de chaque opération du four à chaux, une autorisation spéciale avec permis de brûlement sera sollicitée d'un agent qualifié du département de l'Agriculture. Les fours à chaux en maçonnerie doivent être distants d'au moins 1 kilomètre les uns des autres. Le département de l'Agriculture, peut, en tenant compte du nombre de fours à chaux fonctionnant sur tout le territoire de la République là où il le juge nécessaire. CHAPITRE IV + Zones sous protection et zones réservées Article 15 Retour Il pourra être désigné sous la dénomination de zones sous protec- tion, toutes étendues de terre appartenant, soit à l'Etat, soit à des | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 575 æ 8 me = SÉ ÉE SE 5 SË 52 2e 3 £ SE 5e 5 8 Article 16 Article 17 Article 18 a) b) c) d) Article 19 Article 20 Article 21 A E SE SÉÈ 25 -E 8 S = 2 dE PI 2 = particuliers dont la protection s'avère nécessaire et urgente pour le bien-être de la collectivité. Les zones sous protection sont toute étendue de terrain dont l'uti- lisation sera réglementer par le département de l'Agriculture, dans le but de combattre l'érosion, de protéger la santé publique, d'assurer la saine récréation ou de promouvoir le tourisme. Les limites de ces zones seront déterminées par le département de l'Agriculture, conjointement avec celui des Finances et des Travaux publics. Sont déclarées zones sous protection: toute étendue de terre appartenant à l'État ou à des particuliers sur une superficie d'au moins 5 hectares, autour des cascades, chutes d'eau et autour des sources alimentant en eau potable des agglomérations urbaines et rurales, toute étendue de terres appartenant à l'État ou à des particu- liers autour des sources thermales ou sulfureuses, autour des réservoirs d'eau généralement quelconque, sur une superficie d'au moins 5 hectares, toute étendue de terres appartenant à l'État ou à des particuliers formant le bassin hydrographique des sources et des cours d'eau, toute étendue de terres appartenant à l'État ou à des particuliers qui seront désignées par le département de l'Agriculture confor- mément à l'article 16. Dans les limites des zones sous protection, des étendues de terres pourront être conformément à la loi du 3 février 1926, déclarées zones réservées et retirées de toute exploitation. LAdministration générale des contributions seratenue d'obtenir l'avis du département de l'Agriculture avant de donner suite à toute demande d'affermage de terres de l'État situées dans les zones dites sous protection. Les propriétaires de terrains relevant d'une zone sous protection devront se munir, avant toute exploitation, d'une autorisation délivrée par le département de l'Agriculture, dans laquelle seront stipulées les conditions auxquelles est subordonnée l'utilisation de ces terres. Retour au sommaire 576 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Les occupants ou fermiers de l'État seront astreints aux mêmes obligations, sous peine de résiliation de leur contrat d'affermage, sur rapport motivé du département de l'Agriculture. Article 22 Les propriétaires privés de terres faisant partie d'une zone dite réservée seront expropriés, conformément à la loi. Article 23 Aucune demande d'affermage ne peut être prise en considération pour les terres de l'État relevant d'une zone réservée. LAdministration générale des contributions sera tenue de résilier tout contrat d'affermage qui aurait été consenti pour ces terres avant la délimitation de ladite zone. Article 24 Dans les zones sous protection, l'exploitation des carrières de sable, de pierres de taille et de pierres à chaux, la construction de fours pour la fabrication de la chaux et du charbon sont interdites sans une autorisation écrite du département de l'Agriculture, sur la demande expresse de l'intéressé. CHAPITRE V + Sanctions Article 25 Les contraventions aux articles 1 et 2 seront, sur procès-verbal d'un agent qualifié du département de l'Agriculture, punies d'une amende de 15,00 G<% à 25,00 G%° ou d'un emprisonnement de 15 jours à 1 mois, par décision du tribunal de simple police. En cas de récidive, le contrevenant sera passible des deux peines. Article 26 Toute contravention à l'article 3 sera, sur procès-verbal d'un re- présentant qualifié du département de l'Agriculture, punie par décision du tribunal de simple police, d'une amende de 15,00 G*° à 25,00 G< lorsque l'abattage l'écorçage ou l'incision a été fait par un tiers sur une terre privée; de 50,00 G“ à 100,00 G“° lorsque l'incision, l'écorçage ou l'abattage a été fait sur une terre du domaine privé de l'État. De plus, les arbres abattus seront confisqués et vendus au profit de l'État par le département de l'Agriculture. En cas de récidive, l'amende sera du double. Article 27 Toute contravention à l'article 6 sera, sur procès-verbal d'un des représentants qualifiés du département de l'Agriculture, punie par décision du tribunal de simple police, d'une amende de 25,00 G*° de 15 jours d'emprisonnement, lorsque le contrevenant est un conducteur de transport public ou un capitaine de bateau ou æ 8 me = SÉ = SS 5 SË 52 2e 3 £ SE E ES 8 Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 577 Article 28 Article 29 Article 30 Article 31 Article 32 A E SE SÉÈ 25 -E 8 S = 2 dE PI 2 = un agent d'une compagnie de chemin de fer, et de 10,00 G<° lorsqu'il s'agit de toute autre personne. En cas de récidive, les deux peines à la fois seront applicables et la licence du contre- venant lui sera retirée. Toute personne se livrant au commerce du bois sans la licence prévue à l'article 9 sera, sur procès-verbal d'un représentant du département de l'Agriculture, punie par décision du tribunal de simple police, d'une amende de 100,00 G<% à 500,00 G° ou d'un emprisonnement de 1 à 3 mois. De plus, les bois seront confisqués pour être vendus par le département de l'Agriculture. En cas de récidive, la peine d'emprisonnement sera ajoutée à celle de l'amende. Toute contravention à l'article 11, sur procès-verbal d'un des repré- sentants de l'Administration générale des contributions ou du département de l'Agriculture, sera punie, par décision du tribunal de simple police, d'une amende de 10,00 Ge. Toute contravention aux articles 12 et 13 ci-dessus entraînera la confiscation et la vente des matériaux (bois, pierre et chaux) au profit de l'État. En cas de récidive, la contravention à l'article 12 entraînera la destruction du four; la contravention à l'article 13 entraînera le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation, et cela, sans préjudice des autres peines prévues par la loi. Le montant des valeurs prévues aux articles 4 et 8, le montant des amendes prévues en la présente loi et le produit de la vente de tous bois et matériaux confisqués sera versé à un compte non fiscal, pour servir à la reconstitution des peuplements de bois précieux, au reboisement des terres déclives et aux travaux de conservation du sol. Les procès-verbaux prévus aux articles du présent chapitre saisissent les tribunaux de simple police sans qu'il soit besoin de citation. L'affaire sera instruite et jugée dans les formes et délais prévus par la loi, toutes affaires cessantes, sans remise ni tour de rêle, les jugements de simple police devront être rendus dans les 24 heures. L'appel et le pourvoi en cassation contre les jugements qui seront rendus en cette matière, ne seront pas suspensifs. Retour au sommaire 578 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre CHaPiTRE VI + Dispositions transitoires Article 33 Les usines, fabriques et autres installations mécaniques utilisant le bois comme combustible, devront, dans les deux mois de la promulgation de la présente loi faire par écrit la déclaration de la quantité de stères de bois nécessaire à leur fonctionnement annuel au département de l'Agriculture qui déterminera leurs zones d'approvisionnement. Ces usines, fabriques et autres installations mécaniques, quand elles s'approvisionnent dans les terrains en plaine qui n'ont pas besoin d'être protégés contre l'érosion ou quand elles utilisent les espèces dites envahissantes, ne sont pas astreintes à aucune autorisation pour l'achat de leur bois de chauffage. Cette disposition s'applique également aux boulangeries, guildives, distilleries et les petites installations de préparation mécanique du café. Article 34 La lutte contre l'érosion représentant un problème national que le contribuable tout seul ne peut résoudre, l'État en manière de contribution au programme de reboisement et de lutte contre l'érosion, et pour permettre aux usagers du bois comme com- bustible industriel, de participer eux aussi au dit programme, prendra toutes les mesures propres à favoriser l'établissement de stations d'approvisionnement de carburants à bon marché par les sociétés pétrolières existantes. Ces stations, une fois établies, les usines, fabriques et autres installations mécaniques, auront un délai de 6 mois pour modifier, à leur frais, leur matériel et utiliser le nouveau carburant. Arücle 35 L'État encouragera l'établissement de fours à chaux à caractère permanent qui utilisent un combustible autre que le bois de chauffage et accordera à de telles installations le bénéfice de la loi sur les entreprises nouvelles agricoles et industrielles. Article 36 Les agents du département de l'Agriculture seront tenus de délivrer, (sans aucun frais) toutes les autorisations prévues dans les différentes dispositions de la présente loi. Article 37 La présente loi abroge toutes lois ou dispositions lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des secrétaires d'État de l'Agriculture, du Commerce, des Finances, de l'Économie nationale, de l'Intérieur et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. = 2 me e 8 LE 3,5 38 ES à 5 = = = 3€ = = 5e 8 8 Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 579 e 3 E E = É pa Fa E 5 a 2 FA É = E s = S É = = ‘= = s æ Arrêté du 10 janvier 1933 prescrivant des mesures pour la protection et la conservation des forêts tant du domaine public que du domaine des particuliers Le Moniteur N° 4 en date du 12 janvier 1933 Sténio VINCENT Président de la République vu l'article 79 de la Constitution; vu les articles 365, 366, 368 du Code pénal; vu également, l'article 7 du Code rural et la loi du 3 février 1929 sur les forêts; considérant qu'il est urgent de prendre, dans l'intérêt de l'agriculture, des mesures propres à assurer la protection et la conservation des forêts tant du domaine de l'Etat que du domaine des particuliers ; sur le rapport du secrétaire d'État de l'Agriculture et après délibération du Conseil des secrétaires d'Etat. arrête Article 1" Ilest formellement défendu de procéder à des coupes de bois, no- tamment de pins, et de faire aucun défrichement dans les forêts appartenant soit au domaine de l'État, soit à celui des particuliers, sans une autorisation du Service national de la production agricole. Il est également défendu de procéder à des coupes de bois sur la crête des montagnes et aux abords des sources et des rivières, d'abattre, d'écorcher les arbres plantés sur les places, routes, chemins, rues, ou voies publiques ou vicinales ou de traverse. Aricle 2 Ilest aussi défendu d'effectuer sur les terrains du domaine tant de l'État que des particuliers des mutilations et écorchements aux arbres et tout particulièrement aux pins. Article 3 Tout contrevenant aux prescriptions du présent arrêté sera appré- hendé par l'officier de police rurale, soit sur la dénonciation de toutes personnes et déféré, avec le procès-verbal constatant le Retour au sommaire 580 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre fait, au juge de paix compétent, qui appliquera la peine d'em- prisonnement prévue par les articles 365, 366, et 368 du Code pénal. Article 4 Tout individu qui aura connaissance qu'un dommage quelconque aura été commis sur des arbres du domaine de l'État ou des particuliers, que des coupes de bois auront été pratiquées sur la crête des montagnes ou aux abords des sources et rivières, sera tenu d'en donner avis immédiatement à l'autorité compétente, en dénonçant les auteurs ou complices de ces faits. Article 5 La garde d'Haïti prêtera main forte à l'exécution du présent arrêté. Article6 Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des secré- taires d'Etat de l'Intérieur et de l'Agriculture, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais national à Port-au-Prince, le 10 janvier 1933, an 130° de l'Indépendance. Retour | au sommaire du chapitre Textes normatifs 581 e 3 E E = É pa Fa E 5 a 2 FA É = E s = S É = = ‘= = s æ Loï du 3 février 1926 sur les forêts nationales réservées Le Moniteur N° 12 en date du 11 février 1926 Louis BORNO Président de la République vu l'article 55 de la Constitution; vu l'article 6 de la loi du 25 février 1924, créant le service technique de l'Agriculture ; considérant qu'il est urgent de prendre des mesures pour protéger et conserver les forêts du pays. sur le rapport des secrétaires d'État de l'Agriculture et de l'Intérieur; et de l'avis du Conseil des secrétaires d'État. a proposé : et le Conseil d'État exerçant le pouvoir législatif a voté la loi suivante : Article 1" Il pourra être désigné sous la dénomination de forêt nationale ré- servée telle étendue de terrain du domaine national qui paraîtra convenir à une telle destination. Article 2 La désignation d'un domaine de l'État comme forêts nationales réservées sera faite par arrêté du président de la République, sous la proposition du secrétaire d'État de l'Agriculture et sur rapport fait à celui-ci par le directeur général du service technique de ce département. Cet arrêté déterminera la superficie et les limites des terres ainsi désignées. Il sera affiché aux principales des maisons communales, des tribunaux de paix et des bureaux des chefs de section de la région indiquée. Article 3 Le terrain désigné comme forêt nationale réservée sera inaliénable. Retour au sommaire 582 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Arücle4 Les forêts nationales réservées seront administrées par le service technique de l'Agriculture sous le contrôle du secrétaire d'Etat de l'Agriculture. Article 5 La perception des revenus de l'administration des forêts nationales réservées sera faite conformément à la Loi sur l'Administration générale des contributions et aux dispositions de la Loi des finances. Aricle6 Les modes et conditions de l'exploitation des forêts nationales réservées et leur affermage seront ultérieurement fixés par une loi. Aricle7 Lorsqu'il y aura lieu de désaffecter tout ou partie d'une forêt natio- nale réservée, il sera pris un arrêté en la même forme que pour la désignation. Le terrain désaffecté sera replacé sous la législation générale du domaine national. Article8 Il sera pris par voie d'arrêté tous règlements d'administration publique qui seront reconnus nécessaires pour les détails d'ap- plication de la présente loi. Article La présente loi abroge toutes lois ou dispositions des lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des secrétaires d'État de l'Agriculture et de l'Intérieur. Donné au Palais législatif, à Port-au-Prince, le 3 février 1926, an 123° de l'Indépendance. 2222 11-2222 æ 8 A = SÉ = SS ES à 52 2e 3 £ SE ES = 8 Retour | au sommaire | du chapitre Textes normatifs 583 JEment | toire + du territo | | @ @ = = Œ = Du L4 Textes normatifs entourant l'action locale. 594 1) Décret du 6 janvier 1982 fixant par rapport aux exigences imposées par l'environnement écologique et conformément à l'évolution économique et sociale du pays les règles spécifiques relatives à l'habitation et à l'aménagement de nos cités et agglomérations rurales et urbaines. . . . . . . . . . ................0b94 Décret du 6 avril 1977 sur le lotissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608 | 3) Décret du 23 mars 1971 modifiant l'article 29 de la loi du 22 juillet 1937 sur l'urbanisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612 4) Loi du 29 mai 1963 établissant des règles spéciales x relatives à l'habitation et à l'aménagement des villes et des GALLES en vue de développer l'urbanisme . . . . . . . . . . . .. 2. ce À OÙ nn, 5) Loi du 10 août 1961 relative au recouvrement du droit d'alignement des clôtures et constructions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629 6) Décret-loi du 22 juillet 1937 établissant les règles relatives à l' BmÉnepE en des villes et des CAMPAGNES NM Annotations | Introduction thématique L'aménagement du territoire relève de l'État central qui a mis en place un système normatif en vue de la régulation de ce sec- teur. Dans ce dispositif sont prévus également des niveaux d'interventions au profit des collectivités territoriales, en particulier les communes qui doivent respecter les grandes orientations définies dans le schéma et le plan d'aménage- ment du territoire. Parmi les lois édictées en vue de réglementer l'urbanisme et l'aménagement du territoire, nous devons men- tionner : le décret-loi du 22 juillet 1937 établissant les règles spé- ciales relatives à l'habitation et à l'aménagement des villes et des campagnes ; la loi du 10 août 1961 relative au recouvrement du droit d'alignement des clé- tures et des constructions, la loi du 19 septembre 1982 relative à l'adoption d'une politique cohérente d'aménagement du territoire et de développement, le décret du 6 avril 1977 sur le lo- tissement et le décret du 23 mars 1971 modifiant l'article 29 de la loi du 22 juillet 1937 sur l'ur- banisme. Il est à remarquer que l'ensemble des lois citées ont précédé la Constitution de 1987. Entre temps, des mutations institutionnelles et structurelles ont tendance à marquer notre rapport avec l'espace. D'ailleurs, le pays souffre de l'absence d'une loi fixant le cadre général de l'aménagement du territoire, à l'intérieur duquel devraient s'inscrire les plans communaux d'aménagement. C'est dans ce contexte, marqué à la fois par le manque de spécificité, l'inadap- tation et l'imprécision du cadre légal, que nous allons tenter de clarifier le rôle des mairies. Retour au sommaire 586 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre 2. Définitions générales Aménagement du territoire 5 88: Urbanisme! 1. Plan d'urbanisme ou plan d'aménagement local, schéma d'aménagement local, plan directeur d'urbanisme. Retour au sommaire du chapitre C'est un exercice de planification basé sur une stratégie spatiale. Il vise une meilleure répartition des hommes et des activités au niveau du territoire et une réduction des disparités et se propose de ce fait d'orienter, de contrôler et de faciliter le développement socio-économique. Différents secteurs d'intervention sont mobilisés pour parvenir aux objectifs de l'aménagement du territoire : le développement économique, les politiques sociales spatialisées, les politiques du logement, le développement des infrastructures, notamment de transport et de communication, la disponibilité des ressources en eaux et leur gestion intégrée afin d'assurer leur durabilité, la préservation et la mise en valeur de l'environnement. C'est la planification spatiale des villes et des agglo- mérations. Il permet de construire, de transformer, d'aménager les villes au mieux de la commodité, suivant les règles de l'esthétique et de l'hygiène. Il est traduit par un ensemble de dispositions juridiques et d'opérations matérielles qui tendent à réaliser un développement ordonné. Il établit alors l'ensemble des mesures prises pour orienter et contrôler l'affectation et l'utilisation des sols dans les villes et les campagnes. Le travail de l'urbaniste consiste à aménager des espaces publics et privés, à organiser le bâti et les activités économiques, à répartir les équipements (services publics), et d'une manière générale sur la morphologie de la ville et l'or- ganisation des réseaux qui la composent. L'urbaniste met en forme le projet territorial des villes. Il anticipe les besoins des populations et propose, de la sorte, un déve- loppement urbain efficace sur le plan socio-économique et durable sur le plan environnemental. Lurbanisme a un caractère prospectif : l'ensemble des dispositions qui le concernent sont prises pour assurer à long terme l'évolution de la localisation et de l'implantation des établissements humains. Annotations 587 a =e = 5 FA É æ C3 Zonage Il s'agit du plan, document précisant le classement des zones : æ à l'intérieur du périmètre d'agglomération : 1) les zones d'habitation, 1 les zones d'activités, 3 les zones mixtes, 4) les zones d'aménagement différé; æ sur tout le territoire de la ville : 1) les aires protégées (voir définition dans environnement, p. 469), 1 les terrains réservés et à études, 3 les zones naturelles, 4) les zones non aedificanai. Plan d'occupation Affectation et aménagement du sol à des fins agri- des sols coles, industrielles, urbaines, d'infrastructures de communication, etc. Lotissement C'est la division d'une propriété foncière ou de plusieurs propriétés foncières en parcelles qui doivent faire l'objet de vente, donation, ou locations successives ou simul- tanées, consenties pour l'édification ou de construction à usage résidentiel, commercial, agricole, industriel, privé, public mixte ou autres à l'exclusion toutefois des divisions résultant de partages successoraux. Toute extraction d'une parcelle de terre d'une portion de plus grande contenance doit être considérée comme un lotissement. Les lotissements peuvent être à vocations résidentielle, commerciale, agricole, industrielle ou mixte (article 5, alinéa 1 et 2 du décret du 6 janvier 1982 sur l'aménagement du territoire, p. 597), Retour au sommaire 588 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre fe] Cadre institutionnel Pour l'exercice des compétences de la commune, une collaboration soutenue devra être établie avec les principales instances de l'État. Cette collaboration doit être recherchée au niveau des institutions suivantes : le Comité interministé- riel d'aménagement du territoire (CIAT), le ministère de la Planification et de la Coopération externe (MPCE), le ministère des Travaux publics, des Transports et des Communications (MTPTC), le ministère de l'Environnement (MDE), le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural (MARNDR), le ministère de la Santé publique et de la population(MSPP) et le ministère de l'Intérieur et des Collectivités territoriales (MICT). Toutefois, les municipalités ne peuvent se passer de l'assistance du ministère de la Planification et du ministère des Travaux publics, qui sont responsables, chacun dans leur domaine respectif, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Institutions Directions, services et Nature des interventions organismes détachés CIAT secrétariat exécutif (niveau définition des enjeux et des orientations nationaux national) d'aménagement du territoire et d'environnement + intégration des démarches sectorielles sur la question Lo et élaboration du schéma national de développement et SETA (secrétariat exécutif d'aménagement du territoire + élaboration du schéma niveau départemental) départemental et définition des priorités pour l'élaboration des programmes annuels MTPTC BME, EDH, DINEPA établissement des schémas directeurs d'aménagement (SNEP CAMEP CAEP) « + promotion de la recherche et de l'exploitation des direction de l'Urbanisme + ressources minières et énergétiques, de technologies et de direction de l'Assainissement sources énergétiques efficaces + études et recherches et distribution de foyers améliorés + hydro-électricité + eaux de ruissellement + eaux usées + eaux industrielles + adduction d'eau potable Retour au sommaire du chapitre Annotations 589 a =e = 5 FA É æ C3 Institutions Dire s, services et organismes détachés Nature des interventions MARNDR directions départementales + direction des Ressources naturelles + bureau agricole communal aménagement des bassins versants + infrastructures d'irrigation + élaboration et exécution de projets de développement agricole MICT OSAMH* + collectivités territoriales (mairies, CASEC) gestion du morne de l'Hôpital + divisions administratives et politiques + eaux territoriales + élaboration et exécution des plans départementaux et communaux d'action de l'environnement et de développement durable + établissement des schémas directeurs d'aménagement pour les établissements relevant de leur juridiction + mise en œuvre du plan d'occupation des sols, du plan d'aménagement physique + application des normes d'urbanisme MSPP direction d'Hygiène publique + POCHEP standards et normes d'hygiène + adduction d'eau potable Conseil inter- départemental + assemblées départe- mentales, communales et locales identification et promotion de projets départementaux et communaux + réalisation de schémas d'aménagement et de développement communal + réalisation de plans d'urbanisme et de lotissement + réalisation des règle- ments de contrôle et des normes d'implantation, etc. * Organisme de Surveillance et d'Aménagement du morne l'Hôpital. æ æ = È = = SE 5 È £E > S € E Retour au sommaire 590 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Ecompétences des communes La mairie a le contrôle de l'espace communal. Sur son territoire, elle autorise les opérations de construction, réalise le plan d'aménagement du territoire communal, veille au mode d'occupation de l'espace et se charge de la construc- tion de la voirie et du numérotage des maisons. La mairie exerce les compétences suivantes : 1) autorisations des opérations de construction et de lotissement dans les limites de son territoire, sur avis du ministère des Travaux publics, des Transports et des Communications (réf. 1); Références légales Décret du 23 mars 1£ modifiant l'article 29 la loi du 22 juillet 19. sur l'urbanisme ; déc: du 23 mas 1971 et dé 1) rédalisation du plan d'aména- du 6 janvier 1982; gement du territoire communal. décret du 23 mars 19 Dans ce plan, il devra prendre modifiant l'article 29 en compte, le zonage, la la loi du 22 juillet 19, protection et la réhabilitation sur l'urbanisme ; déc des ressources naturelles, du 23 mas 1971 et dé l'établissement et l'exécution du 6 janvier 1982; dé de plan de lotissement, la du 1‘ février 2006 fix gestion des sites, des gares le cadre général de et des aires de stationnement décentralisation ; (réf, 2) article 93, du décret 3) construction de la voirie et 1° février 2006 fixant modification au tracé de la le cadre général de voie, sur avis de la direction la décentralisation ; générale des Travaux publics, article 7 du décret-lo: des Transports et des 22 juillet 1937 établis Communications (réf. 3) des règles spéciales 4) surveillance de l'occupation relatives à l'habitatio de l'espace par la mise en et à l'aménagement place de schémas directeurs villes et campagnes d'aménagement pour les décret de 2005 sur établissements humains l'environnement; relevant de la commune (réf. 4) article 93, al. 9 du dé 5) numérotage des maisons, du 1“ février 2006 fix signalisation et dénomination le cadre général de des rues (réf. 5). décentralisation. Retour au sommaire du chapitre Annotations a =e = 5 FA É æ C3 Le plan d'aménagement du territoire communal doit être adopté par arrêté du conseil municipal. Dans ce cas, l'arrêté entrera en vigueur dans un délai d'un mois après l'accomplissement des formalités de publication et de transmission. 5. Notes 1 En cas de nouvelle construction ou de modification de construction exis- ? tante, une demande d'autorisation doit être adressée à l'administration communale et transmise au MTPTC (article 1° du décret du 29 mars 1971 modifiant l'article 29 de la loi du 22 juillet 1937 sur l'urbanisme, p. 613). Faute par l'intéressé d'accomplir ces formalités, l'administration commu- nale ou les services compétents du MTPTC auront le pouvoir de fermer le chantier, avec l'aide de la police (article 33 du décret-loi du 22 juillet 1937 établissant les règles spéciales relatives à l'habitation et à l'aménagement des villes et des campagnes, p. 636). Le bénéficiaire d'une autorisation de lotir a un délai de six mois, à partir de 3 la date d'émission, pour commencer les travaux. Passé ce délai, le concerné doit adresser une nouvelle demande à la mairie (article 14 alinéa 1 du décret de 1982 sur l'aménagement du territoire, p. 600). Une fois que les travaux ont débuté, l'autorisation est valide pour une période de deux ans. Passé ce délai, il est renouvelable suivant requête de l'intéressé à la mairie et après approbation du MTPTC (article 14 alinéa 2 du décret de 1982 sur l'aménagement du territoire, p. 600). sv |] e- La + . ss * e * Li & a # 6 » ps elle re 4, 5 ss + + je s LILLL: LAEL) = Retour au sommaire 592 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre æ à È = = É © E à 2 S Ë E S'agissant des travaux de lotissement non autorisés par le MTPTC ou 4 par la mairie, les deux ont compétence pour procéder à la fermeture des travaux d'exécution. Donc, avant tout lotissement, il faut une autorisation préalable du MTETC et de la mairie (article 18 du décret du 6 janvier 1982, alinéa 1, sur l'aménagement du territoire, p. 601) En principe, l'autorisation de lotir ou de construire ne peut être accordée LS par la mairie sans l'avis du MTPTC ou lorsque le MTPTC donne un avis défavorable. Cependant, dans la pratique, ces demandes ne sont pas adressées au MTPTC en raison du dysfonctionnement du service d'urbanisme. De ce fait, l'autorisation est délivrée de manière unilatérale par la mairie. L'autorisation de lotir n'est pas définitive. Le conseil communal peut, après 6 avis ou sur demande du département des TPTC, révoquer l'autorisation de lotir s'il y a infraction à toute condition au terme de laquelle l'autorisation fut émise ou à toute disposition des lois en vigueur (articles 15, p. 600, et 20, p. 601 du décret de 1982). Pour veiller au respect des normes de lotissement et pour s'assurer que les 7 travaux de lotissement sont conformes au plan pour lequel l'autorisation a été accordée, la mairie doit réaliser des visites d'inspection sur le lieux des travaux (article 19 du décret de 1982, p. 601). .” sis e e » # CET] LS LR - # à e vissvilens « P* « 5 © É À > « elle ele « « sis Sie » Lu EEE, FREE + s)e<uviises L * s * e pisssilese CR Retour au sommaire du chapitre Annotations 593 a =e = 5 FA É æ C3 Textes normatifs entourant l'action locale Décret du 6 janvier 1982 fixant par rapport aux exigences imposées par l'environnement écologique et conformément à l'évolution économique et sociale du pays les règles spécifiques relatives à l'habitation et à l'aménagement de nos cités et agglomérations rurales et urbaines Le Moniteur N° 77 en date du lundi 8 novembre 1982 Jean-Claude DUVALIER Président à vie de la République vu les articles 90, 93, 94 de la Constitution, vu la loi du 18 juillet déterminant les conditions d'ouvertures des rues et des routes par les particuliers ; vu la loi du 25 juillet 1924 réglementant le mode de construction dans les villes ; vu le décret-loi du 22 juillet 1937 relatif à l'aménagement des villes et des campagnes en vue de développer l'urbanisme ; vu la loi du 27 juillet 1951 sur l'organisation de la commune de la République ; vu la loi du 17 août 1961 sur le droit à l'alignement des clôtures et des constructions ; vu la loi organique de l'Administration générale des contributions en date du 26 octobre 1961; vu la loi du 29 mai 1963 établissant des règles spéciales relative à l'habita- tion et à l'aménagement des villes et des campagnes en vue de développer l'urbanisme ; vu le décret-loi en date du 27 novembre 1969 sur le notariat ; vu la loi du 23 mars 1971 sur l'urbanisme; Retour au sommaire 594 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre vu le décret du 25 mars 1974 créant le Collège national des Ingénieurs et architectes haïtiens ; vu le décret sur l'arpentage en date du 26 février 1975; vu le décret du 4 avril 1977 règlementant les formes d'indivision dans les grands ensembles en vue d'éviter toute controverse aux principes généraux émis par le Code civil haïtien en la matière; vu le décret de la Chambre législative en date du 12 septembre 1981 accordant pleins pouvoirs au chef du pouvoir exécutif pour lui permettre de prendre jusqu'au deuxième lundi d'avril 1982 par décrets ayant force de lois, toutes les mesures qu'il aura jugées nécessaires à la sauvegarde de l'intégrité du territoire national et de la souveraineté de l'État, à la consolidation de l'ordre et de la paix, au maintien de la stabilité économique et financière de la Nation, l'approfondissement du bien-être des populations rurales et urbaines, à la défense des intérêts généraux de la République. considérant que le développement économique et social du pays établira la nécessité d'harmoniser les différents secteurs de promotion économique aux exigences de l'évolution constatée dans l'environnement écologique, celle de coordonner les règles relatives à l'habitation et à l'aménagement des villes et des campagnes en vue de répondre aux impératifs de l'hygiène, de l'urbanisme moderne et des besoins régionaux et nationaux. considérant qu'en raison de l'évolution actuelle des villes et des campagnes en rapport avec les données écologiques de sanitation et de développement, il importe d'établir des règles spécifiques à l'habitation et à l'aménagement de nos cités, ce pour assurer la protection des propriétés contre les dangers que représentent les conditions non adéquates à l'hygiène publique, les éboule- ments et les cataclysmes naturels par établissement de trottoirs dans les rues à intense circulation; pour garantir la santé et le libre épanouissement physique dans les agglomérations urbaïnes et rurales; qu'il convient en conséquence de régulariser et adéquatement à leurs finalités ; sur le rapport du secrétaire d'État des Travaux publics, des Transports et des Communications ; et après délibération en Conseil des secrétaires d'État. décrète Retour au sommaire | du chapitre Textes normatifs 595 a =e = 5 FA É æ . CHAPITRE PREMIER + Champ d'application du présent décret Article 1* Article 2 Article 3 1) 2) 3) 4) Article 4 1) 2) 3) 4) Dès la promulgation du présent décret, tous les lotissements de quelque nature que ce soit, entrepris à l'intérieur des communes, seront régis par les textes suivants. Le département des Travaux publics, des Transports et des Communications et le conseil communal concerné veilleront à la mise en place de toutes les mesures nécessaires éditées par l'application du dit décret. Le conseil communal a pour tâches : d'exécuter toutes les décisions administratives prises par le TPTC en matière de lotissement ; d'acheminer tous les dossiers comportant les demandes de lotissement au département des TPTC pour les suites nécessaires; de faire parvenir d'accord avec les TPTC au commissaire du gouvernement du lieu d'exécution des travaux les documents relatifs aux poursuites à entreprendre dans des cas limitativement déterminés par des dispositions du présent décret; de requérir le juge de paix de la commune concerné pour les contacts et la rédaction en rapports à dresser toutes les fois que les circonstances l'exigent. Le département des Travaux publics, des Transports et des Communications a pour tâches : de décider de toute question découlant des dispositions du pré- sent décret en tout ce qui a trait au lotissement, à la construction des routes, des drainages et des ouvrages d'art. Ces derniers feront l'objet d'un permis spécial; d'inspecter à intervalles réguliers, les lotissements en cours de modification ou d'édification ; de s'assurer, par des visites sur les lieux que les travaux projetés, leur exécution et l'occupation du terrain sous quelque forme que ce soit, sont effectués en conformité des exigences du dit décret; d'interdire toute occupation légalement défendue ; de suspendre les travaux de lotissement ou de les démolir. Retour au sommaire 596 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre CHAPITRE Il + Définition et établissement des lotissements Article 5 Le lotissement est la division d'une propriété foncière ou de plusieurs propriétés foncières en parceliers qui doivent faire l'objet de ventes, donations, ou locations successives ou simultanées, consenties pour l'édification ou de construction à usage résidentiel, commer- cial, agricole, industriel, privé, public mixte ou autres à l'exclusion toutefois des divisions résultant de partages succès sociaux. Au sens du présent article, toute extraction d'une parcelle de terre, d'une portion de plus grande contenance doit être considérée comme un lotissement. Les lotissements peuvent être à vocations résidentielles, commerciales, industrielles ou mixtes. Article6 Toute personne physique ou morale, toute association reconnue par la loi et jouissant des personnalités en vue pourra créer et établir des lotissements en respectant les prestations légales et administratives en matière d'urbanisme moyennant qu'elle soit assistée d'un ingénieur et architecte haïtien et qu'elle soit munie d'une autorisation délivrée par le conseil communal concerné sur la vue de l'approbation du département des TPTC. Article 7 Tout projet de lotissement de quelque nature que ce soit devra compter les étapes suivantes : a) l'attestation de localisation du département des TPTC; b) l'étude du projet; c) l'autorisation de lotir; d) l'exécution des travaux de lotissement ; e) le certificat de conformité. De l'attestation de localisation Article 8 Avant toute étude d'un projet de lotissement, le lotisseur devra se faire délivrer une attestation de localisation par le département des TPTC. Cette attestation ne sera pas délivrée si l'usage projeté pour le lotissement ne concorde par avec l'utilisation du sol prévue pour la zone concernée par les lois, règlements ou normes en vigueur. Le lotisseur est seul responsable des conséquences déroulant de toute inexactitude du dossier qu'il aura soumis en vue d'obtenir cette attestation. Ce dossier comprendra les pièces suivantes : a) un plan situant le terrain par rapport au reste du tissu urbain; ce plan ou plan de localisation, à l'échelle }/s0w ou à l'échelle cadastrale, devra recouvrir les terrains qui se trouvent dans un rayon de 500 mètres; b) une déclaration de l'usage auquel ce lotissement est destiné. Retour au sommaire | du chapitre Textes normatifs 597 a =e = 5 FA É æ C3 De l'étude du projet Article 9 L'étude du projet de lotissement devra être entreprise par un ingé- nieur ou architecte, patenté et légalement enregistré au Collège national des ingénieurs et architectes haïtiens et comportera toutes les pièces mentionnées au paragraphe de l'autorisation de lotir. Lingénieur ou l'architecte chargé de l'étude du projet de lotissement veillera à ce que dans tous les cas les dimensions minimales des lots et des routes soient conformes aux dispositions prescrites par le présent décret ainsi qu'aux normes et règlements qui seront publiés au fur et à mesure par le département des TPTC. De l'autorisation de lotir Article 10 Article 11 a) b) c) d) Toute personne venant effectuer un lotissement que ce soit devra être munie d'une autorisation de lotir délivrée par le conseil communal après approbation du département des TPTC. Seul l'ingénieur ou l'architecte patenté et légalement enregistré au Collège national des ingénieur et architectes haïtiens dûment responsable des travaux est habilité à produire cette demande d'autorisation. La demande de l'autorisation de lotir sera autorisée à l'auditorium communal de la ville concernée qui à son tour, la transmettra au département des TPTC. Après avis de ce département, l'autori- sation ou le refus de lotir sera délivré par le conseil communal concerné. Le dossier à soumettre comprendra en quatre (4) exemplaires, les pièces suivantes : l'attestation de localisation délivrée par le département des TPTC accompagnée du plan de localisation; une expédition des titres de propriété et du plan d'arpentage légalement enregistrés au nom du propriétaire pour lequel l'ingénieur ou l'architecte en charge introduit la demande; un plan figuré sur le relevé topographique présentant la dimen- sion parcellaire, le nombre maximum des lots et précisant les superficies, les dimensions des lots, ainsi que les directions des lignes ordonnées des sommets (échelle supérieure ou égale à 400) ; un plan de l'état actuel du terrain à lotir et faisant apparaître les courbes de niveaux, avec une équidistance de 1 mètre au maximum, les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que dans Retour au sommaire 598 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre e) f) g) h) i) Article 12 a) b) c) Article 13 1) 2) Retour le cas où la demande ne concerne pas la totalité du terrain, la parcelle que le lotisseur n'entend pas incorporer au lotissement à conserver ou à créer (échelle supérieure ou égale à 1/500); un plan précisant la composition d'ensemble du projet et faisant apparaître la répartition prévue entre les terrains réservés pour des équipements ou des ouvrages collectifs et ceux destinés à l'uti- lisation privative, ainsi que les plantations à abattre, à conserver ou à créer (échelle supérieure ou égale à 1/500); le plan de drainage des eaux usées et des eaux pluviales, y compris les plans détaillés des ouvrages de drainage avec leur accordement au système de drainage existant, ou nature; le plan des voies, appliqué au plan topographique figurant les trottoirs, les caniveaux, le système de drainage et le profil en long et en travers de ces voies; le plan indiquant le raccordement de la voirie ou du lotissement, concerné avec les lotissements voisins; le plan d'installations électriques : alimentation du lotissement et éclairs des voies; le plan d'alimentation et de distribution d'eau potable et plan des installations téléphoniques; le cahier des charges générales et les spécifications techniques. Ce dossier comprendra en outre : une note exposant l'opération, précisant ses objectifs et indiquant les dispositions prévues pour assurer l'insertion du lotissement dans le site, le respect de l'environnement, la qualité de l'archi- tecture, les besoins en équipements publics ou privés découlant de l'opération projetée ; un programme et des plans des travaux d'équipements internes du lotissement, indiquant les caractéristiques des ouvrages à réa- liser et les conditions de leur réalisation, notamment les travaux des voies, l'implantation des équipements et leurs modalités et raccordement aux réseaux existants aux bâtiments à édifier; les notes de calcul des ouvrages de drainage. En cas de copropriété, le dossier devra comprendre en plus des pièces ci-dessus mentionnées : le règlement de copropriété entre les acquéreurs de lots parcelles quant aux droits de futurs propriétaires aux obligations et servi- tudes qui leur seront imposées ; les statuts de toute société, association ou syndicat qui existe- ront entre les copropriétaires pour la défense de leurs intérêts communs et le respect de ces statuts. au sommaire | du chapitre Textes normatifs 599 a =e = 5 FA É æ C3 Article 14 L'autorisation de lotir, après approbation du dossier, est accordée par l'autorité compétente à condition que l'exécution du lotissement commence dans les six (6) mois à partir de la date d'émission du permis. Dans le cas contraire, l'autorisation de lotir doit être renouvelée. L'autorisation de lotir est valide pour une période n'excédant pas 2 ans. [Il est renouvelable suivant requête de l'intéressé au service compétent et après approbation du département des TPTC. Du retrait de l'autorisation de lotir Article 15 Le conseil communal peut, après avis ou sur la demande du dépar- tement des TPTC, révoquer l'autorisation de lotir s'il y a infraction à toute condition au terme de laquelle l'autorisation fut émise ou à toute disposition des lois en vigueur. Du refus de l'autorisation de lotir Article 16 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Toute autorisation de lotir sera partiellement ou totalement refusée si l'une ou plusieurs des conditions suivantes ne sont pas respectées; si le lotissement inclut des lots destinés à la construction présen- tant une déclivité supérieure à 90 % ; s'il est prévu des lots destinés à la construction exposés à un risque tel que : inondation, affaissement, éboulement; si le projet est de nature à compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains produisant des denrées rares ou de qualité supérieure ; si, compte tenu de la déclivité du terrain, les dimensions mini- males des lots et des voies ne sont pas respectées ; s'il n'est pas prévu un réseau de distribution d'eau potable et des bouches d'incendies ainsi que leur raccordement au réseau existant ; si les voies ont une largeur inférieure à celles prescrites par la loi et si les voies sans issue ne sont pas déterminées par des ronds-points destinés à rendre la manœuvre des véhicules de lutte contre l'incendie; si le système de drainage et d'évacuation d'eaux usées n'est pas relié au système existant ou si la pente minimale des systèmes de drainage est inférieure à 0,5 %; si la déclivité des axes des voies est supérieure à 12%; si le projet vise à équiper des terrains dans une zone déclarée d'utilité publique ou dans une zone réservée ; Retour au sommaire 600 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre 10) s'il est prévu des lots dont les limites se trouvent : a. à moins de 30 mètres d'un cimetière, des berges, d'une rivière, d'un fleuve ou d'un ravin, b. à moins de 16 mètres du littoral: 11) s'il est prévu des lois dont les limites empiètent sur la zone de protection des ravins établis ou à établir par l'État; 12) sile lotissement est situé en dehors des limites prévues d'urbani- sation et s'il doit se faire avant la date prévue pour l'urbanisation de la zone concernée. Article 17 L'obtention de l'autorisation de lotir pourra être assujettie à la pré- sentation de dossiers ou de rapports supplémentaires attestant que le lotissement, de lutte contre l'érosion, d'alimentation, de non pollution des sources et tous autres critères qui auront été fixés par les administrations concernées. De l'exécution des travaux de lotissement Article 18 Il ne sera jamais entrepris de travaux d'exécution de lotissement tant que l'autorisation de lotir n'aura pas été accordée. Le dé- partement des TPTC ou le conseil communal, chacun dans ses attributions respectives, peut procéder à la fermeture de tous travaux d'exécution de lotissement pour lequel l'autorisation de lotir n'a pas été accordée. Toute personne qui aura entamé des travaux d'exécution de lotissement sans être munie d'une autorisation de lotir sera passible d'une amende de 1500 à 25000 gourdes. Le chantier sera fermé et sa réouverture ne se fera qu'après l'obtention de l'autorisation de lotir et après le paiement de l'amende prévue. Aticle 19 Pendant la durée des travaux d'exécution du lotissement, il sera tenu disponible sur le chantier une copie de l'autorisation de lotir et des plans dûment scellés et approuvés par le département des TPTC et le conseil communal. L'absence de ces documents entraînera la fermeture immédiate du chantier ; un délai de vingt-quatre (24) heures sera accordé au contrevenant pour la présentation des dits documents; faute de quoi le chantier demeure fermé sans préjudicier à l'amende prévue. Article 20 Tout lotissement doit être exécuté conformément aux normes établies par le département des TPTC et conformément au dossier pour lequel l'autorisation de lotir a été accordée. En cas d'absence de ces normes, ce département pourra exiger l'application de Retour au sommaire | du chapitre Textes normatifs 601 a =e = 5 FA É æ C3 toute mesure qu'il aura jugée utile d'adopter en la circonstance après publication de ces mesures dans le Journal officiel de la république d'Haïti et ou le journal local de la ville concernée ou par la radiodiffusion. Si le lotissement entamé n'est pas conforme aux prescriptions des lois, ou aux normes en vigueur, l'exécutant sera tenu dans les 24 heures qui suivent l'émission d'un avis du département des TPTC de procéder à la démobilisation ou à la rectification de l'ouvrage ou de toute partie jugée non conforme. Article 21 Dans les cas de répétition des contraventions le département des TPTC assisté du juge de paix de la localité procédera à la fermeture du chantier ou à la démolition de l'ouvrage. Les frais encourus seront à la charge du propriétaire et l'ingénieur exécu- tant qui seront solidairement passibles d'une amende de 3000 à 50000 gourdes et, le cas échéant, d'un emprisonnement à tant de 3 mois à un an, à prononcer au tribunal correctionnel. Article 22 Toute personne précédant aux travaux d'exécution d'un lotissement, doit garantir le libre accès des lieux à représentant autorisé du département des TPTC ou du conseil communal de la ville, et lui fournir toute information requise. Article 23 Après l'obtention de l'autorisation de lotir, tout émargement à ap- porter aux plans et documents à partir desquels l'autorisation de lotir a été accordée doit être soumis au département TPTC pour approbation. Linobservance de cette disposition entraînera la nullité de l'autorisation de lotir à la fermeture immédiate du chantier. La réouverture du chantier est assujettie à l'approbation par les TPTC des changements envisagés et au paiement d'une taxe de gourdes qui sera acquittée à l'Administration générale des contributions contre récépissé à produire. Article 24 S'il arrive à l'ingénieur ou à l'architecte de se décharger de la responsabilité des travaux d'un lotissement autorisé, il sera tenu d'en donner avis par écrit et de retourner aux services compétents du conseil communal et du département des TPTC l'autorisation de lotir avec les plans et dossiers approuvés. Les ravins seront suspendus jusqu'à leur prise en charge par un autre ingénieur. Ce dernier avisera lesdits services intéressés en vue de l'émission d'une nouvelle autorisation en son nom en vue de la réouverture des travaux. Retour au sommaire 602 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Du certificat de conformité Article 25 Article 26 Article 27 Article 28 Article 29 Article 30 Retour Le lotissement achevé, l'ingénieur ou l'architecte qui l'autorisation de lotir a été accordée, doit solliciter du département des TPTC un certificat de conformité des travaux. Ce certificat ne lui sera accordé que s'il est avéré que le lotissement est comme aux normes en vigueur et aux dossiers approuvés. Aucun officier ministériel n'est autorisé à dresser des actes relatifs à un lotissement sous peine de nullité de ces actes tant que le certificat de conformité n'aura pas été délivré par le département des TPTC. D'une manière générale, les lignes latérales seront perpendiculaires à la ligne de la voie publique, les lignes générales obliques ne seront admises que dans le but d'égaliser la superficie des lots. Cette dérogation ne peut en aucun cas être justifiée uniquement par le fait que les lignes de séparation du terrain loti sont elles- mêmes obliques par rapport à la ligne de la voie publique. La largeur des lots situés sur la ligne extérieure d'une courbe peut être diminuée jusqu'au 8 mètres à condition que la largeur à l'arrière du lot soit augmentée de manière à ce que la superficie minimale prescrite soit respectée. La largeur des lots situés sur la ligne intérieure d'une courbe peut être diminuée à l'arrière du lot jusqu'a 8 mètres moyennant que la largeur sur la voie publique soit augmentée de manière à ce que la superficie minimale prescrite soit respectée. Les lots de coins seront dans tous les cas limités à l'intersection des voies par un arc de cercle dont le rayon devra être choisi de manière à assurer dans tous les cas une parfaite visibilité et à être conforme aux présents décret. En aucun cas, les terrains ou parties de terrain dont la déclivité est supérieure à 50 % ne peuvent constituer des lots destinés à la construction. Dans le cas des lotissements destinés à des fins autres que résidentielles, le département des TPTC peut exiger pour des raisons techniques la modification ou l'adoption de nouvelles dimensions de lots. au sommaire | du chapitre Textes normatifs 603 a =e = 5 FA É æ C3 Des voies de circulation Article 31 Article 32 1) 2) 3) 4) 5) Article 33 Le tracé des voies de circulation évitera tout terrain marécageux, instable, impropre au drainage, exposé aux inondations aux éboulements et aux affaissements ainsi que les zones fortement boisées à moins que des dispositions techniques spéciales soient prévues pour rendre ce projet conforme aux règles de l'art. La pente maximale de ces voies ne dépassera pas : cinq pour cent (5 %) pour l'artère principale ; huit pour cent (8 %) pour toutes voies locales ; douze pour cent (12 %) pour toutes voies collectrices. Les voies de circulation seront classées comme suit. Voie locale : voie dont l'utilité consiste à donner accès aux lots. En général, elle ne doit déboucher qu'à une voie de liaison. Emprise minimale : 13 mètres. Dans les zones montagneuses à pente supérieure à 25 %, l'emprise minimale de ces voies pourra être réduite à 10 mètres sans toutefois que la pente de la route ne dépasse 12 %. Voie de liaison ou collectrice : voie que relie les rues locales entre elles et les raccorde à l'artère principale. Elle dessert en même temps sa zone riveraine et sert au trafic à l'intérieur d'un quartier. Emprise minimale 15 mètres. Artère principale : voie qui reçoit tout le trafic circulant entre les différents quartiers d'une ville. L'artère assure les déplacements de longue distance à l'intérieur de cette ville ainsi que la liaison du réseau urbain, avec les routes nationales. L'emprise minimale de l'artère principale sans terre-plein central et avec stationnement est de 23 mètres. Lemprise minimale de l'artère principale avec terre-plein central et sans stationnement est de 27 mètres. Voie industrielle : voie dont l'utilité principale consiste à donner accès aux établissements industriels. Elle est destinée à recevoir un trafic lourd. Lemprise minimale est de 15 mètres, Voie rapide ou autoroute : voie pour la circulation à grande vitesse des automobiles et sans croisements à niveau avec les voies locales. Lemprise minimale est de 32 mètres. Toute voie se terminant par un cul-de-sac (impasse) devra compor- ter un rond-point dont le rayon extérieur ne sera pas inférieur à 13 m 50. Retour au sommaire 604 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 34 Le rond-point de toute voie terminée par un cul-de-sac (impasse) devra être relié à une rue voisine existante par une voie piéton- nière de 3 m de largeur minimale. Article 35 Un champ de visibilité de 60 mètres devra être assuré à l'intersection des rues, sur chacune de ces rues. Ce champ de visibilité sera mesuré à partir du point d'intersection des axes de ces rues. Article 36 Les intersections de deux voies locales sur une troisième doivent être distantes de 60 mètres au minimum. Les intersections de deux voies collectrices sur une troisième doivent être distances de 120 mètres au minimum. Ces distances seront mesurées à partir des axes de ces voies. Article 37 Dans tout lotissement, l'angle d'intersection ne sera en aucun cas inférieur à 75 degrés. Les intersections à droit seront préférées. Dans tous les cas, un alignement droit sera respecté avant le point d'intersection sur les deux voies. Article 38 Les rayons minimaux des courbes de raccordements intersections sont fixés comme suit : raccordement de deux artères principales 30m raccordement d'une artère et d'une collectrice 12m raccordement de 2 collectrices 1m raccordement d'une voie locale et d'une autre 1m raccordement d'une voie industrielle et d'une autre 12m raccordement de 2 voies industrielles 12m CHAPITRE III + Des lotissements à usage résident Article 39 Tout lotissement ou partie de lotissement à usage résidentiel devra obligatoirement être classé dans l'une des cinq catégories suivantes : a) première catégorie : lotissement ou partie de lotissement dont les lots ont 1000 m? ou plus; b) deuxième catégorie : lotissement ou partie de lotissement dont les lots varient de 600 à 999 m°; c) troisième catégorie : lotissement ou partie de lotissement dont lots varient de 250 à 500 m°; d) quatrième catégorie : lotissement ou partie de lotissement dont les lots varient de 100 à 249 m°; e) cinquième catégorie : lotissement ou partie de lotissement dont les lots ont moins de 100 m°. Retour au sommaire | du chapitre Textes normatifs 605 a =e = 5 FA É æ C3 Les lotissements de 5° catégorie sont dits à caractère social. Toutefois, seuls les lotissements entrepris par l'État, par un orga- nisme à caractère social dûment autorisé ou par toute personne dont le projet aura été au préalable autorisé par l'Office national du logement et les TPTC peuvent faire partie de cette catégorie. Article 40 Cesdiversescatégories delotissements répondent aux spécifications suivantes : Pente maximale Largeur minimale Profondeur minimale des lots des lots Dimensions min. des Catégorie lots de coin LS 50% 20m 20m 35 X … 50% 16 m25 16 m25 25 X 25m 15% 13m 16 m25 20 X 20m 15% 8m 12 m 50 12 m 50 X 12 Ces lotissements étant spéciaux, ils seront régis par des règlements et des normes spéciaux qui devront être soumis à l'approbation des TPTC Article 41 Pour tout lotissement dans des zones résidentielles et de 5 hec- tares au moins de superficie, le propriétaire devra réserver une superficie de un et demi pour cent (1,5 %) d'un seul tenant aux fins de création d'espace vert, de parc ou terrain de jeux. Cet espace sera constaté par acte notariée et l'administration du bien confiée à l'État. Le terrain réservé est inaliénable et ne sera utilisé par l'État que pour les usages ci-dessus mentionnés. La localisation du terrain réservé devra être compatible à ces usages. Elle sera déterminée conjointement avec le service compétent du département des TPTC. Les terrains à trop forte déclivité de plus de 50 % ou inondables ne peuvent faire partie de cette catégorie. CHAPITRE IV + Dispositions générales Article 42 Tout acte de vente, de transfert, de donation ou relatif à toute par- celle provenant d'un lotissement et fait par authentique et sous seing privé, doit comporter la date et le numéro du certificat de conformité du lotissement, ainsi que le numéro de la parcelle, et ne peut être dressé, enregistré et transcrit que sur la présentation de ce certificat de conformité. Retour au sommaire 606 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Il est fait également obligation au lotisseur au moment de la passation au dit acte, de délivrer à tout acquéreur de lot une copie certifiée conforme du plan général du lotissement. Sur ce plan figureront les tenants et aboutissants de parcelles, avec les numéros d'ordre y relatif, la largeur des voies et toutes autres indications nécessaires à la localisation des parcelles. Article 43 Tout officier ministériel compétent pour dresser des actes civils relatifs aux propriétés foncières qui n'aura pas consigné dans tout acte est passible d'une amende de 500 à 5000 gourdes. En cas de non-paiement, il sera contraignable par corps pour une durée de 1 à 12 mois. Article 44 L'ingénieur ou l'architecte chargé de l'exécution des travaux de lotissement ne peut être déchargé par aucun acte émané de l'Ad- ministration d'aucune de ses responsabilités professionnelles, indiquant la qualité des travaux, au respect des règles de l'art, des normes établies et des stipulations du dossier de lotir. Article 45 Toutes les fois qu'il y a lieu de recourir à l'amende ou au prononcé d'une peine d'emprisonnement ou aux deux à la fois, le commissaire du gouvernement du ressort des travaux, saisi d'une plainte, émanant du président du conseil communal ou des TPTC, mettra l'action publique en mouvement contre toute personne présumée coupable. Dès réception de la plainte, il saisira le tribunal correctionnel compétent qui statuera sans remise ni tour de rôle, et la sentence sera rendue dans les trois jours. Le recours en appel et le pourvoi en cassation seront jugés avec la même célérité et ne seront recevables qu'après consignation à la cause des déposés des consignations ou montant de la condamnation à l'amende. Article 46 Des graphiques numérotés sont placés en annexe au présent décret avec référence, pour chacun à l'article qui le concerne. Article 47 Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décret-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des secrétaires d'État des Travaux publics, des Transports et des Communications, de l'Intérieur et de la Défense nationale, de la Justice, des Finances et des Affaires économiques, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais national, à Port-au-Prince, le 6 janvier 1982, an 178° de l'Indépendance. Retour au sommaire | du chapitre Textes normatifs 607 a =e = 5 FA É æ C3 Décret du 6 avril 1977 sur le lotissement Le Moniteur N° 37 en date du lundi 6 juin 1977 Jean-Claude DUVALIER Président à vie de la République vu les articles 68,90, 92, 93 de la Constitution; vu les articles 441, 448, 526, 538 et 674 du Code civil; vu la loi du 22 juillet 1937, relative à l'aménagement des villes et campagnes; vu la loi du 29 mai 1963, établissant des règles spéciales relatives à l'habita- tion et à l'aménagement des villes et des campagnes, en vue de développer l'urbanisme ; vu le décret de la Chambre législative en date du 21 août 1976 suspendant les garanties prévues aux articles 17,18, 19, 20, 25, 31, 34, 48, 70, 71, 72, 93 ( dernier alinéa) 95, 112, 118, 122 (2° alinéa) 150 151, 155, 193 et 198 de la Constitution et accordant pleins pouvoirs au chef du pouvoir exécutif pour lui permettre de prendre jusqu'au deuxième lundi d'avril 1977 par décrets ayant force de lois toutes les mesures qu'il jugera nécessaires à la sauvegarde de l'intégrité du territoire national et de la souveraineté de L'État, à la consolidation de l'ordre et de la paix, au maintien de la stabilité économique, et financière de la Nation, à l'approfondissement du bien-être des populations rurales et urbaines, à la défense des intérêts généraux de la République ; considérant que l'utilisation des terrains importants en vue de l'établissement des zones résidentielles, commerciales ou industrielles, répondant aux normes de l'urbanisme moderne, soulève des problèmes particuliers et généraux auxquels la législation doit répondre; considérant que l'établissement de lotissements en vue de l'établissement des zones sus-indiquées intéresse non seulement les sociétés, les associations et les personnes privées, mais aussi l'État responsable de l'insertion d'un ensemble nouveau dans la vie de l'agglomération; considérant que tout groupement de propriétaires immobiliers constitué soit en syndicat, soit en société, soit en association ayant pour objet l'établisse- ment de lotissement, la conservation d'immeuble et l'administration de parts Retour au sommaire 608 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre communautaires, doit pour agir avec efficacité, être doté de la personnalité civile; considérant qu'il y a lieu, sous la réalisation de certaines conditions, d'autoriser toute personne physique, toute association ou société régulièrement constituée, de se livrer à toutes opérations ayant pour objet ou pour effet la division d'une ou de plusieurs propriétés foncières par ventes ou locations simultanées ou successives en vue d'un usage commercial, industriel ou pour l'habitation; considérant qu'il y a lieu de réglementer d'une façon spéciale les formes d'indivision dans les grands ensembles en vue d'éviter toute controverse par rapport aux principes généraux émis par le Code civil haïtien sur l'individu et les biens indivis: considérant enfin qu'il convient d'harmoniser cette nouvelle situation avec certaines dispositions du Code civil; sur le rapport des secrétaires d'État aux Finances et aux Affaires économiques, à la Justice, au Commerce et à l'Industrie et aux Travaux publics, des Transports et des Communications ; et après délibération des secrétaires d'État; décrète Article 1 Le lotissement est l'opération qui a pour objet la division d'une ou plusieurs propriétés foncières, par vente ou location simultanées ou successives, consenties soit en vue de l'habitation, soit pour la création de parcelles en vue de l'édification de constructions à usage commercial, industriel, mixte ou autre, de l'établissement de parcs et jardins, etc. Article 2 Les lotissements ordinaires sont réglés par la loi du 22 juillet 1937 et tous autres textes législatifs en vigueur. Les lotissements en vue de l'établissement exclusif de zones résidentielles, commerciales, industrielles, mixtes ou autres seront réglées par la loi du 22 juillet 1937, les autres textes législatifs et le présent décret. De plus, les dimensions des différentes parcelles dépendant des lotissements spéciaux prévus dans ce décret seront déterminées dans les plans et graphiques prévus à l'article 4 ci-après. Article 3 Toute personne physique, toute association ou société reconnue par la loi, jouissant de la personnalité civile pourra, avec approbation Retour au sommaire | du chapitre Textes normatifs 609 a =e = 5 FA É æ C3 Article 4 e) f) 1) 2) Article 5 Article 6 du département des Travaux publics, des Transports et des Communications créer et établir des lotissements en vue de l'établissement exclusif de zones résidentielles, commerciales, industrielles, mixtes ou autres, en respectant les prescriptions légales et administratives en matière d'urbanisme. Tout dossier de lotissement sera soumis à l'approbation du service compétent du département des Travaux publics, des Transports et des Communications et comprendra : un plan de situation; des graphiques faisant ressortir les lots prévus ; la densité des constructions ; les partie réservées aux loisirs, aux parcs, aux terrains de jeu, routes de pénétration, conformément aux lois et règlements sur l'urbanisme ; le plan de drainage figuré sur le relevé topographique de l'ensemble ; le plan de la voirie figurant les trottoirs, les caniveaux, la loca- lisation des pylônes de distribution de l'énergie électrique, la canalisation hydraulique ; Seront joints à ce dossier : le règlement de copropriété qui interviendra entre les acquéreurs des lots ou parcelles quant aux droits des futurs propriétaires, aux obligations et servitudes qui leur seront imposées ; les statuts de toute société, association ou syndicat qui existe- ront entre les copropriétaires pour la défense de leurs intérêts d'administration des parties communes et le respect des statuts ou autrement. Toute collectivité de copropriétaires ou locataires dans les lotis- sements dont les dossiers, règlements de copropriété et statuts auront été approuvés par le département des Travaux publics, des Transports et des Communications, jouiront de la person- nalité civile. Les propriétaires des immeubles dépendant de ces lotissements, leurs successeurs et ayants-droit seront membres de plein droit des groupements, (association, syndicat, société) représentatifs de cette collectivité. Les règlements de copropriété, les statuts du syndicat, de la société ou de l'association représentant la collectivité des propriétaires ou locataires ainsi que le dossier de lotissement, une fois qu'ils auront été approuvés par le département des Travaux publics, des Transports et des Communications seront, avec les visas, Retour au sommaire 610 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 7 Article 8 Article 10 signatures et sceaux du dit département, déposés pour minute à un notaire public. Mention de l'approbation et du dépôt notarié sera faite dans tous les actes d'acquisition ou de location des immeubles dépendant du lotissement, à peine de nullité de ces actes et de dommages-intérêts pour les officiers publics qui les auront reçus. Lindivision créée entre les copropriétaires ou locataires durera pendant toute la vie du lotissement. Aucun des membres de la collectivité ne pourra se dérober aux règlements et statuts qui constituent la loi commune à laquelle il devra obligatoirement se conformer. Il ne pourra pas demander le partage du fonds commun ni la dissolution du groupement représentatif de la collectivité. Tout permis de lotissement peut être annulé ou retraité si l'intéressé ne remplit pas les formalités prévues par le présent décret et par les lois sur l'urbanisme. Le service compétent du département des Travaux publics, Transports et Communications peut à tout moment arrêter les travaux s'il juge que leur exécution n'est pas conforme au dossier de lotissement préalablement soumis. Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous dé- crets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence des secrétaires d'État des Travaux publics, Transports et Communications, des Finances et des Affaires économiques, du Commerce et de l'Industrie, et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais national, à Port-au-Prince, le 6 avril 1977, an 174° de l'Indépendance. Retour au sommaire | du chapitre Textes normatifs 611 a =e = 5 FA É æ C3 Décret du 23 mars 1971 modifiant l'article 29 de la loi du 22 juillet 1937 sur l'urbanisme Le Moniteur N° 25 du lundi 29 mars 1971 D: François DUVALIER Président à vie de la République vu les articles 90 et 93 de la Constitution; vu le décret-loi du 22 juillet 1937 sur le permis de construire; vu la loi du 27 juillet 1951 sur l'institution communale; vu la loi du 10 août 1961 sur l'urbanisme; vu la loi organique de l'Administration générale des contributions du 26 octobre 1961; vu le décret de la Chambre législative en date du 20 août 1970 suspendant les garanties prévues aux articles 17, 18, 19, 20, 21, 25, 31, 34, 48, 70, 71, 72, 93 (dernier alinéa), 97, 109, 110, 119 (2° alinéa), 122 (2° alinéa), 147, 148, 152, 190, 195 de la Constitution et accordant pleins pouvoirs au chef du pouvoir exécutif, pour lui permettre de prendre jusqu'au deuxième lundi d'avril 1971, par décrets ayant force de lois, toutes les mesures qu'il jugera nécessaire à la sauvegarde de l'intégrité du territoire national et de la souveraineté de l'État, à la consolidation de l'ordre et de la paix, au maintien de la stabilité politique, économique et financière de la Nation, à l'approfondissement du bien-être des populations rurales et urbaines, à la défense des intérêts généraux de la République ; considérant qu'il convient, dans l'intérêt de l'industrie touristique, d'une part de protéger nos panoramas ou sites faisant partie de ses attractions touristiques et d'édifier des routes vicinales ou de pénétrations adéquates, d'autre part de renforcer les dispositions légales actuelles en ce qui concerne le permis de construire ; considérant que les constructions situées au sommet du plateau de Boutilliers, sur le flanc droit et en bordure de la route dominant de la capitale, outre qu'elles favorisent l'érosion, mais encore tendent à dérober la vue panoramique de la région à nos visiteurs étrangers ; Retour au sommaire 612 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre sur le rapport des secrétaires d'État de l'Intérieur et de la Défense nationale, de la Justice, des Travaux publics, des Transports et Communications, et des Finances et des Affaires économiques ; après délibération en Conseil des secrétaires d'État ; décrète Article 1" L'article «29 » de la loi du 22 juillet 1937 sur l'urbanisme est modifié comme suit : «Aucune construction nouvelle, aucune modification de construction existante, ne pourra être entreprise sans une demande d'autorisation adressée à l'administration communale et transmise, pour analyse et appréciation, au service compétent des Travaux publics, Transports et Communications ». Cette demande sera accompagnée du plan d'arpentage de la propriété, signé par l'ingénieur-constructeur, précisant la locali- sation de la construction projetée. Le projet comportera en outre, en duplicata, les dessins cotés tels que plan, coupe, élévation et épure, d'une échelle d'au moins 1 centimètre par mètre. Article 2 L'administration communale intéressée fera parvenir au service compétent du département des Travaux publics, des Transports et Communications ou au représentant qualifié le plus proche de ce département, dans un délai qui n'excédera pas trois jours, à partir de leur réception, les plans et documents prévus à l'article 1° ci-dessus. Article3 Ces plans et documents, conformes ou non à la loi régissant la matière, seront retournés selon le cas, dûment approuvés ou rejetés, avec les observations nécessaires à l'administration communale intéressée dans un délai ne dépassant pas un mois après leur réception. Dans le cas de projet approuvé, l'administration communale dres- sera et fera parvenir immédiatement à l'office des contributions un bordereau pour le droit d'alignement à payer. Article 4 Les zones ci-après désignées sont, en raison de l'intérêt qu'elles présentent pour le mouvement touristique national, déclarées zones réservées d'utilité publique : a) le boulevard Hailé Sélassié, à partir de l'aéroport François Duvalier, jusqu'à l'intersection avec l'autoroute de Delmas, Retour au sommaire | du chapitre Textes normatifs 613 a =e = 5 FA É æ C3 b) l'autoroute de Delmas, à l'exception des voies de pénétration perpendiculaires à cette autoroute, c) la région de Péguy-Ville, d) le somme du plateau de Boutilliers, à partir du point connu sous la dénomination de Le perchoir sur le flanc droit et en bordure de la route principale venant de Pétionville en suivant la pente déclive de cette route, jusqu'à 1 kilomètre en deçà de la capitale. Article5 Tout individu, toute personne physique ou morale qui aura entre- prise une construction dans les zones prévues aux paragraphes a), b) et c) de l'article 4 ci-dessus (le boulevard Haïlé Sélassié, l'autoroute de Delmas, Péguy-Ville) sans être muni de l'autorisa- tion de construire sera, sur procès-verbal d'un représentant de l'administration communale, de l'Office national du tourisme, du département des Travaux publics ou de l'Administration générale des contributions, passible d'une amende de mille à dix mille gourdes, à percevoir par le service des contributions, dans le cadre des lois régissant la perception des taxes et impôts. 50 % seront versés au Trésor public, 25 % à l'Office national du tourisme, 25 % à l'administration communale. Aticle6 Il est formellement interdit d'élever une construction, maison d'habitation ou autres dans la zone désignée au paragraphe d) de l'article 4 du présent décret, soit au sommet du plateau de Boutilliers, telle que ladite zone est décrite audit article 4. Tout contrevenant sera passible d'une amende de dix mille à cin- quante mille gourdes, sur procès-verbal d'un représentant de l'Administration générale des contributions, à percevoir par le service des contributions, dans le cadre des lois régissant la perception des taxes et impôts. 50 % seront versés au Trésor pu- blic, 25 % à l'Office national du tourisme, 25 % à l'administration communale. Article 7 Linspecteur des contributions, le représentant des Travaux publics, de l'administration communale, de l'Office national du tourisme et des relations publiques ont le pouvoir, chacun dans ses propres attributions, de fermer tout chantier trouvé en violation des articles 5 et 6 ci-dessus. Si bien est, la police prêtera main forte. Dans le cas où le chantier sera rouvert ou en cas de récidive, l'amende prévue aux articles 5 et 6 du présent décret sera doublée, et le contrevenant passible d'un emprisonnement de deux mois à six mois à prononcer par le tribunal correctionnel à la diligence du commissaire du gouvernement. Retour au sommaire 614 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 8 Article 9 Article 10 Toute infraction à la loi du 10 août 1961 sur l'urbanisme et sur la taxe d'alignement concernant un immeuble ou une construction situé hors de la zone réservée ou de la zone déclarée d'utilité publique, tombe sous le coup des articles 7, 8 et 9 de la loi du 10 août 1961. Toute construction située dans la zone réservée ou déclarée d'utilité publique, suivant description de ladite zone faite à l'article 4 ci-dessus, est susceptible d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous dé- crets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du secrétaire d'État des Finances et des Affaires économiques, de l'Intérieur et de la Défense nationale, de la Justice, et des Travaux publics, des Transports et Communications, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais national, à Port-au-Prince, le 23 mars 1971, an 168° de l'Indépendance. Retour au sommaire | du chapitre Textes normatifs 615 a => = 5 FA É æ C3 Loi du 29 mai 1963 établissant des règles spéciales relatives à l'habitation et à l'aménagement des villes et des campagnes en vue de développer l'urbanisme D: François DUVALIER vu les articles 7, 80, 85 et 48 de la Constitution: vu la loi du 18 juillet 1923 déterminant les conditions d'ouverture des rues ou routes par les particuliers ; vu la loi du 23 juillet 1924 réglementant les modes de construction dans les villes ; vu le décret-loi du 22 juillet 1937; considérant qu'il y a lieu d'établir des règles spéciales, relatives à l'habitation et à l'aménagement des villes et des campagnes, et de les coordonner de façon qu'elles répondent aux nécessités de l'hygiène et de l'urbanisme moderne de même qu'à nos besoins régionaux et nationaux ; considérant que l'expérience a révélé la nécessité de modifier en les renforçant avec précision, certaines prescription du décret-loi du 22 juillet 1937 établissant des règles spéciales relatives à l'habitation et à l'aménagement des villes et des campagnes; qu'il en est ainsi notamment des dispositions du décret- loi intéressant les lotissements de propriété, de manière à assurer la pleine protection de celles-ci contre les dangers d'une mauvaise évacuation des eaux pluviales et ménagères; qu'il est également urgent de protéger la vie des citoyens par l'aménagement des trottoirs dans les rues d'intense circulation; sur le rapport écrit et motivé du secrétaire d'État des Travaux publics, des Transports et Communication; après délibération en Conseil des secrétaires d'État: a proposé, et la Chambre législative a voté la loi suivante : Aticle 1" Nul n'a le droit de construire en saillie, en avance ou en encorbel- lement sur la voie publique. Retour au sommaire 616 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 2 Dans le cas ou les constructions en cours ne seraient pas érigées en alignement sur la voie publique les travaux seront suspendus et la démolition poursuivie au frais du constructeur sans préjudices des amendes encourues. Article 3 Nul n'a le droit de construire en travers d'un drainage naturel de façon à former un obstacle à l'écoulement des eaux torrentielles en saison pluvieuse de façon à dévier ces eaux vers les propriétés avoisinantes ou vers la voie publique. Article 4 Il est interdit de creuser des souterrains sous la voie publique sous peine de remettre les lieux en état dans un délai maximum d'un mois à partir de l'avis écrit donné par l'administration locale et sans préjudice de l'amende prévue. En cas d'urgence, la direction générale des Travaux publics exécutera les travaux de réparation aux frais du contrevenant. Article5 Il est également interdit, soit directement ou par des ouvrages quelconques, de répandre sur la voie publique des ordures et des eaux ménagères ou autres. Article 6 Nul n'a le droit d'ouvrir une rue, ou de procéder à un lotissement, sans que les plans aient été préalablement soumis au service compétent et aient reçu son approbation. Article 7 Aucune autorisation à ces fins ne sera accordée, si d'après lesdits plans, l'emprise des voies est insuffisante pour assurer une bonne orientation et une bonne circulation. Il est fait obligation de soumettre à l'approbation du département des Travaux publics, des Transports et Communications, le plan général de drainage des lotissements, de façon que l'évacuation des eaux pluviales et ménagères soit rapidement et convena- blement assurées. Le département des Travaux publics pourra suivant le cas, exiger l'exécution intégrale ou partielle du plan de drainage soumis. Dans le cas où il existe un plan général de tracé et d'alignement touchant aux terrains qui font l'objet du tracé ou du lotissement, l'autorisation ne sera accordée que si ce tracé est conforme aux indications du plan général ou s'il s'y raccorde. Article8 L'administration locale peut, sur l'avis de la direction générale des Travaux publics, dans l'intérêt de la sécurité publique, de Retour au sommaire | du chapitre Textes normatifs 617 a =e = 5 FA É æ C3 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 l'hygiène, de la circulation ou de l'esthétique, apporter au tracé de la voie ou du projet de lotissement toutes modifications utiles. Toute nouvelle voie doit avoir comme largeur au moins 13 mètres et la chaussée n'aura pas moins de 7 mètres. Toute voie privée, ouverte à la circulation publique, est soumise aux règlements généraux de police et de voirie, qu'elle soit ou non classée dans le domaine public. Ne seront classées dans le domaine public et dans la voirie com- munale que les voies privées dont le tracé aura été approuvé par les services compétents et dont l'aménagement des chaussées, trottoirs, égouts, canalisations hydrauliques, éclairage aura été exécuté dans les conditions prévues. Toute construction nouvelle doit réunir les conditions techniques propres à garantir la santé et la sécurité tant de ses habitants que des voisins et des usagers de la voie publique. Tout bâtiment situé au croisement des deux voies et construit sans retrait, doit respecter un gabarit en pan coupé qui sera déterminé par le service d'urbanisme de la direction générale des Travaux publics. Sur les grandes voies d'entrée et de sortie des villes, de même que sur les grandes voies de résidence et les rue d'intense circulation, il sera établi, à partir et en arrière de la clôture, une servitude jardin de 5 mètres où aucune construction ne pourra être érigée. Il sera aménagé, toutes les fois qu'il sera jugé nécessaire, des trottoirs en bordure de ces voies et rues. Pour cela, il est fait obligation de laisser entre la chaussée et les clôtures des terrains riverains, un espace libre de 2 mètres au moins de largeur. Les frais de construction et d'aménagement de ces trottoirs seront supportés dans la proportion de 50 % par les propriétaires sur devis et plan préparés par le département des Travaux publics, des Transports et Communication. Les clôtures le long de ces voies seront constituées, soit par des haies de verdure proprement entretenues, soit par des murets dont la hauteur sera fixée par l'administration locale sur avis de la direction générale des Travaux publics. Retour au sommaire 618 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 16 Sur la façade de ces voies, seules les constructions d'une valeur d'au moins de dix-mille gourdes (10 000,00 G<) pourront être entreprises après approbation du service compétent. Article 17 En dehors de la zone commerciale, aucune construction ne peut être élevée sur un terrain situé entre deux corps de bâtiment ou entre deux maisons faisant partie de même lot, si ce terrain ne mesure pas au moins huit mètres de largeur. Article 18 Toutes les façades situées en bordure d'une rue ou d'une place ou seulement visibles de ces voies publiques doivent être construites dans un style en rapport avec l'importance de ces dites rues ou place et en harmonie avec le caractère architectural de l'ensemble. Article 19 Les colorations des façades des maisons et des murs doivent être en harmonie avec l'ensemble des constructions de la voie ou du quartier. Article 20 La réfection des enduits et le blanchiment des façades s'effectueront tous les 3 ans et le renouvellement des peintures tous les 5 ans dans une période de 3 mois comprise entre le 1 septembre et le 30 novembre. Les administrations locales, dès la promulgation de la présente loi, désigneront les façades qui doivent être blanchies ou repeintes et en donneront notification aux propriétaires. Toute infraction à cette disposition entraînera une amende de cinquante centimes par jour de retard. Article 21 Les administrations locales pourront sur le rapport de la direction générale des Travaux publics, prescrire les réparations et les démolitions reconnues nécessaires pour la sécurité publique. Article 22 Les couvertures en chaume, roseaux, bois, ou tous autres matériaux combustibles sont interdites dans les limites des agglomérations urbaines. Article 23 Les bâtiments seront disposés de manière à être aérés et largement éclairés. Leur revêtement intérieur sera maintenu en état de propreté parfaite ; ils seront munis de moyens d'évacuation des eaux pluviales, des eaux ménagères ou des matières usées. Article 24 Les pièces autres que celles qui se trouvent sous les combles, destinées à l'habitation de jour ou de nuit doivent avoir une surface d'au moins 9 mètres carrés. Chaque pièce sera éclairée Retour au sommaire | du chapitre Textes normatifs 619 a =e = 5 FA É æ C3 Article 25 Article 26 Articles 27 Article 28 Articles 29 Lx Lx et aérée sur rue ou sur cour au moyen d'une ou plusieurs baies dont l'ensemble devra présenter une section totale ouvrante égale au moins au tiers de la surface de ladite pièce. En ce qui concerne les piques sous les combles destinée à l'habi- tation, le sol devra présenter également une surface de 9 mètres carrés, mais cette surface sera mesurée à 1 mètre 30 au-dessus du plancher. Le volume de la pièce ne sera pas inférieur à 20 mètres cubes et l'ensemble de la section ouvrante des baies pourra être ramené au huitième de la surface de la pièce. Toutes les parois seront disposées de façon à défendre l'habita- tion contre les variations de la température extérieure. Les jours de souffrance ne seront pas comme des baies d'aération ni d'éclairage. Seront considérées comme caves toutes pièces aménagées dans la substructure des maisons et recevant de ce chef, une aération et un éclairage insuffisants. Elles seront ventilées par des soupiraux ayant au moins 40 centimètres de hauteur avec une section d'au moins dix centimètres carrés. Il est défendu d'ouvrir une porte ou une trappe de communication avec une cave, dans une pièce destinée à l'habitation de nuit. Les pièces des sous-sols destinées à l'habitation de jour ou de nuit seront aérés et éclairées au moyen de baies ouvrant sur rue ou sur cour et ayant les dimensions indiquées à l'article 24. Lesdites pièces ne pourront être descendues à plus de 1 m 50 en contrebas du niveau de la rue ou de la cour qu'elles bordent. Les murs et le sol devront être imperméables. Dans les bâtiments de quelque nature qu'ils soient, la hauteur des pièces destinées à l'habitation de jour ou de nuit ne sera pas inférieure aux dimensions suivantes mesurées sur plafond : sous-sol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2m25 rez-de-chaussée et étage . . . . . . . . . . . . . 2m60 Permis de construire Article 30 æ æ = È = = SE 5 È £E > 5 È E Aucune construction nouvelle, aucune modification de construction existante ne pourront être entreprises sans une demande d'auto- risation adressée à l'administration locale et transmise pour avis au service compétent de la direction générale des Travaux publics. Retour au sommaire 620 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Cette demande sera accompagnée du plan d'arpentage de la propriété signée par le constructeur précisant la localisation de la construction projetée. En outre, le projet comportera en duplicata les dessins cotés tels que le plan, coupe, élévation et épure à une échelle d'au moins 1 centimètre par mètre. Article 31 Les plans susdits dûment visés par la direction générale des Travaux publics seront acheminés à l'administration locale qui délivrera l'autorisation ci-dessus prescrite. Article 32 Si des modifications sont jugées nécessaires, les plans seront retournés dans un délai maximum de 20 jours au constructeur avec les modifications suggérées par le service compétent. Article 33 Un arrêté du président de la République déterminera la liste des villes où nul n'aura le droit de construire, s'il n'est architecte ou ingénieur diplômé d'une école qualifiée et s'il n'est dûment patenté. Article 34 L'administration locale ou les services compétents de la direction générale des Travaux publics auront le pouvoir de fermer tout chantier trouvé en violation des dispositions des articles qui précèdent. Si besoin est, la police leur prêtera main forte pour l'exécution des présentes. Évacuation des eaux pluviales Article 35 Lorsqu'il sera fait usage de gouttières ou de chenaux, ceux-ci seront étanches et de dimension appropriées pour recevoir et évacuer avec le plus de facilité possible les eaux pluviales. Article 36 Il est interdit de projeter les eaux usées, des détritus ou autres immondices de quelque nature qu'ils soient dans les chenaux ou gouttières. Article 37 Dans les constructions reliées aux égouts, le sol des cours, et courettes présentera des pentes convenablement réglées pour diriger les eaux sur les orifices d'évacuation des caniveaux ou autres ouvrages étanches. Les entrées seront munies d'un siphon ou de tout autre moyen d'occlusion analogue raccordé sur les conduits d'évacuation. Retour au sommaire | du chapitre Textes normatifs 621 a =e = 5 FA É æ C3 Évacuation des matières usées Article 38 Article 39 Article 40 Article 41 Article 42 Article 43 Article 44 Article 45 æ à È = = É © E à 2 S Ë E Toute propriété habitée, qu'elle qu'en soit l'importance, doit être pourvue d'un cabinet d'aisance aménagé dans une pièce éclairée et aérée directement. Dans les établissements à usage collectif, le nombre des cabinets d'aisance sera déterminé en prenant pour base le nombre des personnes appelées à en faire usage. La base de calcul sera un cabinet d'aisance par cinq pièces habitables. Les cabinets d'aisance seront munis de revêtements lisses et imper- méables susceptibles d'être facilement lavés ou blanchis à la chaux: ils seront convenablement éclairés. Leur baïe d'aération sera installée de telle sorte qu'elle puisse rester ouverte en permanence. Les cabinets d'aisance ne doivent pas être installés dans les chambres à coucher, ni communiquer avec les cuisines. En aucun cas, ils n'y prendront air et lumière. Les fosses d'aisance seront ventilées au moyen d'un conduit montant à la hauteur de la base du toit. Il est interdit de déverser dans les cours d'eau aucune matière excrémentielle. Sauf cas d'impossibilité matérielle reconnue, les eaux d'évacuation des éviers, lavabos, vidoirs et bains seront déversées aux égouts par des canalisations à air libre. Tous ouvrages destinés à recevoir des matières usées avec ou sans mélanges d'eaux pluviales, d'eaux ménagères ou de tous autres liquides, tel qu'égouts, conduits, tinettes, fossés, puisards, auront leur parois intérieure en revêtement lisses et imperméable. Leurs dimensions seront proportionnelles au volume des matières qu'ils reçoivent. Leurs communications avec l'extérieur seront établies de telle sorte qu'aucun reflux de liquide de matière ou de gaz nocifs puisse se produire dans l'intérieur des habitations. Retour au sommaire 622 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 46 Il est interdit de jeter dans les ouvrages destinés à la réception ou à l'évacuation des eaux pluviales, des eaux ménagères et des matières usées, des objets quelconques capables de les obstruer. Logement des animaux Article 47 Les écuries, bouveries, bergeries, porcheries seront bien ventilées et éclairées et répondront aux spécifications suivantes : a) jusqu'à 1 m 50 à partir du sol, les murs seront imperméabilisés intérieurement. Ils seront, de même que les plafonds, blanchis à la chaux vive dans le reste de la hauteur: b) leur sol également imperméabilisé devra être convenablement penté pour faciliter l'écoulement des liquides au caniveau d'éva- cuation ou à la fosse perdue ou à la fosse à purin; c) la hauteur sous plafond sera au moins de 2 mètres 60 pour écuries ou bouveries, de 2 mètres pour les bergeries et porcheries ; d) des précautions efficaces seront prises pour empêcher l'introduc- tion et la ponte des mouches et assurer leur destruction. Les écuries devront être distantes de 1 mètre ou moins des clôtures avoisinantes. La clôture à cet endroit sera construite en maçonnerie par le propriétaire. Article 48 Les écuries, porcheries, bergeries, bouveries, etc., de plus de deux têtes d'animaux doivent être établies en dehors des aggloméra- tions et sur un terrain d'au moins 2 hectares. Article 49 Dans les villes, il sera permis d'avoir une écurie pour deux chevaux, une porcherie pour deux porcs, tout autant que les conditions d'hygiène sont entièrement respectées. Article 50 Les fumiers des écuries, bouveries, porcheries et bergeries seront évacués au moins 3 fois par semaine ; il est formellement interdit de les accumuler et de les laisser séjourner en bordure de la voie publique ou contre les habitations. Article 51 Tout établissement ne se conformant pas aux prescriptions ci- dessus indiquées sera fermé par la division d'hygiène publique. Ordures ménagères Article 52 Il est interdit de laisser séjourner des ordures ménagères sur le sol dans le voisinage des habitations, dans la rue, dans les cours, dans les jardins ou sur les fumiers. Lesdites ordures devront toujours êtres évacuées avant leur entrée en fermentation. Retour au sommaire | du chapitre Textes normatifs 623 a =e = 5 FA É æ C3 À cet effet, elles seront réunies dans les récipients métalliques étanches fournis gratuitement par l'administration locale et placés sous la responsabilité des usagers. En cas de détérioration volon- taire, l'usager sera condamné à une amende de 25 à 30 gourdes. Ces récipients seront placés devant chaque immeuble sur la chaussée ou sur les trottoirs !4 d'heure au moins et une heure au plus tard avant l'heure réglementaire de l'enlèvement. Ils devront être remis à l'intérieur des immeubles !4 d'heure au plus après le passage des voitures d'enlèvement, passage qui se fera aux heures fixées par l'arrêté communal. Lotissement particulier Article 53 Article 54 Article 55 Article 56 Article 57 Aussi longtemps que l'autorisation prévue à l'article 7 n'aura pas été accordée par le service compétent, aucune vente de terrain provenant d'un lotissement ne pourra être effectuée. Il est interdit aux arpenteurs de procéder à aucune opération de lotissement si le requérant ne produit pas l'autorisation délivrée à cette fin par la DGTE Il est également interdit à tout notaire de dresser des actes de vente, de transfert, de donation, etc., relatifs à des lotissements sans que l'acte de lotissement dressé par l'arpenteur soit accompagné de l'autorisation. Toutes infractions aux prescriptions des articles 52, 58, 54 entrai- neront la nullité des opérations faites par l'arpenteur envers les tiers. En cas de récidive, ces officiers ministériels seront déférés aux tribunaux. Dans tout lotissement dans les zones de résidence, la dimension minimum des lots doit être de 15 mètres de façade sur 30 de profondeur. En ce qui concerne les autres zones, le service compétent pourra modifier ces dimensions. Des cimetières Article 58 Aucun nouvel emplacement de cimetière ne pourra être établi sans l'autorisation préalable de la DGTE Cette autorisation ne sera délivrée qu'après avis favorable de la division d'hygiène publique. Retour au sommaire 624 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 59 Article 60 Article 61 Article 62 Article 63 Article 64 Les terrains les plus élevés et exposés au Nord seront choisis de préférence de façon à obtenir des terrains sains et secs offrant un sous-sol bien perméable. Ils seront clos de mur de 2 mètres de haut au moins. Ces terrains seront tracés comme des parcs avec des avenues et des allées de façon à laisser une bonne circulation de l'air; etles places réservées aux monuments funéraires y seront indiquées. Les plans de ces monuments devront être soumis à l'approbation de la DGTP Aussitôt que de nouveaux emplacements seront aménagés pour recevoir les inhumations, il sera interdit de ne creuser aucune nouvelle fosse dans les cimetières existants. Il est également interdit d'inhumer dans les églises, les temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques et généralement aucun édifice réservé à l'exercice d'un culte. Il est interdit de construire des maisons d'habitation à moins de 100 mètres des cimetières. Les bâtiments existants dans ces zones ne peuvent être restaurés, ni agrandis sans une autorisation. Si dans ces zones de 100 mètres prévus dans l'article précédent, il existe des puits, ceux-ci devront être comblés. Aucune inhumation ne peut être faite dans une propriété privée sans une autorisation préalable délivrée par le Service national d'hygiène et d'assistance publique. Extension et aménagement des villes Article 65 a) b) Retour Toute ville d'au moins 2000 habitants est tenue d'avoir un projet d'aménagement, d'embellissement et d'extension. Ce projet, qui sera établi par la DGTEP dans un délai à fixer par le département de l'Intérieur comprendra : un plan fixant la direction, la largeur et le caractère des voies à créer ou à modifier, déterminant les emplacements, l'étendue et les dispositions des places, squares, jardins publics, terrains de jeux, parcs, espaces libre divers, marchés et indiquant les réserves boisées ou non à constituer ainsi que les emplacements destinés à des monuments édifices et services publics ; un programme déterminant les servitudes hygiéniques, archéo- logiques et esthétiques ainsi que tous les autres conditions au sommaire | du chapitre Textes normatifs 625 a =e = 5 FA É æ C3 y relatives et en particulier les espaces libres à réserver, la hauteur des constructions ainsi que les prévisions concernant la distribution d'eau potable, le réseau d'égouts, l'évacuation et la destination finale des matières usées et s'il y a lieu, d'assai- nissement du sol. Selon l'état des lieux, les antécédents de la ville et les tendances actuelles des différents genres d'activités (commerce, industrie), il y sera prévu des zones classées comme suit : a) zones de résidences spéciales, b) zones de résidences générales, c) zones d'affaires spéciales, d) zones d'affaires générales, e) zone industrielle spéciale, f) zone industrielle générale, g) zone de matières nocives, h) zone de matières dangereuses, i) zones libres pour places publiques, par ses jardins, j) zone spéciale d'agriculture, k) zone normale d'agriculture. Un arrêté de l'administration locale approuvé par le département de l'Intérieur réglera les conditions d'application des mesures ci-dessus prévues. Article 66 Les mêmes conditions s'appliquent : 1) aux communes en voie d'accroissement qui auront été désignées par le département de l'Intérieur sur proposition de la DGTP ainsi qu'à celles qui auront demandé à se conformer aux dispositions de l'article 64 de la présente loi; 2) auxstations balnéaires, maritimes, hydrominérales, climatiques, sportives et autres, dont les possibilités de développement auront été signalées à la DGTP par le département de l'Intérieur; 3) à toute agglomération se trouvant dans un site ou à proximité d'un site classé par la DGTP comme présentant un caractère pittoresque, artistique, culturel ou historique ; 4) aux groupes d'habitation et aux lotissements créés ou développés par des associations, des sociétés ou des particuliers. Les communes visées dans l'article 65 pourront être autorisées par le département de l'Intérieur, après avis favorable de la DGTP à n'établir qu'un plan directeur pour les parties de l'extension et de l'aménagement non susceptible d'être réalisée à brève échéance. Article 67 Lorsqu'une agglomération, quel que soit le chiffre de sa population, aura été détruite en tout ou en partie par suite de tremblement Retour au sommaire 626 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre de terre, incendie, inondation, ou tout autre cataclysme, l'admi- nistration locale sera tenue de faire établir dans un délai à fixer par le département de l'Intérieur le plan général de l'alignement et de nivellement des parties à reconstruire. Tant que le plan d'alignement et de nivellement n'aura pas été approuvé, aucune construction ne pourra être effectuée sans autorisation de l'administration locale donnée sur avis conforme de service d'urbanisme de la DGTR Création des stations hydrominérales climatiques et touristiques Article 68 Les communes, les subdivisions de communes ou groupements de communes, dont les territoires sont intéressés à l'exploitation d'une ou plusieurs sources d'eau minérales, ou qui offrent aux malades ou aux visiteurs des avantages climatiques, pourront être érigées en station hydrominérales ou climatiques. Article 69 Dans les stations hydrominérales ou climatiques, il sera perçu des taxes communales dites de séjour et de voiture dont le produit devra être affecté aux travaux d'aménagement et d'assainisse- ment de la station. Le montant et les modalités d'application de ces taxes feront l'objet d'un arrêté de l'administration locale approuvé par le département de l'Intérieur. Des établissements dangereux, insalubres et incommodes Article 70 Les manufactures, ateliers, usines, magasins, chantiers et tous établissements industriels ou commerciaux qui présentent des causes de danger ou des inconvénients, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé pu- blique, soit encore pour l'agriculture, sont soumis à la surveillance des services compétents, du service d'hygiène, ou de la DGTP ou du Service national de la production agricole. Article71 Ces établissements seront divisés en trois classes. La 1" comprenant les établissements qui doivent être éloignés des habitations. La 2° ceux dont l'éloignement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire, mais dont l'exploitation ne peut être autorisée qu'à condition que des mesures soient prises pour prévenir les dangers et les incommodités visées par l'article 70 et la 3° : ceux qui, tout en ne présentant aucun inconvénient grave Retour au sommaire | du chapitre Textes normatifs 627 a =e = 5 FA É æ C3 Article 72 Article 73 pour le voisinage ou pour la santé publique, sont néanmoins soumis à des prescriptions générales édictées dans l'intérêt de la santé publique. Dans les zones réservées à l'habitation prévues dans les projets d'aménagement ou d'extension des villes, aucun établissement nouveau, appartenant à la 1° ou à la 2° classe, ne pourra être autorisé. En ce qui concerne les établissements existants visés par le para- graphe précédent, ne seront autorisées que les modifications qui n'accroîtront pas les risques ou la gêne créés par leur exploitation. Un arrêté du président de la République déterminera ceux des établissements dangereux, insalubres, ou incommodes, qui, bien que, rangés dans la 3° classe doivent être assimilés aux établissements de 2° classe. Les établissements ci-dessus visés ne pourront être ouverts sans une autorisation délivrée par le service compétent. Ils ne pourront être installés que dans les zones réservées aux exploitations industrielles. La direction générale des Travaux publics déterminera la distance qui devra séparer les établissements dits dangereux de toutes constructions avoisinantes et de la voie publique. Dispositions spéciales Article 74 Article 75 Outre les sanctions déjà prévues, toutes contraventions à la dispo- sition de la présente loi entraîneront une amende allant de 400 à 600 gourdes. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des secrétaires d'État des Travaux publics, des Transports et Communication, et de l'Intérieur et de la Défense nationale, chacun en ce qui le concerne. Donnée à la Chambre législative, à Port-au-Prince, le 29 mai 1963, an 160° de l'Indépendance. Le président : Jean M. JULMÉ Les secrétaires : Franck DAPHNIS : Antoine V. LIAUTAUD Retour au sommaire 628 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre au nom de la République Le Président à vie de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donnée au Palais national, à Port-au-Prince, le 6 juin 1963, an 160° de l'Indépendance. D: François DUVALIER Loï du 10 août 1961 relative au recouvrement du droit d'alignement des clôtures et constructions Le Moniteur N° 80 en date du lundi 21 août 1961 D: François DUVALIER Président de la République Article 1“ En vue de l'obtention du permis de construire prévu aux articles 29, 30, 31, 32 et 33 du décret-loi du 22 juillet 1937, le droit à payer pour l'alignement de clôtures et constructions demeure ainsi établi : 1) clôture a. pour une propriété mesurant jusqu'à 9 mètres de façade . . . . . . . . . 40,00 G* b. pour une propriété mesurant jusqu'à 18 mètres de façade. . . . . . . . . 75,00 G% c. pour une propriété mesurant jusqu'à 50 mètres de façade. . . . . . . . .125,00 G% d. pour une propriété mesurant plus de 50 mètres de façade. . . . . . . . 175,00 G* 2) constructions en accotement de la rue : a. façade de rez-de-chaussée par mètre. . . . . .6,00 G% b. façade d'étage par mètre . . . . . . . . . . .6,00 G* Article 2 Pour les propriétés d'angle, le droit d'alignement sera calculé pour chacune de leurs façades, selon les catégories établies à l'article 1°, paragraphe 1, ci-dessus. Retour au sommaire | du chapitre Textes normatifs 629 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Pour les constructions ayant plusieurs façades en bordure de la rue, l'alignement sera perçu pour chacune d'elle. L'administration communale intéressée fera parvenir au service compétent du département des Travaux publics, des Transports et Communications ou au représentant qualifié le plus proche de ce département, dans un délai qui n'excédera pas trois jours, à partir de leur réception, les plans et documents prévus à l'article 29 du décret-loi du 11 juillet 1937. Ces plans et documents, s'ils sont conformes ou non à la loi régissant la matière, seront retournés, selon le cas, dûment approuvés ou rejetés, avec les observations nécessaires à l'administration communale intéressée, dans un délai ne dépassant un mois après leur réception. Dans le cas de projet approuvé, l'administration communale dressera et fera parvenir à l'office des contributions un bordereau pour le droit d'alignement à payer. L'autorisation de construire ne sera accordée par l'administration communale que sur le vue de la quittance émise par l'office des contributions, attestant le paiement du droit d'alignement. Mention de cette quittance sera faite en marge de l'autorisation de construire. L'ingénieur ou l'architecte qui a signé une demande d'autorisation de construire ou les plans accompagnant cette demande et le propriétaire de la construction sont solidairement responsables du paiement du droit d'alignement. L'ingénieur, l'architecte ou toute autre personne qui aura entamé une construction, sans être muni de l'autorisation de construire, sera condamné par le tribunal de paix, sur procès-verbal dressé par deux inspecteurs des contributions, à une amende de cent à trois cents gourdes ou à un emprisonnement d'un à trois mois. En cas de récidive, la peine sera doublée. L'inspecteur des contributions, le représentant du département des Travaux publics, et celui de l'administration communale ont le pouvoir, chacun dans ses propres attributions, de fermer tout chantier trouvé en violation de la présente loi. Si besoin est, la police prêtera main-forte et quiconque l'aura rouvert sans avoir préalablement payé le droit d'alignement sera condamné par le Retour au sommaire 630 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre tribunal correctionnel, à la requête de l'office des contributions, du représentant des Travaux publics ou de l'administration communale, à une amende de deux cents à cinq cents gourdes ou à un emprisonnement de deux à six mois. Article Dans les cas prévus aux articles 7 et 8 ci-dessus, la cause sera appelée et entendue toutes affaires cessantes, sans remise ni tour de rôle et le jugement sera rendu exécutoire par provision, sur minute, nonobstant opposition, appel, pourvoi en cassation ou recours en défense d'exécuter. Décret-loi du 22 juillet 1937 établissant les règles relatives à l'aménagement des villes et des campagnes Le Moniteur N° 63 en date du jeudi 5 août 1937 Sténio VINCENT Président de la République vu les articles 7, 30 et 35 de la Constitution; vu la loi du 18 juillet 1923, déterminant les conditions d'ouverture des rues ou routes par des particuliers ; vu la loi du 25 juillet 1925 réglementant le mode de construction dans les villes ; considérant qu'il y a lieu d'établir des règles spéciales, relatives à l'habitation et à l'aménagement des villes et des campagnes et des les coordonner de façon à ce qu'elles répondent aux nécessités de l'hygiène et de l'urbanisme moderne de même qu'à nos besoins régionaux et nationaux; sur le rapport des secrétaires d'État des Travaux publics et de l'Intérieur; après délibération du Conseil des secrétaires d'État; et avec approbation du comité permanent de l'Assemblée nationale ; décrète Retour au sommaire | du chapitre Textes normatifs 631 a =e = 5 FA É æ C3 CHAPITRE 1 + Voirie + autorisation de voirie + lotissement Article 1° Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Nul n'a le droit de construire en avance ou encorbellement sur la voie publique. Dans le cas où les constructions en cours ne seraient pas érigées en alignement sur la voie publique, les travaux seront suspendus et la démolition poursuivie aux frais du constructeur, sans préjudice des amendes encourues. Il est interdit de creuser des souterrains sous la voie publique sous peine de remettre les lieux en état, dans un délai maximum d'un mois à partir de l'avis écrit donné par l'administration locale et sans préjudice de l'amende prévue. En cas d'urgence, la direction générale des Travaux publics exécutera les travaux de réparation aux frais du contrevenant. Il est également interdit, soit directement ou par des ouvrages quelconques, de répandre sur la voie publique des ordures et des eaux ménagères ou autres. Nul n'a le droit d'ouvrir une rue, ou de procéder à un lotissement, sans que les plans aient été préalablement soumis au service compétent et aient reçu son approbation. Aucune autorisation à ces fins ne sera accordée, si d'après lesdits plans l'emprise des voies est insuffisante pour assurer une bonne orientation et une bonne circulation et si l'évacuation des eaux et matières usées et l'alimentation en eau potable ne sont pas prévues. Dans le cas où il existe un plan général de tracé et d'alignement touchant aux terrains qui font l'objet du tracé ou du lotissement, l'autorisation ne sera accordée que si ce tracé est conforme aux indications du plan général ou s'il s'y accorde. L'administration locale peut, sur l'avis de la direction générale des Travaux publics, dans l'intérêt de la sécurité publique, de l'hygiène, de la circulation ou de l'esthétique, apporter au tracé de la voie ou du projet de lotissement toutes modifications utiles. Toute nouvelle voie doit avoir comme largeur au moins 13 mètres, et la chaussée n'aura pas moins de 7 mètres. Retour au sommaire 632 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre Article 9 Article 10 Toute nouvelle voie privée, ouverte à la circulation publique, est soumise aux règlements généraux de police et de voirie, qu'elle soit ou non classée dans le domaine public. Ne seront classées dans le domaine public et dans la voirie com- munale que les voies privées dont le tracé aura été approuvé par les services compétents et dont l'aménagement des chaussés, trottoirs, égouts, canalisations hydrauliques, éclairage, aura été exécuté dans les conditions prévues. CHAPITRE II + Dispositions extérieures des constructions Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Retour Toute construction nouvelle doit réunir les conditions techniques propres à garantir la santé et la sécurité tant de ses habitants que des voisins et des usagers de la voie publique. Tout bâtiment situé au croisement de deux voies et construit sans retrait, doit respecter un gabarit en pan coupé, qui sera déterminé par le service d'urbanisme de la direction générale des Travaux publics. Sur les grandes voies d'entrée et de sortie des villes, de même que sur les grandes voies de résidence, il sera établi à partir et en arrière de la clôture une servitude jardin de cinq mètres (5 m) où aucune construction ne pourra être érigée. Les clôtures le long de ces voies seront constituées soit par des haies de verdure proprement entretenues, soit par des murets dont la hauteur sera fixée par l'administration locale, sur avis de la direction générale des Travaux publics. Sur la façade de ces voies, seules les constructions d'une valeur d'au moins dix-mille gourdes (G%, 10000) pourront être entreprises après approbation du service compétent. En dehors de la zone commerciale, aucune construction ne peut être élevée sur un terrain situé entre deux corps de bâtiment ou entre deux maisons faisant partie du même lot, si ce terrain ne mesure au moins huit mètres de largeur. au sommaire | du chapitre Textes normatifs 633 a =e = 5 FA É æ C3 Article 17 Toutes les façades situées en bordure d'une rue ou d'une place ou seulement visibles de ces voies publiques doivent être construites dans un style en rapport avec l'importance de ces dites rues ou places et en harmonie avec le caractère architectural de l'ensemble. Article 18 Les colorations des façades des maisons et des murs doivent être en harmonie avec le caractère architectural de l'ensemble. Article 19 La réfection des enduits et le blanchiment des façades s'effectueront tous les 3 ans et le renouvellement des peintures tous les 5 ans, dans une période de 3 mois, comprise entre le 1° septembre et le 30 novembre. Les administrations locales, dès la promulgation du présent décret-loi, désigneront les façades qui doivent être blanchies ou repeintes et en donneront notification aux proprié- taires. Toute infraction à cette disposition entraînera une amende de cinquante centimes par jour de retard. Article 20 Les administrations locales pourront, sur le rapport de la direction générale des Travaux publics, prescrire les réparations et les démolitions reconnues nécessaires pour la sécurité publique. Aticle 21 Les couvertures en chaume, roseaux, bois ou tous autres matériaux combustibles sont interdites dans les limites des agglomérations urbaines. CHAPITRE III + Des dispositions intérieures des constructions Article 22 Les bâtiments seront disposés de manière à être aérés et largement éclairés, leur revêtement intérieur sera maintenu en état de propreté parfaite ; ils seront munis de moyens d'évacuation des eaux pluviales, des eaux ménagères ou des matières usées. Article 23 Les pièces autres que celles qui se trouvent sous les combles, des- tinées à l'habitation de jour ou de nuit doivent avoir une surface d'au moins 9 mètres carrés. Chaque pièce sera éclairée et aérée sur rue ou sur cour, au moyen d'une ou de plusieurs baies, dont l'ensemble devra présenter une section totale ouvrante égale au moins au tiers de la surface de ladite pièce. En ce qui concerne les pièces sous les combles destinées à l'habi- tation, le sol devra présenter également une surface de 9 mètres Retour au sommaire 634 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre carrés, mais cette surface sera mesurée à 1 m30 au-dessus du plancher. Le volume de la pièce ne sera pas inférieur à 20 mètres cubes et l'ensemble de la section ouvrante des baies pourra être ramené au huitième de la surface de la pièce. Toutes les parois seront disposées de façon à défendre l'habita- tion contre les variations de la température extérieure. Article 24 Les jours de souffrance ne seront pas considérés comme baies d'aération ni d'éclairage. Article 25 Seront considérées comme caves toutes pièces aménagées dans la substructure des maisons et recevant, de ce chef, une aération et un éclairage insuffisants. Elles seront ventilées par des soupiraux ayant au moins 40 centimètres de hauteur avec une section d'au moins dix décimètres carrés. Article 26 Il est défendu d'ouvrir une porte ou une trappe de communication avec une cave, dans une pièce destinée à l'habitation de nuit. Article 27 Les pièces des sous-sols destinées à l'habitation de jour ou de nuit seront aérées et éclairées au moyen de baies ouvrant sur rue ou sur cour et ayant les dimensions indiquées à l'article 23. Lesdites pièces ne pourront être descendues à plus de 1 m50en contrebas du niveau de la rue ou de la cour qu'elles bordent et devront être imperméables. Article 28 Dans les bâtiments de quelque nature qu'ils soient, la hauteur des pièces destinées à l'habitation de jour ou de nuit ne sera pas inférieure aux dimensions suivantes mesurées sous plafond : æ sous-sol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2m60 æ rez-de-chaussée et premier étage . . . . . . . . . 3m60 æ autre étage. . . . . ... . . . 8m00 La profondeur des pièces habitées ne pourra pas dépasser le double de la hauteur de l'étage. CHAPITRE IV + Permis de construire Article 23 Aucune construction nouvelle, aucune modification de construction existante, ne pourront être entreprises sans une demande d'au- torisation adressée à l'administration locale et transmise pour avis au service compétent de la direction générale des Travaux publics. Retour au sommaire | du chapitre Textes normatifs 635 a =e = 5 FA É æ C3 Article 30 Article 31 Article 32 Article 33 Cette demande sera accompagnée du plan d'arpentage de la propriété, signé par le constructeur, précisant la localisation de la construction projetée. En outre, le projet comportera en duplicata les dessins cotés tels que plan, coupe, élévation et épure à une échelle d'au moins 1 centimètre par mètre. Les plans susdits dûment visés par la direction générale des Travaux publics seront acheminés à l'administration locale qui délivrera l'autorisation ci-dessus prescrite. Si des modifications sont jugées nécessaires, les plans seront retournés dans un délai maximum de 20 jours au constructeur avec les modifications suggérées par le service compétent. Un arrêté du président de la République déterminera la liste des villes où nul n'aura le droit de construire, s'il n'est architecte ou ingénieur diplômé d'une école qualifiée, et s'il n'est dûment patenté. L'administration locale ou les services compétents de la direction générale des Travaux publics auront le pouvoir de fermer tout chantier trouvé en violation des dispositions des articles qui précèdent. Si besoin est, la police leur prêtera main forte pour l'exécution des présentes. CHaPiTRE V + Évacuation des eaux pluviales Article 34 Article 35 Lorsqu'il sera fait usage de gouttières ou de chéneaux, ceux-ci seront étanches et de dimensions appropriées pour recevoir et évacuer avec le plus de facilité possible les eaux pluviales. Il est interdit de projeter les eaux usées, des détritus ou autres immondices de quelque nature qu'ils soient dans les chéneaux ou gouttières. 22222 Retour au sommaire 636 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale du chapitre iste des lois, décrets et arrêtes Constitution du 29 mars 1987 1) Extraits : articles 32 à 324 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2) Extrait : article 74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 3) Extraits : articles 217 à 223 . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 Lois 4) Loi cadre du 20 janvier 2009 portant organisation du secteur de l'eau potable et de l'assainissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . .118 5) Loi de 2006 fixant le nombre de ministères à 17. . . . . . . . . . . . ./18 6) Loi du 26 septembre 1996 sur la modernisation des entreprises publiques . . . . . . 22 1) Loi du 20 août 1996 sur les contributions au fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . 213 8) Loi du 18 juin 1996 portant création d'un fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales . . . . .. . . A1 9) Loi du 10 juin 1996 modifiant le décret du 28 septembre 1987 7 adoptant de nouvelles dispositions légales sur la patente de façon à concilier les intérêts du fisc avec ceux des contribuables. . . . . . . . . . . . . . . . . .219 Retour à la table des matières Liste des lois, décrets et arrêtés 637 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 11) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 21) 28) 638 Loi du 29 décembre 1994 portant sur la prohibition de la formation des groupes et fronts armés . Loi du 29 août 1989 sur les banques d'épargne et de logement . Loi du 22 août 1983 sur le recouvrement forcé des créances de l'État Loi du 5 septembre 1979 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique Loi du 3 septembre 1979 sur les servitudes administratives . Loi du 12 juin 1974 réglementant l'usage des eaux souterraines profondes et chargeant le département de l'Agriculture et des Ressources naturelles et du Développement rural du contrôle de leur exploitation Lo ee Lou Loi du 16 septembre 1963 sur les sociétés anonymes mixtes Loi du 29 mai 1963 établissant des règles spéciales relatives à l'habitation et à l'aménagement des villes et campagnes en vue de développer l'urbanisme . Loi du 10 août 1961 relative au recouvrement du droit d'alignement des clôtures et constructions . Loi du 17 août 1955 réglementant les cultures, la coupe, le transport et le commerce du bois et four à chaux . . Loi du 8 septembre 1948 rendant propriétaire tout individu , occupant à titre de fermier un terrain du domaine privé de l'État situé dans les villes de 3°, 4°, 5° et 6° classe et dans les quartiers, s’il l'a occupé pendant au moins cinq ans et y possède une construction (don national) . Loi du 21 avril 1940 confiant au directeur général des Contributions les fonctions d'administrateur des biens d'absents ou d'interdits ou des biens de communauté en instance de partage, de séquestre judiciaire, de syndic provisoire ou définitif de faillite Loi du 11 juin 1934 établissant un aménagement nouveau des ressources communales et réduisant à trois classes les communes de la République . Lou ee Loi du 14 septembre 1932 relative aux agents agricoles . Loi du 19 mars 1928 conférant à l'Administration générale des contributions l'exercice des fonctions et attributions de curateurs aux successions vacantes . Loi du 27 décembre 1926 établissant une distinction entre le domaine de l'État et le domaine communal . Loi du 4 août 1926 sur la circulation des chiens . Loi du 3 février 1926 sur les forêts nationales réservées . Loi du 9 septembre 1918 prévoyant une taxe de 0,05 centimes monnaie nationale par jour et par mètre carré occupé sur tous ceux qui déposent, mélangent sur la vois publique des matériaux de construction, etc . Lou Retour à la table Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale des matières .H9 30 .248 .156 .176 .135 48 .616 .629 .572 16 . 328 .333 .334 19 80 . 461 .582 .268 29) Loi du 15 septembre 1906 établissant une maison pour les fous et une maison pour les lépreux . . . . . . . . . . . . . . . . .336 30) Loi du 19 septembre 1870 sur les animaux épaves modifiant les dispositions du code rural sur la matière. . . . . . . . . . .463 31) Loi du 26 aout 1870 sur la responsabilité des fonctionnaires et employés de l'Administration. . . . . . . . . . . .339 32) Loi du 14 juin 1841 sur les successions vacantes. . . . . . . . . . . . . 63 33) Code civil haïtien de 1825 : loi N° 21 sur la vente, articles 1367 à 1461. . . . . . . 88 34) Code civil haïtien de 1825 : loi N° 23 sur le louage, articles 1480 à 1548. . . . . . . 100 35) Code civil haïtien de 1825 : articles 1501 à 1509... . . . . . . . . . . .14] Décrets 36) Décret du 23 novembre 2005 établissant l'organisation et le fonctionnement de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif . . . . . . . .280 37) Décret du 12 octobre 2005 sur la gestion de l'environnement. . . . . . . . .414 38) Décret du 1° juin 2005 relatif au code de la route. . . . . . . . . . . .341 39) Décret du 6 octobre 2004 sur la pension civile. . . . . . . . . . . . .291 40) Décret du 16 mai 1995 dispensant à tous fermiers de l'état en règle avec le fisc qui ont édifié des constructions ou entretiennent des cultures régulières de payer le droit de fermage sur le terrain affermé _. . . . . . . . . . . . 59 M) Décret du 28 septembre 1990 faisant obligation aux soumissionnaires des marchés publics de présenter un quitus fiscal... . . . . . . . . . . . . . . .302 42) Décret du 17 mai 1990 sur la délégation. . . . . . . . . . . . . . .309 43) Décret du 17 mai 1990 fixant les règles appelées à définir l'organisation et le fonctionnement du ministère de l'Intérieur. . . . . . . . .303 44) Décret du 14 septembre 1989 sur les organisations non gouvernementales d'aide au développement. . . . ee .. A . - 418 45) Décret du 7 septembre 1989 supprimant la taxe dite taxe «contribution à la construction et l'aménagement et l'entretien des marchés et parcs». . . . . . . . . . . .24 46) Décret du 14 juillet 1989 autorisant le ministère de l'Économie et des Finances à procéder au relevé systématique de toutes les terres cultivables disponibles du domaine privé de l'État et à en faire dresser le cadastre, afin d'en distribuer aux familles paysannes nécessiteuses . Retour à la table | des matières Liste des lois, décrets et arrêtés 639 41) Décret du 23 mai 1989 modifiant certains articles du décret du 12 janvier 1988 sur le contrôle des armes à feu, minutions, explosifs et autres catégories d'armes se trouvant sur le territoire national. . . . . . . . . . . . . . . .4)1 48) Décret du 15 janvier 1988 faisant obligation à la Direction générale des impôts de verser au compte des communes les recettes communales par elles perçues . . . . . . . .24 49) Décret du 12 janvier 1988 fixant les conditions d'appropriation, de détention et d'utilisation des armes à feu, munitions, explosifs et autres catégories d'armes dites dangereuses sur le territoire national. . . . . . . . . . . .425 50) Décret du 23 juillet 1987 relatif aux réunions et manifestations sur la voie publique . . . .429 51) Décret du 7 juillet 1987 faisant du ministère de l'Agriculture, des Ressource naturelles et du Développement rural la seule autorité habile à permettre la coupe des arbres . . . . .516 52) Décret du 13 mars 1987 sur les structures organiques du ministère de l'Économie et des Finances. . . .. . … . . . 2 53) Décret du 21 janvier 1985 créant la Direction générale des impôts . . . . . . . .244 54) Extrait du décret du 2 mars 1984 réglementant les exploitations de carrières sur toute l'étendue du territoire national. . . . . . . . . . . . . . .b)0 55) Extrait du Décret du 6 avril 1983 créant sous la tutelle du département de l'Intérieur et de la Défense nationale, un organisme autonome dénommé : « Société Autonome de Gestion des Marchés de l'aire de Port-au-Prince ». . . . . . . . . . . . . . . .325 56) Décret du 6 janvier 1982 fixant par rapport aux exigences imposées par l'environnement écologique et conformément à l'évolution économique et sociale du pays les règles spécifiques relatives à l'aménagement de nos cités et agglomérations rurales et urbaines... . . . . . . . . . . . . .b94 57) Décret du 23 décembre 1981 modifiant le décret du 5 avril 1979 en vue d'adopter une nouvelle imposition plus rationnelle à la contribution foncière des propriétés bâties . _. _. 254 58) Décret du 31 mars 1981 créant le Conseil national des coopératives (CNC) . . . . . . 38 59) Décret du 3 mars 1981 créant un organisme public dénommé Service métropolitain de collecte des résidus solides (SMCRS) _. . . . . . . . . . . . . . .131 60) Décret du 3 mars 1981 créant une loi-cadre régissant la gestion et l'élimination des déchets et prévoyant en même temps les sanctions appropriées .… . . . . . . . . . .4628 61) Décret du 3 avril 1980 sur les droits de péage sur les routes. . . . . . . . . .262 62) Décret du 5 septembre 1979 sur l'occupation temporaire. . . . . . . . . .111 63) Décret du 27 octobre 1978 réglementant l'exercice du droit de pêche en Haïti et subordonnant les particuliers étrangers, sociétés et coopératives à l'autorisation d'un permis (d'une licence) délivré par la secrétairerie d' État de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural . . . . . . .431 64) Décret du 8 avril 1977 fixant la limite de la mer territoriale de la république d'Haïti Retour à la table 640 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale des matières 65) 61) 68) 69) 10) T1) 12) 73) 14) 15) 16) 11 à 12 milles marins à partir de la basse mer des îles adjacentes ou des lignes de base droites correspondantes . Lou Décret du 6 avril 1977 sur le lotissement . Décret de 1974 déclarant propriété de l'État et réglementant les gîtes naturels de substances minérales, les gisements et toutes autres ressources naturelles provenant du sol du territoire de la république d'Haïti. Décret du 20 novembre 1972 créant un compte non fiscal dénommé Fonds spécial de reboisement . . Décret du 23 mars 1971 modifiant l'article 29 de la loi du 22 juillet 1937 sur l'urbanisme Décret du 2 septembre 1968 abrogeant la loi du 23 décembre 1925 sur les formalités relatives à l'acquisition de propriétés immobilières par l'État Décret du 22 février 1968 relatif aux mines et carrières . Décret du 27 septembre 1966 créant la taxe sur les spectacles publics . Décret du 22 septembre 1964 adoptant une base plus équitable et plus rationnelle pour la fixation des loyers et fermages des biens du domaine privé de l'État Décret du 16 janvier 1963 sur l'aliénation des biens immeubles du domaine privé de l'État . Décret-loi du 14 janvier 1944 sur l'abattage des vaches et génisses . Décret-loi de 1940 interdisant l'entrée des salles de spectacles aux mineurs Décret-loi du 23 octobre 1939 sur les affiches Décret-loi du 22 juillet 1937 établissant les règles spéciales relatives à l'aménagement des villes et campagnes . Retour | à la table | des matières Liste des lois, décrets et arrêtés 64 .534 . 567 .612 .571 .455 . 457 .458 .265 . 631 641 Arrêtés 18) Arrêté du 5 septembre 2009 fixant les seuils de passation des marchés publics et les seuils d'intervention de la Commission nationale des marchés publics suivant la procédure des marchés 19) Arrêté du 16 février 2005 portant règlements de la comptabilité publique 80) Arrêté communal de 1996 portant organisation des marchés de la commune de Port-au-Prince (1996) . ee 81) Arrêté communal du 15 janvier 1996 fixant la réglementation des animaux errants et de tous objets abandonnés sur la voie publique . 82) Arrêté du 10 juin 1995 du conseil communal de Port-au-Prince sur l'affichage commercial 83) Arrêté présidentiel du 21 avril 1983 délimitant la zone d'intervention du Service métropolitain de collecte des résidus solides (SMCRS) . de ee ee 84) Arrêté de 1968 réglementant le mode et la jouissance des concessions de terrains dans les cimetières de Pétionville . D ee ee ee ee 85) Arrêté du 10 janvier 1933 prescrivant des mesures pour la protection et la conservation des forêts tant du domaine public que du domaine privé . Lo ee 86) Arrêté du 15 septembre 1926 sur la circulation des chiens 87) Arrêté du 30 novembre 1844 qui remet en vigueur la loi du 14 juin 1841 sur les successions vacantes . 22222 2222 Retour à la table 642 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale des matières .214 .187 .299 .M7 .234 .130 .139 .580 .460 . 82 ndex alphabétique abattage, 116,241 457,517 577 Voir aussi coupe des arbres abattoirs, 116 action économique, 14 15 18 administration communale, 19 81 140-141 154 251 257-258 271 311 316 592 613-615 630-631 affiches, 265-267 affichage commercial, 234-240 agents agricoles, 334-335 air, 471, 479 482 489 498 509 529 aires protégées, 469 471 478, 490 492, 494-496, 497.498, 508 Voir aussi zones > réservées aménagement du territoire, 117 158, 177,479 485-486 489-493, 513 586-593 animaux, 100 330 334 349 353 391 404 405 438 462, 480 482 510 623 épaves, 146 342, 345 346 463-466 errants, 345 346 417-419 appel d'offres, 25-26 253 376 379 arbres, 141 237 265,471 516-519 572-579 580-581 armes à feu, 421-425 425-474 asiles, 116. 273, 336-338 Retour | à la table des matières assainissement, 115 118-129 164 471 488 489 491 493 626, 627 assemblée municipale, 56 58, 59 117,184 471 bail, 69-75 78 81 99 100-108, 140 257 Voir aussi louage banque, 187 banques d'épargne et de lo- gement (BÉL), 14 20 80-37 bien domanial, 81 biodiversité, 479 491 494 495 497 501 509 bois, 516-519 567-570 572-579 580-581 619,634 Voir aussi coupe des arbres budget, 25,63 117 183 185 186 187-213 217-218 242-243 261 280-297, 300 305, 308, 313 cadastre, 54 61-64 74 carrières, 158, 470,473 498 520-527 535-538 561-563, 571. 577 Index alphabétique 643 Centrale autonome métropoli- taine d'eau potable (CAMEP), 118-129 centres d'accueil, 273 cimetières, 112-117 139-141 471 489, 624-625 circulation des chiens, 342 345 460-461 461-462 classement des communes, 333 code de la route, 342 347-416 collectivités territoriales, 21 23-29 54 118 125, 150 178, 183 186 192,201 213-216 217-218 248 271 273,281-297 304-308 309-314 342 477-515 586 comptabilité publique, 186 187-213 216, 217 242 261 264 274-277, 280 439 conseil de sécurité municipale, 345 conseil municipal, 53-58 59 144 150,235-240 299-301 311-314 417-419 592 contaminant, 469 480 contentieux, 45 160 163, 167, 184 202,246 280 280-297, 332 343 contrat de louage, 100-108, 239 258 contravention, 74 106 263-264 335 352, 360-362 373 373-374 383, 398 406,413-415 453 460 577-578 contribution foncière des propriétés bâties (CFPB), 57 254-261 302 contributions au fonds de ges- tion et de développement des collectivités territoriales, 188 213-216 contrôle de tutelle, 273 304 311 coopératives, 14 17 18 38 39-47 46 220 315 431-455 coupe des arbres, 471 516-519 Voir aussi abattage 644 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif (CSCCA), 19 55 183 186 187-213 214-216 273, 280-297 culture, 115 décentralisation, 18 53 54 56 116 117,119 120 146 182 184 185 214 271.273 345 468 472, 483 488 591 déchets, 115 128 132-134 268 510-512 528-534 564 gestion des, 529, 530 531 recyclage des, 478, 501 510-511 délégation, 309-314 dénomination des rues, 115 591 développement, 18 21 242 315,333 468.478. 480 482 488, 506 535 562 586, 587 développement durable, 119 468. 474-515 Direction nationale de l’eau po- table (DINEPA), 117 121-129 domaine communal, 53 56 80 forestier national, 504 national, 53,57. 68 81 172, 582 583 privé de l'État, 53-58 59 60 61-64 68-75 76-79 490 502 505,568, 574 577 public, 68 69 81 117, 505-508 580-581 donation, 56 don national, 76-79 droits, 27, 36 74,91. 126 137,151 157 177,182-185 192-213 213-216 221 238, 241 244-247, 250 250-253, 260 302, 321 358 464-466 506 Retour à la table des matières d'alignement, 586 618 629-631. 630 de fermage, 59-60 72,74 de péage sur les routes, 262-264 eau, 26.66 78 116,117, 118-129 135-188 237 301 470 471 479-515 559-566 572-579 599-600 626-627 632 eaux continentales, 480 505-508 eaux ménagères, 617, 619 622-623 632 634 eaux pluviales, 128, 507, 599 616-617 619 621-623 634 636 eaux souterraines, 116 135-138, 506 eaux usées, 128 507-508 599-600 621, 636 économie, 242-243 éducation, 21 44 46 115 158 468 477-515 électricité, 26 116 117,253, 301,378 444 534 élevages libres, 346 entreprises publiques, 16 18 22 23-29, 275 environnement, 128 132 151 156 171-172 176-177 468-473 520-527 540-566 587-590 594-607 gestion de l', 470,471 474-515 équipements, 54 112 113,237, 327 443, 587, 598-599 exécution forcée, 144 145, 147-148 explosifs, 421-425 425-428 453 522-528 expropriation, 35 150-155 156-170 520, 557,565 615 Retour | à la table des matières fermage, 59-60 68-75 83 fermier de l'État, 70 77 finances, 182-185 186-213 242-248 274-277, 313 328-333 locales, 182-185 foires, 116 fonctionnaires, 74 81 187-213 291 297,309, 331 339 424 428 498 560 fonction publique territoriale, 271-273 fondations, 272 fonds de gestion et de dévelop- pement des collectivités territoriales, 188 213-216 217-218 environnementaux, 500-501 forêts, 158 471 481 497 504 507,515 568-569 580-581 communales, 471 504 nationales réservées, 582-583 fronts armés, 419-420 gisements, 158 534-535 gîtes naturels, 534-535 groupes armés loir fronts armés habitat, 479 491 493 504 habitation, 77 103 105 136 158 172 265,463, 517,524 533, 565, 586, 588 591 592 594-607, 609 614 616-629 631-636. Voir aussi logement hydrocarbures, 158 505 508-509 535-537, 543 551-558 563-564 Index alphabétique 645 hygiène, 115 118-129 131-134 800, 344 345,460 468 471 489 506 524-527, 528-533, 587, 595-607 616-629 631-636 immeuble, 54 75 156-170 254-261 impôt, 27, 35-37 50 126 182-185 186,199 201-202 214-215 217-233 241-248 245-247, 248-253 254-261 285,302 321-322, 355 359 444 614 infractions environnementales, 480, 514-515 institutions publiques, 208 214 271-273 487 497,499 investissement, 17 18,20 23-29 30 34, 127,129, 200 204 209, 227, 242 256 281 321-322 486, 500-501 logement, 30-37 493 587 loisir, 115.117 471 489 610 lotissement, 586 588 591 593 596 596-607 608-611 617-618 624 632 louage Voir contrat de louage manifestations Voir voie publique > réunions et manifestations marchés, 53 57 68 112 113 116,185 240-241 299-301 325-327 450 471 489,574 625 publics, 204 271-273 274-277 293, 302, 376 matériaux de construction, 268 352, 536 646 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale mines, 158 470 473, 498 505, 535-537 545, 565,571 munitions, 421 421-425, 425-428 nomenclature des secteurs d'activités, 227-233 nuisances, 391 471 478 489 498 502-513 524 529 numérotage des maisons, 115 591 objets abandonnés, 417-419 occupation temporaire, 151 154 155,171-175, 177,564 offices régionaux d'eau potable et d'assainissement (OREPA), 123-129 ordonnateurs, 192-213, 280 organisations non gouverne- mentales (ONG), 185 271-273 305, 315-324 orphelinats, 116, 272-273 parking communal, 185 passation Voir marchés > mar- chés publics patente, 146 169 182 217-218 219-233 226, 359, 363 444 448 568,574, 575 Voir aussi tarifs de patente patrimoine, 54, 478 482 489 494 504 pêche, 67 431-455 508 pension civile, 297-299 Retour à la table des matières permis de construire, 612, 620 629 635 places publiques, 53 57 68, 112 237 265,373, 374 417, 626 plan d'aménagement du terri- toire communal, 591 592 plan de développement, 319 482 de la commune (PDC), 117 plan d'occupation des sols, 489 493, 588 police, 133-134 146 263-264 289 312, 327,334 335 343 344 345 352-416 422-425 427-428, 480 442 461-462 464 525,532 592 614 618 621 630, 633 636 administrative, 145 285 310 342-346 522 des mœurs, 144 145 judiciaire, 343, 532 sanitaire, 115, 345,530 polluant, 469 481 pollution, 67 135-138 345, 445-446 469-515 pompes funèbres, 116 postes communautaires d'hy- giène et d’eau potable (POCHEP), 118-129 prescription, 54 68 72 87, 179 203 208,285, 343 461 561 616 privilège, 72 74 87 121 160 186 250-251, 260,339 protection civile, 116 304-308 310 471 473 quitus, 24 26 200 284 302 Retour | à la table des matières reboisement, 158 172 334 504 516 567-570 578-579 recettes communales, 214 241 251-252 259 recouvrement, 37 74 83 85 146 192-213 235, 239 246 259 261 586 du droit d'alignement des clôtures et constructions, 629-631 forcé des créances, 144 182 202, 248-253 recyclage des déchets Voir dé- chets > recyclage des déchets redevances, 70 71 73 77 83 182-185 199 327 525 546, 549-566 568, 574 locatives, 18 25 29 résidus solides, 130-131 131-134 510-518 Voir aussi déchets responsabilité, 163 192-201 204 207,281 284 339 371 374 375 402 403,434 483 514-515, 530 ressources naturelles, 66-67 451 454 468-471 478-519 534-566 591 ressource naturelle limitée, 469,482, 505 réunions loir voie publique > réunions et manifestations saisie, 72, 85, 105, 144 148,250 259 264 449 santé, 115 132 132-134 326 468 478 482, 498, 508 528-533, 576 secteur public, 113 188-190 sections communales, 218 276 311-314 489 Index alphabétique 647 sécurité publique, 342-346, 525 542-548 617 619,632 634 séquestre judiciaire, 245 328-333 Service métropolitain de col- lecte des résidus solides (SMCRS), 115 130-131 131-134 service public, 112 113 117,154 156 164,168 177-178 242 273 274-277 285,497, 587,625 servitudes, 77 95 150-155 156-170 176-179 352, 599 610 625 société, 48 anonyme mixte, 14-20 81 48-50 autonome de gestion des marchés de l'aire de Port-au-Prince (SAGMAP), 325-327 d'économie mixte, 15 18 24-29 financière de développe- ment, 14 18 20 sources minérales et thermomi- nérales, 535-537 558-561 spectacles, 146, 221 342 455-456 458-460 successions vacantes, 79-80 82 83-88, 245 syndic provisoire ou définitif de faillite, 328-333 tarifs de patente, 227-233 taxe, 27,35 182-185 199 201-213 214-216 235 240-241 242-248 245-247, 248-253 254-261 285 302 355,356, 500 549 614 627 transfert, 183,210 648 Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale tribunal civil, 85,86 147,161 164 165 166,250, 285 296 313, 331 332 336. 338, 339 de paix, 85 137,250 384 456 630 urbanisme, 158 177 235 463-466 489,493 586-593, 594-607 608-611 612-615 616-629 633 utilisation propre, 469 utilité publique, 20, 35 48-50 73 75,77,150-155, 156-170 172-175 177-179 256, 491 500-502, 506, 557 563.565 600 613,615 valeur locative, 254-261 vente, 55 58 72 75,81 83-88 88-99 104,106 162 165,221 250 251 vice-délégation, 309-314 virement, 183 207-213 voie publique, 146 236-240 268 342,345 349-416, 417-419 507, 603 616-629 632-633 réunions et manifestations sur la, 429-431 voirie, 115, 591 599 610, 618 632-633 zonage, 588, 591 zones franches, 256 réservées, 437, 439 440 469 494 575-576. 613 Voir aussi aires protégées Retour à la table des matières Le ministère de l'Intérieur et des Collectivités territoriales (MICT) et le projet USAID/LOKAL présentent ce Recueil de textes normatifs annotés entourant l'action locale pour servir de document de référence pratique aux res- ponsables et cadres des mairies ainsi qu'aux structures qui collaborent directement avec les municipalités. 87 textes normatifs ont été collectés et sont répartis en dix grands thèmes se rapportant aux champs de compétence des communes, à savoir : © l'action économique; © institutions publiques et © domaine de la commune: administration ; + équipements et services publics + police administrative et sécurité collectifs ; publique ; © exécution forcée ; © ressources naturelles et © expropriation et utilité publique; environnement ; © finances locales; © urbanisme et aménagement du territoire. Ensuite, pour permettre aux utilisateurs de les exploiter plus aisément, le recueil a été complété par des anno- tations conçues dans une perspective de renforcement des pouvoirs des autorités locales. Avec la diffusion de ce recueil, le MICT et le projet USAID/ LOKAL espèrent avoir contribué à une meilleure gestion des affaires locales en favorisant, d'une part, une plus grande vulgarisation des sphères de compétence des institutions de l'Etat et des collectivités territoriales et, d'autre part, en encourageant la collaboration soutenue entre ces dernières sur des questions intéressant la vie locale. | v0r3999 50 | 191793

Kijan pou site

Gouvènman Ayiti; Ministè Enteryè ak Kolektivite Teritoryal (MICT); USAID; LOKAL, 2011, Rekèy tèks nòmatif anote ki antoure aksyon lokal la, https://agripubhaiti.org/wp-content/uploads/2025/03/Lois-et-projets-de-lois_Haiti_Textes-normatifs-EXCELLENT_DEFINITIF_2011-4-15_AUTRES.pdf